Bulletin des lois et actes, 1943-1944
Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1943 to 1944 as printed in the state's official compilation. Labour, budget, schools and agriculture lead.
Key Findings
- Covers 1943 to 1944.
- Labour, budget, schools and agriculture lead.
- The compilation is the Edition officielle of the Département de la Justice, printed by the state.
- Instruments appear in the order they were issued, so the volume is the primary text for any law of the year.
Full Description
The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.
The volume for the later war years. Labour, budget, schools and agriculture lead, and the labour content is heavier than in any earlier volume, which is the legislative mark of a wartime economy directing agricultural labour.
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DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
15 Septembre 1943—15 Septembre 1944
THe LiBKARY Uf
EDITION OFFICIELLE cONGRESS
SERJAL RECORD
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IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
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DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
15 Septembre 1943 — 15 Septembre 1944
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
I
THE LIBRARY OF
CONGRESS
SERIAL RECORÔ
DEC 6 1944
COPY
INT'L EXCHANGE
Son Excellence Monsieur ELIE LESCOT
Président de la République
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
15 SEPTEMBRE 1943 — 15 SEPTEMBRE 1944
No. 302
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
l>Ri:SIDEST niL LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budjf^et et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 514 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice :
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances :
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er.— Un crédit supplémentaire de TROIS MILLE GOUR-
DES (Gdes. 3.000.00) est ouvert à l'article 514 du Budget pour Dé-
penses imprévues, fournitures de Bm-eau. frais d'impression et trans-
port.
.Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit sera couvert par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des E'inances et de la Justice, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre Mil
neuf cent (piarante trois, An 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 7 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU XO:\I DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1943, an
140ème de l'Indépendance,
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat âem Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 303
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
•Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Hudget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances.
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de TROIS
MILLE GOURDES (3.000.00) à l'article 61 du Budget de l'Exercice
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
5
en cours ])oui- «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de
déplacement des Agents à l'étranger et de délégation aux Congrès et
Conférences».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public. , /
Article 3.— Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 9 Septembre 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
s revêtu du Sceau de la République, imprimé, |:)ublié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1943, an
14'VMiie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce i
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: ilAURICE DARTIGUE
^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
•No. 315
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de matériel de la-
boratoire destiné au Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural ;
Considérant qu'il y a lieu de faire des recherches sur la stérilité des
vaches ;
Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocation à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Douze Mille Huit Cent Soixante
Quinze Gourdes (Gdes. 12.875.00) ])our achat de matériel de labora-
toire et travaux de recherches.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 0 SeiDtembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
BULLETIN DKS LOIS ET ACTES
No. 316
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
\'u les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
F^iblique ;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition du mobilier de l'E-
cole Congréganiste dirigée par les Soeurs du Couvent Ste. Thérèse
de l'Enfant Jésus, à Dame-Marie ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
et f|u'il est urgent d'y pourvoir :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; i
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique,
un crédit extraordinaire de TROIS MILLE GOURDES (G. 3.000.00).
en vue de l'acquisition du mobilier de l'Ecole Congréganiste des Sœurs
de Ste. Thérèse de l'Enfant Jésus, à Dame-^^Iarie.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacim en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1*^43.
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
F\'ir le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de r.'\griculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. T. H. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 317 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution. 2. 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite du décès du 1er. Assesseur de l'Adminis-
tration Locale de l'Anse à Foleur. il y a lieu de compléter la dite
Adnxinistration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Estime Calixte Valcourt est nommé 1er.
Assesseur de l'Administration Locale de l'Anse à Foleur en remplace-
ment de Monsieur Jean Baptiste Jean Guillaume, décédé.
Article 2. — L'Administration Locale de l'Anse à Foleur ainsi com-
plétée est désormais constituée comme suit: Josué Fils-Aimé Pierre,
Président, Estime Calixte Valcourt et Alexandre Syndic respective-
ment 1er. et 2ème. Assesseurs.
Article v^.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-F'rince. le 10 Septembre 1943.
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : V'ELY THEBAUD
No 318 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution, 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Conmtunes ;
Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de
l'Administration Locale de Cerca-la-Source, il y a lieu de compléter
la dite Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
x\rrête :
Article 1er. — Le citoyen Christian Nelson est nommé 2ème. Asses-
seur de l'Administration Locale de Cerca-la-Source en remplacement
de îMonsieur Alibé Louis, démissionnaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9
Article 2. — 1 /Administration Locale de Cerca la Source ainsi com-
l)létée est désormais constituée connue suit: Dallegrand Appolon, Pré-
sident. Maxim Zamor et Christian Nelson respectivement 1er. et 2ème
Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera ])ublié et exécuté à la dilii^ence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-an- Prince, le 10 .Septembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIK LHSCOï
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Franck BORDAY. le dit
sieur est né en Ha'iti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 11 Septembre 1943.
SOUS-SECRETARIAT ]:)'ETA 1' DE LA PRESIDENCE
COMMUNIQUE
D'ordre de Son Excellence le Président de la République, les noms
suivants :
Lajat, Louis, Port-au-Prince,
Lajat et Co., Port-au-Prince,
sont rayés de la Liste des individus, sociétés, associations, compagnies
ou autres réunions d'individus, troupes ou corps politiques à séques-
trer, conformément au Décret-Loi du 18 Décembre 1941.
Port-au-Prince, le 6 Septembre 1943.
.,10
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Publication pour cause d'omission
SOUS-SECRE'JWRIAT DETAT DE LA PRESIDENCE
COMMUNIQUE
Liste (les individus, sociétés, associations, compagnies ou autres
réunions d'individus, groupes ou corps politiques à séquestrer, dressée
par Son Excellence le Président de la République, conformément au
Décret-Loi du 18 Décembre 1941.
Noms Nationalité Ville
Andersen, G. E.
Andersen, Gunther
Commerciale et Industrielle
d'Haïti
De Alatteis, A. &; Co. (Suc-
er. Arthur de Matteis)
Hackenbruch, Hans
Hambourg America S. S.
Line Allemande
Hirsch & Lemke Allemande
Horn S. S. Line Allemande
Luders (Lueders) Ernst Allemande
Reinbold & Co. Allemande
Allemande Port-au-Prince
Allemande Port-au-Prince
Haitiemie Port-au-Prince
Italienne , Port-au-Prince
Allemande Port-au-Prince
Rode, Georges Allemande
Rosenthal, A. Alle?nande
Schmid, Jacob Fredrich Allemande
Schutt & Co. Otto Allemande
Port-au-Prince
Port-au-Prince
Port-au-Prince
Port-au-Prince
Port-au-Prince et
toutes succursales
en Haïti.
St.-Marc
Cap-Haïtien
Cap-Haïtien et toutes
succursales en
Haïti.
Seidel K. &; Co. Allemande Les Caves
Stompf, Johannes " Allemande Port-au-Prince
Streitwolf, Gunther ' Allemande
Teuchler, R. Allemande Ca]i-Haïtien
T'heophile, Alax Heinrich Allemande
Wahl, H. G. Allemande Port-au-Prince
Haïtienne de Banque et de
Placement. (Société Arpad
Plesch) ,'■■:.. Allemande
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
11
Noms
Nationalité
Ville
Haïtienne de Produits
Pharmaceutiques, S. A.
Société (Pharmacie Buch)
Kahl's Hôtel (Kahl \\\\-
hehn)
Siegel. Frantz
Sonti. Kurt
Marra. Alphonse (A. Marra
&Co.)
Reinbold. Georges
Rohisen. Gustave
Beck. Kuno
Beck. Kurt
Beck. V'era Teuchler
(Mme. Kuno)
Buch.Wilhelm (jr)
Grohl. Arthur Karl
Peterson. Johannes
\\'eh rie. Laurent
Mme. Vve. Ernst Cords
Otto. Richard W'illiam
Bâta Shoe Co.. Inc.
Bartsh. Willy
Boetteo^er. Rainer
Bush. Beckmyer
Caprio. Dr. Raphaël
Casale, Silvio
Farano. Fausto
Farano. Nicolas
Farano. Orol
Farano. Virgilio
Farber. Alfred
l'reda. Mayo
Freda. NicouHne
Gaetjens. Raoul
Goldsniitli. Robert
Gutt. Willy
Haelmer. Heinrick
Hehuke. Egon
Klein, \\ alter
Allemande Pt)rt-au- Prince
Allemande i 'ort-au- Prince
Allem uidc
Allemande
Italienne Cap-Haïtien
Allemande Port-au-Prince
Allemande Port-au-Prince
Allemande
Allemands
.\ilemande
Allemande
Allem inde
Allemande
Allemande
Allem inde
Allemande
Tchécoslovaque Port-au-Prince
Allemande Port-au-Prince
Allemande Port-au-Prince
.Allemande Port-au-Prince
Italienne Port-au-Prince
Italienne Port-âu-Prince
Italienue C^p-Haïtien
Italienne Cap-Haïtien
Italienne Cap-Haïtien
Italienne Cap-Haïtien
Autrichienne Pétion-Ville
Italienne Port-au-Prince
Italienne Port-au-Prince
Allemande Port-au-Prince
Allemande Port-au-Prince
Allemande Port-au-Prince
Allemande Port-au-Prince
Allemande Povt-aii-Prince
Allemande
12
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Noms Nationalité Ville
Lang-enschwartz. W'alter \'on AUeinande Port-au-Prince
I .emke, Enist Allem inde Port-au-Prince
{.eonhartt. Martin Allemande
(.inge, Sieg-fried Allemande Port-au-Prince
Loeschorn, Carlos Allemande
Magiio. Joseph Italienne Port-au-Prince
IMaimone, Luigi Italienne Port-au-Prince
Petoia, Hermano Italienne Port-au-Prince
Renna, Attilio Italienne Port-au-Prince
Ripper, Joachim Allemande Saint-]Marc
Roggenkamp, Hans Allemande Saint-Marc
Salimbene. Edoardo Italieiuie Port-au-Prince
Uno. Rekuro Japonaise
X'itale, Mario Italienne Pétion-Ville
Wehder, Georges Allemande Port-au-Prince
W erner. Peter Allemande Miragoâne
Wiesel. Julius Allemande Port-au-Prince
Schmid, Fils Allemande Port-au-Prince
Matteis, Atila Italienne Port-au-Prince
Lajat. Louis Franicaise Port-au-Prince
Lajat & Co. Fran<^aise Port-au-Prince
Maimone et Fils, François Italienne Port-au-Prince
Salimbene Frères Italienne Port-au-Prince
Seims Alexandre Allemande Saint-Marc
Haehner Georges Allemande Port-au-Prince
Masucci. Hector Italienne Cap-Haïtien
Casale & Fils, Co. ïtalienn'j
Port-au-Prince, le 16 octobre 1942.
N. 304
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Yn la loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement et la Conservation
des Hypothèques ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13
Considérant qu'il y a lieu de compléter les dispositions de l'article
premier de la loi du 4 juillet 1933 et de décharger le Directeur Général
de l'Enregistrement et des Hypothèques de toutes responsabilités en-
vers les particuliers en ce qui concerne les actes accomplis par lui en
cette qualité depuis la date de la susdite loi, puisque suivant la légis-
lation en vigueur, il n'est qu'un fonctionnaire relevant du Département
des Finances ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — L'article 1er. de la loi du 4 juillet 1933 est ainsi com-
plété :
«Article 1er. — Il est créé un Service spécial dénommé «Direction
« Générale de l'Enregistrement et des Hypothèques dont le contrôle
« financier relèvera du Département des Finances.
« Le Directeur Général de l'Enregistrement et des Hypothèques est
« chargé de la perception de tous les droits d'enregistrement, de trans-
« cription d'hypothèques ainsi que des amendes auxquelles cet impôt
« pourra donner lieu, suivant les formes et conditions ci-après déter-
« minées.
« La responsabilité de ce fonctionnaire n'est engagée à l'occasion
« des actes accomplis par lui sous l'empire de la loi du 4 juillet 1933,
« même antérieurement au présent décret-loi. qu'envers l'Etat, son
«commettant.»
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois, ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1943,
a^n 140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'.Assemblée Nationale,
donnée le 10 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
Ji|. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Ré])uhlique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Domié au Palais National, à Port-au-Prince, le \5 Septembre 1943,
an I40ème. de l'Indépendance.
ELiE lp:scot
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : \'ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 305
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 274 du Budget de l'Exercice 1942-1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approl^ation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de TROIS MILLE GOUR-
DES QUARANTE CENTIMES (Gdes. 3.000.40) est ouvert à l'ar-
ticle 274 du Budget pour assurer le paiement des frais occasionnés
par l'expédition des câbles, télégrammes et lettres.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]5
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit ?^eront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent I^écret-Loi sera ])ublié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun :n
ce qui le concerne.
. Donné au Palais National, à Port-au-Priuce. le 6 Septembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
HLIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ACEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 septembre 1943, an 140ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Réptiblique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit reAfêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOï
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Xo. 306
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
15 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 690. 689. 626. 621. 682 et 683 du
Budget de l'exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et avec rap]')robation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget un crédit supplé-
mentaire de DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE
NEUF GOURDES ET QUARANTE DEUX CENTBIES (Gdes
17,449.42) «Bourses d'Etudes et Relations Culturelles.»
Article 2. — Il est ouvert à l'article 689 du Budget un crédit supplé-
mentaire de QUATRE :\IILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS
GOURDES ET DEUX CENTIMES (Gdes. 4.263.02) «Réparations
des locaux scolaires».
Article 3. — Il est ouvert à l'article 626 du Budget un crédit supplé-
mentaire de MILLE SIX CENTS GOURDES (Gdes. 1.600.00)
«Fournitures Scolaires.»
Article 4. — Il est ouvert à l'article 621 du Budget un crédit supplé-
mentaire de MILLE CINQUANTE GOURDES (Gdes. 1.050) «Mo-
bilier Scolaire».
Article 5. — Il est ouvert à l'article 682 du Budget un crédit supplé-
mentaire de CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 500.00) «Education
Physique».
Article 6. — Il est ouvert à l'article 683 du Budget un crédit supplé-
mentaire de TROIS CENT SOIXANTE GOURDES ((îdes. 360.00)
«Fournitures de Bureau.»
Article 7. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 8. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS E7 ACTES
17
Par autorisation du Comité l^ernianent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de rAssemblée Nationale : NEMOURS
AC XO.M DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
S(jit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1943,
an 140ème. de TLidépendance.
HLIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 319
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\ Il l'article 35 de la Constitution:
\'u les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu d'aider à la construction d'une Chapelle
à Port-de-Paix ;
Considérant qu'il y a lieu (rentre])rendre des travaux de réparation
à l'Eglise du Trou ;
Considérant qu'il n'y a i)as d'allocation prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
■Jlg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — 11 est ouvert au l^epartement des Cultes un crédit
extraordinaire de DIX MILLE GOURDES (G. 10.000.00) pour la
construction d'une Cha])elle à Port-de-Paix.
Article 2. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit ex-
traordinaire de DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE
TROIS GOURDES (G. 12.463.00) ])our entreprendre les travaux de
réparation de l'Eglise du Trou.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Arrêta sera pul)lié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 14 Septembre 1943,
an 140ème. de r]ndé])endance.
HLIE LE.SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xationale :. ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Xationale : VELY THEBAUD
No. 320
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «The Atlantic Refining Company» ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
19
Vu les articles 29 à Z7 , 40 et 45 du Code de Conuuerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, fin Commerce et
de rEciinomie Nationale;
ARRETE :
Article 1er. — Est et demeure autorisée la Société Anonyme dénom-
mée «The Atlantic Refining Company». Société de Pensylvanie ayant
son sièi^e social à Philadelphie. Etat de Pensylvanie, Etats-Unis d'A-
mérique.
Article 2. — Sont approuvés, pour sortir leurs effets en tout ce qui
n'est pas contraire aux lois d'Haïti, les Actes publics de l'autorité de
l'Etat de Pensylvanie comportant constitution de «The Atlantic Re-
fining Company».
Article 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation des lois oti de non exécution des obligations qui dérivent de
sa constitution ou de ses statuts, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale,
après publication dans le Moniteur, Journal Officiel de la République
d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1943, an
HOème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par !e Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
DISCOURS
PRONONCE PAR S. E. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A L'OCCASION DE L'INSTALLATION DE
L'INGENIEUR LOUIS DECATREL
Directeur Général du S N. P. A. et E. R.
Mes chers Amis.
En \enant personnellement procéder à l'installation du nouveau
Directeur Général du Service National de la Production Agricole et
de l'Enseignement Rural, j'ai tenu à marquer l'intérêt particulier que
je porte à cette branche de l'Administration Publique.
20
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Aucune considération d'ordre sentimental n'est à la base de la dé-
marche actuelle du Chef de l'Etat qui n'a pas été agi par l'amitié dans
le choix qu'il a fait de Monsieur Louis Décatrel pour administrer ce
Service auquel, pour la plupart, vous appartenez depuis nombre d'an-
nées et auquel vous devez continuer la collaboration que vous lui avez
toujours accordée.
Le choix que j'ai fait de INIonsieur Décatrel comme Directeur Gé-
néral du Service National de la Production Agricole ne m'a été dicté
que par l'opinion que je me suis faite de lui. sans qu'il s'en soit jamais
douté, en le suivant aux divers postes où il a eu à employer ses ac-
tivités.
J'ai eu l'occasion de me faire de lui l'idée qu'il est compétent et qu'il
a le sens réel de la collaboration qui doit exister chez nous entre
l'Haïtien et l'Américain si nous désirons sincèrement et rapidement
évoluer.
C'est un truisme que de dire que les Etats-Unis d'Amérique sont le
réservoir par excellence de la technique et de la science. Nul, à mon
avis, ne peut mettre en doute que les Etats-Lmis constituent l'endroit
idéal, où les jeunes de chez nous, ceux qui doivent remplir les cadres
que nous voulons constituer, peuvent acquérir les connaissances qu'ils
auront à mettre au service de la collectivité haïtienne. Aussi, personne
ne doit perdre de vue qu'une collaboration sincère, honnête et digne
avec l'Américain, nous rend habiles à bénéficier des avantages certains,
qu'aucun autre pays ne peut nous ofifrir.
En appelant Monsieur Décatrel à ce nouveau poste, où je prends
plaisir à l'installer, j'ai le sentiment d'y avoir placé un jeune, sérieux
et compétent, dont l'administration sera heureuse, d'autant plus que
vous lui aurez accordé une collaboration active et loyale, tout en re-
connaissant en lui le chef responsable de cet important Service de
l'Etat. Je place en Monsieur Décatrel, ma plus grande confiance. Il
a l'autorité nécessaire pour réajuster, d'accorder avec le Secrétaire
d'Etat de Tx^griculture, tout ce qui lui paraîtra nécessiter une réforme.
L'importance du Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural, pour tout homme honnête est indiscutable.
Elle vous est évidente, je le sais. Aussi bien, j'aimerais à y trouver
un esprit d'entr'aide et de solidarité, — cet esprit d'équipe, grâce au-
quel on peut accomplir des choses grandes et durables.
C'est dans votre unique intérêt que je tiens ce langage, car tous ici,
tant que vous êtes, vous représentez la garde montante, celle à qui
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21
seront coiirtées les destinées de ce Pays, destinées que vous vous devez
de rendre belles et de garder strictement dans la ligne des beautés qui
présidèrent à notre naissance.
C'est en joignant vos efforts, en les rendant harmonieux, en limitant
votre individualisme aux besoins impérieux de la communauté par-
ticulariste à laquelle vous appartenez, que votre .Service imposera le
respect auquel il a droit et méritera toute la considération et toute
l'estime de ceux qui ont placé leur confiance en vous pour le meilleur
devenir de la collectivité haïtienne.
Un travail actif et sérieux dans la loyauté, telle doit être votre
devise.
DISCOURS
DE S. E. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A L'OCCASION DE L'INSTALLATION DU CAPITAINE ROY,
COMMANDANT DU CORPS D'AVIATION
DE LA GARDE D'HAÏTI
Messieurs les Officiers.
C'est en ma qualité de Chef de toutes les forces haïtiennes que j'ai
tenu à venir personnellement procéder à l'installation du Clief res-
ponsable de notre Corps d'Aviation, actuellement en formation.
En présidant la cérémonie qui se déroule en ce moment, j'ai voulu,
devant ses collaborateurs et frères d'armes, féliciter, comme il le mé-
rite, le Lieutenant Edouard Roy, nouvellement promu au grade de
Capitaine, Commandant du Corps d'Aviation de la Garde d'Haïti, de
la performance remarquable qu'il a accomplie et qui, au plus haut
point, a plu au Chef de la Nation et qui, de surcroît, fait honneur à la
Garde d'Haïti.
Ma présence ici a aussi pour but de marquer mon désir que l'on re-
connaisse chez le Capitaine Edouard Roy le jeune Chef de l'Aviation
Haïtienne, en qui le Président de la République a pleine et entière
confiance.
En le plaçant à ce poste, je veux qu'avec lui tout le monde sache
qu'aucun sentiment d'amitié personnelle ne m'a dicté mon choix. En
faisant bénéficier le Lieutenant Roy de cette promotion, seul m'a fait
ag'ir un souci de justice.
22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En cette circonstance, je demande au Capitaine Roy de toujours
faire montre de la plus g^rande correction, de la plus grande impartia-
lité, de la plus grande courtoisie et du plus grand sérieux tant dans
ses rapports avec les membres de l'Armée et de la Marine des Etats
Unis actuellement en service en Haïti, avec lesquels doit exister une
collaboration parfaite, qu'avec les membres des dififérentes Orga-
nisations de la Garde d'Haïti.
Ce sont toutes qualités par quoi se distinguent les vrais chefs et que
nous n'avons jamais manqué de trouver en lui.
No. 321
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution; •
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre des travaux de réparation
à l'Ecole des Frères de la Grande Rivière du Nord ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un crédit extraordinaire de Neuf Cent Quarante Gourdes (Gdes.
940.00) qui sera afifecté à des travaux de réparation à l'Ecole des
Frères de la Grande Rivière du Nord.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
BULLETIN DhS LOIS ET ACTES 23
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1943,
an 140ènie de l'Indépendance.
KLIH l>:SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. R. RICHARD
\o. 322
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution :
\'u les articles 4 et 5 de la loi siu' le Hudi^et et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de ré])arer les voitures de la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain et de taire l'acquisition de pneus;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Siu- le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
.Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un crédit extraordinaire de DEUX [MILLE SIX CENTS gourdes
(Gdes. 2.600) pour achat de pneus et réparations des voitures de la
Direction Générale de l'Enseignement Urbain.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
■ Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
24 BULLETIN DES LOIS ET ACTE
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 323
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de mobilier pour deux
écoles des Frères du Sacré-Cœur, aux Cayes.
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il y a d'urgence d'y pourvoir,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publi-
que un crédit extraordinaire de DEUX MILLE CINQ CENTS gour-
des (Gdes. 2.500.00) qui sera affecté à l'achat de mobilier destiné à
deux Ecoles des Frères du Sacré-Cœur, aux Cayes.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1943,
an 140ème. de l'Indépetulance.
p:lIK l.F'ISCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 324
ARRETE
ELIE LESCOT
PHESIDEM DE Lr\ REPUBLIQUE
Vu l'article ZS de la Ct)nstitution :
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Haytian American Sugar Company S. A.»;
Vu les articles 29 à o7 . 40 et 45 du Code de Commerce :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme Haïtienne dénom-
mée : «Haytian American Sugar Company, S. A.» formée, à Port-au-
Prince, par Acte Public daté du Onz.e Juin mil neuf cent quarante
trois et enregistré le douze des mêmes mois et année, laquelle Société
prend la suite des affaires de l'Ancienne Société Anonyme Etrangère
dénommée : «Haytian American Sugar Company», comme il est sti-
pulé au premier alinéa de l'article 4 de l'Acte Constitutif ci-après
publié.
.\rticle 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République. l'Acte Constitutif et les
Statuts df la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de
Mes. Eustache Edottard Kénol et son Collèoue. Notaires à Port-au-
26
BULLETIN UES LOIS ET ACTES
Prince, respectivement patentés et identifiés aux Nos. 75092-278 et
75042-A141, passé le Onze Juin mil neuf cent quarante trois et enre-
gistré le Douze des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être ré-
voquée pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dom-
mages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale ainsi
que l'Acte Constitutif, les Statuts de la dite Société et la lettre en date
du 10 Septembre 1943 adressée au Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce par les fondateurs de la dite Société.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 20 Septembre 1943.
an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
No. 325
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de subvenir aux frais de voyage, de sé-
jour et d'entretien de boursiers à l'Etranger ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir :
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
GOURDES (Gdes. 9.250.00) pour frais de voyage; de séjour et d'en-
tretien de boursiers à l'étranger.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
SOUS-SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENTE
COMMUNIQUE
A l'occasion de la remise au Président Lescot du diplôme de Docteur
en Droit «Honoris Causa» que l'LTniversité Laval de Québec a dé-
cerné au Chef de l'Etat le Gouvernement canadien, par l'entremise
du Ministre britannique à Port-au-l*rince, a officiellement invité le
Président de la République d'Haïti à Ottawa, d'où il se rendra à
Québec.
En raison de ce voyage, le Chef de l'Etat, à partir d'aujourd'hui,
a chargé le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, M. Vély Thébaud. de la
Présidence du Conseil des .Secrétaires d'Etat.
Palais National, 22 Septembre 1943.
2j8 bulletin des lois et actes I
ARRANGEMENT INTERVENU
entre le
GOUVERNEMENT HAÏTIEN
et le
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
Conformément aux prescriptions du Décret-Loi du 11 Sq:)tembre
1942 déterminant les conditions dans lesquelles l'embauchage de tra-
vailleurs haïtiens pour l'étranger peut être autorisé, et après délibéra-
tion du Conseil des Secrétaires d'Etat, les Notes ci-dessous ont été
échangées entre la Légation Britannique à Port-au-Prince et la Chan-
cellerie Haïtienne pour arrêter les conditions de l'embauchage par la
West India Chemicals Ltd. d'un interprète et de vingt maçons haïtiens
devant partir travailler à Inague. Iles Bahamas.
ACCORD
British Légation,
Port-au-Prince,
September 16. 1943.
Monsieur le Secrétaire d'Etat.
J'ai l'honneur de me référer à ma précédente communication du
20 Août dernier qui a eu pour objet de solliciter du Gouvernement
Haïtien l'autorisation pour la West India Chemicals Ltd. d'embau-
cher, à Inague moyennant des conditions déterminées vingt maçons
haïtiens et un interprète.
\^otre Excellence ayant bien voulu me faire connaître, en réponse,
dans sa Xote du 1er. Septembre en cours, à quelles conditions Son
Gouvernement accepterait d'autoriser le départ des travailleurs sus-
mentionnés, il m'a été agréable, dans ma lettre du 10 du même mois
de Lui faire savoir que ces conditions étaient acceptées par le Gou-
vernement des Bahamas.
J'ai l'honneur, en conséquence, d'adresser à \'otre Excellence la
présente, laquelle ainsi que la réponse favorable de Votre Excellence
constitueront un Echange de Notes destiné à consacrer l'accord in-
tervenu entre mon Gouvernement et celui de Votre Excellence, aux
conditions suivantes :
1) Les vingt maçons, de même que l'interprète, seront embauchés
par la West India Chemicals Ltd. pour une période de trois mois,
en vue d'eftectuer des travaux à Inague ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
2) Durant ladite période de trois mois les personnes sus-mention-
nées seront exemptes des frais de transport aller-retour et de ceux
relatifs à leur nourriture et à leur logement;
3) Le salaire de l'interprète est fixé à $ 250 (monnaie américaine)
par mois; celui des maçons $3.00 (monnaie américaine) par jour du-
rant la période de leur embauchage ;
4) L'interprète et les maçons doivent être bien traités pendant le
temps de leur embauchage ;
5) Si. en cas de force majeure, il devenait impossible à la Compa-
gnie de les rapatrier dans le délai prévu, il sera versé à ces citoyens
haïtiens, pour le temps de leur séjour forcé, des indemnités représen-
tant la moitié du salaire auquel ils avaient droit lors de leur em-
bauchage ;
6) La West India Chemicals Ltd.. n'est pas assurée contre les ac-
cidents dont ses employés pourront être victimes ; cependant dans une
telle éventualité, la Compagnie prendra soin de ses employés ;
7) Il est bien entendu que les questions non prévues dans le présent
accord seront régies par les dispositions du Décret-loi du 11 Sep-
tembre 1942 (jui établissent les conditions auxquelles est soumis l'em-
bauchage de travailleurs haïtiens à l'étranger.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence, Mon-
sieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma haute considération.
S : A. A. L. TUSON
Son Excellence
A'^onsieur Gérard Lescot
.Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Port-au-Prince.
.Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note du 16 Septembre par
laquelle en se référant à Sa précédente communication du 20 Août
dernier et aux conditions que cette Secrétairerie d'Etat lui a fait con-
naître, en réponse, au nom du Gouvernement Haïtien en vue d'auto-
riser l'embauchage, pour Inague, par la West India Chemicals Ltd.
de vingt maçons haïtiens et d'un interprète, Votre Excellence a bien
vcnilu me faire savoir que les observations du Gouvernement Haïtien
étaient agréées par le Gouvernement des Bahamas.
30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
J'ai l'honneur, en conséquence, d'adresser à Votre Excellence la pré-
sente qui a pour objet de Lui faire connaître la réponse favorable du
Gouvernement Haïtien et de constituer avec la précédente communi-
cation de Votre Excellence, un Echange de Notes destiné à consacrer
l'accord intervenu entre mon Gouvernement et celui de Votre Excel-
lence, aux conditions suivantes :
1. — Les vingt maçons de même que l'interprète seront embauchés
par la West India Chemicals Ltd. pour une période de trois mois, en
vue d'effectuer des travaux à Inague.
2o. — Durant ladite période de trois mois, les personnes sus-men-
tionnées seront exemptes des frais de transport aller-retour et de ceux
relatifs à leur nourriture et à leur logement :
3o. — Le salaire de l'interprète est fixé à $ 250 (monnaie américaine)
par mois, celui des maçons à $3.00 (monnaie américaine) par jour du-
rant la période de leur embauchage ;
4o. — L'interprète et les maçons doivent être bien traités pendant le
temps de leur embauchage ;
5o. — Si, en cas de force majeure, il devenait impossible à la Com-
pagnie de les rapatrier dans le délai prévu il sera versé à ces citoyens
haïtiens, pour le temps de leur séjour forcé des indemnités représen-
tant la moitié du salaire auquel ils avaient droit lors de leur em-
bauchage ;
6o. — La West India Chemicals Ltd. n'est pas assurée contre les ac-
cidents dont ses employés pourront être victimes, cependant, dans une
telle éventualité, la Compagnie prendra soin de ses employés;
7o. — 11 fst bien entendu que les questions non prévues dans le pré-
sent accord seront régies par les dispositions du Décret-Loi du 11
Septembre 1942 qui établissent les conditions auxquelles est soumis
l'rnibauchage de travailleurs haïtiens à l'étranger.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence, Mon-
sieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
(S): Gérard Lescot
.Son Excellence
■ •■'-r A. Arthur l.ancelot TUSON,
Ministre-Résident de Sa ^Majesté Britannique.
Port-au-Prince.
Pour Copie conforme :
Le Chef de Service de la Correspondance Générale :
Louis ^loravia
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31
Ne. 307
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEST Dl LA REPUBLIQUE
\'u les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 10 Janvier 1941 ratifiant l'accord signé à
Washingfton le 28 Novembre 1940 et prévoyant un système de contin-
gentement du café exporté par les pays producteurs de l'hémisphère
occidental ;
\'u l'arrêté du 10 Janvier 1941 établissant un système de contrôle
des expéditions de café contingenté ;
' Vu le décret-loi du 7 Juin 1941 nommant la Banque Nationale de
la République d'Haïti agent du Gouvernement haïtien pour le con-
trôle et la fixation du prix de vente du café sur les marchés mondiaux
et le contrôle de sa sortie du Pays ;
Vu le décret-loi du 3 Novembre 1942 sur l'industrie du café;
Considérant qu'il incombe à l'Etat d'assurer une répartition équi-
table des contingents de café pouvant être placés sur les marchés
extérieurs :
Considérant qu'à défaut d'entente entre les exportateurs, il incombe
à l'Etat d'empêcher la conclusion de contrats pouvant provo(|uer une
baisse injustifiée des prix du café haïtien ;
Considérant que le contrôle de l'industrie du café incombe aux Ser-
vices compétents des Départements de l'Agriculture et du Travail,
du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail. (Xw Commerce et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Les contingents américains et autres du café seront
désormais répartis, chaque année, entre les exportateurs d'Haïti, par
une Commission dénommée Commission du Contingentement et du
Contrôle de l'Exportation du Café et composée du Sous-Secrétaire
d'Etat au Département du Conunerce et de l'Economie Nationale, du
Directeur Général dw Service National de la Production Agricole et
32
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de l'Enseignement Rural du Chef de la Section d'Economie Rurale,
du Contrôleur des Entreprises Industrielles et Agricoles et du Chef
de la Section de Café au dit Service.
Article 2. — La répartition de tout contingent de café sera basée sur
la production de chaque région, les facilités de transport de cette ré-
gion aux différents ports d'exportation, l'importance et la cjualité de^
installations de préparation établies dans cette région ou dans les
ports qui la desservent, l'importance des établissements et leurs garan-
ties financières, compte tenu de ce qui est dit aux articles 87 et 112
du décret-loi du 3 Novembre 1942. et la qualité du café expédié par
chaque exportateur l'année précédente.
Article 3. — 'Les contingents alloués ne peuvent faire l'objet d'au-
cune cession entre les exportateurs. Dans le cas où, pour une raison
quelconque, un exportateur ne pourrait pas exporter son contingent,
en totalité ou en partie, ce contingent ou la balance non expédiée
fera l'objet d'une nouvelle répartition par la Commission plus haut
citée.
Article 4. — Lorsqu'un exportateur aura transféré son établissement
d'une place à une autre, il perdra le contingent qui lui avait été alloué
pour la première place et il ne pourra participer au contingent de la
seconde que pour autant qu'il soit possible d'augmenter le contingent
total de cette seconde place. Toutefois, cette participation ne lui cons-
tituera pas un droit acquis aux répartitions subsécjuentes, si le con-
tingent total de sa nouvelle place était ramené à son chififre antérieur
ou à un chiffre encore moindre.
Il en sera de même de tout nouvel établissement ouvert sur une
place quelconque, à moins que ce nouvel établissement ne remplace
vu j)remier qui aura été transféré sur une autre place.
Article 5. — Les dispositions de l'article précédent ne s'appliqueront
pas aux usines à café qui pourront même bénéficier d'une priorité dans
la répartition du quota.
Article 6. — Tout exportateur qui aura accumulé, sans une autori-
sation préalable et écrite des Départements de l'Agriculture et du
Travail, du Commerce et de l'Economie Nationale, soit directement
soit par personne interposée un stock de café excédent de plus de 25%
le contingent total (quota de base plus la différence entre la production
totale et le quota de base) qui lui aura été alloué sera, sur procès-
verbal d'un représentant qualifié du Service National de la Produc-
tion Agricole et de l'Enseignement Rural, passible des peines prévues
à l'article 04 du décret-loi au 3 Novembre 1942. Le jugement de con-
BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES 33
damnation ordonnera, en outre, la vente aux enchères publiques de
Texcédent. à la diligence du Département du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Seulï. le.s exportateurs de café bénéficiaires d'un quota pour l'année
en cours pourront se présenter aux enchères. Le produit de l'adjudi-
cation servira, après défalcation des frais, à indemniser le propriétaire
(!u café ainsi saisi.
Article 7. — Les prix maxima auxquels les ventes extérieures peu-
vent se faire seront fixés conjointement par les Secrétaires d'Etat de
l'Aoriculture et du Travail, du Commerce et de l'Economie Nationale,
.^ur rapport motivé de la Commission du Contingentement et du Con-
trô'e de l'Exportation du Café.
.\rticle 8. — ^S'il est établi qu'un exportateur a contracté à un prix
inférieur au prix mininuun fixé conformément à l'article précédent,
cet exportateur sera privé de son contingent pour l'année en cours, ou
de là balance non encore exportée, et sera, en outre, frappé d'une
amende de mille gourdes qui sera versée au même fonds que les mon-
tants de la taxe prévue à l'article 12.
Article 9. — Aucune acceptation d'offre de l'étranger, aucun contrat
de vente extérieure de café ne sera valide à moins d'avoir été ratifié
et enregistré par la Commission désignée à l'article 1er du présent
décret-loi.
Article 10. — Aucun café ne pourra être exporté satis une autorisa-
ti(»n de la Commission du Contingentement et du Contrôle de l'Expor-
tation du Café. Cette autorisation sera, au moment de la déclaration
en Douane, remise par l'exportateur aux autorités douanières du port
d'expédition.
Article 11. — La Commission du Contingentement et du Contrôle de
l'Exportation du Café pourra nonuner un Délégué Permanent à Port-
au-Prince pour l'exécution des actes de ratification, d'enregistrement
et d'autorisation qui lui incombent, et désigner des Délégués spéciaux,
dans les autres ports d'exportation, pour l'enregistrement des contrats,
sous réserve de ratification par la Commission ou par son Délégué
Permanent.
.Article 12. — L'aut(»risation sera délivrée contre paiement de vin^t-
cinq centimes par sac de café faisant l'objet d'un contrat enregistré à
titre de frais d'enregistrement.
Le montant de ces frais sera versé à la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti, au compte du Département de l'Agriculture, pour
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
couvrir les appointements du personnel assurant le service d'enre-
oistrement et d'autorisation et toutes autres dépenses éventuelles poiu"
l'antélioration des conditions de l'industrie du café.
Article 13. — Le Département Fiscal de la Banque Nationale de la
République d'Haïti enverra à la Commission, au 30 de chaque mois.
un état des expéditions faites au cours du mois, par chaque exporta-
teur, ce, par type, par classe et par dénomination de qualité des lots.
Article 14. — T.e présent Décret-loi abroge toute loi, tout décret-loi,
toute disposition de loi ou de décret-loi qui lui seraient contraires, et
sel'a publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agri-
culture et du Travail, des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Pt»rt-au-Prince, le 23 Septembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
KLIK l.KSCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
A^ELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Septembre 1943.
î-e Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne (|ue le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
an 140ème de ITndépendance.
ELfE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
BUl.l.lTlN OHS LOIS HT ACTES 35
X o 308 DECRET
ELIE LESCOT
ri<l.SIDi:XT DE l .\ REPUBLIQUE
\'n l'article 35 de la Constitution;
\'n le l>écret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
l^résident de la République ;
Vu le Décret du 23 Mars 1943 rég-lenientant l'exportation de certains
])ro(luits alimentaires:
Considérant que tout en prenant des mesures pro])res à assurer l'ali-
mentation de la poi)ulation d'Haïti, le Gouvernement de la République
estime qu'il a pour devoir d'aider, dans la mesure des disponibilités
de ses ressources, à l'alimentation des Nations Unies, particulièrement
des ])ossessions américaines, anijlaises et hollandaises dans les An-
tilles ;
Considérant qu'en conséquence, il importe d'accorder la priorité
aux Xations Unies et. notamment aux possessions ci-dessus indiquées,
en ce qui a trait à l'exportation des vivres alimentaires ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce
et de l'Economie Nationale et de la Défense Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Un contingent d'exportation pour chaque catégorie de
produits alimentaires sera fixé par le Départctncnt du Commerce et
de l'Economie Nationale, d'accord avec le Département de l'Agricul-
ture et du Travail.
Article 2. — Les contingents d'exportation, une fois établis, la prio-
rité sera accordée pour l'exportaiton, sur la demande de leur (jouver-
nement, aux pays faisant ])artie des Nations Unies, particulièrement
aux possessions américaines, anglaises et hollandaises dans les An-
tilles.
Au cas (|ue les statisti(jues de production prouveraient (|ue les ré-
coltes de ces ])roduits alimentaires ne seraient suffisantes que pour la
consommation locale, le (iouvernement prendra les mesures adéquates
pour continuer quand même son aide, en proportion de ses ressources.
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'I^tal du Commerce et de l'Economie Nationale, de
l'Agriculture et du Traxail. et de la Défense Nationale, chacun en ce
<|ui le concerne.
.-I^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
iL\URICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale :
VELY THEBAUD
Xo. 309
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le
Service Domanial ;
Considérant qu'en vue de faciliter la vente de l'immeuble situé à
Pétion- Ville, rue Moïse, appartenant au sieur Willielm Kahl, citoyen
du Reich Allemand, lequel immeuble est actuellement sous séquestre,
il a été décidé d'aliéner le terrain du Domaine Privé de l'Etat limi-
trophe de cette propriété, et occupé par le dit sieur Kahl. en qualité
de fermier ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à vendre
pour compte de l'Etat Haïtien le terrain domanial, situé à la rue
Moïse, côté Sud de la Place de Pétion-Ville, occupé par le sieur
Wilhelm Kahl. ressortissant du Reich Allemand, en qualité de fermier,
lequel terrain mesure deux mètres quatre vingt dix de façade au côté
Nord et dix mètres soixante quinze au côté opposé, sur une profondeur
de quarante et un mètres quarante au côté Est. et quarante mètres cin-
quante au côté opposé, reliés par deux perpendiculaires, une première
BUl.l.HTlN OKS LOIS ET ACTES
^7
<lc huit mètres soixante et une seconde de cinq mètres vinj^t et est
borné au Nord par la rue Moïse, au Sud par la propriété occupée par
!Mme. Lafontant Jérôme ; à l'Est par la propriété occupé par M. Wil-
helm Kahl et à l'Ouest ])ar la propriété occupée par la Garde d'Haïti
de Pétion-X'ille. suivant plan et ])rocès- verbal d'arpentage de Jules T.
Lahens en date du neuf novembre mil neuf cent quarante, enregistré.
Article 2. — La vente se fera inoyennant paiement d'une valeur qui
ne sera pas inférieure à Deux Mille Gourdes (G. 2.000.00).
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes Lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
i-:LIK LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-l^i ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Sej)tembre 1943,
an ]40t'me de l'Indépendance.
KLIK LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Connncrce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD ,
3g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Xo. 310
; DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1941 réorganisant la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain ;
Considérant qu'il importe de réformer l'Enseignement Commercial
privé ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
• Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — Aucune Ecole Commerciale Privée ne peut fonctionner
sans une licence accordée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique sur le rapport du Directeur Général de l'Enseignement Urbain.
Article 2. — L'Enseignement Commercial comprend, jusqu'à nouvel
ordre, quatre sections:
lo.) une section de Dactylographie et de Sténographie française et
anglaise ;
2o.) une section des Cours de Secrétariat;
3o.) une section de Tenue des Livres de Comptabilité ;
4o.) une section de I^angues vivantes.
Article 3. — L'étude de l'Anglais est obligatoire dans toutes les
sections.
Article 4. — Les demandes de licences doivent mentionner la ou les
sections que l'Ecole se propose d'organiser et être accompagnées des
pièces suivantes :
lo.) Diplômes ou certificats établissant les qualifications du Direc-
teur ou de la Directrice et des Instituteurs ;
2().) L^n certificat attestant que le Directeur ou la Directrice et les
Instituteurs ont au moins S ans d'expérience professionnelle;
3o.) Certificats de bonne vie et moeurs délivrés au Directeur ou à
la Directrice et aux Instituteurs par l'Administration Locale;
4o.) Certificats de santé délivrés au Directeur ou à la Directrice et
aux instituteurs par le .Service National d'Hygiène ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
39
5o.) L iif clescri})ti(tii du local et du nuitériel dont dispose l'Ecole
])(iur un certain nombre d'élèves dans chac(ue section.
Article 5. — Les Inspecteurs de l'Enseignement Professionnel ont le
droit de visiter les l'xoles Commerciales privées, et les Directeurs ou
Directrices devront adresser à la Direction Générale de l'Enseigne-
ment Urbain toutes les informations et les notes statistiques qui leur
seront demandées relativement au fonctionnement de ces écoles.
Article 6. — ^Les conditions d'admission, les programmes et plans
d'études des Ecoles Commerciales Privées doivent être approuvés par
la Direction Générale de l'Enseignement Urbain en attendant qu'un
programme officiel soit fixé par arrêté du Président de la République..
Article 7. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera e.xécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique.
DontK' au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
KLIK I.ESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de riiistruction Publique: MAURICE DARTIGUR
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Septembre 1943. an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'.Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
an 140è'me de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEP.AUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
AQ BLl.LETIX DES LOIS ET ACTES
No. 311
ECRET-LOI
ELIE LESCOT
PKESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budg^et et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des articles 92 et 61 du Budget de l'Exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Mille Quatre Cent
Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 4.475.00) est ouvert à l'article 92 du
Budget pour réparations à effectuer au local de TAmbassade d'Haïti
à Washington D. C.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Onze Mille Deux Cent Cin-
quante Gourdes (Gdes. 11.250.00) est ouvert à l'article 61 du Budget
}»our frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacements
des Agents à l'Etranger et de délégations aux Congrès et Conférences.
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 4.^ — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances.- chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-î*rince. le 24 Septembre 1943.
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
df'nnée le 24 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4]
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
<;r)it revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 194.3,
an 140ème de l'Indépendance.
K!,IE l.ESCOT
Par le Président : I
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 312
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
} biblique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 42 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale :
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire do Dix Mille Gourdes (Gdes.
10.000) est ouvert à l'article 42 du Budget de l'Exercice en cours pour
Commission de Trésorerie.
Article 2. — Le.s voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret-loi sera pul)]ié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
an ]40ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NE^IOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
an 140éme de l'Indépendance.
ELIE LESCOT •
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 313
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 17
Août 1943 entre l'Etat d'Haïti et la Compagnie Royale des Transports
Aériens des Pays-Bas S. A., K. L. ]\I. ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Fi-
nances, du Commerce et de l'Economie Nationale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
43
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein effet,
le contrat passé le 17 Août 1943 entre l'Etat d'Haïti, représenté par
Monsieur 'Ihéophile J. B. Richard, Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, et Monsieur Abel Lacroix. Secrétaire d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale, d'une part — et la Com-
pagnie Ro\^ale des Transports Aériens des Pays-Bas S. A., K. L. M.,
ayant son siège social à Curaçao N. W. 1. représenté par le Docteur
Dirk Alexander Ijsselstijn.
Le dit contrat se rapporte à l'établissement et à l'exploitation par
la dite Compagnie de Services Aériens affectés au transport du cour-
rier, de passagers, de bagage et de fret entre la République d'Haïti
et les Antilles Néerlandaises.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Natif)nal, à Port-au-Prince, le 31 Août 1943. an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
I*ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. P.. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NO.M DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dinné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1943. art
140«rme de rindé|)en(lance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. R. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
t Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
SECRETARIAT DU CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Port-au-Prince, le 25 Mai 1943
AU DEPARTEMENT DU COMMERCE
ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
Conformément à la décision du Conseil en date du 25 mai courant^
les Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale, sont autorisés à signer, pour une durée de six mois,
renouvelable de six en six mois, le contrat à intervenir entre le Gou-
vernement Haïtien et la Cie. Royale des Transports Aériens des Pays-
Bas S. A., K. L. M., en vue de permettre à cette Cie. d'établir un
trafic aérien entre la République d'Haïti et les Antilles Néerlandaises
et tels autres pays qu'il lui plairait, à l'avenir, de desservir.
(S) Lallier Phareau, Secrétaire-Adjoint.
ENTRE
Le Gouvernement de la République d'Haïti représenté par M.
Théophile J. B. Richard. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, iden-
tifié au No. 866. et M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale, identifié au No. A-303.
agissant tous deux en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du 25 Mai 1943. d'une part,
et la Compagnie Royale des Transports Aériens des Pays-Bas S.
A., K. L. M., organisée sous le régime des lois du Royaume des Pays-
Bas, ayant son siège social à Curaçao N. W. L, représentée par Doc-
teur Dirk Alexander IJsselstijn agissant en vertu d'un mandat en date
du 18 Juillet 1941 annexé aux présentes, d'autre part.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
45
il a été convenu ce qui suit, sous réserve de la sanction législative :
Article 1er. — La Compagnie Royale des Transports Aériens des
Pays-Bas S. A.. K. L. M., ci-après dénommée La Compagnie, est au-
torisée par le Gouvernement de la République d'Haïti, ci-après dénom-
mée Le Gouvernement, à établir et à exploiter suivant les clauses du
présent contrat et conformçment aux lois et règlements de la Répu-
blique d'Haïti spécialement en ce qui concerne les Douanes. l'Hygiène
Publique et la Police, des Services Aériens affectés au transport du
courrier, de passagers, de bagages et de fret entre la République
d'Haïti et les Antilles Néerlandaises et tels autres pays qu'il lui plai-
rait de desservir.
La Compagnie est également autorisée à établir dans les limites du
territoire de la République d'Haïti, après entente avec le Gouverne-
ment, telles lignes de transport aérien qu'elle jugera utiles et offrant
des perspectives financières raisonnables.
Article 2. — La Compagnie s'engage à assurer à tout moment la sé-
curité des transports.
A cette fin. elle équipera ses avions, ainsi que les installations qu'elle
aura jugé nécessaire d'établir sur le territoire de la Répubique d'Haïti.
de postes de radio et de signalement et de tous autres appareils d'aide
à la navigation aérienne.
Elle maintiendra toujours en parfait état ses avions, installations.
l-»ostes de radio et de signalement, et autres appareils.
Le Gouvernement se réserve le droit de faire inspecter à tout mo-
ment par le Département des Travaux Publics les avions et installa-
tions de la Compagnie.
Article 3. — Aucune déchéance ne pourra être infligée à la Compa-
gnie, si elle manque à son horaire, si elle est empêchée d'exécuter son
service ou d'éviter des pertes de n'importe quelle espèce, par suite
de tous cas fortuits ou de force majeure, tels que grèves, conditions
atmosphériques anormales, accidents, ou autres, pourvu toutefois qu'il '
ait été établi à la satisfaction du Gouvernement que toutes les dili-
gences nécessaires ont été faites par la Compagnie. En cas de dé-
saccord, la question sera soumise à deux arbitres dont l'un sera nom-
mé par le Gouvernement et l'autre par la Compagnie. S'il y a par-
tage, le doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince nomiuera un tiers
arbitre.
Il est entendu que cette clause ne modifie en aucune fa(;on les règles
générales ayant trait à la responsabilité civile.
46
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — La Compagnie s'engage à transporter, selon un tarif à
déterminer entre le Gouvernement et elle, la malle postale à destina-
tion des Antilles Xéerlandaises et d'autres pays non desservis par une
autre voie aérienne plus directe et moins coûteuse.
Les ports étrangers et haïtiens à desservir par les avions de la Com-
pagnie, ainsi que le nombre minimum par semaine de voyages aller-
retour et l'horaire de ces voyages, seront fixés d'un commun accord
par le Gouvernement et la Compagnie.
Le Gouvernement convient de ne confier à aucime autre entreprise
d'aviation le courrier aérien destiné aux pays ci-dessus désignés, non
desservis par une autre voie aérienne plus directe et moins coûteuse,
aussi longtemps que le montant total de la poste aérienne ci-dessus li-
mitée ne dépassera pas vingt-cinq pour cent (25% ) de la quantité to-
tale du courrier de première classe d'Haïti à destination de ces pays.
Le Gouvernement aura le droit de proposer une révision du tarif
l>()stal aérien, lorsque l'amélioration du service, l'accroissement du vo-
lume de la poste aérienne, ou les progrès de la technique aéronautique,
entraînant une baisse des frais d'opération, rendront opportune une
telle révision.
Article 5. — Afin d'aider la Compagnie à établir et cà maintenir le
service le plus efficace possible le Gouvernement lui accorde l'exemp-
tion de tous droits de douane généralement quelconques sur les aéro-
planes, sur les huiles et graisses lubrifiantes, sur la gazoline ou autres
combustibles, sur tous réservoirs et appareils destinés à être employés
exclusivement à l'établissement et au fonctionnement de ses services.
La Compagnie est également exemptée de tous droits de douane sur
tous les matériels, fournitures ou appareils quelconques qui pourront
être nécessaires pour l'installation et l'entretien des stations de radio
prévues à l'artick 2 du ])résent contrat.
Les listes comportant les désignations et quantités des articles bé-
néficiant de la franchise seront établies par les parties.
Article 6. — Les agents diplomatiques et consulaires du Gouverne-
ivent, ses agents en mission auront droit à une réduction de moitié
.-^iT le tarif des passagers avec droit de préférence.
L-s marchandises, articles ou produits consignés à l'ordre du Gou-
vernement auront également droit à une réduction de moitié sur le
tarif de fret, avec droit de préférence.
Article 7. — Le montant total des appointements et salaires payés
aux haïtiens employés par la Compagnie ne pourra être inférieur à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47
cinquante pour cent (50%) du montant total des appointements et
salaires payés aux employés étrangers de la Compagnie résidant en
Haïri.
Après le premier renouvellement du présent contrat comme stipxïlé
à l'article 9 ci-dessous, ce ])ourcentage devra être de soixante pour cent
(60%) au lieu de cinquante pour cent (50/vO-
Article 8. — Avissi longtemps (|ut' la Compagnie n'aura pas installe
une station de radio en Haïti, elle pourra transmettre et recevoir les
messages nécessaires pour la bonne marche de ses opérations par l'en-
tremise de la Radio de la PAN AMERICAN AIRWAYS. Inc.,
ou de toute autre station de radio autorisée à faire des affaires en
Haïti.
Article 9. — Le présent contrat est fait pour une durée de six mois,
à partir de la date de la promulgation de sa loi de sanction.
Il est renouvelable pour six mois à l'expiration de chaque période de
six mois. Au cas que l'une des parties décide de ne pas le renouveler,
elle en donnera avis à l'autre j^artie deux mois avant la date d'ex-
j)iration.
Article 10. — La Compagnie ])ourra. avec l'autorisation du (jou-
vernement. céder tous les droits résultant du présent contrat à toute
autre .Société ou Entreprise, pourvu que le cessionnaire convienne de
prendre à sa charge toutes les obligations a,ssun>ées par la Compa-
gni'' in \fnu du ])résent contrat.
Mais en aucun cas un (Gouvernement étranger ou un agent quel-
conque d'un Gouvernement étranger ne pourra être cessionnaire du
présent contrat.
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 17 Août 1943.
THEOPHILE J. B. RICHARD
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
ABEL LACROIX
Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale
DIRK ALEXAN'DER IJSSELSTIJN
Directeur de la K. L. M.
Compagnie Royale des Transports Aériens des Pays-Bas S. A.. Section
des Indes Occidentales.
POWER OF ATTORNEY
Nr. 60
This Fridav the eighteenth dav of jtdv of the vear (^ne thousand
nine hundred and forty-one.
Personally came before me Nicolaas August Mispelblom Van Alié-
na, according to a decree of the Director of Justice, dated the thir-
, 48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
teenth of Deceniber one thousand nine hundred and forty number B
3.8.720, acting as a temporay substitute of Adriaan Hendrik Van
Ophuijsen, Doctor of Law, Notary Public at Batavia, in the présence
■ of the witnesses to be mentioned hereinafter and known to me;
Alexander Cornelis Sandkuyl, Doctor of Law, acting président of
the Board of Directors and William Carel Johan Versteegh, Mana-
ging Director of the Koninklijke Nederlandsch Indische Luchtvaart
Maatschappi j , both of Batavia and personally known to me notary,
Acting in thèse présents in their above mentioned capacities and
as such for and in the name of the aforesaid Limited Company having
its registered office at Batavia, which Company is represented as the
Managing Director of the Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor
Nederland en Koloniën X. V. (Royal Dutch Airlines) a Limited Com-
pany situate at Batavia, hereinafter referred to as the Company. The
présent parties declared by thèse présents to nominate, constitute and
appoint Doctor Dirk Alexander Ijsselstijn to be the true and lawfull
attorney of the Company and as such to represent the Company and
carry into efifect ail or any of the acts and things hereinafter expressed.
1. To enter into negotiations, arrangements and transactions with
ail Governments and ail authorities, whether suprême, municipal,
local or otherwise and with any corporations, firms or persons, and
to obtain from any such Government, or authority corporation, fîrms
or persons any rights, privilèges licences or concessions.
2. From time to time to purchase, take on lease or otherwise
acquire and hold any houses, offices, buildings, lands or hereditements,
machinery, plant, goods chattels and effects.
3. To demand, sue for, enforce payment of and receive and give
effectuai receipts and discharges for ail moneys. securities for money
debts, goods chattels and personal estate of which the Company may
hereafter become possessed or entitled or which may become due,
owing, payable or transférable to the Company from any person or
persons or corporation.
4. To commence, prosecute. enforce, défend, answer or oppose,
ail actions and other légal proceedings and demands touching any of
the matters aforesaid or any other matters in 'which the Company may
hereafter be interested or concerned and also to compromise, refer to
ar])itration. abandon, submit to judgment. or become non-suited in
any such action or proceeding as aforesaid and for such purpose.
to appear before any Judges, Magistrates. Consuls or other Offices in
anv Court or Consulate.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
5. To adjust, settle, compromise or submit to arbitration any
accounts debts, claims, demands, disputes and matters touching any
of the matters aforesaid or any other matters which may hereafter
arise between the Company and any other Company, body or person,
or between the said Attorney on behalf of the Company and any other
Company, body or person.
6. Te exécute, sign, enter into, acknowledge perfect and do ail
snch decds, agreements, déclarations, instruments, acts and things as
shall be requisite in relation to ail or any of the purposes or matters
aforesaid, including ail such further acts and things as may be deemed
expédient for recording, registering or otherwise completing and
giving validit}' thereto.
7. To concur in doing any of the acts and things hereinbefore
nuntioned in conjunction witli any other person or persons interested
in the premises.
8. To acknowledge this Power of Attorney in the name of the
Company and as its act and deed and to register and record same in
ihe proper office or offices and to procure to be done any and every
act and thing whatsoever which may be in any wise requisite or proper
for authenticating and giving full effect to this power of Attorney.
•'. Generally to act as the Attorney and Agent of the Company
in relation to the premises and to do ail such acts and things as the
said Attorney shall think necessar}- or expédient in connection with
any matter which lie deems necessary or désirable on behalf of the
Company.
10. From time to time to appoint and remove at pleasure any
substitute or substitutes as Attorney or Attorneys under him in respect
of ail or any of the matters aforesaid.
But it is expressly understood that ail and every thing transacted or
done by the attorney must be done and transacted w^ithin the limits
of the articles of association of the Company and that by issuing this
power of attorney is cancelled and revoked the power of attorney
given to L. F. Bouman by a deed passed before Sigismund Karel
Dorotheus Maurits van Lier, Doctor of Law and notary public at the
Hague on the twenty third day of September one thousand nine
hundred and thirty seven and the prolongation thereof contained in
the deed passed before the notary at he Hague Johannes Adrianus
Cornelis Petrus van Beek of the fifteenth day of February one
thousand nine hundred and forty as from the date of arrivai of Doctor
Ijsselstijn in Curaçao.
:^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
In Witness Whereof this deed lias been executed at Batavia, the day
and year above mentioned in the présence of Frederick van der Kamp
and Heinrich Wilhelm Adrian Versnel, both employée of De Bataaf-
sche Petroleum Maatschapij, both of Batavia, witnesses.
Immediately, after this deed has been read aloud by me, notary, to
the présent parties and the witnesses, the présent parties the witnesses
and I the said notary hâve herennto set our hand.
Executed with one arasure with substitution only.
( was signed by) A. C. Sandkuyl
Versteegh
H. W. A. Versnel
F. van der Kamp
' , N. A. ]M. van Altena
Seen for légalisation of the signature of N. A. Al. van Altena,
Doctor of Law, acting notary public at Batavia.
The secretary to the department of Justice.
(was signed) G. W. M. Beck
British Consulate-General. Batavia, July 18th, 1941. Seen for
the légalisation of the signature of AI. G. W. AI. Beck, Secretary to
the Department of Justice in the Xetherlands East Indies.
(was signed.... (illegible)
H. B. AI. Consul
No Res]K)nsibility is accei)ted by the British Consulate-General,
Batavia, for the contents of this document.
Gezien voor legalisatie der handteekening van den Heer R. D. de S.
Arends Koloniaal-Ontvanger alhier.
\\illemstad. 27 Augustus 1941
Namens den Gouverneu? van Curaçao
De Gouvernements-Secretaris
w. g. Gronemeijer
Se legaliza la firme que antecede del senor C. F. Gronemeijer. quien
es como se titula Secretario de Gobierno de Curaçao, y se advierte
que la présente legalizacion no prejuzga accerca de ningun otro extre-
mo de fondo ni de forma.
Curazao 27 agosto de 1941
El Consul General
( f. f.) A. Araujo
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
51
Consulado de la Repuhlica de Cohmibia. Curazao 27 de agosto 1941
Xo. 216. Autenticas de la firnia del senor C. E. Gronenieijer quien
ejercio el cargo de Secretario de Gobierno de Curazao en el dia 27 de
Agosto de 1941.
(firniado) C. Posada Gaviria.
Kingdom the Netherlands, the Netherlands indies, province of
West Java, City of Batavia, Consulate General of the United
States of America
\'. Lansing Collins Jr.. \'ice Consul of the United States of America
at Batavia. Java, duly commissioned and qualifîed, do hereby certify
that the signature of G. M. Beck, Secretary of the Department of
Justice at Batavia. Java, and the seal of the Department of Justice of
the Netherlands Indies on the document hereto attached. are true and
genuine and as sucli entiled to full faith and crédit.
In Witness Hereof I hâve hereunto set my hand and affixed the
.seal of the Consulate General at Batavia. Java, this 18 th day of July,
1941.
( was signed)
\'. Lansing Collins Jr. \'ice Consul of the United States of America
at Batavia. Java.
Mise.
Service Xo. 1348
Fee $2.00 equals f. 4.00
Xo. 1940 Geregistreerd op Curaçao den zes en tvvintigsten Augustas
1900 een en veertig
De Ontvanger.
(w. g.) Arends.
Gezien voor legalisatie der handteekening van den Heer Dr. D. A.
TJsselstijn. Hoofdvertegenwoodiger van de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij, Afd. \\". I.. alhier.
Willemstad. 12 Augustus 1943.
De Gouvernements-Secretaris.
\'oor eensluidend afschrift.
Dr. D. A. Ijsselstijn
Hoofdvertegenwoordiger der
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Afd. W. I.
\'u pour légalisation de la signature de Monsieur C. F. Gronemeyer.
Secrétaire du Gouvernement de Curac:ao. •
Curaçao. U- 12 .\oût 1943.
52
No. 326
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDES! DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme Etran-
gère dénommée : «Haitian Agricultural Corporation», Société autorisée
par Arrêté de Son Excellence le Président de la République, en date
du 9 Mai 1927, et publié dans le Moniteur du 30 des mêmes mois et
année ;
\'u TActe Constitutif et les Statuts de la nouvelle Société Anonyme
Haïtienne dénommée: «Haitian Agricultural Corporation S, A.»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale :
Arrête :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme Haïtienne dénommée:
«Haitian Agricultural Corporation S. A.», formée à Port-au-Prince
par Acte Public daté du Seize Juin Mil Neuf Cent Quarante-Trois et
enregistré le Vingt-Deux des mêmes mois et année, laquelle prend la
suite des affaires de l'x'Xncienne Société Anonyme Etrangère dénom-
mée : «Haitian Agricultural Corporation».
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République l'Acte Constitutif et les Sta-
tirts de la dite Soeiété, constatés par Acte Public au rapport de Mes.
Elustaclie Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
respe£tivem€»t patentés et identifiés aux Nos. 75092 — 278 et 75042 —
A 141. passé le Seize Juin Mil Neuf Cent Quarante-Trois et enregistré
le \'ingt-r3eux des mêmes mois et année.
Art. 3.— La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet,
sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être révoquée
pour les causes et motifs v contenus, sans préjudice des dommages-
.;r rèt-i em'ers les tiers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
53
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale, ainsi que l'Acte
<.'nnstitutii et les Statuts de la dite Société.
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le Vingt-Trois Sep-
tembre IV'43. An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
L'ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
No. 327
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «National Sisal & Fiber Industries S. A.»;
Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Xationale.
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Socié.té Anonyme dénommée: «Na-
tional Sisal & Fiber Industries S. A.», formée à Port-au-Prince, par
Acte Public en date du Dix-Neuf Août Alil Neuf Cent Quarante-Trois,
enregistré le \ingt des mêmes mois e* année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République. l'xActe Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le Dix-neuf
Août Mil Xeuf Cent Quarante Trois au rapport de Mes. Eustaclie
l^loiiard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respecti-
vement patentés et identifiés aux Nos. 75092 — 278 et 75042 — A141.
t ;M-" t"^'-trj le X'injjft des mêmes mois et année.
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être ré-
voquée. i)our les causes et motifs y contenus, sans préjudice des doni-
maj^es-intérêts envers les tiers.
.Vrticle 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
(■"l'-tat (\u Coninierce et de l'Economie Nationale.
j^mné à l'()rt-au-Princc. au l'alais Xational. le 24 Septembre 1943.
An 140eiiK' (le l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Xo. 32S
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juillet 1935 sur la Retraite et la Pension pour la
Garde d'Haïti ;
Vu l'article 1er. de la loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du
6 juillet 1935. ci-dessus mentionnée;
Considérant que l'adjudant Saûl Charles Lamour, G. d'H.. a été re-
connu impropre au Service Militaire et que la faiblesse dûment consta-
tée par un Conseil de Revision de la Garde d'Ha'iti est survenue dans
son cas sans avoir eu pour cause son inconduite ;
•Considérant que le dit Adjudant a fourni, à la date de ce jour, à
la Garde d'Haïti 27 ans, 6 mois, 8 jours de service, y compris le temps
passé dans la dite Organisation comme enrôlé ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
Arrête :
Article 1er. — L'Adjudant Saiil Charles Lamour, G. d'H., est mis à la
retraite, à demi-solde, à partir du 1er. Octobre 1943, et sa pension est
liquidée à la somme de Cent Cinquante Gourdes (G. 150.00) par mois.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
Article 2. — Le montant des valeurs prévues par cet Arrêté sera tiré
(le la caisse des pensions de la Garde d'Haïti.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
r-ir le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Xo. 32^)
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 43 de la Constitution;
\ u la loi du 1(> ]\iars 1^28 sur l'organisation du Tribunal de Cas-
sation ;
\'ti l'article 9S de la loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation ju-
diciaire ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er.— Le citoyen Hubert Alexis est nonimé Juge au Tribu-
nal de Cassation ]>our une période de dix ans. ^
Article 2. — L'ue anipliation du présent arrêté lui sera remise par
les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
■ ■■ Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
55 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Xo. 330
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
\u l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret du 28 Décembre 1942 sur les plantes à produits stra-
téjijiques et les zones stratégiques ;
Considérant que le soja est utilisé dans l'effort de guerre des Na-
tions Unies ;
Considérant que le soja peut, dans la fabrication de l'huile comes-
tible, remplacer les graines de coton dont la production est, depuis
quelques années, déficitaire en Haïti ;
Considérant qu'il importe, en conséquence, de prendre les mesures
propres à faciliter le développement rapide de la culture du soja en
Haiti ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de la Dé-
fense Nationale :
Arrête :
Article kr. — Le soja est ajouté à la liste des plantes à produits stra-
tégiques désignées à l'article 1er du Décret du 28 Décembre 1942 et
-a culture bénéficiera de tous les avantages et privilèges prévus au
(Ht Décret.
Article 2. — Sont désormais considérées comme zone stratégique ré*
servée à la culture du soja les Habitations Dussoliers, Bertrand, Du-
chatel, Molet, Hitau, Dubisson Fils, Chatelin, Chevreau Descloches,
Bocozelle-Dubuisson, situées en la Sème Section Rurale de la Com-
mune de St-Marc, jusqu'à concurrence d'une superficie de sept cents
hectares.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur,
de la Justice et de la Défense Nationale, et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1943,
an 140ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
I-e Secrétaire d'Ktat de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
i.e Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE DE LA JUSTICE
Le Département de la justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été comnuiniquées par le sieur Michel Archangelo CONTE,
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 18 Septembre 1943.
SECRETAIRERIE DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le Public que le sieur Georges
\'an Demberghe fils, né en Haïti de père et de mère étrangers et de-
meurant à Port-au-Prince a fait au Parquet du Tribunal Civil de sa
résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En c<»nsé(|uence. il est haïtien confortnément à la loi.
Port-au-^'rince. le 25 Septembre 1*^>43.
ACCORD
Entre:
L'Etat haïtien, ci-après dénonmié «l.a République d'Haïti», repré-
senté ])ar M. Maurice Dartigue. Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
identifié au .\o. A-1430. demeurant et domicilié à Port-au-Prince.
Haïti, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat, en date du 16 .'Xvril 1943. suivant mémorandum du Conseil
des Secrétaires d'Etat, annexé aux présentes, d'une part : et
58
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La Coniniodity Crédit Corporation, une agence du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, organisée sous forme de Société, ayant
son principal centre d'affaires à Washington, D. C, ci-après dénommée
«Comm.odity» et représentée ])ar M. John Campbell White, Ambas-
sadeur des Etats-Unis d'Aniérique en Haïti, suivant procuration en
date du 15 Juillet 1943 ci-annexée.
IL A ETE CONVENU ET AGREE CE QUI SUIT, EN CONSI-
DERATION DES PROMESSES QUE LES PARTIES SE SONT
MUTUELLEAIENT FAITES :
1. — Le présent Accord sera effectif à partir de la date de la signature
des présentes ci-dessous mentioimées jusqu'au 7 Mai 1946.
2. — La République d'Haïti convient d'établir et de maintenir, du-
rant le terme du présent Accord, et ce, dès la signature d'icelui, une
restriction sur l'exportation des racines contenant de la Rotenone dans
la proportion de trois pour cent au moins, qu'elles soient entières ou
réduites en poudre, et d'en limiter l'exportation à la Commodity ou à
ses représentants. Il est. cependant, entendu que si la production haï-
tienne des racines contenant de la Rotenone dans la proportion de S^c
au moins, entières ou réduites en poudre, et provenant de plantes sau-
vages ou cultivées, excède la quantité que la Commodity convient
ci-dessous d'acheter, le surplus sera offert à la Commodity à des prix
qui seront à débattre. Il est aussi entendu qu'au cas où la Commodity
n'achète pas ce surplus, la République d'Haïti pourra en disposer
comme elle l'entend.
3. — Pendant la durée du présent Accord la République d'Haïti con-
vient de vendre et de livrer FOB, navire de haute mer, aux ports ou-
verts d'Haïti, des racines contenant de la Rotenone dans la proportion
de 3^( au moins, entières ou réduites en poudre, jusqu'à concurrence
de 250.000 livres, desquelles racines la Conmiodity convient de se ren-
dre acijuéreuse et de prendre livraison, jusqu'à concurrence de la sus-
dite quantité, aux conditions suivantes :
a) Prix (1). — Pour les livraisons faites avant le 7 Mai 1944, les
prix de base seront de $0.17 cents, la livre de racines entières, et de
$0,213.' ^^ livre de racines en poudre:
(2). — Pour les livraisons faites entre le 7 Mai 1944 et le 7 Mai 1945,
les prix de base seront de $0.16 cts. la livre de racines entières, et
$0.20/ j la livre de racines en poudre;
(3).^Pour les livraisons faites entre le 7 Mai 1945 et le 7 Mai 1946,
les prix de base seront de $0.15 cts. la livre de racines entières et de
$0.19îj cts. la livre de racines en poudre.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
(4). — Les prix de ])ase ci-dessus s]:)écitîés ne seront accordés (|ue
pour les racines contenant de la Kotenone. emballées suivant les mé-
thodes commerciales en usage, et délivrées FC)B, navire de haute mer,
aux ports ouverts d'Haïti ;
(5). — Les ])rix de hase ci-dessus spécifiés s'entendent poids net dé-
hanjué au port d'entrée des Etats-Unis et racines contenant cinq pour
cent de Rotenone brute et douze poiu" cent d'humidité à l'arrivée;
(6). — L-n ajustement se fera dans les prix, par addition aux prix de
base, ou par soustraction, d'une valeur de $0035 pour chaque dixième
de un ])()ur cent de Rotenone brute (juc les racines contiendraient au-
dessus ou au-dessous de cinq pour cent, pourvu que le contenu en
Rotenone n'y soit ]>as inférieur à trois pour cent, et que les racines
soient par ailleurs conformes aux spécifications prescrites aux pré-
sentes ;
(7). — Pour les racines contenant plus de douze pour cent d'humidité
à l'arrivée, un ajustement se fera comme suit; à chaque pour cent d'hu-
midité au-dessus de douze pour cent, le poids net contrôlé au débar-
quement sera réduit d'un pour cent ;
(8). — Dans le cas où les prix d'achat à payer par la Commodity
pour les racines contenant de la Rotenone, aux termes des contracts
.Sud-Américains actuellement en vigueur, viendraient à excéder, aux
échéances prévues au présent Accord, les prix ci-dessus fixés, les prix
à payer, en vertu du dit présent contrat, seront augmentés d'un même
montant pour des racines de même qualité et de mêmes spécifications.
b) Taxes. — La République d'Haïti prend à sa charge toute taxe y
compris les droits d'exportation ou tous autres frais, si aucuns sont,
dont les racines contenant de la Rotenone seraient frappées pendant
qu'elles sont en Haïti ou au moment de leur exportation.
L) Paiement (1 ). — Paiement de 80' r du ])rix d'achat sera fait contre
remise des connaissements, certificats usuels de poids et d'analyse, et
tous autres documents usuels d'ex])édition, ce, de la manière qui sera
déterminée par la Commodity.
(2). — T*aienient final sera fait dans les trente jours qui suivront le
débarquement de l'article au port d'entrée aux Etats-Unis, sur la base
des ]K)ids nets certifiés débarqués et des résultats certifiés des analyses
faites par les laboratoires auxquels a recours d'ordinaire le commerce
aux Etats-L^nis.
60
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(3). — Au cas où l'article n'atteindrait pas un port d'entrée aux Etats-
Unis dans les 90 jours qui suivront le départ d'Haïti du navire de
haute mer transportant le dit article, un règlement tinal sera fait à
l'expiration de cette période de 90 jours, sur la même base que le
])aiement initial des SO^'o. en ce qui a trait au poids et au contenu en
Rotenone.
(4). — La République d'Haïti convient de déployer tous ses efforts
pour faire produire en Haïti et livrer à la Commodity la quantité de
racines contenant de la Rotenone que la Commodity s'engage à ache-
ter par les présentes.
Fait en double et de bonne foi, le 22 Septembre 1943.
Commodity Crédit Corporation
Par:
(S) John Campbell White,
Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Haïti.
La République d'Haïti
Par:
]\Iaurice Dartigue.
Secrétaire d'Etat de r.-\griculture et du Travail.
Xo. 314
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
*
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu l'article 930 du Code de Procédure Civile;
Considérant que l'article 930 du Code de Procédure Civile exige,
l)armi les pièces à produire ]:)our rendre un pourvoi en Cassation rece-
valjle, «une expédition du jugement dénoncé, ensemble l'exploit de
signification du jugement dénoncé ou une copie signifiée du même
jugement :»
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de fixer la
])()rtée de cette partie du texte pour prévenir à l'avenir toute interpré-
tation ou toute explication abusive qui pourrait en être faite et dont
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jj]
seuls peuvent profiter des plaideurs intéressés à faire ajourner le juge-
ment des causes, par des sursis injustifiés et répétés, devant le Tri-
bunal de Cassation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et après délibé-
ration du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 930 du Code de Procédure civile est modifié
par l'ADDITION suivante :
« Lorsqu'un demandeur en Cassation, pour faire ajourner l'examen
du procès, excipera d'une informalité quelconque dans l'expédition
du jugement délivrée, signifiée et attaquée, il ne sera admis aucun
sursis qui paraîtra au Tribunal de caractère purement dilatoire en vue
de tenir inutilement en suspens le sort du pourvoi ou quand il sera
révélé qu'un tel motif de sursis rentre dans le cadre des moyens don-
nant normaleinent ouverture à cassation, par conséquent examinable
avec le fond, à moins seulement que la cause du sursis requis et les
griefs formulés contre l'expédition délivrée n'offrent les caractères
apparents du faux matériel et ne soient déjà contre le greffier signa-
taire de l'expédition, l'objet d'une instruction ouverte devant la Cham-
bre d'Instruction criminelle.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre Mil
neuf cent quarante trois. An 140e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU X(LM ])K LA KEPURLIOUE
Le i 'résident de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
>()it revêtu du Sceau de la République. im])rimé. publié et exécuté.
62
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
an 140ènie. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 315
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles .30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que pour répondre aux buts de l'Assistance Sociale, il
C(jnvient d'organiser les Cités ouvrières, de les placer sous le contrôle
direct de l'Adu-tinistration Coniniunalc ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète :
Article 1er.— Les maisons des Cités ouvrières sont destinées:
1. — à loger les familles prolétariennes qui ne peuvent pas s'assurer
vni logement.
2. — à procurer des facilités de logement aux personnes notoirement
malheureuses qui habitaient ime maison ayant été démolie, soit
])ar le Service d'Urbanisme des Travaux Publics, soit par le Ser-
vice du Génie Municipal. ]>oiu- cause d'insécurité, d'aménagement
d'urbanisme, d'insalubrité, ou manque de toutes autres conditions
hygiéniques.
Article 2. — Pour être admis à occuper une maison ou lui apparte-
ment d'une maison d'une Cité ouvrière, il faut offrir des garanties
de bonnes vie et mœurs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^3
En coiiséquetice. il est fonnelleinent requis du j)ostulant : lo. — Un
certificat du Juge de Paix ; 2o. — Un certificat du Chef de la Police :
3o. — Un certificat de santé à délivrer ])at" le Service Xational d'Hy-
i^iène Publique.
Les dits certificats seront délivrés sans frais aux intéressés.
Article 3. — La jouissance d'une maison ou d'un appartement d'une
maison ouvrière est accordée pour un temps indéterminé, jusqu'à ce
(ju'il soit établi par l'Administration Connnunale que la condition éco-
nonn'que de l'occupant a changé.
. Article 4. — -Uniquement, en vue d'assurer le maintien en bon état
des Cités ouvrières, l'occupant d'une maison versera à l'Administra-
tion Comnumale, à titre de contribution, une valeur mensuelle qui
n'excédera pas Gdes. 5.00 (Gdes. cinq), s'il est reconnu par l'Adminis-
tration connnunale, après contrôle du Département de l'Intérieur ou
du Délégué du Chef du Pouxoir Exécutif, ([ue l'occupant est en me-
sure de payer cette contribution.
S'il ne s'agit que d'un appartement, le montant de la contribution
n'excédera pas deux gourdes.
Article .'^. — -Les contributions mensuelles pour entretien feront l'ob-
jet d'un chapitre aux prévisions budgétaires, et pour permettre à
l'Administration communale d'entreprendre d'urgence les réparations
reconnues nécessaires le même chififre prévu aux Voies et Moyens
devra figurer à un Chapitre de Dépenses.
En aucun cas, ce chiftre ne sera affecté à d'autres fins. Cependant,
le surplus éventuel des \'oies et Moyens devra être employé à l'ex-
tension des Cités Ouvrières.
Les devis dressés par le Service du Génie Municipal et toutes pièces
justificatives viendront à l'appui des dépenses exigées pour répara-
tions et entretiens approuvés par l'Administration Connnunale, d'ac-
cord avec le Service Xational d'Hygiène Publique et d'Assistance So-
ciale.
Article (). — -Le recouvrement des ctnitrihutions i)révues à l'art. 4 se
fera conformément à la législation en vigueur régissant la perception
des recettes connnunales. Cependant, étant donné le caractère spécial
de ce reveiui. il ne sera affecté d'aucun prélèvement.
Article 7. — Les appartements sont exclusivement destinés à l'ha-
bitation et ne doivent en aucun cas dêtre utilisés à des fins commer-
ciales (cafés, restaurants, dancings, boutiques, etc.)
Aucune exploitation des bâtiments ne sera tolérée, soit i)ar cessions,
soit par location à des tiers.
^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Toute dérogation aux sus-dites prescriptions entraînera ipso facto
l'expulsion des lieux du bénéficiaire, ou du tiers occupant.
Article 8. — Il sera aussi procédé, sur simple avis, sans l'accomplis-
sement d'aucune autre formalité légale, au déguerpissement de tout
occupant qui ne se conformera pas aux prescriptions du présent Dé-
cret-Loi. soit :
1. — en refusant l'accès de leur appartement aux fonctionnaires de la
Commune et du Service National d'Hygiène, préposés au contrôle.
2. — en dégradant le bâtiment ;
3. — en refusant de verser le montant de la contribution mensuelle
lorsqu'il est établi qu'il peut le faire ;
4. — en ayant une conduite immorale ;
5. — pour cause de maladie contagieuse.
Article 9. — Il sera créé, dans chaque Conunune où il existe une Cité
ouvrière, un Service d'Inspection chargé du contrôle et de l'entretien
de la Cité et des maisons ouvrières.
L'Inspecteur adressera un rapport mensuel, en double original, au
Magistrat Comnumal, qui en fera parvenir un au Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
L'Inspecteur conmnmal de même que la Police Sanitaire auront
libre accès des maisons des Cités ouvrières.
Article 10. — L^n rôle sera dressé de toutes les maisons des Cités
ouvrières, par quartiers, par bâtiment, par appartement.
Ce rôle comportera le nom du bénéficiaire, le nombre de personnes
composant sa famille, la décision de la Commune lui reconnaissant
le bénéfice de la jouissance, la date de mise en possession, certificats
et autres observations.
L^ne copie de ce rôle sera adressée au Département de l'Intérieur
par l'Administration communale.
Ce nouveau Service Communal fonctionnera sous la rubrique «LO-
GEIMENTS OUVRIERS».
Article 11. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Einances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES (35
Par autorisatinn du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répttblique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Républiciue, imprimé, publié et exécuté
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le F*résident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
iVo. 316
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu le.s articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Btidget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est ur^j^ent de pourvoir à Tinsuffisaiice dûment
constatée du crédit alloué à l'article 193 du Budg^et de l'exercice en
cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — 11 est ouvert à Tartide 193 du Budget un crédit suj)-
plémentaire de Cinq Mille Quatre Cents Gourdes (Gdes. 5.400.00)
pour matériel, fournitures et trais divers.
66
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
3)onibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Counnerce et de rEcono-
nue Xationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
EblP: LESCOT
Par le l'résident :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
doimée le 25 Se|)tembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de r.\ssemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Réptiblique ordonne que le Décret-Loi ci-deS'Sus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté
Dontté au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1943,
An 140ème. de rindé])endance.
ELIE LESCOT
Par le l'résident:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD '
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: ^L\URICE DARTÏGUE
No. 317
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEA I OL LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et ^5 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le l'iudget et la Cnmi)tabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent (U- iMiurvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 461 du lUulget de l'exercice en cours;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (57
Sur le ra]i]:)!)i't du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Ai)rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
J-'t a\ec raii])robati(»n du Comité l'ermanent de l'Assemblée Na-
ti(Miale.
Décrète :
Article 1er. — 11 est ouvert à l'article 461 du lîudget de l'exercice en
cours un crédit sup])lémentaire de Vingt Mille Neuf Cent Soixante
Six Gourdes et Quatre \'ingt Dix-neuf Centimes (Gdes. 20.966.99)
Télégraphes. Télé])liones et Radiocomnuuiication (Entretien et fonc-
tionnement).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit sercjnt tirés des dispo-
nibilités du Tré-sor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera ])ublié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Se])tembre 194.S.
an HOènie. de rTndé]:)endance.
ELIE LE.SCOT
l'ar le l*résident :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le .Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. R. RICHARD
Par autt)risation du Ccjmité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 25 !~^eptembre 1943.
Le Président du Comité Permanent do l'Assemblée Xati'inale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le i'résideiu de la l\épul)li(iue (jrdonne que le Décret-Loi ci-de«us
soit revêtu du Sceau de la képubliciue. imprimé, jiublié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Sei)tembre 1943.
An 140ème. de rindé])endance.
ELIE LESCOT
I*ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le .Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
68 SHXDV XH SIOT SHO xixaiiAg
No. 318
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique :
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 192 du 13udget de l'exercice en cours ;
Sur le rapj^ort écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du
Conunerce et de l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale :
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 192 du Budget de l'exercice en
cours lui crédit supplémentaire de Quinze ÎNIille Six Cent Soixante
Sept Gourdes et Soixante Dix Centimes (Gdes. 15.667.70) pour transit
maritime et aérien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale.
Donné au l^alais National . à Port-au-Prince, le 25 Sej^tembre 1943,
an 140ème. de rindé])endance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^f)
AU X( m DE LA RF.l^URLTQUE
l'ar décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 29 Sep-
tembre 1943. il est ord(jnné que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du
Sceau de la République, imprimé. ])ublié et exécuté.
Donné au Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat, le 29 Sej)-
teml^re 194.S. an 140ènie. de rindépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
eV de la l)éfei;se Nationale présidant le Conseil des Secrétaires d'Htat :
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, p. i. :
PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TIL J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, p. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 319
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
l'IU.SlDEXr OE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Eoi sur le Rudget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant (|u"il est urgent de i)ourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 12(S et 126 du Budget de l'exercice
en cours ;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances:
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec !'a])i)robation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 128 du Budget de l'exercice
en coiu-s un crédit supplémentaire de Deux Cent Soixante Quinze
Gourdes (Gdes. 275.00) pour frais de ])rime et de transfert.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 126 du Budget de l'exercice en
cours un crédit sujji^lémentaire de Deux Mille Gourdes (G. 2.000.00)
pour matériel, fournitures et frai.s divers.
70
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
])onibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera pulîlié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQIJE
T*ar décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 29 Sep-
tembre 1943, il est ordonné que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du
Sceau de la Ré]>ubli(jue, im])rimé et exécuté.
Donné au Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat, le 29 Sep-
tembre 1943, An HOèrne. de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, p. i.:
PIERRE a^AUVET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le -Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, p. i. :
THEOPHILE T. B. RICHARD
No. 320
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
.! PRUSIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu la loi du 6 juin 1924 créant l'Administration Générale des Con-
tril^utions ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES y\
Vu la loi du 4 juilk-t 1^*33 sur l'Enregistrement et la Conservation
des Flyi>othèc[ues :
\'u le décret-loi du 1,^ janvier 1^*38 chargeant l'Administration Gé-
nérale des Contributions de la perception des droits d'Enregistrement,
de 'l"ranscrii)tion et d'I lypothè(iues :
Considérant (|u'il y a lieu d'interpréter le décret-loi du 13 janvier
1938 chargeant l'Administration Générale des Contributions dit recou-
vrement des droits d'enregistrement, de transcription et d'Hypothè-
ques :
Considérant que l'article 2 du susdit décret-loi en abrogeant les
articles 1. 2. 3. 4. 5 et 6 de la loi du 4 juillet 1933. a entendu faire du
Service de l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques
une dépendance de l'Administration Générale des Contributions;
"Considérant qu'aux termes de l'article 1er. de la loi du 6 juin 1924.
l'Administration Générale des Contributions n'est qu'un Service Spé-
cial placé sous le contrôle du Département des Finances, et que, par-
tant, le Directeur Général des Contributions n'exerce ses fonctiofis
que suivant les directives du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Considérant qu'en conséquence le Directeur Général des Contribu-
tions n'est responsable qu'envers l'Etat à raison de tous les actes
accomplis par lui dans les limites des attributions qui lui sont con-
férées par les susdits loi et décret-loi des 6 Juin 1924 et 13 Janvier
1938:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent cle l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — 11 est ajouté à l'article 2 du susdit décret-loi du 13
janvier 1938. l'alinéa suivant :
« La responsabilité du Directeur Général des Contributions relative-
« ment aux attributions qui lui sont dévolues par l'article précédent.
« ne peut être engagée ((u'envers l'Etat. ».
Article 2. — « La disposition de l'article 1er. ci-dessus, qui a un
« caractère strictement interprétatif, s'applique à tous les actes accom-
« plis par le Directeur Général des Contributions, en ses attributions
«de Directeur Général de l'I^^nregistrement et des Hypothèques, de-
«puis la i)romulgation du susdit décret-loi du 13 janvier 1938. »
n
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le ]>résent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, notamment le décret-loi du 6 septembre 1943, et sera exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 septembre 1943.
an 140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAjUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NC>.M DE LA REPUBLIQUE
Par décision du Conseil de.s Secrétaires d'Etat en date dti 29 Sep-
tembre UH3. il est ordonné <pie le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu
dti Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat, le 29 Sep-
tembre PH3. An 140ème. de l'Indépendance.
Par:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale,
présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: VELY THEBAUI)
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, p. i. :
PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, p. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 321
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRCSIDFST DU LA REPUBLIQUE
\'u les articles 30 et 35 de la Constitution :
\\\ l'article 8 du Protocole du 3 octobre 1919;
Vu les articles 6 et 9 du Contrat d'Agence Eiscale de l'Emprunt
Série A du 6 octobre K'22. sanctionné par la loi du 27 octobre \^>22,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73
et les articles 6 et 9 du Contrat d'Agence Fiscale de rEm])runt Série
C du 26 mai 1925, sanctionné par la loi du 17 juin 1927;
Vu l'article VI de l'Accord Exécutif du 13 septembre 1941 destiné
à remjilacer l'Accord financier du 7 août 1933;
Vu l'accord additionnel du 28 août 1VH3 ;
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser et d'inviter la Banque Natio-
nale de la Ré]>ublique d'Haïti à exécuter les dispositions du susdit
accord du 28 août 1943 ;
Sur le ra])port des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
Décrète :
Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est
autorisée et invitée à exercer les dispositions de l'Accord additionnel
du 28 Août 1943, en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés par
les accords la régissant, en payant, pour le service des emprunts 1922
et 1923, le montant j)révu dans le susdit Accord Additionnel du 28
août 1943.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui y sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Rela-
tions Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Doinié au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
i^ar autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
doniiée le 27 septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 29 sep-
tembre 1943. il est ordonné que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du
Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
74
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'PItat, le 29 sep-
tembre 1943, An 140ènie. de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Xationalc,
présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, p. i. :
PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, p. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 331
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESlDEh'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36. 45 et 46 de la Constitution. 2. 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer
les intérêts de la Commune de Saint-Louis du Sud ;
Sur le Ra])])ort du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — 1^ citoyen Mérénard Auguste est nommé 2ème. Asses-
seur de l'Administration Locale de Saint-Louis du Sud, en remplace-
ment de ^I. Armand Louis Jacques.
Article 2. — L'Administration Locale de Saint-Louis du Sud ainsi
complétée est désormais constituée comme suit : Dieudonné Nazaire,
Président, Dulhorme Dorante et ^lérénard Auguste, respectivement
1er. et 2ème. Assesseurs.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7^
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Hugues
Cari LEMOINE. né en Haïti de père et de mère étrangers, demeurant
à Port-au-Prince, a fait, le 24 Septembre 1943, au Parquet du Tri-
bunal Civil de sa résidence la déclaration d'option prévue à l'article 4
de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 30 Septembre 1943.
DISCOURS
prononcé par M. Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat de la Justice,
à l'occasion de la réouverture solennelle des Tribunaux
Moiisieur le Président du Tribunal de Cassation,
Monsieiu" le Bâtonnier.
Magistrats.
Messieurs.
Pour donner à la Loi son caractère de règle de conduite obligatoire,
il faut qu'elle soit non la négation, mais plutôt l'expression de l'état
social de la connnunauté qu'elle est appelée à régir. Car s'il est vrai
qu'il y a des ])rincipes immuables qui constituent le fondement même
du Droit, il est non moins certain que la Législation de chaque peuple
doit porter, plus ou moins marquée, remi)reinte du milieu où elle a
puisé sa raison d'être ; et aucune législation n'a la vertu d'être per-
manente, quoi qu'en pense une certaine école traditionnaliste, qui
croit sage de ne pas toucher aux vieilles coutumes et aux vieilles lois.
Sans doute, sous le rapport des idées, nos vieux Codes sont des
cliefs-d'œuvre : mais ils n'en contiennent i)as moins des vieilleries qui
ne répondent ])as aux exigences de la vie contemporaine. Et à ce pro-
pos, un avocat à la Cour d'appel de Paris écrit avec humour: «Si la
Justice en France est scandaleusement lente, c'est qu'elle veut encore
« ignorer la lettre recommandée, le télégrannne. le radiogramme, la
« ])0ste par avion. 11 est bien temps de révéler an Législateur que
«tout cela existe, et de lui apprendre la manière de l'utiliser. Car
7^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
« alors qu'une femme fait quatre cent quarante kilomètres à l'heure eu
« avion, il est suprêmement ridicule qu'il y ait encore un Code de pro-
« cédure Civile qui compte une journée pour un myriamètre... La vie
« aujourd'hui va vite, il faut que le législateur s'en rende compte.»
Dans le même ordre d'idées, au huitième Congrès de l'Union Inter-
nationale des avocats, on s'est mis d'accord sur les règles fondamen-
tales d'un Code de Procédure Civile dont l'application serait recom-
mandée à tous les Etats. Ces règles sont ainsi formulées :
a) les modalités et délais de i)rocédure doivent être déterminés en
tenant compte des facilités et moyens de comtuunication modernes ;
b) tout en laissant aux parties l'initiative et la direction de la pro-
cédure, le Juge doit être pourvu par la Loi des pouvoirs nécessaires
pour mettre fin à tout procédé dilatoire qu'elles pourraient employer.
Et pour arriver à ce résultat, il faut, en principe, obliger les parties
en cause, à faire valoir, dès le début de l'instance, et en même temps,
leurs demandes ou défenses, moyens et exceptions ;
c) toutes décisions par défaut doivent être rendues à la suite d'une
procédure aussi sommaire et rapide que possible; et l'opposition si-
gnifiée ne doit être recevable que si la partie contre laquelle le juge-
ment est intervenu, justifie d'une excuse valable expliquant et légiti-
mant sa non-comparution ;
d ) la Loi. en principe, ne doit pas organiser un système précons-
titué et limitatif des preuves.
La preuve doit pouvoir se faire par tous les moyens, sauf limitation
de la preuve par témoins ou simples présomptions, lorsqu'il s'agit
notamment de prouver outre ou contre le contenu des actes ayant
force obligatoire entre les parties ;
e) il est désirable que tout litige ne comjwrte que deux instances
au maximum. Lorsque une troisième instance (la cassation) est pré-
vue par la Loi, la décision à laquelle elle aboutit, doit, en cas d'annu-
lation, terminer définitivement le litige par évocation du fond, sauf
le cas où l'affaire ne serait pas en état d'être ainsi jugée ;
f) les différends qui ne mettent en cause que des intérêts privés,
peuvent être soumis à l'arbitrage. Les arbitres statuent comme amia-
bles compositeurs, et sans recours. Toutefois, ils doivent se confor-
mer, dans la procédure et dans leurs sentences, aux Lois présentant
\\\\ caractère d'ordre ])ublic. En cas de violation de ces Lois, un re-
cours judiciaire est ouvert aux parties ;
g) la Justice doit être aussi peu onéreuse que possible. Des me-
sures doivent être prises pour que la fiscalité n'aboutisse jamais à
détourner les justiciables du recours aux juridictions régulières.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES yj
Du point de vue strictemeut haïtien, le problème est bien plus com-
plexe: car depuis plus d'un siècle, ce pays est régi dans les divers
domaines de la vie juridique, par des Codes de I.ois Civiles, Commer-
ciales et Criminelles, qui sont des constructions juridiques d'emprunt.
Et ce qui est à déplorer, c'est que notre Droit positif n'a pas suivi la
courbe d'évolution des idées et des mœurs. Des faits nouveaux sont
nés, que Ton ne })ouvait prévoir un siècle auparavant, pas plus ici
qu'ailleurs ; ces faits sont venus bouleverser les cadres sociaux, créer
des besoins nouveaux, engendrer des aspirations nouvelles, des com-
pétitions entre ces deux facteurs importants : le capital et le travail.
On voit dans de telles conjonctures, combien difficile est la tâche
du Juge. Parfois, d'heureuses indications nous viennent des décisions
de nos Tribunaux. La Jurisprudence se révèle en quelque sorte indi-
catrice de Droit positif sur des jxjints jugés et non expressément pré-
vus par nos Lois.
C'est. Messieurs, pour apporter une solution à ce problème, que le
liouvernenient a entrepris le travail d'aménagement et de refonte de
notre Législation, en la mettant en harmonie avec les réalités contem-
poraines et les exigences de la vie nationale.
Voici ce qui a été réalisé dans ce sens :
a) élaboration, par voie de Décrets-Lois, d'un ensemble de mesures- •
législatives, constituant, en marge de nos vieux Codes, des éléments^,
de Droit positif nouveaux, correspondant à des besoins nouveaux:'-
■b) établissement d'un nouveau Tarif judiciaire pour déterminer de '
■façon précise les frais qui légalement doivent être perçus dans les
différents Tribunaux, comme frais de Justice, pour remplacer le vieux
tarif créé par la Loi du 23 Août 1877;
c) élaboration d'une nouvelle législation sur l'arpentage, appelée
par sa réglementation d'ordre à la fois juridique et technique, à assurer
la régularité et la sincérité des opérations dont peuvent être l'objet les
biens immobiliers ;
d) élaboration d'un Code de l'Etat-Civil facilitant l'accomplisse-
ment de certains actes de la vie civile par les paysans, et comportant
une sérieuse réglementation du mariage religieux en vue d'en faire
découler des effets civils ;
e) élaboration d'un nouveau Code de Commerce mieux adapté aux
besoins du commerce et au mouvement des affaires, assurant une pro-
tection efficace au crédit par des mesures de haute prévoyance. Tra-
vail important, réalisé en étroite collaboration avec le Département
du Commerce, en suivant les suggestions qu'ont bien voulu faire à cet
égard la Banque Nationale, la Banque ^w Canada, la Chambre de
7g BULLETIN L^ES LOLS ET ACTES
C(»ninierce, et certains commerçants établis en Haïti. Il a été aussi
te4Tu compte clans une large mesure des communications concernant
les progrès du Droit Commercial, et qui ont été présentées aux deux
CoTig-rès des avocats d'Haïti, tenus à Port-au-Prince en 1934 et 1940.
Le projet de Code de Commerce entièrement achevé, est accompa-
gné d'un exposé de motifs qui en explique l'économie ;
f) élaboration du Code des assurances terrestres, en vue de com-
bler les lacunes se trouvant dans la Loi No. 27 du Code Civil sur les
contrats aléatoires, et de réglementer la praticpie des assurances ter-
restres en Plaïti ;
g) élaboration de Lois modificatives de certaines dispositions du
.Code Civil et du Code de procédure civile.
Tel est, Messieurs, le bilan de nos activités. Et si nous n'avons pas
pu encore exécuter tout le plan qui a été conçu dans cet ordre de pré-
occupation, du moins avons-nous la satisfaction tl'avoir fait quelque
chose d'appréciable.
La refonte de notre Législation est une œuvre de longue haleine.
Nous entendons innover. Nous entendons aussi conserver ce qui mé-
rite de l'être. Car nous savons bien, que dans la vie des peuples, —
et dans tous les domaines — , tout s'enchaîne : le présent est lié au
passé, l'avenir au i)résent. Et aucun progrès durable ne peut être réa-
lisé, si l'on s'isole des toml>eaux qui jalonnent le passé et des berceaux
qui contieiuient les espérances de l'avenir.
Allocution prononcée par Son Excellence le Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, Monsieur Vély Thébaud, à l'Amphithéâtre de la
Faculté de Médecine, le mardi 5 Octobre 1943, à l'occasion
de l'inauguration solennelle du premier Congrès de
Médecine Rurale.
Messieurs,
Par suite de l'empêchement de Son Excellence le Président de la
République, il m'échet l'honneur de procéder à l'ouverture des travaux
du premier Congrès de Médecine rurale en Haïti.
Je vous félicite pour cette heureuse initiative qui va vous permettre
d'affirjner une fois de plus votre désir de travailler à améliorer les
conditions physiques et morales de nos populations rurales.
BULLETIN OES LOIS ET ACTES 79
Je VOUS félicite tout particulièremeut d'avoir si bien compris la
haute pensée du Chef de l'Etat, telle qu'il l'a formulée dans le discours
qu'il a prononcé à la Faculté de ^lédecine. à la remise des diplômes
à la promotion de 1942.
Le pays vous sera reconnaissant pour tout le bien que vous réalisez,
avec zèle et désintéressement, en vous efforçant de résoudre avec cette
parfaite connaissance du milieu où vous êtes appelés à travailler, tous
les ])roblèmes multiples et délicats d'ordre médical, hygiénique et
social, posés devant vous.
Je tiens à souligner le plaisir ({ue l'on éprouve à constater que vous
faites une part importante à l'œuvre non pas seulement de prophyla-
xie et de guérison, mais aussi à celle de médecine éducationnelle dont
l'utilité ne vous a certes pas échappé.
Puissent les communications <|ui vont être faites au cours des tra-
vaux de ce Congrès contribuer au développement de votre apostolat,
et vous permettre de trouver les solutions opportunes à toutes' les
questions d'hygiène et de médecine rurales, qvii ne cesseront d'occu-
per votre attention, en vue de la réalisation des fins envisagées par Je
Chef de l'Etat.
Dans ce vaste domaine, il y a beaucoup à faire, mais votre exacte
compréhension de vos devoirs envers la classe paysanne, vous aidera,
j'en suis persuadé, à obtenir chaque jour des résultats plus appréciables
dans l'accomplissement de votre noble tâche.
Au nom du Gouvernement, je déclare ouverts les travaux du pre-
mier Congrès de Médecine rurale eu ];Jaïti, en formulant des vœux
pour qu'ils se déroulent dans une atmosphère de sincère et intelligente
coopération.
No. 332
ARRETE
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Vu l'article 40 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le I^udg^et et la Comptabilité
F^ublique ;
Considérant que ^es travaux sanitaires exécutés en Haïti par la
Fondation Rockfeller à ses frais, doivent être constamment entretenus;
80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que cette tâche incombe à la Section de Contrôle de la
Malaria, créée à cet égard au Service National d'Hygiène et d'Assis-
tance Publique, et qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de cette
section ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances a. i. ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur vti crédit
extraordinaire de Dix Mille Gourdes (G. 10.000) qui devra servir à
assurer le fonctionnement de la Section de Contrôle de la Malaria,
créée au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des .Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1943, An
HOtine de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
• et de la Défense Nationale présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : PIERRE CHAU'VET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
, ' ' des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, a. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, a. i. : PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 333
ARRETE
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Vu l'article 40 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement du demi-in-
ternat à l'Ecole des Garde-Malades ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj
Considérant cju'il n'y a pas d"all(Jcation prévue à cette lin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, a.i.;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Dix Mille Trois Cents Gourdes (Gdes. 10.300) qui
sera affecté au fonctionnement du demi-internat à l'Ecole des Garde-
Malades.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1943, an
MOfnie de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, a. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, a. i. : PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE T. B. RICH.ARD
No. 322
DECRET-LOI
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Vu les articles 30 et 40 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique du 16 Avril 1943, relatifs aux Crédits supplémentaires et l'ar-
ticle 36 de cette même Loi fixant à Gdes. : 27.528.000.00 les Crédits
ouverts aux différents Départements Ministériels pour l'Exercice
1943-1944;
Vu la Loi du 16 Avril 1943 autorisant le Pouvoir Exécutif à effec-
tuer à la I^i sur le Budget et la Comptabilité Publique de l'Exercice
82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1943-1944 tous aniénai^enieiits, inodificatioiis ou restrictions imposés
par les circonstances :
Considérant qu'il importe de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée des Crédits des articles 51, 56-A. 56-E. 56-H. 502. 553. 193. 573,
631 et 301 du liud^-et de l'Exercice en cours;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
de la Justice, de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Travail a.i,, de
l'Instruction Publique a. i.. du Commerce et de l'Economie Nationale
a. i. :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Einances. a. i. ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale:
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert aux articles ci-apreskiu' Btidget de l'Exer-
cice en cours' les crédits suivants: ■■ ■.•■:•. ,'.:.>.*-■
Gdes.
450.00 à l'article 51 tju pudget du Département dés Relations Extérieures ;
10.500.00 à l'article 56-A du Budget dû Département des Relations Exté-
rieures ; • , •• .
1.800.00 à l'article 56-E du Budget du Département des Relations Extf-
térieures ;
1.550,00 à l'article 56-11 du Budget du Département des Relations Exté-
térieures: ■-.:•.■...•.
4 50.00 à l'article 502 du Budget du Département de la Jii.stice;-
:^60.00 à l'article 553 du Budget du Département de r.\griculture et du
Travail ;
1.500.00 à l'article 193 du Budget du Département du Commerce et de
l'Economie Nationale ;
1.148.33 à l'article 573 du Budget du Département de l'Agriculture et du
Travail ;
1.900.00 à larticle 631 du Budget du Département de l'Instruction Publique;
2.300.00 à l'article 301 du Budget du Département de l'Intérieur.
Article 2. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abro.çe toutes lois ou dispositions
de loi. totis décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des .Secrétaires d'Etat des Re-
lations Extérieures, de la Justice, de l'Intérieur, de 1 '.agriculture et
du' Travail a. i.. de l'Instruction Publique a. i.. des Einances. du Com-
merce et de l'Economie Nationale a. i.
BULLETIN ors LOIS ET ACTES ^T,
Donné au Palais National, à P'ort-au- Prince, k- 4 Octobre 1943, an
Î40ème de l'Indépendance.
Le r^ecrétairc d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Xaticmali
présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: VELY THEBAUI)
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, a. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, a. i. : PIERRE CHAUVE'!'
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics Th. J. B. RICHARD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 8 Octobre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 8 Octobre
\9A3, il est ordonné que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau
de la République, imprimé, pnblié et exécuté.
Donné au Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat, le 8 Oc-
tobre 1943. an 140ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale,
présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, a. i. : PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, a. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
Service du Protocole
Le Mercredi 13 Octobre 1943. à 11 h. a. m. Son Excellence Mon-
sieur Vély Thébaud. Président du Conseil des Secrétaires d'Etat, a
reçu au Palais National, en audience solennelle, avec le cérémonial
d'usage. Son Excellence Monsieur Hurban, qui Lui a remis les Lettres
de créance L'accréditant en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire de la Tchécoslovaquie auprès du Gouvernement
de la République.
84
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A l'arrivée et au départ de Son Excellence Wladiniir Hurban les
honneurs Lui furent rendus par un Bataillon de la Garde d'Haïti.
Son Excellence le Président du Conseil était assisté des Secrétaires
d'Etat et Sous-Secrétaires d'Etat, des Présidents du Sénat et de la
Chambre des Députés, du Président du Tribunal de Cassation et du
Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal, du Chef d'Etat-
Major de la Garde d'Haïti.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
Discours de Son Excellence Monsieur Wladimir Hurban:
Monsieur le Président du Conseil.
J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence les Lettres par les-
quelles le Président de la Républi([ue Tchécoslovaque a bien voulu
m'accréditer auprès de Son Excellence le Président de la République
d'Haïti et de son Gouvernement, en qualité d'Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire.
Le Président de la République Tchécoslovaque m'a chargé en même
temps d'e.xprimer, à cette occasion, à Son Excellence le Président de
la République d'Haïti ses sentiments personnels les plus sincères ainsi
que ses meilleurs vœux i)our la prosjjérité de son pays dont l'histoire
a tant de traits connnuns avec l'Histoire de notre pays. En eft'et, nos
deux pays sont unis par la similitude de leur lutte pour leur indépen-
dance et les idéaux communs par lesquels étaient inspirés leurs fon-
dateurs.
C'est également pour cette raison que notre République, son His-
toire et ses efforts ont été toujours si bien connus dans votre pays et
que le Peuple Haïtien, constanunent informé par la Presse haïtienne,
montrait dès le début tant d'intérêt pour la Tchécoslovaquie.
C'est également ime des raisons principales pour lesquelles nos deux
Etats ont considéré utile et nécessaire de resserrer par l'échange de
rejjrésentants diplomatiques les liens communs déjà existant entre
nos deux pays. Cette décision va. j'en suis sûr, contribuer à promou-
voir les relations commerciales entre nos deux ])ays, qui se dévelop-
paient déjà si favorablement pendant les dernières deux décades.
Je considère comme un honneur particulier pour ma personne d'être
le premier représentant diplomatique chargé des intérêts de la Ré-
j)ublic|uc Tchécoslovaque auprès du Gouvernement de la République
d'Haïti et de son distingué Chef dont j*; n'ignor*', pas le? activité.* in-
Bvi-Lmix D[;s i.ois et actes g5
l'atig-ahles dans l'intérct de son pays et que j'ai eu l'honneur et le
grand plaisir de connaître pendant son séjour à Washington.
En conclusion, j'ai l'honneur de Vous prier de transmettre à Son
Excellence le Président de la République d'Haïti les vœux personnels
du Président Edouard ]>énès pour son bonheur personnel et celui de
votre pays.
Réponse de Son Excellence
le Président du Conseil des Secrétaires d'Etat
Monsieur le Ministre.
L'absence du Pays de Son Excellence le Président de la République,
me procure le plaisir de recevoir des mains de Votre Excellence les
Lettres par lesquelles le Président de la République Tchécoslovaque
l'accrédite auprès du Gouvernement Haïtien, en qualité d'Envoyé Ex-
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire.
Au lendemain de la guerre de 1914-1918. on eut la généreuse pen-
sée d'une organisation de la paix sur des bases stables ; mais ce rêve
était irréalisable dans une Europe boukversée. et qui. bientôt, fut
livrée à des coups de force. Votre Pays connut l'invasion allemande.
Et ce fut la série des attentats contre la foi des traités et la liberté des
petits peuples. Mais les conquêtes de la Force sont éphémères. Il y a
la revanche du Droit. La guerre est venue. Et toutes les Nations,
petites et grandes, éprises de liberté, ont fait cause commune pom- la
sauvegarde de toutes ces précieuses acquisitions de la Civilisation, qui
«équilibrent et fortifient la condition humaine, en même temps qu'elles
en constituent l'orgueil le plus pur».
Les Nations Unies tendent leurs énergies, les lient en un faisceau,
pour aboutir à la victoire finale. Et le temps est proche où la Tché-
coslovaquie dont les vaillants soldats se couvrirent de gloire sur la
Marne et sur la Loire, et à la défense de Tobruk, pourra recouvrer
sa souveraineté, et réaliser son destin de nation libre et indépendante.
Nous avons foi dans les qualités traditionnelles du Peuple Tché-
coslovaque, pour assurer par lui-même son salut dans le travail et la
paix sociale.
Je remercie Votre Excellence des vœux qu'Elle forme pour le bon-
heur personnel de Son Excellence le Président de la République, et la
prospérité de la Nation Haïtienne.
Je peux assurer Votre Excellence que le Gouvernement Haïtien ne
man((uera pas de Lui accorder toute l'aide propre à faciliter la mis-
sion f|ui Lui a été confiée, et à la rendre heureuse et fructueuse.
86
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En vous souhaitant la bienvenue en Haïti, je saisis l'occasion pour
vous prier de transmettre à Son Excellence le Président de la Ré-
publique Tchécoslovaque, les souhaits très sincères que nous formons
pour Lui personnellement ainsi que pour la grandeur de la Nation
Tchécoslovaque.
No. 334
ARRETE
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômac^e des Ser-
vices Publics et des Ecoles à l'occasion de la Fête des Morts;
Arrête :
Article 1er. — Les .Services Publics et les Ecoles chômeront le mardi
2 Novembre 1943.
Article 2. — Le présent .Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1943. An
140ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale,
présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: VELY THP"BAU1)
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, p. i. : TH. J. B. R1CH.\RD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : PIERRE CHAïUVET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, a. i. : PIERRE CH.\m'ET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d Ktat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Clara Sansaricq, la dite
demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 22 Octobre 1943.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
87
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Déi)artenient de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Jeanna Nassa, ladite
demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 28 Octobre 194.3.
No. 325
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDEXr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1942. qui donne au Président de la
République le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Se-
crétaires d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre actuelle,
toutes mesures qui pourront être imposées par les circonstances ;
, Vu le décret du 25 Novembre 1942 organisant le contrôle des -stocks
de marchandises ;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le susdit décret de façon à
mettre le Département du Commerce et de l'Economie Nationale en
mesure de protéger plus efficacement les consommateurs haïtiens en
])révenant l'établissement de tout marché clandestin ainsi que toute
spéculation illicite 1'
Sur le rapport dés Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice;
Décrète :
.\rticle 1er. — L'article 3 du décret du 25 Novembre 1942 est modifié
comme suit :
«Article 3. — Les Agents assermentés du Département du Commerce
et de l'Economie Nationale, accompagnés ou non d'Agents de la Force
Publique, auront accès à tous les magasins de vente, succursales ou
dépôts de marchandises.
Ils dresseront procès-verbal de contravention contre tout commer-
çant qui aura vendu ou mis en vente une marchandise de première né-
cessité à un prix plus élevé que celui fixé ou autorisé, ou qui aura re-
fusé de vendre aux prix fixés ou autorisés.
88
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le maintien au même prix de marchandises dont le poids, la di-
mension ou la contenance des récipients a été diminuée, est aussi con-
sidéré comme une hausse illicite de prix.
L'amende à appliquer aux contrevenants sera de Vingt gourdes à
Dix Mille gourdes, selon appréciation du Département du Commerce
et de l'Economie Nationale, et sera payable sur bordereau de dépôt
émis ])ar l'Administration Générale des Contributions. L'amende sera
recouvrée par l'Administration Générale des Contributions, suivant la
procédure prévue par la loi du 6 Juin 1924 et les décrets-lois des 11
Janvier 1936 et 31 Août 1942 sur les contraintes. Le montant sera
encaissé et dépensé en conformité du 3ème alinéa de l'article 16 de
la loi sur le Budget et la Comptabilité Publicjue. Si le commerçant
contrevenant n'acquitte pas le bordereau d'amende dans les dix jours
de l'émission de ce bordereau, sa patente et sa licence pourront, suivant
le cas, lui être retirées.
En cas de récidive, l'amende sera doublée et la patente et la licence
du commerçant suivant le cas, pourront lui être retirées.
Article 2. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1943,
x\n 140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du G>mmerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le .Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 324
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDEyr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1942 donnant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 ^lars 1943 réglementant l'exportation de cer-
tains produits alimentaires;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ
Vu le Décret du 25 Septembre 1943 accordaut la prit^rité pour
l'exportation, sitr la demande de leur Gt)uvernenient. aux Pays taisant
partie des Nations Unies :
Considérant que les perspectives d'exportation ont provoqué la
constitution de stocks de certains produits alimentaires par des spé-
culateurs, faisant ainsi monter les prix des dits produits ;
Considérant qu'il importe d'empêcher la hausse des prix découlant
de la spéculation, afin d'éviter l'augnientation des chargées du consom-
mateur ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
du Commerce et de l'Economie Nationale.
Décrète :
Article 1er. — L'exportation des produits alimentaires désignés à
l'article 2 ci-dessous, sollicitée conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 2 du Décret du 25 Septembre 1943. se fera exclusivement par
le Gouvernement, par l'intermédiaire du Département de l'Agriculture
^t du Travail, après l'établissement des contingents d'exportation,
compte tenu des besoins de la consonunation locale.
Article 2. — Les produits alimentaires visés par l'article 1er. ci-dessus
sont les suivants: Riz. Maïs, toutes les variétés de pois comestibles,
noix de coco, ainsi que le bétail.
x'Xrticle 3. — L'acquisition des produits nécessaires à l'alimentation
des ouvriers asfricoles de la Société Haïtiano- Américaine de Dévelop-
pement Aijricole pourra être effectuée, au besoin, par le Gouverne-
ment.
Article 4. — Les prix à payer tant aux producteurs qu'aux marchands
pour les produits alimentaires, pourront être fixés par Comnumiqué
des Départements de l'AgTiculture et du Travail, et du Commerce et
de l'Economie Nationale.
Article 5. — Il est formellement interdit de stocker les produits ali-
mentaires, désignés à l'article 2 ci-dessus dans un but de spéculation,
susceptible d'en faire hausser les prix.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera, sur pro-
cès-\erbal d'un agent qualifié du Service Xatif)nal de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural ou du Département du Commerce
et de l'Economie Nationale, puni d'une amende de Gdes. 1.000 à Crdes.
5.000 à prononcer par le Tribunal compétent.
Les détenteurs de stocks des dits produits alimentaires devront,
dans un délai de huit jours à partir de la publication du présent Décret.
90
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
en faire la déclaration écrite au Service Xational de la i'roductinn
Agricole et de l'Enseignement Rural. *■
Article 6. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Jus-
tice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Xational, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rAgricultiire et du Travail: MAURICF. DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Q)mmerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELV THKP..\L'T)
Nlo. 00 r
ARRETE
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
\'u l'article 40 de la CoiiStitution ;
\'u les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la C(»mptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le fonctionnement de l'E-
cole Nationale d'AgriculttUT, conformément aux dispositifuis du dé-
cret-loi du 30 Juillet 1943 ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rap])ort du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture a. i, :
i*".t de l'axis écrit et motive du Secrétaire d'Etat des Finances a. i..
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Vingt Deux Mille Quatre Cent
Quatre-Vingt Cinq Gourdes (Gdes. 22.485.00) qui servira à couvrir
les frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale d'Agriculture.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'F!tat des Finances et de l'Agriculture et du Travail.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ÇJ
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale.
présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : PIERRE CHAïUVET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, a. i. : PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Eltat de l'Instruction Publique, a. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire dPLtat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Gérard ELIE, le dit sieur
est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-1'rince, le 4 Novembre 1943.
MESSAGE
ADRESSE AU PEUPLE HAÏTIEN
PAR SON EXCELLENCE LE PRESIDENT D'HAÏTI
LE 7 NOVEMBRE 1943
Peuple Haïtien,
Le 28 septembre dernier, ainsi (jue vous le savez, je partais ])our les
r^tats-Unis et le Canada. Invité par le Gouvernement Fédéral Cana-
dien à visiter officiellement Ottawa, la Capitale fédérale et la ville
de Ouébec. où sollicité par le Recteur de l'Université Laval je devais
recevoir, en séance solennelle, le Diplôme de Docteur en droit honoris
causa. Par cette hatite marque de distinction. l'Université Laval vou-
lait témoi_e;-ner ses sentiments d'amitié envers notre Pays en la i^ersonne
de -Son Chef. Je me suis donc rendu au Canada le 6 octobre dernier.
.A la frontière américano-canadienne, le Président d'Haïti fut officiel-
lement accueilli par un représentant du Département des Affaires
I-^trani^ères du Gouvernement Fédéral qu'accompaonait le \'ice-Consul
d'I laïti à Montréal.
92
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En gare d'Ottawa. Sir Lyman DUFF. Gouverneur-Général-Adjoint
du Canada, (le Gouverneur Général, quelque temps avant mon arrivée,
était parti en tournées d'inspection) Sir Lyman Duff qui est en même
temps Président de la Cour Suprême du Canada, accompagné du ÎVIi-
nistre des ^lines représentant le Premier Ministre et d'autres membres
du Cabinet Fédéral, présentait les compliments de Son Gouvernement
au Président d'Haïti qui. le lendemain de Son arrivée, après avoir eu
avec les journalistes canadiens une conférence de presse, prit contact
avec le Premier Ministre du Canada. l'Honorable William Mackenzie
King. Celui-ci me fit les honneurs de la visite du Parlement Fédéral
d'Ottawa. Et. ce fut ensuite un déjeuner offert au «Country Club»
de cette ville, déjeuner au cours duquel le Premier Ministre King et le
Ministre de la Justice, M. Saint-Laurent, exprimèrent au Président
d'Haïti et à la Nation Haïtienne tout entière les sentiments d'amitié,
d'estime et d'affection du Peuple Canadien. Le Premier Ministre Mac-
kenzie King ])rodigua les attentions les plus empressées au Président
d'Haïti qui. au milieu de Son Peuple, le remercie encore une fois de
toutes ses bontés. Sir Lyman Duff et M. Mackenzie King ont tenu à
venir en personne saluer le Chef d'Etat Haïtien dans son wagon-salon
au moment de son départ pour Québec.
Le 8 Octobre j'arrivais à Québec, au cœur même du Canada Fran-
çais, où je fus reçu par le Lieutenant-Gouverneur de la Province de
Québec. Sir Eugène Fi set et par le Premier Ministre de la Province,
l'Honorable Adélart Godbout. assisté des Ministres de Son Gouverne-
ment. l>e Lieutenant-Gouverneur m'offrit une hospitalité princière en
sa résidence de Spencerwood où l'on sent flotter d'émouvants souvenirs
et où logent les Souverains Anglais quand ils sont de passage à Qué-
bec.
Peu après eurent lieu la visite au Parlement et un déjeuner au Club
de la Garnison, au cours duquel Monsieur St. -Laurent, Ministre de la
Justice du Gouvernement Fédéral, présent pour la circonstance à Que-
lle, exprima l'admiration du Canada Français pour notre pays et la
nécessité pour les deux groupements de langue française du Continent
Américain de développer leurs relations culturelles et économiques.
Et le soir, sous la présidence de Son Eminence le Cardinal Ville-
neuve. Visiteur délégué du Roi. Archevêque de Québec et Chancelier
de l'Université Laval et en présence du Lieutenant-Gouverneur Sir
Eugène Fiset. du Premier Ministre de la Province de Québec, des
Membres de son Gouvernement, des Doyens des différentes Facultés
qui composent l'Université et de l'élite intellectuelle de la ville de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93
Québec formant un auditoire des plus ini])osants, je recevais des mains
de l'Eniinentissinie Chancelier le Cardinal Villeneuve le diplôme de
Docteur en Droit honoris causa, après un brillant discours du Recteur
de l'Université Laval, Monseigneur Cyrille Gagnon, Et je pris ensuite
la parole. Ces deux discours seront bientôt édités par les soins de
l'Université Laval.
Toute la fierté ressentie en cette circonstance, je l'ai reportée vers la
Nation Haïtienne qui m'a confié le soin de diriger ses destinées, car
j'ai senti à cette minute plus qu'à toute autre que l'honneur qui
m'échéait allait au Peuple Haïtien, qu'il vous était fait à vous, mem-
bres de toutes les élites de ce pays. Cette démarche unique dans le*
annales de notre glorieux pays nous confirme davantage dans la con-
viction qui nous possède au plus intime de notre être. qu'Haïti doit
accomplir le destin que lui ont promis ses nobles et belles origines.
A Montréal, je fus encore l'objet de spéciales attentions du Gou-
vernement Fédéral au cours d'un déjeuner offert en mon honneur par
l'Honorable Ernest Bertrand, Ministre des Pêcheries du Gouvernement
Fédéral. Montréal est le centre de la finance du Canada français. Là,
le Président d'Haïti, comme ailleurs, reçut toutes les attentions des au-
torités civiles, militaires et religieuses. l>urant mon court séjour dans
cette grande ville, sur la demande du Président du Comité de l'Alliance
Française, le distingué M. Ernest Tétreau, j'eus à prononcer une con-
férence. Je profitai de la circonstance pour exposer à un auditoire
d'élite, durant une heure environ, le rôle que joua et que joue la Ré-
])ublique d'Haïti dans le Continent Américain.
Après une brillante réception offerte par Monsieur Jules I^egauH,
Consul d'Haïti et par Monsieur Philippe Cantave, Vice-Consul d'Haïti,
je partais, dans la soirée du 13 Octobre pour les Etats-Unis, afin de
réi)ondre à l'invitation du Gouvernement Américain et à l'invitation
personnelle de mon Illustre et Grand .Ami, le Président Roosevelt.
Le 14 Octobre, je débarquais à Washington. A la gare j'étais reçu
par l'Honorable Sous-Secrétaire d'Etat Stettinius qu'accompagnait M.
.Sommerlin, Chef du Protocole, ])ar le Directeur de l'Union Panamé-
ricaine, par le Général Molitor et le Capitaine de Vaisseau Hickey et
l)ar d'autres importantes personnalités du Gouvernement des Etats-
Unis. Pleins de tact et de courtoisie, les deux hauts gradés des Forces
.Américaines devaient, durant tout le cours de mon séjour aux Etats-
L'nis demeurer à mes côtés connue aides de camp.
De la gare, je fus conduit directement à la Maison Blanche, après
<|u'une Compagnie de l'Infanterie Américaine, une conq^agnie de ma-
rins, et une compagnie d'Infanterie de Marines (marines-corps) eurent
94
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rendu les honneurs au Chef de la Nation Haïtienne. J'y fus Immédia-
tement reçu par l'Honoral^le Franklin Roosevelt. Président des Etats-
Unis, entouré des membres de Son Gouvernement. Et peu après, la
très distinguée Première Dame des Etats-Unis, Madame Roosevelt
offrit le thé.
Cette prise dé contact eut lieu dans une atmosphère faite de sym-
])athie et damitié. qui m'emplit le cœur de joie. Là aussi, j'ai intime-
ment compris que les sentiments qui s'exprimaient, qui s'extériorisaient,
dépassaient ma personnalité ])our rejaillir sur la Nation Haïtienne.
Cette impression devait se confirmer plus tard, lorsque au cours du
(hner qu'offrait en mon honneur mon Illustre Collègue, celui-ci eut à
dire qu'il pense qu'à sa mort on trouvera le nom d'Haïti écrit dans son
cœur. Tout au long de la soirée, j'eus le haut privilèg-e durant des
heures d'échanger avec l'Homme dont la personnalité dominera notre
NNème siècle, des idées sur les rapports de nos deux pays, sur la si-
tuation qui nous est faite durant cette guerre et sur celle que nous ré-
.serve l'après-guerre. Ce tour d'horizon m'incline davantage à penser
(|ue notre collectivité jKtur accomjilir son destin, ne doit manquer à
aucun moment et sous aucun ])rétexte de graviter dans l'orbite du
valeureux et généreux pays des Etats-Unis d'Amérique, dont la puis-
sance militaire, économique et culturelle vaut aux petits Etats de cet
hémis])hère de pouvoir jouir en toute séciunté de la liberté et de l'In-
l)endance que des déments, dans une folie de domination, voudraient
leur ravir.
Après avoir passé la miit connue hôte du Président Roosevelt à la
Maison Blanche, — un des plus beaux souvenirs de ma carrière — je
fus l'hôte du Gouvernement Américain au Hlair House, où eurent lieu
avec les fonctionnaires du Département d'Etat des conférences au
cours desquelles furent discutés avec les membres de mon Gouverne-
ment, qui m'accompagnaient, les problèmes qui intéressent les efforts
connnuns de guerre de nos deux pays, après que ces questions eurent
été l'objet d'un échange i^réliminaire de considérations avec le Pré-
sident Roosevelt, le \'ice-Président W'allace et les leaders du Sénat et
de la Chambre des Représentants et moi-même.
Répondant à la flatteuse invitation du Sénat Américain, j'eus en une
séance tenue à cet effet, à faire une Adresse aux Honorables Membres
de cette illustre Assemblée. Dans l'hémicycle, combien célèbre, qui eut
à retenir des éclats de voix des plus brillants orateurs des Etats-l'nis,
se fit entendre. i)our la i)remière fois ])arait-il une voix qui s'ex])rimait
en français. J'eus à renouveler l'inébranlable décision de notre pays
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q5
de consentir les plus grrands sacrifices aux côtés des Nations L'nies.
particulièrement aux côtés des Etats-Unis dont les sacrifices sont sans
homes.
A W'ashingtoti. je fus l'hôte, soit à déjeuner soit à diner. de l'Uni-
\ersité Howard, du Sous-Secrétaire d'iàat des Etats-Unis (le Secré-
taire d'Etat effectuant à ce nioinent-là un important voya<i-e), de
l'Union l'anaméricaine. de l'Assistant Secrétaire d'I^tat et Madame
Berle. du Coordonnateur des Affaires Inter-Américaines et de Madame
Nelson Kockfeller. Je sij^nale qu'avant mon départ pour le Canada,
la «Al! America Câble», à New- York, avait tenu aussi à recevoir à
déjeuner le Chef d'Etat d'Haïti et tous ceux qui l'accompagnaient.
La veille de mon départ pour New-\'ork, après un déjeuner ofifert
par l'Ambassadeur d'Haïti à Washington, j'ai tenu à faire une visite
à son Excellence Monseigneur Cicognani. Délégué Apostolique aux
Etats-Unis. En grande pompe je fus reçu par ce Prélat qui. après un
entretien des plus cordiaux, me fit solennellement la remise d'un ma-
gnifique volume «Principes pour la Paix», une sélection des documents
de la Papauté, de Léon XIII à Pie XII. en faveur du maintien de la
Paix dans le Monde — en témoignage d'admiration pour ra])port de
mon Administration au maintien de la foi catholique en Haïti.
A])rès mon séjour dans la Capitale des Etats-L'nis. je me suis donc
rendu à Xew-\'ork pour répondre d'abord à l'invitation du Maire de
cette ville. l'Honorable Eiorello La Guardia qui. dans son allocution
de bienvenue au Président d'Haïti fit remarquer que «selon la poli-
tique actuelle de sou. pays, les nations ne se mesurent plus par leurs po-
pulations ou la-.place f[u'elles occupent sur le globe, mais seulement
par leur âme et qu'à ce titre Haïti se place haut dans cette échelle
des valeurs». Eaisant allusion à la Citadelle de Christophe au som-
met du Bonnet-à-l'Evêque. l'Honorable La Guardia termina en ces
termes son allocution : «On sait que la Citadelle Laferrière est l'une
des huit merveilles du Monde, mais il y a une autre Citadelle que le
peuple d'Haïti a l'opportunité de construire. — la citadelle de sa propre
indépendance économique. Une fois bâtie, elle durera à jamais comme
l'assurance de la sécurité économique, du bonheur et de la ]>rospérité
de votre pays. Tel est le vœu de la ville de Xew-^'f)l-k au ]>euple
< l'Haïti».
A X'ew-\drk. j'eus aussi à répondre aux invitati(»ns de la National
City Bank of New-York, de la Pan American Society, du Journal
français «Pour la X'ictoire». de la International Business Company et
à celle, combien chère à mon cœur de l'Archevêque de N'ew-York,
Monseigneur Francis J. Spellman.
96
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nous avons trouvé chez le Prélat du plus grand archidiocèse de
notre Continent un esprit de compréhension et des sentiments d'estime
et d'affection qui nous ont particulièrement touché. Sous la voûte de
la Cathédrale de St. Patrick nous avons entendu résonner des propos
empreints de la plus grande sympathie envers la collectivité haïtienne
si profondément catholique. Nous avons compris combien une foi et
une religion communes peuvent aider deux peuples de race différente
à réaliser cette interpénétration sur laquelle doit se reposer d'une façon
solide et durable la coopération hautement souhaitable sur le plan
du panaméricanisme. Dans notre Continent oîi prédomine indiscutable-
ment la religion catholique, il est consolant de penser que chez notre
grande et généreuse voisine se trouve le groupenmt catholique le plus
homogène et le plus puissant, celui où se rencontre une étonnante pé-
pinière de missionnaires. Dans l'enceinte de la Cathédrale de St. Pa-
trick dont les vieilles pierres frémissaient sous la Dessalinienne que
chantaient les grandes orgues, nous avons eu la joie de voir défiler
101 ordres et congrégations missionnaires installés dans le seul ar-
chidiocèse de New- York, et représentés par de jeunes enfants qui por-
taient le costume de ces ordres ou congrégations. S'il est un ciment
qui doive donner à l'édifice panaméricain la solidité qui le rendra invul-
nérable aux attaques des forces d'agression, c'est celui de la foi ca-
tholique.
Dans les milieux de la finance et des affaires nous avons trouvé des
hommes sympathiques à nos problèmes et qui estiment que la posi-
tion prise par notre pays, sans l'ombre d'une hésitation, à côté des
Etats-Unis lors de l'attaque portée traîtreusement contre ce pays par
le Japon nous habilite à voir la Nation Américaine, tant sous la forme
d'une contribution d'Etat que sous celle de l'investissement de capi-
taux privés, venir à notre aide pour nous permettre de résoudre nos
problèmes créés par la guerre ainsi que ceux qui surgiront dans
l'après-guerre.
Une fois de plus s'est révélé à nous le bénéfice que l'être humain
aussi bien que les Etats peuvent tirer d'une conduite franche, nette et
loyale. Un esprit qui se croit subtile parce qu'enclin à finasser, se
trouvera toujours en infériorité en présence d'un partenaire qui ne
fait usage que du franc jeu.
Dans le milieu français du Journal «Pour la Victoire» et à travers
toutes les démonstrations d'amitié qui nous furent faites au Canada
Français, j'ai compris combien grand pouvait être le rôle à tenir par
notre République de langue française, la seule de tout l'Hémisphère
Occidental, dans une action coordonnée de tous les groupements de
BULLETIN DtS LOIS ET ACTES C)7
langfue française de ce Continent. Plus que jamais j'estime que nous
devons, tout en nous intégrant de plus en plus dans la culture anglo-
saxonne, garder jalousement cette culture française dont on dira tou-
jours qu'elle est inmiortelle. tant elle est faite de raison, de mesure,
de clarté et de simplicité.
Le 27 C)ctobre. après avoir eu l'honneur de passer en revue un
bataillon de l'Armée .Xméricaine. momentanément cantonné à Miami,
nous disions adieu à la terre américaine si hospitalière.
Deux heures plus tard, nous posons le pied sur le sol de la vaillante
et noble Nation Cubaine, répondant ainsi à l'aimable invitation que
nous avait transmise à X"ew-Vork notre Grand et Sincère Anu' le
Major Général Fulgencio Batista, Président de la République de Cuba.
au notn du Gouvernement et du Peuple Cubains.
Avec une chaude cordialité, le Président Batista, présent à l'aéro-
drome, nous donna un «abrazo» dans lequel nous avons senti passer
toute l'estime qu'il professe pour la Nation Haïtienne. Ce fut en une
seconde la communion de deux nations, de deux communautés qui,
dans la Mer des Caraïbes, sont appelées à s'interpénétrer pour leur
grand bénéfice.
Le lendemain de mon arrivée, après avoir officiellement salué le
Chef de la Nation Cubaine en son Palais, j'avais l'honneur hautement
appréciable de prendre la parole au Capitole de la Havane, en présence
des Représentants du Peuple Cubain, en réponse au discours de bien-
venue de l'Orateur de la Chambre des Représentants. Ce fut une cé-
rémonie marquée au coin d'un accueil tellement sympathique et en-
thousiaste qu'elle demeurera pour moi un souvenir ineffaçable. Là
aussi j'ai compris que ces hommages, par delà ma personnalité, allaient
au Peuple Haïtien dont je suis le Mandataire. Sous les Voûtes cé-
lèbres du Capitole l'on sentait palpiter les âmes des Fondateurs des
deux Patries. Marti. Maceo. Gomez, j'en passe et d'aussi grands.
Toussaint. Dessalines. Pétion. Christophe et toute la pléiade des Ti-
tans qui forgèrent notre Patrie se penchaient sur ceux qui ont reçu la
lourde et noble mission de garder intact, dans son intégrité, l'héritage
qui leur a été confié.
Ce fut le lendemain, sous un ciel doux et nuageux, à l'ombre des
arbustes qui ornent la Place de la Fraternité de la Havane, l'inau-
guration du buste d'.Alexandre Pétion. le Fondateur de la Républif|ue
d'Haïti, le père même du panaméricanisme ainsi (pie l'a souligné un
des orateurs cubains. F*uis. dans les vastes salons de l'Hôtel Muni-
cipal, nous eûmes la fierté d'entendre, après les souhaits de bienvenue
du Maire de la Havane, l'éloge du Grand Toussaint que prononça
Qg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'un des |)liis illustres poètes des Amériques. Nicolas Guillen. Et, dans
la soirée, ce fut le banquet au Palais National, au cours duquel Cet
Ami d'Haïti, le Président Batista. exprima encore une fois en quel-
ques mots, son amitié et celle de son Peuple envers le Président d'Haïti
et la Nation Haïtienne.
La veille de mon retour A'ers vous. Peuple Haïtien, j'eus le bonheur
de voir de mes yeux des réalisations, dont le moins que l'on puisse
dire est qu'elles sont étonnantes. Ces réalisations sont en faveur de
la jeunesse prolétarienne, de la maternité ouvrière et des orphelins
déshérités. Que ce soit au Centre Sportif Juvénil, à la Maternité de
la Havane ou à l'Institut Civico-Militaire de Ceiba del Agua, l'amour
incommensurable pour les déshérités de celui envers lequel la vie n'a
pas toujours été très tendre se révèle de façon grandiose et splendide.
Ce sont pour le Président Batista des titres impérissables de gloire.
Des réalisations comme celles qui se sont offertes à mes yeux admi-
ratifs doivent nous servir de modèles et nous inciter, dans la mesure
de nos faibles moyens, à apporter à nos classes nécessiteuses le mi-
nimum de justice sociale auquel elles ont droit et qu'il serait criminel
de ne point leur accorder.
Et ce fut le retour vers vous. Peuple f^aïtien, dimanche dernier, où
"j'ai senti, avec quel bonheur, battre le cœur de mes concitoyens lorsque
je foulai le sol de Port-au-Prince. Représentants de nos élites ou
homme de la rue, le citoyen haïtien voyait avec plaisir revenir le
Chef de l'Etat qui était parti pour le représenter et défendre ses in-
térêts. J'en ai eu le cœur baigné de joie. Et je veux de cette tribune
adresser mes remercienmts les plus sincères au Premier Citoyen de
Port-au-Prince et à ses collaborateurs, aux Membres du Corps Di-
plomatique et d'une façon spéciale au digne Représentant du Saint-
Siège, à l'Archevêque de Port-au-Prince et à son Clergé, au Conmierce,
à tous les fonctionnaires, à tous mes amis, en un mot, à la ville tout
entière de Port-au-Prince qui m'ont manifesté une nouvelle fois leur
vive sympathie et montré une fois de plus la confiance qu'ils placent
dans le Chef de l'Etat.
Me trouvant dans l'impossibilité matérielle d'adresser individuelle-
ment des remerciements à tous mes amis de l'étranger, de nos pro-
vinces ou de Port-au-Prince qui ont eu l'aimable pensée de m'envover
des télégrammes ou des lettres de félicitations, je saisis cette occasion
de leur dire ma gratitude.
Un tel voyage du Président de la République, voyage qui a duré
un peu plus d'un mois, doit avoir eu certains résultats qu'il vous plai-
rait. Peuple Haïtien, de connaître.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES *Jf)
J'out (l'abord, au cours de mon séjour au Canada, j'ai lu des con-
lacts directs avec les Représentants du Hiu^eau International du Tra-
vail sièj^eant à Montréal au cours d'une entrevue à laquelle ont pris
|)art les Secrétaires d'Etat du Travail et des l^^inances d'Haïti, en vue
de la création prochaine de l'Organisme des Assurances Sociales.
Déjà, ainsi «jue vous le savez, a été promulguée la Loi créant la Caisse
<les Assurances sociale.'^. Depuis notre avènement à la Présidence,
nous n'avions cessé de penser que la condition de l'ouvrier et surtout
de l'ouvrier agricole était des plus ])it<^yables et des plus précaires,
et qu'il fallait, en cas d'accident amenant une incapacité totale ou
partielle, lui assurer les moyens de mener une vie décente, celle qu»
convient au moins à sa condition d'homme. Dans le cours de ce pré-
sent mois, nous recevrons ici à Port-au-Prince l'un des membres les
])lus éminents du Bureau International du Travail. Bientôt avec
l'aide des experts que ce Bureau mettra à notre service et avec celle
«les ^lembres du Conseil d'Administration de la Caisse des Assurances
Sociales, déjà nommés, l'Organisme tant nécessaire des Assurances
.Sociales prendra corps sous des formes qui seront déterminées. Dans
l'ordre des rapports économiques et commerciaux canado-haïtiens, je
peux annoncer le prochain voyage du Ministre Canadien du Commerce
<le la iVovince de Québec, l'Honorable Monsieur Oscar Drouin que
nous recevrons probablement après la X^oël. Les productions des deux
]>ays sont tellement c<im])lémentaires qu'il n'est point douteux que ne
se trouve un terrain d'entente aussi favorable au Canada qu'à Haïti.
Dans le domaine religieux, celui où notre Pays est appelé à tirer des
avantages tant spirituels que moraux et matériels, une Ambassade Ca-
tholique ainsi que fut la nôtre ne peut qu'inciter de plus les mission-
naires canadiens au zèle si réputé, à venir ap])orter à nos masses, qui
en- ont tant besoin, le secours de la parole de Dieu et celui de l'amélio-
ration des conditions sociales par quoi se marque toujours leur pré-
sence. Et je peux vous donner l'assurance qu'en dehors des Congré-
gations déjà établies en Haïti, d'autres révent de venir nous aider;
l)in-ant notre visite à Washington, les discussions roulèrent sur un
certain nombre de questions relatives aux efforts connnuns de guerre
des deux pays, tant avec le Président Roosevelt, le Vice-Président
W'allace (pi'avec les leaders du Sénat et de la Chambre des Représen-
tants. D'autres conférences furent aussi jxir nous tenues, assisté des
Secrétaires d'Etat qui nous accomi^agnaient et de l'Ambassadeur
d'Haïti avec les fonctionnaires du Dé]iartement d'Etat et d'autres
agences du Gouvernement des Etats-Unis.
100
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ces conférences ont compris l'examen du programme de dévelop-
pement en Haïti du cryptostegia pour la production du caoutchouc,
])rogramme pour lequel la Rubber Development Corporation du Gou-
vernement des Etats-Unis projette de dépenser approximativement
$9.600.000 en 1944.
En même temps eurent aussi lieu, à Washington, des discussions
entre le ]Ministre haïtien des Finances et le Président de la Export-
Inijxjrt Bank de Washington, au cours desquelles sont intervenus des
accords concernant le tableau de remboursement à la Banque Export-
Iin])ort d'une ligne de crédit établie en \93S pour un ]:)rogramme de
travaux publics exécutés en Haïti.
Par l'organe du Ministre des Finances le Gouvernement Haïtien a
aussi signifié son intention de prendre des mesures en vue de réduire
ses obligations en dollars.
Il y eut entre le Président Roosevelt et moi, à la Maison Blanche,
une conversation au sujet du développement des industries en Haïti.
Cette question a été examinée et il a été décidé de demander à Tinter-
American Development Commission d'enquêter et d'étudier les moyens
par lesquels le capital privé et les agences gouvernementales pour-
raient coopérer au développement de certaines petites industries en
Haïti, particulièrement après la guerre.
D'autre part, par l'intermédiaire de notre .Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique et d'accord avec l'Office du Coordonnateur des Af-
faires Inter-Américaines, il a été établi des plans relatifs à un projet
de coopération éducationnelle, projet qui comporte l'échange entre
Haïti et les Etats-Unis d'éducateurs et d'étudiants. En outre nous
avons jm obtenir de l'Institut des Afi"aires Inter-Américaines le pro-
longement pour une période additionnelle de trois années, de certains
projets de contrôle de la Malaria, d'amélioration de l'Hygiène Pu-
blique et de la .Sanitation. projets qui sont déjà en cours d'exécution,
depuis quelques temps, dans un certain nombre de conununautés
haïtiennes, tant urbaines que rurales et pour lesquels durant ces trois
années à venir d'importantes valeurs seront dépensées sans créer au-
cune obligation de remboursement pour notre Trésor Public.
Nous avons étudié aussi la possibilité d'emprunter aux Etats-Unis
les services d'experts en agriculture, en éducation, en taxation. Et
nous avons abouti à la coordination des efforts des deux Gouverne-
ments pour l'augmentation de la production de matières stratégiques,
telles que le caoutchouc et le sisal.
A la Havane, grâce à l'obligeance du Gouvernement Cubain qui a
bien xoulu nous mettre en rapi^ort avec un de ses éminents techni-
BUl l.l 1 IN niS 1 (lis ET ACTl-S ](J)
oiens, notre Secrétaire d'Etat de l'Koononiie Nationale a pu étvidier
le mélanine ij^azoline-aleool, en vue de mettre à la disposition du public
un carburant national <|ui facilitera dans une large mesure nos com-
munications avec l'intérieur du Pays. Bientôt nous lecevrons la vi-
site de ce s]:>écialiste qui ])ourra sur place, nous tlonner (juelques con-
seils ])rati(|ues.
je veux saisir cette occasion pour vous tenir, l'euple ITaïtien. au
courant de la question budgétaire.
Com])arativement à 1941-1942 il y eut, au cours de l'exercice qui a
pris tîn le 30 Septembre 1943, une augmentation de 24'/ du chiffre des
exportations alors que celui des im])ortations a accusé un accroissement
«le 167o. D'où l'existence d'une balance connnerciale favorable dont
a bénéficié notre économie.
Le pouvoir d'achat général a été encore amélioré par l'emploi d'une
main-d'œuvre de plus en plus abondante, occupée aux importants tra-
vaux effectués par la Société Haïtiano-Américaine de Développement
Agricole et par les Compagnies cultivant le .Sisal, etc..
Cette situation ne pouvait (|ue se refléter sur les recettes de l'Etat
<|ui augmentèrent de quelque Sept millions de gourdes comparative-
ment au précédent Exercice. Le 30 Se]>tembre 1943 la balance dis-
))onible du Trésor s'élevait à G. 4.300.000 environ.
Etant donné que l'exportation de certaines catégories de marchan-
«lises des Etats-Unis ne souffre plus d'aucune restriction ; que d'im-
portantes augmentations de quotas des autres ]:)roduits nc^us ont été
consentis ; qu'il est prévu lui accroissement plutôt qu'une <Hminutitii>
de notre exportation, les pers])ectives sont que cette situation ne peut
que se consolider et même aller s'améliorant encore.
Je peux donc vous annoncer la fixation de Voies et Moyens et
l'établissement d'un Budget ])our l'Exercice en cours de l'ordre eii-
viron 32.000.000 de gourdes, cette valeur comprenant le retour de la
retenue de 10% de leurs a])pointements aux fonctionnaires de l'Etat
<lès la fin du mois de Décembre prochain, ainsi que l'amélioration,
jugée indispensable pour assurer la bonne marche de cei"tains services.
Le règlement d'obligations contractuelles, dont les premières échéan-
ces vont tomber au c<iurs de cet Exercice, sera effectué sur la balance
disj)()nible du Trésor, s'élevant à d. 4.300.000 environ. d«mt je viens
de vous ])arler. ce (|ui équivaut à un budget de dépenses de 36 mil-
linns de gourdes.
X()U> ne devons pas manquer de souligner (|u'à notre avènement
.'.' l'or.Nuir. ];■ LS Mai 1941. le P.udget n'avait ])u être fixé qu'à 25
r^il'ion> de gourdes et (|ui' i]vu\ ans et demi après il nous a été pos-
JQ2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sible d'établir un Budget de 2>2 millions, avec une possibilité de dé-
]3enses de 36 millions au total.
Cette courbe ascendante de nos Budgets durant les deux derniers
exercices, et durant celui qui est en cours, est le signe manifeste de
l'amélioration graduelle de nos conditions économiques. — améliora-
tion qui nous permet de plus en plus de faire face à nos problèmes
intérieurs tout tn tenant nos engagements extérieurs au bénéfice de
notre cré lit et de la confiance dont le pays jouit au dehors.
Peuple Haïtien,
Tel est le bilan de ce voyage que vient d'accomplir le Chef de
l'Etat Haïtien. Il ne vous aura pas échappé que le prestige de notre
Pays n'a pu que s'accroître à la suite de ces prises de contact faites
sous le signe de l'esprit et de la culture. Sur le plan politique et sur
le plan économique vous aurez aussi noté que cette Ambassade du
Président de la République à travers le Canada, les Etats-Unis et la
République de Cuba ne peut manquer de se révéler des plus fruc-
tueuses.
Nous revenons de trois pays où les hommes, depuis longtemps, ont
serré les dents pour consentir des sacrifices, tous les sacrifices qui
doivent permettre aux Nations Unies dont ils font partie de gagner
la guerre.
Nous nous devons de vous dire que ceu.x que vous vous imposez,
encore que parfois ils vous semblent énormes, ne sont rien en regard
de ceux que nous avons pu noter chez les autres.
Sortis du joug de l'esclavage et nés à l'indépendance en 1804 nous
devons réaliser qu'aucun sacrifice ne saurait être trop grand ni trop
lourd pour conserver intacts et jalousement les droits que nous ont
légués nos Pères, sans oublier les devoirs sacrés que nous impose notre
condition de peuple libre et indépendant dans le concert des nations.
Je ne terminerai pas ce Message sans adresser et sans vous convier
à adresser des remerciements particuliers à la Nation généreuse et
altruiste par excellence que sont les Etats-Unis d'Amérique, et que
nous avons toujours trouvée disposée dans toute la mesure de ses
moyens, à nous accorder l'aidé nécessaire à sortir des situations
difficiles.
Au cours cle ce voyage qui sera i^our moi inoubliable, j'ai eu le bon-
heur de voir le panaméricanisme, une fois de plus, sortir du plan de
la théorie ])nre ])oin" se manifester de façon concrète et bienfaisante.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ^
No. 336
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDF.ST DU LA REPUBLIQUE
\'\\ l'article ?)S de la C\>nstitutif)n ;
Vu l'Arrêté du 2 Août K'34 autotisant la Société Anonyme dénom-
mée «Brasserie de la Couronne, S. A. »;
\'u l'acte Public en date du 3 Septembre 1943, passé au rapport de
Mes. Jean Joseph Dieudoiuié Charles et son Collèj^ue, Notaires à Port-
au-Prince, respectivement patentés et identifiés aux Nos. 75.001 —
C 6 et 1747 — C 23. enregistré le 4 des mêmes mois et année, et portant
la mentif>n que l'Assemblée Générale des Acticmnaires de la dite So-
ciété Anonyme a décidé, dans sa séance du 24 Juillet 1943, de modi-
fier l'Article 6 de l'Acte Constitutif et les Articles 4. 11, 20 et 22 des
Statuts de la Société :
Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Sont approuvées, sous la réserve et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, les modifications ap-
portées aux Articles 6 de l'Acte Constitutif: 4, 11. 20 et 22 des Statuts
de la Société, lesquels sont désormais lil>ellés comme ci-après :
ACTE CONSTITUTIF
Article 6. — La Société sera dirig^ée par un Conseil d'Administration
composé de Six INIembres élus tous les ans par l'Assemblée Générale
des .actionnaires et indéfiniment rééligibles.
Nul ne peut être membre du Conseil d'Administration s'il n'est por-
teur d'une action.
Tout luembre du Conseil d'.Adnu'nistration peut être représenté à
<-oute réunion du Conseil d'.\dministration par ini autre membre de ce
Conseil eu vertu d'une autorisation spéciale et les résolutions de celui-
ci eng^agent celui-là.
1Q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
STATUTS
Article 4. — Les titres d'actions seront numérotés et signés par le
Président et le Trésorier ou par le Président et le Secrétaire et porte-
ront le sceau de la Société.
Les livres de titres d'actions seront des livres à souche ayant des
numéros d'ordre et les souches porteront les détails des titres y re-
latifs.
Article 11. — La Société est dirigée par un Conseil d'Administration
composé de Six membres choisis par l'Assemblée Générale pour une
période d'une année.
Le premier membre élu est Président du Conseil et le second prend
le titre de Secrétaire. La fonction de Trésorier peut être assumée par
le Président ou par le Secrétaire. Les autres sont élus comme simples
membres.
Le Conseil peut choisir tels autres officiers et agents qu'il jugera
utile pour la conduite des affaires de la Société.
Article 20. — L'Assemblée Générale sera présidée par le Président
ou en cas d'absence par son mandataire qui sera choisi parmi les autres
membres du Conseil. En cas d'absence du Secrétaire, il sera remplacé"
par son mandataire ou par un autre membre du Conseil.
L'Ordre du jour est fixé par le Président; il comprendra seulement
les propositions émanant du Conseil d'Administration.
Article 22. — T. es délibérations de l'Assemblée Générale seront cons-
tatées par les minutes signées par le Président ou par le Secrétaire.
Cne liste d'Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée Gé-
nérale contenant les noms et domicile de chacun des Actionnaires et le
nombre d'actions qu'il possède sera dressée et présentée à chaque réu-
nion de l'Assemblée Générale. Cette liste certifiée par le Président
et If Secrétaire de la Société sera déposée au siège social et pourra
être communiquée à n'importe c|uel actionnaire qui le requiert.
Article 2.— Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de rEconf)mie Nationale.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais Xational, le 6 Novembre 1943,
An 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
P.".r le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ5
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Rectification: Référence: Moniteur du 10 Décembre 1942, No. 90
Se référant au Moniteur du 10 Décembre 1942, No. 90, le Départe-
ment de la Justice avise le public que le nom de Monsieur Bak, Som;f
Richard, porté par erreur sur la liste des naturalisés par arrêtés (en
vertu des Décrets-Lois des 29 Novembre 1937, 29 Mai et 22 Juillet
l'>39) qui ont perdu la (pialité d'Haïtien, conformément au Décret du
5 Août 1942. doit figurer plutôt sur la liste des naturalisés de cette
catégorie qui ont gardé la qualité d'Haïtien.
Port-au-Prince, le 8 Novembre 1943.
No. 325
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRF.SIDEM DL LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 0 du Budget de l'Exercice en cours;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'.Xssemblée Natio-
nale;
Décrète :
.\rticle 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Millions Deux
Cent Sept Mille Cinq Cents gourdes (Gdes. 4.207.500) est ouvert à
l'article 6 du Budget, pour «intérêts, amortissement, frais de transfert
et autres: — contrat travaux publics 1938».
.\rticle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
]><)niblités du Trésor Public.
106
BULLEIIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Novembre 1943,
An HOème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Novembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NO:\I DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné ati Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1943.
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 326
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Avril 1943 sur le Budget et la Comptabilité Publique
cice 1943-1944:
Vu la loi du 16 Avril 1943 sur le Budget et la Comi^tabilité Publique;
Vu le Budget Général de l'Exercice 1943-1944;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1.07
\'u la loi du 16 Avril 1943 qui autorise le Pouvoir Exécutif à effec-
tuer à la loi ;>ur le P>udjjet et la Comptabilité Publique et au Bud«^et
Général de l'Exercice 1943-1944 tous aménagements, modifications ou
réductions qui pourront être imposés par les circonstances ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les lois budsrétaires et le Bud-
i^et Général de l'Exercice 1943-1944:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances :
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natif)-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 3 de la loi du 16 Avril 1943. relative aux voies
et moyens de l'Exercice 1943-1944, est modifié comme suit:
«Article 3. — Les prévisions des recettes douanières des taxes inter-
nes et des recettes diverses pour l'année budgétaire 1943-1944, sont
fixées comme suit, conformément à l'état de classement annexé à la
présente loi :
(Jouriiei
Recettes douanières 24.600.000.00
Taxes Internes 7.000.000.00
Recettes diverses 250.000.00
31.850.000.00
Article 2. — L'article 36 de la loi du 16 Avril 1943 sur le Budget et
la Comptabilité Publique est modifié comme suit :
«Article 36. — Les appointements, salaires, pensions, subventions,
loyers et obligations cf»ntractuelles assitjettis à la réduction de cin(|
pour cent ou de dix pour cent seront payés intégralement à partir du
1er. Décembre 1943.
Les crédits ouverts aux différents Départements nn'nistériels pour
l'Exercice 1943-1944 sont les suivants :
Gourdes
Dette Publique 5.240.065.90
Relations Extérieures 780.190.00
Finances 3.087.843.09
C()mmerce et Economie Xationalo 523. 733. .50
Intérieur 12.575.722.18
Travaux Publics 2.977.398.03
Justice 1.437.940.44
Agriculture et Travail 2.156.778.06
Instruction Publique 2.652.053.80
Cultes 418.275.00
31.850.000.00
108
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Sauf en ce qui concerne le crédit supplémentaire de
Çjuatre Millions Deux Cent Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 4.-
207.500) alloué à l'article 6 du Budget par le décret-loi du 11 No-
vembre 1943, les dépenses autorisées par la loi du 16 Avril 1943 et
par les décrets-lois et arrêtés pris en C^ctobre et Novembre 1943 seront
imputées sur les crédits budgétaires alloués par la dite loi du 16 Avril
1943, telle qu'elle est modifiée par le présent décret-loi.
Tout excédent qui pourra être enregistré sur les opérations budgé-
taires d'Octobre et Novembre 1943 sera transféré au compte spécial
de réserve de l'article 129 du Budget.
Article 4. — Le présent décret-loi abroge toute loi ou disposition de
loi, tout décret-loi ou disposition de décret-loi qui lui sont contraires
et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacim
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre P'43.
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Atiriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Novembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPl'BLIQUE
Le Président de la République ordoime que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1943.
An I40ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: M.\URICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
109
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
voip:s et moyens
Recettes Douanières: *
Gourrffs
Droits d'Importation 19.805.000.00
Droits d'Exportation 4.750.000.00
Divers 45.000.00 24.600.000.00
Recettes Internes:
Alcool 330.000.00
Boissons spiritueuses 3.000.00
Boissons vineuses 10.000.00
Cigares 5.000.00
Cigarettes 700.000.00
Huile 190.000.00
Saindou.x 30.000.00
Savon 40.000.00
Tabac préparé 17.000.00
.\ffennage 350.000.00
Arrosage 95.000.00
Naturalisation 1.400.00
Identité 575.000.00
Casiers Postaux 9.000.00
Consulaires 45.000.00
Divers 2.150.00
Enregistrement 400.000.00
Etat Civil 165.000.00
Greffes 6.500.00
Immatriculation véhicules 120.000.00
Hydraulique 400.000.00
Moniteur 2.500.00
Licences 205.000.00
Marques de Fabrique 8.000.00
Papier Timbré 32.000.00
Pénalités et Amendes 13.000.00
Permis de conduire 60.000.00
Permis de séjour 25.000.00
Radios 25.000.00
Impôt sur le Revenu 1.777.250.00
Soumission Biens Domaniaux.... 3.000.00
Télégraphes et Téléphones 450.000.00
Timbrage Livres de Commerce 4.000.00
Timbres Mobiles, Estampilles.... 600.000.00
Timbres-poste 260.000.00
Transmissions 36.500.00
\'ente à l'encan 700.00
\isa de Manifeste 4.000.00
.\llumettes
.\lcool d'autres matières
Boissons maltées
Gazoline 7.000.000.00
Recettes Diverses:
Dividendes 1/3 pr. la B.N.R.FI. 100.000.00
Autres Recettes 150.000.00 250.000.00
Total Gourdes 31.850.000.00
I 1 A BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 327 D E C R E T - L 0 1
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
\\\ les articles 30 et 3S de la Constitution :
\'u l'article 8 du protocole du 3 Octobre 1919;
Vu les arts. 6 et 9 du Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt Série A
du 6 Octobre 1922, sanctionné par la loi du 27 Octobre 1922, et les
articles 6 et 9 du Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt Série C du
26 Mai 1925, sanctionné par la loi du 17 Juin 1927;
Vu l'article VI de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941 destiné
à remplacer l'Accord financier du 7 Août 1933 ;
Vu l'accord additionnel du 28 Août 1943, qui dispose, en son para-
graphe (2) que le Gouvernement de la République d'Haïti paiera
Vingt Cinq Mille dollars ($ 25.000.00) durant la période du 1er. Oc-
tobre 1943 au 30 Septembre 1944 inclusivement, sur les montants dont
le paiement est requis par les contrats d'emprunt des 6 Octobre 1922
et 26 Mai 1925 pour l'amortissement des emprunts de 1922 et 1923 ;
\'u le décret-loi du 25 Septeml)re 1943. autorisant la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti à exécuter les dispositions de l'Accord
additionnel du 28 Août 1943 ;
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser et d'inviter la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti à effectuer durant l'exercice 1943-1*^44,
pour compte du Gouvernement haïtien, les paiements suivants, à titre
d'amortissement des emprunts de 1922 et 1923. en conformité de l'ac-
cord intervenu le 20 Octobre 1943 entre les représentants des Gouver-
nements haïtien et américain ;
lo.) Cent Mille Dollars ($ 1.00.000) à la date du 15 Novembre 1943;
2o.) Cne valeur ne dépassant pas Deux Cent Cinquante Mille Dol-
lars ($ 250.000) au cours de l'année fiscale, selon que des fonds pour-
ront être disponibles à cette fin ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er.— La Banque Nationale de la République d'Haïti est
autorisée et invitée à efifectuer durant l'exercice 1943-1944. pour compte
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJJ
du Gouvernement haïtien, les paiements suivants, à titre d'aniurtis-
senient des emprunts de 1922 et 1923. en conformité de l'accord inter-
venu le 20 Octobre ]'>43 entre les représentants des (jcjuvernements
haïtien et américain ;
lo.) Cent Mille Dollars ($ 100.000) à la date du 15 Novembre 1943;
2o.) Une valeur ne déjiassant pas Deux Cent Cinquante Mille IDol-
lars ($250.000) au cours de l'année fiscale, selon que des fonds pour-
ront être disponibles à cette fin.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abro^s^e toute loi ou disposition
de loi, tout décret-loi ou disposition de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Rela-
tions Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Novembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-lVince. le 13 Novembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le .Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
|]2 BULLETIN DES LOIS ET. ACTES
No. 328
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRi;SIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu le contrat du 6 Juillet 1938 entre l'Etat d'Haïti et la J. G.
White Engineering Corporation, sanctionné par le Décret-loi du 6
Juillet 1938, amendé par les contrats des 30 Septembre 1941 et 14
Mai 1942 sanctionnés par les décrets-lois des 8 Octobre 1941 et 16
Mai 1942:
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le Gouvernement haïtien, re-
présenté par le Secrétaire d'Etat des Finances, à émettre, en faveur de
la Export-Import Bank of Washington, un billet à ordre en remplace-
ment de ceux souscrits en faveur de la J. G. White Engineering Cor-
poration et de la Société Haïtiano-Américaine de Développemerît
Agricole ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Gouvernement haïtien est autorisé à émettre en
faveur de la Export-Import Bank of Washington un billet à ordre se
chifïrant à Cinq Millions Soixante Dix Mille Dollars ($ 5.070.000.00)
en remplacement de ceux d'une valeur équivalente, émis en vertu dit-
contrat du 6 Juillet 1938, passé entre l'Etat d'Haïti et la J. G. White
Engineering Corporation, sanctionné par le décret-loi du 6 Juillet
1938. amendé par les contrats des 30 Septembre 1941 et 14 ÎSIai 1942,
sanctionnés par les décrets-lois des 8 Octobre 1941 et 16 Mai 1942
et qui. au moment de l'émission du nouveau billet à ordre, seront en-
core impayés.
A cette fin. le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à con-
sentir les garanties indiquées dans la formule de billet à ordre an-
nexée au présent décret-loi.
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1J3
Donné au l'alais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1943,
An 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Novembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1943,
an I40ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BILLET A ORDRE
République d'Haïti
L'Etat haïtien dûment rei)résenté par le .Secrétaire d'Etat des Fi-
nancés promet de payer à l'ordre de la Export-Import Bank of
Washington, pour valeur reçue, la sonune de Cinq Millions Soixante
Dix Mille Dollars ($5.070.000)). aux dates d'échéance mentionnées
ci-après. en monnaie lés^ale des Etats-Unis d'Amérique, en temps de
paix connue en temps de guerre, que le ou les porteurs du présent
billet à ordre soient des citoyens d'ini i)ays ami ou hostile, sans dé-
duction pour impôt, taxe ou chargée ])résente ou future du Gouver-
nement ou de toute autre autorité, et de payer semestriellement les
intérêts au taux de quatre pour cent (4%) par an, à partir de la date
du présent billet à ordre, sur la balance impayée de ce billet.
114
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le principal et les intérêts seront payables au siège social de la
National City Bank of New-York à 55 Wall Street, New- York, N.
Y. U. S. A.
15 Mai 1944 $400.000
15 Novembre 1944 400.000
15 Mai 1945 400.000
15 Novembre 1945 400.000
15 Mai 1946 400.000
15 Novembre 1946 400.000
15 Mai 1947 400.000
15 Novembre 1947 300.000
15 Mai 1948 300.000
15 Novembre 1948 300.000
15 Mai 1949 300.000
15 Novembre 1943 300.000
15 Mai 1950 300.000
15 Novembre 1950 300.000
15 Mai 1951 170.000
L'Etat haïtien se réserve le droit de payer le principal de ce billet
à ordre en tout ou en partie à n'importe quel moment avant sa date
d'échéance, mais donne la garantie et convient que tant que le susdit
billet à ordre n'aura pas été intégralement payé en capital et intérêts,
il n'autorisera l'émission d'aucun emprunt ni contractera aucune dette
de quelque nature que ce soit, jouissant de la parité avec ce billet à
ordre, ni bénéficiant de droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux
dont jouit le présent billet à ordre, à l'exception des Obligations Ex-
térieures Or Six pour Cent Trente ans garanties par les Revenus Gé-
néraux et Droits de Douane de l'Emprunt 1^^22. en faveur desquelles
il existe une première hypothèque sur t<jus les revenus internes et re-
venus des douanes, soumis seulement à l'allocation annuelle convenue
entre la République d'Haïti et la Banque Nationale de la République
d'Haïti à titre de compensation pour les services du Département Fis-
cal de la Banque Nationale de la République d'Haïti comme prévu par
l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941.
T,a garantie et le traitement actuellement en vigueur ou qui à l'ave-
nir pourront être convenus, en ce qui a trait aux obligations de l'em-
prunt 1922, s'appliqueront à ce billet, sauf que le gage consenti par
l'Etat haïtien pour assurer le paiement en capital et intérêts, de ce
billet à ordre viendra immédiatement après celui concédé aux obli-
gations de l'emprunt 1922.
Port-au-Prince, ce 15 Novembre 1943.
Pour l'Etat haïtien :
Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti.
BULLETIN DtS LOIS ET ACTES lie
No. l»!'^^'
DECRET-LOI
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
\'u les articles 30 et 40 de hi Constitution ;
Vil les articles 3 et 5 de la Loi sur le lUul^et et la Comptabilité Pu-
Trique :
Considérant ((u'il est urj^ent de jiourvoir à Tinsufiisance dûment
constatée du crédit alli'ué à l'article 573 du JUul.^et de l'Exercice en
Cours :
Sur le rai)i>ort du Secrétaire d'Etat de l'Agricultiu-e et du Tra-
vail, a. i. :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
.\rticle 1er. — Il est ouvert à l'article 572t du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Mille Cent Quarante Huit Gour-
des et Trente Trois Centimes (Odes. 1.148.33).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, a. i.. et dé l'Agriculture et du
Travail, a. i., chaciui en ce qui le concerne.
Donné au F'alais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1943,
An 140ème. de rindéi>endance.
l.e Secrétaire d'Ktat de l'huérieur. de la Justice et de la Défense Xationalc.
présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: \ELV THPIBAUU
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de lEcononiie Nationale : ABEL LACROIX
Le Sf^crétaire d'Etat de l'Instruction Publique, p. i. :
TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, a. i. : PIERRE CH.\C\'I"T
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 2^ Octobre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOL'RS
12(5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOiM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1943,
An 140ènie. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale; ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 330
DECRET-LOI
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
\'u les articles 30 et 40 de la Constitution ;
Considérant qu'il a été jugé nécessaire d'accorder une subvention à
la Compagnie d'Eclairage Electrique de Jacmel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travattx Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, a. î..
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assamblée Na-
tionale :
Décrète :
.Article 1er. — Il est accordé à la Compagnie d'Eclairage Electrique
de Jacmel. à partir d'Octobre 1943. une subvention mensuelle de Mille
Gourdes.
Article 2. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
BULLFTIN DES LOIS ET M.TES
117
Donné au ralai> Xational. à !'ort-au-l 'rince, le 2^> Octobre 19-1-3.
An 14(\mth'. (le 1" Indépendance.
(.f Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Xatioiialt-.
présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: VELY THP2BAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : PIERRE CHAUVET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TMPIOPHILE J. P.. RLCILVKI)
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
\.<- Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, p. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, a. i. : PIERRE CHAUX'ET
Par autorisation dti Comité Permanent de l'Assemblée Nationale.
donnée le 28 Octobre 1943.
I.e Président du Comité Peimanent de l'Assemblée Nationale: NEMOL^RS
AL' XOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1943.
An 140ènie. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de rE"conomie Nationale: ASEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aïriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
X'o. 337
ARRETE
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
\'u l'article 40 de la Constitution :
\'u le décret-loi du 28 Octobre l''43 accordant une subvention de
^lille Gourdes à la C(tni])ag"uie d'P.clairag^e IClectricjue de Jacmel, à
j)artir d'octobre 1^H3 ;
118
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Con^idérant ((ue l'allocation nécessaire ponr le Service de cette suh-
ventinti n'a pas été prévue au Budget de l'Exercice en cours:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000) qui sera
affecté au service de la subvention mensuelle de Mille Gourdes (Grdes.
1.000) accordée à la Compagnie d'Eclairage Electrique de Jacmel par
décret-loi en date du 28 Octobre 19-(-3.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts au
moyen des disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais X^ational. à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1943.
An 140ème. de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur. de la Justice et de la Défense Nationale,
présidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Q)nimerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : PIERRE CHAjUVET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : CtERARI) LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, p. i. :
THEOPHILE J. B. RICHARD
Le <^ecrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, a. i. : PIERRE CHAUMvi"
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Sous-Secrétariat d'Etat à la Présidence
DECLARATION
du Président de la République d'Haïti au Directeur
du Bureau International du Travail
1. La République d'Haïti, Membre de l'Organisation International
du Travail, continuera à faire partie de l'Organisation avec les mêmes
droits et obligations que les autres Membres.
