Bulletin des lois et actes, 1934
Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1934 as printed in the state's official compilation. Communal administration and currency lead, in the year the occupation ended.
Key Findings
- Covers 1934.
- Communal administration and currency lead, in the year the occupation ended.
- The compilation is the Edition officielle of the Département de la Justice, printed by the state.
- Instruments appear in the order they were issued, so the volume is the primary text for any law of the year.
Full Description
The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.
The volume for 1934, the year the United States occupation ended.
Communal administration and currency lead. The corpus holds the 1934 and 1935 volumes together, so the legislative handover from occupation administration to Haitian ministries can be read across the two.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
'^%«.
Qass_
Book.
Co
pyy
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1934
ÉDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1934
ÉDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
CopY 2
LAW
/
THE UBRARY OF C0N6RE88 |
SEP 9-
1941
BIVniOll OF DOCUMENTS |
B/8i lu THEOUE Na îimALE
ROkî AU Pi(t^C€
C H Al ri. )
UX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
année: 193-4
LIBERTE
EGALITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
FRATERNITE
PROCLAMATION
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
II
Concitoyens,
L'année qui s'ouvre porte en elle la fin d'une longue et douloureuse
épreuve.
Le teritoire national sera enfin libéré dans quelques mois.
Avec une énergie qui ne se démentira pas et ne connaîtra pas une
seconde de loisirs, mon Gouvernement poursuivra jusqu'au bout la
lutte pour l'intégral affranchissement. Et j'ai la conviction inébran-
lable— je suis heureux de le répéter aujourd'hui solennellement —
qu'avant l'expiration de mon mandat, plus rien ne survivra des vestiges
de ce régime auquel avaient abouti les erreurs et les tâtonnements
d'un Passé à jamais enseveli.
Pour la conquête, au plus tôt, de ce but suprême, j'ai besoin, comme
toujours, de me sentir épaulé par toutes les forces nationales conju-
guées et solidaires. C'est parce que les Pères, devant l'Etranger,
avaient fait trêve de toutes les discussions inutiles et relégué au dernier
plan les vaines querelles de famille, que leur front commun rompit
le cercle de fer tendu contre leur volonté de libération. C'est en sou-
dant les unes aux autres leurs pensées et leurs âmes, que les fils égale-
ront les ancêtres, et transmettront à ceux de demain, la Patrie, telle
qu'ils l'avaient reçue, c'est-à-dire orgueilleuse et libre.
2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En ce jour où nous ranimons annuellement la flamme des grands
souvenirs et où notre émotion profonde s'avive encore de toute la fer-
veur de nos patriotiques espérances, je vous fais un suprême appel.
Ne considérons désormais que la tâche ardue qui attend nos cœurs,
nos cerveaux et nos bras. Elle réclame le concours de tous, — de tous
en même temps. Tous ensemble donc! Et que notre totale union,
sans répit ni fissure, réédite, dans la Paix et le Travail, le miracle
unique de 1804!,..
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 1er Janvier 1934,
an 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Vu la loi du 26 Mai 1933 ouvrant au Département des Travaux
Publics un Crédit Extraordinaire de G. 100,000.00 (Cent Mille
Gourdes) pour la construction de la route Fonds-Verrettes-Saltrou ;
Vu l'Arrêté du 21 Juillet 1933 ouvrant au Département des Travaux
Publics un Crédit Extraordinaire de Cent Mille Gourdes(G. 100,000,00)
aux fins de poursuivre l'exécution de la route Fonds-Verrettes-Saltrou ;
Vu l'Arrêté du 21 Juillet 1933 ouvrant au Département des Travaux
Publics un premier Crédit de Cent Quatre "Vingt Mille Gourdes
(G. 180,000.00) pour entreprendre la construction de la voie qui doit
relier la route actuelle Carrefour Fauché-Jacmel à la ville de Bainet ;
Vu ''Arrêté du 30 Octobre 1933 ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un Crédit de Cent Mille Gourdes (G. 100,000) aux fins
de poursuivre l'exécution de la route Fonds-Verrettes-Saltrou ;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit au Budget à ces fins et qu'il
est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des
Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Deux Cent Quarante Mille Gourdes
(G. 240,000.00) à répartir comme suit:
1°. — Construction de la route Fonds-Verrettes-Saltrou G. 60,000,00
2°. — Construction de la voie reliant la route actuelle Car-
refour Fauché-Jacmel à la ville de Bainet G.180,000.00
G.240,000.00
4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3.- — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics et des Finances.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 13 Dé-
cembre 1933. ; ' ;
Le Président: (s) YRECH CHATELAIN
Les Secrétaires : (s) L. GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Décembre
1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: (s) DENIS St-AUDE
Les Secrétaires: (s) Dr. HECTOR PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 14 et 55 de la Constitution;
Vu la loi du 27 Mars 1928 sur l'organisation judiciaire;
Vu les lois des 20 Août 1932, 25 Août 1932, 23 Septembre 1932,
29 Septembre 1932, 27 Juin 1933, 31 Juillet 1933, érigeant en com-
munes «Kenscoff» (Arrondi sèment de Port-au-Prince) ; «Cayes-Jac-
mel (Arrondissement de Jacmel) ; «Bonbon» (Arrondissement de Jé-
rémie) ; et en Quartiers : «Bois de Laurence» (Commune de Vallières) ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5
«Fonds des Blancs» (Commune d'Aquin) ; «Baumont», (Commune de
Corail) ; «Tête à l'Eau» (Commune des Anses-à-Pîtres) ; «Arniquet»
(Commune de Port-Salut) ; «Damassin» (Commune des Coteaux) ;
«Maniche» (Commune des Cayes) ; «Baie des Moustiques», (Com-
mune de Port-de-Paix) ; «Bonneaux» (Commune de St. -Louis du
Nord) ; «Randelle» (Commune des Ghardonnières) ; «Louverture»
(Commune de Maïssade) ; «Chambellan» (Commune de Dame-Marie) ;
«Fonds-Verrettes», (Commune de Gauthier) ;
Considérant qu'il est de toute nécessité de pourvoir les Commoines
et Quartiers ci-dessus de Justices de Paix;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Il est institué, à partir du 1er Janvier 1934 un Tribunal
de Paix dans chacune des Communes de «Kenscofï», «Cayics-Jacmel»
et «Bonbon» et dans les Quartiers de «Bois de Laurence», «Fonds-
des-Blancs», «Baumont», «Tête à l'Eau», «Arniquet», «Damassin»,
«Maniche», «Baie des Moustiques», «Bonneaux», «Randelle», «Cham-
bellan», «Louverture», et «Fonds-Verrettes».
Le personnel de chacun de ces Tribunaux sera ainsi composé et
rétribué :
Gourdes
Un Juge de Paix 87.50
Un Suppléant-juge 43.75
Un Greffier 43.75
Un garçon de bureau 12.50
Art. 2. — Il sera pourvu au paiement des appointements du personnel
de ces Tribunaux, au moyen des disponibilités de l'article 505 du
Budget en cours du Département de la Justice, et d'un Crédit Sup-
plémentaire.
Art. 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné ali Palais de la Chambre des Députés, ce 15 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président : YRECH CHATELAIN
Les Secrétaires: L. GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Décembre
1933, An 130ème de rindépendance.
Le Président du Sénat: DENIS ST-AUDE
Les Secrétaires : Dr. HECTOR PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, le 26 Décembre 1933, An 130ème de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier pro-
chain, cette date ayant été spécialement consacrée à magnifier les
vertus du Fondateur de l'Indépendance Nationale, l'Immortel Jean-
Jacques Dessalines ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les services publics et le Commierce chômeront le 2 Jan-
vier prochain.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7
Art. 2. — Le Présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1933,
an 130ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
ELIE LESCOT
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables ;
Considérant que le sieur Franz Engelbert Enengel, dit Franck
Brown, de nationalité autrichienne est indésirable;
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1915 modifiée par la loi du 26
Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Franz Engelbert Enengel, dit Franck Brown,
de nationalité autrichienne est expulsé du territoire d'Haïti.
Art. 2. — Cet individu sera embarqué sur le premier bateau en par-
tance pour l'étranger.
Art. 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 29 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ËULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHANCELLERIE
Som Ex'Cel'Icncc le Présifleiit d'e la République a diécerné l'Ordre
Mational «Honneur et Mérite» aux personnalités suivantes :
A TITRE ETRANGER
Grand'Croix
Son Excellence Monsieur Armodio Arias,
Président de la République de Panama.
Son Excellence le Cardinal Eugène Pacelli,
Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté.
Grand Officier
Son Excellence Monsieur J. D. Arosemana,
Ministre des Affaires Etrangères de la République de Panama.
Son Excellence Monseigneur Joseph Pyzardo,
Archevêque titulaire de Nicée,
Secrétaire pour les Affaires Extraordinaires.
Commandeur
Son Excellence Monseigneur Pichon,
Evêque des Cayes.
Officier
Monsieur René Delage,
Ancien Membre de la Commission des Réclamations.
Monsieur John S. Stanley,
Ancien Membre de la Commission des Réclamations.
Monsieur Enesto Marti jn.
Consul Général d'Haïti à Curaçao.
Chevalier
Mère Ignace du Crucifix.
Monsieur Alphonse Haynes,
Ancien Doyen du Corps Consulaire.
Monsieur Emmanuel Lancelot,
Agent Consulaire de France aux Gonaïves.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Révérend Boa Alexander Harris,
Pasteur.
Monsieur Augustin Cianciulli,
Négociant.
Docteur Laning,
Ancien Directeur de l'Hôpital Justinien.
Monsieur Raymond Renaud,
de l'Université de Paris.
Monsieur Nonce Novella,
Négociant.
A TITRE haïtien
Sœur Marie Odescal.
Monsieur Jules Faine,
Président de la Commission de Propagande Commerciale.
Monsieur Alfred Vieux,
Industriel.
Monsieur Constantin Fouchard,
Ancien Chargé d'Affaires d'Haïti.
Monsieur Charles Mathon,
Docteur en Médecine.
Chevalier
Lieutenant Paul Magloire,
Sous-Chef de la Maison Militaire.
Lieutenant Luc Jn-Baptiste,
Chef de la Musique du Palais.
Monsieur Max Stempel,
Consul d'Haïti à Panama.
Monsieur Christophe Martin,
Consul Général d'Haïti à Kinsgton.
Monsieur Louis Vital,
Négociant.
10 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Monsieur Isaie. E. Jeanty,
Docteur en Médecine.
Monsieur Eugène Mevs,
Photographe.
Monsieur Narbal Boucard,
Vice-Consul de Colombie à Jacme!.
Monsieur Marcel Robin,
Directeur de l'Ecole Spéciale de Sténo-Dactylographie.
Monsieur Fernand Crepsac,
Industriel.
Monsieur Anibal Boité,
Commerçant.
Monsieur Louis André,
Industriel.
Monsieur Jules Thébaud,
Chirurgfien Dentiste.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Vu la loi du 5 Juillet 1933 érigeant le quartier de Mombin Crochu
en Commune;
Considérant qu'il imiporte de pourvoir la nouvelle Commune de
Mombin-Crochu d'une Administration Communale pour gérer ses in-
térêts jusqu'aux iprodhaines élections.
•Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Citoyens Rethel St. -Fleur, Agenthel St.-Fleur et Al-
oimé Jn. -Baptiste sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Mom-
bin-Crochu jusqu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jl
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : ELIE LECOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution et l'article 35 de la loi du 21 Dé-
cembre 1922 sur la circulation des véhicules;
Vu les articles VII et IX de l'accord du 7 Août 1933 ;
Considérant qu'il importe de modifier l'article 27 des Règlements re-
latifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 27 des Règlements
relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques,
énumérant les personnes dont les voitures sont exemptées de toutes
taxes :
Au Représentant Fiscal ;
Au Représentant Fiscal adjoint ;
A l'Inspecteur Général des recettes internes ;
Au Directeur Général des Contributions ;
Au directeur Général adjoint des Contributions ;
Au Directeur de l'Enregistrement.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1933.
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
J2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Considérant qu'une mesure de clémence s'impose, en faveur du sieur
Rénéas Estime qui, par deux jugements successifs de défaut, a été
condamné à Une année d'emprisonnement ;
ARRETE:
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordé — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Rénéas Estime, condamné à Une
année d'emprisonnement, par jugement de défaut du Tribunal Cor-
rectionnel de Port-au-Prince, en date du 30 Juin 1931, lequel juge-
ment, à la suite d'un Arrêt de renvoi, a été, sur opposition, maintenu
par un jugement de congé du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve,
en date du 21 Mars 1933.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
de cfjniinutation de peine ;
Considérant qu'il convient, à l'occasion de la Fête de rindépendance
Nationale, de prendre une mesure de clémence et d'adoucissement en
faveur de quelques condanniés actuellement détenus dans les diverses
prisons de la République ;
BULLEllN DES LOIS ET ACTES 13
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés si aucuns sont — aux condamnés suivants :
1° Elvétius Pierre, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 24 Juil-
let 1933; '
2°. Dorimène Jean, condamné à 3 années de travaux forcés par ju-
gement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 10 Fé-
vrier 1932;
3°. Dumond Edmond, condamné à 3 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 10 Fé-
vrier 1932 ;
4°. Lorgina Rosenay, condamné à 3 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 3 Mars 1932 ;
5°. Choute Lorge, condamné à 3 années d'emprisonnement par
jugement du Tribunal Correctionnel de Saint-Marc, en date du
2 Mai 1932;
6°. Paul Joseph, condamné à 5 années de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel des Gonaïves. en date du 25 Mai 1932;
7°. Louis Pifort, condamné à 10 années de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du 25 Mai 1932 ;
8°. Carméus Absolu, condamné à 10 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du 25
Mai 1932;
9°. Douceur Milan, condamné à 10 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du 25
Mai 1932;
10°. Odilon Murât, condamné à 8 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 10
Juin 1932;
11°. Fernand Beaubrun, condamné à 3 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
1er. Juillet 1932;
12°. Georges Séïde. condamné à 5 ans de travaux forcés, par ju-
gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 17 No-
vembre 1932;
14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
13^. Pierrélus Pierre, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 24 No-
vembre 1932;
14°. Israël Noël, condamné à 3 années de travaux forcés, par ju-
gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 24 No-
vembre 1933 ;
15°. Henri Mulâtre, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel des Gomaïves, en date du 5 Dé-
cembre 1932;
16°. Tervinsky Mathurin, condamné à 3 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 12 Dé-
cembre 1932 :
17^. Leret Edouard, condamné à 3 années de travaux fcnxés, par
jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 15 Dé-
cembre 1933;
18°. Lunord Dautriche, condamné à 3 années d'emprisonnement-
par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 12
Décembre 1933 ;
19°. Alphonse Chérubin, condanmé à 3 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 19 Dé-
cembre 1932;
20°. Timagène Guerrier, condamné à 3 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 19 Dé-
cembre 1932;
21°. Marcel Dieudonné, condamné à 3 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
23 Février 1933 ;
22°. Imogène Timouche, condamné à 3 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 23
Février 1933 ;
23°. Nègre-Fin Etienne, condamné à 2 années d'emprisonnement,
par jxigement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
8 Juin 1933 ;
24°. Joseph Pierre, condamné à 2 années d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 8
Juin 1933;
25°. Aristhomène Desravines, condanmé par jugement du Tribu-
nal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 12 Juillet 1933 à 3 an-
nées de travaux forcés ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15
26°. Tancrède Gaudard, condamné à 7 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 18 Juil-
let 1933;
27°. François Joseph, condamué à 2 années d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de P'ort-de-Paix, en date du 20 Juil-
let 1933;
29°. Célica Loriston, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jug-ement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 20 Juillet 1933 ;
29°. Célica Loriston, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 7
Août 1933;
30°. Azor Pierre, condamné à 1 année d'emprisonnement, par ju-
gement de Cour Martiale, en date du 7 Septembre 1933 ;
31°. Tessiier Viard, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 24
Juillet 1933;
32°. Julsaint Israël, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 5 Dé-
cembre 1933 ;
33°. Thélorme Bosquet, condamné à 10 années de travaux forcés,
par Jugement de Cour Martiale, en date du 12 Février 1932;
34°. Paul Joseph, condamné à 5 années de travaux forcés, par ju-
gement de Cour Martiale, en date du 21 Mars 1932;
35°. Marcellus Dumassait, condamné à 5 années de travaux forcés,
par jugement de Cour Martiale, en date du 21 Mai 1932;
36°. Choute Lorge, condamné à 5 années de travaux forcés, par
jugement de Cour Martiale, en date du 2 Mai 1932;
37°. Thélis'fort Belfort, condamné à 3 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel, en date du 12 Février 1932 ;
38°. Alisna Alexis, condanniée à 9 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 10 Oc-
tobre 1931 ;
39°. Julia André, condamnée à 1 année d'emprisonnement, par juge-
ment du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du 15 No-
vembre 1933 ;
40°. Philona André, condamnée à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du
15 Novembre 1933;
16
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
41°. Othélus André, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jug'eme'nt du Tribunal Gorrectionneil de Fort-Liberté, en date du 15
Novembre 1933 ;
42°. Savary Fortuné, condamné à 5 années d'emprisonnement, par
jug^ement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 8 Juil-
let 1933 ;
43°. Védéus Védécius, condamné à 8 années de réclusion, par jug-e-
ment du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 12 Juillet 1932 ;
44°. Hélène Malvoisin, condamnée à 1 année d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 23 No-
vembre 1933 ;
45°. Marcel Dieudonné, condamné à 3 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 21 Fé-
vrier 1933 ;
46°. Aristomène Desravines, condamné à 1 année d'emprisonne-
ment, par juigemient du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en
date du 12 Juillet 1933;
47°. Léon Charles, condamné par jugement du Tribunal Criminel
de Port-au-Prince, aux travaux forcés à perpétuité, peine successive-
meint commuée en celle des travaux forcés à temps ;
48°. Sainfame Colin, condamné à 3 années d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 6 Juin 1933 ;
49°. Corasise St. -Louis, condamné à 3 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 8 Juil-
let 1933 :
50°. Marins Jeannis, condamné à 2 années d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel de Jacmel, en date du 14 Dé-
cembre 1933 ;
51°. Anselme Ambroise, condamné à 1 année d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Correctionnel de Jacmel, en date du 2
Juin 1933;
Art. 2. — La peine de mort, prononcée contre les condamnés suivants
est commuée en celle de 20 années de travaux forcés :
1°. Louis Jean-François, condamné par jugement du Tribuanl Cri-
minel des Gonaïves, en date du 8 Décembre 1930;
2°. Désira Désir, condamné par jugement du Tribunal Criminel de
l'Anse-à-Veau, en date du 4 Avril 1932 ;
3°, Léonard Désir, condamné par jugement du Tribunal Criminel
de Port-au-Prince, en date du 14 Février 1933;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES l^
4°. Altida Ménard, condamné par jugement du Tribunal Criminel
des Cayes, en date du 26 Mai 1933 ;
5°. Victor Petit-Mo. condamné par jugement du Tribunal Crimi-
nel de St.-Marc, en date du 28 Juin 1933 ;
6°. Etienne Paul, condamné par jugemeint du Tribunal Criminel de
Jérémie, en date du 20 Juillet 1933 ;
7°. Ariston Chérismond. condamné par jugement du Tribunal Cri-
minel de Petit-Goâve, en date du 20 Mai 1928;
8°. Dorilus Dulysse, condamné par jugement du Tribunal Criminel
de l'Anse-à-Veau, en date du 10 Août 1931.
Art. 3.—
1°. La peine de 15 années de travaux forcés à laquelle a été com-
muée la peine de mort prononcée contre Termitus Titus, par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-an-Prince, est à nouveau commuée
en celle de 8 années de travaux forcés ;
2°. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Arismard Germain, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-
Haïtien, en date du 9 Mai 1923, est commuée en celle de 15 années de
travaux forcés ;
3'^. La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre Bois
Casimir, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves en date du
26 Mars 1930, est commuée en celle de 15 années de travaux forcés;
4°. La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre
François Bois, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en
date du 26 Mars 1930, est commuée en celle de 15 années de travaux
forcés ;
5°. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Méo-
das Jn-Pierre, par jugeni/ent du Tribunal Criminel de Jacmel, en date
du 13 Février 1931, est commuée en celle de 15 années de travaux
forcés ;
6°. La peine de 7 années de travaux forcés prononcée contre Sté-
phen Benoit, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en
date du 27 Mai 1931, est commuée en celle de 4 années de travaux
forcés ;
7°. La peine de 15 années de travaux forcés prononcée contre Elius
Baptiste, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en
date du 28 Mai 1931, est connmiée en celle de 8 années de travaux
forcés ;
Ig BULLETIN DES LOIS ET ACTES
8. La peine des travaux forcés à perpétuité à laquelle a été com-
muée la peine de mort prononcée contre Chérilus Lucco, est à nouveau
comnmiée à celle de 15 années de travaux forcés;
9°. La peine des travaux forcés à perpétuité à laquelle a été com-
muée la peine de mort prononcée contre Luccide Louis, est à nouveau
commuée à celle de 15 années de travaux forcés;
10°. La peine des travaux forcés à perpétuité à laquelle a été com-
muée la peine de mort prononcée contre Propliélus Prophète, est à
nouveau commuée en celle de 15 ajnnées de travaux forcés;
11°. La peine des travaux forcé à perpétuité à laquelle a été com-
muée la peine de mort prononcée contre Soirès Cadiche, est à nou-
veau commuée en celle de 1 5 années de travaux forcés ;
12°. La peine des travaux forcés à perpétuité à laquelle a été com-
muée la peine de miort prononcée contre Qerrius Noël, par jugement
du Tribunal Criminel des Gonaïves, est à nouveau commuée en celle
de 15 amiées de travaux forcés;
13°. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Ducène Cangé, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves,
en date du 14 Juillet 1931, est commuée en celle de 15 années de tra-
vaux forcés ;
14°. La peine de 15 années de travaux forcés à laquelle a été com-
muée la peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Fré-
déric Guillouette, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves,
est à nouveau commuée en celle de 8 années de travaux forcés ;
15°. La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre
Servilus Plaisim'ond, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie.
en date du 17 Juillet 1931, est commuée en celle de 15 années de tra-
vaux forcés ;
16°. La peine de 15 années de travaux forcés, prononcée contre
Brutus Thélusma, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-
Paix, en date du 27 Octobre 1931, est comtnuée en celle de 8 années
de travaux forcés ;
17°. La peine des travaux forcés à perpétuité, à laquelle a été com-
muée la peine de miort prononcée contre Milis Dézeau par jugement
du Tribunal Criminel des Gonaïves, est à nou'veau commuée en celle
de 15 années de travaux forcés;
18°. La peine des travaux forcés à perpétuité, à laquelle a été
commuée la peine de mort prononcée contre Eugène Prévôt, par juge-
ment du Tribunal Criminel de Jacmel, est à nouveau commuée en
celle de 15 années de travaux forcés;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' J9
19°. La peine de 10 années de travaux forcés, prononcée contre
Cacilien Casséus, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve.
en idate dlu 3 Mars 1932, est commuée en celle de 6 années de travaux
forcés; '
20°. La ipeine de 15 années de travaux forcés, prononcée contre
Georges Williams, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves,
en date du 22 Avril 1932, est commuée en celle de 8 années de tra-
vaux forcés;
21°. La peine de 10 années de travaux forcés, prononcée contre
Augustin François, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-
Prince, en date du 6 Mai 1932, est commuée en celle de 5 années de
travaux forcés ;
22°. La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre
Justin Myrtil, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en
date du 1er. Juin 1932, est commuée en celle de 15 années de travaux
forcés ;
23°. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Mal val Origène par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince,
en date du 15 Juillet 1932, est commuée en celle de 15 années de tra-
vaux forcés ;
24°. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Benius Benice par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date
du 10 Octobre 1932, est commuée en celle de 15 années de travaux
forcés ;
25°. La peine de 10 années de travaux forcés, prononcée contre
Hercule Baron, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve,
en date du 17 Novembre 1932, est commuée en celle de 5 années de
travaux forcés;
26°. La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre
Horalus Monélus, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-
Prince, en date du 22 Juin 1932, est commuée en celle de 15 années
de travaux forcés;
27°. La peine de 15 années de travaux forcés, prononcée contre
Legrand Petit-Homme, par jugement du Tribunal Criminel des Go-
naïves, en date du 30 Novembre 1932, est commuée en celle de 8 an-
nées de travaux forcés ;
28°. La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre
Edgard Edouard, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en
date du 5 Décembre 1932, est commuée en celle de 5 années dé travaux
forcés ;
^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
29°. La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre
Providence Nicolas, par Jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en
date du 15 Décembre 1932, est comimuée en celle de 15 années de
travaux forcés ;
30°. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Dé-
mosthènes Dieujuste, par jugement diu Tribunal Criminel du Çap-
Haïtien, en date du 22 Décembre 1932, est commuée en celle de 15
années de travaux forcés ;
31°. La peine de 15 années de travaux forcés, prononcée contre
Aristide Destin, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve,
en date du 16 Mai 1933, est comimuée en celle de 8 années de travaux
forcés :
32°. La peine de 10 années de travaux forcés, prononcée contre
Henrilus Pétion, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en
date du 19 Mai 1933, est commuée en celle de 5 années de travaux
forcés ;
33°. La peine des travaux forcés à perpétuité, prononcée contre
Christian Paul, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince,
en date du 29 Juillet 1932; est commuée en celle de 15 années de tra-
vaux forcés ;
34°. La peine de 15 années de travaux forcés, prononcée contre
Rainier Gracilien, par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en
date du 5 Juin 1933. est commuée en celle de 8 années de travaux
forcés ;
35°. La peine de 15 années de travaux forcés, prononcée contre
Estimile Jn-Baptiste, par jugement du Tribunal Criminel de St.-Marc,
en date du 29 Juin 1933, est commuée en celle de 8 années de travaux
forcés ;
36°. La peine de 15 années de travaux forcés prononcée contre
Occelin Occéus condamné par jugement du Tribunal Criminel de
St.-Marc, en date du 17 Juillet 1933, est commuée en celle de 8 années
de travaux forcés ;
37^. La peine de 15 années de travaux forcés, prononcée contre
Fernéus Dornéva, par jugement du Tribunal Criminel de St.-Marc,
en date du 17 Juillet 1933, est commiuée en celle de 8 années de tra-
vaux forcés ;
38°. La 'peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Donaus Supré, pai" jugement du Tribunal Criminel d'Aquin en date
du 24 Juillet' 1933, est commuée en celle de T 5 années de travaux
forcés; . " ' ' "'.'•.,..
BtjLLEtiN DES LOIS ET ACTES 21
39°. La peine de 10 années de travaux forcés, prononcée contre
Dieiifaite Théagène. par jngenient du tribunal Criminel d'Aquin, en
date du 24 Juillet 1933, est commuée en celle de 5 années de travaux
forcés ;
40°. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre
Aceihoniime Laurisma, par jugement du Tribunal Crimniel de Jérémie,
en date du 27 Juillet 1933, est commuée en celle de 15 années de tra-
vaux forcés.
Art. 4. — Le présent Afrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, le 30 Décembre 1933, An 130ème de
r In dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
SECRETAI RERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Marie- Joseph Max Questel,
le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'article 3 de la Constitution de 1889, sous l'empire de la-
quelle il est né.
Port-au-Prince, le 4 Janvier 1934.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 15 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les
pensions ;
22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in-
diquées pour la somme de Deux Cent Cinquante Gourdes (G. 250.00)
par mois, savoir :
Gourdes
1°. Alexandre Bouchereau, ancien Député du Peuple 125.00
2°. Eugène David, ancien Comptable-Adjoint au Départe-
ment des Cultes 75.00
3°. Antoine-Séraphin, ancien employé de 1ère classe à l'im-
primerie nationale 50.00
Art. 2. — 'Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 4
Septembre 1933, No. 278;
Attendu que le sieur Abdalar R. Chemaly, de nationalité syrienne,
a devant le Juge de Paix de Saint-Michel, fait la déclaration et prêté
le serment prévus ])ar la loi, ainsi que le constate un acte dressé à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23
cet efïet, le 1er Mars 1932, enregistré ; qu'il a en outre, plus de deux
années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Abdalar R. Chemaly acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Vu la loi du 20 Août 1932 érigeant le quartier des Irois en Com-
mune ;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune des
Irois d'une Administration Communale pour gérer ses intérêts jus-
qu'aux prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Rossini Balmir, Elvéus Elvé, Silvain Dé-
ligent sont respectivement nommés Président et membres de la Com-
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Irois. jusqu'aux
prochaines élections.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'exécuter au Parc Leconte certains tra-
vaux d'amélioration jugés urgents à l'occasion des prochains tournois
sportifs internationaux qui se disputeront à Port-au-Prince;
Considérant que l'Union des Sociétés Sportives Haïtiennes ne dis-
pose pas de fonds suffisants pour faire face aux dépenses nécessaires,
et qu'il importe d'encourager le développement du sport dans le pays
en y contribuant ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
et qu'il convient d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics et des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de dix sept mille soixante dix-neuf gourdes,
cinquante centimes (G. 17,079.50) en vue de l'aménagement du Parc
Leconte.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chaml:>re des Députés, le 12 Janvier 1934, An 131ème
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre des Députés : YRECH CHATELAIN
Les Secrétaires: LOUIS GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: DENIS St.-AUDE
Les Secrétaires: Ls. ZEPHIRIN, FOMBRUN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT <
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 13, 15, 24 et 26 de la loi du 5 Février 1923, et la loi
du 22 Mai 1928 portant modification à l'article 4 de celle du 5 Fé-
vrier 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in-
diquées s'élevant à la somme de mille cent sept gourdes, cinquante
centimes (Gdes. 1.107,50) par mois savoir:
Gourdes
1°) Luc Dominique, ancien Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de Cassation 500,00
2°) Mme Veuve Michel Oreste, Veuve d'un ancien Pré-
sident de la République 375,00
3°) Thaïes Duplessis, ancien comptable à la Chambre des
Comptes ,..., 100,00
4°) Xavier Mondésir, ancien Comptable à l'Administration
principale des Finances de Port-au-Prince 45,00
5°) Duverna Jean, ancien Comptable au Magasin central
de l'Etat 37,50
6°) Cornélia Lubin, ancienne directrice de l'école laïque de
filles de Ghardonpières , 50,00
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des finances, pour extrait en être
délivré aux i)ensionnaires conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 13, 14 et 25 de la loi du 5 Février 1923, sur les
pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de deux cent
cinquante gourdes par mois (Odes. 250,00) la pension de Monsieur
Charles Sambour. ancien Conseiller d'Etat.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi
en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, h Port-au-Prince, le 9 Janvier 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 autorisant la suspension de
la perception en tout ou en partie d'un ou plusieurs droits du tarif à
l'exportation ;
Vu l'arrêté du 20 Août 1931, ordonnant que le droit d'exportation
de Gourde 0.01534 par klio ne sera appliqué qu'aux bûches de cani-
pêche et que les racines de campêche acquitteront pour tout droit
d'exportation Gde. 0.005 par kilo ;
Vu l'arrêté du 16 Janvier 1933 suspendant pendant une année civile
les droits 'd'exportation établis par l'arrêté du 20 Août 1931, sus-dit;
Considérant que les droits existant sur les bûches de campêche et
sur les racines de campêche, combinés avec la baisse sur le marché
international du campêche continue à rendre difficile aux exportateurs
d'Haïti la concurrence avec le campêche exporté des autres pays ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances
et du Commerce;
ARRETE :
Art. 1er. — Sont suspendus, pendant une nouvelle année civile com-
mençant à partir de la publication du présent arrêté, tous droits d'ex-
portation établis par l'arrêté du 20 Août 1931. sur les bûches de cam-
pêche et les racines de campêche.
Art. 2. — Le présent arrêté sera exécuté • à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, le 12 Janvier 1934, An 131ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JH. TITUS
28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le pul)lic que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Auguste Charles de Ca-
talogne, le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'article 3, 3ème alinéa de la Constitution de 1889 sous l'em-
pire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 13 Janvier 1934.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Margaret Ethel Watt,
la dite demoiselle est née en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, elle est Haïtienne d'origine, conformément aux dis-
positions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889, sous
l'empire de laquelle elle est née.
Port-au-Prince, le 13 Janvier 1934. "
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 28
Décembre 1933, No. 104;
Attendu que le sieur Sémy Simon Jaboul, de nationalité syrienne,
a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la décla-
ration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 17 Décembre 1931, enregistré le même jour;
qu'il a, en outre, ])]us de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Sémy Simon Jaboul ac(|uiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés cà cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Ré-
publique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 18 Dé-
cembre 1933, No. 85 ;
Attendu que le sieur David Hillel, de nationalité syrienne, a, devant
le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet le 20 Août 1931, enregistré le Vingt-Six du même mois;
qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur David Hillel acquiert la qualité d'Haïtien avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1934,
An 131ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
30 '^, BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
ELIE LESCOT
SECRETAIRE D'ETAT DE LTNTERIEUR
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables ;
Considérant que les sieurs Guillermo Toledo, Sérafin Diaz de na-
tionalité cubaine. William Burke, de nationalité anglaise ; Manuel
Ferez, de nationalité dominicaine ; Lopez Doriga, de nationalité es-
pagnole, sont indésirables;
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26
Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les sieurs Guillermo Toledo. Sérafin Diaz. de nationa-
lité cubaine. William Burke, de nationalité anglaise; Manuel Ferez,
de nationalité dominicaine; Lopez Doriga, de nationalité espagnole
sont expulsés du territoire de la République.
Art. 2. — Ces individus seront embarqués sur le premier bateau en
partance i])our l'Etranger.
Art. 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
Arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 15 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intcrieur: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Williams Frédéric Baltazar
Mérentié, le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En consé(juence, il est Haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'article 6 de la Constitution de 1867 sous l'empire de la-
quelle il est né.
Fort-au-Prince, le 13 Janvier 1934.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de propriété
immobilière, accordé aux étrangers et aux sociétés étrangères;
Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce ;
Vu l'acte de Constitution et les Statuts de la «Compagnie d'Assu-
rances contre l'Incendie et les Explosions», Société anonyme libre
française, ayant son principal établissement à Paris, 87 Rue Richelieu ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, conformé-
ment aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur dans
la République d'Kaïti, la Société Anonyme libre, dénommée «Com-
pagnie d'Assurances Générales contre l'incendie et les Explosions»,
ayant son siège social et son domicile à Paris (France), après acte
au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son collègue, notaires
à Port-au-Prince, en date du 27 Décembre 1933.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des
lois et de la Constitution de la République, d'Haïti, l'Acte de Consti-
tution et les Statuts de la dite Société.
Art. 3. — Toute modification ou addition à l'acte constitutif et aux
Statuts de la dite Société devra, avant de recevoir application et de
produire aucun effet en Haïti, être soumise à l'approbation du Pré-
sident d'Haïti et publiée conformément à l'article 45 du Code de
Commerce.
Art. 4. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution et
des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Art. 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JH. TITUS
22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité publique ;
Considérant que la hausse des prix du marché a surtout porté sur
les matériaux de construction ;
Considérant que les disponibilités de l'article 441 du Budget sont
devenues, de ce fait, insuffisantes pour l'exécution du programme de
construction et de réparations d'édifices publics de l'exercice en cours
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des
Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Soixante Mille Gourdes
(G. 60.000) est ouvert à l'article 441 du Budget, pour construction et
réparations d'édifices publics pendant l'Exercice en cours.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3.— -La présente Loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et des Travaux Publics.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
19 Janvier 1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre des Députés: YRECH CHATELAIN
Les Secrétaires: LOUIS GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1934,
An 131ènie de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: DENIS St.-AUDE
Les Secrétaires: HECTOR PAULTRE, FOMBRUN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1934,
An 131ème de indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances ad intérim: LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ad intérim: LEON ALFRED
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer des frais à la délégation
Haïtienne à la 7ème. Conférence des Etats Américains à Montevideo ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget de l'exercice
en cours à cette fîn et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Rela-
tions Extérieures et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit
extraordinaire de Douze Mille Cinq Cents Gourdes (Odes. 12.500)
pour supplément de frais de voyage, de. séjour et de représentation
de la Délégation Haïtienne à la septième Conférence des Etats x\mé-
ricains à Montevideo.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
34
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou disposition de lois
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat du Commerce, des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 23 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: DENIS S.-AUDE
Les Secrétaires: HECTOR PAULTRE, FOMBRUN
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 24 Janvier
1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : YRECH CHATELAIN
Les Secrétaires: LOUIS GILLES, S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les lois des 22 et 23 Septembre 1932 concernant les Comi)agnies
d'Eclairage Electrique des Villes de Jérémie et de Jacmel ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'aider les Communes de Jérémie et de
Jacmel à faire face aux obligations mises à leur charge suivant con-
trats signés avec les dites Compagnies d'Eclairage Electrique;
Considérant que cette contribution de l'Etat ne peut se faire que
par le moyen d'un Crédit Extraordinaire;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Trente Six Mille Gourdes, pour couvrir
les versements à faire aux Communes de Jérémie et de Jacmel, en
vue de les mettre en mesure d'assurer le service des subventions ac-
cordées aux Compagnies d'Eclairage Electrique des Villes de Jérémie
et de Jacmel.
Art. 2. — Il sera versé mensuellement, au cours du présent exercice,
à chacune de ces Compagnies, la somme de Mille Cinq Cents Gourdes,
ensemble Trois Mille Gourdes, sur présentation des comptes visés par
les Administrations Communales intéressées.
Art. 3. — -Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 4. — 'La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: DENIS St.-AUDE
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, FOMBRUN
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 26 Janvier
1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: YREŒI CHATELAIN
Les Secrétaires: LOUIS D. GILLES, S. LAG/UERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1934,
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président •
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ad intérim: LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Finances ad intérim: LEON ALFRED'
■î> BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 342 du Code Pénal, modifié par la loi du 3 Juillet 1933 ;
Considérant que la loi du 3 Juillet 1933 ayant atténué la rigueur du
principe d'interdiction des jeux de hasard, en accordant au Président
de la République la faculté de les autoriser, en vue du développement
du Tourisme en Haïti et pour des fins sociales et humanitaires, il con-
vient, pour que soit pratiquement atteint le but visé dans l'exercice
de cette faculté, de fixer les conditions auxquelles l'autorisation pourra
être donnée, de déterminer la nature des jeux qui peuvent en être
l'objet et d'en réglementer le fonctionnement;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce
et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Pourront être autorisés, pour une durée déterminée, les
jeux de hasard, tels que: 1° la Boule; 2° le baccara à deux tableaux et
le Baccara chemin de fer; 3°. l'Ecarté, etc.
Néanmoins, ces jeux ne devront être pratiqués que dans des Ca-
sinos construits de telle sorte que des salles spéciales distinctes et sé-
parées les unes des autres, puissent être affectées à chaque catégorie
de jeux, et que leur disposition soit telle, que des autres parties de
l'Etablissement ouvertes au Public, on ne puisse rien voir de ce qui
s'y passe.
Art. 2. — Celui qui voudra construire un Casino auquel la disposi-
tion précédente est applicable, sera tenu de construire également un
Hôtel comprenant au moins Quarante Chambres, — pourvu de tout
le confort moderne.
Il devra préalablement soumettre les plans de ces Etablissements
au Ministère de l'Intérieur qui les transmettra, pour examen, à la Di-
rection Générale des Travaux Publics. Cette dernière pourra les mo-
difier, si elle estime que leur exécution ne réalisera i)as les conditions
prévues au 2ème alinéa de l'article précédent.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES yj
Art. 3. — Si les plans sont approuvés par la Direction Générale des
Travaux Pu'blics, le demandeur en autorisation sera admis à pro-
duire sa demande d'autorisation de jeux. Elle sera rédigée sur papier
timbré de Dix Gourdes et déposée au Bureau de la Préfecture de
l'Arrondissement dans lequel seront édifiés l'Hôtel et le Casino.
A l'appui de cette demande seront produits :
1) Les plans détaillés de l'Hôtel et du Casino, approuvés;
2) Les titres des terrains où les établissements seront édifiés, prou-
vant les droits de propriétaire du demandeur en autorisation et, s'il
n'est que locataire, une copie du bail intervenu entre lui et le pro-
priétaire.
La Préfecture délivrera récépissé de la demande régulièrement pro-
duite et la transmettra, dans les trois jours au plus tard, au Ministère
de l'Intérieur qui la fera parvenir au Président de la République, avec
son avis motivé.
Art. 4. — ^L'arrêté d'autorisation ne pourra intervenir qu'après l'ac-
complissement des formalités indiquées aux articles précédents. Il
fixera la durée de la concession, déterminera la nature des jeux au-
torisés et les mesures de surveillance et de contrôle des Agents de
l'autorité.
Il déterminera également le montant du cautionnement qui pourra
être exigé du soumissionnaire, pour assurer l'exécution des disposi-
tions relatives à la construction de l'Hôtel et du Casino, de même
que l'époque du versement du dit cautionnement.
Art. 5. — ^La personne qui aura obtenu l'autorisation de jeux en sera
seul titulaire et remplira le rôle de Directeur responsable ; elle ne pourra
transférer l'autorisation à un tiers que si les Etablissements changent
de propriétaire ou de locataire.
Dans ce cas, le nouveau propriétaire ou locataire déposera à cet
effet, au Bureau de la Préfecture, une demande de transfert sur un
Timbre de Dix Gourdes, — laquelle indiquera les circonstances qui
motivent le transfert, avec pièces justificatives à l'appui.
La demande de transfert, ainsi que les autres pièces, seront trans-
mises, sans retard au Département de l'Intérieur qui les fera par-
venir au Président de la République. La cession n'aura d'effet qu'après
approbation du Chef de l'Etat.
38
BULLETIN DES LOIS ET ÀCTÉ'S
Art. 6. — ^Au cas où l'Etablissement est org-anisé en Société, les fonc-
tions de Directeur responsable seront remplies par le commandité,
dans la commandite simple; par le Gérant, dans la commandite par
actions; par l'un quelconque des Associés dans la société en nom col-
lectif; enfin, par un Administrateur délégué par le Conseil d'Adminis-
tration, dans la Société Anonyme. En aucun cas, le Directeur ne
pourra se substituer un fermier des jeux.
Art. 7. — A moins qu'il ne s'agisse des jeux dits «jeux de bois» tels
que les dominos, les dames, les échecs, etc., aucun jeu d'argent autre
que ceux qui seront déterminés par l'Arrêté d'autorisation prévu aux
articles 3 et 4 du présent arrêté, ne pourra être pratiqué dans l'Eta-
blissement pour lequel l'autorisation aura été donnée.
Art. 8. — L'inobservance des dispositions prévues aux articles pré-
cédents, pourra, suivant les circonstances, entraîner la révocation ou
la suspension de l'autorisation.
En aucun cas, le retrait ou la suspension de l'autorisation ne pour-
ront donner lieu à une indemnité quelconque contre l'Etat.
Art. 9. — Indépendamment des droits et taxes auxquels l'Etablisse-
ment sera astreint envers l'Etat ou l'Administration Communale, les
15% prévus à l'article 3 de la loi du 3 Juillet 1933 seront prélevés
sur le produit brut des jeux et seront afifectés à la création d'Asiles
Communaux, de Cités ouvrières, de Cantines Scolaires et autres
Oeuvres d'utilité sociale.
Une comptablité spéciale sera tenue à cet effet à la Direction Gé-
nérale des Contributions.
Art. 10. — Le présent arrêté sera pul>lié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du Commerce, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 31 Janvier 1933, an 131ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 18 Dé-
cembre 1933, No. 86;
Attendu que le sieur Siméon Manasset Tong^e, de nationalité an-
glaise, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Sud, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet efifet, le 3 Décembre 1929, enregistré le 4 du
même mois ; qu'il a, en outre 8 années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Siméon Manasset Tonge acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 6 Oc-
tobre 1933, No. 6;
Attendu que le sieur Roger Octave Alphonse x^ubry, de nationalité
américaine, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Sud,
40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet le 6 Septembre 1933, enregistré le
13 du même mois: qu'il a, en outre, i)lus de 10 années de résidence en
Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Le sieur Roger Octave Alphonse Aubry acquiert la qua-
lité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
lois de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 AoiJt 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 7 Oc-
tobre 1933, No. 7;
Attendu que le sieur Michel David, de nationalité syrienne, a, de-
vant le Juge de Paix des Cayes, fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le
28 Octobre 1932, enregistré le 3 Novembre de la même année; qu'il
a, en outre, plus de cinq années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Michel David acquiert la qualité d'Haïtien, avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41
ment aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.
Ar. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1933,
An 130ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
.Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 27 Février 1883 sur les concessions conditionnelles ;
Vu la loi du 3 Février 1926 sur les forêts nationales réservées ;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le service domanial et celle
du 28 Mai 1928 complétant ses dispositions;
Vu la loi du 14 Mars 1929 abrogeant la loi du 4 Février 1919 et re-
mettant en vigueur celle du 4 Décembre 1860 sur les mines, minières et
carrières ;
Vu la loi du 5 Septembre 1932 concernant le bien rural de famille in-
saisissable ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les dispositions de la loi du 5
Septembre 1932 vu que les concessions de biens de famille faites par
cette 'loi com/portent des restrictions telles, qu'elle est restée inopérante;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agricultiure ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Constitution du bien rural de Famille. Toute portion du
domaine privé de l'Etat n'excédant pas cinq hectares propres à l'exploi-
tation agricole pourra être constituée en faveur de tout Haïtien, qualifié
d'après les dispositions de la présente loi et qui aura rem,pli les forma-
lités qu'elle prescrit en une propriété foncière insaisissable appelée
«Bien rural de famille». Il ne pourra pas être constitué par l'Etat plus
d'un bien rural de famille pour une même personne.
42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Condition pour l'obtention du bien rural de famille. Tout
Haïtien de l'un ou l'autre sexe, âgé d'au moins 21 ans, peut acquérir
comme bien rural de famille une portion de terre disponible, pourvu : lo
qu'il soit fermier de l'Etat depuis au moins deux ans ; 2o qu'il ait donné
avis sur une forme préparée à cette fin par l'Administration Générale
des Contributions, de son intention de devenir concessionnaire d'un bien
rural de famille ; 3o qu'il ait dès la demande de mise en possession du
territoire soumissionné résidé deux ans sur le terrain avant la remise
du titre constitutif du bien rural de famille; 4° qu'il se soit régulière-
ment acquitté de toutes les redevances annuelles ; 5o qu'il l'ait entre-
tenue en bon ra])])ort de culture appert certificat signé, après inspection,
d'un Agent du Service National de la Production Agricole et de l'En-
seignement Rural.
Le certificat prévu dans la présente loi sera délivré sans frais, à peine
de concussion.
Art. 3. — Soumission. Toute soumission de bien rural de famille sera
faite sur une forme préparée par l'Administration Générale des Con-
tributions et remplie en présence du directeur ou de tout Agent qu'il
aura désigné à cet effet, et en présence de deux témoins sachant signer,
choisis par le soumissionnaire.
Le fonctionnaire ou l'employé de l'Administration Générale des Con-
tributions devant qui la formule aura été remplie attestera qu'elle a été
lue ou expliquée au soumissionnaire.
Toute terre soumissionnée devra être reconnue propre à la culture par
le Directeur du Service National de la Production Agricole.
Art. 4. — Décisions au sujet des soumissions. Toute décission au su-
jet des soumissions présentées au Directeur Général des Contributions
sera réservée au Secrétaire d'Etat des Finances. Un dossier complet
pour chaque soumission lui sera présenté avec les suggestions du Di-
recteur Général des Contributions. Après examen du dossier, le Se-
crétaire d'Etat des Finances fera connaître, par une opinion motivée,
au Directeur Général des Contributions s'il accepte ou rejette la demande
de concession.
Quand la soumission d'un bien rural de famille aura été rejetée il
en sera donné avis motivé par le Directeur Général des Contributions
au soumissionnaire par lettre à lui adressée par poste, à l'adresse indi-
quée dans la soumission. Quand la soumission aura été acceptée, le
Directeur Général des Contributions exigera que le fermier présente
un procès-verbal et un plan d'ar^ientage exact de la parcelle qu'il désire
acquérir comme bien rural de famille. Le Directeur Général des Con-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43
tributions pourra suivant les circonstances, prescrire que le bien soit
arpenté ou que ses lisières soient rafraîchies. Le coût de l'arpentage
ou du rafraîchissement des lisières sera payé suivant le tarif prévu par
la loi.
Art. 5. — Publications des soumissions et cas de contestation. Dès
que le fermier aura donné avis de son intention de devenir concession-
naire d'un bien rural de famille, et après que sa soumission aura été ac-
ceptée et sa mise en possession réalisée, l'Administration Générale des
Contributions fera publier au Moniteur, une fois par semaine pendant
trois mois consécutifs, un avis concernant les soumissions de bien de
famille, avec une description des parcelles soumissionnées.
Si une opposition est faite et paraît fondée il sera sursis pendant trois
mois à toutes actions concernant la terre afin que la partie opposante
puisse intenter une action judiciaire qui sera jugée comme affaire ur-
gente sur simple appel et toutes affaires cessantes, même en Cassation.
En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne peut être invo-
quée en cas de trouble ou éviction, causés par ses agents ou des tiers
à l'occasion de la soumission d'un bien rural de famille sans préjudice
de toute action qui pourrait être exercée par les parties lésées contre les
agents coupables d'un donmiage.
Art. 6. — Délivrance des titres de Propriété. Lorsque l'Administra-
tion Générale des Contributions se sera assurée que les dispositions de
la jîrésente loi ont été remplies les délais prévus à l'article précédent
étant expirés, elle fera émettre pour être soumis à l'approbation du Se-
crétaire d'Etat des Finances, en même temps que son rapport et le dos-
sier, un certificat de titre définitif et irrévocable en faveur du soumis-
sionnaire, lequel jouira du bien de famille en pleine propriété sauf les
restrictions prévues dans la présente loi. Son original et son duplicata
seront signés par le Secrétaire d'Etat des Finances et contresignés par
le Directeur Général des Contributions.
Art. 7. — Droits à payer. Le Certificat du Titre de Bien Rural de
famille sera assujetti à un droit de Timbre d'une gourde par hectare ou
fraiction d'hectare. Il sera enregistré et transcrit au droit fixe d'une
gourde pour l'Enregistrement et une gourde Dour la transcription au
Bureau de la Conserviatioin des Hypothèques.
Art. 8. — Inspection. Quand, suivant le cas, le Service National de
la Production Agricole ou l'Administration Générale des Contributions
le jugeront convenable, ils pourront prescrire une visite des lieux par
un ou plusieurs inspecteurs en vue de s'assurer que les dispositions de
la présente loi sont observées.
,"44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 9. — Obligation Générale. Le Service National de la Produc-
tion Ag-ricole pourra exiger que dans un délai de deux ans une terre
de l'Etat ou un Bien Rural de Famille soumissionné soit planté dans
la proportion de 50^'^ en denrée d'exportation qu'il aura désignées.
