Bulletin des lois et actes, 1931
Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1931 as printed in the state's official compilation. Communal administration, schools and tax lead a fuller volume.
Key Findings
- Covers 1931.
- Communal administration, schools and tax lead a fuller volume.
- The compilation is the Edition officielle of the Département de la Justice, printed by the state.
- Instruments appear in the order they were issued, so the volume is the primary text for any law of the year.
Full Description
The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.
The volume for 1931, the first full year of the restored legislature under Sténio Vincent.
Communal administration, schools and tax lead, and the volume is markedly fuller than those of the late 1920s.
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1931
ÉDITION OFFICIELLE
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
1934
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1931
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ÉDJTION OFFICIELLE
PORT-AU-PRINCE
imprimerip: de l'etat
1934
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1931
LIBERTE
EGALITE
REPUBLIQUE DHAITI
FRATERNITE
PROCLAMATION
//
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CONCITOYENS,
L'année 1930 qui vient de finir n"est certes pas aussi glorieuse que
notre immortel 1804.
Dans le recul des temps, elle ne brillera pas du même éclat.
Mais deux dates, — le 14 Octobre et le 18 Novembre 1930. —
auront été le démenti brutal, infligé par tout un peuple fier d'un
grand passé, aux calomnies de ses détracteurs. Ces deux dates ont
une signification et un but. Elles doivent avoir des résultats.
Mis à l'épreuve, nous avons en efi'et victorieusement répondu à la
som.mation des événements, et nous gardons le ferme espoir que l'hom-
me d'Etat illustre qui préside aux destinées du grand peuple des Etats-
Unis, fidèle à ses solennelles déclarations, continuera d'étudier avec
nous, dans le plus large esprit de droit et de justice, les modalités
proposées par notre Gouvernement pour la désoccupation de ce pays.
Pour assurer l'avenir de notre Patrie, il faut que cet avenir soit
d'abord dans les esprits.
Les problèmes délicats qui sont actuellement posés devant le Gou-
vernement de la République ne peuvent se résoudre que dans l'ordre
et dans la paix.
Le gouvernement du 18 Novembre, — la plus évidente émanation
de la volonté populaire que ce pays ait jamais connue — poursuivra
'.^♦>
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4
la tâche patriotique qui lui a été confiée par les libres suffrages de
l'Assemblée Nationale, avec toute la sérénité et toute la fermeté que
réclament les circonstances, sûr que vous voulez aussi la paix qui per-
mettra de l'accomplir et qui garantira le succès des entreprises de pro-
grès économique et de justice sociale, qu'il se propose d'inaugurer au
cours de la présente année.
Quant à nous, nous ne voulons être jugé que par nos actes.
Nous voulons qu'ils viennent justifier les espérances placées en nous,
et qu'eux seuls fassent aimer notre Gouvernement et parlent en
notre faveur, lorsque, plus tard, au terme de notre mandat, nous au-
rons retrouvé le calme de la vie privée.
1er Janvier 1931.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Gros Morne jusqu'aux prochaines
élections Communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Tertulien Tclson, Vilmar Régnier et
Lamartine Limage sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Gros
Morne jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1930,
an 127ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER ' "
BULLETIN DES LOIS 1;T ACTES 5
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles M et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il importe de modifier la composition actuelle de
la commission communale des Baradères;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Victor Lomini est nommé Président de
la commission communale des Baradères en remplacement de Mr.
Longchamp Daniel.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1930,
an 127ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils
communaux'
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
pérer les intérêts de la Commune des Perches jusqu'aux prochaines
élections communales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Fils- Aimé, Démétrius Paul et B. Dumé
sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission
fr BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qui doit gérer les intérêts de la Commune des Perches jusqu'aux pro-
chaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1930,
an 127ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
A. TURN'IER
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE
Le Département du Commerce a le plaisir de porter à la connais-
sance des intéressés qu'il a été décidé que la vente du tabac en boucaut
sera permise à partir du 15 Janvier prochain suivant des règlements
d'administration et un arrêté présidentiel qui seront incessamment
portés à la connaissance du public.
Port-au-Prince, le 29 Décembre 1930.
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
White House, Washington, January Ist. 1931.
His Excellency STENIO VINCENT
Président of Haiti
PORT-AU-PRINCE
On this Anniversary of Independence of Haiti I send to Your
Excellency and to the Haitian People sincère félicitations in which
I am joined by my fellow countrymcn.
HERBERT HOOVER
TRADUCTION:
Maison Blanche, Washington, le 1er. Janvier 1931.
Son Excellence STENIO VINCENT
Président d' Haiti
PORT-AU-PRINCE
A l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance d'Haïti, j'envoie
-à Votre Excellence et au Peuple Haïtien mes sincères félicitations et
celles de mes concitoyens.
HERBERT HOOVER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7
Port-au-Prince, le 5 Janvier 1931.
Son Excellence HERBERT HOOVER
Président des Etats-Unis d'Amérique
WASHINGTON
Je remercie vivement Votre Excellence des félicitations qu'EUe a
bien voulu madresscr à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance
Nationale, et suis heureux de Lui exprimer mes vœux cordiaux pour
la prospérité croissante de la Grande Nation Américaine, ainsi que
ceux du Peuple Haïtien qui apprécie avec une entière confiance l'œuvre
que nos deux Gouvernements poursuivent pour la libération d'Haïti.
STENIO VINCENT
Président d'Hditi
Habana, 1 Enero de 1931.
Excelentisimo Senor Présidente de la Republica de Haiti
PORT-AU-PRINCE
Al conmemorarse en esta fecha la Independencia de esa Republica
me complazco en enviaros las mas cordiales felicitaciones del Gobierno
V Pueblo Cubanos con los mejores votos que formulo por la constante
prosperidad de la Nacion Haitiana y por la ventura personal de
\'uestra Excelencia.
GERARDO MACHADO
Présidente de la Republica de Cuba
TRADUCTIOX:
La Havana, le 1er Janvier 1931.
Son Excellence Monsieur le Président de la République d'Haïti
PORT-AU-PRINCE
A l'occasion de la Fête de l'Indépendance de cette République, j'ai
le plaisir de vous envoyer les plus cordiales félicitations du Gouverne-
ment et du Peuple Cubains ainsi que les vœux les meilleurs que je for-
me pour la constante prospérité de la Nation Haïtienne et le bonheur
personnel de Votre Excellence.
GERARDO MACHADO
Président de la République de Cuba
Port-au-Prince, le 5 Janvier 1931.
Son Excellence GERARDO MACHADO
Président de la République de Cuba
LA HAVANE
En remerciant Votre Excellence de son cordial message de félicita-
tions, je vous prie d'agréer mes vœux fervents pour la prospérité de
la Nation Cubaine et votre bonheur personnel.
STENIO VINCENT
Président d'Haïti
O BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Santo-Domingo, 1 Enero de 1931.
Su Excelencia STENIO VINCENT
Présidente de la Republica de Hatti
PORT-AU-PRINCE
Con modvo del nucvo ano y en ocasion de cumplirse ahora un
nucvo Aniversario de la Independencia de Haiti me complazco en ex-
presarle mis mas cordiales votos por la ventura personal de Vuestra
Excelencia por el exito de su Gobierno y por la creciente prosperidad
de la Nacion Haitiana.
RAFAËL L. TRUJILLO
Présidente de la Republica Dominicana
TRADUCTION:
Santo-Domingo, 1er Janvier 1931.
Son Excellence STENIO VINCENT
Président de la République d'Haïti
PORT-AU-PRINCE
A l'occasion du nouvel an et au moment où se célèbre un nouvel
anniversaire de l'Indépendance d'Haïti, il m'est agréable de vous ex-
primer mes vœux les plus cordiaux pour le bonheur personnel de
'Votre Excellence, pour le succès de son Gouvernement et pour la
prospérité croissante de la Nation Haïtienne.
RAFAËL L. TRUJILLO
Président de la République Dominicaine
Port-au-Prince, le 5 Janvier 1931.
Son Excellence RAPHAËL TRUJILLO
Président de la République Dominicaine
SANTO-DOMINGO
En remerciant Votre Excellence des vœux qu'Elle a bien voulu for-
muler tant pour moi que pour le Gouvernement et le Peuple Haïtiens,
à l'occasion du nouvel an et de la Fête Nationale de l'Indépendance,
je suis heureux de vous exprimer mes souhaits fervents pour la pros-
périté de la Nation Dominicaine et votre bonheur personnel.
STENIO VINCENT
Président d'Haiti
*
Montevideo 1 de Enero 1931.
Excelentisimo Senor. Présidente Republica Haiti
PORT-AU-PRINCE
Nombre Pueblo Gobierno Uruguyanos complazcome transmitir
vuencencia cordiales saludos ocasion aniversario Independencia csa
Nacion amiga hermana.
JUAN CAMPISTEGUY
Présidente Republica Oriental Uruguay
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9
TRADUCTION:
Montevideo, 1er Janvier 1931.
Son Excellence le Président de la République d'Haïti
PORT-AUPRINCL
Au nom du peuple et du Gouvernement Urugayens, j'ai le plaisir
de transmettre à Votre Excellence les saluts cordiaux à l'occasion de
l'anniversaire de l'Indépendance de cette Nation amie et sœur.
JUAN CAMPISTEGUY
Président de la République Orientale d'Uruguay
Son Excellence JUAN CAMPISTEGUY
Président de la République Orientale de l'Uruguay. Montevideo
En remerciant Votre Excellence, au nom du Peuple et du Gouverne-
ment Ha'itiens, des souhaits exprimés, à l'occasion de notre Fête Na-
tionale, il m'est agréable de vous transmettre mes vœux cordiaux pour
la propérité de l'Uruguay et votre bonheur personnel.
STENIO VINCENT
Président d'Hditi
Santo-Domingo, 2 de Encro 1931.
Su Excelencia PAULEUS SANNON
Secretano Estado Relaciones Extenores
PORT-AU-PRINCl-
Con motivo dcl glorioso aniversario de la Independcncia de Haiti
presento a Vuestra Excelencia mis felicitaciones y mis votos por la
prosperidad dese pueblo hermano.
RAFAËL ESTRELLA URENA
Secretano Estado Relaciones Extenores
TRADUCTION:
Son Excellence PAULEUS SANNON
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
PORT-AU-PRINCE
A l'occasion du glorieux anniversaire de l'Indépendance d'Haïti,
je présente à Votre Excellence mes félicitations et mes vœux pour la
prospérité du peuple frère.
RAFAËL ESTRELLA URENA
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince, le 5 Janvier 1931.
Son Excellence RAFAËL ESTRELLA URENA
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
SANTO-DOMINGO
Je remercie vivement Votre Excellence des félicitations et des vœux
qu'Elle a bien voulu m'exprimer à l'occasion de notre Fête Nationale.
SANNON
Ministre Relations Extérieures
,/^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Montevideo 1 de Enero 1931.
Excelentisimo Senor Ministro Rclaciones Extenores
PORT-AU-PRINCE
Trasmito Vuecencia saludo cordial en dia nacional Republica Haïti
formulando votos por su constante prosperidad.
RUIEINO T. DOMINGUEZ
Ministro Relaciones Extenores
URUGUAY
TRADUCTION:
Son Excellence Monsieur le Ministre des Relations Extérieures
PORT AU-PRINCE
Je transmets à Votre Excellence un salut cordial à l'occasion de la
Fête Nationale de la République d'Haïti tout en formulant des vœux
pour sa prospérité constante.
RUIEINO T. DOMINGUEZ
Ministre R. E.
URUGUAY
Port-au-Prince, le 5 Janvier 1931.
Son Excellence RUIEINO T. DOMINGUEZ
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
MONTEVIDEO
Je remercie vivement "Votre Excellence des vœux qu'Elle a bien
voulu m'exprimer à l'occasion de notre Fête Nationale.
SANNON
Ministre Relations Extérieures
*
"Washington. 1-1-31
Secrétaire Extérieures
PORT-AU-PRINCE
Union Panaméricaine présente félicitations cordiales anniversaire
Indépendance Haïti.
ROWE
Port-au-Prince, le 5 Janvier 1931.
Directeur Général Union Panaméricaine
WASHINGTON
Mes vifs remerciements pour vos aimables félicitations à l'occasion
de l'anniversaire de notre Indépendance Nationale.
SANNON
Ministre Relations Extérieures
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
11
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Port-au-Prince jusqu'aux pro-
chaines élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Frédéric Duvigneaud, Félix Viard et
Edouard G. Nelson, sont respectivement nommés Président et Mem-
bres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de
Port-au-Prince jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Vu la démission du Président de la Commission Communale de
Corail ;
Î2
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections
communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
' Article 1er. — Les citoyens Villevaleix François, Hortancius Etienne
et Franck Perrier. sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Corail
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1930,
an 127èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Sectélaire d'Elat de l' Intérieur: AUGUSTE TURNIER
o o o
ARRETE
STENIO VINCENT
: ■ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils
communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la Commune de la Chapelle jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — ^Les citoyens René Sévère jeune, Joseph Santiague et
Eveillard Jn-Louis, sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les mtérêts de la Commune de la
Chapelle jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: A. TURNIER
BULLhTIN DES LOIS ET ACTES J^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRtSIDEXT DU LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de "la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des
Contributions;
Vu l'article 17 de la loi du 14 Août 1928 relative à l'impôt sur
l'alcool et le tabac;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les termes et conditions dont
l'inexécution ou la violation entraînera la révocation de toute licence
eu autorisation émise en vertu de la dite loi du 14 Août 1928;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête:
Article 1er. — Toute licence ou autorisation émise en vertu des dis-
positions de l'article 14 de la loi du 14 Août 1928 peut être révoquée
par le Directeur Général des Contributions pour l'une quelconque des
causes suivantes;
1° Le fait par un fabricant de tabac, après un avis par écrit de ne pas maintenir
sa chambre fermée qui est scellée ou sa chambre de dépôt dans un état qui ne puisse
permettre l'enlèvement illicite du tabac ou un second bris du cachet place sur ces
chambres avec évidence de fraude durant un même exercice.
2 Le fait de ne pas tenir les livres, registres ou notes ou de ne pas remplir les
formules prescrites par le Directeur Général des Contributions en vertu des disposi-
tions de l'article 15. 2ème alinéa, de la loi du 14 Août 19 28. ou le fait de ne
pas soumettre régulièrement aux dates fixées les notes formules ou informations qui
peuvent être requises par l'Administration Générale des Contributions.
3° L'incapacité de tenir les livres, registres et notes ou de remplir les formules
prescrites par le Directeur Général des Contributions en vertu des dispositions de
l'article 15 de la loi du 14 Aoiit 1928, lorsque cette incapacité se manifestera par
des erreurs ou des inexactitudes répétées ou des discordances imputables au contri-
buable entre les données sur le fonctionnement de sa fabrique, magasin et dépôt ex-
ploités conformément à la loi du 14 Août 19 28. et celles existant dans les archives
de l'Administration des Contributions. Cette incapacité sera présumée exister si les
mêmes faits se renouvellent après que l'attention du contribuable aura été attirée
deux fois sur la tenue incorrecte de ses livres, registres et formules et sur l'inexactitude
de ses notes ou informations.
4^' Le fait par un fabricant de produits du tabac de ne pas tenir son stock de ma-
tières premières et son stock de produits finis dans un endroit aisément accessible et
de manière qu'ils puissent être facilement inspectés ou contrôlés.
5" Le fait par tout vendeur de ne pas accompagner d'une facture certifiée par
lui chaque vente ou chaque expédition des articles taxés en vertu des dispositions
de la loi du 14 Août 1928.
14
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
6° Le fait par toute personne assujettie à une licence ou une autorisation de ne
pas placer immédiatement sa licence ou son autorisation dans un endroit visible pour
les clients, ou visible de la porte principale s'il s'agit d'un bâtiment, dès qu'il en sera
requis par un inspecteur des contributions, ou le fait de ne pas les laisser à un tel
endroit après avoir re;u deux avertissements au cours d'un même exercice.
7" i.e fait par tout fabricant de se servir pour l'emballage ou la mise en vente du
tabac d un modèle de contenant non approuve par le Directeur Général des Con-
tributions conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 14 Août 1928.
ou de ne pas se conformer pour cet emballage aux instructions données par le Direc-
teur Général des Contributions.
8' Le fait de ne pas détruire les timbres conformément aux dispositions de l'ar-
ticle I 1 de la loi du 14 Août 1928 et aux instructions données en vertu du dit ar-
ticle par le Directeur Général des Contributions.
9° Deux condamnations définitives pour violation de la loi du 14 Août 19 28
au cours d'un même exercice.
10' Le fait par le contribuable de ne pas payer à la date d'échéance qui lui est fixée
les bordereaux émis pour le tecouvrement des taxes imposées en vertu de la loi du
14 Août 1928.
I 1 ' Le fait par tout revendeur de ne pas conserver les factures certifiées à lui
délivrées pour les produits du tabac, tant qu'une partie de ce tabac reste en sa pos-
session et que la facture n'est pas périmée. Il est entendu qu'en cas de perte de la fac-
ture le duplicata du vendeur tient lieu de référence et fait foi près des Inspecteurs.
12' Le fait par tout marchand en gros d'avoir vendu d'un boucaut déterminé
une quantité de tabac excédant la quantité achetée, si ce fait s'est renouvelé après un
premier avertissement, l'excédent peut être déterminé à n'importe quel moment en
pesant le tabac et le boucaut et en y ajoutant les montants portés sur les factures
officielles afférentes au tabac vendu sur le dit boucaut.
Article 2. — Le Présent arrêté sera publié et exécuté à la ciiligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
A. TURNIER
j-^5£^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Terre-Neuve jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Henri Benoit. Gabélus Etienne et Ethéart
Norgaisse. sont respectivement nommés Président et Membres de la
Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Terre Neuve
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1931,
an 128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat Je l'Intérieur: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Dessalines jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Joseph Arindal. Chamille Vincent et
Louverture Dorléans, sont respectivement nommés Président et Mem-
bres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de
Dessalines jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: AUGUSTE TURNIER
1^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 relative aux jours fériés;
Considérant qu'il convient que tous les citoyens du Département
de l'Ouest puissent exercer leur droit de vote à la tenue des Assemblées
Frimaires du 15 Janvier courant:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Le 15 Janvier courant est déclaré jour de chômage
dans le Département de l'Ouest.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le 12 Janvier 1931, an 128ème de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la Commune du Cap-Haïtien jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Arthur Petit, Catinat Lecorps et Boileau
Latortue sont respectivement nommés Président et Membres de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune du Cap- Haï-
tien jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1931,
an 128èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de llnténeur: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Dondon jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Michacl Jn. -François, Trinosirus Mé-
nard et Colbert Antoine sont respectivement nommés Président et
Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune
de Dondon jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i' Intérieur: AUGUSTE TURNIER
^^
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
COMMUNIQUE
Vu l'impossibilité de trouver, sur la base du point de chaudière,
un mode équitable d'application de la taxe actuelle sur l'alcool pou-
,q BULLETIN DES LOIS El ACTES
vant améliorer la situation des guildiviers et selon la décision du Con-
seil des Secrétaires d'Etat, le Gouvernement de la République présentera
au Corps Législatif, à l'ouverture de la Session, un projet modifiant
la loi du 14 Août 1928.
Port-au-Prince, le 15 Janvier 1931.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRliSIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'exécution de la loi du 6 Juil-
let 1927 relative aux loteries, et aux souscriptions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — L'autorisation prévue en l'article 2 de la loi du 6
Juillet 1927 sur les loteries et souscriptions est délivrée par les Préfets
sur l'avis du Département de l'Intérieur.
Elle ne peut être utilisée que par le ou les bénéficiaires et au profit.
1". des œuvres de bienfaisance, 2° des œuvres déclarées d'utilité pu-
blique, 3° des œuvres créées en vue d'encourager l'industrie, les lettres,
les sciences ou les arts.
Article 2. — Les Préfets ont le contrôle et la surveillance des loteries
et souscriptions autorisées. Les tirages des loteries se font en leur
présence ou en celle de leurs délégués avec l'assistance du Commissaire
du Gouvernement et d'un notaire. Les annonces ou autres publications
relatives aux loteries ou souscriptions sont soumises à leur approbation
préalable.
Article 3. — Le produit de chaque loterie ou souscription, déduction
faite des frais généraux, sera exclusivement appliqué à la destination
mentionnée dans l'acte d'autorisation. Il devra en être valablement
justifié.
Article 4. — La liste des numéros gagnants avec indication des lots
échus à chacun d'eux sera affichée au Bureau de la Préfecture et dans
d'autres lieux publics. Tout lot non réclamé par le gagnant dans les
douze mois du tirage appartient à l'œuvre bénéficiaire de la loterie.
Article 5. — Pour chaque Préfecture il ne peut être autorisé qu'une
seule loterie.
SUl.l-ETIN DES LOIS hT ACTES ' \g
Article 6. — L'Autorisation accordée à une loterie pourra toujours
être supprimée pour cause grave ou d'utilité publique. S'il s'agit d'une
souscription, elle cesse d'être valable dès que cette souscription est
couverte et dans ce cas, elle devra mentionner le nom du bénéficiaire,
le montant et la destination des sommes à recueillir.
Article 7. — Le présent arrêté abroge tous autres qui lui sont con-
traires et sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
Un journal du matin a insinué, dans son édition d'hier, que certains
Membres influents du Gouvernement se préparent à fausser le libre
jeu du suffrage populaire, à l'occasion des élections complémentaires
du Quinze Janvier prochain.
Cette crainte ne repose sur aucun fondement: et le Département
de l'Intérieur croit devoir assurer les électeurs du Département de
l'Ouest qu'ils pourront librement exercer le droit de suffrage sous
l'égide des lois.
L'emploi du liquide indélébile a été prescrit pour garantir la sin-
cérité des élections.
Port-au-Prince, le 1 3 Janvier 1931.
o o o
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution et l'article 35 de la loi du 21
Décembre 1922 sur la circulation des véhicules;
^rj liULLETlN DES LOIS ET ACTES
Considérant quil importe de modifier l'article 27 des Règlements
relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 27 des Règle-
ments relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies
publiques, énumJrant les personnes dont les voitures sont exemptées
de toutes taxes:
g) Aux chefs du Cabinet Particulier et de la Maison Militaire du
Président de la République.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire dEtat de l Intérieur: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Vallières jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Vincent Desamour, Frédérique Audate
et Louisméon Louis sont respectivement nommes Président et Mem-
bres de la Commission pui doit gérer les intérêts de la Commune de
Vallières jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: AUGUSTE TURNIER
BUl-LETIN DES LOIS ET A; TLS 21
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Saint Louis du Nord jusqu'aux
prochaines élections communales.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Dieudonné Duroseau. Henri Pierrot et
Villard Moreau sont nommés respectivement Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Saint
Louis du Nord jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire if Etat de V Intérieur: AUGUSTE TURNIER
^t>
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Grand-Gosier jusqu'aux pro-
chaines élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Philippe Jean-Louis, Luc Bretons et Jé-
rôme Gillot sont respectivement nommés Président et Membres de la
-,;> BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Grand-
Gosier jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Pignon jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Dorvil Théodore, Joseph Garcia et Jo-
seph Sévère sont nommés respectivement Président et Membres de la
Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Pignon
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1933,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Saltrou jusqu'aux prochaines élec-
tions communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — L.es citoyens Joseph Jean, Blondin Charpentier et
Carriès Mayard sont nommés respectivement Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Sal-
trou jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur: AUGUSTE TURNIER
O O O
No. 70 Port-au-Prince, le 12 Décembre 19 30.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
Aux Préfets de la République.
Monsieur le Préfet,
En conformité de l'arrêté du Gouvernement de Son Excellence le
Président de la République, le trafic des denrées d'exportation, qui
était autorisé par la loi du 17 Juillet 1929, est interdit dans les cam-
pagnes et ne pourra se faire, jr.squ'à nouvel ordre, que dans la limite
des bourgs et villes de la République.
Cette décision du Gouvernement met fin à une situation qui ne pro-
fitait à personne, tant à l'administration qu'aux commerçants.
En conséquence, je vous demande de passer des instructions aux
administrations communales relevant de votre juridiction pour qu'elles
déterminent positivement les limites de leur ville afin de fixer les en-
droits où devront se faire les transactions.
24
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vous leur direz en outre combien le Gouvernement de la Républi-
que ne négligera rien pour le bien-être de la collectivité et toujours il
entreprendra toutes questions d'où doit sortir une amélioration pour
le Pays.
Vous tiendrez la main à l'application de cette décision et me met-
trez au courant de ses effets.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dis-
tinguée. AUGUSTE TURNIER
«
No. 83 Port-au-Prince, le 17 Décembre 1930..
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
Aux Préfets de la République.
Monsieur le Préfet,
Comme suite à ma circulaire en date du 12 Décembre courant, au
No. 70, mon Département tient à vous informer que l'arrêté du
Gouvernement relatif au trafic des denrées d'exportation n'a en vue
que le rétablissement de la situation qui existait avant la loi du 1 7
Juillet 1929.
En conséquence, les anciennes limites des villes ou bourgs dans
lesquelles se faisait autrefois le trafic des denrées d'exportation ne
doivent être augmentées ni restreintes, autrement l'esprit de l'arrêté
s'en trouverait immédiatement froisse.
Je vous demande de passer les instructions dans ce sens aux Ma-
gistrats communaux pour que dans l'arrêté que recommande le Dépar-
tement (circulaire du 12 Décembre. 3cme alinéa) il ne soit porté au-
cune limite nouvelle qu'édictcraient peut-être certains intérêts per-
sonnels.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dis-
^^T^^^ée. AUGUSTE TURNIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le Public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance du Cap-Haïtien, le sieur Joseph
Antoine Michel Eustache Ernest Georges Benette est né en Haïti de
mère haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article
2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 19 Janvier 1931.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures a reçu ce matin l'assu-
rance formelle de la Légation des Etats-Unis que les trois commis-
sions signées par le Président de la République en faveur de MM.
Soray, Doucet et Béliard seront délivrées à leurs bénéficiaires.
M. Munro, a en effet, reconnu que la situation de ces trois employés
n'est pas la même, par la nature de leurs attributions, que celle de
certains autres employés de la Direction Générale, tels que les dessi-
nateurs, agcnts-voyers, foremen, auxquels le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics continuera à délivrer de simples lettres de service.
Au cours de son entretien avec le Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures, M. Munro a renouvelé l'expression de ses sentiments de
respect pour Son Excellence le Président de la République et de sa
sympathie pour la Nation Haïtienne.
Le Département de l'Intérieur invite le Peuple Haïtien au calme et
lui demande d'avoir pleine confiance dans le Gouvernement pour la
défense des intérêts de la Nation.
Port-au-Prince, le 28 Janvier 1931.
<^>^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEKT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 13. 15. 25 et 26 de la loi du 5 Février sur les pen-
sions:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant à la somme de Trois cent vingt-cinq gourdes
iGdes. 325.00),
SAVOIR:
1° Dr. V. Jn. -Louis, 25 années de service, ancien Conseiller d'Etat
Gdes. 250.00.
2° Joseph Jn. -François, 25 années de service, ancien Directeur
d'école primaire Gdes. 75.00.
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre cies pen-
sions tenu à la Secrétairerie, d'Etat des Finances pour extrait en être
délivré aux pensionnaires conformément à la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Janvier 193 L
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
P. THOBY
No. 243 Port-au-Prince, le 28 Janvier 193L
LE SECRETAIRE DETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
A Messieurs les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
Première Instance.
Monsieur le Commissaire.
Veuillez me faire un rapport spécial en ce qui concerne les fonction-
naires et employés de votre juridiction: Juges de paix, suppléants de
juges, greffiers et commis-greffiers du Tribunal de Première Instance,
des Justices de Paix et officiers de l'Etat civil.
Vous me renseignerez sur le point de savoir s'il y a lieu d'opérer des
changements quant à ces divers fonctionnaires et employés.
Si, suivant votre conscience de citoyen et wos obligations de mem-
bre du Corps Judiciaire, il y a lieu de procéder à des remaniements,
vous ne recommanderez au Département de la Justice que des hommes
qui remplissent les conditions déterminées par la loi et dont sous votre
responsabilité morale, vous garantirez l'intégrité, en écartant de vos
choix toutes préoccupations politiques.
A cet effet, pour chaque fonction, vous présenterez une liste de trois
citoyens pour être, par le Département, recommandés à l'agrément de
Monsieur le Président de la République, qui seul nomme et révoque
avec la seule et unique responsabilité solidaire des Secrétaires d'Etat.
Recevez, Monsieur le Commissaire, les assurances de ma parfaite
considération.
J. ADHEMAR AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
27
SECRETAIRERIE D'ETAT DÇ LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de Icre Instance de Port-au-Prince, le sieur Franck
Charles Pierre Hippolyte Boigris est né en Haïti de mère haïtienne.
Il est par conséquent haïtien d'origine conformément à l'article 2,
3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 26 Janvier 1931.
*
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Miguel
Edouardo Deetjen est né en Haïti de mère haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origme conformément à l'article 2,
3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 26 Janvier 1931.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE EA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 91 do la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Ju-
diciaire:
Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la pension civile:
Considérant que le citoyen J. P. C. Surin. Juge au Tribunal de
Cassation de la République, a fourni plus de 25 années de service et
a dépassé la limite d'âge:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Arrête:
Article 1er. — Est mis à la retraite le citoyen J. P. Clodomir Surin,
Juge au Tribunal de Cassation de la République.
Article 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la Loi.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Février 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: J. ADHEMAR AUGUSTE
20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 75 et 89 de la Constitution:
Vu les articles 1er de la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du
Tribunal de Cassation de la République. 98, 99 et 100 de la loi du
23 Mars 1928 sur l'organisation Judiciaire:
Considérant qu'il y a lieu de porrvoir au remplacement du citoyen
J. P. Clodomir Surin, Juge au Tribunal de Cassation de la Répu-
blique, mis à la retraite:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Amilcar Duval est nommé Juge au Tri-
bunal de Cassation.
Article 2. — Une ampliation du présent arrêté lui sera remise par
les soins du. Secrétaire d'Etat de la Justice.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: J. ADHEMAR AUGUSTE
O O O
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Cavaillon jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Josué Scutt, Pauléus Duvcrseau et Myr-
thil Mercier fils sont respectivement nommés Président et Membres
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
29
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune do Ca-
vaillon jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Février 1931_ an
]28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrclaire d'Etat de l'Intérieur: AUGUSTE TURNIER
Janvier 1931
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CIRCULAIRE
A l'Inspecteur des Ecoles de...
Mr. l'Inspecteur,
Mon Département a le regret de constater que, d'une façon générale
les Commissions locales de surveillance sont loin de remplir, comme
il convient, la tâche pour laquelle elles ont été instituées. Cette situa-
tion crée incontestablement autour des centres scolaires plus ou moins
éloignés, surtout les ruraux, une atmosphère de complaisance ou d'in-
différence dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle laisse aller à
l'abandon de jeunes haïtiens pour la formation desquels l'Etat ne
cesse cependant de se dépenser.
Or, au moment où le Gouvernement désire donner une nouvelle
orientation et un branle décisif à l'Enseignement primaire, je ne saurais
ne pas compter sur votre bonne volonté, pour rappeler à ces fonc-
tionnaires l'importance de leur belle mission, parce que désintéressée,
et la grande responsabilité qui s'y attache. La loi les charge, en effet,
du soin de veiller à la distribution méthodique de l'Enseignement
que l'Etat assume le devoir de donner à la jeunesse des Ecoles. Et c'est
grâce à leurs activités qu'il est possible de se rendre un compte exact
du profit qu'elle peut valablement en tirer. C'est surtout dans les sec-
tions rurales, aux confins de nos montagnes, partout où la distance ne
vous permet pas. Monsieur l'Inspecteur, d'exercer une surveillance
régulière ayant trait au fonctionnement des écoles, que l'on sent cha-
que jour davantage l'utilité d'avoir, pour y suppléer, un Corps de
fonctionnaires constamment en rapport avec le milieu.
Les Commissions locales n'ont donc qu'à vouloir se représenter leur
rôle comme un apostolat pour que leur droit de regard devienne un
30
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
réel stimulant pour les maîtres aussi bien que pour les parents et les
élèves eux-mêmes.
Quel profit alors pour notre jeune collectivité.''
Une telle œuvre, quel que soit, d'ailleurs, le sacrifice qu'elle exige,
ne saurait être au dessus du patriotisme des Commissions locales. Aussi
Je Gouvernement et tout particulièrement mon Département s'en auto-
risent-ils pour compter sur l'aide intelligente de ces fonctionnaires
en vue de la formation de la jeunesse que nous désirons par dessus
tout grande par l'esprit et par le cœur.
De plus, il les y croit d'autant plus obligés qu'en acceptant leurs
fonctions honorifiques, ils étaient convaincus du bien inappréciable
qu'ils pouvaient réaliser.
Pour commencer, vous aurez soin. Monsieur l'Inspecteur, dès ré-
ception de cette Circulaire, de prendre des mesures qui vous permet-
tent de me notifier, dans un bref délai, le nombre exact, sincère, des
enfants des deux sexes ayant atteint 1 âge d'aller à l'école dans la
commune de votre résidence, en faisant ressortir s'ils y sont ou non
déjà admis.
Dans les autres communes et sections rurales de votre Circonscrip-
tion, le même travail sera fait sous votre contrôle par les Commissions
locales soutenues discrètement, au besoin, de la Garde d'Haïti, des
directeurs d'Ecoles, des Conseils ou Commissions Communales, Chefs
de section et Conseillers d'agriculture.
Je m'attends à l'exécution immédiate de ces instructions. Vous ne
pourrez qu'y mettre de la diligence quand vous vous rappellerez qu'en
vue d'une amélioration de l'Enseignement primaire, le Département
accorde une place spéciale à la statistique des enfants en état d'en bé-
néficier.
Veuillez agréer. Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite
considération.
Dr. A. V. CARRE
^^
Janvier 1931
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CIRCULAIRE
Au Préfet de V Arrondissement
Monsieur le Préfet,
La réforme de l'Enseignement primaire nécessite la formation, sans
délai, de la statistique des enfants des deux sexes qui, ayant atteint
l'âge de la scolarité, sont déjà admis ou non dans une Ecole primaire.
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
31
C'est pour moi l'occasion de vous demander, au moment d'y pour-
voir, de ne rien négliger pour que les Inspecteurs des Ecoles et les
Commissions locales de surveillance trouvent, en la circonstance, l'aide
indispensable de la Garde d'Haïti, des Conseils ou Commissions Com-
munales, des Chefs de section et Conseillers d'Agriculture qui relèvent
ôc votre Préfecture.
J'attends de votre dévouement le concours qui assure la parfaite et
■ prompte exécution de ce qu'il convient d'appeler la base du plan de
construction nationale préconisé par le Gouvernement.
W'uillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
^is^inguée. Dr. À. V. CARRE
No. 32 le 30 Janvier 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
En ses Bureaux.
Mon cher Collègue,
Mon Département entreprend de combler une lacune, en invitant
les Inspecteurs des Ecoles de la République à former, dans leurs cir-
conscriptions respectives, la statistique des enfants des deux sexes qui
ont atteint l'âge de fréquenter l'école.
Mais la réalisation de ce but dépendra, en majeure partie, de l'action
des Préfets assurant aux Inspecteurs des Ecoles le concours indispen-
«:able mais modéré de la Garde d'Haïti, des Conseils ou Commissions
communales, des Chefs de section et Conseillers d'agriculture, étroi-
tement unis dans le même dessein.
C'est autant vous dire que mon Département compte, en l'occur-
rence, absolument sur votre aide précieuse, pour assurer la pleine exé-
cution des instructions qu'il passe, à ce sujet, aux Inspecteurs des
Ecoles.
Avec mes remerciements, veuillez agréer, mon cher Collègue, mes
salutations distinguées. Dr. A. V. CARRE
— o —
No. 7 Port-au-Prince, le 3 Février 1931
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
En ses bureaux.
Mon cher Collègue,
Je vous accuse réception de votre dépêche du 30 Janvier écoulé, au
No. 32, m'informant que votre Département entreprend de combler
32
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
une lacune, en invitant les Inspecteurs des Ecoles de la République
a former, dans leur circonscription respective, la statistique des enfants
des deux sexes qui ont atteint l'âge de fréquenter l'école.
Conformément à votre demande, mon Département, par circulaire
de ce jour, a passé des instructions aux Préfets de la République d'avoir
à donner tout leur concours aux Inspecteurs des Ecoles, en vue d'as-
surer l'entière réalisation du but préconisé par votre Département.
Agréez, mon cher Collègue, l'assurance de ma parfaite considération.
AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929;
Vu l'arrêté du 3 Septembre 1930 maintenant, pour l'année budgé-
taire 1930-1931, les budgets des voies et moyens et des dépenses de
l'exercice 1929-1930:
Considérant que l'inondation survenue au Borgne a gravement
éprouvé la population et lui a causé d'importants dommages;
Considérant que les secours qu'il convient d'apporter en l'occurrence
aux habitants exigent des dépenses pour lesquelles aucun crédit n'est
prévu au Budget en cours, qu'il est donc urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Dix mille gourdes (10.000) pour venir en aide
à la population du Borgne.
Article 2. — -Les voies et moyens du crédit ci-dessus seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : Le Secrétaire d'Etat des Finances:
A. TURNIER P. THOBY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
Le Journal «Le Nouvelliste», dans son numéro du 3 Février cou-
rant a attiré l'attention du public sur un pain fabriqué avec un mélan-
ge de farine comport-ant 75 ^r de blé et 25 ^r de maïs.
Le même pain a été soumis à l'examen du Gouvernement.
L'aspect et le goût étant les mêmes que ceux du pain de blé pur.
le Département de l'Intérieur se fait le devoir de recommander vive-
ment aux boulangers l'usage de cette proportion, en attendant qu'une
loi vienne le rendre obligatoire.
Au milieu de la crise économique sans précédent que traverse le
Pays, l'un des plus impérieux soucis du Gouvernement est de chercher
à réduire le coût de la vie et empêcher, par tous les moyens, le drainage
du capital haïtien à l'étranger.
Pendant les deux derniers exercices, la farine de blé a été importée
comme suit:
1927-28: 32.657.546 kilos représentant une valeur de: G. 14.229.947
1928-29: 37.427.385 kilos représentant une valeur de G 14.975.862
Soit une moyenne de:
3 5.316.704 kilos représentant une valeur de: G. 14.602.904
L'économie à réaliser est donc de Gourdes: 3. 650.726.
Ce chiffre suffisamment éloquent se passe de commentaires.
La présente recommandation s'adresse à tous les boulangers et fera
l'objet d'une circulaire aux Préfets de la République.
Le Département de l'Intérieur conseille par la même occasion aux
planteurs de riz d'intensifier leur production, les mêmes avantages
pouvant être retirés de la consommation exclusive du riz indigène.
La moyenne de riz importé est de: 6.174.086 kilos.
Port-au-Prince, le 5 Février 1931.
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE
Le Département du Commerce fait appel à tous producteurs, in-
dustriels et artisans, pour assurer la participation d'Haïti à la Foire
Coloniale de Paris.
Il les invite à adresser leurs produits à un comité qui, d'accord avec
le Dépar;ement de l'Agriculture, est chargé d'en prendre soin et de
les expédier à destination.
Les produits seront reçus, de cette date jusqu'au trois Mars prochain,
par un Employé dont le bureau est installé dans une des salles du bâ-
timent, sis rue du Quai et servant de Dépôt au Service Techniquia
d'Agriculture. Port-au-Prince, le 3 Février 193 1 .