2. La part de la République d'Haïti au budget de l'Organisation
Internationale du Travail sera fixée par accord entre le Gouvernement
de la République et le Conseil d'Administration du Bureau Interna-
tional du Travail.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J|9
3. La situation définie aux ])aragraphes précédents ne pourra
prendre fin (|ue j^ar une dénonciation de la présente déclarati(jn, notifiée
au Directeur du Bureau international du Travail avec un préavis de
deux ans.
Montréal, 11 Octobre 1943.
Réponse du Directeur p. i. du Bureau International du Travail
à la déclaration du Président de la République d'Haïti
Monsieur le Président,
Au nom du Bureau International du Travail, je prends acte avec
la plus grande satisfaction de la déclaration que vous venez de faire.
Il en résulte, conformément à la pratique constitutionnelle de l'Orga-
nisation Internationale du Travail, que la République d'Haïti, qui est
Membre de l'Organisation, continuera à en faire ])artie avec les mêmes
droits et obligations que les autres Membres : que la participation de
la République d'Haïti au budget de l'Organisation sera fixée par ac-
cord entre le Gouvei'nement de la République et le Conseil d'Admi-
nistration du Bureau; et que cette situation ne pourra prendre fin, le
cas échéant, que par une dénonciation qui me sera notifiée avec un
])réavis de deux ans.
Je me félicite vivement. Monsieur le Président, de pouvoir enregis-
trer l'accord ainsi intervenu, dans lequel je me ])lais à voir le début,
déjà marqué par votre décision d'honorer personnellement de votre
visite le Bureau International du Travail, d'une collaboration plus
étroite que jamais entre la République d'Haïti et le Bureau, tendant
au dévelop])ement du progrès social dans votre pays.
En exécution de sa fonction constitutionnelle, le Bureau Internatio-
nal du Travail, pour sa part, sera heureux de fournir à votre Gou-
vernement, dans la mesure de ses moyens, toute l'assistance qu'il peut
lui prêter pour aider les autorités haïtiennes à réaliser la noble tâche
(|u"elles ont entreprise, d'assurer au jjeuple haïtien une prospérité
croissante, d'élever son niveau de vie et de favoriser son développemnt
intellectuel autant que matériel, suivant l'esprit de justice sociale et
dans une ])aix rétablie sur le ])lan universel.
1 9Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
Remise des lettres de Créance de S. E.
M. Gastao Paranhos Do Rio Branco, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire du Brésil
le 11 Novembre 1943
DISCOURS
de S. E. M. Gastao Paranhos Do Rio Branco
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, avec les lettres de
Rappel de mon prédécesseur, celles qui m'accréditent en qualité d'En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire du Brésil auprès de
la République Haïtienne.
Dans ces moments difficiles pour l'Humanité, j'arrive à cette belle
Capitale avec une noble et agréable mission — resserrer les liens d'in-
dissoluble et traditionnelle amitié qui unissent mon Pays avec Haïti.
Me voici, donc. ici. ^lonsieur k* Président, connue un modeste ou-
vrier de cette grande œuvre nommée Pan-américanisme prêt à con-
sacrer tout mon effort moral et intellectuel à son service, persuadé
de la nécessité de veiller sans cesse à la sauvegarde de son existence
fondée sur le respect mutuel, l'estime et la bonne compréhension qui
devront toujours régner dans l'ambiance de la famille américaine.
Ee bloc américain ainsi construit, aidé par la sage politique de bon
voisinage, laquelle devra diriger tous les rapports des pays du Con-
tinent, restera immunisé contre les attaques dirigées contre son in-
tégrité et défiera, à l'avenir, toute action des pertvu'bateurs épileptiques
qui entreprendraient de troubler la paix de l'Amérique,
Comme diplomate américain, agissant parmi des pays-frères qui
ont une mission commune, je n'oublierai pas de servir ma Patrie avec
])atriotisme et avec loyauté dans le pays où je suis accrédité. Ayant
toujours à l'esprit ces deux principes, je suis certain d'accomplir fidè-
lement la tâche qui m'a été confiée par mon Gouvernement : celle
d'établir un plus grand rapprochement spirituel et économique entre
nos deux Peuples. Tâche qui me sera très facile, comme je l'espère,
grâce à l'Honorable concours de ^^ltre Excellence et de Ses distingués
collaborateurs.
C'est pour moi. ^Monsieur le Président, un grand plaisir de trans-
mettre à Votre Excellence les vœux que le Président Getulio Vargas,
au nom du Peuple et du Gouvernement Brésiliens, forme ])our la crois-
sante prospérité de la République d'Haïti et pour le bonheur personnel
de son Chef Suprême.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J21
REPONSE
de Son Excellence le Président de la République
Monsieur k- Ministre.
Il m'est extrênienient agfréable de rece\'{)ir des mains de Votre Ex-
cellence, eti même tenijis c|ue les i.ettres de l\a|)pel de Son prédécesseur.
celles qui l'accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentaire du Brésil auprès du Gouvernement de la République
d'Haïti.
Une telle cérémonie revêt à l'heure présente une importance parti-
culière. Elle sort en effet du cadre des simples rapports entre des
Etats pour se placer sur le plan de l'étroite et sincère collaboration
de deux membres de la grande famille panaméricaine.
Ainsi que l'a souligné avec bonheur Votre Excellence, il s'avère
nécessaire, sinon indispensable, de «veiller sans cesse à la sauvegarde
(ie son existence».
Encore que nous devions maudire la guerre qui provoc|ue la mort de
la quintessence des jeunesses du monde et la disparition des trésors
d'art et de science amassés durant des siècles de civilisation, nous ne
pouvons nous empêcher de penser que le fléau, déchaîné par quelques
déments, aura eu pour effet d'amener une aj^préciable cristallisation
de la doctrine panaméricaine.
La Aie est ainsi réglée que les bombes qui ailleurs ont creusé des
cratères oii se sont engloutis des milliers de vies humaines, où se sont
perdus des biens inestimables, n'ont fait au contraire qu'étayer en-
core plus solidement l'édifice panaméricain dont le faite se dresse si
fièrement sous le ciel de notre hémisphère.
Le ciment de la politique de bon voisinage instaurée i)ar 1" Illustre
Président Roosevelt devra être soigneusement entretenu, afin d'éviter
les lézardes qui peuvent nous être préjudiciables.
Le pays (|ue représente \'otre Excellence a toujours fait preuve à
cet égard d'une vigilance dont notre Continent doit lui savoir gré.
Votre présence parmi nous. Monsieur le Ministre, est le gage le ])Ius
certain d'un développement de plus en plus harmonieux des relations
qui existent déjà entre nos deux jiays. d'un resserrement de plus en
plus étroit des liens culturels (|ui nous unissent et d'un accroissement
<les rai)port> (|ue nous entretenons sur le plan économi(|ue.
Au cours de sa mission que je souhaite extrêmement fructueuse.
Votre Excellence nous trouvera toujours ainsi que les membres de
J22 BULLETIN DES LOIS ET ACTE§
notre Gouvernement, prêts à lui accorder la plus complète collabo-
ration.
Je vous prie. Monsieur le Ministre, de bien vouloir transmettre au
Président Getulio V'argas. avec mes vifs remerciements pour les vœux
qu'il nous a transmis au nom du Gouvernement et du Peuple Brési-
liens, ceux que le Gouvernement de la République, le Peuple Haïtien
et moi-même formons pour Son bonheur personnel et la plus grande
prospérité de la République du Brésil.
No. 331
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
; . PRESIDE\r DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 3>S de la Constitution ;
Considérant que la production du riz en Haïti a atteint un stade où
il devient indispensable et urgent d'organiser l'industrie et le com-
merce de cette céréale sur une base économique et rationnelle ;
Considérant que la réglementation du commerce de cette denrée s'im-
j)ose afin d'en assainir le marché intérieur et partant d'empêcher l'aug-
mentation inconsidérée du coût de la vie en Haïti.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, du Conmierce et de l'Economie Nationale,
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'emmagasinage du riz humide ou im])arfaitement
séché est interdit, de même que l'emmagasinage du riz à même le sol
et dans les pièces habitées. Tout dépôt de riz doit être bien protégé
contre les intempéries, bien aéré et pourvu de rances. à défaut d'un
parquet planchéié.
Article 2. — Est également interdite toute opération de vente, d'achat,
d'échange ou autres, ayant pour objet du riz paddy humide ou impar-
faitement séché, du paddy terreux ou avarié, du paddy contenant des
pierres et autres matières étrangères, ou plus de 5%. au poids, de faux
grains, par échantillon de 50 grammes.
BULLETIN OLS LOIS ET ACTES
123
Par paddy axarié. il faut entendre du paddy qui aurait subi la fer-
mentation, ou une atta(|ue manifeste de champignons ou d'insectes.
Article 3. — L'achat du paddy est réservé exclusivement aux établis-
sements remi)h'ssant les conditions stipulées aux arts. 5 et 6 ci-dessous.
Les (Hts établissements ])ourront installer des ])ostes d'achat en
dehors des limites de spéculation, aux lieux <jui seront approuvés par
un représentant qualifié du Service National de la Production Agri-
cole et de l'Lnseignement Rural. Le nombre de postes à installer ])ar
chaque étal)lissement pourra être limité par le dit représentant du Ser-
vice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Article 4. — Les postes d'achat de paddy devront être pourvus de
balances dûment étalonnées, et d'un dépôt de 5m. x 5m., au moins, bien
l)rotégé contre les intempéries, bien aéré, et à parquet au moins de
maçonnerie. A défaut d'un parquet planchéié, les sacs devront re-
]>oser sur des rances et, de plus, une surface planchéiée de 4 mètres
carrés au moins sera aménagée pour servir aux opérations d'achat et
d'ensachage.
Le rq)résentant de l'établissement au poste d'achat devra savoir lire
et écrire et il tiendra un registre où il consignera ses achats, en quan-
tités et en valeur, jour par jour, ainsi que ses expéditions à l'établis-
sement ([u\ l'a engagé. Il sera assujetti au paiement de la patente de
commis.
Article 5. — Sont seuls autorisés à acheter du paddy et à le décor-
tiquer, les établissements pourvus de l'installation et du matériel
suivants :
lo.) un dépôt bien aéré et bien protégé contre les intempéries, à
parquet en planches, lequel dépôt devra être en rapport avec la ca-
pacité de l'établissement. Les parquets en béton ou en maçonnerie
seront tolérés moyennant que le dépôt soit pourvu de rances en quan-
tité suffisante et que. de plus, une surface de 6 mètres carrés au moins
soit planchéiée i)our servir aux opérations d'achat et d'ensachage;
2o.) un glacis en maçonnerie, d'une superficie en rap])ort avec la
capacité de l'établissement, ou. à défaut, un séchoir mécanique ;
3o.) un tarare muni de cribles d'épuration mécani(jue du ])addy. ou
à défaut, des vans en quantité suffisante;
4o.) au moins un décortiqueur mécanique ;
5o.) une boîte sans fissures, de lm.50x lm.50 au moins. ])our re-
cevoir le son ;
6o.) la force motrice nécessaire pour faire fonctionner régulière-
ment les différentes machines de l'installation, lesquelles doivent être
]:)lacées sous un hangar bien couvert.
124
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — Les établissements remplissant les conditions ci-dessus
ne pourront commencer leurs opérations d'achat et de décorticage
avant d'avoir payé une licence de Gdes. 75.00 à l'Administration Gé-
nérale des Contributions.
Lorsque l'établissement possède plus d'un décortiqueur. à son lieu
d'installation, il paiera une taxe additionnelle de Gdes. LS par dé-
cortiqueur supplémentaire.
Article 7. — Aucune licence ne i)()urra être délivrée par l'Administra-
tion Générale des Contributions, sous peine de nullité, sans ])résenta-
tion d'un certificat d'autorisation du Service National de la Produc-
tion Agricole et de l'Enseignement Rural.
L'autorisation et îa licence ne seront valables que pour un seul éta-
blissement et jM^ur la durée d'un exercice fiscal. Elles seront affichées
à l'établissement, à une place bien en vue.
Article S. — Les établissements autorisés devront tenir:
lo.) un registre d'achat où ils consigneront, jour par jour, les quan-
tités de paddy achetées, le prix unitaire d'achat et, autant que possible,
les variétés et la provenance. Si l'établissement achète aussi du riz
décortiqué ou pilé, les mêmes données seront, en outre, consignées au
registre pour le riz en grains ;
2o.) un registre de ventes où ils consigneront, jour ]xir jour, les
quantités vendues, au ])oids. le prix unitaire de vente, le nom et
l'adresse de chaque acheteur;
3o.) un livre de comptes où ils consigneront, jour par jour, les
quantités de ])addy travaillées, les quantités de riz pilé ou décortiqué
qui sont blanchies, le nombre d'heures de travail, le rendement corres-
pondant en riz blanchi, et la quantité de combustible utilisée.
Les registres et le livre de comptes devront être conniiuniqués aux
agents qualifiés du Service X^ational de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural et de l'Administration Générale des Contribu-
tions à première réquisition. Tout refus de les commuiquer ])ourra en-
traîner le retrait de l'autorisation de fonctionner, sur sini])le avis écrit
du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural. Tout registre ou livre mal tenu ]iourra aussi entraîner le re-
trait de l'autorisation, après trois avertissements écrits signalant les
irrégularités relevées.
Article 9. — Les établissements qui ne font que vendre les services
de leur matériel aux producteurs ne sont asti'eints à tenir que le livre
de comptes. Toutefois, ils devront y mentionner la quantité travaillée
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
125
et le rendement obtenu iiour chaque jiroducteur, avec radre>se de ce-
lui-ci. et Ja valeur perçue.
Article 10. — Les établissements autorisés devront j)résenter. au 5 de
chaque mois au plus tard, au Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseig-nement Rural, un état donnant: lo.) la quantité
totale de paddy achetée durant le mois précédent ; 2o.) la quantité de
riz en g-rains achetée ; 3o.) la quantité totale de paddy et de riz en
gfrains travaillée, ce, séj^arément : 4o. ) la quantité totale de riz blan-
chi obtenue; 5o.) les ventes totales du mois, en ix)ids et en valeur;
et 6o. ) la balance en stock, tant de paddy que de grains.
Article 1 1. — Est réputé marchand en gros et ne pourra, à aucun mo-
ment vendre le riz en grains en quantité inférieure à cent livres, tout
marchand de riz autre que l'épicier, le boutiquier, les personnes débi-
tant dans l'enceinte des marchés piiblics, ou de maison en maison.
Les établissements désignés à l'article 5 ci-dessus sont assimilés à
des marchands en gros, de même que les spéculateurs en denrées.
Article 12. — Tout marchand de riz en gros, autre que l'établisse-
ment de décorticage, devra tenir un registre spécial où il consignera,
jour par jour, ses achats et ventes de riz, avec les noms et adresses
de ses vendeurs et acheteurs, le prix unitaire d'achat et le prix uni-
taire de vente.
De plus, le marchand devra soumettre, au 5 de chaque mois au plus
tard, au Service National de la Production Agricole et de l'Enseigne-
ment Rural, im état donnant le total de ses achats et de ses ventes,
en poids et en valeur, durant le mois écoulé, ainsi que la balance en
stock à la fin de ce mois.
Article 13. — Il est interdit de vendre du riz en grains avarié, ainsi
que du riz blanchi contenant des matières étrangères, ou ])lus de 50%,
au ])oids. de brisures de toutes dimensions, par échantillon de 25
grammes.
' Le riz blanchi contenant plus de 50% de brisures peut être vendu
comme brisures, auquel cas il ne ])ourra pas contenir i>lus de 30%,
au jwids, de grains entiers, par échantillon de 25 grammes.
Article 14. — Les marchands en gros et les détaillants, autres que
les ])ersonnes débitant dans l'enceinte des marchés publics ou de mai-
son en maison, seront tenus de vendre le riz en grains au ])oids.
Article 15. — Les agents du Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural, de l'Administration (jénérale des
Contributions et du Département du Commerce et de l'Economie Na-
126
BULLETIN DES LOIS ET ACTE»
tionale auront libre accès aux établissements, dépôts et magasins de
riz. Tout refus de leur donner accès aux dits lieux, toute opposition
sera considérée comme infraction au présent décret-loi.
Article 16. — Toute infraction d'un producteur aux dispositions du
présent décret-loi sera punie, en justice de paix, d'une amende de
.2 à 5 gourdes, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
, 'J'oute infraction d'un marchand au détail sera punie, en justice
'de paix, d'une amende de 10 à 25 gourdes, sur procès-verbal soit d'un
représentant qualifié du Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural, soit de l'Administration Générale des
Contributions, soit du Département du Commerce et de l'Econoinie
fXationale.
Toute infraction d'un propriétaire ou exploitant d'établissement à
riz, ou de tout autre marchand en gros, sera punie, en justice de paix,
d'une amende de cent à deux cent cinquante gourdes, sur procès-
verbal d un représentant qualifié du Service National de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural, ou de l'Administration Générale
des Contributions.
En cas de récédive, la peine sera du double et la licence du mar-
chand pourra lui être retirée.
Article 17. — Le i)résent Décret-loi abroge toutes lois ou disi^ositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture et du Travail, des Einances, du Conmierce et de l'Econo-
mie Nationale, de l'Intérieur et de la 'Justice, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
Par le Président :
ELIE EESCOT
Ee .Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail :
^lAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Q)minerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice :
VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 NovemI:)re 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DF.« LOIS KT ACTES 107
AL' XOM l)K I,.\ RLCI'LBLigUE
Le l*résident de lu l\é])ublique ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la RéiHihli(|ue. imprimé, publié et exécuté.
Donné au F'alais National, à Port-au-Prince, le 13 Noxembre 1943.
an 1-W)ènie de l'Indépendance.
ELIE LKSCOT
Par If Président :
Le Secrétaire d'Ktat de Tlnstruction Publique, de l'Auricnlture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL L.\CROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARJ)
No. 310
(Reproduction) :
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PnESlDEXr DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles H. 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-loi du 30 Septembre 1041 réorganisant la Direction
t iénérale de l'Enseignement Urbain;
Considérant qu'il importe de réformer l'Enseitinement Connnercial
privé ;
Vu le rapi)ort du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Conu'té Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Aitcune Ecole Conunerciale Privée ne peut fonctionner
sans inie licence accordée jiar le Secrétaire d'Etat de l'Instruction l'u-
Miqtie sur le rapport du Directeur Général de l'Ensei.nnement l'rbain.
•j7C BUILETIX DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L'Enseignement Conmiercial cr)niprend. jusqu'à nouvel
ordre, quatre sections :
lo.) une section de Dactylographie et de Sténographie française et
anglaise :
2o.) une section des Cours de Secrétariat;
3o.) une section de Tenue des Livres et de comptabilité;
4o.) une section de Langues vivantes.
Article 3. — L'étude de l'Anglais est obligatoire dans toutes les
sections.
Article 4. — Les demandes de licences doivent mentionner la ou les
sections que l'Ecole se propose d'organiser et être accompagnées des
pièces suivantes ;
lo. ) Diplômes ou certificats établissant les qualifications du Di-
recteur ou de la Directrice et des Instituteurs.
2o.) L^n certificat attestant que le Directeiu" ou la Directrice et les
Instituteurs ont au moins 5 ans d'expérience professionnelle ;
3o.) Certificats de bonne vie et mœurs délivrés au Directeur ou à
la Directrice et aux Instituteurs par l'Administration Locale ;
4o.) Certificats de santé délivrés au Directeur ou à la Directrice et
aux Instituteurs par le Service National d'Hygiène;
5o.) Vnç description du local et du matériel dont dispose l'Ecole
pour un certain nombre d'élèves dans chaque section.
Article 5. — Les Inspecteurs de l'Enseignement Professionnel ont le
droit de visiter les Ecoles Commerciales privées, et les Directeurs ou
Directrices devront adresser à la Direction Générale de l'Enseigne-
ment L'rbain toutes les informations et les notes statistiques qui leur
seront demandées relativement au fonctionenment de ces écoles.
Article 6.— Les conditions d'admission, les programmes et plans
d'études des Ecoles Commerciales Privées doivent être approuvés par
la Direction Générale de l'Enseignement L'rbain en attendant c[u*un
programme officiel soit fixé par arrêté du Président de la République.
Article 7. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1943.
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le .'Secrétaire d'Etat de riiustriiction Publique: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
129
Par autorisation du Comité l'erniauent de I"A.ssemI)lée N'ationale,
dctiuiée le 24 Se|)teinl)re 1^H3. an I40ènie de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AL' XCCM DE 1,A kl-:i'Cii[JQUE
Le Président de la République ordonne (jue le Décret-[,()i ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répu])iiqtic. nnpnmé. ptiblié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Iravail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: AP.EL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Th. J. P.. RICHARD
No. 330
-r
ARRETE
ELIE LESCOT
PR£SIDE\'T DE LA REPUBLIQUE,
\'u les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu l'article 12 de la loi du 23 .Avril 1940 modificative de celle du
6 Juillet 1935 sur la pension et la Retraite Militaires;
Considérant que Mme. Vve. Grévy Jarbath épouse légitime de feu
irévy Jarbath de son vivant Capitaine à la Retraite dans la Gaïuv-
d'Haïti, remplit les conditions re([uises par la Loi pour bénéficier de
la moitié de la pension {|ue recevait son mari ;
Arrête :
Article 1er. — Est api)rouvée la liuidation. à la sonnue de G. 196.S7
par mois, à partir du 1er Novembre 1943, de la jiension de h dite
\'ve. Grévv Tarbath.
130
BULLETIN L^ES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice de la Vve. Grévy Jarbath.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1943,
An 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat dt- rintérieur: \'ELV THEBAUD
No. 331
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en
faveur du détenu Montas Alexandre, dont l'état de santé est devenu
incompatible avec le régime de la prison ;
Sur le rap|)ort du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er.— Grâce pleine et entière est accordée — - les droits des
tiers réservés. — si aucuns sont à Montas Alexandre condamné à 15 an-
nées de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-
Marc, en date du 15 Juillet 1942.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligetice
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1943.
an 1-K)ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président : . .
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées, le sieur André Rouzier. fils légitime de
Monsieur Louis Emile Rouzier et de son épouse, née Eupbrosia Na-
dal, est né en Haïti et descend de la race africaine.
Port-au-Prince, le 17 Novembre KH3.
BUl.I-liTIN DHS LOIS ET ACTKS ]3|
Service du Protocole
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence
Monsieur Hernandez Franco E. E. et Ministre Plénipotentiaire
de la République Dominicaine
le 18 Novembre 1943
DISCOURS
de Son Excellence Monsieur Hernandez Franco
Monsieur le l 'résident.
C'est pour moi une cause de satisfaction (|ue de remettre entre Vos
mains les lettres qui m'accréditent comme Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine i)rès le Gou-
vernement de Votre Excellence, en même temps f|ue je remets les
lettres de Rappel de mon distinq^ué prédécesseur.
Diverses sont les raisons (|ui concourent. Monsieur le Président, à
me rendre a_q,"réable la mission que j'inau.i^ure en ce moment, mais au-
cune n'est plus sio^niticative (|ue celle de me considérer un facteur,
<|U(»i(|ue modeste, propice au maintien des bonnes relations qu'ont en-
tretenues nos deux pays, «^éographiquemcnt liés ])ar le ])rocessus pa-
rallèle de leur formation historique et sociale.
La République Dominicaine a maintenu, invariablement, au cours
de son histoire politique, comme base de ses relations internationales,
le critérium que l'amitié des peuples et des Gouvernements n'est fé-
conde que quand elle est fondée sur des idéaux communs de coopé-
ration et d'action ])acifiste solidaire et compréhensive. Nous avons
])rocédé de cette façon, convaincus que rien n'est plus utile ]:)our l'har-
monie et la bonne entente des nations que le respect nnituel de leurs
intérêts et de leurs caractéristiques essentielles.
L'amitié de la l\épubli<|ue Dominicaine et d'Haïti est cimentée sur
des bases d'une solide structure étant donné que une fois terminé heu-
reusement le cours laborieux des travaux de délimitation de leurs
frontières respectives, il n'existe aucune raison pour que leurs deux
l)euples rencontrent dans l'avenir des motifs de frictions si pro]>res
aux pays limitrophes (|ui n'ont i)u circonscrire l'étendue de leurs ju-
ridictions îréoi^raphiques. Nos deux l^iys sont maintenant. Monsieur
le Président, en mesure d'accomi)lir. au moyen du développement adé-
!|uat et énmlateur de leurs ressources naturelles, un destin fondamental.
\ucune circonstance n'est ])]us favorable que celle-là jjour que,
insi)ires par un sentiment c(»nunun de chrétienne consécration au bien
132
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
et à la justice, nous puissions, dominicains et haïtiens, diriger toutes
nos énergies nationales à l'accomplissement des devoirs sacrés que
nous, impose la lutte contre les forces qui aujourd'hui combattent la
directive de la démocratie dans l'organisation politique du monde.
Je crois. ^lonsieur le Président, qu'avec l'appui de Votre Excellence,
il me sera facile de remplir l'agréable mission que m'a confiée mon
Gouvernement.
Je saisis cette occasion pour transmettre à Votre Excellence les
vœux les plus cordiaux de Son Excellence le Président Trujillo pour
la prospérité du peuple haïtien et le bonheur personnel de Votre
Excellence.
REPONSE
de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Ministre,
En recevant de vos mains les lettres de rappel de \^)tre distingué
])rédécesseur, il m'est agréable de recevoir en même teaips celles par
lesquelles Votre Excellence est accréditée auprès du Gouvernement
de la République en qualité d'Envoyé Extraordinaire et de ^linistre
Plénipotentiaire.
En ces temps particulièrement difficiles et à ces heures angoissantes
où les nations qui pratiquent un idéal démocratique luttent de toutes
leurs forces et de toute leur énergie pour garantir à l'homme ses li-
bertés essentielles, nulle démarche ne peut être davantage appréciée
par notre Gouvernement que celle qui s'entreprend sous le signe de
la concorde et de l'entente qui doivent régner entre ces deux Etats li-
mitrophes qui se partagent la souveraineté d'une même île.
Il n'est point douteux que la mission de Votre Excellence ne con-
tribue au maintien sinon à l'extension des bonnes relations que n'ont
jamais manqué d'entretenir nos deux pays qui s'ap])arentent, ainsi
qu'Elle l'a souligné, «par le processus parallèle de leur formation his-
torique et sociale».
Inspiré par le sentiment supérieur des intérêts de la communauté
panaméricaine. nous n'avons jamais manqué de prêcher, tant par la
parole que par nos actes, l'union et l'amitié sans lesquelles les efforts
vers une appréciable stabilité se révéleront toujours vains et stériles.
Le tableau d'une Europe ensanglantée et meurtrie est assez frappant
pour nous permettre de réaliser que la discorde et la mésentente sont
des crimes contre l'idéal chrétien, contre le progrès, contre la civili-
sation.
BUl l.r.TlN OFS LOIS ET .\( TFS 133
Comme vous, je suis jiersuadé (|ue. ])ar la s(jlution du ]M"oblème de
délimitation de nos frontières respectives, rien ne peut plus s'opposer
au dével()])penu'nt harmonieux des collectivités haïtienne et domini-
caine. Une harmonie (|ui doit être basée non seulement sur le respect
nuituel de leurs intérêts, mais aussi. — je le souligne, sur le i-espect
mutuel de leur prestige et de leur dignité qui sont, je pense, ces carac-
téristiques essentielles que vous avez si heureusement marquées. Entre
des pays limitrophes que domine le juste amour de la paix et de
l'ordre il n'est point de problême qui ne puisse être résolu lorsqu'est
présente une volonté de concorde, — celle-là même ({ui n'a jamais
manqué au Gouvernement que je préside.
Il nous sera toujours possible de considérer notre avenir avec op-
timisme dans la mesure où nos deux peuples «resteront fidèles aux
])rincipes éternels de justice, d'équité et de morale, qui doivent être
à la l)ase de tout programme pratique d'une collaboration pacifique
internationale tendant à assurer le bonheur de tous.»
Soyez persuadé. Monsieur le Ministre, que le Gouvernement de la
République et moi-même serons toujours prêts et disposés à vous ap-
porter l'appui nécessaire à rendre votre mission agréable et truc-
tueuse.
Je demande à \'otre Excellence de transmettre au Président Tru-
jillo mes remerciements et ceux du Peuple Tiaïtien pour les souhaits
qu'il nous a exprimés, ainsi que les vœux cordiaux que je forme en
letour pour la prospérité du peuple dominicain et .Son bonheur
))ersonnel.
Xo. 332
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u le Décret-Loi du 30 .Septembre 1941 sur la réorganisation de
l'Enseignement Urbain :
\^i l'arrêté du 31 Mars l'M3 instituant le Conseil de l'Université;
\'u l'article 17 de la loi du 3 juillet 1933 sur l'Enseignement du
Droit;
134 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu l'article 17 de l'Arrêté du 10 Mai 1939 réglementant les examens
du Certificat d'Etudes Primaires, des Brevets Simple et Supérieur de
Capacité ;
• Vu les articles 17, 19, 20, 29 de l'Arrêté du 30 Septembre 1935 sur
l'Enseignement Secondaire ;
Considérant qu'il importe de permettre aux Ecoles de la Répu-
blic[ue d'adapter le système des notes de classe et d'examens de pas-
sage ou de fin d'études à la réforme de l'enseignement entreprise par
le Gouvernement ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'ai^probation du Comité Permanent d-e l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'échelle des notes de cours et d'examens dans les
Ecoles Primaires, professionnelles et secondaires de la République est
fixée par la Direction Générale de l'Enseignement Urbain après ap-
])robation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Article 2. — L'échelle des notes dans les Ecoles Suj^érieures de la
République ainsi que les mentions honorifiques qui devront figurer
sur les diplômes seront fixées par le Conseil de l'Université.
■ Article 3. — Le présent IDécret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous arrêtés
rm dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1943,
an HOème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'iùat de l'histruction Publique: ^MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 16 Novembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : XP'MOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne (jue le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES 135
Uoniu' au l'alais Xational, à Port-au-l'riiice. le 17 Novembre 1943,
au 14Uèine. de rindépeiulaiice.
ELIE LESCOT
far le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'F.tat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 333
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
Pa£SIDL>iT DF. LA REPURLIQUE-
\\\ les articles 30 et 35 de la Constitution :
Considérant que les études scolaires à tous les degrés sont sanction-
nées par des examens officiels :
Considérant qu'il importe de prendre les mesures propres à assurer
la sincérité de ces examens ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction
Publique, de l'Agriculture et du Travail ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — Tout fonctionnaire ou employé du Département de
l'Instruction Publique: tout membre du Service National de la Pro-
duction Agricole et de l'Enseignement Rural et. en général, tout
membre du personnel des écoles publiciues ou privées qui aura agréé ou
reçu des offres, promesses, propositions ou dons pour fausser le résul-
tat des examens ou des concours officiels et faciliter par ainsi le succès
d'un ou de plusieurs candidats aux certificats, aux diplômes de fin
d'études scolaires ou universitaires, sera puni d'un emprisonnement
d'iui an au moins et de trois ans au plus à prononcer par le Tribunal
136
BULLETIN' DES LOIS ET ACTES
Correctionnel sur poursuites et diligence du Ministère Public, toutes
affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. L'emprisonnement sera
de trois mois au moins et de six mois au plus lorsqu'il ne sera pas
établi que le fonctionnaire, employé ou membre du personnel des écoles
avait faussé ou tenté de fausser le résultat des examens, dans le but
d'obtenir un bénéfice personnel.
Article 2. — Quiconque aura contribué à un titre quelconque à
fausser ou tenter de fausser le résultat des examens ou concours et à
faciliter par ainsi le succès d'un ou de plusieurs candidats aux certi-
ficats, aux diplômes de fin d'études scolaires ou universitaires, sera
puni d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au
plus à prononcer par le Tribunal Correctionnel dans les formes pré-
vues à l'article ci-dessus.
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi. tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Ins-
truction Publique, de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur et de
la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novembre 1*^43.
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice :
VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 16 Novembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 17 Novembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AlAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Pi'M.HTix nns LOIS r;T Ai i es ]37
xo 334 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRLSiDLSr DE LA REPUBLIQUE
\\\ les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u le Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la ])ension civile, moditîé
]jar celui du 17 juin de la même année;
Considérant qu'il est nécessaire de ])orter de 2% à 3% la retenue
mensuelle pratiquée sur les traitements, appointements et salaires des
fonctionnan'es et employés publics, en vue d'assurer le ])aiement ré-
|L<ulier des pensionnaires de l'Etat ;
Considérant que le Président de la Républi(jue, les Secrétaires d'Etat
et .Sous-Secrétaires d'Etat. pa.v lettres adressées au Secrétaire d'Etat
des l'^inances. ont volontairement abandonné 3% de leurs traitements
constitutionnels pour le service des pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances :
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 14 du Décret-Loi du 12 janvier 1943 est
modifié comme suit:
Article 14. — Les fonds nécessaires pour le service des pensions,
qui sont classés et traités comme recettes non fiscales, sont constitués
par ( lo.) l'allocation appropriée inscrite chaque année au Budget du
Département des Finances, (2o.) la retenue mensuelle de 3% de tous
les traitements, appointements et salaires payés par l'Etat, (3o.) la
retenue, à opérer en quatre termes mensuels égaux, du premier dou-
zième du montant annuel des a])pointements de tout citoyen nommé
pour la première fois à une fonction j^ublique. (4o.) la retenue du
premier douzième du montant annuel de toute augmentation d'ap-
])ointements dont bénéficie un fonctionnaire, à l'occasion d'une pro-
motion (ju autrement.
Les traitements des Agents Di])lomatiques et Consulaires ne sont
]rds assujettis aux deux dernières retenues ])révues ci-dessus.
Article 2. — Le présent Décret-Ltn. qui entrera en vigueur le 1er
décembre 1943. abroge toutes lois ou dispositions de loi. tous décrets-
lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont contraires et sera ]Hiblié
et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
138 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ddimé au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 23 Novembre 1943.
Le Président dn Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : XEMOLRS
AU NO^M DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 332
ARRETE
ELIE LESCOT
PRES'DEM DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budg-et et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il convient d'acquitter les frais de funérailles de M.
Constantin Fouchard. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire d'Haïti à Berne. Suisse, décédé le 8 Septembre 1943 :
Considérant que le Budg-et ne comporte pas d'allocation appropriée,
qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J39
Sur le rapi)<»rt du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
. De lavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er.— Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Trois Mille Deux Cents Gourdes (G.3.200)
qui sera affecté au paiement des frais des funérailles de M. Cons-
tantin Fouchard. décédé. Envoyé Extraordinaire et Ministre l'ié-
nipotentiaire d'Haïti à Berne (Suisse).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera i)uhlié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
KLIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations E.x^térieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: .^BEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aetriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travau.x Public^: THEOPHILE |. B. RICHARD
No. 333
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu l'Arrêté du 31 Juillet 1941 autorisant la Société Anonyme dé-
nommée «Société Haïtiano- Américaine de Développement Agricole» ;
Vu l'Acte l'ublic en date (\u 25 Septembre 1943. passé au rapport
de Mes. Jean Joseph Dieudomié Charles et son Collèj^ue. Notaires à
Port-au-Prince, respccti\ement patentés et identifiés aux Nos.
75001-C6 et 1516-B7501. enregistré le 28 des mêmes mois et année et
portant la mention que l'.Asseniblée Générale des Actionnaires de la
140 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dite Société Anonyme a décidé, dans sa séance du 5 mai 1943, de
modifier les paragraphes 2 de l'x'Xrticle 1er.. 3 de ' 'Article 3 et l'Article
5 des Statuts de la dite Société ;
\'u les Articles 29 à Z7 , 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
x'\rrête :
Article 1er. — Sont approuvées, sous la réserve et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, les modifications ap-
portées aux paragraphes 2 de l'Article 1er.. 3 de l'Article 3; la modi-
fication de l'Article 3 des Statuts de la .Société, les([uels sont désormais
libellé» comme ci-après :
STATUTS
Article 1er. — 2ème. paragraphe. — La réunion annuelle des Action-
naires de la Société se tiendra au Bureau Principal à Port-au-Prince.
République d'Haïti, le deuxième lundi de Novembre de chaque année,
date à laquelle les Actionnaires éliront au scrutm un Conseil d'Admi-
nistration et les fonctionnaires pour l'année suivante et délibéreront
sur tel ordre du jour qui serait de leur compétence.
Article 3. — 3ème. paragraphe. — Les Assemblées régulières du Con-
seil d'Administration se tiendront le deuxième lundi des mois de Fé-
vrier, Mai, Août et Novembre de chaque aimée, au Bureau de la
Société à Port-au-Prince, République d'Haïti ou à telle autre date et
à tel autre lieu que le Conseil d'Administration désignera. Le Prési-
dent pourra convoquer des assemblées spéciales pourvu qu'il en avise
chaque administrateur, soit personnellement soit par poste ou par
télégramme, au moins trois jours à l'avance, et il devra, sur la de-
mande écrite de deux membres du conseil, convoquer des assemblées
spéciales de la même manière et après avoir donné le même avis. Une
majorité des membres du Conseil constituera un quorum, mais toutes
les décisions du conseil devront être approuvées à une majorité de
quatre voix.
Cependant, en cas de partage, quand tous les six membres votent
soit en personne ou par procuration, la voix du Président de la Société
sera prépondérante.
Article 5. — Signature. — Tous contrats, billets à ordre, mandats,
chèque et autres instruments de la Société seront signés par tel fonc-
tionnaire, employé ou représentant ou tels fonctionnaires, em-
ployés ou représentants qui pourront être désignés de temjis à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
141
autres par le Conseil d'Administration. pour\u que cependant
tous billets à ordre, chèques, mandats ou autres instruments pour paie-
ments ou transferts de fonds soient signés par deux fonctionnaires,
employés ou représentants dont l'un sera, sauf en ce qui concerne les
clièques tirés sur les banques ou succursales de banques situées en
dehors de Port-au-Prince un Trésorier ou un Assistant Trésorier.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 24 Novembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la justice avise le public que le sieur Michel
Willy SALIBA, né en Haïti et demeurant aux Cayes, a fait, le 5
Novembre 1943, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le P^ Novembre 1943.
No. 335
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Avril 1943 relative aux voies et moyens de l'Exer-
cice 1943-1944;
Vu la loi du 16 Avril 1943 sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu le Budget Général de l'Exercice 1943-1944;
Vu la loi du 16 Avril 1943 qui autorise le Pouvoir Exécutif à effec-
tuer à la loi sur le Budget et la Connjtabilité Publique et au Budget
Général de l'Exercice 1943-194 tous aménagements, modifications ou
réductions qui pourront être imposés par les circonstances ;
\±? BL'LLHTIX DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications
au Budget du Département des Relations Extérieures pour l'Exer-
cice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité l'ermanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Les paragraphes A. C. D. E. F. G. H de l'article 51 :
B, I de l'article 56 et l'article 98 du Budget du Département des Re-
lations Extérieures ]iour l'Exercice 1943-1941- sont modifiés comme
suit à partir du 1er Décembre 1943.
Article 51 A) Service de la Correspondance Générale: Gdes.
1 Chef de Service 750.00
1 Sous-Chef de Service 500.00
1 Traducteur-Interprète 300.00
2 Dactylographes à G. 175.00 350.00
B) Service du Protocole:
1 Chef du Protocole 750.00
1 Sous-Chef du Protocole 525.00
1 Attaché 300.00
1 Calligraphe 150.00
C) Service de la Documentation et des Etudes Techniques:
1 Juriste 875.00
1 Conseiller Technique Administratif 750.00
D) Section de la Comptabilité:
1 Chef de Service 600.0»
1 Assistant 300.00
1 Employé-Dactylographe 250.00
1 Employé 200.00
1 Employé 75.00
£) Section des Etats-Unis d'Amérique:
1 Chef de Service 600.00
1 Assistant 375.00
1 Employé 300.00
1 Dactylographe 175.00
F) Section de l'Amérique Latine et de l'Union Panaméricaine:
1 Chef de Service 700.00
1 Assistant 450.00
1 Dactylographe 175.00
G) Section d'Europe et des Autres Continents:
1 Chef de Service 600.00
1 Employé 200.00
1 Dactylographe 175.00
BULLETIN DES LOIS ET AUTES 143
H) Section du Tourisme et des Relations Culturelles:
1 Chef de Service 600.00
1 Employé-Dactylographe 175.00
I) Section des Archives, Matériel et Bibliothèque:
1 Archiviste 375.00
1 Bibliothécaire 275.00
1 Employé 200.00
2 Huissiers à G. 100.00 200.00
1 Ménagère 50.00
Article 56 B) Ciudad Trujillo
1 Chef de Mission 3.500.00
1 Secrétaire 1.500.00
Location, frais de bureau, télégrammes et
autres frais 900.00
Article 56 I) Frais Spéciaux:
Pour le Consulat de Genève 125.00
A répartir entre les Consulats 3.025.00
Article 98 Publicité, Propagande Commerciale et i
Touristique 14.250.00
Article 2. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et <les Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1943,
An 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Novembre 1943, An 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, inij^rinié, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: \'ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
144 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 334
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 30. 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septeniljre 1937 sur les Communes;
Considérant que par suite du décès de l'Assesseur de TAdministra-
tion Locale de Chardonnières, il y a lieu de compléter la dite Adminis-
tration ;
Sur le raj^port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Fontaine Philippe, est nommé Membre de
l'Administration Locale de Chardonnières en remplacement de Mon-
sieur Fontarie Paurice décédé.
Article 2. — L'Administration Locale de Chardonnières ainsi com-
plétée est désormais constituée comme suit : Lorbyron Espérance,
Président. Alcindor ]\Ioussignac et Fontaine Philippe, Membres.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président : ■>.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: \'ELY THEBAUD
1
No 335 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleur administration, il con-
vient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les
intérêts de la Commune de Gauthier;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoven Laveau Célestin est nommé Président de
BULLETIN DFS LOIS ET ACTES |45
l".\(lniinistrati()ri Locale de Gauthier en reniplaceinént de Monsieur
Théonias Augustin.
Article 2. — L'Administration Locale de Ganthier ainsi complétée est
désormais constituée comme suit: Laveau Célestin. Président. Racine
Dorsainvil et Benoît Siméon, resjjectivement Membres.
Donné au Palais National, à F^ort-au- Prince, le 24 Novembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Dépai'tement de la Justice avise le public que la dame Rose
Emilie Charles, épouse du sieur Léopold JERMIN, français, désireuse
de recouvrer sa nationalité orig^inaire d'haïtienne qu'elle avait perdue
l)ar le fait de son mariage, a fait, le 26 Novembre 1943. au Parquet
du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article
3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Ha'itienne.
Port-au-Prince, le 26 Novembre 1943.
*
• Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Marie-Thérèse BEZOUT, née en Haïti, demeurant au Cap-Haïtien,
a fait, le 23 Novembre 1943, au Parquet du Tribunal Civil de sa rési-
dence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
En conséquence elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 27 Novembre 1943.
*
Le Département de la Justice avise le public (jue le sieur Alexandre
l^>)uad ATTIE. né en Haïti et tlemeurant au Cap-Haïtien, a fait, le
27 Novembre 1943, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'oi)tion prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, il est liaïtien. conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 27 Novembre 1943.
146 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
MESSAGE DE SON EXCELLENCE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AU PEUPLE haïtien
A L'OCCASION DU JOUR PANAMERICAIN DE LA SANTE
Peuple Haïtien,
Depuis quatre ans. une noble et l)ellc coutume veut (jue les Répu-
bliques du Continent Américain consacrent la journée du 2 décembre
à la célébration du Jour Panaméricain de la Santé.
En cette circonstance, le Chef de l'Etat, conscient de l'importance
primordiale que revêt le problème de la Santé Publique, croit néces-
saire de vous lancer un appel pour demander à chacun, dans la sphère
propre de ses activités, de contribuer par tous les moyens dont il dis-
pose à la croisade d'assainissement entreprise par le Service National
d'Hygiène et d'Assistance Publique.
Nul bien n'est plus précieux que la santé. Une telle affirmation
s'apparente i>resque à un truisme. Et dans les états modernes, où
domine un désir de progrès et de civilisation, nulle tâche n'est plus
importante que celle de veiller à la santé des citoyens, — condition
indispensable de l'obtention du travail maximum que tout un chacun
se doit de fournir à la collectivité.
Cependant, chez nous, plus que dans d'autres Etats, les ressources
financières ne nous ont pas permis jusqu'ici de disposer des fonds
nécessaires à une action radicale et de grande envergure. La besogne
est vaste et de longue haleine dans un pays où les communications avec
l'intérieur sont rendues difficiles i>ar un relief particulièrement acci-
denté.
Il est donc indispensable que chacun de nous fasse preuve de civisme
en apportant son aide à tous les organismes qui s'occupent non seule-
ment de la santé du corps, mais aussi de l'amélioration des conditions
d'hygiène dans lesquelles nous vivons.
Il nous faut tendre de plus en plus à ne ])as mériter le reproche que
certains étrangers ont toujours été enclins à faire à notre pays ; celui
de ne pas offrir toutes les garanties nécessaires sur le plan de l'hygiène.
Là encore il faut opposer à nos détracteurs le spectacle d'une collec-
tivité fière de la terre qui la porte et l'abrite et décidée à donner à ses
fils le cadre nécessaire à luie évolution dans les meilleures conditions
possibles d'hygiène.
L'après-guerre nous apportera ])eut-être une nouvelle source de
revenus.- — celle que constitue le tourisme. Notre position géographique
BUIXETIN DES LOIS ET ACTES J47
nous liahilite à recevoir ceux qui. fuyant les irtjids rigoureux des ré-
;^ions du Nord du Continent, recherchent le doux soleil des hivers tro-
picaux en même temps (|ue Tincomparable verdure ([ui pare les îles
des Antilles. A tous ceux-là nous devons ])ouvoir offrir un pays
d'autant plus accueillant (|u'il se distinguera par l'hygiène qu'il pro-
fesse et pratique.
Déjà, grâce à l'aide efficace de la Fondaton Rockefeller, certaines
régions que des foyers inunenses de paludisme rendaient mortelles
offrent les meilleurs conditions de salul)rité et sont dévenues des
centres de culture. La récui)ération de ces terres, où l'anophèle ré-
gnait en maitre. a amené la joie chez nos paysans. Désormais, en ces
endroits, l'hématozoaire de Laveran cause beaucoup moins de ravages
et les cultures, de sucroit. sont prodigieuses du fait d'un hunuis long-
temps accumulé.
C'est ici l'occasion, en rendant un public honniiage à la Fondation
Rockfeller, de remercier cette noble et charitable Institution de toutes
les bourses qu'elle a accordées à nos hommes de science et qui oiU
jiermis d'acquérir des connaissances profitables à notre conniuniauté.
Ha'iti lui en sera toujours reconnaissante.
Depuis plus d'un an. nous avons eu aussi la chance d'obtenir
l'inestimable concours du Bureau du Coordonnateur des Affaires In-
teraméricaines sous la forme des travaux entrepris par la Mission
Sanitaire Américaine dans presque toutes les régions du pays. Ici. ce
sont des travaux de drainage et d'assainissement, là, ce sont des mar-
chés constrtu'ts selon les meilleures lois de l'hygiène.
Et c'est un peu partout l'offensive vigoureuse lancée contre l'un des
plus graves etmemis de nos masses rurales: le pian. Chaque jour, ce
sont des centaines de malades qui reçoivent le traitement anti-])ianique
qui les libérera des ravages de ce terrible tléau. Cn paysan guéri du
pian devient un facteur de production de premier ordre.
L"n progrannne forcément restreint, par suite des valeurs allouées,
achevait de s'exécuter, lorsque la générosité et l'altruisme du Gouver-
nement des Etats-Unis ont. une nouvelle fois, permis à la Connnu-
nauté haitienne de bénéficier d'une ])rorogation des travaux sur une
période de trois nouvelles années.
C'est en fonction de ce progranuiie d'h}giène que nous tenon.s à
étendre, afin d'améliorer de plus en plus les conditions de vie de nos
frères. c[ue nous avons pu obtenir aussi le concours du Bureau Sani-
j/j.» BULLETIN DES LOIS ET ACTES
taire Panaméricain. Concours qui se manifeste sous la forme de l'envoi
dans nos hôpitaux d'Infirmières-Inspectrices qui nous apportent leurs
conseils et le fruit de leur expérience. Concours (|ui s'est concrétisé
par la présence j^ermanente en Haïti d'Infirmières Américaines dont
le dévouement est au-dessus de tout éloge et qui, depuis le 9 janvier
de cette année, assurent la direction de l'i^xole des Infirmières.
Notre Gouvernement est à ce point conscient de l'importance de la
Santé publique et surtout de la santé de nos masses rurales que. par
le Décret-I.oi du 17 juin 1942. il a fait obligation aux jeunes médecins
haïtiens, nouvellement diplômés, de consacrer les deux premières
années de leur carrière à soulager leurs misères physiques.
Les résultats jusqu'ici obtenus sont simplement magnifiques. Les
jeunes médecins, partis depuis bientôt deux ans vers les postes qui
leur ont été assignés, ont accompli une oeuvre d'apôtres pour laquelle
nous les félicitons chaudement. Une oeuvre qui renforce notre désir
d'étendre ce mouvement dans la plus grande limite du possible, pei--
suadé que nous sommes que ce sera non seulement un acte de juste
réparation envers une classe déshéritée, mais aussi et surtout un
moyen d'assurer le maximum du rendement paysan dans rEconomie
générale du Pays.
C'est aussi en fonction de son programme d'hygiène que notre Gou-
vernement a créé le Corps de Police Sanitaire. Nous savons bien que
la routine et un commode laisser-aller ont porté certaines gens à se
récrier, à protester contre l'action entrei)rise par ceux-là qui n'ont
d'autre but que de veiller, souvent malgré nous, à notre santé. L'utilité
de ce Corps a pu jusqu'ici échapper à plus d'un. Mais c'est le temps
qui leur montrera que, sous plus d'un rapport, dans une communauté
comme la nôtre, le travail accompli par les membres de cette Police
Sanitaire est d'une utilité peut-être plus immédiate que celui c(ui com-
pète à la Police tout court.
En ce Jour Panaméricain de la Santé, nous demandons de façon
instante, à toutes nos populations, de soutenir et d'appuyer l'œuvre
entreprise par le Service National d'Hygiène en vue de l'assainisse-
ment progressif et continu de notre cher Pays d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \^i)
Ko. 336
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des trais de voyage
et d'entretien d'un séminariste haïtien admis à l'Université Laval de
Québec :
Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocation appropriée,
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances :
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit
extraordinaire de Trois Mille Soixante Deux Gourdes Cinquante Cen-
times (Gdes. 3.062.50) qui sera affecté au paiement des frais de voyage
et d'entretien d'un séminariste ha'itien admis à l'Université Laval de
Québec.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts au
moyen des disponibilités du Trésor Public.
.\rticle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le
concerne.
Doruié au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1943,
An 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : .ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'PItat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aericulture
et du Travail: M.AURICE DARTIGUE
j!:;q bulletin des lois et actes
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la clame Marie-Rose
Liliane Léger, épouse du sieur Adelmar GRAHAiM, anglais, désireuse
de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtien qu'elle avait perdue
par le fait de son mariage, a fait, le 29 Novembre 1943, au Parquet du
Tribunal Civil des Caves, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-
Loi du 23 Octobre 1942. modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la na-
tionalité.
Eh conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haiitienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Décembre 1943.
Service du Protocole.
EXEQUATUR
Le 26 Novembre 1943. Exequatur a été délivré à Monsieur Reginald
P. Michell, Consul des Etats-L^nis d'Amérique à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 7 Décembre 1943.
No. 337
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le paiement des frais de
voyage de trois jeunes filles haïtiennes qui se rendent au Canada, en
vue de compléter leur formation religieuse, et les frais de voyag'e de
la Révérende Mère Supérieure de la Congrégation où elles se rendent
qui les accompagne ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
151
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte au-
cune allocation i)révue à cette fin. et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rai)i)ort du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avi.N écrit et motivé du Secrétaire d'iùat des Finances;
Et après <lélihération en Conseil des Secrétaires d'Etat :
Arrête :
Article 1er. — 11 est ouvert au Département des Cultes un crédit ex-
traordinaire de Quatre Mille Gourdes (G. 4.000.00) qui sera affecté au
paiement des frais de voyage de trois jeunes filles haïtiennes qui doi-
vent se rendre au Canada, en vue de compléter leur formation reli-
gieuse, et les frais de voyage de la Révérende Mère Supérieure de la
Congrégation où elles se rendent qui les accompagne.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
])onibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
Xo. 338
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu les articles 4 et 5 de la l<ii du 13 Septembre 1940 sur la Compta-
bilité public|ue ;
152
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu pour la formation du cadre de techniciens
de pourvoir à l'entretien et aux frais de déplacement de boursiers aux
Etats-Unis d'Amérique ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation ]jrévue à cette fin au Budget
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Dix Neuf Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes.
]9.5CX).00) pour frais d'entretien et d'études de boursiers à l'Etranger.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1943,
an 140ème de 1 In dépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE ET
DE L'ECONOMIE NATIONALE
COM^IUNIOUE
Le Département du Commerce et de l'Economie Nationale porte à
la connaissance des intéressés que dorénavant toutes les communica-
tions concernant les demandes de pneus et de chambres à air devront
être adressées à Monsieur Serge L. DEFLY, Membre du Conseil d'Ad-
ministration de la B. N. R. H. et chargé du Service du Contrôle des
Importations.
BUl.l.KTIN DES LOIS HT ACTES \ ^3
l.e Sfr\icf (lu «Coiitrùlf du Conuncrce des pneuuiatiques et de
l'(^r^anisati()ii du l'ransport Terrestre» constitue désormais un Office
autonome placé .sous le contrôle direct et personnel de Son Ivxcellence
le Président de la République.
l'ort-au-l 'rince, le 7 Décembre 1943.
DISCOURS DE S. E. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AU BANQUET DU «CENTENAIRE DE L'ARRIVEE EN HAÏTI
DES PERES DU ST-ESPRIT»,
Le 12 Décembre 1943.
Excellences, Monseigneur.
Révérends Pères.
Messieurs.
Il est pour chacun de nous, en cette vie, des heures où nous nous
sentons l'esprit et le cœur envahis d'une joie à ce point intense que
les mots semblent se refuser à l'exprimer. Telle la joie qui est mienne
à cette minute où j'ai le bonhem- de participer, en qualité de Chef
d'Etat, au banquet du Centenaire de l'arrivée en Haïti des Pères de
Ja Congrégation du St-Esprit.
L'Oeuvre entreprise par ces dévoués missionnaires, depuis cent ans.
s'intègre de façon si parfaite dans les diverses démarches qui ont con-
couru à l'évolution de notre collectivité qu'il n'est pas hors de propos
que le Chef de la Nation Haïtienne leur dise, en une circonstance aussi
exceptionnelle, la reconnaissance de Son peuple et la gratitude de
toutes ces générations d'hommes qui ont puisé chez eux les belles et
fortes connaissances qui ont toujours été si utiles à notre chère Haïti.
Comment ne pas avoir en ce jour une pensée, une grande pensée
pour ceux-là qui nous ont permis de fêter ce glorieu.x centenaire, c'est-
à-dire ceux (jui jetèrent les bases de votre belle mission chez nous et
<(iii tour à tour ont apporté leur pierre à l'œuvre grandiose.
fe sens qu'elles sont a\ec nous en cette Fête du Souvenir, les belles
âmes de ces apôtres de votre Congrégation, de ces pionniers qui les"
premiers parmi vous, foulèrent le sol haïtien. D'abord, je vois le
l'ère Tisserant (|ue j'appelle le lM)ndateur de votre Mission en Haïti,
lui qui établit les fondements du merveilleux édifice spirituel ((ue vous
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
avez su. Révérends ['ères, avec une si chrétienne abnégation, un dé-
vouement sans borne, un si incommensurable amour et au prix de
combien de douloureux sacrifices, élever dans ce Pays qui est devenu
vôtre par les rares consolations et surtout par les nombreuses souf-
trances que vous avez rencontrées sur votre route. — Oui, ces belles
âmes sont avec nous en ce jour — je vois le Père Pascal, je vois le
Père Chenay morts tous les deux à un jour d'intervalle, l'un à Saltrou,
l'autre à Jacmel. Si l'on se figure l'état de dénuement de ces deux
localités à cette époque on aura une idée des sacrifices de ces deux
saints hommes. Je vois les âmes de tous les vôtres qui, soit en exer-
çant If ministère paroissial, soit en se dévouant à l'éducation de la
jeunesse haïtienne ont peiné pour nous, se sont sacrifiés pour nous et
dont les corps reposent aujoiuxl'hui sur cette terre arrosée de leur
sueur ou bien, déprimés, se sont rendus chez eux ou ailleurs pour
mourir avec, dans leur coeur, le souvenir du Pays haïtien, leur pays
d'adoption. A eux autant qu'à vous les vivants qui m'entourez je dis
merci, au nom de la Nation haïtienne.
Très cher Père Supérieur, vous avez bien voulu signaler tout à
l'heure, que dans une de vos salles, souvent le vent qui souffle en cou-
rant d'air soulève notre oriflamme bicolore et en couvre la statue de
la Vierge INIarie. Si bien que c'est comme un baldaquin d'honneur
que les éléments lui donnent et que ce baldaquin est fait du Drapeau
d'Haïti, et (|ue c'est la Vierge Notre-Dame des Victoires qui en est
enveloppée.
Cette remarque me reporte à trente ans et j'entends encore la voix
d'un des vôtres, un des plus brillants orateurs de la Ovaire sacrée sous
les voûtes de notre Basilique faire un pareil rapprochement. Oui, j'en-
tends encore le Père T.evasseur un jour anniversaire de notre Indé-
])endance rappeler qu'il avait vu notre drapeau à côté du tricolore
français en trophée aux pieds de In Vierge Immaculée en la Basilique
de Lourdes et qu'il demanda la permission de prendre en esprit, le
bicolore haïtien de la main de nos soldats pour le déposer au pied du
Tabernacle sous la garde de Dieu. Protecteur des Nations.
Le Gouvernement de la République veut donc, en ce jour béni de
votre Centenaire en Haïti, Chers et dévoués Missionnaires de Dieu,
vous témoigner de la façon la plus grandiose, sa reconnaissance et sa
très haute considération en décernant à Votre Maison glorieuse et
sainte la plus haute distinction qu'il puisse accorder, la Grand'Croix
de l'Ordre National «Honneur et Mérite».
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES ^5:;
\... 339
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE>Jr DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-l.oi clu 10 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration il
convient de former une nouvelle Commission Communale ]>our gérer
les intérêts de la Conmiune du Trou du Nord ;
Sur le ra]>port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Une commission formée des citoyens Constantin Pier-
re-Louis. Président, Sylvain Dorsainvil et Aristide Benjamin. l\Iem-
hres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts
(le la Conunune du Trou du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de J'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 340
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDLXT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration il con-
vient de former une nouvelle Connnission Communale poiu* gérer les
intérêts de la Conunune de la Grande Rivière du Nord ;
Sur le rap]:)ort du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Connnission formée des citoyens Luc Jean. Pré-
sident. Michclet Mars et Antoine Relonv. Membres, est chargée de
156 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
g-érer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de
la Grande Rivière du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 341
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEM DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer
les intérêts de la Commune de St-Raphael ;
Sur le ra]:»port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une commission formée des citoyens Samuel Mus-
cadin, Président, Emilien Jean-Erançois et Louisyus Daniel. Membres,
est chargée de gérer jusc[u*aux ])rochaines élections, les intérêts de la
Comnuuie de St-Raphael.
Article 2. — Le présent Arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LE.SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BU11.FTIN DtS LOIS ET ACTES |57
No. 342
ARRETE
ELIE LESCOT
PRLSIDLSr DH LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique :
Considérant qu'il est nécessaire de couvrir les dépenses relatives à
l'amélioration de l'installation électrique du Palais National :
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le ra])port du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Cinq Mille Douze Gourdes Cinquante Centi-
mes (Gdes. 5.012.50) qui sera affecté à couvrir les dépenses relatives
à l'amélioration de l'installation électrique du Palais National.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1943,
an 140èmc. de l'Indépendance.
KLIK LK.SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : .\BEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHAKl^
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: ^[AURICE DARTIGUE
158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE ^
Le Département de la Justice avise le ])nblic que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Cyril Ambroise AXDUZE,
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Décembre 1943.
No. 336
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret du 13 Janvier 1942. donnant jileins pouvoirs au Pré-
sident de la République ;
Vu le Décret du 25 Se])tembre 1943. accordant la priorité pour l'ex-
])ortation des produits alimentaires aux Pays faisant partie des Na-
tions L'nies ;
Vu le Décret du 6 Novembre 1943,. réservant au Gouvernement le
droit exclusif d'ex])orter certains produits alimentaires; . .
Considérant (|u'il im])orte de ])rendre les mesures ]M-opres à régle-
menter l'achat et l'exportation des vivres alimentaires dans les condi-
tions ])révues au Décret du 6 Novembre 1943, sans toutefois préju-
dicier aux activités courantes des Agents du Département de l'Agri-
culture et du Travnil dont les responsabilités ont considérablement
augmenté ])ar suite des circonstances actuelles;
Sur le ra]>])ort des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Décrète :
Article 1er. — L'article 1er du Décret du 6 Novembre 1943 est ainsi
modifié par l'addition des alinéas suivants:
Cependant l'intermédiaire du Département de l'Agriculture et du
Travail ne sera pas nécessaire, si les Gouvernements des Pays mention-
nés à l'article 2 du Décret du 25 Septembre 1943, désignent chacun un
Agent général d'achat et d'expédition qui devra être agréé officielle-
ment par le Dé]:)artement des Relations Extérieures et qui ]:)ourra, dans
les limites d'un contingent d'exportation qui lui sera fixé par les Dé-
BULLETIN DL;S LOIS LT ACTES J59
partenients de l'Agriculture et du Travail, du Couuiierce et de l'Eco-
nomie Xationale. faire en Haïti des achats de vivres alimentaires et
les exporter au nom et jiour compte du Gouvernement intéressé. Le
contingent d'exportation qui sera accordé à chaque Gouvernement, à
la suite de sa demande, sera publié au Moniteur Ottkiel.
Les achats de vivres alimentaires ainsi autorisés devront s'effectuer
aux prix fixés par le Gouvernement Haïtien et sous le contrôle du
Département de l'Agriculture et du Travail, auquel le Département
des Relations Extérieures notifiera les noms des Agents désignés par
les Gouvernements intéressés.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures ; de l'Agriculture et
du Travail ; des Finances, du Commerce et de TEconomie Nationale ;
de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense Nationale, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1943.
a» 140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par k- Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la T)éfense Xationale: VELY THEBAUD'
Ho. 337
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u la loi du 4 Décembre 1860;
\'u le Décret-loi du 29 Novembre 1*^41 ;
Considérant qu'il y a lieu de reviser et d'adapter aux conditions mo-
dernes la législation actuellement en viguein* siu" le>; mines, minières
et carrières ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Traxaux Publics et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat:
J(30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Dispositions Générales
Article 1er. — Il est institué au Département des Travaux Publics
un Bureau spécial dénommé «Bureau des Mines». Ce Bureau aura le
contrôle et la surveillance des concessions minières, et sera placé sous
le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics assisté de
son Conseil Technique.
Le Directeur du Bureau des Mines sera de plein droit Membre du
Conseil Technique.
Les agents de contrôle attachés à ce Bureau prêteront serment devant
le Doyen du Tribunal Civil et les rapports qu'ils dresseront en exé-
cution de l'article 86 du présent Décret-Loi feront foi en justice jusqu'à
preuA'e du contraire.
Article 2. — Les attributions de ce Bureau sont :
1*^) d'assurer l'exécution des lois et règlements relatifs aux mines,
minières et carrières.
2°) d'assurer le contrôle de toutes les affaires concernant l'amélio-
ration, le développement et la marche de l'industrie minière.
3°) d'assurer, au besoin, l'exploitation des mines, minières et car-
rières naturelles de l'Etat Haïtien.
4°) de donner son avis sur les permis de recherches et sur les de-
mandes de concession.
5°) de contrôler l'exécution des contrats tant au point de vue admi-
nistratif que technique.
6°) d'aider le Bureau des Contributions dans la confection des rôles
pour la redevance proportionnelle.
7"^' ) de A-érifier les états d'ex]jloitation fournis ]iar les concession-
naires.
8*^) de pré]>arer et d'assurer l'exécution des règlements miniers tant
pour la sécurité publique, la conservation de la mine, la conservation
des voies de communication, la sécurité des habitants, etc.
9°) d'accord avec les Services compétents du Département du Tra-
vail, de contrôler les conditions de travail dans les mines et veiller à
l'exécution des arrêtés fixant les salaires.
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES \^l
10'^) d'accord avec la Garde d'Haïti, d'étudier toutes les questions
relatives à l'emploi, l'emmagasinage, le trans[K)rt des combustibles
lic|ui(les.
IP) d'assurer le Service des études géologiques.
12°) de dresser par l'intermédiaire de ces agents assermentés les
procès-verbaux de toutes les contraventions aux lois et règlements
concernant l'industrie minière.
Article 3. — Les substances minérales qui font l'objet du présent
Décret-Loi sont comprises dans l'une des trois classes suivantes:
Mines, Minières et Carrières.
Article 4. — Les mines comprennent les substances existant en filons,
couches on amas au sein de la terre ou affleurant à la surface, telles
que l'or, l'argent, le platine, le mercure, le plomb, le fer. le cuivre,
rétain, le zinc, la calamine, le bisnuith. le cobalt, l'antimoine, le molyb-
dène, le tungstène, le nickel, le chrome, l'aluminnun. et autres matières
métalliques, ainsi que les sulfates à base métallique, l'arsenic, le tellure,
l'iode, la plombagine, l'alun, et toutes les substances analogues. Se-
ront placés dans cette classe les aluvions, roches et tout gisement en
général contenant du diamant et les terres alumineuses.
Article 5. — L'exploitation d'hydrocarbures, de charbon et d'autres
substances minérales combustibles sera régie par une loi spéciale.
i\rticle 6. — Les minières comprennent les minerais de fer dits d'allu-
vions, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer
et autres substances analogues du même gisement.
Article 7. — Les carrières comprennent les ardoises, les grès, les
pierres à bâtir et autres, les marbres, granit, pierres à chaux, pierres
à plâtres, les pouzzolanes, les strass, les basaltes, les laves, les marnes,
craies, sables, pierres à fusil, argile, kaolin, terres à foulon, terres à
poterie, les substances terreuses, les cailloux de toute nature et les
terres pyriteuses regardées comme engrais.
Article 8. — Les substances comprises dans la classe des mines font
partie du domaine privé de l'Etat : celle de la classe des carrières qui
ne sont exploitables que par galerie souterraine font également partie
du domaine privé de l'Etat. Si la substance n'est pas explicitement
nonnnée dans la loi. la décision relative au classement sera prise par
arrêté du Président de la République sur rapport du Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics.
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 9. — Les substances éiuimérées dans la catégorie des minières
et celles placées parmi les carrières qui pourront être exploitées à ciel
ouvert appartiennent au propriétaire de la surface.
Appartieiment ég-alement au propriétaire de la surface les terres
bitumeuses et autres substances terreuses, le guano, les phosphates et
autres substances fertilisantes.
Article 10. — L'exploitation de ces substances tant pour ce qui con-
cerne l'Etat que le propriétaire de la surface, est soumise à des règles
qui sont ci-après établies.
II
Des substances Minérales du Domaine privé de l'Etat
Article 11. — Les mines et carrières ainsi que les bâtiments, machi-
nes, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, les animaux
attachés au service intérieur, les agrès, outils et ustensiles servant à
leur exploitation sont inmieubles ]>ar destination conformément aux
principes posés par le Code Civil aux articles 427 et 428.
Article 12. — Les produits de ces mines et carrières, les actions et
intérêts dans une Société ainsi que les autres objets mobiliers non
compris dans les dispositions de l'article précédent sont réputés meu-
bles.
Article 13. — x\ucune carrière exiiloitable par galerie souterraine,
m aucune mine ne peut être exploitée qu'en vertu d'un acte de conces-
sion approuvé par le Conseil des Secrétaires d'Etat et sanctionné par
une loi sur rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Cepen-
dant des travaux préliminaires de fouilles, de prospection, de sondage
peuvent être exécutés en vertu d'un permis accordé par le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics, après avis conforme du Bureau des Mines.
Article 14. — Le propriétaire superficiaire ou son ayant-droit possède,
contormément à l'article 457 du Code Civil, un droit de fouille sur sa
propriété dans un rayon de cent cinquante mètres de la surface occu-
pée par des maisons, usines et établissements bâtis.
Article 15. — Sauf l'exception qui précède, nul ne peut faire des
recherches sur des terrains domaniaux (publics, privés ou assujettis
au régime forestier), communaux ou privés, à l'efifet de découvrir des
mines, enfoncer des sondes ou tarières, sans un permis délivré par le
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics après avis conforme du Bureau
des ]\Iines.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263
TTT
Du permis de recherches et du permis d'exploitation provisoire
Article 16. — Tdute demande alin de rechercher des mines doit être
adressée par écrit au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et indi-
quer :
P) l'objet de la reclierche.
2°) la désignation ])récise chi terrain.
3'^) le nom et le domicile dn demandeur (ju solliciteur.
.\rticle 17. — Le permis de recherches donne le droit à son bénéfi-
ciaire ]îendant une période d'une année, renouvelable éventuellement,
de faire sur son terrain ou sur le terrain d'autrui, hors de la zone
réservée à l'article 14 de la ])résente Loi et dans les limites indiquées
tous travaux de prospection et de sondage.
Article 18. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur rapport
du Bureau des Mines, ]>rendra toutes les mesures nécessaires confor-
mément aux dispositions des lois d'expropriation forcée pt)ur mettre
le détenteur du permis de recherches en mesure :
a) d'ouvrir des ])uits et galeries
b) de ])rélever des échantillons
c) d'ouvrir tous chemins extérieurs nécessaires aux rercherches
dans le périmètre sollicité
d) d'installer les machines
e) d'ouvrir des ateliers ou magasins conformément au.x lois en
vigueur.
Article 19. — Le détenteur du ])ernn's de recherches a la faculté en se
conformant aux lois, d'organiser toute société ou association de re-
cherches.
Article 20. — Les travaux de recherches constituent titre à l'inventeur
moyennant une déclaration d'invention octroyée ])ar le Secrétaire
d'Etat dés Travaux Publics sur le rapport favorable du Bureau <les
Mines. Cette déclaration constatera, avant rex])iration des délais de
recherches, la richesse du gîte découvert, son étendue, sa puissance et
les limites du ])érimètre.
-Article 21. — Toute demande de recherches ou de prospection après
examen du Bureau des Mines, sera transmise au Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics pour rejet ou approbation par le Conseil des Secré-
taires d'Etat. Si l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat est favorable,
le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics autorisera le Bureau des
Mines à délivrer au demandeur le «]:)ermis de recherches».
164
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Toute personne, toute association ou compagnie patentée ou cons-
tituée en société selon les lois en vigueur suivant la procédure prévue
ci-dessus, pourra obtenir un permis de recherches moyennant paie-
ment d'une taxe de Cinq cents gourdes.
Article 22. — Toutes les demandes de pennis de recherches doivent
être faite sur papier timbré de dix gourdes.
Article 23. — Nul, s'il n'est détenteur d'un permis de recherches, ne
pourra prospecter dans l'étendue du territoire de la République, dans
le but de découvrir un gîte, de délimiter ou désigner un terrain à fin
d'obtention d'une exploitation ou d'une concession, sauf dans les li-
inites prévues par l'article 14.
Article 24. — Le permis de recherches est valable pour toute l'étendue
de la République, il est personnel au demandeur, à l'association, à la
compagnie, à la Société qui l'aura obtenu : cependant, il ne peut être
transféré sans autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat sur le
ra])])ort du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Le permis de recherches portera la date du jour de son émission;
sa durée est d'une année. Il peut être renouvelé, sans frais pour une
nouvelle ]>ériode d'un an.
Article 25. — Chaque permis de recherches portera un numéro d'é-
mission. Le détenteur du permis de recherches devra le communiquer,
sur demande à tout agent du Bureau des Mines ou d'un propriétaire
de la surface qu'il prospecte.
Article 26. — Sur l'avis du Bureau des Mines, le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics peut annuler tout permis de recherches dont le déten-
teur se sera rendu coupable d'une violation soit de la loi sur les mines,
soit d'autres lois en vigueur. Avis en sera donné immédiatement au
Conseil des Secrétaires d'Etat.
Article 27. — Si le détenteur d'un ])ermis de recherches entreprend
des travaux que dans son opinion il juge nécessaire pour la prospection
et la découverte des gisements, il sera tenu de s'entendre préalable-
ment avec le propriétaire du droit de surface pour les dédonnnagements
à payer pour toute détérioration causée, et ce. conformément à l'ar-
ticle 1168 du Code Civil.
En cas de désaccord sur l'évaluation des dédommagements, les
Services Compétents du Département des Travaux Publics feront l'ex-
pertise pour en fixer le montant.
• Le permis de recherches n'autorise pas son détenteur à extraire les
substances classées comme mines, sauf les quantités strictement né-
BUl-LfllN DF S I (MS HT Ac:TES ] (^5
cessaires aux opérations proi)res à (létcrminer la va-leur et l'étendue
(le la découverte.
Les sul)stances extraites par le détenteur du permis de recherches
ne jjeuvent être ni vendues ni utilisées sans Tautorisation du Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics a])rès avis du Bureau des Mines.
Article 28. — Le détenteur d'un permis de recherches ]>eut ])ros])ec-
ter sur toute l'étendue du territoire de la République. Cependant, il ne
pourra se livrer à des travaux qu'aprè.s l'autorisation du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics aux endroits suivants selon avis du Bureau
des Mines.
a) la surface comprise dans une concession de Mines ;
b) la surface comprise dans un permis d'exploitation ])rovisoire.
c) la surface comprise dans un permis de recherches exclusifs.
d) la surface comprise dans les limites des villes et bourgs.
e) à moins de dix mètres de chaque côté de l'emprise des routes ou
chemins.
f) la surface réservée aux chemins de fer et tramways.
g) dans les 50 mètres des édifices, puits ou lieux de sépulture.
h) dans les limites des distances où ces prospections peuvent porter
atteinte à la sécurité des ouvrages permanents.
Article 29. — Tous les détenteurs de permis de recherches jouissent
des mêmes droits dans la recherche pour la découverte de gisements
ou de minerais sur tous les terrains libres aux prospections.
Article 30. — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
après avis conforme du Bureau des Mines, le Conseil des Secrétaires
d'Etat ]>ourra accorder pour une durée n'excédant pas trois ans des
])ermis de recherches exclusifs i)our une ou plusieurs substances dé-
terminées, moyennant le paiement d'une taxe de 1.000 gourdes ])ar le
demandeur.
Dans les 3 jours de la signature du dit ])eriuis. un avis y relatif
^cra ])ul)lié aux frais de l'intéressé, au Moniteur et dans deux quoti-
diens de la Capitale. in(li(|uant nettement la délimitation de la zone
concédée.
Ces i)ermis ne ])euvent être accordés cjuaux personnes habiles à
obtenir des concessions suivant les disjiositions du présent Décret-Loi.
.Article 31. — Le détenteur d'un ])ermis de recherches peut demander
au .Secrétaire d'Etat des Travaux Publics l'autorisation de se livrer
à des travaux ]jréliminaires ; cette autorisation lui sera délivrée s'il
y a lieu sous forme d'un i)erniis (rexi:)loitati()n provisoire.
1^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 32. — Toute demande de permis d'exploitation provisoire
devra être accompagnée du plan schématique du terrain sur lequel
l'exploitation aura lieu.
Toute demande d'exploitation provisoire, après examen du Bureau
des Mines, sera transmise au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
pour approbation. Cette approbation obtenue, le Bureau des Mines
délivrera au demandeur une pièce dite permis d'exploitation provisoire.
Sur cette pièce seront inscrits les obligations et les droits que confère
ce titre.
Article ^3. — Dès réception du permis d'exploitation provisoire, le
détenteur devra dans les 40 jours :
a) faire placer les bornes limitant l'étendue du terrain sur lequel se
porteront ses activités ;
b) transmettre au Bureau des Mines le plan définitif du terrain levé
par un arpenteur dûment patenté ;
c) soumettre au Bureau des Mines les accords intervenus avec les
propriétaires de la surface concernant les préjudices et dommages
occasionnés ou éventuels.
Article 34. — Chaque permis d'exploitation provisoire portera un
numéro d'émission, le détenteur du dit permis devra le communiquer
sur demande, à tout agent mandaté du Bureau des Mines. Le numéro
du permis devra figurer dans toute communication officielle avec le
Bureau des Mines.
Article 35. — Le détenteur du permis d'exploitation provisoire devra
avoir soin de placer dans le périmètre ainsi délimité un ou plusieurs
poteaux indicateurs dits poteaux-témoins. Sur ces poteaux-témoins,
devront être inscrits : le nom du permissionnaire, le numéro de son
permis de recherches et celui du permis d'exploitation provisoire.
Article 36. — Toutes les demandes d'ex])loitation j^rovisoire doivent
être faites sur papier timbré de dix gourdes ; les bénéficiaires paieront
une taxe de 1.000 gourdes.
Dans les 3 jours de la signature du dit permis, un avis y relatif sera
puljlié, aux frais de l'intéressé, au Moniteur et dans deux quotidiens
de la Capitale.
Article 37. — Le permis d'exploitation provisoire est valide pour
une période d'une année à partir de la date de sa délivrance; il est
renouvelable pour une nouvelle période d'un an, moyennant une taxe
de 500 gourdes. Il portera un numéro d'émission qui devra figurer
clans toute communication officielle avec le Bureau des Mines. La
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2(37
demande de renouvellement dexra se faire sur papier timbré de 10
gourdes.
Article SU. — A l'expiration du permis d'exploitation pruv.ooire ou
des périodes de renouvellement, la surface envisag^ée et limitée comme
il est ci-dessus indiqué, sera déclarée libre, sauf si ime demande de
concession a été produite.
Article 39. — Le pennis d'exploitation provisoire peut être transféré
à tout détenteur de permis de recherches avec l'autorisation du Secré-
^taire d'Etat des Travaux Publics sur avis du Bureau des Mines.
Article 40. — Le détenteur d'un permis d'exploitation provisoire, sera
tenu de dédommager le propriétaire du droit de surface pour toute
détérioration occasionnée et ce. conformément à l'article 1168 du Code
Civil, et comme il est prévu à l'article 27 du présent Décret-Loi.
Les substances extraites par le détenteur du permis d'exploitation
provisoire i")€uvent être vendues ou utilisées aux conditions fixées par
le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics après avis conforme du Bu-
reau des Mines.
Article 41. — Dans les 60 jours qui suivront la date d'émission du
permis d'exploitation provisoire le détenteur du permis devra com-
mencer les travaux pour lesquels suite a été donnée. Il avisera le
Bureau des Mines de l'ouverture des travaux, de leur nature, du nom-
bre de techniciens, d'ouvriers et manœuvres employés et du développe-
ment qu'il doit leur assigner périodiquement.
Article 42. — Sur rapport motivé du Bureau des Mines, le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics peut annuler tout permis d'exploitation
provisoire pour les causes suivantes :
a) si le penuis est expiré et n'a pas été renouvelé
b) si les travaux prescrits ne sont pas dûment exécutés.
IV
Des personnes habiles à obtenir des concessions d'exploitation de mines
Article 43. — Toute personne, société ou compagnie, peut obtenir
des concessions minières dans la République, sauf les exceptions si-
gnalées dans les articles suivants :
Article 44. — Les fonctionnaires suixants. tout le temps ciu'ils sont
en charge, ne peuvent obtenir des concessions minières, ni en totalité,
ni en partie, ni directement ni par persoiuie interposée. Le Président
de la République, les Secrétaires d'Etat, les Sous-Secrétaires d'Etat, les
Jl5g BL'LI.ETIN DES LOIS ET ACTES
Sénateurs et Députés, les Délég'ués du Chef du Pouvoir Exécutif, les
Directeurs des grands Services Publics, les Commandants Militaires
des Départements, les Ingénieurs du Gouvernement, les employés du
Bureau des Mines et tous autres fonctionnaires qui par la nature de
leurs fonctions sont appelés à exercer un contrôle sur les opérations
des concessionnaires.
Article 45. — Les prohibitions qui précèdent n'incluent pas les con-
cessions minières acquises par héritage ou par legs durant l'exercice
des fonctions sus-mentionnées. ni l'acquisition d'actions dans des com-
pagnies minières.
Article 46. — Les Gouvernements et Etats étrangers ne peuvent non
pltis obtenir, à aucun titre, des concessions minières, ni être admis
comme associés dans l'exploitation des mines sur le territoire de la
République.
Article 47. — Toute concession minière accordée à des personnes
inaptes est nulle de plein droit.
y
Des Concessions
Article 48. — ^Le Gouvernement est seul juge des motifs d'après
lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeiu's de
concession, qu'ils soient propriétaires superfîciaires, inventeurs ou
autres.
Article 49. — L'acte qui justifie la propriété d'une exploitation mi-
nière en faveur du concessionnaire doit régler, en même temps, les
droits de tout inventeur ou explorateur évincé.
Article 50. — L'indemnité allouée à l'inventeur évincé comprendra
le remboursement des frais utiles, dûment justifiés, faits pour parvenir
à la découverte, et une redevance pendant la période d'exploitation.
Cette redevance ne pourra être inférieure à 10% de la redevance pro-
portionnelle reconnue à l'Etat par le concessionnaire.
Mais il reste facultatif à l'inventeur de convenir avec le conces-
sionnaire choisi et à n'importe quel moment, d'une somme fixe annuelle
ou d'une somme forfaitaire, à titre d'indemnité. Dans ce cas, les parties
intéressées porteront à la connaissance du Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics l'accord intervenu par un acte notarié et dûment enre-
gistré.
BULLETIN HES LOIS ET ACTES ] (^9
Article 51. — La demande doit préciser les noms et ])rénoms du candi-
dat ou des candidats à la concession, leur domicile et leur nationalité, le
lieu où la mine doit être ouverte, l'indication des substances auxquelles
s'applique la concession sollicitée, l'étendue su])erficielle et les limites
du périmètre de la concession sollicitée, la nature et la quotité de la
redevance tréfoncière offerte aux propriétaires de la surface, ainsi (|u"à
l'Etat, si la demande émane de l'inventeur ou d'un tiers.
Article 52. — Il sera joint à la demande, en deux expéditions: lo.) un
plan signé du demandeur ou de son ayant-droit, indiquant également
l'étendue de la concession sollicitée, ainsi (jue le ))érin.iètre demandé.
2o.) Tous arrangements faits en prévision de la concession, dans
le cadre de la i)résente loi. ])ar le pétitionnaire avec les i)ropriétaires
superficiaires.
Article 53. — La limite maximum de la durée d'une concession est
soixante ans pour les concessions de mines et quarante ans pour les
concessions de carrières.
Article 54. — La concession donnera à celui ou ceux qui l'auront obte-
nue un droit exclusif d'exploitation en vertu duquel le ou les conces-
sionnaires seront propriétaires des produits exploités.
Les principes du Code Civil sont applicables en cette matière >aui
les dérogations directes ou indirectes qui résulteront des dispositions
de la présente loi.
Article 55. — Les concessiomiaires ne pourront céder, ni en totalité,
ni en partie leur droit d'ex]:)loitation sans le consentement du Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics autorisé par le Conseil des Secrétaires
d'Etat.
Article 56. — Une ou plusieurs personnes ])Ourront être concession-
naires d'une ou de plusieurs concessions minières, à la charge de tenir
en activité l'exploitation de chaque concession.
Article 57. — Lorsque la concession aura été faite à une ou plusieurs
personnes ou à une Société, le ou les concessionnaires ou la Société
devront justifier qu'il est prévu par convention spéciale que les ti-avaux
d'exploitation seront soumis à une direction unique et coordonnée.
Ils seront tenus de désigner i)ar une déclaration authentique celui
des concessiomiaires ou tout autre individu qu'ils auront pourvu de
pouvoirs nécessaires pour recevoir toute notification ou signification
d'actes, en général, pour les représenter, tant en demandant (ju'en dé-
fendant, notannnent vis-à-vis du Gouvernement.
170
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
. Tout concessionnaire de mines ou de carrières devra faire une élec-
tion de domicile en Haïti qui sera indiquée dans l'acte de concession,
ainsi que les désignations prescrites par l'article précédent.
Article 58. — La concession accordée pour l'exploitation d'une subs-
tance minérale ou fossile ne comporte pas les gîtes d'autres substances
qui se trouveront dans le périmètre ; ces derniers pourront faire l'objet
de nouvelles concessions. Cependant, le concessionnaire exploitant
aura à conditions égales la préférence sur tout autre solliciteur ou
demandeur.
Article 59. — La concession donne le droit d'occuper et d'utiliser
toute la partie de la surface qui sera nécessaire pour l'exploitation
comprise dans le périmètre concédé sous réserve des dispositions ac-
tuellement en vigueur sur la protection des forêts dont l'exécution est
assurée par le Service National de la Production Agricole et des dis-
positions de l'article 60 qui suit:
Article 60. — Le droit d'occupation pour l'exploitation aussi bien que
pour la recherche ne pourra s'étendre sur la portion de la surface
occupée par des usines et établissements bâtis, maisons d'habitation
ou d'exploitation, dans un rayon de cent cinquante mètres, sauf le con-
sentement du propriétaire. Néanmoins, les travaux souterrains ne
pourront être poussés sous ces dits usines, établissements ou maisons
qu'avec autorisation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur
rapport du Bureau des Mines et à charge par le concessionnaire d'être
responsable de tout dommage qui pourrait en résulter.
Article 61. — La mine concédée, même au propriétaire de la surface,
est une propriété nouvelle susceptible de nouvelles hypothèques, sans
préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface
disponible et transmissible comme tous les autres biens, conformément
à la loi.
Toutefois, cette propriété nouvelle ne peut être vendue par lots ou
partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement.
Article 62. — Le concessionnaire aura droit à l'exprioriation après
avis et recommandations du Bureau des Mines:
lo.) Pour l'ouverture et l'élargissement de galeries, pour les fouilles
de puits et autres travaux d'exploitation ;
2o.) Pour la construction de maisons d'habitation, de magasin,
d'ateliers, de bassins ou autres constructions semblables ;
3o.) Pour l'établissement de Bureaux et de leurs dépendances;
-io.) Pour le transj:)nrt de la substance exploitée.
BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES 171
Cette exproijriation se fera conformément aux lois ré<;i^issant la ma-
tière, sur l'initiative du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics après
recommandations du Bureau des Mines et aux frais du concessionnaire.
Article 63. — Lacté de concession fixera le délai dans lequel le con-
cessionnaire sera tenu de mettre la concession en exploitation.
Une fois l'exploitation commencée, elle ne pourra être suspendue,
sauf cas de force majeure légalement constaté.
La souveraine appréciation de cas de force majeure est laissée au
Conseil des Secrétaires d'Etat.
Article 64. — Avant la remise du titre définitif au concessionnaire,
celui-ci devra déposer à la Banque Nationale de la Républicpie d'Haïti
un cautionnement qui ne sera pas inférieur à G. 25.000.00 dans le cas
de concessions de mines et à G. 5.000.00 dans le cas de concessions de
carrières. Si dans le délai fixé dans l'acte de concession, l'exploita-
tion de la mine ou de la carrière n'est pas commencée, la concesssion
devient caduque et le cautionnement reste acquis à l'Etat : dans le
cas contraire, la valeur fera retour au concessionnaire.
VI
Des obligations des Concessionnaires
Article 65. — Le concessionnaire paiera une redevance minimum de
G. LOO par an et par hectare.
L'acte de concession pourra stipuler que remise sera faite au con-
cessionnaire du paiement de la taxe pour la surface de toute parcelle
de la concession effectivement exploitée et cela à partir de la date du
début de l'exploitation de la dite parcelle.
Article 66. — Les minerais exploités d'ai)rès un titre de concession
paieront une redevance prt)portionnelle à la valeur brute du minerai.
Le taux de cette redevance sera fixé par l'acte de concession. Ce-
pendant l'acte de cc»ncession pourra stipider tout autre mode de
paiement.
Article 67. — On calculera la valeur brute du minerai au moment
de son extraction de la mine en se basant sur sa richesse et le prix
moyen qu'il aurait obtenu sur le marché mondial au cours du se-
mestre qui vient de s'écouler et en déduisant les frais de transj^ort
et autres.
La richesse du minerai sera vérifiée par le Bureau des Mines. Le
prix moyen dont il est cpiestion au présent article sera déclaré par le
172 BL'LLE~IN DES LOIS ET ACTES
concessionnaire au moment de demander la liquidation de l'impôt et il
fera accompag'ner sa déclaration de tous les renseignements, certifi-
cats, ou autres i^ièces jug'ées nécessaires pour soutenir sa déclaration;
mais le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pourra taire vérifier
•cette déclaration par tous les moyens ([u'il jugera nécessaire.
. Article 68. — Le Gouvernement pourra toujours opter entre la re-
dexance proportionnelle en espèces et la quantité équivalente de mi-
nerai traité, industriellement ou amélioré.
Article 69. — La redevance fixe est calculée à partir de la date de la
publication au Moniteur Officiel du titre de la concession.
L'une et l'autre redevances seront perçues à la diligence de l'Admi-
nistration Générale des Contributions suivant rapport du Bureau des
iMines d'après les lois fiscales en vigueur.
Article 70. — Le produit de ces redevances sera comptabilisé à un
cha]>itre s])écial des recettes internes.
Article 71.— En attendant la promulgation d'un code du travail qui
fixera les conditions d'emploi des tra\ailleurs de tous ordres, le con-
cesssionnaire présentera au début de cha(|ue année fiscale un état
comportant l'énumération des diverses qualifications d'ouvriers et
d'em])loyés qu'il comi)te engager pour l'année, et le salaire minimum
pour chaque catégorie sera débattu par le concessionnaire, le Bureau
des ^lines et un représentant qualifié du Département du Travail,
compte tenu de la jiroductivité de l'entreprise et de la cote annuelle
précédente du minerai sur le marché d'exportation.
Tout étranger em]iloyé à titre de qualifié ou technicien par le con-
cessionnaire le sera avec l'autorisation du Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics après avis du Bureau des Mines et du Service compétent
du Département du Travail, j^our une période de deux ans au ma-
ximum renouvelable indéfiniment.
xA.rticle 72. — Les concessionnaires de mines seront astreints à tenir
des livres cotés, paraphés suivant les prescriptions du Code de Com-
merce.
Ces livres seront toujours tenus aux ordres du Bureau des Mines.
Article 73.— Les concessionnaires de mines, outre qu'ils auront à
observer les dispositions du présent Décret-Loi et des Règlements que
dictera le Gouvernement seront aussi tenus :
lo.) d'exécuter les opérations d'exploitation en se conformant aux
méthodes scientifiques et pratiques applicables dans la région :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 173
2o. ) de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de
la >anté des ouvriers et employés; de leur assiu'er un logement con-
ver.able. (piand les chantiers se trouvent éloig'nés de tout centre de
secours, de maintenir constamment un dépôt de médicaments d'usage
courant ; et si. dans une région, l'entreprise emploie un effectif de
plus de cent |:)€rsonnes. d'établir un dispensaire ou un hôpital dis-
posant de tous les moyens indispensables pour donner l'assistance
médicale et chirurgicale aux malades :
3(). ) d'observer toutes les dispositions qui lui seront applicables
établies par les lois, décrets, résolutions, règlements, sans ])réjudice
des droits découlant de la concession :
4o.) de i)rocurer aux inspecteurs du Bureau des Mines toutes les
facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle;
5o.) de présenter au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dans la
première ([uinzaine de clia(iue semestre, un rapj^ort sur les activités
c'.c l'entreprise durant le semestre précédent:
ôo.) de présenter au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics au 30
X'ovembre au plus tard, un rapport annuel sur les activités de l'ein^
creprise pendant l'année fiscale écoulée. Ce rapport sera rédigé confoV-
inément aux instructions du Bureau des Mines approuvées par le Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics.
VU
Franchise
Article 74. — Les articles qui feront besoin au concessionnaire en
vue de l'établissement et de l'extension des travaux à entreprendre en
vertu de cette concession seront exonérés de tous droits de dcniane
à l'importation, y compris le droit d'unification prévu au tarif douanier,
droits de ports, et de toutes autres taxes des communes et de l'Etat-.
Il est entendu, cependant, que les articles et accessoires de re-
change y compris le matériel de remplacement, seront sujets aux droits
{)révus au tarif à l'importation.
Egalement jouiront de la franchise des droits d'importation, les ins-
truments, le matériel et les médicaments que nécessitent l'établissement
■et le fonctionnement des dispensaires ou hôpitaux que le concession-
naire devra établir conformément au présent décret-loi.
Le privilège de l'exonération ne pourra être accordé si le matériel,
^ffets. outils ou machines dont il est question sont fabriqués dans le
pays.
1/4 BULLhllN DES LOIS ET ACTHS
Article 7S. — Les explosifs pour les travaux de mines seront êgale-
nuMit exempts de droits d'importation. Cependant, leur im]iortation.
Irt'.r mis»." en dépôt et leur transport s'elTectueront sous le contrôle de
]:< l'iarde d'Ilaïti solon les règ'lenu'nts de police en vigueur.
Article 7ô. — Tout ciMicessionnairc lU- mine a droit d'établir les voies
de connmnii ."ation (|ui lui sont nécessaires, telles (pie chemins de 1er.
tramways, càhles aériens poni' le ti'ansport des matériaux et des pro-
duit> de l'exploitation: de même, tout concessionnaire a le droit de
ccir^tiiiire des cpiais et des embarcadères ])our les besoins de l'exploi-
tation ; les plans et iirojets relatifs à ces constructions devant être sou-
mis préalablement au Secrétaire d'Iùat des Travaux l'ublics pour
ai)])robation.
Les matéiiaux i\'(|uis pour les travaux dont il s'aj^it dans le présent
article seront aussi exempts de droits d'importation sous réserve de
l'article 74.
Article 77. — -Les machines et autres appareils cpie le concessionnaire
importe en franchise de droits et devant servir aux travaux de la mine
ne pourront être cédés sans raut<u-isation des .Secrétaires d'F.tat des
Travaux Publics et des Finances.
\'1II
Droits des Propriétaires de la surface
Article 7S. — Les propriétaires cpii. par suite des dispositions du
présent Décret-Loi. seront privés de la jouissance de leurs ]>ropriétés
auront droit à une indenmité dite redevance tréfoncière.
La redexance tréfoncière s'a]»pliquera ég"alenient à tout propriétaire
i\u sol non bénéficiaire d'une mine concédée sur son terrain.
Dans ce cas. cette redevance tréfoncière ne sera ni inférieure à 5%
ni supérieure à 10% <le la redevance proi)ortionnelle reconnue à l'Ltat ;
\i\ valeur ainsi obtenue sera répartie ensuite entre les différents pro-
priétaires proportionnellement à la superficie de leurs terrains.
Article 7^). — 11 est facidtatif à t()ut demandeur d'une concession de
faire tous arrangements éventuels, au sujet de cette redevance tréfon-
cière avec le propriétaire superficiaire.
Le Secrétaire d'I'^tat des Travaux Publics, après rai)i)ort du Bureau
<Ies Mines, ratifiera s'il y a lieu laccord intervenu entre les jKirties
en cause ; cet accord pourra se faire sur la base, soit d'une portion des
minerais extraits, soit du ])aiement d'une sonnne fixée par an et par
hectare, soit du rachat de cette redevance par le paiement d'une somme
forfaitaire soit de toutes autres manières ag'réées par les intéressés.
Bui.i.iriiN OIS LOIS irr actes ]75
Article 80. — Si les tra\aux ciitrepri.s soit par les ex])lorateur>. >oit
l)ar les concessionnaires ne s(»nt (|ue ])assa}j;'ers. ne devant i)as dnrer
])lus (Tini an. et (|ne le sol ajirès la reslitntion soit suscei)tihle de
cnlture, connue il l'était aupara\'ant. l'indenniité sera régiée suivant la
nature et la valeur des cultures (|ui ain"ont été détruites.
Article 81. — L(»rs(|ue l'oc^nipatidn pour la recherche et les tra\au.\
des mines et carrières aura privé le propriétaire du sol d'en jouir au
delà d'une année ou lorsiju ai)rès K's travaux, les terrains ne sont
])lus pro])res à la culture, le propriétaire i)ourra exiger un dédonuua-
genient.
lui cas de désaccord, il sera procédé connue il est jjrévu au 2ènie ali-
néa de l'article 17 .
Article 82. — Le Bureau des Mines pourra toujours être requis soit
])ar le concessioiuiaire soit i)ar le ])ropriétaire superfîciaire de donner
tnie opinion nu>tivée.
IX
Des substances Minérales ou fossiles appartenant au
Propriétaire de la surface
Article 83. — Les pr()j)riétaires cjui voudront extraire ou faire ex-
traire de leurs terrains les substances reconnues leiu- ap])artenir ]nir
le présent décret-loi, devront en faire la déclaration au iiureau des
Mines et attendre l'autorisation du .Secrétaire d'iùat des Travaux
Publics.
Article 84. — Cette autorisation sera accordée, au plus tard, dans les
trois mois qui suivront la déclaration du ])ropriétaire. sauf décision
contraire du Conseil des Secrétaires d'Ltat.
Article 85. — Les ex])l()itati(3ns seront soumises à la surveillance de
l'administration et ces propriétaires seront obligés d'adresser au Bu-
reau des Mines les rapports prévus aux i:)aragraphes 5 et 6 de l'ar-
ticle 73 du présent Décret-Loi.
X
Des infractions
Article 86. — Les infractions au i)résent I3écret-Loi et aux arrêtés
(|ui seront pris pour sa comi^lète exécution seront constatées ]iar les
Agents du Bureau des ]\Iines. Rapport en sera fait au Secrétaire
d'Etat <les Travaux Publics et le délinquant sera déféré aux Tribu-
naux compétents à la diligence du Ministère Public.
176
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article ii7. — Les peines seront d'une amende de G. 50.00 au moins
et de G. 2.000.00 au plus. En cas de récidive, l'amende sera du double
et en outre le délinquant sera passible d'un emprisonnement de Un à
Trois mois.
XI
Dispositions d'Ordre Public
Article 88. — La surveillance de l'Administration s'exercera sur les
ex])loitations des mines et carrières conformément à des règlements
d'administration publique pris par le Président de la République sur
la ]3roposition du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 89. — Le présent Décret-Loi abroge toutes les lois ou dis-
positions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances, de l'In-
térieur et de la Justice, et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat des Travaux Public.-^: TH. J. B. RICHARD
L€ Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le .Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail :
MAURICE DARTIGUE
Le; Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 Décembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu dti Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1943,
an ]40ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
BULLhTlN DES LOIS ET ACTES \'J']
Xo. }^l%
DECRETLOI
ELIE LESCOT
rRLSIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u les articles 96, 98 et 108 du Décret-Loi du 6 Novembre 1942 sur
le café;
Vu le rapport favorable de la Commission Centrale de standardi-
sation ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les articles 96 et 98 du Dé-
cret-Loi du 6 Novembre 1942. en attendant certains ajustements
fiscaux;
Considérant qu'il ne parait pas nécessaire, d'apposer la dénomi-
nation de qualité sur les sacs de café à l'exportation, comme prévu à
l'article 108 du sus-dit Décret-Loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
du Conmierce et de l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tinnale;
Décrète :
Article 1er. — L'article 96 du Décret-Loi du 6 Novembre 1942 est
modifié comme suit:
Article 96. — Les tyi)es standards admis à l'exportation sont :
Type 1 . contenant au maximum 20 défauts, sans aucune fève noire,
demi-noire ou noirâtre, ni aucune pierre.
Ty))e 2. contenant au maximum 40 défauts, sans aucune fève noire,
demi-noire ou noirâtre, ni aucune pierre.
Type 3. contenant 80 défauts dont 1 fève noire ou demi-noire, ou
noirâtre et 1 ])ierre.
Ty])e 4. contenant 100 défauts dont 4 fèves noires ou demi-noires,
ou noirâtres et 1 pierre.
lype .\ contenant 150 défauts dont 4 fèves noires ou demi-noires,
ou noirâtres et 1 pierre.
Ty]^e 6. contenant 250 défauts dont 6 fèves noires ou demi-noires,
ou noirâtres et 1 pierre.
]7g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Type 7. contenant v^OO défauts, dont 8 fèves noires ou demi-noires,
ou noirâtres et 1 pierre.
Tyjie 8. contenant plus de 300 défauts.
Article 2. — L'article 98 du Décret-Loi du 6 Novembre 1942 est mo-
difié comme suit :
Article 98. — La fè\e noire est l'unité de base des défauts qui seront
ramenés à cette unité, selon le tableau d'é(|uivalence suivant:
Défaut
1 fève noire, ou noirâtre, ou demi ncnre
2 fèves brunes (brunâtres, ou demi-brunes)
1 fève verte, verdâtre, vert-de-grisée. ou mysorée
5 fèves argentées (à pellicule adhérente et entière)
5 fèves cirées ,
5 fèves flottantes _
4 fèves écorchées avec tâches
5 fèves éléjîhant (pour café lavé seulement)
10 fèves brisées saines
2 fèves humides
1 grosse ])ierre, c'est-à-dire ime pierre aussi grosse ou plus
grosse qu'une fève moyenne de l'échantillon^ 8
1 petite pierre, c'est-à-dire une pierre moins grosse qu'une
fève moyenne de l'échantillon 4
1 grosse motte de terre ou de boue, c'est-à-dire une motte
aussi grosse ou plus grosse qu'une fève moyenne de
l'échantillon 8
1 petite motte, c'est-à-dire une motte moins grosse qu'une
fève moyenne de l'échantillon 4
1 coque entière 2
1 morceau de coque 1
5 parches ou morceaux de parches 1
1 morceau de rameau ou 1 brindille 5
Toute aiTtre matière étrangère 4
Article 3. — L'article 108 du Décret-Loi du 6 Novembre 1942 est
modifié comme suit :
Article 108. — Les sacs destinés à l'exportation du café doivent être
propres et d'une tare de 1 kilo et toutes les indications suivantes y
seront portées : nom de la Maison, poids du contenu, classe du pro-
duit, lieu d'origine du produit. L'exportateur pourra être autorisé
à y apposer sa marque spéciale. Le type standard ne sera mentionné
BULLETIN DCS LOLS ET ACTES
179
<jue dans la déclaration de l'exportateur en Douane, [.a dénomination
de qualité ne sera ])lus portée sur les sacs, mais sur les certificats
d'exportation.
Toutes ces indications serunt rét.j"ulièrenient vérifiées au Bureau de
!a Douane du Port d'expédition.
Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture et du Travail, des Finances et du Connnerce et de l'Eco-
uumie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1943,
an 140ènie de l'Indépendance.
KLIK LESCOT
Par le Président :
\x- Secrétaire d'Etat de lAgriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du GDmmerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
KLIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat des Travaux Publics: TH. J. P.. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL L.\CROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
JgQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 350
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que la valeur qui avait été allouée pour couvrir les
frais du dernier voyage à l'étranger de Son Excellence le Président
de la République, a été reconnue insuffisante, et qu'il est urgent de
la compléter ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Cent Soixante et Onze Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 171.500.00) en vue de lui permettre de compléter la valeur qui
lui avait été allouée pour couvrir les frais du dernier voyage à l'étran-
ger de Son Excellence le Président de la République.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
niliilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1943.
an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: :MAURICE DARTIGUE
F.!.'l ILTIX DES UMS IT ACTES ]<:^]
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près ies Tribunaux Civils
de la République
Monsieur le Commissaire.
Il est parvenu à la coiniaissance de mon Département qne malgré les
efforts dépensés pour arriver à l'élaboration du nouveau Tarif Judi-
ciaire en vigueur, certains Juges de Paix peu soucieux naturellement
de la dignité de leurs fonctions et de la protection qu'ils doivent aux
justiciables, persistent à réclamer de ces derniers des frais non prévus
au présent Tarif, excipant en cela d'une fausse interprétation de quel-
ques articles du Décret-Loi du 7 Septembre 1943. et plus spécialement
de l'article 18 qui prévoit des frais en matière de simple police.
J'entends que ces abus cessent définitivement et je vous demande de
ne pas négliger de signaler à l'attention de mon Département toutes
violations du Tarif Judiciaire par les Juges de Paix de votre Circons-
cription.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
.<:onsidération.
VELY THEBAUD
No. 339
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u l'article 6 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 ;
Considérant que Monsieur Hermann Héraux, ancien Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail a eu
à occuper avec compétence et dévouement les différentes fonctions
({u'il a exercées au cours de sa carrière de ])lus de 25 années;
Considérant r[u'il \" a lieu d'allouer une ])ension s]")éciale à sa \'euve :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances:
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
182
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'x'Xssemhlée Na-
tinale :
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cent Gourdes (G. 100) est
accordée, à titre de pension spéciale, à Madame Veuve Hermann
Héraux.
Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
à la bénéficiaire, à partir de la date du présent Décret-Loi.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes les lois ou dispo-
sitions de loi. tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1943.
an 140ème de l'Lidépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Et.it des Finances : ACEL I ACROIX
Le Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 Décetîibre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AL NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Ré])ublique. imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1943.
An 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aajriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg3
No. 351
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Coni])tabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Instruction
Publique en mesure de faire face aux dépenses requises pour les mo-
tifs suivants :
a) Diffusion de l'Enseignement par le créole.
b) Installation de la nouvelle Ecole Normale de filles.
c) Expropriation en vue de l'agrandissement de la cour du Lycée
du Cap.
d) Dédommagement à payer à des fermiers de l'Etat en vue de
l'agrandissement de l'Ecole des Frères de Miragoâne ;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocations prévues <à ces fins et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un crédit extraordinaire de Vingt Neuf Mille Gourdes (G. 29.000.00)
qui sera affecté aux dépenses suivantes :
a) DifiFusion de l'Enseignement par le créole 20.000.00
b) Installation de la nouvelle Ecole Normale de filles 5.000.00
c) Expropriation en vue de l'agrandissement de la cour
du Lycée du Cap 3.000.00
d) Dédommagement à jxiyer à des fermiers de l'Etat en
vue de l'agrandissement de la cour de l'Ecole des Frè-
res de Miragoâne 1.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
]g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Pul^lique et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Z7 Décembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Xo. 352
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDES' T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des appointements
et frais des diplômés de l'Ecole de Police Rurale qui doivent faire un
stage à titre de Police Agricole;
Considérant qu'il est nécessaire de couvrir en partie les dépenses
relatives à la plantation de 24 Hectares de Derris Elliptica ;
Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocations appropriées
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit
extraordinaire de Quarante Cinq Mille Gourdes (Odes. 45.000) qui
sera affecté au paiement des dépenses suivantes :
Stage à titre de Police Agricole des diplômés de h'Ecole
de Police Rurale '. 40.000
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
185
Frais partiels de plantations de 24 Hectares de Derris El-
liptica 5.00()
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
rihilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Ktat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce (pii le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1943.
:>.}] 140ènie de l'Indépendance.
EI.IP: bESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de TListniction Publique, de r.\grriculture
et du Travail: M.\URICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. P>. RICHARD'
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No: 340
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRF.SIDi:\T DE l..\ RV.PVRLIQUE
Vu les articles 30 et ?>S de la Constitution ;
Vu les Loi et Décret-Loi des 22 Août LX)7 et 3 Juillet 1941 sur la
nationalité et sur la naturalisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Ctjnstitution. la reli-
gion catholique, professée par la majorité des Haïtiens, «jouit d'une
situation spéciale.» et (|tie l'œuvre d'Evangélisation (ju'elle potirsuit
en Haïti reconmiande les Membres de son Clergé à la faveur de la Loi.
en matière de naturalisation ;
Sur le rap]X)rt des Secrétaires d'Etat de la Li^tice et des Cultes ;
De Tavis du Conseil des Secrétaires d'Iàat :
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète : •
Article 1er. — [/article 4 du Décret-Lt)i du 3 Juillet l''41 sur la natu-
ralisation, est ainsi modifié :
186
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Le délai de résidence ])révu en l'article 1er. est réduit à
Cinq ans en faveur de tout étranger qui aura épousé une Haïtienne et à
Trois ans en faveur des Membres du Clergé Catholique d'Haïti.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Justice et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
■donnée le 28 Décembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1^43,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE I. B. RICHARD
No 341 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 3S de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique :
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 690 et 621 du Budget de l'exercice
en cours :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \gj
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétiires d'Etat ;
Et avec rap])robation du Comité l^ermanent de rAssemI)lée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Deux Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 2.500) N^oyages d'Etudes, Relations Cidturelles.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 621 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Mille Gourdes (Gdes. 1.000.00) (Mo-
bilier Scolaire pour l'Ecole des Frères des Cayes).
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
))onibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 30 Décembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne (jue le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 décembre 1943.
an 140ème. de rindé])endance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: M.\URICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
188
No. 342
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budg^et et la Coni])tabilité Pu-
blique ;
Considérant (lu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 481 du Budget de l'exercice en cours ;
Sur le i-apport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat :
Et avec l'aj^probation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er.— Un crédit supplémentaire de Cent Quatre Vingt Seize
Mille Sept Cent Trente Cinq Gourdes Quarante Centimes (Gdes.
196.735.40) est ouvert à l'article 481 du Budget (Compagnie d'Eclai-
rage Electrique de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien.)
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LE.SCÛT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le .Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 30 Décembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du .Sceau de la République, imprimé, ptiblié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg9
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1943,
an 140ènie. de rindépenc4ancc.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: YELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Service du Protocole
DISCOURS DU DOYEN DU CORPS DIPLOMATIQUE
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A l'occasion du Nouvel An
Monsieur le Président,
Le Corps Diplomatique et le Corps Consulaire se sont réunis selon
la coutume pour vous présenter, et en votre personne au Gouvernement
et au Peuple Haïtiens, leurs compliments et leurs souhaits à la veille
de la Grande Fête Nationale.
L'Indépendance nationale fut proclamée à Gonaïves le 1er. Janvier
1804. Cette coïncidence de la fête nationale avec le Jour de TAn me
paraît comporter une certaine signification symbolique. C'est le J<Hn-
de l'An qu'on a l'habitude de faire passer rapidement en ])erspective
les développements de l'année écoulée, ayant surtout en vue les possi-
bilités pour l'année qui vient. C'est le jour par excellence des bonnes
résolutions basées sur l'espoir que la nouvelle année sera meilleure (jue
la dernière. Je considère donc qu'un petiple (jui choisit le jour de l'An
])our sa fête nationale devrait se considérer comme voué au Progrès.
L'année quarante-trois, comme nous le savons trop bien, fut domi-
née ])ar la Guerre Mondiale. Le Peuple Haïtien doit être reconnais-
sant de ce (|ue la menace de l'Axe contre cet hémisphère parait plus
éloignée maintenant qu'il y a un an et que les tragédies et les dévasta-
tions, que cette catastro]:)he comporte pour les combattants, lui ont été
épargnés. Les inconvénients qui surgissent de l'état de guerre n'ont
J90 BULLETIN DES LOIS ET ACTE
certainement ])as été plus sévères pour ce pays que ceux qu'ont subis
les autres Nations Unies et. en comparaison avec certaines d'entre
elles, bien moindres.
D'autre part, la ])olitique de collaboration intégrale avec les Nations
Unies, que \^otre Excellence a inaugurée, et qui correspond aux senti-
ments et aux aspirations du Peuple Haïtien, continue dans toute son
envergure.
La tâche que Haïti s'est imposée dans le conflit mondial de produire
certains matériaux essentiels pour la conduite de cette guerre s'étend
toujours davantage.
Du point de vue économique, les statistiques pour le dernier exercic.e
fiscal indiquent ime amélioration considérable sur celles des années
immédiatement i:)récédentes, suggérant ainsi un bien-être matériel
croissant.
Dans le domaine s]iirituel et culturel on peut également signaler des
avances. Notons particulièrement les nouveaux efforts pour combattre
l'analphabétisme dans les campagnes que le Gouvernement de Votre
Excellence, toujours soucieux du bien-être du paysan, a encouragés.
Dans les sphères du haut enseignement des heureuses initiatives se sont
manifestées.
Les problèmes de l'hygiène publique ont reçu un traitement aussi
énergique que bienfaisant.
La construction de champs d'aviation, et l'établissement d'une poste
aérienne, à l'intérieur du pays, offrent des indices de l'intérêt de Votre
Gouvernement à l'amélioration et à la diversification des systèmes de
communication.
Les visites que Votre Excellence a faites aux pays de ])lusieurs des
Nations Unies n'ont pas manqué d'augmenter les sentiments favorables
envers Haïti parmi leurs gouvernants et leurs publics.
Les ]:)rogrès de 1943 doivent servir d'encouragement à de nouveaux
efforts ])endanî l'année qui vient. Ouoiqu'il serait imprudent de ne pas
su])poser que 1944 sera dominée comme son prédécesseur par le régime
de la Grande Guerre Mondiale, on a le droit d'espérer que les bonnes
nouvelles feront oublier ses rigueurs.
De toute façon, on a confiance que. sous la direction de Votre Gou-
vernement progressiste, il y aura toujours un certain champ libre pour
l'eft'ort et l'initiative haïtienne.
Je vous ])rie. d(^nc. d'acce])ter, Monsieur le Président, nos sincères
vœux pour \"ous. pour les Membres de Votre Gouvernement, et pour
Votre Pays pendant 1944.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \qi
REPONSE DE SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE AU DISCOURS DE L'AMBASSADEUR
DES ETATS-UNIS
Le 31 Décembre 1943
Monsieur l'Ambassadeur,
Je suis extrêmement sensible aux vœux et aux compliments qu'au
nom du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire. \'otre Excellence
a eu l'aimable pensée d'adresser au T'euple Haïtien et à notre Gou-
vernement.
Le plaisir que j'éprouve est d'autant plus grand que Notre Excel-
lence, avec botdieur, a bien voulu soulig"ner qvie notre pays né à l'indé-
pendance au souffle d'une année nouvelle lui semblait marqué par le
Destin pour occuper sa place parmi les collectivités où s'affirme le
progrès.
La lutte que nos pères avaient livrée poiu' nous laisser un héritage
de liberté et d'indépendance les avait contraints à faire table rase de
tout ce qui pouvait rappeler le maitre. Cette attitude radicale avait
posé un handicap que, seules les années pouvaient nous permettre de
rattraper. Le chemin parcouru a fort souvent été pénible. Sous nos
pas se sont dressés de nombreux obstacles. Seuls la fierté de nos ori-
gines et le sentiment de la destinée qui nous est réservée nous ont
permis d'aller de l'avant et de vouloir quand même tenir la place et le
rang auxquels nous avons droit.
Le sort a voulu qu'un conflit mondial vint ralentir l'essor que nous
avions fini par prendre sans que pour cela nous ayons jamais pensé à
exhaler aucune plainte. Une attitude contraire eût été indigne d'un
pays, d'un Etat qui a vu le jour dans les affres de la douleur, surtout
au moment où d'autres peuples, qui n'ont commis que le seul crime
d'avoir cru à la bonté des honunes et à la paix, sont en train de vi\re
les heures les plus horribles que le monde civilisé ait jamais connues.
Oui, Monsieur l'Ambassadeur, du plus intime de notre être monte
un hymne vers Dieu, l'hynuie de la reconnaissance pour avoir sauve-
gardé notre cher pays des horreurs inunédiates et du cauchemar brutal
de la guerre. Nous remercions Dieu, persuadé que nous ne le ferons
jamais assez, de nous avoir placés dans le voisinage de la grande Na-
tion, dont vous êtes l'éminent et digne Représentant, du pays puissant
et généreux qui, grâce à ses armées aguerries et valeureuses, grâce à
son industrie à nulle autre comparable, a préservé tout notre Continent
197 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du péril que lui faisaient courir les entreprises des totalitaires. Aussi
bien que peuvent être les quelques légères restrictions que nous impose
la g-uerre. lorsqu'ailleurs des peuples plus fortunés font le sacrifice de
certains besoins les plus essentiels?... Que sont nos restrictions à côté
des privations, de la famine, de la disette qui sf)nt infligées aux ]>au-
vres peuples asservis?... Que sont-elles nos minimes restrictions, en
face des sacrifices de vies et de biens que consentent d'autres Nations
Unies, celles-là qui livrent une lutte à mort pour nous permettre de
jouir de l'indépendance et de la liberté?...
S'il est un sentiment que nous cultivons et que nous entretenons,
c'est celui de la reconnaissance. Nous n'oublierons donc jamais qu'il
nous eût été difficile, sinon impossible de connaître une situation ma-
térielle tendant sans cesse à s'améliorer, sans le concours que ne nous
a jamais marchandé le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
Que ce soit pour nous mettre en mesure de collaborer sur le plan
agricole et industriel à l'effort de guerre des Nations Unies, au sort
desquelles nous avons lié le nôtre ; que ce soit dans le domaine de la
préparation des cadres qui doivent nous servir à projeter dans l'ave-
nir cette Haïti de progrès et de civilisation que nous rêvons ; que ce
soit sur le plan de l'hygiène et de la sanitation dont nous avons tant
besoin pour rendre plus forte notre race ; que ce soit encore sur celui
de l'organisation de cette force armée qui doit nous assurer l'ordre et
le respect tant à l'intérieur qu'à l'extérieur nous avons toujours trouvé
le précieux concours de la grande Nation amie que sont les Etats-Unis
de l'Amérique du Nord.
Ainsi que vous avez bien voulu le rappeler, cette sympathie envers
notre pays, nous l'avons touchée du doigt, si vous nous permettez de
nous exprimer ainsi, au cours de l'inoubliable visite que nous venons
de faire dans trois importantes Capitales Américaines. Nous en avons
gardé un souvenir dont nous pouvons dire qu'il est impérissable, f^lle
nous a permis, cette visite, de comprendre, encore une fois que le
panaméricanisme n'est pas un vain mot et que le Continent se doit,
en ces heures plus que jamais cruciales d'offrir un front uni à toutes
les atta((ues. Cette cohésion et cette homogénéité, c'est aussi dans le
camp de toutes les Nations Unies qu'il faut les trouver, si nous vou-
lons que l'année qui s'annonce nous apporte la paix, cette paix marquée
au coin de la justice, du respect des nationalités et de leurs intérêts,
cette vraie paix à laquelle nous aspirons de toutes nos forces.
En vous reiuerciant des vœux que vous nous avez exprimés et qui
ont trouvé le chemin de nos cœurs, je vous demande. Monsieur l'Am-
BULLETIN" DES LOIS ET ACTES 193
hassadeur. et vous Messieurs les Représentants des Gt)uvernenients
amis accrédités auprès du Gouvernement de la République, de recevoir
ceux que je forme en mon nom. au nom du Gouvernement et du
Peuple Haïtiens pour votre bonheur personnel et celui des Gouver-
nements que vous représentez avec tant de prestige et de distinction.
Xo. 343
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique :
Considérant que le développement des relations coiumerciales de la
République d'Haïti avec les Etats-Unis d'Amérique nécessite la créa-
tion d'un poste d'Attaché commercial à l'Ambassade d'Haïti à
Washington et qu'il a été reconnu également nécessaire d'élever les
appointements des Sténographes-Dactylographes de la dite Ambas-
sade ; ■
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Il est créé à l'Ambassade d'Haïti à Washington un
poste d'Attaché Commercial dont le titulaire relèvera directement du
Chef de Mission.
Article 2. — Le traitement et les frais de l'Attaché Commercial de
l'Ambassade d'Haïti seront égaux à ceux du Deuxième Secrétaire.
Article 3. — Les appointements de chacun des deux Sténographes-
Dactylographes de l'Ambassade d'Haïti à Washington sont portés à
Mille Cent Vingt Cinq Gourdes (Gdes. 1,125.00) par mois.
194 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — -En conséquence, un crédit supplémentaire de Dix Huit
Mille Gourdes (Gdes. 18.000.00) est ouvert à l'article 56 A du Budget.
modifié comme suit :
56 A) Ambassade — Washington
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Premier Secrétaire 2.000.00
Frais spéciaux du 1er Secrétaire 500.00
1 Deuxième Secrétaire 1.250.00
Frais spéciaux du 2ème Secrétaire 250.00
1 Attaché Commercial 1.250.00
Frais spéciaux de l'Attaché Commercial 250.00
Frais pour un Attaché Militaire 1.000.00
1 Sténographe-Dac^vlooraphe 1.125.00
1 Sténog-raphe-Dactylographe 1.125.00
Frais de bureau, télégranmies et autres 2.250.00
Article 5. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 6. — Le présent Décret-Loi. qui entrera en vigueur à partir de
Janvier 1944. sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1943.
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD I.ESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 30 Décembre 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Gjmité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Réptiblique. imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]95
Donné au Palais Xational. à l'ovt-au-l 'rince, le 30 Décembre 1943,
an 140ènie de l'Indéj^endance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Xo. 344
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des comptables de
deniers publics ;
Vu la loi du 16 Avril 1943 sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il convient d'amender les dispositions de l'artkle
5 de la dite loi du 26 Août 1870;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Ht avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — L'article 5 de la loi du 26 Août 1870 sur la responsa-
bilité des comptables de deniers publics est ainsi amendé :
Article 5. — Dans le cas où l'hypothèque générale sur les immeubles
d'un fonctionnaire comptable de deniers ])ublics excéderait notoire-
ment les sûretés sufftsantes pour sa gestion, de l'avis du Conseil des
Secrétaires d'Etat, le fonctionnaire ])ourra en justifiant d'ime nécessité
absolue, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles
soit radiée sur telles de ses propriétés dont il voudra disposer.
195 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En outre, lorsqu'un comptable de deniers publics, propriétaire d'un
seul immeuble se trouve dans l'obligation absolue de l'aliéner, et que
le Conseil des Secrétaires d'Etat estime que la responsabilité de ce
Comptable envers l'Etat est limitée au point qu'aucune sûreté ne pa-
raît indispensable, l'intéressé pourra demander que l'hypothèque qui
trappe cet immeuble soit radiée.
Toute radiation sera prononcée, s'il y a Heu, par le Tribunal Civil
de la situation des biens sur les conclusions du ^Ministère Public et con-
tradictoirement avec lui, le tout comme en matière sommaire.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou disposition
de loi,, tout Décret-Loi ou disposition de décret-loi qui lui sont con-
traires, et sera publié et exécuté par les Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance,
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 Décembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU XO:\I DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLHTIN DES LOIS ET ACTES ]97
Xo. 353
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 4. 6 et 7 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Va de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
•'-■(• 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
sig^nées s'élevant à la sonmie de Neuf Cent Cinq Gourdes (G. 905.00)
par mois, savoir:
a) Félix Alagloire. ancien Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire d'Haïti à Santo-Doining-o 500.00
h) Victor Delbeau. ancien Professeur à l'Ecole Nationale
de Droit 150.00
c) Madame Charles Dubé, ancienne Assistante-Directrice
à l'Enseignement Professionnel 150.00
d) Madame Séverius Rameau, Directrice de l'Ecole de
filles des Caves 75.00
e) ]\Iadame Franck INIangonès, aux droits de son époux, an-
cien Huissier-Audiencier au Tribunal Civil d'Aquin 30.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions du Dé-
cret-Loi en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le 31 Décembre 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LE.SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
198
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Gladys
Muller, épouse du sieur Antonio Dc^w, anglais, désireuse de recouvrer
sa nationalité originaire d'Haïtienne qu'elle avait perdue par le fait
de son mariage, a fait, le 30 Décembre 1943, au Parquet du Tribunal
Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-
Loi du 23 Octobre 1942. modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 30 Décembre 1943.
Nô. 345
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
rijj- • PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Titre VH de la Loi No. 4 du Code de Procédure civile ;
.Vu l'article 2 de la Loi du 26 Juillet 1927 ;
Vu le décret-loi du 23 Novembre 1942, rendant saisissables, jusqu'à
concurrence de 50% de leur montant, toutes sommes payables par
l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'art. 2 de la Loi du 26 Juillet 1927,
les valeurs, biens mobiliers ou immobiliers de l'Etat ou d'une com-
mune, se trouvant soit en leur possession, soit entre les mains de
leurs fonctionnaires et employés, soit entre celles de tierces personnes,
sont insaisissables ;
Considérant que les valeurs mises à la disposition des payeurs des
divers départements ministériels ou des administrations publiques ou
communales, des délégués du Gouvernement aux Congrès et Confé-
rences Internationales ou des agents en mission spéciale par une loi,
décret-loi ou arrêté de crédit ouvert à des fins spéciales, ne sont pas
la propriété du titulaire du chèque émis à cet égard, puisqu'elles sont
destinées à l'accomplissement d'un service public et sont des fonds du
Trésor. ])ar conséquent insaisissables;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \gC)
Considérant qu'il y a donc lieu d"intei"prêter l'art. 1er du décret-loi
du 23 Novembre 1942;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Par voie d'interprétation de l'art, 1er du décret-loi
du 23 Novembre 1942. les chèques émis à l'ordre de tout payeur des
divers départements ministériels et des administrations publiques ou
communales, délégués du Gouvernement aux Congrès et Conférences
Internationales ; agents en mission spéciale, ou de tout représentant
du Gouvernement à l'étranger ou à l'Intérieur, à titre temporaire ou
permanent, pour frais de déplacement, de voyage, de séjour, de repré-
sentation, de rapatriement ou pour frais de bureau des Ambassades.
Légations. Consulats, des diverses administrations publiques ou com-
munales, et tous autres de nature similaire, sont et ont toujours été
insaisissables.
Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti passera
outre à toute saisie pratiquée sur de tels chèques et valeurs, et est plei-
nement déchargée de tous les paiements faits, dans le passé, comme
à l'avenir, à l'encontre de telles saisies, lesquelles sont et ont toujours
été nulles de plein droit.
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi. tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1944, an
I41ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : V^ELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 6 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le^ Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé., publié et exécuté.
200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais Xational. à Port-au-f 'rince, le 6 Janvier 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Conunerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 346
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
P[<LSlD^:\r DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant c|u'il est nécessaire d'accorder des frais mensuels à
chacun des Délégués du Chef du Pouvoir Exéctitif ;
Considérant qu'à cet effet il y a lieu d'ouvrir un crédit supplémentaire
à l'article 252 du Budget de l'Exercice en coiu-s devenu insuffisant;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — 11 est ouvert à l'article 252 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Vingt Sept ^Nlille Gourdes (Gdes. 27.000) qui sera af-
fecté au paiement des frais des Délégués du Chef du Pouvoir Exé-
cutif, soit Cinq Cents Gourdes par mois à chacun d'eux, à partir de
Janvier 1944.
En conséquence, l'article 252 du Budget est ainsi modifié:
CAP-HAITIEN
1 Délégué 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Frais du Délégué 500.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201
CAYES
1 Délégué 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Frais du Délégué 500.00
GONAIVES
1 Délégué 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Frais du Délégué 500.00
JAOIEL
1 Délégué 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Frais du Délégué 500.00
JEREMIE
1 Délégué .' 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Frais du Délégué 500.00
PORT-DE-PAIX
1 Délégué 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Frais du Délégué 500.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera ])ublié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1944, an
141ènie fie l'Indépendance.
El.IE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de 1 '.Assemblée Nationale,
donnée le 6 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. '
202
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
-et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 347
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire ;
Vu le Décret-Loi du 2 Octobre 1941 modifiant les articles 24 et 25
de la susdite Loi du 23 Mars 1928 et réorganisant les Tribunaux de
Paix ;
Vu le Décret-Loi du 7 Janvier 1942, modifiant l'article 25 de la Loi
du 23 Mars 1928, déjà modifié par l'article 1er du Décret-Loi du 2
Octobre 1941 ;
Considérant que dans le but de faciliter le recrutement des Juges et
Stippléants-Jtiges de Paix de 4ème classe, il convient de rendre ces
fonctions accessibles aux greffiers des Tribunaux de Paix qui auront
f otirni au moins 3 années de service ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — ^Le 6ème alinéa de l'article 25 de la Loi du 23 Mars
1928, déjà modifié par les articles premiers des Décrets-Lois des 2 Oc-
tobre 1941 et 7 Janvier 1942 est de nouveau modifié comme suit :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203'
«Article 25. — (6e. alinéa). — 11 faudra pour être nommé Juge ou Sup-
«pléant-Juge d'une justice de Paix de Première ou de Deuxième classe,
«être licencié en Droit et avoir fait un stage d'au moins UN AN dans
«l'un des Barreaux de la République ; pour être Juge ou Suppléant-
«Juge de troisième classe, être au moins Bachelier en Droit et avoir
«milité devant une Justice de Paix ou avoir occupé la fonction de
«Greffier ou de Commis-Greffier d'un Tribunal Civil ou du Tribunal
«de Cassation durant Sept ans au moins ; pour être nommé Juge ou
«Suppléant-Juge de Quatrième classe, à défaut des conditions précitées,
«avoir occupé la Fonction de Juge ou de Juge-Suppléant pendant
«trois ans, ou avoir occupé la Fonction de Greffier de Justice de Paix
«pendant trois ans au moins.»
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de Lois, tous-Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier mil neuf
cent quarante quatre, an 141ème de l'Indépendance. * ■
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU N0:M de la REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier mil neuf
cent quarante quatre, an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD •
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: M.A.URICE DARTIGUE
204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 354 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDFXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35, (alinéa a) de la Constitution;
\'u l'article 166 du Décret-Loi du 7 Septembre 1943. permettant au
{'résident de la République d'apporter, par arrêté, toutes modifications
reconnues nécessaires au nouveau Tarif Judiciaire;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les articles 67, 68, 69 et 140
du susdit Décret-Loi du 7 Septembre 1943 sur le Tarif Judiciaire ; en
vue de mieux en faciliter l'application;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
x^rticle 1er. — L'article 67 du Décret-Loi du 7 Septembre 1943. est
ainsi modifié :
«Article 67. — Pour signification de toutes espèces d'actes, de défen-
«seurs à défenseurs, sans aucune distinction, que les Huissiers-au-
«dienciers ou à leur défaut les Huissiers-exploitants ont le droit de
«faire, à l'ordinaire G. 1.00
«à l'extraordinaire G. 1.00
«Article 2.— L'article 68 du susdit Décret-Loi est ainsi modifié:
«Article 68. — (C.P.C. 319). — Il est alloué aux experts quel ([ue soit
«leur nombre, — pour chaque vacation de 3 heures, quand ils opèrent
«dans les lieux où ils sont domiciliés G. 30.00
«Article 3.^Le deuxième alinéa de l'article 69 du Décret-Loi du 7
«Septembre 1943 relatif au dé])ôt du rapport des experts est supprimé.
«Article 4. — Il est ajouté les alinéas suivants à l'article 140 du Dé-
«cret-Loi du 7 Septembre 1943. traitant des taxes particulières au
«Président du Tribunal de Cassation, aux Doyens des Tribunaux Ci-
«vils et aux Juges de Paix :
4o. — (C.P.C. 805, 807) pour l'ouverture des Testaments qui leur sont
présentés G. 30.00
5o. — Lorsque l'ouverture des dits Testaments sera faite par le Juge
de Paix dans les lieux où il n'existe pas de Tribunal Civil, il sera
perçu G. 20.00
Article 5. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES
205
Exposé de Motifs accompagnant le projet de Décret-Loi fixant un
nouveau Statut à la femme mariée qui travaille
Conformément aux instructions de Son Excellence le Président de
la Répuhli(|ue, le Dé])artement de la Justice a élahtjré un projet de
décret-loi modifiant le Statut actuel de la tennne mariée et accordant
à celle-ci. sous certaines conditions, la libre disposition de son salaire
et des gains provenant de son travail personnel.
Le but de cette Législation, c'est de combler une lacune du Code
Civil, en enlevant au mari tout pouvoir sur les gains et salaires per-
sonnels de sa femme, ainsi que sur les économies réalisées par celle-ci.
et sur les biens et valeurs leur servant de placement.
Cette Législation se justifie par les considérations ci-après exposées:
Elle ne porte aucune atteinte, et c'est là un point essentiel à si-
gnaler, à la réglementation du Mariage et des conséquences qui en
découlent, suivant les prévisions de la Loi No. 6 fixant les droits
et devoirs des époux et de celle No. 20 sur le Contrat de mariage et
ses eftets.
Elle vient régler une situation que le Code Civil n'avait pas pu en-
visager et résoudre, parce que. à l'époque de son élaboration, le pro-
blème concernant la perception et la disposition du salaire de la femme
mariée ne se posait pas.
En effet, tout en fournissant dans le ménage un travail très appré-
ciable, elle n'excerçait que rarement une profession distincte de celle
de son mari et ne louait pour ainsi dire presque jamais ses services en
dehors du foyer domestique.
En adoptant connue base de notre Législation Civile le Code Fran-
çais de 1804. nous ne nous sommes pas préoccupés des problèmes de
cette nature. Mais, malheureusement, dans la suite, nous n'avons pas
suivi, pour les réglementer, les nombreuses transformations qui se
sont accomplies dans notre vie sociale. Nous sommes donc restés in-
différents aux progrès réalisés dans les Législations étrangères où le
Droit Positif modifié, rajeuni est devenu la fidèle expression de l'état
social.
Sur ce point, nous sommes très en retard. C'est pourquoi le Gou-
vernement a compris la nécessité d'opérer dans ce domaine certaines
réformes reconnues indispensables.
A la vérité, nous entendons agir avec toute la prudence qu'impose
un tel travail de refonte et d'adaptation de nos Codes. Et pour ce qui
fait l'objet spécial de la nouvelle Législation, il convient de faire res-
205 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sortir que nous n'entendons pas innover, outre mesure, en une matière
aussi délicate que celle qui concerne le fonctionnement de l'associa-
tion conjugale, reposant sur des principes fondamentaux qu'il est bon
de respecter, tout en en atténuant parfois la rigueur et les conséquences.
Il nous semble que le moment est venu de rattraper le temps perdu,
en envisageant, sous l'angle qu'il convient, ce travail d'adaptation au
milieu haïtien de certaines réformes déjà opérées en France, et notam-
ment de créer un nouveau Statut à la. femme mariée qui travaille, en
suivant les directives fournies par l'excellente Loi Française du 13
Juillet 1907 qui lui a accordé la libre disposition de son salaire et du
produit de son travail personnel.
Ce sera la première étape dans la voie de l'amélioration qu'il est
nécessaire d'apporter à l'actuelle situation que le mariage fait à la
femme. Mais, en tenant compte des conditions spéciales du milieu
haïtien et de la conception moderne de l'Association conjugale dans
laquelle la femme est devenue la collaboratrice dévouée et intelligente
du mari, nous avons pensé qu'il fallait concilier avec mesure les in-
térêts en jeu. Ce qui est vrai, eu efifet, c'est que l'ancienne conception
du mariage qui prohibait toute activité de la fenmie en dehors du
foyer domestique a presque complètement disparu, elle s'est élargie et
admet des tempéraments imposés par les nouvelles circonstances qui
conditionnent la vie sociale.
Le problème de la femme mariée qui travaille s'était donc posé de-
vant la conscience du Législateur Français. Il l'a considéré, en vue
d'opérer les réformes tendant à rétablir entre les Membres de l'as-
sociation conjugale l'équilibre des droits et des obligations qui en
découlent.
En effet, la Loi Française du 13 Juillet 1907, successivement modi-
fiée et complétée par celles des 19 Mars 1919 et 8 Juin 1923, — que
nous nous proposons d'adopter en partie, -r- en l'adaptant aux con-
ditions de notre milieu, a été inspirée par les considérations suivantes
que nous jugeons utiles de rappeler:
«Aujourd'hui, la nécessité du travail s'impose de plus en plus <à la
«femme mariée ou non, et de plus en plus elle cherche à exercer, d'une
«façon productive et rémunérée, son activité et ses connaissances en
dehors et en outre de ses occupations domestiques. Dans tous les
«milieux sociaux et quelles que soient ses origines, la femme tend, de
«jour en jour, à se livrer à des professions, à occuper des emplois jus-
«qu'à présent presque exclusivement réservés à l'homme. Le nombre
«de celles qui gagnent un salaire ou touchent une rémunération (pa-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
«tronnes, employées, ouvrières, artistes, fonctionnaires), — atteint prè^
«de la moitié de celui des travailleurs hommes de toutes catégories.
«Pour lîeaucoup d'entre elles, mie prcjfession est une nécessité iné-
«luctable: c'est la possibilité de vivre; pour d'autres, c'est l'équivalent
«d'une DOT. c'est le moyen de contribuer aux charges du ménage et
«d'augmenter le bien-être du foyer. Si la femme, dont les conditions
«d'existence deviennent plus difficiles que celles des hommes, se sou-
«met à l'impérieuse Loi du travail, si elle s'im])ose de cruelles fatigues
«et de dures privations, en vue d'amasser quelque argent, n'est-il pas
«de toute justice que ses efiforts ne puissent pas être paralysés par la
«dissipation ou simplement par la paresse du mari et qu'elle ait le droit
«de conserver, malgré lui. pour elle et pour ses enfants, le. produit
«intégral de son labeur?
«En opérant sur ce point une réforme du Code et en donnant à l'é-
«pouse des GARANTIES contre les abus de la puissance maritale, on
«ne fait que suivre le mouvement (jui s'est déjà manifesté dans les
«autres Pays.»
. On voit donc que dans l'intention du Législateur, la Loi du 13 Juil-
let 1907 a eu pour but immédiat de protéger les femmes laborieuses
sans exception et de stimuler en même temps leur louable activité.
. Qu'elles soient, en effet, employées, ])rofesseurs, artistes, écrivains,
fonctionnaires, ouvrières, du moment qu'elles exercent un travail sé-
paré de celui de leur mari, elles peuvent se constituer une sorte de
PECULE réservé sur les produits de leur travail personnel.
La femme qui déploie son activité hors du ménage, en vue de lui
procurer des ressources, doit pouvoir conserver le produit de ses ef-
forts, quelle que soit la sphère dans laquelle elle évolue.
Tels sont les motifs déterminants qui ont inspiré cette Loi Française
du 13 Juillet \907. Ce sont ces mêmes motifs qui justifient son adoption
par le Législateur fîaïtien. iiuisque les mêmes faits sociaux se sont
produits chez nous.
Il n'y a donc pas, à vraiment parler, d'innovation, mais plutôt un
simple travail d'adaptation commandé par les circonstances actuelles.
Le Gouvernement a pensé que le moment était venu de prendre les
mesures susceptibles d'encourager le travail des femmes sous toutes
ses formes et de protéger les épouses de manière à leur j^ermettre de
recueillir le fruit de leurs eftorts.
Tout en établissant ce nouveau Statut, dont va bénéficier la femme
mariée qui travaille ou exerce une profession distincte de celle de son
208
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mari, le projet entend que soit respecté le principe posé dans l'article
189 du Code Civil, à savoir que «les é])oux contractent ensemble, par
le seul fait du mariage, «l'obligation de nourrir, entretenir et élever
leurs enfants».
Une fausse conception, tout en assujettissant la femme aux seuls
travaux du ménage, a voulu laisser cette obligation au mari tout seul.
Ce n'est pas pourtant l'esprit de la Loi.
Economie du Projet. — Il importe d'expliquer sommairemnt l'écono-
mie du projet de Législation créant un nouveau Statut à la femme
mariée qui travaille.
1). — Champ d'Application du Projet
Le projet institue, en ce qui concerne le salaire ou les revenus de la
femme mariée, provenant de l'exercice d'un emploi ou d'une profession
distincte de celle de son mari, un régime spécial, juxtaposé à tous les
régimes matrimoniaux.
A cet égard, la femme mariée qui travaille bénéficie désormais des
mêmes droits d'administration et de disposition que confère l'article
1234 du Code Civil (1er et 2ème alinéas) à la femme séparée de biens.
Dans la détermination de la part contril>utoire de l'épouse aux char-
ges du ménage, il a été tenu compte des dispositions de l'article 1322
du Code Civil ainsi libellé : «chacun des époux contribue aux charges
«du ménage, suivant les conventions contenues en leur contrat ; et s'il
«n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à
«concurrence du tiers de ses revenus».
Mais, il a fallu jîrendre aussi en considération les droits des créan-
ciers éventuels de la femme et du mari et ne pas perdre de vue les
dispositions du Décret-Loi du 13 Juillet 1940 aux termes duquel les
ajipointements, salaires, traitements, indemnités des fonctionnaires de
l'Etat, Employés Publics, Employés de commerce et Commis, sont
insaisissables et incessibles dans la proportion de Cinquante pour cent
(50%) de leur montant, saisissables dans la proportion du Quart (J4)
et cessibles jusqu'à concurrence du Quart de leur montant (}i).
Ce Décret-Loi dispose, en outre, que Cinquante pour cent (50%) des
portions déclarées insaisissables et incessibles peuvent être saisis, en
exécution de jugements condamnant les intéressés à payer des pensions
alimentaires en conformité des articles 189, 191, 198 et 256 du Code
Civil.
Les articles 7 et 9 du projet ont pris un moyen terme entre les dispo-
sitions du Code Civil et celles du Décret-Loi du 13 Juillet 1940.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209
Kn princi])e. n'eu n'ein])êche les époux de fixer d'uu couunuu accord,
leur ])art coutrihutoire aux frais et charges du uiéuage. Mais, à l'a-
vantage du foyer domestique et dans l'intérêt des créanciers éventuels
des époux, le projet dispose que la contribution de la femme mariée aux
dits frais et charges ne peut être au-dessous du tiers (1/3), ni excéder
les deux tiers (2/3) du montant de son salaire ou du ])roduit de son
travail personnel.
Il ne suffisait pas de fixer les limites de la jiart contributoire de
l'épouse aux charges du ménage; le projet, pour assurer l'exécution
de ses dispositions à cet égard, a ])ris le soin d'organiser une procédure
spéciale à employer par le mari au cas où la femme essaierait de se
soustraire à son obligation : recours au Tribunal Civil du domicile
des époux présidé par le Doyen ; célérité résultant de ce que les afïaires
de cette nature sont déclarées AFFAIRES URGENTES; discrétion
assurée par l'obligation du huis-clos.
Le projet dispose, en outre, que : lo. — les deux tiers (2/3) des re-
venus de la femme mariée provenant de l'exercice d'un emploi ou d'une
jirofessidn distincte de celle de son mari, quotité luaxima à laquelle
]:)eut être fixée sa contribution aux charges du ménage, sont insaisis-
sables et incessibles, comme est incessil)le et insaisissable une portion
du traitement ou des appointements du mari, la Loi lui ayant reconnu
un caractère de pension alimentaire ; 2o. le salaire de la femme mariée
est saisissable dans la proportion du quart (%) (prévision du Décret-
Loi du 13 Juillet 1940) et cessible dans la proportion du Douzième
( 1/12) de son montant.
Ainsi, au cas où sa contribution aux charges du ménage aura été
fixée à une quotité moindre que les deux tiers de son salaire, la femme
mariée qui travaille, même si seï> créanciers éventuels exercent les
l^rérogatives que leur accordent les Lois sur la saisie-arrêt et sur la
cession, aura la libre disposition d'une partie de ses revenus, bénéficiant
des avantages de l'insaisissabilité et de l'incessibilité.
7. — Droits et Capacités de la femme mariée qui travaille
Le principe d'incapacité générale qui frappe la femme mariée et qt^
est posé dans l'article 201 du Code Civil n'est qu'atténué par les effets
de la présente Législation. Il doit donc recevoir son application pour
tout ce qui est en dehors de ses prévisions.
La femme peut toucher directement et sans autorisation ni interven-
tion de son mari son salaire ou le produit de son travail, sous l'obli-
gation de verser au mari sa contribution aux charges du ménage.
210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La femme peut placer son salaire ou ses économies, sous la réserve
ci-dessus formulée, dans une Banque ou en compte dans une maison
de commerce, à son crédit personnel; elle peut également les retirer
librement pour ses besoins. Elle peut acheter avec ses économies des
immeubles ou des valeurs mobilières, pourvu qu'elle fournisse à ceux
avec qui elle traite la justification, comme il est prévu dans la présente
Législation, quelle exerce une profession distincte de celle de son mari
ou occupe un emploi.
3. — Autorité Maritale
Il convient de faire remarquer que dans son économie, le projet de
Décret-Loi qui crée un Statut nouveau à la femme mariée qui travaille,
ne porte aucune atteinte à l'autorité du mari, telle qu'elle est consacrée
par le Code Civil (jui fait de lui le Chef de l'association conjugale.
Cette autorité n'est qu'atténuée en partie.
En effet, la présente Législation, tout en protégeant la femme contre
les abus de la puissance maritale, n'entend pas lui donner un droit
absolu d'agir à sa guise.
C'est ainsi que, dans l'intérêt des enfants mineurs, il est reconnu au
mari le droit, en cas d'abus par la femme, de dissipation ou de mau-
vaise gestion, d'obtenir du Tribunal Civil du domicile des époux le
retrait, en tout ou en partie, du droit de libre disposition de son salaire
ou du produit de son travail, que lui accorde la présente Législation.
" Le Doyen peut même, en cas d'urgence, autoriser le mari à s'opposer
à certains actes, que la femme voudrait passer avec des tiers sur ses
biens réservés.
4.— Droits des créanciers.
Le projet a pris soin de sauvegarder les droits des créanciers, tant
de la femme que du mari, lorsqu'il s'agit d'affaires contractées dans
l'intérêt du ménage.
5. — Nature juridique des biens réservés acquis par la femme en vertu
de la nouvelle Législation.
Aucune atteinte n'a été portée par le projet aux principes fonda-
mentaux consacrés par le Code Civil concernant le fonctionnement du
régime de la communauté, s'il est celui qui régit l'association conjugale.
Le projet prévoit, en effet, que le pécule ou bien réservé acquis par
la femme mariée qui travaille, ne constituera pas un bien propre et que
la communauté subsistera et l'englobera à sa dissolution.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211
Ce pécule restera donc dans le fonds commun, s'il n'a pas été régu-
lièrement aliéné. Et le jour où la connuunauté sera dissoute, il tombera
dans la masse comnuuie et viendra y rejoindre les biens provenant des
économies du mari. C'est sur cet ensemble de biens f|ue s'opérera le
partage entre les époux.
Mais, en cas de renonciation par la femme à la cctnnnunauté. parce
(pie celle-ci lui aura paru plus onéreuse que profitable, par suite de la
mauvaise administration du mari, alors la nouvelle Législation lui
reconnait le droit de réclamer les biens acquis au moyen de ses éco-
nomies. Elle les reprendra francs et quittes de toutes dettes autres que
celles dont ils étaient le gage pour obligations contractées dans l'in-
térêt du ménage.
Cette prérogative accordée à la femme a paru nécessaire pour la
protéger contre les effets postérieurs à la dissolution de la commu-
nauté, contre les abus et les dissipations commis par le mari pendant
le mariage.
C'est, en réalité, une mesure d'équité et de sage prévoyance que con-
sacre le projet.
Et cela n'a rien d'anormal, au regard du droit commun. Elle n'est
pas inconciliable, comme on pourrait le penser, avec un régiiue de
communauté, puisque l'article 1299 du Code Civil permet bien à la
femme de stipuler en régime de communauté conventionnelle la reprise
de son apport franc et quitte.
Ce même droit de reprise appartiendra aux héritiers de la femme en
ligne directe. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt de ses enfants
que le plus souvent la fenmie s'est imposé des sacrifices en travaillant.
Il ne serait pas alors équitable que ses économies fussent enlevées à
ses enfants par les créanciers personnels de son mari.
Telle est l'économie expliquée dans ses grandes lignes du projet de
Lt^gislation spéciale qui crée un statut à la femme mariée qui travaille
en lui donnant le droit de disposer librement du produit de son acti-
vité.
C'est, avons-nous fait ressortir, à cette première étape dans la voie
de l'amélioration de la situation de la femme mariée, que le Gouverne-
ment, pour le moment, a décidé de s'arrêter.
Il convient de signaler qu'en France. le Législateur a ainsi procédé.
Kn effet. a])rès avoir accordé à la femme mariée, en 1907. la libre
disposition de son travail, en 1938. il lui a octroyé la pleine capacité
civile, et. en 1939. s'est o])érée la réforme des Régimes matrimoniaux
212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
par l'adoption du Régime de communauté réduite aux acquêts comme
Régime Légal.
En Haïti, il est prudent de suivre cette voie et de procéder par étapes
successives, sans heurter les mœurs, en vue d'aboutir aux meilleurs
résultats.
Nous accomplissons ainsi une œuvre de justice sociale qui aura pour
but et pour conséquence de faire cesser une iniquité.
Il n'est pas sans intérêt de mentionner dans cet exposé de motifs un
fait historique qui a toute son importance. Bien avant le Législateur
Français, une Loi remarquable du Président Boyer en date du 16 Juin
1840. avait déjà opéré des changements appréciables dans le Statut de
la femme mariée en Haïti.
En efifet. BOYER n'avait pas hésité, sans étape, et en cela il peut
être considéré comme un précurseur, à accorder à la femme mariée la
pleine capacité civile (voir article 201 du Code Civil modifié par cette
Loi du 16 Juin 1840). Cette réforme pourrait-on dire, était un peu
prématurée, parce que réalisée sans transition.
Le Décret en date du 22 Mai 1843 du Gouvernement provisoire de
l'époque fit table rase des innovations que comportait cette Législa-
tion de Boyer, en remettant en vigueur le Code Civil de 1825 dans ses
premières dispositions sur cette matière.
Il nous faut repartir à nouveau, cette fois avec toute la prudence
qu'il convient d'observer dans ime aiîfaire aussi délicate que celle con-
cernant l'organisation et le fonctionnement de l'association conjugale.
sui\ant le rouage complexe établi par le Code Civil.
C'est ce que veut réaliser le Gouvernement en élaborant cette nou-
velle Législation, pour sauvegarder les droits de la femme mariée qui
travaille, contre les abus de la puissance maritale.
No. 348
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDE\-T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 189, 201, 1174, 1179, 1180, 1187. 1188. 1205. 1206.
1213. 1234 et 1299 du Code Civil:
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 213
Considérant qu'actuellement les carrières libérales aussi bien qu'in-
dustrielles ou autres sont ouvertes à la femme et que 1 Administration
Publique emploie ses services;
Considérant qu'il est juste et équitable de donner à l'épouse (jui
travaille des garanties contre les abus de la puissance maritale, en lui
accordant, sous certaines conditions, le droit de disposer librement
du produit de son travail, sans préjudicier à l'obligation qui est faite
aux époux de contribuer aux charges du mariage ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute
clause contraire portée au contrat de mariage, la femme qui pratique
une industrie, exerce une profession ou loue ses services dans l'Ad-
ministration Publique ou dans les entreprises privées, a. sur la y)ortion
de son salaire ou du revenu de son travail, non affectée à sa part con-
tributoire aux charges du ménage, les mêmes droits d'administration
et de disposition que confère l'article 1234 du Code Civil (1er. et 2e.
alinéas), à la femme séparée de biens, tel d'en faire le dépôt en Ban-
que ou dans une maison de Commerce à son crédit personnel, ou de
l'employer en acquisition de valeurs mobilières.
Elle ]ieut en faire emploi en acquisition de valeurs immobilières.
Dans ce cas, mention sera faite dans l'acte d'acquisition de la pro-
venance des valeurs.
Elle peut, sans l'autorisation de son mari, aliéner, à titre onéreux,
les biens ainsi acquis.
La validité des actes passés par la femme sera subordonnée à la seule
justification faite par un acte de notoriété ou par tout autre moyen
mentionné dans la convention et par la production de sa carte d'iden-
tité ou de sa patente, au besoin, qu'elle occupe un emploi ou exerce une
profession distincte de celle de son mari.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux gains ré-
sultant du travail commtm des époux.
Article 2. — En cas d'abus par la femme des pouvoirs qui lui sont
conférés dans l'intérêt de ses enfants mineurs, par l'article précédent,
notamment en cas de dissipation ou de mauvaise gestion, le mari
214
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
pourra en faire prononcer le retrait soit en tout, soit en partie, par le
Tribunal Civil du domicile des époux, présidé par le Doyen, qui sta-
tuera à huis clos, en présence de la femme, ou elle est dûment appelée,
le Ministère Public entendu en ses conclusions écrites, toutes affaires
cessantes, sans remise ni tour de rôle.
La décision du Tribunal sur cet objet devra être rendue dans les
trois jours et sera exécutoire sur minute. Elle ne sera susceptible
d'aucune voie de recours.
En cas d'urgence dûment justifiée par le mari et sur requête à lui
adressée, le Doyen du Tribunal Civil du domicile des époux, pour des
motifs relevant de sa souveraine appréciation, peut, par Ordonnance
de référé, rendue dans les 24 heures et exécutoire sur minute, — lui
donner l'autorisation de s'opposer à certains actes que sa femme se
propose de passer avec des tiers.
Cette Ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 3. — Les biens réservés à l'Administration de la femme, parce
qu'acquis dans les conditions prévues par le présent Décret-Loi, pour-
ront être saisis par ses créanciers.
Le mari n'est responsable ni sur les biens de la communauté, ni sur
les siens propres, des dettes et obligations contractées par la fenmie
autrement que dans l'intérêt et pour les besoins du ménage, même
lorsqu'elle a agi dans les limites des droits que lui confère l'article
1er du présent Décret-Loi, mais sans autorisation maritale.
Article 4. — En cas de contestation, la femme pourra, tant vis-à-vis
de son mari que vis-à-vis des tiers, établir par toutes les preuves de
droit, même par témoins, mais non par la commune renommée, la
consistance et la provenance de ses biens réservés.
Article 5. — S'il y a communauté ou société d'acquêts, les biens ré-
servés entreront dans le partage du fonds commun.
Si la femme renonce à la communauté ayant existé entre elle et son
mari, elle reprendra ses biens réservés francs et quittes de toutes
dettes autres que celles contractées dans l'intérêt du ménage et dont ils
étaient antérieurement le gage.
Cette même faculté de renonciation à la communauté, au prédécès de
la fennne. appartiendra, sous la même réserve faite ci-dessus, à ses
héritiers en ligne directe seulement.
Sous tous les autres régimes matrimoniaux qui ne comportent ni
communauté, ni société d'acquêts, les biens réservés acquis par la
femme au cours du mariage lui sont propres.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215
.\rticlt 6. — l^a contribution aux charges du ménage de la femme
mariée (|ui bénéficie des avantages que lui confère l'article 1er. du
])résent Décret-Loi peut être fixée d'un commun accord entre les
époux, compte tenu de leurs moyens respectifs de fortune et de leur
situation sociale; mais, en aucun cas. cette contribution ne peut être
au-dessous du tiers (1/3) ni excéder les deux tiers (2/3) du montant
du salaire ou du revenu de la femme, provenant de l'exercice d'un
emploi ou d'une profession distincte de celle de son mari.
En cas de désaccord sur cet objet, cette contribution sera fixée par
le Tribunal Civil du domicile des époux, présidé par le Doyen, sta-
tuant à huis clos, le Ministère Public entendu en ses conclusions écrites.
Le Tribunal ne pourra fixer une quotité ni inférieure au tiers, ni
supérieure aux deux tiers du salaire ou du revenu de la femme.
Les contestations de cette nature seront réputées affaires urgentes
et seront entendues, à huis clos, toutes aft'aires cessantes, sans remise
ni toiir de rôle.
La décision à intervenir devra être rendue dans les Cinq jours. Elle
sera exécutoire sur minute et ne sera susce])tible d'aucune voie de
recours.
Article 7. — La signification de la décision rendue en conformité de
l'article précédent, faite au conjoint en faute et aux tiers détenteurs dé-
biteurs, à une Banque ou à une Maison de Commerce, vaut à l'autre
conjoint attribution des sonnnes dont la fixation a été faite, sans autre
procédure.
Toutefois, le Tribunal pourra, sur la demande de l'époux intéressé
à son exécution, modifier sa décision, même la rapporter, si la situa-
tion le justifie, sous les garanties de droit.
Article 8. — Les appointements, salaires ou revenus de la femme ma-
riée provenant de l'exercice d'un emploi ou d'une profession distincte
de celle de son mari sont insaisissables et incessibles dans la propor-
tion des deux tiers (2/3) de leur montant; ils sont saisissables dans
la proportion du Quart (1/4) et cessible dans la proportion du Dou-
zième (1/12) de leur montant.
Article 9. — Les dispositions du présent Décret-Loi sont applicables
aux femmes mariées avant sa promulgation et qui se trouvent dans les
conditions qui y sont prévues.
Article 10. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de Lx)is. tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
(le la Justice.
215 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1944,
An Hlème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 11 Janvier 1944:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
Au nom de la République, le Président de la République ordonne
que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République,
imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1944,
An 141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : \' ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
EXPOSE DE MOTIFS
accompagnant la nouvelle Législation sur l'Ordre des Avocats
Le projet de Décret-Loi a pour base la Loi du 24 Juin 1932, à la-
quelle des modifications profondes ont été apportées en vue de con-
férer au Gouvernement un droit de regard sur les activités et le com-
portement général des défenseurs publics.
Il s'agit de sauvegarder le prestige du Barreau et la dignité de la
Justice.
Entr'autres dispositions importantes de cette nouvelle Législation
se trouvent :
lo. — le rétablissement de l'investiture des avocats par commission
du Président de la République ; 2o. — une modification importante de
l'article 1er. de la Loi du 24 Juin 1932; 3o. — la participation, désor-
mais obligatoire des Commissaires du Gouvernement aux travaux des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217
Assemblées (jénérales et des Conseils de discipline de l'Ordre des
Avocats ; 4o. — le pouvoir reconnu au ['résident de la Répuhlitiue de
sanctionner, pour des tantes protessioiuielles d'unt' exce])ti()nnelle g'ra-
vité, et après l'acconiplissenient de certaines formalités, la conduite
des défenseurs publics, en les frappant d'une suspension de Deux à
Sept ans ou de la radiation du Tableau de l'Ordre; le pouvoir égale-
ment recontui au Secrétaire d'Etat de la Justice, dans les cas ordi-
naires, et pour les motifs mentionnés à l'article 28 du Décret-Loi (inac-
tion du Conseil de discipline), de prononcer, après raccomplissement
de certaines formalités, et avec l'approbation du Président de la Ré-
publique, l'une des peities disciplinaires suivantes: l'avertissement, la
censure, la réprimande et la suspension.
Le droit de nomination du Président de la Républicpie est consacré
à l'article 6 du projet.
De l'article 1er. de la Loi du 24 Juin 1932 ont été supprimés les
termes «Ordre indépendant ayant sur ses Membres un droit i)ropre
de sur\eillance et de discipline», pour que le texte de l'article ter.
du projet fût en accord avec les dispositions relatives au droit de
regard du Gouvernement sur les moeurs et le comportement des Mem-
bres du Barreau.
L'assistance obligatoire des Commissaires du Gouvernement i)rès les
Tribunaux Civils aux Assemblées Générales et aux travaux des Con-
seils de discipline de l'Ordre des avocats est consacrée aux articles
14, 15 et 28 du projet. Les (officiers des Parquets sont désormais
chargés de prêter main forte pour le maintien de l'Ordre dans les
réunions de l'Assemblée Générale, de veiller à ce qiril soit donné suite
avec célérité aux plaintes formulées contre avocats, et de signaler au
Gouverneinent les fautes d'une gravité exceptionnelle pour J'applica-
tion éventuelle des sanctions prévues contre les défenseurs publics
coupables.
Le droit d'intervention reconnu au Président de la République et au
Secrétaire d'Etat de la Justice est organisé aux articles 27. 28, 29 et
30 du projet ; l'exercice peut en être rendu nécessaire dans deux cas :
lo. si le Conseil de discipline, saisi d'une plainte contre avocat, n'y
donne pas suite dans la (piinzaine de la réception de la dite i)lainte.
ou s'il est avéré que les travaux du Conseil ne sont pas menés dans
les conditions de célérité désirables; et 2o. s'il est relevé à la -rharge
d'un avocat des fautes dune gravité exceiitioimelle.
Le projet enlève au Conseil de discipline tout jjouvoir de prévenir
l'intervention du Président de la République ou du Secrétaire d'Etat
de la Justice, et prévoit que les décisions du Chef de l'Etat aussi bien
21S BULLETIN DES LOIS ET ACTES
que celles du Secrétaire d'Etat de la Justice, prises avec l'approbation
du Président, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Le projet résout, conformément aux principes généraux du droit,
certaines questions laissées dans l'ombre par les Lois de 1881 et de
1932.
D'ab(jrd. les décisions rendues par défaut par le Conseil de disci-
pline seront désormais susceptibles d'opposition. Il est, en efifet.
équitable et de l'intérêt de Tordre public qu'un avocat empêché de se
présenter à la première injonction par devant le Conseil de discipline,
puisse user du droit d'opposition à la décision qui aura été rendue par
défaut contre lui ; qu'il ne soit pas astreint à se pourvoir seulement
en Cassation. Ce droit d'opposition favorisera la solution aisée et
peut être définitive des espèces dans la Juridiction même où les faits
articulés auront été perpétrés, dispensera l'avocat inculpé des frais
du pourvoi en Cassation, et constituera, au surplus un allégement sen-
sible de la tâche du Haut Tribunal.
En second lieu, la peine de la «radiation du Tableau», maintenue
dans le projet (art. 27, 2ème. alinéa) ne pourra plus être appliquée
que par le Président de la République. 11 serait illogique de permettre
que le Conseil de discipline pût «radier du Tableau» un Membre de
l'Ordre commissionné par le Chef de l'Etat: un tel pouvoir porterait
gravement atteinte à la Haute Autorité de celui-ci.
D'autre part, il a été jugé opportun d'enlever à la peine de la ra-
diation le caractère définitif qui lui a toujours été attribué dans la pra-
tique (art. 41). C'est un principe de droit commun que toute peine
doit servir à l'amendement du condamné. Ce principe a entraîné,
comme conséquence naturelle, l'organisation d'une procédure spéciale
de «réhabilitation» prévue au Chapitre IV" de la Loi No. 8 du Code
d'Instruction Criminelle : «tout condanuié à une peine afflictive et
infamante ou à une peine correctionnelle qui aura subi sa peine,
pourra être réhabilité», c'est-à-dire être réintégré dans la jouis-
sance et l'exercice de ses droits. Dès lors, il ne serait pas éqxii-
table qu'une simple peine disciplinaire pût entraîner une déchéance
définitive du condamné. D'ailleurs, il peut être de l'intérêt social
qu'un avocat doué de talents distingués, mais qui aura encouru
une condamnation disciplinaire, puisse reprendre sa place au Barreau.
Cette faveur s'avère d'autant plus admissible que le projet dispose
que les décisions du Président de la République ne sont susceptibles
d'aucune voie de recours et qu'il est douteux que le Chef de l'Etat
puisse, en cette matière spéciale, user de la prérogative constitution-
nelle relative au droit de o-râce et d'amnistie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
Enfin, (jnelcjucs modifications moins importantes ont été apportées
à la Loi (lu 24 Juin 1932: lo. celle relative à l'amende à déposer au
Greffe du Tribunal de Cassation ])ar l'avocat militant qui désirerait
taire annuler les élections des Membres du Conseil de discipline, cette
amende étant désormais fixée à Cinquante Gourdes et i:on ])lus à
Quarante; 2o. celle qui régit la notification des décisions du Conseil
de discipline passées en force de chose jugée, des décisions du Pré-
sident de la République et de celles du Secrétaire d'Etat de la Justice,
aux différentes autorités judiciaires intéressées à leur exécution.
En résumé, le projet tend à restaurer et à consolider le prestige
de rOrdre des Avocats, en même temps qu'à sauvegarder, à rocca-
sion de l'exercice des activités professionnelles des défenseurs publics,
la dignité de la justice et l'intérêt supérieur de l'ordre public.
Xo. 349
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
V^u la Loi du 24 Juin 1932 sur l'Ordre des Avocats ;
Considérant que la Loi du 24 Juin 1932 sur l'Ordre des Avocats ne
répond plus aux nécessités de notre vie sociale ;
Qu'il convient de l'y adapter par des modifications reconnues in-
dispensables ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec rap])robation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Les Avocats de chaque Juridiction de la République
sont constitués en un Ordre jouissant de la ])crsonnalité civile.
.•\rticle 2. — Il y aura dans chaque Juridiction un Tableau où seront
inscrits, par ordre d'ancienneté, les avocats attachés à cette Juridic-
tion et formant l'Ordre des avocats.
Article 3. — Il sera en outre dressé une liste des Avocats militants
ap])elés à composer seuls l'Assemblée Générale de l'Ordre.
220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sera considéré comme avocat militant celui qui, dans l'année pré-
cédant la confection de la liste, aura effectivement payé sa patente,
l^ostulé dans une cause devant le Tribunal Civil de la Juridiction ou
devant le Tribunal de Cassation.
L'avocat qui aura milité pendant Vingt ans et qui aura cessé de
postuler, continuera à figurer sur la liste des militants et à faire par-
tie de l'Assemblée Générale. Il en sera de même de tous les anciens
Bâtonniers.
Article 4. — Chaque année, la liste ci-dessus sera dressée par le Con-
seil de l'Ordre avec l'assistance du Commissaire du Gouvernement,
du Premier au Dix Juillet et le Tableau dans les Trente jours des
élections générales.
Des exemplaires seront expédiés à la Secrétairerie d'Etat de la
Justice et déposés pour être affichés au Greffe des Tribunaux de Paix,
des Tribunaux Civils et du Tribunal de Cassation.
Article 5. — Pour être habile à exercer la j^rofession d'avocat, il
faut, sans distinction de sexe: lo. être de nationalité haïtienne; 2o.
être âgé de 21 ans accomplis; 3o. être licencié en Droit de l'Université
d'Haïti ou d'une Faculté étrangère bénéficiant de l'équivalence avec
les Ecoles haïtiennes ; 4o. jouir de ses droits civils ; 5o. être inscrit au
Tableau de l'Ordre d'une Juridiction.
La troisième condition ne s'applique pas à ceux qui sont déjà ins-
crits au Tableau du jour de la promulgation du présent Décret-Loi.
Article 6. — Pour être inscrit au Tableau d'un Ordre, il faut: lo.
avoir été nommé avocat de la Juridiction, par commission du Pré-
sident de la République ; 2o, avoir fait un stage d'un an, après avoir,
sur la réquisition du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
Civil de la Juridiction, prêté, devant le dit Tribunal, le serment sui-
vant : «Je jure d'observer, dans l'exercice de ma profession, les prin-
cipes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les Membres de
l'Ordre des Avocats».
L'inscri])tion ])rend date à partir du jour de l'admission de la
demande.
Article 7. — Le stage dont la durée est fixée à l'article précédent
pourra être fait en divers Tribunaux, sans qu'il puisse être interrom-
])u pendant plus de trois mois.
Article 8. — Les avocats stagiaires ne figurent i^as au Tableau. Ils
sont néanmoins inscrits à la suite.
Article 9. — Ils ne peuvent écrire ni plaider dans les affaires civiles,
Ce]>endant. quand ils sont désignés par le Bâtonnier, ils défendent
d'office les accusés et prévenus.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
Tout rcfu-s de leur j^art entraînera contre eux la prolonfjration de leur
stage.
Le Bâtonnier donne tout certificat concernant le stage.
Article 10. — Les avocats inscrits au Tableau de l'Ordre plaident
devant tous les Tribunaux de la République. Ils portent la robe et
la toque, sauf devant les Tribunaux de Paix.
Article 11. — [^'exercice de la profession d'avocat est incompatible
avec :
lo. — la fonction de Président de la République;
2o. — celle de Secrétaire et de Sous-Secrétaire d'Etat ;
3o. — toutes les fonctions de Membres du Corps Judiciaire ;
4o. — celle de Délégué du Chef du Pouvoir Exécutif ;
5o. — celle de militaire en activité de service ;
60. — les fonctions de N^otaire. de Greffier. d'Officier de l' Etat-Civil,
d'arpenteur, de Directeur ou de Contrôleur de l'Enregistrement, de
Commis du Parquet ;
En outre, les Contentieux de l'Administration Publique ne pourront
exercer la profession d'avocat qu'au seul bénéfice de l'Etat et des
Communes,
Art. 12. — Sur la demande des Do)ens des Tribunaux Criminels et
des Présidents des Tribunaux Militaires, le Bâtonnier désigne les avo-
cats qui doivent défendre d'office les accusés auxquels leur situation
de fortune ne permet pas de constituer avocat.
Article 13. — Celui qui aura refusé, sans motif légitime, de défendre
d'office les accusés qui lui auront été désignés, sera frappé de l'une des
peines portées en l'article 27 ci-dessous.
Article 14. — L'Ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la
convocation de son Bâtonnier et qu'avec l'assistance du Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal Civil de la Juridiction pour rece-
voir le rapport du Conseil concernant la gestion de ses intérêts, le
sanctionner et ])our procéder à l'élection de son Bâtonnier, des Mem-
Ijres du Conseil de discipline et du Secrétaire.