En cas de contestation, à l'égard de cette obligation, entre fermier
ou le soumissionnaire et le Service National de la Production Agricole,
le Chef de ce service ou l'intéressé, portera la question devant le Se-
crétaire d'Etat de l'Agriculture qui décidera s'il y a lieu d'accorder
une exemption. Cette obligation sera inscrite dans le titre définitif dont
parle l'article 6 de la présente Loi au moment de sa délivrance aux fer-
miers ou aux soumissionnaires qui seront tenus de s'y conformer. Dans
le cas de non acceptation, aucun titre définitif ne sera délivré et dans le
cas de non exécution de l'obligation dans le délai imparti, le Bien fera
retour au Domaine de l'Etat après décision du Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture sur le rapport du Chef du Service National de la Produc-
tion Agricole. Les Fermiers de l'Etat qui entreprendront ces cultures,
béniéficieront pour les surfaces réellement plantées sur production 3'un
certificat de l'Agronome en Chef d'une remise des fermages durant le
temps que ces cultures ne seront pas en rapport.
Art. 10. — Privilège attaché au bien rural de Famille. A partir de
la transcription de la déclaration de l'Etat constituant le bien rural de
Famille- ce Bien sera insaisissable. L'insaisissabilité s'étendra aux ac-
croissements par accession, aux constructions et ouvrages qui y seront
édifiés, à toutes installations et tous ustensiles aratoires, outils profes-
sionnels, à tous animaux attachés à l'exploitation, et autres objets énu-
mérés aux articles 427 et 428 du Code Civil.
A partir de la transcription du titre constitutif, les fruits naturels
du bien rural de famille seront également insaisissables, sauf pour avoir
paiement lo des impôts et taxes au profit de l'Etat ou au profit des Com-
munes ; 2o des condaminations généralement quelconques prononcées
en faveur de l'Etat ou des Communes soit en matière civile soit en ma-
tière de contravention, de délit ou de crime; 3'' du ])rix des engrais et
des instruments, outils ou machines aratoires aiïectés à l'exploitation
du bien ; 4o des valeurs dues aux établissements de crédit agricole ou
foncier ou à toutes autres personnes (|ui auraient fait des avances pour
l'exploitatioin du bien ; 5o que les fruits ne seraient saisissables que jus-
qu'à concurrence du tiers de la récolte annuelle.
Le propriétaire du bien de famille ne pourra en disposer que par do-
nation au profit de toute personne, conjoint, parents, alliés ou autres ré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45
sidant sur le bien et rexploitant avec lui sans égard pour la quotité dis-
ponible.
En cas de décès ab intestat du propriétaire, le titre sera confirmé par
l'Etat avec attribution intégrale du bien de famille au conjoint survivant
ou à celui des enfants légitimes ou naturels qui résident sur le bien et
aident à l'exploitation et qui aura offert aux autres ayants-droit le dé •
dommagement le plus avantageux sur la base d'une estimation qui sera
faite par l'Administration Générale des Contributions, et en cas de con-
testation par le Doyen du Tribunal Civil de la juridiction. Dans les deiix
cas ci-dessus, il sera accordé au bénéficiaire un délai maximum de trois
ans pour le dédommagement des autres ayants-droit, soit un tiers après
chaque récolte annuelle, sauf cas de force majeure dûrnent constaté. Les
co-ayanlts-droit qui résident sur le bien en conservent la jouissance com-
mune ou partielle jusqu'à ce qu'ils soit complètement dédommagés.
Néanmoins, le propriétaire pourra toujours en disposer à titre onéreux
en faveur de tous ceux-là qui résident sur le terrain et l'exploitent de
concert avec lui. Toutes les dispositions du présent article sont d'ordre
public, on ne peut y contrevenir même avec l'assentiment des parties.
Art. 11. — Portion du Domaine ne tombant pas sous l'application de
la présente Loi. Le Président de la République sur demande conjointe
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances et du Di-
recteur de l'Administration Générale des Contributions, pourra décider
que pour la période nécessaire à l'exécution des travaux d'irrigation,
toutes les terres comprises dans le projet d'irrigation ne seront pas
assujetties à la présente Loi . De même,
1°) Les terres du domaine public définies par Tarticle 2 de la loi
du 26 Juillet 1927 ;
2°) Les terres du domaine privé de l'Etat réservées comme forêts
nationales ou déclarées d'utilité publique ;
3") Les terres déjà affermées à des tiers ou pour l'affermage des-
quelles un droit de préférence a déjà été accordé à d'autres, ne pour-
ront pas être l'objet d'une concession de bien rural de famille.
Art. 12. — Dispositions Générales. Rien dans la présente loi ne pour-
ra être interprété conmie abrogeant ou modifiant en aucune façon les
dispositions des lois des 14 Mars 1929 et 4 Décembre 1860 sur les
mines, minières et carrières. Les biens de famille n'emportent pas la
propriété du sious-sol et ils devront souffrir sans indemnité les servi-
tudes d'utilité publique prévues par l'article 526 du Code Civil pour
le passage des voies de conumunication, l'établissement des réseaux
46
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'irrigation et de drainage et les canalisations souterraines d'alimen-
tation d'eau.
S'il existe sur k bien soumissionné des constructions appartenant à
l'Etat, elles pourront être achetées par le fermier qui bénéficie d'une
concession définitive au prix fixé ])ar l'Administration Générale
des Contributions avec approbation du Secrétaire d'Etat des Finances.
Art. 13. — Abrogation. La présente loi abroge la loi du 26 Février
1883 sur les concessions conditionnelles, la loi du 5 Septembre 1932
concernant le bien rural de famille insaisissable, et toutes autres lois ou
dispositions de loi contraires à ses di'spositions, et elle sera exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et
de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1934,
1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: DENIS St.-AUDE
Les Secrétaires; Dr. PAULTRE, FOMBRUN
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 12 Janvier
1934, An 131èine de l'Indépemlance.
Le Président: YREClf CIL\TELAIN
Les Secrétaires: LOUIS D. GILLES, S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Kéinibli(|ue ordoinie (pie la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la Républicpu'. inqirimêe, publiée et exécutée.
Domié au Palais National, à Port-au-I'rince, le 19 Janvier 1934,
v\n 131ème de rindcpendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances p. i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de r.Vgriculture : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH, TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4/
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la (^)nstitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Considérant qu'il est urgent d'exécuter certains travaux jugés né-
cessaires pour le maintien des commodités de l'usage du Téléphone,
pour l'amélioration du Service des Télégraphes et Téléi:)hones, le dé-
veloppement économique et social de certaines communes de la Ré-
publique non encore reliées au réseau télé]:)honique, et l'accroissement
des recettes que l'Etat tire de cet important Service;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget à cette fin
et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rap])t)rt du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Deux Cent Deux Mille Cinq Cents Gourdes,
pour les travaux ci-dessous, à exécuter au Service des Télégraphes et
Téléphones ;
Gourdes
(a) histallatioii d'un câble de 101 paires de Port-au-Prince
à Pétion-Ville 55.000,00
(b) l'extension du réseau de câbles et installation d'un équipe-
ment pour 200 nouvelles lignes au Central de Port-au-
Prince 110.000,00
(c) Achat de 100 téléphones automatiques 12.500,00
(d) Construction de lit>nes téléphoniques, pour relier au ré-
seau : Dessalincs, Terre Neuve, .A.nsc Rouge, Grande
Saline, Camp Perrin, Beaumont, Saut d'Eau 25.000,00
202.500,00
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
48
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique et relative aux dépenses de l'Exercice 1933-1934;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des aménagements de divers
ordres au quartier nouveau qui vient d'être établi à la Saline Baudet,
à Port-au-Prince ;
Considérant que des fonds n'ont pas pu être prévus pour drainer
cette nouvelle extension de la ville au Budget de l'Exercice 1933-1934.
et qu'il est urgent d'y pourvoir, avant la prochaine saison pluvieuse;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de
l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Quarante-Cinq Mille Gourdes, pour des tra-
vaux d'aménagement au nouveau quartier de la Saline Baudet, à
Port-au-Prince.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1934,
An 131ème de lTndq>endance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances ad intérim :
LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Cominerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes; LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
C()nii)tabilité Publique ;
Vu les Arrêtés des 10 Mars 1932 et 24 Mars 1933 ;
Vu la Loi du 26 Mai 1933;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter l'efficacité des travaux de
drainage exécutés dans la Plaine du Cul-de-Sac, et qu'à cette fin il y
a lieu de poursuivre l'amélioration du Grand Emissaire, en établis-
sant un nouveau collecteur dans la région Baudet-Le Meilleur et
Dessources, et en prolongeant l'émissaire secondaire de La Serre ainsi
que le collecteur de la région Leroux-Vieux Pont ;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à cette fin au Budget de
l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Vingt-Cinq Mille Gourdes, pour l'extension
et l'amélioration du réseau de drainage de la Plaine du Cul-de-Sac.
Art. 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 3. — -Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et
la Comptabilité Publique ;
Considérant que par suite du manciue de drainage n:Uurel et de
profils appropriés, les rivières La Rouillonne et Cormiers se ilé-
versent, aux périodes de hautes eaux, dans la [jartie Sud-Ouest de la
plaine de Léogane, linn'tée pour la Rouillonne. par les Ilabitations
Deslandes, Darbonne, Sarbrousse, Dampus, Cassagnes et Baussan,
et, pour les Cormiers, i^ar les H.abitations Chavannes. Cotin. Guim-
beau, Battliafciet la Coud»c*" '- '
ri AiTi )
BUILETIN DES LOIS ET ACTES 51
Considérant qu'il y a lieu de combattre ces inondations qui provo-
quent régulièrement une surélévation de terrain assez importante
consistant en une couche considérable de sable silico-argileux peu
propice à la culture ;
Considérant qu'il y a lieu de défendre les vies et les biens établis
dans cette intéressante région et de prévenir en même temps la for-
mation de dépressions susceptibles de développer la cristallisation en
excès de sels alcalins;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget de
l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un
Crédit Extraordinaire de Quatre- Vingt Mille Gourdes, pour travaux de
drainage dans la partie Sud-Ouest de la Plaine de Léogane.
Art. 2. — 'Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponil^lités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1934.
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBER'l'
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 2 de la Loi du 13 juillet 1926;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services Pu-
blics pendant les jours gras ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chô-
meront le 12 Février à partir de midi et le 13, Mardi gras, toute la
journée.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et du
Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Alfred
Constantin Kawas, né en Haïti et demeurant aux Gonaïves, a fait le
4 Septembre 1931, au Parquet du Triinmal Civil de ce Ressort, la
déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 8 Février 1934.
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Abraham
Moussa Constantin Kawas, né en Haïti et demeurant aux Gonaives,
a fait au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, le 9 Octobre 1928,
la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 8 Février 1934.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 79, 9ème alinéa de la Constitution;
Vu la loi du 26 Septembre 1860, modifiée par celle du 26 Juil-
let 1906;
Considérant qu'il y a lieu de faire bénéficier de la même mesure de
clémence prise par Arrêté du 21 Décembre 1933, les individus pour-
suivis pour délits fiscaux au cours de l'année 1933;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
ARRETE:
Art. 1er. — -Amnistie pleine et entière, les droits des tiers réservés,
si aucuns sont, est accordée aux auteurs des délits fiscaux par détour-
nements et autres délits connexes au préjudice de l'Etat, renvoyés
par devant le Tribunal de répression, en vertu de l'ordonnance du
Juge d'Instruction de Jérémie. en date du 2 Février Mil Neuf Cent
Trente-Quatre.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Jérémie, le 5 Février 1934, An 131ème
de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE:
Art. 1er. — .Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont, — au sieur Forcius Nazaire condamné à
trois mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Paix de
Dessalines, en date du 6 Janvier 1934.
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Joseph Syrius, condamné à 6 mois
d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel des Go-
naïves, en date du 23 Octobre 1933.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 18.S1 sur les Conseils
Communaux ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
55
Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une meilleure xA.dministra-
tion, de pourvoir au remplacement de Mr. Esope Milfort, Président de
la Commission Communale de Saltrou ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Le citoyen Rosemond Estriplet est nommé Président de
la Commission Communale de Saltrou, en remplacement de Mr.
Esope Milfort.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Vu la loi du 25 Août 1932 érigeant le quartier des Cayes-Jacmel en
.Commune ;
Considérant qu'il importe de ]:)Ourvoir la nouvelle Commune des
Cayes-Jacmel d'une Administration pour gérer ses intérêts jusqu'aux
prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens Emmanuel Alvarez, Molière Janvier et
Dacius Alphonse sont respectivement nommés Président et membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Cayes-
Jacmel, jusqu'aux prochaines élections.
5g BULLETIN DÈS LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 5 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Considérant que des milliers d'PIaïtiens débarquant dans le pays
dans la plus grande misère ont besoin d'être secourus en aliments et
médicaments ;
Considérant d'autre part, que des pluies abondantes ont provoqué
dans beaucoup de localités des épidémies de paludisme que la hausse
des prix de la quinine, du vert-de-Paris et de l'huile n'a pas permis
de juguler.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit de
Gdes. 75.000.00 pour achat de provisions, médicaments et autres ar-
ticles nécessaires à l'assainissement.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du trésor public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
/\.rt. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Huilerie Nationale, S. A.»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Huilerie
Nationale, S, A.» et formée par Acte public, en date du huit Février
Mil Neuf Cent Trente Quatre, enregistré.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatée par Acte Public, reçu au rapport
de Me. Jean-Joseph Dieudonné Charles, et son Collègue, notaires à
Port-au-Prince, en date du huit Février Mil Neuf Cent trente-quatre
et enregistré.
58
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet,
sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour les
causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommag'es-intéréts en-
vers les tiers.
Art. 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Edouard William Dun-
combe, le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément aux dispositions du
3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de
laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 26 Février 1934.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Hermann Georges Gerdès,
le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article
3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 27 Février 1934.
*
Le Département de la Justice avise le ])ublic que la demoiselle Ca-
therine Victorine Fréda. née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
a fait, le 22 Février 1934, au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort,
la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 27 Février 1934.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu larticle 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 25 Août 1932 érigeant le Quartier de Bahon en
Commune ;
Vu l'article 11 du Concordat et l'article 3 de la Convention orga-
nique y annexée ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle délimitation de
la Commune de Bahon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — ^La nouvelle limite des Communes de Bahon et de la
Grande Rivière du Nord passera par l'habitation connue sous le nom
de «Konoukoue» pour aboutir aux Mornes de la Commune de Ste.
Suzanne.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
République d'Haïti
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
No. 2125
Port-au-Prince, le 24 Février 1934.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République.
^Monsieur le Conunissaire,
Le Gouvernement est informé que, sur i)lusieurs points du Pays, des
émissaires lancés par des politiciens de Port-au-Prince, ont entrepris
50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de pervertir l'esprit public, en répandant des propagandes malsaines
et en faisant circuler des tracts dans lesquels les meilleures intentions
du Chef de l'Etat et ses actes les plus positifs, en vue de l'org-anisa-
tion du travail et de la libération du territoire, sont dénaturés, bafoués.
Ceux qui se sont engagés dans cette voie, savent bien qu'ils font
une œuvre mauvaise, mais marquant leur jeu derrière un pseudo-pa-
triotisme, ils voudraient faire accroire que leurs activités sont déter-
minées par l'intérêt national. Aussi, n'ont-ils pas hésité à répandre
ces bruits absurdes, que le Gouvernement n'a rien réalisé, qu'il cherche
à donner les terres des Paysans aux étrangers et que c'est faute d'avoir
défendu avec fermeté, la cause nationale, que tous nos Services Pu-
blics ne sont pas encore dans nos mains.
Pour remuer les passions, ils comptent sur la crédulité des popu-
lations rurales et surtout sur l'état d'oisiveté du prolétariat des Villes.
Le Gouvernement ne doute certainement pas de la clairvoyance,
ni de la volonté de Paix de vos administrés, dont il a eu déjà tant de
preuves. Mais, il lui a semblé qu'il lui incombe de neutraliser les
forces d'anarchie qui voudraient se donner carrière, juste au moment
où il livre la bataille décisive pour réintégrer le Pays dans la plénitude
de sa Souveraineté et de son Indépendance, juste au moment où il
cherche des solutions immédiates aux problèmes du chômage et de
la misère.
Il ne vous échappera pas. Monsieur le Commissaire, que ces hautes
préoccupations ont besoin d'une atmosphère de calme et que les agita-
tions des éternels insatisfaits, en détournant l'attention du Pouvoir,
ne peuvent que nuire au succès de la cause nationale et empêcher que
soit créé dans le Pays, déjà si pauvre, un peu de bien-être général.
Je vous invite, en conséquence, à entreprendre des tournées
fréquentes, — au moins tous les deux mois, — dans votre Juridiction,
pour vous mettre en contact permanent avec les populations que vous
administrez et leur expliquer le programme du Gouvernement, ce qui
en est déjà réalisé, ce qui sera bientôt obtenu.
Par voie de conséquence, vous ferez ressortir la mauvaise foi de
ceux qui dherchent à induire ces populations en erreur et dont les
activités, uniquement aiguillées vers des fins personnelles, ne sauraient
en aucune façon, profiter aux braves travailleurs qui ont surtout be-
soin de Paix et de sécurité pour tirer le maximum de rendement de
leurs efforts de chaque jour.
Au cours de vos tournées, vous entretiendrez vos administrés de la
loi créant le bien rural de famille et publiée au Moniteur du 12 Fé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj
vrier de cette année. Vous leur expliquerez le mécanisme de cette
loi. Vous insisterez sur Les conditions auxquelles la soumission d'un
bien rural de famille sera agréée et vous ne vous ferez pas faute de
fixer dans leur attention, qu'en faisant voter cette loi. le Gouverne-
ment auquel on veut si légèrement prêter l'intention de déposséder les
paysans au profit des étrangers, a su plutôt trouver un moyen pra-
tique de les rendre maîtres incontestés du sol qu'ils ne cessent d'ar-
roser de leur sueur.
Vous devez sévir contre tous Agents de trouble que vous surpren-
drez, accomplissant l'œuvre ténébreuse que je vous signale.
Je compte sur votre tact et votre dévouement au Gouvernement
et au Pays, pour que soient atteintes, sans encombre, les fins d'ordre
auxquelles tend la présente Circulaire.
Je me plais particulièrement à espérer que vous ne vous laisserez
pas arrêter par l'exiguité des moyens financiers du Département dans
la campagne patriotique que vous allez entreprendre et que vous mettrez
tout en action, pour en assurer la pleine réussite.
Dans cette attente, je vous renouvelle. Monsieur le Commissaire,
l'assurance de ma parfaite considération.
JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été co^mmuniquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Emmanuel Odeide
de Senicourt ayant occupé pendant 5 ans des fonctions militaires dans
le Pays et n'ayant déclaré par aucun acte vouloir conserver sa natio-
nalité d'origine, est Haïtien, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 7 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 28 Février 1934.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Compta-
bilité Publique ;
(52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les eaux de surface (sources et rivières) actuelle-
ment disponibles pour irriguer la Plaine de rArcahaie sont insuffisan-
tes pour la culture intense de la surface cultivable ;
Goiisidérant qu'à défaut d'autres sources d'alimentation, il importe
de recourir aux nappes souterraines ;
Considérant que nous ne possédons pas de renseignements précis sur
la position, la profondeur, rétendue, la nature et la capacité des nappes
souterraines de la Plaine de l'Arcahaie ;
Considérant que, pour atteindre ces fin, il convient de vérifier l'exac-
titude des études sur les nappes aquifères, en forant des puits artésiens
de démonstration ;
.Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de fournir toutes les infor-
mations permettant aux particuliers de s'adonner aux entreprises agri-
coles et industrielles ;
Considérant que ces entreprises sont appelées à augmenter la puis-
sance économique du Pays ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu d'efïectuer des réparations
urgentes au wharf de Saint-Marc, en reconstituant le remblai sous le
tablier de ce wharf ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget à cette fin et
qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Déi)artenient des Travaux Publics un Cré-
dit Extraordinaire de Soixante Mille Gourdes. (Odes. 60.000.00), pour
procéder à la recherche de nappes souterraines de la Plaine de l'Arca-
haie et au forage des puits artésiens duns cette région.
Art. 2. — Il est ou\'ert au Département des Travaux Publics un Crédit
Extraordinaire de Quatre Mille Gourdes, (Gdes. 4.000.00), pour re-
constituer le remblai sous le tablier du wharf de Saint-Marc.
Art. 3. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3
Art. 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1934, an
131ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
\'u l'Article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Compta-
bilité Publique ;
Considérant qu'il importe, pour poursuivre le programiiie de déve-
loppement économique du Pays, de relier au réseau routier actuel, des
centres agricoles jusqu'ici isolés, en vue de favoriser la culture et le
transport des denrées d'exportation ; de procéder à des travaux de drai-
nage destinés à augmenter la superficie des tefrains cultivables, à pro-
téger les routes et ponts existants et à empêcher les débordements pé-
riodiques des rivières ;
Considérant qu'il est nécessaire de construire des bâtiments d'école
appropriés aux besoins croissants de certains centres et d'aider les Com-
munes à édifier et réparer les églises et marchés ;
Considérant que le nombre des chantiers de la Direction Générale
des Travaux Publics nécessite une prompte répartition des valeurs ré-
servées aux paiements des travailleurs et que le matériel de transport
y affecté, vu son ancienneté, ne peut plus continuer à servir et mérite
d'être remplacé;
64
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il convient également d'améliorer les systèmes hy-
drauliques du Cap-Haïtien et de Miragoâne dont l'alimentation en eau
potable est absolument insuffisante, et de pourvoir à l'établissement
d'un système de distribution d'eau pour la ville d'Aquin ;
Considérant que l'exécution de ces importants travaux permettra en
même temps de combattre immédiatement et dans une certaine mesure
le chômage sans cesse croissant et considérablement aggravé, par suite
du rapatriement forcé de nombreux émigrants haïtiens ;
Considérant qu'il est indispensable de remédier à cette grave situa-
tion, qu'il n'y a pas de crédit à cette fin au Budget de l'Exercice en cours
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances, de l'Instruction Publique, de l'Intérieur et des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et après
délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Il est ouvert au Déparement des Travaux Publics un Crédit
Extraordinaire de Un Million Quatre Cent Six Mille Gourdes, pour
l'exécution des travaux suivants :
Gourdes
1. — Construction de la route de Port-de-Paix — Jean Rabel —
Port-à-L'Ecu. (Coût total Gdes : 275.500,00)
Première tranche, pour ouvrir la route 70.000,00
2. — ^Construction d'une Ecole de Garçons à la Tortue 10.000,00
3. — Construction d'un local pour l'Ecole des Frères de Jacmel 55.000,00
4. — ^Avance à la Commune de Belladère, pour l'achèvement de
l'Hôtel de Ville 20.000,00
5. — Construction d'un bâtiment pour la Section dentaire de
l'Ecole de Médecine, à Port-au-Prince 55.000,00
6. — ^Agrandissement de la Maternité à l'Hôpital Général 55.000,00
7. — ^Construction d'un pont sur le Guayamouc à Hinche 200.000,00
8. — Avance à la Commune de l'Anse-à-Veau, pour les travaux
d'achèvement de l'Eglise 5.000,00
9. — ^Captage de la Source Thoulin, pour l'alimentation en eau
de la Ville de Miragoâne 15.000,00
10. — Avance à la Commune de Lascahobas, pour réparations
à l'Eglise paroissiale 10.000,00
11. — Achat de 2 camions et 1 voiture pour la D. G. T. P. et
1 voiture de voyage pour la Présidence 30.000.00
12. — Construction d'une école de garçons à la Gonave 10.000,00
13. — Construction d'un local pour le Tribunal de Paix de Mi-
rebalais 10.000,00
14.' — Construction d'une maison d'école à Gros-Morne, Avance
à la Commune 25.00C.00
15 — Désencombrement du lit de l'Artibonite, de Mirebalais au
Pont Sondé 10.000,00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
16. — Construction du Marché des Gonaïves. Avance à la Com-
mune 50.000,00
17. — Drainage à la Quinte, près de Gonaïves, (CoiJt total Gdes.
200.000,00)
Première tranche: 3 0.000,00
18. — Route de Gros Morne à Pilate. Amélioration 15.000,00
19. — Amélioration du lit de la Ravine du Sud à Breffet et con-
tinuation du remblai de l'ancienne Rivière Raynaud 60.000,00
20. — ^Construction du Sentier Anse-à-Veau — Asile. (Coiit to-
tal, Gdes. 90.000,00).
Première tranche: 50.000,00
21. — Amélioration de la Route Virgile — Gayes 25.000,00
22. — Relocalisation Route Jérémie — Glaces, entre Beaumont
et Carrefour Charles, (Coût total Gdes. 180.000,00)
Première tranche 60.000,00
23. — Construction de la Route Chambellan Dame-Marie, (Coût
total Gdes. 180.000,00)
Première Tranche: 40.000,00
24. — Construction Route Jérémie — Pestel. (Coût total Gdes.
125.000,00).
Première tranche: 3 0.000,00
25. — ^Réparations et agrandissements des Maisons d'Ecoles
Congréganistes de Moron 30.000,00
26. — Route de Fond Cochon à Jérémie
Première tranche: 40.000,00
27. — ^Travaux à la Cathédrale des Cayes.
Première tranche: 50.000,00
28. — Travaux d'établissement du Service Hydraulique d'Aquin.
Première tranche: 40.000,00
29. — Travaux à la Cathédrale du Cap-Haïtien.
Première tranche: 50.000,00
3 0. — Construction de la Route du Morne Rouge au Bourg de la
Plaine du Nord 20.000,00
31. — Construction de la Route Pignon — St. Raphaël. (Coût to-
tal, Gourdes 25.000,00).
Première tranche: 10.000,00
3 2. — Acquisition d"un terrain attenant au Lycée du Cap. (A-
grandissement indispensable) 4.000,00
33. — Avance à la Commune de Plaisance, pour travaux à l'E-
glise de Plaisance 17.000,00
34. — Avance à la Commune du Cap-Haïtien, pour les répara-
tions du Marché Cluny 20.000,00
3 5. — Construction d'une maison d'Ecole à Pilate. Avance à
la Comimune 25.000,00
36. — ^Construction d'une Maison d'Ecole au Limbe. Avance à
la Commune 25.000,00
3 7. — Construction d'une Maison d'Ecole au Trou. Avance à
la Commune 25.000,00
38. — Amélioration du Service Hydraulique du Cap 60.000,00
39. — Travaux complémentaires de drainage à Any, Ravine des
Anguilles, Weish et Cada et construction du Pont à Passe
Brossard 4 5.000,00
40. — Construction d'un bâtiment pour la Justice de Paix de
Milot 5.000.00
Total 1.4 06.000.00
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
66
BULLETIN DES LOIS El ACTES
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence des
Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, de l'Instrac-
tion Publique, de l'Intérieur et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1934, an 13 lè-
me de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu l'Arrêté du 21 Mars 1933 ouvrant un Crédit Extraordinaire de
Gdes. 23,500 au Département de l'Agriculture ;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat d'encourager l'Agricul-
ture par tous les moyens en son pouvoir;
Considérant qu'il est urgent de stimuler l'intensification de la pro-
duction du coton sélectionné Forbes-Barker, pour satisfaire les exi-
gences des marchés mondiaux ;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à cette fin au Budget,
et qu'il y a lieu d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Vingt Mille Gourdes
(Gdes. 20,000) est ouvert au Département de l'Agriculture pour per-
mettre au Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
67
g-nement Rural de stimuler l'intensification de la production du coton
sélectionné Forbes-Barker dans les régions de Port-au-Prince et de
Hinche.
Cette valeur sefvira à accorder une prime d'encouragement à tous
ceux qui consentent à établir des plantations de coton Forbes-Barker
suivant les directives du Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural annexées au présent Arrêté.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Publics.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Mesures conditionnant l'attribution des Primes d'Encouragement
aux Planteurs
Une prime d'encouragement de Gdes. 25.00 par hectare pourra être
accordée à tout planteur haïtien qui s'engagera à mettre en culture
une portion de terre de 1 hectare au moins, en coton sélectionné pur.
La préférence sera donnée aux terres se trouvant dans les environs
des installations d'égrenage à rouleaux, et notamment Hatte-Lathan,
Hinche et Bocozelle.
Les cultures intercalaires sont interdites, sauf autorisation spéciale
du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural.
Le terrain destiné à la culture du coton devra être inspecté par un
Agent qualifié du Service, qui certifiera si le terrain convient à cette
denrée. »
68
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Toutes les directives concernant les méthodes culturales ration-
nelles seront données par l'Agent préposé par le Service.
Le soumissionnaire devra s'engager, en outre, à observer la distance
requise entre les cotonniers et présenter un champ bien fourni, c'est
à-dire comportant un nombre déterminé de touffes de cotonniers à
l'hectare.
Tous les frais de culture, généralement quelconques, sont à la
charge du propriétaire.
Après trois mois, l'Agent du Service inspectera la plantation et
délivrera au propriétaire, — si cette plantation est bien entretenue, —
un certificat qui l'habilitera à toucher la moitié de la prime et après
cinq mois, si la plantation est toujours en bonne condition, un autre
certificat qui lui permettra de toucher l'autre moitié.
Il est bien entendu que le terrain qui ne renferme pas le nombre de
cotonniers requis, ne pourra bénéficier que d'une prime proportion-
nelle déterminée par un Agent du Service National de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 21 Mars 1933 ouvrant au Département de l'Agricul-
ture un Crédit Extraordinaire de Gdes. 23,500.00.
Considérant que l'amélioration du coton Forbes-Barker doit être
continuée en vue de trouver des débouchés plus rémunérateurs ;
Considérant que l'irrigation rationnelle augmente la qualité et la
valeur du coton Forbes-Barker et en i)ermet la culture sur une grande
échelle ;
Considérant que l'irrigation peut être facilement et économiquement
obtenue à Hatte Lathan avec les eaux du Boucan Brou, vu le peu
d'élévation du terrain;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^9
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à cette fin au Budget et
qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Douze Mille Gourdes (Gour-
des 12.000.00) est ouvert au Département -de l'Agriculture, pour per-
mettre au Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural de cultiver du coton Forbes-Barker, à Hatte Lathan,
sur des terres suffisamiment irriguées. Cette valeur servira aux tra-
vaux d'irrigation et à l'établissement de nouvelles plantations de
coton sélectionné.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la Loi du 23 Septembre 1932 organisant le Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;
70
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la Loi du 3 Septembre 1912 sur la gratuité et l'ol^ligation de
l'Enseignement Primaire;
Considérant que l'un des buts poursuivis par le Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural est l'unification
des livres classiques employés dans les écoles rurales ;
Considérant que pour arriver à ce résultat, les spécialistes du Ser-
vice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural
ont préparé des ouvrages classiques adaptés au milieu haïtien ;
Considérant que ces ouvrages sont devenus la propriété de l'Etat
haïtien qui seul est habile à les faire rééditer;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à cette fin au Budget et
qu'il est urgent d'y pourvoir, en vue de mettre le Service National,
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural en mesure de
mener à bien l'œuvre d'éducation de la masse rurale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un Crédit
Extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000,00) pour per-
mettre au Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural de faire rééditer les ouvrages classiques destinés aux
écoles rurales.
Art. 2. — ^Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON L.\LEAU
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 7J
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu l'Arrêté du 29 Mai 1933 ouvrant au Département de l'Ag-ricul-
ture un Crédit Extraordinaire de 25.000 gourdes pour les plantations
de coton Forbes-Barker à l'Ile à Vache.
Vu l'accord intervenu entre les exportateurs usiniers des Cayes et
le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural, avec l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat, au sujet
de la prime à accorder aux planteurs de coton sélectionné à l'Ile à
Vache ;
Considérant que le coton sélectionné ne peut obtenir le maximum
de prix que s'il est défibré au moyen d'égreneuses à rouleaux qui ne
font point partie, actuellement, des usines d'égrenage des Cayes ;
Considérant que l'Etat doit pourvoir à ce défaut d'outillage, en at-
tendant que les plantations actuelles de coton Forbes-Barker à l'Ile
à Vache soient suffisamment productives pour garantir l'installation
d'usines de défibrage privées comiportant des égreneuses à rouleaux ;
Considérant qu'il importe, en outre, d'augmenter le nombre des
plantations et de développer la culture du coton sélectionné dans les
régions d'Aquin et de Fond-des-Blancs ;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à ces fins au Budget,
et qu'il y a lieu d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un Crédit
Extraordinaire de Quarante Cinq Mille Gourdes, pour permettre au
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural de poursuivre l'exécution du programme d'intensification de la
culture du coton Forbes-Barker dans le Département du Sud.
72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cette valeur sera répartie comme suit:
Gourdes
a) Installation d'une usine de défibrage, système à rouleau 12.500,00
b) Extension de la culture du coton sélectionné dans les régions
d'Aquin et de Fond des Blancs 32.500,00
Art. 2. — A l'aide des fonds prévus pour l'extension de la culture du
coton sélectionné dans les régions d'Aquin et de Fond des Blancs, le
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru-
ral emploiera tous moyens qu'il jugera nécessaires pour arriver rapi-
dement à faire planter en coton sélectionné et entretenir, sous son
contrôle, la plus grande superficie possible de terrain.
Art. 3. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
x\rt. 4. — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 ^ars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 16 de la Loi du 14 Juin 1841 sur les successions vacantes ;
Vu l'article 2 de l'Arrêté du 30 Novenubre 1844;
Vu la Loi du 19 Mars 1928 conférant à l'Administration Générale
des Contributions l'exercice des fonctions et attributions de curateur
aux successions vacantes ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
n
Vu les articles 15 et 16 de la Loi des Finances du 4 Juillet 1933;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du Direc-
teur de la Chambre des Comptes comme 3ème Membre de la Com-
mission chargée d'examiner les titres visés par le Curateur Principal
contre les successions vacantes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Chef de Service de la Comptabilité Générale ou un
comptable du Département des Finances remplacera le Directeur de
la Chambre des Comptes mentionné au 1er paragraphe de l'article
16 de la Loi sur les successions vacantes.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mars 1934. An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique;
Vu la Loi du 5 Décembre 1933 ouvrant au Département des Rela-
tions Extérieures un Crédit Extraoï^dinaire de trente mille gourdes
(Gdes. 30.000) pour l'acquittement des dépenses que nécessite la so-
lution définitive de la question des frontières ;
Considérant que le règlement de la question des frontières néces-
site des études techniques mixtes sur les lieux et conséquemment une
prolongation des travaux de la Commission Haïtienne des Frontières;
74
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, de provoquer par une pro-
pagande active et la dissémination d'informations sur les sites et autres
attractions du Pays, l'intensification du mouvement touristique;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sous le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un
Crédit Extraordinaire de trente mille gourdes (Gdes. 30,000) pour
l'acquittement des nouvelles dépenses occasionnées par les travaux
de la Commission des Frontières.
Art. 2. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un Crédit de Deux mille cinq cents gourdes (Gdes. 2,500) pour frais
de propagande en vue d'intensifier le mouvement touristique.
Art. 3. — Ces Crédits seront couverts par les disponibilités du Tré-
sor Public.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75
Considérant que, par suite de la mort de M. Sénéchose Benoit, Pré-
sident de la Commission Communale de la Grande Rivière du Nord,
il importe de former une Commission pour gérer les intérêts de cette
commune jusqu'aux prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Brice Pierre Jérôme, Altès Guerrier et Jo-
seph Jasmin sont respectivement nommés Président et membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de la Grande
Rivière du Nord jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Robert Auguste Pierre
Starck, le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de la-
quelle il est né.
Port-au-Prince, le 9 Mars 1934.
* *
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Max Ludovic Herbert
Jaegerhuber, le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de la-
quelle il est né.
Port-au-Prince, le 9 Mars 1934.
76
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la dame Alarie Anne Sophie Tip-
penhauer, la dite dame est née en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, elle est Haïtienne d'origine, conformément aux dis-
positions des articles 3 et 4 de la Constitution de 1867 sous l'empire
de laquelle elle est née.
Port-au-Prince, le 9 Mars 1934.
Le Président de la République d'Haïti
Port-au-Prince, le 13 Mars 1934
CIRCULAIRE
Aux Préfets et aux Commissaires du Gouvernement
Monsieur le Préfet,
A cause des nombreuses obligations qu'elle mettait à la charge des
soumissionnaires, et aussi des restrictions qu'elle comportait, la Loi
du 8 Septembre 1932 sur le bien rural de famille insaisissable n'avait
eu auprès des masses rurales le succès que l'on avait escompté.
Le défaut de propagande n'ayant pas suffi à expliquer l'indifférence
des paysans envers une loi qui leur ouvrait un large accès à la pro-
priété foncière, le Gouvernement eut à élaborer un nouveau projet,
qui, présenté aux Chambres au cours de la dernière session extraordi-
naire, est devenu la Loi du 12 Janvier 1934.
Cette dernière Loi, qui permet au paysan de devenir, au bout de deux
années, propriétaire d'un bien dont la superficie peut atteindre jusqu'à
cinq hectares, lui offre les plus grands avantages. Il ne dépend que de
lui de ne plus payer de fermage, de ne plus courir le danger d'avoir à
renoncer à une terre que de longues années de labeur avaient réussi à
transformer en un jardin prospère. La comnnmauté rurale se trouve
afïermiie, l'avenir de la famille devient assuré, la transmission d'une
propriété acquise sans frais est désormais régulièrement et équitable-
ment réglementée, et tout cela, avec le moins d'ingérence possible de
la part de l'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'jy
Mais le paysan ne connaît malheureusement pas la Loi du 12 Janvier
1934. Il est donc nécessaire, pour parer à cet inconvénient, que, comme
le Commissaire du Gouvernement est déjà instruit de le faire, vous en-
trepreniez aussi de votre côté, une propagande active, intelligente et
soutenue. Mon désir est que le campagnard soit attiré vers le bien ru-
ral de famille, qu'il trouve auprès de vous tous les conseils utiles, que
vous lui indiquiez toutes les démarches à faire, que même vous rem-
plissiez pour lui les formules de soumission que l'Administration des
Contributions a préparées et que le Directeur Général de ce Service doit
vous faire parvenir.
Je ne doute pas Monsieur le Préfet, que le nombre chaque jour crois-
sant des soumissionnaires pour l'obtention d'un bien rural dans l'éten-
due de votre juridiction ne soit pour moi bientôt le témoignage tangible
du zèle que vous aurez mis à exécuter mes instructions en rendant de
plus en plus populaire auprès des masses rurales la Loi du 12 Janvier
1934.
En vous renouvelant l'assurance de ma confiance, je vous demande,
Mr. le Préfet, de ne perdre de vue à aucun moment la volonté du Gou-
vernement de voir ses efforts dans l'application de cette Loi couronnés
du plus grand succès.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments dis-
tingués
Sténio VINCENT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Compta-
bilité Publique ;
Considérant que l'urgente nécessité de régler toutes les questions
pendantes entre le Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, en vue de la désoccupation du territoire national au
1er Octobre 1934, a montré qu'un voyage du Président de la République
aux Etats-Unis était indispensable.
yg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CoDsidérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à cette fin au Budget et
qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des
Finances et de l'Intérieur, de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat
des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Cent Mille Gourdes (Gdes.
100.000) est ouvert au Département de l'Intérieur en vue de défrayer
les dépenses du voyage du Président de la République aux Etats-Unis
d'Amérique.
Art. 2. — Ce Crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1934, an
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux frais de voyage et de sé-
jour d'une Mission Spéciale auprès du Gouvernement Dominicain et
qu'il n'y a pas de Crédit prévu à cette fin au Budget;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Relations
Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Ex-
traordinaire de Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 1.500.00) pour couvrir
les frais de voyage et de séjour d'une mission spéciale auprès du Gou-
vernement Dominicain.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art. 3.— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
,Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que, pour assurer avec régularité le contrôle des acti-
vités du Service National de la Production Agricole et de l'Enseigne-
ment Rural, il est nécessaire de maintenir en bon état de fonctionne-
ment le matériel roulant de cette Administration;
80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que ce matériel roulant, étant insuffisant et comptant
plus de cinq années de service, mérite d'être renouvelé;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à cette fin au Budget,
et qu'il y a lieu d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (Gour-
des 5,000) est ouvert au Département de l'Agriculture, pour achat
de matériel roulant destiné au Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural.
Art. 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1934, An
131ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer et d'aménager le local servant
d'Office à l'Administration Générale des Postes de Port-au-Prince;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g][
Considérant que cette dépense n'a pas été prévue dans le Budget de
l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances
et des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — 'Un Crédit Extraordinaire de Dix ^Nlillle Gourdes (Gour-
des 10,000) est ouvert au Département du Commerce pour l'améliora-
tion et l'aménagement du local de l'Administration Générale des
Postes de Port-au-Prince.
Art. 2." — 'Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3.— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat du Commerce, des Finances et des Travaux Publics,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 19 Mars 1934, An 131ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe de combler la vacance causée par la
démission du Président de la Commission Communale de Bom-
bardopolis;
82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Port-de-Paix;
ARRETE:
Art. 1er. — Le citoyen Joseph Noël est nommé Président de la Com-
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Bombardopolis
jusqu'aux prochaines élections.
Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
et de commutation de peine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Art. 1er. — La peine d'une année et demie d'emprisonnement pronon-
cée contre les sieurs Dérozin Monard et Narcès Sylvestre, par le Tri-
bunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du 22 Décembre 1933, —
est commuée en celle de 6 mois d'emprisonnement.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj
AVENANT
a la Convent'on Commerciale du 12 Avril 1930 entre Haïti et la France
Le Président de la République d'Haïti,
Le Président de la République Française,
Ayant reconnu l'intérêt réciproque de prendre des mesures immé-
diates pour arrêter la diminution des échanges commerciaux entre
les deux pays et les rendre plus intenses, ont convenu des dispositions
suivantes, en attendant qu'un accord général puisse être établi :
Article 1er. — ^Le Gouvernement Français appliquera les droits du
tarif minimum aux cafés importés d'Haïti et s'abstiendra de réduire
les licences d'importation ou le contingentement attribués à ces cafés
au-dessous du chiffre de 30.000.000 de kilogs. par an.
Aricle 2. — De son côté, le Gouvernement Haïtien appliquera aux
produits originaires et provenant du territoire douanier français dé-
sig-nés dans l'annexe ci-jointe par leur appellation d'origine ou leur
marque, le tarif à l'importation prévu à la dite annexe.
Article 3. — Le présent Avenant et son Annexe abrogent toutes les
parties de la Convention Commerciale du 12 Avril 1930 qui leur sont
contraires.
Article 4. — ^Chacune des deux parties contractantes aura la faculté
de dénoncer le présent accord à tout moment avec un préavis de six
mois.
Article 5. — Les ratifications du présent Avenant seront échangées
ultérieurement à Port-au-Prince, aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Avenant et son Annexe et les ont re-
vêtus de leur cachet.
Fait à Port-au-Prince en double exemplaire, le 10 Mars 1934.
Pour le Président de la République d'Haïti :
S) LEON LALEAU
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Pour le Président de la République Française :
S) SILLAC
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
Française à Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures :
F. CQURTOIS
g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNEXE
à l'Avenant Franco-Haïtien
Les vins faisant l'objet de cette Annexe sont ceux des crus et régions
qui suivent, dont l'origine sera g-arantie par des «certificats d'origine» :
Champagne ;
Bourgogne, Beaujolais, Chablis, Juliénas, Jura, Pouilly ;
Alsace et Moselle;
Côtes du Rhône ;
Midi et Algérie;
Bordeaux, Médoc, Saint-Emilion, Graves, Sauternes, Barsac, Lou-
piac, Sainte-Croix-du-Mont, Montljazillac, Jurançon ;
Touraine, Anjou, Vouvray, Saumur, Bourgueil. Chinon.
1-a. — Les vins en barrique des crus et régions ci-dcssus désignés,
taxables suivant les paragraphes 12.313 et 12.314, paieront G. 0,073
par litre, comme total des taxes internes et droits d'entrée.
1-b. — Les vins en bouteilles des crus et régions ci-dessus désignés,
taxables suivant les paragraphes 12.312 et 12.314, paieront G. 0,432
par litre, comme total des taxes internes et droits d'entrée.
Les vins mousseux des crus et régions ci-dessus désignés, taxables
suivant le paragraphe 12 316, paieront G. 1.00 par litre, comme total
des taxes internes et droits d'entrée.
Les vins de Champagne, taxables suivant le paragraphe 12.315, paie-
ront G. 1,885 par litre, comme total des taxes internes et droits
d'entrée.
2. — Les vermouths et apéritifs au quinquina, goudron, gentiane, des
marques: Byrrh, Caip-Corsc, Chaml)crry, Chastenet, Claquesin. Cru-
cifix. Dolfi, Dubonnet. Guignolet, Moily, Prat Picoh Raphaël quin-
quina, Quina Lilet, Suze, taxables suivant le paragraphe 12.311, paie-
ront G. 1,00 par litre, comme total des taxes internes et droits d'entrée.
3. — -Les cognacs et armagnacs; les liqueurs des marques: Bénédic-
tine, Chartreuse, Cointreau, Cordial-Médoc, Cusenier Dolfi, Grand
Marnicr Lafaurie, Marie Brizard, Munier, Pernod, Pippermint, Get,
Rémond, Rdcher frères, Vieille Cure, taxables suivant les paragraiphes
12.303, 12.304 et 12.310, paieront G. 2.171 par litre, comme total des
taxes internes et droits d'entrée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5
4. — Les parfums, lotions, dentifrices, essences, cosmétiques, poudres,
et autres produits similaires de toilette des marques : Bénédictins de
Soulac, Botot, Bourjois, Garon, Chanel, Chéramy, Chiris, Coty, Den-
tol, Descolonges, Gellé frères, Forvil, Guerlain, Houbigant, de Laire,
Lanvin, Lenthéric, Lubin, Molyneux, Muraour, Orsay, Patou, Dr.
Pierre, Pinaud, Piver, Rigaud, Roger et Gallet, Simon, Sopros, Vibert,
Worth, taxables suivant les paragraphes 2.306, 2.307, 2.309, 2.310,
2.312, 2.313, 2.314 et 2.315, paieront 10^;^ ad valorem, comme total
des taxes internes et droits d'entrée.
5. — Les spécialités pharmaceutiques reconnues par le Gouvernement
Fraiiiçais à titre de produit de fabrication exclusivement française et
préparées en vue de traitements déterminés, des marques suivantes :
Aphosal, Astier, Bailly, Boucard, Boulang-er-Dausse, Bottu, Boyer,
Bravais, Brochon, Buisson, Calmette, Chapelle, Charvoz, Châtelain
(Exi), Choay, Comar, Gros. Qausse. Deschiens, Détry, Degland,
Deslandres, Dety, Drouet et Plet, Fallières, Fraisse, Houdé, Institut
Pasteur, Jouffroy, Kalmine, Labarraque, Lambiotte, Lavoix, Leuvre,
Le Perdriel, Martin, Métacuprol, Miraton, Mondolant, Mouneyrat. Pas-
tier. Pastival, Pautauberge, PeWissier, Phoscao, Poullenc frères, Ran-
son. Réaubourg, Rhône-Poulenc, Ro'bert et Carrière, Ro'bin, Rodeli,
Rosa, Ricqlès, Sanova, Scott, Specia, Theraplix, Usines du Rhône,
VaLda, Vermesch, Vichy, Warin, Zizine, taxables suivant les para-
graphes 2.126, 2.127 paieront 18% ad valorem et les produits taxables
suivant les paragraphes 2.122, 2.123 et 2.128 paieront 10% ad valorem
oomme totail des taxes internes et droits d'entrée.
6. — Les eaux minérales médicinales: Contrexeville, Evian, Vais, Vi-
chy, Vittel, taxables suivant le paragraphe 12.327, seront admises en
franchise.
7. — Le Gouvernement français se réserve le droit de notifier au
Gouvernement Haïtien les autres «crus» ou «marques», similaires à
ceux prévus, qui devront être admis au bénéfice des droits stipulés
ci-dessus.
Port-au-Prince, le 10 Mars 1934.
S) LEON LALEAU
S) SILLAC
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures:
F. COURTOIS
0(: BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Légation de France en Haïti.
REPUBLIQUE FRy\NCAISE
Port-au-Prince, le 2 Mars 1934.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Pour répondre au désir exprimé par le Ministre des Affaires Etran-
gères de mon pays, j'ai l'honneur de faire parvenir à Votre Excel-
lence la note ci-jointe.
Je serais heureux si Elle voulait bien me faire connaître l'accord du
Gouvernement haïtien à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
ma haute considération.
S) SILLAC
L P. J.
Son Excellence Monsieur LEON LALEAU,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures :
F. COURTOIS
NOTE
La Légation de France à Port-au-Prince a l'honneur de faire savoir
au Ministère des Affaires Etrangères de la République de Haïti que
le Gouvernement Français serait heureux de voir la Convention du
12 Avril 1930 appliquée à tout le territoire douanier français, comme
le sont les autres Conventions commerciales conclues par la France
avec les autres pays étrangers.
Le territoire douanier français comprend la France, la Principauté
de Monaco et la Sarre.
La Légation de France attacherait du prix à recevoir l'adhésion du
Gouvernement de la République d'Haïti à cette proposition.
Pour copie conforme:
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures :
F. COURTOIS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g7
SBCRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Port-au-Prince, le 10 Mars 1934.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa lettre
du 2 Mars courant, accompagnée d'une note par laquelle la Légation
de France propose, au nom du Gouvernement Français, que la Con-
vention commerciale signée le 12 Avril 1930 entre nos deux Gouver-
nements, soit appliquée, comme le sont les autres conventions com-
merciales conclues par la France avec les autres pays étrangers, à
tout le territoire douanier français, comprenant la France, la Prin-
cipauté de Monaco et la Sarre.
En réponse, j'ai le plaisir de faire savoir à Votre Excellence que
mon Gouvernement donne son entière adhésion à cette proposition du
Gouvernement Français.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute
considération.
LEON LALEAU
Son Excellence Monsieur J. DE SILLAC,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire de France, Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures:
F. COURTOIS
LEGATION DE FRANCE
No. 73. Port-au-Prince, le 10 Mars 1934.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accond intervenu entre Votre Ex-
cellence et moi, ru sujet de l'Avenant à la Convention commerciale
franco-^baïtienne du 12 avril 1930.
Il est entendu que les produits visés dans cet Avenant continueront
à être soumis au tarif actuellement en vigueur jusqu'à ce qu'ils puis-
sent bénéficier du tarif annexé à l'Avenant, c'est-à-dire lorsqu'ils se-
ront accompagnés d'un certificat d'origine.
Toutefois, cette formalité deviendra obligatoire à partir du 1er
mai 1934.
Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
ma haute considération. S) SILLAC
Son Excellence Monsieur LEON LALEAU, I
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures:
F. COURTOIS
88
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Port-au-Prince, le 10 Mars 1934.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord intervenu entre Votre
Excellence et moi, au sujet de l'Avenant à la Convention Commerciale
Franco-haïtienne du 12 Avril 1930.
