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DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1936
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1936
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
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HAÏTI
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNEE 1336
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Vu les articles 2. 11 et 12 de la Loi du 22 Août 1932, organisant la
Direction Générale des Travaux Publics ;
Considérant que l'alimentation des villes en eau potable constitue
une des chairges principales des Pouvoirs Publics, et que l'exécution
des travaux néfcessaires à cette fin, en raison de leur importance es-
sentielle, ne doit pas être retandée ;
Considérant qu'il est urgent de réglementer les conditions dans les-
quelles les réseaux de distribution d'eau doivent être établis et admi-
nistrés, d'uniformiser les taxes d'eau, de les proportionner à la con-
sommation et d'en établir un mode de perception adéquat :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
DECRETE:
Art. 1er. — Le captage et l'adduction des.eaux potables ainsi que leur
distribution aux centres habités sont réservés à l'Etat. Les travaux
qu'ils nécessiteront sont d'utilité publique et l'expropriation forcée
suivra la procédure d'urgence.
Art. 2. — 'Chaque Service Hydraulique installé dans une ville ou un
bourg sera placé sous le contrôle d'un Ingénieur comimissionné ou d'un
membre du Personnel Technique de la Direction Générale des Tra-
vaux Publics et désigné par l'Ingénieur en Chef avec l'agrément du
Ministre des Travaux Publics. Si le réseau de distribution est de
minime importance, il sera placé sous le contrôle de l'Ingénieur du
Disbriict ou de Sous-District.
Art. 3. — ^Dans les villes et bourgs où il existe un Service Hydraulique,
des conduites d'eau seront placées, par les soins exclusifs du Service,
dans les limites des disponibilités en eau d'alimentation. Des con-
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dnites jieiivent être placées par le Service sur la voie publique, aux
frais des particuliers, eu l'abseuce de canalisations puibliques. Ces con-
duites feront néanmoins partie intégrante du réseau public, et le Ser-
vice Hydraulique pourra à toute époque, les changer, les modifier ou
les déplacer dans l'intérêt d'une meilleure distribution de l'eau.
Art. 4. — Les travaux de branchement sur les conduites publiques
ne seront exécutés, que par le Service Hydraulique et aux frais de
l'abonné, ce. sous peine d'une amende de Cent Gourdes, et de suppres-
sion de la prise. Les branchements seront amenés à l'intérieur des
.propriétés aux lieux désignés par l'abonné. Cependant, le Service ne
sera tenu d'exécuter les travaux réclamés que dans la mesure où, sui-
vant son opinion, l'eau peut être fournie d'une manière satisifaisante.
Les frais de travaux de branchement seront à la chairge du propriétaire
de l'immeuble et seront payés d'avance.
Art. 5. — Il est défendu aux abonnés de changer, de déplacer ou de
modifier de quelque manière que ce soit, les branchements placés sur
leurs propriétés. Toute infraction, procès-verbal préalaiblement dressé
par un Agent du Service, donnera lieu, aux frais du contrevenant, au
rétablissement des dispositions origineMes des branchements et ce,
sans préjudice d'une amende de Vingt Cinq Gourdes. En cas de ré-
cidive, ramende sera doiiiblée.
Art. 6. — Les abonnés ne pourront s'opposer à la visite d; leurs
bramehements et robinets de puisage par les Agents du Service Hy-
draulique. En cas de refus, procès-verbal sera dressé par l'Agent, et
le branehement déconnecté de la conduite principale.
Art. 7. — Il est formelilement interdit aux aibonnés de laisser brancher
sur leurs conduites aucune prise au profit d'un tiers. Il leur est égale-
ment interdit de disposer à prix d'argent en faveur de tiers, des eaux
qui leur sont fournies par l'Etat, Toute infraction à lia présente inter-
diction sera passible d'une amende de Cent Gourdes au moins et de
Trois Cents Gourdes au plus. La prise du contrevenant sera supprimée
et le rétalblissement ne sera fait que contre paiement de l'amende et
d'une somme de Cinq Gourdes pour frais de la reconnexion.
Art. 8. — 11 est interdit aux abonnés de laisser inutilement ouverts
les robinets de puisage, de se servir de robinets abîmés donnant
heu à des pertes d'eau et d'avoir sur leurs branchements des fuites
d'eau apparentes. Dès que le gaspillage d'eau aura été reconnu par
uai Agent du Service, avis écrit sera donné à l'abonné de le faire ces-
ser. Cet avis sera accompagné, s'il y a lieu, d'un devis estimatif des
travaux à efïdctuer pour y remédier. Un délai de 2 jours au moins
et de 8 au plus sera donné à l'abonné pour se conforme^ à l'avis. En
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BULLETIN DES LOIS Ef ACTES 3
cas contraire, la prise de l'abonné sera supiprimée, et le rétajblissement
n'en sera fait que moyennant le paiement du montant du devis, d'une
amende de 5 gourdes et de Cinq gourdes pour les frais de reconnexion.
Art. 9. — Il est interdit de se servir de l'eau pour un usage autre que
les besoins domestiques ou industriels et les jardins. Toute contra-
vention à la présente interdiction sera soumise aux prescriptions de
l'artiolle 8 ci-idessus. En cas de récidive, la prise de l'aibonné sera dé-
finiti verront supprimée.
Art. 10. — ^La taxe à payer mensuellement par les abonnés est fixée
en prenant pour base : 1 ° le diamètre des connecteurs ; et 2 le nombre
des robinets de distrilAition installés chez l'a-bonné.
Art. 11.— Le tarif sera appliqué selon l'échelle suivante:
Par Mois
Gdes.
Prise de 1/2" pouce et donnant droit à 2 robinets de puisage 5.00
Par robinet supplémentaire 50
Prise de 3/4" pouce et donnant droit à un robinet de puisage.. 8.00
Par robinet supplémentaire 2.00
Prise de 1" et donnant droit à un robinet de puisage 20.00
Par robinet supplémentaire 5.00
Prise de 1 1/4" et donnant droit à un robinet de puisage 40.00
Par robinet supplémentaire 10.00
Prise d: 1 1/2" et donnant droit à un robinet de puisage.... 60.00
Par robinet supplémentaire 15.00
Aucune prise de plus de 3/4'' ne sera donnée pour usage domestique.
Dans tous les cas, les toilettes et douches, branchées sur une même
conduite compteront pour un robinet.
Il sera installé, aussitôt que possible, dans les quartiers et centres
ouvriers nettement délimités à cet effet par arrêté du Président de la
Réipuiblique, des connexions de 1/4 de pouce, donnant droit à un ro-
binet de puisage, pou.r lesquelles il ne sera perçu qu'tme taxe mensuelle
de Gde. 1.00.
Tout immeuble servant à un hôtel, paiera une taxe fixe addition-
nellle de Qdes. 10.00 par mois ; et tout immeuble servant à une pension
de famille, à un restaurant, café, cercle ou dancing, une taxe addi-
tionnelile de Gdes. 5.00 par mois.
Tout établissement catalogué dans l'une ou l'autre catégorie pos-
sédant des piscines de la contenance de dix mètres cubes ou au-delà
paiera une taxe de Gdes. 25.00 par mois.
Art. 12. — Le paiement des bordereaux se fera mensuellement. La
non-réceptiou du bordereau ne sera pas une excuse en cas de défaut
de paiement. Si le bordereau n'est pas acquitté le 15 du mois de
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l'échéance, la connexion sera supprimée après avis et le rétablissement
ne sera fait que contre paiement de l'arriéré augmenté des frais de
reconnexion fixée à Cinq Gourdes.
Art. 13. — Le paiement des bordereaux d'abonnement devra être fait
aux guichets du Bureau du Service Hydraulique.
Art. 14. — A tous ceux qui ont un immeuble jouissant d'une con-
nexion sur le réseau de l'Etat et dont les noms ne figurent pas cepen-
dant dans la list^e des abonnés un délai de un mois à partir de la pro-
mulgation du présent décret-loi est accordé pour en faire la diécHaTa-
tion au Bureau du Service Hydraulique de leur localité. Passé ce
délai ils seront astreints au paiement d'une année d'arriérés et frappés
d'une amende de 25 Gourdes.
Art. 15. — La taxe d'abonnement sera soilidairement due par le pro-
priétaire et le locataire de l'immeu'ble. Tout immeuble ayant deux
prises paiera une taxe initiale double.
Art. 16. — La violation des dispositions de la présente Loi et des
Règlements pris pour en assurer l'exécution sera constatée par procès-
verbaux dressés par des Agents des Services Hydraïuiliques qui auront
prêté le serment devant le Juge de Paix du lieu où ils doivent exercer
leur fonction de bien et fidèlement exécuter leurs devoirs.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-^dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Décembre 1935,
An 132ème de ITndépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FREDERIC DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes :YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de ITnstruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: EDME MANIGAT
BULLETIN DES LOIS ET ÀCfES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Considérant qu'à l'occasion de l'anniversaire de rindépendance Na-
tionale, une mesure de clémence s'impose en faveur de quelques con-
damnés de bonne conduite ;
Sur le rapport du Seorétaire d'Etat de la Justice,
ARRETE :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — ^les droits des tiers
réservés — 'si aucuns sont, aux condamnés suivants :
1°. Marcius Massillon, condamné à Une année d'emprisonnement
par jugement du Tribunal Criminel des Cayes;
2°, Lalbonté Placide, condamné à Six mois d'empirisonnement, par
jugement du Triibunal de Simi^le Pdlice de la Section Nord de Port-
au-Érince ;
3°. Paull Moïse, condamné à remprisonnement par jugement du
Tribunal de Simple Police de Pétion-Vililie;
4°. Aliphonse Ogénus, condamné à rein,prisonement par jugement
du Tribunail Criminel de Port-au-Prince ;
5°. Marie Salomon, condiamnée à l'emprisonnement par jugement
du Tribunal de Simple Police de Granid-Bois ;
6°. Louisma Brutus, condamné à l'emlprisonnement par jugement
du Tribunal de Simple Police de Jean-Rabel ;
7°. Evet Brutus, condamné à l'emiprisonnement par jugement du
du Tribunal de Simple Police de Jean-Rabel ;
8°. Ernest Mathieu, condamné à l'emprisonnement par jugement
du Tribunail Correctionnel de Port-au-Prince.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Décemfbre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole.
Réception au Palais National de Son Excellence Monsieur le Sénateur
Henry Bérenger, Ambassadeur Extraordinaire du Gouvernement
Français aux fêtes commémoratives du tricentenaire des
Antilles françaises.
- Le dimanche 29 Décem,bre à midi, Son Excellence Mr. le Président
de la République a reçu en audience solennelile au Palais National
Son Excellence Monsieur le Sénateur Henry Bérenger qui Lui a remis
les lettres de créance par lesquelles Son Excefcnce Monsieur Albert
Lebrun, Président de la République Française, L'accrédite en qualité
d'Ambassadeur Extraordinaire aux cérémonies commémoratives du
tricentenaire des Antilles françaises et le diarg-e en même temps d'une
mission d'amitié et de bon vouloir ]>rès la République d'Haïti.
Accueilli au péristyle du Palais par Son Excellence Monsieur
Châtelain, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Monsieur
Carrié, Chef du Protocole, le Colonel Cabxte. Commandant de la Garde
d'Haïti et le Capitaine Merceron, Chef de la Maison Militaire du Pré-
sident de la République. Son Excellence Monsieur Bérenger accoiiipa-
gné de Son Excellence Monsieur Morawiecki, E. E. et Ministre Pléni-
potentiaire de France en Haïti fut introduit dans le grand salon di-
]:)lomatique où L'attendait Son Excellence Monsieur Vincent, Président
de la Répulblique, entouré des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire
d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier. Etaient également présents:
Monsieur Louis Zéphirin, Président du Sénat de la République, Mon-
sieur D. Estimé, Président de la Chambre des Députés, Monsieur
Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation, Monsieur Beau-
voir, Vice-Président du Tribunal de Cassation, le Sous-Chef de
la Gande d'Haïti, le Colonel André et queliques hauts dignitaires de
l'Administration haïtienne.
Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le dis-
tingué plénipotentiaire aux personnalités présentes puis l'invita à
prendre place auiprès de Son Excellence Monsieur Vincent qui eut avec
Lui une conversation pleine de cordialité.
A son arrivée et à son départ les honneurs millitaires. suivis d'une
grande parade, lui furent rendus par un bataillon de la^ Garde com-
mandé par le Major Armand, Com>mandant de la Garde du Palais.
La musique de la Garde exécuta l'hymne nationail haïtien et l'hymne
national français.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 7
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
DISCOURS
de Mr. le Sénateur Henry Bérenger
Monsieur le Président,
A l'o'ccasion des cérémonies solenneliles oommémoratives du tricen-
tenaire des Antillks françaises, qui viennent de se dérouler si magni-
fiquement à la Guadeiloupe et à la Martinique au miilieu d'un i'niimense
concours des popuilations, avec la coilllaboration de toutes leurs élites,
en présence des éminents rciprésentants des Répuibliques Centre-Amé-
ricaines spécialement envoyés à cet effet. Monsieur le Préaiident de la
République Française a bien voulu me nommer exceptionne'lHement
Ambassadeur Extraordinaire auprès de Votre Excéllemce pour lui re-
mettire le message spécial inclus dans Les lettires de créance ci-jointes.
Par ce message, le Chef de l'Etat Français a tenu à renouveler au
Chef de l'Etat Haïtien l'expression de ses sentiments de haute cordia-
lité et l'affirmation éclatante de la solidarité historique par laquelle
la Nation Française et la Nation Haïtienne sont restées liées depuis
près d'un siècle et demi au travers des graindes vicissitudes intercon-
tinentales qui ont abouti à la Société des Nations et au Pacte de sau-
vegarde de la paix en 1919.
Le Président de la République Française a estimé, d'accord avec
notre Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères, que
nuule circonstance n'était plus propice pouir affîirmer cette sollidarité
que le trois-icentième anniversaire de l'acte de naissance de no:s démo-
cratiies antillaises. La Répuiblique d'Haïti, com,me la République
Française ellle-même, est issue de la révolution de 1789, des principes
phiilosophiques et sociaux qui l'ont inspirée, de la Déclaration des
Droits de l'Homime et du Citoyen où elle a cristallisé son évangile
nouveau pour la civilisation universelle. C'est cette philosoplhie, ce
sont ces principes, qui animent et régissent nos deux Etats frères.
Votre Excellence n'a cessé de les affirmer avec le plus grand éclat
au cours de la carrière qui lui a valu l'admiration et le respeict de tous
ses concitoyens, comme du monde entier, et lui a assuré récemiment
le renouvellement de sa haute magistrature avec la confiiaince multi-
pliée de tous.
La France est heureuse de s'associer aujourd'hui par ma voix à un
événement aussi bienvenu pour la prospérité de la Répuiblique d'Haïti
et pour la paix générale du monde. Elle a tenu à souligner encore
l'imiportance qu'elle y attache en désignant pour m'accompagner au-
près de Votre Excellence et de son Gouvernement une Délégation Na-
g BULLETIN DES LOIS Et ACTES
tionale qui comiprend des Représentants des Bureaux de la Chambré
et du Sénat, des Présidents de nos grandes Commissions Parlemen-
taires, du Conseil d'Etat et des différents Ministres, des Membres
choisis par l'Institut de France et nos diverses Académies, Amiraux,
des Généraux, des Ambassadeurs et des Gouverneurs, six Délégués
des Associations des Anciens Combattants, un Délégué du Conseil
Municipal de Paris, un autre de tous les Maires de la Métropole, des
grands-croix et des grands Officiers de la Légion d'Honneur.
Cette Délégation est groupée autour de moi et de Monsieur le Mi-
nistre de France pour vous remercier, Monsieur le Président, du haut
intérêt que vous n'avez cessé de porter dès le premier jour à la Com-
mémoration du trois-centième anniversaire des Antilles françaises.
Nous savons que vous avez eu l'intention de vous rendre en personne
à Pointe à Pitre et à Fort de France pour prendre part à ce grand
événement et que, si vous n'avez pu donner suite vous-même à ce gé-
néreux désir, vous avez confié le soin de le réalliser à une im|portante
mission composée de Messieurs Laleau, ancien Ministre des Affaires
Etrangères, Commandeur de la Légion d'Honneur, le Colonel CaJixte,
Corrimanidant l'armée haïtienne, Magloire, Directeur du journal «Le
Matin», laquellle est venue nous saluer au nom de Votre Excellence
et nous accoimjpagner jusqu'en Haïti.
Nous nous réjouissons tous de la circonstance, née de notre histoire
commune, qui permet aujourd'hui à notre Délégation Nationale d'ap-
porter à la Réipublique d'Haïti et à son vénéré Président le salut fra-
ternel de la République Française et de son illustre Chef. Profondé-
ment resipeotueux de nos indépendances réciproques, nous affirmons
avec force notre commune origine, qui est celle de la civi!lisation fran-
çaise, et notre commun idéal, qui est celui de la Révolution Française
des Droits de THomme et du Citoyen. Ensemîble nous restons fidèles
à notre origine, ensemble nous luttons pour propager notre idéal dans
lia Méditerranée Américaine, sœur cadette et héritière déjà illustre de
cette Méditerranée qui fut la grande mère des ci'vilisiations odoidentailes.
Puisqu'aussi bien en Haïti tout le monde parile français et pense
français, puisque votre langue et votre littérature sont exactement les
piarentes des nôtres, pourquoi ne dirais-je pas aujourd'hui à Votre Ex-
cellence que la République d'Haïti nous apparait, à nous Français
d'Europe ou des Antilles, comme le phare avancé de la Latinité sur
les mers américaiines ? La Latinité, ce n'est pas pour nous telle capitale
ou tel territoire de la Méditerranée, ce n'est pas uniquement Rome
seuile, ou Athènes seule ou Jérusalem seule, mais c'est l'ensemble ci-
vilisateur issu de l'effort méditerranéen et qui a aibouti, par l'hellé-
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ç
nisme. le christianisme et le romanisnie. aux doctrines de la Renais-
sance et de la Révolution, créatrices du droit moderne international.
La Latinité, dans son sens vrai, ce n'est pas un privilège temporel ou
territorial ; c'est un principe spirituel et m'ondiail, qui emibrasse toutes
les races et pénètre toutes les nations.
De la Méditerranée ancienne, où il est né, ce principe s'étend chaque
jour davantage à tout le g^lobe terrestre et principalement à cette Mé-
diterranée Américaine dont les destins ne font que commencer et dont
la Répuihliique d'Haïti fut l'une des premières et principales émanci-
pât rices.
Nous saivons tous en France, Monsieur le Président, queiLle part
perso nn elle vous avez prise à cette propagation sublime de latinité
dans le Centre-Amérique. Aussi est-ce pour nous un spécial honneur
et une singiildère fierté de pouvoir vous apporter aujourd'hui le mes-
sage de la République Française et de vous dire, au nom de Monsieur
le Président Albert Lebrun : Honneur au Président Vincenit, dont la
culture, et le caractère sont l'image même de l'idéail haïtien ! Honneur
et Salut à toute la Démocratie Haïtienne, sœur aînée de nos Démocra-
ties Antillaises, avec qui elle forme la plus sûre citadelle du droit, de
la justice et de la liiberté sur les rivages du Nouveau Monde Américain !
DISCOURS
de S. E. le Président Vincent
Monsieur l'Ambassadeur,
C'est certainement une très heureuse fortune pour le Président ac-
tuel de notre petite République que celle de recevoir de vos mains, et
dans les moments inouibliables que nous vivons, en même temips que
le Message de cordial salut du Président Lebrun, les lettres qui vous
acoréditent en qualité d'Envoyé Spécial et Ambassadeur Extraordi-
naire de la République française auprès du Gouvernement haïtien.
La légitime satisfaction que j'en éprouve n'a d'égail que mon ardent
et constant souci — et je peux dire, celui du peuple haïtien tout en-
tier— de voir se resserrer chaque jour davantage les liens d'amitié
sécuilaire qui unissent nos deux pays. Cette préoccupation a été de
tout temips fidèlement entretenue par tous ceux des nôtres qui ont laissé
un nom dans la politique, les lettres, les arts et les sciences ou qui se
sont consacrés à la formation des esprits et des caractères. C'est, sans
doute, à tant de profonde et inaltéraible symipathie, si souvent ma-
nifestée, et que nos générations se transmettent les unes aux autres
depuis rindépendance Nationale, que répondent aujourd'hui, avec la
10
BULLETIN DES LOIS Et ACTES
soilennelle et affectueuse démarche des plus éminents représentants do
vos élites, les sentiments de haute cordialité du Chef de l'Etat Fran-
çais que Votre Exicellence nous aipporte, ainsi que la nouvellle affir-
mation de la solidarité historique de nos deux Ré(publliques. Nous
nous réjouissons de constater qu'à cette double fête de famiillle et du
souvenir qu'est la comm'émoration du Trioentenaiire de vos Anti^lles, la
France n'a pas oublié sa fîlile émaincipée, ni méconnu les efforts qu'eMe
a dépensés, les sacriifices même qu'elle a dû consentir parfois, dans
sa sphère d'action, au service de votre langue et de votre culture. Nous
€;n sommes profondément toudhés.
La civiiLisation latine que le génie français, sous toutes ses formes
et dans tous les domaines, a portée à sa plus haute puissance de rayon-
nement et dont rien n'arrête la force d'expansion, nouis a, depuis
longtemps, imprégnés de son idéal de justice et de liberté humaines.
Nés de la Révolution Françaisie, nous n'avons pas tandé nous-mêmes
à en propager les idées et les principes essentiells. L'aide fournie à
Bolivar par ::otre petit pays, à peine organisé, témoigne d'une im-
poritante contribution à la cause de la liberté des peuples. Et c'est ainsi,
peut-être, que la Méditerranée américaine rejoint, par des courants
mystérieux, la grande Méditerranée européenne, et que leurs ffots
mêlés ont transporté naguère et répandu, vers d'autres rivages dé-
solés par l'inj'ustiice et la tyrannie, l'évaingile des temps nouveaux an-
noncé et préparé sous l'égide et à l'a faveur de la latinité.
Le caractère universel de la latinité, son principe spirituel et mon-
dial que vous avez su mettre en lumière avec un si rare bonheur d'ex-
pression, aucun Pays ne l'a fait vailoir, autant que la France, au bé-
néfice des races et des nations. Dès le XVIe siècle, la politique habile
et large de François 1er. s'en était inspirée. En bouileversant toutes
les amlbiiances morales et religieuses, elle avait fondé u.n ordre nou-
veau dans les rapports internationaux et reculé les fnontières du Droit
des gens. A l'univers des canonistes, univers rétréci qui ne dépas-
sait pas les limites de la chrétienté, avait sudcédé une humanité agran-
die grâce à l'action réalliste de la nouvelle politique orientale. On avait
laïcisé le Droit des gens en y faisant rentrer les sociétés musu/lmanes,
ce qui mettait d'ailleurs un firein utile à un fanatisme relligieux et
guerrier qui était alors un péril permanent pour l'Europe. Le roi de
France contribuait ainsi à édifier l'avenir en inaugurant le droit de la
société huimaine.
La Révolutioin française affirma et déveloippa cette tendance géné-
reuse de l'esprit français, en partant à son tour, avec un enthousiasme
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ
i ne o'mip arable, pour une croisade nouivelle et inattendiue, ce'Ee d'un seul
peuple, pour la déliivrance de la grande fiamlillile humaine disséminée à
travers la surface du ^giobe.
Cette oroisade continue. E'ile se poursuivra certaineiment com(me à
toutes les époques de votre longue et glorieuse histoire, grâce à l'in-
opssant efifort civilisateur de l'a latinité et jusqu'à ce que l'Hu-maniité
atteigne aux vastes ildéaux de paix et de justice sociale qui fermentent
diains toutes les grandes luttes modernes et qui en constituent, en dé-
finitive, lies fins su'prêmies.
Placée cependant dans cette immense Amérique où s'aflfrontent
deux cultures et qui, à bien des égards, constitue un mondle différent
de rancien, la République d'Haïti, seul Etat d'expression française
de cet héniisphère, ne sau/rait évidemment se soustraire à l'indispen-
sable coEaboTation interaméricaine que lui itopose s'a situation géo-
graphique. Mais, là encore, le facteur historique qui noius soilliicite
égadenoent ne ces'se de jouer son rôlle imiportanit. Car ce que nous y
apportons, dans cette coMaboration, c'est ce que nous avons reçu, ce
que nous avons précisément reçu de la latinité, c'est cet idéal de la Re-
naissance et de la Révolution française, qui n'est pas autre chose que
le règne, à travers le monde, de la justice et de l'a liberté par le per-
fectionnement et le triomiphe de toutes les forces Sipiritu,e)Wes de l'être
humain.
L'établissement d'un droit, d'un ord.re public essentiellement amé-
ricain, en vue d'une paix américaine matérielle et raoralle, organisée au
pirofit de toutes les nations de cet hémispihèire, n'est-ce pas d'ailleurs
ce que contiennent, au bénéfice de votre continent, et mia'lgiré les dif-
férences historiques, les projets d'Union européenne élaiborés par les
plus autorisés de vos hommes d'Etat, interprétant la volonté unanime
de paix de la France d'après-guerre.
Et ne so'mimes-nous pas ici à cette croisée des routes lumineuses où
le granid Européen que fut Aristide Biriand rencontre la hajute per-
sonnalité continentale du Président Roosevelt dans le domaine des
idées de paix et de concorde iriternatiionalle ?
Nous restons donc quand même, et de toutes façons, sur les mers
du Nouveau Monde, le phare avancé dé la latinité suivant votre très
bel|le et trop flatteuse expression, et plus spécialement les représen-
tants naturels de l'esprit et du génie français.
J2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En VOUS remerciant des paroles extrêmement aimables que vous
avez bien voulu m'iadresser personnellement, liaissez-moi vous rediTe
que ce n'qst pas moi seul, mais toute la Natioin haïtienne que j'incarne
en ce moment, qui forme des vœux ardents pour la prosipérité de la
girande démocratie française, et pour le bonheur du Chef illustre qui
dirige les destinées nécessaires d'un g'rand pays et d'un giranid peuple.
ARRETE
- • STENIO VINCENT
" PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artocle 35 de la Constitution;
Vu les arti'cles 24 et 25 du Code Ruiral;
Vu la loi du 13 Juin 1929 sur la standardisation oblligatoiire des
denrées d'exiportation;
Vu la loi du 16 Septembre 1932 créant le corps des agents agri-
coles ;
Vu la loi du 2 Juillet 1933 modifiant l'article 26 du Code Rural ;
Vu le décret-Jloi du 30 Septe'mlbre 1935 sur la sipécuilation des
denrées ;
Vu le diéaret-llioi du 30 Septemibre 1935 réorganisant le Service Na-
tional de la Productiion Agricole et de l'Enseignement Rura.l ;
Considérant qu'il y a lieu d'anaéliorer les conditions de mianipula-
tion du ooton d'Ha'iti ;
Considérant que le ooton blanc est comimerciailement dléprécié, lors-
qu'il est mélangé de coton coloré;
Sur le rapport des Se'cirétaires d'Etat de l'Agiriculture, du Com-
merce, de rintârieur et de la Justiice ;
Et d'e l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
h' ARRETE:
Article 1er. — Il est défendu de mettre en vente, d'acheter, d'accep-
ter en paiement, d'e transporter :
1) du ooton blanc contenant des flocons de coton coloré (beige,
jaune, kaki, brun, etc.) ;
2) du coton teinté contenant des flocons de cotou' blanc;
3) du coton contenant des matières étrangères teliles que: sable,
pierres, chaux, morceaux de bois, chiffons, sel, etc. ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13
4) 'du cotoin contenant un excès de gousises vertes ou sèthes ;
5) du coton mouillé ou contenu dans des emiballag-es mouillés.
Artiidle 2. — Il est interdit de coudre ou de feirtniëir les sacs ou autres
emiballages de coton, à l'aide dte ficeliles, ou dé liens faits, en tout ou
en partie, de fibres de pitc ou de toutes autres fibres similaires.
Artiolte 3. — La vente ou l'acbat du coton teinté est permise, pourvu
que ce coton soit offert et identifié com/me tel et qu'il ne contienne pas
de flocons blancs.
Article 4. — Le coton teinté doit être manipullé, miadhiné et exipiorté
sépairém'dnt.
Article 5. — l'I est défendu de mettre du coton en contact direct
ï^vec le sdl, à moins que aelui-'ci ne soit cimenté, carrelé ou plancbéié,
et qu'il n'ait été bien nettoyé immédiatement avant de recevoir le
coton. Dans tout autre cas, le coton ne doit être déposé que sur des
prélarts ou des sacs vides.
Airtial'e 6. — Il est interdit de d'istribuer aux planteurs deis graines
de coton autres que ceMes dont l'emploi à fin de plantation est autorisé
par le S.NjP.A. et E.R.
Artidle 7. — Toute infraction à l'un des articles du présent arrêté
sera punie conformiém'ent aux articles leir. de la loi du 2 juidlet 1933
et 9 du décret-loi du 30 Septenibre 1935, se'lon le cas.
Artiidle 8. — Les Agronomes et Agients agricoles du S.N.P.A. et E.R.
sont chargés de l'exécution des disipositions du présent arrêté, avec
le concours de la Garde d'Haïti, des autorités douanières et dles agents
de rAdministration Générale des Contributions.
Article 9. — Ils dresseront proicès-verbal de toutfe infraction au pré-
sent arrêté et fieront parvenir kor proicès-verbal, par la voie lia plus
rapide, au juige de Paix coanlpétent, aux fins db poiursuite et de l'ap-
plication éventudlle des peines prévues contre le contrevenant. Ex-
pédition du jugement siéra délivrée gratuitement à l'Agent agricole
qui aura dressé lie prOiCès-verbal.
Artide 10. — Ils scelleront, au moyen de leur cadhet, les lots de
coton donnant lieu à la contravention et cfes lots ne seront dlisponiblfes
qu'après décision de jusitice.
Article 11. — Sur jugement de condamnation, les lots ainsi retenus
devront être reconditionnés avant d'être remis en ciircuMion.
Articll'e 12. — Le bris non autorisé des cachets aipposés sur un lot
de coton retenu par un agent vérificateur constituera une infraction
au présent arrêté et sera puni comme tdlle.
14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 13. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés O'U dis,positions
d'arrêtjé qui y gant contraires, et il sera publié et exéculté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Fi-
nances, du Con-jmerce et de la Jusltice, chacun en ce qui le oonicerne.
Donné au Râlais Nationail, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1936, An
133ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MDNT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Coinstitution ;
Vu 'les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Odtobre 1881 sur les Conseils
Comimiunaux ;
Considérant* que le mandat des Administrations Conmiunalles prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que Ites Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnellles — de pourvoir à la foniTation d'une Commission
Communale pour gérer .jusqu'aux i)rochainieis élections les intérêts de
la Commune* d'Aquin ;
Sur le rapport du Secrétaire 'd'Etat de l' Intérieur;
ARRETE:
Article ler. — Une Commission formée des citoyens:
Brennus Gourdet, Président,
Martil Saint-Jacques et Eniélius Anglade, Membres,
e>st chargée de gérer jus*qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune d'Aquin
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT .
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JC
ARRETE
STENIO VINCENT >
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articfes 35, 45, 46 et 49 de la CoiniStitution ;
Vu Aes articles 31 et 32 de la Loi du 6 O'dtoibre 1881 sur les Conseils
Coniimiunaux ;
Considérant que k .mandat des Adiministrations Coîiiimuniatles prend
fin le 10 Janvier 1936;
Consiidlérant qu'il y a lieu — en attendant que lies AdlminiistratiCins
locales des Commune's soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneUles — de pourvoir à la fiormiation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines é'iections les intérêts die
la Commune de l'Asile;
Sur le ra^pport du Secrétairie d'Etat de l'Ijutérifeur ;
ARRETE:
Article ler. — Une Commission formée des cit03^ens :
Raguel Labissière, Président,
Horace Morisseau et Nemoura Marcel. Membres,
e«st chargée de gérer jus*qu'aux jîrochaines élections les intérêts de la
Commune de l'Asile.
Article 2. — Le présent /\rrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Coinstitution ;
Vu 'les articles 31 et 32 de la Loi du 6 O'dtobre 1881 sur les Conseils
Conim'Unaux ;
Considéran'l que le mandat des Admiinistrations Communailes prend
fin le! 10 Janvier 1936;
J5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considiérant qu'il y a lieu — en attend'a.nt que l'es Adlminiistratio.ns
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositionis
constitutionneWes — de pourvoir à la formation d'une Coimlmissiion
Communale' pour gérer jusqu'aux prochaineis élections lies intérêts dfe
la Commune des Cayes ;
Sur le ra^pport du Secrétaine 'd'Etat de l'IjDtélpiieur ;
ARRETE:
Article ler. — Une Commission formée des citoyens :
Joseph Benoit père, Président,
Diogène Théard fils et DieuveuiMe Simon, Membres,
e<st chairgée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les initérêtSj de la
Comimune des Oayes.
Article 2. — Le présent i\rrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : JH. TITUS
•I
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu 'les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Ootobre 1881 sur les Conseils
Comimiunaux ;
Considérant 'que le jnandat des Administrations Comimuniall.es prend
fin le 10 Jianvier 1936 ;
Considiérant qu'il y a lieu — en attend'ant que les Adlminiistratioins
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliles de pourvoir à la form'ation d'une Coim'miss'ion
Communale pour gérer ijusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Camp-Perrin ;
Sur le raptport du Secrétaire d'Etat de l'Inténiieur ;
ARRETE:
Article ler. — Une Commission formée des citoyens:
Lanoze Daguillard, Président,
Borel Boisrond et Johannès Guillaume, Mem'bres,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
17
est chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Conimune de Camp-Perrin.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artictes 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu 'les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Comimiunaux ;
Considérant 'que le mandat des Adiministrations Comimunailes prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considiérant qu'il y a lieu — en attend'ant que les Adiminisitrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneUes — de pourvoir à la formation d'<une Comniissiion
Comimunale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Cavaiillon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intériieur ;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Pauléus Duverseau. Président,
Raynail Rivête et Luc Smarth, Memibres,
e«st chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Cavaillon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Iritérieur : JH. TITUS
Jg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articlies 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu lies articles 31 et 32 de la Loi du 6 Ocitob.re 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considéra rit que le mandat des Administrations Communiales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attend'ant que l'es Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles —die pourvoir à la formation dune Comimission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Comimune des Coteaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Initénieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
M. Claude, Président,
O. Joint et C. Dorismond, Memjbres,
ost ohairgée de gérer jus'qu'aux proicihaines élections les initérêt > de la
Commune des Coteaux.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Ocito'bre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant 'que le mandat des Administrations Comttnuna'les prend
fin le 10 Janvier 1936; ' <
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
19
Considiérant qu'il y a lieu — en attend'ant que les Adiministrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliles — de pourvoiir à la formation d'une Contmission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Toribeck ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Comimission formée des citoyens :
F. Latour. Président,
Deronceray fils et R. Alexandre, Membres,
e<st cihiargée de gérer jus'qu'aux proidliaines élqctioinsi lies intérêts de la
Commune de Toribeck.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à : Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu 'les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Oatobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le ,mandat des Adiministrations Communailes prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Adiministrations
locales des Communes soient instituées conformément aux disipositioins
constitutionneliles — de pourvoir à la formation d'une Comimission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de la Cahouane ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Initénieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Kavanac Cator, Président, "
Clitus Lajoie et Prudent Cherestal, Memibres,
20
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
est charg-éc' de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de la Cahouane.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
■ STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45. 46 et 49 de la Constitution;
Vu 'les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Comîniunaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Adtministratio.ns
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneWes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune des Anglais ;
Sur k rapport du Secrétaire d'Etat de rintédeur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Georges Dufanal, Président,
Antoine Piigeol et Macule Pierre-François, Membres,
est chargée de gérei\jusqu'aux iprochaines élections les intérêts de la
Commune des Anglais.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES £1
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Comfniunaux ; '
Considérant ique le .mandat des Ajdministrations Comrtiuniailes prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que l'es Adlministrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositioins
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Comimission
Comimuinale pùur gérer jusqu'aux prochaines élections lies intérêts die
la Commune de Rodhe à Bateau ;
Sur le rapport du Secrétairfe d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Comimission formée des citoyens :
Edouard Bois, Président,
Corneille Tessons et Dumornez, Memibres,
est charg-ée de gérei*» jusqu'aux iprochaines élections les intérêts de la
Comimune de Rodhe à Bateau.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président : ••
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu 'les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 siur les Conseils
Commiunaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communailes prend
fin le 10 Janvier 1936;
^j BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que l'es Administrations
focales des Communes soient instituées con.fo.rmément aux dispositions
constitutionneWes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections ks intérêts de
la Commune de Saint-Jean du Sud ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Unef Commission formée des citoyens :
Dessources Loubeau, Président,
Bernard Jeune et Louis Bryone, Membres,
est chargée de gérer\ jusqu'aucx prochaines élections les intérêts de la
Commune de Saint-Jean du Sttd.
Ar'ticle 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articres 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu 'les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Conimunaux ; *
Considérant .que le mandat des Administrations Communailes prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que l'es Administrations
focales des Communes soient instituées conformément aux dis;positions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale' pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Chardonnières ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inténieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
,,,,,,, . J. Moraille, Président,
A. Michel et A. Moussignac, Membres,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23
est charg^ée de g^érer^jtisqu'au'x prochaines élections les intérêts de la
Commune des Chardonnières.
Ar'tick 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de 'l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artictes 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Comm-unaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Adiministrations
tocàles des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneUes — de pourvoir à la formation d'une Cormmission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections lies intérêts die
la Commune de Saint-Louis du Sud ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inténieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
L. Henriquez, Président,
M. Nicolas et L. Janvier, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aiLx 'prochaines élections les intérêts de la
Commune de Saint-Louis du Sud.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Jan'vier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le ^résident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Commiunaux ;
Considérant ique le mandat des Adiministrations Communa'les prend
finlelO Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que l'es Administrations
tocàles des Communes soient instituées conformément aux dispositioins
constitutionneliles — de pourvoir à la formation d'une Corrumission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections ks intérêts de
la Commune de Dame-Marie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inténieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Raphadl Loiseau, Président,
Grévy Jean-Pierre et Murât Dardignac, Membres,
est charg-ée de gérer jusqu'auîx /prochai.nes élections les intérêts de la
Commune de Dame-Marie.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de 'l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communia'les prend
finie 10 Janvier 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneWes — de pourvoir à la formation d'une Comimission
Commuinale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Port-Salut ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Article 1er. — Une Comimissi'on formée des citoyens:
Alphonse De'lxineau, Président
Leclerc Ganthier et Frank Darbouse, Membres,
est charg'ée de gérer jusqu'aux -prochaines élections 'les intérêts de la
Commune de Port-Salut.
Ar'ticle 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu -les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Ootobre 1881 sur les Conseils
Comimunaux ;
Considérant que le mandat des Adiministrations Co'mmuna'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que l'es Adiministrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneWes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Tiburon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Pascal Jean-Baptiste Jeune, Président,
Démosthène Cadet et J. Alcindor, Membres,
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
est chargée de ig^érer jusqu'aux iprochaines élections les intérêts de la
Commune de Tiburon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articlies 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les, Conseils
Communaux ; ;
Considérant que le mandat des Administrations CoOTmun.a'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Comjmission
Com,munale pour gérer jusqu'aux prochaimeis élections ks intérêts de
la Commiune de Pestel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intériieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une Com/mission formée des citoyens :
Viilnor Antoine, Président,
Raphaël Basiile et Jules Picot, Membres,
est chargée de gérer, jusqu'aux (prochaines élections les intérêts de la
Commune de Pestd.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vuks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Adiministrations Coimmuna'les prend
fin le 10 Janvier 1936; [
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformémenl: aux dispositioms
constitutionneMes — de pourvoir à la formation d'une Comunission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaimeis élections les intérêts de
la Comimune des Abricots ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission fo.rmée des citoyens :
Abner Jean-Bapti'ste, Président,
Joseph Mignon et Cattegrain Synus, Membres,
est chargée de gérer jusqu'auix iprochaines élections «les intérêts de la
Comimune des Abricots.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de il 'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE >
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 s^tir les Conseils
Comlmiinaux ;
Considérant 'que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Marigot ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inténieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Béréfort Gousse, Président,
Luc Rousseau et Iménès Henry, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux ■prochaines élections )les intérêts de La
Commune de Marigot.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 45. 46 et 49 de la Constitution:
Vu l'es articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communaies prend
f^nle 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneWes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu aux prochaines élections les intérêts de
la Commune des Irois ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intépieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Ro'ssini Balmir, Président,
Blvéus Elvé et Silvain Délingent, Membres,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
est diarg-ée de g'érer jusqu'aux prochaines 'élections )les intérêts de la
Commune des Irois.
Ai^ticle 2. — Le présent Arrêté sera pu'blié et exécuté à tla diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articfes 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les, Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communia'les, prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Adiministrations
liocak'S des Communes soient instituées conformément aux dispositionis
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Comimission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections lies intérêts d^e
la Commune de l'Anse d'Hainault;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intépieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une' Comimission formée des citoyens :
Marius Jean, Président,
Alexandre Polysca et Emmanuel Lévêque, Membres,
est chargée dé gîérer' jusqu'aux prochaines élle'ctions Iles intérêts de la
Commune de l'Anse d'Hainauilt.
Ai^ticle 2. — Le présent Arrêté sera publié et e'xécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu l'es articles 31 et 32 de la Loi du 6 Ootobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant que k mandat des Adiministrations CommurLales prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soknt instituées conformémenl: aux dispositions
constitutionneliks — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections ks intérêts de
la Commune de Jérémie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intépieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Comimission formée des citoyens :
Joseph Lhéri'ss'on, Président,
Fritz Allen et Joseph Henry, Membres,
est chargée de gérer( jusqu'aux iprochaimes élections Iles intérêts de la
Commune de Jérémie.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la. diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, k 9 Janvier 1936,
An 133ème de 'l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Ootobre 1881 sur les Conseils
Comimunaux ;
Considérant que k mandat des Adiministrations Communales prend
fin k 10 Janvier 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
31
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneMes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaimes élections les intérêts de
la Commune des Roseaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intépieur ;
ARRETE :
Artfcie 1er. — Une Conumissioni formée des citoyens :
Joseph Jean-Louis, Président,
Dumarsais Etienne et Derosna Casimir, Membres,
ost chargée de gérer jusqu'aujsj .prodhaiimes élections >les intérêts de la
Commiune des Roseaux.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di'ligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu l'es articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Conisidérant que le mandat des Administrations Communiai es prenc.
fin le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Ad'ministrationb
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Moron ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de riotérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Jocely Bonnet, Présiident.
Ls. Alexandre Balmir et Hercule Lhérisison, Membres,
32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Oit chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, âe la
Commune de Moron.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 45, 46 et 49 de la Co^nstitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Commung'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu -^ en attendant que les Adlininistiations
loca;les d'cs Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Petite Rivière de Nippes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Pierre Antoine Erasime, Président,
Simon Jean Simon et Maurice Gaspard, Membres,
e«st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de Petite Rivière de Nijppes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu -l'es articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ; ,
Considérant que le mandat des Adiministrations Comimuniales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune des Baradères ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inténieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens: •
Planés Défîlls, Président,
Helvétius Bineau et Edgard de Bordes, Membres,
e<st chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Comimune des Baradères.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Commun/aies prend
finie 10 Janvier 1936; i
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que Les Administrations
loica'les des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneMes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de 'l'Anse-à-Veau ;
Sur Le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des cito) e:"s :
Joseph Maignan fiils, Président,
Justin Malebranche et Elie Cadet, Membres,
(*3t chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de l'Anse-à-Veau.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la d.'ligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur lestConseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communia'les prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locaks des Communes soient instituées conformément aux dispositions'
constitutionneliLes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections ks intérêts de
la Commune ide Petit-Trou de Nippes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Décimius Féquière, Président,
Michel Leblanc et Aristomène Piquant, Membres,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
ost chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Petit Trou de Nippes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locatles des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Plaisance ;
Sur le rapport du Secrétaire 'd'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Thémistocle Saint-Louis, Président,
Dêlomlbard Narcisse et Emmanuel Louis Charles, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de Plaisance.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
35 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communaîles prend
finie 10 Janviei' 1936; .
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Adtninistrations
locailes des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Coimmune de Léogâne;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Georges Kernizan, Président,
Ludbvic Ponce et Atti'lus Paul, Membres,
e«3t chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Léogâne.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les' Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communaîes prend
fin le 10 Janvier 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
37
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Adiministrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositio'ns
constitutionnelles • — • de pourvoir à la formation d'ime Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Com'mune de Pétion-Vilie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commissio'n formée des citoyens:
Luc Lacrète, Président,
Eugène Duval et Olairvius Louis, Membres,
e<st chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts^ de la
Comimiune de Pétion- Vrille.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133èm€ de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locailes des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Com,mission
Communal^ pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de la Croix des Bouquets ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Charles Mothersil, Président,
S. Pierre et Atôlus Ballan, Membres,
3g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
e<st chiargée de gérer jus'qu aux prochaines élections les intérêts, die la
Commune de la Croix-des-Bouquets.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu l'es articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur leay Conseils
Communaux ; i
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
Locales des Com^munes soient instituées conformément aux dispositioniS
constitutionnel'les — de pourvoir à la formation d'une Com.mission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Coniiniume de l'Arcahaie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Legrand Pierre, Président,
Dieuidonné Charles et Louis Mirville, Memibres,
e'st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, àe la
Commune de l'Arcahaie.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locailes des Communes soient instituées conformément aux dispositionis
constitutionneWes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections Les intérêts de
la Commune de Cabaret ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Article ler. — Une Commission formée des citoyens :
Alphonse Supiplia, Président,
Térès Bien-Aimé et César Lahens, Membres,
t'st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commoine de Cabaret.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les article'S 35» 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communiales prend
finie 10 Janvier 1936;
40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pouit gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Cayes-Jacmel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Emmanuel Alvarez, Président,
Mdlière Janvier et Dacius Alphonse, Membres,
t»st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune des Cayes-Jacmell.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux; • ,
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locailes des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneltles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections! les intérêts de
la Commune de Côtes-de-Fer ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Jérémie Latortue, Président,
Marcdllus Narcisse et Caste! Buteau, Membres,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4J[
e»3t chargée de gérer jusqu'aux ])rochaities élections les intérêts de la
Com'miune de Côtes-de-Fer.
Artick 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin k 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Com^munes soient instituées'conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, pour gérer jusqu'aux prochaines élections/ ks intérêts de
la Comimune de Bai net ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Christian Adrien, Président,
Lamenais Pelage et Florian Marseillik, Membres,
e*st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts^ de la
Commune de Bainet.
Artick 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133èm€ de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locailes des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une CommissioiU
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Thomazeau ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Bartraville Deniizé, Président,
Richard Romain et Poilynice Pongnon, Membres,
ost chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Thomazeau.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
BULLETIN DES LOÏS ET ACTES 43
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneMes — de pourvoir à la formation d'une Commissio.n
Communale peur gérer jusqu'aux prochaines électiongi les intérêts de
la Commune de Thomassique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Georges Cantave, Président,
Jean-Baptiste Dulbuisson et Samson Luidger, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de Thomassique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locailes des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneMes — de pourvoir à la formation d'une Commissio'n
Communale peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Lascahobas ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Théagène Rémy, Président,
Joseph Dubuisson et Raoïil Bonnet, Membres,
44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
e»st chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Las'cahobas.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Cf-mmunaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communia'les prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commissio^n
Communale peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de La Gonâve ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
i ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Joseph Polynice, Président,
Mécius Georges et Dusseck Sintus. Membres,
ç«st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de La Gonâve.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa-les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions .
constitutionnel'ks — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections ks intérêts de
la Commune de Kenscoflf ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
André Lamothe, Président,
Aurélien Antoine et Paul Gudcé, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de Kenscoflf.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que k mandat des Administrations Communales prend
fin k 10 Janvier 1936;
46
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneltks — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale peur gérer jusqu'aux prochaines ékctionsi les intérêts de
la Commune de Mirag-oâne ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Alfred Tovar, Président,
Clément Duval et Léonce Gousse, Membres,
e'st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Comimune de Miragoâne.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Cf mmunaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections' les intérêts de
la Commune de Grand-Goâve ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Cicéron Chéry, Président,
Louis Millord et Félix Déjean, Membres,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47
e'st chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts, de \?
Commune de Grand-Goâve.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les^Conseils
Cc'mmunaux ;
Considérant que Le mandat des Administrations Conimunaks prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliLes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Petit-Goâve ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ITntérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Maurice Chériez. Président,
Docteur Ludovic Rigaud et Ernest Jean-Louis, Membres,
e«st chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Petit-Goâve.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National .à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Conimuna'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu :r-.e!].>ilH'i'"^l^iit que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelfles — de pourvoir à la formation d'une Conmiissioai
Communale pour géirer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Grand-Gosier ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Devèze Estriplet, Président,
Oçtavin Barjon et Hercule Thimotée, Membres,
e*st chiarg-ée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts, dfe la
Commune de Grand-Gosier.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig"ence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils.
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux disposition'S
constitutionneHes — de i)ourvoir à la f(jrmation d'une Commission
Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections! ks intérêts de
la Commune de Thomonde ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — -Une Commission formée des citoyens:
Beaubrun Bréville, Président,
Cinous Brizard et Noé Francine, Membres,
est chargée de gérer jus'qu'aux ])rochaines élections les intérêts de la
Commune de Thomonde.
Article 2. — Le présent Arrêté He-ta-^ublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PR LSI DENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Ccmstitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les 'Conseils
Communaux ; J
Considérant que le mandat des Administrations Commun.a1es prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneWes — de pourvoir à la formaticm d'une Commission
Communale, pour gérer jusqu'aux ])rochaines élections les intérêts de
la Commune de Grand-Bois;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Dieudonné Dupervail, Président,
Salomon Nicolas Sanon et Auguste Polémon, Membres,
50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
e'st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Grand-Bois.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de rindépendance.
STENÎO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH, TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils.
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Savanette ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — LTne Commission formée des citoyens :
Ramil Montero, Président,
Exantus Noisette et Missaès Dubuisson, Membres,
est chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Savanette.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES C;]
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseil;
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations ComTnuna^les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitut'onnevLes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale., peur gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de
la Commune de Bellladère ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Samiudl Ravix, Président,
M. Joly et R. Supplice, Membres,
est chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de Belladère.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
52 BOtLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, pour gérer jusqu'aux prochaines élections) les intérêts de
la Commune de Hinche ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Ernest Miallary, Président,
Antoine Bonbert et Rodriguez Alexis, Membres,
efsti 'Chargée de gérer jusqu aux prochaines élections les intérêts, de lia
Commune de Hinche.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
^'■^■- ""•'■" STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de llntérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu' les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérarit~^què le mandat des Administrations Commun.a'les prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ peur gérer jusqu'aux ])rochaines élection sj les intérêts de
la Commune de Cerca4a- Source ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
.;■ = . ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
'•.':" ' .Napoléon Prévil, Président,
Monnier Alexandre et Darélus Jean, Membres,
BULLKTIN DES LOIS ET ACTES
53
c<st^ 'Chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Cerca-la-Source.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de La Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881, sur les Conseils
Communaux ;
Cons,idérant que le mandat des Administrations Coni'muna'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
canstitutionnel'les — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines électionsi les intérêts de
la Commune de Saut d'Eau ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Lothairé Jeaïi'ridt, Président,
Siméon Cicéron et Samson Vallière, Membres,
e<st chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les^ intérêts de la
Commune de Saut-d'Eau.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT^
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45. 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881-sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnel'les — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Maïssade ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Fontanges Arnoux, Président,
Miguel Raphaël et Daniel Louiis Charles, Membres,
t^st, chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Maïssade.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
■ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35,, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
55
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneRes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de St.-Michell de 'l'Attalaye ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Luc Brizart, Président,
Samuel Birmingham et Timoléon Le Sage, Membres,
c'st chargée de gérer ju&qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Saint-Micheil de l'Attalaye.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31' et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881. sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa^les prend
fin le 10 Janvier 1936;
Co.nsidérant qu'il y a lieu — en attendant que Les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneRes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, pour gérer jusqu'aux prochaines élections') les intérêts de
la Commune de SaJltrou ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Lélio Luc, Président,
Odiilon François et Marcel David, Memlbres,
56
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
t*;t chargée de gérer jus^qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Saltrou.
Article 2. — Le présent Arrêté sera pul)lié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
1
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936 ; ™-™.-...^--.^..--..~
Considérant qu'il y a lieu — en attend'ant que les Admimstrations
locales des Comnuines soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, peur gérer jusqu'aux prochaines électionsj Les intérêts de
la Commune des Anses-à-Pitres ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Walllens Michell, Président,
Sobner Jean et H. Desenolos, Membres,
ast chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les, intérêts de la
Commune des Anses-à-Pitres.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National ^à_PQ.rt-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance/ ""''
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secf^taîre .d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 i sur les Conseils
Communaux; -
Considérant que le mandat des Administrations Commun.a'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneRes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, pour gérer jusqu'aux j^rochaines élections! les intérêts de
la Commune de Bonbon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er,--- Une Commission formée des citoyens :
Lubin Charles, Président,
Eward Germaia- et T .Uiccènc- Lacoude, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Bonbon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
5g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Grande-Saline ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur ;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Alexandre Dorvall, Président,
Saint-Louis Désir et Georges Guilllaume, Membres,
c-'st chiargée de gérer ju&qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Grande-Saline.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881' sur les' Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attend'ant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelfles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Commu'nale_ peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Verrettes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Estilus Estimé, Président,
Amilus Chrysostome et Jean-Baptiste Dominique, Membres
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
c<3t chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections ies. intérêts de la
Commune de Verrettes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communalles prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Saint-Marc;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Joseph MartelUy, Président,
Cresoent Jean-Baptiste et Léonce Augustin, Membres,
e<st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les, intérêts de la
Commune de Saint-Marc.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
50 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
1
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa^les prend
finie 10 Janvier I9J6;
Considérant qu'il y a lieu: — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliLes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale peur gérer jusqu'aux prochaines électionsj les intérêts de
la Comimune de Dessalines ; v
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
RoUin Cadet, Président,
Elio'dore Pierre et Lafortune Jean-Philippe, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les, intérêts de la
Commune de Dessalines.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133èmc de l'Ir.dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les- Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa>les prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g];
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administratio'nis
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliLes — de pourvoir à la formation d'une Commissio.n
Communale^ pour gérer jusqu'aux prochaines élections) les intérêts de
la Commune de Chantall ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens: i
Félix Jean-Philippe, Président,
Louis Lubin et Ducéhomme Delpêche, Membres,
fit ch.Hrgée de gérer jusqu'aux prochaines élections leSj intérêts de la
Commune de Chantai.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à l'a diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35„ 45, 46|et 49 de la Constitution;
Vu Les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les 'Conseils
Communaux ; - ■ ■ ■ - '
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commissi'on
Communale! pour gérer jusqu'aux prochaines élections! les intérêts de
la Commune de La Victoire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Thérencius Sontonax, Président,
Marion Jasmin et Alcimé Charmes, Membres,
52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
e'st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les, intérêts de la
Cominlune de La Victoire.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Lidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les' Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communiales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, peur gérer jusqu'aux prochaines élections', les intérêts de
la Commune de La Chapelle;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
René Sévère Jeune, Président,
Phi'leau Pivat et Grévy Fortuné, Membres.
e«st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les. intérêts de la
Commune de La Chapelle.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45. 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnel'Les — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communaki peur gérer jusqu'aux prochaines élections; les intérêts de
la Commune des Gonaïves ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Philippe Châtelain, Président,
Jacques Mouscardy et Jean-Baptiste Châtelain. Membres,
c-'st chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections leS; intérêts de la
Commune des Gona'ives.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa'les prend
finie 10 Janvier 1936;
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneMies — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communalcj pour gérer jusqu'aux j)rochaines élections') les intérêts de
la Commune de Port-de-Paix ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Dleudonné Legros, Président,
Ernest Sylvain et Manfred Poitevien, Memibnes,
t<st chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de Port-de-Paix.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les' Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Com'munia>les prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
CommunalCj pour gérer jusqu'aux prochaines' électionsj les intérêts de
la Commune de Bassin-Bileu ;
Sur le. rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Alfred Vincent, Président,
Josaphat Norvil et Gédéon Garçon, Membres, -x
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
c<st chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Comniiune de Ba'ssin-Bleu.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d"Etat de Tlntérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de Tlndépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les/Conseils
Coniniunaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Conimuniailes prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnel'les — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale; pour gérer jusqu'aux prochaines élections', les 'intérêts de
là Commune de Gros-Morne;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyen's :
Tertulien Tdlson, Président,
Vilma Régnier et Dieudonné Toussaint, Membres,
c<st chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de Gros-Morne.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
f^5 BULLETIN DES LOIS ET ACTBS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45. 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ; . ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneHics — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale, peur gérer jusqu'aux ])rochaines élections; les intéêts de
la Commune de Terre-Neuve ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
xA.rticle 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Ramyre Jean- Baptiste, Président,
Dacius Eugène et Fénelon Toussaint, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêt . de la
Commune de Terre-Neuve.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des. Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles.' — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines élections} les 'intérêts de
la Commune de Jean-Rabel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Décius Jean-Fros, Président,
Salomon Lucas et Chérubin Sénatus, Membres,
t<st charg'ée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune de Jean-Rabel.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné aU Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu l'es articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les, Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat çles Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnel'les — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ pour gérer jusqu'aux prochaines élections;; les intérêts de
la Commune du Môle St. -Nicolas ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Massillon François, Présidenit,
Julles Semexant et Arémus Louissaint, Membres,
68
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
e^st cbargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Commune du Molle Saint-Nicolas.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,-
An 133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communiales prend
finie 10 Janvier 1936;
Co,nsidérant qu'il y a lieu — en attendant que Les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnel'Les — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ pour gérer jusqu'aux prochaines électionsj les intérêts de
la Commune de Baie de Henné ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Conunission formée des citoyens :
Philippe Champagne, Président,
Louis Jean-Baptiste et Dasno Thélus, Membres,
c<st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Baie de Henné.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence:,
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président : .
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: jH. TITUS '■-■
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (j)
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46, et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur le& Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnel'Les — de pourvoir à la formation d'une Commission
Commu'nale( peur gérer jusqu'aux prochaines élections!, les intérêts de
la Commune de l'Anse-à-Foileur ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Josué Pierre, Président,
B. Brisson et J. Dultio, Membres,
e«st chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêtSj de la
Commune de l'Ansie-à-Foleur.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45. 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Commun/a'les prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnel'les — de pourvoir à la formation d'une Conmiission
Communale^ pour gérer jusqu'aux })rochaines élections' les intérêts de
la Commune de La Tortue ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Fernand Hindrick, Président,
Dégresse Telfort et Fortuné Guillaume, Memibres,
e'st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de la
Conimunie de La Tortue.
Article 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 13v3ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 45, 46, et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur le^i Conseil.^
Communaux ; t '
Considérant que le mandat des Administratio.ns Communia'les prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale( pour gérer jusqu'aux prochaines élection?} les intérêts de
la Commune de Grand-Bassin ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Jean-Baptiste Jean-Chanles, Président,
Polidor Danidl et Napoléon Jean-Baptiste, Membres,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Grand-Bassin.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46, et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur le^ Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneMies — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ pour gérer jusqu'aux prochaines élections le» intérêts de
la Commune de Saint-Louis du Nord;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Tertuilien Beaubien, Président,
Leblanc Vincent et Mathieu Moyot, Membres,
€«st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Saint-Louis du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46'et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les .Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu ^— en attendant que ks Administrations
locaks des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneiks — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communalc( peur gérer jusqu'aux prochaines élections» les» intérêts de
la Commime de Ranquitte ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Torenne Salomon, Président,
D. Joseph et S. M. San tel, Membres,
£«st chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Ranquitte.
Article 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les .Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des ^administrations Communia'ks' prend
finie 10 Janvier 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnel'les — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines élections' les intérêts de
la Commune de Mont-Organisé ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE: ,
Article ler. — Une Commission formée des citoyens :
Berthellus Codio, Président,
Jh. L. Grandisson Eugène et François Saint Vil, Membres.
c<st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de La
Commune de Mont-Organisé.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les, articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 3^1 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur lesf Conseils
Communaux; 17'^' 7.
Considérant que le mandat des Administrations Communa'les' prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitittionnel'les ■ — de pourvoir à la formation d'une Commission"
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines électionîi les intérêts de
la: Commune de l'Anse-Rouge;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er.— ;^Une. Commission formée des citoyens:
Cicéron Jean-Jourdain, Président,
Aridré; Pestin et Joseph Leçoin, Membres,
74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tistj chicirgée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de l'Anse-Rouge.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
' ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur lesConseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communiaies'' prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale' peur gérer jusqu'aux prochaines élections» les intérêts de
la Commune de Fort-Liberté;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens: *
Carré Leconte, Président,
Grandi'sson Eugène et Ernest Fils-Aimé, Membres,
trsti chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Fort-Liberté.
Article 2. — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133èm€ de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 45, 46iet 49 de la Constitution;
Vu l'es articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur lesConseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que Les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneMes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale' peur gérer jusqu'aux prochaines élections* les intérêts de
la Commune de Ouanaminthe;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Richard' Elie Pauil, Président,
Hélénus Jacques et Carméus Dalembert, Membres,
ost cbargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de La
Commune de Ouanaminthe.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les article*s 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
7(5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneM.es — de pourvoir à la formation d'une Conmiission
Communale' peur gérer jusqu'aux prochaines élections' les intérêts' de
la Commune de Pilate ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commissiom formée des citoyens :
Charité Jean, Président,
Emilie Bordenave et Fernand Jean Grillé, Membres,
e<st) chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Pilate.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
4
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45. 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les. Conseils
Conmiunaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales' prend
fin Le 10 Janvier 1936;
Co.nsidéra.nt qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneWies — de pourvoir à la formation d'une Commissio.n
Communale' pour gérer jusqu'aux prochaines élections* les intérêts' de
la Commune d'Ennery ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Jules Vernet, Président,
Eliius Province et Létias Séraphin, Membres, '
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77
t^st; chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de l*a
Commune d'Ennery.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45» 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant que le mandat des Administrations Commumales* prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale peur gérer jusqu'aux prochaines élections* les intérêts de
la Commune de Marmelade;
Sur le' rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyen's :
Philippe Préval, Président,
Annebert Antoine et Agard Valcourt, Membres,
eisl/ chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Marmelade.
Article 2. — Le présent Arrêté sera pubhé et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
78 BULLETIN ÛES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35,. 45, 46, et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les (Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administratio.n.s Communia'les prend
fin Le 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneWiCS — de pourvoir à la formation d'une Commissiou
Communale' peur gérer jusqu'aux prochaines ékctions>ks intérêts de
la Commune de Dondon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Colbert Antoine, Président,
Fabre Ménard et Alcius Fénelon, Membres,
est; chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Dondon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président : 4
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communaks prend
fink 10 Janvier 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
79
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Conniiunes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneM.es — de ix)urvoir à la formation d'une Conmiission
Conniuinale' pcrr gérer jusqu'aux prochaines électionsMes intérêts de
la Connnune du Borgne ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Gabélus Emmanuel, Président,
Emilie Allonce et Démétrius Michaud, Membres,
c«3t^ chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune du Borgne.
Article 2. — Ee présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35,. 45, 46i et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les 'Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communia'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliLes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale' pcirr gérer jusqu'aux prochaines élections* les intérêts de
la Connnune de Quartier-Morin ;
Sur lé rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission f.)rmée des citoyens:
Rigaud Pierrot, Président,
Mesmin Euzèbe et Célestin Fabien, Membres,
80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de 1-a
Commune de Quartier-Morin.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
• STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administratio,n.s Communa'le^ prend
fin Le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliLes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale' peur gérer jusqu'aux prochaines élcctionsiles intérêts de
la Commune de Milot ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Sailomon Jean, Président,
Molière Michel et VaJlcius Etienne, Membres,
e*s^ chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Milot.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gl
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46, et 49 de la Constitution ;
Vu l'cs articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa'les' prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considéra-nt qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneW/es — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale' pcrr gérer jusqu'aux prochaines clectionsîles intérêts de
la Commune de Port-Margot ;
Sur le ra[>port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Raymond Jeune, Président,
Limpréville Michel et DuuKjnt Desrosier, Menibres,
c<s y chargée de gérer jusqu'aux prcjchaines élections les intérêts de ki
Comïmune de Port-Margot.
Article 2. — Le présent Arrêté sera ]jubhé et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35.. 45, 46; et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les.' Conseils
Connnunaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa'leâ prend
fink 10 Janvier 1936;
82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
Locales des Communes soient iiKstituées conformément aux d.is])()sitions
constitutionne'idcs — de pourvoir à la formation d'une Conimissiori
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune du Trou du Nord ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyen's :
Dumarsais Augustin, Président,
Aurèle Salvant et Joseph Auguste, Membres,
t«it chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêtiî de la
Commune du Trou du Nord.
Article 2.- — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la d;ligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Pnnce, le 9 Janvu-r 1936,
An 13.3èm€ de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35,, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881^ sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communia'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de la Grande Rivière du Nord ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Brice Pierre Jérôme, Président,
Altès Guerrier et Josqph Jasmin, Membres,
ÈULLETIN DES LOIS ET ACTES
83
e»stj chiargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Coninume de la Grande Rivière du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu Les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881^' sur lesiConseils
Comm:-.:aux ;
Considérant que le mandat des Administratio.ns Communia'les prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Conununale^pcur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Limbe ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Ajax Bazin, Président,
Trasybule Péan et Prudent Félix, Mem1>res,
t»st] chargée dé gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Limbe.
Article 2. — Le présent Arrêté sera pul)lié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 lanvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45< 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881' sur les Conseils
Communaux ; I
Considérant que le mandat des Administrations Commurnales' prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Connnunale^ pour gérer jusqu'aux prochaines élections) les 'intérêts de
la Connnune de l'Acul du Nord ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Alphonse Jean-Gilles, Président,
Guillaume Dagobert et Téligny Charles, Memfbres,
t«st, chiargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de l'Acul du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT '
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Bulletin des lois et actes 35
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communak^j f i r gérer jusqu'aux prochaines élections les' intérêts de
la Connnune de Limonade;
Sur le rapijort du vSecrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Edouard Pauld, Président,
Léon Caboton et Napoléon Jean-Baptiste, Membres,
t'st chargée de ^rérer jusqu'aux jjrochaines élections les intérêts de la
Commune de Limtjnade.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45^ 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux disi>ositions
constitutionnel'les — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de la Plaine du Nord ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Thimoléon Michel. Président,
Poméro Ouauché et D. Joseph Georges, Membres,
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c«st^ chargée de gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Plaine du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
« Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 35, 45, 46, et 49 de la Constitution;
Vu Les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881' sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de • pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Comimune de Vallières ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Valmir Louis, Président,
Rome Pierre Georges et Ménéus Bien-Aimé, Membres,
£••31^' chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Vallières.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g/
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 35, 45^ 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Conimunaux ;
Considérant que le mandat des Administrations. Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de .pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ pour gérer jusqu'aux prochaines élections les 'intérêts de
la Commune de Perches ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Désaix Fils-Aimé, Président,
Marins Saint-Jean et Luc Antoine, Membres,
c<st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les^ intérêts de la
Commune de Perches.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les, articles 35< 45,. 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
finie 10 Janvier 1936;
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelLes — de .pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines élections) les 'intérêts, de
la Commune de Pignon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Joseph Gratia, Président,
Th. Benoit et Prévilus Roch, Membres,
ysl; chiairgée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de [a
Commune de Pignon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 lanvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46, et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales, prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneHes — de .pourvoir . à la formatiorî d'une Commission
Communaki peur gérer jusqu'aux prochaines élections) les 'intérêts, de
la Commune de Caracol ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Montas Célestin, Président,
A. Cadet et F. Jean-Noël, Membres,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g9
t.'st( chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections ks' intérêts de la
Commune de Caracoh
xA.rticle 2- -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Commun.aks. prend
fink 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformémeu't aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines élections) les 'intérêts, de
la Comiiiune de Carice ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Aurélus Désamour, Président,
Israël Aurélus et Verdul Daphois, Membres,
ost, chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Carice.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligience
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 35,> 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur le* Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communiales, prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attend^ant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale* peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Saint-Raphaël ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Richardson Mondésir, Président,
Altidas Bien-Aimé et Jérémie Pierre, Membres,
c«jt chargée de gérer jusqu'aux jjrochaines élections les intérêts de la
Commune de Sant-Raphaël.
Article 2. — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An l;33ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
\^u les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881' sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administratio.ns Commurnales. prend
finie 10 Janvier 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Çl
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformémeii't aux dispositions
constitutionneliLes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale* peur gérer jusqu'aux prochaines ékctions^les intérêts, de
la Commune de Terrier-Rouige ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission» formée des citoyens :
Rozalès Rosefort, Président,
Ismaléite Brassier et Pierrélus Etienne, Membres,
c<st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts die la
Comimune de Terrier-Rouge.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An l'33ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881'^ sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Comnuniiales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnel<ks — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communalei^pouT gérer jusqu'aux prochaines élections Jks intérêts, de
la Commune de Bahon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Alphonse Marins, Président,
Magloire Syrabe et Augustin Miohdl, Membres,
92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c^st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de l<a
Commune de Bahon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An l;33èmie àe l'Indépendance.
STENIO VIxNCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
• PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre ISST sur les Conseils
Communaux ; "
Considérant que le mandat des' Administrations Communales, prend
finie 10 Janvier 1936;
Co.nsidéra.nt qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes ■ — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale* peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts, de
la Commune de Sainte-Suzanne ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyeiTS :
Séjour Marseille, Président,
Paris Durand et Foreste Etienne, Membres,
tis1| chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Sainte-Suzanne.
Article 2. — Le présent x\rrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35^ 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales. prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale* peur gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Commune de Mombin Crochu ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Rethel St. Fleur, Président,
Agenthel St. Pleur et Alcimé Jn-Baiptiste. Membres,
fst chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections ks intérêts de la
Commune d'e Mombin-Crochu.
Article 2. — Le présent Arrêté sera' publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur ks, Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales. prend
fink 10 Janvier 1936;
94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conlurmément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale? pour géi'er jusqu'aux prochaines élections.' It's intérêts de
la Conunune d'Acul Samedi ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
M. Félix, Président,
M. Auguste et A. Colbert, Membres,
e»stj chijrgée de gérer jusqu'aux i)rochaines élections les intérêts de lu
Comîmme d'Acul-Samedi.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133èni'e de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur leS'-Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communa^les prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale» peur gérer jusqu'aux prochaines électionslks intérêts, de
la Commune du Cap-Haïtien ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Joseph Béliard, Président,
Boileau Latortue et Marc Pierre-Louis, Membres,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95
f<^t chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune du Cap-Haïtien.
Artick 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d"Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu Les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur les Conseils
Connniinaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Conmiunales prend
lin Le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que Les Administrations
Locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneLles — de pourvoir à la formation d'une Commission-
Communale- pour gérer jusqu'aux prochaines élections Les intérêts de
la Commune de Corail ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Luc Malbranche, Président,
Dantès Simon et Anthime Lamy. Membres,
c<st chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de l'a
Commune de Corail.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat dé l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Qg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; fur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Adniinistratians Communiales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que ks x-\dministrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de ])Ourvoir à la formation d'une Commission
Communale peur gérer jusqu'aux ])rochaine'S élections les intérêts de
la Commune de Mire'balais ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Louiis Roberson, Président,
Romilus et Jacques Saimt-Ange Philippe, Membres,
e'stj chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intér'^t:, de k
Commune de MirebaJlais.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35,, 45, 46iet 49 de la Constitution:
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881; sur les'Conseils
Communaux;
Considérant que le mandat des Administratious Communaks , prend
fin k 10 Janvier 1936 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QfJ
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale.î peur gérer jusqu'aux prochaines ékctions>les intérêts, de
la Commune de Port-à-Piment ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Marcel Marsan, Pésident,
Bossuet Peck et Abel Romulus, Membres,
(♦jt chargée de g-érer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de k
Commune de Port-à-Piment.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46, et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 18811 sur les'Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communia<les ^prend
fin k 10 Janvier 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneliles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale^ peur gérer jusqu'aux prochaines électionslles intérêt?, de
la Commune de Petite Rivière de l'Artibonite ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission fdrmée des citoyens:
P. Charité Louis, Président,
Gelin Marcellus et Garnier Bélizaire, Membres,
98
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c'st^ chargée dé gérer jus'qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Petite Rivière de l'Artibonite.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 35^,45, 46, et 49 de la Constitution;
Vu ks articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881,' sur les'Conseils
Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communi^'les prend
fin Le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneldes — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communalel pour géirer jusqu'aux prochaines électionsfles intérêts de
la Commune de Port-au-Prince ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens:
Frédéric Duvigneauid, Président,
Marcel Villard et André Louis, Membres,
e*st, chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Port-au-Prince.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 35, 45, 46. et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881.' sur lesConseils
Communaux ;
Cons,idérant que le mandat des Administrations Communa'les prend
finie 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commission
Communale pci r gérer jusqu'aux prochaines électionslles intérêts de
la Commune de Jacmel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens :
Ruipert Nicolas, Président,
Oscar Lemoine et Louis Lemaistre, Membres,
eist chiaTgée de gérer jus*qu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Jacmel.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu la loi du 17 Juin 1847 sur le Jury Médical;
Vu la loi du 24 Février 1919, créant le Service National d'Hygiène
Publique ;
Vu la loi du 5 Février 1923 sur la Pension Civile ;
100
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il convient de modifier l'organisation du Service
National d'Hygiène et d'Assistance Publique, et d'établir sur de nou-
veiH'es bases le s;tatut des officiers d'Hygiène Publique, des médecins,
pharmaciens, dentistes, sages-femmes, gandes-ma'Lades et employés du
dit Service ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après approbation du Comité permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
DECRETE:
Art. 1er. — Le Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique
est placé sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et fonc-
tionne sous l'autorité d'un Directeur Général nommé pour une durée
de trois années. Le mandat du Directeur Général est renouvelable
mais en aucun cas ce dernier ne pourra occuper la fonction pendant
plus de 9 années consécutives.
Art. 2. — Pour être nommé Directeur Général, il faut être médecin
de première ctasse.
Art. 3. — A la cessation de son mandat, le Directeur Général con-
servera dans le Service son grade de médecin de première classe avec
le salaire maximum y afiférent.
Art. 4. — Le Directeur Général adressera mensuellement au Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur, ou sur la demande de ce dernier, des rap-
ports sur toutes les questions concernant son service.
Art. 5. — Le Directeur Général a la surveillance et le contrôle de tous
les employés et auxiliaires du Service National d'Hygiène et d'Assis-
tance Publique. Il relève directement du Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur et est le seul fonctionnaire de cette organisation pouvant en-
tretenir avec lui les relations officielles.
Le Directeur Général ou son représentant dûment autorisé aura
seul la responsabilité du fonctionnement du Service National d'Hy-
giène et d'Assistance Publique, et à cette fin, il décidera, avec l'ap-
probation du Président de la République, de la répartition du per-
sonnel et prendra toutes les mesures utiles pour la marche du dit
Service, conformément aux lois et règlements.
Art. 6. — Au cas où le Service National d'Hygiène et d'Assistance
Publique voudrait engager un spécialiste médecin, pharmacien, den-
tiste étranger, ou autre dont l'emploi serait reconnu nécessaire, il
pourra le faire avec l'approbation du Ministre de l'Intérieur qui dé:
livrera au dit spécialiste une lettre de Service.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
101
Art. 7. — Le personnel du Service d'Hyg-iène est nommé par le Pré-
sident de la République sur la recommandation du Directeur Général
. approuvée par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Art. 8. — Les mesures disciplinaires seront appliquées au personnel
du Service d'Hygiène par le Directeur Général et avis en sera donné
au Secréiaire d'Etat de l'Intérieur pour information du Président de
la République.
Art. 9. — Tout membre du Service National d'Hygiène et d'Assis-
tance Publique peut, sur sa demande, être mis en disponibilité pour
une durée qui n'excédera pas deux ans.
La mise en disponibilité ne fait pas perdre les droits à l'avancement
mais fait perdre le bénéfice du traitement. Toutefois, celui qui l'aura
obtenue ne rentrera dans le Service que dans la classe à laquelle il
appartenait au moment de sa mise en disponibilité.
Le Directeur Général pourra retarder toute réintégration, si elle a
été sollicitée après le vote du Budget Général jusqu'à ce que soit exé-
cutoire le Budget suivant qui devra prévoir la valeur nécessaire au
paiement du traitement de celui qui a produit la demande de réinté-
gration. Seuls seront réintégrés d'office ceux qui auront été mis en
disponibilité pour une durée maximum de six mois.
Art. 10. — Tout médecin, pharmacien, dentiste, garde-malade qui au
cours de son service aura été frappé par contagion, infection, ou
autre maladie entraînant une incapacité permanente de travail, sera
mis à la retraite et aura droit à une pension égale au tiers de ses ap-
pointements.
Art. 11. — Des règlements généraux d'administration sur toutes les
questions relatives à la bonne marche du service seront élaborés par
le Service National d'Hygiène et d'Assisitance Publique. Ces règle-
ments transmis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ne pourront avoir
force exécutoire qu'après son approbation.
Art. 12. — La loi du 17 Juin 1847 sur le Jury Médical est et demeure
abrogée. Les attributions du Jury Médical compétent désormais au
Service National d'Hyg-iène et d'Assistance Publique.
Art. 13. — ^Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
J()2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, publié au journal officiel et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936,
An 133èm€ de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
^
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 rég-lementant le Service
Domanial ;
Vu la demande présentée par Monsieur Lauriston Laroche d'acqué-
rir de l'Etat Haïtien, pour la somme de Deux Mille Gourdes, deux
chamibres qui, situées au Cap-Haïtien, rues Saint Louis et du Hasard,
sont attenantes à sa maison d'habitation ;
Vu le rapport favora'ble de la Comimiasion d'expertise du 12 Dé-
cembre 1935 ;
Considérant que la transaction proposée par Monsieur Lauriston
Laroche est conforme aux intérêts de l'Etat;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Après d'élti'bération en Consei'l des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
DECRETE:
Article 1er. — ^Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
vendre à Monsieur Lauriston Laroche, pour compte de l'Etat Haïtien,
deux propriétés, fonds et bâtisses, consistant en deux cham*bres si-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ^
tuées au Cap-Haïtien l'une à la Rue St. Louis, l'autre à la Rue Hasard,
pour la somme de Mille Gourdes chacune. Le terrain sur lequel se
trouve bâtie la chambre située Rue St. Louis mesure 5 mètres 25 sur
5 mètres 92, celui sur lequel se trouve bâtie La ch'amibre située Rue
Hasard mesure 6 mètres 45 sur 5 mètres 95.
Article 2.— Sur présentation 1) des procès-verbaux et plans d'ar-
pentage effectués à la réquisition de l'Etat aux frais de l'intéressé, 2)
du récépissé de la Banque Nationale de La Répuiblique d'Haïti attes-
tant que le montant de ces ventes a été déposé, le Préfet du Cap-
Haïtien désignera un notaire pour la passation de l'acte de vente.
Article 3. — Les frais et honoraires afférents à la vente seront à la
charge de l'acheteur.
Article 4. — Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1^36,
An 133e. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZP'PHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-des£us
soit revêtu du sceau de la République, publié au journal officiel et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
Domanial;
Vu le raipport favorable de la Commission d'expertise du 1;5 No-
vemibre 1935 ;
104
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est conforme aux intérêts de l'Etat d'effectuer
l'échange d'une propriété du domaine privé sise à Pétion-Ville, au
No. 28, rue Lam'bert, contre cellie appartenant à Mademoiselile La-
mercie Alexis et située également à Pétion-Ville au No. 35, rue
Rigauid ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale, DECRETE:
Article 1er. — Est autorisé, moyennant paiement par Mademoiselle
Lamercie Alexis d'une soulte de cent gourdes, l'échange de sa pro-
priété sise à Pétion-Ville au No. 35, rue Rigaud, de la contenance de
19 mètres 50 de façade sur 39 mètres de profondeur, contre une pro-
priété du domaine privé de l'Etat également située à Pétion Vilile au
No. 28, Rue Lambert, de la même contenance. L'immeuble situé à
la rue Pv.igaud est borné au Nord par le No. 30, au Sud par la rue
Rigaud, à l'Est par le No. 33, à l'Ouest par les Nos. 28-26, appert
procès-verbal et pl'an de l'arpenteur François Daniel Prudent, en
date du neuf Octobre mil neuf cent trente quatre. L'immeuble situé
à la rue Lam(bert est borné au nord par La rue Lam|bert, au Sud par
une portion de la propriété No. 33 et une portion de la propriété'
No. 35, à l'Est par une portion de la propriété No. 28, à l'Ouest par
une portion de la propriété No. 30, appert procès-verbal et plan de
l'arpenteur Jean Ramile Dorilas, en date du onze mars mil neuf cent
trente cinq.
Article 2. — ^Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Par le Président: STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances; MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, publié au journal officiel et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936, an
133ème de l'Indépendance.
Par le Président : STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IQC^
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924 organisant rAdministration Générale des
Contributions ;
Considérant que l'obligation faite à l'Administration Générale des
Contributions d'émettre des contraintes, à l'écibéance de dix mois
de pénalités, avant de pouvoir exiger l'acquittement des taxes in-
ternes, est de nature à paralyser, dans certains cas, le service de
perception ;
Considérant qu'il est urgent, dans l'intérêt du Trésor Public, de
procéder avec plus de célérité, et à coup sûr, au recouvrement des
taxes internes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après déHbération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
DECRETE :
Article Ter. — A l'expiration des délais prévus par les lois fiscales en
vigueur pour le paiement des taxes internes, l'Administration Gé-
nérale des Contributions pourra décerner, à n'importe quel moment,
et contre tout contribuable retardaire, la contrainte prévue à l'article
8 de la loi du 6 Juin 1924.
Sauf opposition régulièrement formée, cette contrainte pourra être
exécutée dans les trois jours de sa signification, en vue du recouvre-
ment de la taxe due et de l'amende de dix pour cent prévue pour cha-
que mois ou fraction de mois de retard.
Article 2. — Le paiement des taxes originales, des amendes ou sur-
taxes encourues par le contribuable, quel qu'en soit le montant, sera
poursuivi au moyen de la contrainte mentionnée à l'Ar.tide précédent,
à moins de dispositions légales expresses déférant l'intéressé ati tri-
bunal correctionnel.
Article 3. — Le présent Décret-Loi, qui entrera en vigueur à partir
de. sa promulgation, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y
sont contraires. Il sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, du Commerce et de la Justi'ce, chacun en ce qui
le concerne.
1Q5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à l'ort-au-Princc. lo 11 Janvier 1936,
An Iv^Sènif de rhulé{)endance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Einances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Par autorisation du Comité l'ernianent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Lg. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, publié au journal officiel et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 rég-lementant le Service
Domanial ;
Considérant que la Garde d'Haïti a solili'cité, pour la construction du
local du Clulb des Officiers, la concession d'un terrain du Domaine
Privé de l'Etat situé sur la Place du Chamip de Mars et anciennement
occupé par la Compagnie des Chemins de Fer P. C. S. ;
Considérant que l'initiative de la Garde d'Haïti est digne d'intérêt
et qu'il convient d'aider à l'édification d'un bâtiment tendant à l'em-
bellissement du Champ de Mars;
Sur l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IQy
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Il est concédé au Club des Officiers de la Garde
d'Haïti, en pleine et entière propriété, pour la construction de son
local, un terrain du Domaine Privé de l'Etat situé à Port-au-Prince,
anciennement occupé par la P. C. S., présentant Quatre Vingt Treize
mètres Quarante de façade au côté Nord et Quatre Vingt Oonze mètres
Quatre Vingt Dix au côté opposé, sur Quatre Vingt Deux mètres Dix
de profondeur au côté Est et Quatre Vingt Un mètres Quarante Cinq
au côté Ouest — borné au Nord par la Place du Champ de Mars, au
Sud par la ravine du Bois de Chêne, à l'Est par les propriétés occu-
pées par les sieurs Salomon H. Talamas et Louis Borno, à l'Ouest
par celles occupées par Madame Arthur Duroseau, Madame C. Nau,
Madame Henry Piquant et Monsieur Georges A. Daccarett, suivant
plan et prooès-verbal d'arpentage dressés par Argant J. Alphonse les
18 et 21 Novembre 1935.
Article 2. — Dans le cas où l'immeuble changerait de destination, le
dit terrain fera retour à l'Etat, et le Club des Officiers de la Garde
d'Haïti aura la faculté d'enlever ses constructions, ou de les céder à
l'Etat après entente.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1935,
An 132ème de l'Indépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, publié au journal officiel et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Por le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
108 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 40 de la Constitution ;
Considérant que par suite de la nomination de Monsieur Frédéric
Duvigneaud à la Présidence de la Commission Communale de Port-
au-Prince il y .a lieu de compléter le Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Raphaël Brouard est nommé Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié au journal officiel.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1936,
An 133cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 O'ctobre lcS81 sur les Conseils
Coniimunaux ;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les administrations
locales des Conununes soient instituées conformément aux disposi-
tions constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Comlmis-
sion Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les inté-
rêts de La Commune de Gauthier;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Sagesse Em-
manuel, Président, Venant Vil et Etienne Célestin, Memibres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Gauthier.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de ITntérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Iffj
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant que le mandat des Administrations Communales prend
fin le 10 Janvier 1936;
Considérant qu'il y a lieu — en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux disposi-
tions constitutionnelles — de pourvoir à la formation d'une Commis-
-ion Communale pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts
le ]a Commune de Bombardopolis ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Noréus Pierre-
I_X)uis, Président, Léger Maurepas et François Osiris, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Bombardopolis.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
'lu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936, An
133ème de l'Indéj^endance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il convient de former une nouvelle Commission
Communale à Bombon;
1|Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
AJRRETE:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Desjardins Lom-
bard, Président, Ucasme Elizé et Emmanuel Jean, Memibrcs, est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com-
mune de Bombon.
Article 2.— Le i)résent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31; et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant que le citoyen Cinous Brissard nommé membre de la
Commission Communale de Thomonde vient d'être appelé à une
autre fonction et qu'il y a lieu de pourvoir à son remiplacement ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen St. Martin Moreau est nomlmé membre de
la Commission Communale de Thomonde en remplacement de Mon-
sieur Cinous Brissard.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jJJ
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu les articles 8, 11 et 14 de la Loi du 19 Juillet 1935 sur la retraite
et la pension militaires pour la Garde d'Haïti ;
Considérant que certains enrôlés de la Garde d'Haïti sont devenus
inaptes au Service actif sans aucune faute de leur part, et que leur
incapacité physique dûment constatée par un Conseil de Révision, a
eu lieu à l'occasion du Service;
Sur le ra]>port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE:
Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent sont mis à la re-
traite à demi-solde à partir du 1er. Janvier 1936, et leur pension est
liquidée comme suit :
Montant
Grade: Nom: Pension
Caporal Darius Bien-Aimé G. 37.50
Caporal Chéry Nord 37.50
Soldat Charles Athalis 25.00
Soldat Jean-Baptiste Albert 25.00
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de La caisse
de pension de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Service du Protocole
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Discours prononcé à la réception au Palais National des Corps Diplomatique
et Consulaire le 31 décembre 1935, par le Doyen intérimaire du Corps
Diplomatique, Son Excellence Monsieur Morawiecki-Moreau E. E.
et Ministre Plénipotentiaire de la République Française
Monsieur le Président,
L'ialbs'ence de notre cher et éminent Doyen, S. E. Mgr. Fietta, nonce
apostolique, me vaut aujourd'hui l'honneur de le suppléer pour of-
frir à Votre Excellence les vœux du Corps Diplomatique et Con-
sulaire accrédité auprès d'Elle.
112
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mission agréable entre toutes et dont je m'acquitte avec le plus
vif plaisir. Sans avoir eu à consulter mes collègues, j'ai la certitude
de traduire leur sentiment unanime en priant Votre Excellence de
vouloir bien croire à la sincérité comme à la ferveur des vœux que
nous formons pour Sa Personne ainsi que pour le pays qu'elle gou-
verne et dont la prospérité est son plus cher souci.
Nous nous considérons comme les citoyens honoraires du pays dans
lequel notre gouvernement nous a appelés à le représenter et notre
plus grand désir est de pouvoir contribuer non seulement à maintenir,
mais à resserrer toujours davantage les relations qu'il entretient avec
le gouvernement de Votre Excellence.
Sans doute, l'économique a-t-il une tendance sans cesse accrue à
régir et à dominer les relations internationales. Mais le spirituel ne
doit ni ne peut perdre ses droits. En admettre la déchéance serait
souscrire d'avance à la faillite de l'humanité pensante, idée intolérable
à tout homme digne de ce nom.
Comiment pourrions-nous en désespérer quand, hier même, se te-
nait à Port-au-Prince, sous les auspices de Votre Excellence, le Con-
grès de la Presse Latine au cours duquel furent acclamées une suite
de résolutions proclamant bien haut la volonté de voir les forces spi-
rituelles et morales 'reprendre la place qui leur revient dans les af-
faires humaines, la première.
Elles doivent reideyenir le soutien et le flambeau des hommes an-
xieux devant les menaces de la matière à laquelle ainsi que l'apprenti
sorcier de Gcethe ils ont imprudemment laissé la prédominance; ils
cherchent 'maintenant le mot magique qui la fera rentrer dans l'obé-
dience du Maître.
De même que les mornes formant un rempart verdoyant à cette
belle cité la protègent des cyclones, qui n'épargnent pas, hélas ! le
reste du pays, de même la République d'Haïti a l'heureuse fortune dt
se trouver hors de la route des orages qui s'accumulent à l'horizon
politique. Un heureux accord, conclu dans le courant de l'année qui
se termine, grâce à la conciliante et haute sagesse de Votre Excellence
et du Président de la République voisine, a définitivement écarté la
seule possibilité de différend qui subsistait encore.
Cependant, l'interdépendance de tous les pays est devenue trop
étroite pour permettre à aucun d'entre eux de vivre à l'écart en se
désintéressant des événements qui se produisent, fût-ce à ses anti-
podes. Aussi suis-je assuré que Votre Excellence s'associe de tout
cœur à nous, artisans de la paix, quand nous formons des vœux de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ3
réussite complète pour ceux qui travaillent actuellement à l'œuvre de
conciliation internationale, sans se laisser rebuter par les difticultés
de la tâche.
Si en cette circonstance, je ne suis que le porte-parole du CoTps Di-
plomatique et Consulaire tout entier, qu'il me soit pourtant permis de
me souvenir un instant du pays que je représente pour saluer comme
événement faste l'aippro'bation toute récente donnée à la politique de
l'homme d'Etat qui est l'un des défenseurs les plus persévérants et
les plus résolus de la cause de La paix mondiale.
C'est sur l'expression de cet espoir que je m'arrête en redisant à
Votre Excellence les souhaits que les membres du Corps Diplomatique
et Consullaire de PortHau-Prince la prient de vou'ljoir bien agréer, au
nom des pays qu'ils représentent et en leur nom propre, pour la Ré-
publique d'Haïti et pour son très éminent et respecté Président.
Réponse de Son Excellence le Président Vincent
Monsieur le Ministre,
Je suis particulièrement sensible aux vœux que Votre Excellence
vient de m'exprimer au nom du Corps Diplomatique et ConsuLaire à
Toccasion du renouvellement de l'année. Je vous en remercie avec
d'autant plus de satisfaction que c'est une circonstance qui me pro-
cure le grand plaisir de marquer une nouvelle fois les excellentes re-
lations qui existent entre nos pays respectifs, notre désir commun de
les déveloipper de plus en plus et notre volonté de collaboration har-
monieuse dans le règlement de nos affaires courantes.
Tout en regrettant vivement, comme vous tous i'ci, l'absence de votre
éminent Doyen, Son Excellence Monseigneur Fietta, Nonce Apos-
tolique, vous me ,permettrez de me réjouir de la coïncidence heureuse
qui, au lendemain même des manifestations franco-haïtiennes qui vien-
nent de se dérouler sous nos yeux et qui ont donné lieu à un échange
d'idées si saines et si réconfortantes, aussi bien dans les déclarations
officielles que dans les résolutions du dernier Congrès de la Presse
Latine, vous a désigné pour être aujourd'hui le porte-parole de vos
collègues auprès du Président de la République.
Ces idées, qu'on ne saurait trop propager en face des périls qui
menacent la civilisation occidentale, vous les avez admirablement ré-
sumées au cours de votre brillante allocution.
Un économique aussi exclusif qu'agressif tend à dominer les rap-
ports internationaux. Lui opposer les droits du spirituel. Ne pas
^admettre la déchéance des forces morales. Leur faire reprendre la
114
IMM 1 r I IN PI s I OIS l-r ACTFS
pi, UT i|ui Irm u'NifiH il, IMS 1rs alï.iin's Immaiiu-s. Anarlicr \c inoiulc
à la \ H' \ i'i;iM,il i\ r où M'iiiMi- \oiiloii rcnlrinu'i- im luatnialisiiu' en
\ahi.ssrur ri iiavailliM' a uiaMir li's aiiciiMUU's picro^alivcs ilc l'anu'
t-t vU- la pi"ns('T.
tV si>i>( los basos niniu's lU- la paix (pir lums i-luM\-hons, c\ l'inquit'-
tinlt" iinivrt SfUf lU' s'apaiscia ipic lor.-xiu'oii aura ilontu- Ac ti'llos fun-
ilatious à l.i nouM'lK- l iti' tpir l'on \ rin (hIiIum.
C\m U's, \v malais»' m'urial n'a I ni ipic s'aiX'iM'liiri au (.'oiu s lU" l'au-
uôi' (pii liuil l'.iilout, iK's coullits sont latents, l't l'hori/on intonia-
iioïKil n'a i.nuais ctr plus charrie (li' luiaj^i's.
Mais la i.;raniK- u-u\n' ^\c voiu-iliation et de s>;ii;ossr .-c p un suit (inand
môtiio. I l's toii'cs nuMali's rovioutu'ui à l'assaut Av louti's los toi-
teiossos k\c lénrluos qui obslruiMit la von- des lioinnics. la lutte est
dure et queViuelois bien n\e,!4ale. Mais oi\ espèiw.. Auenu eh.Muin de
Heurs i\e eiuiduil à ta j^loire. dit un lu-au veis d'une trai^édio de
S('MUN|ue.
Peut être est il dans les destinées de notre pan\ le llnniauité île
passer par les oheuutis douloureux i[u'elle traverse à répoque irai^ique
où nous soMunes junir se lil>érer des éi^oïsmes et des violences et
s'elexei leutenveut. tuais sùieiuent. vers les sonuuels éternels de l'I^s-
prit et vie l'Aniour...
A R H E T E
SrKNlO \-lNCKNT
rRFSIOl'SV Ofc' l.\ RfcTl'BL/Ql'fi
\'u l'article 7^^ de la Constitution ;
\u l'article Jv> de la Loi du 5 Août U>ol autorisant la suspension
de la perception eti tout ou eu partie «.l'un ou plusieurs droits du tarif
à l'exiportation ;
\'u T'Arrête du JO Août U\>1. iu-donnant que le droit il'exportation de
(kle. 0.01 5vM par kilo ne sera appliqué qu'aux bùdu's de caniixVhe et
que les racines de catu]HVhe aciiuittermU pour tout droit d'exportation
Cide. 0.005 par kilo ;
\'u l'Arrêté du 15 Janvier l'^Kv'^ susjXMulant pour une année civile
les droits d'exportation établis par l'Arrêté du JO Août \^\^\ :
Considéraiu que les droits existant sur les bûches de canii>êclu^ et
sur les racines de canv]Hvhe. combinés avec la baisse s-ur le marché in-
ternational du can>iHvhe, continuent de rendre difficile aux exporta-
teurs d'ila'iti la concurrence avec le canvpèche exporté des autres pays;
BULLETIN DES LOIS LT ACTf-S J|5
Sur le rap|>ort 'les Secrétaires d'Iùat fie l'Aj^riculturf;, des Finances
et du Commerce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — Sont susjjcndus, pendant une nouvelle armée civile
conwnençant à j^artir de la j^uiblication du présent Arrêté, tous droits
d'exportation établis par l'Arrêté du 20 Arjût 1931, sur les bûches
(](■ campe elle et les racines de camjKîche.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'ICtat de l'Aji^riculture, des l'inanccs et du CV>mmerce, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à i^ort-au-f'rince, ]<• 15 Janvier 1936, An
133ême de l'Indépendance.
STENIO VIXCEXT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat <U: l'Aj^riculturc : EDME MAMGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; MONT-ROSIER LLJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Ut LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — Est ai^)rouvée la liquidation à la Somme de quatre
vingt Sept gourdes cirwjuante centimes (Cj. H7.50) par mois, de la
pension de Monsieur Lavallière Cadet, ancien Secrétaire- Rédacteur à
la Chaanbre des Déj>utés.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le graivl livre des pen-
sions tenu a ia .Secrétairerie d'Iûat des l'inances, ])(Air extrait en être
délivré au |K'nsionnaire, conformément aux dispositions de la loi en
la matière.
Article 3. — Ix- présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du .Secrétaire d'Etat des Finances.
LXjnné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1936,
An 133èmie de l'Indéjjendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
U Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
11/C BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 26 de la loi du 5 Février 1935;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent gourdes
(Gdes. 100.00) par mois, de la pension de Madame Henry Augustin,
ancien Professeur à l'école Thomas Madiou.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré à ia pensionnaire, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie-
Louise Woël, Veuve du sieur Emmanuel Lancelot, étranger, — dont
elle avait acquis la nationalité par le fait de son mlariage, — désireuse
de recouvrer son ancienne qualité d'Haïtienne, a fait le 6 Janvier 1936,
au Parquet du Tribunal Civil des Gonaïves, la déclaration d'option
prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle reprend son ancienne qualité d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 13 Janvier 1936.
BULLETIN DES I OK ET ACTES ^y
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le ra^pport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 11' Dé-
zenihve 1935, No. 45;
Attendu que la dame Maria Victoria Dora Lumarque, épouse du
sieur Gennaro de Matteis, de Nationalité italienne, dûment autorisée à
cette fin par son mari, a fait au Tribunal de Paix de la Capitale, Sec-
tion Est, la déclaration et prêté le serment prévus p'ar la Loi, en vue
de reprendre sa nationalité originaire d'Haïtienne qu'elle avait perdue
par le fait de son mariage, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet, Le 11 Novembre 1935, enregistré le 12 du même mois,
ARRETE ;
Article 1er. — ^La dame Maria Victoria Dora Lumarque, épouse du
sieur Gennaro de Matteis reprend sa qu'alité d'Haïtienne, avec les
droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l!a Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décemlbre 1935,
An 132ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 7 Jan-
vier 1936, No. 53 ;
Attendu que la dame Anna Sajous, épouse du sieur Augustin Fau-
blas, de nationalité française, dûment autorisée par son époux, a, de-
118
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vant le Juge de Paix de Petit-Trou de Nippes, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la Loi, en vue de reprendre sa nationalité
originaire d'Haïtienne, qu'elle avait perdue par Le fait de son mariage,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 26 Novembre 1935,
enregistré le même jour;
ARRETE :
Article 1er. — ^La dame Anna Sajous, épouse du sieur Augustin
Fau'blas reprend sa qualité originaire d'Haïtienne, avec les droits, pré-
rogatives et charges attachés à cette quîalité, conformément aux dis-
positions de la Constitution et des lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donmé au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 de la Constitution et 1er. de la Loi du 13 Août
1928 réglementant la manutention et l'emmagasinage des matières
inflammalbles ;
Vu l'Arrêté du 10 Décembre 1928 fixant les limites de la zone d'em-
magasinage des matières inflammables ;
Considérant que ces limites ne permettent pas l'installation de nou-
veaux entrepôts en raison des difficultés qui se présentent pour l'accès
des bateaux citernes, telles que le peu de profondeur de la mer et la
présence de récifs dans cette zone ;
Considérant qu'il résulte de ces difficultés une restriction à la Liberté
du Commerce ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics ;
ARRETE:
Article 1er. — ^La nouvelle zone d'emmagasinage de matières inflam-
mables comprendira une bande de terre d'une superficie de 2.373 M2.
faisant partie de l'ancienne propriété connue sous le nom de «Habita-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Hg
tion de Cotte- Plage» à l'Ouest de Thor et située entre le terrain occupé
ictuellement par la voie du Chemin de Fer de la P. C. S. et la mer.
Cette zone sera déterminée par Un arrêté spécial après arpentage
conforme au plan préparé par .la Direction Générale des Travaux Pu-
blics à la date du 12 Novem'bre 1935.
Aticle 2. — La zone mentionnée à l'articLe précédent est déclarée
d'utilité pulblique. Sera poursuivie d'urgence par l'Etat l'expropriation
de la portion de cette zone qui ne fait point partie du Domaine Na-
tional.
Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1936, An
l;33ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la liste générale des marques admises à bénéficier du tarif
de l'Avenant Franco-Haïtien.
PARAGRAPHE 4 :
(Parfums, etc.)
«Agence Générale Pharmaceutique»
PARAGRAPHE 5 :
(Spécialités Pharmaceutiques) :
«A. Ricard-Digne»
«E. Longuet (Laboratoires)»
«A. Thuret»
«Bertrand (Laboratoires)»
«L. Duibernard (Laboratoires)»
«Agence Générale Pharm^aceuti'que»
«Laiboratoires du gran chaco».
^20 BULLETIN DÈS LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
1
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Vu l'Arrêté en date du 9 Janvier 1936 formant une Commission
Communale pour gérer les intérêts de la Commune de la Victoire en
attendant que les Administrations locales des Communes soient ins-
tituées conformément aux dispositions constitutionnelles ;
Considérant qu'il convient dans l'intérêt d'une meilleure adminis-
tration de pourvoir au remplacement de l'actuel Président de la Com-
mission Communale de la Victoire ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Azor Joseph est nommé Président de la
Com/missi'on chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les in-
térêts de la Commune de la Victoire.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président : •
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la dame Denise de Matteis, épouse
divorcée du sieur Marcello Cassaburi, la dite dame a acquis la na-
tionalité haïtienne par le fait de la naturalisation de son mari, ce,
conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 22 Janvier 1936.
BULLr.TIN DES LOIS ET ACTES 121
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 4 du Décret-Loi du 16 Octobre 1935 réglementant le
Commerce de détail;
Considérant qu'il est nécessaire, pour faciliter l'application du dit
Décret-Loi, d'apporter plus de précision dans la classification des
marchandises dont la vente au détail est exclusivement réservée aux
haïtiens d'origine ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et
du Commerce,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — La classification établie à l'article 2 du Décret-loi du
16 octobre 1935 est modifiée comme suit:
a) de 25 kilos (50 livres)
h) d'une douzaine
c) de 76 litres (20 gallons)
d) de 47 mètres 50 (40 aunes) du même tissu en pièces: de 11
mètres 88 (10 aunes), de 23 mètres 75 (20 aunes), de 47 -mètres 50
(40 aunes)
e) de cinq douzaines
f) d'une grosse
g) d'une rame
h) d'un millier
i) de 5 kilos (10 livres)
j) d'un rouleau de 9 mètres (10 yards environ)
k) d'une boîte
1) d'une masse
m) d'une main
n) d'un paquet
Article 2. — La classification et la liste établies à l'article 3 du Dé-
cret-loi du 16 Octobre 1935 sont modifiées comme suit :
a) au-dessous de 25 kilos (50 livres) : sel marin, farine de toute
provenance (froment, maïs, petit-mil, etc.) riz, mantèque, beurre de
cuisine, savon de lessive, bougies, tabac en feuilles, sucre, poissons,
porc et bœuf salés, cuir, peaux, basane, cigarettes, épices, poivre,
girofle, cannelle, anis étoile, etc.)
J92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
b) au-dessous d'une douzaine: ciseaux et articles et ustensiles de
ménage de tous genres se débitant à un prix n'excédant pas quinze
gourdes la douzaine, bière en bouteille, boissons maltées, dentel'Hes et
broderies en coton, serpettes, (couteaux digo), bêches, pics, pinces.