34
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE DETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
SER\ICE DU PROTOCOLE
RECEPIION OFFICIELLE
De M. Adalbert LECORPS
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Santo-
Domingo.
Le Jeudi 15 Janvier dernier, à 10 hrs. du matin, Monsieur Adal-
bert Lecorps, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
d'Haïti à Santo-Domingo, a été reçu en audience solennelle par Son
Excellence le Général Rafaël Leonidas Trujillo. Président de la Répu-
blique Dominicaine, à qui il a remis ses Lettres de créance et les Lettres
de rappel de son prédécesseur. Monsieur André Faubert.
Le Chef du Protocole et le Chef de la Maison Militaire avaient été,
à la Légation, dans une des voitures de la Présidence, chercher le Mi-
nistre Lecorps qui était accompagné de M. Maurice Laudun, Secrétaire
de Légation et Consul Général.
Les discours suivants ont été prononcés à cette occasion:
DISCOURS DE M. LECORPS:
Alonsicur le Président,
J'épiouvc une sincère fierté, mèléo d'un grand plaisir, à vous remettre les Lettres
de créance par lesquelles IVlonsieur le Président de la République d'Haïti m'accrédite
auprès du Gouvernement dominicain en qualité d'E. E. et Ministre Plénipotentiaire.
Je suis heureux de vous redire. M. le Président, les vœux de bonheur qu'il ma
spécialement chargé de Vous transmettre ainsi qu'au Peuple dominicain.
Dans le cours de ma mission, je m'efforcerai de maintenir et de resserrer les rela-
tions amicales qui existent entre la République Dominicaine et la République d'Haïti.
Et j'ai l'entière assurance qu'à cet effet 'Votre concours et celui de Votre Gouverne-
ment ne me manqueront point, vu l'esprit d'équité et la grande valeur intellectuelle
de Votre Excellence et des Honorables Cito-^ens qui composent le gouvernement do-
minicain.
En finissant. permcttez-m,oi. M. le Président, de joindre mes voeux personnels à
ceux de M. (e Président de la République d'Haïti et de vous souhaiter pendant la du-
rée de votre mandat la réalisation de tous vos nobles désirs et le succès de tous vos
efforts, en vue du bonheur et de la prospérité du chevaleresque Peuple dominicain.
Réponse du Président de la République Dominicaine:
Scnor Ministro:
Al recibir de vuestras manos, la carta de retiro de vuestro distinguido predecesor,
de grato rccucrdo. y las que os acreditan en calidad de Enviado Extraordinario y
"vlinistro Plenipotcnciario de la Republica de Haiti. cerca de mi Gobierno. me siento
altamente complacido con el herïnoso y expresivo mensaje que por vuestra mediacion
me transmite el Présidente de la Nacion Haitiana por mi felicidad personal y la dcl
pueblo dominicano.
BULLHTIN DES LOIS ET ACTES 35
Es al mismo tienipo para mi motivo de grata satisfaccion, el oir de vuestros Inbios
la expresion de vuestros votos personales por la dicha y prosperidad del Gobicrno y
pueblo dominicanos.
Tened la seguridad Excelentisimo Senor Minisiro de que al recunoccros con vuestra
alta investidura diplomatica, lo hago complacido, y traduzco los sentimientos de
cooperacion amigable y sincera que mi Gobierno se ha empenado en poner siempre en
practica, acopiando esfuerzos para que vuestra gestion pueda realizarsc dcntro del
mas complète exito en beneficio de los intcreses de ambos Gobiernos, cuya mision
scnalada por el destino peuda cristalizarse de una manera efectiva y bajo los mas
halagadores auspicios en nuestra marcha comun hacia el progreso y la civilizacion.
Recibid los votos que formule por la vcntura personal de Su Excelencia ci Prési-
dente Vincent, por la prosperidad del pueblo haitiano y la feiicidad personal de
Vuestra Excelencia.
TRADUCTION:
Monsieur le Ministre:
En recevant de vos mains les lettres de rappel de votre distingué prédécesseur qui a
laissé un agréable souvenir, et celles qui vous accréditent en qualité d'E. E. et Minis-
tre Plénipotentiaire de la République d'Haïti auprès de mon Gouvernement, ic suis
très satisfait du beau et cloquent message que m'adresse par votre intermédiaire le Pré-
sident de la Nation Haïtienne pour mon bonheur personnel et celui du Peuple Do-
minicain.
C'est en même temps pour moi une grande joie d'entendre de votre bouche 1 ex-
pression de vos vœux personnels pour le bonheur et la prospérité du Gouvernement
et du Peuple Dominicains.
Ayez l'assurance, Monsieur le Ministre, que je suis heureux de reconnaître votre
haute investiture diplomatique et que je traduis les sentiments de cordiale et sincère
coopération que votre Gouvernement s'est toujours efforcé de mettre en pratique. Je
multiplierai les efforts pour que votre mission puisse se réaliser avec le plus complet
succès au profit des intérêts des deux Gouvernements afin que leur mission marquée
par le destin puisse s'accomplir d'une manière efficace et sous les auspices les plus
flatteurs dans leur marche commune vers le progrès et la civilisation.
Recevez les vœux que je forme pour le bonheur personnel de Son Excellence le
Président Vincent, pour la prospérité du Peuple haïtien et la félicité personnelle de
Votre Excellence.
^>^,
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
«eils Communaux;
Vu la démission du Président de la Commission Comumnale de la
Gonâve ;
36
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la Commune de la Gonâve jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Samuel Denis, Duval Mongc et Mexius
Georges sont respectivement nommés Président et Membres de la Com-
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune de la Gonâve jus-
qu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1931,
an 128e. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu l'article 2 de la loi du 13 Juillet 1926:
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services pu-
blics pendant les jours gras.
Arrête:
Article 1er. — Les Services publics et les Ecoles chômeront les 1 6 et
17 Février en cours, à partir de midi.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1931,
an 128e. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
A. TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
Dr. A. V. CARRE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37
No. 268 Port-au-Prince, le 7 Février 1931
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
A Messieurs les Commissaires du Gouvernemenl près les Tribunaux
de 1ère Instance.
Monsieur le Commissaire,
Le Gouvernement actuel issu des libres suffrages du peuple et ayant
à sa tête un vrai haïtien et un grand libéral Monsieur le Président
Sténio Vincent, le Gouvernement considère que son premier devoir
est de faire respecter la liberté individuelle, gage de la paix sociale et
politique.
Or, les règles qui garantissent la liberté individuelle sont renfermées
dans l'article 9 de la Constitution et dans le code d'Instruction crimi-
nelle.
Jusqu'ici ce code n'a été abrogé ni implicitement, ni explicitement
par aucune loi, sauf en ce qui concerne la liberté de la presse régie par
une législation draconienne dont le grand haïtien qu'est Monsieur
Sténio Vincent n'entend pas se servir, tout en escomptant la sagesse
et le patriotisme de ses concitoyens au cours surtout de la situation
délicate que traverse le pays.
Par conséquent, le Département de la Justice vous rappelle. Mon-
sieur le Commissaire:
1° Nul ne peut être détenu que sur la prévention d'un fait puni par
la loi et sur le mandat d'un fonctionnaire légalement compétent. Pour
que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
1. qu'il exprime le motif de la détention et la disposition de la
loi qui punit le fait imputé.
2. qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie à la personne détenue
au moment de l'exécution.
Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation est soumise aux formes
et conditions ci-dessous:
Toute arrestation ou détention faite contrairement à cette dispo-
sition, toute violence ou rigueur employée dans l'exécution d'un man-
dat sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent,
sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tribunaux compé-
tents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs.
2° Les agents de la police rurale et urbaine lorsqu'ils procèdent
comme agents de la police Judiciaire sont tenus d'observer les pres-
criptions des articles 10, 38 à 43 du code d'instruction criminelle. .
38
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sous aucun prétexte, ils n'ont le droit de retenir nul individu dans
les lieux autres que ceux destinés à servir de prison, excepté dans les
salles de police en cas d'arrestation de nuit. (art. 450 à 45 1 C. I. C.)
3° Nul agent procédant comme police judiciaire ou autrement n'est
investi par la loi ou par aucune convention internationale du droit
exorbitant et contraire à la Constitution de se servir de son arme, fusil,
bâton ou matraque dans les cas d'arrestation d'un individu, à moins
que la personne en état d'arrestation, en cas de flagrant délit ou d'exé-
cution de mandat du juge d'Instruction, ne soit armée et mette en
danger la vie de ou des agents de police, le délit de rébellion et l'éva-
sion étant prévus et punis par les articles 1 70 à 1 82 et 195 à 206 du
code pénal.
Il s'ensuit que toute violence exercée ou tout meurtre commis en
cas d'arrestation ou d'évasion constituent un délit ou un crime qui
vous mettent dans la nécessité, Monsieur le Commissaire, d'en faire
rapport au Département de la Justice afin que. par l'intermédiaire du
Département de l'Intérieur, la répression soit poursuivie et la pénalité
appliquée par qui de droit.
Comptant, Monsieur le Commissaire, sur votre civisme et sur votre
vigilance, je vous renouvelle les assurances de ma plus entière consi-
^^^^^^on. j ADHEMAR AUGUSTE
_ ^
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
OBJET: Incident de Frontière entre haïtiens et dominicains dans
la zone connue sous le nom de Terre Froide, Commune des Anses-à-
Pitres.
Le 27 Janvier, quelques civils firent rapport à l'agent de la Police
Rurale, Hercule Pierre, que le Sergent de la Garde Dominicaine José
Mapena et cinq hommes dont deux civils étaient allés à Boucan Tanou
dans le dessein de commettre des vols au préjudice des haïtiens habitant
cette localité.
L'agent H. Pierre et quelques haïtiens qu'il avait réunis se mirent
à la recherche du groupe dominicain qu'ils rencontrèrent sur la route
de Tanou.
Le Sergent dominicain menaça l'Agent de la Police Rurale de le
tuer, mais peu effrayé de ces menaces, celui-ci lui promit le même sort
et barra la route au groupe dominicain qui fut obligé de s'ouvrir che-
min à travers les bois.
Un des civils dominicains Nepomocena Medroma, dont la bête de
charge transportait des bananes fut arrêté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39
Croyant leur compatriote tué, les dominicains réunirent 150 à 200
hommes dans le but de le venger. Les haïtiens se préparèrent à se dé-
fendre. Toutefois aucun choc sanglant n'eut lieu.
Alerte, le caporal Latortue, des Anses-à-Pitres, se rendit sur les
lieux où il rencontra dix dominicains. Ils se rendirent ensemble à Ba-
nana où ils aperçurent environ trente civils dominicains armés.
Le Capitaine William J. Whaling de la Garde d'Haïti prit contact
avec le Lieutenant dominicain Pedro Roche dans l'après-midi du 29
Janvier 19 31. Ce dernier était accompagné de dix hommes armés dont
deux civils et il informa le Capitaine Whaling qu'il avait reçu l'ordre
de patrouiller les régions de Terre Froide Magnie et Boucan Tanou.
Le Capitaine Whaling informa le Lieutenant Roche que le Gouverne-
ment haïtien allait établir immédiatement des postes à Terre Froide
Magnie et Terre Froide Eau Noire, et qu'il ne permettrait ni patrouil-
les ni perception de taxes dans ces localités.
Pour l'instant, la crise est conjurée et les haïtiens de cette partie de
la frontière ont confiance dans la fermeté du Gouvernement.
o o o
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
Le département de l'Intérieur se fait le devoir de rappeler aux uns
et aux autres les raisons de haute convenance internationale autant
que d'élémentaire courtoisie qui font l'obligation de traiter les hono-
rables Ministres étrangers accrédités auprès du Gouvernement de la
République avec tous les égard dûs au rang élevé qu'ils occupent.
Le Département de l'Intérieur rappelle en outre que la Législation
Haïtienne, comme celles de tous les pays civilisés, protège, d'une ma-
nière spéciale ces éminents personnages contre les outrages dont ils
pourraient être l'objet par la voie de la presse ou autrement.
«
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des
dépenses de l'exercice 1929-1930, maintenue pour l'année 1930-
1931:
40
BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES
Considérant qu'un des bâtiments servant à l'Ecole des Frères de
Port-de-Paix menace ruine, qu'il n'y a pas de crédit au budget de
l'exercice en cours pour l'achèvement de la construction du local de
cette école et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
du Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Quatre vingt quinze mille
gourdes (95.000.00) est ouvert au Département des Travaux Publics
pour l'achèvement des bâtiments de l'école publique dirigée par les
Frères à Port-de-Paix.
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Instruction Publique et du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Février 1931,
an 128èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Ll> Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de V AaricuUure et du Travail:
Dr. A. V. CARRE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics:
P. THOBY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce:
AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
H. PAULEUS SANNON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice intérimaire:
H. PAULEUS SANNON
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 23 Mai 1929, sanctionnant le contrat passé entre Mr.
Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, représentant
l'Etat Hai'tien et Mr. Maurice Etienne fils, pour l'éclairage et la dis-
tribution électrique à Pétion- Ville:
Vu l'expiration des délais accordés pour l'exécution de ce contrat;
BULLETIN DES LOKS ET ACTES 41
Vu la prolongation accordée par décision du Conseil des Secré-
taires d'Etat, dans sa séance du 21 Octobre 1930:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder un nouveau délai pour
l'exécution de ce contrat:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics et des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête:
Article 1er. — Le contrat pour l'établissement d'un système d'éclai-
rage et la distribution électrique à Pétion-Ville est frappé de forclu-
sion.
Article 2. — Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pu-
blics et des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
.sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances:
P. THOBY
1^^-
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 12 Mai 1927, sanctionnant le contrat passé entre Mr.
Paul J. Christian, mandataire de Mr. William A. Rodcmberg. et l'Etat
Haïtien pour l'irrigation de la Plaine de l'Artibonite:
Vu l'expiration des délais accordés pour l'exécution de ce contrat:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics, de l'Agriculture, des Finances et du Commerce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête:
Article 1er. — Le Contrat pour l'irrigation de la Plaine de l'Arti-
bonite est et demeure frappé de forclusion.
.^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
j^jtide 2. — Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pu-
blics, de l'Agriculture, des Finances et du Commerce sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce:
AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances:
P. THOBY
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture:
Dr. A. V. CARRE
^S:^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEN 1 DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
^érer les intérêts de la Commune de Port-Margot jusqu'aux pro-
rhaines élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Charles Bottex, St.-Hilaire Ferdinand et
Faustin Vincent sont nommés respectivement Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Port-
Margot jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 43
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE l,A REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune des Anglais jusqu'aux prochaines
élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Camille Douyon. Brice Gaétan et Re-
musat Dufanal sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des An-
glais jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur: AUGUSTE TURNIER
o o o
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
pour gérer les intérêts de la Commune du Môle-St. -Nicolas jusqu'aux
prochaines élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Port-de-Paix,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Victor Moïse, Pétion Gilles et Pauléus
Pollux sont nommés respectivement Président et Membres de la Com-
44'
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune du Môle-St. -Nicolas
j\isqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Février 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de f Intérieur: AUGUSTE TURNIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, la demoiselle
Marie Virginette Joseph est née en Haïti de mère haïtienne.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à l'article 2, 3ème
alinéa de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 2 Février 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Charles Lucien Rouzier, le
dit sieur est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article
2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 16 Février 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Athanase Louis Marie Jo-
seph Maurice Brun, le dit sieur a toujours été Haïtien, en vertu même
de la Constitution de 1867 sous l'empire de laquelle il est né.
C'est donc par erreur qu'il s'était fait conférer la qualité d'Haïtien
par l'arrêté présidentiel du 26 Mai 1909, publié au Moniteur du 9
Juin 1909, au No. 46.
Port-au-Prince, le 18 Février 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
45
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Nicolas
Joseph Antoine Paul Eugène Bonnard est né en Haïti de mère haï-
tienne.
Il est par conséquent haïtien d'origine conformément à l'article 2,
3ème alinéa do la loi du 21 Aoïit 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 18 Février 1931.
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
Le samedi 21 Février courant, Son Excellence Monsieur Dana G.
MUNRO, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des
Etats-Unis d'Amérique a été reçu en audience privée par Son Excel-
lence Monsieur le Président de la République à qui il a fait la remise
de la Lettre Autographe de Son Excellence Monsieur le Président des
Etats Unis d'Amérique responsive à celle du Président STENIO VIN-
CENT lui annonçant son élection à la Première Magistrature de la
République d'Haïti.
Port-au-Prince, le 23 Février 1931.
o
RECEPTION
DE M. CONSTANTIN MAYARD
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Paris.
Le Mercredi 21 Janvier dernier, M. Constantin Mayard, accompa-
gné du personnel de la Légation, a été reçu, avec le cérémonial d'usage,
au Palais de l'Elysée, par M. Gaston Doumergue, Président de la Ré-
publique Française, à qui il a fait remise des lettres de rappel de son
prédécesseur, M. Dantès Bellegarde, et de celles par lesquelles Son
Excellence M. le Président de la République l'accrédite en qualité
d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès du Gou-
vernement Français.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
DISCOURS DE M. M.WARD :
Monsieur le Président,
J'ai l'honnenr de remettre à Votre Excellence les Lettres Autographes par
lesquelles Son Excellence M. Sténio Vincent, Président de la République d'Haïti,
m'accrédite auprès du Président de la République Française en qualité d'En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.
46'
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
La mission qui m'est confiée est enorgueillissante et belle, puisque c'est clans
le noble et glorieux pays de France que je vais avoir à la remplir.
Kilo est délicate aussi, cette mission qui consiste à resserrer chaque jour
davantage les excellentes relations existant séculairement et heureusement entre
nos deux pays et je serais fondé à craindre que mes forces trahissent ma bonne
volonté si l'attachement du peuple haïtien pour la civilisation française ne for-
mait pas l'essence même de notre nationalité et si je n'étais pas assuré que cette
circonstance doit nous valoir, comme elle nous a toujours valu, des sentiments
favorables et une considération particulière de la part de votre grande nation.
Monsieur le Président, et de la part du Gouvernement.
Même en suivant de loin, sinon avec le même éclat, du moins et certainement
avec le même esprit et le même zèle, l'exemple de mes prédécesseurs, je trouverai
de grandes facilités pour le bon accomplissement de mon devoir.
J'en trouverai surtout, et d'incomparablement efficaces, j'en suis persuadé,
Monsieur le Président, dans la bienveillance dont voudra bien me gratifier Votre
Excellence, cette même bienveillance que les illustres français qui ont honoré
la Haute Magistrature qu'à son tour Votre Excellence occupe avec tant de dis-
tinction, n'ont jamais manqué d'accorder aux Missionnaires de la Nation Haï-
tienne.
Certain d'en jouir de la part de Votre Excellence, certain d'obtenir l'appui
de tous ceux que mes fonctions me permettront d'approcher dans ce pays, je
n'aurai pas de souci plus constant ni plus vif que de répondre au désir de mon
Gouvernement et du peuple haïtien en travaillant à fortifier de plus en plus nos
bons rapports avec le Gouvernement et le peuple français, suivant des traditions
qui sont pour la France des traditions historiques auxquelles elle tient et qui
sont pour mon pays, j'ose l'affirmer à Votre Excellence, des traditions de famille
que rien ne saurait seulement altérer.
DISCOURS DE M. LE PRESIDENT DOUMERGUE:
Monsieur le Ministre,
Je suis heureux de recevoir les lettres par lesquelles Son Excellence Monsieur
Sténio Vincent vous accrédite auprès de moi en qualité d'Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti.
C'est avec un réel plaisir que je vous entends affirmer que le but principal de
votre mission sera de rendre, encore plus étroites, les rclatioiîs existant entre
nos deux pays. Vous pouvez être convaincu que vous ne rencontrerez aucune
difficulté à obtenir ce résultat. Quand des liens historiques, une communauté
de culture et de langue, quand des sentiments de vive sympathie et de mutuelle
estime rattachent l'un à l'autre deux peuples, comme c'est le cas pour les nôtres,
la tâche de leurs représentants en est grandement facilitée. Soyez assuré que,
pour seconder vos efforts dans l'accomplissement de votre mission, mon concours
et celui du Gouvernement de la République vous seront largement acquis.
Je vous prie de transmettre à Son Excellence Monsieur Sténio Vincent les
vœux que je forme pour son bonheur personnel et pour la prospérité de la Répu-
blique Haïtienne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47
RECEPTION
DE M. DANTES BELLEGARDE
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Hàiti à
Washington.
Le Lundi 1 6 Février courant, M. Dantcs Bellegarde, Envoyé Ex-
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Washington, a été
reçu en audience solennelle à la Maison Blanche par Son Excellence
M. le Président Herbert Hoover à qui il a remis ses lettres de créance
et les lettres de rappel de son prédécesseur. M. Ulrick Duvivier.
Les discours suivants ont été prononcés à cette occasion:
DISCOURS DE M. BELLEGARDE:
Monsieur le Président.
J'ai l'iiouneiir de remettre entre vos mains les lettres -par les(inelles \\. le
Président de la République d'Haïti, ayant mis hv. à la mission de moi très
distingué prédécesseur. M. Ulrick Duvivier. a bien voulu m'aecréditer auprès de
Votre Excellence comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.
Les événements qui se sont produits en Haïti l'année dernière domient à ma
mission auprès du Gouvernement des Etats-Unis une importance exceptionnelle.
Les élections législatives du 14 Octobre et l'élection présidentielle du 1,"^ No-
vembre 1930 ont démontré, de façon évidente, que le peuple haïtien a une claire
conscience de ses obligations nationales et qu'il est digne de jouir pleinement
du droit à la liberté et à l'indépendance qu'il a conquis si héroïquement il y a
127 années, — créant ainsi, après votre glorieuse Républicpie, le deuxième Etat
souverain de l'Amérique.
En évoquant ces événements, je suis heureux de rappeler la part personnelle
que vous avez prise à leur préparation et pour laquelle ls\. le Président de la
Nation Haïtienne et son Gouvernement vous gardent la plus fervente gratitude.
Ceux-ci attendent, avec une ferme confiance dans l'amitié loyale du Gouverne-
ment des Etats-Unis, la réalisation prochaine des promesses qui ont été faites à
.la République d'Haïti pour sa libération définitive par la rejirise des attributs
essentiels de son autonomie politique et administrative.
Pendant que le nouveau Gouvernement, émanation de la volonté et des aspi-
rations de la Nation Haïtienne, poursuit, à l'intérieur, une politic|uc de paix
et de prospérité fondée sur la liberté, l'éducation et le travail, son ambition est
de collaborer, dans sa modeste sphère, à l'œuvre de rapprochement des peuples
et d'entente internationale dont les Etats-Unis se sont faits, dans le monde, les
ardents protagonistes. Il m'a. en particulier, donné pour instructions de tra-
vailler de toutes mes forces à la consolidation et au développement de la soli-
darité pan-américaine, dont Votre Rixcellence, au cours de son mémorable
voyage en Amérique Latine, a montré la vitale nécessité pour le progrès et la
sécurité de nos trois Amériques.
De cet esprit de solidarité mon Pays a donné, dans le passe, des témoignages nom-
breux. Vous me permettrez. M. le Président, de rappeler que. étant encore colonie
française. Haïti envoya combattre pour la liberté américaine huit cents de ses fils qui
arrosèrent de leur sang généreux le champ de bataille de Savannah. Egalement, elle
48
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
accueillit à son foyer Bolivar exilé et lui donna des secours, en armes, argent et
hommes, pour l'émancipation des colonies espagnoles d'Amérique. Pour seul prix
de ce concours elle réclama l'abolition de l'esclavage partout ou triompheraient les
armes du Libérateur.
Il ne s'agit plus maintenant de collaboration guerrière. C'est à une tâche pacifique
que Ha'iti désire aujourd'hui apporter son humble participation. Elle veut, de tout
son cœur, travailler en étroite communion avec ceux qui s'efForcent d'établir entre les
Nations Américaines la confiance et la paix.
Sur la base solide de l'égalité, de l'amitié et du respect mutuel. l'Union Pan-Amc-
ricaine grandira en force et en autorité. Et cette force et cette autorité lui permettront
de contribuer efficacement, avec les Unions qui se sont constituées ou peuvent se cons-
tituer dans les autres parties du monde, à la réalisation du haut idéal qui est le sien:
paix et justice pour tous les peuples.
Ce que nous voulons, en effet, c'est la paix, la justice et la prospérité pour tous,
assurées par la coopération de tous: coopération entre les citoyens d'une même na-
tion, coopération entre les classes sociales, coopération entre les peuples, coopération
entre les races.
C'est parce que nous vous savons fermement attachés à cet idéal. \î. le Président.
vous et vos collaborateurs, que nous éprouvons une satisfaction particulière à vous
adresser les vœux sincères du Gouvernement et du Peuple Ha'itiens peur le bonheur
personnel de Votre Excellence et la prospérité de la grande République des Etats-Unis.
Répotise du Président des Etats-Unis:
Mr. Minister:
I take pleasurc in rccciving from vour hands the lettcrs wbereby you are accreditcd
as Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Haiti bcfore the Govern-
ment oi the United States, together with the letters cf rccall of vouK distinguishcd
predecessor.
You hâve described the législative élections and the ensuing presidential élection
in Haiti as having demonstrated that the haitian people are aware of their national
obligations: and in connection with thèse important events you havc bccn so good
as to express the gratitude of the Haitian Government and pcoplc for the part in
tbem taken by me.
It has becn most gratifying to me, Mr. Minister. to Icarn of the succcssful initia-
tion of the program rccommcnded by the Commission which I appointed to inves-
tigate affairs in the Republic of Haiti. and of the récognition of their international
obligations by the Haitian people. I shall be glad to hâve you say to your Govern-
ment that the Government of the United States will continue to extend to it in the
fullest measure its sympathetic and active coopération in the progressive consomma-
tion of the plan recommended by that Commission.
The important services to the cause of liberty rendercd in the past by the Haitian
people. to which you hâve alluded, are ever remernbered with gratitude, and the
Government of the United States will welcome wholcheartediy the collaboration of
Haiti which you proffer in strengthening and supportmg the common ideals which
so effectively and happily unité the nations of this hem.isphere.
In extending a cordial welcome to you to "Washington, I désire also to convey to
His Excellency, Président Vincent, my good wishes for his personal wclfare an for
the prosperity and happiness of the people of Haiti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
TRADUCTION:
Monsieur le Ministre:
Je suis heureux de recevoir de vos mains les lettres par lesquelles vous êtes accré-
dite comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti auprès du
Gouvernement des Etats-Unis, en même temps que les lettres de rappel de votre dis-
tingué prédécesseur. Vous avez décrit les élections législatives et l'élection présiden-
tielle qui les a suivies en Haiti comme une preuve de ce que le peuple haïtien est cons-
cient de ses obligations nationales et à propos de ces importants événements vous
avez bien voulu exprimer la gratitude du Gouvernement ei du peuple haïtiens pour la
part que j'y ai prise.
Il ma été très agréable, M. le Ministre, de savoir que le programme recommandé
par la Commission que j'ai nommée pour enquêter sur les questions haïtiennes et sur
la reconnaissance de ses obligations internationales pour le peuple haïtien, est entré
avec succès dans la voie de l'exécution. Je serai heureux que vous disiez à votre
Gouvernement que le Gouvernement des Etats-Unis continuera dans la plus large
mesure sa coopération sympathique et attentive pour la réalisation progressive du
plan recommandé par cette Commission.
Le souvenir des importants services rendus dans le passé à la cause de la liberté par
le Peuple Haïtien et auxquels vous avez fait allusion, est gardé avec gratitude et le
Gouvernement des Etats-Unis accueillera avec cordialité la collaboration d'Haïti que
vous offrez pour renforcer et maintenir les idéaux communs qui. si effectivement et
si heureusement, unissent les nations de cet hémisphère.
En vous souhaitant une cordiale bienvenue à "VN-^ashington. je désire aussi présenter
à Son Excellence le Président Vincent mes meilleurs v(ï:ux pour son bonheur person-
nel et pour la prospérité et le bonheur du Peuple d'Haïti.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune des Côtes-de-Fcr jusqu'aux prochai-
nes élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Jacobsen Jaboin, Adrien Michel et Ar-
mand Sabbat sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Côtes-
de-Fer jusqu'aux prochaines élections.
-Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera public et exécuté à la ciiligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au-Prince. le 18 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
S7ENIO VINCENT
Par le Président:
Lf Scciétatve d'Elat de l'Intérieur :
AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDES I DE EA REI'l HEIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du H^
Août 1913:
Considérant que le Conseil Communal de Pestcl est démissionnaire
et qu'il y a lieu de former une Commission pour gérer les intérêts de
cette Commune jusqu'aux prochaines élections communales:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Jérémie,
Arrête :
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Wilnor An-
toine, Président, Samuel Bellegarde et Jules Picault, Membres, est
nommée pour gérer les intérêts de la Commune de Pestel jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Ee présent arrêté sera public et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
AUGUSTE TURNIER
B/BLiûTHEOUE Na tioNale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj
ARRETE
STENIO VINCENT
PK£S/Dfc.V ; Dt l-A RHPVRl.lQUi.
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune des Anses à Pitres jusqu'aux pro-
chaines élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Prosper Sabbat, Décimé St. -Paul et Na-
poléon Jean- Louis sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des An-
ses-à-Pitres jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Février 1931,
an I28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDESr Di. LA HEPURLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Bainet jusqu'aux prochaines élec-
tions communales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Dumas Fidélia, Sylvaince Pierre-Louis
«:t Denis Bony, sont respectivement nommés Président et membres
1^9 liULLETIN DES LOIS ET ACTES
de la commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Bainet
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président
Lt' Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
o o O
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT UE LA REPUBLIQVL
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la Commune du Borgne jusqu'aux prochaines
élections communales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Kerlot Sam. Carnoville MuUer et Jo-
seph Depaloir sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune du Borgne
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
BULLETIN l-)ES LOIS CT A( TES C^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\r DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant que la Commission Communale de Pignon est mfir-
mée par suite de la démission de l'un de ses membres et qu'il y a lieu,
par conséquent, de former une nouvelle Commission pour gérer les
intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections communales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er.— Les citoyens Raymond Maxime jeune. Dolgé Sontho-
nax et Roc Gerbier sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Pi-
gnon jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 193 1,
?.x\ 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: AUGUSTE TURNIER
No. 297 Port-au-Prince, le 20 Février 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
A Messieurs les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
de 1ère Instance.
Monsieur le Commissaire.
Sous prétexte de rébellion, les hommes de Police procédant illégale-
ment à des arrestations en dehors des cas de flagrant délit ou sans
mandat, et même pour simples contraventions de Police ou prétendues
54
BULLETIN DES LOIS ET ACTLS
rtrlles. ces hommes s'empressent d'exercer des actes de violence et de
frapper de pauvres gens surtout à la tête, pour le plaisir, semble-t-il,
de répandre le sang de leurs concitoyens ou de leurs congénères, sans
que personne sache quelle sanction reçoivent des actes aussi pernicieux
de l'ordre public, car les auteurs échappent à la Justice civile et au
grand jour de l'audience publique.
Ces actes que réprouve toute conscience civilisée se répètent trop
souvent et jusque sous les yeux d'une foule de plus de dix mille per-
sonnes, dans l'après-midi du 16 Février courant sur la place publique
du Champ dé Mars, à la Capitale, en présence du Préfet, du Président
de la Commission Communale, du Secrétaire d'Etat de la Justice, etc..
Il est temps que cesse la perpétration de telles abominations.
Vous rappellerez. Monsieur le Commissaire, aux Juges de Paix et
à tous les agents qui exercent la police judiciaire. 1° qu'il leur est dé-
fendu d'arrêter qui que ce soit en matière de contraventions, qui ne se
jugent que sur citation, suivant les dispositions des arts. 124 à 133
du Code d'Instruction Criminelle: 2° qu'il leur est formellement in-
terdit de mettre aucun individu en état d'arrestation sur simple plainte
ou sur dénonciation; 3° qu'en cas de plainte ou de dénonciation, ils
ne sont investis que du seul droit de faire rapport au Juge de Paix:
4*^ qu'en cas de flagrant délit, (crimes et délits relevant de la Juridic-
tion criminelle et des Tribunaux Correctionnels), leur rôle se borne
à arrêter et à conduire l'individu devant le Juge de Paix (art. 10 C.
I. C).
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma par-
faite considération.
J. ADHEMAR AUGUSTE
-^=^
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Antoine
Pierre Louis Dupont est né en Haïti de père et de mère haïtiens.
Il est par conséquent Haïtien en vertu de la Constitution de 1889
sous l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince. le 20 Février 1931
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRt.SIDEST DU LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 20, en son 2èmc alinéa, de la loi du 21 Juillet 1929.
portant fixation des dépenses au Budget de l'Exercice 1929-1930,
dûment prorogé pour la présente année:
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à des dépenses urgentes pour
lesquelles, il n'y a pas de crédit ouvert ou disponible au Budget de
l'Exercice en cours:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit
extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes pour assurer la partici-
pation d'Ha'iti à la Foire Coloniale de Paris. (G. 25.000).
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics:
P. THOBY
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
H. PAULEUS SANNON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
J. ADHEMAR AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail a. i.:
J. ADHEMAR AUGUSTE
56
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 1921 :
Considérant qu'il est nécessaire d'encourager les œuvres travaillant
au développement de l'éducation nationale par des moyens privés;
Considérant que l'œuvre du Comité PETION-BOLIVAR, dont
le but est de commémorer et de perpétuer le geste de PETION envers
BOLIVAR, de glorifier ALEXANDRE PETION et les grandes fi-
gures de l'Histoire d'Haïti, par l'érection d'une série de monuments
commémoratifs parlant au cœur et à l'esprit et constituant la forme la
plus expressive de l'éducation nationale, revêt un caractère éminem-
ment patriotique:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — L'œuvre du Comité PETION-BOLIVAR pour
l'érection de monuments commémoratifs sur les places publiques est
déclarée d'utilité publique pour jouir des prérogatives consacrées par
l'article 2 de la loi du 8 Juillet 1921.
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat au Département de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1931.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
AUGUSTE TURNIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
piès le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Firmin
Gaston Georges Boigris est né en Haïti de mère haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article
2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 23 Février 1931
BUI.LFTIN DES I.Ors ET ACTES 5/
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jacob
Nacim Baboun, né à Port-au-Prince et y demeurant, a fait, le 20 Jan-
vier 19^1, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-
Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 25 Février 1931.
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance des Gonaïves, le sieur Yves Mc-
Guffie est né en Haïti de mère haïtienne.
Il est, par conséquent, haïtien d'origine, conformément à l'article
2. 3ème alinéa de la loi du 12 Août 1907, sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 25 Février 1931.
j-:îr«^
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
Le Mardi 3 Mars courant. Son Excellence Monsieur le Président
de la République a reçu en audience privée Son Excellence Monsieur
Agustino Malagon hijo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire de la République Dominicaine qui lui a remis la Lettre Au-
tographe de Son Excellence Monsieur le Général Trujillo Molina,
Président de la République Dominicaine, responsive à celle par laquelle
le Président Sténio Vincent lui a annoncé son élection à la Première
Magistrature de l'Etat.
Port-au-Prince, le 4 Mars 1932.
o
4RRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT Dt: LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929:
Vu l'arrêté du 3 Septembre 1930 maintenant pour l'année 1930-
1931, les budgets des voies et moyens et des dépenses de l'exercice
1929-1930;
5S
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que pour répondre à l'invitation qui a été faite au
Gouvernement de la République, il y a lieu d'envoyer un Représentant
à la Conférence des Directeurs des Services d'Hygiène des Etats Amé-
ricains devant être tenue à Washington du 20 au 28 Avril prochain;
Considérant qu'aucun crédit n'est prévu au budget pour couvrir les
frais qui s'imposent en l'occurence, qu'il est donc urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Deux mille cinq cents
Gourdes (2.500) est ouvert au Département de l'Intérieur pour cou-
vrir les frais de déplacement et de séjour du Médecin Haïtien qui doit
représenter le Gouvernement à cette Conférence.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, le 9 Mars 1931, an 128ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Sccrctuire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce:
A. TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics:
P. THOBY
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
J. ADHEMAR AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
H. PAULEUS SANNON
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail a. i:
J. ADHEMAR AUGUSTE
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
Vu la démission d'un des Membres de la Commission Communale
de Cavaillon;
Considérant qu'il y a lieu de compléter la dite Commission;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Emmanuel Henriquez est nommé mem-
bre de la Commission Communale de Cavaillon, en remplacement
de Monsieur Pauléus Duverseau, démissionnaire.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
AUGUSTE TURNIFR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE ! A REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 20 et 2 1 de la loi du 2 1 Juillet 1920 portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1929-1930;
Vu l'arrêté du 3 Septembre 1 930 maintenant pour l'Exercice 19 30-
1931 des budgets des voies et moyens et des dépenses de l'exercice
1929-1930;
Considérant qu'il importe d'entreprendre des réparations urgentes
à la Caserne de la Garde d'Haïti à Jacmel;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit Extraordinaire de Dix Mille Gourdes (G. 10.000) pour
réparation de la Caserne de la Garde d'Haïti à Jacmel.
Article 2. — Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du
Trésor Public.
60
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1931, an
J 28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce :
AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat dex Finances et des Travaux Publics:
P. THOBY
Le Secrétaire d'Etal de la Justice:
J. ADHEMAR AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
H. PAULEUS SANNON
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail a. t:
J. ADHEMAR AUGUSTE
.--^z;^^<r^
ARRETE
— o — •
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa, de de la Constitution-
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, aux nommés:
Elias Louissaint, condamné aux travaux forcés à perpétuité par
jugement du tribunal Criminel de Petit-Goâve en date du 1 2 Dé-
cembre 1923.
Cius André, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement
du tribunal de simple police de Grand-Goâve en date du 1 3 Sep-
tembre 1930.
Alcius Alphonse, condamné à 6 mois d'emprisonnement par ju-
gement du tribunal de simple police de Petit-Goâve en date du 15
Septembre 1930.
Paul Paris, condamné à six mois de prison par jugement du tribunal
de simple police de Petit-Goâve en date du 25 Août 1 930.
Lebrun Eeintulis, condamné à 5 ans de réclusion par jugement du
tribunal criminel de l'Anse-à-Veau en date du 21 Janvier 1930.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^J
Antoine St.-Eloi, condamné à six mois d'emprisonnement par ju-
gement du tribunal de simple police de Petit Trou de Nippes en date
du 4 Septembre 19 30.
Guillaume Bocage et Sénatus Jeancil, condamnes à six mois de pri-
son par jugement du tribunal de simple police de l'Anse-à-Veau en
date des 6 Septembre et 4 Novembre 1930.
Belvert St. -Hubert, condamné à 13 mois d'emprisonnement par
jugement du tribunal Correctionnel de l'Ansc-à-Veau en date du 17
Février 1930.