En cas de refus d'un Bâtonnier de faire la convocation. l'Ordre se
réunira sur celle du plus ancien Bâtonnier i)résent.
Article 15. — L'Assemblée Générale est constituée par la majorité des
avocats militants. Si le (|U()rum n'est pas obtenu à la j^remière réunion
prévue en l'article précédent. l'Ordre se réunira le Vendredi suivant
avec ou sans convocation du Bâtonnier et alors les avocats militants
])résents formeront l'Assemblée Générale quel que soit leur nombre.
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Commissaire du Gouvernement prêtera main forte au Bâtonnier
et au Conseil pour le maintien de Tordre dans les réunions de l'As-
semblée Générale.
Article 16. — Dans chaque Juridiction, il y aura un Conseil de dis-
cipline.
- Pour être Bâtonnier et Membre du Conseil de discipline, il faut être
avocat militant depuis au moins Cinq années consécutives et n'avoir
jamais encouru aucune condamnation disciplinaire ou de droit com-
mun, pour indélicatesse, alors même qu'un Arrêté de grâce aurait re-
levé le condanmé de la peine de droit comnnm.
Article 17. — Dans les cérémonies publiques, une place est désignée
au Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats.
Les Conseils de discipline seront composés de Trois ^lembres dans
les Juridictions où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à
Douze ; de Cinq, si le nombre des avocats inscrits est de Douze à
Trent; de Sept, si le nombre des avocats inscrits est de Trente à Cin-
quante, et de Neuf, si ce nombre est de Cinquante et au-dessus.
Article 18. — Le Bâtonnier, les Membres du Conseil de discipline et
le Secrétaire du dit Conseil sont élus directement par l'Assemblée Gé-
nérale ])révue à l'article 3 ci-dessus.
L'élection aura lieu au scrutin secret et à la majorité relative des
suffrages exprimés.
Article 19. — L'inobservance des formalités prévues aux articles 14
et 15 ci-dessus et des conditions d'éligibilité rend l'élection nulle.
Cette nullité sera jugée par le Tribunal de Cassation en Chambre du
Conseil, testes affaires cessantes, sur Mémoire déposé au Greffe Huit
jours, outre le délai de distance, après la signification faite aux inté-
ressés par l'avocat demandeur, avec une amende de CIX'QLTANTE
Gourdes qui sera restituée en cas de succès et confisquée en cas de
rejet de la demande.
Les avocats figurant sur la liste des militants seront seuls admis à
])roduire la demande. Cette demande ne pourra être produite que dans
les Dix jours qui suivront les élections, à peine de déchéance.
' rtv le 20. — Le Bâtonnier est élu pour Deux ans par l'Assemblée
Générale à la majorité des suffrages exprimés et avant l'élection des
^Membres du Conseil de discipline et du Secrétaire.
Les Membres du Conseil de discipline et le Secrétaire sont égale-
ment élus pour Deux ans.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 22v^
Article 21. — Le Bâtonnier, les Membres du Conseil de discipline et
le Secrétaire sont indéfiniment réélig'ibles.
Article 22. — Le Bâtonnier, les Membres du Conseil de discipline et
le Secrétaire seront élus de manière qu'ils entrent en fonction le pre-
mier Lundi d'Octobre.
En cas de retard dans les élections, le Bâtonnier, les Membres du
Conseil et le Secrétaire restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs
successeurs.
Article 23. — En cas d'empêchement momentané, la fonction de Bâ-
tonnier est exercée par le Membre du Conseil le plus anciennement ins-
crit au Tableau de l'Ordre.
En cas de vacance, ce Membre dont, dans le mois au plus tard, con-
voquer TAssemblée Générale pour l'élection d'un nouveau Bâtonnier,
qui continuera le mandat de son prédécesseur.
Article 24. — Au cas où, par démission ou autrement, le Conseil se
trouve en minorité, le Bâtonnier convoquera l'Assemblée Générale
pour les élections complémentaires.
Article 25. — Le Bâtonnier est le Chef de l'Ordre des Avocats. Il
préside l'Assemblée Générale et le Conseil de discipline ; sa voix dé-
partage le Conseil de discipline.
Tl représente l'Ordre dans les actes de la vie civile qu'il accomplit
conformément aux décisions du Conseil de discipline. Il peut se faire
remplacer [)ar un Membre du Conseil selon l'ordre d'ancienneté.
L'autorisation du Conseil est nécessaire au Bâtonnier pour ester en
justice.
Article 26. — Le Conseil de discipline statue sur les demandes et les
difficultés relatives à l'inscription au Tableau, avec l'assistance du
Commissaire du Gouvernement.
Il est chargé de veiller à la conservation de l'honneur des avocats.
de maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base
de leur profession ; de réprimer oit faire punir, par les peines disci-
plinaires prévues au présent Décret-Loi, les infractions et les fautes,
sans préjudice de l'action des Tribunaux, s'il y a lieu.
Il portera une attention particulière sur les moeurs et la conduite
des jeunes avocats qui font leur stage ; il pourra, dans les cas d'ine-
xactitude liabituelle ou d'inconduite notoire, prolonger d'une année la
(.urée de leur stage, même refuser l'admission au Tableau.
Il administre les intérêts civils de l'Ordre et le représente en Justice.
224 . BULLETIX DES LOIS ET ACTES
Dans les Juridictions où il y aurait carence de Conseil de discipline,
les plaintes contre avocat seront adressées directement au Secrétaire
d'Etat de la Justice, qui, après avoir invité chacune des parties en cause
à lui fournir un Mémoire contenant ses moyens, et après avoir fait
procéder, le cas échéant, à l'instruction de l'affaire par le Doyen du
Tribunal Civil de la Juridiction, assisté d'un Greffier de son Tribunal,
prononcera, selon le cas, la mise hors de cause de l'avocat inculpé, ou
l'application, avec l'approbation du Président de la République, de
l'une des peines disciplinaires prévues au 1er alinéa de l'article 27 ci-
dessous.
En outre, les attributions dévolues au Bâtonnier de l'Ordre, relati-
vement aux devoirs et obligations des avocats stagiaires et militants
(stage, inscription, et assistance d'office aux accusés), seront exercées
de plein droit par le Commissaire du Gouvernement de la Juridiction.
Article 27. — Les peines qui peuvent être infligées par le Conseil de
discipline et. dans les circonstances prévues au cinquième alinéa de
l'article 28 ci-dessous, par le Secrétaire d'Etat de la Justice, avec l'ap-
probation du Président de la République, sont, selon le cas, l'avertisse-
ment, la censure, la réprimande, la suspension pendant un temps qui
ne pourra être moindre d'un mois ni excéder une année.
En outre, pour des fautes professionnelles d'une exceptionnelle gra-
vité, relevées à la charge d'im avocat, le Président de la République
pourra prononcer 1? suspension de Deux à Sept ans ou la radiation
du Tableau de l'Ordre.
Article 28. — Le Conseil de discipline ne pourra siéger qu'avec l'as-
sistance du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de
la Juridiction qui y aura voix délibérative.
Le Conseil sera saisi des plaintes contre avocats, soit directement,
soit par l'intermédiaire du Département de la Justice.
Il sera tenu d'y donner suite dans la quinzaine de leur réception au
plus tard.
Il ne pourra prononcer de peine disciplinaire qu'après avoir entendu
l'avocat inculpé ou lui diîment appelé. Si l'avocat ne se présente pas.
il sera prononcé contre lui par défaut.
Si dans le délai de quinze jours imparti ci-dessus, aucune diligence
n'est faite en vue de la décision du Conseil de discipline ou qu'il soit
avéré que les travaux du dit Conseil sont menés en dehors des condi-
tions de célérité désirables, le Secrétaire d'Etat de la Justice, sur les
démarches de la partie plaignante ou sur rapport du Conmiissaire du
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225
Gouvenienifut |)rès le Trihunal Civil dt la Juridiction, pourra décider
le dessaisissement du Conseil de discipline, ordonner la transmission
des pièces au Département de la Justice, et après avoir invité chacune
des parties en cause à lui fournir un Mémoire contenant ses movens
et avoir fait procéder, le cas échéant, à l'instruction de l'affaire par le
Doyen du Trihunal Civil de la Juridiction, assisté d'un (ireffier de son
Tribunal, prononcer, selon le cas. la mise hors de cause de l'avocat
inculpé, ou l'application de l'une des ])eines disciplinaires prévues au
1er. alinéa de l'article 27.
Dès que la décision de dessaisissement lui aura été notifiée en la
personne du Bâtonnier, par les soins d'un Officier du Parquet du Tri-
l.unal Civil de la Juridiction, le Conseil de discipline ne pourra ni en-
tamer, ni poursuivre l'audition de l'affaire ; tous actes faits ou toutes
décision prise après cette notification seront réputés inexistants.
La décision de dessaisissement sera portée, aux fins utiles, à la con-
naissance du Président et du Parquet du Tribunal de Cassation.
Article 2S^ — T.orsqu'une plainte contre avocat am-a été adressée au
I )épartement de la Justice et que les faits articulés auront été jugés
de nature à entraîner l'application de Tune des sanctions prévues au
2ème alinéa de l'article 27 ci-dessus, le Secrétaire d'Etat de la Justice
retiendra le cas qu'il soumettra à la décision du Président de la Ré-
])uhlique, après l'accomplissement éventuel des formalités prévues au
Sème alinéa de l'article précédent.
Article 30. — Lorsque le Conseil de discipline aura été saisi d'une
plainte contre avocat, le Commissaire du Gouvernement près le Tri-
hunal Civil de la Juridiction, sur les instructions expresses du Dépar-
tement de la Justice, pourra requérir qu'il soit sursis à toute décision.
■s'W juge les faits articulés ou révélés ultérieurement de nature à en-
traîner l'apjdication de l'une des sanctions prévues au 2ème alinéa de
l'article 27 ci-dessus.
Les pièces de l'affaire devront lui être remises pour être expédiées
au Département de la Justice, avec un. rapport circonstancié sur l'es-
j-'èce. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, après l'accomplissement éven-
tuel des formalités prévues au 5e. alinéa de l'article 27 ci-dessus,
soumettra le cas à la décision du Président de la République, en vue
de rap])Iication de l'une des sanctions prévues au 2ème alinéa du dit
article 27.
Article 31. — Lorsque le Commissaire du Gouvernement aura recpiis
!e sursis prévu à l'article 30 ci-dessus, le Conseil de discipline devra
surseoir à statuer.
226
BULLE riN DES LOIS ET ACTES
Faute par le Conseil de discipline de surseoir, toute décision qu'il
aura prise sera considérée comme nulle et non avenue.
Article 32. — Toute décision de condamnation rendue par le Conseil
de discipline sera sigTiifiée au condamné, par acte d'huissier, à la re-
quête du Bâtonnier.
Article 33. — La voie de l'opposition est ouverte contre les décisions
du Conseil de discipline rendues par défaut.
L'opposition sera faite par acte signifié au Bâtonnier, dans les trois
jours francs de la notification de la décision par défaut.
Article 34. — Le recours en Cassation est ouvert contre les décisions
du Conseil de discipline qui auront prononcé une suspension de plus de
Trois mois.
Le Tribunal de Cassation jugera en Chambre du Conseil, toutes
affaires cessantes.
Le recours s'exercera, dans les trois jours francs de l'expiration dit
délai de Topposition, si la décision a été rendue par défaut ou dans les
trois jours francs de la signification de la dite décision, si elle a été
rendue contradictoirement.
La déclaration de pourvoi sera faite par un acte contenant les mo-
yens signifiés au Bâtonnier de l'Ordre par un Huissier du Tribunal
de Cassation, s'il s'agit de la Juridiction de Port-au-Prince, ou par un
Huissier du Tribunal Civil, s'il s'agit de toute autre Juridiction.
Article 35. — Dans les Dix jours qui suivront la déclaration et outre
le délai de distance prévu au Code de Procédure civile, le demandeur en
Cassation devra, à peine de déchéance, inscrite l'affaire au Greffe du
Tribunal de Cassation et y déposer avec l'acte dûment signifié conte-
nant les moyens, la copie signifiée de la décision attaquée.
Article 36. — Dans les mêmes délais prévus en l'article précédent, le
Bâtonnier déposera au Greffe du Tribunal de Cassation, avec sa ré-
ponse dûment notifiée, les pièces justificatives de la décision du
Conseil.
Article 37. — Pendant le délai du pourvoi et l'instance en Cassation.
il sera sursis à l'exécution de la décision qui ne produira eft'et que du
jour où elle sera passée en force de chose jugée.
Article 38. — Dans tous les cas. aucune voie de recours n'est ouverte
contre une décision du Président de la République, aussi bien que
contre celle du Secrétaire d'Etat de la Justice, approuvée par le Pré-
sident de la République, sanctionnant la conduite d'un avocat dans
l'exercice de sa profession.
BUl.I.KTIN DES LOIS ET ACTES
227
Article 39. — Toute décision du Conseil de discipline passée en force
de chose jugée, toute décision du Président de la République et toute
celle du Secrétaire d'Etat de la Justice, approuvée par le Président
de la République, sanctionnant la conduite d'un avocat dans l'exercice
de sa i)rofession, seront, par l'intermédiaire du Département de la Jus-
tice, ])ortées à la connaissance des Doyens et des Parquets des Tri-
bunaux Civils de la Réjîublique, du Président et du Parquet du Tri-
bunal de Cassation.
Article 40. — L'avocat radié du Tableau de l'Ordre, en exécution
<rune décision du Président de la République, pourra trois ans après
sa condamnation, solliciter, sur des motifs laissés à la souveraine ap-
préciation du Chef de l'Etat, sa réinscription au dit Tableau.
Article 41. — Il n'est point dérogé par les dispositions qui jirécèdent
au droit qu'ont les Tribunaux de réprimer les fautes commises à leurs
audiences par les avocats.
Article 42. — Dans le cas où le Bâtonnier est lui-même inculpé, le
Conseil se réunit sur la convocation d'un de ses Membres et est pré-
sidé i)ar celui qui est le plus anciennement inscrit au Tableau.
Article 43. — Le Cabinet de l'avocat est inviolable et ne jieut être
l'objet de perquisition de la part de la Police que s'il est j^ersonnelle-
ment ])révenu d'un crime ou d'un délit; et dans ce cas, il sera assisté
d'un confrère de son choix et d'un Meml^re du Conseil de disci])line dé-
signé par le Bâtonnier.
Article 44. — Les ressources de l'Ordre sont les dons et legs qu'il
])eut recevoir, les revenus de ses biens, les cotisations, les droits d'ins-
cription et de réinscription au Tableau de ses Meinbres fixés par le
Conseil de discipline.
Au moment de l'enrôlement des affaires, il sera versé au Greffier une
valeur d'Une Gourde qui reviendra à l'Ordre des avocats de la Ju-
ridiction et qui sera, par le Greffier, l'emise au Trésorier de l'Ordre.
Article 45. — Le Président de la République pourra, par Arrêté, ap-
])orter toutes modifications reconnues nécessaires au présent Décret-
Loi.
Article 46. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dis])ositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
228
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 1 1 Janvier 1944 :
Le PrésidcMU du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU NOIM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1944, an
]41cnic de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale,
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des 'travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Xo. 350
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDLXT DE LA REPUBLIQUE
Vu ]e> arts. 30 et 35 de la Constitution;
\'u le Déc;et-Loi du 30 Septembre 1941 réorganisant la Direction
Générale de l'Enséignemnt Urbain;
Considérant que les salaires minima des inspecteurs, intituteurs de
Lvcées. instiutenrs d'écoles primaires, employés et auxiliaires de la
i i e:t!;)n (îénérale de l'Enseimiement Url^ain fixés à l'article 10 du
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
229
I >t-cret-Loi du 3iO Sf])t('nibrc' 1941 o'.it été déliassés ])ai' suite des n\e-
sn: es jirises par le (};)uver:ieinem itour améliorer le t.aitement gêné'
rai du Corps enseij,mant ;
Considérant (ju'il im])orte de modifier l'art. 10 du Décret-Loi 'pré-
cité et de fixer l'échelle des a])pointeinent9 c«:)nformément à l'améliora-
tion ijénérale des salaires:
Sur le iap]>ort du Secrétaire d'Etat de l'Instruction I^ublique;
lu de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
Ht a]M-ès approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — L'article 10 du Décret-Loi du .^0 Seplemlire l'>41 est
ainsi modifié :
Les appointements du Directeur-Général, des spécialistes, inspec-
teurs, instituteurs et employés sont fixés connne suit :
Gourdes Gourdes
Directeur Général 1.350.00
Spécialistes Diplômés:
Spécialistes de le. classe 800.00 à 1.000.00
Spécialistes de 2e. classe 500.00 à 750.00
Spécialistes de 3e. classe 300.00 à 450.00
Spécialistes de 4e. classe 200.00 à 275.00
Inspecteurs:
Inspecteurs de le. classe 425.00 à 550.00
Inspecteurs de 2e. classe 325.00 à 400.00
Inspecteurs de 3e. classe 250.00 à 300.00
Instituteurs de Lycée:
Instituteurs de le. classe 325.00 à 500.00
Instituteurs de 2e. classe 250.00 à 300.00
Instituteurs de 3e. classe 200.00 à 225.00
Instituteurs d'Ecoles Professionnelles:
Instituteurs de le. classe 325.00 à 450.00
Instituteurs de 2e. classe 250.00 à 300.00
Instituteurs de 3e. classe 175.00 à 225.00
Instituteurs d'Ecoles Primaires:
Instituteurs de le. classe 200.00 à 250.00
Instituteurs de 2e. classe 125.00 à 175.00
Instituteurs de 3e. classe 75.00 à 100.00
Instituteurs non classifiés 70.00
Employés et Auxiliaires:
Kniployés de le. classe 450.00 à 750.00
Kniployés de 2c. classe 325.00 à 425.00
Employés de 3e. classe 200.00 à 300.00
Employés de 4e. classe 125.00 à 175.00
Employés de 5e. classe 70.00 à 100.00
230
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1944, an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publitjue :
MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 355
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution, 2, 6 et 11 du Dé-
cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du 2ème. Assesseur de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231
rAdministration Locale de l'Anse d'Hainault. il y a lieu de compléter
la dite Administration :
Sur le rapport du Secrétaire dEtat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er.— Le citoyen Félix Claude est nommé 2ème Assesseur de
l'Administration Locale de l'Anse d'Hainault en remplacement de Mon-
sieur Félix Youance, démissionnaire.
Article 2. — L'Administration Locale de l'Anse d'Hainault ainsi com-
plétée est désormais constituée comme suit: Bazelais Lévêque. Prési-
dent, Charles Jeune et Félix Claude respectivement 1er et 2ème Asses-
seurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig'ence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
MESSAGE
DE SON EXCELLENCE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ADRESSE AU PEUPLE HAÏTIEN
Le 16 Janvier 1944
Peuple Haïtien.
L'importance que revêt pour mon Administration la Campagne
d'Alphabétisation des masses adultes par la méthode du Docteur Lau-
bach m'amène aujourd'hui à vous lancer un appel en vue de la partici-
pation de tous les membres de la communauté à cette œuvre, dont il
est superflu de dire qu'elle est éminennnent et essentiellement patrio-
tique.
Depuis des décades, les dirigeants de ce Pays n'ont jamais manqué
de souligner que l'ignorance de nos masses constituait un lourd handi-
cap à notre marche vers le progrès et la civilisation. Problème d'une
terrible acuité et que nous nous sommes promis de résoudre, dans la
232
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mesure où la coninuinauté entière aura compris la nécessité d'épauler la
démarche gouvernementale.
[1 y a environ huit mois qu'ici même, le Docteur Laul)ach. a])ôtre de
l'alphabétisation des masses, nous expliquait, avec cette clarté qui est
l'apanage de ceux qui ont fait le tour d'une question, la méthode dont
.il s'était servi un ])eu partout pour tirer une foule incalculable d'êtres
humains des ténèbres de l'ignorance et les amener à la lumière de la
connaissance.
Au cours de son exposé, le Dr. Laubach nous cite l'exemple de la
Russie Soviétique, où le pourcentage des illettrés est passé de 87%.
en 1917. à 5% vingt ans après environ. «Maintenant, chaque soldat de
l'armée russe est à même de lire les instructions de son Quartier-Gé-
néral et ce peuple qui avait été si facilement écrasé en 1914 offre une
résistance qui soulève l'admiration du monde entier.» Comment la
Russie Soviétique a-t-elle pu être l'un des facteurs puissants du sam'e-
tage du Monde civilisé en face du déchaînement de l'Allemagne Na-
zie?... Simplement parce que Lénine, réalisant (|ue la Russie ne serait
jamais forte, si on n'ap])renait ])as à lire à la nation russe, formée
d'une véritable mosaïque de peuples aux dialectes flifférents. avait
édicté que chacun devait lire dans sa propre langue.
Un autre exemple tout aussi |)robant est celui de l'Inde et des Phi-
lippines.— de l'Inde où. en cinq ans. plus de cent millions d'Hindous
ont pu a])prendre à lire parce qu'on s'était servi d'une i)honétique «qui
corresponde aux sons du langage populaire tel qu'il est parlé» ; des
Philippines où actuellement plus de 75% de la population ont a]ipris
à lire grâce à la même méthode.
Ce sont des expériences concluantes qui eussent dû nous incliner
à adhérer sans discussion à l'expérience instaurée chez nous sur une
assez grande échelle depuis huit mois environ. Malheureusement, si la
campagne entreprise a fait de nombreux prosélytes, combien de dé-
tracteurs et de contempteurs n'a-t-on pas vu s'élever, sous le prétexte
futile et inconsistant que l'alphabétisation par le créole, avec la pho-
nétique adoptée, nous conduirait facilement à une intégration dans
l'anglo-saxonnisme et partant, à une dépendance morale au regard de^^
Etats-Unis...
Il ne serait que de suivre la méthode dans ses applications pour se
rendre compte que la ])honétique em])loyée ne mène ])as davantage à
l'anglais (|u'elle ne conduit au sanscrit.
La pierre de touche de l'expérience nous a amidenient révélé (juc nos
adultes apprennent plus aisément à lire lors(|u'ils sont enseignés jiar
BULLEIIN DUS LOIS ET ACTES 233
la méthode i)hoiiétique, dite «méthode Laubach» <|ui ne dérive ni de
la phonétique frani^aise. ni de la phonéti(|ue aiii^laise ])()ur la raison
que le tranchais et l'anglais ne sont pas écrits phonétif|uenient...
Comment intéresser vraiment des adultes à apprendre la lecture, si
ce n'est en mettant à leur portée une écriture qui corresjîonde aux mots
et aux sons que l'usaj^e leur a enseignés. Comment leur permettre
d'apprendre et de com])rendre le frant^ais, si ce n'est en les mettant à
même de lire dans la langue vernaculaire?... Ainsi (ju'eut à le dire le
Dr. Laubach l'année dernière, et je partage i)leinement son opinion — ,
c'est «non seulement le meilleur n.ioyen. mais le seul m<jyen j^ratique»
de permettre à nos adultes d'ap]M"endre et de comprendre le français.
Et puis, l'application la plus étendue, la p\u^ généralisée de la mé-
thode du Dr, Laubach, qui rendra habiles des milliers et des milliers
de nos frères à aborder les connaissances humaines ])ar le truchement
de la lecture rendue si aisée, n'est-elle ]ias le plus sûr moyen de par-
venir à une amélioration du sort de nos i)aysans... Ce sont les éléments
de base de notre communauté et nous nous devons de les mettre en
mesure de bénéficier de tous les avantages que peut offrir le progrès.
En leur enseignant la lecture, nous leur permettrons d'être au courant
des problèmes agricoles, des lois de l'hygiène, de la loi, des problèmes
sociaux, d'être des membres conscients de leurs droits et de leurs de-
voirs, nous en ferons, en un mot, de vrais êtres humains, au lieu des
pauvres machines à nourrir les bourgeois, qu'ils furent pendant plus
d'un siècle.
Il y a deux maux terribles qui rongent ce pays depuis des dizaines
d'années, depuis toujours. Un mal physique et un mal moral. D'un
côté, le terrible fléau qu'est le pian qui décime nos campagnes et détruit
sur une échelle parfois inquiétante les forces vives de la Nation ; et,
de l'autre l'analphabétisme.
Grâce au concours généreux, dont nous ne cesserons jamais de ])arler
pour dire notre gratitude, — au concours des Etats-L'nis de l'Amérique,
nous nous sommes attaqués au ])ian et nous espérons, si l'aide améri-
caine, ne nous fait pas défaut en arriver à bout. Il suffira de disposer
de médicaments nécessaires et de quelques équijîes d'hommes dévoués.
Mais l'autre, cet hydre auquel il nous faudra trancher toutes les
têtes, ce mal intellectuel de ranal])habétisme, réclame non seulemeni»
le concours d'une série d'individus, mais surtout la mobilisation géné-
rale de toutes les consciences et de toutes les volontés en vue d'une
oeuvre qui réclame le patriotisme le ])lus pur et non ce patriotisme de
commande qui se gargarise de mots creux et sonores. Oue chacun.
234
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
-s'il aime vraiment son pays, s'il veut le voir progresser, évoluer, tenir
noblement son rang parmi les états modernes, se constitue membre
de la croisade contre l'analphabétisme. Ce ne doit pas être seulement
le devoir de quelques spécialistes, ou celui des directeurs et professeurs
d'écoles, mais l'obligation impérieuse pour tout haïtien, sachant lire,
de partager avec un frère moins favorisé le pain de l'instruction, de le
délivrer d'un complexe d'infériorité et de faire évoluer sa personnalité.
• Pour ce, le Gouvernement est décidé à mettre en oeuvre, à mettre à
contribution ses propres ressources, sans réclamer aucune aide exté-
rieure. Notre orgueil national et notre patriotisme doivent interdire
de puiser autre part qu'en nous-mêmes.
Peuple Haïtien, si nous ne voulons pas voir s'effriter et s'émietter
le glorieux héritage que nous avons reçu, nous devons rassembler nos
énergies et nous armer de la volonté de détruire sans merci le mal
horrible qu'est l'analphabétisme.
Xo. 351
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 28 ^lai 1931 qui transfère au Département de l'Ins-
truction Publique le contrôle de l'Enseignement du Droit ;
Vu la loi du 3 Juillet 1933 sur l'Enseignement du Droit ;
Vu le Décret-Loi du 11 Juin 1940 modifiant les articles 16 et 21 de la
Loi du 3 Juillet 1933 :
Vu le Décret-Loi du 1er. Septembre 1942 sur les Ecoles Libres de
Droit ;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1941 sur l'organisation de la
Direction Générale de l'Enseignement Urbain ;
. Vu l'Arrêté du 31 Mars 1943 créant le Conseil de l'Université:
Considérant qu'en vue de la création prochaine de l'Université
d'Haïti, il y a lieu d'organiser l'Ecole Nationale de Droit sur la base
d'une Farn.lté et d'unifier la législation sur l'enseignement du Droit;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Va. après approbation du Comité l'ernianent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — L'Ecole Nationale de Droit prend désormais le nom
de Faculté de Droit de Port-au-Prince. Le Personnel de l'Ecole Na-
tionale de Droit devient le Personnel de la Faculté de Droit et le Direc-
teur prend le titre de Doyen.
Article 2. — L'enseignement du Droit est donné par la Faculté de
Droit de Port-au-Prince et les Ecoles Libres de Droit.
En attendant l'institution du Doctorat, les études ont une durée de
deux ans pour le Baccalauréat et de trois ans pour la Licence en Droit.
Article 3, — Le progrannne de la Faculté de Droit comprend essen-
tiellement les matières suivantes :
Droit Civil, Droit Criminel, Droit Commercial. Droit ALiritime, Pro-
cédure Civile, Droit Administratif, Droit Constitutionnel, Droit Inter-
national Public, Droit International Privé, Economie Politique, His-
toire du Droit Haïtien et Eléments du Droit Romain. Sciences Finan-
cières, Statistiques.
Il pourra, par arrêté du Président de la République, être ajouté telles
autres matières au programme d'enseignement de la Faculté de Droit.
Article 4. — Des conférences obligatoires pour les Etudiants sur des
sujets touchant aux Sciences Sociales et Juridiques pourront être or-
ganisées avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique.
Article 5. — Le Personnel de la Faculté de Droit comprend :
1 Doyen
Des Professeurs dont le nombre est fixé par le Département
de l'Instruction Publique.
1 Secrétaire,
1 Bibliothécaire. . .
1 Dactylographe.
Article 6.— La Faculté de Droit est dirigée et administrée par le .
Doyen.
Article 7. — Pour être Doyen de la Faculté de Droit, il faut être
citoyen Haïtien, Licencié en Droit, avoir été Professeur pendant au
moins trois ans.
236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 8. — Pour être Professeur à la Faculté de Droit, il faut être
dijilôiué d'une Université ou d'une Ecole Supérieure pour la matière
que l'on enseigne.
Article 9. — Ne pourra être choisi conune Doyen ou Professeur à la
Faculté de Droit un avocat militant qui aura encouru la peine disci-
plinaire de la suspension ou celle de la radiation du Tableau de l'Ordre
des Avocats.
Article 10. — Les Professeurs fournissent le nombre d'heures de cours
prévu à l'horaire établi au début de Tannée académique ])ar le Doyen
après avis du Conseil des Professeurs.
Article II. — Le Conseil des Professeurs se réunit sur la convocation
du Doyen au début de chaque trimestre de l'année académique pour
arrêter les mesures nécessaires à la bonne marche des études.
Des convocations extraordinaires pourront être faites par le Doyen
clans le courant de l'année.
L'exécution des mesures arrêtées en Conseil des Professeurs est
soumise à l'approbation préalable du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique, à qui le Doyen adresse, après chaque séance, copie du pr»»-
cès-verbal de la réunion.
Article 12. — Tout Professeur qui se sera absenté pendant i)lus de
huit jours sans avoir obtenu un permis régulier sera considéré comme
démissionnaire.
Le Doyen peut accorder tout congé ne dépassant pas quinze jours.
Pour une plus longue durée, la demande sera appréciée par le Secré-
taire d'Etat de l'Instruction Publique.
Article 13. — Les peines disciplinaires applicables aux membres du
personnel sont: l'avertissement, la retenue partielle des appointements»
la suspension, la révocation.
Article 14. — Pour être admis à la Faculté de Droit, il faut être titu-
laire du diplôme de fin d'études secondaires classiques, 1ère et 2ème
parties.
Le Doyen de la Faculté de Droit peut, après examen des titres pro-
duits, et, sur le rapport de la Direction Générale de l'Enseignement
Urbain, accorder, en vue de l'admission à la Faculté de Droit, l'équiva-
lence du Certificat d'Etudes Secondaires Classiques. 1ère et 2ème par-
ties, au postulant muni d'un grade universitaire correspondant.
Le nombre d'étudiants de première année à admettre à la Faculté
de Droit pourra être limité par arrêté du Président de la République.
Article 15. — Le registre d'inscription à la Faculté de Droit sera
ouvert du 15 au 30 Septembre de chaque année.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237
Exceptionnellement les candidats reçus à la Session extraordinaire
d'examens du Certificat d'Etudes Secondaires Classiques 2ème partie
pourront s'inscrire dans la huitaine de la proclamation des résultats.
Article 16. — I^s étudiants sont tenus d'assister aux cours et de
]M-endre, en ])ersonne. au Secrétariat de la Faculté, quatre inscriptions
par an :
La première pendant le mois d'Octobre.
La deuxième pendant le mois do Janvier.
La troisième pendant le mois d'Avril,
La quatrième pendant le mois de Juin.
Toutes absences non justifiées pendant huit jours consécutifs, de
même que huit absences non justifiées pendant un trimestre, entraînent
(a perte d'une inscription.
Le montant de chaque inscription sera de dix «j^ourdes.
Au surplus, les étudiants de 3ème année paieront, dès le mois d'Oc-
tobre, un droit de diplôme de G. 10.00.
Il sera, par les soins du Doyen, tenu une comptabilité régulière de
la Caisse de la Faculté de Droit et ouvert à la Banque Nationale de la
République d'Haïti un compte courant où seront déposées les valeurs
perçues.
Le fonds ainsi constitué servira aux besoins de la Bibliothèque de la
Faculté et à toutes dépenses jugées utiles.
La Comptabilité de la Faculté de Droit sera vérifiée le 30 Septem-
bre de chaque année par un membre de la Direction Générale de l'En-
seignement Urbain qui en donnera décharge au Doyen sur le livre de
Caisse de la Faculté tenu par le Secrétaire et en adressera rapport au
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Article 17. — Les peines disciplinaires applicables aux étudiants de
même que les questions relatives aux examens seront réglées par Ar-
rêté du Président de la République qui établira les règlements géné-
rau.x de la Faculté.
Article 18. — Les diplômes sont délivrés par le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique. Président du Conseil de l'Cniversité. après a])-
probation des procès- verbaux d'examens.
Article 19. — Les Ecoles Libres de Droit demeurent régies ])ar le
Décret-Loi du 1er Septembre 1942.
Article 20. — Le présent Décret-Loi abroge expressément tous Lois
et Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à 1a diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elat de rinstruction Publique: MAURICE DARTIGUE
■ Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOL'RS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1944.
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
No. 352
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 621. 682. 684. 689 et 690 du Budget
de l'exercice en cours ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec ra])probation du Comité Permanent de l'Asseml^lée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 621 du Budget, un crédit sup-
]3lémentaire de Trois mille huit cents gdes. (G. 3.800) Mobilier
scolaire.
Article 2. — 11 est ouvert à l'article 682 du Budget lui crédit supplé-
mentaire de Neuf cents gourdes (G. 900.00) Education Physique.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 684 du Budget lui crédit sup]3lé-
mentaire de Quinze cents gourdes (G. 1.500.00) Frais d'impression et
])ublication.
Article 4. — Il est ouvert à l'article 689 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Trois mille huit cents gdes. (G. 3.800.00) Réparations
des Locaux Scolaires.
Article 5. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget un crédit su])-
l)lémentaire de Neuf mille cinq cents gourdes (G. 9.500) Bourses
d'Etudes.
Article 6. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Aricle 7. — Le présent Décret-Loi sera juiblié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacim en ce qui le CQncerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XE^IÔURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-cFessus
soit revêtu du Sceau de la Ré]~>ubli(jue. im]M-imé. ]:)ublié et exécuté.
240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1944, an
]41ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le .Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 353
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEM OE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu la loi du 16 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1939 et le Décret-Loi du 30 No-
vembre 1939;
Considérant que l'Etat a pour devoir de s'intéresser à l'organisa-
tion méthodique et au Développement du .Sport dans le Pays ;
Considérant que ce résultat ne peut être obtenu que par la création
d'un Organisme officiel central dépendant directement du Gouverne-
ment de la République ;
Considérant que le développement du Scoutisme en Haïti nécessite
(|ue l'Etat apporte son concours à ce mouvement, conformément à la
Recommandation faite à Buenos-Ayres. le 21 Décembre 1936, à la
Conférence Interaméricaine pour le maintien de la Paix;
Sur le rap]3ort des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruc-
tion Publique, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le développement du Sport en Haïti est désormais
confié à un Organisme dénommé : Direction Générale des Sports et
du Scoutisme, attaché au Département de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241
Article 2. — La direction Générale des S])orts et du Scoutisme, qui
remplace l'Union des Sociétés Sportives Haïtiennes (U. S. S. H.)
dans toutes ses attributions, droits et prérogatives, aura à sa charge
la direction de toutes les activités sportives haïtiennes. Les associa-
tions Scoutes ou autres sont également placées sous son contrôle.
Le Directeur Général des Sports, qui sera nommé par le Président
de la République, prendra tous règlements qui peuvent être nécessaires
pour la ])ratique du Scoutisme et des Sports, notamment 'dans ses
branches ])rofessionnelles, amateurs et collégiales. Il désignera des
assesseurs pour chaque sport et dans les localités qu'il jugera néces-
saire. Ces assesseurs remplaceront le Président de Fédération et se-
ront nommés par le Directeur Général des Sports à qui ils devront
rendre compte.
Les mesures relatives aux s]>orts collégiaux ou celles nécessitant la
participation des écoles seront prises d'accord avec le Département
de l'Instruction Publique.
La fonction de Directeur Général des Sports et du Scoutisme est
non rétribuée.
Article 3. — Les Fédérations sont formées dans chaque sjwrt pra-
tiqué en Haïti par les Représentants des Clubs affiliés.
La partie technique des jeux leur est entièrement abandonnée.
Article 4. — Les recettes générales de toutes les manifestations spor-
tives seront versées à la Banque Nationale de la République d'Haïti,
à la Caisse des Sports dont l'administration passe, dès promulgation
du présent Décret-Loi, à la Direction Générale des Sports.
La Caisse des Sports sera alimentée par les recettes générales de
toutes les manifestations sportives en Haïti et par les dons des par-
ticuliers et, éventuellement, par des subsides de l'Etat et des Com-
munes.
Les stades et terrains de jeux seront construits par les fonds pro-
venant de la Caisse des Sports.
Le Directeur Général des Sports fixera les montants ])ouvant re-
venir à chaque Fédération iwur ses dépenses. Une comptabilité des
recettes et des dépenses régulièrement tenue, sera mise à la dispo-
sition de toute personne qualifiée. Un rapport annuel sera publié sur
les activités de la Direction Générale des Sports et du Scoutisme et
sur la gestion de la Caisse des Sports.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois f)u dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
242
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de l'Intérieur et de l'Instruction Publique, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-avi-Prince. le 11 Janvier 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
• Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
t)onné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 354
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions ;
Vu la loi du 21 Avril 1939 et les décrets-lois des 10 Octobre 1939,
6 Janvier 19-K) et 11 Décembre 1942 sur la carte d'identité;
Considérant que l'expérience a révélé la nécessité de rapporter le
décret-loi du 11 Décembre 1942 qui modifie l'alinéa (c) de l'article 4
BULLETIN' DES LOIS ET ACTES 243
de la k)i du 21 Avril l''3*^> sur la carte d'identité; qu'il a été reconnu
nécessaire également d'apporter de nouvelles modifications au décret-
loi du 6 Janvier 1940 ci-dessus mentionné, notamment en ce qui con-
cerne l'amende prévue par l'article 10;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances.
de la Justice et des Relations Extérieures ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure rapporté le décret-loi du 11 Décembre
1942 qui amende l'alinéa (c) de l'article 4 de la loi du 21 Avril 1939
sur la carte d'identité.
Article 2. — Est remis en pleine force et vigueur l'alinéa (c) de l'ar-
ticle 4 de ladite loi du 21 Avril 1939, ainsi modifié par l'article 3 du
décret-loi du 10 Octobre 1939:
c). — Toute personne âgée de 21 ans accomplis ou plus, ainsi que
le mineur émancipé, ne se trouvant dans aucun des groupes sus-men-
tionnés, sauf les exceptions prévues à l'article 1er, paieront une taxe
dont le montant est fixé à Une Gourde. Toutefois, la taxe d'identité
est exigible conformément aux divers tarifs contenu:; dans la pré-
sente loi même s'il s'agit de mineur non émancipé, lorsqu'il se trouve
dans l'une ou l'autre des conditions prévues pour l'acquittement de
cet impôt par les majeurs.»
Article 3. — L'article 10 du décret-loi du 6 Janvier 1940 est ainsi
modifié :
«Article 10. — La carte d'identité sera essentielle à la recevabilité de
tous actes ou écrits civils ou judiciaires, en ce sens qu'ils ne seront
pas reçus par le Bureau de l'Enregistrement, et qu'on ne pourra faire
usage des dits actes ou écrits en justice, devant aucune administration
publique, ou devant aucun officier public, s'il n'est fait mention dans
ces pièces des numéros des cartes d'identité. Notamment les exploits
devront indiquer les numéros des cartes non seulement de chacun des
requérants, mais de chacun des avocats, fondés de pouvoir, huissiers;
de même les actes de notaires, arpenteurs, etc.. indiqueront les nu-
méros des cartes des officiers ministériels en question et des parties.
De plus, aucune affaire ne i)ourra être enrôlée ou plaidée i)ar qui-
conque, avocat, fondé de pouvoir, ou partie demanderesse ou défen-
deresse, si l'officier ministériel ou la partie en question ne soumettent,
244 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
en ce qui les concerne, les cartes plus haut mentionnées, émises durant
l'exercice en cours, quelle que soit la date de l'acte introductif d'ins-
tance, réserve faite des dispositions du 2ème alinéa de l'article 2. con-
cernant les personnes identifiées durant l'exercice précédent.
Aucune personne assujettie à cette taxe ne pourra requérir les ser-
vices d'un officier ministériel sans être munie de la dite carte.
L'Officier Ministériel qui aura contrevenu aux prescriptions de cet
article sera assujetti à une amende de Gdes. 10.00 pour chaque contra-
vention. Cette amende sera payée sur bordereau émis par l'Admi-
nistration des Contributions, sans préjudice du droit de la dite Admi-
nistration d'émettre une contrainte pour le recouvrement de la taxe
d'identité îion payée et des surtaxes encourues, contre l'officier Mi-
nistériel en faute.
Le Bureau de l'Enregistrement et les greffiers devront exiger la
preuve du paiement des taxes et surtaxes ou de l'amende dans chaque
cas, avant de recevoir aucun des dits actes.
En cas d'absence de mention de carte d'identité, l'intéressé qui
voudra produire les actes et écrits visés dans le présent article, autres
que ceux qui émanent d'un Officier Ministériel, devra acquitter, pour
chaque carte, une amende de Gdes. 5. sans préjudice du droit de l'Ad-
ministration Générale des Contributions d'émettre une contrainte pour
le paiement de la taxe non acquittée et des surtaxes encourues contre
celui dont le numéro de la carte n'est pas indiqué. Le Bureau de l'En-
registrement et les greffiers devront exiger la preuve du paiement des
taxes et surtaxes ou de l'amende, dans chaque cas. avant de recevoir
aucun des dits actes.
Mention des numéros des quittances afférentes aux taxes et sur-
taxes ou amendes sera portée, sur les actes ou écrits, par le Service
intéressé, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents.
Sont exempts des prescriptions du présent article :
lo. — En matière pénale, tous procès- verbaux, tous actes, toutes dé-
fenses et tous recours quel que soit le degré de juridiction et tous
procès-verbaux de constat en cas de flagrant délit et d'accident ;
2o. — Les déclarations de naissance ou de décès et les actes de
mariage ;
3o. — La correspondance et les communications télégraphiques ou
autres, les chèques, les endos et acquits ou quittances, les acceptations,
les effets et documents émis à l'Etranger et sur l'Etranger, les recon-
naissances ou notes fournies pour achats à crédit et au comptant des
articles courants de consommation ou d'autres usages.
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES 245
Les pièces de paiement à l'Etat et aux Communes des taxes ou
autres valeurs qui leur sont dues, sauf les exceptions prévues à l'ar-
ticle 7 et au présent article, les effets de commerce, lettres de change,
traites, billets à ordre, billets au porteur, promesses de paiement, bons,
ordres de paiement, ordres de virement et transferts.
Les dispositions de cet article sont applicables aux amendes en-
courues pour violation du décret-loi du 15 Janvier 1940. et non encore
acquittées.
Article 4.— Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi. tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur, des Finances, de la Justice et des Relations Extérieures, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le S Janvier 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIK LESCOT
Par le ['résident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NO:\I DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1944.
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: ^L\URICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
246 BULLFTIN DES LOIS ET ACTES
No. 356
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vil l'article 35 de la Constitution :
\'u les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est nécessaire de rapatrier certains ressortissants
haïtiens se trouvant actuellement en République Dominicaine ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée, et qu'il est urgent d'}^ pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.CXX)) qui ser-
vira à couvrir les frais de rapatriement de ressortissants haïtiens se
trouvant actuellement en République Dominicaine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247
Xo. 357
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que le Gouvernement doit payer les frais d'acquisition
d'un ascenseur qu il a été reconnu nécessaire d'installer au Palais
National ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation ajjpropriée, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le ra):)port du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Trente Vn ]\Iille Quatre Cent Soixante Huit
Gourdes et Soixante Quinze Centimes (Gdes. 31.468.75) qui servira à
couvrir les frais d'acquisition d'un ascenseur destiné au Palais Na-
tional.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES '
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Zéky DAC-
CARETT, né à l'étrang-er, de père et de mère étrangers devenus
haïtiens, désirant adopter la nationalité haïtienne, conformément aux
dispositions de l'article 14 de la Loi du 22 Août 1907, a tait le 4 No-
vembre 1943, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la dé-
claration prévue à l'article 12 de la susdite Loi.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 10 Janvier 1944.
No. 355
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 7 Se])tembre 1870 sur la boucherie ;
Considérant que l'abatage inconsidéré des vaches et des génisses est
de nature à entraver la reconstitution du cheptel bovin national ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
de l'Intérieur, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Les Départements de l'Agriculture et du Jravail, de
l'Intérieur, du Commerce et de l'Economie Nationale pourront par
communiqué, limiter le nombre de vaches et de génisses à abattre,
chaque mois, soit dans une ville quelconque, soit sur tout le terri-
toire de la République. Ils pourront, également, par connnuniqué, dé-
terminer les conditions auxquelles l'abatage des vaches et génisses
devra être soumis.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toute loi ou disposition de
loi, tout Décret-loi ou disposition de Décret-loi qui lui sont contraires
et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agri-
culture et du Travail, de l'Intérieur, du Connnerce et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
BULLRTIN DF.S LOIS ET ACTES
249
Donné an Palais National, à fort-an- rrinci.'. k- 1.^ Janvier 1^)44. an
I41ènie de r[nclépenclance.
i:i.lK I.I«:SCOT
Par le Président :
I.e Secrétaire d'Ktat de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: \^ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de 1 Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Par antorisation du Comité Permanent de l'Asseniblée Natif)nale.
donnée le 14 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NTOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répnbliqne ordonne qne le Décret-loi ci-dessns
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie N'ationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GER.\RD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
No. 358
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940. niodificative de celle du
6 Juillet 1935 sur la Pension et sur la Retraite des militaires;
ConsidéraiU (|u'à la date de son décès, le nonmie Pierre Honoré
était sous-lieutenatU dans la (iarde d'PIaïti et avait fourni 25 années
rie service ;
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que s'il avait été retraité à l'époque de sa mort il aurait
droit à une pension mensuelle de Gdes. 250.00:
Considérant que les mineurs Reynold, Levelt, Anel-Gabriel et Em-
manuel Honoré, héritiers naturels de feu Pierre Honoré remplissent
les conditions requises par la Loi pour bénéficier jusqu'à la majorité
de la part de pension qu'aurait eue leur père si. à la date de sa mort.
il avait été mis à la retraite ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Gdes.
125.00. à partir du 1er Janvier 1944. de la pension des héritiers na-
turels et mineurs de feu Pierre Honoré.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice des héritiers naturels
et mineurs de feu Pierre Honoré.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
EXPOSE GENERAL DE LA SITUATION
Présenté au Peuple Haïtien en un Message du Président de la
République le 1er. Janvier 1944 et Déposé devant
le Corps Législatif le 21 Janvier 1944
PEUPLE haïtien,
A pareille date, il y a un an. je vous faisais part en un Message des
différentes activités du Gouvernement de la République, tant sur le
plan de l'administration intérieure que sur celui de la politique
étrangère.
Lors, je vous disais que nous avions emprunté une voie sûre, la
bonne, celle qui doit nous mener vers les horizons vastes et clairs,
vers cette lumière qui est la marque indiscutable du progrès et de la
civilisation.
Malgré les obstacles qui ne manquent jamais de surgir sous les pas
de tout Gouvernement, quel qu'il soit, nous avons rassemblé nos
énergies pour nous diriger sans défaillance et sans faiblesse vers les
buts que nous nous étions proposé d'atteindre.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251
Les difficultés nées de la guerre cruelle qui décime l'humanité n'ont
fait qu'irriter notre désir de franchir avec bonheur les caps dangereux
que nous avons rencontrés sur notre route.
Il est bon que vous sachiez comment ont été administrés vos in-
térêts par ceux auxquels vous en avez donné mandat. Et il n'est pas
inutile que cette reddition annuelle de comptes soit présentée directe-
ment au Peuple, le jour où pieusement la Nation communie dans le
souvenir de ceux qui ont versé généreusement leur sang pour faire
de nous des hommes libres et nous léguer, en même temps que cette
terre, une nationalité dont à juste titre nous sommes fîers. Nous in-
clinons même à penser qu'aucune circonstance n'est plus propice pour
une telle démarche que celle où plane parmi nous l'âme des Aïeux.
Nous avons le sentiment qu'ils se penchent vers nous, attentifs à l'ex-
])Osé de notre gestion, afin de voir si nous n'avons pas démérité.
Grâces soient rendues à Dieu ! le patrimoine dont l'administration
•nous a été confiée en rien n'a été diminué. Plus que jamais nous avohs
le droit d'être fiers de nos origines, de notre race et de notre culture.
FINANCES
A la fin de l'Exposé de la situation financière que nous présentions
au pays le 1er. Janvier 1943, nous nous exprimions comme suit:
«La caractéristique financière du dernier Exercice et de celui en
cours a été et est que des mois de faible rapport succèdent à des mois
de bon rendement, selon que le mouvement de l'importation et de
l'e.xportation est régulier ou non : de sorte qu'en fin de compte une
moyenne suffisante de recettes s'établit, ce qui a permis au Gouver-
nement de faire face à tous ses engagements... L'Etat Haïtien a tra-
versé une période extrêmement difficile sans avoir recouru à l'Eni-
])runt, en tirant de ses propres ressources tout ce qui était nécessaire
au maintien d'un niveau normal des activités nationales.»
Au moment où nous parlions ainsi, la situation était encore assez
incertaine ; la guerre sous-marine se poursuivait dans nos parages et
le nombre des navires dont disposaient nos grands voisins pour leur
commerce d'exportation était très limité. Nous n'avions donc aucune
assurance quant aux possibilités de recevoir des marchandises en quan-
tités suffisantes pour l'approvisionnement de nos marchés, pas plus
que nous n'étions assurés de pouvoir exporter régulièrement nos
denrées.
Les moyens puissants mis en œuvre par les Etats-Unis dans la con-
duite de la guerre devaient amener rapidement une amélioration de
252 BUILE7IN DES LOIS ET ACTES
cette situation. L'accès de l'Atlantique Sud et de la mer des Antilles
fut pour ainsi dire fermé aux sous-marins de l'Axe et les chantiers
navals américains produisirent un nombre tel de navires que la crise
des transports maritimes dans cet hémisphère s'en est trouvée gran-
dement atténuée. C'est en bonne partie grâce à ces heureuses circons-
tances que les conditions commerciales haïtiennes se sont graduelle-
ment améliorées au cours de l'année qui vient de finir.
Les recettes de l'Etat qui s'étaient élevées à Gdes : 25.749.266,94
durant l'Exercice 1941-1942 ont atteint en 1942-1943 le chiffre de
32.904.025,23, soit une augmentation de G: 7.154.758.39. Les recettes
douanières montrèrent une différence en plus de G : 3.000.000 environ.
Celles de l'Administration Générale des Contributions accusèrent un
chiffre '|ui n'avait jamais été atteint jusqu'à ce jour. Elles se chif-
frèrent à G: 8.668.000 contre G: 5.337.000 durant l'Exercice 1941-
1942, soit une différence en faveur du dernier Exercice de G : 3.350.000.
Elle provient en grande partie du rapport de l'impôt sur le revenu qui,
recouvré sous l'empire du dernier Décret-Loi régissant la matière, a
passé de G: 637.000 en 1941-1942 à G: 2.741.000 pendant les douze
mois de l'Exercice 1942-1943.
Comme on se le rappelle, il fut décidé au 15 ]\Iai 1923 de rembourser
toutes les obligations de l'Emprunt français de 1910. La somme né-
cessaire à cette opération fut mise en francs à la disposition de la
Xational City Bank of N^ew York qui. depuis cette époque, a rentré
un nombre considérable de ces obligations. La prescripti(^n joue
contre celles qui n'ont pas été ])résentées au rachat jusqu'à la date du
15 Mai 1943. De ce fait, le compte afférent à cette ojjération à la
Xational City Bank fut fermé le 16 Mai 1943. et la contre valeur en
dollars de son solde virée au Crédit du Com])te du Gouvernement
Haïtien. — ce qui re]:)résente ])ar recettes diverses un encaissement
de G : 698.000.
La Balance disponible au 30 Se])tembre dernier était de G :
4.286.334.50. mais si l'on considérait que l'Etat avait à faire face du-
rant les prochains mois à des échéances dues à la Export Import Bank
of Washington, en exécution du contrat de^ Travaux Publics de la
White Engineering Corporation, pour un montant de $1.350.000,
cette situation financière n'était qu'a])paremment bonne.
C'est pourquoi il parut nécessaire de régler au préalable cette ques-
tion de la dette de la White Engineering Corporation avant d'arrêter
de manière définitive les chiffres du Budget Général de 1 Exercice
1943-1944.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
253
Les conversations que nous eûmes à Washington à cet égard avec
les représentants du Gouvernement Américain les 17, 18 et 19 Octo-
bre dernier aboutirent à un ajustement de cette dette, qui est à l'avan-
tage du Gouvernement Haïtien.
Les paiements à faire durant l'année 1944 sont réduits d'environ
50%, c'est-à-dire que nous aurons à payer $800.000 au lieu de
$ 1.350.000.
Le capital entier de la Dette en question, soit $ 5.500.000 était rem-
boursable par ])aiements échelonnés du 15 Septembre 1943 au 1er.
Juillet 1946.
Le nouvel arrangement intervenu entre le Gouvernenmt américain
et le Gouverenment Haïtien le 19 Octobre 1943 permettra d'acquitter
cette dette ])ar des versements moins lourds, échelonnés sur cinq an-
nées de ])lus. C'est-à-dire que le solde de capital dû au 15 Novembre
1943, soit $ 5.440.000, sera payé de cette dernière date au 15 ]Mai 1951.
C'est à la suite de l'heureux résultat obtenu au cours de nos négo-
ciations de Washington qu'il fût ])ossible, à mon retour dans le pays,
aux premiers jours de Décemlîre 1943. d'arrêter les chiffres du Budget
de l'Exercice 1943-1944.
Les voies et moyens de l'Exercice précédent s'élevaient à G.:
27.528.000. Après une étude approfondie des conditions générales et
des prévisions de recettes qu'elles i>ermettaient d'espérer, ceux de
l'Exercice en cours ont été portés à G: 31.850.000 soit une augmenta-
tion par rapport au dernier Exercice de G : 4.322.000. Elle nous a
permis de rétablir le salaire des employés publics à son niveau an-
térieur et de donner plus d'aisance aux finances de certains de nos
Services qui ne donnent pas tout le rendement dont ils sont capables.
faute de disponibilités suffisantes.
Pour iious permettre de réaliser notre plan de Gouvernement et ac-
complir, dans l'Agriculture, l'Education populaire, les Travaux Pu-
blics. l'Organisation rurale et l'Hygiène, les développements et amé-
liorations que ce plan comporte, il nous faudrait disposer pour com-
mencer d'un Budget de G: 35.000.000.
J'espère fermement que l'amélioration constatée cette année dans les
finances haïtiennes ira en s'accentuant de manière à rendre bientôt
possible la réalisation de ces projets.
COMMERCE ET ECONOMIE NATIONALE
Lors(ju'on ])asse en revue Tannée connnerciale (|ui vient de finir, on
est tenté de dire que les difficultés aux(|uelles le Gouvernement et le
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
pays avaient à faire face en 1942 ont été en grande partie surmontées
et que la vie économique tend à reprendre un cours régulier. Il n'existe
plus une accumulation de stocks exportables — sauf en ce qui a trait
au coton — et, si les marchandises importées ne suffisent ])as à une
demande encore stimulée par l'apport de fonds provenant de l'exé-
cution du programme de la Cryptostegia, par contre le conmierce pu-
rement intérieur des produits du pays a bénéficié de la situation ainsi
créée qui, à la satisfaction du Gouvernement, est pleinement au profit
du producteur. Cette situation où l'exportateur trouve un marché qui
absorbe tout ce qu'il peut offrir, où le négociant peut écouler ses im-
portations ])lus vite qu'il ne peut s'approvisionner, et où le ])roducteur
bénéficie d'une hausse de prix de tous ses produits, ne peut être con-
sidérée que comme étant favorable.
Elle a déterminé nécessairement l'augmentation de la circulation
monétaire.
BANQUE
Pendant l'année 1943, la circulation des billets de la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti s'est maintenue à une moyeimc d'en-
viron G: 22.000.000, d'où une augmentation de G: 4.000.0()0 par rap-
port au chiffre de Décembre 1942.
Pour faciliter l'exécution de ses états de paiement, la .Société Haïtia-
no-Américaine de Développement Agricole a imjjorté durant 1943 une
valeur élevée en dollars, dont $ 1.250.000 ont été utilisés à ce jour.
Dans le même temps, la demande pour la monnaie de nickel du Gou-
vernement Haïtien devenait plus grande. Ainsi le totaï de l'argent en
circulation passait de G: 23.439.000 en Décembre 1942 à G: 35.150.000
en Décembre 1943.
Voici en chiffres ronds le détail de cette circulation comme il a été
fourni par la Banque Nationale de la République d'Haïti :
Gourdes
Billets de cette Institution 22.950.000,00
Monnaie de nickel 5.950.000,00
Contre valeur des Billets et de la monnaie division-
naire des Etats-Unis 6.250.000,00
35.150.000.00
soit une augmentation de G: 11.500.000 environ par rapport au chift"re
de la circulation de Décembre 1942 qui accusait déjà, si on se le rap-
pelle, une augmentation de G: 10.000.000 sur le niveau de circulation
qui existait durant l'Exercice 1940-1941. Une fraction importante de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255
ces G: 35.150.000 se trouve entre les mains iW> paysans et des tra-
vailleurs des champs et constitue un pouxoir d'achat C|ui ne pourra
s'emph)}er qu'au bénétîce des conditions générales.
Il est à noter que les sommes détenues par la masse n'ont pas donné
lieu, comme on pouvait le craindre, à une inflation générale des prix
tant des marchandises importées que des marchandises de production
locale. Pour ce qui a trait aux premières, les mesures prises par le
Gouvernement, appliquées avec modération, mais sans faiblesse, ont
suffi pour empêcher le commerce de profiter outre mesure de la rareté
lorsqu'elle se présentait. Il faut reconnaître qu'une notable partie des
commerçants s'est montrée le plus souvent disposée à appuyer l'action
gouvernementale. En ce qui concerne la deuxième catégorie de mar-
chandises (celles produites dans le pays même), l'action du Gouverne-
ment s'est aussi exercée dans le but d'arrêter la hausse de certains
articles de première nécessité, tels que le riz et le maïs, lorsqu'elle
était déterminée plutôt par la S])éculation que par les besoins réels de
la population. En définitive, grâce aux mesures prises et au concours
de tous, le pays n'a pas connu les bouleversements économiques si dif-
ficiles à éviter dans les conditions mondiales actuelles.
La situation de la Banque Nationale de la République d'Haïti, pro-
priété de l'Etat Haïtien, est aussi liquide que celle de Décembre 1942
et reflète ces conditions économiques favorables. Les réserves sont
passées de G: 655.701.80 au 30 Novembre 1942 à G: 942.374.60 au
30 Novembre 1943. le surplus, de G: 346.833.33 à 446.833.33, et les
profits non répartis, de G: 415.269.53 à G: 5v30.7-M-. 1 2. Les dépôts en
comptes courants et en comptes d'épargne — comptes du gouverne-
ment inclus — accusent un total de G: 31.936.367.04 contre G:
17.273.173.04 en Novembre 1942. Malgré l'achat de $1.000.000 de
bons à court terme du Trésor des Etats-Unis qui fut décidé récem-
ment lors de mon séjour dans ce pays, le dépôt libre de la Banque
Nationale de la République d'Haïti à la National City Bank of New
York passait de $ 2.500.000 au 30 'Novembre 1942 à $3.500.000 envi-
ron, au 30 Novembre 1943. Aux mêmes dates, l'encaisse dollars en
Haïti passait de $ 1.300.000 à S 2.100.000. 11 est à retenir (pie le porte-
feuille de l'Institution indique chez les commerçants importateurs et
exportateurs une situation aisée. Le crédit n'est employé qu'avec
modération et les renouvellements de prêts sont devenus rares. En
d'autres termes, une situation connnerciale liquide générale est clai-
rement apparente.
Au 1er Octobre dernier, la Banque Nationale de la République
d'Haïti remit à la Commission formée à cette fin par le Gouvernement
2'^ft BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le contrôle des exportations de café ((iii lui avait été confié conformé-
ment au Décret-Loi du 7 Juin 1941. [/augmentation du cjuota amé-
ricain pour la période 1942-1943 avait permis l'exportation de la ré-
colte de café de cette période et l'excédent non exporté de celle de
Tannée précédente à 25 ou 30.000 sacs près. 11 semble improbable
maintenant que le pays puisse éprouver la moindre difficulté à ex-
porter ce solde ainsi qtie la totalité de la récolte 1943-1944.
La distribution des 300.000 sacs de café auxquels j)robablement
s'élèvera la présente récolte a été faite sur une base de justice en vue
de rendre les chances d'achat ég'ales pour tous les exportateurs, pro-
portionnellement à leur capacité ci'achat et à l'importance de leurs ins-
tallations. Le Gouvernement veille à ce qu elle soit strictement ap-
pliquée.
En ce qui a trait au coton, on évalue à environ 10.000 balles le stock
qui se trouve encore aux mains des exportateurs. Le Gouvenement
avait sollicité et obtenu de la Commodity Crédit Corporation un crédit
en vue d'acheter ces stocks à un prix qui. s'il n'assurait pas un gros
bénéfice, enrayait par contre toute possibilité de perte. ()n rencon-
trera peu de dispositions de la part des exportateurs à traiter au prix
établi. Le Gouvernement fut obligé de conclure que ces derniers pré-
féraient garder leurs stocks, et le crédit en (piestion fut annulé par
la suite.
Les autres denrées haïtiennes telles que le sisal, le sucre, sont as-
surées d'un bon placement. Celles d'importance moins grande telles
<|ue le cacao, le miel, les peaux de chèvres, sont également en detuande.
Les petites industries du bois, de la pite, de la tresse en pailles et
fibres diverses ont continué durant ces temps derniers à se développer
de la manière la plus satisfaisante. La totalité de notre production de
sisal ayant été vendue aux Etats-Lnis pour les besoins de guerre, il
est actuellement assez difficile de se procurer cette fibre, mais des
arrangements sont en cours qui permettront, je l'espère, à la petite
industrie de trouver les quantités de cette matière i)remière qui lui
sont nécessaires.
Les organismes créés par le Département de l'Economie Nationale
pour contr(Mer la distribution de la gazoline. de la kérosine. du gasoil,
celle de l'huile de cuisine de fabrication locale; la répartition aux com-
merc^ants de tout le pays des contingents de marchandises accordés à
Haïti, continuent à fonctionner avec l'efficience voulue.
Dans un très proche avenir le Gouvernement espère mettre à la
disposition du public un carburant national à base d'alcool et de ga-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257
«^olii'.e f|iii offrira toutes les garanties et (>l)viera aux inconvénients
actuel dus au manque de ga/.oline.
Il est difficile de résoudre le problème que suscite la rareté des
pneus, fl n'a pas été possible d'obtenir une augmentation de notre
quota concernant cet article dont le manque se fait sentir aux lùats-
Unis même.
L'afflux des demandes de pneus au Département de l'Economie Na-
tionale venant de tous les points du pays : les communications qu'à
tout instant les Secrétaire et Sous-Secrétaire d'Etat de ce Départe-
ment recevaient à cet égard au téléphone prenaient le plus clair de
leur temps.
Il a donc fallu détacher ce Service du Département de l'Economie
Nationale, le rendre autonome en le plaçant directement sous notre
contrôle personnel. Tout le possible sera fait pour donner satisfac-
tion au public selon la liste de priorité établie, mais on fera bien de
se souvenir que les pneus arrivent en quantité nettement insuffisante
et que cette situation ne s'améliorei"a que dans quelques mois,
lorsque la fabrication du caoutchouc synthétique pourra répondre à
tous les besoins des Etats-Unis, avec un surplus suffisant pour per-
mettre l'accroissement du volume des exportations.
INSTRUCTION PUBLIQUE
La réforme de l'Instruction Publique entreprise en Septembre 1941
s'est poursuivie au cours de l'année 1942-43.
L'un des aspects qui caractérisent cette réforme entreprise par mon
Administration et que je désire souligner, est qu'elle est en train de
s'e.xécuter suivant un plan arrêté à l'avance. Et comme ce plan a été
déjà publié, il est possible au public de se rendre compte qu'il a été
scrupuleusement suivi.
Le programme de réorganisation tel qu'il a été conçu devait s'exé-
cuter sur une période de trois années pour l'Enseignement Primaire,
et de deux années pour l'Enseignement Professionnel et l'Enseigne-
ment Secondaire. Lorsque les objectifs du plan auront été atteints, le
problème de l'Instruction Publique n'aura pas été pour cela définiti-
vement résolu, car il s'agit d'un plan préalable devant permettre au
Gouvernement de franchir une première étape. A partir d'Octobre
1944. un deuxième groupe d'objectifs devra être posé en vue du par-
cours d'une seconde étape. Comme tout problème d'éducation im-
plique en même temps un problème de financement, notre Administra-
tion, dans l'élaboration du premier plan de trois ans. n'a pas voulu
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
être trop ainl)itieux. Il a considéré seulement ce qui était possible,
dans les limites de ses revenus probables, pour la période d'Octobre
1941. à Octobre 1944. Cette prévoyance a porté ses fruits, car tous
les objectifs posés sont en voie d'être atteints, malgré le fait que les
circonstances créées par la guerre aient handicapé nos efforts. C'est
ainsi que l'impossibilité de voyager autrement que par avion et l'aug-
mentation du coût de la vie aux Etats-Unis ont eu pour conséquence
d'accroître considérablement les dépenses pour la formation dans les
Ecoles et Universités étrangères d'une partie du personnel de l'Ins-
truction Publique, et de réduire ainsi le nombre des étudiants qui au-
raient pu être envoyés à l'étranger. Le coût élevé des matériaux de
toutes sortes et du papier a réduit la quantité de mobilier et de four-
nitures classiques, de machines et d'appareils qui auraient pu être four-
nis aux divers types d'écoles.
La condition sine qua non pour exécuter avec succès un plan sérieux
de réforme a été de l>annir la politique de l'Instruction Publique. Cette
mesure, nous avons su la prendre. La deuxième condition, corollaire
de la première, est le choix du personnel sur des bases objectives.
Nous avons tenu à ce que les nominations se fissent sur la base des
titres universitaires et du mérite personnel, et qu'en l'absence de ces
titres, les places fussent octroyées au concours.
Voyons maintenant comment les objectifs posés en 1941 et au dé-
but de 1942 ont été atteints ou sont en train de l'être. Quelques-uns
de ces objectifs sont d'ordre général, c'est-à-dire, se rapportent à tout
le Département de l'Instruction Publique, en dehors de toute consi-
dération de degré ou de type d'enseignement. Les autres sont spéci-
fiques à chaque degré d'enseignement.
1. — Le premier à atteindre était la réorganisation de toute la struc-
ture administrative de la Direction Générale de l'Enseignement L'r-
bain. Le Décret-Loi du 30 Septen^bre 1941 nous a donné les moyens
d'y parvenir. Une organisation administrative telle qu'il n'en a ja-
mais existé au Département de l'Instruction Publique a été mise sur
pied : un service du personnel a été créé, et permet d'avoir une fiche
individuelle pour chaque instituteur relevant du Département de l'Ins-
truction Publique. Cette fiche porte tous les renseignements néces-
saires sur chaque instituteur. Il s'organise en ce moment un service de
statistiques, qui non seulement contrôle les rapports mensuels de
toutes les écoles sur la fréquentation scolaire, mais a déjà recueilli
des informations sur le nombre d'écoles, l'effectif, la fréquentation, le
nombre d'instituteurs par degré d'enseignement, par type d'écoles,
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES
259
var sexe. ])ar âi;e, la ré])ai"titiun de l'effectif scolaire par catégorie
('['écoles, par localité. ])ar circonscription d inspection, la comparaison
de la fréquentation journalière par mois et ])ar ty]:)e d'écoles. D'autres
informations im])ortantes seront fécueillies au cours de la ])rochaine
année.
Un Service de Comptabilité Scolaire avec classification des dépenses
non seulement par article^ budgétaire, mais aussi suivant le type et le
degré d'enseignement, la nature ou le caractère des dépenses, a été
établi dès Octobre 1941, et perfectioimé au cours de l'année ]*H2-4.3.
Un système d'inventaire et de contrôle des achats et des ex])éditions
de fournitures a été également organisé, ainsi qu'un service d'ins]>ec-
tion et de réparation des locaux scolaires.
2.^-^Le deuxième point de caractère général qui avait été ])révu était
la nomination à la tête des divers Services de la Direction Générale
de ri-Cnseignement Urbain des spécialistes qualifiés, dans la mesure
qu'on pourrait en trouver en Haïti. Cela a' été réalisé pour les Sec-
tions de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel. Pour
la Section d'Education Physique et d'Hygiène Scolaire, un ^Iédeci)i
qui est en même temps un dij^lômé de l'ancienne Ecole d'Education
Physique de Port-au-Prince, suit depuis plus d'une année, à l'Univer-
sité de Columbia. des cours roulant sur l'Hygiène et l'Education
Physique.
La Section de l'Administration est dirigée par un fonctionnaire ayant
une bonne expérience à la fois dans l'enseignement et l'administration.
Son assistant est revenu récenunent des Etats-Unis, où il a suivi des
cours sur la Comptabilité et l'Administration Scolaire.
3. — Le troisième point du programme général est le choix d'inspec-
teurs sérieux et familiarisés autant que possible avec les principes et
les méthodes d'éducation moderne.
Ce point est l'un des plus difficiles à réaliser, étant donné le rôle que
doit jouer l'inspecteiu' dans l'éducation moderne. Cependant, le Dé-
partement de rinsti'uction Publique a fait son possible ])our recruter
des inspecteurs tirés uniquement du cadre de l'enseignement et suivant
le degré ou le type d'enseignement qu'il aura à contrôler. Ensuite, de
Septembre 1941 à cette date, deux inspecteurs de l'Enseignement
Secondaire, trois inspecteurs de l'Enseignement Primaire, lui inspec-
teur de l'iùiseignement Professionnel, ont été envoyés aux Etats-U'nis
pour suivre des cours de ])erfectionnement durant une période d'une
année. Une institutrice, diplômée d'L^niversité Américaine et revenue
en Haïti en Octol)re 1942, a été nommée inspectrice. Une institutrice
de Musique a bénéficié d'une bourse d'études. Rentrée au Pays et
260 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
grâce aux nouvelles connaissances acquises, elle va s'occuper, de l'or-
ganisation et de la supervision de l'Enseignement Musical dans les
Ecoles Primaires et Normales. Un inspecteur de l'Enseignement Ma-
nuel, ayant étudié aux Etats-Unis, est en train de fai'-e. à la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain, un stage.
Le programme d'entraînement à l'étranger des inspecteurs continue
et devra continuer, et un ou deux changements devront être faits au
cours de la prochaine année dans le cadre des Inspecteurs de l'Ensei-
gnement Primaire.
4. — Conformément aux objectifs prévus, tous les instituteurs d'En-
seignement Primaire. Secondaire et Professionnel, reconnus notoire-
ment incompétents, ont été renvoyés, à l'exception de quelques-uns
gardés provisoirement, ou bien à qui il ne manque que quelques années
pour bénéficier de la pension.
Les nominations dans les écoles tant l^rimaires que Professionnelles
et Secondaires ont été faites sur la base des titres universitaires, et en
leur absence par voie de concours. De nos jours, sur 441 instituteurs
et institutrices des écoles primaires laïques, environ 300 ont reçu une
préparation professionnelle soit aux Ecoles Normales, soit à l'Ecole
Elie Dubois. Au moment où se mène une campagne en vue de l'aug-
mentation des salaires des membres du corps enseignant, campagne qui
voudrait laisser à entendre que notre Administration est responsable
de ces bas salaires, il nous semble bon de situer les faits, de notre
avènement au pouvoir à la date actuelle.
Jusqu'en Septembre 194L quatre-vingt-treize institutrices primaires
laïques urbaines gagnaient entre G. 30.00 et G. 50.00. En Octobre
1941, un salaire minimum de G. 50.00 a été fixé pour les instituteurs
primaires laïques. Ce salaire minimum a été porté à G. 60.00 en Oc-
tobre 1942, et à G. 70.00 en Octobre 1943. Le salaire moyen général
de tous les instituteurs ]n-imaires laïques est ]')assé de G. 88.00 à G.
106.75 par mois.
■ -Pour l'Enseignement Secondaire, un salaire minimum de G. 200.00
a été fixé pour les Instituteurs titulaires de Province et de G. 250.00
pour ceux de Port-au-Prince. De plus, une amélioration Générale des
salaires a été opérée pour le ]:)ersonnel enseignant.
Pour l'Enseignement Professionnel, bien que la réforme au point de
vue du traitement ne se soit pas encore achevée, un salaire minimum
de G. 175.00 a été fixé et une amélioration sensible des appointements
de presque tout le personnel a été faite.
En dehors du recrutement des instituteurs sur des bases objectives,
il y a le problème de l'amélioration professionnelle de ceux qui sont
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261
(i-ii fonction et (jui doivent être mis an courant des princi])es et des
méthodes modernes d'éducation. Pour l'Enseignement Professionnel,
il fallait organiser des cours sérieux de perfectionnement et d'une durée
assez longue. Quatre Directeurs d'Ecoles Professionnelles ont été
envoyés aux Etats-Unis pour une période de se])t à douze mois d'é-
tudes, et huit instituteurs ont été également envoyés à l'étranger pour
une ])ériode d'une à deux années d'études, en dehors de cinq jeunes
gens choisis dans les cinq Départements du Pays, pour l'étude de mé-
tiers manuels sur une ])ériode de trois ans. De plus, onze instituteurs
ont suivi pendant six mois (d'Octobre 1942 à Mars 1943) des cours
spéciaux organisés à leur intention à lEcole des Pères Salésiens de
Port-au-Prince, roulant sur la Mécanique-Ajustage, la Cordonnerie,
l'Ebénisterie, le Dessin et la Coupe.
Pour les Instituteurs et Institutrices des Ecoles Primaires, au cours
de l'année 1941-42,des cours spéciaux ou des réunions d'instituteurs ont
été organisés, tant à Port-au-Prince que dans la plupart des villes de
Province, pour leur expliquer le but de la réforme et connnencer de
les initier aux méthodes nouvelles d'enseignement. Au cours de l'année
1942-43. en de certaines réunions d'instituteurs, un groupe de trente-
deux institutrices d'écoles primaires de Port-au-Prince, de Pétionville
et de Carrefour ont fait, aux mois de Février, ^lars. Mai et Juin 1943,
à l'atelier de la SHADA, un stage de quinze à vingt-deux jours, au
cours duquel elles ont pu exécuter plusieurs projets de vannerie et de
tissage avec le latanier, la pite, les feuilles et les fibres de cocotier,
le torchon et d'autres produits indigènes. Au cours du mois de Sep-
tembre 1943, un groupe de cinquante-sept instituteurs et institutrices
ont suivi un cours de vingt-deux jours roulant sur le tissage, la poterie,
la reliure et le dessin.
Pour les Instituteurs des Lycées, il a été organisé à Port-au-Prince,
du 16 Août au 14 Septembre, des Cours d'Eté qui ont eu un succès
sans précédent. Ces cours ont été faits par quatre Professeurs Haïtiens
de grande co.nijjétence et quatre éminents Professeurs Etrangers, dont
trois Américains et un Français. Le voyage des Professeurs Améri-
cains a pu être réalisé grâce à la générosité du Département d'Etat du
Gouvernement des Etats-Unis auquel il nous est agréable de renou-
veler à cette occasion nos sincères remerciements.
5. — Un autre objectif difficile à atteindre, à cause de la situation du
Trésor Public, est celui qui se ra])porte aux locaiLx: scolaires, mobilier,
matériel et fournitures. Pourtant, là encore, malgré les nombreuses
difficultés de toutes sortes, que nous ."vons jiu confronter, des ]-)rogrès
262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fort appréciables ont été réalisés. Les différents rapports, rendus d'ail-
leurs publics, sur la situation des locaux scolaires, ont signalé l'état
lamentable dans lequel se trouvaient la plupart des locaux affectés aux
écoles laïques publiques. Grâce à une administration avisée et écono-
me, les résultats suivants ont été enregistrés :
En ce qui concerne les écoles primaires laïques, trente-trois écoles ont
été transférées dans des locaux mieux ai>propriés. quatorze locaux ap-
partenant à l'Etat ont été réparés et il a été exigé de sérieuses répara-
tions de ])rès d'une trentaine de propriétaires privés dont les maisons
abritent (\e> écoles. Dans certains locaux, appartenant tant à l'Etat qu'à
des particuliers, il fut pratiqué plus que de simples réparations: de
•véritables travaux d'aménagement et parfois même des agrandisse-
ments ont été o])érés. Ainsi, à l'Ecole République Dominicaine» dont
le local appartient à l'Etat et où il existe vingt salles de classes aérées
et spacieuses, ont été aménagés un réfectoire en vue du fonctionne-
ment de la Cantine Scolaire, une cuisine convenable, une salle de
tissage, une salle de couture, un auditorium moyen. A l'une des Ecoles
de Filles de St.-Marc, dont le local appartient également à l'Etat, en
dehors des travaux de réparation, une cuisine et un réfectoire ont été
construits pour la Cantine Scolaire.
Neuf locaux logeant des Ecoles Congréganistes et appartenant à
l'Etat ont été réparés durant la période de deux années en revue.
Les locaux et les ateliers des Ecoles Professionnelles J. B. Damier
de Port-au-Prince, des Ecoles de Jacmel, Gonaïves, Jérémie, Cap-
Haïtien ont été complètement réparés et repeints. Des aménagements
importants ont été faits à l'Ecole J. B. Damier. Un programme de
réparation graduelle de la Maison Centrale des Arts et Métiers a été
exécuté durant les deux dernières années. Des travaux de réparation
et d'aménagement ont été également faits aux Ecoles Congréganistes
Professionnelles Elie Dubois et des Pères Salésiens.
Des travaux très importants de réparation, d'aménagement, qu'il
serait trop long d'énumérer, ont été entrepris au Lycée Pétion de Port-
au-Prince. Il en a été de même aux Lycées des Gonaïves, de Jérémie
et du Cap. Les Lycées de Jacmel, des Cayes, de St.-Marc, de Port-de-
Paix ont été transférés dans des locaux en meilleur état et mieux
appropriés.
D'octobre 1941 à Octobre 1943, il a été distribué aux Ecoles Pri-
maires Publiques 1107 bancs neufs, 90 tableaux noirs, 145 chaises, 76
bureaux et 44 buffets. De plus 2237 bancs et près de 1000 tableaux
noirs, 250 bureaux et 65 chaises ont été réparés.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
263
Tout le mobilier des Ecoles Professionnelles a été réparé. De plus,
au cours de l'année 1942-43, des établis, tables-bureaux et buffets ont
été remis aux Ecoles de I-*rovince.
Aux divers Lycées, le matériel nouveau suivant a été distribué: 124
bancs liés de trois places. 102 tables-bureaux de trois et quatre i)laces.
298 chaises, 14 tableaux noirs. 9 classeurs. 2 tables. 2 vitrines. 1 buffet.
De plus. 131 bancs. 45 tableaux. 9 bureaux ont été réparés.
Toutes les machines ainsi que les outils et appareils des Ecoles Pro-
fessionnelles ont été réparés et remis en état. De nombreux outils,
machines et pièces de rechange ont été achetés pour ces Ecoles.
L'Ecole Professionnelle J. B. Damier, les Ecoles Professionnelles
des Gonaïves. du Cap. de Jacmel et des Cayes, qui avaient été fermées
en vue de leur réorganisation. — leurs Directeurs et Professeurs se
trouvant aux Etats-L'nis ou en train de suivre des cours spéciaux à
Port-au-Prince. — ont été réouvertes en Mai 1943.
6. — Suivant le plan de réforme, l'un des objectifs à atteindre au
cours de la première étape était la formation, au cours de l'année
1942-43. de Comités l'un pour l'élaboration d'un nouveau programme
pour les Ecoles Primaires et l'autre pour la révision du programme
des Ecoles Secondaires. A cause des nombreux travaux causés par la
réorganisation des Ecoles, et l'absence de certains membres de la Di-
rection Générale de l'Enseignement, en voyage d'études à l'Etranger,
ce point n'a pu être réalisé qu'en Novembre 1943, date de la formation
des Comités en question. Nous tenons formellement à ce qu'ime nou-
velle impulsion soit donnée à l'étude de l'Histoire et de la Géographie
d'Haïti, de même qu'à l'étude de l'Histoire et de la Géographie des
pays américains. Durant le cours de la présente année, ce nouveau
programme sera établi dans toutes les écoles de la République.
Cependant, de nombreuses améliorations ont été déjà apportées aux
méthodes d'enseignement tant dans les Ecoles Primaires que Secon-
daires, et des eft'orts sérieux ont été faits pour introduire les travaux
manuels dans le progranmie des Ecoles Primaires.
7. — Rien n'a été prévu, au cours de la première étape de réorgani-
sation, en ce qui concerne des cours permanents en vue de la formation
des instituteurs primaires urbains et des instituteurs des l^ycées. Le
plan prévoyait cependant la réorganisation, au début de l'année 1942-
43, de l'Ecole Normale de Filles. Cela n'a pu être réalisé qu'au début
de l'année 1943-44. En effet, l'ancienne Ecole Normale de Filles a été
transformée en une Ecole Secondaire de Jeunes Filles, ce qui répond
à une nécessité actuelle de notre milieu, et toutes les mesures ont été
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
i
prises pour l'ouverture, durant ce [)résent mois de Janvier, d'une Ecole
Normale de Jeunes Filles suivant un progranune répondant aux con-
ditions et aux besoins des écoles publiques et du milieu haïtien.
\*oilà ce qui a été réalisé suivant un plan établi deux années à l'a-
vance. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, lorsqu'en Septembre
prochain nous aurons terminé l'exécution du premier plan, nous n'au-
rons pas encore résolu le problème éducationnel haïtien dans toute
sa complexité. Nous aurons seulement franchi une première étape et
jeté les bases de l'édifice à construire, car il reste encore beaucoup
à faire.
Autres mesures en dehors du Plan
Bien que tous nos efïorts fussent concentrés sur l'exécution du ]ilan
que nous avons adopté, nous avons cependant pris certaines initiatives,
ou mesures importantes, qui n'étaient toutefois pas prévues au plan,
telles que : la réorganisation des Cantines Scolaires, la création, à
partir d'Octobre 1943, de cinq nouvelles écoles Congréganistes grâce
au concours du nouvel Evêque des Caves, Monseigneur Collignon ; les
améliorations apportées au' matériel, au programme et à la discipline
de l'Ecole Nationale de Droit, le oontrcMe de l'Ecole des Sciences Ap-
pliquées par le Département de l'Instruction Publique ; la réorganisa-
tion de la Bibliothèque Nationale ; la création du Conseil de l'Univer-
sité connue première étape vers la constitution de l'Université d'Haïti ;
l'expérience sur l'enseignement par le Créole en vue de la «désanalpha-
Iiétisation» des adultes.
Relations Culturelles
Jamais, à aucune époque de notre Histoire, Haïti n'a entretenu des
relations culturelles aussi nombreuses et aussi fécondes.
Il y a d'abord les cours faits dans nos écoles ou les conférences pro-
noncées sous les auspices du Conseil de l'Université par d'éminents
professeurs étrangers venus en Haïti sur l'invitation du Département
de l'Instruction Publique. Mentionnons la série de conférences pro-
noncées par le Dr. Locke à l'Ecole Nationale de Droit. Puis, ce furent
les éminents professeurs Américains Pattee. \'an Sickle, Tharp. et
réminent professeur Français Auguste Viatte, qui enseignèrent aux
Cours d'Eté organisés pour les instituteurs de Eycées et prononcèrent
des conférences publiques qui ein-ent les plus grands succès. Nous
avons bénéficié des lumières du Dr. Allan Hulsizer. Conseiller Tech-
nique au Service de l'Enseignement Rural, qui organisa des cours
spéciaux pour les Inspecteurs de nos écoles rurales et urbaines. Nos
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265
inspecteurs urbains, ainsi qu'un grou])e dinstituteurs, ont aussi béné-
ficié de l'enseignement du ]3r. A/xuy, un spécialiste Cubain invité par
le Département de l'Instruction Publique ])our des cours sur la con-
servation des fruits et des légumes. A l'Ecole Nationale de Droit, le
Dr. Bronislae Matecki, ancien Professeur à l'Université Libre de Var-
sovie, a fait, du 23 Octobre au 16 Décembre 1942, une série de con-
férences sur la «Théorie de la Monnaie».
Dans le domaine de l'Enseignement Secondaire, grâce encore au
généreux concours du Gouvernement Américain, nous avons pu avoir,
durant l'année 1942, neuf Professeurs d'anglais, enseignant dans nos
Lycées et à l'Ecole Normale de Jeunes Filles. Deux Professeurs d'es-
pagnol de nationalité espagnole enseignent actuellement, l'un au Ly-
cée Pétion et l'autre à l'Ecole Secondaire de Jeunes Filles.
Durant l'année, des délégués culturels Français et Culjains et divers
représentants culturels Américains ont visité notie Pays, et pris con-
tact avec notre Gouvernement.
Ln autre aspect des relations culturelles avec l'Etranger consiste
dans les échanges d'étudiants. Depuis déjà quelques années, le Dé-
partement d'Etat des Etats-Unis, en vertu de la Convention de Bue-
nos-Ayres, accorde chaque année deux ou trois bourses à des étu-
diants Haïtiens. Au cours de l'année 1942-43, H?ïti offrit la récipro-
cité et reçut une étudiante américaine désignée par le Département
d'Etat des Etats-Unis. Mais en dehors de ces bourses accordées par
le Département d'Etat en vertu de la Convention de Buenos-Ayres,
le Gouvernement Américain, par l'intermédiaire de divers Départe-
ments Ministériels ou Agences Gouvernementales, accorda en 1941-42
et 1942-43 un grand nombre de bourses à nos étudiants. De notre côté,
nous avons adopté un programme de formation des cadres pour l'en-
voi chaque année à l'Etranger d'un groupe d'étudiants devant se spé-
cialiser dans les diverses branches de l'Administration Publique et de
l'économie nationale. Grâce aux bourses accordées ])ar le Gouver-
nement des Etats-Unis et les institutions privées Américaines, grâce
à celles financées par nos Départements de l'Instruction Publique, de
l'Agriculture et du Travail, des Finances et des Travaux Publics,
(juatre-vingt-un étudiants Haïtiens en 1941-42. et ])our la période d'Oc-
tobre 1942 à Novembre 1943, environ soixante-quinze étudiants sont
])artis ou ont été maintenus à l'Etranger ])our des études spécialisées
dans les diverses branches de l'activité nationale, y compris l'Armée,
l'Aviation et l'Artillerie. Durant ces deux dernières années, le Dé-
])artement de l'Instruction Publique a envoyé à l'étranger un total de
34 étudiants.
265 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«
Ce programme méthodique de la préparation des cadres est, nous en
sommes convaincus, l'un de ceux qui sont appelés à produire le plus
de fruits non pas immédiatement, mais dans dix à quinze ans.
Tout en travaillant pour le présent, nous préparons l'Avenir.
TRAVAIL
Au cours de l'Exercice en revue, le Département du Travail, par
l'intermédiaire du Service du Contrôle des Entreprises Industrielles et
Agricoles, est intervenu d'une façon permanente auprès des diverses
entreprises, tant industrielles qu'agricoles, en vue d'assurer non seule-
ment l'application stricte de la Législation en vigueur sur le travail,
mais encore l'amélioration, autant que possible, des conditions de vie
et de travail de la classe ouvrière.
Durant la récolte de Café, le Département du Travail a réglé main-
tes fois, à la satisfaction des parties, des conflits survenus à l'occasion
des salaires, entre les trieuses de café et leurs employeurs. ÏV a, en
outre, porté certains grands exportateurs à améliorer les salles de
triage par l'installation et l'usage de tables appropriées, l'aménage-
ment de plafonds et d'ouvertures suffisantes pour en assurer les con-
ditions hygiéniques requises.
Le Département du Travail est intervenu énergiquement auprès de
certaines grandes compagnies agricoles pour les porter à payer à leurs
ouvriers le salaire fixé par la Loi et les obliger à doter leurs exploi-
tations de dispensaires desservis par des médecins, conformément aux
dispositions légales.
Par son Communiqué du 18 Juin 1943, le Département du Travail a
rappelé aux Entreprises, tant commerciales qu'industrielles et agri-
coles, l'obligation qui leur est faite, en vertu de la Loi sur le Travail,
d'accorder à leurs employés un congé de quinze jours chaque année.
Certaines réclamations qui lui ont été soumises à cet égard ont été ré-
glées à la satisfaction des intéressés.
Le Département du Travail s'est aussi occupé de faire respecter le
congé légal prescrit pour les Dimanches et les jours fériés. De même,
il a prêté sa collaboration au Département de l'Intérieur pour tenir
main forte à la décision gouvernementale prescrivant la cessation du
travail à quatre heures de l'après-midi durant l'été.
Le Service des Entreprises Industrielles et Agricoles, relevant du
Département du Travail, a fourni une collaboration appréciable au
Département du Commerce et de l'Economie Nationale, en assurant
l'inspection des moulins à riz, à canne, à maïs, de certaines installa-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267
tions de i)réparation mécanique du café, ainsi que le contrôle de 4a
distribution et de l'utilisation du cai-burant nécessaire au fonctionne-
ment de ces différentes industries. Ce Service s'est aussi occupé d'en-
quêter sur les méthodes de fabrication du pain et des biscuits, en vue
de l'utilisation d'un mélange de farine de blé et de farine soit de
manioc, soit de maïs. Il a aussi poursuivi des investi<^ations sur l'in-
dustrie du cuir dans les principales tanneries et chez les cordonniers,
et sur le fonctionnement des petites industries locales de manufactures
d'objets en sisal, de chapeaux de paille, etc. Toutes démarches qui
permettront au Département de l'Economie Nationale et à celui du
Travail de parvenir aux résultats vers lesquels ils n'ont jamais cessé
de tendre.
Mais, la mesure la plus importante relativement au bien-être des
travailleurs, qui ait été prise au cours de Tannée par notre Gouverne-
ment, a été le Décret-Loi du 15 Mai 1943, instituant la Caisse d'Assu-
rance Sociale, devant servir, comme l'indique l'article 1er de ce Dé-
cret-Loi : lo. — au paiement d'indenmités supplémentaires aux journa-
liers victimes d'accidents de travail, ou aux membres de leurs familles.
dans les cas spécifiques prévus par la Législation du Travail ; 2o. — à
la création et à l'entretien d'hospices pour les journaliers se trouvant
dans l'incapacité de travailler par suite de vieillesse ou d'accident ;
3o. — à l'établissement de tout projet d'ordre agricole, industriel ou
social, destiné à promouvoir le bien-être du prolétariat agricole.
La Caisse d'Assurance Sociale, qui est une institution autonome, est
gérée par un Conseil d'Administiation de six membres. Déjà, au 3
Décembre 1943, elle a en caisse une valeur de G : 603.627.66.
Comme suite au Décret-Loi créant la Caisse d'Assurance Sociale,
nous nous sommes adressés au Bureau International du Travail, sié-
geant actuellement à Montréal (Canada), pour lui demander le con-
cours de deux de ses experts pour aider notre Gouvernement dans
l'élaboration d'une législation adéquate du Travail. Au cours de no-
tre voyage au Canada, accompagné des Secrétaires d'Etat du Travail
et des Finances, nous avons visité le Bureau International du Travail
et étudié avec son Directeur les bases d'une collaboration entre ce
Bureau et notre Gouvernement. Et bientôt nous recevrons, nous l'es-
pérons, la visite d'experts de ce Bureau pour établir le plan des tra-
vaux qui doivent nous permettre d'instituer en Haïti le Code du
Travail.
268 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TRAVAUX PUBLICS
Le Département des Travaux Publics a continué à fonctionner avec
le c-oncours de son «Conseil Technique» dont le cadre a été augmenté
par la nomination d'un cinquième Membre et d'Ingénieurs adjoints.
tous connnissionnés par \'otre Excellence.
Les activités des autres branches des divers Services relevant de ce
Département sont exposées en détail ci-après.
SERVICE DE L'URBANISME
A) Edifices Publics
Les activités de ce Service, durant l'Exercice 1942-1943, se sont
bornées à des constructions, à des réparations et à l'entretien des édi-
fices publics, représentant dans leur ensemble des réalisations assez
importantes.
Le Service de l'Urbanisme a, en outre, prêté son assistance dans de
nombreux travaux exécutés pour compte des différents Services du
Gouvernement énumérés ci-dessous :
lo.) Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural
A l'Ecole d'Agriculture de Damien, la salle de comptabilité du bâti-
ment principal a été repeinte ainsi que le réservoir alimentant en eau
les constructions de la Ferme.
2o. ) Service National de l'Enseignement Urbain
A Miragoâne, des réparations et des aménagements ont été entrepris
au local destiné à abriter l'Ecole Nationale de garçons.
3o. ) Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique
A l'Hôpital de Saint-Marc, une cuisine a été construite.
4o. ) Service du Département Fiscal de la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti
A Port-au-Prince, d'importantes améliorations ont été entreprises à
la Douane.
Au Cap-Haïtien, les bâtiments logeant le Service des Contributions
et la Douane ont été réparés.
5o.) Service de la Défense Nationale
A Port-au-Prince, il a été construit deux bâtiments pour loger les
Officiers, l'un à «Bizoton», l'autre au «Phare Lamentin».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269
60.) Département des Travaux Publics
Un liangar a été construit an Garag'e des Travaux Publics.
7o.) Bâtiments Divers de l'Etat
Divers travaux de peinture ont été réalisés dans les bâtiments de
l'Etat, tant à Port-au-Prince que dans les provinces.
Au «Fort-Islet» (Port-au-Prince), les deux passerelles reliant le
grand wharf à ce lieu ont été reconstruites.
80.) Travaux Divers
A Port-au-Prince, une marquise de protection a été aménagée aux
Tribunes du Champ-de-Mars.
Aux Caves, l'ancien Bureau du Port a été transformé en maison de
résidence pour les Inspecteurs du Département Fiscal.
B) Voirie (Génie Municipal)
Port-au-Prince: Entretien
Dans le courant de l'année, les chaussées en terre et en macadam
abîmés par les eaux de pluie ont été réparées ; les égoûts et bassins de
décantation ont été de même curés. Les places et jardins publics ont
été soigneusement entretenus. Les arbres plantés dans les différentes
voies de la vie ont été émondés.
Construction:
Certaines parties de chaussées ont été asphaltées dans les rues sui-
vantes : Rue du Champ-de-Mars. rue Courbe, rue Saint-Honoré. rue
Enélus Robin, rue Hammerton Killick. rue Lafleur-Ducheine, ruelle
reliant la rue Marcelin à la rue Benito Juarez.
Des travaux plus importants d'asphaltage ont été exécutés à la rue
Charles Cameau. à la rue Marcelin, à la rue Borno (Pétionville). aux
rue^ 15 et 16 (Cap-Haïtien), soit un total de 3.875 mètres carrés de
chaussées asphaltées.
A Port-au-Prince encore, des bordures et caniveaux en béton ont
été établis aux rues du Quai (droit du marché de la Croix-des-Bossa-
les). Lafleur-Ducheine et Charles Cameau.
Deux ponts en maçonnerie et béton armé ont été construits sur la
«Ravine Alerte» afin de faciliter le passage aux rues Alerte Nos. 1 et
2. Des pieux de soutènement en maçonnerie de galets ont été égale-
ment réalisés et le curage du lit effectué sur 650 mètres. A la «Ravine
de Babiole». 100 mètres de drains ont été posés. Divers accessoires de
chaussées ont été réalisés ainsi que les reprises nécessitées par les tra-
vaux de pose de canalisations hydrauliques.
270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans les villes de province (Cap-Haïtien. Gonaïves. Saint-AIarc,
Jacmel. Port-de-Paix, Petit-Goâve, Les Caves. Jérémie). des travaux
de réfection, d'entretien et d'amélioration ont été exécutés.
Le Service du Génie Municipal a assuré l'exécution des travaux de
champs d'atterrissage à Port-au-Prince. Cap-Haïtien, Port-de-Paix,
Môle Saint-Nicolas. Hinche. Pignon. Gonaïves. Anse-à-Pitres. Jacmel.
Les Caves. Jérémie. Trou-Caïman. Six pistes de garage ont été asphal-
tées au champ d'atterrissage de Port-au-Prince. Des mouvements de
terre (déblai et remblai) des défrichages. des revêtements en macadam
ont été réalisés sur les pistes d'atterrissage des autres villes.
C) Contrôle des Constructions Privées
I ) Autorisations demandées:
Durant l'année écoulée, il a été examiné 120 plans à l'appréciation de
la Section du Contrôle des Constructions Privées. De ce total, il a été
délivré 103 permis de construire, pour des immeubles dont le coût esti-
matif a atteint Gdes. 1.191.050.00.
2 ) Réparations:
II a été accordé 22 permis pour des maisons à réparer.
3 ) Alignements:
L'alignement a été donné pour 61 constructions.
SERVICES HYDRAULIQUES
Le Service Hydraulique a ouvert l'année fiscale sous l'empire du
décret-Loi du 14 Août 1942 qui devait entrer en vigueur le 1er. Oc-
tobre. Ce décret-loi réglemente les conditions d'établissements et d'ad-
ministration des réseaux de distribution des eaux dans les villes et
bourgs de la République.
Son application dans ses dispositions fiscales a eu pour résultat une
augmentation de 34% des recettes d'abonnement par rapport à l'exer-
cice précédent. Cette augmentation est due principalement à la répar-
tition des tarifs en deux catégories, établies d'après l'usage auquel l'eau
est destinée, et aussi au travail de recensement des parcelles de terrains
pourvues ou non d'une installation hydraulique. Cette opération a
permis de découvrir un nombre appréciable d'irrégularités qui ont été
sanctionnées aux termes du décret-loi.
Au mois de Mai 1943, un autre décret-loi créait la division des Ser-
vices Hydrauliques, faisant ainsi de cette branche des Travaux Pu-
blics un organisme indépendant de celui de l'Urbanisme dont elle dé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
271
pendait. De ce fait, il y eut des changements dans le i)ersonnel (jni
comprend maintenant un Directeur Général.
Au mois d'Août un Arrêté a ouvert au Département des Travaux
Publics un crédit de 19.000 gourdes pour les besoins du Service Hy-
draulique. Ce crédit a été affecté à la réfection d'un canal de drainage
])<)ur la jirotection des ouvrages à Diquini, à l'achat de produits pour
ré])uration des eaux, d'articles pour l'amélioration du réseau et d'une
voiture de transport pour les inspections.
Le tableau ci-dessous établit la comparaison entre les trois derniers
exercices pour le nombre des abonnés et les recettes d'abonnements des
différentes villes.
Port-au-Prince-
P.-Ville-Kenscoff
Cap-Haïtien
Port-de-Paix
Gcnaives
Saint-Marc
Petit-Goâve
Miragoâne
Anse-à-Veau
Caves
Aquin
Jacmel
Jérémie
Exercice 1940-41
Nombre
d'abonnés
4,693
254
4
290
302
145
69
25
386
13
598
321
Recettes
d'abonnés
Exercice 1941-42
. Totaux...
Allocations.
r.ioo
228.688,00
15.470,00
161,00
10.547,75
11.848,25
6.768,00
2.516,00
639,00
10.807,00
620,00
15.161,00
7.732,00
Nombre
d'abonnés
Recettes
d'abonnés
Exercice 1942-43
310.958,00
189.504,00
.936
268
18
315
300
145
72
26
416
16
544
333
234.608,00
13.855,00
875,00
11.972,00
11.770,25
7.088,00
2.142,00
604,00j
11.264,50
765,00
13,258,00!
8.130,00
7.387 316.331,75
I 168.638,47
Nombre
d'abonnés
.222
355
18
320
340
157
64
231
399
12
518
352
7.761
Recettes
d'abonnés
298.500,75
18.048,00
858,50
16.648,00
16.426,50
8.814,00
3.963,50
956,00
16.662,00
588,00
24.826,50
16.733,50
423.145,75
158,738,49
FONCTIONNEMENT
Les travaux d'entretien ont été exécutés normalement durant l'année.
L'aqueduc de Diquini a été réparé à l'aide de ceintures de béton de
Diquini. Le même aqueduc qui, au mois de Juin, avait éclaté, sous la
pression de l'eau au droit du siphon de Destouches, a été consolidé, la
section endommagée ayant été remplacée par des tuyaux en acier de
12 pouces.
De nouvelles vannes ont été placées sur le réseau en vue d'améliorer
les conditions d'alimentation.
En dehors des travaux de simple entretien, le Département des Tra-
vaux Publics a eu à assurer l'alimentation de la résidence présidentielle
à Bourdon par gravité en établissant vers l'amont une ligne de L600
'272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
pieds de tuyaux de 2 pouces. Il a également procédé à la pose de
2.300 pieds de conduites de 2 pouces et de 1 pouce et demi avec prise
sur le siphon de Carrefour-Feuilles pour le «Sanatorium antituTDcrcu-
leux». Pour garantir un service d'eau aux bateaux accostant au grand
"wharf et à ceux du Service côtier, moyennant paiement d'une taxe
convenue, deux lignes ont été posées. A la ruelle Marcelin, à la rue
Charles Cameau et à la rue 5, les conduites ont été enlevées de la voie
pour être placées en bordure, en vue d'éviter les bris répétés de la
chaussée pour réparations, nouvelles poses, ou autres causes. Le même
genre de travail a été exécuté à la ruelle Carlstroem où les nombreuses
lignes privées ont été remplacées par une conduite de 2 pouces.
Un travail important a été réalisé à Turgeau quand 800 pieds de
tuyaux de 6 pouces ont été remplacés par d'autres de 10 pouces. Cette
réalisation a fait disparaître un étranglement causé par la réduction
du diamètre des conduites et a permis d'améliorer d'une façon appré-
ciable l'alimentation de ce quartier.
A Jacmel, Petit-Goâve, Aliragoâne, Anse-à-V^eau et Port-de-Paix, le
Service a fonctionné normalement.
La situation au Cap ne s'est guère améliorée au cours de cet Exer-
cice, L'alimentation de cette ville a dû se faire alternativement suivant
les périodes, par les sources ou par l'utilisation des puits de Barrière-
Bouteille et de Balan. La pompe de ces derniers a été réparée, ce qui
a eu pour efifet de diminuer dans une notable proportion la consomma-
tion d'énergie électrique nécessaires à son fonctionnement.
Aux Gonaïves, la situation ne s'est guère améliorée au point de vue
de l'obstruction des conduites par les dépôts calcaires et le développe-
ment des racines qui s'y introduisent. Cependant, la ville a pu être
alimentée durant l'année d'une façon régulière. Des investigations ont
été faites dans le but de trouver les possibilités d'augmenter la quantité
d'eau nécessaire à la ville. Une nappe d'eau a été repérée à Biennac.
A Saint-Marc, le système a comme toujours fonctionné d'une ma-
nière satisfaisante.
Aux Cayes, des réparations ont été exécutées à la canalisation. Au
mois d'Octobre, le rationnement en combustible a provoqué une réduc-
tion dans la durée de fonctionnement de la pompe électrique qui n'a pu
travailler que durant trois heures. Le 22 du même mois, une pompe
Fairbanks a été installée. Un nouvel horaire a été établi depuis, as-
surant la distribution par la pompe électrique de 6 à 9. heures a. m. et
par la pompe Fairbanks de 9 à 12 heures a.m.
\
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273
A Aquin, il y eut quelques obstructions sans importance à la ^uite
des crues. Sur la demande des représentants de l'autorité de la ville,
la fontaine publique de la Place du IMarché a été transportée au Bord-
de-Mer.
A Jérémie, au début de l'Exercice, une diminution du débit des
sources a rendu nécessaire l'établissement d'un horaire, mais dès no-
vembre, le service continu a pu être repris.
D'une façon j^énérale, dans toutes les villes possédant une canalisa-
tion hydraulique, les services d'entretien et de fonctionnement ont pu
être normaux.
DEBIT DES SOURCES — EPURATION
Le débit des sources a considérablement augmenté par rapport aux
années précédentes du fait de l'abondance des pluies. On a enregistré
11.462.800.000 litres. Malheureusement, le mauvais état du réseau,
l'insuffisance des conduites ne permettent j)as d'utiliser rationnellement
cette quantité.
Pour l'épuration des eaux on a employé 2.274 livres de chlore à
Bourdon, Leclerc et Turgeau, et 1.530 livres d'hexametaphosphate de
sodium au réservoir de Bourdon pour prévenir le dépôt de calcaire
dans les conduites,
SERVICE DES ROUTES, PONTS ET SENTIERS
Au cours de l'année fiscale 1942-1943, le trafic routier a été parfois
interrompu soit par les crues des rivières sur lesquelles il n'existe pas
de pont, soit par les crues des rivières qui abandonnèrent leur lit, soit,
enfin par suite d'éboulements.
D'une façon générale, malgré les effectifs réduits dont il dispose,
le Département des Travaux Publics ])arvint à rétablir rapidement la
circulation.
Cependant, dans le Département du Nord, les dégâts ont présenté
une telle importance qu'on dut allouer au Service des Routes, d'abord,
un crédit supplémentaire pour l'amélioration des sections de routes
endommagées, ensuite, un crédit extraordinaire pour la construction
d'un point submersible pour assurer le passage sur la Rivière du
Limbe.
Ce pont a un caractère puremcn prcDvisoire. Il est destiné, surtout, à
assurer le transport des denrées pendant la récolte actuelle. Le pro-
blème de la protection de la Ville et de la route du Limbe reste donc
toujours debout. Il ne pourra être résolu que lorsque nous aurons des
274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fonds capables de permettre l'exécution de Tun des projets préparés
dernièrement par la section des «Etudes et Levés» du Département
des Travaux Publics.
En somme, les ennuis que nous avons rencontrés cette année n'ont
été que la répétition de ceux qu'on avait connus les années précédentes.
S'ils sont ainsi restés sans aucune solution, ce n'est point qu'ils dé-
passent la compétence des Ingénieurs du Service des Routes, c'est
parce que leur solution exige des dépenses que l'insuffisance de notre
budget n'a pas ])ermis de considérer. De là. l'exécution de certains
palliatifs qui, parfois, ont fait le désespoir des usagers.
Dans tous les Départements et Districts, le service d'inspection a été
très difficile, parfois même, impossible à cause des difficultés née^ du
rationnement des pneumatiques et de l'essence.
DEPARTEMENT DE L'OUEST
La réfection complète d'anciennes voies dans le Département de
l'Ouest et la construction de nouvelles routes d'importance économique
ou stratégique, entreprises au cours de l'année 1941-1942, ont été ache-
vées. Ce sont :
1°) Une route traversant l'habitation Drouillard. dans la Plaine du
Cul de .Sac et allant de Carrefour Vincent vers un point du rivage de
la mer.
2°) Une variante consistant en un alignement droit de 2 km. 800
reliant les habitations Descloches et Beaugé dans la Plaine du Cul-de-
Sac.
3°) Une nouvelle route allant de Fond-Parisien à Malpasse.
4°) L'amélioration de la route Gauthier — Fond Parisien.
' Les travaux suivants ont été entrepris à l'aide de crédits budgétaires:
1°) Construction route Trouin Papette,
2°) Construction Route Thiote-Tête à l'Eau-Banane.
3°) Construction Route Ganthier-Thomazeau.
4°) Amélioration Route Kenscofif-Furcy.
5°) Amélioration Thor-Ferrier-Rivière Froide.
Les trois premiers points n'ont pas été achevés.
En vertu de l'Accord du 30 Novembre 1942. entre les Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics et l'Administration des Routes Publiques
des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, relatif à l'amélioration des
routes à caractères stratégiques la route de Beudet-]\Iirebalais-Las-
Cahobas-Belladère-Carizal. totalisant une longueur de 120 kms. envi-
ron, a été en très grande partie améliorée à l'aide des fonds du Gou-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 275
vernenieiit Américain et la route de Crc)ix-(les-Bou(|uets-Gaiitliier-
Fond-Parisien-Malpasse est actuellement en reconstruction ; les tra-
\aux sont aux trois quarts exécutés.
Le 19 juin, entre Beudet et Mi rebalais, à la suite d'un cataclysme qui
prit l'allure d'un désastre, les travaux qui venaient d'être achevés sous
l'empire de l'Accord du 30 Novembre 1942. ont été détériorés à ce
[•oint qu'il a fallu envisager une modification du tronçon Terre-Rouge-
Trianon. L'n projet de 7 km. de long a été étudié dans ce but. Il ne
pourra plus être exécuté à l'aide des fonds prévus par l'Accord dont
nous venons de parler. l'Ingénieur Résident nous ayant notifié sa
décision de ne plus faire de dépenses pour l'amélioration de la route
Beudet-Carizal.
Ce même 19 Juin, toujours sur la route de Mirebalais. on eut à
enregistrer les dégâts suivants : destruction du tronçon Boucan-Brou-
Morne à Cabrits. destruction de 3 gués en béton ; destruction d'une
passerelle en bois.
La réparation du gué des Matheux sérieusement endommagé au
cours du mois de Juin, a été commencée au mois de Septembre.
Les gués de Roche-Grande et de Las-Guas ont été reconstruits.
Avec le gracieux concours de la SHADx'\. d'appréciables améliora-
tions ont été réalisées sur la route du Morne des Commissaires.
Dans les autres Départements et Districts, les travaux d'entretien
ont été poursuivis régulièrement et les interruptions de trafic ont été
rares et de courte durée. Cependant dans le Département du Nord,
quelques dégâts plus ou moins importants ont été enregistrés. Dans
ce Département on a exécuté les travaux suivants :
lo.) Achèvement du revêtement de la Route Pignon, St-Raphaël sur
10km. 780 de longueur.
2o. ) Construction route Ouanaminthe — Mont-Organisé sur 10 km.
environ.
Si nous comparons l'allocation accordée pour l'entretien et l'amé-
lioration des routes de la République, à ce qu'on dépense ailleurs, nous
constaterons qu'elle est absolument insuffisante.
Voyons par exemple ce qui se fait aux Etats-Unis d'Amérique.
Nous lisons dans le Rapport de l'Ingénieur en Chef de la Direction
Générale des Travaux Publics pour l'année fiscale 1927-1928 que dans
l'Etat du Nebraska, le coût moyen kilométrique des routes en gravier
d'après le «Highway :Magasine» du 8 Octobre 1928, est de G: 1.700.00.
Pour un réseau de l'importance du nôtre (2.560 km.) ceci nous donne
une movemie mensuelle de G.: 361.000 près, alors que notre allocation
276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mensuelle est de G: 46.CXX).00 soit à peu i)rès 1/8 de ce qu'on dépense
au Nebraska.
Nous n'osons point mettre nos dépenses en regard de celles de Cuba
où en 1928, on dépensait lUie moyenne de 2.500 gourdes par km. pour
les routes pour automobiles, d'après une revue publiée par le Départe-
ment du Commerce des Etats-Unis.
A notre point de vue. notre réseau routier répondra entièrement à
nos besoins, si on le protège mieux contre les eaux et les éboulements
et si on parachève son empierrement.
Pour arriver à ce résultat il aurait fallu pouvoir affecter une allo-
cation mensuelle de G: 70.000.00 au moins. Il faudrait établir, en
outre, et exécuter un programme d'élimination des obstacles qui cha-
que année arrêtent la circulation et qui. à cause de leur importance,
ne peuvent point rentrer dans la catégorie des travaux d'entretien.
TRAVAUX MARITIMES
Durant l'année fiscale 1942-1943. le tablier du wharf de Port-de-
Paix, celui du vi^harf de Miragoâne ont été réparés et le remblai d'ac-
cès à ce dernier wharf, emporté par un raz-de-marée, a été reconstitué.
A Port-au-Prince, le wharf de cabotage a été reconstruit sur 22
mètres de longueur.
Pour faciliter le mouillage des voiliers, des travaux de dragage ac-
cusant un déblai de 5.955 mètres cubes, ont été exécutés aux abords
du wharf de cabotage de Port-au-Prince et à l'Ouest du mur de Quai
de la Croix-des-Bossales.
Pour compte de la Compagnie Haïtienne de Cabotage des travaitx
de dragage ont été aussi exécutés à la Croix-des-Bossales ; les déblais
ont totalisé 768 M3.
En vue des réparations à eft'ectuer à la passerelle du Fort-Islet 33
poteaux abîmés qui supportaient cette passerelle, ont été arrachés et
21 autres ont été posés.
Quarante-huit (48) tirents du mur de Quai construit par la J. G.
White Engineerii^ Corporation à la Croix-des-Bossales. ont été en-
rôlées de béton afin de les préserver contre l'oxydation.
Construction
L'aménagement d'un débarcadère à la Croix-des-Bossales a été en-
trepris au mois d'Août 1943. Ce débarcadère mesurera 4m.60 de lar-
geur sur 124 mètres de longueur. Au 30 Septembre les travaux d'en-
rochement devant servir de fondation à l'ouvrage ont accusé 120m.
de longueur. 3m. 50 de largeur et 0m.40 d'épaisseur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277
SERVICE D'IRRIGATION
Ce Service administre 8 réseaux d'irrigation arrosant 19 habitations
rurales d'une superficie totale de 25.379 ha. 39 avec un nombre d'abon-
nés s'élevant à 11.547.
Le fonctionnement de ces divers réseaux a été normal, en dépit de
l'extrême modicité de l'allocation mensuelle de G: 3.999 affectée à ce
Service : il n'y eut en effet que d^^iix interruptions de longue durée dans
le service de l'eau d'arrosage à hi Plaine des Caves, interruptions oc-
casionnées par la détérioration de la prise sur berge du Canal d'Ave-
zac par suite de crues exceptionnelles de la «Ravine du Sud».
Grâce à la conti.uiation de la revision du cadastre des plaines, la
superficie irrigable des réseaux a encore augmenté, cette année, de
432 ha.31, et, en l'espace de trois ans, le fisc a enregistré, pour les
recettes d'irrigation, un surplus de G: 23.952.24. dû autant à cette
revision de cadastre qu'à une plus grande sévérité dans les sanctions
prises contre les retardataires et les fraudeurs.
Par ailleurs, le pourcentage des. recettes par rapport aux dépenses a
été de 197%, les recettes s'étant élevées à G: 95.433.15 et les dépenses
à G. : 48.378.29.
L'entretien des 114.445 mètres de canaux d'irrigation et des 152
bassins de distribution a été suffisamment efficient pour assurer un
service régulier de l'eau d'arrosage même pendant la période de sé-
cheresse.
Le détail de cet entretien est donné ci-après :
2) Plaine de Léogâne — 17.350 mètres de canaux et 6 bassins curés,
bassins ont été curés, 1.000 mètres de canaux réparés, construction
d'une digue en pierres sèches de 200 mètres de long, fouille d'un che-
nal de 75 mètres, déblai du grand bief de la Rivière Blanche sur
100 mètres.
2) Plaine de Léogane — 17.350 mètres de canaux et 6 bassins curés,
fouilles de 800 mètres de canau.x. Déblai de 5.200 mètres cubes de
terre pour rectifier le lit de «la Rouillonne».
3) Plaine de l'Arcahaie — Curage des canaux, des bassins et du
barrage. Reconstruction de la passerelle sur le barrage.
4) Plaine des Verrettes — 57.614 mètres de canaux curés et déboi-
sés. 20 mètres linéaires de coursier construits en maçonnerie. 21
brèches aveuglées. Suivant un contrat intervenu entre le Département
des Travaux Publics et la «Standard Fruit & Steamship Co», 590 li-
tres- seconde d'eau ont été consentis à cette Compagnie contre paie-
278
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ment d'une indemnité. Les travaux ont été exécutés par la «Standard
Fruit» sous la supervision du Département des Travaux Publics.
5) Plaine des Cayes — L'alimentation du Canal d'Avezac a été dis-
continuée à deux reprises. Chaque fois, les travaux de réparation ont
été rapidement menés pour rétablir le service. Plusieurs brèches et
4.000 mètres du canal en maçonnerie ont été réparés.
6) Département du Nord
a) Travaux de protection de la Grande Rivière du Nord: Des tra-
vaux de dérivation de la rivière, sur 1.400 mètres, sont en cours
d'exécution.
b) Réparation de la digue de Pilate — Réparation de la brèche pro-
duite à la digue protégeant l'ouest du bourg et prolongement de cette
digue sur 13 mètres.
c) Protection Route et Bourg du Limbe — Le pont du Limbe ayant
été isolé par les crues de la rivière, des travaux provisoires ont été
commencés pour assurer le trafic à la prochaine saison pluvieuse. Un
projet d'aménagement de cette rivière est à l'étude.
SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET METEOROLOGIQUE
a) Hydrographie — 126 jaugeages ont été effectués ; le volume d'eau
fourni aux réseaux d'irrigation a été contrôlé. Une station de câble
établie par la «Standard Fruit» sur l'Artibonite a été mise en service.
Le Bulletin Hydrographique No. 17 a été envoyé à l'impression.
b) Météorologie — Les stations thermométriques de Port-de-Paix.
Jacmel et Vallières ont été remises en fonctionnement. Les données
pluviométriques et thermométriques ont été recueillies pour 132
stations.
SERVICE DES ETUDES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
Les levés topographiques réalisés sont les suivants :
1) Localisation des limites de Pétionville et pose de borne aux coins
des rues.
2) Levé détaillé, avec courbes de niveau, des conmiunes de Port-
au-Prince et de Pétionville.
3) Continuation des levés parcellaires de certaines habitations
rurales.
4) Levés dans la région de «Onde Verde», en vue d'une étude d'uti-
lisation des chutes de la rivière pour l'établissement d'une usine
hydro-électrique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
279
5) Levés relatifs à un projet cradduction d'eau ])otal)le au «Sana-
torium» pour tuberculeux.
6) Tracé de méridiennes dans 16 villes princi]jales. en vue de la
détermination de la déclinaison magnétique et la ])ré]5aration
d'une carte isogonique d'Haïti.
7) Etude de drainage dans la région de Pont-Cassé.
8) Relevé relatif au projet d'aménagement de la rivière du Limbe.
9) Etude de la variante Roche-Iîaleine — Cou])e Limbe.
10) Achèvement du levé de la }^!aine-du-Nord. en vue d'un projet de
drainage.
1 1 ) Achèvement du cadastre de Port-au-Prince.
SERVICE DES TELEGRAPHES, TELEPHONES
ET RADIOCOMMUNICATIONS
Les recettes du Service des Télégraphes, Téléphones et Radiocom-
munications ont marqué une augmentation appréciable sur celles de
l'année précédente. Cet excédent serait plus élevé s'il n'existart l'im-
possibilité d'obtenir l'exécution des commandes de matériel placées
aux Etats-Unis, ce qui eût permis de satisfaire les demandes d'abon-
nement téléphonique et de développer le réseau interurbain.
Le total des recettes commerciales téléphoniques et télégraphiques
est i>assé de G: 448.896.85 à G: 48L959.36. et celui des recettes of-
ficielles téléphoniques et télégra])hiques de G: 647.152.70 à 7\7.59OA0.
Travaux exécutés du 3 Janvier au 15 Décembre 1943
Le manque de crédits et l'augmentation des dépenses résultant de
la hausse du prix des matériaux n'ont pas permis d'apporter à ce
réseau de notables améliorations. Au cours de cet exercice, les travaux
d'entretien de lignes ont consisté surtout dans le remplacement de
2.500 poteaux indigènes.
Lignes téléphoniques, postes et Agences
lo.) Réfection de la ligne téléphonique à retour par la terre de
Miragoâne à Baradères (remplacement de 350 poteaux et de 20 ki-
lomètres de fil).
2o.) Réfection de la ligne téléphonique à retour par la terre de
Croix-des-Bouquets à Mirebalais (remplacement de 200 poteaux et
15 kilomètres de fil).
3o.) Réfection de la ligne téléphonique à retour par la terre de
Ferrier à Ouanaminthe et à Carice (remplacement de 263 poteaux et
de 10 kilomètres de fil).
280 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4o.) Reconstruction de la ligne téléphonique à retour par la terre
de Jacniel à Carrefour-Fauché (remplacement de 200 poteaux et de
18 kilomètres de fil).
5o.) Construction et installation d'un tableau de Commutateurs au
Central du Petit-Goâve. Ce tableau commutateur placé sur un bu-
reau, comporte des bandes amovibles de 10 volets et jacks combinés
pour les lignes d'abonnés, et des bandes amovibles de sonneries et
jacks pour les lignes interurbaines. Le plan a été étudié économique-
ment pour les centraux de moyenne importance dont la capacité ne
dépasse pas soixante lignes.
6o.) Remplacement de la batterie du Central- automatique de Jacmel.
SERVICE DE RADIOTELEGRAPHIE
Le Service de Radiotélégraphie et la station gouvernementale de
Saint-Martin ont pu fonctionner sans grands inconvénients et sans in-
terruption pendant toute l'aimée fiscale, et cela en dépit des difficultés
de remplacement des parties usées. Il a été impossible jusqu'à la fin
de l'exercice de remettre en état de fonctionnenmt l'appareil d'ondes
longues desservant les bateaux et les pays voisins. Le trafic a pu se
faire sur ondes courtes avec la République voisine seulement.
Alalgré ces difficultés, un nouveau circuit a été ouvert avec l'Agence
radiotélégraphique «Impérial» via Ciudad Trujillo. Ce circuit dessert
l'Empire Britannique et le tarif est le même que par les autres voies.
Notre Service radiotélégraphique est actuellement le seul en Ha'iti à
écouler son trafic par deux voies distinctes, et aussitôt la remise en
état des appareils d'ondes longues, il sera le plus complet.
En vue de préparer le personnel nécessaire à ce service, l'Ecole de
Radiotélégraphie qui avait ouvert ses portes au cours de l'Exercice
précédent, a terminé ses cours en décembre 1942. Une vingtaine d'opé-
rateurs radiotélégraphistes ont été préparés, mais faute de matériel
nécessaire au développement projeté du service, ils n'ont pu être em-
ployés. Quelques-uns ont été embauchés par la SHADA et d'autres
se sont enrôlés dans la Garde d'Haïti où ils ont suivi l'entraînement
nécessaire au développement projet du service, ils n'ont pu être em-
Des bourses d'études aux Etats-Unis ont été accordées après con-
cours à deux jeunes ingénieurs, afin de leur permettre de se spéciali-
ser dans les communications électriques (télégraphes, téléphones et
radiocommimications). Ils ont suivi un cours de stage de préparation
à la station de radiotélégraphie et au central téléphone automatique
avant leur départ qui a eu lieu vers la fin du mois d'août 1943.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281
L'efficience du Service a été démontrée par une plus g'rande con-
fiance de la part du public; en effet, au cours de l'exercice qui vient
de i)rendre fin. le trafic avec l'étrang-er a quadruplé à peu près la
moyenne du trafic des cinq dernières années. En vue cependant d'aug-
menter cette efficience nous comptons, au cours de cette année pro-
céder à une réforme générale de notre service de conninmications en
plaçant des spécialistes à la tête de chaque branche de cet important
Service.
SERVICE D'INSPECTION DES COMPAGNIES ELECTRIQUES
Les difficultés de ravitaillement en huile combustible ont obligé les
compagnies d'éclairage électrique a supprimer l'éclairage public pen-
dant toute l'année fiscale et à rationner l'Eclairage privé dans toutes
les villes éclairées à l'électricité, sauf à la ville de Jacmel dont l'usine
est hydro-électrique. La compagnie de Port-au-Prince et celle des
Gonaïves ont reçu 25% du montant d'éclairage normal à titre de
subvention.
Port-au-Prince — Pétionville
Malgré tout, la Compagnie d'Eclairage Electrique à f'ort-au-Prince
a dû répondre à un grand nombre de demandes de nouvelles conne-
xions. Près de 700 nouveaux abonnés ont été reliés au réseau de
Port-au-Prince. Ces installations ont été vérifiées par le Service d'ins-
pection du Département des Travaux Publics avant leur connexion.
Par contre, un grand nombre d'entre elles ont été supprimées pour
danger d'incendie, dérivation ou mutilation de compteur. Après ré-
paration, les prises de ces abonnés trouvés dans ces cas. ont été re-
connectées.
Gonaïves.
Le rationnement a permis à l'usine des Gonaïves de fournir 6 heures
d'électricité par jour à ses abonnés privés. Les réparations exigées
par le Gouvernement n'ont pu être entreprises, à cause de l'impossi-
bilité d'avoir les pièces nécessaires.
Cayes
La Société concessioiuiaire de l'éclairage des Cayes n'a pu fournir
l'éclairage pri\é à ses abonnés que 3 heures sur 24. toujours i)ar man-
que d'huile.
Le litige entre l'Etat et cette Société est toujours en statu quo.
Cependant, elle est arrivée à une base d'entente avec le Département
282 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des Travaux Publics dans les derniers jours de l'exercice, sans toute-
fois qu'aucun accord fût signé.
Jérémie
L'Usine de Jérémie a subi moins d'arrêts cette année que précédem-
ment. 21 nouveaux abonnés ont été reliés au réseau.
SERVICE DES ATELIERS, MAGASIN ET TRANSPORTS
Le Compte Général d'Avances dont le rôle est d'approvisionner en
matériaux et fournitures (Section Magasins) les ditïérents services du
Département des Travaux Publics et du Gouvernement et d'exécuter
les travaux réclamés (Sections Atelier et Garage), a fonctionné nor-
malement durant la période du 1er. Octobre 1942 au 30 Septembre
1943. Pendant cette période, l'exécution des commandes à l'étranger
a été rendue plus difficile que jamais à cause de la guerre mondiale.
Le tableau suivant permet de comparer le volume des commandes
placées à l'étranger pendant les trois dernières années.
TABLEAU I
Année Commandes Montant
1er octobre 1940 à 30 septembre 1941 190 114.270,20
1er octobre 1941 à 30 septembre 1942 62 104.293,20
1er octobre 1942 à 30 septembre 1943 18 103.223,85
Le tableau lî montre l'importance des achats effectués sur place:
TABLEAU II
Gourdes
Mois d'octobre 1942 54.507.71
Mois de novembre 1942 38.787.81
Mois de décembre 1942 64.207,20
Mois de janvier 1943 24.416.57
Mois de février 1943 51.185,80
Mois de mars 1943 47.104,30
Mois d'avril 1943 34.142,94
Mois de mai 1943 43.435,79
Mois de juin 1943 37.803,35
Mois de juillet 1943 43.512,18
Mois d'août 1943 57.062.41
Mois de septembre 1943 36.249,49
532.415.55
L'importance des pertes subies par le Gouvernement du fait des
achats sur place par le Compte Général d'Avances démontre l'urgence
d'envisager tous les moyens possibles pour obtenir l'approvisionne-
ment des Magasins publics par les manufactures, comme le fait A^oir
le tableau ci-dessus. La diminution du capital du Compte Général
d'Avances de G: 800.000.00 à G: 486.652.04 en Juillet 1942 (Décret-
Loi du 17 Juillet 1942). le montant du compte des débiteurs particu-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283
liers (G. 82.539.70) joints aux dettes des différents services des Tra-
vaux Publics au 30 Septembre (G: 105.552.02) constituent un handi-
cap sérieux à l'approvisionnement en marchandises achetées directe-
fement des manufactures. Il est à souhaiter que des mesures adéqua-
tes puissent être prises afin de ]iermettre aux Mag'asins de rentrer
les valeurs dues.
Avec les frais généraux relativement réduits, comme le montre le
tableau Xo. III, les Magasins Généraux des Travaux Publics ont pu
fonctionner normalement pendant toute l'année.
TABLEAU III
Dépenses
Bénéfices bruts
Bénifices nets
Perte
Octobre
42:
4.934,74
8.637,83
3.703,09
Novembre
42:
4.549,50
4.929,08
379,58
Décembre
42:
4.272,06
7.200,87
2.928,90
Janvier
43:
4.536,79
7,466,68
2.929,89
Février
43:
4.649,47
8.711.24
4.061,77
Mars
43:
6.090,56
6.917,85
827,29
2.
Avril
43:
4.717,86
2.132,83
2.585,0
Mai
43:
5.142,61
4.506,96
635,6
Juin
43:
7.058,92
S. 035, 88
976,96
Juillet .
43:
5.075,28
8.352,95
3.277,67
320,8
Août
43:
5.740,01
5.419.15
BENEFICES pour la période du 4 mai 1942 au 30 Septembre 1943,
après bilan: Gdes: 64.500,60.
SERVICES DES TRANSPORTS
Durant l'exercice 1942-1943. le Service des Transports a fait son
possible pour donner la plus grande somme de satisfaction à tous les
Services Puiolics et également aux Services privés.
Malgré la pénurie et la cherté des pièces, de notables réparations de
véhicules ont été eff'ectuées au Garage des Travaux Publics et pour
assurer leur fonctionnement, une bonne quantité de pneus et de tubes
ont pu être achetés. Malheureusement, les dernières acquisitions n'ont
pas donné le rendement auquel on s'attendait.
Nous soumettons ci-dessous, la liste des véhicules qui ont assuré le
service durant cette période, comparativement à celle de l'Exercice
précédent :
Exercice 1941-42 Ex: 42-43 Augmentation
Voitures 7 8 1
Pickup 6 8 2
Camions à bascules de It 1/2 8 14 6
Camions à bascules de 2t 1/2 4 4
Camions white 3t 1/2 2 2
Pennel body de It 1 1
Stake body de 2t 1/2 1 1
Distributeur d'Asphalte 1 1
Rouleaux de 12 tonnes 2 2
Distributeur d'Asphalte 3 3
284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Suivant le tableau ci-dessus, notre matériel a été augmenté d'une
voiture et nous avons pu mettre en jdIus en service. 6 camions d'une
tonne et demie, 2 pickup.
De nos camions à bascule, six ont été mis gracieusement au service
de la Défense Nationale (Route Internationale).
Pour parer à une demande éventuelle de la Défense Nationale nous
avons eu à supporter les frais élevés de réparation du Concasseur ac-
tuellement au dépôt du Shop.
L'ancien camion citerne a été transformé en camion à bascule ; son
réservoir a été transporté sur le «Dur «eel'drive» employé désormais
comme tonneau d'arrosage,
^lalgré tous nos efforts, les véhicules suivants n'ont pas pu être
réparés :
1 Camion White de 3 t 1/2
1 Camion à bascule de It 1/2
1 Camion à bascule de 2 t 1/2
1 Pennel body de It 1/2
1 Pennel body de 3/4 1.
Deux camions à bascule ont été démontés et déposés au dépôt des
Routes.
Nous devons cependant mentionner que vers la fin de l'Exercice, 3
voitures et un picku]) ont été remis, faute de pneus.
\ ^ ,., ^., ...... . ..,.,.
CONCASSEUR DE THOR
Le Concasseur de Thor a fonctionné normalement, quoique vers la
fin de l'exercice le manque de camion à bascule pour le transport des
roches ait (juelque peu influencé le rendement. Après avoir couvert
toutes les connnandes. l'année fib'^ale a été clôturée avec le stock sui-
vant en dépôt :
Gravier fin 8S3 M3 1/2
Gros Gravier 992 "
Gros Gravier 140 "
Gravier spécial 49 "
-Soit un total de 2.064 M3 1/i
Il est à noter que le compte du Service a été fermé avec un solde créditeur
de G. 2.540,31
et un stock de matériaux en dépôt estimés à G. 10.469,50
.Soit un total de G. 13.009,81
Tel est le bilan succinct des activités du Département des Travaux
Publics, au cours de l'année administrative qui a pris fin le 30 Sep-
tembre 1943.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
285
MINES
La question minière n"a pas laissé le Gouvernement indifférent, dès
la 1ère année de notre Administration. Grâce au généreux concours du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la «Geological Survey»
des E. U. envoya en Haïti une mission de Géologues distingués qui
avait pour but principal la recherche de métaux stratégiques, tels que
le manganèse, le chrome, le tungstène, le nickel et le mercure. Mal-
heureusement, à l'exception d'un affleurement de manganèse de faible
importance dans la région des Gonaïves, notre sous-sol se révéla pau-
vre de ces métaux si utiles à l'effort de guerre des Nations Unies. Le
Département des Travaux Publics continua à s'intéresser à nos pos-
sibilités minières. C'est ainsi que fut organisé avec le concours de la
Banque N^ationalc de la République d'Haïti le poste d'achat de l'or à
Ouanaminthc qui jiermit le développement sans doute restreint de
l'exploitation rudimentaire de nos sables aurifères d'Acul des Pins et
du Mont-Organisé.
Au mois de Juillet de cette année, une grande Compagnie Améri-
caine envoya une nouvelle mission géologique pour rechercher des
minerais d'aluminium en Haïti. Nous sommes heureux de pouvoir
vous annoncer que ces recherches ont été couronnées de succès. De
larges gisements d'importance commerciale ont été découverts et des
{pourparlers sont actuellement en cours ])our leur mise en exploitation.
D'autre i)art. l'Atlantic Refining Company qui a obtenu une conces-
sion ])our la recherche du pétrole en Haïti va entreprendre des fo-
rages dans le plateau central et dans la Plaine de St-Marc. Un puits
de 8.000 pieds et un de 3.000 seront forés. La lutte pour arracher du
sein de notre terre ses richesses minérales a commencé.
Pour réglementer les recherches et ex])loitations de nos richesses
minières, le Gouvernement vient de créer un Bureau des ^Vlines, re-
levant du Département des Travaux Publics et dont les attributions
ont été fixées par le Décret-Loi du 20 Décembre 1943.
ETUDES HYDRO-ELECTRIQUES
De l'Exercice écoulé à ce jour, nous avons achevé les études des
Centrales hydro-électriques d'«Onde Verde», du «Bassin Zim», de
l'Artibonite à «Peligre». de Saut-d'Eau à Ville-Bonheur. Ces chutes
d'eau rei)résentent une force considérable pouvant permettre l'électri-
ficati(jn d'une grande partie du territoire jjour des applications indus-
trielles et l'irrigation de vastes étendues de terres.
'286 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
Les mesures de redressement prises par le Gouvernement, l'instaura-
tion d'une politique d'ordre, de fermeté et de probité ont contribué à
assurer dans le Pays, la Paix Publique et la stabilité gouvernementale ;
deux facteurs indispensables à l'exécution de tout programme cons-
tructif. et sans lesquels aucun fructueux résultat ne jDourrait être
atteint.
■ Les difïérents Services placés sous le contrôle du Département de
l'Intérieur ont fonctionné, au cours de cet Exercice 1942-43, d'une
manière satisfaisante.
INFORMATION ET POLICE GENERALE
Au cours de l'année 1943, les activités du Sous-Secrétariat d'Etat à
l'Information et à la Police Générale, duquel dépendent les Services
et Sections du Département de l'Intérieur chargés de l'application des
lois dites de Police et de Sûreté, ont encore augmenté.
Aux problèmes que posait pour ces services l'entrée en guerre
d'Haïti sont venus s'ajouter d'autres tout aussi importants par suite de
la ])rolongation de la crise que confronte le monde entier.
C'est ainsi que le nombre de lettres et ])aquets contrôlés par le Ser-
vice de la Censure est passé de 400.000 à environ 425.000. De ce
nombre, beaucoup ont été encore retenus pour examens et enquêtes
et sept cent vingt six informations ont été ouvertes, souvent en con-
nexion avec les service similaires des Nations Unies, afin d'arriver à
découvrir le sens exact de ces communications.
La censure des télégrammes et communications radio-téléphoniques
a vu également le nombre des câbles et télégrammes passer de 25.000 à
26.773, dont quelques-uns, comme l'année dernière, ont nécessité des
enquêtes et même ont été retenus. Afin d'écouter le plus possible les
délais pour la délivrance des câbles, télégrammes, lettres et paquets,
etc.. il a été nécessaire d'élargir le cadre du personnel du Service de
la Censure. Cette décision ainsi que le dévouement du personnel font
que ce Service est coté parmi les plus rapides des services similaires
qui fonctionnent dans les Pays en guerre.
La tâche du Service de l'Immigration n'a pas diminué. Au con-
traire. Par suite du fonctionnement d'une nouvelle ligne de naviga-
tion aérienne, la K. L. M., Port-au-Prince reçoit maintenant ])lus de
soixante avions par semaine, dans ce chififre ne sont pas compris les
appareils militaires. Conséquemment, des milliers de voyageurs ont
passé à Port-au-Prince, dont beaucoup, en transit, séjournaient quel-
BULLETIN L:)ES LOIS ET ACTES 287
quetois quarante huit heures ici. Une surveillance spéciale a dû être
organisée autour de ces passagers dont le flot ininterrompu a accru
davantiige les charges des services compétents: (Permis de séjour,
visas, passeports.) Il sera bientôt nécessaire d'élargir encore le cadre
de leur personnel.
La tâche du Bureau d'Information à la Presse est devenue plus
importante. Au cours de l'année 1943, il a ditïusé 643 bulletins, dans
ce chitïre ne sont pas compris les communiqués et documents officiels,
les extraits de la Presse étrangère relatifs à Haïti, les notes officieuses,
etc.. Grâce à cet organisme, aucune publicité n'a été donnée, d'une
manière quelconque, à tout ce qui pourrait nuire à la Défense Nationale
ou à l'union de tous les Haïtiens indistinctement.
Le Service dit de l'Information, lui aussi, a rempli sa tâche à la sa-
tisfaction générale. Il a continué, comme par le passé, à fournir, aux
fins utiles, aux Administrations tous renseignements susceptibles de
les intéresser.
L'efficience des Services du Sous-Secrétariat d'Etat à l'Information
et à la Police Générale a été nettement démontré lorsqu'arriva à Port-
au-Prince, le 26 Août 1943, la Délégation du Comité Consultatif de
Vigilance pour la défense du Continent. Deux conférences eurent lieu
les 27 et 28 Août, au cours desquelles des renseignements furent four-
nis par les représentants haïtiens aux membres de la Délégation du dit
Comité sur les points suivants : Enregistrement et contrôle des étran-
gers. Prévention des abus du droit de naturalisation. Détention et ex-
pulsion des nationaux et agents dangereux de l'Axe. Entrée et sortie
des personnes. Protection des bateaux et installations portuaires.
Censure des communications internationales. Communications clan-
destines par radio. Protection contre le sabotage. Organisation et
Propagande totalitaire. Ce fut une satisfaction pour les Représen-
tants du Gouvernement Haïtien, d'entendre à la clôture des travaux,
les membres du Comité, déclarer que les mesures de sécurité et de
police prises par le Gouvernement Haïtien pour la défense du Con-
tinent Américain, dépassaient en efficacité celles que pourrait sug-
gérer le dit Comité.
GARDE D'HAÏTI
La Garde d'Haïti, gardienne fidèle de l'ordre et de la sécurité pu-
blique, admirablement entraînée, s'est acquittée de sa tâche avec cons-
cience et dévouement, donnant ainsi une preuve évidente de l'esprit de
discipline, du sentiment de l'honneur et de la haute conception du
devoir dont sont animés Officiers et soldats de notre petite Force
Armée.
288
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
COURS DE PERFECTIONNEMENT A L'ETRANGER
Des officiers de la Garde d'Haïti ont ]>u bénéficier de bourses
d'études aux Etats-Unis ou à Porto-Rico, accordées par le Gouverne-
ment américain, pour s'initier à la tactique nouvelle, se familiariser
au maniement des armes modernes, suivre des cours de pilotage, de
mécanique d'aviation, de chimie militaire, d'armurerie etc.
REALISATIONS
Au point de vue pratique, les travaux suivants ont été exécutés :
lo.) Construction d'un local pour le Cercle Militaire des enrôlés du'
Département Militaire du Nord, commencée le 27 Juin 1943. les tra-
vaux sont en voie d'achèvement.
2o.) Au District de la Compagnie des Pompiers de Port-au-Prince,
agrandissement d'un hangar et transformation d'un camion de trans-
port de tuyaux, en pompe d'incendie.
3q.) Réparation de l'installation hydraulique à la Prison Civile du
Cap-Haïtien.
4o.) Construction d'un escalier en maçonnerie au Quartier-Général
du District des Gonaïves.
5o.) Construction d'un escalier en béton armé avec rampe en aca-
jou au Quartier-Général du District de la Police de Port-au-Prince.
6o.) Le Poste de Police du Portail Léogàne. qu' se trouvait dans
un état de délabrement a été reconstruit.
7o.) Les fourneaux des cuisines aux Casernes Dessalines ont été
refaits et les cuisines elles-mêmes remises à neuf.
8o.) Réparation des Casernes de l'Anse-à-Veau et de Miragoàne. .
9o.) Installation d'une pompe centrifuge au District de la Compa-
gnie des Pompiers de Port-au-Prince. . .
CHANGEMENTS DANS L'ORGANISATION DE LA GARDE D'HAÏTI
Deux nouveaux Corps ont été incorporés dans l'Organisation de la
Garde d'Haïti : l'Aviation et l'Artillerie, dont l'efficacité a été nette-
ment démontrée au cours de cette guerre. Ces Corps fonctionnent ac-
tuellement chacun sous le Commandement d'un Officier haïtien et
sont pourvus d'un personnel recruté exclusivement parmi l'élément
indigène, qui assume désormais la responsabilité de la protection de
nos eaux territoriales, de nos côtes, de nos villes et de nos populations.
Le Corps d'Aviation de la Garde d'Haïti, en dehors de son rôle mi-
BULLETIN" DtS LOIS ET ACTES 289
litaire. assure en outre le Service Postal aérien à travers la Répu-
blique, depuis le 31 Mai 1943, selon accord avec l'Administration Gé-
nérale des Postes. Ce Service fonctionne normalement tous les jours,
sauf le dimanche. Les villes suivantes sont régulièrement desservies :
Port-au-Prince, Hinche, Cap-Haïtien. Port-de-Paix. Môle St. Nicolas.
Gonaïves. Jacmel, Caves et Jérémie. Un total de 5.609 kilos 344 de
colis postaux ont été transportés à destination des différents points
sus-désig"nés. Un corps motorisé est actuellement en voie de for-
mation.
ECOLE MILITAIRE D'HAÏTI
Il convient de mentionner la réouverture de l'Ecole Militaire, en vue
d'aug-menter le cadre des Officiers de la Garde d'Haïti. A cette fin. un
concours, comprenant un examen physique et des épreuves classiques,
a été organisé pour le recrutement d'un nombre limité de 60 cadets,
appelés à former Keffectif de cette nouvelle promotion. Ces cadets,
après avoir parcouru le cycle d'études prévu et reçu un entraînement
adéquat, seront conmiissionnés Sous-Lieutenant de la Garde d'Haïti.
L'Ecole Militaire est désormais établie comme un organisme perma-
nent de l'Etat, elle ne fonctionnera plus périodiquement.
AIDE AUX DIFFERENTS SERVICES PUBLICS
II n'est pas superflu de signaler l'aide efficiente <:|ue la Garde d'Haïti
apporte aux différents Services Publics. Au cotirs de l'exercice pé-
rimé, elle a donné tout son concours au Service National de la Pro-
duction Agricole et de l'Enseignement Rural. Dans les diverses Ser-
tions Rurales, des tournées ont été effectuées par des Officiers et des
meetings tenus pour expliquer à nos paysans la nécessité d'assurer une
meilleure préparation des denrées d'exportation et une intensification
des cultures vivrières. La Garde d'Haïti a prêté son concours aux
Travaux Publics, en collaborant à la construction des terrains d'at-
terrissage de Port-au-Paix et du Môle St-Nicolas ; ce sont ses ou-
vriers qui travaillent actuellement à la construction de la Maternité,
à l'Hôpital des Cayes. D'autre part, elle contrôle les stations pluvio-
métriques de la Citadelle, de Furcy. de Banane, de Trouin. de la Go-
nàve. de Saltrou. de P>elladère. de Maïssade, de Lascahobas et de
Cerca-La-Source. ainsi que la station météorologique de Cornillon.
La Garde d'Haïti a encore fourni au Département des Travaux Pu-
blics un contingent d'une centaine de travailleurs pris parmi les con-
damnés aux Travaux Forcés, pour la construction d'une route devant
290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
relier Tiote à Tête-à-l'eau dans le District de Jacmel. Son aide aux
Communes s'est manifestée par l'exécution de travaux de voirie et
l'entretien de certaines places publiques par les condamnés aux Tra-
vaux Forcés et placés sous sa garde. Selon le vœu de la Loi, la
Garde d'Haïti n'a pas manqué de prêter main-forte au Service Na--
tional d'Hygiène et d'Assistance Publique, en vue de la stricte ob-
servance des règlements Sanitaires en vigueur, ni de lui fournir des
condamnés aux Travaux Forcés pour l'exécution de divers travaux
d'assainissement entrepris dans les villes et bourgs de certains Dé-
partements.
RECOMMANDATIONS
De nombreuses recommandations ont été faites par les Comman-
dants des différents Départements Militaires, dont les plus importantes
sont :
a) Construction de petits postes abris à l'usage des enrôlés en pa-
trouilles sur la ligne frontière.
b) Organisation de la section de communications.
c) Installation d'un poste de T. S. F. à Belladère.
d) Installation d'un poste de T. S. F. à la Tortue.
e) Affectation de (20) vingt mules avec équipement à la disposi-
tion des gardes chargés de réprimer la contrebande sur toute la ligne
frontière du Département Militaire du Centre.
f) Construction urgente de la Caserne de Jérémie.
g) Construction d'une nouvelle prison dans la cour de la Caserne
de Jérémie.
h) Construction d'un local adéquat pour le Bureau de la Police des
Cave-.
i) Remplacement des fusils S])rinfield mis hors d'usage.
j) Achat d'un delco pour assurer le fonctionnement du poste de
T. S. F. du Quartier-Général du Département Militaire du Nord, étant
donné que l'Usine Electrique du Cap-Haïtien ne fonctionne pas à
toutes les heures.
k) Construction d'une Caserne avec prison, à Port-de-Paix.
1 ) Installation d'un poste de T. S. F. à Port-de-Paix.
m) Construction d'une Prison civile à Jacmel.
n) Construction d'une Caserne à Bainet.
o) Augmentation à Gde. 0.30 au moins du coût de la ration des
prisonniers au Pénitencier National de Port-au-Prince.
p) Construction d'un local pour la Compagnie des Pompiers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29 1
q) l\ein])kicement des caraîiines Krag (l<jnt se servent actuelleineiit
]es Chefs de Section rurale jîar des revolvers Coït, calibre 38.
r) l\en(»uvellement du matériel de l'Hôpital Militaire de Port-au-
Prince.
AFFAIRES COMMUNALES
L'une des jurandes préoccupations du Gouvernement est le relève-
ment des Communes de la République. Les efforts qui ont été faits en
vue d'améliorer leur situation ont été des plus appréciables. Aupa-
ravant, le champ d'action des Communes était limité par de mai.c^res
ressources financières et un budj^et dont les dépenses dé])assaient le
plus souvent les prévisions.
Pour obvier à cet état de choses, et permettre aux Communes de
rem])lir la tâche qui leur incombe, il a paru convenable au Gouverne-
ment de les orienter vers une organisation plus conforme à leurs be-
soins rationnels.
X'oilà bientôt deux ans que ce nouveau système de gestion est entré
en a]:)plication. Il nous a été agréable de juger de la valeur de l'ex-
])érience ainsi tentée : une autre vie municipale s'est fait jour.
Les chiffres satisfaisants des recettes communales, durant ces deux
derniers Exercices, comme l'indique le tableau suivant, en sont un
éloquent témoignage:
Exercice 41-42: Deux ^Millions Quatre Cent Soixante Mille Six Cent
Dix-Neuf Gdes. Neuf (2.460.619,09).
Exercice 42-43 : Deux millions Huit Cent Cinquante Trois Mille
Trois Cent Vingt-Quatre Gdes. Cinquante Sept ((j.: 2.853.324,57).
Le Département de l'Intérieur n'a pas manqué d'augmenter le
chiffre des budgets de presque toutes les Conmiunes de la Ré])ublique,
notamment Jacmel, Jérémie et Hinche, pour ne citer que ces trois.
Cette augmentation des budgets commimaux a permis au Départe-
ment de l'Intérieur d'approuver l'augmentation du montant des ap-
])ointements des fonctionnaires et Employés de certaines Adminis-
trations Communales.
Il convient, au surplus, de mentionner que, grâce à ces recettes
élevées, les Communes, dejiuis deux ans. sont arrivées, non seulement
à assurer l'équilibre de leur budget, mais encore à avoir une balance
disponible, qui s'est élevée à Trois Cent Soixante-Douze Mille Sept
Cent Ouatre-Vingt-Xeuf Gourdes Vingt-Deux (G. 372.789,22) pour
l'exercice 41-42 et Cinq Cent Soixante-Douze Mille Deux Cent Trois
Gourdes Ouatre-\'ingt-Dix-Huit (G. 572.203.98) pour l'exercice 42-43.
292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La balance de Trois Cent Soixante-Douze ^lille Sept Cent Quatre-
Vingt-Neuf Gourdes Vingt-Deux (G. 372.789,22) pour l'exercice 41-42
non fiscal, selon le vœu du Décret du 23 Décembre 1942, a servi à
certaines réalisations. Les difficultés matérielles, auxquelles il a fallu
faire face à ce tournant de la vie internationale, n'ont pas permis
d'entreprendre tous les travaux communaux dont l'utilité avait été
reconnue. Quelques-uns cependant, que nous nous plaisons à citer ci-
après ont été commencés ou achevés :
Travaux de réparation (Hôtel de Ville Jacmel).
Halle aux poissons (Fort St-Clair) Port-au-Prince.
Route Gonaïves-Bassin (Amélioration),
Numérotage Maisons Pétion-Ville.
Réparation Marché Salomon Port-au-Prince.
Réparation Marché Vallière (Nord-Sud).
Réparation Fosses septiques (Gare du Nord).
Construction maisonnettes Chancerelle.
Réparation Pompe Moulin à vent (Terrier-Rouge).
Travaux Cap Hôtel de Ville.
Contribution de la Commune de Dondon (Dispensaire).
Réparation Débits viande (Cap-Haïtien).
'. Construction Abattoir Kenscoff.
' ' Acquisition propriétés Petit-Goâve (Service malaria).
Travaux Hôtel de Ville-Abattoir et autres (Jérémie).
Achat matériel Service incendie (Jérémie).
Construction Abattoir Jacmel.
Réparation Hôtel de Ville Port-de-Paix.
Reconstruction Bac Petite-Rivière de l'Artibonite.
Travaux communaux au marché Cap-Haïtien.
Réparation Hôtel de Ville (Croix des Bouquets).
Construction Asile Communal (Port-au-Prince),
Ces travaux communaux d'utilité publique, exécutés conformément
aux plans et devis dressés à la diligence des Services compétents du
Gouvernement, ont coûté Cent Quatre-Vingt Quinze Mille Quatre Cent
Quarante Gourdes Cinquante Trois (G. 195,440.53).
D'autres travaux sont projetés dont l'exécution va commencer in-
cessamment à l'aide de l'excédent budgétaire de 572.203,98 Gdes. Ce
sont :
DEPARTEMENT DE L'OUEST
Port-au-Prince:
Numérotage et désignation des rues de la Cajiitale et la mise en usage des
plans portatifs de Port-au-Prince.
Achèvement Rue Charles Cameau.
Rue Roche GrelHer à Avenue Christophe.
Achèvement réparation Pont .St. Géraud.
Pétion-Ville:
Pont sur la Ravine.
Ouverture Rue Pinchinat.
Réparation Hôtel de Ville.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293
Jacmel:
Clieiiaux au Pont (Portail de la ville).
Stalles Boucherie Jacmel.
Amélioration au Service Hydrauli(|ue.
Peinture Toiture Hôtel de ville.
Pavage partiel d'un parc comminial.
Saltrou: . .
1 Abattoir ti-o^^.™; j ' •.
Marigot: ^^, '
Construction d'un Abattoir et d'une Boucherie.
Réfection de la Rue du Canal.
Construction de latrines publi(|ues.
Cayes- Jacmel:
(jué Rivière Cayes-Jacmel (Réparation).
Petit-Goâve:
Réfection de 6 ponceaux de la ville.
Pavage partiel parc communal.
Arcahaie:
Réfection fontaine i)ublique.
1 Abattoir.
Cabaret:
1 Abattoir.
Léogane:
Réparation à l'Abattoir.
Grand-Goâve:
1 Abattoir.
Bainet:
1 Abattoir. ■.•;■'•
Hinche
Clôture du marché en maçonnerie
Mirebalais:
1 Abattoir.
DEPARTEMENT DU SUD
Cayes:
Réparation Stalles vente viande au marché.
Aménagement Ravine du Sud (en partie).
Pavage partiel parc rommuiial.
Jérémie:
1 Kios(|ue pour vente de poissons.
Pont Ravine Mi-temps.
Ponceau Rivière Glace.
Pavage partiel parc communal.
Anse-à-Veau: • - ''■ ' '
Réparation I lôtel de Ville.
Miragoâne:
Travaux de réfection de certaines. rues.
Construction d'un kiosque pour vente viande et poisson.
Cavaillon:
1 Abattoir.
Aquin:
Dérivation cours d'eau vieux bourg d'Aquin.
Baradères:
Construction de deu.x Pont en bois sur la rivière de Baradères.
Coteaux:
Construction d'un Abattoir.
294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DEPARTEMENT DU NORD
Cap-Haïtien:
Curage Ravine Belle hôtesse. '.
Asphaltage Rue 18 (en partie) et pourtour.
Place Cathédrale.
Fort-Liberté:
Drainage.
Trou-du-Nord: - *
Construction Abattoir.
Clôture cimetière (maçonnerie). •
Construction d'une passerelle en bois sur sentier Trou-Ste. Suzanne.
Terrier-Rouge
Dispensaire.
Sainte-Suzanne:
Ponceau Bassin Cassaves.
Caracol:
Clôture cimetière (Fil de fer).
AcuI-du-Nord:
Kiosque pour vente de viande.
Limbe:
1 Abattoir.
Plaisance:
1 Abattoir.
Grande-Rivière du Nord:
1 Abattoir.
DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
Gonaïves:
Drainage (Quartiers Ecoles-H6])ital Casernes.
Douanes.
Agrandissement marché métallique.
Kiosque pour vente de la viande.
Pavage partiel parc communal.
Gros-Morne:
Kiosque pour vente de la viande.
St.-Marc:
Reconstruction du Pont Pierre Pinchinat.
Pavage partiel parc communal.
Réfection complète du tablier du PoHt-Sondé.
DEPARTEMENT DU NORD'OUEST
Port-de-Paix:
Canalisation hydraulique.
4 ponceaux dans la ville.
Construction d'un abattoir. ' -
Pavage partiel d'un parc communal.
Construction d'un W. C. Public.
St.-Louis du Nord:
1 Abattoir.
Môle St.-Nicolas:
1 Abattoir.
Conformément atix devis dressés par les Services compétents du
Gouvernement, ces travaux sont évalués à près de Quatre Cent Mille
Gourdes (G. 400.000,00), à tirer des réserves communales.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295
[1 est intéressant avant de finir, de noter que, maintenant, les com-
munes, étant libérées de leurs obligations vis-à-vis du Trésor Public.
les prélèvements spéciaux de 10% sur le montant total de leurs re-
cettes, qui étaient affectés à cette fin. ne s'effectuent plus. Quant aux
créances des particuliers, elles ont été réduites dans une très large
mesure.
Le Service «Inspection et Contrôle» a fonctionné normalement. Des
redressements ont été apportés à quelques irrégularités qu'il avait eu
ù relever à la charge de certaines Administrations Communales.
Nous ne voulons point passer sous silence l'une des œuvres les plus
importantes réalisées par le Gouvernement: l'organisation des Cités
ouvrières, commencée sous l'administration de mon prédécesseur et
que nous avons tenu à cœur de continuer en améliorant de plus en plus-
ces cités et en créant de nouvelles. Dans sa constante sollicitude pour
les familles })rolétariennes qui s'entassaient pêle-mêle dans des taudis
infects, le Gouvernement a jugé nécessaire de leur procurer des loge-
ments oft'rant toutes sortes de garanties hygiéniques et les a placés
conformément au Décret-Loi du 24 Septembre 1943, sous le contrôle
direct des Administrations Communales.
Il n'est pas sans importance de signaler le projet de contribution
des Communes à la sanitation et à l'Hygiène Publique. \ cette fin des
valeurs seront tirées des fonds communaux et mises à la disposition du
Service National d'Hygiène Publique.
SERVICE NATIONAL D'HYGIENE ET D'ASSISTANCE PUBLIQUE
I. Hygiène Publique
Au cours de l'année 1943, la Direction Générale du Service National
d'Hygiène s'est évertuée à poursuivre d'une façon méthodique l'exé-
cution du programme de I>ase élaboré.
Préparation des Cadres
A cet effet, elle a pu grâce au concours de la Mission Sanitaire Amé-
ricaine et de la Fondation Rockefeller. obtenir un certain nombre de
Bourses en vue de la préparation du personnel chargé d'assurer d'une
façon complète le maintien de la salubrité publique sur toute l'étendue
dix territoire de la République.
L'n médecin a pu bénéficier d'un entraînement de premier ordre dans
la Quarantaine, de même un Ingénieur civil dans le Génie Sanitaire
et un Spécialiste dans la Médecine Préventive et l'Inspection Médi-
cale des Ecoles.
296 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Au nombre des bénéficiaires de Bourses figurent également un
Médecin pour l'Art Vétérinaire à qui sera confié le contrôle des Abat-
toirs et de la distribution du lait ; six médecins qui s'occupent exclusi-
vement des Centres de Santé et de Médecine Préventive et dix Of-
ficiers de la Police Sanitaire appelés à seconder d'une façon efficiente
le travail de ces Médecins.
Réalisations Pratiques
Il convient de noter parmi les réalisations pratiques :
1) La création d'une Section pour le contrôle alimentaire à qui est
confiée désormais la surveillance des marchés, des abattoirs, des épi-
ceries, des boucheries, des charcuteries, des boulangeries, des confi-
series, des huileries, des restaurants, des cafés, des Hôtels, des Fa-
briques de glace, des marchands ambulants, etc..
2) La création d'une Section de Contrôle de la malaria.
3) La création d'un Centre d'entraînement pour la préparation des
Infirmières visiteuses.
4) La création d'une Section de Bio-Statistique avec le concours de
l'Office Sanitaire Panaméricain et du Bureau de Recensement de
Washington. . .
5) La réorganisation de la Section de la Quarantaine.
6) La réalisation avec le concours de la Mission Sanitaire Améri-
caine des travaux d'assainissement et de génie Sanitaire dans les villes
suivantes : Port-au-Prince, Cap-Haïtien. Cayes, Port-de-Paix, Jacmel ;
l'érection d'un marché à'Pétion-Vil'le et d'un Centré dé "Santé a la
Cité \'incent. • . . . , , ,
7) Continuation des travaux de drainage entrepris en collaboration
avec la Fondation Rockefeller depuis Janvier 1942. et actuellement en
voie d'achèvement.
II. ASSISTANCE PUBLIQUE
Le Personnel technique affecté au Service Hospitalier a sensible-
ment accru dans les villes suivantes : Port-au-Prince. Gonaïves. Port-
de-Paix. Petit-Goâve.
Les conditions sanitaires des hôpitaux des dix districts ont été
grandement améliorées par l'établissement d'une série de mesures,
telle l'augmentation des fosses d'aisances.
Par ailleurs, les statistiques relatives à l'admission et à la consul-
tation des patients dans les hôpitaux et les cliniques rurales ont con-
sidérablement augmenté et ont atteint le chiffre de 557.985.
BULLETIN DLS LOrS ET ACTES 297
Bien que les restrictions de la guerre aient ralenti l'approvisionne-
jiient de l'Assistance Publique en médicaments, vaccins, films radio-
graphiques, objets de pansements et rendu presque impossil)le le rem-
])lacement du matériel usagé, les Médecins affectés à cette section ont
pu accomplir leur tâche d'une façon satisfaisante, particulièrement
dans les efforts déployés i)our le contrôle des maladies à caractère
endémique telles que syphilis, i^ian, tuberculose pulmonaire, vers in-
testinaux, grippe, etc..
De plus les statistiques accusent une augmentation dans le nombre
de toutes les interventions et des travaux de laboratoires.
Il convient de noter, en outre, les améliorations ai)portées au cours
de l'année dans les hôpitaux suivants :
L'Hôpital Généra:l à Port-au-Prince a été doté d'un pavillon d'uro-
logie, d'une passerelle pour la salle privée, d'un pavillon pour' les ul-
'céreux, d'une maternité semi-privée, d'un kiosque pour les enfants et
d'un appareil moderne de radiographie.
En Province, les Administrateurs ont pu entamer ou effectuer les
Réalisations suivantes :
A St-Marc. — Une cuisine moderne et une maternité, en voie de cons-
truction.
Au Cap. — Une salle commune pour les enfants, en voie de cons-
truction.
Grâce au concours du Bureau Sanitaire Panaméricain, l'Ecole des
Gardes-Malades a pu être entièrement réorganisée avec l'aide de
quatre Infirmières américaines.
Le local a été agrandi et le programme a été réformé en vue d'ini-
tier les Infirmières à de nouveaux champs d'action et de leur per-
mettre de seconder d'une façon plus efficiente l'action de nos ^Médecins
dans les Hôpitaux.
La Lutte Anti-Pianique
Grâce au concours du Bureau du Coordonnateur des Affaires Inter-
Américaines de Washington, la MISSION SANITAIRE AMERI-
CAINE a commencé au mois de Mars de cette année, l'exécution d'un
prog-ramme de lutte anti-pianique,
A cette fin. une clinique a été établie à Gressier et une autre à
Cayes-Jacmel.
Cette campag'ne contre le pian se poursuit sous la direction du Ma-
jor JAMES DWINELL assisté de huit médecins haïtiens. C'est l'oc-
. casion de manifester de façon émouvante le dévouement du Major
'«■298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ejwinell qui est à la tête de ce service et celui de ses aides médecins
haïtiens et infirmières, nous considérons l'œuvre de cet apôtre en
Haïti comme le plus important concours que nous n'ayons jamais reçu
dans ce domaine. Dans une autre circonstance, je rendrai l'hommage
que mérite cette œuvre humanitaire.
Depuis l'ouverture de ces deux cliniques, jilus de 60.000 pianiques
ont été soignés.
Bientôt d'autres dispensaires fonctionneront et seront établis à Cô-
tes-de-Fer, à Kenscoff et à la .Savanne Zombi.
Assistance Sociale
Malgré les limites assignées aux allocations des Asiles, les mesures
strictes d'économie ont pu permettre d'effectuer les améliorations
suivantes.
1. — A l'Hospice dit de Sigueneau fondé par le Président X'incent,
qui sera, nous l'espérons bien, transformé en un important hospice
départemental, deux salles d'isolement ont été érigées et une chapelle
est en voie de construction.
2. — A l'Asile d'Aliénés de Beudet, réparation du bâtiment qui abrite
les femmes ainsi que la cuisine de cet Etablissement.
3. — Améliorations et autres réparations sensibles apportées aux
Asiles de Bayonnais et de Jacmel.
Nous avons l'intention de continuer toute notre aide à deux entre-
prises privées qui sont appelées à apporter comme déjà elles l'appor-
tent, une amélioration efficace à la classe nécessiteuse, nous voulons
parler du Sanatorium Anti-Tuberculeux qui au cours de cette année
sera mis, nous l'espérons, au service de la collectivité et l'Oeuvre des
Pouponnières. Le Gouvernement félicite de la façon la plus chaleu-
reuse les deux médecins, le Docteur ]\Iaurice Armand organisateur des
Pouponnières et le Dr. Louis Roy Fondateuf du Sanatorium anti-tu-
berculeux qui ont pensé à prendre ces initiatives.
Nous croirions manquer à un devoir si nous n'adressions pas de
pareilles félicitations aux jeunes filles de la Capitale qui se dévouent
de façon si admirable comme infirmières bénévoles à l'Oeuvre des
Pouponnières à la tête de laquelle se trouve une dame des plus res-
pectables de notre société. Madame Georges Wiener dont l'abnéga-
tion, le zèle et la charité méritent d'être signalés au Pays.
Nous avons des œuvres déjà établies dans le Pays, tel l'Orphelinat
de la Madeleine pour ne citer que celle-là, que nous tenons à cœur de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299
développer. Notre désir est de consolider, de développer les œuvres
d'assistance déjà existantes et par ainsi d'en assurer la pérennité.
Lorsque ces buts auront été atteints, alors seulement, nous pense-
rons à la création d'œuvres nouvelles. Nous tenons à le dire, afin
d'éviter des déboires aux âmes orénéreuses qui se lancent dans des
créations nouvelles d'assistance sans les capitaux nécessaires pour en
assurer l'existence et qui, pour ce, comptent sur l'aide du Gouverne-
ment. Le Gouvernement a son progranuiie propre dont il ne pourra
pas s'écarter pour venir en aide au.x entreprises privées. La condition
principale que doit remplir une entreprise d'assistance non organisée
par le Gouvernement est de pouvoir vivre indépendamment, en dehors
de tout concours de l'Etat. C'est l'occasion de citer le dévouement
magnifique d'une femme pleine de cœur Madame Preetzmann Agger-
holm qui depuis 6 ans a fondé une crèche dont elle assure l'existence
avec ses fonds personnels, sans réclamer aucune aide du Gouverne-
ment. L^n Dévouement pareil doit être connu de tous.
JUSTICE
MESURES ADMINISTRATIVES
Au cours de l'année qui vient de s'écouler, le Département de la
Justice a poursuivi sans relâche l'exécution de son programme d'amé-
lioration des locaux et de distribution de mobilier, en vue de la bonne
tenue des différents Tribunaux et Parquets de la République.
C'est ainsi que le Tribunal de Paix de Saint-Marc a été transformé
dans un local ])lus approprié, avec un mobilier adéquat.
A Port-au-Prince, il a été procédé à la réparation et partiellement
au renouvellement du mobilier des Tribunaux de Paix, vite usé. en
raison du nombre considérable de prévenus de toutes sortes qtii y sont
journellement déférés.
Certaines améliorations jugées indispensables ont été apportées au
Tribunal de Paix de Jacmel. — Son mobilier a été également renouvelé.
Le Tribunal de Paix des Cayes présentait un aspect vraiment désa-
gréable. De sérieuses réparations y ont été effectuées et le mobilier
a été renouvelé.
Les tribunaux de Paix de l'Anse-à-X'eau, de Jérémie. d'Aquin. de
Thomazeau et de Fonds-Verrettes étaient complètement dépourvus de
mobilier. Force nous fut de mettre à leur disposition tout ce qui était
indispensable à leur bonne tenue.
300 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'exécution de ce programme d'amélioration des locaux et de dis-
tribution de mobilier de nos différent» Tribunaux de Paix se poursuit,
malgré l'exiguité des crédits accordés à ce Département.
Nous sommes en mesure d'affirmer, à part quelques rares exceptions,
que la réforme opérée dans les Justices de Paix, en vertu du Décret-
Loi du 2 Octobre 194L a donné des résultats satisfaisants, — les juges
de ces différents Tribunaux n'ayant fourni au Département de la Jus-
tice aucune occasion de censurer leur conduite.
Au cours de l'Exercice 1943-1944, 33,471 décisions ont été rendues
par ces Tribunaux.
PARQUETS
Le contrôle efficace e.xercé par les différents Parquets de la Répu-
blique sur les Officiers Ministériels de tous ordres relevant de leur
Circonscription, a diminué de beaucoup le nombre de plaintes qui par-
venaient autrefois au Département de la Justice.
Ces Parquets se sont toujours empressés d'exécuter les instructions
ministérielles ordonnant la répression de certaines irrégularités signa-
lées à la charge des fonctionnaires qui en relèvent.
C'est ainsi qu'au cours de cet Exercice, des mesures administratives,
sous forme de Circulaires, ont été prises pour faire cesser quelques
abus dans la pratique judiciaire des Tribunaux de Paix.
L'iie Circulaire a été adressée aux Commissaires du Gouvernement
près les Tribunaux Civils pour faire supprimer la pratique de la per-
ception illégale des frais réclamés par les Juges de Paix, pour l'exé-
cution des mandats décernés par eux, à l'occasion des plaintes adres-
sées à leur Tribunal.
Une autre Circulaire a iiu'ité les Parquets à poursuivre la répres-
sion de l'Exercice illégal de la iNïédecine dans les Campagnes.
A l'occasion de l'application du Nouveau Tarif Judiciaire par les
Tribunaux de Paix, le Département de la Justice a dû intervenir pour
rappeler les Juges de Paix à une plus saine interprétation de quelques
articles du Décret-Loi du 7 Septembre 1943 et notamment de l'article
18 concernant les frais de SIMPLE POLICE qu'ils sont autorisés à
percevoir lorsqu'ils prononcent des jugements comportant con-
damnation.
Il convient de signaler, toujours en exécution de son programme de
réaménagement, les améliorations qui ont été apportées par le Dépar-
tement de la Justice aux locaux des Parquets de Port-au-Prince et de
Jacmel.