])iohes, boyaux, râteaux à main. hac<hes. fourches, bouches, pelles,
faucilles, faux, machettes et tous autres instruments aratoires à main
avec ou sans manches, lunettes ordinaires se débitant à un prix n'ex-
cédant pas 30 gourdes la douzaine, cartes à jouer, ruibans. en pièces
pour robes et tous autres articles de mercerie non prévus, épingles
à attacher ordinaires, en métal commun en paquet de 12 papiers, quelle
que soit la quantité d'épingles par papier, talons en bois, boîtes de
clous spéciaux pour cordonnerie, chaussures fabriquées en Haïti se
débitant à un prix n'excédant pas dix gourdes la paire ;
c) aundesisous de 76 litres (20 gallons) : kérosine, clairin. tafia ;
d) au-dessous de 47 mètres 50 (40 aunes) du même tissu en pièces:
de ] 1 mètres 88 (10 aunes), de 23 mètres 75 (20 aunes), de 47 mètres
50 (40 aunes): tissus connus sous la dénomination de calicot, cheick
deuil, drill de coton, drill bleu dit denime, indienne, percale, tête
d'indien, siam guicham ou zéphir et toutes cotonnades comimunément
désignées par le terme «grosserie» ou se débitant à un prix n'excédant
pas deux gourdes l'aune (1 mètre 18) ;
e) au-dessous de cinq douzaines: peignes, brosses, poudre de riz en
boîte, petits miroirs ordinaires, kola, pipes en terre, pipes ordinaires
et fourneaux de pipe, dés à coudre ordinaires, articles courants, de
piété (petits crucifix, chapelets, scapulaires, etc.) passementeries (tous
genres), tresse, galons, bas de coton, chaussettes de coton, mouchoirs
imprimés (maidras), cahiers écolier, règles pour écolier, boissons ga-
zeuses, espadrilles, cirage (boîtes ou en flacons).
Les articles énumérés au présent paragraphe — à l'exception des
mouchoirs imprimés (madras) et des espadrilles — s'entendent des
qualités courantes qui se débitent à un prix n'excédant pas dix gour-
des la douzaine.
f) au-dessous d'une grosse: œillets, boutons de nacre, boutons cols,
boutons de nacre, boutons cols, boutons corozo. talons en caout-
chouc, lacets, pressions, allumettes, fil ordinaire sur bobine (kaiser,
ciré, etc..) épingles de sûreté, .crayons ordinaires pour écolier, plumes
et porte-plumes ordinaires pour écolier;
g) au-dess!0us d'une rame: papier écolier, papier à lettres ordinaire
(quel qu'en soit le format), papier pour machine à écrire, papier à
copier, papier d'emballage, papier à journaux;
h) au-dessous d'un millier: aiguilles à coudre en métal commun,
enveloppes de qualité courante (tous formats) ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 23
i) au-dessous de cinq kilos: épingles à cheveux en métal commun,
poivre de g-uinée, clous fondus, clous battus, clous pointe de Paris;
j) au-desssous d'un rouleau : 9 mètres (10 yards environ) tissus élas-
tiques en tous genres;
k) au-dessous d'une boîte: fil (tous genres autres que ceux dé-
nommés aux paragraphes (f) et (n) ;
1) au-dessous d'une niasse: boutons en verre, en porcelaine, en fer,
en os ou façon os ;
m) au-dessous d'une main: papier à fleurs, papier pour cerfs-vo-
lants, papier buvard, papier cellophane;
n) au-dessous d'un paquet: fil cordonnier en paquet de 20 pelotes,
fil ordinaire en pelotes en paquet d'une livre.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Service du Protocole
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 27 Janvier les Exequatur d'usage ont été remis à MM. An-
selme A. Paulino Alvarez et Isidoro de la Cruz nommés respective-
ment consuls de la République Dominicaine au Cap-Haïtien et à
Ouanaminthe.
Port-au-Prince, le 28 Janvier 1936.
*
* *
Le 29 Janvier de cette année, Exequatur a été délivré à Mr. Gustave
Gilg nommé Consul Honoraire de la Confédération Suisse à Port-
au-Prince.
Port-au-Prince, le 29 Janvier 1936.
J24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution;
Vu la Loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la Comiptabilité pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter l'effectif actuel de la Garde
d'Haïti ;
Considérant que les disponibilités de l'article 351 du Budget sont
insuffisantes pour y parvenir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Article 1er. — Un crédit Supplémentaire de Cent Mille Gourdes
(G. 100.000) est ouvert au Diépartement de rintérieur. à l'article 351
du Budget en cours, aux fins d'augmentation de l'effectif de la Garde
d'Haïti.
Article 2. — Le présent Crédit sera tiré des disponibilités du Trésor
Public.
Article 3. — ^La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce
29 Janvier 1936, An 133ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre des Députés: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 30 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances ; MONT-ROSIER DEJEAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^25
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35, lOème alinéa (i) de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
et de commutation de peine ;
Considérant qu'il convient de prendre une mesure de cléiiTence en
faveur du condamné Ariston Chérismond, actuellement détenu dans
la prison de Port-au-Prince;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée à Monsieur Aris-
ton Chérismond condamné à Vingt années d'emprisonnement par la
Cour Martiale.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le 25 Janvier 1936, An 133ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35, lOème. alinéa (i) de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
de commutation de peine ;
Considérant qu'il convient de prendre une mesure de clémence en
faveur du condamné Lysias Gilles ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée au sieur Lysias
Gilles condamné à dix années de travaux forcés par jugement du Tri-
bunal Criminel du Cap-Haïtien en date du 19 Janvier 1927.
126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1936,
An 133èm€ de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 16 Jan-
vier 1936, No. 68;
Attendu que la dame Dora Maria Marguerite Baratto, épouse du
sieur Arthuro de Matteis, de nationalité italienne, dûment autorisée
par son mari, a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-
au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 13 Janvier 1936, en-
registré le même jour; qu'elle était en outre haïtienne par la naturali-
sation avant son mariage;
ARRETE:
Article 1er. — La dame Dora Maria Marguerite Baratto, épouse du
sieur Arthuro de Matteis acquiert la qualité d'haïtienne, avec les
droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J27
Service du Protocole.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 25 Janvier de cette année, exequatur a été déliA'ré à Monsieur
Julian I. Pinkerton nommé Consul des Etats-Unis d'Amiérique à Port-
au-Prince.
Port-au-Prince, le 27 Janvier 1936.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Con-
tribution s ;
Vu la loi du 7 Juillet 1935 établissant une taxe sur les allumettes,
le savon, les succédanés de saindoux et les huiles végétales manuifac-
turés en Haïti ;
Considérant que les usines installées en Haïti pour la fabrication
des allumettes, du savon, des succédanés de saindoux et des huiles vé-
gétales sont hautement protégées par le tarif des droits à l'importation,
et qu'il est normal qu'elles supportent, en retour, une partie des
charges de l'Etat en payant une imposition convenable ;
Considérant que la quotité des taxes établies par la loi du 7 Juillet
1935 n'établit pas la compensation désirable, et qu'il y a lieu d'y
pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. — Quotité de la taxe sur les allumetter. Il est établi une
taxe interne de quatorze centimes de gourde (Gde. 0,14) sur cha-
que paquet ou carton de douze boîtes standards d'allumettes de
sûreté en bois manufacturées en Haïti, chaque boîte standard conte-
nant une moyenne de pas plus de cinquante allumettes; la taxe sera
128
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
aug'nicnt'ée proportionn-cliienient si les boites individuelles eontienncnt,
en nTjyenne, ]>lus ((ue la (juantité stamkird de cim)uaiite allnniiettes par
linîte. De niêiile. ta taxe sera augnnentée ou diminuée, en proportion,
si les paquets ou cartons contiennent plus ou moins de douze boîtes
chaicun.
Il est étalili une taxe interne de deux gourdes (("ides. 2.00) par
kiilo brut sur toutes autres a'iilumettes manufaictuiées en Haïti. Le
poids taxable comprend remballage extérieur, intérieur ou immédiat,
défini par r.article 29 de la loi du 26 juillet 1926 relative au tarif à
l'importation.
Article 2. — Quotité de la taxe sur le savon. Il est établi une taxe
de dix centimes de gourde (Gde. 0.10) par kilogramme net dj savon
manufacturé en Haïti. Le poids taxable comiprend l'emlbn 'liage inté-
rieur ou immédiat, défini par l'article 29 de la loi du 26 Juillet 1926
relative au Tarif à l'Importation.
Article 3. — Quotité de la taxe sur les succédanés du saiiidoiix. Il
est établi une taxe de vingt-cinq centimes de gourde (Gde. 0,25) par
kiilogramme net de succédanés ou imitation de saindoux (mantèque
y comipris ceux d'origine végétale et les composés du saindoux, ma-
nufacturés en Haïti. Le poids taxable comprend remballage intérieur
ou imlmiédiat, défini par l'article 29 de la Loi du 26 Juillet 1920 relatif
au Tarif à ITmiportation.
Article 4. — Quotité de la taxe sur les huiles végétales. Il est établi
une taxe de vingt-cinq centimes de gourde (Gde. 0,25) par kilo-
gramme net d'huile végétale manufacturée en Haïti et employée dans
la préparation des mets.
Le poids taxable comprend l'emballage intérieur ou immédiat dé-
fini par l'article 29 die la Loi du 26 Juillet 1926 relative au tarif à
l'importation.
Article 5. — Stocks existants. Tout détenteur d'un stock d'allumettes,
de savon, de succédanés de saindoux et d'huiles végétales faibriqués
en Haïti, se trouvant dans un dépôt de vente en gros, au moment de
la publication de la présente loi, sera tenu d'en faire la déclaration
dans les Quinze jours de la publicatio'n de La présente Loi, sur une
formule préparée par l'Administration Générale des Contrihutions.
Le stock déclaré sera assujetti au paiement de la différence entre
les taxes prévues par la Loi du 7 Juillet 1935 de la présente Loi, et
ceffles étalblies par les articles 1, 2, 3 et 4 selon le cas, et le montant
dû sera payaMe au plus tard le 29 Février 1936.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |29
Article 6. — Le (joiivernciiient, par ses services compétents, pourra
contrôler hebdomadairement le prix des produits ci-dessus imposés
et prendre les mesures susceptibles d'enrayer toute aug'mentation
non justifiée de la ])art des fabricants.
Article /.—La présente Loi aibrog'c toutes lois ou disposititms de
loi qui lui sont contraires, notamment les dis]:)Ositions des articles
1, 2, 3 et 4 de la Loi du 7 Juillet L>35 étaiblissant une taxe sur les
allumettes, le savon, les succédanés de saindoux et les huiles vég'é-
ta'es manufacturés en Haïti ; elle sera exécutée à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 29 Janvier
1930, An 133ènie de indépendance.
Le Président de la Chambre des Députés: DUM. P:STIME
Les .Secrétaires: EDOUARD PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-l'rince. ce 30 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat; Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUJ^.LIQUE
Le Président de la Réptvblique ordonne (|ue la Loi ci-dessus soit
: vêtue du sceau de la Réptvblique. im[)rimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Direction Générale de l'Enregistrement et de la Conservation
des Hypothèques
CIRCULAIRE No. 3
Port-au-Prince le 28 Janvier 1936.
Au Directeur Déléj.(ué de l'Enrej^istrement
Monsieur le Directeur,
J'ai à vous signaler l'état d'incertitude dominant qui marque la
taxation de certains actes soumis à l'enreg^istrement. Il se rencontre
au même degré chez plusieurs Agents de cette branche d'administra-
13C BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tion publique et chez les Contribuables. La mulitiplicité des textes
où se recueille la Loi en vigueur, a pu seule causer cet état d'esprit j
qui crée un malaise 'parfo's gênant entre les parties en présence, c'est-
à-dire: Fisc et Contribuables.
En attendant que le Gouvernement condense en une seule les dif-
férentes Lois qui régissent actuellement la question du timbre, et pour
sauvegarder tous les intérêts, je vous remets ci-après un tableau
complet des taxations qu'un examen attentif de notre législation sur
le timbre, m'a permis de dresser pour la gouverne des différents Of-
fices d'enregistrement.
No. 1
TABLEAU DES DROITS DE TIMBRES
d'après les Lois actuellement en vigueur
Les droits de Timbres comprennent des :
1— DROIT FIXE
2— DROITS PROPORTIONNELS
DROITS FIXES— NOMENCLATURE COMPLETE EN
MATIERE CIVILE.—
Actes Notariés. — Timbres à employer pour le droit fixe — Loi du
24 Février 1919.
Papier timbré
de Gde.
Quittances 0.20
Inventaires 0.20
Contrats de mariage 1.35
Testaments publics 1.35
Partage 1.35
Protêts ." 0.70
Actes de Sociétés 1.35
Tous actes ne stipulant aucune somme ou valeur... 0.35
Actes relatifs au Service Hypothécaire — Timbre requis:
Papier timbré
de Gde.
Certificats d'inscription 0.20
Bordereaux d'inscription 0.20
Bordereau d'annotation 0.20
Radiations d'hypothèques 0.20
Extraits d'Enregistrement 0.20
BULLETIM DES LOIS ET ACTES
131
Actes soumis au Droit Proportionnel de Timbre — Matière Civile:
Aux termes de l'article 19 de la Loi du 22 Septembre 1932, «les
obligations, billets et Notes stipulant une valeur en espèces ou en na-
ture, sont assujettis au droit proportionnel de timbre de dix centimes
(G. 0.10) — par cent gourdes (G.lOOj sans fraction, sans que le droit
de timbre puisse être moindre de vingt centimes (G. 0.20)
Donc le Notaire qui présente ces acte^à l'enregistrement doit mettre
des Timbres mobiles sur le papier tim'bré ayant servi à la confection
de l'acte dans cette proportion de G. 0.10 par chaque cent gourdes,
sans fr:,ct:cn et le minimum de droit de Timbre est de G. 0.20 cen-
times.
Ce même tarif proportionnel est appliqué, selon la Loi de 1932.
Tableau No. 2
DROIT DE TIMBRE
Actes civils émanés des Officiers Ministériels —
Arpenteurs. — Ils doivent rédiger leurs actes sur les Timbres sui-
vants :
Droits .Ixes
Procès-verbaux d'arpentage, de division ou autres:
Papier timbre
de Gde.
Papier timbré du Type de 0.20
Encanteurs — Timbre requis du type de 0.20
Pour les actes.
Officiens de l'Etat Civil — Timbres requis:
Actes de naissance, papier timbré du tyipe dte 0.10
Actes de reconnaissance, papier timibré du type de 0.10
Actes ide mariage, papier timbré du type de 0.20
Actes de décès, papier timbré du type de 0.10
Aoties de divorce, papier tiniibré du type de 15.00
Tableau No. 3
Actes Notariés — suite.
Aux ventes mobilières, immobilières, échanges, baux, donations sous
seing privé.
A noter que pour les Actes sous seing privé, ce tarif est aussi ap-
plicable, et ce droit est acquitté i)ar l'apposition sur ces Actes de
Timbres Mobiles dans la proportion de G. 0.10 par chaque Cent
Gourdes sans fraction et le minimum de droit de Timbre est de G. 0.20
centimes.
132
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour les Actes Civils en matière commerciale — la loi de 1932 fixe le
Droit de timbre proportionnel comme suit :
Dix Centimes (G. 0.10) par Cent Gourdes (G. 100) de la valeur ex-
pnimée, et par toute fraction de Cent Gourdes, sans que le droit de
tirribre puisse être moindre de G. 0.20 centimes.
Minimum de Droit Proportionnel de Timbre sur les Actes ou Ecrits
ayant le caractère commercial^ tels que l'article 621 C. de Commerce
les énumère, G. 0.20 centimes.
Pour les Chèques créés en Haïti et tirés sur une Banque établie en
Haïti le Droit fixe de Timbre est de G. 0.10
Déclaration de Mutation à faire d'après la loi sur l'Enregistrement,
Timbre à employer, quotité G. 0.20
Tableau No. 4
DROIT DE TIMBRE
Actes Extra Judiciaires
Actes Judiciaires — soumis au Droit Fixe de Timbre
Tribunaux de Paix
Papier timbré
de Gdes.
Citations, cédules, tous actes de la procédure de-
vant ces tribunaux 0.10
Jugements 0.10
Tribunaux Civils
Tous actes de procédure devant les Tribunaux
civils 0.35
Jugements des tribunaux civils 0.70
Actes relatifs au divorce 3.00
Jugements de divorce .- 6.00
Tribunal de Cassation
Requêtes — Mémoire — tous actes de procédure en
Cassation 1 .00
Arrêts 2.00
Actes en Cassation relatifs au divorce 5.00
Arrêts de divorce 10.00
Loi du 13 Mai 1935.
Ce travail préliminaire d'un examen plus approfondi de notre lé-
gislation fiscale, considérée seulement au point de vue de l'Enregis-
tremient, vous permettra, j'en suis sûr, de mettre un terme aux pé-
nibles divergences qui trop souvent divisent l'Etat et les Contri-
buables.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
133
Il suiiît d'une saine application des extraits ci-dessus préparés à
vos intentions, pour que notre Administration réponde à la juste at-
tente des contribuables toujours désireux de se conformer à la loi,
mais aussi toujours prêts à réclamer quand rien d'apparent ne justifie
les charges auxquelles ils sont obligés.
Vous ferez parvenir à chacun des Receveurs de votre juridiction
ces directives légales pour qu'ils s'y conforment.
Accusez-moi réception de la présente, et agréez. Monsieur le Di-
recteur-Délégué, l'assurance de ma considération distinguée.
TIMOLEON C. BRUTUS
Directeur Général de l'Enregistrement.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2V de la Constitution;
Considérant qu'il est urgent de prendre les mesures susceptibles
d'assurer la protection des fonctionnaires et employés publics, trop
souvent victimes de la pratique des prêts usuraires ;
Considérant que la Banque Nationale de la République d'Haïti,
est toute désignée pour aider efficacement à enrayer la pratique de
l'usure en ouvrant aux fonctionnaires et empiloyés publics un conxptoir
d'escompte ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence et imaiiédiiatement la loi
suivante:
Article 1er. — Le Président de la République pourra, par arrêté,
accorder à la Banque Nationa'le de la Réipublique d'Haïti l'autorisa-
tion générale de prêter de l'argent, au mois le mois, aux fonction-
naires ou employés publics, à un taux qui n'excédera pas douze pour
cent l'an, ce, jusqu'à concurrence du montant d'un mois d'appoin-
tements.
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans ce cas, Le dit arrêté garantira la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti que si l'emploi du fonctionnaire ou de l'employé dé-
biteur devient vacant, soit par suite de décès, de révocation ou de
démission, la vacance ne sera pas comblée pour les jours restant à
courir, et que les appointements y afférents seront payés par préférence
à la Banque Nationale, jusqu'à concurrence du montant de la somme
effectivement avancée par cette institution pourvu que cette somme
n'excède pas le montant des appointements pour lie mois en cours.
En cas de mutation ou de promotion, la garantie donnée à la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti portera sur les nouveaux ap-
pointements alloués au fonctionnaire ou à l'employé débiteur.
Article 2. — La Banque aura une préférence pour le recouvrement
du prêt qu'elle aura consenti sur les appointements, traitements et
autres salaires payés par le Gouvernement, nonobstant toute saisie,
opposition ou délégation qui lui aura été notifiée postérieurement à
la date de ce prêt, et sans préjudice des dispositions de l'articile 1 li-
mitant la responsabilité pécuniaire de l'Etat.
En outre, aucune opposition, aucune saisie, aucune délégation sur
le paiement des appointements, indemnités, pensions et allllocations
des fonctionnaires et employés publics ne sera valablement signifiée
à la Banque Nationale de la Répuiblique d'Haïti sans qu'au piréalabll'a
le titre de la créance ait été enregistré et communiqué à la Banque
Nationale de la République d'Haïti.
Copie du dit titre devra figurer en tête de l'original de la signi-
fication.
Article 3. — L'autorisation présidentielle prévue à l'article 1 de la
présente loi peut être rapportée par un nouvel arrêté du Président
de la République moyennant un préavis de 30 jours notifié à la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti par le Secrétaire d'Etat des
Finances.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de la Justice.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Février
1936, An 133ème de rindépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires : EDOUARD PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Février 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J35
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répul)lique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution;
Vu la Loi du 29 Aoiit 1935 sanctionnant le Contrat d'Entreprise
de Travaux Publics passé le 23 Août 1935 entre le Gouvernement de
la République d'Haïti et Monsieur Jules Jean-Baptiste Debachy, En-
trepreneur de Travaux Publics et de Génie Civil établi à Paris ;
Vu la notification en date du 2 Septembre 1935 faite à l'Entrepre-
neur par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics de la promulg-atiou
de la sus-dite Loi de Sanction et la réponse de l'Entrepreneur datée
du même jour;
Considérant qu'ici est stipulé à l'article premier du Contrat que la
première tranche de l'Emprunt destiné à financer les travaux devait
être versée dans un maximum de trois mois, à compter du jour de la
notification d'approbation du présent Contrat par le Gouvernement
à l'Entrepreneur;
Considérant qu'à l'expiration de ce délai de trois mois l'Entrepre-
neur fut mis en demeure, par deux sommations en dates des 5 Dé-
cembre 1935 et 6 Janvier 1936 d'exécuter son Contrat, faute de quoi
le dit Contrat serait résilié à ses torts ;
Considérant que les dites sommations sont demeurées infructueuses
et qu'il s'en suit que le contrat est devenu caduc ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rapporter la Loi de
sanction en date du 29 Août 1935 ;
J36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
wSur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Puljlics et des
Finances,
Et après délil:)ération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure rapportée la Loi du 29 Août 1935
sancti(^nnant le Contrat d'Entreprise de Travaux Publics passé le
23 Août 1935 entre le Gouvernement de la République d'Iia'iti et
Monsieur Jules Jean-Baptiste Debachy. Entrepreneur de Travaux
Publics et de Génie Civil, établi à Paris.
Article 2. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 31 Janvier
1936, An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires : EDOUARD PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationak, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Février 1936,
An 133ème de ITndépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN ^
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : EDME MANIGAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J37
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDCXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution;
Considérant que la situation économique actuelle ne permet pas
de compter sur une augmentation appréciable des Recettes générales
de l'Etat;
Considérant qu'au cours des derniers Exercices Financiers les
fonds de réserve du Trésor Public ont été très souvent et très forte-
ment mis à contribution, en raison de certaines dépenses imprévues
et de l'exécution de certains travaux publics présentant un ciaractèrc
d'impérieuse nécessité et d'urgence;
Considérant qu'il est actuellement impossible de faire fond sur le
Trésor Public pour réaliser le programme de Travaux Productifs
]:)réconisé par le Gouvernement;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'équipement économique
du Pays, à l'organisation et à la diversification de la production agri-
cole, et à la création de routes ; que seule une opération financière
peut, à l'heure actuelle, procurer les fonds nécessaires pour la réali-
sation des fins envisagées;
Considérant que cette opération doit comprendre non seulement les
valeurs destinées à l'exécution du Progi-amme économique du Gou-
vernement mais encore la somme nécessaire pour le remboursement
du solde de l'Emprunt 1922, qu'en conséquence un Emprunt Exté-
rieur ne dépassant pas Trente Millions de Dollars s'impose ;
, Considérant cependant que, vu l'état actuel des marchés du monde,
la valeur globale de l'Emprunt peut ne pas être réalisée d'un coup ;
qu'il est sage de prévoir en conséquence, une série d'opérations, au plus
deux ou trois, n'excédant pas au total le chiffre prévu et pouvant
])ermettre au fur et à mesure de leur Cbndkision, l'exécution du Pro-
gramme du Gouvernement consistant dans l'équipement économique
du Pays et le remboursement du solde de l'Emipirunt de 1922;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances.
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSE,
Et le Corps Légis'latif a voté la loi suivante:
Art. 1er.— Le Gouvernement de la République est autorisé à con-
tracter aux conditions qu'il jugera les plus avantageuses pour le
138 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pays, et par une ou plusieurs opérations, un Emprunt Extérieur ne
dépassant pas Trente Millions de Dollars, en vue de l'exécution de
son programme d'équipement économique et du remboursement dé-
finitif du so'Me des obligations de 1922 encore en circulation.
Article 2. — Le Gouvernement est, en outre, autorisé à prendre toutes
mesures qu'il jugera propres à assurer le succès du dit Emprunt, ainsi
que toutes dispositions susceptibles de libérer les recettes de l'Etat,
actuellement gagées qui devront garantir le service régulier des in-
térêts et de l'amortissement du nouvel Emprunt autorisé.
Artic'le 3. — La présente autorisation ne dispense pas le Gouverne-
ment de rendre compte au Corps Législatif des résultats de l'opération,
et le vote donné à cette occasion vaudra une nouvelle ratification, à
moins que le prêteur ne demande que le Contrat soit sanctionné dans
les formes ordinaires, auquel cas, cette sanction sera obtenue du Corps
•Législatif.
Article 4. — -La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Février 1936, An
133ème de l'Lidépendance.
Le Président: DUAL ESTIME
Les Secrétaires : EDOUARD PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Février 1936,
An 133ème de l'Lidépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
i"* Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, puLîiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations' Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : EDME MANIGAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^39
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 21 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que pour assurer avec régularité le contrôle des acti-
vités du Service National de la Production Agricole et de l'Enseigne-
ment Rural, il est nécessaire de maintenir en bon étiat de fonction-
nement k matériel roulant de cette Administration ;
Considérant que le matériel roulant, actuellement en service, mérite
d'être renouvelle;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à cette fin au Budget
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Article 1er. — ^Lhi Crédit Extraordinaire de Onze Mille Cinq Cent
Trente-deux Gourdes Quatre-vingt-douze Centimes (Gdes. 11.532,92)
est ouvert au Département de l'Agriculture pour achat de matériel
roulant destiné au Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3.- — 'La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Ciiambre, à Port-au-Prince, ce 31 Janvier
1936. An 133ème de l'Indépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: EDOUARD PIOU, A. NELSON
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 4 Février 1936, An
133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, J. R. NOËL
]40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au PaLaiis National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1936, An
l33ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de lTnstrurti(*n Publique
et du Travail ; EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRHSIDE,\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint-Siège et la Rcpul)lique
d'Haïti ;
ARRETE :
Article 1er. — ^Monsieur FAbbé P. R.obert, Chanoine Honoraire.
Curé du Sacré-Cœur de Turgeau et le Révérend Père A. Guiot. Curé
de Bassin-Bleu, sont nonmiés :
le premier. Evêque des Gonaïves,
le second. Evê.que de Port-de-Paix.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Cultes est chargé de l'exécution
du présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1936.
An 133cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
rRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |41
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 15
Janvier 1936, No. 66:
Attendu que la dame Hélène Fonnatus Fonvert, épouse du sieur
Elias Chemaly. d'origine Ottomane, né en Palestine, dûment auto-
risée par son mari, a, devant le Juge de Paix de Petit-Trou de Nippes,
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, en vue de
reprendre sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue par
Le fiait de son mariage, ainsi que le constate un acte dressé à cet efïet
le 9 Décembre 1935, enregistré le même jour;
ARRETE :
Article 1er. — La dame Hélène Fonnatus Fonvert, épouse du sieur
Elir.s Chemaly reprend sa qualité originaire d'Haïtienne, avec les
droits, prérogatives et charg-es attachés à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Février 1936,
.\n 133ème de l'Indépendanoe.
STENIO VINCENT
l'ar le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Yn la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
\'u le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 7 Jan-
vier 1936. No. 55 ;
Attendu que la dame Léonie Kersaint, épouse du sieur Abourich
Kalil. d'origine ottomane, né en Palestine, dûment autorisée par son
époux, a. devant le Juge de Paix de Petit-Trou de Nippes, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, en vue de reprendre
sa nationalité originaire d'Haïtienne qu'elle avait pendue par le fait
de son mariage, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 26
NovemJn'e 1935, enregistré le même jour;
ARRETE :
Article 1er. — La dame Léonie Kersaint, épouse du sieur Abourich
Kalil reprend sa nationalité originaire d'Haïtienne, avec les droits,
142
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
prérogatives et charges attachés à cette c^uaHté, confcjrménient aux
dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de La Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Février 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Victor Emmanuel de Laleu,
le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 5 Février 1936.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Aoïit 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 4 Fé-
vrier 1936, No. 85;
Attendu que la dame Jeanne Marie Andrée Roy, épouse du sieur
Dominique Marini, de nationalité française, a, devant Le Juge de
Paix de Pétion-Ville, fait la déclaration et prêté le serment prévus
par la Loi, en vue de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne
qu'elle a perdue par le fait de son mariage, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 23 Novembre 1935, enregistré Le 26 du même
mois ;
ARRETE:
Article 1er. — La dame Jeanne Marie Andrée Roy, épouse du sieur
Dominique Marini recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243
Articlje 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dildgence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 4 Fé-
vrier 1936, No. 84;
Attendu que la dame Emile Antonine Morel, épouse du sieur Cliarl,es
Marins Serge de Bourgon, de nationalité française, dûment autorisée
par son époux, a, devant le Juge de Paix de la Section Est de Port-
au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi,
en vue de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet, le 21 Décembre 1935, enregistré
le même jour;
ARRETE:
Article 1er. — La dame Emilie Antonine Morel, épouse du sieur
Charles Marins Serge de Bourgon, recouvre sa nationalité originaire
d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diUligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
J44 ULUu.M'iN ni-s lois I r ac rtis
ARRETE
STENJO VINCEN'I"
"RLSIUi:,\r /)/; LA niPUlUJQUE
Vu U's articU's 35. 45. 4() ci -I'' de la Constitution;
Vu les articles 3 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1S81 sur les Conseils
Communaux ;
Vu l'arrêté en date du.*' janvier i*>3() l\)rmant une Commission com-
nuniale pour itérer les intérêts de la Commune de I.ascahobas en at-
tendant que les Administrations locales des Comimunes soient insti-
tuées conformément aux disjiositions constitutionnelles;
Considérant (|u"il convient de ])t)urvoir au remplacement de Î\I.
Joseph Dubuis'son, membre de la Commission Connnunale de Eas-
cahobas, appelé à d'autres fonctions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Murât Joly est nommé Membre de la
Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les in-
térêts de la Commune de Lascahobas.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Litérieur.
Domié au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1936,
An 133ème de rindépendaiice.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 4 Février 1936 tendant à enrayer la pratique des prêts
usuraires ;
Sur le rapi)ort du Secrétaire d'Etat des Finances.
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE:
Article 1er. — Il est accordé à la Banque Nationale de la République
d'Haïti l'autorisation générale de prêter de l'argent aux fonctionnaires
liUM.ItTIN DliS LOIS l;T ACTES | .] 5
et employés publics, dans k;s conditions et sous U.'s garanties prc-vucs
aux articles 1 et 2 de la loi du 4 l'rvricr \')M).
Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté a la dilij^cncc r]ii Secré-
taire d'ICtat des j'^iiiances.
I)(jnn€ au Palais Nationa/l, à IVjrt-au-l'rince, !<• 1.^ l-évricr 1930, An
133én)e de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
l'ar le Trésidcnt :
Le Sc-crétairc <l'\Anl des Finances: MON'I-RCjSJ JCK lJj:jl-.AN
A R li E T K
STI'.XrO VINCEN'i"
l'KIMUr.NI IJI: I.A Klil'UliUOUI.
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 13 Août 1928, rég'lcnicntant la nianutentiou et l'em-
magasinaj^e des matières inflammables ;
Vu r.Xrrété du 20 Janvier ]')?>(), créant une; nouvelle /,one d'ennna-
{^asinage des matières inflammables ;
Considérant (jue la nouvelle zone doit être déterminée par Arrête
,":cial, après ar];enta^e c(jnforme au plan j^ré^i^aré par la [)irectif)n
Ciénérale des Travaux Publics, à la date du 12 \oveni1)re 1935;
ARRETE:
Article 1er. — La rujuvd'le zone d'emmagasinage <\<- matières inflam-
mables dont la localisation est fixée à l'article 1 de l'Arrêté du 20
Janvier 1936, est bornée au Nord )>ar la mer, à l'Cjuest par la pro-
priété du Club Américain, au Sud et à l'Est par la plage dite «('ôte-
l%ge;& et mesure, sûr les (juatre côtés. 48 m. 72, conformément aux
jjlan et j^rocès-verbal d'arpentage du 12 Novembre 1935 de VAr]m\-
■ nr Saintonge.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
- Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Pu/blics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 l-V'vrier 19.^6,
n 133ème de rindé]>endance,
STENIO VINCEN1
Par le Président:
Le .Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: jH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; R. BROUARD
J46 JULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
1
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 4 du Décret-Loi du 16 Octobre 1935 réglementant le
commerce de détail ;
Vu l'arrêté du 25 Janvier 1936;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'apporter
plus de précision dans la classification des marchandises dont la vente
au détail est exclusivement réservée aux haïtiens d'origine ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et
du Commerce,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — Le paragraphe «d» de la classification établie par le
Déoret-Loi du 16 Octobre 1935, modifié par Arrêté du 25 Janvier
1936, est modifié comme suit :
d) de 47 mètres 50 (40 aunes) du même tissu, de la même nuance
et du même dessin. Cette quantité pourra être livrée soiit en uns seule
pièce entière, soit en plusieurs pièces entières mesurant chacune 11
mètres 88 (10 aunes) ou davantage.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du Commerce, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Le Département de la Justice avise le pubWc que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle America Caterina Co-
lomlba Conte, la dite demoiselle est née en Haïti de mère haïtienne.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 12 Février 1936.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 14^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu les articles 8, 11 et 14 de la Loi du 19 Juillet 1935 sur la re-
traite et la pension militaires pour la Garde d'Haïti ;
Considérant que le Major Joseph Antoine Pierre-Louis, de la Garde
d'Haïti, est devenu inapte au service actif sans aucune faute de sa
part, et que son incapacité pihysique dûment constatée par un Conseil
de Révision, a eu lieu à l'occasion du service;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Art. 1er. — L'officier ci-dessous désigné est mis à la retraite à demi-
solde à partir du 1er Mars 1936, et sa pension est liquidée comme
suit :
Montant pension
Grade: Nom: Gdes.
Major Joseph Antoine Pierre Louis 475.00
Art. 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la caisse de
pension de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEN7 DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu les articles 8, 11 et 14 de la Loi du 19 Juillet 1935 sur la re-
traite et la pension militaire pour la Garde d'Haïti ;
Considérant que certains enrôlés de la Gande d'Haïti sont devenus
inaptes au service actif sans aucune faute de leur part, et que leur
J4X BULLETIN DES LOIS ET ACTES
incapacité physique dûment constatée ])ar un Conseil de Révision,
a eu lieu à l'occasion du service;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent sont mis à lia retraite
à demi-solde à partir du 1er Mars 1936, et leur pension est liquidée
comme suit :
Montant pension
Grade: Nom: Gdes.
Soldat Filostrome Adelson 25.00
Soldat Eliarzar Biton 25.00
Soldat Georges Edouard 25.00
Sdlldat Dorfeuille François 25.00
Soldat Licius Simon 25.00
Soldat Raymond Ulcéra 25.00
Art. 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la caisse de
pension de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 2 de la Loi du 13 Juillet 1926;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômag-e des Services
Publics pendant les jours gras;
ARRETE :
Article 1er. — Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chô-
meront le lundi 24 Février courant à partir de midi et le mardi 25.
toute la journée.
BULLETIN DES LOIS P.T ACTES
149
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilij^-ence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 l'évrier 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'iitat de rintérieiir et fie la Justice: JH. 'IJTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIKR DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARlJ
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail • EDME MANIGAT
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la liste générale des marques admises à bénéficier du tarif
de l'Avenant Franco-Haïtien:
4ème paragraphe rjjarfunis, etc.j
Agence Générale J-*harmaceutique
5ènie paragraphe (spécialités pharmaceutiques)
Laboratoires Darrasse
Laboratoires pharmaceutiques Corbière
Pansements brevetés Corl)ière.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUhLlQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la I^ji du 22 Août 1907 sur la Nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 7 Fé-
vrier 1936, No. 89 ;
Attendu que le sieur Robert Stark, de nationalité américaine, a,
devant le Juge de Paix de la Section Est de Port-au-Prince, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le cons-
150 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tate un acte dressé à cet effet, le 25 Octobre 1935. enregistré le même
jour; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Robert Stark acquiert la qualité d'Haïtien, avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Laure
Henriette Germaine Simmonds, Veuve du sieur Antoine Annibaï
Boité, français, dont elle avait acquis lia nationaliité par le fait de son
mariage, désireuse de recouvrer son ancienne qualité d'Haïtienne, a
fait, le 15 Février 1936, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-
Prince, la déclaration prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
En conséquence, la dite dame reprend son ancienne qualité
d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 21 Février 1936.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Vu l'arrêté en date du 9 Janvier formant une Commission Comimu-
nale pour gérer les intérêts de la Commune de Chardonniêres en at-
tendant que les Administrations locales des Communes soient insti-
tuées conformément aux dispositions constitutionnelles ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15 j
Considérant qu'il y a 'lieu de pourvoir dans l'intérêt d'une meilleure
administration au remplacement du mem^bre Anselme Michel, de la
Coinimission Communale de Chardonnières ;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet
des Cayes ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Fontane Paurice est nommé mem,bre de la
Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les in-
térêts de la Commune des Chardonnières.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à lia diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1936, An
133ème de rinidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la Loi du 5 Février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est aprouvée la liquidation à La somme de Soixante-
Quinze Gourdes (Gdes : 75.00) par mois, de la pension de Monsieur
Paul Emile Leroy, ancien contrôleur de Douane.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
au pensionnaire conformément aux dispositions de la loi en Ha miatière.
Art. 3. — Le Présent arrêté sera publié et exécuté à la 'diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-ati-Prince, le 2 Mars 1936, An
136ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
152 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que k dame Marie
lilisabeth Claircimide St. Olierc. épouse du sieur Carta Jean-Baptiste,
français, dont el'Le avait acquis la natiionalité par le fait de son ma-
riage, désireuse de recouvrer son ancienne qualité d'Haïtienne, a fait
le 4 Février 1936. au Parquet du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, la
déclaration prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, la dite dame reprend son ancienne qualité
d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 29 Février 1936.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 21 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 6 Août 1935 sur le Budget et
La Comptabilité Publique;
Considérant que, pour l'achèvement des travaux de délimitation
de la ligne frontière haïtiano-dominicaine, le Crédit du 27 Novembre
1935 ouvert au Département des Relations Extérieures a été reconnu
insuffisant;
Considérant que pour obvier à cette insuffisance il n'y a pas d'allo-
cations prévues au Budget et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après déliibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Cent Vingt-Cinq Mille
Sept Cents Gourdes (Gdes. 125.700,00) est ouvert au Département des
Relations Extérieures pour les dépenses relatives à l'achèvement des
travaux de délimitation de la ligne frontière haïtiano-dominicaine et
à la représentation du Gouvernement haïtien aux fêtes comimémora-
tives de l'Indépendance dominicaine.
BUI.I.J.TIN f)r-.S lois I.T ACTIFS
15.^
Article 2. — Ix*s Voies et Moyens du ]>résetit Crcflit seront tirés des
disponibilités du Trésor l'uhlic.
Article 3.— I.a présente Loi sera exécutée à la dilij^ence des Secré-
taires dT-Ctat des Relations I^xtérieures et des Finances, chacun en ce
qui je concerne.
Donné au Palais de la Chambre des JJéputés, a l'ort au-l'rince, ce
6 Mars 1936, An 133ème (Ut rindéj>endance.
Le Présidoiit de la Chambre, des IJéputés ; DUM. ESTIME
Les Secrétaires: J-:iX;L'ARO l'IOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationijûk-, a l'ort-au-Prince, ce 6 Mars 1936,
An I33(Vme de l'indq^endance.
Le Président du Sénat; Ls. S. ZEPHIRIX
Les Secrétaires: F. FRANÇOIS, Dr. VV. THliAl<\), ad hoc.
AU NCm IH: la Ki-.FUliLigL'l-:
J^e Président de la l<é[>ul>liquc ordonne que la Loi ci-dessus soit
rcrvctue du sceau de la RépubLique, itnjjriméf;, j>ul>liée et exécutée.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1936, An
133cme de l'Indéi^endance,
STENIO VINCEN'I
l'ar le l 'résident :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRPXH CHATELAIN
U Secrétaire d'Etat des J^nances ; MONT-ROSIER DEJEAN
LOI
STENIO VLNCENT
PI'USIDENT DE LA UEPUhUQUn
\'u l'article 21 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a Heu d'autoriser la Commune de Jacmei, ac-
tuellement re];résentée jjar une Commission, à contracter à un taux
rais<onnaî>le un Emprunt j^our j^ouvoir faire face à certaines obliga-
tions en souffrance dej^uis qudque temps;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Va de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Va le Ojrps I^é^islatif a volé la Loi suivante:
Article 1er. — L'Administration Communal'- de Jacme] est auTori ,ée
à contracter un Emj>runt de Quinze Mille Gourdes CGdes. 15.(XXJ,W),
154
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.
à un taux ne dépassant pas 12% l'an, pour couvrir des obligations en
souffrance depuis quelque temps et dont le règlement permettra l'as-
sainissement des Finances de la Commune.
Article 2. — La prsente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 4 Mars 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: EDOUARD PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : F. FRANÇOIS, Dr. W. THEARD, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1936, An
133èm€ de l'Indépenldance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu les articles 1673 et 1675 du Code Civil ;
Vu la loi du 29 Septembre 1885 sur le taux de l'intérêt légal;
Considérant qu'il y a lieu de limiter le taux de l'intérêt convention-
nel en matière civile et commerciale en vue d'interdire l'usure;
Considérant en outre qu'il convient, dans l'intérêt général, de pro-
téger les citoyens contre les pratiques usuraires ;
BULLETIN DES LOLS ET ACTES J55
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le taux maximum de l'intérêt conventionnel en ma-
tière civile et commerciale est de Douze pour cent l'an, ce taux com-
prenant le produit net maximum que tout capital prêté peut fournir
au prêteur, soit par voie de prêt, d'escompte, ou de toute autre ma-
nière.
Néanmoins lorsque l'intérêt à percevoir n'excède pas cinq gourdes,
il peut être stipulé, dans le contrat ou l'obligation une valeur forfai-
taire ne dépassant pas cinq gourdes, à titre de frais, en lieu et place
de l'intérêt.
Art. 2. — L'Usure est un délit. Elle consiste dans le fait de prêter
une somme d'argent par voie d'escompte, de prêt, ou de toute autre
m^anière, à un taux supérieur au taux maximum de Douze pour Cent
l'an (12%) établi à l'article précédent.
Toute convention généralement quelconque stipulant un taux d'in-
térêt supérieur à celui visé ci-dessus est entachée d'usure.
Art. 3.— Lorsque dians une instance civile ou commerciale, il sera
prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à 12%
l'an, les perceptions excessives seront imputées, de plein droit, aux
époques où elles ont eu lieu, sur les intérêts de 12% alors édhus, et
subsidiairement sur le Capital de la créance. Si la créance est éteinte
en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des
sommes indûment perçues, avec les intérêts légaux de 6% l'an, du
jour où elles lui ont été payées.
Il est entendu que les dispositions du 1er a'iinéa de cet article ne
visent que les intérêts autres que ceux échus à la date de la promulga-
tion de la présente loi. Dans ce cas, le prêteur ne sera pas passi'ble de
la peine prévue à l'article 4 ci-après.
Art. 4. — Tout individu déclaré coupable du délit d'usure sera pas-
sible d'une amende de Deux Cents Gourdes à Cinq Cents Gourdes, ou
d'un emprisonnement de un mois à trois mois, et, en cas de récidive,
des deux peines à la fois.
Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
156 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1936. An
133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Mars
1936. An 133ème de l'Indépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: EDOUARD PIOU, A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique. imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationa'l, à Port-au-Prince, le 5 Mars 1936. An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances; MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4. 13 et 26 de la Loi du 5 Février 1923;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — Est aprpouvée la licpiidation à la somme de Cent
ï^ourides. par mois, de la pension de Monsieur Numa Chassagne, an-
cien professeur au Lycée Nord-Alexis.
Articile 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au ])ensionnaire. conformément aux dispositions de la
loi en (la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté et publié à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1936, An
133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances; MONT-ROSIER DEJEAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la liste générale des marques admises à bénéficier du tarif
de l'Avenant Franco- Haïtien
4ème paragraphe (parfums, etc.)
Parfumerie Agnel
Laboratoires Bi-Oxyne
Société Hygiénique Cottan
Laboratoires Tubodor
5èmc paragraphe (spéciahtés pharmaceutiques)
La;boratoires Rainbau
Pharmacie Rationnelle
Laboratoires des quatre chemins
Laboratoires de la Permyase
Laboratoires Docteur G. Tissot
Franklin « Garfldid
Laboratoires Guérin
Laboratoires du Purges
Produits du Professeur Minet
6ème paragraphe (eaux minérales médicinales)
Compagnie des eaux de Pougues
Laiboratoires du Purgos.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 4 du Décret-Loi du 16 Octobre 1935 réglementant le
commerce- de détail;
\''u les arrêtés des 25 Janvier et 17 Février 1936;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de compléter
la classification des marchandises dont la vente au détail est exclusi-
vement réservée aux Haïtiens d'origine;
J58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et du Commerce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Article 1er. — Le paragraphe O ci-dessous est ajouté à la classifi-
cation établie par le Décret-Loi du 16 Octobre 1935 et modifiée par
les Arrêtés des 25 Janvier et 17 Février 1936:
O) D'une balle ou d'une caisse de miême tissu (nuances et dessins
assortis) telle que reçue de l'étranger, avec emiballage originaire, mar-
ques, contre-marques, numéro d'ordre, etc., et contenant en tout 500
mètres au moins en pièces entières de 9 mètres au moins ou davantage.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du Commerce, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur p. i. : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Comimunaux ;
Vu rArrêté en date du 9 Janvier formant une Commission Com-
munale pour gérer les intérêts de la Commune de Jean-Rabel, en at-
tendant que les Administrations locales des Communes soient insti-
tuées conformément aux disipositions constitutionnelles ;
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance produite à la Com-
mission communale de Jean-Rabel par la mort de Mr. Sallomon Lucas ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Rodolphe Moreau est nommé Memfcre de
la Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les
intérêts de la Commune de Jean-Rabel.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES '
159
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1936, Ai
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : R. BROUARD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une meilleure administra-
tion de former une Comimission Communale pour gérer les intérêts
de la Coimimune de la Grande Rivière du Nord, en attendant que les
administrait ions locales des Comimuiies soient instituées conformié-
ment aux dispositions constitutionnelles ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Frédéric Michel,
Président, Chancelier Jasmin et Jérémie Dorsainville, membres est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de la Grande Rivière du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 ]\lars 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : R. BROUARD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35, alinéa J de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce et
de commutation de peine;
JgO ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en
faveur des individus qui, au cours du mois de Février 1931, ont été,
dans la Juridiction de Port-au-Prince, renvoyés devant la Justice ré-
pressive, pour y être jugés conformément aux dispositions de l'article
135 du Code Pénal ;
ARRETE:
Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous individus
qui, au cours du mois de Février 1931, ont été renvoyés devant le
Tribunal Criminel de Port-au-Prince, pour y être jugés, conformément
aux dispositions de l'article 135 du CODE PENAL.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
.Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, p. i. : EDME MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 12 Juin 1929 sur la Standardisation des produits d'ex-
portation ;
Vu l'Arrêté du 7 Septembre 1929 déterminant les types standards
de oafé à l'exportation ;
Vu le Décret-loi du 30 Septembre 1935 réglementant la spéculation ;
Vu le rapport de la Commission Centrale de Standardisation en
date du 17 Janvier 1935 recommandant de modifier le nonxbre maxi-
mum de défauts du type standard 5 ;
Considérant que les récentes mesures mises en application ont pro-
voqué une amélioration de la qualité du café «tel queL» livré par les
producteurs ;
Considérant que cette amélioration du café «tel quel» doit entraîner
une amélioration de la qualité moyenne des cafés exportés;
Considérant que la marge du nombre de défauts prévue pour le
type standard 5 est actuellement trop grande et qu'il convient de la
réduire ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
161
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Com-
tnerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — A partir du 1er Avril 1936, le nonrbre total des défauts
du type standard 5 est fixé à trois cent cinquante (350). —
Art. 2. — Le présent Arrêté abroge toutes dispositions d'arrêté qui
y sont contraires et il sera publié et exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de TAgriculture et du Commerce, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 13 Mars 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
\'n l'Acte ('onstitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Société Agricole de Carrefour»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénonniiée : «vSO-
CIETE AGRICOLE DE CARREFOUR», formée à Port-au-Prince
par acte public, en date du 11 Mars mil neuf trente six, et enregis-
tré, sous la réserve que 75'/^ au moins des salaires soient répartis en-
tre les employés haïtiens qui seront engagés par la dite Société.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
ia Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés ])ar acte public, au rapport de Mes.
Eustache Edouard Kénol et son collègue, notaires publics à .Port-au-
Prince, en date du 11 Mars mil neuf cent trente six et enregistré.
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
elTet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour
Lss causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Coimmerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
I,e Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant, qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure Adminis-
tration, de former une nouvelle Commission communale chargée, en
lieu et place de celle nommée le 9 Janvier 1936, de gérer les intérêts
de la Commune de Grand-Bassin en attendant que les Administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnellies ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Lahcns Jn-Baptiste, Polidor Daniel et Ré-
mus Etienne sont respectivement nommés Président et Memibres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Grand-
Bassin jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palkis National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1936.
An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1^7
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Coiiiseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — Est approuvée la liquidiation à la somme de Cent
Gourdes (Odes 100.00) par mois de la pension de Monsieur Périclès
Gilles, ancien Administrateur des Finances.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au pensioinnaire conformément aux dispositions de la loi en
la matière.
Aticle 3. — Le présent Arrêté sera puhlié et exécuté à la diligence
d'U Secrétaire d'Eta't des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise îe public que, conformément à
l'artiolie 2 de la Loi du 16 Mai 1935, le sieur Joseph Elias Diib Batroni
a soumis, avec nequête, des pièces établissant qu'il est né e,n Haïti,
de père naturalisé haïtien, par arrêté du Président de la République,
en date du 20 Octobre 1920.
En coinséquance, il est haïtien, en conformité des dispositions de
l'ai'ticl'e 11 de Da Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 13 Mars 1936.
DECRET
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu le Rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes
Généraux de l'Exericice 1934-1935;
J^4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant cfue les Comptes présentés par Its Secrétaires d'Etat
qui ont eu la gestion des différents Départements Ministériels durant
l'a période 1934-1935, sont justifiés;
LA CHAMBRE DES DEPUTES
A PROPOSE,
Et le CORPS LEGISLATIF a voté le DECRET suivant:
Article 1er. — L'Exercice 1934-1935 est déclaré périmé.
Ar*tiol:e 2. — Déaharg'e pleine et entière est accordée aux Citoyens
qni Oint eu à gérer les affaires pivbliques comme Secrétaires d'Etat
durant la période de l'Exercice 1934-1935, d'ans leurs services res-
pectifs.
Article 3. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chamil:)re des Députés, à Port-au-Prince, ce 26 Février
1936. An 133ènie de l'Indépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: A. NELSOX. R. DENIZARD, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que Le Décret ci-dessns soit
revêtti du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1936, An
133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
LISTE DES SECRETAIRES D'ETAT DES DIFFERENTS
DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Exercice 1934-1935
Relations Extérieures et Cultes
Léon Laleau 1er Octobre 1394—23 Dec. 1934
Lticien Hibbert 24 Dec. 1934—15 Mars 1935
Y. Châtelain 16 Mars 1935—30 Sept. 1935
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
165
Finances et Commerce
C. Laporte 1er. Octobre 1934 — 23 Dec. 1934
Y. Châtelain 24 Dec. 1934—15 Mars 1935
L. Ghassaing- 16 Mars 1935—16 Août 1935
M-R. Déjean 17 Août 1935—30 Sept. 1935
Intérieur et Justice
Jh. Titus 1er. Octobre 1934—30 Sept. 1935
Instruction Publique, Travail et Agriculture
P. J. Vaugues 1er. Octobre 1934 — 23 Dec. 1934
L. Liautaurl 24 Dec. 1934— 16 Août 1935
E. Manig-at 17 Août 1935—30 Sept. 1935
Travaux Publics
T. C. Brutus 1er. Octobre 1934—23 Dec. 1934
F.Etienne 24 Dec. 1934— 16 Août 1935
F. Duvig:neaud 17 Août 1935—30 Sept. 1935
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 35 de la Constitution ;
Vu lia Loi d'u 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 2 Mars
1936, No. il4;
Attendu que la dame Anne Louisina Jean Mar}^ épouse du sieur
Jean Michel Saieh, d'orig-ine ottomane, a, devant le Juge de Paix de
Saint-Marc, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi,
en vue de recouvrer sa nationalité oirig^inaire d'haïtienne qu'elle avait
perdue par lie fait de son mariage, ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet, le 10 Février 1936, enregistré le 11 du même mois;
ARRETE :
Article 1er. — La dame Anne Louisina Jean Mary, qpouse du sieur Jean
Michel Saieh reprend sa nationalité originaire d'Haïtienne, avec les
droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
{56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuité à la diiWgence
cLu Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Rrince, le 18 Mars 1936, An
133ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, p. i. : EQME MANIGAT
-
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le Secrétaireire d'Etat de l'Instruction Publique
Vu l'arrêté du 6 Décembre 1922 et les Instructions MinistérieMes
du 20 Janvier 1936;
Décide, après avis de la Direction Générale de l'Enseignement, que
les œuvres suivantes seront présentées à l'examen pour Fobtention
du Brevet supérieur durant les sessions ordinaires et extraordinaires
de 1936, 1937 et 1938:
Coirneilie, Le Cid ou Polyeucte. — Racine. — Athalie ou Iphygénie. —
Mollière, Les précieuses ridicules ou les Femmes savantes. — La Fon-
taine, Fables dhoisies. — La Bruyère, Les Caractères. — Morceaux choi-
si's (prose et vers) de Lamartine, Alfred de Musset et Victor Hugo.
Fait au Palais des Ministères à Port-au-Prince, le 16 Mars 1936.
ED. MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu Les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Vu l'arrêté en date du 9 Janvier formant une Commissiou commu-
nale pour gérer les intérêts de la Commune de Marigot en attendant
que l'es Adlministrations locales des Communes soient instituées con-
formément aux dispositions constitutionnelles ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
167
Considéraot qu'il convient de pourvoir au remplaceoTent de Mr. Luc
Rousseau, membre de la Commission Conimmiale de Marigot, appelé
à d'autres fonctions;
Sur Le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Léon Cékstin est inommé Memibre die la Com-
mission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts
de l'a Commune de Marigot.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Litérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1936, An
133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : R. BROUARD
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu l'e Concordat du 28 Mars 1860, les Convenitions des 6 Février
1861 et 17 Juin 1862 entre Haïti et le Saint Siège;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Co m||3taib i li té Pub M qu e ;
Vu TArrêté du 8 Février 1936. nommant Le Chanoine Robert, Curé
du Sacrét-Cœur de Turgeau. Evêque des Gonaïves, et le Révérend
Père Guiot, Curé de Bassin-Bleu, Evêque de Port-de-Paix ;
Considérant qu'il est urgent de prévoir des fonds pour l'acquittement
des frais d'information de Mgr. Paul Samsom Jean-Marie Robert, et
de Mgr. Albert Guiot. le premier, Evêque des Gonaïves et le second,
Evêque de Portnde-Paix, et qu'il n'y a pas, d'allocations prévues à
cette fin au Budget de L'Exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cullteis;
16g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétai.re d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et l:e Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Gdes. 7.500 est ouvert au
Département des Cultes, à répartir comme siuit:
Gourdes
Frais d'information de Mgr. Paul Samson Jean-Marie
Robert, Evêque des Gonaïves 3.750,00
Frais d'information de Mgr. Albert Guiot, Evêque de Port-
de-Paix 3.750,00
Total 7.500,00
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
(liisponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
D.onné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce
25 ALirs 1936. An 133ème de llndépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON •
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 26 Mars 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de l'a Répnl>lique. inuprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1936, An
133ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Cdmpta'bilité Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTtS
169
Considérant qu'il est nécessaire d'améliorer les conditions du trans-
port de la malle postale ;
Considérant qu'il y a lieu, à cette fin. de pourvoir à rinsuffisance
dûment constatée du Créd'it de l'article 193 du Budget;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire die Cinq Mille Gourdes est
ouvert à l'article 193 du Budget, pour achat des sacs desti;;és au
transport de la malle postale, tant à l'intérieur du Pays qu'à l'ex-
térieur.
Artiole 2. — Les voies et moyens du Présent Crédit seront tirés des
disiponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera pub'l'iée et exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais de la Chan:ibre, à Port-au-Prince, ce 16 Mars 1936,
An 133ème de riindépendamce.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maiso,n Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répub'Hque. imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le v30 Mars 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
]70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Jiistice, en date du 23 Jan-
vier 1936, No. 71 ;
Alttendu que la dame Marie Anne, dite Eugénie Vidal, épouse du
Siieu:r LéopoM Roumer, de nationalité cubaine, dûment autorisée par
son mari, a devant le Juge de Paix de Jérémie, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la Loi. en vue de reprendre sa nationalité
originaire d'Haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 13 Décemlbre 1935,
enregistré le même jour;
ARRETE :
Art. 1er. — La dame Marie Anne, dite Eugénie Vidal:, éipouse du
sieur Léopold Roumer reprend sa qualité originaire d'Haïtienne, avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publ'ié et exécuté à la diligence d'u
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1936,
An 133èime de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, p. i. : ED/ME MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitutiom ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seil's Conimiunaux ;
Considérant qu'il y a liieu dans l'intérêt d'une meilleure administra-
tion de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 171
(le la Comimune des Cayes, en attendant que Les administrations l'O-
cales des Coimmunes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionnelires ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Dr. David Le-
dan. Président, Amédée Simon et Emmainuél Giémeaud, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de
la Comimune des Cayes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera puMié et exécuté à la diiigence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 27 Mars 1936, An
133ème de rindépenidance.
STENIO VINCENT
Par De Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : R. BROUARD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution;
Vu lies articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une meilleure administra-
tion de former une Commission Comanunalie pour gérer Les intérêts
de la Comimune des Coteaux, en attendant que les adminiistrations
locales des Communes soient instituées conformément aux dispositions
constitutionneLLes ;
Sur le ra^pport du Secrétaire d'Etat de L'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Une Coimmission formée des citoyens M. Claude, Pré-
sident, Fabricius Jn-Pierre et DieuveuiliLe Maisonneuve, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de Lia
Commune des Coteaux.
Art, 2. — Le présent Arrêté sera pubLié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de L'Intérieur.
1^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au l'alais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1936, An
133èniic de ! 'indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Iitat de ITnté-rieur. p. i. : R. BROUARD
ARRETE
STENIO VINCENT
Pf^ESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les airticles 35. 45, 46 et 49 de la Constitution;
\'u les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
\"u l'Arrêté en date du 9 Janvier formant une Comimission Com-
munale pour gérer les intérêts de la ConiiniiuiTe de Vililie-Bonheur. en
attendant que les Administrations locaks des Comimunes soient ins-
tituées conformément aux dispositions constitutionnelles;
Considérant qu'il y a lieu de comibler la vacance produite à la Com-
mission Communale de Ville-Bonheur par la mort de Cicéron Siméon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Louissaint Jn-Paul est nommé Membre de la
Commission charg-ée de gérer jusqu'aux prochaines électioms les in-
térêts de la Commune de Ville-Bonheur.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié, exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1936. An
133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d"Etat de l'Intérieur, p. i. : R. BROUARD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 Avril 1935 concernant le tarif minimum et le tarif
maximum des droits d'importation ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 173
Vu l'Arrêté du 15 Avril 1935, déterminant les pays auxquels est
accordé le bénéfice du tarif minimum des droits d'imtportation ;
Considérant (ju'il y a lieu, en conformité de l'article 1er de la sus-
dite loi, d'accorder le bénéfice du tarif miinimum aux marchandises,
articles, denrées ou produits orig"inaires de Terre-Neuve, vu que les
exportations de ce p!ays en Haïti, durant l'année .financière 1932-1933
n'ont i:)as dépassé un demi P. 100 de la valeur totale des importations
haïtiennes ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Et après déliibératioin en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er — Le bénéfice du tarif minimum prévu à l'artiole 1er de la
loi du 15 Avril 1935 est accordé à Terre-Neuve, possession anglaise
de l'Amérique du Nord.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1936, An
133ème de l'Indépenidanice.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
RESOLUTION
Le Sénat de la République
Considérant que les Membres des Assemblées législatives ont qua-
lité pour recommander des candidats au Prix Nobel ;
Consiidérant que le règlement amiable de la vieille question des
Frontières ha'ïtiano-dominicaines, accompli au cours de l'année 1935,
a été univer&eliîiement apprécié comme un noble exemple offert aux
peuples et aux Gouvernements ;
Considérant qu'il est nécessaire que soit confirmé cet exomiple en
lui consacrant le Prix Nobsl qui y est affecté ;
A PROPOSE,
Et le Sénat a voté d'urgence la Résolution suivante :
Art. 1er. — Le Généralissime Dr. Rafaël Trujillo Molina et le Cito-
toyen Dr. Sténio Vincent, resipectivemeiit Président de la République
174 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dominicaine et Président de îa République d'Haïti, étant déjà dé-
clarés avoir mérité de leur Patrie, sont recommandés pour obtenir
conjointement le Prix Nobel de la Paix qui sera décerné en 1936.
Art. 2. — A cette fin, la présente Résolution sera adressée avec les
pièces annexées au Président du Comité Nobel du Parlement Nor-
végien.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu la Loi du 6 Juillet 1935 sur la pension et la retraite des mili-
taires ;
Vu la Loi du 4 Mars 1936 sur le taux de l'intérêt conventionnel;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la disposition des officiers et
enrôlés de la Garde d'Haïti les moyens de parer comme il convient
aux embarras pécuniaires éventuels ;
Considérant que les fonds de la Caisse des Pensions de la Garde
d'Haïti qui ne sont pas immédiatement nécessaires, peuvent être af-
fectés aux prêts à consentir aux officiers et enrôlés de la Garde
d'Haïti, à un taux d'intérêt miaximum 4'e 12% l"an ;
Considérant, d'autre part, qu'il importe de reconnaître sous le con-
trôle du Gouvernement une certaine autonomie à la dite Caisse des
Pensions et d'entourer les dites opérations de prêt de toutes les ga-
ranties possibles ;
Considérant enfin qu'il y a lieu de soustraire les gardiens de l'ordre
puiblic à tout ce qui serait de nature à porter atteinte à leur dignité
et à la discipline générale de l'organisation de la Garde;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi-
nances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — L'article 11 de la Loi du 6 Juillet 1935 est modifié
coirume suit:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J75
«Seront prélevés sur la solde des officiers et enrôlés de la Garde
d'Haïti pour foTiner la caisse des pensions; Les douzièmies d'augmen-
tatiow et d'entrée en fonction, ainsi qu'une retenue mensue'lile de 1%.
«Ces retenues s'appliqueront rétroactivement aux militaires engagés
comme officiers ou soldats depuis le mois d'Octobre 1934. Elles s'ap-
pliqueront également à tous ceux dont la solde a été augmentée de-
puis la même époque. Les fonds qui ne sont pas immédiatement né-
cessaires pour le fonctionnement régulier du service de la pension
et de la retraite des militaires peuvent être investis, sur la recomman-
dation du Comimandant de la Garde, en titre de la R'épuiblique d'Haïti,
conformément aux dispositions de la Loi du 3 Août 1926.
«Le Comimandant de la Garde est également autorisé à tirer une
valeur ne dépassant pas Gdes. 40.000,00 de la Caisse des pensions, en
vue de consentir des prêts aux officiers et enrôlés de la Garde.
«Le profil résultant de la transaction autorisée par le présent ar-
ticle fera retour aux fonds de pension, après défaïkation des frais.
«Ces prêts seront effectués pour une période n'excédant pas quatre
mois et ne devront pas dépasser l'équivalent de deux mois d'appoin-
tements de l'eniprunteur non compris les frais. Ces prêts rapporteront
intérêts aux taux de douze pour cent l'an.
«Les prêts ne se seront accordés qu'après approbation d'un Comité
ccmpo'sé d'au moins trois officiers nommés par le Cmmandant de la
Garde. Des règlemjeots relatifs à la manutention des fonds affectés
aux prêts seront émis par le Commandant de l'a Garde, et soumis à
l'approbation du Président de la République.
«Les soldes et frais des officiers et enrôlés de la Garde ne pourront
être délégués à des particuliers, individus ou sociétés.»
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, ce
30 Mars 1936, An 133ème de rindépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1936,
An 133ème de TLidépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
176
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
rjonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avri'l 1936, An
133ème de î'Inidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur, p. i. : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDl^NT DE LA REPUBLIQUE
Vu lies articles 15 et 22 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somime de trois cent
trente trois gourdes, trente trois centimes (Gdes : 333.33) de la pen-
sion de Monsieur Olès Léger, ancien Juge au Tribunal de Cassation.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1936. An
133èm,e de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours
fériés de l'année;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -^yj
Considérant qu'il convient de donner aux fonctionnaires publics
l'occasion de i^articiper aux cérémonies du Jeudi et du Vendredi de
la Semaine Sainte ;
Sur le ra]>port du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services l\ib'lics ^chômeront le Jeudi et le Vendredi
9 et 10 Avril courant.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1936, An
133ènic de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : R. BROUARD
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution;
Wi les articles 3 et 5 de la Loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et
la Comptabilité Puiblique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuftîsanee dûment cons-
tatée du Crédit de l'article 228 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délïbération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Un Crédit Supplémentaire s'élevant à la sonnne de Cinq
Cent Trente-Et-Une Gourdes (Gdes. 531.00) est ouvert à l'article
228 du Budget de l'Exercice en cours pour fournitures de bureau et
frais divers du Sénat de la République.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
17g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Donné au Palais de la Chanibre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Mars 1936, An 133ème de l'Indéipendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison National-e, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1936, An
133ème de l'Indépendance .
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
.•evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 21 de la Conistitutio'n ;
Vu les arti'dles 3 et 5 de l'a Loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et lia
Comiptabilité publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisanee dûment cons-
tatée du Crédit de l'article 229 du Budget de l'Exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Coiips Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire s'élevant à la somme de Cinq
Cent Trente-Et-Une Gourdes (Gdes. 531.00) est ouvert à l'article 229
du Budget de l'Exercice en cours pour fournitures de bureau et frais
divers de la Ghaambre des Députés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJfÇi
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Bublic.
Art. 3. — La présente Loi sera exécutée à lia diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Mars
1936, xA.n 133ème de l'Indépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Avril! 1936,
An 133ènie de l' Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de \a. Républïque, imprimée, piilbldée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1936, An
133èmie de l'Indépendanoe.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution;
Vu lie Titre «V» du Code de Commerce ;
Considérant qu'il' est du devoir du Gouvernement de prévenir la
formation de tout consortium tendant à provoquer d'une manière
queljco.nique une hausse injustifiée du prix des marchandises importées
ou fabriquées dans le p'ays ou une baisse injusltifiée du prix des denrées
du Pays ;
Considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire, en attendant la
réorganisation de la Corporation des Agents de Change et Courtiers,
et l'Organisation des Bourses de Comimerce, d'instituer d'urgence un
Comité des prix appelé à fixer dans certaines circonstances données,
d'une part, le prix de vente maximum des marahandises importées ou
1<S0
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
faibriquées dans le Pays, et crautre part, le prix d'achat minimum des
denrées en Haïti en tenant compte de la cote pratiquée sur les marchés
mondiaux, des frais, charges et bénéfices usueils de façon à assurer
une juste rémunération au producteur et une protection efficace au
consomimateuT ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comjmerce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Conps Législatif a voté La Loi suivante:
Article 1er. — Toute hausse injustifiée du prix des marchandises
importées ou faibriquées en Haïti, ou toute baisse du prix des denrées
d'exiportation .non justifiée par la côte pratiquée sur les marchés mon-
diaux, coinipte tenu des frais, charg-es et bénéfices usuels, sera con-
sidérée comime tm délit.
Ardcle 2. — Il est institué un Comiité dénommé «Comité des Prix»
et comlposé :
1) du Secrétaire d'Etat du Commerce;
2) du Secrétaire d'Etat du Travail ;
3) de l'Agronome en Chef du Service National; de la Production
Agricole ;
4) du Directeur de la Banque Natio,nale de la République d'Haïti ;
5) du Président de la Chambre de Commerce d'Haïii.
Ce Comité est chargé, en cas de nécessité reconnue par le Président
de la République et après que les intéressés en auront été avisés par
l'intermédiaire de la Ghamlbre de Commerce d'Haïti, de déterminer
le prix d'achat minimum des denrées en Haïti en fonction des prix
mondiaux des produits similaires étrangers de façon à assurer une
juste rémunération au producteur, et de fixer le prix de vente maxi-
mum des marchandises importées ou fabriquées en Haïti de façon à
protéger le consomimateur.
Le dit Comité se réunira sur la convocation du Secrétaire d'Etat du
Comlmerce et décidera à la majorité absolue. En cas de partage, la
voix du Secrétaire d'Etat du Comunerce est prépondérante.
Le délit ci-dessus prévu sera établi lorsque des commerçants, des
industrielis ou des spéculateurs vendant ou achetant pour leur propre
compte ou pour conupte d'autrui auront été convaincus d'avoir vendu
des marchandises importées ou fabriquées dans le Pays, à des prix
supérieurs au prix maxinunii, ou acheté des denrées à des prix in-
férieurs au prix mininunn qui auront été fixés conformément à l'article
2 de la présente Loi.
Il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgj
Article 3. — Ce délit sera puni d'un emprisonnement de six mois à *
un an, ou d'une amende de Gdes : 5.000 à Gdes 25.000 et, en cas de
récidive, des deux peines à la fois.
Article 4. — Les infractions aux dispositions de la Présente Loi se-
ront jugées, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, par
le Tribunal Correctionnel et le jugement exécuté nonobstant oppo-
sition ou pourvoi en Cassation.
Le recouvrement de l'amende sera poursuivi soit sur le fond de
cominierce, soit sur le fond de l'Etaiblissement ou sur tous autres biens
du délinquant.
Article 5. — 'Le Secrétaire d'Etat du Comimerce pourra, en cas de
récidive retirer la patente du délinquant ainsi que la licence, s'il s'agit
d'un étranger.
Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1936,
An 133ènie de l'Inidépenidance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1936,
An 133e. de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
V.u l'artidle 35 de la Constitution;
Vu l'article 2 de la Loi du 13 Juillet 1926;
|g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930, par le
Ccrnseil de l'Union Panaméricaine, il convient que lie GouverneTnent
Haïtien, memibre de cette Union, oélè'bre le Jour Panaméricain pour
commémorer la Souveraineté des Nations Américaines et témoigner
l'esprit de solidarité continentale et les sentiments que nourrissent le
Gouvernement et le Peuple Haïtiens à l'égard des Gouvernementis et
Peuples des autres Républiques du Continent Américain ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics chôimeront le 14 Avril courant dé-
nommé «Jour Panaméricain».
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Paîais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1936, An
133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : R. BROUARD
RESOLUTION
Considérant qu'à la séance d"hier, le Sénat de la République a. sur
la proipositio'U de Mr. le Sénateur Noël, voté, à runanimité,et par accla-
mations, une résolution tendant à proposer au Jury du Prix Nobel
pour l'attribution de son prix de cette année, leurs Excellences MM.
Rafaël Léoniidias Trujililo Molima, Président de la République Domi-
nicaine et Sténio Vincent, Président de la RépuMique d'Haïti;
Considérant que la signature, à Port-au-Prince, le 8 Mars de cette
année du Protocole additionnel au Traité du 21 Janvier 1929, résoud
définitivement la séculaire question des Frontières Haïtiano-Domi-
nicaines, et inaugure une ère d'union et de fraternité évidentes entre
les deux peuples et leurs deux Gouvernemnts, qui constitue dans les
temips troublés que nous vivons la plus bdle des contributions à l'œu-
vre de paix entreprise dans les Trois xAnlériques sous le haut patro-
nage de Son Excellence Mr. B^-anklin D. Rooseveilt, Président des
Etats-Unis d'Amérique ;
Considérant qu'il convient, par un acte officiel et solennel, de sou-
ligner le haut exemple de patriotisme, de désintéressement et d'hu-
manité qu'est pour le Monde civilisé, la signature du Protocole du 9
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
183
Mars dernier, et de manifester, à cette occasion, sa reconnaissance et
son admiration aux deux Chefs d'Etat qui en ont eu personnellement,
dès le 18 Octobre 1935, la généreuse initiative;
Considérant, par ailleurs, que le prix Nobel de Ija Paix doit être
décerné, suivant le vœu même et le testament de son créateur, feu
Alfred-Bernhard Nobel, à Celui qui aura le plus ou le mieux fait
pour la Fraternité des Peuples; pour la Suppression ou la Réduction
des Armées Permanentes ainsi que pour la formation et la Propaga-
tion du Congrès de Paix;
LA CHAMBRE DES DEPUTES
A RESOLU:
Art. 1er. — ^La Chambre des Députés, s'associant au vœu émis, dans'
sa séance d'hier, par le Sénat de la Réipublique, décide de proposer
imimédiatement et directement au Comité du Prix Nobel pour le Prix
Nobel de la Paix qui sera décerné au cours de l'année 1936, Leurs
Excellences Rafaël Léonidas Trujillo Molina, Président de la Ré-
publique Dominicaine et Sténio Vincent, Président de la République
d'Haïti qui, en réalisant rin.oubliable Protocole dm 9 Mars dernier,
ont mérité de l'Humanité en apportant cette contribution effective à
l'œuvre de la Paix dans le monde.
Art. 2. — ^Des dispositions seront prises pour que cette double can-
didature soit immédiatement soumise au Comité du Prix Nobel de
la Paix.
Fait à la Chambre des Députés, ce mercredi 1er Avril 1936, An
133ème de l'Indépendance et an 2ème de La Libération Nationale.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
RESOLUTION
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 58 de la Constitution ;
Considérant qu'il convient de consacrer définitivement la procla-
mation faite par le Citoyen Sténio Vincent. Président de la Répu-
blique, le 21 Août 1934, à Toccasion de la Libération de notre Terri-
toire de rOccupation Militaire Américaine, comme «Acte de la Libé-
ration du Territoire Haïtien et de la Restauration des Droits du Peu-
ple Harïtien»:
134 fiULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il convient en outre d'assurer une pieuse conserva-
tion de rOrig-inali de ce Document dont la haute signification natio-
nale et historique est incontestable;
Sur la proposition du Sénat de la République;
Le Corps Législatif compéteniment réuni, a résolu ce qui suit:
Article 1er. — Est et demeure «L'Acte de la Libération du Territoire
Haïtien et de la Restauration des Droits du Peuple Haitien», la Pro-
cilajmation faite par le Citoyen Sténio V'^incent, Président d'Ha'iti, le
21 Août 1934.
L'Original de la dite Proclamation est écrit, daté et signé en entier
de la main du Citoyen Sténio Vincent, et son Authenticité est con-
sacrée par un Procès-verbal qui y demeure annexé et lequel est contre-
signé par Messieurs Léon Laleau. Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes, Christian Laporte, Secrétaire d'Etat des
Finances, F. Juvigny Vaugues, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique, du Travail et de l'Agriculture, Joseph Titus, Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur et de la Justice, Timoléon C. Brutus, Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics et du Commerce, Léon Alfred, Sous-Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, Charles Fombruii, Sénateur de la Répuiblique,
Zème Secrétaire du Bureau du Sénat, représentant lie Président du
Sénat empêahé, Edgard Pierre-Louis, Président de la Chamîbre des
Députés, Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation.
Article 2. — L'Original et le Procès-verbal déjà enregistrés à la date
du 22 Août 1934, à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures
susvisés seront déposés sous enveloppe -dûment scellée, dans un des
casiers de la Banque Nationak de la République d'Haïti dont les
clefs resteront sous la garde du Président du Tribunal de Cassation
de la Répuiblique.
Ce dépôt sera effectué dans les huit jours de la publication de la
présente Résolution par les soins d'une Conimission Sipéciale coiuipo-
sée du Président du Sénat, du Président de la Chambre des Députés,
du Président du Tribunal de Cassation, du Commissaire du Goiiverne-
ment en Cassation, du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du wSecré-
taire d'Etat des Finances.
Le Procès-verbal qui constatera ce dépôt et la remise des clefs
susmentionnées sera publié au Journal Officiel.
Article 3. — La présente Résolution sera publiée au Journal Officiel
et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg5
Uonné à la Maison Xationale, à Port-au-Prince, le 14 Février 1936,
An 133èiiie de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
17 Avril 1936, An 133ème de l'Indépendance.
Le Président : EDOUARD PIOU
Les Secrétaires : A. NELSON, L. DEVOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Par corresponidance échangée les 6 et 13 avril en cours entre la lé-
gation de Sa Majesté Britannique à Port-au-Prince et la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures, il a été convenu, d'un commun ac-
cord, que le Modus-Vivendi commercial existant entre le Canada et
Haïti sera prolongé pour une durée d'une année à partir du 15 Avril,
sous la réserve que le traité envisagé par les deux pays et actuelH entent
ù l'étude remplacera, dès sa signature, le dit Modus-Vivendi alors
même que la prolongation ci-dessus consentie ne fût pas expirée.
Port-au-Prince, le 17 Avril 1936.
RESOLUTION
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 29 de l'a Constitution ;
Considérant que la Consultation poptilaire du 10 Février 1935, qui
a abouti au Plébiscite du 2 Juin de la même année, est un fait de la
Volonté Nationale, auquel nul ne saurait se soustraire sans s'attirer
la réprobation publique;
Considérant que îe Citoyen Descartes Albert, après avoir participé
h tous les Actes Législatifs accomplis sous l'enipire de la Constitu-
tion actuellement en vigueur, s'est insurgé contre la même Constitu-
tion en déclarant que le mandat dont le peuple l'a investi a pris fin
, W 6 Avril en cours ;
186
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Conpidérant que son initiative anti-Constitutionnelle n'est qu'un acte
révo'lutionnaire;
La Chamlire des Députés a résolu de classer la lettre communiquée
par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur parce que vexatoire et atten-
tatoire à la dig-nité du Corps Législatif.
En conséquence, déclare désormais déchu du droit de siéger dans
son sein ce mandataire infidèle et le dénonce à la Nation.
Fait à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, ce 20 Avril 1936,
An 133ème de Llndépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 35, alinéa C de l'a Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Corps
Législatif pour l'examen de certains projets qui n'ont pu être soumis
au cours de la session ordinaire ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'Extraordinaire le
Mercredi 22 Avril courant.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Printe, le 21 Avril 1936, An
133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; R. BROUARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg/
LOI
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Artidles 21 et 58 de la Constitution;
Considérant qu'il convient d'assurer la perpétuation du souvenir
de la Libération du Territoire National et de la Restauration des
Droits du Peupl'e Haïtien, vu que ceit événement est le pHus remar-
quable de notre histoire, après celmi de notre émianciipation nationale;
Considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de rendre fré-
quent l'usage de cette date en en prescrivant l'emp'loi dans les actes
soit officiels, soit publics ;
A PROPOSE.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — Le 21 Août 1934 et l'année dont cette date est le point
de départ sont déclarés le 1er. jour et l'an 1 de la Libération du Ter-
ritoire d'Haïti et de l'a Restauration des Droits du Peuple Haïtien.
Dès la promuOlgation de la présente loi, les actes soit officiels, soit
publics mentionneront, dans leurs dates, à la suite de l'an de ITndé-
pendance Nationale indiqué, celui de la Libération et de la Restaura-
tion qui y correspond.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des différents
Secrétaires d'Etat.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 7 Avril 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
Donné au Palais de la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le
20 Avril 136, An 133ème de l'Indépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON i
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
|gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à l'ort-au-l'rincc, le 22 Avril 1936, An
I33omc de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'iùat des Finances et du Connnerce : MONT-ROSIER DIHEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BRO/UARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EUME MANIGAT
DECRET
Vu l'Article 25 de la Constitution ;
Vu l'Article 4 de la loi sur la Comptabilité et le Budget ;
Considérant ([u'il y a lieu de sanctionner les Arrêtés de Crédits Ex-
traordinaires ci-après pris par le Pouvoir Exécutif durant la période
du 22 Novembre 1934 au 6 Juin 1935 ;
Le Sénat a ])roposé.
Et le Coqjs Lég-islatif a voté le Décret suivant:
Article 1er. — Sont et demeurent sanctionés les Arrêtés de Crédits
Extraordinaires pris par le Pouvoir Exécutif durant l'intersession et
s'élevant à la somme de Gdes. 2.348.045,04, savoir:
Gourdes
Département des Relations Extérieures 273.000.00
Département des Finances 24.889,50
Département du Commerce 10.544,55
Département de l'Agriculture 120.000,00
Département de l'Instruction Publique 560.G50,f)9
Département de l'Intérieur 64.760,00
Département des Travaux Publics 1.289.200.00
Département des Cultes 5.000,00
2.348.045,04
_,\rticle 2. — Le présent Décret sera puil^ilié et exécuté à la diil-igence
de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la liaison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Avril 1936,
An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NQEL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
189
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
20 Avril 1936, An 133ènie de l' Indépendance.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1936, An
133ème de rindépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ; JH. TITUS
Le .Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : EDME MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice:
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux sieur et dame Bélimice Bélidf)rt
et \'olande Cadet, condamnés, chacun à 6 mois d'eimprisonnement.
par jugement du Tribunal de Simple Po'liice de la Petite-Rivière de
rArtibonite en date du 19 Mars 1936.
Art. 2. — Le présent arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence du
vSecrétaire d'Etat de la justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1936. An
133ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, p. i. : EDME MANIGAT
190 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le budg'et et la
comptaibilité Publique ;
Considérant qu'il importe d'arrêter la propagation de répidémic du
charbon bactéridien qui a déjà causé des ravages dans certaines par-
ties du Département de l'Artibonite, en mettant la section vétérinaire
du Service National de la Production agricole et de l'Enseignement
rural en mesure de combattre le fléau ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Huit Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 8.500)
destiné à couvrir les dépenses nécessitées par l'achat de vaccins, l'in-
demiiisation d'aides-vétérinaires à engiager par le Service National
de l'a Production Agricole et de l'Enseignement rural, l'enfouissement
et l'incinération ides cadavres d'animaux dans les régions infestées par
lie ch'ai4>on bactéridien.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Agricul'ture et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1936, An
133ème de rindépenldance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROiUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail ; EDME MANIGAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J9]^
SECRETAI REKIE D'ETAT DU COMMERCE
COMMUNIQUE
Faisant suite au Communiqué du 20 Mars 1936 relatif à la dénon-
ciation par la France de la Convention connnerciale franco-haïtienne,
je ])ul>lic est informé de l'entente suivante intervenue entre le Déiparte-
ment des Relations Extérieures et le Ministre cle France à Port-au-
Prince :
La France fixe à 15.000 quintaux de café le conting-ent alloué à
Haïti pour le mois d'Avril 1936; ce contingent et les soldes du con-
tingent alloué pour le trimestre ]:)récédent, pourront être utilisés selon
ce qui est prévu ci-dessous.
La France acceptera, dans les limites du susdit contingent, tous
cafés de provenance haïtienne et permettra l'entrée de tels cafés, selon
les i)révisions de la Convention commerciale franco-haïtienne du 12
Avril 1930 et de l'Avenant à la dite Convention.
Le café d'Haïti, en entrepôt en France avant le 19 Avril 1936,
])cuvent être déclarés pour lia consommation à n'importe (juel moment,
et il leur sera accordé, dans les limites du contingent et ((uelle que
soit la date de la déclaration pour l'acquittement, l'e traitement tari-
faire prévu par la Convention franco-haïtienne sus-mentionnée.
Les marchandises françaises à consignation d'Haïti, qui étaient sur
la haute mer avant le 19 Avril 1936, l>énéficieront du tarif prévu par
la susdite Convention à leur arrivée en Haïti.
Les marchandises françaises déclarées en entrepôt en Haïti avant le
19 Avril 1936, bénéficieront du tarif [n'évu par la susdite convention,
et quelle que soit la date où elles seront retirées d'entrepôt en vue de
la consommation.
Port-au-Prince, le 3 Avril 1936.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'aiprès les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Edmond Georges Serge
Lebrun, le dit sieur es't né en Haïti, d'origine afri'caine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 21 Avril 1936.
IQO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu le contrat passé et signé à Port-au-Prince, le 24 Février 1936,
par devant Me. Edouard Kénol et son Collègue, entre l'Etat Ha'i'tien,
représenté par les Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Fi-
nances et du Commerce, et Monsieur Fred. T. ^ladsen, Ingénieur,
demeurant à Ciudad Trujillo;
Considérant qu'il y a lieu de rapprocher de plus en plus Haïti de
tous les grands centres du monde ;
Considérant que l'un des moyens les plus appropriés et les plus
rapides d'un contact permanent est la Radio-Téléphonie ;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Fi-
nanccù et du Commerce, et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet le contrat ci-annexé passé et signé à Port-au-Prince, le
24 Février 1936, entre l'Etat haïtien et Monsieur Fred. T. Madsen,
Ingénieur, demeurant à Ciudad Trujillo, avec les modifications ci-
a^près portées en ses ^.rticles 1. 2, 3, 5, 6, 7, 12 13 et 14:
«Article 1er. — Le 3ème paragraphe de cet article se lit comme suit:
«Le Gouvernement d'Haïti pourra au besoin autoriser l'établisse-
ment, l'entretien et l'exploitation par le concessionnaire d'autres sta-
tions de radiotéléphonie dans toutes autres villes ou tels autres lieux
que le concessionnaire peut juger couvenables pour le déveloippement
de l'entreprise, à condition que ces nouvelles stations ne servent qu'aux
communications entre Haïti et l'étranger.»
Artide 2. — Le 1er paragraphe de cet article est ainsi modifié: Le
concessionnaire a le droit, en conséquence, (1) de construire, ériger,
installer, exploiter toutes stations de radiotélélphonie, tous postes ré-
cepteurs et transmetteurs, ainsi que tous accessoires tels que poteaux,
tours, antennes, etc; (2) de relier la station de Port-au-Prince ou
toutes autres stations qui peuvent être ultérieurement autorisées, au
réseau téléphonique et télégraphique de l'Administration haïtienne,
mais au cas d'insuffisance ou de non-fonctionnement normal du réseau,
en tout ou en partie, il est atorisé à faire, à ses frais, et d'accord avec
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J93
la Direction Générale des Travaux Pu'bilics, sur la voie publique ou
les routes de toutes classes, toutes installations nécessaires à l'exécu-
tion du présent contrat, tells que lignes, canaUiisations, stations télé-
phoniques, etc., sous réserve de la réparation, à ses frais, des dété-
riorations causées aux voies publiques par Les installations ci-^dessus.»
«Article 3. — Le 1er paragraphe de cet article est ainsi libellé: l'Etat
donne au concessionnaire la jouissance gratuite à Port-au-Prince ou
dans ses environs, penidant la durée de la concession, d'un terrrain
approprié de son domaine privé, choisi d'accord avec le Département
des Travaux Publics, pour l'installation, le miaiiitien et l'exploitation
d'antennes de réception et de transmission et de tous appareils auxi-
liaires et de tontes constructions.»
«Artidle 5. — Le 2ème paragraphe de cet article se lit comme suit :
Pour toutes les autres stations qui peuvent être autorisées par le Gou-
vernement sur le territoire haïtien, leur puissance sera déterminée
d'un commun accord avec la Direction Générale des Travaux Publics
et le Concessionnaire.»
«Article 6. — Le 1er paragraphe de cet article reçoit la rédaction
suivante :
«En retour des avantages qui Lui sont accordés et des facilités
procurées par le réseau téléphonique, le concessionnaire, dès la mise
en exploitation, créditera l'Etat de 10% des recettes brutes provenant
des conversations radiotéléphoniques internationales originaires de la
Station de Port-au-Prince ou des autres Stations autorisées par le
Gouvernement d'Haïti.»
«Article 7. — ^Cet article est ainsi rédigé : Art. 7. — A dater de la
promulgation de la loi de sanction du présent contrat, le concession-
naire bénéfieiera, pendant les dix premières années, de l'exonération
de tous droits d'importation généralement querconques existants et
de toutes taxes existantes ou qui pourront être établies pour tout ce
qui conioerne le matériel et les appareils exclusivement nécessaires à
l'installation des stations, à l'entretien et au renouvellement de l'équi-
pement des dites stations.»
«Article 12. — Cet article prend la rédaction suivante : Art : 12. — Le
concessionnaire ne pourra, sous peine de résiliation de plein droit
du présent contrat, s'associer ni céder ses droits à un Gouvernement
étranger, soit directement, soit inidirectement.
«Les droits et privilège résultant du présent contrat pourront néan-
moins être transférés à toutes personne ou Société, pourvu que ce
transfert soit préalablement accepté par le Gouvernement d'Haïti».
194
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 13. — Au 2ème Paragraphe de cet article, in fine, ajouter
le membre de phrase: faute de quoi, les dits miatériels et appareils
deviendront propriété de l'Etat.»
«Article 14. — Le paragraphe (b) de cet article doit se lire ainsi:
En cas de désaccord, les arbitres désigneront dans un nouveau délai
d'un mois, un tiers arbitre qui tranchera le différend».
«Le Paragraphe (c) du même article reçoit la rédaction suivante:
Faute par l'une des parties de nommer son anbitre ou faute par les
arbitres de .choi'sir, en cas de désaccord, le tiers arbitre dans les dédais
prescrits, il y sera pourvu par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-
Pince, sur la demande de la partie la plus diligente.»
«Le Paragraphe (d) du même article toujours, est ainsi rédigé:
La sentence arbitrale sera définitive et sans recours et les friais, s'il
y en a. seront supportés par la partie qui aura succomibé.»
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui kii sont contnaires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et du Coirtmerce,
chacun en ce qaii le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, les 16 et 17 Avril
1936, An 133ème de l'Indépendance.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: JH. R. NOËL, Ls. D. GILLES
Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Avril
1936, An 133ème de rLidépendiance.
Le Président: EDOUARD PIOU
Les Secrétaires: A. NELSON, L. DEVOT
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Rétpulblique, iiniprimiée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1936, An
133ènie de l'Indépendanoe.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : EDME MANIGAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JÇ)!^
CONTRAT
Par devant Mes. Eustache Edouard Kénol et son collègue, No-
taires à Poft-au-Prince, soussignés, patentés Le premier au No. un et
le siecond, au No. huit.
Ont comparu :
1) Monsieur Raphaël Brouard. Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics et Monsieur Mont-Rosier Déjean, Secrétaire d'Etat des Finances,
agissaiit au nom et pour coiTi,pte de l'Etat Haïtien, en vertu d'une
diécisi'on du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du vingt-cinq Jan-
vier mil neuf cent trente-six, d'une part ;
Et 2) Monsieur Fred. T. Madsen, Ingénieur, demeurant à Santo-
Domingo City aujourd'hui Ciudad Trujillo, actuellement de passage
à Port-au-Prince, d'autre part ;
Lesquels coimiparants ont agréé et convenu ce îjui suit :
Article 1er. — -Le Gouvernemient d'Haïti autorise Monsieur Fred.
T. Madsen à établir, entretenir et exp^loiter une station de radioté-
léphonie dans la ville de Port-au-Primce ou ses environs, pour toutes
comimunications pubHques, commerciailes om privées, entre le terri-
'toire haïtien et les pays étrangers, les bateaux sur mer et les avions*
en miarche dans les airs ou vice-versa.
La dite autorisation comprend également l|es services auxiliaires
des comimunications radiotéiéphoniques tells que télé-imprimeurs ra-
diotélégraphiques, transmissions de fac-similés ou de photographies,
télévision et toutes autres inventions ou perfectionnement se rappor-
tant à la radiotéléphonie.
Le Gouvernement d'Haïti autorisera de même, si besoin s'en fait
sentir, l'étaibl'i s sèment, l'entretien et l'explloitation par le concession-
naire d'autres stations de radiotéléphonie dans telles autres villes ou
tels autres lieux que le concessionnaire peut juger convenable pour le
dléveloppement de l'entreprise, à condition que ces nouvelles stations
ne servent qu'aux communications entre Haïti et l'étranger.
Article 2. — Le concessionnaire a le droit, en conséquence, (1) de
construire, ériger, installer, exjj>]|oiter toutes stations de radiotélé-
phonie, tous postes récepteurs et transimetteurs, ainsi que tous acces-
soires tels que poteaux, tours, antennes, etc ; (2) de relier la station
de Port-au-Prince ou toutes autres stations qui peuvent être ulté-
rieurenijent autorisées, au réseau téléiphonique et télégraphique de
rAjdministration Haïtienne, mais, au cas d'insuffisance ou du non
fonctioninement normal diu réseau en tout ou en partie, il est autorisé
à faire, à ses frais, sur la voie publique ou les routes de toutes classes,
196
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
toutes installations nécessaires à l'exécution du présent contrat, telles
que lig-nes, canalisations, stations téléphoniques, etc., sous réserve de
la réparation, à ses frais, des détériorations causées aux voies pu-
bliques par les installations ci-dessus.
L'établissement des lignes terrestres, de mêm-e que le fonctionne-
ment des stations, ne devront apporter aucun trouble, par induction
ou autrement, au Service des Télégrapihes et Téléphones. Le conces-
siomiaire convient de prendre à sa charge toutes les dépenses néces-
siaires aux transformations des instaPlations déjà établies, pour remé-
dier, dans le plius bref délai, aux troubles que ces lignes ou stations
y créeraient.
Article 3. — L'Etat donne au Concessionnaire la jouissance gratuite,
à Port-aaiiPrince ou dans ses environs, pendant la durée de lia conces-
sion d'un terrain adéquat du domaine privé de l'Etat, choisi d'accord
avec le Département des Travaux Publics, pour l'instaliliation, le main-
tien et l'exploitation d'antennes de réception et de transmission et de
tous appareils auxiliaires et de toutes constructions.
Le concessionnaire pourra utiliser gratuitement, à Port-au-Prince
ou dans ses environs, dans une construction appropriée de l'Etat et
,d'accord avec la Direction Générale des Travaux Publics, l'esipace re-
connu nécessaire à l'installation des appareils de liaison avec le Sys-
tème Téléphonique de l'Adiministration Publique.
Article 4. — Le concessionnaire est et demeure dûment autorisé à
relier sa station de Port-au-Prince, ou toutes autres de ses stations
agréées par le Gouvernement, avec les stations de l'Etat assurant les
cormmunications tant urbaines qu'interurbaines, de manière que les
appels et les contmunications radiotéléphoniques puissent se faire
de n'importe quel téléphone du réseau téléphonique des Télé-
graphes Terrestres et au cas où une station quelconque de liaison
hors du territoire haïtien demanderait à être mise en commu-
nication avec un usager du réseau téléphonique haïtien, la dite con-
nexion se fera par l'intermédiaire de la station du concessionnaire à
moins que, au cas où d'autres concessions de radiotéléphonie inter-
nationale seraient expiloitées en Haïti, lia station de liaison ne spécifie
la station par laquelle elle veut que la connexion soit établie.
Article 5. — La Station Radiotéléphonique de Port-au-Prince sera,
dians son ensemlble, du type de celles de Miami (Florida) et de Ba-
ranquilla (Colombie), et assurera les communications avec le sys-
tème téîéphonique mondial, par l'intermédiaire des stations appro-
priées, dans la mesure des facilités des liaisons et arrangements con-
tractueils de telle station ou stations de liaison.
Il
liULLËTIN DES LOIS ET ACTES |C)7
Pour les autres stations qui peuvent être autorisées par le Gouver-
nement sur le territoire haïtien, le concessionnaire restera juge de
leur puissance.
La Station de Port-au-Prince devra être installée et mise en ex-
ploitation, au plus tard, une année et demie après la promulgation de
la loi de sanction du présent contrat, sous peine de forclusion.
Artidle 6. — En retour des lavantages accordés au concessionnaire
et en retour des facilités procurées par le réseau téléphonique haïtien
dans les conversations radiotél'éphoniques, celui-ci dès la mise en ex-
plioitation, créditera l'Etat de 10% des recettes brutes provenant des
conversations radio-téléphoniques internationaiks originaires de La Sta-
tion de Port-au-Prince ou des autres Stations autorisées par le Gou-
vernement d'Haïti.
Ce pourcentage sera calculé sur la part revenant à la Station de
Port-au-Prince ou à toute autre station autorisée dans la taxe totale
des Conversations radiotéléiphoniques internationa^les originaires
d'Haïti.
Le règlement du pourcentage se fera mensuellement entre le Gou-
vernement Haïtien et le Concessionnaire, et les paieiments effectués
dans le courant du mois suivant.
Article 7. — A dater de la promuljgation de la sanction législative du
présent contrat, le concessionnaire bénéficiera, pendant les dix pre-
mières années, de l'exonération de tous droits d'im'portation géné-
ralement quelconques existants et de toutes taxes existantes ou qui
peuvent être établies pour tout ce qui concerne le matériel et les ap-
pareils excl'usivement nécessaires à rinstallation des stations, à l'en-
tretien et au renouvellement de l'équipement des dites stations.
Article 8. — Le concessionnaire s'engage à ne pas utiliser l'es services
d'emiployés, de personnel et de teoliniciens de nationalité étrangère,
sauf quand les services techniques spéciaux peuvent être nécessaires,
auquel cas un arrangement, à ces fins, sera fait avec l'Ingénieur en
Chef, pour l'établissement des lignes terrestres éventuelles, pour les
connexions avec le réseau haïtien, pour l'entretien et le fonctionne-
ment des stations, au point de vue administratif et technique, pour les
surveillances nécessaires, afin que les lignes de l'Admiinistr'ation Pu-
blique ne soient pas affectées par induction ou autrement par l'exploi-
tation radiotéléphonique, etc.
Pour le cas où, pour l'exécution des fins ci-dessus, le concession-
naire voudrait avoir recours aux services de la Direction Générale
des Travaux Publics, il demeure autorisé, en pareil cas, à faire tous
igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
accords avec rini;énieur en Chef de la Direction Générale des Tra-
vaux j'uhlics ou son représentant, chargé de la direction des
Télégraphes Terrestres, délégué par lui, en vue d'arrêter toute rému-
nération des Haïtiens qualifiés, capables de maintenir un service nor-
mal qui seraient recommandés ])ar lui ou son représentant, sous ré-
serve de l'approbation préalable du Ministre des Travaux Pubilics.
Article 9. — ^Le concessionnaire arrêtera, d'accord avec le Départe-
ment des Travaux Publics, le tarif des appels et des communications
radiotéléphoniques internationales. Ce tarif sena fixé sur la base des
accords intervenus avec les stations étrangères, et sera établi en
monnaie haïtienne, en tenant compte de la valeur de cette monnaie
par rajpport au doWar des Etats-Unis d'Amérique, ou sera établi en
dollars des Etats-Unis d'Amérique, aux taux d'échange avec la mon-
naie du Gouvernement d'Haïti.
Au tarif adopté par le concessionnaire seront ajoutées toutes les
taxes et charges pour le parcours sur le Réseau de l'Administration
des Télégraphes Terrestres entre Port-au-Prince et les villes de pro-
vince.
Lç Gouvernement d'Haïti bénéficiera de SO^f de réduction sur la
part revenant aux stations établies en Haïti, sur les commiunications
radiotéléphoniques officielles faites par le Président de la République,
les Secrétaires d'Etat, le Président du Sénat, le Président de la Cham-
bre des Députés et les Agents Diplomatiques à l'Etranger.
Artidle 10. — Les plans d'installation de stations, de constructions
accessoires de lignes terrestres, etc., devront être, au préalable, ap-
prouvés par la Direction Générale des Travaux Publics, sous réserve
de l'accoijd du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 11. — Le concessionnaire devra se conformer à tous les en-
gagements internationaux déjà souscrits ou qui pourraient être sous-
crits à l'avenir par la Réipublique d'Haïti, en ce qui a trait aux com-
m'unications radiotéléphoniques internationales.
Artidlle 12. — Le concessionnaire ne pourra, sous peine de résiliation
automatique du |>résent contrat, s'associer ni céder des droits à un
Gouvernement étranger, soit directement, soit indirectement.
Les droits et privilèges résultant du présent contrat pourront néan-
moins être transférés k toute personne ou Société, pourvu que ce
transport soit préalablement porté à la connaissance du Gouvernement
d'Haïti.
Article 13. — Le présent contrat est fait pour une période de qua-
rante ans, à dater de la promulgation de la loi de sanction.
BULLETIN DES LOIS Et ACTES 199
A l'échéance du contrat, le matériel et Les appareils de l'entreprise,
sauf entente avec le Gouvernement, seront enlevés des terres ou bâ-
timents de l'Etat par le concessionnaire, dans les trois mois au plus
tard.
Article 14. — (a) Tout différend entre le Gouvernement et le Con-
cessionnaire, relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent
contrat sera, soumis à Port-au-Prince à des arbitres. Chaque partie
en nommera un qu'elle rétribuera elle-même et notifiera cette nomi-
nation à l'autre partie par lettre recomimaiidée avec avis de réception,
cians les dix jours de la demande d'arbitrage. La d'écision devra être
rendue dans un délai de deux mois à partir de la nomination des ar-
bitres.
(b) En cas de désaccord, les arbitres désigneront, dans le mois
miême un tiers arbitre qui tranchera Le différend.
c) Faute par l'une des ])arties de nommer son arl)itrc nu faute yi'dv
les arbitres de choisir, en cas de désaccord, le tiers arbitre dans les
délais prescrits, le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince pourra
être chargé de ce soin, sur la demande de la partie la plus diligente.
(d) La sentence arbitrale sera définitive et sans appel, et les frais,
s'iil y en a. seront supportés par la partie qui aura succom/bé.
Article 15. — Rien dans Le présent contrat ne pourra être considéré
coiminie coiiférant des droits et privilèges exclusifs au concesisionnaire.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile, savoir:
l'Etat Haïtien à Port-au-Prince, au Département des Travaux Pu-
blics et Monsieur Fred. T. Madsen en l'étude de Me. Edouard KénoJ'.
Dont acte : Fait et passé à Port-au-Prince, au Département des Tca-
vaux Publics, ce jour, vingt quatre Février mil neuf cent trente six.
Et après Lecture. Les parties ont signé avec nous. Notaires. Un
renvoi en marge bon. un autre renvoi, bon, quatre mots rayés nuls.
Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes:
F. T. Madsen, R. Brouard, M. R. Déjean, Maurice Avin, not. et E.
Kénol. not. ce dernier dépositaire de La minute ensuite de laquelle est
écrit : Enregistré à Port-au-Prince le vingt six Février mil neuf cent
trente six, folios 120 — 121 Ro Case 574 du Registre B No. 6 des
actes Civils. Perçu droit fixe Deux Gdes.
Le Directeur Général de l'Enregistrement :
(s) Timoléon C. Brutus
Collationné.
Pour copie conforma :
Le Chef de Bureau à la Chambre des Députés:
JUSTIN DOUCET
200 BULLETIN DÈS LOIS ET ÂCTES
LOI
«
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Coiniptabilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de célébrer la date du 15 Mai 1936 et de
lui donner un éclat compatible avec sa signification nationale ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu au Budget à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législati a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille
Gourdes (G. 125.000) est ouvert au Département de l'Intérieur pour
couvrir les frais de célébration de la réélection du Citoyen Sténio
Vincent à la Présidence de la République.
Art. 2. — 'Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art. 3.- — ^La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de k Chambre des Députés à Port-au-Prince, ce
4 Mai 1936, An 133ème de l'Indépendance et 2ème de la Libération
et de la Restauratio.n.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires : A. NELSON, ALF. WILLIAM, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1936, An
133ème de ITndiépendance et 2ème de la Libération et de la Restau-
ration.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit
revêtue du Sceau de la République, imprimiée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
201
Donné au Palais Xational. à Port-au-Prince, It 6 Mai 1936, An
133ème de l'Indépendance et 2ème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail ; EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution;
Vu l'arrêté d€ l'Adtainistration Comimunale de Port-au-Prince en
date du 2 Mai 1936 dénommant la Rue Républicaine «Avenue du Pré-
sident Trujillo»;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Comptabilité Publique;
Considérant que le Généralissime Docteur Raphaël Léonidas Tru-
jillo Y Molina, Président de la République Dominicaine et Bienfai-
teur de Sa Patrie, a réalisé d'accord avec le Chef du Gouvernement
Haïtien, Son Excellence Monsieur Sténio Vincent, cette œuvre im-
portante d'amitié internationale ;
Considérant qu'en donnant à la principale Avenue de Port-au-
Prince le nom du Chef illustre de la République sœur, l'Administra-
tion Coflnmunale de Port-au-Prince a rendu à ce Grand Serviteur de
la Paix entre les nations un hommage auquel il im-porte d'associer le
Corps Législatif;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder sans retard aux travaux
d'urbanisme indispensables pour un aménagement conforme de la
dite Avenue ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne corrBporte pas
les allocations nécessaires, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics ;
202
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après 'délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Cent Treize Mille Gourdes (Gdes. 113.000)
en vue des travaux d'urbanismie nécessaires pour l'emlbeMissement et
la viabilité de l'Avenue du Président Trujillo.