Ernest Adelus condamné à une année d'emprisonnement par ju-
gement du tribunal correctionnel de l'Anse-à-Veau. en date du 16
Juin 1930.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
J. ADHEMAR AUGUSTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa, de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, aux nommés:
Bertony Molière, condamné à trois ans de travaux forcés par ju-
gement du Tribunal criminel de Saint-Marc en date du 18 Décembre
1930:
Absalon Timothée, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel de Saint-Marc en date du 18 Décembre
1930:
Surpris Rebel, condamné à 18 mois de travaux forcés par jugement
du Tribunal criminel de St. -Marc en date du 19 Décembre 1930:
62
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vatélia Balizaille, condamné à 18 mois de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel de Saint-Marc en date du 19 Décembre
1930:
Pierre-Louis Balizaille, condamné à 1 8 mois de travaux forcés par
jugement du Tribunal criminel de Saint- Marc en date du 19 Décem-
bre 1930:
Dieujuste Dérosier, condamné à six mois d'emprisonnement par ju-
gement du Tribunal de simple police de Dessalines en date du 6 No-
vembre 1930:
Lucé Félix, condamné à 16 ans de travaux forcés par jugement
du Tribunal criminel de Saint-Marc en date des 26 et 29 Novembre
1928:
Petit-Homme Desravines, condamné à six mois de prison par ju-
gement du Tribunal de simple police de Port- de-Paix du 22 Décem-
bre 1930:
Mercilia Ercilicn, dite Mercie Istilien, condamnée à 6 mois de prison
par jugement du Tribunal de simple police de Port-de-Paix du 2
Décembre 1930.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
J. ADHEMAR AUGUSTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PKiSIDEKT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrî'te :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des
tiers réservés si aucuns sont aux nommés:
Joseph Antoine, condamné par jugement du Tribunal criminel des
Cayes aux travaux forcés à perpétuité le 22 Juillet 1924:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3
Sem Nestor, condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement
du Tribunal criminel de Port-au-Prince en date du 10 Décembre
1925;
Philoxène Prudent, condamné à 5 ans de travaux forcés par juge-
ment du 7 ribunal criminel des Gonaïves. en date du 27 Juillet 1927;
Darius Major Pierre, condamné à 5 ans de travaux forcés par ju-
gement du Tribunal criminel de Port-au-Prince en date du 1 1 Juil-
let 1928:
Elius Pierre-Louis, condamné à 2 ans et 10 mois de travaux forcés
par jugement du Tribunal criminel de Petit-Goâve, en date du 8
Avril 1929:
Jeanne Lamarque. condamnée à 6 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel de Jacmel en date du 29 Avril 1929;
Dieujuste Aimable condamné à 5 ans de travaux forcés par ju-
gement du Tribunal criminel de Saint-Marc en date du 13 Décembre
1927;
Damevil Blanchard, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel de Jacmel en date du 25 Octobre 1929;
Dorméus Supré, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement
du Tribunal criminel d'Aquin en date du 17 Décembre 1926;
Petit-Roy Remilus. condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel de Petit-Goâve en date du 25 Mai 1929;
Dorimond Dérival, condamné aux travaux forcés à perpétuité par
jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince en date du 10
Décembre 1925;
Luc Mercy, condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement
du Tribunal criminel de Port-au-Prince en date du 1 3 Novembre
1924;
Anselme Dutelly, condamné aux travaux forcés à perpétuité par
jugement du Tribunal criminel de Petit-Goâve en date du 12 Dé-
cembre 1923;
Murât Mondésir. condamné à 10 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel de Port-de-Paix en date du 18 Mars 1927;
Mirabeau Jean-Baptiste, condamné à 3 ans d'emprisonnement par
jugement du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince en date du
24 Décembre 19 30;
Madéus Papoute, condamné à 3 ans de travaux forcés par jugement
du Tribunal criminel des Gonaïves en date du 23 Novembre 1928;
Anselme Gracia, condamné à 15 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel du Cap-Haïtien en date du 6 Février 1 922;
64
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Jn-Baptiste Jn-Pierrc, condamné à 10 ans de travaux forcés par
jugement du Tribunal criminel de Saint-Marc en date du 14 Juillet
1930:
Théragène Lapoute, condamné à 6 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel de Petit-Goâve en date du 3 Août 1925;
Marius Hermann. condamné par une cour martiale à 2 ans d'em-
prisonnement le 23 Novembre 1929:
Joge Alfred, condamné à 2 ans de travaux forcés par une cour
martiale le 31 Juillet 1929:
Philadelle Damas, condamné à 3 ans de réclusion par jugement du
Tribunal criminel de Jacmel en date du 15 Avril 1929;
Ornélus Barthélémy, condamné à 3 ans de réclusion par jugement
du Tribunal criminel de Jacmel en date du 17 Juillet 1930;
Inobert Barthélémy, condamné à 3 ans de réclusion par jugement
du Tribunal criminel de Jacmel en date du 17 Juillet 1930;
Merdinier Lundy, condamné à 3 ans de réclusion par jugement du
Tribunal criminel de Jacmel en date du 12 Avril 1929;
Dorvilus Dorvil, condamné par jugement du Tribunal correctionnel
des Gonaïves, en date du 30 Janvier 1930, à un an d'emprisonnement;
Croyance Sanéus, condamné à 1 an d'emprisonnement par juge-
ment du Tribunal criminel des Gonaïves en date du 13 Mars 1930;
Tiressc Michel, condam.né à 1 an d'emprisonnement par jugement
du Tribunal criminel des Gonaïves en date du 3 Avril 1930;
Saintélus Ferdinand, condamné à 6 mois d'emprisonnement par
jugement du Tribunal correctionnel des Gonaïves en date du 10 Juil-
let 1930:
Benjamin Gélin, condamné à 6 mois d'emprisonnement par juge-
ment du Tribunal correctionnel des Gonaïves en date du 1 7 Août
1930;
Alonce Aleau, condamné à 4 mois d'emprisonnement par juge-
ment du Tribunal correctionnel des Gonaïves en date du 26 Sep-
tembre 1930;
Julien Sylvain, condamné à 3 ans d'emprisonnement par jugement
du Tribunal correctionnel des Gonaïves en date du 19 Octobre 1930;
Marie-Louis Antoine, condamné à 2 mois d'emprisonnement par
jugement du Tribunal correctionnel des Gonaïves en date du 24 No-
vembre 1930:
Joseph Philippe, condamné à 2 mois d'emprisonnement par juge-
ment du Tribunal correctionnel des Gonaïves en date du 24 Novembre
1930;
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 55
Pholomèle Désir, condamne à 1 mois d'emprisonnement par juge-
ment du 7 ribunal correctionnel des Gonaïves en date du 22 Décembre
1930.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1931. an
Î28e. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
J. ADHHMAR AUGUSTE
ARRETE
■ — o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème. alinéa, de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, au nommé Léonce Anselme Prophète, con-
damné à vingt gourdes d'amende, aux frais liquidés à six gourdes et
demie et à la perte de ses droits politiques pendant six mois, par juge-
ment du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien en date du 6 Février
19 31.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 7 Mars 1931, an
1 ZSème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
J. ADHEMAR AUGUSTE
^^^ BULLETIN DF:s LOIS hT ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu. l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860. sur le droit de grâce et de com-
mutation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — La peine de mort prononcée contre Analia Baron
par jugement du Tribunal criminel de Petit-Goâve du 20 Avril
1928, est commuée en celle de 3 ans de travaux forcés:
La peine de mort prononcée contre Mélina Théodore par jugement
du Tribunal criminel de Petit-Goâve du 27 Mai 1926, est commuée
en celle de 5 ans de travaux forcés;
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre le sieur
.Jules Guercin par jugement du Tribunal criminel de Petit-Goâve du
28 Janvier 1927, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés:
La peine de 15 ans de travaux forces prononcée, le 30 Novembre
1925, contre Désir Joseph par une cou.r martiale, est commuée en celle
de 6 années de travaux forcés:
La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée le 14 Août 1925
contre Aurel Bourget par une cour martiale, est commuée en celle de
6 années de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Jean-Ti-
lus Jean Gilus par jugement du Tribunal criminel de Saint-Marc du
26 Octobre 1928, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés:
La peine de mort prononcée contre Albert M. Blanc par jugement
du Tribunal criminel de Saint-Marc du 19 Novembre 1923, est
commuée en celle de 7 ans de travaux forcés:
La peine de 5 ans de travaux forcés prononcée contre Estimé Davi-
lus par jugement du Tribunal criminel de Saint-Marc du 7 Décembre
1928, est commuée en celle de 3 ans de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Atilus
Tilus par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince du 5 Mai
1925, est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés:
La peine de 3 ans de travaux forcés prononcée contre Bénito Bal-
thazar par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince du 24
Juillet 1930, est commuée en celle de 2 années de travaux forcés:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Samuel
Georges par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince du 9
Décembre 1925, est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés;
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Delvarius
Pierre par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince du 21
s)uin 1926, est commuée en celle de 6 ans de travaux forcés;
La peine de 5 ans de travaux forcés prononcée contre Tiline Saint-
Fort par jugement du Tribunal crimmel de Port-au-Prince du 1 3
Juillet 1928, est commuée en celle de 3 années de travaux forcés:
La peine des travaux forces à perpétuité prononcée contre Rival
Minvil par jugement du Tribunal criminel du Cap-Haïtien du 24
Mai 1923^ est commuée en celle de 8 ans de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Vilsaint
Louis- Jean par jugement du Tribunal criminel du Cap-Haïtien du
1 1 Mars 1925. est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés:
La peine des travaux forces à perpétuité prononcée contre Jonathas
Saintilus par jugement du Tribunal criminel du Cap-Haïtien du 14
Février 1924, est commuée en celle de 9 ans de travaux forcés:
La peine de 9 ans de travaux forcés prononcée contre Périclès Au-
gustin par jugement du Tribunal criminel du Cap-Haïtien du 1er
Février 1927, est commuée en celle de 5 années de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Louisius
Métellus, dit Zius. par jugement du Tribunal criminel de Jérémie
du 23 Mai 1930. est commuée en celle de 1 5 ans de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Dumond
Edmond par jugement du Tribunal criminel des Cayes du 1 1 Mars
1925. est commuée en celle de 8 ans de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Philostène
Cassamajor par jugement du Tribunal criminel des Cayes du 22 Mai
1924, est commuée en celle de 8 ans de travaux forcés:
La peine de 6 ans de travaux forcés prononcée contre Dijen Télé-
m.aque par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves du 29 Octo-
bre 1928, est commuée en celle de 3 années de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Mertina
Ti-Maître par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves du 8 Juil-
let 1927, est commuée en celle de 12 ans de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Arias
Pierre par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves du 11 Mai
1926, est commuée en celle de 1 1 années de travaux forcés:
(^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Généus
Vilma par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves du 8 Juillet
1927, est commuée en celle de 12 ans de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Italien
Colas par jugement du Tribunal criminel de Jacmel du 15 Mars 1927,
est commuée en celle de 12 ans de travaux forcés.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
J. ADHEMAR AUGUSTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Vu la démission de la Commission Communale des Baradères:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections
communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Lélio Etienne, Pauléus Policard et Jo-
seph Débrosse sont nommés respectivement Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Baradères
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera public et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 3 1 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Miragoânc jusqu'aux prochaines
élections communales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Antoine d'Haïti, Tercius Gaspard et
Lamartine Chéry sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Mira-
goâne jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur : AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de l'Arcahaie jusqu'aux prochaines
élections communales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Rollin Pierre, Silvela Paul et Alphonse
Supplice, sont respectivement nommés Président et Membres de la
^- BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de l'Arcahaic
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Louis
Fritz Cari Jaeger est né en Haïti de mère haïtienne.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2,
3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 11 Mars 1931.
* *
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Antoine Edouard Pcloux,
le dit sieur est né en Haïti de mère haïtienne.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2.
3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 12 Mars 1931.
^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu les articles 20, 21 et 30 de la loi du 21 Juillet 1929, portant
fixation des dépenses de l'exercice 1929-1930, prorogé pour l'exercice
en cours;
Considérant que le crédit extraordinaire de Deux cent soixante sept
mille six cent quatre vingt treize gourdes cinquante centimes (Gdes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71
267.693.50) ouvert par la loi du 20 Février 1929 pour «Construc-
tion do Fermes Ecoles rurales» est arrivé à échéance, que la balance
disponible qu'elle accusait au 20 Février 1931 ne peut être employée
aux travaux d'achèvement d'une salle additionnelle à la ferme école
rurale de la Petite-Rivière des Bayonnais et qu'il y a lieu d'y pourvoir
par un nouveau crédit:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux
Publics et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Cinq mille huit cents gourdes (G. 5.800.00)
pour l'achèvement des travaux de construction d'une salle addition-
nelle à l'école rurale de la Petite Rivière des Bayonnais.
Article 2. — Cette valeur sera tirée des disponibilités du Trésor Pu-
blic.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Février 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instructiun Publique, de i Aqriculture et du Travail:
Dr. A. V. CARRE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances:
P. THOBY
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
H. PAULEUS SANNON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce:
AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
J. ADHEMAR AUGUSTE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Alexandre
Dandin est né en Haïti d'origine africaine.
Il est. par conséquent. Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème
alinéa, de la loi du 2 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 17 Mars 1931.
72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PI<l:SIDESr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu l'article 2 de la loi du 13 Juillet 1926;
Considérant que le Conseil de l'Union Pan Américaine, conformé-
ment à une de ses résolutions en date du 7 Mai 1930. a recommandé
à tous les Gouvernements, membres de l'Union, de célébrer la journée
du 14 avril en commémoration de la Souveraineté des Nations Améri-
caines et de leur union volontaire dans une communauté continentale;
Considérant que le Gouvernem.ent haïtien, comme membre de
l'Union Pan américaine, a été invité à observer le «Pan American
Day»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics et les Ecoles chômeront le 14
Avril prochain.
Article 2. — Les Ecoles, les différentes Associations et le Peuple ha'i-
tien en général observeront ce jour par des cérémonies appropriées et
le drapeau national sera arboré en témoignage de l'esprit de solidarité
continentale et des sentiments que nourrissent le Gouvernement et k
peuple Haïtiens à l'égard des Peuples et Gouvernements des autres Ré-
publiques du Continent américain.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Sixrt-taire d'Etat de l'Intérieur :
AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
Dr. A. V. CARRE
• BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3
RECEPTION OFFICIELLE
DE MONSIEUR LE DOCTEUR LOUIS BARON
Ministre Résident d'Haïti à Londres
Le Lundi 26 Février. Monsieur le Docteur Louis Baron Ministre-
Résident d'Haïti à Londres, a été reçu avec le cérémonial d'usage à
Buckingham Palace par Sa Majesté le Roi d'Angleterre à qui il a
remis ses lettres de créance et les lettres de rappel de son prédécesseur
Monsieur le Docteur Horace Périgord.
RECEPTION OFFICIELLE
DE MONSIEUR ERNEST RIO AU D
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à la
Havane
Le Mardi 17 Mars courant, à 10 h. '2 3. m.. Monsieur Ernest
Rigaud, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti
à Cuba, a été reçu avec le cérémonial d'usage par Son Excellence le
Général Gerardo Machado, Président de la République, à qui il a re-
mis ses lettres de créance et les lettres de rappel de son prédécesseur
Monsieur Emile Marcelin.
^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution.
Vu les articles 3 1 et 32 de la loi du 6 Octobre 1 88 1 sur les Conseils
Communaux;
Considérant que par suite de la démission de trois de ses membres
le Conseil Communal de la Croix-des-Bouquets est infirmé, et qu'il
y a lieu en conséquence de former une Commission pour gérer les
intérêts do cette Commune jusqu'aux prochaines élections commu-
nales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Emmanuel Blain, Philippe Belois et
Nestor Charles Olivier sont respectivement nommés Président et Mcm-
74
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
bres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de la
Croix-des-Bouquets jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de modifier l'arrêté du 21 Avril 1903
sur les vacances du Tribunal de Cassation de la République et des
Tribunaux de Première Instance;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la .Justice,
Arrête:
Article 1er. — L'article 2 de l'arrêté du 21 Avril 1903 est ainsi
modifié ;
«Il y a aussi vacances les samedis et les dimanches de chaque se-
maine et pendant les époques suivantes: du 23 décembre au lundi qui
:iuit l'Epiphanie; à partir du jeudi saint jusqu'au lundi de Quasimodo:
le premier mai, fête de l'Agriculture; les jours de l'Ascension, de la
Fête-Dieu et de la Toussaint».
Article 2. — Le présent arrêté abroge toutes dispositions d'arrêtés
ou de règlements qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 mars 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
J. ADHEMAR AUGUSTE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 13 juillet 1926 déterminant les jours
fériés de l'année;
Considérant qu'il convient de donner aux fonctionnaires publics
l'occasion de participer aux cérémonies des Jeudi et Vendredi de la
Semaine Sainte;
Arrête :
Article 1er. — Les services publics chômeront les Jeudi et Vendredi
2 et 3 Avril prochain.
Article 2. — Le présent arrêté, qui ne modifie pas les dispositions
existantes en ce qui est des vacances des Tribunaux et des Ecoles, sera
publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1931, an
I28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
AUGUSTE TURNIER
^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 75 de la Constitution, 31 et 32 de la loi du 6 Octo-
bre 1881 sur les Conseils Communaux et les dispositions addition-
nelles de la loi du 19 Août 1913;
Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration, il y a
lieu de pourvoir au remplacement des citoyens Jules Joachim et Léonce
Adrien, membres de la Commission Communale de Ouanaminthe;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements du Nord,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Hénélus Jacques et Normil Adrien sont
nommés membres de la Commission Communale de Ouanaminthe
en remplacement de Mrs. Jules Joachim et Léonce Adrien.
jr BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1931,
an I28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Petite-Rivière de Nippes jusqu'aux
prochaines élections comm.unales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — ^Les citoyens Constant Hill, P. Antoine Erasme et
Jacques Fils, sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de la Petite-
Rivière de Nippes jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — -Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1931, an
I28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES yj
No. 407. Port-au-Ptincc, le 30 Mars 1931
LE SECRETAIRE DETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
A Messieurs les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
de 1ère Instance.
Monsieur le Commissaire,
Agissant dans la plénitude de ses attributions, le Département de
la Justice jugea nécessaire de vous adresser les 7 et 20 Février dernier
deux circulaires en vue de la protection de la liberté individuelle duc
à toute personne qui se trouve sur le territoire d'Haïti.
On a fait courir le bruit que mis en présence des textes rappelés
dans les dites circulaires, les agents de la force publique se seraient dé-
clarés impuissants pour la répression de tout délit, même flagrant,
faute de mandat.
Il est certain que l'on calomnie les détenteurs de la force Jjublique.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, loin de provoquer l'anarchie par
l'impunité des criminels, demande à tous indistinctement de concourir
à l'œuvre de la répression ainsi que l'imposent les prescriptions du Co-
de d'Instruction Criminelle.
Ainsi, dans tous les cas de flagrant délit, crimes et délits (voir la
loi du 6 Mai 1917, relative au jugement rapide des délits correction-
nels), les Gardes d'Haïti exerçant la Police Judiciaire sont tenus d'ar-
rêter sans mandats les auteurs et de les conduire directement devant le
Commissaire du Gouvernement ou le Juge d'Instruction, et ce, en vertu
des articles 10, 31. 88 du Code d'Instruction Criminelle.
Il demeure entendu qu'en matière de contraventions de Police, l'ar-
restation provisoire n'est pas autorisée.
Enfin, expliquez à tous les agents auxiliaires de la Police Judiciaire
que les circulaires du Département de la Justice tendent à enrayer les
arrestations illégales et arbitraires.
Expliquez-leur que le Département de la Justice désire la franche
't sincère collaboration de la force publique pour la répression légale
de tous les crimes et délits.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
J. ADHEMAR AUGUSTE
jç, BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUES
Le samedi 4 du courant, la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur fut
informée qu'une foule évaluée à plusieurs milliers de personnes s'oppo-
sait à une saisie des Inspecteurs du Bureau des Contributions assistés
de la Garde d'Haïti.
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur se rendit immé-
diatement à Léogâne, où il trouva une foule menaçante qui parcou-
rait les rues en chantant.
Un échange rapide de vues avec le Lieutenant de la Garde, le Juge
de Paix, le Président et les Membres de la Commission Communale,
l'édifia sur la portée des événements. La garde débordée par la foule
avait fait plusieurs feux de salve en l'air pour se dégager et permettre
aux autorités civiles de protéger de leurs personnes les Inspecteurs
Charles Wiener et Mac Manus qui purent ainsi gagner une voiture et
rentrer précipitamment à Port-au-Prince.
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur ayant réussi à
convaincre la foule de se calmer et de se disperser, se rendit sur les
lieux de l'incident où il procéda à une investigation complète dont les
conclusions ont été soumises aux fins utiles au Département des Fi-
nances.
La conduite de la Garde a été sage et modérée, c'est à son sang froid
et au courage des autorités civiles locales que l'on n'a pas eu à déplorer
de grands malheurs. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur n'a pas man-
qué d'en féliciter les uns et les autres.
6 Avril 1931.
Un journal de cette ville a annoncé dans son édition d'avant hier,
8 Avril, que le Gouvernement, dans le but de retarder la désoccupation
civile et militaire du Pays, aurait chargé notre Ministre à Washington
de demander l'appui du Gouvernement Américain pour la réalisation
d'un nouvel emprunt.
Cette information visiblement tendancieuse est dénuée de tout fon-
dement. Monsieur Bellegarde n'a en effet reçu, ni officiellement, ni
officieusement, pareille mission.
Si jamais le Gouvernement devait envisager une opération finan-
cière dans les circonstances actuelles, ce serait, il est à peine nécessaire
de le dire, non pour prolonger l'emprise étrangère sur le Pays, mais,
au contraire, dans le but de le dégager des liens exceptionnels du der-
nier emprunt.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et M de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Vu le décès de Monsieur Pction Gilles, Membre de la Commission
Communale du Môle Saint-Nicolas:
Considérant qu'il y a Heu de compléter celte commission:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Osias Jullemisse est nommé Membre de la
Commission Communale du Môle Saint-Nicolas.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétane d'Etat de l' Intérieur : AUGUSTE TURNIER
^^^
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
En raison de l'inquiétude provoquée dans l'opinion publique par
le manifeste de la Ligue Nationale des Sans-Travail, et en vue de pro-
téger le prolétariat haïtien contre les exploitations dangereuses, le
Département de l'Intérieur a décidé, conformément à la loi régissant
la matière, de retirer à la dite Ligue l'autorisation de fonctionner qui
lui avait été accordée.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 1, 3, 15, 22, 25 et 26 de la loi du 5 Février 1923
sur les pensions;
80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant à la somme de sept cent vingt-cinq gourdes
(725.00). Savcr:
Gourdes
}° P. C. Surin, ancien Juge au Tribunal de Cassation 500.00
2° Emmanuel Désir, ancien Représentant du Peuple 125.00
3° Anélus François Lambert, ancien professeur au Lycée du Cap-
Haït.en . . .: 100.00
Article 2.- — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des Pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformémLnt aux prescriptions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1931. an
1 28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: J. ADHEMAR AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: P. THOBY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. A. V. CARRE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
pour gérer les intérêts de la commune de Thomazeau jusqu'aux pro-
chaines élections communales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Hercule Collot, Marcellus Alexandre et
Cauvin Joseph sont respectivement nommés Président et Membres
BUl.l.lTIN ni:S LOIS ET ACTES gj
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Thoma-
zeau jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de Vlniéneur: AUGUSTE TURNIER
-^^'^^>-
>-^^-<^
ARRETE
STENIO VINCENT
riUSIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu la loi du 3 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Monsieur
Lélio Magloire, Membre de la Commission Communale de Plaisance;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements du Nord,
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Delombar Narcisse est nommé Membre de
la Commission Communale de Plaisance, en remplacement de Mon-
sieur Lélio Magloire.
Article 2. — Le présent arrêté sera public et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Avril 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur: AUGUSTE TURNIER
-^::^
SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE:
Le vendredi 10 Avril courant, à 10 h. a. m. Son Excellence Monsieur
Ferdinand Wiet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de France a été reçu en audience privée par Son Excellence Monsieur
09 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
]e Président de la République à qui il a fait la remise de la Lettre
Autographe de Son Excellence Monsieur le Président de la République
Française responsive à celle du Président Sténio Vincent lui annonçant
son élection à la Première Magistrature de l'Etat.
*
* *
Le même jour, à 10 h. Yi Son Excellence le Président de la Répu-
blique a reçu en audience privée Monsieur John H. Magowan. Charge
d'Affaires de Sa Majesté Britannique, qui lui a remis la Lettre Auto-
graphe de Sa Majesté le Roi d'Angleterre responsive à celle par la-
quelle le Président Sténio Vincent mettait fin à la mission du Dr.
Horace Périgord, Ministre Résident d'Haïti près de la Cour de St.
James. ^
Le même jour, à 1 1 h. a. m. Monsieur Robert d'Adesky, Vice-Con-
sul de Belgique, était reçu en audience privée par Son Excellence le
Président Sténio Vincent à qui il a remis une lettre de Sa Majesté le
Roi des Belges lui faisant part de la naissance du Prince Baudouin-
Albert-Charles-Axel-Marie-Gustave, fils de Son Altesse le Prince Hé-
ritier Léopold de Belgique et de Madame. Duchesse de Brabant.
ECHANGE DE RATIFICATIONS
Le Jeudi 16 Avril courant, au Département des Relations Exté-
rieures, MM. H. Pauléus Sannon, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et Georg Reinbold, Chargé d'Affaires a.i. du Reich Alle-
mand ont procédé à l'échange des Ratifications du Traité d Amitié
et de Commerce signe à Port-au-Prince le 10 Mars 1930 entre îa
République d'Haïti et le Reich Allemand.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE
Règlements de la Police Judiciaire
Vu 1° l'article X du traité du 16 Septembre 1915: 1" l'article
IV de l'accord du 24 Août 1916 sur la Gendarmerie; 3° l'article 118
de la Constitution modifiée par le onzième amendement du 10 Janvier
1928; 4° les articles 28, 75 et 123 de la Constitution; 5° les articles
8 et 9 du Code d'Instruction Criminelle en vigueur;
BUl.LHTIN DbS LOIS KT AtTHS g^
Considérant que, outre sa mission spéciale en tant que unique force
militaire de la République, la Gendarmerie d'Haïti, aujourd'hui Garde
d'Haïti, est chargée de la police politique et administrative des Villes
et des Campagnes, son rôle étant de maintenir la paix intérieure et de
garantir les droits individuels, suivant les termes formels de l'article X
du traité du 16 Septembre 1915 et l'article IV, 1er alinéa de l'accord
du 24 Août 1916;
Considérant que la police judiciaire est distincte de la police armée
urbaine et rurale faisant partie de la force militaire;
Considérant que la police judiciaire est dirigée par les Commissaires
du Gouvernement près les Tribunaux Civils;
Considérant, enfin, que la Garde d'Haïti est soumise à la direction
du Président de la République sous la dépendance duquel elle est
placée ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article 1er. — La police judiciaire est distincte de la police armée
urbaine et rurale.
Article 2. — La Garde d'Haïti dans ses attributions de police est
instituée pour maintenir la paix et garantir les droits individuels.
Article 3. — La police judiciaire recherche les délits que la Garde
d'Haïti en tant que force de police n'a pu empêcher.
Article 4. — La police judiciaire est sous le contrôle du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Article 5. — Les gardes d'Haïti sont tenus de prêter aide et assistance
à la police judiciaire toutes les fois qu'ils sont requis à cet effet par le
Commissaire du Gouvernement, le juge d'Instruction ou le juge de
Paix, suivant les dispositions des chapitres 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi
no. 2 du Code d'Instruction Criminelle.
Article 6. — Les gardes d'Haïti en tant qu'auxiliaires de la police ju-
diciaire feront leur rapport au juge de Paix de la Commune sur la
nature, les circonstances, le temps et le lieu précis des crimes, des délits
et des contraventions qu'ils auront constatés.
Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été
transportées et les mettront en séquestre au Greffe de la Justice de paix
de la Commune.
Ils arrêteront et conduiront immédiatement et directement devant
le Commissaire du Gouvernement, le juge de Paix ou le juge d'Ins-
truction, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, suivant
les prescriptions des articles 10 et 88 du Code d'Instruction Criminelle.
84
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — Est réputé flagrant le délit qui se commet actuellement
ou qui vient de se commettre, pourvu que le fait soit de nature à en-
traîner une peine afflictive ou infamante, et ce, aux termes des articles
31 et 32 du Code d'Instruction Criminelle et des articles 1er, 6^ 7 et
8 du Code Pénal.
Article 8. — Dans le cas de flagrant délit, ainsi défini, les gardes
d'Haïti sont tenus d'arrêter le prévenu surpris sur le fait ou poursuivi
par la clameur publique, ou trouvé en possession d'effets, armes, ins-
truments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice.
Article 9. — Les gardes d'Haïti doivent également dans ces cas,
conduire immédiatement le prévenu devant le Commissaire du Gou-
vernement, le juge d'Instruction ou le juge de Paix.
Article 10. — Sauf le refus de circuler dans les cas d'attroupement,
aucune arrestation ne peut avoir lieu en matière de contravention de
police. En ce cas, les gardes dressent procès-verbal ou font un rapport
écrit ou verbal.
Article 11. — Les individus prévenus de contravention de police
comparaîtront en liberté et volontairement ou sur citation notifiée
par un huissier de la Justice de Paix et, à défaut d'huissier, par un
agent de la force publique, comme le prescrivent les articles 126, 127
et 128 du Code d'Instruction criminelle.
Article 12. — Hors le cas de flagrant délit, les gardes d'Haïti ne
peuvent procéder à des arrestations qu'en vertu de mandats de juge
d'instruction transmis à l'offlcier de la Garde d'Haïti par le Commis-
saire du Gouvernement du lieu du crime ou du délit ou par celui de la
juridiction où le prévenu pourra être trouvé.
Article 13. — Il est fait défense à tout oiîicier de police agissant
comme agent auxiliaire du Commissaire du Gouvernement de procéder
à l'audition de témoins.
Article 14. — Il est défendu d'employer dans les bureaux de la
Garde d'Haïti des personnes autres que des citoyens haïtiens ou des
officiers américains.
Article 15. — En dehors des gardes d'Haïti, de la Police rurale ou
urbaine, en tenue réglementaire, aucun individu n'a qualité d'effectuer
des arrestations ou des perquisitions domiciliaires comme agents auxi-
liaires de la police judiciaire.
Article 16. — Il est expressément interdit à tout agent de la force
publique de recourir aux mesures tortionnaires ou à des actes de vio-
lence quelconque pour obtenir l'aveu des prévenus.
Article 17. — Tout individu arrêté par un agent de la force publi-
que est tenu de le suivre chez le Juge de Paix de la Commune en
BULLETIN 1>ES LOIS ET ACTES
85
s'abstenant d'actes de violence ou de toute résistance sous peine d'être
poursuivi en délit de rébellion et de se voir appliquer par le Tribunal
Correctionnel les dispositions de l'article 173 du Code Pénal.
Article 18. — Lorsqu'ils procéderont à des arrestations, les gardes
d'Haïti ne pourront employer aucune violence et surtout faire usage
de leurs armes contre des individus non armés et qui ne mettent pas
leur vie en danger.
Article 19. — Le délit d'outrage défini par l'article 183 du Code
Pénal et qui sera commis par paroles, gestes ou menaces envers un
garde d'Haïti ou officier de la garde d'Haïti dans l'exercice ou à l'oc-
casion de l'exercice de leurs fonctions entraînera une action correc-
tionnelle contre l'auteur ou les auteurs.
Article 20. — Toute personne légalement mise en état d'arrestation
devra être conduite devant le Juge de Paix, seul le Commissaire du
Gouvernement est investi du droit d'apprécier s'il y a lieu, en matière
de crime ou de délit, de maintenir ou non l'arrestation.
Article 2L — En cas d'infractions commises par des Gardes d'Haïti
remplissant les fonctions d'agents de la police judiciaire, le Comman-
dant de la Garde, sur la demande qui lui en sera faite par le Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur réunira la cour d'enquête prévue en l'article VII
de l'accord du 24 Août 1916, afin d'investiguer sur les faits à eux
reprochés.
Article 22. — L'enquête sera publique. Les parties y seront appelées
et pourront être assistées d'avocats.
Article 23. — Seront également cités à l'enquête les témoins que
désigneront les parties. Ils seront entendus séparément.
Article 24. — -L'enquête devra être achevée dans les huit jours et
l'avis motivé du Commandant de la Garde d'Haïti transmis au Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur huit jours après l'enquête terminée.
Article 25. — Si de l'enquête il résulte des indices pouvant établir
une prévention sur l'avis conforme du Commandant de la Garde, le
prévenu sera, à la requête de la partie civile ou à celle du Commissaire
du Gouvernement, cité en police correctionnelle pour y être jugé ou
renvoyé devant le Juge d'Instruction suivant le chef de la prévention.
Article 26. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le con-
cerne respectivement.
Donné au Palais National, le 17 Avril 1931.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
AUGUSTE TURNIER J. ADHEMAR AUGUSTE
i^fT BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
de 1ère Instance du Cap-Haïtien en date du 15 Avril 1931, no. 267,
et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,
la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que la dame Marie
Dugué, veuve du sieur Emile Mentré, Français, dont elle avait acquis
la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer sa
qualité d'Haïtienne, a fait, le 10 Avril 1931, conformément à l'article
11 de la dite loi, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance du Cap
Haïtien, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa natio-
nalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 17 Avril 1931.
* *
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Ambroisc
Alphonse Maguet est né en Haïti de mère haïtienne.
Il est, par conséquent. Haïtien d'origine conformément à l'article
2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 18 Avril 1931.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929, portant fixation des
dépenses au Budget de l'Exercice 1929-1930, dûment prorogé pour
!a présente année;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses nécessitées par
la représentation du. Corps Législatif Haïtien au Congrès Interparle-
mentaire de Prague;
Considérant qu'aucun crédit n'est prévu au Budget en cours à ces
fins;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de quinze mille gourdes (Gdes. 15.000,00) pour as-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g7
surer la représentation du Corps Législatif haïtien au Congrès Inter-
parlementaire de Prague.
Article 2. — Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du
Trésor public.
Article 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Avril 1931. an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Avril 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: E. MARTINEAU
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE, Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1931, an
î28ème de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d Etat de l'Intérieur:
AUGUSTE TURNIER
STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
P. THOBY
ARRETE
STENIO VINCENT
r>kESfDEA'r DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il ressort d'une enquête menée par le Préfet des
Cayes que le Conseil communal de Port-Salut a accompli des actes
de nature à léser les intérêts de ses administrés et qu'il y a lieu, par
conséquent, en vue d'assurer une meilleure administration de cette
88
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
commune, de former une Commission pour gérer les intérêts de la dite
commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil communal de Port-Salut est dissous. Une
Commission composée de MM. Alphonse Deschineau. Président, Ges-
ncr Charles et Lysias Salomon, Membres, est nommée pour gérer
iusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Port-
Salut.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donne au Palais National, à Port-au-Prmce, le 25 Avril 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrctaire d'Etat de V Intérieur: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de modifier la Commission Communale
de Port-au-Prince:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Charles Lilavois est nommé membre de la
Commission Communale de Port-au-Prince, en remplacement de
Monsieur Edouard G. Nelson,
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 193L an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES gÇ
SECRETAIRERIE DETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Marie
François Louis Maguet est né en Haïti, de mère haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2,
3èmc alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 4 Mai 1931.
*
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées tant par le Commissaire du Gouverne-
ment près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince que par la
demoiselle Anne-Marie Clémence Nadal, la dite demoiselle est née
en Haïti, d'origine africaine.
Elle est. par conséquent, haïtienne d'origine, conformément à l'ar-
ticle 2. 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 5 Mai 1931.
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Dantès
Pierre Edouard Horelle est né en Haïti, de mère haïtienne.
En conséquence, il est Haïtien d'origine conformément à l'article 2.
3cmc alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince. le 29 Avril 1931.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des
dépenses de l'Exercice 1929-1930 maintenue pour l'année budgétaire
1930-1931 par l'Arrêté du 3 Septembre 1930:
Considérant que les valeurs prévues au Budget pour frais de mis-
sion, de voyage, de déplacement et de rapatriement des Agents à
90
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'étranger sont épuisées et qu'il y a lieu d'y pourvoir pour permettre
au Gouvernement de faire face aux changements reconnus nécessaires
dans le personnel diplomatique et consulaire:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — 'Un crédit supplémentaire de Cinquante Deux Mille
Quatre Cent Cinquante Sept Gourdes. Soixante deux centimes
(G. 52.457,62) à classer au Chapitre 2, art. 61 du Budget, est ouvert
au Département des Relations Extérieures pour frais de Mission, de
voyage^ de déplacement et de rapatriement des Agents à l'Etranger
et de Délégation aux Congrès et Conférences.
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés
des disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
!e 24 Avril 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Pn-suleni de la Chambre: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: F. MARTINE AU
Les Secrétaires: Dr. HECTOR PAULTRE. Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures:
H. PAULEUS SANNON
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
P. THOBY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution.
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de nommer une nouvelle com.mission pour
gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la commune de
Saint-Louis du Nord;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Dieudonné Duroseau. Carnovil Antoine
e{ Félis Sam sont respectivement nommés Président et Membres de
ia Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Saint-
Louis du Nord jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1931. an
l>28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: AUGUSTE TURNIER
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
COMMUNIQUE
Le Département de la Justice rappelle que, suivant les règlements
constitutionnellement et légalement pris, par arrêté du. 17 Avril 1931.
de Mr. le Président de la République, publié au «Moniteur» Officiel
du 20 du dit mois, en vertu de l'accord sur la Gendarmerie du 24
Août 1916 et dont le Secrétaire d'Etat est tenu de faire respecter les
prescriptions, aucune personne de nationalité étrangère ne peut être
employée à un titre quelconque dans les bureaux de la Garde d'Haïti
et à plus forte raison n'est pas habile à exercer un rôle quel qu'il soit
dans la Police Judiciaire.
Il s'ensuit que Mr. Adolphe Bonté, ressortissant français, est dé-
pourvu de toute qualité pour remplir le rôle d'Agent de la Police Judi-
ciaire en Haïti et, partant, pour procéder ou faire procéder, à ce titre,
à des arrestations en matière de délits de droit.
92
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il peut encore moins s'immiscer, lui ou n'importe quel Officier Mi-
litaire, dans les fonctions cie Juge d'Instruction, en se livrant à des en-
quêtes judiciaires dans un bureau qualifie «Bureau de recherches cri-
minelles», d'ailleurs non prévu par aucune loi.
A telles fins que de droit, le Département croit nécessaire de rappeler
aussi les dispositions ci-après du Code Pénal:
Article 217. — Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans les
fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une
de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans,
sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce
crime.
Article 218. — Toute personne qui aura publiquement porté un
costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas,
ou qui se sera attribué des titres publics qui ne lui auraient pas été
légalement déférés, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à
Port-au-Prince, le 9 Mai 1931.
o o o
ARRETE
STENIO VINCENT
PRiSlDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
'■çérer les intérêts de la commune de Jean-Rabel jusqu'aux prochaines
élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Isambert William, Aristide Cicéron et
Célestin Marc sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Jean-
Rabel jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1931, an
128ème de l'Indépendance.
. STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
93
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de ce ressort, le sieur Paul Domini-
que Sabalat est né en Haïti, de mère haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origme, conformément à l'article 2,
3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 9 Mai 1931.
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Alphonse
Louis Haynes, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a. le 11
Avril 1931, fait au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-
au-Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 11 Mai 1931.
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 75 et 78 de la Constitution:
Considérant que, par suite de la démission du Cabinet, il y a lieu
de reconstituer le Conseil des Secrétaires d'Etat:
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen T. Laleau est nommé Secrétaire d'Etat de
la Justice.
Le citoyen Ernest Douyon est nommé Secrétaire d'Etat des Finances
et des Travaux Publics.
Le citoyen Abel Léger est nommé Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes.
Le citoyen Emm. Rampy est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
"t du Commerce.
Le citoyen Alexandre Etienne est nommé Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique, de l'Agriculture et du Travail.