Il est entendu que les produits visés dans cet Avenant continueront
à être soumis au tarif actuellement en vigueur jusqu'à ce qu'ils puis-
sent bénéficier du tarif annexé à l'Avenant, c'est-à-dire lorsqu'ils se-
ront accompagnés d'un certificat d"origine.
Toutefois, cette formalité deviendra obligatoire à partir du 1er
Mai 1934.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute
considération.
S) LEON LALEAU
Son Excellence Monsieur J. DE SILLAC,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures :
F. COURTOIS
Port-au-Prince 15 Mars 1934.
Conditions requises pour bénéficier du nouveau tarif prévu par
l'Avenant du 10 Mars 1934 entre la France et Haïti.
Les produits originaires et provenant du territoire douanier fran-
çais, désignés par leur appellation d'origine ou leur marque, bénéfi-
cieront du tarif prévu dans la Convention franco-haïtienne du 10
Mars 1934, à condition qu'ils soient accompagnés d'un «certificat
d'origine».
Ces certificats sont établis dans la forme habituelle, c'est-à-dire
libellés par la Chambre de Commerce Française de la région d'origine,
certifiés par l'Autorité douanière du port d'exportation et visés par
le Consul d'Haïti de ce même port (ou, à défaut, par le Consul d'une
nation amie ou par un notaire public), mais devront indiquer, en
outre, l'une des «régions» (pour les vins) ou l'une des «marques»
(pour les parfums et les produits pharmaceutiques) figurant dans
l'annexe de la Convention franco-haïtienne du 10 Mars 1934.
S) LEON LALEAU
S) SILLAC
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures •
F. COURTOIS
BULLETIN DES LOIS liV ACTES
89
Liste générale, par ordre alphabétique, des marques admises à bénéfi-
cier du tarif prévu dans l'Annexe à la Convention Commerciale du
10 Mars 1934.
§ 2. — Les vermouths et apéritifs au quinqtiina, goudron, gentiane,
des marques : Byrrh, Cap-Corse, Chamberry, Chastenet frères, Cla-
quesin, Crucifix. A. Delor et Cie., Dolfi, Dubonnet, Guignolet, Noilly
Pratt, Picon, Raphaël quinquina, Quina Lnlet, Suze.
§ 3. — Les cognacs et armagnacs; les liqueurs des marques: P. Bar-
dinet, Bénédictine, Chartreuse, Chastenet frères, Cointreau, Cordial-
Médoc, Cusenier, Dolfi, Grand-Marnier, D. Guillet et Cie., Lafaurie,
Marie-Brizard, Mugnier, L. Nicolleau, Nuyens et Cie., Pernod, Pipper-
niint Get, Rémond, Rocher frères, Henri Roy Vieil'le Cure.
§ 4.— Les parfums, lotions, dentifrices, essences, cosmétiques, pou-
dres et autres produits similaires de toilette des marques : Arbeau-
Barreau, Bénéaictins de SouJac, Botot, Bourjois, Brajan, Cadum,
Carun, Chanel, Chéramy, Chiris, Ciro, Corday, Coty, Dentol, Des-
colonges, Forvil, Gabilla, Gellé frères, Gibbs, Giraud fils, Godet,
Grenoville, Guerlain, A. Henri fils, Houbigant, Ibry, Isal>ey, de Laire,
O. Langlois, Lanvin, Lautier fils, T. Leclerc S. A., Lenthéric, Les-
quendieu. Lubin, Millot, G. Moher, Molinard, Molyneux, Muraour,
T. Noirot et Cie., Offenthal, Oréal, Orsay, Patou, Phryné, Dr. Pierre,
Pinaud, Piver, Rigaud, Roger et Gallet, Sécor, Simon, Sopros, P.
Thibaut et Cie., J. Thomas, Guinamand et Cie., Tokalon, Vibert, Vi-
gny, Violet Worth.
§ 5. — Les spécialités pharmaceutiques des marques : Académie scien-
tifique de beauté, Adriand et Cie., Amidol, Aniodol, Aphos'al, Ar-
beau-Barreau, Astier, Bailly, Bengué, E. Beretz, J. Berthier, Berthiot,
Biléyl, Biochimie médicale, J. Bouillot et Cie., Bonafé, Boucard, Bou-
langer-Dausse, Bourdet, Bottu, Boyer, Bravais, Brochon, Buisson, Byla,
Cadum. Calmette, Cazé, Chapelle, Charvoz, Chassaing, Le Coq et
Cie.. Châtelain (Exi) Choay, Dr. Churchill, Dr. Coirre, Comar et
Cie., Condou, Lefort et Cie., Corbière et Lionnet, Cortial, Couderc,
Couturieux, Cros, Dalloz et Cie., A. Dardanne et fils, Darrasse, Dausse,
Débat, Degland, Dehaut, Delort, Demasles, Densmore, Dermathérapie,
Deschiens, Deslandres, Détensyl, Détry, Dety, Devaux et Bézie, Do-
rantowitz, Drouet et Plet, Dumoutier, Dubois, Robert Dubois, Du-
mesny, Falcoz et Cie., Entério de Verpy, Falières, Famel, Faugerat,
H. Ferré, Fialip. M. Fourny, Fournier, et Cie., Fraisse, Fraupdin, L.
90
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Frère, Fressinge, Fumouze, Gerda, A. Girard, Giraud fils, Givaudarl-
Lavirotte et Cie., Grandhour, Dr. Gustin, Hémostyl, Hoffmann, Houdé,
Institut Pasteur, Jouffroy, Kalefluide, Kalmine, Labarraque, Labour-
dette, Lambert, Lambiotte, E. Lancosme, H. Lacroix-V. Mérobian et
fiilis, Landrin, et Cie., Lang, Lavoix, Lebeault, Lecheval'lier, T. Leclerc
S. A., Leczinski, Lejeune, Gh. Lematte, Lematie et Bonot, Le Perdriel,
M. Leprince, Leuvre, Lhoispitallier et Cie., Lipides, J. Logeais, Made,
Martin, Métacuprol, Métadier, Mictasol, Midy, Miraton, Monal et
Cie., Mondolant, Monin, Morubiline, Mouneyrat, Nativelle, Nogues,
Norodesky, Odilia, Dr. Omnès, Omnium pharmaceutique, Panbilline,
Pastier, Pastival, Pautauberge, Pearson, Pecoul, Pellissier, Pépin
et Leboucq, Peyrard, Phosoao, Dr. Pillet, Poizat fils, Poulenc, frères,
Proxytases, Prunagar, Pyorrhéol, Ranson, Ratié, Ravenet, Réaubourg,
Regagnon, Rhône-Poulenc. L. Richelet, Ricqlès, H. Rivier, Robert
et Carrière, Robin. Rocher et Cie., Rodell, E. Rogier, Rohais et Cie.,
Rome. Rosa, Roussell, H. Routier, C. Roux, Sabatier. Dr. A. Salle,
Sanova, Santhéose. Scientia, Scott, Scott et fils, Seguin, Sféat, Specia,
TerriaJ, Teyssèdre. Theraplix. A. Thoimas, J. Thomas-Guinamand et
Cie., Troncin et Humbert, Trouette et Cie., Trouette Perret. Usines du
Rhône, Valda, E. Vaillant, Vermesch, Verpy. Vichy, Victorieux, C.
Vidal, Viel, Vlgier et Humbert, Vincent, Warin, Zizine.
§ 6. — ^Les eaux minérales médicinales: Contrexeville, Evian, Vais,
Vichy, Vichylax, Vittel.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures :
F. COURTOIS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les
Conseils Communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure Administra-
tion de dissoudre le Conseil Communal de Petit Goâve et de former
une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du î'réfet de
Léogane ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Conseil Communal de Petit-Goâve est dissous. Une
Commission composée des citoyens Maurice Chériez, Président, Lu-
dovic Rigaud et Myrtil Brignol, Membres, est instituée pour gérer les
intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Vrince, le 22 Mars 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu, en vue d'une bonne Administration de
dissoudre le Conseil Communal de Thomazeau et de former une Com-
mission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux pro-
chaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Conseil Communal de Thomazeau est dissous. Une
Commission composée des citoyens Mariano Alvarez, Président, Ri-
chard Romain et B. Denizé, Membres, est instituée pour gérer les
intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections.
92
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1934, An
131ème d^ l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours fé-
riés de l'année;
Considérant qu'il convient de donner aux fonctionnaires publics
l'occasion de participer aux cérémonies du Jeudi et du Vendredi de
la Semaine Sainte;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Vendredi
29 et 30 Mars courant.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1934. An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours
fériés de l'année ;
Considérant qu'il convient de commémorer le 7 Avril prochain, le
131ème anniversaire de la mort de Toussaint Louverture et d'honorer
grandiosement la mémoire du Précurseur de notre Indépendance;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les Services Publics et le Commerce chômeront le Sa-
medi 7 Avril prochain.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la comptabilité
publique ;
Considérant qu'il y a lieu, à la veille de la libération du terfitoire,
de commémorer le 131ème anniversaire de la mort de Toussaint-
Louverture, le Précurseur de l'Indépendance Nationale;
94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à cette fin au Budget et
qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et après
délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Ar. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Cinq Mille gourdes est ou-
vert au Département de l'Intérieur pour les frais de la célébration
des fêtes commémoratives à la mémoire de Toussaint Louverture.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, le 22 Mars 1934, An 131ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
U Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture,
et du Travail : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comipta-
bilité publique ;
Considérant que pour assurer le fonctionnement du service des
Gardes Côtes, il est nécessaire de ])ourvoir à certains achats pimr
matériel roulant, y compris un moteur pour chaloupe, équipements
pour l'atelier niécanique et autres ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^5
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Ex-
traordinaire de quinze mille cinq cents gourdes (Gdes 15.500) pour
effectuer des achats pour matériel roulant, y compris un moteur pour
chaloupe, équipements pour l'atelier mécanique et autres, du service
des Gardes-Côtes.
x\rt. 2. — -Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture,
et du Travail : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique ;
Considérant que pour encourager l'esprit d'épargne chez les enrôlés
de la Garde d'Haïti, il a été établi un compte d'épargne rapportant
intérêt dans lequel ils peuvent placer une partie de leur paye ;
S6
SULLETIN PES. LQIS ET, ACTES
Considérant que le paiement de ces intérêts est une coutume établie
depuis longtemps, et que les valeurs au Crédit du compte d'épargne
ne permettent pas de les payer, et qu'il est essentiel de prévoir des
fonds pour faire face aux paiements des intérêts échus et de ceux à
échoir avant la clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
extraordinaire de trente six mille gourdes (Gdes. 36,000) pour per-
mettre à la Garde d'Haïti de faire face aux demandes d'intérêts échus
et de ceux destinés à échoir jusqu'au 30 Septembre 1934.
Art. 2. — ^Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1934. An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la justice et du Commerce: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Ernest H. Smith, le dit
sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine conformément au 3ème
alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de laquelle
il est né.
Port-au-Prince, le 27 Mars 1934.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97
ARRETE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat chargé de l'Autorité Executive
Vu l'article 80 de la Constitution ;
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la Loi du 20 Août 1923, relatif aux frais de fu-
nérailles des Chefs de mission diplomatique haïtiens à l'étranger;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'acquitter les frais des funérailles du
regretté Monsieur Louis-Edouard Pouget, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Berlin, décédé à son poste ;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit à cette fin' au Budget et qu'il
y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gour-
des 10.000.00) est ouvert au Département des Relations Extérieures
pour frais des funérailles de M. Louis-Edouard Pouget, Envoyé Ex-
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Berlin, décédé à
son poste.
Art. 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail, Chargé du
Département des Travaux Publics : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce,
chargé du Département des Finances : JH. TITUS
go BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu, en vue d'une saine Administration, de
protéger les intérêts de la Comnume des Roseaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Joseph Jn. -Louis, Dumarsais Etienne et
Derosna Casimir sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Ro-
seaux, jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'a])rès les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Hélène Louise
Phillipotts, la dite demoiselle est née en Haïti, de mère d'origine
africaine.
En conséquence, elle est haïtienne d'origine, conformément aux dis-
positions de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de
laquelle elle est née.
Port-au-Prince, le 24 Mars 1934.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Lucile Maud PhilLpotts,
la dite demoiselle est née en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, elle est haïtienne d'origine, conformément aux
dispositions de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de
laquelle elle est née.
Port-au-Prince, le 27 Mars 1934.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la Loi du 28 Mai 1926 sur l'Ordre «Honneur et
Mérite» ;
Vu l'Arrêté du 26 Janvier 1932 y relatif;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article X du susdit Arrêté;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Article unique. — L'article X est modifié comme suit :
Le Président de la République est le Grand Maître de l'Ordre, au
titre de Grand'Croix.
Quand la dignité de Grand'Croix est conférée à un Souverain ou à
un Chef d'Etat, la plaque, à porter sur le côte gauche de la poitrine,
sera en or.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance
STENIO VINCENT
Par le Président : ,
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
2QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 16 Fé-
vrier 1934. No. 171 ;
Attendu que le sieur Rachid Bitar, de nationalité syrienne, a, devant
le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le
5 Juillet 1923, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de 10
années de résidence en Haïti ;
ARRETE:
Art. 1er. — Le sieur Rachid Bitar acquiert la qualité d'Haïtien, avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Art. 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 20 Février 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 8 Mars
1934, No. 198;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ;^0]^
Attendu que le sieur Moïse R. Dana, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la décla-
ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 17 Août 1926, enregistré le 19 du même mois;
qu'il a, en outre, plus de Deux années de résidence en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. — 'Le sieur Moïse R. Dana acquiert la qualité d'Haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 8 Mars
1934. No. 199;
Attendu que le sieur Antoine Chrem, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix de Jérémie, fait la déclaration et prêté le ser-
ment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet, le 7 Septembre 1926. enregistré; qu'il a, en outre, plus de deux
années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Antoine Chrem acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Répu-
blique.
102
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
; PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la Loi du 2 Juin 1924 et l'Arrêté du 10 Décembre 1924;
Considérant qu'il importe d'organiser les différents Services de la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur en fonction des attributions de ce
Département telles qu'elles sont énumérées dans l'Arrêté du 10 Dé-
cembre 1924;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et après délibéra-
tion du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Les attributions de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur
sont réparties entre les Services suivants :
A : Direction Générale.
B : Garde d'Haïti et Immigration.
C : Affaires Communales.
D : Service d'Hygiène et d'Assistance Publique.
E: Service des Passeports et de l'Emigration.
F : Comptabilité.
Art. 2. — Les attributions du Service de la Direction Générale sont:
Administration Intérieure, Corres]K)r.(lance, Administration Générale,
Archives du Ministère, Préfectures, Etablissements Généraux de
bienfaisance. Encouragement, Secours, Elections, Presse, Sûreté Pu-
blique, Pul')lication, Association, Affaires Politiques, Pensions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 103
Art. 3. — Les attributions du Service de la Garde d'Haïti et de l'Im-
migration sont : Rapports de la Garde, Promotions, Décorations Mi-
litaires, Prisons, Surveillance des étrangers, Mendicité, Immigration,
Théâtre et Cinéma, Police Circulation.
Art. 4. — Les attributions du Service des Affaires Communales sont :
Contrôle et Administration Générale des Communes, Budgets Com-
munaux, Recettes et Dépenses Communales, Comptabilité des Com-
munes, Voirie et Hygiène Communales, Contentieux des Communes,
Affaires Communales.
Art. 5. — Les attributions du Service d'Hygiène et d'Assistance Pu-
blique sont : Rapports de la Direction générale du Service d'Hygiène
et d'Assistance Publique, Exhumation.
Art. 6. — Les attributions du Service des Passeports et de l'Emigra-
tion sont : délivrance des passeports, Visas, Emigration.
Art. 7. — Les attributions du Service de la Comptabilité sont : Or-
donnancements, Comptabilité, Centralisation des comptes de tous les
Services relevant du Ministère.
Art. 8. — Chaque Service de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur est
dirigé par un Chef de Service. La Direction Générale relève d'un
Chef de Division qui, en outre, contrôle l'Administration intérieure et
la marche des autres Services et leur transmet les instructions du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. En cas d'absence du Chef de Di-
vision, le Chef de Bureau le remplace.
Art. 9. — 'Chaque Chef de Service est responsable de l'Administration
et de la marche de son Service vis-à-vis du Chef de Division qui lui-
même répond devant le Secrétaire d'Etat de l'Administration Générale
de ce Département.
Art. 10. — En attendant que soit créée la fonction de Chef de Ser-
vice de la Garde d'Haïti et de l'Immigration, le Chef de Division as-
sumera la direction de ce Service.
Art. 11. — Le présent Arrêté s'^ra publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
i/)/J, BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat chargé de l'Autorité Executive
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 2 de là Loi du 13 Juillet 1926;
Considérant que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930, par le
Conseil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernement
Haïtien, membre de cette Union, célèbre le Jour Panaméricain pour
commémorer la Souveraineté des Nations Américaines et témoigner
l'esprit de solidarité continentale et les sentiments que nourrissent le
Gouvernement et le Peuple Haïtiens à l'égard des Gouvernements et
Peuples des autres Républiques du Continent Américain ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics et les écoles chômeront le 14 Avril
courant dénommé «Jour Panaméricain».
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1934, An
131ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Elias
Abraham Noustas, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait
le 4 Août 1933 au Parquet du Tribimal Civil de ce Ressort, la dé-
claration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 9 Avril 1934.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^QS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Ducoste Delphine, le dit
sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux disposi-
tions de l'article 3, 3ème alinéa de la Constitution de 1889 sous l'em-
pire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 16 Avril 1934.
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Roch Gé-
rard Restaino, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le
2 Avril 1934, au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la décla-
ration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
Port-au-Prince, le 16 Avril 1934.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
■Vu la requête de la Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne
établie à Port-au-Prince et reconnue d'utilité publique par Arrêté du
20 Juillet 1932 ;
Considérant que la Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne
constituée le 29 A^lai 1932, reconnue d'utilité publique le 20 Juillet 1932
a adhéré aux Conventions de la Haye du 2 Juillet 1899 et 18 Octobre 1907,
ratifiées par la République le 27 Juin 1907, le 28 Septembre 1919 et le
2 Février 1910;
Considérant que la Société Nationale de la Croix Rouge est reconnue
et autorisée sur tout le territoire de la République ;
106
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^La Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne est
admise, en cas de guerre, ou de calamités publiques, comme auxiliaire
du Service de Santé, elle est seule autorisée, aux côtés du Service Na-
tional d'Hygiène à prendre le nom et l'emblème de la Croix Rouge de
Genève sur fond blanc.
Art. 2. — Les Statuts de la Société Nationale de la Croix Rouge Haï-
tienne annexés au présent Arrêté sont approuvés.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié, exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Varrès
Ankassoury, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le
18 Avril 1934 au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la déclara-
tion d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907.
Port-au-Prince, le 24 Avril 1934.
*
Le Département de Justice avise le public que d'après les pièces qui
lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal Civil de Port-au-Prince, la demoiselle Jeanne Boulos est née
en Haïti, de père naturalisé Haïtien.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément aux dispositions
de l'article 13 de la Loi de 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 26 Avril 1934.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ7
*
* *
Sur îe rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
Civil de Port-au-Prince, en date du 27 Avril 1934 et en vertu de l'article
22 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat
de la Justice avise le public que la dame Carmen Leroy, Veuve du sieur
Henri Schrils, Hollandais, dont elle avait acquis la nationalité par le
mariage, — désireuse de recouvrer sa qualité d'haïtienne, a fait le 26
Avril 1934 au Parquet de ce Ressort la déclaration qu'elle renonce
à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité
d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 27 Avril 1934.
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui
lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal Civil du Cap-Haïtien, le sieur Frédéric Ludovic Antony Massa,
est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux disposi-
tions du 3ème. alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'em-
pire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 4 Mai 1934
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure administra-
tion, de dissoudre le Conseil Communal de Terrier Rouge et de former
une Commission pour gérer les intérêts de cette Commime jusqu'aux
prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Fort-Liberté ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Conseil Communal de Terrier-Rouge est dissous. Une
Commission composée des citoyens St. Julien Angrand, Président, Ro-
zales L. Rozefort et Pierrélus Etienne, membres, est instituée pour
gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections.
108 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1934, An 131e.
de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Thomas André Smith, le dit
sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'orig-ine, conformément aux disposi-
tions du 3ème. alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'em-
pire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 12 Mai 1934.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la démission des Secrétaires d'Etat Elie Lescot et Lucien Hibbert ;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Secrétaires
d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Le citoyen Timoléon C. Brutus est nommé Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics et du Commerce.
Le citoyen Christian Laporte est nommé Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Le citoyen Joseph Titus est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Justice.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1934- An 131e.
de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
BUfetETIl^ï- DES LOIS^ ET ACTES
J^libT d'^ ub loi si tJU
ARRETE
im
ib lU~-:hK -.
STENIO VINCENT
' • " ' - ■ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
'. Vuiles;articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Lx)i
du 22 Août 1907 sur la nationalité ; ' '.
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 20 Mars
1934, No. 218;
Attendu que le sieur Hyman Aslikenazi, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix de l'a Capitale, Section Est, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la loi,-^ ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet le 10 Mars 1934, enregistré le même jour; qu'il a, en outre,
plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Hyman Ashkenazi acquiert la qualité d'Haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
bHque.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, à Port-au-Prince, le 20
Mars 1934, An 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
EUE LECCOT
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables ;
Considérant que le sieur Eugène Guergen de nationalité Française,
résidant à Saint-Marc est indésirable ;
110
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26 Juillet
1922 sur le séjour des étrangers en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Eugène Guergen, de nationalité Française, rési-
dant à Saint-Marc, est expulsé du territoire de la République.
Art. 2. — Cet individu sera embarqué sur le premier bateau en partance
pour l'étranger.
Art. 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent Arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur le 9 Mai 1934, An
131èime. de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu lies articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu, en vue d'une bonne administration, de nom-
mer une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la Commune
de Maïssade ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens Marc Elie Ducheine, Benoisette Thifaut et
Stéphen Davilmar sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Maïssade
jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1934, An 131e.
de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J]^r
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Joi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 12
Mars 1934, No. 203 ;
Attendu que le sieur Boutros Kalil Dib, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le
serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet le 12 Juillet 1928, enregistré le 13 du même mois; qu'il a, en
outre, plus de 10 années de résidence en Haïti ;
ARRETE:
Art. 1er. — Le sieur Boutros Kalil Dib acquiert la qualité d'Haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Ré-
publique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
JOSEPH TITUS
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les Etrangers qu'il juge indésirables ;
Considérant que les menées du nommé Farano Pompeo, de natio-
nalité Italienne, demeurant dans la Commune de Petit-Goâve, sont
subversives de l'ordre public ;
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu l'article 6 de la Loi du 25 Août 1913 modifiée par la Loi du
25 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti ;
ARRETE:
Art. 1er. — Le nommé Farano Pompeo, de nationalité Italienne, de-
meurant à Petit-Goâve, est expulsé du territoire de la République.
Art. 2.— Cet individu sera embarqué sur le premier bateau en par-
tance pour l'Etranger.
Art. 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
Arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur le 21 Mai 1934, An
131ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE D'HAÏTI
STENIO VINCENT
PRESIDF.S'T DE LA REPUBLIQUE
PROCLAMATION
AU PEUPLE HAÏTIEN
Concitoyens,
Au cours des négociations qui ont eu lieu à Washington, entre l'ho-
norable Président Roosevelt et moi, et qui se sont déroulées dans une
réconfortante atmosphère de cordialité et de confiance, il a été décidé
de mettre enfin un terme au contrôle de nos finances par le Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique. C'est pour atteindre cette haute
fin nationale qu'appelaient de leurs vœux toiis les vrais patriotes, à
commencer par les honorables Membres des deux Chambres, que mon
Gouvernement, en parfait accord avec celui des Etats-Unis, a envisagé
et réalisé le rachat de la Banque Nationale de la République d'Haïti,
seul moyen sûr, dans les circonstances présentes, de nous dégager
définitivement et sans dél'ai d'es Idens poliitiques d'e l'Emprunt de 1922.
Ce contrat signé le 12 Mai de cette année vient d'être déposé sur
les bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat de la République.
Ce qu'il apporte, c'est la libération t(Hale de notre Pays. Nous voilà
bULLETIN DES LOIS ET ACTES
113
donc au seuil de la dernière étape à franchir. Le Gouvernement n'en-
tend la franchir qu'avec l'approbation entière et raisonnée de tout le
peuple de ce pays, et l'harmonieuse collaboration de. ses mandataires
constitutionnels. C'est pourquoi le projet d'acquisition de la Banque
Nationale de la République d'Haïti par l'Etat, comportant un aspect
technique assez marqué, mon Gouvernement s'est mis et se tient en-
core à la disposition de tous les Corps de l'Etat, de la Presse, de chaque
citoyen en particulier, pour les renseigner sur le mécanisme, le fonc-
tionnement, la mise en vigueur de la nouvelle organisation de la
Banque. Ce qu'il importe de retenir dès maintenant à ce sujet, c'est
que cette organisation, étant donné la. position respective des deux
Gouvernements dans la question, devait revêtir un caractère spécial
jusqu'au remboursement ou au rachat de l'Emprunt de 1922. Par la
garantie qu'elle offre aux porteurs des Titres de cet Emprunt, elle
satisfait le point de vue intangible du Gouvernement américain, de
même qu'en nous permettant de reprendre la libre administration de
nos affaires financières, elle réalise vos desiderata et donne pleine sa-
tisfaction au point de vue du Gouvernement haïtien.
De plus, la Banque, devenue propriété de l'Etat Haïtien, pourra être
un élément important et décisif dans toute combinaison avec un
groupe financier quelconque pour faciliter rapidement une opération
de rachat de l'Emprunt de 1922 et pour devenir, avec un aménagement
spécial à fixer éventuellement avec de nouveaux prêteurs, une vraie
Banque de développement économique et commercial offrant toutes les
garanties désirables aux aft'aires publiques et privées et faisant par-
ticiper l'Etat à ses bénéfices.
C'est un résultat inespéré que nous n'avons pu obtenir que grâce
aux bons offices du Gouvernement Américain, et tout particulièrement
de son prestigieux Chef, le Président Roosevelt, qui a mis toute sa
bonne volonté à nous aider à sortir de notre double tutelle économique
et politique.
A ce tournant grave de la vie nationale, à la veille d'entreprendre
cette ultime montée vers la Liberté, mon Gouvernement compte sur
la totale adhésion de tous les citoyens conscients de leurs devoirs et
qui savent quel prix s'attache à rindépendaruce de la Patrie. D'ailleurs,
si nous déclinions cette dernière transaction qu'a bien voulu accepter
et patronner le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, il ne nous
resterait plus que la perspective douloureuse d'un contrôle et d'une
hypothèque sur nos droits les plus précieux et qui devraient durer
jusqu'en 1944, époque à laquelle l'emprunt, suivant le rythme qui lui
114
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a été imprimé, serait entièrement et normalement remboursé. Et il
est à peu près certain — car il faut que, comme d'habitude, je vous
dise toute la vérité — que le Gouvernement Américain à qui nous
sommes liés par des engagements antérieurs à mon arrivée au Pouvoir
— ceux de 1919 et de 1922 — -n'envisagerait plus avec nous, après
cette dernière tentative qui témoigne de son évidente bonne foi, le
difficile problème de la fin du contrôle financier qu'il exerce actuelle-
ment en Haïti.
J'ai rapporté, — c'est en toute conscience que je le dis — j'ai rap-
porté le maximum de ce qui pouvait être obtenu. Et cela n'a pas été
sans peine, car le partenaire, lui aussi, avait des intérêts à défendre ;
il avait à sauvegarder la garantie qu'il avait donnée aux prêteurs de
1922, obligation pour l'exécution de laquelle il demeure intransigeant.
J'ai l'absolue certitude que le Corps Législatif, aussi soucieux que
le Gouvernement de la République d'assurer au Peuple d'Haïti une
destinée digne de son passé et de ses aspirations, se mettra à la hau-
teur de la situation qui s'impose si nettement à son patriotisme et à
ses responsabilités. C'est son vote qui permettra au Gouvernement
Haïtien de signer avec le Gouvernement Américain le Traité appelé
à abroger formellement celui de 1915, et tous les Protocoles et Accords
qui en découlent directement ou indirectement.
Concitoyens,
Le Gouvernement, dans la pleine conscience de ses propres respon-
sabilités, vient de mettre la dernière main à l'œuvre de la Libération,
telle que la conçoivent vos légitimes et patriotiques revendications.Cest
avec une satisfaction sans mélange qu'il considère la tâche accomplie,
et c'est en toute confiance qu'il attend la décision du Corps Législatif.
Il a le ferme espoir que vos représentants examineront le projet qui
leur a été soumis en pleine harmonie avec le sentiment populaire et le
haut esprit national avec lequel il a été négocié par le Pouvoir Exécutif.
Et ce sera pour le seul profit et la plus grande gloire d'une Haïti re-
devenue libre et qui désormais, maîtresse de ses destinées, ayant enfin
résdlu ses plus délicats problèmes extérieurs, y compris la vieille
question des frontières, pourra, avec ses seuls moyens, se livrer ex-
clusivement, dans la paix et le travail à la grande œuvre de régéné-
ration nationale.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 21 Mai 1934, an
131ème de l'Indépendance.
STEXIO VINCENT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -^Jg
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et' les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Fabrique Nationale d'Allumettes»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénoimiiée : «Fabrique
Nationale d'Allumettes», sous la condition que la dite Société ap-
plique 75% des salaires au profit d'ouvriers haïtiens à employer dans
ses Usines.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Satuts de la dite Société, suivant actes publics reçus au rapport de
Me. Eustache Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-
Prince, à la date du 24 Février 1934 et dûment enregistrés.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, le 12 Mai 1934, An 131ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON G. BRUTUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 25 Février 1919 sur l'Hygiène Publique;
Vu les articles 2 et 3 de la Loi du 17 Juillet 1931, modifiant celle du
13 Juillet 1926 sur la fermeture ordonnée par Arrêté du Président de
la République ;
Vu les pétitions des commerçants des dift'érentes villes de la Répu-
blique adressées au Gouvernement:
116
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que l'élévation de la température jusqu'à 36 degrés à
l'ombre enregistrée pendant la période de Juin à Août appelle l'at-
tention des pouvoirs publics, à cause des perturbations qu'une telle
température est susceptible d'engendrer dans la santé des personnes
travaillant dans les zones congestionnées du commerce ;
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de fixer une heure uni-
forme pour la fermeture des Magasins, Maisons de vente, de Banque,
de Commission, de Représentation, des Epiceries et des Bureaux com-
merciaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Du 1er Juin au 1er. Septembre, tous Magasins, Maisons
de Banque, Comptoirs de vente. Maisons de Commission ou de Re-
présentation, Bureaux commerciau^v. Maisons de Consignation, Epi-
ceries, Maisons de gros, Etablissements industriels, etc. seront tenus
de cesser les affaires, de fermer leurs portes et de rendre la liberté à
leur personnel, à QUATRE HEURES ET DEMIE de l'après-midi,
les samedis exceptés.
Dans les Restaurants, Pharmacies, Usines fonctionnant en perma-
nence et les Etablissements similaires non mentionnés dans l'alinéa
précédent, les patrons établiront un roulement de leur personnel pour
les services du matin et du soir.
Art. 2.— Au coup de QUATRE HEURES ET DEMIE, tous les
établissements désignés à l'article 1er., seront tenus de fermer leurs
portes extérieures et de cesser tout contact avec le public. Cette dis-
position ne s'applique pas aux Agents de navire, aux petites boutiques
sans personnel salarié, où se débitent des produits d'alimentation, ni
aux colporteurs et marchands ambulants, vendant au petit détail par
les rues et sur les places publiques.
Art. 3. — Ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent
Arrêté, seront poursuivis, conformément à la loi.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Byi,3LETIN DES LOIS ET ACTES : tl7
DECRET
L'Assemblée Nationale
Vu l'article 42 de la Constitution ; ' '
Considérant qu'il y a lieu d'approuver «L'Avenant» du 10 Mars
1934 relatif à la Convention Commerciale entre la République Fran-
çaise et la Républiqu ; d'Haïti signée le 12 Avril 1930, ainsi que l'An-
nexe qui l'accomipagne ;
DECRETE:
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier
effet, l'Avenant à la Convention Commerciale du 12 Avril 1930, entre
la République Française et la République d'Haïti signé à Port-au-
Prince le 10 Mars 1934 ainsi que l'Annexe qui l'accompagne.
Art. 2. — Le présent Décret auquel sont annexées la présente Con-
vention ainsi que l'Annexe y relative sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Com-
' merce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
25 Mai 1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: F. MARTINEAU
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDG. F. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE, FOMBRUN, A. BEAUVOIR,
F. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
f J'g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AVENANT
à la Convention Commerciale du 12 Avril 1930
entre Haïti et la France
Le Président de la République d'Haïti,
Le Président de la République Française,
Ayant reconnu l'intérêt réciproque de prendre des mesures immé-
diates pour arrêter la diminution des échanges commerciaux entre les
deux pays et les rendre plus intenses, ont convenu des dispositions
suivantes, en attendant qu'un accord général puisse être établi :
Article 1er. — Le Gouvernement Français appliquera les droits du
tarif minimum aux cafés importés d'Haïti et s'abstiendra de réduire
les licences d'importation ou le contingentement atribués à ces cafés
au-dessous du chiffre de 30.000.000 de kilogs. par an.
Article 2. — De son côté, le Gouvernement Haïtien appliquera aux
produits originaires et provenant du territoire douanier français dé-
signés dans l'annexe ci-jointe par leur appellation d'origine ou leur
marque, le tarif à l'importation prévu à la dite annexe.
Article 3. — Le présent Avenant et son Annexe abrogent toutes les
parties de la Convention Commerciale du 12 Avril 1930 qui leur sont
contraires.
Article 4. — 'Chacune des deux parties contractantes aura la faculté
de dénoncer le présent accord à tout moment avec un préavis de six
mois.
Article 5. — Les ratifications du présent Avenant seront échangées
ultérieurement à Port-^au-Prince, aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Avenant et son Annexe et les ont revêtus
de leur cachet.
Fait à Port-au-Prince, en double exemplaire, le 10 Mars 1934.
Pour le Président de la République d'Haïti :
S) LEON LALEAU
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Pour le Président de La République Française :
S) SILLAC
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
Française à Port-au-Prince.
Pour copie conforme:
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures : F. COURTOIS
BULLETIN DES' LOIS ET ACTES ;j^J9
ANNEXE
à l'Avenant Franco-Haïtien.
Les vins faisant l'objet de cette Annexe sont ceux des crus et ré-
gions qui suivent, dont l'origine sera garantie par des «certificats
d'origine» :
Champagne ;
Bourgogne, Beaujolais, Chablis, Juliénas, Jura, Pouilly ;
Alsace et Moselle ;
Côtes du Rhône ;
Midi et Algérie ;
Bordeaux. Médoc, Saint-Emilion, Graves, Sauternes. Barsac, Lou-
piac, Sainte-Croix-du-Mont, Montbazillac. Jurançon ;
Touraine, Anjou, Vouvray, Saumur. Bourgueil, Chinon.
1-a. — Les vins en barrique des crus et régions ci-dessus désignés,
taxables suivant les paragraphes 12.313 et 12.314, paieront G. 0,073
par litre, comme total des taxes internes et droits d'entrée..
1-b. — ^Les vins en bouteilles des crus et régions ci-dessus désignés,
taxables suivant les paragraphes 12.312 et 12.314, paieront G. 0,432
par litre, comme total des taxes internes et droits d'entrée.
Les vins mousseux des crus et régions ci-dessus désig^nés, taxables
suivant le paragraphe 12.316, paieront G. 1.00 par litre, comme total
des taxes internes et droits d'entrée.
Les vins de Champagne, taxables suivant le paragraphe 12.315,
paieront G. 1,885 par litre, comme total des taxes internes et droits
d'entrée.
2. — Les vermouths et apéritifs au quinquina^ goudron, gentiane, des
marques : Byrrh, Cap-Corse. Chamberry, Chastenet, Claquesin, Cru-
cifix, Dolfi, Dubonnet, Guignolet. Noilly Pratt, Picon, Raphaël quin-
quina, Ouina Lilet. Suze, taxables suivant le paragra]Vhe 12.311,
paieront G. 1,00 par litre, comme total des taxes internes et droits
d'entrée.
3. — ^Les cognacs, armagnacs et liqueurs des marques : Bénédictine,
Ch,artreuse, Cointreau, Cordiail-Médoc, Cusenier, Dolfi. Grand Mar-
nier. Lafaurie, Marie-Brizard, Mugnier, Pernod, Pippermint Get,
Rémond. Rocher frères, Vieille Cure, taxables suivant les paragaphes
12.303. 12.304 et 12.310, paieront G. 2,171 par litre, comme total des
taxes internes et droits d'entrée.
120
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4. — Les parfums, lotions, dentifrices, essences, cosmétiques, poudres,
et autres produits similaires de toilette des marques : Bénédictins de
Soulac, Botot, Bourjois, Caron, Chanel, Chéramy, Chiris, Coty, Den-
tol, Descolonges, Gellé frères, Forvil, Guerlain, Houbigant, de Laire,
Lanvin, Lenthéric, Lubin, Molyneux, Muraour, Orsay, Patou, Dr.
Pierre, Pinaud, Piver, Rigaud, Roger et Gallet. Simon, Sopros, Vibert,
Worth, taxables suivant les paragraphes 2.306, 2.307, 2.309, 2.310,
2.312, 2.313, 2.314 et 2.315, paierjnt 10^^ ad valorem, comme total des
taxes internes et droits d'entrée
5. — Les spécialités pharmaceutiques reconnues par le Gouverne-
ment Français à titre de produit de fabrication exclusivement fran-
çaise et préparées en vue de traitements déterminés, des marques sui-
vantes : Aphosal, Astier, Bailly, Boucard, Boulanger-Dausse, Bottu,
Boyer, Bravais, Brochon, Buisson, Calmette, Chapelle, Charvoz, Châ-
telain (Exi), Choay, Comar, Gros, Dausse, Deschiens, Détry, Degland,
Deslandres, Dety, Drouet et Plet, Fallières, Fraisse, Houdé, Institut
Pasteur, Jouffroy, Kalmine, Labarraque, Lambiotte, Lavoix, Leuvre,
Le perdriel, Martin, Métacuprol, Miraton, Mondolant, Mouneyrat,
Pastier, Pastival, Pautauberge, Pellissier, Phoscao, Poulenc frères,
Ranson, Réaubourg, Rhône, Poulenc, Robert et Carière, Robin, Ro-
dell, Rosa, Ricqlès, Sanova, Scott, Specia, Theraplix, Usines du Rhône,
Val'da, Vermesch, Vichy, Warin, Zizine, taxables suivant les para-
graphes 2.126, 2.127 paieront 18% ad valorem et les produits taxables
suivant les paragraphes 2.122, 2.123 et 2.128 paieront 10% ad valorem
comme total des taxes internes et droits d'entrée.
6. — Les eaux minérales médicinales : Contrexville. Evian, Vais,
Vichy, Vittel, taxables suivant le paragraphe 12.327, seront admises
en franchise.
7. — Le Gouvernement français se réserve le droit de notifier au
Gouvernement Haïtien les autres «crus» ou «marques», similaires à
ceux prévus, qui devront être admis au bénéfice des droits stipulés
ci-dessus.
Port-au-Prince, le 10 Mars 1934.
LEON LALEAU
SILLAC
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures : F. COURTOIS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est acciordée — 'fes droits des tiers
réservés, si aucuns sont — aux dames Aricie Séide et Marie Orphée,
condamnées par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du
24 Juillet 1933, — la première à 3 années et la deuxième à 10 an-
nées de travaux forcés.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dliHgence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux et les dispositionsadditionnelles de la loi du 19 Août 1913;
Vu la démission de Mr. Agenthel Saint-Fleur, membre de la Com-
mission Communale de Mombin-Crochu ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter la dite
Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art 1er. — Le citoyen Faustimé P^austin est nommé membre de la
Commission Communale de Mombin-'Crochu.
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Comniunaux ;
Considérant qu'il imiporte de combler la vacance causée par la dé-
mission de Mr. Cinous Brisard, membre de la Commission Commu-
nale de Thomonde ;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Hinche ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen St. -Martin Moreau est nommé membre de la
Coniimission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Tliomonde
jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Alai 1^^34. An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |23
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Société Haïtienne de Spectacles»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
ARRETE:
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Société
Haïtienne de Spectacles» et formée par acte public, en date du Seize
Mai Mil Neuf Cent Trente Quatre, enregistré.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatée par acte public, reçu au rapport
de Me. Hermann Pasquier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
en date du Seize Mai Mil Neuf Cent Trente Quatre et enregistré.
Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet,
sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour les
causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Loi du 25 .-Voût 1932 érigeant le Quartier de Cayes-Jacmel en
Commune ;
Vu l'article 11 du Concordat et l'article 3 de la Convention organi-
que y annexée ;
124
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le rapport de la Commission régionale de délimitation de cette
dite Commune ;
ARRETE :
Art. 1er. — La Commune de Cayes-Jacmel a pour limite entre Ma-
rigot, la ravine «Pétavie» qui part du rivage et prend du côté Nord
le nom de «Nan Lapierre» pour aboutir au morne de Corail-Soult
qu'on appelle «Nan Brûlé» et de ce point, une ligne imaginaire Sud-
Nord tombant sur le grand chemin de Séguin.
Entre Jacmel, l'endroit appelé les bancs qui séparent l'habitation
«Raymond» de celle de «Civadier» et de là une ligne Sud^Nord attei-
gnant le plateau Cap Rouge et s'étendant sur toute la partie désignée
sous le nom de «Haut de-Cap-Rouge».
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Septembre 1932 érigeant le poste militaire de Bon-
neau. Commune de Saint-Louis du Nord en Quartier ;
Vu l'article 11 du Concordat et l'article 3 de la Convention organi-
que y annexée ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la délimitation du nouveau
Quartier ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Quartier de Bonneau comprend toute la Sème section
rurale de St.-Louis-du-Nord, et s'étend du «Carrefour Marigot» à la
«Rivière Salée».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J25
. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté a la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Vu la Loi du 5 Août 1931 modifiant l'organisation des Services
Administratifs de la Chanibre des Députés, du Sénat et de la Secrétai-
rerie d'Etat de l'Intérieur ;
Considérant qu'il y a lieu d'efïectuer le paiement des augmentations
d'a]>pointements prévues par la dite loi ;
Considérant qu'à cette fin il est urgent de pourvoir à l'insuffisance
de la balance actuelle du crédit de l'article 131 du Budget de l'Exer-
cice en cours ; ,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Emanées ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
A PROPOSE,
Art. 1er. — ^Un Crédit Supplémentaire de Quarante Mille Gourdes
(G. 40.000) est ouvert à l'article 131 du Budget de l'Exercice en cours,
pour le paiement des auigTnentations d'appointements prévues par la
Loi du 5 Août 1931, en faveur de certains membres des personnels
administratifs de la Chambre des Députés, du Sénat et de la Secrétai-
rerie d'Etat de l'Intérieur.
Art. 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
126
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes les lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Fait à la Maisom Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
Le Président: FOUCHARD MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et
la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des valeurs
prévues au Budget du Département des Relations Extérieures pour
frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatriement de nos
Agents à l'Etranger et des délégations aux C'ongrès et Conférences,
pour achat et entretien des mobiliers des Légations, Consulats et du
Département et pour frais de télégrammes extérieurs ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Ki après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; .
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures :
1) Un Crédit Supplémentaire de Trente Cinq Mille Gourdes (G.
35.000) à classer au chapitre 2, article 61 du Budget du dit Départe-
ment pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatrie-
ment de nos Agents à l'Etranger et des Délégations aux Congrès et
Conférences ;
2) Un Crédit Supplémentaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000) à
classer au chapitre 2, article 62 pour achat et entretien des mobiliers
des Légations, Consulats et du Département;
3) Un Crédit Supplémentaire de Deux Mille Huit Cents Gourdes
(G. 2.800) à classer au chapitre 2, article 82 pour frais de télégrammes
extérieurs.
Art. 2. — 'Ces crédits seront couverts par les disponibiilités du Trésor
Public.
Art. 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre à Port-au-Prince, le 5 Juin 1934,
Aai 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Fait à ia Maison Nationale, à Port-au-pi:iice, le 12 Juin 1934,
An 131èm€ de rindépendance.
Le Président: FOUCHARD MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
1 '}C 3ULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux et les dis.positions additionnelles de la loi du 19
Août 1913;
Considérant que le Conseil Communal de Saint Jean du Sud est in-
firmé par suite de la démission de plusieurs de ses membres, et qu'il
y a lieu, dans l'intérêt même d'une bonne administration, de former
une Conumission dont fera partie le Magistrat Communal actuel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Une Commission composée des citoyens Dessources Lou-
beau, Président, Bernard Jeune et Louis Bryone, membres, est ins-
tituée pour gérer les intérêts de la Commune de Saint Jean du Sud
jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — ^Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques Admises à Bénéficier du
Tarif prévu dans l'Avenant de la Convention Commerciale
Franco-Haïtienne
PARAGRAPHE 3
( Liqueurs)
«Abbé François»
«Combier»
«T. Noirot et Cie»
«Vermouths et apéritifs au quinciuina»
«L. Poucet et Cie»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 129
PARAGRAPHE 4
(Parfums)
«Maubert»
«G. Moher»
«Sécor»
PARAGRAPHE 4
(Spécialités Pharmaceutiques)
«Furnier Frères»
«Pierre Brisson»
«Poizat Fils»
«Ouéry»
«Viak»
«Vincent»
«Deiondre»
«R. Faure»
«Pelletier»
«Société du Traitement des Quinquinas»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités Pharmaceutiques)
«Société Anonyme des Produits spécialisés»
Ajouter à l'alinéa 7 de l'Annexe à l'Avenant, après les mots «Ste
Croix du Mont» :
• — Entre-Deux-Mers, Gironde —
Port-au-Prince, le 15 Juin 1934.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Alwin
Louis Frédérich Ludeke, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
a fait au Juge du Tribunal Civil de ce Ressort, le 15 Avril 1932,
la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 14 Juin 1934.
J30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artick 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que des frais de représentation extraordinaire sont ac-
tuellement nécessaires au Président de la République ;
Considérant qu'aucune somme n'est prévue à cette fin au Budget ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Relations
Extérieures ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Soixante-Et-Onze Mille
Sept Cent Trente Gourdes est ouvert au Département de l'Intérieur
pour les fins ci-dessus prévues.
Art. 2. — Le présent Crédit sera tiré des disponibilités du Trésor
Public.
Art. 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre, le 19 Juin 1934, An 131ème de
l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE- LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, TH. JEAN-LOUIS, ad hoc.
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Piince. le 19 Juin 1934, An
131ème de l 'Indépendance.
Le Président: FOUCHARD MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1934. An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \^l
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
g-érer les intérêts de la Commune de l'Ile de la Gonâve jusqu'aux pro-
chaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Mathieu Coq Louverture, Mexius Georges
et Dusseck Saintus, sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Comimune de l'Ile de
la Gonâve jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1934, An
I31ème de l'Indépendance
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT ■
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constituti(jn ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir un aménag-emnt nouveau des
ressources ConMnunales et de simplifier le classement des Communes
de la République, d'aider à leur développement et d'assurer un meil-
leur fonctionnement de leurs services ;
132 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Les Communes de la République, par rapport à la quo-
tité de rim,position des patentes, sont réduites à trois classes :
1ère classe :
Les Chefs-Lieux de Département et les ports ouverts au commerce
étranger ;
2èm€ classe :
Les Chefs-Lieux d'Arrondissement qui ne sont pas compris dans la
1ère classe ;
3ème classe :
Toutes les autres Communes qui ne sont pas comprises dans les
catégories ci-dessus.
Art. 2. — Les quotités des patentes relatives à l'industrie, s'appli-
quant aux commerçants, industriels et professionnels de ces trois clas-
ses de Communes, sont établies conformément au tableau annexé à
la présente Loi.
Art. 3. — Les habitants des campagnes qui débitent dans les Villes,
sans y séjourner plus de deux jours, par semaine, les produits de
leurs exploitations ne sont astreints à aucune patente et ne paient
d'autres taxes que celles de leurs places aux marchés publics et de la
garde de leurs animaux de transports quand ils sont confiés au parc
communal.
Lia taxe n'excède pas Dix Centimes de Gotnde par jour et par place
effectivement occupée au marché et par tête d'animaux.
Art. 4. — Le contribuable possédant plusieurs établissements de com-
merce ou exerçant plusieurs industries ou professions dans une même
Commune est assujetti à autant de patentes distinctes.
Art. 5. — Le Chef de l'Etat par Arrêté pris en Conseil des Secré-
taires d'Etat, pourra réduire les taxes pour les Communes indigentes
ou même exonérer ces Communes de toutes taxes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I33
Art. 6. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais de la Cbamibre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Juillet 193L An 128ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: DENIS ST.-AUDE
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
TARIF COMMUNAL
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Accons ou Chaloupes
Employés dans les ports ouverts au débar-
quement et à l'embarquement des mar-
chandises ou denrées. Par accon ou cha-
loupe de n'importe quel tonnage Toutes classes 30.00
Employés dans les ports ouverts comme ci-
dessus et servant de dépôts flottants 1ère et 2èm€ cl. 30.00
Accordeurs ou Réparat'îurs de Pianos
(Pas de Taxe)
Agents d'Affaires ou Courtiers
Ceux qui servent d'intermédiaires dans les
transactions courantes relatives aux im-
meubles, denrées et prêts entre particu-
liers ne dépassant pas G. 5.000 1ère classe 25.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
1:4
3ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Agents d'Assurances Toutes classes 200.00
Leurs représentants Toutes classes 100.00
Agents de Change
Les Agents d'Affaires ou Courtiers qui
s'occupent des opérations de change, de
bourse en général, soit entre les particu-
liers et les Banques, soit entre les Ban-
ques entre elks Toutes classes 150.00
Agents de Lignes de Navigation Maritime
ou Aérienne
Négociants. Ceux qui représentent des Com-
pagnies de navigation maritime ou aé-
rienne. Etrangères ou Haïtiennes, établies
dans le Pays ou à l'Extérieur Toutes classes 500.00
Agents de Représentation
Ceux qui vendent ou achètent sans tenir
soultes des marchandises, denrées ou au-
tres produits Toutes classes 100.00
Architectes Militants 1ère classe 50.00
2ème classe 30.00
3èm€ classe 15.00
Apiculteurs (Pas de Taxe)
Apothicaires ou pharmaciens
Ceux qui ont des Pharmacies ou Officines
fonctionnant, confoiimément à la Loi sur
la matière, et qui, en dehors de l'exécution
des ordonnances médicales vendent les
produits pharmaceutiques et autres arti-
cles d'une application reconnue dans la
médecine 1ère classe 80.00
2ème classe 25.00
3ème classe 5.00
Armateurs
Armateurs ou propriétaires de bâtiments et
embarcations de cabotage de 5 ton. à 10. 15.00
et pour ch. tonne
'■ en plus de 10 tonn. 1.00
Armateurs de bateau à vapeur pour chaqtie ba-
teau 200.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J35
Classe Gourdes
Désignation des Communes Taxes
Armuriers
Ceux qui réparent les armes sans être forg-e-
rons ou qui vendent armes et munitions... 1ère classe 50.00
2èm€ classe 25.00
3ème classe 10.00
Arpenteurs-Géomètres
Ceux qui militent et travaillent en cette qua-
lité ou pour les particuliers ou pour l'Ad-
ministration publique Toutes classes 25.00
Avocats (Professions Libérales) Toutes classes 50.00
Aubergistes
Ceux qui tiennent des Etablissements non
pourvus de bars ou Caifés où la petite clien-
tèle trouve à manger et à coucher 1ère classe 30.0?