Art. 2. — Les dits travaux sont déclarés d'utilité publique.
Art. 3. — Les voies et moyens du crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Art. 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat (le l'Intérieur, des Travaux Pulblics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
lionne au ['alais de la Cham'bre des Députés, à Port-au-Prince, ce
5 Mai 1936. An 133ème de ]'Indé])enidance, 2èmc de la Libération et
de la Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1936, An
133ème de l'Indépendance, 2ème de la Libération et de ia Restauration.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palîais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1936, An
133èmie de l'Indépendance et 2ème de la Libération et de la Restau-
ration.
L STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
. ._!
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 Avril 1935 concernant le tarif minimum et le tarif
maxiimum des droits d'imiportaition;
Vu l'arrêté du 22 Mai 1935 déterminant lies conditions que doivent
réunir les marclliandises, articles ou (produits iniiportés, pour bénéficier
du tarif minimuim des droits d'im(portation ;
Vu l'arrêté du 20 Août 1935 abrogeant l'article 3 de l'arrêté du
22 Mai 1935;
Vu l'arrêté du 14 Décemibre 1935 abrogeant l'article 2 de l'arrêté
du 20 Août 1935 ;
Considérant que l'expérience a démontré que les termes de l'arrêté
(lu 22 Mai 1935 peuvent être miodifiés en ce qui a trait à la manière
d'indiquer la provenance géographique des marchandises, articles ou
produits importés ;
Considérant qu'il y a donc lieu de modifier l'article 1er de l'arrêté
(lu22Miai 1935;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Comimerce;
Et a])rès délibération e;n Conseil' des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Artidk 1er. — L'artidle 1er de l'arrêté du 22 Mai 1935 est modifié
comune suit :
Les marchandises, articles ou produits importés, admis à jouir du
bénéfice du tarif minimum des droits d'importation, devront oomfpor-
ter, bien en évidence, directeiTi'ent sur la marchandise, l'artitle ou le
produit même, ou — à moins que les règlements douaniers ne le dé-
fendent expressément — sur son emlbaUage imimédiat, ou sur tout
contenant faisant partie du poids imposaible de la marchandise, de
l'article ou du produit, le nom géograpihique, en français, en anglais
ou en espagnol, du pays d'origine. Le pays d'origine sera considéré
coniime indiqué par la désignation du notm géographique d'un pays
déterminé, ou d'un dominion, colonie, possession, protectorat, ou pays
sous mandat, en dehors de la frontière de la métropole. Ce nom géo-
graphique peut être marqué, imiprimé, gravé, pyrogravé, estamipé ou
étiqueté, et devra être aussi indélébile que possible.
2Q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Seules les exceptions suivantes aux stipulations ci-dessus seront
perniiises. selon les conditions et règles à déterminer par l'Administra-
tion douanière :
a) les articles reçus en douane pour réexportation ou en transit
dians un pays extérieur ;
b) articles non destinés à être vendus ou à être autrement transfé-
rés, de valeur mi.nime ou pour l'usage personnel de l'importateur;
c) substances et produits crus et leurs contenants ;
d) marchandises en vrac, dont le pays d'origine pourra être dé-
terminé d'après les documents.
Article 2. — Le délai pour ra]i])lication de l'arrêté du 22 Mai 1935
est prolongé jusqu'au 27 Mai 1936. date à laqueMe le présent arrêté
entrera en vigueur.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Couiimerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1936.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 15 et 26 de la loi clu 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation des pensious ci-après dé-
signées, s'élevant à la somme de cent gourdes (Gdes. 100.00) :
1. — Madame Emogène Lefèvre ancienne directrice de l'école
de filles d'Ennery Gdes. 50.00
2. — Madame Vve. Honoré dite Grandisson Moïse, ancienne di-
rectrice de l'école de filles de Quartier-Morin Gdes. 50.00
Art. 2. — Ces pensions seront inscrites d'ans lic Grand Livre des
|>ensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux pensionnaires, coinformément aux dispositions de la
loi en la niatière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
205
Art. 3. — Le présent Arrêté sera pu'blié et exécutera la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1936, An
133ème de l'Indépendance, et an 2ème de la Libération du Territoire
Haïtien et de lia Restauration des Droits du Peuple Haïtien.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Viu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926, déterminant les jours
fériés de l'année;
Vu la requête adressée au Conseil des Secrétaires d'Etat par les dif-
férentes communes de la République sollicitant un chômage général
les 15 et 16 Mai prochain pour commiémorer par des réjouissances pu-
bliques le renouvellement du mandat du Président de la République
par la volonté populaire librement exprimée le 2 Juin 1935;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chôme-
ront les 15 et 16 Mai courant. Néanmoins, il sera permis le samedi
16 Mai au Commerce de se livrer à ses activités ordinaires jusqu'à
midi.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Départe-
ment de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1936, An
133ème de l'Indéi-endance, An II de la Libération et die la Res-
tauration,
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH, TITUS
206 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Dc])arteni'cnt de la Justice avise le public que Monsieur Georges
Castera. Docteur en Médecine, lui a soumis des pièces qui établissent
(]u'il est dans les conditions liégales pour jouir d'e la qualité d'Haïtien.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Mai 1936.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les dispositions transitoires, alinéa (B) de la Constitution;
Considérant que l'intérêt de la Justice commande la suspension de
l'inamovibilité des Juges du Tribunal de Cassation et des Tribunaux
civils de la République;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — L'inamovibilité des Juges du Tribunal de Cassation
et des Tribunaux civils de lia République est suspendue pour une durée
de Six mois, à partir du 15 Mai en cours.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1936, An
133ème de l'Indépendance, An Ilème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT .
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu la Loi du 15 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
207
Vu la Loi du 3 Février 1926 sur les Forêts Nationales réservées;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 sur les attriljutions du S.
N. P. A. & E. R. ;
Considérant qu'il est nécessaire de protéger les sources Plaisance et
Cerisier, en mettant la nappe souterraine qui les alimente à l'abri de
la contamination et en reboisant le bassin d'alimentation de ces
sources ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de
l'Agriculture ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté, d'urgence, la Loi suivante:
Art. 1er. — Le bassin d'alimentation des sources Plaisance et Ce-
risier est constitué en zone réservée.
Art. 2. — Le périmètre de cette zone sera fait imanédiatement par les
soins de la Direction Générale des Travaux Publics, d'accord avec
le S. N. P. A. & E. R., et elle sera délimitée par un Arrêté spécial
d'après le plian d'arpentage.
Art. 3. — Cette zone est déclarée d'utiLité publique ainsi que les tra-
vaux de reboisement et tous autres nécessaires pour arriver aux tins
de la présente Loi.
Art. 4. — L'expropriation des portions de terre de cette zone qui ne
font point partie du domaine national sera poursuivie d'urgence par
l'Etat.
Art. 5. — A partir de la publication de la présente Loi. l'ouverture
de toutes routes et la construction d'imimeubles et d'ouvrages de toute
nature sont comi^'lètement interdites aux particuliers dans les limites
de cette zone.
Art. 6. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, k
6 Mai 1936, An 133ème de ITndépendance et II de lia Libération et
de la, Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1936. An
133èm€ de rindépenidance, et II de la Libération et de la Restauration.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1936, An
133ème de l'Indépendiance, An II de k Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Artick 35 de la Constitution ;
Vu les Articles 42 et 23 du Code Rural;
Vu la loi du 30 Juillet 1886 sur la Police Sanitaire Maritime;
Vu La loi du 24 Février 1919 sur le Service National d'Hygiène
Publique ;
Vu l(a loi du 2 Août 1934 sur la protection des pliantes et des ani-
maux ;
Vu le décret-loi du 30 Septem'bre 1935 sur le Service National de
la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ;
Considérant la présence de cas de charbon bactéridien dans l'Artibo-
nite et dans l'Ouest;
Considérant qu'il importe de prendre des mesures urgentes pour
prévenir la propagation de cette épidémie ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'In-
térieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. Ler. — La vaccination préventive anticharbonneuse des boeufs
et moutons est obligatoire dans les régions désignées par le Service
National de la Prod'uction Agricole et de rEnseigneinent Rural.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209
Art. 2. — L'abatage des bovins et des ovins est interdit, à moins
que les animaux n'aient été effectivement vaccinés par le Service
National de ia Production Agricole et de l' Enseignement Rural. Dans
ce cas, l'abatage ne pourra se faire que dans les abattoirs des bourgs
et villes désignés par lies Départements de l'Intérieur et de l'Agricui-
ture, sur la recommjandation du Directeur Général du Service Na-
tional d'Hygiène et d'Assistance Publique et de l'Agronome en Chef
du Service National de La Production Agricole et 'de l'Enseignement
Rural.
Art. 3. — Ne pourront débiter La viande que Les marchés publics et
les éta^blissements autorisés par le Service National d'Hygiène, dans
les villes et bourgs désignés par le Département de l'Intérieur.
Art. 4. — Tout cadavre d'animal de l'espèce bovine, ovine ou équine,
dont la mort est suspecte, doit être compilètement incinéré, avec sa
peau, à la diligence des Officiers de police rurale. Dans les cas où
l'incinération est impossible, le cadavre doit être déposé dans une
fosse de neuf pieds de profondeur et abondam(ment recouvert de
chaux.
Procès-ver^bal de l'oipération sera dressé pour chaque incinération.
Art. 5. — Le transport, l'emmagasinage et le commerce des peaux
des espèces ci-dessus définies sont interdits dans les régions qui se-
ront désignées par les Départements de l'Agriculture et de rintérieur,
sur la recommiandation du Directeur Général du Service National
d'Hygiène et du Directeur Général du Service National de la Pro-
duction Agricole et de l'Enseignement Rurail.
Les peaux transportées, emmagasinées ou mises dans Le commerce
dians les régions sus-idites seront brûlées, par les soins et à la diligence
des (agents agricoles dans les centres de spéculation, par les soins et
à la drlj'igence de la Garde d'Haïti en dehors de ces centres, ce, sans
dôdomimagement aucun pour Les propriétaires et sans préjudice des
poursuites à intenter contre les contrevenants.
Art. 6. — La Garde d'Haïti veillera à l'exécution de toutes les me-
sures prises par le Service National de la Production Agricole et de
l'Eniseignement Rural et Le Service National d'Hygiène et d'Assis-
tance Publique, tendant à réglementer la circulation du bétail, à pré-
venir l'abatage clandestin, la vente de la viande non autorisée en-
visagée dans les Articles 2 et 3 ci-idessus.
Art. 7. — Toute contravention aux Artidlies 1, 4 dt S du présent Ar-
rêté sera punie des peines prévues à l'article 2 de la loi du 2 Août
1934, et toute contravention atix articles 2, 3 et 6 du dit Arrêté le
sera des peines prévues à l'article 55 dé la loi du 30 Juillet 1886 sur
la poiKce sanitaire maritime et l'article 4 de la loi du 24 Février 1919.
210
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 8. — Les Agents du Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural, du Service National d'Hygiène et d'As-
sistance ruldi(|uc, de la Garde d'Haïti, du Service des Douanes, de
la Direction Générale des Contributions et des Administrations Com-
munales, sont chargés de l'application des dispositions du présent
Arrêté.
Art. 9. — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté nu disposition d'ar-
rêté qui lui est coutraire et il sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agriculture, des Finances et de
la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National!, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1936, An
I33èmie de rindépendance et An 2ème de la Libération du Territoire
Haïtien et de la Restauration des Droits du Peuple Haïtien.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
Service du Protocole.
RECEPTION
Au Palais National de Son Excellence le Dr. José Vasquez Schiaffino,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis
Mexicains à Port-au-Prince.
Le Jeudi 30 Avril 1936 à 10 h. ^ a. m. Son Excellence Monsieur
le Président de la République a reçu en audience solennelle au Palais
National Son Excellence le Dr. José Vasquez Schiaftïno qui lui a
remis avec les Lettres de rappel de son prédécesseur les letti"es de
créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire des Etats-Unis Mexicains à Port-au-Prince.
Le Chef du Protocole, Monsieur Turenne Carrié et quelques aides
de camp de la Maison Militaire du Président de la République, dans
deux voitures de la Présidence, allèrent ohiercher le nouveau Ministre
à sa résidence. — Monsieur Carrié invita Son ExceUience Mr. Schiafhno
à prendre piace à ses côtés et le cortège auquel s'était joint Monsieur
S. Pardo B'olland, Chargé d'Affaires a. i. de la Légation Mexicaine
se rendit au Palais National.
Accueillis au péristyle du Palais par k Chef de la Maison Militaire
du Président de la République, Son Excellence Monsieur Schiaffino
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
211
et le Chargé d'Affaires Bollancl furent introduits dans k grand salon
dip''|omia tique où les attendait Son Excellence Monsieur Vincent, Pré-
sident de la République, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-
Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier. Etaient également
présents :
Monsieur Louis Zéphyrin, Président du Sénat de la République,
Monsieur D. Estimé, Président de la Chambre des Députes, Monsieur
Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation, Le Colonel D.
P. Cali:.te, Commandant de la Garde d'Haïti.
Aiprè.-^ les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le dis-
tingué diplomate aux personnalités présentes puis l'invita à s'asseoir
auprès tle Son Exoellence Monsieur Vincent qui eut avec lui une
conversation pleine de cordialité.
A son arrivée et à son départ les honneurs militaires furent rend'us
par un bataillon de la Garde d'Haïti. La musique de la Garde exécuta
l'hymne nationa.l haïtien et l'hynme national mexicain.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
DISCOURS DU MINISTRE MEXICAIN
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur et le plaisir de remettre à Votre Excellence les Lettres
([ui m'accréditent en ma qualité d'Envoyé Extraordinaire et de Mi-
nistre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique auprès du Gou-
vernement de la République d'Haïti, ainsi que les lettres de rappel de
mon prédécesseur, Monsieur le Docteur José Perez Gil y Ortiz.
Le Peuple et le Gouvernement du Mexique ont toujours éprouvé
des sentiments de sympathie et de sincère cordialité à l'égard du
Peuple et du Gouvernement d'Haïti. Si les relations qui ont été inau-
gurées, il y a une année et demie, ne permiirent pas dès l'origine d'en-
voyer un Plénipotentiaire résidant en Haïti, il ne saurait en être in-
féré un manque d'amitié et d'estime pour ce peupile, frère du mien, et
qui comme lui-même a tant souffert et tant lutté pour la conquête de
sa liberté.
Contribuer à la connaissance parfaite et réciproque de nos deux
Peuples; coopérer à leur bon entendement et à la compréhension de
leurs besoins et de leurs problèmes ; augmenter les sentimients de sym-
pathie et de cordialité qui ont toujours existé entre nos deux Pays,
telle est l'agréaible et noble mission qui m'a été confiée par mon
Gouvernement.
212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je suis sûr que j'accomipilirai cette mission si, comme j'en forme
l'heureux augure, la coopération indispensalble, le bon vouloir et
r'aipi)ui décidé de Votre Excellence et des Memlbres du Gouvernement
dont Elle est le Chef digne, ne me font pas défaut.
Dans l'exercice de mes fonctions qui constituent, comme je l'ai
déjà exposé, une mission foncièrement condialle et amioa'le, j'agirai
toujours selon les règles les plus strictes de la vérité, de la franchise,
et dans un esprit de sincérité profonde, surtout quand il faudra faire
connaître au Gouvernement et au Peuple d'Haïti, les muitiples pro-
blèmes que le Mexique a déjà résolus ou dont il est encore à oher-
clher la solution. De même, quand il sera question d'étudier les con-
ditions et la situation du Peuple Haïtien, je le ferai, animé d'un esprit
sensé qui tient compte de la relativité, avec le jugement d'un obser-
vateur impartial et aussi avec une affectueuse com|i>réhension, en évi-
tant de préjuger, de formuler des critiques destructrives et d'aboutir
à des condllusions fausses ou absolues.
Je veux et je me propose de remiplir mes devoirs de l:a façon dont,
en maintes circonsitances, mon Gouvernement a exiprimé le désir qu'ils
le fussent de la part de tout diplonuate étranger accrédité auprès de
lui, de qui il entend que les activités soient circonscrites simplement
à l'oibservation et à l'étude du Peuplé Mexicain, sans qu'il y ait, en au-
cune façon, intervention directe ou indirecte, officielle ou privée, dans
des questions et des problèmes intérieurs, dont l'étude et la solution
appartiennent exclusivement au Gouvernement du Pays, en vertu du
principe de la souveraineté des Etats. Ce principe, je l'assure, sera
appliqué, pendant tout le temps de mon séjour en Haïti, tant pour ce
qu'iili contient de moralité fondamentale que parce qu'il constitue la
base de la politique internationale de mon Pays, soigneusemlent suivie
par ses Représentants diplomatiques. ,
D'autre part, je ne négligerai pas l'étude des problèmes commer-
ciaux entre nos deux Pays, car l'échange des produits entre les peu-
ples est un lien qui rend plus étroites leurs relations; mais, mon atten-
tion sera retenue avant tout, comme il a été déjà dit, par ce qui peut
rafïenmir les liens sipiritueis qui unissent et doivent toujours unir
deux Peuples Américains dont le passé est glorieux et dont le gran-
diose destin est semiblable.
Pour finir je prie Votre Excellenoe d'agréer, au nom du Président
des Etat9»-Unis du Mexique, les vœux les plus sincères" et les plus
cordiaux qu'il forme pour la prospérité d'Haïti et pour le bonheur
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
213
personnel de Votre Excellence. En y joignant les miens, je prie éga-
lement Votre Excellence d'agréer l'assurance de ma ferme volonté
de coopérer à une meilleure connaissance de nos deux Peuples en raf-
fermissamt les liens moraux qui les unissent.
DISCOURS DE S. E. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Ministre,
C'est avec le plus grand plaisir que je reçois de Vos rrtains, avec
les Lettres de rappel de votre très honorable et très distingue pré-
décesseur dont je garde le meilleur souvenir, celles qui Vous accré-
ditent auprès du Gouvernement haïtien en qualité d'Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique.
Par lie choix qu'il a fait de Votre Excelilence pour Le représenter
parmi nous et par la délicate et touchante pensée qu'il a eue de vou-
loir, contrairement à la piratique suivie depuis un an et demi, que le
nouveau Ministre du Mexique fût uniquement accrédité auprès de no-
ire Gouvernement et que sa résidence fût désormais fixée en cette Ca-
pitale, le Gouvernement du Président Cardenas nous donne une nou-
velle preuve de son estime, de ses sentiments cordiaux et du haut
intérêt qu'il porte à la Nation haïtienne. Vous avez, en effet. Mon-
sieur le Ministre, indépendamment des missions remipiljes à L'étranger
avec compétence et distinction, occupé une position éminente dans
l'Administration intérieure de Votre grand et beau Pays. C'est donc
un peu de l'esiprit mexicain, de l'âme mexicaine que Vous apportez
avec Vous. Nous en sommes vraiment flattés, car nous y voyons le
désir sincère de Votre Gouvernement qu'il existe entre nos deux
peuiples,, qui ont soufifert et lutté presque dans le même temps et avec
les mêmes moyens pour la cause sainte de la liberté, des rapports dte
pll)us en plus étroits d'amitié et d'intérêt.
Une Délégation haïtienne de bon vouloir a été chargée l'année der-
nière d'exprimer à la noble et fière nation que nous considérons comme
sœur de la nôtre par une culture et des traditions communes, de même
qu'aux Autorités qui président avec tant d'éclat à ses destinées, com-
bien nous syma<pthisons avec elles et quels espoirs nous fondons sur
des relations plus suivie et encore plluis cordiales entre elles et nous.
Le représentant du Mexique, qui est d'ores et déjà, et rien qu'à se
titre, un ami d'Haïti, est donc assuré de trouver auprès de nos popu-
lations si accueiniantes, auprès du Gouvernement Haïtien et de Moi-
même en particulier, toutes les facilités et tout le concours désirables
pour l'heureux accomplissement des devoirs de Sa cfharge. Nous le
214
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ferons d'autant plus volontiers que nous avons la ferme conviction
que Votre Excellence, en travaillani à développer et à fortifier les
liens qui existent entre nos deux Républiques, saura toujours chercher
Ses directives et puiser Ses inspirations dans les nobles idées de
solidarité et de paix interaméricaines qui sont à la base de la haute
et généreuse initiative du Président Roosevelt et dont la prochaine
Conférence des Nations de cet hémisphère réunies à Buenos-Aires,
sera une éclatante et utile manifestation.
Il m'est agréable d'ajouter, en fiinissant, les vœux fervents que je
forme pour la prospérité croissante et pour la gloire des Etats-Unis
du Mexique, ainsi que pour le bonheur personnel de Son Excellence
le Général Lazaro Cardenas, l'Illustre Président de Votre Grande
République.
SERVICE DE LA CHANCELLERIE
Liste des personnes à qui a été délivré le Diplôme de l'Ordre National
«Honneur et Mérite» de Juillet 1935 à Janvier 1936
A titre haïtien
Linné Xavier
Louis Romain
Ludovic Fil s- Aimé
Georges Th. Bayard
AllDert Renard
Gaston Georges
Edwig Mercier
Germain E. Ducheine
John Davis
Solon Etienne
Savoir St. Lot
Elady Augustin
Georges Dupuy
Franck Jeanton
Gontran Durocher
Emile Villedrouin
I^uc ChanCy
Emile Gard ère
Félix Bayard
Pierre Ethéart
Grade
Chevalier
Etabli le
29 Juil. 35
18 Dec. 35
28 Dec. 35
7 J
anv
36
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A titre haïtien Grade
Alphonse Qualo Chevalier
Albéric Claude
LéopoiLd Trouillot
Emmanuel Louis "
Jacques Laroche "
Chariies Lilavois "
Louis Jn.-Biaptiste "
Alfred Joseph "
Alix F. Posy Officier
Georges Aiidain ■ "
Seyniour N. Auguste "
André Faubert "
A titre étranger Grade
F. Elio Alcantara Chevalier
Edwin C. Ebert
Rév. P. Sigay de la Goupillère "
Sœur Ernest du Sacré-Cœur "
Edmond. Poizot "
Gustave J. Polita "
A. T. Marix
W. H. Rosenbaum "
Leif Froen "
F. A. Luûhessi "
José R'anion Funes
Cakib Blliott
Pastor Caneda
Arthur Lippens
C. C. F. Conrad Marie
iVIme Maria de Serbia
Mme Lolita Cuebas de Fernandez
Edward IMevs
Marvin Eder
Rafaël Aroell(ay
Alfred Leroux
Walter F. Voorhies Officier
Alvaro Alvarez
Révérend Père Forte
Révérend Père Le Corré
215
iitabli le
7 Janv. 36
j) >> >>
8 Janv. 36
)) >>
9 Janv. 36
12 Janv. 36
>> >> >)
29 Juil. 35
2 Oct. 35
)• M »)
8 Janv. 36
Etabli le
15 Juil. 35
16 Juil. 35
17 Sept. 35
2 Ott. 35
>) >) j>
10 Oct. 35
)) ))
8 Janv. 36
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>> M >)
12 Janv. 36
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15 Janv. 36
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)) »)
2 Juil. 35
15 Juil. 35
16 Juil. 35
)) >>
216
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A titre Etranger
Révérend Père Lacrampe
Camille Marchand
Georges Reinibold
Salvador Garcia Telilez
Isidjore Coronel
Joseph VerhcyJ€wet(he.n
Humlbento Leiig^nadier
Georg-es Miarion
S. E. B. W. Th. Van SLobbe
William Curry Harllee
Julius Spear Turrill
William Melville Small
Zyigfmunt Merdinger
Don Enrique Geenzier
Grade
Officier
Grand Officier
Grand Officier
Commandeur
16 Juil. 35
2 Oct. 35
12 Janv. 36
15 Janv. 36
16 Août 35
18 Oct. 35
12 Août 35
7 Janv. 36
12 Janv. 36
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Eexequatur
Le 19 Mai de cette année Exequatur a été délivré à Monsieur Pedro
Purcell Pena nommé Consul Général de la République Dominicaine.
Port-au-Prince, le 22 Mai 1936.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'articlie 21 de la Constitution;
Vu la Loi du 4 Septembre 1905 sur les Donanes;
\\x les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20
Juiillet 1929, 24 Sqptedbre 1932 et 29 Mars 1935 et le tarif des
droits d'imiportation et le tarif des droits y annexés;
\'u la loi du 12 Juin 1929 sur la Standardisation;
Considérant qu'il importe d'interpréter certaines dispositions de la
loi du 4 Septembre 1905 relatives à la contrebande et, en modifiant
èULLETIN DES LOIS ET ACTES
217
cert'aiiies autres concernant le manifeste et le connaissement, de dis-
penser les navires venant de l'étranger, de certaines formalités pres-
crites par la loi, mais reconnues inutiles ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Coimmerce;
Et après délibératio.n en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Le délit de contrebande prévu à l'article 3 de la loi du
4 Septembre 1905 est constitué par toute tentative ou entreprise de
soustraire au paiement des droits de douane des marchandises, articles,
denrées ou produits importés, par l'emploi de tout moyen rendant dif-
ficile leur vérification ou par toute tentative ou entreprise de passer
ou faire passer des marchandises, articles, denrées ou produits en
dehors des bureaux de la douane. Seront considérés comime objet de
contrebande, tous articles, marchandises, denrées ou produits ap-
portés à terre par toute personne descendant d'un navire étranger, ou
d'un navire de nationalité haïtienne venant de l'étranger, sans une
autorisation écrite de IfAdministration douanière. Une telle autori-
sation ne sera pas requise des ,passagers ayant accompli les formalités
douanières usuelles.
Les marohiandises, articles, denrées ou produits de contrebande se-
ront sujets à confiscation et seront vendus à l'encan après constata-
tion du délit par deux inspecteurs des douanes. Le délinquant sera
passiible de la peine édictée par l'article 330 du Code Pénal.
Art. 2. — 'L'article Zl de la loi du 4 Septemibre 1905, modifié par
l'aTticle 4 de la Loi du 29 Mars 1935, est amendé comme suit: Le
connaissenKent indiquera, sous peine d'une amende de cinquante
gourdes à la charge du Capitaine, par chaque connaissement dé-
fectueux :
Le nom du chargeur.
Les noms et adresse du destinataire de la marchandise;
Les marques, contre-marques et numéros de chaque colis ;
La nature de l'a marchandise;
Le poids brut de chaque série de colis, et son volume, si le volume
a servi de base au calcul du fret ; le prix du fret de chaque lot.
«Les dispositions ci-dessus relatives aux marques, cointre-^marques
et numiéros des colis, au poids brut et au volume de chaque série de
colis ne seront pas applicables aux importations en vrac, auxquels
cas il suffira d'indiquer sur le connaissement le poids net, le voisinage
du chargement,, si le volume a servi de base au Calcul du fret.
218
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Le connaissement exigé par la présente Loi est le connaissement
original couvrant l'envoi.
Art. 3. — L'Art. 43 de la Loi du 4 Septembre 1905 modifié par l'art.
4 de la loi du 29 Mars 1935 est amendé comme suit :
«Le manifeste de tout navire indiquera, sous peine d'une amende de
Cent Gdes. à la charge du capitaine pour chaque manifeste défectueux :
Le nom du navire et son tonnage net immatriiculé ;
Les noms des Capitaines, chargeurs et destinataires ;
Les marques, contre-marques, numéros et nombre des colis ;
Le poids brut de chaque série de colis, et son volume, si le volume
a servi de base au calcul du fret;
La citasse des marchandises y contenues.
«Les disposiitions ci-dessus relatives aux marques, contre-miarques,
numéros et nom(bre de colis, au poids brut et au volume de chaque
série de colis ne seront pas applicables aux importations en vrac,
auxquels cas il suffira d'indiquer sur le manifeste le poids net, et le
volume du chargement, si le volume a servi de base au calcul du fret.
Les amendes prévues au présent article sur le manifeste ainsi que
celles appliquées en vertu de l'art. 32 de La loi du 4 Septem|bre 1905,
modifié par l'article 4 de la loi du 29 Mars 1935, peuvent être remises
si de l'avis de l'Administration douanière et dans l'opinion du Secré-
taire d'Etat du Conmierce il est établi qu'il n'y a eu aucune intention
de fraude.
Art. 4. — Les bordereaux supplémentaires émis en conformité de la
loi du 12 Juin 1929 pour surplus de droits d'exportation et restés im-
payés à lia date de la pronuilgation de la présente loi peuvent être
annulés si de l'avis de l'Administration Douanière et dans l'opinion
du Secrétaire d'Etat du Commerce il est établi qu'il n'y a eu aucune
intention de fraude de la part de l'exportlateur.
Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à lia diWgence dss Secrétaires
d'Etat des Finances et du Commerce et de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1936,
An 133ème de l'Indépendance et 2ème de la Libération et de la Res-
taumtion.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce
22 Mai 1936, An 133ème de l'Indépendance et 2e. de la Libération et
de la Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NO^I DE LA REPUBLIQUE
219
L^ Président de ia République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République. imprin>ée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1936, An
133ènie de l'Indépendiance et 2ème de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
MOXT-ROSIER DEJEAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Parquet du Tribunal Civil de
Port-a-Prince. le sieur Egon Théodore Conrad de La Fuente est né
en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23 :\Iai 1936
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 21 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 27 Juin 1935 sut le Budget et la
Corrtptabilité Pub:3que;
Vu la loi du 5 :Mai 1936 ouvrant au Département de l'Intérieur un
Crédit Extraordinaire de G. 125.000 pour les dépenses afférentes à la
célébration de la réélection du Citoyen STENIO \^INCENT à la
Présidence de la République ;
Considérant qu'il est impossible de couvrir, à l'aide de ce crédit,
les frais de réception et de police extraordinaire auxquels a donné lieu
le séjour au Cap-Haïtien et à Port-au-Prince de Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République Dominicaine. Hôte d'Honneur du
Gouvernement Haïtien ;
220
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que sur les démarches faites par de no-mbreux Mem-
bres du Corps Législatif, il a fallu org-aniser des réjouissances pu-
bliques dans les Campagnes également ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comiporte pas
les adlocations nécessaires pour couvrir ces frais, et qu'il est urgent
d'y pourvoir ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après dél'ibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi survante:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit ex-
traordinaire de Quarante cinq mille gourdes (G. 45,000), pour lui per-
mettre de couvrir les frais de réception, de police extraordinaire aux-
quels a donné lieu le séjour au Cap-Haïtien et à Port-au-Prince du
Président de la République Dominicadne, Hôte d'honneur du Gouver-
nement Plaïtien, ainsi que les frais afférents aux réjouissances pu-
bliques organisées dans les campagnes à l'occasion de la Prestation
de serment du Président de la République.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée par les Secrétaires d'Etat des
Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1936, An
133ème de rindépendance et 2e. de la Libération et de la Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à lai Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1936,
An 133ème de l'Indépendance et 2e. de la Libération et de la Res-
tauration.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : ED. PIOU, A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
Donné au Palais Naltionail, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1936, An
133ème de T Indépendance, An II de la Libération et de la Restaura-
tion.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Consititution ;
Vu l'artide 3 de la Loi du 23 Février 1919 sur l'Hygièrie Pu-
blique ;
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 17 Juillet 1931 modifiant celle du
13 Juillet 1926 sur la fermeture ordonnée par Arrêté du Président
de la République ;
Considérant que 'l'élévation de la température enregistrée pendant
la période de Juin à Août, appelle l'attention des pouvoirs publics, à
cause des perturbations qu'une telle température est susceptible d'en-
g-endrer dans la santé des personnes travaillant dans les zones con-
gestionnées du com,merce ;
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de fixer une heure uni-
forme pour la fermeture des Magasins. Maisons de vente, de Banque,
de Commission, de Représentation, des Epiceries et des bureaux
conimerciaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Du 1er Juin au 1er Septembre, tous Magasins. Maisons
de Banque, Comptoirs de vente. Maisons de commission ou de repré-
sentation, Bureaux commerciaux, Maisons de consignaltion, Epiteries,
Maisons de gros. EtaWissements industriels, etc. seront tenus de
cesser les affaires, de fermer leurs portes et de rendre la liberté à
leur personnel, à Quatre Heures de l'après-midi, les samedis exceptés.
222
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans les Restaiurants, Pharmacies, Usines fonctionnant en perma-
nence et les Etablissements similaires non mentionnés dans l'alinéa
précédent. Les patrons établiront un roulement de leur personnel pour
les services du matin et du soir.
Art. 2. — Au coup de Quatre Heures, tous les Etablissements dési-
gnés à l'article 1er., seront tenus de fermer leurs portes extérieures et
de cesser tout contact aivec le Public. Cette disposition ne s'applique
pas aux Agents de navire, aux petites boutiques sans personnel sa-
larié, où se débitent des produits d'alimentation ni aux colporteurs
et marchands almbulants. vendant au petit détai'l par les rues et sur
les places publiques.
Art. 3. — Ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent
Arrêté, seront pursuivis, conformément à la loi.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera pdblié et exécuté à la di'ligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1936, An
133ème de l'Indépendance, et II de la Libération et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu l'article 28 de la Constitution:
Consiidérant qu'il y a Heu de sanctionner la Convention signée à
Port-au-Prince, Capitale de la République d'Haïti, le Neuf ]\Iars Mil
Neuf Cent Trente-Six par Son Excellence le Généralissime Rafaël
Léonidas Trujillo Y Molina, Président de la République Dominicaine et
Son Excellence Sténio Vincent, Président de la République
d'Haïti ;
DECRETE :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le Protocole conclu, à Port-au-Prince, le Neuf Mars Mil
Neuf Cent Trente-Six, entre :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
223
Son Excellence le Générai] issime Rafaël Leoniclas Trujlllo Y Molina
Président de la Riépulblique Dominicaine et
Son Excellence Sténio Vincent, Président de la République d'Haïti.
Article 2. — Le présent Décret, auquel sont annexés copies du dit
Protocole, et du Mémoire de la Commission de Délimitation, en date
du huit Mars 4936. sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1936.
An 133e. de rindépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale :
(S) L. ZEPHIRIN
Le Vice-Président de rAssemblée Nationale :
(S) Dmnarsais ESTIME
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL ED. PIOU, A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, iiniprlmé, publié et exécuté.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1936, An
133e. de l'Indépendamce.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Litérieur et de la Justice p. i. : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME AIANIGAT
Pour copie conforme :
■ Le Chef de Division aux Relations Extérieures :
Fred. DESTOUCHES
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
PROTOCOLE ADDITIONNEL
au traité du 21 Janvier 1929 signé entre la République d'Haïti
et la République Dominicaine
Generalisimo Rafaël Leonidais Trujililo Molina
Présidente de la ReipuMica Dominicana y
Dootor Sténio Vincent
Président de la République d'Haïti
En vista de que las cinco dificukades que, por su Acta numéro 89
del 28 de Octuibre de 1930, dejo en suspense la Comision de Delimi-
tacion onganizada para la ejecucion del Tratado de fronteras domi-
nico-haitianas del 21 de Enero de 1929, han sido solucionadas por
miestro Acuerdo àé 27 de Febrero del ano 1935, recien transcurrido ;
En /ista de que por el Acuerdo mencionado mas arriba, y cuya eje-
cucion comenzo el 2 de Junio de 1935, se le han dado una; solucion pa-
cifica a la ejecucion del Tratado ddl 21 de Enero de 1929, sin necesidad
de recurrir a las so'luciones indirectas previstas por el articulo 7 de
dicho Traitado ;
En vista de que la ejecucion material de la deliimit&icion de la linea
fronteriza sobre el terreno, tal como fué prevista por el Tratado del
21 de Enero de 1929 hai sido concluida, y de que los padrones indi-
oadores de la referida linea han siro colocados sobre el terreno, con
el acuerdo y a^probacion de los représentantes de los dos Gobiernos ;
En vista de que las ideas de pa;z absoluta y los lazos de amistad
inaltérables que deben presidir las relaciones entre los dos pueblos,
la Repulbliica Douiinicana y la Republica de Hadtii exigen la revision
de la linea fronteriza convenida en 1929 en el sector comprendido
entre el punto donde el camino reall que conduce de Banicai a Restaura-
cion atraviesa el Rio Libon (Passe Magiiane en el punto marcado
22 R. L.) y el punto donde ese mismo camino atraviesa el Rio Arti-
bonito frente a la poblacion dominicana de Banica ;
En vista de que para estrechar los lazos de amistad entre los dos
paises, el Gobierno de la Republica Dominicana acepta la revision de
ese sector y a trazaido de la linea fronteriza y ello bajo la condicion
expresa de que las facilidades de paso dadas a los dominitanos por
el Tratado del 21 de Enero de 1929 en ese sector de la frontera no
sean disminuidas, sino mas bien mejoradas, tanto como fuere posible;
En visita de que el Gobierno de la Republica Dominicana inspirado
en d mismo es'piritu de conciliacion en las relaciones que deben existir
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225
PROTOCOLE ADDITIONNEL
au traité du 21 Janvier 1929 signé entre la République d'Haïti
et la République Dominicaine
Sténio Vincent
Président de la République d'Haïti et le
Généralissime Docteur Rafaël Leonidas Trujillo Molina
Président de Ija Répu'blique D'ominicain-e
Vu que les cinq difficultés que par son Acte No. 89 du 28 Octobre
1930 laissa en suspens la Commission de Délimitation organisée pour
l'exécution du Traité des frontières Dominicano-Haïtiennes du 21
Janvier 1929, ont été solutionnées par notre accord du 27 Fé-
vrier 1935 :
Vu qu'une solution j>acifîque a été donnée à l'exécution du Traité
des "Frontières dm 21 Janvier 1929 par l'accord plus haut mentionné
dont la réalisation a commencé le 2 Juin 1935 sans qu'il fût nécessaire
de recourir aux solutions indirectes prévues dans l'article 7 du dit
Traiité :
Vu que l'exécution matérielle de la délimitation de la ligne frontière
sur le terrain, telle qu'elle fut prévue par le Traité du 21 Janvier 1929
est arrivée à sa fin, que les bornes indicatives ont été édifiées sur le
terrain après accord et approbation des représentants des deux Gou-
vernements ;
Vu que les idées de paix absolue et les liens d'amitié inaltérable qui
doivent régler les relations entre les deux peuples Dominicain et
Haïtien exigent la révision de la ligne des frontières 'convenues en 1929
et ce, dans le secteur com,pris entre le point où la grande route qui con-
duit de Banica à Restauracion traverse la rivière Libon (Passe Ma-
guane. 'au point marqué 22 R. L.) et le point où ce même chemin tra-
verse le fïeuive Artibonite vis à vis de la ville Dominicaine de Banica;
Vu que pour raffermir les liens d'amitié entre les deux Pays, le
Gouvernement de la République Dominicaine accepte la révision de ce
secteur déjà tracé de ia ligne des frontières et ce, sous la condition
expresse que les con>modités de passage données aux Dominicains par
le Traité du 21 Janvier 1929 dans ce secteur de la frontière ne soient
I)as diminuées, mais de préférence améliorées autant que possible;
Vu que le Gouvernement de la République Dominicaine animé du
nîême esprit de conciliation dans les relations qui doivent exister entre
226
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
entre los dos paises consicnte en la revision de la deliimitacion pre-
vista por el Tratado d'e'l 21 de Enero de 1929 en el sector coniipren-
di'do entre el Fuerte Cachiman y el Rio Carrizal ;
En vista de que el Gobierno de la Repuiblica de Haiti por su parte
esta dispuesto a aceptar las revisiones mas artriba expresadas, y para
contribuir en le que a ella corresponde, a mantener y a estnecbar los
lazos de amistad, entre d Pueblo Dominicano y el Pueblo Haitiano,
que con tanto cuidado hemos cuitivado ;
En vista de que la Comision de Delimitaaion de Fronteras en la eje-
cucion de nuestro Acuerido del 27 de Febrero de 1935 proximo pasado
ha hec'ho los estudios y los anteproyectos de un camiino internacional,
construiido por los dos Estados , y cuyo costo estara a cargo de los
dos en partes iguales, camino que asegurara la comodidad de transite,
tanto para los ciudadanos dominicanos como para les ciudadanos
haitianos, en el sector arriba niencionaido ;
To'inando en consideracion todas esas circunstancias, y la de que
el Acuerdo niencionado fué bien estudiado durante las visitas re-
ciiprocas que nos hicimos durante los anos 1934 y 1935 ;
Nosotros, el Présidente de la Republica de Haiti y el Présidente
de la Republica Dominicana, hemos pactado y conivienido el siguiente
protocolo de revision :
Articudo 1. — La Republica Domini'cana consiente en la revision del
parrafo 3 del articulo primero del Tratado del 21 de Enero de 1929
en lo que concierne a la parte de texto siiguiente :
«Siguiendo el curso del referido camino real hasta e'I punto en
que ûruza el Rio Artibonito f rente a la poblacion dominicana de
Banica».
«Se entienide que dl camino real de Banica a Restauracion es el que
pasa por la Miel, dejando esta poblacion al Este, por la GuardJa
Vieja, por la Zurza, dejando aJ Oeste la pobilacion de Cerca-'la-Soiirce,
por el Arroyo Saltadero, por la Tuna y por el Botado, dejando estas
dos secciones al Este; dicha linea fronteriza (siguiendo el camino de
Banica a Restauracion) sera trazada en el eje de dioho camiino real
que de este modo estara al servicio de los dos Estados, y sera ensan-
chado para resiponder a los comodidades del transito» : y accepta que
en esta seccion sean considerados como limites de las dos Republicas
les siguientes :
Una linea partiendo de Passe Maguane o sea el ptmto mancadlo 22
R. L. siguiendo el eje del rio Libon hasta el paso denominado Tilori ;
de este punto la linéa seguira d eje de una carretera propiedad de los
dos Estados, carretera que comenzara en el Paso de Tilori o Mm'e.
BULLETIN DES LOIS Et ACfES
227
les deux Pays, consent à la révision die la délimitation prévue par le
Traité du 21 Janvier 1929 dans le secteur compris entre le Fort
Cachiman et la rivière Carriza.1 ;
Vu que ]je Gouvernement de la République d'Haïti est de son côté
disposé à accepter les révisions ci-dessus exprimées et cela pour con-
tribuer :,u maintien et au raffermissement des liens d'amitié, avec tant
de soins par nous cultivés, entre le peuple Dominicain et le peuple
Haïtien ;
Vn que la Commission de Délimitation des frontières dans l'exécu-
lion de notre accord du 27 Février de l'amiée 1935 a fait Les études et
les avMitnprojets d'une route internationale à conistruire par les deux
Etats et dent les frais seront supportés par parties ég-ales par les
diPux pa)s, route qui assurera la commodité de transiit tant pour les
citoyens Domimicains que pour les citoyens Haïtiens, dans le secteui
sus-mentiomiè ;
Prenanit en considération toutes ces circonstances et vu que l'ac-
rord déjà mentionné fut bien étudié dans les visites par nous écban-
gées dans les années 1934 et 1935;
iVous, le Président de la République d'Haïti et le Présiiident de la
l^épublique Dominicaine avons traité et arrêté le protocole de ré-
vision qui suit :
Artidle 1er. — La République Dominicaine consent la révision du
parag-raphe 3 de rarticle premier du Traité du 21 Janvier 1929 en
ce qui coinoerne les passia-ges suivants :
«Suit le dit chemin (camino real) jusqu'au point où celllui-ci croise
le fleuve Artibonite, en face de Banica.»
«Le cbemin dit «camino real» qui va de Banica à Restauracion s'en-
tend de cdlui qui passe par la Miel, laissant ce bourg à l'Est, par la
Guardia Vieja, par la Zurza, laissant à l'Ouest la ville de Cerca la
Source, par le cours d'eau Saltadero, par la Tuna et par Eil Botado,
laissant ces doux sections à l'Est ; la dite lig-ne frontière suivant le
cheinin de Banica Restauracion sera tracée au millieu du dit «camino
reai» qui sera de cette fa'çon, au service des deux Etats, et sera élargi
pour répondre aucx commodités du transit : et accepte que dans cette
section soient considérées comme limites des deux Républiques, les
suivantes :
Une ligne partant de Passe Maguane soit du point marqué 22 R. L.,
suit l'axe de la rivière Libon jusqu'à la passe dénommée Tiiori, de
ce point la ligne suit l'axe d'une grande route, propriété des deux
Etats, route comlmençant à la passe Tiiori ou Madame Lucben, suit
228
ëulLetin des lois et actes
Luchen, sigue por la ori'lla derecha del rio Libon. pasa por Juan de
Paz, de alli orazando el arroyo Los ALgodones, cruza el arroyo la
Guarana, sigue la orilla derecha de este arroyo, atraviesa por la sa-
bana de La Mechora, pasa por Cocoi, sigue las galdas de La
Guaranas pasa par por Hatillo, La Tasajera, La Baria, La Diablesa,
Los Carraos, hasta el Corte (La Cour) ;
A partir de Bl Corte (La Cour) la carretera seguira el camino
exi'Stente actuelmente por uma longituid de 1500 mietros hacia Gua-
yacan; de ahi la carreterra se construira paralelamente al curso del
Rio Artiboniito a una distancia maxima de 800 a 1000 mietros; de
h\ pasando poir el cnuce de camino (Carrefour) denominado Eil Fundo
Viiejo (Croix Vieux Fond) cruzara el airoyo La Salle despues la
corriente denominada Canada Bonita y seguira hasta el paso llamado
«Los Cacaos» en donde cruzara el Rio Aritibonito. En este sitio se
construira el Puente Internaciional del Artibonito.
A partir de dicho puente Intercional la linea de fronteras seguira
por el eje del Rio Artibonito hasta f rente a la poblacion de Banica
desde donde continuara siempre por el eje dell Rio Artibonito de
acuerdo con la delimitacion establecida en el ano de 1929.
Articulo 2. — La craretera internacional cuyo eje servira de limite entre
los dos Estados entre el paso Tilori, en el Rio Libon y el paso de Los
Cacaos, en dl Rio Artibonito y que esta descrita en el articulîo primero
ha sido trazada en un croquis firmado por la Comision de Delimita-
cion de fronteras, en dos originales, y del cual se anexaran dos copias
al présente Protocole y que seran fîrmadas tambien por la Comision
de Delimitacion y foirmaran parte de el.
Artioulo 3. — Esta carretera internaicional sera construida por los
dos Estados, es decir, cada uno debe pagar el 50% de su costo total,
en miateriales, obra de mano, maquinaria, etc.
La entretencion y mantenimiento de la cariretera estara a carigo de
los dos Estados contratantes ; cada uno consignara en su p/resupuesto
anuàl las asignaciones que sean necesarias para eUo ; y el modo, me-
todo, etc., para efectuar dicho entretenimiento sera dbjeto de un
acuerdo entre las CanciUerias de ambos paises.
Articulo 4. — Las condiciones tecnicas para la construccion de esa
carretera son las siguientes :
Carretera de maaadam o cascajo de veinte centimetros de espesor;
Anoho de latrocha 60 métros;
Ancho de la via entre las cunetas 7 métros;
Anoho del macadam 5 métros ;
BULLETIN DES LOlS ET ACTES 229
la ri've droite de la rivière Libon, passe par Juain de Paz (de là fran-
chit la rivière LojS Algoidones, ooupe la rivière La Guarana, suit la
rive dnoite de cette rivière, traverse la savane de La Mechora, passe
par Cocoi, suit le bas des coteaux de Las Guaranas, passe par Hatillo,
la Tassajera, la Baria, la Diablesa, los Carraois jusqu'à EU Corte (La
Couir) ;
A partir de El Corte (La Cour), la roiitie suivra le chemin existant
actudLlement sur une loing^eur de 1.500 mètlnes vers Guayacan. De ce
poiimt elje sera construite paraMèlement au cours du fleuve Artibonite
à une distance maximum variant entre 800 et 1000 mètres ; de là en
passant à proximité du carrefour dénommé Croix Vieux Fond (Fomdo
Viejo) eifît coupera la rivière La Salle, puis le cours d^eau dit Ca-
nada Bonita; elle sera enfin poursiuivie jusqu'à la passe ditte «Cacaos».
Là elle franchira le fl)euve Ar.tibonite. A cet endiroit sera construit le
pont international de TArtibonite.
A partir du pont internatio^nal, la ligne frontière sera la ligne mé-
diane du flieuve Artibonite jusqu'à atteindre la ville de Baniea, con-
tinuant de là par lie milieu de ce fleuve d'accord avec la délimitation
étaiblie en l'année 1929.
Artidlé 2. — La giramde route internat ion aie domt l'axe servira de
limite aux deux Etats entre la Passe Tiiori, dans la rivière Libon,
et la passe de Los Cacaos, dans le fleuve Artibonite, et décrite dans
rarticlé premier, a été tracée dans un croquiis si(gné par la Commission
de Délimitation des frontières, en deux originaux et dont deux copies
annexées au prése.nt protocole et en formant partie sont égallement
signées par la Commission de Dôlilmitation.
Article 3. — 'Cette grande route sera construite aux frais des deux
Etats, c'-estnà-idire Chacun devra payer 50% de son coût total en ma-
tériaux, mainnd'œuivpe, outillage, etc.
Les frais d'entretiicn et de maintien de la route serlont suppoirtés par
les deux Etats contractants ; ohaoun fera consigner dans son budget
annuel le monltant néoessaiiDe à cette fin,. Les moyens, les méthodes
etc. pouir la réallisation du dit entretien seront T'olbjiet d'un accord
entre les Ohance'lleries des deux Pays.
Artidle 4. — Les conditions techniques pour la construction de cette
route sont Les suivantes :
Route de miaca'dam ou sablon de vingt centimètres d'épaisseur;
LaT-geur ou amipilitude (emprise) de sentier 60 mètres;
Ljangeu'T ou amiplitude de voie entre cunettes 7 mètres;
Amiplituide de macadam 5 mètres;
2Tr\ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Radio mimimiO de las curvas 28 m'etros ;
Petiidiente maximia 6%;
Tano-ente entre curvas reversas, minimum 15 métros;
S^upenelevacion en las curvas de un radio menor de 250 métros :
20 cent i métro s ;
Puentes provisionales de madera de una sola via, alcantiairiilas de
hierro galvanizado o de hormiig'oii armado.
Los Miembros de la dos Secciones de la Comision de Dtelimltacion
podran, durante la construccion de la carretera internacional variar
la linea actual, cuando las condioiones del terreno y las necesidades
de La economia lo exijan conservando siempre el trazado en la trocha
de 60 métros de ancho, esto es 30 métros de cada lado de la linea
central del trazado actual.
Una vez esta construccion haya sido terminada se levantara un piano
detaiHado. en doble oriiginail, del trazado final, el cual sera firmado por
las dos partes, y la linea de eje trazada y fijaida por piramides apro-
piadas sera oonsidenada como la linea de fironteras en ese sector.
Articulo 5. — La Repuhlica de Haiti déclara y la Repuiblica Do-
minicana acepta que el eje de la carreteria internacional que sera
construid'a por los dos Estados es el limite diifinitivo entre ks dos
Republic as.
Los dos Gobiernos, de coniiun acuendo, dictaran dispociones es-
peoiales para estiablecer y reg.kimentar los servicios de poiliicia y de
adiuana en trayecto de la dicha carretera y los otros camino que por
su naturaleza y situacion puedjan interesar a los dos paises.
Artictilo 6. — Las aguas de los Rios Libon y Artibonito pertenecen
en partes iguaîes a los dos Estados linni'trofes, y su uso esta sometido
a las digposiciones del articulo diez del Tratado de Paz, Amistad y
Arbitraje que fué firmado en la Ciudad de Santo-Domingo, hoy
Ciuidad TrujiMo, Capital de la Republiica Doiminicana. Cl 20 de Fe-
brero del ano 1929.
Las veredas o caminos vecinales que existan actualmente, y que
permiten el aoceso a las fuentes, a los aroyos y al rio Artibonito, a
los habitantes y aigriculltores, seran mantenidos o podran ser modi-
ficados por acuerdo entre los Représentantes de los dos Gobiernos.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231
Rayon de courbes minimum 28 mètres;
Pente maxknium 6% ;
Tangente entre courbes renversées (minimum) 15 mètres;
Suipenéliévation en courbes de rayon moindre de 250 mètres;
20 centimètres ;
Ponts provisoires en bois d'une seule voie;
Egoûts de tulbes en fer galvanisé ou de maçonnerie et montier armé.
Les Membres des deux sections de la Commission de Délimitation
pourront, durant la construction de la route internationale, faire va-
rier la ligne actuelle lorsque les conditions du terrain et les nécessités
de l'économie l'exigeront, conservant toujoiulrs le tracé dr,ns l'e sentier
60 mètres de large, soit 30 mètres de l'un et de l'autre côté de la ligne
d'axe du tracé actuel. Une fois la consitruQtion achevée, un plan dé-
taillé sera dressé en double original, du tracé final, lequiel sera signé
par les deux piarties. et la ligne d'axe tracée et fixée par des bomfe's
aippropriées sera considérée cominie la ligne des frontières dans ce
secteur.
Article 5. — La République d'Haïti fait la déclaration et la Répu-
blique Dominicaine l'accepte que l'axe de la route Internaticnaile qui
steira construite par. les deux Etats est la limite définitive entre les
deux Républiques. Les deux Gouvernements d'un commun accord édic-
tercmt des disipcsitians spéciales pour établir et régliementer les ser-
vices de police et de douanes dans le trajet de la dite route et les autres
chieiTiins qui pai leuT nature et position peuvent intérasiser les deux
pays.
Article 6. — Les eaux des rivières Libon et Artibonite appartiennent
en parties égales, aux deux Etats limitrophes et leur usage est soumis
aux dispositions de l'article dixième dli Traité de Paix, d'Amitié, et
d'Arbitrage qui fut par eux signé a la ville de Saint-Domngue au-
jourd'hui «Ciudad Trujillo» capitale de la Répoblique Dominicaine,
le 20 Février de l'année 1929.
Les sentiers ou chemins vicinaux qui, exi'Stant actuiel|lement, per-
mettent l'accès des sources, des rivières et d;u fleuve Artibonite aux
habitants et cultivateurs seront maintenus ou pourront être modifiés
apirès accord entre l'es 'Représentants dfas deux Gouiverniements.
232
BULLETIN DES LOIS ET ACTÊS
Articiulo 7. — Dentro de los noventa dias que sigan a la ratificacîon
dd présente protocolo por los Cuerpos Legislativos de los dos Es-
tados contratantes, Los dos Go'bi'emos comenziaran Los trabajos de
construccion de la carretera internacionad. Los presupuestos, lias es-
pecificaciones de construccion y mantenimiento, seran calcuilados, re-
dactados y ftumiaidos por los miembros tecnicos de la Comision De-
limiitadora y form'aran parte del présente protocolo.
La carretera debera estar terminada, incluyendo los puentos en
Libon y Artibonito, en un pJazo de dos anos, a pairtir de la fecha de
iniciacion de Los trabajos de construccion y cada uno de los dos Es-
tados contratantes consignara en su presupuesto anual una ctiarta
parte dd costo total de la obra.
Articulo 8. — La Rapublica Dominicana aclepta la nevision dd parra-
fo 3 del articulio primero deil Tratado del 21 de Enero de 1929 en lo
que se refiere a la parte deil tiexto siguiente : «ide ahi contando por la
mitad el fuerte Cachiman e interruandose al Sureste en linea r<ecta
hasta encontrar el Arroyo «Carrizal» y ace\pta que en esa seccion d
trazado de la linea fronteriza debe termimairse como sigue de «ahi
cortando par jnitad el Fuerte Cachiman, se indljna al S. E. y a 15
mietros del eje, sigue en Linea paraLellia el caimino real actual que va
a Coniienidador dejando ese camino en ternitorio haitiano hasta en-
contrar el Arroyo Carrizal.»
Articulo 9. — El présente pacto firmado en Por't-a'U- Prince, Capital
de la RapuibiLica de Haiti, sera sometiido a La sancion die Los cuerpos
legislativos <de los dos paises, y el canje de las ratificaoiones tendra
luigair en Ciiidad TrujiLIo, CapitaJl de la Republiica Dominicana.
En fe de Lo cuaL henios finmado y sdUado eil présente Protocodo en
dos ejempiLares, en espanol y otros dos en frances y todos con la misma
fuerza Légal.
Port-au-Prinioe, Capital de la RepubLica de Haiti, d di/a; niieve dd
mes de marzio, del ano mil novecientos treinta y seis.
(Fdo) RAFAËL L. TRUJILLO
(Fdo) STENIO VINCENT
■Pour copie conforme:
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures:
FRED. DESTOUCHES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
Article 7. — Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la ratifi-
cation du présent protocole par Les Corp's Législatifs des deux Etats
contiractants, les deux Gouivernements ouvriront les travaux de cons-
truction de la route internationale. Le montant des dépenses à faire,
lies spécifications de construction et de miaintiien seront examinés, ré-
digés et sij^nés par les Membres tedbniques de la Comimission de Dé- ■
l'imitatioin et seront incorporés au présent protocoile.
La route, y compiris les ponts sur le Liboii et l'Artibonite, d'evra
êtr/e achevée dans un délai de deux ans, à partir de la date die l'ouver-
ture des travaux de construction et chacun des dieux Etats contrac-
tants fera figurer dan's son budget annuel la quatrième partie du
coût total de ces travaux.
Artidlle 8. — La Répulblique Dominicaine accepte la révision du pa-
r'agraphe 3 de l'article premier du Traité dii 21 Janvier 1929 en ce
qui se rapporte au passage suivant: (a) «De là coupant par moitié le
Foirt Cachimian et s'infléchit vers le Sud-Est en ligne droite jusqu'à-
trouver la rivière «Carrizal» et accepte que dans cette section le tracé
die la ligne frontière doit se déterminer comme suit : «de là, passant
pa.r le centre du Fort Cachiman, s'infléchit vers le Sud'-Est puis suit
en ligne parallèle à quinze mètres de distance jusqu'à la rencontre de
la rivière Carriza^l, l'axe de la route qui va à Co.mmenjdador laissant
cette route en territoire haïtien.
Article 9. — Le présent pacte, signé à Port-au-Prince, Capitale âe
la République d'Haïti, sera soumis à la sanction des Corps Législa-
tifs d>e:s deux pays et l'échange des ratifications aura lieu dans Ta
Ciufdad Trujillo, Capitale de la Répuiblique Dominicaine.
En foi de quoi, nous avons signé et sicellé le présent protocote en
d'eux exen-^pllaires, l'un en espagnol et l'autre en français et les dieux
ayant force légalle.
Port-au-Prince, Capitale de la République d'Haïti, le neuvième jour
du mois de mars de l'an Mil Neuf cent Trtente Six.
! (Signe) STENIO VINCENT
(Signé) RAFAËL L. TRUJILLO
Pour Copie oon forme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures:
FRED. DESTOUCHES
2-34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
MEMOIRE
ANNEXE AU PROTOCOLE EN DATE DU 9 MARS 1936
Les soussignés, Commissaires, Membres techniqu.es de la Commiis-
sion de délimitation des frontières Dominico-Haïtiennes ayant établi,
ét'udié et examiné les plans, courbes, pirofils et tous autres détails
aiïérents à la construction de la route internationale convenue entre
Banica (Passe Cacaos) et Restauracion (Passe Tilori) ont été una-
nimes à établir le mémoire suivant :
1) La route aura une longueur approximative de Quarante Sept
(47) kiilomiètres.
2) La route aura une largeur entre cunettes de Sept (7) mètres.
3) La ro'ute sera placée dans ui} sentier dont la lairg'eur sera de
Soixante (60) mètnes.
4) L'axe de la rouite sera toujours fixé de façon à ce que trente
(30) mètres d'emprise du sentier de soixante (60) mètres soient en
ternitoire haïtien et trente (30) mètres en territoire doimlinicain.
5) Sur la 'largeur de Cinq (5) mètres la route sera macadamiisé,
c'est-à-<dire empiernée au moyen d'un miôl'ange de pierres concassées
ou autres et de saible de grosseurs .différeuties.
Cepenidant la nature du sol rencontré dans les travaux de la route
peut amener les ingénieurs-construicteurs à adopter tout autre pro-
cédé pratique d'efficacité aussi évidente que le procédé au macadam.
6) Dans les cas de changement dans la ligne générale prévus et
autorisés par le Protocole en date du 9 Mars 1936, les rayons des
courbes, les pentes et rampes, les tangentes et alignemlent entre cour-
bes, la superélevation nécessaire en courbes seront laissés à l'appré-
ciation des Ligénieurs-constructeurs qui pourront, après examen et
accord, modifier les chiffres prévus au Protocole en date du 9
Mars 1936.
7) Les ponts seront provisoires et en bois : ils seront pour une
sieulle voie.
Ils seront dans l'avenir remplacés par des ponts définitifs dont les
types serout étudiés et proposés par les Ingénieurs-contructeurs aux
deux Gouvernements contractants.
8) Le passage des eaux de faible importance sera facilité soit par
des tuyaux en fer galvanisé, soit par des tuyaux en fonte, en béton
arn-oé ou non, soit par des ponoeaux en maçonnerie ordinaire.
9) Pendant les travaux de conistruction de 'la route internationa,le,
les Ingénieurs-constructeurs soumettront à l'approbatilou des deux
Gouvernements les avant-projets et les pflans des deux grands ponts
à édifier à la Passe Cacaos et à la Passe Tilori.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235
10) La durée des travaux de construction de La route internationale
y compris l'établissement des deux grands ponts ne devra pas excé-
der Vingt-Quatre (24) mois.
11) Le coût des travaux de constructiom de la route internationale
y compris rétablissement des deux grandis ponts est évalué à Quatre-
Cent Cinquante Mi'lle Dollars ($450.000,00).
12) Le Gouvernement de la République d'Haïti accepte de contri-
huier à cette dépense pour la somme de deux cent vingt cinq Mille
DoMars ($225.000). Le Gouvernement de l'a République Domiiiicaiue
accepte également de contribuer à cette dépense pouir la même vaileur.
13) L'ouverture des travaux de construction d'e la route interna-
tionale et des travaux accessoires aura lieu quatre-vingt dix jours, à
partir de la date de ratification du Protocole en date du 9 Mars 1936.
14) Les Membres techniciens des deux Sections de la Commission
solliciteront d'avance des deux Gouvernements lies valeuns mensuelles
ou trimestridlles nécessaires à la construction sans interruption des
dits travaux et cela jusqu''à leur complet et définitif adièvement.
15) L^es frais nécessaires à l'entretien et au bon maintien de la
route et des travaux d'art dépendant de la nature des terrailns tra-
versés et des différents travaux édifiés seront fixés et déterminés par
les Iingénieulrs-canstruicteurs six mois avant l'achèvement dés travaux.
Le montant de ces dits frais sera transimis, à dette époque, aux deux
Gouvernements contractants pour qu'ils le fassent figur^er dans leuir
buidget annuiel.
16) La ligne d'axe de la route internationalle étant considérée
comme la ligne des frontières dans ce secteur, les bornes appropriées
dont il est fait mention dans le Protocole en date du 9 Mars 1936
seront placées alternativement à chaque kilomètre et à quatre mètres
de distance de 'l'axe de la route.
Fait à Port-au-Prince, en deux exemplaires, l'un en français, et
l'autre en Espagnol le 15 Février 1936.
M. S. Gaut^bier Louis Roy
C. Gomez L. G. Tippenhauer
PROCES-VERBAL D'ECHANGE DES RATIFICATIONS
Nous, Sténio Vincent, Président de la RépuWique d'Haïti, et Rafaël
Leonidas Trujillo MoHna Président die la République Dominicaine;
Ayant signé à Port-au-Prince, capitale de la République d'Haïti, le
9 Mars écoulé, le protocole additionnel au Traité du 29 Janvier 1929,
pour régler et terminer le conflit des frontières existant depuis long-
temjps entre les deux Répuibliques voisines;
236
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nous étant réunis ce jour quatorze Avril mil neuf cent trente six
au Pailai's Natilonal, à Ciudad Trifjilllo;
Après avoir revu le dit Protocole. ensiemMe ie mémoiire y annexé
de la Commission Mixte des Frontières qui &n fait parti^e intégrante ;
Vu le décret de sanction de rzA-ssemblée Nationaile Haïtienne en
date du 23 Mars mil neuf cent trente six ;
Vu égailement l'acte d'approbation du Congrès Dominicain, en d'ate
du 24 Mars 1936;
Dédlarons avoir trouvé conformes en touit point (les pièces sus-
m'entiionnées et confirmer comme nous le faisons par le présent procès-
ver'bal. le Protocole du 9 Mars mil neuf cent trente six, promettant
pour nou>s et nos suiocesseurs d'e rem,plir et d'observer tout ce qui est
coutenu dans le dit Protocole et lie Mémoi're y annexé, d'y tenir la
main et de ne point pernijettre qu'il y soit contrevenu. Et, à cet effet,
nous avoiis procédé à 'l'échange des iinstrum'ents de ratification.
En foi de quoi, Nous avons apposé au présent Acte, en dioubUe ori-
ginal l'un en français, l'autre en esipagnol, notre signature et le sceau
de nos armies.
Fait à Ciudad Truj.illo, ci-devant Santo-Domingo, capitale de la
Répulblique Doimimicaine, le quatorze Avril miil neui cent trente sàx.
STENIO VINCENT
Par 'le Président de la Répulblique d'Haïti :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
YRECH CHATELAIN
RAFAËL L. TRUJILLO
Par le Président de la Répu'bliquie Dominicaine :
1 .e Secrétaire d'Etat des Relatious Extériem-es :
E. BO'NETTI BURiGOS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tartide 21 de la Constitution ;
Vu lie Décret-Loi du 16 Ootdbre 1935 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
237
Considérant qu'il y a lieu d'apporter quelques modificatioms au
Décret-Loi régilementant le Commerce, pour que ce Décret-Loi puisse
aitteinidne plieinement son but;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, dies Finan'Ces et
du Conumerae, et de la Justice;
Et de l'avis du Conseill des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — ^L'artiole 5 du Décret-Loi diu 16 Octobre 1935 est mo-
difié comime suit :
«Tout contrevenant aux dispositions des articles 2 et 3 du présent
Décret sera passible d'une amenide de Deux Mille à Cinq Mille
Gourdes; sa patente sera annulée et s'il est étranger, sa licence lui
sera retirée».
Artidle 2. — L'article 9 du dit Décret-Loi est modifié coimjmfe suit :
«Les contraventions aux disipositions du présent Décret seront yuh
gées to'Uites afïailries cessantes, sans remise ni tour de rôle, par le
TriibumaJl Co^rreotionnel et le jugement renid'u daon's la huitaine aiU' plus
taird sera exécutoire nonobstant apposition ou. pourvoi en Cas&ation».
Article 3. — L'alinéa suivant est également ajouté à l'articile 10 du
suisMdit Décret:
«Sous peiine de suspension, de révocation en cas de récidive, le
Juge de Paix requis de constater le délit, transmettra dans îes vingt-
quatire-heures, son Procès-verball au Commissiaire du Gouvernement
qui fera comiparaître le contrevenant devant le TribunaJl Correction-
nel dans le délai d'un jour franc».
Artiidle 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou disfpositi'ons de
Loi qui' lui sont contraires et sera exécutée à la dli'ligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intér-ieur, du Comimerce et de's Finances et de la
Justice.
Donné au Pillais de la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, ce
25 Mai 1936, An 133ème de rindlépendance et 2àme de la Libération
et de lia Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à lia Maison Nationale, à Port-au-Prince, l!e 26 Mai 1936. An
133ème de l'Indépendance et 2ème de la Libératioin et de la Restau-
ration.
Le Président : LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, F. FRANÇOIS, ad hoc.
238
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Ilrési'dent de La Républicpe ordonne que la loi ci-diessuis soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1936, An
133èn»e de rindépendance et II de la Libération et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le BiUidgeit et la Comiptabilité
Puibllique;
Considérant que l'épidémie de charbon dans le Déipartement de
Il'Artibonite a occasionné des dépenses imiprévues, pour achat de sé-
rum notamment ;
Conisidéraiiit que le Buidget de rExencice en oouir's ne coiniporte pas
d'alilocatiom su'soeptible de co'uvrir ces frais, et qu'iil y a lieU' d'y
pourvoir ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieui- ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d''EtaIt des Finances ;
Et après diéribération en Conseill des Secnétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Un crédit Extraordinaire de Vingt Deux Mille Six Cent
Soixante Quatre Gourdes, Onze centimes, est ouvert au Département
de rintérieur pour couvrir les frais faits par le Service National d'Hy-
giène et d'Assistance Publique pour combattre l'épidlémie de charbon
dans le Département de l'Artiboiiite.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront coiuverts par les
disponibilités eu. Trésor Public,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la dili'g'en.ce des Secré-
taires d'Etat des Finances et de Tlntérifeur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Niationak, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1936, An
133ème de rindépendance et 2ème de l'a Restauration.
Le Président : Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, F. FRANÇOIS, ad hoc.
Donné à la Chaimbre des Députés, à Poirtnaïu-Prince, ce 27 Mai 1936,
An 133ème de l'Inidiépendance, et 2ème die la Libération et de la Res-
tauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Natioinal. à Port-au-Prince, le 28 Mai 1936, An
133ème de l'Indiépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: AIONT-ROSIER DEJEAN
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu l'article 28 de la Constitotion ;
Vu Le Traité de non -agression et de conciliation signé à Rio de
Janeiro le 10 Octobre 1933 entre les Républiques de l'Argentine, des
Etats-Unis du Brésil, du Chili, des Etats-Unis du Mexique, dn Pa-
raguay et de l'Uruguay ;
Vu l'acte d'adhésion du Gouvernement haïtien en date d-u 7
Mai 1936;
Considérant qu'iH y a lieu de sanctionner le Traité signé à Rio de
Janeiro, le Dix Octobre Mil Neuf cent Trente-Trois pour la Conso-
lidation de la Paix;
DECRETE :
ArtiClie 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet le Traité signé à Rio de Janeiro, le Dix Octobre Mil Neuf
Cent Trente-Trois pour la Consolidation de la Paix.
^j^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.— Le présent Décret sera pmblié au Journal Officidl à la
dilligemce du Secrétaire d'Etat des RelationiS Extérietires.
Fait à la Maison Natioiiale, k 13 Mai 1936, An 133ème de l'Indé-
penidance et iènie de la Libération et die la Restauiration.
Le Président de rAs'semiblée Natioaiaile :
Louis S. ZEPHYRIN
Le Viice-Président de rAssemblée Nationaile :
Dum. Estimé
Les Secrétaires :
Ch. Fombriun, L. William, E. Piou, A. Nelson
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci -dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publlié, e't exécuté.
Donné au Pailai's National, à Port-au-Prin(ce, le 23 Mai 1936, An
133ème de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Pnésident :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
PACTE DE NON-AGRESSION ET DE CONCILIATION
Les Etats désignés ci-après ;
Désireux dé contribuer à la consolidation de la paix et de donner
leur adhésion aUiX efforts réaliisés par toutes les nations civiliisées pouir
développer l'esprit d'harmonie universel'lfe ;
Dans le but de condamner l'es guerres d'agression et les acquisitions
territori'ales qui seraient obtenues au moyen de la conquête par la force
des armes, en les rendant impolssi'bles et en en sanctilonnant l'ilUég'a'lité
par les dispositions positives de ce traité, pour leur substituer des
solutions pacifiques fondées sur les uobles idées de justiice et d'équité ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
241
Convaincus qu'un des moyens les plus efficaces d'assurer les bien-
;aits moraux et matériels qu'offre la paix au monde esit l'organisation
d'un système permanent de comciliation des coinfli'ts internationaux,
qui s'anpliquc dès que se produit la violation des princiipe^s mientiomiés ;
. Ont décidé de mettre en forme de convention ces deiaserns de non-
aî^'ression et de coiiicoi^de, en concluant le présent traité, en vue dmiuel
'.^. ■■, ont nonmiié les plénipotentiaires soussignés, lesqueils, après s'être
cnn-;imuniqué leurs pleins pouvoirs resipectiiis, qui'iils ont trouvés en
b'Kine ot due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:
.\rticle I. — Les H-aartes Parties contractantes dédlarent solennelle-
ment qu'elles condamnent les guerres d'agression dans leurs relations
miutueliles ou avec d'autres Etats et que le règlement des conflitis ou
différends de quelque nature qu'ils soient qui pourraient s'élever entre
elles ne devra ])as se réali'ser d'une autre manière que par les moyens
]Kicifiques que consacre le droit international.
Article II. — El'les dédlarent que, entre les Hautes Parties contrac-
tantes, les questions territoriales ne doivent p'as se résoudre par la
violence et qu'elles ne reconnaîtront aucun règlement territorial à
moins qu'il ne soit obtenu i)ar les modes pacifiques, ni la validité de
l'occuipation ou de l'acquisition de territoires qui serait oipérée par la
force des armes.
.Vrtiole III. — En cas d'inexécution par quelqu'une des Parties en
jiinflit des dbligations contenues dans les articles qui précèdent, les
Etait s contra^atants s'engagent à employer tous leurs effortis pour k
maintien de la Paix. A cet effet, ils adoipteront en leur qualité de
n.L'i'ilres une attitude commune et solidaire; ils mettront en œuvre les
moyens politiques, juridiques 'ou économiques autorisés par le droit in-
ternational ; ils enïploieront l'influence de l'opinion publicjue sans re-
courir en aucun cas à l'intervention, soit diplomatique, soit armée,
sous réserve de l'Iattitudè qui pourrait leur être imi]>osée, en vertu
d'autres traités collectifs dont ces Etats seraient signataires.
Artidfe IV. — ^Les Hautes Pairties contractantes s'obligent à sou-
incttrie à la procédure de conciliation créée par le présent traité les
conflits mentionnés spécialement et tons autres qui viendraient à sur-
gir dans leurs rajppoirts réciproques, sians autres réserves que celles
énumérées à l'article suivant, dans tous les différends qui n'ont pu
se résoudre par la voie diplomatique dans un déliai raisonnable.
Article \^ — Les hautes Parties contractantes et les Etats qui, par
la suite, adhéreront au présent traité, ne pourront formuler, au mo-
ment de la signature, ratification ou adihésion, d'autres réserves à la
procédure de conciliation que quelques-unes de celles qui suivent:
242
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Les différends pour la solution desquels ont été conclus des
traités, conventions, pactes ou accords pacifistes, de quelque caractère
qu'ils soient, auxquels il doit être entendu qu'il n'est en aucum cas
dérogé par la présente convention, qui les comptlète comime moyens
d'assurer la paix; il en est ainsi des questions ou points résolus par
des traités antérieurs ;
b) Les conflits que les Parties préfèrent résoudre par règlenient
direct ou soumetitre d'un commun accord à une soiluition art)itrale ou
judiiciaire;
c) Les questions que le droit international laisse à la compétence ex-
Cjusiive de chaque Eta.t conformément à son régiime constitutionneil,
motif pauir lequel les Parties pourront s'opposer à oe qu'elllies soient
soiunises à la procédure de conciliation avant que la juridicitiori na-
tionale ou locaile se soit définiiti'vement prononcée, sauf déni manifeste
ou retard de justice, auquel cas la procédure de coiicilia'tiion devra
oomimenicer dans He délai d'un an au plus tarid ;
d) Les points qui touehemt aux normes constitutionneWes des Par-
ties en conflit. En cas de doute, chaque Partie demandera l'opiiinion
mottivée de son tribunall ou Cour suprême de justice si ce tribunal ou
cette cour sont investis de telles attriibuitions.
Les Hautes Parties cont raie tan tes pourront coimimuiniquer. e i quel-
que temps que oe soiit et en la forme établlve par l'artide XV, l'Instru-
ment qui constate qu'elles ont abandouné en tout ou en partie les ré-
serves par ellleis établies à la prooédur'e de conciliation.
Les réserves formulées par une des Parties coutraict'ant'es auront
pour effet que les autres Parties ne se considèrenont pas comme obli-
gées à sou égard, sauf dans la mesure des exceptions établies.
x^rti'dle VL — A défiault de CQmmissii'on permanente de conciliation,
ou autre organismie internationail, changé de cette mission en ventu
de traités antérieurs en vigueur, les Hautes Parties coutralctamtes s''en-
gagent à soumettre leuns différends à l'exaimen et enquête d'une
coimmissi'on de conoidi'atiiou qui se formera de la mlauière suivante,
sauf convention contraire des parties dans chaque cas :
La Commission de conciliation se com\[>oseria de cinq membres.
Chaque partie au eonflit désignera un memibre quii' pourria être élu
par elle panmi ses nationaux. Les trois memlbres restants seront
choisis d'un commun accord par les Parties parmi les nationaux de
tierces Puissances et devront être de nationalités différentes, ne pas
avoir leur résidence halbituelle sur le territoire des Parties inténesséeis,
ni être au service d'aucime d'eues. Entre ces trois membres, les
parties choisiront îe ^président de la Commissiou de conciliation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
243
Si elile.s ne peuvent se mettre d'aocond sur ces désignations, elles
pourront confier oe soin à luie tierce Ptiisisance ou à quelque autre
org-anisme initernatioinal existont. Si les candidats ainsi désignés ne
sionit pas acceptés par les Parties, ou par une d''fellieis, chaque Partie
présentera une liste de candidats en nombre égal à celui des niemibres
à élire et le sort décidera quels candidats doivent former la Commis-
sion de conciliation.
Article VII. — Les tribunaux ou Cours supirêmes de justice qui,
suivant la liégisilation interne de chaque Etait, o'nt coiBpétenae pour im-
terprétcr en dernière ou unique instance, et suir les points de leur
juridiiiction resipective, la Constitultioin, les traiités ou lies principes; géné-
raïux du droit des gens, poiurront être désignés de préférence par les
Hautes Parties contractantes, pour rem,plir les fonctionsi co'nfiées par
lie p'résent traité à la Ccmmisision de concilliation. En ce cas, le tri-
bunalli ou la Cour foinotionneront in plénum ou par désignation de
queiliquies-.uniS de leurs m.embres pour agir seuls ou en fonuant une
Commission mixte avec des membres d'autres cours ou tribunaux,
suivant oe qui sera convenu du commun accord des P'artiies, en litige.
Article VIII. — La Commission de conciliation établira etlle-même
les régîtes de sa procédure, qui devra être contentieuse dans tous les
cals.
Les Pantics en conflit pourront fournir, et la Comimitssion requérir
d^eQjes, tous les renseignements et informatioms nécessaiires. Les
Parties pourront se faire représenter par les délégués et assister par
des conseillers ou experts, ainsi que présenter toutes espèces de té-
moignages.
Article IX. — Les travaux et délibérations de la Commission de con-
ciliation me neoevront pas de pulblioités, si ce n'est par décision de la
Commission, prise avec le consenitement des Parties.
A défaut de stipulation contraire, tes décisions de la Commmission
seront prises à ]|a majorité des voix, mais la Commission ne pourra
décider sur le fond du point en question que si tous ses mfembres sont
])résents.
Article X. — La mission de la Commission est d''a(£surer la concilia-
tion desi difïénendls soimiiis à son examen.
Après l'étude impartiafle des questions qui formient la matière du
conflit, elle consignera dans un rapport les résultats de ses travaux
et proposera aux parties les bases d'un règlemient portant solution
juste et équitable.
244
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le rap])(H"t de la Commission naura^ en au'cun cas le caractère d'ime
sentence ni d'ime décision arbitrale, soit en ce qavi oonoerne l'exposé
ol: rintenprétiat'îon d'OS faits, soit en -ce qui concerne les ciomsicKérati'O'ns
ou conclusions de droit.
Ariticilie XI. — La Commi&siom de conciliation devra présenter son
rap!i:ort dans lie déliai d'un an, à oomptier die sa priemière réunion, à
moi;ns que ks p^arties ne décidienit d'un co^mimuii acoôrd d'aibréger ou de
j^roilonger ce délai.
Une fois oomimencée, la pnooédure d'e conciliât ion ne pourra être
intenromipue que par un règ'leanient direct entre Les Partiels ou par une
décision postérieure de ces Parties de soumettre d'irn commun accord
le confiait à l'arbitrage ou à la justiice in ter nationale.
Antiidle XIL— En conmirmi quant son rapport aux Parties, Jja Com-
missioii de concialiition l!eur fîxiera un terme qui n'excédera pas six
moi.s'., daris lequel elles devroint se prononcer sur Les bas'Cis du règtle-
mie'nt proposé par La Comlmisision. A L'expiration de ce délai, La Com-
mission constatera, dans un atte fînaJ|, da décision des Partibs.
Passé Le délai sans que les parties aient accepté le règlLeiment m
adoi^té d'un comimun accord uine autre solution amiabLe. les Parties
en Litige recorivreroiit leur Liberté cL'actioe potir procéder comme elles
lie croient convena'ble, dans les Limites des articles I et II du présent
traité.
Article XIII. — Depuis le commencement de la procédure de con-
cilia tiom, jusqu'à l'exp'iratioin dn délai fixé par la Commission pour
que Les Parties se prononcent. eiLles devro'nt s'absteni^r de touiic miesure
piréj'ud!cial>le à l'exécution- dn règlement que prépare La Commission
et, en général, de tout acte susceptible d'aggraver ou de prolonger le
conflit.
Article XIV. — Durant la procédure de conciliation, les membres
de La CommiiissLion recevront des hono'raires dont Le moaitanit sera éta-
bLi d'un comnnni accord jïar les Parties au diiler'end'. Chacune d'elles
pourvoira à ses propres frais et, par parties ég'aLes. contribuera a'ux
frais ou honoraires communs.
ArticLe XV. — Le présent traité sera ratifiée par les Hautes Parties
conltraatantes, Ije plus proimi]^tement possible, conformément à Leurs
d i spos i t i on s canist i tu t io n neiLLes .
I_e Traiité original et les instruments de ratification seront dépo.sés
au Ministère des Affaires étrangère's et. du Culte de la République
Argentine, qui coarjmuniquera Les ratificatioinls aux autres Etats signa-
taires. Le traité entrera en vigueur entre Les Hautds Parties contrac-
tantes trente jours après Le dépôt des ratifications respectives et dans
l'ordre où ce dépôt aura été effectué.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
245
Article XVI. — Le présent traité reste ouvert à l'adhésion de tous les
Etats.
Tout Etiait pouri'a y accédeir en déposant l'inistrumient correspondant
au Ministère des Affaires étrangères et du Cuilte d'e lia Riéipublique
Argenti'ne, lequd en donnera notiification aux autres Eita'ts intéressés.
Article XVII. — Le prôsient traité est conclu pour un temps indé-
terminé, mais pourra être dénoncé moyennant avis préallalbile d'un an,
au terme duquel il cessera dans ses effets pour l'Etat dénonçant tout
en subsistant pour Les autres Etiatis qui y sont partie par sig-natiure ou
aldhésiion.
La dénonciation sera adressée au Ministère des Affaiires étrangères
et dU' Cnlte de la République Aiigentine, qui la transmettira aux autres
Etats intéressés.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des pays respectifs ont
signé le présent traité étaibli en un exemipilaire, en langue esipagnole et
(in liangl-.é f/ortugaise, et y ont aipposé leurs sceaux.
Fait à RIO DE JANEIRO, D. F., le dix octobre Mil Neuf Cent
Trante-Tlrois.
P'our la Répulblique Arge^ntine:
(L.S.) CARLOS SAAVEDRA LLAMAS,
Ministre des Affaires étrangères et du Cuilte.
Pour la République des Etats-Unis du Brésil :
(L.S.) AFRANIO DE MELLO FRANCO,
Ministre des Aftiaire's étrangères.
Pour la République du Chili, sous réserve des Paragraphes a), b),
c) et d) die l'artidle V:
(L.S.) MARCIAL MARTINEZ DE FERRARI,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Rio de Janeàro.
Pour les Etats-Unis du Mexique :
(L.S.) ALFONSO REYES,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Rio de Janeiro,
Pour la Répuibliquie du Paraguay :
(L.S.) ROGELIO IBARRA,
Envoyé Extraordinaire et Mini'stre PLéni,potentiaire à Rio die Janeiro.
Pour la République Orientale de l'Uruguay:
(L.S.) JUAN CARLOS BLANCO,
Amibasslodeur Extraondinaiiire et Plénipotentiaire à Rio de Janeiro.
P'OUir copie conforme :
Le Chef die Division au Département des Relations Extér*ieures :
FRED. DESTOUCHES
94^ BULLETIN DES LOIS Et ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
V'U îies articles 7 et 21 die la Constitution;
Vu il.'articile 7 du Code Rural elt la loi: du 3 Fiévrier 1936 sur les
forêts réservées ;
Vu l'arrêté du, 10 Jaiuvier 1933 sur la coniservation des forêts ;
Gonsidénajut qu'il est urgent d'arrêter, par des mesures appropriées,
la déforestatiou des montagnes et des plaines du terriittoire de la Ré-
publique, l'abatage des arbres sur les Pkces, le long des Rues et des
Voiies pulblliques;
Sur Ile Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture,
Et après délibération du Conseil des Seariétaire's d'Etlait,
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi sud vante :
Article 1er. — Dans les terrains en mo^ntagne dont la pente est ra-
pide, sur les 'berges des rivières dans une lairgeur de cinquante mètres
de chaque côté, sur la crête des montagnes et dans une largeur de
cent mètres de chaque côté de la ligne partage des eaux, en amont des
sources et dans un rayon de cent mètres, aucun arbre ou groupe d'ar-
bres ne peut être endommagé, coupé, déraciné ou brûlé sans une auto-
risation spéciale du Commandant du sous-district donné à l'intéressé
par l'intermédiaire de l'officier de la Police Rurale, après avis formel
du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural.
Article 2. — Dans les viilU'eis, bourgs et a(gglomiéraibions rurales per-
manentes aucun arbre ou groupe d'arbres ne peut également être
coupé, déraciné, écorché ou brûlé sur les Plllactes, le long des Rues et
des voies publiques sarts un avis au préailable et écrit de rO|fficier ré-
gional des Tnavaux Publics.
Artiiolje 3. — Les diispositio'us de l'alrtÀcile 2 soiiit également applicatoles
aux arbres plaratiés par les stoios die la D. G. T. P. le long des routes,
des chemins vicinaux et des sientiens.
Article 4. — Le Service des Contributions refusera désormais de
donner suite aux demandes de ferme relatives aux terres du domaine
privé de l'Etait se trouvant dans les condiltiloins prévules à rarticle 1
de lia présente loi.
èUlLetin des lois et actes
247
x'Vrticl.e 5. — Tout contreveniant aux dispoisitions ci-de&sus s-era puni
d'une amende de vingt Gourdes ou d'un ennprisonaiemeiit de 20 jours,
et en cas de récidive d'une amienck d'e cinquante g-ouirdes et d'un
emipriisonnenlent d'un moils.
ArtildUe 6. — ^La présente loi abroge toute loi o.u disposition de loi
qui lui soiiTit oontraiires et dk sera exécuitée à la didiiig-enice des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Travaux Publics et
des Finances, chacun en oe qui k concerne.
Donné à la Maison Nationale, le 26 Mai 1936, An 133ème de l''In-
dépendance, et 2e. de la Libération et de la Resitauiratiom.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, F. FRANÇOIS, ad hoc.
Donné au Palais Législiaitif, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1936. An
133ème de l'Indépendance et 2ènTe de la Libération et de la Res-
tauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, ALTEN NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de lia République ordonne que l'a Loi ci-deissus soit
revêtue du Sceau de la Républlique, iimprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1936, An
133ème de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSJER DEJEAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise k pujbl'ic que d'après les pièces
qui luii ont été communiiqiiées par le sieur Bilancihiaird Antoine René
Fiilippi, le dit sieur est né en Haïti, d'odgine afrioaioie,
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, k 2 Juiti 1936.
2AQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
INAUGURATION DE «L'AVENUE DU
PRESIDENT TRUJILLO»
DISCOURS DE SON EXCELLENCE LE
PRESIDENT VINCENT
Mon cher Prési'cîent et Grand Ami,
Parmi les graind's travaux d'utiil'ité piubliquie entrepris et réaMsés
sous votre Gouvernement et remarquables, pour le moins, par la
masise des imtérêts matériels dt api rituels qu'ils SiOnt a'ppelés à pro-
téger et à développer, l'Hiistoire devra retenir, pour la citer en toute
premièire llilgne, la construlctioii de l'a route Mont'e-Christi-Dajabon, à
cause des facilités de connnunications et d'échanges qu'elle offre à
nois oomipatiridtes respectifs sur un dies poinrtis les pllus imp or liants d'e
lia froiiiitière haitilano-domini'Cai'ne. Par une déliicialte et touchante at-
tention dont je me souviendrai toujours avec la plus légitime et la
pil'us paitriotique fierté, Votre Excellence a vou.lu que cetlt'e belle voie
portât un nom de Chef d'Etat Haïtien, le mien, et que la cérémonie
de rinaïuig'U.ration se déroulât au milieu de fêtes sijDilendi'des. en pré-
sience d'es élémenits les p>luis reiprésentatifs die nois deux jeunes démo-
craties. Bl.le a, de cette façon, apposé l'e sceau final aiu Protcxcolle du
9 Mars par léquell — je prenids plaisir à le d'ire publiquement une
nouvelle fois, Nous avons, Nous-mêmes et Nous seuls, clôturé, entre
nos deux Ba(ys, l'ère des controverses et de l'inséourité, et qui devient
ainsi, plluis qu'un aiote de foi, ime réallité vivante. Les seules frontières
qui nous siQparent désormais, ce sont celles marquées suir le terrain
par lies hommles de l'art pour servir de points \de repère, de signe's ou
d'éxpr.esionis géographiques. Nos miai'ns se sont jointes par delà l'es-
piaoe pour tracer ensemble les grandes lignes de cette œuvre atclmirablé
à laqueillle nos odlllaborateuins de tous ordres et dé toutes conditions ont
donné sa foirme conorète et dtéfiniltive.
C'est tout cela, — Nos patientes recherches, No's élchanges d'idées et
de vues. Notre entente parfaite et cordiale, conséquence heureuse de
Notre miultuélte ibonne volonté et de Notre saine comipréhenision des
nécessités vitalïes de Nos .peuples — que Vous avez consla/cné et mia-
térialisé par' l'éreiction d'un véritable monument au cœur d'e Votre
Pays, lia route Sténio A^incent qui restera, poiur les généraitionis pré-
sentes et celles à venir, le symbole de la fraternité haïtiano-domi-
nidai'ne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 240
Sensible à cet homimiage dont Elle ia^ppprécie l|a haute valeuir morale
et psychologique, la Ville de Port-au-Prince entièrement d'accord sur
ce point avec lie Corps Légisilatif et le Gou'veirneim,eiiit de la Répu-
bliqiite, a voulu, elILe aossi, au nom de la Nation haïtiieraie prise dans
son eniSiemibk, élever mi moiiiulment pour perp'étuer le souvenir du
succès qu'ont i^encontré Nos efforts auprès de Nos pqpulllations et
qu'ont aicaueiillli avec enthousiasme, dans, les deux Oontlnenit-s. comme
un exem,pLe dt une leçon, touls les ajpôtres, to'us les ouvriiers, to^us les
amis de la Paix. Elle a fait de la grandie artère d'e nofa-e Capitale, —
celMe qui la relie à no's départiemients, et, par Bdllladère, et Commen-
dador, à nos Frères de l'Est, — l'Avenue du Présideiiit Truijililo.
Vo'Uis voilà dlomc maantenant, mon cher Présidient et Grand Ami,
par la voilante nettement prononcée de Ha Nation haïtiienne, un Citoyen
hono'raire, non pllus seulement de Port-aui-P'riince et d.u Cap-Haïtien,
nïais de toute la Réipublique et, avec Vous, après \'ous pilutôt, touis
Vos compatrioitles, du i^îus gr'and aiu plius petit, du plius puis'sant au
]^luis humjble. Cela signifi.e pour Nous, et tont simpHeiment. que s'il
y a enloore des Haïticnis et des Doiminicains, c^'est-à-d'ire deux peu/plIes
lib.rieis et fiers poiursudvant le menue idéal, d,e progrès, il n'y a pil/us
entre eux de frontière, moralement et 'S(j>iTitue'llleiment, c'eslt-à-d'iir'e plus
de cause de disputes les obligeant à s'arrêter en chemin dans leur
marche commune vers l'accomplissement de leurs destinées res-
pectives.
CVsit aette volonté, tellemlent conforme à la mienne qu'elle se
cûinforud avdc éllle, que j'e snw'S heureiux de Vous exprimier ce matin,
en proidlamanit salennedlement que la Grand" Rute oiu. Rue RôpiUbililcaine
s'appellle à partir die ce jour, Avenue dui Président Truijilllllo.
DISCOURS DE SON EX^CELLENCE
LE PRESIDENT TRUJILLO
Mi qulerklo Présidente y grande amigo :
Hace apenas un mes que nos reunio en la ciudad capital de la Re-
puiblllica Domiini'cania la alta finalidad d)e camibilar las fati'ficatiiones
del ac'uerdlo que h(a de ligar nuestros homibres en la historia de lia
isla de Santo Domingo y que nos hara comjpareicier ante la posteridad
comjo Lo's realizadores de un idéal de paz acariciado poir nutestros dos
pulebilos dludialnte la uiltihia centuria de sn accid/entada vidia indep'en-
diente. Eis ese bedho singuilai'isilmio en lia piresiente /liora de turbacion
que vive el mundo lo que ha urientado la atencion universal hacia no-
sotro'S haici'endonos ed centro de uina actuaiHdad cujyals repierousiones
250
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
han traspasajdlo ya Los liimiites de todiois los co'mtin'enites ; pero cuandio
se apague el eco de las manifesteciones que el entusiasmo de las dos
naciiomes ha hecho en torno nuestroi, ncs enooiitraremois otra vez en.
nuestros resjp€Otivois Plallacio'S d.e Gabierno frenitte a mi'a realidad que
nos demanidja.na oad'a dia muevas reatizaciO'nes, nuievos esfuierzoïs créa-
dores repetidos sin césar en beneficio de los dos pueblos que nos ha
tocado gobernar en la mas dificil circunstancia de la historia uni-
versal.
Haibei.s visito coai oca'siom de viJesitro reciente vàaje a traiveis de la
Riepiuibliiaa Dominicana, como por todias partes se trabaja y se^ pro-
gresa bajo la inspiracion oficial del Gobierno que por el ejem>plo ha
piiieisitio en activildiaid la pote noi ail enargia del: piiteblo para que dlabore
su propria felicidad. Un pueblo como el dominicano cuya unica fuente
de riqiLiezJa es su tierra y su energia, no puiede dtecuidiar ning'uno
die lios facitort^s quie ihan d(e contribuiir a su esitabillidad y desarollo.
No es sino al anuparo de estas ideas que he asuniido las grandes res-
ponsabilidades con que estoy abordando los probleinas del présente, se-
guno de qme ël porvieniir miostfara âl ne'sulitadio sorprendleinte de una
nlaiciilon que ha realkadio su desti-no sm re.cu;rrir a otros med'io'S qoie
î.\qiueil.lc'S quie le ofrejce su proipria vitailiiid/ad.
Ad-tllantandoniie a la obra destructora del tiempo y aj veleidoso es-
piritu con que los pueblos olvidan los hechos aun ouando estos se
reialicen en su proprio beneficio, quise senalar con vuestro nombre es-
d/areiciido uma obira que resipetjarian los siigl'ols y los acointecitm'iiemltos : la
carretera Presiidlente \'"iin(cent, situada a >a enytrada miistma del territorio
d'omiini'caiTo, sdbre la linea fnointeiniza, allLi donde nias oomunes y
mas fraternalles son los n'CX'ois que uinen y quie uniran por siiempre a
dbmiiniicanos y haitianos.
Esa via de comunicacion es una de las niuohas que el interes do-
miinicano, y acaso el interes haitiano tamibien, demandaba con ur-
gemoia y ae ha realliizlado bajo mi Go(bierno oom;o pfantie dlel progirama
que Ihie fo.nmiullado personaimente y que tiene para mi la exicqpcioVial
V'ilrtfuid âe poner a co'ntr'ib'Ulciion ju|nt/o Con mi proprio, esfuerzo, la
capaeidiad die tralbajo, eî sentidto de l|a' diisicipfldna y eil metodio de ac-
cion de que )ds oapaz eil pueMo dominicano.
\"ue'stro i(lu(stre nombre es aslli el siimlbolb de la imib'n fraiter'nal que
de hoy en adalanite sierviira de hase a< lias rdliac'iioineis entre nuiestroiS dos
Go'biernos y entre todos nuestros conciudadanos, y sera tambien una
prueba inperecedera marcada sobre la tierra, carne viva de la nacion,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
251
para que la recoja la liistoria y la traspase a las generaciones venide-
ras, como un testimonio de g-loria ganada en lias incruentas ludias de
h paz.
Ciiandio recoininiendaba al Ccngreso dooTiniicano la aiprobacion de
una Ley denominando la carretera Monte Cristy-Dajabon con el nom-
bre de Présidente Vincent, nio sospecWafca que un d'ia, dtemasiado cer-
cano }>ar cierto. habrra de com,pareoer a lia dudad >die PoTit-au-Princ'e,
pana rdcibir el homenaje die la nacion h'aitia'na aisii'sti'endio a la ina.uigfu-
racio^n de esta esplendida avenidla qu'e*lilievara en lio aidellamte el nombre
del Jefe del Estado dominicano, mi proprio nombre, puesto aqui no
para comim^emorar efimieras glorilas de lia guerra siiit) oomio u'n sibi'bollo
d(e concord'ia lOaniad'o a stenaJar d comilenzo de uma era en lia ciûaSl
se realizara el n^ayor anhelo de idi gobierno : el desarrollo intégral de
la isla por la compenstracion de todos sus eleimentos en una politica
de union, de paz et de trabajo.
Agradezco, mi querido Présidente y grande amigo, las expreciones
con que habei's quietido testimioniiairmie 'la dlistli-ncàon de qiule m^e ha
hiecihio c'bjleto l'a ciuldlad die Port-au-Prince, y en noimbrte diel puebio,
dominicano y en mi proprio nombre, os doy mis gracilas mas -sinceras
en la esperanza de que sereis interprète de mis sentimientos cerca del
nobilje puiebilo haitiano qitie cab:a de renovaros 'sui concfianza para u'n
noevo mamdato que ha die s'er como el quie acabais die cumjpljir, fecundio
en reallazaciioinés de alita y patdiotiaa trastfenKÎencîai.
Traduction :
Mon cher Présiident et Grand Aani,
lil y a à pieinie u'n miois que nouis réuniasadt en l'a catpitailie die la Ré-
puibh/quie dicffniimica.înfe, le noMte 'but d'*éch|a(nger les ratifications dte
l'accord quii doit liier nos nomis darts l'histoire de^ l'île de Saint -Do-
m;ingtuie et qnii nous aura cam|piés devant la poistérité comlme lies réa-
liiistaiteurs d'un idléall die paix caressé par nos deux ptetiples au cours
dbs d'ermers cent amis ide leur vie indépendiante et accidentée. C'est
oe fait très rare en cette heure présente de troubles que vit le monde
qui a or/ienté vers nous l'attention univensdlé, faisia^nt dk 'nous fe
centile dame aictviailliité dbnt l^s répercuissions dni déjà fr/anchi les
Limites die tous les continemtis ; mais qua'nd se^sera tu T'ôcho d(es m'ani-
festations que renthousi'asme des deux nations lai provoquées autour
de nous, nous nous retrouverons dans nos Palais Présidentiels res-
piectifiS len face d'une réalité qui noiuts dtemandéira chaque jour de
252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
noiivelks réallisaticiniS, de nouiveau:x efforts créiatieurs saais ceess ré-
pétés 12(11 bénéfice des dieux peuples qurill nioiis a été donnr^ de gouiver-
ner dans les circonstances les plits difficiles de l'histoire universelle.
Vous avez vu, à l'occasion de votre récent voyage à travers la Ré-
pulllliqiuie Dominicaine, comment de tous les côtés l'on travaille et
l'om iprogresste sous l'inspiratiion officieUe du Gouve:rn€ment qui, par
fexerrtplle, a mis en activité le potentiel d''énergi.e du peyp'le pour qu'id
él'ab'ore som pnopre bonlheulr. Un peuipilé commi'e lé peuple dominiloain.
dbnt fila sieulle sourde de riches&e est sa terre et son éne'rgiie ne peut
nég'î'igieir aucu'n des facteuirs qui doivent contribuer à sa stabi>li(té et
à scm déve'liopipiem ent. Ce n'eet que souis l'éigid'e de ces i,déeis quie j'ai
asism^'é les grandes Tespomsabilités avec lesquellflies j'affronte lies pro-
blèmes du tentps présent, assuré que l'avenir miontrera le réï.uHat
surrp.inen'ant d'une nation, qivi a réalisé sa destinéie saufS recourir" à
d''ar!lires nvoyens quie ceux que lui offre sa propre vitalité.
Devançant l'œuvre destructrice diu temps et l'esprit inconstant des
pie>U||)llies qui lle^s porte à oublier les faits menue (]uand^ ceux-ci sont
réall'iisés à leur ipropre- bénéfice, j'ai voullu marquer dC votre nom,
illuisltne une œuvre que répéteront les siècles et lés événements: la
route Président Vincent, située à l'entrée même du territoire domi-
n'iV-aiin, sur la frontière, (là où jikis communs et p'Juls fraiterneH's sont
liens qui unissent et qiii uniiront ])our toujours dominicains et
liïi'iitienis.
Cette voie ât couîm mica t ion esit î'une dés nombreuses que l'intérêt
dcn:';nk'aiin et ]:euit-ctre également l'intérêt haïtien, néolamait d'uir-
gerace et elle a été réaliiséc sous mon Gouvern'ement commit' unie par-
tie dlu prog/ranMn:ie que j'ai formulé per'sonnelil'ement et qui a pour
mbi rexceptionnelMc viertu die mettre à contrilbution, à l'aippui de mon
propre effiort. la cai>acité de travail, le sIeWs de la disci^D'lSne et la mé-,
thodé dans l'acititon dont est capable lé peup'lie diomi'nicain.
Votre nom i'iluistrte est ibi le symbole de l'union fraiternbllle qui
désormais servira de fondement aux relations entre nos deux gouver-
nements et entre tous nos concitoyens ; il sera aussi une preuve im-
périssalble imiprimiée sur la terre, chair vive de la nation, pour que
l'histoire la recueillie et la transmette aux générations à venir comme
un témoignage de la gloire acquise dans les luttes non sanglantes de
la paix.
Qiuanld je recommandais au Congrès dionn'iiicain L'approbation d'une
liai donnant à lia rciute d'e ]\lonte Chriisti à Dajaboii le nom du Pné-
sildlent Vincenit, je nJe soupçonnais })lais qu'un jour, ce'rtes trop pro-
chailn, j'aunais à me présenlter dans la villlle dé Port-au-Prince piouc
\
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253
recevoir l'hommage de la nation haïtienne en assistant à l'inauguration
de cette splendide avenue qui portera, à partir de cette date le nom
diu Chef de rE:tat Dominicain, mon p^ropre nom, ptocé ici non polujr
conserver La mémoire dies gloimes éplhémères de l'a guenre mais plutôt
comime irn syiirjbok de conco'rdle aippelé à marqtuer le ciomm(encement
d'uine ère où se sera réalisé le plluls grfand désir dte mon gouivemement,
le d'éviolioipipeimt'nt iintégnal de l'île par lia com'pénéitr'ati'on de tous ses
éllémenits dans urne po'litiqvie d'union, d'e paix et d!e tSlavail
Je V'O'Uis rien-iercie, mto-n cher Président et Granld Ami, dbs expces-
sioins par lesqiieliles voiuls avez voulki me témoigner la d'i'stinction dont
j"ai été fobjet de la part de la vill'lie dte Port-alii-Pirilnce et aiu niom du
Peuipîe Donriliniicain et en mon nom piersonnel, je vo/UfS fais mes ptos
sincères remerciments, esipérant que vous serez l'interprète de mes
sentin-ieints ai'iprès dn noble Pietuple haïtien qui' vient dte vous renou-
veiler sa co'nfiamce par im nouiVeau rrtandlat qui doit êtrte,, comme oellui
que voii-is venez d'aiccomipiair fécond en réailiis'ationls die baute et pa-
triotique transcendance.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole.
Le 5 Mai 1936, Mr. Ernest Chauvet, Ministre Résident de la Ré-
publique d'Haïti à Londres a été reçu avec le cérémonial d'usiage au
Palais de Buckingham et a remis à Sa Majesté le Roi Edouard VIII
les nouvelles lettres de créance qui raccréditent, en là dite qualité,
auprès du GouA-ernenient de Sa Majesté.