Article 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mai 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
gA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Vu la démission du Président de la Commission Communale de
Chardonnières;
Considérant qu'il y a lieu de compléter la dite Commission Com-
munale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Joseph Moraillc est nommé Président de
la Commission qui doit gérer, jusqu'aux prochaines élections, les in-
térêts de la Commune de Chardonnières.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE:
RECEPTION OFFICIELLE
Le Jeudi 21 Mai courant, Son Excellence Monsieur Abel N. Léger
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a reçu dans les salons du
Département les membres du Corps Diplomatique et les Consuls à
roccasion de sa nomination.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES QC
ARRETE
STENIO VINCENT
PRLSIDEM DE I.A REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
'\oût 1913 sur les Conseils Communaux;
Considérant que le Conseil communal de Dame-Marie est en mino-
rité par suite de la nomination à d'autres fonctions de trois de ses
membres;
Considérant que, pour permettre aux deux membres restants de
continuer à gérer les intérêts de la sus-dite commune jusqu'aux pro-
chaines élections, il y a lieu de désigner un troisième membre et le
Président do la nouvelle Commission;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements de la Grand'Anse et de Tiburon,
Arrête :
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Victor Ca-
dostin fils, ancien Magistrat. Président, Abner St-Cloud, ancien Con-
seiller et Cadéus Roberts, membres, est nommée pour gérer les intérêts
de la Commune de Dame-Marie jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etal de l'Inléneur: EMM. RAMPY
— ^:^$
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux:
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Monsieur
Louisméon Louis, Membre de la Commission communale de Vallières.
démissionnaire:
96
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements du Nord,
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Dalès Bernadin est nommé Membre de la
Commission communale de Vallières en remplacement de Monsieur
Louisméon Louis.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
MESSAGE
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU CORPS LEGISLATIF
Messieurs les Députés.
Je sens tout le prix de l'honneur qui m'échoit aujourd'hui de communiquer di-
rectement, et pour la première fois, avec la branche du Corps Législatif que vous
constituez. La prescription constitutionnelle qui m'en fait le devoir pour l'Exposé
général annuel de la situation de la République, ne pouvait mieux répondre à mes
idées et à mes sentiments personnels, convaincu que je suis que c'est seulement par une
étroite et sincère collaboration entre les pouvoirs publics et une habile coordination de
leurs efforts que nous pourrons arriver à surmonter nos graves difficultés actuelles.
Nous sommes d'ailleurs conduits par tout un ensemble de circonstances à nous
rapprocher, à nous unir, à concerter, le plus possible, notre action, et à poursuivre
de la manière la plus objective, l'étude des problèmes qui sont posés devant la cons-
cience du Pays et qui engagent, à un si haut point, la responsabilité de ses mandataires.
Jamais, dans les tâches délicates qui nous sont dévolues, il n'a été plus nécessaire
d apporter autant de réflexion et autant de fermeté, ni d'avoir autant d'avenir dans
1 esprit. Et il faut qu'il en soit ainsi pour assurer des résultats dont la qualité puisse
correspondre à la qualité même de notre idéal.
Cette patriotique coopération haïtienne, qui se présente pour nous dans des con-
ditions si exceptionnelles, il nous sera facile de la réaliser. Il nous suffira, pour cela,
de nous rappeler nos origines communes et la communauté de nos aspirations.
En ce qui me concerne, je n'oublierai jamais que je suis issu de vos propres suf-
frages, de suffrages que vous ne pourriez pas exprimer plus librement ni plus déli-
bérément. Et ce sera la fierté de toute ma vie que, parmi tant d'hommes éminents
par le caractère et le savoir, vous ayez choisi précisément le plus humble de vos col-
lègues de l'Assemblée Nationale pour l'appeler à la première Magistrature de l'Etat
à la période la plus critique peut-être de l'histoire de ce peuple.
Une si haute et si éclatante confiance crée entre nous des liens que l'on tenterait
vainement de rompre.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97
Les rapports de MM. les Secrétaires d'Etat que je vous remets avec le présent Mes-
sage vous renseigneront sur le fonctionnement actuel de nos divers services adminis-
tratifs et sur quelques idées directrices touchant les réformes qui sont envisagées de ce
côté.
Nous ne poursuivons pas notre politique d'haïtianisation des services du Traité
dans le but de bouleverser inutilement les organisations existantes, car haïtianiser,
c'est nationaliser entièrement le personnel en plaçant des Haïtiens aux fonctions de
direction et d'administration. Nous avons plutôt le souci, après les avoir placées dans
les mains haïtiennes, de conserver et de fortifier ces organisations, surtout celles de la
Direction Générale des Travaux Publics et du Service National de l'Hygiène, parce
qu'elles répondent aux besoins du milieu et qu'elles ne peuvent que se développer de
plus en plus pour le pus grand profit des populations.
On ne peut pas en dire autant malheureusement du Service Technique de l'Agri-
culture dont les résultats ne sont nullement proportionnés aux sacrifices qui ont été
faits par le Trésor Public pour son installation et son fonctionnement. Ici, il y a
une réorganisation complète qui s'impose, et le Gouvernement y travaille de son
mieux.
On ne peut pas cependant ne pas mentionner, à l'actif du Service Technique, les
intéressants travaux qui y ont été faits sur la sélection du coton haïtien et qui assu-
rent un si bel avenir commercial à cette denrée d'exportation.
La situation financière retiendra particulièrement votre attention. Elle est fran-
chement mauvaise et ne comporte aucune perspective d'amélioration immédiate, puis-
qu'il ne peut pas être question d'établir de nouveaux impôts ni d'augmenter le taux
des impôts existants. Nos vives inquiétudes à ce sujet proviennent de ce que les con-
ditions actuelles de notre production et la situation des marchés en ce qui concerne
nos denrées exportables ne laissent guère d'espoir sur le sort de l'économie nationale.
Hn admettant même que des mesures urgentes soient prises — et il est absolument
indispensable de les prendre sans retard — pour faciliter, augmenter et diversifier la
production agricole, leurs conséquences heureuses ne pourront se développer que dans
l'avenir.
En attendant, il faut que le Pays vive, il faut des solutions d'ordre pratique au
terrible problème de la misère publique, des solutions qui cadrent avec la triste réalité
des faits, réalité telle qu'on ne peut pas se contenter d'efforts isolés ou timides. Ici,
les recommandations d'économie, de restrictions et autres seraient inopérantes.
Presque pas de produits, une population sans cesse accrue de consommateurs, un
pouvoir d'achat presque nul, absence de tout capital, pas de crédit, la calamité chro-
nique d'une terre improductive faute d'eau, et puis, comme conséquence extrême-
ment funeste, un affaissement de plus en plus marqué de l'état moral venant s'ajouter
à la dépression physique, voilà, à peu près, le tableau de la désolation haïtienne.
Cette situation nécessite, comme vous le voyez, Messieurs les Sénateurs, des mesures
d'application pratique et immédiate. A mon avis, ces mesures ne peuvent consister
qu'à fournir systématiquement du travail à nos populations misérables, en adoptant,
sans tarder, un programme de grands travaux publics d'intérêt agricole devant assurer,
en même temps, le développement de la richesse nationale dans un avenir prochain.
En vous signalant la gravité croissante d'une telle situation, il m'a paru de la plus
haute utilité de fixer, du même coup, le grand effort que le Pays attend de la coopé-
ration des Pouvoirs publics au cours de la présente session du Corps Législatif.
C'est dans cet esprit de justice et de solidarité que je vous prie d'agréer, Messieurs
les Députés, les nouvelles assurances de ma très haute considération.
STENIO VINCENT
gc^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Louis
Chrysostôme Gaston Smith est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article
2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 19 Mai 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, la demoiselle
Lise, surnommée Marie Mengual, est née en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, elle est Haïtienne d'origine, conformément à l'ar-
ticle 2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Mai 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Samuel
Louis Nestor Durant est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article
2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Mai 1931.
* *
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Olympie
Alexis Durant est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2,
3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Mai 1931.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que le Budget 1929-1930 a été prorogé en vertu de
l'article 17 de la Constitution;
Considérant que l'Exercice du Pouvoir Législatif nécessite des frais
oui n'ont pas été prévus par la loi du 1er Octobre 1930, et qu'il y a
lieu de faire appel à de nouveaux crédits, conformément à l'article 115,
2ème alinéa de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Pouvoir Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article 1er. — Les frais de déplacement et de représentation des
Membres du Corps Législatif sont fixés comme suit:
1° Le Président du Sénat Gdes. 750.00 par mois
2° Le Président de la Chambre " 750.00 par mois
3° Le Sénateur " 500.00 par mois
4° Le Député " 500.00 par mois
Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
supplémentaire de «deux cent soixante onze mille deux cents gourdes»
(Gourdes 271.200,00) pour couvrir les dits frais de déplacement et
de représentation, à partir du 10 Novembre de l'année dernière.
Article 3. — Les voies et moyens seront tirés des disponibilités du
Trésor public.
Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
25 Mai 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. Jh. LOUBEAU D. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
1QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1931, an
I28ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Le Secrétaire d'Etat des Finances:
EMM. RAMPY ERNEST DOUYON
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce,
Et de 1 avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Vu les articles 55 et 114, 2ème alinéa de la Constitution;
Vu la loi du 21 Juillet 1929. portant fixation des dépenses de
l'Exercice 1929-1930 dûment prorogée pour l'Exercice en cours;
Considérant que les prévisions portées à l'article 194 du Budget du
dit Exercice ne suffisent pas à la liquidation des dépenses y afférentes
et qu'il y a lieu d'y suppléer par celles portées en l'article 193;
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article 1er. — Les prévisions de l'article 194 sont confondues avec
celles de l'article 193 du Budget de l'Exercice en cours sous la rubri-
que «Matériel et Fournitures de Bureau et frais divers».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Fait à la Chambre des Députés, le 6 Mai 1931, an 128ème de
l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. Jh. LOUBEAU D. ESTIME, S. C. ZAMOR
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1931, an
'i28ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1931, an
128ème de l'Indépendance. ^^^^j^ VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
ERNEST DOUYON EMM. RAMPY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^QJ
SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE Port-au-Priiice, le 21 Mai 1931.
Son Excellence le Président MACHADO
HABANA
II m'est très agréable, à l'occasion de la fête Nationale de Cuba,
d'offrir à Votre Excellence, au nom du Peuple Haïtien et au mien, les
vœux fervents que je forme pour le bonheur et la prospérité de la Na-
tion Cubaine. STENIO VINCENT
Président d'Hditi
Habana, 22 de Mayo 1931.
Excelentisimo Senor STENIO VINCENT
Présidente de la Republica
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
Me es grato expresar a Vuestra Excelencia cl agradecimiento del
gobierno y el pucblo Cubanos por el mensaje cordial de felicitacion
que se digno enviar con motivo de nuestra fecha Nacional.
GERARDO MACHADO
TRADUCTION ■ Présidente de la Republica de Cuba
II m'est agréable d'exprimer à Votre Excellence la gratitude du
Gouvernement et du Peuple Cubains pour le cordial message de féli-
citation qu'elle a bien voulu m'envoyer à l'occasion de notre Fête
Nationale. GERARDO MACHADO
Président de la République de Cuba
*
Port-au-Prince, le 21 Mai 1931.
Son Excellence le Secrétaire d'Etat
HABANA
J'éprouve un grand plaisir à transmettre à Votre Excellence les
cordiales félicitations du Gouvernement Haïtien à l'occasion de la Fête
Nationale Cubaine. ABEL LEGER
Ministre des Relations Extérieures
Habana, 22 de Mayo 1931.
Miriistro Relaciones Extenores
PORT-AU-PRINC n
Ruego Vuestra Excelencia acepte mi gratitud por el mensaje de
felicitacion que ha tenido la bondad de dirigirme.
VIVANCO
TRADUCTION- Secrctano Estado
Je prie Votre Excellence d'accepter ma gratitude pour le message
de félicitation qu'Elle a eu la bonté de m'adresser.
VIVANCO
Secrétaire d'Etat
1Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'art. 1 de la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique:
Vu la loi du 16 Juillet 1926:
Considérant que l'Enseignement du Droit, contrairement à ce qui
a été décidé, il y a quelque temps, a sa place normale au Département
de l'Instruction Publique, où s'est toujours exercé un contrôle efficace
des études de l'Enseignement supérieur;
Considérant qu'il y a lieu de soumettre le contrôle de l'Enseigne-
ment du Droit au Département de l'ïntruction Publique où il a sa
place normale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et de
la Justice.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — A partir du 1er Octobre prochain, l'Enseignement
du Droit est replacé sous le contrôle exclusif du Département de l'Ins-
truction Publique.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires; elle sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Instruction Publique et de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, le 18 Mai 1931, an
128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. Jh. LOUBEAU DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
P. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1931. an
128ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
ALEXANDRE ETIENNE T. LALEAU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860, sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, au sieur Formilus St-Formy, condamné à trois
mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Paix de Grand-
Bois en date du 22 Avril 1931.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la commune des Gonaïves jusqu'aux prochaines
élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Francély François, Christian Sajous et
Auguste Cabêche sont respectivement nommés Président et Membres
de la commission qui doit gérer les intérêts de la commune des Go-
naïves jusqu'aux prochaines élections.
104
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1931, an
1 2 Sème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
Le Département de l'Intérieur, en présence des rumeurs visant nos
frontières et qui ont eu naturellement leur écho, dans la soirée de
Jeudi au Quartier-Général de la Garde d'Haïti, croit de son devoir de
rassurer la population.
En cas de difficulté au sujet des opérations de délimitation, rien
n'autorise à penser que le Gouvernement Dominicain se départira de
son traditionnel esprit de sagesse.
Port-au-Prince, le 30 Mai 1931.
^^
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance des Gonaïves le sieur Louis Albert
Georges Stines est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2. 3ème
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 26 Mai 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de St-Marc la demoiselle Paulette
Clesca est née en Haïti, de mère haïtienne.
En conséquence, elle est Haïtienne d'origine, conformément à l'ar-
ticle 2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 30 Mai 1931.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, la demoiselle
Marie Julienne Jeanne Allien, est née en Haïti, de mère haïtienne.
En conséqucnre, elle est Haïtienne d'origine, conformément à l'ar-
ticle 2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 30 Mai 1931.
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Joseph
Jules Henry de Laleu est né en Haïti, de mère haïtienne.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2,
3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 30 Mai 1931.
* *
Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
de 1ère Instance du Cap-Haïtien en date du 25 Mai 1931, No. 562, et
en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,
la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que la dame Luce
Stewart épouse divorcée du sieur Dmitry Gribkoff, Américain dont
elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de
recouvrer sa qualité d'Haïtienne, a fait, le 22 Mai 1931, conformément
à l'article II de la dite loi, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance du
Cap-Haïtien, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa
nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'Haï-
tienne.
Port-au-Prince, le 27 Mai 1931.
o o o
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant de l'initiative que lui confère l'article 55 de la Constitution.
Considérant que l'article 26 de la Loi du 18 Octobre 1901 sur
l'Instruction Publique prévoit la création des Lycées dans les villes
de la République où le besoin s'en fait sentir;
106
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de créer un Lycée à Port-de-Paix, seul
Chef lieu de Département oîi il n'existe pas encore un établissement
d'enseignement secondaire;
Considérant en outre, que la création des Lycées offre l'une des
meilleures occasions d'honorer des citoyens qui se sont illustrés au
service de la Nation et ont fourni à l'Education une œuvre féconde,
en plaçant ces établissements sous leur vocable;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé à Port-de-Paix un Lycée national de gar-
çons.
Article 2. — Le Lycée de Port-de-Paix sera dénommé «Lycée Tertu-
lien Guilbaud».
Article 3. — Le traitement du personnel du Lycée Tertulien Guil-
baud est le même que le traitement des autres Lycées.
Article 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique et du Secrétaire d'Etat des Finances
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29. Mai 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. HECTOR PAULTRE, Dr. LATORTUE
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
1er Juin 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président: Les Secrétaires:
Dr. Jh. LOUBEAU DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
ALEXANDRE ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IQy
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 89 de la Constitution;
Vu l'article 22 de la loi du 4 Septembre 1918 sur l'organisation
judiciaire;
Vu l'article 123 du Code d'Instruction Criminelle modifié par la
Loi du 12 Juillet 1920;
Vu la loi du 28 Janvier î 925 ;
Considérant qu'une expérience de plus de six ans a démontré l'in-
convénient de la fonction de Ministère Public près les Tribunaux de
Simple Police, exercée par des Agents Militaires;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante;
Article 1er. — Est et demeure abrogée la loi du 28 Juillet 1928 qui
établit près les Tribunaux de Simple Police «un Ministère Public»
dont les fonctions sont exercées par un Agent de Police.
Article 2. — La connaissance des contraventions de Police est attri-
buée au «Juge de Paix qui jugera seul comme Tribunal de Simple
Police».
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. HECTOR PAULTRE. Dr. LATORTUE
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le
1er Juin 1931, an 12Sème de l'Indépendance.
Le Président: Les Secrétaires:
Dr. Jh. LOUBEAU D. ESTIME. S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1931, an
12 Sème de l'Indépendance. STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
',y^ BULLETIN DES LOW ET ACTES
^io. 583 Port-au-Prince, le 2 Juin 1931
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère
Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Je vous confirme la circulaire que mon honorable prédécesseur vous
a adressée le 30 Mars 1931 expliquant celles des 7 et 20 Février de la
même année. Vous rappellerez en outre aux agents de la police judi-
ciaire de votre Juridiction qu'aux termes à: l'article 31 du Code
d'Instruction criminelle
«Le flagrant délit est le délit qui se commet actuellement, ou qui
vient de se commettre; et que sont aussi réputés flagrant délit: le cas
où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où il est
trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer
qu'il est auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin
du délit. Dans ces conditions aux termes de l'article 9 de la Consti-
tution, des articles 10 in fine et 88 du Code d'Instruction Criminelle,
l'arrestation de l'inculpé n'est pas soumise aux formes et conditions
ordinaires. Les agents de la police urbaine ou rurale sont tenus d'ar-
rêter sans mandats les inculpés et de les remettre immédiatement au
Juge de Paix avec un rapport où seront consignés les circonstances de
tomps et le lieu du délit ainsi que les noms des témoins^ les preuves
ou les indices qu'ils auront pu recueillir.
Vous ferez savoir aussi aux juges de paix de votre juridiction qu'ils
doivent rester dans les limites de leur compétence tant en matière
civile qu'en matière pénale, et qu'ils n'ont pas le droit sous quelque
prétexte que ce soit de refuser d'exécuter la loi.
Accusez-moi réception de la présente, et agréez. Monsieur le Com-
missaire, l'assurance de ma parfaite considération.
T. LALEAU
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
Aux fins utiles, le Département de l'Intérieur croit devoir rappeler
les dispositions de la loi du 25 Juin 1925 régissant les réunions et
manifestations publiques.
En conséquence, aucune réunion ou manifestation ne sera tolérée
si elle n'est formellement autorisée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES [QQ
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 11 du Concordat et la Loi du 14 Septembre 1863
sur l'organisation des Conseils de Fabrique;
Vu la requête de sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque de Port-
au-Prince;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Le Quartier de «Delatte» et ses environs, dans la
Commune de Petit-Goâve, sont érigés en paroisse.
Article 2. — La nouvelle paroisse comprend comme limites, les sec-
tions suivantes de Petit-Goâve:
La cinquième (première de Trou Canari) et la Septième (première
des Platons) .
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Cultes.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1931, an
1 28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: A. N. LEGER
O
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Bainet jusqu'aux prochaines
élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Paul Laguerre, Léonce Moïse et Dénius
Bonny sont respectivement nommés Président et Membres de la Com-
110
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Bainet jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune des Côtes-de-fer jusqu'aux pro-
chaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Adrien Michel, Armand Sabbat et Oryl
Moïse sont respectivement nommés Président et Membres de la Com-
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Côtes-de-Fer
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES m
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Alexandre
Tiburce Henry Molenthiel, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince
1 fait, le 21 Avril 1931, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de
Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 5 Juin 1931.
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Victor
Charles Vabre, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait,
le 1 1 Mai 1931 au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-
Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 5 Juin 1931.
^^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 15, 17 et 26 de la loi du 6 Février 1923 sur les
pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
indiquées, à la somme de cent quarante gourdes (G. 140.00), savoir:
Gourdes
1°) Saint-Félix Duviella, ancien chef de bureau à l'Imprimerie nationale 100.00
2°) Mme. Vve. Philoclès Pascal, ancienne directrice de l'école rurale de
demoiselles de l'habitation «Frères» 40.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la
loi en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON
1 1 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mr.
Carnoville Muller, Membre de la Commission communale de Borgne,
démissionnaire:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements du Nord,
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Lu.lly Polycarpe est nommé Membre de
la Commission communale de Borgne, en remplacement de Mr. Car-
noville Muller.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT Dh LA REPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce;
Vu l'arrêté en date du 30 Avril 1928, autorisant la Société Ano-
nyme Haïtienne dénommée «Pétionville Club» (The Petionville
Club) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête :
Article 1er. — Sont autorisées et approuvées, sous réserve des dis-
positions légales, les modifications et additions apportées à:
1° L'alinéa «f» de l'article IV
2° L'alinéa «g» de l'article IV
3° L'alinéa «f» de l'article V
4° L'article VI
5° L'addition d'un article X
de l'acte constitutif de la dite Société Anonyme, dénommée «Pétion-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
113
viile Club» (The Petionville Club) autorisée par Arrêté de son Ex-
cellence le Président de la République en date du 30 Avril 1928, mo-
difications et additions constatées par acte public^ reçu au rapport de
Me. Jean Joseph Marie Louis Vilmenay et son Collègue, notaires à
Port-au-Prince, en date du 23 Mai 1931, et les pièces annexes, dépo-
sées en son Etude.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrctairc d'Etat du Comnicrcc : EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
Août 1913;
Considérant qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administra-
lion de dissoudre le Conseil Communal de Caracol:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et celui du Préfet
des Arrondissements du Nord,
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de Caracol est dissous. Une
Commission composée des citoyens dont les noms suivent est ins-
tituée pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines
élections:
Caracol: Montas Célestin, Président, Hclvétius Germain et Dantès
.Joseph, Membres.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
iiji BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE:
AUDIENCES SOLENNELLES AU PALAIS NATIONAL
RECEPTION DE SON EXCELLENCE
Monsieur Raffaële Boscarelli, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plcnipotentiaire
de Sa Majesté Le Roi d'Italie:
Le lundi 15 Juin 1931, à dix heures a. m., Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République a accordé une audience solennelle
à Son Excellence Monsieur Raffaële Boscarelli pour la remise de ses
lettres de créance en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie et les lettres de rappel de
son Prédécesseur M. Guglielmo Vivaldi.
Monsieur Raoul Rouzier. Chef du Protocole, avait été chercher le
nouveau Ministre à sa résidence, d'où il le conduisit au Palais National
dans une des voitures de la Présidence où avait pris place également
Monsieur Alfredo de Matteis, Consul Général d'Italie.
Un groupe d'aides de camp faisant escorte suivait dans une seconde
voiture.
Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Armand, Chef de la
Maison Militaire, Monsieur Boscarelli fut introduit dans le grand
salon diplomatique où l'attendait Son Excellence le Président de la
République, entouré des Secrétaires d'Etat, de son Chef de Cabinet et
des autres Membres de sa Maison Civile et Militaire. Le Président
du Sénat, le Président de la Chambre des Députés et le Président du
Tribunal de Cassation ont également assisté à cette réception.
A son arrivée et à son départ les honneurs militaires lui furent
rendus par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne
national haïtien et l'hymne national italien.
Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le distin-
gué diplomate aux personnalités présentes. Le Président de la Répu-
blique eut avec lui une conversation pleine de cordialité.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
DISCOURS DE MONSIEUR RAFFAËLE BOSCARELLI:
Monsieur le Président de la République.
J'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi. mon
Auguste Souverain m'accrédite auprès de vous en qualité de son Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire.
Très sensible à cette nomination qui me donne l'honneur d'entrer en rapports of-
ficiels avec Votre Gouvernement, je tiens à vous assurer dès à présent qu'en m'ins-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
115
pirant de l'exemple de mon émincnt prcdécesscur. je me consacrerai tout entier à
l'accomplissemeni de ma mission.
Les rapports de nos deux Pays que tant de liens de race et de culture unissent ont
toujours été et sont aujourd'hui excellents. Dans mon court séjour dans votre
si jolie Capitale, j'ai déjà pu constater comme les arrière-petits fils de Colomb sont
accueillis par vos nationaux avec la même franche cordialité que le Cacique Guacana-
garic témoigna au Grand Navigateur Génois.
Développer ces rapports, les rendre plus fréquents et plus étroits, soit au point de
vue commercial, soit au point de vue intellectuel, voilà le but que je donne à ma
mission pour le bon succès de laquelle j'ai l'honneur de solliciter, Monsieur le Pré-
sident de la République, votre puissant appui, ainsi que l'aide bienveillante de votre
Gouvernement.
REPONSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE
Monsieur le Ministre,
Il m'est particulièrement agréable de recevoir les lettres qui vous accréditent auprès
de mon Gouvernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie.
Les relations de nos deux pays, constamment vivifiées par une même culture et un
idéal commun, ont toujours été des plus cordiales, et votre éminent prédécesseur avait
beaucoup fait pour les rendre encore plus étroites.
Vous voulez bien rendre hommage à l'hospitalité traditionnelle de ce pays, en
rappelant les belles qualités des Aborigènes de Quisqueya et l'accueil cordial que ré-
serva à Christophe Colomb le cacique du Marien. Et je suis infiniment heureux de
vous entendre apprécier officiellement la protection libérale dont jouit sur le territoire
de la République, à si juste titre d'ailleurs, la vaillante et laborieuse colonie italienne.
Vous avez également payé un tribut d'admiration à la beauté du décor de notre
Capitale. J'y vois une discrète promesse de revenir séjourner parmi nous pour réaliser
les fins élevées que vous m'indiquez et c'est avec plaisir que je vous promets, pour
l'accomplissement de votre haute mission, mon plus sincère appui et celui de tous les
Membres de mon Gouvernement.
RECEPTION DE SON EXCELLENCE
Monsieur le Docteur F. Henriquez Y Carvajal
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine:
Le même jour, à onze heures, Son Excellence Monsieur le Docteur
F. Henriquez y Carvajal a été reçu avec le même cérémonial par Son
Excellence Monsieur le Président de la République à qui il a fait la
remise des lettres de créance l'accréditant auprès du Gouvernement
Haïtien en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de la République Dominicaine, et des lettres de rappel de son
prédécesseur Monsieur Agustino Malagon Hijo.
Le nouveau Ministre était accompagné de Monsieur Manuel Mo-
riilo. Secrétaire de Légation.
\\b
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A son arrivée et à son départ, les honneurs militaires lui furent
rendus par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne
national haïtien et l'hymne national dominicain.
Après les discours d'usage et les présentations faites, le Président de
la République eut un entretien très amical avec l'éminent Plénipoten-
tiaire.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
DISCOURS DE M. HENRIQUEZ Y CARVAJAL:
Excelencia :
Es para mi motivo de cxcepcional satisfaccion poder entregar en manos de Vuestra
Excelencia la Carta Credencial del Honorable Présidente de la Republica Dominicana,
General Rafaël L. 1 rujillo, por la cual me confia cerca de Vuestra Excelencia la Re-
presentacion del Gobierno Dominicano. Al mismo tiempo tengo el honor de poner en
manos de Vuestra Excelencia la carta de retiro de mi predecesor, el Senor Agustin
Malagon hijo, antiguo Senador de la Republica, cuyo tacto y prudencia han debido,
sin duda, contribuir a sostener en todo su esplendor las cordiales relaciones que feliz-
mente existen entre nuestros Gobiernos.
Al cabode veinte anos vcngo por segunda vez a ocupar el alto cargo que pone
hoy bajo mi direccion el Présidente Trujillo. Singular destine! Durante ese lapso,
largo para el sufrimiento, si no para la esperanza, ante mis ojos entristecidos he visto.
encadenados, pasar acontecimientos lamentables y caer sobre nuestras jovenes Re-
publicas un manto de sombra en cuya lobreguez, en horas de inquietud, temi que
desapareciera para siempre el sol esplendente de nuestras libertades.
Gracias al sostenido esfuerzo de sus hijos, esfuerzo tan grandes como lo era el peso
del infortunio, nuestros pueblos, haitiano y dominicano, recobran su entera respon-
sabilidad historica y buscan en el borizonte de una vida màs amplia y moderna, el
puesto luminoso que les corresponde como naciones libres, soberanas et indepen-
dientes.
Senor Présidente: el Présidente Trujillo me encarga presentar a Vuestra Excelencia
sus màs fervientes votos por la prosperidad y engrande decimiento de Haiti y por la
dicha Personal de Vuestra Excelencia.
Por mi parte, estoy decidido a emplear todos los medios a mi alcance con el fin de
mantener en su mayor esplendor y solidez los excelentes y fraternales vinculos que
unen a nuestros pueblos y a sus Gobiernos, y me lisonjeo al pensar que, en ese ca-
mino, cncontraré la màs eficaz ayuda de parte de Vuestra Excelencia y del Gobierno
Haitiano
TRADUCTION:
Excellence :
C'est pour moi un motif d'exceptionnelle satisfaction de pouvoir déposer entre les
mains de Votre Excellence les lettres de créance par lesquelles l'honorable Président
de la République Dominicaine, le Général Rafaël L. Trujillo me confie la représen-
tation du Gouvernement Dominicain auprès de Votre Excellence. En même temps,
j'ai l'honneur de Lui remettre les lettres de rappel de mon prédécesseur. Monsieur
Agustino Malagon Hijo, ancien Sénateur de la République dont le tact et la pru-
dence ont sans doute contribué à maintenir en toute sa splendeur les cordiales relations
qui heureusement existent entre nos deux Gouvernements. Après vingt ans, je viens
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127
pour la deuxième fois remplir la haute mission que le Président Trujillo met au-
jourd'hui sous ma direction. Singulière destinée! Pendant ce laps de temps, long pour
la souffrance, mais non pour l'espérance, j'ai vu devant mes yeux attristés passer toute
une suite d'événements lamentables et tomber sur nos jeunes Républiques un voile
sombre et en des heures d'inquiétude, je craignis que dans cette obscurité l'étincelant
soleil de nos libertés ne disparût pour toujours.
Grâce à l'effort soutenu de leurs fils, effort d'autant plus grand que l'infortune
était pesante, nos peuples haitien et dominicain recouvrent leur entière responsabilité
historique et cherchent dans l'horizon d'une vie plus large et plus moderne, la voie
lumineuse qu'elles doivent suivre comme nations libres, souveraines et indépendantes.
Monsieur le Président, le Président Trujillo me charge d'offrir à Votre Excellence
les vœux les plus fervents qu'il fait pour la prospérité et la grandeur d'Haïti et le
bonheur personnel de Votre Excellence.
Pour ma part, je suis décidé à employer tous les moyens à ma portée en vue de
maintenir dans leur plus grande splendeur et solidité les liens excellents et fraternels
qui unissent nos deux peuples et leurs Gouvernements et je me flatte de croire que
dans cette voie je trouverai l'aide efficace de la part de Votre Excellence et du Gou-
vernement Ha'itien.
REPONSE DE MO's'SIEUR LE PRIS! DE NT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Ministre.
C'est avec le plus vif plaisir que je reçois les lettres qui vous accréditent, pour la
deuxième fois, et après un intervalle de vingt ans, en qualité d'Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine. Vous me remettez éga-
lement la lettre de rappel de votre honorable prédécesseur, l'ancien Sénateur M. Au-
guôtino Malagon hijo, dont vous avez loué avec raison le tact et la prudence.
Votre nouvelle mission, à cette heure, est significative. Avec quelle poignante in-
tensité votre présence ne rappelle-t-elle pas vos souffrances et vos tribulations, votre
ténacité, votre dignité, votre inlassable et patriotique activité pour la libération de
votre territoire, la parfaite cohésion de votre peuple, son admirable volonté de souf-
frir plutôt que de vivre une destinée qui ne serait pas la sienne.
Elle nous est encore chère, votre mission, parce que nous savons gré au Président
Trujillo d'avoir confié sa représentation diplomatique à l'une des plus illustres per-
sonnalités dominicaines, une personnalité que nous avons déjà eu l'occasion d'apprécier
a sa juste valeur et qui possède également l'avantage de connaître admirablement le
peuple haitien pour son inébranlable attachement à ses institutions, à sa langue, à ses
mœurs, à ses traditions et à l'intégrité de son territoire.
L'assurance spontanée que vous me donnez de votre décision d'employer tous les
moyens à votre portée pour maintenir en sa plus grande splendeur et solidité les ex-
cellents et fraternels liens qui unissent nos deux peuples et nos deux Gouvernements.
ira droit. Monsieur le Ministre, au cœur de la Nation Haïtienne. Vos paroles sont en
effet réconfortantes pour le présent et constituent le gage sincère qu'aucune difficulté
n'altérera notre bonne volonté réciproque de vivre non seulement en paix, mais encore
dans une intimité propice à la sauvegarde des idées de liberté, d'indépendance et de
souveraineté, inéluctables attributs de l'émancipation du continent américain.
Je suis très sensible aux vœux du Président Trujillo et je vous prie de lui trans-
mettre les souhaits que je forme pour ses succès personnels et pour la plus grande
prospérité de la République Dominicaine.
Dans l'accomplissement de votre cordiale et fraternelle mission, vous trouverez
toujours. Monsieur le Ministre, mon aide efficace et l'invariable appui des Membres de
mon Gouvernement.
118
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET
Vu l'article 50 de la Constitution:
Considérant que la principale obligation du Corps Législatif est
de voter les impôts, d'en autoriser la perception et d'arrêter le mon-
tant des Dépenses de l'Etat;
Considérant que jusqu'à cette heure, les Chambres ne sont pas
saisies du Projet de Budget pour l'Exercice 1931-1932;
Considérant que dans ces conditions, il leur sera impossible, dans
un mois, d'examiner sérieusement et de voter le budget de la Répu-
blique;
LE CORPS LEGISLATIF
Sur la proposition de la Chambre des Députés,
Décrète:
Article 1er. — La présente session est prolongée d'un mois.
Article 2. — Le présent décret sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Fait au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1931, an
128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. Jh. LOUBEAU D. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1931, an
Î28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce: EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
ALEXANDRE ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ABEL LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J JQ
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former de nouvelles Commissions pour
gérer les intérêts des Communes ci-après jusqu'aux prochaines élec-
tions communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les intérêts des Communes ci-après désignées seront
respectivement gérés, jusqu'aux prochaines élections, par les citoyens
dont les noms suivent:
Saltrou: Dumont Balthazar, Président, Bcrnadottc Jn. -Baptiste
et Lélio Luc. Membres.
Grand-Gosier: Marius Numa Rabel, Président, Jn. -Baptiste Colon
et Raphaël François, Membres.
Anses-à-Pitres: Prosper Sabat, Président, Michel Walléus et Gas-
pard Dabady, Membres.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont à la dame veuve Moléus Février, condamnée
1 9() BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à trois mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Paix
de Mirebalais en date du 26 Mai 1931.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1931, an
i28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique;
Vu la requête de Mesdames Rosina Jean-Joseph et Louisa Désert,
respectivement Présidente et Secrétaire de L'œuvre des Femmes Haï-
tiennes pour l'organisation du Travail:
Considérant que cette œuvre fondée le 2 Mars 1926 est consacrée à
l'instruction et au bien être moral et physique de la classe nécessiteuse
du Pays et qu'elle répond aux conditions exigées par la loi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrêts:
Article 1er. — L'œuvre des Femmes Haïtiennes pour l'organisation
du Travail est déclarée d'utilité publique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
BULLETIN DGS LOIS ET ACTES J21
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Février 1929, sanctionnant le contrat passé entre
Mr. Léonce Borno. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, représen-
tant l'Etat Haïtien et Mr. Jean Daaldcr pour l'installation et la distri-
bution de l'énergie électrique aux Cayes;
Vu l'expiration des délais accordés pour l'exécution de ce contrat;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder un nouveau délai pour l'exé-
cution du Contrat:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'In-
térieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et Mr.
Jean Daalder pour l'installation et la distribution de l'énergie électri-
que dans la ville des Cayes est frappé de forclusion.
Article 2. — Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pu-
blics et des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances:
ERNEST DOUYON
o o o
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu la loi du 3 Octobre 1881 sur les Conseils communaux;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mr.
Lorbyron Lespérance, Membre de la Commission Communale des
Chardonnières, démissionnaire.
}92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Cayes,
Arrête:
Article 1er.— Le citoyen Anselme Michel est nommé Membre de
la Commission Communale des Chardonnières en remplacement de
Mr. Lorbyron Lespérance.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1931, an
128cmc. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la loi du 3 Septembre 1912 sur l'Enseignement primaire;
Vu le contrat passé entre le Département de l'Instruction Publique,
le 25 Septembre 1923 et la Supérieure Générale de la Congrégation des
Filles de Marie représentée par la Sœur Christine. Directrice princi-
pale:
Considérant que la nécessité se fait sentir d'une école primaire de
filles à Pilate sur le même modèle que celles établies au Cap-Haïtien
(La Fossette), au Bel-Air (Port-au-Prince) et à la Vallée (Jacmel) ;
Considérant que la tâche du Département de l'Instruction Publique
en vue d'une telle création, est surtout favorisée par l'offre d'un local
approprié faite par la population de Pilate;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé une école primaire de filles en la ville de
Pilate.
Cette école sera confiée à la Congrégation des Filles de Marie, con-
formément aux stipulations de la Convention du 25 Septembre 1925.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J23
Article 2. — Le local construit par les soins de la population de cette
ville servira à loger le nouvel établissement.
Article 3. — Le traitement du personnel ainsi que tous autres frais
y relatifs sont fixés sur la même base que ceux des écoles similaires
déjà établies.
Article 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances^ chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. LATORTUE
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
22 Juin 1931, an 128ème. de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU S. C. ZAMOR. Dr. WATSON TELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National^ à Port-au-Prince, le 24 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
ALEXANDRE ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu la loi du 20 Septembre 1860, ayant trait à l'exercice des droits
de grâce et d'amnistie;
Considérant que. dans les circonstances délicates que le pays traverse
il convient de prendre toutes mesures pouvant assurer le calme et
l'apaisement dans les esprits;
]24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que, pour y parvenir, il y a lieu d'user de clémence en
faveur d'une catégorie de prévenus;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous individus
renvoyés par devant le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince,
pour y être jugés, en conformité des articles 2 et 3 de la loi du 4 Août
1924, comme prévenus d'avoir, par discours, cris ou menaces proférés
dans les lieux ou réunions publics, écrits, imprimés, vendus ou dis-
tribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics,
directement provoqué à commettre l'un des crimes contre la sûreté
de l'Etat, prévus par les articles 57 et suivants, jusques et y compris
l'article 77 du Code Pénal, dans le cas où cette provocation n'aurait
pas été suivie d'effets.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1931.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
T. LAI. EAU EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution et l'article 35 de la loi du 21
Décembre 1922 sur la circulation des véhicules:
Considérant qu'il importe de modifier l'article 27 des Règlements
relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — La modification suivante est faite au paragraphe d)
de l'article 27 des Règlements relatifs à la circulation des véhicules et
autres sur les voies publiques, énumérant les personnes dont les voi-
tures sont exemptées de toutes taxes.
d) aux Membres du Corps Législatif.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
125
Article 2. — Les additions suivantes sont faites au même article:
h) au Préfet des Arrondissements de Port-au-Prince, de Mirebalais
et de Lascahobas.