Le mobilier de ces Parquets a été également renouvelé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3()J
TRIBUNAUX CIVILS
Le Greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le Local du Tri-
bunal Civil de Petit-Goâve et celui du Tribunal Civil de Jacmel né-
cessitaient d'urgentes réparations.
Le Département de la Justice, faisant droit aux doléances des
Doyens intéressés, n'a pas manqué de les effectuer.
Le mobilier de ces Tribunaux a été également renouvelé. — Le Tri-
bunal Civil des Cayes a été pourvu d'une installation électrique qui lui
était indispensable.
Pendant l'Exercice qui vient de s'écouler, le Département de la Jus-
tice a eu la satisfaction de constater que la plupart de nos Tribunaux
Civils ont fonctionné normalement. Il n'a pas manqué cependant de
faire sentir son action, toutes les fois que des redressements s'impo-
saient.
Les différents Tribunaux Civils de la République ont rendu, au
cours de l'Exercice 1942-1943. un total de 4.051 décisions.
CONSEIL SUPERIEUR MILITAIRE ET PERMANENT
Le Conseil Supérieur Militaire et Permanent, créé par Décret en date
du 14 Février 1942, d'après les communications qui ont été faites au
Département de la Justice, a fonctionné normalement.
Il convient de signaler que les Officiers formant les deux sections
de ce Tribunal se sont toujours acquittés de leur mission avec com-
pétence et impartialité.
Il a été rendu par les deux Sections de ce Tribunal, depuis leur
création, 42 Sentences, se décomposant comme suit : *
Section Criminelle: 36. — Section Correctionnelle: 6. —
TRIBUNAL DE CASSATION
Les diff'érentes Sections du Tribunal de Cassation ont bien fonc-
tionné au cours de l'année judiciaire 1942-1943.
Elles ont rendu un total appréciable de : 248 Arrêts.
Pour faciliter l'expédition du Service du Greft'e de ce Tribunal, il a
été jugé nécessaire de créer un nouveau poste de Commis-Greffier,
par le Décret-Loi du 18 Juin 1943. Le nombre actuel des Commis-
Greffiers est ainsi porté à 7. :
Un nouveau tarif judiciaire devant remplacer le vieux Tarif établi
par la Loi du 10 Août 1877. reconnu désuet et inadéquat aux liio-
difications apportées à nos dift'érents Codes de Lois, a été fixé.
30? BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les prévisions du Tarit de 1877 étaient devenues tellement inap-
plicables dans la plupart des cas qu'il s'était constitué une pratique
judiciaire sur cet objet, en marge de la Loi et donnant lieu à de regret-
tables abus.
Ce travail de revision, malgré son utilité réclamée par les Tribu-
naux et par nos hommes de Lois, était resté longtemps en suspens.
Il faut reconnaître que des raisons multiples en avaient forcément
retardé la réalisation.
Elles se résument comme suit :
A) d'abord l'importance et le caractère technique de ce travail, de-
n^andant. outre le temps nécessaire à son élaboration, des recherches
minutieuses, des références aux articles du Code de Procédure Civile
et surtout une attention soutenue et réfléchie ;
B) les difficultés d'ordre matériel, suscitées par les préoccupations
politiques à tous les degrés de l'administration. aA'aient rendu impos-
sible cette révision, quoiqu'elle fût jugée indispensable, eu égard aux
lacunes, aux incohérences de la Législation qui consacrait le Tarif
Judiciaire. .
Le Département de la Justice a su vaincre toutes les difficultés qui
pouvaient retarder l'exécution de ce travail de révision du Tarif
Judiciaire.
Pour y parvenir, il a dû s'adresser aux Chefs de Parquets et aux
Doyens des Tribunaux Civils, pour avoir les suggestions nécessaires
à l'élaboration d'un travail de cette importance.
Auparavant et en vue de faire cesser les abus qui lui avaient été si-
gnalés, provenant de certaines pratiques judiciaires en usage tant dans
les Tribunaux de Paix que dans les Tribunaux Civils, des Circulaires
furent adressées aux Commissaires du Gouvernement près les Tribu-
naux Civils, notamment en ce qui concerne la perception illégale qui
était faite dans les Tribunaux de Paix de certains frais dénoniniés
«FRAIS DE SIMPLE POLICE».
Pour régulariser cette situation ci-dessus signalée, il a été inséré
dans le Nouveau Tarif Judiciaire çtabli par le Décret-Loi du 7 Sep-
tembre 1943. sous la rubrique «taxes et vacation des Juges de Paix»,
des taxes légales aflférentes à cet objet.
Désormais, et à l'occasion du jugement des contraventions de Po-
lice, la perception des frais de Justice est autorisée et devra servir à
l'achat de fournitures nécessaires au Greffe et à d'autres besoins ju-
gés, par le Juge de Paix, indispensables à la bonne marche du Ser-
vice intérieur du Tribunal.
BULLETIN OES LOIS ET ACTES 3()3
l.a principale innovation qu'il convient de signaler clans le Nou-
veau Tarif Judiciaire consiste dans ce qu'il a été tenu compte, en fi-
xant la taxation des actes judiciaires, de leur importance, en s'ins-
pirant sur ce point des suggestions tirées de la j^ratique actuelle en
usage dans nos différents Tribunaux.
En dernière analyse, une distinction très nette a été faite entre les
TAXES à percevoir pour DROIT DE GREFFE, les TAXES pro-
prement dites «TAXES DES GREFFIERS», celle des Avocats et
celles des différentes catégories d'Huissiers militant près les Tribu-
naux de tous ordres, — en vue d'éviter toute confusion à cet égard.
Bien que ce travail ait été réalisé avec la collaboration des princi-
])aux intéressés du Corps Judiciaire et aussi en suivant lès avis et re-
commandations de nos hommes de Lois, le Département de la Justice
a cru nécessaire de prévoir que, par voie d'x-Vrrêté, le Président de la
République pourra apporter à ce Tarif Judiciaire, les modifications
que l'expérience aura relevées indispensables. (Article 166 du Dé-
cret-Loi du 7 Septembre 1943).
Telle est l'économie de la nouvelle Législation sur le TARIF JU-
DICIAIRE qui est entrée en application.
DECRET-LOI DU 1er JUILLET 1943. — SON OBJET
L'interprétation par les plaideurs des dispositions de l'article 930 du
Code de Procédure Civile ayant donné lieu à des abus, à des demandes
interminables de sursis de nature à paralyser le jugement des aff'aires
portées en Cassation sur ])ourvoi, le Département de la Justice a dû
intervenir pour faire cesser pareil état de choses.
C'est ce qui fait l'objet du Décret-Loi du 1er. Juillet 1943, par une
addition importante au texte de l'article 930 du Code de Procédure
Civile qui, par ce moyen, devient plus clair et plus précis et échappe à
toute interprétation fantaisiste de la part des plaideurs.
Suivant l'économie du Nouveau Texte, le Tribunal de Cassation a
un pouvoir d'appréciation quant aux motifs de sursis allégués par les
])laideurs à propos des in formalités quelconques qui seraient relevées
dans l'expédition du Jugement attaqué et signifié.
DECRET-LOI DU 4 NOVEMBRE 1943
Pour fortifier l'action des AGENTS ASSERMENTES du Départe-
ment du Commerce et de l'Economie Nationale dans les magasins de
vente, succursales ou dépôts de marchandises soumises au contrôle du
Gouvernement, le Département de la Justice, en collaboration avec le
304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Département intéressé à la question, a élaboré le Décret du 4 No-
vembre 1943 qui a apporté une modification au Décret du 25 Novem-
bre 1942.
Il a été en effet prévu le mode suivant lequel, désormais, sera perçue
l'amende encourue par le Commerçant en faute ; en même temps, le
quantum de cette amende a été fixé de 20.00 à 10.000 Gourdes. Et si le
commerçant en faute n'acquitte pas le Bordereau du Bureau des Con-
■■ tributions dans les Dix jours de son émission, sa patente et sa licence,
suivant le cas. pourront lui être retirées.
Tel est le but de cette modification apportée au Décret du 25 No-
vembre 1942 par celui du 4 Novembre 1943.
REFONTE ET AMENAGEMENT, PAR VOIE DE MODIFICATION, DE
NOS CODES ET DES LOIS PARTICULIERES
Travail réalisé par le Département de la Justice
En exécution du programme du Gouvernement tendant à la refonte
et à l'aménagement de nos différents Codes et de certaines Lois parti-
culières, en fonction des progrès réalisés par le Droit Positif Moderne,
il convient de signaler les travaux complètement achevés :
Un nouveau Code de Commerce qui doit être soumis incessamment
à l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat et devant remplacer
celui mis en vigueur depuis 1826, a été préparé, en collaboration étroite
avec le Département du Commerce, en suivant les suggestions de-
mandées et obtenues des Commerçants, des Banques, de la Chambre de
Commerce d'Haïti et en s'inspirant des communications importantes
sur les progrès du Droit Commercial faites aux deux Congrès des A-
vocats qui eurent lieu à Port-au-Prince.
Dans l'élaboration de ce Nouveau Code de Commerce, les Conven-
tions Internationales sur des matières de Droit Commercial telles que
la réglementation uniforme de la LETTRE DE CHANGE ET DU
CHEQUE, ont été prises en considération.
En attendant une Loi spéciale sur les Sociétés en Général, le Code
de Commerce a consacré des mesures de protection et de sécurité, en ce
qui concerne la constitution et le fonctionnement en Haïti, des Sociétés
Commerciales.
Du même coup, a été envisagée l'abrogation, si longtemps demandée,
de l'ARBITRAGE FORCE pour le règlement de contestations entre
associés. Cette réforme, depuis longtemps réalisée en France, s'est
imposée à cause des résultats regrettables et des lenteurs auxquels
aboutissait la mise en pratique de l'arbitrage forcé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 305
ORGANISATION DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, DANS LE
NOUVEAU CODE DE COMMERCE
En raison de la suppre^,sion faite en 1918 des Tribunaux de Com-
merce dont le fonctionnement laissait tant à désirer, il a été prévu dans
le Nouveau Code de Commerce, une organisation toute spéciale, de pur
Droit Haïtien, en ce qui concerne la Juridiction commerciale qui com-
pètë désormais aux Tribunaux tant de Paix que Civils. Dans les Tri-
bunaux Civils, une Chambre dénommée CHAMBRE DES AFFAI-
RES COMMERCIALES est créée pour l'instruction et le jugement des
litiges. Une jDrocédure spéciale, rapide et dégagée des entraves et des
longueurs de la Procédure Civile ordinaire, assurera la solution de ces
litiges, en vue de faciliter le développement des affaires commerciales
en Haïti et protéger le Crédit sous toutes ses formes.
La réglementation de la LETTRE DE CHANGE dans le Code de
Commerce est absolument nouvelle. Elle est basée sur la Convention
Internationale de Genève de 1930. déjà adoptée dans le Code de Com-
merce Français de 1935.
De même, il y est consacré la réglementation du CHEQUE, toujours
d'après la Convention Internationale de Genève y relative. Cette la-
cune, signalée par Louis Borno dans ses Commentaires sur le Code
de Commerce, a été comblée.
Pour ce qui concerne le Droit Commercial Maritime qui fait l'objet
du Livre II du Nouveau Code de Commerce, il a été tenu compte des
dispositions spéciales de nos Lois sur les Douanes et sur le Service
de Cabotage, pour écarter de ce Code les Textes d'emprunt qui ne ré-
pondaient à aucun besoin du Commerce National et qui se trouvaient,
'sans justification aucune, dans notre Code de Commerce de 1826. Il
a été donc fait dans ce domaine un travail d'adaptation qui a toute son
importance. .
Une autre innovation à sfgnaler est celle concernant l'introduction
dans le Code de Commerce, dans le Titre relatif aux Commission-
naires, de dispositions spéciales sur le GAGE COMMERCIAL, en
suivant sur ce point les suggestions qui ont été faites par 'fa' Banque
Nationale de la République, en vue de faciliter ce genre d'opérations en
Haïti.
En même temps, le Département de la Justice a élaboré une Nou-
velle Législation sur le GAGE COMMERCIAL, pour remplacer la
Loi du 16 Septembre 1898 sur cet objet, laquelle a été reconnue incom-
plète, insuffisante.
Tel est le nouveau Statut C(jnsacré dans le Code de Connnerce des-
tiné à remplacer celui de 1826.
306 BULLETIN DES LOIS ET ACTES [
2. — LEGISLATION CONTENANT LA REGLEMENTATION DES
ASSURANCES TERRESTRES EN HAÏTI
Une importante Législation a été élaborée par le Département de la
Justice pour réglementer la constitution et le fonctionnement en Haïti,
des Sociétés ou Compagnies d'Assurances Terrestres, y faisant depuis
quelque temps des opérations d'Assurances sur la vie, Assurances
contre les accidents corporels, Assurances contre l'incendie, Assurances
contre la mortalité du bétail.
Ce sera le Code Haïtien des Assurances Terrestres qui formera un
APPENDICE à la Loi No. 27 du Code Civil sur les Contrats aléa-
toires, qui est muette sur cet objet.
Cette réglementation, depuis longtemps attendue, porte tout à la
fois sur le mode de constitution et le fonctionnement en Haïti des
Sociétés ou Compagnies d'Assurances Terrestres.
A l'instar de ce qui est consacré dans les Pays étrangers, où se pra-
tiquent ces opérations, notamment aux Etats-Unis d'Amérique du
Nord, en Angleterre, en France, un SYSTEME de contrôle et de sur-
veillance par l'ETAT, est organisé dans cette Législation, pour assurer
la protection des intérêts en jeu dans ces sortes de contrats et aussi
pour mieux en faciliter l'exécution en Haïti.
Le but de cette Législation nouvelle tend à encourager, sous le con-
trôle indispensable de l'Etat, le développement de l'ASSURANCE,
considérée . de nos jours comnie une mesure de HAUTE PRE-
VOYANCE SOCL\LE.
En même temps, le Trésor Public y trouvera de nouvelles sources
de revenus, sous forme de Taxes pour timbre et pour enregistrement,
qui ont été créées.
L'importance de ce projet apparaît, dans l'exposé succinct qui vient
d'en être fait. Il répond à un besoin actuel de notre Collectivité et
comble une lacune de notre Législation Civile.
3.— LEGISLATION SUR L'ETAT CIVIL
La nouvelle Législation sur l'Etat Civil qui a été préparée afin
d'unifier toutes nos Lois spéciales sur l'Etat Civil, attend son adoption
pour sa mise en vigueur.
Elle apjîorte en même temps d'importantes modifications aux dis-
positions de notre Code Civil sur la matière (Lois Nos. 3 et 6).
Ce sera le Code de l'Etat Civil destiné à procurer plus de garantie
en ce qui concerne la tenue des Registres de l'Etat Civil et la rédaction
uniforme des actes v relatifs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q7
11 coinicnt de signaler que cette Xouvelle Législation accorde des
facilités à nos paysans pour les Actes de l'Etat Civil.
La révision qui a été faite aussi du Tarif afïérent aux ditiférents actes
de TEtat Civil aura pour heureux effet d'augmenter, dans de notables
proportions. les recettes du Trésor Public provenant de cette source.
Ce [irojet est à l'examen du Conseil des Secrétaires d'Etat.
4. — LEGISLATION DEVANT FACILITER LE RECRUTEMENT DU
PERSONNEL DES TRIBUNAUX DE PAIX DE 4e. CLASSE
Les conditions requises pour le recrutement du personnel des Tri-
bunaux de Paix de 4ème. classe ayant donné Heu à des difficultés, le
Département de la Justice a dû modifier l'ancienne Législation sur cet
objet, pour lui permettre de combler les vacances qui peuvent se pro-
duire dans les dits Tribunaux.
Ce projet a été déjà soumis au Conseil des Secrétaires d'Etat.
NOUVELLE LEGISLATION SUR L'ORDRE DES AVOCATS
De])uis quelque temps, il se produit de tels incidents dans les tenues
des Assemblées Générales des Avocats et le fonctionnement des Con-
seils de discipline laisse tant à désirer que. dans l'intérêt de l'Ordre
Public, il est devenu nécessaire d'établir, en la matière, une réglemen-
tation plus étroite.
Une nouvelle Législation sur l'Ordre des Avocats est en préparation,
qui confère au Gouvernement un droit de regard sur les activités et le
comp )rtement des Défenseurs publics.
En même temps, certaines questions laissées dans l'ombre par les
Lois de 1881 et de 1932 seront résolues, conformément aux principes
généraux du droit.
Le Gouvernement pense que la nouvelle Législation répond aux
nécessités actuelles de notre vie sociale et qu'elle est appelée à produire
les meilleurs résultats pour le bon renom de l'Ordre des Avocats et
pour la dignité de la Justice.
NATURALISATION
DECRET-LOI modifiant celui du 1er Juillet 1941 sur la naturali-
sation et réduisant à trois ans le délai de résidence en Haïti pour
acquérir la nationalité haïtienne, par les Membres du Clergé Catho-
lique, à raison de la situation de faveur que leur fait la Constitution
(article 9 Constitution en vigueur).
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES
PROJETS EN PERSPECTIVE, TENDANT A LA REFORME DE NOTRE
DROIT POSITIF
Poursuivant progressivement l'exécution des objectifs du vaste
programme du Gouvernement, en ce qui concerne la nécessité reconnue
de refondre ou de modifier certaines parties de notre Législation Ci-
vile, Commerciale et Criminelle, dans cet Ordre d'idées, nous avons
dressé tout un plan de réforme que nous nous proposons de réaliser.
Cette réforme, depuis longtemps envisagée, mais toujours différée
pour de multiples raisons, a été inspirée par les considération sui-
vantes :
Le critérium de base dans l'élaboration du Droit positif de chaque
collectivité, est que la Loi doit être l'expression de l'état social d'un
Pays. Cet aspect sociologique de la Loi doit être pris en considération,
si l'on veut faire tout à la fois oeuvre de science et de progrès.
Malheureusement, dans l'élaboration de nos différents Codes, cette
préoccupation fondamentale n'a pas toujours prévalu. De là, toutes ces
lacunes, ces incohérences trop souvent rencontrées, cette antinomie
entre le fait social et la règle' légale.
Si Ton applique à l'art de légiférer cette indispensable notion socio-
logique qui, seule, conditionne la Loi et lui donne sa vraie valeur,
on arrivera à lui donner une formule qui soit l'expression des réalités
contingentes, pour qu'elle ait un sens et une utilité pratique (|ui ien
facilitent l'application.
Aucune Législation ne peut être déclarée permanente, car le temps,
les circonstances, les besoins nouveaux des hommes imposent des
changements qui suivent la courbe d'évolution des idées et des mœurs
de toute Société.
C'est en s'inspirant de ces directives que notre administration, dès
son installation, en dehors des améliorations d'ordre matériel qui ont
sollicité son attention, a compris l'urgente nécessité de travailler à la
refonte, au rajeunissement de nos Codes et de nos Lois particulières.
Pour difficile que paraisse, du point de vue strictement haïtien, la
mise en oeuvre de ce programme, nous avons entrepris, par un travail
méthodique et réfléchi, de nous débarrasser de «toutes ces construc-
tions d'emprunt» d'ordre juridique qui se trouvent éparses dans notre
Droit positif civil, commercial et criminel.
Ce travail, nous sommes résolus à le mener progressivement à bonne
fin. Si nous innovons, nous voulons cependant conserver tout ce qui,
dans cette Législation, mérite de l'être, en établissant ainsi la chaîne
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q9
qui forcément doit relier le présent et le passé, afin de réaliser une
œuvre de progrès social durable.
Voici un aperçu des problèmes d'ordre juridique qui ont retenu l'at-
tention du Département de la Justice, en vue des solutions qu'il con-
vient de leur trouver :
1. — Organisation et fonctionnement de la famille par la réglementa-
tion du statut matrimonial et par l'adoption d'un régime qui soit plus
en rapport avec la conception moderne du mariage ;
2. — Protection efficace de la propriété en fonction de son utilité
éconoyiique et sociale:
3. — Protection de l'enfance malheureuse délirtquante. par l'institu-
tion de Tribunaux spéciaux pour enfants ;
4. — Législation sur le Contrôle et la surveillance du fonctionnement
des Maisons de prêts sur gage;
5. — Législation spéciale sur les Sociétés Civiles et Commerciales ;
6. — Nouvelle Législation sur la nationalité ;
7. — Nouvelle Législation sin- le Notariat ;
8.— Législation concernant la pratique de l'L'sure ;
;9.- — Simplification de la procédure civile, — Abréviation des délais
-pour la notification des actes judiciaires à l'étranger.
C'est tout un vaste programme élaboré qui est en voie d'exécution
et qui a sollicité l'action soutenue du Gouvernement dans le domaine
Juridique.
Les jalons sont déjà posés dans cette voie, et les résultats ne tarde-
ront pas à se produire, étape par étape, pour aboutir à cette transfor-
mation de nos Institutions Juridiques, qui est le but envisagé par le
Gouvernement.
CULTES
Durant l'année qui vient de s'écouler, le Gouvernement de la Répu-
blique n'a eu qu'à se louer de l'action bienfaisante et profitable des
diflférents cultes autorisés en Haïti.
Malgré les difficultés de recrutement nées de la guerre, qui nous
interdit de recevoir des prêtres du Séminaire Haïtien de St.-Jacques.
en France, l'œuvre d'évangélisation de nos masses a pu régulièrement
se poursuivre.
Si l'on pense que l'intérêt suscité par notre pays va conduire d'autres
missionnaiies américains et canadiens à nous apporter le secours spi-
rituel, moral et matériel dont nous avons tant besoin, et que d'autre
part cinq jeunes prêtres haïtiens parviendront au sacerdoce au cours
3J0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de l'année 1944, nous ne pouvons que nous réjouir de la perspective
qui s'offre à nous de voir s'accroitre le nombre des catholiques ha'itiens.
Des différents rapports qui nous sont parvenus de l'Archevêque de
Port-au-Prince et des Evêques suffragants des quatre autres diocèses
d'Haïti, il ressort que le progrès du catholicisme est maintenant re-
marquable, surtout depuis que par nos campagnes se répandent des
missions d'évangélisation qui tendent à déraciner, sans heurt et sans
contrainte les vestiges de certaines croyances ancestrales.
Ce sera une œuvre de longue haleine, puisque en d'autres pays de-
puis des siècles civilisés, la superstition, qui semble presque iniiérente
à la nature de l'homme, trouve le moyen de survivre encore.
Une fois déjà, nous avons eu l'occasion de dire qu'Haïti offrait le
paradoxe d'être en même temps une Province ecclésiastique et un pays
de missions. C'est une constante vérité. . Aussi il est indispensable
que s'effectue une pénétration religieuse en profondeur dans les coins
les plus reculés du pays.
Une telle nécessité certainement n'a jamais échappé aux autorités
civiles et religieuses d'Haïti. Nous ne croyons pas nous tromper en
pensant que seul le nombre insuffisant de prêtres a toujours handicapé
la réalisation d'un tel programme. C'est pourquoi, mis en présence
d'une situation qui menaçait de devenir fort critique pour le pays, le
Gouvernement de la République n'a pas hésité, comme vous le savez
du reste, à faire appel aux Congrégations canadiennes et américaines,
les seules qui fussent en position de nous procurer les prêtres néces-
saires à l'exercice du ministère paroissial, de nous pourvoir de pro-
fesseurs pour certaines de nos écoles, et de religieuses pour des écoles
de filles et des œuvres d'assistance.
Le diocèse des Cayes qui souffrait au même degré que tous les autres
d'un manque notoire de prêtres a pu à lui seul bénéficier de l'arrivée, en
outre d'un Evêque franco-américain, Son Excellence Monseigneur
Collignon, d'un Secrétaire Général de la Congrégation des Oblats de
Marie de la Province Franco-Américaine, de six autres Pères et d'un
frère convers de la même Congrégation. Plusieurs communautés
nouvelles d'hommes et de femmes furent aussi introduites dans le
diocèse des Cayes.
Ainsi, en Septembre dernier, s'installait dans ce diocèse la Commu-
nauté des Frères du Sacré-Cœur qui. au nombre de six, sont venus
prendre charge des Ecoles Nationales Congréganistes de la paroisse
du Sacré-Cœur, aux Cayes, et de la paroisse Saint Jean-Baptiste, à
Miragoâne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 J |
En Avril 1943, ce sont les Sœurs Grises de la Charité de St. Hya-
cinthe, du Canada, qui i)renaient soin de l'école de filles et du dispen-
saire de Dame-Marie.
En Septembre 1943, c'est encore la Connnunauté des .Sœurs de St.
François d'Assise, du Canada, avec huit religieuses, qui se chargeait
d'une école et d'un dispensaire dar.s les paroisses de Maniche et d'Ar-
niquet.
Toujours au mois de Septembre, ce sont les Sœurs Missionnaires de
l'Immaculée Conception, au nombre de cinq, qui se chargent de l'œu-
vre créée par Madame Bermingliam : «la Charité s'il vous plaît».
En la seule année 1943. le diocèse des Caves a vu s'augmenter de
trente-trois (^3) le nombre de ses religieux et religieuses.
L'année 1944 verra peut-être ce nombre croître de phis d'une dizaine
Nul ne peut prévoir à ':oup sûr la fin du cataclysme qui s'est abattu
sur le monde et, particulièrement sur la France, d'où nous venait,
avant ses malheurs, la presque totalité de nos religieux. Et tout nous
porte à croire que, pour son relèvement spirituel et moral, la France
aura un impérieux besoin de tous ses religieux. Les Etats-Unis
d'Amérique et le Canada sont peut-être appelés, pour longtemps, à
nous apporter l'aide inestimable de leurs Congrégations.
C'est ici l'occasion de renouveler aux Congrégations françaises et
belges, qui ne nous ont pas marchandé leur concours, l'hommage de
toute notre recamiaissance et l'ardent désir que nous avons de les voir
continiter chez nous leur merveilleux apostolat.
.Sur le plan religieux, l'année qui vient de se terminer fut témoin de
deux grandioses cérémonies : la conniiémoration du premier anniver-
saire de la Consécration officielle d'Ha'iti à Notre-Dame du Perpétuel
.Secours, le 8 Décembre 1943 et la célébration du Centenaire de l'ar-
rivée en Haïti des Pères de la Congrégation du St-Esprit, mission-
naires et éducateurs au mérite incomparable.
Nous ne terminerons pas cette partie de notre exposé sans formuler
des vœux ])our le rétablissement de la santé de Monseigneur des Go-
naïves et sans féliciter le clergé séculier et régulier d'Haïti de l'œuvre
admirable qu'il accomplit au profit de notre collectivité, avec un dé-
vouement et une abnégation incomparables.
\
AGRICULTURE
Le programme Agricole du Gouvernement, tel qu'il a été esquissé
depuis notre avènement à la Prc^^ideiice. comprend deux aspects :
L'un dont le développement s'opère par le Département de l'Agri-
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES
culture et qui vise, dans les limites de ses disponiljilités budgétaires,
à l'augmentation et à l'amélioration de la préparation de nos denrées
de base, à l'augmentation de la i^roduction des vivres alimentaires
pour la consommation locale et jjour l'exportation, à la protection de
notre sol et de nos forêts, à l'extension et à l'amélioration de l'élevage
et à la protection de notre cheptel contre les épizooties. aux travaux
de recherches sur le développement des industries agricoles ou sur Tin-
troduction et le développement de plantes nouvelles, à l'éducation
des masses rurales et à l'éducation agricole sous toutes ses farmes et
à tous les degrés. •
L'autre, dont la réalisation *e poursuit par le truchement de la
Société Haitiano-Américaine de Développement Agricole, et qui com-
prend les grandes plantations actuelles d'Hevea et de Sisal, le dévelop-
pement futur de la culture de plantes nouvelles de rapport, sur une
grande échelle et sur une base commerciale, l'exploitation sur une
base rationnelle de la Forêt des Pins du Morne des Commissaires, et
la plantation sur une large échelle du Cryptostegia, culture stratégi-
que, comme contribution d'Haïti à l'effort de guerre.
Café. — Le programme de Café exécuté par le Service National de
la Production Agricole compren.d deux parties : l'Amélioration de la
préparation et de la présentation du Café, afin de le faire apprécier sur
les marchés étrangers et lui permettre d'obtenir un meilleur prix,
d'une part, et l'augmentation de la production par de nouvelles plan-
tations et l'amélioration des mé<"hodes de cultures et d'entretien,
d'autre part. . .
Pour l'amélioration et la protection du Café, le Gouvernement a
adopté une nouvelle Législation du Café qui est la codification,. aprèâ
quelques modifications et additions, d'un total de seize lois et arrêtés
en vigueur. L'exécution de ce code est assurée régulièrement par les
conseils techniques donnés aux producteurs, aux spéculateurs et aux
.exportateurs et par l'établissement d'un contrôle des livraisons de
Café du producteur à l'exportateur, jusqu'à la mise en douane. En
dehors des conseils et de l'action de la Loi, des mesures pratiques ont
4té prises, telles que la construction au cours de l'année 1942-43 de
7.401 glacis chez les paysans producteurs, sur l'intervention et avec
l'aide des agents du Département de l'Agriculture.
En vue de l'augmentation de la production par l'amélioration (Jes
méthodes de cultures et les nouvelles plantations, des opérations de
taille et d'éclaircissage ont été réalisées sur une superficie totale de
1.158 hectares, dans les centres caféiers les plus importants de la Ré-
publique, tels que: Plaisance, Pilate, Dondon, St-Louis du Nord, Bor-
BULLUTIX DES LOIS ET ACTES
313
gne. Saint-Marc. Beaiimont. Camp-Perrin. Oriani et Bodarie. 1842
fosses à compost ont été aménagées en vue de l'amendement de café-
teries. L,e S. X. P. A. et E. R. a planté ou fait planter 435.000 caféiers,
188.000 plantes devant servir de couverts provisoires et 22.000 arhre>
d'abris définitifs.
Les exportations de Café de 1942-43 ont excédé celles de l'année 1941-
42. et les i)rix ont été de 15% plus élevés que ceux de l'année dernière.
Le Gouvernement a aussi pris des mesures pour protéger le paysan
producteur par la fixation des prix du Café en Haïti et protéger les ex-
portateurs par l'établissement et le contrôle du contingentement du
Café.
Coton
Le charençon mexicain et les «^henilles Alabama ont conunis très
peu de dégâts cette année, aussi la production s'est-elle maintenue à
un niveau légèrement supérieur à 3.000.000 kilos de fibres. En vue de
l'amélioration de la (qualité du Coton, le S. N. P.' A. et E. R.; en vertu
du Décret-Loi du 29 Décembre 1942. a entrepris une vigoureuse cam-
pagne de destruction des cotonniers produisant des fibres jaunes et
en a détruit environ 160.000 durant la période de récolte de Février
à Avril 1943, En vue de nouvelles plantations, le Gouvernement a
distribué 42.000 livres de semences de Coton au Plateau Central. 14.000
dans les régions de St-Marc et Gonaïves et 4.0C0 dans celles d'Acpiin
et de Mirago.âne.
Ricin
Au cours de ces deux derniè''e> années, le Gouvernement a entre-'
pris une campagne en vue de l'extension des surfaces plantées en Ri-
cin. Le S. N. P. A. E. R. a distribué, durant Tannée 7.286 livres de
semences et a poussé à la plantation de près de 3.600 hectares. L'ex-
portation du Ricin d'Haïti est passée de 565.297 kilos en 1939-40 à
1.072.435 kilos en 1940-41 et à 3.311.020 kilos en 1942-43. De plus, il
a été exporté 18.779 kilos d'huile de Ricin durant l'année 1942-43.
Figue-Banane
La situation au point de vue des transports s'étant un peu améliorée,
et la Standard Fruit ayant pu s'entendre avec des propriétaires de pe-
tits bateaux. 603 685 régimes de Figues-Bananes ont pu être expé-
diés durant l'exercice 1942-43. Le Gouvernement, dans son désir de
venir en aide aux nombreux planteurs de Figues-Bananes, avait poussé
à l'accord entre la Standard Fru't et l'un des propriétaires de petits
bateaux s'occupant du commerce de Figues-Bananes.
314
Riz
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le mouvement d'exportation de notre Riz. lancé en 1941-42. s'est
fortement accentué en 1942-43. année durant laquelle les expéditions
ont atteint le chiffre élevé de 1.469.589 kilos contre 370.219 kilos l'an-
née précédente.
Les semences distribuées par le S. N. P. A. et E. R. durant l'exer-
cice 1942-43 se sont élevées à 192.172 livres.
La forte demande intérieure et extérieure ayant favorisé la spécu-
lation plus que les années précédentes, le Gouvernement à la suite
d'enquêtes sérieuses, prit le Décret-Loi du 9 Novembre 1943. régfle-
mentant le conmierce du Riz en général et un autre Décret restrei-
gnant et réglementant sérieusement l'exportation du Riz. ainsi que
celle du Maïs, des Pois, des Cocotiers, du Bétail. Les prix exagérés
baissèrent immédiatement comme conséquence de ces mesures.
Autres vivres alimentaires
En vue d'augmenter la production des vivres alimentaires pour les-
quels les demandes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur se sont accrues,
le Gouvernement, par le Décret du 20 Avril 1943, ût obligation aux
cultivateurs de planter des vivres alimentaires, lorsqu'ils en sont re-
quis par le Service d'Agriculture.
Le S. N. P. A. et E. R., aidé financièrement par la SHADA. a dé-
ployé un très gros effort dans ce domaine. Il a distribué 129.550 li-
vres de semences de Ma'is en vue de la plantation de 2.591 hectares ;
65.600 livres de semences de Pistaches 88.400 livres de semences de
Pois Rouges. Il a en outre fait planter, avec les plants et semences
qu'il a fournis, 232 hectares en Patates, 212 en Petit-mil. 128 en Ba-
naniers. 82 en Ignames et 68 en Malangas. La culture de la pomme de
terre a été intensifiée au Morne des Commissaires et cette année
72.000 livres de qualité marchande ont été récoltées
D'autre part, pour permettre .le garder en dépôt.- à l'abri des in-
sectes, les semences destinées à 1? distribution, des chariibres de fu-
migation et de conservation ont été construites aux Gona'ives, à Des-
salines, à St. Marc, à Verrettes. à Port-au-Prince, à Fonds des Nègres,
à Jérémie. à Hinche et à Saltadère.
Cocotiers
La noix de coco n'est pas seulement un article de consommation lo-
cale, mais encore une matière première de grande valeur pour notre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
315
industrie de savonnerie. Le S. \. P. A. et E. R., au cours de l'année
1942-43. a distribué 50.709 jeunes jjlants de cocctiers. A la fin de
l'Exercice, ce Service avait encore, dans ses diverses pépinières 35.700
autres plants ])rêts pour la distribution.
Autres cultures
Les pépinières du S. N. P. A. E. R? ont livré, en dehors de 60 livres
de semences de Tabac et de 482 livres de semences de légumes, plus de
100.000 plants de Tabac, 100.000 i^lants de Piments du Chili. 1.000
Poivriers de la Jamaïque, 3.402 ])lants d'Aleurites et plusieurs milliers
de plants de Lataniers.
Protection de sol et reboisement
Malg'ré ses moyens financiers limités, le S. N. P. A. E. R. a continué
l'exécution de son projjramme de conservation de sol dans les régions
de Jacmel et principalement de Kenscoff, ])ar l'exécution, sur 532
hectares de solides travaux de structure consistant en canaux, murs
secs, terrasses. De plus, 95 hectares ont été reboisés avec des essen-
ces économiques telles que: Acajou, Aleurites. Pimento et Divi-divi,
à Laboule. dans la région de Pétion-Ville, à Thor. à Marigot et aux
Gonaïves.
Protection du chepel
Le charbon bactéridien est l'une des épizooties qui. périodiquement,
tait son aj)parition en Haïti. Au cours de l'année, une campagne de
vaccination a été entreprise contre le charbon bactéridien: 10.811 têtes
de bétail ont été vaccinées dans les régions de l'Estère. de Mapou-
Lagon. de la Plaine du Cul de Sac et de Kenscoft.
Irrigation
L'Irrigation des terres étant un facteur important dans la réussite
de tout travail agricole méthodique, notre administration ne l'a pas
négligée, malgré le fait que la situation financière du Trésor Public
ne nous a ]ias jjermis d'allouer les valeurs qu'il faudrait ])our entre-
l)rendre un jjrogramme de grande envergure. Cei)endant. nous a\"<ins.
au cours de ces deux années. i)ris certaines mesr.res et entrepris une
série de travaux conduits méthodiquement en vue de venir en aide
aux agriculteurs des différentes régions du Pays.
316
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Etant donné les ressources du Département de l'Agriculture, les
travaux d'irrigation entrepris par les Agents ont été en grande, partie
réalisés sur une base coopérative avec les usagers. Ainsi, certains
travaux ont été exécutés exclusivement avec les fonds du Départe-
ment de l'Agriculture, d'autres avec le concours des usagers qui ont
fourni soit des journées effectives de travail, soit certains matériaux
tels que roches, sable ou chaux, — d'autres, enfin, ont été réalisés à
frais communs par le Gouvernement et les usagers qui ont volon-
tairement fourni des contributions en espèces.
Dans certaines régions, l'envergure des travaux est telle qu'ils n'ont
])as pu être réalisés en une seule année, vu les ressources limitées tant
du Département de l'Agriculture que des usagers. Pour les travaux,
comme par exemple ceux des s\'stèmes de Torcelles et de Bethel, il
a été élaboré un plan d'exécution s'échelonnant sur une période de
cinq années. Ce plan est en exécution depuis deux années.
Des travaux consistant en curage de 325.296 mètres de canaux,
fouille de 25.955 mètres de canaux, construction de 9 dalles. 18 bas-
sins d'alimentation et 5 prises, consolidation et amélioration des an-
ciennes installations, ont été réalisés avec la participation des usagers
sous forme de prestation en nature, dans les districts agricoles de
Port-au-Prince, Jacmel, Cayes. Port-de-Paix, Cap-Haïtien et Gonaïves.
Les travaux exécutés uniquement aux frais du Département de
l'Agriculture par les techniciens (in S.N.P.A.E.R. ont été réalisés dans
les régions de Jacmel et de Anse-à-Veau-Miragoâne. Le projet de
Cayes-Jacmel qui permet l'irrigation de plus de 250 hectares de terres
a été exécuté sur une période de deux années et a coûté 28.675 gourdes.
Les travaux réalisés dans la région de Miragoâne (Binet-O'Rouck,
Port-Royal) ont consisté en construction de sections en maçonnerie,
de bassin de distribution de dalles, de prises sur berge en béton, etc.
Les travaux exécutés à frais communs par le Département de l'Agri-
culture et les usagers ont été faits dans le district de Port-au-Prince
aux systèmes de Torcelles et de Bethel. Le projet de Torcelles a
coûté 10.000 gourdes dont 5.000 payées par le Gouvernement et 5.000
par les usagers. Il a consisté en construction et réparations d'aqueducs,
en construction de murs de protection, de chutes, de bassins amortis-
seurs et distributeurs, etc. Celui de Bethel a coûté 22.000 gourdes. Le
Gouvernement y a contribué ])our le tiers, les propriétaires et fermiers
usagers pour le tiers et un grand planteur de canne, à la fois grand
industriel, pour le reste.
Finalement, à la colonie du Morne des Commissaires, il a été cons-
truit une citerne d'une capacité de 300.000 gallons d'eau.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317
Education Rurale et Agricole
La limitation de nos ressources Ijudj^étaires ne nous a pas permis
de donner jusqu'ici l'expansion désirable à notre système d'éducation
rurale i)ar l'augmentation du nombre de nos écoles. Cependant, nous
avons pu réaliser un travail en profondeur.
Il ne nous est pas possible de faire mention ici de toutes les ac-
tivités conduites durant l'année. Nous nous contenterons de considé-
rer brièvement les points suivants: a) la préparation et l'amélioration
professionnelle du personnel ; b) ]es efforts pour intégrer dans la vie
de chaque jour des élèves et de leurs parents les principes et les mé-
thodes enseignés dans les écoles; c) la création de l'Ecole pour la
formation de nos Chefs de Sections Rurales ; d) le développement de
certaines industries ; e) le ])roblème des locaux scolaires.
Préparation et Amélioration Professionnelle du Personnel
La Section Normale de l'Ecole Nationale d'Agriculture fournit
chaque deux ans un contingent plutôt restreint d'instituteurs. Mais
jusqu'à présent il n'y avait aucune institution où les institutrices pou-
vaient recevoir une ])réparation adéquate pour enseigner dans les
écoles rurales. Notre administration a pris des mesures pour que
soit ouverte, au cours du présent mois une Ecole Normale grâce à
laquelle cette lacune sera comblée. En attendant, durant l'Eté dernier,
^un groupe de 48 institutrices en fonction ont suivi pendant un mois,
à l'Ecole Nationale d'Agriculture, des cours spéciaux organisés à leur
intention.
Pareils cours ont été également organisés à la fin du mois de
Juillet pour les inspecteurs-instructeurs de l'Enseignement Rural. Ces
cours ont bénéficié de l'enseignement d'un spécialiste Cubain en con-
servation des fruits et des légumes, invité spécialement par les Dé-
partements de l'Agriculture et de l'Instruction Publique.
En dehors des cours organisés en Haïti, huit membres du personnel
de l'Enseignement Rural ont été envoyés aux Etats-Unis pour des
études roulant sur l'administration et la comptabilité scolaires, la su-
pervision de l'Enseignement Agricole, la Forge et la Charpenterie,
l'administration des Bibliothèques, le Tissage et l'Economie Do-
mestique.
De plus, cinq agronomes de l'Extension Agricole ou de ) 'Ecole
d'.Agriculture. ont fait des études spécialisées à l'étranger et un si-
xième est parti en Septembre do/nier ]5our unt année de s])écialisa-
M8
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tion en Entomologie. Deux spécialistes ont fait un voyage d'études
d'un mois, l'un aux Etats-Unis et l'autre à Puerto-Rico.
L'Ecole d'Agriculture a été réorganisée en vertu du Décret-Loi du
3 Août 1943 et la Station Expériinentale y a été annexée.
En vue d'encourager le personnel des écoles rurales malgré nos dif-
ficultés budgétaires, nous avons continué notre programme d'aug-
mentation pogressive du salaire minimum des instituteurs. C'est ainsi
que, à partir d'Octobre, Je salaire minimum des instituteurs ruraux
est passé de 50 à 65 gourdes. De plus, des augmentations ont été ac-
cordées à un certain nombre d'instituteurs dont le salaire était déjà
supérieur au minimum de 65 gourdes nouvellement fixé.
Effort pour intégrer dans la vie des élèves et des adultes les principes
et les méthodes enseignés
Les éducateurs "modernes ont reconnu que si des méthodes' a'dé-
quates d'éducation ne sont ])as adoptées, il peut se produire un divorce
entre la vie à l'école et la vie hors de l'école. Certaines pratiques peu-
vent être exécutées dans l'enceinte de l'école, sans que les élèves chan-
gent leur fat;on d'agir lorsqu'ils se trouvent, hors de l'école, dans des
situations similaires. C'est pourquoi on a pensé que, pour arriver à
intégrer dans la vie des élèves les principes et les méthodes enseignés
à l'école, il fallait non seulement permettre aux élèves une plus grande
participation dans l'organisation et l'exécution des activités de l'école,
mais encore les encourager et les aider à entreprendre et à exécutd
chez eux et ailleurs ces activités et ces travaux ayant à la fois une
valeur pratique et éducationnelle. L'organisation dans les écoles d'as-
sociations ou clubs de 4C (Cerveau, Corps, Cœur. Communauté) vise
à ce but, tout en développant le sens de la resj onsabilité.
Les associations de 4C comprennent en général des comités d'Agri-
culture. d'Elevage, d'Hygiène, de Petites Lidustries, de Couture et de
Cuisine. Les activités des comités d'Agriculture se rapportent à des
plantations, à des projets de reboisement, outre l'entretien des jar-
dins scolaires. Les comités d'élevage de 45 écoles ont développé
l'élevage des poules. Il convient cie signaler l'introduction de chèvres
laitières cle race étrangère et la nouvelle impulsion qui est en train
d'être donnée à l'élevage de ces animaux. En collaboration avec la
Section d'Entomologie de l'Ecole Nationale d'Agriculture, les comités
d'Apiculture ont entrepris la constitution de nouvelles ruches et l'amé-
lioration de celles déjà existantes. Les comités de Petites Industries
participent activement à la diflFusion des connaissances relatives à la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 319
tabrication du savon, à la préparation des huiles comestibles, des fa-
rines (farine de manioc, de riz, de maïs, etc.) au filage et au tissage du
coton, etc. Les comités d'Hygiène ont pour tâche principale l'entre-
tien et la propreté des locaux scolaires, l'insjiection hygiénique des
élèves, la construction de fosses d'aisance dans les communautés ru-
rales, le nettoyage des sources, l'amélioration des maisons d'habitation.
Les manifestations organisées à l'Ecole d'x'\griculture, le 1er Mai
dernier, ont donné au public une idée du travail des associations des
4C. 800 élèves de divers points du Pays ont participé à ces manifes-
tations.
En dehors de ces associations de 4C, des réunions de parents se
font dans les écoles rurales pour leur donner des explications sur le
travail de l'école, les diverses questions agricoles et sur les Lois et
règlements d'Agriculture pris par le Gouvernement.
Ecole de Police Rurale
L'Ecole de Police Rurale, qui peut être un facteur important dans
l'amélioration des conditions de vie rurale, a été ouverte en Janvier
1943. 91 élèves originaires de 85 différentes sections rurales ont reçu.
en Novembre dernier, leurs diplômes de fin d'études.
Le programme suivant a été parcouru durant les onze mois a^•ec
ie concours de trois officiers de la Garde d'Haïti.
Art Militaire: Règlements de la Garde — Entrainement Militaire —
Courtoisie et discipline militaire — Devoirs de Police — Justice
Militaire.
Agriculture Théorique et Pratique: Industrie agricole — P.otanique.
élevage, soins des animaux, irrigation! conservation de sols, re-
boisement, lutte contre les insectes nuisibles. Hygiène.
Travaux Manuels: Forge, ébénisterîe, modelage.
Cours spéciaux: Instruction Religieuse. Hygiène et organisation ru-
rale.
Développement de certaines industries
En dehors de la pratique de certaines Petites Industries, telles que
la fabrication du savon, l'extraction des huiles, etc . un effort a été
fait pour développer le filage et ie tissage du coton dans les écoles
rurales, l'^n cours spécial receva.n des adultes stagiaires a été or-
ganisé à l'Ecole Nationale d'Agriculture — 30 personnes se sont ins-
crites pour un stage de 2 à 10 mois.
320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Grâce au concours du Chef de la Section d'Entomologie et du Dr.
Allan Hulsizer, qui a d'ailleurs aidé au projet de tissage et à l'or-
ganisation des 4C, un effort a été fait pour divulguer les procédés de
préparation du poisson salé sec et du poisson en saumure. Commencé
à l'Ecole Rurale de Bord-de-Mer de Limonade, ce projet a été entre-
pris au cours de l'année par plus de 10 écoles situées dans les régions
côtières. Un matériel comprenant des barils, des presses, des sennes,
des gamelles, etc., a été fabriqué et distribué aux écoles s'intéressant
à la pêche et à la préparation du poisson salé. Plus de 1.000 livres de
poisson frais ont été préparées par les écoles. Plus de 1.000 livres de
poisson salé en saumure et plus de 200 livres de poissons secs, de
valeur marchande, ont été livrées aux consommateurs. Comme on le
voit ceci n'est qu'un début — un début appréciable cependant, là où
il n'y avait rien de ce genre auparavant.
Problèmes des locaux scolaires
Tout comme l'Enseignement Crbain, l'Enseignement Rural souffre
du manque de locaux adéquats. Néanmoins, avec nos maigres res-
sources et grâce aux économies- réalisées, la construction de locaux
scolaires, modestes il est vrai, a été entreprise à Bonbon. Tête-à-i'Eau.
Dessalines, Abricots, Sibert. Le local de Lafond a été entièrement
achevé. Une maison d'habitation pour les instituteurs a été construite
à Dumay. Des réparations et aménagements ont été exécutés «{lans
48 écoles. 12 maisons appartenant à des propriétaires privés ont été
également réparées.
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole
Les travaux exécutés par la .SHADA au cours de l'année 1942-43
comprennent ceux du programme permanent de la SHADA et ceux
qui ont été entrepris, en vertu d'un contrat, avec les fonds de la
«Rubber Development Corporation» pour les plantations de Cryptos-
tegia, en vue de la production de caoutchouc.
Programme permanent
En dehors de la production d'h;iile essentielle du lemon-grass. qui
a été d'ailleurs abandonnée, et de l'atelier d'arts manuels, la SHADA,
en ce qui concerne son programme permanent, a concentré ses efforts
surtout sur les plantations d'Hevea, de Sisal et l'exploitation de la
Forêt des Pins du Morne des Commissaires.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321
Hevea
Les plantations d'Hevea, pour l.; production du caoutchouc, se font
à Bayeux (Port-Margot), Plaisa»;ce et Sources Chaudes, dans la ré-
pfion de l'Anse d'Hainauit.
Au 1er. Décembre 1943, il y rvait 5.240 acres plantés en Hevea,
dont 2.990 à Bayeux et Plaisance et 2.250 à Sources Chaudes. De
plus, il existe dans les pépinières de greffes plus de 30.000 plants'
gretî?és avec 56 des meilleures variétés sélectionnées. 7.524 livres de.
caoutchouc provenant des anciennes plantations de Bayeux oiit été'
CKportés d'Octobre 1942 au 1er. Décembre 1943.
Sisal .; r:;\ :••■;,
En comptant les anciennes plantations de Sisal établies du Côté de
St-Marc, il y avait au 1er. Décembre 1943, 12.390 acres de terre pfen-
tés en Sisal dans le Nord, et dans la région de St.-Marc. De ce total,
6.190 ont été plantés par la SHADA dans le Nord et 3.910 à St-Marc.
Au 1er. Décembre 1943. 930 tonnes de Sisal avaient été produites,,
dont 928 exportées.
Planches et bois de construction
Durant la période d'Octobre 1942 à Octobre 1943. la SHADA a
produit 2.993.000 pieds de bois et de planches. De ce total. 2.445.892
pieds ont été vendus durant la même période. • • •' *•: .; .
Programme de Cryptostegia .. ; •
De Janvier au 1er. Décembre 1943, la SHÀDA a planté 34:619 acres
de terre en Cryptostegia. en plus de 1.800 acres de pépinières.
Du début du progranmie de Cryptostegia au 30 Septembre 1943. la
SHADA a dépensé quatre millions deux cent un mille qilatre cent
quatre-vingt cinq dollars soixante sept centimes (4.201.485.67) prove-
nant des fonds de la «Rubber Development Corporation.»
DIVERS
Constructions
Au cours de l'exercice passé, la SHADA a achevé plus de 200 cons-
tructions pour le progranmie de Cryptostegia et plus de 100 construcr
tions pour son programme permanent. Ces constructions comprennent
des résidences, des dépôts, des étables. des usines, des dortoirs, des
cliniques, des laboratoires, etc. ;
322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service Médical
Au cDurs de l'exercice passé, le Service Médical de la SHADA a pro-
digué des soins gratuits à 29.846 employés et parents d'employés (dé-
{•endants). Les dispensaires de 'a Compagnie sont installés dans 18
localités dilïérentes. Ces dispensaires sont administrés et desservis
par 15 médecins, 5 aides-médecins, 3 infirmiers, et 13 infirmières pour
les premiers secours.
Personnel
Jusqu'au 1er. Décembre 1943, la SHADxA employait en moyenne
55.000 personnes, dont 16.000 pour son programme permanent et
39.000 pour le programme de Cryptostegia.
Relations Extérieures
L'année qui vient de s'écouler a précisé avec évidence que la con-
duite internationale de notre Gouvernement tend à seconder les fac-
teurs qui conditionnent l'existence et le développement de la Nation
Haïtienne. En présence de la complexité de la crise mondiale, la po-
litique extérieure haïtienne est en effet devenue l'aboutissant et la syn-
thèse des problèmes de tous ordres de notre communauté. Sur le plan
moral, ses manifestations restent étroitement liées à la loyauté de ses
engagements et à leur exécution littérale. De telles conditions sont
indispensables à notre comportement de petite Nation dans les rouages
de la grande machine internationale. Elles nous permettent, toutes les
fois que l'occasion y échet, de revendiquer clairement nos droits, de
sauvegarder nos intérêts et de maintenir intact le prestige du peuple
et du Gouvernement Haïtiens. C'est donc armé de cette conviction
que nous avons banni, de notre champ l'action, toute tendance, toute
philosophie ne se rapportant pas de près ou de loin à des faits na-
tionaux positifs et à la réalité tangible de la matière haïtienne en
regard des circonstances internationales du moment.
îMais, l'acitivité nationale étant également liée aux multiples mani-
festations que gouvernent les lois impérieuses de l'interdépendance.
p.ous avons entendu rattacher nos intérêts et notre idéal de peuple dé-
mocratique à l'efifort commun de guerre et à la volonté collective des
trente et une Nations Unies qui luttent pour garantir à l'homme de
l'après-guerre, sous toutes les latitudes, une existence à la mesure de
sa haute condition.
Depuis le 8 Décembre 1941, date de la Déclaration de guerre de la
République d'Haïti à l'empire totalitaire du Japon, notre pays, sous
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323
l'énergi(]iie impulsion du Gouvernement, s'est intégré ])rogressivement :
dans le nouvel état de faits. Malgré les écueils, ])arfois nombreux,
qui jalonnaient la route à suivre, nous avons mobilisé les ressources
économiques du ])ays ; à celles qui existaient déjà, nous en avons ajouté
de nouvelles, plus proprices aux besoins de guerre de notre puissante
et généreuse alliée, la République des Etats-Unis. Sans effectif mi-
litaire et sans soldats, c'est notre manière à nous d'agir en pays belli-
gérant dans cette guerre totale, qui n'est pas seulement celle des armes
et des grandes Puissances, mais encore celle du ravitaillement moral
et matériel, celle du cœur, celle de l'esprit, celle de toutes les commu-
nautés du monde assoiffées de justice humaine. C'est notre manière
à nous, haïtiens, d'occuper les premières lignes du front de guerre allié.
Nous avons reçu, en retour, de notre voisine et alliée, les Etats-
Unis d'Amérique, des preuves non équivoques d'estime et de com-
préhension. L'Honorable Président Franklin Delano Roosevelt nous
en renouvelait l'assurance dans le vibrant et réconfortant Message
qu'il nous adressait le premier jour de l'année qui vient de s'écouler,
à l'occasion de l'Anniversaire de notre Indéj^endance Nationale. C'est
dans un pareil esprit que Son Excellence Monsieur John Campbell
White s'adressait à nous, dans l'audience solennelle au cours de la-
quelle, en exécution de l'Accord intervenu entre Son Gouvernement
et le nôtre pour l'élévation au rang d'Ambassades des Re])résentatio)is
diplomatiques haïtienne et américaine à Washington et à Port-au-
Prince, il nous présentait en cette date combien significative du 14
Avril 1943. Jour Panaméricain, ies lettres l'accréditant comme Am-
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amé-
rique ])rès notre Gouvernement. Cette démarche dans l'ordre purement
rejirésentatif est ce])endant la manifestation d'une attitude politique
bien caractérisée à l'endroit de sept ])ays du Continent non jjourvus
de missions diplomatiques américaines de première catégorie : eDe
indique le désir du Gouvernement de Washington de ne point dis-
tinguer les grandes Nations des j^etites et de consacrer, dans l'esprit
de la collectivité panaméricaine, le j^rincii^e de l'égalité juridique des
Etats, Mais pareille conception, conjuguée avec les sentiments d'es-
time et d'amitié dont nous avons reçu les témoignages réitérés, res-
terait à l'état de ])ure expression idéologique de la Politique de Bon
Voisinage, si ?lle ne s'était convertie en règle positive du Droit In-
ternational Américain. Tl est ])0ssible à tous de constater que les
eff'ets de cette jiolitique ne se sont pas seulement manifestés parmi les
milieux gouvernementaux ha'itiens, mais qu'ils se sont cristallisés dans
324
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
toutes les sphères nationales. Nous avons la claire conscience des ré-
sultats obtenus dans le développement des relations culturelles haïtia-
no-américaines en constante progression ; en contemplant les réalisa-
tions apportées par la Mission Sanitaire Panaméricaine dans les ré-
gions insalubres du pays que l'Etat haïtien, s'il avait dû recourir à ses
seules ressources, eût été impuissant à assainir ; en appréciant les
bénéfices atteints par notre organisation militaire en vertu de la Loi
de prêt et bail, en parcourant enfin de vastes étendues de notre ter-
ritoire où environ cent mille ouvriers agricoles, véritables milices de
notre contingent de guerre, travaillant à la production de matières
vitales à nos alliés.
Notre récent séjour aux Etats-Unis a encore renforcé davantage les
liens de la coopération haïtiano-américaine déjà riche de tant de
fruits. Vous avez pu en juger par le rapport qui vous en fut fait dans
notre Message du 7 Novembre de l'année dernière. De nos conver-
sations à Washington avec l'Honorable Président Roosevelt et les re-
présentants les plus qualifiés de l'Union américaine où les diverses
'modalités de la Physionomie économique et politique d'Haïti furent
considérées dans un esprit d'amitié et de constructive solidarité, notre
foi, déjà fortement enracinée en la conjonction durable et harmonieuse
des intérêts haïtiano-américains, est sortie plus avisée que jamais.
Mais n'oublions ])as que les temps de guerre, comme ceux de la paix
prochaine, exigent et exigeront encore des sacrifices. Nous devons
nous persuader que l'euphorie et la douceur de vivre des âges d'or
n'existent nulle part dans notre Monde moderne et nous convaincre
aussi que chaque avantage acquis comporte sa part de privations et
de labeurs, -jui doit galvaniser nos énergies et nos efforts en vue de
la grandeur nationale.
Si, après avoir considéré nos problèmes jîarticuliers avec la Répu-
blique des Etats-Unis, nous nous transportons sur la scène plus vaste
de nos relations intefàinéricaines, nous pourrons constater que, dans
cette sphère continentale, l'activité de la diplomatie haïtienne s'est ma-
nifestée avec bonheur envers les principaux pays latino-américains.
L'un de ses résultats d'ensemble dignes d'être notés, nous le trouvons
dans l'enthousiasme avec lequel les Gouvernements du Venezuela, du
■ Bi'ésil. de Nicaragua, de Bolivie, de Guatemala, de Colombie, de Pana-
ma, du Paraguay répondirent à la note circulaire que leur adressa la
Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures pour leur notifier la dé-
cision de notre Gouvernement, formulée dans le Décret-Loi du 19 Mai
■Î943, d'étendre le bénéfice du tarif minimum des droits de douane à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 325
rini])orlatiun des produits ijrovenant de toutes les républiques améri-
caines. En aj^issant ainsi notre Gouvernement a oljéi à une norme dé-
mocratique fondamentale que l'éminent Secrétaire d'Etat des Etats-
L'nis. l'honorable Cordell llull,, n'a cessé depuis dix ans de préconiser,
comme facteur propice à l'amélioration du commerce international et
HU raj^prochement des ])euples. Nous ne croyons pas anticiper vaine-
ment sur les possibilités de l'avenir en proclamant bien haut que la
paix de l'après-g-uerre sera durable et sûre dans la mesure où une poli-
tique libérale facilitant les échanges commerciaux entre Nations aura
succédé aux ]>rati<|ues restrictives et autarchiques du ])assé.
En retour des avantages concédés en vertu du Décret-Loi du 19
Mai de l'année dernière, le Gouvernement Vénézuélien nous accordait
des jirivilèges identiques, ainsi que les bénéfices découlant de la clause
de la Nation la plus favorisée, manifestant au surplus sa détermina-
tion de considérer l'Echange de Notes effectué à ce sujet entre les
Chancelleries haïtienne et vénézuélienne comme un Modus Vivendi
v'alable pour une année et renouvelable indéfiniment d'année en année.
Le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil notifiait également sa dé-
cision de correspondre dans les mêmes termes aux avantages octroyés
])ar le Gouvernement Haïtien.
Nos rapports diplomatiques avec la République Dominicaine ont
l)orté tout d'abord sur le ])rolongement des discussions entreprises
l'année d'avant par le Gouvernement pour le rapatriement des quinze
cents ouvriers agricoles haïtiens retenus dans le pays voisin, malgré
les conditions conventionnelles limitatives de leur embauchage. Ceux-ci
jjurent être rapatriés, au nombre de 1.191, aux frais de la Central
]\omana Corjjoration (jui avait utilisé leurs services.
A la suite d'un arrangement intervenu entre les Gouvernements
haïtien et dominicain, il a été construit sur la rivière du Massacre un
])ont international dont la destination est de relier le bourg frontière
de Ouanaminthe au bourg dominicain de Dajabon. Sous le couvert
d'une Note en date du 1er Août 1941, la Chancellerie haïtienne fit par-
venir à la Légation de la République Dominicaine un chèque au mon-
tant de soixante cinq mille trois cent vingt huit gourdes trente cen-
times, émis en faveur de la Chancellerie Dominicaine et représentant,
suivant l'entente intervenue, la contribution de 50% de l'Etat Haïtien
aux frais de construction du ])ont en question.
V.n ])résence de difficultés d'ordre divers qu'il a été impuissant à ré-
soudre malgré des efforts patients appliqués à cette fin, le Gouverne-
ment Haïtien, par l'organe de la Secrétairerie d'Etat des Relations
326
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Extérieures, notifiait le 7 Septembre 1943 à la Légation de la Répn-
lîlique Dominicaine son désir d'user de la faculté que lui accordait
l'Art. IX de la Convention Commerciale haïtiano-dominicaine pour dé-
noncer cet instrument diplomatique et le Protocole Additionnel y an-
nexé, dans les limites du préavis de six mois fixé par le même Article.
En conséquence, la Convention et son Protocole Additionnel cesseront
d'être en vigueur le 24 Mars prochain.
Sensiblement améliorés par l'établissement d'une mission diplomati-
que haïtienne permanente, les relations entre Ha'iti et les Etats-Unis
mexicains ont été rendues des plus significatives par l'accord intervenu
au début du mois de Juin 1943 entre les Gouvernements des deux pays
pour l'élévation au rang d'Ambassade de leurs Représentations diplo-
matiques respectives à Mexico et à Port-au-Prince. Cet Accord de-
viendra effectif de la part des deux Gouvernements dès que certaines
formalités d'ordre administratif auront été accomplies. D'autre part,
des pourparlers ont été engagés entre notre Représentant à Mexico et
les autorités mexicaines compétentes en vue de procéder, conformé-
ment à la Convention de Buenos-Ayres sur le Développement des Re-
lations Culturelles Interaméricaines, à un échange de professeurs et
d'étudiants des deux pays. Lors de notre récent séjour aux Etats-
Unis, nous avons été pressenti par l'Ambassadeur du Mexique à
Washington d'une invitation de Son Excellence le Président Avila
Camacho à visiter la capitale fédérale de son beau et grand pays. Des
circonstances tout à fait étrangères à notre volonté nous ont empêché,
à la date ])roposée. de répondre à un geste si cordial et de satisfaire le
désir longtemps caressé de connaître l'un des pays de notre Continent
oîi l'Histoire a inscrit ses faits les plus glorieux et la Culture, les ma-
nifestations les plus rayonnantes de l'Art et de la Pensée.
La dernière étape de notre récent voyage s'est déroulée, connue vous
le savez, à Cuba, où nous avons été l'hôte de Son Excellence le Pré-
sident Fulgencio Batista. Les diverses circonstances de ce séjour vous
sont déjà connues. Nous nous bornerons seulement à vous dire que
nous avons vu et admiré la jeune démocratie cubaine. Et nous avons
dégagé la portée heureuse que revêtent et que revêtiront davantage à
l'avenir, pour une solide politique de bon voisinage, les formes cul-
turelles, politiques et connnerciales de la coopération ha'itiano-cubaine.
Nous devons vous assurer que les nombreux témoignages de sympa-
thie et de sincère estime dont nous avons été l'objet nous ont con-
vaincu de la nécessité d'un rapprochement de plus en plus étroit et
fraternel de notre pays avec un peuple dont la culture sociale et po-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 32/
Htique. l'esprit positif et la volonté de progrès peuvent apporter un
élan salutaire à notre orientation nationale et internationale.
L'activité interaméricaine de notre Gouvernement, en dehors de ces
manifestations particulières, s'est caractérisée par son application à
[participer aux travaux des organismes panaméricains créés lors des
principales Réunions de Consultation des Ministres des Relations Ex-
térieures tenues successivement à Panama, à la Havane et à Rio de
Janeiro. Que ce soit dans l'ordre économique, juridique, politique ou
militaire, ces différents organismes ont élaboré des rapports et formulé
des recommandations d'une grande utilité continentale. Informé qu'en
exécution d'une Résolution du Comité Consultatif de Vigilance pour
la Défense Politique du Continent une Délégation de cet organisme
entreprenait des visites de consultation auprès des pays américains qui
en exprimaient le désir, la Secrétairefie d'Etat, des Relations Exté-
rieures invita les délégués-visiteurs du Comité de Montevideo à se
rendre en Haïti ; ce qu'ils firent vers la fin du mois d'Août de l'année
écoulée. Formée des membres mexicain, brésilien, américain et du
Secrétaire Général du Comité, la Délégation, après deux séances de tra-
vail avec les fonctionnaires haïtiens compétents, fut heureuse de cons-
tater l'excellence des dispositions prises par le Gouvernement Haïtien-
en rapport avec les mesures de sécurité politique interaméricaine pré-
conisées par le Comité Consultatif de Montevideo, comme nous l'avons
du reste relaté plus haut.
La collaboration haïtienne au Comité Consultatif Economique et
Financier Tnteraméricain, organe fonctionnant sous les auspices de
l'Union Panaméricaine. est assurée par l'Ambassadeur d'Haïti à
Washington. Divers Sous-Comités et organes auxiliaires, tels que le
Sous-Comité chargé de l'étude des problèmes d'après-guerre, le Bu-
reau Interaméricain du Café. l'Organisation des Commissions Natio-
nales de Développement Economique Interaméricain travaillent, dans
leurs sphères d'action respectives, aux problèmes de l'ajustement éco-
nomique et solidaire des Républiques Américaines aux nouvelles né-
cessités de la production et des échanges créés par l'actuel état de
guerre, tout en envisageant, dans leurs lignes essentielles, les réadap-
tations indispensables consécutives à une Paix que nous souhaitons
prochaine et définitive.
Le Comité Juridique Interaméricain siégeant à Rio de Janeiro, or-
gane qui a remplacé depuis la guei're. l'ancien Comité de Neutralité,
a pour objet, conformément à une décision de la îlle. Réunion Con-
sultative des Ministres des Relations Extérieures tenue en cette même
328 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ville, de formuler aux Gouvenieiuents auiéricains des Recommanda-
tions fondées sur les problèmes juridiques (jue les dévelopi^ements de la
guerre auront créés pour notre Continent. Le Gouvernement a déjà pris
connaissance, en y donnant formellement son adhésion d'une importan-
te Recommandation du Comité sur les problèmes juridiques de l'après-
guerre et à travers laquelle se précisent les données fondamentales
d'un Droit International renouvelé, appelé à suppléer aux insuffisances
de l'ancien système et à organiser la responsabilité collective des Etats
de manière à la rendre universelle en présence de toute future
agression.
Appliqués à mettre en exécution les décisions collectives sorties de
la dernière Conférence de Rio de Janeiro, et comme conséquence du
succès des armes alliées en Afrique, dans le Pacifique et en Europe qui
a écarté la possibilité d'une éventuelle agression militaire des pays de
l'Axe contre notre Continent, aucune des Républiques Américaines
n'a jug'é nécessaire de proposer la convocation d'une nouvelle Réunion
de Consultation de IMinistres des Relations Extérieures. De même, la
JXe; Conférence Internationale des Etats Américains qui devait sç
tenir au mois de Janvier 1943 en la ville de Bogota a été, sur l'ipitia'
tive du Gouvernement Colombien, ajournée à unedate i^déteiytiinée.
C'est l'indice certain que l'unité politique continentale est arrivée,
quant à présent, à un point de parfaite maturité qui permet aux Gou-
\ernements américains de considérer d'autres problèmes, non moins
importants, mais d'ordre technique, tels que ceux récemment étudiés
aux Conférences de Hot Spring:-, d'Atlantic City ; à la Réunion des
IVlinistres de l'Education tenue à Panama et au 1er Congrès Démogra-
phique Interaméricain convoqué à Mexico, au cours duquel l'opportu-
nité a été offerte à la Délégation haïtienne d'obtenir le vote d'inté-
ressantes décisions, fondées sur des critériums purement scientifiques,
contre les discriminations raciales dans les phénomènes migratoires, in-
tercontiiievitaux et interaméricains. . .
• La guerre actuelle, en resserrant les rapports d'interdépendance
entrg; les Nations du Monde.- a eu pour eft'et de conjug'uer l'union so-
lida?j;e des Etats, américains à celle des peuplçs .4e l'Europe, de l'Afri-
que et de l'x^sie qui luttent ])i)ur la préser.vation des sources vives de
la Civilisation.
Dès le 6 Janvier 1943. le Gouvernement Haïtien donnait son appui
solennel à la Déclaration de seize Nations L'nies et du Comité Na-
tional fran(;ais formulée la veille à Londres pour condamner les me-
sures inhumaines de dépossessiotis employées par les pays de l'Axe
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
329
dans les territoires tombés sous leur occupation ou leur contrôle di-
rect ou indirect.
D'autre part, les français combattants s'étant réorganisés sous
l'égide d'un Comité Français de Libération Nationale établi à Alger,
nous n'avons pas hésité à reconnaître officiellement le nouveau Comité,
et accueillir à Port-au-Prince un Délégué de ce Comité, tout en déter-
minant les limites et l'étendue que le Gouvernement haïtien entendait
attribuer à cette reconnaissance. Mettant toujours en pratique notre
])olitique d'assistance morale aux pays révoltés contre le joug de
rop])ression barbare nous avons accueilli les Représentants Diploma-
tiques de deux nobles Nations dont les Gouvernements se trouvent en
exil : nous entendons nous référer aux Gouvernements de Pologne et
'de Tchécoslovaquie, exilés à Londres.
Nos rapports avec le Ro3'aume Uni de Grande-Bretagne se circoiis-
crivent dans le cadre de notre coopération avec les Nations Uiiies et
restent subordonnés à de communs efifôrls de guerre. Dans ce sens ont
été levées en faveur des possessions anglaises du" Bassin des Caraïbes
les interdictions s'appliquant à l'exportation de certains produits ali-
mentaires, cette mesure quoique s'etendant à tous les états' américains
vise plutôt les possessions, américaines, anglaises et hollandaises qui
sont ])roches de nous. En outre, un Accord intervenu entre le Gou-
vernement de la République et celui de Sa Majesté Britannique a au-
torisé, conformément aux prescriptions du Décret-Loi du 11 Sep-
tembre 1942, l'embauchage par la West India Chemicals établie à
Inague, Archipel des Bahamas, d'un groupe d'ouvriers haïtiens spécia-
lisés et d'un interprète. '
\'ous savez déjà comment, répondant à la double invitation du Gou-
vernement Canadien et de l'Université Laval de Québec, nous nous
sonmies rendu au Canada. En ce pays qui nous offre l'exemple con^-
bien édifiant de l'heureuse conjoncticin de deux cultures, notre séjour
nous a révélé, à moi et aux membres de ma suite, ()ue la jiersonnalité
spirituelle de notre peuple rayonne à travers le Canada français. Là,
par un miracle de la force des traditions ancestrales se conservent des
coutumes familiales alliant l'esprit le plus positif et le bon sens le
mieux exercé aux élans d'une foi chrétienne simple et pure qui rap-
pelle l'idéal intact conçu en d'auties âges où la civilisation de l'âme
conmiandait à la m.U'èic. A la croisée des chemins de deux Conti-
tr f^ dont il est le trait d'union, le Canada est appelé à remplir un
-'"e efficace dans l'Hémisphère Occidental et auprès de notre Répu-
blique en particulier; car il est bien évident que les deux pays sont
330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
virtitellement tributaires l'un de l'autre par leurs productions et leurs
cultures. C'est donc avec ferveur que nous renouvelons notre vœu de
voir le Canada faire partie de l'Union Pan Américaine siégeant à
Washington, car en fait aucun pays du continent ne peut contribuer
davantage avec la grande Répul)lique des Etats-Unis à sauvegarder
l'intégrité de notre Continent contre toute attaque pouvant venir du
dehors.
Les résultats atteints dans le champ de nos relations internationales
doivent nous porter à regarder toujours de l'avant, avec le souci
d'améliorer nos moyens d'action et de les adapter aux nécessités sans
cesse croissantes de notre activité diplomatique. La loi du 2 Avril
1943, remplaçant celle du 2 Août 1912 vieille de plus de trente ans,
répondait au besoin qui s'était fait sentir de réglementer, en vue de
résultats plus efficaces, les attributions et les devoirs des agents du
Service Diplomatique haïtien. Elle vise aussi à assurer une meilleure
coopération des différents organes de l'Etat avec les rouages de notre
Service extérieur et à stimuler en même temps la tâche de nos mis-
sions dans les pays avec lesquels la République d'Haïti n'entretient
pas des rapports politiques et commerciaux actifs ou réguliers. La
Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures considère actuellement
la refonte de la Législation en vigueur sur le Service Consulaire
haïtien et prépare une nouvelle réglementation de notre Cérémonial
Diplomatique sur des bases plus modernes et plus adéquates.
Tels sont, dans leur exposé sommaire et général, les faits et les
idées qui ont caractérisé la politique extérieure de notre Gouverne-
ment. Il s'est trouvé des détracteurs conscients ou inconscients, tant
haïtiens qu'étrangers, pour critiquer l'ampleur de nos engagements et
le sens de notre coopération avec les Etats-Unis d'Amérique. Nous
connaissons bien toute la trame de leur argumentation à courte vue
fondée sur la précarité de l'organisation actuelle de l'économie intera-
méricaine. Ceux-là ignorent ou veulent ignorer que la République
d'Haïti, nonobstant les raisons d'ordre tout à fait particulier, ne pou-
vait — sans se parjurer, — renier des engagements solennellement
contractés à des moments dramatiques où la vie de chaque Nation amé-
ricain était à la merci de l'ennemi commun. Mais fidèles à notre pacte,
nous avons organisé la résistance. Nous avons créé et développé sur
notre sol des ressources vitales à l'économie de guerre de nos grands
alliés. D'autres pays du Continent ont agi comme nous, pour leur
propre sauvegarde et la sécurité collective. Et comme nous avec
notre sisal et la cryptostegia, aux grandes Puissances alliées qui mè-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 3 J
îîeiit la gTierre par les armes, ils fournissent le caoutchouc, le man-
ganèse, le tungstène, l'antimoine, le copra, le chanvre etc.. nécessaires
à la conduite victorieuse d'une lutte à outrance. Ils savent — et nous
savons — que préparer le présent, c'est garantir l'avenir. Si la ma-
jorité des pays d'Europe avait organisé solidairement, connue au-
jourd'hui le Continent Américain, les bases économiques et militaires
de la résistance, ils eussent repoussé l'envahisseur et jugulé à temps
le déchainement des forces barbares de l'hitlérisme. Et si rejetant
leurs égoïsmes nationaux, ils n'avaient point méconnu le sens de l-a
responsabilité collective des Etats, ils eussent encore épargné à l'hu-
manité contemporaine la plus grande catastrophe de l'Histoire de tou.s
les âges.
Sur les débris des égoïsmes nationaux, le Monde de l'après-guerre
se lèvera plus rayonnant, les yeux dessillés sur les erreurs du Passé,
avec la claire conscience que l'homme dépend de l'homme et que les
Nations, les unes à l'égard des autres, sont sous peine de périr, comme
autant de maillons d'une même chaîne : celle de la solidarité interna-
tionale.
C'est la haute leçon que nous ofïre l'union des Républiques Améri-
caines et qu'il nous plaît de livrer à vos méditations en ce jour anni-
\ersaire de notre Indépendance Nationale. ^
PEUPLE haïtien.
Tel est en bref l'exposé des activités du Pouvoir Exécutif dans
l'Administration de vos intérêts. Malgré une situation extrêmement
dure, — la plus délicate et la plus dangereuse que nous ayons peut-
être jamais connue au cours de toute notre Histoire, — nous avons
pu au prix d'efforts, qui peuvent avoir échappé à des esprits superfi-
ciels ou mal intentionnés, conduire les affaires de l'Etat à bonne fin.
Certaines erreurs ont pu être commises, mais sitôt révélées par -le
contact des faits, par l'expérience qui est la pierre de touche de toute
Société, nous avons de suite opéré les redressements nécessaires.
Naturellement, nulle administration de la chose publique n'a jamais
eu la chance de plaire à tout le monde. Il se trouve toujours quelques-
uns, dont nous voulons ignorer les vrais motifs de mécontentement,
pour trouver que les choses pourraient mieux aller. Enfermés dans
la tour des constructions théoriques, ils se plaisent à édifier des ré-
publiques aussi idéales que celles du cher Platon. Eloignés des faits
et du choc parfois rude de leurs angles, aveuglés par les écailles de la
passion ou de l'utopie, de l'envie, si ce n'est dans le secret dessein de
332 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tout chambarder avec l'espoir naît de se substituer à la place de ceux
qui détiennent les rênes du Pouvoir, ils se plaisent à réclamer le droit,
au nom de la démocratie et de la liberté, de répandre des billevesées
qui peuvent se révéler fort malfaisantes, en raison même de la pro-
portion infime de ceux qui ])euvent les passer par le crible de la raison.
Démocratie et Liberté! Démocratie et Liberté, deux vocables qui
servent souvent à masquer chez les démagogues des appétits de pou-
voir et de domination et qui certainement seraient remisés au cabinet
des choses archaïques par leurs protagonistes les plus enragés, dès
qu'ils auront occupé la position à laquelle secrètement ils aspirent.
Nous ne voulons pas de cette ]»seudo-démocratie qui ne se rappelle
l'existence du peuple qu'à la minute où elle a besoin d'un certain norii-
bre d'électeurs. Sachant ce que valent les promesses intéressées et les
revendicaiions calculées, nous nous interposons entre le Peuple et ceux
(jui veulent s'arroger le droit de parler en son nom. car. «nous vou-
ions élever le peuple, l'éduquer, ie protéger et l'arracher» à l'asservis-
sement de cette bourgeoisie exploiteuse (|ui depuis plus d'un siècle
le tient dans les ténèbres de l'ignorance.
Avant d'en appeler à cette démocratie idéale que nous souhaitons
ardemment du plus intime de notre être, il est de notre devoir d'ap-
porter à notre peuple l'Kducation, cette Education qui lui permettra
d'obtenir tout ce qui est noble et grand en mettant en parallèle dans
son esprit ses droits et surtout ses devoirs, — ses devoirs envers Dieu,
ses devoirs envers lui-n^ême. ses devoirs envers sa famille, ses devoirs
envers son pays. ,.
Dieu merci, nous avons un sens des réalités et particulièrement de
la réalité haïtienne. Rien ne nous fera verser dans l'utopie.
En notre pays plus que partout ailleurs, en raison même de la réa-
lité des faits qui veulent que jusqu'ici le pourcentage des illettrés se
place au-dessus de 80%. il est difficile sinon impossible d'aboutir à
l'exercice de la démocratie, ainsi qu'il se pratique dans certains états,
(usqu'à ce que nous ayons apporté un remède radical à cet état de
chcrses. il faudra que le gouvernement des aft'aires de l'Etat, de la chose
publique, soit confié à une élite propre, honnête, une élite de la pensée
et de resi)rit qui soit prête «à se sacrifier pour le plus grand bien de la
collectivité».
Il nous reste bien des étapes à franchir avant d'aboutir au termi-
nus du libéralisme intégral. Vouloir le mettre en pratique sans une
préparation indispensable serait plus qu'un crime, au moment où nous
avons tout en mains pour reformer notre pays. Ce serait la faute la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333
plus cruelle, la plus impardonnable contre le prolétaire de nos villes
et de nos campagnes qui deviendraient les victime*; de ces protagonistes
d'une liberté dangereuse. — la liberté de se servii- de leurs omoplates
pour atteindre au pouvoir et qui permettra à ces prédicants intéressés
de passer au Peuple le carcan de l'oppression au nom des intérêts su-
périeurs de l'Etat, afin de pouvoir faire ripaille. J'ai soixante ans. Et
il \- a quarante ans depuis que je m'intéresse de façon active au.\
affaires de mon Pays. C'est avec 1 autorité de l'âge et l'expérience de
mes cheveux blancs que je parle.
Mous avons trop le sentiment du bien que l'on se doit de procurer à
aos classes malheureuses et nécessiteuses pour permettre que jamais
s'exerce cette liberté qui n'est qu'un masque de la licence.
Tous les actes de notre Gouvernement ont montré à quel point «le
souci du peuple nous tient aux entrailles». Aussi bien, fort de cet
amour que nous éprouvons pour l'homme du «pays réel», nous ne
permettroiîs jamais que sous le couvert du libéralisme, sous lequel se
dissimulent et s'embusquent des intérêts particuliers, strictement per-
scnnels, l'on provoque des malaises qui ne peuvent que nuire au pro-
gramme de justice sociale, d'amélioration économique, de relèvement
du standard de vie, que nous nous sommes promis d'exécuter et que
p.ous exécutons. Rien ne nous empêchera de mener à bien la tâche
que nous avons assumée.
Je le redis, — nul n'est plus «peuple» que moi, nul ne s'intègre da-
vantage à l'homme de nos mornes et de nos plaines. Et cet amour
du peuple, nous le portons dans nos moindres cellules. C'est pour lui
que nous gouvernons, c'est pour lui que nous administrons, dussionij
îKKts pour cela, ainsi que nous eûmes à le dire, «sacrifier notre vici», ,
En cet anniversaire de notre Indépendance Nationale, nous prenons
à témoin nos Grands Ancêtres d= la conscience et de l'honnêteté (|ui
président â tous les actes que nous posons et qui ont toujour.s été
posés pour le plus grand bien de la collectivité.
No 356 D E C R E T - L 0 1
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le* Budget et la Comptabilité
Publique :
334 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 81 du Budget, alloué au Département
des Relations Extéiieures pour «Matériel et Fournitures de Bureau».
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Cinq Cent
Quarante Sept Gourdes (Gdes. 3.547.00) est ouvert à l'article 81 du
Budget, pour «Matériel et Fournitures de Bureau» du Département
d^s Relations Extérieures.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
.gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1944. an
14lème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE T. B. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
No. 357
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRLSIDLNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que Monsieur Alfred Jean a occupé avec compétence et
dévouement les différentes fonctions qu'il a exeicées au cours d'une
longue carrière ;
Considérant qu'il y a lieu de lui accorder une pension spéciale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'aj^probation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cent Gourdes (G. 100.00)
est accordée, à titre de pension spéciale, à Monsieur Alfred Jean.
Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des Pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
au bénéficiaire, à partir de la date du présent Décret-Loi.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes les lois ou disposi-
tions de loi, tous décrets-loi ou dispositions de décret-loi qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1944,
an 141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOL^RS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République. ini])rimé, publié et exécuté.
336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-an-Prince. le 14 Janvier 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
' Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 359
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté en date du 31 Mai 1943 autorisant la Société Anonyme
dénonunée «Société Immobilière d'Haïti»;
Vu l'Acte Public en date du Vingt-Sept Décembre Mil Neuf Cent
Quarante-Trois, enregistré, passé au rapport de Mes. Jean Joseph
Dieudonné Charles et son Collègue. Notaires à Port-au-Prince, res-
pectivement patentés et identifiés aux Nos. S. 95.651 AB 102 et .1747-
AF 88, et portant modification des deuxième et ti oisième paragraphes
de l'Article 2 de l'Acte Constitutif de la dite Société;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
•Article 1er.— ^ont approuvées, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, les modifications ap-
]:)ortées aux deuxième et troisième paragraphes de l'Article 2 de
l'Acte Constitutif de la Société Anonyme dénommée «Société Immo-
bilière d'Haïti».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337
Article 2. — L'Article 2 de l'Acte Constitutif de la dite Société est
désormais libellé comme ci-après:
Acte Constitutif Article 2
«Cette Société prend la dénomination de «Société Immobilière
d'Haïti» et est créée pour une dut ce illimitée, .-auf décision contraire
de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
La Société a pour but d'acheter et de vendre des immeubles, ériger
toutes constructions, les louer ou les vendre.
Cette Société créée à des fins purement civiles ne se livrera à au-
cune entreprise commerciale de quelque .nature que ce. soit.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à îa diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais Xational. le 21 Janvier .1944,
An 141ème de l'Indépendance. • • v- :
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Service du Protocole
Echange de Câblogrammes entre LL. EE. Général Pedro A, Ramirez,
Président de la Nation Argentine, et Elie Lescot, Président de la Ré-
publique d'Haïti à l'occasion de la rupture des relations diplomatiques
entre le Gouvernement Argentin et les Gouvernements de l'Allemagne
et du Japon
Buenos Aires, le 26 Janvier 1944.
Son Excellence Docteur Elie Le.^cct,
Président de la République d'Haïti,
Port-au-Prince.
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de votre Excellence
qu'usant des prérogatives constitutionnelles, j'ai signé le décret de
rupture des relations diplomatiques avec les Gouvernments de l'Alle-
magne et du Japon. En informar.t X'otre Excellence de cette décision
que le Gouvernement Argentin adopte non seulement dans l'étendue
338
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de sa souveraineté mais aussi pour la défense continentale, je Lui re-
nouvelle les assurances de la ferme résolution qui nous anime de
resserrer chaque jour davantagfe les relations amicales qui si heureuse-
ment ont toujours existé entre nos deux pays.
Général Pedro A. RAMIREZ
Président de la Nation Argentine
Port-au-Prince, le 27 Janvier 194'V
Son Excellence
Général Pedro A. Ramirez,
Président de la Nation Argentine
Buenos Aires.
J'ai noté avec la plus vive satisfaction l'heureuse nouvelle, dont
Votre Excellence a bien voulu me faire part, de la rupture des rela-
tions diplomatiques du Gouvernement Argentin avec les Gouverne-
ments d'Allemagne et du Japon. Je ne doute pas que cette importante
décision vienne assurer davantage la défense continentale et la sécu-
rité des Nations de cet Hémisphère, puisque la vaillante Nation Ar-
gentine fait aujourd'hui partie du bloc américain qui doit être sans
fissure en face de la barbarie germano-nipponne. Une telle attitude
consolidera, j'en suis persuadé, les relations si heureusemnt amicales
qui ont toujours existé entre nos deux pays.
Lescot
Président de la République d'Haïti.
No 360 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2. 3, 4 et 6 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
>i2:nées s'élevant ensemble à la somme de Huit Cent Cinquante Deux
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
339
Gourdes, Cinquante Deux Centimes (Gdes. 852.52) par mois, savoir:
Gourdes
1) Camille Xau, professeur de ferblanterie à l'atelier de
Damieii 150.00
2) Horatius Laventure. ancien professeur au Lycée Pétion 150.00
3) Alfred Joseph, ancien Consul à Camaguey 150.00
4) Claire Lerebours. institutrice publique 100.00
5) Agathe Tessier. institutrice i^ublique 100.00
6) Domitil Bazile. ancien instituteur public 50.00
7) Antoine Arbouet, ancien instituteur public 40.00
8) Mme. V've. Clément Pothel nux droits de feu son époux,
ancien membre du Corps Enseignant 37.50
9) Mme. V've. Vergniaud Molière, aux droits de feu son
époux, ancien instituteur public 37.50
10) Mme. \'ve. Davoust Gilles aux droits de feu son époux.
ancien instituteur public 37.50
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la
loi eji la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté »era publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Pori-au-Prince. le 24 Janvier 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Rosa DANA, née en Haïti et demeurant à Jérémie. a fait, le 19 Jan-
vier 1944. au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1*W sur la na-
tionalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 24 Janvier 1944.
340 «Ul.LETIN C^- uOIS ET ACTES
Rapport de la Commission chargée par le Gouvernement de fournir
des terres à la Haytian Agricultural Corporation pour l'extension de
la culture du sisal dans le Département du Nord.
Port-au-Prince, le 30 Décembre 1943.
Son Excellence Monsieur le Président de la République.
Messieurs les Secrétaires d'Etat.
En Conseil des Secrétaires d'Etal.
Palais National.
Monsieur le Président.
Messieurs les Secrétaires d'Etat,
Connne suite à nos rapports des 22 février et 26 mai de cette année,
notre Commission, chargée par le Gouvernement de fournir des terres
à la Haytian Ag-ricultural Corporation pour l'extension de la culture
du sisal dans le Département du Nord, a l'honneur de Vous informer
qu'elle a terminé en octobre dernier ses travaux commencés le 8 fé-
vrier 1943.
Les mois de novembre et de décembre ont été consacrés à :
1° — L'achèvement, par les arpenteurs de l'Administration Générale
des Contributions, du «périmètre g^énéral» de toutes les terres réqui-
sitionnées :
2'^ — La mise au point de nos comptes avec ceux de la Playtian Agri-
cultural Corporation qui, en vertu de son accord avec le Département
des Finances, a avancé les valeurs nécessaires à l'acquisition de ces
terres :
3° — La préparation du présent rapport et des divers tableaux qui
le complètent.
I
ACQUISITIONS AMIABLES
Conformément au désir de Son Excellence le Président de la Répu-
blique, et nous inspirant des directives exposées dans nos rapports ci-
dessus mentionnés et approuvés par le Conseil des Secrétaires d'Etat,
nous avons pu, surmontant des difficultés de toutes sortes, procéder
à l'acquisition amiable (art. 15 du décret du 18 décembre 1942), pour
compte de l'Etat Haïtien, de la majeure partie des terres réquisitionnées
pour les besoins de la Défense nationale, dans les Communes de Li-
monade, de Trou du Nord et de Caracol.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
341
Enquête, actes de notoriété, certificats de possession, actes reco-
gfiîitifs et confirniatifs. tout a été mis en œuvre pour suppléer à l'in-
suffisance ou à la carence des titres de propriété et des actes de
l'Etat Civil, si bien qu'en dépit de toutes les difficultés signalées dans
nos précédents rapports, les acquisitions amiables conclues au profit
de l'Etat, revêtues des formalités prescrites par la loi. ont toutes les
chances de n'être l'occasion d'aucune réclamatioti ou revendication
ultérieure.
Bien que nos directives aient été approuvées par le Gouvernement
de la République, nous avons cru devoir renoncer à celle selon laquelle
les biens de mineurs devaient être, en principe, réservés pour être
l'objet d'expropriation proprement dite. Dans la plupart des cas, à la
dilig"ence de la Commission et avec le concours du Service du Conten-
tieux de l'Administration Générale des Contributions, les formalités
prévues par la loi pour l'aliénation de tels biens ont été scrupuleuse-
u'.ent remplies, de sorte que, au plus grand bénéfice de leurs proprié-
taires, ces biens ont été acquis sans délai au nom et au profit de l'Etat.
Les terres acquises à l'amiable font l'objet du tableau «A» ci-annexé.
Les expé<litions des actes d'acquisition ont été adressées, aux fins
utiles, à la Secrétairerie d'Etat des Finances.
II
EXPROPRIATION
Par suite de certaines difficultés d'ordre juridique ou pratique que
la Commission, malgré ses efforts, n'a pas pu résoudre ou surmonter,
certaines terres ont dû être réservées pour faire l'objet de la procédure
<i'expropriation proprement djfte. Elles comprennent : l'iiabitation
«BECKLEV», de faible étendue, une partie de l'habitation «CHA-
VANNES-MENARD». quelques parcelles de terre dépendant des ha-
bitations « DESCHAMPS ». « TRIAU ». « BOUCHEREAU » et
DOZE», «DUDAN», «RICHARD». «COULON», «BYZENCE».
«GERVAIS» dite «OBAS».
Certains de ces fonds appartiennent à des individus absents du Pays
et dont on n'a pas eu de nouvelles depuis quelques temps déjà : d'autres
sont indivis entre des proi)riétaires dont l'accord ne s'est pas réalisé
en vue de la conclusion de contrats amiables ; d'autres enfin, ou bien
sont litigieux entre divers group-îG d'intéressés, ou bien sont revendi-
qués par des individus dont les droits prétendus peuvent être contestés.
Nous avons préparé, à l'intention du Secrétaire d'Etat des Finances.
a:i tableau spécial «B» ci-annexé, où pourront être puisés les rensei-
342
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
gnements nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de l'ex-
propriation telle qu'elle est organisée par le décret du 18 décembre
1942. Les titres et pièces des intéressés ont été recueillis et au lieu de
les transmettre aux Commissaires du Gouvernement compétents selon
les directives énoncées dans notre rapport du 22 février 1943, nous
avons cru devoir, dans l'intérêt même des paysans, nous charger de
remplir, en leur nom, les formalités prévues à l'article 7 du sus-dit
décret. Nous avons en même temps pris la liberté d'établir pour
chaque cas en particulier une base règlement de l'indemnité y afférente,
qui pourra être mise en application, s'il ne survient à cet égard au-
cune contestation.
L'avance des sommes nécessaires pour l'acquittement des dites in-
demnités est à la charge de la Haytian Agricultural Corporation, qui,
à cette tin. nous a remis un chèque en date du 15 décembre 1943, au
No. 81 au montant de MILLE H LIT CENT DIX SEPT DOLLARS
QUARANTE CENTIMES, joint au présent rapport et payable au
guichet de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Il est
entendu que l'Etat ne devra rembourser ces valeurs que de la manière
prévue au contrat intervenu entre les parties, c'est-à-dire au moyen
de l'abandon temporaire des redevances d'affermage de toutes les
terres mises à la disposition de la Compag'nie.
Pour ce qui concerne le paiement des indemnités à effectuer après les
publications prescrites et l'expiration des délais impartis en l'occur-
rence, la Commission réfère aux recommandations faites dans son
rapport du 22 Février. Après que l'ordre de paiement aura été émis
par le Secrétaire d'Etat des Finances, la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti et le Parquet du Tribunal Civil du Cap-Haïtien ou de
Fort-Liberté, sous le haut contrôle du Délégué du Chef du Pouvoir
Exécutif, avec le concours du Commandant du Département Militaire,
pourront aviser au moyen d'effectuer les paiements, au Trou du Nord.
Les intéressés seront préalablement avisés par les soins de la Garde
d'Haïti. Un guichet temporaire de paiement pourra être confié à un
payeur de la dite Banque, assisté des agents qualifiés du Gouverne-
ment, ces derniers chargés de l'identification des intéressés et de l'ac-
complissement des formalités légales pour l'entière protection tant de
l'Etat Haïtien que de la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Ce guichet sera maintenu ouvert pendant une semaine seulement
laps de temps suffisant, à notre avis, pour la complète liquidation des
comptes d'expropriation, si la propagande nécessaire est préalablement
faite auprès des intéressés. Toute valeur non réclamée, à la fermeture
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 343
du dit guichet, devra être gardée à la disposition du ou des bénéficiaires
à la succursale de la Banque Nationale de la République d'Haïti au
Cap-Haïtien. Il va sans dire que les honoraires de notaire, les frais
de locomotion et tous autres devront être fournis ])ar le Gouvernement
de la République.
Une mesure spéciale s'impose en faveur des héritiers présomptifs
des personnes présumées absentes : la Commission recommande de
modifier le second alinéa de l'article 17 du décret du 18 décembre 1942
de manière à autoriser le Secrétaire d'Etat des Finances à verser aux
intéressés, sans égard à aucune des dispositions de la loi au No. 5 du
Code Civil, les indemnités ou parts d'indemnités revenant aux pré-
sumés absents et ne dépassant pas Cinq cents gourdes. Il ne serait pas
équitable, en efïet. d'obliger lès dits intéressés à entreprendre, pour
obtenir le paiement de valeurs minimes, une procédure longue et
coûteuse.
III
DEDOMMAGEMENTS
Au reste, les paysans intéressés ont été largement dédonnnagés de
la perte de leurs constructions et cultures, non seulement ceux dont
les fonds ont été acquis à l'amiable au profit de l'Etat, mais encore
ceux dont les biens ont été réservés pour être l'objet d'expropriation
proprement dite, ainsi que tous fermiers de particuliers, fermiers de
l'Etat, occupants irréguliers de biens du Domaine.
Les sommes payées à titre de dédommagements figurent aux ta-
bleaux «A» et «C» annexés au présent rapport.
IV
BIEN RURAL DE FAMILLE
Par ailleurs, les paysans atteints par les mesures de réquisition et
d'expropriation dans les régions de Limonade, de Trou-du-Nord et
de Caracol, ont reçu des j^ortions de terre libres du Domaine Privé
de l'Etat, préalablement arpentées et délimitées à la diligence de la
Commission. Le Conseil des Secrétaires d'Etat, pour adopter la dé-
cision prescrite à l'article 13 du décret du 18 Décembre 1942, modifié
par celui du 5 Février 1943, trouvera dans le tableau «D» ci-annexé,
toutes les informations nécessaires à cette fin ; après quoi, les titres
de concession seront préparés, soumis à la signature de Son Excel-
lence le Président de la République, pour être ensuite remis aux bé-
344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
néficiaires après racconiplissement des formalités ordinaires d'enre-
gistrement et de transcription.
En ce qui concerne la délivrance de ces titres, la Commission sug-
gère qu'en soit chargé le Commandant du Département Militaire du
Nord : la Garde d'Haïti, plus que toute autre Organisation de l'Etat,
dispose, en effet, de moyens pouvant assurer l'exécution méthodique et
rapide de cette tâche.
V
COMPTABILITE
Les terres acquises à l'amiable représentent une superficie de Mille
Cinq Cent Soixante Quatorze Hectares Cinq Centiares, soit environ
58% des fonds réquisitionnés. • -
Celles qui sont réservées pour être objet d'expropriation proprement
dite ne totalisent qu'une superficie de Cent Trente Sept Hectares vingt
six centiares, soit environ 5% des fonds réquisitionnés.
Les biens du Domaine Privé de l'Etat, dont une bonne partie a été
récupérée à l'occasion de nos opérations, forment une superficie de
Neuf Cent Quatre Vingt Quatre Hectares Soixante Sept Centiares, soit
environ Zl% des fonds réquisitionnés.
Des diverses valeurs payées par la Haytian Agricultural Corpora-
tion, certaines l'ont été pour compte de l'Etat Haïtien et doivent être
remboursées à la Compagnie soit au moyen d'abandon temporaire de
redevances d'affermage, soit inniiédiatement et en espèces.
D'autres sont à la charge exclusive de la Haytian Agricultural Cor-
poration, suivant accord intervenu entre elle et la Sécrétai rerie d'Etat
des Finances.
Les premières comprennent d'une part, le montant du prix d'acqui-
sition des terres, celui des dédommagements et des indemnités d'expro-
priation — à rembourser par abandon de redevances d'affermage ;
d'autre part, les frais d'arpentage des biens ruraux de famille accordés
aux paysans expropriés, ces derniers frais devant être supportés par
la Caisse d'Assistance Sociale conformément au ]Memorandum adressé
le 2 juin 1943 au Secrétaire d'Etat des Finances par le Secrétariat du
Conseil des Secrétaires d'Etat.
Les secondes représentent le montant des frais de voyage et de sé-
jour au Trou-du-Nord de certains employés et techniciens de TAdmî-
nistration Générale des Contributions, celui des frais de balisage et
d'arpentage des fonds acquis, soit amiablement. soit par voie d'ex-
propriation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345
Nous donnons ci-après un état de toutes ces dépenses :
I. — Valeurs à rembourser par l'Etat Haïtien au moyen d'abandon
temporaire de redevances d'affermage: courj^^
a) Montant du prix total des acquisitions amiables 100.344.40
b) Montant des indemnités d'expropriation 9.087.00
c) Montant des dédommagements accordés 44.600.45
Total 154.031.85
IL — Valeurs devant être remboursées immédiatement et en espèces
à la Haytian Agricultural Corporation:
Montant des frais avancés pour l'arpentage des biens ruraux de
famille accordés aux paysans expropriés - 7.222.60
III. — Valeurs prises à sa charge par la Haytian Agricultural Cor-
poration :
Frais d'arpentage des fonds acquis, frais de voyage et de séjour au
Trou-du-Xord. des techniciens de l'Administration Générale des Con-
tributions 19.560.65
VI
OBSERVATIONS
Dans l'accomplissement de notre mission, nous nous sommes heurtés
à de nombreuses difficultés qui n'ont pu être résolues qu'à l'aide d'ex-
pédients et qui décèlent l'existence, dans nos sections rurales, d'un
état de choses vraiment déplorable, procédant à la fois de l'ignorance
des masses et des imperfections de la Législation. Nous avons été
aussi frappés du défaut d'adaptation de certaines dispositions de nos
lois à notre état social.
Voici les principaux chefs sous lesquels peuvent se classer nos ob-
servations :
1. — Le nom patronymique dans les sections rurales:
2. — Confusion dans l'esprit du paysan du statut desinmieubles avec
celui des meubles ;
3. — L'exercice du notariat et de l'arpentage dans les campagnes :
4. — Les imperfections du système de protection des droits et inté-
"êts des mineurs :
5. — Nécessité d'instituer la tutelle légale de l'enfant naturel mineur;
6. — Injustice de la Législation à l'égard de l'enfant naturel ;
7. — L'état d'abandon des terres ;
S. — Défaut -de cadastre et ses conséquences.
346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant leur importance dans la détermination et l'agencement
des conditions de la vie haïtienne, la Commission se réserve d'adresser,
sur toutes ces questions, un rapport spécial au Conseil des Secré-
taires d'Etat.
VII
CONCLUSION
Les résultats de nos travaux, exécutés avec le concours de presque
toutes les autorités civiles et militaires du Département du Nord et
celui de la Haytian Agricultural Corporation montrent que l'applica-
tion des mesures, de réquisition et d'expropriation dans les communes
de Limonade, de Trou du Nord et de Caracol. s'est révélée hautement
avantageuse pour toutes les parties intéressées.
La Haytian Agricultural Corporation a obtenu, en temps utile, les
terres qu'elle avait sollicitées en vue de l'extension de ses cultures
stratégiques et de l'exécution de ses obligations contractuelles.
Les paysans expropriés ont reçu non seulement le montant du prix
de leurs terres et des constructions ou cultures qui s'y trouvaient, mais
encore des portions de terre libres du Domaine Privé de l'Etat. Les
valeurs qui leur ont été payées à des titres divers faciliteront leur éta-
blissement siu" les différents lots qui leur ont été octroyés comme
biens ruraux de famille.
L'Etat a acquis, sans bourse délier, de vastes étendues de sol dont
la rente constituera, après le remboursement des valeurs avancées par
la Compagnie, une nouvelle source de revenus pour le Trésor.
En un mot. les travaux exécutés par la Commission ont permis au
Gouvernement de concilier, dans les graves conjonctures actuelles, le
respect de nos obligations internationales avec la sauvegarde des in-
térêts primordiaux de l'Etat et des populations.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs les Secrétaires
d'Etat, avec nos respectueux hommages, la nouvelle assurance de
notre entier dévouement.
s) Gaston MARGRON
Directeur Général des Contributions.
s) Jean P. DAVID
Contrôleur Général de la Division de rExlensîou Agricole.
s) Adrien DOUYON
Chef de .Service de Contrôle des Tribunaux et Parquets au Département de
la Justice.
Pour copie conforme :
Le Chef de Bureau au Département de l'Intérieur :
Louis Garoute.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347
Lettre de S. E, le Président de la République au Secrétaire d'Etat de
rinstruction Publique lui demandant de notifier leur révocation
à deux fonctionnaires.
l*()rt-au-Pnnce, le 28 Janvier 1944
Monsieur le Secrétaire d'Etat.
Dès mon avènement au Pouvoir, j'ai ])ris la décision d'exclure la
]>olitique et les manœuvres jjoliticiennes du domaine de l'Instruction
Publique. Et pour ce. je vous ai laissé la libre latitude de choisir les
jirofesseurs de nos Institutions scolaires, ainsi que tous les collabo-
rateurs que vous jugiez capables de vous aider dans la réforme si utile
que nous avons décidé d'opérer dans l'enseignement public en Haïti.
Fortement choqué de l'attitude de Me. Victor Duncan, professeur à
la Faculté de Droit de Port-au-Prince, qui s'est bruyamment démis
connue Membre du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats, à
la suite du Décret-Loi. au No. 349. du 12 Janvier 1944, réglementant
l'Ordre des Avocats; et non moins choqué par la lecture d'un article
de Monsieur Jean F. Brierre, pani dans l'édition du samedi 22 Jan-
vier 1944 du Journal «Le Matin», sous la rubrique «Ma Journée»,
dans lequel M. Brierre. Inspecteur Scolaire, n'a pas hésité à exprimer
comme suit son opinion: «A une minute tellement grave pour les des-
tins de notre peuple et où l'angoisse m'étreint devant un avenir Cjue
de récentes déclarations publiques assombrissent de leur violence à
])eine contenue», et plus loin, «Nous avons démontré le néant de la
culture impérialiste et bourgeoise qui est vme véritable cagoule dans
laquelle nous gesticuloiîs sur une scène pourrie. Et lorsqu'à l'occa-
sion de la décoration de M. Louis Jouvet, La Nation prend encore
])osition à côté du Premier ^lagistrat de la République pour la culture
gréco-latine, de quel côté répudiait-on le socialisme? De quel côté
élevait-on des statues à l' impérial fsme? de quel côté offrait-on de l'en-
cens à l'idole coloniale? Et lorsque une petite élite, une poignée de
gens à faux cols et parlant français a l'occasion de perdre connais-
sance devant Louis Jouvet. où est le ])euple dans tout ça?», je vous
demande de notifier à ces deux fonctionnaires leur révocation, d'ordre
du Président de la République.
Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance renouvelée de
ma haute considération.
.S) Elie Lescot.
Son Excellence Monsieur Maurice Dartigue
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
Port-au-Prince.
348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
X(j. 358
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PK£S/D£A'r DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; •
Considérant que le citoyen Gentil Tippenhauer a exercé avec dé-
vouement et compétence les différentes fonctions qu'il a eu à remplir,
et qu'en sa qualité d'ancien Ing-énieur des Travaux Publics il a rendu
de nombreux et ai)préciables services au Pays ;
Considérant qu'il y a lieu de lui allouer une pension spéciale ;
Sur le rap])(»rt du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Trois Cents Gourdes
(Gdes. 300.00) est accordée, à titre de pension spéciale, à Monsieur
Gentil Tippenhauer,
Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des Pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, jiour extrait en être délivré
au bénéficiaire à partir de la date du présent Décret-Loi.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi. tous décrets-Lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du .Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1944, an
Hlème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Asseniblée Nationale,
donnée le 14 Janvier 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Xationale : XEMOL'RS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Républiqtie, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Janvier 1944, An
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le l^résident :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de li Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le .Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Francesca
JEAX, épouse du sieur Jlenry GREVE, allemand, désireuse de re-
couvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par
le fait de son mariage, a fait, le 4 Décembre 1943, au l\nrquet du Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du
Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 29 Janvier 1944.
Service du Protocole
Discours de Son Excellence Doctor Carlos Àlamo Ybarra, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du
Venezuela à la remise de ses lettres de créance
Le 3 Février 1944
Monsieur le Président,
C'est pour moi un très grand honneur de remettre entre les mains
de Votre Excellence, avec les lettres de rappel de mon prédécesseur,
celles qui m'accréditent comme Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire des Etats-Unis du N'^enezuela ])rès le Gouvernement
Haïtien, représenté par Votre illustre personne.
350
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le moment que je vis aujourd'hui est sans aucun doute le plus
émouvant de mon existence, puisque je réalise un vœu ardent, celui
de visiter et de connaitre cette patrie avec laquelle nous, les Véné-
zuéliens avons des liens illustres, lesquels, loin d'être troublés, ont été
au contraire de plus en plus raffermis à mesure que le temps découvre
ses multiples surprises. C'est pour mes compatriotes un vif plaisir
que je me trouve aujourd'hui parmi les descendants de ces hommes
illustres qui, à des époques passées, ont attiré sur eux les regards de
l'ancien et du nouveau Continent.
Il y a un point commun à nos deux peuples, c'est d'éprouver pro-
fondément la ])assion de la Liberté et de se préoccuper de la liberté
d'autrui avant même d'acquérir la leur. C'est ici que Christophe, Cha-
vannes. André Rigaud, Villate et tant d'autres Chefs se sont enrôlés
dans le Corps des Chasseurs Royaux, sous le Commandement du Comte
d'Estaing, en vue de porter leur aide à ceux qui luttaient pour la
noble cause (jui prit naissance à Philadelphie et à laquelle a participé
également notre illustre Francisco de Miranda. En tout temps nos
deux pays ont été mus par la mystique de la lutte et par les désirs
véhéments de la gloire.
Je ne viens pas ici établir des liens d'amitié. Non. Je ne viens pas
non plus revivifier ce noble lien. Ce serait une vaine prétention de
ma part. Le Venezuela et Haïti n'ont pas besoin de ma présence
pour cela, car tout le temps qu'il existera un vénézuélien, son cœur
palpitera fortement (juand on citera le nom de cette terre héroïque et
digne. Xotre amour pour Haïti s'éveille, augmente et se purifie à la
lecture. de])uis l'enfance, sur les bancs de l'école, des pages de notre
histoire. Tout le temps qu'il existera un vénézuélien, dans sa con-
science restera gravé d'une manière indélébile, le nom évocateiir
d'Haïti.
L'amitié entre nos deux peu]iles est définitive et immuable comme
le destin. Ainsi (ju'un arbre robuste, elle s'accroît au cours des an-
nées sans l)esoin d'intermédiaires. .Si nous ne cultivions. des relations
diplomatiques, comme celles.qu'heureusement nous entretenons, l'âme
vénézuéliene continuerait toujours à vibrer de sympathie pour ce
peuple frère. Ce phénomène psychique trouve son explication dans le
passé, dans notre commun passé de gloire.
Pétion, cet homme magnifique, a infusé du souffle à notre amitié.
C'est lui qui a forgé la chaîne de la reconnaissance qui nous attache
à vous, l'unique chaîne peut-être qui n'humilie pas mais élève plutôt.
Il a tendu spontanément sa main généreuse vers nous, à un moment
BULLETIN' DES LOIS ET ACTES 35 ][
difficile de notre vie politique et il nous a comblés de bienfaits. Le
Venezuela, la nation mère, qui avec tant de prodigalités s'est donnée
à l'Amérique, la Nation qui a versé son sang sur tous les champs de
la liberté dans le Sud du Continent, le peuple qui a semé les os de ses
fils sur les vastes terres qui s'étendent depuis les Caraïbes jusqu'à
l'admirable Potosi, a reçu d'Haïti, personnifiée en Pétion. de l'aide
et de la déférence.
Le X'enezuela. qui n'est pas habitué à recevoir mais à donner, n'a
pas oublié et n'oubliera jamais le noble geste de ce patricien véné-
rable. Cent générations pourront passer. l'Orénoque pourra, durant
des siècles, persister dans sa tentative de repousser l'Océan, nos plaines
pourront se convertir en forêts, et les forêts se transformer en terres
arides, les soleils inclémcnts pourront faire fondre les neiges éter-
nelles amassées au sommet de nos cordillères, mais ni le temps, ni les
vicissitudes ne pourront <liminuer l'admiration, le respect et l'afifection
que notre peuple éprouve à l'égard de cet émînent bienfaiteur.
Le sentiment qui nous lie à lui revêt un caractère définitif. Il est
certain que la Nation haïtienne trouve en Pétion un sommet, mais
nnssi c'est qu'en tout haïtien il y a ([uelque chose de Pétion. C'est là
l'une de vos caractéristiques: ici la noblesse dans l'action et le geste
héroïque s'élargissent dans des proportions extraordinaires. C'est pour
cela que notre sympathie embrasse tous ceux qui font partie de cette
très dignie Nation.
Parmi les admirateurs de Votre patrie. Excellence, se trouve ait
premier rang le Président du Venezuela, le Général Isaias Médina An-
çarita, le soldat chevalier, l'homme d'Etat prévoyant qui a mis au
fond de son cœur, comme une perle dans un écrin en or, les principes
qu'ont légués à la République les Pères de la Patrie, et surtout ce
Simon Piolivar. notre plus grand orgueil, à qui Haïti a offert, quand
son étoile paraissait s'éteindre, au souffle adverse de l'inconstante
fortune, l'abri et la protection que lui avaient refusés ses concitoyens
indécis.
Le Libérateur a trouvé au foyer haïtien du feu nouveau pour revi-
vifier le bûcher révolutionnaire qui languissait dans les campagnes
du Sud. Réanimé en Haïti, le feu sacré de Bolivar s'est changé en
brasier et ensuite en soleil, il a illuminé Boyaca. Junin et Carabobo.
Noble pays. Excellence, qu'est le vôtre qui offre un doux foyer et
un ferme appui à ceux qui en ont besoin.
[ci sont venus Marti, l'apôtre admirable. Maceo l'émule d'Achille.
le constant Maximo Gomez. de même des vénézuéliens innombrables.
352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des colombiens, des milliers d'Equatoriens qui tous ont reçu large-
ment du pain et une amitié sincère. L'homme qui se trouve dans l'ad-
versité peut frapper avec confiance aux portes d'Haïti. Celles-ci s'ou-
vriront sans crainte.
Pour cette raison votre pays est devenu l'un des symboles les plus
élevés de la confraternité américaine rendue encore plus manifeste
par l'Ordre «Pétion et Bolivar».
C'est une particularité propre à Haïti de produire à chaque géné-
ration nouvelle des hommes de valeur remarquable qui fixent et at-
tirent sur elle l'attention de l'Amérique. Il y a plus de cent ans le
monde américain ne détournait pas ses regards étonnés de Dessalines,
le vainqueur de Rochambeau. celui qui a proclamé l'Indépendance de
l'Ile le premier Janvier 1804. ni de Philippe Daut, ni de Gabart, ni du
ferme Christophe, ni de Toussaint Louverture l'émule de Napoléon,
chanté par Tennyson, ni de Pétion le magnifique ni de Jean Pierre
Boyer. Vous avez donné en grande quantité au Continent des poètes,
des écrivains, des militaires et des magistrats qui sont tous enflantmés
d'un vif amour de la patrie, d'un sentiment d'égalité humaine et d'un
concept de solidarité continentale.
En votre qualité de Premier Magistrat de cette République, Vous,
êtes. Excellence, par vos dons personnels exquis parmi lesquels se
remarquent un patriotisme purifié, la capacité intellectuelle et la pro-
bité dans l'administration publique, le porte étendard de la gloire
qu'ont amassée et que continuent à amasser les fils de cette terre
féconde.
Que Votre Excellence. Monsieur le Président, daigne accepter et
porter à la connaissance de son peuple l'hommage de fervente sym-
pathie et d'amitié que Lui adressent par mon intermédiaire le Gou-
vernement et le peuple du Venezuela. .
Réponse de Son Excellence le Président de la République au discours
de S. E. Doctor Carlos Alamo Ybarra, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Venezuela,
Monsieur le Ministre,
En recevant de Vos mains les lettres de rappel de Votre distingué
prédécesseur, qui a laissé le plus agréable souvenir parmi nous, mon
regret serait grand s'il n'était compensé par le plaisir de recevoir en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 353
même teini)s de Notre Excellence celles qui L'accréditent auprès du
Gouvernement de la Répul)lique en qualité d'Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Venezuela.
Si la cérémonie qui se déroule aujourd'hui revêt pour Votre Excel-
lence une importance particulière par l'émotion qu'elle suscite en Elle,
elle n'éveille pas moins en nos cœurs des souvenirs dont nous |X)uvons
dire qu'ils nous sont précieux et chers, parce qu'ils nous reportent
vers les époques héroïques et glorieuses pour nos deux Pays. Ce sera
toujours un plaisir et un honneur pour les descendants de Pétion, pour
tous ceux c[ui continuent la République qu'il a instaurée, que de rece-
voir un fils de cette Patrie qui a donné naissance à Bolivar.
Rien ne saurait nous être plus sensible que le rappel par \''otre Ex-'
cellence de cette passion de la liberté qui a toujours animé nos deux
peuples. Si nous éprouvons une juste fierté à nous souvenir des Héros
de la Guerre de l'Indépendance, si en nos cœurs brûle la flamme de
piété et de reconnaissance, si dans le vaste Panthéon des âmes haïtien-
nes sont gravés en lettres d'or les noms impérissables de Louverture,
Dessalines. Pétion. Christophe et de tant d'autres, — tous ces Titans
qui se sont lancés à la conquête victorieuse de la Liberté, — ce n'est
jamais sans un frémissement de tout notre être que nous entendons
évoquer le souvenir de Celui dont le titre le plus grand et le plus
enviable fut el LIBERTADOR.
Lorsque des hommes sont agis par la mystique de la Liberté, — la
plus forte, la plus dynamique et la plus noble qui se puisse trouver sur
notre terre, — quelle que soit la race à laquelle ils appartiennent, quelle
que soit la pigmentation de leurs épidémies, ils se sentent des frères
en toutes circonstances, car ils ont sucé un même lait au sein d'une
Mère unique.
Aussi bien, lorsque la fortune malheureuse des armes eut conduit
Bolivar. l'Illustre, sur nos rives hospitalières, il a paru naturel à Pé-
tion. le Père de notre République, de lui tendre ime main secourable.
Pour nous qui venions de briser des chaînes dont nous avions été
meurtris jusqu'au plus intime de notre être, il était naturel que nous
réservions cet accueil à l'Apôtre de la Liberté. — à Celui qui. mé-
prisant la vie facile (|ue pouvait lui procurer son immense fortune,
avait décidé de tenir le serment fait à son maître Don Simon Rodri-
guez, sur l'Aventin. dans l'ancienne Rome, «de se consacrer à la li-
bération de sa patrie».
Pétion, nourri lui aussi des mêmes principes de Bentham, des doc-
trines des Encyclopédistes français, des idées qui engendrèrent la Ré-
354 BULLETIN' DES LOLS ET ACTES
volution Française, était tout désigné pour comprendre Bolivar et le
secourir dans toute la mesure du possible.
L'histoire nous a laissé le récit combien poignant et prenant des
luttes livrées par le Libertador pour délivrer sa patrie et tant d'autres
Républiques Américaines du joug du Colon Espagnol. Elle nous a dit
ses exploits guerriers qui lui ont valu d'être jugé par le contre-amiral
Reveillère. comme «le génie militaire le plus agile qui ait jamais
existé»; elle nous a aussi rapporté ses talents d'administrateur et de
législateur. Et revient à notre esprit notre Grand Louverture, frère
de Bolivar, par le cœur, l'esprit et la pensée.
Oui, il ne se pouvait pas qu'en Pétion, Bolivar ne trouvât point un
ami, lui Bolivar qui s'était juré de «tirer toujours l'épée pour la jus-
tice et de lutter là où il y avait des peuples esclaves à défendre.» Ils
étaient liés par la fraternité des consciences et des idéaux.
Une telle fraternité, née de l'identité d'une mystique, est marquée,
nous en sommes certain, au coin de la pérennité. Et comme l'a si
heureusement souligné \"otre Excellence, rien ne peut la détruire.
Pour nous qui nous sommes ligués sans distinction de couleur ou
de classe pour la défense de nos droits de vivre en homme, pour nous
qui avons conquis notre Liberté et notre Indépendance dans le fracas
des mitrailles et l'àpre odeur d'un sang généreusement versé sur les
champs de bataille, — sang de Thumble esclave ou sang- du fils édu-
qué du Colon : pour nous haïtiens, — le peuple vénézuélien, si vaillant
et si courageux, qui a su fièrement briser le carcan qui l'étouffait. nous
sera toujours cher.
L'amitié fraternelle qui nous lie, est tissée de fibres tellement solides
que jamais rien ne pourra prévaloir contre elle. Le parallélisme de
nos destinées de peuples nous incline à penser que nous sommes nés
pour toujours nous comprendre, nous entr'aîder et nous aimer. Nos
deux Nations n'ont jamais manqué, partout où la cause de la Liberté
s'est trouvée en jeu dans notre Continent, de lancer ses fils dans la
lutte.
Au moment où notre Continent se trouve tout entier dressé contre
ces peuples arrogants et barbares qui ont caressé le rêve insensé de
placer le monde entier dans les chaînes de l'esclavage, il est heureux
et consolant de vous entendre évoquer. Monsieur le Ministre, celle qui
nous attache les uns aux autres et dont chaque maillon est fait de l'or
pur d'une amitié invariable et d'une solidarité à toute épreuve. La
courbe de nos destins nous rapprochera toujours l'un de l'autre. Et
nous devons en rendre grâce au Ciel.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355
Rien ne nous semble plus à jiropos. en ces heures où la solidarité
continentale s'avère tellement nécessaire au sauvetage du Monde civi-
lisé, que le rappel de ces nobles et hautes figures de Bolivar et de Pé-
tion, précurseurs du Panaméricanisme, de Bolivar qui, dans les ins-
tructions données en 1820 à son plénipotentiaire en Argentine, «er.
vue de concerter une union hispano-américaine», disait exactement
ceci : «Cette Confédération ne doit pas se former simplement sur les
l)rincipes d'une simple alliance offensive et défensive ; elle doit être
beaucoup plus étroite que celle dernièrement formée en Europe contre
la liberté des peuples. Il faut que la nôtre soit une Société des Nations»
actuellement sé])arées et exerçant chacune sa souveraitieté et en con-
séquence d'événements humains, mais unies, fortes et jouissantes pour
se soutenir contre les agressions du pouvoir étranger».
Si notre Continent avait eu la sagesse, depuis lors, de répondre au
désir de cet Homme d'Etat, dont le regard plongeait dans un avenir
incompréhensible ])our le vulgaire, le monde ne connaîtrait peut-être
pas ces horreurs qu'il vit à l'heure présente.
L'Illustre Vénézuélien eût été non seulement un Bienfaiteur de l'hu-
manité américaine, mais celui de l'Humanité tout entière.
Je croirais manquer à un devoir, si je ne remerciais particulière-
ment Votre Excellence des paroles élogieuses qu'Elle vient de pro-
noncer à l'endroit de ma personne et du peuple haïtien. Elles nous tou-
chent au-delà de toute expression, car nous savons qu'elles partent
d'un cœur qui aime sincèrement notre Pays.
• Je voudrais en retour que \^5tre Excellence, Monsieur le Ministre,
veuille bien être l'interprète de notre Gouvernement, du Peuple Haïtien
et de nous-mêmes, pour transmettre à la glorieuse Nation Vénézuélien-
ne et à son Gouvernement les sentiments d'invariable amitié qui nous
animent à leur égard, en même temps que les vœux que nous formons
pour le bonheur personnel de Notre Grand Ami, Son Excellence le
Général Isaias ]\ledina.
EXEQUATUR
Le 17 Janvier 1944, Exequatur a été délivré à Monsieur Rafaël
Uribe Montas, Consul Général de la République Dominicaine à Port-
au-Prince.
Port-au-Prince, le 29 Janvier 1944.
356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 31 LOI
ELIE LESCOT ,
PRESIDE^T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 29 Novembre 1941 réorganisant le Départe-
ment des Travaux Publics ;
Considérant qu'en raison de l'importance et du développement des
ressources de notre sous-sol, il a été nécessaire d'instituer au Départe-
ment des Travaux Publics un Service Spécial de contrôle des mines,
minerais et carrières, et de modifier en conséquence le Décret-Loi du
29 Novembre 1941 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — L'article 2 du Décret-Loi du 29 Novembre 1941 est
modifié comme suit :
Article 2. — L'Administration de la Secrétairerie d'Etat des Travaux
Publics comprend les Services suivants :
lo. — Service de la Correspondance générale (correspondance, archi-
ves, inventaire) :
2o. — Service de la Comptabilité ;
3o. — Service d'Urbanisme (voirie, édifices publics, contrôle des cons-
tructions privées) ;
4o. — Service de distribution d'eau ;
5o. — Service des routes, ponts et travaux maritimes ;
6o. — Service d'irrigation (hydrographie, contrôle des rivières, levés
topographiques) ;
7o. — Service des études ;
8o. — Service des télégraphes, téléphones et radiocommunications ;
9o. — Service des Ateliers, magasins et Transports ;
lO.^Service des mines, minerais et carrières.
Article 2. — L'article 4 du Décret-Loi du 29 Novembre 1941 est mo-
flifié comme suit :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
«Article 4. — Ce Conseil comprend un Directeur et Six Membres In-
j>énieurs ou Techniciens, il se réunit sous la présidence du Secrétaire
(l'Etat ou à son défaut de l'Ingénieur-Directeur».
Article 3. — L'article 5 du Décret-Loi du 29 Novembre 1941 est mo-
difié comme suit :
«Article 5. — Il sera adjoint aux Sept Ingénieurs ou Techniciens for-
mant le Conseil, d'autres Ingénieurs ou Techniciens dont le nombre
n'excédera pas dix. pour des travaux spéciaux et l'Administration des
Départements et des Districts.»
Article 4. — La présente Loi abroge toute Loi ou disposition de Loi,
tout Décret-Loi ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont contraires,
ft sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Janvier
1944. An 141ème de ITndéiîendance.
Le Président de la Chambre: Hugues Bourjolly
Les Secrétaires : Henri P. Dugué, Adelphin Telson,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1944,
An ]41ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat : Nemours
Les Secrétaires: Joseph R. Noël, Ch. Elisée.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la l\é])ublique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au l^alais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1944. An
141ème de l'Indépendance.
KLIE LKSCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Xationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: .MAURICE DARTIGUE
358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 32 LOI
ELIE LESCOT
PRESIOn^T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que de nombreux canaux d'irrigation n"ont pas pu être
maintenus en parfait état, par suite de l'insuffisance du crédit de l'ar-
ticle 444 du Budget ;
-Considérant qu'il a été reconnu indispensable d'établir des ouvrages
d'art en vue de l'amélioration de certains réseaux;
Considérant qu'en conséquence il est urgent de pourvoir à l'insuf-
fisance dûment constatée du crédit de l'article 444 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travau>^ Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
■ Article 1er. — 11 est ouvert à l'article 444 du Budget un crédit supplé-
mentaire de Trente et un Mille six cent quarante cinq gourdes (G. 31.
645.00) qui sera affecté au maintien des canaux d'irrigation et à l'éta-
blissement d'ouvrages d'art nécessaires pour l'amélioration des réseaux
d'irrigation de Despuzeau, de la Rivière Grise, de la Rivière Blanche,
de Momance (Plaine de Léogâne) et des Matheux (Plaine de l'Arca-
haie).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Janvier
1944, an 141ème de l'Indépendance.
Le Président: Hug. Bourjolly, av.
Les Secrétaires: Henri P. Dugué, Ad. Telson.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : J. R. Noël, Ch. Elisée.
BULLETIN" DES LOIS ET ACTES 359
AU NOiM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la I\éi)ul)li([ue ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le 29 Jai^vier 1944.
an 141ème. de llndépendance.
EUE LESCOT
Par le f^'ésident :
Le Secrétaire d'Etat de^ Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 33
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
V^u les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité ;
Vu le décret-loi du 22 décembre 1943 créant un bureau des Mines
au Département des Travaux Publics;
Vu la loi du 28 Janvier 1944 modifiant le décret-loi du 29 Novembre
1941 pfévoyant le Service des Mines, Minerais et Carrières;
Considérant qu'il convient d'assurer le fonctionnement de ce Service
pour les Huit mois à courir du présent Exercice ;
Considérant que les allocations nécessaires à cette fin ne sont pas
prévues au Hudgfet de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
360
BULLETIN DES LOL'- ET ACTES
crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (G. 25.000.00). se
décomposant comme suit :
Gdes.
Matériel, fournitures et frais divers 22.600.00
Appointements 2.400.00
Total 25.000.00
Article 2. — Le présent crédit sera couvert au moyen des disponibili-
tés du Trésor Puhlic.
Article 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
2^ Janvier 1944. an 141ème. de lTndq)endance.
Le Président : Hugues Bourjolly
Les Secrétaires : Henri P. Dugué. Ad. Telson
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1944.
an 141ème. de l'Indépendance.
Le Président: Nemours
Les Secrétaires : Charles Elisée. Joseph Raphaël Noël.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne ipie la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répul)lique. imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1944.
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la lustice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 361
ALLOCUTION
de S. E, le Président de la République à la remise de la Grand'Croix
«Honneur et Mérite» à S. E. le Général Isaias Médina, Président des
Etats-Unis du Venezuela, le 5 Février 1944.
.Mon cher Présideiît.
La visite de Votre Excellence est pour nous un événement d'une
haute sij^niRcation. Depuis l'arrivée sur notre sol de Bolivar, le Liber-
tador, il y a ]:)lus d'un siècle, c'est la ])reniière fois que notre Pays recroît
comme hôte d'honneur l'Illustre Représentant de l'Etat du Continent
(|ui nourrit le culte le ])]us ardent pour le F(indateur de la Réjîublique
d'Haïti.
En ces heures d'ani>"ols.^c pour notre ]iauvre humanité, et à une
épo(|ue vraijnent apocalyj^tique où meurent des millions d'êtres hu-
mains, où le Monde semble s'être transformé en une immense g'éhenne,
il est agréable que deux peuples frères puissent avec sincérité se jeter
dans les bras l'un de l'autre, communier dans le souvenir de deux
ancêtres chers, et sceller en même temps, une nouvelle fois, l'amitié
séculaire qui les unit.
C'est à Vous qu'il était réservé, Général Médina, de fouler le sol
d'Haïti, après Bolivar, pour recevoir l'accueil dû non seulement au
Chef d'un Etat ami, mais surtout et avant tout, l'accueil dû à un Frère.
En témoignage de la joie profonde et vive du Gouvernement de la
République et du Peuple Haïtien, dont je suis le Mandataire Constitu-
tionnel, je suis heureux de Vous décerner, — devant nos troupes réu-
nies, — la plus haute distinction haïtienne, — la Grand'Croix de
l'Ordre National «Honneur et Aférite».
No. 359
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant au Président de la
République le pouvoir de prendre par Décrets, pendant la durée du
conflit international actuel, toutes mesures qui pourraient être impo-
sées par les circonstances;
^(^2 PULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les loyers d'immeuljles sont un des facteurs prin-
cii^aux du coût de la vie ;
Qu'il convient, dans les conjonctures actuelles de mettre un terme,
par des mesures appropriées, à toute hausse injustifiée des loyers des
innneubles destinés à l'habitation, au commerce ou à une industrie
(|uelconque ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Décrète :
^Article 1er.— A partir de la publication du présent Décret, et pen-
dant toute la durée du conflit international actuel, est formellement
interdite toute augmentation des loyers des maisons et appartements
meublés ou non, hôtels, pensions de famille, magasins, et généralement
de tous locaux destinés à l'habitation, au commerce ou à une indus-
trie quelconque.
En conséquence, seront considérés comme nuls de plein droit, et de
nul effet, toutes conventions écrites ou verbales, tous accords con-
traires aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus.
Article 2. — Seront également considérés comme nuls de plein droit
et de nul effet, toutes conventions écrites ou verbales, tous accords
authentiques ou sous seing privé, ayant pour objet une augmentation
de loyers, et intervenus entre propriétaires et locataires, dans les qua-
tre vingt dix jours francs précédant la date de la publication du présent
Décret.
Le prix des loyers restera fixé sur la base du contrat verbal ou écrit
existant à la susdite époque, entre propriétaires et locataires, et devra
continuer à être payé comme auparavant.
Cependant, le surplus des loyers déjà payés ne sera pas remboursé.
Article 3. — L'exécution des obligations mises à la charge du bailleur
par les articles 496, 2ème. alinéa, et 1491 du Code Civil, relativement
aux grosses réparations et à toutes celles qui peuvent devenir néces-
saires, ne saurait justifier une augmentation des loyers.
Et si sur le refus du bailleur d'effectuer les dites réparations, le lo-
cataire, autorisé par Justice, les fait lui-même, au compte du bailleur,
celui-ci ne peut en prendre prétextes pour augmenter les loyers.
Article 4. — Si en dehors des grosses réparations et de toutes celles
reconnues nécessaires, conformément aux dispositions des articles
496, 2ènie alinéa, et 1491 du Code Civil, le propriétaire a fait aux lieux
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^3
l(jués. des améliorations appréciables, susceptibles d'augmenter le loge-
ment ou l'aise du locataire, et qu'il estime justifiée une augmentation
des loyers, il soumettra le cas au Département du Commerce et de
rEconomie Nationale, qui. à bref délai, fixera, s'il y a lieu, un nouveau
prix de location.
Egalement peuvent être soumises au Département du Commerce et
de l'Economie Nationale, les demandes de révision de loyers pour les
locaux destinés au Commerce ou à une industrie quelconque, pour des
motifs laissés à l'appréciation du dit Département.
Et dans le cas de fixation de nouveau prix de location par suite
des circonstances envisagées aux paragraphes précédents, s'il n'y 'a
pas eu préalablement accord entre le bailleur et le locataire, il pourra
être accordé à ce dernier un délai pendant lequel il ne sera obligé qu'au
paiement des loyers antérieurs. Passé ce délai, les loyers arbitrés par
le Département du Commerce et de l'Economie Nationale, seront à la
charge du locataire.
Article 5. — Lorsqu'un immeuble destiné à l'habitation, au Commerce
ou à une industrie quelconque, sera remis en location postérieurement
à la publication du présent Décret, et que le bailleur aura fait une
augmentation du prix de location contrairement aux dispositions de
l'article 2 ci-dessus, le nouveau preneur, dans la période des trois
premiers mois de l'exécution de son bail, pourra en poursuivre la révi-
sion par requête adressée au Département du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale, qui statuera à bref délai.
Le preneur, à l'appui de sa demande, pourra toujours faire valoir
les quittances délivrées par le bailleur au précédent preneur ainsi que
les décisions de Justice précédemment rendues entre ces derniers : à
défaut de pièces de cette nature, le Département du Commerce et de
l'Economie Nationale, sur toutes informations qu'il aura pu recueillir,
fixera souverainement le nouveau prix de location.
Cependant, les loyers échus antérieurement à la décision de révision
seront payés conformément au contrat de bail.
Le bailleur sera toujours tenu de se conformer à la décision qu'aura
prise à cet égard le Département du Connnerce et de l'Economie Na-
tionale.
Article 6. — La demande en revision de loyers étant soumise au Dé-
partement du Commerce et de l'Economie Nationale, jusqu'à ce qu'une
décision intervienne à cet égard, il sera sursis à toutes procédure en
consfé de location.
354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — Aucune demande en validité de congé de location ne
pourra être prise en considération par les Tribunaux, lorsque le loca-
taire aura établi, par tous les moyens de preuve, même par présomp-
tions, — l'administration de la preuve contraire réservée au profit du
propriétaire. — que l'action lui a été intentée par suite de son refus
de payer des loyers majorés en violation de l'article 2 ci-dessus ou
d'une décision du Département du Connnerce et de l'Economie Na-
tionale.
Un délai d'au moins de trois mois devra toujours être accordé à
tout locataire poursuivi en congé de location, en dehors des circons-
tances ci-dessus prévues.
xA^rticle 8. — Les frais de procédure d'offres réelles et de consigna-
tion éventuellement entreprise par le locataire par suite d'une augmen-
tation de loyers exigée par le propriétaire contrairement à l'article 2
ci-dessus ou à une décision du Département du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale, seront imputés sur la somme consignée et retenue,
de plein droit, à la disposition du locataire.
Article 9. — Les dispositions de droit commun, notanmient celles du
Décret-Loi du 11 Novembre 1935. sont et demeurent applicables aux
demandes en déguerpissement de locataires pour défaut de paiement
des loyers régulièrement dus et à toutes situations, conventions ou
modalités de contrat ([ui ne rentrent pas dans les prévisions du pré-
sent Décret.
Article 10. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale et de
la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1944. an
141ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Xationalc:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
No 361 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitittion ;
Vt. l'article 35 de la loi du 21 Décembre 1922 sur la circulation des
véhicules ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g5
Considérant que. pour la sécurité des personnes et des propriétés, il
•convient de moditîer l'article 1er, le paragraphe (e) de l'article 3,
les articles 5 et 15 des règlements relatifs à la circulation des véhi-
cules :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les 2ènie et 3ème alinéas du paragraphe (b) de l'ar-
ticle 1er des règlements du 3 Décembre 1929 relatifs à la circulation
des véhicules sont supprimés. Ils sont remplacés par l'unique alinéa
suivant :
«Une rue est princii)ale par rapport à toutes celles qui y aboutissent.
Elle est ou devient transversale au point où elle-même aboutit à une
autre rue.
Article 2. — Le paragraphe (e) de l'article 3 des sus-dits règlements
est ainsi n)odifié :
«Un véhicule ne passera pas d'une rue transversale à une voie prin-
cipale ou vice-versa, ni ne sortira d'une allée, d'un terrain ou d'une
maison, à une plus grande vitesse que QUATRE MILLE (7 kms.)
à l'heure, sans donner au même moment un signal convenable. En tout
cas, le véhicule entrant dans une artère principale par une rue trans-
versale, allée, maison ou par un terrain, laissera la droite de la voie
à toute voiture venant sur cette artère.
Article 3. — L'article 5 des dits règlements est ainsi modifié :
«Article 5. — a) Lorsque deux voitures se rencontrent à un croise-
ment de rues, celle qui se trouve à gauche ralentira sa course ou s'ar-
rêtera jusqu'à ce que l'autre ait passé.
b) Lorsque deux voitures se rencontrent à un angle formé par une
lue j)rincipale et une rue transversale, celle qui se trouve sur la voie
]irincipale a le pas sur celle qui se trouve sur la voie transversale.
c) Lorsque deux voitures allant en directions opposées sur une rue
arrivent à un croisement de voies ou au -point de jonction d'une rue
princijiale et d'une rue transversale, celle qui désire poursuivre en
ligne drf»ite ou tourner à sa droite a le pas sur celle qui désire tour-
ner à sa gauche.
d) Toute voiture rencontrant une autre allant dans une direction
opposée, prendra la droite.
Article 4. — Le paragraphe (f) de l'article 15 des mêmes règlements
est supi)rimé. Il est remplacé par le paragraphe suivant :
356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«1
(L'usage des gTaiules lumières est interdit dans les limites des villes
et bourgs de la République. Sur les routes, les chauffeurs peuvent
utiliser les grandes lumières, à charge par eux de passer les petites
lumières au moment où deux voitures se croisent».
Article 5.— -Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1944. An
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
(|ui lui ont été comnnuiiquées. le sieur Louis Marie Alexis Delmar
PHIPPS, fils légitime de Monsieur Alexis Jacques Jules PHIPPS
et de son épouse, née Maria de I>ESPIXASSE, est né eu Haïti et des-
cend de la race africaine.
Port-au-Prince, le 10 F'é\-rier 1944.
Service du Protocole
DISCOURS
De Son Excellence M. Arthur Lancelot Tuson, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire de sa Majesté
Britannique à la remise de ses Lettres de Créance
le 11 Février 1944
Excellence,
La présentation de mes Lettres de créance comme Envové E.xtraor-
dinaire et Ministre Plénipotentiaire est un témoignage particulier
du vif désir de mon Souverain de resserrer et de développer les re-
lations d'amitié et de bonne entente qui existent si heureusement entre
et à la prospérité de la République d'Haïti.
Je suis chargé de renouveler à Votre Excellence les assurances du
vif intérêt que mon Souverain porte à tout ce qui a trait au bien-être
et à la propsérité de la République d'Haïti.
Pour ma part, il me plaît d'ajouter que je considère connue un grand
honneur pour moi d'être Ministre Plénipotentiaire en Haïti ; un hon-
neur qui m'est d'autant [)lus sensible que j'ai été bien placé pour ap-
précier les beautés de ce pays et les excellentes qualités de son peuple.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 367
Les sentiments amicaux que j'ai rencontrés dans mes relations avec
le Gouvernement de \^)tre Excellence m'ont rendu la tâche facile dans
l'accomplissement de ma Mission.
•fi ^
REPONSE
De Son Excellence le Président de la République au discours de
S. E. Monsieur Arthur Lancelot Tuson, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique
Monsieur le Ministre,
J'éprouve un très vit jilaisir à recevoir des mains de Votre Excel-
lence les nouvelles Lettres qui L'accréditent auprès du Gouvernement
de la République en qualité d'Envoyé Extraordinaire et de Ministre
Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique.
Cette nouvelle démarche du Gouvernement que re])résente si digne-
ment Votre Excellence est nettement caractéristique de la courbe as-
censionnelle des étroites relations qui lient nos deux Pays, sous le signe
de l'amitié la plus loyale et de la compréhension la plus complète de
nos intérêts respectifs.
La juste élévation dont vient de bénéficier \'otre Excellence nous
réjouit sans réserve et nous est un sûr garant de l'atmosphère de
sympathie dans laquelle continueront à se dérouler les rai)ports de nos
Gouvernements.
Le diplomate délicat et distingué qu'est Votre Excellence trouvera
toujours, auprès des Membres de notre Gouvernement et de nous-
même, cette collaboration qui ne lui a jamais été marchandée, pour
que Sa Mission puisse être pleinement heureuse et fructueuse.
Je saurais gré à Votre Excellence, Monsieur le Ministre, d'être notre
interprète au])rès de Sa Majesté Britannique pour Lui renouveler les
vœux que nous formons pour Son bonheur personnel et pour la plus
grande gloire du vaillant Peuple Britannique qui se bat si courageu-
sement pour la défense de la Civilisation.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Janine DESCHAMPS,
ladite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 11 Février 1944.
358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 362 ARRETE
ELLE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage pendant les jours
g^asî Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront le lundi 21 Février courant à partir de midi et le mardi 22
Février toute la journée.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février 1944. an
141ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No 363 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Const'tution ; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer
les intérêts de la Conunune de Fort-Liberté;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Octave Bastien est nommé Président de
l'Administration Locale de Fort-Liberté, en remplacement de M. Ma-
thieu Magloire, démissionnaire.
Article 2. — L'Administration Locale de Fort-Liberté ainsi complétée
est désormais constituée comme suit : Octave Bastien Président, Ed-
mond Paquin et Tancrède Laurent, respectivement Membres.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février 1944, an
141ème de l'Indépendance. pj jp LpsCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359
X(X 364
ARRETE
ELIE LESCOT-
PRESIDESr DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36. 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 1^) Se]->tenibre 1937 sur les Communes;
Considérant (|ue dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de furnu-r vme nouvelle Commission Connnunale iK)ur itérer
les intérêts de la Commune de Marmelade:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Anébert Antoine, est nommé 2ème Asses-
seur de l'Adnu'nistration Locale de Marmelade, en remplacement de
]\L Fucien Parde.
Article 2. — L'Administration Locale de Marmelade ainsi complétée
est désormais constituée comme suit : Philippe Préval, Président, Paul-
Marie Marcellus et Anébert Antoine, respectivement 1er et 2ème As-
sesseurs.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février 1944,
An 141ème de l'Indépendance,
ELIE LESCOT
Par le Président :
' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jacques
Fouad MOURRA, né en Ha'iti de père et mère étrangers devenus
haïtiens ])ar naturalisation, a fait, le 17 Février 1944. au Parquet du
Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue à l'article 4 de
la Loi du 22 Août 1907. conformément aux dispositions des articles
1 2 et 14 combinés de la dite Loi.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 17 Février 1944.
370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dérogeant à la décision de ne signer durant le cours de la guerre
aucun acte de naturalisation, en raison de la situation privilégiée dont
jouit l'Eglise catholique romaine en Haïti, Son Excellence Monsieur le
Président de la République a bien voulu, exceptionnellement, signer
l'arrêté que nous publions ci-dessous, par lequel le Révérend Père Paul
de Landsheer acquiert la qualité d'haïtien.
No 365 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
V^i la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 sur la naturalisation ;
Vu le Décret-Loi du 28 Décembre 1943, prévoyant des conditions
spéciales en faveur des Membres du Clergé Catholique, en matière de
naturalisation ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 14 Fé-
vrier 1944, No. 179:
Attendu que le Révérend Père Paul de LANDSHEER, ^lembre du
Clergé Catholique en Haïti, de nationalité belge, a, par requête adres-
sée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la na-
tionalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin,
les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mora-
lité est favorable ;
Qu'il a, en outre, plus de trois années de résidence en Haïti ;
Arrête :
Article 1er. — Le Révérend Père Paul de LANDSHEER, Membre
du Clergé Catholique en Haïti, acquiert la cjualité d'Haïtien avec les
droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté, après l'accomplissement de la forma-
lité de prestation de serment prévue au Décret-Loi du 3 Juillet 1941,
sera publié et exécuté, à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février 1944, An
141ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOiS ET ACTES 372
SECRETAIRERIES D'ETAT DU COMMERCE ET DE
L'ECONOMIE NATIONALE ET DE L'AGRICULTURE
COMMUNIQUE
Les Producteurs de figues-bananes et le Conunerce en g-énéral sont
avisés que la Standard Fruit & Steamship Comjîany of Hayti a pris
rengagement définitif et inconditionnel de reprendre, à partir du 12
Février 1944 l'exécution intégrale de ses obligations contractuelles et
a. en conséquence, ouvert ses comptoirs en vue de l'achat, pour l'ex-
portation, de toutes les figues-l)ananes de qualité loyale et marchande
])roduites en Haïti.
Le Gouvernement, en retour, a donné à la Standard Fruit & Steam-
ship Company ot Hayti l'assurance qu'en conformité de l'art. 18 du
Contrat du 25 Février 1935. il ne portera pas atteinte et ne laissera
pas porter atteinte aux droits et privilèges résultant pour la dite Com-
pagnie du Contrat sus-mentionné.
Port-au-Prince, le 18 Février 1<^44.
Service du Protocole
DISCOURS
De Son Excellence le Dr. Tulio Franco Y Franco, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
Dominicaine à la Remise de ses Lettres de Créance, le 24 Février 1944
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre en \'os mains, avec les Lettres de rappel
de mon distingué prédécesseur, celles qui m'accréditent en qualité
d'FLnvoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
Dominicaine près le Gouvernement de \^otre F^xcellence.
L'agréable et importante mission que mon Gouvernement a daigné
nie confier commence juste au moment où les deux Etats amis, aux-
((uels appartient respectivement un domaine limité dans l'ancienne
Hispanola. se trouvent liés par l'obligation sacrée de consacrer leurs
plus vigoureux efl^orts spirituels et luatériels au succès définitif des
grandes règles d'égalité, de respect nuituel et de solidarité qui cons-
tituent la propre raison d'être et le noble objet du Panaméricanisme,
menacé, dans sa vie même, d'une manière directe et cruelle, dejuns
372
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'attaque traîtresse dirigée contre la Grande Démocratie nord-améri-
caine par ceux qui essayent d ériger la Force en règle de conduite sou-
veraine et arbitraire, au lieu de la maintenir dans les limites que lui
assignent la sagesse et le véritable but des activités humaines, comme
défenseur de l'ordre juridique international et comme protectrice des
intérêts essentiels et légitimes des nations.
Cette mission élevée commence également au moment où le Peuple
Dominicain se dispose à célébrer le Centenaire de la République, avec
une joie intense, sous la sereine et féconde direction de Celui de qui
il reçoit aujourd'hui son impulsion ; opportunité dont ont bien voulu
profiter avec empressement les Nations Américaines pour manifester
de vives démonstrations de sympathies éprouvées, lesquelles inspirent
à l'âme nationale dominicaine une gratitude particulière.
Durant la période séculaire dont le terme sera l'objet d'une heureuse
et spéciale célébration, la politique extérieure de mon pays, connue
membre de la communauté des peuples libres du nouveau monde, a été
et se trouve dominée, d'une manière invariable, par le concept qui,
dans la terminologie juridique moderne, correspond avec la structure
de l'interdépendance des nations, laquelle n'exclut pas mais au con-
traire implique le devoir de respect mutuel des droits suprêmes des
Etats.
Avec ce concept a toujours concordé la détermination constante et
évidente du Gouvernement dominicain de réaliser, loyalement, par les
meilleurs moyens pacifiques, le plus complet développement de la
Nation et de satisfaire, d'une manière fidèle, à toutes ses obligations
internationales. De même, avec ce concept a correspondu récennnent,
comme le couronnement de cette tendance dénuée d'équivoque, le noble
et loyal désir de la création d'une Société des Nations Américaines,
déclaré avec tout l'éclat et toute la ferveur de la plus profonde con-
viction par Son Excellence Monsieur le Président Trujillo.
L'amitié qui unit la République Dominicaine à celle d'Haïti, forti-
fiée par l'heureuse et définitive solution du délicat et vieux problème
de leurs frontières communes, peut aussi reposer sur une base qui
permet de lui assurer une solide existence et son développement adé-
quat et durable, puisque comme il a été déjà exprimé en des termes
d'une satisfaction élevée, nos deux pays se trouvent en mesure de
remplir tous leurs destins fondamentaux.
C'est à cette fin c(u'en résumé, ^^lonsieur le Président, tend l'inipor-
tr.r.te mission dont mon Ciou\"ernenient a bien voulu me charger.
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373
I! tne sera particulièrement agréable d'en obtenir la complète exé-
cution, grâce à l'appui et à l'aide que Votre Excellence voudra bien
lui apporter.
J'ai l'honneur de X'ous transmettre les v<vrx cordiaux (|ue formule
Son Excellence Monsieur le Président Trujillo pour la prospérité du
Peuple Haïtien et pour le bonheur personnel de \'otre Excellence.
*
REPONSE
De Son Excellence le Président de la République au Discours de
S. E. le Dr. Tulio Franco Y Franco, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine
Monsieur le Ministre,
Il m'est agréable de recevoir des mains de \'otre Excellence les
lettres qui L'accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire de la République Dominicaine auprès du Gou-
vernement Haïtien.
Le ])laisir que j'éprouve en cet instant compense heureusement le
regret (|ue je pourrais avoir de recevoir les lettres de rappel de votre
distingué prédécesseur.
Je prends plaisir à partager avec Votre Excellence le bonheur qu'elle
ressent à voir Sa mission commencer sous le signe de l'obligation sa-
crée et impérieuse pour nos deux Etats d'évoluer selon les normes de
l'égalité, de la solidarité et du respect nuituel, qui sont ])récisément à
la base du Panaméricanisme bien compris.
En ces heures où un vent assez curieux semble vouloir souffler sur
notre Hémisphère, où l'édifice continental paraît être l'objet des coups
de bélier d'un ennemi qui s'avère jusqu'ici irréductible, il est heureux
que les deux Etats voisins, qui se partagent la souveraineté de cette
Ile, puissent offrir, encore une fois, le spectacle de cette union si pro-
•fitable à nos grands Alliés qui sont en train de traquer la bête nazie
dans tous ses repaires.
La Réjuiblique d'Haïti, née sous le signe de la Liberté, de la Frater-
nité et de l'Egalité, ne ^era jamais partisan de ces Etats qui, pour
Vous citer. Monsieur le Ministre, «essayent d'ériger la Force en règle
de conduite souveraine et arbitraire». Et. de plus, elle pense intime-
ment qu'elle se doit de donner l'exemi^le de la mansuétude, de la pon-
dération et du calme en face de toutes les questions proposées à son
examen, quelqu'épineuses qu'elles puissent être.
374 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ardent partisan de l'interdépendance des Nations, je suis fermement
convaincu qu'un développement harmonieux des Etats de ce Continent
ne peut résulter que du respect mutuel des droits suprêmes et souve-
rains de chacun d'eux.
Et la Nation Haïtienne, au nom de laquelle je parle, profite de cette
occasion pour réaffirmer devant le Monde entier son désir, sa ferme
volonté de ne jamais dévier de la voie qu'elle s'est tracée, c'est-à-dire,
celle de l'invariable respect que les Nations, grandes ou petites, se
doivent entre elles.
En entendant Votre Excellence rappeler avec bonheur la démarche
de Son pays en faveur de la création d'une Société des Nations Amé-
ricaines, me revient naturellement à l'esprit une heure dont il m'est
personnellement agréable d'évoquer le souvenir. C'est celle où. le 21
décembre 1936. à Buenos-Ayres. à la Conférence Inter-Américaine
pour le maintien de la Paix, dont l'initiateur fut le Grand Apôtre de
notre Continent. S. E. le Président Franklin Délano Roosevelt. j'eus
l'honneur, devant un aréopage composé des plus illustres Représen-
tants des \'ingt et Une Républiques Américaines, de magnifier la
position prise par nos deux Pays, en mettant un terme heureux à la
délicate question des frontières qui, depuis déjà tant d'années, entrete-
nait dans l'esprit de nos peuples respectifs une certaine inquiétude, et
d'appuyer sans réserves le projet dominicain de la création d'une So-
ciété des Nations Américaines.
Vous me pardonnerez de rappeler aussi. — parce qu'elles résonnent
encore à mes oreilles — . les félicitations adressées par le distingué
Président de la Délégation des Etats-Unis du Mexique, le Docteur
Castillo Najera, à la Délégation Haïtienne qui venait de parler par ma
bouche. S'adressant à moi. l'éminent Diplomate s'exprima en ces
termes: «Au cours du Conseil de l'Union Panaméricaine on loua déjà
cet événement, digne d'être donné en exemple à tous les autres pays
d'Amérique et du Monde, parce que la conscience de l'humanité. Mes-
sieurs, ne considère d'autres valeurs morales que celles qui mettent
en évidence les nations qui assument des attitudes comme la Vôtre.
par l'élévation et la pureté de l'intention qui les anime. Cette action
que vous venez de mettre en lumière possède la plus pure des inten-
tions et la plus grande des significations».
La pensée qui m'animait à l'époque est encore celle qui préside à
mes démarches de Chef d'Etat sur le plan international.
Aussi bien, au moment où Votre Pays se prépare à fêter grandiose-
ment le Centenaire de Son Indépendance Nationale, il me paraît su-
BULLETIN DSS LOIS ET ACTES 3/5
perflu de Vous dire. Monsieur le ^linislre, que nous ne saurions que
nous réjouir avec le Peuple Dominicain, d'autant qu'en cette circons-
tance nous sentons i)asser en nous le souffle qui animait l'un de nos
plus illustres Prédécesseurs, le Président Fabre Geffrard. lui dont
l'idéal le plus ardent fut de voir la Ré]:)ublique Dominicaine se dévelop-
per et s'affermir en toute intégrité et en toute indépendance.
Soyez persuadé, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence trou-
vera toujours en moi, et chez les Membres du Gouvernement que j'ai
l'honneur de présider, un esprit de compréhension dans le cadre d'une
coopération loyale et du respect absolu de la souveraineté de nos deux
Pays.
Aussi suis-je profondément convaincu que votre ^Mission parmi
nous sera heureuse et fructueuse.
Je demande à Votre Excellence, Monsiteur le Ministre, d'être notre
interprète pour retourner à Son Excellence Monsieur le Président
Trujillo les vœux cordiaux et sincères que je foniiule pour la pros-
])érité du Peuple Dominicain et pour Son bonheur personnel.
Xo 34 LOI
ELIE LESCOT
PRLSIDEMT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le CONTRAT passé le 8
Février 1944 par le Gouvernement de la République d'Haïti, représenté
jjar Monsieur Théophile J. B. RICHARD, Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics, identifié au Xo. AB-4292 et :Monsieur Abel LACROIX,
Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. AB-8271, d'une part
et la Société REYNOLDS MINING CORPORATION, établie à
RICH^IOXD. Virginia (Etats-Unis d'Amérique), représentée par
Monsieur Walter L. RICE, identifié au Xo. 7732 et Monsieur Walter
L. WHITEHEAD, identifié au Xo. 7335, respectivement Président et
Procurateur de cette Société;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat :
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la Loi suivante :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné le CONTRAT passé par le
Gouvernement de la République d'Haïti, représenté par Monsieur
376 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Théophile J. B. RICHARD. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
identifié au No. AB-4292 et Monsieur Abel LACROIX, Secrétaire
d'Etat des Finances, identifié au No. AB-827]. d'une part et la REY-
NOLDS MINING CORPORATION. Société Anonyme Minière éta-
blie à RICHMOND \"irginia. et représentée par ^Monsieur Walter L.
RICE. son Président, identifié au No. 7732 et Monsieur Walter L.
WHITEHEAD. son Procurateur, identifié au No. 7335.
Le dit CONTRA1' se rapporte à l'exi^loitation et à la recherche en
Ha'iti des minerais bauxistes et tous autres minerais contenant ou
•>ouvant contenir fie l'ALUMINIUM.
Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le ctMicerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Février 1944,
An 141ème. de l'Indépendance.
Le Président: Hug. Bourjolly
Les Secrétaires: H. P. Dugué, Ad. Telson
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Février 1944,
An 141e. de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : Léopold Pinchinat, Charles Elysée
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février 1944,
An 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: 'Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
^e Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agricultufe
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BUM.F.TIX DES LOIS ET ACTES 377
CONTRAT
ENTRE LKS SOUSSIGNES:
1) L'Etat Haïtien représenté par le Sieur Théophile J. B. Richard.
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. AB-4292 et
le Sieur .\bel Lacroix. Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au
No. AB-9271. agissant en vertu d'une délibération du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du 26 Janvier 1^44, ci-ai)rès appe'lé «Le
Gouvernement», d'une part ;
ET
2) La Reynolds Mining- Corporation, société anonyme minière ayant
son siège social à Richmond. \Trginie (Etats-Unis d'Amérique), re-
présentée par son président Walter L. Rice, identifié au Xo. 7732 et
par son procurateur le Sieur Walter L. Whitehead. selon mandat en
date du 2 décembre 1*M.^. identifié au Xo. 733S, ci-après dénommée
«Le Concessionnaire», d'autre part ;
(LA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1er. — Concession de Droits: le Gouvernement accorde par
les présentes au Concessionnaire dans l'étendue de terre et conformé-
ment aux conditions arrêtées dans ce contrat, le droit et le privilège
exclusifs de rechercher et d'exploiter les minerais bauxiques et tous
autres minerais contenant ou pouvant contenir de l'aluminium.
Art. 2. — Etendue de terre de la Concession : L'étendue de la conces-
sion sera celle délimitée sur le plan annexé au présent document et
dont les limites sont comme suit:
lo.) Ile de la Tortue: la ligne côtière de l'Ile de la 'i'ortue.
2o.) Région des Gonaïves : d'un point de la côte 1km. à l'Ouest
des Gonaïves en direction Nord à un point 2 kms. à l'Ouest du
Gros-Morne; de là en direction Sud-Ouest, environ 35 kms. à l'Anse-
Rouge sur la côte: de là en direction Sud-Est le long de la côte au
point d'origine.
3o.) Ile de lia Gonâve: In ligne côtière de l'Ile de la Gonâve.
4o.) Région de Cornillon : Du village de Glore sur la côte Xord de
l'Etang Saumàtre en direction Nord environ 15 kms. à la Rivière du
Fer-à-Cheval ; de là en direction Est le long de cette rixière jus(iu'à
Savanette : de là en direction Sud-Est environ 7 kms. le hjug de la
rivière à la frontière de la République Dominicaine; de là en direction
Su*.! et Ouest à l'Etang Saumàtre; de là en direction Xord-( )uest le
long des bords du lac au point d'origine.
378 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5o.) Presqu'île du Sud: Du point d'intersection de la frontière de
la République Don^inicaine avec la côte près de l'Anse-à-Pitre en di-
rection Nord le long de la frontière jusqu'à son intersection avec le
parallèle de latitude Nord 18 degrés 30 minutes : de là à l'Ouest le
long du parallèle de latitude Nord 18 degrés 30 minutes à son point
d'intersection avec la côte près de Léogàne : de là en direction Ouest
le long de la côte, y compris la région de l'Ile de la Grande Cayemitte
à l'Anse d'Hainauilt ; de là en direction Est le long de la côte jusqu'aux
Cayes : de là en direction Nord-Ouest à Camp-Perrin ; de là en direc-
tion Est à l'Asile ; de là en direction Sud-Est à Jacmel : de là en di-
rection Est de Jacmel le long de la côte au point d'origine.
6o.) Région de Saint-Marc: A partir de l'embouchure de la rivière
de Saint-Marc à Saint-Marc ; de là en direction Ouest et ensuite Sud-
Est le long de la côte à l'embouchure de la rivière de Mont-Rouis;
de 'là le long de la rivière en direction Est au point d'intersection avec
la ligne de longitude Est 72 degrés 30 minutes ; de là axi Nord le long
de cette ligne de longitude à un point Est du point de départ ; de là.
Ouest au point d'origine.
Art. 4. — Parcelles d'exploitation. — Avant l'expiration d'une période
de deux ans à partir de la date à laquelle la présente concession en-
trera en vigueur, le Concessionnaire choisira, dans les limites fixées
à l'art. 2, les parcelles précises sur lesquelles il a l'intention de con-
centrer son exploitation. Toutefois le concessionnaire s'engage dans
un délai de dix-huit mois à partir de la date du présent contrat à
choisir au moins trois parcelles. Il est convenu cependant entre les
parties que les travaux d'exploration commenceront dans les si.x mois
de l'entrée en vigueur de la concession et seront poursuivis avec di-
ligence. Le Conseil des Secrétaires d'Etat pourra, sur la demande du
Concessionnaire, accorder s'il y a lieu une extension de la dite période
de deux ans à fi.xer par le Conseil des Secrétaires d'Etat. Pour faire
un tel choix de parcelles, le Concessionnaire devra soumettre au Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics un plan des parcelles d'exploita-
tion choisies par lui. accompagné d'un état descriptif exposant leurs
limites et superficie. Tous ces plans montreront clairement les limites
et la superficie des parcelles d'exploitation choisies et indiqueront des
points de repère à la surface.
La remise par le Concessionnaire de ces plans et états descriptifs
établira ipst) facto ses droits exclusifs pour l'exploitation des dites
parcelles conformément aux prévisions de ce contrat. Le plan et
l'état descriptif de chaque parcelle d'exploitation seront remis par le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379
Concessionnaire au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics en original
et duplicata. Dans le mois (jui suivra la remise de ces pièces le Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics retournera au Concessionnaire
le dui)licata, dûment contresigné par lui, en accusant réception de
l'original, et cette communication du Déj^artement. avec la copie du-
plicata contresignée du plan et de l'état descriptif constitueront les
titres du Concessionnaire.
Le Concessionnaire fera dans la période de deux ans qui lui est ac-
cordée ou dans la période d'extension le choix de ses parcelles d'ex-
ploitation, soit en une fois, soit à des époques différentes, selon qu'il
le jugera utile.
Art. 4. — Etendue des parcelles d'exploitation : Les parcelles d'ex-
ploitation peuvent être situées n'importe où dans la zone de prospec-
tion telle qu'elle est décrite à l'art. 2. Elles pourront avoir la forme
que le Concessionnaire pourra déterminer et être groupées comme il
le jugera utile, mais le nombre des parcelles ne pourra pas être de plus
de dix et aucune parcelle ne pourra être d'une contenance de plus de
15.000 hectares.
Dans l'ensemble, la superficie totale des parcelles d'exploitation ne
devra pas dépasser 150.000 hectares. A la fui de la période de deux
ans* prévue à l'art. 3 ou de son extension, au cas où cette extension
aurait été accordée, le Concessionnaire sera considéré avoir renoncé
à la portion de la surface originaire de prospection non comprise dans
les parcelles d'exploitation choisies. En conséquence, tout surplus de
la superficie de pros{>ection deviendra libre et le Goiivernen>ent pourra
accorder sur cette surface d'autres concessions.
Art. 5. — Durée de la Concession: la présente concession restera en
vigueur aussi longtemps que les travaux d'exploitation mentionnés à
l'art. 12 continueront de la manière prévue au dit article, sans pouvoir
excéder soixante ans.
Art. 5. — Taxes gouvernementales. — Le Concessionnaire est exempté
de toutes taxes communales de quelque nature qu'elles soient en ce qui
a trait aux opérations de cette concession, à ses produits ou à son
revenu. Le concessionnaire et ses emploj'és ne seront pas astreints au
])aienicnt de la patente communale, n^ais seront astreints au paiement
de la licence d'étranger, sous la réserve que ni le Concessionnaire ni
aucun de ses employés ne seront astreints à payer plus d'une licence
d'étranger. Le montant de ces licences dépendra de la Connnune où
le Concessionnaire aura concentré la plus grande partie de ses acti-
vités. Il est entendu que si le concessionnaire et ses employés sont
380
BULLETIN DES LOIS BT ACTES
])assibles de plusieurs licences, c'est la plus élevée qui sera applicable
dans chaque cas.
A l'exception de ce qui est stipulé ci-dessus, le Concessionnaire sera
assujetti seulement aux taxes qui existent au moment de la signature
du présent contrat. Cependant le Gouvernement s'engage à ne pas les
augmenter en ce qui concerne le Concessionnaire sans accord préalable,
pendant les vingt-cinq années qui suivront la signature du présent
contrat. Il est entendu que cette clause n'empêche pas le Gouverne-
ment d'établir une taxe interne sur les produits du Concessionnaire
vendus en Haïti pour la consommation locale.
Art. 7. — Taxe :
a). — Après le choix par le Concessionnaire des parcelles d'exploita-
tion, une taxe de une gourde par hectare sera payée par le Concession-
naire annuellement sur chaque parcelle choisie. Cependant. ])our t<iute
parcelle efifectivement exploitée au cours d'une année, le Concession-
naire sera exonéré de la susdite taxe correspondant à cette année seu-
lement. A partir de l'expiration des cinq premières années, la taxe
susmentionnée sera de deux gourdes par hectare, par an.
Cette taxe sera payable en deux termes, au cours des dix premiers
jours des mois de Janvier et de Juillet de chaque année, suivant borde-
reaux émis par l'Administration Générale des Contributions et adressés
au Concessionnaire. Le paiement des taxes mentionnées ci-dessus affé-
rentes à une parcelle quelconque non exploitée pendant une année pré-
servera tous les droits du Concessionnaire quant à cette parcelle, pour-
vu que les prescriptions de l'art. 12 soient exécutées. Néanmoins, si le
Concessionnaire s'est abstenu d'exploiter une parcelle quelconque pen-
dant une ])ériode de dix ans, le Conseil des Secrétaires d'Etat ])Ourra
déclarer que le Concessionnaire a renoncé à l'exploitation de la dite
parcelle et ses droits seront résiliés.
b). — Si le concessionnaire est obligé d'interrompre l'exploitation en
raison de force majeure, il ne sera pas obligé de payer pour une par-
celle ou des parcelles données la taxe établie i^ar cet article tant que
durera ce cas de force majeure.
Art. 8. — Taxe proportionnelle (Redevance). A ]^artir de l'époque
où commencera l'extraction des minerais, le Concessionnaire ])aiera
tous les six mois au Gouvernement à titre de redevance ]:)Our chaque
tonne de mille kilos de minerai sec expédié d'Haïti ou — au cas où le
Concessionnaire établirait des usines en Haïti pour travailler le mi-
nerai — ])our chaque tonne de mille kilos de minerai sec livré à ces
.usines la contrevaleur en monnaie légale des Etats-Cnis de une livre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 331
un ciiiquièine traluininiuin vierge iKin raffiné fob à l'usine, coté sur le
marché des Etats-Unis sous la rubrique «virgin \)'v^». au cours du
marché des Etats-Unis au ])rix de base. Ce prix sera déterminé au
moment du paiement, en prenant pour base la moyenne des cours cotés
aux Etats-Unis pendant les six mois précédant la date du paiement.
Par tonne de minerai sec les parties entendent une tonne de minerai
après déduction du poids en eau d'interposition (minerai chauffé à
110 degrés centigrade) contenue par tonne de minerai.
Art. 9. — Redevances proportionnelles aux propriétaires de la surface.
Les propriétaires des terrains sur lesquels l'exploitation a lieu re-
cevront du Concessionnaire, en ])lus des dédommagements et indem-
nités auxquels ils ont droit selon la loi du 2.3 Décembre 1943 sur les
mines, une compensation équivalant à 5% de la valeur de la redevance
revenant à l'Etat et calculée en proportion de la quantité de minerai
extraite de leurs terres. Si le terrain appartient à l'Etat, cette rede-
vance proportionnelle ne sera pas payée en sus de la taxe prévue à
l'art. 7, et de la redevance proportionnelle prévue à l'art. 8. Afin d'ef-
fectuer le paiement à titre de dédommagements, d'indemnités ou de
redevance proportionnelle aux propriétaires de la superficie, le Con-
cesssionnaire devra faire publier un avis au Moniteur et dans un jour-
nal édité en Haïti, invitant le ou les propriétaires de la superficie et
ceiLx qui ont une hypothèque, un privilège ou une servitude ou autres
charges ou intérêts sur le bien à présenter leurs réclamations dans les
90 jours de la publication de l'avis au bureau du Concesssionnaire.
Passé ce délai, s'il ne se présente qu'un seul réclamant, le Concesssion-
naire, après le règlement du montant des indemnités et donunages-
intérêts, selon la loi du 23 Décembre 1943 sur les mines, effectuera le
])aiement des dits dédommagements, indemnités et redevance à ce
récla:mant et ce paiement sera valablement opposable contre tous. Tous
ceux qui, ultérieurement, déclareraient avoir un intérêt quelconque sur
la terre devront s'adresser à celui à qui paiement a déjà été fait par
le Concessionnaire de la manière sus-dite.
.S'il se i^résente ])lus d'un réclamant dans le délai imparti ci-dessus,
la détermination du montant des indemnités ou dommages-intérêts sera
réglée selon les articles 81 et suivants de la loi sur les mines. Ce mon-
tant une fois arrêté, le Concessionnaire le consignera à la Banque Na-
tionale de la Réi>ublique d'Haïti qui sera chargée d'effectuer ])aienient
selon ce que justice sera.