Port-au-Prince, le 3 Juin 1936.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu: r'aniidle 21 die la Constitation ;
Vu k Conc-ordat du 28 Mars 1860, l'artiiclle pmemi'er die la Conven-
tion du 17 Juin 1862 entre Haïti et le Saint Siège;
Vu les aintidles 4 et 5 dte la Loi du 27 Julin 1935 sur le Biiidlget et lia
Cormiptalhilliité Piuibilique ;
254
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Viu rArrêtié c"lu 8 . Février 1936, nommant le Chanoine Robéirt
Evêque des Gonaïves et le Révérend Père Guiot Evêque de Port-
de-Paix ;
Go'nsidiérant qu'il est urgent de prévoir les fondis pour li'^aoquitte-
ml&nlt d'es frais d'instailillaitibn de ces dieux Evêqiues. et qu'il n'y a pas
d'allljaca.tioin prévue à cette fin au Budget de rExercice eii cours;
Sur le rapport du SeicréteBre d'Etat d,es CuJteis ;
Et de 'l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après dléîilbératioin en Gonseil des Secrét'aïres d'Etat,
A PROPOSE,
Et lie Conps Légi'silati'f a voté d^ungence la Lai suivante:
Art. lie. — Un crédit Extraordinaire de Quinze Mille Gourdes est
ouvert au Déplfiritiemient des Culltes, à répartir oomm<e SiUiit :
Frais d'installation de Mgr. Jean Marie Robert. Evêque des Gonaïves 7.500
Frais d'installation de Mgr. Albert Guiot, Evêque de Port-de-Pai.x.... 7.500
Total G. 15.000
Art. 2. — Les Voies eit Moyens du j^irésient Oréidiit seront tirés des
di'spcinibiiLitiés d!u Trésor Public.
Art. 3. — La présente Loi sera exédntéie à la d'illigemce des Secré-
taires d'Etat des Gultes et d'eis Finances, chacun en ce qui l'e coincerne.
Donné au Pailais de la Chambre, à Porit-aurPrince. ce 1er. Juin
1936, An 133è:nTe. de rinidépeaidlamce et 2fe. dé l'a Ldibériaition et die l'a
Reisitiauration. ' ; ' ! ;
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à fe Maison Nationale à Port-au-Plrince. le 2 J^uin 1936,
A'n 133èn-ie de l'Iridépieffid'ai^ce et 2e. (k la Lilbération et die la Res-
te furiation.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : FOMRRUN, Ls. D. GILLES, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présidenit die lia Répufoique ordonne que Ha; Loi ci-dlessiis soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palliais Nationiail, à Port-au-Pri,nce, le 2 Juin 1936, An
133éme de l' Indépendance et 2ème. de la Libération et de lia Res-
tauration.
STENIO VINCENT •
l 'ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES £5 S
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\\\ lies art'idLes 35 et 46 d'e la Constiitbtdon ;
\'n kis articles 31 et 32 de la Loi diu 6 Ottoljne 1881 smr les Con-
seill s Comim un aux ;
Consi'dcrant (ju'i') inipoirte en vue d'une nieiilHouire admiinistration, die
pourvoir au remiiliaicenieiît de Mr. Rodrigiie Alexis memfbire die l'a
Gmimiission Coimmunale die Hiiiche ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Hypoliite Jn-Jacqii€S est noimme miemibre d'e
la Comnî'ssion Contmunale die Hinche, en reniipikicemnet de Mr. Ro-
dlrigSLie Alexis.
Art. 2. — Le présent arrêté sera ]»ulilié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Dc4Tné au P'aliai's Nationad, à Port-au-Prince, le 4 Juiiin 1936. An
133cnDe die l'Indq^iiendaiici', et 2e. d'e la Libération et de La Restau-
ration.
• . STENIO VINCENT
r-'',:.r le Prcsaldlent :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Liberté Egalité Frateirnité
Répiilbliiquie d'' Haïti
RESOLUTION
Consiiid'erant qu'ill oonviient dic peri^êtiuer lie soiuvieniir dte l'événement
miémioir^ble d'e lia prioloinig-atwn d(u mandat du Prôsidlent de la Répu-
bli!que poulr une nouveûile pèrioidie die cinq ans consaonée par k Consti-
buti-on i:^llébi'siciitai!re diu 2 Jiuiin 1935, et celui die sia Plrdstaltion de SermieiU
aiu coiilrs de lia Sé|a,nce soleiineiUie de rAssemibiltée N'afiionale tenue ^e
1 5 Mai ooiuradt en vieintii de la dite Constitution ;
Les Sénateurs soussignés pro,posent au Grand Corps de voter l'af-
fiichage des diiscoiurs pmcnoncés à l'occasion de cette p'nestation de ser-
nient, par le Président db Sénat, en cette quallité Présidient de FAs-
semlblée Nationale, et par le Président de la République;
yC(i BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La présente Résotaiion sera piulblliée au JoiimaiL Oiffidiel à la dSli-
g-ence du Seorétaire d'Etat de rintéricu.r.
Donné à l'a Maisom Natiomallle, le 26 Mai 1936, An 133ème dte l'In-
dlépendiamoe et 2ème de la Lifoénati'Oii et die lia Rqsit'auiratibn.
(S) : Edig'ar Fanfan, L. Wiêiam,, Dr. A. V. Oarré. Louiis Deilonmes
Gilllles. Denis St-Audie, S. Alleirte. av., Dr. W. Théaind. Mar'ceau Désànor,
Chs. Elisée, H. Charles-Pierre, Fomlbran, Beauvais Darbouze, René
T. Augulste, FrancelHy Erlainçoîs.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artiidlles 7 et 21 die lia Gomistiitultiilan ;
Vui lia 'loi No. 23 diu Code Civiil suir le contrat die touiagie ;
Considérant qu'il in'^porte de donner des garanties' spéciales à ceux
qiuii 'se 'livrent à la ctifUtiiire m'éltliodlilquie du soil ;
Considérant qui'il convient de déroger à quelques disiposili jns du
Ooidle Ci'vill suir le comitlmit de Loiuaige;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
Et apirès dléliibônaitilon en Coinseiil des Seariètaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corips Législl|a,tilf a voté la loi suivante :
Art. 1er. — ^Tout particulier ou toute Société négnlièroment établie qui
aura pour d'es fins agricolUes, affermé un ter^rjain poiiir lune période de
cinq années oonaéciuitiives au mioiios, ne pouirria subir auiciume évilctioai
pair suiilte d'uine adtiioii intentée piar im tifârs rellativeniient à ce fomds,
pourvu :
1) que le bail*, acioomipagné diu proicès-verbaili d'i'(a,r|pentage au ter-
rain, soit rédigé en la forme authentique et soit transcrit;
2) que le preneur exploite une superficie minimum de 50 hectares;
3) que le bailleur, au moment de la passation du bail, ait occupé le
terrain en vertu d'un acte attributif ou décllaratif de propriété.
Art. 2. — Soûls lies condiitiioms priévuies à l'artide le'r. le preneuir sera
également protégé contre toute éviiction de la part dl'um tiers s'il a
affermé le terrain d'un héritiier, mênTe apparent, pourvu que ce der-
nier au moment du l^ai'l, ait eu la possession annale du fondis, soit pfar
Iiui-imême, soiiit par son auteur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
257
Art. 3. — Le ti'ers qui prétienid avoir quelque dax)it S'ur la chose loiuée
n'aura d'action. en justice que contre le bailleur.
Art. 4. — Une tois l'ilnsit'ance eng-agée emtre le blaiidfeir et lie tilers, ce
dernier pourra, par siimiplle requête, obtenir diu Doyen du Tribunal
Civil du liieu une ondommance quii t)bligena lie premieir à comsigner à
la Banque Nationale de la République d''fiaïti le prix du bail aux ter-
mes prévus par le dit bail, et ce. jusqu'à la fin de l'instance.
Cette ordonnance sera notifiée au preneur qui sera tenu de s'y
conformer.
Article 5. — Si le bailleur succom'be dans l'instance, le Tribunal
ne })Ourra ordonner au preneur de délaisser le fonds affermé. Dans
ce cas. le tiens sera mis en lieu et place du bailleur évincé et les valeurs
consignées à la B. N. R. H. lui seront attribuées selon ses droits.
Niéanmoins. si lie jiigiemient a reconnu laiu bailliLeu:r des droits die co-
propriété ou d'indivision sur le fonds afi^ermé. le bail demeuirera va-
lable au regard du tiers et du bailleur, suivant leurs droits respectifs.
z\int. 6. — Si lieis conisigniiaJtioois, prévues en l'artiicilie 5 die la présenite loi
n'ont, pas étié opérées par le preneur, le tiers pourra alors demander en
justice le délaissemient du fonds par le preneur en faute.
Art. 7. — Si lie tiers qui a usé de k faculté de faiire coin<sa:giiier à la
B. N. R. H. le miontanit au prix succombe dlains l'iinstamoe, ill sera p'as-
s'ible de dommagxs-rntérêts envers le iDailieur. Et les sonunœ con-
signées par le preneur à la dite Banque demeureront acquises au
!>ailleur.
Art. 8. — 'La pnésenÊe lloi abroge toutes lois ou diispoisiitionis dé loi qui
y sont cointraiires et sera exéciiitée à lia diiliigencie du Secret aiire d'Etat
die FAgiriiclullItuine.
Donné à la Maison Natibnak, à Port-au-Prince, ce 3 Juin 1936, An
133ème die Flndiôpenda.nce et 2 die Ha Libération et die Ha Retiauratiioii.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: FOAIBRUN. Ls. D. GILLES
Donné au Palais die la Chambire dles Députés à Port-au-Priince, ce
3 Juin 1936, An 133èrae die il'Lidépendiance et 2 d)e la Libénation et de
la RestJaiUiratiou.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires : ED. PIOU, A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présiildent de lia RépudDiliiicpiie o^rdonne que la Loi ci^dessus soit
revêtue du sceau die la Répulblique. iimpriiuée. pubUliée et exécutée.
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Pa/lails Natiiooal à Port-aïu-Prinoe h 4 Juin 1936, An 133èmc
de rindlépendlanioe, An II de lia Libénation et die 'k Res'tauiriatiiioii.
STENIO VINCENT
Par lie Présiidlenit :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'antiûlie 35 die (lia Consitiltiiiti'on ;
Vu lia Loi diu' 24 Sieptiemibine 1860 sur l'exienciice diu dipoit die grâce;
Gonsiiidlérant qu''il y a lliieii die pnendre unie mesuire die olémsinioe en
faveuir die qiulellqiuîes c'omdlaininiés ;
Sur ie rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
Ant. 1er.— Grâce plieiine et entiène est laioooindlée — (lies dnoiibs de tiers
réservés, si auciuis sont — aux condamnés suivants :
1. — Jacques Rioiuiniaiin. conidlammé fe 16 Ocltiobire 1934 à trois années
die rédlusion par une ComimÀissiiOîn m^iiliitaine ;
2. — ^Georges Petit, condamné le 12 Septeimibre 1934 à trois années
d'emprisonnement par la Cour Prévotale Supérieure ;
3. — Saturnin François, condamné le 12 Septemlbre 1934 à trois an-
nées d'emiprisoinnemient par lia Cour Priévôtâlle Supérileore.
Art. 2. — ^Le présenit arirêtlé sera pulbUilé et exécuté à la diiil'iigence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1936, An
133èm|e die l'Indlépendlance et An II de lia Libératibn et die fe Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par lie Présildenit :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidlie 35 die Ba Comsititation ;
Vu la Ijoi diu 24 Sept-embre 1860 sor l'exenciioe en droit die grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Art. 1er. — ^Grâoe iDdieiine et entière est aocondlée — lies droiits dies tiers
réservés, si aucuns sont — au siiteur Gharlles Couii^toiiis, conldlamné à 6
Bulletin des lois et ActES 259'
nioirs â'emjprisonncnient, par jiiigiement du Tr.iibumal Cornelationnel d€
Port-aiu- Prince, en diate diii 4 Mairs 1936.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exiécuté à la diligence du'
Secrétai'ne d'El^a.t de la Jiusitilce.
Donné au Paillais Ntatioimall, à Bont-au-Priince, le 12 Judn 1936, An
133èniie de l'Inidépendlanoe et An II de la Liibération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Piar lie Pnésiidbnt :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Déipartement de l(a Juisitiice avise le puibllliic quie d'après les pièce5
qui iLui oint été co'mimiuniquiées par la. denioiisedile Mairie Joiseplh Hellène
HilMel Siillivera, la dite dlemoitedllle est née en Haïti, de mène d'origine
africaine.
En consiéquence, lelilje est Haïtieinme, conformémienit à l'a Loi.
Port-au-Prii)nce, lie 9 Juin 1936.
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu l'artidlle 28 de la Constiltuition ;
Vu lia Co'nventiom Intoerriatiomale sig^mée à Rome, le 16 Avril 1929
pour k Protection des Végétaux;
Vu l'aictie d''ad!h'ésiion diu, Gouvernement Haïtien en date du 7 Mai 1936 ;
Considérant qu'il y a lieu de danctionneir la Convention Internationale
sligtnée à Romie, le Sei^e Avrill Miil Neuf Cent Vingt Neuf pouir la Pro-
tection des Végétaux;
DECRETE :
Ailtidlle lier. — Est et demeiiire sanction.née pour sortir son plein et
entier ieff.eit lia Convention signée à Rome, lie Seize Avril Mil Neuf Cent
Vingt Neuif pour lia Protection des Végétaux.
Article 2. — ^Le Présent Décret sera publié au Journal Officiel à la
dlilliigedde du Secinétaire di'Etat dies Relations Extérieures.
26Ô
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'ait à lia Maiisoii Naitiion|a;lie. le 13 Mai 1936, Am 133èi-ne de l'Indé-
peiidanice et 2ème de la Libéiratiiom dt die lia Restaoratiioin.
Le Président de l'Assemblée Nationale:
Ls. S. ZEPHIRIN
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: DUMARSAIS ESTIME
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, ED. PIOU, L. WILLIAM, A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Rrésiideiit die lia Rép'uHillIiqne ordoniiie que iLe Décret ci-dbssus soit
revêtu du Sceau de la République, impriniié, publié et exécuté.
Donné au Pail^aiis Natiiomall, à Porit-au-Priiince, Le 23 Mai 1936, An
133èrne die l'Indépenidla-nioe, An II de la Libérait ion elt de lia Resta'Uinaition.
STENIO VINCENT
Par lie Pnésildlent :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME AlANIGAT
CONVENTION INTERNATIONALE
Pour la Protection des Végétaux
Rome, lie 16 Avrill' 1929
Le Priésiiidlent Fédéral die Ifa Réjpuiblique d''Autrilchie ; Sa Majesté le
Roi des Bdlg-es ; Le Président elles Btlaits-Uniis dlu Brésid ; Le Pnésidle.nt
de la République du Chili; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Ma-
jesté le Roi d'Egypte; Sa Majesté le Roi d'Espagne; Le Président de
la Rqpublique de Finlande Le Président de la République Française;
Le Président de la République d'Haïti ; Son Altesse Sérénissime le
Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Al-
tesse Royale la Grande-Duohesse de Luxembourg; Sa Majesté le Sul-
tan du Maroc; Sa Majesté le Roi de Norvège; Le Président de la
Rqptiiblique du Paraguay ; Sa Majestié la Reine des Pays-Bas ; le Pré-
sident de la République Polonaise; Le Président de l'a République
Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
261
Serbes, Croates et Slovènes; Le Conseil Fédéral de la Confédération
Suisse. Son Altesse le Bey de Tunis, le Président die la Répulbilique de
l'Uruguay, ayant reconnu l'utilité d'une réglementation et d'une coo-
pération intcrrationales dans la lutte contre les maladies et les
ennemis des végétaux, ainsi que d'une collaboration plus étroite dans
ce but, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont dé-
signé pour Leurs Plénipotentaires, savoir :
LE PRIESIDENT FEDERAL DE LA
REPUBLIQUE D'AUTRICHE :
M. ALois Viol'ligruiber, Cooseillier à la Légation d''Autrilche près S.
M. le Roi d'Italliiie, Diéllégué laiu Comité Permanent die H'Inistiitiuit Inter-
n'aiti'o niall' d ' Agriiciullltii re ;
M. Ile Dr. Brimo Wabl, Conseiller aulLi'qiiie, Directeur die l'Institut
Fédéral poiuir lia Protectiion des Plantes à VSiennie;
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES:
Mr. Hector van Orshoven, Directeur die D'O'ffiice bortiboile diu Mi-
nistère die l'AgriictiIlltuirie ;
Assisté par :
Mr. Charllies Pyniaert. Président de la Chamibne syndiicalle des Hor-
ticnjlljteuns betliges, Menilb-re du Conseil supérieur d!e î'Hortli'oulit'ure.
LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS DU BRESIL:
Mr. Ile Dr. Deoicllecito de Camjpos, Anoien député fédlétlayl, Attaché
commercial à l'Amibassade du Brésil près S. M. le Roi d'Italie, Délé-
gué au Comité Perimanent de l'Instituit International d'Agriculture.
Mr. Alberto Betim Paes Leme, Proflesiseuir à l"'Eco(lie Poilyitiecihmique
et au Musée National de Rio de Janeiro.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI
Don Hecltor, Soza WieWh, Ingéniieur Agronoime.
SA MAJESTE LE ROI DE DANEMARK:
Mr. Jolhain Chrisitilan Wesltargaard Kriuisie, Enivoyé Exitraordiimaire et
Ministire Pliéniipotenti'aiire près S. M. lie Roi d'Itialie, Déllégi^é au Co-
mité Penmanent die l^n^stituit Internatitonail d'AgribuilIture.
SA MAJESTE LE ROI D'EGYPTE :
Mr. Edward' Balilîardi, Directeur de la Section die P'rottecti'on des
Pliantes ao Mimistère de l'AgnibullItuire ;
Mr. Tewfik Fabmy, Pneimier spéciialiste myocoliO'gue à la Section de
Protectiom dies Pliantes au Ministère de l'Ag-riciuiltuire.
Mr. Fathaïa Hetata, Délégué au Comité Permanent de l'Institut
Internationall d'Agriculture ;
^^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
262
SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE :
S. Exe. Don Ciipriamo Hiimez y Manzano, Comité de la Vi-naza, Grand
d'Espagne. Anlll>assadeur de S. M. le Roi d'Espagne près S. M. le
Roi d'Italie;
Don Enanciisico Billlbao y Seviillia, Ingénieur Agromomie, Déiégué au
Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculture;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE :
Mr. Ro'M Tlhesdeff,, Dloiciteuir es-tliettres,, Emivoyié exrtiraoïncK naine et
Ministre -plénipotentialiine près S. M. k Roi d Italie.
Mr. Jolian Ivar Liiro, Proifessieiilr à l'Universitié die Heilteinki.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:
Mr. Mauiriioe Lesage, Di'reoteur de l'Aginicuditure aiu Minisltère de
l'Agri'ouIlltune.
Mr. JiUiles Miohel Sau'Lni'er, Chef du Seirvice die lia Diéfen^se des Vé
gétaux- et die l'Inspeation phytqpatholiogiqiiie.
LE PRESIDENl^ DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Mr. Auiguisto Satcooniianni, Cornsml Géniérlal de la Républiilqiile d'Haïti,
Délégué au Comité Penianen.t de l'Instiituit Initenniaitibnalli d'AgriculIture.
SON ALTESSE SERENISSIME LE REGENT DU
ROYAUME DE HONGRIE :
S. Exe. Mt. Rodoilphe de Marffy-Manitiuiano, Envoyé Extriaoldïnaji-re
et Ministre Plénipotentiaire, Délégué au Comité permanent de l'Ins-
titut International d'Agriculture.
Mr. le Proif. Jolseiph JabLonowski, Dineeitieuir généna'l die T'Expérim^en-
baition Roy aille Hongroiise.
SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE:
Pour ili'Italliie :
S. Exe. M. lie Prof. Giuseppe De Miieheliiis, Sénateur, Amlbasisadeur
die S. M. le Roi d'Italiie, Délégué au Comiité Permauient die l'InistiituL
Initemiatoiiaili d'AigriieiulUtuire et Présidlenit dm Comiité Permanenit de
l'Insititiuit.
Mr. lie Prof. Viittorio Peglion, Député, DiaieciteiKr de l'IniSitituit su-
périeur lagriooilie die Biollbgne ;
Air. le Dr. Alario Mariani, Directeu,r général de rAgrioulture au
Ministère de l'économie nationale ;
Assiis'tés piar :
Mr. Ile Prof. FiHippo Siilivestri, Directeur de l'Institut supérieur agri-
cole de Port ici.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263
Mr. lie Prof. LiioiieMio Peitri, Directeur de la Station Royale de Pa-
thol'Ogile végiét'aJle de Roime.
Mr. k Proi. Pi'ero VogHàiio, Dii-'ecteur d'U Lalboraitoire expériraenitial
die Phytopathollogie die TiuTiim.
POUR LA CYRENAiQUE:
S. Exe. Mr. lie Pnof. Giiiiisepipie de Miiche'Hs, Sénateuir, Amibasisadeur
die S. M. lie Roii d'Itadile, Délliégiuié au Coimi'té Pei-miaiieint die l'Insititul
Initerniaitibinialli d^'AgirilouILtiuire et Présidenit diu Oomiitié Périmaient de
rinsltiituit ;
Mr. Le Prio. Viittoirio Pegillioii, Député, Diireictieiu/r d'e li'Lmsitiitut su-
périeur agriicioiLe die Bdlioigiie.
Mr. Ile Dr. Mario Mar.iiani, Drnecteur Générlail de rAg-nitouHtiure au
Miniistèrie de l'EcoiniOimiie natiomale.
Aasisltés par :
Mr. Alleslsiamidle Trotter, Professeur à T'Imst/ituit siupiériiieuir aigricole
de Pontilcr;
Pour il'Eryit'hrée :
S. Exe. Mr. Ile Proifesseuir Gilusieppe De Miiciheiliis, Sénateuir, Ambas-
sadeur de S. M. Le Roi d'Italiie. Déllég-ué au Gomiité Perimamienit die ITns-
tiitiilt Iniboroatiioina!]! d'Agribullitiiire et Présildenit du Conuiité Permia-U'ent
die rinsitiituit.
Mr. ille Pnof. Vi'ttoriio Peg'lion, Député, Directeuir de L'Institut su-
périJeuir agricoille die Bioilloig-ne
Mr. le Dr. Mario Mariani, Directeur général de rxA.gricuilture au
Ministère die rBooinomiie niationalie.
Assiiistés piar :
Mr. le Dr. Alfoinso Ghiaromonte de l'Institut Agrirole colonia'l
italien de Floirence.
POUR LA SOMALIE ITALIENNE :
Son Exic. Mr. lie Proif. Giiusiepipe de Micheliiis, Sénateur, Almibasisladieur
die S. M. Le Roi d'Itail'ie, DéLéguié au Comiité Permanemt de ITmstitut
Internlati'omall d'AgnilciulKt'ure et Pnésiident dIu Comjit/é Pienmainient de
rinsititut.
Mv. le Pnof. Vittorio PegiLiion, Député, Diirecteuir de Flnistiltiut su-
per iaur agribolle dé B'oJogine.
Mr. Le Dr. Mario Mariani, Diinecteur général de rAgrilcuiltuirte au
Miiimiistène de rEciomoimie niati'oniallle.
Asisistés par :
Mr. le Dr. Alfonso Ghlaromonte de l'Institut Agricole colonial
italien de Florence.
^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
POUR LA TRI POLIT AINE :
S. E:<ic. M. le Prof. Giiuiaeppe De Miicheii'S, Sénateur, Amibassad'euT
die S. M. le Roi d'ItalLiie, Daégiuié au Comiité Permanent de l'Institut In-
ternatiiona'! d"Agnilcuilt»Uire et Président diu Gottnilté Permarient de ITns-
titut.
Mr. le Prof. Vitorrio Peg-lion, Député, Directeur de ITnstitut supé-
ni'eur .agricoile de Bologne ;
Mr. le Dr. Mario Mariani, Directeur général de l'Agriculture au Mi-
Miniiotère de l'Economie nationallje.
Assistés par:
Mr. Alesisandiro Trotter, Professeur à ITnistiltult siuipéri'eur agnicole
de Poritioi.
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE^DUCHESSE
DE LUXEMBOURG
Mr. Hector va)n Orsihoiven, Dilrecteur die l'OlffiCie horticole du Mi-
ni s'tère belge de l'Agriculture.
SA MAJESTE LE SULTAN DU MAROC
Mr. Lo>uiis-Doip, Memibme die l'Aciadiémiiie d'Agnicuikiure de Fraince,
Délégué au Comiitié Perimaiiemt die 11' Institut loterniaitiional' d'AgritaulIture,
Vice-Présiideint cKvi Comirt^é Permanent de l'Imstiitut.
SA MAJESTE LE ROI DE NORVEGE :
Mr. johamnes Irgens, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiiaire de S. M. le Rod de Norvège près S. M. le Ro-i d'Itallie.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU PARAGUAY
Mr. Alassandlr(o BoiOca, Conisull diu Plaraguiay à Rome, Déléguié au
Comité Perm'anent de Tlnstitult Intarnatiomaili d'AgnitauJl'tiure.
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS :
Pour Ijes Pays-Bas :
Mr. le Dr. J. J. L. van Rijn, Conseiller Aigricole. Délégué au Comité
Permanent de ITnlstitut Internationail d'Agrioul'tiune.
M. N van Poeteren, Ingénieur, Chef du Service phytopaJthoilogique
die Wagen/ingen ;
Mr. E. H. KrdDage, Président du Coniseill néerlliandaiis d''Horti(oull|ture
de Haflliem ;
Mr. le Dr. L. Niiemdfer, Seorétlaire du Buireiau; centtrafl des venities pu-
bliques des fruits et légumes de la Playe ;
M. H. Trienekens, Menibre du Comité directeur de la ligue catho-
lique néerlandaise des agriculteurs et des horticuilteurs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
265
Pour les Indies NéeTllIanidlaises :
Mx. le Dr. C. J. J. van Hallll, Amcien DireicteiUir de riiistitiiit phyto-
piatholiogiiqiive die Buittenzerg.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POLONAISE:
S. Exe. Mr. le Coinfte S.tefan Przezdiziiecki, Enivoyé extiraordiinlaire
et Minilstre plléniiipo'teotiaiire d\e PoUogne près S. M. lie Roi dfltjalîiie.
Asaîsté par Mr. Boûies'llais Mikulliski, CoiTiseiilIleir commlerciiall: à la Lé-
g'ation die Pdljogne, Déllég^uié aiu Comiité Permanent die l'inlsltitut Initer-
nationail d'AgriicullItiine ;
Mr. le Dr. Rilclhand Blledowski, Profeisiseur à l'Umiveinsiilté li'bre po-
lomaîse de Viarsoviie. Député à la Diète.
Mr. Wijtoilld: Hoyer, Conisei(lller au Ministèrie d'e l'Agrituillture.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE:
S. Exe. Mr. le Dr. Heniriquie Trindaidle Coélho, Envoyé extr'aordi-
naire et Mi^ruiisitire plliénilpotenitiaire près S. M. le Roi di'Italie.
SA MAJESTE LE ROI DE ROUMANIE:
S. Exe. le Pniinioe Démèbrie Ghika, Envoyé extraoïrdii'n'ailne et Ministre
plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie près S. M. le Roi
d'Itallie;
Aaaislté par :
Mr. le Dr. Traiam Savulescu, Pnofesiseur à l'Eoofe suipérildure d'Agri-
culture de Bucarest.
SA MAJESTE LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVENS :
S. Exe. Mr. Millau M. Rakitch. Envoyé Extraoirdliinailre et Minilstre
plénipotenitiaiire die S. M. le Roi dies Seribes, Croates et SHovènids près
S. M. \e Rjoi d'Ttoliiie.
As'S(i<sté par :
Mr. Ile Dr. Vieilimir Stoykoviitch, Chef dm Bufreau de Politilquie agraire
au Ministtère êe H'AgriilcuilItuire ;
Mr. Vllladiimiiir aikoiriitch. Professeur aidljoiimit à il'Uoiversité de
Zagreb ;
Mr. Jovan PQpoviiticlh, Chef de rEtabliissement phytopathoilogique
auprès d!u Miuseum d'histoire liaturellUe die Sarajevo.
LE CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSE :
S. Exe. M. Georges Wagmière, Envoyié Extrao^ndiitiaiire et Ministre
plénipotentiaiire die la Coinfédérajtion Suiisse près S. M. le Roi dTtalie.
Délégué au Comité Permanent de l'Institut Internatiomal d'Agri-
culture ;
^^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mr. Alil>ert Komg, Remplaçait du Directeuir dte Ta Dirviision die l'Agri-
culllture au Déipairtemeut fièdlériall de rEcomiomie ixilblliiqute ;
Mr. l'a Dr. H. Faes, Diineciteuir de la Staltiion fédlénale dies easai's viti-
colies de Lausianine.
SON ALTESSE LE BEY DE TUNIS :
Mr. Paul Lesciuine, Dilrecitieuir Générall de rAgriicullItiuire, diu Commerce
et de lia Coflionlisiatiion ;
Mr. H. H. Lavieridet, SoUiS-Chef du Service de l'Agiriciuiltiuirie.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'URjUGUAY :
Don Enriiquie José Roviira, Comsiull de l'Uuruigtu'ay à Rome, Délégué
au Comité Permanent de l'Institut International d'i\griculture ;
Lesqiu'jlls, à ce dûimemt auitoniisés, néuniis à Romie, au siège de l'Imstitut
Internatiionial d'AgricullItuire, sonit convicnuis de ce qui su'iit :
Art. 1er. — 'Les Pays co'nitrac'taants s'engageinit à pneinidine las mesures
légiislîiatiives et adtoiinisitrla.tives méciessaires en vue d'aslsurer une action
conimune et efficace codtne l'iinitrioduictiion et l'extenisioin des malladies
et des enmemiis des végétiauK.
Ces mesuras devront spéciiafliemenit visier:
1. — La suirveilll'iancie des cuikures. pépinières, jardSins, senres et tous
autiies étabdiiisiseim'einits doiiit l'es produits sanit deisitinés au. oomimerice d^s
végétaux et parties de viégétauix.
OliSaioun des Pays coaiitnactants arnêtera péri'odliqujement la Histe des
diverses cultures, pianitatio'iiis et p:rotkiiits soumiis à cette surveiMance.
2. — ^La consitiatation de ra,piparition des maladies et des ennemis des
végétaïux. ainsi que rinidiiioaitiom dies locaOïiités aftiteintes.
3. — Les moyens de prévention et de lutte contre les maladies et les
eninenTiis des végétaux.
4. — La rég'lemientati'on des fcnansports souis toutes lieUins foinmieis et
celle de l"em|ba1|lage dies vég'étauoc et -parties d'e végétaux, avec inter-
diction d'emjployer à cet effet tout moyen ou toute matière dont l'usage
priésienite un rêdl dainger pour la pno/pagla^tàion dbs malladiles ou entmemiis
des végétaux.
5. — Les sanictions à prenére en cas d'inf inaction aux mesuines édictées.
Art. 2. — III sena créé dams chacun des Pays adhérents à la présente
Convention une org^anisation officielle de protection des végétaux des-
tinée à assurer l'exécution des mesures visées à l'article 1er.
Cette orgianii'satiiion o-f ficieilllle conuprendina au minimluim :
1. — Un étalbllilssiemienit d'études et de rechencheis scientifico-ittechnàques
de microibiologie, de pathoiliogie et de zooilogie appiliiquiées à l'agràlcuUture.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267
2. — 'Un Seirviice offilciiel die pnoit€>cd>0'n deis vég'étauix ayamt mo'fcaimirruent
pO'Ur mi'ssiioji :
a) la surveillance des cultures et établissement visés à l'art. 1er, en
vue de constater l'apparition et l'extension des mlailadies et des enne-
mis des végfétaux ;
b) la vuilig'aT'iisatiion de's comnaiissianloes reliait iives aux mlalaldlies et en-
niemiis des végiétaux laii'nisi qu'aux mesuires dfestieée's à Hes prévenir et à
les oomlbattrie ;
c) l'inspection des envois des végétaux et parties des vég'étaux;
d)la délivrance des certificats concernant l'état sanitaire et rorig"ine
des envois die végiétaux et parties die viégétaux.
x\rt. 3. — Les mesures viiséds à l'art. 2, no. 1, dbivienit être réatlisée's au
momenlt de la riait i'fioatiion ou de l'adlbésion à lia présiente Gonvéntiou ;
bouteis les auitres mieisurles viisiées à l'art. 2 seroint pri/sies par dhaquie Pays
dans un délai aussi court que possible et, au plus tard, deux ans après
la ratificaitioin ou l'adbésion à lia présente Couwention.
Art. 4. — Les Pays dontraotants s'engiagtenlt à pmenidire toutes les me-
sures nléoeslsiailres, soit pour préveniir ou combaittre les m^ailiadies et en-
niemiis des végiétaïux. soit pour suirveiilller l'ilmipOirtation dies végétaux et
parties de végétiaiux, notamimenit en pno^venaraoe dés Play's ne poisisédiant
pas encore uue organi/S'aitiiou officiellfe die proteiction des végétalux.
Lorsque les Pays contractants exigent que des végétaux ou parties
de végétaux présentés à l'imiportation soient accomtpagnés d'un certi-
fiicat sianliitaiire d'éilîivré par uin agiertt officiel compétent et dlûmient au-
torisé par le Pays expiortateuir, lies Pays doutiralctjainlts dbivient se con-
former aux stipuiliationis de la présiente Coinrventtion.
Art. 5. — L'imipoirtaltion des végétiaux et parties die vég'étaux qui
doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire, ou soumis à une ins-
pection sanitaire, ne pourra avoir lieu que par les bureaux de douane
dont lia liilste auna été établie par le Plarys importateur, en tenant compte
de lia nécesisilté de ne pas enibriaver le commeriae ibtermaitiiona;!. Cette liste
sera publiée par le Pays importateur au Journal officiel où sont insérés
les doculments légiislKattifs et règ^lienTcnbaire's en viigueur sur son terri-
toire, et coniimuniquée aux Pays exportateurs qui en auront fait la
demalnldie.
Art. 6. — Chaque Pays conserve son droit d'inspecter, de mettre en
quaralniljaine les végétaux ou pa,îities de végiétaux, oud^en interdire l'im-
portatîon à titre temporfaire et exceptionnell, alors même que les e-n-
vois sont accompagnés d'un certifitat sanitaire. Le Pays qui prend une
nïeauire d'interdliction dl'ilmiportation doit en faire connaître le motif.
268
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'inspection doit s'effectuer dans le plus court délai possible, et, pour
les prodiudits péri'ssaWies, sam's déliai, c'esit-à-tdiiire dès l'airivée de là mar-
chandlilse dians les locauix haibàitiueilileiBemt affecités à T'insip^eiotiion.
Ljonsque 'dies envoie soiiit reooninus infeicté's ou inlfestés, le Pays im-
portateur en avise inimédiatement. par la voie k plus. rapide, le Gou-
vernemenit du Pays exiportateur, lequel prend lies sainctiioiis prévueis par
ses prQpnes règfl'eimenitis. Les envois recomius inife.ctés ou imlfestés pour-
ront être so'Ulmii:s à l'a dési'nfect.ion ou à d'aïuitres tnaiiteiments, co-n(for-
niémeii't à la Lég'i'slla.t'ilon en viigtieiuir en cette matière diainis lie Pays im-
portateur, refoull'és ou détruits, le tout aux frais de qui de droit, sans
{|ue ce Pays puisse en aucun cas être déclaré responsable des dom-
mages qiii pourraient être la conséquence des mesures prises.
Si la destruction a été effectuée, un procès-verbal sera dressé et
tr'r.in-niis sans délai au Gouvernement d'u Pays iiTtéressé.
Ant. 7. — Les Pays quii, par des mesures sanitaires d'ordire général,
inferdiisent l'importation de certains végétaux oii parties de végétauix,
d'oiivent pulblier leur décision motivée aii Journal offioiel où sont m-
sérés les documents l'égisilatifs et règilemeintaiires en viguieuir sur Iteur
teirritoire et en donner comiaissance, sla.ns aucun retard, à l'Institut
Tmternatiiona'l d' AgTii cuilt ure .
Art. 8. — ^Les Pays corutractants prennent reiigagemeut de ne i^ires-
crire, pour faisons de protection phyto-sa,nitaire, des m'esiTires d'Ln-
teirdlilotion •d'Imiportation ou de tranisit aippilicaibles aux végétiatux ou
partis de végétaux en provenance d'un Pays diéterminé. qu'e si la
présenice d'une maladie ou d'un ennemi des végétaux a été effectifvement
constatée sur le territoire de ce Pays et s'il existe une nécessité réelle
de protéger les cultures du Pays qui a établi l'inter-dliictiou d'entrée.
Art. 9. — Les certificats sanitaires sont établis on.form'ément au mo-
dèle ainuexé à k lu-ésente Convention.
La diélivrance des certificats sera eft'ectuée dans des condlitious per-
mettuint leur vérification éventueUe.
Chaque Pays coiitrjalcftiant examinera les mesures à prendire pour que,
tout en assurant sa sauvegarde, soit rédiuiiit au Sitrict nécessaire le
nombre des cas dans lesquels le Certificat s'ainitaire sera exiigé à l'im-
portation des produits qui ne doivent plus être utilisés en vue de la
plantation, tels que les céréales, fruits, légumes et fleurs coulpées.
Art. 10. — Par dérogation aux stipulations ci-dessus :
a) iriimt])ortaition des végétaux ou parties de végétaux, ainsi que
d'écihantillons de maladies et d'ennemis des végétaux et de plaintes
attiaiquées est permis en vue de recherches scientifiques, après auitori-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
269
Station des Pays intéressés, et sous réserve que le conditionnement de
l'envoi offre toutes garanties contre la dispersion des maladies et dés
cn^nemiis die s végétaux;
b) leis Pa}-s lim/iitr^o plies pourront s'entenidlr-e pour faciditer Leuirs
échaniges de végétaux ou parties des végétaux.
Art. 11. — Les divers Payis contriaotaiits sont invités à puibdiiter au
Joaiiiinail officiel! où sont iinsérés les documente légils/latifs et régilemen-
tai'res cm \'ig^iienir svjv leur territoire, et à com'muniiquer à rins'titturt:
Internati'ona'l d'Agn-icuiUture, au n^oment de la ratifieaition die lia présente
Co4i'venti'0.n. la iiiste dos miailadies et ennemis des végétaux, oontire les-
quels ils désirent plus spécifiqueiment se protéger et qui devront figurer
reapectiivement sur les certifidaits san-îtaires. Les Pays qui adhéreront
u?tér';leuireiment fourniront cette Iiiste au. moment d'e leinr ad'hésion.
Cette l-Me sera tenue à iour et toute modificaitTOii uilltérielure devra
être pufo'liée coimime iil est dit ci-dessus et oommuni'quée sanis retalrd à
riaisitituit Intiernati'onal d'Agriicultuire.
Ant. 12. — L'exiistenioe ou lia créatioin d'un servilce officieil de protec-
t'iiom des végéti:iux sera notifiée par dhaque Pays contracitaint à l'Inis-
t'itut Irltiernaticnail d'Agri€iill!fuire.
Art. 13. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à adlresser
sans retard à l'Institut International d'Agriculture l'es communica-
tions visées p'ar l'art. 9 de la Convention du 7 Juin 1905 et toutes
autres Conimunications se référant à la présente Convention.
Art. 14. — Toiute propositi'oin de m'odiificaitioin à la présente Conven-
tion sera comfm<uniquée à l'Institut International d'Agriculture.
Art. 15. — Les Etats ad/hérents sont invités à faciiliilter la défense
contre les malljjdies et ennemis des plantes, en se prêtant uin mutuel'
appuii et en échangeant à ce propos les renseignements et mioyens de
li'jitte diomit iiliSi disposent.
Art. 16. — En cas de contestatiou sur l'interprétatiou des dlafuses dte
la présente Conventiiom, ou die difficull'tés d"ordire piratilque pour son
applliication, ou encore lorsqu'un Pays vould'ra cointesteir les motifs des
mesuires pantant interdiction d'entrée des végétaux ou piairties de végé-
taux provenaot de som territoire, l'une dies Parties intéressées pourra,
d'aocofrd avec l'autre Partie demander à l'Inistitut International d'Agri-
culkure die ]>rocéder à un essai de conciliation.
A cet effet, un Comité technique dans lequel les Etats intéressés et
l'Institut International d'Agriculture désigneront chacun uu expert,
examinera le différend, en tenant compte de tous docu'meiits et élé-
ments probatoires utiles. Ce Comité déposera son rapport, que l'Ins-
titut International d'Agricu'lture notifiera à chacun des Pays intéres-
sés, toute liberté d'action ultérieure des Gouvernements étant rései-vée.
270
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les Goiivcrneincnts intéressés s"eni,^ag-cnt à S'Uipipoi'ter en comjimi.n
k\s frais d'c la miissiion confiée aux expents.
_,\]-t. 17. — ]^.es Pays contractants se réservent, chacun en ce qui le
concerne, la faculté d'ap-plliquer à rim'po'rtati'on d'eis végétaux et par-
fJos (le végétaux origiinc lires et en }>roveinan€e d'u'n Pays non adlhérent
à la p.rés.en.te Convention, towt ou p'arti^e diu régilmie prévu par ccU'e-ci.
niai's dans la UDesure où chacun d'eux jugera que ro'rganiisati-O'n de pro-
tection des végétaux dans ce Pays ])résente rée'lJeinlent les garamties
exig-ées et sous i^éserve que par voie de réciprocité, le Pays considéré
accondie ce même régime à riinportatiom des végétaux et parties de
végétaux origiinaiires et en provenance du terriitoiire de i'autre Pays.
En tout cas. le rég^ime acicordé, en co.n'tcrmité des disposiitionis du
P'-.-éseinit article, à un Pays non adhérant ne pourra être pll.us favorutble
{|ue ct''iu,i ajjil'i'lraiy.ie en vertu de la présente Conventiloin.
Art. 18. — Les Pays cointractants pouTront stipu'lbr que les dispo'si-
t"i:).n,s de la présente Conventiioii se substiitueront à celles die tomt autre
AccoTd iintennati'onal actuellllement en vigaieUr sur lii matière, pour
auitiamt que ces djiiapositiums sont comipatilblles avec les enigaigennents pris
vis-à-viis d'autres Etats.
Art. 19. — La présente Convention sera raitifiée aussitôt que possi'ble
et les ratifications si^ro.nit dépcsées r.iuiprès d'U Gouvtirnemen itaiirl^u.
Avis de chaque ratific^ation sera donné par le Gouvernement italien
aux autres Pays contractants ainsi qu'à l'Insititut Interantronal d'A-
griculture.
Art. 20.— Les Pays qui n'ont pas signe la i)irésente Convention seront
a<lmiis à y aidhérer sur leur demlande.
L'adihésirm sera notifiée par la voie dilpllomatique au Gouvernement
italien et par celui-ci aux Pays contractiants ainsi qu'à l'Institut Inter-
national d ' Ag-rilcull tuir e .
Art. 21. — Tout Pays contractant ])cut. en tout temps, notiifier au
Gouverne niient italien que la pnésenite Couventi'on eist appiliciible à
tout ou plartie de ses Colonies. Protectorats. Te'rritoiires souis mandat.
Ttirritoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous terri-
toires sous sa suzeraineté. La Convention' s'appliquera à tous ses
Territoiires désignés daixs la notificatiou. A défaut die cette notificatico,
la Convenitiion ne s'.a])plique.ra pas à ces Territoires.
Art. 2. — La ratification ou l'adhésion sera accoinipag'née d'une dj-
claraticni formeUe que le Pays en cause possède au moins l'établisse-
meut visé à l'art. 2. No. 1.
Art. 23. — La présente Convention entrera en vigueur : ]>0'U(r Ijs trois
promicrs Pays souverains qui l'auront ratifiée, dans un dléllai de six
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
271
mo\s à parfeitr de lia date de la tnaisième ratifie at io n ; pouir Iles autres
Pays, dans u.n déliai de sdx moiis, au fur et à niesiuine du dépôt de leur
ratification ou de leur adhésion.
Art. 24. — Le Pays contractant qui voudra dénoncer la présenite Con-
ventiion, soiit pour La totadiité die ses Tenritoires, soit seuilieimenit pour
tout ou par<biie de ses Codoôies, Protectonats, Poistsiessions ou Terri-
toires visés à l'art. 21 devra lie notifier au Gouivenneniient itail.ien, qui
en aviisieila imimédiatement lies autres Etats adihérentis et l'Instiitut In-
ternationlali d'AgricuUture, en Leur faisant conmaître lia date à la^iuelle
il a reçu cette dlénonciiatioin.
La dénonciation ne produira ses etïets qu'à l'ég'and du Pays qui
Ij'iauira notiifiée ou des Colonies. ProtectOTats, Po:ssessi'ons ou Torri-
toires visés dans l'acte de dénonciation, et cela seulemient un an après
que lia notificatio-n en sera parvenue au Gouvernoment italien.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la pi^ésente
Convention.
Fait à Roniie. le seize Avril mil neuif cent viuigt-neuf, en un seul
exenijplaire. qui séria déposé dans les Archives dlu Ministère des Af-
laiires Etranigéa-es d'Itailie. Urne copie, certifiée confoirme, sera remise
par voie dij^lllomatiique à chaque Pays signataire de lia présente Con-
vention.
POUR L'AUTRICHE: (Suivent les Signatures)
ANNEXE
(Indication du Pays)
SERVICE OFFICIEL DE PROTECTION DES VEGETAUX
Xo. d'ordre
Certificat Sanitaire et d'Origine
Le sousisigné
certifie, conformément aux résultats :
de la surveillance des oultures d'origine, de l'inspection des prodiiits
conupris dans rex;pédition,
que les végétaux ou parties de végétaux comtenuis daus l'em-oi décrit
ci-dessous sont jugés indemnes de maladies et enneimis dangereux et,
notamiment, de ceux énumérés ci-après
DESCRIPTION DE L'ENVOI
Nomlhre, poids et nature des colis
^^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Marque dies colli'S.
Description deis végétaux ou parties d'e végétaux et indication du lieu
de cLilliture. ( 1 )
Xoin. ]>rén(Hn et adresse de l'expédiiteui-.
Nom, ]«-ién()ni et adresse diu destinataire.
Lieu et date d'e délivrance du certificat....
Sceau :
Signataire :
Pour copie coinforine :
Le Chef die Division au Département des Relations Extérieures
FRED. DESTO'UCHES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu ks artiic'les 35. 45. 46 et 49 de La Con'stituition ;
Vu les artiidles 31 et 32 de k Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seilis Comunaux ;
Considérant qu'il y a liieii dans l'intérêt d''une mieiilflieiire Ad'miiii's-
tratiom de former uiie n'ouiveWé Commriiss'iion pour gêner l'es intérêts
de la Comimiune de Terrier-Rouge;
Sur le rapport du Seorétaire d'Etat de 'ITntéTieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Coimmission formée des citoyens Véus Marc,
Président, HéraiCDius Calixte et Araguis Lamour, ^[embres est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines éLections lies intérêts die La Commune
de Terrier- Rouge.
Artiole 2. — Le présent Arrêté sera pub'Lié et exécu(té à la dilligence
du Seorétaire d'Etait de L'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
273
Donné au Pailails National, à Pont-au-Pinince, le 13 Juiim 1936. An
133ème de l'inclépend'amce. An Zème die la Libératiium et die lia Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par Le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Service du Protocole
Réception au Palais National de Son Excellence Mr. Francis M.
Shepherd, Ministre Résident de Sa Majesté Brijtalnnique
à Port-au-Prince
Le ]\I!a;rdi 9 Juin à 10 heures Yi , Son Excellenee Air. Le Président
de l!a Répuiblique a reçu en audiiance soL,eniiielll.e au Pail'ais Naitiomal Son
Exicelileinice ]\Ir. Pranciis M. Shepherd qui Lui a réunis die nouve'l'Leis
lettres de créamce r'aiocréd'Jtant co.mimie Ministire Résident de Sa Ma-
jesté Biritamiique à Port-Iaiu-Pri.nce.
Le Chef du ProtocoLe. Monsieur Turenne Carrié. et quellqnes aiides
■ !.■ cauTp de la Maison M'iLitiaire du Préskl'ent de La RéipubLique, dans
(liciux voitures de ilia Présidemoe, ailllèrenit ch'ercher le Mdiniisitre à sa ré-
siiidence. — ^Monsieur Carrié invita S. E. Msc. Shq>hend à ]«-e.ndr;e ]fece
à ses côtés et le cortège se rendit au Paillais Natiional
.-VccueiMiie au péristyle du PaLaiis par lie Chef de la :\la;son Mi'Liitaire
du. Président de k Répulbilii-que.. S. E. Mr. Shepherd fut introdiuit dams
Le g-ranid sa!l|Oin diplomatique où l'attendait Som Excdilence Mr. Vincent,
Président de La RépubiLiicfue. entourée des Secrétlaires d'Etat, du Sous-
Soarét'ai-'re d'Etat, du Chef du Cabin,at Particniîier.
Etaient également présents: Monsieur Louiis Zéphirin, Président
dtu Sénat de La RépubiLique, Monsieur D. Estimé. Président de l'a
Chambre des Députés. Monsieur Ernest Douyon, Président du Tri-
bunal dé Cassation. Alonsieur Chs. Fom'briui, Président du Comité
des Relations Extérieures au Sénat de La Répubilique, :\Ion;sieuir Ch.
Laiporte, Président du Comité des Relations Extéri^eures à La Cham-
bre des Députés, les Colonels D. P. Calixte, Comnrandant de La Garde
d'Haïti et J. André. Sous-Chef de la Garde.
Api-è:s Les discours d'usage. Le Clief dn Protocole invita le di-stingué
dipiLomJate à s'a.s9eoir auprès de S. E. Monsieur Vimoent qui eut avec
Lui une conversation pLeine de cordialité.
274
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A son arrivée et à son départ, les honneurs militaires furent rendus
psir un bataiiLIon de la Garde d'Haïti. La niiusique de la Garde exécuta
l'hymne national haïtien et l'hyininc national anglais.
Voici les d'ilscouirs qui ont été prononcés à cette occasion:
Allocution du Ministre de Sa Majesté Britannique.
Mr. Président,
A few weeks ago I had the honour of presenting to Your Ex'oellency
a letter from His Majesty King Ei-dw'ard VIII, aninouncing the l'amen-
teid death of his fabher, King George V. The expriesis'ions of syimpathy
firom a grelat numjber of Haytians and froim the Presis, and particullarly
the marks of atitelntion paid to the mieimory O'f Hi's late Majesty by
the Haytian Government and Your Excelllenicy pensonamy, weine highly
apipre'oiated in EngLand : I hâve already had the honoiuir of expressing
to Your Excdlllenlcy on behaM of His Majesty hils persoinill tli^inks ftn^
thèse marks of sympathy and friendship.
It is now my privilège to présent to Yonir ExceMency lietters of
credenoe rom Hi.s Majesty King Edward VIII confirming me in the
aippoilntment of Minister Résident in Hlayti which I ha\c liad the
honouT, aitd ralay I sincerely add the pfeasure, oif holding for the past
fifteen mianths. I présent them, if not to a new Président, to a States-
m'an wliose Rreside-iti'ail Ma::jdcVte ha's been reoently renewed and
wîhose enthusiasm for the clause of peace and uinid'erstandi'ng among
nations bas recently been demonstrated in the relationships of this
country w.iitlh iits imnieldljate neighbour. I scarceCv necd to remind
Your ExcelliLency that it is the constant Labour and policy of my
coimtry to seek the means of ensuring peace and O/f proimoting inter-
national understanding. The accession of Hi'S Majesty and the entry
of Your Exceljlency upon a new Mandate are renewed evidience of
ijdealis oomimom to both onr countries and I am confiident that they are
events of good augury for the continuance of the cordial relations
which alreiady exi'St and for continued progress in mutiiall undiers-
tanidiijiig.
I assure Your Excellency that for me personally it is both an honouir
and a pleasulre to renew my mission in Hayti, in the fulfilment of
wlliich I am confiidént that I can corutitaue to rely upon the friiend.ly co-
opération of Your Excelilency's Ministers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27S
Traduction
Moai sieur Le PrQsiident,
II' y a quelques senTiaines, j'avaiis riiomiieur de remettre à Votre Ex-
cellence une lettre de Sa Majesté Edouard VIII annonçant la mort re-
grettée de son père, le Roi George V. Les expressions de sympathie
d'uri grand nombre d'Haïtiens et de la Presse et surtout Les marques
diatt'ontiion proidilguées à La mémioire de S.a Majesté défimte piar de
Gouvernement Haïtien et par Votre ExceliLence persoiïnelBLement, fu-
rent hautement appréciées en AngLeterre. J'ai déjà eu l'honineiiir d'ex-
primer à Votre ExceLiIence, au nom de Sa Majesté, ses remerciemients
personnels pour ces témoignages de sympathie et d'amitié.
J'ai maintenant la faveur de présnter à Votre Excellnce les lettres
de créance par liesquelles Sa Majesté Le Roi Edouard VIII me con-
firme dans ma mission de M;iniistre-Résidenit en Haïti que j'ai eu l'iion-
ncur, et puis-je ajo'Uter sincèrement Le plais-Jr, d'exercer pendlant ces
quinze derniers niois. Je les présente, sinon à un nouveau Président, à
un homme d'Etat dont Le mandat présidentiel a été récemiment renou-
velle et dont l'eiTithouiîiiasme poiur la cause de Lia paix et de L'entente
er.tre Les nations vient de se manifester dans Les relations de ce pays
avec son voisin immiéidiat. J'ai à peine besoin de rappeler à Votre
Excellllience que c'est le coiristaiit souci et la politique de mon pays de
reichercher les moyens d;'a9siurer la paix et de proanouvoir li'entente iin-
ternationaLe. L'aocessioin de Sa Majesté et L'inaugurât ion du nouiveau
mianidat de Votre Excelllenjce so'nt une Uiouveillle éviidenoe dîe's i'déaux
communs à nos deux pays et j'ai La convictioiii que ce sont là des
événemenits d'heureux augure poiur Ka continuiation des reliations cor-
d/!la!;es qui existent déjà et un progrès co^ntiiiu de mutue'lie comypré-
hension.
Je donne l'assurance à Votre Excellence que pour moi personnelle-
ment, c'est à la fois tm honneur et un plaisir de voir renouveler ma
mission en Haïti, pour LraccomipLisement de Laquelllie j'aii lia co'nviiotio'n
de pouvoir continuer à coimipter sur L'amicale coopération des Minis-
tres de Votre Excellence.
Discours de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le M'inistre,
Voais rappeliez, iil y a quinze mois, au cours d'une cérémonie pa-
reillile à celle d'aujourd'îhui que Vous étiez, après u-n intervaljLe de
plus d'un demi-sièdle, Le premier Min'stre-Résident de Sa Majesté
Britannique aoonôdité en Haïti.
276
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
Il est certain qu'en Vous dlèléguant à ce titre auprès du Gouverne-
ment de la RiéputoWque, au mioment où nous verLio'ns de recouvrer la
t)lliéniitude de nos droits souveraiins, Le défunt Roi Georges V, de si
reg-rettée niiénioire. voulait nous montrer l'intérêt qu'il attachait à un
plus grand développement, entre nos deux plays, de réliations très an-
ciennes, et toujours marquées au coin de la pk\s framche cordialité.
Cette seule raiison eût suffi pour expliquer et justifier notre parti-
cipatiton au deuil de l'Empire, lorsqu'au début de l'hiver dernier le
Monarque fut enlevé à l'afifectiom de ses iiino'm!bra!l>Les sujets, si,
ooimime tous les peuples de la terre, nous n'avions trouvé dlims les
hautes Vertus de Fhomme d'Etat, Grandi ami de la paix et un des
artisans les plus actifs de La Concorde universeMe — de juistes motifs
d'admiration et de respectueuse sym^pathie.
Mais le Roi est mort. Vive le Roi. A Georges V a succédé Edouard
VIII, formé, depuis Longtemps déjà, à son royal miétier par Le glorieux
exemipLe qu'il avait quotidiennemient soii's les yeux autant que par Sa
propre expérience. Et iiL n'y a vérita]>Lement rien de changé dans le
Royaume et Les possessions anglaises au-delà des mers.
Aujourd'hui, conime hier, r'AingLeterre est à La tête de ce mouvement
giénéreux qui tend à élarg'iir et fortifier la conlmainauté internationale,
à prévenir ou à enîpêcher la glierre par une organi'S»ation du miondc
basée sur des principes de justice et d'équité. N'est-ce pas, en défini-
tive, sous sla l>annière que Nous Nous siOim.mes rangés, mon ILLustre
CoLlègue de la Réinilbliique voisine et Moi, en ne recourant qu'à ces
priii:yaiipes, sainement et LoyaLement apipHiqués, pour Le règ'Lement dé-
fniitif de la vieiiF.e quereFJle haitiano-doiminiaaine. IL n'y a, en parti-
culLier, rien de changé d'ans no.s rapportiS avec votre grlaude ]>atrie,
iniisque c'est encore Votre ExcellLenoe qui est désignée pour La repré-
senter p(a;rmi nous, en même tentps que L'Auguste personne de Son.
Souverain, et que le Chef d'Etat nouve'îiLeiment é'/u à qui est notifiée
cette confirmation se trouve être celui qui avait reçu les premières let-
tres de créance du Ministre-Résident. Je m'en réjouis pour Vous, Mon-
sieur le Miinistre, et pour nous égalLement, persuadé que l'avènemeut
au Trône de Ses Pères de l'ancien Rriuce de Galles coinciidant ]:)resque
avec l'inauguration du second mandat que m'a conféré la coiifiance de
mes concitoyens ne peut être que de bon augure pour les fins que nouls
poursuivons dans nos sphères d'actioin respecti'ves : une p'iuis i)arfaite
ccn^i'liation des droits et des intérêts que Nouis avons pour devoir
de défendre et de protéger et, sur le plan mondial, eft'ort concerté et
l^ersévérant, pour l'avancement, sinon pour le trionuphe de la cause
de lia Paix.
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
277
Aufesi bien, en farnuaiit dès vœux ardents pour le bonheur person-
nieil die Sa Majesité Edouard VIII, lia g^randeur, la prospérité de plus
en plus croisisante et la gloire de l'Empire britannique, j epro-uve la
piluis g-rande satisfaction à Vous assurer à nouveau d'e tout mon con-
cours et de cel'ui de mon Gouvernement pour urne heureuse continua-
tioin de Votre Mission.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiiûk 21 de la Comsititu'tioin ;
Vu le Décret-Loi du 30 Septemil^re 1935 sur le Service National d'e
lia Production Agriccil.e et fie rEn.seiig-nement Rurail';
Vu l'Arrêté du 2 Septembre 1935 sur la préparation du café dans
les centres de pro^duictiiOin ;
Consiiidlérant qu'iil im,porte de trouver de nouveaux dél^ouichés à
nioitre café ;
Considérant que pour y arriver, il est nécessaire de siatisifadre les
exigences de centiaims marchés, notamment le goût dtes cousoimmateurs
éventuels ;
Coinsiidérant que la quesitàon du goût est intimemient liée à une pré-
pairatiou ratiionnelllie et surtout à un séchage mé'tihodique sur des glacis
bien conidiiltioninés ;
Gouisiidérant que les petits producteurs ne Sîont ]>as en nuesuire de
comsitruire des glacis en maçonnerie et que VaHàe du Gouvernement
Leur est indiapenisiabk ;
Considérant que le programaue de construction des glaciis en mîa-
çounerie doit être exéauité méthodiquement et qu'i'l y a Lieu de procéder
par régions ;
Considérant que la régiou de Plaisance est l'un des centres de pro-
duction les pflu'S importants, qu'elle est en général particuliièrement
humide ; et que, par conséquent, la nécessité de glaciis en mlaçonnerie
s'y flait partioulliiènement sentir;
Considérant que le Budlget de l' Exercice en cours ne comporte pas
des aillocations nécessaires pouir l'exécution du programme de cons-
truction envisagé, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
27S
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du St-crétaire d"Etat des Finances;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après dlélibératioin en Conseill des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et Le Corps Législlatif a voté la Loi suivante:
Artiolle 1er. — R est ouvert au Département de l'Agricudlture un
Crédit Extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes ( Gdes : 50.000.00)
pour permettre au Service National de la Production Agricole et de
l'Enseiig'nement Rural d'iaider les planteurs des principaux centres de
protdulctian du aafé de la région die Ptlaisance à construire des glacis
en maçonnerie.
Artiidk 2. — Le présent Crédit sera couvert par les disponilbilliltés du
Trésior PubMc.
Articile 3. — La présente Loi sena exécutée à l'a diligence dies Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chaicun en ce qui le
ooocerne.
Donné au Pllaais de la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, ce
15 Juin 1936, An 133ème de rindépenîdance et 2ème de la Libération
et de la Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, Te 16 Juin 1936,
An 133ème de l'Indépendance et 2ème de la Libération et de la Res-
Ijauration. Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répu'blique ordonne que lia Loi ci-dfessuis soit
revêtue du Sceau de la Réputblique, imprimée, pubiliée et exécu/tée.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1936, An
133èm!e de l'Inldépendanoe et 2èmie de la Libératioai et de la Res-
tauration.
Plar le Présidlent : STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : EDME MANIGAT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiale 21 de la Constitution ;
Vu les anticles 4 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Con-^ptabiliité Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
279
Vu l'Arrêté du 21 Avril 1936 caivrant au Départemient de l'Agri-
cuiltTire un crédit extraordinaire de Gdes. 8,500.00;
Consiidiérant que Les mesures propres à arrêter lia propagatioiu de
répidémie de oWairbon bacténildien ont dû être étendiucs à certaimes ré-
giions du Déipiar ternie nt de l'Ouest ;
Considérant que îles foiuds ailllouiés au Diéjpartemient de l'Agir iciultuire
par Arrêté du 21 Avril 1936 sont devcmus. die ce fait, insuffisants;
Sur le rapport dut Secrétaire d'Etat de l'Ag^ricuilture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Eiinamces ;
Et auprès déliibération en Conseil des Secrétaires d''Etla.t;
A PROPOSE,
Et k Corps Légi'Slliatif a voté lia loi suiivaote :
Artidle 1er. — lil e'st ouvert au Département de l'Agricuikure un
Crédit Extnaordinjaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdles (Gourdes:
7.500,00) pour couvrir les déipensies supplémentaires eng^agées par le
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural, pour arrêter la propagation de l'épidémie de charbon bacté-
ridien.
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi siéra puibliée et exiéoutée à La diiligence
des Secrétaires d'Etat des Financés et de l'Agriculture, chacun en
ce qui le concerne.
Donnié au Paillais de La Chanlbre des Députés à Port-iau-Prince, ce
15 Juin 1936, An 133ème de l'Indépend'ance et 2ème de la Libération
et die lia Restauration.
Le Président: DUAI. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A NELSON
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 16 Juin 1936,
An 133èmie de l'Inid'épenidla.noe et 2ème de La Libération et de La Res-
tauration. Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de La Répuiblique ordomue que lia Loi ci-diesisus soit
revêtuie du Sceau de La République, iimp'rilmée, puibliée et exécutée.
Donné au Palais Naltional à Port-au-Prince, Ite 17 Juiim 1936, An
133àme de rindlépendiance, An II de La Libération et de la Restau-
ration.
Par le Président: STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarti-cle 21 de 'k ComiSitiitution ;
Vu les arti'cles 4 et 5 de la iloi sur le Budget et la Comptabiilité
Puiblique ;
Consiiidiérant qu'ill importe d'assurer fe paiement des frais génénale-
nlent quelconques de la représentjation de la République d'Haïti aux
Jeux de la Xlème Olympiade de Berlin ;
Conisidérant que le B'uldget de l'Exercice en cours ne aomjpoirte pas
dl'-aillltacatilon susceptible de couvrir ces frais, et qu'il est urgent d'y
pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etlat des Relatioms Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Coniseiil des SetTiétiai,re's dl'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Carj^s Liégislatif a voté la Loi suivante:
Article Idr. — Un Crédit Extraordinjaire de Quatre Mille Gourdes
(G'des : 4.000) est ouvert au Dé^partement des Relations Extérieures en
vue d'assurer les frais générallljemient qualcoinquies de la reipnéseintatioi;
de la Répiiiblique d'Haïti aux Jeux de lia Xlème Olympiade dé Berlin.
Arti^cle 2. — Les Voies et Moyens de ce Grédùt seroinit couverts par
les disiponibilliltés du Trésor PuiMic.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligenae des Secré-
taires d'Etat des Fimanoes et ides Rèliatioins Extérieures, ohacun en
ce qui le comcerne.
Donné à la ChanJbre des Députés, à PoTt-au-Prince, ce 19 Juin
1936, An 133ème de l'Indépendance et 2ie. de la Libération et de la
Restouration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la ÎNIjalsan Nationale, à Pcurt-au^ Prince, le 19 Juim 1936,
An 133ème de l'Indépendance et 2ème de lia Libération et die l'a Res-
tauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que la Loi ci-des;sins soit
revêtue du Sceau de lia République, imprimée, pinbliée et exécutée.
tULLETIN DES LOIS E\ ACTES
281
Domiié au Palais Natioival. à Port-au-Priince, le 20 Juin 1936, An
133ème de l'Indépenidance, An II de la Liibératioin et de la Restaun-ation.
Par le Président : STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu il' article 35, allinéa C de lia Constitution ;
Considéraint que h Conps Légi'Silati'f a été convoqué à l'extraordi-
naire lie 22 Avril dermier, pour ï'examen de ceritai.nis projets qui
n'avaient pas pu être so.uniiis au cours de la Session ordinaire ;
Consiidérant que lie but de dette CoiivoiCaitiion étant atteint, i'I y a lieu
die mettre fin à la présente session extra'oirdinaire ;
ARRETE :
Art. 1. — La présente Sèsision extraordinaire du Coq^s Lég"islatif est
fermiée ce jcniud'hui 19 Juin 1936.
Art. 2. — Le pnésent Arrêté sera exécuté à k di'Ngence du Secréiaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pailais National, cà Port-au-Prince, le 19 Juin 1936, An
133èmie de rindépenidance. et II de la Libération et de la Resitaïuiration.
Par lie Pnésident : STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
LOI
Vu Vartiicle 21 de la Consititutiion ;
Considérant que les Peuples Haïtien et Dominicain. naguèTc divrisés
par une vieilMe et irritante qu'eâtioin de frootières, commiumient actuelle-
ment dans un même sentiment de paix et de friaternité;
Coinsiidérlant qu'il importe de fixer, en l>a souli'gnant pour la postérité,
la date discriminante de l'ère nouvelle due aux efi^orts conjugués 'die
282
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
leurs Excelkiices les Présidents Vincent et Trujillo; et qu'il coiiivient
de la placer au jour où a eu lieu à Ciuidad Truji'llo l'échanige des ra-
tifications du Protocoile qui clôt définitivement le différend haïtiano-
diominicaiiln des f romtiàres ;
Conisiidérant que p'ar une heureuse conicidience, cette date se trouve
être le 14 Avril déjà dénoniin-jié jour «Pan-Amiéric'aiin» par Arrêté du,
I^^ésiident de la République en date du 11 Avril de cette année;
Lia Chamlbre des Députés a proposé.
Et le Corp's Législatif a voté la loi suivante:
Articîe unique. — Le 14 Avrid. jour «Pam-Amériicain», est déclaré
au'ssi «Jour de la Confraternité Haïtianio-Domi,nicaine».
La présente Loi sera exécutée àiLa dii'liigence des différents SccrétaiTes
fl'Etat, chacun en ce quii lie oo'nicerne.
Donné au Palaiis de la Chambre des Dépuités. à Porit-au-Pri,nice, ce 17
Juin 1936, An 133ème de l'Indépendance et 2ème de la Libératdon
et de l'a Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. 'NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1936,
An 133èn e de l'Indéjp-iendlarice et 2e. de la Libération et de la Res-
tauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne quie Ija Loi ci-dessuis soit re-
vêtue du Sceau de la RépubLiquie, imipriimée, puibliée et exécutée.
Donné au Pallaiis Natiional, à Port-au-Prioce, le 20 Juin 1936, An
133ème de l'Indépendance, A.n II die la Libération et de l'a Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
i- Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur et de la Justice ; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'iarticle 35 de lia Constitution;
Vu l'artick 3 de la Loi du 6 Août 1935 sur k Buidget et la Comp-
taibillité Publique ;
Gonsidiérant qu'ill y a liieu die pourvoir à l'imisuiffiisanice dûment cons-
tatée d.u Crédit de l'ArtioUe 97 du Budiget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Rd^atio^ns Extérieureis ;
De l'avis éarit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Coirp's Législatif a voté la Loi suivante:
Artide 1er. — Un Crédit Supplémentaire de Quatre Cent Trente-Deux
Gourdes ( Gdcs 432.00) est ouvert au Département des Riel'ations Ex-
térieures à Tartidle 97 du Budget de l'Exercice en ooiurs pour achat de
bil^liiOthèqu'C et d'ouvrages.
Art. 2. — Les \'oies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponiblités du Trésor Public.
Aa't. 3. — La présente Loi, sera exécutée à lia diligence des Secrétaires
d'Etat des Rdlatiions Extérieures et des Finanices:, chacun eo ce qui
le ccHiioerne.
Donné au Palais de la Chainïbre des Députés, à Port-au-Prince, le
19 Juin 1936, An 133ème de T Indépendance, et 2ème de la Libérfation
et de la Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoe, le 19 Juin 1936,
An 133èmie de l'Indépendance, et 2àme de l'a Libératigm et de la Res-
tauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOAIBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, iniiprimée, publiée et exécutée.
284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Doniné au Paliais Natioin.ail. cà Port-au-Prince, le 20 Juin 1936. An
133ènie de rTnictepeudance. An II de la Liibératio.n et die la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par Le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'articile 21 de lia Couistitutian ;
Vu Les disposi'tion'S des lois des 11 Août 1903, 27 Août 1913 et 1er
Août 1921 relllatives à l'iniipôt sur Le revenu;
Vu la loi du 13 .Voùt 1903 relative à la l'cence et nioidifiée par celle
du 16 Août 1913;
Vu le ]3écret-L.oi du 16 Octo^bre 1935 sur Le Conimieiice :
Considérant que l'iir'lpôt de la licence et rinijpôt sur le Revenu sont
des iiii(pôitis ann.uels irr.évocal)lenieiit dus pour La totalité de l'exercice
fiscalL. par lies commierçants, indusitrie'ls et autres professiiomielis qui y
sont assujettis;
Con'siidérant que l'équité comurande d'apporter un teiupérainiient à l'a
rigueur du jirLncipe, du t'ait (|ue certains comnieirçaiitis ont cessé, à
partir du 1er Février 1936, d'être habiles à exercer le conimierce de
déta'il, eniimison de la prohibition ]>ortée à l'article 3 du Décret-Loi du
16 Octoibre 1935, et ont même fermé Leurs coniiptoirs ; et que d'autre's,
dans des ]:)orts ouverts, ont continué à exercer leur cotmimerce jusqu'au
31 Mars 1936, conformément au Dôciret-Loi sur Le Gmiimerce de
détail:;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285
Sur lie rcupp'ort du Secrétaire d'Etat des Finances et du Comimerce ;
Ht (le l'iivis du Conseil d'es Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Coups Législatif a voté la loi suivanlte :
Art. 1er. — 'Les Coiitmerçants étnangers qui, depuis le 1er Février
1936 ont cessé con'iptlètement l'exerci'ce du comjmerce, après avoir,
acquitté le montant de leurs licences de négociants consignatair<es, de,
mairdhanldis en gros et en détaiil ou d'iniiportateurs ,po'Uir la totalité de
l'exercice 1935-1936. auront droit à la restitution des deux tiers du
mointant des dites licences.
Les Connnerçants étrangers dans les ports ouverts qui, ayant acquitté
le nioiitant de leurs licences de négociants consignât aires, de mar-
cliands en gros et détail ou d'iirriportateurs ou d'expoirtateurs pour la
totalité de l'exercice 1935-1936. et qui ont cessé comiplètement l'ex-
xerci'oe du coiniimerce au 31 Mars 1936, auront droit à la restitution
dje ]la n^joitié des dites licences.
.Vrt. 2. — Les Commerçants qui ont cessé tout commerce depuis le
1er Avril 1936, et qui ont acquitté l'imlpôt sur le revenu S'Uir la base
forfaitaire du loyer, ne seront pas aistneints au paiem'ent du s'econid
semestre de l'exercice 1935-1936.
Ant. 3. — Les demandes de restitution ne seront recevables qu'à
la condition d'être présentées dans les trente jours de l'a publication
au Aloniteur de la présente loi ; passié ce délai, élites seront considérées
conin^e nulles et non avenues.
A ..+.
^rt. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou disiposiitions die loi qui
lui 'sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secnétaire d'Etat
des Finances.
Donné au Pallaiis de la Chambre à Port-au-Prince, ce 19 Juin 1936.
An 133ème de l'Indépendance et 2cme de la Libération et la Res-
tauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Do.nné à la Maiscn Xationia'l'e. à Port-au-Prince, le 19 Juin 1936.
An 133èm/e de rindéi)endance, et 2ème de la Liliération et de l(a Res-
tauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
286 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présiident de la Répu'bilique ondoiiiiTe que lia Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Réipublique. imprimée. ])Ubliée et exécutée.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, Le 20 Juin 1936, An
133ème de 17ndépendance et An II de l'a Libération et de la Res
tauration.
STENIO VINCENT
Par l'C Présiidenit :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Cons'tituti'on ;
Vu les articilies 31 et 32 de la Loi du 6 Ofotobre 1881 sur les Conseils
conwiuuiaux ;
Vu le décès de Mr. F. Latour, Président de la Commission Com
mun,ale dé Torbeck ;
Consiidérant qu'en vue d'une boime administration, il iniiporte de
coinijléter la dite Commission ;
Sur le rap'port du Secrétaire d'Etat de rimtéricur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Turennc Eveililard est noimmé Président de
la Coniim.ission Communale de Torl:)eick, en remiplacement de Mr. F
Latour, décédé.
Art. 2. — Le présent arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence d'
Secrétaire d'Etat de rintérieur.
Donné au Palais National, à Po-rt-au-Prince, le 24 Juin 1936, An
133e. de rindqi>endanee et An II de la Libération et de la Res
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
No. 402 9 Juin 1936
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de
la République
Monsieur le Comimissaire,
J'ai lieu de comstater que fort souvent il arrive que certains indi-
viduis, n'ayant aucun titre ni aucune pratique du droit sont proposés
pour oiccuiper la fonction de Juge de Paix.
Le Départennent estime nécessaire de vous rappeler le,s dispositions
légales édictées en vue d'assuirer le recrutemient rationnel des juges
de Paix.
Suivant î'art. 1er. de l'arrêté du 27 Mars 1919, ne pourront être
iiionwvés juges de Paix ou Suppléants, que ceux qui, en outre de
leur ni'oralité, justifieront d'C l'un des titres suivants:
1. — Licencié en Droit ou Avocat;
2. — Bachelier en Droit ;
3. — Ancien Jiuge de I1aix non destitué ou révoqué pour mauvaise
cause ;
4.- — Suppléant à un Tribunal quelconque durant deux années au
moins contre lequel iil n'y a eu aucun reproche ;
5. — Greffier. Conumis-Greffier à un Tri'bunal de 1ère Instance. d'Ap-
•\-ei ou de Cassation, à un Tril)unal de Paix pendant trois année's
cons-écutives, contre lequel on n'a relevé aucun mauvais acte et qui
s'est signalé par sa correction, son zèle et son intelligence.
6. — Conimis du Parquet en 1ère In'stance. en Appel ou en Cassation
pendant troiis années consécutives, dont la condiuite a été irréprochable.
Mon souci le plus constant est d'emipêohe'r que la Justice de Paix
qui est bien loin d'être sur un piod satisiaisant ne soit davantage dé-
soirgani'sée.
288
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A cette fin je vous invite à vous conformer aux prescrilptiorts ci-
(Iiessas reproduites de FArrêté Présidentiel et à indiquer toujours
dans vos lettres les titres justificatifs de l'aptitude des recomjiTiandés
à être juges de Paix,
Recevez, Monsieur le Commissaire, rasisuirance de ma parfaite
considération.
JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu iT'artiicle 21 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 16 Octobre 1935 ;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter quekpies miodification.s au Dé-
cret-Loi régflementant le Commerce, pour que ce Décret-Loi puisse at-
teindre pleinement son but ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et du Commerce et de la Justice ;
Et de iFavis du Conseil des Secrétaireis d'Etat;
A PROPOSE,
Et Ile Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Articilie 1er. — L'article 5 dxv Décret-Loi du 16 Octobre 1935 est
nifOdifié comine suit :
«Tout contreveriiant aux distpasiitions des articles 2 et 3 du présent
Décret sera passible d'une amende de Deux Mille à Cinq Mille Gour-
des; sa patente sera annulée et s'il est étranger, sa licence lui sera
retirée.»
Article 2. — Le pretnier alinéa de l'article 9 du dit Déciret-Loi est
modifié com^mle suit :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 289
«Les comtraventions aux diapositions du présent Décret seront ju-
giées toutes affaires dessantes, sans remisie ni tour de rôle, piar k Tri-
])un'al Correctionnel et le jugement rendu dans l'a huitaine au p'ius tard
sera exécutoire nonobstant opposition ou pourvoi en Cassation».
Art. 3. — L'AliiiTiéa suivant est égallemeut ajouité à l'art. 10 du sus-dit
Décret :
«Sous peine de suspension, de révoclation en cas die récidive, Le Juge
de Paix requis de constater île diélit, transmettra dans les vingt-quatre
heures, son Procès-Verbail au Commisisaire du Gouiverneiiient qui fera
conipiairaîtire le contrevenant devant le Tribunal Correctionnel dia.ns le
déliai d'un jour franc».
Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositioms de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diiligence des Secrétaires
d'Etat de rintérieur, des Finances et du Com/merce, et de la Justice,
chacun en ce qui île concerne.
Donné au Palais de la Cham'bre des Disputés, à Port-au-Prince, ce
25 Mai 1936, An 133ème de :rindépend,'ance et 2ènie de la Libération
et ide -lia Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, .le 26 Mai 1936,
An 133ème de rindéspendance et 2ènie de la Libération et de la Res-
tauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, F. FRANÇOIS, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que lia Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imlprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1936, An
133ème de rind^pendance. An II de la Libération et de la Restau-
ra/tion.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
9O0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiialie 30 de la Constitution ;
\'u les lods -des 26 Juillet 1926. 25 Juillet 1927. 25 Juililet 1928. 20
JuiiiLlet 1929. 24 Se,ptemhre 1932. 29 Mars 1935. 15 Avril 1935, 22 Mai
1936, et le tiarif des droits à l'iniiportation ;
'Considiérant que l'Evêque du Cap-Haïtien a. sollicité ia remise en
franichise du monument artistique commandé, à il'aiîde des fonds re-
cuieiMis par souscription puiblique poiif être érigé sur le tombeau de
feu Mgir. Kerzuzan. dans la Caithédrale du Cap- Haïtien ;
Considérant qu'aucune disposition de lia législation dduamière en
vigueur ne permet de donner suite à la demande de TEvéque du Cap-
Hlaïtien ;
Considérant qu'il convient cependant, que ll'Etat contribue à Térec-
tion d'un monulment destiné à perpétuer le souvenir de l'eminent
prélat qui a su mériter la vénération de tous les haïtiens ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat d(eis Culllteis et des Finances ;
Après déliilbération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec iFiaippro'bation du Comité Permanent de rAsiscmbl'ie Na-
tionaile ;
DECRETE :
Article 1. — Est exempté de tout droit de d'ouane à l'importation le
monument airtistique reçu par le SS. Saint-Domingue du 3 Juin 1936
pour être érigé sur le toniibeau de Mgr. Kersuzan. dans la Cathédrale
du Ca,p-Haïtien.
Artildle 2. — ^Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-P'rincie, le 24 Juin 1936, An
133ème de ITndéipe'ndance et H de la Libération et de la Ixiest/au-
/ation.
STENIO VINCENT
Ra r le Présiident :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permianent de l'Assenublée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que lie Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répulhlique, imiprimé, publié et exécuté.
Bulletin des lois et actes
291
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1936, An
133ème de rinidépen-diance, An II de la Libération et de lia Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu i'iarticle 35 de lia Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Buidiget et la
Com)ptabiilité Putoli-que ;
Vu l'Arrêté du 19 Mai 1936 renidant obligatoire ha. vaccination pré-
ventive anti-idharbonneuise des ibœuts et moutons dams ilies négions dé-
signées par lie Service Nationail de lia Production Agricole eit de l'En-
seignemenit Rural ;
Considérant qu'il imjporte de mettre à la diisposition du Service Na-
tiomal de la Production Agricole et de l'Enseignemen't Rural une
certaine quantité de sérum pour lui ipermetitre d'e poursuivre la lutte
entreprisje contre l'épidémie de charbon bactéridien qui s'est déclarée
dans le Département de 1" Artibonite ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comiporte pas
d' allocation appropriée, que les crédits extraondinaires a'iloués par
l'Arrêté idu 21 Avril 1936 et la loi du 16 Juin 1936 sont intsxiffisants,
et qu'il est urgent d'y poui"v^oir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
De iKavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etlat deis Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires di'Etat ;
ARRETE :
Article 1. — Un Crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes est
ouvert au Département de l'Agriculiture, pour ac'hat de sérum anti-
charbonneux destiné aux bœufs et moutons.
Artide 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
292
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
r
I
Artiole 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à lia diligeimce des Se-
crétaires d'Etat 'de l'Ag-ricuil'ture et des Finances, dhacim en ce qui
le concerne.
Donné au PaJliais National à Port-au-Prince, ^e 25 Juin 1936, An
133ème de Ir'Indiéipendance, et II ide la Libération et de la Restau-
nation.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comimerce :
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu iFartidle 35 de la Constitution ;
Vu lies articles 4 et 5 de la ;loi du 6 Août 1935 sur le Budget et la
Conuptalbilité PuibHque ;
Considérant c|'ue des cas de charbon subsistent encore, à l'état en-
démique, et qu'il importe en conséquence de mettre à la disposition du
Service Natioiiî^i d'Hygiène et d'Assistance Piiliilique uine certaine
quantité de sérum antichanbonneux ;
Considérant qu'il -n'y a pas d'aillocation budigétaire prévue à cette
fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secnétaire d'Etat de Flnitérietir ;
De l'avis écrit et motivié du Secnétlaire d'Etat des Finances;
Et, après délibération en Conseil des Secrét'aiires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Deux Mille Cinq Cents
Gourdes est ouvert au Département de irintérieur, pour achat de sé-
rum, antiidhanbonneuix.
Art. 2. — 'Les voies et moyens de oe crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
293
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiliigence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de 'l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Ra'lais National, à Port-au-Prince, le 2 Jui/lilet 1936, An
133ènie de rindéipendiance, et II de la Liibération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par ie Pnésident :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
AIONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrélairc d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : R. BROUARD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu il'artidle 35 de la Constitution;
Vu lies artialâs 4 et 5 de la Loi idu 27 Juin 1935 sur le BiMig-et et la
Comlptalbilitté Pulbliique ;
Considérant qu'il inUporte de Créer de nouveau déboitchés pour as-
surer ite ipla^cennent intégral de nos réoolites anîiu elfes die caifé;
Conisidéilant que pour y parvenir et répondre aux exigences des
miariclhiés consoimimateurs, il y a iHeu d'' aménager dieis services techni-
ques de ipréparation et de présentation du café ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
de ili'Exercioe en cours, et qu'iil est urgent d'y pourvoir ;
Sur lie rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
De IWis écrit et miotivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — ^Un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes :
10.000) est ouvert au Département de l'Agriculture en vue de pour-
voir à l'aménagement des services techniques de préparation et de
présentation du café.
294
BULLETIN DÉS LOÏS Et ACTES
Art. 2. — ^Les voies et nnoyens de ce crédiit seront tirés des disponi-
bi'Lités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligeiuce des Secré-
tlaiires d'Etat des P"inanices et de l'Agricuilture, chacun en ce qui le
ooiTicerne.
Donné au PaikiiS National à Port-au-Prince, Je 1er JuiMet 1936, An
133ème de ITndépenidanice et Ilènie de 'la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par lie Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publies: R. BROUARD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REi'UBLIQUE
Vuilarticle 35 de la Constitution;
Vu lia Loi du 22 Août 1907 sur illa nationalité;
Vu lie ra,pport du Secrétaire d'Etait de 'la Justice, en date du 13
Juiin 1936, No. 170;
Attemdu que la dame Manie Julienne Mafalda Henri, épouse du sieur
Joseph Doniato Magilio, italien, dont ellle a lacquis la nationalité par
le fait de son mariage, désireuise de recouvrei* sa nationalité origi
naire d'Haïtienne, dûment autorisée de ison époux, a, devant (le Juge
de Paix de lia Capitale, Section Nond, fait l'a déclaration et prêté le
serment iprévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet_
effet, lie 10 Mars 1936, enregistré, le 12 du même mois;
ARRETE :
Art. 1er. — La dame Marie Julienne Maialda Hen)ri, épouse du sieur
Jo'seph Donato Maglio, recouvre sa niatiouallité d'Haïtienne, avec tes
droits, prérogatives et charges attachés à cette qualLité conformément
aux disipositions de la Constitution et des Lois de la Répubhque.
5ii
iBULLETIN DES LOIS ET ACTES
295
Art. 2. — -Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diiiligence du
Secrétaire d'Etat de lia Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1936, An
133è;me de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ra.tion.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 35 et 47 de lia Constiitution ;
Vu les articles 8, 11 et 14 de la Loi du 18 Juilllet 1935 sur la retraite
et la pension militaires pour lia Garde d'Haïti ;
Considérant que certains enrôlés de la Garde d'Haïti sont devenus
inaptes lau service actif sans aucune faute de leur part, et que leur
incapacité piliysique dûment constatée par un Conseil de Revi'sioin, a
eu /lieu à l'occasion du service ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent sont mis à lia retraite
à demi-soilde à partir du 1er JuiiDlet 1936, et leur pension est liquidée
com|me suit :
Grade Nom: Montant pension
Soldat André Alphonse 25.00
Soildat Clément Bourdeau 25.00
Soldait D-umont Duperval 25.00
Soldat Fortune Jn.-Philiippe 25.00
Soldat Louineus Michel 25.00
SolUdat Bosisuet Pierre 25.00
Le miontant prévu par cet Arrêté sera tiré de 'la caisse de pension
de la Garde d'Haïti.
Donné au Pdais 'National, à Port-iau-Prince, le 29 Juin 1936, An
133ème de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
296
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service de la Chancellerie
Le 10 Juin de cette année il a été dé'Hvré Exeqilitur à Messieurs
Karl Seidel et Alexandre Vita.l respectivement Vice-Consuls des Pays-
Bas aux Cayes et à Jaomel.
Port-au-Prince, le 12 Juin 1936.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA 'REPUBLIQUE
Vu 'ks articles 35 et 46 de lia CoiniStitutioiii;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octohre 1881 sur les Con-
seils Coniimunaux ;
Considérant qu'en vue d'une meilleure Administrait ion, iil iimporte
de iprooéder au rem|placenient de Monsieur Odilon François, meiribre
de la Coniimission Communa'le de Saltrou ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Auguiste Ria'bel est noimjné memjbre de la Com-
mission conumunale de Saltrou, en remiplacement de Monsieur Odilon
François.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligience du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-aurPrince, le 4 Juiillet 1936, An
133ème de l'Indépendlanoe, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que lui accorde r'article 35 de la Constitu-
tion ;
Vu les articles 4, 5, 13. 15, 18, 19, 29. 30. 38, 39, 45, 48, 49 et 50
de la Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
29;
\^u l'article A des Dispositioiiis Transitoires de Ja dite Comstitution ;
Wx en outre, la Loi BDectorale du 4 Juillet 19v50;
Consiidérant que lia Réforme de l'Etat consacrée par la Constitution
du 2 Juin 1935 oblige à modifier la Loi Blectoraile du 4 Juillet 1930
pour la mettre en rapport avec l'état de choses créé par la dite Cons-
titution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De iFavis du Conseil das Secrétaires d'Etat,
Et lajprès approibation du Comité Permanenit de l'Aissemiblée Na-
tionale ;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER
De l'Electorat
Article 1er. — Sont électeurs, tous les Haïtiens mâles, majeurs de
21 ans accomjplis, et ne se trouvant dans aucun da.s d'incapacité prévu
par la Loi. Néanmoins, fe droit de voter aux Assemlblées Primlaires
Sipéciales n'est ouveirt qu'aux électeurs qui exercent une profession,
une industrie, un comimerce soumis à la patente, ou qui auront ac-
quitté, durant l'année fi,saaile, un imipôt ou une t'axe comjmiunaile quel-
conque.
Article 2. — Les Haïtiens par naturalisation ne peuvent exercer le
droit électoral qu'après dlix ans révolus à partir de la d^ate de leur na-
turalisation.
Article 3. — ^L'exercice du droit électoral se perd avec la qualité de
citoyen haïtien ,par 'les mêmes causes qui font perdre cette qualité et
par suite de condamnations contradictoires et définitives à des peines
])erpétu elles à la fois afflictives et infamiantes.
Article 4. — L'exercice du droit 'électoral est susipenidu durant l'exis-
tence des causes qui ont donné lieu à cette suspension:
1. — ipar l'état de banqueroutier isimjple ou f riauduileux ;
2. — rpar l'état d'interdiction judiciaire;
3. — par rétat d'accusation légalement prononcée;
4. — 'par l'efifet de condamnations contradictoires ou de contuntace
aux peines temporaires afflictives ou infamantes, et aux peines correc-
tionnelles emportant <la suspension en tout ou en partie soit des
droits civils, soit iseu'lement des droits politiques;
5. — ipar suite de condamnlation pour refus d'être juré emportant la
suspension des droits po'litiques;
298
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
6. — par suite de oondammation pour fraude électorade.
Article 5. — Pour pouvoir exercer le droit de vote, FôLecteur doit
être inscrit sur la liste électorale soit de la Comimuaie de son domicile
réel, soit de la Commune de son doniiiciile poilitique.
Le domicile politique s'acquiert par la résidence continue dans une
comimune pendant vnie année au moiniS.
Article 6. — Aucun électeur ne peut se faire inscrire sur plus d'une
liste électoralie, ni voter aiMeurs que dans la Coimimune de son domicile
réel ou de son domicile poilitique.
CHAPITRE II
De la Confection des Listes Electorales
Article 7. — 'Les listes électorales sont confectionnées tons les quatre
ans, sons le contrôle des Préfets, par une Comanission qui prend le
nom de Coinmission d'Inscriiption. Cette Commission sera formée
dans le délai de quarante-cinq jours francs avant la date fixée pouir
la tenue des Assemlblées Primaires GénéralLes, et dans le même diélai
ou dans un délai plus court avant la date de convocation des Assem-
blées Prinlaires Spéciales.
Article 8. — Soixante jours avant l'ouverture des Assemlblées Pri-
maires, chaque Préfet idésiignera dans chaque Comlmune ou Quartier
pourvu d'une Justice de Paix relevant de sa Juridiction, deux citoyens
notables sachant lire et écrire pour flaire partie ée la Commission
d'Insaription. 11 leur notifiera par lettre recoimmandée avec avis de
réception le choix fait d'eux et les invitera à s'adjoindre aux Magis-
trats Communaux de leurs Communes respectives ou /aux agents com-
nnunaux de leurs quartiidrs respectifs qui sont les présidents nés des
Coimimissions d'inscription. 11 en avisera en même teni'ps l'Adminis-
tration Commimnale.
Article 9.- — 'Dès qu'elle aura été informée coinformément à l'article
précédent. rAdministraition Communale invitera tous les citoyens
jouissant de lia capacité électorale à venir s'inscrire sous le contrôle
de la Commiission d'Inscription. De huitaine en huitaine, pendant la
durée des inscriptions, l'invitation sera renouvelée au moyen de pu-
blication à son de trompe.
Article 10. — Lorsque un Magistrat Communal se porte candidat soit
aux électio'ns légisilatives, soit aux élections comimunales dans sa Coni-
muî^e, le Préfet désignera l'un des deux autres m^embres de rAdminiiS-
tration locale pour présider la Commission d'Inscription. Dans le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299
cas où ces derniers seraient eux-mtêmes candidats, Le Préfet désignera
iv:i citoyen notable sachant lire et écrire pour la présidence de lia Com-
mi'Ssion d'Inscription.
Article 11. — La Commission d'Inscription est chargée de statuer:
(1) sur les demandes d'inscription, leur refus et leur admission; (2)
sur les demandes de radiation à opérer dans les listes électorales.
Article 12. — A l'îlôtei Comimunal de cihlaque Comamume et au Bu-
reau de l'Agent Con'imiuinail de chaq^ue Quartier pouirvu d'une Justice
de Paix, il y aura deux regiistres d'inscription, i'un pour les Assem-
blées Frinisires Générales, l'autre pour les AssemlbiLéies Primaires
Spéciales.
Ces registres, jusqu'à la clôture des listes, seront à la dispo'sition die
ceux qui veulent s'inscrire, tous les jours ouvrfaibles, de huit heures
du niiatin à une heure de ll'après-midi.
Les citoyens qui voudront se faire inscrire se présenteront en per-
sonne pour pouvoir être identifiés.
Article 13. — L'Inscription comportera un numéro d'ordre, la d^ate
des jour, mois et an, les nom, prénom, âge. lieu de naissance, rési-
dence, profesision de l'électeur, et toutes autres inidications permettant
d'établir avec clarté son identité, notamment celles se rapportant à sa
physionomie, et s'il doit voter dans une Assemblée Primaire Spéciale,
aux numéros ou spécifications des quittances qu'il peut avoir obtenues
au cours de l'année fiscale, pour paiement de patentes, tiaxes ou iniipôts.
I;'i sera laissé une colonne d'observations oii devront être consignées
!.'s modifications survenues dans la suite.
Article 14. — Après son inscription, l'électeur recevra sur le champ
et en personne, uine carte signée des memibres de la Cbmimission d'Ins-
cription et (jui, à peine de nullité, ne contiendna des énondations du
Registre que cellies relatives au numéro d'ordre, aux noms et prénoms,
et sur laïquclle sera indiquée la circonscriptio'n de vote.
Il y aura en outre sur la carte, au milieu et un peu au-dessus des
indications y contenues, les lettres APG ou APS imi^M'iméete en gros
ca/ractères, suivant que l'électeur doive voter aux Assemblées Prî-
in'aipes Générales ou aux Assemblées S(péciales.
Article 15. — Durant la période électorale, les cndidlats décferés pour-
ront assister aux opératioais d'inscription et, à chiaque suspension en
fin de journée, les registres seront arrêtés au numéro de la dernière
inscription de la fermeture, signés des Membres de la Comlmission
d'Inscription et d'uai au moins des candidats déclarés p1-ésents à ce
moment.
300 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 16. — Tous les huit juurs, et ce, jusqu'à la clôture définitive,
la Commission d'Inscription fera lafficher des listes é'iiectorales com-
portant les opérations de la semaine, par placards à la porte principale
du Bureau Communal, et séparément pour chacune des deux Assem-
blées Primaires Générales et Spéciales.
Article 17. — Les listes électorales contiendront les énoiiciations des
Registres d'Inscription relatives aux noms et prénoms des électeurs
sous la rubrique d'une lettre et dans l'ordre a'ipihabétique.
Il y aura pour chaque Assemiblée Générale ou Spéciale autant de
listes que de sections de vote.
Une colonne d'observations Servira à indiquer les cha'ng'ements sur-
venus.
La Commission d'Inscription dressera autant d'exempilaires des re-
gistres d'inscription qu'il y aura de Bureaux de vote dans la Com-
mune. TJn exemplaire certifié par la Commission d'Inscription sera
remis à chaque Bureiau de vote par le Magistrat ConmiunaT.
Article 18. — -Tout électeur inscrit sur la liste électoralle d'une cir-
conscription peut demander la radiation de tous autres inscrits qu'il
prétendra l'avoir été illégalemient, en fournissant les justifications de
nature à étaiblir que le ou les électeurs dont l'a radiation est demandée,
ne remplissent pas les conditions exiigées par la Loi.
La demande sera reçue sur un Registre spécialement affecté à cette
fin dans dhaque Bureau d'Inscription et sera signée du réclamiant s'il
sait le faire. Dans les 24 heures de la demande, la Commission statuera
souverainement. Son appréciation sera consignée sommairement en
marge du registre et en regard de la demande de radiation.
Article 19. — Les réclamations pour refus d'inscription seront portées
devant le Juge de Paix et il y sera statué dans les 48 heures. La dé-
cision du Juge de Paix pourra, dians les trois jours francs, être ap-
liclée devant le Doyen du Tribunal Civil. L'appel sera vidé dans le
même déliai.
CHAPITRE HT
Section I
Conditions d'Eligibilité et Causes d'Inéligibilité
Déclaration de Candidature
Article 20. — Pour être élu Chef du Pouvoir Exécutif, il faut réunir
les conditions prévues aux articles 32 et 38 de la Constitution.
Pour èMre élu Memjbre de lia Ch'amibre des Députés ou du Sénat,
il faut réunir les conditions prévues aux articles 16, 17 et 19 de
la Constitution.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3QJ
Pour être élu Memibre du Collège Electoral, il faut être âgé de 25
ans accomplis, avoir la jouisstanoe et l'exercice des droits civils et
politiques, avoir son domicile réel dans l'une des Communes du Dé-
partement où doit fonctionner le Collège Electoral.
Pour être élu Memibre de l'Administration locale d'une Commune,
il faut être âgé die 25 ans accomiplis, avoir la jouissance et l'exercice
des droits civils et pdlitiques, être propriétaire de biens fonciers et
avoir son domicile réel dans la Commune.
Article 21. — Sont inéligibles aux fonctions représentatives ou exe-
cutives : (1) les individus se trouvant dans les cas prévus aux articles
3 et 4 de la présente Loi ; (2) les militaires en activité de service qui
n'y pourront prétendre qu'après leur démission survenue un an au
moins avant l'époque fixée pour les élections.
Sont également inéliigibles, mais seulement dans leur ressort et pen-
dant l'exercice de 'leurs fonctions: (1) les Préfets, (2) les officiers des
Parquets, (3) les Juges. L'élection de ces fonctionnaires ne sera vala-
ble que s'ils cessent leurs fonctions au moins un mois avant la for-
mation de la Comimission d'Inscription.
Article 22. — Tout candidat à l'une des fonctions électives prévues
aux paragroiphes 2, 3 et 4 de l'artidle 20, devra faire une déclaration
de candidature.
Cette déclaration sera reçue, pour le Député, au Greffé de la Justice
de Paix du chef-lieu d'arrondissement ou de la circonscription élec-
torale pour le Sénateur à élire ou le Memibre du Colllège électoral, au
Greffe de l'un des Tribunaux Civils du Département, enfin pour les
trois Membres de l'Administration locale, au Greffe de la Justice de
Paix de la Com'mune à représenter.
La déclaration contiendra îles nom, prénom, âge, profession du can-
didat, et une attestation de résidence pour la durée exigée pour être
éligiible à lia fonction.
Une exipédition certifiée et enregistrée sera remise sur papier timbré
du type de Gdes. 10.00 à tout candidat au Collège Electoral. Le droit
de tin-ibre sera de Cent Gourdes pour le candidat au Sénat ou à la
Ghamibre des Déplûtes, et de Cinquante Gourdes, pour le Candidht à
l'Administnation locale de la Commune.
Sur le vu des expéditions délivrées au candidat, les Préfets dresse-
ront la liste de ceux-ci qu'ils transmettront aux Adiminiistrations lo-
cales pour être affichées à la porte principale des Hôtels Communaux
et partout où besoin sera.
Néanmoins, les 10 Sénateurs à nomjmer par le Président de la Ré-
publique ne seront admis à prêter le serment constitutionnel que sur
302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le VU du certificat du Bureau des Contributions du Chef-Lieu du Dé-
partement qu'ils représentent, attestant qu'ids ont acquitté une taxe
de Gdes 250.00.
Article 23. — Les déclarations de candidature sont redevables et ce,
jusqu'à la clôture des Registres d'inscription dés lia publication de
l'Arrêté de l'Aidniinlstm.tion Coniniuna;le invitant les citoyens à venir
s'inscrire sous le contrôle de la Commission d'Inscripition.
CHAPITRE IV
l SECTION I
Des Circonscriptions Electorales
Ariicle 24. — -Les trente-sept députés prévus par la Constitution sont
répartis entre les Arrondissements a et U'e lie ment existants, de la ma-
nière suivante: 4 pour l'Arrondissement de Port-au-Prince, 2 pour
chacun des Arrondissements du Ca^p^ Haïtien, des Cayes, dies Go naïves,
de 'lia Grande Anse, de Jacmel, de Saint-Marc, de Port-de-Paix, et 1
pour chacun des autres Arrondissements.
Ghacttn des Arrondissements n'ayant qu'un député à élire, formera
une Circonscription dénonmiéc «Circonscription Pégislative».
Les Arrondissements qui auront à élire plus d'un député seront di-
visés en Circonscription électorale de la manière suivante:
ARl^ONDISSEAIENT DE PORT-AU-PRINCE
1ère Circonscription: Chef-Lieu Port-au-Prince
La Première Circonscription commence Rue Dantès Destouches, fa-
çade Nord, et continue jusqu'à la Croix St. AimaixI. par l'avenue John
Bxown et la Grande Route qui va à Pétionvillle. Elle comprend: (1)
les Communes de Pétioiiville et de Kenscoff; 2) toute- la partie Nord,
Nord'Ouest, Nord-Est de Port-au-Prince ainsi que les sections rurales
du Pont Rouge, Saint Martin, Varreux. Ikllevue No. 1 et Bellevue
No. 2.
2ènie Circonscription: Chef-Lieu Port-au-Prince
La Deuxième Circonscription commence Rue Dantès Destouches,
façaicle Sud, et continue jusqu'à la Croix St. Amand. ])ar l'Avenue
John Brown et la grande route qui va à Pétionville. Elle comprend
toute lia partie Sud. Sud-Ouest, Sud-Est de la ville et englobe les
autres sections rurales de la Commune de Port-au-Prince.
La Commune de Gressier fait partie de cette Circonscription,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
303
3ènie Circonscription: Chef-Lieu Croix-des-Bouquets
Elle comprend les Communes de Croix-des-Bouquets, de Thomazeau
?t de Ganthier.
4ème Circonscription: Chef-Lieu Arcahaie.
Elle comprend les Communes de l'Arcahaie, de la Gonâve et de
Cabaret.
ARRONDISSEMENT DE JACMEL
1ère Circonscription: Chef-Lieu Jacmel.
Elle comprend les Communes de Jacmel, de Cayes- Jacmel et de
Marigot.
2ème Circonscription: Chef-Lieu Bainet.
Elle comprend les Communes de Bainet et des Côtes de Fer.
ARRONDISSEMENT DU CAP-HAITIEN
1ère Circonscription: Chef-Lieu Cap-Haïtien
Elle comprend les Communes du Caip-Haïtien, Quiartier-Morin. Li-
monade.
2ème Circonscription: Chef-Lieu Acul-du-Nord
Elle comiprend les Comimunes d'Acul-du-Nord, Plaine du Nord et
Milot.
ARRONDISSEMENT DE PORT-DE-PAIX
1ère Circonscription: Chef-Lieu Port-de-Paix
Elle comprend les Communes de Port-de-Paix, de Bassin-Bleu et
de La Tortue.
2ènie Circonscription: Chef -Lieu Saint-Louis du Nord
Elle comprend les Communes de St. Louis du Nord et de l'Anse-à-
Fokur.
ARRONDISSEMENT DES GONAIVES
1ère Circonscription: Chef-Lieu Gonaïves
Elle comprend les Communes des Gonaïves et d'Ennery.
2ème Circonscription: Chef-Lieu Gros-Morne
Elle con^pren.d les Communes de Gros-Morne, de Terre-Neuve et
de l'Anse-Rouge.
ARRONDISSEMENT DE SAINT MARC
1ère Circonscription: Chef-Lieu Saint-Marc
Elle comprend la Commune de Saint-Marc.
2ènie Circonscription: Chef-Lieu Verrettes
Elle comprend les Comimunes des Verrettes et de la Chapelile.
304
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRONDISSEMENT DES CAYES
1ère Circonscription: Chef-Lieu Les Cayes
Ei'le comprend les Communes des Cayes, de To'rbeck, de Chantai et
de Camp Perrin.
2ème Circonscription: Chef-Lieu Port-Salut
BlLe coniiprend les Communes de Port-Salut et de St. Jean du Sud.
ARRONDISSEMENT DE LA GRAND'ANSE
1ère Circonscription: Chef-Lieu Jérémie
Elle comprend les Communes de Jérémie, des Albricots, de Moron et
de Bonbon.
2ème Circonscription: Chef-Lieu Corail
Elle comprend les Communes des Roseaux, de Corail et de Pestel.
Chaque chef-lieu de Commune ou chaque Quartier pourvu d'urie
[ustide de Paix forme de droit une des sections de votfe de chaque
Circonsqription Electorlaile.