I ) au Chef du Protocole.
Article 3. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est charge de l'exé-
cution du présent arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 22 Juin 1931 ,an
128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
'^^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
Août 1913:
Considérant qu'il y a lieu de dissoudre le Conseil Communal de
Petit-Goâve;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et celui du Préfet
des Arrondissements de Léogâne et de Nippes;
Arrête :
Article 1er. — Le Conseil Communal de Petit-Goâve est dissous.
Une Commission composée des citoyens Pélasge Edouard, ancien
Magistrat, Président, Th. Benjamin et Aurel Hérard, Membres, est
nommée pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines
élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1931 an
128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
125 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la commune de Hinche jusqu'aux prochaines élec-
tions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Ernest Malary, Délicnus Ducheine et
Nemours Péralte sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Hin-
che jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
<=^^>
No. 651 Port-au-Prince, le 30 Juin 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Monsieur le Doyen,
Mon Département serait heureux de vous voir tenir la main aux
dispositions de la loi organique sur la tenue des audiences.
En vue d'une saine et prompte distribution de la Justice, je vous
demande de rappeler à MM. les Juges qui composent votre Tribunal
que la loi leur fait l'obligation d'accorder deux heures d'audience par
jour et que ces audiences prenant fin à midi, ils doivent se trouver en
siège dès dix heures A. M.
Recevez, Monsieur le Doyen, l'assurance de ma parfaite considé-
ration.
T. LALE.'\U
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]27
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 1er Octobre 1930 prorogeant pour l'Exercice 1930-
1931 le Budget de l'exercice 1929-1930;
Considérant qu'en vue de la réforme qui devait s'accomplir dans
l'Enseignement primaire par la création d'Ecoles Industrielles, des
réductions s'élevant à la somme de G. 192.000,00, furent faites au
Budget de l'Exercice 1929-1930 du Département de l'Instruction
Publique sur les allocations afférentes aux appointements et locations
de certaines écoles primaires urbaines et rurales laïques;
Considérant que la réforme projetée n'ayant pu s'effectuer, le Dé-
partement de l'Instruction Publique dut prendre à sa charge les mêmes
dépenses pour appointements et locations des Ecoles primaires ur-
baines et rurales laïques comprises dans le projet de réorganisation de
l'Enseignement primaire;
Considérant que, pour parer à l'insuffisance des allocations portées
aux articles 662, 663, et 683 de l'Exercice 1929-1930, un crédit
supplémentaire de Gdes. 192.000,00 fut reconnu nécessaire;
Considérant que par suite de la prorogation du Budget de l'Exer-
cice 1929-1930 pour l'Exercice 1930-1931, un crédit supplémentaire
est également indispensable pour assurer le paiement des valeurs dans
les articles 662, 663 et 683 qui avaient été diminuées;
Considérant, en outre, qu'au cours de l'Exercice 1929-1930. cer-
taines locations ont dii être attribuées, en vertu de l'article 8 de la loi
portant fixation des Dépenses de l'Exercice 1929-1930, prorogé pour
1930-1931, à différentes écoles primaires urbaines et rurales laïques
pour une valeur de G. 2.828,00 environ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence et immédiatement la loi
suivante:
Article 1er. — Un crédit Supplémentaire de Cent Quatre-vingt Qua-
torze Mille Huit Cent Vingt Huit Gourdes (194.828,00) à classer
au Chapitre 10. arts. 662, 663 et 683 du Budget du Département
128
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de l'Instruction Publique, est accordé au dit Département pour l'Exer-
cice en cours.
CHAPITRE X
Gourdes
Article 662. Enseignement primaire urbain laïque 140.000,00
Article 663. Enseignement rural laïque 34.000.00
Article 683. Location des Maisons d'Ecoles 20.828,00
194.828,00
Article 2.- — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Public.
Article 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Juin 1931, An 128ème. de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre : Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU S. C. ZAMOR. Dr. WATSON TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1931,
An 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE. Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
ALEXANDRE ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
O
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la commune de la Croix des Bouquets jusqu'aux
prochaines élections communales:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Charles Mothersil, Nestor Charles Oli-
vier et Paulémon Falaise sont respectivement nommés Président et
Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune
de la Croix-des-Bouquets jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1931, an
1 28ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
■ O O O
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux:
Vu la démission de Mr. Armand Sabbat, comme Membre de la
Commission Communale des Côtes-de-Fer;
Considérant qu'il importe de compléter la dite Commission Com-
munale:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Mathieu Jaboin est nommé Membre de
la Commission Communale des Côtes-de-Fer, en remplacement de
Mr. Armand Sabbat.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1931, an
128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
i^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29 Juin
1931, No. 405:
Attendu que le sieur Emmanuel Dreyfus, de nationalité française,
a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de la capitale, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 15 Avril 1931, enregistré le même jour;
qu'il a. en outre, deux années de résidence en Haïti,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Emmanuel Dreyfus acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1931,
an 123ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 8 et 10 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 2 Juil-
let 1931, No. 410;
Attendu que la dame Marie Arnoux, épouse du sieur Cyril Walker:
anglais, dont elle a acquis la nationalité par le mariage, a, devant le
Juge de Paix de la Section Est de la Capitale et dûment autorisée et
assistée de son mari, fait la déclaration et prêté le serment prévus par
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J32
la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 19 Mai 1931,
enregistré le 27 du même mois; qu'elle est, en outre, haïtienne d'ori-
gine, , ^
^ Arrête:
Article 1er. — La dame Mary Arnoux, épouse du sieur Cyril Wal-
ker, anglais, dont elle a acquis la nationalité par le mariage, recouvre
son ancienne qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et char-
ges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Cons-
titution et des lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1931. an
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil et 8 do la loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 2 Juin
1930, No. 413;
Attendu que le sieur Franck William Wilson, de nationalité an-
glaise, a, devant le juge de Paix de la Section Est de Port-au-Prince,
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet le 24 Janvier 1930, enregistré le 29
du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti.
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Franck William Wilson acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1931,
128ème de l'Indépendance. ^^^^^^ VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 3 Juillet
1930, No. 458:
Attendu que le sieur Robert M. de Lain, de nationalité anglaise, a,
devant le Juge de Paix des Gonaïves, fait la déclaration et prêté le
serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet le 2 Mai 1930, enregistré le 3 du même mois: qu'il a, en outre,
deux années de résidence en Haïti,
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Robert M. de Lain acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au. Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1931, an
128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
^^
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Ca-
therine Constantia Adams, née en Haïti et demeurant à Port-au-
Prince a fait, le 23 Juin 1931, au Parquet du Tribunal de 1ère Ins-
tance de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 6 Juillet 1931.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -[T^^
près le Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-Prince, le sieur Richard
Joseph Miot est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 6 Juillet 1931.
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Fritz Gé-
rard Adolphus Hunte, né en Haïti et demeurant aux Gonaïves, a fait,
le 30 Septembre 1930, au Parquet du Tribunal de 1ère. Instance des
Gonaïves^ la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 6 Juillet 1931.
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Jean-
Joseph Félix Mourade est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien conformément à l'article 2. 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 6 Juillet 1931.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des
dépenses de l'Exercice 1929-1930, prorogée pour l'Exercice on cours:
Considérant qu'il est urgent de venir en aide aux populations
cruellement éprouvées par les dernières inondations, qu'il n'y a pas de
crédit disponible à cette fin, et qu'il y a lieu d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence et immédiatement la loi
suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000,00) pour les
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
secours à distribuer aux populations éprouvées par les dernières inon-
dations.
Article 2. — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Public.
Article 3.— La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Juillet
1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1931,
An 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des
dépenses de l'exercice 1929-1930, maintenue pour l'année budgétaire
1930-1931 par l'arrêté du 30 Septembre 1930;
Considérant qu'après les secours offerts aux populations domini-
caines sinistrées et la coopération apportée au rétablissement des com-
munications par terre avec la ville de Santo-Domingo, de la part du
Gouvernement, à la suite de la tempête qui a dévasté cette capitale,
l'année dernière, il convient d'indemniser le Ministre d'Haïti dans la
République Dominicaine des pertes matérielles qu'il a lui-même éprou-
vées;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
135
Considérant qu'il n'y a pas de crédit ouvert à cette fin au budget
et qu'il y a urgence à y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Huit Mille Six Cents
Gourdes (G. 8.600.00) -est ouvert au Département des Relations
Extérieures pour indemniser Mr. André Faubert, ancien Ministre
d'Haïti à Santo-Domingo. des pertes matérielles qu'il a éprouvées au
cours de la tempête qui a dévasté cette ville l'année dernière.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat:
F. MARTINE AU Les Secrétaires:
Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
3 Juillet 1931. an 128ème de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires:
DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-aivPrince, le 10 Juillet 1931,
Tn'128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
A. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
1 ^/^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
'a loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29
Juin 1931. No. 404;
Attendu que le sieur Antoine Vitiello, de nationalité italienne, a,
devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet le 20 Août 1930, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, deux
.innées de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Antoine Vitiello acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1931,
j:n 128ème de l'Indépendance.
Par le Président:
STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29 Juin
1931, No. 403:
Attendu que le sieur Jean-Pierre Le Goff, de nationalité française,
a, devant le Juge de Paix de Cavaillon, fait la déclaration et prêté le
serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137
le 18 Juin 1931, enregistré le 22 du même mois; qu'il a, en outre,
deux années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Jean-Pierre Le Goff acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article ^5 9ème alinéa de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés, si aucuns sont, au sieur Max Pierre, condamné par jugement
du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 1 1 Novembre
1930.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
;q bulletin des lois et actes
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 16 Juil-
let 1931, No. 433;
Attendu que le sieur Pierre Sada, de nationalité syrienne, a, devant
le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section Nord, fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet le 6 Août 1930, enregistré le 7 du même mois; qu'il
a, en outre, vingt-cinq années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — -Le sieur Pierre Sada acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
-o o o-
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 6 Juil-
let 1931, No. 415;
Attendu que le sieur Aristide Briand, de nationalité française, a,
devant le Juge de Paix des Gonaïves, fait la déclaration et prêté le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
139
serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet, le 2 Juillet 1931, et enregistré le même jour; qu'il a, en outre,
deux années de résidence en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Aristide Briand acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
Port-au-Prince, le 4 Juillet 1931.
Son Excellence HERBERT HOOVER
Président des Etats-Unis
WASHINGTON
Il m'est particulièrement agréable d'exprimer à Votre Excellence
mes souhaits les plus sincères et les plus cordiaux à l'occasion de la
date glorieuse de l'Indépendance des Etats-Unis.
A cette occasion, je crois devoir adresser un suprême appel pour une
exécution plus vigoureuse des recommandations approuvées par Votre
Excellence, en vue d'une rapide cessation des effets de la Convention
et de l'occupation militaire.
Une telle mesure apaiserait l'opinion haïtienne fort agitée et sauve-
garderait les excellentes relations existant entre les deux peuples.
STENIO VINCENT
Président d'Ha'iti
The White House, Washington, 8/7/31
His Excellency Mr. STENIO VINCENT
Président of the Republic of Haiti
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
I take great pleasure in acknowledging the receipt of your Excel-
lency's friendly telegram of felicitation upon the occasion of the
anniversary of the indépendance of the United-States. I am confident
140
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
that the relations between Haiti and the United-States will be marked
by ever incrcasing cordiality and mutual understanding.
HERBERT HOOVER
TRADUCTION:
Maison Blanche, Washington.
Son Excellence Mr. STENIO VINCENT
Président de la République d'Haïti
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
Je prends grand plaisir à accuser réception de l'amical télégramme de
bonne volonté de Votre Excellence à l'occasion de l'anniversaire de
l'Indépendance des Etats-Unis. J'ai confiance que les relations entre
jîaïti et les Etats-Unis seront marquées par une cordialité toujours
grandissante et une mutuelle compréhension.
HERBERT HOOVER
Port-au-Prince, le 4 Juillet 1931.
SECRETAIRE D'ETAT, Washington
J'envoie avec le plus vif plaisir à Votre Excellence, à l'occasion du
quatre Juillet dont le peuple américain est à juste titre si fier, mes
souhaits les meilleurs pour la prospérité continue de votre grande dé-
mocratie.
La République d'Haïti se rappelle avec fierté qu'elle fut la seconde
Nation de ce continent à suivre l'exemple tracé à Bunker Hill.
Elle aimerait être définitivement assurée que, bientôt, grâce aux
pourparlers en cours entre nos deux Gouvernements, elle reprendra à
l'amiable tous les attributs de sa souveraineté.
ABEL LEGER
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Washington, 8/7/31.
His Excellency ABEL LEGER
Secretary of State for Foreign Affairs of the Republic of Haiti
PORT-AU-PRINCE
I thank Your Excellency most cordially for your message of good
will on the occasion of the anniversary of the Indépendance of the
United-States. ^ r CASTLE Jr.
Acting Secretary of State
TRADUCTION:
Washington 8/7/31
Son Excellence ABEL LEGER
Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères de la République d'Haïti
PORT-AU-PRINCE
Je remercie très cordialement Votre Excellence pour son message
de sympathie à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance des Etats-
^^^^- W. R. CASTLE Jr.
Secrétaire d'Etat, par intérim
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
141
Port-au-Prince, le 5 Juillet 1931.
Son Excellence le Général GOMEZ
Président de la Republique
CARACAS
Au moment où le Peuple Vénézuélien commémore la date glorieuse
de son Indépendance, je suis heureux d'émettre, au nom du Peuple
Haïtien, le vœu que chaque jour se développe davantage l'amitié sécu-
laire qui unit la Patrie de Bolivar à celle de Pétion.
STENIO VINCENT
Président d'Haïti
Maracay, 8 de Julio 1931
STENIO VINCENT Président de Hditi
PORT-AU-PRINCE
Cordialmente agradezco los votos que Vuestra Excelencia formula
por la prosperidad de mi patria en la fecha gloriosa de nuestra inde-
pendencia concordantes con los muy cordiales que Venezuela y su
gobierno tienen formados por la prosperidad del pueblo haitiano y el
mayor exito de su gobierno.
J. V. GOMEZ
TRADUCTION:
STENIO VINCENT Président de Haïti
PORT-AU-PRINCE
Je remercie cordialement Votre Excellence des vœux qu'elle a for-
mulés pour la prospérité de ma patrie à l'occasion de la date glorieuse
de notre indépendance, vœux qui correspondent à ceux très cordiaux
que le Venezuela et son Gouvernement forment pour la prospérité du
peuple haïtien et le plus grand succès de son gouvernement.
J. V. GOMEZ
Port-au-Prince, le 5 Juillet 1931.
Ministre des Relations Extérieures
CARACAS
En cet anniversaire si glorieux pour votre Pays, il m'est agréable
de vous transmettre les vœux que forme le Gouvernement Haïtien
pour le bonheur et la prospérité du Venezuela.
ABEL LEGER
Ministre des Relations Extérieures
Caracas, 8 de Julio 1931.
Excelentisimo Senor Ministre de Relaciones Exteriores
PORT-AU-PRINCE
En nombre Gobierno Vénézolane expreso a vuestra Excelencia
honda gratitud por cordiales votos que formula con ocasion del 5
de julio. SANTIAGO KEY AYALA
Consultor del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Encargado del Despacho.
142
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TRADUCTION:
Son Excellence Monsieur le Ministre des Relations Extérieures
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
Au nom du Gouvernement Vénézuélien j'exprime à Votre Excel-
lence une profonde gratitude pour les vœux cordiaux qu'elle a for-
mulés à l'occasion du 5 Juillet.
SANTIAGO KEY AYALA
Conseiller du Ministtre des Relations
Extérieures, Chargé du Département.
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 6 Juillet
19 M. No. 414;
Attendu que le sieur Sosthène Emile Alphonse Daniel, de natio-
nalité danoise a, devant le Juge de Paix de la section Est de la Capi-
tale, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet le 30 Juin 1931, enregistré le 2
Juillet de la même année; qu'il a, en outre, deux années de résidence en
Eiaïti,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Sosthène Emile Alphonse Daniel, Chirur-
gien-Dentiste, acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives
et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de
la Constitution et des lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 193L
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice:
T. LALEAU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I43
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 6 Juil-
let 1931, No. 413;
Attendu que le sieur José Mercedes Figuéreo de nationalité domini-
caine, a, devant le Juge de Paix des Gonaïves, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet, le 2 Juillet 1931, et enregistré le même jour; qu'il a, en ou-
tre, deux années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur José Mercedes Figuéreo acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 14 Juil-
let 1931, No. 430;
Attendu que le sieur Jean Macary, de nationalité française, a. de-
vant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla-
ration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
144
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dressé à cet effet le 27 Novembre 1930, enregistré le même jour; qu'il
a, en outre, deux années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Jean Macary acquiert la qualité d'haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 7 Juillet
1931, No. 425;
Attendu que le sieur Charles Alexandre Marsh, de nationalité an-
glaise, a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de la capitale, fait
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 1 8 Septembre 1930, enregistré le 20 du mê-
me mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Charles Alexandre Marsh acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Juillet 1931,
An 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145
ARRETE
STENIO VINCENT
PRLSIDEK'r DE LA REPUE! IQUU
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique:
Vu la requête de Mesdames Pierre Hudicourt et Franck Roy, res-
pectivement Présidente et Secrétaire de «L'ASSOCIATION DES DA-
MES DE SAINT FRANÇOIS DE SALES»:
Considérant que cette œuvre fondée depuis environ 63 ans, rend
des services appréciables à la classe nécessiteuse, et qu'elle répond aux
conditions exigées par la loi:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — L'Association des Dames de Saint François de Sales
est déclarée d'utilité publique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1931,
An 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils
Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du citoyen
Mathieu Jaboin, Membre de la Commission Communale des Côtes
de Fer, démissionnaire,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Arthur Moïse est nommé Membre de la
Commission Communale des Côtes de Fer, en remplacement de Mon-
sieur Mathieu Jaboin, démissionnaire.
146
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces
qui lui ont été communiquées le sieur Louis Wiepert Gentil Tippen-
baucr est né en Haïti, de mère d'origine haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2,
3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 16 Juillet 1931.
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée les droits des tiers
réservés, si aucuns sont, aux nommés;
1° André Délima condamné par le Tribunal de paix du Cap-
Haïtien, le 16 Avril 1931, à 6 mois d'emprisonnement;
2° Alfréus Joseph, condamné par le Tribunal de paix du Cap-
Haïtien, le 20 Mars 1931, à 6 mois d'emprisonnement;
3° Analia Benjamin, condamnée par le Tribunal de Paix de la
Plaine du Nord, le 2 Mai 1931, à 5 mois d'emprisonnement;
4° Alcinor Alcide, condamné par le Tribunal de paix du Cap-
Haïtien, le 17 Avril 1931. à 5 mois d'emprisonnement;
5° Clotilde Pierre, condamnée, par le Tribunal de paix du Cap-
Haïtien, le 17 Mars 1931, à 6 mois d'emprisonnement.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1931.
an 128ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^y
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT De L.\ REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 16
Juillet 1931, No. 435,
Attendu que le sieur Georges Bohne, de nationalité allemande, a,
devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclara-
tion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet, le 16 Septembre 1930, et enregistré le 10 du même
mois: qu'il a, en outre, plus de douze années de résidence en Haïti,
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Georges Bohne acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 1
Juillet 1931, No. 426;
Attendu que le sieur Hildéric Hyacinthe Nicolas, de nationalité
française, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale,
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
-lia BULLETIN DES LOIS ET ACTES
constate un acte dressé à cet effet le 25 Juin 1931, enregistré le même
iour; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Hildéric Hyacinthe Nicolas acquiert la qua-
lité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Article 2.- — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE ^A REPUB,.IQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 7 Juillet
1931, No. 419:
Attendu que le sieur Joseph Ludwig Schmitzberger, de nationalité
suisse, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale, fait
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet effet le 3 Juin 1931, enregistré le 9 du même
mois; qu'il a, en outre deux années de résidence en Haïti,
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Joseph Ludwig Schmitzberger acquiert la
qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des
lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |49
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 14 Juil-
let 1931. No. 431;
Attendu que le sieur Adamo Victor, de nationalité française, a,
devant le Juge de paix de la Section Est, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet le 11 Août 1930, enregistré le 14 du même mois, qu'il a, en
outre, deux années de résidence en Haïti,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Adamo Victor dit Léonard acquiert la qua-
lité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 25 Août
1930, No. 545;
Attendu que le sieur Paul Emile Sepe, de nationalité Italienne, a
devant le Juge de Paix de la section Nord de Port-au-Prince, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
1 c^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
un acte dressé à cet effet le 22 Août 1930. enregistré le même jour;
qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Paul Emile Sepe acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Ré-
publique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907, sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 16
Juillet 1931, No. 434;
Attendu que le sieur Carlos Edelmino Stam, originaire de Porto-
Rico, de nationalité Américaine, a, devant le juge de Paix de Port-au-
Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi
que le constate un acte dressé à cet effet le 2 Juin 1931, enregistré le
6 du même mois; qu'il a, en outre, plus de vingt années de résidence
en Haïti, , .
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Carlos Edelmino Stam acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
151
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
LISTE DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE
EN HAÏTI
Allemagne
Son Excellence Monsieur le Dr. F. C. ZITELMANN, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, 18 Novembre 1920.
Résidence: La Havane.
Monsieur Raoul GAETJENS, Chargé de la Chancellerie de la
Légation du Reich Allemand.
Etats-Unis d'Amérique
Son Excellence Monsieur Dana G. MUNRO, E. E. et Ministre
Plénipotentiaire, 16 Novembre 1930.
Monsieur Joseph McGUCK. 1er. Secrétaire de la Légation.
Monsieur Gérald A. DREW, 2ème. Secrétaire de la Légation.
Monsieur Warren H. KELCHNER, 3èmc. Secrétaire de la Léga-
tion.
Angleterre
Monsieur John H. MAGOWAN. O. B. E. Chargé d'Affaires de
Sa Majesté Britannique, 9 Novembre 1929.
Monsieur Edmund WATT. Chancelier de la Légation Britan-
nique.
Monsieur Georges A. PAYNE, Attaché à la Légation.
Colonel M. F. DAY. Attaché Militaire de Sa Majesté Britannique.
Résidence: Washington.
Etats-Unis du Brésil
Son Excellence Monsieur A. G. de Araujo JORGE, E. E. et Mi-
nistre Plénipotentiaire, 18 Avril 1928, absent.
Cuba
Son Excellence Monsieur le Dr. Raoul Masvidal Y MARIN. E. E.
et Ministre Plénipotentiaire, 8 Octobre 1927, absent.
Monsieur Rafaël Cervino RAYTOR, Chargé d'Affaires a. i. de
Cuba (absent). Janvier 1929.
Monsieur le Dr. Victor LUIS LOPEZ, Chargé des Affaires de la
Légation de Cuba.
2C2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
République Dominicaine
Son Excellence Monsieur le Dr. F. Henriquez Y CARVAJAL,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire. 15 Juin 1931.
Monsieur Manuel M. MORILLO. Secrétaire de la Légation.
France
Son Excellence Monsieur Ferdinand WIET, E. E. et Ministre Plé-
nipotentiaire (absent) 18 Février 1929.
Monsieur Jean Pierre Malivoire Filhol de CAMAS, Chargé d'Af-
faires a.i. de la République Française.
Monsieur Pierre de FRANCQUEVILLE. Secrétaire-Archiviste de
la Légation de France.
Monsieur Paul WALL, Attaché Commercial à la Légation de
France. Résidence: La Havane.
Monsieur André BLANC, Secrétaire Commercial de la Légation
de France (absent) .
Monsieur Pierre LEFORT, Secrétaire Commercial p. i. de la Léga-
tion de France.
* Italie
Son Excellence Monsieur Raffaelc BOSCARELLI, E. E. et Mi-
nistre Plénipotentiaire, 15 Juin 1931. Résidence: La Havane.
Monsieur Alfredo de MATTEIS. Chargé d'Affaires a. i. d'Italie,
15 Juin 1931.
Saint-Siège
Son Excellence Monseigneur Joseph FIETTA, Nonce Aposto-
lique (absent), 16 Décembre 1930.
Monsignor A. TAFFI, Chargé d'Affaires a. i. de la Nonc. Aposto-
lique.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours fériés de l'année:
Considérant qu'il y a lieu de donner une sanction à la dite Loi au
profit de tous les Commerçants et Industriels;
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES ]^53
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté-
rieur:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est modifié comme suit l'article 3 de la loi du 13
Juillet 1926:
«Article 3. — Le Président de la République pourra selon les cir-
constances, prescrire, par Arrêté^ le chômage des Services à certains
jours de l'année.»
«Ce chômage qui comportera les conséquences légales attachées aux
jours fériés ne pourra pas être renouvelé plus de cinq fois au cours
d'une année.»
«Tous Commerçants ou Industriels qui. hors des cas de force ma-
jeure, contreviendront aux Arrêtés prescrivant le chômage, seront
condamnés, à la requête du Préfet de la Juridiction à une amende
de Deux Cent Cinquante Gourdes à Cinq Cents Gourdes par le Juge
de Paix de la Commune de leur résidence.»
«En cas de récidive et sur un procès-verbal dressé par le Juge de
Paix, les contrevenants, s'ils sont haïtiens, paieront une amende double
de celle prévue en l'alinéa précédent; s'ils sont étrangers, la licence leur
sera retirée.»
«Sont exceptés de l'application de la présente loi les Industries qui
exigent par la nature spéciale de leur fonctionnement un travail inin-
terrompu pendant un certain temps.»
«Il en sera de même des Maisons de Commerce qui reçoivent ou
expédient les marchandises susceptibles de dépérir par un séjour en
Douane et qui aboutissent aux ports ha'itiens un jour férié, en raison
de l'itinéraire des navires qui les transportent.»
«Le chômage déclaré par Arrêté du Chef de l'Etat ne pourra jamais
être invoqué pour retenir leurs salaires aux Employés et Ouvriers et
Journaliers des chantiers publics.»
«Un Règlement d'Administration Publique fixera tous les cas
d'exception.
Article 4 additionnel. — «Le jour fixé pour la tenue des Assemblées
Primaires aura les conséquences attachées par la loi aux jours fériés
comme il est prévu à l'article 1er. de la loi du 13 Juillet 1926.»
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
^54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donne au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
19 Juin 1931, an 128ème. de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1931, an
128ème. de l'Indépendance.
Par le Président:
STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY T. LALEAU
DECRET
— o —
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu l'article 42 de la Constitution:
Considérant qu'il y a lieu d'approuver la Convention passée entre le
Gouvernement Haïtien et la Conférence Pan-Américaine des Marques
de Fabrique, signée le 20 Février 1929 et le Protocole sur l'Enregis-
trement Interaméricain des Marques de Fabrique de la même date.
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet, la Convention passée entre le Gouvernement Haïtien et
la Conférence Pan-Américaine des Marques de Fabrique, ainsi que le
protocole sur l'enregistrement interaméricain des marques de fabrique
signés le 20 Février 1929.
Article 2. — Le présent Décret auquel sont annexées copies des dits
Convention et Protocole, sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et du Commerce, chacun en ce qui le
concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ] ^^5
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince_ le
27 Juin 1931, An 128ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale:
F. MARTINEAU
Le Vice-Président de i Assemblée Nationale:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. HECTOR PAULTRE, DUM. ESTIME.
Dr. LATORTUE. S. C. ZAMOR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ,
A. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EMM. RAMPY
CONVENTION GENERALE
INTERAMERICAINE POUR LA PROTECTION DES
MARQUES DE FABRIQUE ET COMMERCALES*
Les Gouvernements du Pérou, de Bolivie, de Paraguay, de l'Equa-
teur, de l'Uruguay, de la République Dominicaine, du Chili, de Pa-
nama, de Venezuela, de Costa-Rica, de Cuba, de Guatemala, d'Haïti,
de Colombie, du Brésil, du Mexique, de Nicaragua, de Honduras
et des Etats-Unis représentés à la Conférence Pan- Américaine des
Marques de Fabrique tenue à Washington conformément aux termes
de la résolution adoptée le 15 Février 1928 à la Sixième Conférence
des Etats Américains de la Havane, et de la résolution du 2 Mai 1928
adoptée par le Conseil d'Administration de l'Union Pan-américaine, à
Washington,
Considérant qu'il est nécessaire de reviser la «Convention pour la
Protection des Marques de Fabrique Commerciales. Industrielles et
Agricoles et des Dénominations Commerciales» signée à Santiago,
Chili, le 28 Avril 1923, laquelle remplaça la «Convention pour la
Protection des Marques de Fabrique» signée à Buenos-Ayres le 20
156 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Août 1910, dans le but d'y introduire les réformes que le développe-
ment du droit et la coutume ont rendues nécessaires;
Animés du désir de concilier les différents systèmes juridiques qui
existent dans les diverses Républiques américaines; et
Convaincus de ce qu'il importe de donner à cette œuvre une portée
aussi large que le permettent les conditions actuelles tout en respectant
les législations nationales respectives,
Ont résolu de conclure la présente Convention pour la Protection
des Marques de Fabrique, du nom commercial et pour la répression de
la concurrence déloyale et des fausses indications géographiques d'ori-
gine et dans ce but ont nommé leurs délégués respectifs savoir:
Pérou: Alfred Gonzalez Prada.
Bolivie: Emeterio Cano de la Vega.
Paraguay : Juan V. Ramirez.
Equateur: Gonzalo Zaldumbide.
Uruguay: J. Varcla Acevedo.
République Dominicaine: Francisco de Moya.
Chili: Oscar Blanco Viel.
Panama: Ricardo J. Alfaro, Juan B. Chevalier.
Venezuela: Pedro R. Rincones.
Costa-Rica: Manuel Castro Quesada, Fernando E. Piza.
Cuba: Gustavo Gutierrez, Alfredo Bufill.
Guatemala: Adrian Recinos, Ramiro Fernandez.
Haïti: Raoul Lizaire.
Colombie: Roberto Boteo Escobar. Pablo Garcia de la Parra.
Brésil: Carlos Dclgado de Carvalho.
Mexique: Francisco Suastegui.
Nicaragua: Vicente Vita.
Honduras: Carlos Izaguirre V.
Etats-Unis d'Amérique: Francis White^ Thomas E. Robertson,
Edward S. Roggers.
Lesquels, après avoir déposé leurs lettres de créance qui ont été re-
connues en bonne et due forme par la Conférence, ont convenu de ce
qui suit:
CHAPITRE I
Egalité des Nationaux et des étrangers dans la Protection des
marques de fabrique et Commerciales.
Article 1er. — Les Etats contractants s'engagent à accorder aux na-
tionaux des autres Etats contractants, ainsi qu'aux étrangers domiciliés
qui possèdent un établissement industriel ou commercial, ou une entre-
prise agricole dans l'un quelconque des Etats qui ont ratifié la pré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |57
sente Convention ou qui y ont adhéré, les mêmes droits et recours que
leurs propres lois octroient à leurs propres nationaux ou résidents en
ce qui concerne les marques de fabrique^ commerciales ou agricoles,
la protection du nom commercial, la répression de toute concurrence
déloyale et les fausses indications géographiques d'origine ou de pro-
venance.
CHAPITRE II
Protection des Marques de Fabrique.
Article 2. — Toute personne qui désire obtenir la protection de ses
marques dans un pays autre que le sien, dans lequel la Convention est
>n vigueur, peut l'obtenir en s'adressant soit directement au service
correspondant de l'Etat dans lequel il désire obtenir cette protection,
soit par l'intermédiaire du Bureau Interaméricain des marques de fa-
brique auquel se réfère le Protocole annexe, si ce protocole a été accepté
par son pays aussi bien que par le pays dans lequel il demande pro-
tection.
Article 3. — Toute marque dûment enregistrée et légalement pro-
tégée dans un des Etats contractants sera admise à l'Enregistrement
eu au dépôt et légalement protégée dans les autres Etats contractants
en se conformant aux prescriptions y relatives de la législation de ces
Etats.
L'enregistrement ou le dépôt peut être refusé ou annulé pour les
marques:
1. Dont les éléments distinctifs enfreignent les droits déjà acquis
par une autre personne dans le pays où la protection est demandée.
2. Qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ou qui consis-
tent exclusivement en termes, symboles ou signes qui servent dans le
commerce à désigner l'espèce, le genre, la qualité, la quantité, l'usage,
le lieu d'origine des produits, l'époque de production, ou qui sont ou
sont devenus au moment de la demande d'enregistrement ou de dépôt
des termes génériques ou usuels soit dans le langage courant, soit dans
la pratique commerciale du pays où l'on demande la protection ou le
dépôt lorsque le propriétaire des marques cherche à se les approprier
comme éléments distinctifs de ses marques.
Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque, il y a lieu de
tenir compte de toutes les circonstances existantes, particulièrement de
la durée de l'usage de la marque et de la question de savoir si en fait
elle a acquis dans le pays où il en est demandé dépôt, l'enregistrement
ou protection une signification distinctive des marchandises du requé-
rant.
158
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. Qui offensent la morale publique ou qui peuvent être contraires
à l'ordre public.
4. Qui ridiculisent ou tendent à ridiculiser les personnes, les insti-
tutions, les croyances ou les emblèmes religieux ou nationaux ou les
associations d'intérêt public.
5. Qui comportent des gravures représentant des types de races ou
d«?s scènes typiques ou caractéristiques de l'un des Etats contractants
autres que de celui dont la marque est originaire.
6. Qui ont comme élément disrinctif principal des phrases, noms
ou devises qui constituent le nom commercial ou une de ces parties
essentielles ou. caractéristiques appartenant à une personne qui se livre
dans un des autres états contractants à la fabrication, au commerce
ou à la production des articles ou marchandises de la même catégorie
que ceux auquels s'applique la marque.
Article 4. — Les Etats contractants conviennent de refuser ou de
canceller l'Enregistrement et d'interdire l'usage sans l'autorisation
des autorités compétentes, de marques qui comportent des drapeaux et
armoiries nationaux ou d'Etats, les sceaux nationaux ou d'Etats, les
motifs des pièces de monnaie ou des timbres poste, les sceaux officiels,
certificats ou sceaux officiels des légalisations, ou tout autre insigne of-
ficiel national ou d'Etat ainsi que leurs imitations.
Article 5. — Les étiquettes, devises, dessins industriels, imprimés.
catalogues ou réclames employés pour identifier ou pour faire connaître
les marchandises recevront la même protection que celle accordée aux
marques de fabrique dans les pays où ils sont considérés comme tels
en se conformant aux prescriptions de la loi nationale sur les marques
de fabrique.
Article 6. — Les Etats contractants s'engagent à accepter à l'enre-
gistrement ou au dépôt et à protéger les marques collectives ou d'as-
sociations dont l'existence n'est pas contraire aux lois du pays d'ori-
gine, même lorsque les dites associations ne possèdent aucune manu-
facture ou établissement industriel, commercial ou agricole.
Chaque pays déterminera les conditions particulières suivant les-
quelles ces marques pourront être protégées.
Les Etats, provinces ou municipalités^ en tant que personnes juridi-
ques, peuvent posséder, employer, enregistrer ou déposer des m.arques
et jouir ainsi des bénéfices de la présente Convention.
Article 7. — Tout propriétaire d'une marque légalement protégée
dans l'un des Etats contractants conformément à la législation natio-
nale, qui a connaissance qu'une autre personne fait usage ou cherche
à enregistrer ou à déposer une marque faisant double emploi avec la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J59
sienne dans tout autre Etat contractant, aura le droit de s'opposer à
un tel usage, enregistrement, ou dépôt et celui d'employer tous les
moyens légaux de procédure ou de recours prévus dans le pays où
la marque délictueuse est en usage ou dans le pays où l'enregistrement
ou le dépôt en est recherché. Sur la preuve que la personne qui en a
fait usage ou qui en recherche l'enregistrement ou le dépôt avait con-
naissance de l'existence et de l'usage constant dans un des Etats con-
tractants de la marque qui sert de base à l'opposition et pour des mar-
chandises de même espèce, l'opposant pourra réclamer pour lui-même
le droit d'user exclusivement et préférence d'une pareille marque dans
ie pays où l'opposition est produite ou encore la priorité d'enregistre-
ment ou de dépôt dans le dit pays en se conformant aux prescriptions
de la législation nationale de ce pays à celles de la présente Convention.
Article 8. — Lorsque le propriétaire d'une marque recherche l'en-
registrement ou le dépôt de sa marque dans un Etat contractant autre
que l'Etat d'origine de la dite marque et que cet enregistrement ou dé-
pôt lui est refusé parce qu'il y a eu déjà enregistrement ou dépôt d'une
marque avec laquelle sa marque fait double emploi, il aura le droit de
demander et d'obtenir cancellation ou annulation de la dite marque en
faisant la preuve dans les formes de la procédure légale du pays dans
lequel la cancellation est poursuivie:
a) Qu'il jouissait de la protection légale pour sa marque antérieu-
rement à la date de l'enregistrement ou du dépôt de celle dont il pour-
suit la cancellation; et
b) Que le propriétaire de la marque dont la cancellation est pour-
suivie avait connaissance de l'usage, emploi, enregistrement ou dépôt,
dans l'un quelconque des Etats contractants de la marque sur laquelle
se fonde l'action en nullité pour des articles ou produits de la même
espèce que ceux auxquels la marque incriminée s'applique antérieure-
ment à l'adoption ou l'usage de celle-ci ou antérieurement à la pré-
sentation de sa demande pour l'enregistrement ou le dépôt de cette
marque incriminée: ou
c) Que le propriétaire de la marque qui poursuit la cancellation sur
la base d'un droit antérieur à l'appropriation et usage de cette mar-
que a commercé ou commerce avec ou dans le pays dans lequel la
cancellation est poursuivie: et que les marchandises désignées par sa
marque ont circulé ou circulent dans le dit pays depuis une date an-
térieure à la présentation de la demande d'application de la marque in-
criminée et antérieurement à l'adoption et l'usage de celle-ci.
Article 9. — Lorsque le refus d'enregistrement ou de dépôt d'une
marque est basé sur un enregistrement déjà effectué conformément à
160
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cette Convention, le propriétaire de la marque refusée aura le droit de
requérir et d'obtenir la cancellation de la marque déjà enregistrée ou
déposée, en prouvant, conformément à la procédure légale du pays dans
lequel il s'efforce d'obtenir l'enregistrement ou le dépôt de sa marque,
que le titulaire de la marque enregistrée qu'il désire faire canceller l'a
abandonnée. Le délai après lequel une marque peut être déclarée aban-
donnée faute d'usage, sera déterminée par la loi nationale de chaque
pays, et s'il n'existe aucune disposition dans la loi nationale, cette pé-
riode sera de deux ans et un jour à partir de la date d'enregistrement
ou de dépôt si la marque n'a jamais été utilisée ou un an et un jour si
l'abandon ou le manque d'usage a eu lieu après que la marque a été
utilisée.
Article 10. — La durée de protection accordée aux marques enregis-
trées, déposées ou renouvelées conformément aux termes de cette Con-
vention sera celle fixée par les lois de l'Etat dans lequel l'enregistre-
m.ent, le dépôt ou le renouvellement est effectué^ au moment où il est
effectué.
Une fois que l'enregistrement ou le dépôt d'une marque dans un
Etat contractant a été effectué, chacun de ces enregistrements ou dépôts
existera indépendamment de tout autre et ne sera aucunement affecté
par les changements qui peuvent se produire dans l'enregistrement ou
le dépôt de telles marques dans d'autres Etats contractants, à moins
que la loi nationale en dispose autrement.