2èmie classe 20.0P
3ème classe 10.00
Barman
Ceux affectés dans les bars à la prépa-
ration des boissons pour la dientèle.... 1ère classe 10.00
2ème classe 7.00
3ème classe 5.00
Banques
Etablissements de Crédit autorisés pour
faire toutes opérations de banque 1ère classe 1.000.00
Leurs Succursales ou Agences placées dans
les villes de la République 1ère classe
Banquiers
Ceux employés à la direction des Banques
ou de leurs Sucr.in^ales
Billards ' . "
Ceux établis davii les établissements pu-
blics
1ère classe
500.00
2èine classe
300.00
?ème classe
200.00
1ère classe
500.00
2èn;e classe
300.00
3ème classe
200.00
1ère classe
100.00
2ème classe
50.00
3ème classe
30.00
136
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Bicyclettes pour adultes Toutes classes 5.00
Blanchisseries
a) Celles pourvues de machines mues à la
vapeur, à la gazoline ou à l'électricité... 1ère classe 50.00
2ème classe 25.00
3ème classe 12.00
b) Celles non pourvues de machines, ayant
ateliers d'ouvriers repasseurs 1ère classe 30.00
2ème classe 20.00
3ème classe 10.00
Boulangeries
a) 1ère Catégorie : Celles pourvues de
fours ou de pétrins mécaniques mus à la
vapeur, au gaz ou à l'électricité 1 ère classe 100.00
2ème classe 50.00
3ème classe 25.00
b) 2ème Catégorie : Celles pourvues ou
non de pétrins mécaniques mus à la
main 1ère classe 40.00
2ème classe 20.00
3ème classe 10.00
c) 3ème Catégorie : Celles qui travaillent
jusqu'à 7 barils de farine de 200 livres
par semaine Toutes clases 10.00
d) 4ème Catégorie: Celles qui ne travail-
lent qu'un ou deux barils de farine de^
200 livres par semaine Toutes classes 2.50
Boulangers-Ouvriers ou Ouvriers-Boulan-
gers
Maîtres de pelle et pétrisseurs : Ceux qui
travaillent dans une boulangerie de 1ère
ou de 2ènie Catégorie 1ère classe 10.00
2ème classe 5.00
3ème classe 2.50
Boucheries
Etablissement où l'on débite de la viande... 1ère classe 40.00
2ème classe 20.00
3ème classe 10.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Brasseries Toutes classes 100.00
Briqueteries — Tuileries ou tous autres
Etablissements similaires fabriquant des
briques, carreaux, tuiles 1ère et pour toutes
classes 75.00
Brodeurs A la machine 10.00
Brouettiers
Ceux qui font le métier de transporter en
brouettes à bras ou en charettes des mar-
chandises, produits pour divers Toutes classes 5.00
Cabaretiers
Ceux qui tiennent des Etablissements ou
comptoirs où il se débite par petits verres
des spiritueux du Pays, ainsi que du ta-
bac, des cigares et cigarettes en détail... 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
3èiTie classe 5.00
Cafés (Tenanciers de Cafés ou de Bars)
Ceux dont les Etablissements débitent tou-
tes sortes de boissons avec la faculté de
vendre des sandwiches 1ère classe 100.00
2ème classe 75.00
3èmje classe 25.00
Caissiers
Ceux qui remplissent cette fonction danst
les maisons de Commerce, Bureau d'Af-
faires, Bureaux d'Agences de toutes sor-
tes dans les Banques et dans tous les
Etablissements où l'on encaisse des
fonds 1ère classe 50.00
2ème classe 25.00
3ème classe 10.00
Carrossiers
Ceux qui confectionnent et réparent toutes
sortes de voitures à traction animale 1ère classe 25.00
2ème classe 15.00
Sème classe 10.00
1 ..'g BULLETIN D2S LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Carrousels ou Chevaux de Bois
Par jour de Séance Toutes classes de
2 à 5 gdes
Calfats
Ouvriers s'occupant de garnir d'étoupe la
coque des vaisseaux Toutes classes 10.00
Canots
Dans les ports ouverts à l'embarquement
des passagers avec leurs bagages 1ère classe 20.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
Canots de Pêche Toutes classes 5.00
Chapeliers
Ceux qui possèdent des Etablissements où
l'on confectionne des chapeaux 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
b) Ceux qui réparent et arrangent des cha-
peaux 1ère classe 10.00
2ènie classe 5.00
3me classe 5.00
Charrons
Ceux de cette profession qui tiennent ate-
liers en dehors d'une exploitation agri-
cole 1ère classe 10.00
2ème classe 7.00
3èm€ classe 5.00
Charpentiers
Ceux qui s'occupent de travaux attenant à
cette profession, travaillant aussi à l'en-
treprise soit sur leur responsabilité pro-
pre soit sous la conduite d'architectes... 1ère classe 20.00
2ème classe 15.00
3ème classe 10.00
Charpentiers qui travailllent dans les villes
ou bourgs sans tenir atelier 1ère classe 10.00
2ème et 3ème cl. 5.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I39
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Charpentiers-Ouvriers 1 ère classe 10.00
2èm€ et 3me cl. 5.00
Chaudronniers Fondeurs, l'un ou l'autre 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
Sèvte classe 5.00
Cigariers
Ouvriers travaillant dans la confection des
cigares et cigarettes Toutes classes 5.00
Chemiseries
Etablissement où l'on confectionne des che-
mises, faux-cols, manchettes, caleçons et
chemisettes 1ère classe 50.00
2ème classe 25.00
3ème classe 15.00
Cercles ou Clubs Mondains ayant local... 1ère classe 100.00
2ème classe 50.00
'3ème classe 30.00
Clinique (Pas de Taxe)
Cochers
Cochers de corbillards, de buss, de voitures
publiques généralement à traction ani-
male Toutes classes 5.00
Comptables
'Ceux qui remplissent cette fonction dans
des maisons de Commerce, Bureaux d'Af-
faires. Bureau d'Agences de toutes sor-
tes et tous Etablissements oi^i se tient une
comptabilité: Haïtiens 1ère classe 50.00
2ème classe 25.00
3ème dliasse 10.00
Etrano-ers Toutes claisses 200.00
140 BULLETIN DES LOIS ET ACTLS
Classe
Désignation des Communes
Commis
Ceux qui remplissent cette fonction dans
les maisons de Commerce, bureaux d'af-
faires et d'Agences de toutes sortes,
Banques et tous Etablissements nécessi-
tant cette catégorie d'Employés, soit en
qualité de vendeurs, messagers, dactylos,
sténographes, ou les deux à la fois :
Haïtiens 1 ère classe
2ème classe
Etrangers Toutes classes
Colporteurs
1°) Ceux qui vendent par les rues et dans
les communes pour autrui toutes sortes
de marchandises au petit détail Toutes classes
2°) Ceux qui vendent des produits du pays
par les rues ne paieront aucune taxe lors-
qu'ils ne prennent pas place au marché...
3°) Ceux qui vendent de la quincaillerie,
des épices ou de la mercerie par les rues
paieront une patente de Toutes classes
4°) Tout colporteur prenant place dans un
marché, paiera, par jour cinq centimes de
Gde
Coiffeurs
a) Ceux qui tiennent un salon de coififure
dont rinstallation n'a qu'une ou deux
ou fauteuils 1ère classe
2ème et 3èiTie cl.
h) Les mêmes, ayant plus de deux chaises
ou fauteuils 1ère classe
2ème classe
3ème classe
e) Les mêmes ayant 6 chaises ou fauteuils
et plus 1ère classe
2ème classe
3èmie classe
Taxes
Gourdes
10.00
5.00
100.00
3.00
5.00
0.05
10.00
5.00
30.00
20.00
5.00
60.00
30.00
25.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTEf^ 24J
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Commis de Recouvrement
Ceux qui procèdent pour divers au recou-
vrement des valeurs 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
3ènie classe 5.00
Comjnis vérificateurs
Ceux qui font le métier de vérifier des mar-
chandises en douane pour divers (ports
ouverts) port ouvert 20.00
Commissionnaires
Ceux qui dans les ports ouverts reçoivent
les denrées du Pays pour être placées ou
échangées moyennant une commission... 50.00
Confiseurs
Ceux faisant tout ce qui concerne cet état
seulement 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
Constructions Maritimes
Ceux qui tiennent chantiers de construc-
tions ou de réparations navales 1ère classe 30.00
2ème classe 20.00
3ème classe 10.00
Coralins Toutes classes 5.00
Cordonniers
Cordonniers ou bottiers tenant en même
temps boutique de chaussures de toutes
sortes 1ère classe 40.00
2ème classe 20.00
3ème classe 10.00
Ceux qui travaillent seuls chez eux ou dans
un atelier 1ère classe 10.00
2ème et 3ème cl. 5.00
Crémiers Ambulants
Ceux qui font dans les rues le débit de la
crème à la g-lace Toutes classes 5.00
Tous autres crémiers Toutes classes 10.00
142 BULLETIN DfcS LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Dancings et Salles de Bals Publics
1ère Catégorie 1ère classe- 100.00
2ème classe 75.00
3ènie classe 50.00
2ème Catégorie 1ère classe 25.00
2ème classe 15.00
3ème classe 5.00
Dentistes Militants
Ceux qui exercent la profession dans la
clientèle 1ère classe 50.00
2ème classe 30.00
3ème classe 15.00
Dentistes Etrangers 1ère classe 150.00
2ènie classe 100.00
3ème classe 50.00
Docteurs (Médecins Militants)
Haïtiens 1ère classe 50.00
2ème classe 30.00
3ème classe 15.00
Etrangers 1ère classe 150.00
2ème classe 100.00
3ènie classe 50.00
Ebénistes Haïtiens
Ceux ayant grand outillage à la vapeur,
au Gaz ou à l'électricité, fabriquant tou-
tes sortes de meubles et d'ouvrages sur
l^ois 1ère classe 50.00
2ènie classe 25.00
3ènie classe 15.00
Ceux qui fabriquent des meubles, et tien-
nent expositions vente de meubles sans
outillage mécanique 1ère classe 25.00
2ème classe 15.00
3ème classe 10.00
Ceux qui fabriquent seulement des meubles
et qui travaillent le bois dans leurs pro-
pres ateliers ou dans ceux d'autrui 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 143
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Par chaque cheval ou mulet entretenu dans
la ville ou la banlieue pour un service
privé ou de louage 1ère classe 5.00
2èm€ classe 3.00
3èm€ classe 2.00
Les mêmes, par chaque vache, âne ou
ânesse 1ère classe 5.00
2ème classe 2.00
3èmie classe 1.00
Embaumeurs (Pas de Taxe)
Entrepôt de Gazoline établi par autorisa-
tion Toutes classes 1 .000.00
Entrepreneurs — Constructeurs
Ceux qui prennent par profession l'entre-
prise des constructions 1ère classe 40.00
2ème classe 30.00
3ème classe 20.00
Entrepreneurs de pompes funèbres, de ma-
riage ou de baptêmes 1ère classe 50.00
2ème classe 30.00
3ème classe 20.00
Exportateurs
Ceux qui expédient des marchandises à l'é-
tranger Toutes classes 100.00
Ferblanteries
Ceux qui fabriquent ou réparent des ou-
vrages de ferblanterie 1ère classe 10.00
2ème classe 8.00
3ème classe 6.00
Fleuristes
Ceux qui vendent chez eux des fleurs ovi
cj-ircnnes. bouqv.ets, gerbes ou non 1ère classe 10.00
2ème classe 5.00
.^ème classe 2.00
1^ BULLETIN DÈS LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Fondés de Pouvoir
Ceux qui font profession de plaider Toutes classes 15.00
Seulement les Juges de Paix Toutes classes 15.00
Forgerons
Ceux non mécaniciens qui travaillent le fer
chez eux 1ère classe ,10.00
2ème et 3ème cl. 5.00
Fondeurs (Voir Chaudronniers)
Fabriques de Boissons Gazeuses Toutes classes 150.00
Fabriques de Savon, par capacité de 100
caisses par an Toutes classes 15.00
Fabriques de Mantègue et d'Huile Comes-
tible Toutes classes 500.00
Petites Faibr. d'huile comestibile(pasde taxe)
Fabriques de beurre 50.00
Fabrique de Sucre 1.000.00
Fabriques de Bougies au Moy.de Machines 50.00
Fabriques de Vermicelles et Macaronis 60.00
Garages — Etablissements où des Véhicu-
les à moteur sonl remisés, loués, réparés
et montés 1ère classe 75.00
2ème classe 50.00
3ème classe 25.00
Gazoline (voir Entrepôt ou Station)
Glacières
a) Celles pouvant fournir jusqu'à 5 tonnes
de glace par jour Toutes classes 100.00
b) Celles pouvant fournir jusqu'à 10 ton-
nes de gliace par jour Toutes classes 300.00
Guildiviers
Ceux dont les établissements produisent le
clairin, le tafia, etc. par la distillation de
la mélasse ou du jus fermenté:
1) Pour chaque appareil simple et par
point Toutes classes 10.00
2) Pour chaque appareil à jet continu per-
mettant la distribution de 225 litres de
jus fermenté ou de mélasse en 12 heures
pdiV 225 litres Toutes classes 10.00
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 1^45
Classe Gourdes
Oc'^ignation des Communes Taxes
iforlogers
d) Ceux de cette profession qui font le com-
merce de montres et d'horloges et les ré-
parent 1ère classe 50.00
2ème classe 30.00
3ème classe 15.00
h) Les mêmes qui réparent seulement ces
articles sans en faire le commerce 1ère classe 10.00
2ème et 3ème. cl. 5.00
Hôteliers
Ceux qui reçoivent du monde chez eux ou " ■
leur fournissent moyennant paiement,
coucher, nourriture 1ère classe 50.00
2ème classe 25.00
3ème classe 12.00
Importateurs
Les Négociants qui reçoivent pour leur
compte des marchandises destinées à être
revendues Toutes classes 100.00
Imprimerie (Pas de Taxe)
Jass (Pas de Taxe)
Ingénieurs Militants 1ère classe 50.00
2ème classe 30.00
3ème classe 15.00
Journaux
Quotidiens ou bi-hebdomadaires en n'im-
porte quelle langue et légalement autori-
sés 1ère classe 25.00
2ème classe 15.00
3ème classe 7.00
Les mêmes, en édition paraissant ad libi-
tum 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
Les mêmes sous forme de revues à des in-
tervalles éloignés Toutes classes 7.50
|/|.5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Laiteries et Lavoirs (Pas de Taxe)
Lithographies
a) Celles fonctioiuiant avec une ou pLu-
sieurs presses mues à la* main ou à pé-
dale 1ère classe 25.00
2ème classe 15.00
3ème classe 10.00
b) Les mêmes fonctionnant avec une ou
plusieurs presses mues par une force mo-
trice quelconque 1ère classe 75.00
2ème classe 37.50
3ème classe 25.00
Librairies et Papeteries (Pas de Taxe)
Maisons d'Affiches
Celles dont les façades sont exploitées pour
indiquer les adresses ou spécialités des
commerçants, industriels ou profession-
nels 1ère classe 40.00
2ème classe 25.00
3ème classe 15.00
Maçons ou Chefs d'Ateliers
Ceux dont la profession consiste à cons-
truire en maçonnerie 1ère classe 10.00
2ème et 3ème cl. 5.00
Malletiers ou Faiseurs de Malles tenant ate-
lier 1ère classe 10.00
2me et 3ème cl. 5.00
Maisons de Confections
Ateliers confectionnant des costumes pour
hommes ou fournissant l'étoffe et les
fournitures 1ère classe 50.00
2ème classe 30.00
3ème classe 20.00
Les mêmes, confectionnant des costumes
sr.ns vendre l'étoffe et les fournitures lère classe 25.00
2ème classe 15.00
3ème classe 10.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^47
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Marchands en Gros
Ceux qui revendent par balles, caisses, ba-
rils et pièces avec la facilité de s'assortir
en tous genres 1ère classe 60.00
2ème classe 40.00
Sème classe 30.00
Marchands Détaillants
Ceux dont les boutiques assorties n'excèdent
pas une valeur de Gdes. 300.00 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
3ènie classe 5.00
Marchands au Petit Détail
Ceux qui tiennent de petites boutiques et
vendent des articles comestibles : pain,
biscuits, sucre, café, fruits du pays, etc.. Toutes classes 5.00
Marchands Graissiers et en Comestibles
Ceux qui vendent par livres ou par autres
petits détails, des comestibles assortis ou
salaisons assorties et graisserie ainsi que
les liquides en petite quantité 1ère classe 10.00
2ème classe 5.00
3ème classe 5.00
Marchands en Sec et Merciers
Ceux qui détaillent dans leur boutique soit
par pièces, soit par aune, des marchan-
dises sèches seulement 1ère classe 50.00
2ème classe 25.00
3ème classe 10 00
Marcairies
Lieux ou emplacements exploités par leurs
propriétaires pour la garde des animaux.. 1ère classe 20.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
J48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Marchands Merciers
Ceux qui vendent par pièces ou en détails
plusieurs sortes de marchandises en mer-
cerie, servant habituellement à la parure
des robes 1ère classe 25.00
2ème classe 15.00
3èrne classe 10.00
Marchands Epiciers non Importateurs
Ceux qui vendent des comestibles, vins, li-
queurs, conserves, fruits, bonbons, etc.,
au détail 1ère classe 30.00
2ème classe 30.00
3ème classe 20.00
Marchands de Matériaux
Ceux qui vendent des matériaux du pays
pour construire, tels que salble, graviers,
roches, chaux ou bois dur 1ère classe 10.00
2ème classe 5.00
3ème classe 5.00
Maréchaleries
Ateliers où l'on ferre des chevaux ou mu-
lets Toutes classes 5.00
Maquignons ou Muletiers
Marchands de chevaux, de mulets ou d'ânes 1ère classe 10.00
2ème classe 5.00
3ème classe 5.00
Matelassiers
Ceux tenant ateliers et confectionnant ma-
telas, traversins ou oreillers 1ère classe 10.00
2ème classe 5.00
3ènie classe 5.00
Médecins (voir Docteurs)
Mécaniciens
Ceux qui tiennent forges et ateliers travail-
lant le fer et font de légères réparations
dans les machines 1ère classe 25.00
2ème classe 15.00
3ème classe 10.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 149
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Modistes
Les personnes tenant ateliers où l'on con-
fectionne des articles de mode sans en
constituer des stocks 1ère classe 10.00
2ème classe 5.00
3ènie classe 3.00
Négociants Consignataires
Ceux qui reçoivent des navires à leur con-
sig^nation :
Les Haïtiens Toutes classes 150.00
Les Etrangers Toutes classes 300.00
Notaires 1ère classe 50.C
2ènie classe 30.0'
3ème classe 10.00
Opticiens
Ceux qui font le commerce de lunettes et de
verres 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
Orfèvres
Ceux qui travaillent dans la profession
comme Chefs d'ateliers soit chez eux,
soit chez un marchand bijoutier 1ère classe 15.00
2ènie classe 10.00
3ème classe 5.00
Pacotilleurs
Ceux qui vont d'une Commune à l'autre
vendant des marchandises ou des pro-
duits du Pays en détail 1ère classe 10.00
2ème classe 10.00
3ème classe 10.00
Pâtissiers
Ceux qui font de gâteaux, bonbons, pâté's
et autres produits de pâtisserie 1ère classe 20.00
2ème classe 15. OC
3me classe 10.00
l'^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Disignation des Communes Gourdes
Pêcheurs
Ceux qui font la pêche 1ère, 2ème et 3ème cl. 5.00
Peintres-Dessinateurs Toutes classes 10.00
Pensions de Famille
Maisons de familles logeant des personnes
à la journée ou au mois Toutes classes 25.00
Pharmaciens (Les Professionnels) 1 ère classe 50.00
2ème classe 30.00
3ème classe 20.00
Photographes
Ceux tenant ateliers photographiques et
faisant tous travaux de photographie... 1ère classe 50.00
2ème classe 30.00
^ènie classe 15.0''
Les mêmes ambulants Toutes classes 10.00
Plisseurs 1ère classe 20.00
2ème classe 15.00
3ème classe 10. (X)
Prêteurs à Intérêts
Ceiix qui ne tenant pas un Etablissement de
Crédits prévu au Tarif, font le métier de
prêteur à intérêts, soit sous seing privé,
soit par acte authentique 1ère classe 150.00
2ème classe 75.00
3ème classe 50.00
Procurateurs Haïtiens Toutes classes 100.00
Etrangers chargés de la procuration de
maisons de commerce haïtiennes et étran-
gères Toutes classes 200.00
Publicité
Maisons, Etablissements ou clôtures oiî
l'on exploite la publicité par affiches lu-
mineuses 1ère classe 50.00
2ème classe 30.00
3ème classe LS.Of
BULLETIN DES LOIS ET ACTES l^\
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Relieurs »
Ceux seulement qui tiennent ateliers 1ère classe 15.00
2ème classe 10.00
3ènie classe 5.00
Réparateurs de Machines
Réparateurs de machines à compter ou à
calculer 1ère classe 20.00
2ème et 3ème cl. 10.00
Restaurateurs
Tenant établissement 1ère classe 20.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
Salles de trieuses (Pas de taxe)
Sages-Femmes 1ère classe 20.00
2ème classe \^
3ème classe 5.00
Selliers
Ceux qui fabriquent des selles, brides, har-
nais etc. ou tous autres objets de cuirs
et tiennent selleries 1ère classe 20.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
Spéculateurs en Denrées.
Ceux qui achètent et ne vendent que des
denrées du Pays (Les Haïtiens seule-
ment) 1ère classe 25.0^^
2ème classe 15.00
3ème classe 10.00
Spectacles Publics
Salles où se donnent habituelilement des re-
présentations théâtrales ou cinémategra-
phiques :
Première catégorie. — Ceux tenant plus de
3 séances par semaine et ayant des salles
de ])lus de 500 personnes 100.00
Deuxième Catégorie. — Les autres 25.00
Les mêmes: Cafés-Concerts 1ère classe 50.00
2ème classe 25.00
3ème classe 15.00
J52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Déi,tgnatton des Communes Gourdes
Station de Gazoline
Pompes graduées à gazoline posées sur les
trottoirs ou toutes autres routes publiques
pour alimenter en gazoline les camions et
autos Toutes classes 50,00
Scieries
Scieries à vapeur ou à l'électricité en exploi-
tation et indépendantes d'une industrie
prévue au Tarif 1ère classe 100.00
2ème cHasse 100.00
3ème classe 100.00
Les mêmes mues à la main ou à pédales... 1ère classe 20.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
Tailleurs
Ouvriers travaillant dans leurs propres
maisons ou dans celles d'autrui 1ère classe 10.00
2ènie classe 5.00
3ème classe 5.00
Tanneries
Celles pourvues de machines fonctionnant
au moyen d'une force motrice 1ère classe 100.00
2ème classe 50.00
3ème classe 25.00
Les mêmes. — ^Celles non pourvues de ma-
chines 1ère classe 25.0^
2èniie classe 15.00
3ème classe 10.00
Tanneurs
Ouvriers tanneurs 1ère classe 10.00
2ème classe 5.00
3ème classe 5.00
Teinturiers
Etablissements où l'on teint les étoffes, les
vêtements et pourvus de machines à
l'électricité Toutes classes 50.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
Tonneliers
Ceux qui tiennent ateliers ou vendent en
boutiques des objets fabriqués chez les
tonneliers 1ère classe 10.00
2ème classe 5.00
Sème classe 5.00
Torréfacteurs
Ceux qui torréfient et vendent en boutiques
le café, le chocolat, ou autres produits... 1ère classe 5.00
2èmie classe 5.00
Sèw.e classe 2.00
Tourneurs
Ceux qui ne font que tourner les bois et
qui sont indépendants d'une industrie
prévue au Tarif Toutes classes 5.00
Transport par Bac
Les Conseils Communaux des Communes
situées sur les 2 rives du Fleuve «L'Arti-
bonite» pourront convenir d'un mode
d'exploitation des passes aménagées à
bac ou autrement. Ils le feront en perce-
vant chiacun de son côté, une taxe de Ode
0,05 cts. ou de 0,10 cts. des passagers
suivant qu'ils seront seuls ou suivis de
bêtes de somme ou de trait.
Véhicules
Voitures privées, automobiles privées jus-
qu'à force de 20 chevaux, par an Toutes classes 15.00
Automobiles privées à force de 21 à 40
chevaux Toutes classes 25.00
Automobiles privées à force de plus de 40
chevaux Toutes classes 30.00
Motocyclettes ou tous véhicules à moteurs
de moins de quatre roues Toutes classée
Voitures publiques, automobiles à force mo-
trice jusqu'à 20 chevaux au moins Toutes classes ^5.00
Automobiles à force motrice de 21 à 40
chevaux Toutes classes 35.00
10.00
154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Classe Taxes
Désignation des Communes Gourdes
AutomolDiles à force motrice de plus de 40
chevaux Toutes classes 40.00
Tramways à moteurs, à essence ou électr. Toutes classes 75.00
Camions à moteurs, à passagers ou autos... Toutes classes 40.00
Tracteurs d'une tonne au moins Toutes classes 37.50
Tracteurs d'une tonne à deux tonnes Toates c'iasses 50.00
Tracteurs de plus de deux tonnes, G. 25,00
de majoration par chaque demi-tonne et
fraction de deux demi-tonnes
Voitures à tractions animales privées : Bug-
gys ou Cabriolets privés à deux places,
par an Toutes classes 10.00
Buss à 4 places et plus (ou voitures pri-
vées) Toutes classes 15.00
Voitures publiques (Buggys) Toutes classes 15.00
Buss à 4 places Toutes classes 20.00
Voitures pour baptêmes et mariages Toutes classes 35.00
Corbillards Toutes classes 40.00
Tombereaux Toutes classes 20.00
Cabrouets Toutes classes 20.00
Cabrouets à bœufs Toutes classes 25.00
Vétérinaires 1ère classe 20.00
2ème classe 10.00
3ème classe 5.00
Voiliers
Ouvriers ayant ateliers qui confectionnent
ou réparent les voiles, les stores, les lits
de cam]) ou hamacs 1ère classe 10.00
2ème et 3ème classes 5.00
Outre les cas spécialement désignés, les étrangers exerçant l'une des
Industries ]M-évues au présent Tarif, autres que le Commerce paieront
une Taxe double de celle à laquelle est astreint l'industriel ou artisan
habituel.
Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933.
Pour copie conforme :
Emmanuel LAJVIAUTE
Secrétaire-Archiviste du Sénat
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J55
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT Db LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant que beaucoup de travaux ont été reconnus nécessaires au
Cap-Haïtien, qui n'avaient pas été prévus dans le Crédit précédemment
demandé à titre de frais de représenta .Son spéciale;
Considérant qu'il y a lieu d'exécuter les dits travaux ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Relations
Extérieures ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — ^Un Crédit Extraordinaire de Trente Cinq Mille Gourdes
(G. 35.000) est ouvert au Département de l'Intérieur pour les fins ci-
dessus prévues.
Art. 2. — Le Présent Crédit sera tiré des disponibilités du Trésor
Public.
Art. 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, le 27 Juin 1934, An 131e.
de l'Indépendance.
Le Président: EDG. F. PIERRE- LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, P. BRIZARD, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1934, An
131ème. de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE, Dr. J. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1934, An
131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
^55 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 12 Mars
1934, No. 204 ;
Attendu que le sieur Saleh Giha, de nationalité syrienne, a, devant
le juge de Paix de Petit-Goâve, fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la Loi, ainsi que le constate un Acte dressé à cet effet, le 13
Septembre 1928, enregistré le 27 du même mois ; qu'il a, en outre, plus
de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
<Art. 1er. — Le sieur Saleh Gilia acquiert la qualité d'Haïtien, avec les
droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1934, An 131e.
de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 4 Août
1933, No. 244;
BULLETIN D£S LOIS ET ACTES ]^57
Attendu que le sieur Giovanni Di Dio de nationalité italienne, a, de-
vant le Juge de Paix du Cap-Haïtien fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la Loi. ainsi que le constate un Acte dressé à cet effet le 24
Juillet 1933, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de deux
années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Giovanni Di Dio acquiert la qualité d'Haïtien, avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1934, An
131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu le 2ème. alinéa de l'article 1er. de la Loi du 23 Décembre 1925,
modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat
des propriétés immobilières ;
Vu l'article 4 de la Loi du 26 Juillet 1927. modifiant celle du 21 Août
1908 relative à l'administration des biens du Domaine privé de l'Etat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — 'Les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur sont
autorisés à acquérir, pour compte de l'Etat Haïtien, moyennant la somme
de Sept Mille Cinq Cents Gourdes, le reste d'une propriété dépendant de
l'habitation connue sous le nom de «Source Dommage» située dans la
158
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Commune de Jérémie, ancienne section rurale de Numéro Deux. Cette
propriété est d'une contenance d'e«viron Un Hectare Soixante Ares Cinq
Centiares et est bornée, savoir : au Nord par la mer, au Sud par la Garde
d'Haïti, à l'Est et à l'Ouest par qui de droit.
Art. 2. — Ce terrain est destiné à la Garde d'Haïti.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1934, an 131e.
de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté en date du 22 Juin 1927, autorisant la Société Anonyme
dénommée «Usine à Mantègue de Port-au-Prince»;
Vu la résolution votée, à Tunanimité, par l'Assemblée Générale des
Actionnaires de la dite Société, à la réunion du 3 Mai 1934, décidant la
modification de l'article 6 de son Acte Constitutif ;
Vu les Articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Comimerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce :
ARRETE :
Art. 1er. — Sont autorisées et approuvées, sous réserve des dispositions
légales, les modifications apportées à l'Article 6 de l'Acte Constitutif de
lia Société Anonyme dénommée «Usine à Mantègue de Port-au-Prince».
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1934, An 131e.
de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^59
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui
lui ont été communiquées par le sieur Jacquelin Cartright, le dit sieur
est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément aux disipositions du
3ème. alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889, sous l'empire de
laquelle il est né.
Port-au-Pirnce, le 20 Juin 1934.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Loi du 19 Juin 1931 relative au chômag-e au cours de l'année
administrative ;
Considérant qu'à l'occasion de l'arrivée prochaine du Président des
Etats-Unis d'Amérique, au Cap-Haïtien, il y a lieu de permettre aux
Chefs d'Administration, employés publics, employés de commerce,
d'assister aux manifestations et à la réception qui seront organisées en
Son honneur ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chôme-
ront le 4 et le 5 Juillet 1934, à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et du Com-
merce chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
150 BULLETIN DliS LOIS ET ACItt)
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 114 de la Constitution;
Considérant que le Citoyen Duvivier Hall a consacré plus de Cin-
quante ans à renseignement puiblic en y servant son pays avec un réel
dévouemient ;
Considérant qu'il est juste qu'une pension spéciale soit accordée à
cet excellent serviteur de la Patrie pour lui permettre de se reposer
après un long et fructueux labeur;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique
et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Art. 1er. — Une allocation de Quatre Cents Gourdes par mois est ac-
cordée à titre de pension spéciale à Monsieur Duvivier Hall, ancien
Directeur du Lycée Philii>pe Guerrier des Cayes.
Art. 2. — ^A la mort de ce pensionnaire, sa Veuve jouira de la moitié
de sa pension.
Art. 3. — ^Cette pension, insaisissable comme toutes celles votées en
faveur des anciens serviteurs de l'Etat sera inscrite au Grand Livre
des pensions civiles et servie au bénéficiaire à ce titre à partir de la
promulgation de la présente Loi.
Art. 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre, le 20 Juin 1934, An 131ème de
l'Indépendance.
Le Président de la Chambre des Députés: EDG. F. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934, An
131ème de l'Indépendance.
Le Président: FOUCHARD MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. PAULTRE, P. HUDICOURT ad hoc.
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
161
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1934, An
131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ; et l'article 23 de la Loi du 21 Dé-
cem>bre 1922 sur la circulation des véhicules;
Considérant qu'il imperte de modifier l'article 27 des Règlements
relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ITntérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 27 des Règle-
ments relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies
publiques, énumérant les personnes dont les voitures sont ex^emptées
de toutes taxes: l'Attaché Spécial à la Section du Tourisme (Dépar-
tement des Relations Extérieures).
Art. 2. — Le Secrétaire d'L^tat de l'Intérieur est chargé de l'exécution
du présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1934.
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
1^2 BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du
Tarif prévu dans l'Avenant de la Convention Commerciale
Franco-Haïtienne
PARAGRAPHE 2
(Vermouths et Apéritifs) :
«Société Française des Vermouths Cinzano de Marseille»
«A. Droz & Cie.»
«Taillan & Cie.»
PARAGRAPHE 3
(Cognacs, etc.) :
«Liqueurs de l'Abbé François»
«Arohambaud & Cie.»
«Bonnal et Fils»
«Kina Sèze»
PARAGRAPHE 4
(Parfums) :
«Monpelas»
«Elisabeth Arden»
«Ritz»
«Molinard jeune»
«Savonnerie-Parfumerie Maubert»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités Pharmaceutiques) :
«Lauriat»
«Etablissements H. Salle»
«Dr. Ph. Chapelle»
«Pierre Brisson»
«Jeret et Homolle»
«Narodetzki»
«Médicaments homéophatique Abbé Chaupitrc»
«L. Frère»
«Th. Defresne»
«Desiles»
«E. Vaillant (.*<: Cie.»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J53
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Collin Me Kenzie Came-
ron fils, le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'article 2, 3ème alinéa de la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
Port-au-Prince, le 10 Juillet 1934.
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Cotïsidérant que le développement économique du Quartier de David
'Troy appelé communément «La Victoire» nécessite qu'il soit érigé en
Commune ;
La Chambre des Députés a proposé ;
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Le Quartier de «David Troy» appelé communément «La
Victoire» et dépendant de la Commune de Ranquitte (Arrondissement
de la Grande Rivière clu Nord) est érigé en Commune de Sème classe.
Art. 2. — Les limites de la nouvelle Commune seront celles de l'an-
cien Quartier.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétares
d'Etat compétents.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934,
An 131ème de ITndépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, FOMBRUN
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
9 Juillet 1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, F. LAGUERRE
164
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Considérant que le développement économique du Quartier de Chan-
tai dépendant de l'Arrondissement des Cayes nécessite qu'il soit érigé
en Commune ;
A proposé et voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Le Quartier de «Chantai» dépendant de l'Arrondissement
des Cayes est érigé en Commune de Sème Classe.
Art. 2. — Les limites de la nouvelle Commune seront celles de l'an-
cien Quartier.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
11 Juin 1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : EDG. F. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, HORELLE MONTAS ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépenidance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAUjlTRE. PIERRE HUDICOURT, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I55
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Considérant que le Quartier de «Grand Bassin» qui bénéficie depuis
longtemps d'une Justice de Paix, mérite par son imiportance et son
étendue d'être érigé en Commune ;
A proposé et voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Le Quartier de «Grand Bassin» de l'Arrondissement du
Trou est érigé en Commune de Sème classe.
Art. 2. — La présente Loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Paiais de la Chambre des Députés, le 3 Août 1931, An
128èmie de l'Indépendiance.
Le Président : Dr. JH. LOXJBEAU
Les Secrétaires : DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, PIERRE HUDICOURT, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
J(36 BULLETIN DES LOIS ET AC'l 1 S
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Considérant l'importance économique et politique du Quartier de
Thomassique par sa population et sa situation sur la frontière Do-
minicaine;
Considérant l'évolution de ce Quartier érigé en 1889, les produc-
tions financières des droits de Douane et de ses marchés Communaux;
A proposé et voté la Loi suivante:
Art. 1er. — -Le Quartier de Thomassique dépendant de la Commune
de Hinche est érigé en Commune de Sème classe.
Art. 2. — Les limites de cette nouvelle Commune seront celles de
l'ancien Quartier.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Pouvoir
Exécutif.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. F. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, HORELLE MONTAS ad hoc. -
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE, PIERRE HUDICOURT, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Réi)ul)lique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Ré]Hiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^7
LOI I
LE CORPS LEGISLATIF
Considérant que par leur développement économique, leur étendue
et la densité de leur population, la Section rurale de la Savane à Ro-
ches située en la quatrième section rurale de la Commune de la Petite
Rivière de l'Artibonite et celle de Poste Pierrot sise en la quatrième
section de la Commune de Dessalines méritent d'être érigées en
Quartier;
A proposé et voté la Loi su- vante:
Art. 1er. — Les Sections rurales de la Savane à Roches et Poste
Pierrot dépendant des Comanunes de la Petite Rivière de l'Artibonite
et de Dessalines sont érig-ées en Quartier.
Art. 2. — Les limites respectives de ces nouveaux Quartiers seront
ceil'les des quatrièmes sections rurales des Communes d'e Petite-Rivière
de l'Artibonite et de Dessalines.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat compétents.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. F. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, HORELLE MONTAS ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934,
An 131ème de rindépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. HECTOR PAULTRE, P. HUDICOURT ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
I
LE CORPS LEGISLATIF
Considérant que la Section de Boucan Bois-Pin, Commune de
Grand Bois a pris une extension considérable au point de vue de son
développement économique ;
A proposé et voté la Loi suivante:
Art. 1er. — La Section de Boucan Bois-Pin, Commune de Grand Bois
est érigée en Quartier.
Art. 2. — En attendant l'établissement d'un Tribunal de Paix, le
dit Quartier dépendra de la juridiction du Tribunal de Grand Bois.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
11 Juin 1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. F. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, HORELLE MONTAS ad hoc.
Donné à ia Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : F. MARTI NEAU
Les Secrétaires: HECTOR PAULTRE, PIERRE HUDICOURT, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, pitbiliée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LO'S ET ACTES J^g
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Considérant que le développement économique de la Section de
«Boucan Carré», Commune de Mirebalais, mérite qu'elle soit érigée en
quartier ;
A proposé et voté la Loi suivante:
Art. 1er. — La Section de «Boucan Carré», Commune de Mi remballais,
est érig-ée en Quartier.
Art. 2. — Ce Quartier aura pour étendue If^s Sections de Boucan-
Carré, de la Petite Montagne et des Bagnes.
Art. 3. — En attendant l'établissement d'un Tribunal de Paix, le
dit Quartier dépendra de la juridiction du Tribunal de Mirebalais.
Art. 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispostions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, dhacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
11 Juin 1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, HORELLE MONTAS ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : F. MARTI NEAU
Les Secrétaires : Dr. HECTOR PAULTRE, P. HUDI COURT ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
27Q BULLETIN Dr.S LOIS ET AJIL:.
LOI
LE CORPS LEGISLAriF
Vu l'Article 55 de la Constitution ;
Considérant l'importance commerciale et économique du Poste Mi-
litaire de «Camp-Le-Coq», sitLié sur la grande route de Plaisance-
Limbe ;
A proposé et voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Le Poste Militaire «Camp-Le-Coq» est érigé en Quartier.
Art. 2. — Son étendue comprend la cinquième et huitième Section
avec leur délimitation actuelle.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dia|>ositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat compétents.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1934,
An 131ème de T Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, HORELLE MONTAS ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-[^rince. le 26 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires : HECTOR PAULTRE, PIERRE HUDICOURT, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Réjoublique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J.^^
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Considérant que la Section rurale de Capotille, dépendant de la
Commune de Ouanaminthe. Arrondissement de Fort-Liberté, mérite
l'attention des grands Pouvoirs de l'Etat, tant à cause de sa situation
géographique qu'à raison de son développement agricole et démo-
graphique ;
Considérant qu'en son point central se trouve une chapelle, une
école de garçons, un poste de Garde d'Haïti, un marché et nombreuses
maisons ;
Considérant au surplus que, situé à l'extrênie limite de la frontière
Nord-Est, entre Haïti et la Dominicanie et servant de foire aux popu-
lations environnantes des deux Etats, il y h lieu d'y installer une
Justice de Paix ;
La Chambre des Députés a proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — La Section de Capotille dépendant de la Commune de
Ouanaminthe est érigée en Quartier.
Art. 2. — ^Le nouveau Quartier comprendra comme limites les sec-
tions de Capotille et de Lamine.
Art. 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat compétents.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. FO'MBRUN
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, F. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, inuprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
i^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Considérant qu'il est indispensable de rétablir le cadre de la Garde
d'Haïti tel qu'il était avant la diminution d'effectif survenue en 1931 ;
Considérant que les disponibilités de l'article 351 du Budget sont
devenues de ce fait insuffisantes et qu'il y a lieu d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de l'avis écrit et
motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — Un Crédit Supplémentaire de Soixante Six Mille Six
Cent Quatre- Vingt Sept Gourdes (G. 66,687 .UO) est ouvert au Dépar-
tement de l'Intérieur aux fins d'aug-menter l'effectif de la Garde
d'Haïti, à l'article 351 du Budget de l'exercice en cours.
Art. 2. — ^Ce crédit sera utilisé pendant les trois mois restant à cou-
rir de l'exercice budgétaire en cours.
Art. 3. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 4. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 11 Juillet 1934, An 131ème de
l'Indépendance.
Le Président : EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, F. LAGUERRE
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1934.
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J73
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée. publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1934, An
131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Salomon
Chiade Taraben, dit SaJomon Issa, après avoir soumis les pièces at-
testant qu'il est né de père naturalisé haïtien, a fait au Parquet du
Tribunal Civil des Cayes la déclaration qu'il renonce à toute natio-
nalité étrangère pour s'attacher à la nationalité haïtienne.
En conséquence, le dit sieur Salomon Issa est haïtien, conformément
aux dispositions de l'article 13 de la Loi du 2? Août 1907 sur la na-
tionalité.
Port-au-Prince, le 17 Juillet 1934.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que l'Haïtianisation très prochaine de la Garde d'Haïti
impose à l'Exécutif l'obligation d'aviser dès maintenant aux moyens
de pourvoir cette organisation de tout ce qui est nécessaire à son
fonctionnement efficient ;
Considérant que des armes et munitions telles que mitrailleuses,
canons, fusils automatiques, munitions et accessoires, sont reconnues
nécessaires à cette fin;
174
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et
aiprès délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Art. 1er. — Un Crédit supplémentaire de Cent Vingt Et Un Mille
Six Cent Quatre Vingt Gourdes Soixante Centimes (Gdes. 121,680.60)
est ouvert au Département de l'Intérieur pour achat d'armes et mu-
nitions devant servir à la Garde d'Haïti.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Sénat de la République, le 13 Juillet 1934, An 131ème de
l'Indépendance.
Le Président : F. MARTI NEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. POMBRUN
Donné à la Chambre des Députés, le 18 Juillet 1934, An 131ème de
l'Indépendance.
Le Président : EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires : A. BEAUVOIR, S. LAGUERRE
AU NQM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1934, An
131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que l'effectif de la Garde d'Haïti étant augmenté, il
importe de prévoir dans le prochain Budget les sommes devant per-
mettre de faire face aux nouvelles obligation^ occasionnées par cette
augmentation d'effectif;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
175
Considérant qu'il est également reconnu éouitable d'augmenter de
cinq Gourdes par chaque enrôlé, l'allocation d'habillement des gardes,
et ce, à partir d'Octobre 1934;
Considérant enfin qu'aucune allocation n'est prévue pour achat de
munitions et de pièces de rechange nécessaires à l'armement moderne
de la Garde d'Haïti et qu'il importe d'y pourvoir;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de l'avis écrit
et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et après délibération du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Art. 1er. — Un Crédit de Six Cent Soixante Douze Mille Huit Cent
Soixante Huit Gourdes dont Deux Cent Soixante Six Mille Sept Cent
Quarante Huit Gourdes pour l'augmentation de l'effectif de la Garde,
Cent Cinquante Six Mille Cent Vingt Gourdes pour l'augmentation de
l'afllocation d'habillement des Gardes, et Deux Cent Cinquante Mille
Gourdes pour achat de munitions et pièces de rechang-e, est ouvert au
Département de l'Intérieur, à partir d'Octobre 1934.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Publlic.
Art. 3. — ^La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne.
Donné au Sénat de la République, le 13 Juillet 1934, An 131ème de
l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
Donné à la Chambre des Députés, le 18 Juillet 1934, An 131ème de
l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
\y^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE:
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — à la dame Marie Louise Guillaume, con-
damnée par jugement du Tribimal de Paix de la Capitale, Section
Est, en date du 13 Juillet 1934, à Un mois d'emprisonnement.
Art. 2. — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juiililet 1934, An
131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été cOim'mLmiquées par le sieur Roger Novi.llle. le dit sieur
est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de la-
quelle il est né.
Port-au-Prince, le 21 Juillet 1934.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J77
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES
AND THE REPUBLIC OF HAÏTI
Whereas the Président of the Republic of Haiti and the Président
of the United States of AnierJca, in the course of their conversation
at Cape Haitian on Juiy 5. 1934, reached the agreement. because of
the rapid progress made by the Garde d'Haïti, to terminate comple-
tely the services of the American Officers in that organization on
Augiist 1 of this year, and
Whereas the Président of the Republic of Haiti and the Président
of the United States of America, on the request of the Haiti'an Govern-
ment, hâve furthermore agreed that the Marine forces of the United
States of America wilil be withdrawn a fortnight later ;
The undersigned Plenipotentiaries diuly authorized by their respec-
tive Governments, hâve agreed to the f oUowing arrangement :
ARTICLE I
On August 1, 1934, the service of the American offîcers in the Garde
d'Haïti S'haM terminate. On the said date the Garde, under complète
command of Haitian offîcers, will ibe turned over to a colonel in active
service whom the Président of Haiti sh(alil designate as Coimmandant.
ARTICLE II
The Marine Brigade of the L%ited States and the American Scien-
tific Mission, established by the Accord of August 5. 1931, wiM be
withdrawn a fortnig'ht later.
ARTICLE III
The provisions of the présent arrangement modiify the stipuiliations
contained in Artidcs I, II an V of the Accord of August 7, 1933.
Signed at Port-au-Prinice in duplicate in the french and english
languages this twenty-fourth day of July, 1934.
LEON LALEAU
S) NORMAN ARMOUR
Pour copie conforme :
Le Chef de Bureau au Département des Relations Extérieures :
CH. LANOUE
■jyo BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ACCORD ENTRE LES ETATS-UNIS ET LA
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Considérant que le Président de la République d'Haïti et le Prési-
dent ûes Etats-Unis d'Amérique, au cours de leurs conversations au
Cap-Haïtien le 5 Juillet 1934, se sont mis d'accord, en raison des pro-
g-rès rapides réalisés par la Garde d'Haïti, ipour mettre fin complète-
ment aux services des Officiers américains dans ce corps le 1er Août
de cette année ;
Considérant que le Président de la République d'Haïti et le Prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique, à la demande du Goiuvernement Haï-
tien, sont en outre tombés d'accord pour que le retrait die la Brigade de
Marines des Etats-Unis ait lieu dans la quinzaine suivante ;
Les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gou-
vernements respectifs, ont convenu de l'arrangement ci-après :
ARTICLE I
Le 1er Août 1934, les services des Officiers américains dans la
Garde d'Haïti prendront fin. A la dite date, la Garde, entièrement
commandée par des Officiers haïtiens, sera remise à un colonel en ser-
vice actif que le Président d'Haïti désignera coimime Commandant.
ARTICLE II
La Brigade de Marines des Etats-Unis et la Mission Scientifique
Aniiéricaine. établie par l'Accord du 5 Août 1931, seront retirées dans
la quinzaine suivante.
ARTICLE III
Les dispositions du présent arrangement modifient les stipulations
contenues dans les articles I, II et V de l'Accord du 7 Août 1933.
Fait en double exemplaire en français et en anglais, à Port-au-
Prince le vingt-quatre JuiiUet 1934.
S) NORMAN ARMOUR
S) LEON LALEAU
Pour copie conforme:
Le Chef de Bureau au J^épartement des Relations Extérieures :
CH. LANGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J79
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Brasserie de la Couronne» S. A. ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Brasserie
de la Couronne» S.A. sous la réserve que 75% des salaires, ceux des
directeurs et assistants techniques exceptés, soient répartis entre les
employés haïtiens qui seront engagés par la Compagnie.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, suivant Actes publics reçus au rapport de
Me. Jean Joseph Dieudonné Charles et son Collègue, notaires à Port-
au-Prince, à la date du Sept Juillet Mil Neuf Cent Trente-Quatre, et
dûment enregistrés.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Vu la démission de Monsieur Faustimé Faustin. Membre de la
Commission Communale de Mombin-Crochu ;
180
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de comipléter la Commission qui doit gérer
les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Art. 1er. — -Le Citoyen Daméthas Desames est nommé Membre de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Mombin-
Crochu jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 19 Dé-
cembre 1933, No. 88;
Attendu que le sieur Georges Abraham, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet le 11 Août 1933, enregistre le même jour; qu'il a,
en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE:
Art. 1er. — Le sieur Georges Abraham acquiert la qualité d'Haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité con-
formément aux dispositions de la Constituti( n et des lois de la Ré-
publique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTtS Jgl
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 55 de la Constitution ;
Vu les Articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il convient de marquer par des cérémonies appro-
priées dans toute la République la date de la désoccupation complète
et définitive du territoire haïtien ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Ini-érieur ;
Et de l'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et
après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
E le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 150.000) pour
couvrir les frais de célébration de la désoccupation complète et dé-
finitive du territoire.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Août 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : F. MARTI NEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
Donné à la Cham'bre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Août 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République, ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
102 BULLETIN DITS LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rartiole 55 de la CoaTstitution ;
Considérant qu'il est de l'intérêt public de favoriser la création d'œu-
vres d'assistance sociale de toutes sortes au moyen de fondations, en
permettant d'affecter temporairement ou perpétuellement des biens ou
des valeurs et leurs revenus au service et au fonctionnement des dites
œuvres ;
Considérant qu'il y a lieu, aucune réglementation n'existant jusqu'ici
à cet égard, d'organiser le régime des fondations ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat ;
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Les biens qui sont affectés d'ime façon perpétuelle ou tem-
poraire à la réalisation d'une idée, à la satisfaction d'un besoin de soli-
darité humaine, à la poursuite d'un but d'intérêt général, seront admi-
nistrés sous le nom de Fondations et dans les conditions ci-après dé-
terminées.