Art. 10. — Indenmité aux iiroj^riétaires de la surface. Les proprié-
taires (|ui. pRV suite de l'exercice des droits accordés au Concession-
382
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
naire, sont privés en tout ou en partie de la jouissance de leur pro-
priété, auront droit à une indemnité conformément aux stipulations
des articles 80, 81 et 82 de la loi minière.
Art. 11. — Obligations générales du Concessionnaire. — Les obliga-
tions suivantes sont à la charge du Concessionnaire en plus de celles
qui lui sont imposées par cette concession :
a) — Arpentage des terrains d'exploitation :
Après la remise des plans des parcelles d'exploitation, comme prévu
à l'art. 3, le Concessionnaire placera des bornes solides, d'un demi-
mètre de haut, facilement reconnaissables, à l'intersection des angles
de chacune des parcelles d'exploitation, à moins que les intersections
se trouvent sur des terres couvertes d'eau ou d'accès difficile. Dans
de tels cas, des bornes servant de points de re]:)ère ])ourront être éta-
blies à des endroits favorables et indiqueront l'emplacement de ces
intersections par des flèches désignant leur direction et leurs distances ;
néanmoins la distance maximum entre deux bornes sera de 2 kilo-
mètres.
b). — Accident de travail:
En cas d'accident de travail, le Concessionnaire en fera rapport im-
médiatement au Bureau des Mines.
c). — Représentant du Concessionnaire:
Le Concessionnaire accej^te de maintenir dans le pays pendant le
temps que ce contrat sera en vigueur un Représentant local avec pleins
pouvoirs d'agir en son nom, judiciairement, extra-judiciairement ou
administrativement, et de recevoir les demandes et les réclamations
faites au Concessionnaire. Ce Représentant aura son bureau dans la
Capitale de la République où le Concessionnaire déclare faire élection
de domicile, pour les fins du présent contrat.
Art. 12. — Le Concessionnaire commencera les travaux d'exploitation
sur au moins une des différentes parcelles choisies dans l'année qui
suivra la réception ])ar le concessionnaire du duplicata du plan et de
l'état descriptif de la première parcelle d'exploitation choisie et qui
aura été retourné par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ainsi
qu'il est prévu à l'art. 3 de la présente concession. Cne fois commen-
cée, l'exploitation devra continuer sur l'une quelconque des ])arcelles
choisies sans suspension d'une durée de plus d'une année, sauf cas de
force majeure.
Les travaux d'exploitation seront considérés en train quand l'exploi-
tation effective d'une parcelle aura commencé dans l'année qui suivra
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 383
le choix d'une parcelle et c(ue la taxe prévue à l'article 7 aura été payée
pour les parcelles non exploitées à ce moment.
Pour toutes les fins de la présente concession, les termes «exploi-
tation» et «exploitation active» signifieront toutes oj^érations prélimi-
naires ayant un rapport direct avec les travaux d'extraction de mi-
nerais, tels que la construction de voies carrossables, le transport de
minerai, la mise en état des terrains, le commencement de travaux de
forage, l'installation de toutes machines ou antres é(|uipenients et
l'etnploi de pareilles installations pour les travaux d'extraction ou
[>our tous autres buts auxquels peuvent être destinées les dites ins-
tallations.
Art. 13. — Droits Généraux du Concessionnaire; —
Travaux accessoires, installations. —
a) Conformément à l'article 76 de la loi minière du 23 Décembre
1943, le Concessionnaire aura le droit de construire et d'établir dans
les limites des parcelles d'exploitation ou hors de ces limites, des
routes, des chemins de fer, des aqueducs, des stations-pompes, des usi-
nes, des entrepôts, des dépôts travaux de ports, quais, débarcadères,
des installations électriques pour lumière et force motrice, des ins-
tallations téléphoniques, télégraphiques ou radiographoniques cà relier
au poste le plus proche du Gouvernement pour son usage privé et en
général, de faire toutes installations qu'il pourra considérer comme
nécessaire ou utiles pour la production, l'extraction, la préparation.
la vente et l'exploitation des minerais, bruts ou des produits finis, au
cas oîi le Concessionnaire déciderait d'établir des usines en Haïti.
Toutefois, en ce qui concerne la construction des moyens de trans-
port, le Concessionnaire fera savoir au Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics en lui soumettant les plans y relatifs quels travaux il se pro-
pose d'entreprendre; et s'ils sont en contradiction avec les plans du
Gouvernement, celui-ci. le cas échéant, se réserve le droit de demander
que certaines modifications y soient apportées. Si le Gouvernement ne
fait aucune objection par écrit dans les trente jours suivant la ré-
ception de la communication du Concessionnaire, les projets soumis
par celui-ci seront considérés comme approuvés. Pour ce qui a trait
à certains cas imprévus nécessitant des travaux d'un caractère urgent,
le Concessionnaire pourra les commencer sans attendre la réponse
du Gouvernement, quitte toutefois \\ modifier ses plans plus tard si le
Gouvernement formulait des objections.
384 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans les usines que le Concessionnaire pourra construire, il aura le
droit de travailler non seulement les produits de ses mines, mais aussi
ceux de même nature de toute autre proA'enance.
h) Franchise:
Les articles qui feront besoin au Concessionnaire en vue de l'éta-
blissement et de l'extension des travaux à entreprendre en vertu de
cette concession seront exonérés de tous droits de douane à l'impor-
tation, y compris le droit d'unification prévue au tarif douanier, droit
de port et toutes autres taxes des communes et de l'Etat.
Le Concessionnaire peut aussi exporter francs de port et de droits
de douane et de toutes autres taxes tous les produits de son exploita-
tion, soit à l'état brut, soit travaillés. Une telle exportation pourra se
faire soit d'un port ouvert au commerce d'importation et d'exportation,
soit des quais privés situés à d'autres points de la côte, étant entendu
que toute opération d'exportation à un point quelconque sera assujettie
au contrôle de l'administration douanière.
Le Concessionnaire pourra céder, de n'importe quelle manière, à
d'autres concessionnaires jouissant de la même exemption, les objets
qui auront été importés francs de droits, pourvu qu'il ait au préalable
obtenu l'autorisation du .Secrétaire d'Etat des Finances. Dans le cas
où il déciderait de céder les objets mentionnés dans ce paragraphe à
des particuliers ou c<tmpagnies ne jouissant pas d'une telle exemption,
il lui faudra obtenir la permission des Secrétaires d'Etat des Finances
et des Travaux Publics, laquelle permission sera accordée après paie-
UTent des droits de douane dont les articles auraient été frappés s'ils
n'avaient bénéficié de l'exemption. Le Concessionnaire aura le droit
de réexporter, s'il n'en a pas besoin pour son travail, les objets im-
portés en vertu de cette concession sans être astreints au paiement
d'aucun droit de douane à l'exportation ni de droit de pesage ou de
wharfage prévus au tarif à l'exportation. Il est entendu cependant
que les articles et accessoires de rechange y compris le matériel de
remplacement seront sujets aux droits prévus au tarif à rim])ortation.
c) Utilisation de l'eau, de bois, de pierres et autres matériaux sur
des terres du Domaine National ;
Le concessionnaire peut, avec l'autorisation du Gouvernement, se
servir gratuitement de l'eau non destinée à l'usage public ou non
affectée à des tiers (les droits déjà acquis par des tiers seront respec-
tés) des bois de construction, bois, pierres, roches et autres matériaux
qu'il juge nécessaires ou utiles pour l'un quelconque ou tous ses tra-
vaux et qui se trouvent sur les terres du Domaine privé de l'Etat com-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
385
prises dans les limites respectives de la concession, ou à une distance
ne dépassant pas 3 kilomètres des dites limites ou des travaux anne-
xés établis par le Concessionnaire, étant entendu que le Concesssion-
naire s'engage à observer les dispositions de la législation sur le re-
lioisement et les forêts réservées.
d) Transfert de la concession;
Le Concessionnaire n'aura pas le droit de transférer le présent con-
trat ou une partie quelconc[ue de ce contrat à aucun gouverne-
ment étranger, pas plus qu'il ne pourra admettre un tel gouver-
nement comme associé. Il pourra cependant fonder, d'après les
lois haïtiennes, une société en vue de l'exécution des dispositions
du présent contrat à qui il étendra l'exercice des droits qu'il
a acquis en vertu de ce contrat, après avoir notifié au Gouvernement
la fondation de cette compagnie. Le Gouvernement autorise d'ores
et déjà le Concessionnaire à transférer le présent contrat soit à la
société anonyme qu'il aura ainsi fondée, soit à la Reynolds Metals Co..
une société anonyme ayant son siège social à Richmond. V^irginie
(Etats-Unis d'Amérique) ou à une société anonyme haïtienne fondée
par la Reynolds Metals Compan\'.
Il est entendu par ailleurs c[ue le Conces>ionnaire pourra, moyen-
nant le consentement du Gouvernement, transférer le présent contrat
en tout ou en partie, ou transférer n'importe laquelle des parcelles
d'exploitation choisies par lui. entièrement ou partiellement, à n'im-
porte quelle personne ou compagnie. Le Concessionnaire aura tous
les droits, privilèges et obligations de son cédant en ce qui concerne
la chose cédée.
Force majeure. —
Les délais mentionnés dans ce contrat cesseront de compter pour
le Concessionnaire, et les obligations qui lui sont imposées cesseront
d'être exigibles dans des cas de force majeure dîïment reconnus. Le
Ciouvernement convient C(ue dans de pareils cas le délai accordé au
Concessionnaire pour l'accomplissement de ses obligations sera pro-
longé pour une période de temps égale à la durée de l'empêchement,
de la difficulté et du retard. '
Le Concessionnaire devra en pareille circonstance prévenir le Gou-
vernement de l'existence de tous cas de force majeure, dans les trente
jours qui suivront le dit cas de force majeure, et le Gouvernement
devra, également dans un délai de trente jours, communiquer en termes
précis au Concessionnaire son opinion ou son point de vue sur le cas
386 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
exposé. Le silence du Gouvernement pendant les trente jours suivant
la date à laquelle il a été prévenu du cas de force majeure indiquera
d'une manière irrévocable son acceptation des allégations du Conces-
sionnaire quant à l'existence d'un tel cas de force majeure.
Réduction de taxes. —
Si pendant la durée du présent contrat le Gouvernement accordait
par concession ou lois à des tierces parties le droit d'exploiter des
minerais bauxiques ou tous autres minerais contenant ou pouvant
contenir de l'aluminium, moyennant paiement de taxes moindres que
celles stipulées dans les articles 7. 8 et 9 de la présente concession, les
taxes prévues dans cette concession, seront automatiquement ramenées
à celles mentionnées dans la nouvelle concession ou loi.
Article 14. — Renonciation: Le Concessionnaire, par une communi-
cation adressée aux Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux
Publics, pourra, à n'importe quel moment, renoncer à la présente con-
cession, en partie ou en totalité, ou à n'importe laquelle des parcelles
d'exploitation ou à une partie quelconque d'une de ces parcelles. La
renonciation ne libérera pas le Concessionnaire du paiement des taxes,
redevances et indemnités dues à ce moment, mais l'exemptera du paie-
ment des taxes à venir pour la surface du terrain à laquelle il a renoncé.
Toutes les surfaces auxquelles le Concessionnaire aura ainsi renoncé
deviendront libres et le Gouvernement pourra accorder d'autres con-
cessions sur ces terrains.
'Article 15.-^Résiliation de la Concession: le Gouvernement aura le
droit de résilier la présente concession si pendant la période de temps
prévue à l'article 3 ou pendant la prolongation de la dite période, le
Concessionnaire ne fait le choix de ses parcelles d'exploitation.
Après le choix des parcelles d'exploitation, le Gouvernement aura
le droit de résilier la concession sur une parcelle définie si. en ce qui
concerne cette parcelle, le Concessionnaire :
a) n'a pas connnencé l'exjiloitation dans la période de temps ])révue
à l'article 12;
b) n'a pas payé les taxes dues au Gouvernement selon les stipula-
tions des articles 7 et 8 dans les trois mois qui suivront la demande
de paiement faite par le Gouvernement ; •
c) a arrêté l'exploitation pour une période de temi)s dépassant un
an sauf ce qui est prévu aux articles 7 et 12:
d) a violé d'autres clauses de la présente concession et ne- répare
pas cette violation six mois après que le Gouvernement aura, par écrit,
attiré son attention sur cette violation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 387
Article 16. — Em])l()yés :
u) Outre les disposition de l'art. 71 de la loi minière du 23 décembre
1943, le Concessionnaire s'engage à entraîner les ouvriers et teclmi-
ciens haïtiens dès l'ouverture des travaux d'exploitation de façon à
assurer l'emploi de ces techniciens et ouvriers dans la proportion d'au
moins 20% après trois années d'exploitation. 50% après cinq années
et 70% après dix années.
I.e personnel a(hninistratit devra comprendre au moins 70% d'haï-
tiens. Tous les journaliers seront haïtiens.
Le Concessionnaire aura toujours le droit d'employer des étrangers
aux postes suivants :
Personnel administratif -- Directeur Général — Comptable en Chef.
.Secrétaire j^articulier.
Personnel technique — Ingénieur en Chef — - Géologue en Chef —
Chimiste en Chef — Mécanicien en Chef — Electricien en Chef.
En outre pour chaque parcelle en exploitation ou chaque usine en
fonctionnement un superintendant des travaux.
.Article 17. — Sens du mot «Concessionnaire»: Il est c(jnvenu que le
mot «Concessionnaire», tel qu'il est em,ployé, désigne non seulement le
Concessionnaire lui-même, mais aussi éventuellement ses héritiers,
successeurs, cessionnaires et successeurs en titre, relativement à l'en-
semble du contrat ou à toute parcelle d'exploitation.
Article 18. — En c(Miformité de l'art. 64 de la loi minière du 23 dé-
cembre 1943. le Concessionnaire devra déposer à la Banque Nationale
de la République d'Haïti un cautionnement de Cent Cinquante Mille
Gourdes (G. 150.000.00).
..Article 19. — Ratification du Contrat.
Le i^résent contrat, conclu sous l'empire du décret-loi du 23 décem-
bre 1943 sur les mines, sera sounn's à la sanction législative et entrera
en vigueur le jour où la loi de sanction sera publiée au Moniteur.
Fait et signé à Port-au-Prince, en double, ce jour 8 F'évrier 1944.
An 141e. de l'Indépendance.
s) Théophile J. H. Richard. .Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
s) Abel Lacroix. Secrétaire d'Etat des Finances.
s) Walter L. Whitehead.
s) Walter L. Rice. Président. Reynold's Mining.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Em. Lamaute.
388 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 36Ô ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1944 sur l'Enseignement du Droit ;
Vu l'Arrêté du 14 janvier 1935 sur TEnseignement du Droit:
Vu l'Arrêté du 6 Novembre 1941 modifiant l'Arrêté du 14 Janvier
1935;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1941 réorganisant la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain ;
Vu l'Arrêté du 25 Janvier 1943 fixant les conditions générales de
fonctionnement et d'administration de la Direction Générale de l'En-
seignement Urbain ;
Vu l'Arrêté du 31 Mars 1943 créant le Conseil de l'Université
d'Haïti ;
Vu le Décret-Loi du 16 Novembre 1943 sur les notes d'examen;
Vu le Décret-Loi du 16 Novembre 1943 édictant des mesures propres
à assurer la sincérité des examens ;
Considérant (|u'il \' a lieu d'établir les règlements de la Faculté de
Droit de Port-au-Prince ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
ARRETE :
Dispositions Générales
Article 1er. — Les matières d'enseignement sont, par le Doyen, ré-
parties entre les trois années d'études, et entre les différents Profes-
seurs selon leurs aptitudes et spécialitçs, après avis du Conseil des
Professeurs de la Faculté.
Le tableau de répartition des matières et l'horaire des cours établis
par le Doyen sont par lui soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique dans le courant de la première semaine
d'Octobre de chaque année.
Le Doyen peut, après avis du Conseil des Professeurs et aj^probation
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, instituer des cours sup-
plémentaires qui consisteront en des exercices pratiques sur telles ou
telles matières du programme.
Article 2. — Les cours commencent le deuxième Lundi d'Octobre et
prennent fin le dernier Vendredi de Juin.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
389
Article 3. — Le CUnseil des Professeurs se réunit sous la Présidence
(lu Doyen de la Faculté ])our donner son avis sur les questioiLs (|ui lui
sont soumises.
11 en est dressé ])r()cès-verbal, dont le D(iyen. a])rès chatjue séance,^
adresse cojMe au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
L'exécution des décisions du Conseil des Professeurs est toujours
subordonnée à l'approbation préalable du Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction l'ubli(|ue.
Du Doyen:
Article 4. — Le Doyen a le contrôle général de la Faculté et est appelé
à y faire régner l'ordre et la disci]')line.
Le 31 Octobre de cha(|ue année, il envoie au Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique la liste coni])lète des étudiants de la Faculté
avec la mention spéciale, en ce qui concerne les nouveaux étudiants
de ])remière année, des ])rénoms. nom, lieu et date de naissance, titre
universitaire donnant droit à l'admission.
A la fin de chaque mois, il adresse au Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion Publique un extrait du registre de ])résence du personnel en signa-
lant le nombre d'absences motivées ou non.
Ai)rès chaque i^ériode d'inscrijjtion. il remet au vSecrétaire d'Etat fie
l'Instruction Publique un extrait du livre de caisse de la Faculté, tenu
par le Secrétaire, et montrant la balance disponible déposée à la Banque
Nationale de la République d'Haïti.
Le 15 Août au ])lus tard, il ex])édie au Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique un rapport annuel sur la marche générale de la
Faculté, avec ses recommandations éventuelles. A ce rapport doit
être joint l'inventaire com]')let du matériel et mobilier de la Faculté,
dressé ])ar le Secrétaire.
Co])ie de ces ditïérentes comnnmications du Doyen de la Faculté de
Droit au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publicpie est. en même
tem])s. envoyée au Directeur Général de l'Enseignement Urbain, et les
coi)ies de^ extraits ])ériodi(|ues du li\re de caisse sont également adres-
sées au Chef de la Section d".\dniinistration de la Direction Générale
de l'Enseignement Urbain.
Article .S. — .A la un de cha(|ue trimestre, le Doyen ex])édie au Ser-
vice des Statisticjues de la Direction Générale de l'Enseignement Ur-
bain un ra]>port sur l'assiduité des étudiants en mentionnant les i)our-
centages de présences.
Article 6. — Le Doyen ap]"»lique au ])ersonnel les sanctions disci-
jilinaires de l'avertissement verbal ou écrit et de la retenue partielle
•500
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des a})pointements ne dépassant pas deux trentièmes. Il en fait rapport
au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Article 7. — La suspension est décidée par le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique, sur rapport motivé du Doyen, et la révocation
])ar le Président de la République, sur rapport du Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique.
Le Doyen notifie aux intéressés les décisions du Département de
l'Instruction Pulilique et veille à ce qu'elles soient pleinement exé-
cutées.
Article 8. — .A chaque changement de Doyen, il est ])rocédé à un
récolement du matériel et mobilier général de la Faculté, ce, avec la
.participation du Doyen sortant, de son successeur et d'un représentant
de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain. Il en est dressé
procès-verl:)al.
Des Professeurs:
Article 9. — Pour être Professeur à la Faculté de Droit il faut être
diplômé d'une Université ou d'une Ecole Supérieure pour la matière
que l'on enseigne, y avoir acquis une exjîérience pratique et une com-
pétence notoire, être enfin de moralité certaine.
Article 10. — Les Professeurs doivent, dès la rentrée d'Octobre,
remettre au Doyen de la Faculté de Droit un j^rogrammc détaillé des
cours c[u'ils auront à faire pendant l'année.
Ils fournissent le nombre d'heures prévu à l'horaire et se présentent
à la Faculté quelques minutes avant le temps fixé pour leur cours afin
de signer, dès leur arrivée, le registre de présence.
La durée des cours est fixée à l'horaire et ne doit pas être écourtée
par le Professeur en chaire.
Les cours qui, à la rigueur peuvent être lus, ne doivent point être
dictés.
Le Professeur, une fois en chaire, a la ])(dice de la salle de cours
et peut exclure tout étudiant qui tenterait de troubler l'ordre.
Article 11. — Le Doyen peut sur des motifs valables accorder aux
Professeurs tout congé n'excédant pas 15 jours lorsque le Professeur
peut, par des cours supplémentaires, rattraper le temps perdu et
achever le progranxme de ses cours avant la fin de l'année académique.
Un congé de jjlus longue durée ne peut être octroyé que par le Secré-
taire d'Etat de l'Instruction Publique, sur le rapport du Doyen, auquel
cas le professeur doit se faire remplacer à ses frais pendant toute la
durée de son permis par une personne qualifiée ayant obtenu l'agrément
du Doyen de la Faculté.
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 39,[.
Du Secrétaire:
Art. 12. — Pour être Secrétaire de la Faculté de Droit, il faut être
Licencié en Droit ou. pour le moins, diplômé d'une Ecole Su])érieure
et être de moralité reconnue.
Art. 13. — Le Secrétaire a la ^arde directe de>< archives générales
de la Faculté. Il tient les différents registres prévus par la Loi et les
règlements.
Art. 14.— -En cas de maladie ou de congé régulier ne dépassant pas,
12 jours, le Secrétaire est remplacé par le Bibliothécaire. Pour une
plus longue durée, il doit proposer à l'agrément du Doyen une per-
sonne qualifiée, qui le remplace à ses frais.
Du Bibliothécaire:
Art. 15. — Pour être Bibliothécaire de la Faculté de Droit, il faut
être diplômé d'une Ecole Supérieure de Bibliothèque ou. pour le moins,
titulaire du Certificat de fin d'études secondaires classiques 2ème par-
tie, et avoir fait un stage satisfaisant de l à 2 mois à la Bibliothèque
N'ationale.
Art. 16. — Le Bibliothécaire a la pleine responsabilité de tous les
ouvrages de la Bibliothèque.
Les livres doivent être consultés sur place par les étudiants.
Les professeurs peuvent prendre contre reçu et garder chez eux",
pendant un mois au plus, les livres qui leur font besoin pour la pré'-
paration de leurs cours.
Le Bibliothécaire doit rembourser la valeur de tout ouvrage de-
meuré introuvable.
Art. 17. — Le Secrétariat et la Bibliothèque sont ouverts pendant 5
heures au moins teus les jours — les dimanches et jours de fête e\^,
ceptés — aux heures fi.xées par le Doyen avec l'approbation du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
A partir du mois d'Avril, il peut, en outre, être institué par le Doyen
un service de nuit de la Bibliothèque en vue de faciliter aux étudiants
la préparation de leurs examens annuels.
Des Etudiants:
Art. 18. — L'admission des étudiants a lieu du 15 au 30 Septembre
de chaque année.
Exceptionnellement, les candidats à la Session Extraordinaire d'exa-
mens du Certificat de fin d'P^tudes Secondaires Classiques (2èiue par-
tie) pourront s'inscrire dans la huitaine de leur réussite.
392
BLM.LETIX DES LOIS ET ACTES
Tout étudiant est tenu, en s'inscrivant. de produire:
1 ) une expédition de son acte de naissance.
2) son diplôme de fin d'études secondaires classiques. 2ème partie,
ou un rapport d'équivalence,
3) un certificat de bonnes vie et mceurs délivré par le Magistrat
Communal ou le Juge de Paix de sa résidence.
4) un certificat de bonne santé du Service National d'Hygiène, at-
testant qu'il n'est porteur d'aucune maladie contagieuse.
5) deux ])hotographies d'identité.
6) une autorisation de son ré])ondant légal, s'il est mineur.
Ces jiièces resteront en dépôt dans les archives de la Faculté pen-
dant toute la durée des études.
Les certificats de santé et de bonnes vie et mœurs devront être re-
nouvelés chaque année.
Art. 19. — Il peut être par le Doyen organisé un examen médical
annuel auquel dexront se soumettre les étudiants.
Art. 20. — Les étudiants sont tenus d'avoir un livret universitaire
selon un modèle approuvé par le Conseil de l'Université d'Haïti, muni
de leur photographie et contenant mentions complètes tant de leur
état civil et de leur vie scolaire et universitaire, que des paiements
des inscriptions, cours suivis, examens subis, notes et résultats
obtenus.
Art. 21. — Les étudiants paient Dix Gourdes par inscription qu'ils
prennent chaque année, en persoime, au Secrétariat de la Faculté et
aux périodes fixées par la Loi.
Les inscriptions sont strictement annuelles, elles ne valent que pour
l'exercice académique au cours duquel elles ont été prises.
Les candidats à la Licence en Droit paient, dès le mois d'C)ctobre,
un droit de diplôme de Dix Gourdes.
Art. 22. — Les étudiants sont tenus d'assister régulièrement aux cours
et ne peuvent s'absenter sans un motif sérieux laissé à l'appréciation
du Doyen. Toute absence non justifiée pendant huit jours consécutifs
de même que huit absences non justifiées au cours d'un même trimestre
entraînent la perte d'une inscription.
La perte d'une inscription exclut l'étudiant de la session ordinaire
d'examens; pour se présenter à la session extraordinaire, l'étudùint
doit prendre une nouvelle inscription entre le 1er et le 15 Septembre.
La perte de deux inscriptions oblige l'étudiant à refaire l'année.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 393
Le Doyen étal)lit tout mode de conirole de la présence des étudiants
(ju'il juge convenable tels c(ue : ai)])el ])ar le Secrétaire, appel jiar les
Professeurs, numérotage et attribution de fauteuils, etc..
Art. 27). — Les étudiants sont tenus à la plus grande déférence envers
le Doyen et les Professeurs et à la disci])line la ])lus stricte dans les
salles de cours.
Ils doivent se soumettre aux Lois et Arrêtés régissant la Faailté
de Droit de même qu'aux Règlements intérieurs que peut prendre le
Doyen avec l'api^robation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique.
Art. 24. — Les peines disci])linaires ai)])licables aux étudiants >ort :
1. — La ré]Drimande, que peut infliger tout membre du personnel.
2. — L'exclusion du cours, jjrononcée par le Professeur, et rexclu^ion
de la Faculté pour une durée maximum de quinze jours, ijront.-ncée
par le Doyen.
3. — La perte d'une inscription, décidée i)ar le Doyen.
4. — La radiation définitive prononcée par le Doyen aprè.s avis du
Conseil des Professeurs.
Dans ce dernier cas, le Conseil des Professeurs peut admettre l'étu-
Jiant à s'expliquer, s'il le juge nécessaire.
Des Examens:
Art. 25. — L'échelle des nt)tes est fixée de 0 à 100. Elle peut ttre
modifiée par le Conseil de l'Université d'Haïti.
Toute note de 0 à 15 obtenue à l'examen annuel i)our l'une 'pielcou-
que des matières est éliminatoire, et, ])artant, exclusive de î uite
moyenne.
Art. 26. — Les examens sont faits ])ar les Professeurs réunis en Ji;ry
sous la Présidence du Doyen et eri présence d'un rei)résenianr de la
Direction Générale de l'Enseignement Urbain.
Le choix des questions d'écrit est fait j^ar le Doyen de la J'^aculté en
présence du Jury d'Examens. Ce choix s'exerce tant sur une liste de
Vl questions au m,oins soumise ])ar le Professeur intéressé (jue sur
celles qui seraient proposées par un membre du Jury.
Art. 27. — Les étudiants subissent des examens à la fin du i^remier
trimestre, à la fin du deuxième trimestre et à la fin de l'année.
Les examens trimestriels consistent exclusivement en des épreuves
écrites sur toutes les matières enseignées.
:394
BULLETIN DES LOIS ET ACTE?
■ L'examen annuel comprend, sur toutes les matières enseig'it'e^. deux
parties :
a) les épreuves écrites.
b) les épreuves orales.
Art. 28. — Pour être admis à subir les épreuves orales l'étudiaiit doit
avoir obtenu une moyenne générale de 65 sur 100 pour l'ensemble
des épreuves écrites trimestrielles et annuelles.
■ Le calcul de cette moyenne d'écrit se fait en donnant aux examens
trimestriels le coefficient 1 et à l'examen annuel le coefficient 2.
Art. 29. — Les matières enseignées sont, par le Jury d'examens, di-
visées à l'oral en deux ou plusieurs groupes.
Pour réussir à l'oral, la moyenne de 65 sur 100 est exigible pour
chaque groupe de matières.
, L'étudiant admis à l'oral pour l'un des groupes en conserve.^ le
bénéfice à la prochaine session d'examens.
Art. 30. — Il y aura, avant la rentrée d'Octobre, une session extra-
prdinaire d'examens réservée aux étudiants ajournés à la session de
Juillet et, exceptionnellement, à tout étudiant qui, muni de ses quatre
inscriptions réglementaires a, cependant, pour cause de maladie ou
cas de force majeure dûment constaté, été empêché de se présenter à
la session ordinaire.
La date des examens trimestriels et annuels est fixée par le Doyen
de la Faculté après accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Instruction
'Publique.
La liste des étudiants habiles à participer à la session d'examens
annuels doit être, à l'avance, par le Doyen adressée tant au Secré-
taire d'Etat de l'Instruction Publique qu'au Directeur Général de
l'Enseignement Urbain.
Art. 31. — Après la session extraordinaire d'examens, l'étudiant
ajourné, soit à l'écrit, soit à l'oral, doit recommencer l'année, mais nul
ne peut être admis à recommencer une troisième fois la même année
d'études juridiques.
Art. 32. — Il est dressé procès-verbaux des examens et copie en est
par le Doyen adressée, à fin d'approbation, au Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique. '
Art. 33. — Toute fraude aux examens, c'est-à-dire, toute manœuvre
généralement quelconque dont le but sera de fausser la sincérité des
épreuves, entraîne, prononcée par le Doyen de la Faculté, l'exclusion
de la session d'examens du ou des étudiants qui en seront coupables.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395
La tentative de fraude est punissable comme la fraude elle-même,
En cas de récidive, la sanction devient la radiation définitive de
l'étudiant; le tout sans préjudice des dispositions du Décret-Loi du
16 Novembre 1943.
Art. 34. — La moyenne de passage au.x: examens écrits ou orau.x peut
être modifiée par décision du Conseil de l'Université d'Haïti.
Art. 35. — Les diplômes sont délivrés par le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique. Président du Conseil de l'L^niversité d'Haïti;
Le diplôn\e comportera les mentions Magna Cum Laude ou Cum
Laude lorsque la moyenne générale du titulaire sera respectivement
d'au moins 90 ou 80.
Art. 36. — Les étudiants des Ecoles Lilires de Droit candidats à la.
Licence en Droit doivent, du 1er au 31 Mai de chaque année, s'inscrire
à la Faculté de Droit de Port-au-Prince en soumettant les pièces
suivantes :
lo. L'ne expédition de leur acte de naissance ;
2o. Deux photographies d'identité;
3o. L'n certificat détaillé sur leurs études juridiques mentionnant
tiotamn^ent les matières étudiées, le nombre d'heures par semaine, les
examens subis et les notes et résultats obtenus.
Ils paient une taxe d'examens de 10 gourdes et le droit de diplôme
de 10 gourdes.
Art. 37. — Le Doyen peut, avec l'approbation du Secrétaire d'Etal
de l'Instruction Publique, établir des règlements intérieurs sur les
questions de détail non prévues au présent arrêté.
Dispositions Transitoires
Art. 38. — Le présent Arrêté rentre immédiatement en vigueur, ce-
pendant les examens trimestriels n'auront lieu qu'à partir de l'année
académique 1944-1945.
Art. 39. — Pour l'année académique 1943-1944. le droit de diplôme de
10 gourdes prévu en l'article 21 est payable dans le courant du mois
d'Avril.
Art. 40. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1941.
An 141ème de l'Indépendance.
KLIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d"Etat de rinstruction Publique: M-\L'RICE DARTKiUK '
396 BUL[.ETIN DES LOIS ET ACTES
Nu. 360- DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDCST DL LA RLPVRLIQUE
\'u les articles 30 et 2>S de la Constitution :
\'u les Décrets des 8. 12 et 24 Décembre 1941 portant déclaration
de querre au Japon, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Hongrie, à la Rou-
manie et à la Bulgarie ;
Wx les Décrets-Lois des 18. 29 Décembre 1941 et 7 Janvier
1942 ordonnant le Séquestre des biens meubles ou immeubles ap-
partenant à des ressortissants de Pays ennemis, à des alliés d'en-
nemis ou à des Agents d'ennemis, et ordonnant la liquidation
des maisons de Commerce. Sociétés, Firmes, associations où se
trouvent intéressés des ennemis, alliés ou agents d'ennemis;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 autorisant le Président de la
République à prendre par décrets contresignés du Secrétaire d'Etat
compétent, toutes les mesures (\w\ p()urrf)nt être imposées par les
circonstances ;
Considérant que l'état de guerre pro\oqué par les pays totalitaires,
coupables d'agressions injustifiées, a créé pour l'Etat haïtien des obli-
gations multiples et impérieuses auxquelles il doit faire face ;
Considérant que dans le but de renforcer la défense économique de
l'Etat Haïtien et de faire face aux charges de trésorerie créées par la
guerre, il convient de nationaliser d'une manière définitive les biens
des ressortissants ou agents de l'ennemi en intégrant les dits biens
dans le patrimoine de l'Etat ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et de
la Justice, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale,
et des Relations Extérieures.
Décrète :
Article 1er. — Tous les biens meubles, inuneubles généralement quel-
conques appartenant à des ennemis, alliés ou agents d'ennemis, mis
sous séquestre en vertu de l'article 5 du Décret-Loi du 18 Décembre
1941. sont décrétés «biens de l'Etat Haïtien».
Article 2. — En outre, pendant toute la durée du conflit international
actuel, par Arrêté du Président de la République, pourront toujours
être attribués au Trésor Public ou déclarés «biens de l'Etat Haïtien»,
tous biens meubles ou immeubles généralement quelconques apparte-
nant à des ennemis, alliés ou agents d'ennemis.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397
L'attribution au Trésor Public ou l'incorporation aux biens de l'Etat
sera précédée, quant aux meubles, biens ou efifets mobiliers, de l'ac-
coniplisseinent des formalités relatives à l'apposition des scellés sur
tous dépôts ou magasins, à la diligence du Ministère F'ublic. et sur les
instructions formelles du Département de la Justice.
La levée des scellés se fera, à la requête de l'Etat haïtien, trois jours
francs après leur apposition.
Aussitôt achevé l'accomplissement des formalités de la levée des
scellés, il sera ])rocédé. toujours à la requête de l'Etat Haïtien et con-
formément aux dispositions de l'article 831 du Code de Procédure Ci-
\ile. à l'inventaire des stocks de marchandises, de meubles, de bien ou
efïets mobiliers.
En ce qui concerne les biens autres que ceux qui auront pu être mis
sous scellés. l'Etat Haïtien pourra mettre en œuvre toutes les dispo-
sitions légales relatives à la preuve de la propriété pour en prendre
j>ossession ou les revendiquer.
Article 3. — La Banque Nationale de la République d'Haïti, instituée
Séquestre-Liquidateur Général de biens d'eimemis. d'alliés ou d'agents
d'ennemis, en vertu des dispositions de l'article 6 du Décret-Loi du
18 Décembre 1941. cessera sa mission dès la publication du présent
Décret et rendra compte de sa gestion au Gouvernement Haïtien.
A cette fin. une commission formée par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, sera chargée de vérifier les comptes du Séquestre-Liquidateur
Général. Elle fera son rapport au Secrétaire d'Etat des Finances ; et.
décharge pleine et entière sera donnée, s'il y a lieu, par le Conseil des
Secrétaires d'Etat au dit Séquestre-Liquidateur Général.
Tout reliquat de compte liquide sera déposé à la Banque Nationale
de la République d'Haïti à un compte non fiscal.
Article 4. — Tous biens inmieubles généralement (pielconques en pos-
session du Séquestre-Liquidateur Général et tous ceux qui auront été
incorporés aux l)iens de l'Etat Haïtien conformément à l'article 2
ci-dessus, seront remis à l'Administration Générale des Contributions
et inscrits sur le registre des biens du Domaine Privé de l'Etat.
Exceptionnellement, ces biens ainsi que les meubles, biens ou effets
mobiliers ])ourront être vendus, après autorisation du Conseil des Se-
crétaires d'Etat. Dans ce cas, le produit des ventes devra être déposé
au comii)te non fiscal pévu au dernier alinéa de l'article précédent.
Article 5. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à prélever,
après approbation du Conseil des Secrétaires dEtat, sur les fonds du
•compte non fiscal, toutes valeurs nécessaires aux besoins de la Dé-
398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fense Nationale ou de l'Economie Xationale et aux trais d'entretien
et autres des ressortissants ennemis internés ou nécessiteux.
Article 6. — L'Etat Haïtien est subrogé aux droits et actions des an-
ciens propriétaires des dits biens sans que sa responsabilité envers les
tiers puisse, en aucun cas, dé])asser le montant des valeurs effective-
ment réalisées.
En outre, le Secrétaire d'Etat des Finances pourra souverainement.
sans engager sa responsabilité personnelle ni celle de l'Etat Haïtien,
se refuser à prendre en considération toutes réclamations fondées sur
des titres, actes ou conventions qui lui auront paru dénués des garan-
ties de sincérité désirables.
Article 7. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et de la Justice, des Fi-
nances, du Commerce et de l'Economie Nationale, chacttn en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Février 1944, An
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de la lustice:
\^ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No 367 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 7 du Décret-Loi du 13 Janvier 1943 sur la pension de
retraite ;
Considérant que le citoyen Antoine INNOCENT Secrétaire-Rédac-
teur au Sénat de la République, a atteint la limite d'âge prévue par la
Loi, pour être mis à la retraite ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de le mettre d'office à la retraite ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le Citoyen Antoine INNOCENT, Secrétaire-rédacteur
au Sénat de la République est mis d'office à la retraite.
Sa pension sera liquidée conformément à la Loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 399
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Pfirt-au-Prince. le 2'J Février 1944, An
141ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Far le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: \ŒLY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Dé])artenient de la Justice avise le public (jue la dame Maria
Rodrigue/-, é]:)ouse du sieur Ra])hae] Del CASTILLC). colombien, dé-
sireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait
perdue par le fait de son mariage, a fait, le 23 Février 1944, au Par-
quet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'ar-
ticle 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité origine d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 23 Février 1944.
*
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Guy S.
AlARTIX, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 23
Février 1944, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 28 Février 1944.
No 368 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution : 2. 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale ])our gérer
les intérêts de la Commune des Gonaïves ;
400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Conuuission formée des citoyens Stéphen Moiise,
Président. Christian Alexis et Pierre Zamor, membres, est chargée de
gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la. Commune des
Gonaïves.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1944, An
141ème de l'Indépendance.
EUE LE.SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'hitérieur: VELY THEBAUD
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 29 Février 1944. Exequatur a été délivré à ^lonsieur José A.
Losa Llorens, Consul dç 1ère Classe de la République de Cuba à Port-
au-Prince.
Port-au-Prince, le 3 Mars 1944.
No. 361
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu les Décrets des 18 Décembre 1942 et 5 Février 1943. organisant
une procédure spéciale d'expropriation jîour les besoins de la Défense
Nationale ;
Considérant qu'en vue d'en faciliter l'application au plus grand bé-
néfice des intéressés, il y a lieu de modifier les articles 13 et 17 du
Décret du 18 Décembre 1942;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
401
Sur le rapjîort des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Défense
Nationale et de la Justice;
Décrète :
Article 1er. — 1/article 13 du Décret du 18 Décembre 1942 au No.
241. déjà modifié ])ar le Décret du 5 Février 1943, est ainsi moditné:
«Article 13. — Lorsque l'exjiropriation ])()ur les besoins de la Dé-
fense Nationale aura ]:)oiu- objet un bien rural aj^partenant à un paysan,
])ar décision du Conseil des Secrétaires d'Etat publiée au Moniteur,
le paysan sera immédiatement établi sur des terres libres du Domaine
Privé de l'Etat c|u'il désignera lui-m,éme. Elles lui seront attribuées à
titre de «bien rural de famille» soumis aux seules jirescriptions des
articles 6 et suivants de la Loi du 12 Janvier 1934. ce, sans ]M-éjudice
de l'indenmité qui lui sera due à raison de son ex])ro])riation.
La quantité de terre à attribuer au paysan à titre de bien rural de
famille sera déterminée par le Conseil des Secrétaires d'Etat dans les
linu'tes jDrévues ])ar la dite Loi du 12 Janvier 1934».
. Article 2. — L'article 17 du Décret du 18 Décembre 1942, au \o. 24L
est ainsi modifié :
«Article 17. — L'indenmité atïérente au bien d'un incai)able ne pourra
être acquittée qu'entre les mains de ^on représentant légal .■>q:)éciale-
ment autorisé à cette fin.
L'indemnité afïérente à un immeuble d'absent sera réglé entre ceux
qui auront été envoyés en possession des biens de l'intéressé et les
autres ayants-droit spécifiés à l'article 6 ci-dessus. Néanmoins, l'in-
demnité ou la part d'indemnité qui reviendra à l'absent et qui excédera
Cinq Cents Gourdes, ne pourra être versée à ses héritiers présomptifs
que lorsqu'ils auront été envoyés définitivement en possession confor-
mément au droit commun, réserve faite du cas prévu à l'article 119
du Code Civil. L'indemnité ou la ]>art d'indemnité de Cinq Cents
Gourdes ou au-dessous. ])ourra être versée aux héritiers présomptifs
de toute personne présumée absente, sans égard à aucune des dispo-
sitions de la Loi au N(j. 5 du Code Civil, lorsque la i)résomption
d'absence résultera du rapport de la Commission instituée à l'article
3 ci-dessus ou de toutes autres informations recueillies ])ar la Secré-
tairerie d'Etat des Finances.
Seront personnels à la femme mariée l'indenmité atîférente à un de
ses biens propres et tout bien qui en sera acquis.
L'indemnité afférente à un bien dotal et tout bien qui en sera acquis
auront tous les caractères de la dot.
402 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — l^e présent Décret sera pul)lié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Défense Nationale, de la
Justice et de rAgriciilture. chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1944, An
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de la lustice:
VELY THEBAUD
Le Secrelaii-e d'Etat de l'Agriculture : MAURICE DARTIGUE
Service du Protocole
DISCOURS
De Son Excellence M. Emilio Edwards Bello, Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire du Chili, à la remise de ses Lettres
de créance, le 10 Mars 1944
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire la remise des Lettres Autographes qui
m'accréditent comme le premier Ambassadeur Extraordinaire et Plé-
nipotentiaire du Chili près le Gouvernement de Votre Excellence.
Le Président du Chili, Son Excellence Monsieur Juan Antonio Ries,
en élevant le rang de notre représentation, a voulu extérioriser son
sincère sentiment pan américaniste et son efifort pour que se produise
le plus grand et le plus fraternel rapprochement entre nos pays.
Au Chili, Monsieur le Président, il existe une admiration tradition-
nelle pour le Peuple Haïtien et. malgré la considérable distance géo-
graphique qui nous sépare, nous nous sentons intimement unis par des
liens spirituels. Tous les peuples de l'Amérique maintiennent vivant
en leur souvenir le grand patriote Pétion. ce gentilhomme, fils de cette
noble terre, qui a accueilli Bolivar dans les moments de douloureux
revers militaires et qui a mis généreusement à sa disposition des sol-
dats et des ressources pour contribuer à la cause de l'indépendance de
cinq pays de notre Continent.
Je vous dirai. Excellence, que ce n'est pas la première fois que j'ai
la satisfaction de me trouver dans ce beau pays : il y a déjà à peu près
dix ans. j'ai été accrédité ct)mme représentant de ma patrie près le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q^
Gouvernement de \otre illustre i)rédécesseur Sun Excellence Monsieur
Sténio X'incent. et depuis lors, je conserve un souvenir ineffaçable et
très agréable de votre peuple et des beautés de votre terre. Elle est
donc grande mon émotion en trouvant ici des visages d'amis choisis
parmi lesquels. Excellence, le vôtre est le premier.
En pensant à cette amitié inaltérable qui nous a liés depuis plusieurs
années et en méditant sur les sentiers que la bonne compréhension
ouvre à nos concitoyens, il est facile de prévoir des époques de pros-
périté considérable pour nos échanges cidturels et commerciaux.
Je veux profiter de cette occasion j^our vous exprimer que, dans ma
patrie, on connaît l'énorme effort que réalise Votre Gouvernement pour
imprimer au pays une marche accélérée sur la route du progrès et que
V^otre Excellence se consacre à cet effort sous tous ses aspects. Pour
cette raison, votre nom a résonné en échos d'une ample compréhension
sur cette fraternelle terre chilienne.
A cette heure sombre que vit le monde, notre compréhension doit être
encore plus grande, vu que l'union des peuples américains nous con-
duira à im destin meilleur et l'Amérique remplira un rôle bienfaisant
conume un phare au milieu de la nuit, pour soulager l'humanité
endolorie.
Monsieur le Président.
Au nom du Président de la République du Chili, Son Excellence
Monsieur Juan Antonio Rios, et en mon nom propre, je formule des
\œux pour votre bonheur personnel et pour la félicité et la pros-
périté du Peuple Haïtien.
Réponse de Son Excellence le Président de la République au discours
de S. E, M. Emilio Edwards Bello, Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire du Chili.
IMonsieur l'Ambassadeur.
Il m'est extrêmement agréable de recevoir des mains de Votre Ex-
cellence les Lettres Autographes qui L'accréditent en qualité d'Am-
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire. au])rès du Gouvernement
de la République.
L'ne telle démarche, qui élève le rang de la représentation chilienne
en Haïti, nous est j)articulièrement chère, parce qu'elle est signa-
létique de l'avenir de nos relations, un avenir que nous entrevoyons
singulièrement heureux et prospère.
404 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
S'il existe en Votre glorieux Pays une admiration traditionnelle pour
le peuple haïtien, et dont nous tirons une extrême fierté, il ne se
trouve pas moins dans le cœur de chaque haïtien une sympathie in-
commensurable envers le peuple Chilien, qui a su écrire, avec le sang
le plus pur de ses fils, l'une des plus belles pages de l'Histoire Amé-
ricaine. Ce n'est jamais sans une profonde émotion que nous évo-
quons la figure noble et belle, et courageuse, de Bernado O'Higgins,
votre héros national par excellence qui a su si bien gouverner le
Chili, «pendant cette période ingrate qui succéda à vos luttes vail-
lantes et courageuses pour l'Indépendance».
Il n'est que naturel que se développe entre nos collectivités une ami-
tié solide, sincère et durable, parce que toutes deux elles ont su se re-
beller, à un moment de la durée, contre la tyrannie et l'oppression,
parce que toutes deux elles ont estimé qu'elles ne sauraient vivre sans
la Liberté, sans l'Indépendance.
Dans le royaume des ombres, votre illustre Bernado O'Higgins.
j'en suis certain, se trouve à cette heure entouré de notre Grand Pétion
et du sublime Bolivar. Ce trio fraternel doit admirer, satisfait, cette
manifestation si loyale de nos deux Pays, si sincèrement amicale et
si caractéristique du plus pur esprit panaméricain.
En ces heures terribleiuent difficiles et dangereuses pour notre hu-
manité ([ui se trouve en butte aux coups les plus durs qu'ait jamais
voulu lui porter la barbarie, il est consolant que deux Etats américains
puissent manifester leur amitié et leur esprit de solidarité.
Votre Excellence voudra croire que nous éprouvons un plaisir bien
vif à L'avoir parmi nous en qualité d'Ambassadeur de la République
du Chili. Et moi. particulièrement, je m'en réjouis en souvenir des
excellentes relations personnelles qui. depuis de nombreuses années,
existent entre Elle et moi. Sa présence nous est une certitude, en
raison même des sentiments qu'Elle nourrit pour notre Pays, et qui
nous sont connus depuis longtemps, de la cordialité et de la sincérité
dont seront empreintes les relations entre le Chili et Haïti. Je prends
plaisir à penser comme elle qu'il s'ouvre pour nos deux Nations une
ère de réelle prospérité dans le domaine des échanges qui ne peuvent
manquer de se pratiquer entre elles soit sur le plan culturel, soit dans
le domaine conmiercial.
Votre Excellence aura deviné la joie qui est nôtre, en apprenant que
les efforts que nous faisons pour lancer notre communauté dans la
voie du progrès rencontrent la sympathie du peuple chilien. Elle vou-
dra croire, et ceci n'est pas une vaine formule que toutes les démarches
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q5
de Son Gouvernement et de Son Pays provoquent en nous le plus
grand intérêt et sont ])ar nous suivies avec une sympathie sans ré-
serve.
Nous sommes connue \'ous persuadés qu'à ce tournant de l'His-
tt)ire du Monde, il est plus que jamais indispensable que régnent dans
«otre Continent le plus grand esprit de fraternité, d'amitié et de com-
préhension, en même temps que l'harmonie la plus parfaite, car la
plus minime dissensit)n, ainsi que j'eus à le dire déjà, peut se révéler
fatale, non seulement à notre Hémisphère, mais au Monde entier.
Je Vous remercie des vœux que vous avez eu la bonté de formuler
pour la félicité et la prospérité du peuple haïtien, et pour mon bonheur
personnel, et je demande à \'otre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur,
d'être notre interprète pour transmettre à Son Excellence Monsieur
Juan Antonio Rios. les vœux cordiaux que nous faisons pour la gran-
deur de .la noble et vaillante Nation Chilienne et pour Son bonheur
I>ersonnel.
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 4 mars 1944. Exequatur a été délivré à Monsieur Cabot SEDG-
WICK. \'ice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince.
Port-au-F*rince. le 9 Mars 1944.
No. 35
LOI
ELIE LESCOT
PRESiDEXT DE I.A REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 441 (Edifices Publics). 461 (Télé-
graphes, Téléphones et Radiocommunications) et 462 (Service Hy-
draulique) du Budget de l'Exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
406 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
x\rticle 1er. — Un Crédit supplémentaire de Sept Mille Gourdes (Gds.
7.000) est ouvert à l'article 441 du Budget (Edifices Publics).
Article 2. — Lui crédit supplémentaire de Cinquante Mille Gourdes
(Gds. 50.000) est ouvert à l'article 461 du Budget (Télégraphes, Té-
léphones «S: Radiocommunications).
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Quinze Mille Gourdes
(Gdes. 15.000) est ouvert à l'article 462 du Budget (Service Hydrau-
lique).
Article 4.— Les Voies et Moyens de ces Crédits seront couverts au
moyen des disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Février 1944. An 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Hug. Bourjolly
Les Secrétaires : Henri P. Dugué. Ad. Telson
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Février 1944,
An 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires: Beauvoir, Ch. Elisée,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, le 1er mars 1944. an 141ème de l'In-
dépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B, RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'P^tat de l'Instruction Publique, de r.\griculture
et du Travail: ^[AURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 407
Xo. 36 LOI
ELIE LESCOT
l'RLSIDi\T DE LA REPUBLIQUE
\'n l'article 2iS de la Constitution ;
Vu les arts. 3 et 5 de la loi sin- le Budget et la Comptabilité Publique ;
Considérant (|u'il \- a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du Crédit de l'article 209 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
• Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quarante Mille Gourdes
(Gdes. 40.000.00) est ouvert à l'article 209 du Budget de l'Exercice
en cours.
Article 2.— Les voies et moyens de ce Crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera ])ubliée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
6 'Xlars 1944, an 141ème de l'Indépendance.
''' Le Président: S.) Hug. Bourjolly, av.
■ Les Secrétaires: S.) Henri P. Dugué, Ad. Telson
'Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1944, an
i4iènie de l'Indépendance.
' Le Président : Nemours
Les Secrétaires: L. Pinchinat. dis. Elisée.
AU NO:\I DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1944, An
141ème de l'Indéjîendance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur. de la Justice
•et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
408 ÔULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. Z7
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDLXI OL LA RllPV BLtQVE
Vu l'article ^S de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant (|u'il y a lieu de rég'ler les frais faits par le Départe-
ment de l'Intérieur, à l'occasion ,du passage, en Haïti, du Président
de la République du VENEZUELA, Son Excellence VL ISAIAS
MEDINA ;
Que le Budget ne comporte pas d'allocation appropriée et qu'il est
urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé :
Et le Cor])s Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Sept Mille Trois Cent 'Vingt Sept Gourdes Soixante
Quinze Centimes (Gdes. 7.327.75) qui sera affecté au règlement des
frais faits à l'occasion du passage, en Haïti, du Président de la Ré-
publique du Venezuela, Son Excellence Monsieur ISAIAS ^lEDINA.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La j^résente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de Tlntérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
6 Mars 1944, An 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Hug. Bourjolly
Les Secrétaires: (S.) Henri P. Dugué, Ad. Telson
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le ? Mars 1944, an
141ème de l'Indépendance.
Le Président: Nemours
Les Secrétaires : Léo Pinchinat. Charles Elisée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 409
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le 8 Mars 1944. an
14lème de rTtidéi)endance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur, de la lustice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finarxes. du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire dKtat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 38 LOI
ELIE LESCOT
PRLSIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35 ide la Constitution;
Vu l'Arrêté du 10 Janvier 1933 réglementant les coupes de bois;
Vi\ le Décret-Loi du 23 Juin 1937 relatif à la protection des arbres
et du sol des montagnes ;
Considérant que le commerce d'exportation des bois précieux
d'Haïti menace de provoquer la rareté d'une matière indispensable à
l'Industrie N'ationale :
Sur les rap])orts des Secrétaires d'Etat de l'Agicultm-e et du Tra-
vail, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'I'.tat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure interdite l'exportation des bûches et
(>lanches d'acajou et de tous autres bois précieux non manufacturés.
Article 2. — La présente Loi abroge totttes lois ou dispositions de
Loi. tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi ((ui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat <le l'Agri-
culture et i\u Travail, du Commerce et de l'Economie Xationale.
410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au F'alais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
8 Février 1944. an 141ènie de l'Indépendance.
Le Président: S.) Hug. Bourjolly. av.
Les Secrétaires: S.) Henri P. Dugué. Ad. Telson.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Février 1944,
An 141ème de l'Indépendance.
Le Président : S.) Nemours
Les Secrétaires: S.) V. Beauvoir. Ch. Elisée.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1944, an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
No. 39
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDCXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constittttion ;
Vu le Décret-Loi du 29 Novembre 1941 réorganisant le Départe-
ment des Travaux Publics modifié par la Loi du 29 Janvier 1944 :
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 16 Avril 1943 sur le Budget et
la Comptabilité Publique ;
• Vu la Loi du 16 Avril 1943 autorisant le Pouvoir Exécutif à effèc-^
tuer à la Loi siu- le Budget et la Comptabilité Publique et au Budget
Général de l'Exercice 1943-1944. tous aménagements, modifications ou
réductions c|ui pourront être imposés par les circonstances :
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 4 J J
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Pro])osé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — L'article 427 du Budget de la Secrétairerie d'Etat des
Travaux Publics pour l'Exercice 1943-1944 est modifié comme suit:
ARTICLE 427
CONSEIL TECHNIQUE Par Mois
Gdes.
1 Directeur du Conseil Technique 1.500.00
6 Membres du Con. Technique à G. 1.000 6.000.00
1 Ingénieur-adjoint au Conseil Technique 800.00
9 Ingénieurs-adjoints au Conseil Techni-
que à 700 6.300.00
Total G. 14.600.00
Article 2. — La fonction d'AIDE SPECIAL du Directeur des Télé-
graphes, Téléphones et Radiocommunications aux appointements men-
suels de Six Cent Cinquante Gourdes (G. 650) prévue à l'article 461
du Budget (TELEGRAPHES, TELEPHONES et RADIOCOM-
MUNICATIONS — Département de l'Ouest) est et demeure sup-
jîrimée.
Article 3. — En vue de l'exécution de la présente Loi, il est ouvert,
à l'article 427 du Budget de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Pu-
blics un Crédit Supplémentaire de Huit Mille Gourdes (Gds. 8.000.00).
Article 4. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous Décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra-
vaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Février
1944, An 141ème de l'Indépendance.
Le Président: (s.) Hug. Bourjolly, av.
Les Secrétaires: (s) Ad. Telson, H. P. Dugué.
.Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Février 1944,
An 141ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat : Nemours
Les Secrétaires : Ch. Elisée, Beauvoir.
412 eULLEl IN D^^ i-OlS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1944, An
Hlème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No 369 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Conununes ;
Considérant que le citoyen Athanase Delcham, Mag^istrat Commu-
nal de Dessalines vient d'être appelé à d'autres fonctions, qu'il con-
vient de ]XHu-voir à son remplacement ;
Sur le ra])p()rt du .Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Rolin Cadet est nommé Président de l'Ad-
ministration Locale de Dessalines en remplacement de ATonsieur Atha-
nase Delcham appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — L'Administration Locale de Dessalines ainsi complétée
est désormais constituée comme suit: Rolin Cadet, Président, Rollin
Estimé et Joseph Duverger respectivement 1er et 2ème Assesseurs.
Le ])résent .Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1944, An
141ème de l'Indéj^endance. FI lE I ESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 413
Xo. 370
ARRETE
ELIE LESCOT
PRLSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vil l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les, Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Compagnie Haïtienne de Manioc» (Cohama);
Vu la lettre en date du 1er Mars 1944 de Monsieur Claude F. Weil
]:)ar laquelle il sollicite l'autorisation nécessaire au fonctionnement de
cette Compagnie ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Compa-
gnie Haïtienne de Manioc» (Cohama), formée à Port-au-Prince, par
Acte Public en date du Vingt-Neuf Février Mil Neuf Cent Quarante-
Quatre, enregistré aux mêmes date, mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par l'Acte Public liasse le \'ingt-
Neuf Février Mil Neuf Cent Quarante-Quatre au rapport de ]\Ies.
Hermann Pasquier et son Collègue. Notaires à Port-au-Prince, res-
pectivement patentés et identifiés aux Nos. 35313 et AF37-95674 et
AF 110. et enregistré aux mêmes date, mois et année.
.Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être ré-
voquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dom-
mages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 9 Mars 1944. An
141ème de l'Indépendance.
EI.IK l.HSCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Iùat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
4J-4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
Discours de Son Excellence Monsieur Alfred Danielsen,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté
le Roi de Norvège à la remise de ses Lettres de créances.
le 14 mars 1944
^lonsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre entre les mains de Votre Excellence les
Lettres qui m'accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire de Sa ]\Iajesté le Roi de Norvège près le Gou-
vernement d'Haïti.
C'est aujourd'hui la j^remière fois que s'établissent des relations
diplomatiques suivies entre la Norvège et la République d'Haïti du
fait de la haute mission dont m'a honoré mon Auguste Souverain.
Les liens de jM-ofonde sympathie qui ont toujours existé entre nos deux
Pays et qui se trouvaient déjà fortifiés par les solides relations éco-
nomiques et maritimes établies depuis de longues années, se sont
transformées en une amitié cordiale maintenant que, comme alliés dans
l'actuelle guerre mondiale, la Norvège et Haïti luttent côte à côte pour
les grandes idées de la Charte de l'Atlantique.
Au maintien et au développement de ces relations amicales je
vouerai tous mes efforts pendant tout le temps que j'aurai l'honneur
de représenter mon Pays en Haïti. A cet effet, je me permets de comp-
ter sur la bienveillance de Votre Excellence et de Ses distingués Colla-
borateurs.
C'est pour moi. Monsieur le Président, un grand plaisir de trans-
mettre à Votre Excellence les vœux sincères que Sa ^lajesté le Roi
de Norvège, au nom du Peuple et du Gouvernement Norvégiens, forme
pour la grandeur et la prospérité de la République d'Haïti ainsi que
pour le bonheur ]iersoimel de Votre Excellence.
Réponse de Son Excellence le Président de la République au discours
de S. E. Monsieur Alfred Danielsen, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Norvège.
Monsieur le Ministre,
Je prends un plaisir particulier à recevoir des mains de Votre Excel-
lence les lettres qui L'accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4 J 5
et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Xf)rvège ])rès le
Gouvernetnent de la République.
Tl nous est profondément agréable, particulièrement en ces heures
douloureuses pour le fier et glorieux pays de Norvège, de voir s'affer-
mir par des relations diplomatiques suivies les liens d'amitié et les
rapports commerciaux qui unissent nos deux pays depuis toujours.
La tendance naturelle de l'esprit haïtien nous incline à sympathiser
intimement avec les peuples qui sont victimes de l'agression injustifiée
des nations de proie, ([ui n'ont d'autres règles de morale que celles
qui s'inspirent de la force brutale.
Le pays que représente Votre Excellence nous a toujours été cher
à plus d'un titre. A l'avant-garde des Etats, sur le plan de cette justice
sociale à laquelle nous tendons de toute notre énergie, la Norvège nous
semble devoir être un idéal pour tous ceux qui estiment que l'échelle
de certaines valeurs doit être revisée. Nos deux pays, jaloux de leur
liberté, ne peuvent manquer d'être unis en face de cette nouvelle inva-
sion des barbares.
V'ous pouvez être certain. Monsieur le Ministre, de trouver en moi
et en mes collaborateurs tout le concours nécessaire à rendre votre
mission absolument fructueuse.
Votre Excellence nous obligerait en se faisant notre interprète pour
transmettre à Sa Majesté le Roi de Norvège les vœux que je forme
pour la grandeur de Son Peuple et pour Son bonheur personnel.
No. 362
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
\'u les articles 28 (paragraphe 5) et 35 (paragraphe F) de la Cons-
titution ;
\;u le Rapport de sa Commission Spéciale en date du 29 Février
1944:
Sur le rapp(»rt du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
• ■ : ■ • • .e.Â;.-;.-
Décrète :
.... -^ . ■
x\rticle 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet, la CONVENTION DES NATIONS UNIES pour une
AQMIXISTRATIOX DE SECOL'RS ET DE RECO.XS'IRUCTION,
416
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
signée à la MAISON BLANCHE, Washing-ton. D. C. Etats-Unis
d'Amérique, le 9 Noveml^re 1943.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexée la dite CONVEN-
TION sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince le 29
Février 1944. an 141ème. de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: A. Nemours
Le \'ice-Président de l'Assemblée Nationale: H. Bourjolly
Les Secrétaires :
Chs. Elisée. A. Telson. Cl. Magloire, Henri Dugiié
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus de
l'Assemblée Nationale sanctionnant la CONVENTION DES NA-
TIONS UNIES POUR UNE ADMINISTRATION DE SECOURS
ET DE RECONSTRUCTION, signée à la Maison Blanche. Washing-
ton, D. C. (E. U. A.), le 9 Novembre 1943. soit revêtu du Sceau de U
République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. mars 1944. an
I41ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de=. Relations Extérieures : GERARD LESCOT
(Traduction)
ACCORD RELATIF A UNE ADMINISTRATION
DES NATIONS UNIES POUR L'ORGANISATION
DES SECOURS ET DE LA RECONSTRUCTION
Les GOUVERNEMENTS ou AUTORITES dont les Représen-
tants, dûment autorisés sont signataires du présent ACCORD.
Nations Unies ou Associées aux Nations Unies dans cette guerre.
Ayant décidé qu'immédiatement après la libération d'une région
quelconque par les forces armées des Nations Unies ou par suite de
la retraite de l'ennemi, la population de cette région devra recevoir
l'aide et les secours nécessaires au soulagement de ses souffrances, les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4J7
vi\Tes. vêtements et abri, les secours préventifs contre les maladies
contagieuses et l'aide indispensable au rétablissement de la santé pu-
blique ; que les dispositions préparatoires et les mesures d'exécution
nécessaires seront ])rises en vue du retour des prisonniers et des exilés
dans leurs foyers, et de l'aide à apporter dans la reprise de la produc-
tion agricole et industrielle et du rétablissement des services essentiels.
Ont convenu ce qui suit :
Article 1er. — Il est créé, par le présent ACCORD, une ADMINIS-
TRATION DES NATIONS UNIES POUR L'ORGANISATION
DES SECOURS ET DE LA RECONSTRUCTION.
1. — L'Administration aura pleins pouvoirs pour acquérir, conserver
et transférer tous biens, pour passer des CONTRATS et prendre des
ENGAGEMENTS, pour désigner ou créer des AGENCES et sur-
veiller leurs ACTIVITES, gérer des ENTREPRISES et en général
prendre toutes MESURES LEGALES ayant trait à ses buts et inten-
tions.
2. — Sous réserve des dispositions de l'Article VII, les buts et fonc-
tions de l'ADMINISTRATION seront les suivants :
a) Etablir, coordonner, appliquer ou faire appliquer les mesures
relatives aux secours aux victimes de la guerre dans toute région con-
trôlée par une quelconque des Nations Unies, sous forme de vivres,
combustibles, vêtements, logements et autres secours de première
nécessité, services médicaux et autres services essentiels ; faciliter,
dans une telle région, de manière à y assurer des secours adéquats, la
production et le transport de ces produits et la fourniture de ces ser-
vices. La forme des activités de l'Administration sur le territoire d'un
Gouvernement membre dans lequel ce Gouvernement exerce l'autorité
administrative, et la responsabilité à assumer par Gouvernement mem-
bre dans l'application des mesures établies par l'Administration sur le
dit territoire, seront fixées après consultation et avec l'assentiment du
Gouvernement membre.
b) Elaborer et reconnuander les mesures d'action individuelle ou
collective à prendre par un des Gouvernements pour la coordination
des achats, l'usage des navires, et pour obtenir d'autres manières, les
fournitures nécessaires pendant la période qui suivra la cessation des
hostilités, en vue d'incorporer les plans et activités de l'Administration
dans le système d'ensemble du transport des approvisionnements, et
afin d'obtenir une distribution équitable des approvisionnements dis-
I)onibles. L'Administration pourra appliquer toutes mesures de coor-
dination autorisées par les Gouvernements membres intéressés.
4 I 8 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
c). — J'Ltudiei", élahorer et recommander les mesures d'action indi-
viduelle ou collective à prendre par l'un des Gouvernements membres
où par l'ensemble d'entre eux. sug'gérées par l'expérience acquise lors
de l'établissement et de l'exécution de l'ceuvre de secours et de recons-
truction, qui pourraient être ])roposées |)ar l'un quelconque des Gou-
\ernements membres. Ces propositions seront mises à l'étude, et des
mesures à prendre, seront recommandées si les propositions sont ap-
.puyées par un vote du Conseil, et les recommandations seront soumises
à l'un d^s Gouvernements membres, ou à l'ensenible de ces Gouverne-
ments, en vue d'une action individuelle ou comme si elles sont approu-
vées par un vote unanime du Comité Central et par un vote du
Conseil.
ARTICLE II
Les membres
Seront membres de l'Administration des Nations Cnies pour l'Or-
ganisation des Secours et de la Reconstruction, les Gouvernements
ou Autorités signataires du présent ACCORD et tous autres Gouver-
nements ou Autorités qui. sur leur demande, pourraient être admis
comme membres par le Conseil. Le Conseil, s'il le désire, peut autoriser
le Comité Central à accepter des membres nouveaux entre les Sessions
du Conseil.
Quand le terme «GOU\'ERNEMEXT MEMBRE» est employé
dans cet ACCORD, il doit être interprété comme s'appliquant à tout
memlire de l'Administration, qu'il s'agisse d'un Gouvernement ou
d'une Autorité.
ARTICLE III
Le Conseil
1. — Chacun des Gouvernements membres désignera un Représen-
tant, et autant de suppléants qu'il sera nécessaire, au Conseil de l'Ad-
ministration des Nations Unies pour l'Organisation des Secours et de
la Reconstruction; ce CONSEIL sera chargé d'élaborer la politique
de l'Administration. Pour chacune de ses Sessions, le CONSEIL
choisira un de ses membres comme Président de la Session. Le CO-
MITE déterminera sa propre procédure. A luoins qu'aux termes de
l'ACCORD ou par une décision du CONSEIL, il n'en soit décidé
autrement, le vote du CONSEIL se fera à la simple majorité.
2. — Le COMITE CENTRAL réunira le Conseil en Session régulière
au moins deux fois par an. Le CONSEIL pourra être convoqué en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 419
Session ILxtraordinaire. toutes les fois (|ne le COMITE CENTRAL
le jut^era nécessaire, et devra être convoqué dans un délai de trente
jours sur demande jirésentée ])ar un tiers des Membres du CONSEIL.
3.— Le COMITE CENTRAL du CONSEIL sera composé des Re-
l^résentants de la CHINE, des ETATS-UNIS d'Amérique, du
ROYAUME-UNI et de l'UNION DES REPUBLIQUES SOVIE-
TIQUES SOCIALISTES, sous la Présidence du Directeur Général ;
ce dernier ne prendra pas ])art au vote. Entre les Sessions du Conseil,
il ])rendra. quand le besoin s'en fera sentir, les décisions nécessaires
se rap])ortant à des questions d'uri^ence. Ces décisions seront consi-
i^nées dans les Procès-verbaux du Comité Central qui seront commu-
niqués ])romptement à chacun des Gouvernements niem;bres. Elles
])ourront être considérées à nouveau par le CONSEIL à une quel-
conque des Sessions régulières ou à toute Session Extraordinaire
réunie aux termes de l'.Article III, paragraphe 2, Le COMITE CEN-
TR.AL invitera les Rei)résentants de tout Gouvernement membre à
])articipcr à celles de ses réunions au cours desquelles seront discutées
des questions présentant un intérêt particulier pour ce Gouvernement.
11 invitera le Représentant chargé de la Présidence du COMITE DES
APPROVISIONNEMENTS du CONSEIL à participer à celles de
ses réunions au cours desquelles sera discutée la politicpie à suivre eu
ce ([ui concerne la fourniture des approvisionnements.
4.— Le COMITE DES APPROVISIONNEMENTS du CONSEIL
sera composé des Membres du CONSEIL, ou de leurs Suppléants,
représentant ceux des Gouvernements membres qui seront vraisem-
blablement les principaux fournisseurs des produits nécessaires aux
secours et à la reconstruction. Les membres seront nonmiés par le
CONSEIL et le CONSEIL pourra autoriser le COMITE CENTRAL
à faire entre les Sessions du CONSEIL des nominations d'urgence, ces
nominations restant valides jusqu'à la Session prochaine du CON-
SEIL. 1^ COMITE DES APPROVISIONNEMENTS étudiera, éla-
borera et reconuiiandera au CONSEIL et au COMITE CENTRAL
les mesures à ])rendre en vue d'assurer la fourniture des ap]irovision-
nements nécessaires. Le COMITE CENTR.AL se réunira de temps à
autre avec le COMITE DES APPROVISIONNEMENTS afin d'exa-
miner les problèmes de politique générale se rapportant aux appro-
visicjnnements.
5.— Le COMITE DU CONSEIL pour l'EUROPE sera composé
de tous les Membres flu CONSEIL ou de leurs Suppléants, représen-
tant les Gouvernements membres des territoires situés en EUROPE,
420 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
et de ceux des Membres du CONSEIL représentant d'autres Gouver-
nements directement intéressés aux problèmes des SECOURS et de la
RECONSTRUCTION en EUROPE qui seront nommés par le CON-
SEIL ; le CONSEIL peut autoriser le COMITE CENTRAL à faire
ces nominations en cas d'urgence entre sessions du Conseil, ces nomi-
nations restant valides jusqu'à la prochaine Session du Conseil. Le CO-
MITE DU CONSEIL pour l'EXTREME-ORIENT sera composé de
tous les Membres du CONSEIL ou de leurs Su])pléants, représentant
les Gouvernements Membres des territoires situés en EXTREME-O-
RIENT et de ceux des JMembres du CONSEIL représentant d'autres
Gouvernements directement intéressés aux problèmes des secours et
de la reconstruction en EXTREME-ORIENT qui seront nommés par
le CONSEIL; le CONSEIL peut autoriser le COMITE CENTRAL à
faire ces nominations en cas d'urgence entre Sessions du CONSEIL,
ces nominations restant valides jus(ju'à la prochaine Session du CON-
SEIL. En principe, les COMITES REGIONAUX se réuniront dans
leurs régions respectives. Ils étudieront et recommanderont au CON-
SEIL et au COMITE CENTRAL les mesures à prendre en ce qui
concerne les secours et la reconstruction, dans leur région respective.
Le COMITE DU CONSEIL pour l'EUROPE remplacera le COMI-
TE INTERALLIE pour les secours d'après-guerre en EUROPE,
établi à LONDRES, le 24 Septembre 1941, et les Archives de ce der-
nier seront mises à la disposition du COMITE pour l'EUROPE,
6. — Le CONSEIL créera tous autres Comités Régionaux perma-
nents qu'il jugera utile d'établir; les fonctions de ces COMITES et
le mode de nomination de leurs Membres seront identiques à ceux
stipulés au paragraphe 5 du présent Article en ce qui concerne les
COMITES DU CONSEIL pour l'EUROPE et pour l'EXTREME-
ORIENT. Le CONSEIL créera également tous autres COMITES
PERMANENTS qu'il jugera nécessaires et qui joueront le rôle d'or-
ganes consultatifs auprès du Conseil et, entre les Sessions du CON-
SEIL, auprès du COMITE CENTRAL. Les Membres des COMI-
TES TECHNIQUES PERiNIANENTS qui pourront être créés pour
l'étude de problèmes particuliers tels que la nutrition, la santé, l'a-
griculture, les transports, le rapatriement des personnes et les ques-
tions financières, pourront être, soit des Meml^res du CONSEIL,
soit des Membres-Suppléants nommés par les Alembres du CON-
SEIL en raison de leur compétence spéciale. Les Membres seront
nommés par le CONSEIL et le CONSEIL pourra autoriser le CO-
MITE CENTRAL à faire entre les Sessions du CONSEIL des no-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421
iniiiations durçence. ces nominations restant valides jusqu'à la pro-
chaine Session (lu CONSEIL. Si l'un des COMITES REGIO-
NAUX en exprime le désir, des SOUS-COMITES des COMITES
TECHNIQUES PERMANENTS seront créés par les COMITES
TECHNIQUES après consultation des COMITES REGIONAUX,
Ils joueront le rôle d'Organes consultatifs auprès des COMITES
REGIONAUX.
7. — Les frais de déplacement et autres dépenses des Membres du
CONSEIL ainsi que des Membres appartenant aux COMITES DU
CONSEIL, seront à la charge des Gouvernements qu'ils représen-
tent.
8. — Tous les rapports et recommandations des COMITES DU
CONSEIL seront communiqués au Directeur Général qui les distri-
buera au CONSEIL et au COÎMITE CENTRAL par l'intermédiaire
du Secrétariat du CONSEIL, prévu à l'article IV, paragraphe 4,
ARTICLE IV
Le Directeur Général
L — L'autorité Executive de l'Administration des NATIONS U-
XTES pour l'Organisation des Secours et de la Reconstruction sera
exercée par un Directeur Général, nommé par le Conseil, à la suite
d'un vote unanime du COMITE CENTRAL. Le Directeur Général
pourra être révoqué i)ar le Conseil sur la recommandation, par un
vote unanime, du COMITE CENTRAL.
2. — Le Directeur Général aura pleins pouvoirs et autorité pour
l'exécution des opérations relatives à l'organisation des secours et
prévues à l'Article I. paragraphe 2 fa), dans la mesure des ressour-
ces disponibles et dans le cadre de la politique générale déterminée par
le CONSEIL ou par son COMITE CENTRAL. Dès son entrée en
fonctions, et en collaboration avec les Autorités Militaires et autres
Autorités aj^propriées des X^ations Unies, il préparera des plans re-
latifs aux secours de première urgence aux Populations Civiles dans
toute région occupée par les Forces Armées de l'une quelconque des
NATÎOX'S UNIES : il prendra toutes mesures utiles pour la four-
niture et la réunion des approvisionnements nécessaires, et créera ou
choisira l'organisation d'urgence indispensable à cet effet. Les dis-
position en vue de l'obtention, du trans])ort et de la distribution des
approvisionnements et services, seront prises par le Directeur Général
et ))ar ses Représentants aj^rès consultation des Autorités appropriés
des XATIOXS L'XTES et en collaboration avec ELLES. Le Direc-
^22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
teur Général et ses Représentants feront usage, partout où il sera
possible de la faire, des facilités mises à leur disposition par ces Au-
torités. Les Organisations étrangères de Secours bénévoles ne pour-
ront se livrer à aucune activité dans aucune des régions bénéficiant
des secours de l'Administration, sans l'asseatiment du Directeur Gé-
néral, et devront se conformer aux directives de ce dernier. Les pou-
voirs et obligations du Directeur Général sont limités par les disposi-
tions de l'Article VIL
3. — Le Directeur Général sera également chargé de l'organisation et
de l'exécution des mesures prévues à l'Article I, paragraphe 2 (b) et
2 (c).
4. — Le Directeur Général désignera les Directeurs Généraux adjoints,
les Fonctionnaires, les Spécialistes et le Personnel ordinaire de son
Service Central et des autres Services, y compris les Missions sur pla-
ce, qu'il jugera nécessaires. Il aura le droit de leur déléguer ceux de
ses pouvoirs qu'il estimera appropriés. Le Directeur Général ou les
Directeurs Généraux adjoints autorisés par lui devront fournir le per-
sonnel du Secrétariat et des autres Services ainsi que les facilités dont
le Conseil et ses Comités, y compris les Comités Régionaux et Sous-
Comités, auront besoin. Les Directeurs Généraux adjoints auxquels
certaines fonctions spéciales auront été attribuées à l'intérieur d'une
région donnée, devront être présents, aussi souvent qu'ils le pourront
aux réunions du COJNIITE REGIONAL, et le tiendront au courant
des progrès réalisés dans l'exécution du programme des .Secours et
de la Reconstruction dans cette Région.
5. — Le Directeur Général fera des rapports périodiques au COMI-
TE' CENTRAL et au CONSEIL, sur le cours des activités de l'AD-
MINISTRATION. Ces rapports seront publiés, à l'exception de ces
parties que le COMITE CENTRAL jugera, dans l'intérêt des NA-
TIONS-UNIS, être de caractère confidentiel ; si un Rapport aftecte
les intérêts d'un Gouvernement membre de telle manière que des dou-
tes puissent s'élever sur l'opportunité de sa publication, ce Gouverne-
ment aura toutes facilités de faire connaître son opinion à ce sujet. Le
Directeur Général devra également faire préparer des rapports pé-
riodiques sur les activités de l'Administration à l'intérieur de chaque
région et il devra communiquer ces Rapports, accompagnés de ses
commentaires au Conseil, au Comité Central et aux Comités Régionaux
Respectifs.
oULLETIN DES [.OIS ET ACTES 423
ARTICLE V
Approvisionnements et Ressources
1. — Dans la niesurt- où ses organes constitutionnels le permettront,
chaque Gouvernement membre prêtera son concours à l'Adnu'nistra-
tion afin d'atteindre les buts définis à l'Article I. paragraphe 2 (a). Le
montant et la forme des Contributions à apporter par chaque Gou-
vernement membre d'après cette clause seront fixés de temps à autre
par ses organes constitutionnels appropriés. L'Administration tiendra
compte de toutes les contributions qui lui seront ainsi apportées.
2. — Les approvisionnements et les ressources ofïerts par les Gouver-
nements membres doivent être enregistrés par le Directeur Général et
comparés avec les demandes éventuelles. Le Directeur Général de-
vra entrer en rapport avec les Gouvernements membres, afin d'assu-
rer la fourniture des approvisionnements et ressources supplémentaires
res qui pourraient être nécessaires.
3. — Tous achats à faire, pendant la Guerre, par un des Gouverne-
ments membres, en dehors de son propre territoire, relativement aux
secours et à la reconstruction, ne devront être effectués qu'après con-
sultation du Directeur Général. Ils doivent être autant que possible
exécutés par l'intermédiaire d'un organe approprié des NATIONS
UNIES.
ARTICLE VI
Dépenses Administratives
Le Directeur Général soumettra au Conseil un Budget annuel et. de
temps à autre, des Budgets supplémentaires, selon les besoins, qui
couvriront les Dépenses ^administratives nécessaires de l'Administra-
tion. Après approbation d'un Budget par le Conseil, le montant total
des Dépenses approuvées devra être réparti entre les Gouvernements
membres, suivant des proportions qui seront fixées par le CONSEIL.
Tout Gouvernement membre entreprend, en accord avec les règles de
sa Procédure Constitutionnelle, de verser, sans délai, à l'Administra-
tion sa quote-part des Dépenses ainsi fixées.
ARTICLE VU
Nonobstant, toute autre disposition contenue, dans le présent AC-
CORD,— aussi longtenq)s que les hostilités se poursuivront ou que
des exigences nn'litaires existeront sur un territoire — l'Administra-
tion et son Directeur Général ne doivent entreprendre aucune action
sur ce territoire sans le consentement du Commandement Militaire de
424 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ce Territoire. Cette actif)n sera subordonnée à tout contrôle que le
Comniandenient estimera nécessaire d'exercer. Le Commandant mili-
taire d'un territoire donné déterminera si les hostilités ou exigences
militaires existent dans ce territoire.
ARTICLE VIII
Amendements
Les dispositions du présent ACCORD peuvent être amendées
comme suit :
a). — Tout amendement compt)rtant de nouvelles obligations pour
les Gouvernements membres devra être approuvé par une majorité
des 2/3 des memibres du CONSEIL et en ce qui concerne chacun des
Gouvernements membres l'amendement entrera en vigueur au mo-
ment de son acceptation par ce Gouvernement ;
b). — ^^Tout amendement ayant pour effet de modifier l'Article III
ou l'Article IV entrera en vigueur lors de son adoption par le CON-
SEIL par une majorité de 2/}), y compris les voix de tous les mem-
bres du COMITE CENTRAL: '
c). — Tout autre amendement entrera en vigueur lors de son adop-
tion par une majorité des 2/3 des Membres du CONSEIL.
ARTICLE IX
Mise en Vigueur
Le Présent ACCORD entrera en vigueur, en ce qui concerne chacun
des signataires, à la date de la signature de l'ACCORD. sauf indica-
tion contraire de la part du signataire intéressé.
ARTICLE X
Dénonciation
Tout Gouvernement membre peut signifier son intention de se re-
tirer de l'Administration à un moment quelconque à l'e.xpiration d'une
période de six mois à partir de l'entrée en vigueur de l'AOCORD
pour ce Gouvernement. Cette DENONCIATION entrera en vigueur
DOUZE MOIS après que le Gouvernement membre aura commu-
niqué son intention au Directeur Général, sous réserve que le Gou-
A'ernement membre de\ ra avoir satisfait à toutes obligations de ca-
ractère financier ou se rapportant à la livraison de fournitures, ou au-
tres obligations matérielles, qu'il a acceptées ou qu'il s'est engagé à
remplir.
EN FOI DE QUOI, les DELEGUES ci-dessous, dûment autori-
sés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs Autorités respecti-
ves, ont apposé leurs signatures au présent ACCORD.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425
r.WT A WASHINGTON, ce Neuvième Jour de Novembre Mil
Neuf Cent Quarante Trois, dans la lan^çue anglaise, l'ORIGINAL de-
vant être déposé dans les ARCHIVES DU DEPARTEMENT D'E-
TAT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE et des Copies certifiées
conformes devant être remises par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique à chacun des Gouvernements ou Autorités au nom des-
(|uels le présent ACCORD a été signé.
Pour l'Australie:
Owen DINON. :^iinistre d'Australie. •
Pour la Belgique:
Paul Henri SPAAK ' ■
Pour la Bolivie:
Luis Fernando GUACHALLA
Pour les Etats-Unis du Brésil:
Eurico PENT^EADO.
Pour le Canada:
Leighton McCARTHY
Pour le Chili:
Este Convenio régira respecte a Chile. de acuerdo con los precep-
tos de Su Carta Fundamental, una vez que haya sido aprobado por el
Congreso Nacional y ratificado por los orgnismos constitucionales
correspondientes de la Republica.
(En ce qui concerne le CHILI, 'e présent ACCORD entrera en
vigueur, conformément aux principes de sa Constitution, lorsqu'il au-
ra été approuvé par le Congrès National et ratifié par les organis-
mes Constitutionnels compétents de la République).
Rodolfo MICHELS.
Pour la Chine
Tingfu F. TSIANG
Pour la Colombie:
El Plenipotenciario de Colombia firma con la salvedad de la ulte-
rior aprobacion del Congreso Colombiano.
(le Plénipotentiaire de la Colombie a]Dpose sa signature au pré-
sent ACCORD, sous réserve de la ratification subséquente du Con-
grès de la COLOMBIE).
Alberto Vargas NARINO
Pour Costa-Rica:
Carlos Manuel ESCALANTE.
426 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour Cuba:
Este Convenio, previa la aprobacion del Senado de la Republica,
sera ratificado por el Ejecutivo.
(Avant d'être approuvé par le Sénat de la République, le présent
ACCORD sera ratifié par l'Excutif),
Aurelio F. CONCHESO.
Pour la Tchécoslovaquie :
Jan MASARYK.
Pour la République Dominicaine:
Julio Vega BATTLE.
Pour l'Equateur:
Sujeto a ratification por el Congreso de la Republica del Ecuador.
(Sous réserve de la ratification du Congrès de la République de
l'Equateur).
Sixto Duran BALLEN
Pour l'Egypte:
Mahmoud HASSAN
Pour la République de £1 Salvador:
Hector David CASTRO
Pour l'Ethiopie:
Subject to the ratification of the Impérial Ethiopian Government.
(Sous réserve de la ratification du Gouvernement Impérial d'Ethio-
pie). Blatta Ephrem Tewelde Medhen.
Pour le Comité Français de la Libération Nationale:
Jean :\IO\NET
Pour la Grèce:
Kyriakos VARVARESSOS
Pour le Guatemala:
Pending the required approval by the National Assembly ot Gua-
temala the immédiate application of this Agreement shall be consi-
dered provisional 'with regard to the Government of Guatemala.
(En attendant l'approbation nécessaire de l'Assemblée Nationale du
GUATEMALA, l'entrée en vigueur immédiate du présent ACCORD
sera considérée comme provisoire en ce qui concerne le Gouvernement
du GUATEMALA).
Adrian RECINOS
Pour Haïti:
André LIAUTAUD
Pour le Honduras:
Julian R. CACERES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427
Pour l'Islande:
Alagnus SÎGURDSSON
Pour rinde:
This iVgreenient is signed subject to a réservation under Article IX
that it shall enter into force with respect to the Government of ludia
as soon as it lias heen approved by the Indian Législature.
(Le présent ACCORD est signé sous la réserve, prévue à l'Article
IX. qu'il entrera en vigueur, en ce qui concerne le Gouvernement de
l'Inde, dès qu'il aura été approuvé par la Législature de l'INDE).
Cirja Shankar BAJPAI
Pour riran:
This Agreement shall enter into force immediately after its
approval by the Iranian Chamber of Deputies.
(Le j)résent ACCORD entrera en vigueur immédiatement après qu'il
aura été approuvé par la Chambre des Députés de l'IRAN).
Mohammed SHAYESTEH
Pour l'Irak:
Subject to ratification b\' the Iraqui Parliament.
(Sous réserve de la ratification du Parlement de l'IRAK).
Ali JAWDAT
Pour le Libéria:
Walter F. WALKER
Pour le Luxembourg:
Pierre DUPOX'G
Pour les Etats-Unis du Mexique:
Sujeto a ratificacion por el Senado de los Estados Unidos Me-
xicanos.
(Sous réserve de la ratification du Sénat des Etats-Unis du Me-
xique).
Francisco Castillo NAJERA
Pour les Pays-Bas :
P. A. KERSTEXS
Pour la Nouvelle-Zélande:
Geofïrey S. COX
Pour le Nicaragua:
(Ad Référendum)
Guillermo Sevilla SAC.ASA
Pour la Norvège:
Wilhelm Munthe de MORGENS-TIERXE
423
iUl-LETIN DES LOIS ET ACTES
Pour le Panama:
Eni-ique A. JIMEXEZ
Pour le Paraguay:
Celso R. VELAZOUEZ
Pour le Pérou:
Bajo réserva de su ratificacion constitucional.
(Sous réserve de ratification constitutionnelle).
Manuel de Freyre y SANTANDER
Pour les Philippines:
Sergio OSMENA
Pour la Pologne:
Jan KWAPINSKI
Pour l'Union Sud- Africaine :
Ralph William CLOSE
Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:
Andrei A. GROMYKO
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
X'icomte HALIFAX
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Franklin D. ROOSEVELT
Pour l'Uruguay:
Con la réserva de que no podra entrar en vigor con respecto al
Lh-uguay hasta tanto se alcance la aprobacion legislativa.
(A condition que son entrée en vigueur, en ce qui concerne l'Uru-
guay, sera sul)ordonnée à l'approbation législative).
Juan Carlos BLANCO
Pour le Venezuela:
El Plenipotenciario de Venezuela firma el présente Convenio en la
inteligencia de que queda sujeto a la ratificacion de los Poderes Pu-
blicos de la Nacion, conforme al procedimiento constitucional ve-
nezolano.
(Le Plénipotentiaire du \'enezuela signe le présent Accord, en fai-
sant constater que sa mise en vigueur sera subordonnée à la ratifica-
tion des Pouvoirs Publics de la Nation, conformément à la procédure
cc)nstitutionnelle du \^efiezuela).
Diogenes ESCALANTE
Pour la Yougoslavie:
Constantin FOTITCH
Pour copie conforme :
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat : Emm. Lamaute.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 429
Agreenient for United Nations Relief and
Rehabilitation Administration
The Governnients or Authorities whose cluly authorized repre-
-sentatixes bave .subscribed hereto.
Being" United Xatioiis or being associated with the United Nations
in this war,
Being deterniined tbat innnediately upon the Hberation ot any area
by the arnied forces of the United Nations or as a conséquence of
retreat of the ennetu}- the population thereof shall received aid and
relief froni their suflering's. food. clothing and shelter. aid in the
[jrevention of pestilence and in the recovery of the health of the
people. and that préparation and arrangements shall be made for the
return of prisoners and exiles to their homes and for assistance in
the resumption of urgently needed agricultural and industrial pro-
duction and the restoration of essential services,
Hâve agreed as follows :
ARTICLE I
There is hereby established the United Nations Relief and Reha-
bilitation Administration.
1. — The Administration shall bave power to acquire, hold and
convey property. to enter into contracts and undertake obligations,
to designate or create agencies and to revi^w the activities of agencies
so created, to manage undertakings and in gênerai to perform anv
légal act appropriate to its objects and ptxrposes.
2. — Subject to the provisions of Article VII. the purposes and
functions of the Administration shall be as follows :
(a) To plan, coordinate. administer or arrange for the adminis-
tration of measures for the relief of victims of war in any area under
the control of any of the United Nations through the provision of
food. fuel, clothing. shelter and other basic necessities. médical and
other essential services : and to facilitate in such areas. so far as
necessary to the adéquate provision of relief, the production and trans-
portation of thèse articles and the furnishing of thèse services. The
form of activities of the Administration within the territory of a
niember government wherein that government exercises administrati-
ve authority and the responsibility to be assumed by the member go-
vernment for carrying ont measures planned by the Administration
therein shall be deterniined after consultation with and with 'the
consent of the member government.
430 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
(b) To formulate and recomniend measures for individiial oi* joint
action by any or ail of the member governments for the coordination
of purchasing. the use of ships and other procurement activities in
the period folldwing the cessation of hostilities. with a view to inte-
grating the plans and activities of the Administration with the total
movenient of supplies, and for the purpose of achieving and équitable
distribution of available supplies. The Administration may administer
such coordination measures as may be authorized by the member
governments concerned.
(c) To study, formulate and recomniend for individual or joint
action by any or ail of the member governments measures with respect
to such related matters. arising ont of its expérience in planning and
performing the work of relief and rehabilitation, as may be proposed
by any of the member governments. Such proposais shall be studied
and recommendations formulated if the proposais are supported by
a vote of the Council. and the recommendations shall be referred to
an}' or ail of the member governments for individual or joint action
if approved by unanimous vote of the Central Conmiittee and by
vote of the Council.
ARTICLE II
Membership
The meml)ers of the United Nations Relief and Rehabilitation
Administration shall be the governments or authorities signatory
hereto and such other governments or authorities as may upon
application for membership be admitted thereto by action of the
Council. The Council may, if it desires, authorize the Central
Committee to accept new members between sessions of the Council.
Wherever the terni "member government" is used in this Agreement
it shall he construed to mean a member of the Administration vvhether
a government or an authority.
ARTICLE III
The Council
1. — Each member government shall name one représentative, and
such alternate as may be necessary, upon the Council of the United
Nations Relief and Rehabilitation Administration, wich shall be
the policy-making body of the Administration. The Council shall,
for each of its sessions, sélect one of its members to préside at the
session. The Council shall détermine its own rules of procédure.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431
Unless otherwise provided by the Agreement or by action of tlie
Council, the Council shall vote by simple nifijority.
2. — The Council shall be convened in régulai" session not less than
twice a year by the Central Coniniittee. It may be convened in spécial
session whenever the Central Committee shall deeni necessary. and
sliall be convened within thirty days after request therefor by one-
third of the members of the Council.
3. — The Central Committee of the Council shall consist of the
représentatives of China, the Union of Soviet Socialist Republics, the
United Kingdom, and the United States of America, — with the
Director General presiding, without vote. Between sessions of the
Council it shall when necessary make policy décisions of an emergency
nature. Ail such décisions shall be recorded in the minutes of the
Central Committee which shall be communicated promptly to each
member government. Such décisions shall be open to reconsideration
by the Council at any regular session or at any spécial session called
in accordance with Article III. paragraph 2. The Central Committee
shall invite the participation of the représentative of any member
government at those of its meetings at which action of spécial interest
to such government is discussed. It shall invite the participation of
the représentative serving as Chairman of the Committee on Supplies
of the Council at those of its meetings at which policies affecting tlie
provision of supplies are discussed.
4. — The Committee on Supplies of the Council shall consist of
the members of the Council, or their alternâtes, representing those
member government likely to be principal suppliers of materials for
relief and rehabilitation. The members shall be appointed by the
Council, and the Council may authorize the Central Committee to
make emergency appointments between sessions of the Council, such
appointments to continue until the next session of the Council. The
Committee on Supplies shall consider, formulate and recommend to
the Council and the Central Committee policies designed to assure the
provision of required supplies. The Central Committee shall from time
to time meet with the Connnittee on Su])])lies to review ]iolicy matters
aiiPecting supplies.
5. — The Committee of the Council for Europe shall consist of ail
the members of the Council, or their alternâtes, representing member
governments of territories within the European area and such other
members of the Council representing other governments directly con-
432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cerned witli the ])rolDlems of relief and rehal)ilitation in the European
area as shall be ai)pointed !:>}• the Council ; the Council may autorize
.the Central Coniniittee to niake thèse appointinents in cases of e-
I merg-ency I)e1*vveen sessions of the Council. such a])pointments to con-
l.tinue until the next session of the Council. The Committee of the
Council for the Far East shall consist of ail the members of the Council,
or their alternâtes, representing niiember governments of territories
within the Far Eastern area and such other members of the Council
Council representing other governments directly concerned with the
problems of relief and rehabilitation in the Far Eastern area as shall
be appointed by the Council ; the Council may authorize the Central
Committee to make thèse appointments in cases of emergency between
sessions of the Coimcil. such appointments to continue until the
next session of the Coiuicil. The régional committees shall normally
meet within their respective areas. They shall consider and recom-
mend to the Council and the Central Committee policies with
respect to relief and rehabilitation within their respective areas. The
Committee of the Council for Europe shall replace the Inter-Allied
Committee on European post-war relief established in London on
September 24, 1941 and the records of the latter shall be made
available to the Committee for Europe.
6. — The Cotmcil shall establish such other standing régional
committees as it shall consider désirable, the functions of such com-
mittees and the method of appointing their members being identical
to that provided in Article III, paragraph 5 with respect to the
Committees of the Council for Europe and for the Far East. The
Council shall also establish such other standing committees as it
considers désirable to advise it, and, in intervais betNveen sessions of
the Council, to advise the Central Committee. For such standing
technical committees as may be established, in respect of particular
problems such as nutrition, health, agriculture, transport, repatriation,
and finance, the members may be members of the Council or alter-
iiates nominated by them because of spécial compétence in their re-
spective fields of work.The members shall be appointed by the Council,
and the Council may athorize the Central Committee to make emergen-
cy appointments between sessions of the Council, such appointments
to, continue until the next session of the Council. Should a régional
committee so désire, subcommittees of the standing technical com-
mittees shall be established by the technical committees in consul-
tation with the régional committees, to advise the régional committees.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
7. — The tnivel and other e.\])enses ol meml^ers ol' thc Ci)uncil and
of nienibers of its committees shall be borne by the governments which
they re]ii"esent.
8. — AH rejjorts and recommendatiuns ot committees of the Council
shall be transmitted to the Director (Mènerai for distribution to tlie
Council and the Central Comniittee I)y the secrétariat of the Council
established under the provisions of Article IV, paragraph 4.
ARTICLE IV
The Director General
1. — The executive authority of the United Nations Relief and Reha-
])ilitation Administration shall be in the Director General, "who shall
be ai^jîointed by the Council on the nomination by unanimous vote of
the Central Committee. The Director General may be removed bv
the Council on recommandation by unanimous vote of the Central
Committee.
2.- — The Director General shall hâve full power and authority for
carrying out relief opérations contemplated by Article I, paragraph
2 (a), within the liniits of available resources and the broad policies
determined by the Council or its Central Committee. Immediately
upon taking office lie shall in conjunction with the military and other
appropriate authorities of the United Nations prépare plans for the c-
mergency relief of the civilian population in any area occupied by the
:irmed forces of any of the United Nations, arrange for the procurement
and assembly of the necessary supplies and create or sélect the e-
mergency organization required for this purpose. In arranging for the
])rocurement. transportation. and distribution of supplies and services,
he and his représentatives shall consult and coUaborate with the
appropriate authorities of the United Nations and shall. wherever
practicable. use the facilities made available by such authorities.
Foreign voluntary relief agencies may not engage in activity in any
area receiving relief from the Administration without the consent and
unless subject to the régulation of the Director General. The powers
and duties of the Director General are subject to the limitations of
Article VII.
3. — The Director General shall also be responsable for the organ-
ization and direction of the functions contemplated by Article I,
])aragraphs 2 (b) and 2 (c).
4. — The Director General shall appoint such Dejjuty Directors
General, officers. exi)ert i)ersonnel, and staff at his headquarters and
elswhere, including field missions, as he shall find necessarv, and he
434
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
may delegate to them such of his po'wers as lie may deeni appropriate.
The Director General, or upon his authorization the Deputy Directors
General, shall supply such secrétariat and other staff and facilities as
shall be required by the Council and its committees, including the
régional committees and subcommittees. Such Deputy Directors Gener-
al as shall be assigned spécial functions within a région shall attend
meetings of Ihe régional standing committee whenever possible and
shall keep it advised on the progress of the relief and rehabilitation
program within the région.
5. — The Director General shall make periodic reports to the Central
Committee, and to the Council covering the progress of the Adminis-
tration's activities. The reports shall be made public except for such
portions as the Central Committee may consider it necessary, in the
interest of the United Nations, to keep confidential ; if a report affects
the interest of a member government in such a way as to render it
questionnable whether it should be published. such government shall
hâve an opportunity of expressing its views on the question of publica-
tion. The Director General shall also arrange to hâve prepared
periodic reports covering the activities of the Administration within
each région and he shall transmit such reports with his comments
thereon to the Council. the Central Committee and the respective
régional committees.
ARTICLE V
Supplies and Resources
1. — In so far as its appropriate constitutional bodies shall authorize,
each member government will contril^ute to the support of the Ad-
ministration in order to accomplish the purposes of Article I,
paragraph 2 (a). The amount and character of the contributions of
each member government under this provision will be determincd
from time to time by its appropriate constitutional bodies. Ail such
contributions received l)y the Administration shall be accounted for.
2. — The supplies and resources made available by the member go-
vernments shall be kept in review in relation to prospective re-
quirements by the Director General, who shall initiate action with the
member governments with a view to assuring such additional supplies
and resources as may be required.
3. — Ail purchases by any of the member governments, to be made
outside their own territories during the war for relief or rehabilitation
l)urposes. shall be made only after consultation with the Director
BULLETIN DES LOLS ET A( Tl- 435
General, and shall. so far as practicahle, be carried ont throug-ht the
a[>propriate L'nited Nations agency.
ARTICLE \'l
Administrative Expenses
The Director General shall submit to the Council an animal budget,
and troin tinie to time such supjilenientary budgets as may be rec[uired,
covering the necessary administrative expenses of the Administration.
L^pon approval of a budget by the Council the total amount approved
shall be allocated to the niember governments in proportions to be
determined by the Council. Each member government undertakes.
subject to the requirements of its constitutional i)rocedure. to contri-
bute to the Administration promptly its share of the administrative
expenses so determined.
ARTICLE VII
Notwithstanding any other provision herein contained, virhile hos-
tilities or other military necessities exist in any area. the Administra-
tion and its Director General shall not undertake activities therein
without the consent of the military command of that area, and unless
subject to such control as the command may hnd necessary. The
détermination that such hostilities or military necessities exist in any
area shall be made by its militai'} connnander.
ARTICLE VIII
Amendment
The provisions of this AgTeement may be amended as folloiws:
a. — Amendements involving new obligations for member go-
vernments shall require the approval of the Council by a t'vvo-thirds
vote and shall take efifect for each member government on acceptance
by it :
b. — Amendements involving modification of Article III or Article IV
shall take effect on adoption by the Council by a tvvo-thirds vote,
including the votes of ail the members of the Central Committee ;
c. — Other amendments shall take effect on adoption by the Council
by a two-thirds vote.
ARTICLE IX
Entry into Force
This Agreement shall enter into force vvith respect to each signa-
tory on the date when the Agreement is signed by that signatory,
unless othetVise specified by such signatory.
436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE X
Withdrawal
An}' inember goveinnient may give notice of withdrawal from the
Administration at any time atter the expiration of six months from
the entry into force of the Agreement for that government. Such
notice shall take effect twelve months after the date of its communi-
cation to the Director General subject to the member government
having met by that time ail financial. supply or other material obli-
gations accepted or undertaken by it.
IN WITNESS WHEREOF. this Agreement is signed by the
following représentatives, duly awthorized for that purpose by thçir
respective Governments or Authorities.
DONE in Washington this ninth day of November. one thousand
nine hundred forty-three. in the Engiish language, the original to be
deposited in the archives of the Department of State of the United
States of America, and certifîed copies thereof to be furnished by the
Goxernment of the United States of America to each of the Govern-
ments and Authorities on whose behalf this Agreement is signed :
For Australia:
S)
For Belgium:
S)
For Bolivia:
S)
For the United States of
Brazil:
S)
For Canada:
S)
For Chile:
]
For China:
For Colombia;
Este Convenio régira respecte a Chile,
de acuerdo con los préceptes de su Carta
Fundamental. una vez que haya sido apro-
bado por el Congreso Nacional y ratifîcado
por los org-anismos constitucionales cor-
respondientes de la Republica.
S)
S)
El Plenipotenciario de Columbia fîrma
con la salvedad de la ulterior aprobacion
del Congreso Colombiano.
S)
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
437
For Costa Rica:
For Cuba:
For Czechoslovakia
For the Dominican
Republic :
For Ecuador:
For Egypt:
For El Salvador:
For Ethiopia:
S)
Este Convenio. previa la aprobacion del
Senado de la Republica. sera ratificado por
el Ejecutivo.
S)
S)
S)
Sujeto a ratificacion por el Congreso de
la Republica del Ecuador.
S)
S)
S)
Subject to the ratification of the Im-
périal Ethiopan Government.
S)
For the French Committee
of National Liberation:
For Grèce:
For Guatemala:
For Haiti:
For Honduras:
For Iceland:
For India:
S)
S)
F'ending^ the required approval by the
National Assembly of Guatemala, the im-
médiate application of this Agreement
shall be considered provisional with regard
to the Government of Guatemala.
S)
S) A. LIAUTAL'D
S)
^)
This Agreement is signed subject to a
réservation under Article IX that it shall
enter into force with respect to the Govern-
ment of India as soon as it has been appro-
ved bv the Tndian Législature.
S)
438
For Iran:
For Iraq:
For Libéria:
For Luxembourg:
For the United Mexican
States :
For the Netherlands:
For New Zealand:
For Nicaragua:
For Norway:
For Panama:
For Paraguay:
For Peru:
For the Philippine
Commonwealth :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
For Poland:
For the Union of South
Africa: S)
For the Union of Soviet
Socialist Republics: S)
For the United Kingdom
of Great Britain and
Northern Ireland: S)
This Agreement shall enter iuto force
imniediately after its approval by the Ira-
nian Chamber of Deputies.
S)
Subject to the ratification of the impérial
liament.
S)
S)
S)
Sujeto a ratificacion por el Senado de
los Estados Unidos Mexicanos.
S)
S)
S)
Ad référendum.
S)
S)
S)
S)
Bajo réserva de su ratificacion constitu-
cional.
S)
S)
S)
For the United States
of America:
S)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
439
For Uruguay: Con la réserva de que no podra entrar
en vigor con respecte al Uruguay hasta
tanto se alcance la aprobacion legislativa.
S)
For Venezuela: El Plenipotenciario de Venezuela firma
el présente Convenio en la inteligencia de
que queda sujeto a la ratificacion de los
Poderes Publicos de la Nacion, conforme al
procedimiento constitucional vénézolane.
S)
For Yugoslavia:
S)
T CERTIFY that the foregoing text is a true copy of the Agreement
for United Xations Relief and Rehabilitation Administration signed
in Washington on November 9, 1943, in the English language, the
signed original of which is deposited in the archives of the Department
of State of the United States of America.
IN TESTLAJONY WHEREOF, I, Cordell Hull. Secretary of State,
havc hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed
and my name sul)scribed by the Chief Clerk and Administrative
Assistant of the said Department, at the city of Washington, in the
District of Columbia, this hvelfth day of November 1943.
S) Cordell HULL. Secretary of State.
By S) Chief Clerck and Administrative Assistant.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public (jue la demoiselle Alice
ABADY. née en Haïti et demeurant à Port-de-Paix, a fait, le 1er Mars
1944, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la natinalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Mars 1944.
CABLOGRAMMES ECHANGES
entre Son Excellence le Président de la République et Sa Sainteté
le Pape Pie XII à l'occasion de l'anniversaire de son couronnement.
Sa .Sainteté Pie XH
Cité du X'atican
En ces heures si douloureuses pour l'Eglise dont Votre Sainteté est
440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le Chef et le Père, Nous venons déposer à Vos pieds notre homma-
ge filial au nom du Peuple Haïtien dont nous sommes le Premier
Mandataire. Nous Vous demandons Très Saint Père, à l'occasion
du glorieux anniversaire de Votre couronnement de daigner agréer
avec les vœux que nous formulons pour la conservation de Vos jours
si précieux, ceux que nous présentons au Très Haut pour le ravonne-
ment universel de Notre Sainte Eglise, source éternelle d'espérance
et fontaine intarissable d'amour et de pardon.
Elie Lescot
Président de la République d'Haïti.
Citadel A'aticano
Ahr S. E. Elie Lescot
Président de la République d'Haïti
Port-au-Prince.
A Vos vœux pour notre personne et pour le rayonnement de la
Sainte Eglise répondent ceux que nous formons pour le Peuple Haï-
tien le bénissant personnellement.
Pius P. P. XII
No. 363
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 1 168, 1 169 et 1170 du Code Civil ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
Considérant qu'en fonction des difficultés économiques résultant
du conflit international actuel, le Gouvernement de la République a
dû prendre des mesures restrictives de la liberté d'action des entrepri-
ses de transport par terre ;
Que pour assurer la régularité de leur fonctionnement, il convient
d'établir au profit des dites entreprises un système efficace de protec-
tion, tout en sauvegardant les différents intérêts qui peuvent se trou-
ver en jeu ;
BULLETIN" DES LOIS ET ACTES 44 j
Sur If rapport du Secrétaire d'Etat du Coniuierce et de l'Economie
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Pendant toute la durée du conflit international actuel,
les individus et sociétés dont les entreprises de transport terrestre
fonctionnent sous le contrôle du Département du Commerce et de l'E-
conomie Xationale, pourront soumettre au dit Département, pour y
être enregistrés sans frais, et pour être publiés au Moniteur, des pla-
cards comportant indication du montant des indemnités qu'ils s'enga-
gent à accorder, le cas échéant, en compensation des dommages qui
pourront résulter des accidents survenus par le fait de leurs véhicu-
les ou préposés.
Article 2. — Les placards de la nature spécifiée à l'article précé-
dent ne seront enregistrés au Département du Commerce et de ''Eco-
nomie Nationale et publiés au Moniteur que si. de l'avis du Conseil
des Secrétaires d'Etat, les valeurs qui y sont portées comme dédom-
magements éventuels sont suffisantes pour réparer, en moyenne, les
préjudices considérés dans chaque cas.
Article 3. — Les placards approuvés par le Conseil des Secrétaires
d'Etat, enregistrés au Département du Commerce et de l'Economie
Nationale et publiés au Moniteur, seront, en outre, affichés à l'exté-
rieur et à l'intérieur de chacun des véhicules des susdites entreprises
de transport terrestre.
Article 4. — Les stipulations des placards enregistrés au Départe-
ments du Commerce et de l'Economie Nationale, publiés au Moni-
teur et affichés comme il est prescrit en l'article précédent, seront
opposables à tous ceux qui se prétendront victimes d'accidents surve-
nus du fait des véhicules de transport terrestre fonctionnant sous le
contrôle du Gouvernement.
Article 5. — Les sommes prévues aux placards à titre de dédomma-
gements ne pourront pas être inférieures à celles pour lesquelles les
dits véhicules auront été assurés. — Aucune police d'assurance ne
pourra stipuler, au même titre, en faveur des entreprises de trans-
port terrestre fonctionnant sous le contrôle du Gouvernement, des
sommes supérieures à celles qui auront été prévues aux placards.
Article 6. — Les tribunaux ne pourront pas octroyer des dédomma-
gements excédant les sommes prévues, à ce titre, selon les cas, aux
dits placards.
442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
■
Article 7. — Aucune des dispositions du présent Décret ne doit être
interprétée par les tribunaux comme une autorisation de prononcer
des condamnations pécuniaires s'élevant au maximum des valeurs
prévues aux dits placards à titre de dédommagements éventuels ni de
prononcer, en principe, des condamnations contre les entreprises de
transport terrestre intéressées.
Article 8. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale, et
de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 19-14. an
141ètne de l'Indépendance.
EUE LESCÛT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
el de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Correspondance échangée entre l'Ambassade des Etats-Unis et la
Chancellerie Haïtienne au sujet de la Convention Commerciale
Dominicano-Haïtienne
American Embassy
Port-au-Prince, Haïti
February 15, 1944
No. 1140
Excellency :
I hâve the honor te refer to my Government's understanding that,
pursuant to the notice of termination given by the Government of
Haïti on September 8, 1943, the commercial treaty of August 26. 1941
between the Governments of Haïti and the Dominican Republic, and
related notes, will terminate on March 24, 1944.
It will be recalled that in an exchange of notes between the Go-
verninents of the Lnited States and Haïti dated February 16 and 19.
1942. which were amended by notes exchanged on April 25. 1942. the
Government of the L'nited States agreed no to invoke the pertinent
provisions of the trade agreement with Haïti signed on March 28,
1935. for the pur])ose of claiming the benefit of the tariff préférences
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 443
granted by Haïti to the Doniinican Republic wliich were specifically
provided for in the commercial treaty of August 26, 1941 and related
notes.
I would appreciate receiving froni Your Excellcncy a confirmation
of my Government's understanding that the exchange of notes bet-
ween our two government's of February 16 and 19, 1942, as amended,
will automatically terminate upon the termination, on March 24. 1944,
of the commercial treaty of August 26, 1941, and related notes, bet-
ween the Governments of Haïti and the Doniinican Republic.
Accept, Excellency, the renewed assurance of my high considération
s.) J. C. White
His Excellency
M. Gérard Lescot
Secretary of State for Foreign Affairs.
Port-au-Prince.
*
♦ *
Traduction ^
Ambassade Américaine
Port-au-Prince, Haïti
15 Février 1944.
No. 1140
Excellence :
J'ai l'honneur de me référer à l'opinion de mon Gouvernement que,
conformément à l'avis d'expiration donné par le Gouvernement Haï-
tien, le 8 Septembre 1943, la Convention Commerciale Haïtiano-Do-
minicaine du 26 Août 1941. ainsi que les notes y relatives, expireront
le 24 Mars 1944.
On se rappellera que, dans un échange de notes effectué, le 16 et le
19 février 1942, entre les Gouvernements des Etats-Unis et de la Répu-
blique d'Haïti et qui a été amendé par les notes échangées le 25 avril
1942. le Gouvernement des Etats-Unis acceptait de ne pas invoquer
les clauses appropriées de l'Accord commercial signé avec Haïti le
28 mars 1935, dans le but de réclamer le bénéfice des avantages tari-
faires accordés par Haïti à la République Dominicaine, et spécifique-
ment stipulés dans la Convention Commerciale du 26 août 1941 et
dans les notes y relatives.
444 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
Je serais heureux de recevoir de Votre Excellence une confirmation
de l'opinion de mon Gouvernement que l'échange de notes effectué le
16 et le 19 février 1942 entre nos deux Gouvernements, tel qu'il a été
amendé, cessera automatiquement de produire ses effets à l'expiration,
le 24 mars 1944, de la Convention Commerciale Haïtiano-Domini-
caine du 26 Août 1941 et des notes y relatives.
Agréez, Excellence, les assurances de ma haute considération.
s.) J. C. White.
Son Excellence
Monsieur Gérard Lescot
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince.
E. U. No. 3063
19 février 1944
Monsieur l'Ambassadeur.
J'ai l'honneur d'accuser récej^tion de la note de Votre Excellence
No. 1140 du 15 février en cours relative à la Convention Commerciale
dominicano-haïtienne du 26 août 1941 et à l'échange de notes du 25
avril 1942 entre les Gouvernements Américain et Haïtien consacrant
l'acceptation par le Gouvernement des Etats-Unis de ne pas réclamer
en application du Traité Commercial de 1935 entre les Etats-Unis
et Haïti, le bénéfice des avantages tarifaires accordés par Haïti à la
République Dominicaine.
C'est l'opinion de mon Gouvernement que l'échange de notes du 25
avril 1942 cessera automatiquement de produire ses effets à l'expiration
de la Convention Commerciale dominicano-haïtienne le 24 mars 1944.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très
haute considération.
s.) Gérard Lescot
Son Excellence.
Monsieur John Campbell White,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis
d'Amérique.
Port-au-Prince.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4.45
No. 40
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEM DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il a été reconnu nécessaire de mettre une voiture au-
tomobile à la disposition de l'Attaché Militaire de l'Ambassade d'Haï-
ti à Washington ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue, à cette fin, au Bud-
get de l'Exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances :
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — II est ouvert au Département des Relations Extérieures
un Crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.000.00) pour
achat d'une voiture destinée à l'Attaché Militaire de l'Ambassade
d'Haïti à Washington.
Article 2, — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Extérieures,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le
24 Mars 1944. an 141 ème de l'Indépendance.
Le Président :
S.) Hug. Bourjolly.
Les Secrétaires :
S.) Henri P. Dugué, Ad. Telson.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 ]Mars 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
Le Président :
S.) Nemours
Les Secrétaires : S.) Ch. Elisée, L. Pinchinat.
446
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1944, a^i
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE 1
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 41
LOI
ELIE LESCOT
l'RLSIDLXT DE LA RL PUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptalîiiité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit de l'article 92 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 92 du Budget un Crédit Sup-
plémentaire de Quatre Mille Neuf Cent Cinquante Gourdes (Gdes.
4.950.00) (jui sera affecté à l'aménagement, dans l'Hôtel de l'Ambas-
sade d'Haïti à Washington, du Bureau de l'Attaché Commercial de la
dite Ambassade.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET A^TES ^^ -
Article 3. — La présente loi :sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Extériures, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à l'ort-au-Prince, le
24 Mars 1944. an 141ènie de l'Indépendance.
Le Président :
s.) Hug^. Bourjolly.
Les Secrétaires : Henri P. Dugué. i\d. Telson.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1944,
an 141ènie de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : Charles Elysée. L. Pinchinat.
A NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à F'ort-au-Prince. le 25 Mars 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire dEtat des Travaux Publics: THEOPHILE J. P.. RICUARf)
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MACRICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEP.AUD
No, 42
LOI
ELIE LESCOT
/'Kf,5/Df\7 DE LA RCPURLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
\'u les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique :
448
BULLETIN' DES LOIS ET ACTES
Considérant que le Gouvernement élabore un Projet tendant à l'Ir-
rigation de certaines zones de la Plaine de l'Artibonite ;
Considérant que le Service National de la Production Agricole et
de l'Enseignement Rural doit procéder à une étude préliminaire des
sols qui seraient arrosés ;
Considérant qu'il est nécessaire de mettre le Service National de
la Production Agricole et de l'Enseignement Rural en mesure de
cou\rir les Dépenses qu'occasionnera cette Etude ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue, à cette fin. au Bud-
get et ffu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Deux Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 2.500.00) qui sera affecté au paiement des frais relatifs à l'étu-
de des sols de certaines zones de la Plaine de l'Artibonite que le Gou-
vernement projette d'irriguer.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Mars 1944, an 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Hug. Bourjolly.
Les Secrétaires : Henri P. Dugué, Ad. Telson.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1944.
an 141 ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : Charles Elisée. L. Pinchinat.
BUI LETIX DF.S LOIS ET ACTES 449
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL L.\CROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. î. B. RICHARD
No. 43
LOI
ELIE LESCOT
P RESIDE s T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les aiticles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit de l'article 739 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget un Crédit sup-
plémentaire de Deux Mille Trois Cent Quarante Trois Gourdes Soi-
xante Quinze Centimes qui servira au paiement des frais de passage
et de trousseau de trois prêtres concordataires.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le
concerne.
450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Mars 1944. an 141 ème de l'Indépendance.
Le Président : Hug'. Bourjolly.
Les Secrétaires : Henri P. Dugué. Ad. Telson.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1944,
An 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires: Chs. Elisée. A. Pierre-Paul, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 mars 1944,
an I4lème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY ÏHEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Açriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No 364 DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\\\ les articles 35. 47 et 60 de la Constitution;
\'u.le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu l'arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout
le territoire de la République ;
Yn le Décret du 2 Février 1942 saisissant les Tribunaux Militaires
pendant l'état de siège, des crimes et délits contre la sûreté de la
République, contre Tordre et la paix publique, et conférant au Prési-
dent de la Répttblique le potivoir de dessaisir, le cas échéant, les Tri-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45 J
bunaux ordinaires de la connaissance des crimes et délits de drcjit
coninuin. et de les déférer aux Tribunaux Militaires;
\'u les Décrets des 14 Février et 3 mars 1942 organisant les Con-
seils Militaires :
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'appf:»rter
certaines modifications aux dispositions du Décret du 14 Février 1942,
organisant les Conseils Militaires, en vue d'une distribution plus cé-
lère de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — Les articles 1er. 3 et 5 du Décret du 14 Février 1942
sont et demeurent modifiés cfjmme suit :
Article 1er. — «Les infractions qualifiées crimes et délits par le Co-
de Pénal de la connaissance desquels la juridiction de droit commun
aura été dessaisie, seront portées par devant un Conseil Supérieur
Militaire et Permanent, siégeant à Port-au-Prince, en quelque point du
territoire de la République où elles auront été perpétrées.
Ce Conseil sera composé de cinq officiers de la Garde d'Haïti, à
désij^ner par le Chef Suprême des Forces armées de la République,
et dont le ])lus haut gradé sera le Président.
Trois autres officiers, ayant au moins le grade de Lieutenant, pour-
ront être également désignés par le Chef Suprême des forces armées
de la République, comme juges supplémentaires, pour suppléer les
membres du Conseil, empêchés ou récusés.
Le dit Conseil désignera son greffier et son commis-greffier et sera
assisté d'un Accusateur ]Militaire ou d'un Substitut de l'Accusateur
Militaire désignés par le Président de la République».
Article 3. — «Les délits correctionnels perpétrés dans la circonscrip-
tion du Département Militaire de l'Ouest et de la connaissaaice des-
quels la juridiction de droit commun aura été dessaisie, seront portés
par devant une Section de trois membres du Conseil Su])érieur Mili-
taire et Permanent, désignée par le dit Conseil et dont le \)\us haut
gradé remplira la fonction de Président».
Article 5. — «En cas d'empêchement, absence ou déport d'un ou plu-
sieurs membres d'un des conseils organisés par le présent Décret, le
Président du Conseil y pourvoira, en choisissant parmi les Juges
Supplémentaires.»
En cas d'empêchement, absence ou déport du Président du Conseil;
il sera rcmi)lacé automati()uemcnt ])ar le \"ice-Président. et le quorum
sera complété ])ar la désignation d'un autre Membre choisi ]5ar celui-
ci parmi les Juges Supplémentaires.
452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Si le Vice-Président est empêché ou s'est déporté, il sera remplacé
par le Membre le plus haut gradé venant après lui, et un Juge Supplé-
mentaire désigné par le Président complétera le quorum.
En cas d'empêchement, d'absence ou de déport simultané du Pré-
sident et du Vice-Président, le premier sera remplacé par le plus
haut gradé parmi les jMembres titulaires et les membres supplémen-
taires, le second, par le plus haut gradé ou plus ancien de ceux du
plus haut grade venant après le remplaçant du Président parmi les dits
Membres.
En cas de récusation d'un ou de plusieurs Membres d'un Conseil
ou de récusation d'un Conseil tout entier, il sera pourvu à leur rem-
placement par le Chef Suprême des Forces armées de la République,
qui choisira d'abord parmi les Juges Supplémentaires, et pourra dé-
signer un ou deux autres Juges pour compléter le quorum, le cas
échéant.
A partir de l'ouverture des débats, un délai de trois (3) jours est
laissé aux parties, sous peine de forclusion, pour produire leur ré-
cusation.
S'il survient au cours du jugement une demande de cette nature,
pour quelque cause que ce soit, dirigée soit contre un ou plusieurs
membres du Conseil, soit contre le Conseil tout entier, il en sera ré-
féré au Président de la République par les soins de l'Accusateur Mi-
litaire ou de son substitut, à la condition (jue la partie intéressée dé-
duise les motifs de sa récusation.
L'avis formulé par le Chef suprême des forces armées de la Répu-
blique, soit pour accueillir la récusation, soit pour la rejeter ne sera
susceptible d'aucun recours, et l'incident une fois tranché, il sera
passé outre à toute nouvelle récusation qui pourrait être faite par la
suite, à l'occasion de la même affaire, soit par la même partie deman-
deresse, soit par toute autre partie impliquée dans la même cause en
jugement».
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de la Défense Nationale et de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1944. An
]41ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453
No. 365
DECRET
ELIE LESCOT
PR£SIDL\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 25 Février 1944 nationalisant les biens d'ennemis,
d'alliés et d'agents d'ennemis, mis sous séquestre en vertu de l'article
5 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941 ;
Considérant qu'en vue de faciliter l'exécution du Décret sus-dit du
25 Février 1944. il y a lieu d'apporter certaines modifications à son ar-
ticle 4;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 4 du Décret du 25 Février 1944 est ainsi
modifié :
Article 4. — «Tous biens, meubles et immeubles généralement quel-
conques en possession du Séquestre-Liquidateur Général et tous ceux
qui auront été incorporés aux biens de l'Etat haïtien conformément
à l'article 2 ci-dessus, seront remis au Département des Finances
pour être administrés, sous le contrôle du Secrétaire d'Etat compé-
tent, par un Service dénommé «Service des biens nationalisés».
«Exceptionnellement, ces biens pourront être vendus, après autori-
sation du Conseil des Secrétaires d'Etat. Dans ce cas le produit des
ventes devra être déposé au compte non fiscal prévu au dernier alinéa
de l'article précédent».
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
J^ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat Hes Finances: ABEL LACROIX
454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 371 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chô-
ment le Jeudi et le Vendredi de la Semaine Sainte ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Vendredi
6 et 7 Avril 1944.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Alars 1944, an
141ème de rindé]:)en(lance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Eta. des Cultes : GER.\RD LESCOT
DECLARATION
de Son Excellence le Président de la République aux Directeurs du
«Nouvelliste», d'« Haïti- Journal», du «Matin», du «Soir»
Convoqués au Palais National le 29 Mars 1944
La question du bombardement éventuel de Rome semble provoquer
un émoi qui. au reste, est fort compréhensible. Et je comprends très
bien qu'en face d'une possibilité ])areille. que la raison elle-même n'ose
concevoir, certains organes de notre Presse se soient émus et aient
demandé quelle serait l'attitude de notre Pays, essentiellement catho-
lique, et de son Gouvernement.
La question a été par vous posée. Messieurs, en termes nets. Et il
m'a semblé qu'il était du devoir du Gouvernement, que j'ai l'honneur
de présider, de définir aussi clairement son attitude, ainsi qu'il l'a tou-
jours fait, lorsqu'il s'est agi pour lui de préciser sa position dans les
questions qui revêtent un caractère international.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455
En ce qui nie concerne, — et je suis ici le porte-parole de tous les
membres du Gouvernement — . la question se présente sous des as-
pects quelque peu complexes, parce qu'il existe en moi le chrétien
profondément et essentiellement catliolicjue. l'homme qui a été nourri
aux sources de la culture latine et. par dessus tout, le Chef d'un Etat
allié aux démocraties f[ui luttent pour nous conserver les précieuses
acquisitions de la Civilisation occidentale et nous sauver du péril le
plus grave (|ue la Barbarie ait jamais fait courir à notre Humanité.
Nul homme au monde, à moins d'avoir une pierre à la place du
cœur, ne j^eut pas ne ])as se sentir ému. troublé jusqu'au plus profond
de lui-même ])ar l'appel pathétique lancé par Sa Sainteté Pie XII, le
12 mars courant, à l'occasion du cinquième anniversaire de Son cou-
ronnement. Dans l'allocution, combien poignante, du Souverain Pon-
tife, publiée ici par le journal «La Phalange», en son édition du 26
Mars, on sent passer une détresse si grande en face de la perspective
de la destruction brutale de la Rome des Papes, de ce berceau de la
Latinité, de cette source de toute civilisation chrétienne, avec tous ses
trésors qui témoignent de la grandeur et de la primauté de l'esprit,
que l'on se demande si Dieu voudra infliger à l'Humanité entière cette
terrible épreuve. Mais. Dieu est toute bonté et toute justice et Ses
desseins, pour nous pauvres mortels, sont fort souvent impénétrables.
En admettant l'hypothèse où les Nations Unies se verront acculées
à porter la bataille au coeur même du Monde Chrétien, dans Rome la
Ville Eternelle, quelle peut être l'attitude du Chef d'un Etat qui a
adhéré au pacte des Nations L^nies. et du Gouvernment qu'il préside?...
Une seule. Rien qu'une, malgré toute la douleur qu'ils peuvent en
éprouver, c'est d'être solidaires avec leurs Alliés quelque cruelle que
pourrait être la décision que ceux-ci seraient dans l'obligation de pren-
dre... Le poids d'une telle action ne peut et ne doit reposer que sur les
épaules des Nazis, des protagonistes du paganisme le plus dégradant,
du matérialisme le plus outrancier ; sur les épaules des ennemis les
plus féroces du Christ et de Sa divine religion, de ces énergumènes
qui ont renié le saint nom de Dieu pour adorer «W'^otan» ; sur les
épaules de ceux qui veulent remplacer la Croix du Christ, symbole
d'amour et de charité, par la Croix Gammée, la Croix païenne, sym-
bole de haine et de mort.
Une question se jiose. à laquelle il faut répondre en écartant tout
sentimentalisme et tout préjugé confessionnel. Pourquoi les Alliés
peuvent-ils être conduits à bombarder Rome?... La réponse est simple.
Parce que les Nazis s'y trouvent et veulent, à l'abri des lieux saints et
sacrés, tenir en échec les armées de la Liberté et de la Cixilisation.
456
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
T'ai le sentiment très net que le Commandement Allié, où se trouvent
de vrais chrétiens, n'aboutira à une telle solution qu'avec le cœur serré,
angoissé... Mais, il y sera fatalement conduit, si les barbares nazis
décident d'user à Rome des procédés employés au Mona.stère véné-
rable du Mont-Cassin. Combien d'hommes sont tombés sur les côtes
de la montagne où s'érigeait le monastère des Saints Bénédictins,
avant que le Conuuandement Allié ne se fût décidé à en ordonner le
bombardement?.... Des centaines et des centaines. A l'abri de ce lieu
que des sentiments chrétiens et civilisés faisaient respecter, des bar-
bares canardaient à l'aise ceux qui se battent pour la défense du Droit
et de la Justice.
Peut-on donc sensément demander à l'un des belligérants d'observer
le respect des lieux saints, alors que l'autre s'en sert pour son œuvre
de mort et de destruction? Non.
C'est pourquoi le Général Duight Eisenhower a affirmé à Londres,
après le raid aérien contre le monastère du Mont Cassin, qu'il n'hési-
terait pas à commander la destruction de n'importe quel monument,
quelque sacré qu'il soit, si de cette mesure dépend la vie de ses
hommes.
Pareils propos n'émanent pas cependant d'un homme au cœur de
fer, d'un athée qui ne professe aucun respect des lieux saints. Tant
s'en faut. Au reste, je n'en veux pour preuve que la relation suivante
qui fut faite de la visite du Général Eisenhower, à Jérusalem.
.\près la Conférence du Caire, le Général a visité les Lieux Saints,
y compris le Saint Sépulcre et la Montagne du Calvaire. — ayant pour
guide le Très Révérend Père Pascal Kinsel, (). F. !\L, Président du
Collège de Terre Sainte. Le Général Eisenhower et son cicérone vi-
sitèrent le Jardin de Getsémani. le Mont des Oliviers et Bethléem. Le
Général s'agenouilla pour prier à la Grotte de la Nativité.
Bethléem, dit-il, me rappelle les cours d'instruction religieuse du
Dimanche durant mon enfance, à l'époque où je recevais une médaille
de récompense pour ma connaissance de la Sainte-Bible. Après avoir
salué les moines franciscains, ses compatriotes, le Général Eisenhower
exprima sa reconnaissance pour le privilège qui lui fut accordé de
faire un pèlerinage idéal aux Saints Sanctuaires, après les travaux la-
borieux de la Conférence du Caire.
Ce ne sont point là démarches d'un honuiie qui. d'un cœur léger, de-
mandera aux armées, qu'il a le jiérilleux honneur de commander, de
porter la destruction dans Rome. Seule l'attitude des Nazis détermi-
nera une telle résolution.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
Mais, à côté du Général Eisenhcfwer, quels sont ceux sur qui re-
lise la charge de mener la guerre contre les Nazis?... Des hommes qui
sont tous profondément chrétiens et qui seront angoissés en face de
la nécessité du bombardement de Rome, lùix aussi ils visitèrent les
sanctuaires de la Terre Sainte. Après les historiques Conférences du
Caire et de Téhéran ils se rendirent à Jérusalem; et là, sous la con-
duite de deux moines franciscains, ils firent le pèlerinage à l'Eglise du
Saint-Sépulcre, au Dôme de la Roche, au Jardin de Getsémani. Ils se
nomment : Général Georges C. Marshall, Chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée des Etats-Unis; l'Amiral E. J. King, Commandant en Chef de la
Flotte des Etats-Unis ; Général II. H. Arnold, Chef des Forces Aérien-
nes des Etats-Unis ; le Maréchal de Camp John G. Dill ; l'Amiral C.
M. Cooke, de la Marine des Etats-Unis; l'Amiral Andrew Cunning-
ham, Premier Lord de la Marine Britannique; le Général Charles
Portai, Chef de l'Aviation Britannique ; le Général Brehon Sommer-
vell ; le Général Alan Brooke ; le Général Thomas Hand}' ; le Briga-
dier Kirkman ; le Général Sir Hasting Ismay; l'Amiral C. E. Olsen ;
le Commodore d'Aviation B. C. McEntegart, le Général D. F. ^IcCon-
nel ; le Commodore M. D. Long et les Colonels J. O'Donnell et Frank
McCarthy.
De tels hommes ne sauraient porter le poids de la responsabilité de
la de-^truction de Rome et ne sauraient surtout en désirer la ruine.
Les seuls coupables sont les Nazis, qui pourraient bien se battre
devant Rome ou après Rome, et ne pas se servir de la ville comme
point d'appui pour leurs attaques ou comme voie de ravitaillement de
leurs armées,
^lais il y a mieux. Ce ne sont point seulement les Chefs Alliés qui
se distinguent par leurs sentiments chrétiens. Les hommes qu'ils com-
mandent sont en tous points dignes d'eux.
Rien ne le montre davantage que l'extrait suivant d'une lettre écrite
par le Sergent Earl Flening au Curé de sa i)aroisse à Pettsburg.
Le Sergent américain Flening, alors en Sicile, fait part à son curé
d'un appel lancé par ^Monseigneur Salvatore Ballo Guercio, Evêque
de Mazara de Vallo, en Sicile, aux membres des forces américaines
stationnées en cette localité, en vue d'aider à la réouverture des écoles
catholiques de la Sicile. Et il écrit à ce sujet : «Père, si vous aviez vu
chacun des soldats fouiller le fond de sa poche, à l'appel du Prélat,
votre cœur serait dilaté d'allégresse».
458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Lorsque des êtres pareils sèment la ruine, on a le droit de supposer
qu'ils y ont été contraints. C'est indubitablement de. leur côté qu'existe
le respect des lois de la guerre.
Le crime de la disparition de Rome, si Dieu pouvait permettre une
telle horreur, ne sera imputable qu'aux seuls barbares nazis ! !
Sous-Secrétariat d'Etat à la Présidence
COMMUNIQUE
D'ordre de Son Excellence le Président de la République les noms
suivants :
De JNlatteis. A & Co. (Sucer. Arthur de Matteis)
Marra, Alphonse (A. Marra & Co.)
Caprio, Dr. Raphaël
Casale, Silvio
Farano, Fausto
Farano, Nicolas
Farano. Orol
Farano, X^irgilio
Fréda, Mayo
Fréda, Nicouline
Maglio. Joseph
Maimone. Luigi
Pétoia, Hermano
Renna, Attilio
Salimbene, Edouard©
Vitale, Mario
Matteis. Atila
Maimone et fils, François
Salimbene, Frères
jNIassuci. Hector
Casale Ȕ\: Fils. Co.
sont rayés de la Liste des individus, sociétés, associations, compagnies
ou autres réunions d'individus, groupes ou corps politiques dont les
biens avaient été séquestrés conformément au Décret-Loi du 18 Dé-
cembre 1941.
Port-au-Prince, le 31 ]\fars 1944.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459
No Z71 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution :
Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du
6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaires ;
Considérant que Mme. Vve. Kébreau Dévezin. épouse lég^itime de
feu Kébreau Dévezin. de son vivant Colonel à la retraite dans la
Garde d'Haïti, rempli les conditions requises i)ar la loi pour bénéficier
de la moitié de la pension que recevait son mari ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de G. 250.00
par mois, à partir du 1er Avril 1944. de la pension de la dite Vve.
Kébreau Dévezin.
Article 2. — Le montant [)révu 4)ar cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Ciarde d'Haïti, au bénéfice de la \'ve. Kébreau
Dévezin.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 373
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 9 de la loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et la
pension militaires pour la Garde d'Haïti ;
Vu l'article 6 de la Loi du 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension
militaires pour la Garde d'Haïti :
Considérant que les enrôlés ci-dessous désignés sont devenus inaptes
au service actif, sans aucune faute de leur part;
Arrête :
Article 1er. — I>es enrôlés dont les noms suivent, sont mis à la re-
traite à partir du 1er Avril 1^)44 et leurs pensions sont liquidées
connue suit :
460
Grade
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Serg'ent
Sergent
Caporal
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nom Montant de la Pension
^ilarseille, Emmanius G. 25.00
Archille. Armory G. 25.00
Payant, Léonce G. 25.00
Toussaint. Emile G. 25.00
Renelas, Pelas G. 50.00
Paris. Devalnord G. 33.33
St-Jean. Fleury G. 25.00
Ismaël. Obriant G. 25.00
Oscar. Edgard G. 25.00
Larrieu.x. Lucien G. 50.00
Elan. Cham G. 25.00
Charles, Guercinvil G. 25.00
Barthol. Solon G. 25.00
Paul, Jonathas G. 25.00
Suprême, Rosewald G. 25.00
André, Josil G. 25.00
Désir, Désile G. 50.00
Piron, Clément : G. 37.50
Frederick. Armand G. 25.00
Jn-Simon. Victor G. 25.00
Monchoute. Béliard G. 25.00
Pierre-Louis Jean-Louis G. 25.00
Moïse. Milord G. 16.66
Louis, Charles G. 50.00
Salomon. Eugène G. 16,66
G. 737.49
Article 2. — Le montant prévu par cet arrêté sera tiré de la caisse des
pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: ^'ELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^ \
No. 366
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
\'n l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 donnant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu l'Arrêté du 10 Janvier 1935 réglementant la coupe des hois :
Vu le Décret-Loi du 23 Juin 1937 sur le déboisement :
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 sur les attributions du
Service National de la Production Agricole et de l'enseignement Rural ;
Considérant que l'exploitation intensive des bois pratiquée aux Iles
de la Gonâve et de la Tortue a provoqué une réduction alarmante du
potentiel productif des ressources naturelles en eau et en bois de ces
Iles:
Considérant que. dans les conjonctures actuelles, il importe de pren-
dre les mesures nécessaires pour réglementer la coupe des bois aux
Iles de la Gonâve et de la Tortue, afin d'assurer la conservation des
sus-dites ressources ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Décrète :
Article 1er. — Est déclarée «Zone Réservée» toute l'étendue du terri-
toire national comprise dans les limites des Iles de La Gonâve et de la
Tortue.
Article 2. — A partir de la publication du présent Décret, il ne sera
accordé aucune nouvelle autorisation ni concession pour coupes de bois
aux Iles de la Gonâve et de La Tortue.
Article 3. — L'exploitation des bois de n'importe quelle sorte aux
Iles de La Gonâve et de la Tortue ne pourra se faire désormais que
par le Service National de la Production .Agricole et de l'Enseigne-
ment Rural, dans les conditions qui seront fixées par les Départements
de l'.Agriculture et du Travail et du Conmierce et de l'Economie Na-
tionale.
Article 4. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances,
45? BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du Commerce et de l'Economie Nationale, de rintérieur et de la Dé-
fense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le A- Avril 1944. x\n
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rAgriculture et du Travail :
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale :
VELY THEBAUD
Secrétaireries d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du Commerce
et de l'Economie Nationale
COMMUNIQUE
Les Secrétaireries d'Etat de l'Agricidture et du Travail, du Com-
merce et de l'Economie Nationale avisent les intéressés que la STAN-
DARD FRUIT & STEAMSPHIP COMPANY a informé le Gouver-
nement qu'elle a décidé d'augmenter jusqu'à nouvel ordre, les prix
d'achat de la figue-banane, par régime standard, dans les proportions
suivantes :
Du 1er. Mars au 31 Août: G. 2.50 au lieu de G. 2.10.
Du 1er. Septembre au 28 Février: G. 2.25 au lieu de G. 1.85.
La taxe de 10 centimes qui doit être payée à l'Etat sera déduite des
prix ci-dessus.
La sus-dite Compagnie a également décidé que les propriétaires qui
ont signé des contrats de participation avec elle recevront, désormais,
G. 0.90 par régime de figue-banane standard au lieu de G. 0.75.
Port-au-Prince, le 4 Avril 1944.
No. 44
RESOLUTION
LA CHAMBRE DES DEPUTES
\'u la Constittition en vigueur, ratifiée par le Plébiciste du 2 Juin
1935. revisée par le Référendum populaire du 23 Juillet 1939, pro-
clamée au cours de la Séance de l'Assemblée Nationale du 8 Août 1939;
Vu l'article 55 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45 T;
Considérant qu'aucune Constitution ne saurait être parfaite et sta-
tique; que sous l'empire des contingences, il peut être rec(jnnu néces-
saire d'y apporter des modifications;
Considérant que l'expérience a nettement révélé le côté défectueux
de certaines dispositions de la Constitution qui nous régit; que l'intérêt
général commande d'y faire les amendements qui s'imposent;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Résolution suivante :
Déclare qu'il y a lieu de reviser partiellement les dispositions de la
Constitution en vigueur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1944,
An 141ème de l'Indépendance.
Le Président :
Hug. Bourjolly, av.
Les Secrétaires: Ad. Telson. Jean Magloire, ad hcx\
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1944,
An 141ème. de l'Indépendance.
Le Président : Xemours.
Les Secrétaires : Léo. Pinchinat, Ch. Elisée.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République, conformément au deuxième alinéa de
l'article 55 de la Constitution ordonne que la Résolution ci-dessus votée
par le Corps Législatif, soit imprimée et publiée dans le Journal
Officiel.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1944, An
Hlème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICfLARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 374 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930 par le Con-
seil de l'Union Panaméricaine. il convient que le Gouvernement Haï-
tien, membre de cette Union, célèbre le Jour Panaméricain pour témoi-
gner l'esprit de solidarité continentale et les sentiments que nourrissent
le Gouvernement et le Peuple Haïtiens à l'égard des Gouvernements et
Peuples des autres Républiques du Continent Américain ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de
l'Instruction Publique et de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics chômeront à l'occasion du 14
Avril dénommé «Jour Panaméricain».
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Instruction Publique
et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1944, An
141ème. de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
J-e Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Service du Protocole
Discours prononcé par Son Excellence
le Secrétaire d*Etat des Relations Extérieures
à l'occasion du «Jour Panaméricain», le 14 Avril 1944
Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Aujourd'hui, 14 Avril 1944, l'Union Pan-Américaine fondée le 14
Avril 1890 à Washington par vingt Républiques Américaines, accom-
plit 50 ans d'existence.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^C
Sous le nom de Jour Panaméricain, cette date est célébrée, chaque
année, en Aniériciue, avec enthousiasme. Mieux qu'un nombre du ca-
lendrier, elle est l'occasion d'une profession de foi.
Le Panaméricanisme est le fruit d'un concept, c'est une de ces idées
à j^rand rayonnement que le besoin des temps fait naître. Des idéalistes
(|ue de leur vivant on appelait des rêveurs l'ont conçue, les élites l'ont
captée, l'idée a pris corps, les hommes d'état en ont évalué la portée.
Maintenant elle commence à pénétrer dans la conscience des peuples
et ce sera bientôt son épanouissement, son règne.
Tandis que Bolivar en faisait son rêve, il revenait à notre Alexan-
dre Pétion d'en fournir les premières applications concrètes, aux heu-
res graves de la Nation haïtienne naissante. Quels sentiments influ-
ençaient le Fondateur de notre République? Quels desseins l'animaient
lorsqu'il passait généreusement à Bolivar des armes et des munitions
réservées pourtant à la préservation d'une indépendance fraîchement
acquise et sur laquelle planaient les plus farouches menaces? Ne
sentait-il pas la solitude qui pesait sur sa patrie qu'un souffle d'hé-
roïsme venait de dresser sublime et orgueilleuse mais qui demeurait
petite au milieu de vastes territoires où tant de peuples subissaient
encore le joug flétrissant des métropoles? La cause de la liberté de-
vait être renforcée, il fallait sentir à côté de soi le coude des compa-
gnons. Et celui qui inscrit au bas de nos armoiries notre devise na-
tionale «L'Union fait la Force» tendait son bras à peine libéré des
chaînes de l'esclavage au frère fatigué dont la lutte n'était point
achevée.
L'interdépendance des nations est une vérité qui ne peut plus faire
l'objet d'un doute et qui, après les dures leçons que reçoit actuelle-
ment le monde, s'imposera définitivement, à moins que l'humanité
ne soit vouée à un perpétuel égarement. Reconnaître cette vérité, c'est
accepter pour les pays de ce continent, comme seule possibilité de vie
internationale, leur union dans un panaméricanisme sincère et agissant.
Je disais tout à l'heure, que le panaméricanisme était un concept.
Oui, c'en est un et du même ordre que celui qui est déjà familier et
cher à tous les peuples, le concejît de patrie. Le Panaméricanisme est
l'idée de Patrie, plus large, plus évoluée. Et pour nous du Continent
Américain, le Panaméricanisme doit être au service de la patrie.
Aussi convient-il que les peuples de notre hémisphère s'emparent
de l'Idée, qu'ils se l'approprient, qu'ils s'en nourrissent. C'est en vain
que les Gouvernements et les sociétés culturelles s'évertueront à te-
nir congrès et conférences si les résolutions qu'ils auront fait adopter
456 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ne trouvent ])a6 leur écho dans les aspirations populaires. Il faut
que par des contacts culturels constants chaque nation de notre con-
tinent arrive à s'intéresser réellement à la vie de ses autres sœurs.
Un fait historique d'une portée incommensurable est à l'origine de
la formation des pays du Nouveau Monde: les terres que nous ha-
bitons ont été découvertes et les éléments ethniques les plus divers
s'y sont rencontrés. Et ces terres englobent tous les climats, tous les
sols. Cependant, grâce au processus naturel des civilisations, ceux
qui habitent aujourd'hui ces terres ne sont plus à proprement parler
ni indiens, ni européens, ni africains, ils sont maintenaint américains.
Entre américains, il y a moyen de se comprendre, de s'aimer, de
s'entre-aider. Nous sommes liés par les attaches les plus solides. Ne
sommes-nous pas tous issus des luttes pour la liberté? Nos nations
n'ont elles pas vagi presque ensemble dans le berceau d'une même ci-
vilisation? Des luttes intestines identiques nous ont déchirés, des
souffles d'un commun idéal ont balayé le front de nos fîls les plus di-
gnes. Et maintenant que nous avons développé une culture, un sens
de la vie propres à notre continent, il est à souhaiter que laf pénétra-
tion se fasse d'un peuple à l'autre afin que nous puissions former une
entité conforme au destin que nous réserve la loi naturelle des civi-
lisations.
Le Gouvernement de la République dont je m'honore d'être l'or-
gane en ce jour béni des Amériques, promet de consacrer le meilleur
de ses efforts à promouvoir par tous les moyens dont il dispose l'œu-
vre déjà avancée de la consolidation du Panaméricanisme. Le Gou-
vernement désire témoigner à la Presse du pays, aux Associations de
Rapprochement interaméricain sa profonde appréciation pour leur
action salutaire dans le sens panaméricain. Il leur fait un appel qu'il
étend à toutes les écoles de la Répu1)lique pour que la nouvelle année
panaméricaine qui s'ouvre aujoiu^d'hui soit marquée en Haïti par une
vraie croisade des cœurs destinée à propager et à consolider dans
l'esprit de notre peuple et plus particulièrement de notre jeunesse
la notion recherchée d'une conscience continentale.
Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence
COMMUNIQUE
D'ordre de Son Excellence le Président de la République, le nom
suivant :
Farber, Alfred,
est rayé de la Liste des individus, sociétés, associations, compagnies
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
467
OU autres réunions d'individus, groupes ou corps politiques dont les
biens avaient séquestrés contonnément au Décret- Loi du 18 Décem-
bre 1941.
Port-au- Prince, le 12 Avril VMA.
No. 45
LOI
ELIE LESCOT
PRCSIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budg^et et la Comptabilité
Publique :
Considérant qu'iî y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Vingt Mille Gourdes
(Gdes. 20.000) est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice en
cours, pour «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de dé-
placement des Agents à l'Etranger et de délégations aux congrès et
conférences»
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
5 Avril 1944. an 141 ème de l'Indépendance.
Le Président : Hug. Bourjolly.
Les Secrétaires : Ad. Telson. Jean Magloire. ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1 1 Avril 1944.
an 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires: L. Pinchinat. Charles Elisée.
468
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1944. an
141ème de Tlndépendance.
EUE LESCOT
Par 'Je Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE T. B. RICHARD
No. 46
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35 de la Constitution ;
\^u les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 26 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Bt après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 26 du Budget un crédit sup-
plémentaîre de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 25.000) qui sera
affecté au paiement de la quote-part de la République d'Haïti à l'œu-
vre de rx\dministration de Secours et de Réhabilitation siégeant aux
Etats-Unis d'Amérique.
Article 2. — Les Voies et ^loyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN" ors LOIS ET ACTES 469
Article 3. — La présente Loi sera i)uhliée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
5 Avril 1944. an I41ènie de llndépendance.
Le Président : Hug\ BourjoUy
Les Secrétaires : x\d. Telson. Jean Magloire. ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1 1 Avril 1944,
an 141ènie de l'Indépendance.
Le Président: Nemours
Les Secrétaires : L. Pinchinat, Ch. Elisée
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1944, an
I41ème de l'Indépendance.
ELIK LFSCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 47
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Com])tabilité
Publique :
Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux de répara-
tion et de consolidation de la digue de l'Artibonite :
470
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Considérant (|ue le Hudtiet ne comporte pas d'allocation appropriée
et qu'il est urinent d'y pourvoir;
Sur le rai)port du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et a})rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé ;
Va le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un cédit L.xtraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gds. 25.000.00)
qui sera affecté à l'exécution des tra\aux de réparation et de consoli-
dation de la dii^ue de l'Artibonite.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des L^inaiices et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Clianibre des Députés, à Port-au-Prince, le
5 Avril l*)44, an Hlème de l'Indépendance.
Le Président: Hug-. Bourjolly
Les Secrétaires: Ad. Telson, Jean jNIagioire. ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Avril PU4.
an 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires: Léo. Pinchinat. Ch. Elisée
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républi(|ue ordoiuie cpte la Loi ci-dessus soit
revêtue i\\.\ Sceau de la Républi((ue. imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1**44. an
141 ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. P.. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de r.\griculture
et du Travail: î^l.AURICE IXKRTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47]
Ko. .^75
ARRETE
ELIE LESCOT
rRLSIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35. alinéa C de la CiJiistitution ;
Vu l'article 55 de la dite Constitution :
Vu la Résolution votée par le Corps Législatif, le 11 Avril 1944,
l)ubliée dans le Journal Officiel, à la même date, déclarant qu'il y a lieu
(le réviser j^artiellement la Constitution en vigueur :
Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'Extraordinaire le Corps
Législatif, pour statuer, en Assemblée Nationale, sur la révision par-
tielle proposée ;
Arrête :
Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'Extraordinaire
le' mercredi 19 Avril courant, pour statuer, en Assemblée Nationale,
uniquement sur la révision partielle de la Constitution en vigueur.
.■\rticle 2. — Le présent Arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Avril 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur, de la Justice
et de la Défense Xationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
l.e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: >LAURICE DARTIGUE
EXPOSE DES MOTIFS A L'APPUI
DES AMENDEMENTS A CERTAINES
DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION
Les textes de la Constitution en vigueur auxquels il convient d'ap-
porter des modifications sont ceux des articles 6. 11. 13. 15, 16, 17.
19, 28, 29, 34, 35, 49 et 58.
472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — Après avoir posé le principe de l'égalité de tous les
haïtiens devant la Loi et leur admissibilité aux emplois civils et mi-
litaires, ce texte, en son Sème alinéa, a consacré une règle absolument
nouvelle dans nos traditions d'ordre constitutionnel en ce qui concerne
l'exercice des droits civils, certaines différences peuvent être établies
par la Loi entre les haïtiens d'origine et les haïtiens par naturalisation
ou option, et ceux qui descendent, au premier degré, de ces derniers.
Et c'est par application de cette règle, que le législateur haïtien a créé
un Statut spécial à cette catégorie d'haïtiens, en leur interdisant l'exer-
cice du Commerce de détail, réservé uniquement à l'haïtien d'origine,
c'est-à-dire à celui né, soit d'un père qui est lui-même né haïtien, soit
d'une mère qui elle-même est née haïtienne, quand le père ne l'aura
pas reconnu. Ce Statut est celui établi par le décret-loi du 16 Octo-
bre 1935 et par celui du 28 Septembre 1939.
Cette distinction dans notre droit public interne, quant à l'exercice
des droits civils, constitue une erreur. Sans doute, on peut objecter
que la règle posée en l'article 6 de la Constitution de 1935 n'envisage
que la faculté et non pas l'obligation d'établir cette distinction ; mais
n'est-il pas ])lus équitable, plus sage de s'en tenir au principe absolu
d'égalité entre tous les haïtiens, du point de vue de l'exercice des
droits civils?
La règle établie par le dit article 6 n'a pas sa raison d'être. Il con-
vient d'y substituer une autre plus générale, et plus équitable : c'est
que l'haïtien d'origine, aussi bien que l'haïtien par naturalisation ou
option, jouissent des mêmes privilèges, relativement à l'exercice des
droits civils.
Et voici la formule que nous vous proposons :
Article 6. — Les haïtiens sont égaux devant la Loi. Ils sont égaux au
point de vue de l'exercice des droits civils. Ils sont également ad-
missibles aux emplois civils et militaires, sous les conditions établies
par la Loi.
Doit être su]:)primé du texte de l'Article 6 le 2ème alinéa.
Article II. — L'Enseignement est libre. La liberté de l'enseignement
s'exerce sous le contrôle et la surveillance de l'Etat, conformément à
la Loi.
L'Enseignement primaire est obligatoire.
L'Instruction publique, jusqu'à l'Enseignement Secondaire inclu-
sivement est gratuite, sans préjudice des conditions d'admission éta-
blies par la Loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47"^
î.es Etahlisseinents Supérieurs d'Etat sont ouverts à tous ceux qui
remplissent les conditions prescrites par la Loi et les Règlements.
Il convient de modifier comme suit le 1er alinéa de ce texte: «I>'En-
seignement est libre. Public ou Pri\é, ((uel c(u'en sftit le degré, il est
placé sous le contrôle et la surveillance de l'Etat».
Cette fornuile est plus logique.
Les autres alinéas sont à conserver.
Article 13. — L'article 13 de la Constitution est ainsi libellé:
«La Souveraineté réside dans le peuple qui l'exerce :
1) par l'élection des Membres de la Chambre des Députés et des
électeurs Sénatoriaux ;
2) par l'opinion qu'il peut, par voie de référendum, émettre sur
toutes les questions qui l'intéressent et au sujet desquelles il est con-
sulté par le Président de la République.
La procédure et les garanties du référendum sont réglementées par
Arrêté du Président de la République».
Ce texte doit être modifié dans sa rédaction trop générale qui va se
trouver en contradiction avec le principe nouveau qui sera consacré
par le nouvel article 29. lequel désormais confère au Président de la
République le droit exceptionnel de remplacer, afin d'éviter de re-
courir à des élections partielles, les Députés et les Sénateurs élus, en
cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire, ou
d'autres cas qui seront prévus.
Nouvelle rédaction proposée pour l'Article 13. «La Souveraineté
réside dans le Peuple qui l'exerce; lo) par l'élection des Députés et
des Membres des Collèges Electoraux, dans les circonstances prévues
par la Constitution.
2o.) par l'opinion qu'il peut, par voie de référendum, émettre sur
toutes les (piestions qui l'intéressent et au sujet desquelles il est con-
sulté par le Président de la République.
La procédure et les garanties du référendum sont réglementées par
Arrêté du Président de la République».
Article 15. — 11 convient de modifier connue suit le 2ème paragra-
phe de l'Article 15 de la Constitution: «Outre les 21 Sénateurs ci-
dessus prévus, tout ancien Président de la République qui aura exercé
intégralement un mandat j)résidentiel. sera, de plein droit. Membre
inamovible du Sénat».
Aucun changement aux autres alinéas du dit texte.
Article 16 et 17. Les articles 16 et 17 de la Constitution exigent
quatre conditions pour être membre de la Chambre des Députés ou
474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du Sénat : l ) être âgé de 25 ans accomplis pour la Chambre et de 30
ans accomplis pour le Sénat; 2) avoir la jouissance et l'exercice de
ses droits civils et politiques : 3) avoir résidé au moins une année dans
l'une des communes de l'Arrondissement que l'on veut représenter
(pour le Député), et (pour le Sénateur) avoir résidé au moins deux
ans dans l'une des communes du Département à représenter ou bien
y avoir conservé et entretenu un établissement important depuis l'épo-
que où l'on a cessé d'y résider; 4) être propriétaire de biens fonciers
en Haïti.
Nous proposons que soit supprimée de l'Article 16 (Député) et de
l'article 17 (Sénateur) la 3ème condition que rien ne justifie. Car les
droits des haïtiens, quant à leur exercice étant égaux, on ne voit pas
pourquoi un haïtien ayant la qualité de citoyen, se trouve exclu des
fonctions de Député ou de Sénateur, par une banale question de rési-
dence dans un lieu quelconque plutôt que dans un autre, qui est sans
influence sur son aptitude à bien représenter, soit l'Arrondissement,
comme Député, soit le Département, comme Sénateur.
L'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce peut
bien obliger un citoyen à changer de résidence, sans que pour cela il
demeure inapte à être membre de la Représentation Nationale, à la
Chambre, comme au Sénat de la République.
De même il serait étrange que pour être nommé Juge au Tribunal
de Cassation, un haïtien encore qu'il réalise les conditions de capacité
exigées par la Loi. fût astreint à avoir sa résidence à la Capitale, pen-
dant un certain nombre d'années.
Quant à la condition d'être propriétaire foncier, on n'en voit pas
trop l'économie.
Au reste, ces conditions n'étaient pas prévues par les Constitutions
antérieures.
Nous proposons donc que le texte des Articles 16 et 17 de la Cons-
titution soient ainsi libellés :
Article 16. — Pour être Membre de la Chambre des Députés, il faut :
1 ) Etre âgé de 25 ans accomplis ;
2) Avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politiques.
Article 17. — Pour être Sénateur il faut:
1 ) Etre âgé de 30 ans accomplis ;
2) Avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politiques.
Article 19. — Il y a à faire une addition à la partie finale de ce texte.
en fonction de la nouvelle rédaction qu'il est reconnu nécessaire de
donner à l'article 29 de la Constitution.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475
1. 'article 19 doit être ainsi libellé: «Les Députés sont élus au suf-
frage universel jiour une durée de quatre ans. Les Sénateurs au nom-
bre de ONZE, sont élus jiar la Chambre des Députés, sur deux listes
de candidats tournis, à raison de trois pour chaque siège, l'une par les
Collèges électoraux, suivant le mode prévu par la Loi, et l'autre par
le Pouvoir Exécutif.
Ces onze Sénateurs se répartissent par voie de tirage au sort en
trois séries dont les deux ]iremières de quatre Sénateurs et la troisième
de trois Sénateurs ; ceux de la ])remière série sortent après deux ans,
ceux de la seconde, après quatre ans et ceux de la troisième, après six
ans ; de sorte qu'à chaque période de deux ans, il sera procédé à l'élec-
tion de ceux appelés à remplacer les sortants de chaque série.
Les dix autres Sénateurs seront nommés et remplacés suivant les
circonstances, par le Président de la Ré])ublic|ue. Ouand il s'agira
de combler les vacances qui se produiront à la Chambre des Députés
ou au Sénat ])ar suite de<. circonstances prévues en l'Article 29 de la
])résente Constitution, il sera ])rocédé connue il est prescrit dans le
dit texte.
Les membres de chaque Chambre ])rêtent individuellement le ser-
ment de maintenir les droits du Peuple et d'être fidèles à la Consti-
tution, devant la Chambre intéressée, si elle est en Session Ordinaire
ou Extraordinaire, sinon devant le Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale prévu par l'Article 39 de la présente Constitution.
Article 28. — A l'article 28 qui énumère les attributions de l'Assem-
blée Nationale il convient de réjiarer une omission relative à l'autori-
sation qu'elle doit donner au Président de la République de <léclarer
la Guerre.
Les Constitutions de 1918 et 1932 mettaient dans les attributions
de l'Assemblée Nationale la déclaration de guerre, sur le ra])i)<3rt du
Pouvoir Exécutif (art. 42 C. 1918 et 1932).
La Constitution de 1935 est muette sur ce ]ioint. alors (|ue l'art. 35
(])aragra])he E) fait obligation au Président de la Républicjue d'obte-
nir l'autorisation de l'Assemblée Nationale ])our déclarer la Guerre et
faire la Paix.
Il convient de profiter de cette o])])ortunité de révision i)artielle de
la Constitution en vigueur pour ré])arer cette omission en adoptant une
nouvelle formule :
Article 28. — Les attributions de l'Assemblée Nationale sont:
1) d'élire le Président de la Ré]:)ublique et de recevoir de Lui le
serment constitutionnel ;
^y^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2) d'ouvrir et de clôturer les Sessions Législatives ;
3) de statuer sur les propositions de révision constitutionnelle;
4) de statuer sur les objections du Président de la République
comme il est dit dans l'art. 24 de la Constitution :
5) d'autoriser, pendant la Session Législative le Président de la
République à déclarer la Guerre :
6) d'approuver ou de rejeter les Traités de Paix et autres traités ou
conventions internationales ;
7) de former le Comité Permanent prévu à l'art. 30 ci-dessous.
Article 29. — En cas de mort, de démission, déchéance, interdiction
judiciaire d'un Député ou d'un Sénateur, il est pourvu à son rempla-
cement pour le temps seulement qui reste à courir. Il en est de même
à défaut d'élections ou en cas de nullité des élections dans une on
])lusieurs circonscriptions. Il n'y aura pas lieu à élection partielle, si
la vacance se produit au cours de la dernière Session Ordinaire de la
Législature, sauf le cas où il y aurait plus de trois Députés ou plus
de deux Sénateurs à remplacer.
La mise en reuvre de ce texte ainsi libellé se heurte à bien des dif-
tîcultés que l'Exécutif n'est pas toujours en mesure de surmonter.
Faire des élections partielles, outre l'agitation politique que cela ]5eut
occasionner, en mettant en action la machine électorale, il y a encore
mille circonstances (jui peuvent rendre impossible un appel au Peuple.
Tout bien considéré, tenant compte de nos moeurs politiques, il con-
vient, dans l'intérêt de l'ordre et de la paix publique, d'adopter une
nouvelle fornuile plus conforme à la réalité politique ha'itienne : «Le
Président de la Ré])ubHque pourra, par Arrêté, combler les vacances
qui se produiront au Sénat, parmi les Onze Sénateurs élus, à la Cham-
bre des Députés, dans les circonstances suivantes :
1) mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire d'un Sénateur
élu ou d'un député ;
2) abstention volontaire non justifiée et de plus d'un mois, de la
]:)art d'un Sénateur élu ou d'un député, de participer aux travaux de
l'une ou de l'autre branche du Corps Législatif.
Ces nominations de Sénateurs ou de Députés, faites dans ces cir-
constances ne ])roduiront effet que ])our le temps Cjui reste à courir à
ceux qui sont rem])lacés.
Le Président de la Ré])ublique usera également de Son droit de
nomination à la Chambre des Députés en cas de nullité des élections
dans une ou ])lusieurs circonscriptions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 477
Article 34. — Le Président de la République est élu pour une durée
de cinq ans, et son mandat n'est renouvelable que pour une nouvelle
durée de cinq ans.
Aucun citoyen ne peut être élu Président de la République s'il a
exercé deux fois le mandat présidentiel.
Le Président de la République réside au Palais National à Port-au-
Prince et reçoit du Trésor Public une indenuiité mensuelle de $2.000
dollars.
Ce texte médite d'être modifié. La durée de cin(| ans du mandat
]u-ésidentiel est bien trop courte. Dans un pays comme le nôtre, en
pleine fièvre de croissance, où tout est à organiser, rien n'assure mieux
la stal)ilité d'un Gouvernement comme la longue durée du temps qui
lui est accordé pour accomplir sa mission, qui est de réaliser le bien
de la collectivité.
Le temps est un facteur impoi"tant qu'il importe de ne pas négliger.
Seul le temps permet d'exécuter les plans, les projets qu'un gouver-
nement peut concevoir, mûrir, dans la réflexion, dans la méditation,
et dont il aperçoit les possibilités, en face des réalités qu'il confronte
cbaque jour.
A cet égard, les Constituants de 1889 ont été des hommes ]:>révo-
yants. ils ont bien saisi cet as]iect de la vie politique haïtienne, et n'ont
pas manqué de fixer à sept ans la durée du mandat présidentiel. Le
Pouvoir Constituant de 1918 avait adopté le mandat de quatre ans.
Lors du vote des amendements, en 1928. la durée du mandat prési-
dentiel fut fixée à six ans. Les Constituants de 1932 adoptèrent le
mandat de cinq ans. mandat qui peut être renouvelé immédiatement
])our un autre terme de cinq ans.
Nous pensons que pour permettre au Chef de l'Etat de travailler en
pleine sécurité pour le bien de la conununauté haïtienne, il convient
d'assurer la stabilité gouvernementale en portant à sept ans la durée
du mandat présidentiel.
Nous suggérons donc que l'article 34 soit modifié dans le sens sui-
vant : «Le Président de la Réj)ublique est élu jiour une durée de SEPT
ans et son mandat peut être renouvelé.
«Le Président de la Réi)ublique réside au Palais National, à Port-
au-Prince et reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de Deux
Mille dollars.»
Article 35. — Les attributions du Président de la République sont
déterminées par l'article 35 de la Constitution.
478 • BULLETIN C^^ l-OIS ET ACTES
Nous estimons nécessaire de modifier les paragraphes D et E de
ce texte.
d) le paragraphe D ])révoit dans son économie que le Président
de la République ])eut. si les circonstances politiques ou autres l'exi-
gent. reculer de trois mois au plus l'époque normale des élections lé-
gislatives, auquel cas les Sénateurs et les Députés restent en fonction
jusqu'à la réunion des Chambres.»
Cette limitation a seulement trois mois du droit de reculer l'époque
normale des élections législatives peut, à notre avis, dans bien des cas,
entraver l'action du Chef de l'Etat car des circonstances imprévisibles
]3euvent ne ]ias permettre de décréter les élections à l'expiration de ce
délai de trois mois. Le Président de la République ne saurait avoir
les mains liées lorsqu'il s'agit d'un problème politique de cette impor-
tance. Une certaine liberté d'action doit Lui être laissée, en l'occur-
rence.
Donc, au texte par tro]) rigide, de l'art. 35. il convient de substituer
cette autre bien plus simple : «Peut, si des circonstances jjolitiques on
autres l'exigent, reculer l'époque des élections législatives, auquel cas
les Sénateurs et les Députés restent en fonction, dans les conditions
déterminées ])ar la Constitution, et ce. jusqu'à la constitution et à la
réunion des nouvelles Chambres.»
«Paragraphe E. — A l'article 28 qui énumère les attributions de l'As-
semblée Nationale, au sujet de la déclaration de Guerre, nous avons
suggéré une modification en vue de ré])arer une omission. Mais pour
mettre l'alinéa E de l'art. 35 en harmonie avec l'art. 28, nous croyons
nécessaire d'adopter la rédaction suivante:
«Paragra])he E. — Déclare la Guerre, ])endant la Session Législative
avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, et en dehors de la Session,
avec l'autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale».
Nous ne devons pas perdre de vue un événement important et qui est
récent: En Décembre 1941, pour sortir d'une impasse et résoudre une
difficulté, après l'attaque injustifiée du Japon contre Pearl Harbor,
l'^s Chambres étant en vacances, c'est au Comité Permanent de l'Assem-
blée Nationale que le Chef du Pouvoir Exécutif a dû s'adresser, afin
d'obtenir l'autorisation de déclarer la Guerre aux Puissances de l'Axe:
Car il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait aller vite. La mesure
à prendre revêtait un caractère d'urgence.
Cette leçon des événements n'est-elle pas à retenir?
Article 49. — A l'article 49 de la Constitution, nous suggérons de
su])]^rimer les mots «de ])lein drcjit.»
BUI I.EiTIN ors I.fMS ET ACTRS 479
Il convient de mettre ce texte en parfaite harmonie avec ce qui est
consacré en l'article 35. i)arag"raphe D. quant au pouvoir reconnu au
Président de la Ré])uhlique de reculer l'époque normale des élections
législatives. Il faut une certaine concordance dans les textes, pour
éviter toute éc(uivoque aussi l)ien que toute interprétation fantaisiste.
\'oici la nf>uvelle rédaction que nous proposons:
Articl 49. — Les Assemblées Primaires comprenant les Assemblées
Primaires Générales et les Assemblées Primaires Spéciales, se réimis-
sent sur convocation du Président de la République, s'il y a lieu, tous
les quatre ans. pour procéder les premières à l'élection des Députés et
des Membres des Collèges Electoraux et les secondes à l'élection des
Membres des Administrations Conuiiunales.
DISPOSITIONS GENERALES
Au titre 13. il va une modification à apporter à l'article 58 ainsi
libellé: «Les Fêtes Nationales sont celle de l'Indépendance, le 1er.
Janvier; celle de l'x^griculture, le 1er. Mai; celle du Drapeau le 18
Mai et celle de la Restauration des Droits du Peuple Haïtien, le 21
Août. Les fêtes légales sont déterminées par la Loi.
Nous suggérons de remplacer la date du 21 Août par celle du 8
Décembre comme Fête Nationale.
N'est-ce pas que déjà, pour affirmer la foi catholique du peuple
haïtien, au lendemain de grandioses et inoubliables manifestations, le
Gouvernement s'est empressé de décréter fête Nationale le 8 Décembre.
Jour de la Consécration Officielle de la Nation Haïtienne à Notre
Dame du Perpétuel Secours?