Article 1 1 . — Le transfert de la propriété d'une marque enregistrée
ou déposée dans le pays de son enregistrement original sera effectif et
sera reconnu dans les autres Etats contractants pourvu qu'une preuve
digne de foi soit produite que le dit transfert a été effectué et enregistré
conformément à la loi nationale de l'Etat dans lequel le transfert a
eu lieu. Ce transfert sera constaté conformément à la législation du
pays dans lequel il doit être effectif.
L'usage et l'exploitation des marques de fabrique peut être transféré
séparément pour chaque pays et le transfert sera enregistré sur la pro-
duction de la preuve digne de foi que cet enregistrement a bien été
effectué conformément à la loi nationale de l'Etat dans lequel il a eu
lieu. Ce transfert sera constaté conformément à la législation du pays
dans lequel il doit être effectif.
Article 12. — Tout enregistrement ou dépôt qui a été effectué dans
l'un des Etats contractants ou toute demande pendante d'enregistre-
ment ou de dépôt faite par un agent, représentant ou client du proprié-
taire d'une marque qui a acquis droit de protection dans un autre
Etat contractant par l'enregistrement, demande d'enregistrement ou
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \^l
usage antérieur, donnera à ce propriétaire le droit de demander can-
cellation ou refus de la marque ainsi présentée conformément aux dis-
positions de cette Convention, ainsi que de demander et d'obtenir la
protection pour lui-même; cette protection étant considérée comme re-
portée rétroactivement à la date de la demande ainsi rejetée ou cancellée.
Article 13. — L'usage d'une marque de fabrique par son propriétaire
sous une forme comportant des variantes d'éléments secondaires ou
non substantiels de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n'en-
trainera pas l'annulation de l'enregistrement ni n'affectera pas la pro-
tection de la marque.
Au cas où la forme ou éléments distinctifs de la marque sont subs-
tantiellement changés ou que la liste des marchandises auxquelles elle
doit s'appliquer est modifiée ou augmentée, le propriétaire de la mar-
que peut être invité à faire une demande pour un nouvel enregistre-
ment, sans préjudice de la protection de la marque originale ou quant
à la liste originale de produits.
Les prescriptions établies par la loi des Etats contractants quant à
la formule qui indique le droit à l'usage des marques de fabrique seront
considérées comme remplies en ce qui concerne les marchandises d'ori-
gine étrangère, si ces marques portent les mots ou indications légale-
ment employés ou exigés dans le pays d'origine de ces marchandises.
CHAPITRE III
Protection du nom commercial
Article 14. — Le nom commercial de personnes ou de sociétés civiles
établies ou domiciliées dans l'un quelconque des Etats contractants
sera protégé dans tous les autres sans qu'il soit besoin d'enregistrement
ou de dépôt, que ce nom commercial form.e partie ou non de la marque
le fabrique.
Article 15. — Les noms d'un individu, noms de famille et raison
sociale employés par les fabricants, industriels, commerçants ou agri-
culteurs pour désigner leur commerce ou leur industrie, aussi bien que
ie nom de leur firme, le nom ou titre légalement adopté et utilisé par
les associations, corporations, compagnies ou sociétés civiles ou manu-
facturières, industrielles, commerciales ou agricoles conformes aux dis-
positions des lois nationales respectives, seront considérés comme nom
commercial.
Article 16. — La protection que la présente Convention accorde au
nom commercial consistera:
a) dans la prohibition de faire usage ou d'adopter un nom com-
mercial identique ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
celle adoptée et antérieurement employée par quelqu'un d'autre en-
gagé dans le même genre d'affaires dans l'un quelconque des Etats
contractants; et
b) dans la prohibition de l'usage, de l'enregistrement ou du dépôt
d'une marque de fabrique dont les éléments distinctifs reproduisent
*^out ou partie essentielle d'un nom commercial légalement adopté et
précédemment employé par un autre propriétaire domicilié ou établi
dans l'un quelconque des Etats contractants engagé dans la manufac-
ture, la vente ou la production de produits ou marchandises du même
genre que ceux auxquels la marque de fabrique est destinée.
Article 17. — Tout fabricant, industriel, commerçant ou agriculteur
domicilié ou établi dans l'un quelconque des Etats contractants peut,
en se conformant à la loi et à la procédure de ces pays, faire opposition
à l'adoption, l'usage, l'enregistrement ou le dépôt d'une marque de
fabrique pour des produits ou marchandises de la même espèce que
celles qui se vendent sous son nom commercial, lorsqu'il estime que
ies éléments distinctifs d'une telle marque peuvent produire chez le
consommateur erreur ou confusion avec tel nom commercial légalement
acquis et antérieurement employé.
Article 18.- — Tout manufacturier, industriel, commerçant ou agri-
culteur domicilié ou établi dans l'un quelconque des Etats contractants
peut demander et obtenir conformément aux dispositions légales du
pays intéressé, la prohibition de l'usage ou la cancellation de l'enre-
gistrement ou dépôt de tout nom commercial ou marque de fabrique
lorsque ce nom ou cette marque est destiné à l'usage de la manufacture,
pour la vente ou la production d'articles ou de marchandises de la
même espèce, en prouvant:
a) que le nom commercial ou la marque dont la cancellation est
poursuivie est identique ou d'une similitude pouvant prêter à con-
fusion avec son nom commercial déjà légalement adopté et antérieu-
rement employé dans l'un quelconque des Etats contractants, dans la
manufacture, la vente ou la production d'articles de même espèce; et
b) qu'antérieurement à l'adoption et à l'usage du nom commer-
cial ou à la demande d'enregistrement ou de dépôt de la marque de
fabrique dont la cancellation est poursuivie, il faisait usage et continue
à faire usage pour la manufacture, la vente ou la production des mêmes
articles ou marchandises de son nom commercial adopté et antérieure-
ment employé dans l'un quelconque des Etats contractants ou dans
l'Etat dans lequel cette cancellation est poursuivie.
Article 19. — La protection du nom commercial sera accordée con-
formément à la législation nationale et aux termes de la présente Con-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |g^
vention et dans tous les cas où la législation nationale le permet, soit
par les autorités gouvernementales ou administratives compétentes,
routes les fois qu'elles auront connaissance ou acquis la preuve fondée
de son existence et usage légal, soit à la requête de toute partie inté-
ressée.
CHAPITRE IV
Répression de la concurrence déloyale.
Article 20. — Tout acte ou fait contraire à la bonne foi commerciale
ou au développement normal et honorable d'activités industrielles
ou commerciales sera considéré comme concurrence déloyale et, par
.suite, comme injuste et prohibé.
Article 2 1 . — Les actes ci-dessous sont déclarés actes de concurrence
déloyale et, à moins que la loi nationale des Etats contractants n'en
traite ailleurs, ils seront réprimés conformément aux dispositions de
la présente Convention:
a) Les actes qui tendent à présenter directement ou indirectement
les marchandises ou affaires d'un fabricant, commerçant ou d'un agri-
culteur comme marchandises ou affaires d'un autre fabricant, commer-
çant ou agriculteur de l'un des Etats contractants, soit par l'appropria-
tion ou la contrefaçon de marques de fabrique, de symboles, de déno-
minations distinctives, soit par l'imitation d'étiquettes, d'emballages,
de dénominations commerciales ou d'autres moyens d'identification;
b) L'emploi de fausses descriptions de marchandises, l'emploi de
mots, symboles et autres moyens qui tendent à tromper le public dans
'e pays où ces actes ont lieu, relativement à la nature, la qualité ou
l'utilité des marchandises;
c) L'emploi de fausses indications d'origine ou de provenance géo-
graphique des marchandises, à l'aide de mots ou autres symboles ou
moyens qui tendent à cet égard à tromper le public du pays dans le-
quel ces faits se produisent:
d) La vente ou la mise en vente en public d'un article, produit ou
marchandise d'une telle forme ou apparence que, bien qu'il ne porte
pas directement ou indirectement une indication d'origine, ou de pro-
venance déterminée, donne ou laisse l'impression, soit par les gravures,
les motifs d'ornementation ou le langage employé dans le texte, d'être
un produit, article ou marchandise, fabriqué ou produit dans l'un des
Etats contractants, ou qui en soit originaire;
d) Tout autre fait ou acte contraire à la bonne foi en matière in-
dustrielle, commerciale ou agricole qui, par sa nature ou son objet peut
être considéré comme analogue ou assimilable à ceux ci-dessus men-
tionnés.
164
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 22. — Les Etats contractants qui n'auraient pas encore établi
aucune législation pour la répression des actes de concurrence déloyale
mentionnés dans ce chapitre appliqueront à ces actes les sanctions
prévues dans leur législation sur les marques de fabriques ou par toute
autre loi, et ordonneront la cessation de ces actes sur requête des par-
ties lésées. L'auteur du préjudice causé sera également passible d'une
condamnation en dommages intérêts pour les torts occasionnés.
CHAPITRE V
Répression de fausses indications d'origine et de
provenance géographique.
Article 23. — Toute indication d'origine ou provenance qui ne
correspond pas exactement au lieu où l'article, le produit, ou la mar-
chandise a été fabriqué, obtenu ou récolté sera considérée comme frau-
duleuse et illégale, et par conséquent prohibée.
Article 24. — Dans l'intention de cette Convention, le lieu d'origine
eu de provenance sera considéré comme indiqué lorsque le nom géo-
graphique d'une localité, d'une région, d'un pays ou d'une nation
déterminée figure soit expressém.ent et directement soit indirectement
sur toute marque de fabrique, l'étiquette, couvercle, empaquetage, en-
veloppe, etc., de tout article, produit, ou de toute marchandise, ou di-
rectement sur ceux-ci, pourvu que les dits noms géographiques ser-
vent de base ou d'élément dominant aux phrases, mots ou expressions
employés.
Article 25. — Les noms géographiques indiquant l'origine ou la
provenance géographique ne sont pas susceptibles d'appropriation in-
dividuelle; et peuvent être employés librement pour indiquer l'origine
ou la provenance des produits ou marchandises, ou le domicile com-
mercial de tout fabricant, industriel, commerçant ou agriculteur établi
sur le lieu indiqué ou trafiquant de produits qui en sont originaires.
Article 26. — L'indication du lieu d'origine ou de provenance géo-
graphique attachée ou apposée sur l'article, produit ou marchandise
doit correspondre exactement au lieu dans lequel le dit article ou mar-
chandise a été fabriqué, manufacturé ou récolté.
Article 27. — Les noms, phrases ou mots constituant en tout ou en
partie des termes géographiques qui par suite d'un usage constant,
général et connu qui en est fait dans le commerce en sont venus à cons-
tituer le nom ou la désignation même de l'article, produit ou marchan-
dise auquel ils sont appliqués, sont exempts des dispositions des articles
précédents, cette exception toutefois n'inclut pas les indications de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^55
régions d'origine de produits industriels ou agricoles, dont la qualité
et la valeur dépendent, aux yeux du public consommateur, du lieu de
production ou d'origine.
Article 28. — Faute de dispositions spéciales qui assurent la répres-
sion de fausses indications d'origine ou de provenance géographique,
les sanctions prévues par les lois sanitaires nationales ou les lois rela-
tives aux marques de fabrique ou au nom commercial seront appli-
cables dans les Etats contractants.
CHAPITRE VI
Sanctions.
Article 29. — Est prohibée: la fabrication, l'exportation, l'importa-
tion, la distribution ou la vente d'articles ou produits qui. directe-
ment ou indirectement, enfreignent l'une des dispositions de cette Con-
vention en ce qui concerne la protection des marques de fabrique, la
protection et la sauvegarde du nom commercial, la répression de la
concurrence déloyale et la répression des fausses indications d'origine,
ou de provenance géographique.
Article 30. — Tout acte prohibé par la présente Convention sera
réprimé par les autorités administratives ou judiciaires compétentes de
l'Etat dans lequel le délit fut commis, suivant les méthodes et la pro-
cédure légales en vigueur dans ce pays, soit d'office, soit à la requête
des parties intéressées qui peuvent S2 prévaloir des droits et recours que
les lois leur accordent pour obtenir indemnisation pour les dommages
et pertes subis. Les articles, produits, marchandises ou leurs marques
qui auront fait l'objet de la concurrence déloyale seront susceptibles
de saisie, de destruction ou d'être rendus inutilisables suivant le cas.
Article 31. — Tout fabricant, industriel, commerçant ou agriculteur
intéressé dans la production, la fabrication ou le commerce des mar-
chandises ou articles affectés par tout acte ou fait prohibé, aussi bien
que ses agents ou représentants dans l'un des Etats contractants, ainsi
que les agents consulaires de l'Etat auquel appartient la localité ou ré-
gion faussement indiquée comme lieu d'origine ou de provenance au-
ront pouvoir légal suffisant pour entreprendre toute action et pour-
suites consécutives par devant les autorités administratives et les tri-
bunaux des Etats contractants.
Le même pouvoir appartiendra aux commissions ou institutions
officielles, ainsi qu'aux syndicats ou associations qui représentent les
intérêts de l'industrie, l'agriculture ou le commerce et qui sont légale-
ment établis pour la défense des procédés honorables et honnêtes.
I^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE VII
Dispositions générales.
Article 32. — Les autorités administratives et les tribunaux de cha-
que Etat contractant auront seule juridiction en matière de procédure
administrative et de jugements administratifs, civils ou criminels con-
cernant l'application de la loi nationale.
Tous différends pouvant s'élever quant à l'interprétation ou à l'ap-
plication des principes de cette Convention seront réglés par les tri-
bunaux de chaque Etat, et seulement en cas de déni de justice seront
soumis à l'arbitrage.
Article 33. — Chacun des Etats contractants dans lequel il n'existe
pas encore, s'engage à établir un service de protection pour la suppres-
sion de la concurrence déloyale et des fausses indications d'origine ou
de provenance géographique et à insérer, dans les publications officielles
du Gouvernement ou dans tout autre périodique, les marques de fa-
brique soumises et agréées, aussi bien que les décisions administratives
rendues en la matière.
Article 34. — La présente Convention sera sujette à une révision pé-
riodique dans le but d'y introduire telles améliorations que l'expérience
peut indiquer, profitant de toutes conférences internationales tenues
par les Etats Américains, auxquelles chaque pays enverra une déléga-
tion dans laquelle il est recommandé de faire entrer des spécialistes en
matière de marques de fabrique, à l'effet d'aboutir à des résultats ef-
fectifs.
L'Administration nationale du pays dans lequel se tiendront ces
conférences préparera, avec l'assistance de l'Union Panaméricaine et
du Bureau Interaméricain des Marques de fabrique, le travail de la
conférence.
Le directeur du Bureau Interaméricain pourra assister aux réunions
de ces conférences et prendre part aux discussions, mais il n'y aura pas
droit de vote.
Article 35. — Les dispositions de cette Convention auront force de
loi dans les Etats où les traités internationaux ont ce caractère, aussitôt
qu'ils ont été ratifiés par leurs organes constitutionnels.
Les Etats contractants dans lesquels la mise en vigueur d'accords
internationaux dépend de la promulgation de lois appropriées, con-
viennent, par l'acceptation en principe de cette Convention, à requérir
de leurs corps législatifs l'adoption de la législation nécessaire dans le
plus court délai possible d'accord avec leurs prescriptions constitution-
nelles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
167
Article 36. — Les Etats contractants conviennent qu'aussitôt que
cette Convention deviendra effective, les Conventions sur les marques
de fabrique de 1910 et 1923 cesseront automatiquement d'être en
vigueur, mais tous droits qui ont été acquis ou qui peuvent être acquis
aux termes de celles-ci jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Con-
vention continueront à être valides jusqu'à leur expiration.
Article 37. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes
Parties contractantes conformément à leurs procédures constitution-
nelles respectives.
La Convention originale et les instruments de ratification seront dé-
posés à l'Union Panaméricaine qui en transmettra des copies certifiées
et notifiera les ratifications reçues aux gouvernements signataires. La
Convention entrera en vigueur pour les Hauts Etats contractants dans
l'ordre dans lequel ils auront déposé leurs ratifications.
La présente Convention restera en vigueur indéfiniment; mais elle
peut être dénoncée au moyen d'un avis donné une année d'avance, à
l'expiration de laquelle elle cessera d'avoir force pour la Partie qui
t'aura dénoncée; mais elle restera en vigueur en ce qui concerne les
autres Etats contractants. Toutes les dénonciations seront adressées à
l'Union Panaméricaine qui en donnera aussitôt avis aux autres Etats
Contractants.
Les Etats américains qui n'ont pas signé la présente Convention peu-
vent y adhérer en envoyant l'instrument officiel qui constate cette
adhésion à l'Union Panaméricaine qui, à son tour, en donnera avis
aux Gouvernements des autres Etats contractants de la manière pré-
cédemment indiquée.
En foi de quoi, les délégués sus-nommés ont signé la présente Con-
vention en français, en espagnol, en anglais et en portugais et y ont
apposé leurs sceaux respectifs.
Fait en la ville de Washington, le vingtième jour du mois de février
de l'an mil neuf cent vingt-neuf.
A. Gonzalez Piada. Emeterio Cano de La Vega, Juan Vicente Ramirez. Gon^alo
Zaldumbide. Varela. Francisco de Moya, Oscar Blanco Viel.
Subscribo la présente Convencion en cuanto sus disposiciones no
Scan contrarias a la legislacion nacional de mi pais, haciendo réserva
expresa de las disposiciones de esta Convencion sobre las cuales no hay
legislacion en Chile.
R. J. Alfaro. Juan B. Chevalier. P. R. Rincones. Manuel Castro Quesada. F. E.
Piza. Gustave Gutierrez. A. L. Bufill, Adrian Recinos. Ramiro Fernandez. Raoul
Lizaire. Pablo Garcia de la Para. Carlos Delgado de Carvalho. F. Suastegul. Vicente
Vita. Carlos Izaguirre. Edward S. Rogers, Thomas E. Robertson. Francis White.
168
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je, soussigné, certifie que le document ci-dessus est la copie conforme
à l'original de la Convention sur les Marques de Fabrique signée le 20
Février 1929.
E. GIL BORGES.
Secrétaire du Conseil Directif de l'Union Panaméncaine
Pour copie conforme:
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures:
F. COURTOIS
PROTOCOLE
Sur l'Enregistrement Interaméricaîn des Marques de Fabrique
Attendu que les Gouvernements du Pérou, Bolivie, Paraguay,
Equateur, Uruguay, République Dominicaine, Chili, Panama, Vene-
zuela, Costa-Rica, Cuba, Guatemala, Haïti, Colombie, Brésil, Mexi-
que, Nicaragua, Honduras et des Etats-Unis ont signe ce jour à Was-
hington, par l'intermédiaire de leurs Délégués respectifs, une Conven-
tion Générale Interaméricaine pour la Protection des Marques de
Fabrique et du Nom Commercial;
Attendu que le maintien d'une agence américaine internationale est
considéré comme désirable afin que les fabricants, industriels, com-
merçants et agriculteurs puissent jouir de la protection de leurs mar-
ques de fabrique et de commerce que cette Convention leur assure, et
afin qu'elle serve de centre d'information et coopère à l'observance et à
l'amélioration des dispositions de la Convention;
Attendu que l'adoption d'une Convention Générale et d'un pro-
tocole peut faciliter la ratification par les Etats contractants et l'adhé-
sion des Républiques américaines qui n'ont pas pris part aux négo-
ciations, puisque l'acceptation de la Convention n'implique pas accep-
tation de cet instrument;
Les Gouvernements ci-dessus nommés ont convenu de ce qui suit:
Article 1
Les personnes naturelles ou juridiques domiciliées dans un des
Etats ayant ratifié le présent Protocole ou y ayant adhéré, ou celles qui
possèdent un établissement manufacturier ou commercial ou une entre-
prise agricole dans l'un de ces Etats peuvent obtenir l'enregistrement
de leurs marques de fabrique moyennant l'enregistrement de ces mar-
ques au Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159
Article 2
Le propriétaire d'une marque enregistrée et déposée dans l'un des
ctats contractants qui désire la faire enregistrer dans tout autre des
Etats contractants adressera une demande à cet effet au bureau inté-
ressé du pays de l'enregistrement original lequel la transmettra au
Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique, conformément aux
Règlements. Un mandat poste ou un chèque sur une banque de crédit
connue pour la somme de $50.00 à titre de taxe en faveur du Bureau
interaméricain des ^Marques de Fabrique, plus le montant des droits
requis par la législation nationale de chacun des pays dans lesquels
il désire obtenir protection pour sa marque, sera joint à cette demande.
Article 3
Aussitôt reçu.e, la demande d'enregistrement d'une marque et aussi-
tôt après constatation qu'elle remplit les conditions requises, le Bu-
reau Interaméricain des Marques de Fabrique émettra un certificat in-
teraméricain d'enregistrement et transmettra par pli recommandé des
copies de celle-ci accompagnées d'une traite pour le montant requis par
les Bureaux respectifs des Etats dans lesquels la protection est désirée.
En cas d'adhésions ou ratifications d'Etats nouveaux postérieurement
à l'enregistrement d'une marque, le Bureau Interaméricain par la voie
des services respectifs de leur pays avisera les propriétaires de marques
enregistrées par ce Bureau des dites adhésions ou ratifications, les infor-
mant de leur droit de faire enregistrer leurs marques dans les nouveaux
Etats adhérents ou ayant ratifié le présent Protocole, dans lesquels
l'enregistrement sera effectué de la manière plus haut mentionnée.
Article 4
Chacun des Etats contractants, par la voie de son Bureau des Mar-
ques de Fabrique, accusera immédiatement réception au Bureau Inter-
américain de la demande d'enregistrement de chaque marque et pro-
cédera à l'expédition des formalités le plus rapidement possible: fera
insérer la demande dans les publications officielles usuelles et avisera en
temps utile le Bureau Interaméricain de la décision prise conformément
à la législation nationale et aux dispositions de cette Convention.
Au cas où la protection est accordée à la marque, l'Etat émettra un
certificat d'enregistrement dans lequel sera indiqué la durée légale
d'enregistrement. Ce certificat sera émis dans les mêmes formes que les
certificats nationaux et en aura le même effet en ce qui concerne la pro-
priété de la marque. Ce certificat d'enregistrement sera adressé au Bu-
170
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
reau Interaméricain des Marques de Fabrique qui le transmettra au
propriétaire de la marque par la voie du Bureau approprié du pays
d'origine.
Si sept mois après la réception par un Etat contractant d'une de-
mande pour la protection de marque de fabrique transmise par le
Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique, l'Administration du
dit Etat n'a pas fait parvenir à ce Bureau un avis de refus de protec-
tion basé sur les prescriptions de sa législation nationale ou sur les
dispositions de la Convention Générale Interaméricaine pour la Pro-
tection des Marques de Fabrique et du Nom Commercial, la dite mar-
que sera considérée comme enregistrée et le Bureau interaméricain en
informera le requérant par l'intermédiaire du Bureau du pays d'origine,
2t émettra un certificat spécial qui aura la même force et valeur légale
qu'un certificat national.
Dans le cas où la protection d'une marque est refusée conformément
aux dispositions de la législation nationale de l'Etat ou de la Conven-
tion Générale Interaméricaine pour la Protection des Marques de Fa-
brique et Commerciales, le requérant peut user des recours que les lois
respectives accordent aux citoyens de l'Etat qui refuse la protection.
Le délai pendant lequel les recours et actions accordés par les lois na-
tionales peuvent être exercés commencera quatre mois après la récep-
tion de l'avis de refus par le Bureau Interaméricain des Marques de
Fabrique.
L'enregistrement interaméricain d'une marque de fabrique trans-
mise aux Etats contractants qui y est déjà protégée remplacera tout
autre enregistrement de la même marque effectué antérieurement par
tout autre moyen sans préjudice de droits déjà acquis par l'Enregis-
trement national.
Article 5
Pour effectuer le transfert de propriété d'une marque de fabrique^ ou
le transfert de son usage, la même procédure que celle prescrite dans
les articles précédents, sera suivie, sauf toutefois que dans ce cas, il ne
sera remis au Bureau Interaméricain que dix dollars revenant au dit
Bureau, — plus les droits fixés par la législation nationale de chacun
des pays dans lesquels l'enregistrement de ce transfert est désiré, étant
entendu que l'usage de marques de fabrique peut être transféré séparé-
ment dans chaque pays.
Article 6
Si le requérant revendique une couleur comme élément distinctif de
sa marque, il sera tenu:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^y^
1 . D'envoyer une déclaration annexée à sa demande d'enregistre-
ment indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs qu'il re-
vendique;
2. De joindre à sa demande d'enregistrement des copies ou spéci-
mens de la marque actuellement employée, montrant les couleurs re-
vendiquées, lesquels seront annexés aux notifications transmises par
!e Bureau Interaméricain. Le nombre d'exemplaires à fournir sera
fixé par les Règlements.
Article 7
Les marques de fabrique enregistrées seront insérées dans un Bulle-
tin publié par le Bureau interaméricain, dans lequel figureront les
indications contenues dans la demande d'enregistrement, ainsi qu'une
reproduction électrotype de la marque soumise par le requérant.
Chaque administration des Etats contractants recevra gratuitement
du Bureau Interaméricain autant d'exemplaires de la publication sus-
mentionnée qu'il en sera demandé.
La publication d'une marque dans le bulletin du Bureau inter-
.iméricain aura le même effet que sa publication dans les journaux
officiels des Etats contractants.
Article 8
Le Bureau interaméricain expédiera à toute personne qui en fera la
demande, moyennant paiement d'un droit à fixer par les Règlements,
copies ou contenu du registre se référant à une marque déterminée.
Article 9
Le Bureau interaméricain des Marques de fabrique tiendra registre
des renouvellements qui ont été effectués conformément aux prescrip-
tions de la loi nationale des Etats contractants moyennant paiement
d'un droit de $10.00 au Bureau Interaméricain des Marques de Fa-
brique et des droits ordinaires requis par les Etats dans lesquels le re-
nouvellement est effectué.
Six mois avant l'expiration de la période de protection le Bureau
interaméricain en donnera avis à l'Administration du pays d'origine
et au propriétaire de la Marque.
Article 10.
Le propriétaire d'une marque de fabrique peut, à tout moment,
renoncer à la protection dans l'un ou plusieurs des Etats contractants
au moyen d'un avis adressé à l'Administration du pays d'origine de
la marque pour être communiqué au Bureau interaméricain, lequel à
son tour en informera les pays que concerne la dite renonciation.
172
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 11
Tout requérant de l'enregistrement ou dépôt, transfert ou renou-
vellement d'une marque de fabrique par l'intermédiaire du Bureau
Interaméricain^ peut désigner par un pouvoir régulier à n'importe quel
moment, un agent ou avocat pour le représenter dans toute action
administrative, judiciaire ou autre née à l'occasion de telles marques de
fabrique ou demande d'enregistrement dans un des Etats contractants.
Ces agents ou avocats auront le droit de prendre connaissance de
tous actes ou procès-verbaux et de recevoir et de produire tous docu-
ments qui peuvent être requis par le bureau des marques de fabrique
de chaque pays conformément aux dispositions de ce protocole.
Article 12.
L'Administration du pays d'origine avisera le Bureau interaméri-
cain des annulations, cancellations, transferts et de tous autres chan-
gements dans la propriété ou l'usage de la marque.
Le Bureau interaméricain tiendra registre de ces changements, en
avisera les Administrations des Etats contractants et les insérera im-
médiatement dans son bulletin.
La même procédure sera suivie lorsque le propriétaire de la m.arque
demande une réduction dans la liste des produits auxquels la marque
de fabrique s'applique.
L'addition subséquente d'un nouveau produit à la liste ne peut
être obtenue qu'au moyen d'un nouvel enregistrement de la marque
suivant les dispositions de l'article 2 de ce Protocole. La même pro-
cédure sera suivie au cas de substitution d'un produit à un autre.
Article 13.
Les Etats contractants s'engagent à envoyer par l'intermédiaire de
leurs bureaux respectifs des marques de fabrique, aussitôt qu'ils sont
publiés, deux exemplaires des bulletins officiels ou publications dans
lesquels sont insérés les décisions ou résolutions juridiques ou admi-
nistratives, les lois, décrets et règlements, les circulaires ou toutes autres
dispositions émanant des autorités législatives ou judiciaires et qui
.se réfèrent à la protection des marques de fabrique, à la protection
du nom commercial, à la répression de la concurrence déloyale et des
fausses indications d'origine, que ce soit de nature administrative,
civile ou pénale.
Article 14,
A l'effet de se conformer au présent Protocole et de faciliter l'enre-
gistrement interaméricain des marques de fabrique, les Etats con-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
173
tractants établissent comme agence internationale le bureau situé à la
Havane, République de Cuba, auquel il est référé sous le nom de
«Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique» et confèrent à sa
correspondance officielle la franchise postale.
Article 15.
Le bureau interaméricain des Marques de fabrique exercera les
fonctions spécifiées dans ce protocole et dans les règlements qui y sont
annexés et ses frais seront supportés en partie au moyen des droits per-
çus pour les soins accordés aux marques de fabrique et partie par des
quote-parts assumées par les Etats contractants. Ces quote-parts se-
ront payées directement et à l'avance au Bureau par versements annuels
tt elles seront calculées de la manière suivante:
La population de chaque Etat contractant ayant ratifié le présent
protocole sera déterminée par son recensement officiel le plus récent.
Le chiffre des habitants sera divisé en unités de 100.000, les fractions
au-dessus de 50.000, étant considérées comme unité entière, et celles
au-dessous n'étant pas comptées. Le budget annuel sera divisé par le
chiffre d'unités, déterminant ainsi le chiffre par unité. La contribution
de chaque Etat au Bureau interaméricain sera obtenue en multipliant
la quote-part par le nombre d'unités attribuées à chaque Etat.
Au reçu de nouvelles ratifications et adhésions à ce Protocole, la
même procédure sera suivie à l'égard de ces Etats, la quote-part de
chacun étant déterminée par l'addition des unités nouvelles en vue
d'établir la quote-part par unité.
Il est expressément convenu que cette contribution annuelle conti-
nuera seulement à être payée tant que les autres revenus du Bureau ne
seront pas suffisants pour couvrir les dépenses de son maintien. Tant
que cette situation existera, le recensement le plus récent de la popula-
tion sera utilisé chaque année et, sur la base des documents officiels
fournis par chaque Etat contractant, les changements de la population
seront notés et les quote-parts déterminées à nouveau avant de fixer
les contributions à payer par ces Etats. Une fois que le bureau pourra
se suffire au moyen de ses propres recettes, la balance en solde des quote-
parts sera remboursée aux Etats en proportion des valeurs reçues de
chacun d'eux.
A la fin de chaque année, le Bureau interaméricain dressera un état
des droits et contributions perçus et après avoir pourvu aux exigences
de son budget pour l'année suivante et constitué un fonds de réserve,
il remboursera le solde aux Etats contractants en proportion des quote-
parts payées par eux.
174 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le budget du Bureau et le fonds de réserve à maintenir seront sou-
mis par le directeur du Bureau au Chef du Pouvoir Exécutif de l'Etat
dans lequel le Bureau est établi et approuvés par lui. Le Directeur
du Bureau présentera également un rapport annuel à tous les Etats
ayant ratifié le présent protocole pour leur information.
Article 16.
Dans le cas où le Bureau cesserait d'exister, il sera procédé à sa liqui-
dation sous le contrôle du Gouvernement de Cuba et le reliquat des
fonds distribués aux Etats contractants en proportion des paiements
effectués par eux. Les immeubles et tous autres biens matériels du
Bureau deviendront la propriété du Gouvernement de Cuba en recon-
naissance des services rendus par cette République en assurant l'exé-
cution de ce protocole. Le Gouvernement de Cuba s'engage à consa-
crer cette propriété à des fins d'un caractère essentiellement interaméri-
cain.
Les Etats contractants conviennent d'accepter comme définitives
toutes les mesures prises pour la liquidation du Bureau.
Article 17.
Les dispositions de ce Protocole auront force de loi dans les Etats
où les traités internationaux ont ce caractère, aussitôt leur ratification
par les organes constitutionnels.
Les Etats contractants dans lesquels l'entrée en vigueur des accords
internationaux est subordonnée à la promulgation de lois spéciales,
s'engagent par l'acceptation de principe de ce protocole à requérir à
leurs organes législatifs respectifs l'adoption de la législation nécessaire
dans le plus bref délai possible conformément à leurs dispositions cons-
titutionnelles.
Article 18.
Les Etats contractants conviennent qu'aussitôt l'entrée en vigueur
de ce protocole, les Conventions des Marques de Fabrique de 1910 et
1923 cesseront automatiquement d'avoir effet, en tant qu'elles se réfè-
rent à l'organisation du Bureau Interaméricain, mais tous droits qui
ont été ou qui peuvent être acquis conformément aux dispositions des
dites Conventions jusqu'à la mise en vigueur de la présente Convention
continueront à être valides jusqu'à leur expiration normale.
Article 19.
Le présent protocole sera ratifié par les Etats contractants conformé-
ment à leur procédure constitutionnelle respective après qu'ils auront
BULLETIN nus LOIS LT ACTES • 175
ratifié la «Convention Générale Interaméricaine pour la protection des
Marques de Fabrique et du Nom Commercial».
Le protocole original et les instruments de ratification seront dé-
posés à l'Union Panaméricainc qui en transmettra des copies certifiées
et donnera avis de ces ratifications aux gouvernements des autres Etats
signataires, le protocole entrant en vigueur pour les Etats contrac-
tants dans l'ordre dans lequel leurs ratifications sont déposées.
Le présent protocole restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra
être dénoncé moyennant notification donnée une année d'avance, à
l'expiration de laquelle il cessera d'être en force à l'égard de l'Etat qui
l'aura dénoncé, mais il restera en vigueur à l'égard des autres Etats.
Toutes les dénonciations seront adressées à l'Union Panaméricaine qui
en donnera avis aussitôt aux autres Etats contractants.
Les Etats américains qui n'ont pas signé ce protocole peuvent y
adhérer en adressant les instruments officiels à l'Union Panaméricaine,
laquelle à son tour en avisera les gouvernements des autres Etats con-
tractants dans les formes précédemment indiquées.
ANNEXE
REGLEMENT
Article 1. La demande pour obtenir protection conformément au
Protocole dont la présente Annexe est partie sera adressée par le pro-
priétaire de la marque ou par son représentant légal à l'Administration
de l'Etat dans lequel la marque a été originairement enregistrée et
déposée conformément aux dispositions en vigueur dans cet état.
Elle sera accompagnée d'un mandat ou d'un chèque payable au Di-
recteur du Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique pour la
somme fixée par ce protocole.
La demande et le mandat seront accompagnés d'une reproduction
clectrotype (10x10 centimètres) de la marque, dans l'Etat du domi-
cile du propriétaire, la montrant telle qu'elle a été enregistrée dans
l'Etat où a eu lieu l'enregistrement origmal.
Article 2. Le Bureau national de cet Etat s'étant assuré que l'enre-
gistrement de la marque est légale et valide, enverra le plus tôt pos-
sible au Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique:
A. Le mandat;
B. La reproduction électrotype de la marque;
176
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
C. Un certificat en double expédition contenant les détails sui-
vants:
1. Le nom et l'adresse du propriétaire de la marque.
2. La date de la demande d'enregistrement dans l'Etat de l'enregis-
trement original;
3. La date de l'enregistrement de la marque dans cet Etat;
4. Le numéro d'ordre de l'enregistrement dans cet Etat:
5. La date d'expiration de la protection de la marque dans cet Etat;
6. Un fac similé de la marque telle qu'il en fait usage;
7. Une liste des produits pour lesquels cette marque est utilisée;
8. La date de la demande adressée au Bureau national de l'Etat
de l'enregistrement original, en vue d'obtenir la protection conformé-
ment à la Convention et à ce Protocole;
D. Lorsque le requérant désire revendiquer une certaine couleur
comme élément distinctif de sa marque, trente exemplaires de la mar-
que imprimée sur papier montrant cette couleur ainsi qu'une brève
description de celle-ci.
Article 3. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette ad-
ministration des éléments requis à l'Article 2, le Bureau Interaméri-
cain des Marques de fabrique inscrira tous les renseignements sur ses
registres et il informera le Bureau national de cet Etat de la réception
de la demande du numéro et de la date de l'enregistrement interamé-
ricain.
Article 4. Dans les trente jours qui suivent cette réception, des co-
pies détaillées de l'enregistrement interaméricain seront envoyées aux
Bureaux nationaux des Etats qui ont ratifié le Protocole.
Article 5. Le Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique pu-
bliera un bulletin périodique dans lequel figureront les données inclues
dans le certificat auxquelles se réfère le paragraphe C de l'Article 2
des présents Règlements, et aussi toutes autres informations utiles
concernant l'enregistrement de ces marques dans les divers Etats.
Le Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique peut aussi pu-
blier dans son bulletin ou séparément des livres, documents, rensei-
gnements, études et articles concernant la protection de la propriété
industrielle.
Article 6. L'acceptation, l'opposition ou le refus d'une marque par
le Bureau national de l'un quelconque des Etats contractants sera trans-
mis dans les dix jours suivant la date de sa réception par le Bureau
Interaméricain des Marques de Fabrique, à l'administration de l'Etat
d'origine de la demande en vue de sa communication à tout intéressé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 177
Article 7. Les changements de propriété d'une marque transmis par
le Bureau du pays d'origine au Bureau Interamcricain des Marques de
Fabrique, et accompagnés des droits prévus seront examinés et enre-
gistrés, et avis en sera envoyé aux Bureaux des autres états contractants
dans lesquels le transfert doit avoir lieu en y joignant les droits cor-
respondants: le tout dans le temps fixé respectivement à la demande.
Article 8. Le Directeur du Bureau Interaméricain des Marques de
Fabrique sera designé par le Pouvior Exécutif de l'Etat dans lequel le
Bureau est situé, parmi les avocats expérimentes en la matière et d'une
moralité reconnue. Le directeur peut nommer ou congédier, à sa dis-
crétion, les fonctionnaires et employés de son Bureau, en donnant
avis au Gouvernement de Cuba; adopter et promulguer telles autres
règles, règlements et circulaires qu'il peut juger convenables au bon
fonctionnement du Bureau et qui ne sont pas incompatibles avec ce
Protocole.
Article 9. Le Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique peut
se livrer à toute investigation au sujet des marques de Fabrique que
le Gouvernement de l'un des Etats contractants peut demander et
encourager l'étude de tous problèmes, difficultés ou obstacles qui font
obstacle à la mise en œuvre de la Convention Générale Interaméricaine
pour la Protection des Marques de Fabrique et du Nom Commercial,
ou de ce Protocole.
Article 10. Le Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique coo-
pérera avec les Gouvernements des Etats contractants dans la prépa-
ration de la matière des conférences internationales sur ce sujet: il
soumettra aux dits Etats telles suggestions qu'il peut considérer utiles
er telles opinions qui peuvent être requises quant aux modifications
qui devraient être introduites dans les pactes interaméricains ou dans
les lois concernant ces questions, en général, faciliter la réalisation des
fins de ce Protocole.
Article 11. Le Bureau Interaméricain des Marques de fabrique ren-
seignera les Gouvernements signataires, au moins une fois par an, sur
le travail en cours ou accompli par le Bureau.
Article 12. Le Bureau Interaméricain des Marques de Fabrique en-
tretienda autant que possible des relations avec les bureaux similaires
et les institutions et organisations scientifiques et industrielles pour
réchange des publications, de renseignements et documents relatifs au
progrès de la loi sur la protection des marques de fabrique, la défense
et la protection du nom commercial, la suppression de la concurrence
déloyale et des fausses indications d'origine.