Art. 2.- — L'Acte de fondation doit être fait par écrit dans les formes
de la donation entre vifs, des testaments authentiques ou tout autre
Acte notarié reçu en présence de deux témoins ayant la jouissance et
rexercice de leurs droits civils et politiques.
Art. 3. — L'Acte de fondation sera inscrit sur un registre spécial affec-
té à cette fin par la Commune dans le ressort de laquelle elle doit avoir
son siège. Cette inscription doit contenir des iindications précises sur le
nom, le siège, le but, l'organisation de la fondation et mentionner no-
tamment de quelle manière elle est dirigée et représentée. Muni d'une
expédition de cette inscription délivrée sans frais par le Magistrat Com-
munal et après publication de la dite inscription dans le Journal Offi-
ciel par les soins de la Commune intéressée, le fondateur ou le Conseil
de direction de la fondation pourra demander que la personnalité civile
soit accordée à la donation dans les formes prescrites par la Loi.
Art. 4. — Les fondations ou affectations perpétuelles ou temporaires
de biens ou de valeurs à une œuvre ou à un service déterminé par le
disposant ou le fondateur peuvent avoir un caractère d'utilité publique
ou privée.
Elles peuvent avoir un but scientifique, artistique, religieux ou de
récréation ou tout autre but intellectuel.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]:g3
Art. 5. — Elles peuvent servir au développement du progrès, des arts,
des sports. ou des sciences, à la propagation d'une religion reconnue par
l'Etat, à l'entretien des pauvres, des malades, des vieillards, des orphe-
lins, des enfants abandonnés, des hospices, des asiles, des crèches ou
autres institutions charitables ou à augmenter l'importance ou la ri-
chesse de ceux qui existent déjà, par l'Etablissement de lits nouveaux
dans les hospices, de chaires nouvelles ou de laboratoires, à créer des
écoles ou Etablissements d'enseignement ou d'études de toutes sortes,
à fournir sous le titre de bourse de secours aux membres d'une famille
ou à des individus d'une ou plusieurs localités, dams le buit de leur pro-
curer l'enseignement primaire, moyen, secondaire, supérieur, scienti-
fique, artistique ou professionnel ou de leur faciliter les études d'une
branche quelconque de l'enseignement.
Art. 6. — ^Les fondations peuvent aussi être inspirées par une pensée
pieuse, pour assurer la célébration à des époques déterminées de messes
ou services religieux pour le repos de l'âme du fondateur ou du dispo-
sant ou de ceux qu'il désigne dans l'Acte de constitution de la fondation. .
Art. 7. — Pour la réalisation de ses intentions, le disposant ou fon-
dateur peut ou s'adresser à un établisement déjà existant et le charger
de recevoir les biens qu'il entend affecter à sa fondation et d'en assurer
le service ou encore créer un établissement nouveau qui n'aura d'autre
objet que celui qu'il lui assigne.
Art. 8. — Lorsque les biens afifectés à la fondation sont donnés à l'Etat
ou à une Commune, la possibilité du fonctionnement de la fondation
ne peut être assurée que par l'acceptation des autorités, représentants
de l'Etat ou de la Commune.
Ces autorités peuvent accepter ou refuser ; et en cas de refus de leur
part, la fondation de même que la libéralité qui la constitue deviennent
caduques.
Spécialement la Commune devra se munir de l'autorisation adminis-
trative nécessaire.
Art. 9. — La fondation adressée aux EtabLisfements publics et d'uti-
lité i)u!hlaque doit rentrer daais les attributions de rétablissement choisi
par le fondateur ; sinon l'inscription qui pourrait être faite de l'Acte
de fondation ne pourra produire aucun efifet légal.
Art. 10. — ^Lorsque rautorisation d'accepter mie fondation déjà ins-
crite est refusée à la Commune par le Département de l'Intérieur, les
biens reviennent aux personnes habiles à recueillir la succession du dis-
posant.
184
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 11. — Aucune fondation ne peut avoir directement ou indirecte-
ment un but contraire à la Loi ou aux bonnes mœurs.
Art. 12. — Le fondateur a le droit de révoquer sa libérallité. Il doit en
faire la déclaration avant l'inscription prévue à l'article 3 et ce, par
Acte d'huissier qui emportera de droit, opposition à l'inscription.
Le fondateur peut aussi permettre expressément à ses héritiers
d'exercer ce droit de révocation dont ils ne pourront user que dlans les
formes et délai ci-dessus prescrits.
Art. 13. — Le fondateur est obligé, dès que 'a formalité de l'inscrip-
tion sur le registre de la Commune intéressée est remplie, de transférer
les biens assurés par l'Acte de Constitution.
La transmission des droits résultant de la fondation s'opère par le
fait même de l'inscription sur le registre Communal, à moins que l'in-
tention contraire du fondateur ne résulte de l'Acte de la fondation.
Si les biens qui font l'objet de la fondation sont des immeubles affec-
tés à une œuvre d'utilité génénale, la transcription de l'Acte de trans-
mission ou de fondation sera exonérée de tous droits.
Art. 14. — Em vue de favoriser la création des œuvres d'assistance so-
ciale id'ans le pays par les Constitutions de fondations et lorsque lesdites
œuvres nécessiteront, pour leur fonctionnement, des constructions d'une
certaine importance, le Président de la République pourra, exception-
nellement, sur le rapport du Département des Finances, — et l'Admi-
nistration Communale intéressée consultée — et lorsqu'il s'agira de
fondations ayant un caractère perpétuel et irrévocable, autoriser l'é-
rection des dites constructions sur des terrains de l'Etat appropriés et
libres qui feront désormais partie de la fondation.
Toutes les constructions ainsi autorisées doivent être faites dans le
délai d'un an à partir de la date de l'autorisation présidentielle. Passé
ce délai, la dite autorisation demeiire nulle et non avenue. Elle pourra
cependant être renouvelée, pour Un nouveau clélai d'un an.
Art. 15. — ^Si l'Acte de fondation consiste en une disposition à cause
de mort, le Commissaire du Gouvernement du ressort de l'ouverture
de la succession doit poursuivre l'inscription de la dite disposition et
la transmission des biens s'il y échet, lorsqu'elles ne sont pas effectuées
par les héritiers ou l'exécuteur testamentaire du disposant 8 jours après
réchéance du délai pour faire inventaire et délibérer.
Art. 16. — La Constitution de la fondation faite à l'étranger ne pro-
duit d'effets en Haïti que moyennant l'inscripiion de l'Acte de fonda-
tion dans les formes ])révues par la présente Lci.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg5
Art. 17. — Lorsque raccomipilissement du but de k fondation est deve-
nu impossible ou qu'il met en péril l'œuvre d'utilité publique qui en est
l'objet, le Président de la République peut, sur le rapport du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, par Arrêté, lui donner un autre but ou la suppri-
mer.
Lorsque le but sera changé, les intentions du fondateur seront res-
pectées et les revenus de la fondation réservés, autant que possible, à
la^ catégorie d'œuvres à laquelllie ils devraient revenir.
La Constitution de la fondation peut de même être changée en tant
que le changement du but l'exige.
Dans ce cas, le Conseil de direction devra être préalablement consulté.
Art. 18. — Lorsque la fondation prend fin, les biens reviennent aux
personnes désignées dans sa Constitution, sinon à celles désignées par
la Loi pour recueillir la succession du disposant.
Art. 19. — La présente Loi abroge toutes lois et dispositions de lois
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice, de l'Intérieur, des Finances, du Commerce, de l'Ins-
truction Publique, de l'Agriculture, du Travail, des Travaux Publics,
des Relations Extérieures et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1934, an
131ème de l'Indépendance.
Le Président : F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1934,
an 131ème de rindépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revê-
tue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1934, an 131e.
de rindépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
jO< BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le puiblic que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Paul Claudius Stoddart, le
dit sieur est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'artiiolie 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de la-
queille il est né.
Port-au-Prince, le 21 JuiMet 1934.
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Emilien Jean Marie
Sendral est né en H'aïti, de mère d'origine 'africaine.
En conséquence, il est Plaïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions de l'artidle 3, 3ème alinéa de la Constitution de 1889, sous l'em-
pire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 7 Août 1934.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comiptabilité
Publique ;
Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
laissé au Gouvernement Haïtien une partie du matériel et des construc-
tions utilisés par le Corps des Marines en Haïti, à partir du 16
Août 1934;
Considérant que ce matériel et ces constructions consistent en une
Station de Télégraphie sans fil, en machines-outils montés, équipe-
ments, installations diverses et bâtiments démontables ; qu'il importe
de payer les loyers des pro]>riétés (jccupées à partir du 16 Août jusqu'à
l'expiration de baux en cours;
Considérant qu'il faut un certain délai après le départ des Forces
américaines poiur les démonter et les transporter aux endroits où ils
devront être utilisés; (|ue, durant ce délai, il faudra continuer l'en-
tretien des bâtiments, du matériel, et assurer le fonctionnement de la
Station (le Télégra])hie sans fil ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
187
Considérant qu'il n'y a pas de fonds disponibles à ces fins au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de
l'Intérieur; ^
De l'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et après
délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Soixante Huit MiUe Neuf Cent Trente Neuf
Gourdes Cinquante Centimes (G. 68.939,50) aux fins d'effectuer les
paiements suivants :
(1) Déplacement de certains bâtiments démontables à Port-
au-Prince et au Cap-Haïtien, leur transport et remontage,
y compris peinture, réfection de béton et frais divers y
relatifs ; acquisition d'ameublements privés compris dans
les installations Gdes. 45.000,00
(2) Dépenses relatives au fonctionnement de la Station de Té-
légraphie sans fil Gdes. 12.500,00
(3) Paiement de loyers " 11.439.50
Gdes. 68.939,50
Art. 2. — Les Voies et Moyens du Présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne. *
Donné au Palais de la Chambre, le 6 Août 1934, An 131ème de
l'Indépendance.
Le Président : EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, N. C. FOURCAND, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Août 1934,
An 131ème de l'Indéipendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire dT.tat des Travaux Publics: TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
188 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Biidget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant les grands et louables efforts entrepris par l'Adminis-
tration Communale de Miragoâne, en vue de modifier les conditions
actuelles de l'Hygiène de la ville de Miragoâne, pour la protection
de la santé publique ;
Considérant que l'eau die consommation d'une ville est fonction du
maintien de son statut sanitaire ;
Considérant qu'il est de la plus grande urgence que les Pouvoirs
Publics aillent au secours de cette ville, en lui procurant l'aide ma-
térielle lui permettant d'établir pour ses besoms immédiats, selon les
règties de l'Hydraulique, un service de distribution d'eau, par la cap-
tation et l'adduction des eaux de la Source de Thoulin, dépendant de la
Commune de Miragoâne ;
Considérant qu'il importe de mener à bonne fin les travaux dont
dépend l'alimentation en eau de la population d'Aquin ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, de l'avis
écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et après délibération
en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Quarante Cinq Mille Gourdes, pour l'exé-
cution des travaux suivants :
(1) Adduction des eaux de Thoulin vers Miragoâne Gdes. 15.000,00
(2) Système Hydraulique d'Aquin, Pose de la canalisa-
tion Gdes. 30.000,00
Total Gdes. 45.000,00
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \gi)
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Sénat de la Répuiblique, à Port-au-Prince, ce 7 Août 1934,
An 131 ème de l'Indépendance.
Le Président : F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 10 Août
1934, An 131èm€ de rindépendance.
Le Président : EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Louise Germain, la
dite demoiselle est née en Haïti de mère d'orig-ine africaine.
En conséquence, elle est haïtienne d'origine, conformément aux
dispositions de l'article 4 de la Constitution de 1874 sous l'empire de
laquelle elle est née.
Port-au-Prince, le 10 Août 1934.
|(^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que le Gouvernement Haïtien a été officiellement invité
aux fêtes qui auront lieu le 16 Aoiît 1934 à Santo-Doming-o, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la Restauration et de la Prestation de ser-
ment de S. E. le Président Raphaël Léonidas Trujiilo;
Considérant que le Président de la République d'Haïti a accepté
cette invitation désirant profiter de cette circonstance pour rendre à
Son Collègue Dominicain la visite de courtoisie à Lui faite à Ouana-
minthe. le 18 Octobre 1933;
Considérant que d'autre part le Gouvernement Dominicain a bien
voulu accepter l'invitation du Gouvernement d'Haïti d'assister aux
fêtes organisées à l'occasion de la Désoccupation du Territoire Haïtien;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de déplacement des
Membres du Gouvernement Haïtien et les frais de réception de Tx^m-
bassade Extraordinaire du Gouvernement Dominicain ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à ces fins au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après déliibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit
Extraordinaire de Gdes. 46.250,00 pour les fins déjà indiquées.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités (lu Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, des Relations Extérieures et de l'Inté-
rieur, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
191
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Août
1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Août 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. H. PAULTRE
Les Secrétaires : Ch. FOMBRUN, Dr. J. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-.dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imipriméé, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux et les dispositions additifjnnelles de la Loi du 19
Août 1913 ;
Considérant que le Conseil Communal actuel des Perches est infinné
par suite de la démission du Magistrat Communal ; et cpi'il importe,
en conséquence, de former une Commission pour gérer les intérêts
de cette Commune ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intéiieur;
ARRETE :
Art. 1er. — LTne Commission composée de*^ citoyens Désaix Fils
Aimé, Président, Marins St. -Jean et Luc Antoine, membres, est ins-
tituée pour gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune des Perches.
192 BULLEllN DHS LCIS ET ACT.:S
Art. 2. — Le présent Arrêté sera pu1>lié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1934, An
131ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du
Tarif prévu dans l'Avenant de la Convention Commerciale
Franco-Haïtienne
PARAGRAPHE 2
(Vermouths, etc.) :
«Cortoni»
«France lli»
«Garonna»
«Munzer et Fils»
«Respor»
PARAGRAPtIE 3
(Liqueurs, etc.) :
«Munzer et Fils»
«Régals»
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.) :
«Biette»
«Malaceine»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«Ami do»
«Brothier»
«Chauvin»
«T. Noirot et Cie.»
«Okasa»
«Ronson»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ] 93
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du IS^ Juin 1931 relative au chômage au cours de l'année
Administrative ;
Considérant qu'il y a lieu de célébrer par des manifestations publi-
ques appropriées la Libération du Territoire National ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services iniblics et le Commerce chômeront le 21
Août 1934 sur toute l'étendue du territoire de la Rèpuiblique.
Art. 2. — Le Présent Arrêté seia puMié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et du Commerce chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1934, An
131 ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce p.i. : JH. TITUS
Liberté Egalité Fraternité
Rèpuiblique d'Haïti
PROCLAMATION
AU PEUPLE haïtien.
Concitoyens,
Au nom du peuple haïtien, dont jamais, autant que ce matin, je ne
me suis senti, aussi intégralement, l'interprète et le mandataire autori-
sé,— devant les trois Pouvoirs de l'Etat réunis, dans une même pensée
(le loi patriotique, pour marcjuer solennellement le point de (lé])art d'une
nouvelle Histoire de ce pays fondée sur une nouvelle et impérieuse disci-
pline nationale,— en présence des Représentants des Puissances amies,
témoins attentifs de nos efforts, de nos réalisations et de nos espérances.
194
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
— au nom de tous ceux qui, pieusement, sont morts pour la Patrie haï-
tienne,— au nom de tous les grands Ancêtres qui, il y a cent trente ans,
l'avaient édifiée, cette Patrie, dans le fracas des balles et des mitrailles
et dont les ombres augustes, désormais consolées, planent à cette mi-
nute d'alllégresse unique, sur no's foules émues et recueiLlies, — au nom
des générations de demain qui se passeront successivement les flam-
beaux de la vie nationale et qui, empoTtées, elles aussi, dans la course ac-
cidentée et ininterrompue de rHumanité vers le Progrès, la Justice et
la Vérité, éclaireront mieux, sans doute, les chemins de notre Avenir, —
je suis heureux et fier d'arborer aujourd'hui notre beau drapeau rouge
et bleu sur ces casernes Dessalines qui symbolisaient jusqu'ici la longue
et douloureuse épreuve de la Nation.
Qu'il s'élève à jamais dans la pleine lumière de notre ciel et qu'il soit
dorénavant l'emblème respecté d'une petite Nation ayant la volonté de
vivre, la volonté de vivre comme toutes les sociétés normales et orga-
nisées, c'est-à-dire dans la Liberté par l'Ordre, et dans le Travail sous
l'égide salutaire de la paix publique!...
VIVE HAÏTI INDEPENDANTE!
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 21 Août 1934, an
131ème de l'Indépendance.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu 1. — l'article 55 de la Constitution;
Vu 2. — la Loi du 27 Février 1883 sur les concessions conditionnelles ;
Vu 3. — la Loi du 5 Août 1904, sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;
Vu 4. — la Loi du 11 Décembre 1922, sur les commissions cadastrales
d'investigation ;
Vu 5. — la Loi du 21 Décembre 1922, sur les baux à long terme ;
Vu 6. — la Loi du 6 Juin 1924, créant le Bureau des Contributions ;
Vu 7. — la Loi du 29 Juin 1926, sur la procédure d'expropriation pour
cause d'utilité publique des biens de l'Etat ou des Communes donnés à
ferme :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |95
Vu 8. — la Loi du 26 Juillet 1927 réglementant le service des Do-
maines ;
Vu 9.— la Loi du 28 Juillet 1927 modifiant les articles 1, 7 et 8 de la
Loi d'u 29 Janvier 1926 refliative aux bieins donnés à bail par l'Etat et
les Communes ;
Vu 10. — la Loi du 26 Mai 1928, complétant certaines dispositions de la
Loi du 26 Juillet 1927 sur les Domaines ;
Considérant qu'il est urgent de réglementer l'administration des biens
du Domaine National, de manière à en faire une source permanente et
appréciable de revenus publics, et qu'il est nécessaire d'établir, sur des
bases convenables, l'assiette de l'impôt domanial, et déterminer équita-
blement la valeur des terres des domaines de l'Etat, le montant de leurs
loyers et fermages d'après leur adaptation, non seulement à des fins gé-
nérales, mais à fins et entreprises particulières ;
Considérant qu'il n'est pas juste d'évaluer, d'une façon arbitraire, les
différentes propriétés de l'Etat sans tenir compte de leur capacité de
rendement, de leur contenance, de leur position, de l'importance de la
Conlnuune où elles se trou-vent et de la cap^acité de paiement des habi-
tants;
Consi déliant, en outre, que dans l'exécution des différentes lois régis-
sant le Domaine National, l'expérience a démontré qu'il est nécessaire
de modifier, en vue d'une meilleure application et de faciliter l'affermage
et l'aliénation des biens du Domaine privé de l'Etat, — ^le mode et les
règles établis par ces lois qui ne répondent à la nouvelle organisation du
Pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur, de
l'Agriculture et du Travail ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
CHAPITRE I
Du Domaine National
Art. 1er. — Les domaines de l'Etat se divisent en domaine public et
privé.
Art. 2. — Le domaine public comprend les choses qui, par leur nature,
ne sont pas susceptibles de propriété privée ou qui, par leur destination,
s<int affectées à l'usage de toi:« ou à un service publllic.
Il est inaliénable et imprescriptible.
196
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il embrasse notamment : les chemins, les routes, rues, marchés, places
publiques, les rivières, lacs, étang, les rivages, lais et relais de la mer,
les ponts et les rades, îles ou îlots, murs, fossés, rempart de place de
guerre et de forteresses, les ports, canaux, des monuments, ruines et sou-
venirs historiques, les édifices et autres biens meubles ou immeubles af-
fectés ou réservés au service du Gouvernement et des différentes admi-
nistrations publiques, et généralement, toutes les choses qui ne sont pas
susceptibles d'appropriation privée ou de prescription.
La manière de jouir des biens du domaine public est soumise à des
lois spéciales et aux règlements de police.
La désaffectation ou changement susceptible de faire passer un bien
du Domaine public dans le Domaine privé de l'Etat, doit être autorisée
par une loi.
Art. 3. — Le Do^maine privé de l'Etat est aliénable et prescriptible selon
les conditions déterminées par la présente loi.
Il se compose notamment :
1. — ^De tous les biens vacants ou reconnus sans maîtres;
2. — Des biens meubles ou immeubles qui reviennent à l'Etat à défaut
d'héritiers au degré suocessiible, ou de légataires institués ou d'époux
survivants ;
3. — Des biens dont l'Etat se rend propriétaire par acquisition,
échange ou autrement ;
4. — Des parties du domaine public qui, par suite de désaffectation,
rentrent dans le domaine privé de l'Etat ;
CHAPITRE II
De l'Administration des Biens du Domaine National
Art. 4. — Les biens composant le domaine privé de l'Etat sont adminis-
trés par le Département des Finances.
La survei'lllance et le contrôle du domaine pUljllic sont dévoil'us au
Département de l'Intérieur.
Art. 5. — L'aliénation des biens du domaine privé de l'Etat par vente ou
par échange, doit être autorisée par une loi et est subordonnée à l'ac-
complissement des formalités indiquées par la présente Loi.
CHAPITRE III
De l'Affermage des Biens du Domaine Privé de l'Etat
Art. 6. — Les demandes de ferme concernant les biens du domaine pri-
vé de l'Etat ou les dénonciations à la vacance d'un l)ien soit urbain soit
rural sont assujetties aux conditions ci-après :
BUI.IETIN DES LOIS ET ACTES -[97
1. — Elles sont adressées au Préfet directement ou par l'intermédiaire
des Préposés des Contributions, pour être expédiées au Département des
Finances selon que les biens sont situés dans les Chefs lieux de Préfec-
tures ou dans les autres Communes ;
2. — Elles sont rédigées d'après une formule préparée par le Départe-
ment des Finances sur un bulletin qui sera mis gratuitement à la dispo-
sition des intéressés par le Préfet ou par le Préposé des Contributions ;
3. — Elles contiendront : 1. — les nom et prénom du ou des soumission-
naires ; 2. — la nature du bien, si c'est une propriété rurale; 3. — le nom
de la Commune, de la rue, de l'habitation et de la Section rurale dans
laquelle se trouve le bien ; 4. — sa contenance et ses abornements ;
5. — ^si le bien est arpenté, le nom de l'arpenteur et la date dé son ar-
pentage; 6. — -la valeur estimative proposée par le soumàssionnaire.
Ant. 7. — Les demandes de ferme, les dénonciations à la vacance seront
expédiées au Département des Finances par le Préfet avec ses observa-
tions motivées ainsi que celles que lui aura fournies le Préposé des Con-
tributions de la Commune où se trouve situé le bien objet de la demande.
Art. 8. — L'autorisation d'arpentage sera délivrée par le Département
des Finances au Préfet dans les conditions ci-après indiquées.
Art. 9. — Si le bien quoique cadastré n'a pas été arpenté ou paraît l'avoir
été d'une façon irrégulière, il sera procédé, en ce qui concerne les de-
mandes de ferme, à l'arpentage ou à la révision de l'arpentage dans les
formes légales à la requête du Préfet. Les frais d'arpentage ne seront à
la charge du soumissionnaire que dans les cas où le bien lui sera
afifernié.
Art. 10. — Si le bien n'est pas cadastré, il sera, dans le mois de la récep-
tion de toute dénonciation à la vacance inséré au Moniteur, par les soins
du Département des Finances, dans la liste des biens dénoncés à la va-
cance soumissionnés à titre de ferme, afin de permettre aux personnes
dont les droits pourront être lésés, de produire leur revendication.
Les dénonciations à la vacance seront également affichées à la dili-
gence du Préfet ou des Préposés des Contributions aux portes principales
des Tribunaux de Paix, de l'Hôtel Communal de la Commune et des Of-
fices des Préposés des Contributions où le bien est situé.
Art. H. — L'insertion au Moniteur de liste des biens à la vacance com-
portera les énumérations contenues dans le der'jiier paragiraphe de l'ar-
ticle 6 de la présente Loi.
Art. 12. — Si après un délai d'une année, à partir de la date de l'inser-
tion au Moniteur pour produire toute revendication relative à un bien
J98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dénoncé à la vacatuce, aucune revendication n'a été produite, ou si celle
présentée n'a pas été agréée, le Département des Finances pourra déli-
vrer au Préfet l'autorisation de faire arpenter le terrain soumissionné
et l'affermer comme bien du domaine privé de l'Etat.
Toute revendication postérieurenient faite doit être soumise aux con-
ditions prévues par les articles 41, 42, 43 et 44.
Art. 13. — Le montant du loyer ou fermage annuel à payer par les lo-
cataires fermiers ou occupants de tout immeuble faisant partie du Do-
maine privé de l'Etat sera fixé à 3% de la valeur marchande du bien sou-
missionné, affermé ou occupé, telle que cette valeur sera déterminée par
une Commission ainsi composée : Le Préfet ou son représentant, l'in-
téressé ou son mandataire, un citoyen désigné par l'un et l'autre ou, à
défaut d'entente entre eux. par le Doyen du Tribunal Civil dans la Ju-
ridiction duquel sera située la plus grande partie du bien soumissionné.
Art. 14. — ^L'estimation sera inscrite sur une forme spéciale fournie
par le Département des Finances. Elle sera signée par tous les membres
de la Commission, mention y sera consignée des réserves et observations
qui pourront être faites.
Si le soumissionnaire n'est pas satisfait de l'estimation, il pourra dans
les 30 jours, à peine de déchéance, en appeler au Département des Fi-
nances qui décidera en dernier ressort.
Art. 15. — Toute réclamation introduite au Département des Finances
devra énoncer: L — la contenance et les abornements du bien; 2. — sa si-
tuation si c'est un terrain rural, l'intéressé indiquera sa nature) ; 3. — la
date de l'arpentage et le nom de l'arpenteur opérant; 4. — l'estimation
faite par la Commission et la valeur proposée par le réclamant. Copie
des décisions au Département des Finances sera immédiatement expé-
diée à la Conimissioin et notifiée à l'intéresse. Une expédition sera
également remise au Directeur Général des Contributions pour la
pré]:aration du bordereau d'encaissement, lequel devra être acquitté
dans les 30 jours de 9ca\ émission au plus tard, pa.ssé ce délai, l'amende
prévue à l'article 23 sera ai>p!:quce contre l'intéressé.
Art. 16. — Les droits de fermage payés, conformément aux baux exis-
tants non encore expirés à la date de la pronuilgation de la présente Loi,
ne seront pas modifiés. Cependant toute demande de renouvellement
de bail en faveur des fermiers actuels, concernant les baux régulièrement
expirés et toute dénonciation à la vacance ou demande de concession de
baux à ferme produites par d'autres soumissionnaires sont subordon-
nées aux ff)rmalités édictées par la présente loi
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \gg
La préférence sera accoirdée à condition égiaile à l'occupant et à
défaut de celui-ci au soumissionnaire qui offrira le plus d'avantage à
l'Etat.
Art. 17. — Après l'estimation faite conformément aux dispositions des
articles 13 et 14. un bordereau d'encaissement sera immédiatement dres-
sé contre le soumissiomiaire, à la diligence du Département des Finances
pour le montant des droits de fermage à payer dans le délai imparti par
lia loi.
Art. 18. — Sur la présentation du bordereau acquitté par la Banque
Nationale de la République d'Haïti, le Département des Finances auto-
risera le Préfet à passer le bail à ferme en faveur du soumissionnaire.
Art. 19. — Les baux à ferme seront rédigés d'après une formule pré-
parée par le Département des Finances et dressée, sons forme authen-
tique par un Notaire, à la requête du Préfet, pour une durée de Trois
années, six années, ou neuf années entières et consécutives an gré du sou-
missionnaire.
Ils sont renouvelaNes au gré des parties et par préférence pour le
fermier à tout autre soumissionnaire.
La tacite reconduction peut toujours être invoquée contre l'Etat.
Les notaires sont tenLis d'expédier, dans le délai de trois mois, au Pré-
fet et au Département des Finances, par l'intermédiaire du Préfet, copie
certifiée conforme de tout bail à ferme qu'ils auront dressé, concernant
un bien du domaine privé de l'Etat. Passé ce délai, ils seront passibles
d'une amende de 150 gourdes et en cas de récidive d'une suspension de
six mois.
Art. 20. — Ne sont pas applicables aux baux passés conformément à
la présente loi les articles 1539 et 1540 du Code Civil. Les risques des cas
fortuits seront à la charge du fermier.
Art. 21. — Le montant des droits de fermage doit être payé d'avance
chaque année, en vertu d'un bordereau émis par l'Administration Géné-
rale comme il est indiqué aux articles 14 et 15.
Le bordereau sera remis au fermier par l'Administration Générale des
Contributions.
Art. 22. — ^L'annuité expire au 30 Septembre alors même que le bail
aurait été consenti en cours d'exercice budgétaire. Dans ce dernier cas,
le montant des droit3 de fermage à payer sera calculé pour le nombre de
mois qui reste à coin'ir jusqu'au 30 Septembre de l'exercice en cours et
acquitté dans le délai prévu à l'article 15. Pour les années subséquentes,
les droits de fermage seront payés toujours d'avance du 1er Octobre au
31 Mars de l'année suivante.
Toute fraction de mois compte pour un mois entier.
200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 23. — En cas de non paiement à l'expiration de cette date, le fer-
mier retardataire sera passible, pendant une période de six mois, c'est-
à-dire du 1er Avril au 30 Septembre de Tannée suivante, d'une amende
fiscale dont la quotité est fixée pour chaque mois à lO^c du montant des
droits de fermage impayés.
Art. 24. — A l'expiration de la période de 6 mois prévue à l'article pré-
cédent sur la dénonciation de la Direction Générale des Contributions,
un commandement sera notifié au fermier, à la requête du Préfet, repré-
sentant l'Etat.
Art. 25. — Si, dans les 8 jours francs, augmentés du délai de distance,
le fermier n'a pas obtempéré au commandement, en payant le montant
des droits de fermage, des amendes et autres frais qui lui seront réclamés,
le bail sera résilié de plein droit et le fermier sera passible d'expulsion
immédiate qui devra être ordonnée par le Juge de Paix du lieu après cons-
tatation de la résiliation. Le paiement intégral de toutes les valeurs dues
peut seul couvrir la nullité acquise et empêcher l'expulsion.
CHAPITRE IV
Des Recouvrements des Droits de Fermage Impayés
Article 26. — ^La résiliation prononcée, l'Administration a toujours la
faculté de poursuivre le recouvrement des droits de fermage non payés
de la manière suivante :
A cette fin, il sera décerné contre le fermier expulsé une contrainte
dressée dans les formes légales, à la requête du Préfet.
Cette contrainte sera visée et rendue exécutoire par le Juge de Paix
de la résidence du contribuable à qui elle sera signifiée avec commande-
ment de payer. Le contribuable devra obtempérer dans les trois jours
francs, faute de quoi la contrainte sera exécutée par toutes les voies lé-
gales. L'exécution aura lieu dans les formes et conditions prévues pour
l'exécution des jugements.
Art. 27. — Le cofitribuable aura 8 jours francs, outre le délai de dis-
tance, à dater de la signification, pour faire opposition à l'exécution de
la contrainte, à peine de déchéance.
Art. 28. — L'instruction des instances se fera par simple mémoire res-
pectivement signifié, sans plaidoirie, renvoi ni tour de rôle, par préfé-
rence aux autres affaires déjà enrôlées.
Les jugements doivent être rendus dans la huitaine au plus tard de l'au-
dition de l'afifaire, à peine de prise à partie contre le Juge.
Art. 29. — Ces jugements ne seront pas susceptibles d'opposition. Au-
cune amende en référé ne pourra être introduite sans que le versement
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201
préalable des valeurs réclamées dans la contrainte ait été fait au Trésor
Public et constaté par un bordereau du Bureau des Contributions, ac-
quitté par la Banque Nationale de la République ou un certificat d'un
agent autorisé du Bureau des Contributions attestant l'encaissement de
ces valeurs.
Art. 30. — ^Le jugement sera exécuté seulement sur les biens mobiliers
du redevable.
CHAPITRE V
Des Résiliations pour cause d'utilité Publique, des Indemnités
Art. 31. — Lorsque, pour cause d'utilité publique, l'Etat voudra re-
prendre possession d'un bien donné à ferme, il ne sera tenu à d'autres
formalités, procédure et délai que ceux qui seront ci-après spécifiés.
Art. 32. — Tout fermier dont le bail sera résilié pour cause d'utilité pu-
blique aura droit à une juste et préalable indemnité.
Art. 33. — Dans le cas envisagé à l'article précédent, le fermier pourra,
au lieu d'aocepter l'indemnité qui y est prévue, en ce qui concerne les
constructions, les enlever. Pour ce qu'il s'agit des ouvrages et autres
travaux d'amélioration il ne peut que s'en tenir à l'indemnité y relative.
Art. 34. — En cas de désaccord entre l'Etat et le fermier, en ce qui a
trait à l'indemnité et au dédommagement à accorder, l'affaire sera défé-
rée en Justice.
Art. 35. — La décision de l'Administration sera notifiée au fermier
par acte d'huissier, avec assignation à comparaître à 3 jours francs,
augmentés des délais de distance, devant le Tribunal Civil compétent.
Art. 36. — La cause sera entendue et jugée comme il est dit à l'ar-
ticle 28. Le montant des indemnités à accorder au fermier sera fixé
par le Juge ainsi que le délai dans lequel l'intéressé devra vider les
lieux, les indemnités préalablement versées.
Sous aucun prétexte et dans aucun cas, ce délai ne devra excéder
30 jours à partir de la signification du jugement, s'il y a des cons-
tructions et 8 jours si c'est une nue propriété. Dans ce dernier cas,
le fermier ne peut que s'en tenir à la restitution des droits de fermage
déjà payés à l'Etat, les amendes encourues par le fermier restant ac-
quis au Trésor Public.
Art. 37. — La procédure ci-dessus sera également appliquée, si le
bien réclamé par l'Etat pour cause d'utilité publique est occupé sans
droit ni qualité.
202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE VI
Du Renouvellement des Baux à Ferme
Art. 38. — Le fermier qui voudra renouveler son bail suivra la pro-
cédure tracée au Chajpitre III de la présente Loi.
Art. 39. — En cas de renouvellement du bail en faveur du fermier
ou de ses ayants droit, les améliorations qu'il a apportées au bien
pendant la durée de son bail n'entreront pas en ligne de compte dans
la nouveWe estimation qui sera faite conformément aux articles 13 et
suivants de la présente Loi.
CHAPITRE YU
Des Revendications
Art. 40. — Lorsqu'une propriété a été affermée en suivant les for-
malités indiquées par les articles 10 et suivants de la présente Loi,
sans qu'aucune revendication ait été présentée, le fermier et l'Etat
sont, dans tous les cas considérés de bonne foi et si une revendication
touchant le bien affermé se produisait dans les 10 premières années,
ils ne pourront, au cas où cette revendication serait reconnue valable
être évincés à moins que le propriétaire revendiquant n'ait versé en
remboursement, soit la valeur des matériaux et le prix de la main
d'œuvre employés dans les améliorations apportées dans la propriété
et des autres frais y relatifs, soit une somme égale à celle dont le
fonds a augmenté en valeur, selon les dispositions de l'article 461,
3ème alinéa du Code Civil. Au lieu de ce remboursement, le pro-
priétaire revendiquant a le choix de se substituer purement et simple-
ment à l'Etat dans toutes les obligations du bail. Toutefois les rede-
vances déjà perçues par l'Etat ne lui seront restituées qu'après dé-
diuction des amendes encourues par le fermier qui restent acquises
au Trésor Public et des frais éventuels faits par l'Etat à ce sujet.
Art. 41. — Après l'expiration de la période de 10 années prévue
par l'article précédent, aucune éviction ne sera admise, ni aucune in-
demnité accordée et le propriétaire revendiquant ne pourra être admis
qu'à se substituer à l'Etat dans toutes les obligations du bail, sans
toutefois avoir droit à aucune restitution des redevances déjà per-
çues par l'Etat.
Art. 42. — En aucun cas, l'Etat de même que le fermier ne sera
astreint à indemniser ou à dédommager le propriétaire revendiquant,
autrement que comme il est prévu ci-dessus ; et, dans le cas d'une re-
vendication admise après 10 années ind'q;.ée? dans les articles pré-
4
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203
cédents, l'Etat ne sera point obligé de rembourser ni au p-ropriétaire,
ni au fermier évincé aucune partie du montant des droits de fermage
déjà payés par ce dernier.
Art. 43. — Au cas où le bien revendiqué aurla été emjpilioyé à une
œuvre d'utilité publique. l'Etat ne sera tenu de payer au propriétaire
qu'une indemnité qui sera fixée selon la procédure prévue aux ar-
tidles 35 et suivants de la présente Loi.
CHAPITRE VIII
De la Prescription
Art. 44. — A partir de la proimu'lgation de la présente Loi, l'Etat est
soumis à la même prescription que les particuliers, de lia manière et
dans les conditions prévues dans la Loi No. 35 du Code Civil.
CHAPITRE IX
Des Echanges
Art. 45. — Toute proposition d'échange d'un-: propriété privée contre
un bien du domaine aliénable de l'Etat, sera adressée au Préfet de l'Ar-
ronidissement où est située la propriété proposée en édhange.
Cette demande devra indiquer 1° la nature de l'immeuble offert en
échange; 2° sa situation; 3° son étendue, ses abornements; 4° sa
valeur marchande et 5*^ tous autres renseignements permettant de
l'identifier.
Les mêmes indications contenues dans l'alinéa précédent sont né-
-cessaires pour désigner le bien de l'Etat sollicité en échange.
Art. 46. — Il est obligatoire que soient annexés à la proposition
d'échange les titres de propriété du bien offert en éclhange et un cer-
tificat du conservateur des hypothèques attestant qu'il n'est grevé d'au-
cune charge.
Le dossier comipiet de l'affaire sera transmis par le Préfet au Dé-
partement des Finances qui, après examen, le communiquera au Con-
seil des Secrétaires d'Etat, appelé à statuer provisoirement sur l'ad-
mission ou le rejet de la demande.
Art. 47. — En cas d'admission provisoire par le Conseil des Secré-
taires d'Etat, le Département des Finances fera procéder à l'estimation
des biens à échanger, par trois experts qui seront désignés comme
suit : un par le Préfet, un par le propriétaire du bien offert en échange,
un par le Piésident du Tribunal Civil dans le ressort duquel se trou-
vent les biens à échanger à qui requête sera présentée à cet effet par
le Préfet.
I
204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans le cas où les propriétés faisant l'objet de réchange seraient
situées dans des Communes ou des Arrondissements relevant de ju-
ridictions différentes, le Doyen du Tribunal Civil dans le ressort du-
quel sera situé le bien appartenant à l'Etat ou sa plus forte partie,
nommera, sur requête du Préfet le troisième expert prévu au para-
graphe précédent.
Art. 48. — Tous experts après avoir prêté serment devant le Tribunal
Civil visiteront les biens dont l'échange est proposé et en esti'meront
la valeur marchande, en tenant compte de leur état, de leur situation
et de leurs revenus réels ou présumés.
Procès-verbal de ces opérations sera dressé en double. Une copie
sera remise sans retard au propriétaire du bien offert en échange et
l'autre sera envoyée par les experts au Préfet, qui la transmettra,
avec ses observations, au Département des Finances.
Art. 49. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, après avoir pris con-
naissance du résultat des travaux de la Commission d'expertise et
s'être rendu compte de la réguilarité des pièces du dossier, le souanettra.
à nouveau à l'appréciation définitive du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ou ordonnera une contre expertise, si le montant auquel le bien de
l'Etat a été estimé, lui paraît inférieur à sa valeur réeille.
Art. 50. — S'il y a inégalité entre la valeur des imlmeubles, lia soulte
nécessaire sera déterminée et fixée par les experts. L'acte d'échange ne
sera passé qu'après le versement de cette soulte à la caisse publique
et sur la présentation de la quittance y relative délivrée par lia Banque
Nationale de la République d'Haïti dont mention sera faite dans
l'acte. Si la souilte est due par l'Etat, le propriétaire du bien offert a
la faculté d'en exiger le paiement avant la signature de l'acte. Dans ce
dernier cas, l'Etat peut, s'il le juge nécessaire, faire l'acquisition du
terrain dont l'échange lui est proposé au heu de verser la soulte récla-
mée ou renoncée purement et simplement à cette transaction.
Art. 51. ^L'acte d'échange contiendra la désignation, la nature,
contenance, âlDornements, situation, valeur marchande, soulte, s'il y
en a, des biens échangés avec énonciation des servitudes dont ils se-
raient grevés.
Les titres de propriété, les procès-vei^baux d'exij>ertise devront être
relatés dans l'acte d'échange et y demeurés annexés.
Art. 52. — Avant la signature de l'acte d'échange par les parties, la
transaction doit être autori&ée par le Corps Législatif, comme il est
])révu à l'article 5.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
205
Art. 53. — Au cas où l'Etat proposerait l'échangée de l'un de ses biens
contre un autre appartenant à un particulier et que son offre eût été
refusée, s'il y a urgence et si l'utilité publique le requiert, il fera pro-
céder à l'expropriation forcée, conformément à la Loi du 5 Août
1904 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 54. — Les intéressés acquitteront solidairement les droits d'en-
registrement, de transcription et tous les autres frais.
La p-ortion des droits à La charge de l'Etat seront portés en débet
sur les registres à ce destinés.
CHAPITRE X
De la Vente des Biens du Domaine Privé de l'Etat
Art. 55. — Tout haïtàen qui occupe un bien dn domaine privé de
FEtat pendant 9 années entières et consécutives à titre de fermier,
peut en devenir propriétaire en observant les formalités suivantes :
Art. 56. — Toute demande d'acquisition d'uri bien, soit urbain, soit
rural, appartenant à l'Etat doit être adressée nu Préfet.
Elle sera écrite sur une feuille de papier timibré de 2 gourdes et
comportera les énonciations contenues dans Tartiole 6 de la présente
Loi.
Art. 57.— Cette demande sera transmise au Département des Fi-
nances dans la huitaine de sa réception, avec les observations du Préfet.
Elle doit être accomipagnée, à peine de rejet, des baux à ferme au-
thentiques consentis par l'Etat au requérant, des procès-verbaux et
plan d'arpentage, de la dernière quittance établissant qu'il a payé son
fermage.
Art. 58. — Quand le bien dont la vente est sollicitée est un bien rural
et qu'il est d'une contenance de plus de 5 hectares, l'Etat n'en pourra
vendre une portion qin ait une superficie inférieure à ce chififre. Si
après la vente le surpkis devait être inférieure à 5 hectares, éi\e ne
pourra être consentie que pour tovit le bien.
Un bien d'une contenance de moins de 5 hectares peut être vendu.
L'Etat ne peut vendre plkis de 50 hectares d'un seuil tenant au même
individu.
Art. 59. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, après avoir pris con-
naissance de cette demande d'acquisition et l'avoir examinée, trans-
nuettra le dossier complet de l'affaire au Conseil des Secrétaires d'Etat.
En cas d'admission de la dennande par le Conseil des Secrétaires
d'Etat le Département des Finances autorisera la révision de l'ar-
pentage du bien, à la requête et aux frais du bénéficiaire, pour les fins
sus-dites, par l'arpenteur des domaines délégué par le Préfet.
206
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En cas de rejet, l'intéressé en sera avisé par l'intermédiaire du
Préfet et mention sera faite du motif du rejet sur la demande qui
sera déposée dans les Archives du Département des Finances à fins
de renseig'nements.
Art. 60. — S'il s'agit d'un bien rural, le montant de la vente sera
fixée à la moitié du bien, telle qu'elle a été fixée lors de la signature
du bail.
Art. 61. — ^Cette vente, à peine de nullité, doit être préalalblement à
la passation de l'acte, autorisée par le Corps Législatif.
Art. 62. — Cependant, iil n'y aura pas lieu à l'autorisation du Corps
Législatif lorsqu'il s'agira d'une portion ne dépassant pas cinq hec-
tares.
CHAPITRE XI
Des Concessions Définitives
Art. 63. — 'La Loi du 27 Février 1883 sur les Concessions Condi-
tionnelles est maintenue dans toutes ses dispositions, seulement en
faveur des Cultivateurs haïtiens, lesquels ne pourront, en aucun cas,
céder leurs droits à des tiers.
Toutefois, en dehors des denrées prévues dans la dite loi, il sera
tenu comipte de tous autres produits exportables.
Art. 64. — ^11 n'est rien dérogé au privilège accordé aux usines prévu
à l'article 5 de la Loi du 27 Février 1883, sur les Concessions Con-
ditionnelles.
CHAPITRE XII
Des Arpenteurs
Art. 65. — Bar exception, les arpenteurs attachés à la section des
domaines quand ils opèrent à la requête de l'Etat sur un terrain du
domaine national ou sur la propriété d'un particulier dont l'Etat se
propose de faire l'acquisition, OiUt le droit d'instrumenteir dans toute
l'étendue de la République, sans l'accoimplissement des formalités
prévues à l'artidle 5, 1er alinéa de la Loi du 16 Juin 1920 sur l'ar-
pentage.
CHAPITRE XIII
Des Commissions Cadastrales
Art. 66. — En attendant la formation d'une orgaaiisation pour la pré-
paration du cadastre général de la République, les lois du 11 Dé-
cembre 1922, sur les Commiissions cadastrales et les cominissions spé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
ciales d'investig-ation, celle du 26 JuiWet 1927 sur les Domaines, celle
du 28 Mai 1939 comiplléitant certaines dispositions de la pirécédente sont
et demeurent abrogées.
Toutefois il est facultatif au Secrétaire d'Etat des Finances de for-
mer des commissions temporaires dans certains cas laissés à son ap-
préciation, aux fins d'entreprendre toutes enquêtes et toutes inves-
tigations techniques concernant les revendications soumises à son
examen ou les contestatio/ns entre l'Etat et les particuliers sur les-
quelles il aura à se prononcer.
• Art. 67. — ^Les fonds nécessaires à cette fin seront inscrits à un Cha-
pitre spécial du Budget du Département des Finances.
CHAPITRE IV
Des Baux à Long Terme
Art. 68. — Sont maintenues, en ce qu'elles n'ont pas de contraire à
la présente loi, les dispositions de la loi du 21 Décembre 1922 sur
les baux à long terme.
CHAPITRE XV
Art. 69. — (Additionnel). — ^Le recouvrement des valeurs supérieures
à la soimme de Dix Gourdes, dues à l'Etat en vertu de l'ancienne Loi
réglementaint le Service Domanial sera réparti en douzième par le Se-
crétaire d'Etat des Finances chargé de toute diligence à cet ég'ard.
Le recouvrement des valeurs inférieures à la somme de Dix Gourdes
sera effectué dans un délai de 4 mois à partir de la promulgation de
la présente Loi.
En cas de non paiement, les mêmes sanctions prévues au Chapitre
IV seront appliquées.
CHAPITRE XVI
Dispositions Générales
Art. 70. — Le Directeur Général des Contributions remettra au Dé-
partement des Finances à la fin de chaque exercice budgétaire un état
comportant la situation financière des biens du domaine privé de
l'Etat dans chaque Commune de la République. Cet état contiendra
le montant des droits de fermage recouvré par sou office durant l'exer-
cice avec la situation des biens et les noms des contribuables retar-
dataires.
208
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 71. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires, notamment celiks du 1 1 Décembre 1922, sur
les Commissions cadastrales d'investigtations ; du 29 Janvier 1926 sut
la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, des biens
de l'Etat ou des Commîmes donnés à ferme; du 26 Juilllet 1927 ré-
gilementant le service domianial ; du 28 Juillet 1927, modifiant les ar-
ticles 1, 7 et 8 de la Loi du 29 Janvier 1926 relative aux biens de
l'Etat et des Communes donnés à bail et la Loi du 28 Mai 1928 com-
pilétant certaines dispositions de la Loi du 26 Juillet 1927 sur les
Domaines.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances,
de l'Intérieur, de l'Agrioulture et du Travail, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, Le 26 Juillet 1932,
An 129ème de l'Indépendance.
Le Président: DENIS ST.-AUDE
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE, Dr. J. LATORTUE
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
2 Septembre 1932, An 129èane de l'Indépendance.
Le Président : Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imp-rimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 10 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 114 de la Constitution ;
Considérant que les citoyens César Castor et Diodore Barrateau ont
fourni plus de Vingt-Cinq ans de service tlaiit dans lia magistrature que
dans l'Enseignement Public et ont notamment dirigé le Tribunal
Civil des Cayes ; qu'iLs sont morts sans avoir fait liquider leur pen-
sion ;
Qu'il est juste de prendre en considération la malheureuse situation
aictuelle des Veuves de ces Citoyens, qud ont bien mérité de la Patrie ;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Ins-
truction Publique, de l'Intérieur et des Finances ;
Et après délibération du Conseil Ides Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — ^Une allocation mensuellle de Cent Gourdes (G. 100,00) est
accordée, à titre de pension spéciale, à chacune des Veuves César
Castor et Diodore Barrateau.
Art. 2. — Ces pensions insaisissables, coimime toutes celdes votées en
faveur des anciens Serviteurs de l'Etat, seront inscrites au Grand
Livre des Pensions Civiles pour être servies aux bénéficiaires, à par-
tir de la promulgation de la présente Loi.
Art. 3. — 'La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 1er Août
1934, An 131ème de rindéîDendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Fait à la Maiso-n Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Août 1934, An
131ème de rindépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordo^nne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'en vue de la bonne qualité des produits de l'Ag-ri-
culture et de l'élevage, il importe de veiller à la santé des plantes et
des animaux dans le Pays, et de les préserver contre l'introduction
et la propagation des maladies ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
Et d'après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante •
Art, 1er.-— Le Président de la République, sur le rapport du Secré-
taire d'Etat de l'Agriculture, établira par Arrêté, tous les Règlements
nécessaires soit pour em;pêclier l'entrée dans la République, par les
Douanes ou autrement, des insectes, germes de maladie et agents trans-
metteurs de maladies des plantes et des animaux, soit pour combattre
les maladies pouvant porter préjudice à la production végétak ou
animale.
Art. 2. — Seront passibles d'une amende ne dépassant pas 500 gourdes
ou d'un emprisonnement de 3 à 6 mois, ou des deux peines à la fois,
ceux qui délibérément directement ou indirectement auront enfreint
les dispositions des règlements ci-dessus prévus.
Art. 3. — En cas de récidive les peines prévues seront doubles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211
Art. 4. — -La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui y sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Agriculture, des Finances, de l'Intérieur et du Commerce,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: YRECH CHATELAIN
Les Secrétaires: LOUIS D. GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Août 1934,
An 131ème de l'Inidépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Aoiit 1934, An
, 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat d'améliorer le sort de la
niasse laborieuse par les mesures de prévoyance sociale ;
Considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de réglementer
le travail ;
A PROPOSE.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Le Contrat de travail est soumis aux règles du droit
commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux par-
ties contractantes d'adopter.
212
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
'Le Contrat de Travail est exempt de timbre et d'enregistrement,
sans porter nul préjudice à la loi en date du 27 Juillet 1931 sur le
travailleur étranger.
x\rt. 2. — On ne peut engager ses services ou'à temps ou pour une
entreprise déterminée.