SECTION II
Article 25. — Les vingt et un Sémateurs prévus par la Constitution
sont répartis entre les Départements actuellement existants, de la ma-
nière suivante :
Département de l'Oulest. — Six Sénateurs dont trois à élire confor-
triément au deuxième alinéa de l'article 19 d^e la Constitution, et trois
à nom(mier par Arrêté du Président de la République.
Dépiartement du Sud. — Quatre Sénateurs dont deux à élire confor-
mément au deuxième alinéa de l'article 19 de la Constitution et deux à
nommer par Arrêté du Président de la République.
Département du Nord. — Quatre Sénateurs dont deux à élire confor-
mément au deuxième alinéa de l'article 19 de la Constitution et deux
à nommer par Arrêté du Président de lia République.
Département de l'Artibonite. — Quatre Sénateurs dont deux à élire
conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la Constitution et
deux à nommer par Arrêté du Président de la République.
Département du Nord'Ouest. — Trois Sénateurs dont deux à élire
conformément au deuxième alinéa de l''article 19 de la Constitution et
un à nommer par Arrêté du Président de la République.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q5
Section III
Article 26. — Relativement aux élections communales, chaque com-
mune formera une Circonscription qui sera dénommée «Circonscrip-
tion Communale».
Les trois citoyens ap])elés à exercer l'Administration locale de
chaque commune seront élus par les Assemblées primaires spéciales à
la date qui sera fixée par l'Arrêté de convocation du Présddent de la
liépubliquie.
Article 27. — Chaque chef-lieu de Commune ou chaque Quartier
pourvu d'une Justice de Paix, forme de droit une des sections de vote
de chaque circonscription électorale. Il y au.ra un bure'au de vote dans
chaque conmume ou quartier pourvu d'une Justice de Paix. Cependant,
il sera établi de nouveaux bureaux toutes les fois que le nombre des
électeurs inscrits excède 600.
Article 28. — Lorsque dans les cas prévus à l'Article 29 de la Consti-
tution il y la lieu de pourvoir au remplacement d'un député ou d'un
sénateur, le Président de la République, dans le mois qui suivra l'évé-
nement qui aura produit la vacance, prendra un Arrêté convoquant
spécialement les Assemiblées Primaires Générales dans le délai utile,
s'il s'agit du remplacement d'un député, ou invitant la Chambre des
Doî^utés à combler la vacance, s'il s'agit du remplacement d'un séna-
teur. Dans ce dernier cas. le Chef du Pouvoir Exécutif transmettra
pour k siège vacant une liste de trois candidats à la Chamjbre des
Députés, et cel'le-ci procédera à l'élection partielle en se servant éga-
lement de la dernière liste du Co'l'lège électoral com|[jétent, désignEnt
les candidats au Sénat.
Néanmoins, si le siège devenu vacant au Sénat, est l'un de ceux dont
les tftulaia'es sont nommés par le Président de la République celui-ci
comlblcra lia vacance par Arrêté pris dans le mois qui suit l'événement
donnant lieu à cette vacance.
CHAPITRE V
SECTION I
Article 29. — Les Assemblées Primaires comprennent les Assemblées
Primaires Générales et les Assemblées Primaires Spéciales.
Les premières se réunissent de plein droit ou sur convocation.
Elles se réunissent de plein droit pour l'élection des Membres de la
Chamibre des Députés et des Membres du Collège Electoral,
306
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
II
Elles se réunissent sur convocation dans les cas suiiviants :
1. — Pour l'élection du Président de la République.
2. — 'Pour la ratification de la révision totale ou partielle de la Cons-
titution.
3. — 'Pour de nouvelles élections dans le cas de dissolution du Corps
Législatif.
4. — Pour l'élection partielle dans les cias de mort, démission, déché-
ance, interdiction judiciaire d'un député.
5. — Pour de nouvelles élections dans le cas de nullité des premières
dans l'une ou plusieurs circonscriptions.
Les Assemblées Primaires Spéciales ne peuvent se réunir que sur
convocation et seulemeiiit pour éline les Membres de r.^dministtratîon
locale de chaque Coniimune.
Les Assemiblées Primaires Générales se réunissent de plein droit
tous lies quatre ans. le 15 Octobre.
SECTION II ^
Article 30. — Il y laura un Collège él-ectorad par Département dont les
Memlhres seront élus au suffrage universel en miême temps que les dé-
putés, s'il y a lieu, et à raison de trois par chaque commune.
Néanmoins, la Commune de Port-au-Prince en élira sept, les Com-
munes du Cap-Haïtien, des Cayes, des Gonaïves, de Jaomel. de Jérémie
en éliront chacune cinq.
Article 31. — Dans les huit jours après l'élection des Membres des
CoWèges électoraux, des extraits certifiés des procès-veribaux d'élec-
tion des dits membres, seront, à la diligence des Préfets de chaque Dé-
partement, transmis aoi Doyen du Tribunal Civil du Chef-Lieu du
Département.
Article 32. — Le Collège électoral départemental! se réunit de pjein ■
droit au Tribunal Civil du Chef-Lieu du Département, le Dimianche
qui suit immédiatemient celui où aura eu lieu île recensement pour les
élections des Députés et des Administrateurs Communaux.
Le Doyen du Tribunal présidera le Collège électoral, et en cas d'em-
piêdhenient, il stera remlplacé pl£.r l'iui quelconque des autres juges du
Tribunal.
Le Président du Collège désignera deux des électeurs pour remplir
le rôle de scrutateur, et un troisième pour remplir celui de l'un des
Secrétaires dont le second sera le Greffier du Tribunal.
Cette désignation sera constatée à peine de nullité par un procès-
ver'bal qui sera signé du Président du Collège électoral et de sept au
moins des électeurs présents.
,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
307
Article Z3. — -Les formalités prévues à l'article précédent étant rem-
plies, il est procédé sians désemiparer à la désignation des candidats au
Sénat. Cette désignation se fait à la majorité re^lative des suffrages
exprimés et au Scrutin secret, à raison de trois candidats par siège
de Sénateur.
Les opérations de vote, de dépouillement se feront comme cela a
lieu pour l'élection des députes et d'es Me «libres des Collèges
électonaux.
II sera dressé prccès-verbal des opérations effectuées par le Bureau,
et des résultats du Scrutin.
Le procès-verbal sera rédig'é en double, signé de tous les Membres
du Bureau ou mention sera faite des motifs d'abstention des non-
si gnatai'res.
L'un des doubles sera expédié au Bureau des Archives de lia Cham-
bre des Députés, et l'autre k la Secrétairerie d'Etat de l'Intéirieur, avec
la liste de trois candidats par siège. Cette liste dressée également en
double sera signée et certifiée par tous les Membres du Bureau ou
mention sena faite des motifs d'abstention des non-signataires.
La liste ainsi établie servira toutes les fois qu'au cours d'une même
législature il y aura lieu de pourvoir au remp/lacement d'un Sénateur
comme cela est prévu à l'article 28 du présent Décret-Loi.
CHAPITRE VI
SECTION I
De la tenue des Assemblées Primaires
*
Article 34. — Au jour fixé pour ila tenue des Assemblées Prrmiaires
Générales ou Spéciales, tous les citoyens dûment inscrits sur la liste
électo.nale d'une section de vote et miunis de leur carte d''électie'u;r, se
réuniront de plein droit ou sur convocation suivant les cas, au local
désigné par l'Administration locale de la Commune pour former l'As-
semlblée Primaire électonale de la Section. Chaque Administration lo-
cale de la Circonscription est tenue d'en rappeler la sus-dite date,
l'heure de l'ouverture, le but de la réunion par deux publications dans
la quinzaine à intervalle de huitaine. Elles désigneront le local affecté
à chaque section ou bureau de vote et seront affichées aux portes
principales de l'Hôtel Communal et des Justices de Paix.
Article 35. — ^Ghaque votant portera sur son BulUetin de vote le nom
du Député de l'Arrondissement ou de la Circonscriptioni et autant de
noms que de Membres du Collège électoral à élire, et s'il fait partie
308
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'une Assemblée l'riniaire Spéciale, il portera sur un autre bulletin
autant de noms que d'administrateurs locaux à élire, le tout avec assez
de clarté pour qu'aucune conifusion ne soit possible.
Article 36. — Aux jour et heure fixés, les opérations seront dirigées
dans chaque section de vote par un buireau qui ouvrira l'Assemblée,
recevra les votes, procédera au dépouillement, proclamera le résultat
du scrutin, procès-verbal de tout sera dressé, signé des Membres, et
nuention sera faite des motJifs d'abstention des non-signataires.
Article 37. — ^Chaque bureau sera formé d'un Président, d'un Vice-
Président et de deux assesseurs.
Article 38. — Les Bureaux sont présidés par les Administrateurs lo-
caux de la Commune.
A chaque Président sont adjoints trois citoyens sachant lire et
écrire désignés par le Préfet pour renTiplir les rôles de Vice-Présid'ent
et d'Assesseur.
En cas d'insuffisance d'Administriateurs locaux, les Présidents sont
désignés au sort par l'Administration locale parmi Les électeurs sa-
:ihant lire et écrire et indiqués dans les listes des citoyens présentés
à cet eft'et par les candidats déclarés.
Article 39. — ^Cinq jours avant lia date fixée pour Les élections, les
Membres des différents bureaux de vote seront désignés et répartis
entre les sections de la Circonscription de vote. La désignation des
Bureaux et leur formation seront à la diligence de l'Administration
loca'Le de La Commune, iimmédiatement rendues publiques.
Si au moment du vote un assesseur se trouve empêché, Les autres
memibres du Bureau se mettront d'accord pour procéder d'office à
son remplacement, en prenant dans l'Assemblée un électeur inscrit
sachant ilire et écrire.
Trois Membres de Bureau au moins doivent être présents aux opé-
rations précédant la fermeture du vote et au dépouilLement du scrutin.,
Article 40. — Le Bureau prononce provisoirement sur les difficultés
qui s'élèvent touchant les opérations de vote.
Article 41. — Le Vice-Président et un assesseur reniplissant Le rôle
rie Seai^étaire se tiendront à droite du Prés;ident. I^'aïutrie ass'esseu'r se
tiendra à gauche.
Article 42. — La liste électorale et la liste d'émargement de chaque
section dressées et expédiées au Président du Bureiau par les soins
de L'Administration locale seront déposées sur le Bureau par le Pré-
sident, ainsi quie dies bulletins blancs en quantité suffisante et quatre
urnes fermées à clef, dont deux affectées à l'Assemblée Primaire Gé-
nérale et deux à l'Assemblée Primaire Spéciale.
à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
309
Ces urnes sont laffectées à La réception et au dépouillement des votes
La liste d'émargement ne contiendra que les numéros d'ordre des
électeurs conformiément aux registres d'inscription.
Il sera mntionné à côté des numéros d'ordre les noms et prénoms de
l'électeur qui aura voté.
La liste électorale pour la partie afférente au bureau de vote res-
tera iaux mains du Président, les listes d'émargement aux mains des
assesseurs, et les builletins blancs devant le Vice-Président.
Article 43. — ^Le Président après avoir ouvert les urnes et en avoir
montré l'intérieur à l'Asseinlblée, il les refermera et en gardera les
clefs.
Une ou deux urnes suivant les cas resteront devant le Président pour
la réception des bulletins, et l'autre ou les deux autres devant le \^ice-
Président.
Le Président annoncera alors l'ouverture du Scrutin.
Article 44. — Les électeurs s'avanceront à la fîle devant la poirte d'en-
trée. Ils seront introduits l'un après l'autre et présenteront chacun sa
carte au Président qui la communiquera aux autres membres du Bu-
reau, si l'électeur n'est plas radié.
Si les énonciations de la carte sont conformes et si l'identité du
votant est établie, la carte sera déchirée à l'un des coins par Le Pré-
sident et remise successivement aux deux assesseurs.
Ajprés lavoir inscrit le nom du votant à côté de son numéro d'ordre
dans Les listes d'émargement, Les assesseurs retourneront lia carte au
Président.
Le votant apporte son bulletin préparé en dehors de l'Assemblée.
Ce bulletin sera manuscrit ou imprimé sur papier blanc et sans
signes extérieurs.
Si d'électeur n'a pas de bulletin préparé. Le Vice-Président lui dé-
livrera un bulletin blanc qu'il aura préalablement montré au Bureau
sur les deux faces.
Article 45. — L'électeur écrira son vote ou le fera écrire par quel-
qu'un de son choix.
Les noms inscrits sur le Bulletin doivent désigner le ou les candidats
sans équivoque, de façon à le distinguer de tout autre individu du
même nom.
Le Bulletin sera plié et remis au Président qui le déposera dans
l'urne après s'être assuré qu'il n'en recèle pas d'autres.
Ensuite le Président remet sa carte à l'électeur et appliquera au
préalable les mesures déterminées par rAdministration pour que le
miême électeur n'ait plus à voter une nouvelle fois.
-7 1Q BULLETIN DES LOlS ET ACTES
Article 46. — Le vote de chaque électeur est constaté par la signature
ou le ])arai>he du Président apposé sur la liste en marge du nom di
votant.
Article 47. — Le Scrutin ne dure qu'un jour, de sept heures du matin
à cinq heures du soir sans interruption.
Article 48. — Au coup de cinq heures, le Président déclarera le scru-
tin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne sera reçu.
SECTION II
Dépouillement
Article 49. — Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouille-
ment de la manière suivante :
Le nombre des votants arrêté, d'après la liste des votants, le Pré-
sideni. ouvrira les urnes, l'assesseur de gauche et le Vice-Président
feront office de scrutateurs.
Après que le nonubre des bulletins aura été vérifié, de premier reti-
rera un à un chaque builletin, le lira à haute voix, et le nemett)ra au
Président qui, laprès vérification, le passera au second scrutateur qui
en donnera une seconde lecture à haute et intelligible voix, le pliera
de nouveau et le déposera dans la seconde urne pour la contre-épreuve
s'il y échet.
Le Secrétaire tiendra note du dépouiUement.
Article 50. — La table sur laquelle s'opère le dépouillement du scru-
tin sera dispoisée de telle sorte que les can.diidats, admis à y assister,
puissent circuler alentour.
Article 51. — Si le nonubre des bulletins n'est pas le même que celui
des votants, il sera procédé à un recomptage dans la forme déterminée.
Si le résultat n'a pas changé et que le nombre des bulletins est plus
grand ou .moindre que celui des votants, il en sera fait mention au
Procès-verbal.
Article 52. — Les Bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une
désignation suffisante, ceux portant un signe extérieur, et ceux qui
ne sont pas faits sur papier blanc n'entrent point en compte dans le
résddtat du dépouiilllement, mais ils sont annexés au Procès-Venbal.
Article 53. — 'Lorsque les urnes seront épuisées, le Président en mon-
trera l'intérieur aux assistants.
Article 54. — Immédiatement après le dépouillement, le résultat du
scrutin est rendu public, et les bulletins autres que ceux à annexer au
procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311
Il sera dressé procès-verbal de toutes les opérations effectuées par
k Bureau. Ce procès-verbal sera rédigé en double, signé de tous les
Membres du Bureau, ou mention sera faite des motifs d'abstention
des non-signataires.
Tout membre du Bureau a le droit de faire insérer au procès-verbal
tous dires, déclarations, réserves, et le Président sera obligé d'en or-
donner l'insertion et .le Secrétaire de les recevoir.
L'un de ces doubles sera expédié au Bureau du recensement général
prévu par l'article 60 et l'autre lau Département de l'Intérieur.
Article 55.— En cas de désaccord sur le résultat du scrutin, tout
Memjbre du Bureau peut demander la conbre-é|preuve.
En ce cas, le Président choisira deux scrutateurs ad hoc qui re-
commenceront le dépouillement de l'urne. Sur les nouvelles notes
prises, le Bureau, à la majorité relative, non compris les scrutateurs
ad hoc. décidera du résultat qui sera alors proclamé par le Président.
Article 56.— Soit au moment de l'ouverture de l'Assemlblée, soit
après, le Président, en cas d'empêchement sera de droit remplacé par
le Vice-Président.
Dans ce cas, la Vice-Présidence du Bureau sera tenue par l'un des
asise9se<uirs et le Président choisira un assesseur aid hoc pour rempilacer
ce dernier.
Article 57.— Nul ne peut pénétrer dans l'enceinte s'il n'est porté sur
la liste électorale de la Section et muni" de sa carte qu'il montrera
à l'enitirée.
Sont exceptés, les candidats déclarés, les officiers de la police ju-
diciaire, les agents de la Force Publique, lorsqu'ils seront requis
par le Président, les Magistnats Communaux ou leurs représentants,
et s'il en est besoin, les notaires, les huissiers chargés de rédiger les
procès-vefbaux.
Article 58.— Les Membres du Bureau d'une section de vote inscrits
dans une autre section seront admis à voter là où ils siègent, sur la
présentation de leurs cartes, mais mention en sera faite au Procès-ver-
bal avec les numéros d'ordre de leurs cartes.
Ils voteront les premiers.
Article 59.— Le bulletin qui comportera plusieurs suffrages en fa-
veur d'un seul et même candidat sera considéré comme ne contenant
qu'un suffrage unique en faveur de ce candidat.
Le Bulletin qui comportera plus de noms qu'il n'y a de membres du
Collège Electoral, de Députés et d'Administrateurs Comnumaux à
élire, sera valable jusque et y compris le dernier du nombre à élire, le
surplus ne devant pas compter. Ces Bulletins seront annexés au Pro-
cès-Verbal.
^12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECTION III
Du Recensement
Article 60. — Le recensement pour l'élection des députés, des Mem-
bres des Collèges électoraux et des Administrateurs locaux des Com-
munes se fera par les soins d'un Bureau spécial qui se tiendra le pre-
mier dimanche après la clôture du Scrutin à 10 heures du matin, dans
chacun des trillnmaïux civils de la République.
Ce bureau sera formé: 1) du Doyen du Tribunial Civil. Présidie'nt ;
2) du Préfet; 3) de l'Inspecteur des Ecoles.
En cas d'empêchement, le Doyen sera remplacé par un Juge, le
Préfet par le Commissaire du Gouvernement, l'Inspecteur des Ecoles
par le Sous-Inspecteur.
Les Greffiers et commis-greffiers feiront office de Secrétaiires.
Article 61.— Le Bureau opérera le recensement général des votes de
la Circonscription selon les procès-verbaux de chaque sction et pour
chaque catégorie de fonctions électives.
Article 62. — S'il se trouve dians l'urne plus de bulletins que de vo-
tants constatés par les émargements, le Bureau de renoensement re-
tranchera à oha,cun des candidats un nombre égal 'au chiffre ,des ibuile-
tins trouvés en excédent.
S'il se trouve au contraire moins de bulletins que de votants, le
Bureau de recensement lajoutera à chacun des candidats un nombre
égal au ohiffjre des bulletins trouvés en moins.
Il sera dressé procès-verbal de tout, et le Président proclamera les
résultats du recensement.
CHAPITRE VII
Dispositions Pénales
Article 63. — Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste élec-
torale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou ;aura, en se faisant
inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la Loi, ou aura réclamé
et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs Listes, sera punie d'un
emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de vingt à
cent gourdes.
(Article 64. — Quiconque aura voté dans une assemblée électorale
soit en vertu d'une inscription obtenue dans le cas prévu par l'article
précédent, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un élec-
teur inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et
d'une amende de cinquante à deux cents gourdes.
Sera puni des mêmes peines tout citoyen qui aura profité d'une ins-
cription muhiple pour voter plus d'une fois.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
M
Article 65. — Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir,
compter ou dépouiller les bulletins contenant Les suffrages des ci-
toyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou lu un autre
nom que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois
ans, et d'une amende de cinq cents à mille gourdes.
Le maximum des peines prévu dans cet article sera appliqué à qui-
conque aura enlevé l'urne contenant des suffrages émis et non encore
dépouillés, ou aura altéré ou fait disparaître les registres d'inscription
ou les procès-verbaux d'élection.
Article 66. — -L'entrée dans l'Assemblée Electorale avec arme est in-
terdite. En cas d'infraction, le contrevenant, outre la peine prévue
pour port d'arme illégal, s'il y échet, sera passible d'une amende de
cinquante à cent gourdes.
Article 67. — Tout fonctionnaire ou enïployé public qui laura usé ou
tenté d'user de sa situation pour influencer ou paralyser les élections,
sera considéré comme ayant commis un attentat contre la Constitu-
tion et puni conformément au Code Pénal.
Ceux qui auront négligé ou refusé de remplir les formalités pres-
crites par la présente loi, seront destitués s'ils sont fonctionnaires et
dans tous les cas ils ne pourront occuper aucune fonction publique
pendant trois ans.
Article 68. — Les contrevenants ci-dessus seront déférés aux Tri-
bunaux correctionnels qui stuatueront toutes affaires cessantes, et le
jugement sera rendu dans les trois jours.
Dispositions Générales
Article 69. — Le Président de chaque Assemblée dirigera les opéra-
tions et fera observer les lois.
Article 70. — ^Le Président de toute Assemblée fera appel aux offi-
ciers et agents de la Force Publique pour l'aide nécessaire au maintien
de l'ordre tant à l'intérieur qu'à rextérieuir. Ceux-ci sont tenus de
déférer à sa réquisition.
Article 7L — Lorsque les militaires se présenteront comme électeurs
dans une Assemblée électorale, ils devront le faire isolément et sans
armes.
Article 72. — Le Président fera expulser du local tout individu qui
aura troublé l'ordre.
Article 73. — Le Président du bureau de recensement fera remettre
sans frais, dans le plus bref délai, à chaque élu, un exemplaire du
procès-verbial de recensement de son élection.
314
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 74. — Les doubles originaux des procès-verbaux du Bureau
de recensement constatant l'élection des députés, des Membres des Col-
lèges électoraux et des Administrateurs locaux des Communes seront
au plus tard dans la huitaine adressés aux fins utiles au Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Article 75. — Les Asseniiblées primaires électorales sont dissoutes de
plein droit aussitôt que le but de la réunion a été rempli.
Dispositions Transitoires
(A) Les premières élections législatives devant avoir lieu à l'épo-
que expressément déterminée par la Constitution Plébiscitaire du 2
Juin 1935, le Chef du Pouvoir Exécutif fixera par Arrêté les moyens
et délais appropriés pour l'exécution conforme de cette pescription
spéciale de la Coinstitution.
Article 76. — Le Présent Décret-Loi abroge toutes les Lois ou dis-
positions de Loi qui lui somt contraires et sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Iutérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendance et II de la Libération et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail ; EDME MANIGAT
Pair autorisait io-n du Comité Permianent de l'Assamiblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Ls. S. ZEPHIRIN
Au nom de la République le Président de la République ordonne que
le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la Républiquie, imprimé
et publié.
Donnié au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juii'Met 1936, An
133ème de l'Inidépenidanoe et II de la Liibération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail ; EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROiUARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
315
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est ajDprouvée la Liquidation à la somme de Cinquante
Gourdes (Odes. 50.00) ipar mois, de la pension dfe Monsieur Dussiau
Saint-Albin, ancien employé de première classe à l'ImprinTerie Na-
tionale.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en
la matière.
Art. 3. — 'Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1936, An
133ème de rindépenidance, An II de la Libération et de la Restaura-
tion.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4 et 15 de La loi du 5 Février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à La soirane de Cinquante
g-ourdes (Gdes. 50.00) par mois, de la pension de Madame David
Guillot, veuve d'un ancien Chef de Bureau des Archives du Sénat de
la Répuiblique,
316
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré à La pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en
la matière.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 11 Juillet 1936, An
133èm)e de l'Indépendance, An II de La Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
Le 21 Juin dernier à 16 h. 45, Monsieur Henri Laraque a été reçu
en audience solennelle par Sa Majesté Le Roi d'Italie à qui il a remis
les lettres de créance l'accréditant auprès du Gouvernement Italien
comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Ré-
publique d'Haïti.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Constitu-
tion;
Vu l'article A des Dispositions Transitoires de La dite Constitution;
Vu également l'article A des Dispositions Transitoires du Décret-
loi du 15 JuilLet 1936 modificatif de la loi électorale du 4 Juillet 1930;
Considérant que la Constitution a fixé au 1er Octobre 1936 ;au plus
tard la date des premières élections législatives ;
Considérant que La proximité de cette date rend inopérante en cer-
taines de ses parties la procédure électorale tracée par le Décret-loi
du 15 Juillet 1936;
Considérant que pour réaliser le vœu constitutionnel, il y a lieu de
prévoir une procédure appropriée, notamment la réduction de certains
délais du Décret-Loi du 15 Juillet 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317
Considérant d'ailleurs que le dit Décret-loi, par sa Disposition Tran-
sitoire, autorise le Pouvoir Exécutif à fixer par Arrêté les moyens et
délais appropriés pour l'exécution conforme de la prescription cons-
titutionnelle ;
Sur le raport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Article 1er. — Les Assemblées Primaires Générales se tiendront le
Dimanche 6 Septembre 1936 pour l'élection des Députés et des Mem-
bres des Collèges électoraux.
Les Assemiblées Primaires Spéciales se tiendront le lendemain lundi
7 Septembre 1936 pour l'élection des Administrateurs loeaux des com-
munes dont le miandat, en vertu de l'Arrêté à prendre par le Président
de la République, conformément à l'article 45 de la Constitution, com-
mencera à partir du 15 Janvier 1937.
x\rticle 2. — Le recensement pour l'élection des Députés et des Ad-
ministrateurs looaux des communes se fera le Dimanche 13 sep-
temlbre 1936.
Article 3. — Les Collèges électoraux se réuniront aux Chefs-lieux
des Départements le Dimanche 20 septembre 1936 pour la désignation
des candidats au Sénat.
Article 4. — Les Députés élus se réuniront à Port-au-Prince le Lundi
28 septembre 1936 en leur qualité d'électeurs sénatoriaux. Leurs pou-
voirs validés, et sous lia présidence du Doyen d'âge assisté des deux
plus jeunes Députés comme assesseurs, ils procéderont à l'élection de
onze Sénateurs suivant la procédure tracée par l'article 19 de la Cons-
titution et en observant le mode de répartitioii des sièges prévu à l'ar-
ticle 25 du Décret-loi du 15 Juillet 1936. Cette mission constitution-
nelle étant remplie, ils se sépareront pour ne se réunir k nouveau et
exercer leur mandat législatif que le 15 Janvier 1937 comme le pres-
crit l'article A des Dispositions Transitoires de la dite Constitution.
Article 5. — ^Pour parvenir aux fins prévues dans les articles précé-
dents, ne seront pas ohservés les délais des articles 7, 8, 21, 31 et 39
du Déoret-iloi du 15 Juillet 1936. Dès le 21 Juillet au plus tard, les
Préfets désigneront les citoyens notables appelés à faire partie des
bureaux d'inscription et en aviseront l'Administration communale de
manière que les inscriptions puissent s'ouvrir le 29 Juillet et se fermer
le 29 Août 1936. Les Préfets, les Officiers des Parquets et les Juges
qui peuvent être candidats seront tenus de démissionner cinq jours au
plus tard avant l'ouverture des inscriptions. Les extraits certifiés des
procès-verbiaux d'élection des Membres des Collèges électoraux seront
318 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
transmis au Doyen du Tribunal Civil du Chef-lieu du Département cinq
jours après l'élection des dits Membres. Le Jeudi 3 Septemibre au plus
tard la désignation et la répartition des membres des diififérents bu-
reaux de vote seront effectuées par l'Administration comfmunale.
Article 6. — Le Présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat au Département de rintérieur.
Doniné au Palais National à Port-au-Pnince, le 17 Juillet 1936, An
133ème de rindépendance, et II de la Libération et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat 'des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail • EDME MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Coinstitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Considérant qu'il est indisipensable et uirgeiit, en attendant Le ré-
sultiat des plantations d'essai des variétés étrangères de cotonnier, de
développer et d'intensifier la culture de nouvelles denrées d'exporta-
tion dans les régions atteintes par le charançon mexicain du cotonnier ;
Considérant que le Budget ne coniiporte pas les allocations néces-
saires ])0ur l'exercice de ce programme;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rAgricuhure;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Einances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
uXrticle 1er. — Un crédit extraordinaire de Vingt-Trois Mille Quatre
Cent Vingt-Huit gourdes Quiatre-Vingt-Dix-Neuf centimes est alloué
au Département de l'Agriculture, pour mettre le Service National de
la Production Agricole et de l'Enseignement Rural en mesure d'en-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J9
treprendre l'extenision de la culture du cocotier et des essais de culture
de nouvelLes denrées d'exportation sustceptibles de remipilacer le co-
tonnier indigène dans les rég-ions atteintes par le charançon mexicain
du cotonnier.
Article 2. — Les Voies et Moyens die ce crédit seront tirés deis dispo-
niibilités du Trésor Public.
Artidle 3. — Le ;présent Arrêté sera exécuté à la diiligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de rAgricuilture, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1936, An
133ème de rindiépendance et 2ème de la Libératiom et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par k Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 déterminanit ks jours férdés
de l'année;
Considérant qu'il convient de donner aux fonctionnaires publics et
aux Ecoks l'aocasion de prendre part au Service funèbre et aux ma-
nifestations qui seront organisés au Caip-Haïtien, à roccasion dfe i'An-
niverisaire de la mort de Monseigneur J. M. Kersuzan;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics et les Ecoles chômeront jusqu'à
midi, le jeudi 23 Juillet courant, au Cap-Haïtien.
Art. 2. — 'Le Présent arrêté sera exécuté à la diligenoe du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
320
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1936, An
133cnie de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu lies articles ^35 et 46 de la Con?t'tutio.n ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octoibre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Vu la Loi. d'u.16 Septembre 1932 érigeant le quartier de Gressier en
comlmune ;
Considérant qu'il importe de pourvoir cette nouvelle comiTiune
d'une administration locale propre ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens Louis Mellon, Sauveur Véricain et Clément
Rodriguez sont respectivement nommés Président et membres de la
Commission qui doit gérer les intérêts de la commime de Gressier jus-
qu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendance, an II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
321
Considérant qu'il importe, en vue d'une meillleure adîninistration,
de procéder à la formation d'une nouvelle Comimi'ssion communale à
J acme! ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Ramus Elie, Louis Lemaître et Octave Ca-
renard sont respectivement nommés Président et mieambres de la Com-
mission qui doit gérer les intérêts de la coimmune de Jaomel jusqu'aux
prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1936, An
1336me de rindépendance. An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une meilleure administration, de
procéder à la formation d'une nouvelle Comniission communale à
M ilôt :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens Mari se César, Udès Akxandire Joseph et
Phitéas Etienne sont respectivement nommés Président et memlbres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Milot
jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera pub^lié et exécuité à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1936. An
133ème de l'Indépendi^nce. An II de la Libératio^n et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
^22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
coniimunaux ;
Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une meilleure administra-
tion de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
de la Commune des Abricots, en attendant que les administrations
locales des Communes soient instituées conformément aux disipositions
constitutionnelles ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Emélus Polycarpe,
E. Daucivel et Levasseur Azor, sont respectivement nommés Président
et Membres de la Commission Communale charg-ée de gérer jusqu'aux
prochaines élections les intérêts de la Commune des Abricots.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juilllet 1936, An
133ème de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une meileure adimimistra-
tion de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^23
de la Commune de Petit Trou de Nippes, en iattendant que les Adtni-
nistrations locales des Coanmunes soient instituées coniformément aux
dispositions constitutionneiùes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Une Conumission formée des citoyens Joseph Privert,
Constant Calixte et Samuel Joseph, sont respectivement nommés
Président et Membres de la Commissiom Communale chargée de gé-
rer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Coirtmune de
Petit Trou de Nippes.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de ITntérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1936, An
133ème de ITndépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
communaux ;
Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une meiWeure adminis-
tration de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
de la Commune de la Petite Rivière de Nippes, en attendant que les
Administrations locales des Communes soient instituées conformé-
ment aux dispositions constitutionnelles ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Odelin Hilll, Des-
salines Barthélémy et Maurice Gaspard, sont respectivement nommés
Président et Memibres de la Commission Coimimuinale chargée de gé-
rer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de la
Petite Rivière de Nippes.
324
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Priiiice, le 18 Juillet 1936, An
133ème de rindépendance. An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat Je l'Intérieur ; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vi: les articles 35 et 46 de la Constitution;
Viu Les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseilis
cornimiunaux ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une meilleure aidiministration, de
procéder à la formiation d'une nouvelle Comimisslon comimiunalie aux
Cayes-Jacmel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inbérieur ;
ARRETE:
Art. ler. — Les citoyens Lancelot Fenton, Charles Lemaître et Jé-
toime Pierre sont respectivement nommés Président et membres de la
Commission qui doit g-érer les intérêts de la commiune des Cayes-Jac-
mel jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à lia diligence du
Secrétaiire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juililet 1936, Aa
133ème de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Viu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les artides 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Comrnunaux ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
325
Considérant qu'il importe, en vue d'une meilleure adlmànistration,
de procéder au remipilacement de Mr. André Lamothe, Président de
la Commission Communale de Kenscoff;
Sur le sapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Déclasse Moïse est nommé Président d-e la
Commission communale de Kenscoff, en remplacement de Mr. André
Lamothe.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restaura-
tion.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur ; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de lia Constituition ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Oictobre 1881 sur les Conseils
conumunaux ;
Considérant qu'il convient de pourvoir au remplacement de Mr.
Joseph Martelly, Président de la Ccnumissio.n Communale, appelé à
d'autres fonctions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Adé Saladin fils est nommé Président de la
Commission Communale de St. -Marc, en remplacement de Mr. Jo-
seph Martelly.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1936, An
133ème de rindépendance. An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
■y2f. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
communaux ;
Considérant qu'il importe en vue d'une meiMeure Administration de
procéder au remplacement de Mr. Emmanuel Jean, Président de La
Commissiom Communale de Bonbon ;
Sur le naipport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er.— Le citoyen Louis Laurent est nommé Président de la
Coniimission Communale de Bonbon, en rempHacement de Mr. Em-
manuel Jean.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à La dilig^edice du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendiance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artioles 35 et 46 de la Coinstitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
communaux ;
Considérant qu'il importe de procéder au remplacement du Dr. Lu-
dovic Rigaud, meinbre de la Commission Communaile de Petit-Goâve,
appelé à d'autres fonctions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Nerva Desvarieux est nommé mem^bre de la
Coimimission communale de Petit-Goâve, en remplacement du Dr. Ri-
gaud, appelé à d'autres fonctions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
327
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1936, An
133èn-Le de l'Indépendamce, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat <Je l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
.^RESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 36 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 O'ctobre 1881 sur les Conseils
communaux ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une meiflleure administration
de procéder à la formatic-n d'une nouvelle Comimission communale à
Ganthier et de permettre à l'actuel Président, M. Sagesse Emmanuel,
de continuer à gérer les intérêts de cette Commune ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens Sagesse Emmanuel, Duperville Duperval
et Levanus Volcy sont respectivement nommés Président et Membres
de la nouvelle Coimlmission qui doit gérer les intérêts de la Commune
de Ganthier jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Co'nsidérant que le Gouvernement a décidé de faire partie de la
Conférence Mondiale de l'Energie ;
32«
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'en vue de l'accomplissement des obligiations mises
à la charge des Membres par les Règ-lements de la Conférence, le
•Gouvernement doit constituer un Comité National Haïtien de la
Conférence Mo^nidiale de l'Energie;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de
r.avis du Coilsèiï dés* Secrétaires d'Etat;
; TIT , ; ; ' ARRETE:
Article 1er. — Le Comité National Haïtien de la Conférence Mon-
diale de l'énergie est ainsi comiposé :
Président: Ingénieur Louis Roy, ancien Ministre des Travaux
Publics.
Vioe-Président : Docteur Rulx Léon .
Secrétaire : Ingénieur Pierre Ethéart ;
Membres :
Colonel D. P. Calixte, Ingénieur Lepelletier Jeannpt, Ingénieur
Henmann Doret, Ingénieur Joseph Auibry, Ingénieur Léon Ménos,
Ingénieur Charles Féquière, Ingénieur Max Dennis, Ing-énieur Max
Mangonès, Ingénieur- Agronome Louis Déjoie, Ingénieur- Agronome
Schiller Nico^las.
Article 2. — ^Le Comité National Haïtien de l'Energie entrera en
rapport avec le Comité National Américain et avec le Comité Inter-
national Permanent de Londres pour tout ce qui a trait aux travaux
et études qiii constituent le but de la Conférence .Mondiale de l'Energie.
Article 3. — Le Comité National Haïtien fera préparer toutes les
études concernant les points qui intéressent plus particuilièrement
Haïti parmi ceux qui figurent au programme des travaux de la Con-
férence.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articlles 4 et 5 de la Loi du 6 Août 1935 sur le Budget et la
Comiptabilité Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
329
Vu le décret de l'Assemiblée Nationale en date du 23 Mars 1936
sanctionnant le protocole additionnel au traité du 21 Janvier 1929
signé entre la République d'Haïti et la République Dominicaine et
mettant fin au litige des frontières ;
Vu le Protocole du 9 Mars 1936, les mémoire et procès-verbaux
d'échange des ratifications y annexés ;
Considérant que, en exécution du Protocole signé à Port-au-Prince
le 9 Mars 1936, la commission de délimitation des frontières a fait
des études et des avant^projets d'une route intei-nationale à construire
par les deux Etats et dont les frais seront supiporfcés par parties égales
par les deux pays, route qui assurera la comimodité de transit tant
pour les citoyens Dominicains que pour les citoyens Haïtiens ;
Considérant que le coût des travaux de construction de cette route
internationale, y compris l'établissement de deux grands ponts à la
Passe Cacaos dans le fleuve Artibonite et à la Passe Tilori dans la
rivière Libon, a été évalué à la somme de $450.000 Dollars;
Considérant que le délai de quatre vingt-dix jours, fixé pour l'ou-
verture des travaux, est arrivé à expiration ; qu'il importe, pour com-
menicer, que l'Etat haïtien mette à la disposition des Membres techni-
ciens de la. Conimission des frontières une première tranche de sa
quote-part qui est de $225.000 dollars ou Gdes : 1.125.000;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues au Budget à ces
fins et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Un crédit Extraordinaire de Cent Cinquante Mille Gour-
bdes (Gdes: 150.000) est ouvert au Département des Relations Ex-
térieures, valeur représentant la première tranche de la quote-part
du Gouvernement Haïtien dans l'exécution des travaux de la cons-
truction de la route internationaile dominicano-haïtienne.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances chacun en
ce qui le concerne.
330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Jui'llet 1936, An
133ème de l'Indépendance, et II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail ; EDME MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Lci du 27 Juin 1935 sur le Bud(g-et et
la Comptabilité Publique ;
Vu l'Arrêté du 17 Juillet 1936 convoquant les Assemihlées primaires
Générales, les Assemblées primaires spéciales et les Collèges élec-
toraux ;
Considérant que certaines communes n'ont pas de fonds disponibles
pour couvrir les frais nécessités par les Elections législatives et com-
munales de Septemibre 1936;
Considérant que par suite de l'Arrêté fixant les dites élections des
frais s'imposent ; qu'il n'existe aucun crédit disponible à cette fin et
qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est OLivert au Département de l'Intérieur un crédit ex-
traordinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000) pour
couvrir les frais nécessités par les élections législatives et comimunales
fixées au mois de Septembre 1936 et les frais de police extraordinaires
qu'elles nécessitent.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
331
Art. 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront couverts par les
d'ispo'nibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la didigence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
ceme.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1936," An
133ème de rindépendance et II de La Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce •
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils communaux ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au rempLacement du Pré-
sident de la Com.mission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élec-
tions les intérêts de La Comimune de Torbeck ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Art. 1er. — ^Le citoyen Ruben Soray est noimmé Président de la Com-
mission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections Les intérêts
de la Commune de Torbeck.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendance et An II de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
'332 BULLETIN DES LCLS Cl A'..
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45. 46 et 49 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octo'bre 1881 sur les Con-
seils communaux;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au rem)placement des deux
Alembres de k Co^mimission chargée de gérer jusqu'aux prochaines
élections les intérêts de la Commune des Cayes ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Edgard Dallemand et Jean D. Léonard sont
nommés Memlbres de la Commission chargée de gérer, jusqu'aux
prochaines élections, les intérêts de la Commune des Cayes.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendance et An II de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
co^mmunaux ;
Consiidérant qu'il y a lieu de pourvoir à la formation d'une Commis-
sion Communale pour g-érer jusqu'aux prochaines élections les inté-
rêts de la CammiUne de Saint-Jean du Sud ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Une Commission form<ée des citoyens Montany Betfort,
Président, Caton Horimon fils et Joram Bernard. Membres, est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com-
mune de St. Jean du Sud.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
333
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendance et An II de La Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
Service du Protocole.
CONSULAT GENERAL D'HAÏTI
Bruxelles, le 9 Juillet 1936.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en
attendant l'entrée en vigueur d'un traité de commerce et de naviga-
tion définitif, le Gouvernement de la République d'Haïti est disposé
à régler les relations commerciales entre la République d'Haïti et
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par un accord commer-
cial provisoire dont les dispositions sont reproduites ci-<iessous :
a) Les Hauites Parties Contiractantes conviennent de s'aocoirder ré-
ciipraquement le traitement inconditionnel et ïlliimité de la nation la
plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous
droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour
l'es règles, formalités et charges auxquelles les ppératioms de dédoua-
nement pourraient être soumises ;
b) En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires
et en provenance de chacune des Hautes Parties Contractantes, ne se-
ront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits,
taxes ou charges autres eu plus élevés, ni à des -règles et formalités
.autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seromt assujettis
les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays
tiers quelconque ;
c) De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du terri-
toire de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du
territoire de l'autre Partie, ne sont en aucun cas .assujettis, sous les
mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés,
ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont
ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un
autre pays quelconque ;
334 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d) Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont
été ou seront accordés à l'avenir par l'une des dieux Parties Contrac-
tantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués ori-
ginaires et en provenance d'un .autre pays quelconque ou destinés au
territoire d'un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans
■comipensation appliqués aux produits de même natur'e originaàires et
en provenance de l'autre Partie Contractante ou destinés au territoire
de cette Partie ;
e) Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au présent
article, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être ac-
cordées ultérieurement à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic
frontière, ainsi que celles résultant d'une union douanière déjà con-
clue par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent en outre que les dis-
positions des littéra a), b), c), et d) ne sont pas applicables aux
taxes intérieures qui grèvent, dans l'un ou l'autre des Etats contrac-
tants les ventes et échanges de m'archandises ou autres biens meubles
par leur nature (taxe de transmission, taxe de facture, taxe de luxe,
imipôt sur le chififre d'affaires et autres taxes analogues).
f) Si l'une des Hautes Parties Contractantes établit sur son ^terri-
toire des iiTesures quelconques ayant pour effet d'empêcher ou de re-
tarder le tr^ains'fert en échange, entre les mains des a^iants-droit rési-
dant sur le territoire de l'autre Haute Partie Contractante, des sommes
qui leur reviennent du chef de la fourniture de marchandises ou à
tout autre titre, elle s'engage à accorder aux dits ayants-droit un
traitement au moins aussi favorable que celui qu'elle accorde ou ac-
corderait dans la suite aux ressortissants de n'importe quel pays.
g) Le présent Accord sera ratifié aussitôt que faire se pourra ; à
titre provisoire il entrera en vigueur immédiatement à la date de la
signature; il restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur entre les
deux Hautes Parties Contractantes d'un traité de commerce et de na-
vigation définitif.
Il est entenidu, toutefois, que chacune des deux Parties aura la
faculté de dénoncer le présent Arrangement qui demeurera exécutoire
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour de sa
déno^nciation.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à
Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération.
(s) : Abel Théard
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33c
A Son ExceMence
Monsieur Henri Spaak
Ministres des Affaires Etrangères et du Commece Extérieur
Bruxelles.
Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur
Direction Générale du Commerce Extérieur
Section des Accords Commerciaux
Bruxeltles, le 9 Juillet 1936.
Monsieur le Consul Général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en attendant l'en-
trée en vigueur d'un traité de comm'erce et de navigation définitif, le
Gouvernement belge agissant tant en son nom qu'au nom du Gou-
vernement luxemibourgeois en vertu d'accords existants, est disposé
à régler les relations commericiales entre l'Union Economique belgo-
luxembourgeoise et la République d'Haïti par un accord commercial
provisoire dont les dispositions sont reproduites ci-dessous :
a) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'aocorder ré-
ciproquement le traitement inconditionnel et illmité de la nation la
plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous
droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour
les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédoua-
nement pourraient être soumises ;
b) En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires
et en provenance de chacune des Hautes Parties Contractantes, ne se-
ront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits,
taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités
autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis
les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays
tiers quelconque ;
c) De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du terri-
toire de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du
territoire de l'autre Partie, ne sont en aucun cas assujettis, sous les
mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés,
ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont
ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un
autre pays quelconque ;
d) Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont
été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties Contrac-
336
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tantes dans La matière susdite aux produits naturels ou fabriqués ori-
ginaires et en provenance d'un autre pays quelconque ou destinés au
territoire d'un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans
oomipensation aippliqués aux produits de même nature originaires et
en provenance de l'autre Partie Contractante ou destinés au territoire
de cette Partie ;
e) Sont exceptées, toutefois, des enigagements formulés au présent
article, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être ac-
cordées ultérieurement à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic
frontière, ainsi que celles résultant d'une union douanière déjà con-
clue par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractainites.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent en outre que les
dispositions des littéra a), b), c) et d) ne sont pas aipp-licables aux
taxes intérieures qui grèvent, dans l'un ou l'autre des Etats contrac-
tants les ventes et échanges de marchandises ou autres bien meubles
par leur nature (taxe de transmii'Sisioin, taxe de facture, taxe de luxe,
impôt sur le chiffre d'afifaires et autres taxes analogues).
f) Si l'une des Hautes Parties Contractantes établit sur sou terri-
toire des mesures quelconques ayant pour effet d'emipêcher ou de re-
tarder le transfert en change, entre les mains des a^^ants-droit rési-
dant sur le territoire de l'autre Haute Partie Contractaute, des som-
mes qui leur reviennent du chef de la fourniture de marchandises ou
à tout autre titre, elile s'engage à accorder aux dits ayants-droit un
traitentent au moins aussi favorable que celui qu'elle accorde ou ac-
corderait dans la suite aux ressortissants de n'importe quel pays.
g) Le présent Accord sera ratifié aussitôt que faire se pourra ; à
titre provisoire il entrera en vigueur iimmiédiatemient à la date de la
signature ; il restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur entre les
deux Hautes Parties Contractantes d'un traité de comlmerce et de
navigation définitif.
Il est entendu, toutefois, que chacune des deux Parties aura la fa-
culté de dénoncer le présent Arrangement qui demeurera exécutoire
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour de sa
dénonciation.
Veuillez agréer. Monsieur le Consul Général, l'assurance de ma con-
sidération très distinguée.
(s) : P. R. Sp^aik
Monsieur Abel Théard
Consul Général
de la République d'Haïti,
Bruxelles.
■BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2,2,7
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45, 46 et 49 de la Constiitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remiplacement des deux
Membres de la Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines
élections les intérêts de la Comimune de l'Asile.
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Lavaud Israël et Valdéus Edouard sont
nommés MeiTilbres de la Commission dhargée de gérer, jusqu'aux
prochaines élections, les intérêts de la Commune dé l'Asile.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etet de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1936, An
133ème de l'Indépendance et An II de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les lartiicles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de passage des dix
religieux que comporte le personnel de l'Ecole Professionnelle des
Pères Salésiens ;
Considérant qu'il est nécessaire, en conséquence de comipléter le
montant de l'allocation de l'article 632 du Budget, vu que le dit mon-
tant représente seulement les frais de passiaige de neuf Pères Salésiens ;
338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Eitat ;
ARRETE:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Sept Cent Cinquante
Gourdes est ouvert à l'article 632 du Budget, pour permettre au Dé-
partement du Travail d'assurer les frais de passage d'un Père Salésien.
Article 2. — -Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 31 Juililet 1936, An
133ème de l'Indépendance, et An II de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la jHstice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'airticle 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
CorniptaJbilité Publique ;
Consiidérant qu'il convient de commémorer dignement l'anniver-.
saire de la Libération du territoire de la République et de la Res-
tauration des droits du Peuple Haïtien ;
Consiidérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin dans le
Budget de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
339
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil dc^s Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Cent Vingt Mille Gourdes, pour lui permettre d'as-
surer les frais de réception du Gouvernement, des Préfets et des Com-
munes, les frais d'illuminatioin et de décoratiorn des édifices publics,
ainsi que l'organisation des réjouissances publiques dans toutes les
Communes de la République à l'occasion de l'anniversaire de la Li-
bération du Territoire et de la Restauration des droits du Peuple
Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor publie.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juilllet 1936,
An 133ème de l'Indépendance, et An II de la Libéraition et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu les articles 8, 11 et 14 de la Loi du 19 Juillet 1935 sur la retraite
et la pension militaires pour la Garde d'Haïti ;
Considénaint que certains enrôlés de la Garde d'Haïti sont devenus
inaptes au Service actif sans aucune faute de leur part, et que leur
340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
incapacité physique dûment constatée par un Conseil de Révision, a
eu lieu à loocasion du Service;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent sont mis à la re-
traite à demi-solde à partir dm 1er Août 1936, et leur pension est li-
rjuidée comme suit :
G rade : Nom : M ontant pension :
Sergent Lo'uisjuste Cajuste 50.00
SoMat Ariste Bernard 25.00
Soldat Emmanuel Camille ._. 25.00
Soldat Derilus Darbel 25.00
Solldat Dorime Dcrima 25.00
Soldat Joseph Horimann 25.00
Soldat Philistin Laurore 25.00
SoMat Justin Mondélus 25.00
Soldat Francis Paul 25.00
Soldat Alphonse Pierre 25.00
Soldat Clovil St. Hubert 25.00
Soildat Louis Cicéron St. -Julien 25.00
Soldat François St.-Pierre 25.00
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la caisse
de pension de la Garde d'Haïti.
Donné au Pabaiis National, à Port-au-Pri'nce, le 31 Juillet 1936, An
133ème de rindépendance, An H de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 46, 47 de la Constitution;
Vu les articles 8, 11 et 14 de la Loi du 19 Juillet 1935 sur la retraite
et la pension militlaiires pour la Garde d'Haïti ;
BULLETIN DES LOIS ^ET ACTES 341
Considérant qu'un officier de la Garde d'Haïti est devenu inapte
au service actif sans aucune faute de sa part, et que son incapacité
phyisiique dûment constatée par un Con,teil de réviisi-on, est survenue à
l'occasion du service :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^L'officier dont le nom suit est mis à la retraite à demi-
soUde à partir du 1er Août 1936, et sa pension est liquidée comme
suit:
Grade: Nom: Montant pension :
Sous-Lieutenant Eucher Jean Gdes. 250.00
Art. 2. — -Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la caisse de
pension de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Août 1936, An
133ème de l'Indépendance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'artiole 23 de la Loi du 22 Août 1932, organisant la Direction
Générale des Travaux Publics ;
Considérant qu'il imiporte d'arrêter les règlements d'administration
nécessaires à l'application de cette Loi ;
Sur le Rapport de l'Ingénieur en Chef, approuvé par le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des
Finances et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Article 1er. — Sont autorisés les règ^lements d'administration anne-
xés au présent Arrêté et néoessiaires à l'application de la Loi du 22
Août 1932 organisant la Direction Générale des Travaux Publics.
342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la dilig-ence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances.
Donné au Paliais National, le 14 Mai 1934, An 131ème de l'Indé-
penidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances : LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 10 et 33 de la Loi du 22 Août 1932, organisant la
Direction Générale des Travaux Publics ;
Vu l'Arrêté du Président de la Réipublique, en date du 14 Miaii 1934,
promulguant les Règlements Généraux de la Direction Générale des
Travaux Publics ;
Considérant que les attributions d'Insipecteur Général de la Direc-
tion Générale des Travaux Puiblics n'ont encore été fixées ni par lia
Loi, ni par les Règilements Généraux susdits et qu'elles doivent l'être
avant le 30 Septemibre 1936, date de l'expiration du mandat de l'In-
génieur en Chef actuel, qui, au 1er Octobre 1936, entre en fonction
comme Inspecteur Général ;
Considérant qu'en sa qualité d'ancien Ingénieur en Chef, l'Inspec-
teur Général de la Direction Générale des Travaux Publics est un
fonctiomnaire d'un rang élevé dans l'Adiministration Pubflique ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de
l'Avis du Coo'seil deis Secrétaiire'S d'Etat;
ARRETE :
Article ler.^ — ^L'Inspecteur Général de la Direction Générale des Tra-
vaux Publics a pour attributions principales l'inspection et le contrôle
technique des ti^aivaux exécutés par la Dàreiction Généraile des Travaux
Publics, par les Cc'm'nuines ou par tout atutre , Service dé l'E^tat.
xA-rticle 2. — -Après chaque inspection et contrôle, un rapport sera fait,
soit au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et à la Direction Gé-
nérale des Travaux Publics, soit au Secrétaire d'Etat et au Magistrat
Conimunal ou Chef de Service intéressés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
343
Article 3. — L'Inspecteur Général est un Ing-énieur hors cadre de
la Direction Générale des Travaux Publics et conserve tous les droits
et privilèges usuels des Ingénieurs Comimissionnés.
Article 4. — ^L'Inapecteur Général sera considéré com(me étant en
disponibilité toutes les fois qu'il sera appelé à d'autres fonctions par
le Gouvernement.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1936, x\n
133ème de l'Indépendance. An II de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artioles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 5 Février 1923 sur lia pension de retraite ;
Vu celles des 21 Janvier 1925 et 21 Mai 1928, la modifiant;
Considérant d'une part que l'organisation judiciaire du Pays n'est
plus aujourd'hui ce qu'elle était au moment où a été prise la Loi du
5 Février 1923 sur lia pension de retraite;
Considérant d'autre part, que l'équité commande de faire un traite-
ment spécial à certains serviteurs de l'Etat qui, par leur rectitude de
conduite et la nature des services fournis, se sont distingués au cours
de leur carrière ;
CO'Usidérant dès lors qu'il y a urgence à apporter certaines miodifi-
cations à la législation sur la pension de retraite ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de k Justice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après ia)ppro;bation du Comité permanent de î'Assemiblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — ^Les articles 23 et 24 des Dispositions Particulières de
la Loi du 5 Février 1923 sont modifiés coirrwne suit :
344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 23. — Les Juges des Tribunaux Civils et les Officiers du Mi-
nistère Public près ces Tribunaux auront droit à une pensio^n de re-,
traite calculée sur la base fixée à larticle précédent.
Art. 24. — Dans le cas où les fonctionnaiires visés 'aux «articles 22
et 2^ ci-dessus auront été admis ou mis à la retraite sans avoir fourni
les Vingt Cinq années de service requises à l'artide 13 de la présente
loi, ils auront exceptionnellement droit à une pension fixée au quart
de leur dernier traitement, s'il est éti:,bli que leur état de service n'est
pas inférieur à Douze années, mais sans que cette pension puisse ja-
mais excéder Cent Gourdes.
«Néanimoins. lorsqu'il s'agira d'un ancien Président du Tribunal de
Cassation ou d'un ancien Commissaire du GouA^ernement près ce
haut Tribunal, le Chef du Pouvoir Exécutif appréciant sa rectitude
et la distinction qu'il aura montrée au cours de sa carrière, aura la
faculté de lui accorder une pension calculée sur la base exceptionneille
fixée par l'articfe 4 de la Loi du 5 Février 1923, modifiée par l'article
premier de la loi du 21 Mai 1928.»
Art. 2. — 'Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de Loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la dilligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Nip.tional, à Port-au-Prince, le 7 Août 1936, An
133ème de rLidépenidance, An II de la Libération du Territoire Na-
tional et de la Restauration des Droits du Peuple.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'AtSsemlblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imiprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1936, An
133ème de ITndépenidance, An II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
■ Vu l'article 35 de la Co.nstitution ;
Vu la Loi du 15 Avril 1935 concernant le tarif miniimiim et le tarif
maximum des droits d'importation ;
Vu l'Arrêté du 15 Avril 1935, détermina.nt les ^^ys auxquels est ac-
cordé le bénéfice du tarif minimimi des droits d'inuportation ;
Considérant qu'il y a lieu, en conformité de l'Art. 1er. de la susdite
loi, d'accorder le bénéfice du tarif minimum aux marchandises, ar-
ticles, denrées ou produits originaires de la Colombie, vu que les ex-
portations de ce pays en Haïti, dura.nt l'année financière 1932-1933,
n'ont pas dépassé ^ ^ de la valeur totale des importations haïtiennes.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Et 'après délibération en Coniseiil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le bénéfice du tarif minimum prévu dans l'Art. 1er. de
la loi du 15 Avril 1935 est accordé à la Colombie.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à La diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1936, An
133ème de l'Inidépendance, An II de la Libération et de la Res-
tauratiion.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Port-au-Prince, le 19 Août 1936.
CIRCULAIRE
aux Préfets de la République
Monsieur le Préfet,
Le 20 Juillet dernier, je vous ai adressé un téléigrarame-circulaire
pour vous rappeler les dispositions de TArtiole 10 du Décret-Loi élec-
346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
toral et vous demander de provoquer des Magistrats Coniiniunaux re-
levant de vous une déclaration nette et précise sur leur qualité de
carudidat ou non aux élections législatives ou communales.
Vous devez sans doute avoir saisi le but visé dans ce télégramme-
circulaire. Mon Département a voulu tout sim)plement prévenir que
des Magistrats-Candidats ne puissent diriger les inscriptions à leur
avantage et attendre d'avoir fini d'agir ainsi pour révéler réguliè-
rement leur candidature par la déclaration que la loi leur permet de
faire jusqu'à la clôture des registres d'inscription.
Depuis mon attention a été attirée sur d'autres points encore plus
délicats dont la solution en fonction des prochaines élections, s'im-
posait et devait être connue de tous ceux qui ont légalement la charge
de ces élections.
D'abord, la question s'est posée die savoir si les memibres des Com-
mission Communales, candidats aux élections du 7 Septembre pro-
chain, pouvaient faire partie des bureaux de vote aux Assemblées Pri-
maires du 6 du même mois.
L'opinion de mon Département à ce sujet est que les membres des
Commissions Communales qui sont candidats aux élections du 7
Septemibre prochain, ne peuvent, en aucune qualité, faire partie des
bureaux de vote appelés à diriger les opérations ékctorailes du 6 du
même mois.
Il y a une impossibilité légale à ce qu'il en soit autrement. Les bu-
reaux de vote, en effet, devront être formés dans le délai exception-
nel fixé par l'article 5 de l'Arrêté de convocation des Assemjblées Pri-
maires, c'est-'à^dire le 3 Septembre au plus tard. Or, les élections lé-
gislatives ne devant précéder que de vingt quatre heures seulement
les élections communales, il va sans dire qu'il ne saurait être question
dans ces conditio.ns, d'avoir des bureaux de formation difïérente pour
la conduite de deux élections séparées par un si court intervalle de
temjps.
Et même si pratiquement, aucun inconvénient ne devait résulter du
fait d'avoir des bureaux différemment composés pour la conduite des
opérations électorales du 6 et du 7 Septembre, la chose n'en resterait
pas moins légalement impossible, puisque sous l'empire de l'Arrêté
de convocation, les bureaux devront être formiés au moins trois jours
francs avant la date fixée pour les élections Communales. Dès lors,
à quel moment devrait-on opérer le changement dans les bureaux de
vote, en mettant d'autres personnes en lieu et place des candidats aux
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
347
élections Communales qui auront dirigé les opérations électorales du
6 Septembre, et qui, proibablement, auront poursuivi leurs travaux
fort avant dans la nuit du 6 au 7 Septembre.
Il ne faut pas que le silence du Décret-Loi électoral sur le point sou-
levé ici, induise en erreur. L'opinion préconisée par mon Départe-
ment résulte de l'ensemible miême du Décret.
Une autre question non moins intéressante s'est ég-alement posée. Il
s'agit de savoir si les présidents et membres des Commissions d'ins-
cription dont le rôle prend fin le 29 Août en cours, sont habiles à être
présidents ou membres des bureaux de vote des 6 et 7 SeptemU^re 1936.
La chose n'est pas po>ssible, car les personnes qiri forment les Com-
missions d'inscription délivrent sous leur propre signature les cartes
aux électeurs ; en outre, elles statuent souverainement sur les de-
mandes de radiation. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre que
devenues m'em(bres des bureaux de vote, elles ne soient exposées à
voir mettre en doute leur impartialité, car, il faut bien remarquer
qu'en cette dernière qualité, elles seront appelées soit à se prononcer
sur l'a validité ou la non validité des cartes d'inscription par elles dé-
livrées, soit à refuser d'adimettre le vote des électeurs qu'elles auront
pu avoir radiés, et qui, jouant d'audace, se seront présentés pour es-
sayer d'exercer un prétendu droit qui leur a été déjà implicitement
Dontesté précisément par ceux devant qui ils auront voulu tenter de
l'exercer indûment.
Des bureaux de vote ainsi formés conf rointeraient — il n'y a pas
de doute — ia situation peu décente de juge et partie que doivent,
dians tous les domaines, réprouver la raison et le bon sens.
On s'est enfin demandé si les présidents et mem;bres des Commis-
sions d'inscription dont le rôle prend fin le 29 Août en cours, peuvent
être candidats au Co'Jlège électoral aux élections du 6 Septembre
prochain.
La solution de cette dernière question, on doit la puiser dans l'ar-
ticle 23 du Décret-Loi électoral. En effet, la dédlaration de candid'a.-
ture devant être faite au plus tard jusqu'à la clôture des registres
d'inscription, il est évident que les membres des bureaux d'inscription
ne pojurront pas régulièrement être des camdidats au Coiliège électora/1,
P'uiiSq;u'.ills n'auront pas pu, confcrmiément à l'article 22, faiire la dé-
claration obligatoire de leur candidature, se trouvant au moment où
il faudrait la faire dans une position dont rincompatibilité avec la
qualité de candidat n'a pas besoin d'être démontrée.
348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vous veillerez en conséquence, Monsieur le Préfet, à ce que les
solutions préconisées par mon Département dans la présente circulaire
soient envisagées au moment de la formation des bureaux de vote
d'ans votre Juridiction.
Recevez, Monsieur, le Préfet, l'sssurance de ma parfaite considé-
ration.
(S) : JH. TITU^
ACTE DE LA SECONDE INDEPENDANCE
Au nom diu peuple Haïtien, dont jamais, autant que ce matin, je
ne me suis sienti, aussi intégralement, riinterprête et îe mandiataire au-
torisé,— devant les trois Pouvoirs de l'Etat, réunis dans mie même
pensée de foi patriotique pour marquer soilennelleiment le point de
départ d'une nouvelle Histoire de ce pays fondée sur une nouvelle
et impérieuse discipline nationale, — en présence d'es ReprésentaTits
des Puissances amies, témoins attentifs de nos efforts, de nos réalisa-
tions et de nos espérances, — au nom de tons ceux qui, pieusement,
sont morts pour la Patrie Haïtienne, — au nom de tous les grands
Ancêtres qui, il y a cent trente ans, l'avaient édifiée, cette Patrie, dans
le fracas des balles et des mitrailles et dont les omibres augustes,
désormiai'S coiisoi'jées, planent, à cette minute d'alflégresse unique, sur
nos foules émues et recueiUlies, — au nom deis générations de demain
qui se passeront suiccessivement les flambeaux de la vie nationale et •
qui, emportées, elles aussi, dans la course accidentée et ininterrompue
de l'humanité vers Le Progrès, la Justice et la Vérité, éolaireront
mieux, sans doute, lés chemins de notre Avenir, — je suis heureux
et fier d'arborer aujourd'hui notre Drapeau rouge et bHeu sur ses Ca-
sernes Dessalines qui symbodislaient jusqu'ici la longue et douloureuse
épreuve de la Nation.
Qu'ill si'élève à jamais dans la pleine luniière de notre ciel et qu'il
soit dorénavant renxMeme res(peoté d'une petite Nation ayant la
volonté de vivre, la volonté de vivre cOmime toutes les sociétés nor-
males et organisées, c'est-à-dire dlans la Liberté par l'Ordre, et dans
le Travaiil sous l'Egide sallutaire de la paix publique.
Vive Haïti indépendante.
STENIO VINCENT
21 Acût 1934
«Enregistré la Prodamiation de Son Excél(lence le Président de la
«République du 21 Août 1934, à l'occasion de la Libération du Ter-
«ritoire, laquelle est suivie d'un Procès-verbal daté du même jour et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
349
«sig-né des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etiat, du Président
«de la Chambre des Députés, du deuxième Secrétaire du Sénat, Mon-
«sieur Chartes Fomibrun et du Président du Tribunail de Cassation
«de la République, consacrant cette Prodamation comme l'Acte so-
«lennel de la Libération du Territoire.»
Port-au-Prince, le 22 Août 1934
«Le Chef de Division aux Relations Extérieures: Fréd. Destouches
PROCES-VERBAL
Aujourd'hui, mardi vingt et unième jour du mois d'Août de l'année
mil neuf cent trente quatre, an 131ème de rinidépendance à onze heu-
res du matin ; — Nous Léon Laleau, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes ; Joseph Titus, Secrétadre d'Etat de l'In-
térieur et die la Justice ; Christian Laporte, Secrétaire d'Etat des
Finances ; Timoléon C. Brutus, Secrétaire d'Etiat des Travaux; Publics
et du Commerce ; P. Juvig'n.y Vaugues, Secrétaire d'Etat de l'Imstruc-
tibn Publique, du Travail et de l'Agriculture ; Léon Alfred, Sous-
Seorétaire d'Etat de l'Intérieur; Charles Fombrun. Sénateur de la
République, deuxième Secrétaire du Bureau du Sénat ; Edgard Pierre-
Louis, Président de lia Cham'bre des Députés ; Ernest Douyon, Pré-
sident du Tribunal de Cassation, soussignés, réunis au Pailais National,
à l'issue des cérémonies de ce jour avons contresigné l'original de la
Proclamation faite par Son Excellence Monsieur Sténio Vincent, Pré-
sident de la République au pied du monument du Souvenir érigé à l'oc-
casion de la Première commémoration de la fête de la Libération
du Territoire voulant la consacrer comme l'Acte solenneil et public
de cet heureux événement où a communié le Peuple Haïtien.
En foi de quoi avons signé le présent, les jour, mois et an que
dessus.
Signé : Léon Laleau, Joseph Titus, Christilin Laporte, Timolléon C.
Brutus, P. Juvigny Vaugu'es, Léon Alfred, Charles Fombrun, Edgard
Pierre-Louis, Ernest Douyon.
Enregistré sous le même No. que l'Acte de la Libération du Ter-
ritoire, les mêmes jour, moi:s et an le présent Procès-verbal par nous
scus-signé.
Port-au-Prince, le 22 Août mil neuf cent trente quatre.
Le Chef de Division aux Relations Extérieures :
Fréd. Destouches
350
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Procès-Verbal d'Enregistrement de l'Acte de la Libération
du Territoire
Et du Procès-Verbal de sa Consécration
Sur présentation des aates ci-dessus par le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics et du Commerce Monsieur Timoléon C. Brutus,
ce jourd'hui, vint-deux Août mil neuf cent trente quatre, à dix heures
du matin, à moi Fnédéri'c Destouches, Chef de Division au Ministère
de's Rjelations Extérieures, étant pirésent à ce Départeniient, pour être
enregistrés, les originaux :
1. — ^de la Proclamation du Président de la Réptibilique d'Haïti,
Monsieur Sténio Vincent, datée du 21 Août miiL neuf cent trente qua-
tre, adressée au Peuple Haïtien, écriture autographe;
2. — ^du Procès- Verbal rédigé comme il sera dit ci-(aiprès dans la
miention d'enregistrement, daté également du 21 Août miil neuf cent
trente quatre, consacrant la dite P r oeil amiat ion conitiTie l'Acte solenneil
et publitc de la Libération du Territoire.
Déférant à cette réquisition, j'ai reçu les dits Actes et écrit en
miarge du premier ce qui suit:
Enregistré la Proclamation de Son Excellence le Président de la Ré-
publique diu 21 Août 1934, à l'oiccasion de la Libération du Territoire,
laquelle est suivie d'Un Procès-Verbal daté du même jour et signé des
Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Président de la
Ghamibre des Députés, du 2ème Secrétaire du Sénat, Monsieur Charles
Fombrun et du Président du Tribunal de Cassation de la République
consacrant cette Prodlamatiion comime l'Acte solennel de la Libé-
ration du Territoire sous le No. 1 d'un registre spécial à ce destiné —
Port-au-Prince, le 22 Août 1934.
Le Chef de Division aux Relations Extérieures:
Fred. Destouiohes
Et poursuivant, j'ai écrit sur l'original du Procès- Verbal de Con-
sécration la mention suiviante :
Enregistré sous le mêmie No. que l'Acte de la Libération du Ter-
ritoire les mêmes jour, mois et an, le présent Procès-Verbal de consé-
cration du dit Acte, par nous, soussigné.
Port-au-Prince, le 22 Août mil neuf cent trente quatre.
Le Chef de Division aux Relations Extérieures:
Fred. Destouches
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
351
Et nous avons remis sur l'heure au comiparant les deux Originiaux.
Il a été tiré deux copies calligraphiées sw parchemin de chacun
des Actes ci-dessus mentiomiés dans notre procès-vierbail. Ces copies
portent la signature authentique de chaciun des signatlaires des Actes
originaux et, en marge, la reproduction fidèle dlu Proioè's- Verbal d'en-
registrement des di'ts originaux.
La reproduction en question est signée de notre main comime il -en
a été du Procès-Verbail original. — Lies cojpies sus visées, officielile-
ment autorisées, ne peuvent servir et vailoir qu'à ce titre ainsi que' l'a
expressément déclaré le corqparant qui nous a remis les deux origi-
naux en même temps que Les deux coipies.
Ces copies calligraphiées enregistrées co>mime il est dit, ont été sur
l'heure rendues au comparant. Dont acte.
En foi de quoi nous avons dressé et dos 'le présent Procès- Verbail
les jour, mois, an, à onze heures précises dlu matin.
Requis de signer le comipiarant ès-qual.ités, que dessus, L'a fait avec
nous. Un mot rayé nul et un renvoi en marge paraip'hé bon.
Timodéon C. Brutus
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Comimerce
Fréd. Destouches
Chef de Division au Département des Relations Extérieures
Certifié sincère, véritalbîe et conforme à l'orginail.
Le Chef de Division aux Relations Extérieures :
Fréd. Destouches
Pour cqpie conforme :
Fnéd. Destouches
Procès-Verbal du Dépôt
à la Banque Nationale de la République d'Haïti de l'Acte de la
Libération du Territoire Haïtien et de la Restauration des Droits
du Peuple Haïtien.
L',an mil neuf cent Trente Six et le Vingt-Neuf Avril, le 133ème
de l'Indépendance et 2ème de la Libération du Territoire d'Haïti et
de la Restauration des Droits du Peupile Haïtien, Onze heures dlu
matin, les Soussignés :
Ls. Zéphirin, Président du Sénat de la Républlique, Dumiarsais Es-
timé, Président de la Chamibre des Députés, Ernest Douyon, Pré-
sident du Tribunal de Cassation de la RépuMique, Frajnçois Mathon,
352
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Commissaire du Gouvernement près le Triibunal de Casisation, Ra-'
pihaël Brouard, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur par intiérim, Mont-
Rosier Déjean, Secrétaire d'Etat des Finances.
Vu la Résolution du Corps Législatif puibliée dans le Moniteur,]
Journal Officiel de la RépUiblique d'Haïti, diu 20 Avril 1936, No. 33
Se sont présentés au rez de chaussée du local de lia Banque Na-
tionale de la République d'Haïti à Port-au-Prince, situé à l'Ang-le des
Rues Férou et du Magasin de l'Etat, pour, conformément à 1,'artiole
2 de la Résolution susvisée, votée par le Séaa;t de la République
'd'Haïti, le 14 Février 1936, piar la Chamibre des Députés le 17 Avril
de la même année, déposer dans un des Casiers de la dite Banque ;
1. — -L'original de la Prodlamaticr. faite par le Citoyen Sténio
Vincent, Président d'Haïti, le 21 Août 1934;
2. — Le Procès- Verbal consacrant la dite proclaimation écrite en
entier, datée et signée de la main du Citoyen Sténio Vincent, comme
l'acte de la Libération du Territoire Haïtien et de la Restauration
des droits du Peuple Haïtien.
Introduits par Monsieur W. H. Wililiams, Directeur de la Banque
Nationalle de la République d'Haïti, celui-ci nous a condiuits dans la
sa'Jle des Coffres-Forts, où, après avoir ouvert le coffrç, il nous a
désigné, en nous remettant la clef, le Casier No. 3 Coffre A, comme
étant celui affecté à la conservation du précieux dépôt.
A ce moment, Monsieur le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sus-
nommé, déalare annexer aux dites pièces une expédition certifiée con-
forme du procès-verbal d'enregistrement des deux actes prénommés,
dressé le 22 Août 1934 par le Départemenit des Rdations Extérieures,
comme attestation de l'authenticité des mentions portées en marge
de ces deux originaux. Puis ayant ouvert un livre d'or, relié, noué
avec un ruban aux couleurs nationales, et portant sur sa couverture
la mention : «Acte de lia Libération du Territoire Nationall'i 21 Août
1934 Sténio Vincent, Président d'FIaïti. Libérateur de la Patrie»,
et qui contient réellement: 1°. — L'expédition du Procès-Verbal d'En-
registrement dressé le 22 Août 1934 par le Département des Rela-
tions Extérieures, dûment certifiée ;
2°. — L'Acte de la Libération du Territoire Haïtien et de la Restau-
ration des Droits du Peuipile Haïtien, consistant en la proclamation
prononcée le 21 Août 1934 par Son Exceillenoe le Président Sténio
Vincent au pied du Monument du Souvenir et qui est écrit sur une
feuille de papier Wanc, titré aux armes de la Réip^ulbilique, écrite, si-
gnée de son auteur ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
353
3°. — L'Original du Procès-Verbal consacrant cette proclamation
comme l'acte de la Li]:ération, écrit en caractères dactylographiés et
signé, comme l'atteste le i)rocès-verba.i du Département des Relations
Extérieures.
Après que tous les membres présents ci-dessus désignés eurent vu,
lu les trois documents soigneusement fixés dans le livre, ils l'ont
fermé, noué, et placé sous une grande eniveibippe en carton jaune
orange, qu'ils ont égaileme.nt nouée et cachetée et sur le ruban de
laiquelle a été apposé un triple scellé en cire rouge et timbré.
En outre, chacun des mem'bres a apposé sa signature sur les points
de fermeture de la date enveloppe.
En tel étal, cette envelloppe a été remise à Monsieur Ernest Douyo.n,
Prasiident du Tribunal de Cassation de la Réptublique, qui Ta person-
neilement déposée dans le Casier No. 3 du Coffre-Fort A.
Le cofifre ayant été refermé à double tour, en notre présence, et sa
ciief rcm.ise à Monsieur Ernest Douyon, sus-qualifié.
Il en a la garde et la responsabilité, conformémernt à la Résoi^iuition
d'u Corp'S Législatif qui se trouve ainsi exécutée.
En foi de quoi, il a été dressé le présent procès- verbal, Les jour,
heure, mois et an que dessus, en huit originaux dûment signés des
parties après lecture à haute voix.
Ainsi signé :
D. Estimé, Président de la Chambre des Députés, Louis S. Zéphirin,
Président du Sénat, Ernest Douyon, Président du Tribunail de Cas-
sation, François Mathoai, Com;missaire du Gouvernement près le Tri-
bunal de Cassation, Raphaël Brouard, Secrétaire d'Ftait de l'Intérieur
par intréim, Mont-Rosier Déjean, Ministre des Finances.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 die la Consti-
tution ;
Vu le Décret-Loi du 7 Août 1936, modifîûHtif de la Loi du 5 Février
1923, sur la pension de retraite, celle-ci mjodifiée par les Lois des 21
Janvier 1925 et 21 Mai 1928;
Considérant que le Citoyen Emmanuel Ethéart, ancien Président
du Tribunal de Cassation de la République, a, à son actif, un état de
service dsr.s la J.ndica.trre ce plus de Douze années;
354,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.Considérant qu'au cours de sa carrière, ce serviteur de l'Etat s'est
toujours distingué par sa rectitude die conduite ;
Considérant de plus qu'il] a atteint l'âge requis pour avoir droit
à la pension de retraite ;
,Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de k Justice et des Finances ;
■,Et de l'avis du Coiuseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Article 1er. — Une aMocation de Cinq Cents Gourdes par mois est
accordée à titre de pension au Citoyen Emmanuel Etbéart, ancien
Président du Tribunal de Casslation de la .Républiquie.
Artide 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des Pensions
Civiles et servie mensuellement au bénéficiaire, à partir du Premier
Septembre 1936.
Article 3.- — ^Le présent arrêté sera exécutié à l^a diiligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de la J>ustiice, chacun en ce qui le
concerne.
Donné .au Palais Natioinail, à Port-au-Prince, le 22 Août 1936, An
133ème de l'Indépendance, An III de la Libération et de la Res-
tau ratioin.
STENIO VINCENT
Par le Présideni: :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Port-au-Prince, le 26 Août 1936.
CIRCULAIRE
Aux Préfets de la République
Monsieur le Préfet,
Vous êtes, à cette date, à m:oins de quinze jours des élections légis-
latives et communales. C'est pour moi l'occasion d'attirer votre at-
tention sur les imiportantes oblliigations mises à votre charge, à cette
pihase de la période électorale, par le Décret-Loi du 15 JuiWet 1936,
coimlbiné avec l'Arrêté de Convacation des Assem(b!lées Primaires,
Ainsi que sur l'indispensable contrôle que vous devez exercer sur le
fo'nctionnement des autres organismes appelés à assurer la marche
nonnale des oipénations électorales.
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
355
Vous n'oublierez pas d'abord que vous contribuez à la formation
des Bureaux de vote par la d'ésignation que vous devez faire de trois
citoyens sachant lire et écrire et préposés à reinplir, aux côtés évL
président de chaque bureau, les rôles de Vice-président et d'as-
sesseurs.
Je veux espérer que vous ferez en sorte que le vœu de ](a loi à ce
sujet soit accompli dans le délai utile, car il ne faudrait pas que le
retard mis dans la désignation des memibres, prive certaines sections
de vote des bureaux électoraïux appelés à y fonctionner lies 6 et 7
Septem'bre prochain.
Il vous incombe en outre de transmettre au Doyen du Tribunal
Civil du Chef-lieu de Département, et ce, dans le délai exceptionnel
dléterminé par l'Arrêté de Convocation des AssemIbBiées Primiaires, des
extraits certifiés des procès-verbaux d'élection des Membres des Col-
lèges électoraux.
Pour éviter à cet égard tout retard préjudiciable, moin Département
est d'avis que les extraits certifiés ne soient pas transmis par la voie
postale, mais plutôt par quelqu'un de sûr qui irait les remettre de la
main à la main au Doyen intéressé et qui se ferait délivrer reconnais-
sance par le destiniataire. Je crois que vous pourriez en l'occurreince
vous mettre d'accord suivant les cas, avec le Comimandant du Dé-
partement ou du District, qui pourrait vous faciliter la tâcihe en em-
piloyant un militaire pour la transmission de ces pièces import'antes.
En ce qui concerne votre mission de contrôle, vous veillerez d'abord,
à ce que coniformément à l'article 17 du Décret-Loi électora.l, les exem-
pdaires des registres d'inscription soient dressés en no'mjbre suffisant
par la Commission d'inscription et que des exemiplaires certifiés par
la dite Commission soient remis par le Magistrlat Communail à chaque
Bureau de vote.
L'exécution des dispositions de l'article 39 du Décret-Loi électoral
coimibinées avec l'Arrêté de Convocation des Assembilées Primaires, ne
sera pas moins l'objet d'un minutieux contrôle de votre part. Vous
n'ouiblierez pas que le 3 Septembre au pius tard, l'Administration
Communale devra, après que les membres des dilïérents bureaux de
vcfte auront été désignés, les répartir entre les sections de la Cir-
corscripticn de vote et rendre puibliques ces désignation et réparti-
tion.
Vous rappellerez enfin aux Administrations Communales relevant
de vous les dispositions du 3ème alinéa de l'article 38 du Décret-Loi
é'-ectoral, pour que la désignation au sort des présidents des bureaux
de vote s'opère sur les listes des citoyens présentés par les candidats
di;i.r.aréï-.
356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je ne veux pas fermer cette circulaire sans vous signaler quelques
anomalies susceptibles de se proiduire dans le mode de votation et la
solution à kquelle mon Diéipartemcnt s'est arrêté en ce qui les con-
cerne.
Il peut arriver que contrairement aux prescriptions de l'artioîe 35
du Décret-Loi éliectoral des électeurs s'avisent de ne porter sur leurs
bulletins que le nom du député à élire. Il ne faud'rait pas que par une
interiprétation j^udaïque de l'article en question, de tels bulletins soient
considérés comime inopérants pour le candidat à k députation en
faveur duquel ils auront été déposés.
L'opinion de mon Département est qu'ils seraient parfaitement va-
lables, puisque l'article 52 du dit Décret-Loi ne s'oppose pas à ce
qu'ils entrent en co,m!pte dans le résdltat du scrutin.
La même solution devrait être adoptée, pour des bulletins qui ne
porteraient que le nom diu candidat à la dléjputation et celui d'un seui!
candidat au Collège e'.'lectoral. La solution contraire consacrerait
une injustice envers les candidats dont les nonis figurerfaient sans
équivoque sur les bulletins de vote.
Mon Département désire que vous vous inspiriez des solutions en-
visagées dans la présente pour que les prochaines opérations électo-
railes ne donnent lieu à auicun inconvénient grave pouvant motiver
des récriminations justifiées.
Recevez, Monsieur Le Préfet, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.
JH. TITUS
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Port-au-Prince, le 27 Août 1936.
No. 589
CIRCULAIRE
Aux Doyens des Tribunaux Civils de la République
Monsieur le Doyen.
Les imiportantes attributions que vous confère le Décret-Loi du
15 Juillet 1936, dans les diverses apérations électorales auxquelles il
va être procédé, me font le devoir d'attirer votre vigilante "ttention
sur quelques-uns des points essentiells de la mission qui vous est
confiée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
357
Tous vos efforts doivent tendre à ce qu'il n.e soit rien amis des
formalités dont l'accompllissement vous incomibe et dont quelques-
unes sont prescrites à peine de nullité.
La tenue des Assemblées Primaires Générales et Spéciales étant
fixée aux 6 et 7 Septem'bre prochain, le Bureau spécial charg-é de re-
censer les votes doit se réunir sous votre prési,dence le Dimla.ndie 13
Sep'tembre suivant, à 10 heures du miatin. au local! du Tribumail Civil.
Assisté du Préfet, ou en cas d'em|pêchement de celui-ci, du Com-
missaire du Gouvernement, dé l'Inspecteur ou d'u Sous-Inspecteur des
Ecoles de l'Arrondissement, avec votre Greffier comme Secrétaire,
vous procéderez au dénombrement des suffrages, pour chaque caté-
gorie de fonctions électives, sdon les procès-verbaux des Bureaux
de vote.
Vous aurez donc à procéder à trois opénations successives : recen-
sement pour rélection du ou des Députés, des Membres du CoËège
Electoral et des Administrateurs locaux des Communes.
Au cas où le nombre des votants ne correspondrait pas au nombre
des Bulletins constatés par les émargements, vous procéderez stric-
tement de la manière prescrite par Fartiole 62 du Décret-Loi.
Des procès-verbaux relatifs à chacune de ces oipérations seront
dressés et vous proclamerez ensuite le résuiltat du recensement.
Les Doyens des Tribunaux Civils de Port-au-Prince, Catp-Haïtien,
Cayes, Gonaïves et Port-de-Paix doivent se rappeler que l'article 32
du Décret-Loi les désigne pour présider éga'lement le Collège Elec-
torail Départemental, lequel devra se réunir au Tribunal Civil du
Chef-Lieu du Département le Dimanche 20 Seiptemibre, à 10 heures
du matin.
La désignation des deux scrutateurs de ce Coillège est une formalité '
essentielle qui doit particulièrement retenir leur attention.
L'article 32 du Décret-Loi dispose, en effet, que <de Président du
Cdlilège Electoral désignera deux des Electeurs pour remplir le rôle
de Scruti^teurs et un troisième pour remiplir celui de l'un des Se-
crétaires, dont le second sera le Greffier du Tribunal.
L'aocomplissement de cette prescription doit résulter, à peine de
nuvllité, d'un procès-verbal signé du Président du Collège Electoral
et de SEPT au moins des Electeurs présents.
Le caractère formaliste de cette disposition, sanctionnée par la
nullité, indique bien de quelles précautions les Doyens des Tribunaux
sus-mentionnés doivent s'entourer, pour qu'aucune omission regret-
table ne soit camlmise, dans les opérations électorales qui leur sont
dévolues.
358
ÔULLETIN DES LOÎS ET ACTES
Arpès la constitution du Bureau de recensement de la manière cî-
dessus indiquée, il sera immédiatement procédé à la désigriation des
Camdiidiats au Sénat.
Cette désignation se fera à la majoirité rellative des sufifraiges ex-
primés au scrutin secret et à raison de trois candidats par Siège.
Les opérations de vote se feront, comme pour les élections des
Députés et des Membres des Collèges éilectoraux, c'est-à^dire de la
mianière prescrite par les articles 43 et suivants du Décret-Loi, dans
la mesure — bien entendu — où ces textes peuvent s'adapter à l'apé-
raticn qrelque peu particulière dont il est ici question.
L'n procès-verbal, en double, sera rédigé de toutes les oipérations
effectuées par le Bureau et des résultats du scrutin.
Le procès-verbal doit être signé de tous les Membres du Bureau
et mention sera faite des motifs d'abstention des non-signattiires, s'il
y en a.
La partie finale de l'article 33 du Décret-Loi précise que <d'un des
doL-jbr.es du procès-verbal sera expédié au Bureau des Archives ée
ja Cham^bre des Députés et l'autre à la Secrétairerie d'Etat die l'In-
térieur, avec la liste dés trois candidats par Siège.
Cette liste, dressée égailement, en douible, sera signée et certifiée
par tous les MemJbres du Bureau ou mention sera faite des motifs
d'atstenticn des non-signataires.
Je vous rappelle égli.lement qu'au Qiapitre des dispositions gé-
nérales, le Décret-Loi. en son article 73. fait obligation au Président
du Bureau de recensem.ent de remettre, sans frais, dans le plus bref
délai, à chaque Elu, un Exemplaire du procès-verbal de recensement
de son élection.
De quels Elus s'agit-il dans cet article?
- — • Du ou des Députés, des Memibres des Col^'èges Electoraux et des
Administrateurs locaux.
En tenant compte du grand nombre des Membres du Collège Elec-
toral, vous aurez, de ce chef, à accomplir une tâche assez écrasante.
Il faudra donc vous y appiliquer résolument dès le premier jour, afin
que dans le court espace de temps prévu pour la réunion du Collège
Electoral, chacun des Membres élus de ce Collège puisse recevoir
l'Exemjpiaire qui lui est destiné.
Enfin, l'article 74 du Décret-Loi Electoral prescrit «que les doubles
originaux des prccès-verbaux de recensement constatant l'élection
des Députés, des Membres des Collèges Edectorlaux et des Adminis-
trateurs Locaux des Communes seront au plus tard, dans la Hui-
taine, adressés, aux ilns utiles, au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
359
Telles sont, en raccourci, les attributions essentielles que le Décret -
Loi confie à votre sagesse, àans les prodiaines opérations électorales.
Mon Département, en vous les rappelant, demeure fermement con-
vaincu que vous vous évertuerez, de votre mieux, à vous acquitter de
ces devoirs d'un caractère particulier, à la satisfactio.n du Gouver-
nement et du Pays.
Recevez, Monsieur le Doyen, la nouvelle assur<ance de ma consi-
dération distinguée.
JH. TITUS
Service du Protocole
Réception au Palais National de Son Excellence M. Ricardo Gutierrez
Lee y Riviero, E. E. & Ministre Plénipotentiaire de Colombie à
Port-au-Prince.
Le Vendredi 7 Août à 10 heures ^/2 a. m. Son Excellence Mr. le Pré-
sident de la République a reçu en audience soLennellle tau Palais Na-
tional! Son Excellence Monsieur Ricardo Gutierrez Lee y Riviero qui
lui a remis les Lettres de créance l'accréditant comme Envoyé Ex-
traordinaire et Ministre Pllénipotentiaire de Colombie à Port-au-
Prince.
Le Chef du Protocole, Monsieur Turenne Carrié et quelques aides
de aamp de la Maison Militaire du Président de la République, dans
deux voitures de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre
à sa résidence, Mr. Carrié invita S. E. Mr. Lee à prendre pilace à ses
côtés et le cortège se rendit au Palais Nationail.
Accueilli au péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire
du Président de la République Son Exceillence Monsieur Ricardo
Gutierrez Lee y Riviero fut introduit dans le grand salon diplomatique
où L'attendait Son Excellence Monsieur Vincent, Président de la
République, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat,
du Chef du Cabinet Particulier.
Etaient également présents: Monsieur Louis Zéphirin, Président
du Sénat de la République, Mr. D. Estimé. Président de la Chambre
des Députés, Mr. Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation,
Mr. Chs. Fombrun, Président du Comité des Relations Extérieures
au Sénat de la République, Mr. Ch. Laporte, Président d,u Comité
des Relations Extérieures à la Chambre des Députés, le Colonel D.
P. C^'.ixte, Commandant de la Garde d'Haïti et J. André, Sous-Chef
de la Garde.
350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.'Xiprès les discours d'usage, le Chef du Protocole invita le distingué
dipiloimate à s'asseoir auprès de Son ExceLlence Monsieur Vincent qui
eut avec Lui une conversiation pleine de cordiaûité.
A l'arrivée et au départ de S. E. Monsieur Lee y Riviero les hon-
neurs militaires Lui furent rendus par un bataillon de la Garde
d'Haïti.
La niiusique de la Garde exécuta l'hymine national haïtien et l'hymne
national colombien.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence Monsieur Ricardo Gutierrez Lee y Riviero
Excelencia :
Tengo el alto honor, de entregare, la Carta Crcdeiicial, con que el
Exicelentisimo senor Présidente de la Republica de Coilombia, me ha
honrado acreditandome, como Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario ante el Gobierno de la Republica de Haiti.
En su empeno el illustre Jefe de Estado de mi pais, de extender la
representacion diplomatica de Colombia, a toidos los paises de la
America, y deseando que las relaciones que se han cultivado entre
nuestros dos Estados, sean de hoy en adelante, mas estredhas y cor-
diales, ha dado el paso previo, para establecer una Mision permanente
ante el Gobierno que con tante acierto préside Vuestra Excelencia.
He servido con ahinco. a la doctrina panamericana de justicia y de
respeto, de buiena voluntad y de cooperacion entre las nationes. por-
que crep con arraigado convencimiento, que la pratica gênerai y
firme de esa doctrina, reailizara la plenitrjd' dd progreso y de la cultura
de este Continente, y permitira a nuestros pueblos adquirir una ca-
pacidad mayor para cooperar al bien de los demas.
Existen entre mi patria y este pais, ademas de los poderos motivos
generadores de la fraterna amistad que unen estrechamente a amibos
pueblos, un hecho historico, que por la influencia que ejercicio a
favor de la independencia de Coùombia. por la elevacion de miras y
el puro altruisme demostrado por el Jefe de Estado haitiano que lo
llevo a efecto, y por la énorme significacion que en el porvenir po-
litico del Nuevo Continente tuvo. constituye para los colomibianos un
indiscutiWe n-iotivo de rgradccimiento, una razon mas para admirar
las nobles caracteristicas del pueblo haitiano, personificadas en esa
oportunidad en excelso Présidente Pétion, y un pleno reconocimiento
del espiritu ciudadano de los nativos de esta tierra. Pecarfa de in-
grate, si dejara pasar esta oportunidad del establecimiento por pri-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
361
mera vez de las relaciones diplomaticas directas entre los Gobiernos
de Colombia y de Haiti, sino la aprovechara, para dejar constancia de
la inmensa gratitud del pueblo colombiano hacia ei pueblo haitiano.
por la hospitalidad y cooperacion franca y sincera que encontraron
siempre en este pais nuestros Hbertadores.
Acepte Vuestra Excelencia, mis palabras, y los fervientes v';)tos
que formuilo en nomibre del Gobierno y pueblo coilombiano y en el
mio proprio, por la ventura personal de Vuestra Excelencia, y por
el mayor progreso y mas absoluta felicidad del pueblo haitiano,
como alg-o mas que un formulismo protocolar, y en consecuencia, las
admita, cmo fiel testimonio de la fraterna.l raiiistad que ail pueblo y
al Gobierno de Haiti, profesan el pueblo y el Gobierno de Colombia.
Traduction
Exicellence,
J'ai le g-rand honneur de Vous remettre les Lct'cres de créance dont
m'a honoré Son Excellence le Président de la Réipublique de Colomlbie
et qui m'accréditent comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire près le Gouvernement de la RépuWiquc d'Haïti.
L'Illustre Chef d'Etat de mon pays dans son désir d'étendre la
représentation diplomatique de Colomibie à tous les pays de l'Améri-
que, et voulant que les relations qui ont été culltivées entre les deux
pays soient désormais pllus étroites et pilus cordiales, a fait le pre-
mier pas, pour l'établissement d'une mission permanente auprès du
Gouvernement qu'avec tant de tact dirige Votre ExceMence.
J'ai servi avec efficacité la doctrine panaméricaine de justice et de
respect, de bon vouloir et de coopération entre les nations, parce que
je crois avec une conviction enracinée que la pratique générale et
ferme de cette doctrine réalisera la plénitude du progrès et de la
culture de ce Continent, et permettra à nos pays d'acquérir une p'ius
grande capacité pour coopérer au bien-être des autres.
En outre des puissants motifs qui ont donné naissance à la fra-
ternelle amitié qui unit si étroitement les deux peuples, iil existe entre
mon pays et le vôtre un fait historique qui, par l'influence exercée en
faveur de l'Indépendance de Colombie, par l'élévation de vues et le
])ur altruisme montré par le Chef d'Etat Haïtien qui le réalisa, et
par rénorme signification qu'il eut dans l'avenir politique du Nou-
veau Monde, constitue un motif indiscutable de gratitude, une raison
de p'us pour admirer les nobles qualités du peuple haïtien person-
;i:fiées en cette occasion par l'éminent Président Pétion et une pleine
reconnaissance de l'esprit civique des habitants de cette terre. Je pé-
cherais par ingratitude si je laissais passer l'occasion pour la première
362
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fois des relations diplomatiques directes entre les Gouvernements de
Colombie et d'Haïti, si je n'en profitais -pas pour manifester l'immense
gratitude du Peuple Colombien, envers le Peupile Haïtien pour l'hos-
pitalité et la coopération franche et sincère que toujours nos Libé-
rateurs ont trouvées dans ce pays.
Veuillez accepter, Excellence, mes paroles et les vœux fervents que
je forme au nom du Gouvcrnen-ent et du Pcr.'ii'.e Colombiens et en
mon nom, pour la santé personnelle de Votre Ex.ceâlen;ce, pour le plus
grand progrès et la félicité absolue dîi Peuple Haïtien, comme plus
qu'une formule protocolaire, et en conséquence, agréez-'les comme le
fidèle témoignage de la fraternelle amitié que le Peuple et le Gouver-
nement de Coloniibie professent à l'égard du Peuple et du Gouverne-
ment Haïtiens.
Réponse du Président de la République:
Monsieur le Ministre,
En recevant de vos mains les Lettres qui vous accréditent en qua-
lité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Ré-
publique de Colombie, ma pensée reconnaissante, celle de la Nation
Haïtienne tout entière dont je m'honore d'être, en cette circonstance
historique, le représentant et Tinterprète autorisé, va d'abord vers
le Chef d'Etat Illustre que vous représentez parmi nous.
Son Excellence le Président Alphonso Lopez ne pouvait pas, en
efïet, nous donner une plus grande preuve du haut intérêt qu'Blle
nous porte qu'en décidant d'établir une Mission permanente à Port-
au-Prince et en vous choisissant pour la diriger. Ainsi se resserreront
de plus en plus les liens d'amiitié qui unissent si heureusement nos
deux Pays autant que s'affirmera entre eux, chaque jour davantage,
cette étroite solidarité d'intérêts et de culture qui est un produit de
l'histoire et qui constitue, avec la situation géographique, une des for-
mules ou un des aspects de cette doctrine de justice et de progrès, de
coopération et d'assistance mutuelle qu'est le pan-américanisme.
Ce sera la gloire de Celui que les homimages de ses concitoyens
ont magnifié sous le nom de Libérateur, d'avoir conçu l'idée et de
l'avoir fait consacrer. Elle a donné naissance à l'Union internationale
des Républiques américaines dont la prochaine Conférence prêchée
par l'une des voix les plus autorisées de cet hémisphère marquera, il
faut l'espérer, l'expression et la physionomie définitives. Mais à quel-
que résultat qu'aiboutissent ces nouvelles grandes assises interamé-
ricaines on peut affirmer d'ores et déjà qu'il sera enregistré, en Amé-
rique et dans le Monde un grand eft'ort de plus pour le maintien de
oULLETIN DES LOIS ET ACTES
363
la paix parmi les nations. Si le panatniéricanisme date de Bolivar,
c'est bien le moins que le peuple haïtien éprouve quelque satisfaction
et une certaine fierté d'avoir contribué à sa création par l'aide désin-
téressée que donna le Fondateur de- la République d'Haïti ril'lustre
Président Pétion. au grand homme d'Etat de l'Amérique du Sud pour
la libération de ses frères. Le peuple haïtien en trouve d'ailleurs sa
légitime récomipense dans la place qui lui est réservée dans le concert
aniéricain, dans l'estime et la considération que ne lui marchandeiit
point les nations voisines et leurs représentants les plus qualifiés.
En vous assurant, Monsieur le Ministre, de tout mon concours .et
de celui de mon Gouvernement pour un heureux accomplissement de
votre mission, il m'est agréable de former les vœux les pilus sincères
pour la santé de Son Excellence le Président Alfonso Lopez, le bofi-
heur et la prospérité de plus en plus croissante de la République de
Coloimlbie.
Service du Protocole.
REMISE DE DECORATION
Réception au Palais National de Son Excellence Monsieur Ricardo
Gutierrez Lee Y Riviero, E. E. et Ministre Plénipotentiaire de
Colombie à Port-au-Prince.
Le Mardi 11 Août à 10 heures ^ a.m. S. E. Monsieur Ricardo Gu-
tierrez Lee y Riviero. E. E. et Ministre Pléniipotentiaire de la Ré-
publique de Cdlomibie à Port-au-Prince s'est rendu au Palais National
où le distingué Représentant de la Nation amie remettait à S. E. Mr.
Sténio Vincent, Président de la République le dipilôme et les insignes
de la Grand''Croix Extraordinaire de l'Ordre Coloimibien de «Boyaca»
que Lui ont conférés S. E. l'honorable Président Alfonso Lopez et le
Gouvernement de la République Colombienne.
C'est dans le grand salon diplomatique du Palais National que se
déroula l'imposante cérémonie.
Le distingué Envoyé Extraordinaire de Colombie à qui les hon-
neurs dus à son haut rang furent rendus à son arrivée comme à son
départ, fut introduit par Mr. Turenne Carrié, chef du Protocole.
Mr. Henri Rouzier, Consul de Colombie à Port-au-Prince et un
officier de la Maison militaire présidentielle accomipagnaient le di-
plomate.
S. E. Monsieur Sténio Vincent occupait le fauteuil présidentiel en-
touré des membres du Gouvernement, du Président du Sénat, du Pré-
sident de la Chambre des Députés, du Président du Tribunal de
■^^A BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cassation, des Présidents des Comités des Relations Extérieures au
Sénat de la République et à la Chamibre des Députés, du Chef et
Sous-Chef de la Garde d'Haïti.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence Monsieur Ricardo Gutierrez Lee y Riviero
Excelentisinu) senor Présidente,
Constituye para mi, un inmerecido honor, el cumplir el encargo que
me ha dado mi Gobierno. de entregar a Vuestra Excelencia, las in-
signias y el diploma, de la Gran Cruz Extraordinaria de la «Orden
de Boyaca», ccn que ha quer'do exteriorizar este, los sentimientos de
cordial y fraternal amistad del Gobierno y del pueblo haitiano, y es-
trechar mas si esposible los lazos que tan felizmente nos unen.
Ha sido una practica tradicional en la poilitica intern7xional de mi
pais, procurar un constante y reciproco aproveohiamiento de las con-
diciones caracteristxas de cada nacion, para establecer mayores pun-
tos de contactes entre los intereses y conveuiencias de unos y otros.
Coincidiendo con nuestro modo de sentir y de pensar, fué para los
colombianos motivo de gran oomplacencia, conocer como por un en-
tendimiento directo entre dos ilustres Jefes de Estado, se tennino una
antigua controversia de limites que traia ro'zam.ientos a las fraternales
relaciones que debian y tenian que existir entre la Reputolica de
Haiti, y la Republica Dominicana, para lograr un niayor auge y en-
tendimiento en lo politico, en 'lo econo'mieo y en lo espiritual.
La «Orden de Boyaca», se creo en Colom.bia, para distinguir con
ella, a los icudadanos nacionaks o extranjeros, que se hayan des-
tacado por sus mérites intelectuales, morales o civicos. Y aï otorgaros
mi Gobierno su mas alta distincion, ha querido signifiicar como se
conoce en mi pais, la obra que realiza Vuestra Excelencia, y como
se aprecia el espiritu conciliador y pacifista que aninian los actos del
Golbierno de la Republica de Haiti, en sus relaciones con los paises
de America, principio este, que vincula espiritualmente nuestros dos
pueblos en una comunidad de ideas y de sentimientos.
Al inoiponer a Vuestra Excelencia las insignias de la Gran Cruz
Extraordinaria de Beyaca, me parece sentir como si en este salon se
encontraran dos espiritus, que regocijados concurren a este acto, y
son ellos Bolivar y Pétion, que remiemorando el estrecho abrazo en
que se unieron sobre esta misma tierra, haoe ciento veinte anos. y
que seîlo para siem.pre la fratenial amistad entre el puéblo colora-
biano y el haitiano, contemplan complacidos lucir en el pecho del
SULLETIN DES LOIS ET ACTES
365
Jefe de Estado de Haïti, la mas preciaida distincion colomll^iana, que
tomo su nombre de la gloriosa batalla de Boyaca que tuvo lugar
ei 7 de Agosto de 1819, que dirigida por el genio incommensurable
del Libertador, puso termino a la lucha que por su independencia sos-
tenian los granadinos, y a la que con tanto ailtruismo y elevacion de
miras (0Oi:err.rcn el Présidente Pétion y el puelvlo haitiano.
Permitidme, que renueve los votos que formuilé en nomfljre del
Gobierno y del pueblo colonib!ano, y en el mio proprio. por la ventura
Personal de Vuestra Excelencia, y por el engrandecimiento y prosperi-
dad de la Republica de Haiti.
Traduction.
Excellence,
C'est pour moi un honneur immérité de remplir la mission dont m'a
chargé mon Gouvernement d,e remettre à Votre Excellence les insi-
gnes et le diplôme de Grand'Croix Extraordinaire de l'ordre de Bo-
yaca par quoi mon Gouvernement a voulu marquer les sentiments de
cordiale et de fraternelle amitié du Gcuvernemenl et du peu'pile co-
lombiens pour le Gouvernement et le peuple haïtiens et resserrer da-
vantage, si possible, les liens qui nous unissent si heureusement.
Ce fut toujours une pratique traditionndJe dans la politique inter-
nationale de mon pays, de favoriser une constante et réciproque com-
préhension des conditions caractéristiques de chaque nation afin d'éta-
blir de meilleurs points de contact entre les intérêts et les convenances
des uns et des autres.
En rapport avec notre façon de sentir et de penser, ce fut peur les
colomjbiens un motif de grande joie, d'afpprendre comment par une
entente directe entre deux illustres Chefs d'Etat, s'est terminée une
ancienne controverse de frontières qui troublait les relations frater-
nelles qui devaient exister entre la Pv-épublique d'Haïti et la Répu-
blique Dominicaine pour arriver à une meilleure comipréhen.sion dans
la politique, (l'économique et le culturel.
L'Ordre de Boyaca fut créé en Colomlbie, en vue d'accorder une
distinction honorifique aux citoyens nationaux ou étrangers qui se
sont signalés par leur mérite intellectuel, moral ou civique. Et, en
vous décernant sa plus haute distinction, mon Gouvernement a voulu
marquer comment on connaît dans mon pays l'œuvre que réalise Votre
Excellence et comiment on apprécie l'esprit de conciliation et de pa-
cifisme qui anime les actes du Gouvernement de la République d'H.;;ïti
dans ses relations avec les pays de l'Amérique. Cet esprit est le prin-
cipe qui lie spirituellement nos deux peuples en une communion d'idées
et de sentiments.