II ne s'agit que de consacrer constitutionnellement ce geste de haute
portée morale et religieuse. Et à cet effet, l'article 58 peut être ainsi
rédigé: «Les Fêtes Nationales sont: celle de l'Indépendance, le 1er.
Janvier; celle de l'Agriculture, le 1er. Mai; celle du Drapeau, le 18
Mai ; et celle de la Consécration d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel
Secours et d'Actions de Grâces, le 8 Décembre.
Disposition Spéciale
a) Nous sommes à un tournant de la vie nationale, où les manda-
taires autorisés du Peuple Haïtien ont l'impérieux devoir de prendre
en toute indépendance, les décisions qui s'imposent.
La situation politique doit être envisagée avec sérénité et réalisme.
Sans doute, le Pays est dans la bonne voie. Mais les problèmes à
résoudre sont multiples et complexes. Problèmes actuels créés par la
guerre, problèmes de l'après-guerre. Et ces problèmes de tous ordres
480 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qui sollicitent l'attention ne peuvent être résolus d'un coup, mais plu-
tôt par étapes successives. Car, inévitablement, les projets conçus, les
plans envisagés, se heurteront à des obstacles qui en retarderont ou en
contrarieront la réalisation.
Le temps est donc un facteur que l'on ne saurait négliger.
Si l'on considère l'œuvre admirable de redressement national, pour-
suivie sous l'impulsion énergique et réfléchie du Chef actuel de la
Nation, l'on ne peut concevoir qu'un effort si constructif puisse être
discontinué, que dans un proche avenir, il puisse être question de
changement dans la direction suprême des affaires du Pays. Et en le
disant, nous nous faisons l'écho d'une préoccupation légitime de tout
le peuple haïtien. Car, le Pays tout entier a un sincère désir de sta-
bilité dans tous les domaines.
Le Citoyen Elie Lescot. Président de la République, a-t-il répondu à
l'attente de la Nation Haïtienne?
A cette question, nous répondons affirmativement. Car engager le
Pays dans la voie du progrès, lui rappeler sa vocation historique, en
assurer l'évolution dans un climat de travail, d'ordre et de paix, ce
sont là des réalisations appréciables en moins de trois ans.
Et cette œuvre de salut national si courageusement entreprise, mal-
gré les difficultés que la Guerre a fait naître, doit être poursuivie sans
relâche. Le présent et l'avenir doivent être consacrés à raction, non
point à une action discontinue s'accordant de mesures au jour le jour.
mais à une action concertée et cohérente qui doit mettre le Pays en
mesure de faire face aux difficultés de toutes sortes au milieu des-
quelles il est appelé à poursuivre et à réaliser son destin.
Nul n'est mieux qualifié que le Chef actuel de la Nation, pour assurer
cette lourde tâche, pendant et après la Guerre. i\ussi. convient-il dès
maintenant d'apporter une solution à ce grave problème politique,
solution réaliste commandée par les circonstances : Octroyer au Pré-
sident de la République un nouveau mandat. Et de cette façon, nous
aurons épargné au Pays de connaître dans un proche avenir, les com-
motions et les aléas d'une crise présidentielle. Nous lui aurons éA'ité
un saut dans l'inconnu, en pleine période de Guerre, ou peut-être dans
un tenij^s voisin du conflit qui ensanglante le monde...
b) La guerre impose des mesures d'exception. Comme partout
aill^^urs. le Pouvoir Exécutif se trouve dans l'obligation d'en prendre,
dans l'intérêt supérieur de la Défense Nationale.
X'est-il pas logique que les mandataires autorisés de la Nation ap-
portent à ces mesures de salut public, leur entière adhésion?
BULLETIN DES LOIS ET ACTLS 43 J
En conclusion, nous vous proposons l'adoption de la Disposition
spéciale suivante :
Article Unique. — a) Le Citoyen Elie Lescot. actuellement Président
de la République, est revêtu d'un nouveau mandat Présidentiel de
Sept ans.
Ce nouveau mandat de Sept ans commence le 15 Mai 1944, date à
laquelle le Chef de l'Etat prêtera à nouveau le serment Constitutionnel
devant l'Assemblée Nationale.
Ce nouveau mandat Présidentiel de Sept ans prendra fin le 15 Mai
1951.
b) Tous les actes accomplis par le Pouvoir Exécutif, ses agents ou
préposés, durant le conflit international actuel, pour les besoins de la
Défense Nationale, sont et demeurent ratifiés et validés.
Le Pouvoir Exécutif est revêtu des pleins pouvoirs, pour accomplir,
jusqu'à la fin de la guerre, pour les besoins de la Défense Nationale,
tous actes nécessaires.
Voilà. Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, brièvement
exposés, les motifs qui justifient les amendements que nous jugeons
opportun d'apporter aux dispositions ci-dessus envisagées de la Cons-
titution en vigueur. Nous les soumettons, ainsi que les textes qui les
consacrent et aussi le texte d'une Disposition Spéciale, — à vos hautes
délibérations, conformément au vœu de l'article 55 de la Constitution.
Fait à la Maison Nationale, le 19 x'Xvril 1944. an cent quarante
unième de l'Indépendance.
AD. TELSON. PH. CHARLIER
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
MESSAGE
Messieurs les Sénateurs.
Messieurs les Députés,
Par sa Résolutirui du 11 Avril courant, le Corps Législatif a déclaré
qu'il y a lieu de réviser partiellement la Constitution en vigueur.
Profitant de l'opportunité de cette révision constitutionnelle, le
Pouvoir Exécutif soumet à \'otre haute appréciation les amendements
suivants :
482
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Avec révolution des mœurs. la femme s'est créé une place re-
marquable dans tous les domaines de l'activité humaine. Les exigences
de la vie contemporaine lui imposent une participation directe à toutes
les manifestations de la vie sociale et politique. Aussi, la règle de la
capacité générale et absolue de la femme est-elle généralement con-
sacrée dans le droit moderne.
Evidenuuent. tenant compte de nos mœurs politiques, il ne serait
pas sage de conférer actuellement à la femiue haïtienne le droit préé-
minent de suffrage ; tuais, il n'y aurait aucun inconvénient à admettre
qu'elle soit éligible aux fonctions à caractère représentatif de Séna-
teurs, de Députés, et de Membres des Administrations Communales.
Dans le domaine purement administratif, la femme haïtienne a
donné la mesure de son intelligence et de son savoir-faire. Le moment
est venu de l'admettre à l'exercice de certains droits politiques.
C'est une œuvre de progrès politique à réaliser.
En conséquence, il convient de modifier l'article 4 de la Constitu-
tion dans le sens suivant : .
«Article 4. — Tout Haïtien âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits
politiques, s'il n'est dans aucun des cas d'incapacité prévus par la
Loi. •
La femiue haïtienne âgée de 30 ans accomplis, est éligible aux fonc-
tions de Sénateur, de Député et de Membre des Administrations Com-
munales.
Sous la même condition d'âge, elle peut également être nommée par
le Président de la République aux fonctions de Secrétaire d'Etat et de
Sous-Secrétaire d'Etat, de Sénateur et de Député, dans les cas prévus
par la Constitution, et à celles de Membre des Administrations Com-
munales, dans les circonstances déterminées par la Loi.
Agée de 21 ans accomplis, la femme haïtienne peut être nommée à
tous autres emplois civils de l'Ordre administratif, dans les conditions
établies par la Loi.
b) Il importe aussi de modifier l'article 42 de la Constitution. Cette
modification se recommande par la nécessité d'une addition d'un mem-
bre de phrase qui harmonise désormais ce texte avec d'autres disjiosi-
'tions constitutionnelles, comme celles de l'article 44 par exemi)le, dont
nous allons aussi nous occuper.
En effet, l'article 42 prévoit que la Justice est rendue au Xom de la
République par un Tribunal de Cassation, des Tribunaux Civils et des
Tribunaux de Paix.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 483
Il }• a pourtant chez nous une Justice Militaire organisée et qui, à
cet égard, ne semble pas devoir être exceptée.
C'est pourquoi. ]3(nir le nouveau texte, nous i)roposons la rédaction
suivante :
«Article 42. — La Justice est rendue au Nom de la République par un
Tribunal de Cassation, des Tribunaux Civils, des Tribunaux de Paix
et des Tribunaux Militaires.»
La révision (ju'il s'agit de faire de l'article 44 est d'une imi^ortance
autrement grave et d'une ]3ortée qui mérite d'être soulignée.
Il ne s'agit ici de rien de moins que de prévoir dans quelle mesure
et sous quelles conditions on peut obtenir dans l'intérêt des justiciables
un règlement plus rapide des procès et de trouver le moyen de mettre
ces affaires à l'abri des complications dis])endieuses et ruineuses.
N'est-ce pas un souci impérieux ])our les Pouvoirs Publics, dans un
i)ut de conciliation sociale, que de veiller à ce que la solution des con-
testations judiciaires entre les contribuables ne traîne pas en longueur
et sans nifjtif sérieux, devant les Tribunaux? Or, l'e.xpérience démontre
trop souvent qu'au contraire c'est à des résultats tout à fait opposés
à ce desideratum qu'aboutit l'application d'une partie du premier para-
graphe de l'article 44 de la Constitution de 1935.
Le texte actuel com])orte ce qui suit :
«Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des attaires.
Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury,
lorsque sur un second recours, même sur une exception, une même
affaire se présentera entre les mêmes ])arties, le Tribunal de Cassation,
admettant le pourvoi, ne prononcera ]Joint de renvoi et statuera sur le
fond, sections réunies. Le Tribunal de Cassation prononce sur les
conflits d'attribution et connaît de l'inconstitutionnalité des lois d'après
le mode réglé ]iar la Loi. Il est également comi)étent dans les cas de
décisions rendues jiar les Tribunaux Militaires ])our cause d'incompé-
tence ou d'excès de ])ouvoir.»
«Le Tribunal de Cassation statue également sans renvoi en ma-
tière de référé et dans les cas d'annulation des ordonnances des Ju-
ges d'Instruction.»
De])uis 1817, époque de la fondation de notre Cour Sui)rême de
Justice jusqu'à présent, et en remontant le couri de nos Chartes de
1843 à nos jours, en ne peut affirmer que sans discontinuer une telle
réglementation ait été invariablement inscrite dans la Loi Fondamen-
tale. Au contraire, dans le passé, on relève que ce texte a connu des
variantes, qu'en 1846 et en 1849, par exemple, il a été même intégra-
lement sui)])rimé de la Charte, sans (ju'il soit possible de savoir au-
484 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
jourd'liui les raisons de cette suppression ni les conséquences qu'a pvi
entraîner une telle omission intentionnelle et délibérée de la part du
Législateur Constituant.
Quoi qu'il en soit cette intermittence dans l'adoption de ce texte,
les solutions de continuité qui s'accusent dans les traditions consti-
tutionnelles, ces changements dans nos Statuts du Tribunal de Cassa-
tion, prouvent bien qu'en la matière la règle n'a pas toujours été in-
flexible et permettent dt conclure que le texte actuel ne saurait échap-
per à la révision.
Par ailleurs, personne n'ignore qu'assez souvent s'élèvent les dolé-
ances des justiciables contre les lenteurs qui rendent les procès fort
coûteux, notamment par les renvois devant les Tribunaux de province.
Ces renvois, disons-le en passant, sont ordonnés par des arrêts le
plus souvent indicatifs, influençant inévitablement l'opinion des Tri-
bunaux de renvoi, ce qui n'est guère propre à démontrer la nécessité
de nouveaux débats devant eux. La prolongation inutile des procès
en est donc la conséquence la plus certaine, sans compter, de surcroît,
la charge des frais de procédure et de déplacement.
Quand on examine maintenant la question du point de vue des Af-
faires criminelles, les inconvénients que nous signalons offrent un ca-
ractère de gravité autrement sensible, jusqu'à constituer un réel dan-
ger, puisqu'on peut se trouver, à ce propos, en présence d'une impasse
pour une partie condamnée.
En voici la preuve par un exemple.
Le texte actuel dit «néanmoins en toutes matières autres que celles
soumises au jury». Ce membre de phrase, ainsi placé dans Je texte,
revient à dire ni plus ni moins que. jamais, citoyen condamné par
un jury, en cas de cessations successives à l'occasion de ses recours,
ne pourra voir le Tribunal de Cassation, même en Sections Réunies,
se prononcer définitivement sur son sort, puisque le renvoi, quel que
soit le nombre de recours, doit être sans cesse ordonné. Cela signifie
qu'en cas de cassation, le condamné pourvoyant peut être renvoyé à
tour de rôle devant toutes les onze juridicti(jns de la République sans
(jue jamais un arrêt du Tribunal puisse terminer cette sorte de cal-
vaire judiciaire à gravir par le malheureux pourvoyant.
Un système qui aboutit à un tel résultat n'est pas à maintenir. C'est
])our y ])orter remède qu'une autre partie de l'article 44 doit être
révisée.
II semble bien que j^our l'évacuation des affaires civiles comme
pour celle des Affaires criminelles jugées par le Jury, la révision
envisagée est sagement recommandable.
BUl.LHTIN DES LOIS ET ACTES 4g 5
l.es justiciables n'auront pas sans doute à se plaindre des consé-
quences d'une telle réforme doublement profitable, jniisqu'ils n'auront
plus à envisager la perspective des ennuis de déplacement pour aller
recommencer de plaider dans les provinces, puis de retourner à Port-
au-Prince, sur un second recours éventuel devant les Sections Réunies
D'autre part, la nouvelle réglementation permettra de réaliser une
économie de temps et d'argent, — ce dont il y a lieu de tenir compte
dans l'intérêt de tous.
\'oici la nouvelle rédaction que nous proposons ;
Article 44. — Sur les recours exercés contre les décisions des autres
Tribunaux, le Tribunal de Cassation ne connait pas du fond des af-
faires, lorsqu'elles sont plaidées devant une seule de ses Sections.
En toutes matières, lorsque sera prononcée la cassation d'un jvige-
ment rendu sur exception, le Tribunal statuera et ordonnera le renvoi
de la cause, toutes les fois que le cas y donnera lieu, devant le même
Tribunal dont la décision est critiquée, pour qu'il soit statué sur le
fond.
En matière de recours dirigé contre un jugement qui a statué sur
le fond, si la décision est cassée, la cause sera renvoyée par la Sec-
tions qui l'aura entendue par devant les Sections Réunies du Tribu-
nal dont l'arrêt tranchera définitivement le litige.
En matières criminelles jugées par le jury, la cassation de la déci-
sion attaquée investit d'emblée les Sections Réunies du pouvoir de se
prononcer définitivement sur la cause. Dans ce cas, par le renvoi qui
sera ordonné devant elles, les Sections Réunies décident suivant le
mode fixé et avec la même compétence attribuée au Tribimal Crimi-
nel dans les affaires pénales à juger sans assistance du jury.
Le Tribunal de Cassation statue toujours sans renvoi en matière de
référé et dans les cas d'annulation des ordonnances des Juges d'Ins-
truction.
Il prononcera sur les conflits d'attributions d'après le mode réglé
par la Loi. II est également comjîétent dans tous les cas de décisions
rendues par les Tribunaux Militaires pour cause d'incompétence ou
d'excès de pouvoir.
Une autre question importante se pose, — celle des élections législa-
tives et communales. Nous sommes, en effet, dans l'année où doit
prendre fin le mandat quadriennal des Députés et des Membres des
Administrations Communales. La vie haïtienne suit son cours, avec
son inévitable cortège de difficultés créées par la guerre. Le Gou-
vernement est obligé de faire face à des problèmes multiples et corn-
486
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
plexes. Lui seul sait au prix de quels efforts, il maintient l'équilibre
dans l'économie nationale, en ayant recours aux mesures comman-
dées par. la crise exceptionnelle qui, du fait de la guerre, confronte
le pays.
Chez nous, les élections générales soulèvent toutes sortes de pas-
sions, créent de l'agitation. Et c'est précisément ce qu'il importe d'é-
viter à cette heure où toutes nos énergies doivent tendre vers la mo-
bilisation des forces économiques du pays.
Or, depuis quelques jours, sous le fallacieux prétexte de campa-
gnes électorales, des gens au service d'oliscurs et inavouables in-
térêts, se livrent à toutes sortes de manoeuvres sournoises, de nature
à jeter le trouble dans les esprits et à égarer l'opinion publique.
Le Gouvernement est là-dessus exactement renseigné. Et il im-
porte que cesse cette situation équivoque. Car la paix intérieure doit
être sauvegardées. De même doit être garantie la sécurité de ce Con-
tinent, devenu le théâtre de certains événements étranges, qui ne sau-
raient laisser indifférents ceux qui ont le souci de la protection de cet
hémisphère contre l'assaut des forces déchaînées de la barbarie
totalitaire.
A ce tournant, le Pays a besoin d'un climat de sécurité et de Paix.
Il ne convient donc pas d'envisager l'éventualité des élections légis-
latives et communales durant le conflit international actuel. Et mê-
me pas très immédiatement après la signature de la Paix. Car au len-
demain de la guerre, le monde aura à vivre une période de transition,
de malaise général. Et à ce moment-là encore, il sera de la plus élé-
mentaire sagesse d'éparguer à ce Pays qui, sur le plan économique,
n'est pas solidement équipé, toute agitation politique susceptible de
détourner les masses laborieuses de leur paisible et fécond labeur.
En conclusion, le Pouvcjir Exécutif Vous propose l'adoption de la
Disposition spéciale suivante :
.aucune élection n'aura lieu sur toute l'étendue de la République
durant l'actuel conflit international.
Les Sénateurs élus et les Députés resteront en fonctions, dans les
conditions prévues par la Constitution, jusqu'à ce que le Peuple soit
appelé dans ses comices
Le Peuple ne sera appelé dans ses comices qu'une année après la
signature du Traité de Paix avec toutes les Puissances en guerre avec
la République d'Haïti.
Je saisis cette occasion de Vous renouveler. Messieurs les .Sénateurs,
Messieurs les Députés, les assurances de mon invariable considération.
ELIE LESCOT
19 Avril 1944.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^gj
ASSEMBLEE NATIONALE
Amendements à la Constitution et Disposition spéciale votés par
l'Assemblée Nationale dans sa séance du 19 Avril 1944
Article 4. — Tout Haïtien âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits
politiques, s'il n'est dans aucun des cas d'incapacité prévus par la Loi.
La femme haïtienne âgée de 30 ans accomplis, est éligible aux
fonctions de Sénateur, de Député et de Membre des Administrations
Communales.
Sous la même condition d'âge, elle peut également être nommée par
le Président de la République aux fonctions de Secrétaire d'Etat et
de Sous-Secrétaire dEtat. de Sénateur et de Député, dans les cas
prévus ]>ar la Constitution, et à celles de Membre des Admini.stra-
tions Communales, dans les circonstances déterminées par la Loi.
Agée de 21 ans accomplis, la femme haïtienne peut être nommée à
tous autres emplois civils de l'Ordre Administratif, dans les condi-
tions établies par la Loi.
Article 6. — Les Haïtiens sont égaux devant la Loi. Ils sont égaux
au point de vue de l'exercice des droits civils. Ils sont également ad-
missibles aux emplois civils et militaires, sous les conditions établies
par la Loi.
Est Haïtien d'origine tout individu né d'un père qui lui-même est
né Haïtien. Est également Haïtien d'origine, tout individu non recon-
nu par son père, mais né d'une mère qui, elle-même, est née Haïtienne.
Article 11. — L'Enseignement est libre, public ou privé, quel qu'en
soit le degré, il est placé sous le contrôle et la surveillance de l'Etat.
L'Enseignement Primaire est obligatoire.
L'Instruction Publique, jusqu'à l'Enseignement Secondaire inclu-
sivement, est gratuite, sans préjudice des conditions d'admission éta-
blies par la Loi.
Les Etablisements d'Enseignement Supérieur d'Etat sont ouverts
à tous ceux qui remplissent les conditions prescrites par la Loi et les
Règlements.
Article 13. — La souveraineté réside dans le peuple (jui l'exerce:
lo. — par l'élection des Députés et des Membres des Collèges Elec-
toraux, dans les circonstances prévues par la Constitution;
2o. — par l'opinion qu'il peut, par voie de REFERI'^XDL'M. émettre
sur toutes les question^ qui l'intéressent et au sujet desquelles il est
consulté par le Président de la République.
488
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La procédure et les garanties du référendum sont réglementées
par Arrêté du Président de la République.
Article 15. — Le Corps Législatif comprend une Chambre des Dé-
putés de il Membres et un Sénat de 21 Membres.
Outre les 21 Sénateurs ci-dessus prévus, tout ancien Président de
la République qui aura exercé intégralement un mandat présidentiel,
sera, de plein droit, membre inamovible du Sénat.
Il recevra du Trésor Public une indemnité mensuelle égale au
quart de l'indemnité mensuelle du Président de la République.
Le Corps I législatif siège à Port-au-Prince.
Néanmoins, il peut être appelé, suivant les circonstances, à siéger
dans une autre ville de la République.
Article 16. — Pour être Membre de la Chambre des Députés, il
faut :
lo — Etre âgé de 25 ans accomplis;
2o — Avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politiques
La femme haïtienne âgée de 30 ans accomplis ])eut être membre de
la Chambre des Députés.
Article 17. — Pour être Sénateur, il faut:
lo. — Etre âgé de 30 ans accomplis ;
2o — Avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politi-
ques.
La femme haïtienne âgée de 30 ans accomplis peut être membre
du Sénat.
Article 19. — Les Députés sont élus au suffrage universel pour une
durée de quatre ans. Les Sénateurs, au nombre de Onze, sont élus
par la Chambre des Députés, sur deux listes de candidats fournis, à
raison de trois poiu* chaque siège, l'une par les Collèges Electoraux,
suivant le mode prévu par la Loi, et l'autre par le Pouvoir Exécutif.
Ces onze Sénateurs se répartissent par voie de tirage au sort en
trois séries dont les deux premières de quatre Sénateurs et la troisiè-
me de trois Sénateurs ; ceux de la première série sortent après deux
ans. ceux de la seconde, après quatre ans et ceux de la troisième après
six ans ; de sorte qu'à chaque période de deux ans. il sera procédé à
l'élection de ceux appelés à remplacer les sortants de chaque série.
Les dix autres Sénateurs seront nommés et remplacés suivant les
circonstances, par le Président de la République.
Quand il s'agira de combler les vacances qui se produiront à la
Chambre des Députés ou au Sénat, par suite des circonstances pré-
vues en l'article 29 de la présente Constitution, il sera procédé comme
il est prescrit dans le dit texte.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4go
Les Membres de chaque Chambre prêtent individuellement le ser-
ment de maintenir les droits du Peuple et d'être fidèles à la Constitu-
tion, devant la Chambre intéressée, si elle est en Session Ordinaire ou
Extraordianire, sinon devant le Comité Permanent de l'Asemblée Na-
tionale prévu par l'article 30 de la présente Constitution.
Article 28. — Les attributions de l'Assemblée Nationale scait :
lo — d'élire le Président de la République et de recevoir de Lui le
serment constitutionnel ;
2o — d'ouvrir et de clôturer les Sessions Législatives ;
3o. — de statuer sur les propositions de Révision Constitutionnelle ;
4o — de statuer sur les objections du Président de la République
comme il est dit dans l'article 24 de la Constitution ;
5o — d'autoriser, pendant la Session Législative, le Président de la
République à déclarer la Guerre;
6o. — d'approuver ou de rejeter les Traités de Paix et autres trai-
tés ou conventions internationales ;
7o — de former le Comité Permanent prévu à l'article 30 ci-dessous.
Article 29. — Le Président de la République pourra, par Arrêté,
C(Mnbler les vacances qui se produiront au Sénat, parmi les onze Sé-
nateurs élus, ou à la Chambre des E>éputés. dans les circonstances sui-
vantes :
lo. — mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire d'un Séna-
teur élu ou d'un I>éputé;
2o — abstention volontaire non justifiée et de ]>lus d'un mois
de l'une ou de l'autre branche du Corps Législatif.
Ces nominations de Sénateurs ou de Députés faites dans ces cir-
constances ne produiront effet que ixiur le temps (jui reste à courir
à ceux qui sont remplacés.
Le Président de la République usera également de Son droit de no-
mination à la Chambre des Députés en cas de nullité des élections
dans mie ou plusieurs circonscriptions.
Article 34 — Le Président de la Républi(|ue est élu ])our une durée
de sept ans et son mandat peut être renouvelé.
Le Président de la République réside au Palais National, à Port-
au-Prince, et reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de
Deux Mille dollars.
Article 35. — Le Président de la République a l'administration su-
prême du Pays.
490
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Il exerce le Commandement en Chef des Forces de terre, de mer,
de l'air, exécute et fait observer les Lois et la Constitution, en émettant
les Décrets, Arrêtés, Règlements et Ordres à cet effet ;
b) Nomme et révoque les Employés et Fonctionnaires qui concou-
rent à l'Administration Générale, les dix Sénateurs prévus au 4ème
alinéa de l'article 19, de même que les Sénateurs élus et les Députés
dont les fonctions ont cessé par suite des circonstances prévues à
l'article 29 de la présente Constitution ;
c) Convoque le Corps Législatif en Session Extraordinaire ;
d) Peut, si des circonstances politiques ou autres l'exigent, reculer
l'époque des élections Législatives, auquel cas. les Sénateurs et les
Députés restent en fonction, dans les conditions déterminées par la
Constitution, et ce, jusqu'à la constitution et à la réunion des nou-
velles Chambres;
e) Déclare la guerre pendant la Session Législative, avec l'autorisa-
tion de l'Assemblée Nationale, et en dehors de la Session, avec l'au-
torisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
f ) Négocie les Conventions et Traités internationaux :
g) Décide, en cas d'insuffisance évidente des ressources de l'Etat
ou lorsqu'il estime que certaines circonstances politiques ou écono-
miques de la vie nationale seraient de nature à troubler la paix pu-
blique, tout emprunt intérieur de l'emploi duquel il rend compte au
Corps Législatif à sa prochaine Session.
h) Déclare l'Etat de siège en conformité de l'article 60 de la Cons-
titution ;
i) Exerce la direction suprême de la police de sécurité, le droit de
grâce et de commutation de peine ;
j) Accorde toute amnistie.
Article 42. — La Justice est rendue au Nom de la République par un
Tribunal de Cassation, des Tribunaux Civils, des Tribunaux de Paix
et des Tribunaux Militaires,
Article 44, — Sur les recours exercés contre les décisions des autres
Tribunaux, le Tribunal de Cassation ne connait pas du fond des af-
faires lorsqu'elles sont plaidées devant une seule de ses Sections.
En toutes matières, lorsque sera prononcée la cassation d'un juge-
ment rendu sur exception, le Tribunal statuera et ordonnera le ren-
voi de la cause, toutes les fois que le cas y donnera lieu, devant le
même Tribunal dont la décision est critiquée, pour qu'il soit statué sur
le fond.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 491
En matière de recours dirigé contre un jug^ement c|ui a statué sur le
fond, si la décision est cassée, la cause sera renvoyée par la Section
qui l'aura entendue par devant les Sections Réunies du Tribunal
dont l'arrêt tranchera définitivement le litige.
En matières criminelles jugées par le Jury, la cassation de la dé-
cision attaquée investit d'emblée les Sections Réunies du Pouvoir de
se prononcer définitivement sur la cause. Dans ce cas. par le renvoi
qui sera ordt»imé devant elles, les Sections Réunies décident suivant
le mode fixé et avec la même compétence attribuée au Tribunal Cri-
minel dans les affaires pénales à juger sans assistance du Jury.
Le Tribunal de Cassation statue toujours sans renvoi en matière de
référé et dans les cas d'annulation des ordonnances des Juges d'Ins-
truction.
Il prononce sur les conflits d'attributions et connaît de l'incons-
titutionnalité des Lois d'après le mode réglé par la Loi. II est égale-
ment compétent dans tous les cas de décisions rendues par les Tribu-
naux Militaires pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.
Article 49. — Les Assemblées primaires comprenant les Assemblées
primaires Générales et les Assemblées Primaires Spéciales, se réu-
nissent sur convocation du Président de la République, s'il v a lieu
tou> les quatre ans. pour procéder, les premières, à l'élection des
Députés et des Menubres des Collèges Electoraux, et les secondes, à
l'élection des Membres des Administrations Communales.
Article 58. — Les Fêtes Nationales sont : celle de l'Indépendance, le
1er Janvier; celle de l'Agriculture, le 1er Mai; celle du Drapeau, le
IS Mai et celle de la Consécration d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel
Secours, et d'Actions de Grâces, le 8 Décembre.
DISPOSITION SPECIALE
Article unique. A) — Le Citoyen ELIE LESCOT. actuellement Pré-
sident de la République, est revêtu d'un nouveau mandat présidentiel
de Sept ans.
Ce nouveau mandat de Sept ans connnence. le 15 Mai 1944. date à
laquelle le Chef de l'Etat prêtera à nouveau le serment constitutionnel
devant l'Assemblée Nationale.
Ce nouveau mandat présidentiel de Sept ans prendra fin le 15 Mai
1951.
B) Tous les actes accomplis par le Pouvt>ir Exécutif, ses fonc-
tionnaires, ses Agents ou Préposés, durant le conflit international
492 BULLE! IN DtS LOIS ET ACTES
actuel, pour les besoins de la Défense Nationale, sont et demeurent
ratifiés.
Le Pouxoir Exécutif est revêtu des pleins pouvoirs pour accom-
plir jusqu'à la fin de la guerre, pour les besoins de la Défense Natio-
nale, tous actes nécessaires.
C) Aucune élection n'aura lieu sur toute l'étendue de la Républi-
que durant l'actuel conflit international.
Les Sénateurs élus et les Députés resteront en fonctions dans les
conditions prévues par la Constitution, jusqu'à ce que le Peuple soit
appelé dans ses comices.
Le Peuple ne sera appelé dans ses comices qu'une année après la si-
gnature du Traité de Paix avec toutes les Puissances en guerre avec
la République d'Haïti.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
19 Avril 1944, an 141ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale : Nemours
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Hug\ Bourjolly
Les Secrétaires : héo. Pinchinat. Ch. Elisée, Henri P. Dugué. Ad.
Tel son.
Les Membres :
François Kernizan, Fombrun. Clément Magloii'e. Joseph R. Noël,
Dr. Louis Petit, Dr. Price Mars, Dr. \'ilfort Beauvoir. Dr. Henri La-
noue, Charles Rouzier, Charles Duplessy, Arthur D. Rameau, Elie
Lestage, Marcel Prézeau, Abel Durand, Antoine Pierre-Paul, Alfred
\'ieux, Fernand Dennis, Constant Polynice, François Jh. N. Chéron,
Joseph Guiteau fils, Antoine Vulcain, Joseph Paul, Edouard Piou.
Deslandes Laguerre, Louis Roberson, Jean Magloire. Léonce Apollon,
Philippe Châtelain. Marc Antoine. Charité Louis. Camille Labossière,
Odilon Gilles, Léon Cayard, Michel Bernateau, Luc Brizard, Yvon
Moraille, Méresse Woolley, Dumarsais Estimé, Joseph D. Charles,
Frédéric Duvigneaud, Joanel Lucas, Léon Dévot. Philippe Charlier,
Emile Jérôme, Lélio Magloire.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Nous, Elie Lescot, Président de la République, ordonons que, con-
formément à l'article 55 de la Constitution, les Amendements à la dite
Constitution et la Disposition Spéciale, votés par l'Assemblée Natio-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 3
nalc. flans sa séance du 19 Avril 1944. an 141ènie de l'Indépendance,
soient imprimés et publiés dans le Journal Officiel, et fassent dès au-
jourd'hui, partie intég"rante de la Constitution en vigueur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1944. an
141ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELV THEBAUIJ
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
ratifiée par le Plébiciste du 2 Juin 1935, revisée par le Référendum
populaire du 23 Juillet 1939, et amendée par l'Assemblée Nationale
le 19 Avril 1944
LE PEUPLE HAÏTIEN
Proclame la présente Constitution en vue d'affermir la puissance pu-
blique, d'assurer la prédominance de l'intérêt général sur l'intérêt par-
ticulier de garantir la paix publique pour le développement du progrès
social et du bien-être des générations présentes et futures.
TITRE I
Du Territoire de la République
Article 1er. — Haïti est un Etat indépendant où le Pouvoir Souve-
rain réside dans le peuple.
Son territoire et les Iles qui dépendent sont inviolables et ne peu-
vent être aliénés par aucun traité ou par aucune Convention. Ces Iles
îont : La Gonâve. La Tortue. l'Ile-à-X'aches. les Cayemittes. la Xa-
vase. la Grande Caye.
Article 2. — Le territoire d'Haïti est divisé en Départements, Arron-
dissements. Communes. Quartiers. Postes Militaires et Sections Ru-
rales. Le nombre et les limites de ces divisions sont fixés par la loi
qui en règle également l'organisation et le fonctionnement.
494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Néanmoins, aucune érection de Poste Militaire, de Quartier ou de
Commune ne pourra avoir lieu qu'après une enquête du Pouvoir Exé-
cutif établissant que le dévelop|)ement général de la localité justifie
cette mesure.
TITRE TT
Des Droits civils et politiques
Article 3. — La réunion des droits civils et politiques constitue la
qualité de citoyen.
L'exercice des droits civils indépendants des droits politiques, est
réglé par la loi.
Article 4. — Tout Haïtien âgé de 21 ans accomplis. e.Kerce les droits
politiques, s'il n'est dans aucun des cas d'incapacité prévus par la Loi.
La femme haïtienne de 30 ans accomplis, est éligible aux fonctions
de Sénateur, de Député et de Membre des Administrations Commu-
nales.
Sous la même condition d'âge, elle peut également être nommée par
le Président de la Ré]nibHque aux fonctions de Secrétaire d'Etat et
de Député, dans les cas prévus par la Constitution et à celles de Mem-
bre des Administrations Communales, dans les circonstances déter-
minées par la Loi.
Agée de 21 ans accomplis, la fenmie haïtienne peut être nommée à
tous autres emplois civils de l'Ordre Administratif, dans les conditions
établies par la Loi.
Article 5. — Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l'exer-
cice des droits politiques qu'ai)rès di.x ans de résidence en Haïti, à
■ compter de la naturalisation. La loi détermine les conditions suivant
lesquelles les descendants des étrangers naturalisés haïtiens sont ad-
mis à l'exercice de ces niêmes droits.
Article 6. — Les Llaïtiens sont égaux devant la Loi. Ils sont égaux
au point de vue de l'exercice des droits civils. Tls sont également ad-
missibles aux emplois civils et militaiies, sous les conditions étalilies
par la Loi.
Est Haïtien d'origine, tout individu né d'un i)ère qui lui-même est
né Haïtien. Est également Haïtien d'origine, tout individu non recon-
nu par son père, mais né d'une mère qui. elle même, est née Haïtienne.
Article 7. — Le droit de propriété est garanti aux citoyens. L'ex-
propriation d'immeubles pour cause de nécessité et d'utilité publique ne
peut avoir lieu que moyennant le ]Kiiement ou la consignation aux or-
dres de qui de droit d'une juste et préalable indemnité. Mais la proprié-
té entraîne également des obligations. L'usage doit en être dans l'intérêt
BULLETIN OES LOIS £T ACTES 495
général. Le propriétaire foncier a vis-à-vis de la conmiunauté. le de-
voir de cultiver et d'exi^loiter le s(j1. La sanction de cette obligation
est prévue par la Loi.
Article 8. — Le droit de ])ro])riété immobilière est accordé à l'étran-
ger résidant en Haïti et aux Sociétés formées ])ar des étrangers seule-
ment pour les besoins de leurs demeures, et de leurs entre])rises agri-
coles. comuTerciales. industrielles ou ])our leurs établissements d'en-
seignement légalement autorisés. Ce droit ])rendra fin dans une pé-
riode d'une année après que l'étrariger aura cessé de résider dans le
pays ou qu'auront cessé les opérations de ces compagnies conformé-
ment à la loi qui détermine également les règles à suivre i)our la trans-
nu'ssion et la liquidation des biens.
Article 9. — Tous les cultes sont libres. Chacun a le droit de pro-
fesser sa religion et d'exercer son culte pourvu qu'il ne trouble pas
l'ordre public.
La religion catholique, professée ])ar la majorité des Haïtiens, jouit
d'une situation spéciale découlant du Concordat existant entre le Gou-
vernement Haïtien et le Saint Siège Apostolique.
Article 10. — Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toutes
matières. Les abus de ce droit sont définis et réjirimés ])ar la loi.
Article IL — L'Enseignement est libre. Public ou privé. qLiel qu'en
soit le degré, il est placé sous le contnMe et la surveillance de l'Etat.
L'Enseignement Primaire est obligatoire.
L'Instruction Publique, jusqu'à l'Enseignement Secondaire inclusi-
vement, est gratuite, sans préjudice des conditi<ins d'admission éta-
blies par la Loi.
Les Etablissements d'Enseignement .Su]iérieur d'Etat sont ouverts
à tous ceu.x qui remplissent les conditions ]irescrites par la Loi et les
Règlements.
Article 12. — Le Français est la langue officielle. Son emploi est
obligatoire dans les Services Publics.
TITRE HT
De l'Exercice de la Souveraineté et des organes de l'Etat
Article 13. — La souveraineté réside dans le ])eu])le cpii l'exerce:
1. — ])ar l'élection des Députés et des Membres des Collèges Elec-
torau.x, dans les circonstances prévues par la Constitution ;
2. — par ro])inion qu'il peut, i^ar voie de R1--FEREXDUM. émettre
sur toutes les questions qui l'intéressent et au sujet desquelles il est
consulté ])ar le Président de la ]\é]îubli(jue.
496 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La procédure et les garanties du référendum sont réglementées par
Arrêté du Président de la République.
TITRE IV
Du Gouvernement
Article 14. — Le Gouvernement d'Haïti est républicain et démocra-
tique. Il fonctionne par le Pouvoir Exécutif, dirigé par un Président,
détenteur de la puissance publique, sous l'autorité de qui fonctionnent
les divers organes de l'Etat et qui est assisté du Corps Législatif et
du Corps Judiciaire.
La responsabilité est individuelle et attachée à toutes les fonctions
publiques.
Une Cour Spéciale dénommée Haute Cour de Justice composée du
Président du Tribunal de Cassation, du Président du Sénat et du Pré-
sident de la Chambre des Députés, connaîtra du crime de trahison
et des autres crimes et délits commis par le Président de la Républi-
que, les Secrétaires d'Etat et les Membres du Tribunal de Cassation
dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette Cour ne pourra juger que sur la mise en ac<:usation jjrononcée
par les deux tiers du Sénat de la République et n'appliquera d'autre
peine que la déchéance, la destitution et la privation d'exercer toute
fonction publique pendant un an au moins et cinq ans au plus.
TITRE V
Du Corps Législatif
Article 15. — Le Corps Législatif comprend une Chambre des Dé-
putés de 37 Membres et un Sénat de 21 Membres.
Outre les 21 Sénateurs ci-dessus prévus, tout ancien Président de
la République qui aura exercé intégralement un mandat présidentiel,
sera, de plein droit, membre inamovible du Sénat.
Il recevra du Trésor Public une indemnité mensuelle égale au quart
de l'indemnité mensuelle du Président de la République.
Le Corps Législatif siège à Port-au-Prince.
Néanmoins, il peut être appelé, suivant les circonstances à siéger
dans une autre ville de la République.
Article 16. — Pour être Mem'bre de la Chambre des Députés, il faut :
1. — Etre âgé de 25 ans accomplis;
2. — Avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politiques.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497
La femme haïtienne âgée de 30 ans accomplis, peut être membre de
la Chambre des Dé]>iités.
Article 17. — Pour être Sénateur, il faut:
1. — Etre âgé de 30 ans accomplis;
2. — Avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politiques.
La femme Haïtienne âgée de 30 ans accomplis, peut être membre
du Sénat.
Article 18. — La répartition des sièges des Députés et des Sénateurs
est fixée par la Loi.
Article 19, — Les Députés sont élus au suffrage universel pour une
durée de quatre ans. Les Sénateurs, au nombre de Onze, sont élus par
la Chambre des Députés, sur deux listes de candidats fournis, à rai-
son de trois pour chaque siège, l'une par les Collèges Electoraux, sui-
vant le mode prévu par la Loi. et l'autre par le Pouvoir Exécutif.
Ces onze Sénateurs se répartissent par voie de tirage au sort en trois
séries dont les deux premières de quatre Sénateurs et la troisième
de trois Sénateurs ; ceux de la première série sortent après deux ans,
ceux de la seconde après quatre ans et ceux de la troisième, après six
ans ; de sorte qu'à chaque période de deux ans. il sera procédé à
l'élection de ceux a])pelés à remplacer les sortants de chaque série.
Les dix autres Sénateurs seront nommés et remplacés suivant les
circonstances, par le Président de la République.
Quand il s'agira de combler les vacances qui se produiront à la
Chambre des Députés ou au Sénat, par suite des circonstances pré-
vues en l'article 29 de la présente Constitution, il sera procédé comme
il est prescrit dans le dit texte.
Les Membres de chaque Chambre prêtent individuellement le ser-
ment de maintenir les droits du Peuple et d'être fidèles à la Constitu-
tion, devant la Chambre intéressée, si elle est en Session Ordinaire ou
Extraordinaire, sinon devant le Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale prévu par l'article 30 de la ])résente Constitution.
Des Attributions du Corps Législatif
Article 20. — Le Cor]>s Législatif se réunit de plein droit le 15 Jan-
vier de chaque année.
La Session dure trois mois.
Les Sessions prennent date à l'ouverture des deux Chambres en
Assentblée Nationale.
Le Président de la République ])eut ajourner les Chambres, mais
l'ajournement ne sera jamais de plus de deux mois et ne devra point
se répéter au cours de la session.
498 ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En cas de conflit grave soit entre les deux Chambres, soit entre elles
ou l'une d'entre elles et le Pouvoir Exécutif, le Président de la Ré-
publique a la faculté de dissoudre le Corps Législatif. Le décret de
dissolution ordonnera en même temps de nouvelles élections. Ces
élections auront lieu dans un délai de trois mois à partir de la date
du Décret.
Pendant ces trois mois, le Président de la République est autorisé
à prendre, en Conseil des Secrétaires d'Etat, des décrets qui auront
force de lois et qui. sounu's à la ratification des Chambres à leur pro-
chaine réunion ne ])ourront être rejetés qu'à la majorité des deux tiers
de chaque Chambre.
Article 21. — Le Corps Législatif fait des lois sur tous les objets
d'intérêt ])ublic et en partage l'initiative avec le Pouvoir Exécutif.
Il vote le Budget de l'Etat. Mais le Pouvoir Exécutif a seul le droit
de prendre l'initiative des lois concernant les dé])enses publiques et
celles-ci ne ]ieuvent jamais être augmentées par le Corps Législatif.
Article 22. — Les séances du Corps Législatif sont publiques. Néan-
moins, chacune des deux Chambres peut se fornïer en comités secrets
sur la demande d'un Membre et ajn'ès délibération de la majorité.
Article 23. — Le Corps Législatif fixe, par ses règlements intérieurs,
sa discipline, l'ordre suivant lequel il accomplit ses travaux et déter-
mine la sanction à appliquer à tout ^Membre qui ne s'y conforme pas.
Les Députés et les Sénateurs reçoivent du Trésor Public une indem-
nité mensuelle de Deux cent cinquante dollars.
Tout Membre du Corps Législatif devenu Secrétaire d'Etat. Sous-
Secrétaire d'Etat ou Agent Di]5lomatique cesse, pendant l'exercice de
l'une ou l'autre de ces trois dernières fonctions, d'avoir droit à, l'in-
demnité qui lui est allouée à l'alinéa précédent.
Article 24. — Toute loi votée par le Corps Législatif est immédiate-
ment adressée, à fins de prcMiiulgation. au Président de la République.
Si le Président de la République estime qu'il y a lieu de ne pas la
promulguer, il la renverra au Cor]:)s Législatif avec ses observations.
Dans les huit jours du renvoi de la Loi à la Chambre qui l'avait pri-
mitivement votée, celle-ci demandera à l'autre Chambre de se joindre
à elle en Assemblée Nationale pour statuer sur les objections. Si les
objections sont rejetées par l'Asseml^lée Nationale et que le Président
de la République y persiste, la loi sera soumise à un nouvel et dernier
examen de l'Assemblée Nationale qui ne pourra avoir lieu qu'au dé-
but de la prochaine session ordinaire.
BULLETIN DES LdIS ET ACTES 49 Q
Article 25. — Les lois et autres actes du Corps Législatif sont pu-
bliés clans le Moniteur et insérés clans le Bulletin des Lois.
Article 26. — Pendant la durée de son mandat et sauf le cas de fla-
grant délit, nul membre du Corps Législatif ne peut être arrêté ni
poursuivi en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans l'au-
torisation de la Chambre à lac|uelle il appartient.
De l'Assemblée Nationale
Article 27. — La réunion des deux Chambres constitue l'Assemblée
Nationale.
Les Présidents du Sénat et de la Chambre des Députés sont, de
droit. Président et Vice-Président de l'Assemblée Nationale qui a pour
Secrétaires les Secrétaires mêmes des bureaux des deux Chambres.
Article 28. — Les attributions de l'xAssemblée Nationale sont :
L — d'élire le Président de la Républic|ue et de recevoir de Lui le
serment constitutionnel ;
2. — d'ouvrir et de clc)turer les Sessions Législatives ;
3. — de statuer sur les propositions de Révision Constitutionnelle ;
4. — de statuer sur les objections du Président de la République
comme il est dit dans l'article 24 de la Constitution;
5. — d'autoriser, pendant la Sessicm Législative, le Président de la
République à déclarer la Guerre :
^ 6. — d'approuver ou de rejeter les Traités de Paix, et autres traités
ou conventions internationales :
7. — de former le Comité Permanent prévu à l'article 30 ci-dessous.
Article 29. — Le Président de la République pourra, par Arrêté,
combler les vacances qui se produiront au Sénat, parmi les onze Sé-
nateurs élus, ou à la Chambre des Députés, dans les circonstances sui-
vantes :
1. — mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire d'un Séna-
teur élu ou d'un Député;
2. — abstention volontaire non justifiée et de plus d'un mois de la
part d'un Sénateur élu ou un Député, de participer aux travaux de
l'une ou de l'autre branche du Corps Législatif.
Ces nominations de Sénateurs ou de Députés faites dans ces cir-
constances ne i^roduiront effet que pour le temi)s qui reste à courir
à ceux c[ui sont remplacés.
Le Président de la République usera également de Son drc)it de
500 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nomination à la Chambre des Députés en cas de nullité des élections
dans une ou plusieurs circonscriptions.
Du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
Article 30. — A la clôture de chaque session ordinaire, l'Assemblée
Nationale forme un Comité Permanent composé de onze membres
dont six Députés et cinq Sénateurs agréés par le Président de la Ré-
publique.
Le Comité Permanent désigne son Président et fonctionne pendant
l'intersession.
Il collabore à la confection des Décrets pris par le Président de la
République dans l'intervalle des sessions ; autorise son Président à
contresigner les dits Décrets lorsqu'il les aura approuvés ; fait à
l'ouverture de chaque session ordinaire, rapport à l'Assemblée Na-
tionale sur les mesures d'urgence auxquelles il aura participé.
Ces décrets ont toujours force de Loi.
TITRE VI
Du Pouvoir Exécutif
Article 31. — Le Pouvoir Exécutif est exercé par un Citoyen qui a
le titre de Président de la République et qui personnifie la Nation.
Article 32. — Pour être Président de la République, il faut :
1. — Etre Haïtien d'origine, au sens de l'article 6 de la Constitution
et n'avoir janvais renoncé à sa nationalité;
2. — Etre propriétaire de biens fonciers en Haiti ;
3. — Etre âgé de 40 ans accomplis :
4. — Avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politiques.
Article 33. — Avant d'entrer en fonction, le Président de la Répu-
blique prête devant l'Assemblée Nationale, le serment suivant :
«Je jure devant Dieu et sur mon honneur, de travailler au bonheur
du peuple haïtien qui m'a confié ses destinées, d'administrer fidèlement
ses intérêts et d'y apporter la fermeté et la volonté du Chef res-
ponsable».
Article 34. — Le Président de la République est élu pour une durée
de sept ans et son m^andat peut être renouvelé.
Le Président de la République réside au Palais National, à Port-au-
Prince, et reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de Deux
Mille dollai-s.
BUl l [ITIX PES l.CMS ET ACTES 501
Des Attributions et Prérogatives du Président de la République
Article 35. — Le Président de la Ké])ublic|ue a l'administration su-
prême du Pays.
a) Il exerce le Conunandement en Chef des Forces de terre, de mer.
de l'air exécute et fait observer les Lois et la Constitution, en émettant
les Décrets. Arrêtés. Règlements et Ordres à cet effet ;
h) Nomme et révoque les Emi)loyés et Fonctionnaires qui concourent
à l'Administration Générale, les dix Sénateurs prévus au 4ème alinéa
de l'article 19. de même que les Sénateurs élus et les Députés dont
les fonctions ont cessé par suite des circonstances jM^évues à l'article
2'' de la j^résente Constitution ;
c) convoque le Corps Législatif en Session Extraordinaire;
d) Peut, si des circonstances politiques ou autres l'exigent, reculer
l'époque des élections Législatives, auquel cas. les Sénateurs et les
Députés restent en fonction, dans les conditions déterminées par la
Constitution, et ce. jusqu'à la constitution et à la réunion des nou-
velles Chambres :
e) Déclare la guerre, pendant la Session Législative avec l'autorisa-
tion de l'Assemblée Nationale, et en dehors de la Session, avec l'au-
torisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
. f) Négocie les Conventions et Traités internationaux:
g) Décide, en cas d'insuffisance évidente des ressources de l'Etat
ou lorsqu'il estime que certaines circonstances politiques ou économi-
ques de la vie nationale seraient de nature à troubler la paix pu-
blique, tout emprunt intérieur de l'emploi duquel il rend compte au
Corps Législatif à sa prochaine Session;
h) Déclare l'Etat de siège en conformité de l'article 60 de la Cons-
titution ;
i) Exerce la direction suprême de la police de sécurité, le droit de
grâce et de commutation de peine ;
j ) Accorde toute amnistie.
Article 36. — Les Secrétaires d'Etat contresignent tous les actes du
Président de la République, sauf les Arrêtés qui les nomment.
Article ?>7. — A l'ouverture de chaque session ordinaire, le Président
de la République, soit en personne, soit par un message, met le Corps
Législatif, au courant des mesures prises pour assurer l'économie na-
tionale, améliorer le service routier, l'hygiène publique, l'assistance
sociale et pour combattre l'analphabétisme de la masse rurale, ex-
pose enfin tous les résultats obtenus au cours de l'année et les me-
sures qu'il convient de prendre pour le bien-être général.
50'» BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'Election du Président de la République
Article 38. — L'Assemblée Nationale procède à l'élection du Prési-
dent de la République, soit en session ordinaire, soit en session ex-
traordinaire, trente jours avant la date de l'expiration du mandat du
Président sortant. Cette élection se fait au scrutin secret et à la ma-
jorité des deux tiers des membres présents.
Si. après un tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le
nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un second tour de
scrutin. Si à ce second tour, la majorité des deux tiers envisagés n'est
pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont le
plus de suffrages. Si après trois tours de scrutin, aucun des trois ne
réunit cette majorité des deux tiers, il y a ballotage entre les deux
qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité absolue est
proclamé Président d'Haïti.
En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de
l'élection.
Le Président élu prête serment et entre en fonction le jour même
de l'expiration du mandat du Président sortant.
.article 39. — En cas de vacance de la fonction de Président de la
Républicpie. le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi temporaire-
ment du Pouvoir Exécutif.
Si le Corps Législatif n'est pas en session, le Conseil des Secré-
taires d'Etat. — ou à son défaut — le Comité Permanent de l'As-
semblée Nationale, convoque immédiatement les Chambres à l'extra-
ordinaire, aux fins de procéder à l'élection du Président de la Ré-
publique.
Si le Corps Législatif est en session l'Assemblée Nationale se réunit
de plein droit pour procéder à cette élection.
Le Corps Législatif ni l'Assemblée Nationale ne pourront procéder
à aucun autre travail législatif avant que la vacance présidentielle ait
été comblée.
Le Président de la République, ainsi élu. prête serment et entre im-
médiatement en fonction.
Des Secrétaires d'Etat
Article 40. — Le Président de la République a pour collaborateurs
immédiats des Secrétaires d'Etat et des Sous-Secrétaires d'Etat de
son choix dont le nombre et les attributions sont déterminés par la
Loi.
BUl-LhTlN DHS 1 (lis ET A( THS
503
Pour être Secrétaire d'Etat ou Sous-Secrétaire d'Etat, il faut:
1. — Etre âgé de trente ans acconi])lis ;
2. — Avoir la jouissance et l'exercice de ses drcjits civils et i)i)liti(jues.
3. — Etre propriétaire de biens fonciers en Haïti.
Les Secrétaires d'Etat se réunissent en Conseil sous la ])résidence
du Président de la Ké]:)Uibli(|ue ou de l'un d'eux déléj^'ué par lui.
Les délibérations du Conseil sont consi«"nées sur un re.gistre et les
minutes de chaque séance sont siijnées ])ar les membres ])résents du
Conseil.
Article 41. — Les Secrétaires d'Etat sont res])ectivement responsa-
bles des actes de leurs départements ainsi que de l'ine.xécutiôn des
lois.
. I-i.es Secrétaires d'Etat ont leur entrée dans chacune des deux Cham-
bres ainsi qu'à l'Assemblée Nationale, mais seulement pour soutenir
les projets de lois et les objections de l'Exécutif, et faire toutes autres
communications officielles.
Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public une indemnité
mensuelle de Cinq Cents Dollars.
Les Sous-Secrétaires d'Etat reçoivent du Trésor Public une 'noem-
nité mensuelle de Trois Cents Dollars.
TITRE VII
Du Corps Judiciaire
Article 42. — La Justice est rendue au Nom de la République par
un Tribunal de Cassation* des Tribunaux Civils, des Tribunaux de
Paix et des Tribunaux utilitaires.
Article 43. — Les Juges de tous les Tribunaux ainsi que les Officiers
du Ministère Public sont nommés par le Président de la République.
La loi détermine les conditions exigibles pour être Juge ou Officier
du Ministère Public.
Seuls les Juges de Paix et les Officiers du Ministère Public sont
révocables. Les Juges du Tribunal de Cassation et ceux des Tribu-
nau.x Civils ne peuvent être remplacés avant le terme de leur mandat
fixé à dix ans pour les premiers et à sept pour les autres, sans pré-
judice, toutefois de ce qui peut être prescrit par la Loi ordinaire,
contre les Juges qui se laissent condanmer définitivement par corps
ou (|ui enc(nu-ent une condamnation à une peine afflictive ou infamante.
504
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 44. — Sur les recours exercés contre les décisions des autres
Tribunaux, le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des af-
faires, lorsqu'elles sont plaidées devant une seule de ses Sections.
En toutes matières, lorsque sera prononcée la cassation d'un juge-
ment rendu sur exception, le Tribvmal statuera et ordonnera le renvoi
de la cause, toutes les fois que le cas y donnera lieu devant le même
Tribunal dont la décision est critiquée pour qu'il soit statué sur le
fond.
En matière de recours dirigé contre un jugement qui a statué sur
le fond, si la décision est cassée, la cause sera renvoyée par la Sec-
tion qui l'aura entendue par devant les Sections Réunies du Tribunal
dont l'arrêt tranchera définitivement le litige.
En matières criminelles jugées par le Jury, la cassation de la dé-
cision attaquée investit d'emblée les Sections Réunies du Pouvoir de
se prononcer définitivement sur la cause. Dans ce cas, par le renvoi
qui sera ordonné devant elles, les Sections Réunies décident suivant
le mode fixé et avec la même compétence attribuée au Tribunal Crimi-
nel dans les affaires pénales à juger sans assistance du Jury.
Le Tribunal de Cassation statue toujours sans renvoi en matière
de référé et dans les cas d'annulation des ordonnances des Juges
d'Instrviction.
Il prononce sur les conflits d'attributions et connaît de l'inconstitu-
tionnalité des Lois d'après le mode réglé par la Loi. Il est également
compétent dans tous les cas de décisions rendues par les Tribunaux
^Militaires ]>our cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.
TITRE VIII
De l'Organisation Communale
Article 45. — L'Administration Locale de chaque Commune est exer-
cée par trois Citoyens élus par une Assemblée Spéciale formée ex-
clusivement de contribuables dont les catégories sont fixées par la
Loi.
Le fonctionnement de cette Assemblée Spéciale est également fixé
par la Loi.
L'un des trois citoyens ainsi élus est. par Arrêté du Président de
la République nommé ^Magistrat Communal pour une durée de quatre
ans.
Article 46. — L'Administration Communale est placée sous le con-
trcMe immédiat du Pouvoir Exécutif et ses attributions sont détermi-
nées par la Loi.
BULLETIN' DES LOIS ET ACTES 5Q5
T[TRE TX
De la Force Publique
Article 47. — La P\)rct' PubU([ue de la République d'Haïti est- dési-
g-née sous le nom de «Garde d'Haïti». Elle est établie pour la sécurité
intérieure et extérieure de la République. Son organisation et sa dis-
cipline sont déterniinées i)ar les Règlements et les Manuels de Jnstice
Militaire en vigueur dans toutes leurs dispositions généralement quel-
conques, ou par les lois qui peuvent les remplacer.
Article 48. — Les ^Militaires en activité de service ne sont pas éligi-
bles aux fonctions représentatives ou executives. Tout candidat à
l'une ou l'autre fonction doit démissionner un an au moins avant l'é-
poque fixée j)our les élections.
TITRE X
Des Assemblées Primaires
Article 49. — Les Assemblées primaires comprenant les Assemblées
primaires Générales et les Assemblées primaires Spéciales, se réunis-
sent sur convocation du Président de la République, s'il y a lieu, tous
les quatre ans. pour procéder, les premières, à l'élection des Députés
et des Membres des Collèges Electoraux, et les secondes, à l'élection
des Membres des Administrations Communales.
Article 50. — La loi détermine les conditions exigibles pour exercer
le droit de vote aux Assemblées Pfimaires générales et spéciales.
TITRE XI
Des Finances
Article 51. — Les impôts au profit de l'Etat et des Communes, leur
augmentation ou leur diminution ne peuvent être établis que par une
Loi. Cette Loi n'a de force que pour un an.
Artcle 52. — Aucune sortie de fonds à la Charge du Trésor Public, si
le Corps Législatif est en session ordinaire, ne peut ajvoir lieu qu'en
vertu d'une loi proposée par le Pouvoir Exécutif.
Article 53. — Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est interdit,
excepté dans l'Enseignement, et sans préjudice de ce qui est prévu au
2ème alinéa de l'article 23 de la présente Constitution.
Article 54. — Le P>udget de l'Etat est voté chaque année par le
Corps Législatif. Le Secrétare d'iàat des Finances est tenu, sous sa
responsabilité pers(»nnelle de ne servir cha(|ue mois à chaque Dépar-
505 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tement Ministériel, que le douzième des valeurs votées dans son bud-
get, à moins d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat pour
cas extraordinaires.
Les Comptes Généraux des recettes et des dépenses de la Républi-
que sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon un mode
de comptabilité établi par la Loi.
L'exercice administratif commence le premier Octobre et finit le
trente Septembre de l'tnnée suivante.
Le budget et les comptes généraux sont soumis au Corps Législa-
tif par le Secrétaire d'Etat des Finances au plus tard quinze jours
après l'ouverture de la Session Législative. Les comptes généraux
seront vérifiés au cours de la session ordinaire et décharge sera donnée
aux Secrétaires d'Etat à la fin de chaque Session.
TITRE XII
De la Révision de la Constitution
Article 55. — Le Corps Législatif, sur la proposition de l'une de ses
deux branches ou du Pouvoir Exécutif a le droit de déclarer, a/u
cours d'une session ordinaire, qu'il y a lieu de reviser partiellement ou
totalement les dispositions de la Constitution en vigueur.
Cette déclaration est notifiée immédiatement au Président de la
République et publiée dans le Journal Officiel.
A la fin de la session ordinaire, le Corps Législatif est convoqué
en session extraordinaire, pour statuer en Assemblée Nationale uni-
ciuement sur la révision proposée.
La révision achevée, le Pouvoir Exécutif en sera immédiatement
avisé par le Bureau de l'Assemblée Nationale à fins de publication
dans le Journal Officiel.
Le Pouvoir Exécutif pourra, cependant, dans un délai de quinze
jours à partir de la date de la notification de la révision, demander
à l'Assemblée Nationale une nouvelle discussion sur certains des
textes revisés qu'il indiquera en exposant les motifs qui appuient sa
demande.
L'Assemblée Nationale se réunira de nouveau pour statuer sur de-
mande du Pouvoir Exécutif dans les huit jours à partir de la date du
Message du Président de la République.
Le deuxième vote de l'Assemblée Nationale sur la révision sera
définitif. ,^.j^.^^^ ^jj^
Dispositions Générales
Article 56. — Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés
horizontalement. Les ai'mes de la République sont: Le Palmiste, sur-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 507
monté du bonnet de la Liberté, orné d'un trophée avec la légende:
«L'Union fait la Force».
Article 57. — Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la
Constitution ou d'une loi.
La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La lettre de la
Constitution doit toujours prévaloir.
Article 58. — Les Fêtes Nationales sont : celle de l'Indépendance, le
1er Janvier; celle de l'Agriculture, le 1er Mai; celle du Drapeau, le
18 Mai et celle de la Consécration d'Haïti à Notre-Dame du Perpé-
tuel Secours, et d'Action de Grâces, le 8 Décembre.
Article 59. — Toutes les élections se feront au scrutin secret.
Article 60. — L'état de siège ])eut être déclaré par le Président de la
République toutes les fois que la sécurité intérieure ou extérieure de
la République rend obligatoire cette mesure exceptionnelle.
Les effets de l'état de siège sont réglés par la loi.
Article 61. — La peine de mort ne peut être a]:)pliquée en matière
politi(|ue que pour crime de trahison.
TITRl^ XIV
Disposition Spéciale
Article imique. A). — Le Citoyen Elie LESCOT. actuellement Pré-
sident de la République, est revêtu d'un nouveau mandat présidentiel
de Sept ans.
Ce nouveau mandat de Sept ans commence, le 15 Mai 1944, date à
laquelle le Chef de l'Etat prêtera à nouveau le serment constitution-
nel devant l'Assemblée Nationale.
Ce nouveau mandat présidentiel de Sept ans prendra fin le 15 Mai
1951.
B) Tous les actes accomplis par le Pouvoir Exécutif, ses fonction-
naires, ses Agents ou Préposés, durant le conflit international actuel,
pour les besoins de la Défense Nationale, sont et demeurent ratifiés.
Le Pouvoir Exécutif est revêtu des pleins pouvoirs pour accom-
plir jusqu'à la fin de la guerre, pour les besoins de la Défense Na-
tionale, tous actes nécessaires.
C) Aucune élection n'aura lieu sur toute l'étendue de la l\éi"»ubli-
que durant l'actuel conflit international.
Les Sénateurs élus et les Députés resteront en fonction dans les
conditions prévues p'dv la Constitution, jusqu'à ce que le Peuple soit
appelé dans ses comices.
508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Peuple ne sera appelé dans ses comices qu'une année après la si-
gnature du Traité de Paix avec toutes les puissances en guerre avec la
République d'Haïti.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
19 Avril 1944, an ]4]ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale : Nemours
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale : Hug. Bourjolly
Les Secrétaires : Léo Pinchinat, Henri P. Dugué,Ch. Elisée, Ad. Telson
Les Membres.
François Kernizan. Pombrun, Clément Magloire, Joseph R. Noël,
Dr. Louis Petit. Dr. Price Mars, Dr. Vilfort Beauvoir. Dr. Henri La-
noue, Charles Rouzier, Charles Duplessy. Arthur D. Rameau, Elie
Lestage, Marcel Prézeau, Abel Durand, Antoine Pierre-Paul, Alfred
Vieux, Fernand Dennis, Constant Polynice, François ]h. N. Chéron,
Joseph Guiteau fils, Antoine Vulcain. Joseph Paul, Edouard Piou,
Deslandes Laguerre, Louis Roberson, Jean Magloire, Léonce Apollon,
Philippe Châtelain, Marc Antoine, Charité Louis, Camille Labossière,
Odilon Gilles, Léon Cayard, Michel Bernateau, Luc Brisard, Yvon
Moraille, Méresse Woolley. Dumarsais Estimé, Joseph D. Charles,
Frédéric Duvigneaud, Joanel Lucas, Léon Dévot, Philippe Charlier,
l'Emile Jérôme. Lélio Magloire.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Nous. Elie Lescot, Président de la République Ordonnons que, con-
formément à l'article 55 de la Constitution, les Amendements à la
dite Constitution et la Disposition Spéciale, votés par l'Assemblée
Nationale, dans sa séance du 19 Avril 1944. An 141ème de l'Indépen-
dance, soient imprimés et ])ubliés dans le Journal Officiel, et fassent
dès aujourd'hui, partie intégrante de la Constitution en vigueur.
Donné au Palais National, à P-ort-au-Prince, le 19 Avril 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: \ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commercf;
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE •
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509
Echange de Câblogrammes entre Son Excellence le Président Lescot
et le Governing Board de l'Union Panaméricaine à l'occasion
du Jour Panamérican.
Governiiio' Board,
Pan American Union
Washington D. C. 14 Avril 1944
j'envoie mon plus affectueux message aux distingués Président
et Meml^res du Governing Board de l'Union Panaméricaine à l'occa-
sion de ce Jour Panaméricain choisi pour magnifier les sentiments
d'amour qui animent les peuples de ce Continent. Je forme des
vœux pour que, par une compréhension de plus en plus forte de
l'idéal panaméricain basé sur le respect mutuel et un désir de plus en
l)lus ardent d'entr'aide morale et culturelle, l'Hémisphère Occidental
continue à offrir au monde le plus bel exemple de l'union des peu-
ples. Que Dieu bénisse notre Continent et l'aide à accomplir sa glo-
rieuse et sublime mission.
S.) Elie Lescot
Ancien Membre du Governing Board,
Président de la République d'Haïti.
Réponse du Dr. L. S. Rowe, Directeur de l'Union Panaméricaine
HT 154 WOGRA Washington DC 19 15 1300
Président Lescot
Port-au-Prince. 15 Avril 1944.
Le Président et les Membres du Governing Board désirent \'ous ex-
primer leur profonde appréciation de Votre admirable Message.
S.) Rowe
Discours du Recteur de l'Université d'Ottawa à l'occasion de la
cérémonie de Collation du Diplôme de Docteur en Droit Honoris
Causa, à S. E. le Président de la République d'Haïti, M. Elie Lescot,
le Samedi 22 Avril 1944
Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames.
Messieurs.
A (|uelque chose malheur est bon. dit le vieil adage. La guerre
elle-même, la pire de toutes les guerres que notre pauvre humanité
ait jamais connues, nous a apporté, à côté des privations, des deuils.
510
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des dévastations et des ruines qu'elle accumule, des compensations
riches d'espérances. Désaxé et bouleversé dans ses relations diplo-
matiques et commerciales, le monde politique est en train de se ré-
organiser sur un plan nouveau et d'établir des contacts heureux et du-
rables entre des nations qui semblaient résignées à s'ignorer toujours.
Pour la première fois dans leur histoire, les nations américaines sen-
tent un besoin impérieux de se rapprocher, de se mieux connaître et
d'apprendre à vivre cette nécessaire conununauté de vie que leur im-
pose une loi géographique élémentaire. Déjà, certaines d'entre elles
se trouvent des ressemblances, des affinités, des parentés qu'elles n'a-
vaient pas même soupçonnées et elles sont agréablement surprises de
se trouver si bien faites pour se comprendre, s'estimer et s'entr'aider.
C'est un pan-américanisme de bon aloi. ce sont ces nouveaux cou-
rants diplomatiques et culturels qui nous ont valu. Excellence, le pri-
vilège d'une visite de votre part, l'an dernier. C'est le besoin que
nous sentons de l'amitié haïtienne qui m'amène dans votre capitale
maintenant; et je dois confesser pul)liquement que je suis moins por-
té à maudire la guerre depuis qu'elle m'a procuré l'insignle honneur
de votre gracieuse invitation. Monsieur le Président.
Cependant, le plaisir que j'éprouve en ce moment ne me permet pas
d'oulîlier la mission dont je suis chargé. Aies collègues d'Ottawa
me tiendraient mauvais com])te de ne point donner d'autre motif de
ma présence à Port-au-Prince, aujourd'hui. Empêché naguère par un
concours de circonstances échappant au jeu des volontés humaines,
d'honorer, connue elle l'aurait souhaité, un grand Chef d'Etat que
les Canadiens et ]:)articulièrement les Oblats de Marie Inunaculée ont
vite a]5])ris à admirer et à aimer, notre lointaine Université veut main-
tenant lui exprimer, ici même, ses honmiages en lui décernant la plus
haute décoration qu'elle confère
Excellence, les titres que vous avez à notre admiration, les méri-
tes éminents que notre Sénat se plaît à exalter en votre personne, il
serait trop long de les énumérer sans taxer outre mesure la patience
de l'auditoire distingué qui m'écoute. On me permettra du moins de
signaler brièvement les principales raisons qui ont poussé notre Uni-
versité à prendre la décision dont je dois proclamer la teneur en ce
moment.
Ce que nous voulons reconnaître et mettre en évidence, ce que
nous voulons publier bien haut là-bas, c'est l'œuvre que vous avez
accomplie ici, c'est l'intérêt passionné que vous prenez à l'éducation
de la jeunesse, c'est le zèle éclairé que vous mettez à promouvoir le
progrès social et économique du beau pays aux destinées duquel vous
présidez avec luie si noble dignité.
BUl.l.RTIN DES LOIS ET AC TES 511
Comme vous le disiez vcius-même à Québec: «Ceux à qui incom-
bera la charge d'organiser le monde d'après-guerre ne devront pas
négliger de réaliser que la paix future sera en très grande partie con-
ditionnée par la solution d'un problème d'éducation d'envergure. Il
faudra que la jeunesse des cinq continents soit instruite du respect ([ue
l'homme doit à l'honmie à ((uelque race qu'il ap])artienne. Ce sera la
tâche des éducateurs... II faut c|ue disparaisse de l'esprit des hommes
le concept anti-chrétien de la supériorité d'une race.»
Ces paroles élocpientes et courageuses, prononcées dans une langue
que nous chérissons comme un de nos trésors les plus précieux, nous
les avons applaudies avec enthousiasme, parce qu'elles ré])ondaient à
nos convictions les plus sacrées et à notre pensée de toujours. Educa-
teurs en même temps c(ue prêtres de Jésus-Christ, nous comprenons la
grandeur de la tâche qui vous incombe, mais nous avons confiance
que les élites intellectuelles des Xations-L'nies se montreront dignes
des grands espoirs que l'on place en elles. Tous ceux qui travaillent
à créer ces élites, tous ceux qui s'évertuent à faire servir à cette fin
éminemment humaine la culture française et l'esprit chrétien ont droit
à tous les éloges et à toute notre reconnaissance.
C'est pourquoi, les efforts que vous déployez. Excellence, pour amé-
liorer le sort de la jeunesse, les sacrifices que vous faites pour promou-
voir l'éducation religieuse et profane des générations montantes sus-
citent chez nous une admiration inconditionnée. Vous avez appelé des
Canadiens à collaborer à cette noble tâche : ils vous savent gré, non
seulement de l'occasion c|ue vous leur donnez de déployer leur zèle.
mais surtout des encouragements que vous ne cessez de leur prodiguer
et de la contribution que vous apportez vous-même à l'œuvre de clari-
fication intellectuelle et morale dont le monde a tant besoin à l'heiu'e
présente. A travailler ensemble pour réaliser l'idéal de j^aix. de justice
et de charité que nous rêvons pour les hommes, nous nous sentons
plus forts et singulièrement stimulés dans une lutte c|ui met en cause
les princi])es chrétiens de société et de gouvernement.
Les Universités catholiques ont ceci de particulier, qu'elles s'inté-
ressent avant tout au bonheur éternel des jeunes qui viennent chercher
}>rès d'elles les trésors de la science et les lumières de la vérité. Cepen-
dans. le souci des biens spirituels ne leur fait pas oublier les intérêts
temporels; le progrès économicpie et social les intéresse si vivement
qu'elles y consacrent une large part de leurs ressources et de leiu's
énergies. La nôtre ne fait pas exception. Aussi est-ce avec une vive
satisfaction que nous avons sui\i les développements prodigieux qui
5J2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ont marqué l'histoire de ce pays depuis votre élection à la suprême
magistrature.
Le soin que vous apportez à propager les principes et les méthodes
de la coopération dans le do.naine de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, est déjà un gage de prospérité pour votre peuple et une
source d'admiration pour les autres nations. La tâche est délicate;
elle con^porte une plus large diffusion des idées chrétiennes d'honnê-
teté, de dévouement et de désintéressement dans toutes les classes de
la société.
L'attention que vous donnez à ces problèmes et les efforts que votre
gouvernement consacre à l'amélioration mécanique et technique de
tous les moyens de production sont vraiment dignes de tout éloge et
c'est aussi cette action éminemment humanitaire et patriotique que
le Sénat de notre LTniversité veut couronner de ses lauriers. C'est cette
floraison de réformes économiques et sociales qu'il tient à honneur
de taire connaître et de récompenser dans toute la mesure de ses
pouvoirs.
Enfin, Excellence, dans votre personne, nous désirons honorer votre
peuple tout entier. Parce que le peu]:)le haïtien est. comme le nôtre,
français par l'esprit et par le cœur; parce que dans sa pensée et dans
sa vie. il manifeste ce caractère profondément humain de la vraie civi-
lisation ; parce que nous rencontrons ici comme chez nous, la clarté
de la pensée française, la politesse exquise, la noblesse et la chaleur
de l'hospitalité française, parce que nous entendons résonner ici les
accents mélodieux du doux parler de France ; parce que nous entendons
prier Dieu et honorer la Vierge Immaculée en union avec le Vicaire
de Jésus-Christ prisonnier dans Rome, nous sommes très heureux de
lui donner, à ce peuple haïtien et dans Votre Personne, un témoignage
d'admiration et d'amitié qui. espérons-le. ne sera que le commencement
d'une union intime, durable et féconde pour nos deux patries.
A ces titres. Excellence, notre Université vous prie d'agréer ce
diplôme d'honneur qu'elle est heureuse de vous décerner.
Messieurs, au nom du Sénat Académique, je proclame Son Excel-
lence, ^lonsieur Elie Lescot, Docteur en Droit, «Honoris Causa», de
l'L^niversité d'Ottawa.
BUl.l.UriN DES LOIS ET ACTES 51"^
Réponse de Son Excellence le Président de la République
au discours du Recteur de l'Université d'Ottawa
à l'occasion de la cérémonie de Collation du diplôme
de Docteur en Droit, Honoris Causa, le Samedi 22 Avril 1944
Excellences.
Révérend Père Recteur,
Révérends Pères.
Mesdames. Messieurs.
Il est parfois dans la vie d'un homme des minutes d'un bonheur
tellement profond, tellement aigu, qu'il évite de les analyser de peur
d'en diminuer l'intensité. Il se contente de les subir, d'en tirer la quin-
essence de la joie qu'elles peuvent procurer, en se disant que jamais
plus elles ne se reproduiront dans le temps.
Lors(|u'au mois d'Octobre 1^43. l'Université Laval de Québec me
faisait le g-rand honneur de me remettre, par le très haut intermédiaire
de Son Grand Chancelier, TRnn'nentissime Cardinal Villeneuve, le
diplôme de Docteur en Droit, honoris causa, c'est précisément l'état
d'âme dans leciuel je me trouvais.
Et voilà qu'une fois de plus, je me sens envahi par les mêmes senti-
ments, puisqu'il m'est donné le bonheur de voir encore le même Canada
offrir de nouveaux témoignages de sympathie et d'amitié à notre Pays.
I>uisque l'Université d'Ottawa, que dirigent avec une compétence
universellement reconnue les Pères de la Congrégation des Oblats de
Marie Immaculée, a bien voulu les concréter. en me décernant un nou-
veau Doctorat d'honneur.
Je n'ai pas la vanité de croire que pareille distinction est accordée
à mes seuls mérites. Plus que jamais, j'ai le sentiment intime que
l'Université dont vous êtes. Révérend Père Recteur, le distingué Re-
[)résentant. a voulu surtout marquer, par cette démarche, les sentiments
d'affection et d'estime ((u'elle nourrit envers Haïti et envers son peuple.
Ces sentiments qui nous touchent au-delà de toute mesure. — et dont
nous vous sommes reconnaissant — . si on voulait en rechercher l'ori-
gine innnédiate. pourraient peut-être s'expliquer à la lumière des liens
qui. depuis plus d'un an, unissent notre Pays aux Oblats de Marie
Immaculée, depuis que la divine Providence a voulu (|ue fût placé au
siège de l'Evêché des Cayes l'un des fils les plus remarquables de votre
illustre et sainte Congrégation. Son Excellence Monseigneur Jean-
514
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Louis Collignon qui, ce soir, en la très haute compagnie de LL. EE.
Nosseigneurs l'Archevêque de Port-au-Prince, les Evêques du Cap-
Haïtien et de Port-de-Paix, rehausse l'éclat de cette cérémonie de
collation.
Aussi, nous revient-il tout naturellement à l'esprit en cette minute
d'intense et profonde émotion, la courbe sinueuse des étapes difficiles
qui ont marqué cet important événement de notre histoire religieuse:
l'introduction en Haïti, dans la presqu'île du Sud, des Oblats de Marie
Immaculée. Toutes les aspérités, rencontrées lors sur la voie que nous
avions décidé d'ouvrir, n'ont fait qu'affermir la détermination que
Dieu nous avait fait la grâce de nous inspirer, — persuadé que nous
sommes que les œuvres nées dans les douleurs de l'enfantement portent
toujours en elles les espoirs les plus l:)eaux.
A dire vrai, nous devons confesser que nous savions déjà qu'à
travers le monde sous toutes les latitudes, parmi les peuples les plus
divers, la Sainte Congrégation, à laquelle vous appartenez, n'avait
fait que répandre les plus grands bienfaits surtout parmi les êtres les
plus déshérités et les plus honnis. Le zèle et l'amour des Oblats sont,
au reste, tellement connus que je m'en voudrais de trop insister, ce
soir, de peur de blesser votre modestie.
Cependant, l'explication que nous voulons rechercher pourrait aussi
se retrouver assez loin dans le temps. Et nous croyons la saisir dans
un article émané de deu.x de nos historiens les plus notoires, les cher-
cheurs émérites que sont MM. Placide David et Stéphen Alexis. Cet
article a paru dans l'édition du 29 Janvier 1943, du Quotidien port-au-
princien «Haïti-Journal», et nous a révélé une lettre «simple et pathé-
tique» adressée de Bordeaux, au mois d'Avril 1858, par Madame Isaac
Louverture à l'Empereur d'Haïti, Faustin 1er.
«Je vous demande, écrivait-elle à l'Empereur, votre protection pour
ma famille adoptive, parce qu'elle ne i)ourrait pas faire aller nos biens
délabrés : nous avons des dettes, il faut que nous les payions. En con-
séquence, je vous demande la permission pour faire aller quelques reli-
gieux dans le pays pour les aider à cultiver ces biens-là.
«Je choisirai les Oblats. Ils habiteront Lacroix (une propriété de sa
famille) qui est un endroit désert. Là, ils formeront une petite chapelle
qui sera le lieu de leur demeure ; et puis, ils donneront leur secours de
travaux à mes parents pour pouvoir faire cultiver leurs biens. En
même temps, ils élèveront les jeunes gens dans l'amour de Dieu
et du Travail. Et ils feront venir des religieuses qui feront la même
chose pour les jeunes personnes».
BULLETIN F:ES LOIS ET ACTES • 5 | 5
«Sire, c'est le moyen que toute l'Euroj^e avait pv'xs dans le tem])s,
et c'est le moyen qu'ils sont obligés de reprendre encore. Voyez l'Al-
gérie et les côtes d'Afrique, toutes ces saintes filles et ces saints jeunes
gens qui se sacrifient pour le salut de leurs semblables.»
«Si vous voulez m'accorder votre protection. Vous i)ourrez Vous
arranger avec eux pour d'autres quartiers. Et Vous verrez dans peu
de temps votre pays florissant».
«Les Oblats ont déjà une (piantité de filles noii-es qu'ils ont achetées
dans les marchés d'Egypte et partout où l'on fait ce commerce infâme.
On les conduit à ^larseille et de là l'Evêque les envoie dans les cou-
vents ]K)ur les instruire. Si Vous accordez à ces religieux votre pro-
tection, alors ils demanderont à l'Evêque de les faire venir dans votre
]iays pour aider votre population».
«Cette année-ci, les Oblats ont commencé à acheter des jeunes gens
et cVst la charité des fidèles de France qui aide ces bonnes oeuvres au
nom de Xotre Seigneur Jésus-Christ dont nous sommes les enfants».
«Sire, c'est la nière et la belle-fille du Général Toussaint Louverture
(|ui vient Vous demander ces choses-là. Si Dieu permet que les Mis-
sionnaires puissent ]3énétrer jusque dans l'intérieur de sa famille en
Afrif|ue. le ])eu de vie qui lui reste elle la donnerait ])our aider à leur
conversion».
«Veuillez agréer. Sire...
«Vve. Isaac Louverture».
Les Oblats de ]\Iarie Limiaculée avaient ramené déjà tant de païens
à notre Sainte Eglise et à Dieu, ils avaient à ce point soulagé les mi-
sères physiques de tant de pauvres êtres qui, dans la ]:)itoyable échelle
des races, sont tenus j^our inférieurs, que la nièce de notre Grand
Toussaint Louverture avait naturellement pensé à eux pour ])romou-
voir notre collectivité, à peine née à rLidé]3endance. dans la voie du
])rogrès véritable, de la pros])érité et de la civilisation. «Vous verrez,
a-t-elle écrit, dans peu de tem])s votre ])ays florissant». C'est la grâce
des âmes qui communient intimement avec Dieu. (]ue de i)ouvoir jeter
de tels regards sur l'avenir.
Des circonstances (|ui nous écha])])ent se sont o])])osées à la réali-
sation du désir de cette grande haïtienne. Et. jamais au cours de notre
Histoire, mention n'a été faite de cette démarche.
Cei)endant, dans le domaine des impondérables, elle faisait son che-
min. La semence jetée n'avait ])as succombé aux intempéries. Ainsi
(|ue l'ont si bien noté MAL David et Alexis: «Une idée juste> et géné-
reuse est un ferment s]n'rituel rpii ne se perd jamais.»
516
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Elle a passé d'un continent à un autre. 85 ans se sont écoulés avant
que du scholasticat de Natick de la Province religieuse franco-améri-
caine, dans le Massachussets, aux Etats-Unis, ne nous vînt le premier
Oblat, un Evêque. Puis, ce furent, ainsi que j'eus à le rappeler à l'Uni-
versité Laval, d'autres Oblats des Etats-Unis et de la Province de
Québec, venus de votre beau Canada, de votre merveilleux pays, qui
me fit, l'année dernière, le splendide accueil qui demeurera pour moi
l'un (les souvenirs impérissables de ma vie et dont je me plais, encore
une fois, à vous remercier.
Oui, c'est des Etats-Unis et du Canada que nous arrivent ces saints
religieux et ces saintes filles qui les accompagnent sur leur demande,
pour travailler avec eux dans cette partie «de la vigne du Père» avec
zèle et abnégation. C'est de ces pays qu'ils sortent pour apporter leur
aide, combien efficace, à leurs devanciers, à ces saints missionnaires
(|ui, durant 83 ans, nous venaient de France, de ce cher pays aujour-
d'hui martyr, et qui se sont sacrifiés pour nous. Combien en est-il de
ces derniers dont les os blanchissent sous la terre haïtienne et qui
avaient renoncé à toutes les joies de la famille et du pays pour venir
nous apprendre les vérités éternelles Ils ne se comptent plus tous
ceux-là qui se sont innnolés pour qu'il nous soit donné de connaître
l'efficacité de l'éducation chrétienne, de l'éducation catholique et nous
aider à conserver le précieux héritage de la culture française, à garder
«les accents mélodieux de ce doux parler de France» qui vous charme
tant en notre pays et qu'avec une exquise courtoisie, vous avez bien
voulu remarquer tout à l'heure. Révérend Père Recteur.
Comment ne pas rendre grâces à Dieu et à l'immanence de Ses des-
seins ! Comment ne pas voir en ces longs détours que nos deux Pays,
si profondément français et catholiques, au milieu des Amériques
anglo-saxonne et hispanique, étaient destinés par Dieu à collaborer
])()ur la ])lus grande gloire de l'Eglise Catholique à laquelle ils appar,-
tiennent et ])our leur grand devenir politique et économique.
J'incline de plus en plus à penser que notre visite au Canada aura
permis de jeter les bases solides et durables de cette coopération spi-
rituelle, intellectuelle et économique qui ne doit pas manquer d'être
pratiquée par nos deux communautés.
Ceux qui cultivent le matérialisme décevant qui semble avoir mar-
qué notre siècle, voudront voir dans ces circonstances l'effet d'un
pur hasard, d'un simple processus historique. Pour notre part, pour
nous qui croyons profondément que Dieu préside à toutes les démar-
ches des hommes, comme à celles des Nations, nous avons l'intime
BULLETIN DES \.OlS VY ACTES
517
conviction (jne cette amitié nouvelle n'est i)as le fruit de simples cir-
constances.
Il était <lit que les Oblats dussent nous apporter la parole de Dieu,
le secours de leur zélé et l'inépuisable richesse de leur charité; mais
il était aussi écrit (ju'ils dussent issir de notre C«jntinent. De toute
éternité, il avait été jjrévu que les catholiques de ce continent se ten-
draient la main pour s'en aller d'un pas plus ferme sur la voie sacrée
de la Civilisation chrétienne et rexem])le du Canada et d'Ha'iti est
])articulièrement élo(|uent et vivant
En l'été de l'année 1943. c'était le professeur Auguste Viatte, de
l'Université Laval de Québec, qui nous régalait de sa parole brillante
et aisée; au i)rintemps de cette année, c'est le Doyen de la Faculté des
Sciences de la même Université. AI. Adrien Pouliot, qui nous visitait
et nous parlait de la survivance française en son pays. Ce sont là,
des signes non é<|uivoques d'une coopération culturelle et intellectuel-
le dont les débuts sont hautement prometteurs. Dans le domaine reli-
gieux, il n'est que de souhaiter que le secours qui nous vient du Cana-
da s'élargisse, grandisse dans toute la mesure du possible. Sur le
plan économique, dans la sphère des échanges commerciaux, le Cana-
da nous alimente déjà sur une échelle assez remai'quable et connnence
à s'intéresser à quelques-unes de nos denrées. Si l'évolution vers
laquelle semble tendre l'économie mondiale pouvait amener la sup-
]iression de certaines barrières douanières; il n'est pas douteux que
nous verrions, pour le grand bénéfice de nos collectivités, un accrois-
sement du rythme de nos échanges.
Avec la prééminence que l'actuel conflit a conféré à notre Hémis-
phère, il est à peine concevable que le puissant pays de Canada qui
fait partie de la grande famille américaine n'ait pas son siège jus-
qu'ici à l'Union Pananiéricaine.
Nous avons eu la chance de voir le Canada dans son innnense contri-
bution à la guerre. Nous avons eu la fierté de passer en revue quel-
ques-unes de ses troupes au camp où elles s'entraînaient en vue des
luttes à livrer aux barbares nazis. Les exploits de ses fils sur tous les
chan^])s de bataille ne se com])tent ])lus. Leur sang ])artout coule géné-
reusement pour le salut de la vieille Euro])e et de la civilisation
occidentale. Ce sont des êtres forts et vigoureux (|ui apjXirtiennent
à la jeune Amérique et qui font partie de la grande famille américaine.
Que le Canada, <|ui est déjà des nôtres, soit sous peu un membre
de l'Union Pananiéricaine, tel est le v(xni (jue j'ose encore formuler,
au moment où je viens d'être l'objet du haut témoignage d'estime de
518
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'Université d'Ottawa, dont la renommée a déjà dit les mérites et la
gloire.
Cependant, cette cérémonie se déroulant en vin tel moment de dé-
sarroi pour le Monde, j'aimerais, avant de terminer ce discours, po-
ser devant cet illustre auditoire la mission qui incombe à une Uni-
versité Catholique, telle celle d'Ottawa qui, ce soir, honore la Ré-
publique d'Haïti. J'en appellerai pour ce à un article émané d'un
des éducateurs les plus éminents de ce Continent. Monseigneur Fran-
cisco Vives, Pro-Recteur de l'Université Catholique du Chili, et inti-
tulé «La Mission de l'Université». II contient des pensées qui mé-
ritent d'être soumises à la méditation des élites.
Monseigneiu" Vives écrit: « La profonde signification qu'a dans
la vie des peuples la formation correcte de la jeunesse n'est méconnue
de personne ; en ces moments que vit le monde, l'analyse des erreurs
enseignées dans les écoles, dans les collèges et dans les universités
nous fournit l'explication de l'hécatombe de larmes et de sang que
connaît l'humanité.
«Les innombrables erreurs et les mouvements antichrétiens produi-
sent des fruits amers qui sont une condamnation dont l'efficacité est
supérieure à toute réfutation théorique.»
«Quand on nie Dieu, et le Christ et sa loi d'amour, est ébranlée toute
base de connaissance et de moralité, et, conséquence logique, toute
vie humaine s'écarte de ses fins naturelles pour semer la ruine et la
destruction.»
«L'Université catholique dans son essence est l'affirmation de la
vérité et la vérité connue nous rend libres».
Pour finir, je ferai mien un vœu qui a été émis, en 1940, par des
Archevêques et des Evêques Américains dans une mémorable lettre
pastorale sur «l'Eglise et l'Ordre social».
Ce vœu, c'est celui qui. à chacune des nu'nutes angoissantes qui
confrontent notre pauvre humanité, me monte du cœur, en tant que
Chef responsable d'un Etat, lorsque je pense à l'organisation du
monde d'après-guerre et à la paix juste et dural:)le. sur laquelle il
devra reposer.
Il complète celui que j'émettais à Québec, il y a six mois, et que
vous avez eu la bonté de rappeler, Révérend Père Recteur.
«Il faut, écrivaient les Evêques Américains, dans leur mémorable
lettre pastorale, remettre Dieu dans le gouvernement ; il faut remet-
tre Dieu dans l'éducation ; il faut remettre Dieu dans la vie écono-
mique ; il faut remettre Dieu dans toute notre vie publique et privée.
f.Ul.l.KTIX DES LOIS ET ACITES 5 [9
individuelle et sociale. La vérité de Dieu. la loi de Dieu, la justice, la
miséricorde et la charité de Dieu doivent, par un effort conscient et
une soumission volontaire, pénétrer toute notre vie sociale et toutes
nos relations publiques».
No 45 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927. réglementant les biens du Domaine
National ;
Considérant qu'il y s. lieu de désaffecter le terrain du Domaine
Public de TEtat situé au Cap-H|aïtien. à l'angle des Rues Quai Saint-
Louis et Notre-Dame, borné, au Nord par la Rue Fontaine, au Sud,
par la rue Notre Dame ; à l'Est par une ruelle non dénommée et à
l'Ouest, par la Rue Quai St-Louis ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat :
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est désaft'ecté et rentre dans le Domaine Privé de
l'Etat, le terrain du Domaine Public de l'Etat, situé au Cap-Haïtien,
à l'angle des Rue;; Quai Saint-Louis et Notre-Dame, tel que ci-dessus
désigné, lequel terrain mesure 93 pieds sur le côté Nord. 93 pieds sur
le côté Sud. 109 pieds sur le côté Est et 109 pieds sur le côté Ouest.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 29 Mars. 1944. an 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Hug. Bourjolly.
Les Secrétaires : Henri P. Dugué, Ad. Telson.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : L. Pinchinat. Charles Elisée.
570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1944, an
141ème de l'Indépendance.
„ , n ' • 1 . ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rintéiieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de IPxonomie Nationale: AFJEL LACROIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aericulture
et du Travail, p. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Ktat des Travaux Publics: TH. L B. RICHARD
No 376 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDF.\T DE LA RICUBLIQUE
\'u l'article 2iS de la Constitution;
\'u les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le règlement des frais
qu'occasionnera le voyage que Son Excellence le Président de la
République fera prochainement dans les Départements de l'Artibonite
du Nord et du Nord-Ouest ;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — 11 est ou\ert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Seize Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 16.500.00)
qui sera afifecté au règlement des frais du voyage que Son Excellence
le Président de la République fera dans les Départements de l'Arti-
bonite. du Nord et du Nord'Ouest.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 521
Aiticle 3. — i-e ])réstnt Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'iùat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1944, an
141ènie de rindé])endance.
r, , r, - • 1 . 1--1''K LESCOT
Par le Presulent :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de IFconomie Nationale: AREL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extéi ieures
et des Cultes : GERARD LESCOT '
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Ma-
rie Rolande PRATO, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a
fait, le 17 Avril 1944, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince,
la déclaration d'option jjrévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907,
sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 2C Avril 1944.
* *
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Ni-
cole de VENDEGIES, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a
fait le 25 Avril 19-14, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la l^oi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 21 Avril 1944.
* *
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle An-
ijèle NADER. née en Haïti et demeurant à Port-de-Paix, a fait, le
18 Avril 1944, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla-
ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, l'e 27 Avril 1944.
522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
Discours prononcé par son Excellence le Président de la République
à Saint-Marc, le 25 Avril 1944, à l'occasion de la Cérémonie
commémorative du départ en 1779, des Volontaires Haïtiens qui se
sont illustrés à Savannah au cours de la Lutte pour l'Indépendance
des Etats-Unis d'Amérique.
Mesdames,
Messieurs,
Je me réjouis particulièrement de cette circonstance doublement
heureuse qui nie procure le plaisir de me trouver ce matin parmi
vous, en cette bonne ville de Saint-Marc, témoin des plus hauts faits
d'un passé glorieux dont nous sommes fiers à juste titre, dont à bon
droit nous nous enorgueillissons.
Aucun moment ne saurait être plus propice au Chef de l'Etat pour
sa visite, que celui où les populations de cette Cité se trouvent dftns
la joie que leur procure la célébration de la fête de leur Saint Patron.
Les Saint-Marcois m'auront sans doute boudé de n'être jamais venu
les voir. C'est un sentiment que je comprends fort bien. Cependant,
je voudrais qu'ils sachent que cette abstention n'est nullement impu-
table à l'indifférence. Que non ! Car je compte parmi eux de bons et
d'excellents amis, car de surcroit, nulle région de la République
n'échappe à la sollicitude du Gouvernement que je préside, ni à celle
de mon cœur de Chef d'Etat.
L'immense plaisir qu'à cette heure j'éprouve me vient aussi, — et de
façon toute spéciale, — de l'honneur qui m'est dévolu de présider la
cérémonie commémorative du départ, en 1779, du Corps des Chasseurs
Volontaires Haïtiens qui, sous les ordres du Comte d'Estaing, se sont
illustrés à Savannah au cours de la lutte épique que les Etats-Unis
d'Amérique livraient pour leur Indépendance.
C'est certainement par un matin pareil, dans cette même lumière
crue des tropiques, en un tumulte fait du cliquetis des armes et des
éclats de voix de Huit Cents hommes, jeunes et vigoureux, que l'es-
cadre du Comte d'Estaing a dû faire voile vers la Géorgie. On leur
avait dit qu'ils allaient aider des frères américains à s'émanciper d'une
tutelle oppressante ; et dans le cœur de ces êtres qui connaissaient tou-
tes les douleurs de la sujétion a dû se produire ce tresaillement d'allé-
gresse à la pensée de faire payer à des exploiteurs tout le mal qu'ils
avaient eux-mêmes enduré Nous nous plaisons à imaginer aisément
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 523
ton? les rêves qu'ils ont pu caresser et qui ont trouvé leur concréti-
sation dans la sublinie apothéose de 1804.
L'Histoire nous a dit leur bravoure et leur courag'e, et l'héroïsme
avec lesquels ils sont allés à la bataille. Ce dut être la fougue même
qu'ils ont montrée lorsqu'ils leur a fallu bouter hors de ce pays les
maîtres qui les avaient réduits à l'esclavage le plus abject.
De ces Huit Cents Hommes beaucoup moururent face à l'adversaire,
les yeux tout remplis de la vision de cette Liberté chérie que. 24 ans
plus tard, devaient conquérir les survivants de cette mémorable ex-
pédition. Plusieurs d'entre les Héros de notre Indépendance y avaient
pris part. L'Histoire nous apporte que Christophe, le Grand, fut
blessé au cours de la sanglante bataille qui s'est déroulée à Savannah
dans les plaines célèbres de la Géorgie.
Combien sommes-nous heifreux de nous reporter vers ces époques
sublimes où déjà se manifestait cette collaboration utile et fructueuse
entre les Etats-Unis d'Amérique, le colosse de l'hémisphère occiden-
tal et le minuscule pays d'Haïti.
Oueqlu'orgueilleux que nous puissions paraître, nous ne pouvons
nous empêcher de glorifier cette destinée qui a voulu, bien avant que
nous ne fussions libres et indépendants, que nous versions notre
sang pour un Etat qui avait proclamé son Indépendance et qui luttait
férocement pour qu'elle fût reconnue.
Nul ne peut s'étonner que nous tirions une certaine vanité d'avoir,
encore que dans une modeste mesure, contribué à procurer à la pre-
mière République de notre Continent une Indépendance qui. en cette
crise amère que connaît la Civilisation, se révèle si précieuse, non seu-
lement pour notre hémisphère, mais aussi pour le Monde entier.
Petits sur le plan géographique, petits sur le plan démographique,
nous avons su, depuis nos origines nous montrer grands par le cœur,
grands par nos sentiments d'altruisme, de solidarité continentale, de
courage et de bravoure.
4 juillet 1776 — 1er janvier 1804! A vingt-huit ans d'intervalle pre-
naient naissance les deux premières Républiques indépendantes de
ce Continent.
Les années ont passé. Chacune des deux s'en est allée vers son
destin. Le nôtre fut quelque peu troublé sans pourtant nous empê-
cher de toujours voler au secours de la cause de la liberté ou de l'In-
dépendance, partout où elle pouvait se trouver menacée dans le Lon-
tinent.
Les Etats-Unis d'Amérique sont devenus ce puissant pays qui fait
l'admiration et l'étonntment du monde dans les domaines de la mé-
524 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
canique et de la technique. La puisance de son industrie a sauvé, une
première fois, notre civilisation menacée par les barbares de 1914 à
191S.
Quand s'est présenté le même danger, en 1941, on a vu encore une
fois cette même nation se dresser tout entière contre le paganisme et
la barbarie déchaînés.
Mais aussi, fidèles à nos traditions nous avons crié PRESENTS,
dès que notre grande X'oisine a été engagée dans la lutte à mort c[ui
se livre de par le Monde.
La cérémonie qui se déroule aujourd'hui, sous le signe de la plus
pure amitié américano-haïtienne. nc>us fournit, une fois de plus, l'occa-
sion, que nous ne laisserons jamais passer, de proclamer à la face du
monde les sentiments d'inaltérable estime et d'invariable affection que
nous professons pour le glorieux peuple américain, pour la puissante
Nation Américaine et pour son Illustre Chef, Franklin Uelano Roose-
velt qui. depuis longtemps est entré vivant dans l'immortalité.
Ce geste de reconnaissance que vient de faire le Comité de Rap-
prochement Haïtiano-Américain. après 165 ans. est le signe le plus
certain de la pérennité dont est marquée l'amitié à toute épreuve qui
lie Haïti aux Etats-LIiiis d'Amérique.
En ce matin d'Avril où l'âme des grands ancêtres plane parmi
nous, où nous battons le rappel des temps héroïques, j'envoie au vail-
lant peuple des Etats-Unis d'Amérique les vœux du Peuple Haïtien
et les miens propres pour la victoire pi'ochaine et totale de leurs ar-
mes sur les barbares nazis qui déshonorent notre humanité.
1
No 367 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35 de la Constitution ;
\'u les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique :
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit alloué à l'article 201 du Budget pour frais de
Représentation de Son Excellence le Président de la République ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 25
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
toinale ;
, Décrète :
Article 1er. — Cn crédit supplémentaire de Cinq Mille Gourdes
(Gdes. 5.000) est ouvert à l'article 201 du Budget (Frais de Représen-
tation de Son Excellence le Président de la République).
Article 2. — Les voies et nu»yens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: \'ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 26 Avril 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril courant,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de lEconomie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Ktat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT •
Le Secrétaire d'Ktat de l'Instruction Publique,
de r.\giiculture et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX
526 BULLETIN DES LOIS tl ACTES
No. Z77
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE L.\ REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
\*u les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que le Gouvernement a signé avec la Inter American
Educational Foundation. Inc. un Accord pour l'exécution en Haïti
d'un programme de coopération éducationnelle ;
Considérant qu'aux termes de cet accord une Commission Coopé-
rative Haïtiano-Américaine d'Education doit être créée, et que la
République d'Haïti doit verser à cette Commission, à la date du
1er mai 1^44. la sonmie de $16.666.66/00 soit Gdes. 83.333.30/00, à
titre de contribution du Département de l'Instruction Publique d'Haï-
ti au.x frais d'exécution du programme de coopération:
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — II est ou\ert au Département de l'Instruction Publique
un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Trois Mille, Trois Cent Tren-
te Trois Gourdes Trente Centimes (Gdes. 83.333.30/00) valeur qui sera
versée à la Commission Coopérative Haïtiano-Américaine d'Educa-
tion, à titre de contribution du dit Département de l'Instruction Pu-
blique aux frais d'exécution en Haïti d'un programme de coopération
éducationnelle établi suivant accord signé par le Gouvernement haï-
tien et la Inter x\merican Educational Foundation. Inc.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique,
chacun en ce qui le concerne.
BULLUTIN Di2S LOIS ET ACTES 527
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le 28 Avril 1944, an
141ènie de l'Indépendance.
13 1 ,j . . , ^ ELIE LESCOT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
' (!e l'A-riculture et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Elias Chi-
hade NICOLI, né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait, le
18 Mars 1944 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara-
tion d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la na-
tionalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 3 Mai 1944
No 378 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDES r DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Société Haïtienne de Navigation»;
Vu la lettre en date du 3 Avril courant de Me. Léon Déjean, avo-
cat, par laquelle il sollicite l'autorisation nécessaire au fonctionne-
ment de cette Société •
: Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Connnerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Connnerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «So-
ciété Haïtienne de Navigation», formée à Port-au-Prince, par Acte
Public en date du \'ingt-Cinq Mars Mil Xeuf Cent Quarante Quatre,
enregistré le premier Avril de la même année.
528 BULLETIN DES- LOIS ET ACTES
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le Vingt
Cinq Mars Mil Neuf Cent Quarante Quatre au rapport de Mes. Her-
mann Pasquier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respecti-
vement patentés et identifiés aux Nos. 35313 et AF 37-95674 et AF
110, et enregistré le premier Avril de la même année.
Article 3 — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra éti^e
révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des
dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Connnerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 28 Avril 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
et de l'Economie Xationale : ABEL LACROIX
Service du Protocole
DISCOURS PRONONCE PAR SON EXCELLENCE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AUX GONAIVES LE 1er MAI 1944
Mes chers Amis.
Depuis trois ans d'administration, il m'est arrivé, en plusieurs
fois, de passer en ce chef-lieu de Département, sans pouvoir m'y
arrêter officiellement.
Cependant, j'ai toujours eu à cœur de venir parmi vous en visite
officielle, autant pour témoigner mon admiration et marquer ma sol-
licitude à la vaillante population du Département de l'Artibonite et
à votre fière Cité, que pour faire un pèlerinage sacré en ce lieu qui
entendit nos premiers vagissements de peuple libre, berceau de cette
Indépendance dont nous tirons un juste orgueil.
Une émotion d'une profondeur insondable nous étreint en cette mi-
nute à la pensée de ces preux qui, de leur sang généreux ont bâti
l'Acte d'Indépendance et, de leurs voix de Titans proclamé à la face
d'un Monde étonné nos droits imprescriptibles de Nation. Du plus
profond de notre âme. monte vers eux un hymne de reconnaissance.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 529
Oui, (le])ui? que la Providence a voulu ()ue je fusse placé à la tête
(le l'Etat, j'ai toujours nourri le désir de venir ici, en cette Cité des
Gonaïvcs piw l^ieu choisie <le toute éternité pour être le théâtre des
actes, les plus héroïques de notre Histoire, si pleine cependant de
faits plus sublimes les uns que les autres.
Ici même nos Pères ont clamé, le 1er Janvier 1804, leur volonté de
vivre à jamais libres ou de mourir. Ici même, cent ans plus tard, à
la face du teuton arroi^ant qui pensait que nous avions démérité des
Ancêtres, se dressa un Héros, dont l'Histoire dira jusqu'à la fin des
temps la bravoure et le couraii^e. pour affirmer au Monde civilisé
(jue notre jj;lorieux Bicolore, jamais ne s'abaissera devant un ennemi,
quelque puissant qu'il soit.
Dessalines-Killick, deux maillons de cette chaine d'acier forgée dans
le feu et dans le sang, héros de légende vers lesquels monte notre priè-
re faite de l'immense amour que nous vouons à leur mémoire, et de
toute notre pieuse reconnaissance !
Pourc[uoi tant d'hommes, en cette infime partie du monde, ont-ils
fait le sacrifice de leur vie?... Qui. pourquoi? Pour qu'elle soit à
nous, leurs fils, absolument en propre, cette terre ha'itienne, témoin des
épopées les plus sanglantes, cette terre sacrée, baignée tout autant
des larmes et de la sueur des héros les plus illustres comme les plus
anonymes. Pour qu'à jamais le territoire de la République soit ina-
liénable et inaliéné...
Ils en avaient fait le serment solennel. ' Et nous, les fils, nous di-
sons aujourd'hui aux ennen^is publics ou cachés de notre Patrie qu'il
leur faut apprendre que, s'il ])eut lui arriver d'être subjugué, jamais
l'haïtien ne sera soumis. C'est dans nos moindres cellules que nous
jjortons ce goût inné, invétéré de Liberté et d'Indépendance.
Aussi bien, en ce jour de Fête Nationale, en ce 1er Mai. où nous
rendons hommage à la terre nourricière, à notre Terre, il me plait infi-
mment d'élever ma voix au milieu des fils de l'Artibonite, du peu-
ple des Gonaïves, pour témoigner de notre filiale reconnaissance de
Chef d'Etat envers Dessalines, le Grand, envers tous ces Héros, for-
gerons de notre Indépendance, envers Killick. qui. un siècle plus tard,
avant que de Le rejoindre a dit à l'Aïeul que nous n'avions pas dé-
mérité.
*
Or donc, le souci le plus constant, le plus invariable des Fonda-
teurs de la Patrie et de tous ceux qui leur ont succédé au gouverne-
ment de ce Pays a toujours été de voir l'haïtien demeurer exclusive-
530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
ment maître de sa terre. Et c'est celui. — nous tenons à l'affirmer
aujourd'hui. — (jui domine notre esprit de Chef d'Etat, car c'est la
raison même de la survivance de la Patrie, de la Nation, de l'Etat,
c'est ce par quoi s'explique, malgré les terribles erreurs commises
dans le passé par certains de nos devanciers, l'existence de cette sou-
veraineté dont nous pouvons nous prévaloir et qui nous permet d'éle-
ver si haut la tête en présence des Etats les plus puissants.
C'est grâce à cette terre, (jue nous foulons en maîtres, que nous
pouvons fièrement regarder l'avenir en face et proclamer dignement
que nous sommes un peuple libre et indépendant.
11 n'est point de sophisme, quelque habile qu'il puisse être, il n'est
point de théorie ])hilosophic|ue. ou sociale ou politique qui puisse va-
loir aux yeux d'un peuple, de notre peuple disposé, non seulement à
maintenir notre intégrité politique, mais aussi et surtout l'intégrité de
la propriété de son lopin de terre, quelque minuscule qu'il puisse être.
Tout notre système politique repose sur le régime de la petite pro-
priété. Nous devons nous en convaincre et opposer, des aujourd'hui,
une barrière aux grandes sociétés haïtiennes ou étrangères dont les
fonds sont illimités et qui voudraient jiroposer. pour le develojDpment
de leurs entreprises, l'aliénation d'immenses étendues de nos bonnes
terres. Il nous faut dire que si jamais nous i^ermettons la générali-
sation des latifundia sur notre territoire, c'en est fait de la liberté de
nos frères des campagnes que nous aurons transformés en véritables
esclaves. Et cela, nous ne le voulons pas et ne le voudrons jamais.
En cette période de l'Histoire du Monde où l'économique affirme
son indiscutable primauté, livrer d'immenses étendues de nos terres
à des entreprises anonymes, c'est nous condamner irrémédiablement
à perdre notre véritable Indépendance, à nous voir frustrer, comme
en un tour de passe-passe, de cette souveraineté pour laquelle nous
sommes décidés à nous faire tuer, si l'on nous y contraint.
Nous vous devons, à vous et au Pays entier, d'exposer, en cette cir-
constance, la situation de la terre haïtienne.
La superficie de notre Pays, ainsi que vous le savez, est d'environ
2 millions 188 mille et Trois Cent Quatre-Vingt Quinze carreaux de
terre. Les grandes Compagnies, soit à titre de propriétaires, soit par
le truchement des fermiers, occupent plus de 21.000 carreaux de terre,
qui, presque tous se trouvent dans les plaines, dans les régions les
plus fertiles du pays. Et, conséquence de la possession d'une si
grande quantité de terres de plaine, employées à des monocultures,
telles le sisal, la canne-à-sucre, le cryptostégia ou la figue-banane, la
majeure partie des populations de ces régions se voient contraintes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
531
à gagner les montagnes et à y cultiver des vivres alimentaires, avec
pour autre conséquence la dénuclation des pentes et la marche crois-
sante de l'érosion qui constitue une si terrible menace pour notre Pays.
Au point de vue social et national, le paysan est privé ou de sa
terre ou de l'administration de sa terre. Et ceux qui. n'ayant pas
gag-né les mornes, ne possédant pas d'autres terres ailleurs devien-
nent de pitoyables prolétaires ruraux, à la merci des crises économi-
ques, ayant perdu toute indépendance.
Nous ne voudrions pourtant i)as que l'on se méprît sur notre pen-
sée et ([ue l'on crût que nous sommes sur la voie d'un chauvinisme
inintelligent. Loin de nous l'idée de nous opposer à l'instauration
du capital étranger dans des exploitations agricoles ! Nos moyens
financiers sont trop précaires pour que nous puissions opposer une
barrière au capital étranger... Au reste, nous voulons simplement
protéger le rural contre la dépossession dont il peut être victime, soit
du fait du capital indigène ou de celui du capital étranger.
Cependant, chacun sait que contraint, par la guerre actuelle qui a
sérieusement menacé à un moment la sécurité de notre Hémisphère,
nous avons adopté des mesures d'exception afin d'assurer, sur une
large échelle, la culture des plantes stratégiques, nécessaires à la
défense continentale, à notre propre défense et afin d'apporter notre
aide à la libération de.s peuples asservis par les barbares révoltés.
Les circ(nistances nous ont obligés à pratiquer la déposession mas-
sive de vastes étendues de terres que nous avons mises spontanément
à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ces cultures
stratégiques.
Ce sont des mesures strictement provisoires, appelées à disparaî-
tre, dès qu'auront cessé les causes qui les ont engendrées. Elles ont
été prises par nous non pas d'un cœur léger mais en pleine conscience
de nos responsabilités en vue de notre apport à l'effort de guerre des
Nations-L'nies.
Aucun sacrifice ne saurait être plus grand pour l'haïtien, si atta-
ché à son sol que de donner sa terre. — elle qui pour lui représente
toute sa vie et toute sa raison d'être — . elle qu'il tient de ses pères
qui l'ont largement arrosée de leur sang.
La terre est la seule richesse du paysan haïtien. C'est ce par quoi
uniquement, il demeure un homme libre.
Si notre Pays n'a point connu les crises confrontées par certains
états, s'il a pu garder son indépendance et son intégrité sociale et po-
532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
litique. à travers les différentes périodes de l'impérialisme économi
que ou politique des grandes puissances, c'est en partie, en très gran-
de partie grâce aux mesures protectrices prises pour assurer à l'haï-
tien la propriété absolue de sa terre.
Une interdiction absolue serait indiscutablement mauvaise. Le ca-
pital indigène est bien trop insuffisant, je le répète, et nous ne som-
mes pas encore au stade de l'étatisation. Aussi bien, notre développe-
ment économique exige que nous ouvrions la porte au capital étran-
ger.— en limitant et en conditiotmant la possession ou le contrôle des
terres par les grandes Compagnies, qu'elles soient étrangères ou haï-
tiennes.
C'est en nous conformant à ces disciplines que nous éviterons aux
générations futures les crises révolutionnaires qu'ont connues cer-
tains pays qui avaient fait montre de trop d'insouciance en la matière.
Pour ne pas nous réveiller trop tard devant une situation sans issue,
notre Gouvernement a décidé de prendre des mesures législatives de
protection.
Pour me répéter, je veux que l'on retienne que l'attitude de notre
Gouvernement n'implique aucun complexe de chauvinisme ridicule,
aucun sentiment bêtement inamical. Au contraire, tout étranger ou
toute Compagnie étrangère qui voudront instaurer des capitaux en
Haïti dans des entreprises agricoles, sont assurés du concours loyal de
notre Gouvernement, de toute notre amitié et de toute notre protec-
tion. Les i)lus grandes facilités leur seront accordées — dans le ca-
dre des lois qui vont être bientôt élaborées.
Nul ne peut nous faire grief de précautions qui s'imposent pour
l'avenir de notre paysannerie, pour l'avenir de notre intégrité poli-
tique et sociale et la sauvegarde de notre économie.
Je tenais à dire toutes ces choses en cette Cité, qui doit être le
sanctuaire sacré de tout Haïtien fier de sa Fratrie, et je tiens à pren-
dre, sur les mânes sacrées des Grands Ancêtres, l'engagement solen-
nel de préserver le patrimoine national !
1
DISCOURS PRONONCE PAR SON EXCELLENCE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A L'OCCASION
DE L'INAUGURATION DE LA «CITE NOTRE-DAME»
AU CAP-HAITIEN, LE 7 MAI 1944
Mes chers Amis,
Je ne vous ferai point un discours. Ceux qui s'attendent à des
déclarations politiques d'importance seront certainement déçus, ce-
BULI.miN DES LOIS flT ACTES
533
pendant ((u'ils s'en consoleront de savoir qu'à ma prestation de ser-
ment le 15 Mai je dirai les projets de notre Gouvernement, sinon le
proiiramme d'action que nous nous proposons de réaliser durant le
nouveau mandat présidentiel qui vient de m'être spontanément ac-
cordé par l'Assemblée Nationale, en sa séance historique du 19 avril
1944.
Lorsque je viens au Cap-Haïtien, quand j'arrive en ma bonne ville
du Cap. je me sens envahi de tant de souvenirs inoubliables d'une en-
fance heureuse que mon cœur n'a de battements que pour les senti-
ments d'amitié.
Il me paraîtrait tout aussi déplacé de prononcer ici un discours
emphatique qu'il serait inconcevable d'entendre un tils de la famille,
revenu parmi les siens, débiter d'interminables tirades pour dire sa
joie, au lieu de se jeter dans les bras de ceux qui l'attendent.
Je suis tout simplement heureux. Capois, d'être parmi vous aujour-
d'hui pour assister à la consécration de notre belle Cathédrale.. témoin
des g-loires passées, preuve éclatante de notre foi en Dieu et dans
l'avenir de notre cher Pays. Tout aussi grande avait été ma joie,
vous le savez de me retrouver parmi vous, il y a juste deux ans lors
de la célébration de la restauration de cette Maison de Dieu, et de la
commémoration du tremblement de terre de 1842.
Me voici revenu, non seulement pour prendre part à des céré-
monies religieuses, mais aussi pour être le témoin réjoui des ef-
forts des fils du Cap-Haïtien dans la voie de l'amélioration des con-
ditions sociales de ceux qui appartiennent à la classe malheureuse
et nécessiteuse.
\'ous inaugurez aujourd'hui une Cité ouvrière, à laquelle vous
avez voulu attacher mon nom. Je vous remercie de cette pensée,
encore que je m'élève contre votre décision. En acceptant que cette
Cité s'appelle la Cité Lescot. c'eût été vous frustrer d'un mérite qui
vous revient, qui ne revient qu'à vous uniquement. C'est vous, c'est
rien que vous qui avez conçu l'idée de cette indispensable améliora-
tion des conditions de votre ville ; et c'est à vous uniquement que doi-
vent aller les félicitations que tous ne manqueront pas de vous adres-
ser, ainsi (|ue je vous complimente publiquement aujourd'hui.
Il est une autre raison qui me porte à ne pas vouloir que mon nom
soit donné à cette belle Cité ouvrière que vous avez érigée Je l'ai
déduite, une fois déjà, dans une lettre adressée au Délégué du Chef
du Pouvoir Exécutif dans le Département de l'Artibonite. Et je la
reprends aujourd'hui en vous disant que. jamais de mon vivant, je ne
534
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
permettrai la glorification de mon nom on de ma personne, sons for-
me de dénomination de places pnbliqnes, de rnes, de cités ouvrières,
d'effigies de timbres-poste ou de billets de banque Mon attitude ne
veut pas être une critique de ceux qui ont agi à l'encontre de mes
conceptions. Ce n'est pas ma pensée. Cependant, j'estime qu'il re-
vient seules au générations futures de témoigner à un Chef d'Etat,
après sa mort, de l'admiration ou de la reconnaissance pour sa ges-
tion de la chose publique
Nous ne voulons éprouver de notre vivant que la satisfaction d'a-
voir administré l'Etat en toute conscience, en toute bonne foi. avec
l'amour le plus entier du sol et de la Patrie.
Aussi bien, je voudrais me risquer à émettre un vœu qui s'inspire
de notre foi conmiune. de notre foi catholique, de mon désir de voir
la Mère de Dieu protéger non seulement notre Pays qui Lui a été con-
sacré, mais aussi les concrétisations de notre sens de justice sociale,
telle la cité qui se dresse devant nous et qui s'inaugure.
J'ose donc vous demander, encore que dans notre Histoire ne man-
que de noms glorieux, d'appeler votre Cité : La Cité Notre-Dame!
No. 379
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3S, alinéa c) de la Constitution;
\'u la Disposition Spéciale, article unique, paragraphe A) de la
Constitution ;
Vu l'article 28. 1er alinéa de la Constitution;
Considérant que la Disposition Spéciale de la Constitution amendée
prévoit que le Citoyen ELIE LESCOT. actuellement Président de
la République, revêtu d'un nouveau mandat de Sept ans, prêtera à
nouveau le Serment Constitutionnel devant l'Assemblée Nationale,
le 15 Mai 1944;
Arrête :
Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire
le Lundi 15 Mai courant, pour recevoir en Assemblée Nationale, le
Serment Constitutionnel du Citoyen ELIE LESCOT, Président de
la République.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535
Article 2. — Le présent Arrêté sera i)ul)liée et exécuté à la diligence
(lu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de lEcononiie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 380
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
\'u la Disposition Spéciale de la Constitution, Titre XIV;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés,
modifiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant que conformément à la Disposition Spéciale de la
Constitution amendée, le Chef de l'Etat prêtera à nouveau le Ser-
ment Constitutionnel devant l'Assemblée Nationale ;
Considérant qu'à cette occasion, il importe de prescrire le chômage
général dans toute la République :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront le Lundi 15 Mai courant.
Article 2. — Le présent Arrêté sera i:)ublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieiu'.
536
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, It 11 Mai 1944, an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'iiitérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail, a. i.: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
1
No 368 D E C R E T - L 0 1
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 55 et 44 de la Constitution ;
Vu les articles 8 et 9 de la Loi Organique du 16 Mars 1928;
Vu' les articles 937 et 938 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 334. 335, 336, i37 et 338 de la Loi No. 5 du Code
d'Instruction Criminelle, sur les demandes en Cassation ;
Considérant que l'article 44 de la Constitution est venu modifier
le Statut du Tribunal de Cassation, en lui octroyant, en Sections
Réunies, la connaissance du tond des affaires, en toutes matières;
Qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires, en vue d'as-
surer le fonctionnement de ce Tribunal ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — En totites matières, lorsque sera prononcée la Cassa-
tion d'un jtigement rendu sur exception, l'affaire renvoyée devant
le même Tribunal pour qu'il soit statué sur le fond, y sera portée par
signification de l'Arrêt de Cassation à domicile élu, par acte d'avocat
à avocat, avec sommation dans les Huit jours francs, plus s'il y a
lieu, les délais de distance, de conclure au fond, si la cause n'a été
déjà instruite, ou en cas contraire de comparaitre pour plaider — et
l'affaire sera instruite avec observation des délais de l'article S7 du
Code de Procédure Civile.
BL'I.l.BTIX DES LOIS ET ACTES 5 37
Article 2. — En cas de Cassation pour incompétence du Tribunal
qui avait été saisi, il n'y aura pas lieu à renvoi.
Le demandeur originaire renouvellera son assionation pour porter
l'affaire devant le Tribunal compétent.
Article 3. — L'affaire civile ou commerciale renvoyée devant les
Sections Réunies du Tribunal de Cassation y sera i)ortée par la partie
la plus dili'iente qui signifiera l'Arrêt à domicile réel, avec somma-
tion à l'autre partie de fournir ses moyens au Greffe du Tribunal
de Cassation, dans le délai de 15 Jours francs, à peine de déchéance,
sans préjudice de l'aug-mentation à raison de la distance entre le lieu
de la sigmification et le Greffe.
Le demandeur et le défendeur auront la faculté de se référer à
leurs conclusions au ft)nd déjà signifiées en première Instance.
A l'expiration du délai ci-dessus qui emporte déchéance contre
l'une et l'autre partie pour défaut de production, la cause sera com-
muniquée au Ministère Public, à fins de réquisitoire.
Article 4. — Les parties n'auront la ])arole qu'une fois soit pour lire
leurs requêtes de conclusions, soit pour les développer.
Article 5. — En cas d'emploi de pièces nouvelles, la communication
en sera demandée, à peine de déchéance, à l'évocation de la cause ou
avant toute réplique et s'il échet. le renvoi sera prononcé à huitaine
au plus tard.
Article 6. — La partie qui n'aura pas produit ou comparu ne sera
pas admise à exercer la voie de l'opposition à l'Arrêt qui. statuant
obligatoirement sur le fond aura fait droit à l'autre partie sur les
conclusions et les pièces soumises.
Article 7. — Il sera procédé devant les Sections Réunies siégeant en
Tribunal Criminel connue devant les Tribunaux Civils siégeant sans
assistance du Jury.
Le parquet du Tril)unal de Cassation, dans ce cas. aura les mê-
me pouvoirs et attributions que le Ministère Public près les Tribu-
nau.x Civils.
Il portera l'affaire devant le Tribunal par signification de l'Arrêt,
avec assignation tant aux accusés qu'à la partie civile, à comparaî-
tre dans les délais du Code d'Instruction Criminelle.
Le pouvoir discrétionnaire dont la Loi investit les Doyens des Tri-
bunaux Criminels sera exercé par le Tribunal de Cassation, à la
majorité des deux tiers des voix, pour toutes mesures nécessaires à la
manifestation de la vérité — notamment, en cas d'empêchement des té-
moins domiciliés dans les diverses Juridictions de la République.
538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En matière correctionnelle et de simple police, l'initiative de l'in-
troduction de l'affaire par devant les Sections Réunies, appartien-
dra à la partie la plus diligente.
Article 8. — L'Assemblée Générale des Juges portera aux Règle-
ments intérieurs du Tribunal de Cassation, toutes modifications dont
l'application du Nouveau Texte constitutionnel aura révélé la né-
cessité, pour l'audition des affaires déférées aux Sections Réunies,
Article 9. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispo-
sitions de Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1944, An
14lème de l'Indépendance.
' EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-
dessus soit revêtu dn Sceau de la République, imprimé, publiée et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1944, An
14lème de l'Indépendance.
^ ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Atiriculture
et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE T. B. RICHARD
No 369 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Mars 1928, sur l'Organisation Judiciaire ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'Organisation intérieure du
Parqtiet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en créant un nouveau
poste de Substitut ;
BULLETIN DES- LOIS ET Ac;TES
539
Sur le rapport cki Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-
Prince, un nouveau poste de Substitut du Commissaire du Gouver-
nement, aux appointements de G. 650.00 par mois.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1944,
An 141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Déci'et-Loi ci-
dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 !Mai 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail a. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 381
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESrOEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il convient d'assurer le règlement des frais des cé-
rémonies officielles qui auront lieu le 15 Mai 1944, à l'occasion de la
prestation de serment de Son Excellence le Président de la Répu-
blique ;
Considérant <|u'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de
l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le ra])port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000) qui sera affecté
au règlement des frais des cérémonies officielles qui auront lieu le
15 Mai 1944. à l'occasion de la prestation de serment de Son Excel-
lence le Président de la République.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
])()nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROLX
1-e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le .Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et dii Travail a. i. : ABEL LACROIX
Le Stcrciaii-f d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARJD
No. 3S2
BUI.LHTIN DES LOIS ET ACTES 54 J
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu l'Arrêté du 22 Avril 1944 ouvrant au Département de l'Inté-
rieur un crédit extraordinaire de Seize Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 16.500) pour lui permettre de régler les frais de voyage du
Président de la République dans les Départements de TArtibonite, du
Nord et du Nord'Ouest ;
Considérant que ce crédit a été reconnu insuffisant, et qu'il est
urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et a])rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
.Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Huit Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 8 500) en
complément du crédit extraordinaire de Gdes. 16.500 alloué par arrêté
en date du 22 Avril 1944 pour être affecté au règlement des frais de
voyage de Son Excellence le Président de la République dans les
Dé]mrtements de l'Artibonite, du Nord et du Nord'Ouest.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1944, an
141ènie de l'Indépendance.
HLIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xationale : ABEL LACROiX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Xationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'I-"tat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX
542
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Ma-
rie-Louise Lucienne MARTIN, née en Haïti et demeurant à Port-au-
Prince, a fait, le 8 Mai 1944, au Parquet du Tril)unal Civil de sa
résidence, la déclaration d'option ]:)révue à l'article 4 de la loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le S Mai 1944.
PRESTATION DE SERMENT DE
S. E. M. ELIE LESCOT
Président de la République d'Haïti, le 15 Mai 1944
DISCOURS DU SENATEUR NEMOURS,
Président de l'Assemblée Nationale
Monsieur le Président de la République.
jamais, connue aujourd'hui, je n"ai été aussi fier d'accueillir dans
cette enceinte le Chef vénéré de la Nation, car jamais, comme au-
jourd'hui, n'a été aussi impressionnant le bilan des réalisations que
je pouvais évocpier. Trois années seulement de Gouvernement et les
succès que Vous avez remportés, tant sur le plan national, que sur le
plan international, sont encourageants et nombreux. Je ne les rap-
pellerai ])as tous, car le temps de ce Discours est mesuré.
Grâce à une politique large. Vous avez réalisé l'Union des coeurs et
des esprits. Vous avez appelé à toutes les fonctions ceux qui Vous
paraissaient les plus dignes de les remplir, sans Vous soucier d'autre
chose que de leur valeur morale, intellectuelle et technicjue. C'est le
seul critérium que Vous avez voulu connaître.
Votre sollicitude s'est étendue sur tous les Haïtiens et particulière-
ment sur les ])lus déshérités. Permettez-moi de Vous en féliciter.
Vous avez poursuivi une courageuse politique de relèvement social.
Les éta]:)es en sont marquées ])ar de hardies initiatives et de bienfai-
santes réformes: je n'en indiquerai que quelques-unes. ]îeut-être les
plus importantes.
Vous avez relevé le standard de vie de nos travailleurs de la ville
et de la campagne, grâce à l'augmentation des salaires. Vous avez
rendu la vie plus agréable, en logeant les travailleurs de la ville dans
de coquettes et salubres cités ouvrières
J'ai visité nombre de cités de ce genre en Europe. Je n'en ai pas
rencontré ({ui déliassent la Cité ELIE LESCOT, érigée au Cap, en
BUllETIN DES LOIS ET AC:TES 543
agrément et en confort. Vous avez également voulu, après avoir
veillé sur leurs années de jeunesse et de travail, que leur vieillesse fût
à l'abri du besoin. Et vous avez préparé toute une législation sur les
retraites ouvrières. Elle fera époque dans notre Pays. Connue fait
époque \'otre législation accordant à la femme les droits que son ac-
tivité, son intelligence, son instruction lui permettaient d'espérer:
droit reconnu à la femme mariée de disposer de son salaire, emploi
des femmes dans l'assistance sociale comme infirmière, comme méde-
cin, demain comime juge dans les tribunaux d'enfants, comme membre
de nos assemblées municipales et politiques.
La Sollicitude que \'ous avez accordée à tous ceux que ne rebute
pas l'effort dans toutes les branches de l'activité humaine, dans l'agri-
culture, dans le commerce, dans l'industrie, a puissament aidé au pro-
grès de notre vie économique.
Je n'en veux pour preuve que l'augmentation continue de notre
Budget, passant, en trois ans, de 25 millions à 35 millions de gourdes.
Alors que se raft'ermissait également notre crédit à l'étranger. Vous
avez tenu à payer les dettes de l'Etat à l'Intérieur comme à l'Extérieur.
Les intérêts de nos titres, depuis Votre avènement, sont régulière-
ment versés comme le sont aussi régulièrement les appointements des
fonctionnaires. Plus de Moratoire à l'extérieur, plus de retenue à
l'intérieur. \'ous avez ramené la confiance à l'étranger et. chez nous.
l'aisance dans tous les foyers haïtiens.
F*ar ces temps de guerre où toute prévision paraissait presque im-
possible. Vous êtes parvenu non seulement à équilibrer notre budget,
mais à augmenter notre circulation monétaire. Et vous avez pu ré-
duire au minimum les restrictions qui nous sont imposées. Et l'étonne-
ment est grand des étrangers qui nous visitent de constater que dans
notre Pays nous ne manquons de rien.
-Aussi cette politique ferme, raisonnée. et fidèle à l'amitié séculaire
qui nous lie à la République des Etats-L'nis — puisque c'est dans notre
Pays, et dès 1799, que pour la première fois, chez les Nations Améri-
caines, des Consuls et des Consuls Généraux des Etats-Unis, exercèrent
leurs fonctions — a porté des fruits nombreux et salutaires.
Grâce à Vous, Monsieur le Président, le prestige de notre Pays a
grandi dans toute l'Amérique. S'il m'en fallait des preuves, je les
trouverais dans le voyage triomphal que Vous avez eft'ectué aux
Etats-Unis, au Canada et à Cuba. Je les trouverais dans les hautes
dignités dont Wms ont re\êtu les célèbres Uni\ersités de Québec et
d'Ottawa.
544
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je ne me trompe pas en affirmant que c'est la première fois qu'un
Chef d'Etat Haïtien a été reçu avec de tels égards et la première fois
qu'il a été comblé de tant d'honneurs. Nous en avons ressenti tous, la
plu? grande fierté. Elle ne fait qu'augmenter notre admiration et
notre attachement à Votre Personne.
Les populations des Départements de l'Ouest, du Nord'Ouest. de
l'Artibonite. du Nord, du Centre, que Vous venez de visiter. Vous
l'ont éloquemment prouvé. Moi qui ai eu l'honneur de Vous accom-
pagner, comment pourrais- je oublier les acclamations qui Vous ont
accueilli partout, dans les campagnes, dans les villages, dans les
bourgs, dans les villes. Elles Vous disaient, mieux que je ne pour-
rais le faire, la reconnaissance de Votre Peuple pour tous les bien-
faits dont Vous l'avez comblé. Elles Vous disaient, ces acclamations
soulevées sur tout Votre parcours, l'amour profond de Votre peuple,
à qui \'ous avez apporté la Paix, le Travail, l'Espérance de jours en-
core meilleurs et avec lequel \^ous savez si bien fraterniser.
Elles nous disaient, à nous de l'Assemblée Nationale, ces acclama-
tions spontanées, la reconnaissance de tout le Peuple pour le nou-
veau Mandat que nous venons de \''ous décerner.
La Nation Haïtienne, en ces jours graves d'épreuve, a trouvé en
Vous son Conducteur. Tous les Haïtiens communient en une même
pensée de Reconnaissance, en un même acte de Foi en Vous. En Vous
qui savez si dignement les représenter et qui saurez si magnifiquement
assurer leur salut.
DISCOURS
De Son Excellence le Président de la République à Sa Prestation
de Serment, le 15 Mai 1944
Monsieur le Président de l'Assemiblée Nationale,
C'est avec une profonde, une intense émotion que je viens de vous
entendre évoquer, en une synthèse saisissante, les réalisations majeures
du Gouvernement que nous avons eu le périlleux honneur de présider
depuis le 15 Mai 1941.
Aussi bien, c'est du meilleur de nous que nous vous demandons
d'accepter nos remerciements les plus sincères pour cette publique
appréciation des efforts incessants que nous avons dû fournir pour
mener à bien la chose publique. Cependant, en cette circonstance dont
la solennité m'émeut au delà de tout ce que je pourrais exprimer, je
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545
crois devoir. — vous me le permettrez bien. — associer tous mes col-
laborateurs, à cette manifestation de sympathie, et partager avec eux
ces compliments élogieux (|ue vous avez eu la grande bonté de m'adres-
ser. C'est grâce à leur compétence, à leur loyauté, à leur sens du de-
voir et des grands intérêts de la collectivité que nous avons pu poser
ces différents actes de Gouvernement, qui m'ont valu encore une fois,
le 19 Avril dernier, de jouir de la haute confiance de l'Assemblée Na-
tionale dont vous dirigiez les travaux.
S'il est important que le Chef de l'Etat ait une vue d'ensemble de
tous les problèmes qui conditionnent la marche de la communauté vers
le progrès et la prospérité, il ne demeure pas moins vrai qu'il lui faut
l'action harmonieuse et homogène de l'équipe qui l'entoure. La Pro-
vidence a voulu que je fisse des choix heureux. Elle nous a inspiré,
ainsi qu vous l'avez souligné, cette politique de la «carrière ouverte
aux talents». Si l'on ne s'y conforme point, l'on se voit amener à pra-
tiquer le népotisme le plus décevant et le plus stérile.
Encore qu'il puisse sembler immodeste de ne point protester en
face des compliments qui vous sont adressés, nous nous devons, nous
aussi, de reconnaître que notre Administration, malgré les circonstan-
ces exceptionnellement dures qui ont entouré sa naissance, n'a pas
démérité de la confiance que notre peuple et ses mandataires avaient
placée en elle.
Il est vrai qu'affligés d'un strabisme provoqué par leur éloignement
des questions d'Etat, certains, — qui sont toujours les mêmes — , n'ont
pas manqué de faire entendre leur voix discordante. A cela rien d'éton-
nant, car il serait extraordinaire que l'Administration de la chose pu-
blique eût le bonheur de plaire à tout le monde.
Pour notre part, nous savons que nous sommes animé de l'amour
le plus sincère de la collectivité à laquelle nous appartenons, et du
désir le plus vif de la placer sur le plan des états les plus prospères.
Nous en avons. Dieu merci, la volonté et le courage moral nécessaire.
Et nous saurons toujours nous entourer de l'équipe indispensable et
dévouée et mériter le respect de nos concitoyens par une administration
honnête et probe.
Une première fois déjà, devant vous, j'ai pul)li(|uenient offert de
sacrifier ma vie à la chose publique. Ce serment de 1941, je le re-
nouvelle aujourd'hui. Je jure solennellement de donner mon sang et
ma vie. pour que ma race soit forte et respectée, pour que la Xation
prospère et qu'elle soit grande, pour que la Patrie demeure toujours
celle que nous ont léguée nr)s Grands Ancêtres.
545 BULLETIN DES LOIS ET ACTES '
ALLOCUTION DE S. E. Mgr. LE GOUAZE
ARCHEVEQUE DE PORT-AU-PRINCE
Monsieur le Président de la Ré]>ublique.
Trois ans aujourd'hui, et, au pied de ce même autel, à une heure que
rendaient singulièrement préoccupante les perspectives d'avenir d'une
Haïti au lendemain économique incertain et plus encore les tragiques
angoisses où déjà se débattaient tant d'autres peuples, nous sollicitions,
vous et nous, que fût bénie du Ciel cette Magistrature Suprême dont
vous veniez d'assumer la flatteuse mais lourde tâche.
Et voici qu'à nouveau, au lendemain du jour où le Parlement vient
de vous octroyer un autre mandat présidentiel plus prolongé, nous
nous retrouvons, dans ce sanctuaire national dont la foi du catholique
peuple haïtien aime si méritoirement à faire le traditionnel témoin des
heures marquantes de son histoire, rassemblés encore autour de Votre
Excellence, pour appeler, avec vous, sur votre prsonne et sur la haute
mission qui vous est une seconde fois départie, les indispensables bé-
nédictions de Celui qui, de Là-Haut, gouverne l'univers.
Je croirais manquer à im devoir, si, à ce solennel instant, je ne ve-
nais renouveler à celui qui tient en ses mains les Destinées actuelles
de ce pays : l'assurance de nos profonds honnnages, la promesse de
nos ferventes prières, l'expression de nos religieux souhaits.
I. — Des hommages, M. le Président? Vos concitoyens les auront,
je le sais, ce 15 mai surtout, prodigués au Chef d'Etat que vous êtes.
Dans ce concert, nous nous en voudrions de ne point, comme il se
doit, faire entendre notre note. Pour ce faire, du reste, n'avons-nous
pas, lumineusement inscrites, sinon sur les murs de cette enceinte qui
ne date que d'hier, du moins sur les parois de notre vénérable vieille
cathédrale, les suggestives leçons du passé : mes vénérés prédécesseurs
sur ce siège métropolitain de Port-au-Prince haranguant, à semblables
heures, tous ceux qui furent les vôtres à la tête de cette nation? Ha-
bile f)pportunisme ou flatterie intéressée, ont osé dire certains. Non.
Sim])lement. loyalisme absolu, scrupuleuse conformité, tout ensemble
aux lois du pays et au préce])te divin : Reddite quae sunt Caesaris
Caesari, à César, donnez ce qui lui revient.
C'est que. pour nous. — Saint Paul l'a dit: «Tout pouxoir vient de
Dieu. Omnis potestas a Deo.» Dès lors, quels qu'en soient ou la forme
ou le détenteur, notre respect lui est acquis. Dans le Chef qui se pré-
sente, nous considérons surtout, quant à nous, une particularité: est-il
le légitime supérieur; Dieu lui a-t-il. sans conteste, délégué le droit
BULLETIN DRS LOIS ET ACTES 547
«le comniander? Si oui, nous nous inclinons, et ce faisant, nous ne
croyons nullement nous abaisser, car, s'incliner devant Dieu ou (le-
vant cette création divine qui s'a])]ielle l'autorité, ce n'est ])as s'hu-
milier.
Et voilà bien jusqu'à quelles hauteurs, l'Eglise, soucieuse avant tout
(les droits de l'ordre et de la hiérarchie dans les nations non moins
(ju'adversaire résolu de toute lutte fratricide, élève à ce sujet les
esprits et les cœurs! Dans le Pouvoir et sur le front de l'homme qui
en est revêtu, elle nous a])prend à révérer une sorte de représentant
de Dieu lui-même, avec sa grandeur et ses droits, sa justice et sa
bonté, sa sollicitude et sa majesté.
Aussi bien est-ce au nom de cette Eglise. — de cette Eglise dont,
sans ambages, vous avez maintes fois tenu, ici comme à l'étranger,
à vous ])roclamer le fils. — de cette Eglise, consciente certes de ses
droits parce (|u'elle sait (ju'ils lui viennent d'un Dieu, mais ])énétrée
aussi de ses devoirs vis-à-vis d'un Etat auquel l'unit, dans une loyale
et fructueuse c(jllaboration, le plus opportun et le plus fécond des
Concordats. — de cette Eglise qui, aujourd'hui comme hier et de-
main comme aujourd'hui, sut et saura s'interdire rigoureusement toute
immixtion dans des compétitions de jiersonnes ou de partis surgissant
entre libres citoyens, mais toujours s'incline devant le Pouvoir cons-
titué, — c'est au nom de cette Eglise, au dire du protestant Guizot lui-
même, la ])lus haute école de respect qu'ait vue le monde, que je viens,
ce matin. M. le Président de la Réi^ubiique, vous prier de vouhjir bien,
à nouveau, agréer nos j^rofonds et religieux hommages.
TI. — Plus encore toutefois, éprouvé-je à cette minute le besoin d'as-
surer Votre Excellence de nos ferventes prières.
Ea tâche des gouvernants, c'est un truisme de le dire, ne fut jamais,
en aucun pays, chose facile. Elle le sera, je le crains, moins que ja-
mais — et mieux (|ue moi. après trois années de fructueuse expérience,
v(nis en avez, j'en suis sûr. acquis l'intime conviction — p(jur celui que
notre Parlement vient de stabiliser au Pouvoir dans de délicates con-
jonctures, où. pour Haïti, connue ])our bien d'autres ])ays. devront se
jioser, en cette fin de guerre mondiale et au lendemain d'une victoire
(|ue nous esi)érons i)roche désormais, tant de ]îroblèmes vitaux!
C'est ])ourquoi. M. le Président, à nos autres devoirs à votre endroit,
nous saurons, nous vos coreligionnaires, ajouter rinijKit s])ontané de
la jirière.
Nous ])rofessons. en effet. (|uant à nous. (|u'il faut jirier ]:)our l'Etat,
car Dieu qui en est l'auteur, en reste aussi le Maitre. Les divines pa-
548
5ULLHTIN DES LOIS ET ACTES
rôles de l'Ecriture, confimées par des siècles d'une douloureuse his-
toire et que ne démentit pas, hélas ! l'atroce tragédie qui ensanglante
aujourd'hui notre univers, resteront toujours vraies. «Nisi Dominus
custodierit clvitatem, frustra vigilat qui custodit eam: si Dieu ne nous
aide à garder la Cité contre l'ennemi du dehors, c'est en vain qu'à son
seuil veilleront les sentinelles». — «Nisi Dominus oedificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui oedificant eam: (et si. en dedans, la mai-
son présentait des lézardes) c'est en vain que les honvnes travaille-
raient à la reconstruire, si Dieu lui-même n'y mettait la main.»
Et de fait, même du ])oint de vue temporel. — vous l'avez assez pro-
clamé vous-même, M. le Président. — un pays, pour durer et pour pros-
pérer, ne peut se passer de Dieu. Utiles, certes, les hommes de science
ou de génie ; mais c'est Dieu qui les donne. Nécessaire le travail hu-
main ; mais c'est Dieu qui le féconde. Infiniment précieuses les forces
de la nature, mais en définitive, c'est Dieu qui les gouverne.
Nous nous faisons donc. Excellence, un impérieux devoir de prier
])Our le Chef de l'Etat, n'ignorant ])as que. plus lourdes sont ses res-
ponsabilités, plus intensément il a besoin de ces attributs divins qui
ont nom : clairvoyance et sagesse, courage et prudence, perduadés au
surplus, à la lumière d'une séculaire histoire, que la prière des peuples
fut. souvent, la sauvegarde de leurs gouvernants.
III. — Il me reste. M. le Président, à nos hommages et à nos pro-
messes de prières, à joindre des souhaits.
Je me garderai, on le comprendra, de ])araître les envelopper de
c<^nseils qui. si délicatement que je ]:)usse en nuancer l'expression, ne
manqueraient ])as. dans la circonstance, de sembler indiscrets.
Je sais bien. (|u'un jour. — c'était le 15 mai 1887 — haranguant le vieux
Président Salomon qui commençait un second septennat. Mgr. Hillion,
avec toute la franchise de son apostolique jnirole. crut bon de lui dire :
«Président, en prolongeant vos pouvoirs, la nation, vous ne l'ignorez
]ias. vous impose de nouvelles obligations ; car le peuple, en raison
niéme de la confiance qu'il vous témoigne, a le droit d'attendre beau-
coup de vous.»
Ce disant, du reste, mon éloquent prédécesseur ne faisait, par
delà le temps, que se constituer le lointain écho d'un Bossuet parlant
à Louis XIV : «Sire, avait dit l'illustre évêque de Meaux. en communi-
quant sa puissance aux rois. Dieu leur commande d'en user comme il
le fait lui-même : ]3our le bien exclusif de leurs peuples.»
A vous. Excellence, qui depuis des mois, vous êtes longuement,
[latriotiquement et chrétiennement penché, nous le savons et vous le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
549
(lisiez encore él()(|ueninient il y a un instant, sur les i^i^raves devoirs de
la haute charj^e (jui était et demeure la vôtre, j'estime bien inutile,
même en m'abritant derrière de grands noms, même en m'autorisant,
s'il le fallait, d'un St. Thomas d'Aquin ou d'un Léon XI II. qui ont
écrit sur ce sujet des pages si magistrales, j'estime inutile de rappeler
(|ue gouverner, c'est avant tout servir; — de réj^éter que X. S. Jésus-
Christ, le modèle incomparable de tous les gouvernants, passés et
futurs, leur a laissé le mot su'prênie du bon gouvernement, lorsqu'il a
aflîrmé: «Non veni ministrari, sed ministrare, si je suis descendu sur
terre, ce n'est ])as pour qu'on me serve, mais c'est, d'abord, pour
servir.»
Tout cela. M. le Président. — et j'en trouverais, au besoin, la meil-
leure ])reuve dans de judicieuses et retentissantes déclarations maintes
fois tombées de vos lèvres.— tout cela, vous le savez, vous, admirable-
ment : et c'est pourquoi sans ])lus tarder, j'émets, et de toute mon âme,
le religieux et ardent souhait que ce nouveau mandat présidentiel soit
bien, dans l'union fraternelle de tous les fils d'une commune patrie et
])ar le concours désintéressé de toutes les compétences, glorieux pour
votre mémoire et fécond pour le ])eu]:)le Haïtien.
PROCLAMATION
DE SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AU PEUPLE haïtien LE 15 MAI 1944
Peu])le Haïtien.
Par sa volonté librement et unaniment ex])rimée. l'Assemblée Xatio-
nale. le 1*^ Avril dernier, m'a confié un nouveau niandat jDrésidentiel
de se])t ans. I^t. ce matin, devant vos Représentants assemblés et
])ar devant Dieu.'j'ai ])rêté le serment constitutionnel et j'ai juré de
défendre vos intérêts, les intérêts supérieurs de la Nation, au péril
même de ma vie.
Ainsi donc, ceux (|ue vous avez mandatés m'ont fait l'homieur de
nra])])eler encore à diriger les destinées de notre Pays.
L'ne ])remière fois, le 15 Avril 1941. ils avaient fait confiance an
citoyen EUE LESCOT. Cette fois, jose dire (|ue c'est au Chef de
l'Etat à (jui ils ont manifesté leur ajjjirobation de sa gestion de la
chose publique, durant trois ans.
550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En un jour, connue celui que nous vivons, il sied d'écarter tout
autant un sot orgueil qu'une fausse modestie, pour vous parler un
langage net. un langage franc, un langage viril — celui qui convient à
des hommes dût-il vous paraître parfois brutal.
Aussi bien, me senTl:)le-t-il à propos aujourd'hui de dresser une vue
panoramique de la gestion triennale qui m'a valu de jouir de la con-
fiance de vos mandataires.
Il n'est inconnu de personne qu'à notre arrivée à la première Magis-
trature de l'Etat, le 15 Mai 1041. une crise économique et financière
confrontait notre Pays, et dont il est peu de dire qu'elle était par-
ticulièrement aiguë.
L'atroce et cruelle guerre, déclenchée par les déments du nazisme
germanique, nous avait déjà ]:)rivés. de]:>uis quelque temps, de tous nos
débouchés européens. L'Amérique, dont nous nous étions toujours
désintéressés par une inqualifiable aberration, ouvrait à nos denrées
une porte étroite et timide. Notre attitude jusque là avait été marquée
au coin d'un illogisme tellement évident, qu'elle ne nous semble pas
réclamer une démonstration. Nous avions voulu ignorer l'Amérique,
elle ne nous connaissait point. Un certain nationalisme, dont on a dit
ailleurs que c'est le dernier retranchement laissé au.x hommes d'Etat
acculés à la faillite, nous avait conduits à ne pas tenir com])te des
contingences géographiques.
Dans l'Exposé Général de la Situation que je vous ai ]irésenté. Peu-
ple Haïtien, en mon Message du 1er. Janvier 1943, je vous avais claire-
ment dit les choses. Fidèle à une discipline de la pensée et à une ligne
de conduite dont jamais je ne me suis écarté durant ma vie ])ublique,
j'avais mis la vérité sous vos yeux. Je crois devoir vous redire au-
jourd'hui toutes ces choses.
Notre quota de café absorbé par les Etats-L^nis d'Amérique, il nous
restait sur les bras plus de 150.000 sacs de surplus que l'on craignait
de voir peser sur le marché. La situation de notre «oton et de notre
cacao était encore plus incertaine ; celle de notre svicre absolument
inquiétante. Les prix de nos denrées sur le marché local s'en ressen-
taient naturellement, et jamais notre ]:)Ouvoir d'achat n'avait été aussi
bas.
L'ex-Représentant Fiscal, en son rapport de l'Exercice 1939-1940,
avait osé parler de «la gravité de la situation», tandis que le Conseil
d'Administration de la Banque Nationale, en son rapport de l'Exer-
cice 1940-1941, avançait que l'Exercice dont il venait de faire l'étude
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 551
a été l'un de> plus difficile» au point de vue financier quTIaïti ait ja-
mais confronté depuis plusieurs décades».
Chacun se rappelle certainement que. pour permettre aux poumons
de l'Etat de respirer, le Gouvernement précédent s'était vu contraint
de réduire de 20% le salaire des employés publics, de demander aux
porteurs de titres de l'Emprunt 1922 d'en ramener le taux des intérêts
de 6% à 4^/f . encore demeurait l'obligation de rembourser plus tard
les 2% de réduction. Les titres de cet Emprunt étaient cotés aux
environs de 51%. Le malaise de cette époque est certainement présent
à tous les esprits. Notre Budget n'avait jamais été aussi comprinié.
Il n'y avait qu'un remède. C'était d'augmenter notre pouvoir d'a-
chat, de trouver des débouchés à nos denrées, de procéder à la fixation
de leurs prix que l'on voulait avilir, afin d'exploiter davantage le pay-
san-producteur : c'était d'accorder une attention toute particulière aux
petites industries naissantes, d'étendre et de varier nos cultures, d'ex-
ploiter rationnellement nos sources naturelles de richesse, de contrôler
le marché des ventes troublé par suite de certains déséquilibres nés de
la guerre.
Notre Gouvernement s'est attelé à ces tâches avec succès, quoi qu'en
pensent les éternels contempteurs, les classiques aigris, rongés et minés
par une bile qu'ils ne peuvent déverser.
Tour à tour, ce furent l'augmentation du salaire de l'ouvrier, la ces-
sation de l'exploitation des marchands forains par la perception d'une
taxe injuste, l'augmentation du prix du café, du coton, de la canne-à-
sucre, le paiement intégral des appointements des fonctionnaires pu-
blics, la création du Bureau du Contrôle des prix, la reprise du service
de la Dette publique. — ce qui provoqua la hausse de nos titres sur le
marché étranger. — de ces titres trouvés à 51% au début de mon ad-
ministration et qui aujourd'hui sont cotés à 86% sans que personne
veuille les vendre, les résultats magnifiques heureusement obtenus grâ-
ce au concours que nous ont apporté les Etats-L'nis d'Amérique par
l'envoi d'un Corps Médical qui. avec un dévouement sans bornes, com-
bat les tares physiques dont sont affligées nos classes rurales. — l'en-
voi progressif, à travers nos campagnes des jeunes gens qui sortent
munis de leurs diplômes de notre Faculté de Médecine, l'extension et
la diversification de nos cultures par la Société Haïtiano-Américaine
de Développement Agricole.
Et puisque nous parlons de cette Société Agricole, venons-en à cette
croisade que mènent contre elle, depuis quelque temps, les Chevaliers
du Nationalisme. Armés de ces lances dont la pointe est émoussée
552 BULLETIN DES LfUS ET ACTES
depuis belle lurette, ils partent en guerre contre l'Américain. Mais ils
ne nous trompent i)as. Sous le couvert de défendre l'haïtien contre
ceux qu'ils appellent les exploiteurs étrangers, c'est à notre Gouver-
nement qu'ils s'attaquent. Nous le savons pertinemment et sommes
décidés à prendre en conséquence toutes les mesures que réclame une
telle attitude.
Car, en vérité. i)our autant que nous avons toujours décidé de faire
preuve de mansuétude, de pratiquer l'oubli des griefs et des fautes,
rien ne peut nous empêcher de porter la main au collet des gredins qui
ne savent pas que nous connaissons la source à laquelle ils boivent et
là où ils prennent leurs directives.
Je sais bien qu'ils croient pouvoir s'al^riter derrière la cuirasse des
quatre libertés. Pauvres naïfs ! Leur ingénuité m'eût fait sourire, si
elle ne ])ortait en soi des germes nocifs et malfaisants! Les quatre li-
bertés! Oui. nous sommes décidé à les appliquer intégralement, lors-
que l'homme haïtien saura en user convenablement, lorsque de ces
exploités, que l'on semble vouloir défendre pour masquer des appé-
tits individuels, nous aurons fait des citoyens, de véritables citoyens
conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
Nous y arriverons, car c'est l'un des buts principaux que nous
avons poursuivis et ([ue nous continuerons à poursuivre durant ces
sept ans de notre nouvelle gestion, afin d'éviter que les quatre libertés,
{)réconisées par la Charte de l'Atlantique, ne se muent chez nous en
quatre licences.
Tristes types que ceux qui pensent pouvoir nous effrayer en s'ap-
pu\ant sur ces principes énoncés et sur des puissances étrangères
près desquelles ils vont se plaindre ou protester, estimant le pays sous
mandat, toutes les fois qu'une mesure gouvernementale n'est à leur
convenance ! Nous les plaignons sincèrement de jienser que notre
Souveraineté et notre Indépendance peuvent être conditionnées par
quoi que ce soit. Pour leur g-ouverne, nous voulons qu'ils sachent, une
fois pour toutes, que nous sommes maîtres chez nous et que nul, quel-
que grand ou puissant qu'il soit, ne saurait nous faire la loi en ce qui
a trait à notre politique intérieure !
Nul mieux que l'Haïtien ne saurait savoir davantage ce qui convient
à son Pays. Et nous pouvons avancer sans crainte que nous connais-
sons nos problèmes. Nous connaissons le fait haïtien, pour l'avoir vu
de près et l'avoir touché du doigt. Or donc, une campagne est menée
par de jeunes politiciens, jouant aux mécréants, jouant aux sans-
Dieu, pseudo-défenseurs du prolétariat haïtien en mal de paraître, ou
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
553
])lutôt en liâtc de faire ripaille avec les fonds publics, comme ne va
pas tarder à le révéler une manœuvre scandaleuse contre l'Etat, —
manœuvre que la justice va bientôt tirer au clair. Cette campagne
est particulièrement menée contre une Société qui. pour des besoins
de guerre, a entrepris chez nous certaine culture. Tandis que nos
j^rands alliés envoient leurs fils offrir leurs poitrines aux balles enne-
mis et livrer leur sanq; dans un carna.i;e universel, tandis que les pè-
res endurent des privations de toutes sortes, nous, avons le bon-
heur de n'être appelés qu'à consentir de légers sacrifices dans nos
biens.
Ces écrivassiers ridicules, à la recherche d'une popularité de mau-
vais aloi, parlent du soi-disant assassinat de nos terres. Et que sont des
ennuis réparables, qui nous viendraient, parce que nous faisons tout en
notre pouvoir pour venir en aide à nos aUiés, à côté des dévastations
irréparal)les qui se pratiquent ailleurs?... II faut avoir le courage de
se poser la question et, surtout d'y répondre avec franchise.
Il faut aussi se demander pourquoi ces choses que l'on semble ré-
prouver avec horreur. Oui pourquoi?... Pour que nous puissions en-
core jouir de cette liberté, qui nous a été procurée si chèrement, pour
nous éviter de gémir sous la botte du nazi arrogant à qui l'on fait
plier en ce moment le genou et qui, malgré cela, depuis quelque
temps, manifeste- ostensiblement ses activités dans notre Continent, —
activités concrétisées par des actes successifs des plus troublants. Ce
sont des faits connus et qui sont au su de tout le monde. Pour notre
part, nous nous sommes irréductiblement décidé à empêcher que des
fauteurs de troubles, camouflés en redresseurs de torts, ne jouissent
agir contre notre Pays et troubler la Paix de cet hémis])hère. Xotre
tâche, nous le savons, sera facilitée par la fidélité de notre peuple,
du vrai peuple haïtien, à notre politique d'ordre. Les manifesta-
tions spontanées du cœur de ce peuple, dont nous venons d'être tout
à l'heure le témoin ému. en sont la jireuve vivante. Notre tâche sera
facilitée, par l'approbation et l'appui des éléments moraux de pro-
grès, par notre foi chrétienne n'envisageant que le mieux-être moral,
matériel et spirituel de nos frères, et par la loyauté des forces armées,
commandées par des officiers d'honneur, sur lesquelles nous nous ap-
puyons en toute confiance. Peu])le et forces publiques, nous les pla-
çons sous la ]:)rotection de Dieu qui nous aidera à mener la barque à
bon port.
Ainsi donc, nous n'avons pas pensé jusqu'ici à nous dresser contre
l'indécente campagne lancée contre la culture de nos denrées strate-
554
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
giques. Jusqu'ici, nous n'avons pas cru devoir assimiler ces attaques
honteuses à un sabotage calculé, — encore que l'on eût dû naturelle-
ment comprendre que cette culture devait être entourée de toute la
discrétion possible. Nous nous sommes dit que cette levée de bou-
cliers n'est que le fruit de l'ignorance de ces pseudo-leaders des mas-
ses, qui eussent dû réaliser que l'expérience chez nous tentée au pro-
fit des Nations Unies devrait être l'objet de l'appui général.
Il y a chez ces misérables, une telle absence de civisme que notre
première réaction a été faite plutôt de pitié. A les entendre ou à les
lire, on se croirait en présence d'êtres exceptionnels et omniscients.
Ignorants des problèmes d'Etat, aveuglés par le ressentiment de n'être
pas appelés à des fonctions publiques, ils ne font qu'enfoncer des
portes ouvertes.
L'amour du pays et de la classe pauvre est leur seul fief. Personne
n'y a droit. La politique de la terre est leur patrimoine. C'est parce
qu'ils auront crié contre des choses auxquelles le Gouvernement re-
médie depuis le début de cette administration que l'on se décide à agir.
Ils ignoreront éternellement que notre souci premier, depuis notre
avènement au pouvoir. — tous les actes de notre Gouvernement en font
foi. — a toujours été l'amélioration des conditions de vie du prolé-
tariat des villes et des campagnes, ainsi que la protection de nos terres.
Et d'avoir parlé selon nos conceptions de toujours leur a semblé
chose nouvelle ! Ce que c'est que d'avoir des oeillères et de ne pas
désirer voir! Et. de croire, pour les besoins de leurs petites menées
politiciennes, que nous allons nous lancer dans la voie de l'ostracisme
inintelligent, que nous allons nous dresser de façon stupide contre
l'étranger et particulièrement contre l'Américain.
Ils se fourvoient grandement, tous ces ratés et ces aigris qui pensent
que l'on va jouer leur jeu. Je me plais à répéter, une fois de plus,
au seuil de mon nouveau mandat présidentiel, que la politique étran-
gère de la République d'Haïti est et sera toujours le reflet fidèle et
sincère de la politique internationale de notre Puissante Alliée et sé-
culaire Amie, les Etats-Unis d'Amérique.
Nous sommes entourés fort heureusement d'une équipe de gens
honnêtes et sérieux, qui sont mus, non pas par un nationalisme pé-
rimé, mais par un patriotisme réel, par ce sincère amour de la terre
qui les a vus naître et qui inspire les grandes et belles actions.
La facile et commode routine se rebelle contre nos conceptions pro-
gressistes et patriotiquement révolutionnaires de la gestion de la chose
publique. Nous y arriverons à bout, car nous le voulons. Et, nous
sommes parvenus à un tel stade que ma disparition même, je le ré-
BULLETIN DES LOIS ET AC:TES 555
pète encore, ne provoqnerait ancnn changement des disciplines que
nous imposons, parce que l'équipe est honnête, solide et forte.
Dominé par notre souci du devenir national, nous travaillons en ce
moment, à prévoir les solutions des différents problèmes que l'après-
guerre posera devant nous. Divers comités et sous-comités s'occupent
de l'élaboration des projets, en même temps que se poursuivent les
entretiens qui doivent nous permettre d'éviter que la situation écono-
mique du pays ne pâtisse d'aucun choc en retour.
Persuadé que notre collectivité ne pourra rattraper le lourd han-
dicap dont elle a toujours souffert, nous allons donner la plus grande
impulsion possible à l'œuvre sacrée de la désanalphabétisation des
muasses rurales, qui déjà, a produit les résultats les plus encourageants.
Notre réelle évolution est intimement conditionnée par le degré d'édu-
cation de nos masses.
Réalisant que partout ailleurs le tourisme est une source de revenus
des plus appréciables, notre Gouvernement est décidé à entreprendre
la construction de véritables routes touristiques ])our nos visiteurs
d'après-guerre. Cependant, qu'il va entreprendre l'extension des voies
de pénétration qui donneront l'accès de nos mornes à des voitures spé-
ciales, et qui nous permettront d'avoir un contact direct avec nos
frères des coins les plus reculés de notre pays et de leur apporter les
lumières de l'éducation, la notion des besoins créés par le progrès, et
de leur donner un mieux-être moral et matériel. Ces voies de pénétra-
tion permettront aussi d'entreprendre des cultures adéquates et va-
riées dans des régions jusqu'ici à peine explorées.
Fidèle à sa politique d'amélioration des conditions de nos masses
paysannes, notre Administration se propose de redoubler d'activité
afin d'assurer à nos frères des campagnes toute la protection possible
contre les incapacités de travail dues aux accidents et à la vieillesse,
tout en concentrant ses efforts à les réintégrer dans leurs terres, dès
que la culture des denrées stratégiques aura cessé de s'avérer nécessaire.
Cette politique d'intensification de nos cultures devra nous conduire
à la création de nombreuses coopératives (|ui pourront faciliter l'écou-
lement massif des denrées qui auront été produites.
Dans le but de contribuer aussi à l'amélioration de leurs conditions
de vie spirituelle, morale et matérielle, nous nous proposons de faire
appel, de plus en plus, aux saintes Congrégations religieuses tant des
Etats-Unis que du Canada, pour qu'elles viennent s'adjoindre aux dér
voués missionnaires qui nous venaient particulièrement de France.
Elles nous ont déjà donné de si belles preuves de leur zèle et de leur
amour pour notre collectivité! Elles contribueront dans une très large
556 BUl.lETIN DES LOIS ET ACTES
mesure avec ceux qui. depuis 1860. ont entrepris cette tâche ardue,
de faire reculer jusqu'à disparition les limites de la superstition.
Dans le domaine éducationnel. nous entrevoyons déjà l'érection
d'une véritable Cité Universitaire, dont le projet est déjà à l'étude, et
qui permettra à la jeunesse de nos provinces, avide de poursuivre des
études supérieures, de trouver en notre Capitale un asile sûr. De plus,
nous sonmies décidé à intensifier aussi l'envoi à l'étranger des étu-
diants des deux sexes, afin que ne soit point discontinuée notre po-
litique de formation des cadres.
En dernier lieu, nous allons diriger nos efforts vers l'obtention d'un
échelonnement plus long du paiement des obligations de l'Etat, afin
que la plus grande impulsion possible soit donnée à l'Agriculture et
que nous puissions enfin avoir des voies de connnunications définitives.
Peuple Haïtien.
Me voici au seuil d'un nouveau mandat, animé plus que jamais du
désir qui me tient au plus intime de moi-même de lancer notre pays
dans l'irrésistible voie du progrès. \'ous ne doutez point, j'en suis
certain, du réel amour qui m'anime pour mon peuple, pour ma race
et pour notre sol. \'ous savez que fidèle à ma conduite de toujoiu's,
j'administrerai avec conscience, honneur et probité les intérêts dont
vous m'avez confié la gestion.
En ce jour de ma nouvelle prestation de serment, j'ai tenu à m'adres-
ser à la Nation sous une forme nette et directe, à lancer un avertisse-
ment dépouillé d'artifices à nos contempteurs irréductibles, afin que
les actes que nous aurons posés demain n'étonnent personne.
SOUS-SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE
COMMUNIQUE
D'ordre de Son Excellence le Président de la République, les noms
suivants :
Bâta Shoe Company. Inc. Port-au-Prince
Chaussures Bâta Haïti. S. A. Avenue Président Trujillo (Boîte
Postale A-144)
Port-au-Prince.
sont rayés de la Liste des individus, sociétés, associations, compagnies
ou autres réunions d'individus, groupes ou corps politiques dont les
biens avaient été séquestrés conformément au Décret-Loi du 18 Dé-
cembre 1941.
Port-au-Prince, le 11 Mai 1944.
BULLETIN DES l OIS ET ACTES 557
N 46 DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
\'u l'article 54 de la Constitution ;
\'u l'article 35 de la Loi sur la Comptabilité Publique;
Considérant que les Comptes présentés par les Secrétaires d'Etat
((ui ont eu la gestion des différents Départements Ministériels duraut
la période de l'Exercice 1942-1943 sont justifiés;
Décrète :
x^rticle 1er. — Les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris, en vertu
de l'article 4 de la Loi sur la Comptabilité Publique, sont et demeurent
sanctionnés.
Article 2. — L'Exercice 1942-1943 est déclaré périmé.
Article 3. — Décharge pleine et entière est accordée aux Citoyens qui
ont eu à gérer les Aft'aires Publiques comme Secrétaires d'Etat du-
rant la période de l'Exercice 1942-1943 dans leurs services respectifs:
lo. — Vély THEBAUD. Intérieur. Justice et Défense Nationale du
1er Octobre 1942 au 30 Septembre 1943:
2o. — Abel LACROIX. Finances, Commerce et Economie Nationale
du 1er Octobre 1942 au 30 Septembre 1943 :
3o. — ^Maurice DARTIGUE. Instruction Publique. Agriculture et
Travail du 1er Octobre 1942 au 30 Septembre 1943;
4o. — François GEORGES. Travaux Publics du 1er Octobre 1942
au 9 Juin 1943 :
5o.— Théophile J. B. RICHARD. Travaux Publics du 10 Jm'n 1943
au 30 Septembre 1943 ;
6o. — Serge L. DEFLY. Relations Extérieures et Cultes du 1er Oc-
tobre 1942 au 20 Mai 1943;
7o. — Gérard LESCOT. Relations Extérieures et Cultes du 21 Mai
1943 au 30 Septembre 1943;
Article 4. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, le 31 Mars 1944. An 141ème de l'In-
dépendance.
Le Président du Sénat : Nemours
Les Secrétaires: L. Pinchinat. Chs. Elisée
Donné à la Chambre des Députés, le 3 Avril 1944. An 141ème de
{Indépendance.
Le Président : Hug. Bourjolly
Les Secrétaires: Henri P. Dugué. Adelphin Telson
558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1944, An
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'P2tat des Finances : ABEL LACROIX
No. 370
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDEX'T DC LA REPUBLIQUE
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 autorisant le Président de la Ré-
publique à prendre, par Décrets contresignés du Secrétaire d'Etat
compétent, toutes les mesures qui pourront être imposées par les
circonstances ;
Considérant que la Illème Réunion Consultative des Ministres des
Relations Extérieures tenue à Rir» de Janeiro a. par sa Résolution No.
XXV, chargé le Conseil Directeur de l'Union Panaméricaine de l'or-
ganisation d'un Comité Exécutif fonctionnant à l'Union qui a poin*
mission de recevoir les projets préparés par les Gouvernements des
Républiques Américaines sur les problèmes de l'après-guerre et de les
transmettre aux organismes interaméricains compétents ;
Considérant que par une Résolution en date du 15 Décembre 1943,
le Conseil Directeur de l'Lînion Panaméricaine a signalé aux Gouver-
nements qui ne l'ont pas fait encore qu'il y a lieu de procéder d'ur-
gence à la formation de Commissions Nationales pour l'Etude des
problèmes d'après-guerre ;
Considérant que parmi ces problèmes, les questions d'ordre écono-
mique réclanient une attention immmédiate en vue de préparer la par-
ticipation haïtienne à la Conférence Economique et Technique Intera-
méricaine qui se tiendra à Washington au cours du mois de Septem-
bre de la présente année, conformément à la Résolution No. XXV sus
mentionnée de la Illème Réunion Consultative des Ministres des Re-
lations Extérieures ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
539
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Décrète :
Article 1er. — 11 est créé à la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex-
térieures une Commission nationale à laquelle seront représentés les
Départements ministériels compétents, à raison au moins de deux fonc-
tionnaires techniques pour chacun d'eux, et qui aura pour tâche d'étu-
dier les problèmes d'après-guerre et en particulier les problèmes spé-
cifiquement haïtiens par rapport à ceux dont la solution, dans l'ordre
de la politique internationale, dans l'ordre économique, juridique et
social, est envisagée dès à présent.