Art. 3. — La durée de louage de service est, sauf convention contraire,
réglée suivant l'usage des lieux.
Art. 4. — ^L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins
qu'il ne soit contre-maître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il
n'ait un traitement et des conditions stiipulées par lui Acte exprès.
Toutefois cet engagement est indéfiniment renouvelable.
Art. 5. — Le louage de service contracté sans détermination de du-
rée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Cepenidant la partie qui voudra résilier le cotitrat est tenue 15 jours
avant au moins d'en donner à l'autre avis écrit oli verbal ; dans ce
dernier cas, en présence de deiLx témoins. Faute de cet avis, elle devra
Lin dédommagement à celui-ci éqLiivalant à ces 15 jours d'avis durant
lequel le contrat aurait dû se continuer.
Néanmoins en cas de force majeure, notamment si le patron a à
se plaindre de l'irrégularité, ou du mauvais travail dûment constaté
de l'ouvrier par un arbitre désigné par le Juge de Paix, ou l'ouvrier
des mauvais traitements dûment constatés du patron, le contrat pourra
être résilié sans un congé préalable.
Art. 6. — Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel
de demander des dornlm âges -intérêt s en vertu des dispositions ci-des-
sus. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
Toute contestation relative à l'application de l'article 5 et du para-
graphe ci-dessus lorsqu'elle sera portée devant les Tribunaux Civils,
sera instruite comme afïaire sommaire et jugée d'urgence.
Art. 7. — Toute personne qui engage ses services peut à l'expiration
du contrat exiger de celui à qui elle les a lonés, sous peine de dom-
mages-intérêts, un certificat contenant la date de son entrée, celle de
sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée.
Ce certificat est exempt du droit de timbre et d'enregistrement.
Art. 8. — Le marchandage ou exploitation des ouvriers par des sous-
entrepreneurs est interdit.
Art. 9. — Les salaires des ouvriers ou ennployés doivent être payés
en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire
à peine Je pullité en cas de contestation de l'intéressé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213
Pour tout travail aux pièces ou à la journée^ dont la durée doit ex-
céder une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré
à gré, mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes hebdomadaires et
être intégralement payé, dans les trois jours qui suivront la livraison
de l'ouvrage.
Art. 10.— Tout patron qui fait une avance ne peut se rembourser
qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas la moitié du
montant des salaires contractuels.
La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie sai-
sissable ni avec la partie cessible déterminée à l'article 11.
Art. 11. — Les salaires des ouvriers et des journaliers des Services
publics, non compris les domestiques à gage sont fixés à un minimum
d'une gourde et demie par journée de travail. Ces salaires ne sont
saisissables que jusqu'à concurrence d'un dixième de leur montant.
Les appointements ou traitements des employés ou co^mmis ne sont
cessibles que jusqu'à concurrence du tiers.
Art. 12. — La journée de travail est de huii heures; néanmoins les
contractants s'entendront de gré à gré pour les heures supplémentaires
de jour ou de nuit.
Dans les Usines ou autres établissements où le travail de nuit est
obligatoire il sera organisé des roulements de telle sorte qu'im même
employé ne travaille pas plus de quatre heures par nuit.
Les employés de bureaux c[ui travaillent de huit heures du matin
à 1 heure et demie de l'après-md' ne sont pas soumis aux dispositions
du présent article.
Art. 13. — Il est défendu d'occuper plus de six jours par semaine un
même emiploj'é ou ouvrier dans quelqu'établissement que ce soit.
Le repos he'Ddomadaire aura une durée de vingt quatre heures con-
sécutives. Il sera donne le dimanche; toutefois, dans l'intérêt public,
ou si la bonne marche de l'établissement l'exige, il pourra être donné
pour une partie du dimanche à compléter par une égale partie du
jour suivant, soit même un autre jour, un Arrêté du Président de la
République en déterminera les détails.
Les ouvriers et employés généralement quelconques, lorsqu'ils ne
sont pas engagés à la journée, à l'heure, à la tâche ou aux pièces
doivent bénéficier des jours fériés et des chômages régulièrement au-
torisés par Arrêté présidentiel, sans diminution de salaire dans les
mêmes conditions que le repos hel)domadaire.
214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tout employé d'Administration Publique, tout commis de maison de
commerce, de mag'asin ou de banque aura droit à un congé de quinze
jours au moins par an. Ces quinze jours lui seront accordés en une
fois et ne donneront lieu à aucune diminution d'appointements.
Art. 14. — Les employeurs ne pourront annexer aucun économat à
leur établissement.
Art. 15. — Le Patron ou établissement qui contreviendra aux pres-
criptions des articles 8. 10, 12, 14, 16, 17 de la présente Loi sera puni
d'une amende de 50 à 100 gourdes pour chaque infraction, à appli-
quer par le Juge de Paix.
Art. 16. — Il est interdit à tout employeur d'engager des enfants de
moins de 15 ans.
Art. 17. — Trois semaines avant la date présumée de raccouchement,
la femme doit cesser tout travail à moins d'un certificat médical at-
testant la nature anodine du travail en question. La femime ne re-
prendra ses occupations qu'au bout de trois semaines après l'accou-
ohement.
Il sera également tenu de lui assurer son sabire pendant la durée du
congé.
Art. 18. — L'ouvrier qui, sans emipêchement légitime, aura refusé,
après une mise en demeure de fournir le travail ou de restituer les
valeurs reçues, sera coupable d'abus de confiance.
Art. 19. — Les em,ployeurs haïtiens ou étrangers, particuliers ou
sociétés qui entretiennent un nombre d'enn])loyés ou d'ouvriers dé-
passant le chiffre de 100 sont tenus d'avoir un dispensaire desservi
par un médecin haïtien capable d'offrir aux victimes d'accidents les
premiers soins médicaux.
Ce médecin surveillera l'hygiène des travailleurs et sa charge est in-
compatible avec celle de médecin des hôpitaux.
Hors des villes, le médecin de la Compagnie sera en permanence
aux heures du travail.
Art. 20. — En attendant la création d'un organisme spécial d'inspec-
tion du travail, les Préfets, les Magistrats Comunaux et les médecins
du Service d'Hygiène contrôleront l'exécution de la présente Loi,
notamment au point de vue sanitaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215
Art. 21. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Travail.
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le
17 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance.
Le Président :JH. LOUBEAU
Les Secrétaires : DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Août 1934,
An 131ème de rindéipendance.
Le Président : Dr. H. PAULTRE
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, Dr. J. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1934, An
131ème de l' Indépend an ce.
STENIO VINCENT
Par k Président :
Le Secrétaire d'Etat du Travail : P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 18 Juin
1934, No. 276 ;
Attendu que le sieur Jean Cordi, de nationalité syrienne, a, devant
le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la Loi. ainsi que le comstate un Acte dressé
à cet etïet le 28 Mars 1932, enregistré le même jour; qu'il a, en outre,
plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Jean Cordi acquiert la qualité d'Haïtien, avec les
droits, préro'gatives et charges attachés k cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.
215 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artides 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 21
Juillet 1934, au No. 296;
Attendu que le sietir Antoine Michel Saliba, de nationalité domini-
caine, a, devant le Juge de Paix des Caves, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un Acte dressé
à cet effet le 19 Août 1932, enreg-istré le 20 du mânie mois; qu'il a en
outre, plus de deux années de rc'=:idence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Antoine Michel Saliba acquiert la qualité
d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1934, An
131ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Pésident :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 12 Juil-
let 1934, No. 283 ;
Attendu que le sieur Joseph G. Hage, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la dé-
claration et prêté le serment pévus par la Loi, ainsi que le constate
un Acte dressé à cet effet, le 22 Avril 1925. enregistré le mêine jour;
qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Joseph G Hage, de nationalité syrienne, ac-
quiert la qualité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges
attaichés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des Lois de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant de l'initiative que lui confère l'article 55 de la Conistitution ;
Considérant que la Loi du 18 Octobre 1901 prévoit, en son article 26,
la création de Lycée dans les villef de la République où le besoin
s'en fait sentir:
21g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'existe aucun établissement d'enseignement se-
condaire dans la vil'le de St. -Marc, l'une des deux viUes les plus im-
poirtjaintes du Département de l'Artibonite ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et après
délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Léigisilatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — Il est créé à St. Mate un Lycée National de garçons.
Art. 2. — Le Lycée de St. -Marc sera dénommé «Lycée Sténio
Vincent».
Art. 3. — Le traitement du personnel du Lycée de St.-Marc est le
même que le traitement des autres Lycées.
Art. 4.^La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 23 Août 1934,
An 131ème de rindépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. POMBRUN
Donné à la Cham'bre des Députés à Port- an-Prince, ce 24 Août
1934, An 131 ème de l'Indépendanice.
Le Président: A. BEAUVOIR
Les Secrétaires ad hoc: TH. JEAN-LOULS, ALF. WILLL\M
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Réipublique (ordonne ciue la Loi ci-dessus soit
revêtue du scc'au de la Répul>li(|ue, imprimée, puMiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 28 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITiistriictioii Publique : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiak 55 de la Constitution;
Considérant qu'il est équitable d'assimiler b solde des Officiers de
la Garde d'Haïti aux traitements des Fonctionnaires des autres Ser-
vices du Gouvernement ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art 1er.— A partir du 1er Octobre 1934, la solde des Officiers de la
Garde d'Haïti est fixée comme il suit :
Par Mois Par An
Gdes. Gdes.
1 Commandant 1.750,00 21.000,00
1 Assistant-Comdt et chef d'Etat Major.... 1.250,00 15.000,00
1 Quartier-Maître en Chef 1.250,00 15.000,00
4 Colonels 1.100,00 52.800,00
1 Colonels (SS) 1.100,00 13.200,00
9 Majors, Ligne et Intendance 950,00 102.600,00
4 Majors (SS) 950,00 45.000,00
1 Major Service Côtier 950,00 11.400,00
24 Capitaines, ligne et intendance 875,00 252.000,00
3 Capitaines (SS) 875,00 31.500,00
59 Premiers Lieutenants ligne 600,00 424.800,00
4 Premiers Lieutenants (SS) 600,00 28.000,00
91 Seconds Lieutenants, ligne 500,00 546.000,00
3 Premiers Lieutenants, Service Côtier.... 600,00 21.600,00
8 Seconds Lieutenants (SS) 500,00 48.000,00
214 Officiers commissionnés 1.629.300,00
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes lois O'U dispositioms de Lois
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun t-n ce qui le concerne.
" Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1934,
An 131ème de rindépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1934,
An ]31ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
220
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répiiiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1934,
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Comimiunaux ;
Vu la Loi du 10 Juillet 1934 érigeant le quartier de Thoniassique
en Commune ;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de Tho-
massique d'une Administration Communale pour gérer ses intérêts jus-
qu'aux prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Art. ler. — Les Citoyens Georges Cantavc. Jn-Baptiste Dubuisson,
et Samson Ludger sont respectivement nommés Président et Mem-
bres de la Com'mission qui doit gérer les intérêts de la Com/miime de
Thomassique jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août \^34, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: TH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vil l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Comniunaux ;
Vu la Loi du 19 Juillet 1934 érigeant le quartier de Grand Bassin
en Commune ;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de
Grand-Bassin d'une Administration Communale pour gérer ses in-
térêts jusqu'aux prochaines élections ;
Sur le itaipport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Jean-Baptiste Jeran-Charles, Podidor Daniel
et Nat^oléon Jean -Baptiste sont respectivement nommés Président et
Memibres de la Commission qui doit g'érer les intérêts de la Commune
de Graud-Bassin, jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etet de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1934, An
131ème de l 'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 79 de la Constitutioii ;
Vu la. Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE :
^A^rt. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aujcuns sont — à la dame Sylvia Cyrill. condamnée à une
année d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Criminel des
Cayes, en date du 22 Février 1934
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de k Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Priiiice, le 3 Septembre 1934.
An 131ème de l'Indépendanice.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 4 Juildet 1933 ;
Vu également la Loi du 4 Décembre 1915:
Considérant que l'a Loi sur l'Enregistrement du 4 Juillet 1933,
promuilguée le 20 Juillet 1933 et publiée, au Moniteur du 28 Août
1933, contient des erreurs et des lacunes qu'il imiporte de relever ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi rectificative suivante :
Art. 1er. — L'article 40 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur l'enregistre-
ment, amendé et modifié par le Corps Législatif, est rectifié et doit
se lire ainsi :
Art. 40. — Il sera perçu pour tous actes et dispositions d'actes con-
tenant «Obligation» de valeurs mobilières, un pour cent,
«Libération» de valeurs mobilières, un pour cent,
«Condamnation» de valeurs mobilières, im pour cent,
«Liquidation» de valeurs immobilières, deux pour cent.
«Transmission» de valeurs immobilières, deux pour cent.
sans préjudice du droit de transmission auquel sont assujettis cer-
tains contrats et Actes, ainsi qu'il est prévu à l'article 156 de la
dite Loi.
«Il sçra perçu, en outre, un droit spécial de deux pour cent sur le
montant de tous domimages-intérêts lorsqu'ils feront apiplication de
clauses pénales consiacrées \,ar juigcment ou sentence aHjitralc exé-
cutée contre la partie en cause.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
223
«Il sera perçu un droit spécial de deux pour cent sur toutes quit-
tances délivrées aux Comipagnies d'Asisairance pour La liquidation ou
le rachat des polices et les avances faites sur le capital, queWes que
soient la nature et les conditions de ces conventions. Pour assurer
le paiement de ce droit, les quittances, rachats, avances et cessions,
sous peine d'une amende ég'ale au double droit, devront être enre-
gistrés.
«Est et demeure confirmé l'article 2 de la Loi du 4 Décembre 1915
supprimant le droit proportionnel sur les transmissions par décès en
ligne directe ascendante ou descendante.
«Toute fraude dans les déclarations sera punie d'une amende égale au
quintuple des droits sur la valeur dissimulée.
«Le droit proportionnel sera perçu sans préjudice des droits fixes
prévus diains les cas où ils sont dus.»
Art. 2. — La présente Loi sera Dubliée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice.
Donné au Palais de la Chambre à Port-au-Prince, ce 4 Septembre
1934, An 131ème de rindôpendance.
Le Président: EDG. F. PIERRE- LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Ptince, le 5 Septembre 1934.
An 131ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution. 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 27
Tuillet 1934, No. 301;
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Attendu que le sieur Fritz Gérard Coliins. Je nationalité anglaise,
a, devant le Juge de Paix de Jacmel, fait la déclaration et prêté le
serment prévus par la Loi, ainsi que le const.ite un acte dressé à cet
effet le 3 Juin 1929, enregistré le même jour; qu'il a, en outre plus
de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE:
Art. 1er. — Le sieur Fritz Gérard Coliins acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette quailité, con-
formiément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
Rélpublique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Juillet 1934 sur les fondations;
Vu la Loi du 8 Juililet 1921 sur la déclaration d'utilité publique;
Considérant que la «Fondation Vincent pour l'Oeuvre des Enfants
Assistés» se propose de recueillir à titre d'internes ou d'externes,
dans des locaux spécialement aménagés, des enfants nécessiteux de
6 ans au moins et de 10 ans au plus, pour leur donner une instruc-
tion et une éducation convenables ;
Considérant la haute portée sociale d'une telle œuvre et les services
appréciables qu'elile peut rendre ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225
Qu'il y a lieu de lui concéder la personnalité civile, conformément
aux dispositions de l'article 3 de la sus dite Loi du 23 Juililet 1934;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — «La Fondation Vincent pour l'Oeuvre des Enfants As-
sistés», est déclarée d'utilité publique.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, k 3 Septembre 1934,
An ]31ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les lettres en date des 22 et 29 Août 1934, de Monsieur Henry
Ch. Rosemond, agissant au no'm et comime mandataire de la Société
Anonyme dénommée : «Utilités d'Haïti Company» et en soltlicitant
l'autorisation ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Utilités
d'Haïti Company», formée par acte public, en dlate du Quatorze Août
Mil Neuf Cent Trente Quatre, enregistré, sous la réserve que soixante
(|uinze pour cent au moins {75^r) des salaires soient répartis entre
les errxplovés haïtiens qui seront engagés par la Société.
226
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Sont aipiprouvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la RépuMique, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société constatés par acte public reçu au rapport
de Me. Blie Emimianuel Suirad Vill'ard et son collèg-ue, notaires à
Port-au-Prince, en date du Quatorze Août Mil Neuf Cent Trente
Quatre, enregistré.
Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
effet, sous îles conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour
les causes et motifs y contenus sans préjudice des dommages intérêts
envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'auprès les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Jean Joseph Valerio Canez,
le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conforméinent aux disposi-
tions du 3èm€ alinéa de l'artide 3 de la Constitution de 1889, sous
l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 31 Août 1934.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
Ix)i du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 20
Juilikt 1933, No. 226 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227
Attendu que le sieur William Saliba, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix des Cayes, fait la déclaration et prêté k ser-
ment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dresisé à cet effet
le 1er Décembre 1925, enregistré le 3 du même mois; qu'il a, en outre,
20 années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur William Saliba acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette quallité confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.
Ar. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Nationa.1, à Port-au-Prince, le 25 JuilLlet 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de 'a Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Société Industrielle Capoise»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénomimée: «Société
Industrielle Capoise», fermée par Acte public, en date du Sept Août
M:l Neuf Cent Trente Quatre, enregistré.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par acte public, reçu au rapport de
Me. Alvinzi Manigat et son Collègue, Notaires au Cap-Haïtien, en
date du Sept Août Mil Neuf Cent Trente-Quatre.
228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous Les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée
pour les causes et motifs y prévus, sans préjudice des do mm ag^e s- in-
térêts envers les tiers.
Art. 4. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etiat du Comjnerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du
Tarif prévu dans l'Avenant de la Convention Commerciale
Franco-Haïtienne
PARAGRAPHE 2
(Vermouths, etc.) :
«Toronto»
PARAGRAPHE 3
(Liqueurs, etc.) :
«L'Abbaye de Coulanges»
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.) :
«Mexyl»
«Vineuil»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«L. Mignard»
«Candès»
«Roche»
PARAGRAPHE 6
(Eaux minérales médvinales) :
«Vichv laxatif agréabl',^»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229
Service du Protocole
AUDIENCE SOLENNELLE AU PALAIS NATIONAL
Le dimanche 19 Août 1934 à onze heures A.M. Son ExceMence Mon-
sieur le Président de la République a reçu en audience solennelle
leurs Excellences Messieurs le Docteur Jacinto B. Peynado, Vice-
Président de la République Dominicaine, et le Coiilonel Téodulo Pina
Chevallier, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Police, de la Guerre
et de la Marine, qui lui ont remis leurs Lettres de Créance en qualité
d'Ambassadeurs Extraordinaires de Son Excellence le Généralissime
Rafiael Leo-nidas Trujillo Molina. Président de la République Do-
minicaine, à l'occasion des Fêtes de la Libération Nationale du 21
Août 1934.
Leurs Excellences les /Vmijassadeurs Extraordinaires étaient ac-
comipagnés du Docteur Moises Garcia Mella, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine en Haïti,
du Colonel Federico Fiallo, du Colonel Anibal J. Trujillo Molina et
du Lieutenant A. Mariote.
Monsieur Kenald P. Gornail, Chef du Protocole, avait été chercher
les Ambassadeurs Extraordinaires et les personnes qui les aocoTnipa-
gnaient à la Légation Dominicaine d'où il les conduisit au Palais
National dans trois voitures de la Présidence.
Accueillis au péristyle du Palais par le Capitaine Arnaud Merceron,
Chef de la Maison Militaire, Messieurs les Ambassadeurs Extraor-
dinaires et ceux qui les accompagnaient, furent introduits d'ans le grand
salon diplomatique où les attendait Son Excelilence le Président de
la République, entouré des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire
d'Etat, des Membres de ses Maisons civile et militaire. Le Président
de la Chambre des Députés et le Président du Tribunal de Cassation
ont également assisté à cette réception.
A leur arrivée et à leur départ les honneurs militaires furent rendus
par un bataillon de la Garde. La musique de la Garde exécuta l'hymne
national haïtien et l'hymne national dominicain.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
Discours de Son Excellence Monsieur le Dr. Jacinto B. Peynado
Excelentisimo Senor. Sténio Vincent,
Présidente de la Reipublica de Haiti.
Excelentisimo Senor,
Tenemos el alto honor de poner en vues. ras mano-s la carta au-
tografa en la que vuestro personal amigo, Su Excelencia el Presi-
230
BULLETIN DES LOIS ET AC.l ES
dente de la Republica Doniinicana Geiieralisimo Rafaël Leonidas Tru-
jililo Molina, se ha dignado acreditianios ante vuestra ilustre pe.rso'na
en la oalidad de Embajadores Extraordinarios de la Republica Do-
minicana, y os pide que le acordeis acojedor abrigo y entero credito
a la Enlbajada que nos ha conietido y la cual ambicioiiamos dejar
cumplliâa mtezolado d jubilo del Gobierno y deil Pueblo doiminica-
nos con el légitime alborozo con que el Gobierno y el Pueblo haitia-
nos se aprestan a ceJebrar, de una nianera soilemne, el cese d'e la
ocupacion militar a que ha estado sujeto el territorio de la hermana
Repuiblica de Haiti.
El noble y justo regocio que sienten hoy los desciendientes de glo-
rioso martir Toussaint-Louverture es comipartido por eJ hermano co-
razon de la familia Dominicana. Y ahora venimos a complétai nues-
tros sinicero al'arde de confraternidad cantando con vosotros — nues-
tros hermanos — y al unisono, ell himno de la libertad haitiana, que
ha de repercutir en todo dl Continente como si fuese cantado por las
veinte Republicas libres que estan y llamadas a influir victoriosa-
mente, mas tarde o mas temprano, pero con una predestinacion irré-
vocable, en la justiciera p?z de la familia humana.
Excjelencia :
Dignaos acordale al excite de vuestra Embajada espiritual el
precioso favor de vuestra fraternal colaboracion, mientras hace-
mos en nombre de vuestro Personal ainigo Su Excelencia el Pre-
sidtente de la Repubhca Domiinrcana, General isimo Rafaël Leonidas
Trujillo Molina, en nombre de su Gobierno, en nombre de nuestro
pueblo, hermano del vuestro, y tambien en nuestro propio nombre,
lias mas fervienteis votos por la paz, por la prosperidad y por la
libertad del noble pueblo Haitiano, asi como por la ventura y gloria
personales de Vuestra Excelencia.
Traduction
Monsieur le Présidient,
Nous avons le grand honneur de remettre entre vos mains la Letitre
autographe ]:)ar laquedllic votre ami personnel, Son Excellence l'e Pré-
sident de la République Dominicaine, le Généralissime Raphaël Léo-
nidlas Trujillo Molina. a bien voulu imus accréditer auprès de votre
illustre personne en la ([ualité d'Ambassadeurs Extraordinaires de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231
République Dominicaine, et vous demande de nous accorder votre pro-
tection et votre bon accueil. Nous avons l'ambition de remiplir notre
mission en mêlant la joie du Gouvernement et du Peuiple Dominicains
à la g-aieté légitimie avec laqueilik le Gouvernement et le Peuple Haïtiens
s'apiprêtent à célébrer, solennellement, la fin de l'occupation militaire
qu'a subie le territoire de la Répul^lique Sœur d'Haïti.
Le cœur fraternel de la famille Dominicaine partage ralliégresse
loble et juste qu"éprc;uvent aujourd'hui les des'cendamts du g'iorieux
martvr Toussaint-Louverture. Et aujourd'hui nous venons complé-
ter notre sincère témoignage de fraternité en chantant avec vous, —
nos frères, • — et à l'unisson, l'hymne de la liberté haïtienne, qui doit
se répercuter dans tout le Continent comme s'il était chanté par les
vingt Répiibliques libres qui sont appelées à influer victorieusement,
tôt ou tard, mais avec une prédestination irrévocable, sur la paix,
fondée sur le Droit, de la famille humaine.
lExcellence, qu'il vous plaise d'accorder au succès de notre Ambas-
sade Spiritudlle votre fraternelle collaboration, cependant que nous
faisons, au nom de votre ami personnel. Son Excellence le Président
de la République Doiminicaine, le Généralissime Rafae'l Leonidas
Trujillo Molina, au nom de son Gouvernement, au nom de notre
peuple, frère du vôtre, et aussi en notre ncmi propre, les vœux les plus
fervents pour la paix, pour le bonheur et la glioire i>ersonneil1e de
Votre Excellence.
Discours de Son Excellence Monsieur le Président de la République
Mes'sieurs les Am'bassadeurs,
De toutes les preuves de synijpathie que je re<;ois depuis que la
Libération d'Haïti est devenue une vivante réalité, celle qui me vient
aujourd'hui de mon ami personnel le Généralissime Président Ra-
phaël Léoniidas Trujillo y Moilina, est, sans doute, la plus significative
et la plus émouvante. Aus'si est-^oe avec une allégresse sans bornes que
j'accueille les illustres Ambassadeurs qu'il a bien voulu accréditer
auprès de mon Gouvernement, en cette circonstance, et dont la mis-
sion fiiateriLelle est de mêler la joie du Gouvernement et du Peuple
Dominicains à la joie légitime qu'éprouvent le Gouvernement et le
Peuple Haïtiens au moment où notre Nation réintègre les derniers
attributs de sa souveraineté politique.
Vivant côte à côte, sous le même ciel, dans le cadre des mêmes
paysag-es; liées indissolubilement par des intérêts simil'aires et de
communes aspirations, la Répul^lique Dominicaine et la RépuUdique
232
BULLETIN DES LOIS El ArTh?,
d'Haïti ne réaliseront intégralement leuirs belles destinées de grandeur
et de liberté que dans une union parfaite de cœurs et de pensées. Le
Grouvernement et le Peuple Dominicains l'ont bien senti en venant cé-
lébrer avec nous, aujourd'hui, et avec une telle sincérité et une teille
ferveur, la liberté Haïtienne retrouvée, que l'on dirait, comme vous
l'avez si bien laissé entendre, Monsieur le Vice Président, que ce sont
les 21 Républiques de l'Amérique Latine qui magnifient à l'unisson,
le trioantphe, dans le Continent, de la justice et de la paix humaines.
En remerciant l'Amibassade Dominicaine des vœux qu'elle a formu-
lés pour mon bonheur personnel et la giloire du Peuple Haïtien, je
la prie de bien voidoir transimettre à S. E. le Généralissime Raphaël
Léonidas Trujillo y MoHna, Président de la République Dominicaine
les souhaits que, de tout mon cœur d'ami et de frère, je forme pour
Lui, pour son Gouvernement et pour le peuple dominicain si intime-
nrent uni déso^rmais au peupile Haïtien.
LOI
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 29 Septemibre 19v'52;
Considérant que dans l'idée louable d'assurer une vieillesse tran-
quille et honorable, au Citoyen Occide Jeanty, ancien Chef de la Mu-
sique du Palais dont les œuvres musicales sont inspirées du plus pur
patriotisme, le Gouvernement de la République lui a fait voter une
pension de Gourdes 500 ;
Considérant que cette pension qui est une faveur spéciale de l'Etat
doit être inaaisissablie, comme toutes ceilles qui ont été accordées
d'ans les mêmes circonstances ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer, au décès du bénéficiaire la si-
tuation de sa Veuve ;
La Chambre des Députés a Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — La pension accordée au Citoyen Oocide Jeanty ])ar la
Loi du 29 Septembre 1932 est déclarée insaisissable.
Art. 2. — A la mort du Citoyen Occide Jeanty. sa Veuve jouira du
tiers de sa pension soit G. 166,66.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
Art. 3. — Lia préseote Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chanibre à Port-au-Prince, ce 20 Août 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. F. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1934, An
131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répiiblique, irmprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1934, An
131ème de rindépenidanice.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer dans une Loi le mode
de promotion des Offi-ciers et Sous-Offioers dans la Garde d'Haïti ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat au Département de l'In-
térieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Aucune promotion ne. peut se faire dans les différents
grades, qu'en cas de vacances survenues par suite de décès, de démis-
sions, de renvois, de condamnation et d'élargisseiment de cadres.
234
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nul ne peut bénéficier d'une promotion que s'i-l est en activité de
service et s'il a servi pendant un an au moins dans la Garde, au gDade
immédiatement inférieur à celui pour lequel la promotion est en-
visagée.
Néanmoins les vacances qui se poursuivront dans le cadre des
Seconds-Lieutenants seront comblées par les gradués de l'Ecole Mi-
litaire et les Sous-Offiiçiers en service actif; et nu^l ne pourra être
d'emblée commissionné à un grade supérieur à celui de Second-
Lieutenant.
Le Président de la République pourra conférer le grade de générai
à tout Cotoneil exerc^ant les attributions de Comni»andant en Chef de
la Garde d'Haïti.
Art. 2. — La promotion d'un grade à un autre jusqu'à celui de Co-
lonel inclusivement dans la Garde d'Haïti, se fera par ordre de prio-
rité. Néanmoins, le candidat demeure soumis à un examen emlbrassant
sa capacité professionnelle, son physique et sa moralité.
Art. 3. — Tout Officier qui ne subira pas d'une manière satisfai-
sante son examen professionnel de promotion perdra un certain
nombre de points q'ui variera selon les grades ; un Major en perdra deux
(2), un Capitaine trois (3), un Premier Lieutenant cinq (5), un Se-
conid-Lieutenant huit (8). Un tel Officier sera réexaminé dès qu'il
sera jugé utile après l'expiration d'une période de six mois, si dans
l'intervalle son tour de promotion arrive. Si, dans cet intervallle, son
tour de promotion ne se présente pas, il sera réexaminé à telle époque
préalable à son tour de promotion qui sera jugée convenable dans l'in-
térêt du service.
Art. 4. — Tout Officier qui ne pourra pas subir un examen moral
satisfaisant sera, sans autre procédure, renvoyé de la Garde d'Haïti.
Art. 5. — Tout Officier qui échouera à l'examen physique de promo-
tion sera mis à la retraite avec le grade auquel il allait être promu et
il bénéficiera de telle pension de retraite que la Loi aura fixée, si l'éhec
tient à une toute autre caiise que son inconduite.
Art. 6. — 'A l'exception des cas ci-dessus visés dans les artioles pré-
cédents, aucun Officier ne sera renvoyé de la Garde d'Haïti si ce n'est
en vertu d'une condamnation par Cour Martiale généraile révisée par
le Commandant de la Gande et le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
approuvée par le Président de la République, ou sur sa propre de-
mande, sans préjudice de ce qui est prévu aux articles 16, 2ème alinéa.
79 et 121, Sème allinéa de la Constitution.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
235
Dans ces derniers cas, le renvoi sera décide par le Président de la
République sur un rapport motivé et circonstancié du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Art. 7. — La présente loi sera lîubliée et exécutée à la dil'ig'ence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1934, An 131ème de l'Inidépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
Donné à la Ghamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. F. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F, LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Ropuiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre cou-
rant, an 131ème de l'Inidépend'^.rce.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
LOI
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le 2ème alinéa de l'artide 12 de la Loi du 10 Août
1934 tell qu'il est libellé est d'une aipplication très difficile et donne
lieu à des interprétations diverses;
Considérant qu'il imiporte de mieux garantir la liberté du travail
inscrite à l'article 1er de la même Loi ;
A PROPOSE,
Et le Corps Légslatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Le 2ème alinéa de l'article 12 de lia Loi du 10 Août 1934
est ainsi modifié :
236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Dans les Usines ou autres Etablissements où le travail de nuit
est obligatoire, il sera organisé des rouilements de telle sorte qu'un
même eniiployé ne travaille pas plus de huit heures par nuit, sauf
Convention contraire entre l'employeur et l'empiloyé.»
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Travail.
Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1934, An 131ème de l'Indépendarîce.
Le Président : EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
An 131ème de rind'épenidance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Réipuiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre cou-
rant. An 131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Travail: P. J. VAUGUES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'articie 55 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 ;
Considérant que les disponibilités actuelles pour Frais de Poste et
de Câblogranmie prévues à l'artidle 274 du présent Budget ne suffisent
pas pour couvrir les Frais des mois de Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet.
Août et Septembre de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y
pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de Tlntérieur et des Finances
et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgenc-e 1„ l>oi suivante :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur (Art. 274
du Budget de l'Exercice en cours: Dépenses diverses), un Crédit
Supplémentaire de Cinq Cents Gourdes.
Art. 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit Supplémentaire
seront couverts par les disponibilités du Trésor Pulblic.
Art. 3. — ^La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chamibre des Députés à Port-au-Prince, le 4
Septembre 1934, An 131ème de l'Indépendance
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinice, le 5 Septembre
1934. An 131ème de rindépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 12 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution et la Loi du 26 Juillet 1927 sur les
Domaines ;
Considérant que par suite d'un cyclone survenu au Quartier de
Grand Bassin, dépendant de la Paroisse de Terrier Rouge, la Cha-
pelle a été renversée et qu'il y a lieu de favoriser sa reconstruction
sur un nouvel eimplaicement ;
238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes ;
Et de l'avis du Coinseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Lég'islatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — L'Etat concède au Conseil de Fabrique de la Paroisse
■de Terrier Rouge, en vue de servir à la construction d'une Chapelle,
un terrain de l'Etat inoccupé de deux Hectares environ, et situé sur
le morne Bond-Fond dans le Quartier de Grand Bassin, Commune
de Terrier-Rouge.
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétares d'Etat
des Finances et des Cultes.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 5 ^Septembre
1934, An I3lème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : LEON LALEAU
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution et la Loi du 26 Juillet 1927 régle-
mentant le Service Domanial ;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager l'Oeuvre du Pasteur Evan-
gèliciue de Trou, qui a étabili sur un terrain de l'Etat une école Pri-
maire gratuite pour l'instruction des jeunes gens des deux sexes;
BULLE lliN DbS LOIS ET ACTES
239
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes, de l'Instruction
Puîbilique et des FinarLces.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Légisilatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Art. 1er. — L'Etat concède à l'Eglise Evangélique de Trou l'emplla-
cenient sur lequel est bâtie l'Eglise servant également d'Ecole Pri-
maire gratuite.
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Cultes, de l'Instruction Pubilique et des Finances.
Donné à la Chanubre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1934. An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Niationaile, a Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
An 131èime de l'Inidépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Ur. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 12 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 11 Décembre 1929. déterminant les attributions des Sous-
Secrétaires d'Etat ;
240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu d'accorder aux Sous-Secrétaires d'Etat les
mêmes frais de circulation qu'aux Secrétaires d'Etat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Et de l'avis du Co^nseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er.— L'article 4 de la Loi du 11 Décembre 1929 déterminant
les attributions des Sous-Secrétaires d'Etat est ainsi modifié :
«Art. 4. — Le Sous-Seorétaire d'Etat recevra par mois, outre les in-
demnités fixées par l'article 92 de la Constitution, Cinq Cents Gourdes
de frais de circulation».
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui
lui sont contraires, spéciaflement l'articile 4 de la Loi du 11 Déceinlbre
1929 et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur
et des Finances, chacim en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1934,
an 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1934,
an ISlème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, pr.biliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance. ^
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
,Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 12 Janvier 1934 sur le Bien Rural de Famille ;
Vu la Loi du 2 SeptenUbre 1932 régissant le domaine national ;
Considérant que l'état de choses qui avait nécessité l'adoption des
dispositions de la Loi du 2 Septembre 1932 a cessé d'exister ;
Considérant que des mesures administratives ont déjà été prises pour
déterminer d'une façon raiionnelle les estimations des biens du Do-
maine privé et, qu'en aippli dation des dites mesures, des réductions im-
portantes ont été effectuées récemment dans les rôles des Contributions ;
Considérant que l'application de la Loi du 12 Janvier 1934 sur le Bien
Rural de famille doit entraîner, en ce qui concerne les recettes de l'Etat
provenant de l'affermage des biens domaniaux, une diminution notable
que les dispositionis de la Loi du 2 Septemlbre 1932 ne feraient qu'ac-
centuer ;
Considérant qu'il importe d'assurer réquilibre du Budget de l'exer-
cice prochain;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur, de
rAgriculture et du Travail ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — La Loi du 2 Septembre 1932 régissant le Domaine Natio-
nal est et demeure rapportée.
Art. 2. — Sont remises en vigueur les lois suivantes que la Loi du 2
Septenibre 1932 avait expressément abrogées :
1. — La loi du 29 Janvier 1926 sur la procédure d'expropriation pour
cause d'utilité publique des biens de l'Etat ou des Communes données
à ferme ;
2. — ^La Loi du 26 Juillet 1927 réglementant le service des Domaines;
3. — La Loi du 28 Juillet 1927 modifiant les articles 1, 7 et 8 de la Loi
du 29 Janvier 1926 relative aux biens donnés à bail par l'Etat et les
Comimunes ;
4. — La Loi du 26 Mai 1928 complétant certaines dispositions de la
Loi du 26 Juillet 1927 sur les Domaines.
242
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Travail, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, ce 4 Septembre
1934, an 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
an 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1934,
an 131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
:■' Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'entretien de deux prêtres
haïtiens qui seront admis comme Boursiers au Grand Séminaire de
Rome (Italie) et à leurs frais de voyage;
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 243
Considérant que les Crédits n'ont pas été prévus à cette fin et qu'il
y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes, de l'avis écrit et mo-
tivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Deux bourses sont créées au Grand Séminaire Grégorien
de Rome (Italie). Le montant de chaque Bourse est fixé à Trois Mille
Gourdes (3.000).
Art. — 2. — Il est alloué pour les frais de voyage des deux Boursiers
une valeur de Cinq Mille Gourdes (5.000).
Art. 3. — La présente Loi sera exécutée à La diligence des Secrétaires
d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
an 131ème de rindépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
Donné au Palais de la Chambre des DépiUjtés, à Port-au-Prince, le 5
Septembre 1934, an 131ème de l'Indépendance.
.,• • Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, L. THOMAS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1934,
an 131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
244 BULLHTIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 114 de la Constitution;
Considérant que le citoyen Pierre Nosirel Lhérisson a passé toute sa
vie à enseig'ner ïa jeunesse du Pays et à lui inculquer les plus hautes no-
tions de niioraile et d'éducation, et que dans cette noWe tâche il a été
secondé par sa digne épouse ;
Considérant que le citoyen Auguste Albert a rendu des services siga-
lés au pays et que la précarité des moyens de sa Veuve à la veille de se
trouver sans ressources personnelles est reconnue ;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Instruc-
tiou Puiblique et de l'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Art. 1er. — ^Une allocation de Cent Cinquante Gourdes par mois est
accordée à la Veuve Pierre Nosirel Lhérisson.
Art. 2. — Une pareille allocation est accordée à la Veuve Auguste Al-
bert.
Art. 3. — ^Ces allocations à titre de pension tant à la Veuve Pierre No-
sirel Lhérisson qu'à la Veuve Auguste Albert sont insaisissables ; elles
seront inscrites au Grand Livre des Pensions civiles et seront servies
à leurs bénéficiaires à partir de la promulgation de la présente Loi.
Art. 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E-
tat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1934, an 131ème de l' Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
an 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1934, an
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 114 de la Constitution;
Considérant que le citoyen Charles Mathieu a consacré plus de trente
années à l'Administration douanière ;
Coiisiidérant qu'il y a lieu de récompenser les services qu'à ce titre il
a rendus au Pays ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat du Gonmiierce ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — Une allocation de Deux Cent Cinquante Gourdes par mois
est accordée à titre de pension spéciale, à Mr. Charles Mathieu, Ancien
Inspecteur de la Douane de Port-au-Prince.
Art. 2. — ^A la mort du bénéficiaire, la moitié de cette pension sera
servie à sa Veuve, suivant les dispositions de la Loi du 5 Février 1923.
Art. 3. — Cette pension est insaisissable. Elle sera inscrite au Grand
Livre des Pensions Civiles, et sera servie au bénéficiaire à partir de la
promulgation de la présente Loi.
246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois
qui lui sont contrairies, et seiVa exécutée à la tlilljg-ence du Secrétaire
d 'Etait des Finances.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, ce 4 Septembre
1934, An 131ème de l'Indéipendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port- au-Prince, ce 4 Septembre 1934,
an 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, oubliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934, an
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint Siège et la République
d'Haïti ;
Considérant que le Diocèse des Gonaïves est v^acant par suite du re-
trait de S. E. Mgr. Julliot, Evêque de ce Diocèse ;
Qu'il importe, en conséquence de pourvoir à son remplacemient ;
ARRETE :
Art. 1er. — Son Excellence Monseigneur Le Bihain, Evêque du Dio-
cèse de Port-de-Paix, est nommé Administrateur du Diocèse des Go-
naïves.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Cultes est chargé de l'exécution du
présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1934,
an 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: LEON LALEAU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
247
Service du Protocole
AUDIENCE SOLENNELLE AU PALAIS NATIONAL
Le dimanche 19 Août 1934, Son Excellence Monsieur le Président
de la République a reçu en aucience solennelle au Palais National,
Son Excellence Monsieur Emilio Edward Bello, qui Lui a remis les
Lettres de Créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Arturo
Alessandri, Président de la République du Chili, l'accrédite en cjua-
lité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Chili
à Port-au-Prince.
Son Excellence Monsieur Edwards Bello a été conduit par Mon-
sieur Kenold P. Gornail, Chef du Protocole, dans une voiture de la
Présidence escorté d'un groupe d'aides de camp.
Ll fut reçu au péristyle du Palais par le Chef d/e l'a Maison Militaire
de Son Excellence le Président ae la République, puis introduit dans
le grand salon diplomatique où l'attendait Son Excellence Monsieur
le Président de la République entourée des Secrétaires d'Etat, du
Sous-Secrétaire d'Etat et du personnel de ses mlaisonis civile et mili-
taire. Etaient également présents, Messieurs Edgard Pierre-Louis,
Président de la Chamibre des Députés et Ernest Douyon. Président du
Tribunal de Cassation.
Un bataillon de la Garde du Palais lui rendit les honneurs tant à
l'arrivée qu'au départ et la musique du Palais joua l'hymne national
haïtien et l'hymne national chilien.
Les discours suivants fidèlement transcrits ci-dessous ont été pro-
noncés à cette occasion :
Le nouveau Ministre prit la parole en français.
Discours de Son Excellence Monsieur E. Edwards Bello
Monsieur le Président.
Jai l'honneur de remettre à \'otre Excellence les Lettres qui m'ac-
créditent devant Son Gouvernement comme Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire du Chili.
Il m'est particulièrement agréable d'arriver en Votre beau Pays avec
la très honorable Mission de témoigner à Votre Excellence la sincère
amitié du Chili, d'essayer de resserrer les liens de l'amitié tradition-
nelle qui a toujours existé entre nos deux peup^l'es et d'étudier les pos-
sibilités de créer des courants commerciaux qui ouvriront des hori-
zons nouveaux en même temps qu'ils contribueront à fortifier nos
relations morales et intellectuelles.
248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vo*:re Excellence se rappelle certainement que j'ai déjà eu l'honneur
de Lui être présenté iil y a seulement quelques mois à Washington,
et qu'à cette occasion j'eus le bonheur d'avoir été désigné par mes
Collègues pour La recevoir à l'Union Pan- Américaine.
Elles sont encore vivantes dans ma mémoire, la brillante improvi-
sation de Votre Excelilence devant le Conseil de cette Institution,
et les belles paroles qu'Elle prononça sur la signification du Pan-
Américani&me.
Il est hors de toute discussion que la visite de V^otre Excellence au
Président Roosevelt a été un vrai succès, et je suis heureux de dire
que la belle page écrite par Votre Excellence dans l'histoire du noble
peuple haïtien est justement appréciée au Chili, où l'on suit, avec le
plus grand intérêt, toutes les étapes de la situation internationale du
pays de Votre Excellence ainsi que ses prog'rès.
Bien que nous soyons g"éog"raphiquement éloignés l'un de l'autre il
y a des liens historiques qui nous napprochent traditionnéLlemient et nos
peuples d'Amérique ne peuvent pas oublier Votre Grand Pétion. le
Grand patriote qui accueillit Bolivar à ses moments de douleur et de
détresse et mit à sa disposition des soldats et des ressources pour la
■défense de la cause de l'Inidépendance de la moitié de notre Conitinent.
Au nom de Son Excellence Don xArturo Alessandri, Président du
Chili et en mon propre nom, j'ai l'honneur d'exprimer des vœux pour
la prospérité de la Nation Haïtienne, ainsi que pour le boiiheur de
Votre Excellence.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Ministre,
C'est avec plaisir que je reçois de vois mains les Lettres qui vous
accréditent auprès de mon Gouvernement, en qualité d'Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre P4énipotientiaire du Chi'ili.
Comme vous venez de le rappeler, et en des termes qui m'ont pro-
fondément touché, vous avez été, lors de mon voyage à Washington,
désigné par vos co'llègues de l'Union Pan-Américaine pour me sou-
haiter la bienvenue. J'ai pu, à cette occasior, apprécier votre tact per-
sonnel et vos qualités de culture et de distinction, en même temps que
je me réjouissais de reconnaître le grand intérêt t|ue vous portez
à mon Pays pour lequel j'étais venu poursuivre directement avec le
Président Roosevelt les importantes négociations qui ont abouti aux
résultats heureux que nous no'is aji-prêtoais à fêter demain, avec au-
tant d'enthousiasme que rie léigitime orgueil.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249
Aucun choix ne pouvait donc être plus agréable à mon Gouver-
nement que le vôtre, pour inaugurer ce poste. Je suis certain que vos
efforts cordialement combinés avec les nôtres aboutiront à créer,
d'abord, et à intensifier, ensuite, les indispensables relations inteUec-
tuelles et commerciales qui doivent exister entre deux pays, qui,
séparés par la distance, sont po>.'rtant très voisins par des souvenirs
historiques communs et des aspn-ations internationaies identi'ques.
Dans une telle atmosphère de sentiments personnels et de compré-
hension mutuelle, je suis certain du succès de votre mission en Haïti,
et je forme des vœux pour le bonheur personnel de Son Excellence
M. Arturo Alkssandri, Président du Chili, et pour la prospérité de la
Noble Nation Chilienne.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Décembre 1923 ;
Vu la Loi du 26 Juin 1924, réorganisant les Services du Département
du Commerce ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des appointe-
ments du Chef de Service des Marques de Fabrique et des Brevets
d'Invention, en raison de l'importance du dit Service ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corp Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — A partir du 1er Octobre 1934 les appointements du Chef
de Service des Marques de Fabrique et des Brevets d'Invention sont
fixés à Gdes. 250.00.
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes Loi'^ ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce (lui le concerne.
250 BULLETIN l^bS LOIS ET ACTES
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce
27 Août 1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, P. BRISARD, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-de^isus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Juin 1924 réorganisant les Services du Départe-
ment des Finances ;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927, relative au transfert de l'Administra-
tion des biens du Domaine Privé de l'Etat;
Vu la Loi du 10 Octobre 1927 créant au Département des Finances
une Section spéciale dénommée «Service du D.Muaine Privé de l'Etat»;
Considérant (|u'il est écpiitalile de mettre le Chef de Service, le
Sous-Chef de Service et l'employé du Service du Domaine Privé de
l'Etat sur le même ]^ied (|ue leurs Collègues du Département des Fi-
nances au ]K)int de vue de leurs traitements;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Les appointements du Chef de Service, du Sous-Chef
et de l'eniployé du Service du Domaine Privé de l'Etat relevant du
Département des Finances sont fixés comme suit, à partir du 1er
Octobre 1934:
Gourdes.
Un Chef de Service 550,00
Un Sous-Chef de Service 350,00
Un Employé 150,00
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes loi: ou dispositions de loi
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le
27 Août 1934. An 131è.me de l'Indépendance.
Le Président : EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires : A. BEAUVOIR, P. BRISARD, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, le 5 Sei)tembre 1934, An 131ème de
r Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
252 bULLETiN DEiS LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la L^i du 4 Juillet 1933 sur le Budget et
la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment jus-
tifiée des Crédits ouverts à l'article 2, chapitre 1, à l'article 128, cha-
pitre III, aux articles 505, 506. chapitre VII et à l'article 671, chapi-
tre X, du Budget de l'exercice en cours ;
Sur le rapport favorable, écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — Les Crédits supplémentaires suivants sont ouverts aux
articles 2, 128, 505, 506 et 671 du Budget de l'exercice en cours:
Gourdes
Art. 2. — ^Commission contractuelle et frais 2.000,00
128 Frais de prime et de transfert 12.500,00
505 Personnel des tribunaux de Paix 6.500,00
506 Locations des tribunaux et Parquets y compris Fort
Liberté 2.000,00
671 Lycées des Cayes, de Jacmel et de Port-de-Paix 11.000,00
Total 34.000,00
Les Voies et Moyens des présents Crédits seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de loi
qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat intéressés, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1934,
An 131ème de rindé])endance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOAIBRUN
Donné au Palais de la Charnière à Port-au-Prince, le 4 Septem-
bre 1934, An 131ome de rindénjendance.
Le Président : A. BEAUVOIR a. i.
Les Secrétaires : LESPINASSE, a. i., GARCIA, a. i.
BULLETIN DES LOKS ET ACTES
253
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Princ^^, le 5 Septembre 1934,
An ]31ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: P. J. VAUGUES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 10 Octobre 1931 créant un Service Administra4:if au
Département du Travail ;
Considérant qu'il est équitable de relever le^- appointements du Se-
crétaire Général, du Chef de Bureau et du Comptable du Département
du Travail dans la mesure où le permettent les disponibilités actuelles
du Trésor Public ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail ;
De l'avis du Secrétai^re d'Etat des Finances ,
Et après les délibératio^nis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — A partir du 1er Octobre prochain, les apppointements
du Secrétaire Général, du Chef de bureau et du Comptable du Dé-
partement du Travail sont fixés comme suit:
Gourdes
Secrétaire-Général 650,00
Chef de bureau 440,00
Comptable 440,00
254
BULLETIN DES LOIS ET AC 1 i S
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou disposition de Loi
qui lui sont contraires. Elile sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 24 Août 1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: A. BEAUVOIR, 1er. Sec.
Les Secrétaires: ALF. WILLIAM, ad hoc, N. FOURCAND, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Septemibre 1934
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBUOUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
^n 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du TravaiL P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Loi du 16 Juillet 1929 modifiant le cadre et les appointements
du personnel du Département de l'Instruction Publique;
Vu la Loi du 24 Juin 1933. augmentant les appointements des
chefs de Service du même Département ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisanoe des aippoin-
tements des Directeurs d'Enseig.iement ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
255
De i'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — ^Les appoirutemeiiits des Directeurs de l'EnseigTiement sont
fixés à Six Cent Vingt Cinq Gourdes par mois, à partir du 1er Oc-
tobre 1934.