366
BULLETIN DES LOIS ET ACTLS
En remettant à Votre Excellence les insignes de Gran'd-'Croix Ex-
traordinaire de Boyaca, j'ai l'inlpression que dans ce salon se trou-
vent deux esprits qui assistent, réjouis, à cette cérémonie: Bolivar et
Pétion qui se rappelant l'étreinte étroite par laquelle ils s'unirent sur
cette terre même, il y a cent vingt ans, et que scella pour toujours la
fraternelle amitié entre les peuples haïtien et colomlbien, regardent
avec ferveur briller sur la poitrine du Chef d'Etat d'Haïti la plus
haute distinction calonJbienne, laquelle tire son nom de la glorieuse
batâilile de Boyaca qui eut lieu le 7 août 1819 et qui menée par le
génie inconunensurable du Libertador mit fin à la lutte que pour
leur indépendance soutenaient les grenadiers et à laquelle avec tant
d'altruisme et d'élévation de vues coopérèrent le Président Pétioii et
le peuple haïtien.
Permettez-moi de renouveler les vœux que j'ai déjà formiulés au
nom du Gouvernement et du peuple ooiloimbien et en le mien propre,
pour le bonheur personnel de Votre Excellence et pour la grandeur
et la prospérité de la République d'Haïti.
Mr; Sténio Vincent prit ensuite la parole:
Monsieur le Ministre,
Votre démarche, ce matin, auprès du Président de la Riélpufblique,
revêt un si haut caractère, et les sentiments de fraternelle amitié que
vous venez de m'exprimer au nom du Gouvernement et du peuple
colonibiens, en me remettant le diplôme et les insignes de GrandfCroix
Extraordinaire de «l'Ordre de Boyaca» sont empreints d'une cordia-
lité si sincère et si spontanée, que j'en demeure proiondément ému.
C'est le peuple haïtien tout entier, dont les points de contact avec
le noible peuple colombien sont plus que séculaires, qui partage avec
moi cette émotion et qui sent tout le prix de l'honneur qui lui est fait
dans la personne de celui à qui il a confié ses destinées. Il est d'au-
tant plus fier de la délicate initiative de votre Gouvernement què
celui-ci a entendu marquer ainsi, et avec le plus grand éclat, sa par-
faite appréciation du grand acte de paix et de solidarité interna-
tionale qui s'est réalisé dans cette île au début de cette année, par
le règlement définitif de la vieille et irritante question des frontières
qui divisait les deux peuples haïtien et do,minicain, alors que de com-
munes et puissantes raisons les conviaient, depuis longtemps, à l'en-
tente et à l'harmonie dans 'l'intérêt évident de leur développement
politique, économique et social.
Cette œuvre de paix eflFective dont notre Grande Antille a été le
théâtre et qui, dans les temps incertains et trou'bliés que nous vivons.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
367
devait naturellement s'imposer à l'attention du monde, nous permet
de projeter notre pacifisme exemplaire vers les autres pays d'Amé-
rique et de rechercher, dans une évolution nécessaire de nos rajpports
le triomphe des valeurs spirituelles qui, il y a cent vingt ans, ont
créé, entre nos deux peuples, cette communauté d'idées et de senti-
ments qu'il m'a été particulièrement agréable de vous entendre rap-
peler en des termes si chaleureux et si touchants.
Comme vous, Monsieur le Ministre, nous sentons planer au-
jourd'hui, sur cette généreuse terre d'Haïti, les grandes ombres de
Bolivar et de Pétion, et c'est sous l'égide de leurs mémoires augustes,
également vénérées dans nos pays respectifs que se poursuivront
dans le miême esprit d'altruisme et d'élévation morale qui présida aux
luttes héroïques qu'ils soutinrent tous les deux pou|r la liberté et
l'indépendance de leurs frères, les relations de loyale coopération
qu'ils inaugurèrent ici, à l'époque de leur glorieuse rencontre, et
qu'ils semblent avoir léguées à nos deux Nations amies pour que les
avantages et les bienfaits qui en résultèrent pour elles s'étendent aussi
à nos jeunes et belles Amériques prom/iees désoirmlais à la Paix, à la
juste Paix, source de tous les biens.
Je suis heureux, Monsieur le Ministre, de vous renouveler, en cette
circonstance mémora'ble, les vœux sincères que je forme au nom du
Gouvernement et du peuple haïtiens, et en mon nom propre, pour le
bonheur personnel du Président Lopez, pour celui de Votre Excel-
lence, pour la grandeujr et la prospérité de la Colontbie.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 'de la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Conuptabilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir sans retard les dépenses aiié-
rentes à l'exécution de certains travaux reconnus indispensables;
Considérant que le Bu'dget ne comporte pas les allocations néces-
s:^ires à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
368
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Pu1)lics et de l'avis
écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délï1>ération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article len — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Deux Cent Trente Mille Cinq Cents Gdes.
(G. 230.5CO) valeur à utiliser comme suit par la Direction Générale
des Travaux Publics:
Gourdes
1. — Travaux de protection du Bourg du Limbe ainsi que du
grand pont sur la rivière 52.000,00
2. — Travaux de reprise de la route Digue de l'Artibonite à
Janin 25.000,00
3. — Travaux de réparation aux digues de la rivière des
Anglais dans l'Arrondissement des Coteaux 30.000,00
4. — Aménagements à l'Ecole des Arts et Métiers 15.000,00
5. — ^Balance due sur puits acheté de Mr. Moens 11.000,00
6. — Hydraulique de Port-au-Prince 11.000,00
7. — Travaux de voirie et drainage à la rue Capois 12.000,00
8. — 'Téléphone, Télégraphes et Radio:
a) paiement des dépenses extraordinaires occasionnées
par les réparations des lignes téléphoniques du Sud et de
Jacmel, après le Cyclone d'Octobre 1935;
b) achat de matériel et autres dépenses extraordinaires
nécessitées par la manipulation de la Station HHH....
c) achat de téléphones automatiques 74.500,00
230.500,00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des S?cré-
taiire^s d'Etat die s Finances et des Travaux Puiblics, chacun en ce -qui
le concerne.
Donné au Bailais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1936, An
133ème de rindépendance. et ITI de la Libération et de la Restau-
ration.
STE>:iO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROiUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agricuhure
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH Q-ÎATELAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35CJ
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils conumunaux ;
Considérant qu'en vue d'une meilleure administration, il iniporte
de pourvoir à la formation d'une nouvelle Commission pour g'érer.
jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Coraimune de la
Grande Rivière du Nord ;
Surje rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE:
Art. 1. — Les citoyens Josué Bernard, Charles Volcy et Lévy Sain-
vil sont re9pectiven:ent ncmmés Président et Memibres de la Com-
mission qui doit g'érer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de
la Commune de la Grande-Rivière du Nord.
Art. 2. — -Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1936, An
133è)mie de l' Indépendance et III de la Libéiation et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
A'u la Loi du 22 Août 1507 sur la nationalité;
Y-a le raipport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 18
Août 1907, No. 203;
Attendu que le sieur Nicolas Velten. de nationalité française, a,
devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la décla-
370
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet, le 20 Juin 1936. enregistré le 22 du même
mois; qu'il est en outre né en tlaïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — 'Le sieur Nicolas Velten acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formiément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Art. 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaiiie d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1936, An
133ème de l'Indéipendance, An III de la Libération et de l'a Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise k- public que d'après les pièces
qui lui ont été con-imuniquées par le sieur Edmiond Valentin Pou-
laille, le dit sieur est né en Haïti de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 18 Août 1936.
DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR
ET DE L'AGRICULTURE
COMMUNIQUE
Selon le rapport du Directeur du Service National d'Hygiène Pu-
blique et du Directeur du Service National de la Production Agricoile
et de l'Enseignement Rural, l'épidémie de Charbon qui sévissait dans
l'Artibonite et d?rs l'Ouest est virtuellement enrayée. En consé-
quence, les restri'cticns qui ont été prises dans ces régions, relative-
ment au transport, à l'emmagasinage et au commerce des peaux sont
rapportées.
Port-au-Prince, le 25 Août 1936.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 071
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Cons-
titution;
\'u l'article 30 de la dite Constitution;
Vu la loi du 3 Juin 1931;
\'a les articles 146 et 151 du Code d'Instruction Criminelle;
Ccnsidérant que la supi|)ression du Ministère Public près les Tri-
bunaux de Siin:ipile Police la paralysé l'exiercice des voies de recours
contre les sentences rendues en violation de la Loi ;
Que, pour permettre aux Juridictions Supérieuries d'texerceir à l'é-
gard de ces sentences, leur nécessaire contrôle et de réparer les erreuirs
commises dans l'application de la Loi Pénale, il convient de conférer
cM Ministère Public près les Tribunaux Civils la faculté d'iattaquer,
dans l'intérêt de la Société, les décisions rendues par les Tribunaux de
Simple Policie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er.— Les ]\Iembres du Ministère Public près les Tribunaux
Civils pourront attaquer, par la voie de l'Appel ou de la Cassation
les décisions des Tribunaux de Simiole Poli'cc de leur Juridiction.
La déclaration d'Appel ou de Cassat'on sera faite au Greffe du
Tribunal qui a rendu la décision et l'affaire sera instruite suivant les
règles, formes et délai prescrits en la matière par le Code d'Instruc-
tion Criminelle.
Néanmoins, le délai du pourvoi en Cassation sera de Quinze jours
francs, à partir du prononcé de la décision.
Article 2. — Tous les Huit jours, les juges de Simiple Police seront
tenus, et ce, sors peine de révocation et d'une amende équivalente
au chiffre de leurs traitements, d'envoyer au Comimissaire du Gou-
vernement ccimlpétent. copie de toutes décisions de Simple Police in-
téressant le fisc, qu'ils auront rendues.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Tustice.
372
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1936, An
133ème de l'Indépendance, An III de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
i'ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlbliée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répu'blique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septenubre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An III de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'art. 35 de la Constitution ;
Vu l'art. 3 d'e la Loi du 23 Février 1919 sur l'Hy.g-iène Publique;
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 17 Juillet 1931 modifiant celle du
13 Juillet 1926 sur la fermeture ordonnée par Arrêté du Président de
la République ;
\'u l'Arrêté du 26 Mai 1936;
Considérant que la temipérature enregistrée pendant la période de
Juin à Août demeure encore assez élevée et est susceptible d'engendrer
des perturbations dans la santé des personnes travaillant dans les
zcaes congestionnées du Commerce :
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de .proroger d'un mois
le dé'ai fixé par l'Arrêté du 26 Mai 1936 pour la fermeture à 4 heures
lUiLIHTIN DES LOIS ET ACTES
17:
des Magasins, Maisons de vente, de Banque, de Comimission, de Re-
présentation, des Epiceries et des Bureaux Comnierciau^j: ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Jusqu'au 1er Octobre 1936, tous Magasins, Maisons de
Banque, Comptoirs de vente. Maisons de Commission ou de repré-
sentation, Bureaux commerciaux. Maisons de consignation, Epice-
ries, Maisons de gros, Etiablissements indiustriels, etc. seront tenus de
cesser les affaires, de fermer leurs portes et de rerdre la liberté à
leur personne], à Quatre Heures de l'après-midi, les samedis exceptés,
comime il est prescrit dans les arts. 1, 2 et 3 de l'Arrêté du 26
Mai 1936.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Con .merce et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1936.
An 133ème de l'Indépendance, et III de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; JH. TITUS
Service du Protocole.
Deuxième Anniversaire de la Libération du Territoire et de la
Restauration des Droits du Peuple Haïtien
Réception
Le Jeudi 20 Août à 10 h. ^-2 a. ni. Son Excellence Mr. Le Président
de la République a reçu en audience solennelle au Palais National LL.
EE. MM. Gilberto Sanchez Lustrino, Teîesforo R. Calderon, R. Paino
Pichardo qui Lui ont remis les lettres de créance par lesquelles Son
Excellence le Généralissime Dr. Rafaël L. Trujillo y Molina, Prési-
dent de la République Dominicaine, les accréditaient en qualité d'Am-
bassadeurs aux Fêtes de lia Libération Nationale.
LL. EE. ont été reconduites par Mr. Turenne Carrié, Chef du Pro-
tocole, dans une voiture de la Présidence escortée d'un groupe d'aides
de camp. Accueillies au péristyle du Palais par le Chef de la Mai-
374 15ULLETIN DES LOIS ET ACTES
son Militaire de Son Excellence LL. EE. Gilberto Sanchez Lustrino,
Telesforo R. Çalderon, R. Paino Richarde accompaig^nées de Monsieur
Manuel Morillo Chargé d'Affaires a. i. de la République Domini-
caine et du Colonel Ernesto Ferez furent introduites d'ans le grand
salon diplomatique où les attendait Son Excellence Mr. le Président
de la République, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire
d'Etat Monsieur Léon Alfred, du Chef du Cabinet Particulier.
Etaient également présents : Son Excellence Monsieur Elie Lescot,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Ciudad Trujillo, Mr. Er-
nest Douyon, Président du Tribunal de Cassation, Monsieur L. Zé-
phirin. Président du Sénat de la République, Mr. D. Estimé, Président
de la Chn:lbre des Députés, Mr. Chs. Fombrun, Président du Comité
des Relations Extérieures au Sénat de la République, Mr. Ch. La-
porte, Président du Comité des Relations Extérieures à la Chambre
des Députés, les Colonels D. P. Calixte, Commandant de la Garde
d'Haïti et Jules André, Sous-Ohef de la Garde, Monsieur Amilcar
Duval Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A leur arrivée et à leur départ, les honneurs militaires furent rendus
par un bataillon de la Garde d'FIaïti. La musique de la Garde exécuta
l'hymne National haïtien et l'hymne national dominicain.
Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta les dis-
tingués Ambassadeurs aux personnalités présentes et le Président
de la République eut avec eux une conversation p,leine de cordialité.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence Monsieur Gilberto Sanchez Lustrino
Excelentisimo Senor Présidente :
Tenemos a honra haceros entrega de la carta autografa por la cual
vuestro grande y leal amigo, el Excelentisimo Senor Présidente de la
Republica Dominicana, Generalisimo Doctor Rafaël Leonidas Tru-
jillo Molina, se ha dignado acreditarnos ante vuestra ilustre persona
como sus Enibaj adores Especiales en Los actos conmemorativos de
este nuevo aniversario de la segunda liberacion haitiana que con tante
alborozo estais celehrando, y con Vos el noble pueblo de Haiti ; y nos
ha dado el singular encargo, que con toda fïdelidad'- cumplimios, de ex-
presaros su cordial solidaridald, la de su Gobierno y lia del Pueblo
Dc-minicano, con el justisismio regocijo de eiste dia.
Si en el homlbre hay actos que resfponden a las grandes superiorida-
des del espïritu, ninguno puede aventajar a las demostraciones que
los Jefes de Estado se hacen para patentiz'ar plenamente sus grandes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
375
idéales de confraternidad universal. V asi, no podia esta nacion her-
mana commemorar una fecha gfloriosa o sentir un gran dolor irrépa-
rable, sin que el primero que acercara su corazon al corazon haitiano
fuera el Generalisimo Présidente Trujillo.
En el se vigorizo el idéal tantas veces arahelado de propender al
acercamiento de los pueblos de America ; en el son realidad perma-
nente e immutable las seguridades de buena amistad ; y en vosotros
dos. nuestras Patrias tienen y quieren y ad,miran a los que poseidos
de una buena voluntad sin superacion, nos hicieron comlprender que,
nacidas de un mismo prodigio, nuestro destino nos llamaba a sentir-
nos eternamente hermanos.
Exicelencia :
Dignaos dispensar a nuestra Embajada el favor de Vuestra gene-
rosa acojida, al mismo tiempo que os ofrecemos en nombre de Vuestro
Personal amigo Su Exclencia el Présidente de la Republica Domi-
nicana. Generalisimo Dr. Rafaël Leonidas Trujillo Molina, las se-
guridades de su invariable amistad, y les votos que formula en su
proiprio nomJbre, en nombre de su Gobierno y en nomibre del pueblo
dominicano, por la paz, por la prospeiridad, por la gloria del no'ble
pueblo haitiano. asi como la ventura y triunfos personales de Vuestra
Ex'celencia.
Traduction :
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous remettre la lettre autographe par
laquelle votre grand et loyal Ami, Son Excellence Monsieur le Pré-
sident de la République Dominicaine, le Généralissime Docteur Ra-
faël Leonidas Trujillo Molina a daigné nous accréditer auprès de
votre illustre perso'une comme ses Ambassadeurs spéciaux dans les
manifestations ccmmémoratives de ce nouvel anniversaire de la se-
conde libération haïtienne qu'avec une si grande joie vous célébrez,
vous et le noble peuple d'Haïti ; et nous a donné la mission parti-
culière que nous accomplissons avec toute notre fidélité, de Vous ex-
primer 3a cordialiC solidarité, celle de son Gouvernement et du Peuple
Dominicain avec la grande joie de ce jour.
Si dans l'hon^me il y a des choses qui répondent aux grandes su-
périorités de l'esiprit, aucune ne peut dépasser les preuves que se
donnent les Chefs d'Etat pour rendre patents leurs grands idéaux de
coiifria terni té internationale. Et ainsi, cette nation-sœur ne pouvait
conimiémorer une date glorieuse ou éprouiver une grande douleur sans
que le Générs'lissime Président Trujillo soit le premier à unir son
cœur au cœur Haïtien.
376
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En lui s'est encore fortifié l'idéal tant de fois cher de travailler au
raipprochement des peuples de l'Amérique ; en lui les assurances de
bonne amitié sont une réalité permanente et imimuaMe; et en vous
deux, nos Patries ont, aiment et admirent des hommes possédés
d'une bonne volonté sans pareille, qui nous firent comprendre que, nés
d''un même prodige, nous étions appelés, par la destinée même, à nous
sentir éternellement frères.
Excellence,
Daignez faire à notre Ambiassade la faveur de votre généreux ac-
cueil au moiment où nous Vous offrons au nom de votre Ami per-
sonnel Son Excellence le Président de la République Dominicaine, le
Généralissime Docteur Rafaël Léonidas Trujillo Moilina, les assu-
rances de son invariable amitié, et les vœux qu'il formule en son nom
propre, au nom de son Gouvernement et au nom du Peuple Domi-
nicain pour la paix, la prospérité, la gloire du no'bile Peule Haïtien
ainsi que pour le bonheur et les triomip^lies personnels de Votre
Excellence.
REPONSE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Messieurs les Amlbassadeurs,
En vous déléguant en Haïti piO'ur a'ssister, en Son nom aussi bien
qu'en celui de son Gouvernement et du Pays dont il est le Chef illustre,
aux fêtes de la Libération du territoire que nous célébrons aujourd'hui,
mon Excellent et Grand Ami le Président Rafaël Léonidas Trujillo
Moilina nous apporte, une nouvelle fois, un témoignage éclatant de
de son amitié et de sa volonté de développer de plus en pkiis les étroi-
tes et fraternelles relations qui unissent désarmais la Nation Domi-
nicaine à la Nation Haïtienne.
Iil affirme ainsi, en effet, par votre haut intermiédiaire, son désir ar-
dent que les deux peuples nés à la Liberté dans des circonstances ana-
logues, et co-propriétaires, par les droits qu'ils tiennent de l'Histoire
de la plus magnifique des îles, marchent côte à côte d'ans les chemins
de la vie vers l'accomiplissement de leurs destinées respectives et la
réalisation de leurs idéaux communs de paix, de justice et de progrès.
C'est en nous rappelant les épreuves douloureuses d'oii naquirent
'dans le passé, les forces spirituelles qui amenèrent l'émiancipation de
nos deux peuples, que nous apporterons bientôt, dans la iplus enthou-
siaste des collaborations, notre contribution à Tétaibllissement de ces
organismes permanents d'équité et d'entr'aide interaméricaines, qui,
en assurant l'harmonie entre les Natio^ns de ce Continent, permettront
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Z77
de poursuivre plus aisénient la grande œuvre de perfectionnement
de l'Humanité. C'est pourquoi, en ce jour de joie, nous sommes si
heureux de sentir battre, à l'unisson du nôtre, le cœur de la Nation
Dominicaine tout entière et d'apipHaudir a ce large et généreux esprit
de cordiale solidarité qui anime les deux peuples et qui se manifeste
chaque jour davantage.
Aussi bien, est-ce avec le plus grand pilaisir que je reçois de Vos
iTuains les Lettres qui vous accréditent, pour la circonstance, Ambas-
sadeurs spéciaux du Gouvernement et du peuple dominicains. En
vous souhaitant, à ce titre, la bienvenue parmi nous et en remerciant
Celui qui Vous a désignés, j'exiprime, avec mes sentiments de sym-
pathie personnelle, ceux de mon Gouvernement et de tous mes con-
citoyens, persuadé que des deux côtés de la frontière on n'a plus
maintenant qu'un seul et même souci : consoHder l'œuvre de rajppro-
chement des deux peuples, que nous avons réalisée, mon Illustre
Collègue et moi, de telle sorte qu'elle serve d'exemple et de leçon à
ceux qui veulent voir régner désormais la paix et la voir triomipher
à jamais d'un passé d'égoïsme et de violences.
Je suis heureux de saisir cette occasion pour renouveler au presti-
gieux Chef de la République Dominicaine les assurances de mon in-
variable amitié et pour former en même teinips les vœux les plus
sincères pour son bonheur personnel, le vôtre aussi. Messieurs les
Amilbassadeurs, ainsi que pour la prosipérité et Ta gloire du noble
peuple Dominicain.
Service du Protocole.
Deuxième anniversaire de la Libération du Territoire et de la
Restauration des Droits du Peuple Haïtien
Réception du Corps Diplomatique au Palais National le 21 Août 1936
Discours de Son Excellence Le Dr. José Vasquez Schiaffino E. E.
et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique
Monsieur le Président :
Une circonstance imprévue : l'absence du Doyen du Corps Diplo-
matique accrédité auprès de Votre Excellence, et cel)le aussi d'autres
de ses Menibres plus anciens que moi, me fait échoir l'insigne hon-
neur d'être maintenant, en un jour si imiportant pour la Nation
Haïtienne, le porte^pairole de mes Collègues des Corps Diplomatique
et Consu'jaire.
378 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il m'est donc infiniment ' agréable, au nom de mes GoWègues ici
présents et au mien, de venir saluer respectueusement Votre Excellence
et de la féliciter très cordialement, ainsi que le Peuple et le Gouver-
nement de la République d'Haïti, à l'ccicasion de l'amniversaire de
l'événement mémorable que la Nation Haïtienne tout entière fête au-
jourd'hui: la Libération du Territoire Haïtien et la Restauriation,
dans toute sa plénitude, des Droits du Peuple Haïtien.
Quels qu'aient été les circonstances, les causes et les faits qui pro-
voquèrent l'occupation du Territoire Haïtien ; quels qu'aient été les
résultats de cette ingérence venue du dehors dans la vie sociale, po-
litique et économique de la Nation Plaïtienne ; n'imiportent les opi-
nions et les sentiments que pareil acte a pu soulever chez les autres
Nations, dans leurs sociétés ou org-anisations politiques et sociales
et même dans chaque particulier pris individuellement; il ne faut plus
s'en souvenir en un tel jour de joie et d'aWéigresse. Tout au contraire,
il faut étendre un voile sur le passé et ne penser aujourd'hui qu'à ce
fait fondamiental, cet événement fastueux et cette date de paix, de
bonheur et de gloire : le 21 Août 1934.
Ce môme jour, il y a deux ans, la Répuiblique d'Haïti, tour à tour
foyer d'esclavaige, berceau de libertés et d'héroïsme, puis Nation libre
et indépendante, et finalement memibre de la grande famille inter-
nationaile américaine, a récupéré sous toutes ses formes, la jouissance
coirajpilète de sa souveraineté; et cette liberté est bien due aux efforts
nobles et généreux de deux hautes intelligences, de deux puissantes
voilontés et de deux grandes ardeurs patriotiques : celle de Votre
Ex;cellence et ceJjle du Président des Etats-Unis d'Amérique.
Rermettez^noi d'ajouter que nous tous connaissons très bien quels
ont été ces efforts déployés par Votre Excellence depuis Son avène-
ment à la Première Magistrature de la Réipublique, comme nous es-
timons méritoire son inébraniable décision d'arriver sans heulrt à la
réalisation du but tant souhaité depuis de longues années, et combien
l'œuvre magnifique qu'Edle a si bien réussie suscite notre admiration.
J'ai donc l'honneur de présenter à Votre Excellience encore une
fois, au nom des Memibres des Corps Diplomatique et Consulaire qui
se tiennent autour d'Elle, nos félicitations personnelles très vives et
très sincères.
• REPONSE DU PRESIDENT VINCENT
Monsieur le Ministre.
Je me réjouis autant que vous de la circonstance imjDrévue qui vous
vaut d'être aujourd'hui le porte -parole de Vos Collègues du Corps
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
379
Diplomatique et des membres du Corps Consulaire. Car, en me pré-
sentant leurs félicitations et leurs vœux de bonheur, en interprétant
de manière si heureuse, leurs sentiments pour le Chef de l'Etat et la
Nation haïtienne, Vous avez exprimé en même temps les idées et Les
sentiments du grand et nolbde pays que vous représentez avec tant
de distinction et qui, en maintes occasions, nous a téimoig'né la plus
réconfortante et la plus agissante des symjpathies.
Tous les ipeup'les de la terre ont eu leur année ou Leurs années ter-
riibles, et dans le grand livre de l'Huimanité, les pages de gloire al-
ternent, pour chacun, avec les pages de deuil. Miais seulis sont irré-
missiblement conidamnéis et disparaissent finalement de l-a carte du
monde ceux qui ayant souffert, ont oublié et ont perdu la foi, — ceux
qui, de l'effet n'ont pas remonté aux causes pour en tirer des leçons
qui libèrent leur avenir des ténèbres de leur passé, ceux qui, enfin,
ne se sont pas fortifiés dans le maliheur et n'ont pas eu la volonté
d'entreprendre et de persévérer dans l'œuvre toujours difficile de
leur rénovation. Le peuple haïtien s'est souvenu et il a réparé, il a
élevé un autel au génie de la patrie et il y a déposé, avec ses repentirs
et ses esipôrances, le mortel fardeau de ses égarements et de ses folies
révoiluticnnaires. Voilà tout le secret de ia force qu'il a trouvée en
luinmême pour attendre avec confiance le jour de la résurrection
glorieuse. Et désormais, avec tous les événements qui les ont pro-
voqués, pnécéidés ou accomjpagnés, se joindra dans son esprit, et
s'aocou,p:lera dans son cœur, le 1er Janvier 1804 au 21 Août 1934,
co^m/me les deux dates qui marquent le commencement et la reprise
de sa marche, un moment interrompu, vers la réalisation intégrale
de ses destinées. Ou'imiporte si l'on tombe et combien de fois l'on
tomibe, si c'est pour se relever, continuer courageusement sa route et
ne jamais perdre le but à atteindre. C'est bien là toute L'histoire
d'Haïti, j'usques et y coniipris le temps de nos dernières épreuves.
Mais -lorsqu'on a brisé, par ses seuls moyens les chaînes d'tm escila-
vage trois fois séculaire, av;ec un tel fracas qu'il en a ébranl/é toute
une partie d'un continent, saisie de la miême fièvre de liberté et d'in-
dépendance, on a de plus avec soi et pour soi tous ceux qu'on a in's-
pirés, aidés, encouragés, de mtême que tous ceux qui apprécient et
admirent les efforts dépensés pour le triomphe d'une cause juste et
sacrée. C'est ainsi que dans la lutte pacifique que notis avons entre-
prise et soutenue po'ur La libération du territoire national et la res-
tauration des droits souverains d'U peuple haïtien, la sym(pathie du
Corps Diplomatique et du Corpis Consulaire ne nous a jamlais fait
défaut, et qu'un des apôtres les plus fervents de nos revendications
380 BULLETIN DI!S LOIS HT ACTES
a été ].e Président des Etats-Unis d'Amiériq'ue lui-niêinie. Je suis heu-
reux diC saisir cette cocasion i^our vous remercier, Messieurs, de
votre démarche d'aujou.rd'bui comme de celles effectuées déjà dans
les mêmes circonstances, et ];our adresser, en même temips, au
nom d.e moii jniys et en celui de mon g-ouvernement, un saki-t cordial
à «ce bel échantillon d'Humanité» qu'est le Présidenit Franklin De-
bno Roosevëlt.
Iil, m'est agréable aussi, en finissant, de former les vœux les plus
sinicères pour la grandeur et la prcspérité des pays que vous repré-
sentez et pour le bonheur personnel de chacun de vous en particulier.
ECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Couistiit.ution ;
Vu la loi du 26 Août 1913 sur l'Irrigation des propriétés rurales ;
Vu les arrêtés des 25 Octobre 1913 et 16 Février 1920 pris en vertu
de la loi du 26 Août 1913;
Vu le décret-loi du 30 Septemibre 1935 réorganisant le Service Na-
tion-tal de (la Production Agrico^le et de l'Enseignement Rural ;
Considérant quie les eaux d'irrigation du systèm.e de la Rivière
Ecis, dans la région des VeTrettes, ne sont pas .rationnen'ement uti-
lisées; q'ue cet état de ichcses constitue une source dé pertes peur
l'Eta,t ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la Com^m.ujnauté, de li-
miter l'étendue du droit des propriétaires des fonds ruraux irrigués
ou susceptibles d'être irrigués avec les eaux de la Rivière Blois;
Considérant qu'il importe également de soumettire l'exercice de ce
droit à certaines ccnditicn,s favorables au développement âe la cul-
ture de la figue-banane, laquelle est appelée à devenir l'une des prin-
cip:ilies ressources éconoarJiques du p-ays :
Considérant que la culture méthodique de la figue-banane exige
une quantité d'eau de 1 liùre 20 au moines par seconde et par hectare;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
381
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de
l'Agriculture ;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat et approbation
du Comité Permanent de l'AssenAlée Nationale:
DECRETE :
Art. 1er. — Les propriétaires ou fermiers des biens ruraux situés
dai:s la zone du systèn:e d'irrigation de la rivière Bois qui désirent
entreprendre la culture de la figue-banane peuvent obtenir la conces-
sion d'une quantité garantie d'eau d'irrigation de 1 litre 20, au moins
pair seconde et par hectare et par période d'arrosage, moyennant :
1. — qu'ils s'engagent à p'Ianiter et à entretenir en figue-banane la
superficie de 1 hectare au moins, pour kqueHe la garantie d'eau est
demandée.
2. — qu'ils paient d'avance, au n:oiment de la demande, une taxe se-
mes'trielile de quarante gourdes par hectare. Dans la suite, cette taxe
sera payable dans les quinze premiers jours de chaque semestre.
Art. 2. — L'inscription des dcma.ndes se fera au Bureau d'irrigation
de \'errettes. Le droit d'eau, avec garantie de débit minimum, sera
acccrdé aux propriétaires ou fermiers réunissant les conditions ci-
dessus fixées, dans l'ordre de leur insciription et jusqu'à concurrence
de la quantité d'eau du débit minimum d'étiage.
Art. 3. — Les 'usagers auront à leur charge les fouilles, l'aménage-
n ert et l'entre tien des canaux devant conduire les eaux suir leurs
propriétés.
Pour l'exécuticn de ces travaux, }<a Direction Générale des Tra-
vaux Publics leur pnêtera gratuitement toute Fassistancfe iteclhnique
nécessaire.
Art. 4. — Si, dans les six mois qui suivront rinscription de leur de-
mande, les intéressés n'ont pas exécuté les plantations de bananiers-
figues, ou bien qu'à toute époque ils les laissant périclliter par leur
faute, appert certificat d'un agent qualifié du Service National de la
P'jroduction Agricole et de l'Enseignement Rurall, le droit d''eaiu pourra
leur être retiré, sans remibourseiuent ni dédonmitagement aucuns, suir
simip'lc préavis d'un n:ois à eux donné par k Bureau d'irrigation de
Verre^ttes.
Le droit d'eau pcurra encore être retiré dauis la même foirme, en
cas de non paiement de la taxe aux échéances fixées.
Art. 5. — 'Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diiLigence des Se-
crétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Agriculture et des Fi-
nances, dhacun en ce qui le concerne.
382
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National,, à Port-au-Prince, le 14 Août 1936, An
133ènje de l'Irud'épenclance et II de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Coiinité Permanent de l'Assamiblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, inuprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 SepteniH^re 1936,
An 133èin';e dé l'Iindiépendance et An III de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
\^i le Eiéoret-Loi du 16 Clctoibre 1935 suir le Coni/nierce ;
Considérant que l'expérience a démontré qu'une catég'orie d'indi-
vidus à laquelle le Décret-Loi sur le Coimmterce a interdit le comimerce
de détr.il, s'est avisée d'user de moyens frauduileux pour tourner le
dit Décret-iloi en opérant des ventres simulées de leurs stocks à d'au-
tres individus hatiles à exercer ce genre de com.inerce, et en se fai-
sant passer pour coimmuis de leurs préteudus acquéreurs ;
Considérant qu'il y a urgence à remédier à cet état de choses destruc-
tif de l'économie même du Décret-iloi sur le Comjmerce, pour que ce
Décret-loi puisse prcduir'e tous les effets en vue desquels il avait été
pris;
)3ULLETIN DES LOIS ET ACTES
383
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de modifier certaines dis-
positions du dit Décret-loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et du Commerce ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires dfEtat,;
Et après approbation du Comité Penmanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er — L'Article 3 du Décret-Loi du 16 Octobre 1935 sur le
Ccirir.crce, est modifié ainsi qu'il suit : «Le Commerce de Détail des.
mairchandises ci-d'cssous énumérées, qui s'entend de l'acshat en Haïti
des dites marchandises pour leur revente au détaili jusqu'à la fraction
i'nfinitésimale, peut être exercé sur tout le territoire de la République,
selilemiant par les Haïtiens d'origine; et à n:oin6 qu'il ne s'agisse-
du miari d'une Haïtienne d"origine q>ui avait perdu sa nationailité
haïtienne par l'efi'et de scm mariage avec un étranger, mais qui l'a
régulièrement recouvrée par la suite; seul également l'Haïtien d'ori-
gine pourra désormais être emiployé, à un titre quelconque dans ime
maison de détail.
Art. 2. — Le présent Décret-loi abroge. toutes lois oiu dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécuté, à la d'iLiigence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du Comimerce, cihacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le vingt-deux Août
1936, x-Xn 133ème de l'"Iindiépendance, An HI de la Libération, et de
la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Asseaiiblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République crdonne que le Décret-Loi ci -de s su s
soit revêtu du Sceau de la République, imiprimé, pub'liié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septernibre 1936,
An 133àme de l' In dépendance. An III de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Présidenit :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : MONT-ROSIER DEJEAN
384 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
■ Vu l'artrdle 35 die la Constitution ;
Vu les axtiicles 4 et 5 de la loi sur le Budget et La Camptaibiiité
P'ubrique ;
Vu la prcipO'Sition faite par la Soiciété de l'Histoire, des Colonies
Françaises au Gouvernement de la Riépublique de participer à la pu-
blicflti'on des lettres écrites par le Général Lecilerc au cours de l'ex-
piédition de St^Domimgue, à charge par l'éditeur de d'élivrrer au Gou-
verrcirrent Haïtien 500 voLuimes de la première édition;
Considérant que la pubilication de ces lettres consititue une iimpor-
tante contri'butioTi à l'étude de l'Histoire d'Haïti et que dès lors il
devient nécessaïre pouir le Gouvernement d'y conicouri.r ;
Con.sidérant que. le Biidlg^et ne con^j^orte pas les alllocafioins néces-
saires à cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rinstiruct/Io'n Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d"Etat des Finan.ces;
Et après délibération en Ccnseil des Secrétaires dfEtat ;
ARRETE :
Article 1er. — Un cnédit extraordinaire de Trois Mille Trois Cent
Trente Trois Gdes. Trente Centimes (Gdes : 3.333,30) est afoué au
D'éiartenent de l'Instruction Publique pour lui permettre de faire
l'acquisition de 500 exemipl aires de l'ouvrage puibl'ié par la Société de
l'Histoire des Colonies Françaises, contenant les lettres écrites par
le Général Leclerc au cours de l'ex^pédition de St^Domingue.
Anticle 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Tréscr Public.
Article 3. — -Le présent arrêté sera exécuté à \a. diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finaiiices, chacun en
ce qui le concenne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, !e 2 Septem{bre 1936.
An. 133ène de l'IrdépendiErce et III dé la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du TravaiL EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
L'JLLETIN Di:s LOIS ET ACTES 30C
/-i. ivUr Akf lil Â
STENIO VINCENT
PRBSIDENT DE LA REPUBLIQUE
\ V l'article 35 de la Constitution ;
\ i les articles 4 et 5 ce la Loi du 27 Juin 1935 sur le Budget;
Vu le décretnlci du 30 Septenibre Î935 réorganisant le Sei-vice Na-
tional', de la Production Agricole et de l'Einseignement Rura'l ;
Ccrsirdt.î'art eue, peur rrettre en valeur la région comiprise eaitre
Fonds-Verrettes et Bodarie, certains travaux préHmtinaires doivent y
être en'trep'fts a.var.t la saiison d€s pluies ;
Ccrsidiérsnt c,r.e le budget du Service National de la P/rod'Uction
Ag-rico'.e et de l'Enseignement Rurnl est insiiftisant pour entreprendre
ces travaux ;
Sur !e rapport àv Feicrétaire d'Etat de l'Agric-ulture, et de l'avis
écrit et n^otivé du Secrétaire dŒtat des Finances;
Et après délitéiaticn en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Gdes. 20.000 est ouvert
au Département de l'Agriculture pour permettre au Serviice Nfeitionail
de la Production Agricole et de l'Enseign-ement Rural d'entreprend're
les travaux de canstructicai, d'instaililation et autres, pré'liminaires à
la n ise en valeur dé la région comprise entre Fonds-Verrettes et
Bodarie.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Art. 3. — ^Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Sécré-
ta ires d'Etat des Finarces et de l'Agriculture, chacun en ce qui le
concerne.
Do-n,né au Palais National, à Port-au,-Pr:nce, le 3 SeptemU^re 1936,
An 133èiii'e de l'Indéperdance et TU de lia Liibératicn et d'e la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
3g5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 55 âe la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le raippart du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24
Août 1936, No. 207;
Atitemdu que le sieur Alwyin Mc-Calila, de nationalité anglaise, a,
devant le Juge de Paix de la Cajpitalle, Section Sud, fait la déclara-
tion et prêté le serment prévus par la Loi,, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet, le 9 Juiillet 1936, enregistré le 11 du même
trois ; qu'il a, en outre, p'ius de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Article 1er. — Le sieur Altwyn Mc-'Calla acquiert la qualité d'Haïtien,
aveic les droits, iprérogatives et charges atfrcliiés à cette qualité, coiifor-
ménent aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Articlle 2. — Le présent arrêté sei1a publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Le 25 Août 1936, An
133ènie de Llmdéipendance, An HI de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le raipçort d'u Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24
Août 1936, No. 207 ;
AtteiTidu que le sionr James Mathirjs Anthcny, de nationalité an-
g-lai'se, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Sud. fait la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
387
déclaraticn et prêté le serirent prévus par la Loi, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet elïet le 10 Juillet 1936, enregistré le 11 du
n'iiême miois ; qu'il a. en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Article 1er. — Le sieur James Mathias Anthony acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prércgatives et charges attachés à cette
qualité, confoirrén-.ent aux dispositions de la Corn-stitution et des
Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Dcn;né au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 25 Août 1936. An
133ème de l'Indépendance, An HI de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24
Août 1936, No. 207 ;
Atterdu que le sieur Gordon H. Reid, de nationalité anglaise, a,
devEiiit le Juge de Paix de la Cspitale, Section Sud, fait la déclara-
tion tt prêté le serncnt prévus par la Loi, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 10 Août 1936, enregistré le 14 du miême mois;
qu'il a. en outre, plus de deux années de résidence en Haïti;
ARRETE :
Artic'iie Ler. — Le sieur Gordon H. Reid acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette C|ualité, con-
forinén-ent aux difipositicns de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la |ustice.
388
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1936, An
]33èn.e de riniclé|)enda,TiC€, An III de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
]^ar le J 'résident :
1^ Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
A E E E T E
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu lie rapjiort du Secréiaire d'Etat de la Justice, 'en date dn 24
Août 1936, No. 207;
Attendu que le sieur Alfred Eli, de nationalité suisse, a, devant le
Jug-e de Paix de la Capitale, Section Sud, fait la déclaration et prêté
le sern ent pré.vus per la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet efïet le 13 Juillet 1936 enregistré le 15 du ni/ême n^ois ; qu'il a, en
outre, pilus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE:
Article 1er. — 'Le sieur AMred Eli aic.quiert la qualité d'Haïtien, avec
les droits, préroigatives et dharges attacihés à cette qualité, conformé-
ment aux disipcsitions de la Constitution et des Lois de la Répu-
blique.
Artidle 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1936, An
133èm(e de ITndépendance, An III dé la Libération et de la Res-
taura tiom.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 54 de la Constitution ;
Vu l'article 35 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique ; '
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
389
Considérant qu'il y a lieu d'arrêter les comptes de l'exercice 1934-
1935 ;
Sur l>e Rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE.
Et le Corps Légfislatif a voté la loi suivante :
Artide 1er. — 'Les recettes générales provenant de toutes les sources
de revenus pour l'Exercice 1934-35 se chiffrent à 30.203.904,70 (Trente
Millions Deux Cent Trois MiUe Neuf Cent Quatre Gourdes et Soixante
Dix Centimes) se diécom,posant comme suit :
Gourdes
Recettes douanières 24.314.958,63
Taxes internes 4.519.504,32
Recettes diverses 1.369.441,75
30.203.904,70
Article 2. — 'Les dépenses générales de T'Exericioe 1934-35 se oliiffrent
à Quarante Deux Millions Cinq Cent Vingt Sept Mille Neuf Cent
Quatorze Gourdes Treize Centimes (Gdes. 42.527.914,13) se décompo-
sant comme suit :
Gourdes
Dette Publique 8.734.644,40
Relations Extérieures 789.547,47
Finances 8.365.322.06
Commerce 359.8 7o]oi
Intérieur 11.757.061,96
Travaux Publics 6.316.850,28
Justice 1.4 08.09 2,38
Agriculture 1.783.456,75
Travail 562.579,50
Instruction Publique 2.010.879,16
Cultes 439.610,16
42.527.914,13
Article 3. — ^L'excédent des dépenses générales sur les recettes gé-
néra'les de l'Exercice 1934-35 se chiffrant à Douze Millions Trois Cent
Vingt Quatre Mille Neuf Gourdes et Quarante Trois Centimes (Gndes.
12.324.009,43), a été couvert par les disponiibilités du Trésor Public,
conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 27
Juin 1935.
Art. 4. — La présente loi abroge toutes tois ou disipositioins de loi
qui lui sont co^ntraires.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-an-Prince, le 1er Avril
1936, An 133ème de l'Indépenidance.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, A. NELSON
390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1936,
An 133èm€ de rindlépendance.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-tdessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1936, An
133ème de l'Inidépenidance et An II d'e la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 6 Août 1935 sur le Budget et la
Coimptalbi'lité Piihlique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à r'insuffisance dûment cons-
tatée du Crédit de FArticle 301 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après aipprobation du Comité Permanent de l'Assemlblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Un Crédit suppk'menta.'re de Cent un mille sept cent
quarante cinq gourdes et 96 centimes (Gdes. 101.745,96) est ouvert à
l'art. 301 du Budget de l'Exercice en cours.
Art. 2. — 'Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disiponi'bilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39J
Art. 3. — ^Le Présent Décret-Lci sera exécuté à la diligence des Se-
cPétaiTes d'Etat d'e l'Intérieur et des Finsmoes, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, et Ille. de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent dé l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le lu Septembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, et Ille. de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l' in suffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 571 du Budget de rExercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dé l' Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Perroanent de l'Asseiniblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — 'Un crédit supplémentaire de Gdes. 5.000 est alloué à
l'article 571 du Budget de l'Exercice en cours, pour couvrir les frais
de récolte, d'égrenage et d'expédition du coton sélectionné produit à
la ferme de Hatte-Latban.
392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit sériant tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Art. 3. — ^Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
■d'Etat des Finances et de l'Agricidture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1936,
An 1336™^ de l'Inldépendance et III de la Libération et dte la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; EDME MANIGAT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S.ZEPHIRIX
•AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des-
sus soit revêtu du sceau de la République, imprimié. publié et exécuté.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 10 Septemlbre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Pnésident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le décret4oi du 30 Seiptembre 1935 interd^isant le commerce
des denrées d'exportation dans les canpagTjes ;
Vu l'arrêté du 6 Novemibre 1935 déterminant les conditions dans
lesquelles les usines de préparation peuvent acheter des denrées d'ex-
portation ;
Vu le décret-loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le SNPA & ER;
Considérant que la préparatio^n mécanique est la méthodte la plus
rationnelle et que, partant, il importe d'encourager la multiplication
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
393
des établissements capables d'assurer cette préiparation miécanique, en
leur accordant de nouvellies facilités ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Com-
merce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — ^Pour se procurer la matière première nécessaire à leur
fonctionnement sont autorisés à installer et à exploiter, sans licence, des
postes d'achat de cerises, partout où ils le jugeront utile, même en
dehors des viMes, bourgs et centres autorisés à la spécuilation, pourvu
que ces postes soient normalement accessibles par route voituraible ou
chemin de fer, les établissements possédant selon certificat d'un agent
qualifié du SNPA & ER., le matériel suivant en bon état de fonc-
tionnement ;
1. — 'Un dlép'U(l(peur d'une capacité minimum d'une tonne de cerises
par heure ;
2. — -L'installatioai hydraulique adéquate pour le dépulpage, la fer-
mentation et le lavage ;
3. — 'Des bacs ad hoc, de fermentation et de lavage pour les parches ;
4. — La force motrice et les transmissions nécessaires pour actionner
ce matériel ;
5. — 'dtes glacis avec albris, ou des séchoirs; g^lacis, et séchoirs en
rapport avec l'a capacité du dépuilpage et qui pourront se trou-
ver soit au lieu de l'établissement même, scit en tout autre
enidroit pilus convenable.
Art. 2. — Ces postes d'achat ne pourront exercer leurs opérations
qu'après autorisation écrite d'un agent qualifié du SNPA & ER.
Art. 3. — 'Pour se procurer la matière première nécessaire à leur
fonctionnement, les établissements définis à l'art. 2 de l'arrêté du 6
Novem'bre 1935 sont autorisés à installer et à exploiter, sans licence,
partout où i'js le juiger'O'nt rtiie, nirme en dehors dès villes, bo'urgs et
centre autorisés à la spéculât i^on. des positeis d'achat de café en cerises,
en coques ou en parches, pour autant que ces pOiStes d'adhat soient
normalement accessibles par route voitura'ble ou chemin de fer, et
pourvus, chacun selon certificat d'un agent qualifié du SiNPA & ER,
des glacis en maçonnerie en bon état, avec abris, d'une étendue mini-
mum de deux cent cinquante mètres carrés de surface utile, ou de
toutes installations adéquates équivalentes pour le séchage rationnel
du café.
394
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 4. — L'achat du café en cerises est ex€iusiv€m,enit réservé aux
établissements prévus aux articles 1 et 3 du présent arrêté et aux
articles 1 et 3 de l'arrêté du 6 Novemibre 1935.
Art. 5. — Toute contravention au présent arrêté sera punie confor-
mément à l'article 9 du décret4oi du 30 Septemil^re 1935 sur la spé-
cidation.
Art. 6. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d''ar-
rêté qui lui sont contra' res et il sera pul^l'é et exécute à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances, de l'Intérieur et de
la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 8 Seiptcmibre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et III de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articile 35 de la Consti-
tution;
Considérant que les statistiques à l'exportation ont révélé que la
production caféière du pays ne passe pas dans la proportion ha-
bituelle par les Douanes de la République ;
Considérant que de nombreux rapports de police ont signalé une
active contrebande de cette importante denrée ;
Considérant en conséquence qu'il y a urgence à prendre des mesures
appropriées en vue de remédier à cet état de choses préjudiciable aux
intérêts de la République ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice,
des Finances et du Commerce ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
Et après apiprobation du Comité permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — Le transport du café est interdit des villes et bourgs de
la République vers les autres points du pays, oti rétablissement d'au-
cune Administration douanière ne iust'fie ce transBort.
3ULLETIN DES LOIS ET ACTES
395
Art. 2. — Néanmoins, le café destiné à la consompiation locale,
pourra être transporté dans ks endroits où il n'existe pas d'adminis-
trati'on douanière, mais en quantité minime et avec l'autorisation
écrite de l'Officier de police du lieu de sortie de la denrée. Dans ce
cas, la personne munie de l'autorisation sera tenue de la comimuniquer
pour visa à l'Officier de police du lieu où le café a été transporté et
l'Officier de police vérifiera si la quantité de café indiquée dans la
dite autorisation esit conforme.
Art. 3. — Toute personne qui aura contrevenu ou tenté de contreve-
nir aux dispositions du présent Décret-Loi, sera condamnée à une
amende de 1.000 à 3.000 gourdes et à un emprisonnement de trois à
six mois. En cas de récidive le maximum de l'amende sera appliqué.
Art. 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disipositions
de loi qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'L^tériciur, ce h Justice, des Finances et diu Com-
merce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1936,
An 133ème de Tlndépendance, An Ille. de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : X^- TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la RépuMique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Ille. de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
396 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
\^u les articles 3 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Comptabilité publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des valeurs
prévues au Budiget du DépartenLent des Relations Extérieures pour
frais de mission, de voyage, de rapatriement et de dépilacement des
agents à l'étranger et de délégations sux Congres et Con.férences et
pour frais de récepticn du Ministre;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Sur l'avis écrit et motivé du Secnétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Il est ouvert au Dé;partement des Relations Exté-
rieures :
1.- — -Un crédit supplémentaire de Sept Mille Cinq Cents gourdes
(Gdes. 7.500,00) à l'article 61 du Budget en cours pour frais de mis-
si'On, de voyage, de rapatriemient et de dépil;acem.ent des agents à
l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférences.
2. — Un crédit supplémentaire de Milîle Deux Cent Ouatre-Viugt-
Onze Gourdes (Gdes. 1.291,00) à l'artidle 86 du Budget en cours pour
frais de réception du Ministre.
Article 2. — Ces crédits seront couverts par les disponibilités du
Trésor PubKc.
Article 3. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1936,
An 133ème de Flnidépendance et Illèime de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation d'u Comité Permanent de rAssemjblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIX
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -3Q7
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-tdiessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, puiblié et exécuté.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 17 Septemlbre 1936,
An 1336me de l'Indépendance, An Illème de la Liibération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Service du Protocole.
RECEPTION
au Palais National de Son Excellence Mr. Anselme Diaz de Villar,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République de Cuba
à Port-au-Prince.
Le mardi 8 Sieptemlbre à 10 heures a. m. S. E. Mr. le Président de
la Répuiblique a reçu en audience soilennelle au Palais National S. E.
Mr. Anselmo Diaz de Villar qui Lui a remis les Lettres de créance
l'accréditant oomime E. E. et Ministre POlénipotentaire de la Répu-
blique de Cuba à Port-au-Prince.
Le Chef du Proitoooile, Mr. Turenne Ca.rrié et quelques aides de
cam;p de la Maison Militaire du Président de la République, dans
deux voitures de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre
à s-a résiidence, Mr. Carrié invita S. E. Mr. Diaz de Villar à prendre
pilace à ses côtés et le cortège se rendit au Paltais National.
Accueilili au péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire
du Président de la République S. E. Mr. Diaz de Villlar accompagnée
de Mr. José Fernanidez de Castro, Secrétaire de la Légation de Cuba,
fut introduit dans le grand salon diplomatique où l" attendait S. E. Mr.
Vincent, Président de la République, entourée dtes Se:crétaires d'Etat,
du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particuilier et de Mon-
sieur Duvall, Secrétaire du Conseil des Secrétaires d''Etat.
Etaient également présents : Mr. Ernest Douyon, Président du Tri-
bunal de Cassation ; Mr. Chs. Fombrun, Président du Comité des
Relations Extérieures au Sénat de la République; M. Ch. Laporte,
Président du Comi^té des Relations Extérieures à la Chambre des
Députés ; le Colonel D. P. Calixte, Commandiant de la Garde d''Haïti ;
■^398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
J. Anjdré, Sous-Chef de la Garde; Mr. Chs. Féquière, Ingénieur en
..Chef des Travaux Publics; Mr. L. Jeannot, Ing-éniieur des Travaux
Publics; Mr. André Faubert. Directeur des Postes; Mr. T. Brutus,
Directeur de ^'Enregistrement ; Dr. R. Léon, Directeur du Service
d'Hygiène; Mr. H. Doret, Directeur de l'Enseignement Professionnel.
Après les discours d'usage, lé Chef du Protocole invita k di^stingué
diiplomate à s'asseoir auprès de S. E. Mr. Vincent qui eut avec Lui
une conversation pleine de coridiialité.
A l'arrivée 'et au départ de S. E. Mr. Diaz de Yill'liar, les honneurs
milliitaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde d'Haïti.
La musique de la Garde exécuta l'hymne nationail haïtien et l'hymne
national; cubain.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence Monsieur Anselmo Diaz de Villar:
Senor Présidente :
Tengo el honor de entregar a Vuestra Exicelencia las Cartas Cre-
denciia'les que me invisten con el caracter de Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Republica de Cuba ante el Gobiemo
que tan dignamente préside Vuestra Excelencia.
Mi Gobierno desea vivamente estrechar las relaciones morales y
economioas que felizmente existen entre las dos Republiicas hermanas,
y abi"igo"la esiperanza, Senor Présidente, de aloanzar et valioso con-
curso de Vuestra Excelencia en tan grata mision, ^
El sentimiento de ad'miracion de todos los cubanos por los inmor-
'fales fundadores de vuestra naicionalidad y la proxi,midad geografica
de nuestros dos paises, constituyen una base preciosa para nuestra
'solidaridad diiplomatiica.
Desde la epoca impe recéder a de vuestro insigne Petion son multiples
los lazos que unen a amhos pueblos. Elles se han robustecido en el
curso del desarrollo politico de las dos Naciones y pareceme oportuno
recordar en este mamento agradabili'siimo de mi carrera, el apoyo que
en la lucha por la Independencia Ctlbana enicontraron en esfa hospi-
talaria y heroica tierra mis compatriotas Maceo y Marti.
El Gobierno y el pueblo de Cuba me encargan de expresar a Vues-
tra Excelencia los votos tan sinoeros como cordiales que formulai! por
la prosperidad de la Republiioa LIaitiana asi como tamibién por la
Ventura persomail de Vuestra Exaelencia. Permitidime, Senor Prési-
dente, unir los mios comio viejo admirador de vuestra bella Patria.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 399
Traduction
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les Lettres qui m'ac-
créditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipo-
tentraire de la République de Cuba près le Gouvernemient que préside
si dignemeut Votre Excellence.
Mon Gouvernement désire vivement resserrer les relations morales
et économiques qui existent heureusement entre les deux Républiques
sœurs, et je nourris l'espoir, Monsieur le Président, d'obtenir l'ines-
timaible concours de Votre Excellence en cette agréable mission.
Le sentiment d'admiration de tous les cubains pour les imimortels
fondateurs de votre nationalité et la proximité géographique de nos
devjx pays consitituent un fondement précieux pour notre solidarité
diplomatique.
Depuis l'époque impérissable de votre illustre Pétion, multitples
s-'onit les Liens quii ujnisisent nos deux p.ays. Ils se sont renforcés au
cours du développement politique des deux Nations et il me parait
opportun de rappeler en ce moment le plus agréal>le de ma carrière
l'appui que mes compatriotes Maceo et Marti trouvèrent sur cette terre
héroïque et hospitalière au cours de la lutte pour l'Indépendance
Cubaine.
Le Gouvernemient et le peuple de Cuba me chargent d'exjprimer à
Votre Excellence les vœux aussi sincères que cordiaux qu'ils forment
pour la prosipérité de la République haïtienne et pour le bonheur per-
soraiel die Votre Excellence. Permettez-moi, Monsieur le Président,
d'y ajouter les mi^ens comme vieil admirateur de votre belle Patrie.
Discours de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Ministre,
Vous avez inauguré votre Mission en Haïti par un acte de cour-
toisie et de haute solidarité internationale qui nous a profonidément
touahés. En même temps qu'il témoigne du sentiment d'admiration
que vous venez d'exprimer pour notre chère Patrie, il vous désigne
d'ores et déjà à la reconnaissance des Haïtiens, assurés dès mainte-
nant de votre grande amitié autant que de la noblesse de votre cœur.
• Vous étiez, en efifet, à peine débarqué sur cette terre où vous veniez
pour la première fois que, répondant à l'appCl; de notre Chancellerie,
vous vous êtes empressé de demander — et vous avez obtenu le même
jour — pour oeiDC des nôtres qui résident ou qui ont des intérêts en
Espagne, la protection de l'Ambassade cubaine de Madrid.
400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Acte de solidarité internationale... Je devrais dire aussi, et surtout
geste de solidarité panamcricaine, de cette solidarité dont l'illustre
Fondateur de notre Rc'.pul.^iqii: fut en (^f/'.i'que sorte le |>rom,oteur,
puisque ce fut lui qui fraya la voie aux champions et plus tard
aux organisateurs de l'Union Internationale des Républiques de
cet hémisphère. Pétion est de la même lignée que les Bolivar,
les Maceo, les Marti, et c'est à lui que remonte véritablement cette
tradition haïtienne de franche hospitalité et de sympathie agissante
pour tous ceux dont les efforts, heureiux ou m/adheureux, ont pour
objectif et peur fin dernière, ^émancipation de leur Pays. Puisse sa
miém;oire continuer à servir avec éclat la cause pan-américaine, con-
tribuer en particulier au dévieliqppement de plus en plus large de nos
relations avec votre belle et fière Patrie, sœur die la nôtre par le voi-
sinage et tant de liens d'ordrie matériel, moral et spiiritueil !
C'est donc sous l'impressicn la plus heureuse et dans une atmos-
phère d'idiées géméreu-aes et de sO'Uveinirs hi'StoTiques réconfoirtants que
je reçois les Lettres qui vous accréditent auprès d'e mon Gouverne-
ment en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de la R'épubli'que de Cuba. Ai-'ye besoin de vous d'ire. Monsieur le
Ministre, quel concours emjpressé vous trourverez toujours auprès du
Président die la République et de toutes Les administrations placées
sous son autorité, pour le facile accomplissement de vos hautes fonc-
tions diplomatiques? En vous souhaitant un séjour agréalble dans ce
pays ami, je suiis heureux d'ajouter les vœux que je forme pour le
bonheur de Son Excellence k Président Miguel Mariamo Gomez. pour
la grandeur et la pras,périté de la République Cubaine aussi bien que
pour vos succès personnels dans une carrière où vous vous êtes déjà
si brililammient distiingrué.
DECKET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artàdles 21 et 30 de la Constitution;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 régLementiant le Service
Domanial ;
Vu le rapport favorable de la Comimission d'expertise du 25 Juil^
let 1936;
Considérant qu'il y a avantage pour l'Etat à effectuer l'échange de
deux terrains de son Domifaine Privé situés à Port-aui-Prince, rues du
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
401
Fort Per et Féro.u, à l'angle des rues Sainit Jo&ejpih et Férou, contre
deux emplacements situés également à Port-au-P'rimce, quiartier de
Bellevue, appartenant à MM. Ed. Estève, Denis & Cie ;
Sur l'avis écrit et motiivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d''E:tiat;
Et avec l'approbation du Comité Penmanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Est autorisé, moyennant paiement par MM. Ed. Es-
tève, Denis & Cie d'une s-oulte de Deux Mille Gourdes, 1,'écihange de
dieux de leurs propriétés- — l'une, dépenidamt de l'Habitation Desprez
sise au pied du Morne de l'Hôpital, quartier de Bellevue, mesurant
19 mètres 48 de façade sur un passage commun de 9 mètres 75 au côté
Ouest et 20 mi;ètr/es 13 au côtié opposé, 58 mètres 46 de profondeur
au côté Nond et 63 mètres 33 au côté opposé, suivant procès-verbal
et plan de l'arpenteur Héli C. Saintonge en date dli 8 Juillet 1936, —
l'autre, située également au quartier de Bellevue à l'angle de l'allée
de 30 pieds de large reliant l'Avenue Chamjpagne et la route Saint
Ec-n e, mesurant 19 mètres 97 de façade au côtié Ouest et 20 mètres
78 au côté opposé, 32 mètres 64 de profondeur au côté Nord et 31 mè-
tres 18 au côté Suid, bornée au Nord et à l'O'uest par H'aLlée qui relie
l'Avenue Cham.(pagne à la Route Saint Rcme, au Sud par Madame
Constantin Mayard, et à l'Est par Madame Stonisilias Be'rtin et Ma-
dame Annacius Cham.pagne, appert procès-verbal et plan de l'arpen-
teur Héli C. Saintonge en date du 20 Mai 1933, — contre deux terrains
du Dcm.aine Privé de l'Etat situés à Port-au-Prince, rues Fort Per
et F'ércu, à l'atgîe âts rues Saint Joseph et Férou, le premier, me-
surant 40 mètres de façade sur la rue Fort Per et 41 mètres 66 au
côté opposé, 28 mètres 66 de profondeur d'un côté, et 29 mètres 33
au- côté Gjpposé, borné au Nond par la rue Fort Per, au Sud par la
rue Férou. à l'Est par le terrain occupé par MM. Estève, Denis & Cie,
à l'Ouest par Antoine Audain et les Héritiers Diobel, selon procès-ver-
bal et p4an de l'arpenteur J. R. Dorilas en date du 29 Janvier 1935,
— ^le deuxième, m.esurant 10 mètres 80 de façade sur la rue Férou et
11 mètres 10 au côté opposé, et 18 mètres 40 de profondeur, borné au
Nord par le terrain occupé par Antoine Audain, au Sud par la rue
Férou ci-devant rue des Miracles, à l'Ouest par la rue Saint Joseph, et
à l'Est par MM. Ed. Estève, Denis & Cie, appert pl'ant et procès-ver-
bal de l'arpenteur Jules T. Labens en date du 23 Juillet 1927.
Article 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
402 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1936, An
133ème de l'Indépendance et Illèn.e de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par lie Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Penmanent de l'Assemiblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-idessus
soit revêtu du Sceau de la Répuibliquie, inuprimé, pinblié et exécuté.
Donné au Parlais National, à Port-au-Prince, le 17 Septemibre 1936,
An 133ème de l' Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
V,u l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
D orna ni al ;
Vu le rapxport favorable de la Commission d'expertise du 9 Juil-
let 1936;
Considérant qu'il n'est pas contraire aux intérêts de l'Etat d'ef-
fectuer Véchange d'une propriété du Domaine Privé sise à Pétion-
Villé, rue Ogé, contre un terrain appartenant à Mademoiselle Suzanne
Borday, sis à Port-au-Prince, quartier du Fort National;
Considérant que la valeur actuelle de la dite propriété du Domaine
Privé résulte exclusivement des travaux de construction et d'amélio-
ration efifectués par Melle S. Borday, en sa qualité de Fenmière;
Sur l'avis écrit et motiivé du Secrétaire d^'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlblée Na-
tiona'le ;
DECRETE :
Article 1er. — Est autorisé, moyennant paiement par Made'moiselle
Suzr.nne Borday d'une soulte de C:"îïq Cents Gouides, l'échange de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
403
sa propriété sise à Port-au-Prince, quartier du Fort National, me-
surant 41 mètres 2i7 centimètres de façade au côté Nord, 19 mètres 90
oentim'ètres au côté Sud, et 96 mètres 79 centimètres de profo'n'deur,
bornée au Nord par un chemin conduisant à la «Fontaine L'econite»,
au Sud et à l'Ouest par les Héritiers Beaujo.ur Jeanty, et à l'Est par
un cihemin vrcinaJl, appert procès-verba'l et plan de l'arpenteur Argant
J. Alphonse en date du 18 Juin 1936, — contre un terrain du Domaine
PriA'é de l'Etat situé à Pétion Avilie, rue Ogé, No. 10 de la contenance
de 19 mètres 50 centimètres sur 39 mètres, l:)ornée au Nord par la rue
Ogé, su Sud par le terrain No. 5 à ll'Est par les Nos. 53 et 55, à
l'Ouest par le No. 12, appert procès-verbal et plan de l'Arpenteur Ar-
gant J. Aj]:liunse en date du 20 Août 1934.
Article 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1936 An
133ème de rinidéjpendance et Illèmc de la Lil>ération et de la Resfcju-
raticn.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEP'HIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répul'olique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Dorjiié au Palais National à Port-auPrince le 17 Septembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET -LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Ser-
vice Domanial ;
404 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le rapport favorable de la Commission d'exjpertise du 24
Mars 1936;
Considérant qu'il n'est pas contraire aux intérêts de l'Etat d'ef-
fectuer l'échange d'un terrain du Domaine Privé, sis à Pétion Ville,
Rue Geffrand contre un emplacement situé également à Pétion Ville,
rue Magny, No. 10, appartenant à lia dame Luce La raque, éipouse de
W. Buch ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finan'c<;s;
Atpràs délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Peiinanent dé l'Assemblée Na-
tiionale ;
DECRETE :
Article 1er. — -Est autorisé, moyennant paiement par la dame Luce La-
raque, épouse autorisée et assistée du sieur W. Buch, d'une soulte de
Trois Cent Trente-Trois Gourdes Trente Trois Centimes (Gdes.
333,33) l'échan,g:e d"un en-y/iacemant S'!s à Pétion X'illc Rai Magny, de
la contenance de 60 pieds ou 19 mètres 50 de façade sur la Rue Magny,
sur ICO pieds cil 32 n-.ètres 50 de pi!"of'n':d'2ur ; bor!":é au Nord par le
terrain No. 8, lara Suid [ar '.c N.i. 12, à I'Lli: p:.-; '-z No. 11 et à l'Ouest
]/ar la ruie Magny, appert i;rocè3-\''or!]5al et p.c.ii de l'a.ripcr.teu.r Germacii
Léonard Balan. cn.daiL' du 20 jiuin 1934, contre v.:\ ternain du Domaine
Privé de l'Etat, situé égr.lement à Péticn VilCe, rue Giefïrard. mtesurant
60 pieds ou 19 m.ètire;s 50 de façade sur 100 pieds ou 32 mèt,res 50 de
profondeur; borné au Nord par le terrain No. 6, au Sud par le No. 8,
à l'Est par le Sénateur Denis St. -Aude et à l'Ouest par la Rue Gef-
frard, appert procès-verbal et plan de l'arpenteur Germain Léonard en
date du 30 Juillet 1919.
Article 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 193(>, An
133ème de l'Indéperjdance et Illème de la Libératicn et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Pemianent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLOUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imiprim'é, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
405
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par ie Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances ; MONT-ROSIER DEJEAN
CRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
V^u l'artidle 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant Le Service
Doimanial ;
Vu le rapport favorable de la Commission d'expertise du 9
Mars 1936;
Considérant qu'il est conforme aux intérêts de l'Etat d'effectuer
l'échange d'une proipriété du Domai'ne Privé sise au Bourg de l'Ar-
caihaie, entre la nielle de l'Egalise et la rue Labonté Armand, contre
uin emiplaoement situé également à rArcaha'e, à l'augle d:'s rues du
O'uai et Lafairgue Michel, appantenanit à Madame Elis/iibeth Séphora.
dite Mesiyeitix Leimaire Lesage. veuve Frédiariiqne Benniieir ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finianoes ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemiblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Est autorisé, moyennant paiemen'î: par Madame veuve
Frédérique Bernier, née Elisabeth Séphora, dite Mesyeux Lemaire
Lesage, d'une soulte de Cent Cinquante Gourdes, l'écha/nige dfun em-
placem.ient sis au Bourg de l'Arcahaie, à l'angle des rues du Quai et
Lafargue Miioheil, de la contenance de 5 nuètres 79 sur 32 mètres,
borné au Nord par ]a rue des Vases, au Suld par l'Etat, à l'Est par
le 2ème lot, à l'Ouest par la lue du O'uai, appert procès-verbaî et
plan de l'arpenteur Grégoire Philoclès Cornet, en date du 31 Août
1932, contre un terrain du Domaine Privé de l'Etat situé également à
l'Arcahaie, entre la nielle de l'Eglise et la rue Labonté Armand, de la
contenaince de 6 mètres sur 1 1 mètnes 50, borné au Nord par le ter-
rain occupé par Montferrier Pierre, au Sud, par la rue Labonté Ar-
mand, à l'Ouest par la rue de l'Egalise, et à l'Est par Montferrier
Pierre.
405 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diiligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Doinné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1936, An
133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances; MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordcmne que l,e Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimlé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septemibre 1936,
An 133ème de l'Indépenidance, An Illèmie de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution ;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
Domanial ;
Vu le rapport favoralble de la Coimimission d''expertise du 27
Juin 1935;
Considérant qu'il y a avantage pour l'Etat à devenir propriétaire
d'une portion de terre située en cette ville, Rue Américaine et occu-
pée par la Directioai Générale des Travaux Publics ;
Con,s:diérant que la piopiosition faite pa.r MonsieuT O. J. Brandt,
agissant pC'Ur et au nom de l'Usine à Mantèque die Port-au-Prince,
d'échanger une portion de terre sise en cette ville, Rue Américaine,
occupée piST la Direction Générale des Travaux Pub'Iic'S et appartenant
à l'Usine à Mainitèque de Port-au-Prinice, canitre un teirrain de l'Etat
situé à l'endroit communément appelé «Bois John», n'est pas contraire
aux intérêts de l'Etat ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
407
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et avec l'^approbatiom du Comité Permanent de l'Assiemiblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Est autorisé, nroyennant le paiement par Monsieur
O. J. Brandt, agissant pour co-mipte de l'Usine à Mantèque de Port-au-
Prince, d'une so'ulte de Mills Deux Cent Cinquante Gourdes (Qdes.
1.250,00) rechange d'une porti'on de terre occupée par la Direction
Générale des Travaux Publlios, située en cette viillLe, à la rue Amé-
ricaine et appartenant à l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince, de
la contenance de 3 mètires 21 de façade suir urne pTofO'n:d:£irjr de 56 mè-
tres 51, contre une propriété du domaine privé de l'Etat, situé à l'en-
droit communément appelle «Bois John» mesurant 2 hectares 45 ares
et 18 centiares.
Article 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diiligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Nationa'l, à Port-au-Prince, le 31 Août 1936, An
133ème de l'Indéipendance. et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de lAssemiblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOAI DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-'de&sus
soit revêtu du Sceau de la République, imiprimié, publié et exiécuté.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, Le 17 Septembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illèmie de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJEAN
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 21 et 30 de la Constitution;
Vu le Contrat passé et signé le 15 Seiptemibre 1936 entre l'Etat
Haïtien, représenté par Monsieur Mont-Rosier Déjean, Secrétaire
408 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'Etat des Finances et du Commerce, et Monsieur Alexandre Aubaut,
Chevalier de la Légion d'Honneur, Industriel, demeurant et domi-
cilié à Raris ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Conumerce ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat ci-annexé intervenu le 15 Septembre 1936,
entre l'Etat Haïtien et Monsieur Alexandre Aubaut, Industriel, de-
meurant et domicilié à Paris (France).
Articile 2. — ^Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Coimmerce.
Donné au Pallais Nationa'l, à Port-au-Prince, le 16 Septerribre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : MONT-ROSIER DEJEAN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répub'lique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imiprimé, publié et exécuté.
Donné au Plais Nationall, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
CONTRAT
Entre les Soussignés:
Le Gouvernement de la République d'Hiaïti, dénomimé aux pnèsentes
«Le Gouvernement» représenté par Monsieur Mont-Roisier Déjean,
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce agissant en vertu
d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d^'Etat en date du 8
SeptemJbre 1936, d'une part.
Et Monsieur Alexandre Aubaut, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Industriel, demeurant et domicilié à Paris', 103. Boulevard Beaumar-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 409
chais, représenté aux présentes par Moaisieur Emile Gloeclde, négo-
ciant, demeurant et domicilié à Paris, étant aictuenement à Port-au-
Prince, agissant en vertu d'une procuration en date du 26 Aoiât 1936
dûment légalisée par le Consul Généra] d'Haïti à Paris à la même
date e.t enregistrée à Port-au-Prince le 11 Septemibre 1936, annexée
aux présenites — il-equel Alexandre j^vu'bamt est dénon'îané le Concession-
naire, d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1er. — Le Gouvernement concède à Monsieur Alexandre Au-
baut, pour une durée de quinze années entières et consécutives, à par-
tir de la ratifijcation et de La promulgation du présent contrat, le droit,
à l'exclusion de tous autres, de construire et d'exiploiter en Haïti une
grande fabrique de souliers, dans le genre de l'Usine des «Chaus-
sures Pillot» d'Orly, à sept kilomètres environ de Pari-s. Le Conces-
sionnaire s'engage à fabriquer en série des chaussures, bottes, et pan-
toufles en tous genres et en toutes matières, des artiiCles de maro-
quinerie, tels mallettes, serviettes d'avocats, portefeuilles, etc.. pour
être vendus en gros. S'agisisant des ch ans sures. Ixittes et parut oiufl es, —
non compris les espadrilles — la vente en gros s'entend d'une quantité
qui ne devra pas être inférieure à quinze paires.
Cette concession s'étend éga'lement aux industries se rattachant
nécessairement à la fabrication des chaussures, ttelles que celles des
talons, semelles, contreforts, en tous genres et toutes matières, et au
traitleimciriit des QUiïrs et p'CJaux. Néain,moin,s la présente concession ne
doit en rien préjudicier aux droits des cordonniers haïtiens et étran-
gers et des artisans haïtiens établis actuellement, ou qui s'établiront
après la promulgation de la loi de sanction du présent contrat, les-
quels pourront continuer l'exercice de leur métier sans aucune restric-
tion. Il demeure également entendu que les établissements actuelle-
ment exiistants, ou qui seront fondés après la promulgation de la loi
de sanction du présent contrat, pour le traitement des cuirs et peaux,
pourront continuer à fonctionner.
Article 2. — Le Cancessionnaire ,est autorisé à constituer une Société
Anonyme haïtienne pour ila mise en œuvre et l'exploitation de la con-
cession, société à laquelle i'I pourra apporter le présent contrat, y com-
pris toutes les propriétés en Haïti, avec les droits et oiMigations qu'il
coonipoTte.
Article 3. — Le Concessionnaire, ses successeurs ou ayants- droit
s'engagent et s"ol>1igent à contmiencer la fabrication des chaussures,
talons, semelles et contre-forts, dans un dêlni maximum de quinze
410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mois, et à co^mmencer le traitement des cuirs et peaux dans le délai
maximum de trente mois, ce, à partir de la proimu'lgation de la loi de
sanction du i)résent contrat.
Article 4. — Le Concessionnaire, ses successeurs ou ayants-droit s'en-
g^agent à achever l'installation des machines nécessaires à l'exploita-
tion de l'entreprise dans un délai de dix mois à partir de la promul-
gation de la loi de sanction du présent contrat, sauf cas de force ma-
jeure dûment constaté, ou prolongation de délai convenue et arrêtée
expressément entre les parties.
Article 5. — Faute par le Concessiionnaire de se co^nformer aux pres-
criptions des articles 3 et 4 ci-dessus, le co^ntrat sera autmnatiquement
nul et de nul effet. Dé plus, le cautionnement de Vingt Cinq Mille
Gourdes (Gdes. 25.000), en espèces ou en titres de l'Etat d'Haïti, que
le Concessionnaire s'engage à verser à la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti au plus tard soixante jours après la promulgation de
la loi de sanctio-n du présent contrat, sera acquis à l'Etat.
Article 6. — ^Les artidles et produits fabriqués par le Concessionnaire
et destinés à l'apiprovisionnement du marché local seront assujettis au
p^aieiment préalable d'une taxe interne éga'le aux droits de douane ap-
plicables aux articles et produits similaires importés, sur la base du
tarif minimum des droits à l'impoirtation.
Les articles et produits fabriqués par le Concessionnaire et destinés
à l'exportation seront assujettis à un droit unique de trois pour cent
(3'yc) ad valorem pour tous droits à l'exportation. L'expression «ad
valorem» emipiloyée dans le présent article signifie le prix de vente
ex-locaux Usine Port-au-Prince porté sur la facture de vente à l'étran-
ger.
Ce droit unique ne pourra être augmienté pendant une durée de dix
amiées consécutives, à partir de la promulgatio-n de la loi de sanction
du présent contrat.
Article 7. — ^Le Concessionnaire s'engage à atheter die préférence en
Haïti, aux mêmes conditions de genre, de qualité et de prix qu'à l'é-
tranger, tout ce qui est nécessaire à l'édification et à l'exploitation de
la concession, tels que matériel, matériaux, produits, etc..
Seront exonérés de tous droits à l'impcj-tation les matériaux, ma-
tériell. machines, outillage, et tous produits généralem'ent quelconques
nécessaires et destinés exclusivement à l'édification de l'entreprise con-
cédée, pro^vcuant de l'étranger, notamiment les machines des Usines
Pillot de France, non ccmipris les automobiles, camions, l'huile, la
o-azoline, ou d'autres ccmibustib'les, et tous articles convenus ultérieure-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
411
ment entre les parties et destinés exclusivement à l'édification de l'en-
treprise, suivant un cahier des charges à élaborer et à signer entre les
parties contractantes.
Seront également assujettis aux droits de douane à l'imiportation,
sur la base du tarif minimum, les matériaux et les articles générale-
ment quelconques importés et employés directement dans la fabrica-
tion des produits de l'Usine, tels que peaux, cuirs, talons, clous, fils,
lacets, etc.... provenant de la France, des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Angleterre, ainsi que de tous Pays jouissant du. bénéfice du tarif mi-
nimum.
Article 8. — Hors les exceptions de taxes pirévues à Vairticle précédemt,
le Concessionnaire sera assujetti à tous autres impôts et taxes exis-
tants ou à venir, pourvu qu'ils ne constituent pas une charge spéciale
et spécifique des industries du Concessionnaire qui tendrait à empirer
ses conditions d'existence en Haïti.
Article 9. — A l'expiration de la concessiion. le Gouvernement aura
une option pour acquérir tous les droits et intérêts du Concessionnaire,
tels qu'ilis seront évalués par les experts désignés d'un commun accord
pair le Gouvernement et le Concessionnaire. Le Gouvernement devra,
pour exercer son option, notifier sa décision au Concessionnaire dans
le délai d'une année au plus tard avant le terme de la concession. Il
aura aussi le même délai pour notifier au Concessionnaire sa décision
de ne pas renouveler la concession. Faute par le Gouvernement de
faire cette notification dans le délai convenu, la concession sera re-
nouvelée par tacite reconduction, pour une nouvelle périolde de quinze
ans.
Dans le cas où le Gouvernement notifierait au Concessionnaire son
intention de ne pas renouveler la concession, celui-ci pourra soit con-
tinuer son exploitation sous le régime ordinaire de la libre concur-
rence, soit disposer — moyennant notification préalable au Gouverne-
ment— ^de façon queillconque, de son entreprise, en tout ou en partie.
Article 10. — ^En cas de cessation des opérations du Coiicessionnaire
autrement que par cas fortuit ou de force majeure les privilèges ins-
titués à son avantage aux termes de la présente concession seront au-
tOimiatiquement nuls et non avenus, sauf entente spéciale entre les par-
ties contractantes. Mais le Concessionnaire aura un délai d'une année
pour liiquider ses intérêts, soit par la réalisation de son Actif, soit par
voie de cession, fusion ou autrement. Ce délai partira de la date de la
notiification par le Gouvernement d>e sa décision de mettre fin au con-
trat, pour cause d'inexécution de la part de ce dernier.
412 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Artiiole 11. — 'Le Concessionnaire s'engage à recruter son jyersonnel
des -d'eux sexes parmi 'les haïtiens, dans la iproportion de quatre-vingts
pour cent (80%) au miliinitim. En tout cas. dès l'ouverture des tra-
vaux d'exiptoitiition, le noiiiîbre des nationaux employés par l'entre-
prise ne devra pas être inférieur à quatre cents. Le Concessionnaire
s'engage en outre à donner priorité aux petit;s fajbricants ou cordon-
niers haïtiens qui voudraient postu'ler une fonction technique ou com-
merciale dans les entreprises concédées et qui seraient reconnus aptes
à cette fonction par le Concessionnaire. Celui-ici s'engage également
à créer une section ]-)>our la fo-nnation d'ouvriers sjpécia^lisés pour les
nouvelles iiiidustries, et à éta'blir un dispensaire qui fonctionnera sous
le contrôle d'un mcdecin haïtien, pour leis besoins du personnel de
l'Usine.
Article 12. — 'Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent
domicile à Port-au-Prince, le Gouvernement au Bureau de la Préfec-
ture de Port-au-Prince, Le Concessionnaire au Greffe du Tribunal ci-
vil de Port-au-Prince.
Fait en double original, à Port-au-l^rince, le quinze Septemibre mil
.neuf cent trente six.
Lu et approuvé:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comimerce :
Mont-Rosier Déjean
Lu et approuvé :
Par procuration du Concessionnaire :
E. GLoeckle
Pour copie conforme :
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat :
Em. Lamaute
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et
la Comptabilité Pulilique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux frais de voyage des
étrangers indés:ra'l)'cs se trnuvart sous le coup d'un Arrêté d'ex-
pulsicn ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
413
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
les allocations nécessaires à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis éarit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Cinq Mille Gourdes pour lui permettre de pourvoir
aux frais de voyage des étrangers indésiraibles se trouvant sous le
coup d'un Arrêté d'expulsion.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des dis-
ponifoiilités du Trésor Public.
xA.rt. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de flntérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au PsJlais National, à Pcrt-au-Prince, le 19 Septembre 1936,
An 133ème de rindépendajnce. An Illème de lia Libération et âe la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail; EDME MANIGAT
Liberté Eg.alité Fraternité
République d'Haïti
Port-au-Prince, le 28 Septembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance,
An Illème de la Libération et de la Restauration.
L'Assemblée des Electeurs Sénatoriaux siégeant à la Chambre
des Députés
MESSAGE
A Son Excellence le Président de la République
Palais National
Monsieur le Président,
L'AssemMée des électeurs Sénatoriaux a l'honneur de vous annon-
cer que conformément à la Constitution et à l'Arrêté de Votre Ex-
414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
céllence du 17 Juillet écoulé, elle s'est réunie ce jour et a procédé à
l'élection de 11 Sénateurs répartis comme suit:
Département du Sud:
Normil Laurent
Etienne Moraille
Département du Nord:
Joseph R. Noël
Adallbert Lecorps
Département de l'Ouest :
Rivarol Lemaire
Dr. V. Carré
Nemours Vincent
Département de l'Artibonite:
Christian Laporte
François S. Fleury
Département du Nord-Ouest:
Denis St-Aude
Cadet Dessources
L'Assemblée est heureuse de saisir cette occasion pour Vous pré-
senter. Monsieur le Président, l'assurance de sa très haute oonsidé-
ration.
Le Doyen d'âge
Ath. B. Balan
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui a'ccordent les articles 35 et 19 de
la Constitution ;
Vu les articles 15 et 17 de la dite Constitution;
Vu également l'articl-e A de ses Dispositions Transitoires ;
Vu enfin i'artide 25 du Décret-Loi électioral du 15 juillet 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4J5
Considérant que conformément à la Constitution, la diamibre des
Députés a procédé à l'élection de Onze Sénateurs des vingt et un dont
se compose le Sénat de la République;
Considérant qu'il échet au Président de la République de compléter
le Corps par la nomination des dix autres Sénateurs ;
ARRETE :
Article 1er. — Les citoyens: 1) Alfred Vieux; 2) Charles Duplessy;-
3) Bdg-ar Fanfan; sont nomonés Sénateurs du Département de L'Ouest
et jouiront, dès leur prestation de serment, des prérogatives attachées
à la quallité de Sénateur. ■ •
Article 2. — Les citoyens : 1) Beauvaiis Darbouze; 2) Ulysse Simon;'
sont nommiés Sénateurs du Département du Sud et jouiront, dès leur
prestation de serment, des prérogatives attachées à la qualité 'de
Sénateur.
Article 3. — Les citoyens: 1) Joseph Titus; 2) Charles Fombirun
sont nomlmés Sénateurs du Département de l/Artibonite et jouiront,
dès leur prestation de serment, des pirérogatives attachées à la qualité
de Sénateur.
Article 4.— Les citoyens: 1) Louis S. Zéphirin; 2) Villehardouiii
Leconte sont no-mmiés Sénateurs du Dé,partement du Nord et jouiront,
dès leur prestatio^n de serment, des prérogatives attachées à la qualité-
de Sénateur. -
Article 5. — Le citoyen : Charles Elysée est nomimé Sénateur du Dé-
partement du Nord-Ouest et jouira, dès sa prestation de serment, des
prérogatives attachées à la qualité de Sénateur.
xA.rtiele 6. — Les noniiinations ci-dessus sont faites pour une durée de
six années suivant le vœu de l'article 19 de la Constitution.
Article 7. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de rintérieur.
. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1936-,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
4J5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
Vu les lois des 24 Septembre 1884 et 29 Août 1912 sur l'organisa-
tion du service de contrôle des écoles de la République ;
Vu le décret-loi du 30 Septembre 1935 transférant du Département
de l'Instruction publique à celui de l'Aigriiculture un certain nombre
d'éco'les primaires uribaimes ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement régulier des
établissements d'enseignement public et privé rélevant du Déiparte-
ment de l'Instruction publique, en organisant un système d'inspection
qui puisse permettre un contrôle incessant et effîtace;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après apiprobation du Comité per/manent de l'Assemlblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — L'Inspection des éc'oh-s tant ])ul>liq'ues que privées est
assurée :
1. — tpar des Inspecteurs, répartis en quatre classes, selon l'iimiportance
des circonscriptions scoliaires dont l'étendue sera fixée par le Secré-
taire d'Etat de l'Intruction publique, sur le raippcrt de l'a Direction
Générale de l'Enseignement.
2. — <par les Conimissions locales de la surveilllance sicoilaiire.
Art. 2. — La circonsicription sicolairc portera le nom de la vilile prin-
C!:lpa!le de la régicn dams laqueik 02,e se trouve et ITnspe'Oteur sera
tenu de résider d'ans cette ville qui sera le chef-lieu de la circons-
cription.
Art. 3. — Les classes de circonscriptions sont ainsi déterminées :
1ère classe
Circonscription scolaire de Port-au-Prince.
2ème classe
Circonsicriptions scolaires de Cap-Haïtien, Gonaïves, Cayes, Port-
de-Paix, Jacmetl, Jérémie et St. -Marc.
3èm.e classe
Ciirconscriptions scolaires de Anse-à-Veau, Fort-Liberté, Anse-
d'Hainault, Limbe, Léogâne, Aquin et Coteaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4i:
4ème classe
Circonscriptions scolaires de Grar.'de-Rivière du Nord, iVIireil^alais,
Mô'Ie St. -Nicolas, Hinche et toutes les autres cincoiiiscriptions que
selon les nécessités pourra créer le Dûpartenient de l'Instruction pu-
blique.
Art. 4. — Les Inspecteurs, dans certaines circonscriptions, seront as-
sistés de £Oiis-:rsj:tcttuïs 'ocr.'t le rcn.tr-e !~era fi xié 'chaque anaiée au
Buidg^et.
Les sous-inspecteurs auront les mêmes attributions que l'Inspec-
teur des écoles avec qui ils partagent le sei"vice et Ite nomïjjre d'écoles
à contrôler.
Art. 5. — Pour être Inspecteur ou sous-Inspecteur des écoles, dans
une circonscription où iil n'existe pas d'étabflissement d'enseignement
secondaire, il faut être porteur d'un di)jD(lôme d'études normales ou
à défaut de ce diplôme, d'un certificat d'aptitudes pédagogiques ou
enfin avoir milité au moins cinq ans dans l'enseignement public ou
privé et subir un exanJcn spécial sur la pédagogie pratique et la lé;gis-
lation scolaire, aux oon.di'tions qui seront pirévuf^ dans un Arrêté ré-
gi emontamt le rccnuitemcnt du p'oi/àonn&l survT'i'l/iant.
Pour être Inspecteur des Ecoles dans une circonscription où il
existe des étalblissements d'enseignement sâconidaire ou supérieur, il
faut être porteur du Certifiicat d'études secondaires cUssiques, second
deg'ré, et avoir en outre miilité pendant 5 ans dans l'enseignement se-
condaire ou supérieur.
Art. 6. — 'Les Inspecteurs des écoles sont chargés :
1. — 'de veiller à l'exécution des lois et arrêtés concernant l'Instruc-
tion publique ;
2. — 'de contrôler la marche des écoles publiques et privées, placées
dans leurs circonscriptions resipectiives ;
3. — ^d'assurer l'application de la loi sur l'obligation scolaire;
4. — ^de guider le personnel enseignant dans l'application des directives
pédag"ogiques de la D.'rectiion Générale de l'Enseignement;
5. — 'd'assurer l'exécution des peines disciplinaires pirononcées contre
les memlbres du Corps enseignant par le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction publique ;
6. — 'de contrôler la répartition des élèves dans les différents cours
pirévus '^'U progra',n:ime officiel et d'apipTouver l'emflloi du temps
•diresisé chaque année par les directeuirs et directrices des écoles p'ri-
m aires ;
7. — de résoudre tous différends et difficultés qui peuvent se présenter
entre parents et instituteurs ;
418 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
8. — (d'étudier les besoins des localités au point de vue scoilaiire;
9. — 'de provo-quer à la fin de chaque année scolaire, la réunion des
maîtres et maîtresses de l'enseignement primaire de leurs circons-
criptions respectives qui étudieront, sous sa présidence, les me-
sures à prendre pour assurer le progrès des études et le dévelop-
pement de l'éducation nationale. .
Art. 7.— Les Inapecteurs sont tenus de visiter au moins une fois
par mois chaque école puMique de la ciinconscription et au moins une
fois tous les trois miois chaque écode privée.
Les jours de visite doivent être imprévus.
A la suite de chaque visite, l'Inspecteur rem/pilira une forme de
.bulletin d'inspection qui sera adressée sans retard à la Directioin Gé-
jiérale de l'Enseignement.
Art. 8. — ^Dans la première huitaine de chaque mois, il adressera à
la Diirection Générale de l'Enseignement les formes de Rapports
^mensuels préalablement remiplies par chaque directeur ou directrices
.d'éoO'le de sa circonscription, après avoir fait le nécessaire en ce qui
concerne les absences non justifiées des élèves à lui signalées, confor-
niiément à la loi sur l'obligation scolaire.
Art. 9. — -L'Inspection transimettra à la Direction Générale de l'En-
:.seigne(ment les demandes de permis ou de mutation des membres du
Corps enseignant, ainsi que les demandes de licence pour ouverture
d'école privée, avec son avis m^otivé.
Art. 10. — ^L'Inspecteur est tenu de signaler à la Direction Générale
de l 'Enseignement tous faits graves commis dans les écoles par les
instituteurs ou par les élèves de sa circonsciription, faits pouvant en-
traîner pour les premiers, l'application d'une peine disciplinaire et
pour les seconds, pouvant nécessiter l'exclusion définitive.
Dans les cas exiigeant une répression immédiate, l'Inspecteur a la
faculté de suspendre un instituteur ou une institutrice pour une durée
maximum de huit jours, sous réserve de l'approbation du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique.
Art. 11. — A la fin de chaque année scolaire, l'Inspecteur des écoles
adressera à la Direction Générale de l'Enseignement, un rapport dé-
taillé sur les écoles de sa circonscription, dans leqiiel il, mentionnera
les résultats obtenus dans chaque établissement, la valeur et la con-
duite de chaque instituteur, l'état des locaux, du matériel et du mo-
bilier de toutes les écoles de sa circonsicription.
Ce rapport contiendra toutes les suggestions émises dans la réu-
nion annuelle des maîtres et maîtresses de l'enseignement primaire. Il
sera aocomipagné d'une copie de l'inventaire du matériel d'enseigne-
ment et du mobilier de chaque établissement de l'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES '419
Art. 12. — II sera mis à la di&position des Inspecteurs de 1ère et
de 2ème classe un localL pour loger le service de l'Insipection, un mo-
bilier adéquat et les fournitures de bureau nécessaires.
L'Inspection de Port-au-Prince aura un secrétaire-archiviste, un
secrétaire-aidjoint et un garçon de bureau. Dans les inspections de
2ème classe, il y aura un secrétaire-archiviste et un garçon de bureau.
Art. 13. — 'L'Inspecteur qui aura négligé de faire parvenir au Dé-
partement de l'Instruction PubUque, dans le délai réglementaire, les
formes de Bulletiin d'Inspection et de Rapports mensuels ainsi que
le rapport générall ci-dessus prévus, sera passible d'une suspension
d'un mois d'appointem,ents. Cette peine disciplinaire n'entraînera pas
la suppression de ses activités.
En cas de récidive, il sera réputé démissionnaire et, sur le rapport
de la Direction Générale de l'Enseignement, le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique pourvoira à son remplacement.
Ai"t. 14. — Le présent décret abroge toutes les lois ou dispositions
de loi's qui lui sont contraires, notamment la loi du 29 Août 1912.
Il sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Septenilbre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restruration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : EDME AlANIGAT
Pa,r autorisation du Comité Permanent de l'Assemiblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'AssemWée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président ds la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imtprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: EDME MANIGAT
42Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Contrat passé le 10 Août 1936, entre FEtat Haïtien, repré-
senté par Monsieur Raph,aël Brouard, Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, aigissant en vertu d'une décision du Conseil des Secréta;ires
d'Etat en date dli 15 Juin 1936, d'une part;
Et la Comipag-uiie Royale des Transports Aériens des Pays-Bas,
S. A. K. L. M., ci-après déno<rrïmée la Coimipagnie, orga.nisée sous les
Lois du Royaume des Pays-Pias, ayant son Siège Social à la Haye,
au No. 9, Rue Hofweg, représentés par Monsieur Guillermo Egidio
Martijn, suivant mandat en date du 18 Juin 1936. annexé au présent
contrat, d'autre pairt;
DECRETE :
Artidle 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat pa'ssé, le 10 Août 1936, entre l'Etat Haïtien et
lia Compiagnie Royale des Transfports Aériens des Pays-Bas, S. A.
K. L. M.
Article 2. — Le présent Décret-Loi auquel est annexée une copie du
dit Contrat sera publié à la diligence des Secrétaires é'Etat de ITn-
térieur, du Comm^erce et des Travaux Publics, cliacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1936, An
133ème de l'Indépendance et Ilème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIO-UE
Le Président de la Répiibliq.ue ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soiit revêtu du Sceau de la République, iimiprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septemjbre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
»Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
jk Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
■■ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
M et des Cultes: YRECH CHATELAIN
CONTRAT
Entre le Gouvernement de la République d'Haïti, ci-après dénomimé
le Gouvernement, représenté par Modisieur Rap'baël Brouard. Secré-
taire d'Etat des Travaux PuMiics. dûment autorisé à cet effet par une
décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 15 Juin 1936,
dont copie annexée au présent, d'une part ;
Et la Compagnie Royale des Transports Aériens des Pays-Bas,
S.A.K.L.M., ci-après dénommée la Compagnie, organisée sous les Lois
du Royaume des Pays-Bas, ayant son Siège Socàial à la Haye au No.
9 Rue Hofweg, représentée par Monsieur Guillermo Egidio Martijn,
suivant mandat en date du 18 Juin 1936 annexé au présent contrat,
d'autre part ;
Il est intervenu l'Accord suivant, sous la réserv* de la Sanction
Législative :
Article 1er. — La Coirrtpagnie est autorisée à établir et à ex,ploiter,
suivant les clauses du présent contrat et conformément aux Lois et
Règlements de la République d'Haïti, spédalement en ce qui con-
cerne les Douanes, l'Hygiène Publique et la Police, des services aé-
riens pour le transiport de courrier, de passagers, de bagages et de f.rêt.
entre l'a République d'Haïti et les Antilles Néerlandaises et tels autres
pays qu'il plairait à la Compagnie de desservir.
Article 2.— La Compagnie est égailement autorisée à établir, après
entente avec le Gouvernement, telles lignes de transpart aérien dans
les limites du territoire de la Réptiblique d'Haïti qu'elle jugera pra-
tiques et offrant les perspectives financières raisonnables.
Artidle 3.— Pour garantir la sécurité de ses transports, la Compa-
gnie s'oblige à équiper ses avions de po'sites de radio. Ces installa-
tions seront utilisées tant pour assurer k séturité des transports que
le contrôle de ses affaires. Elle est autorisée à établir des portes de
422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
signalement, de radio et tous autres aipipareils d'aide à la naviigation
aérienne, dans tous les ports de lia République d'Haïti où elle le jugera
nécessaire. Elle s'engage, en outre, à équiper convenaiblement ses •
avions et à contrôler les appareils de bord, de façon à ga/rantir aux
passagers toute sécurité possible.
Article 4. — Le Gouvernement se réserve le droit de contrôle des
appareils et des installations de la Gomipagnie par l'intrmiédiaire de
la Direction Générale des Travaux Publics.
ArticHe 5. — Il est expressément convenu qu'aucune déchéance ne
peut être infligée à la Coirlpagnie, si elile manquait à son horaire, si
elle était en-jpèc'hée d'exécuter son service ou d'éviter des pertes de
n'in"j/po/rfe quelle espèce, lo risque ces manquements auront été causés
par des conditions atmosphériques anormsiles, par des accidents, des
grèves et en générail par suite de tout cas fortuit ou de force majeure,
pourvu toutefois que toutes les diligences nécessaires aient été faites
par la Ccmpaignie. Il reste entendu que cette clause ne modifie en
aucune façon les règ:les générales en matières de respoinsabilité civile.
Article 6. — ^La Com.ipagnie s'engage à transporter selon un tarif à
déterminer entre le Gouve/rnemient et elle, la malle postale à desti-
nati'Oin des Anti'lles Néerlauidaises et des autres pays étrangers non
desservis par une autre voie aérienne plus directe et moins coûteuse.
Le Gouvernement convient de ne confier à aucune entreprise d'avia-
tion le courrier aérien destiné aux pays ci-dessus désigaiés, non des-
servis par une autre voie plus directe eu moiins coûteuse, aussi long-
temjps que le miontamt totall de la poste aétrienne ci-dessus limitée ne
dépassera pas vingt cinq pour cent (25%) de lai quantité totale du
courrier de première classe d'Haïti à destinatiom de ces pays. Qiacune
des deux parties aura le droit de proposer une révision du tarif postal
aérien lorsque les amléliorations du service ou ra'cicroi'ssement du vo-
lun e de la pcstle aérienne rendrcait opportune une telle révision de
tarifs.
Article 7. — Afin d'aider la Courjpaguie à établir et à maintenir le
serviice le plus efficace possible, le Gcuvernement acicorde, par les
présentes, à la Compagnie l'exeim^ptibn de tous droits de douane quel-'
conques sur les aérop'lanes, sur les huiles et graisses lubrifiantes, sur
la gazoline et autres ccnJbustibles, sur tous réservoirs et appareils
destinés à être employés exclusivement à l'établissement et au fonction-
nerr'ent de ses services. La Cc«n:ip.agnie est égallement exemlptée de
tors droits de d/oufre sur tout le matériel, fourniture ou appareils
quelconques qui pourrcnt être nécessiaires pour l"inistaillation, l'entre-
tien des statici-s de radio ptrévues à l'articile 3 du présent contrat.
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
423
Uiiie liiste coin:iportant la quantité des matières et lia d.ésig*nation des
articks b'é'néfidiaTit de la fTanchise sera arrêtée entre les parties au
commemcement de diaïque année.
Article 8. — La Comlpaignie est exemptée du paiement de tout im-
pôt ou taxe queloonque de l'Etat, aussi longtem([)s qu'une telle exemip-
tiion restera en vigueur en faveur de tout autre service de transport
aérien déjà établi en Haïti.
Article 9. — Dans le cas où les exemptions de droits de douane et de
taxes accordées à une autre entreprise aérienne quelconque auront pris
fin ou auront été modifiées de quelque façon que ce soit, le Gouverne-
n fint se réserve le droit de preiidje la même mesure en ce qui con-
cerne les exemptions accordées par le présent contrat
Artic'le 10. — Les agents diplomatiques et consulaires du Gouver-
îienen't et ses agents en mi'ssion auTcnt d.noit à une réduction de
moiitié sur le tarif des passagers, avec droits de préféirence.
Article 11. — ^La d'urée de c'e contrat est de vingt ans à partir de
sa prcn'.uiligation. Il pourra être renouvelé moyennant atocord entre
les parties, six mois avant som expiration. Cependarit le Gouverne-
ment peut mettre fin à ce contrat, à l'expiration, de deux années à
partir de la pubilicaticu du contrat dûment SEinctioTiné am Moniteti.r,
en donnant avis préailable à la Cdmlpagnie, si te service subit de fré-
quents retards et interruptions ou si son organisiaJtiou est i,napte à
remijpilir les fins envisagées.
Article 12. — Il est convenu que la Comipaigniie pourra, avec l'autoiri-
sation dui Gouvernement, céder tous les droits résultamt au présent
contrat à toute autre oomipagnie ou entreptris'e, pourvu que l\e cession-
naire prenne à sa charge les obligations assumées par la Compagnie,
en vertu du présient contrat, niais, en aucun cas, la Compagnie ne
pourra céder l'es droits résultant du présent contrat à un Gouverne-
ment étranger ou à un agent queloonque d'un Gouvernembnt étranger.
Articlie 13. — Au bout d'un an aiprès le ooimmiencement du service
régulier, cinquante pour cent (50%) du personnel employé par la
- Ccsn pagnie sur 'le territoire Haïtien, pour les besoilns de son admi-
I niistraition, de ses services et de son installation, seront d'e natioinalité
haïtienne.
Fait en double, à Port-'au-Prince, Haïti, ce 10e. jour du mois
d'Août 1936.
f
i
(s) R. BROUARD
Guil'lermo E. MARTIJN
424
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'arti/cLe 35 die la Constitution ;
Vu les artidles 4 et 5 de la Loi du 27 Juin 1935 sur lie Budget et
la Comipitabilité Publique ;
Ooinsiidériant qu'il y a lieu de mettre une nouvelle dhaflioupe à la dis-
pc'sitiou du Service Côtier, pour Ini permettre d'asisurer l'efficacité
de l.ai palace maritime côtière ;
Considérant qu'e le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
les allocations nécessaires à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur k rapport du Secrétaii.re d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et m.otivé du Secrétaire d'Etant d'es Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Artildle 1er. — Il est oiutvert au Bépartemient de l'Intérieur un Crédit
Exitraordinaire de Douze Mille Cinq Cents Goturictes pour l'acquisition
d'unie ûhaloupe à moteur.
Art. 2. — L'els voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
poinibiliités du Trésor Public.
Art. 3. — Le Présent Arrêté sera exécuté à la dùlàgence dies Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Fiinainces, chacun en ce qui le con-
oerne.
Donné au Palais Naitional. à Port-au-Prince, le 26 Septemibre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROlUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu ks articles 35 et 47 de la Conistituition.;
Vu les articiles 8, 11 et 14 de la Loi du 19 Joiflillet 1935 sur la re-
traiite et la pe'nsiiO'n millitaires pour la Gardie d'Haïti;
Ccinsidérant qu€ certains enrôlés de l'a( Garde d'Haïti sont devenus
iriapt'eis au service aicitif sans aiucime fente de leti,r paxt; et qiie l'eur
incaipiaci'té physiique dûment cornstatée par un Coniseil, de Révision, a
eu lieu à rodcasion d,u Servd'ce :
Si:r le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur ;
ARRETE:
Art. 1er. — Les en'rôlés dont les noms suivent so,nt mis à la retraite
à demii-(&o],de à partir du 1er Ootobire 1936, et leur pensiion est liqui-
dée cojninte suit :
Grade Nom: Montant pension
Gdes.
Sergent Félix Théodore 50.00
Sergent Jules Drouinaud 50.00
Le m.ontatîit prévu par cet Arrêté sera tiré de la caisse; de pe^nsioin
de la, Garde d'Haïti.