Article 2. — Cette Commission tout en conservant son unité tech-
nique sous le double aspect national et international pourra diviser sa
tâche en diverses sections :
a) celle de politique internationale ;
b) celle des questions juridiques ;
c) celle des questions économiques et financières;
d) celle des questions sociales et
e) la section de salubrité et d'hygiène publiques
Article 3. — Les Départements ministériels re])résentés S(jnt : la Se-
crétairerie d'Etat des Relations Extérieures, la Secrétairerie d'Etat de
l'Economie Nationale, du Commerce et des Finances, les Secrétaireries
d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Travail,
des Travaux Publics.
Article 4. — A la Commission sera adjoint un haut fonctionnaire de
la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures qui aura le rôle de
coordonnateur et d'agent de liaison.
Article 5. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de
l'Economie Nationale, du Commerce et des Finances, de l'Agriculture
et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Mai 1944, An
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL L.\CROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'AcricuIture et du Travail p. i.:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
c^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 371
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEMT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de ])ourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du Crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
A]")rès délil^ération en Conseil des Secrétaires d'Etat :
Et avec ]'a])])r(jbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Deux Cent
Quatre Vingt Neuf Gourdes Soixante Dix Centimes (Gdes. 5.289.70)
est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours, pour «Frais
de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents
à l'Etranger et de délégations aux congrès et conférences».
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Tésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concene.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1944, An
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Mai 1944. An 141ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BUIl.ETIN DES LOIS ET ACTES 5^J
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
T^e Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
^(lit revêtu du Sceau de la Réi)u]:)lique. imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1944. An
I41ème de l'Indépendance.
EUE LE.SCÛT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
de l'Agriculture et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Déclaration conjointe de la Rubber Development corporation et la
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, avec
l'approbation du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
et du Gouvernement Haïtien.
La Société Haïtiano-Américaine de Développement A.i^ricole et la
Rubber Development Corporation ont engagé des négociations en
vue de l'annulation du contrat existant entre elles et de parvenir à
la signature d'un nouvel accord entre les Agences qualifiées des deux
Gouvernements.
L'accord existant prévoit la plantation, l'entretien et la récolte du
caoutcbouc de Cryptostegia, sur les terres affermées par la Société
Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, ces opérations
étant financées par la Rubber Development Corporation, sur budgets
approuvés. Tous les travaux de plantation ont été déjà achevés.
Le nouvel accord envisagé prévoit le retour des terres affermées à
leurs anciens propriétaires, aussi rapidement que possible, à l'excep-
tion de la station expérimentale des Gonaïves et de plusieurs autres
stations qui continueront à fonctionner sous la direction de la So-
ciété Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, agissant en
tant que représentant de la Rubber Development Corporation, La
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole continuera
ainsi à accorder à ces stations son assistance technique et sa super-
vision.
562 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le nouvel accord prévoit encore que la Rubber Development Cor-
poration s'engage à acheter à la Société Haïtiano-Américaine de Dé-
veloppement Agricole, jusqu'au 31 Décembre 1946, tout le caout-
chouc qui sera produit en Haïti, aux mêmes prix que ceux qui se-
ront payés couramment par la Rubber Development Corporation
pour les caoutchoucs de mêmes grades et qualités qui seront pro-
duits dans les autres régions de l'Hémisphère Occidental.
Cet arrangement permettra de transformer rapidement toutes les
terres sur lesquelles il a été reconnu que le Cryptostegia ne pousse
pas bien, en plantations de vivres alimentaires; tandis que. sur celles
reconnues propices à la culture du Cryptostegia, les paysans pour-
ront récolter le caoutchouc et le vendre à la Société Haïtiano-Améri-
caine de Développement Agricole pour compte de la Rubber Deve-
lopment Corporation.
L'arrangement proposé est en accord avec la politique du Pré-
sident LESCOT qui envisage le retour des terres aux paysans pro-
priétaires aussi rapidement que les conditions de guerre, le permet-
tent, et est aussi en accord avec la politique générale de la Rubber
Development Corporation, telle qu'elle se reflète par l'accord supplé-
mentaire du caoutchouc, récemment conclu avec le Gouvernement
du Brésil, lequel prévoit de retoiuMier, dans la plus grande mesure
possible, aux agences locales et aux institutions commerciales nor-
males l'achat et la production du caoutchouc, sans préjudice aux
obligations contractuelles de la Rubber Development Corporation
d'arracher les plants de Cryptostegia à un moment déterminé. Il sera
prévu, en outre, une aide financière à accorder, par l'intermédiaire du
Gouvernement Haïtien, comme une assistance aux paysans proprié-
taires pour la mise en culture des terres par eux données à bail.
Le présent accord de principe sera suivi d'un accord détaillé entre
les Agences qualifiées du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
et du Gouvernement Haïtien, — ainsi qu'il est prévu au premier pa-
ragraphe.
^o ^^^ ARRETE
ELIE LESCOT
PRESiDEXT DE LA REPUBLIQUE
Lisant des prérogatives que lui accorde l'article 35, alinéas a et b
de la Constitution ;
Vu les articles 16 et 29 de la dite Constitution;
Considérant que par suite de la nomination du citoyen Luc Fouché,.
député de la 1ère Circonscription du Cap-Haïtien, à la fonction de
BULLITIN DES LOIS ET ACTES
563
Délégué du Chef du Pouvoir Exécutif dans le Département du Nord,
et du décès des citoyens Charles Ak)thersil. député de la 3ème Cir-
conscri])tion électorale de Port-au-Prince, et Laniartinière Leroy, dé-
puté de l'Arrondissement de Saltrou. il s'est produit à la Charnière des
Députés des vacances Cju'il y a lieu de combler;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Arthur Tessier est nommé député de la
1ère Circonscription électorale du Caii-Haïtien. en remplacement du
Député Luc Fouché, nonmié Délégué du Chef du Pouvoir Exécutif
dans le Département du Nord ;
Le citoyen Fleurvil Laforest est nommé Député de la 3ème Cir-
conscription électorale de Port-au-Prince, en remplacement du dé-
puté Charles Mothersil. décédé ;
Le citoyen Bessières Oriol est nommé député de l'Arrondissement
de Saltrou. en remplacement du député Laniartinière Leroy, décédé.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No 384 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35. alinéa j de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
Arrête ;
Article 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée, sous la ré-
serve des droits des tiers, s'il y en a, au Capitaine Arnauld Merceron.
de la Garde d'Haïti, condamné par décision de la Cour de Justice
Militaire, siégeant à Port-au-Prince, en date du 11 Mars 1944.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig'ence
du Secrétaire d'Iùat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prfince. le 16 Mai 1944. an
14lème de rindéi)endance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: \'EIA' TMEP.AUf)
554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No ôll
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PliLSIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'articlt 30 de la Constitution ;
^ Vu les articles 337. 340. 7. 19. 20. 36 et 37 du Code Pénal ;
Considérant qu'il convient de prévoir les sanctions applicables à
ceux qui. volontairement et délibérément, n'auront pas rendu à l'E-
tat, au Gouvernement ou aux Administrations Publiques, les servi-
ces dont ils auront sollicité ou accepté la charge et en vue desquels
des sommes leur auront été avancées ou auront été déboursées à leur
profit par le Trésor Public ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Seront considérés comme coupables d'abus de con-
fiance au préjudice de l'Etat Haïtien:
loj Ceux qui auront bénéficié de bourses d'études dans une Ecole.
Faculté. Université, haïtienne ou étrangère, ou dans un atelier ou tout
autre Etablissement d'enseignement théorique ou pratique d'une
science ou d'un art quelconque, et qui, leurs études ou stage achevés,
auront refusé de mettre leurs connaissances ou leur habileté au
Service du Gouvernement pendant le laps de temps convenu entre
les intéressés et la branche compétente de l'Administration Publique ;
2o) Ceux qui. bénéficiant de bourses dans une Ecole. Faculté, Uni-
versité, haïtienne ou étrangère, ou dans un Atelier ou tout autre Eta-
blissement d'enseignement théorique ou pratique d'une Science ou
d'un art quelconque, auront volontairement et délibérément inter-
rompu ou abandonné leurs études ou stage, sans avoir restitué au
Gouvernement Haïtien, les valeurs qui leur auront été allouées;
3o) Ceux qui auront bénéficié de voyage d'études en Pays étran-
ger et qui auront refusé de se mettre au service du Gouvertiement
pendant le laps de temps convenu entre les intéressés et la branche!
compétente de l'Administration Publique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^5
Article 2. — S'il est établi que le coupable d'abus de confiance au
[>réjudice de l'Etat a sollicité la bourse ou le voyage d'études, l'in-
fraction sera qualifiée escroquerie au préjudice de l'Etat.
Article 3. — Seront considérés connue coupables de trahison des in-
térêts de la République, ceux qui auront accepté de se charger, pour
compte du Gouvernement, de missions spéciales en Pays étranger,
en qualité de Président, \'ice-Président, membres. Conseillers d'am-
bassades, de délégations, de Commissions ou en toute autre qualité,
et qui. volontairement et délibérément, se seront abstenus de rem-
plir, en tout ou en partie, la mission confiée.
Si l'intéressé a sollicité la mission pour compte du Gouvernement
le fait sera retenu comme une manœuvre qui lui aura permis d'es-
croquer des fonds publics, et constituera une aggravation de la sus-
dite infraction de trahison.
Article 4. — ^L'abus de confiance au préjudice de l'Etat sera puni
d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et
d'une amende de deux cents à Mille gourdes; l'escroquerie au préju-
dice de l'Etat sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et
de trois ans au plus; le tout, sans préjudice de la restitution intégrale
des sommes avancées au délinquant ou déboursées à son profit par
le Trésor Public.
Les peines prévues en l'alinéa précédent seront appliquées par le
Trjbunal Correctionnel, toutes aft'aires cessantes, sans remise ni tour
de rôle.
Article 5. — L'infraction de trahison des intérêts de la République
sera puni de la réclusion ; la même infraction, aggravée d'escro-
querie, sera punie des travaux forcés à temps; sans ])réjudice de la
restitution intégrale des sommes avancées à l'inculpé à titre d'in-
(lenuiités. de traitement, de frais de voyage ou de séjour, ou à tout
autre titre.
Les peines pf>rtées à l'alinéa ci-dessus seront appliquées par le Tri-
bunal Criminel siégeant sans l'assistance du Jury.
Article 6. — Le présent Décret-Loi est applicable à tous faits de la
nature de ceux qu'il envisage et perpétrés au cours des douze mois
précédant la date de sa promulgation.
Article 7. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires
d'Etat.
566
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ry , D ' • 1 ^ EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, a. i.
ABEL L.ACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Egalais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1944. an
141ème de l'Indépendîmce.
n 1 c) ' • 1 ^ ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
de l'Agriculture et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICH.\RD
No 373 DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 42 de la Constitution :
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu les Décrets des 2. 14 Février, 3 Mars 1942 et 28 Mars 1944
touchant l'organisation des Tribunaux et Conseils Militaires :
Considérant que la perpétration de certaines infractions durant le
conflit international actuel, revêtant le caractère d'abus de con-
fiance, d'escroquerie et aussi de trahison des intérêts de la République
est susceptible d'affecter l'Economie Nationale ;
exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 557
Qu'il y a lieu d'obvier par des mesures appropriées :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale, de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Pendant toute la durée du conflit international actuel,
les Tribunaux de droit conunun seront dessaisis de la connaissance des
délits d'abus de confiance, d'escroquerie, perpétrés au préjudice de
l'Etat Haïtien, et de trahison des intérêts de la Répu])lique. infractions
spécifiées par le Décret-Loi du 20 Mai 1944.
Ces délits seront portés par devant les Tribunaux Militaires orga-
nisés par les Décrets des 2. 14 Février, 3 Mars 1942 et 28 Mars 1944^
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie N^ationale. de l'In-
térieur, de la Justice et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOÏ
Par le Président :
Le Secrétaire d'F^tat des Finances et de l'I-lcDiKimie Xatiunale:
.-,FKL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Litérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No 47 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 et le Titre XI de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu d'établir d'tme manière précise et détail-
lée les règles régissant le Budget et la Comptabilité Publique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
CHAPITRE I
Article 1er. — Définition du Budget. — Le Budget Général est l'acte
Officiel qui prévoit et évalue <les Recettes, autorise et énumère les
568
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dépenses de l'Etat pour l'Exercice Administratif commençant cha-
que année le 1er Octobre et finissant le 30 Septembre de l'année sui-
vante.
Article 2. — Crédits Budgétaires. — Les Crédits Budgétaires sont les
allocations jus(ju"à concurrence desquelles les Dépenses prévues par le
Budget Général peuvent être effectuées sur les Recettes de l'Etat.
Les Crédits Budgétaires sont des autorisations et non des ordres de
dépenses.
Article 3. — Crédits Supplémentaires. — Les Crédits Supplémentaires
sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée d'un
Crédit ouvert au Budget Général et qui ont pour objet l'exécution
d'un Service figurant déjà au Budget sans modification dans la natu-
re de ce Service. Ils ne peuvent être accordés que par une Loi. Ils
deviendront une partie intégrante des Crédits Budgétaires qu'ils au-
ront augmentés et leurs montants seront ajoutés à la balance dis-
ponible des dits Crédits.
Article 4. — Crédits Extraordinaires. — Les Crédits Extraordinaires
sont ceux (jui sont commandés par des circonstances urgentes et im-
prévues et (jui n'auraient pas été d'avance réglés par le Budget Gé-
néral. Ils sont aussi accordés par une Loi. Cependant si le Corp-s
Législatif n'est pas en Session, le Président de la République aura
la faculté d'ouvrir des Crédits Extraordinaires par Arrêtés, contre-
signés de tous les Secrétaires d'Etat et publiés au Moniteur. Les
Arrêtés relatifs aux Crédits Extraordinaires seront soumis à la sanc-
tion des Chambres Législatives dans la première quinzaine de leur
réunion.
Article 5. — Voies et Moyens des Crédits Additionnels. —
Tout Crédit supplémentaire ou extraordinaire devra indiquer les
Voies et Moyens qui sont affectés à son exécution. Aucun projet de
crédit supplémentaire et aucun Arrêté ou projet de loi de Crédit
Extraordinaire ne pourra être soumis à la signature du Pré-
sident de la République, ni être délibéré en Conseil des Secrétaires
d'Etat, s'il n'est accompagné de l'avis favorable écrit et motivé du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Article 6. — Disponibilités Mensuelles. — Il sera, sous la responsa-
bilité du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités du
Trésor Public, imputé au premier de chaque mois sur le montant des
crédits, un douzième du chiffre des dépenses autorisées par les bud-
gets pour les divers Départements ministériels. Les crédits supplé-
mentaires votés au cours d'un exercice deviendront disponibles par
mensualités égales calculées d'après le temps restant à courir jusqu'à
la fin de l'exercice.
BL'l.LKTIN DES LOIS LT ACTES 559
Pour l'utilisation mensuelle des Crédits, la règ^le à observer sera
non seulement de se renfermer dans la limite des Crédits budgétaires
ou supplémentaires, mais encore de réserver les fonds nécessaires
pour les dépenses de chaque article du Budget général pendant tout
le reste de l'exercice administratif, excepté les dépenses qui. par leur
nature, ou par contrat, ])euvent ou doivent être effectuées soit en un
seul paiement, soit à des époques déterminées. Hors cette excep-
tion, les douzièmes des crédits disponibles mensuellement ne pour-
ront être dépassés qu'en vertu de décisions spéciales du Conseil des
Secrétaires d'Etat et seulement pour des cas urgents, notifiés à la
Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 7. — Durée des Crédits. — Les balances non dépensées des
Crédits budgétaires et supplémentaires seront annulées dans tous les
comptes de l'Administration au 30 Septeml)re de chaque exercice,
mais les balances non dépensées des Crédits Extraordinaires reste-
ront disponibles, à moins que. dans l'opinion du Secrétaire d'Etat
intéressé et du Secrétaire d'Etat des Finances, les objets en vue des-
quels ils ont été accordés soient entièrement accomplis, sans qu'ils
{missent cependant s'étendre sur plus de deux ans. à partir des dates
respectives des crédits.
Article 8. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec la
Banque Nationale de la République d'Haïti estimera, préparera et ar-
rêtera en tableaux chaque année et soumettra en Conseil des Secré-
taires d'Etat, le 1er décembre, le Budget des \'oies et Moyens de
l'Exercice suivant, classé en chapitres et articles, conformément aux
c'.ispositions de l'article 5 de l'Accord du 13 Septembre UHl.
Le Conseil d'Administration de la Banque estimera le total des
Dépenses pouvant être effectuées dans les limites des Voies et Mo-
yens disponibles et suggérera les limites budgétaires dans lesquelles
les divers Départements Ministériels, y compris la (Jarde d'Haïti.
devront fonctionner.
Chaque Secrétaire d'Etat estimera et pré])arera en tableaux, le
Budget des Dépenses de son Département pour le même Exercice,
divisé en chapitres et articles, et il le fera parvenir au Secrétaire
d'Etat des Finances, le 15 décembre de chaque année. Le Secrétaire
d'Etat des Finances, dans les limites suggérées par le Conseil d'Ad-
ministration de la Banque Nationale de la République d'Haïti, cen-
tralisera dans un projet de Budget Général le détail de^ dépenses
de> différents Départements ministériels et soumettra, le 1er lundi
du mois de janvier, le projet de Budget Général au Conseil des Se-
crétaires d'Etat avec ses reccnnmandations pour l'ajustement des
570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES -
dépenses aux X'oies et Moyens estimés, conformément aux dispo-
sitions de l'article 5 de l'Accord du 13 Septembre 1941.
Article 9. — Contenu du Budget. — Le Budget Général de chaque
Exercice administratif sera préparé dans la forme de deux projets de
loi contenant respectivement les subdivisions et dispositions sui-
vantes :
Le Projet relatif aux X^oies et Moyens:
a) la prorogation des impôts existant pour l'année budgétaire et
l'autorisation de les percevoir conformément aux lois en vigueur et
qui pourront être ultérieurement votées.
b) Le Budget des V^oies et Moyens fixant le total des prévisions
des Recettes douanières, des taxes internes et des Recettes diverses
avec un état de classement y annexé des \'oies et Moyens subdivisés
en chapitres et articles.
Le Projet relatif aux Dépenses :
a) le Budget des dépenses fixant le total des crédits budgétaires
ouverts pour l'exercice à chaque Département ministériel, avec un
état y annexé pour chaque Département divisé en chapitres et ar-
ticles.
b) Les mesures de circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre
pour l'exercice.
Article 10. — Vote du Budget Général. — Le Budget Général sera
soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des Finances
chaque année, au plus tard dans les quinze jours de l'ouverture de la
Session Législative ordinaire, comme il est prévu par la Constitu-
tion. Le Budget, quelle que soit la date de sa publication, entrera en
vigueur au 1er octobre de l'Exercice administratif auquel il s'appli-
quera.
Article 11. — Excédents Budgétaires. — Tout excédent des Voies et
Moyens sur les Dé])enses. ainsi que tout crédit ou solde de crédit non
dépensé ou devenu sans objet, de même aussi que toute plus-value
qui pourra être réalisée dans les rentrées des Recettes, seront ré-
servés soit pour c()ml:»ler une moins-value possible dans les percep-
tions, soit pour servir de \T»ies et Moyens aux Crédits supplémentai-
res ou extraordinaires qui pourront être reconnus nécessaires, soit
comme réserve spéciale ou générale, si. dans l'opinion du Secrétaire
d'Etat des Finances, de telles réserves sont désirables.
Les Services dont les dépenses sont assurées par un pourcentage
déterminé sur les Recettes effectuées percevront ce pourcentage sur
les Recettes réellement effectuées.
La Commission de Trésorerie de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti prévue par son Contrat de concession modifié par le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
571
Contrat du 18 Juillet 1922 sera payée sur un Crédit alloué à cette fin
au Budget du Département des Finances.
Si par suite d'une plus-value des Recettes le montant dû à la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti à titre de commission de
.Trésorerie excède celui alloué à cette fin au budget, la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti complétera le montant dû par le
prélèvement sur les Recettes douanières et internes, et ce prélèvement
sera dûment régularisé.
Article 12. — Déficits Budgétaires. — S'il se produit ou s'il est pré-
vu une moins-value dans les rentrées des impôts non susceptible d'être
couverte par les voies et moyens prévus au Budget Général, le
Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec la Banque Nationale
de la République d'Haïti aura le devoir et le pouvoir de prendre les
nlesures nécessaires pour restreindre les Dépenses aux nouvelles pré-
visions de recettes, à moins que, dans son o]:)inion. d'accord avec la
Banque Nationale de la République d'Haïti, il ne soit préférable de
couvrir le déficit au moyen des disponibilités du Trésor Public, ou
en taisant appel au Crédit de la République.
Ces mesures devront être approuvées par le Conseil des Secrétaires
d'Etat rendues exécutoires par Arrêté du Président de la Républi-
que contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Il en sera rendu
com])te au.x Chambres Législatives dans le délai prévu pour le dé-
]3Ôt du Budget et des Comptes Généraux.
CHAPITRE II
RECETTES
-Article 13. — Perceptions. — Les droits et amendes seront perçus et
ap])liqués par le Service des Douanes, ses agents et employés con-
formément aux lois régissant la matière Les impôts, droits, taxes,
fermages, abonnements, redevances et amendes fiscales autres que
les droits et amendes de douane, ainsi (jue les impôts, droits, taxes,
redevances et amendes des Communes, seront perçus conformément
aux lois ])ar l'Administration Générale des Contributions, le tout sous
le contrôle de la Banque N^ationale de la République d'Haïti.
.\rticle 14. — Recettes Fiscales. — Les droits de douane à l'importa-
tion, les droits de douane à l'exportation, les autres droits, et les
amendes de douane, les taxes internes, les amendes fiscales et autres
revenus du Gouvernement, tels que les intérêts sur les fonds de pla-
cement, les dépôts en banque et les prêts de la Trésorerie, et toutes
autres recettes qui peuvent être considérées comme revenus de l'E-
tat seront classés et traités connue Recettes fiscales.
5 72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 15. — Recettes non fiscales. — Seront classés et traités comme
Recettes non fiscales :
a) Les versements aux fonds de roulement, les recettes ou profits
réalisés par les Administrations exploitant certains Services Pu-
blics et tous autres paiements aux fonds de roulement et recettes de
même nature provenant des contributions des particuliers ou des
Communes aux entreprises des Travaux Publics ou de la vente du
matériel et de fournitures usagées ou inutilisées.
h) les cautionnements de tous officiers ministériels et des comp-
tables de deniers publics visés à l'article 30 ci-après, les cautionne-
ments et garanties stipulés dans les contrats passés par l'Etat ou
toutes autres Administrations publiques, les fonds en fidéicommis tels
que ceux provenant des recouvrements effectués par les curateurs de
sucessions vacantes, les agents ou syndics de faillite, les agents des
Contributions pour compte des Communes, ainsi c|ue le montant
provenant de la vente des biens nationalisés ayant appartenu aux res-
sortissants des pays en guerre avec la République d'Haïti.
c) Les sommes provenant des emprunts qui peuvent être contrac-
tés par le Gouvernement.
Article 16.— Encaissements des Recettes. — Le montant intégral des
Recettes fiscales perçues sera versé au compte du Gouvernement
haïtien à la Pianque Nationale de la Ré])ublicjue d'Haïti. Les frais de
])ercei)ti(in ou de régie seront ])ortés en dépenses.
Aucune Administration, à moins qu'elle ne soit autorisée par la Loi,
ne peut effectuer un prélèvement direct ou indirect sur les Recettes
fiscales, dans le but de payer son personnel ou de pourvoir ii toute
autre déj^ense.
Les recettes non fiscales, mentionnées au second alinéa de l'article
15 de la ]irésente loi. seront créées, encaissées, dépensées et contrôlées,
conformément aux instructions qui seront émises ])ar le Secrétaire
d'Etat des Finances avec l'autorisation du Conseil des Secrétaires
d'Etat.
Les cautionnements, garanties et autres fonds mentionnés au troi-
sième alinéa de l'article 15 de la présente loi seront, sur instructions
du Secrétaire d'Etat des Finances, transmises à la Banque Nationale
de la Ré])ublicjue d'Haïti, versés ])ar les intéressés au Com]:)te dii
Gouvernement d'Haïti à la dite Banque contre bordereau de déjTÔt
délivré ])ar cette dernière, et coj^ie sera ])ar ses soins expédiée au Se-
crétaire d'Etat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
573
Les remboursements sur de tels dépôts s'effectueront ])ar chèijue
(le la Banque Nationale de la République d'Haïti, sur ])résentation et
remise de la co]>ie du bordereau de dépôt en ])ossession de l'intéressé,
ajjrès l'accomplissement des formalités établies par la Loi. Les dis-
]:)ositions du ])résent alinéa s'appliqueront aux dépôts effectués anté-
rieurement à la mise en vigueur de la présente loi. Les sommes pro-
venant des emprunts seront encaissées sous la rubrique «Ressources
Extraordinaires».
Article 17. — Restitution. — Des bordereaux de restitution seront émis
jiar le Service compétent après autorisation, et rapport en sera fait au
.^^ecrétaire d'Etat des Finances, en rectification d'erreurs de calculs,
d'erreurs d'application des droits de Douane et des taxes internes, ou
])our toutes autres causes légitimes, lesquels viendront en diminution
des Recettes.
Aucune demande de restitution ne sera considérée par le Service des
Douanes ou ]>ar l'Administration Générale des Contributions, si elle
n'est jDrésentée dans les trente jours qui suivront le paiement de la
taxe. Si dans les trente jours qui suivent le paiement de la taxe, un
importateur n'a pas reçu les pièces indispensables à l'appui d'une de-
mande de restitution, tels que facture, connaissement, certificat d'ori-
gine, etc. il ])Ourra néanmoins présenter sa demande avant l'expira-
tion du délai, afin de sauvegarder ses droits en faisant sur sa de-
mande de restitution l'observation (|ue les ])ièces à l'apj^ui seront ]iré-
sentées ultérieurement.
Si les pièces sont présentées dans les six mois qui suivent le paie-
ment de la taxe, le Directeur de la Douane donnera suite à la de-
mande. Passé ce délai, la demande sera considérée comme nulle et
non avenue.
Néanmoins, l'exjîiration du délai ne libère pas l'importateur de
l'obligation de faire diligence ])our avoir les documents consulaires et
]iayer les amendes ]3révues si ces d(jcuments ne concordent ]3as avec
la vérification des articles.
Article 18. — Poursuite. — Les Conmiissaires du Cjouvernement près
les Tribunaux Civils qui négligeront, après en avoir été requis par
dénonciation du Département des Finances ou de tout comptable de
deniers publics, d'exercer des poursuites contre tous les contribuables
en retar(l de paiement (îu contre un fonctionnaire ou employé ])révenu
de détournement de deniers ])ublics. seront ])assibles de sus])ension et,
en cas de récidive, de révocation, sans jîréjudice de peines ])lus graves
le cas échéant.
cjA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE III
ENGAGEMENT ET LIQUIDATION DES DEPENSES
Article 19. — Dispositions Générales. — Aucune dépense faite pour
l'Etat ne ]Mnn-ra être ordonnancée, mandatée et acquittée que selon les
dispositions de la ]M-ésente loi.
.Article 20. — Responsabilité de l'Etat. — Aucune ordonnance, aucun
mandat ne sera émis, aucun ])aiement ne sera effectué que pour Tac-
quittement d'une dépense légalement prévue au budget ou par une loi
ou par un Arrêté de crédit, ou autrement autorisée, et pour paiement
d'un service rendu, de fournitures livrées ou d'une dette valable de
l'Etat régulièrement justifiée.
L'Etat n'est responsable que des engagements souscrits par ses man-
dataires officiels légalement compétents, dans les limites des dépenses
inscrites au Budget annuel ou autrement autorisées. Les obligations
prises en excès des crédits alloués et. en général, toutes obligations
consenties contrairement aux lois, conventions et règlements, n'en-
gagent vis-à-vis des intéressés que la res]:)(jnsabilité de ceux qui les
auront contractées.
Dans aucun cas et pour quelque raison que ce soit, aucun Secrétaire
d'Etat ne ])ourra faire ordonnancer en dépenses au-delà des Crédits
Budgétaires, ni engager aucune dépense non prévue à son Budget,
avant (ju'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter. Aucun engage-
ment devant être couvert par un Crédit Budgétaire ne pourra être pris
pour une ])ériode excédant l'exercice en cours.
Les Secrétaires d'Etat ne pourront ])as ap])rouver une liquidation de
dépenses au delà du crédit mis à leur disposition selon les termes de
l'article 6 de la ])résente loi. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est seul
responsable des liquidations ou certifications approuvées par lui. Au-
cune liquidation n'engage l'Etat tant qu'elle n'a pas été valablement
ordonnancée et mandatée conformément au.x dispositions ci-après des
articles 24, 25 et 26. Tout Contrat ou Convention mettant des dépenses
à la charge de l'Etat pour plus d'un Exercice au-delà du délai prévu
par l'article 7 de la présente loi pour la fernteture des Crédits Ex-
traordinaires, et en général tout Contrat ou Convention imposant à
l'Etat des (obligations autres que les obligations pécuniaires auto-
risées par le Budget ou par un crédit spécial, doit être sanctionné par
une loi.
Un crédit budgétaire pourra être, durant les trois premiers mois
de l'année budgétaire, utilisé pour payer toute obligation de même na-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 575
titre contractée durant l'année budgétaire précédente pourvu que le
solde non dépensé du crédit de l'année budgétaire précédente auquel
la dépense était imputable ne soit pas dépassé.
Aucun marché, aucune convention pour travaux publics, transports
et fournitures, ne doit stipuler d'acompte que pour service fait. En
tous cas, les acomptes ne peuvent dépasser les deux tiers du montant
des travaux constatés ou des services fournis, le tout appuyé de piè-
ces justificatives. Le paiement final des dits travaux ou services pour-
ra être fait s'ils sont complètement achevés à la satisfaction des Ser-
vices intéressés. Les droits de timbre et d'enregistrement auxquels
donnent lieu les marchés ou concessions de travaux, de transports ou
de fournitures, sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat.
11 est interdit à tout comptable de deniers publics de prendre in-
térêts directement ou indirectement dans les marchés et contrats de
fournitures, transports et travaux publics, concernant les Services des
recettes et dépenses de l'Etat, à peine de nullité.
Article 21. — Prescription. — Sont prescrites et définitivement éteintes
au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prévues par les Lois,
toutes créances qui. prévues par le Budget et les Crédits spéciaux,
n'auront pas été ordonnancées et payées dans le délai de deux années
à partir de la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent.
La prescription de deux années établie dans l'alinéa précédent est
applicable pour défaut de présentation en paiement à tout chèque du
Trésor ainsi qu'à tout chèque émis par les agents fiscaux de l'Etat
[xtur le service des intérêts et de l'amortissement de la Dette Publique
Litérieure.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s( nt pas applicables aux
intérêts et à l'amortissement de la Dette Publique dont le service con-
tractuel est fait à l'étranger, et leur prescription sera régie par la Loi
du lieu du paiement. Elles ne sont pas non plus applicables aux créan-
ces dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pas été efFectués dans
le délai déterminé, par le fait de l'Administration ou par insuffisance
ou absence de crédit. Dans ce cas. tout créancier devra prouver avoir
fait toutes diligences nécessaires pour être payé, et à cet effet, il aura
le droit de se faire délivrer par le Secrétaire d'Etat com])étent un
imlletin indiquant la date de la demande de paiement et les pièces
l)roduites à l'appui. .\ défaut des dites diligences, la jirescription sera
eji courue.
Article 22. — Pièces Justificatives. — Les i)ièces justificatives de cha-
que liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créan-
576
iUt.LETIN DES LOIS ET ACTES
ciers et être rédigées dans les tonnes réglementaires. A l'exception
des dépenses de police secrète, toute liquidation doit être justifiée.
Sont assinailés aux dépenses de police secrète, les frais de repré-
sentation, de réception et de voyage du Président de la République,
des Présidents et Secrétaires des Bureaux de la Chambre des Dé-
putés et du Sénat de la République, des Secrétaires d'Etat, des Agents
Diplomatiques et Consulaires, des Chargés de Mission à l'étranger, les
frais extraordinaires de réception et ceux alloués à l'occasion des Fêtes
nationales.
Les pièces justificatives consistent en originaux de comptes, fac-
tures, bordereaux, quittances ou toutes autres attestations réglemen-
taires. En ce qui concerne les appointements, rentes, pensions, sub-
ventions et locations, elles consistent dans les états de paiement du
mois précédent, modifiés suivant les avis reçus des Secrétaires d'Etat
intéressés par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Les con-
ditions de forme que doivent remplir les pièces justificatives seront
déterminées par circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances.
Les pièces justificatives des ordonnances-mandats émis pour des
aA'ances de fonds destinées à couvrir le montant des commandes à
l'étranger ne seront produites qu'à la réception des dites commandes.
Ces ordonnances-mandats seront accompagnés d'une note ou d'un
extrait de catalogue indiquant le prix des articles commandés.
L'original des pièces justificatives sera annexé aux ordonnances-
mandats, et un double restera dans les archives du Département or-
donnateur. Le double d'une pièce justificative doit porter la mention
«Duplicata» en grands caractères et parfaitement lisibles.
Les ordonnances-mandats envoyés à la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti serviront de pièces justificatives à l'appui des paie-
ments y relatifs eft'ectués. Leurs doubles resteront au Département
des Finances pour venir à l'appui des Comptes Généraux. Aucune
pièce justificative ne doit être grattée ni surchargée. La partie à mo-
difier est bififée au moyen d'un simple trait de plume et remplacée par
renonciation exacte qui doit lui être substituée. Les substitutions en
interligne ou par renvois doivent être paraphées ou signées par le
liquidateur et l'ordonnateur sur l'original et le double.
Lorsqu'une pièce justificative annexée à un ordonnance-mandat, ou
cfu'une quittance donnée au Trésor public ou à un fonctionnaire ou
employé faisant des paiements ou des avances pour conTpte de l'Etat
doit être signée, ou qu'un chèque du Trésor doit être acquitté ou en-
dossé, si celui qui émet la pièce justificative, donne la quittance ou
BULLETIN DES LOIS ET AC:TES 577
l'acquit, ou tait l'eudossement. ne sait pas écrire, sa signature sera
remplacée par son nom écrit et une croix qu'il apposera en présence
de deux témoins. Un de ces témoins sera un fonctionnaire du Gou-
vernement ou de préférence le fonctionnaire ou l'employé par qui le
paiement ou l'avance sera faite, et l'autre, un citoyen notable de la
Commune où la croix est apposée.
Une telle marcpte avec les signatures des témoins tiendra lieu de si-
gnature de l'instrument auquel elle sera apposée et constituera, sui-
vant le cas. une attestation, une quittance ou un endossement valide
à toutes fins, et en cas de paiement improprement fait, l'intéressé ne
pourra exercer de recours que contre les témoins, les endosseurs in-
termédiaires ou les tirés, suivant les cas.
Les fonctionnaires et employés publics ayant droit aux frais de
voyage, lorsqu'ils s'absenteront pour le Service public pendant plus
de vingt-quatre heures du lieu où ils occupent leurs fonctions rece-r
vront une allocation journalière pour nourriture et logement pro-
portionnelle à leurs appointements, sans qu'ils aient besoin de pré-
senter des pièces justificatives conformément aux règlements établis
à cette fin. Les pièces justificatives de toutes autres dépenses de vo-
yage faites par un fonctionnaire et dont jl deiimnde remboursement
devront consister en liordereaux acquittés par les fournisseurs, sauf
cas d'jirnpossibilité.
Arti^DJe 23,^Rapports. — Les Délégués dit Pouvoir Exécutif, les
Cornmissaires du Gouvernement près les différ^ents Tribunaux, et tous
autres fonctionnaires ayant uti personnel" sous leurs ordres, enverront
au dernier jour de chaque mois, au Secrétaire d'Etat dont ils relèvent,
un état certifié en triple des fonctionnaires placés sous leur juridiction
et se trouvant en service, avec indication de leurs fonctions et du sa-
laire revenant à chacun. .
: Les Délégués du Pouvoir Exécutif dresseront dans la même forme
et feront parvenir aux Départements intéressés un état détaillé en
triple, arrêté au dernier/jour du mois, des rentes, pensions, subventions
et locations dont le service entre dans leurs budgets respectifs, et le
comptable de chaque Département préparera également l'état d'émar-
gement du personnel du Département arrêté au.tjeni-ier jour du mois.
Ces. états devront mentionner la période de toute absence sans autori-
sation.
Tout changement dans l'état mensuel des appointements, rentes,
pensions, subventions et locations sera notifié immédiatement dans
un délai de cinq jours au plus à la Banque Nationale de la République
573
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'Haïti par le Département intéressé, sous peine, pour tout fonction-
naire qui sera trouvé responsable d'un retard dans cette notification,
d'être solidairement passible de restitution pour tout paiement qui
aurait été effectué indûment.
Article 24.— Liquidation des Dépenses. — La liquidation est la dé-
termination administrative du montant d'une dette de l'Etat vis-à-vis
d'un créancier après l'examen des pièces justificatives. La liquidation
des dettes de l'Etat est effectuée par certification des comptables des
Départements ministériels sur la formule d'ordonnance-mandat, cha-
cun en ce qui concerne le Département auquel il appartient. L'or-
donnancement d'une dépense ne peut s'effectuer qu'après l'approbation
d'une liquidation effectuée.
Il est procédé aux liquidations soit d'office, pour les créances à
l'égard desquelles il existe des bases et éléments de liquidation dans
les services du Ministère compétent, soit d'après les justifications
produites par les créanciers eux-mêmes. La liquidation d'office se fera
sur les états des fonctionnaires compétents relevant des différents
Départements ministériels.
La liquidation désignera le l>énéficiaire de la créance par ses nom.
prénom et qualité ou fonctions. Il y sera compris un compte signé
et certifié sincère par le créancier indiquant la nature de l'obliga-
tion et le prix des services ou fournitures à payer. A défaut d'un
tel compte, elle contiendra une description sommaire des dites obli-
gations, services ou fournitures. Elle indiquera en toutes lettres la
valeur à payer et les pièces justificatives originales y seront annexées
Les formes de liquidation et d'ordonnance seront préparées en dou-
ble par les Services ou les Départements ministériels effectua'nt la
dépense. Elles seront signées par le comptable et le Secrétaire d'E-
tat compétent, chacun en ce qui le concerne, et expédiées au Dépar-
tement des Finances pour être vérifiées, enregistrées et mandatées
si elles sont trouvées justes et conformes a])rès examen par les Ser-
vices compétents de ce Département.
Le Secrétaire d'Etat des Finances seul pourvoit au mandatement
de toute ordonnance trouvée régulière.
Article 25. — Paiement. — Le mandat de paiement est placé au bas
de l'ordonnance; et les deux pièces seront dénoniMiées «Ordonnance-
mandat». Il est nominatif et ne pourra être émis et payé, de même
que les bordereaux prévus aux deux alinéas suivants, qu'au véritable
créancier ayant justifié des droits a l'exception des paiements faits
aux ecclésiastiques, religieux, pour lesquels les règles de la discipline
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 579
ecclésia.sti(jue et de leurs ordres seront suivies, l^e mandat de paie-
ment sera numéroté et daté, contiendra la mention de l'exercice, de
l'article et du compte budgétaire, et sera si<^né du Chef du Service
des Ordonnancements et Mandatements au Département des l-'inan-
ces. II sera signé du Secrétaire d'Etat des Finances et envoyé à la
Banque Nationale de la République d'Haïti. La régularité et la jus-
tification des ordonnances émises par les Secrétaires d'Etat ciMifor-
mément au Budget ou aux Lois et Arrêtés de Crédit étant consta-
tées, les mandats de paiement du Secrétaire d'Etat des Finances seront
])ayés i)ar chèciues de la Secrétairerie d'Etat des Finances sur la
Banque Nationale de la République d'Haïti, et les chèques remis
en conséquence aux intéressés.
La Banque Nationale de la République d'Haïti est irrévocablement
autorisée à faire, avant ordonnancement et mandatement les paie-
ments pour la Comnu'ssion de trésorerie de la Banque, ceux relatifs
à la Dette l'ublique ainsi que le paiement dans les dix premiers jours
de chaque mois d'un douzième du montant convenu povu' les dépen-
ses nécessaires à l'exercice ])ar la Banque Nationale de ses fonctions
fiscales.
Les paiements des dépenses du Gouvernement pour ses divers
Services, ceux des Communes, ainsi que les appointements, rentes,
jiensions, subventions et locations en général, et les quotes-parts du
Gouvernement aux dépenses de diverses Institutions Internationales,
])euvent être faits avant ordonnancement et mandatement, sauf avis
contraire du Secrétaire d'Etat intéressé, transmis au Secrétaire d'E-
tat des l'inances et notifié par ce dernier à la Banque Nationale de
la Républi(|ue d'Haïti, pourvu que la dépense figure au Budget de
l'Etat ou des Connnunes et n'excède pas la distribution mensuelle
des fonds Les bordereaux autorisant ces paiements seront vérifiés'
]jar la Banque Nationale de la République d'Haïti et ne seront payés
i|ue s'ils s(^nt en due forme et a]jpuyés de ])ièces justificatives con-
venables. Les doubles des bordereaux et des pièces justificatives
en due forme seront renn's. au fur et à mesure des paiements, et au
]dus tard le quinze de chaque mois. ])ar les Services intéressés, aux
Départements ministériels compétent.s pour le mois précédent, pour
que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régularisation <les
])aientents faits. Ces o])érations de régularisation seront effectuées
dans les quinze jours qui suivront la remise des pièces par les Ser-
vices intéressés.
Tout paiement en dehors des conditions établies par le présent
article, de même que toute avance sur crédit, à justifier ultérieure-
580 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nient, sauf les avances autorisées par l'article suivant, restera à la
charge du fonctionnaire qui l'aura requis ou ordonné.
Article 26.— Avances à justifier. — Des fonds de la trésorerie dont
l'emploi sera justifié ultérieurement pourront être avancés suivant
les besoins du service par la Bancpie Xationale de la République
d'Haïti à des payeurs temporaires ou permanents, résidant à l'étran-
o-er ou en tel point du pays où il n'est pas praticable de faire les
paiements par l'intermédiaire de l'agent chargé du Service de la
Trésorerie, ainsi que pour frais divers, dépenses imprévues des Dé-
partements ministériels, frais de voyage, frais de célébration des Fêtes
légales, et autres frais similaires.
Ces payeurs seront désignés par les Départements ou Services
dont ils relèvent, et tous payements faits par eux devront être ef-
fectués conformément à la présente loi et en exécution d'engagement
de l'Etat dûment a]:)prouvés.
T. es fonctionnaires ou employés voyageant pour le Service pu-
blic ])ourront de la même manière être nommés payeurs, et des
fonds de la Trésorerie dont l'emploi sera justifié ultérieurement pour-
ront leur être avancés en vue de couvrir leurs frais et autres dépenses.
Article 27. — Perte de Mandat et de Chèque. — En cas de perte
d'un mandat de paiement ou d'un chèciue, il peut en être délivré du-
plicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et après at-
testation écrite par la Banque Nationale de la République d'Haïti,
que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a pas été payé. La
délivrance du duplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après
la publication au ^Moniteur de la déclaration de la perte.
Article 28. — Annulation du Paiement. — Lorsqu'il y aura lieu, pour
irrégularité, double emploi ou insuffisance de crédit, ou de justifi-
cation, ou pour toute autre cause, d'annuler en tout ou en partie un
ordonnance-mandat pour un paiement, l'annulation ou le rembour-
sement se fera par l'émission d'un bordereau d'encaissement pour le
montant annulé ou restitué, lequel viendra en diminution de la dé-
pense
CHAPITRE IV
CONTROLE DES COMPTES
Article 29. — Comptabilité. — Les écritures de la Com])tabilité pu-
blique seront tenues en partie double et par article du Budget, crédits
extraordinaires et par comptes spéciaux quand il y a lieu.
Article .30. — Comptables de deniers publics. — Toute personne
chargée à un titre quelconque de la perception, de la manutention ou
BULLE! IN DES LOIS ET ACTES
581
(lu manienient des deniers pul:)lics ou de la i^esticjn des l)iens de l'E-
tat ou des Communes est coni])tahle des deniers ])uhlics. Sont comp-
tables des deniers publics, notamment:
1. Les Secrétaires d'Etat des différents Départements ministériels;
2. Le Directeur Général de l'Administration Générale des Con-
tributions et les Préposés du Service des Contributions ;
3. Les greffiers des Tribunaux ;
4. La Banque Nationale de la République d'Haïti en la j^ersonne
de ses Co-Présidents. Vice-Présidents, et Directeurs ;
5. Les comptables des Départements ministériels et ceux des Ser-
vices relevant de ces Départements ;
6. Les Directeurs et Caissiers du Service Hydraulique ;
7. Les Directeurs des Services Télégraphiques Terrestres, les
chefs de Poste tt les comptables du Réseau ;
8. L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Postes
et Agents Postaux ;
9. Les receveurs Conuiiunaux ;
10. Les Agents Diplomatiques et Consulaires;
IL Les Directeurs et les Receveurs de l'Enregistrement;
12. Le Directeur du Moniteur et de l'Imprimerie de l'Etat;
L3. Le ]3irecteur du Service Xaticjnal de la Production Agricole et
de l'Enseignement Rural ;
14. Le Directeur du Service National de l'Enseignement Urbain;
LS. L'ingénieur-Directeur du Conseil Technique du Département des
Travaux Publics ;
16. Le Directeur Général du Service National d'Hygiène et d'As-
sistance Publique et les Directeurs des Hôpitaux de ce service.
Les dispositions de la loi du 26 Août 1870. modifiées par celle du
15 Août 1871 et toutes lois non contraires sur la resjionsabilité des
fonctionanires j^ublics seront api:)licables à tous com]:)tables de de-
niers ])ub]ics.
Article 31. — Contrôle des Recettes. — Le Contrôle du Département
des Finances, en ce qui concerne le Service des Douanes et l'Adminis-
tration Générale des Contributions, s'effectuera d'une manière ])erma-
nente par les délégués du Pouvoir Exécutif et les Agents du Départe-
ment des Finances accrédités au])rès de ces administrations lesquels
auront accès dans leurs offices, où les bureaux nécessaires leur seront
réservés.
Les oiginaux de toutes les déclarations, factures, connaissements,
<locuments. bordereaux, réclamations. ])ièces et procès-verbaux rela-
tifs à une ])erception. restitution ou ])aienient ainsi que tous les li-
5g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vres et registres de comptabilité des Offices du Service des Douanes
et de TAdministration Générale des Contributions, leur seront ac-
cessibles à toutes réquisitions.
Un état détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au Dé-
partement des Finances, selon les instructions du Secrétaire d'Etat.
Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçues seront signa-
lées pour corrections au fonctionnaire chargé du service de con-
trôle. En cas de désaccord, les délégués du Pouvoir Exécutif ou les
agents du Département des Finances feront au Secrétaire d'Etat un
rapport détaillé et motivé.
Article ?>2. — Inventaire. — Les différents Départements ministériels
soumettront au Secrétaire d'Etat des Finances, le 31 Août au plus
tard, un inventaire estimatif et détaillé en triple du matériel, des
fournitures et toutes autres propriétés mobilières de l'Etat en pos-
session en jouissance de chacun des Services publics relevant d'eux
respectivement, ainsi qu'une évaluation des propriétés immobilières
([ui leur seront affectées, arrêtés tous deux à la date du Trente Juin.
Article 33. — Reddition des Comptes. — Tous les Comptables de de-
niers publics feront aboutir du premier au vingt de chaque mois au
])lus tard, au Département dont ils révèlent cm au Département des
Finances, selon le cas, les pièces justificatives de leur gestion ou des
dépenses effectuées pour compte de l'Etat dans le mois précédent
ainsi que le relevé détaillé de tous les comptes tenus pour l'Etat et
tous états qui pourraient être requis par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances. Du 1er au 30 Novembre au plus tard, les différents Secré-
taires d'Etat remettront au Secrétaire d'Etat des Finances les comp-
tes des opérations générales de leurs Départements respectifs pour
l'exercice clos le 30 Septembre précédent.
Article 34. — Comptes Généraux. — Les comptes généraux qui doi-
vent être soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances en vertu de la Constitution, consisteront en quatre états ap-
puyés de pièces justificatives qui seront préparés par le dit Secrétaire
d'Etat et montreront toutes les recettes et les dépenses de fonds pu-
blics effectivement faites au cours de la ])éri(Kle. comprise entre
le premier octobre et le trente septembre constituant l'Exercice, sa-
voir:
1. L'u état des Recettes fiscales classées par sources et montrant
le total recouvré sur chaque article de l'état de classement des voies
et moyens ;
2. Un état des Recettes non fiscales classées par origine ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5«3
3. Un état des dépenses faites sur les Recettes Fiscales, lequel
devra être divisé par Départements ministériels, comme le Budget
Général, et devra montrer pour chaque département :
a) Les dépenses sur les Crédits Extraordinaires;
b) Le total des dépenses du Département;
4. L'n état des Dépenses sur les Recettes non fiscales classées par
objets.
Article 35. — Règlement du Budget. — Le Pouvoir Législatif après
avoir constaté la régularité des Comptes, prononce, par Décret, la dé-
charge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée. Le projet de
Loi de règlement du Budget est soumis au Pouvoir Législatif, ac-
compagné des Comptes Généraux prévus à l'article précédent. Dans
le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge, des sanctions lé-
gales seront appliquées contre les Secrétaires d'Etat en cause. La
décharge comporte de plein droit main-levée des inscriptions gre-
vant les biens des Secrétaires d'Etat pour l'époque à laquelle se réfè-
rent les comptes vérifiés.
Décharge sera accordée aux autres comptables de deniers publics
par le Secrétaire d'Etat des Finances, après vérification de leurs
comptes de gestion trouvés réguliers.
CHAPITRE V
CREDITS BUDGETAIRES
Article 36. — Les Crédits ouverts aux différents Départements Mi-
nistériels pour l'Exercice 1944-1945 s'établissent comme suit:
Ges.
Dette Publique 5.240.065.90
Relations Extérieures 806.340.00
FinancesT. 2.993.692.73
Commerce et Economie Nationale 523.733.50
Intérieur 12.611.722.18
Travaux Publics 2.977.398.03
Justice 1.441.507.60
-Agriculture et Travail 2.164.492.06
Instruction Publique 2.672.752.00
Cultes 418.296.00
TOT.M. 31.850.000.00
Article S7. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Avril
1^44. an 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Adelphin Telson. ad hoc.
Les Secrétaires : Emile Jérôme, ad hoc. Jean Magloire. ad hoc.
5g.4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Xationale. à Port-au-Prince, le 13 Avril 1944,
an 141ème de rindépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : Léo. Pinchinat, Ch. Elisée
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne cjue la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la RépubliqiçB; .-iftiprimée.- publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril '1944, An
'141èn>e. de l'Indépendance. ...
;■ . ELIE LESCOT
.Par le Président : - ^ •-;;'
I^ Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice ' '
• .;; • et de la Défense Xationale: \'ELY THEBAUD • :
..- .. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aoriculture
et du Travail, p. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
U' • •• des. Cultes: GERARD LESCOT
. . Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. 1. B. RICHARD
No. 48
LOI
ELIE LESCOT
l'liESIDE\T DE l.A RBPUBUQUE ■ • •
\'u l'article 35 de la Constitution ;
Considérant qu'en raison des répercussions (.Ut conflit international
actuel sur la situation économique du Pays, il est impossible d'établir
sur des données précises les VOIES et MOYENS de l'Exercice
1944-1945:
Stjr le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Er après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
, , , A Proposé :
Et le Corps Législatif .a voté la Loi suivante:
. Article 1er.- — Le pouvoir Exécutif est autorisé à effectuer à la
Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au Budget Général
de, l'ExerGice 1944-1945 tous aménagements, modifications ou réduc-
tions qui pourront être imposés par- les circonstances. Il en sera rendu
compte au Corps Législatif à sa prochaine SessionOrdinaire et dans
le délai prévu pour le dépôt du Budget et des Comptes Généi-aux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g5
Aticle 2. — J.a présente l^oi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence de tous les
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Avril
1944. an 141ènie de l'Indépendance.
Le Président : Adelphin Telson, ad hoc.
Les Secrétaires : Emile Jérôme, ad hoc. Jean .Magloire. ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : Léopold Pinchinat. Charles Elisée.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée. ])ubliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1944. An
141 ème de l'Indépendance.
elip: lescot
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale :ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail, p. i.: ABEL LACROIX
No. 49 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDtST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 et le Titre XI de la Constitution ;
Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances:
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La perception des Impôts pour l'Exercice 1944-1945
sera faite conforuTément aux Lois existantes ou qui pourront être
votées ultérieurement.
5 86 BUl.l-ETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Sont prorogés pour l'Exercice 1944-1945 la Loi du 24
Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes, telle qu'elle a
été rétablie par la Loi du 13 Août 1903, le Décret-Loi du 23 Septeni-
])re 1935 aménageant les Recettes Communales ainsi que la classifi-
cation et le Tarif y annexés, la Loi du 21 Décembre 1922 établissant
les taxes sur les véhicules, les Lois des 19 Mai et 13 Août 1928 insti-
tuant les délais et forme de ])rocédure ])our le recouvrement des Im-
jîositions directes, la Loi du 5 Août 1931 im])osant l'Alcool et le Ta-
bac, le Décret-Loi du 29 Novembre 1937 qui j^orte à 20% la surtaxe
établie sur le montant total de tout bordereau de douane à rim])orta-
tion. ainsi (|ue toutes lois fiscales et tous tarifs et dispositions de lois
actuellement en vigueur com])ortant des taxes ou impôts en faveur de
l'Etat ou des Communes.
Article 3. — Les prévisions des Recettes douanières, des taxes internes
et des recettes diverses pour l'année budgétaire 1944-1945, conformé-
ment à l'état de classement annexé à la présente Loi, sont comme suit:
Recettes Douanières Gdes. 24.600.000.00
Taxes Internes Gdes. 7.000.000.00
Recettes Diverses Gdes. 250.000.00
Total Gdes. 31.850.000.00
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
£)onné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Avril
1944, An 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Adelphin Telson, ad hoc
Les Secrétaires : Emile Jérôme, ad hoc, Jean Magloire. ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 .Avril 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les .Secrétaires : Léo. Pinchinat. Chs. Elisée
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 g/
Donné au Palais Xational, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1944, An
141ènie de l'Indépendance.
ELIE T.KSCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICH-ARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de r.\oriculture
et du Travail, p. i.: ABEL LACROIX
No. 374
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budg:et et la Comptabilité Pu-
blique :
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement de la contribution
d'Haïti aux frais de la Commission Intérimaire de l'Agriculture et de
l'Alimentation créée sur la recomntandation de la Conférence du Ravi-
taillement tenue à Hot Springs, Etats-L^nis d'Amérique, en mai 1943;
Considérant qu'à cette fin il est urgent d'ouvrir un crédit supplémeii-
taire de Cinq Mille Gourdes à l'article 26 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances :
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 26 du Budget un crédit supplé-
mentaire de Cinq Mille Gourdes, qui sera afifecté au paiement de la
contribution d'Haïti aux frais de la Commission Intérimaire de l'Agri-
culture et de l'Alimentation créée sur la recommandation de la Con-
férence du Ravitaillement tenue à Hot Springs. Etats-Unis d'x\mé-
rique. en Mai 1943.
588
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Extérieures,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1944, An
141 ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Et.it des Finances: ACEL I ACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 17 Mai 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1944. an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE T. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail, p. i. : ABEL LACROIX
No. 375
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
BULLHTIN DES LOIS ET ACTES 589
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit alloué à l'article 193 du Budget pour «Matériel,
fournitures de bureau et frais divers» des offices postaux :
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du
Conmierce et de l'Ecfjnomie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
Et avec rap[)robation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Dix Mille Gourdes (Gdes.
10.000) est ouvert à l'article 193 du Budget, pour achat de matériel,
fournitures de bureau et frais divers des offices postaux.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret- Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1944. an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'/Xssemblée Nationale,
donnée le 17 Mai 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-desstis
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1944, an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : .\BEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THERAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travau.x Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'.Xsriculture
et du Travail. ]). i.: ABEL LACROIX
590 BULLETIN DES LOIS HT ACTES
No. 376
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
\'u la disposition spéciale de la Constitution en vertu de laquelle
le Pouvoir Exécutif est revêtu des pleins pouvoirs pour accomplir
jusqu'à la fin de la guerre, tous actes nécessaires, pour les besoins de
la Défense Nationale ;
\'u le Décret-Loi No. 127 du 30 Avril 1942 instituant un Comité
pour la mise en commun et la conservation des stocks des produits
pétrolifères en Haïti;
\'u le Décret No. 245 du 30 Décembre 1942. conférant à un Comité
de Ratioimement des Produits pétrolifères les attributions du Comité
pour la mise en commun, et la conser\ation des stocks de produits
l^étrolifères ;
\'u le Conmumiqué du 18 décembre 1942 donnant la liste des pro-
duits de première nécessité ;
\'u les Décrets No. 229 du 25 Novembre 1942, modifié par celui du
4 Novembre 1943, concernant le contrôle des stocks de marchandises;
Considérant qu'il convient d'assurer une répartition équitable des
quotas de produits pétrolifères alloués à la République d'Haïti ;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de charger le Département du
Commerce et de l'Economie Nationale à l'exclusion de toute autre
administration, du contrôle du rationnement et de la consommation
de ces produits ; qu'il y a lieu, également, de prévoir des sanctions
applicables dans tous les cas de violation des règles et mesures édic-
tées par ce Département ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Conmierce,
de l'Economie Nationale, de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense
Nationale ;
Décrète :
xArticle 1er. — Le rationnement de la gazoline et du gasoil se pour-
suivra au moyen de tickets et d'autorisations émis par le Service de
Rationnement des Produits Pétrolifères attaché au Département du
Commerce et de l'Economie Nationale.
Article 2. — Les compagnies pétrolifères continueront à soumettre au
Département du Commerce et de l'Economie Nationale, au début de
BUI.l-KTIN PES l.dIS ET ACTES 59 J
chaque mois, un rapport détaillé de leurs ventes de gazoline et de
_U^asoi] sur le marché ouvert effectuées au cours du mois précédent.
Ce ra])])ort mensuel sera dressé conformément aux instructions du dit
Département et sera accompagné des tickets de rationnement et des
autorisations utilisés qui serviront de pièces justificatives. Le contrôle
des pièces justificatives se fera chaque mois par le Service de Ration-
nement des Produits PétroHfères en présence des rej^résentants qua-
lifiés des com])agnies intéressées.
Article 3.— La «Petroleum Supply Committee of Hayti» adre^^era
au Département du Commerce et de l'Economie Nationale, au début
de chaque mois, un rapport indiquant les ventes de gazoline et de
gasoil de chaque compagnie effectuées au cours du mois jjrécédent
dans les villes où se débitent ces produits. Ce rapport mensuel sera
préparé conforniément aux instructions du Département du Commerce
et de l'Economie Nationale.
.Article 4. — En cas de mantpie de concordance entre le montant des
ventes justifiées par une compagnie et celui rapjjorté par la Petroleum
Supply Committee of Hayti, la Com])agnie devra fournir, au Départe-
ment du Conmierce et fie l'Economie Nationale toutes ex])lications
utiles et désigner ceux de ses agents ou distributeurs qui n'ont pas
remis un nomlire de tickets et d'autorisations justifiant ]ileinement les
ventes.
Article 5. — Tout agent ou distributeur reconnu coupal)le ]iar le Dé-
jjartement du Commerce et de l'Economie Nationale de contravention
au.x dispositions des articles 2. 3 et 4 ci-dessus ou aux dis])ositions
(les décrets et communiqués réglementant la vente des ]iroduits jiétro-
lifères, sera passible d'une amende de Cinquante à Cinc] Mille gourdes,
selon la gravité du cas, payable sur l:)ordereau de l'Administration
Générale des Contributions.
Le montant de l'amende, tel quil aura été fixé ])ar le Dé])artement
(lu Commerce et de l'Economie Nati(jnale, sera recouvré le cas échéant
par voie de contrainte, ])ar l'Administration Générale des Contribu-
tions, suivant la procédure ]jrévue par la Loi du 6 Juin 1924 et les
décrets-lois des 11 Lanvier 1936 et 31 Août 1942 sur les contraintes.
En cas de récidive le contrevenant sera ])assible de la même amende
et pourra être condamné par le triliunal compétent à un em])risonne-
ment de trois mois à un an. De ]:)lus, il sera ])endant la durée de la
guerre privé de toute licence, de toute ])atente ])ermettant de se livrer
au commerce des produits du pétrole.
592
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Article 6. — Tout individu qui aura vendu ou tenté de vendre de la
gazoline ou du gasoil sans être muni d'une patente appropriée ou qui
aura vendu ou tenté de vendre de la gazoline et du gasoil au-dessus
des prix fixés ; tout individu qui aura trafiqué ou tenté de trafiquer
d'vm ticket de rationnement ou d'une autorisation ; tout individu com-
merçant ou non qui aura tiré un profit quelconque du commerce illi-
cite de la gazoline et du gasoil, ou qui. autrement, aura violé l'une des
mesures édictées par le Département du Commerce et de l'Economie
Nationale, sera passible d'une amende de Cinquante à Cinq Mille
Gourdes. De plus, et sur le vu d'un procès-verbal dressé par deux
inspecteurs assermentés du Département du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale, le contrevenant pourra être condamné par le Tri-
bunal compétent à un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 7. — La gazoline et le gasoil alloués à titre essentiel aux
sociétés, compagnies et entreprises considérées comme «essentielle»,
sont exclusivement destinés à ces organisations et ne doivent sous
aucun prétexte, servir à d'autres fins. Tout agent ou distributeiu' de
compagnie, de même que les bénéficiaires de ces allocations dites
«essentielles» qui auront contrevenu à cette disposition seront pas-
sibles des peines prévues au premier paragraphe de l'article 5.
Article 8. — En ce qui concerne la kérosine. les dispositions relatives
à la vente des produits de première nécessité continueront à régir
le contrôle de la consommation de cet article.
Article 9. — Le Département du Connnerce et de l'Economie Natio-
nale pourra procéder à toute enquête ou investigation, avec, au besoin,
l'assistance de la Garde d'Haïti en vue de constater toute vente de
gazoline et de gasoil faite par une compagnie pétrolière ou l'un de ses
agents ou distributeurs, en violation des mesures édictées par les
décrets et communiqués réglementant ces produits.
Article 10. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie Na-
tionale, de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1944, an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
; et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 593
No 384 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Hérard Sylvain, condamné à
trois années de réclusion, par jugement du Tribunal Criminel de Port-
au-Prince, en date du 7 Juillet 1943.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1944, an
141 ème. de l'Indépendance.
T5 t rj • 1 ^ ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
No 385 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux condamnés suivants ; ]\Iarcellus
Noël Toussaint et Rézier Noël Toussaint condamnés à la peine de
mort par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 15
Décembre 1936. ]^eine déjà commuée en celle de 20 années de travaux
forcés.
Article 2. — Le présent Arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1944. an
141ème. de l'Indépendance.
ParlePré'sident: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
594
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que. selon rapport du
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-
Prince, la demoiselle Anne-Marie Milady CHAMIER, se trouvant
dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la Loi du 22 Aovst
1907 sur la nationalité, a fait, au Parquet le 19 ^lai 1944, la déclaration
prévue à l'article 12 de la susdite Loi.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 22 :\lai 1944.
No. 377 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile modifiée
])ar ceux des 17 Juin 1943 et 22 novembre de la même année:
Considérant qu'il convient d'assurer le bénéfice de la Loi sur la
pension civile aux enijiloyés du Département Fiscal de la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti et des Douanes :
Sur le ra])port écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec ra])probation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — A partir du 1er Juin 1944. les employés du Départe-
ment Fiscal de la Banque Nationale de la République d'Haïti et ceux
des Douanes de la République pourront obtenir une ]:)ension civile,
aux conditions prévues par les décrets-lois des 12 Janvier et 22 no-
vembre 1943 et par le présent décret-loi.
Article 2 — Au moment d'allouer la pension à l'un des employés sus-
indiqués. il sera tenu compte des services qu'il a fournis soit aux an-
ciens offices du Conseiller Financier ou du Receveur Général, soit
à l'ancien office du Conseiller Financier — Receveur Général, soit,
ultérieurement, à l'ancien office du Représentant Fiscal, soit, depuis
le 1er octobre 1941. au Département Fiscal de la Banque Nationale
de la Ré])ublique d'Haïti.
Article 3. — Le Secrétaire d'Etat des Finances arrêtera avec le Con-
seil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti,
le montant et les modalités du versement au Trésor Public d'une va-
BUl.l.BTIN DES LOIS ET ACTES 5Q5
leur rei)résentant les retenues i)révues par la loi. c|ui n'ont i)as été pré-
levées sur les appointements des employés in(li((ués aux articles 1 et
2 ci -des su s.
Article 4. — Il sera tenu compte, dans l'examen de la demande de
pension d'un ancien em])loyé de l'Etat, des services fournis par ledit
employé, antérieurement à la date du 1er Juin 1^)44. aux Offices men-
tionnés à l'article 2 du |)résent décret-loi.
Dans ce cas. le dossier de la demande devra comporter un bordereau
dressé par le Département Fiscal de la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti dûment acquitté par la Banque Nationale de la
République d'Haïti établissant que l'intéressé a versé à la Caisse des
Pensions, le montant intég'ral des retenues c|ui n'ont pas été opérées
sur ses appointements pendant le tem])s qu'il a passé soit aux an-
ciens Offices du Conseiller Financier ou du Receveur Général, soit
à l'ancien Office du Conseiller Financier — Receveur Général, soit,
ultérieurement à l'ancien Office du Représentant Fiscal.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 'Sla.i 1944. an
141ème de l'Indéjiendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Mai 1944. an 141 ème de l'Lidépendance.
Le- Présidint du Comité Permanent de l'Assemblée Xationalf : XK.MOL'KS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit re\êtu du Sceau de la République, imprimé, iniblié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai PU4. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
1-e Secrétaire d'Etat des F"inances. du Commerce
et de l'Economie Xationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice
et de la Défense Xationale. \ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. I. B. RICH.ARD
596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 37S
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRF.SlD[i\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 3S de la Constitution ;
Vu la loi (lu ir> Mars 1928. sur l'Or^^-anisation du Tribunal de
Cassation :
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'Org-anisation intérieure du
Parquet du Trilninal de Cassation, en créant uti nouveau poste de
Substitut :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la -Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec ra])probati()n du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au Parcfuet du Tribunal de Cassation, un
nouveau i^oste de Substitut du Comtuissaire du Gouvernement, aux
ap])ointenients de Odes. 1.175.00 ])ar mois.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances et de la Justice, cliacun en ce ([ui le concerne.
Domié au Palais National à Port-au-F'rince. le 26 Mai 1944. an
141ènie de rindé])endance.
ELIE LESCOT
Par le î'résident :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAïUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 26 Mai 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit rex'ètu du Sceau de la Républicpie, imprimé, publié et exécuté.
hUl.l.F;TIN DES l.DIS IZT ACTES 5Q7
Donné au Palais Xational, à Tort-an- 1 'rince, le 27 Mai 1944. an
I4lèine de rindé])endance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: \^ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL I>ACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. d>7'>
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRLSIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et ^S de la Constitution :
Considérant que le citoyen Antoine Iiuiocent a fourni une carrière
de quarante huit années, res])ectivenient. dans l'enseignement public
et dans l'Administration au cours de laquelle il s'est distingué par
sa compétence et son dévouement ;
Considérant qu'il y a lieu de récompenser les ser\ices (|u'il a ren-
dus à l'Etat en lui allouant une pension spéciale :
Sur le ra])port du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
Et avec l'api^robation du Comité Pennanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er — L^ne pension spéciale de Deux cent cinquante Gourdes
(Gdes. 250.00) par mois est accordée à Monsieur .Antoine Innocent,
ancien Secrétaire-Rédacteur au Sénat de la Républiqtie.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, à partir de la ])romulgation du présent dé-
cret-loi.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
598
jUlletix des lois et actes
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1944, an
141ème de riiulépendance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Mai 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : XEMOURS
AU NO^I DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 ^lai 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEB'AUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'.Agriculture
et du Travail: AlAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No 380 D E C R E T - L 0 I
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
\''u les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 56 du P>udget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations E.xtérieures :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances:
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de rAssemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Gourdes (G.
5.000) est ouvert à l'article 56 du Budget pour frais spéciaux à ré-
partir entre les Consulats.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 599
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article ^. — Le ])résent Décret-Loi sera ])ublié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des F'inances et des Relations Exté-
rieures, chacun en ce (\u\ le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1944, an
141ènîe de lTndé]3endance.
KI.IK LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat dos Relations Kxtérienres : (iKKARL) LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEE LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Mai 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Réj^ublique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Ré])ublique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 ^lai 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 381
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRLSIDE\T DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique :
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits alloués aux articles 502 et 504 du Budget de
l'Exercice en cours;
^QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l"a])]:)rol:)ati()n du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit su]:)])lémentaire de Quatre mille sept cents
gourdes (Gdes 4.700) est ouvert à l'article 502 au Budget de l'Exer-
cice en cours (Tribunal de Cassation).
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Deux mille sept cent quatre
vingt quinze gourdes (Gdes. 2.795) est ouvert à l'article 504 du Bud-
get de l'Exercice en cours (Tribunaux Civils).
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Mai 1944.
Le Président du Comité Permanent de i'Asseniblée Nationale: XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1944, an
141ème de l'Indépendance
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
BULLETIN {)F.S LOIS F.T AC:TES (5()
No. 382
DECRET-LOI
ELI.E LESCOT
l'KESIDllS'r DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles v^O et 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publi(jue ;
Considérant qu'il est ur<;ent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 442 du Budget;
Sur le rapport du Secétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat :
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quinze mille Gourdes
(Gdes. 15.000) est ouvert à l'aticle 442 du Budget pour construction
et entretien de rues, parcs et drains.
Article 2. — Les xoies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat dès' Finances et des Travaux Publics,
chacun en ce qui le concerne.
' Donné au -Pâlai's Tviitional. à F*ort-au-Prince. le 20 l\Iai 1944. an
I41ème de l' Indépendance. ' ' * "
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire dT:tat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Par autorisation du Coinité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Mai 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale X'J'MOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le F*résident de la Répul^lique ordonne (|ue le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
602
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1944, an
Hlème de Tlndépendance
ELIE LESCOT
Par le Président : %
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Econonaie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aafriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : \ŒLY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
No. 386
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3. 6, 7 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pen-
sion civile ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
signées, s'élevant ensemble à la soirtme de Mille deux cent quatre
▼ingt dix huit gourdes soixante treize centimes (Gdes. 1.298.73) par
mois, savoir :
Gdes.
1) Normil Laurent, ancien Sénateur de la République 416.66
2) O'Connel Denis, ancien Comptable Payeur au Départe-
ment de la Justice... 150.00
3) Samuel Denis, ancien Chef de Bureau à l'Office des Con-
tributions des Gonaïves 100.00
4) Mme. Vve. Emile Elie aux droits de feu son époux, ancien
Secrétaire d'Etat des Finances 100.00
5) Mme. Vve Louis Durand, aux droits de feu son épou.x,
ancien Consul d'Haïti au Havre 75.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 503
6) X'ilbriin All^ert, ancien (jrel'tîer du Tribunal Civil de
Petit-Goâve 62.50
7) Ovide Cantave. ancien Juge de Paix 60.00
8) julien Elizée, ancien Juge de Paix 60.00
9) Paul Lormier, ancien Juge de Paix 60.00
10) .Auguste Doniingue. ancien Chef de Presse à l'Impri-
merie Nationale .SO.OO
1 1 ) Mercius Mentor, huissier à la Secrétairerie d'Etat des Re-
lations Extérieures 50.00
12) ]\lme. Vve. Rodolphe Coulanges aux droits de feu son
époux, ancien Juge au Tril:)unal Civil de Petit-Goâve 41.66
13) Mme. Vve Cyriaque Belotte. aux droits de feu son époux
ancien Juge au Tribunal Civil du Ca]i-Haïtien 41.66
14) ]\lme. \^ve. Martin Calixte. aux droits de feu son époux,
ancien Député du Peuple.... 31.25
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au.x bénéficiaires conformément au.x dis]:)ositions de la
Loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et e.xécuté à la Diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1944, an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat ries Finances : .\BEL LACROIX
No. 3S7
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 23 de l'ancienne loi du 5 Février 1923 sur la pension
civile dont les dispositions ont été reproduites dans l'article 3 du dé-
cret-loi du 12 Janvier 1943 actuellement en vigueur;
Considérant qu'à la date du 22 Mai 1928 la pension de Monsieur
Evariste Ducheine a été liquidée à Odes 125.00 par mois en sa qualité
d'ancien Dé])uté du Peuple, au lieu d'être attachée à la fonction de
Commissaire du Gouvernement ])rès le Tribunal Civil du Cap-Haïtien;
504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de reviser la pension de l'intéressé ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est ai)pouvée la liquidation à la somme de Deux cents
gourdes (Gdes. 200.00) par mois de la pension de Monsieur Evariste
Ducheine, ancien Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
Civil du Cap-Haïtien.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en
être délivré au bénéficiaire conformément aux dispositions de la loi
sur la matière.
Article 3. — I^e ])résent Arrêté sera i^ublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au I^alais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Xo. 388
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension
civile ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est ai)])rouvée ]:)our la sonune de Deux Cent Quatre
Vingt Trois Gourdes Trente Trois Centimes (G. 283.33) par mois, la
rectification de la pension de ^Monsieur Fabius Dviviella. ancien Juge
d'Instruction près le Tril:)unal Civil de Port-au-Prince, dont la pen-
sion a été liquidée à Deux Cent Soixante Six Gourdes Soixante Six
Centimes (G. 266.66) par mois, j-jar Arrêté Présidentiel du 2 Août
1943.
BUl.l-ETlN DES' LOIS ET ACTES 5Q5
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, conformément aux dis])ositions de la loi sur
la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera ])ublic et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1944, an
141ème de rTndé])endance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
^o ^^9 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE L.\ REPUBLIQUE
\'u les articles 2, 3. 4 et 6 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur les
]:)ensions ;
Sur le rap])ort du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la licjuidation des pensions ci-aj)rès dé-
signées s'élevant ensemble à la sonuue de Deux mille trente neuf gour-
des six centimes (Gdes. 2.039.06) par mois savoir:
Gdes.
1 ) Turenne Thézan. ancien Juge d'Listruction près le Iri-
bunal Civil de Port-au-Prince 283.33
2) (leorges Lescoullair. ancien Juge d'Instruction pr-ès le
Tribunal Civil de Port-au-Prince 363.33
3) Léon Pierre, ancien Juge au Tribunal Civil de Port-au-
Prince 216.66
4) Raphaël Craan, ancien Doyen du Tribunal Civil de Jac-
mel 200.00
5) Joseph Vilaire, ancien ])rofesseur au Lycée Nord .Alexis
(Jérémie) 150.00
6) Mme. Vve. Marmonville Muller, Institutrice ])ublique 100.00
7) Bertrand liourjolly. ancien Insjiecteur des écoles des Ca-
yes: • 137.50
8) Laroche Lahens, ancien Instituteur 125.00
gQ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
9) Eugène Dorsaint. ancien employé à l'Office des Contribu-
tions de Jérémie - 87.50
10) Mm'e. Clément Déjean. aux droits de feu son époux, an-
cien Chef de Bureau au Sénat de la Répul:)li(|ue 75.00
11) Mme. Ecce Homo Alphonse, institutrice publique 60.00
12) Angélicjue Bastien, ancienne institutrice publique 60.00
13) Mme. Cazalès Clesca, ancienne institutrice publique 50.00
14) .Mme. Vxe. Edgard Moïse, aux droits de feu son é])oux,
ancien Chef de Bureau au Service Hydraulique de Port-
au-Prince - 37.50
15) \'ictor Céans, ancien instituteur ])ublic 30.00
16) ]\Ime. Sam Sylvestre, ancienne directrice d'école primaire 30.00
17) ]\Inie. \'ve. Dester Clermont. aux droits de feu son époux,
ancien em]:)loyé au Service des Télégraphes Terrestres.... 28.12
18) Mme. V've. Pelage Edouard, aux droits de feu son époux,
ancien Juge de Pai.x 28.12
19) Mme. Vve. Mirabeau Ethéart, aux droits de feu son
époux, ancien Comptable au Département des Finances.... 20 00
20) Mme. Vve. Excellent Estinfil. au.x droits de feu son
é])oux. ancien instituteur public 12.50
21) Sirenord Jn-Jacques. instituteur ])ublic 25.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
])ensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour e.xtrait en
être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le ])résent Arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 ^lai 1944. an
141ème de ITndéi^endance.
ELIE LESCOT
Par le T'résident :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: .ABEL LACROIX
390 ARRETE
ELIE LESCOT
PRES:DE\'r DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Com'ptabilité
Publique;
BLl l.ÉTIN DES LOIS HT ACTES ^07
\^u l'arrêté du 6 Août 1943 allouant au Département du Commerce
et de l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Cinquante mille
gourdes ((ides. 50.000) pour l'exécution d'une partie des travaux de
construction du bâtiment qui logera les Services de l'Administration
Postale du Cap-Haïtien ;
Considérant que ce crédit est épuisé et qu'il y a lieu d'assurer la
continuation des travaux de construction du dit bâtiment;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du
Commerce et de l'Economie Nationale ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er — Il est ouvert au Département du Commerce et de
l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Vingt mille gourdes
(Gdes. 20.000) qui sera affecté à l'exécution d'une partie des travaux
de construction du bâtiment qui logera les Services de l'Administra-
tion Postale du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1944. an
I41ème de l'Indépendance.
ElAE LESCOT
Par le Président :
I-e Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Açricuiture
et du Travail: MAURICE D.\RTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
l.e Secrétaire d'iitat dos Travaux Publics: THEOPHILE J. P.. RlCHAkO
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Détense Nationale: \'ELV TITEBAUD
No 3 1 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 11 et 35 de la Constitution;
Considérant que pour prévenir le surmenage de la jeunesse scolaire
pendant les chaleurs de l'Eté, il importe, jusqu'aux prochaines grandes
^Qg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vacances, de faire fonctionner les Ecoles seulement pendant les heu-
res fraîches de la matinée ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Arrête :
Article 1er. — A partir du 12 Juin 1944 et jusqu'à la fin de la pré-
sente année scolaire, les Ecoles primaires, professionnelles et secon-
daires publiques et privées fonctionneront seulement dans la matinée
soit de 7.30 a. m à midi, soit de 8 heures a. m. à 12 p. m., à l'exception
des classes qui préparent au.x examens du Brevet Supérieur et du
Certificat de Fin d'Etudes Secondaires.
Il sera réservé un ou deux après-midi de chaque semaine au Sport
et à l'éducation Physique.
Article- 2.-— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-'
taire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1944, An
141ème de l'Indépendance.
. EUE LESCOT .
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'AGRICULTURE
ET DU TRAVAIL
COMMUNIQUE
La Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture et du Travail porte à la
connaissance des producteurs de fîgue-banane que la Standard Fruit
&: Steamship. Company a décidé d'augmenter le prix çl'achat de la
figue-banane de Odes. 2.40 à Odes. 3.15 le régime standard à partir
du 1er Juin prochain jusqu'au 31 Aoiit.
Les planteurs qui ont signé des contrats de participation avec la
Compagnie recevront également Gde. 1.15 au lieu de G.. 0.90 par
réginTe de figue-banane durant la même période.
Port-au-Prince, le 30 Mai 1944.
Service du Protocole
DISCOURS
de Son Excellence Monsieur le Docteur Gonzalo Ulloa, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Pérou à la remise de ses
Lettres de Créance le 1er. Juin 1944
Excellence,
Le Gouvernement du Pérou, donnant une fois de plus un témoi-
gnage des sentiments cordiaux qui l'animent envers le Gouvernement
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 5Q9
et le peuple de X'oti'e Excellence, a voulu élever la catég-orie de sa
représentation diplomatique en Haïti. Il me revient l'honneur parti-
culier d'être le F'reniier Ministre du Pérou qui réside à Port-au-Prince
et je peu.x mal traduire à V^otre Excellence l'émotion qui m'étreint
comme étant un dépositaire d'une représentation si élevée dans un
pays que. si sincèrement j'ai appris à aimer.
Vingt ans de carrière sur le Continent me confirment que. tant au-
jourd'hui qu'hier, r.Améri(|ue est Une. Un impératif historique, géo-
graphique et économique lie les vingt-et-un pays de l'Hémisphère. Ce
n'est pas en vain que sur son sol généreux toutes les races ont mêlé
leur sang et (pie tous les credos de la pensée ont trouvé un ahri sous
ces cieux de splendeur.
Fondé sur le sentiment d'amour de la Liberté, qui est inné chez
nous, notre type de solidarité et de coopération n'a rien de conunun
avec les alliances qui reposent sur les intérêts passagers et changeants.
L'union continentale a des racines très profondes et très nobles que
l'on devrait chercher dans l'impulsion qui a animé nos héros lorsqu'ils
conquéraient l'indépendance non seulement de leur propre pays mais
aussi celle des autres. Si dans les années de formation, nos nationalités
ont paru s'isoler, cela a été imputable à la technique d'alors, que n'a pu
vaincre la géographie incommensurable du Continent. Quand le Canal
de Panama et plus tard l'avion et la radio raccourcissent les distances
et le temps et que les hommes d'un e.xtrême à l'autre communiquent
entre eux facilement, nous pouvons prouver qu'ils sont égaux par
l'esprit et par la pensée ou que, pour le moins, ils se valent les uns les
autres. Il en est de même dans le domaine de l'économie américaine
où les produits et des besoins se correspondent et se complètent.
Quand l'épouvantable tragédie de la guerre actuelle prendra fin.
nos pays et spécialement ceux d'origine *et de mentalité latine — parce
qu'étant ceux qui offrent de plus grandes opportunités — vont être des
dépositaires d'un héritage culturel que nous devons être préparés à
recevoir et dont nous devons profiter avec la sagesse avec lac|uelle
r.'\niérif|ue du Nord a recueilli, en son temps, le courant d'immigra-
tion (|ui a constitué la base de son progrès.
Haïti, dont l'appui donné aux colonies anglaises et espagnoles aux
XX'IIème et WlIIème siècles dans leur lutte ]:)our leur indépendance,
a été d'une importance historique extraordinaire, est appelée également
dans un avenir immédiat, par sa situation privilégiée dans le bassin
des Caraïbes, à remplir un rôle remarquable dans la tâche qui, suppri-
mant des frontières douanières et favorisant les échanges intellectuels.
g I Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fera de l'Amérique un tout plus homogène et plus compact. Votre
Excellence qui le comprend ainsi a engagé son pays dans la voie d'une
politique élevée qui, j'en suis si^u\ doit étendre ses effets aux peuples
parmi lesquels un jour les armes offertes par Pétion apportèrent leur
message de Liberté.
Le Pérou, dont la politique internationale se caractérise par un
esprit élevé de solidarité continentale, est aujourd'hui dirigé par un
homme d'état dont la famille s'enorgueillit des plus hauts exploits d'un
américanisme purifié. Fils de celui qui repoussa le 2 Mai 1866 l'agres-
sion étrangère contre l'Amérique du Sud et frère de ceux qui ont
ofïert leur sang pour la liberté de Cuba, le Président Manuel Prado
a orienté, dès le premier moment, ses actes sous le signe de la plus
sincère et de la plus efïective union continentale.
Suivre cette politique, en favorisant une meilleure connaissance
entre le Pérou et Haïti, est le but essentiel de ma Mission qui, je n'en
doute pas. trouvera en \''otre Excellence l'appui nécessaire à son heu-
reux succès.
Que Votre Excellence daigne recevoir les Lettres qui m'accrédient
comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Pérou
en Haïti et accepter les vœux que je formule au nom du Peuple Péru-
vien, de mon Gouvernement et en mon nom propre, pour la prospérité
du Peuple Haïtien, pour le succès croissant de son Gouvernement et
pour le bonheur personnel de Votre Excellence.
REPONSE
de Son Excellence le Président de la République au discours de S. E.
Monsieur Gonzalo Ulloa, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire du Pérou
Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement que j'ai l'honneur de jirésider se réjouit de façon
toute particulière de la nouvelle démarche du Gouvernement que
représente \^otre Excellence, en élevant chez nous la catégorie de sa
représentation diplomatique. Notre plaisir s'augmente de la circons-
tance heureuse qui veut que vous soyez le premier Ministre du Pérou
eu Haïti. Nul choix, en effet n'eût pu nous être davantage agréable
que celui de l'ex-Chargé d'Affaires qui a su si bien travailler à resser-
rer les liens d'amitié qui, depuis toujours, nous unissent à la vaillante
Nation Péruvienne, et qui a su s'assurer en même temps, les plus fortes
sympathies dans notre communauté.
BULLETIN DLS LOIS ET AC TES g ] ]
Tovites les fois que ]3areille cérémonie se déroule, il me vient à la
pensée, ainsi que Votre Excellence vient de le faire si justement re-
marquer cette belle unité ])ar quoi se distini;-ue notre Continent.
Malgré certaines a]:)parences (|ui n'affectent ])robahlement pas la nature
essentielle de l'attitude séculaire de cet Hémis])hère, il ne demeure -pas
mcjins certain (ju'aux heures graves de son existence, — aux différentes
épocpies où sa liberté ]M^uvait se trouver menacée. — l'homme américain
n'a jamais luanqué. en dépit de la diversité de ses origines, — de se
sentir solidaire du Continent oii Dieu l'a ])lacé.
Les actes posés dans le ])résent devant fort souvent s'expliquer par
les démarches du passé, nous sonunes enclin à ])enser comme Votre
Excellence que ce sens de la solidarité continentale, qui n'est pas îa
moindre caractéristique des Etats Américains, doit trouver son expli-
cation dans ces sentiments admirables et chevaleresques qui animaient
nos ])ères. lors(|u'ils offraient leurs ])oitrines aux balles des o])presseurs,
partout où la tyrannie croyait pouvoir s'enraciner sin- une terre dont
le destin éternel est de nourrir ]juissamment tous les concepts de
liberté.
J'ose me dire, à l'encontre de Votre Excellence (ju'il n'v a ])eut-être
pas lieu de regretter cette assez longue époque de fixation (|ui a ])ermis
à nos différents peuples d'affirmer définitivement les caractères qui
leiu" sont propres et qui les ont sauvés de la monotonie d'une unifica-
tion, même superficielle, de leurs manières de ])enser. de sentir, de
vivre ou de réaliser leurs destinées. Xous le regrettons d'autant moins
que les ])rogrès de la science, sinon en abolissant les distances, du
moins en les réduisant à des j^roportions négligeables, ont permis aux
peuples comme aux nations de cet Hémis])hère de se connaitre. de
s'apprécier et de s'aimer.
Le remarquable mouvement d'échanges culturels et commerciaux,
provocjué par la guerre, et dont l'aj^rès-guerre verra certainement une
extension encore et toujours plus grande, nous autorise à en inférer
que l'inter-ccjmpréhension américaine chemine vers un stade idéal.
L'al)ominabIe guerre déchaînée par des l)arbares nous a fait tomber
les écailles des yeux. Une cécité volontaire ou inconsciente nous avait
])lacés à un moment de la durée au bord d'un abîme dont nous n'osons
même pas nous imaginer les jirofondeurs. 11 nous appartient, et à nous
seuls, d'abolir à jamais certaines attitudes et de faire table rase de
valeiu's éthi(|ues (|ui se sont révélées terriblement fausses, afin de con-
tviliuer à l'instauration de cette ère de ])aix et de justice à huiuelle
as])ire ])rofon(lément notre humanité exangue et meurtrie.
612
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Votre Excellence comprendra sans peine que nous soyons sensibles
à Sa flatteuse appréciation du rôle dévolu par la Providence à notre
Pays dans la constitution de certains Etats américains. La délicatesse
avec laquelle Elle a bien voulu le rappeler nous touche profondément.
Nous L'en remercions vivement ainsi que de la mission qu'Elle daigne
entrevoir pour notre communauté que les hasards de la géographie
ont semblé placer connue un trait-d'union entre les Amériques hispa-
nique et anglo-saxonne.
Encore qu'il nous eût été assez agréable de nous complaire en cette
pensée, nous voulons plutôt croire que ])areille mission sera celle de
tous les Etats de bonne volonté de cet Hémisphère, de tous ceux qui
voudront sincèrement se persuader que c'est de l'union la plus com-
plète, de la totale homogénéité de toutes les Républiques Américaines
que naitra cette force dont le Monde de demain a besoin pour sa stabi-
lité. Et ce sera, nous en sommes persuadé, celle du Pérou dont Son
Excellence Manuel Prado dirige brillamment les destinées.
La politique d'amitié, d'union et de compréhension entre nos deux
pays que com])te poursuivre Votre Excellence trouvera toujours en
nous et chez les Membres du Gouvernement que nous présidons, l'ap-
pui le ])hts complet, afin que Sa Mission puisse être pleinement heu-
reuse. En recevant de Vos mains les Lettres qui Vous accréditent au-
près de notre Gouvernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire, je vous demande. Monsieur le Ministre, de
recevoir les vœux que je formule ])our la prospérité du vaillant Peuple
Péruvien et le bonheur personnel de Son Excellence le Président Ma-
nuel Prado.
Service du Protocole
Discours de Son Excellence Monsieur Orme Wilson, Ambassadeur
des Etats-Unis d'Amérique à la remise de ses Lettres de Créance
le 2 Juin 1944.
Monsieur le Président,
En vous ]M-ésentant les lettres de rappel de mon prédécesseur, M.
John Campbell White. j'ai l'honneur de Vous remettre les lettres par
lesquelles le Président des Etats-Unis m'accrédite auprès du Gouver-
nement d'Haïti.
C'est un privilège pour moi. Monsieur le Président, de prendre pos-
session de mon poste à un moment où deux pays se sont associés dans
une cause commune contre des ennemis implacables qui cherchent à
détruire notre indépendance et les idéaux si chers aux nations améri-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^13
cai'nes et qui ont été ])roclaniés à de nombreuses réunions et conféren-
ces aux(juelles assistèrent leurs rej^résentants. Cependant, j^râce à
notre coo])ération réci])r()(|ue, ce conflit servira à unir ])lus étroite-
ment Haïti et les Etats-Unis dans la tâche de maintenir les liens qui
unissent les nations de cet Hémis])hère, de façon qu'après la victoire
elles ])uissent jouir encore davantage des bienfaits de la paix.
C'est le plus sincère désir de mon Gouvernement que les cordiales
relations <|ui existent si heureusement entre nos deux Républiques
puissent être entretenues et resserrées. Je suis ])ersuadé. Monsieur le
Président, que je pourrai compter, toutes les fois qu'il sera nécessaire
sur le l)on vouloir de Votre Gouvernement et de Vous-même dans Tac-
comi^lissement de la mission (|ui m'a été confiée.
Réponse de Son Excellence le Président de la République au discours
de S. E, Monsieur Orme Wilson, Ambassadeur
des Etats-Unis d'Amérique.
Monsieur l'Ambassadeur,
C'est avec plaisir que je reçois des mains de Votre Excellence les
lettres par lesquelles le Président des Etats-Unis L'accrédite comme
Ambassadeur auprès du Gouvernement d'Haïti. Le jîlaisir que j'é-
prouve en cet instant compense fort heureusement le regret que je
ressens de recevoir les lettres de ra])i)el de votre distingué jirédéces-
seur qui a laissé j^armi nous un souvenir inoubliable.
Je me réjouis autant que vous. Monsieur l'Ambassadeur, que la
Mission à vous confiée commence sous le signe de la collaboration
totale de nos deux jjays. en vue de la lutte sans merci que mènent les
Xations Unies contre les ennemis de nos libertés et de notre Indépen-
dance.
je ne doute ])as que vos démarches futures ne tendent et n'aboutis-
sent à resserrer davantage les liens si forts qui nous unissent depuis
toujours au puissant Pays que vous avez l'honneur de représenter. Je
suis tout aussi convaincu que l'exemple, que nous aurons donné, d'une
indiscutable harmonie contribuera, dans une large mesure, à maintenir
sinon à renforcer l'homogénéité des Xations de cet Hémisphère, dans
la poursuite d'ime paix durable dans l'après-guerre.
^ J 4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Crovez bien. ]\l(3nï;ieur l'Aml^assadeur. au désir tout aussi grand et
tout aussi sincère de notre Gouvernement d'éviter que jamais ne se
ternisse la belle amitié qui existe entre votre Pays et le nôtre. Et
dans ce but, vous pouvez être, d'ores et déjà, assuré de ma C(jmplète
collaboration ainsi que de celle des membres dti Gouvernement que je
préside.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Communiqué
La Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures communique que,
conformément à une décision en date du 23 Mai 1944 du Conseil des
Secrétaires d'Etat, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Gérard E. Lescot, a fait savoir à la date du 31 Mai écoulé à l'Ambassa-
de des Etats-Unis qu'en vue de seconder les Nations Unies dans leurs
efforts pour combattre les méthodes de dépossession employées par
les Puissances de l'Axe dans les pays (ju'ils ont occupés et dépouil-
lés au mépris du Droit des Gens, le Gouvernement de la République
d'Haïti a décidé de s'associer à la Déclaration formulée le 24 Février
1944 par le Secrétaire de la Trésorerie des Etats-Unis d'Amérique
et libellée comme suit :
«Le 5 Janvier 1943, les Etats-Unis et certaines autres Nations U-
nies ont ])révenu tous les intéressés et en particulier les personnes
se trouvant dans les pays neutres qu'ils se proposent de faire leur
possible pour combattre les méthodes de dépossession pratiquées par
les Gouvernements avec lesquels ils sont en guerre contre les pays et
les peuples qui ont été assaillis et dépouillés sans raison. En outre,
il a été annoncé en maintes fois que l'un des buts du contrôle finan-
cier et du contrôle de la propriété par le Gouvernement des Etats-
Unis est d'empêcher la liquidation aux Etats-L'nis des biens dont
l'axe s'est emparé par la violence et par la conquête. L'une des mé-
thodes particulières de dépossession pratiquées par les puissances
de l'Axe a été la saisie illégale d'importantes quantités d'or apparte-
nant aux nations (|u"elles ont occupées et pillées. Les puissances de
l'Axe ont tenté de vendre cet or volé à divers pays qui continuent
à maintenir les relations diplomatiques et commerciales avec l'Axe,
or qui procure ainsi à l'Axe luie importante source de change étran-
ger et lui permet d'obtenir de ces pays les importations dont il a
grand besoin. La Trésorerie des Etats-Unis a déjà pris des mesures
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gJ5
destinées à protéger les biens des pays envahis et à empêcher l'Axe
de disposer sur le marché mondial des devises, valeurs et autres
biens pillés. Ue même. It- Gouvernement des Etats-Unis ne peut, en
aucune manière, tolérer la politi(|ue de pillage systématique adoptée
par TAxe et permettre directement ou indirectement la disposition
illégale de l'or volé. Etant donné les faits et circonstances ci-dessus,
le Gouvernement des Etats-Unis déclare formellement qu'il ne re-
connaît pas le transfert de titres de l'or volé que l'Axe peut détenir
à n'importe quel moment et dont il dispose dans les marchés mon-
diaux. Il déclare, de plus, que la politique des Etats-Unis sera de
n'acheter de l'or se trouvant actuellement en dehors des limites ter-
ritoriales des Etats-Unis d'aucun pays qui n'a pas rompu les relations
avec l'Axe ou d'un pays qui. après la date de cette déclaration, aura
acquis de l'or d'un pays quelconque qui n'a pas rompu les relations
avec l'Axe; à moins que et jusqu'à ce que la Trésorerie des Etats-
Unis soit pleinement assurée qu'il ne s'agit pas d'or acquis directe-
ment ou indirectement des puissances de l'Axe, ou d'or dont l'un
quelconque de ces pays a été à même de disposer par suite d'acqui-
sition directe ou indirecte des puissances de l'Axe».
Port-au-Prince, le 1er Juin 1944.
No. 3S3
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDES T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
\'u le Décret du 16 Octobre 1942 formant dans la Garde d'Haïti
un Corps d'Aviation :
Considérant que. depuis sa création, le Corps d'Aviation de la Gar-
de d'Haïti a contribué, par ses patrouilles, à la sécurité des côtes
haïtiemies :
Que ses activités se sont étendues au transport du courrier postal
et. au besoin, à celui des Officiers de la Garde d'Haïti et des fonc-
ticmiaires civils ;
Qu'il importe, pour garantir l'avenir de ce Corps, dont l'utilité
est incontestable, de le pourvoir des ressources indispensables à son
entretien et à son fonctionnement;
g 2 6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Toute personne désirant voyager par avion d'un point
à un autre de la République, y sera autorisée moyennant un verse-
ment inuuédiat de cinquante gourdes au Service de l'Intendance de
la Garde d'Haïti à Port-au-Prince, et. en Province, au représentant
de ce Service : le Commandant du District.
Article 2. — S'ai^issant d'un fonctionnaire en mission officielle le
coût du voyag'e sera versé par le Service qui aura préalablement, par
un avis officiel au Service de l'Intendance de la Garde d'Haïti, auto-
risé ce mode de transport. Dans ce cas, le Commandant du Corps
d'Aviation sera avisé, aux fins utiles, par le Service de l'Intendance
qui aura obtenu les s^aranties nécessaires en vue du paiement.
Article 3. — Le Président de la République se réserve le droit d'ac-
corder le privilèg-e du transport gratuit à tout Officier de la Garde
d'Haïti, fonctionnaire civil, personnage diplomatique, dont le dé-
placement aura été reconnu nécessaire, et ce, sur la demande officiel-
le de l'intéressé, par les voies régulières.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale, des
Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Xationale :
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
ABEL LACROIX
No. 384
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXl ne LA REPUBLIQUE
\\\ les articles 21 et ?>S de la Constitution ;
Considérant que la correspondance transmise par les Services de
com'munications électriqites constittte une propriété commerciale qui
doit être protégée et garantie par la Loi :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 517
Considérant qu'il convient de coml^ler une lacune de notre Législa-
tion en garantissant aux intéressés par des mesures appnjpriées, l'ex-
clusivité découlant de ce droit de propriété ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Les agences de stations étrangères, de radiotélégra-
phie et de radiotéléphonie, qui désirent fournir leurs informations à
un ou plusieurs journaux, revues ou stations de radiodiffusion du
pays, seront soumises à un droit de licence de Cinq Cents Gourdes
(Odes. 500.00) sur bordereau de l'Administration Générale des Con-
tributions.
Article 2. — Cette licence sera enregistrée au Sous-Secrétariat d'E-
tat à l'Information et à la Police Générale, dans un Registre tenu à
cette un.
Article 3. — Il est interdit aux journaux, revues et stations de radio-
diffusion de donner, publicité aux informations étrangères obtenues
par voie de radiotélégraphie et radiotéléi^honie. sans indiquer les A-
gences (ju Stations qui les ont fournies.
La publication ou diffusion des nouvelles ou informations étran-
gères n'est possible qu'avec l'autorisation de l'Agence intéressée,
dont la licence est régulièrement enregistrée au Sous-Secrétariat d'E-
tat à l'Information et à la Police Générale.
La dite autorisation sera également enregistrée au Sous-Secréta-
riat d'Etat à l'Information et à la Police Générale.
Article 4. — Les journaux, revues et stations de radiodiffusion ne
paieront aucun impôt ou taxe pour la diffusion ou publication des
informations étrangères provenant des agences desquelles ils ont obte-
nu l'autorisation.
Article 5. — Tout contrevenant aux disiiositions du jirésent Décret-
Loi, sera passible d'une amende de 500 cents à Mille Gourdes à pro-
noncer ])ar le Tribunal Correctionnel, sans le préjudice des donnnages-
intérêts à accorder à la partie civile, s'il en est, pour le dommage
causé.
Article 6. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi ou de Décret-Loi qui lui sont contraires, et sera exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
5 ] g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Alai 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat de rintérieur et de la justice :
YELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 31 Alai 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AL' NO:\I DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
1 Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de la Justice:
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 385
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de la
République le Pouvoir de prendre par décrets contresignés des Se-
crétaires d'Etat compétents toutes mesures qui pourront être impo-
sées par les circonstances ;
Vu les décrets des 25 novembre 1942 et 4 novembre 1943. organi-
sant le contrôle des stocks de marchandises;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 } Q
\'u le décret du 30 décembre 1942 autorisant le Département du
Commerce à requérir livraison des stocks de marchandises de premiè-
re nécessité :
Considérant que pour l'application des dits décrets, des oro-anismes
spéciaux ont été créés, et que. par avis et communiqués publiés au
Moniteur, des règlements ont été établis ])our conditionner l'impor-
tation, la flistribution. la vente et l'achat des dits articles sur le mar-
ché local ;
Qu'il y a lieu de prévoir les sanctions ap])licables aux contraven-
tions éventuelles aux dits règlements;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale et de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — Tout individu (|ui a en sa posession des penumatiques
ou des chaml^res à air et qui. pour une raison valable, désire les re-
vendre, devra se munir, préalablement à toute négociation, d'une
autorisation délivrée par le Service du Contrôle du Commerce des
Pneumatiques et de l'Organisation du Transport Terrestre.
Cette autorisation mentionnera les noms du vendeur et de l'ache-
teur, la nature, la description et l'état de la marchandise, et le prix
auquel devra se faire la transaction
Tout contrevenant aux dispositions du ])résent article sera ])assible
d'une amende de Cinquante Gourdes à Cinq Mille Gourdes.
Article 2.— Tout individu qui aura acheté des pneumatiques ou des
chambres à air dont la vente, entre particuliers, n'avait pas été auto-
risée, tombe sous le coup des sanctions prévues par l'article précé-
dent. De plus, les dits pneumatiques ou chambres à air ainsi achetés
seront confisqués au profit de l'Etat.
.article 3. — Des inspecteurs assermentés du Département du Com-
merce et de l'Economie Nationale, ou tous autres inspecteurs asser-
mentés dûment autorisés par le dit Département, auront le pouvoir
de requérir tous renseignements, en vue de l'application du présent
décret; notamment arrêter tout véhicule automobile pour inspecter
les pneumatiques équipant le dit véhicule.
Tout refus d'obtempérer aux ordres de ces inspecteurs, sera, sur
procès-verbal dûment dressé. ])assible d'une amende de Cinquante
Gourdes à Mille Gourdes.
Article 4. — L'amende à appliquer aux contrevenants sera fixée selon
appréciation du Département du Commerce et de l'Economie Na-
tionale dans les limites prévues au présent décret et sera payable
520 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sur bordereaux émis par l'Administration Générale des Contributions.
L'amende sera recouvrée par l'Administration Générale des Contribu-
tions suivant la procédure prévue par la Loi du 6 Juin 1924 et les dé-
crets-lois des 11 Janvier 1936 et 31 août 1942 sur les contraintes.
Article 5. — En cas de non paiement de l'amende, passé le délai
de dix jours francs à partir de la date d'émission du bordereau de
l'Administration Générale des Contributions, le contrevenant sera
déféré au Tribunal Correctionnel qui, jugeant toutes affaires cessan-
tes, lui appliquera, en sus de l'amende, une peine d'emprisonnement
de quatre mois à six mois.
Article 6. — En plus des amendes ou sanctions pénales dont pourra
être frappé tout contrevenant aux dispositions du présent décret, au-
cune autorisation d'achat de pneumatiques ne pourra lui être délivrée,
jusqu'à la fin des hostilités, ni pour le véhicule à l'usage duquel étaient
affectés les pneumatiques ou chambres à air vendus en violation des
dispositions du présent décret, ni pour le véhicule à l'usage duquel
étaient destinés les dits pneumatiques ou chambres à air.
Article 7. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Conuiierce et de l'Economie Nationale et
de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1944, an
141ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No 386 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 2 et 4 de la Loi du 26 Juillet 1927, réglementant le
Service Doiuanial ;
Vu la loi du 22 Juillet 1937 sur l'Urbanisme:
Vu la loi du 29 mars 1944 incorporant au Domaine Privé de l'Etat
un emplacement sis au Cap- Haïtien, à l'angle des Rues Quai St-
Louis et Notre-Dame ;
Considérant que l'Etat a intérêt, en vue de favoriser l'urbanisme et
d*encoiu"ager l'initiative privée présentant un avantage collectif à
aliéner le bien ci-après visé:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 £ [
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du C\)niité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
vendre pour compte de l'Etat haïtien une proi)riété nue sise au Cap-
Haïtien, à l'angle des Rues Quai St. -Louis et Notre-Dame, mesurant
93 pieds sur le côté Nord. 93 pieds sur le côté Sud, 109 pieds sur le
côté Est et 109 pieds ^ur le côté Ouest ; bornée au Nord par la Rue
Fontaine ; au Sud par la Rue Notre-Dame ; à l'Est par une ruelle non
dénommée et à l'Ouest par la Rue Quai St-Louis.
Article 2. — La vente se fera moyennant paiement d'une valeur qui
ne sera pas inférieure à Mille Cinq Cents Gourdes (G. 1.500.00).
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné au l'alais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 31 Mai 1944.
Le Président du Comité Perinancnt de l'Assemblée Nationale : XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le F'résident de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice
et de la Défense Nationale: VELV THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'.Xsrriculture
et du Travail: M.\URICE DARTIGUE
522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 392
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles ^S et 43 de la Constitution ;
Vu l'article 7 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension;
Considérant que le Citoyen Julien Elizée. Juge de Paix du Môle
Saint-Nicolas, est atteint d'inlirniités g'raves le rendant inapte à con-
tinuer l'exercice de ses fonctions ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de le mettre à la retraite ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Julien Elizée. Ju<;"e de Paix du Môle Saint-
Nicolas, étant atteint d'infirmités graves (|ui le rendent inapte à conti-
nuer l'exercice de ses fonctions est mis à la retraite.
Article 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la Loi.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-F'rince. le 27 Mai 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Tustice : VELY THEBAUD
Service du Protocole
CABLOGRAMME
Port-au-Prince, le 6 Juin 1944
Son Excellence
Honorable Franklin D. Roosevelt
Président des Etats-L^nis d'Amérique
Maison Blanche
Washington.
A l'occasion de la libération de Rome jiar les vaillantes et glorieu-
ses troupes américaines, je sens le besoin, en ma qualité de Chef d'un
Etat allié et catholique, d'exprimer à \'otre Excellence les félicitations
et les sentiments de reconnaissance du Peuple et du Gouvernement
BULLETIN iis i o)s FT Ai IFS ^23
Haïtiens. Je veux aussi joindre mes vœux à ceux que forment toutes
les Nations Unies, pour que la libération de l'Europe, inaugurée par
le débanjuement des troupes alliées sur les côtes de France, se pour-
suive rapidement et conduise à la victoire finale.
Au nom du Peuple et du Gouvernement Haïtiens, qui sont plus que
jamais unis à la Grande Kéjjublique Américaine, j'envoie à Votre Ex-
cellence l'assurance de notre indéfectible attachement.
S.) LESCOT
Président d'Haïti
Lettre de S. E.le le Président de la République à LL. EE. l'Archevêque
et les Evêques de l'Eglise d'Haïti
Le Président de la République
Port-au-Prince, le 7 Juin 1944.
Excellence,
Hier, la radio nous a a]i])orté la nouvelle (|u'anxieusement atter.dait
le monde, la nouvelle du débarquement des forces alliées sur les côtes
françaises, le lendemain même de la libération de Rome, jiatrie spi-
rituelle de tous les catholiques de l'Univers.
Et, c'est une nouvelle phase de la guerre qui s'ouvre: la ]ilus ter-
rible, certes, de cette effroyable et sanglante lutte. ])uisque la bête
nazie, traquée dans son antre même, semble décidée à livrer un com-
bat à mort pour garder sa proie.
Dans cette initiative des forces alliées pour redonner la liberté aux
peuples asservis par les brigands du nazisme sans coeur et sans Dieu,
je vois le connnencement du grand elïort de la nouvelle croisade des
forces chrétiennes pour libérer, avec les territoires occupés et ruinés
par les ennemis de Dieu et de l'Homme, les consciences violentées de
millions d'êtres humains, afin de les replacer dans un monde meilleur,
reconstruit sur les fondements de la charité chrétienne. Vu monde,
où ils retrouveront la joie de leurs foyers, le travail rénnmérateur
de leurs champs et de leurs occu])ations ouvrières, k l'ombre de leurs
églises saintes, dans toute la dignité lunnaine de leur divine création.
Cette lutte se déroule, en ce moment, sur le sol de la France, si chère
à nous autres haïtiens, et d'où nous sont venus avec la langue, la cul-
ture et, dans un élan continu de près d'un siècle de charité, les ma-
g 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
gnifiques apôtres de l'Eglise Catholique et Romaine, qui ont marqué
clans nos âmes le signe du vrai Dieu et ont gagné, avec notre admi-
ration, notre fervente et filiale reconnaissance.
Et c'est parce qu'il est trop facile d'imaginer les horreurs de ce
nouveau carnage, où vont périr des millions d'hommes sous les armes
et des milliers d'autres êtres qui seront fauchés sur leurs terres et
dans leurs foyers par les obus et les bombes, que mon cœur de chré-
tien s'attriste et me commande une démarche qui. je sais, rencontrera,
dans la pureté de ses sentiments votre cœur de prêtre.
Je vous prie donc. Excellence, à l'occasion de la Fête-Dieu qui ar-
rive demain, d'ordonner dans toutes les églises et chapelles de votre
archidiocèse des prières pour implorer la pitié divine en faveur de
tous ceux qui souffrent ]3ar cette guerre, qui sont déjà morts ou qui
vont être tués.
J'ai réquisitionné. Excellence, tous les postes émetteurs de radio
de Port-au-Prince, qui resteront à votre disposition, aujourd'hui et
demain, où vous-même et vos prêtres pourrez appeler au recueillement
et à la prière les populations de la Capitale et celles des autres régions
du pays, confiant qu'en l'occurrence les évêques suffragants de la Ré-
publique auxquels j'ai envoyé par avion le même message, en vue
d'une communion nationale d'intentions, s'empresseront d'ordonner
aussi des prières dans les églises et chapelles de leurs diocèses res-
pectifs.
Je saisis avec plaisir cette occasion pour renouveler à Votre Ex-
cellence, Monseigneur, les assurances de ma haute considération.
Son Excellence ^^^^ LESCOT
Monseigneur Joseph Le Gouaze,
Archevêque de Port-au-Prince,
Port-au-Prince.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Isabelle
MARQUEZ, épouse du sieur Luc FOUCARD. Français, désireuse
de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue
par le fait de son mariage, a fait, le 10 Mai 1944. au Parquet du Tri-
bunal Civil de Port-de-Paix. la déclaration prévue à l'article 3 du
Décret-Loi du 23 Octobre 1942. modifiant la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 5 Juin 1944.
BULLETIN DES LOIS ET AiTES ^25
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Communiqué
A la suite de la décision du Gouvernement de la République d'éle-
ver au ranj^ de Mission de deuxième classe sa Représentation Diplo-
matique à Lima. Son Excellence Monsieur le Président de la Ré]iubli-
que a bien voulu désigner le Colonel Gustave LARAQUE comme
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire au Pérou.
Le Colonel LARAOUE était, j^récédenuiient. Chargé d'Affaires
d'Haïti à Lima.
Port-au-Prince, le 9 Juin 1943,
Service du Protocole
REPONSE DU PRESIDENT ROOSEVELT
AU CABLOGRAMME DE FELICITATIONS EXPEDIE
PAR LE PRESIDENT LESCOT
LE 6 Juin 1944
Maison Blanche
Washington 12 Juin 1944
Son Excellence Elie Lescot
Président d'Haïti
Port-au-Prince.
Je veux vous dire combien j'ajijirécie le télégramme dans lequel
vous m'avez transmis les félicitations du Peuple et du Gouvernement
Haïtiens à l'occasion de l'occupation de Rome et de l'ouverture de
la cami^agne i")our la libération de l'Europe.
Encore que la route jouisse être dure, je suis certain de la victoire
finale des Nations Unies.
Franklin D. Roosevelt.
MESSAGE
Du Président de la République à l'occasion du Jour des Nations Unies
le 14 Juin 1944
Peu]ile Haïtien.
De])uis déjà deux ans, nous nous réunissons à cette date pour ma-
gnifier les drapeaux des Nations Lnies. pour honorer ces douleurs qui
synthétisent tout un passé de gloire, de luttes. ])our le maintien des
])rinci])es siu- lesquels re])ose tout Etat moderne, — la liberté et l'In-
dé]~»endance.
^26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A pareille date, l'année dernière, le peuj^le asseml^lé au Champ-de-
]\Iars avait applaudi au fier défilé des drapeaux claquant au vent. Nous
avions, lors, pressenti que le barbare nazi touchait au terme de ses vic-
toires de gangster, après avoir partout semé et la iniine et la mort.
La bête apocalyptique avait reçu le premier coup, lorsque les forces
anglo-américaines eurent foulé le sol de l'Afrique française, en No-
vembre 1942. Crachant le feu et la mitraille, elle s'était confinée en
Europe, pensant que là. elle pourrait se tenir dans un antre d'acier
pour, à loisir, dépecer toutes les proies qu'elle a\ ait égorgées.
Mais, aux confins de l'Europe, le Russe qui, jamais, ne cessera
d'étonner le Monde, en un redressement que rien ne pouvait laisser
prévoir et qui fera l'admiration des siècles à venir, le Russe lui fit mor-
dre encore la poussière et couler abondamment son sang à travers les
steppes neigneuses.
Cependant la bête immonde a la vie dure et le fit voir en Italie. En-
ragée et déchaînée, elle ne cessait de donner des coups de boutoir dé-
cidée à ce point à se défendre à n'importe quel prix, qu'à un moment
le monde civilisé connut la crainte de voir disparaître, dans le feu et
le sang, la Ville Eternelle, mère de notre admirable civilisation chré-
tienne. Du cœur de tous s'élevaient des j^rières pour que fussent épar-
gnées à Rome les horreurs de la guerre et que soit sauve la vie du
Saint Re]:)résentant de Dieu sur la Terre. Et, le 3 Juin, ce fut avec
une joie exultante que le monde reçut la nouvelle de la Libération de
Rome par les troupes américaines.
Il ap])artenait à des fils du Nouveau blonde d'être les premiers à
franchir en sauveurs le sanctuaire d'une civilisation plus que millénaire.
Lorsque Colomb, au NVème siècle, découvrit l'Amérique en y plan-
tant la Croix du Christ, il ne se doutait pas qu'il posait les prémices
de la démarche qui, cinq siècles plus tard, devait sauver l'asile sacré
de la chrétienté.
Puis, au matin du 6 Juin, ce fut de par le monde la nouvelle que
tous attendaient anxieusement. Les troupes américano-anglo-canadien-
nes, venaient de franchir le canal de la Manche et avaient pris pied sur
les côtes de la Normandie.
La France, jugulée depuis quatre ans, voyait surgir ses libérateurs.
La roue de l'Histoire avait tourné. Grâce à l'indomptable et inflexible
volonté d'un Roosevelt, d'un Churchill, d'un Staline qui. déjà, sont
entrés dans l'immortalité, le Nazi qui se croyait maître du Monde, se
voit acculé à la défaite.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 527
Bientôt, imus l'espérons, à travers l'Europe délivrée d'un affreux
cauchemar retentiront les cloches d'alléfiresse. Bientôt, et pour long-
temps, sinon ])our toujour.s. l'Humanité sera débarrassée de ceux qui
voulaient l'asservir et l'avilir. Bientôt, nous serons à jamais soulagés
de cette crainte affreuse que des déments firent peser sur notre Con-
tinent.
Nous devons aujourd'hui nous redire que si les plages et les plaines
normandes sont jonchées des cadavres d'hommes jeunes, sains et
forts, si par les vastes étendues de la Russie et sur les côtes abruptes
des montagnes de l'Italie, si à travers la jungle des îles du Pacifique,
de la Birmanie et de la Chine meurt chaque jour, à chaque heure et
à chaque minute, la fine fleur d'une jeunesse ardente et fière. et pour-
tant désireuse de vivre, c'est pour que la LIBERTE, le bien le plus
cher q*ie l'Homme puisse recevoir de Dieu, soit sauvegardée. C'est
pour qu'elle soit redonnée, cette Liberté, aux peuples asservis par les
barbares. C'est pour que nous aussi, nous de ce Pays, nous puissions
garder intact ce précieux héritage qui nous a été légué.
L'heure est trop grave, nous a-t-il semblé, pour nous livrer à la
joie. Aussi bien, loin d'organiser une fête, ainsi qu'il en a été durant
les années jirécédentes. nous croyons devoir. Peuple Haïtien, vous con-
vier à la méditation et à la prière.
De nos cœurs doit monter vers le Dieu des Armées un ardent ap-
pel pour que soit épargnée, dans toute la mesure du possible, la vie
de ces hommes qui se sont attelés à la plus grande tâche qu'ait ja-
mais connue l'Histoire.
Et. je ne crois pas pouvoir mieux taire que de vous redemander,
encore et t(»ujours. d'accorder une pieuse et longue pensée à tous ceux
qui tombent face à l'ennemi païen, afin de permettre aux peuples chré-
tiens de continuer leur noble mission siu' notre terre.
Pensons que nos grands alliés, les Etats-Unis. rEmi)ire Britanni-
que et son Commonwealth, l'Union des Républiques Socialistes So-
viétiques, auxquels sont unis les hommes libres de la vraie France. —
la France de Clovis. de Geneviève, de Jeanne d'Arc, de Gambetta, de
Clemenceau, de Foch. cette France inniiortelle que tous nous ai-
mons. — ont formé le faisceau avec leurs emblèmes glorieux, au mi-
lieu de leurs morts et que ce sont les sifflements des balles, le bruit
assourdissant des canons, le ronflement des avions bombardiers qui
chantent leurs victoires, dans un Alléluia gigantesque.
A cette heure tragique où se joue le sort de l'Humanité, où Dieu
nous permet de jouir, nous, de la plus douce quiétude. PENSONS A
EUX ! ! :
^7 8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 387
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budg-et et la Comptabilité
Publique :
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 513 et 514 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; •
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois mille cinq cents
gourdes (Gdes. 3.500) est ouvert à l'article 513 du Budget pour ma-
tériel de bureau et des Tribunaux.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Trois mille cinq cents gour-
des (G. 3.500) est ouvert à l'article 514 du Budget pour fournitures de
bureau, dépenses imprévues, transport et frais d'impression.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera ]niblié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 5 Juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessits
soit re\êtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 529
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1944. an
141ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de lEconomie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 38S
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PKESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité ;
Considérant que dans un but d'équité, il convient d'apporter un cer-
tain tempérament aux rigoureuses dispositions de l'article 4 de la Loi
du 22 Août 1907 sur la Nationalité:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice :
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la Na-
tionalité est ainsi modifié :
«Article 4. — Tout individu né en Haïti de père et mère étrangers
qui ne descendent pas de la race africaine ; tout individu né en Haïti
de père et de mère étrangers qui eu.x-mêmes y sont nés et ne descen-
dent pas de la race africaine : tout individu non reconnu par son père
né en Haïti, d'une mère étrangère qui ne descend pas de la race afri-
caine, acquerra la qualité d'haïtien par une simple déclaration faite
dans l'année de leur majorité au Parquet du Tribunal Civil de leur ré-
sidence».
«Cette DECLARATION comportera renonciation à leur nationalité
étrangère et adoption de la nationalité haïtienne».
530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Néanmoins, il est laissé au Président de la République pour des
motifs relevant de Sa souveraine appréciation, la faculté d'autoriser la
réception de cette déclaration par le Parquet compétent, lorsque l'in-
téressé n'a pu la faire à temps, par suite de circonstances indépendan-
tes de sa volonté.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la dilig'ence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1944. an
141ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 5 Juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOUR.S
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 389
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la ComptaBilité
Publique :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53]
Considérant qu'il est urgent de iiourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 461 du Budget de l'exercice en cours ;
Sur le ra])port du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'.Xssemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trente deux mille gour-
des (G. 32.000) est ouvert à l'article 461 du Budget (Travaux d'en-
tretien et de fonctionnement du Service des Télégra]îhes. Téléphones
et Radiocommunications).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nilîilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1944, an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESlOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 7 Juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le 9 juin 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL L.\CROTX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiqui-. de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE D.\RTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
532 BULLETIN DES- LOIS ET ACTES
No. 390
DECRET
ELIE LESCOT
PRLSID£.\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret du 25 Février 1944 déclarant Biens de l'Etat Haïtien
tous les biens et immeubles .généralement quelconques ap])artenant à
des ennemis, alliés ou agents d'ennemis mis sous séquestre en vertu
de l'article 5 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941 ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Considérant qu'il importe de soumettre à une procédure rapide et
célère le recouvrement des créances civiles ou commerciales attribuées
à l'Etat en vertu du Décret du 25 Février 1944 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce,
de l'Economie Nationale, de la Justice et de la Défense Nationale;
Décrète :
Article 1er. — En matière de poursuites civiles ou connnerciales
exercées à la requête de l'Etat Haïtien substitué aux droits des res-
sortissants ennemis dont les biens ont été nationalisés, les tribunaux
statueront par une seule et même décision sur toutes exceptions de
quelque nature qu'elles soient, en même temps que sur le fond.
Article 2. — Les dites demandes de paiement seront entendues par
les Tribunaux compétents aussitôt expirés les délais prévus pour
l'échange des défenses écrites, toutes affaires cessantes sans remise
ni tour de rôle.
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice, de la Défense Nationale, des Fi-
nances, du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de \z Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 33
No. 393
ARRETE
ELIE LESCOT
{•KESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Cotistitutioii :
Vu les articles 4 et 5 dt- la Loi sur k- lUuloet et la Coui])tabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder au nettoyage des sentiers
de la ligne frontière haïtiano-dominicaine ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pt)urvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Déi)artenient des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Douze Mille Deux Cent Cinquante Gourdes
(Gdes. 12.250.00) qui sera affecté au paiement des frais de nettoyage
des sentiers de la ligne frontière haïtiano-dominicaine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilité du Trésor l^il)lic.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juin PU4. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finaïuts. du Coinnierce
et de lEconomie Nationale: .ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire dKtat des Travaux Publics: THEOPHILE J. P.. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEP.AUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
g 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 394
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de payer les loyers de l'immeuble oîi sont
gardés les mobilier et archives de la Légation d'Haïti à Paris ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Quatre Mille Gourdes (Gdes.
4.000.00) qui sera affecté au paiement des loyers de l'immeuble oii
sont gardés les mobilier et archives de la Légation d'Haïti à Paris.
du mois d'avril 1943 à Juillet 1944. à raison de Deux Cent Cinquante
Gourdes par mois.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535
No. 395
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDES' 1 DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre certains travaux à la
Douane de Port-au-Prince ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est in"gent d'y pourvoir;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — 11 est ouvert au Département des F"inances un crédit
extraordinaire de Trente Six Mille Huit Cent Six Gourdes et Quatre
Vingts Centimes ( G. 36.806.80) qui sera affecté à l'accomplissement
de certains travaux à la Douane de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, dn Commerce
et de l'Economie Xationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Xationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le -Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Asriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
^36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 396
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant (les prérogatives que lui accordent les articles 35, alinéa B,
et 19. 3ènie alinéa de la Constitution;
Vu les articles 15. 17 et 18 de la dite Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance produite au Sénat
par suite de la démission du Sénateur Henri Lanoue ;
Arrête :
Article 1er. — Le Citoyen Cognac Auguste est nommé Sénateur du
Département du Nord-Ouest, et jouira dès sa prestation de serment
des prérogatives attachées à la qualité de Sénateur.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 19-W, an
141 ème de rindépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 397
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 14 de la loi du 12 Septembre 1919 sur le Service
Postal :
Considérant c|u'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée des timbres-poste du type de Gde. 0.10;
Considérant qu'il y a actuellement en dépôt au Caveau de la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti à Port-ati-Prince un stock
important de timbres-])oste des types de Gde. 0.15 et Gde. 0.25 de l'é-
mission Notre-Dame du Perpétuel Secours ;
BULLETIN i:)ES LOIS ET ACTES
637
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Une quantité de Quatre Vingt Mille timbres-poste du
type de Gde. 0.15 et de Cent Mille timbres-poste du type de Gde. 0.25
sera tirée du Caveau de la Banque Nationale de la République d'Haï-
ti à Port-au-Prince, pour être surchargée à Gde. 0.10.
Article 2. — L'opération de surcharge aura lieu à la Compagnie Li-
thographique d'Haïti, à Port-au-Prince, sous le contrôle d'une com-
mission comprenant :
a) un représentant du Département des Finances ;
b) un rejjrésentant de l'Administration (lénérale des Contributions;
c) le Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale de la
République d'Haïti ou son représentant.
Article 3. — Les matrices qui auront servi à la surcharge seront re-
mises en partait état à la Commission, pour être détruites immédia-
tement.
Article 4. — Le présent Arrêté sera ]iublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1944, an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 391
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRUSIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
638
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 83 du Budget de l'Exercice en cours ;
Sur le ra])port du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Mille Huit Cents Gourdes
(G. 1.800) est ouvert à l'article 83 du Budget de l'Exercice en cours
(Frais de poste et autres).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérievn-es : GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 19 Juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU XOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répul>li(jue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Ré])ubli(jue, im])rimé, ])ublié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1944. an
Hlènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
l*ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice
et de la Défense Nationale: YELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g 39
No. y>2
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PI<lSID[;xr DE LA REPUBLIQUE
Vu le?; articles 30 et ?iS de la Constitution ;
\'u les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique :
Considérant que dans la représentation di])loiuatique d'Haïti le rang
de Chargé d'Affaires d'Haïti au Pérou a été élevé à celui d'Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire:
Considérant que ce changement nécessite des dépenses supplémen-
taires à l'article 56 (paragraphe D) du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et m(»tivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec rai)probation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
.\rticle 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Vingt Gourdes
(Odes. 5.020) est ouvert à l'article 56 du Budget (paragraphe D)
pour assurer pendant 4 mois de l'Exercice en cours (1er Juin au 30
Septembre PU4) les déjienses suivantes de la Légation d'Haïti à
Lima ;
Gdes.
lo) Complément du traitement du Chef de Mission 1.000.00
2o) Complément des frais de location, de bureau, télégram-
mes et autres 255.00
En conséquence, le paragraphe D du dit article est modifié comme
suit:
Légation Lima — Santiago de Chlili :
1 Chef de Mission 3.500.00
Locati(»n. frais de bureau, télégrammes et autres •^XX).00
Gdes. 4.400.00
Article 2. — Les v(»ies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-l'rince. le 15 Juin 1944. an
141ènie de l'Indépendance.
T5 , T> ' -j ^ KLIK LKSCOT
Far le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations PLxtérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 19 Juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1944. an
141ème de l'Indépendance.
r, 1 T5 ' -j ^ ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: \'ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aoriculture
et du Travail: AIAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
No 398 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations au bâtiment
des Sœurs à l'Hôpital de Saint-Marc et aux salles III et IV de l'Hô-
pital Général, à Port-au-Prince ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances:
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Dix Mille Trois Cent Cinquante Huit Gourdes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 641
(Gdes. 10.358.00) qui sera affecté au paiement des réparations à entre-
prendre au bâtiment des Sœurs, à l'hôpital de St-Marc et aux Salles
III et I\' de l'Hôpital Général, à Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rititéiieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: \'ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire dT.tat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 399
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPURLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu d'acheter un emplacement en vue d'agran-
dir l'Ecole Normale d'Institutrices à Martissant ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le
Budget :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique, im crédit extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 7.500) destiné à l'acquisition d'un emplacement sis à proximi-
^42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
té de l'Ecole Normale d'Institutrices à Martissant en vue d'agrandir
cet Etablissement.
Article 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction F'ublique et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1944. an
141èiTie de l'Indépendance.
KLIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l' Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la lustice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No 40C) ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXr DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles. 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'Intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Comnumale pour gérer
les intérêts de la Commune de Port-à-Piment ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Arrête :
Article 1er. — Lue Commission formée des citoyens Josué Charles.
Président. Louis Pluviôse et Riche Marsan, Membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune
de Port-à-Piment.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1944. an
14lème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par k' Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: \'ELY THEBAUD
"ÔUI.LETIN DES LOIS ET ACTES 543
No. 401
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vil les articles 35. 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2. 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Coninumes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale ynmr orérer
les intérêts de la Conmiune de Lécjgâne ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Ludovic Ponce,
Président, Kétaus Augustin et Rosemond Kernizan. Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux ])rochaines élections les intérêts de la
Commune de Léogâne.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1944, an
141ème de rindé]:)endance.
KLIE LE.SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur: \'ELY THEBAUD
Service du Protocole
Discours de Monsieur André Vieux, Représentant du Commerce,
adressé au Président de la République à l'occasion de la Fête
offerte en son honneur le Samedi 24 Juin 1944
Monsieur le Président.
C'est pour moi un grand lnjnneur (jue celui d'avoir été choisi par
les commerçants ])our ])arler en leur nom.
Cet honneur, je le dois sans doute à la grande réputation de labeur
et (le droiture qu'a laissée après lui celui qui a été le fondateur de la
maison que je dirige actuellement.
Monsieiu" le Président, le commerce aime d'instinct les périodes de
prosi^érité. Or, votre avènement à la Présidence a été le début
d'une période ascendante dans la marche des affaires.
544 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vous avez su tout de suite vous concilier l'amitié de la Grande Ré-
publique Alliée des Etats-Unis d'Amérique, et grâce à votre presti-
ge auprès du Gouvernement de Washington, notre marché a pu être
approvisionné même pendant les moments les plus difficiles de la
guerre actuelle.
Un moment, nous avons pu craindre de ne pas pouvoir exporter
notre café et notre coton, vous être intervenu, et nous avons eu des
bateaux, de bons prix et un quota inespéré.
Pour tout ce que vous avez fait pour que les affaires soient pros-
pères sur le marché Haïtien, le conunerce tout entier vous garde la
plus grande reconnaissance.
Mais, jamais jusqu'ici les commerçants tant de la Capitale que de
la Province n'avaient trouvé l'occasion propice de vous donner le té-
moignage de leur gratitude.
Quand les représentants autorisés de la Nation pour vous permet-
tre de consolider les fructueux résultats de trois années de gouver-
nement, ont décidé à l'unanimité de vous décerner un nouveau man-
dat de sept ans, le Commerce a pensé qu'il ne pouvait pas rester
indifférent au geste de l'Assemblée Nationale, et que le moment était
venu de vous donner un signe tangible de son attachement à votre
Gouvernement et à votre Personne.
Ce signe vous le trouverez. Monsieur le Président, dans cette mani-
festation organisée en votre honneur et dans ce chèque que les Com-
merçants Haïtiens et Etrangers sont heureux de vous remettre pour
s'associer aux œuvres de bienfaisance et de charité dont Votre Excel-
lence a le secret élégant en faveur des moins heureux de nos classes
sociales.
H: $
Réponse de Son Excellence le Président de la République
au discours de M. André Vieux.
Mon cher Concitoyen,
Mon émotion à cette minute est extrême, je ne vous le cacherai pas.
Dans l'existence de l'homme public, il est de ces minutes d'intense
bonheur qui le paient avec usure de tous les déboires, de toutes les
vilenies que la vie, fort souvent, se fait un malin plaisir de lui ré-
server. La manifestation spontanée du commerce est une de ces mi-
nutes heureuses. Aussi, je ne vous dissimulerai pas que je suis pro-
fondément sensible à ce témoignage d'amitié et de sympathie que
tous, vous avez jugé nécessaire de me donner.
BULLETIN DES LOIS ET ACT! 3 g45
Vous (lirai-je. mon cher C'oncitityen. que je n'ai aucune peine à
penser comme vous que le choix qui a été fait de vtjtre personne pour
être le porte-jjarole du Commerce est absolument imputable à la soli-
de réputation d'honnêteté et de ccjurage qu'avait su acquérir celui
dont vous portez le nom, — réputation que vous maintenez si di2:ne-
ment et dont je vous félicite sans réserve.
Avant que de vous demander d'accepter mes remerciements les
])Ius vifs et les phis sincères j^our le geste splendide d'humanité dont
vient de faire ])reuve notre commerce, en me remettant un chèque
au profit des œuvres de bienfaisance et de justice sociale auxquelles
s'est attelée mon Administration, laissez-moi vous dire combien me
touche la flatteuse appréciation que vous avez portée sur les efforts
de notre Gouvernement, afin d'éviter que nous ne pâtissions outre
mesure des terribles répercussions du cataclysme que des fous ont
déclenché sur notre pauvre planète.
Encore qu'il soit assez délicat de parler de soi. de porter un juge-
ment sur les résultats que l'on a pu soi-même obtenir, je suis amené,
encore une fois, à reconnaître que l'Administration actuelle est loin
d'avoir démérité, surtout si l'on pense aux circonstances presque
tragiques dans lesquelles elle a pris naissance.
Ainsi que vous l'avez si bien souligné, mon cher Concitoyen, nous
avons eu la chance de rencontrer chez nos grands Amis des Etats-
Unis, cet esprit de compréhension et d'entr'aide, grâce auquel nous
avons pu réagir avec succès contre un marasme qui était à la limite de
l'endémicité. Aussi nous ne manquerons jamais de leur témoigner
notre reconnaissance des avantages que nous avons pu en tirer ]iour
nt)tre commerce.
Vous aviez bien raison. Messieurs, d'être inquiets à certains mo-
ments.— car il est un fait que nous avons eu à confronter des pério-
des extrêmement difficiles. Grâce à Dieu, grâce à la coopération des
Etats-Unis, nous avons pu franchir les caps les ]dus dangereux. P<iur
ma part, la reconnaissance que vous me témoignez, réconqiense les
efforts que j'ai pu faire ])our éviter à notre connnerce le drame que
la guerre semblait devoir faire peser sur lui. Ce])endant que je me
dis. (|ue je n'ai pas encore atteint, sur ce i)lan. tous les objectifs
()ue je me suis fixés.
Notre corjjoration. Messieurs, est l'une des ])lus intéressantes de la
comnnmauté haïtienne. Je veux aujourd'hui m'élever solennellement
contre cette conceiJtion particulièrement fausse qu'ici l'on se fait
souvent de vos activités. — conception qui porte à vous considérer
546 ?ULLETIN DES LOIS ET ACTES
comme des éléments auxquels il faut toujours livrer la bataille, contre
lesquels on doit adopter les mesures les plus décourageantes.
11 faut enfin que l'on sache que vous avez droit à la sollicitude
des pouvoirs publics et que mon Administration entend vous donner
toutes les garanties qui vous sont nécessaires à l'exercice intégral de
votre profession dans les limites et dans le cadre de nos lois.
Je veux aussi profiter de cette circonstance pour dire aux étrangers
qui sont venus s'installer chez nous et qui concourent à notre vie
économique, que jamais ne leur manqueront, de la part de notre Ad-
ministration, les garanties qui doivent leur permettre d'aboutir à une
intégration toujoin"s ])lus grande dans notre vie nationale. Je veux
leur dire que nous sommes prêts à leur accorder tout notre appui, l'ap-
l)ui qui doit les encourager à investir dans certaines industries les ca-
l^itaux qu'ils auront pu épargner, afin qu'ils ne soient point unique-
ment dominés par le désir de s'en aller vers d'autres rives. Ma volon-
té est nette de les aider à réaliser des projets qui ne peuvent être que
profitables à notre collectivité.
Mon attitude, Messieurs, procède du réel amour que je professe
pour cette terre qui m'a vu naitre. C'est cet amour qui m'inspire
aussi le profond désir que je nourris d'apporter l'amélioration la
])lus sensible à une autre classe qui est le fondement de notre collec-
tivité, la base sur laquelle elle repose. Ce serait faire preuve d'incons-
cience que de négliger, en effet, de veiller à ce que les conditions de
vie de notre prolétariat s'intègrent dans le, grand mouvement de réa-
justement (lu sort de ceux qui, sous toutes les latitudes, constituent la
pierre angulaire du grand édifice mondial.
Ne pas y veiller serait plus que de l'inconscience, ce serait de
l'inintelligence. Ce serait adopter cette attitude de l'exploiteur d'une
terre qui ne penserait qu'à en tirer des denrées, forcément de plus en
plus rares — , parce que jamais, il n'aurait consenti à soigner l'élé-
ment principal de son exploitation, la terre, — la terre à laquelle il
n'apporterait pas le secours d'un engrais. Un emblavage irrationnel
est la pire des démarches.
C'est cette attitude de toujours de nos classes dirigeantes que nous
avons voulu changer. Déjà, le Gouvernement précédent avait inau-
guré une politique de justice sociale, que nous entendons continuer,
développer, étendre, en en améliorant ou en en transformant les mo-
dalités.
Aussi, Messieurs, je suis heureux que le Commerce ait non seule-
ment pensé à offrir en mon honneur cette fête grandiose et fastueuse,
en témoignage de sa gratitude envers mon Administration et pour
BULLtniN DES LOIS ET AC:TES 54/
marquer sa profonde satisfaction du j;este récent de l'Assemblée Na-
tionale qui vient de m'accorder un nouveau mandat présidentiel de
sept ans. mais surtout (|u'il ait sonjjé à recueillir f'^'s fonds pour des.
ceu\res de bienfaisance.
Ce n'est pas tant en mon nom (pi'en celui des déshérités qui vont
bénéficier de votre don «généreux que je vous dis Merci. LU merci
profond et sincère.
Votre chèque. Messieurs, va servir à aj^porter un peu de l)onheur
à l'une des populations les plus malheureuses de notre Ca])itale. — r
celle de la Saline. La valeur que vous m'offrez, je la remets aux dé-
voués Pères Salésiens pour la fondation d'une grande école destinée
à recevoir la clientèle du Patronag^e de ces saints religieux, et où
l'on s'occupera du bien spirituel, moral et matériel d'une pauvre jeu-
nesse trop longtemps abandonnée.
Il me plaît en ce moment, avant que d'endosser votre chèque à
l'ordre du Révérend Père Gimbert. de vous donner lecture d'une
lettre que m'adressait le Supérieur de l'Ecole des Salésiens. à la date
du 4 Mars 1944.
Monsieur le Président
«L'autre jour, à l'occasion de l'inauguration du Centre de vSanté
de la Saline, j'eus l'honneur d'entretenir Votre Excellence du pro-
jet d'Ecole pour les enfants nécessiteux qui fréquentent le Patronage»
«Votre Excellence a eu la bonté de connnuniquer ma demande au
Conseil des Secrétaires d'Etat. Ce dernier m'a demandé à c(»mbren
s'élèveraient les frais de la construction. J'ai alors, avec mes con-
frères, établi un plan de bâtiment tel que nous le concevions, avec
hall pour cantine et petits travaux pratiques. Le local peut loger fa-
cilement un minimum de 160 enfants. Des cours du soir pour adul-
tes pourront aussi y être organisés.»
«Le coût de la construction serait, d'après un devis établi, de
8.850 dollars. L'ameublement : bancs, matériel, eau. (électricité pour
les cours du soir) demanderait un supplément».
«.Avec 12.000 dollars, nous pourrions faire une belle œuvre.»
C'est beaucou]) demander! Mais le résultat escompté de cette éco-
le, rendra beaucoup et compensera largement les dépenses.»
«Je me suis permis. Excellence, de \'ous exp(»ser simplement c(»mme
toujours, nos projets. \'ous qui avez le souci de tout le Pays, jugerez
et déciderez».
648 BULLETIN DES LOIS ET ACTES '
«Dès maintenant, je Vous renouvelle. Monsieur le Président. l'Honi-
niage respectueux des Salésiens et l'assurance de leur dévouement le
plus entier pour la réalisation de ce Projet».
S.) R. P. GIMBERT
Les deux mille dollars nécessaires à compléter la valeur prévue
pour la construction de cet établissement seront fournis par l'Etat.
Merci, Messieurs, merci à vous tous de cette manifestation de sym-
pathie et d'amitié. Et, surtout, merci de votre geste de charité qui
vous honore et vous vaudra la reconnaissance d'une classe intéres-
sante de notre communauté.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Communiqué
En se référant à ses communiqués de presse en date du 10 Janvier
1944. et du 24 janvier 1944. relatifs au mouvement révolutionnaire
Bolivien qui. le 20 décembre 1943. substitua au Gouvernement cons-
titutionnel du Président Penaranda un Comité révolutionnaire présidé
par le Commandant Gualberto Villarroel. la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures désire rappeler :
lo. Qu'en vertu de la Recommandation formulée le 24 Décembre
1943 par le Comité Interaméricain de Vigilance de Montevideo, organe
de la Défense Politique du Continent, recommandation à laquelle la
République d'Haïti adhéra sans réserves, le Gouvernement haïtien ma-
nifesta formellement sa décision de ne reconnaître, pendant la durée
de l'actuel conflit, aucun nouveau Gouvernement issu de la force
avant de se concerter avec les autres Républiques Américaines par la
voie de la consultation, dans le but de déterminer les circonstances
qui auraient concouru à l'établissement de ce Gouvernement et de
considérer si le dit Gouvernement respecte les Conventions Inter-
américaines pour la Défense du Continent.
2o. Qu'effectivement, les circonstances qui entourèrent et favorisè-
rent l'avènement du nouveau régime bolivien provoquèrent la mise
en application de la procédure de Consultation ; et qu'appréciant, en
parfaite harmonie avec dix huit autres Républiques américaines et
à l'aide des éléments d'information en sa possession. la situation
bolivienne, la République d'Haïti notifia le 24 Janvier 1944 au Comité
Interaméricain de Vigilance pour la Défense Politique du Continent
sa décision de ne pas reconnaître le régime établi en Bolivie par le
Gou\ernement révolutionnaire du Commandant Villarroel.
" ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 549
La Sccrétairerif d'Etat des Ixtlations Extérieures informe (ju'op-
posées aux faits en rapport avec l'instauration de l'actuel régime
politicjue bolivien, de nouvelles circonstances, dont le Gouvernement
haïtien a été saisi par des échanges d'information avec d'autres Ré-
publiques Américaines, permettent d'assurer aujourd'hui que le Gou-
vernement du Président Villaroel a fourni, depuis, au Continent A-
méricain des gages non é(|uivoi|ues de sa volonté de respecter les
Conventions Interaméricaines pour la Défense du Continent et de coo-
pérer loyalement, dans une étroite et solidaire association des intérêts
continentaux, aux efforts communs de guerre des Nations Unies.
En conséquence, le Gouvernement de la République d'Haïti a no-
tifié à la date d'aujourd'hui au Comité Interaméricain de Vigilance
de Montevideo, organe de la Défense Politique du Continent, sa dé-
cision de reconnaître le Gouvernement de la République de Bolivie.
Port-au-Prince, le 22) Juin 1944.
COMMISSION NATIONALE POUR L'ETUDE
DE PROBLEMES D'APRES-GUERRE
En conformité de l'Article 1er du Décret-Loi du 12 Mai 1944 ins-
tituant une Commission Nationale pour l'étude des problèmes d'après-
guerre, Son Excellence Monsieur le Président de la République a dé-
signé les fonctionnaires suivants pour représenter à cette Commission
les différents Départements ministériels intéressés:
Relations Extérieures:
Dr. Clovis Kernizan. Jaccjues Léger. Hérard Roy.
Finances
r*ierre Chauvet. W estern Dauphin.
Commerce, Economie Nationale
Mme. Adrien Roy, Cari Blanchet.
Agriculture et Travail
Jean Dartigue. Edouard Baker.
Justice
(Georges O'Callaghan. Adrien Douyon.
Intérieur
Dr. Jules Thébaud. Adrien Koy. Melle ^'vo^ne Sylvain.
Travaux Publics
Robert Cctrvington, Georges Cauvin.
550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En conformité de l'article 4 du même Décret-Loi, Son ExcclJence
AI. le Président de la République a désigné AI. Hérard Roy, Chef du
Service des Etats-Unis au Département des Relations Extérieures
comme Coordonnateur de la Commission Nationale.
Port-au-Prince, le 21 Juin 1944.
No. 393
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 351 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cent Mille Gourdes
(Gdes. 100.000) est ouvert à l'article 351 du Budget de l'exercice
en cours (Garde d'Haïti).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit serijnt tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-I'rince, le 16 juin 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'hitérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
BULLETÎN DES LOIS ET ACTES 55 [
Par autorisation du Comité l'trnuinent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : XKMOCRS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret- Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, iniprinié. publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de IFconomie Xationale : AF.EL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 394
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PKESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Bud<iet et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 85 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale:
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Mille Trois Cent
Cinquante Gourdes (Gdes. 4.350.00) est ouvert à l'article 85 du Bud-
get pour «Achats d'insig-nes et autres frais».
^52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 juin 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 Juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Xationale : XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répub]i{|ue. im]>rimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. I. B. RICHARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Isaac
DANA, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prmce, a fait, le 21
Juin 1944, au Parquet du Tril)unal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 22 Tuin 1944.
BULLETIN. DES LOIS ET ACTES 55 3
No. 395
DECRETLOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT ni: LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u le décret-loi du 29 Novembre 1941 réorganisant le Département
des Travaux Publics :
Vu. le décret-loi du 31 Déceml:)re 1941 modifiant l'article 10 du dé-
cret-loi du 29 Novembre 1941 :
\^u l'Arrêté du 28 Janvier 1942 fixant le luode d'exécution des tra-
vaux donnés en adjudication ;
Considérant qu'il a été reconnu nécessaire d'étendre à un plus grand
nombre de techniciens la faculté de participer aux travaux d'adjudi-
cation ; qu'en conséquence, il y a lieu de modifier l'article 12 du dit
décret-loi :
Sur le rapport des Sea'étaires d'Etat des Travaux Publics et de
l'Intérieur ;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — L'article 12 du décret-loi du 29 Novembre 1941 est
ainsi modifié :
«Article 12. — Les travaux estimés moins de 10.000 gourdes peuvent
ou bien être exécutés en régie, ou bien être accordés de gré à gré à des
entrepreneurs ayant au moins dix ans d'expérience, à des ingénieurs
ou à des architectes, tous de nationalité haïtienne. Seuls, ils seront au-
torisés à participer aux adjudications».
Article 2. — Le i)résent décret-loi abroge tous lois, décrets-lois et
toutes dispositions de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et
sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Pu-
blics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUI) "" '
554 . BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale, donnée le 26 Juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée .Nationale : XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1944, an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur. de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aoricultuie
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No 402 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture auto-
mobile destinée au Service de la Présidence, d'en assurer les frais de
réparation et d'en com[)léter l'équipement par l'achat de pneus ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
Arrête :
■ Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Treize Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Gourdes
et Quatre Vingt Cinq Centimes (Gdes. 13.390.85) pour achat et répa--
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
rations d'une voiture automobile qui sera affectée au Service de la
Présidence et acquisition de pneus destinés à la dite voiture.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 juin 1944, an
141 éme de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GER^^RD LESCOT
Le Secrétaire dKtat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 403
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il n'y a pas d'all(Jcation prévue au Budget de l'Exer-
cice en cours jiour frais de voyage du Président de la République et
qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Dé]:)artement de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Soixante Dix Mille Gourdes (Odes. 70.000) qui ser-
vira à couvrir les frais de voyage du Président de la République à
r Etranger.
gcg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du'Travail: MAURICE DARTIGUE
SOUS-SECRETARIAT D'ETAT DE LA PRESIDENCE
Communiqué
Le Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence, suivant les instruc-
tions de Son Excellence le Président de la République, informe que, en
l'absence de Son Excellence, M. Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale, est chargé de
présider le Conseil des Secrétaires d'Etat.
Port-au-Prince, le 1er Juillet 1944.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Communiqué
Répondant à l'aimable et cordiale invitation de Son Excellence
le Général Isaias Médina. Président des Etats-Unis du Venezuela,
Son Excellence le Président Elie Lescot se rendra le 3 Juillet prochain
à Caracas, où Elle sera l'hôte de l'Illustre Chef d'Etat Vénézuélien.
Le Gouvernement haïtien attache une signification particulière à la
prochaine rencontre de LL. EE. Elie Lescot et Isaias Aledina,
Chefs de deux pays frères dont les peuples furent les premiers à of-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES q57
frir an Continent Américain l'cnscig-nement conil^ien fécond des causes
historiques et des effets salutaires de la Politique de Bon X'oisinage et
de la solidarité continentale.
Son Excellence le Président Elie L.escot qui a été également hono-
rée d'une invitation du Gouvernement ami et allié de Sa Majesté la
Reine des Pays-Bas sera heureuse, à son retour du Venezuela, de
s'arrêter à Wilhenistad, siège du Gouvernement de Curaçao.
Les personnalités suivantes accompagneront le Président de la Ré-
publique lors de son prochain voyage :
Gérard E. Lescot, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des
Cultes ;
Maurice Dartigue, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pul)lique. de l'A-
griculture et du Travail ;
Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation ;
Léopold Pinchinat, 1er Secrétaire du Sénat de la République;
Henri P. Dugué, 1er Secrétaire de la Chambre des Députés;
Luc Fouché, Délégué du Chef du Pouvoir Exécutif dans le Départe-
ment du Xord ;
Colonel Frank Lavaud, Assistant-Chef d'Etat Major de la Gai de
d'Haïti :
Antoine Bervin, Chargé d'Af failles d'Haïti à la Havane;
Paul Magloire, Chef de la Police du District de Port-au-Prince;
Daniel Heurtelou, Secrétaire particulier du Président de la Républi-
<iue ;
Lieutenant Roger Lescot. Adjudant spécial du Président de la Répu-
blique ;
Lieutenant Max Corvington, de la ATaison Militaire du Président de
la République ;
Jean Fouchard, Directeur de «Haïti-Journal».
Port-au-Prince, le 29 Juin 1944.
MEMORANDUM D'ACCORD
Le Gouvernement de la République d'Haïti (dénommé ci-dessous
la République), et la Inter-American Educational Foundation, Inc.,
(dénommé ci-dessous « La Fondation»), division du Bureau du Coor-
donnateur des affaires Inter-Américaines. relevant du Gouvernement
des Etats-Cnis. conviennent d'entre])rendre et en effet entreprendront
conjointement ini progranniie d'éducation au profit du public et de
tout groupement de particuliers qui voudrait s'y intéresser, selon les
g58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
conditions et dans les ternies suivants, sans porter ])réjudice an pro-
grannne officiel d'enseignement du Gouvernement Haïtien.
1. Le programme de coopération éducationnelle pourra se dévelop-
per comme suit :
a) La fondation fournira une équipe de spécialistes en éducation
sur la demande du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique pour
l'exécution en Haïti du programme de coopération éducati(Minelle.
b) Des bourses seront accordées aux spécialistes Haïtiens en éduca-
tion en vue de permettre à ces derniers de suivre un entrainement
spécial, faire des conférences, avoir des échanges d'idées et d'expé-
riences avec les éducateurs Nord-Américains.
c) L'exploration et l'étude des besoins et ressources de l'Instruction
publique en Haïti en vue de l'exécution des projets d'entrainement.
d) Le développement, l'adaptation et l'échange de matériels d'ensei-
gnement adéquats, particulièrement d'enseignement par l'image.
e) Projets locaux nécessaires à l'exécution du programme en Haïti.
2. En vue de fournir aux représentants des deux parties intéres-
sées un moyen d'exécuter le progrannne de coopération éducationnelle,
la République créera un service spécial qui sera dénonnné : Commis-
sion Coopérative Haïtiano-Américaine d'Education, ( dénommée ci-
dessous la C. C. H. A. E.) qui opérera comme un service spécial dans
le cadre et sous la supervision du Département de l'Instruction Pu-
blique. La dite Connnission aura le pouvoir d'exécuter le programme
décrit dans cet accord.
3. La fondation fournira un personnel composé de spécialistes en
éducation qui assureront l'exécution du programme d'éducation pro-
jeté. Ce personnel sera placé sous la Direction d'un fonctionnaire qui
portera le titre de Représentant de la Inter-American Educational
Foundation Inc. en Haïti, et qui devra être agréé par le Gouver-
nement Haïtien. Ce fonctionnaire sera le Représentant de la Fonda-
tion et veillera à l'exécution du programme entrepris.
4. Le Gouvernement d'Haïti nonmiera le Représentant de la Inter-
American Educational Foundation. Inc.. au poste de Directeur de la
C. C. H. A. E. Le Directeur de la C. C. H. A. E. sera responsable de
la bonne exécution du programme de coopération éducationnelle de la
Commission et sera revêtu de l'autorité nécessaire pour l'exécuter.
5. Le progrannne d'éducation comprendra des projets spéciaux qui
consisteront en différentes sortes de travaux et activités à entrepren-
dre par les représentants des deux parties intéressées. Les projets
BULl-F/riN DES LOIS ET AC:TES 559
et l'alUtcation des fonds (|ui y seront affectés devront être approuvés
par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique de la République
d'Haïti et ])ar le Représentant de la Fondation en Haïti.
6. La fondation paiera les salaires et autres frais à paver directe-
ment aux membres américains du personnel ; soit un montant ne dé-
passant pas cent quarante sept mille dollars. ($ 147.000.00). monnaie
américaine), et versera par tranches à la dite Conmiission, et après ap-
probation donnée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction F'ublique et
le Représentant de la Fondation, le montant global de $ 15.000.00
comme suit :
lo) au plus tard le 1er mai 1944 la somme de $ 5.0C0.C0
2o) au plus tard le 1er mai 1945 la somme de $ 5.000.00
3o) au plus tard le 1er mai 1946 la somme de $ 5.000.00.
7. Le gouverneiuent d'Haïti, en plus de son budget normal pour
l'éducation accordera à la C. C. H. A. E., avec l'approbation du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique et celle du Représentant de la
l-'ondation, une somme globale de cinquante mille dollars ($ 50.000.
00), (monnaie Américaine), comme suit:
îo) au plus tard le 1er mai 1944 la somme de i^ 16.66ê).66;
2o) au plus tard le 1er mai 1945 la somme de $ 16.666.67;
3o) au plus tard le 1er mai 1946 la somme de $ 16.666.67;
Les fonds de la C. C. H. A. E. seront déposés connue un compte
spécial au nom de la C. C. H. A. E. et ne seront dépensés par le
Directeur de la C. C. H. .A. E. que pour les projets qui reçoivent l'ap-
probation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et du Re-
présentant de la Fondation en Haïti.
En plus de l'allocation de $ 50.000.00. les fcjurnitures de bureau, de
même que les meubles jugés indispensables à l'exécution du projet
entrepris par la C. C. H. A. E. et les immeubles nécessaires seront
fournis par le Gouvernement Haïtien. Le Gouvernement Haïtien four-
nira au moins un assistant à chaque spécialiste des Etats-Unis afin
que les éducateurs haïtiens puissent continuer le programme éduca-
tionnel au retrait du personnel américain.
8. Considérant que certains des achats de matériels et de fournitu-
res devront être effectués aux Etats-Unis et par conséquent payés
en dollars, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et le Re-
présentant de la Fondation pourront s'entendre en vue de garder aux
Etats-L'nis tout montant de la contribution de la Fondation qui sera
reconnu nécessaire au paiement en dollars de matériels et fournitures
achetés aux Etats-L'nis. Toute valeur ainsi gardée aux Etats-Unis
550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
par la Fondation en vue de tels achats qui n'aura pas été dépensée
sera déposée au compte de la Commission en Haïti.
9. Les fonds fournis par les deux parties à la C. C. H. A. E. con-
tinueront à être mis à la disposition des exécutants du programme
tout le temps que durera l'accord.
Les intérêts, s'il y en a. aussi bien que les balances de fonds de la
C. C. H. A. E. seront portés au crédit de cette dernière et resteront
à sa disposition.
Les parties intéressées détermineront après entente préalable l'usag-e
auquel sera affectée toute valeur inemployée fig-urant au crédit de la
C. C. H. A. E. à l'expiration de l'accord.
10. Le Directeur de la C. C. H. A. E.. avec l'approbation du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction t^ublique aura le pouvoir de choisir,
nonniier. révoquer les employés de la Commission et de déterminer
les salaires, transferts et conditions de travail au sein de la Com-
mission.
11. Les contrats et accords relatifs à l'exécution des projets préa-
lablement approuvés par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi-
que et le Représentant de la Fondation en Haïti, seront exécutés au
nom de la C. C. H. A. E. par le Directeur de la Commission.
12. La C. C. H. A. E. sera considérée comme partie intégrante de
l'administration publique d'Haïti. En conséquence, la C. C. H. A. E.,
son Directeur et les membres de son personnel jouiront des mêmes
droits et privilèges dont jouissent les diverses branches de l'adminis-
tration publique d'Haïti ainsi que les membres de leur personnel.
13. Tous les employés de la Fondation de nationalité américaine qui
prennent une part au programme de coopération éducationnelle seront
exonérés de tout impôt sur le revenu et de toutes taxes, s'il y en a.
sur leur mobilier personnel vu qu'ils sont tenus de payer l'impôt sur
le revenu au Gouvernement des Etats-Unis. Ces employés seront aussi
exonérés de toute taxe per capita, de la taxe du permis de séjour, du
paiement des droits de douane pour leurs effets personnels, l'équipe-
ment et le matériel nécessaires à leur usage personnel.
14. Les dépenses, la vérification et la comptabilité des fonds de la
C.C.H.A.E., aussi bien que les achats et ventes effectués pour compte
de la Commission, seront réglés et contrôlés d'après des règlements
et des procédures approuvés par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique et le Représentant de la Fondation en Haïti. Les comptes de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5(3 |
la Coniniission devront être prêts pour la vérification à n'importe
quel moment jugé nécessaire par l'agent qualifié du Gouvernement
d'Haïti ou par la Fondation ou son délégué.
15. A l'expiration de cet accord, toute propriété de la C.C.H.A.E.
deviendra propriété du Gouvernement Haïtien.
16. Tous les droits, pouvoirs, privilèges ou devoirs du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique qui découlent de cet Accord peuvent
être délégués au Directeur Général de l'Enseignement Urbain et au
Directeur de l'Enseignement Rural en Haïti.
Tous les droits, pouvoirs, privilèges ou devoirs du Représentant de
la Fondation ([ui découlent de cet accord ])euvent être délégués par lui
à des représentants, pourvu que ces représentants soient agréés par le
Secrétaire d'Etat de l'Instruction t'ublique.
17. Cet Accord peut subir des modifications si ces dernières sont
jugées nécessaires par les parties en présence et ces amendements de-
vront être écrits et signés par les Représentants du Gouvernement
d'Haïti et de l'Inter-American Educational Foundation. Inc.
18. Le Gouvernement d'Haïti s'engage à prendre toute action légale
nécessaire pour mettre en exécution les termes de cet Accord.
Le présent Accord deviendra effectif à la date ci-dessous et restera
en vigueur pour une période de trois années à partir de la dite date,
à moins qu'il ne soit décidé autrement par consentement mutuel.
Le présent Accord a été signé en double original en anglais et en
français, é'i Port-au-Prince. Haïti, le v^O Avril 1944. par les Soussignés
dûment autorisés.
Pour le Gouvernement de la République d'Haïti :
Maurice Dartigue
Pour l'Inter-American Educational Foundation, Inc.:
Kenneth Holland
Vice-Président. Inter-American Educational Foundation, Inc.
No. 3%
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRfSlDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu le.-, articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Compta'Dilité Pu-
blique ;
662
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 209 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale :
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Gourdes (G.
5.000) est ouvert à l'article 2^) du Budget de l'Exercice en cours.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Dotnié au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1944, an
14-lènie. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur: \ELY TMEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: .\BEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale.
donnée le 30 juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1944, an
141 ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de là Justice
et de la Défense Xationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE D.ARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^3
No. 297
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRLSIDEXr DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que le citoyen Fouchard ^lartineau. ancien Inspecteur
Général des Finances, ancien Sénateur de la République, s'est toujours
a])pliqné au cours de sa carrière à défendre les intérêts de l'Etat : qu'il
convient en conséquence de lui alh^uer une pension spéciale ;
Considérant qu'il convient de récompenser les services rendus au
Pays par le citoyen Georges Régnier, qui a occupé avec compétence
et dévouement, entre autres fonctions, celles de Député du Peuple,
d'Inspecteur Général des Finances et de Secrétaire d'Etat des Fi-
nances :
Considérant que le citoyen Léonce Maignan a eu à fournir une car-
rière de plus de trente années comme Ingénieur-Architecte du Gou-
vernement, et qu'il a apporté une collaboration intelligente et compé-
tente à l'exécution des grands travaux Publics réalisés dans toute la
République; qu'il y a lieu également de lui allouer une pension spé-
ciale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Gdes. 400.00 est accordée,
à titre de pension spéciale, à ^lonsieur Fouchard Martineau.
.Article 2. — Une allocation mensuelle de Gdes. 300.00 est accordée,
à titre de pension spéciale, à ^lonsieur Georges Régnier.
.Article 3. — Une allocation mensuelle de Gdes. 300.00 est accordée,
à titre de pension spéciale, à Monsieur Léonce Maignan.
.Article 4. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
]:)ensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances et servies aux
bénéficiaires à partir de la date du présent Décret-Loi.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1944, an
141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 30 Juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Ké])ublique ordonne (]ue le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail, p. i.: ABEL LACROIX
No. 398
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDtM DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'article 7 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension de
retraite laissant au Gouvernement la faculté de prononcer, pour cause
d'infirmité constatée, et autres, la mise à la retraite de tout fonction-
naire ou employé de l'ordre administratif ;
Considérant que les citoyens Périclès Verret et Gustave Augustin,
médecins du Service National d'Hygiène Publique et d'Assistance So-
ciale, ont été atteints, en plein exercice de leurs fonctions, d'infirmités
graves les mettant hors d'état de s'acquitter des devoirs de leurs
charges ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
Qu'il y a lieu de prououcer leur mise à la retraite et de leur allouer
(a pension à laquelle ils ont respectivement droit :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Les citoyens Périclès Verret et Gustave x-^ugustin at-
teints d'infirmités constatées, sont mis à la retraite.
Une allocation mensuelle de Cent Cinquante Gourdes (G. 150.00)
est respectivement accordée à titre de pension spéciale, à MM. Périclès
Verret et Gustave Augustin.
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances et servies aux
bénéficiaires à partir de la date du présent Décret-Loi.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné au Palais National, à Port-au-F^rince. le 20 Juin 1044. an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 30 Juin 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOL'RS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1944. an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xatior.alc: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la fustice
et de la Défense Nationale: \'ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. AXTOIXE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'A^ricnlture
et du Travail, p. i.: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
^^(3 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 399
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;_
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et a.vec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supi)lémentaire de Dix Mille Gourdes (Gdes.
10.000) est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours
(Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement
des Agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférences).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1944, an
141ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a. i. :
LACQUES C. AXTOLXK
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 Juillet 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Xationale: XEMOURS
AU NOIM DE LA REPUBLIQUE
Par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 5 Juillet
1944. il est ordonné que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau
de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^7
Donné au Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat, le 5 Juillet
1944, An 14]ème de rindé]:»endance.
),c Secrétaire d'Elat de l'Iinéricur, de la Justice et de la Défense Xationalc,
lirésidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de lEcononiic Nationale: AREL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail, p. i.: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 400
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDE^T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 301 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le ra])port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec ra])]irobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Dix Mille Gourdes (Gds. 10.000.00)
destiné au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera ])ublié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au l'alais National, à Port-au-i 'rince, le 30 Juin 1944. an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le F'résident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: \ELY THEBAL"D
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
^53 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 Juillet 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 5 Juillet
1944, il est ordonné que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau
de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat, le 5 Juillet
1944, an 141 ème de l'Indépendance.
Le fiecrétaire d'Ktat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale,
]irésidant le Conseil des Secrétaires d'Etat: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
des Cultes, a. i. : JACQUES C. AXTOLVE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail, p. i.: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 404
ARRETE
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant (ju'il est nécessaire d'entreprendre les travaux d'ins-
tallation d'un ascenseur au Palais National;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y poiu'voir :
Sur le rap])ort du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er.— Il est ouvert au Dé]:)artement des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Douze Mille Sept Cent Soixante Neuf Gourdes
et Quatre Vingt Quinze Centimes (Gdes. 12.769.95) qui sera affecté
attx frais d'installation d'un ascensettr au Palais National.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 juillet 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'iiittrieur, de la Justice
ft <Ie la Défor.sc Xational', )>rcsi(lant k' Conseil des Secrétaires d'ICtat :
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail, p. i.: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Déi)artenient de la Justice avise le pul)lic (|ue le sieur Léon
HARARY. né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 6
juillet 1944. au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara-
tion d'option ])révue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince le 10 luillet 1944.
Sous-Secrétariat d'Etat à la Présidence
COMMUNIQUE
Textes officiel des télégrammes échangés directement entre Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas et Son Excellence
le Président de la République.
Londres, 7 Juillet 1944.
Son Excellence
Monsieur E. Lescot
Président de la République d'Haïti
Curaçao.
C'est avec grand ])laisir. Monsieur le Président, que je vous sou-
haite très cordialement la bienvenue à l'occasion de votre arrivée sur
le territoire de mon royaume. Je considère cette visite que vous voulez
670
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
bien faire à Curaçao comme une nouvelle ])reuve des bonnes relations
et de l'amitié existant si heureusement entre le Royaume des Pays-Bas
et la République de Haïti. En vous souhaitant un séjour agréable, je
saisis cette occasion. Monsieur le Président, pour vous renouveler
l'assurance de mes sentiments de haute estime et d'inaltérable amitié.
S.) Wilhelmina, R.
*
Curaçao. 9 Juillet 1944
Sa Majesté
La Reine W^ilhelnn'na des Pays-Bas,
Londres.
Profondément touché de l'honneur que m'a fait votre ]\Iajesté en
m'adressant un aimable télégramme de bienvenue à l'occasion de ma
visite sur le territoire de Son Royaume, à. Curaçao où je suis si cha-
leureusement reçu par le digne Représentant de Votre Majesté, je
m'empresse de lui renouveler, en cette circonstance, les sentiments de
solidarité qui animent le Gouvernement et le Peuple Haïtiens envers
Votre Majesté et Son peu])le et de lui témoigner notre admiration pour
la grande Souveraine des Pays-Bas. exemi)le de courage et de volonté,
dans les heures graves que vit actuellement l'Humanité. Que votre
Majesté daigne agréer le témoignage de mon respect et de mon indé-
fectible amitié.
(S): LESCOT
Président de la République d'Haïti.
Sous-Secrétariat d'Etat à la Présidence
COMMUNIQUE
Télégrammes échangés entre le Président de la République,
le Président du Venezuela et le Gouverneur de Curaçao.
Port-au-Prince, le 10 juillet 1944.
Son Excellence Monsieur Isaias Médina .Angarita. Président des Etats-
L^nis du Venezuela. Caracas.
En foulant le sol de ma Patrie, ma ]n-eniière pensée se ])()rte vers
Votre Excellence et le Peuple du \'enezuela (jui m'avez accueilli si
fi-aternellement durant les jours heureux (|ne je viens de passer i)res
de vous. Ma gratitude est profonde et mon ann'tié indéfectible. Je re-
BULLirTIN DKS LOIS ET ACTES ^/J
nouvtllc me? honiniaqes respectueux à la première Dame du X'er.e-
zuela. votre disting'uée épouse et je XDus demande de me croire in-
variablement, \()tre sincère
I.ESCO'i'
Président de la l\é[)ublique d'Haïti.
Port-au-Prince, le 10 juilltt U)44.
Son Excellence Monsieur Kasteel
Gouverneur de Curaçao.
Il m'est agréable, en arrivant dans ma ville capitale de \'ous re-
nouveler, [Monsieur le Gouverneur, mes remerciements les plus sin-
cères pour l'accueil magnifique dont j'ai été l'objet de votre part ainsi
que ceux qui m'accompagnaient, durant notre visite à Curaçact.
Soyez, je sous i)rie. mon organe auprès des fonctionnaires de tous
ordres du Curaçao, de Vos administrés en général pour leur trans-
mettre mes sentiments d'amitié. Cette visite consolide les relations
cordiales séculaires entre la République d'Haïti et le Royaume de
Sa ÏNIajesté des Pays-Bas, elle demeurera un tait historique de l'amitié
du Peuple Haïtien pour le Peuple Néerlandais.
S.) LESCOT.
Président de la République d'Haïti
Caracas, le 11 juillet VU4.
Son Excellence
Monsieur Elie Lescot.
Président de la République d^Haïti.
Port-au-TVince. Haïti.
Avec mes sentiments de sincère amitié et de liante appréciation je
retourne à X'otre Excellence les aimables paroles ({u'elle a adressées
en mettant le pierl sur le glorieux sol haïtien, et je me plais à f^ui
faire savoir (|ue le Peuple d€ X'enezuela autant que moi nous gardf)ns
le souvenir agréable de Sa visite qui a vivifié les racines de la cor-
dialité affectueuse (|ue nous portons en nos cœurs poin* la grande
patrie de Pétion.