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui y sont oontrlaires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Août 1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: ALF. WILLIAM, ad hoc, N. FOURCAND
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Septembre
1934, An 131ème de l'Indépendarice.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pa:lais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: P. J. VAUG^TES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution :
Vu la Loi du 12 Janvier 1934. relative au Bien Rural de famille;
Considérant qu'en vue de faciliter le rapide développement agricole
du Pavs. il est nécessaire de retidre accessible dans un bref délai le
256
BULLETIN DES LOIS ET ACTht
droit de propriété sur le Bien Ri:ral prévu par la Loi du 12 Janvier
1934, aux fermiers de l'Etat qui depuis dix ans au moins ont occupé
des biens ruraux et ont en totalité acquitté leurs redevances doma-
niales ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agricul-
ture ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Lég^islatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — III est ajouté ce qui suit à l'article 2 de la Loi du 12
Janvier 1934:
«Cependant les fermiers de l'Etat ayant occupé des biens ruraux
depuis dix ans, et ayant acquitté leurs redevances domaniailes y affé-
rentes non couvertes par la prescription pendant ces dix ans, seront
admis à acquérir ces biens ruraux dans un bref délai et selon les pré-
visions de la présente Loi.»
En conséquence, sur le rapport favorable du Directeur Général des
Contributions, ils obtiendront leur titre définitif et irrévocable de con-
cessionnaire comine prévu aux irticles 5 et 6 de la Loi du 12 Jan-
ver 1934 en l'absence de toute opposition fondée et aux conditions
suivantes :
«1) Qu'ils aient donné avis sur une forme préparée à cette fin par
l'Administration Générale des Contributions de leur intention de de-
venir concessionnaire des biens ruraux de famille ;
«2) Qu'ils aient résidé personnellement sur ces terrains et qu'ils
les aient cultivés pendant dix ans personnellement ou à leurs frais
sans les avoir remis à des sous-fermiers ou à des colons partiaires.»
«3) Qu'iil's aient entretenu ces terrains eu bon rapport de cuikure,
appert certificat signé, après inspection, d'un agent du Service Natio-
nal de la Production Agricole.»
Art. 2. — ^La présente Loi abroge toutes autres Lois ou dispositions de
Loi qui lui son contraires, et sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et de la Justice, cha-
cun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
Le Président : F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Septembre
1934, An 131ème de l'Indépendance.
Le Président: EDG. F. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Niationail, à Port-au-Prinoe, le 12 Septembre cou-
rant. An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
LOI
Vu les articles 55 et 72 de la Constitution ;
Vu la Loi du 5 Août 1931 sur l'Alcool et le Tabac;
Considérant que l'interprétatir^n par voie d autorité appartenant au
Pouvoir Législatif doit être donnée sous la fcn-me d'une Loi ;
Considérant que les mesures prises par le S'^rvice des Contributions
dérivent d'une interprétation erronée de la Loi du 5 Août 1931 et sont
de nature à porter préjudice à la culture du Tabac en Haïti et à para-
lyser les Fabricants de cigarettes haïtiennes;
Considérant qu'il importe dans ces conditions d'expiliquer et de pré-
ciser le sens et la portée de l'expression : «Talbac cultivé en Haïti
desséché et non préparé» telle ciu'elle est em]>l(\yée au Paragraphe D
de la Loi du 5 Août 1931 ;
258
BULLETIN DES LOIS ET AC] } S
Considérant qu'il y a lieu ég'alement d'apporter certaines modifi-
cations à la dite Loi :
LA CHAMBRE DES DEPUTES
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — L'exception faite au Paragraphe D de l'article 8 de la Loi
du 5 Août 1931 est absolue.
Par Ta'biac «desséché et non préparé», il faut entendre le tiaibac qui
n'a subi qu'un simple mouillage, sans l'intégration d'autres produits.
Art. 2. — 'Le Tabac en feuille de l'espèce indiquée à l'article 1er. ne
paiera aucune taxe au détail. Le Tabac produit en Haïti et offert à
la consommait ion sous forme de corde paiera 0,50 cts. par kiLogra^mme.
Le Ta;bac de provenianoe étrangère présenté sous la même forme sur
le marché haïtien, paiera outre les droits de Douane, G. 2,00 par
kilogramme.
Le Tabac haïtien stocké pour la vente en gros est soumis à l'exer-
cice, en ce sens que le contrôle de l'Administration pourra s'exercer à
l'heure dé son choix pendant le jour, partout où se trouvera un dépôt
de l'article visé. Les livres, quittances et autres pièces susceptibles de
faciliter le contrôle seront soumis à l'Agent des Contributions chargé
du constat.
Art. 3. — Tout Tabac cordé ou autre de la qualité décrite à l'articlle
précédent, de provenance étrangère, paiera, outre les droits de Douane,
une taxe de G. 2,00 par kilogramme à déterminer par le Service des Con-
tributions, et tout Tabac saisi en contrebande sera confisqué et vendu à
La criée publique au profit du Fisc et suivant décision du Tribunal com-
pétent.
Art. 4. — Tous spéculateurs et détaillants haïtiens peuvent, sans aucune
autorisation préalable de l'Administration Générale des Contributions,
se livrer librement à l'achat ou à la vente du simple tabac cultivé et cordé
intentionné au ])aragraphe D et à l'article 2 ci-dessus.
La présente disposition ne porte aucun préjudice aux droits de licence
spéciale de G. 5,00 prévus dans la Loi en vigueur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
259
Art. 5. — La mise en paquets des cigarettes de provenance haïtienne
se fera au nombre de 20, 10, 8 et 4, au choix du fabricant.
Les paragraphes 7 et 8 de l'artidle 22 de la Loi du 5 Août 1931 sont
ainsi modifiés :
Gourdes
Paragraphe 7. — Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille
cigarettes n'excède pas Ikg. 50 par paquet de 20 cigarettes 0,05
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes
n'excède pas 1 kg. 50 par paquet de 10 cigarettes 0,02>^
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes
n'excède pas 1 kg. 50 par paquet de 8 cigarettes 0,02
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes
n'excède pas 1 kg. 50 par paquet de 4 cigarettes 0,01
Paragraphe 8. — Sur les cigarettes, quand leur poids par
Alille cigarettes dépasse 1 kg. 50 par paquet de 20 ci-
garettes 0,07
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes
dépasse 1 kg. 50 par paquet 10 cigarettes 0,03^
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes
dépasse 1 kg. 50 par paquet de 8 cigarettes 0,02 4/5
Sur les cigarettes, quand leur poids par Mille cigarettes
dépasse 1 kg. 50 par paquet de 4 cigarettes 0,01 2/5
Lorsque le poids mentionné sera dépassé, le surplus sera taxé en pro-
portion.
Sur les andouililes de talbac étranger présentées dans les conditions
ci-dessus, 3. g.
La taxe sera prélevée proportionnellement lorsque l'andouille sera
d'un poids moindre ou plus élevé que celui indiqué plus haut.
«14°. — Le tabac haché ou granuilé iimporté de l'étranger pour la fa-
brication de cigarettes haïtiennes ou pour être consommé autrement
paiera, outre les droits de Douane, un droit d'accise de Trois Gourdes
par kilogramme.
Le recouvrement de la taxe sera assuré par la Douane avant la remise
de l'article à l'importateur.»
Art. 6. — Les cigares et cigarettes de provenance étrangère seront taxés
d'un timbre de 3 fois la valeur prévue pour l'article similaire en Haïti.
Ces cigfarettes ne devront être vendues que par paquet de 10 ou 20
ciigaircttes.
Lies cigarettes fal:)riquées en Haïti seront vendues en paquets dûment
timil^rés de 20, 10. 8 et 4.
Art. 7. — Les cigares communs fabriqués en Haïti avec du tabac ordi-
naire récolté en Haïti acquitteront une taxe de demi centime, quand leur
poids par 1.000 cigares n'excédera pas un kilo cinquante, et d'un centime
par cigare quand leur poids par 1.000 excédera un kilo cinquante.
260
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
Les cigares de luxe, c'est-à-dire fabriqués en Haïti en tout ou en partie
avec du tabac fin ou du tabac provenant de l'étrang-er acquitteront une
taxede 0,02 centimes quand leur poids par 1.000 cigares n'excédera pas
un kilo cinquante et 0,03 centimes quand leur poids par 1.000 cigares
excédera un kilo cinquante.
Au cas de difficulté pour détemniner si le cigare est un cigare commun
ou un cigare de luxe, le Directeur Général des Contributions se basera
sur le prix de vente des cigares.
Art. 8. — Tous Directeurs, Inspecteurs ou Agents des Contributions,
qui, soit par des instructions, soit par des actes, contreviendront aux
présentes dispositions seront passibles de révocation et même d'une
amende de G. 100 au moins et G. 1.000 au plu'S sans préjudice de toutes
poursuites en dommages-intérêts par les parties lésées.
Art, 9. — Les redevables contrevenants seront passibles d'une amende
de Ving-Cinq à Cinq Cents Gourdes ou de 15 jours à deux mois d'em-
prisonnement et même des deux peines à la fois en cas de récidive, sans
préjudice des peines portées au Code Pénal contre ceux qui, par fraude,
détournent ou facilitent le détournement des droits dus à l'Etat.
Art. 10. — La présente Loi abroge toutes Lois, dispositions de Loi ou
Arrêtés qui lui sont contraires.
EEe sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Ohamibre, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1934, an 131ème. de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
an 131ème. de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQiUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Se])tembre courant,
an 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 261
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 25 Juin 1925 organisant le Département de la Justice ;
Vu la Loi du 25 Mars 1928 sur l'organisation judiciaire ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des appointe-
ments du Chef de Division au Département de la Justice ;
Considérant qu'il convient d'améliorer l'organisation du service inté-
rieur du Parquet du Tribunal Civil de la Capitale, ainsi que celle du
GrrefiFe du Tribunal de Cassation de la République;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; \
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE.
Et lé Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — 'A partir du 1er. Octobre 1934, les appointements du Chef
de Division au Département de la Justice sont fixés à Sept Cent Cin-
quanta Gourdes.
A la mêmie date, il sera adjoint au Personnel 'ki Parquet du Tribunal
Civil de Port-au-Prince un commis en dhef. aux appointements de trois
cents Gourdes par mois, et au Grefl:e du Tribunal de Cassation de la
République, un employé dacty'lographe, aux appointements de Cent
Vingt-Cinq Gourdes par miois.
Art. 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui y sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Août 1934, an 131ème. de l'Indépendance.
Le Président: A. BEAUVOIR, 1er. Sec.
Les Secrétaires: ALF. WILLIAM, ad hoc, N. FOURCAND, ad hoc
Fait à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1934,
an 131ème. de l'Indépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
262
BUM.FTIN DES LOIS ET ACTfS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septemibre 1934, an
131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT Db LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 55 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Juillet 1931, rétablissant le Tribunal Civil d'Aquin;
Vu la Loi du 5 Août 1931. rétablissant le Tribunal Civil de Fort-
Liberté ;
Considérant qu'il est matériellement imipossible à l'unique Magistrat
placé à la direction de chacun des Parquets d'Aquin et de Fort-Liberté de
concourir au Fonctionnement du Tribunal Civil de la Juridiction et de
remplir en même temps les nombreuses attributions de la fonction ;
Qu'un Suibstitut aux dits Parquets s'imipose dans l'intérêt d'une sé-
rieuse et régulière distribution de la Justice ;
Sur le rapptrt du Secrétaire d'Etat de la Jusitice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Art. 1er. — A, partir d'Octobre 1934, les Parquets des Tribunaux Civils
d'Aquin et de Fort-Liberté serout pourvus, suivant les modes et con-
ditions de nomination établis par la Loi d'un Substitut du Coinimissaire
du Gouvernement, aux appointements de Quatre Cents Gourdes par
mois.
Art. 2. — Les valeurs afférentes à ces créations seront inscrites au
Budget du prochain exercice.
BULLETIN DES LOIS ET ACTHf 263
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la dilig^ence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1934. an 131ème. de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE- LOUIS
Les Secrétaires: A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1934,
an 131ème. de rindépendance.
Le Président: F. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934,
an 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESlDn.\r DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que par suite de la mort de Monsieur Anaclet Cadet,
Président de la Commission Communale de la Tortue, il importe de
254 BUl.LHTIN DhS LOIS ET ACTFS
former une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jus-
qu'aux prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Fernand Hindrick, Décius Florissant et Dé-
gresse Telfort sont respectivement nommés Président et membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de la Tortue,
jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1934, an
131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Co'mimunaux ;
Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une meilleure Administra-
tion de dissoudre le Conseil Communal de Terre-Neuve et de former
une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Le Conseil Communal de Terre-Neuve est dissous. Une
Comimission composée des citoyens Ramyre Jn-Baptiste, Président,
Dacius Eugène et Fénelon Toussaint, membres, est instituée pour gérer
les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1934,
an 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 13, 25 et 26 de la Loi du 5 Février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est a,pprouvée la liquidation des pensions ci-après indi-
quées s'élevant à la somme de Neuf Cent Vingt et Une Gourdes Soixante-
Cinq Centimes (Gdes. 921,65) savoir:
Gourdes
1. — Alfred Legendre, ancien Président du Tribunal d'Appel
des Gonaïves 283,33
2. — Emmanuel Anglade, ancien Doyen du Tribunal Civil de
l'Anse-à-Veau 166,66
3. — Pierre Vilma Lubin, ancien Député du Peuple 125,00
4. — Isaël Fleurantin, ancien Juge d'Instruction près le Tri-
bunal Civil d'Aquin 66,66
5. — Ernest Léon, ancien délégué des Finances 100,00
6. — Dérisma Saint Louis, ancien Directeur d'école de garçons
des Abricots 50,00
7. — Mme Vve Ménardy Bazin, ancienne Directrice de l'école
de filles du Limbe _. 50,00
8. — Mme Edouard Martial, ancienne Directrice de l'école
de demoiselles du Borgne 50,00
9. — Lucas William, ancien Directeur de l'école de garçons
de Jean-Rabel 30,00
Art. 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la Loi
en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié à la dilig-ence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, k 3 Juin 1934, an 131e.
de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
256 BULLETIN DES I OIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
[•RESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 55, 65, 67, 79, 117. 118 et 120 de la Constitution;
Considérant que le Corps Législatif a voté le jour même de la clô-
ture de sa dernière session, le 5 Septembre 1934, la Loi portant fixa-
tion des voies et moyens de l'exercice 1934-1935 à Gdes 33.644.756,10
et 'la Loi portant fixation des dépenses avec le budget général du dit
exercice à Gdes 33.797.199,23 ;
Considérant que ce budget, tel qu'il se présente, est en déficit, et que
ce déficit est encore aggravé par le fait que les voies et moyens prévus
sont bien au-dessus de ceux que le Pouvoir Exécutif avait fixés con-
formément à la Loi sur le Budget et la Comptabilité pubilique, dans
le projet de budget pour l'exercice 1934-1935, soumis au Corps Lé-
gislatif ;
Coinsidérant en outre que le budget des dépen&es a été élevé par suite
d'une augmentation des dépenses proposées par le Pouvoir Exécutif
auxquelles ont été ajoutées d'autres dépenses d'initiative du Pouvoir
Législatif ;
Considérant qu'il entre dans les attributions du Pouvoir Exécutif
d'arrêter les voies et moyens et de proposer les dépenses du budget
général ainsi que toutes autres dépenses publiques ; que le Pouvoir
Exécutif a seul l'initiative des lois concernant les dépenses publiques;
qu'aucune des deux Chambres n'a le droit d'augmenter en tout ou en
partie les dépenses proposées par le Pouvoir Exécutif ;
Considérant que chaque Pouvoir de l'Etat est indépendant des deux
autres dans ses attributions qu'il exerce séparément ; que le Président
de la République, chargé de faire exécuter la Constitution, se trouve
par conséquent dans la nécessité d'exercer son droit d'objectioti
contre la Loi budgétaire et les Lois de finances votées pour l'exer-
cice 1934-1935;
Considérant, d'autre part, que la session du Corps Législatif a pris
fin avant l'expiration des délais d'objection; que dans ces conditions
les Lois ci-dessus mentionnées demeurent aij'irnées;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267
Considérant qu'en présence d'une telle situation le Pouvoir Exé-
cutif est dans l'obligation de proroger le budget de l'année 1933-1934,
vu que celui proposé pour l'exercice 1934-1935 n'a pas été arrêté par
le Corps Législatif conformément à la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Sont maintenus pour l'année budgétaire 1934-1935 les
budgets des voies et moyens et des dépenses de l'Exercice 1933-1934,
ainsi que la Loi du 5 Juillet 1933 et le Chapitre V de la Loi du 4
Juillet 1933 portant respectivement fixation de ces budgets jusqu'à
ce qu'il en soit légalement dérogé.
Art. 2. — Sont prorogés pour l'Exercice 1934-1935, conformément à
l'article 2 de la Loi du 5 Juillet 1933, la Loi du 24 Octobre 1876 sur
la régie des Impositions directes, le tarif des patentes établi par la
Loi du 30 OctO'bre 1876 et le tarif annexé à la Loi du 3 Aoiît 1900,
en ce qui concerne les professions et industries nouvelles non prévues
par la Loi du 30 Octobre 1876, la Loi du 27 Août 1912 qui fixe le
montant de l'impôt locatif, la Loi du 21 Décembre 1922 créant les
taxes sur les véhicules, les Lois des 19 Mai 1920 et 13 Août 1928 ins-
tituant les délais et les formes de procédure pour le recouvrement des
impositions directes, la Loi du 5 Août 1931 imposant l'alcool et le
tabac, la Loi du 24 Septembre 1932 créant une surtaxe de 5%, ainsi
que toutes dispositions de Lois et tarifs actuellement en vigueur com-
portant les taxes ou impôts en faveur de l'Etat ou des Communes.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le vingt huit Septem-
bre mil neuf cent trente quatre. An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce :
TIMOLEON C. BRUTUS
25g BULLETIN DES LOLs ET AC LEi
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu iCS articles 79 et 117 de la Constitution:
Vu l'Arrêté en date de ce jour, maintenant pour l'année budigétaire
1934-1935 les Lois de finances et le budget général 1933-1934, com-
portant des réductions d'indemnités, appointements, frais de repré-
sentation et de circulation, en vertu de la Loi du 5 Juillet 1933 ;
Considérant que cette Loi n'avait de force que pour l'Exercice
1933-1934;
Considérant qu'aucune proposition, qu'aucuu amendement ne peut
être introduit, à l'occasion du budget, dans le but de réduire ou d'aug-
menter les appointements des fonctionnaires publics, et qu'en l'absence
d'une Loi, les réductions d'indemnités, appointements, frais de circu-
lation et de représentation figurant au Budget prorogé de l'Exercice
1933-1934, ainsi que celles des subventions accordées par une Loi sont
inooérantes pour l'Exercice 1934-1935;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Sont abolies pour l'Exercice 1934-1935, les réductions
d'indemnités, appointements, frais de circulation et de représentation,
ainsi que des subventions accordées par une Loi, prévues au budget
de l'Exercice 1933-1934 maintenues pour l'année budgétaire 1934-1935.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et de tous les autres Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le vingt huit Septem-
bre mil neuf cent trente quatre, an 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des ï^înances: CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce :
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de instruction Publique, de l'Agriculture
et; du Travail: P. J. VAUGUES
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 269
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31. 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu de former une Commission pour gérer
les intérêts de la Commune de Saint-Marc jusqu'aux prochaines
élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Joseph Martelly, Crescent Jean-Baptiste et
Léonce Augustin, sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission Communale qui doit gérer les intérêts de la Com-
mune de Saint-Marc jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera juiblié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Candita Zoppi, la dite
demoiselle est née en Haïti de père naturalisé Haïtien.
En conséquence, elle est Haïtienne, conformément au 2ème alinéa
de l'article 15 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 2 Octobre 1934.
270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph Ni-
colas Alhajje. né en Haïti de mère haïtienne et de père naturalisé
haïtien, a fait au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort une décla-
ration d'option pour la nationalité haïtienne.
En conséquence, le dit sieur Alhajje est haïtien, conformément aux
dispositions des articles 11 et 12 de la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
Port-au-Prince, le 3 Octobre 1934.
Service du Protocole
AUDIENCE SOLENNELLE AU
PALAIS NATIONAL
Le dimanche 19 Août 1934, Son Excellence Monsieur le Président
de la République a reçu en audience solennelle au Palais National, Son
Excellence Monsieur Nob Nicola Macario, qui lui a remis les Lettres
de Créance par lesquelles Sa Majesté le Roi dTtalie, Victor Emmanuel
III, l'accrédite en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
poitentiaire dTtalie à Port-au-Prinoe et les I ettres de rappel de son
prédécesseur Monsieur Nobile Raffaelle Boscarelli.
Son Excellence Monsieur Nob Nicola Macario, accompagné de Mr.
Alfredo de Maitteis, Chargé des Affaires de 1? Légation dTtalie, a été
conduit par Monsieur Kémoil P. Gornail, Chef du Protctoile. dans une
voiture de la Présidence escorté d'un groupe d'aides de camip.
Il fut reçu au péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire
de Son ExceMence le Président de la Répubiliiquc, puis introduit dan:: le
grand salon diplomatique où l'attendait Son Excellence Monsieur le
Président de la République, entouré des Secrétaires d'Etat, du Sous-
Secrétaire d'Etat et du personnel de ses maisons civile et militaire.
Etiaient également présents, Messieurs Edgard Pierre-Louis, Président
de la Chambre des Députés et Ernest Douyon, Président du Tribunal
de Cassation.
Un bataillon de la Garde du Palais lui rendit les honneurs tant à l'ar-
rivée qu'au départ, et la musique du Palais joua l'hymne national Haï-
tien et l'hymne national Italien.
BULLETIN DES LOIS ET AC7ES
271
Les discours suivants fidèlement transcrits ci-dessous ont été pro-
noncés à cette occasion.
Le nouveau Ministre prit la parole en français.
Discours de Son Excellence Monsieur Nob Nicola Macario
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre dans les mains de Votre Excellence les
Lettres de rappel concernant mon prédécesseur, ainsi que les Lettres
par lesquelles Sa Majesté le Roi Victor Emmanuel III, mon Auguste
Maître, a daigné m'accréditer en qualité de Son Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire auprès du Gouvernement de Votre Excel-
lence.
Il m'est inutile de dire que dans l'accomplissement de ma Mission,
je serai vraiment heureux de pouvoir contribuer à ce que les relations
de bonne amitié heureusement existantes entre nos deux Pays soient
encore plus intimes.
PouT atteindre ce but, je ne ferai que m*iws])irer des sentiments que
l'Italie a toujours eus pour Les peuples de l'Amérique latine à laquelle
elle est liée par tant de souvenirs historiques qui datent des jours ou
le grand navigateur génois a débarqué dans le nouveau Continent.
J'exprime à Votre Excellence mes meilleurs désirs poiir la prospérité
de Sa Personne ainsi que pour celle de la République Haïtienne.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Ministre.
J'éprouve un réel plaisir à recevoir de vos mains les Lettres par les-
quelles Sa Majesté le Roi d'Italie a bien voulu vous accréditer auprès
de mon Gouvernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Minis-
tre Plénipotentiaire.
Les liens qui unissent nos deux Patries sont plus que séculaires. Votre
Pays a, si j'ose dire, tenu mon Pays sur les fonds baptismaux. Cela
déjà aurait suffi à assurer le succès de votre mission. Mais il est, en
outre, garanti par l'exemple de votre prédécesseur dont vous venez de
me remettre les Lettres de rappel, par le concours de mon Gouvernement
qui ne vous fera jamais défaut, et surtout, par les éminentes qualités
qui vous distinguent.
Je forme des vœux sincères pour le bonheur personnel de Sa Majesté
le Roi d'Italie et pour la prospérité du Gouvernement et du Peuple Ita-
liens.
272 BULLETIN DhS LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 34 et 17 de la Note additionnelle du Concordat entre
le St-Siège et la République d'Haïti ;
Considérant que l'état de santé de S. E. Mgr. Julliot, Evêque des
Gonaïves, exige en attendant que soit prise une mesure définitive, qu'un
autre Evêque soit chargé de l'Administration du diocèse;
Arrête :
Art. 1er. — Son Ex. Mgr. Le Bihaim. Evêque de Port-de-Paix est nom-
mé jusqu'à nouvel ordre Administrateur du Diocèse des Gonaïves.
Art. 2, — Le Secrétaire d'Etat des Cultes est chargé de l'exécution du
présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1934, an
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: LEON LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la Loi du 28 Août 1906 faisant obligation aux Consuls et Agents
consulaires d'exposer dans leurs bureaux les échantillons de denrées
(jui leur sont expédiés ;
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
273
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la compta-
bilité publique maintenue pour l'Exercice 1934-1935 par l'Arrêté du 28
Septembre 1934:
Considérant que devant l'instabilité persistante des marchés inter-
nationaux et les changements fréquents de la politique commerciale, le
Gouvernement se trouve dans l'impérieuse nécessité de prendre des
mesures pour maintenir les débouchés existants des denrées du pays
par la publicité et la propagande, suivant le vœu de la susdite Loi du
28 Août 1906 ;
Considérant qu'ici importe d'intensifier en Ha''ti le courant touristique
et le mouvement commercial par la dissémination d'informations sur
les sites, les attractions et les produits du Pavs, et d'attirer dans nos
vi'liles. les voyageurs que des circonstances locales éLoignent de certains
autres pays ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu aux fins ci-dessus au Bud-
get et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relr.tions Extérieures, du
Commerce et des Finances ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un Crédit Extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000,00)
pour la publi'oi'té. la propag'ande et les démonstrations utiîltes pour
l'élargissement des débouchés extérieurs des denrées du pays.
Art. 2. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un
Crédit Extraordinaire de Huit Mille Gourdes (Gdes. 8.000,00) pour
frais de propagande en vue d'intensifier le mouvement touristique et
commercial d'Haïti.
Art. 3. — Ces Crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor
public.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1934, an
131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Cominerce :
TIMjOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Vu la Loi du 19 Juillet 1934 érigeant le quartier de «La Victoire»
en Commune ;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de «La
Victoire» d'une Administration Comimunaile pour gérer ses intérêts
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyiens Thérancius Soiithonax, Marion Jasmin, Al-
cimé Charles sont resipectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de la Vic-
toire, jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
275
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1934, An
131ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu, en vue d'une bonne Administration, de
nommer une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Moron, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les citoyens Jocely Bonnet, Edgard Henri, Tacius Ger-
main sont respectivement nommés Président et Membres de la Com-
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Moron jusqu'aux
prochaines élections ;
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1934, An
131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
yj^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste des Marques Admises à bénéficier du Tarif de
l'Avenant du 10 Mars 1934 à la Convention Commerciale
Franco-Haïtienne
PARAGRAPHE 3
(Liqueurs) :
«D. Guillot & Cie.»
«Fourey-Galland»
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc) :
«Bichara»
«L. T. Piver»
PARAGRAPHE 5
(Spécialités Pharmaceutiques) :
«Dehaussy»
«Genneau»
«Marque»
«Laboratoires Toni Jouvence»
«Laboratoire Sténé»
«Hepascal François»
«Neureol Lafarge»
«Laboratoires de la Renovance»
«Benoît Peraud»
«Fougerat»
«Etach»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ';277
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 15 et 26 de la Loi du 5 F'évrier 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation de= pensions ci-après in-
diquées s'élevant à la sonume de Deux Cent Treize Gourdes, Soixante
Quinze Centimes, (Gdes. 213,75) savoir:
Gourdes
1. — Joseph Azor, ancien directeur de l'école Hortensius Merlet 100,00
2. — Gutzman Moïse, ancien maître d'études au Lycée des Cayes 70,00
3. — Dumas Bertrand, ancien Juge de Paix des Grands-Bois.... 43,75
Art. 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la Loi
en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté et publié à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 14 de La Loi du 23 Juilkt 1934 sur les Fondatioins ;
Considérant que «La Fondation Vincent pour l'Oeuvre des Enfants
Assistés», œuvre d'assistance sociale, reconnue d'utilité publique, réunit
les conditions voulues pour jouir du privilège inscrit dans l'article 14
de la Loi du 23 Juilllet 1934 sur les Fondations;
278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Qu'il y a lieu positivement de lui concéder la jouissance illimitée
de l'immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ci-après désigné,
pour aider à l'agrandissement de son établissement ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Instruction
Publique et du Travail, et de l'Intérieur, et le Magistrat Communal
consulté ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — L'Etat Haïtien concède à la «Fondation Vincent pour
l'Oeuvre des Enfants Assistés», avec autorisation d'y édifier toutes
constructions utiles à son établissement, la jouissance illimitée d'une
propriété, fonds et bâtisses, faisant partie de son domaine privé, sise
à Port-au-Prince, dans la région dénommée «La Saline» et actuelle-
ment «Cité Vincent», mesurant trente huit mètres trente deux de fa-
çade au côté Est, quarante mètres soixante au côte oippoisé, deux cent
soixante dix mètres, cinquante cinq au côté Nord et deux cent soixante
mètres seize au côté Sud, soit une surface de quarante ares, cinq cen-
tiares et trois millièmes. La dite propriété est bornée, savoir: au
Nord par Frédéric Doret (actuellement par la route de la Cité Vincent),
au Sud par Samuel Jean Gilles aux droits de Stella Lerebours, à l'Est
par l'Avenue Dessalines, à l'Ouest par la Saline (actuellement Place
de la Cité Vincent), suivant pllan et procès-verbal d'arpentage en date
du vingt six Février mil neuf cent seize, dressés par Mr. Justin Al-
phonse, arpenteur attaché au Service de la Direction Générale des
Travaux Publics.
Désormais cette propriété ainsi concédée fera partie de la dite Fon-
dation.
Art. 2. — Il demeure entendu que dans le cas où l'Oeuvre cesserait
d'exister et de fonctionner la propriété en nuestion fera retour au
domaine privé de l'Etat, avec faculté pour la Fondation d'enlever ses
constructions ou de s'entendre avec l'Etat pour leur acquisition.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et
du Travail.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre mil neuf
cent trente quatre. An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de ^In.^tnlction Publique, eî du Travail: P. J. VAUGUES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 279
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Siecrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Sep-
temlbre 1934, No. 351 ;
Attendu que le sieur Antoine El. Saieh, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix de Miragoâne, fait la dédlaration et prêté le
serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet, le 1er Mars 1929, enregistré le 4 du même mois ; qu'il a, en outre,
plusieurs années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Antoine El. Saieih acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette quailité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
puiblique.
Ar. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1934,
An 131ème de rindépendanice.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Vu la Loi du 3 Juillet 1933 érigeant le Quartier de Kenscoff en
Commune ;
2gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de
Kenscoff d'une Administration Communale pour g^érer ses intérêts
jusqu'aux prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Les citoyens André Lamotte, Aurélien Antoine et P?iul
Guelcé sont respectivement nommés Président et Membres de la Com-
miission qui doit gérer Les intérêts de la Comimune de Kenlscoff, jus-
qu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationad, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1934,
An 131ème de l'Indépendanoe.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'articlie 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une meilleure Administration,
de dissoudre le Conseil Comimunal de Port-de-Paix et de former une
Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux pro-
chaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Conseil Communal de Port-de-Paix est dissous. Une
Commission composée des citoyens Dieudonné Legros, Président,
Ernest Sylvain et Manfrod Pcitevien. mem/l^res, est instituée pour
gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines éliections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281
\rt. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés,
modifiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant que c'est un devoir de commémorer les grands anni-
versaires de notre histoire et de perpétuer le culte et le souvenir des
héros de notre Indépendance ;
Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie et
des manifestations patriotiques, appropriées, la mémoire de l'Immor-
tel Jean- Jacques Dessalines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
ARRETE:
Art. 1er. — Le Mercredi 17 Octobre 1934 est décrété jour de chô-
mage en commémoration du 128ème anniversaire de la mort de
Jean- Jacques Dessalines.
Art. 2.— Les Services Publics, les Banques, le Commerce et les
Ecoles chômeront.
Art. 3. — Le ]:)résent Arrêté sera exécuté à la diliigence de tous les
Secrétaires d'Etat.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
2g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Haytian Fruit & Steamship Company»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Com.merce :
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée : «Haytian
Fruit & Steamship Company» et formée par acte public, en date du
Douze Octobre Mil Neuf Cent Trente Quatre, enreg'istrée le Treize
Octobre de la même année.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par actes publics, reçus au rap-
port de Me. Jean Joseph Dieudonné Charles et son Coillèg-ue. Notaires
à Port-au-Prince, en date du Douze Octobre Mil Neuf Cent Trente-
Quatre et enregistrés.
Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son julein et
entier efifet. sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée
pour les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-in-
térts envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1934,
An 131ème de ]'Indé])endance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C BRUTUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique ;
Considérant qu'il importe d'allouer les fonds nécessaires en vue
de 'l'arrivée et du séjour à Port-au-Prince de Son Excellence le Gé-
néralissime Rafaël Léonidas Trujillo Molina, Président de la Répu-
blique Dominicaine ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu également de pourvoir aux
frais que nécessitera le retour par Son Excellence le Président de la
République d'Haïti de la visite qui Lui sera faitie par Son Excielllence
le Président de la République Dominicaine;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit prévu à ces deux fins au budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Relations
Extérieures ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes: 125.000)
pour dépenses relatives à la réception de Son Excellence le Généra-
lissime Rafaël Léonidas Trujillo Molina, Président de la République
Dominicaine et au retour de sa visite par Son Excellence le Président
de la République d'Haïti.
Art. 2. — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Public.
284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — Le Présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures, et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et du Commerce : TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté en date du Douze Mai Mil Neuf Cent Trente-Quatre,
publié au Moniteur du 28 du même mois et autorisant la Société Ano-
nyme dénommée: «Fabrique Nationale d'Allumettes»;
Sur la demande adressée à Son Excellence le Président de la Ré-
publique, en date du 10 Octobre courant, par Messieurs Obdulio et
Enrique Noboa ;
ARRETE :
Art. 1er.— Est et demeure rapporté le dit Arrêté autorisant la dite
Société.
Art. 2." — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à l'a diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince le 19 Octobre 1934,
An 131 ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 8 Oc-
tobre 1934, Numéro 9;
Attendu que le sieur Assad Daoud Jahjah, de nationalité syrienne,
a, devant le Juge de Paix de Saint-Marc, fait la déclaration et prêté
serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet le 22 Septembre 1934, enregistré le même jour; qu'il a, en outre,
plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur /Kissad Daoud Jahjah acquiert la qualité d'Hiakien
avec lies droits, prérogatives et charges attachés à cette quailité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Art. 2. — 'Le présent Arrêté seila publié et exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Départemen». de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur William Henry Stoddard.
le dit sieur est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine conformément aux disposi-
tions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous
l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 16 Octobre 1934.
286 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Loi du 19 Juin 1931 relative aux jours de chôm-age au cours
de l'année administrative ;
Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des Services
Publics, le jour de la Fête des Morts;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics et les Ecoles chômeront le vendredi
2 Novemibre prochain.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, pour être exécuté par chacun des Secrétaires
d'Etat, en ce qui le concerne.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Bâta Shoe Company Inc», formée conformément à la Loi de
l'Etat de New-York, sur Hes Sociétés Anonymes par .A-ctions ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 15 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société A lonymc dénommée: «Bâta
Shoe Company Inc», formée conformément: à la Loi de l'Etat de
New-York, sur les Sociétés Anonymes par Actions, et dont l'Acte
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287
Constitutif et les Statuts ont été déposés en minute à Me. Eustache
Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-Prince, sous la
réserve que 75% du montant total des sa.laires payés en Haïti devront
être répartis entre les employés haïtiens engagés par la ditei Compagnie.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution, des lois, Arrêtés et règlements de la République, l'Acte
Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte public
reçu au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son Colllègue, no-
taires à Port-au-Prince, en date du Seize Mai Mil 'Neuf Cent Trente-
quatre et enregistré le vingt et un Mai Mil Neuf Cent Trente-quatre.
Art. 3. — I.a présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet,
sous les conditions fixées à l'Article 2, pourri être révoquée, pour les
causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : TIMOLEON C. BRUTUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Comptabilité Publique, prorogée pour l'Exercice 1934-1935 par Ar-
rêté en date du 28 Septenibre 1934;
Vu également les Résolutions des Chambres Législatives en date
des 28 et 29 Septemibre 1934 régulièrement notifiées au Gouvernement ;
Considérant que, en notifiant au Gouvernement leurs Résolutfuns
des 28 et 29 Septembre 1934, les Chambres Législlatives ont exprime le
désir de le voir s'y associer;
288
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de faire des funérailles nationales à
Charlemagne Péralte et qu'il y a ég-alement b.eu. suivant entente avec
Madame Vve Péralte, de transférer ses restes de Chabert au Cap-
Haïtien ;
Considérant qu'aucune valeur n est prévue au Budget de l'Exercice
en cours pour couvrir les dépenses utiles à ces fins et qu'il est urgent
d'y jX)urvoir, ks dites cérémonies devant avoir lieu bientôt;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibérations en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Ll est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit ex-
traordinaire de Deux Mille Gourdes pour couvrir les frais des funé-
railles nationales de Charlemagne Péralte et du transfert de ses restes
de Chabert au Cap-Haïtien.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE I.A REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comp-
tabilité Publique, prorogée pour Tannée financière 1934-1935 par l'Ar-
rêté du 28 Septembre 1934 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 289
Vu la loi du 24 Août 1934 portant création du Lycée dénommé
«Lycée Sténio Vincent» à Saint Marc;
Vu la Loi du 24 Décembre 1920 sanctionnant le contrat entre le
Gouvernement et les Frères de l'Instruction Chrétienne ;
Considérant qu'il importe d'allouer des fonds pour l'installation et
le fonctionnement du Lycée Sténio Vincent de Saint-Marc et des
écc'les nationales congréganistes de garçons de l'Arcahaie et de la
Grande Rivière du Nord ;
Considérant que l'Administration Postale a besoin d'un camion et
d'une automobile pour l'expédition rapide de son service ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir du matériel nécessaire la
nouvelle salle de la section dentaire de l'Ecole de Médecine et de
Pharmacie ;
Considérant que ces dépenses n'ont pas été prévues au budget et
qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, du
Commerce et de l'Intérieur ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un Crédit Extraordinaire de Cinquante Neuf Mille Quatre Cent Qua-
rante Gourdes G. 59.440) à répaitir comme suit-
Gourdes
1. — Appointements du personnel et autres frais de fonctionne-
ment du Lycée de Saint-Marc 17.460,00
2. — -Appointements du personnel et autres frais de fonctionne-
ment des Ecoles Nationales congréganistes de garçons de
l'Arcahaie et de la Grande Rivière du Nord 35.760,0
3. — -Mobilier, matériel et autres frais d'installation du Lycée
de Saint-Marc et des deux écoles ci-dessus 6.220,00
59.440,00
Art. 2. — Il est ouvert au Département du Comanerce un Crédit Ex-
traordinaire de Dix Mille Cinq Cent Quarante Quatre Gourdes Cin-
quante Cinq Centimes (Gdes 10.544,55) pour achat de deux voitures
pour le service de l'Administration Générale des Postes.
Art. 3. — Il est ouvert au Département de l'intérieur un Crédit Ex-
traordinaire de Six Mille Gourdes (G. 6.000) pour l'achat du matériel
de la nouvelle salle de la section dentaire de l'Ecole Nationale de
Médecine et de Pharmacie.
Art. 4. — Les voies et moyens des présents crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, du Commerce, de l'In-
térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palai's Nationa,!, à Port-au-Prinre, le 6 Novembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole
(Traduction)
Président VINCENT
Port-au-Prince (Haïti).
Il m'est très agréable de faire savoir à Votre Excellence que je suis
arrivé sans encombre à ma résidence officielle.
Je renouvelle à Votre Excellence mes sentiments de gratitude pour les
délicates attentions dont j'ai été l'objet de sa part, de celle du Gouverne-
ment et du peuple haïtiens au cours de ma viisile en votre belle dapitale.
J'en garderai un souvenir inoubliable de même que les fonctionnaires
de ma suite.
Président TRUJILLO
Président TRUJILLO
Santo-Domingo
C'est avec plaisir que j'apprends votre arrivée en parfaite santé dans
votre résidence officielle de Santo-Domingo et que je reçois à nouveau
vos remerciements pour l'accueil dont vous avez été l'objet à Port-au-
Prince. Je garde un excellent souvenir de votre séjour en Haïti et la
certitude que votre visite sera des plus fructueuses en résultats heureux
pour la politique d'amitié et de fraternité que poursuivent nos deux Gou-
vernements.
Président VINCENT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291
Santo Domingo
Présidente del Senado, Port-au-Prince,
Sinceramente agradecido por exquisitas y esmeradas atenciones reci-
bidas en esa bella Capital.
Présidente TRUJILLO
Traduction
Ville de Santo-Domingo
9 Novembre ;
Au Président du Sénat,
Port-au-Prince.
Sincèrement reconnaissant pour les exquises et très dévouées atten-
tions reçues dans votre belle Capitale.
(s) Président TRUJILLO
10 Novembre 1934.
Président TRUJILLO,
Santo-Domingo.
Bien reçu l'aimable dépêche de Votre Excellence.
Suis heureux de sa bonne arrivée et fais des vœux sincères pour sa
prospérité et celle de la République Dominicaine.
(s) F. MARTINEAU
Président du Sénat.
MARTINEAU, Présidente del Senado,
Port-au-Prince, Haïti.
,Envio Vd. cordiales saludos asegurandole recordare siempre con
placer gratos momentos su buena companio.
CABRAL, Présidente del Senado.
Traduction
Ville de Santo-Domingo
9 Novembre 1934.
MARTINEAU, Président du Sénat.
Port-au-Prince, Haïti.
Vous envoie salutations amicales et vous assure que je me souviendrai
toujours avec plaisir des agréables moments vécus en votre bonne com-
pagnie.
(Signé) CABRAL, Président du Sénat.
292
BULLETIN D£S LOIS
CABRAL, Président du Sénat,
Santo-Domingo.
Heureux savoir que vous êtes bien arrivé. Remercie amical souvenir
et vous prie recevoir cordiales salutations.
(S) F. MARTINEAU,
Président du Sénat.
PIERRE-LOUIS, Président de la Chambre des Députés,
Port-au-Prince, Haïti.
Recevez mes sincères remerciements pour les attentions dont j'ai
été l'objet de votre part durant mon séjour en votre Capitale.
Président TRUJILLO
Président TRUJILLO,
Santo-Domingo.
Apprends avec plaisir votre heureux retour. Adresse mes meilleurs
vœux pour votre personne et le bonheur de votre beau Pays.
(Signé) PIERRE-LOUIS
Président de la Chambre des Députés.
10 Novembre 1934.
PIERRE-LOUIS, Président de la Chambre des Députés,
Port-au-Prince, Haïti.
. En vous envoyant nos saints les plus cordiaux nous nous souvenons
— avec grand plaisir — des moments agréables passés en votre com-
pagnie.
ROCA, Président de la Chambre des Députés.
ROCA, Président de la Chambre,
Santo-Domingo.
Vous remercie et vous envoie mes cordiales salutations.
PIERRE-LOUIS,
Président de la Chambre des Députés.
BULLETIN DhS LOIS ET ACTES £93
ARRETE
STBNIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure Administra-
tion, de dissoudre le Conseil Communal de St.-Louis du Nord et de for-
mer une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le Conseil Coimmunal vie St.-Louis du Nord est dissous. Une
Commission composée des citoyens Tertulien Baubien, Président, Le-
blanc Vincent et Mathieu Moyot, membres est instituée pour gérer les
intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2.^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1934,
an 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant que le Conseil Communal des Côtes de Fer est infirmé par
suite de la démission de certains membres et qu'il importe, dans l'intérêt
294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'une meilleure Administration, de former une Commission pour gérer
les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections Com-
munales ;
ARRETE:
Art. 1er. — Une Commission composée des citoyens Jérémie Latortue,
Président, Narcellus Narcisse et Castel Buteau, Membres, est instituée
pour gérer les intérêts de la Commune des Côtes de Fer jusqu'aux pro-
chaines élections.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1934,
an 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du Tarif
de l'Avenant Franco-Haïtien du 10 Mars 1934.
PARAGRAPHE 2
(Vermouths et apéritifs) :
«P. Taillant & Cie.»
«Société Française des anciens
Etablissements Cinzano»
PARAGRAPHE 3
(Liqueurs) :
«D. Guillot & Cie.» !
«Foiirey-Galland»
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.) :
«Morel & Cie.»
«La Reine des Crèmes»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295
PARAGRAPHE 5
(Spécialités pharmaceutiques) :
«Dehaussy»
«Genneau»
«Marque»
«Laboratoires Toni-jouvence»
«Laboratoires Sténé»
«Neureol Lafarge»
«Laboratoires de la Renovance»
«Benoit Perraud»
«Fougerat»
«Etach»
«Hepascol François»
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22
Octobre 1934, No. 21 ;
Attendu que le sieur Stanislas Florentin Maurasse, de nationalité
française, a, déviant le Juge de Paix de Port-de-Paix, fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi ove lie constate un acte
dressé à cet effet, le 8 Septetn'bre 1934, enregistré k 11 du même mois;
qu'il a. en outre, plus de deux années de résidence en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Stanislas Florentin Maurasse acquiert la qua-
lité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1934.
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
795 ■ BULLETIN DtS LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dh LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Oc-
tobre 1934, No. 23;
Attendu que le sieur Michel Giordani, de nationalité française, a,
devant le Juge de Paix de Fort-Liberté, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet efifet, le 31 Août 1934, enregistré le 1er. Septembre de la même
année ; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Michel Giordani acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attaihés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Ar. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 14 Août 1909 relatif à la Constitution de la Société
Anonyme dénommée «Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien»;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297
Vu l'article 46 du Code de Comimerce;
Sur le rapport du Secréteire d'Etat du Commerce et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Sont aprouvées, sous les réserves des dispositions des
Lois, Arrêtés et Règlements, les modifications apportées aux articles
9, 11 et 15 de l'Acte Constitutif, 12, 16, 17, 20, 21. 24, 28, 30, 33, 35,
36, 38, 40 et 44 des Statuts de Is Société Anonyme déiDomlmée «Com-
pagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-
Haïtien», par l'Assembilée Générale des Actionnaires de la dite Com-
pagnie tenue, à Port-au-Prince, le trente et un Juillet Mil neuf cent
trente quatre, lesquelles modifications sont contenues dans l'Acte du
8 Septembre 1934, au rapport de Me. Edouard Kénol, et son Collègue,
notaires à Port-au-Prince.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novemibre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : TIMOLEON C. BRUTUS
AUDIENCE SOLENNELLE AU PALAIS NATIONAL
Service du Protocole.
Le mercredi 10 Octobre 193J- à 10 heures a.m. Son Excellence
Monsieur le Président de la RépLblique a reçu en audience solennelle
au Palais National Son Excellence Monsieur Gaston Morawiecki Mo-
reau, qui lui a remis les Lettres de Créance par lesquelles Son Excel-
lence Monsieur Albert Lebrun, Président de la République Française,
l'accrédite en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire de France à Port-au-Prince.
Son Excellence Monsieur le Ministre Plénipotentiaire é^it ac-
con-ipagné de MM. Pierre de Franqucville, Secrétaire-Archiviste de la
Légation de Fnance et André Blanc, Secrétaire Comimcrcial de l'Atta-
ché Commercial à la même Légation.
298 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Son Excellence Monsieur Morawiecki a été conduit par Monsieur
Kénol P. Gornail, Chef du Protocole, dans une voiture de la Pré-
sidence, escortée d'un groupe d aid^^s de camp.
Accueillis au péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire
de Son Excellence, Monsieur Morawiecki et ceux qui l'accomipagnaient,
furent introduits dans le grand salon diplomatique où les attendait Son
Excellence Monsieur le Président de la République, entourée des Se-
crétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat et du personnel de ses
Maisons civile et militaire. Etaient également présents Messieurs
Fouchard Martineau, Président du Sénat, Edgard Pierre-Louis, Pré-
sident de la Chambre des Députés, les colonels D. Calixte, Comman-
dant de la Garde d'Haïti et Jules André, Sous-Chef.
A leur arrivée et à leur départ, les honneurs militaires furent rendus
par un bataillon de la Garde d'Haïti. La musique de la Garde exécuta
l'hymne nationail haïtien et l'hymne n|ational français.
Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le distin-
gué diplomate aux personnalités présentes. Le Président de la Ré-
publique eut avec lui une conversation pleine de cordialité.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
DISCOURS
de Son Excellence le Ministre de France
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les lettres par les-
quelles Monsieur Albert Lebrun, Président de la République Française,
met fàn à la mission de mon prédécesseur Monsieur Jarousse de Sillac
et celles par lesquelles il m'accrédite auiprès de Votre Excellence en
qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Fléni'potentiaire de la
Répuiblique Française.
Je suis très heureux et très flatté du choix par lequel mon Gouver-
nement m'appelle à le représenter dans un pays qu'unissent à la France
non seulement la communauté de langue mais des affinités nombreuses
de sentiments et de culture. J'ai le ferme espoir que ma mission, pour
l'heureux accomiplisiseTnent de laquelle je me permets de faire appel au
bienveillant appui de Votre Ex-^ellence et au concours sympathique
du Gouvernement Haïtien, en sera grandement facilitée et que j'aurai
la satisfaction de pouvoir resserrer encore davantage les liens d'amitié
confiante existant entre ]es deux Répui>liques
BULLETIN DES LOIS ET ACTE? 299
Il m'est particulièrement agréable d'arriver dans ce beau pays au
lendemain d'événements heureux dont la nation haïtienne a éprouvé
une légitime et patriotique satisfaction.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression des vœux les
plus sincères que je forme pour votre personne ainsi que pour la
prospérité de la République Haïtienne.
DISCOURS
de S. £. le Président de la République
Monsieur le Ministre.
Le plaisir que j'éprouve à recevoir, de vos mains, les lettres qui
vous accréditent auprès de moi, en qualité d'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de la République Française, atténue, dans
une large proportion, mon regret d'avoir vu s'en aller, si tôt, Mon-
sieur Jarousse de Sillac dont vovs venez, à l'instant, de me remettre
les Lettres de rappel.
Votre prédécesseur a laissé parmi nous un souvenir qui périra dif-
ficilement. Il est d'ailleurs concrétisé dans un charmant petit livre qui,
tout en égayant vos loisirs, vous instruira des mœurs de nos playsans
et vous donnera un avant-^goût de la sereine beauté de nos camipagnes.
Ses pages sont toutes frissonnantes de la joje qu'il puisait aux lignes
de nos paysages et de l'intérêt qu'il ^portait aux choises, et à l'évolution
de ce Pays.
Le passage, en Haïti, de ce diplomate aux manières sympathiques
et distinguées, a été, à tous les points de vue, des plus fructueux pour
nos deux Patries; et il contribuera, j'en ai la certitude la plus entière
à rendre plus aisée votre tâche. FAle sera, en outre, grandement fa-
cilitée par vos qualités personnelles, par le concours, toujours em-
pressé de mon Gouvernement, et par ces muilltiples affinités de culture
et de sentiments dont vous avez si opportunément parlé et qui vous
-donneront, par moments, ici, l'illusion d'être encore un peu chez-vous.