Donné au Palalis National; à Port-au-Prince, le 22 Septemibre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restaiuration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\"u l'article 35 de la Ccinstitution ;
Yvi l'Acte C 'constitutif et les Statuts de la Société Anonym'e dé.nom-
n te : «la Pla^ntation Dtauphin»;
426 - BULLETIN DES LOIS ET ACTES
\'u les articles 29 à 2)7, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le raj'port du Secrétaire d'Etat d/u Ccmimerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée La Société Anonymie déuomimiée : «La Plan-
tation Dauphin», formée à Port-au-Prince par aote public, en date du
quatorze Août, niill neuf ctint trente six, et enregistré, soius l'a réserve
que 75% au moins des s'allaires soient r,éparti(S entre les employés
Haïtiens qui seront enigagés car la dite Société.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dams les limitles de l'a
Contistuticm et des lois de La Réipublique, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par acte p'ublic, au rapport de
Mes. Eiustaiche Eidouard Kénol et son collègue, notaires publics à
Fort-au-Frircie, en date du. q/uatorze Août, mil neuf c'eut trente six
et enregistré.
Art. 3. — ^La présente Eiutorisaticn, donnée pour s'oirtir so.n plein
eff-et, sous les coniditions fixées à l'art. 2, pourra êtr'e révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des domlmages-in-
térêts envers les tierfs.
x\rt. 4. — Le prés'ent Arrêté sera publié à la diiligenc'e du Secrétaire
d'Etat d'u Comimerce.
Dc'nné au Palais N'atiomali, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1936,
An 133èn'e d'é l'Indépeind.£inicle, An Illème de lia Libération, et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
F'e;r le Pnésijdent :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rartiole 35 de la Constitu/ticn ;
Vu les artioles 4 et 5 de la loi du 27 Juin 1935 sur le Budget et la
Comi'ptaibiMté Puibliique ;
Considérant qu'il est indispensable de pourvoir de cabinets moyens
de physique et de Idboratoiros de ohianie les établissements publics
d'enseignement secondaire ;
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427
Considiérant que fe Budiget de l'Exerciice en cours ne conijporte pas
les allocations nécessaires à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instructiiom Publique,
De l'avis écriit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finianoes,
Et après déliibération en Coiiseiil des Secrétaires d''Etiait,
ARRETE :
Article 1er. — ^Un crédit extraordinaire de dix Mi-llle Gourdes (Gdes.
lO.OOO) est ouvert au Département de l' Instruction Publique, en vue
de l'acquisitioin de Cabinets moyens de physique et de laboratoires
de chimie destinés au^ établi asements publias d enseig'neiment se-
conidaire.
Artidk 2. — Les Voies et Moyens de ce crédït seront tirés des dispo-
nibiilités du Trésor Public.
Arti'Clle 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligenice des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de rinstruction Publique chacun en
ce qtii le concerne.
Donné au Palais Natio.nal, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1936,
An 133èmie de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de l'a
Restaunation.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant dies prérogatives que Lui accorde l'airticle 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'artiele 45 de la dite Constitutioin ;
Considérant que ri\issemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Septem-
bre dernier, a élu les citoyens Racine Legros, Pierre Marie Marceillus,
Stuiart Jean-Jacques pour exercer rAdministratiom locaile de la Com-
niiune de Marmelade ;
428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Considérant qu'il échet au Président de la Républiique de nommer,
parmi les trois élus, ie Magistrat Communal de la dite Com^rKune;
ARRETE:
Artticle 1er. — -Le citoyen Racine Leg-ros est nouiimé Magistrat Com-
munal de la Oomimdme de Marmelade et exercera, dès son installa-
tion, l'admi'nistratio'n locale d»e sa Coinim.uine, avec pour assesseuirs les
citoyens Pierre Marie Maxceillus et Stuart Jean- Jacques.
Article 2. — Le présont Arrêté sera exécuté à la di'Iiigence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Priaice, le 3 Octoibre 1936, An
133ème de l 'Indépendance et Illème die la Lilbératioin et de la Res-
tajuration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accordé l'article 35 de la Consti-
tutiom ;
V'U l'artidlie 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Asisembilée Primaire Spéciale tenue le 7 Septem-
bre dernier, a élu les citoyens Servius Adolphe, Lys Emmaaiuel,
Jules \'ernet pour exercer rAdministratio'n locale de la Comimune
d'Ennery ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Comm^une ;
ARRETE:
Artidle 1er. — Le citoyen Servius Adoilphe est nommé Magistrat
Communal de la Commune d'Ennery et exercera, dès sion installla-
tion, l'Administration locaile de sa Commiine, avec pomr assesseurs
les citoyens Lys Emmanuel et JuiLes Vernet.
Artidle 2. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
429
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1936, An
133ème de l'Indépendance et Ille. de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des préroigatives que Lui accorde l'artick 35 de la Oomsti-
tution ;
Vu l'articlie 45 de la dite Co-nstitution ;
Considéra.nt que l' Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Septem-
bre dernier, a élu les citoyens Docteur Urbain Débrossie, Pressoir
Bayard, Docteur Brutus pour exercer l'Administration locale de la
Comunamc des Go naïve s ;
Considéant qu'il échet au Président de la République de nojmmer,
parmi les trois élus, le Magistrat Co^mmunal de liai dite Comimune ;
ARRETE :
Anticle 1er. — Le citoyen Urbain Debrosise est nomimé Magistrat
Communal de la Comimune dtes Gonaïves et exerceria, dès son installa-
tion, ï'Admiiniistration locale de sa Comimume, avec pour assesseuirs
lies citoyens Pressoir Bayard et Docteur Brutus.
Artidle 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
tai.Te d'Etat de l'Intérieur.
• Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1936,
An 133ème de T Indépendance et Ille. de lia Libératiom et de la Res-
taïU'ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
'430 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
; PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Coristi-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitutiou ;
Couisiidérant que rAssemIbJée Primaire Spécialie tenue le 7 Septem-
bre dernier, a élu les citoyens Luc Brizard, Samuel Birmingham,
Léou Casséus pour exercer l'Administration locale de la Comm.une
de Sai'nt-Miohel ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, k Magistrat Communia] de la dite Commune;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Luc Brizard est nornimié Maigistrat Com-
munal de la Couitmune de Saint Michel et exercera, dès son instalila-
tiou, l'Administration Locade de sa Comimume, avec pour assesseurs
les citoyens Samiuel Birmiingham et Léon Caisséus.
Artidle 2. — Le Présent Arrêté sera exécuté à lia/ diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octoibre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Ille. de la Libération et de la Res-
t'àuration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usaint des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tiution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemlblée Primaire Spéciale tenue le 7 Septem-
bre dernier, a élu les citoyens Wesley Richard, Do-rsinville Plapoute
Dorcin, Charles Dominique pour exercer l'Admjinistration locale de
la Commune de Gros-<Morne;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
431
Considérant qu'il échet au Pnésiident de la RépiuMique de nomimer,
parmi les trois élus, le M-agistrat Communal de la dite Coinmline;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Wesley Richard est nomimé Maigistrat
. Comimunal de la Commune de Gros-Morne et exercera, dès son ins-
tallation, l'Adîminiatration locale de sa Commune, avec pour asses-
seuns les citoyens DorsinviLle Papoute Dorcin et Charles Dominique.
I Artidlle 2. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la dilig'ence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
I Donné au Pallais National, à Po,rt-au-Prince, le 3 Octobre 1936, An
133ème de rindépendance et Ille. de la Libération et de lia Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des préroigaitives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'artidle 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'AssiembUée Primaire Spécia'le tenue le 7 Septem-
bre dernier, a élu les citoyens André Destin, Sol on Philippe, Adal
Moricette pour exercer l'Administration locale de la Cojmlmune de
l'Anse-Rouge ;
Considérant qu'il éclhet au Président de la Répoiiblique de nomimer,
parmi les trois élus, le Magistr.ait Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen André Destin est no/mimé Magistrat Com-
munal de la Comimune de l'Anse-Rouge et exercera, dès son install'a-
tion, rAdministration locale de sa Comimune, avec pour assesseurs
les citoyens Solon Philippe, Adal Moricette.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la dilligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais Nation,all, à Port-aui-Prince, le 3 Octobre 1936, An
133ème de l'Indépienidance et Ille. de la Liibération et de la Restau-
ration ;
STENIO VINCENT
Par l.e Présidjent :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde ^article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que rAssenfDlée Primaire Spéciale tenue \e 7 Septem-
bre dernier, a élu les citoyens Ramir Jean-Baptiste, Fénelon Tous-
saint, Duverna Pierre-Charles pour exercer l'Administration locale
de l!a Comimune de Terre-Neuve ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nomuner,
panmii les trois éluis, le Magistrat Comimuinal de la dite Commune;
ARRETE:
Artide 1er. — Le citoyen Ramir Joan-Baptiste etst nommé Magistrat
Comimunafl de la Commune de Terre-Neuve et exercera, dès son ins-
t'al'lation, l'Administration localle de sa Commune, avec pour asses-
seurs les citoyens Fénelon Toussaint, Duverna Pierre-Charles.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiJigence du Secré-
tfaire dl'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1936,
An 133ème de l' Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
Service du Protocole.
Réception au Palais National de Son Exe. Monsieur Enrique Jimenez,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire; de la Républilque Dominicaine
à Port-au-Prince.
Le mardi 22 septembre à 10 heur'es a. m. Son Exicellence Monsieur
le Président de la Répuil^liqu'e â reçu en aiidienice soleninelle Monsieur
Enrique Jimenez qui Lui a remis les Lettres de créance l'accréditant
coimime Bnvoyié Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la
République Dominicaine à Port-au-Prince.
Le Chef diu Protoeo'le, Monsieur Turenne Carrié et que'llques offi-
ciers de la Maison Mititaire du Président de la RépiuMique, dlans deu(x
voitures de la Pinésidence, allèrent clherdher le nouveau Ministre à
sa résidence, Monsieur Carrié invita S. E. M. Jimenez à prendre place
à ses côtés et le cortèg^e se rendit au Padais Natio<nal.
Accueiin aiui péristyle diu Palais par le Qief de la Maison Militaire
du Président de la République, Son Eîcicelflence Monsieur Enrique
Jimenez, accompagné de Monsieur Manuel M. Morillo, Secrétaire de la
Lég-ation Dominicaine, fut introduit dans le grand salon dipllbm,ati-
que où L'atiteflidait Son Excellence Monsieur Vincent, Président de
la République, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire
d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier, du Secrétaire du Conseil des
Secrétaires d'Etat.
Etaient ég-aiem^ent présents Monsieur Ernest Douyon, Président diu
Tribuiruail de Cassation; Monsieur Charles Fomibrun, Président du
Comité des Relations Extérieures au Sénat de la République ; Mon-
sieur Qi. Laporte, Président du Comité des Rell'ationis Extérieures à
la Chan-ibre des Députés, le Colonel D. P. Oalixte, Comimanidant de
la Garde d'Haïti eit J. Andiré, Sous-Chef de la Garde.
Après les discours d'usag'e, le Chef du Protocole invita le distingué
diplomate à s'asseoir auprès de Son Excellence Monsieur Vincent
qui eut avec Lui une conversation pleine de oordiailité.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur Jimenez, les
honneurs militaires lui furent rendius par un bataiiLlon de la Garde
d'Haïti.
La m'Dsique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne
natkna: dominicain.
434 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
\^oici les discours c[ui ont été proncricés à cette occasion:
Discours de Son Excellence Monsieur Enrique Jimenlez:
Ejdcelenitisimo Senor Présidente :
Cuimjpilo con el deber de poiner en vuestras naanos las Cartas de
Retiro de mi antecesor, asi conrO' las Cartas Cr*edenciales que me
acreditan coimo Enviado Extraordinario y Ministro Pllienipotenciario
die l.a Repuiblida Dôminicana ante el Gobiermo d'e Vuestna Excekncia.
Guando el Honorable Présidente Trnjillo me anuncio la grata
nueva de que me habia escojido para depositar en mi persona 'su
confianza, oreyenidome capaz de ser un fiel iiiiterprete d'e sus elevados
sentimientos y de sus noMes deseos para co'ii el pulebilo y d! Gobiemo
haitiaros, no os ocviltc, Excelentisiiirio Senor Présidente, que fué
ese para mi un mom&rjto de proimidia êiir.ijcion, emc-cion cuyo fuinda-
mento es el sincero optimismo de mi espiritu respecte del porvenir de
nuestras dos naciones hermanas.
Jamas he dudado de la capacidad de nuestros pueblos para con-
servar y mejorar el patrimonio que nuestros antepasados supie-
ron crear con abneg'aclon y heroismo, y siempre he creido que
en la fuente de nue'stro poideroso animismo' radican l'a risuena pro-
me'sa y la giararutia de nna cultura propia y de un proigreso intégral.
De aqui la inmensa alegria que he experimentado al ver como, en el
camiino de la confraternidad y la coo)peracion de las relaciones de
nuestros dos paises, se han producido en estos ultimos tiempos trans-
formacioiues profundas, es decir, el haberse logrado uma amjp'lia con-
fi?Aiz3. en el nianejo ds Duestrcs coniunes intereses. a pesar del in-
trincado dedalo de prejuicios que nO'S divorciaban del mas éleimental
inslljir.to de oon'SiejrA acicn. y el haberse ciieado uaia resp'onisa;bi'lMad
colectiva mas consciente que nos hace entrever posibiJidades mas
practicas y provechosas.
Convencido de vuestro ferviente anbelo en favor d'e la paz y de la
estrecha coopenacion de nuestras dos niaciones, el Honorable Pré-
sidente Trujillb ha oonsagraido a su vez, en osa. obra emiintentem'ente
patriotica y de alta comprension, lo mejor de su espiritu y el dina-
miismo inagotaible de su voluntad, cudminando el sincero consorcio
de vuestrois esfuerzos con él arregilo definitivo de nuestro diferendo
froniterizo, olbra que las présentes y futuras generaciones recordaran
con proifunda gratitud.
Gonfirmar y vigorizar los fraternales sentimientos y el intercambio
material y espiritual que el Honorable Présidente de la Republica
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
435
Dominicana, Generalisimo Rafaël L. Tnujillo Molina se ha emjpenadio
y se enipema en mantener en sus rel.aciones con vuestro Gobierno y
con el p'ucblo haitian/o,, hafora de ser la norm'a fundame'ntal de mis
gesticnes, para Lo oual aspiro a tener el apoyo de vuestro Gobierno.
Permitidn'<e, Excelenitisimo Senor Presiidente, que os exprese, en
nombre del Gobierno y del pueblo dominicanos, y en el mio propio,
los votos mas sinceros por la ventura personal de Vuestra Excelencia
y por la prosperidad y el eng-randecimiento de la Republica Haitiana.
Traduction
Excellence,
Je m'acquitte de niion devoi.r de remettre entre vos mains ks Liettres
de rappel de mon pirédécesiscur ainsi qrije celles qui nracicrédittent en
qualité d'E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République Domini-
caine près le Gouvernement die Votre Excellence.
Quand l'Hionoraibie Président TrujiiJilo me fit part de l'aigiréablle nou-
velle qu'il avait fait dioix de moi pour placer sa confiance, me croyant
capable d'être un fidèle interprète de ses hauts s'entimentt's et de ses
nobles désirs à l'égard du peuple et du gouvernement haïtiens, je ne
vo'us caobe pas, Excellence, que ce fut pour moi un moment d(e pro-
fonde ém'otion, émotion doint le moitif est le Siincère optimis^me de mom
esprit reliati\iement à revenir de nos deux nations soeurs.
Jamais je n'ai douté dje la capacité de no^s deux peuples à conserver
et amâlio/rer le patrimoine que nos ancêtres oint su créer pair leur ab-
nég^ation et leur héroïsme, et j'ai to,ujours cru qu'à la source de notre
puissant animisme se trouvent la riante promesse et lia garantie di'u'ne
culture propre et d'un progrès intégrai De là l'immenlse alilégresse
que j'ai éiprouvée à voir commjent. dans le sens die la confraternité et
de La colilabciration dans leis nelatianJs entre nos deux pays, se sont
produites en ces derniiiers temps de pTofonidfes trainsiformiations, c'est-
à-dire, comlmeot on est parvenu à une grande colnfiance dams l,e manie-
ment de nos intérêts com'muns, niailgré le d-édal'e de préjugés qui nous
éloignaient du. plus éiliémentaire ins/timict de conseirvation, et s^'est
créée une reaponsabibté collective pllus coni&diente qui nous fait en-
trevoir des poissibilités plus pratiques et plus avantageuses.
Comvaincu de voitre fervent désir de paix et die collllaboration étroite
entre nos deux nations, l'Hon. Présiiident Trujililo a conisaané pour sia
part, à cette œuvre éminem/mtent patrioitiique et de hautle compréhen-
sion le neill'eur de scn esprit et le Idynamism'e inépuisable d'e sa vo-
lonté, portanit au point cullminant l'asisoiciation si;nlcère de vos efforts
435 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dans le réglfeireint définitif de notr'e difîfiénend frontalier, œuivr^ qme
les g^éoénatioTbs présemteis et futures rapp'eDleront avec une profoinde
gra*titiu<i'e.
Confirn-jer et fortifiier les sienitiments fratemeils et l'écliange matériel
et sipirituel que l'Hon. Président de la Réipubilique Dominicaine, le
Généralissime Rafaël L. Trujillo Molina, s'est engagé et s'engage à
nrainticnir dans Sics relations avec voitre goiivernement et He peuple
haïtien, devina être la norme fondamentale de mes activités, fin pour
laque'l'le j'asipire à H'appui de votre gouvernement.
Permettez-moi, Excelienoe, d'exprimer, au nom dm. Gouvernement
et du peuple dominicains, et au mien propre, les vœux les plus sin-
cères po/ur le bonheur personnel de Voitre Excellence et i>our la pros-
périté et lia grandeur de la Rjqpubliqu'e d'Haïti.
Discours de Son Excellence M, Sténio Vincent:
Monsieuir le Ministre,
Eintre nos deux républiques, maitres'ses souveraines et exclusives
d^e dette Gnande Aditiille, il y a encore et il y a aur'a toujours la fron-
tière. Car il exiiate, de chaque côté, une icivilisatioai, une cuilture, un
ir.ode de peniser aipp'eliéB à se déve'lcipiper dans le même plan, à cause
de leur communauté d'origine ou de leur affinité, mais suivant un
processus et des conditions qui leur sont propres.
Cependant si la frontière délimite nos possessions, elle ne nous sé-
p<are plus, elle ne nous divisie plus comme r,(utref'ois„ lorsque les hom-
mes, par un souoi de sinoérité mal coaripriis, icherdhaient, dans Fein-
tretien passionné d'une controverse tragiq/ue, à perpétuier plutôt qu'à
atténuer les préjugés, les malentendus et les haines qui, dans nos
patries respectives, emipoi sonnaient les esprits et les cœurs.
Ce miallhaureux passé est à jamia'is aboli.
Nous avons liquidé la vieille et irritante question — ce boulet qui
alourdissait notr'e niiarche vers les fins assilgnees à nos activités par
ceux dont l'héroïsme et les sacrifices de toutes sortes nous ont assuré
une place dans la grande famille dfes Nations. Il a siuiîû pour cela
d'\me n-eîMeure et plus haute comjjpréhension du sens de no,s intérêts
réciproques, par conteiéquent de mo's dtevoirs de solidarité et de con-
fraternité.
Mais, pour que la grande œuvre diplomatique accomplie se fortifie
de plus en plus., pour qu'elle produise, dians l'avenir, les résultats
piréiciis ei: pratiques qa.:e ncdis en aittendons, il nous fatil encore tra-
vailler, sans relâdhe. au rapprochement des deux peuples tant au point
^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
437
de vue mat-éridi qai'au point de vr,e inairal et intiîllectiîe]. Or. ce n'est
pas là um/e tâche qui s'iaccciriip^it en un jour. E(I)],e exige lia mise à
contribiution constante de .tciutcs les intiellig'einc'ets, de toutes les éner-
gies, die toutes les bonines volontés. Aus,si ne peut-on que se réjouir,
en vérité, lonsque, de part et d'autre, sont choiisiis, com)me interprètes
au'tcri/sé:s de ila pensée des GoiurverTOemenfcs et com)me agents de paix
et d'amitiié, des h.on:n:'es qui, con'îre Vous, Monsieur lie Ministre,
ont la foi danis la caipaciité de nos ipeujpileis à être les Seuls m^îtrtes de
leurs idestinées et voient dams l'e rien forcement deis liens qui l'es unis-
sient, dan(s une ccH'lia.boraition de plus en pilue étroite dé leurs élites,
1/a condition n:,êrre dtu miàintien et la garantie la pilu,s sûre de leur
iuAiépendance ipolitique.
C'iest pourquoi, en ,rrxme teir(ps que les Lettres de rappe'! de votrie
dn(Stinigi:ié pr tidéce siseu.r do'nt nou's gardons ici le meittlleur souvie/nir,
j'e i^eçois avec le plus grand (plaisir Geirie.s qui Vouis accréditent auiprès
du Gouvernement haïtien, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre plônipo'tentiiaire de la Répu-bl iqiiie Dominicaine.
En vious soubaitan't lia bienvenue et uin. agnétible séjouir parmi nous,
jie suis hieurieU'X d'e saisir cette cccasic/n peur former Les vœux l'es
plus sincères en mon nom. ctniime au nom de nnoai Gouivennement et
du peup'le haïtien, pour le bonheur personnel de mon Gr'and et Ex-
oell'ent Aimi, le Présdidetit Kafael Lecniidas Trujàùlo Moilina, et pour
la grandleur et La prospérité de la nob'lie Nation dominicaine.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articLe 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tem|3re dernier, a élu les citoy^^ns Dr. D'avid Ledian, Diogène Théard,
Jeati D. Léonard pour exercer l'Administ raton locale de la Ooju-
mune des Caves ;
438
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Artic'k 1er. — Le citoyefi Dr. Dalviid De'd)an est nommé Magistrat
Coirtaunad de la Coai'.ttnuinie' des Cayes et exercera,, diès so^n installa-
tion, iFAjdministration /locale de sa Comim,une, avec pour assesseurs
les citoyens élus Eiiogène Théar.d, Jean D. Léonard.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
<crétaire d'Efait de l'Intérieur.
Do'mié au Paillais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. d.e l'Indépendance et Illème. ide la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articl'e 35 de la Consti-
tution ;
Vu r^article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assem'brée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temlblre dernier, a élu les citoyens Mc/ntiany Be'lfont, Caton fiils, Joam
Bernard pour 'exercer irAdu^inistrcftion locale de la Con:amune de
Saint-Jean du Su)d;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Artidle 1er. — Le citoyen Montany Belfort, est nommé Magistrat
Com^munal de lia -Ccimmune de St. Jean du Sud et exercera, dès son
insitaillaticn d'Administration locale de sa Comlmune, avec pour asses-
seurs les citoyens Catom fîils, Joam Eiernard.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d.'Et'ait de l'Intérieur.
Donné au Piaillais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Présiident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
4.39
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articl-'e 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
te'mibre dernier, a élu ,les citoyens Jarciély Boinnet, Louds A. Balmir,
Hercule Lhérisson pour exercer l'Administration locale de la Commu-
ne de Moron ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi' les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — 'Le citoyen Jarcély Bonnet est nomMé Magistrat Com-
mruinal de la Coin'-4Tiu.ne de Moron et exieroera, dès son. installation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens 'élus Louis A. Balmir et Hercule Lhérisson.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à lia diligence d'u, Se-
crétaire d'Etbt de l'Litérieur.
Donné au Pallais National à Port-au^-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ènie. de l'Indépendance et Illème. de la Libération e't de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artick 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'artidle 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale temue le 7 Sep-
t'em,bre dernier, >a élu les citoyens Luxéusi Laoou)de, Moasné Elysée,
Louis Laurent pour exercer l'Administration locale de la Commune de
Bonbon;
440
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article l.er. — Le citoyen Luxéus Lacoude est nommé Magfistrat
Coirijmunal ide La Coin-.imune de Bon'bon et exercera:, d'ès so.n installa-
tion, l'Administration locale de sa Con|mu.ne, avec pour assesseurs
Les citoyens éllus Moasné Eilyisée et Louis Laurent.
Arti'dle 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence d'u Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Paliais National à Port-aur-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par Le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artioLe 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'artidle 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assem'blée Primaire Spéciale tesnue le 7 Sep-
teiribre dernier, a élu les citoyens Eniélus Polyioarp-e, Eliazar Man-
civet, Levasseur Azor pour exercer rAdministration! loidale de la Com-
mune des Abricots ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Articlid 1er. — Le citoyen Enélus Polycarpe est nomimé Magistrat
Communal d'e la Commune des Abricots et ex!ercera, dès son installa-
tion, L'Administration locale de sa Commune, avec pour assessieu-rs
Les citoyens élus EHiiazax Manici'vet et Levasseur Azor.
Artidle 2.- — -Le présent Arrêté sera exécuté à la ditligence d'u Se-
crétaire d'Et'ait de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
441
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octoibire 1936,
An 135ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'artidle 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale te'nuc ie 7 Sep-
t'e!m,bre dernier., a élu les citoyens Fritz AHen, Joseph Lhérisson, Jo-
sepih Henri, pour exercer l'Administrait ion locale de la Cominune de
Jérémie ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Fritz Allen est nomané Magistrat Coffn-
munail de la Comimune de Jérémie et exercera, dés son instafilation,
TAdlministration locale de sa Commune, avec pooir astses&eurs les ci-
toyens élus Joseph Lhérisson et Joseph Henri.
Article 2. — 'Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence d*u Se-
prétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
rRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de l'a Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que l'Assembfée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
telmhre dernier, a élu lies citoyens B^ertliier Phanord Alexis, Charles
LoUii;s, Louis Pierre pour exercer rAdministration locaile de la Com-
mune de Fort-Liberté;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Berthier Phanord Alexis est nommé Ma-
gistrat Comimunal de la Coimmuiie de Foirt-Liberté et exercera, dès
son instaMiation, l'Administration loca'le de sa Commune, avec pour
assesseurs k's citoyens élus Charles Louis, et Louis Pierre.
Artide 2. — -Le présent Arrêté sera exécuté à la diili.gence du Se-
i:rétaipe d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de i'Lidapendance et Illème. de !a Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Marc Veiis, Agarus Lamour et Ho-
raclus Calixte pour exercer l'Admiinistration locale de la Commune
de Terrier-Rouge;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Marc Veus est nommé Magistrat Com-
munal de la Comrmune de Terrier-Rouge et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Comimune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Agarus Lamour et Horac'lus Calixte.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
443
Artïole 2. — Le préscrut Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
crétaire d'Et'ait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération e't de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artick 35 de- la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Consid'érant que l'Assemblée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Joseph Damas, Marc Saindic, Au-
bierge Lubin pour exercer l'Admiulstration locale de la Comimune
de Port-à-Piment ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — ^Le citoyen Joseph Damias est nomané Magistrat Corn-
munall de la Con-^une de Port-à-Pimient et exercera, dès son installla-
tion, r'Admini^stration locale de sa Com'muine, avec pour assesseurs
les citoyens élus Marc Saiiudic, Auibie'rge Lubiu.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
crétaire d'EtrJt de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-aurPrince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération e't de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
-]/j/| BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assem'bfée Primaire Spéciale te»nue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Lorbiron Esipérance, Alcindor Mon-
signac, Fonatnes Porno pour exercer l'Administration locale de la
Commune de Ohardo'nnières ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — -Le citoyen Lorbiron Espérance est nomrné Magistrat
Coiminiunal de la Commune de Chardonnières et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Com.m'une, avec pour asses-
seurs les citoyens élus Fonatnes Porno, Alci'ndor Monsignac.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à lia dVigence du Se-
prétaire d'Et'c(t de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération éî de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artic'e 35 de la Consti-
tution :
Vu l'article 45 de la d'.tc Constitution;
Considérant que l'Assem'blée Primaire Spéciale te"nue le 7 Sep-
temibre dernier, a élu les citoyens Lozama Henriquez, Duiorme Do-
rante, Ju'les Toussaint pour exercer l'Administration locale d'e la
Ccnmn--,une de Saint Louis du Sud ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Lozama Henriquez est no-mïTié Magistrat
Ccir.munal de la Comimune de Saint Louis du Sud et exercera, dès
»
BULLFTIN DES LOIS ET ACTES
445
son installlation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour
assesseurs, les citoyens éilus Dulorme Dorante, Jules Toussaint.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence d'u Se-
/crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octohre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérog"atives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Asseir^'hlée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Georges Dufanal, Antoine Pygeol,
M. P. François pour exercer l'Aduiinistration locaJe de la Coimimune
des Anglais ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Artidle 1er. — Le citoyen Georges Dufanal est nommé Magistrat
Communal de la Comimune des Anglais et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Comtaune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Antoine Pygeol, M. P. François.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
^crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
446 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 de la Consti-
tution :
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assem'bl'ée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Ruibens Soray, Béus Biaise, Rém/y
Alexandre pour exercer l'Administration locale de la Comimune de
Torbeck ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Artidle 1er. — Le citoyen Rubens Soray, est nommé Magistrat Com-
miunal de la Commune de Torbeck et exercera, dès son installation,
l'Aidministration locale de sa Co^mmune, avec pour assesseurs les ci-
toyens Béus B'iaise, Rémy Alexandre.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à lia diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération e't de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artick 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assem'blée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Lano.se Daguillard, Jacques Thomas,
Joanès Guillaume pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune de Camp-Perrin ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 447
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Lanose Daguillard est nommié Magistrat
Communal de la Commune de Caimip-Perrin et exercera, dès son ins-
tallation, l'Adiministration locale de sa Commune, avec pour asses-
seurs les citoyens Jacques Thom^as, Joanès Guillaume.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à lia diligence du Se-
crétaire 'd'Et'ait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Cicéron Chéry, André Camyon,
Louis Milord pour exercer l' Administration looaile de la Coimmune de
Grand-Goâve ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmî les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Cicéron Chéry est noirnmé Magistrat Com-
munal de la Commune de Grand-Goâve et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus André Camyon, Louis Milord,.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à lia diligence du wSe-
[crétaire d'Etait de l'Intérieur.
448 BUI.l.KTIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince. \c 6 Octobre 1936,
An 133èmc. de l'Indépendance et IIFème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
I^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
1
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que I^ui ac:"orde l'articlie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tenlbre dernier, a élu les citoyens André Ferrus, Fernand Delbeau,
Arsène Siclait pour exercer l'Administration Jocale de la Comïtiune de
Petit-Goâvc ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Artidle 1er. — -Le citoyen Anidré Ferruis est nom'mé Magistrat Comr
mural de la Coin:mune de Petit-Coâve et exercera, dès son inataWa-
tion, rA'dministraticn loca^le de sa Con^imune, avec pour assesseurs
les- citoyens élus Ferns.nd Delbeau, Arsèii^e SirCa.i.t.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence 'du Se-
l^rétaipe d'Eta(t de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-o.r Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération e't de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
.■«UI.I.lIliN OI:S LOIS ET ACIKS
449
Considérant que rAsscni'bl'ée Primaire S])écialc tc"nu<: le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyen:^ G^jr^-es Cantave, Saims;):! Lu Iger,
Jean-Bapt:ste Du'briiJ-j.r. jrir txcrccr rAdHiii'nistrati; n l<>(ra!'j ûv la
Co'iTiimune de Thomassifiric ;
Considérant qu'il échet au Président de la Réi)ublique de noniiner,
[jarnii les trois élus, le Mag-istrat ('(jmniurial de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — J^e citcjyen Georges Car/ta ve est nommié Magistrat
Crjmmunal de la Comimune de 'Ihomiassique et exercera, dès son i.ns-
tallation, rAidininis.trati<)n locale de sa Conimime, avec ijour asses-
seurs les citoyens élus S.'wnson J.udger, Jean-llapti»te Dnbuisson.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diftgence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-aur-Princc, le 6 Octobre 1936,
An ]33ème. de l'ind/éijcndance et lllème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérog^atives que Lui accorde l'articlie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la (bte Constitution;
Considérant que l'Assenvblee Primaire Spéciale temue le 7 .Sep-
temll)re dernier, a élu les citoyens Bcaubrnn Bréville, Noé Francinet,
St-Martin Moreau pf ur exercer ry^idiTn.in:,stration locale (U: la Com-
mune de Thf*monde ;
Considérant qu'il écbet au Président de la République de nonuner,
parmi les trois élus, le Mag'istrat Communal de la dite Commune;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Beaubrun Brévilile est n<Mnmé Magistrat
Com(muna!l de la Commune de Thomouide et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de .'•a Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Noé Francinet, St-Martin Mo,re:u.
Article 2. — Le présent Arrêté .sera exécuté à la ditlifjence rlu Se-
i:rétaire d'EtsJt de l'Intérieiîr.
450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artick 35 d'e la Consti-
■tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
'te(m;bre dernier, a élu les citoyens Fontanges Arnoux, Miguel Ra-
phaël, Daniel Louis-Charles pour exercer l'Adaninistration locale de
la Commune de Maïssade ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — ^Le citoyen Fontanges Arnoux est nomlmé Magistrat
Communal de la Commune de Maïssade, et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Com'mune, avec pour assesseurs
les citoyens élus; Miguel Raphaël, Daniel Louis-Charles.
. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
créta'ire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articl'e 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
451
Considiérant que l'Assem'bl'ée Primaire Spéciale teîiue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu le,s citoyens Joseph Garnier. Norniiil Germain,
Paull Coicou pour exercer l'Administration locale de la Comanune de
Hindhe ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Joseph Garnier est nomimé Magistrat
Ccnn'unal de la Con imune de Hinohe et exercera, dès son installa-
tion. l'Administration locale de sa Comimune. avec pour assesseurs les
citoyens élus Normil Germain. Paul Coicou.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
>:rétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au PaLais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Lancelot Eanton, Charles Lemaistre
et Jéthcmme Pierre pour exercer l'Admin-stration locale de la Com-
mune de Cayes-Jacmel ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
pamii les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Lancelot Fanton est nommé Magistrat
Comimunal de la Comm^uine de Cayes-J.aicme!l et exercera, dès son ins-
tallation, l'Adlninistration locale de sa Comimune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Charles Lemaistre et Jéthomme Pierre.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
{^rétaire d'Etiit de l'Intérieur.
452
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 d^ la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assembrée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temibre dernier, a élu les citoyens Marius Jean, Léonard Charles, L.
A. Titus, pour exercer l'Administration lcca*Ie de la Commune de
lAinse d'Hainadlt ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — ^Le citoyen Marius Jean est noantmié Magistrat Com-
munal de la Commune de l'Anse d'HainauiIt et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Léonard Charles et L. A. Titus.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à La diiligence du Se-
fcrétaire d'Et'ait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENÎO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 de la Consti-
tution;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
453
Considiérant que l'Assenibl-ée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Ségur Morin, Prussien Jean Pierre,
Antoine Dumas, pour exercer l' Administration locale de la Commune
de Damje-Marie ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen SégT.r Alo^rin est nommé Maigistriat Com-
munal de la Commune de Dame-Marie et exercera, dès son instal-
lation, rAànilinistratilo.n locale de sa CommiUiie, avec pour assesseurs
les citoyens ôlus, Prussiten Jean-Pienre et Antoine Dumias.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
icrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de Ja dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teiiue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Joseplh Jean-Louis, Eorasna Casimir,
Cédieu Bernard, pour exercer l'Adminisitration locale âe la Commune
des Roseaux;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Les citoyens Joseph Jean-Louis est nommé Magistrat
Communall de la Commune dtes Roseaux et exercera, dès son installa-
tion. l'Administration locale de sa Coniinlune, avec pour assesseurs les
citoyens élus Eoasna Casimir et Cédieu Bernard.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la di>ligence du Se-
erétaire d'Etait de l'Intérieur.
454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre \936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articl'e 35 de la Consti-
tution;
Vu l'article 45 de Ja dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Nathan Aicég^aire, Luidovic Laplan-
ohe, Lyob Berniarid. pour exercer rAciani'nilst'riation locale de la Com-
mtvne de Pestîel ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Nathan Alqégaire est nommé Magistrat
Conmiunal de la CcnJmune de Pestel et exercera, dès son installa-
tion, rAdministration locale de sa Ccmimune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Ludovic Laplanche et Lyob Bernard.
• Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
crétaire d'Et'ait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde rarticl'e 35 d-e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
455
Considérant que l'Assem'blée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Luc Mallebranche, Duthès Simon,
Antoine Lamy, pour exercer l'Administration locale de la Comiliiune
de Corail ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — 'Le citoyen Luc Mallebranche est nommé Magistrat
CommjUinal de la Commune de Corail et exe:iocira, dès son install'lation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les
citoyens élus Duthès Sim.on et Antoine Lamy.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale te»nue le 7 Sep-
tem(bre dernier, a élu les citoyens Christian Adrien, Sylvestre Pierre-
Louis et Beaugé F'ieurentin pour exercer l'Administration locale de
la Commune de Bai net ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Artidle 1er. — Le citoyen Christian Adrien est nom|m,é Magistrat
Oommimal de la Commune de Bainet et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Comimune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Sylvestre Pierre-Louis et Beaugé Fleurentin.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
456
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que rAssenrblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Charles Beauiieu Fils, Chapeiain
Dragon et Oviiice Claude pour exercer l'Administratiion loicale de la
Commune de Marigot ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Chl?..i)ies Beauiieu Fils est nomimé Magistrat
Communal de la Commune de Marigot et exercera, dès son installa-
tion l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les
citoyens élus Chapelain Dragon et Ovince Claude.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la didigence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
457
Considérant que rxA.ssenTbl.ée Primaire Spéciale tenue le 7 S-ep-
temibre dernier, a élu les citoyens Jérémie Latortue, Marceillus Nar-
cisse et Rameau Remédor pour exercer l'Administration locale de la
Commune des Côtes-de-Fer ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Jérémie Latortue est nommé Magistrat
Communal de la Commune des Côtes-de-Fer et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
!es cit03'ens élus Marcelius Narcisse et Rameau Rem'édor.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde rarticî'e 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Ramus Elle, Octave Carrénard et
Louis Lemaistre pour exercer TAdministration locale de la Com-
mune de Jacmel ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Ramus Elle est nomlinié Magistrat Com-
munal de la Commune de Jacmel et exercera, dés son instalHation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens éluis Octave Carrénard et Loms Lemaistre.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à !a diligence du Se-
crétaire d'Eta't de l'Intérieur.
458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération e't de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
J
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article -1-5 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assenrblée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
teirjbre dernier, a élu les citoyens Oclilon Longuefosse. St.-Lo-uis Dé-
sir. Alexandre Dorvail Adolphe, pour exercer l'Ad^ininistration locale
de la Commune de Grande Saline;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nonnner.
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Odilon Longuefosse est nomlmé Magistrat
Communal de la Commune de Grande Saline et exercera, dès son
installation, l' Administration locale de sa Coimmune, avec pour asses-
seurs les citoyens élus St.-Louis Désir et Alexandre Dorval Adolphe.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à '.a dii'igence du Se-
(crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au PaLais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133€nie. de l'Indépendance et Illème. de la Libération e't de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
459
Considérant que l'Assenrhlée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temljre dernier, a élu les citoyens Rollin Cadet, Joachim Ilomlmehon,
Lafortune Jean-Phili|)pe, pour exercer l'Adiministrationi locale de la
Con-<mune de Dessalincs;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parnn' les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Roillin Cadet est nommé Magistrat Coni-
iinina.l de la Com^mune de DesisaHnes et exercera, dès son in,stallation.,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens éluis Joaohim Hommebon et Laiortune Jean-P(lTili])pe.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à lia diiHgence du Se-
(crétaire d'Etait de l'Inicrieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives ([ue Lui accorde Tarticlie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Alphonse Deschinaud, l'^anck Dar-
bouze, Leclerc Gauthier pour exercer rAd'ministration locale de la
Commune de Port-vSalut :
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Alphonse Deschinaud est nommié Magistrat
Communall de la Commune de Port-Salut et exerceira, dès son in.staliia-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les
citoyens Franck Darbouze, Leclerc Gauthier.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à i'a diligence du Se-
crétaire d'Etr.(t de l'Intérierir.
460 BULLETIN, DES LOIS LT ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133èmc. de rindépendance et Tllème. de la Libération et de la
Restauration.
STEXIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 d-e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assem'bl^e Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens B. Rémus Gourdet, M. St. Julien.
P. Charlotin pour ext-rcer l'Administration locale de la Comm'une
d'Aquin ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, k Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen B. Rémus Gourdet est nommé Magistrat
Communal de la Commune d'Aquin et exercera, dès son instal'lation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens M. St. Julien, P. Charlotin.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la di'i.igence du Se-
•crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936.
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LTsant des prérogatives que Lui accorde l'artici^e 35 dt la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la d'te Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
461
Considérant que l'Assemiblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tenibre dernier, a élu 'les citoyens Luc Smartih, Mathurin Amibroise,
Raynal Rivette pour exercer l'Admiiiistration locale de la Commune
de Cavai l'Ion ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nonnner,
parmi les tro^s élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Luc Smarth est nommé Magistrat Com-
munal de la Commune de Cavaillon et exercera, dès son installation,"
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens élus Mathurin Amibroise, Raynal Rivette.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieiir.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'IncLépendance et illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlte 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Dominique Théronier, Moclette
Bazile, Benito Hyppolite pour exercer l'Administration locale de la
Commune des Coteaux ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Dominique Théronier est nommé Magis-
trat Communal de la Commune des Coteaux et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration localede sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Moclette Bazile et Benito Hyppc-îite.
Article 2.— Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
(crétaire d'Etait de l'Intérietir.
4/')2 nui I niiN nns lois ht actes
D'oiiiir ;iii l';il;iis N;ili(>ii;il à rml .■m rriiii-c, le (> ( )c-l()l)rc I*).^(>,
Ali KiM'iiii'. ^\v r I ii(U''i)rii(l;iiu-c c! Illriiu'. de !.i I ,il)rrat ion et dr l;i
kc'stauralioii.
STHNIO VINCliNT
Par U' l'rc'sidcnl :
l.c SfcrctJiirr (l'l':i;it 'le rinlniciir : Jll. TITUS
A II R E T E
S'ri'.NIO VINCENT
riiismiiN r du i.a iu-.puhlique
Usant (les i)ri'r(),<;ati\(.'s (\\\v Lui ai-;'iir(lr j'arliclc .^5 d'c la Consti-
tution ;
Vu l'articdc 45 de la dite Constitution;
Cunsid'éraïut (|ue rAssend)léi' l'riniairi' S]>ccialc teinue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les eitoyeus Corneille Tessono, Couvent l>iui-
eornay, Tlioimas Nepttiife pniir exereer rAdmiiiistrat i()ii locale de la
Coinniuiu' de Koclii'-à Uateau ;
Considérant ipi'il éeliel au l'résident de la Républic|ue de nommer,
parmi les trois élus, le Maj^istrat Couvnnmal de la dite Commune;
ARRETE :
Artieli' 1er. -Ce citoyen Conu'il'le Tessono est noniimé M;ii;isitrat
Cominuiiial de la Cdmiuune iK' Koelie-àdiateau et exercera, <lès son
instalilation, rAidministratiou locale de sa Conumune, avec ipour as-
sesseurs'les citoyens élus l.ouxcivt Duncornav et Thomas Ni'ptune.
Article 2.— Ce présent Arrêté si'ra exécuté .'; lia diilii<^'ence du Se-
[crétaire 'd'Kt'ait di' l' Intérieur.
l)(inné au Calais National à I 'ortau-1 'rince, le (> Octobre \^KM),
An l^.^éme. de l'I lulépendance v\ lllème. de la Cibération et de la
Kestauration.
STENIO VINCENT
Par le P'résident :
l.c Secrétaire- d'iOtat de l'iiiléricur: JIJ. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
r RI. SI DENT DE LA REPUBLIQUE
Usant (]('<• ])réro<.^atives (|ue Cui accorde l'artiolic 35 cPc la Consti
tution ;
\'u l'article A5 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
463
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temlDre dernier, a élu les citoyens Félix Jean Philippe, Raoul Condé,
D. Deljpêche. pour exercer l'Administration locale de la Gommtme
de Chantai ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nonnner,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — -Le citoyen Félix 'Jean Philippe est nommé Magistrat
Conîimunal de la Commune de Chantai et exercera, dès son installation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens élus Raoul Condé, D. Delpêche.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assem-blée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tenibre dernier, a élu les citoyens Mathieu Mathurin, Napoléon Pré-
vil, Darélus Jean pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune de Cerca La Source ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nonnner,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Mathieu Mathurin est nommé Magistrat
Comm.unal de la Commune de Cerca La Source et exercera, dès son
installation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour as-
sesseurs les citoyens élus Napoléon Prévil et Darélus Jean.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à lia diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Consi'dérant c[ue l'AssenTblée Primaire Spéciale te^nue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Joseph Jean Simon, Verdul Da-
phnix, St-FIeurmé Daphnix pour exercer l'Administration locale de
la Commune de Carice ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Joseph Jean Simon est nO'mmé Ma;i^istrat
Conmiunal de la Commune de Carice et exercera, dès son installation.
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens élus Verdul Daphnix et Saint Fleurmé Daphnix.
Article 2. — Le présent x'Xrrêté sera exécuté à lia diiligence du Se-
jcrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui acr-orde l'articie 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
465
Ccnsidérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temibre dernier, a élu les citoyens Telumas Olias, Daméthas Desarmé.
Alcimié Jn-Baptiste pour exercer l'Administration locale de la Com-
nuine de Mombin-Crochu ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Mag-istrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Telumas Olias est nommié Magistrat Com-
munal de la Com/mune de Mombin-Crochu et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour asses-
seurs les citoyens élus Daméthas Désarmé et Akimé Jean-Baptiste.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
icrétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
\^u l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Valmir Louis, Dervalle Larèche, Ra-
mélus Georges pour exercer l'Administration locale de la Commune
de Vallières;
Considérant qu'il échet au Président de la Rq^ublique de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Valmir Louis est nommé Magistrat Com-
munal de la Commune de Vallières et exercera, dès son installation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens Dervalle Larèche et Ramélus Georges.
A.rticlc- 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
!_^"cta:re d'Ets^t de l'Intérieur.
466
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauratio^n.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde rartiok 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temibre dernier, a élu les citoyens Drmarsais Au;gustiin, Joseph Au-
guste, Aurel Savant pour exercer l'Administration Tiocale de la Com-
m'une de Trou du Nord ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Dumarsais Augustin est nommié Magistrat
Communal de la Commune de Trou du Nord et exercera, dès son
installation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour as-
sesseurs les citoyens élus Joseph Auguste et Aurel Savant.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
,'crétaire d'Etat de l'Intérieur.
• Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An l33ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui ac:orde l'article 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
Ccnsidérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Berte'lus Codio, François Saint-Vil,
Emimanuel Armand pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune de Mont-Or o'ani se ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Bertelus Codio est nomumé Magistrat Com-
munal de la Commune de Mont-Organisé et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus François Saint- Vil et Emmanuel Armand.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à La diligence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur,
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Far le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Lsant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 d'e la Consti-
tution ;
\'u l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Michel D. Amloroise, Ajax Bazin
et Anibal Abel pour exercer l'Administration locale de la Coimmune
de Limbe ; .,
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — ^Le citoyen Michel D. Ambroise est nommé Magistrat
Communal de la Ccmmune de Limbe et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Con:(mune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Ajax Bazin et Anibal Abel.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etûit de l'Intérieur.
468
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artick 35 de la Consti-
tutiO'U ;
V^u l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Josué Bernard, Lévy St. -Vil et
Charles Volney pour exercer l'Administration locale de la Commune
de la Grande Rivière du Nord ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, k Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Josué Bernard est inommié Ma'gistrat Com-
munal de la Commune de la Grande Rivière du Nord et exercera, dès
son installation, l'Administration locale de sa Comimune, avec pour
assesseurs les citoyens élus Lévy St-Vil et Chariles Volney.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
:crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936.
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articje 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
469
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teiiue le 7 Sep-
te-mlbre dernier, a élu les citoyens Colibert Antoine, Joël Ménard et
Jufchel Mételius pour exercer l'Administration locale de la Comimune
de Dondon ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er.— -Le citoyen Colbert Antoine est nommé Magistrat Com-
miunal de la Commune de Dondon et exercera, dès soin installlation.
l'Administration locale de sa Coni'muiiie, avec ])our assesseurs les ci-
toyens élus Joël Ménard et Juthel MéteWus.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
jcrétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Priiice, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de k
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui acMjrdc Tartiolc 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
ten-iibre dernier, a élu les citoyens Azor Josej)!!, Marion Jasmin et
Diurocher Jasmin pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune de La Victoire;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les troiis élus, lie Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Azor Joseph est nomimé Magistrat Com-
munal de la Commune de La Victoire et exercera, dès son installation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens élus Marion Jasmin et Durocher Jasmin.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
icrétairé d'Etait de rintérienr.
470 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 de la Consti-
tutio'U ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale te^nue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Péricllès Jean-Philippe, Elvétius St-
Just et Slmjéon Jean-Louis pour exercer l'Administration locale de la
Commune de Limonade ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er.- — -Le citoyen Périclès Jean-Philippe est nom)mé Magis-
trat Communal de la Comimune de Limonade et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Elvétius Saint-Juste et Siméon Jean-Louis.
article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47 1
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Rig^aud Henri Pierrot, Célestin
Fabien et Antoine André pour exercer l'Administration locale de la
Commune de Ouartier-Morin ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — ^Le citoyen Rigaud Henri Pierrot est nommé Magis-
trat Commimal de la Commune de Ouartier-Morin et exercera, dès
son installation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour
assesseurs les citoyens élus Célestin Fabien et Antoine André.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde rarticl'e 35 dé la Consti-
tution :
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Borome Donatien, Aurélus Jean et
St-Julien Registre pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune de la Plaine-du-Nord ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Borome Donatien est nommé Magistrat
Communal de la Commune de la Plaine-du-Nord et exercera, dès son
installation, l'Administraticn locale de sa Commune, avec pour as-
sesseurs les citoyens élus Aurélus Jean et Saint-Judien Registre.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la di'ligence du .Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
472
liULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérog"atives que Eui accorde l'artiolie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Priniaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Cliar'té Jean, Biemié Blémur et
Georges Jean pour exercer l'Administration locaHe de la Commune
de Pilate ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Charité Jean est nomimé Magistrat Com-
munal de la Commiune de Pilate et exercera, dès son iinstallation,
l'Administratio'n locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens élus Bienné Blémur et Georges Jean.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
{crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teniue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Décius Jean, Fleurimon Riche et
Candelon Lucas pour exercer l'Administration locale de 'la Conimime
de Jean-Rabel ;
Considérant qu'il éohet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Comlnune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Décius Jean est nommé Magistrat Com-
munal de la Commune de Jean-Rabel et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens éLus Fleurimon Roche et CaiideJon Lucas.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la ditligence d'u Se-
crétaire d'Etaitde l'Intérietir.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlte 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Alfred Vincent, Gédéon Garçon et
Josaiphat Dorvil'le poui: exercer l'Administration locale de la Com-
mune de Bassin-Bleu ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Comtnune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Alfred Vincent est uommé Magistrat Com-
munal de la Coniimune de Bassin-Bleu et exercera, dès son insta'ila-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Gédéon Garçon et Josaphat Diorviîlle.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à k diligence d'u Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
RestauraHon.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
tembre dernier, a éùi les citoyens Alphonse Marius Jeune, Augustin
Michel et Magloire Sypa'le pour exercer l'Administration locale de la
Comimune de Bahon ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Alphonse Marius Jeune est nomimé Magis-
trat Communal de la Commune de Bahon et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Conimune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Augustin Michel et Magloire Sypale.
Article 2.- — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence d'u Se-
icrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Présidlent :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution :
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teiiue le 7 Sep-
temibre dernier, a élu les citoyens Dorville Théodore, Chérubin Syl-
vestre, Pnédôlus Roc pour exercer rAdminiistration locade de la Com-
mune de Pignon ;
Considérant qu'il échet au Président de la Républiquie de nommer,
parmi les trois élus, le Mag-istrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Dorville Théodore est nommé Magistrat
Communal de la Commune de Pignon et exercera, dès son installation,
l'Administration locale de sa Conumune, avec pour assesseurs les ci-
toyens Chérubin Sylvestre et Préoélus Roc.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence d'u Se-
(crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Pnésiidlerat.:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Mentor Félix, Atéus Colvert, Suffra
Paul pour exercer l'Administration locale de la Commune de l'TVcul
Samedi ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Mentor Félix est nommé Magistrat Com-
miun'all de la Conimune de l'Acul Samedi et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Atéus Colvert et Suffra Paul.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
icrétaire d'Etait de l'Intérieur.
476 BULLETIN DES LOIS LT ACTES'
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et inème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
«
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 d'e la Consti-
tutio'n;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale te'nue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Dessa:x Fils-Aimé, Décius Etienne,
Osiris Etienne pour exercer l'Admi'nistration locale d'C îa Commune de
Perches ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE:
Article 1er. — ]_.e citoyen Dessaix Fils-Aimé est nomimé Magistrat
Communal de la Comimune de Perdies et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les
citoyens élus Décius Etienne et Osiris Etienne.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diJiigence du Se-
icrétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
R'^stauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 dé la Consti-
tutio'n :
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
[■Ml 1 1 I If I i<i ', I ni', I I A' I i.s 477
OMiskl'éranl (|nr l'Assmiltlc'c l'riinuiri' S])i'fialc \viin\v le 7 Sep
l( iiihic (Icniiii, a rlii h s ciloyciis Crcsccnt Jcan-Baptislc, A'U^xaiiKlrc
Sl<'rliii, llcclur L'ipoilc, ] nin cxiTCfr rAxliii'iiisIralioii local»- de la
CoiikiniiiU' (le Saint iVlaïc .
CfUisiHéraiit (lu'il (''cIk-I an l'irsidciil <lc la lv<'-i»iil)li<|iM- 'I'- noniiiici .
parmi les trois élus, le Maj^istrat (■oiiinniiial fl<- la 'lit<- ( oiimiiriir ;
ARRETE:
Article Ivv. Le nUiycn Crcsccnt Jcaii-Haptistc est nomni^' Ma^fis-
ira! Cniiiiininal de la (.'(miniiiiic de Saint-Marc et exercera, dès son
installaiioii, rAdiiiinisf ration lotale de s.; Commune, avec ponr as
scsseurs les «itoycns c'ius Alexandre Stenliii et Hector Laii»orte.
Article 2. I .(■ présent y\rirlé -era ex;'culé à 'm dAY^ence du Se-
(crétaire ■d'l''t.'iit de rinlériciir.
Donné au Palais National à l'ort-au-I'rince, le 6 Octobre 1936,
An l.l^ènie. de rindépeiidancj et Ulèni'-, rl<- '■! I .ihétaiion et de la
Restauration.
STENIO VINri'.Nr
l'ar le l 'résident :
Le Secrétaire d'I'.tal <]<■ riiitcricur: JH. 'Jl'IUS
A R U E T E
S'J'I'.NIO VINCICN'I'
PUI.SIOHNT DU LA Hl.l'Ulil.KJUli
Usant des prérogatives que Lui accfn'de l'article 35 d'e la Consti-
tutif^n ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale te^ue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens René Sévère Jeune, l'iiilo Priva,
P'ran(;ois Clairjeune, pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune de la Chaj^elle;
Considérant qu'il échet au Président de la R«ïi>ubliqi«! <!<• nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat (Jomnninal de la dite ('A)U\'\\\m\(r,
ARRETE:
Article 1er, — \At citoyen René Sévère Jeune est nommée Miigistrat
Communal de la Commune de la Chaj>elle et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration Iccale de sa Cfnrnnune, avec ]jour assess<'urs le»
citoyens élus lliilo Priva et l'Vancjois Clairjeune.
Article 2.— Le présent Arrêté sera exécaté a la dUi^gence d=u Se-
-étaire d'Etat de rintcrievr.
478 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Estilus Estimé, Jn-Baiptiste Domi-
nique, Dorno Dornévil. pour exercer l'Administration locale de la
Contmune des Verrettes ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite ComTnu'ne ;
ARRETE :
Article 1er. — 'Le citoyen Estilus Estiim.é est noimimé Magistrat Com-
munal de la Commune des Verrettes et exercera, dès son instaillation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens élus Jean-Baptiste Dominique et Dorno Dornévil.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération e't de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tutio'U ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' 479
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Ragnel Labissière, Victor Dorlette,
Pierre Vallès, pour exercer l'Administration locale de la Commune;
de l'Asile ;
Conisidérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, l'e Mag^istrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er.- — Le citoyen Raguel Labissière est nommé Magistrat
Communal de la Commune de l'Asile et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Victor Dorlette et Pierre Vallès. ■ '
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diJiigence du Se-,
icrétaire d'Etait de l'Intérieur. ■ -
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la.
Restauratioin. : ;
STENIO VINCENT •
Par le Président :
• Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT ÛE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde rarticle 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ; "*
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sép-
temn^re dernier, a élu les citoyens Hodeiin Hill, Eugène Cadet, Thaïes
Hill pour exercer l'Adiministration locale de la Com,mune de Petite
Rivière de Nippes ;
Considérant qu'il écv:6t au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, k Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Hodeiin Hill est nommé Magistrat Com-
munal de la Commune de Petite Rivière de Nippes et exercera, dès
son installation l'Admiiiistration locale de sa Commune, avec pour
assesseurs les citoyens élus Eugène Cadet, Tha'lès Hill.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence d'u Se-;
(crétaire d'Etait de l'Intérieur. ■ /
480
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artiole 35 de la Consti-
tutio'n ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale te^nue le 7 Sep-
teniibre dernier, a élu les citoyens Fl'.anès Defils, Ne'.son Débrosse et
Eîvétius Bineau pour exercer l'Administration locale de la Commune
des Baradères ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Planés Defi'ls est no«iané Magistrat Com-
munal de la Commune des Baradères et exercera, dès son installation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs, les
citoyens élus Nelson Dôbrosse et Eîvétius Bineau.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la di/liigence du Se-
(crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que I.ui accorde l'article 35 dte la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^\
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Joseph Privert fils, Samuel José,
VJnicent Germain pouir exeiicer rAdniiinJiLvatiDn locale de la CiHiiniimc
de Petit-Trou de Nippes ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nonuiier,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Joseph Privert fils est nommié Magistrat
Ccmimunal >de la Commune de Petit-Trou de Nippes et exercera, dès
son installation, lAdiministration locale de sa Comuiune, .avec pour
assesseurs les citoyens élus Samuel José, Vincent Germain.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la ditliigence dli Se-
•crétairfe d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An. 133ème. de l'Indé^iendance et TITème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 d'c la Consti-
tutio'n ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Consiidérant que l'Assemblée Primaire Spéciale beinuc le 7 Sep-
tem'bre dernier, a élu 'les citoyens Edgard Roc, Jean Monpeyrous et
Maurice Tovar pour exercer l'Adiministration locale de la Comimunc
de Miragoâne ;
Considérant qu'il échet au Président de la Ré(|:)ubliqu€ de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Edgard Roc est nonmié Magistrat Com-
munal de la Comnume de Miragoâne et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locsle de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Jean Monpeyrous et Maurice Tovar.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
crétaire 'd'Etat de l'Intérierir.
_|.g2 BULLETIN DÇS LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936.
An 133ème. de rindépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 d'e la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
. CoîTsid'érant que l' Assemblée Primaire Spéciale temue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Louis André, Alcide B. Narcisse et
Marc Pierre-Louis, pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune du Cap- Haïtien ;
Considérant qu'il écliet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Louis André est nommé Magistrat Com-
muniai de la Conimune du Cap-Haïtien et exercera, dès son iiiistaMa-
tion, l'Administration locale de- Sa Commune, avec pour assesseurs
Içs citoyens élus B. Narcisse et Marc Pierre-Louis.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
(crétaii^e d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
■.An 133ème, de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
,!: STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articVe 35 de la Consti-
tutio'n ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g3
Considérant que TAssenlbliée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Babélus Em^manuel, Emile Allonce
et Démétrius Michaud pour exercer l'Administration locale de J-a
Commune de Borgne ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Conmiunal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — 'Le citoyen Gabélus Emimanuel est nom^mé Magistrat
Coinimunal de 'la Co^mmune de Borgne et exercera, dès son installa-
tion l'Administration locale de sa'Comimune, avec pour assesseurs les
citoyens Emile Allonce et Démétrius Michaud.
Article 2. — rLe présent Arrêté sera exécuté à la di'ligence du Se-
Krrétairie 'd'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre, 1936,
An 1^3ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant. des prérogatives que Lui accorde l'artiicïe 35 de lia Consti-
tution ; .
Vu l'article 45 de la dite Constitution; . ■„
Considérant que l'Assemlbliée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Raymond Jeuue. Dumond Desrosier,
Limpréville Michel, pour exercer l'Administration locale, de la Com-
mune de Ptxrt-*;Margôt ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Raymond Jeune est nommé Magistrat
Communal de la Comimune de Port-Margot et exercera, dès son ins-
tallation, l'Admiinistration locale' ds sa Comtmune, avec pour assesseurs
les citoyens «élus Dumond Desrosier et Limfpréville Michel.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiliigence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
484 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre; 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérog"atives que Lui accorde Tartiicle 35 de lia Consti-
tutio-n ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Consi'dérant que rxA.ssemJbléc Primaire Spéciale teîiue le 7 Sep-
tenilbre dernier, a élu les citoyens Richardson Mondestin, Jean de
Dieu Fnançoiis et J'érémie Pierre pour ex^encer l'Admimstraititon locJale
de la Com/mune de Saint-Raphaël ;
Considérant qu'il échct au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Riahardson Moiidestin est nominié Magis-
trat Communal de la Commune de Saint-Raphaël et exercera, dès son
installation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour as-
sesseurs, les citoyens élus Jean de Dieu François et Jéréraie Pierre.
Article 2. — Le présent Arrêté s^era exécuté à la diiliigence dïi Se-
icrétaine d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre; 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde rarticie 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' 4g5
Considiérant que l'Assenlbïée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
teoAre dernier, a élu les citoyens Paul Jean-Marie Rouchon, Molière
Michel et Saint-Martin Fa.bien pour exercer l'AdmiiTiistration locale
de (la Commune de Milot ;
Considérant qu'il échct au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Artidle 1er. — Le citoyen Paul Jean-Marie Ronchon est nommé Ma-
gistrat Co:mmunal de la Comimune de Milot et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Compiune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Mo'lière Michel et Saint-Martin Fabien.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la d'i/liigence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobrq 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illènie. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articPe 35 de La Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que r'Assemfblée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Thémistocle Saint Louis, Emmanuel
Louis Charles et Timoléon Péan pour exercer l'Administratioin locale
de la Commune de Plaisance,
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Thémistocle Saint-Louis est nommé Ma-
gistrat Communal de la Commune de Plaisance et exercera, dès son
installation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour asses-
seurs les citoyens élus Emmanuel Louis-Charles et Timoléon Péan.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence au Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
4g5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobrei 1936,
An 133èine. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des oréroi^atives que Lui accorde rartici'e 35 de La Consti-
tution';
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assen-Jblce Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Alcide Deîuy, Mexius Georges,
Dusseck Saintus pour exercer l'Administration locale de la Coimmune
de la Gonâve ; '
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Com'mune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Alcide Dd'.uy est nommé Magistrat Com-
munal de la Commune' de la Gonâvë et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Coniimune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Mexius Georges et Dusseck Saintus.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diîligence du Se-
(crétairie d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre. 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
,. STENIO VINCENT
Par le Président,: , ^
Le 'Secrétaire d'Etat de l'Inf érièùr : jH. TITUS •
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Lsant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
487
Considérant que l'Assembl'ée Primaire Spéciale te>nue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Clédanor Bien-Aiiné, Rosiel Al-
phonse Fils, Ludovic Ponce pour exercer l'AdimiTiistration locale de
la Commune de Léogâne ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Artiole 1er. — Le citoyen Clédanor Bien-Aimé est nomoné Magistrat
Communal de la Commune de Léogâne et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration loaaik de ya Coiv^rùuaQ, avec pour assesseurs les
citoyens élus Rosiel Alp'honse Fils, Ludovic Ponce.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiliigence du Se-
icrétair'e d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre' 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de llntérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Fortuné Guillaume, Fernand Hen-
drick et Dégrasse Telfcrt pour exercer l'Administration locale de la
Commune de la Tortue ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Fortur.é Guillaume est nommé Magistrat
Communal de la Commune de la Tortue et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Fernand Hendrick et Dégrasse Telfort.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la d'iUigence du Se-
crétaire d'Etait de l'Intérieur.
488
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre. 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitulion ;
Considérant que l'Assem'bl'ée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Josué Fils-Aimé Pierre, Philomé
Pierre, Br/ice Ba'iisson pouir exercer l'AdinTinisitiraltion localle de la Com-
mvnie de l'Anse-à-Foleur;
Considérant qu'il échet au Prés,ident de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — J_^ citoyen Josué Fils-Aimé Pierre est nommé Magis-
trat Coiiimuna] de la Commune de l'Anse-à-Foileur et exercera, dès
son installation, rAdministration locale de sa Commune, avec pour
assesseurs les citoyens élus Phrlomé Pierre et Brice Brisson.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
{crétaiile d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National! à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et IlIème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
489
Considérant que l'Asscm'hx'e Pr:mah-c Si)éciale tttnue le 7 Se^p-
tembre dernier, a élu les citoyens l^'élix Sam, Satccès Alexis et Leblanc
Vincent pour exercer l'Administration locale de la Comimune de
Saint-Louis-du-Nord ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois ékis, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Félix Sam est nommé Magistrat Commu-
nal de la Commune de Saint-Louis-du-Nord et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Commune, avec ]:»our assesseurs
les citoyens élus Suocès ^Alexis et Leblanc Vincent.
^ Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
(crétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illcme. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Présildient :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde rarticle 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tetnue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Turenne Saint-Juste, Léon Fran-
çois et Lovius Louidor, pour exercer l'Administration locale de la
Commune de Port-de-Paix ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Turerr.e St-Jusite est n.omimié Magistrat
Communal de la Commune de Port-de-Paix et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Léon François et Lovius I^uidqr.
. Article 2. — Le présent Arrêté s^era exécuté à- la diligence du Se-
crétair^e d'Etait de l'Intérieur.
490
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Lil)ération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Présidenit :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articte 35 d'e la Consti-
tution :
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'AsiS'eni(bij6e Frimaix^e Sipéciale tdn'ue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Batravil.le Denizé, Marcellus Ale-
xandre, Richard Romain pour exercer l'Administration locale de la
Commune de Thomazeau ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Comniuine ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Batravlile Denizé est nommé Magistrat
Communal de la Commune de Thomazeau et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour asses-
seurs les citoyens élus Marcellus Alexandre et Richard Romain.
Article 2. — Le présetit Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
crétaine d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National/ à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artiol'e 35 d'e la Consti-
tution ;
\'u l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
491
Considiérant que r'A/ssemlMlée PrimiaiiTe Spéciale telnuie le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Déclasse Moïse, Paul Guelcé, Au-
rélien Antoine pour exercer l'Administration locale de la Commune
de Kenscoff;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commume ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Déclasse Moïse est nommé Magistrat Com-
mlunal de la Conimune de Kenscoff et exercera, dès son installation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens élus Paul Guelcé et Aurélien Antoine.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
icrétaiî^e d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la'
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlie 35 d'e la Consti-
tution ; .
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Consiidlénaint que l'Assemblée Prim.ai;re Spéciale temuie le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Wallens Michel, Léopcer Nolas et
Pressoir Saint-Paul pour exercer l'Administration locale de la Com-
miune des Anses-à-Pitres ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistvat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Wallens Michel est nommé Magistrat
Communal de la Commune des Anses-à--Pitres et exercera, dès son
installation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour as-
sesseurs les citoyens Leopcer Nolas et Pressoir Saint-Paul.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
jcrétaire d'Etat de l'Intérieur.
492 BULLETIN DES LOIS ET ACTES"
1
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Tllème. de la Libération et d^e la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lri accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que r'Asisenilbiée Primaire Spéciale tenuie le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Devèse Estriplet, Gracien Leroy et
Octavin Barjon pour exercer l'Administration locak de la Commune
de Grand-Gosier;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commuiiie ;
ARRETE:
Article 1er. — ^Le citoyen Devèze Estriplet est noirumé Magistrat
Commimal de la Commune de Grand- Gosier et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Coniimime, avec pour asses-
seurs iles citoyens élus Gracien Leroy et Octavin Barjon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
jcrétaii'e d'Etal de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationall à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti
tutiû-n ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 493
Consi'diéraint que r'Assemlblée Primaire Spéciale tetnuie le 7 Sep-
temlbre dernier, a é'.u les citoyens Lélio Luc, Lemoine David et Her-
mann Alexis pour exercer l'Administration locale de la Commune de
Saltrou ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Lélio Luc est nommé Magistrat Comnui-
rfcall -de Saltrou et exercera, dès son installation, l'Administration lo-
cale de sa Commune, avec pour assesseurs les citoyens élus Lemoine
David et Hermann Alexis.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire 'd'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre, 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
teniibre dernier, a élu les citoyens Charité Louis, Cyrius Millien, Gar-
nier Bélizaire, pour exercer l'Administration locale de la Commune
de Petite Rivière de l'Artibonite ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommev,
parmi les trois élus, le Magistrat Connnunal de la dite Commtme ;
ARRETE :
Article 1er. — 'Le citoyen Charité Louis est nommé Magistrat Con>-
munal de la Petite Rivière et exercera, dès son installation, l'Adminis-
tration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les citoyens é!us
Cyrius Millien et Garnier Bélizaire.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire 'd'Et;it de l'Intérieur.
494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
■■ Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre, 1936,
An 133ème. de rindépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde rartick 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Consiidérant que r'Assemjbliée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Richard Elie Paul, Caméus H. Da-
lentbert, Blméus JacqW'es pour exercer l'Adimi.ni'sfcrat'iion locale de la
Commune de Ouartatninthe;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
panmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Richard Elie Paul est nommé Magistrat
Communal de la Commune de Ouanamintihe et exercera, dès son ins-
tallation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Csméus H. Dalembert et Elnéus Jacques.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diëgence du Se-
icrétaire d'Etait de l'Intérieur."
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
• Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENl DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 d'e la Consti-
ttition ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^O'
Considérant que rAsscmlbliée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Séjour Marseille, Jeanty Durand
et Frangeai Pierre pour exercer l^dministration locale de la Com-
mune de Sainte-Suzanne ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Article 1er. — L.e citoyen Séjcr,:- Marseille est nomlmé Magistrat
Communal de la Conumune de Sainte-Suzanne et exercera, dès son
installation, TAdministration locale de sa Commune, avec pour as-
sesseurs les citoyens élus Jeanty Durand et Frangeul Pierre.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
prétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre, 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde r'articl'e 35 de lia Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemlblée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Legrand Pierre, Louisville Mirville,
Dieudonné Charles, pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune de l'Arcahaie ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Arti'dle 1er. — Le citoyen Legrand Pierre est nomimé Magistrat Com-
munal de la Commune de l'Arcahaie et exercera, dès son installation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens élus Louisviille Mirville et Dieudonné Charles.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence du Se-
crétaire d'Eta't de l'Intérieur.
496
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Donnée au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépenda'nce et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tutio'H ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Consiidiérant que l'As&eiriIbl'ée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
teiTKbre dernier, a élu les citoyens Luc Lacrète, Eugène Duval. C. L.
Louis pour exercer l'Administration locale de la Commune de Pé-
tion-Vilie;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Conmumal de la dite Coimmune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Luc Lacrète est nommé Magistrat Com-
munal de la Comtmune de Pétion-Vilîe et exercera, dès son instatllation,
l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les ci-
toyens élus Eugène Duval et C. L. Louis.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence d'u Se-
crétairie d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936.
An 133ême. de l'Indépendaiice et Illème. de la Libération et de la
Restauratioi'..
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' 497
Considérant que l'Asiseniiljl'ée Primaire Spéciale temue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Hermann Cantave, Edouard Ber-
trand. Marc Balan, pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune de la Croix-des-Bouquets ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les troi'S élus, le Magistrat Commuinal de la dite Commime ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Mermann Cantave est nommé Magistrat
Communal de la Commune de la Croix-des-Bouquets et exercera, dès
son installation, l'Administration locale de sa Commn-ine, avec pour
assesseurs les citoyens élus Edouard Bertrand et Marc Balan.
Article 2. — Le présent Arrêté sera .exécuté à la diligence du Se-
crétaitie d'Etait de l'Intérieur.
Djnné au Palais National! à Port-au-Prince, le 6 Octobre, 1936,
An 133ème. de l'Indépenda'nce et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Coii'Sti-
tutioai :
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considé.rant que l'Asseir^blée Primaire Si>éciale temue le 7 Sep-
teniibre dernier, a élu les citoyens Alphonse Supplice, Tliérès Bien-
Aimé, César Lahens pour, exercer l'Administration locale de l'i Com-
mune de Cabaret ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Alphonse Suipplice est nommé Magistrat
Communal de la Commune de Ca'baret et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Comimtune, avec pour assesseurs les
citoyens élus Thérès Bien-Aimé, César Lahens.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
498
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre, 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
I^Lestauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
I
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérog'atives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'AsseniIblée Primaire Spéciale tcmue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens D. B. Duperval, Aug^ustin Polémon,
Sténhen Sanon, pour exercer l'Administration locale de la Commune
de Granid-Bois ;
Considérant qu'il éche't au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen D. B. Du,perva.l est ncmmiié IMagistrat Com-
munal de la Commune de Grand-Bois et exercera, dès son installation.
l'Administration locale de sa Commune avec ipour assesseurs les ci-
toyens élus Augustin Po'liémon et Stephen Sanon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence au Se-
(crétaine d'Etsit de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre, 1936,
An 133ème. de l'Indiépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'artiicle 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
499
Considérant que l'Assem'blée Primaire Spéciale tenue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Samuel Ravix, René Supplice, Mon-
destin Joly pour exercer l'Administration locale de la Commune de
Bdlladères ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — -Le citoyen Samuel Ravix est nomimé Magistrat Com-
munal de la Commune de Belladères et exercera, dès son installation,
l'Administration loca'e de sa Commune avec po>ur assesseurs les ci-
toyens élus René Supplice et Mondestin Joly.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre, 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui acrorde l'article 35 de la Consti-
tutio'n ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Consid'érant que r'Assem'bLée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
tenilbre dernier, a élu les citoyens Ramil C. Montéro, Exantus Noi-
sette, Chérazard Laventure pour exercer l'Administration locale de
la Commune de Savanette ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Ramil C. Montéro est nomimé Magistrat
Communal de Savanette et exercera, dès son installation, l'Adminis-
tration locale de sa Commune avec po'ur assesseurs les citoyens élus
ExantjLis Noisette et Chérazard Laventure.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence d'u Se-
(crétair'e d'Etait de l'Intérieur.
500
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérog"atives que Lui accorde l'article 35 de la Consti-
tutio'n ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l"Ass'em,'blce Primaire Spéciale temue le 7 Sep-
tenrbre dernier, a élu les citoyens Louis Roberson. Romulus Marc.
Jacques Saint-Ange pour exercer l'Administration locale de la Com-
mune de Mirelbalais ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Louis Roberson est nommjé Magistrat
Comjmunal de la Commune de Mirebalais et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Commtme avec pour assesseurs
les citoyens élus Romulus Marc et Jacques Saint-Ange.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence d'u Se-
fcrétair'e d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National! à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de rindépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
•I
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articrC 35 de la Consti-
tutiO'H :
\'u l'article 45 de ia dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
501
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale teinue le 7 Sei>-
temlbre dernier, a élu les citoyens Louis Dumay Mellon, Sau^veur Ve-
ricain, Odilon Célestin, pour exercer l'Administration locale de la
Comimune de Gressier;
Considérant qu'il écliet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Louis Dumay Mellon est nommé Magistrat
Comimunal de la Commune de Gressier et exercera, dès son installa-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Sauveur Véricain et Odilon Célestin.
Article 2.- — Le présent Arrêté sera exécuté à la diili-gence du Se-
icrétair'e d'Etait de l'Intérieur.
Domié au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre, 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérog'atives que Lui accorde l'aTticl'e 35 de la. Consti-
tutio'U ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que r'Assen:i!blée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Théagène Rémy, Murât Joly, Raoul
Bonnet, pour exercer l'Administration locale de la Comimune de Las-
cahobas ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commume ;
ARRETE :
Article 1er. — Le citoyen Théagène Rémy est nommé Magistrat
Com.munal de la Comimune de Lascahobas et exercera, dès son instal-
lation, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assessef^rs
les citoyens élus Murât Joly et Raoul Bonnet.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence dii Se-
{crétaire >d'Et&'t de l'Intérieur.
502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ènie. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlte 35 de la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution ;
Considérant que l'Assemlbllée Primaire Spéciale teinue le 7 Sep-
tembre dernier, a élu les citoyens Sagesse Emmanuel. Duperval Du-
pervil, Lovanus Volcy pour exercer l'Administration locale de la
Commune de Gauthier ;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune;
ARRETE :
Antidle 1er. — ^Le citoyen Sagesse EmanainiLiie'l est nommé Magistrat
Communal de la Commune de Gauthier et exercera, dès son installa-
tion. l'Administration locale de sa Commune avec pour assesseurs les
•citoyens élus Duperval Dupervil et Lovanus Voky.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
jcrétair'e d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'articlte 35 dte la Consti-
tution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
503
Considiérant que rAss-emlblée Primaire Spéciale temue le 7 Sep-
temlbre dernier, a élu les citoyens Lothaire Jeannot, Louissaint Jean-
Pauil, Charles Romulus pour exercer l'Administration locale de la
Commune de Ville Bonheur;
Considérant qu'il échet au Président de la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE :
Artilde 1er. — Le citcjyen Lotha';re Jeannot est nomimjé Magistnat
Communal de la Commune de Ville-Bonheur et exercera, dès son ins-
tallation. l'Administration localle de sa Commune, avec pour assesseurs
les citoyens élus Louissaint Jean-Paul et Charles Romiulus.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence d'u Se-
icrétaire d'Etait de l'Intérieur.
Donné au Palais National/ à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 45. 46 et 49 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octo'bre 1881 sur les Conseils
Coniim'UnaLix ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la formation d'une Com-
mission communale pour gérer les intérêts de la Commune de l'Acul
du Nord ;
Sur le rapport, du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
ARRETE •
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Alp'honse Jean-
Gilles. Président. Guillaume Dagobert et Téligny Charles, MemdDres,
est chargée de gérer les intérêts de la Commune de l'Acul du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Uonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de
la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Cons-
titution ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que les Assemblées Primaires Spéciales tenues le 7
Septembre dernier dans les Communes de Ranquitte, Grand-Bassin,
Caracol, Môle St. Nicolas, Bombardopolis, Baie de Henné, Anse-à-
Veau. Irois, Tibuiron et La Cabouanne n'ont pias pu procéder aux élec-
tions des mem,bres des administrations locales des dites Communes
faute de candidats déclarés ;
Considérant que les intérêts de ces communes devant être gérés
jusqu'aux prodhaines élections, il y a lieu en conséquence d'y pour-
voir par la nomination de Commissions Communales ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE:
Art. 1er. — 1) Les citoyens Williamson Garçon, Victor Pierre et
Méon Henri sont respectivement nommés Président et Memîbres de la
Commission qui doit gérer, jusqu'aux prochaines élections, les in-
térêts de la Commune de Ranquitte.
2) Les citoyens Lahens Jh. François, PauHdor Daniel et Andatus
Nicolas sont respectivement nommés Président et Membres de la
Commission qui doit gérer, jusqu'aux prochaines élections, les inté-
rêts de la Commune de Grand-Bassin.
3) Les citoyens Morélus Lamour, Morel Morency et Séïde sont
respectivement nommés Président et Membres de la Comimission qui
doit gérer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune
de Caracol.
4) Les oitoyiens Aramus Louissaiinit, Destin Dezémié et Bisisainthe
François sont respectivement nommés Président et Membres de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' 5Q5
Commmision qui doit g'érer, jusqu'aux prochaines élections, ks in-
térêts de la Commune de Môle Saint-Nicolas.
5) Les citoyens Telefort Biaise, Vernier Applyrs et St. Victor
Améidée sont respectivement nommés Président et Memibres de la
Comimission qui doit g'érer, jusqu'aux prochaines élections, les inté-
rêts de la Commune de Bombardopolis.
6) Les citoyens Philippe Chan>pa,gne, Dasny Thélus et Louis Jn-
Baptiste sont respectivement nommés Président et Membres de la
Comiinission qui doit igérer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts
de la Commame de Baie de Henné.
7) Les citoyens Félix Paillère, Numa Cassy et Félix Morisseau
sont respectivement nommés Président et Membres de la Comimission
qui doit gérer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com-
mune de l'Anse-à-Veau.
8) Les citoyens Rosini Balmir, Elvéus Elvé et Sylvain Déligent
sont respectivement nomimés Président et Memjbres de la Commis-
sion qui doit g'érer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune des Irois.
9) Les citoyens Pascal Vallès Jeune, Démosthènes Cadet et J. Al-
cindor sont respectivement nommés Président et Membres de la Com-
mission qui doit gérer, juisq^u'aiiix prochaines élections, les intérêts
de la Commune de Tiiburon.
10) Les citoyens Clitus Lajoie, Prudent Cherectal et Orphil Des-
jardin sont respectivement nommés Président et Membres de la Com-
mission qui doit gérer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de
la Commune de la Cahouanne.
Artidie 2. — Le présent Arrêté sera exécuté- à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936, An
133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
506 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 40 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination de nouveaux
Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Artick 1er. — 'Le citoyen Erédéric Duvigneaud est nommé Secrétaire
d'Etat au Département de l'Intérieur ;
Le citoyen Georges Léger est nommé Secrétaire d'Etat aux Dépar-
tements des Relations Extérieures et des Finances ;
Le citoyen Auguste Turnier est nommé Secrétaire d'Etat aux Dé-
partements de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail;
Le citoyen Odilon Charles est nommé Secrétaire d'Etat aux Départe-
ments de la Justice et des Cultes ;
Le citoyen Alfred Tovar est nommé Secrétaire d'Etat aux Départe-
ments des Travaux Publics et du Commerce ;
Le citoyen Léon Alfred, Sous-Secrétaire d'Etat, est chargé, au Dé-
partement du Commerce, de la direction du Service des Marchés Ex-
térieurs et du contrôile du transport maritime en général.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1936, an
133èmie. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Lisant des prérogatives que Lui accorde l'article 35 de la Constitu-
tion ;
Vu l'article 45 de la dite Constitution;
Considérant que l'Assemblée Primaire Spéciale tenue le 7 Septembre
dernier, a élu les citoyens Raphaël Brouard, Félix Cuvilly, Charles
Lilavois pour exercer l'Administration locale de la Commune de Port-
au-Prince ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
507
Considérant qu'il échet au Président d^e la République de nommer,
parmi les trois élus, le Magistrat Communal de la dite Commune ;
ARRETE:
Art. 1er. — 'Le citoyen Raphaël Brouard est nominié M'agistrat Com-
munal ide la Com/mune de Port-au-Prince et exercera, dès son instal'la-
tion, l'Administration locale de sa Commune, avec pour assesseurs les
citoyens élus Félix Cuvilùy et Charles Lihvois.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1936. an
133ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Considérant que le Gouvernement de la République d'Haïti a répon-
du à l'appel pour la Paix adressé aux pays de ce Continent par l'Ho-
nora'ble Franklin Delano Roosevelt, Président des Etats-Unis d'Amé-
rique ;
Considérant qu'une Conférence Internationale américaine se tiendra
le 1er. décembre prochain à Buenos-Aires comme conséquence et en
consécration de cet appel ;
Qu'il y a lieu de confier à une Délégation Nationale la mission de
participer aux travaux de la dite Conférence ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues au Budget à ces
fins et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE :
Article 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille
Gourdes (G. 125.000.00) est ouvert au Déipartement des Relations Ex-
508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
térieures pour frais de mission d'une Délégation Nationale devant par-
ticiper à la Conférence pour la paix qui se tiendra à Buenos-Aires le
1er. décembre 1936.
Article 2. — 'Les voies et moyens de ce présent Crédit seront tirés des
disiponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, c'hacun en ce
qui le concerne.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1936, An
133'ème. de l'Indépendance et Illème. de la Libération et de la Res-
tauration. •
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: EDME MANIGAT
I
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 5 Oc-
tobre 1936, No. 4;
Attendu que le sieur Roland PUILLET, de nationalité française, a,
devant le Juge de Paix de Pétion-Ville, fait la déclaration et prêté le
serment iprévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
efïet, le 7 Juillet 1935, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus
de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Article 1er. — Le sieur Roland PUILLET acquierf la qualité d'Haï-
tien avec les droits, prérogatives et charges attadhés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
509
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k 8 Octobre 1936, An
133ème. de l'Indépendance, Illème. de la Libération et de la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Louis Joseph Antonin Rou-
mer, le dit sieur est né en Haïti, de mère haïtienne.
En conséquence, il est haïtien conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 10 Octobre 1936.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 JuillLet 1931 ;
Considérant que c'est un devoir de contmémorer les grands anniver-
saires de notre histoire et de perpétuer le culte et le souvenir des héros
de notre Indépendance ;
Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie et
des manifestations patriotiques appropriées, la mémoire d>e l'Immortel
Jean-Jacques Dessalines ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Article 1er. — 'Le Samedi 17 Octobre 1936 est décrété jour de chô-
mage en commémoration du 130ème. anniversaire de la mort de Jean-
Jacques Dessalines.
Article 2. — Les Services Publics, les Banques, le Commerce et les
Ecdles chômeront jusqu'à onze heures a. m.
510 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3ème. — Le présent Arrêté sera exécuté à la dilig-ence de tous
les Secrétaires d'Etat.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1936, An
133ènie. de riiidépendance. et An II le. de la Liibéiiation et de la
Restauration.
' STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances ; G. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A, TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4 et 15 de la Loi du 5 Février 1923;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d''Etat,
m
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
signées s'élevant à la somme de Cent Vingt Cinq Gourdes (Gdes.
125.00) par mois :
1) Benoit Casséus, ancien Chef de Division au Département de
l'Instruction Publique 100.00
2) Levy Champagne, ancien Préposé d'Administration de Baie de
Heiîne ..' 25.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à: la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1936,
An 133ème de ITnidépendance, an Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
511
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseii des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article ler.^ — Est approuvée la liquidation à Cinquante gourdes
(Gdes. 50.00) par mois, de la pension de Alonsieur Joseph Leblanc,
ancien facteur à l'Administration Générale des Postes.
Article 2. — ^Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat, pour extrait en être délivré au
pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 26 de la loi du 5 février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — Est aprouvée la liquidation à Cent Gourdes (Gdes.
100.00) par mois, de la pension de Monsieur Jean François Chrisos-
tome Blie Joseph, dit Joseph DamlbreviWe Aimé, ancien professeur à
l'école 'professionndle de Port-au-Prince.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en la
matière.
512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de l? Liibération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de '!a Constitution;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager certains éta:b!issements sco-
laires en raison des services qu'ils rendent à l'Enseig'nement public;
Sur le rapport du Secrétaire d'Et?.t de l'Instruction publique;
De l'av'G écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
DECRETE :
Article 1er. — -Les subventions suivantes sont accordées, à partir du
1er. Octobre 1936 aux établissements ci-après :
Ciap-Haïtien
Ecole Sa'nte Thérèse de i'Enfant Jésus G. lOO.OO
Jacmel
Institution privée d.^ Jeunes liKes G. 100.00
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 2.400 est ouvert à
l'article 682 du Budget, en vue du paiement des dites subventions.
Article 3. — -Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent décret-loi sera exécuté à ia diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, ohacun
•en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : EDME MANIGAT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
513
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1936,
An 133ème de TLidépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ; EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 24 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Trois
Cent Trente Trois Gdes. trente trois centimes (Gdes. 333.33), de la
pension de Mr. Charles Gentil, ancien Juge au Tribunal de Cassation
de la République.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand Livre de?
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gérard
Guiseppe MARTINO, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a
fait au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration
d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la na-
tionalité.
Port-au-Prince, le 6 Octobre 1936.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DECISION
La Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique,
Pour rendre hommage à la noble Nation Argentine et en vue de
resserrer les liens intellectuels et moraux qui existent entre cette
République sœur et la République d'Haïti,
DECIDE :
Que l'Annexe de l'Ecole Normale d'Institutrices est, à partir de cette
date, dénoimimée :
«Ecole République Argentine»
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique ce 6 Oc-
tobre 1936.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; AUGUSTE TURNIER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 suir 'le Budget et la
Comptabilité Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
515
Vu l'article 2 de la loi du 2 Septembre 1912 sur l'organisation du
Service diplomatique ;
Considérant que le développement des relations entre la Répu-
blique d'Haïti et les Républiques de Colombie et du Venezuela exige
rétablissement dans ces pays d'une mission haïtienne permanente ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte par
les allocations nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à cette
création, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat de? Finances,
Après d'ô'.'i Itération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
DECRETE :
Article 1er. — Il est créé une Légation à Bogota (Colombie) et une
Légation à Caracas (Venezuela).
Article 2. — Il est alloué au Département des Relations Extérieures
un Crédit extraordinaire de Soixante Quatre Mille Deux Cent Cin-
quante Huit Gourdes 33 cts. (G. 64.258,33) qui sera afifecté à ces Lé-
gations et réparti comme suit, sur la période des 11 derniers mois de
l'Exercice en Cours :
Par mois Pour 11 mois
Gourdes Gourdes
1 Chef de mission pour les deux Légations 4,166.66 2-3 45,833.33
1 Secrétaire 1,000.00 11,000.00
Location, frais de bureau télégrammes
et autres Ù75.00 7,425.00
64,258.33
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Préîident du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
516 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imiprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1936,
An 133ème de riadépenidamce et An Illènie de là Libératiotn et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la pension de retraite;
Considérant qu'il y a lieu de faire une addition au 2ème alinéa de
l'article 24 de la Loi du 5 Février 1923, modifiée par le Décret-Loi
du 7 Août 1936 sur la pension de retraite;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
DECRETE :
Article 1er. — Il est ajouté au 2ème alinéa de l'article 24 de la loi
du 5 Février 1923, modifiée par le Décret-Loi du 7 Août 1936 l'alinéa
suivant : «La disiposition exceptionnelle du dernier alinéa du sus-dit
article 24 pourra — si le Chef du Pouvoir Exécutif le juge utile —
être appliquée à tout ancien Doyen de Tribunal Civil qui, en sus des
Ving-t-Cinq années fournies dans la Judiicature, aura de plus été,
pendant deux fois. Membre du Corps Législatif.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
517
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le' 20 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, et An Ille. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septemibre 1860;
Considérant qu'à l'occasion de la dernière tenue des Assemblées
Primaires Générales et Spéciales, la compétition électorale a entraîné
certains citoyens à des actes qui les rendent passibles des rigueurs
de la Loi Pénale ;
Qu'en tenant compte de l'effervescence des esprits et de l'ardeur
des passions que provoquent toujours les élections générales, il con-
vient, dans un but d'apaisement et de concorde, de prendre une me-
sure de clémence en la circonstance.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée, sous la ré-
serve des droits des tiers, s'il y en a, à tous ceux qui, pendant la pé-
riode comprise entre le 17 Juillet et le 8 Septembre 1936, ont été ar-
513 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rêtés, poursuivis, condamnés ou susceptibles de l'être, pour faits, délits
ou crime se rattachant, d'une manière quelconque aux dernières élec-
tions.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
'des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1936,
xA.n 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des Ser-
vices Publics, le jour de la Fête des Morts;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services publics et les Ecoles chômeront le Lundi 2
Novembre prochain.
Art. 2. — ^Le présent Arrêté sera ipublié à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, pour être exécuté par chacun des Secrétaires
d'Etat en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET-LOI
519
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 rég-ienientant le Service
Domanial ;
Vu le rapport favorable de la Commission d'expertise du 13 Fé-
vrier 1936;
Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'effectuer réohang-e de
sa propriété sise à Pétion-Ville, rue Darguin contre une propriété
située également à Pétion-Vile, dépendant de l'habitation Chalumeau ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
DECRETE:
Article 1er. — Est autorisé, moyennant paiement par Madame Victor
Comeau Montasse d'une soulte de Deux Cent Trente Trois Gourdes,
l'échange d'un terrain dépendant de l'habitation Chalumeau, Com-
mune de Pétion-Ville, lequel terrain mesure soixante pieds de façade
sur cent pieds de profondeur, contre une propriété de l'Etat, sise à
Pétion-Ville rue Darguin, de la contenance de Vingt neuf pieds six
pouces de façade sur cent pieds de profondeur.
Art. 2.-^L€ Présent Déc;iet-loi .sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
520 BULLETIN DES LOLS ET ACTES'
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution ;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
Domanial ;
Considérant qu'il y a avantage pour l'Etat à devenir proipriétaire
d'un terrain dépendant de l'habitation «Chalumeau» sis à Pétlon-Ville ;
Considérant que la proposition faite par Monsieur Charles Lilavois,
d'échanger un terrain dépendant de l'haibitâtion «Chalumeau» sis à
Pétion- Ville, contre deux terrains de l'Etat situés sur la façade Nord
de la grande route conduisant de Port-au-Prince à Pé'ion-Ville, ap-
pelée rue «Franck Délinois» n'est p;s coritiairc aux intcrêts de l'Etat;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire -d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale;
DECRETE:
Article 1er. — Est autorisé, moyennant le paiement par Monsieur
Charles Lilavois, d'une soulte de Trois Cent Soixante Quinze Gourdes,
l'échange d'un terrain dépendant de l'habitation «Qialumeau», Com-
mune de Pétion- Ville, de la contenance de cent vingt pieds ou trente
deux mètres aux côtés Nord et Sud sur soixante pieds ou dix neuf
mètres cinquante aux côtés Est et Ouest, borné au Nord, au Sud et
à l'Ouest par Georges Baussan et à l'Est par, le Chemin de Pétion-
Ville à Frères contre deux terrains de l'Etat situés sur la façade
Nord de la grande route conduisant de Port-au-Prince à Pétion Ville,
appelée Rue Franck Délinois, formant ensemble une superficie de
soixante pieds de façade sur cent vingt pieds de profondeur.
Art. 2. — ^Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et ITIème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES COI
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, iniiprimé, publié et exécuté.
Domié au Pa;lai'S Natio'ual, à Port-au-Prince, 1 26 Qcto'bre 1936, An
133ème de TLidépenidance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution ;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 rég"lem entant le Service
Domanial ;
Vu le rapport favorable de la Conuiiission d'expertise du 17 Sep-
temibre 1936;
Considérant que la proposition d'échange de Mademoiselle Hilda
Gabriel touchant une portion de terre sise sur la route du Canapé
Vert, à Port-au-Prince, contre un emplacement domanial situé à la
rue Chavannes, en la dite ville est profitable à l'Etat ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
DECRETE :
Article 1er. — L'Etat Haïtien est autorisé à échanger un terrain dé-
pendant de son domaine privé sis en cette ville, rue Chavannes, de la
contenance de 8 ares et demi, contre la propriété de Mademoiselle
Hilda Gabriel consistant en une portion de terre située en cette ville,
sur la route du Canapé Vert, présentant une superficie de neuf ares
environ.
Article 2. — Les frais généralement quelconques de l'échange sont
à la charge de Mademoiselle Hilda Gatbriel.
Article 3. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octoibre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République oiVionne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprin-ié, publie et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Pnince, le 26 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
Domanial ;
Vu le rapport favorable de la Coinmission d'expertise du 22
Juin 1936;
Considérant qu'il y a avantage pour l'Etat d'effectuer l'échange de
sa propriété sise en cette ville au Foubourg Salomon, Rue Massillon
Coicou contre une propriété à la première Avenue de Bolosse, à pro-
ximité du Portail de Léogane, rue Mcrelly;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale :
DECRETE:
Article 1er. — Est autorisé moyennant paiement par Monsieur AL
fred Vieux, d'une soulte de Deux cent cinquante gourdes, l'écihange
d'une propriété sise à la première Avenue de Bolosse, Rue Mcrelly,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
523
façade Ouest à une trentaine de mètres environ de l'emplacement de
l'ancien Poste Jean Ciseaux. Elle mesure 16 pieds ou 5 m. 20 de fa-
çade, 15 pieds ou 4 m. 87 au côté opposé sur 60 pieds ou 19 m. 50 de
profondeur, contre une propriété appartenant au Domaine Privé de
l'Etat sise à la Rue Massillon Coicou, façade Ouest, située à environ
soixante mètres au Nord du Marché Salomon et de la contenance
de 12 m. 90 d'e façade, su^r 8 m. 50 de piofoiidem- côté Sud et 6 m. 70
du côté Nord.
Article 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Natioftale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1936,
An 133ème de l'Lidépendance et An IlIème de k Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Conetitution ;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
Domanial ;
Vu le rapport favorable de la Commission d'expertise du 19
Juin 1936;
Considérant que la proposition d'échange de Monsieur Joanel Lucas,
touchant une propriété du Domaine Privé de l'Etat, sise à la Rue
524 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Saint-Jean Baptiste» contre un autre terrain situé à la Rue «Sténio
Vincent, Jean Rabel est pirofitable à l'Etat ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
DECRETE :
Article 1er. — L'Etat est autorisé à échanger un terrain dépendant
de son domaine privé sis à la Rue Saint-Jean Baptiste de la conte-
naince de quairaaite deux pieds de façade sur cent cinq pieid's de pro-
foiTideur, contre la propriété du sieur Joaneil Luoas, si.tuée dans la Rue
«Sténio Vincent» anciennement appelée Rue «de la Fabrique» à Jean
Rabel, ayant une superficie de quarante deux centièmes de carreau
de terre (avec une façade de plus de cinquante cinq pieds sur une pro-
fondeur de quatre cents pieds).
Article 2. — Les frais généralement quelconques de l'échange sont
à la charge de Monsieur Joanel Lucas.
Article 3. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2Z Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Asemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finai.cc? : GEORGES N. LEGER
LULLLILN D'CS LOIS ET ACTES ^25
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 6 Août 1935 sur le Budget et la
Comiptabilité Publique ;
Viu le décret de l'Assemiblée Nationale en d?.te du 23 Mars 1936.
sanctionnant le protocole additronne] au traité du 21 Janvier 1929
signé entre la République d'Haïti et la République Dominicaine et
mettant fin au litige des frontières;
Vu le Protocole du 9 Mars 1936, les mémoire et procès- verbaux
d'échange des ratifications y annexés;
Considérant que, en exécution du Protocole signé à Port-au-Prince
le 9 Mars 1936, la Commission de délimitation des frontières a fait des
études et des avant- projets d'une route internationale à construire
par les deux Etats et dont les frais seront supportés par parties égales
par les deux pays, route qui assurera la commodité de transit tant pour
les citoyens Dominicains que peur les citoyens Haïtiens;
Considérant que le coût des travaux de construction de cette route
internationale, y compris rétablissement de deux grands ponts à la
Passe Gaicaoïs dans le fleuve Artibcnite et à la Paisse Tiilbxi dans la ri-
vière Libon, a été évalué à la scmjme de $450.000 dollars;
Considérant que les travaux ont été effectivement commencés dans
les délais prévus, au protocole ; qu'il importe, pour la continuation
de ces travaux, que l'Etat haïtien mette à la disposition des Membres
techniciens de la Commission des frontières une deuxième tranche
de sa quoteipart qui est de $225.000,00 Dollars ou Gdes. 1.125.000,00;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues au Budget à ces
fins et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Un Crédit Extraordinaire de Cent Cinquante Mille Gour-
des (Gdes. 150.000,00) est ouvert au Département des Relations Ex-
térieures, vaileur repirésentant la deuxième tranche de la quote-part
du Gouvernement Haïtien dans l'exécution des tr^avaux de la construc-
tion de la route internationale dominicanc-haïti-enne.
526
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Les voies et moyens de ce présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la dilig^ence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1936, An
133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
■■' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
'■ • République d'Haïti
,. • DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
' Port-au-Prince, le 20 Octobre 1936.
• •
CIRCULAIRE
"Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
•■ de la République
Monsieur le Commissaire,
Par sa dépêche-Circulaire en date du 22 Août 1936, le Département
en vous sig^nalant qu'il se pratique une contrebande active de nos
denrées, et principalement du café, dans les régions avoisinant la
Frontière, a préconisé une action énergique et coordonnée de toutes
les autorités judiciaires, policières et douanières, en vue d'enrayer
une telle situation.
Comme suite à ces instructions, dont l'observation, plus que jamais,
s'impose par le fait de la récolte qui comimicnce, je vous donne de veil-
ler à ce que l'es délinquants qui sont dét'énés à la JiUiStice poiir contre-
bande soient punis avec la plus graiiicle sévérité, lorsque le délit qui
leur est reproché paraît établi. — C'est la meilleure façon d'impression-
ner ceux qui seraient enclins à cette pratique frauduleuse et de les en
détourner.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
527
Votre Parquet ne devra accorder la liberté provisoire à ces pré-
venus qu'aVec la p^Lus graïude réserve et, en outre, persuadiera les Juges
d'Instruction de la nécessité de n'user qu'avec la même réserve de la
faculté que leur accorde l'article 80 du C. I. C.
Vous pouvez, à cette fin, avec tact, faire valoir d'excellentes rai-
sons et arriver à obtenir des Magistrats Instructeurs qu'ils concourent,
par un usage modéré et utile de leurs pouvoirs, en matière de liberté
provisoire, à assurer la sévère répression du délit de contrebande.
Je suis sûr qu'ils seront en parfait accord avec ces vues et qu'ils ne
prendront aucune mesure qui soit de nature à compromettre même in-
directement, le succès de la campagne entrep'rise par le Gouvernement.
à fin de sauvegarde de notre économie financière.
Je compte sur votre énergie et votre tact, pour que soient pleinement
réalisées les fins qui m'ont dicté la présente Circulaire.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
(signé) Odilon CHARLES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
Vu l'article 2 de la Loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service
Domanial ;
Considérant que le programme d'embellissement de la Capitale en-
visagé par le. Gouvernement comporte l'amélioration des Faubourgs
et autres points avoisinants;
Considérant que le terrain sur lequel était établi un marché public
dénommé «Marché Saint-Louis» est inutilisé; qu'il imiporte dans ces
conditions de changer la destination à laquelle il a été afifecté en vue
d'assurer sa mise en valeur et de l'affermer dans des conditions per-
mettant d'augmenter les revenus de l'Etat;
Sur l'avis des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pu-
blics, et des Finances ;
528
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlblée Na-
tionale ;
DECRETE:
Art. 1er. — 'Le terrain situé à Port-au-Prince, où se trouvait un
Marché Public, dénommé «Marché Saint-Louis» borné au Nord par
ReinboW & Co, au Sud par le prolongement de la Rue du Fort Per,
à l'Est par la Rue Saint Joseph et à l'Ouest par un alignement pa-
rallèle au côté Est du terrain considéré et distant de 64 m. 96 du
rivage, est désaffecté de son objet et classé parmi les biens du domaine
privé de l'Etat, énumérés dans l'Article 3 de la Loi du 26 Juillet 1927,
réglementant actuellement le service do'manial.
Art. 2. — La superficie de ce terrain sera déterminée par les soins
des arpenteurs attachés à la Direction Générale des Contributions
d'accord avec la Direction Générale des Travaux Publics.
Art. 3. — 'Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1936,
An 133è.me de rindépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration,
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du TravaiL AUGUSTE TURNIER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA lŒPUBLIOUE
Le Président de la République ordonne que le présent Décret-Loi
soit revêtu du Sceau de la Réptiiblique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et An IlIème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^29
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924, qui charge l'Administration Générale des
Contributions du recouvrement de tous imipôts, droits, taxes, fer-
mages, al)onnements et redevances quelconques, à l'exception des
droits recouvrés par le Service des Douanes ;
Vu les lois des 11 Août 1903, 16 Août 1913 et 22 Septembre 1932
sur le timbre ;
\^u la loi du 5 Août 1931 sur l'alcool et le tabac;
Con.sidérant qu'il irrupo-rte de permettre à l'Administration Publique
d'exercer un contrôle efficace sur la vente et l'emjploi des timbres
mobiles et du papier timbré;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permianent de l'Assemblée Na-
tionale;
DECRETE:
Article 1er. — Les particuliers qui auront vendu ou tenté de vendre
du papier timjbré ou des timibres mobiles, et ceux qui les auront ache-
tés d'eux ; les individus ayant altéré du p'apier timbré ou des timbres
mobiles ou employé ceux qui ont déjà servi ; toutes personnes ayant
transporté, sur une feuille de papier libre, des vignettes détachées
au moyen du découpage d'une feuille de papier timbré, — seront punis
d'une amende de 1.000 gourdes pour chaque timbre ou papier timbré,
ou d'un emprisonnement de 3 mois à 6 mois, ou même des deux peines
à la fois. En cas de récidive, l'amende sera doublée.
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, du Commerce et de la Justice, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Oictobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice; ODILON CHARLES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU XO.M DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le présent Décret-Loi
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais Xationr.]. à Port-au-Prince, le 7 Xovemibre 1936.