Mon épouse a accueilli avec un \if plaisir les délicats honnnages de
Votre Excellence, je xous demande de présenter à X'otre honorable
572 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
épouse lexpression de ma profonde admiration et d'accepter les vœux
cordiaux que je forme pour le bonheur personnel de Votre Excellence
et la prospérité croissante du Peuple Haïtien.
S.) Isaias Médina A.
Président du X'enezuela.
Curaçao, le 11 juillet 1944
Son Excellence Monsieur le Président de la République d'Haïti.
Port-au-Prince.
Je m'empresse. Monsieur le Président, de vous remercier bien cha-
leureusement.
Je puis assurer Votre Excellence que Cin-açao gardera toujours
Votre mémoire comme celle de l'un des meilleurs amis de notre
Royaume pendant cette période si grave de son histoire. Soyez con-
vaincu. Monsieur le Président, que Vous avez emporté aA^ec Vous les
vœux les plus ardents de Curaçao pour le bien être de Votre digne
personne, de Vos compétents collaborateurs et de \'otre noble Peu-
ple. Avec des sentiments de haute considération.
S.) Kasteel. Gouverneur de Curaçao.
No. 405
ARRETE
• ELIE LESCOT
l'tiFSIDEM- DL LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
\'u la Loi du 24 Septembre 1800 sur l'exercice du droit de grâce
et de commutation de peine ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en
faveur de quelques condamnés;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Est commuée en celle de 20 années de travaux for-
cés, la peine de mort prononcée contre :
lo. — Attéma Petit-Homme, par jugement du Tribunal Criminel de
Port-de-Paix. en date du 2^ Avril 1942.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573
2o. — Antoine Arnoux. par jugement du Tribunal Criminel de Saint-
Marc, en date du 13 Juillet 1942.
3o. — Antoine Benoît, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie,
en date du 25 Juillet 1939.
4o. — Célissa François, par jugement du Tribunal Criminel de Port-
de-Paix. eu date du 21 avril 1942.
5o. — Delafrance Fanélus. par jugement du Triliunal Criminel de
Port-de-Paix. en date du 23 avril 1942.
6o. — Destiné Delva. par jugement du Tribunal Criminel de Jéré-
mie. en date du 25 Juillet 1939.
7o. — Dumican Petit-Homme, par jugement du Tribunal Criminel de
Port-de-Paix. en date du 23 avril 1942.
8o. — Durélus Duraisin. par jugement du Tribunal Criminel de Fort-
Liberté, en date du 22 juillet 1940.
9o. — Durozier Tinhomme. par jugement du Tribunal Criminel de
Port-de-Paix. en date du 23 avril 1942.
lOo. — Eliedor Similien. par jugement du Tribunal Criminel de Jéré-
mie, en date du 9 juillet 1940.
llo. — Exante Dézius, par jugement du Tribunal Criminel de .Saint-
Marc, en date du 11 juillet 1940.
l2o. — Félins Cliéry. par jugement du Tribunal Criminel de Jéré-
mie. en date du 25 juillet 1939.
13o. — Henry Lafleur. par jugement du Tribunal Criminel de .Saint-
Marc, en date du 17 juillet 1942.
l4o. — Jorilus Josaphat. par jugement du Tribunal Criminel de Port-
de-Paix en date du 23 avril 1942.
15o. — Joseph Philistin, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-
Marc, en date du 11 juillet 1940.
16o. — Médélus Toulon, par jugement du Tribunal Criminel de
rAnse-à-\'eau. en date du 11 novembre 1940.
17o. — Méra Idelfrance. par jugement du Tribunal Criminel de l^e-
tit-Goâve, en date du 28 Octobre 1940.
ISo. — Mevs Desvarieux. par jugement du Tribunal Criminel de
rAnse-à-\'eau. en date du 27 octobre 1941.
19o. — Xeiva \'oley. par jugement du Tribunal Criminel de Port-
au-Prince, en date du 8 juillet 1940.
20o. — Nobert Fils-Aimé, par jugement du Tribunal Criminel de
Fort-Liberté, en date du 22 juillet 1940.
21o. — Xervilus l'etit-\'il. par jugement du Tribunal Criminel de
Saint-Marc, en date du 17 avril 1942.
574 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
22(j. — Rochelle Similien. par ju<ieniei:t du Tribunal Criminel de
Jérémie. en date du 9 juillet 1940.
23o. — Sainville Eliacin, par jugement du Tribunal Criminel de Pe-
tit-Goâve, en date du 28 octobre 1940.
24o. — Salnave Estiverne. par jugement du Tribunal Criminel de
Petit-Goâve, en date du 22 octobre 1940.
25o. — Soyis Romelin. par jugement du Tribunal Criminel de
Saint-Marc, en date du 3 Juillet 1942.
26o. — Suzanne Altidor, par jugement du Tribunal Criminel de Pe-
tit-Goâve, en date du 22 octobre 1940.
27o. — V'édrice Faustin. par jugement du Tribunal Criminel de
Saint-Marc, en date du 12 novembre 1941.
Article 2. — Est également ct)mmuée en celle de 10 années de tra-
vaux forcés la peine de travaux forcés à perpétuité prononcée contre :
lo. — Abraham Alexandre, par jugement du Tribunal Criminel des
Gonaïves, en date du 10 Juillet 1939.
2o. — Adam Petit-Homme, par j-iigement du Tribunal Criminel de
Port-au-Prince, en date du 29 décembre 1942.
3o. — André Louissaint. par jugement du Tribunal Criminel d'A-
quin, en date du 15 mars 1938.
4o. — Anilus Turenne. par jugement du Tribunal Criminel de Saint-
Marc, en date du 23 décembre 1941.
5o. — Attilus François, par jugement du Tribunal Criminel de Jéré-
mie. en date du 18 juillet 1938.
f'O. — AuréUis Jean, par jugement du Tribunal Criminel des Gc>naï-
ve.-, en date du 4 mars 1940.
7o. — Barbot Coq, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaï-
ves, en date du 4 mars 1940.
8o. — Bouton Sanon, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-
Haïtien, en date du 9 mars 1938.
9o. — Brenor Victor, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie,
en date du 24 Juillet 1940.
lOii. — Cédius Petit-Frère, i)ar jugement du Tribunal Criminel de
l'Anse-à-Veau, en date du 8 mai 1939.
llo. — Christian Sanchez, par jugement du Tribunal de Port-de-
Paix. en date du 1er. décembre 1942.
12o. — Daniel Baptiste, par jugement du Tribunal Criminel de Jéré-
mie, en date du 18 juillet 1938.
13o. — Bernier Casimir, par jugement du Tribunal Criminel de Port-
de-Paix. en date du 19 janvier 1939.
BUl.l.F.TIN DES LOIS ET Ac TIi:. " ~
14o. — Edouard Cius X'incent, i)ar jugement du Tribunal Criminel de
Saint-Marc, en date du 10 juillet 1939.
15o. — Emmanuel André, par jugement du Tribunal Criminel du
Cap-Haïtien, en date du 31 mai 1939.
16(). — l^ortilien ]M)rvil. i)ar jugement du rri])unal Criminel de l'An-
se-à-\"eau, en date du 28 octobre 1941.
17o. — Germéus Paris, par jugement du Tril)unal Criminel de l'Anse-
à-Veau. en date du 15 novembre 1940.
18o. — llsoi Lubin. j^ar jugement du Tribtnial Criminel de Jacniel,
en date du 24 juillet 1942.
19o. — Ismélia Jn-Xoël. ])ar jugement du Tribunal Criminel (\t^ Co-
naïves. en date du 23 décembre 1938.
20o. — Laudius Bordes, jîar jugement du Tribunal de l'ort-aii-l 'rin-
ce, en date du 28 juillet 1939.
21o. — Magloire Félix, par jugement du Tribunal Criminel des Ca-
I yes, en date du 13 juillet l')39.
22o. — Marcellus Alanassé. jiar jugement du Tribunal Criminel du
Cap-Haïtien, en date du 18 avril 1940.
23o. — Mersidie Méyance. par jugement du Tribunal Crinn'nel de
jérémie. en date du 1er juillet 1942.
24o. — Métidor Bouleverse, par jugement du Tribunal Criminel de
jacmel, en date du 25 juillet 1940.
25o. — Moncombe Petit-Homme, par jugement du Tribunal Criminel
des Gonaïves, en date du 4 mars 1940.
26(). — Alurat Dicilong. ])ar jugement du Tribunal Criminel de Saint-
Marc, en date du 10 juillet 1939.
27o. — Nicolas Georges, par jugement du Tribmial Criminel de Port-
de-I\aix. en date du 19 janvier 1939.
28o. — Norgilus ^'ienyien. par jugement du Tribunal Criminel de
.Saint-Marc, en date du 6 juillet 1939.
29o. — Philisma Philistin. ])ar jugement du Tribunal Crinn'nel des
Gonaïves, en date du 4 mars 1940.
.^Oo. — Piercins Durinvil. ])ar jugement du Tribunal Criminel du
C"a])- Haïtien, en date du 26 janvier 1935.
31 o. — Pierran Milfort. ])ar jugement du Tribunal Criminel de Port-
de-I'ai.\. en date du 17 janvier P)39.
32o. — Reniilus Estimé, j^ar jugement du l'ril^nnal Criminel de Fort-
Liberté, en date du 24 juillet PMO.
33(1. — St-.\rmand l'^rançois. jx-ir jugement du Tribunal Criminel «le
P.iVt-an-Prince. en date dn 1er mars 1043.
676 euLLETiN L^^ lOis et actes
34o. — Sémélus Lestin. par jugement du Tribunal Criminel de Jé-
rémie, en date du 18 juillet 1938.
35o. — Siguel Pierre, par jugement du Tribunal Criminel des Go-
naïves, en date du 18 décembre 1939.
36o. — Silnéus Lormé. par jugement du Tribiinal Criminel d'Aquin,
en date du 12 juillet 1939.
37o. — Télémaque Garçon, par jugement du Tril:)unal Criminel de
Saint-Marc, en date du 11 juillet 1938.
38o. — Thérama Dix-Huit, par jugement du Tribunal Criminel des
Gonaïves, en date du 4 mars 1940.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 juillet 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat de la Justice: YELY THEBAUD
N 401 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRiSIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution;
Vu la loi du 5 Septembre 1934 fixant les modes de promotion dans
la Garde d'Haïti ;
Considérant qu'il importe d'apporter certaines modifications aux
modes de promotion dans la Garde d'Haïti ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ,
Après délibération en Conseil des Secrétaires d^Etat et avec l'appro^
bation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Dans les organisations de la Garde d'Haïti, une pro-
motion ne pourra avoir lieu dans les différents grades, qu'en cas de va-
cances survenues par suite de mise à la retraite, de décès, de démission,
de renvoi, de condamnation ou élargissement des cadres.
Article 2. — Nul ne bénéficiera d'une promotion, s'il n'est en service
actif.
Article 3. — En règle générale, les promotions auront lieu par ordre
de priorité des Officiers et après que ceux-ci auront subi avec succès
leurs examens physiques et moraux.
BULLETIN ORS LOIS ET AC;TES 577
.Article 4. — Aucun Officier qui n'aura ])as subi avec succès ses exa-
mens ])hysiques ou moraux, ne ])ourra avant six mois, se ])résenter à
ncniveau devant une Commission d'examen.
.Article 5. — Le Président de la l\é]Hil)li(|ue jiourra. cej^endant. (|uand
il le jugera nécessaire, conférer à un Officier de n'importe (juelle or-
ganisation de la Garde d'Haïti, le grade immédiatement su])érieur au
sien, sans préjudice de ce qui est contenu dans l'article 1er. du présent
Décret-Loi.
Article 6. — Un Officier ne sera ])as renvoyé de la Garde d'Haïti
pour cause d'insuccès aux e.xamens de ])romotion ; il ne le sera que
sur sa ])ropre demande, sur la reccjmmandation d'un Conseil de Ré-
vision ou en vertu d'une condamnation par Cour Martiale Générale re-
visée par le Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti. a])prouvée par le
Président de la République d'Haïti.
Article 7. — Le présent Décret-Loi abroge tous Décrets-Lois, toutes
dispositions de Décrets-lois, toutes lois ou dispositions de Lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1944, An
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEB.\UD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Juillet 1944.
Le Président du Comité Permanent de IWssemblée Nationale : XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Réi)ublique. imprimé, juiblié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1944, An
141ème de l'IndéiJendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Co».merce
et de l'Economie Nationale: ABEL L.ACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aericulture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
/C/O BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 402 D E C R E T - L 0 1
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Vu la Loi du 23 INIars 1928 sur l'Organisation Judiciaire;
Considérant qu'il y a Heu de modifier l'organisation intérieure du
Tribunal Civil de Port-au-Prince, en créant un nouveau siège de Juge;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — II est créé au Tribunal Civil de Port-au-Prince, un nou-
veau siège de Juge aux appointements de G. 650.00 par mois.
Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1944, An
141ènie de rTndé])endance.
-r, 1 T3 ' -j . ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat Justice- \ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: AEEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Juillet 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : XEMOUR.S
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1944, An
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :,,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la lustice
et de la Défense Xationale: \'ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 579
No 406 ARRETE
ELIE LESCOT
niiESiDLXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'aticle ^5 de la Constitution ;
Vu le Mémorandum d'accord sig-né à Port-au-Prince, le 30 Avril
1944 :
Considérant qu'il convient d'assurer l'exécution de l'accord inter-
venu entre le Gouvernement de la République, représenté par le Secré-
taire d'Etat de l'Instruction Publique et la Inter-Atnerican Educa-
tional Foundation Inc.. (Division du Bureau du Coordonnateur des Af-
faires Inter-Aniéricaines). pour la mise en œuvre d'un programme de
coopération éducationnelle suivant les prévisions du sus dit accord ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Arrête :
Article 1er. — Il est créé au Département de l'Instruction Publique
wn service dénommé «Commission coopérative Haïtiano-Américaine
d'Education», qui opérera comme un service spécial dans le cadre et
sous la supervision du dit Département.
La dite Commission sera chargée d'assurer l'exécution d'un pro-
gramme éducationnel suivant les prévisions du Mémorandum d'Accord
signé à cet effet à Port-au-Prince le 30 Avril 1944 et sera, dans la per-
sonne de son Directeur, revêtue de l'autorité nécessaire aux fins en-
visagées dans le susdit Accord.
Article 2. — Le présent ARRETE sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1944. an
141ème de rindé])endance.
KI.IK LKSCOT
Par le Président :
l.e Secrétaire crKtat de rinstruction Publique: ^[ACRICE DARIK iL'K
No 407 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le P.udget et la Comptabilité
Publique :
^30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de payer le fret, les frais d'expédition et
d'assurance d'un ascenseur qui devra être installé au Palais National ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'ELtat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
x'\rrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
nti rredit extraordinaire de Quatre Mille Quatre Cent Trente Denr
Gourdes Quinze Centimes (Gdes. 4.432.15) qui sera affecté au paie-
ment de la facture du 29 Juin 1944 de la Ohio Elevator Co. pour le
fret, les frais d'ex])édition et d'assurance d'un ascenseur destiné au
Palais National.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis])o-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1944. an
141ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
f.e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. P.. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: ^lAURICE DARTIGUE
No. 408
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
\'u la Loi du 24 septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
de commutation de peine ;
BULLETIN DES ].OlS ET ACTES 531
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — La ])eine de uiort ])r()noncée contre les nonmiés An-
toine Eliacin. Alias Antoine Ti-Xomme et Charitus Luciennis. par
Décision du Conseil Supérieur Militaire et l'ermanent, en date du 21
avril 1944. est commuée en celle des travaux forcés à per])étuité.
Article 2. — La peine des travaux forcés à perjîétuité prononcée con-
tre l'ormul Cou])et, par Décision du Conseil Supérieur Militaire et
Permanent, en date du 21 avril 1944. est commuée en celle de 20 années
de travaux forcés.
Article 3. — Le présent arrêté sera -publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 juillet 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: YELY THEBAUD
No. 409 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE>1T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique :
Vu l'Arrêté du 29 mai 1944 allouant au Département du Commerce
et de l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Vingt Mille
Gourdes (Gdes. 20.000) pour l'exécution d'une partie des travaux de
construction du bâtiment c|ui logera les Services de l'Administration
Postale du Cai>Haitien ;
Considérant que ce crédit est é])uisé et qu'il y a lieu d'assurer la
continuation des travaux de construction dudit bâtmient ;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du
Commerce et de l'Economie Nationale :
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de l'E-
conomie Nationale un crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes
532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(Gdes. 20.000) qui sera affecté à l'exécution d'une partie des travaux
de construction du bâtiment qui logera les Services de l'Administra-
tion Postale du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Na-
tionale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1944, an
141ème de l'Indépendance.
EI.IE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROLX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 410
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDES r DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 40 et 41 de la Constitution ;
Vu la loi du 12 Décembre 1929;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Antonio Vieux est nommé Sous-Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
^o.m ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article ?>? de la Constitutif)!! :
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le lîudy^et et la Co!!iptal)ilité
Publique :
Considérant qu'il y a lieu d'exécuter le progranuue éducationnel
fixé suivant l'accord intervenu enti"e le Gouver!iement Haïtien et la
Inter-Anierican Educational Foundatio!i. Inc ;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne co!U|)orte pas
d'allocation ap]u-opriée. et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances :
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat :
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Départe!uent de l'Listructioii Publique
un crédit exti-aordinaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.000). valeur
qui sera portée au crédit de la Commission Coopérative Haïtiano-
Américaine d'Education, en vue de l'exécution du programme éduca-
tioimel fixé suivant l'accord intervenu entre le Gouvernement Haïtien
et la Inter-American Educational Foundation. Inc.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tii'és des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Fina!ices. cha-
cun en ce qui le concer!ie.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : .A.BEIL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de iWgriculture
et du Travail: M.\URICE D.\RTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELV THEBAUD
Le Secrétaire dKtat do 'liavnn.x Publics: TH. 1. R. RICilAK[)
534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 412
ARRETE
ELIE LESCOT
PUESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2. 3, 4 du Décret-loi du 12 Janvier 1044 sur la pen-
sion civile ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
signées, s'élevant ensemble à la somme de Six Cent Quatre Vingt Trois
Gourdes Vingt Deux Centimes (Gdes. 683.22). savoir:
1. — Drossaint Lilavois. ancien Administrateur des Finan-
ces de Port-au-Prince 150.00
2. — Paul Bouchereau. ancien Chef de Service des Ordonnan-
cements et des Mandatements 150.00
3. — Alphonse Francœur. instituteur 150.00
4. — Mme. Alexandre Poujol. X'euve d'un ancien Chef de
Division 75.00
5. — Guillaume Dupont Sam. ancien Inspecteur d'école 75.00
6. — Emma Féquière. ancienne Institutrice 50.00
7. — Mme. André Casséus. X'euve d'un ancien Député du
Peuple 31.25
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi
sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 685
No 413 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDCST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Weber Alexandre, condannié
à une année d'emprisonnement. [)ar jugement du Tribunal Correc-
tionnel de Port-au-Prince, en date du 29 Octobre 1943.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Seciétaii-e d'Etat de la Tustice : \'ELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Ju-
liette SADA. née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le
19 Juillet 1944. au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 20 Tuillet 1944.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Correspondance au sujet d'un don de Cinq Cents Dollars fait par
M. Pierre Faure à la Ligue Anti-Tuberculeuse
Port-au-Prince, le 1^> Juin l'U4.
Monsieur le Secrétaire d'Etat.
Grâce au concours de votre Département qui s'est obligeamment
chargé, en raison des difficultés actuelles, de transmettre les messa-
ges que j'échangeais avec ma famille surprise en France par l'inva-
685
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
sic>ii.. ma fenune et mes deux filles tmt i)u mener à bien leurs démar-
ches en vue de leur retour en Haïti. Admises à prendre place sur le
SS «Gripsholm» à Barcelone elles sont arrivées à New-Vork le 6 juin
et viennent de rentrer à Port-au-Prince.
Désireux de vous témoigner dans une certaine mesure ma gratitude
en la circonstance, il m'est agréable de vous remettre ci-joint un
chèque de $ 500.00 que je vous prie d'accepter pour les œuvres d'assis-
tance sociale que vous entourez de votre sollicitude. S'il est une ma-
ladie qui guettait les miens en France sous le régime des restrictions
alimentaires, c'est bien la tuberculose. En conséquence c'est à la Caisse
de la Ligue iKuti-Tuberculeuse. au premier rang, que je voudrais
destiner cette valeur.
En vous remerciant de l'intérêt que \'ous avez toujours personnelle-
ment pi»rté à la réussite de mes démarches, je vous prie d'agréer.
Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de mes sentiments dévoués.
Pierre FAL'RE
Son Excellence Monsieur Gérard Lescot.
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
En ses Bureaux.
*
Port-au-Prince, le I^' Juillet r'44.
Cher Monsieur Faure,
J'ai le plaisir d'accuser réception de votre aimable lettre du V) juin
dernier. Grâce au concours de cette Secrétairerie d'Etat, pensez-vous,
qui s'est obligeannuent chargée, en raison des difficultés actuelles, de
transmettre les luessages que vous échangiez avec votre famille sur-
prise en France par l'invasion, votre femme et vos deux filles ont pu
mener à bien leurs démarches en vue de leur retom* en Haïti. Admi-
ses en effet à prendre place sur le SS «Gripsholm» à Barcelone, elles
sont arrivées, à Xe\v-V(»rk, le 6 Juin et viennent de rentrer à Port-
au-Prince.
A l'occasion de cette heureuse circonstance et pour me témoigner
toute la gratitude que vous en éprouvez, vous avez eu la généreuse
pensée de m'adresser un chèque de cinq cents dollars destiné aux en-
treprises de la Ligue Nationale Anti-Tuberculeuse.
Le Gouvernement haïtien. Cher Monsieur Faure. a été particulière-
ment touché de votre geste et il demeure persuadé que la Ligue Anti-
Tuberculeuse, avec la communauté haïtienne tout entière, vous en se-
ront reconnaissantes.
BUILETIN DES LOIS ET ACTES -^^7
Tout en vous assurant que je nie suis empressé de transmettre votre
chèque au Trésorier de la Ligue Anti-Tuberculeuse, je ne puis ce-
pendant vous dissimuler le souci que j'éprouve de souligner le carac-
tère absolument restreint et accessoire du concours qui vous a été
donné. Soyez bien convaincu que. dans ces conditions votre charitable
initiative n'en revêt que plus de i^rix à mes yeux,
yeux.
Je saisis cette occasion i)i)ur vous ])ri(.'r d'aj^réer, Cher Monsieur
l'aure, les assurances df ma cim^idération très distinguée.
Gérard Ltscot
Monsieur Pierre Faui'e,
Port-au-Prince, le 24 Juillet 1944.
Monsieur le Trésorier.
J'ai l'avantage de vous adresser sous ce couvert un chèque au No.
^7 sur The Royal Bank of Canada, émis à mon ordre le 19 Juin der-
nier par ]^lonsieur IMerre Faure et destiné à la Figue Nationale An-
ti-Tuberculeuse.
Ce chèque, au montant de cinq cents dollars, a été généreusement
.offert par ^lonsieur Pierre Faure, en témoignage de gratitude pour le
concours que lui a prêté le Gouvernement haïtien à l'occasion du re-
tour en Haïti de sa famille.
Veuillez agréer. Monsieur le Trésorier, l'assurance de mes meilleurs
sentiments. t-^,.„,.\ t^,, «.
Gérard Lescot
.Au Trésorier de la Ligue Nationale Anti-'J'uberculeuse.
Port-au-Prince.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Communiqué
S'autorisant des engagements (jui lient étroitement la République
d'Haïti à la politique panaméricaine de solidarité continentale, le
Gouvernement Haïtien croit devoir ])révenir toutes interprétations
faussées ou erronées <jui, venues de sources étrangères connues, ten-
draient à se propager dans l'fjiîinion, à la suite de la décision commune
d'un grand nombre de Républiques Américaines de rappeler ])our con-
sultation leurs agents diplomatiques accrédités près le Gouvernement
Argentin. Le Gouvernement de la Ré])ul)lique d'Haïti n'entretient pas
d'établissement diplomatique à Buenos-.Aires. En présence d'une telle
situation, il se croit cependant fondé à fixer ime fois pour toutes sa
588 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
position. A cet égard, la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures
communique ce qui suit :
Le Gouvernement de la République d'Haïti a (jbservé attentive-
ment, à la lumière du système interaméricain de solidarité et de dé-
fense continentales et en parfaite harmonie de vues avec les Républi-
ques Américaines, les résultats les plus évidents de la politique de
dissidence délibérément instaurée en Argentine par l'actuel régime
politique du Général Earrell. Il a de même, constaté que, sans lais-
ser matière au moindre doute, cette politique est positivement favora-
ble aux buts attentatoires de l'ennemi, qu'elle porte un grave préjudice
aux intérêts vitaux de la sécurité continentale et vise enfin à ruiner
la cause commune des ])ays alliés dans cette guerre. Persuadé, au sur-
])]us. que la question de la reconnaissance du régime que ])réside le
Général Farrell demeure subordonnée de manière inconditionnelle
aux accords panaméricains de solidarité continentale, le Gouverne-
ment haïtien déclare en conséquence, s'associer sans réserves à la
politique de non reconnaissance de ce régime assumée par un grand
nombre de Républiques Américaines. Sa décision à cet égard restera
inchangée, aussi longtemps que des preuves concluantes et des actes
non équivoques n'auront indiqué la claire volonté du Gouvernement
argentin de substituer à son action ])o]itique actuelle la détermina-
tion formelle de concourir à l'unité d'action librement consentie par
toutes les Républiques Américaines pour la sécurité collective politi-
que, économique et militaire du Continent.
Port-au-Prince, le 17 Juillet 194.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Exequatur
Le 24 Juillet 1944, Exequatur a été délivré à Monsieur Wainwright
Abbott. Consul Général des Etats-Unis d'Amérique en Haïti.
Port-au-Prince, le 17 Juillet 1944.
No 403 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juillet 1935 modifiée par celle du 23 Avril 1940, sur
la pension et la retraite militaires ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES /^39
Considérant (jue l'expérience a dénicjutré la nécessité de modifier
les articles 9 et 11 de la dite Loi ;
Sur le ra]jport du Secrétaire d"J{tat de l'Intérieur;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec rai-)]irobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 9 de la Loi du 6 juillet 1935. modifiée par
celle du 23 Avril 1940. sur la pension et la retraite militaires, est mo-
difié comme suit :
«Article 9. — Les Officiers et les enrôlés qui auront atteint l'âge de
cinijuante ans. seront mis sur la liste de retraite avec demi-solde moins
les allocations, pourvu (|u'ils aient fourni vingt-cinq années de service.
La demi-solde de l'Officier ne pourra jamais dépasser Cinq Cents
Gourdes, connue cela est ])révu à l'article 1er de la présente Loi. Tou-
tefois, si le Président de la République estime que l'Officier ayant
atteint la limite d'âge ])eut encore rendre des services actifs, il aura
la faculté de le maintenir dans le cadre de la Garde jusqu'à nouvel
ordre».
.Article 2. — L'article 1 1 de la loi du 6 Juillet 1935. modifiée par celle
du 23 Avril 1940, sur la pension et la retraite militaires, est modifié
comme suit :
«Article 11. — Seront prélevés de la solde des Officiers et enrôlés de
la Garde d'Haïti, pour former la Caisse des Pensions, des douzièmes
d'augmentation et d'entrée en fonction ainsi qu'une retenue mensuelle
de 3%. en ce qui concerne les Officiers, et de 7S'( pour les enrôlés; ec,
à partir du 1er Août 1944.
Ces retenues s'ap])li(]ueront rétroactivement au.x militaires engagés
connue Officiers ou soldats depuis le mois d'octobre 1934. Elles s'ap-
]iliqueront également à tous ceux dont la solde a été augmentée de-
]nn's la même époque.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
690
'LLÎITIN DES' LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Pot-au-Prince. le 21 Juillet 1944, ar.
Hlènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU NO:\I DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République. im])rimé. publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1944, an
141ème de l'Indépendance.
i;].tE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la justice et de la I>éfense Nationale:
\"ELV THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 404
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé
à Port-au-Prince, le 26 juillet 1944. entre l'Etat Haïtien, représenté
par M. Abel Lacroix. Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, demeurant et domicilié à Port-au-Prince,
identifié au No. AB-S271. agissant en vertu de la décision prise en
Conseil des Secrétaires d'Etat le 25 juillet 1944. d'une part:
MjM. O. J. Brandt et Wady Bouez. conunerçants, identifiés aux
Nos. AB-3501 et 5627 respectivement, demeurant à Port-au-Prince et
domiciliés le premier à la Jamaïque (B. W. I.). le second à Beyrouth
(Liban), d'autre part:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
BULLETIN DES LOIS ET ACTF.S (^g [
Et avec l'approbation du Coniité Pennanent de l'Asseiiiblée Xa-
tioiiale :
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein ef-
fet, le contrat ci-annexé, passé et si.çné à Port-au-Prince, le 26 juillet
1944. entre l'Etat Haïtien, représenté par M. Ahel Lacroix. Secrétaire
d'Etat des Einances. du Coiunierce et de l'Economie Nationale, d'une
part, et MM. O. J. Brandt et Wady Bouez. d'autre part, en vue de l'é-
tablissement et de l'exploitation, en Haïti, d'une usine de fdage. de
tissag'e mécanique du coton.
Article 2. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Coiumerce et de l'Econo-
niie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat dès Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité î'ermanent de l'Assemblée Nationale.
donnée le 28 juillet 1944.
Le Président du Comité PermanetU de l'Assemblée Xationale : XEMOURS
.\L' XOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordoiuie que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceati de la République, imprimé, publié et exécuté.
Dcmné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le 29 juillet L'44,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xationale: ABEL L.\CROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aerriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Xationale: VELV THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. I. B. RICHARD
692 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ENTRE LES SOUSSIGNES
lo) L'Etat Haïtien, représenté par le Sieur Abel Lacroix. Secrétai-
re d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de-
meurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. AB-8271 agis-
sant en vertu de la décision prise en Conseil des Secrétaires d'Etat
le 25 Juillet 1944 ci-après dénommé l'Etat, d'une part, et
2o) les Sieurs O. J. Brandt et W'ady Bouez, commerçants, iden-
tifiés aux nos AB-3501 et 5627 respectivement, demeurant à Port-au-
Prince et domiciliés le premier à la Jamaïque (B. W. L), le second à
Beyrouth (Liban) ci-après dénommés «Les Concessionnaires» d'autre
part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er. — Considérant qu'il y a lieu d'encourager et de protéger
toute industrie qui tend à assurer un débouché sûr et constant aux
produits agricoles indigènes, à les revaloriser et à relever le niveau
des salaires ouvriers en Haïti. l'Etat accorde, par les présentes, aux
Sieurs O. J. Brandt et W'ady Bouez, sus-qualifiés, le droit d'établir
et d'exploiter, en Haïti, une usine de filage, de tissage mécanique du
coton et leur garantit ce droit à l'exculsion de toutes autres personnes
pendant quinze années consécutives à partir de la mise en marche de
l'L^sine.
La présente concession s'étend également aux opérations d'impres-
sion, de blanchiment et de teinture des tissus ou du coton destiné à la
fabrication des tissus.
Il est entendu qu'au cas où les concessioimaires emploieraient d'au-
tres fibres végétales indigènes en mélange avec le coton dans la fa-
brication de leur tissus. leur droit de filer et de tisser ces fibres pour
les besoins de leur entreprise ne pourra être affecté par aucune exclu-
sivité qui pourrait être accordée à des tiers quant au filage et au
tissage des dites fibres autres que le coton.
Il est en outre convenu qu'en considération du caractère d'initia-
teurs des concessionnaires et pour les protéger contre la concurrence
éventuelle pouvant résulter des nouvelles adaptations de l'après-guerre
dans cette Industrie, il leur sera accordé, à égalité de conditions, la
préférence pour l'exclusivité de toute entreprise dans le Pays de fila-
ture ou tissage des autres fibres indigènes ou importés, végétales ou
autres.
Article 2. — Les concessionnaires auront le choix du lieu d'établisse-
ment de l'Usine. Ils se conformeront à la législation régissant les cons-
tructions civiles.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 59 3
Article* 3. — Les concessionnaires déchireront trois mois d'avance
les tyi)es et qualités de tissus qu'ils entendent fabriquer, sous la ré-
serve que. suivant les circonstances, cette déclaration pourra tou-
jours être par eux modifiée.
Article 4. — Les concessionnaires ou leurs ayants-cause ne pour-
ront vendre les tissus par eux fabriqués qu'en gros, ce qui s'entend
d'une quantité minimum d'une même qualité de 5 balles ou caisses de
25 pièces de (25) vingt cinq yards équivalant à (22m. 859) vingt deux
mètres 859.
Article 5. — Au cas où l'Etat Haïtien, suivant les circonstances juge-
rait utile de frapper d'un droit d'accise les tissus fabriqués par les
concessionnaires ou par leurs ayants-cause pour la consommation
locale, ce droit d'accise ainsi prélevé ne pourra pas être d'un taux
supérieur au quart de celui des droits de douane frap])ant les tissus
similaires importés.
Toutefois, en vue de faciliter les débuts de l'entreprisf. l'Etat s'en-
gage à l'exonérer de tout droit d'accise durant les trois premières an-
nées de fonctionnement.
Article 6. — Les tissus et articles fabricpiés par les concessionnaires
ou leurs ayants-cause seront, pendant la durée du présent contrat,
exonérés de tous droits à l'exportation.
Article 7. — Seront exonérés de tous droits à l'importation, les ap-
pareils, machines et moteurs, les pièces en fer et tous autres matériaux
importés de l'étranger par les concessionnaires ou leurs ayants-cause,
exclusivement pour l'édification et l'agrandissement des Usines, ou
pour remjjlacer toute pièce mécanique des dites Usines faisant l'ob-
jet du présent contrat. Une demande d'exemption de droits sera pré-
sentée pour chaque commande d'articles sus-mentionnés au Dépar-
tement du Connnerce et de l'Economie Nationale qui pourra à son gré
vérifier sa sincérité
Article 8. — Les matières premières et fournitures importées par
les concessionnaires ou leurs ayants-cause pour les besoins exclusifs
de leurs industries bénéficieront du tarif minimum, à condition que
les dites fournitures et matières premières proviennent des Pays
jouissant du privilège du tarif minimum.
Article 9. — Les concessionnaires s'engagent à recruter leur per-
sonnel des deux sexes parmi les haïtiens, à moins qu'il ne s'agisse
de la partie technique de rentrei)rise pour le fonctionnement de la-
quelle les concessionnaires sont autorisés à employer des techniciens
étrangers. Toutefois, les haïtiens seront entraînés dans la Technique,
594 SULLETIN DES LOIS ET ACTES
de façon à pouvoir, après un certain laps de temps, remplacer les
techniciens étrangers.
x\rticle 10. — Les concessionnaires ne pourront vendre, transférer, ni
céder à quelque titre que ce soit, les droits et privilèges à eux concé-
dés au présent contrat, sans une autorisation préalable et écrite du
Conseil des Secrétaires d'Etat, compte tenu à l'exécution prévue à
l'article 1 1 suivant.
Article 11. — ^Les concessionnaires sont autorisés à constituer une
Société Anonyme Haïtienne. ])our l'exécution de leur entreprise et à
apporter à cette Société les droits et privilèges concédés au présent
contrat.
Article 12. — Les concessionnaires et leurs ayants-cause ont un dé-
lai d'une année, à partir de la date de promulgation de la Loi de sanc-
tion du présent contrat, pour en conmiencer l'exécution, sauf en cas
de force majeure dûment constaté, ou prolongation de délai conve-
nue expressément entre les parties.
L'installation des machines et appareils devra être achevée dans les
deux années qui suivront la date de promulgation de la Loi de sanc-
tion du présent contrat, sauf cas de force majeure dûment constaté,
ou prolongation de délai expressément convenue entre les parties.
Article 13. — En cas de cessation de leurs opérations pendant douze
mois consécutifs, les cas de force majeure exceptés, les concession-
naires perdront automatiquement les droits et privilèges présente-
ment concédés, sauf entente préalable entre les parties. Ils auront
cependant un délai d'une année pour liquider leurs intérêts. Le dé-
lai partira de la date de la notification faite par l'Etat aux conces-
sionnaires du retrait des droits et ])rivilèges concédés.
Fait en double et de bonne foi à Port-au-Prince, le 26 juillet 1944.
Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de
l'Economie Nationale.
Oswaldt J. Brandt, Wady Bouez
No 403 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
IHM 1 FTI\ IFS l.CIS KT ACTfS . t j
Considérant (ju'il est urçent de liourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des cré<lits des articles 548. 551. 552 et 573 du Budget:
Sur le ra])port du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Einances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Cent Trente Gour-
des (G. 330) est ouvert à l'article 548 du Budget pour subventions ac-
cordées aux stations météorologiques.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Cinq Cents Gourdes (G.
500) est ouvert à l'article 551 du Budget pour Loyers et fermage du
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru-
ral (Administration Centrale).
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Cent Gourdes (Gdes. 100)
est ouvert à l'article 552 du Budget et destiné au Service de l'Extension
Agricole du Service National de la Production Agricole et de l'En-
seignement Rural (Loyers de l'Office de Dégustation de la Section
de Café).
Article 4. — L^n crédit supplémentaire de Quatre Mille Sept Cent
Quarante Huit Gourdes Trente Trois Centimes (G. 4.748.33) est ou-
vert à l'article 573 du Budget destiné au Service de l'Enseignement
Rural ( Loyers des Ecoles rurales et des Ecoles de bourgs.)
Article 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 6. — Le présent Décret-I^oi sera ])ublié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Einances et de l'Agriculture et du
Travail, chacun en ce qui le concerne
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1944. an
141ème de l'Indéi^endance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEE L.-\CROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'A;j,riculîurc et dn Travri' ; MAIRICK DARTHil'E
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 Juillet 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Asseniblée Nationale: XE.MOURS
^96 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU XO.M DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 juillet 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elat des Finances, dn Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
I-e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
No. 406
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 33 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit des articles 602, 603. 631, 641, 671 et 677 du
Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Cent Trente Gour-
des (Gdes. 330) est ouvert à l'article 602 du Budget destiné à l'En-
seignement Primaire et Normal (Loyers des Inspections scolaires).
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Sept Mille Six Cent Trente
Six Gourdes (Gdes. 7.636) est ouvert à l'article 603 du Budget desti-
né à l'Enseignement T^rimaire Laïque. (Loyers des Ecoles Primaires).
BULLETIN DFS [.OIS ET ACTES 597
Articlf o. — L'n crédit supplémentaire de Deux Mille Cinq Cent
Vingt Gourdes (Odes. 2.520) est ouvert à l'article 631 du Budget
destiné à l'Enseignement I*rimaire Congréganiste fT^oyers des Eco-
les Congréganistes).
Article 4. — Un crédit supplémentaire de Huit Cent Vingt Huit
Gourdes (G. 828) est ouvert à l'article 641 du Budget destiné aux
Ecoles Secondaires de Filles (loyers de l'Ecole et de l'Annexe).
Article 5. — Un crédit supplémentaire de Huit Cent Soixante Cinq
Gourdes (Gdes. 865) est ouvert à l'article 671 du Budget destiné à la
Location de différents Lycées de la République (Caves. Jérémie,
Jacmel, Port-de-F*aix. Saint-Marc.)
Article 6. — Lu crédit supplémentaire de Mille Cinq Cents Gourdes
(G. 1.500.00) est ouvert à l'article 677 du Budget pour subvention
à l'Ecole des Sciences Appliquées.
Article 7. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 8. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publi-
que, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1944. an
141ème de l'Indépendance.
Kf.lK I.KSCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ADEL 1 ACROIX
I.e Secrétaire d'Rtat de rinstruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 Juillet 1944. an 141ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessu*
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au F'alais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1944, an
141ènie de l'Indéi^endance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de lEconomie Nationale: ABEL LACROLX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aïricnltme
et du Travail: MAURICF-: DARTIGL'R
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de -la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire- d'Etat des Travaux Publics: Th. L B. RICifAUD
598 ÎM.'1'_5TIN [)ES LOIS ET ACTES
No. 407
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les a,rticles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 192 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec ra])probation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémen.taire de Vingt Cinq Mille Gour-
des (Gdes. 25.000) est ouvert à l'article 192 du Budget de l'exercice
en cours (Transit Maritime et aérien).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des F'inances. du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 juillet 1944, an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de lEcononiie Xationale ; ABEL LACROIX "*
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 juillet 1944.
(.e Président du Comité PermaneiU de l'Assemblée Xationale: XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BUIXETIN DES LOIS KT ACTES 599
l>:)nn'é au Palais National, à Port-au-l'rinct', le 29 Juillet 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIK l.ESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la lustice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 408
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budg^et et la Com]:)tabilité
Publique ;
Considérant (|u'il est urj^ent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 739 du Budo^et de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — 11 est ouvert à l'article 739 du Budget de l'exercice
en cours un crédit su])plémentaire de Deux Mille Huit Cent Douze
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 2.81 2. .^0) ])our frais de passage
des ecclésiastiques.
.Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
-Article 3. — Le présent Décret-Loi sera ]>ublié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
700
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 juillet 1944, an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 juillet 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOL'RS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 juillet 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 409
DECRET-LOI
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
ELIE LESCOT
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
con:^tatée du crédit de l'article 739 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS 701
Va avec l'ajjpnjbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — l'n crédit supplémentaire de Mille Quatre Cent Six
Gourdes Vingt Cinq Centimes (Gdes. 1.406.25) est ouvert à l'article
739 du Budget de l'exrcice en cours, pour frais de trousseau des
ecclésiastiques.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LE.SCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation dtt Comité Permanent <le l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 juillet 1944.
'a- Président du C<imité Permanent de l'Assemblée Xati(inale : XE^fOL'RS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, im])rimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 juillet 1944,
an 141ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
T'ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la lustice
et de la Défense Nationale: \"ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Tb. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
702 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 410.
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\h\ les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 441, 442. 462 et 471 du Budget de
l'exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 441 du Budget de l'exercice
en cours. (Edifices Publics) un crédit suj^plémentaire de Neuf Mille
Sept Cents Gourdes (Gdes. 9.700).
Article 2. — Il est ouvert à l'article 442 du Budget de l'exercice en
cours, (Rues, Parcs et Drains) un crédit supplémentaire de "Vingt
Mille Cent Quarante Sept Gourdes (Gdes. 20.147).
Article 3. — Il est ouvert à l'article 462 du Budget de l'exercice en
cours. (Service Hydraulique) un crédit supplémentaire de Trois Mil-
le Gourdes (Gdes. 3.000).
Article 4. — Il est ouvert à l'article 471 du Budget de l'exercice en
cours, (Frais Divers) un crédit supplémentaire de Dix Mille Cinq
Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 10.550).
Article 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 6. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
lionne au Palais National, à Port-au-Prince. le 27 juillet 1944. an
141cnie (le l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le [^résident :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'État des Finances: ABEL LACROIX
BULLETIN' DES :,OIS tT ACTES 7Q ''j
Par autorisation du Comité l'ernianent de l'Assemblée Xationale,
donnée le 28 juillet 1944.
Le Président du Comité Fennaïunt de l'Assemblée Xationale: XI-"M()L'RS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordoiuie que le Décret- Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, j^ublié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Conmierce
et de rEconomie Xationale: .\BEL LACROIX
Il -Seciétaire d'Etat des Travaux Publics: THEOPHILE L P.. F>:iCi(ARr.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Xationale: VELY THEB.\UD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de '.'Xuriculture
et du Travail: :MAURICE DARTIGUE
No. 411
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 30 et 2)5 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Hud,t;et et la C()m]>tal)ilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de j)om-v()ir à l'insuttisance dûment
constatée des crédits des articles 61. 81 et 85 du Budget de l'exercice
en ct>urs :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures:
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances :
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Six Mille Gourdes (G.
6.000.00) est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice en cours
(Frais de Mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des
Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences).
704 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L^n crédit supplémentaire de Neuf Cents Gourdes (G.
900.00) est ouvert à l'article 81 du Budget de l'exercice en cours (Ma-
tériel et Fournitures de Bureau.)
Article 3. — Un crédit supplémentaire dt- Sept Cent Trente Deux
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 732.50) est ouvert à l'article 85
du Budget (Achats d'insignes et autres frais).
Article 4. — Les voies et moxens de ces crédits seront tirés de:^
disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 juillet 1944. an
141 éme de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Ktat des Relations Extérieures: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité F'ermanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 juillet 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répulilique. imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 juillet 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Fltat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'histruction Publique, de l'Asriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le pul^lic (jue la demoiselle
Marie-Hélène MARTIN, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
a fait, le 29 juillet 1944. au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-
Prince, la déclaration d'optif)n prévue à l'article 4 de la lr)i du 22
Août 1907 sur la nationalfté.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 29 Juillet 1944.
BUILETÎN DCS LOI> ET ACTES 7Q5
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Hubert Enuiianuel BROWN
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 29 Juillet 1944.
No 414 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDLXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 33. 40 et 41 de la Constitution:
Considérant que par suite de la démission de Monsieur le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics Théophile RICHARD, il y a lieu de pour-
voir à la nomination de son remplaçant :
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Luc Fouché est nommé Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lé 7 Août 1944. An
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
No 415 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2>5 de la Constitution;
\'u la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Grâce jileine et entière est accordée, — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur MARCHES KNOWLES.
condamné à 3 années d'emprisonnement, par jugement du Tribunal
Criminel de Jérémie. en date du 23 Octobre 1942.
706
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
x^rticle 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1944, an
14lème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat dt la [ustice: \'ELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 4 Août 1944, Exequatur a été délivré à Monsieur Thomas J.
Griffin, Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 7 Août 1944,
No. 416
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il importe de mettre à la disposition du Départe-
ment d'Etat des Etats-Unis, une valeur de Deux Mille Cinq Cents
Gourdes pour la représentation des intérêts haïtiens dans les terri-
toires occupés par l'Allemagne et certains pays d'Europe;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation ajipropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu-
res un crédit extraordinaire de Deux Mille Cinq Cents Gourdes i)f»ur la
représentation des intérêts haïtiens dans les territoires occupés i)ar
l'Allemagne et certains pays d'Europe.
BULLEilN DES LOIS HT ACT^S 7Q7
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
l)ilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relati(jns Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce (jui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1944. An
141 ente de l'Indéj^endance.
E\AE LK.SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d"Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de r.\a;riculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
l.e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la lustice et de la Défense Nationale:
\EI.V THEBAUD
No. 417
ARRETE
ELIE LESCOT
l'RLSIDF.XT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35 de la Constitution ;
V^u les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Com])atbilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations à certaines
constructions de l'Hôpital de Hinche ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette tin au Budget de
l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'}' pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du .Secrétaire d'Etat des Finances;
Et a])rès délil)ération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
.\rticle 1er. — 11 est ouvert au né])artement de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Treize Mille Huit Cent Quatre Vingt Sept Gourdes
Seize Centimes (Gdes. 13.887.16) (jui sera affecté au ])aiement des ré-
parations à entre]irendre à certaines constructions de l'Hôpital de
Hinche.
708 BULLETIN [3ES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
(|ui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1944, An
141ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
No. 418
ARRETE
ELIE LESCOT
PRi:siDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36. 45 et 46 de la Constitution. 2. 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une nouvelle Conunission ]x>ur gérer les intérêts de la
Commune de Saint-Louis-du-Nord ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — Une Conunission formée des citoyens Camille ]\Ierzius,
Président, Ogé Desrameaux et Rostand Austin. membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune
de Saint-Louis-du-Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du .Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1944. 141ème
de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7Q9
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le ])ul)lic que la deinoiselle Ma-
rie Kditli SADA, née en Haïti et demeurant à l'ort-au-Prince. a fait,
le 5 Août 1944. au l^arquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration doption jjrévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Août 1944.
No. 412
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 30 de la Constitution;
\'u la loi organique du Service Postal en date du 8 Août 1919;
Considérant que i^our manifester une fois de plus sa solidarité en-
vers les Nations Unies, (jui. dans le conflit international actuel, luttent
pour la Liberté, la Ré])ublique d'Haïti entend contribuer au soulage-
ment de la profonde détresse des Pays du groupe des Nations-Unies
])articulièrement victimes des calamités de la guerre ;
Considérant que chez nos Grands Alliés, les Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord, il existe un organisme dénon\mé «National War Fund»,
au(|uel est souchée une branche de Secours aux Nations Unies dénom-
mée «United Nations Relief Wing» ;
Considérant que la Réjjublique d'Haïti a décidé de contribuer à ce
Fonds de Secours ])ar l'émission d'un timbre spécial qui sera vendu à
cette fin ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
Et avec l'aj^probation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure autorisée l'émission d'un timbre spécial
de cinq centimes de gourde (G. 0.0.^). jusqu'à c<tncurrence de deux
millions de vignettes df quatre teintes différentes: noir, bleu foncé,
violet foncé, vert f)live foncé.
7 1 0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le dit timbre représente l'offrande d'une paysanne haïtienne aux
victimes de la guerre, ayant à sa gauche un V surmonté de la Croix
du Christ, au-dessus desquels est inscrit: «In Hoc signo vinces»; et
en bas : «Secours aux victimes de la Guerre».
Article 2. — Dès le quinze Août mil neuf cent quarante quatre, ce
timbre devra être obligatoiremient ap])osé, en sus de l'affranchissement
ordinairement requis, sur toutes lettres, tous paquets, colis, objets
quelconques confiés au Service Postal.
Article 3. — Seront exonérés de la taxe de timbre supplémentaire
établie en l'article précédent, les lettres, dépêches, paquets, colis, ob-
jets quelconques confiés à l'Administration Postale par les Services
de l'Etat, et jîour les besoins du service public strictement intérieur.
La correspondance des dits services de l'Etat avec l'Etranger y sera
soumise.
Article 4. — La vente du timbre spécial institué par le présent dé-
cret-loi s'effectuera sous le contrôle du Secrétaire d'Etat du Com-
merce, qui prescrira toutes mesures de distribution et de comptabilité
nécessaire en l'occurrence.
Article 5. — Le produit de la vente du dit timbre sera déposé comme
recettes non fiscales à la Banque Nationale de la République d'Haiti.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, chaque semestre, en tirera le po-
duit net et le remettra au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
qui, par la voie diplomatique, le fera parvenir au «National War Fund,
United Nations Relief Wing», siégeant à New York, Etats-Unis de
l'Amérique dû Nord.
Article 6. — Le fonctionnaire ou employé du Service Postal reconnu
en faute d'avoir re(;u, pour être confié au dit Service, ou délivré une
lettre, un paquet, colis ou objet quelconque, sans qu'ait été acquittée
la taxe de timbre supplémentaire établie par le présent Décret-Loi,
sera frappé de suspension avec perte d'appointements ou même de ré-
vocation, s'il y échet.
Article 7. — Toute nouvelle émission du timbre spécial institué par
le présent Décret-Loi pourra être autorisée ])ar Arrêté du Président
de la République.
Article 8. — Le ])résent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Com-
merce et des Finances et du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7|,I
Donné au Palais Xational. à Port-au-F'rince. le 11 Août 1944. An
141èine de riiidépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'I^tat des Finances et du Commerce :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures a. i. :
JACQUES C. AXTOIX1-:
Par autorisation du Comité F*ernianent de l'Assemblée Nationalp.
[.e Président du Comité Permanent de l'Assemblée Xationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républiqtie ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIK LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 413
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDE XT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 33 de la Constitution ;
Vu la Loi de retraite et de pension ]K)ur la Garde d'Haïti du 6
Juillet 1935 :
Vu le Décret-Loi du 29 Juillet 1937 modifiant celui du 2 Avril 1936,
sur le Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti;
\'u le Décret-Loi du 19 Mai 1942 augmentant le Capital du Comptoir
de Prêts de la Garde d'Haïti :
Considérant qu'il a été reconnu l'insuffisance du Capital du Comp-
toir de Prêts et qu'il y a lieu d'augmenter le dit Capital;
712 BULLETIN" DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — L,e Capital du Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti
est porté à Cent Soixante Mille Gourdes (Gdes. 160.000.00) à partir
du 1er. Août 1944.
Article 2. — Les Vingt mille Gourdes (Gdes. 20.000.00) nécessaires
à porter le capital du Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti au chiffre
fixé à l'article premier ci-dessus seront tirées de la réserve de la Caisse
des Pensions de la Garde d'PIaïti et le profit résultant de l'augmenta-
tion du capital fera retour aux fonds de pensions après défalcation
des frais.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge tous Décrets-Lois, toutes
dispositions de Décrets-Lois, toutes lois ou dispositions de lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au F^alais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1Q44. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétai-e d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale.
donnée le 8 Août 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NF^MOURS
ALT NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: \'ELV THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aariculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7 1 3
No. 414
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
l'I^IzSIDEM DL LA RI.PU HI.IQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le P)udget et la Con\ptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de ])Ourvoir à l'insuffisance dûment
C(jnstatée des crédits des articles 211 et 215 du Budget de l'exercice
en cours ;
Sur le rap])ort du Secrétaire d'Etat <le l'Intérieur :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'apjjrobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Cent Cin-
quante Gourdes (Gdes. 3.150.00) est ouvert à l'article 211 du Budget
de l'exercice en cours (Indemnités des Secrétaires d'Etat et des Sous-
Secrétaires d'Etat).
.Article 2. — Un crédit su]>])lémentaire de Neuf Cent Quarante Cinq
Gourdes (Gdes. 945.00) est ouvert à l'article 215 du Budget de l'Exer-
cice en cours (Frais de circulation des Secrétaires d'Etat et des Sous-
Secrétaires d'Etat),
.Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE EESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire cWEtat de l'Intérieur: \"ELV THERAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le S Août 1944. an 141ème de rindé])endance.
Le Président du Comité FVrnianent de l'Assemblée Nationale: XEMOUR.S
714 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais Xational, à Port-au-Prince, le 8 Août 1944, an
141ème de indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finar.ces. du Commerce
et de l'Economie Xiitionale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat fie l'Intérieur, de la lustice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail :
MAURICE DARTIGUE
No. 415
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 82 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'n crédit supplémentaire de Quatre Mille Cinq Cents
Gourdes (Gdes. 4.500.00) est ouvert à l'article 82 du Budget de l'exer-
cice en cours, pour trais de télégrammes extérieurs.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7 J 5
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1944, an
14lènie de l'Indépendance.
Kl. IF T.KSCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 8 Août 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'.Assemblée Nationale : X'EMOL'RS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Xationale:
VELV THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAl'RICE DARTK^Ul':
No. 419
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDLXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budijet et la Comptabilité
Publique :
Considérant que le Département de l'Instruction Publique organise
des cours d'été à l'intention des instituteurs de tous les lycées Na-
tionaux :
716
BU[ LETIX DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le i)aiement des frais qu'occasion-
neront ces cours ;
Considérant qu'il n'y a i)as d'allocation prévue à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
Arrête :
x^rticle 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un crédit extraordinaire de Deux Mille Gourdes (Gdes. 2.000.00) pour
le paiem,ent des frais relatifs aux cours d'été qui se tiendront à Port-
au-Prince, à l'intention des instituteurs des Lycées Nationaux.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seron tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera i)ublié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 x\oût 1944. An
Hlème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Fltat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'PLtat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: \'ELY THEBAUD
No. 420
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36. 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes :
Considérant que par suite du décès du Président de la Commission
Communale de Léogàne. il convient de former une nouvelle Conunis-
sion Connuunale pour gérer les intérêts de la dite Conunune ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7 [ /
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Lue Coininissiou t'onnée des citoyens Roseiuond Ker-
nizan. Président, Kétaud Ani^ustin et Emmanuel Ovide, membres, est
charoée de itérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de Léogâne.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: \ELY THEBAUD
No. 421
ARRETE
ELIE LESCOT
PRLSIDiM DE LA REPCBLIQLL
\'u les articles ^5, 36. 45 et -US de la Constitution: 2. 6 et II du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les
intérêts de la Commune de Grande Saline ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une commission formée des citoyens Luckner Ch.
Fièvre. Président, Désir Fils et Nicolas Félix, membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de
la Grande Saline.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1944. an
141ème de l'Indépendance.
KI.IK LK.SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de riiitéricur: \ELV THEB.\Ll)
718 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Anne-
Henrilia ANGIBEAU. épouse du sieur Arthur CHEYASSUS. de na-
tionalité française, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire
d'haïtienne, a fait, le 7 Août 1944. au Parquet du Tribunal Civil de
sa résidence, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-Loi du 23
Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 11 Août 1944.
Adresse de Son Excellence le Président de la République
au Peuple Haïtien le 15 Août 1944 à roccasion de la mise en vente
du Timbre spécial émis au profit de la Section de Secours
aux Nations Unies du National War Fund
Mes chers Concitoyens.
Il y a quelques mois, vous vous en souvenez certainement, nous
faisions appel à votre générosité si bien connue en faveur de tous
ceux qui. depuis déjà de longues années, sont les malheureuses vic-
times de la barbarie totalitaire.
Avec cet enthousiasme proverbial à soulager la misère humaine
vous nous aviez apporté votre contribution au cours de l'inoubliable
soirée que nous avions organisée au Théâtre Rex de Port-au-Prince.
Et, sous le couvert de lettres plus émouvantes les unes que les autres
vous nous aviez envoyé vos importantes oboles. De cette démarche
qui les honore je tiens à remercier publiquement tous les souscripteurs
dont les noms bientôt seront publiés.
Par ainsi, le Comité que j'avais l'honneur de présider a pu faire
parvenir à la «Section de Secours aux Nations Unies du National
War Fund» américain siégeant à New-York, par l'intermédiaire de
notre Ambassadeur à Washington, une somme de plus de Cinq Mille
dollars.
Cette valeur n'était certes pas énorme, puisque notre collectivité est
loin, très loin de compter parmi les plus riches de ce monde, mais elle
s'augmentait, — de cela je suis plus que certain — de la sympathie de
tous les Etats qui mènent la lutte sans merci pour que soit sauvegardée
la dignité de notre condition d'homme.
A l'époque ovi nous avions pris l'initiative de faire appel à votre
générosité, nous vous avions annoncé l'émission prochaine d'un timbre
BUI.l.ETIN DES l.ins HT ACTES 719
dont la vente serait faite au profit exclusif de la caisse de la «Section
de Secours aux Nations Unies».
Par un hasard heureux, dans lequel nous nous plaisons à voir, pour
notre ])art, une nouvelle intervention de la Providence dans les démar-
ches de notre Administration, cette émission de timbres, réalisée ]iar
l'Anierican Bank Note de New-'^'ork. nous est parvenue juste à temps
pour être mise en vente le jour où. par Umie la chrétienté. l'Ejo^Iise
Catholique célèbre l'une de ses ]^lus i^randes fêtes, — celle de Notre
Dame de l'Assomption.
C'est sous le haut patronage de Celle (|ui a connu toutes les angoisses
en voyant Son sublime Enfant mourir sur la Croix, victime de la
barbarie humaine, que nous ])laçons la vente de ce nouveau timbre
dont la vignette représente l'offrande d'une paysanne de chez nous à
tous ceux qui. sous toutes les latitudes et sur tous les continents ont
vu s'abattre sur eux le poids de la catastro]:)he déclenchée ]iar des
sinistres paranoïaques.
Il ne sera jamais de notre part de contributions trop fortes ou trop
lourdes pour i)ayer le prix de cette paix inestimable dont nous avons
pu jouir dans notre île de verdure, tandis qu'ailleurs des millions de
cadavres ont déjà jonché, jonchent encore et continueront de joncher
une terre saturée du sang des plus belles jeunesses du monde.
Nous avons certes consenti le sacrifice de beaucoup de nos denrées,
nous avons parfois subi le poids des restrictions de certains produits
de première nécessité... Mais nous n'en sommes pas morts. Et je me
])lais à répéter : Que sont ces inconvénients passagers à côté des ruines
incalculables semées de par le monde, à côté des faniilles dispersées,
des mères pleurant leurs enfants broyés sous les bombes, fauchés par
la mitraille, à côté de la perte définitive des plus beaux trésors de l'art
et de la science amassés par des hommes depuis vingt siècles?
Que sont ces restrictions au regard de toutes ces vies qui conti-
nuent à se sacrifier sur les fronts de France, d'Italie, de Russie, de
Chine, du Pacifique?... Que représentent-elles, lorsqu'on pense aux
sacrifices constants et quotidiens de tous ceux qui. au front comme à
l'arrière, meurent jiour (jue leurs fils et leurs femmes, aussi bien que
nos fils et nos femmes, vivent désormais dans un monrle libre du cau-
chemar de la force et de l'oppression ?
Ne nous dissimulons pas les choses et disons-nous (jue si le sort de
cette guerre, de cette affreuse guerre, s'était autrement décidé, nous
auriens vu^s'évanouir. peut-être à toujours, cette liberté et cette indé-
pendance que nous ont léguées nos Pères. Pensons seulement à ce
720 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tjirellts représentent pour nous, la Liberté et l'Indépendance pour
mieux comprendre que nous ne contribuerons jamais assez à soulager
la misère et la détresse de ceux qui offrent leurs poitrines aux l^alles
ennemies, peinent dans les usines, redressent des citées en ruines, se
serrent partout les dents ])our nous permettre de garder intact l'héri-
tage sacré.
En évoquant le tableau de tous ceux qui pâtissent de cette guerre
horrible dans tout ce qu'ils ont de plus cher, nous ne pouvons manquer
d'avoir une pensée toute spéciale pour nos Grands Alliés les Etats-
Unis, pour nos chers amis, les héroïques Canadiens, eux qui, dans
notre Continent tranquille, ont supporté et suppprtent encore le poids
le plus lourd des malheurs qui se sont abattus sur notre humanité et
auxquels s'est jointe aujourd'hui une milice Ijrésilienne admirable
d'enthousiasme. Comment ne pas songer en ces instants à la triste
multitude des mères éplorées qui ne reverront jamais leurs fils, des
veuves inconsolables éternellemient privées de l'appui de leurs maris,
des pauvres orphelins qui jamais plus n'auront l'encouragement du
sourire paternel ou n'entendront jamais la voix de ceux qui leur ont
donné le jour puisqu'ils sont tombés au-delà des mers, pour que eux,
les fils, ils puissent grandir libres et fiers.
Voilà pourquoi, mes chers Concitoyens, je vous lance cet appel en
ce 15 Août 1944, pour la vente du Timbre spécial destiné à aug-
menter les moyens d'action de la Section de Secours aux Nations
Unies du National War Fund américain connaisse le plus grand succès,
et pour qu'il soit encore dit que notre chère Haïti fidèle à sa séculaire
tradition n'est jamais indifférente aux détresses humaines. Que notre
obole, si minime qu'elle soit, aille contribuer à soulager la détresse
des millions de malheureuses victimes de la guerre. Aussi bien, nous
nous engageons à renouveler cette émission de timbres, aussi long-
temps que s'avérera nécessaire l'aide que nous offrons aujourd'hui à
tous ceux qui souffrent, de par le monde, de l'affreux carnage provoqué
par les déments du totalitarisme.
No 422 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 721
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais nécessaires à l'entretien
des boursiers à l'étranger ;
Considérant (|ue le Rudj^et de l'ICxercice en cours ne coni]:)orte pas
d'allocation a])])ropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Déi)artenient (]ç:> Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Neuf Mille Cinq Cents Gourdes (G. 9.500.00)
]30ur l'entretien des boursiers à l'étranger.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qu* le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 .Août 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
J.e Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Xationale : .\BEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations E.xtérieures
et des Cultes : GER.^RD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur, de la Justice
et de la Défense Xationale: VELY THEB.\UD
l.c Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique.
dv l'.Auriculture et du Travail: M.ALRICE D.^RTIGUE
No. 423
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDF.Sr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant ([u'il est nécessaire de compléter les frais cjue nécessitera
le déplacement de deux techniciens du Service National de la Produc-
tion .Agricole et de l'Enseignement Rural pour assurer la représenta-
722 BUI.l F.TIN DES LOIS ET ACTES
tion d'Haïti à la Réunion de la Commission Anglo-Américaine des
Caraïbes ;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Deux Mille Gourdes (G. 2.000)
pour con^pléter les frais que nécessitera le déplacement de deux tech-
niciens afin d'assurer la représentation d'Haïti à la Réunion de la
Commission Anglo-Américaine des Caraïbes.
Articles 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Nationsl, à Port-au-Prince, le 16 Août 1944, an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de rA.çricuIture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 424
ARRETE
ELIE LESCOT
FRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36. 45 et 46 de la Constitution, 2. 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
BUt.l.ETIN DES LOIS HT ACTES 72 3
Considérant (|ue dans l'intérêt d'nne nieilleure administration, il
convient de tonner nne Ct)nunission Connnunale ponr itérer les intérêts
de la Commune de ALoron ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Ktat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — L'ne conunission forniée des citoyens Hercule Lhéris-
son. Président. Mora Detay et Joseph Bélizaire, 1er. et 2ème. asses-
seurs est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts
de la Comnunie de Moron.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, le 14 Août 1944, an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le S'-'-vétaii-e d'Etat de rintérieur : \'ELY ÏHEBAUD
No. 425
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35' de la Constitution :
\'u la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce :
Sur le rai)port du Secrétaire d'Etat de la Justice:
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Blondel Brutus. condamné à
deux ans et 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Cor-
rectionnel de Port-de-Paix. en date du 6 Décembre 1943.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1944. an
141ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secritaiie d'Etat de la Justice: VELY THEBALT)
724 BL'll.ETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice a\ise le public que le sieur Emmanuel
Ride ELIAS, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 11 Août P)44, au Parquet
du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à
l'article -! de la loi du 22 Août PX)7 sur la nationalité, modifié par le
Décret-Loi du 5 Juin 1944. — déclaration {|ue. i)ar suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 14 Août P'44.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Edouard
DOL'RA. né en Haïti et demein^ant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin. a fait, le 16 Août 1944, au Parquet
du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option ])révue à
l'article 4 de la Loi du 22 Août PW sur la nationalité, modifié par le
Décret-Loi du 5 Juin 1944. déclaration que. par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 17 Août P'44.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice a\ise le public que le sieur Alfred
DOL'RA, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin. a fait, le 14 Août 1944. au Parquet
du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à
l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, modifié par le
Décret-Loi du 5 Juin 1944. déclaration que. par suite de circonstances
indépendances de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 17 Août 1944.
BUl.LETIN" DES LOIS El ACTES 725
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jean DOU-
RA. né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'auto-
risation nécessaire à cette fin. a fait, le 16 Août 1944. au Parquet du
Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'ar-
ticle 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, modifié par le
Décret-Loi du 5 Juin 1944. déclaration que. par suite de circonstances
indé|)endances de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 17 Août 1944.
No. 416
DECRET
ELIE LESCOT
PliESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\\\ l'article ^5 de la Constituti(»n ;
\'u le Décret du 13 Janvier 1942 qui dninie au Président de la Ré-
publique le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Secrétaires
d'Etat compétents pendant la durée de la guerre actuelle, toutes me-
sures utiles f|ui ])ourront être imposées par les circonstances;
Vu les décrets des 25 Novembre 1942 et 4 Novembre 1943. sur le
droit de fixation des prix et de contnMe des stocks de marchandises,
par le Département du Commerce et de l'Economie Nationale:
\'u les décrets des 16 Mai. 12 Novembre 1942. et 10 Janvier 1943
sur le droit de réquisition du Gouvernement, pour les besoins de la Dé-
fense Nationale, ou pour obvier à tous inconvénients créés par l'état
de guerre ;
Considérant que tout en laissant libre la vente des pneumatiques par
les connnerçants. il y a lieu de prendre toutes mesures utiles en vue
d'empêcher le stockage, les manoeuvres ou les bénéfices illicites ; qu'il
convient, en outre d'assurer par une réglementation appropriée une
répartition équitable de cette marchandise entre les consommateurs:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Connnerce et de l'Economie
Nationale :
Décrète :
Article 1er. — La vente des pneumatiques sur le marché local aura
lieu aux prix prévus et suivant le mode de répartition fixé par le Dé-
partement du Commerce et de l'Economie Nationale.
726 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le commerçant qui aura violé la présente disposition sera passible
des sanctions portées en l'article 3. 4ème et Sème alinéas, du Décret du
4 Novembre 1943. ci-dessus visé.
Article 2. — Le mode de réglementation de la vente des pneumatiques
sera fixé par un communiqué du Département du Commerce et de
l'Economie Nationale, qui aura force obligatoire et exécutoire.
Toute violation des dispositions de la dite réglementation sera
punie d'une amende de cent gourdes à Mille Gourdes, à prononcer par
le Tribunal Correctionnel qui jugeant toutes affaires cessantes, pourra
appliquer, en sus de l'amende, une peine d'emprisonnement de six
mois à deux ans.
Article 3. — Le Gouvernement pourra toujours exercer, en cas de
nécessité, sur avis motivé du Département du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale, son droit de réquisition contre tout commerçant
détenteur de pneus, moyennant paiement du prix fixé par le Service
compétent.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale, et
de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1944. an
141ème de l'Indépendance.
Par le Président : KLIE LESCO"
Le Secrétaire d'Ktat du Commerce et de l'Economie Xatiouale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY ÏHEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE
ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
COMMUNIQUE
Réglementation Relative à la Vente des Pneumatiques
et Chambres à Air
L — Les formalités d'autorisation d'achat et de remise des pneiuna-
tiques usagés ne sont plus en vigueur, à partir de cette date.
2. — Les factures et autres docimients afférents à chaque réception
de pneumatiques et de chambres à air devront être acheminés, dans
les quarante-huit heures de la réception des dits documents et factures.
au Département du Commerce et de l'Economie Nationale qui fixera
les prix de vente par Conmiuniqué à la Presse.
3. — Les importateurs devront tenir un registre timbré dont le mo-
dèle sera établi par le Département du Commerce et de l'Economie
Nationale et dans lequel seront inscrits : le nombre des pneumatiques
et chaml>res à air reçus ; la date de leur entrée en magasin ; la date de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 727
sortit' (le cliîujue i)iieunuiti(|ue et de chaque chaml:)i'e à air; le numéro
de série complet et la dimension du ]ineumatique ; la dimension de la
chambre à air ; le numéro d'immatriculation et le numéro du moteur
du véhicule à équiper ; le nom et le domicile du i)ro])riétaire : le ])rix
de vente à payer j^ar l'acheteur et la signature de la j^ersonne qui
])rend livraison avec le No. de sa carte d'identité.
4. — Une carte sera remise par la Garde d'Haïti à tout aclieteur de
pneumatiques ou de chambres à air.
Cette carte comportera, au recto, un numéro d'ordre ; la date de
l'émission; le nom, l'adresse et le numéro de la carte d'identité de
l'acheteur, la marque, le numéro du moteur et le numéro de la plaque
du véhicule automobile ; la quantité de gazoline allouée mensuelle-
ment ; la signature de la personne autorisée à faire l'émission et celle
de l'acheteur.
Au verso seront mentionnés : la date, la quantité de pneumatiques et
chambres à air vendus; de plus, l'acheteur et le vendeur devront obli-
gatoirement signer à l'emplacement prévu à cet effet ])our chaque
opération.
5. — Les acheteurs de province placeront leurs commandes par lettres
recommandées à l'adresse des importateurs. Les lettres seront ac-
compagnées de la carte précédemment décrite que les acheteurs pour-
ront obtenir de la Garde d'Haïti. Cette carte sera remplie conformé-
ment aux indications ci-dessus.
6. — Les im,portateurs devront répartir les jineumatiques et chambres
à air de chaque arrivage de la manière suivante, en pourcentage et par
ordre de priorité. AUTOMOBILES
A. 1. — S. E. Monsieur le Président de la République.
2. — Les Départements Ministériels et les Services qui en dépen-
dent. (Les demandes devront être faites par l'intermédiaire
du Secrétaire d'Etat intéressé).
-Ambassades et Légations 50^^.
3.— Officiels.
B. 1. — Médecins
2. — Sociétés Industrielles, Agricoles et Commerciales.
3. — Commerçants, Ingénieurs et tous autres professionnels.
4. — Ministres des différents Cultes.
5. — Particuliers 35%
C. Transport en Commun :
(Taxis et camionnettes) 15%
Total nÔÔ^
728
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CAMIONS ET AUTOBUS
A. Services Publics _ 2^^/c
B. Transport en commun 20%
C. Sociétés Industrielles - 20%
D. Camions de Transport 40%
Total: 100%
Les quantités reçues par les importateurs seront à répartir comme
suit :
Port-au-Prince et Département de l'Ouest 70%
Autres Départements 30%
Total: 100%
7. — Pour chaque arrivage, un même acheteur ne pourra se procu-
rer à la fois plus de deux pneumatiques pour automobile et quatre
s'il s'agit de camion.
Au cas où les disponiJîilités s'avéreront suffisantes et avec l'auto-
risation expresse du Département du Commerce et de l'Economie
Nationale, ces quantités minimums pourront être exceptionnellement
augmentées.
L'acheteur ne pourra s'approvisionner, pour chaque arrivage, que
chez un seul vendeur à qui il signera avant de recevoir les pneuma-
tiques la déclaration suivante :
Je soussigné propriétaire de voiture:
Marque
No. du Aloteur
No. de la plaque ,
certifie avoir effectué mon dernier achat de pneumatique (ou de cham-
l:)re à air) le chez
Cette déclaration sera datée.
8. — Sauf exception dûment justifiées et avec l'autorisation expresse
du Département du Commerce et de l'Economie Nationale, un même
acheteur ne pourra acquérir, par an. plus de quatre pneumatiques d'au-
tomobile et. par semestre, plus de six pneumatiques de camion.
Les éclatements par suite d'un défaut de fabrication constitueront
une de ces exceptions ; mais, dans ce cas. l'acheteur devra, pour ob-
tenir le remplacement du pneumatique détérioré, le remettre au ven-
deur qui identifiera ce pneumatique. S'il est prouvé qu'il s'agit d'un
pneumatique régulièrement acheté, l'acheteur pourra être autorisé à
BULLETIN" DES LOIS ET ACTES 729
acquérir un autre à la place. Une mention spéciale sera faite à cet
égard dans le registre de vente, mention qui comprendra le numéro de
série et la dimension du pneumatique mis hors d'usage par l'accident.
Le dit pneumatique sera gardé par le vendeur c|ui en fera la remise à
l'acheteur trois mois après la date de la vente.
Aucun Service Public n'est exempt de l'accomplissement de cette
formalité.
9. — En ce cpii concerne les chambres à air. vu les disponibilités ac-
tuelles, il n'y a pas de restriction quant aux quantités qui pourront
être vendues à un même acheteur. Néanmoins, le Département du
Commerce et de l'Economie Nationale pourra, si la situation le com-
mande, prendre par simple communiqué à la presse, toutes mesures de
conservation qu'il jugera nécessaires.
10. — Des dérogations à la présente réglementation ne seront con-
sidérées que pour les Services Publics, les Entreprises considérée^
comm,e Essentielles, du point de vue de l'effort de guerre, et les Com-
pagnies Industrielles et Agricoles, et. cela, dans des cas urgents et sur
l'autorisation formelle et écrite du Département du Commerce et de
l'Economie Nationale.
11. — Tout vendeur de pneumatiques et de chambres à air sera tenu
de faire parvenir, chaque semaine, l'état de son stock avec la liste
complète de ses ventes journalières, au Département du Commerce et
de l'Economie Nationale.
F*ort-au- Prince, le 21 Août PH4.
No. 417
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRrsiDFM DE LA RlfV Hl.lQCt
\'u les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u les articles 3 et 5 de la loi sur le F)udget et la Comptabilité
Publique :
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 621, 626, 683, 684, 686, 689 et 690
du Budget de l'exercice en cours:
Sur le rapport écrit du Secrétaire d'Etat de l'Instruction F'ublique :
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
730 !?>ULLETI\ DES LOIS ET ACTES
Et avec l'approbation du Comité Permanent de rAssernihlée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Six Mille Deux Cent
Quarante et Une Gourdes Soixante Cinq Centimes (Gdes. 6.241.65)
est ouvert à l'article 621 du Budget de l'exercice en cours (Mobilier
Scolaire).
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Sept Cents
Gourdes (Gdes. 3.700.00) est ouvert à l'article 626 du Budget de
l'exercice en cours (Fournitures pour Ecoles Primaires).
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Neuf Cents Gourdes (Gdes.
900.00) est ouvert à l'article 683 du Budget de l'exercice en cours
(Fournitures de bureau.)
Article 4. — Un crédit supplémentaire de Deux Mille Neuf Cents
Gourdes (Gdes. 2.900.00) est ouvert à l'article 684 du Budget de
l'exercice en cours (Frais de publication et de publicité).
Article 5. — Un crédit supplémentaire de Mille Quatre Cents Gour-
des (Gdes. 1.400) est ouvert à l'article 686 du Budget de l'exercice en
cours (Eclairage Electrique).
Article 6. — Un crédit supplémentaire de Huit Mille Deux Cent Qua-
rante Neuf Gourdes Soixante Centimes (Gdes. 8.249.60) est ouvert
à l'article 689 du Budget de l'exercice en cours (Construction. Répa-
rations et Aménagements de Locaux Scolaires).
Article 7. — Un crédit supplémentaire de Dix Sept Mille Gourdes
(Gdes. 17.000) est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercice en
cours (Bourses à l'étranger. Voyages d'Etudes. Relations Culturelles).
Article 8. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 9. — -Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
f.o Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 18 Août 1944.
Le F'résideiit du Comité Permanent de r.Assemblée Xationale : NEATOLTRS
BULLETIN DES LOR ET ACTES 731
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1944, an
Hlème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail :
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 426
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Yn l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est nécessaire d'entreprendre l'amélioration et le
renouvellement du matériel roulant et de miméographie du Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Vingt-Cinq Mille Cent Vingt-Deux
Gourdes Vingt Centimes (G. 25.122.20) pour l'amélioration et le re-
nouvellement du matériel roulant et de miméographie du Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
732 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1944, an
141ème de l'Indépendance,
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
No. 427
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «FILATURE, TISSAGE ET CONFECTION D'HAÏTI, S. A.» ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Fila-
ture, Tissage et Confection d'Haïti, S. A.» formée à Port-au-Prince,
par Acte Public en date du Vingt-Six Mai mil neuf cent quarante
quatre, enregistré le Vingt-Six Mai de la même année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Cortstitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de
Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-
Prince, le premier patenté au No. 34.862, identifié au No. 847, le se-
cond patenté au No. 95.174, identifié au No. 110, en date du Vingt
Six mai Mil neuf cent quarante quatre, enregistré le Vingt six mai
de la même année.
BULLETIN DES L(5IS ET ACTES 733
Article 3. — ï.a présente autorisation donnée pour sortir son plein
elïet sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoqué ])our
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1944, an
]41ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat cin Conr.nerce : \P.E1. LACROIX
No. 418
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
l>KESIDi;XT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article .S5 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 18 de la loi du 26 juillet 1927 réglementant le
Service Domanial :
\^u le Décret du 25 février 1944 modifié par celui du 25 mars de la
même année, déclarant biens de l'Etat Haïtien, les biens meubles, im-
meubles généralement quelconques appartenant à des ennemis, alliés
ou agents d'ennemis ;
Considérant qu'il y a lieu de faciliter la vente d'une propriété
fonds et bâtisses sis au Cap-Haïtien, rue Ouai St-Louis entre la rue du
Chantier et la rue des Trois \"isages. précédemment occupée par
■Messieurs Otto Schutt et Cie., sujets du Reicb allemand ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Ai^rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec rap]:>robation dti Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à vendre
pour compte de l'Etat Haïtien, la propriété fonds et bâtisses, sise au
Cap-Haïtien à la Rue Quai St-Louis entre la rue du Chantier et la rue
des Trois Visages, de la contenance de Trois Mille Trois Cent Qua-
tre X'ingts mètres carrés, bornée au Nord par la rue des Trois \'isa-
ges, au Sud par la rue du Chantier, à l'Est par le littoral de la mer et
à l'Ouest par la rue Quai St-Louis, suivant plan et procès-verbal d'ar-
734 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
pentage de Paul Dugué, en date du Trois avril Mil Neuf Cent Qua-
rante Quatre, enregistré, les bâtisses ayant précédemment appartenu
aux sieurs Otto Schutt et Co., sujets du Reich allemand, et le fonds
faisant partie du Domaine Privé de l'Etat.
Article 2. — La vente se fera moyennant paiement d'une valeur qui
ne sera pas inférieure à Cinq Mille Gourdes pour le fonds et à Vingt
Mille Gourdes pour les constructions élevées sur l'emplacement do-
manial ci-dessus désigné.
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assenil^lée Nationale,
donnée le 18 Août 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No 419 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDllXr DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et .^ de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN ors LfiIS ET ACTFS 735
CoiLsiclérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 209 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — L'n crédit supplémentaire de Vingt Mille Gourdes
(Odes. 20.000.00) est ouvert à l'article 20<) du Budoet de l'exercice
en cours.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, cbacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 août 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUI)
Lp Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale.
donnée le 23 août 1944.
[.e Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 août 1944, an
14lème de l'Indépendance.
EI.IE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de rEconomie Nationale : .ABEL LACROIX
Le Secrétaire fl'Ktat de l'Intérieur, de la lustice et de la r)éten>e N'ationale:
VELY THEBAUI)
Le Secrétaire d'Etat des Relations FL.xtérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'.Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
736 &l'1-Le:tin des lots et actes
No. 420
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
\'u les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique :
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 513. 514 et 515 du Budget:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et as'^ec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Gourdes est
ouvert à l'article 513 du Budget pour matériel de bureau et des Tri-
bunaux.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Mille Gourdes est ouvert
à l'article 514 du Budget pour fournitures de Bureau, dépenses im-
prévues, transport et frais d'impression.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Gourdes est
ouA'ert à l'article 515 du Budget pour impression des Bulletins des
Lois et Actes et des Arrêts du Tribunal de Cassation.
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en
ce qui le concerne.
Donfié au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1944. an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la justice: \'ELY THEBAUï)
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Xationale : XEMOL'RS
BULLETIN DtS LOIS ET ACTES 7 -^ 7
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu de Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1944, aii
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de lEconomie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Xationale •
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail;
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 428
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu la loi du 24 septembre 1860 sur l'exercice du droit de gfrâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Saintélus Métellus. condamné
par jugeinent du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 11
janvier 1944, à 3 années d'emprisonnement.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligfence
du Secrétaire d'Etat de la Jttstice.
Donné au F*alais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de li lustice:
VELY THEB.-VUD
738 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 429 ARRETE
ELIE LESCOT
rRESIDE^T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution. 2. 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite du décès du Président de la Commission
communale de Ranquitte, il convient de former une nouvelle Com-
mission communale pour gérer les intérêts de la dite Commune ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une commission formée des citoyens Anatole Belotte,
Président, Napoléon Calixte et Princius Hilaire. Membres, est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com-
mune de Ranquitte.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 août 1944, an
141 ème de l'Indpendance.
ELIE LESCOI
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELV THEBAUD
No 430 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu les lois des 6 juillet 1935 et 23 avril 1940, sur la retraite et la
pension militaires ;
Vu le Décret-Loi modificatif du 27 juillet 1944;
Considérant que les Colonels P. Jwles André et F. Maurice Lafon-
tant. Garde d'Haïti, ont atteint la limite d'âge prévue pour être por-
tés sur la liste de retraite avec demi-solde ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le Colonel P. Jules André. Garde d'Haïti, sera mis à
la retraite à demi-solde, à partir du 1er Septembre 1944 et sa pension
sera liquidée à la somme de cinq cents gourdes (Gdes. 500).
BULLHTIN D15S LOIS ET ACTtS 73g
Article 2. — Le Colonel F. .Maurice Lafontant, (jarde d'Haïti, sera
mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er Septembre l'^44. et sa
pension liquidée à la somme de Cinq cents t^ourdes (Gdes. 500.)
Article 3. — Le montant des valeurs prévues par cet Arrêté sera tiré
de la Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce jourd'Jiui 25 .Août
1944, An 141ème de l'Indépendance.
ELIE LE.SCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Ktat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 431
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESiDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 8 août 1934 sur la j^rotection des iilantes et des ani-
mau.x ;
\^i le décret-loi du 30 sejitenibre IV'35 réorganisant le Service Na-
tional de la Production Agricole et de rEnseigennient Rural :
Considérant que le cocotier occupe une place importante dans l'é-
conomie nationale et qu'il y a lieu d'en protéger la culture contre
les insectes et les maladies ;
Considérant que la maladie infectieuse connue sous le nom de «Bud
rot» ou Pourriture du bourgeon terminal constitue un fléau poiu' le
cocotier ;
Considérant (|ue cette maladie a eu déjà à faire des ravages con-
sidérables dans les i^lantations de cocotier s'étendant de Port-de-
Paix à Anse-à-Foleur dans le Département du Nord'Ouest et qu'il y
a lieu de prendre toutes les mesures ]:)ro]:)res à arrêter sa j^ropagation
de la région des (]()naï\es. oti elle sévit actuellement, aux autres ré-
gions dti ])ays ;
.Sur le ra])])()rt dti Secrétaire d'Etat de l'.Agriculture et du Travail
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Le Service National de la Production .Agricole et de
l'Enseignement Kural jiourra exiger ])artout où il le jugera utile et de
la façon qu'il indiquera, l'application des mesures phytosanitaires pro-
740 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
près à empêcher la propagation de la maladie connue sous le nom de
«Pourriture du bourgeon terminal» ou «Bud rot», telles que la des-
truction, la coupe, l'incinération de toutes les parties des plantes ac-
cusant les symptômes de la maladie.
Article 2. — Le dit Service pourra même s'il le juge utile, exiger la
destruction des cocotiers reconnus atteints de la maladie de la «Pour-
riture du bourgeon terminal».
Article 3. — Le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural pourra, s'il le juge utile, dans certains cas,
procéder par ses propres soins à la destruction des plantes d'un
champ atteint de «Bud rot» et tout individu qui s'y opposera sera
passible d'une amende de 100 gourdes ou d'un emprisonnement d'un
mois, sur procès-verbal d'un représentant qualifié de ce Service.
Article 4. — Aucun plant ou fruit vert ou sec de cocotier ne pourra
être tiré d'un champ déclaré infesté de «Bud rot» ou tenu pour sus-
pect par un représentant qualifié du Service National de la Produc-
tion Agricole et de l'Enseignement Rural, ni, en général, sortir d'un
tel champ à quelque fin que ce soit.
Article 5. — Des injonctions écrites seront données aux intéressés
par un Agent qualifié du Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural aux fins indiquées aux articles 1 et 2 ci-
dessus.
Article 6. — Tout contrevenant aux dispositions de l'article 4, ou
tout propriétaire ou occupant d'un champ de cocotier qui aura refusé
d'obtempérer à une injonction d'un Agent qualifié du Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, dans le
délai et de la façon qui y seront indiqués, sera condamné en Justice
de Paix, sur procès-verbal de l'Agent du dit Service, à une amende
de 25 gourdes.
Article 7. — La quarantaine prévue à l'article 4 pourra même être
étendue à toute une habitation ou à toute une région sur communi-
qué du Service National de la Production Agricole et de l'Enseigne-
ment Rural.
Article 8. — Les Agents de la Garde d'Haïti prêteront main forte
aux représentants du Service National de la Production Agricole et
de l'Enseignement Rural, à première réquisition, pour assurer l'ob-
servance des dispositions du présent Arrêté
Article 9. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur et
dé la Justice, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 741
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail iMAURlCE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de la Justice :
VELY THEBAUD
No 432.
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 février 1919 créant le Service National d'Hygiène
Publique ;
Vu le Décret-loi du 5 Juin 1942 créant le C<:)r])s des Officiers de la
Police Sanitaire;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1942 créant le Service du Contrôle de la
Malaria ;
Vu le Code sanitaire Panaméricain adopté à la Vllème Conférence
de la Havane, le 14 novembre 1924 et ratifié par la République d'Haïti
le 21 juin 1926;
Considérant qu'il y a lieu de protéger les travaux de distribution
des eaux d'arrosage et les ouvrages de drainage construits ou à cons-
truire et d'en assurer la durée et la conservation ;
Considérant que pour assurer le maintien de la Salubrité Publique
dans toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti, il convient
de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour emj^êcber la cré-
ation ou l'extension des zones réputées marécageuses:
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Agricul-
ture;
Arrête :
Article 1er. — 11 est formellement défendu de dégrader, modifier, dé-
truire d'une manière quelconque les travaux de distribution des eaux
d'arrosage et les ouvrages de drainage destinés au contrôle de la Ma-
laria qui sont ou seront établis dans le voisinage des zones urbaines.
Article 2. — Les pro])riétaires de Rizières et de terrains affectés à la
culture «en buttes» de plantes vivrières dans le voisinage iiumédiat
(les grandes villes devront faire une déclaration obligatoire de l'exis-
742
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tence des dites cultures au Service Xational d'Hygiène dans le but
d'obtenir une autorisation pour continuer ou établir ces cultures.
Article 3. — Cette autorisation ne pourra être accordée que moyen-
nant présentation au Service National d'Hygiène et d'Assistance Pu-
blique d'un rapport favorable quant aux procédés de culture qui y
seront employés émané du Département de l'Agriculture.
Article 4. — En vue d'empêcher la formation des larves de mousti-
ques sur leurs propriétés, il leur est prescrit de ne pas laisser séjourner
les eaux pluviales ou d'arrosage au-delà de 48 heures consécutives et
d'en assurer l'évacuation complète à l'expiration de cette période de
temps.
Article 5. — Cette dernière prescription ne vise pas les zones na-
turellement submergées ni celles qui sont situées au-delà des zones
urbaines.
Article 6. — A partir du 1er septembre 1944. les cultures dites Ri-
zières seront prohibées dans les zones suivantes en voie d'assainisse-
ment de la ville de Petit-Goâve à l'habitation dénommée «Curtice», de
la ville des Cayes aux Gabions et de la ville de Port-au-Prince, à Car-
refour sur les terrains situés des deux côtés de la route nationale sur
un rayon de 7 kilomètres.
.Article 7. — Toute contravention aux dispositions du présent Arrêté
sera punie d'une amende de 50 gourdes au moins, de 100 gourdes au
plus ou d'un emprisonnement de 15 jours à prononcer par le Tribu-
nal de Police compétent.
Article 8. — Les Officiers de la Police Sanitaire, les Agents de la
Police Rurale et de la Police Agricole ainsi que les Officiers et Agents
de la Garde d'^Iaïti veilleront à la stricte application des dispositions
du présent Arrêté.
Article 9. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de l'Agriculture,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
.Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intéritur de la Justice:
..; \ELY THEBAUD
■ :..;, j Le Sccrimirc d'Etat de LAgricuIturc et du TravaiL
.... MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 743
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Liliano
PETOIA. né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 17 août
1944. au Parquet du Tril:)una] Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 29 août 1944.
MEMORANDUM D'ACCORD
Le Gouvernement de la République d'Haïti (désigné ci-aiijrès «Le
Gouvernement») et l'Institut des Affaires Inter-Américaines (désigné
ci-après «L'Institut», division de l'Office du Coordinateur des xAffaires
Inter-Américaines. Agence du Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique, sont d'accord pour entreprendre un programme coopératif de
production de vivres alimentaires, dans le but d'alléger les conditions
défavorables causées par la présente guerre sur l'agriculture haïtienne
eti aidant à la production de produits alimentaires, dans le but de
stabiliser l'agriculture haïtienne et d'augmenter l'approvisionnement
de vivres disponibles, selon les termes et conditions suivants :
1. — Le programme coopératif de production de vivres alimentaires
pourra comprendre: a) remise aux agricidteurs haïtiens de semences,
boutures, instruments aratoires, insecticides et autres matériels simi-
laires et l'instalhition dans le pays de silos pour la conservation et
l'emmagasinage de produits alimentaires; b) facilités d'entraînement
pour le personnel agricole Haïtien, c) Conseil et assistance technique
au Gouvernement Haïtien et aux agriculteurs coopérant à l'augmen-
tation de la production des vivres alimentaires, et. d) tous autres pro-
jets et activités qui pourront être reconnus nécessaires et recomman-
dables pour stinniler la production des vivres alimentaires.
2. — L'Institut fournira un groupe de Spécialistes en Agriculture ac-
ceptable au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture pour aider à la réalisa-
tion du programme coopératif de production de vivres. Ce grou])e
de spécialistes sera i)lacé sous la direction d'un fonctionnaire qui aura
le titre de: «Chef du Corps Technique délégué en Haïti. Division de
Production de \'ivres. Institut des Affaires Inter-Américaines». Ce
fonctionnaire sera le représentant de l'Institut en ce qui concerne le
programme à entreprendre en vertu de cet accord. Le Corps Tech-
744 L'.L'Ll.LTIN DES LOIS ET ACTES
iiique comprendra autant de membres que l'Institut jugera nécessaire,
d'accord avec le Département de l'Agriculture.
3. — Le programme coopératif de production de vivres alimentaires
eu Haïti consistera en projets spéciaux qui seront entrepris dans le but
d'exécuter le dit programme. Les projets et les fonds qui y seront
affectés seront conjointement approuvés par le Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture, pour le Gouvernement, et par le Chef du Corps Tech-
nique, pour l'Institut.
4. — Le programme coopératif de production de vivres alimentaires
sera entrepris et administré par le Département de l'Agriculture, avec
l'assistance de l'Institut. Afin de constituer les fonds nécessaires en
vue de l'exécution du programme coopératif de production de vivres
alimentaires, il est entendu que l'Institut avancera la somme de
$ 125.000 et le Gouvernement la somme de $ 50.000.
Les fonds qui devront être versés par les deux parties à cet accord
devront être déposés dans une Banque, en Haïti, désigné par le Gou-
vernement, lesquels constitueront un compte désigné sous la rubrique :
«Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires — Ins-
titut des Affaires Inter-^Américaines». Le Gouvernement accepte de
verser la somme de $ 50.000 au dit compte dès la mise en vigueur du
présent accord et l'Institut accepte également de déposer la somme de
$ 50.000 au dit compte au même moment. L'Institut déposera en outre
au dit compte en un seul versement ou par tranches, à la discrétion du
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Chef du Corps Technique, la
somme additionnelle de $ 75.000 portant ainsi le total des contributions
de l'Institut à $ 125.000. Les chèques émis sur ce compte devront être
signés par le Chef du Corps Technique de l'Institut et par un reoré-
sentant du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Les fonds du dit compte seront dépensés par le Chef du Corps Tech-
nique, seulement pour les projets qui auront été approuvés par le Se-
crétaire d'Etat de l'Agriculture conjointement avec le Chef du Corps
Technique. Les contrats et accords impliquant l'usage des fonds du
dit compte devront être exécutés au nom de l'Institut. Les livres et
archives de l'Institut, relatifs au programme coopératif de production
de vivres alimentaires en Haïti, devront être ouverts à n'importe quel
moment pour l'inspection par les deux parties au présent accord ou
par des fonctionnaires autorisés du Gouvernement d'Haïti. L'Institut
fournira au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture tous rapports et pièces
comptables relatifs aux fonds du dit compte commun aux deux parties,
à tel moment et dans tels détails qui seront fixés par le Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture et le Chef du Corps Technique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 745
5. — Etant donné qu'une partie du matériel et des fournitures à em-
]>loyer dans Texécution du prog'rannne doit être nécessairement ache-
tée aux Etats-Unis d'Amérique et payée en dollars, le Chef du Corps
Technique, après accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
])ourra retenir des versements, plus haut mentionnés, à faire par
l'Institut, toute somme reconnue nécessaire ]X)ur payer en dollars les
achats de matériel et fournitures faits aux Etats-Unis d'Amérique.
Tout fonds retenu par l'Institut pour de tels achats et qui n'aura pas
été dépcDsé ou qui ne sera pas déjà engagé pour achat de matériel on
fournitures sera versé au dit compte, à tel moment qui pourra être dé-
terminé par les deux ])arties mentionnées au présent paragraphe.
6. — Les fonds déposés au dit compte par les parties au j^résent ac-
cord continueront à être disponiljles ]M)ur l'exécution de ce programme
pendant la durée de cet accord. Les intérêts, s'il y en a. sur toutes
balances de fonds au crédit du dit compte seront utilisés dans le but
de mener à bonnes fins le progrannne coopératif de ])roduction de
vivres alimentaires. Les parties, en outre, détermineront, après en-
tente mutuelle, l'utilisation de tous fonds sur lesquels il n'y aura au-
cune obligation et restant au crédit du dit compte au moment de la
cessation du présent accord.
7. — Tous les employés de l'Institut qui seront citoyens des Etats-
Unis et qui seront engagés dans l'exécution du programme coopératif
de production de vivres alimentaires seront exonérés de tout impôt
sur le revenu payable au Gouvernement d'Haïti et de toute taxe sur
les biens mobiliers destinés à leur usage personnel. De tels employés
seront aussi dispensés du paiement de la carte d'identité, du permis de
séjour, des droits de douane à l'importation sur leurs efïets personnels
et sur les équipements et fournitures destinés à leur usage personnel.
En cas de vente, en Haïti, de ces derniers articles, déclaration devra
être faite au préalable à la Banque Nationale de la République d'Haïti
(Département Fiscal) qui émettra des bordereaux en paiement des
droits de Douane, conformément aux lois douanières.
8. — Le Gouvernement d'Haïti, outre la valeur versée, comme stipulé
plus haut, fournira également, si possible, le logement pour les bu-
reaux, les ameublements et matériel du bureau, excepté les machines
à écrire et à calculer, et founira également tels autres matériels et
fournitures dont il dispose, excepté le matériel roulant, qui peuvent
être nécessaires pour les projets à entreprendre en relation avec le
programme coopératif de production de vivres.
746 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
9. — L'Institut, en donnant son assistance en vue du programme coo-
pératif de production des vivres, aura droit à la franchise postale à
l'usage gratuit du Service des téléphones et télégraphes, passage sur
les chemins de fer, rabais ou tarifs préférentiels accordés par les
Compagnies locales, maritimes et de navigation fluviale, de ligne
aérienne, de téléphones, de télégraphes, de chemins de fer. etc.. tels
que ces franchises, usage gratuit, rabais ou tarifs préférentiels sont
accordés aux Services du Gouvernement Haïtien, ainsi que l'exemp-
tion des droits d'accise et d'importation et de toutes autres taxes, y
compris les taxes et frais consulaires, pour autant que les Services du
Gouvernement en sont exonérés.
10. — Les salaires, les frais de logement et d'entretien, les dépenses
]Dour voyages et toutes autres valeurs directement payables au per-
sonnel de l'Institut, y compris le Chef du Corps Technique, seront
payés exclusivement avec les fonds de l'Institut et ne seront pas sup-
portés par les fonds qui doivent être déposés au compte prévu au
présent accord.
11. — L'Institut ne s'engage à fournir aucun équipement, fournitures
ou matériel qui sont jugés nécessaires et essentiels par le Gouverne-
ment des Etats-L^nis d'Amérique à n'importe quelle phase de l'effort
de Guerre.
12. — A l'expiration de cet Accord tous les biens en la ]:)ossession
des ])arties au ])résent accord et qui auront été achetés avec les fonds
du compte plus haut mentionné seront propriété de l'Etat Ha'itien.
13. — Tous droits, pouvoirs et obligations conférés par cet accord
au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ou au Chef du Corps Technique
pourront être délégués à des représentants, pourvu que ces repré-
sentants soient acceptables à l'autre partie.
14. — Ce mémorandum d'Accord pourra être amendé au gré du Gou-
vernement Haïtien et de l'Institut des Affaires Inter-Américaines et
les amendements devront être faits par écrit et signés par les re-
présentants du Gouvernement d'Haïti et de l'Institut des Affaires In-
ter-Américaines.
15. — Le Gouvernement d'Haïti prendra les mesures légales pour
rendre effectifs les termes du présent Accord.
16. — Ce ^lemorandum d'Accord sera effectif à la date de sa signa-
ture et restera en vigueur jusqu'au 30 Septembre 1945. Toute balance
dC: fonds non dépensée à l'expiration de cet accord, devra être utili-
sée pour continuer les projets en cours ou ceux qui auront été anté-
rieurement approuvés par les deux parties.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 747
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, signent le présent
Metnoranduni d'Accord en double, en anglais et en français, à Port-
au-Prince, ce 28 Août 1944.
Pour le Gouvernement de la Ré[)ublique d'Haïti :
M. DARTIGUE
Pour l'Institut des Affaires Inter-Américaines :
W. BRISTER
No. 421
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEKT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ; ..■.-. . i i
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 «Frais de Mission, de voyage, de
rapatriement et de déplacement des agents à l'étranger et de déléga-
tions aux Congrès et Conférences» du Budget de l'exercice en cours ;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter le traitement du Chargé d'Af-
faires d'Haïti au Mexique; ^ ^,,1.,
Considérant qu'à cette fin. il y a lieu d'allouer un crédit supplé-
mentaire à l'article 56-F «Légation-Mexico» du Budget de l'exercice
en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;.
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; /r.
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Deux i. Mille Gourdes
(Gdes. 2.000) est ouvert à l'article 61 du Budget' dé l'exercice en
cours pour frais de mission, de voyage, de rapatrjenipnt et de déj
placement des Agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et
Conférences. :i>J:r::-. •.
748 BULLETIN DES LOIS BT ACTES
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Cinq Cent Vingt Gourdes
(G. 520) est ouvert à l'article 56 du Budget (paragraphe F) pour as-
surer pendant un mois de l'exercice en cours (1er Septembre au 30
Septembre) la dépense suivante de la Légation d'Haïti à Mexico;
Complément du traitement du Chef de Mission 520.00
En conséquence, le paragraphe F du dit article est modifié comme
suit:
Légation Mexico :
1 Chargé d'Affaires 2.020.00
Location, frais de bureau, télégrammes et autres 1.125.00
Gdes. 3.145.00
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 août 1944, an
141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures , a. i. ;
t JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'x^ssemblée Nationale,
donnée le 1er septembre 1944.
I^e Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 749
No. 433
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique :
Considérant qu'il est nécessaire d'achever les travaux d'installation
d'un ascenseur au Palais National ;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Cinq Mille Cinq Cent Cinquante Gourdes et
Quatre Vingt Dix Centimes (Gdes. 5.550.90) pour l'installation d'un
ascenseur au Palais National.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 août 1944, an
141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail :
MAURICE DARTIGUE
750 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 434 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
\^u les Lois des 6 juillet 1935 et 23 avril 1940 sur la retraite et la
Pension Militaires ;
Vu le Décret-loi modificatif du 27 juillet 1944 ;
Considérant que le Capitaine Déchenot Baguidy. Garde d'Haïti, a
atteint la limite d'âge prévue pour être porté sur la liste de retraite
avec demi-solde ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le capitaine Déchenot Baguidy, Garde d'Haïti, est
mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er septembre 1944, et sa
pension est liquidée à la somme de Quatre Cent Trente Sept Gour-
des Cinquante Centimes (437 gdes. 50).
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er septembre
1944, an 141 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur: VELY THEB.\UD
No 435 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 26 et 11 du
Décret-loi du 19 septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du Président de l'Admi-
nistration Locale de S.t-Michel de l'Attalaye, il y a lieu de compléter
la dite Administration:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — Le Citoyen Louis Duplessis-Louverture est nommé
Président de l'Administration Locale de St-Michel de l'Attalaye.
BUl.l-FTIN DES LOIS ET ACTES 751
Article 2. — L'Adnnni.stration Locale de St-Alichel de l'Attalaye
ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Louis Duplessis-
Lduverture, Président, André Ménélas et Emedor Robert, respective-
ment 1er et 2ème Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er septembre 1944,
an 141 ème de l'Lidépendance.
ELIE LE.SCOT
Pai le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
SEORETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Adélaide
DEREMOND. épouse du sieur Gabriel Mengual de nationalité hol-
landaise, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, —
a fait le 30 août 1944, au Parquet du Tribimal de sa résidence, la dé-
claration prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 octobre 1942. mo-
difiant la loi du 22 août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 1er septembre 1944.
No. 436
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1944 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire de Douze Mille Deux Cent Cinquante
Gourdes affecté au paiement des frais de nettoyage des sentiers de
la ligne frontière haïtiano-dominicaine ;
Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux de balisage en-
trepris sut la ligne frontière haïtiano-dominicaine ;
752 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette hn au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; .
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures «t
des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (G. 10.000.00) qui sera
affecté à la continuation des travaux de balisage entrepris sur la ligne
frontière haïtiano-dominicaine.
Article 2, — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 septembre 1944,
an Hlème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
No 437 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant le mémorandum d'accord intervenu le 28 août 1944
entre le Gouvernement de la République d'Haïti et l'Institut des Af-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -53
faires Inter-Américaines en vue de rexéciitiun d'un programme coo-
pératif de production de vivres alimentaires ;
Considérant que conformément à ce mémorandum, le Gouverne-
ment devra verser au compte «Programme Coopératif de Production
de vivres alimentaires — Institut des Affaires Inter-Américaines» la
somme de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gour-
des (G. 250.000.00) qui devront être versées au compte «Programme
Coopératif de Production de vivres alimentaires — Institut des Af-
faires Inter-Américaines».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 septembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
M.\URICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Mationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No 438 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
754 BULLETIN DES LOIS ET ACTE»
Considérant qu'il est nécessaire d'acheter pour le Service Hydrau-
lique et le Service des Télégraphes, des Téléphones et Radios, une
partie du matériel mis en vente par la Société Haitiano-Américaine
de Développement Agricole ;
Considérant que les factures relatives à ces achats s'élèvent à la
somme de Quarante Sept Mille Cinq Cent Soixante Sept Gourdes
Quatre Vingts Centimes;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Quarante Sept Mille Cinq Cent Soixante
Sept Gourdes Quatre Vingts Centimes ( Gdes. 47.567.80) destiné à
payer le matériel acheté de la Société Haïtiano-Américaine de Dé-
veloppement Agricole pour le Service Hydraulique et le Service des
Télégraphes, des Téléphones et Radios.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 septembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ÉLIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
. MAURICE DARTIGUE . ,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
BUl.l.KTIN [IFS [.C)[S ET ACTES 755
No 439 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESlDEXr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
\'u les articles 4 et 5 de la loi sur le Rudj^et et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est nécessaire d'aciieter pour le Service National
d'Hyg^iène et d'Assistance Publique, une partie du matériel mis en
vente par la Société Haïtiano-Américaine de Développement Ag^ricole ;
Considérant que les factures relatives ci cet achat s'élèvent à la
somme de Onze Mille Sept Cent Vingt Six Gourdes (Gdes. 11.726) ;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Onze Mille Sept Cent Vingt Six Gourdes (Gdes.
11.726) destiné à acheter pour le Service National d'Hygiène et
d'Assistance Publique une partie du matériel mis en vente par la So-
ciété Haïtiano-Américaine de Développement Agricole.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig^ence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 septembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Econumie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'P^tat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 440 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1942;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement des Services
suivants du Département du Commerce et de l'Economie Nationale :
Service du Contrôle de l'Importation et des Prix;
Service du Contrôle du Transport Terrestre ;
Service du Contingentement des Produits du Pétrole;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du
Commerce et de l'Economie Nationale ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de l'E-
conomie Nationale un crédit extraordinaire de Quarante Mille Gour-
des (Gdes. 40.000) qui servira à couvrir les dépenses des Services ci-
après :
Service du Contrôle de l'Importation et des Prix ;
Service du Contrôle du Transport Terrestre;
Service du Contingentement des Produits du Pétrole,
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public. ,
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale :
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 757
No. 441
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles A et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de dédommag-er les fermiers de l'Etat qui
occupent des emplacements sur les terrains du domaine privé situés
à l'Ouest de la Place Boyer. à Pétionville;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Quatre Mille Huit Cent Soixante Quinze Gourdes
(Gdes. 4.875) qui sera affecté au dédommagement des fermiers de
l'Etat qui occupent des emplacements sur les terrains du domaine
privé situés à l'Ouest de la Place Boyer à Pétionville.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
753 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 422
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEM' DL LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé
à Port-au-Prince le 21 août 1944. entre l'Etat Haïtien, représenté par
M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No.
AB-8271 et M. Maurice Dartigue. Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
et du Travail, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au
No. AB-378. agissant en vertu de la décision prise en Conseil des Se-
crétaires d'Etat le 25 Juillet 1944. d'une part; et,
M. Albert A. Silver, demeurant et domicile à New-York, Etats-
Unis d'Amérique et M. Robert P. Stark, identifié au No. AD-4910. de-
meurant à Port-au-Prince et domicilié à New-York, Etats-Unis d'A-
mérique, lequel agit en même temps comme mandataire du sieur Al-
bert A. Silver. suivant procuration sous seing privé en date du 22 Juin
1944, d'autre part ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale, de l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein effet
le Contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince le 21 Août 1944,
entre l'Etat Haïtien, représenté par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'E-
tat du Commerce et de l'Economie Nationale et M. Maurice Dartigue,
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, d'une part et Mes-
sieurs Albert A. Silver et Robert P. Stark, d'autre part, en vue de
l'industrialisation de la noix de coco en Haïti.
Article 2. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'E-
conomie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui
le concerne. '-■ ■■■'■'-'-■''-■ - -^ '
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 759
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'l'3tat du Commerce et de l'Economie Xationale :
ABEL LACROIX
l.e Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : ^L'\URICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Xationale,
donnée le 8 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Xationale: XEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finai>ces. du Commerce
et de l'Economie Xationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat
Port-au-Prince, le 26 Juillet 1944.
MEMORANDUM AU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
Conformément à la décision du Conseil en date du 25 Juillet 1944,
les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du Commerce
et de l'Economie Nationale sont autorisés à signer le Contrat intervenu
entre l'Etat Haïtien et MM. Albert A. Silver et Robert P. Stark pour
l'industrialisation des noix de coco.
S.) P. ARTEAUD
Secrétaire du Consei' ,j- ^^^
760 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Contrat pour l'industrialisation des noix de coco.
ENTRE:
lo. — L'Etat Haïtien, représenté par M. Abel Lacroix, Secrétaire
d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale, identifié au No.
AB-8271. demeurant et domicilié à Port-au-Prince, et M. Maurice
Dartigue, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, identifié
au No. AB-378, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, dûment
autorisés aux fins des présentes par le Conseil des Secrétaires d'Etat,
en sa séance du 25 Juillet 1944, suivant le Mémorandum dont copie
annexée aux présentes, ci-après dénommé l'Etat, d'une part; et
2o. — jM. Albert A. Silver, demeurant et domicilié à New-^'ork, U. S.
A., et M. Robert P. Stark, identifié au Xo. AD-4910, demeurant à
Port-au-Prince et domicilié à New-York, U. S. A., lequel agit en
même temps comme mandataire spécial du sieur Albert A. Silver,
suivant procuration sous seing privé en date du 22 Juin 1944, an-
nexée aux présentes, d'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit
Sous réserve '.le sanction par le Corps Législatif
Article 1. — Messieurs Albert A. Silver et Robert P. Stark sont au-
torisés à s'installer en Haïti pour la culture, l'achat, la préparation des
noix de coco et la vente des produits qu'ils en tireront. A cette fin,
ils sont autorisés à établir des plantations de cocotiers, à ouvrir des
comptoirs d'achat, à monter des Lésines pour manufacturer les noix
de coco, à exporter tous produits dérivés des noix de coco, en se
conformant aux Lois de l'Etat Haïtien.
La capacité des Usines à établir pour la préparation des noix de
coco ne devra pas dépasser 9.000.000 de noix par an.
Article 2. — Messieurs Albert A. Silver et Robert P. Stark s'en-
gagent à fournir aux planteurs, par l'intermédiaire du Service Natio-
nal de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, des se-
mences de cocotiers dans la proportion de Un pour Cent (1%) de la
quantité de noix de coco qu'ils achèteront mensuellement et à verser
en outre la valeur de vingt-cinq gourdes (G. 25.00) pour chaque
quantité de cent (100) semences mises à la disposition du Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Article 3. — En cas d'insuffisance de la production locale, Messieurs
Albert A. Silver et Robert P. Stark seront autorisés par le Départe-
ment de l'Agriculture et du Travail, d'accord avec celui du Commerce
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^\
et de l'Economie Nationale, à importer en franchise des noix de coco
pour servir de semences et de matières premières. Les noi.x impor-
tées devront être accompag^nées d'un certificat émanant des autorités
des pays d'oriq-ine attestant qu'elles proviennent de régions non attein-
tes de pourriture du bourgeon et de l'amieau rouge.
Article 4. — L'Etat s'engage à ne délivrer à aucun autre individu
ou Société l'autorisation d'exporter les noix de coco et les produits
dérivés de la noix de coco pendant les deux premières années qui sui-
vront la mise en marche de la première Lysine de Messieurs Albert
A. Silver et Robert P. Stark.
Avis devra être officiellement donné au Département de l'Agri-
culture et du Travail de 'a date de la mise en marche de l'Usine.
Article 5. — Messieurs Albert A. Silver et Robert P. Stark s'enga-
gent à payer un prix minimum de dix centimes de gourde (Gde. 0.10)
par noix de coco, tant que durera l'interdiction d'exporter mentionnée
à l'article précédent.
Article 6. — Messieurs Albert A. Silver et Robert P. Stark ne pour-
ront acheter immédiatement les Neuf Millions de noix de coco néces-
saires au fonctionnement de leur L'sine que s'il ne résulte point de
perturbation, de ce fait, pour l'Economie du Pays.
Article 7. — Messieurs Albert A. Silver et Robert P. Stark seront
tenus d'embaucher des employés haïtiens à l'exception du Directeur
de l'Usine, du Comptable en Chef et du Technicien en Chef. Pour
embaucher des étrangers autres que les trois employés ci-dessus men-
tionnés, ils devront obtenir l'autorisation du Département du Tra-
vail.
Ils s'engagent en outre à former des Haïtiens pour remplacer les
techniciens et employés étrangers.
Article 8. — L'Etat s'engage à ne point percevoir de droits à l'expor-
tation sur les produits de noix de coco manufacturés par Messieurs
Albert A. Silver et Robert P. Stark pendant une période de dix ans.
Article 9. — Le présent Contrat est sigtié pour une période de dix
ans. à partir de la date de sa sanction par le Corps Législatif.
Article 10. — Il est accordé à Messieurs Albert A. Silver et Robert
P. Stark un délai de six mois, à partir de la date de sanction du pré-
sent Contrat par le Corps Législatif, pour mettre à exécution les opé-
rations prévues à l'article 1er du Contrat.
Article 11. — Faute par eux d'entreprendre l'exploitation dans le
délai prévu à l'article IC ci-dessus. le Contrat sera résilié de plein
droit
762
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 12. — Messieurs Albert A. Silver et Robert P. Stark s'en-
gagent à former, dans un délai de trois mois, à partir de la date de la
signature du présent Contrat, une Société Anonyme à laquelle seront
transférés tous les droits et obligations découlant de ce Contrat.
Article 13. — L'inobservance, dûment constatée, d'une clause quel-
conque du présent Contrat, entrainera également sa résiliation qui
sera notifiée à Messieurs Albert A. Silver et Robert P. Stark ou à
leurs ayants-droit par simple avis des Secrétaires d'Etat du Commer-
ce et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail.
Fait en double et de bonne foi, à Port-au-Prince, le Vingt et un
Août mil neuf cent quaiante quatre.
Abel LACROIX
Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
Maurice DARTIGUE
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail
Robert P. STARK
No 442 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUB
Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution, 2, 6 et 11 du Dé-
cret-loi dû 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dan> l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de là Commune de St-Raphaël ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Conmiission formée des citoyens Samuel Musca-
din. Président, Emilien Jn-François et Charles Moïse, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de St-Raphaël.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur: VELY THEBAUD
TABLE DES MATIERES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Page
-Coinmuiru)U<'' <lii Sous-Secrétarial d'Etal de la Pivsideiu'e infoiniaiil de la ra-
diation <les noms Lajat, Louis et Lajat et Co. de la liste des individus ou socié-
tés, etc. dont les biens sont à séquestrer 9
-Conmmniqué du Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence donnant la liste des
indi\idus. sociétés. f^TOupes. Corps politiques dont les biens sont à séquestrer
conforniénient au Décret-Loi du IS Décembre 1941 10
-Discours prononcé i)ar S. E. le Président de la République à l'occasion de l'ins-
tallation de M. Louis Décatrel comme Directeur Général du S. N. P. A. et E. R. 19
-Discours prononcé par S. E. le Président de la Répulilitiue à l'occasion de l'ins-
lallation du Cai^itaine Ed. Ro.x- comme Connnandant du Corps d'.-Vviation de
la Carde d'Haïti ^1
-Connnuniqué du Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence informant que M.
Vély Thébaud. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de la Présidence du
Conseil des Secrétaires d'Etat, durant l'absence de S. E. le Président de la
République 27
-Message de Son Excellence le Président de la République au Peuple Haïtien,
rendant compte de son voyage au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique et
à Cuba 91
-Déclaration du Président de la République d'Haïti au Directeur du Bureau
International du Travail et réponse du Directeur p. i. du Bureau International
du Travail 118
-Mes.sage de S. E. le Président de la République à l'occasion du Jour Pana-
méricain de la santé 14€
-Discours jile S. E. M. le Président île la République au bantjuet du «Centenaire
de l'arrixée en Haïti des Pères de la Congrégation du St-Esprit» 1.53
-Message de S. V.. le Président <le !a République au Peuple Haïtien relatif à la
campagne d'Alphabétisation des masses adultes '231
-Exposé Général de la situation présenté au Peuple Haïtien en un Message «lu
Président de la Répulilique le 1er Janvier 1944 et déposé de\ant le Corps I.^'-
gislatif le '21 Janvier 1944 '250
-lettre du S. E. le Président de la République au Secrétaire d'Etat <le l'Ins-
truction Publicpie lui demandant de notifier leur révocation à <leux fonctionnaires 347
-.MIocution <le S. E. le Président de la Républitpie à la remise de la Grand'Croix
«Honneur et Mérite» à S. E. le Général Isaias Médina. Président des Etats-
Unis du N'enezuela 361
-Câblogrammes échangés entre S. E. le Prt'sident de la République et Sa Saint-
teté Pie XII à l'occasion de l'anniversaire de .son Couronnement 439
-Déclaration de S. E. le Président <le l.a Répui)lique aux Directeurs «lu «Xou-
\clliste», de «Haïti-Journal», du «Alatin». du «Soir» convoqu^^s au Palais Natio-
nal le '29 :Mars 1 944 454
-Conimuni<iué du Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence relatif à la suppression
«le di\ers noms «le la liste des indivi<Ius. .so''iét«'-s, etc. dont les biens ont été mis
;Sous .sé(iuestrp 458
-Connnuni<|ué du S«us-Sc«rétarial d'Etal de la Pr<'sidence relatif ;i la suppres-
sion de Faber .\lfr<î<l de la liste des iiidi\ i«lus. .sociétt's, etc.. dont les biens ont
été mis sous sétjuestre 466
-Câblogrannne adressé par S. E. le Président Lescot au Governing Board
«le l'Union Panam<'ri«aine à l'oicasion du Jour Panaméricain. — Réponse «lu Di-
recteur de l'Union. Dr. L. S. Rowe 509
-Discours du Recteur «le l'Université «l'Ottawa à l'occasion de la cérémonie «le
collation <hi Diplôme de D«)cteur en Droit «honoris Causa» à S. E. le Président
«le la République 509
764 TABLE DES MATIERES
Page
— Réponse de S. E. le Président de la République au Discours du Recteur de l'Uni-
versité d'Ottawa 51S
— Discours prononcé par S. E. le Président de la République à Saint-Marc, le 25
AAril 1944, à l'occasion de la Cérémonie commémorative du départ en 1779, des
Volontaires Haïtiens qui se sont illustrés à Savannah, au cours de la Lutte pour
l'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique 522
— Discours prononcé par S. E. le Président de la République aux Gonaïves. le
1er Mai 1944 528
— Discours prononcé par S. E. le Président de la République à l'Inauguration de
la Cité «Notre Dame», au Cap- Haïtien 532
— Proclamation de S. E. le Président de la République au Peuple Haïtien le 15
Mai 1944 549
— Communiqué du Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence relatif à la radiation
de Bâta Shoe Company, Inc. Port-au-Prince et Chaussures Bâta Haïti. S. A.
de la Liste des individus, sociétés, etc. dont les biens avaient été séquestrés. . . 556
— Câblogramme adressé à S. E. le Président Franklin D. RooseAelt par S. E. le
Président de la République d'Haïti à l'occasion de la prise de Rome 622
— Lettre de S. E. le Président de la République à l'Archevêque de Port-au-Prince
et aux Evéques Suft'ragants de la République leur demandant, à l'occasion de
la Fête-Dieu d'organiser, dans les Eglises et Chapelles des prières à lintention
des victimes de la guerre 623
— Réponse du Président Roosex elt au Câblogramme de félicitations de S. E. le
Président Lescot 625
— Message de S. E. le Président de la République au Peuple Haïtien à loccasion
du jour des Nations-Unies 520
— Arrêté nommant le citoyen Luc Fouché. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics 705
— Adresse de S. E. le Président de la Républitine au Peuple Haïtien, à l'occasion
de la mise en \ente dnn Timbre spécial émis au profit de la section de secours
aux Nations Unies du National War fund. le 15 Août 1944 718
— Discours de M. André Vieux, représentant du Commerce, adressé au Prési-
dent de la République à l'occasion de la fête oiïerle en son honneur 643
—^Réponse île S. E. le Président de la République au discours de M. André Vieux 614
— Communiqué du Sous-Secrétarial «lEtat de lit Présidence informant «)ue ^I.
Vély Thébaud. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense
Nationale, est charg*' en l'aljsen'-e de Son Exe. le Prési<leul de la République,
de la Présidence du Conseil des Secrétaires d'Etal 656
— Textes officiels des télégrammes échangés entre Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas et Son Excellence le Président d'Haïti 669
— Télégrammes échangés entre le Président de la République d'Haïti, le Président
du Venezuela et le Gou\ erneur de Curaçao 670
— Arrêté nommant le citoyen Antf)nio Vieux. Sous-Secrétaire d'Etat fie la Justice 682
— Mémorandum du Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat adressé aux
Secrétaires d'Etat du Tra\ail et de l'Agriculture, du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale relatif à l'autorisation qui leur a été donnée pour signer le
contrat à inter\enir entre l'Etat Haïtien et les sieurs Alljert A. Silver et Robert
P. Stark 759
DEl'ARTEMENTS DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE
— Arrêté nommant le sieur Estime Calixte Valcourt. 1er. Assesseur de l'Admnis-
tration Locale de l'Anse à Foleur 8
— Arrêté complétant l'Administration Locale de Cerca la Source 8
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 274 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
3.000.40 14
— Arrêté niettant à la retraite l'adjuflant Said Ch. Lamour et liquidant sa pension 54
— Arrêt»' ajoutant le Soja à la liste des plantes à produits stratégiques 56
— Décret-Loi organisant les cités ouvrières et les plaçant sous le contrôle direct
de l'Administration Communale 62
— Arrêté nommant le citoyen Mérénard Auguste, 2ème. Assesseur de l'Adminis-
tration lx>cale de St-Louis du Sud 74
TABLE DES MATIERES 755
Page
— Allocution pronoïK-ée par S. E. le Secrétaire d'Etat de rintérieur, à lAmphi-
théâtre de la Faculté de Médecine, à l'occasion de l'inauguration solennelle du
Premier Congrès de Médecine Rurale 78
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes.
10.000 pour fonctionnement de la Section de Contrôle de la Malaria 79
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes.
10.300. pour fonctionnement du demi-internat à l'Ecole des Garde-Malades 80
— .Arrêté prescrivant le chômage le mardi 2 Novembre 1943 86
— .Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mme. Vve. Grévy Jarbath 129
— .Arrêtés complétant l'Administration Locale de Cliardonnières et modifiant celle
de Ganthier 144
— .Arrêtés formant de nouvelles Commissions Communales à Trou du Nord et à
Grande Ri\ ière du Nord 155
— -Arrêté nommant une nou\ elle Commission Communale à Saint Raphaël 156
— .Arrêté ou\ ranl au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes.
171. .500. pour compléter la valeur allouée pour couvrir les frais du dernier voyage
de S. E. M. le Président de la République 180
— Décret-Loi ouvrant l'art. 25'-2 du Budget un cré<lit supplémentaire de Gdes.
'27.000 pour frais des Délégués du Chef du Pou\oir Exécutif 200
— .Arrêté complétant l'Administration Locale de l.Anse d'Hainault 230
— Décret-Loi confiant le développement du sport à un organisme dénommé: «Di-
rection Générale des sports et du scoutisme», attaché au Département de l'In-
térieur 240
— Décret-Loi sur la carte d'identité 242
— Arrêté approu\ant la liquidation de la pension des héritiers mineurs de feu le
Sous-Lieutenan t Pierre Honoré 249
— Rapport tle la Commission chargée par le Gouvernement de fournir des terres
à la Haytian .Agricultural Corporation pour l'extension de la culture du sisal
dans le Département du Nord 340
— .Arrêté modifiant les règlements sur la circulation des véhicules 364
— .Arrêté prescrixant le chômage le lundi 21 Février à partir de midi et le mardi
22 toute la journée 368
— .Arrêté formant une Commission Communale à Fort-Liberté 368
— -Arrêté complétant l'.Vdministration Locale de Marmelade 369
— Décret déclarant «biens de l'Etat Haïtien» les biens meubles et immeubles gé-
néralement cpielconques appartenant à des ennemis, alliés ou agents d'ennemis 396
— Arrêté mettant à la retraite le citoyen -Antoine Innocent 398
— -Arrêté formant une nouvelle Commission Communale aux Gonaïves 399
— Décret modifiant les art)*. 13 et 17 du décret du 18 Décembre 1942 sur l'ex-
propriation pour les besoins de la Défense Nationale 400
— Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 40.000 à l'art. 209 du Budget 407
— Loi allouant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes.
7.327.75 408
— .Arrêté complétant l'.Administration Locale «le Dessalines 412
— .Arrêté prescrivant le chômage les 0 et 7 .Avril 1 944 454
— .Arrêté approux ant la liquidation de la pension de la Vve. Kébreau Dévezin,
ancien Colonel G. d'H 459
— .Arrêté mettant à la retraite divers eiu'ôlés de la Garde d'Haïti et liquidant leur
pension 459
— Résolution du Corps Législatif déclarant qu'il y a lieu de réviser la Constitution
en vigueur 462
— -Arrêté prescrivant le chômage le 14 -Avril 1944 à l'occasion du «Jour Panamé-
ricain » 464
— Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'Extraordinaire en -Assemblée Nationale le
mercredi 19 -Avril 1944. seulement pour statuer sur la Révision Constitutionnelle 471
— Expo.sé des motifs à l'appui des amendements à certaines «lispositions Constitu-
tionnelles 471
— Message de S. E. le Président de la République .soumettant au Corps Législatif
en .Assemblée Nationale des amendements à certaines dispositions Constitu-
tionnelles .; 481
— -Amendements à la Constitution et Disposition spéciale votés par l'.Assemblée
Nationale dans sa .séance du 19 .Avril 1944 487
766
TABLE DES MATIERES
Page
— Constitution de la Ré})ublique tlHaïti ratifiée jjar le Plébiscite du ••2 Juin 1935,
revisée par le référendum populaire du '■23 Juillet 1939, et amendée par TAssem-
; blée Nationale le 19 Avril 1944 493
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes.
16.500
— Décret-Loi ouvrant à l'article ^201 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 5.000 544
— Arrêté convoquant à IVxtraordinaire le Corps Législatif en Assemblée Nationale,
le 15 Mai 1944 534
— Arrêté prescrivant le chômage le lundi 15 Mai 1944 535
— Arrêté ouvrant au Département de Tlntérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 10.000 540
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 8.500 : 541
— Discours prononcé par ]VL le Sénateur Nemours. Président de l'Assemblée Na-
tionale à la Cérémonie de Prestation de Serment de S. E. le Président de la
République, le 15 Mai 1944 542
— Réponse de S. E. le Président de la Républi(|ue au discours du Président de
rAssendîlée Nationale 544
— Allocution prononcée par S. E. Mgr. le Gouaze. Arclie\êque de Port-au-Prince,
le 15 :Mai 1944 .546
— Arrêté nommant le citoyen Arthur Tessier Déjjuté de la 1ère Circonscription du
Cap-Ha'itien; Fleurxil Laforest. Député de la 3ème. Circonscription électorale <le
Port-au-Prince et Bessières Oriol. Député de Saltrou 562
— Décret pourvoyant le Cori)s dWviation de la Garde d'Ha'ïti îles ressources indis-
pensables à son é(|uipement et à son fonctionnement 615
— Décret-Loi protégeant et garantissant la Correspondance tran.smise jiar les ser-
vices de communications électriques 616
— Arrêté nonunant le citoven Cognac Auguste. Sénateur du Déparlement du
Nord-Ouest 636
—Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes.
1 0.358 640
— Arrête formant une nouvelle Commis.sion Communale à Port-à-Piment 642
— Arrêté nommant une nou\elle Commission Communale à Léogâne 643
— Décret-Loi oii\ ranl ;i Kart. .351 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
lÔO.OOO 650
— Arrêté on\ rant an Déijartemeni de l'Intéreur un crédit extraordinaire de
Gdes. 13.390.85 654
— Arrêté ou\ rant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 70.000 655
— Décret-Loi ouvrant à l'art. •20!) du Budget un crédit sujjplémentaire de G. .5.000 661
—Décret-Loi ouvrant à l'art. .SOI du Budget un crédit suijplémentaire de Gdes.
10.000 667
— Décret-Loi apixirlaiit certaines modifications aux modes de promotion dans la
Garde d'Haïti 676
— Décret-Loi modifiant les articles 9 et 11 de la Loi du G Juillet 1935 modifiée par
celle de 23 A\ ril 1940 sur la pension et la retraite dans la Garde d'Haïti 688
— .Arrêté ouxrant an Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G<les.
13.887.16 707
— Arrêté formant une nou\elle Connnission (\)mnmnale à Saint Louis-du-Nord 708
— Décret-Loi i)ortant le Cai)ital du Comptoir de prêts de la Garde d'Haïti
à Gdes. 160.000 711
— Décret-Loi ouxrant des crédits supplémentaires aux articles '211 et 215 du Budget 713
• — .\rrêté formant une nouvelle Commission Communale à Léogâne 716
— Arrêté nommant une nouvelle Commission Commimale à Grande Saline 717
— Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à Moron 7'22
—Décret-Loi (juvrant à l'article '209 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
20.000 734
— Arrêté nommant une nouvelle Connnission C^ommunale à Rancjuitte 7.3.S
—Arrêté mettant à la retraite les Colt)nels P. Jules .André et F. Maurice Lafontanl
de la G. d'H. et liquidant leur i)ensinii 738
TABLE DES MATIERES 75/
Pac/e
-Arrètt- mettant à la retraite à demi-solde le Cai)itaiiie Dérlieiiot Banuidy de
la Garde d'Haïti 750
-Arrêté complétant rA<lmiiiistratioii Lo<ale de Saint Micliel de l'Attalaye 750
-Arrêté on\rant an Département de llntériein- un crédit extraordinaire tle Gdes.
11.7'26 755
-Arrêté formant une Commission Communale à Saint Raphaël 762
DKl'AHTKMKNTS DKS RELATIONS KATKKIKIRKS KT DKS CILTKS
-Dénret-Loi ou\ rant à l'article (51 du Budjtet un crédit supplémentaire de
Gdes. 3.000 4
-Arrêté oin rant au Département des Cultes deux crédits extraordinaires de
Gdes. 10.(K»(>.00 et de Gdes. l'i.40S.OO 17
-Arrangement intersenu entre le Gou\ernemetit Haïtien et le Gouvernement Bri-
tannique 28
-Décret-Loi ou\Tant aux articles 92 et 61 du Budget des crédits supplémentaires 40
-Remise des lettres de créance de S. E. M. Wadimir Hurban. E. E. et Ministre
Plénipotentiaire de la Tchécoslovaquie 83
-Remise des lettres de créance de S. E. M. Gastao Paranos Do Rios Branco, En-
voyé Extrat>rdinaire et ^linistre Plénipotentiaire <lu Brésil 120
-Remise des lettres de créance de S. E. M. Hernandez Franco. Envoyé Extraor-
dinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine 131
-Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 3.200 pour le paiement des frais funéraires de ^L Constantin
Fouchard. décédé. E. E. et Ministre Plénipotentiaire à Berne (Suisse) 138
-Décret-Loi apportant certaines modifications au Budget du Département des
Relations Extérieures 141
-Arrêté ou\ rant au Département des Cultes un crédit extraordinaire <le G. 3.062.50 149
-Exequatur délivré à ^L Reginald P. Michell. Consul des Etats-Fnis d'.Vmérique
à Port-au-Prince 150
-.\rrêté ouvrant au Département des Cultes un crédit extraordinaire de Gdes.
4.(MM) pour le paiement des frais de \oyage au Canada de trois jeunes filles et
d'une religieuse 150
-Discours du Do.\en du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire à S. E. le
Président de la République à l'occasion du Jour de l'An; — Réponse du Chef de
l'Etat au discours de 1 '.ambassadeur des Etats-Unis 189
-DtH-ret-Loi créant à l'.Vmbassade d'Haïti à Washington un |>oste d'Attaché Com-
mercial, augmentant les appointements de cliacim des Sténographes- Dactylo-
graphes et ouvrant à ces fins im crédit supplémentaire de Gdes. 18.000 à l'art.
56 A du Budget 193
-Arrêté ouvrant un crédit extraorflinaire pour les frais de rapatriement de res-
sortissants haïtiens en Républitiue Dominicaine " 246
-Décret-Loi ou\ rant à l'art. >SI du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 3.547 333
-Echange de Câblogrammes entre LL. EE. Général Pedro .\. Raniirez. Président
de la Nation .\rgentine et Elie Lescot. Président de la République d'Haïti à
l'occasion de la rupture des relations dii>lomati(jues entre le Gouvernement
Argentin et les Gouvernements .\Ilemand et .Faponais 337
-Remise des lettres de créance de S. E. Docteur Carlos .\lamo Ybarra. Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Venezuela 349
-Exequatur délivré à M. Rafaël Uribe Montas. Consul Général de la Républi-
que Dominicaine 355
-Remise des Lettres de Créance de S. E. ^L Arthur Lancelot Tuson. E. E. et
M. P. <le Sa Majesté Britannique 366
-Remise <les Lettres de Créance de S. E. Dr. Tulio Franco Y Franco. E. E.
et M. P. de la République Dominicaine 371
-Exequatur délivré à M. .José \. Losa Llorens. Consul de 1ère classe de
Cuba à Port-au-Prince 400
-Remise des Lettres de Créance <le S. E. ^L Emilio Edwards. .Ambassadeur Ex-
traordinaire et Plénipotentiaire du Chili 402
-F.\e<iuatur délivré à M. Ch\h>\ Sedvvick. Vice-Consul des Etats-Unis d'.Xmérique 405
763 TABLE DES MATIERES
Page
— Remise des Lettres de Créance de S. E. M. Alfred Danielseii, En\o\é Extraor-
dinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Norvège 414
— Décret sanctionnant la Convention des Nations-Unies pwur une Administration
de Secours et de Reconstruction. — Convention y annexée 415
— Correspondance échangée entre l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique et la
Chancellerie Haïtienne au sujet de la Convention Commerciale Dominicano-
Ha'itienne 442
— Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un Crédit Extraordinaire
de Gdes. 5.000.00 445
— Loi ouvrant à l'art. 9^ du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 4.950.00 446
— ^Loi ouvrant à l'article 739 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 2.343.75 449
— Discours prononcé par iSL le Secrétaire d'Etat des Relations^ Extérieiues à
l'occasion du «Jour Panaméricain» 464
— Loi ouvrant à l'article 61 un crédit supplémentaire de Gdes. 20.000 467
— Loi ou\ rant à l'article 26 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 25.000 468
— Décret-Loi ouvrant à l'article 61 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 5.289.70 560
— Dét"ret-Loi ouvrant à l'art. 26 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 5.000 587
— Décret créant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures une Com-
n^ission Nationale ayant jwur tâche l'étude des problèmes de l'après-guerre . . 558
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 56 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 5.000 598
— Remise des Lettres de Créance de M. le Dr. Gonzalo Ulloa. En\oyé Ex-
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Pérou 608
— Remise des Lettres de Créance de M. Orme AVilson. Ambassadeur des Etats-
Unis d'Amérique 614
— Communiqué relatif à la Déclaration formulée par le Secrétaire de la Tré,so-
rerie des Etats-Unis concernant les métho«les de dépossession employées par les
Puissances de l'Axe dans les Pays occupés 614
— Communiqué relatif à l'élévation au rang de Mission de 2ème classe de la Re-
présentation Diplomatique d'Haïti à Lima; et à la nomination du Colonel
Gustave Laraque comme E. E. et M. P. à Pérou 625
— Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 4.000 634
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 83 du Budget un crédit supplémentaire de G. 1.800 637
— Décret -Loi ouv rant à l'article 56 (paragraphe D) du budget un crédit supplémen-
taire de Gdes. 5.020 639
— Coniinuiru(ué du Département des Relations Extérieures relatif à la reconnais-
sance par le Gouvernement de la République d'Haïti du Gouvernement
de la Bolivie 648
— Composition de la Commission Nationale pour l'étude des Problèmes d'après-
guerre 649
— Décret-Loi ouvrant à l'article 85 <lu Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
4.3(X).50 651
— Communiqué comportant la liste des personnalités qui accompagneront S. E.
le Président de la République lors de son voyage au Venezuela 656
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
10.000 666
— Correspondance échangée entre le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
M. Gérard Lescot et AL Pierre Faure au sujet d'un don de 500 dollars fait
par celui-ci à la Ligue Anti-Tul)erculeuse . . 685
— Communiqué relatif à la non recoiuiaissance par le Gouvernement de la Répu-
blique d'Haïti, du nouveau Gouvernement Argentin, présidé par le Général Farrell 687
— Exe(iuatur délivré à M. Wainright Abbott 688
— Décret-Loi ouvrant à l'article 739 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
2.812.50 699
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 1.406.25 à l'art. 739 du
budget 700
— Décret-Loi ouvrant aux articles 01. 81 et 85 du Budget des crédits supplémen-
taires 703
— Exequatur délivré à M. Thomas .T. Griffin 706
TABLE DES MATIERES 7^9
Page
— Amlé ouvrant au Départemeiil «les Relations Extérieures un <ré«Iil extraordi-
naire «le Gdes. '2.ô(M) 70€
— D«'< ret-Loi autorisant Itinistion «l'un timbre sptk-ial tie G«le. O.Oj «lont le
proiluit <Ie la \ento sera atïecb- aux ouvres de se<'ours «le la «National War Fun«U "00
— D«^«'rct-Loi ouvrant à l'art. H-2 du Builget un «ivdit suppK'nientaire de G«les. 4.500 714
— Dé<"ret-Loi ouvrant des «-nVIits suppK'nientaires aux articles fil et 56 F. du
Bu«lj;et 747
DEPARTEMENT DE LA JISTICE
— Dt'irel-l.oi ouvrant à larlitle ôM «lu Bud>>et un «Tt'dit supplémentaire de
Gdes. 3.000 3
— Avis relatif à la Nationalité Haïtienne du sieur Franck Borday 9
— Arr«*té Doniniant le citoyen Hul)ert Alexis. Ju^e au Tribunal «le Cassation 55
— Avis relatifs à la Nationalité Haïtienne des sieurs Michel ,\rchan<;elo Conte et
Georges Van Demberj^he fils 57
— Décret-Loi modifiant l'article 930 du Code de Pr<x;édure Civile sur le pourvoi
en Cassation 60
— Déclarati«)n d optitîn «iu sieur Hugues Cari I^moine 75
— Di.scours prononcé par M. Vély Tliébaud. Secrétaire d'Etat «le la Justice à
l'occasion de la réouv erture .solennelle des Tribunaux 75
— Avis «le nationalité haïtienne de la denioi.selle Clara Sansaricq 86
— Avis de nationalité haïtienne «le la flenioi.selle Jeanna Nas.sa 87
— Avis relatif à la nationalité liaïtienne du sieur Gérard Elie 91
— Avis relatif à M. Bak. Sonia Ri<liard d«înt le nom a été jwrté par erreur sur
la liste des naturalisés ayant perdu la qualité d'Haïtien 105
— Arrêté a«'cordant grâce au sieur Montas Alexandre 130
— Avis «le nationalité haïtienne «lu sieur An«lré Rouzier 130
— Décret-I-,oi édictant «les mesures propres à assurer la sincérité «les examens sanc-
tionnant les éludes .scolaires 135
— Dt''«"laration «l'option du sieur Michel Willy Saliba 141
— .\vis de nationalité haïtienne «le la dame Rose Emilie Charles, épou.se «lu sieur
Léopold Jermin et d'option «les rJemoiselle et sieur Marie Bezout et Ale-
lexandre Fouad Attié 14.5
— .\vis relatif à la repri.se «le sa nationalité originaire «l'haïtienne par la «lame
Marie Rose Liliane Léger, épouse du sieur A«ielmar Graham 150
— .\vis de nationalité haïtienne du sieur Cyril .\mbroise Anduze 158
-:— Circulaire aux Commi.ssaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils rela-
tive à une fausse interprétation de l'art. 18 «iu «lécret-loi du 7 Septembre lf)43
prévoyant des frais en matière de simple police 181
— D«'cret-Loi moflifiant l'article 4 du dt'-cret-loi «lu 3 Juillet 1941 sur la nationalité 185
— D«'«Tet-Loi modifiant l'art, ô «le la loi «lu '2(5 .\oût 1870 sur la responsabilité
des comptables de deniers publics 195
— Avis de reprise par la «lame (iladys Muller. épouse «lu sieur Antoni«i Dow de
sa nationalité originaire d'Haïtienne 198
— Décret-I>oi déclarant, par voie «l'interprétation de lart. 1er. du décret-loi «lu -23
Novembre 194'2. l'insaisi.ssabilité «les chc<|ues émis pour frais «le déplacement,
«le voyage, de séjour etc. de tout déh'gué. agent ou représentant «lu Gouverne-
ment à l'étranger, ou à l'intérieur «lu pays 198
— Décret-Loi nio«lHiant le (îcme. alinéa de l'article 25 de la loi du '23 Mars 192S.
«I«''jà ino«lifié par les arts, premiers «ies d«^crets-lois des "Z Octobre 1941 et '2 Jan-
vier 1942 sur les Tribunaux «le Paix 208
— -arrêté modifiant les arts. (i7. (>H. (i!) et 140 «lu Décret-Loi du 7 Septemijre
1943 sur le Tarif Ju«liciaire 204
— Expo.sé de motifs accompagnant le projet de Décret-Loi fixant un nouveau
statut à la fennne mari«'e qui trav aille 205
— Décret-Loi fixant un nouveau sUilut à la femme mariée qui travaille 212
— Exposé de motifs accompagnant la nouvelle Législation sur l'Ordre des Avocats 216
— Décret-Loi sur l'Ordre «les .\vocats 21#
— Di'claration d'option «lu .»ieur Zéky Da«arett 248
770 TABLE DES MATIERES
Page
— Déclaration d'optioii de la demoiselle Rosa Daiia "3S9
'■ — Avis de reprise de sa nationalité orij^inaire d'Haïtienne par la dame Fraucesca
Jean, épouse du sieur Henry Grève . ■ 349
■ — Décret interdisant lormeilement toute augmentation injustifiée des loyers d'im-
• meubles destinés à lliabitafion. au Commerce ou à une industrie quelconque 361
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Louis Marie Alexis Delmar Phipps 366
>-^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Janine DESCHAMPS '367
— Avis <le nationalité haïtienne du sieur Jacques Fouad MOURRA 369
— Arrêté conférant la <]ualité d'Haïtien au R. P. Paul de Landsheer. membre du
Clergé Catholique 370
— Avis de reprise de sa nationalité originaire dhaïtieinie par la dame Maria Ro-
driguez. épouse du sieur Raphaël Del Castillo; et de déclaration d'option du :
sieur Gony S. Martin ■ 399
• — Déclaration (i'ojjtion de la demoiselle Alice Abady 439
— Décret modifiant les articles 1er. 3 et .5 du Décret du 14 Février 19-t'-2 sur l'or-
ganisation des Conseils Militaires 450
— Avis relatifs à la déclaration d'option des demoiselles Yolande Prato. Nicole de
Vendegies et Angèle Nader 521
' — Déclaration d'option du sieur Elias Chéhade Nicoli 527
— Décret-Loi (dictant les formalités à remplir pour arriver à l'audition des af-
faires déférées aux Sections Réunies du Trilmnal de Cassation 536
• — Décret-Loi créant un nouveau poste de Substitut au Parquet du Tribunal Civil
• de Port-au-Prince 538
-^Déclaration d'option de la demoiselle Marie-Louise Lucienne Martin 542
—^Arrêté accordant amnistie au Capitaine Arnauld Merceron. G. d'H 563
— Décret-Loi prévoyant les sanctions applical>Ies à ceux <}ui n'auront pas rendu
à l'Etat, au Gouvernement ou aux Administrations Puliliques, les services solli-
' cités ou acceptés et en \ue desquels des sommes leur auront été avancées ou
auront été déboursées à leur profit par le Trésor Public 564
— Décret dessaisissant les Tribunaux de droit commun de la connaissance des
délits d'abus de confiance, d'escroquerie, perpétrés au préjudice de l'Etat
Haïtien et de trahison des intérêts de la République et les portant par devant
les Tribunaux Militaires pendant la durée du conflit international actuel 566
— Arrêtés accordant grâce aux sieurs Hérard Sylvain, Marcellus Noël et Résiez
Noël Toussaint " 593
— Avis relatif à la nationalité haïtienne de la demoiselle Anne-Marie Milady
•* Chamier 594
—Décret-Loi créant, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, un nouveau
poste de Substitut du Commissaire du Gouvernement 596
^y^Décret-Loi ouvrant aux articles .)0'-2 et .504 du Budget des crédits supplémentaires 599
— Décret pré\oyant des sanctions à appliquer aux contraventions relativement à la
revente des pneumaticiues et Chambres à air 618
— Arrêté mettant à la retraite le citoven Julien Elisée, Juge de Paix du Môle
St-Nicolas ' 622
--Avis de reprise de sa nationalité originaire d'haïtienne par la dame Isabelle
Marquez épouse du sieur Luc Foucard 624
— Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles i513 et .514 du Budget 628
— Décret-Loi modifiant l'art. 4 de la Loi du 'H Août 1907 sur la nationalité 629
:^Décret soumettant à une procédure célère les poursuites civiles ou commerciales
exercées par l'Etat Haïtien substitué -aux droits des ressortissants ennemis <lont
les biens ont été nationali.sés 632
^^Avis relatif à la déclaration d'option du sieur Isaac Dana 652
— Avis relatif à la déclaiation d'option du sieur Léon Harary 669
— 'Arrêté commuant la peine de divers condamnés 672
— Décret-Loi créant au Tribunal Ci\il de Port-au-Prince, un nouveau siège de
■ ■» Juge 678
r—Arrêté commuant la peine de Antoine Eliacin, Alias Antoine Ti-Nomme et Cha-
ritus Luciennis et Formul Coupet ' 680
■*<-Arrêté accordant grâce à Weber Alexandre 685
^r-Avis de la déclaration d'option de la demoiselle .Juliette Sada 685
TABLE DES MATIERES
771
Page
— A\ is relatif ;i la dt-claralioii d'opium de la demoiselle Marie-Hélène Martin 704
— A\is de nationalité haïtienne dn sienr Hubert Emniaiuiel Brown 70.ï
—Arrêté accordant >;ràce an sienr Marches Knowles 70.»
— A\is de la déclaration (roptlf)M de la demoiselle Marie Edith Sada 709
— A\is de reprise de sa mdionalilé haïtienne par la dame Anne Henrilia Angi-
beau. épouse du sieur Arthur ("he\assus 718
—Arrêté accordant j^ràce au sieur Blondel Brutus 723
—Avis de la déclaration (Toidion des sieurs Emmanuel Ride Elias. Edouard Doura
et Alfred Doura T'it
—Avis de la dé<'laration d'option du sieur Jean Doura 72.')
—Décret réslemenlanl la vente des pneumati(pies et chambres à air 725
—Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 513. ôl4 et .'ilô du
Budget 736
—Arrêté accordant grâce au sieiu- Saintélus Métellus 737
— A\ is de déclaration d'option du sieur Liliano Pétoia 743
-A\is de reprise fie sa nationalité originaire d'haïtienne par la dame Adé-
laïde Deremond. épouse dn sieur (ial)riel Mengual 7r>l
DEPARTEMENTS DES FINANCES. DU COMMERCE ET
DE LECONOMIE NATIONALE
-Décret-Loi créant un Service Spécial dénommé: «Direction Gêoérale de l'En-
registrement et des Hyj)othèques» ." 12
-Arrêté autorisant la Société .\nonyme dénommée «The Atlantic Refining
Company» 18
-Anêté autorisant la Société Anonyme Haïtienne «Haytian American Sugar
Compan\ S. .A.» 25
-Arrêté ou\ ranl au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gdes. 9.'-2.)0.00 26
-Décret-Loi assmant une répartition équitable des contingents de Café pouvant
être placés sur les marchés extérieurs 31
-Décret prescrivant qu'un contingnt d'exportation pour chaque catégorie de
produits alimentaires sera fixé par le Département du Commerce et de l'Eco-
homie Nationale 35
-Dé-cret-Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à vendre pour Compte
de l'Etat Haïtien le terrain domanial, sis à Pétion-Ville, occupé par le sieUr
W. Khal. ressortissant du Reich Allemand, en qualité de fermier 36
-Décret-Loi ouvrant à l'article 42 du Budget un «"édit supplémentaire de
Gdes. 10.000 41
-Arrêté autorisant la Société Anonyme haïtienne «Haitian Ag'ricult'ural Cor-
poration » 52
-Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «National Sisal & Fiber
Industries. S. A.» 53
-Dé-cret-Loi ouvrant à l'art. 193 An budget un crédit supplémentaire de G. 5.400 65
-Décret-Loi ouvrant à l'art. 461 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
20.966.99 66
-Décret-Loi ouvrant à l'art. 192 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.'
15.667.70 68
-Df'-cret-Loi ouv rant des cré-dits Supplémentaires de Gdes. 275.00 et 2.000 aux
arts. 12S et 126 du Budget 69
-rDé<'ret-Loi complétant l'art. 2 du Décret-Loi du 13 Janvier 1938 chargeant
l'Administration Générale des Contributions du recouvrement des droits d'en-
registrement, de transcription et d'h.vpothè<|ues 70
-Décrel-I>oi autorisant la B.N'.R.H. à exécuter les dispositions de l'Accord addi-
tionnel du 28 Août 1943 72
-Décret-Loi ouvrant des crédits à divers articles du Budget.. 81
-Dé<Tet moflifiant l'art. 3 du Décret du 25 Novembre 1942 sur l'organisation
du Contrôle des Stocks de marchandises 87
-Décret réservant à l'Etat le droit exclusif d'exporter certains produits ali-
mentaires 88
772
TABLE DES MATIERES
Page
— Airèté approuvant les modifications apportées aux arts. 6 de l'Acte Constitutif;
4, 11, 20. 2'2 des Statuts de la Société Anonyme «Brasserie la Couronne, S. A.» 103
— Décret-Loi ou\Tant à l'art. 6 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
1-.'307..'>00 105
— Décret -Loi modifiant les lois budgétaires et le Budget «le l'Exercice 194.S-1944 100
— Décret-Loi autorisant la B.N.R.H. à payer les amortissements des emprunts
lî>->2 et 1053 110
— Décret-Loi autorisant l'émission en faveur de la Export-Import Bank of
Wasiiinglon d'un billet à ordre de $ .5.070.000 etc IH
— Décret-Loi organisant et réglementant l'industrie et le commerce du riz l'il
— Décret-Loi portant à SVr la retenue mensuelle pratiquée sur les traitements,
appointements et salaires des fonctionnaires et employés publics pour le service
des pensions IST
— Arrêté appromant les modifications apportées aux Statuts de la Société Ano-
nyme dénommée «Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole» 13î>
— Communi(|ué relatif au Service du «Contrôle du Commerce des pneumatiques
et de l'organisation du Transport Terrestre» et pla<^'ant ce Service sous le
contrôle direct et personnel de S. E. le Président de la République l.'î'J
— Décret modifiant l'art. 1er. du Dt'-cret du 6 Novembre 1943 sur le droit exclu-
sif réservé au Gouvernement d'exporter certains produits alimentaires 158
— Décret-Loi accwdant une pension spéciale à Mme. Hermann Héraux 181
— Décret-Loi modifiant l'art. r> de la loi du **(> .\oût 1870 sur les responsabilités
des comptables de deniers publics lO.l
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de ^I^L Félix Magloire. Victor
DeU>eau et de Mmes. dis. Dubé, Séverine Rameau et Franck Mangonès 197
— Décret-Loi sur la carte d'identité ?4?
— Dtk-ret-Loi acc(>rdant une pension spéciale à M. Alfred Jean 335
— Arrêté approuvant les modifications apportées aux 2ème et 3cme paragra]>lies
de l'Acte Constitutif de la Société Anonyme «Société Lnmobilière d'Haïti» 336
— Arrêté liquidant la pension de Messieurs Camille Nau, Horatius Laventure, Al-
fred .Joseph, Mlle. Claire LereI»ours. Agathe Tessier, etc S38
• — Décret-Loi accordant une pension spéciale à M. Gentil Tippenhauer $48
■ — Décret interdisant formellement toute augmentation injustifiée des loyers d'im-
meubles destinés à l'habitation, au Commerce ou à une industrie quelconque.. 361
— CoiHmunitjué relatif ii la reprise par la Standard Fruit & Steamship Company
of Haiti. «le l'achat, pour l'exportation de toutes les figues-bananes de cjualité
lo.v aie et marchande produites eu Haïti 371
— Décret déclarant «bien de l'Etat Haïtien les biens meubles et immeubles géné-
ralenienl <iuelcon(|ues appartenant à des ennemis, alliés ou agents d'ennemis 396
— Loi interdisant l'exportation des bûches et planches il'acajou et de tous autres
lx>is précieux non manufacturés 409
— Arrêté autorisant la Société Anon v nie dénommée «Compagnie Haïtienne de
Manioc (Cohama)» 413
— Décret relatif aux entreiirises de transport terrestre 440
— Décret modifiant l'article 4 du Décret du 'iô Février 1944 sur l'administration
des biens ennemis nationalisés 453
— Loi désaffectant du domaine Public de l'Etat un terrain sis au Cap-Haïtien
à l'angle des Rues Quai-Saint Louis et Notre Dame 519
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Société Haïtienne de Na-
vigation • 5^7
— Décret déclarant périmé l'Exercice I94'i-1943 et donnant décharge aux différents
Secrétaires d'Etat qui ont eu la gestion des Affaires Publiqxies durant cet exercice .5.)7
— Loi étal)lissant d'une manière précise et détaillée les règles régissant le Budget
et la Comptabilité Publique 567
— Loi autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer à la Loi sur le Budget et la
Comptabilité Publique de l'Exercice 1944-45 Ions aménagements, modifications
ou réductions imposés par les circonstances > i 584
— Loi fixant les voies et moyens de l'Exercice 1944-45 585
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 193 du Budget un crédit supplémentaii'e de Gdes.
10.000 589
TABLE DES MATIERES . 773
Paffe
— Décret a>s\iraiit une ivpaititioii éi|uitable îles quotas des produits pétrolifères
allouée il la Rt'puWique 590
— Décret-Lt>i assurant le l)énéfire de la pension ci\ile aux employés du Départe-
ment Fiscal «le la B. N. R. H. et des Douanes 5f»4
— Décret-Loi accordant mensuellement une [tension spéciale de Gdes. 250.00 au
sieur Antoine Innocent 597
— Arrêté approuvant et liquidant la pension des sieurs Normil Laurent, O'Connel
Denis, Samuel Denis, etc.. etc. 602
— Arrêté révisant la pension de Monsieur Evariste Ducheine 603
— Arrêté rectifiant le montant de la pension du sieur Fabius Duviella 604
— Arrêté approuvant et liquidant la ]>ension de Messieurs: Turenne Thézan,
(ieorsjes Lescouflair, Léon Pierre. Rai>haël Craan et Mines. Marmonville
Muller. Clément Déjean. etc 605
— Arrêté ou\ rant au Département du Commerce et de l'Economie Nationale
ui\ cré(iit extraordinaire de Gdes. "iO.OOO 606
— Décret-Loi autorisant la vente d'une propriété du domaine privé de l'Etat sise
an Cap-Haïtien 040
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes.
36.806.80 685
— Arrêté autorisant la surcharge à Gde. 0.10 et Gde. 0.15 d'une quantité de
180.000 timbres-poste de l'émission Notre Dame du Perpétuel Secours 636
— Décret-Loi allouant une pension spéciale à M^L Foucliard Martineau. Georges
Régnier et Lt-once Maignan 663
— Décret-Loi accordant une |>ension spéciale à MM. Périclès Verret et Gusta\e
Augustin 664
— Arrêté ouvrant au Département du Commerce et de l'Econoniie Nationale
un crédit extraordinaire de Gdes. 20.000 681
— Arrêté approuvant la liquidation de la jiension de MM. Drossaint Lilavois, Paul
Bouchereau, Alphonse Francœur. etc 684
— Décret-Loi sanctionnant le Contrat passé entre l'Etat Haïtien et les sieurs
Wady Bouez et O. J. Brandt pour l'Etablissement d'une filature en Haïti 690
— Contrat signé entre O. J. Brandt et Wady Bouez et l'Etat Haïtien 692
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 192 du Budget un crédit supplémentaire de G«les.
25.000 698
— Décret-Loi autorisant l'émission d'un timbre spé«'ial île Gde. 0.05 dont le produit
lie la vente sera affecté aux œuvres de secours de la «National War Funil» 709
— Décret réglementant la vente des pneumatiques et chambres à air 725
— Communiqué sm- la réglementation de la vente des pneumatiques et cham-
bres à air 786
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Filage, Tissage et Confection d'Haïti, S.A.» 732
— Décret-Loi autorisant le Sei-rétaire d'Etat des Finances à vendre une propriété
fonds et I)âtisses située au Cap-Haïtien 733
— Arrêté ouvrant au Département du Commerce et de l'Economie Nationale un
crédit extraordinaire de Gdes. 40.000 766
— Arrêté ouvrant au Département des Finances u» crédit extraordinaire de Gdes.
4.875.00 .... 757
— Décret-Loi sanctionnant le Contrat passé entre l'Etat Haïtien et Messieurs
Albert .V. Silver et Robert P. Stark en vue de l'industrialisation de la noix de
Coco ^ 758
— Memonindum relatif à l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat et Con-
trat intervenu entre l'Etat Haïtien et Messieurs .\lbert \. Silver et Rol)ert
P. Stark en vue de l'Industrialisation de la noix de coco 759
DEPARTKMKNTS DE L INSTRICTION PI BLIQIK. DE L AGRICULTURE
ET DU TRAVAIL
— Arrêté .luvraiil au Département de l'Agricuture et du Travail un crédit extra-
ordinaire (le (lourdes 12.875.00 6
— Arrêté ouvrant au Département de l'Instruction Publique un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 5.000 7
774 TABLE DES MATIERES
Par/e
— Déciet-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 690, 68!). 6-2(5. G-^l, 68'-2
et 683 ilu Budget 15
— Arrêté om rant au Département de l'Instruction Publique un crédit extraor-
dinaire de Gourdes 940.00 22
— .\rrèté allouant au Département de l'Instruction Publique un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 2.600.00 23
— Arrêté ouvrant au Département de l'Instruction Publique lui crédit extraordi-
naire de Gdes. 2.500.00 24
— Arrêté ajoutant le soja à la liste des plantes à produits stratégiques 56
— Accord intervenu entre lEtat Haïtien et la Commoditv Crédit Corporation,
une .\gence du Gouvernement des Etats-Unis 57
— Arrêté ouvrant au Département de l'Agriculture et du Tra\ail un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 22.485 90
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 57.'5 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
1.148.33 115
-r^Décret-Loi organisant et réglementant l'industrie et le Commerce du riz 122
— Décret-Loi réformant l'Enseignement Commercial privé l27
-^Décret-Loi permettant aux Ecoles de la République d'adapter le système des
notes de classe et d'examen de passage ou de fin d'études à la réforme de l'Eu-
seignemnt entreprise par le Gouvernement 133
— Décret-Loi édictanl des mesures propres à assurer la sincérité des examens sanc-
tionnant les études scolaires 135
— Décret modifiant l'art. 1er du Décret du 6 Novembre 1943 sur le droit exclusif
réser\é au Gouvernement d'exporter certains produits alimentaires 158
— Décret-Loi modifiant les articles 96, 98 et 108 du Décret-Loi du 6 Novembre
1942 sur le café 177
— Arrêté ouvrant au Département de l'Instruction Publique un crédit de G. 29.000 183
—Arrêté t>uv rant au Département de l'Agriculture et du Travail un crédit ex-
traorflinaire de Gdes. 45.000 184
— Décret-Loi ouvrant aux art». 690 et 621 du budget des crédits supplémentaires
de Gdes. 2.500 et Gdes. 1.000 186
— Décret-Loi modifiant l'art. 10 tlu Décret-Loi du 30 Septembre 1941 sur la réor-
ganisation de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain 228
— Décret-Loi organisant l'Ecole Nationale de Droit sur la base d'une Faculté et
unifiant la législation sur l'enseignement du Droit 234
— Décret-Loi ouvrant aux arts. 621, 682. 684, 689 et 690 du Budget des crédits
supplémentaires pour mobilier scolaire, éducation physique, frais d'impression et
, publication, réparations de locaux scolaires et lx)urses d'études 238
— Décret-Loi assurant la reconstitution du Cheptel bovin national 248
— Rapport de la Commission chargée par le Gouvernement de fournir des terres
à la Haytian Agricultural Corporation pour l'extension de la Culture du Sisal
dans le Département du Nord 340
-I— Arrêté établissant les règlements de la Faculté de Droit de Port-au-Prince 388
— Loi interflisant l'exportation tles bûches et planches d'acajou et de tous autres
bois précieux non manufacturés 409
— Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de
Gdes. 2,^500.00 447
— Décret déclarant «Zone Réservée» les terrains nationaux compris dans les li- .
mites des îles de la Gonâve et de la Tortue et interdisant l'exploitation des bois
des dites Iles 461
— Communiqué avisant de l'augmentation du prix d'achat des régimes standards
de figues-bananes par la Standard Fruit and Steamship Co 462
— Arrêté ouv rant au Département de l'Instruction Publique un crédit extraordi-
naire de Gdes. 83.333.30 .-. 526
— Déclaration conjointe de la Rubber Development Corporation et la Société
Haïtiano-Américaine de Développement Agricole 561
— Arrêté prescrivant le fonctionnement des Ecoles primaires professionnelles et
• secondaires publiques et privées seulement la matinée à partir du 12 Juin 1944 . 607
— Communiqué portant à la connais.sance des producteurs de figues-bananes de
rau:iinentalion du prix d'achat des régimes standard 608
TABLE DES MATIERES 775
.. ' Page
-AnvU' «iiniaiit ;iii Diparlcnieiit de riiislruclioii Publique un crédil LxLiaor-
(liiiaire «le (ules. T.ôOO 641
-^^em<)^al)^lu^) d'acconl sIrik' entre le Gouvernement de la République et la
Inter-Anierican Edncational Foundation, Inc. pour la cn'ation d'une Commis-
sion Coopératix e Haïtiano-Anu ricaine d'Education 657
-Arrctc <-r«''ant au l)ci)arteinent <ic rinstruclion l*ul)]i<(ue ini Service di'-noninit-
• Coniniission Coopcrati\e llaïtiano-Ani» ricaine d"Kducalii)n» 67!)
-Arrctc ouvrant au Drpartement de l'Instruction Publicjue un crédit extra-
or<linaire de G<les. .>.()()() 683
-Dccrel-Loi ouvrant des <i('<lits supplémentaires aux Arts. .>48. ôôl, Hôi et 573
du Hn.lfiet 694
-Décret-Loi ouvrant aux arts. ()(>>. 603, 631. 641. 671 et «77 du Budftet «les
crédits supplémentaires 696
-.\rrété ouvrant au I)é])artenient de l'Instruction Pui)lique un crédit extraordi.-
naire de Gdes. •2.000 715
-.\rrété ouvrant au Département de l'Agriculture et du Travail un crédit ex-
Iraorclinaire <Ie Gdes. '2.000 721
-Décret-Loi ouvrant des cr<''dits supplémentaires aux arts. 6'-21. irUi. 683. 684.
. 686. 68!) et 690 du Bn.lget 729
-Arrêté ouvrant au Département de l'Agriculture et <lu Travail un crédit ex-
ordinaire de Gdes. '2.5.1 '2'2.'20 : . 731
-.Arrêté édictant des nicsm'es ))our eiu'ayer la maladie infectieuse dénommée «Bud
Rot» ou ixnnriture de iiourgeon terminal, constituant un fléau pour le cocotier 739
-.Arrêté protégeant les travaux de distribution des eaux d'arrosage et les tra-
vaux de drainage construits ou à construire 741
-Mémorandum d'accord intervenu entre le Gouvernement de la République et
rinsttiul <les -Xtt'aires Inter-.\méricaines jiour l'exé-cution d'un programme de
Ijroduction de vivres alimentaires 743
-.Arrêté ouvrant au Département de l'Agriculture et <lu Travail un crédit extra-
ordinaire <le Gdes. ^.ÎO.OOO 752
-Décrt-Loi sanctionnant le Contrat passé entre l'Etat Haïtien et ilessieurs
Ali)ert .\. Silver et Robert P. Stark en vue de l'insdustrialisation de la noix de
Coco 7.ÎR
-^lemorandum relatif à l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat et Con-
-Irat intervenu entre l'Etat Haïtien et Messieurs .\lbert \. Silver et Robert
P. Stark en vue de l'Industrialisation de la noix <le coco 759
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
-Décret-Loi sanctiomiant le contrat passé entre l'Etat Haïtien et la Compagnie
Royale des transports Aériens des Pays-Bas, S. A. K. L. M., — .Autorisation
du Conseil des Secrétaires d'Etat et Contrat y annexés 42
-Décret-Loi ouvrant à l'arlicle 461 du Budget un crédit supplémentaire de
Giles. '20.!)66.99 66
-Décret-Loi accordant à la Compagnie d'Eclairage Electrique de Jacmel une
subvention mensuelle de Gdes. 1.000 116
-Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gdes. 1^2.000 afl'ecté au service de la subvention mensuelle de Gdes. 1.000
accordée à la Compagnie d'Eclairage Electrique <le .Jacmel 117
-Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gdes. 19. .500. i)our frais d'entretien et d'études de boursiers à l'Etranger 151
-Arrêté ouvrant au Déi>artement des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de G<les. .5.01'2..50, pour amélioration de l'installation électrique du Palais
National 157
-Décret-Loi modifiant la législation sur les mines, minières et carrières 159
-Décret-Loi ouvrant à l'art. 481 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
196.73.5.40 188
-.Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
pour acquisition d'un ascenseur destiné au Palais National 247
-Loi nuxlifiant les arts. '2, 4. .5 du Décrel-Li)i du '2!) Novembre 1941 réorganisant
776 TABLE DES MATIERES
Page
le Département des Tra\ aux Publies 35$
— Loi ouvrant à l'art. 444 «lu Bu<j;;et un «redit supplémentaire de Gdes. 31.645.00 358
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics u)) crédit extraordinaire de
Gdes. I2.Ï.000 )JOur fonctionnement du Service des Mines 359
— Loi sanctionnant le Contrat passé entre le Gouvernement de la République et
la Reynolds Mininj; Corporation. — Contrat annexé 376
— Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 441, 461 et 464 du Budget 405
— I»i modifiant les articles 4^7 et 461 du budget du Département des Travaux
Publics et ouvrant au dit art. 4'27 un crédit supplémentaire de Gdes. 8.000 410
— Ixii ouvrant an Déi)arlen)ent des Travaux Publics un crédit extraordinaire de
Gdes. 2Ô.000 46»
— Décret-Loi ou\ rant à lartic-Ie 44'-2 du Budt>et un crédit supplémentaire de Gdes.
lô.OOO «01
— Décret-Loi ouvrant i> Tari. 461 ilu Budget un crédit supplémentaire de G.S'i.OOO 680
— I^'Kret-Loi ou\rant au Déi)artement des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de G<les. l 'i.'-îôO 633
— Décret-Loi modifiant lart. ]'-i du Décret-Loi <lu '29 Novembre 1941 653
— .\rrcté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gdes. 1 «.760.95 668
— ^.Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de tides. 4.43'-2.1 .") 679
— Décret-Loi ouvrant aux arts. 441. 44'2. 46'2 et 471 du Budget des crédits
supplémentaires 708
— Arrêté ouvrant au Département «les Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gourtles 9..")00 7iO
— .\rrcté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de G<les. .5.550 . 749
— .\rrété ouvrant au Département des Travaux, Publi<'s un crédit extraordinaire
de Gdes. 10.000 751
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
tle Gdes. 47.567 .HO 753
A^
.n /l
H
How to cite
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1943-1944, https://archive.org/details/bulletindesloise02hait
- Rights holder
- Government of Haiti