Et puis, n'arrivez-vous pas dians ce pays, — comme vous l'avez, tout
à l'heure, si aimablement rappelé, — au lendemain d'événements heu-
reux qui ne peuvent que nous prédisposer à la sympathie la plus fran-
che envers le Représentant d'une Nation, célèbre pour son amour de
la liberté? Je m'abstiendrai donc de formuler les souhaits usuels pour
le succès de votre mission. Les augures lui sont favorables. Ils disent,
en termes nets, qu'il est déjà largement assuré.
300
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je vous prie. Monsieur le Ministre, de bien vouloir transmettre à
Son Excellence Monsieur Albert: Lei^run, Président de la République
Française, les vœux sincères que je forme pour son bonheur personnel
et pour la prospérité de la France qui demeure, malgré l'âpreté des
temps que nous vivons, la Patrie de la clarté, de l'ordre et de la
mesure.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DL LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution :
Vu l'article 4 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comp-
taibilité Publique, prorogée pour l'année financière 1934-1935 par
l'Arrêté du 28 Septembre 1934 ;
Considérant qu'il importe de pourvoir aux frais d'une Mission
Bcdiés l'astique, rec'onnue nécessaire auprès de Mgr. Lemarec, Supérieur
du Séminaire d'Haïti en France ;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit à cet effet au Budget de l'exer-
cice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Un Crédit Extraordinaire de Cinq Mille Gourdes
(G. 5.000) est ouvert au Département des Cultes aux fins de pourvoir
atix frais de la Mission Ecclésiastique de Mr. l'abbé Qualo auprès de
Mgr. Lemarec, Supérieur du Séminaire d'Hiaïti en Franice.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Puiblic.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Cultes ^t des F^nan^-^^-. chacun en ce qui le
concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES »301
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Novemibre 1934,
An 131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et
des Travaux Publics: TIMOLEON C. BRUTUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 13 et 15 de la Loi du 5 Février 1923 sur les
pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Quarante
Trois Gourdes Soixante Quinze Centimes (Gfles 43.75) de la pension
de Monsieur Roussel Rousseau, ancien Jug'e de Paix des Roseaux.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie- d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié à la dilig-ence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1934, An
131 ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED
302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STBNIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 13, 15 et 24 de la Loi du 5 Février 1923 sur les
pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in-
diquées, s'élevant à la somme de Six Cent Quatre Vingt Cinq Gour-
des, (Gdes 685.00) savoir:
Gourdes
1. — Suirad Villard. ancien Conseiller d'Etat 250,00
2. — Darius Magloire, ancien Député du Peuple 125,00
3. — Philippe Antoine, ancien membre de la Chambre des Comptes 75,00
4. — Nerva Nicolas, ancien Contrôleur des Douanes 100,00
5. — Borgella Adam, ancien Directeur Général du Réseau Télé-
légraphique Terrestre 85,00
6. — ^Cécilien Hyppolite, ancien Directeur d'école primaire 50,00
Art. 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extilait en
être délivré aux pensionnaires, conformément aux disipo^itions de la
Loi en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera pi^blié à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novemîbre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président.:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Septemibre 1932 organisant le Service National de
la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ; *
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3()3
Vu la Loi du 2 Août 1934;
Considérant que nos grandes cultures d'exportation doivent être
protégées d'une façon toute spéciale contre les maladies infectieuses
et les insectes nuisibles qui n'existent pas encore en Haïti ;
Considérant que, pour y arriver, il importe de rég'-lementer l'importa-
tion des plantes en Haïti, celles-ci constituant les agents les pllus com-
muns d'introduction et de propagation d'insectes et de maladies
infectieuses ;
Considérant que les espèces de grande culture existantes en Haïti
sont, en général, indemnes des principales maJladies qui constituent
des fléaux dans d'autres pays;
Considérant d'autre part, qu'il importe de garantir nos produits sur
les marchés étrangers ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Com-
merce, et, après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — -L'importation des plantes de grande culture ci-après
désignées, ou de leurs parties (racines tiges, fruits et graines), est
interdite en Haïti savoir: caféier, cotonnier, canne à sucre, cocotier,
palmier à huile, citrus, bananiers, cacaoyer, kapokier, sisal, ainsi que
toutes celles qui pourront être, plus tard, désignées piar le Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Néanmoins, le dit Service pourra, à titre exceptionnel et dans un
intérêt technique ou économiique, introduire Les plantes ci-'dessus dési-
gnées, ou leurs parties, en s'entourant des précautions indispensables
pour protéger notre agriculture contre l'introduction dé maladies ou
d'insectes nuisibles.
Art. 2. — Les fruits frais, destinés à la consonumation peuvent être
importés à ia condition expresse dl'être aocom'pagnés d'un certificat
attestant que ces fruits sont stérilisés ou proviennent d'une région
où la mouche méditerrianéenne (ceratitis caipitata) n'existe pas. Le
certificat doit être signé de l'autorité compétente au pays d'origine.
Art. 3.— Les espèces végétales dites ornementales ou potagères
(plants, boutures, graines, ou partie quelconque de ces plantes) ne
peuvent être imiportées en Haïti, à moins qu'eflUes ne soient accom-
pagnées d'un certificat sanitaire signé d'un agent qualifié du Gouver-
nement du pays d'origine et attestant que ces plantes ou leurs parties
sor.t indemnes de maladies infectieuses et d'insectes nuisibles, ou
qu'elles ne proviennent pas des champs infestés par ces maladies ou
ces insectes.
304 BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
Art. 4. — A défaut du certificat i)révu aux articles 2 et 3, les fruits
et les espèces diésignées à l'article 3. ou leurs parties, ne pourront être
délivrés à leurs destinataires et ils seront détruits, avec leur em'ballage,
par les soins de la douane.
Art. 5. — Les Agents qualifiés du S. N. P. A. et E. R. pourront seuls
délivrer à l'exportation les certificats exigés par les pays étrangers
])our l'inuportation d^es produits haïtiens.
Art. 6. — Le présent Arrêté entrera en vigueur le 15 Janvier 1935
sauf en ce qui concerne les bananiers de toutes espèces dont l'impor-
tation en Haïti est prohibée à partir de la date de la publication du
présent Arrêté.
Art. 7. — Le Présent Arrêté sera j^ublié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Commerce, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National à Port-u-Prince, le 23 Novembre 1934,
An 131ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : TIMOLEON C. BRUTUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT nii LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 die la
Loi du 23 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le ra])port du Secrétaire d'Etat de la justice, en date du 20
Novemil^re 19.34, No. 34;
Attendu que le sieur Karl Edward Diette de nationalité améri-
caine, a, devant le Juge de Paix de la .Section Nord de Port-au-
Prince, fait la déclaration et prêté le serment m'évtvs par la Loi, ainsi
que le constate im acte dressé à cet efi^et, le 21 Septembre 1934, en-
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 305
registre le même jour, qu'il a, en outre, plus de deux années de ré-
sidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Karl Edward Diette acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogratives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Ré-
publique.
Ar. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novem'bre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 79 de la Constitution ;
Vu ia Loi du 29 Septembre 1932 organisant sur une base définitive
le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural :
Vu l'article 4 de la Lod du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comp-
Ca/biiité Publique, prorogée pour l'amiée 1934-1935 par Arrêté d'u 28
Septemibre 1934;
Considérant la nécessité de développer la culture de la figue-banane
et d'en intensifier la production, en vue d'une plus grande exportation ;
Considérant les nombreuses demandes de cette denrée par les mar-
chés extérieurs ;
Considérant qu'il est nécessaire de produire une denrée sélectionnée
capalble de supporter la concurrence des autres [>ays producteurs ;
Considérant qu'il n'y a |)as d-^ fonds pr.^vu? à ces fins au Budget,
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
305 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agrioulture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Soixante Dix Mille Gour-
des est ouvert au Département de l'Agriculture, pour être réparti
comme suit, entre différentes sections du Service de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural, en vue de l'établissement de pé-
pinières de figues-bananes et cie l'intensification de la culture de
cette denrée dans la vallée de l'Artibonite (Verrettes) et dans les Dé-
partements de l'Ouest et du Sud :
1) Cinquante mille gourdes (G. 50.000) affectées spécialliement aux
pépinières et plantations de figues-bananes dans la vallée de l'Artibo-
nite (Verrettes), soint la direction du Dr. H. D. Barker, Ingénieur-
Agronome attaché au S. N. P. A. et E. R. ;
2) Vingt mille gourdes (G. 20.000) pour pépinières de figues-ba-
nanes, à établir dlans les Départements de l'Ouest et du Sud, sous la
direction de l'Agronomie en chef du S. N. P. A. et E. R.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent Arrêté seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence d.es
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les artidles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la
Coimiptalbilité Publique prorogée pour l'Exerric^ 1934-1935, par l'Ar-
rêté du 28 Seotemiî'-e ly.''4
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q7
Considérant qu'il importe de poursuivre l'exécution du programme
des Travaux Publics, en vue du développement éconoimique du Pays,
de relier au réseau routier actuel des centres agricoles isolés de fa-
voriser la culture et le transport de nos denrées d'exportation ve-rs les
marchés ;
Considérant qu'il imiporte ég'alement d'accroître par le drainage,
la superficie des terrains cultivables ; de protéger les salines de l'Ar-
tibonite par l'exécution des travaux à entreprendre à la Rivière La
Quinte ;
Considérant l'urgence de substituer à certains ponts provisoires des
ouvrages définitifs et de parfaire les réparations prévues au Pont
de Jérémie ;
Considérant que les terres de la rive droite de la Rivière Bois sont
propres à l'a culture àe La figue-banane et qu'il est urgent d'y étendre
ks avantages de l'irrigation établie sur la rive gauche tel que le
conçoit d'ailleurs et le recommande la Résolution du Corps Législa-
tif en date du 3 Septemibre 1934; ce qui nécessite des constructions
spéciales et une extension de celle de la rive gauche ;
Considérant, en outre, la nécessité inmiiédiate d'agrandir le terrain
de l'Ecole des Frères de Jérémie, de construire de nouveaux bâtiments
di'école que réolament ks centres populeux de certaines régions et de
concourir, aivec les Communes, à l'achèvement des égilises du Cap-
Haïtien, des Cayes et des Roseaux et à la construction du Presbytère
des Verrettes ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la viabilité de la Rue Lamarre
et l'accès du Réservoir de Bellevue;
Consi'dérant qu'il imiporte de protéger imanédiateinient la Rue du
Corrïmerce, à la Basise-Vililie de Jérémie, contre l'aiction destruicltinice die
la mer;
Considérant l'urgence die réparer et d'amiénjager l'es Casernes de
Port-au-Prince et de Hindie ;
Considérant qu'il n'y a pas d'affectations prévues à cette fin au
Budget en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir ;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de;; Travaux Publics, de
l'Instruction Publique, des Cultes et de l'InU'rieu";
308
iULLETIN DES LOIS ET ACTïS
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Un Million Deux Cent Quatre Vingt-Neuf
Mille Deux Cents Gourdes, (Gdes 1.289.200,00). pour l'exécution des
travaux suivants : Gourdes
1.— ^Extension du Système d'Irrigation de la Rivière Bois 400.000,00
2. — Erection Pont Guayamouc et Travaux de maçonnerie
(2ème tranche) 70.000,00
3. — Réparations du Pont de Jérémie, (2ème tranche) 15.000,00
4. — 'Construction de la Route Port-de-Paix, Jean Rabel,
Port-à-l'Ecu (2ènie tranche) 75.000,00
5. — 'Construction d'un pont militaire à la Rivière des
Barres, entre Saint-Louis du Nord et Anse à Foleur.... 10.000,00
6. — Endiguement Rivières Rouillonne et Corniers, (2ème
tranche) 45.000,00
7. — Amélioration Rue Lamarre et voies d'accès au Réser-
voir de Bellevue 31.200,00
8. — Aménagement Casernes Dessalines 37.000,00
9. — ^Construction Route Jérémie — Pestel (2ème tranche) 20.000,00
10. — Travaux Cathédrale du Cap-Haïtien (2ème tranche) 30.000,00
11. — Travaux Cathédrale des Cayes (2ème tranche) 30.000,00
12. — Construction Route Morne Rouge Plaine du Nord, (2ème
tranche) 18.000,00
13. — Construction Route Chambellan-Dame Marie (2ème
tranche) 20.000,00
14. — Route Carrefour Ménard-Dondon 20.000,00
15. — Ecole des Sœurs de Miragoâne 20.000,00
16. — Route Limbe — Port Margot — Le Borgne par la
Route Coloniale 20.000,00
17. — Achèvement drainage Duplas et amélioration Route
Quartier Morin-Madeline 19.500,00
18. — Réparation Route Port-à-Piment — Cayes — Char-
donnières 10.400,00
19. — ^Route Limbe — Bas Limbe 18.000.00
20. — 'Avance à la Commune des Verrettes, pour la cons-
truction du Presbytère 15.000,00
21. — Construction Sentier Asile — Anse-à-Veau (2ème i
tranche) 20.000,00
22. — Construction Grand Emissaire — Trou Caïman 20.000,00
23. — Amélioration lit Rivière Caïman 10.000,00
24. — rConstruction d'une partie de la Maison Centrale i
d'Arts et Métiers de Port-au-Prince 125.000,00
25. — Construction du Bâtiment devant servir au Lycée des
Gonaïves (1ère tranche) 50.000.00 ,|
26 — Travaux urgents et extraordinaires sur Route Grand-
Goâve-Cayes 50.000,00
2 7. — Travaux de protection de la Rivière La Quinte (2ème
tranche) 15.000,00
28. — Restauration des Casernes de Hinche (1ère tranche) 25.000,00
29. — Travaux de protection de la Basse Ville de Jérémie
(1ère tranche) 35.000,00
3 0. — ^Agrandissement de la propriété de l'Ecole des Frères 10.000,00
31 — Avance à la Coinimune des Roseaux pour travaux ur-
gents à rP:glise 5.000,00
Total 1.289.200,00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^QC)
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics, de l'Instruction
Publique, de l'Intérieur et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1934,
An ]31ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et du Commerce: TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur François
Charles Andal, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le
17 NovenAre 1934, au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la
déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 30 Novembre 1934.
Le Département de la Justice avise le public que la dame An-
toinette Kernisan, \''euve du sieur Joseph de Groot, de nationalité
anglaise, dont elle avait acquis la nationalité par l'efifet de son ma-
riage, désireuse de recouvrer sa qualité d'Haïtienne, a fait, le 20 Sep-
tembre 1934 au Parquet du Tribtmal Civil de Port-au-Prince, — lieu
de sa résidence — la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étran-
gère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'Haïtienne.
En conséquence, la dame Antoinette Kernisan, Veuve Joseph de
Groot recouvre son ancienne cjualité d'Haïtienne, conformiément aux
articles 11 et 22 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 1er Décembre 1934.
310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dt LA REPUBLIQUE
Vu l'articLe 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comp-
tabilité publique, prorogée pour l'Exercice 1934-1935 par l'Arrêté du
28 Septembre 1934;
Considérant qu'il importe de rechercher des déboucliés pour les
produits industriels et agricoles du pays ;
Considérant que la participation d'Haïti à l'exposition qui est tenue
chaque année dans la ville de Tampa, Florida, par la Plorida Pair
et Gasparilla Association of Tampa, Florida, est énormément propre
à atteindre ces fins et que le Gouvernement haïtien a été officiellement
invité par le Gouverneur de l'Etat de la Elorida et par la sus dite as-
sociation à y avoir un pavillon dans la salle e: l'édifice panaméricains
pour l'exposition de ses produits:
Considérant qu'il est pourtant nécessaire d'adîlouer des fonds en vue
de la participation d'Haïti à cette exposition et qu'il n'y a pas de fonds
prévus à cet effet au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent
d'y pourvoir;
Sur le Raipport du Secrétaire d'Etat du Commerce et du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieurer ;
Va de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
A'-t. 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un f-rédit extraordinaire s'c!?vant à la somme de Gdes : 8.500,00 à
répartir comme suit:
Erection, entretien d'un pavillon officiel dans la ville et
l'édifice panaméricains de l'exposition de la Florida Pair
et Gasparilla Association of Tanapa, Florida pendant
les années 1934, 1936 et 1937 Gdes: 7.500,00
Frais pour envoi et retour d'articles à exposer, y compris
fret, assurance contre incendie et assurance maritime sur
les dits objets Gdes: 1.000,00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
311
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor public.
. Art. 3. — Le présent-Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et des Relations Ex-
térieures, chaciui en ce qui le co!icerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1934,
An ]31ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et du Conimerce: TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHRISTIAN LAPORTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : P. J. VAUGUES
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées pir le sieur Jules Ernest Zoppi, le dit
sieur est né en Haïti de père naturalisé haïtien.
En conséquence, il est haïtien, oonforméiment au 2ème alinéa de
l'article 15 de la loi du 22 Aoîit 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 12 Décemibre 1934.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1<:?60 sur l'exercice du droit de grâce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Moléon Robert, condamné à 4
mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de
Port-au-Pnnce. en date du 29 Octobre 1934.
312
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Kiai de la Justice.
Donné au Palai> National à Fort-au-Prince, le 14 Décembre 1934,
An 131ème de rindépendance
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées pai le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, le sieur Emile Antoine Miguel
est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien, d'origine, conformément aux dispo-
sitions du 3ème alinéa de la Constitution de 1889 sous l'empire de
laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 15 Décembre 1934.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA TUSTICE
Le Département de la Justice informe à toutes fins utiles les pro-
priétaires d'immeubles logeant les tribunaux et Parquets de la Répu-
blique, que, suivant délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat,
il a été décidé de réduire de 5% l'alllocation budgétaire prévue pour
location des Tribunaux et Parquets (art. 506).
Par exception pour le mois de Novemlbre lO^f a été retenu sur les
chèques en restitution des 5^/( non prélevés au mois d'Octobre. A par-
tir du mois de Décenïbre les propriétaires toucheront le montant des
loyers conventionnels moins le pourcentage de S'fc prévu par la déci-
sion (lu Conseil des Secrétaires d'Etat i)lus haut mentionnée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 313
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Joseph Hyppolite, condamné à
Sept années d'emprisonnement, par jugemen' du Tribunal Criminel
de Jacmel.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 79 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anouyme dénom-
mée : «Curaçao Trading Company of Haiti S. A.»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comimerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Curaçao
Trading Company of Haiti S. A.», formée par aicte public, en date du
Trente Novembre Mid Neuf Cent Trente Quatre, enregistré, sous la
réserve que Soixante-Quinze pour Cent (/SOr ) au moins des salaires
payés en Haïti devront être répartis entre les employés haïtiens qui
seront engagés par la dite Société.
314
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des lois de la République. l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société constatés plar actes publilcs, reçus au rapport
de Me. Eustache Edouard Kénol et son Coilllègue. notaires à Port-au-
Prince, en date du Trente Novembre Mil Neuf Cent Trente-Quatre,
enregistrés.
Art. 3. — La présente autoiisation. donnée pour sortir son p-lein
effet, sous les conditions fixées à l'art. 2, pourra être révoquée pour les
causes et motifs y prévus, sans préjudice dés doim,mages-intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et e.Kécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Coini'merce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Pr le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: TIMOLEON C. BRiUTUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Additions à la Liste Générale des Marques admises à bénéficier du
Tarif de l'Avenant Franco-Haïtien du 10 Mars 1934
PARAGRAPHE 3
(Liqueurs) :
«Marie Brizard iS: Roger ;
PARAGRAPHE 4
(Parfums, etc.) :
«Dr. Mackv»
PARAGRAPHE 5
( Spécialités pharmaceutiques)
«Dcglaude»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Considérant que, par suite de la démission de Messieurs les Secré-
taires d'Etat, il y ~a lieu de pourvoir à la nomination de leurs rem-
plaçants ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Joiseph Titus est nommé Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur et de la Justice ;
Le citoyen Yrech Chaterain, Député, est nommé Secrétaire d'Etat
des Finianoes et du Commerce ;
Le citoyen Lucien Hibbert est nommé Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures et des Cultes;
Le citoyen Félesmin Etienne est nommé Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics ;
Le citoyen Léon Liautaud est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion Publique, de l'Agriculture et du Travail.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné lau Pailais National, à Port-au-Prince, le 24 Diécembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclarati'Mi d'utilité publique;
Vu la requête des Dames de l'Association des Dames haïtiennes
pour les coilonies sco/laires de vacances;
316
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que l'œuvre de protection des Ecoliers faibles et dé-
biles fondée en 1930 est consacrée à l'assistance aux enfants pauvres
et débiles, qu'elle est une œuvre hautement humanitaire et qu'elle ré-
pond aux conditions exigées par la loi ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat ;
ARRETE :
Art. 1er. — L'œuvre de protection des écoliers fajibles et débiles dé-
nommée «Association des Dames haïtiennes pour les colonies sco-
laires de vacances» est déclarée d'utilité publique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 20 Décemibre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
DECRET
STENIO VINCENT
PRF.SIDEWT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le premier Député des Gonaïves, Me. Yrech Châ-
telain, a été nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Considérant que par suite d'e cette nomination, son siège est devenu
vacant à la Chambre des Députés et qu'il y a lieu de comibler cette
vacance ;
Vu les articles 36, 109 de la Constitution et 3i3i de la Loi électorale
du 4 Juillet 1930;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
DECRETE:
Art. 1er. — Les Assemblées ])rimaires des Communes des Conaïves
et d'Ennery sont convoquées aux fins de procéder au reniplacement du
Député Yrech Châtelain, devenu Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3I7
Cette élection aura lieu le vinigt deux Janvier 1935, aux lieux et
heures qui seront désignés par les Administrations Communales in-
téressées.
Art. 2. — Les Administrations Communales sus-désignées accompli-
ront toutes les formalités utiles dans le délai ci-dessus prévu.
Les registres d'inscription resteront ouverts du 2 au 21 Janvier
1935. Le présent Décret sera putylié à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 27 Décembre 1934,
An 131ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du
22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 6 Décembre
1934, No. 49 ;
Attendu que le sieur Mario Cianciulli, de nationalité italienne, a,
devant le Jtige de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le
serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet,
le 2 Octobre 1934, enregistré ; qu'il a, en outre, plus de deux années de
résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Mario Cianciulli acquiert la qualité d'Haïtien avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.
318 BULLETIN DES LulS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig^ence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1934,
An 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 4 et 15 de la loi du 5 Février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de trente sept
gourdes cinquante centimes (Gdes. 37.50) par mois, de la pension de
Monsieur Etienne Salomon, ancien employé de 1ère, classe à l'Adminis-
tration des Finances des Cayes.
Art. 2. — ^Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des j>ensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
au pensionnaire conformément aux dispositions de la loi en la matière.
Art. 3. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1934,
An 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: YRECH CHATELAIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31Q
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
- Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le budget et la comptabilité
publique prorogée pour l'exercice 1934-1935 par l'arrêté du 28 Septembre
1934;
Vu l'article 3 de la loi du 26 août 1913 créant à Port-au-Prince une
Ecole Normale primaire d'institutrices ;
Vu l'arrêté du 21 février 1923 sur les écoles normales ;
Vu la loi du 30 Octobre 1918 sur les préfectures ;
Considérant cjue la loi du 26 août 1913 autorise le Département de
l'Instruction publique à déterminer le nombre et le traitement des mem-
bres du personnel des écoles normales primaires ;
Considérant que l'arrêté du 21 Février 1923 comprend la musique et
le chant parmi les matières du programme des écoles normales, et qu'il
y a lieu de nommer un professeur de chant à l'Ecole Normale d'Institu-
trices ;
Considérant, par ailleurs, que les nécessités politiques et l'expansion
économique de l'arrondissement de Dessalines mettent le Gouverne-
ment dans l'obligation d'y placer une préfecture ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au budget de l'exercice
1934-1935 pour le paiement des appointements de ce professeur de chant,
du personnel de cette Préfecture ainsi que les frais de tournée du Préfet
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et de
l'Intérieur,
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique un
crédit extraordinaire de Trois mille Gourdes (Gdes. 3.000,00) pour payer
les appointements d'un professeur de chant à l'Ecole Normale d'Institu-
trices.
^20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extra-
ordinaire de six mille deux cent soixante dix-neuf gourdes quatre vingt
dix neuf centimes (Gdes. 6.279,99) pour le paiement des appointements
et des frais de tournée du Préfet de Dessalines, des appointements du
Secrétaire et de l'huissier de la même préfecture.
Art. 3. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Instruction Publique et de l'Inté-
rieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1934,
an 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : YRECH CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; FELESMIN ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LEON LIAUTAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIOF.xr DL LA REPURUQUU.
Vu les articles 4 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la sonnne de Trente sept
Gourdes Cinquante (G. 37.50) par mois, de la pension de Monsieur
Moléus Jn-Uaptistc, ancien Préposé des contributions de Dame-Marie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
au pensionnaire conformément aux prescriptions de la loi en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1934,
an 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: YRECH CHATELAIN
TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES
Pages
— Promotion de nombreuses personnalités dans l'Ordre National «Honneur
et Mérite» 8
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 30.000 pour les dépenses que nécessite
la solution délînitive de la question des frontières 73
— Avenant à la Convention Commerciale franco-haïtienne du 12 Avril
1930, Annexe, etc 83
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 10.000 pour frais des funérailles de
Mr. Louis-Edouard Pouget, E. E. et M. P. d'Haïti à Berlin 9 7
— Arrêté modifiant l'art. X de l'Arrêté du 26 Janvier 1932 sur l'Ordre
«Honneur et Mérite» 99
— Décret sanctionnant l'Avenant à la Convention Commerciale franco-
haïtienne 117
— Loi ouvrant des crédits pour frais de missions, achat de mobiliers des
i^égations, Consulats et du Département et frais de télégrammes extérieures 126
— Accord entre les Etats-Unis et la République d'Haïti mettant fin aux
.services des officiers américains dans la Garde d'Haïti et décidant le re-
trait de la Brigade de Marines et de la Mission Scientifique 177
— Réception au Palais National de l'Ambassade Dominicaine aux fêtes de
la Restauration 229
— Loi concédant à la Paroisse de Terrier-Rouge un terrain pour la cons-
truction d'une chapelle 237
— Loi concédant à l'Eglise évangélique du Trou le terrain sur lequel est
construite l'Eglise 238
— Loi créant deux bourses au Grand Séminaire Grégorien de Rome 242
— 'Arrêté nommant S. E. Mgr. le Bihain, Evêque de Port-de-Paix, admi-
nistrateur du Diocèse des Gonaïves 246
— Réception au Palais National du Ministre du Chili à Port-au-Prince.... 247
— Réception au Palais de la Présidence du Ministre Italien 270
— Arrêté nommant S. E. Mgr. Le Bihain, Evêque de Port-de-Paix, Admi-
nistrateur du Diocèse des Gonaïves, jusqu'à nouvel ordre 272
— Arrêté ouvrant des crédits de Gdes. 50.000 pour l'élargissement des dé-
bouchés extérieurs des denrées du pays et de Gdes. 8.000 pour frais de
propagande, etc 272
— Télégrammes échangés entre les Présidents des Républiques, des Sénats
et Chambres Dominicains et Haïtiens 290
— Réception au Palais de la Présidence du Ministre de France.^ 29 7
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 5.000 pour frais de la Mission Ecclé-
siastique de Mr. l'Abbé Qualo 300
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 8.500 pour érection, entretien d'un
pavillon officiel dans la ville et l'édifice panaméricains de l'exposition de
la Florida Pair, etc 310
— Arrêté nommant le citoyen Lucien Hibbert Secrétaire d'Etat des Rela-
tions et des Cultes 315
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 240.000 pour construction des routes
Fonds-Verrettes-Saltrou et Carrefour Fauché-Jacmel à la ville de Bainet.. 3
— Loi ouvrant un crédit de G. 17.079.50 en vue de l'amélioration du Parc
Leconte 24
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 6 0.000 pour construction et réparation
d'édifices publics 32
324 TABLE DES MATIERES
Pages
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 36.000 pour permettre aux Edilités de
Jérémie et de Jacmel d'assurer le service des subventions accordées aux
Compagnies d'Eclairage Electrique des deux villes 34
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 202.500 pour travaux à exécuter au
Service des Télégraphes et Téléphones 47
— ^Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 45.000 pour les travaux d'aménage-
ment au nouveau quartier de la Saline Baudet, à Port-au-Prince 48
— ^Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 25.000 pour extension et amélioration
du réseau de drainage de la Plaine du Cul-de-Sac 49
— ^Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 80.000 pour travaux de drainage dans
la partie Sud-Ouest de la Plaine de Léogâne 51
— Arrêté ouvrant des crédits de Gdes. 60.000 pour recherche de nappes
souterraines et forage de puits artésiens dans la Plaine de l'Arcahaie, et
de Gdes. 4.000 pour constituer le remblai sous le tablier du wharf de Saint-
Marc 61
— ^Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.406.000 pour l'exé-
cution de plusieurs travaux 63
— ^Arrêté nommant le citoyen T. C. Brutus Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics , 108
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 68.939.50 pour déplacement de certains
bâtiments et fonctionnement de la Station de Télégraphie sans fil 186
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 45.000 pour adduction des eaux de
Thoulin vers Miragoâne et pose de la canalisation hydraulique d'Aquin.... 188
— ^Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 1.289.200.00 pour l'exécution de
divers travaux 306
— Arrêté nommant le citoyen Félesmin Etienne Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics 315
DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
— Loi modifiant la loi du 5 Septembre 1932 sur le bien rural de famille
insaisissable 41
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 20.000 pour stimuler l'intensifica-
tion du coton sélectionné Forbes-Barker 66
— Mesures conditionnant l'attribution des Primes d'encouragement aux
Planteurs ,.... 6 7
— Arrêté ouvrant un crédiî de 12.000 gourdes pour permettre au S. N.
P.A. et E.R. de cultiver du coton Forbes-Barker à Hatte Lathan 68
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 10.000 pour réédition des ouvrages
classiques destinés aux écoles rurales 69
— ^Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 45.000 pour poursuivre l'intensifi-
cation de la culture du Coton Forbes-Barker dans le Département du Sud 71
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 5.000 pour achat de matériel roulant
destiné au S.N.P.A. et E.R 79
— I^i protégeant la culture et l'élevage contre l'introduction et la propaga-
tion des maladies dans le pays ^ 210
— Loi réglementant le travail 211
— Loi créant le «Lycée Sténio Vincent» à Saint-Marc 217
— Loi modifiant le 2ème alinéa de l'art. 12 de la loi du 10 Août 193 4
réglementant le travail 235
— Loi relevant les appointements du Secrétaire Général, du Chef de Bureau
et du Comptable du Département du Travail 253
— Loi pourvoyant à l'insuffisance des appointements des Directeurs de
l'Enseignement 254
— Loi facilitant le rapide développement agricole du Pays 255
TABLE DES MATIERJ;S 325
Pagei
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 59.440 pour appointements du per-
sonnel et frais de fonctionnement du Lycée de Saint-Marc et des Ecoles
congréganistes de garçons de l'Arcahaie et de la Grande Rivière du Nord 288
— ^Arrêté interdisant l'importation des plantes de grande culture, etc 302
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 70.000, en vue de l'établissement de
pépinières de figues-bananes et de l'intensification de la culture de cette
denrée dans l'Artibonite, etc 305
— ^Arrêté nommant le citoyen Léon Liautaud, Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique, de l'Agriculture et du Travail 315
— ^Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 3.000 pour payer les appointements
d'un professeur de chant à l'Ecole Normale d'Listitutrices 319
DEPARTEMEiXTS DES FINANCES ET DU COMMERCE
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. A. Bouchereau,
E. David et Antoine Séraphin 21
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mr. Luc Dominique,
Mme. Vve. Michel Oreste, Air. Thaïes Duplessis, etc 25
— ^Arrêté de pension en faveur de Monsieur Charles Sambour 26
— Arrêté suspendant pendant une nouvelle année civile tous droits d'ex-
portation établis sur les biîches et racines de campêche 27
— 'Arrêté autorisant la Compagnie d'Assurances Générales contre l'incendie
et les explosions 31
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 12.500 pour supplément de frais de
voyage et de représentation de la Délégation Haïtienne à la 7e. Conférence
des Etats Américains 33
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Huilerie Nationale,
S. H. 57
— ^Arrêté prescrivant que le Chef de Service de la Comptabilité Générale
ou un Comptable du Département des Finances remplacera le Directeur
de la Chambre des Comptes mentionné dans la loi sur les successions va-
cantes 72
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 10.000 pour l'amélioration et l'amé-
nagement du local de l'Administration Générale des Postes de Port-au-
Prince 80
— 'Arrêté nommant les citoyens Christian Laporte, Secrétaire d'Etat des
Finances, et T. C. Brutus, Secrétaire d'Etat du Commerce 108
— Arrêté autorisant la Société anonyme dénommée «Fabrique Nationale
d'Allumettes» 115
— Arrêté ordonnant la fermeture des maisons de commerce à quatre heures
et demie p. m 115
— .A.rrêté autorisant la Société Haïtienne de Spectacles 123
— Addition à la liste des Marques admises à bénéficier du tarif prévu
dans r.Avenant Commercial franco-haïtien 128
— Arrêté autorisant la Société anonyme «Usine à Mantèque de Port-au-
Prince» < 15 8
— Loi de pension en faveur de Air. Duvivier Hall 160
— Additions à la liste générale des marques admises à bénéficier du Tarif
prévu dans l'Avenant de l'Accord commercial franco-haïtien 16 2
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Brasserie de la Couronne» 179
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 46.25 0 pour les frais de la participation
des membres du Gouvernement aux fêtes Dominicaines et de réception de
l'Ambassade Dominicaine aux fêtes de la Restauration haïtienne 190
— Additions à la liste des Marques à bénéficier du Tarif prévu dans l'A-
venant de l'Accord Conmiercial franco-haïtien 192
— Loi sur le Domaine National 194
— Loi accordant une pension à chacune des Veuves César Castor et Dio-
dore Barratcau 209
326 TABt.E DES MATIERES
Pages
— Loi rectifiant l'art. 40 de la loi du 4 Juillet 1933 sur l'enregistrement.... 222
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Utilités d'Haïti Company» 225
— Arrêté autorisant la «Société Industrielle Capoise» 227
— Additions à la liste des marques admises à bénéficier du Tarif prévu
dans l'Avenant de l'accord commercial franco-haïtien 228
— Loi déclarant insaisissable la pension accordée au Citoyen Occide Jeanty 232
— Loi sur le domaine national 241
— Loi accordant une pension à chacune des Veuves Nosirel Lhérisson et
Auguste Albert 244
— Loi accordant une pension à Mr. Charles Mathieu 245
— Loi augmentant les appointements du Chef de Service des Marques de
Fabrique et des Brevets d'Invention 249
— Loi augmentant les appointements du personnel du Service du Domaine
Privé de l'Etat 250
— -Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 2, 128,505,506 et 671
du Budget 252
— Loi précisant le sens de la loi du 5 Aoiît 1931 sur le tabac 257
— ^Arrêté approuvant la liquidation des pensions en faveur de MM. Alfred
Legendre, Emmanuel Anglade, Pierre Vilma Lubin, Israël Fleurantin,
Ernest Léon, etc 265
— ^Anêté prorogeant pour l'année 19 3 4-193 5 le budget des voies et moyens
de l'exercice 19 3 3-19 3 4 266
— -Arrêté abolissant pour l'année 1934-1935 les réductions des appointe-
ments, etc., prévues au budget de l'exercice 33-34 maintenu pour 34-35.... 268
— Additions à la liste des Marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant à la Convention Commerciale franco-haïtienne 276
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Joseph Azor,
Gutzman Moïse, Dumas Bertrand 277
— -Arrêté concédant à la Fondation Vincent pour l'Oeuvre des Enfants
Assistés la jouissance d'une propriété, fonds et bâtisses située à «La Saline» 277
— ^Arrêté autorisant la Société «Haytian Fruit & Steamship Company».... 282
— Arrêté rapportant l'arrêté autorisant la «Fabrique Nationale d'Allu-
mettes» ^ 2 84
— Arrêté autorisant la Société «Bâta Shoe Company Inc.» 286
— -Arrêté ouvrant un crédit de Odes. 10.544.55 pour achat de voitures pour
l'Administration Générale des Postes 288
— .additions à la liste des marques admises à bénéficier du Tarif de l'Ave-
nant Franco- Haïtien 294
— Arrêté approuvant les modifications apportées à l'Acte Constitutif et aux
Statuts de la Compagnie d'Eclairage Electrique 296
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Roussel Rousseau 301
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Suirad Villard,
Darius Magloire, Philippe Antoine, etc 302
— Arrêté autorisant la Société «Curaçao Trading Company of Haiti S. A.» 313
— ^Additions à la liste des marques admises à bénéficier du tarif de l'Ave-
nant franco-haïtien 314
— Arrêté nommant le citoyen Yrech Châtelain Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce 315
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Etienne Salomon 318
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Moléus Jcan-
Eaptiste 320
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
— Proclamation de S. E. le Président de la République 1
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 6
— Arrêté expulsant le sieur Franz Engelbert Enengel, dit Franck Brown.... 7
— Arrêté instituant une Commission Communale à Mombin-Crochu 10
TABLE DHV MATIERES 327
Pages
— Aiicté portant addition à l'art. 27 des Règlements sur la circulation des
véhicules Il
— Arrêté nommant une Comimission Ccnimunale aux Irois 23
— Arrêté expulsant les sieurs G. Toledo, S. Diaz, W. Burke, M. Ferez,
L. Doriga 30
— Arrêté autorisant, pour une durée déterminée, les jeux de hasard, tels
que la Boule, le baccara à deux tableaux, etc 36
— Arrêté ordonnant le chômage le 12 Février, à partir de midi, et le 13,
toute la journée 52
— ^Arrêté nommant le citoyen Rosemond Estriplet Président de la Commis-
sion Communale de Saltrou 54
— ^Arrêté instituant une Commission Communale à Cayes-Jacmel 55
— ■Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 75.000 pour achat de provisions, médi-
caments et autres articles nécessaires à l'assainissement 56
— Arrêté délimitant les Communes de Bahon et de la Grande Rivière du
Nord ..>.. 59
— Arrêté nonimant une Commission Communale à la Grande Rivière du
Nord 74
— ^Circulaire de S. E. le Président de la République aux Préfets et aux
Commissaires du Gouvernement 76
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 100.000 pour les dépenses du voyage
du Président de la République aux Etats-Unis 77
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 1.500 pour frais de voyage et de
séjour d'une mission spéciale auprès du Gouvernement Dominicain 78
— Arrêté nommant une Commission Communale à Bombardopolis 81
—Arrêté nommant une Commission Communale à Petit-Goâve 90
— Arrêté nommant une Commission Communale à Thomazeau 91
— ^Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics le jeudi et le ven-
dredi 29 et 30 Mars 92
— Arrêté décrétant le chômage le samedi 7 Avril 93
— 'Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 5.000 pour les frais de la célébration
des fêtes commémoratives à la mémoire de Toussaint Louverture 93
— 'Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 15.500 pour achat de matériel rou-
lant, d'équipement pour l'atelier mécanique du Service des Gardes-Côtes.... 94
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 3 6.000 pour les intérêts à payer par
le service du compte d'épargne de la Garde d'Haïti 95
— Arrêté uonunant une Connnission Communale aux Roseaux 9 8
— Arrêté organisant les différents services de la Secrétairerie d'Etat de
l'Intérieur 102
— Arrêté décrétant le chômage le 14 Avril 104
— Arrêté admettant la Croix-Rouge Haïtienne comme auxiliaire du Ser-
vice de Santé, etc 105
• — -Arrêté nommant une Commission Communale à Terrier-Rouge 107
— Arrêté nommant le citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 108
— Arrêté expulsant le sieur Eugène Guergen 109
— 'Arrêté nommant une Commission Communale à Maïssade 110
— Arrêté expulsant le sieur Farano Pom.peo 111
— Proclamatioa de S. E. le Président de la République relative à la Libé-
ration du Territoire 112
— Arrêté ordonnant la fermeture des maisons de commerce à quatre heures
et demie p. m 115
— Arrêté complétant la Commission Communale de Mombin-Crochu 121
— 'Arrêté complétant la Commission Communale de Thomonde 122
— 'Arrêté délimitant la Commune de Cayes-Jacmel 123
— Arrêté délimitant le Quartier de Bonneau 124
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 40.000 pour le paiement des augmenta-
tions d'appointements des personnels administratifs de la Chambre, du
Sénat et de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur.^ 125
— Arrêté instituant une Commission Communale à Saint Jean du Sud 128
328 TAr.i.H PEs h\ AT iv.ro:'--,
Paget
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 71.730 pour frais de représentation ex-
traordinaire nécessaires au Président de la République 130
— Arrêté nommant une Commission Communale à l'Ile de la Gonâve 131
— Loi réduisant à trois classes les Communes de la République 131
— Tarif Communal 133
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 3 5.000 pour exécution de certains tra-
vaux au Cap-Haïtien 155
— Arrêté autorisant l'acquisition du reste d'une propriété à «Source Dom-
mage» destiné à la Garde d'Haïti 157
— Arrêté prescrivant le chômage les 4 et 5 Juillet à Port-au-Prince et au
Cap-Haïtien 159
— Arrêté portant addition à l'art. 27 des règlements sur la circulation des
véhicules 161
— Loi érigeant en Commune de 5e. classe le Quartier de «David Troy» 163
— Loi élevant le Quartier de «Chantai» en Commune de 5ème. Classe 164
— Loi érigeant en Commune de Sème, classe le Quartier de Grand-Bassin 165
- — ^Loi érigeant le Quartier de Thomassique en Commune de 5e. classe 166
— Loi érigeant en Quartiers les Sections rurales de la Savane à Roches et
Poste Pierrot 167
— Loi érigeant en Quartier la Section rurale de Boucan Bois-Pin 168
— Loi érigeant en Quartier la Section rurale de Boucan Carré 169
- — Loi érigeant en Quartier le Poste Militaire «Camp-le-Coq» 170
— Loi érigeant en Quartier la Section de Capotille 171
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 66.687 pour augmenter l'effectif de la
Garde d'Haïti 172
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 121.680.60 pour achat d'armes et mu-
nitions devant servir à la Garde d'Haïti 173
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 672.868 pour augmentation d'efifectif,
habillement et achat de munitions et pièces de rechange pour la Garde
d'Haïti 174
— Arrêté complétant la Commission Communale de Mombin Crochu 179
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 150.000 pour les frais de la célébration
de la désoccnpation complète et définitive du territoire 181
— Loi sur les Fondations 182
— Arrêté instituant une Commission communale aux Perches 191
- — -Arrêté prescrivant le chômage le 21 Aoiit 193
— Proclamation de S. E. le Président de la République, à l'occasion de la
Restauration des Droits du Peuple Haïtien 193
— Loi sur le Domaine National 194
— Loi assimilant la solde des Officiers de la Garde d'Haïti aux traite-
ments des fonctionnaires des autres Services du Gouvernement 219
— Arrêté nommant une Commission Communale à Thomassique 220
— Arrêté nommant une Commission Communale à Grand Bassin 221
— Arrêté déclarant d'utilité publique la Fondation Vincent pour l'Œuvre
des Enfants Assistés 224
— Loi fixant le mode de promotion des Officiers et sous-Officiers dans
la Garde d'Haïti 233
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 500.00 pour Dépenses diverses 236
— Loi modifiant l'art. 4 de la loi du 11 Décembre 1929 déterminant les
attributions du Sous-Secrétaire d'Etat 239
— Loi sur le domaine national 241
—Arrêté nommant une Commission Communale à la Tortue 263
— Arrêté instituant une Commission Communale à Terre-Neuve 264
—Arrêté nommant une Commission Communale à Saint-Marc 269
— Arrêté instituant une Commission Communale à la Victoire 274
— Arrêté nommant une Commission Communale à Moron 275
— Arrêté concédant à la Fondation Vincent pour l'Œuvre des Enfants
Assistés la jouissance d'une propriété, fonds et bâtisses, située à «La
Saline» 277
TABLE nES MATIERES 329
Pages
— Arrêté instituant une Commission Communale à Kenscoff 279
— Arrêté nommant une Commission Communale à Port-de-Paix 280
— Arrêté ordonnant le chômage le 17 Octobre 281
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 125.000 pour dépenses relatives à la
Réception de S. E. le Président de la République Dominicaine 283
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 286
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 2.000 pour les frais de funérailles
nationales de Charlemagne Péralte 287
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 6.000 pour achat de matériel pour
l'Ecole dentaire 28 8
— Arrêté instituant une Commission Communale à Saint-Louis du Nord 293
— Arrêté nommant une Commission Communale à Côtes-de-Fer 293
— Arrêté nommant le citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 315
— Arrêté déclarant d'utilité publique l'Association des Dames haïtiennes
pour les colonies scolaires de vacances 315
— 'Décret convoquant les Assemblées primaires des Communes des Go-
naïvcs et d'Ennery pour le remplacement du Député Yrech Châtelain, de-
venu Secrétaire d'Etat 316
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 6.279.99 pour le paiement des ap-
pointements et frais de tournée du Préfet de Dessalines 319
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
—Loi instituant un Tribunal de Paix dans chacune des Communes de
Kenscoff, Cayes-Jacmel, Bonbon, et dans les Quartiers de Bois de Lau-
rence, Fonds-des-Blancs, etc 4
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Rénéas Estime 12
— Arrêté accordant grâce à 51 condamnés et commuant la peine de 48
autres 12
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Max Questel 21
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Abadalar R. Chemaly.... 22
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Auguste Charles de Catalogne.... 28
— Avis de nationalité haïtienne de Melle. Margaret Ethel Watt 28
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Sémy Simon Jaboul 28
— ^.'\rrêté de naturalisation du sieur David Hillel 29
— Avis de nationalité haïtienne du sieur W. F. Baltazar Mérentié 30
— ^.A.rrêtés de naturalisation des sieurs S. Manasset Tonge et R. O. Al-
phonse Aubry 3 9
— Arrêté de naturalisation du sieur Michel David 40
— Déclarations d'option des sieurs A. Constantin Kawas et M. Constantin
Kawas 52
— Arrêté accordant amnistie aux auteurs de délits fiscaux et autres délits
connexes renvoyés à la justice répressive par ordonnance du Juge d'Ins-
truction de Jérémie 53
— Arrêté accordant grâce au sieur Forcius Nazaire 53
— Arrêté accordant grâce au sieur Joseph Syrius 54
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Edouard William Duncombe,
Hermann Georges Gerdès et déclaration d'option de Melle. Catherine Vic-
tor ine Fréda 58
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement relative aux propagandes
Jiialsaines 59
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Em. Odéide de Semicourt 61
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs R. A. Pierre Starck et M. L.
Herbert Jaegerhuber 75
— Avis de nationalité haïtienne de la dame Marie Anne Sophie Tippen-
hauer 76
— Arrêté réduisant la peine d'emprisonnement prononcée contre les sieurs
Dérozin Monard et Narcès Sylvestre 82
— Avis de nationalité haïtienne du sic'ir Ernest H. Smith 96
— Avis de nationalité haïtienne de Melle. Hélène Louise Phillpotts 98
— Avis de nationalité haïtienne de Melle. Lucile Maud Phillpotts 99
330 TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Rachid Bitar 100
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Moïse R. Dana 100
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Antoine Chrem 101
— Déclaration d'option du sieur Elias Abraham Noustas 104
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Ducoste Delphine 105
— Déclaration d'option du sieur R. Gérard Restaino 105
— Déclaration d'option du sieur Varrès Ankassoury 106
— Avis de nationalité haïtienne de Melle. Jeanne Boulos 106
- — Avis de reprise par Madame Carmen Leroy, Veuve Henri Schrils, de son
ancienne qualité d'haïtienne 107
- — Avis de nationalité haïtienne du sieur F. L. Antony Massa 107
— ^Avis de nationalité haïtienne du sieur Thomas André Smith 108
— Arrêté nommant le citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat de la Justice 108
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Hyman Ashkenazi 109
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Boutros Kalil Dib 111
— Arrêté de grâce en faveur des dames Aricie Séide et Marie Orphée 121
— Déclaration d'option du sieur A. L. Frédérich Ludeke 129
— Arrêté de naturalisation du sieur Saleh Giha 156
— Arrêté de naturalisation du sieur Giovanni Di Dio 156
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Jacquelin Cartrig"ht 159
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Collin McKenzie Cameron fîls.... 163
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Salomon Chiade Taraben, dit
Salomon Issa 173
• — -Arrêté de grâce en faveur de la dame Marie Louise Guillaume 176
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Roger Noville 176
— Arrêté de naturalisation du sieur Georges Abraham 180
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Paul Claudius Stoddart et Emi-
lien Jean Marie Sendral 186
— ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Louise Germain 189
— ^Arrèté de naturalisation du sieur Jean Cordi 215
— Arrêté de naturalisation du sieur H. Michel Saliba 216
— Arrêté de naturalisation du sieur Joseph G. Hage 217
— ^Arrêté accordant grâce à la dame Sylvia Cyrill 221
— Arrêté de naturalisation du sieur Fritz Gérard Collins 223
— Avis de nationalité haïtienne du sieur J. J. Valério Canez 226
— Arrêté de naturalisation du sieur William Saliba 226
— Loi pourvoyant à l'insuffisance des appointements du Chef de Division
au Département de la Justice et améliorant l'organisation du service du
Parquet du Tribunal Civil de la Capitale et du Grefife du Tribunal de
Cassation 261
— Loi pourvoyant d'un Substitut du Commissaire du Gouvernement chacun
des Parquets des Tribunaux Civils d'Aquin et de Fort-Liberté 262
—Avis de nationalité haïtienne de Melle. Candita Zoppi 269
— Déclaration d'option du sieur J. Nicolas Alhajje 270
— Arrêté de naturalisation du sieur Antoine El. Saieh 279
— Arrêté de naturalisation du sieur Assad Daoud Jahjah 285
— Avis de nationalité haïtienne du sieur W. Henry Stoddard 285
— Arrêté de naturalisation du sieur S. Florentin Maurasse 295
— xA.rrêté de naturalisation du sieur Michel Giordani 296
— Arrêté de naturalisation du sieur K. Edward Diette 304
— Déclaration d'option du sieur F. Qiarles Andal 309
— Avis de reprise par la dame Antoinette Kernizan, Vve. Joseph de Groot,
de son ancienne qualité d'haïtienne 309
— Avis de nationalité haïtienne du sieur J. Ernest Zoppi 311
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Moléon Robert 311
— Avis de nationalité haïtienne du sieur E. Antoine Miguel 312
— Avis relatif à la réduction de 5% de l'allocation budgétaire prévue pour
location des Tribunaux et Parquets 312
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Joseph Hyppolite 313
Arrêté nommant le citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat de la Justice 315
. — Arrêté 'de" nâl;urirn.i.'Hliuri dii-^ieur Mario Cianciulli 317
SEP ^
0 I3t.2
^^. ,^
^T?^^;^-l^.
rr--^
^■4x^^
How to cite
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1934, https://archive.org/details/bulletindesloise10hait
- Rights holder
- Government of Haiti