An 133ènie de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CH.\RLES
ARRETE
STENIO VINCENT
I PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 33 de '.a CcriStitution ;
\'u l'article 91 de la Loi du 23 M:rs 1928 sur î'Org-anisation Ju-
diciaire;
\'u la loi du 5 Février 1923 sur la pension civile;
Considérant que l'honorable Citoyen Alix Tiphaine. Juge au Tri-
bunal de Cassation de la République, a dépassé la limite d'âge et a
fourni plus de vingt cinq années de service ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
Article 1er.- — ^Est mis à la retraite le Citoyen Alix Tiphaine, Juge
au Tribunal de Cassation de la République.
Artide 2. — Sa pension sera liquidée ccrjîormiéonert à la loi.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1936.
133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES C^J
ARRETE
STEXIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 35 et 43 de la Constitution ;
\'u l'alinéa «B» des dispositions transitoires de la Constitution;
Vu l'Arrêté en date du 13 ^lai 1936 suspendant l'inamovibilité des
Jug-es du Tribunal de Cassation et des Tribunaux Civils ;
Considérant que les circonstances rendent nécessaire un mouvement
dans la composition du Tribunal de Cassation de la République;
Sur le rapiport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
Article 1er. — Sont nommés Juges au Tribunal de Cassation de la
République pour une période de dix ans :
Le Citoyen Edouard Bordes, Doyen du Tribunal Civil de Jacmel
en remplacement du Juge Marceau Lecorps ;
Le Citoyen Léiio Vilgrain. Juge au Tribunal Civil de Port-au-
'Prince, en remplacement du Juge Justin ^lontas ;
Le Citoyen Edmond Dupuy, Avocat du Barreau du Cap-Haïtien,
en l'cmr.iactmtr.t eu juge Alix Tiphaine.
Article 2. — Lne ampliation du présent Arrêté sera remise à chacun
des nouveaux magistrats le jour de sa prestation de serment, par les
soins du Secrétaire d'Etat de ia Justice.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la' Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novemibre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CTL\RLES
DECEET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
532
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'allocation prévue à l'article 632 du Budget, pour achat de
fournitures, de matériel et frais divers de l'Ecole Professionnelle des
Pères Salésiens ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité permanent de l'Assemiblée Na-
tionale ;
DECRETE:
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Vingt Cinq Mille Gourdes
est ouvert à l'article 632 du Budget, pour achat de fournitures, de
matériel, et pour les frais divers afïérents au fonctionnement de
l'Ecole Professionnelle des Pères Salésiens.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent décret-loi sera exécuté à la di'ligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et du Travail, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de îa Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Travail: AUGUSTE TURNIER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemiblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Asemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Présent Décret-loi
soit revêtu du Sceau de la République, imiprimé. publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-^au-Prince, le 12 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, et Illèine de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Travail: AUGUSTE TURNIER
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES C^o
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESrOENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitvticr: ;
Vu l'Arrêté du 13 Janvier 1934, autorisant la Société Anonyme dé-
nommée «COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES CON-
TRE L'INCENDIE ET LES EXPLOSIONS»;
Vu les Articles 45 et 46 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l^avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — Sont approuvés, sous les réserves des Lois. Arrêtés et
Règ'lements. les nouveaux Statuts de la Société Anonyme dênomrn'ée :
«COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES CONTRE L'IN-
CENDIE ET LES EXPLOSIONS», adoptés par l'Assemfclée Géné-
rale des Actionnaires, dans sa réunion tenue à Paris, au siège de la
Comipagnie, 87, Rue de Richelieu, le 10 Mars 1936, lesquels Statuts
sont contenus dans l'Acte du 12 Septemlbre 1936, au rapport de Mes.
Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
dûment patentés pour l'exercice en cours respectivement aux nos.
1 et 8.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1936,
An 133ème de l'Indépendance. An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Service du Protocole
Réception au Palais National de Son Excellence Monsieur Léon Adrien
de Lens, E. E. & Ministre Plénipotentiaire de la République
Française.
Le Jeudi 29 Octobre à 10 heures 1/2 a.m. Son Excellence Monsieur
le Président de la République a reçu en audience solennelle Monsieur
534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Léon Adrien de Lens qui Lui a remis les Lettres de créance l'accrédi-
tant comme Envoyé Extraordinaire & Ministre Plénipotentiaire de
la République Française à Port-au-Prince.
Le Chef du Protocole, Monsieur Turenne Carrié et quelques officiers
de la Maison Militaire du Président de la République, dans deux
voitures de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre à
*a résidence, Monsieur Carrié invita S. E. M. de Lens à prendre place
à ses côtés et le cortèg-e se rendit au Palais National.
Accueilli au péristyd'e du. Palais par le Chef de la Maison Militaire
du Président de la République, Son Excellence Monsieur de Lens,
accoinupagné de Messieurs de Francqueville et Lefort de la Légation
de France, fut introduit dans le grand salon diplomiatiique où l'atten-
dait Son Excellence Monsieur Vincent, Président de la Répulblique,
entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Qief
du Cabinet Particulier, du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Etaient également présents Messieurs L. Zéiplhyrin, Président du
Sénat de la République ; D. Estimé, Président de la Chamibre des Dé-
putés, Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation ; Charles
Fonubrun, Président du Comité des Relations Extérieures du Sénat
de la République ; Ch. Laporte, Président du Comité des Relations
Extérieures de la Chamibre des Députés ; le Colonel D. P. Calixte,
Comimandant de la Garde d'Haïti et J. André, Sous-Chef de la Garde.
Après les discours d'usage, le Chef du Protocole invita le distingué
diplomate à s'asseoir auprès de Son Excellence Monsieur Vincent qui
eut avec lui une conversation pleine de cordialité.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur de Lens, les
honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde
d'Haïti.
La musique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne
national français.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
Discours de Son Excellence Monsieur Léon Adrien de Lens:
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les lettres par les-
quelles Mr. Albert Lebrun, Président de la République Française, met
fin à la mission de mon prédécesseur, Mr. Morawiecki Moreau, et
celles par lesquelles il m'accrédite auprès de Votre Excellence en qua-
lité d'Envoyé Extraordinaire et de Ministre Plénipotentiaire de la
République Française.
Bulletin des lois et actes
535
En me félicitant d'être ainsi appelé à entrer en relations avec Votre
Excellence et avec le Gouvernement Haïtien, j'apprécie pleinement
l'importance particulière que les circonstances confèrent à la mission
qui m'a été confiée. Mon Gouvernement est animé du sincère désir de
maintenir les liens cordiaux qui ont traditionnellement existé entre la
France et Haïti, et de régier, à la satisfaction de l'une et l'autre partie,
les questions qui se sont récemment posées entre elles. C'est à ce but
que je consaarerai mes efforts et, en raison de l'intérêt qu'il présente
pour nos deux pays, j'ose espérer que Votre Excellence voudra bien
m'ai'der à l'atteindre en m'accordant sa confiance et son appui, aux-
quels j'attacherais personnellement le plus haut prix.
Permettez-moi. Monsieur le Président, de Vous assurer de la sin-
cérité des vœux que je forme, en arrivant dans votre beau pays, pour
Votre prospérité et pour celle de la Nation ITaïtienne.
DISCOURS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Ministre,
En recevant de vos mains les lettres qui vous accr-éditent en qualité
d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Répu-
blque Française, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue en
Haïti. Je me félicite particulièrement de l'assurance, que vous avez
bien voulu exprimer, du désir du Gouvernement Français de maintenir
les liens cordiaux qui ont traditionnellem'ent existé entre la France et
Haïti, et de régler à la satisfaction de l'une et l'autre partie les ques-
tions qui se sont récemment pesées entre elles.
Vous pouvez être certain que le Gouvernement de la République
d'Haïti est lui-même animé d'un désir éigal de maintenir et de ren-
forcer l'amitié traditionnelle des deux pays et qu'i'l ne négligera non
plus, de son côté, aucun eft'ort pour trouver une solution satisfaisante
aux questions pemdantes.
Aucun des problèmes à résoudre ne présente de difficultés insur-
montables, et, vu l'esprit d'entière amitié avec lequel leur examlen sera
continué, le Gouvernement Haïtien espère fermement qu'une solution
heureuse pourra intervenir à bref délai.
En vous assurant. Monsieur le Ministre, de tout mon concours et
de celui de mon Gouvernement, il m'est agréable de former les vœux
les plus sincères pour le bcnbeur personnel de Son Excellence le
Président Albert Lebrun, pour la gloire et la prospérité de la France.
536 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Hayti Trading Company — S.A.»;
Vu les Articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Cornmerce ;
• Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Coirrunerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — -Est autorisée la Société Anonyme dénommiée : «Ha)rti
Trading Company — S.A.», formée à Port-au-Prince par Acte public,
en date du sept Octobre Mil neuf cent trente six, et enregistré, sous
la réserve que 75% au moins des salaires soient répartis entre les
employés haïtiens qui seront engagés par la dite Société.
Art. 2. — 'Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République. l'Acte Constitutif et les Sta-
tuts de la dite Société, constatés par acte public, au rapport de Mes.
Jean Joseph Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires publics à
Port-au-Prince patentés aux Nos. 20 et 88, en date du Sept Octobre
Mil neuf cent trente six et enregistré.
Art. 3. — La pnésiemte autorisation, donnée pour soTtir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Airt. 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des doirimages-intérêts
envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Comîmerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novemibre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Considérant les dangers que constituent pour l'ordre social haïtien
tel qu'il s'est constitué et tel qu'il est consacré par les lois en vigueur,
les doctrines comnuuiistes généralement quelconques;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
537
Considérant les moyens violents et anarchiques préconisés par les
dites doctrines aux fins de leur application ;
Considérant au surplus, que les propagateurs de ces doctrines sont
affiliés à des groupements politiques internationaux et que leur action
ne peut tendre, par conséquent, sous le couvert de théories sociales,
qu'à la mise en œuvre d'agitations essentiellement suibversives de la
sécurité publique ;
Considérant que le devoir primordial de l'Etat est la sauvegarde de
l'ordre et de la paix;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — Les activités communistes sous quelque forme que ce
soit, sont interdites.
Art. 2. — Toute profession de foi coniinnuniste, verbale ou écrite, pu-
blique ou privée, sera passible d'un eariprisonnement de six mois à
un an et d'une amende de deux cents à mille gourdes.
Art. 3. — 'La propagation des doctrines commiiunistes ou anairc'histes,
soit par conférences, discours, causeries, lectures, réunion privée ou
publique, soit par tracts, placards, périodiques, revues, journaux, bro-
chures, livres, images, etc., est formellement prohibée.
x\rt. 4. — Le* fait de correspondre par écrit ou de toute autre ma-
nière avec des Assiociations soit locales, soit étrangères, ou des per-
sonnes qui s'adonnent à la diffusion des idées communistes ou anar-
chistes, de niême que le fait de recevoir, de recueillir ou de fournir
des fonds destinés, directement ou indirectement, à la propagation
des dites idées est assimilé au délit prévu à l'article 3 ci-dessus.
Art. 5. — Seront déclarés coupables des miênies infractions tous
ceux, qui, à un titre quelconque : libraires, propriétaires et gérants
d'imprimerie, propriétaires ou locataires de salles publiques ou privées
auront facilité leur exécution.
Art. 6. — -Seront oondaminés à un en-jprisoinntemenit de un an: à quatre
ans, et à une amende de cinq cents gourdes à deux mille gourdes
tous ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 3, 4
et 5 du présent Décret-Loi.
Art. 7. — Au cas où il serait établi que les infractions au présent
Décret-Loi relevées à la charge des contrevenants constituent tnie
partie d'un projet d'ensemble ayant pour but un bouleversement de
538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'ordre social ou politique, ces infractions seront assimilées aux crimes
contre la sûreté de l'Etat et punies comme tel, conformément à l'ar-
ticle 69 du Code Pénal.
Art. 8. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois ou Décret-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Tllème de la Liibération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAXJD
Le Secrétaire d'Etat de la lustice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
scit revêtu du Sceau de la République, imjprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Listruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 539
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 4 Septembre 1905 ;
Vu l'arrêté du 17 Septembre 1913;
Vu la Loi du 23 Mai 1936 et le Décret-Loi du 17 Septembre 1936;
Considérant que les difficultés rencontrées dans l'application de la
Loi du 23 Mai 1936, vu la fréquence des actes de contrebande sur les
frontières terrestres, rendent nécessaire de soumettre la matière à
une réglementation plus appropriée ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances, et
du Commerce ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE:
Article 1er. — Sera punissable comme contrebande toute tentative ou
entreprise de faire passer en dehors des Bureaux des Douanes établies
sur les Frontières terrestres, des marchandises, articles, denrées, pro-
duits O'U autres soumis à des droits ou taxes.
Les marchandises, articles, denrées ou produits de contrebande se-
ront sujets à la confiscation, mais ne seront vendus qu'en exécution
d'une décision judiciaire.
Article 2. — Lorsqu'il s'agira de contrebande de produits autres que
le café, le tabac ou le coton, le Tribunal de Simple Police, le plus
voisin du lieu où la contrebande aura été découverte sera comipétent.
Le dit Tribunal sera aussi compétent toutes les fois que la quan-
tité de café, de tabac ou de coton, objet de la contrebande n'excédera
pas, au poids, CENT Livres.
Le contrevenant qui aura été convaincu de contrebande sera, par
le Tribunal de Simple Police, condamné à une amende de Cinquante
Gourdes ou à un emprisonnement de Trois mois à Six nuois. En
cas de récidive, la peine sera doublée.
Article 3. — En Police Correctionnelle comme en siiniple Police, les
Prévenus de contreibande seront jugés, toutes affaires cessantes, sans
remise ni tour de rôle. Ces affaires auront la priorité sur les autres
même sur celles déclarées affaires urgentes par les lois antérieuTes.
Article 4. — Si la contrebande est reconnue par le Tribunal, il sera,
par la même décision, ordonné la vente à l'encan des articles ou den-
rées saisis, au profit de l'Etat.
540 BULLETIN DES LOIS HT ACTES
Toutefois, la moitié du net produit de la vente reviendra aux par-
ticuliers qui auront dénoncé la contrebande, facilité l'arrestation des
délinquants et la saisie des articles ou produits de contrebande.
Les jugements en matière de contrebande devront être rendus au
plus tard, dans les trois jours francs de l'audition de l'affaire, sous
peine de prise à partie.
Ils seront exécutoires par provision, sans caution et sur minute.
Article 5. — 'Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de Loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré
taires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, îe 17 Novemibre 1936,
An 133ème de l'Indéipcndance, et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National à Port-ati-Prince. le 19 Novemibre 1936,
An 133ème de l'Indéfendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
No. 767
Port-au-Prince, le 23 Novemibre 1936.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République.
Monsieur le Commissaire,
Il m'est apparu à l'examen des rapports qui me parviennent que
les populations de certaines localités de la République ignorent to-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 54}
talement les nouvelles mesures législatives du Gouvernement notam-
ment celles qui réglementent le commerce (achat, transport, vente)
des denrées à l'intérieur du Pays.
Il leur arrive dans ces conditions d'accomplir certains actes qui
sont prohibés et de tomiber par ainsi, à leur insu, sous le coup des
sanctions pénales prévues.
La force exécutoire de la loi étant liée à la connaissance que les
citoyens doivent en avoir, il est de toute nécessité qu'une publicité
effective soit donnée aux décret-lois, spécialement à ceux sur le com-
merce des denrées, dont les prescriptions visent une catég"orie de
citoyens, les paysans et les spéculateurs, qui ne lisent pas toujours le
Journal Officiel de la République.
Il convient que vous vous mettiez d'accord avec la Garde d'Haïti
pour que, par l'action conjointe de ses agents urbains et ruraux, de
votre Parquet, des jLiges de Paix et des aigents du Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, la plus large
publicité précède la mise en vigueur des décrets-lois et arrêtés de la
nature ci-dessus indiquée.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considératon.
(signé) Odilon CHARLES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 organisant l'Administration Générale des
Contributions ;
Vu les lois des 11 Août 1903, 16 Août 1913, 23 Janvier 1925, 22
Septembre 1932 et 13 Mai 1935, relatives au timlbre ;
Vu le décret-loi électoral du 5 Juillet 1936;
Considérant qu'en vue d'assurer un contrôle administratif efficace,
il convient de remplacer, dans la mesure du possible, les timbres mo-
biles par des bordereaux ou des récépissés définitifs émis et d^élivrés
par l'Administration Générale des Contributions;
542 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
DECRETE :
Art. 1er. — A partir du 1er Décemlbre 1936, il ne sera plus apposé
de tiniibre sur les actes ou écrits ci-dessous énumérés :
a) les demandes de licence produites par les étrangers désirant
exercer en Haïti un coimmerce ou une industrie ;
b) les passeports ;
c) les listes de passagers arrivant d'un port étranger à un port
haïtien ;
d) les déclarations d'option et les requêtes tendant à faire recon-
naître que l'on remplit les conditions prévLies par le législateur pour
bénéficier de la nationalité haïtienne;
e) les expéditions de déclarations de candidature prévues par le
décret-loi électoral.
Dans les délais et sous peine des sanctions prévues par les lois en
vigueur, il sera annexé à ces actes ou écrits, en lieu et place des
timlbres, des l>ordereaux dûment acquittés ou des récépissés définitifs
de Tx^dministration Générale des Contributions.
Art. 2. — Le Président de la République pourra, par arrêté, modifier
rénumération des actes ou écrits figurant au précédent article.
Art. 3. — ^Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois ou décret-lois qui y sont contraires. Il sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'In-
térieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAjUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, iirilprinié, publié et exécuté.
lUJI.I.l-TIN DES LOIS ET ACTES 543
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novemibre 1936.
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu la loi du 5 Août 1931 sur l'alcool et le tabac, modifiée par celle
du 5 Septemlbre 1934;
.Considérant qu'il convient de modifier certaines des dispositions des
lois en vigueur ayant trait à la taxation des cigarettes dans le but
d'augmenter les recettes internes provenant de cette source ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commierce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE:
Art. 1er. — L'art. 5 de la loi du 5 Saptemlbre 1934 est modifié comime
suit :
La mise en paquets des cigarettes de provenance haïtienne se fera
au nombre de 20, 10, 8 et 4 au choix du fabricant».
Les paragraphes 7 et 8 de de l'art. 22 de la loi du 5 Aoiit 1931 sont
ainsi modifiés :
Par. 7. — 'Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes
n'excède pas 1 kg. 50 par paquet de 20 cigarettes 0.10
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes n'excède
pas 1 kg. 50 par paquet de 10 cigarettes 0.05
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes n'excède
pas 1 kg. 50 par paquet de 8 cis;arettes 0.04
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes n'excède
pas 1 kg. 50 par paquet de 4 cigarettes 0.02
544 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par. 8. — Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes
dépasse 1 kg. 50 par paquet de 20 cigarettes 0.15
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes dépasse
1 kg. 50 par paquet de 10 cigarettes 0.01]/^
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes dépasse
1 kg. 50 par paquet de 8 cigarettes 0.06
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes dépasse
1 kg. 50 par paquet de 4 cigarettes 0.03
Art. 2. — L'art. 6 de la loi du 5 Septemlbre 1934 est modifié comme
suit :
«Les cigares et cigarettes de provenance étrangère seront taxés d'un timbre
de 1 fois y^ la valeur prévue pour l'article similaire en Haïti. Ces cigarettes
ne devront être vendues que par paquets de 10 ou 20 cigarettes.
«Les cigarettes fabriquées en Haïti seroiit vendues en paquets dûment timbrés
de 20, 10, S et 4.»
Art. 3. — Le préser.t décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois ou décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1936,
An 133èm'e de l'Indépendance, et îlîème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An lllème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
'iULLETIN DES LOIS ET ACTES 545
DECRET^-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'art. 30 de la Constitutiuii :
Vu les lois des 26 Juillet 1Ç26, 25 Juillet 1927. 25 Juillet 1928, 20
Juillet 1929, 24 Septembre 1932 et celle du 29 Mars 1935, et le tarif
des droits d'importation et les modifications de ce tarif y annexé;
Coias^dérant qu'il convient de m/odifier certainys droits à l'imlporta-
tion en vue d'une plus équitable distribution des taxes imiposables et
'l'une augmentation des recettes douanières;
Cnosidérant qu'il y a lieu, également, d'accorder la franchise à cer-
tains articles impartes dans le passé en quantités négligeables et dont
l'emploi plus répandu est susceptible d'aider l'agriculture ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Le tarif à l'iniiportation établi par les lois des 26 Juil-
let 1926. 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929, 24 Septem-
bre 1932 et celle du 29 Mars 1935 est modifié com'me il est indiqué
au tableau annexé à la présente !o:.
Article 2. — Cette modification sera ipipl-qu'is aux droits d'impor-
tation dont la déclaration sera présentée à la douane à partir du jour
qui suivra la publication du présent décret-loi.
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois ou décret-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etait des Finances et du Commerce.
Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1936,
-An 133èmt" de l'Indéipendance et Illème de la Libération et de la
Restaur;,t:!in.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
Par autorisation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de rAssemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPL'RLTOUE
Le Président de la Répub'ique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
546 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président : •
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
MODIFICATIONS DU TARIF DES DROITS A L'IMPORTATION
Paragra-
phes:
1423 Fil métallique, galvanisé ou non. — Barbelé Exempt
211.5 Sulfates d'ammonium et de potassium, phosphates
et superphosphates de calcium, nitrates de potas-
sium et de sodium, et autres engrais chimiques ou
artificiels Exempt
91l4(a) Engrais naturels exclusivement destinés à l'agri-
culture Exempt
(b) Excréments d'animaux à l'usage des tanneries ou
d'autres industries Kilo B. 0.05
2112 Chlorure de sodium ou sel commun, cru, en grands
cristaux ." Kilo B. 010
7008 Carton glacé ou satiné, carton mat pour monture
de photographies, etc., carton genre «bristol», y
compris tout carton formé de plus d'une couche
de papier collée ou recouverte de papier sur les
deux côtés Kilo N. 0.10
ou ad val. 20%
13109 Tabac haché ou granulé en contenant de ferblanc,
d'une livre ou moins, quand ce tabac est destiné
directement au consommateur Kilo N. 6.00
ou ad val. 60%
13109-A Tabac haché ou granulé en d'autres contenants ou
en contenants de ferblanc de plus d'une livre ou
quand il n'est pas directement destiné au consom-
mateur Kilo N. 8.00
ou ad val. 6 0%
13252 Bagage: personnels: vêtements et articles de toilettes qui ont servi
à l'usage personnel ou domestique d'un passager et qui lui appar-
tiennent, en quantités et de genre en rapport avec sa condition : nou-
veaux articles achetés à l'étranger par des résidents d'Haïti reve-
nant de l'étranger pour leur usage personnel ou domestique ne dé-
passant pas en valeur la somme de cinq cents gourdes, laquelle
somme comprend les tissus contenant de la soie ou de la soie arti-
ficielle, pourvu que la quantité importée ne dépasse pas 25 mètres;
pareil privilège ne pourra être accordé plus d'une fois au cours
d'une année à une même personne: 50 cigares, ou 200 cigarettes, ou
un kilo de tabac à fumer et un litre de spiritueux quand ils accompa-
gnent le passager et ne sont pas à vendre ou à transférer à un
tiers Exempt.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 547
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution ;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
Domanial ;
Ccmsxliéraot que TEitsat Haïtien doit encoiurag"er tou.te œuvre con-
tribuant à l'évangélisation et à l'éducation des populations url>aines
Et rurales ;
Sur Tavis écrit et motivé des Secrétaires d'Etat des Cultes et des
Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale:
DECRETE:
Article ler. — L'Etat Haïtien concède à l'Eg-lise Episcopale d'Haïti,
en pr.eine et entière propriéi'jé, trois terrains oonit'ig'us si.tuésàll'Arcahaie.
dans la rue «Jérusalem», mesurant ensemble trente sept mètres quatre
vingts de façade au côté Sud, et trente sept mètres quatre vingt dix au
côté oppoisé sur vinigt huit mètres vingt d'e pirofionideur au côté Est, et
trente et un mètre quatre vingts au côté Ouiest, et bornés : au Nord par
l'Habitation Pois la Générale occupée par Murât Bernadotte, au Sud
par la rue Jérusalem, à l'Est par Mme ClorJide Michel, et à l'Ouest
par Mme Ismélie Lamy et Mme Jeanne Buno, suivant plan et procès-
verbal d'arpentage dressés par A. J. Alphonse, le douze Mai mil neuf
cent trente six.
Article 2. — Dans le cas où ce bien changerait de destination, les dits
terrains feront retour su domaine privé de l'Etat, avec faculté pour
l'intéressée d'enlever les constructions nui pourront s'y trouver, ou
de s'entendre avec l'Etat pour leur acciuisition.
Article 3. — -Le présent Décret-loi sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Cultes et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : OPILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent Û2 l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
548 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répuliliquie, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et An Illème de la Lil>ération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole.
Le 25 Novembre de cette année Exequatur a été délivré à Monsieur
Harold D. Fin'ley nommé Consul des Etats-Unis d'Amj'érique à Port-
au-Prince.
Port-au-Prince, le 27 Novcmibre 1936.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septemibre 1866 sur l'exercice du droit de g-râce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — 'Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — aux condamnés suivants :
1) Arius Jean-Louis, condamné à 5 mois d'emprisonnement, par
jug-ement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 1er Juillet 1936;
2) Oxiil Jeanty, coindamné à 6 mfois d'enipri'scnnem'e.nt, par jiU'gement
du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-Prince, en
date du 7 Juillet 1936 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
549
3) Michel Estimé, condamné à 6 mois d'emlprisonement, par juge-
ment du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 9 Juillet 1936;
4) Merisier Baptiste, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
P.rin/oe, en date du 9 Juillet 1936;
5) Antoine Augustin, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 9 Juillet 1936;
6) Mompoint Vailmé, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
lu-Prince, en date du 9 Juillet 1936;
7) Joseph Bonhomme, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de Port-au-Prince en date
du 9 Juilllet 1936;
8) Israël Servilus, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
g^ement du Tribuna;l de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 9 Juillet 1936;
9) Marcel Joseph, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 9 Juillet 1936;
10) Séjean Lériston, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 9 Juillet 1936;
11) Alexis Alexandre, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simiple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 9 Juillet 1936;
12) Rénélus Pierre, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 9 Juillet 1936;
13) Gédéon Pauluma, condamné à 6 mois d'emiprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 9 Juillet 1Ç35;
14) Chériny Briny, condiamné à 6 mois d'emprisonnemtent, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 9 Juillet 1936;
15) Léonce Auguste, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simiple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 10 Juillet 1936;
550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
16) Téronis M'érizier, coii/damné à 6 mois d'emiprisonnenient par
juigement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 10 Juillet 1936;
17) Eugène Dominique, condamné à. 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 10 Juillet 1936;
18) Cinristal Chérubin, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 10 Juillet 1936;
19) Tercilus Jean-Charles, condamné à 6 mois d'emprisonnement
par jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de
Port-au-Prince, en date du 10 Juillet 1936;
20) Alphonse Charles, condamné à 6 mois d'enuprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 10 Juillet 1936;
21) Josaphat François, condamné à 6 mois d'emprisonement, par
jugement du Tribunal de Sintple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 10 Juillet 1936;
22) Joseph Alexandre, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 10 Juillet 1936 ;
23) Ulter Dieurifis, condamné à 6 mois d'emprisonnement par ju-
gement du Tribunal de Sirrtple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 10 Juillet 1936;
24) Alversius Belouche, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 10 Juillet 1936;
25) Petit-Frère Pierre, condamné à 6 mois d'emiprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 10 Juillet 1936 ;
26) Jean Adolphe Hyppolite, condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment, par jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud
de Port-au-Prince, en date du 11 Juillet 1936;
27) Eugène Chérilus, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 11 Juillet 1936;
28) Jean-Louis Louis, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 11 Juillet 1936;
29) Frédéric Tellus, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 11 Juillet 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
551
30) Jean-Louis Jean, condammé à 6 mois d'empirisomiement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 17 Juillet 1936;
31) Alexandre Joseph, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 17 Juillet 1936;
32) Justin Parfait, co-ndaimin'é à 6 mois d^'-tmtprisonnem'ent, piar ju-
gement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 17 Juillet 1936;
33) Nicël Dêsia' oondammé à 6 moiis d'emiprision/n'ement par juge-
ment du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 17 Juillet 1936;
34) Légitime Belfort, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simiple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 17 Juillet 1936;
35) Jeanlis Pierre, condamné à 6 mois d'emiprisonnement par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 22 Juillet 1936;
36) Lorvilus Plaisir, condamné à 6 mois d'em,prisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 4 Août 1936;
37) Ernest Mathurin, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de SinTjple Police de- la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 4 Août 1936 ;
38) Cllervolus Delva, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Siiriple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 4 Août 1936 ;
39) Lavictou Joseph, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-au-
Prince, en date du 4 Août 1936 ;
40) Edmond Louis, condamné à 6 mois d'emiprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simlple Police de la Section Nord de Port-
au-Prince, en date du 5 Juillet 1936;
41) Davilus Joseph, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Nord de Port-
au-Prince, en date du 5 Juin 1936;
42) Kingston Pierre, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Sinuple Police de Gressier, en date du 18
Juillet 1936;
43) Miohael Franckel, condamné à 6 mois d'emiprisonnement. par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Est de Port-
au-Prince, en date du 25 Juillet 1936;
552
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
44) Luc Petit, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Poilice de la Section Nord de Port-au-
Prince, en date du 29 Juillet 1936;
45) Cédieu Savant, condamné à 6 mois d'emiprisonnement par
jugement du Tribunal de Simiple Police de l'Arcahaie, en date du
5 Août 1936;
46) Rodalbert Joseph, condamné à 10 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel du Cap-PIaïtien, en date du 19
Janvier 1927 ;
47) Baron Fils, condsiTiné à 10 années de travaux forcés, par ju-
gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 1er
Mars 1936;
48) Mirabeau Jean-Baptiste, condamné à 2 années de travaux for-
cés, par jugement dij Tribunal Correctionnel de Port-su-Prince, en
date du 15 Mars 1936;
49) Antoine Jean-Baptiste, condamné à 6 mois d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal de Simple Police de Gressier, en date du
29 Juillet 1936;
50) Saintil Camille condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de Ganthier en date du 7
Juillet 1936;
51) Joseph Cinéus, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de 3'mple Police, de Gauthier, en date du 8
Juillet 1936;
52) Albert Pierre, condamné à 6 mois d'emiprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, en date du 20
Juillet 1936;
53) Pierrelis Jean, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, en date du 20
Juillet 1936;
54) Rochasma Charles, condamné à 6 mois d'emprisonement, par
jugement du Tri'bunal de Simple Police de l'Arcahaie, en date du
21 Juillet 1936;
55) Eugène Pharon, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
juigement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, en date du
3 Août 1936;
56) Nozart Mocar, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie, en date du 3
Août 1936;
57) Mompoint Tidon, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Sinlple Police de l'Arcahaie, en date du
4 Août 1936;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
553
58) Idlalia Arnold, condaniné à 2 années de travaux forcés par ju-
gement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du
29 Octobre 1935 ;
59) Luciana Daitanm, condamnée à 6 m'o:s d'emiprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 11 Juillet 1936;
60) Augustine Auguste, condamnée à 6 mois d'&mprisonnement par
jugement du Tribunall de Simjple Police de la Section Sud de Port-
au-Prince, en date du 13 Juillet 1936.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Vingt-Sept No-
vemlbre 1936. An 133èrae de rindépen^dance, et Illènle de la Libé-
ration et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
-Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'allocation prévue à l'article 216 du Budget, pour frais de
voyage du Président de la République et des Secrétaires d'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après dél'iibération en Con'Seil des Seanétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE:
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Mille Cinq Cents
Gourdes est ouvert à l'article 216 du Budget, pour frais de voyage du
Président de la République et des Secrétaires d'Etat.
554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Uécrct-Loi serr, exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 50 Novembre 1936,
An 133ème de l'In-dépcndance. An Illéme de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu dti Sceau de la République, imiprimé. ptrblié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décemjbre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Yu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Wx la loi du 5 Février 1923, modifié par celle du 21 Mai 1928;
\'u les Décret-Lois des 7 Août et 16 Octobre 1936;
Considérant qu'il convient de mettre à l'abri de tout souci certains
Membres du Corps Judiciaire, dévoués serviteurs de l'Etat qui ont
consacré une bonne partie de leur vie au service de la Justice;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de faire une addition à
rp.rticle 25 de la Loi du 5 Février 1923 sur la pension civile;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
555
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
DECRETE:
Article 1er. — Il est ajouté au 1er. alinéa de l'article 25 de la Loi
du 5 Février 1923 l'alinéa suivant, qui devient alinéa 2: «Toutefois,
«le Chef du Pouvoir Exécutif aura la faculté d'accorder une pension
«n'excédant pas Cinq Cents Gourdes à tout ancien Doyen de Tri-
«bunal Civil qui, en sus des autres conditions prévues à l'article 13
«de la Loi du 5 Février 1923, aura été pendant deux fois au moins
«Membre du Corps Législatif.»
Article 2. — -Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispo-
sitions de Lois ou Décrets-Lois qui lui sont contraires, notam'ment le
Décret-Loi du 16 Octobre 1936 et sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novem/bre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemllolée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
i^c Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décenibre 1936,
zA.n 133ème de l'Indépendance, An lïlème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Financés : GEORGES N. LEGER
:;55 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 16 Avril 1936 sur le Budget;
Vu l'arrêté du 1er Juillet 1936;
Considérant que le crédit alloué par l'arrêté du 1er Juillet 1936
est devenu insuffisant pour assurer la continuation du fonctionnement
du Service de Dégustation des cafés ;
Considérant que ce Service est d'un grand secours peur les expor-
tateurs, en leur permettant de se rendre techniquement et exactement
compte, avant expédition, de la qualité de leurs cafés et, par suite,
d'améliorer leurs sortes :
Considérant que nous entrons maintenant au fort de la récolte du
café et qu'il importe donc de maintenir ce Service en pleine activité;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Com-
merce et des Finances ;
Et de l'avis écrit et moitivé du S-xrètaire d'Etait des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétairi^s d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — Un nouveau crédit extraordinaire de dix mille gour-
des est ouvert au Département de l'Agriculture pour permettre au
Service de Dégustation des cafés de continuer à fonctionner convena-
blement.
Articile 2. — 'Les voies cit moyens de ce crédit seront tirés d'es dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Com,mierce et de !' Agricul-
ture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance,. An IITème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et des Travaux Publics : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^7
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septeniibre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Considérant que les renseignements recueillis sur les circonstances
dans lesquelles a été commise la contravention qui a motivé la con-
damnation de la dame Altida Prophète rendent nécessaire une me-
sure de clémence en sa faveur;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
Article 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — à la dame Altida Praphète, condamnée
à 3 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel
de Fort-Liberté.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions ;
Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1935, réglementant la radiocom-
munication ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assujettir la radiocommunication
au contrôle du Département de l'Intérieur;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir "des sanctions contre les opé-
rateurs et les amateurs faisant fonctionner des appareils émetteurs
558
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de radiocommunications contre les personnes établissant ou exploi-
tant une station émettrice ainsi que contre tous ceux qui détiennent
des appareils récepteurs sans avoir acquitté leurs obligations fiscales
ou sans avoir fait à l'Administration Générale des Contributions la
déclaration prévue par le Décret-Loi sus-dit;
Considérant qu'il y a lieu de tîxcr l'époque du paiement des taxes
en question ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, des Travaux
Puiblics, de l'Intérieur et de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
DECRETE :
Article 1er. — L'Article 3 du Dccret-ixi du 16 Septemibre 1935 est
ainsi modifié :
Art. 3. — Aucune station émettrice ne pourra être établie ou ex-
ploitée par un particulier, une Compagnie, une Société, Association
q-uelconque, sans avoir obtenu au préalaible, une licence délivrée par
la Direction Générale des Travaux Publics, sur l'avis favorable du
Département de l'Litérieur.
.jArticle 2. — L'article 6 du Décret-loi du 16 Septemibre 1935 est ainsi
modifié :
Art. 6. — Les licences sont renouvelables du 1er au 30 Octobre de
chaque exercice budgétaire. Tout particulier, toute comipagnie, société,
association quelconque qui aurait établi ou exploité une station émet-
trice sans posséder une licence pour la période alors en cours, sera
passible d'une amende de Gdes. 1.000,00 dont le paiement sera, en
même temps que celui de la taxe poursuivi par voie de contrainte
décernée par l'Administration des Contributions. Sera considérée
comme fonctionnant durant une année fiscale, toute station émettrice
dont le particulier, la compagnie ou la société qui l'a établie — ou
dont le particulier, la compagnie ou la société qui l'a exploitée durant
un exercice précédent — ne pourrait exhiber un certificat de l'Ingé-
nieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics attes-
tant qu'avant le 30 Septembre précédant la dite année fiscale, l'in-
téressé lui a déclaré par écrit qu'elle cessait de fonctionner. Dans les
15 jours suivant la délivrance d'un tel certificat l'Ingénieur en Chef
de la Direction Générale des Travaux Publics demandera à l'Admi-
nistration Générale des Contributions d'apposer des scellés adminis-
tratifs sur les appareils de manière qu'ils ne puissent pas fonctionner.
Article 3. — L'article 15 du décret-Loi du 16 Septemibre 1935 est
ainsi modifié :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
559
Art. 15. — Les certificats d'opérateur ou d'amateur sauf le certificat
temporaire mentionné à l'article 14 sont renouvelaibles du 1er au 30
Octobre de chaque exercice budg-étaire. Tout individu surpris à faire
fonctionner un appareil émetteur sans posséder pour la période alors
en cours, un des cert-fiicats prévus aux articr.es IL 13 et 14 de ce d'é.:iret-
loi sera passible d'une amiende de-Odes. 100.00 dont le paiement sera
en même temps celui de la taxe poursuivi par voie de contrainte dé-
cernée par l'Administration Générale des Contributions.
Article 4. — L'article 17 du décret-loi du 16 Septembre 1935 est ainsi
modifié :
Art. 17. — Une taxe d'une gourde par année et par lamipe se trou-
vant dans chaque appareil récepteur sera applicable à tout possesseur
d'appareil récepteur de radiodiffusion à partir du 1er Octobre 1936.
Les appareils récepteurs installés dans les endroits publics tels que
cafés, restaurants etc. paieront une taxe d'une gourde et demie par
tube et par an.
La taxe est payable du 1er au 30 Oclobre de chaque exercice bud-
gétaire ; sauf l'exception prévue ci-après ; tout propriétaire d'un ap-
pareil récepteur de radiodiffusion qui n'aura pas acquitté l'impôt
durant ce délai encourra une amende de Gdes. 50.00.
Sera passible de la même amende prévue plus haut tout individu
qui aura fait l'acquiisition d'um atppareil réceipiteuir de radiodiffusion
au cours d'un exercice fiscal et qui n'en aura pas fait la déclaration à
l'Administration Générale des Contributions et payé la taxe dans les
30 jours qui suivront la vente à lui consentie du sus dit appareil.
Sera passible d'une amende de Gdes. 100.00 tout possesseur d'ap-
pareil récepteur de radiodiffusion qui aura fait une fausse déclara-
tion le concernant.
Les maisons de commerce qui importent ou vendent des appareils
récepteurs de radiodiffusion devront dans les trente jours qui suivront
la promulgation de ce Décret fournir à l'administration générale des
Contributions une liste détaillée de ceux qui sont en leur possession ;
au fur et à mesure des importations ou acquisitions qu'elles feront, les
dites maisons adresseront dans le nnême délai des rapports identiques.
Chaque fois, qu'elles auront ver.du un appareil, elles devront faire
connaître à l'Administration en question dans le délai de 30 jours le
non^lbre de lanijpes et la marque de l'appareil ainsi que le nom de
l'acheteur, toute maison de commerce visée au présent parag'raphe
sera, en cas d'infraction à l'une quelconque des dispositions de cellui-
ci passible d'une amende de Gdes. 100.00 par appareil.
Article 5. — Les procès-verbaux constatant les infractions aux ar-
ticles 6, 15, 17 et 21 du Décret-Loi du 16 Septemibre 1935 pourront
550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
être dressés soit par un inspecteur de l'Administration Générale des
Contributions soit i)ar un Ingénieur commissionné du Gouvernement,
soit par le Juge de Paix du lieu.
Ces deux derniers feront, dans les 48 heures, parvenir les procès-
verbaux dressés au plus proche bureau de l'Administration Générale
des Contributions.
Toutes les taxes prévues au présent décret seront payables par
récépissés définitifs ou bordereaux délivrés par le Bureau des Con-
tributions du lieu aux intéressés oli à leurs représentants, sur leur
demande.
Article 6. — Concernant l'exercice 1936-1937, les délais ci-dessus pré-
vus pour le renouvelllernent des licences et des certificats, les déclara-
tions, le paiement des taxes prendront fin le trentième jour qui suivra
la publication au Moniteur Officiel du présent décret-loi sans pré-
judice des dispiositio^ns de l'';artdlie 17 du Déciret-iliOii du 16 Septembre
mil neuf cent trente cinq relatives aux appareils récepteurs acquis
au cours du dit exercice.
Article 7. — ^Le présent décret-loi qui entrera en vigueur à partir
de sa promulgation abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui y
sont contraires. Il sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, de la Justice, des Travaux Publics et de l'In-
térieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : A. TOVAR
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
561
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décemibre 1936.
An 133ènie de rindépeiidance et An Illème de la Libération et de
la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «L'Abeille, Société d'Importation et de Distribution»;
Vu les artidles 29 à 37, AO et 45 du Cod.e die GanùTiierce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Conimerce;
ARRETE:
Art. 1er. — Est autorisée la Snciété Anonyme dénoniméc : «L'Abeille,
Société d'Importation et de Distribution», formée à Port-au-Prince
[)ar acte public, en date du Vingt-l'rois Novemll:)re. Mil Neuf Cent
Trente-Six, et enregistré, sous la réserve que 75% au moins des sa-
laires soient répartis entre les employés Haïtiens qui seront engagés
par la dite Société.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatée par acte public, au rapport de Mes.
Eustache Edouard Kénol et son collègue Notaires puiblics à Port-au-
Prince, patentés aux Nos-49 et 3. en date du Vingt-Trois Novembre,
Mil Neuf Cent Trente Six et enregistré.
Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein efifet,
sous les conditions fixées à l'art. 2, pourra être révoquée, pour les
causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Art. 4. — 'Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce.
552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au l'alais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1936.
An 133ème de rindé],en(!ance. An Tllème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution ;
Vu l'article 18 de la lo-i du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
Domanial ;
Vu le rapport favorable de la commission d'expertise du 10 Oc-
tobre 1936;
Considérant que le terrain du Dr. Charn:ant offert en échange à
l'Etat est situé à Source Cerisier, PétTon-\'ille. et se trouve compris
dans la zone réservée pour la protection des sorrccs. en vertu de la
loi du 7 Mai 1936, et par conséquent sujet à expropriation;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
DECRETE :
Article 1er. — L'Etat est autorisé à échanger un terrain dépendant
de son Domaine privé sis à Pétion-Ville à la rue Beauvais de la con-
tenance de 32 mètres 50 de façade sur 52 mètres 60 de profondeur,
borné au Nord par Luc St. -Jean sur l'habitation «Chalumeau», au
Sud par la rue Beauvais, à l'Est par le terrain occupé par Monsieur
Mérilus Midy, et à l'Ouest par l'a rue Gcffrard — contre une portion
de terre de l'habitation «Cerisier» appartenant au Dr. Charmant, la-
quelle portion de terre est de la contenance de 32 mètres 50 au côté
Nord, 47 mètres 27 en ligne brisée au côté sud, 54 mètres 27 au côté
est, 78 mètres 63 au côté Ouest.
Article 2. — Les frais généralement quelconques de l'échange sont
à la charge du Dr. Rodolphe Charmant.
Article 3. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Einances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
563
Donné au l'aïais Xational, à Port-au-Prince, le 12 NnvenilM-c 1936,
An I33ème de rindépendance et III de la Lil>ération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGKS N. LEGER
Par autorisation du Comité lYM-inanent de r.Vssemblée Nationale:
Le Prés'dcîU du Comité Permanent de r.\s:,cinbiée Nationale : Ls. S. Zl''Pli IRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Rôpttblique, iniiprimé, puljllié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1936,
An 133ènie de l'Indépendance, An Illème de la Liibération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGl'^R
DECRET -LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
\'u l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service
Domanial ;
Vu la lettre du Directeur Général des Contributions, en date du
23 Octobre 1936 ;
Considérant que la proposition d'échange faite par Monsieur Ba-
yajoux Alexandre, relativement à un terrain situé à Pétion-Ville, dé-
pendant dt l'habitation «Chalumeau;/, contre une propriété domaniale
sise au même endroit, et donnant sur les rues Magny, Villate et Dar-
guin, est profitable à l'Etat ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approljation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Est autorisé moyennant paiement par Monsieur Ba-
yajotix Alexandre, d'une soulte de Deux Cent Cinquante g-ourdes,
l'échange d'une propriété de la contenance de trente deux mètres de
564
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
façade sur soixante quatorze mètres dix de profondeur, dépendant
de l'haibitation «Chalumeau», bornée au Nord par Baussan, au Sud
par une route de vingt pieds, à l'Est par Décius Noël, et à l'Ouest par
le chemin de «Chalumeau», — contre quatre emplacements du domlaine
privé de l'Etat, donnant sur les rues Magny, Villate et Darguin, à-
Pétion-Ville, et supportant deux grand.^s constructions apipartenant à
Monsieur Alexandre, lesquels emplacements mesurent en totalité deux
cent quarante pieds de façade sur cent pieds de profondeur, soit qua-
tre emplacements aux Nos. 21, 23, 25 et 27 mesurant chacun 60 pieds
de façade sur cent pieds de profondeur.
Article 2. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci- dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1936.
An 133ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de
la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Considérant que feu le citoyen Damoclès Vieux a consacré plus
de trente sept années à l'Administration Publique, notamment à l'En-
seignement National ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^5
Considérant qu'il a rempli les hautes fonctions de Secrétaire d'Etat
de rins'truction Publicjue ;
Considérant qu'il y a lieu de récomipenser les services qu'il a rendus
au Pays en allouant une pension à sa veuve ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Une allocation de Cent gourdes est accordée à titre
de pension spéciale à Madame Vve. Damoolès Vieux.
Article 2. — 'Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etot des Finanices. et servir à la bénéficiaire
à partir de la date du présent Décret-Loi.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1936.
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Peniianent de l'Assemiblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assamblée Nationale : Ls. S. ZEPFîIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République,, imiprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 DécemÛDre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de
la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
566 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et la
Conîptabilité Publique ;
Considérant que le Gouvernement de la Répu1:)lique d'Haïti a décidé
de répondre à l'invitation qu'il lui a été faite par le Gouvernement
de la République Française de participer à l'Exposition des Arts et
Techniques dans la vie moderne, laquelle se tiendra à Paris à partir
du mois de Mai 1937;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte
pas les allocations nécessaires à cette fin et qu'il est urgent d'y
pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — ^Un crédit extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille
Gdes. est ouvert au Département des Relations Extérieures, pour la
participation de la République d'Haïti à l'Exposition des Arts et
Techniques dans la vie moderne, qui se tiendra à Paris, à partir du
mois de Mai 1937.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3.-^-Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-*
crétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 557
Service du Protocole.
Réception au Palais National de Son Excellence Monseigneur Maurilio
Silvani, Nonce Apostolique en Haïti
Le mardi 1er. Décembre à 10 heures 1/2 a. m. Son Excellence
Monsieur le Président de la République a reçu en audience solennelle
Monseigneur Maurilio Silvani qui Lui a remis les Lettres de créance
l'accréditant comme Nonce Apostolique du Saint-Siège en Haïti.
Monsieur Turenne Carrié, Chef du Protocole et quelques officiers
de la Maison Militaire du Président de la République, dans deux
voitures de la Présidence allèrent chercher le nouveau Nonce à sa
résidence M. Carrié invita S. E. Monseigneur Silvani à prendre place
à ses côtés et le cortège se rendit au Palais National.
AccueiHi au péristyle du Palais par le Chef de la Maisoa Militaire
du Président de la République, Son Excellence Monseigneur Silvani,
accompagné du Secrétaire de la Nonciature, Monseigneur O'Flaher-
ty, fut introduit dans le grand salon diplomatique où L'attendait
Son Excellence Monsieur Vincent, Président de la République, en-
touré des Secrétaires d'Etat, du Scus-Seouétaire d'Etat, du Cliei dm
Cabinet Particulier.
Etaient également présents Messieurs L. Zéphirin, Président du
Sénat de la République ; D. Estimé, Président de la Chambre des
Députés ; Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation ;
Charles Fombrun, Président du Comité des Relations Extérieures
du Sénat de la République ; Ch. Laporte, Président du Comité des
Relations Extérieures de la Chambre des Députés; le Colonel Ca-
lixte. Commandant de la Garde d'Ha'iti et le Colonel Jules André,
Sous-Chef de la Garde.
Après les discours d'usage, le Chef du Protocole invita le distingué
diplomate à s'asseoir auprès de Son Excelilence Monsieur Vincent
qui eut avec Lui un entretien marqué de la plus grande courtoisie.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monseigneur Silvani,
les honneurs militaires Lui furent rendus par un bataillon de la
Garde d'Ha'iti.
568 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La musique de la Garde exécuta rhymne national haïtien et l'hymne
papal.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
Discours de Son Excellence Monseigneur Maurilio Silvani:
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les lettres par les-
queliles le Souverain Pontife daigne m'accréditer en qualité de Nonce
Apostolique auprès du Président de la République Haïtienne.
En me conférant ce mandat. Notre Saint-Père m'a chargé de Vous
renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de Sa bienveillance
toute particulière envers ce no'ble Pays et de Vous présenter les vœux
les plus ardents qu'il forme pour le bonheur de Votre Excellence et
des illustres citoyens qui font partie du Gouvernemient, ainsi que pour
la prospérité de toute la Nation.
La mission que Sa Sainteté vient de me confier est sans doute dé-
licate ; mais n'ayant pour but que de garder et resserrer davantage
les relations cordiales qui existent entre le Saint-Siège et la Répu-
blique d'Haïti, elle répond admirablement aux aspirations les plus
vives de mon cœur. A cette noble mission je tâcherai de consacrer
tous mes efïorts d'autant plus qu'il s'agit de coopérer au bien religieux
et civil d'un Pays qui est profondément catholique et qui a voulu
qu'un concordat fût à la fois la consécration de son histoire et le gage
de son attachement au Saint-Siège, dans une cordiale collaiboration
à l'œuvre de civilisation et de paix. C'est pour moi un grand motif
de confort que de savoir que je puis compter sur le bienveillant appui
de Votre Excellence, sur le précieux concours de Votre honorable
Gouvernement, ainsi que sur la sympathie de tous ceux qui con-
sidèrent la paix religieuse comme une condition essentielle et la meil-
leure contribution au progrès véritable d'une nation.
Que le Bon Dieu bénisse nos efforts! Qu'il fasse que cette «Perle
des Antilles», si riche et si merveilleusement belle, soit toujours au
premier rang de la civilisation chrétienne, digne toujours des tradi-
tions de ses pères et qu'elle puisse ajouter aux pages de son histoire
admirable des gloires nouvelles et de nouveaux mérites civils et
religieux.
Avec ces sentiments et dans cet espoir, je Vous prie, aussi. Mon-
sieur le Président, de vouloir bien agréer mes vœux personnels pour
la félicité de Votre Excellence et de Vos dignes Collaborateurs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES C/cg
Réponse de S. E. le Président de la République
Monseigneur,
C'est avec le plus vif plaisir que je reçois des mains de Votre Ex-
cellence les Lettres par lesquelles le Souverain Pontife a bien voulu
Vous accréditer auprès du Président de la République en qualité de
Nonce Apostolique.
La Nation Haïtienne est heureuse de compter parmi les peuples
qui bénéficient de la so'Ilicitude toute paternelle du Saint-Père. Votre
éminent Prédécesseur dont il m'est particulièrement agréable de rap-
peler ici les activités bienfaisantes et qui a laissé, da'ns ce pays, le
plus sympathique souvenir, y a généreusement contribué, en élargis-
sant de plus en plus le chamip d'action de l'Eglise, en coopérant de
tout son cœur à l'œuvre sociale de mon Gouvernement, œuvre de
paix et de civilisation qui reste ouverte à votre cordiale collabora-
tion pour de nouvelles et fructueuses moissons. Les vœux du Saint-
Père pour la prospérité haïtienne et l'assurance de sa Haute Bien-
veillance que Votre Excellence a bien voulu nous renouveler ren-
contrent les plus heureuses aspirations de nos populations, attachées,
depuis longtemps, à l'ordre chrétien et romain et qui, à un moment
de l'Histoire Nationale, ont trouvé dans le Concordat le gage de
leur développement moral et religieux. C'est vous dire. Monseigneur,
que votre mission dans ce pays, mission que Votre Excellence a si
parfaitement défi'nie, ne pouvait s'inaugurer sous de meilleurs
auspices.
Rien ne vous sera plus facile, en efïet, que de resserrer de plus en
plus les relations nécessaires qui existent entre le Saint-Siège et la
République d'Haïti. Vous trouverez, d'ailleurs, pour vous aider dans
cette utile et noble tâche promise à nos efforts con.t'muns, un Gou-
vernement conscient de l'incomparable force civilisatrice que re-
présente l'Eglise, un peuple profondément pénétré de traditions catho-
liques déjà vieilles et enfin les témoignages les plus réconfortants du
zèle apostolique déployé au sein de notre jeune société et des notables
progrès spirituels qui en ont marqué les étapes.
C'est dans ces sentiments que je suis heureux. Monseigneur, de
vous exprimer les vœux sincères que je forme pour la conservation
de la précieuse santé du Saint-Père, pour le bonheur personnel de
Votre Excellence et pour la grandeur de l'Eglise.
570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de
la République
Monsieur le Conrmissaire,
Faisant suite à ma Circulaire en date du 20 Octoil>re 1936, je vous
recommande de prêter une attention particulière aux jugements cor-
rectionnels qui interviennent sur les préventions de contrebande et
sur les contraventions à la loi réglementant le Commerce de détail,
afin de pouvoir dans les délais relativement courts fixés par la loi,
user de votre droit de recours toutes les fois que, suivant votre appré-
ciation, ces jugements ne vous paraissent pas satisfaisants.
Vous aurez également soin de toujours renseigner le Déipartement
sur ces cas par un rapport motivé.
Recevez, Monsieur le Coiiimissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
Odilon CHARLES
DECRETLOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 30 de la Constitution;
Considérant qu'il est urgent d'organiser un Service Spécial au
Département du Commerce dans l'intérêt d'un plus grand développe-
ment de notre commerce extérieur ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Com/merce, des Finances
et des Relations Extérieures et de l'Agriculture et du Travail ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemiblée Na-
tionale ;
DECRETE:
Art. 1er. — Il est créé, au Département du Conninerce, un Service
Spécial, dénommé: «Scrvxe National des Marchés Extérieurs et du
Contrôle des Transports Maritimes».
Ce Service, fonctionnant sous la Direction du Secrétaire d'Etat du
Commerce, aura pour attributions :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
571
a) De contrôler et de porter à la connaissance du public les ren-
seignements de toute nature concernant le commerce extérieur de
la République d'Haïti.
b) De rechercher tous les moyens propres à favoriser l'extension
de notre commerce extérieur, de provoquer, et au besoin, de prendre
toutes mesures tendant à assurer l'établissement, le développement
et la conservation de tous débouchés pour l'écoulement des produits
d'exportation.
c) De correspondre aux fins ci-dessus, avec les Chambres de Com-
merce établies en Haïti ou à l'Etranger et toutes institutions com-
merciales ou économiques susceptibles d'être utiles à l'économie
haïtienne.
d) De prendre en accord avec le Département de l'Agriculture et
ses services Compétents toutes mesures capables de favoriser la pro-
pagande agricole et l'intensification de notre production.
e) De se mettre en rapport avec le Département des Relations
Extérieures et lui faire toutes suggestions utiles pour rorganisation et
l'envoi de missions ou délégations appelées à représenter la Répu-
blique d'Haïti aux grandes expositions universelles ou régionales à
caractère industriel, économique ou commercial.
f) De renseigner nos Consulats et Agences consulaires à l'Etranger
sur nos dift'érentes matières exportables et leur possibilité de cul-
ture ou de développement en vue de trouver des marchés favorables
à leur écoulement, et d'assurer à ces consulats et agences consu-
laires à l'étrang-cr, l'envoi régulier de tous documents intéressant le
commerce, tels que : traités, ententes ou accords comtmerciaux. légis-
lation ou réglementation particulière ou générale, tarif des douanes
et autres, de manière que nos représentants comimerciaux soient tou-
jours en mesure de répondre d'une façoii convenable à toute demande
de renseignements qui pourra leur être adressée.
g) De suivre les activités des Compagnies et des Services générale-
ment quelconques de transports maritimes et aériens desservant nos
ports et de faire au Gouvernement toutes suggestions utiles con-
cernant les tarifs de fret.
Art. 2. — Un règlement d'Administration Publique déterminera les
mesures d'exécution du présent Décret-Loi.
Art. 3. — -Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat du Commerce des Finances et des Relations Extérieu-
res, de l'Agriculture et du Travail.
572 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Décembre 1936,
An 133èime de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-^dessus
soit revêtu du Sceau de la République, im]>rin-)é, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décemibre 1936,
An 133ème de rindépendance. An IlIème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: AUGUSTE TURNIER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA RE'PUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 JuiWet 1928.
20 Juillet 1929, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1935 et 19 Novembre
1936, et le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif
y annexées ;
Considérant qu'il y a lieu d'augUTenter les droits de douane sur
la gazoline afin de permettre à l'Etat de faire face à certaines dépen-
ses productives et reconnues urgentes ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
573
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approl^ation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
DECRETE :
Art. 1er. — Le tarif à l'importation établi par les lois des 26 Juillet
1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929. 24 Septembre
1932, 29 Mars 1935 et 19 Novembre 1936 est modifié comme suit :
Paragr. Droits
211 gallon de 378S3 litres Gd^. 0.65
Art. 2. — Tout détenteur d'un stock de gazoline dépassant deux cent
cinquante gallons de 3.7853 litres, les Services publics exceptés, sera
tenu d'en faire la déclaration dans les quinze jours de la publication
du présent décret au Moniteur. Cette déclaration devra être faite
suivant une formule préparée par l'Administration Générale des Con-
tributions, et sera assujettie à un droit de timbre de Vingt Cen-
times de Gourde.
Le stock ainsi déclaré sera assujetti au paiement d'une taxe de
Cinq centimes de gourde par gallon de 3.7853 litres, et le montant dû
sera payable en deux termes égaux, les 15 Janvier et 15 Février 1937.
Cette taxe de Cinq centimes par gallon de 3,7853 litres, sera perçue
comme taxe interne par l'Administration générale des Contributions
une fois pour toutes et seulement sur le stock existant à la date de
la promulgation du présent décret.
Art. 3. — En vue de la vérification de l'exactitude de la déclaration
prévue à l'article précédent, les détenteurs de stocks de gazoline de-
vront tenir leurs réservoirs, citernes, magasins et dépôts accessibles
à tout mon-ient, pour l'inspection et le contrôle, aux employés de
l'Administration générale des Contributions. Cette obligation des dé-
tenteurs de stocks de gazoline cessera automatiquement, une fois le
dernier bordereau dressé pour la quantité trouvée après l'inspecticn
et le contrôle de l'Administration générale des Contributions.
At. 4. — 'Le présent décret-loi abrojge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
574 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1936,
An 133ème de rindépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de 'l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Réptïblique, imiprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
ECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Lisant des prérogatives que Lui accordent les articles 30 et 35 de
la Constitution ;
W\ l'article 2 de la loi du 29 Juil'let 1927 régissant les biens du
domaine naticmal ;
\'u en outre l'article 14 de la loi du 23 Juillet 1934 sur les Fon-
dations ; et l'Arrêté concédant la personnalité civile à la «.Fondation
Vincent pour l'Oeuvre des enfants assistés du Département du Nord»;
Considérant qu'il y a lieu, vu le caractère perpétuel et irrévocable
de la susdite Fondation, de l'autoriser à ériger ses constructions sur
le terrain actuellement dénommé «Place Saint-Victor», sis au Quar-
tier du Bel-Air au Cap-Haïtien;
Que la dite Place Saint-\'ictor faisant partie du domaine public
National, il convient d'autoriser au préalable le changement de des-
tination du terrain en question;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
575
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et
de l'Administratio'n Communale du Cap- Haïtien ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE:
Art. 1er. — Le terrain dénommé «Place Saint-Victor», sis au quar-
tier du Bel-Air, au Cap-Haïtien, à l'Ouest de l'entrée Sud de cette
ville, cesse de dépendre du Domaine Public et sera concédé, dans les
formes légales, à la «Fondation Vincent pour l'Oeuvre des enfants
assistés du Département du Nord» reconnue d'utilité publique.
Le (lit terrain, suivant relevé effectué par la Direction Générale
des Travaux Publics, a une superficie de 24.303 mètres carrés et est
borné, savoir : au Nord, par la route conduisant au BeLAir, au Sud
par la propriété du Dr. Ambroise Holly, à l'Est par deux blocs de
quartiers populaires, à l'Ouest par la rue longeant la Loge maçonni-
que «L'LIaïtienne», tel que ce terrain comporte et s'étend, sans en rien
excepter, ni réserver.
Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1936,
An 133ème de rindépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assen-iH^lée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imiprimé, publié et exécuté.
576 6ULLETIN DES LOiS ET ACTES
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 28 Décemibre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
ARRET
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 23 Juillet 1934 sur les Fondations;
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique;
Considérant que «La Fondation Vincent pour l'œuvre des enfants
assistés du Dépairtement du Nord» a un caractère perpétuel et se pro-
pose de recueillir à titre d'internes et d'externes, dans des locaux
spécialement aménagés, des enfants nécessiteiix pour leur donner une
instruction et une éducation convenables ;
Considérant la haute portée sociale d'une Oeuvre ;
Qu'il y a lieu de lui concéder la personnalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — «La Fondation Vincent pour l'œuvre des enfants assistés
du Département du Nord», est déclarée d'utilité publique.
Art. 2. — 'Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Déoembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illèfme de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur • F. DUVIGNEAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 577
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 14 de la Loi du 23 Juillet 1934 sur les Fondations ;
Vu le Décret-Loi du 21 Décembre 1936. autorisant le cihangement
de destination de la Place Saint-Victor qui, en tant que p'iace publique
faisait partie du domaine public national ;
Considérant qr.L^ «La Fondation Vincent p3ur l'œuvre des enfants
assistés du Département du Nord», œuvre d'assistance sociale, re-
connue d'utilité publique, réunit les conditions voullues pour jouir du
privilège inscrit dans l'article 14 de la loi du 23 Juillet 1934 sur les
Fondations ;
Qu'il y a lieu en conséquence et en conformité du susdit Décret-
Loi, de concéder à la dite Fondatio'n la jouissance illimitée du terrain
qu'occupait l'ancienne place publique sus-désignée ;
Que cette concession doit aider à l'agrandissement de l'établisse-
ment de cette Fondation ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur
et l'Administration Communale du Cap-Haïtien consultée ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — L'Etat Haïtien concède à la «Fandation Vincent pour
l'œuvre des enfants assistés du Département du Nord» avec autori-
sation d'y édifier toutes constructions utiles à son établissement, la
jouissance illimitée du terrain de l'ancienne place publique, déno^m-
mée «Place St. -Victor».
Le dit terrain sis au quartier du Bel-Air, au Cap-Haïtien, a une
étendue de 24.303 mètres carrés, et est borné : au Nord, par la route
conduisant au Bel-Air; au Sud par la propriété ayant appartenu au
Dr. Ambroise Holly; à l'Est, par deux blocs de quartiers populaires;
à l'Ouest, par la rue longeant la loge maçonnique «L'Haïtienne», sui-
vant relevé efïectué par la Direction Générale des Travaux Publics.
Désormais cette propriété, ainsi concédée, fera partie de la dite
Fondation.
Art. 2. — Il demeure entendu que dans le cas où l'Oeuvre cesserait
d'exister et de fonctionner, la propriété présentement concédée, fera re-
tour au domaine national, avec faculté pour la Fondation d'enlever
ses constructions ou de s'entendre avec l'Etat pour leur acquisition.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera puMié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur.
578 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décenijbre 1936,
An 133ème de l'Indépendance et Illènie de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur • F. DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 16 Arvil 1936 sur le Budget et la
Comiptabilité Publique ;
Considérant qu'il est indispensable d'améliorer et de développer
certains réseaux routiers et certains réseaux d'irrigation, en vue de
faciliter le transport des denrées d'exportation ;
Considérant qu'il convient également d'entreprendre des travaux né-
cessaires pour l'amélioration de l'état des rues de certaines villes et
po'ur l'assainissement, l'alimentation suffisante en eau potable des
systèmes hyidrauliques du Cap-Haïtien et de Miragoâne ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
les allocations nécessaires à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de
l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Trois Cent Cinquante Mille Gourdes, pour
l'exécution des travaux suivants :
Gourdes
1. — Route Puilboreau — ^Aiarmelade 150,000.00
2. — ^Service Hydraulique, Cap-Haïtien 40,000.00
3. — ^Asphaltage Rue Mgr. Guilloux, Port-au-Prince 30,000,00
4. — Route Jacmel — ^Cayes-Jacmel (Sud-Ouest) 10,000.00
5. — Route Dondon — Grande Rivière du Nord 15,000.00
6. — ^Route Gonaïves — Pte. Rivière Bayonnais 16,000.00
7. — Route Plaine du Nord à ITle Adam 11,500.00
8. — Amélioration des Quatre Chemins aux Cayes 15.000.00
9. — 'Travaux d'amélioration provisoires à la prise pour l'ali-
mentation du Canal d'Avezac à la Ravine du Sud 15,000,00
10. — Service Hydraulique, Miragoâne 7,000,00
11. — ^Amélioration de rues au Cap-Haïtien 30,500.00
12. — Amélioration de rues aux Cayes 10,000.00
Total 350.000,00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
579
Art. 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 D'écemibre 1936.
An 133ènie de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: QDILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- F. DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômag^e le 2 Janvier pro-
chain, cette date ayant été spéciak'ment consacrée à magnifier les
vertus du Fondateur de l'Indépendance Nationale, l'Imimortel Jean-
Jacques Dessalines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics et le Commerce chônneront le 2
Janvier prochain.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décemibre 1936,
An 133èm'e de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
580 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce
et de commutation de peine ;
Considérant qu'il convient, à l'occasion de la Fête de l'Indépendance
Nationale, de prendre une mesure de cléanence -et d'adoucissement &n
faveur de quelques condamnés détenus dans les Prisons de la Ré-
publique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE:
Art. 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — aux condamnés suivants :
1) Miot Jean-Qiarles, condamné à 5 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 20
Juillet 1934.
2) Marc Charles, condamné à 2 années d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du 4
Mai 1936.
3) Prédélus Pierre-Charles, condamné à 6 mois d'emprisonnement
par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-de-Paix.
4) Cadéus Bellegarde, condamné à 12 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Petite-Rivière de l'Ar-
tibonite, en date du 22 Juillet 1936.
5) Dorilys Dulysse, condamné aux travaux forcés à perpétuité par
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 4 Avril
1932, peine déjà commuée en celle de 10 années de travaux forcés,
par arrêté du Président de la République en date du 30 Décem-
bre 1933.
6) Daréus Féric, condamné à 6 années, 11 mois et 16 jours d'em-
prisonnement, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en
date du 8 Juillet 1935.
7) Exilus Métellus, condamné aux travaux forcés à perpétuité par •
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 23 Oc-
tobre 1935.
P.ULLETIN DES LOIS ET ACTES
581
8) Clodia Nicolas, condamnée à 1 année d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 27 Novem-
bre 1936.
9) Marie Jacques, condamnée à 3 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté en date du 16
Novembre 1936.
10) Alfred Raymond, condamné à 3 années d'emprisonnement, par
jugement du Tribunail Criminel de Port-au-Prince, en date idu 15
Novembre 1935.
11) Marc Pierre, condamné à 2 années et 3 mois d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 23
Octobre 1935.
12) Aniéra Faubert, condamnée à 3 années de réclusion, par ju-
gement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 11 Juillet 1935.
13) Exidéus Laui&ma, conidianlné à 6 mois d'emiprisicininemient, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de la Croix des Bouquets, en
date du 29 Juillet 1936.
14) Excéus Charles, condaimné à 6 mois d^emiprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Croix des Bouquets,
en date du 29 Juillet 1936.
Art. 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, an Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice; ODILON CHARLES
TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES
Page
— Réception au Palais National de S. E. Mr. le Sénateur Henry Bérenger,
Ambassadeur du Gouvernement Français aux fêtes du tricentenaire des
Antilles françaises 6
— -Réception au Palais National des Corps Diplomatique et consulaire lli
— Exequatur délivré à MM. A. A. Pauline Alvarez, Isidore de la Cruz et
Gustave Gilg, respectivement consuls de la République Dominicane
au Cap-Haïtien, à Ouanaminthe, et consul honoraire de la Confédéra-
tion Suisse à Port-au-Prince 123
— Exequatur délivré à Mr. J. Pinke-ton. Consul des Etats-Unis d'Amé-
rique 127
— Arrêté nommant l'Abbé P. Robert Evêque des Gonaïves et le R. P. A.
Guiot Evêque de Port-de-Paix 140
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 125.700,00 pour l'achèvement des tra-
vaux de délimitation de la ligne frontière haïtiano-dominicaine ,... 152
— Loi ouvrant un crédit pour frais d'information de Mgr. Jean Marie Ro-
bert, Evêque des Gonaïves, et Mgr. Albert Guiot, Evêque de Port-
de-Paix 16 7
— ^Communiqué relatif à la prolongation pour une année du Modus-Vivendi
commercial existant entre le Canada et Haïti 185
— ^Réception au Palais National de S. E. le Dr. José Vasquez Schiaffîno,
Ministre du Mexique 210
— Liste des personnes à qui a été délivré le Diplôme de l'Ordre National
«Honneur et Mérite» de Juillet 1935 à Janvier 1936 214
— Exequatur délivré à Mr. Pedro Purcell Pena, Consul Général de la Ré
publique Dominicaine 216
— Décret sanctionnant le protocole conclu, à Port-au-Prince, entre le
Président de la République Dominicaine et le Président de la Républi-
que d'Haïti, relatif à la délimitation des frontières. — Protocole y annexé 222
— Décret sanctionnant le Traité signé à Rio de Janeiro pour la consoli-
dation de la Paix. — Pacte de non-agression et de conciliation y annexé 23 9
— Inauguration de r«Avenue du Président Trujillo» 248
— Présentation par Mr. Ernest Chauvet à Sa Majesté le Roi d'Angleterre,
de ses Lettres de créance, comme Ministre Résident d'Haïti à Londres 253
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 15.000 pour frais d'installation de Mgr.
Jean Marie Robert, Evêque des Gonaïves, et Mgr. Albert Guiot, Evêque
de Port-de-Paix 253
— Décret sanctionnant la Convention pour la protection des végétaux. —
Convention y annexée 25 9
— Réception au Palais National de S. E. Mr. Francis M. Shepherd, Mi-
nistre d'Angleterre 273
— Loi ouvrant un crédit pour la représentation de la République d'Haïti
à la Xlème Olympiade 280
— Loi allouant un crédit pour achat de bibliothèque et d'ouvrages 283
— Exequatur délivrés à Messieurs Karl Seidel et Alexandre Vital, Vice-
Consuls de Hollande 29 6
— -Remise par S. E. Mr. Henri Laraque à S. M. le Roi d'Italie de ses
Lettres de créance comme Ministre d'Haïti 316
584 TABLE DES MATIERES
Pagt
— Arrêté ouvrant un crédit pour la construction de la route internationale
dominicano-haïtienne 3 28
— Accord commercial provisoire entre l'Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise et la République d'Haïti 333
— Acte de ia Seconde Indépendance. — Procès verbaux de son enregistre-
ment et de son dépôt y annexés 348
— Réception au Palais National de S. E. M. Ricardo Gutierrez Lee y
Riviero, Ministre de Colombie 359
— Remise à S. E. le Président de la République du diplôme et des insignes
de la Grand'Croix Extraordinaire de l'Ordre Colombien de «Boyaca».... 3 63
— Réception au Palais National des Ambassadeurs Dominicains aux fêtes
du deuxième anniversaire de la Restauration 373
— Réception au Palais National des Corps Diplomatique et Consulaire,
à l'occasion du 2e. anniversaire de la Restauration 377
— Décret-loi ouvrant un crédit pour frais de mission, de voyage, de ra-
patriement et de déplacement des agents à l'étranger et de délégations
aux Congrès et Conférences 396
— 'Réception au Palais National de S. E. Mr. Anselmo Diaz de \'illar, Mi-
nistre de Cuba 39 7
— Réception au Palais National de S. E Mr. Enrique Jimenez, Ministre
de la République Dominicaine 433
— Arrêté nommant les citoyens Georges Léger et Odilon Charles, res-
pectivement Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes 506
— Arrêté ouvrant un crédit pour frais de mission de la Délégation
Haïtienne à la Conférence de la Paix à Buenos-Aires 507
— Décret-loi créant une Légation à Bogota et une Légation à Caracas.... 514
— 'Arrêté ouvrant un crédit pour l'exécution des travaux de la route
internationale doaiinicano-haitieiine 525
— Réception au Palais National de S. E. Mr. Léon Adrien de Lens. Mi-
nistre de France 533
— Exequatur délivré à Mr. Harold D. Finley, Consul des Etats-Unis
d'Amérique 548
— Arrêté ouvrant un crédit pour la participation de la République d'Haïti
à l'Exposition des Arts et Techniques de Paris 566
— Réception au Palais National de S. E. Mgr. Maurilio Silvani, Nonce
Apostolique 56 7
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
— Décret-loi relatif à l'établissement et l'administration des réseaux de
distribution d'eau 1
— Arrêté nommant le citoyen Raphaël Brouard Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics 108
— Arrêté fixant à «Cotte-Plage», à l'Ouest de Thor, la nouvelle zone
d'emmagasinage de matières inflammables 118
— Loi résiliant le contrat d'entreprise de travaux publics passé entre l'Etat
et Mr. Jules Jean-Baptiste Debachy 135
— Arrêté déterminant l'abornement de la nouvelle zone d'emmagasinage
de matières inflammables située à «Côte-Plage» 145
— Loi sanctionnant le contrat pour l'exploitation d'une station de radio-
téléphonie à Port-au-Prince, signé entre l'Etat Haïtien et l'Ingénieur
Fred. T. Madsen. — Contrat y annexé 192
— Loi ouvrant un crédit en vue des travaux d'urbanisme nécessaires pour
l'embellissement et la viabilité de l'Avenue du Président Trujillo 201
TABLE DES MATIERES c^Cit^
Page.
— Loi constituant en zone réservée le bassin d'alimentation des Sources
Plaisance et Cerisier 206
— Arrêté nommant le Comité National Haïtien de la Conférence Mondiale
de l'énergie 3 27
— Arrêté autorisant les règlements d'administration de la D. G. T. P 3 41
— Arrêté fix?nt les attributions de l'Inspecteur Général de la D. G. T. P. 342
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 230.500,00 pour divers travaux, etc. 367
— Décret-loi rendant rationnelle l'utilisation des eaux d'irrigation du
système de la Rivière Bois 380
— Décret-loi sanctionnant le Contrat entre l'Etat Haïtien et la Compagnie
Ro3'ale des Transports Aériens des Pays-Bas, S. A. K. L. M. — Contrat
y annexé 420
— Arrêté nommant le citoyen Alfred Tovar Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics 506
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'exécution de divers travaux 578
DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
— Arrêté prescrivant des mesures pour améliorer les conditions de' mani-
pulation du coton 120
— ^Loi ouvrant un crédit de Gourdes 11.532,92 pour achat de matériel
roulant destiné au S.N.P.A. et E.R 139
— Arrêté réduisant la marge du nombre de défauts prévue pour le type
standard 5 du café 160
— Décision ministérielle fixant les oeuvres devant être présentées à l'exa-
men pour l'obtention du Brevet supérieur durant les sessions de 1936,
1937 et 1938 166
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 8.500 pour achat de vaccins, indem-
nisation d'aides vétérinaires, enfouissement et incinération de cadavres
d'animaux dans les régions infestées par le charbon bactéridien 190
— Arrêté rendant obligatoire la vaccination préventive anticharbonneuse
des bœufs et moutons dans les régions désignées par le S.N.P.A. et
E.R., etc 208
— Loi contre la déforestation des montagnes et des plaines du territoire
de la République 246
• — Loi dérogeant à quelques dispositions du Code Civil sur le contrat de
louage pour cjes fins agricoles 256
— ^Loi ouvrant un crédit pour construction de glacis en maçonnerie dans
la région caféière de Plaisance 277
— Loi ouvrant un crédit pour arrêter la propagation de l'épidémie de char-
bon bactéridien 27 8
— Arrêté ouvrant un crédit pour achat de sérum anticharbonneux destinés
aux bœufs et aux moutons 291
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'aménagement des services techniques
de préparation et de présentation du café 293
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'extension de la culture du cocotier et
des essais de culture de nouvelles denrés d'exportation 318
— Arrêté ouvrant un crédit pour assurer les frais de passage d'un Père
Salésien '. 337
— Communiqué rapportant les restrictions relativement au transport, à
l'emmagasinage et au commerce des peaux, par suite de l'enrayement
de l'épidémie du charbon bactéridien 370
5g5 TABLE DES MATIERES
Page
— Décrt-loi rendant rationnelle l'utilisation des eaux d'irrigation du
système de la Rivière Bois 380
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'acquisition de 500 exemplaires de
l'ouvrage publié par la Société de l'Histoire des Colonies Françaises.... 384
— Arrêté ouvrant un crédit pour la mise en valeur de la région Fonds-
Verrettes — Bodaric 385
— Décret-Loi ouvrant un crédit pour frais de récolte, d'égrenage et d'ex-
pédition du coton sélectionné produit à la ferme de Hatte-Lathan 391
— Arrêté autorisant les établissements ayant le matériel nécessasire à ins-
taller sans licence des postes d'achat de café en cerises, en coques ou
en parches 392
- — -Décret-loi organisant un système d'inspection permettant un contrôle
incessant et efficace des écoles publiques et privées 416
— -Arrêté ouvrant un crédit pour l'acquisition de cabinets moyens de phy-
sique et de laboratoires de chimie destinés aux établissements publics
d'enseignement secondaire 426
— .\rrêté nommant le citoyen Auguste Turnier Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique, de l'Agriculture et du Travail 506
— Décret-loi accordant des subventions à l'Ecole Ste. Thérèse de l'En-
fant Jésus du Cap-Haïtien et à l'Institution privée de Jeunes filles
de Jacmel 512
• — -Décision dénommant l'Annexe de l'Ecole Normale d'Institutrices
«Ecole République Argentine» 514
— Décret-loi ouvrant un crédit pour l'Ecole Professionnelle des Pères
Salésiens 531
— Arrêté ouvrant un crédit pour le fonctionnement convenable du Service
de Dégustation des cafés 556
DEP.\RTEMENTS DES FINA.NX'ES ET DU COMMERCE
— Arrêté prescrivant des mesures pour améliorer les conditions de mani-
pulation du coton 12
— Décret-loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à vendre à
Mr. Lauriston Laroche, pour compte .de l'Etat deux propriétés fonds et
bâtisses situées au Cap-Haïtien 102
— Décret-loi autorisant l'échange d'une propriété du domaine privé de
l'Etat contre une propriété appartenant à Mlle Lamercie Alexis 103
— 'Décret-loi rendant plus célère le recouvrement des taxes internes 105
— Arrêté suspendant tous droits d'exportation sur les bijches de campêche
et les racines de campêche 114
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Lavallière
Cadet 115
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Madame Henri
Augustin 116
— Addition à la liste générale des marques admises à bénéficier du tarif
de l'Avenant franco-haïtien 119
— Arrêté modifiant la classification des marchandises dont la vente au
détail est réservée aux haïtiens d'origine 121
— Arrêté soumettant à une imposition convenable les allumettes, le savon,
les succédanés de saindoux et les huiles végétales fabriqués en Haïti.... 12 7
— Circulaire relative à la taxation de certains actes soumis à l'enregistre-
ment et tableau des droits de timbres 129
—Loi protégeant les fonctionnaires et employés publics contre la pratique
des prêts usuraires.... 13 3
TABLE DES MATIERES cny
Page
— Loi autorisant le Gouvernement de la République à contracter un
Emprunt Extérieur, en vue de l'exécution de son programme d'équi-
pement économique, etc 13 7
— Arrêté accordant à la Banque Nationale de la République d'Haïti
l'autorisation générale de prêter de l'argent aux fonctionnaires et em-
ployés publics 144
— Arrêté modifiant le paragraphe «d» de la classification des marchandises
dont la vente au détail est réservée aux haïtiens d'origine 146
— Additions à la liste générale des marques admises à bénéficier du
tarif de l'Avenant franco-haïtien 149
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Paul Emile Leroy 151
— Loi limitant le taux d'intérêt conventionnel, en vue d'interdire l'usure 154
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Numa Chassagne 156
— Addition à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
' nant franco-haïtien , 157
— Arrêté ajoutant un nouveau paragraphe à la classification des mardj^n-
dises dont la vente au détail est réservée aux Haïtiens d'origine 15 7
— ^Arrêté autorisant la «Société Agricole de Carrefour» 161
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Périclès Gilles.... 163
— Décret accordant décharge aux Secrétaires d'Etat qui ont eu à gérer les
affaires publiques durant l'exercice 1934-1935. — Liste des Secrétaires
d'Etat y annexée 163
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 5.000,00 pour achat de sacs destinés
au transport de la malle postale 168
— Arrêté accordant le bénéfice du Tarif minimum à Terre-Neuve, posses-
sion anglaise 172
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Me. Olès Léger 176
— Loi instituant un «Comité des Prix» 179
— Communiqué relatif à l'entente franco-haïtienne fixant un contingent
pour l'exportation du café d'Haïti, etc 191
— Arrêté sur la provenance géographique des marchandises, articles ou
produits admis à bénéficier du tarif minimum 203
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mesdames Emogène
Lefèvre, et Honoré dite Grandisson Moïse 204
— Loi relative au délit de contrebande, etc 216
— Arrêté prescrivant la fermeture à quatre heures p.m. des maisons de
commerce, du 1er Juin au 1er Septembre 221
— Loi apportant, en faveur de certains commerçants, un tempérament à
la rigueur du principe que l'impôt sur la licence et l'impôt sur le revenu
sont irrévocablement dus pour la totalité de l'exercice fiscal 284
— Loi apportant quelques modifications au décret-loi réglementant le
Commerce 288
— Décret-loi exemptant de tout droit de douane à l'importation le monu-
ment artistique à ériger sur le tombeau de Mgr. Kersuzan 290
— ^Arrêtés approuvant la liquidation des pensions de Mr. Dussiau Saint-
Albin et Madame David Guillot 315
— Arrêté accordant le bénéfice du tarif minimum à la Colombie 345
— Arrêté accordant une allocation à titre de pension au Citoyen Em-
manuel Ethéart, ancien Président du Tribunal de Cassation de la Ré-
publique 353
— Arrêté rendant obligatoire, pour les maisons de commerce, la ferme-
ture de leurs portes à quatre heures p.m., jusqu'au 1er Octobre 3 72
— Décret-loi modifiant l'art. 3 du Décret-loi du 16 Octobre 1935 sur
le Commerce 382
5SS.
TABLE DES MATIERES
Pag*
— Loi fixant les recettes et les dépenses générales de l'Exercice 1934-35 388
— Décret-loi interdisant le transport du café des villes et bourgs vers les
autres points du pays où l'établissement d'aucune administration doua-
nière ne justifie ce transport 394
— Décret-loi autorisant l'échange de deux propriétés appartenant à Ed.
Estève, Denis ^ Co. contre deux terrains du Domaine Privé de l'Etat.... 400
— ^Décret-loi autorisant l'échange d'une propriété appartenant à Mlle. .Su-
zanne Borday contre un terrain du domaine privé de l'Etat 402
— Décret-loi autorisant l'échange d'un emplacement appartenant à Madame
W. Buch contre un terrain du domaine privé de l'Etat 403
— Décret-loi autorisant l'échange d'un emplacement appartenant à Mme
\'ve Frédérique Bernier contre un terrain du domaine privé de l'Etat.... 40 5
' — Décret-loi autorisant l'échange d'une portion de terre appartenant à
l'Usine à Alantèque de Port-au-Prince contre une propriété du domaine
privé de l'Etat '. 406
— Décret-loi sanctionnant le contrat signé entre Mr. Alexandre Aubaut
et l'Etat Haïtien pour l'exploitation d une grande fabrique de Chaussu-
res.— ^Contrat y annexé 407
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «La Plantation Dauphin» 425
- -.\rrêté nommant les citoyens Georges Léger et Alfred Tovar, respecti-
vement Sectétaires d'Etat des Finances et du Commerce, et chargeant le
Sous-Secrétaire d'Etat Léon Alfred de la Direction, au Département
du Commerce, du Service des Marchés Extérieurs et du contrôle du
transport maritime en général 506
- -Arrêté approuvant la liquidation de la pension de MM. Benoit Casséus
et Levy Champagne 510
- -Arrêtés approuvant la liquidation de la pension de MM. Joseph Le-
blanc et J. F. Chrisostome Elie Joseph, dit Joseph Dambreville 511
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Charles Gentil.... 513
—Décret-loi portant addition à la loi sur la pension de retraite 516
— Décret-loi autorisant l'échange d'un terrain appartenant à Mme V. C.
Montasse contre une propriété de l'Etat 519
— Décret-loi autorisant l'échange d'un terrain appartenant à Mr. Charles
Lilavois contre deux terrains de l'Etat 520
— Décret-loi autorisant l'échange d'un terrain du domaine privé de l'Etat
contre une propriété de Mlle Hilda Gabriel 521
— Décret-loi autorisant l'échange d'une propriété appartenant à Mr. Al-
fred Vieux contre une propriété de l'Etat 522
— Décret-loi autorisant l'échange d'un terrain du domaine de l'Etat contre
une propriété du sieur Joanel Lucas 523
— -Décret-loi désaffectant le terrain du «Marché Saint-Louis» à Port-au-
Prince et le classant parmi les biens du domaine privé de l'Etat 527
— Décret-loi établissant un contrôle efficace sur la vente et l'emploi des
timbres mobiles et du papier timbré 529
— Arrêté approuvant les nouveaux statuts de la «Compagnie d'Assurances
Générales contre l'Incendie et les Explosions» 533
— Arrêté autorisant la Société «Hayti Trading Company» 536
— Décret-loi punissant comme contrebande toute tentative ou entreprise
de faire pasrer en dehors des bureaux des douanes établies sur les
frontières terrestres, des marchandises, denrées, produits soumis à
des droits ou taxes 539
— Décret-loi remplaçant les timbres-mobiles par des bordereaux ou récé-
pissés définitifs pour certains actes ou écrits 541
— Décret-loi relatif à la taxation des cigarettes et cigares 543
TABLE DES MATIERES
589
Page
— Dé: "et-!oi niodiSaiit le tarif d'importation '. 545
— Bécret-loi concédant à l'Eglise Episcopale d'Haïti trois terrains con-
tigus situés à l'Arcahaie 547
—Décret-loi relatif à la licence pour l'établissement des Stations émet-
trices de radiocommunications , 55 7
-Arrêté autorisant «L'Abeille. Société d'Importation et de Distribution» 561
-Décret-loi autorisant l'échange d'un terrain de l'Etat contre une portion
de terre appartenant au Dr. Charmant 562
-Décret-loi autorisant l'échange d'une propriété de Mr. Bayajoux Ale-
xandre contre quatre emplacements du domaine privé de l'Etat 563
-Décret-loi accordant une pension spéciale à Madame Vve Damoclès
Vieux 56 3
-Décret-loi organisant le «Service National des Marchés Extérieurs et
du Contrôle des Transports Maritimes» 570
-Décret-loi augmentant les droits de douane sur la gazoline 572
-Décret-loi désaffectant le terrain dénommé «Place St-Victor» sis au
Cap-Haïtien, pour le concéder à la «Fondation Vincent pour l'Oeuvre
des Enfants Assistés du Département du Nord» 574
-Arrêté concédant à la «Fondation Vincent pour l'Oeuvre des Enfants
Assistés du Département du Nord» le terrain de l'ancienne place pu-
blique dénommée «Place St-Victor» 577
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
-Arrêté nommant des Commissions pour gérer les intérêts de nombreuses
Communes de la République 14-99
-Décret-loi modifiant l'organisation du Service National d'Hygiène et
d'Assistance Publique 9 9
-Décret-loi concédant au Club des Officiers de la Garde d'Haïti, pour
la construction de son local, le terrain anciennement occupé par la P.C.S. 100
-Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Ganthier 108
-.Vrrêtés nomant des Commissions pour gérer les intérêts des Communes
de Bombardopolis et Bonbon..... 109
-Arrêté nommant le citoj-en St. Martin Moreau membre de la Commis-
sion Communale de Thomonde 110
-Arrêté mettant à la retraite à demi-solde les caporaux de la Garde
d'Haïti Darius Bien-Aimé, Chéry Nord et les soldats Charles Athalis
et Jean-Baptiste Albert 111
-Arrêté nommant le citoyen Azor Joseph Président de la Commission
Communale de la Victoire 120
-Loi ouvrant un crédit supplémentaire aux fins d'augmentation de
l'eflfectif de la Garde d'Haïti 124
-.\rrêté nommant le citoyen Murât Joly membre de la Commission
Communale de Lascahobas 144
-Arrêtés mettant à la retraite à demi- solde le Major Joseph Antoine
Pierre-Louis et divers soldats de la Garde d'Haïti 147
-Arrêté prescrivant le chômage pendant les jours gras 148
-Arrêté nommant le citoyen Fontane Paurice membre de la Commission
Communale de Chardonnières 150
-Loi autorisant l'Administration Communale de Jacmel à contracter un
emprunt de Gdes. 15.000.00 pour l'assainissement des finances de la
Commune 153
590 TABLE DES MATIERES
Page
— Arrêté nommant le cito\en Rodolphe Moreau membre de la Commis-
sion Communale de Jean-Rabel 158
— Arrêté nommant une Commission Communale à la Grande Rivière du
Nord 159
— Arrêté nommaiît une Commission Communale à Grand Bassin 162
— Arrêté nommant le citoyen Léon Célestin membre de la Commission
Communale de Marigot z 166
— Arrêté formant une Commission pour gérer les intérêts de la Com-
mune des Cayes 170
— ^Arrêté nommant une Commission Communale aux Coteaux 171
— Arrêté nommant le citoyen Louissaint Jn. Paul membre de la Commis-
sion Communale de Ville-Bonheur 172
— Résolution du Sénat de la République recommandant LL. EE. Dr. Ra-
phaël Trujillo Molina, Président de la République Dominicaine, et Dr.
Sténio Vincent, Président de la Républiciue d'Haïti pour obtenir con-
jointement le Prix Nobel de la Paix qui sera décerné en 1936 173
— Loi relative à la pension et à la retraite des militaires, et aux prêts à
consentir aux officiers et enrôlés de la Garde d'Haïti 174
— .Arrêté prescrivant le chômage le je'idi et le vendredi saints 176
— Loi ouvrant un crédit pour fournitures de bureau et frais divers du
Sénat de la République 177
— Loi ouvant un crédit pour fournitures de bureau et frais de bureau
de la Chambre des Députés 178
— Arrêté prescrivant le chômage le 14 Avril dénommé «Jour Panaméri-
cain» ^. 181
— Résolution par laquelle la Chambre des Députés décide de proposer
directement au Comité du Prix Nobel pour le Prix Nobel de la Paix
de 193 6 LL. EE. Rafaël Leonidas Trujillo Molina et Sténio Vincent 182
— Résolution consacrant comme «Acte de la Libération du Territoire
Haïtien et de la Restauration des Droits du Peuple Haïtien» la Pro-
clamation faite par îe Citoyen Sténio Vincent, Président d'Haïti, le
21 Août 193 4 183
— Résolution de la Chambre des Députés déclarant le citoyen Descartes
Albert déchu du droit de siéger dans son sein 185
— Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire 186
— Loi déclarant le 21 .\oût 1934 et l'année dont cette date est le point
de départ, le 1er jour et l'an I de la Libération du Territoire d'Haïti
et de la Restauration des Droits du Peuple Haïtien 187
— -Décret sanctionnant les Arrêtés de crédits extraordinaires pris par le
Pouvoir Exécutif durant l'intersession 188
— Loi ouvrant un crédit pour la célébration de la réélection du Citoyen
Sténio Vincent à la Présidence de la République 200
— Arrêté prescrivant le chômage les 15 et 16 Mai 205
— Loi ouvrant un crédit pour les frais de réception au Cap-Haïtien et
à Port-au-Prince du Président de la République Dominicaine 219
— Loi ouvrant un crédit pour couvrir les frais faits par le Service Na-
tional d'Hygiène et d'Assistance Publique pour combattre l'épidémie
de charbon dans le Département de l'Artibonite 238
— .arrêté nommant le citoyen Hypolite Jn-Jacques membre de la Commis-
sion Communale de Hinche 255
— Résolution du Sénat décidant l'affichage des discours prononcés à l'oc-
casion de la prestation de serment de S. E. le Président Vincent, pour
un second mandat 255
— .Arrêté nommant une Commission Communale à Terrier-Rouge 272
TABLE DES MATIERES
591
Page
-Arrêté fermant la session extraordinaire du Corps Législatif 281
-Loi par laquelle le 14 Avril, jour «Panaméricain», est déclaré aussi par
le Corps Législatif, «Jour de la Confraternité Haïtiano-Dominicaine».... 281
-Arrêté nommant le citoyen Turenne Eveillard Président de la Commis-
sion Communale de Torbeck 2S6
-Arrêté ouvrant un crédit pour achat de sérum anticharbonneux 292
-Arrêté mettant à la retraite à demi-solde les soldats de la Garde d'Haïti
André Alphonse, Clément Bourdeau, Dumont Duperval, etc 295
-Arrêté nommant le citoyen Auguste Rabel membre de la Commission
Communale de Saltrou 296
-Décret-loi modifiant la loi électorale 296'
-Arrêté convoquant les Assemblées Primaires Générales et les Assem-
blées Primaires Spéciales pour l'élection des Députés, des Membres des
Collèges électoraux et des Administrateurs locaux 316
-Arrêté prescrivant le chômage au Cap-Haïtien à l'occasion de l'anni-
versaire de la mort de Mgr. J. M. Kersuzan 319
-Arrêtés nommant des Commissions Communales à Gressier et à Jacmel 320
-Arrêté formant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune
de Milot 321
-Arrêtés nommant des Commissions Communales aux Abricots et à
Petit-Trou de Nippes 322
-Arrêté nommant une Commission Communale à Petite Rivière de
Nippes 3 23
-Arrêté formant une Commission Communale à Cayes-Jacmel 324
-Arrêté nommant le citoyen Déclasse Moïse Président de la Commission
Communale de Kenscoff 324
-Arrêté nommant le citoyen Adé Saladin fils Président de la Commis-
sion Communale de St-Marc 325
-Arrêtés nommant les citoyens Louis Laurent Président de la Commis-
sion Communale de Bonbon, et Nerva Desvarieux membre de la Com-
mission Communale de Petit-Goâve 326
-Arrêté formant une Commission Comiriunale à Gauthier 32 7
-Arrêté ouvrant un crédit pour les frais nécessités par les élections lé-
gislatives et communales, etc 330
-Arrêté nommant le citoyen Ruben Soiay Président de la Commission
Communale de Torbeck 331
-Arrêté nommant les citoyens E. Dallemand et J. D. Léonard membres
de la Commission Communale des Cayes 332
-Arrêté nommant une Commission Communale à St. Jean du Sud 33 2
-Arrêté nommant membres de la Commission Communale de l'Asile les
citoyens Lavaud Israël et Valdéus Edouard 337
-Arrêté ouvrant un crédit pour la célébration de la fête de la Restau-
ration 338
-Arrêté mettant à la retraite à demi-solde le sergent de la Garde d'Haïti
Louisjuste Cajuste et les soldats Ariste Bernard, Emmanuel Camille,
Dérilus Darbel, etc 339
-.Arrêté mettant à la retraite à demi-solde le Sous-Lieutenant Eucher
Jean 340
-Circulaire aux Préfets de la République relative à la déclaration nette
et précise des Magistrats Communaux sur leur qualité de candidat ou
non aux élections législatives ou communales 345
-Circulaire aux Préfets de la République relative aux élections législa-
tives et communales 354
592 TABLE DES MATIERES
Page
— Arrêté formant une Commission '^ ommunalc à la Grande Rivière
du Nord 369^
- — Communiqué rapportant les restrictions relativement au transport, à
l'emmagasinage et au commerce des peaux, par suite de Tenrayement
de l'épidémie du charbon bactéridien 370
- — Décret-loi ouvrant un crédit de Gdes. 101.745,96 à l'art. 3 01 du Budget
de l'Exercice en cours 390
— Arrêté ouvrant un crédit pour frais de voyage des étrangers indési-
rables se trouvant sous le coup d'un Arrêté d'expulsion 412
- — Message de l'Assemblée des Electeurs Sénatoriaux annonçant à S. E3.
le Président de la République l'élection des 11 Sénateurs 413
— Arrêté nommant les dix autres Sénateurs 414
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'achat d'une chaloupe à moteur 424
— Arrêté mettant à la retraite à demi-solde les Sergents de la Garde
d'Haïti Félix Théodore et Jules Drouinaud 425
— Arrêtés nommant les Magistrats Communaux des Communes de Mar-
melade, d'Ennery, des Gonaîves, de St. -Michel, de Gros-Morne, de
l'Anse-Rouge et de Terre Neuve 427-432
— Arrêtés nommant les Magistrats Communaux de diverses Communes
de la République 43 7-502
— -Arrêté nommant une Commission Communale à l'Acul du Nord 503
— Arrêtés nommant des Commissions Communales à Ranquitte, Grand
Bassin, Caracol, Môle St-Nicolas, Bombardopolis, Baie de Ilenne,
Anse à Veau, aux Irois, à Tiburon et à la Cahouanne 504
' — Arrêté nommant le citoyen Frédéric Duvigneaud, Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur 506
— Arrêté nommant le citoyen Raphaël Brouard Magistrat Communal de
Port-au-Prince 50G
— Arrêté décrétant le chômage le 17 Octobre 509
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 518
— Décret-loi interdisant les activités communistes 536
' — Décret-loi ouvrant un crédit pour frais de voyage du Président de la
République et des Secrétaires d'Etat 553
— Arrêté reconnaissant d'utilité publique la «Fondation Vincent pour
l'Oeuvre des enfants assistés du Département du Nord» 576
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 1937 579
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
— Arrêté accordant grâce aux sieurs Marcius Massillon, Labonté Placide,
Paul Moïse, etc "^
— Avis de reprise par la dame Marie-Louise Woël, veuve du sieur Emma-
nuel Lancelot, de son ancienne qualité d'haïtienne 116
— Arrêtés par lesquels les dames M. V. Dora Lumarque, épouse du sieur
Gennaro de Matteis, et Anna Sajous, épouse du sieur Augustin Faublas,
reprennent leur qualité originaire d'Haïtiennes 11"
— Avis de nationalité haïtienne de la dame Denise de Matteis, épouse
divorcée du sieur Marcello Cassaburi 120
— Arrêtés de grâce en faveur de MM. Ariston Chérismond et Lysias Gilles 125
■ — Arrêté de naturalisation de la dame D. M. ^Marguerite Baratto, épouse
du sieur A. de Matteis 126
— Arrêté par lequel la dame Hélène Fonnatus Fonvert, épouse du sieur
Elias Chemaly, recouvre sa qualité originaire d'Haïtienne 140
TABLE DES MATIERES 2p3
Page
— Arrêté par lequel la dame Léoiiie Kersaint, épouse du sieur Abourich
Kalil reprend sa nationalité originaire d'Haïtienne 141
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Victor Emmanuel de Laleu 142
— Arrêté par lequel la dame J. M. Andrée Roy, épouse du sieur Dominique
Marini, recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne , 142
— Arrêté par lequel la dame Emilie Antonine Morel, épouse du s-ieur
Charles Marius Serge de Bourgon, reprend sa qualité originaire
d'haïtienne 143
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle A. Caterina Colomba
Conte 146
— Arrêté de naturalisation du sieur Robert Stark 149
— Avis de nationalité haïtienne de la dame Laure Henriette Germaine
Simmonds, veuve du sieur Antoine Annibal Boité 150
— ^Avis de reprise par la dame M. E. Claircimide St-Clerc, épouse du
sieur Carta Jean-Baptiste 152
— Arrêté accordant amnistie à tous individus qui, en Février 1931, ont
été renvoyés par devant le Tribunal Criminel de Port-au-Prince 159
— ^Avis de nationalité haïtienne du sieur Joseph Elias Dib Batroni 163
— Arrêté par lequel la dame Anne Louisina Jean Mary, épouse du sieur
Jean Michel Saieh reprend sa nationalité originaire d'haïtienne 16 5
— Arrêté par lequel la dame Marie Anne, dite Eugénie Vidal, épouse du
sieur Léopold Roumer, recouvre sa qualité originaire d'haïtienne.... 170
— Arrêté de grâce en faveur des sieur et dame Bélimice Bélidort et Yo-
lande Cadet 189
— Avis de nationalité haïtienne du sieur E. G. Serge Lebrun 191
— Avis de nationalité haïtienne du Docteur Georges Castera 206
— Arrêté suspendant pour une durée de six mois, l'inamovibilité des Juges
du Tribunal de Cassation et des Tribunaux Civils de la République.... 206
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Egon Théodore Conrad de la
Fuente 219
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Blanchard Antoine René Filipi.... 247
— Arrêté accordant grâce à Messieurs Jacques Roumain, Georges Petit et
Saturnin François 258
— Arrêté accordant grâce à Monsieur Charles Courtois 258
— ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Joseph Hélène
Hillel Silvera 25 9
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
Civils relative aux conditions que doivent réunir les candidats aux fonc-
tions de Juge de Paix 287
- — -Arrêté par lequel Madame Marie Jujienne Mafalda Henri, épouse
du sieur Joseph Donato Maglio, recouvre sa nationalité originaire
d'Haïtienne 294
— Décret-loi modifiant en faveur des Juges des Tribunaux Civils, des
Membres des Parquets de ces Tribunaux, des anciens Présidents du
Tribunal de Cassation et anciens Commissaires du Gouvernement près
ce haut Tribunal, la législation sur la pension de retraite 343
— Circulaire aux Doyens des Tribunaux Civils, relative aux diverses
opérations électorales des 6 et 7 Septembre 356
— Arrêté de naturalisation du sieur Nicolas Velten 369
— ^Avis de nationalité haïtienne du sieur Edmond Valentin Poulaille 3 70
— Décret-loi habilitant les Membres du Ministère Public près les Tribu-
naux Civils à attaquer, par la voie de l'Appel ou de la Cassation, les
décisions des Tribunaux de Simple Police 371
cgi TABLE DES MATIERES
Page
— Arrêtés de naturalisation des sieurs A]\vyn Alc-Calla et James Alathias
Anthony 3 86
— Arrêté de naturalisation du sieur Gordon H. Reid 387
— Arrêté de naturalisation du sieur Alfred Eli 388
— Arrêté nommant le citoyen Odilon Charles Secrétaire d'Etat de la
Justice 506
— Arrêté de naturalisation du sieur Roland Puillet 508
— Avis de nationalité haïtienne du sieur L. J. Antonin Roumer 509
— Avis d'option du sieur Gérard Guiseppe Alartino 514
— Décret-loi modifiant en faveur de certains Doyens de Tribunaux Civils,
la loi sur la pension de retraite 516
— A.rrêté accordant amnistie à ceux qui ont commis des délits aux der-
nières élections 517
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
Civils, relative à la contrebande du café dans les régions de la frontière 526
— Arrêté mettant à la retraite le citoyen Alix Tiphaine, Juge au Tri-
bunal de Cassation 53 0
— Arrêté nommant Juges au Tribunal de Cassation les citoyens Edouard
Bordes, Lélio Vilgrain et Edmond Dupuy 531
—Circulaire relative à la réglementation du commerce des denrées à
l'intérieur du Pays 540
— Arrêté de grâce en faveur de soixante condamnés 548
— Décret-loi modifiant la loi sur la pension en faveur de certains Doyens
de Tribunaux Civils 554
— Arrêté de grâce en faveur de la dame Altida Prophète 557
— Circulaire relative aux jugements correctionnels intervenant sur les
préventions de contrebande et sur la contravention à la loi sur le Com-
merce de détail 570
— Arrêté de grâce en faveur de quatorze condamnés 580
m -1 i3':^