178
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 13. Ces Règlements peuvent être modifiés à tout moment à
la demande de l'un des Etats contractants ou du Directeur du Bureau,
pourvu que la modification ne viole pas la Convention générale ou le
Protocole dont les règlements font partie, et que la modification soit
approuvée par le Conseil d'administration de l'Union Panaméricaine,
après avoir été portée à la connnaissance des Etats contractants six
mois avant l'approbation de l'Union Panam^éricaine.
En foi de quoi, les délégués sus nommés ont signé le présent Pro-
tocole en français, en espagnol, en anglais et en portugais et y ont ap-
posé leurs sceaux respectifs.
Fait en la ville de Washington, le vingtième jour du mois de février
de l'an mil neuf cent vingt-neuf.
(S) : A. Gonzalez Prada, Emeterio Cano de La Vega, Juan Viccnte Ramirez,
Gonsalo Zaldumbide. Francisco De Moya. R. J. Alfaro, Juan B. Chevalier, P. R.
Rincones, Manuel Castro Quesada, F. F. Piza. Gustave Gutierez, A. L. Bufill.
Raoul Lizaire, Pablo Garcia De la Parra, Carlos Delgado De Carvalho, F. Suastegui.
Vicente Vita. Calos Izaguirre V. Francis White. Thomas E. Robertson. Edward S.
Rogers.
Je, soussigné, certifie que le document ci-dessus est la copie conforme
à l'original du Protocole sur l'Enregistrement Interaméricain des Mar-
ques de Fabrique signé le 20 février 1929.
E. GIL BORGES
Secrétaire du Conseil Directif de l'Union Pan-Américaine
Pour copie conforme:
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures:
F. COURTOIS
*Quelques erreurs cju'il est facile de relever se sont glissées dans le texte français de
cette Convention et du Protocole sur l'Enregistrement Interamcricain des Marques de
Fabrique, erreurs que certaines circonstances exposées par le Délégué d'Haïti ne lui
ont pas permis de rectifier.
Ces documents ayant été certifiés et transmis tels quels au Département des Rela-
tions Ex'térieurcs par l'Union Panaméricaine, il n'a pas été jugé convenable d'y appor-
ter les correctifs nécessaires.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
179
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la commune de la Grande-Rivière du Nord jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Dumont Guillaume Sam, Senechose Be-
noit et Rubens Augustin sont nommes respectivement Président et
membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune
de la Grande-Rivière du Nord jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prmce. le 21 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils
communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
pour gérer les intérêts de la commune de Perches jusqu'aux prochaines
élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Marmontel Ménard. Vincent Dubréus
et Antoine Mésirus Ménard sont respectivement nommés Président et
membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune
de Perches jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
10Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Port-au-Prince, le 27 Juillet 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère
Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
En vue d'une saine distribution de la Justice, j'ai l'avantage d'atti-
rer votre attention sur l'article 18 do la Loi sur l'Organisation Ju-
diciaire, ainsi conçu:
«Chaque semaine, les commissaires du Gouvernement, sous peine
de suspension d'abord et de révocation en cas de récidive, adresseront
au Secrétaire d'Etat de la Justice un rapport détaillé où ils indiqueront
les affaires dans lesquelles les dispositions du présent chapitre auront
été enfreintes et indiqueront les Juges qui auront commis l'infraction».
Mon Département réclame la plus stricte observance de cet article
et compte beaucoup sur votre obligeance.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
T. LALEAU
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de Icre Instance de Port-au-Prince, le sieur Voltaire
Michelet Emmanuel Wallon est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à l'article 2, 3ème
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 23 Juillet 1931.
*
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Antoine
Théophile Wallon est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème ali-
néa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 23 Juillet 1931.
BULLETIN DOS LOIS LT ACTES
181
SECRETAIRHRIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DE PROTOCOLE:
Santo-Domingo. 16 de Julio 1931.
Excelentisimo Senor Secretario de Estado de Relaciones Exteriores
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
Acabo de enterarme con dolorosa sorpresa de los desastres causados
en. vuestra patria pro una inondacion dcl Artibonito y con tal motivo
;jpresurome a presentar a Vuestra Excelencia mi testimonio de fraternal
simpatia saluda a Vuestra Excelencia con distinguida consideracion.
RAFAËL ESTRELLA URENA,
Secretario de Estado de Relaciones Esteriores
de la Republica Dominica.
TRADUCTION:
Son Excellence Monsieur le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
Je viens d'apprendre avec une douloureuse surprise les désastres
causes dans votre Patrie par l'inondation de l'Artibonite et à cette
occasion je m'empresse de présenter à Votre Excellence le témoignage
do ma fraternelle sympathie et l'assurance de ma considération distin-
^^^^' RAFAËL ESTRELLA URENA
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
de la République Dominicaine.
Port-au-Prince, le 17 Juillet 1931.
Son Excellence Monsieur RAFAËL ESTRELLA URENA
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
SANTO-DOMINGO.
Gouvernement Haïtien extrêmement sensible à la fraternelle sym-
pathie manifestée par Votre Excellence à l'occasion de l'inondation
de l'Artibonite, vous remercie très sincèrement de votre témoignage de
^^^^^^'^^^- ABEL LEGER,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
de la République d'Ha'iti.
O
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la loi du 25 Avril 1927;
Considérant que le Tribunal de 1ère Instance d'Aquin a été sup-
primé par la loi du 25 Avril 1927;
182
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une équitable distri-
bution de la Justice de rétablir ce Tribunal:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Tribunal de 1ère Instance d'Aquin est rétabli avec
le personnel suivant et sera dénomme désormais Tribunal Civil com-
me les Tribunaux similaires de la République:
Doyen
Juge
Juge d'Instruction
Greffier
Commis- Greffiers
Huissier Audiencier
Hoqueton
Commissaire du Gouvernement
Commis du Parquet
Hoqueton
Article 2. — Il sera pourvu au paiement des appointements du per-
.^onnel du dit Tribunal selon les allocations prévues au Budget de
l'Exercice 1931-1932.
Article 3. — Le Département de la Justice fera diligence pour que
soient réintégrées à Aquin, dès promulgation de cette loi, les Archives
du Greffe de son Tribunal et de sa conservation des hypothèques, qui
avaient été transférées aux Ressorts des Cayes et de Nippes.
Article 4. — La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er Oc-
tobre 1931.
Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Sénat de la République, à Port-au-Prince, le 16 Juillet
1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat:
F. MARTINEAU Les Secrétaires:
Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Juillet
1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre:
Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires:
DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg3
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCliNT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Edouard
Marc Gouny est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Ha'itien, conformément à l'article 2, 3ème
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 23 Juillet 1931.
* *
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Léon
Henry Gouny est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien conformément à l'article 2, 3ème ali-
néa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 23 Juillet 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, le sieur Paul
Franck Larreur né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince a fait le 21
Mai 1931 au Parquet du Tribunal de Première Instance de ce ressort,
la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 28 Juillet 1931.
Jg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
CONSULATS A PORT-AU-PRINCE
Allemagne. — La Légation est chargée des intérêts consulaires.
Etats-Unis d'Amérique. — Donald R. Heath, Consul: F. Russel
Engdahl, Vice-Consul.
Argentine. — Eugène Le Bossé, Vice-Consul.
Belgique. — Robert d'Adesky, Vice-Consul.
Bolivie. — Georges de Lespinasse, Consul.
Brésil. — Justin Mevs, Consul: Arturo de Matteis, Vice-Consul.
Grande Bretagne. — John H. Magowan. Consul; Edmund D. Watt,
Vice-Consul.
Chili. — Nelvil St-Cyr, Consul.
Colombie. — D'Ennery Déjoie. Consul Général.
Costa-Rica. — ^Nelvil St-Cyr. Consul Général: Henry St-Cyr, Vice-
Consul.
Cuba. — La Légation est chargée des intérêts consulaires.
Danemark. — Erik Madsen, Vice-Consul, chargé du Consulat Gé-
néral.
République Dominicaine.- — ^Manuel M. Morillo, Consul Général.
Equateur. — Nelvil St-Cyr, Consul.
Espagne.— Alfred N. Cooke, Vice-Consul.
Finlande. — Emile Rouzier, Consul Général du Paraguay, Chargé
du Consulat de Finlande.
France. — La Légation est chargée des intérêts consulaires.
Grèce. — Lucien Emile Castelain, Consul.
Guatemala. — N. St-Cyr, Consul.
Honduras. — N. St-Cyr. Consul Général.
Italie. — Alfred de Matteis, Consul Général: Arturo de Matteis.
Vice-Consul.
L/6éna.— Emile Rouzier, Consul Général du Paraguay, chargé du
Consulat Général de Libéria.
Monaco. — Victor Comeau Montasse, Consul.
Nicaragua. — N. St-Cyr, Consul; H. St-Cyr, Vice-Consul.
Norvège. — Leif Frœn, Consul.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgc
Panama. — N. St-Cyr, Consul Général: H. St-Cyr, Vice-Consul.
Paraguay. — Emile Rouzier, Consul Général.
Pays Bas. — Robert Stark, chargé du Consulat Général.
Pérou. — Alphonse Haynes, Consul Général.
Portugal. — Louis Guérin, Consul.
Suède. — Maurice Chériez, Consul: Charles Chériez, Vice Consul.
Tchécoslovaquie. — Louis Lajat. Consul.
Venezuela. — Franck J. Martin, Consul.
Yougoslavie. — Nicolas Roudc. Consul.
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 128 de la Constitution;
Considérant que dans toute Démocratie le droit de modifier la loi
fondamentale n'appartient qu'à l'universalité des citoyens, lesquels
cependant peuvent en déléguer l'exercice à des mandataires librement
et préalablement désignés:
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de modifier
certaines dispositions de la Constitution de 1918 qui ne répondent
point aux aspirations de la Nation;
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure abrogé l'article 128 de la Constitution
de 1918.
Article 2. — Les deux Chambres réunies en Assemblée Nationale
statueront désormais sur toute révision constitutionnelle.
Article 3. — (Transitoire) Vu les circonstances, la revision consti-
tutionnelle aura lieu par l'Assemblée Nationale, au cours de la pro-
cliaines session ordinaire du Corps Législatif.
A cet effet, l'Assemblée Nationale, adoptera telle procédure provi-
soire qu'il lui paraitra convenable pour réaliser la revision envisagée.
Article 4. — Les amendements proposés dans les trois articles précé-
dents seront soumis à la ratification populaire, à l'époque et dans les
formes prévues à l'article 128 de la Constitution de 1918.
Jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
29 Mai 1931, an 128èmc de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1931,
r.n 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE. Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDEXr DE L.\ REPUfLIQUE
Vu les articles 55 et 89 de la Constitution:
Vu le Titre VII de la loi No. 4 du Code de Procédure Civile sur les
saisies arrêts des 20 Octobre 1922, 30 Juillet 1924, 25 Mai 1925,
26 Juillet 1927 et 19 Juillet 1929:
Considérant que la plupart des modifications ont porté préjudice
au crédit particulier: qu'il y a lieu de les abroger:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Les articles 478 et 479 du Code de Procédure Civile
modifiés par les lois des 20 Octobre 1922 et 29 Juin 1925, sont ainsi
libellés:
«Art. 4 78. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés saisir
arrêter entre les mains d'un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur.
«Le tiers saisi ne retiendra que le montant de la créance du saisissant, plus une
valeur de 5% pour garantir, le cas échéant, les frais et autres condamnations.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg7
«La valeur retenue reste de plein droit spécialement affectée et déléguée au profit
Ju saisissant pour le cas de validation de la saisie-arrêt.
«Le tiers-saisi versera au débiteur le surplus des sommes ducs au saisissant sans
qu'il soit besoin de recourir à la Juridiction des Référés.
«Si plusieurs saisies avaient été opérées simultanément pour sûrclc d'une seule
et même créance, le débiteur saisi choisira le ou les tiers saisis qui feront la retenue
suffisante.
«Le montant de la retenue sera spécialement consigné par ce ou ces derniers à la
Banque Nationale de la République d'Ha'iti au profit du saisissant pour le cas de
validation de la saisie-arrêt.
«Dans les localités où il n'existe pas de Succursale de la Banque Nationale de la
République d'Haïti, la consignation sera faite au Greffe du Tribunal Civil ou du
Tribunal de Paix. La signification de l'acte de consignation au saisissant et aux
tiers-saisis rendra inopérante toute autre saisie-arrêt pratiquée pour la même créance
ès-main de tout autre tiers-saisi.»
«Art. 479. S'il n'y a pas de titre, le Juge du domicile du débiteur et celui du
tiers-saisi, pourront sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.
«Cependant, il pourra toujours en être référé au Juge qui. mieux informé, rétrac-
tera, s'il y a lieu, son ordonnance et donnera mainlevée de la saisie en tout ou En
partie.
«Toute saisie-arrêt pratiquée sans titre et sans permission du Juge ou en vertu d'un
jugement non exécutoire par provision antérieurement frappé d'opposition ou d'ap-
pel, est nulle de plein, droit; mainlevée pourra en être obtenue du Juge des Référés
même après l'assignation en validité que pourrait avoir donnée le saisissant devant
le Tribunal.»
Article 2. — L'article 484, modifiée par la loi du 29 Mai 1925 est
rétabli comme suit:
«Art. 4 84 Dans les trois jours de la saisie-arrêt ou opposition si elle est portée
devant un Tribunal de Paix et dans les huit jours, si elle est portée devant un Tri-
bunal Civil, outre un jour par 40 kilomètres de distance entre le domicile du tiers-
saisi et celui du saisissant- et un jour par 40 kilomètres de distance entre le domicile
de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-
arrêt ou opposition au débiteur saisi et de l'assigner en validité».
Article 3. — Est supprimé le 1er alinéa de l'article 1er de la loi du
26 Juillet 1927 ainsi conçu:
«Sont insaisissables les traitements, indemnités et appointements des fonctionnaires
ou Employés de l'Etat ou des Communes, les pensions, subventions, garanties d'inté-
rêts, locations, frais et toutes sommes quelconques payables par l'Etat ou par les
Communes, en vertu de la loi ou des prévisions budgétaires.
Article 4. — Est modifié le 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 30
Juillet 1926 qui est ainsi conçu:
«Sont déclarées insaisissables les pensions et les rentes viagères jusqu'à Cent Gourdes
inclusivement, le surplus sera saisissable dans la proportion du tiers».
Article 5. — Est rétabli dans toute sa teneur l'article 501 du Code
de Procédure Civile lequel est ainsi conçu:
«Art. 501. Les indemnités, traitements, appointements dus par l'Etat et les
Communes comme salaires de leurs fonctionnaires ou employés ne pourront être
.aisis que pour un tiers de leur montant».
188
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
> Article 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
S Juillet 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de lu Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1 6 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 19 31, an
128ème l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la loi du 1er Octobre 1931 prorogeant pour l'Exercice 1930-
31, le Budget de l'Exercice 1929-1930;
Considérant que les valeurs allouées au Département de l'Instruction
Publique, aux articles 689 et 691 du Budget, pour fournitures clas-
siques et fournitures de bureaux, sont reconnues insuffisantes:
Considérant qu'il y a lieu d'assurer jusqu'à la fin de l'exercice en
cours le fonctionnement des différents services et Ecoles relevant de ce
Département;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté:
Article 1er. — Il est accordé au Département de l'Instruction Pu-
blique un Crédit Supplémentaire de Mille Deux Cents Gourdes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg()
(Gdes. 1.200.00) pour Fournitures Classiques et Fournitures de
Bureau, à classer aux articles 689 et 691 du Budget de l'Exercice
1930-31:
Chap. 10 Art. 689 Fourn. Classiques G. 600.00
Art. 691 Fourn. de Bureau " 600.00
1.200.00
Article 2. — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Public.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
20 Juillet 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Août 1931,
An 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE. Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
A. ETIENNE Le Secrétaixe d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant qu'il est nécessaire d'étendre la récusation prévue par
le 1er alinéa de l'article 375 au cas où l'un des avocats des parties se-
rait allié ou parent des Juges jusqu'au degré de cousin germain in-
clusivement: -
A propose.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'article 375 du Code de Procédure Civile, premier
alinéa, est ainsi modifié:
190
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 375. Tout Juge peut être récusé pour les causes ci-après:
1° S'il est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles ou de leurs
avocats jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.
S'il y a inimitié capitale entre le juge et l'une des parties ou ses
avocats.
La récusation pourra s'exercer même si l'avocat a cessé d'occuper
au cours de l'instance.
Article 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
29 Juillet 1931, an 128èmc de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre : Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
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'''~3''!r<'
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa, de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1 860 sur le droit de grâce et de commu-
tation de peine:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Airête:
Article 1er. — La peine des Travaux forcés à perpétuité prononcée
contre les nommés Alinéus Brinéus, Augustin Paul, Cadeau Rénélia,
BULLETIN DES LOKS ET ACTES 19^
Jn-Louis Fils, Marc Jn-Baptiste par jugements du Tribunal Criminel
do St. -Marc, les 29 Mai 1029, 4 Avril 1930, 31 Mars 1930 est com-
muée en celle de dix ans de travaux forcés.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre les nom-
més Angulus Auguste. Cinéus Simbert, Etienne Antoine, Florisna
Floriant, Gesner Ynody, Gentilhomme Justin, Joseph Pierre, Joseph
Gédéon. Lycius Gilles, Larousse Pierre. Norméus Antoine, Pécome
X'oltaire, Rodalbert Joseph, Succès Théodore, Sileus Alexis, Sain-
tcrlin Bonheur, Tius Fertile, par jugements des Tribunaux Criminels
de Jacmel, Petit-Goâve, Gonaïvcs, Cap-Haïtien, Cayes, Port-au-Prince
et Port-de-Paix, les 16 Octobre 1928, 2 Juillet 1926, 30 Juillet 1925,
24 Mars 1930, 11 Juillet 1922, 28 Février 1930, 24 Mai 1929, 16
Décembre 1927, 9 Mars 1922, 29 Juin 1927, 28 Juillet 1927, 29
Novembre 1927, 11 Juillet 1922. 11 Février 1931, 28 Juillet 1927,
19 Mars 1925, 27 Mars 1922, 5 Décembre 1928, 29 Janvier 1931,
est commuée en celle de 10 ans de travaux forcés.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre le nommé
Salomon Jeanty par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, le
14 Mai 1929, est commuée en celle de quinze ans de travaux forcés.
Article 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prmcc, le 27 Juillet 1931,
an 128èm.e de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com-
mutation de peine:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée con-
tre le sieur Cédule Gérant par jugement du Tribunal criminel de
192
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Saint-Marc en date du 15 Octobre 1928 est commuée en celle de 3
ans de travaux forcés.
La peine de 4 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Cé-
poudy Compère par jugement du Tribunal criminel du Cap-Haïtien
en date du 10 Décembre 1928 est commuée en celle de 3 ans de tra-
vaux forcés.
La peine de 9 ans de travaux forcés prononcée contre la dame
Christena Damestor par jugement du Tribunal criminel de Saint-
Is-larc en date du 25 Novembre 1924 est commuée en celle de 7 ans de
travaux forcés.
La peine de 2 ans de travaux forcés prononcée contre le nommé
Clervilus Jean par jugement du Tribunal criminel du Cap-Haïtien
en date du 7 Février 1930 est commuée en celle de 18 mois de tra-
vaux forcés.
La peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée contre le sieur
Christian Etienne par jugement du Tribunal correctionnel en date
du 27 Avril 1931 est commuée en celle de 3 mois d'emprisonnement.
La peine de 5 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Dar-
tagnan Monchil par jugement du Tribunal criminel de Jacmel en
à?te du 18 Juillet 19 30 est commuée en celle de 2 ans de travaux
forcés.
La peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre le nommé
Camille Alexandre par une cour martiale, le 13 Mai 1931, est com-
muée en celle de 6 mois d'emprisonnement.
La peine de 7 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Dérilus
Déristin par jugement du Tribunal criminel du Cap-Haïtien en date
du 5 Février 1930 est commuée en celle de 2 ans de travaux forcés.
La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Dis-
rael Jean Charles par jugement du Tribunal criminel de Jacmel en
date du 18 Mars 1927 est commuée en celle de 5 ans de travaux
forcés.
La peine de 1 5 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Escad
Tindor par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves en date du
J 6 Juin 1924 est commuée en celle de 8 ans de travaux forcés.
La peine de 5 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Erti-
lus Pierre par jugement du Tribunal criminel du Cap-Haïtien en date
du 3 Février 1931 est commuée en celle de 2 ans de travaux forcés.
La peine de 8 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Elcius
Fleurizilus par jugement du Tribunal criminel du Cap-Haïtien en
date du 27 Janvier 1931 est commuée en celle de 4 ans de travaux
forcés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IQ^
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
— -o —
STENIO VINCENT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution.
14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationa-
lité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 31 Juil-
let 1931 No. 461.
Attendu que le sieur Savinicn Martin, français. (Quadeloupéen)
a. devant le Juge de Paix de Petit-Goàve. fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet, le 8 Juillet 1931, enregistré le 1 1 du même mois: qu'il a. en outre
trente-six années de résidence en Haïti.
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Savinien Martin acquiert la qualité d'haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1931.
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
1Q. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
\^u les articles 31 et 3 2 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle commission pour
gérer les intérêts de la Commune de l'Arcahaie jusqu'aux prochaines
élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Agnant Armand, César Lahens et Volcy
Bernadotte sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de l'Arca-
haie jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le Présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d Etal de l'Intérieur :
EMM. RAMPY
ARRETE
— o — •
STENIO VINCENT
PRESIDFNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 8
Juillet 1931, No. 444.
Attendu que le sieur Casimir Santos, de nationalité Portugaise, a.
devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le cons-
BUl.LLllN i;ib LOIS ET AC:T1:S
195
tcTte un acte dresse à cet effet, le 21 Juillet 1931, enregistré le 22 du
même mois: qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Casimir Santos acquiert la qualité d'haïtien.
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1931.
an 128e. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrélatrc d'Etat de la diaticr: T. LAU-^AU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil. 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1 8
Juillet 1931. No. 445:
Attendu que le sieur Hugues Jn-Baptiste Emile Miot. de nationa-
lité française a. devant le Juge de Paix de la Commune de Saint-Marc,
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet, le 8 Avril 1931. enregistré le même
jour: qu'il est né. en outre, en Haïti et y a toujours résidé.
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Hugues Jn-Baptiste Emile Miot acquiert la
Qualité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National à Port-au-Prince le 22 Juillet 1931.
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Juslice: T. LALEAU
■^g(^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu. le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 24 Juil-
let 1930 au No. 501:
Attendu que le sieur Ah Sue Suit Pon. de nationalité chinoise, a.
devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet, le 27 Janvier 1926. enregistré le 29 du même
mois: qu'en outre, il a neuf années de résidence en Haïti et a épousé
une Ha'itienne,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Ah Suc Suit Pon, acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT HAÏTIEN
ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
Les plénipotentiaires, soussignés, dûment autorisés par leurs Gou-
vernements respectifs, ont convenu de l'Arrangement suivant:
ARTICLE I
Les services des ingénieurs prévus à l'article XIII du Traité du 16
Septembre 1915 pour l'Hygiène et le développement matériel de la
République et par l'accord du 1 7 Juillet 1923 sur le Service Technique
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
1Q7
c'.e l'Agriculture, ainsi que ceux de leurs aides et employés étrangers,
prendront définitivement fin le 30 Septembre 1931. sauf ce qui est
(lit aux articles 3 et 4 ci dessous.
ARTICLE II
En conséquence, et à la date du 1er. Octobre 1931. le Gouverne-
ment d'Haïti assumera de plein droit et définitivement l'administra-
tion et le contrôle de la Direction Générale des Travaux Publics, du
Service d'Hygiène et du Service Technique de l'Agriculture, et le Pré-
■^ident de la République délivrera, conformément à la Con,stitution et
aux lois, des commissions aux Ingénieurs, Médecins et fonctionnaires
Haïtiens reconnus utiles à la marche des sus dits services.
ARTICLE III
En ce qui a trait au Service National d'Hygiène, il est bien convenu
que. conformément aux lois en vigueur, il aura, sous la direction du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et dans toute l'étendue de la République
l'administration, la surveillance et le contrôle de tous les services pu-
blics d'Hygiène, de Santé, de Quarantaine, des Hôpitaux, des dispen-
saires ruraux, d'Assi'itance publique, d'aliénés et de garages sanitaires,
d'Ecole de Médecine, Centre de Santé, de laboratoires, etc.
Toutefois, pour les villes du Cap et de Port-au-Prince et leurs en-
virons immédiats (soit dans un périmètre de deux milles des dites
villes à proprement parler, y compris exceptionnellement Pétion-
Ville) — où séjournent jusqu'à nouvel ordre — en attendant la con-
clusion d'un protocole de désoccupation — les troupes des Etats-Unis
d'Amérique, une mission scientifique américaine sera spécialement
chargée, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les villes
du Cap et de Port-au-Prince, du service d'assainissement et de la chlo-
ruration des eaux.
Le Service National d'Hygiène aura droit, s'il le requiert, aux avis
et recommandation? de la sus dite mission scientifique dans le do-
maine restreint de l'assainissement.
Le Gouvernement convient de lui laisser les garages sanitaires à
Port-au-Prince et au Cap-Haïtien et le matériel roulant strictement
nécessaire à ses activités, mais le Service National d'Hygiène pourra
toujours, si besoin s'en fait sentir, réquisitionner le matériel ainsi
prêté, d'accord avec la Mission.
Le Gouvernement d'Haïti convient qu'en cas d'épidémie ou de
grave danger menaçant la santé publique, dans les deux susdites villes
du Cap et de Port-au-Prince, la Mission coopérera avec le Service Na-
tional d'Hygiène pour la lutte nécessaire et à ces fins, elle pourra faire
198
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
toutes recommandations utiles, bénéficier de toutes les facilités et de
toutes les organisations du susdit service, et le Gouvernement d'Haïti,
en pareille éventualité, prendra les mesures et les crédits nécessaires.
ARTICLE IV
La Mission prévue à l'article précédent comprendra trois officiers
américains du Service Médical, proposés par le Gouvernement des
Etats-Unis et nommés par le Président d'Haïti; ils seront assimilés,
quant au traitement à leur payer par le Trésor public, aux officiers
d'Hygiène publique de 1ère, classe prévus par la loi du 8 Août 1926.
La Mission pourra comprendre, en outre, au maximum, six aides
d'hôpital tirés de la Marine des Etats-Unis d'Amérique qui seront
rétribués, conformément à un Budget approuvé par le Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur, sur la base de la loi du 5 Décembre 1924.
La Mission aura droit à un Office convenable au Cap et à Port-au-
Prince.
Les valeurs nécessaires au paiement du personnel haïtien et au fonc-
tionnement des services d'assainissement dans les villes du Cap et de
Port-au-Prince devront faire l'objet d'un Budget préalablement ap-
prouvé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
ARTICLE V
L'accord du 24 Août 1918 relatif à la communication des projets
de lois haïtiennes à la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-
Prince, est et demeure résilié à partir de cette date.
Au cas toutefois où le Gouvernement des Etats-Unis jugerait telle
loi en sérieuse opposition avec des droits découlant des dispositions
d'accords encore en vigueur, il fera parvenir ses observations au Gou-
vernement d'Haïti, à telles fi.ns que de droit, par les voies diploma-
tiques.
ARTICLE VI
L'accord du 3 Décembre 1918 relatif au visa du Conseiller Fi-
nancier sur les mandats de paiement émis par le Secrétaire d'Etat des
Finances sur le Receveur Général des Douanes ou sur la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti est et demeure résilié.
Le Secrétaire d'Etat des Finances s'entendra avec le Conseiller Fi-
nancier sur la procédure nécessaire au Service des paiements.
Le retrait du visa implique pour le Gouvernement d'Haïti, jusqu à
la liquidation des services du Conseiller Financier-Receveur Général
des Douanes, l'obligation d'effectuer ses dépenses dans les limites des
lois et des crédits votés ou pris avec l'avis du Conseiller Financier.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199
Jusqu'à la" liquidation des dits services, le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances s'entendra avec le Conseiller Financier quant aux mesures
affectant les sources de revenus.
ARTICLE VII
Le Bureau d'Enregistrement, entièrement détaché des services du
Conseiller Financier, passera dès la signature des présentes sous la com-
plète direction du Secrétaire d'Etat des Finances.
ARTICLE VIII
Vu les difficultés qui ont surgi au sujet de la loi du 26 Mai 1931,
il est entendu que seront payés sans retard à partir du 6 Avril 1931
et jusqu'au 30 Septembre 1931 et sur les disponibilités du trésor, les
frais de déplacement ou de représentation du Corps Législatif^ tels
qu'ils résultent de la susdite loi. Au-delà du 30 Septembre 1931, ces
frais seront payés d'après un budget équilibré.
ARTICLE IX
Le Gouvernement des Etats-Unis ayant estimé prématurée la cessa-
tion dos services des officiels et employés civils des services mentionnés
aux articles 1 et 2 du présent accord et ayant requis une indemnité
en leur faveur, le Secrétaire d'Etat des Finances en accord avec le
Conseiller Financier, est autorisé à les indemniser sur une base équi-
table et sur les disponibilités du Trésor.
N'auront droit à aucune indemnité en raison de la liquidation des
services du Traité, les spécialistes du Service Technique qui, sur la
demande expresse du Gouvernement d'Haïti, voudraient conserver
leurs anciennes fonctions, et signer à cet égard les accords nécessaires
avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
ARTICLE X
Les parties conviennent de poursuivre leurs pourparlers relative-
. mont aux autres problèmes découlant du Traité.
ARTICLE XI
En attendant le règlement de la question de la «Garde», les parties
consentent à garder le statu quo résultant des lois et accords actuelle-
ment en vigueur et à respecter les dits lois et accords.
Fait de bonne foi_ en double exemplaire en français et en anglais,
à Port-au-Prince, le 5 Aoiàt 1931.
Signe: A. N. LEGER. DANA .MUNRO
Pour copie conforme:
Le chef de Division liu Département des Relations Extérieures ■
F. COURTOIS
2QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que les grands pouvoirs de l'Etat ont pour tâche essen-
tielle de veiller à ce que la Justice soit mise à la portée de tous;
Considérant qu'en raison de la vaste étendue du Département du
Nord, il est d'urgente nécessité de rétablir la juridiction de Fort-Li-
berté;
Considérant, en outre, qu'il échet de rétablir le Substitut du Com-
missaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Nippes et d'a-
jouter un second Commis-Greffier au Greffe de ce Tribunal, de même
qu'à celui du Tribunal de Dame-Marie,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante;
Article 1er. — A partir du premier Octobre prochain, le Tribunal
Civil de Fort-Liberté sera rétabli sur le même pied que celui d'Aquin.
Il aura son siège dans la ville de Fort-Liberté et sa juridiction sera
la même qu'avant la loi de suppression du 28 Juillet 1924.
Article 2. — Les affaires relevant du nouveau Tribunal et qui sont
en instance devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, seront liquidées
par ce dernier Tribunal.
Article 3. — Les appointements du personnel seront payés et les
irais d'installation couverts suivant les prévisions du Budget de
l'Exercice 1931-1932.
Article 4. — ^Lc Département de la Justice avisera aux moyens de
faire retourner au Tribunal de Fort-Liberté ses archives, mobiliers et
bibliothèque qui se trouvent au Cap-Ha'itien.
Article 5. — Le Substitut du Commissaire du Gouvernement près
le Tribunal Civil de Nippes est rétabli et un Commis-Greffier est
ajouté au Greffe de ce Tribunal de même qu'à celui du Tribunal de
Paix de Dame-Marie. Leurs appointements seront aussi payés suivant
les prévisions du Budget de l'exercice 1931-1932.
Article 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au. Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Juillet 1931. an 128èmc. de l'Indépendance.
Le' Président de la Chambre:
Dr, JH. LOUBEAU Les Secrétaires:
DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
201
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat:
F. MARTINE AU Les Secrétaires:
Dr. H. PAULTRE. Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931. an
12 Sème, de l'Indépendance.
Par le Président:
STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
^^
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 89 de la Constitution:
Vu la loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation des Tribunaux:
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter le nombre des Juges, de
même que celui des Commis- Greffiers du Tribunal Civil de Port-au-
Prince:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ajouté au Personnel du Tribunal Civil de Port-
au-Prince:
1° Un Juge d'Instruction à G. 850.00 par mois.
2° Un Juge à G. 650.00 par mois.
3° Deux Commis- Greffiers à G. 1 75.00 par mois.
Article 2. — Les deux nouveaux Juges entreront en fonction en Oc-
tobre prochain, et leurs appointements seront payés conformément
aux prévisions portées au Budget de l'Exercice 1931-1932.
Article 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
202
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
30 Juillet 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre:
Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires .
S. C. ZAMOR. Dr.WATSON TELSON. ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1931.
3n 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINE AU Dr. H. PAULTRE. Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Le Secrétaire d'Etat des Finances:
T. LALEAU ERNEST DOUYON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de nommer, par suite de l'infirmation du
Conseil Communal actuel, une nouvelle Commission pour gérer, jus-
qu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune des Roseaux:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Joseph Jean Louis. Louis Benjamin et
Princeton Dimanche sont respectivement nommés Président et Mem-
bres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des
Roseaux jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le Présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Août 1931, an
128ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Cccil Albert
Reiher. ne en Haïti et ciemeurant à Port-au-Prince, a fait, au Parquet
c!u Tribunal de Première Instance de Port au-Prince, le 21 Juillet
1931. la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 6 Août 1931.
SECREl AIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DE PROTOCOLE:
Echange de Ratifications
Le Vendredi 1 7 Juillet dernier, au Département des Relations Ex-
térieures, MM. Abel Léger, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
er Jean Pierre Malivoire Filhol de Camas, Chargé d'Affaires a.i. de
France ont procédé à l'échange des Ratifications de la Convention
'.Commerciale conclue à Port-au-Prince le 12 Avril 1930 entre la Ré-
publique d'Haïti et la République Française.
Port-au-Prince, le 10 Août 1931.
-^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 15 et 17 de la loi du 5 Février 1923 sur les
pensions:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
indiquées s'élevant à la somme de deux cent trente et une gourdes
vingt cinq centimes ( Gdes. 231.25).
SAVOIR:
Gourdes
1 - Ultimo Boisette. ancien Chef de Bureau au Dépariemcni du Commerce 100.00
2° Alexandre Guéry. ancien comptable à la Chambre des Comptes 100.00
V Madame Veuve Benoit Armand par réversibilité de la pension à la-
quelle avait droit feu Benoit Armand, ancien Chef de Bureau à l'ad-
ministralion des Finances de Port-au-Prince "^1.2 5
i04
BULLETIN DIES LOIS ET ACTES
Article 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen-
sions tenu à la Sccrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1931, an
1 28ème de l'Indépendance.
STENIO \'INCEN1^
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des fm.n .s. ERNEST DOUYOX
^BP^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75. 9ème alinéa de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, au sieur Beaulieu Grand-Pierre, condamné par
jugement du Tribunal Correctionnel de Saint- Marc, en date du 29
Juin 1931, à un an d'emprisonnement.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. LALEAU
^>
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 3 Août
1931, au No. 469:
BL'i II UN nns lois et actks
205
Attendu que la dame \^ve. Noël Gérard, ncc Louise Aimée Germaine
Lajus. de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de la Section
Fst de la Capitale, fait la déclaration et prêté le serment prévus par
1?. loi. ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 24 Janvier 1930,
enregistré le 29 du même mois: qu'elle a. en outre, plus de deux an-
nées de résidence en Haïti:
Arrête :
Article 1er. — La dame Vvo. Noël Gérard, née Louise Aimée Ger-
iTiaine Lajus, acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, préroga-
tives et charges attachés à cette qualité, conformément aux disposi-
tions de la Constitution et des lois do la République.
Article 2. — Le- présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1931, an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil. 5 et 8 de
ia loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'ttat de la Justice, en date du 3 Août
1931. au No. 468:
Attendu que la demoiselle Marie Antoinette de Roux, de nationa-
lité anglaise a. devant le Juge de paix de la Section Nord de la Capi-
tale, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi ainsi que
k constate un acte dressé à cet effet le 6 Novembre 1930. enregistré
le 8 du même mois: qu'en outre, elle réside en Haïti depuis quarante
ans:
Arrête :
Article 1er. — La demoiselle Marie Antoinette de Roux, institutrice,
acquiert la qualité d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges
attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Consti-
tution et des lois de la République.
>^_; , BULLETIN DES LOIS HT ACTES
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 AoiJt 1931, an
12 Sème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat Je la Justice:
T. LALEAU
LIB[-:RTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Port-au-Prince, le 11 Août 1931.
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
MESSAGE
Au Président de la Chambre des Députés.
Maison Nationale
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur do vous accuser réception de votre Message du 5
Août courant. No. 290, par lequel vous m'avez envoyé une Réso-
lution votée, à sa séance du même jour, par la Chambre des Députés,
qui «invite l'Exécutif à entamer des pourparlers avec la Légation Amé-
ricaine et à signer un protocole où il fera ressortir que l'Office et la
fonction du Receveur-Général des Douanes ont pris fîn avec la Con-
vention de 1915».
J'apprécie hautement les sentiments qui ont porté les honorables
Représentants du Peuple à voter cette Résolution. Je n'ai jamais perdu
Je vue l'engagement que j'ai pris envers le Peuple, pendant ma cam-
pagne électorale, de travailler à «dégager le Pays, sans heurts, de l'em-
prise étrangère». Et je crois avoir tenu jusqu'ici la promesse que j'ai
faite à l'Assemblée Nationale, le jour de mon élection à la première
Miagistraturc de l'Etat, «d'être le défenseur mtraitable do l'ensemble
dos intérêts matériels et moraux de la République». Les résultats ac-
quis en font foi.
Je vous réitère ma ferme volonté de poursuivre sans faiblesse les
divers points de mon programme qui^ d'ailleurs, répond aux vœux
do la Nation entière.
Et je saisis l'occurrence pour vous renouveler. Monsieur le Président,
les assurances de ma très haute considération.
STENIO VINCENT
BULLETIN DF.S LOIS LT ACTES 207
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDES T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution.
Vu l'article 20 de la loi portant fixation des dépenses de l'Exercice
1930-1931 dûment prorogé pour l'Exercice en cours:
Considérant que l'Etat Haïtien doit taire face à de nombreuses ré-
clamations actuellement pendantes,
Considérant que certains des réclamants sont disposés à accepter des
réductions sur le montant de leurs créances moyennant un règlement
immédiat:
Considérant que la balance du crédit ouvert à l'article 131 du Bud-
get pour «Réclamations diverses» est insuffisante pour donner satis-
faction aux divers ayants droit et qu'il y a lieu d'y pourvoir par un
supplément de crédit;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
supplémentaire de Cent Mille Gourdes devant être classé à l'article
131 du Budget: «Réclamations diverses».
Article 2. — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Public.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Août
1931, an I28èmc de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUrZ
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1931. an
128ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ERNEST DOUYON
TQg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Considérant que dans toute démocratie bien organisée il importe de
consacrer une attention spéciale au. développement de l'Instruction
Publique:
Considérant que le développement de l'Enseignement constitue un
devoir impérieux pour les Pouvoirs Publics:
Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour transfor-
mer le bâtiment anciennement occupé par la Garde d'Haïti à l'Acul
du Nord en une Maison d'Ecole:
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à cette dépense pour laquelle
il n'y a pas de crédit ouvert ou disponible au Budget de l'Exercice en
cours :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics^ des Fi-
nances, de l'Intérieur et de l'Instruction Publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et les Chambres Législatives ont voté la loi suivante:
Article 1er. — Un crédit Extraordinaire de Vingt Sept Mille Quatre
Cents Gourdes. (G. 27.400,00) est ouvert au Département des Tra-
vaux Publics pour la transformation d'un bâtiment anciennement
occupé par la Garde d'Haïti à l'Acul du Nord en une Maison d'Ecole.
Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics, des Finances, de l'Intérieur et de l'Ins-
truction Publique, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
22 Juillet 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre:
Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires:
DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat:
F. MARTINE AU Les Secrétaires:
Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUF
BULLETIN DF.S LOIS LT ACTES ?Q(^
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d Etal de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
A ETIENNE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne Administra-
non de former une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la
commune du Môle Saint Nicolas jusqu'aux prochaines élections com-
munales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Port-de-Paix,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Dortainvil Levasseur, Osias Jullemisse
et Bissainthe François sont respectivement nommés Président et Mem-
bres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune du
Môle Saint Nicolas jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Août 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
9|Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com-
n-<utation de peine:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Arrête :
Article 1er. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée
contre le nommé Arnold Mercier par jugement du Tribunal Criminel
de Port-au-Prince en date du 22 Mai 1931, est commuée en celle de
dix années de détention.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1931. an
1 28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
^î>
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Paul
Benoit Gaubcrt, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait au
Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le 11 Juil-
let 1931. la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 3 Août 1931.
*
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur John Henry Entwisle. le
dit sieur est né en Haïti de mère d'origine africaine.
En conséquence il est Haïtien d'origine conformément à l'article 2,
3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 13 Août 1931.
BULLKTIN DES LOIS LT ACTKS 211
SECRi^r A1RKRII<: D'I-.rAT DE L\ jrsTici-:
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Harry James Entwisle. le
dit sieur est né en Haïti de mère d'origine africaine.
En conséquence il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2.
K>me alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le H Août 1931.
^^^3^
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Les articles 25 et 26 de la loi du 22 Décembre 1922
sur les armes et munitions sont modifiés comme suit:
«Art. 25. Ont droit au port d'armes:
«i.e Président de la République, son Etat-Major et le Chef du Cabinet: les Secré-
taires d'Etat, les Membres du Corps Législatif, les Préfets».
«Art. 26. les Juges d'Instruction, les Commissaires du Gouvernement et leurs
Substituts, les Magistrats Communaux, les Juges de Paix et leurs Suppléants ont
droit au port d'armes».
«A l'exception du dépôt de Dix Dollars prévus à l'article 9. ils se conformeront à
toutes les prescriptions de la présente loi».
Article 2. — Il est ajouté à l'article 9 de la même loi. les deux alinéas
suivants:
«[.es possesseurs de fusils de chasse ne payeront que trois dollars».
«La caution de Cinquante Gourdes déjà payée sera remise à ceux qui seront déjà
munis d'une licence pour fusil de chasse et les Or $ 3.00 prélevés en l'espèce».
Article 3. — Il est ajouté à l'article 28, les deux alinéas suivants:
«Cette taxe est réduite à trois gourdes pour les fusils de chasse»
«Indépendamment du droit de timbre, une taxe annuelle de cinq gourdes au profit
de la comnxune sera acquittée pour chaque arme à feu. autre que les fusils de chasse
des paysans et cultivateurs. La licence ne sera délivrée par la Police que sur le vu de la
quittance du Receveur-Communal d'un certificat délivré sans frais au paysan et au
cultivateur par le Magistrat Communal».
Article 4. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
212
BULLETIN DOS LOIS ET A( ThS
Donne au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
15 Juillet 1931, an 128ème de l'Indépendance.
L.f Prcsuient de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 AoiJt 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARI INEAU Dr. H. PAULTRE. Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
:::5^
LOI
— o —
STENIO VINCENT
PRES IDEM' DE LA RBi'UBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des
dépenses de l'Exercice 1929-1930, dûment prorogé pour la présente
année;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir aux frais nécessités par
l'impression de l'Exposé Général de la Situation et qu'aucun crédit
n'est prévu au Budget à cette fin;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence et immédiatement la loi sui-
vante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Neuf Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 950.00)
pour frais d'impression de l'Exposé Général de la Situation de l'Exer-
cice périmé.
BULLETIN DLS LOIS liV ACTES 2H
Article 2. — Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du
trésor public.
Article 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
5 Août 1931. an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. i OUBEAU DUM. ESTIMH. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931,
an liSèmc de l'Indépendance.
L- Président du Sénat: Les Secrétaires:
{■. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
L? Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : Le Secrétaire d'Etat des Finances:
EMM. RAMPY ERNEST DOUYON
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu l'article 20 de la Loi du 21 Juillet 1929, portant fixation des
dépenses de l'Exercice 1929-1930, dûment prorogé pour la présente
année:
Considérant qu'il y a lieu de parfaire le paiement des dépenses
effectuées à l'occasion de l'inauguration du Corps Législatif;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de 1 Intérieur et des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence et immédiatement la Loi
suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
«••xtraordinaire de Trois mille deux cent trente neuf gourdes soixante
214
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dix neuf centimes (G. 3.239.79), pour le paiement du solde des dé-
penses effectuées à l'occasion de l'inauguration du Corps Législatif.
Article 2. — La valeur ci-dessus sera tirée des disponibilités du Tré-
sor.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
raires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné à la Chambre des Dépurés, à Port-au-Prince, le 5 Août
1931. an 12 Sème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre:
Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires:
DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du. Sénat:
F. MARTINE AU Les Secrétaires:
Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931, an
j 28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
'>^^:^
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 20 et 55 de la Constitution:
Considérant qu'il importe de modifier la Loi du 6 Octobre 1930
lixant le cadre et les appointements du Personnel du Secrétariat des
Archives de la Chambre des Députés et du Sénat:
Considérant, en outre, la nécessité de mettre en harmonie ce cadre
avec le nouveau Règlement:
Considérant également qu'il y a lieu de régulariser la situation de
certains membres du Personnel de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES >|5
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a vote d'urgence et immédiatement la loi
suivante:
Article 1er. — Le Personnel du Secrétariat des Archives de la Cham-
bre des Députés sera composé comme suit, à partir du 1er Octobre
prochain:
Liourdes
1 Secrétaire-Archiviste 600.00
1 Chef de Bureau 4 20.00
4 Secrétaires-Rédacteurs à G. 280 1.120.00
. 1 Bibliothécaire- Archiviste . 220.00
1 Employé 2 20.00
1 Employé spécial 175.00
2 Employés spéciaux à G. 250 50J.00
5 Employés spéciaux à G. 125 625.00
1 Huissier 70.00
7 Huissiers à G. 60 4 20.00
1 Ménagère 50.00
Article 2. — Le Personnel du Secrétariat des Archives du Sénat sera
composé comme suit à partir du 1er Octobre prochain:
1 Secrétaire-Archiviste 600.00
1 Chef de Bureau 420.00
3 Secrétaires-rédacteurs à G. 280 840.00
1 Employé 250.00
1 Employé 220.00
3 Employés a G. 125 3 75.00
3 Huissiers à G. 60 180.00
1 Concierge 60.00
Article 3. — Les appointements des membres suivants du Personnel
de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur sont fixés comme suit, à partir
du 1er Octobre prochain.
Service de la correspondance: Gourdes
5 Employés à G. 150 : 750.00
Service des affaires communales et de la garde:
2 Employés à G. 150 300.00
Service du domaine public et de l'huQi^ne:
1 Employé 150.00
Service des passe-ports:
3 Employés à G. 150 450.00
Service de la comptabilité:
1 Comptable-Adjoint 200.00
Service des archives:
1 Archiviste 200.00
1 Archiviste-Adjoint 150.00
l Hoquetons à G. 50 100.00
216
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
5 Août 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur: Le Secrétaire d'Etat des Finances:
EMM. RAMPY ERNEST DOUYON
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que les Pouvoirs Publics ont pour impérieux devoir
de s'occuper de la protection des nationaux en leur facilitant les
moyens de travailler:
Considérant qu'un des moyens d'améliorer la situation, c'est de
promouvoir l'industrie nationale:
Considérant que la Garde d'Haïti importe chaque année environ
cinq mille paires de souliers pour l'usage des gardes, alors que des
centaines d'ouvriers haïtiens exerçant la cordonnerie, chôment par
manque d'ouvrage:
Que rien ne s'oppose à ce que l'habillement et l'équipement des
gardes soient confectionnés par l'industrie haïtienne,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Les chaussures, ceintures, jambières, chapeaux et cos-
tumes ou uniformes de la Garde d'Haïti doivent être confectionnés
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217
par les ouvriers cordonniers tailleurs et chapeliers haïtiens ou établis
jusqu'à ce jour en Haïti.
Le Gouvernement mettra la commande au concours et au rabais
dans les principales villes de la République.
Ces opérations de concours et de rabais auxquelles ne peuvent
prendre part que les maîtres cordonniers, tailleurs, selliers et chapeliers
d'Haïti dûment patentés, se feront à la diligence du Chef de la Garde
et conformément à la procédure qui sera convenue avec le Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Article 2. — Aucune adjudication ne pourra se faire exclusivement
au profit des cordonniers, tailleurs, selliers et chapeliers étrangers.
Ils seront admis à s'entendre avec les cordonniers, tailleurs, selliers
et chapeliers haïtiens.
Article 3. — Les soumissionnaires devront employer un personnel
composé de ^4 d'haïtiens ce, sous peine de perdre le bénéfice de l'ad-
judication.
Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de-
loi qin lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Juillet
1931. an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat
F. MARTINEAU
Les Secrétaires:
Dr. H. PAULTRE. Dr. J. LATORTUT-
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1931.
an 128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
:>|j< BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la loi du 3 Septembre 1912 sur l'Enseignement primaire:
Vu le contrat passé entre le Département de l'Instruction Publique,
le 25 Septembre 1927 et la Supérieure Générale de la Congrégation
des Filles de Marie représentée par la Sœur Christine, Directrice Prin-
cipale:
Considérant que la nécessité se fait sentir d'une école primaire de
li.'les à Camp-Perrin (Cayes) sur le même modèle que celles établies
au Cap-Ha'itien (La Fossette), au Bel- Air (Port-au-Prince), et à la
Vallée ( Jacmel ) :
Considérant que la tâche du Département de l'Instruction Publique,
en vue d'une telle création, est surtout favorisée par l'offre d'un local
£.pproprié faite par la commune des Cayes:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Finances:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence et immédiatement la loi
suivante:
Article 1er. — Il est créé une école primaire de Filles au Quartier de
Camp-Perrin.
Cette école sera confiée à la Congrégation des Filles de Marie, con-
formément aux stipulations de la Convention du 25 Septembre 1925.
Article 2. — Le local sera fourni par les soins de la Commune des
Cayes.
Article 3. — Le traitement du personnel ainsi que tous autres frais
y relatifs sont fixés sur la même base que ceux des écoles similaires
déjà établies.
Article 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
5 Août 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Prcfiident de la Chambre:
Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires:
DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2]()
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F. MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. J. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1931. an
]28ème de l'Indépendance.
SFENIO VINCENT
Par le Président:
Le Si'crétairc d'Etat de l'Instruction Publique:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux,
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune du Borgne jusqu'aux prochaines
élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Gabélus Emmanuel. Demeurant Célestin
et Lully Polycarpc sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune du Bor-
gne jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le 18 Août 1931. an 128ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
) ;)Q BULLETIN DFS LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de nommer une nouvelle Commission
communale pour gérer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts
de la commune de Pignon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens .Joseph Gratia. Joseph Sévère. Roc Ger-
bier sont respectivement nommés Président et Membres de la com-
mission qui doit gérer les intérêts de la commune de Pignon jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1931, an 128ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Inu-neur- EMM. RAMPY
<^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de nommer une Commission pour gérer
jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la commune de Mais-
sade;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Léosthcnes T. Arnoux, Stéphen Davil-
rnar, Daniel Louis Charles sont respectivement nommés Président et
BULLETIN DKS LOIS ET ACTES
221
Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune
de Maïssade jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1931. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT ^
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles ô de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 4 Août
1931 No. 470:
Attendu que Madame A. J. B. Wilson, née Agnès Fife. de natio-
nalité anglaise a. devant le Juge de Paix de la Section Est de la Capi-
tale, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet, le 1er Juillet 1931. enregistré le
8 du même mois, qu'elle est née en outre en Haïti et y a toujours ré-
sidé;
Arrête:
Article 1er. — Madame A. J. B. Wilson. née Agnès Fife acquiert
la qualité d'haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés
à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Août 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
222 BULLHTIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE DETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
Port-au-Prince, le 16 Août 1931.
Son Excellence le General 1RIMÎLLO
Président de la République
SAN'TO DOMINGO
En ce jour si glorieux pour le Peuple Dominicain, je suis heureux
d'adresser à Votre Excellence mon cordial salut et mes vœux les plus
sincères pour la grandeur et la prospérité de la Nation Sœur.
STEMO VINCENT
Président d'Hu'iti
Santo-Domingo. 18 de Agusto 1931.
Su Excelencia STËNIO VINCENT
Présidente de la Repuhlica
' PORT-AU-PRINCE
Agradezco a Vucstra Excelencia los votos que formulais en nombre
Gobierno y Pueblo Haitianos en ocasion del aniversario de Nuestra
Restauracion y hago votos por la ventura pcrsonal de Vuestra Exce-
lencia y por la del noble Pueblo Hermano.
RAFAËL L. TRUJILLO
Présidente de lu Repuhlica Dominicanu
TRADUCTION:
Son Excellence STENIO VINCENT
Président de la République
PORT AU-PRINCE
Je remercie Votre Excellence des vœux qu'Elle a formulés au nom
du Gouvernement et du Peuple Haïtiens à l'occasion de l'anniversaire
de Notre Restauration, et je fais des souhaits pour le bonheur person-
nel de Votre Excellence et pour celui du noble Peuple Frère.
RAFAËL L. TRUJILLO
Président de la République Dc)minicaine
* *
Port-au-Prince, le 16 Août 1931.
Son Excellence ESTRELLA URENA
Ministre des Relations Extérieures
SANTO-DOMINGO
J'éprouve un grand plaisir à transmettre à Votre Excellence cî
l'occasion de la Restauration de l'Indépendance Dominicaine les plus
cordiales félicitations du Gouvernement Haïtien.
ABEL LEGER
iv'Iinistre des Relations Extérieures
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223
Santo-Domingo. 18 de Agusto 1931.
Su Excelencia ABEL LEGER
Mtntslro de Relaciones Exteriores
PORT-AU-PRINCE
Accepte Vuestra Excelencia mis sinceras gracias por su cordial feli-
citacion con motivo de la Restauracion nacional y hago votos por
1.1 salud Personal de Vuestra Excelencia.
RAFAËL ESTRELLA URENA
Seccctano de Estado de Relaciones Exteriores
TRADUCTIOX:
Son EKcellence ABEL LEGER
Ministre des Relations Extérieures
PORT-AU-PRINCE
Je vous prie d'agréer mes sincères remerciements pour vos cordiales
félicitations à l'occasion de la Restauration Nationale ainsi que mes
vœux pour le bonheur personnel de Votre Excellence.
RAFAËL ESTRELLA URENA
Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de
la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu. le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1er
Août 1931, au No. 465:
Attendu que le sieur Francis Ezéchiel Holness, de nationalité an-
^c^iaisc. a. devant le Juge de Paix des Gonaïves. fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet le 9 Décembre 19 30, enregistré le même jour; qu'il a, en
outre. 25 années de résidence en Haïti et qu'il a épousé une haïtienne;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Francis Ezéchiel Holness acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1^31,
an 128ème de l'Indépendance. STEMO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: T. L AL EAU
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEhlT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1er
Août 1931. No. 465:
Attendu que le sieur Joseph Nathanael. dit Joseph Graham, de
nationalité anglaise, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de la
Capitale, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi
que le constate un acte dressé à cet effet, le 26 Juin 1930, enregistré
le 30 du même mois: qu'il a. en outre, deux années de résidence en
Haïti: . .
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Joseph Nathanael. dit Jeseph Graham, ac-
quiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges at-
taches à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 193i,
an 12 Sème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elat de la JusfK'j; T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa, de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, au sieur Télémaque Sterlin. condamné à six
mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de
Saint-Marc en date du 2 Juin 1931.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux:
Considérant qu'il v a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune du Quartier-Morin jusqu'aux pro-
chaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Frédéric Biaise, Mesmin Eusèbe et Flor-
vil Turenne sont respectivement nommes Président et membres de la
Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune du Quartier-
Morin jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1931, an
]28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
EMM. RAMPY
2?(j BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
stils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour
gérer les intérêts de la Commune de Dame-Marie jusqu'aux prochaines
élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Bergéus Thomas. Numa St. -Louis et
Robert Cadéus sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Dame-
iMarie jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1931, an
12 Sème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de V Inteneui
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une commission pour gérer
les intérêts de la Commune de Dondon jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Taures Daniel, Ducatrel Dorcin et Jukel
Métellus. sont respectivement nommés Président et Membres de la
BLM.I.HTIN i:>F.S LOIS ET ACTES 727
commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Dondon
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1931, an
128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secn.'taire d'Etat de l' Intt-neur :
EMM. RAiVlPY
. ^^ F^^
SECRETAIRERIH D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Jr.stice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Jean Jo-
seph Ernest Smith est né en Haïti d'origme africaine.
En conséquence il est Haïtien conformément à l'article 2. 3ème ali-
néa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Août 1931.
=!«
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges
Hougson, né en Haïti et demeurant aux Gonaïves, a fait, au Parquet
du Tribunal de 1ère Instance des Gonaïves, le 7 Juillet 1930. la dé-
claration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 20 Août 1931.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince. le sieur Marie
Léonard Eortuné Bogat est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence il est Haïtien, conformément à l'article 2. 3ème ali-
néa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 24 Août 1931.
OOg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3. 1 5 et 23 de la loi du 5 Février 1923:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article ler.^ — Est approuvée la liquidation à quatre vingt trois
gourdes trente trois centimes (Gdes. 83.33 ) de la pension de Monsieur
Néoptolène Neptune, ancien juge d'Instruction au Tribunal Civil des
Cayes.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au pensionnaire, conformément à la loi en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secvetane d'Etat dei Finumc.: ERNE.ST DOUYON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil. 8 et 10 de
la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Août
1931, au No. 505:
Attendu que la dame Maria Denis, épouse du sieur Maurice Dcmon-
chy, français, dont elle a acquis la nationalité par le mariage a, devant
le Juge de Paix du Cap-Haïtien, et dûment autorisée par son mari,
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet le 25 Mars 1930. enregistré le 31
du même mois: qu'elle est en outre Haïtienne d'origine:
Arrête:
Article 1er. — La dame Maria Denis, épouse du sieur Demonchy,
français, dont elle a acquis la nationalité par le mariage, recouvre son
BULLETIN OKS 1 OIS ET AC: TES
229
ancienne qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges
al tachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Consti-
tution et des lois de la République,
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 AoiJt 1031. an
128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrcluire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
>-if^-.*jL-^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 7 Août
1931, No. 475:
Attendu que le sieur Vincenzo Gaudino. de Nationalité Italienne,
a. devant le Juge de Paix de Jacmel. fait la déclaration et prêté le ser-
ment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet,
li* 4 Juillet 1929, enregistré le même jour: qu'il a. en outre, huit an-
nées de résidence en Ha'iti:
ArrC^te :
Article 1er. — Le sieur Vincenzo Gaudino. acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1931. an
t28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
91Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 24 février 1919, instituant le
Service National d'hygiène Publique:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Dans les 60 jours qui suivront la publication du pré-
sent arrêté, le lard pur destiné à l'importation devra être accompagné
d'un certificat portant le sceau ou tout autre insigne établissant que ce
document émane du Gouvernement National du pays d'origine; le
certificat, qui sera signé par un vétérinaire officiel, devra attester que
les animaux d'où a été tiré le produit ont été l'objet d'un examen ante
et post mortem. que les dits animaux ont été trouvés sains, que le pro-
duit a été examiné, qu'il a été préparé conformément à la loi et enfin
qu'il est saint et salubre.
Article 2. — Tout produit contenant de la graisse d'animaux rendue
comestible et qui ne sera pas spécifiquement étiquetée comme Pur Lard
sera classé comme substitut de lard et sera accompagné d'un certificat
exécuté dans la forme prescrite à l'article précédent, attestant que ce
produit est un substitut de lard.
Article 3. — Une copie de ce certificat dûment visée par le Consul
Haïtien du port d'embarquement sera expédiée, avec la facture Con-
sulaire à l'administration douanière et une autre au Directeur Général
du Service d'hygiène publique.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
Port-au-Prince, 3 Juillet 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
Aux Préfets des Arrondissements de la République.
Monsieur le Préfet,
Il est revenu à mon Département que les percepteurs communaux,
interprêtant trop largement les dispositions de la loi relative aux taxes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231
des marchés, font payer aux marchands, dans les rues, la taxe qui ne
doit être prélevée qu'au marché, et, même l'acheteur supporte, parfois,
cette taxe illégale. C'est pourquoi, je vous demande de passer des ins-
tiuctions aux administrations communales de votre juridiction pour
que désormais les percepteurs communaux ne réclament la taxe que des
marchands occupant une place au marché et que l'acheteur ne subisse
aucune taxation.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.
EMM. RAMPY
SECRETAIRERIF. DETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère. Instance de Saint -Marc, le sieur André Lucien
Philippe Labrousse est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Août 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère. Instance de Saint-Marc, le sieur Pierre Henry
Labrousse est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Août 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
oui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-Prince, le sieur Charles
Max Bertoni est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément h. l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 25 Août 1931.
9^ ? BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SFX'RETAIKKKTR D'ETAT DE EA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Charles
Brown. né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 14 Août
1931. au Parquet du Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-Prince,
],^ déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 28 Août 1931.
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
\^u l'article 5 du Code Rural et la loi du 17 Juillet 1929 sur !a
liberté du Commerce:
Considérant que s'il est vrai que les principes de liberté et d'égalité
assurant le plein exercice de l'action de l'homme, il est tout aussi vrai
que les Pouvoirs Publics ont pour devoir sacré de protéger les popula-
tions de la classe laborieuse autant que d'assurer la stabilité de la situa-
tion économique du Pays, par la réglementation de la pratique du
Commerce dans les campagnes:
Considérant que les marchés ruraux bien réglementés peuvent con-
tribuer à l'évolution des masses rurales, tout en donnant satisfaction
aux populations des villes:
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le commerce des denrées indigènes et des marchan-
dises étrangères continuera à s'exercer librement sur le territoire natio-
nal sous les seules conditions et de la manière fixées par les lois et rè-
glements.
Article 2. — Le Président de la République par arrêté pris en Conseil
des Secrétaires d'Etat fixera un jour unique par semaine qui sera le
même pour tous les marchés ruraux de la République.
Article 3. — L'administration supérieure sur le rapport des Admi-
nistrations Communales pourra autoriser l'ouverture de nouveaux
marchés ruraux.
Article 4. — Le Commerçant haïtien est seul autorisé à vendre des
marchandises étrangères ou acheter des denrées d'exportation sur un
marché rural.
BULLETIN DFS LOIS LT ACTHS 233
Article 5. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi
sera punie confornaément aux lois en vigueur.
Article 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, du Commerce et de l'Agriculture.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Les Secrétaires:
F, MARTINEAU Dr. H. PAULTRE, Dr. J. l.ATORTUE
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
3 Aoiit 1931. an 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Les Secrétaires:
Dr. JH. LOUBEAU DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur: Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EMM. RAMPY EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture:
A. ETIENNE
^Ss
F3*^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la loi du 14 Août 1928. autorisant la suspen-
sion de la perception en tout ou en partie d'un ou plusieurs des droits
du tarif à l'exportation:
Considérant que la baisse survenue sur le marché international du
prix de nos principales denrées, en paralysant les efforts des produc-
teurs, constitue une des causes de la crise que traverse actuellement le
pays:
Qu'il importe, en conséquence^ d'y porter remède en encourageant
par tous les moyens la production dont dépend l'exportation source
principale des revenus de l'Etat;
234
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les racines de campcchc. dont l'extraction, la ma-
nutention et la valeur marchande offrent plus de difficultés et moins de
profits que pour les bûches, sont cependant assujetties à des droits de
douane égaux, ce qui entrave l'exportation au point de rendre insi-
gnifiants les revenus que le fisc tire de cet article:
Considérant que les racines de campêche abondent dans le sol de
plusieurs de nos départements, notamment ceux du Nord et du Nord-
Ouest;
Qu'il importe donc, dans le plus bref délai, d'en tirer parti pour
le plus grand bien du commerce et de la population rurale et pour les
besoins du trésor public:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances
et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — A partir de la publication du présent arrêté, le droit
d'exportation s'élevant à Gde. 0.015 34 par kilo, appliqué actuelle-
ment au bois de campêche sous toutes ses formes, ne sera appliqué
qu'aux bûches de campêche.
Article 2. — Les racines de campêche acquitteront pour tout droit
d'exportation de Gde. 0.005 par kilo.
Donné au Palais National, le 20 Août 1931. an 128ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Le Secrétaire d'Elat des Finances:
A. ETIENNE ' ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EMM. RAMPY
O O O ■
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce:
Vu l'Arrêté en date du 27 Août 1929, autorisant la Société Ano-
nyme, dénommée «Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête:
Article 1er. — Sont autorisées et approuvées, sous réserve de dispo-
sitions légales, les modifications apportées aux articles: IV, VI, VII,
RL'LLETIN DES LOIS ET ACTES
235
VIII. XI. XXVII, XXVIII. XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVIII,
XXXIX des Statuts de la Société Anonyme, dénommée «Compagnie
d'Eclairage Electrique de Jérémie» autorisée par Arrêté de Son Excel-
lence le Président de la République, en date du 27 Août 1929, ainsi
que les suppressions des articles: XIV, XV, XXX, XXXV qui y sont
faites: modifications et suppressions constatées par acte public, reçu
au rapport de Me. J. B. Joseph VILAIRE et son confrère, notaires
à Jérémie. et les pièces annexes déposées en son Etude.
Article 2.- — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et publié au Moniteur Officiel.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1931, an
I 28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commercj: F.MM. RAMPY
^^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce:
Vu l'acte constitutif et les Statuts de la Société anonyme dénommée
■-(.Général Motors Acceptance Corporation»:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société anonyme dénommée «Général
Motors Acceptance Corporation» formée par acte public, en date du
dix-sept juillet mil neuf cent trente et un. enregistré.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des
lois et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif et les
Statuts de la dite Société, passés au rapport de Me. Eustache Edouard
Kénol et son collègue, notaires à Porc-au-Prince. le dix sept juillet
mil neuf cent trente et un et enregistrés.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour
violation des lois ou non exécution de l'acte constitutif et des Statuts
approuvés, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Toute modification ou addition à l'Acte constitutif et
aux statuts de la Société, devra avant de recevoir application et de
230
BL'LLETIN DES LOIS ET ACTES
produire aucun effet, être soumise à l'approbation de Son Excellence
le Président de la Republique et publiée conformément à l'article 45
du Code de Commerce.
Article 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 août 1931. an
1 2 Sème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le' Secrétaire d'hlat du Commerce :
EMM. R-AMPY
— o o o
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 3 2 de la Loi du 6 octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant que le Conseil Communal de St. -Michel de l'Attalaye
est infirmé et qu'il y a lieu de former une Commission pour gérer les
intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les Citoyens Fernand Sajous, Timoléon Lesage et
Méité Eugène sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Saint-
Michel de l'Attalaye jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1931,
An 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etal de l Intérieur :
EMM. RAMPY
BUl 1 FTIN DES LOIS KT ACTES 23/
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE.xr OF. LA REPUBLIQUE
\'\i l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles M et "^2 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de nommer une Commission pour gérer
JL'.squ'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Jacmel;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Dr. Daniel Mosanto, Durville Olivier
et Marcel S. Alcindor sont respectivement nommés Président et Mem-
bres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de
Jacmel jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 32, 1er et 4ème alinéas de la loi du 6 Octobre 1881 sur
les Conseils Communaux;
Considérant que, par les pièces soumises au Service du Contrôle
des Affaires Communales, il a été relevé des irrégularités à la charge
.^j Conseil Communal de l'Anse d'Hainault:
238
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu, cians l'intérêt même
d'une bonne administration, de dissoudre le Conseil actuel et former
l'.ne Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements de la Grand'Anse et de Tiburon.
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de l'Anse d'Hainault est dis-
sous. Une Commission composée des citoyens Marius Jean, Président
Thélor Luc et Alexandre Laguerre, Membres, est formée pour gérer
les intérêts de la Commune de l'Anse d'Hainault jusqu'aux prochaines
élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 1 Août 1931.
an 128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une commission pour gérer
lis intérêts de la commune de Saint-Louis du Nord jusqu'aux pro-
chaines élections:
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Dieudonné Duroseau. Maximilien N.
Journé et Fernand Hendrick sont respectivement nommés Président et
Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune
c'e Saint Louis du Nord jusqu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239-
Article 2. — Le présent Arrêté sera public et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre
1931. an 128ème de l'Indépendance.
S THNIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
j-ast-t,
>-3r^'
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 32, 1er et 4ème alinéas de la loi du 6 Octobre 1881
eut les Conseils Communaux;
Considérant que par les pièces soumises au Service du contrôle des
Affaires Communales, il a été relevé des irrégularités à la charge du
Conseil de Lascahobas, ce qui nécessite une enquête:
Considérant en conséquence, qu'il y a lieu en attendant, pour pro-
téger les intérêts de cette Commune de dissoudre le Conseil actuel et
de former une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements de Port-au-Prince, de Mircbalais et de Lascahobas.
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de Lascahobas est dissous.
Une commission composée des citoyens Murât Joly. Président. J.
Ûubuisson fils et Lamartine André. Membres, est instituée pour gérer
les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, le 25 Août 1931. an 128ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
7 1/) BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Com-
munaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19 Août 1913
sur les Conseils Communaux:
Considérant que la Commission Communale de Grand-Goâvc est
en minorité par suite de la nomination de son Président à d'autres
fonctions;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de former une commis-
sion pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines
élections;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Léogane,
Arrête :
Article 1er. — Une commission composée des citoyens Louis Mi-
lord, Président, Oriol Desnoyers et Lysius Benjamin, Membres, est
instituée pour gérer les intérêts de la commune de Grand-Goâve jus-
qu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le Présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
Par le Président:
STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, mademoiselle
Louise Caroline Le Bossé a fait au Parquet de ce ressort, la déclaration
que, née à l'Etranger d'un étranger naturalisé haïtien, elle est haï-
tienne en conformité des articles 1 2 et 1 3 de la loi du 22 Août 1907,
sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Août 1931.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75. 9ème alinéa de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, aux sieurs: 1° Désirus Petit- Monsieur. Paul
Sanon, Vil Joseph. Nonnombre Berlotès, Estyle Ferdina. Olibrun
Joseph, Mercius Siméon. Vilsaint Cadet, Désir Mériac, Dérac Vilcénat.
Désinor Toussaint, Marc Petit-Homme, Cadet Cadett. Tidé Jean.
Louissaint Innocent, Fleurisma Fleury condamnés à six mois d'em-
prisonnement par le Tribunal de Paix de St. -Marc: 2' Occéus Mar-
cellus, Nérival Léveillée, condamnés à trois mois d'emprisonnement
par le Tribunal de Paix de St. -Marc; 3"^ Léonel Narcisse, condamné
par jugement du tribunal criminel de St. -Marc en date du 2 Avril
1930 à trois ans de travaux forcés.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etu: de ia Justice: T. L AL EAU
O
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution et l'article 35 de la loi du 21
Décembre 1922, sur la circulation des véhicules;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 27 des Règlements
I datifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 27 des Règle-
ments relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies pu-
9^9 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
bliques. énumérant les personnes dont les voitures sont exemptées
de toutes taxes:
J) Aux anciens Présidents de la République.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Inténeur
EMM. RAMPf
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une Commission pour gérer
les intérêts de la Commune de la Petite-Rivière de l'Artibonite jus-
qu'aux prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Charité Louis. Louis Belot. et Cyrius
Millien sont respectivement nommés Président et Membres de la
Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de la Petite-
Rivière de l'Artibonite jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1931. an
i28ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
BULLETIN DOS LOIS LT .\(. TES 243
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que ci'après les pièces
qui lui t^nt été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance des Gonaïves. la demoiselle Marie-
Thérèse Turian est née en Hdïti, d'origine africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à l'article 2,
^èm: alinéa de la loi du 22 Août 1907. sur la nationalité.
Port-au-Prmce. le 3 Août 1931.
No. 760 Port-au-Prince, 8 Septembre 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DU COMMERCE
CIRCULAIRE
Aux Magistrats Coinniuiiaux de la République.
Monsieur le Magistrat,
Les mesures prises en vue d'une sérieuse réorganisation des Services
publics m'ont permis de constater que bon nombre de contribuables
étrangers se contentent d'acquitter à la Banque Nationale de la Répu-
blique les bordereaux du Bureau des Contributions relatifs à la taxe de
!a licence et de payer à la Commune les droits de patente, sans jamais
se soucier de présenter aucune demande de licence au Département du
Commerce.
Il faut reconnaître qu'une telle pratique si manifestement contraire
.lu statut commercial de l'étranger et aux intérêts du Trésor public est
en grande partie favorisée par des agents communaux qui encaissent
ie montant de la patente sans exiger la présentation de la licence de
ceux qui, en raison de leur extranéité y sont soumis.
Une fois libéré de la double taxe pour le paiement de laquelle il
pourrait être inquiété par les Administrations locales, le contribuable
étranger n'éprouve plus le besoin de formuler une demande de licence
devant entrainer pour lui des frais de timbre. Grâce à la patente dont
il est muni et qui l'habilite à faire valoir ses droits par devant les
tribunaux, il continue l'exercice de son commerce ou de sa profession
sans jamais penser à régulariser sa situation.
En raison des difficultés que mon Département a rencontrées pour
sauvegarder les droits du fisc et ramener les contribuables ci-dessus
visés au respect de la loi qui conditionne leurs activités commerciales
et professionnelles, je vous demande à la veille du nouvel Exercice
1931-1932, de prendre. Monsieur le Magistrat, toutes les mesures que
vous jugerez utiles pour enrayer l'état de choses que je vous signale
744 BULLETIN DtS LOIS LT ACTES
et empêcher qu'un contribuable étranger obtienne sa patente sans vous
assurer qu il est muni de sa licence ou tout au moins qu'il en a produit
la demande.
Je prévois qu au commencement de l'année fiscale, les demandes de
licence afflueront au Département. Leur soumission au Président de
]a République et leur agrément nécessiteront un certain temps. Pour
obvier à ce point de vue, à tout retard dans le recouvrement des taxes
qui sont dues et ne point déranger l'équilibre do votre budget, mon
Département délivrera sans frais à tous ceux qui auront des demandes
de licence pendantes, des certificats sur le vu desquels se fera la per-
ception des droits de patente.
Par ainsi votre Administration ne souffrira point de la méthode
que je préconise en vue d un contrôle plus efficace et d'un meilleur ren-
dement de cette branche du service.
Je compte sur votre diligence personnelle pour que vous expliquiez
à tous ceux qu'elle intéresse que cette circulaire a pour but de prémunir
le contribuable étranger contre les pénalités et les sévères sanctions aux-
quelles il s'expose en exerçant un commerce ou une profession sans li-
cence.
Je veux espérer. Monsieur le Magistrat, que vous seconderez de
toute votre autorité l'initiative qu'a prise mon Département en fonc-
tion de l'œuvre de redressement général que poursuit dans tous les
domaines le Gouvernement de la République.
Agréez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixa-
tion des dépenses de l'Exercice 1929-1930 dûment prorogée pour
l'Exercice en cours:
Vu l'Arrêté du 7 Janvier 1928, ouvrant un crédit extraordinaire
pour entr'autres fins, une «installation pour concassage de pierres à
Port-au-Prince»:
Vu la loi du 26 Décembre 1929 prorogeant pour une année ad-
ditionnelle, soit au 7 Janvier 1931, la balance alors non employée du
crédit originaire s'élevant à Gdes. 8.636.96;
BUi.LF.TrN i)(:s 1 OIS FT ac:tes
245
Considérant que sur ce montant la somme de Gdes. 29.773.5 3 ne
fut pas utilisée au cours de l'année de prorogation et a, en conséquence,
fait retour au trésor public:
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu au Budget pour l'achè-
vement de la concasseuse de pierres déjà installée en partie avec les
fonds alloués à cette fin_ et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Fi-
nances, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Vingt-neuf mille Sept cent soixante-treize
gourdes et cinquante-trois centimes (Gdes. 29.773.53) pour achever
l'installation de la concasseuse de pierres au Morne de l'Hôpital.
Article 2. — Les Voies et Moyens du sus-dit crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1931.
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Si'iTi'taire d'Etat des Travaux Publics et des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
A. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
!>RFSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixa-
tion des dépenses de l'Exercice 1929-1930 prorogée pour l'Exercice
en cours par l'Arrêté du 3 Septembre 1930:
245
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il convient de pourvoir à l'achat de certains articles
dameublement pour le Palais National:
Considérant qu'il n'y a pas de provision budgétaire à cette fin et
qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit Extraordinaire de Trois Mille Deux Cents Gourdes
(G.3.200.00) pour ameublement du Palais National.
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1931,
an 128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l' Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
A. N. LEGER
-^3^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixa-
tion des dépenses de l'Exercice 1929-1930 prorogée pour l'Exercice
en cours par l'arrêté du 3 Septembre 1930:
Considérant que certaines lignes télégraphiques et téléphoniques
endommagées par les récentes pluies ont besoin d'être rétablies et cer-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
247
tains bureaux du réseau équipés à nouveau et que le déplacement du
central téléphonique du Cap- Haïtien nécessite le remplacement de sa
batterie:
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au budget de
l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
Ai-rête:
Article 1er. — ^11 est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de 1 rente trois mille gourdes (G. 3 3.000.00 )
pour reconstruction et équipement urgents des lignes et bureaux télé-
graphiques et téléphoniques.
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 1 1 Septembre 1931.
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics el des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
A. N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
94Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe de pourvoir au remplacement de Mr.
Cauvin Joseph, membre de la Commission Communale de Tomazeau.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Italien Prcmil est nommé Membre de la
Commission Communale de Thomazeau en remplacement de Mr.
Cauvin Joseph.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Q Septembre 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75. 9ème alinéa de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, aux sieurs Tellus Tellusca, Silencieux Tellusca
et Josirus Télisma, condamnés à 5 ans de travaux forcés par jugement
du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 19 Janvier 1929.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 24''
LOI
Portant fixation dci Voies et Moyens de l'Exercice 1931-1932
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\\\ l'article 5 5 de la Constitution;
Considérant l'état de fait résultant de l'extension imposée par le
prétendu Acte Additionnel à la Convention échue le ^ Mai 1926.
état do fait auquel le Corps [législatif a demandé au Gouvernement de
mettre fin le plus tôt possible en engageant immédiatement des négo-
ciations avec le Gouvernement américain:
Considérant que. en attendant le résultat de ces négociations, les
Services Publics doivent fonctionner en vertu des lois de Finances et
."lu Budget élaborés en considération de cet état de fait et émondés de
loi'tes les extensions illégitimes dont ils ont été l'objet naguère:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances.
F.t de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — La perception des impôts pour l'Exercice 1931-1932
sera faite conformément aux lois existantes ou qui pourront être ulté-
rieurement votées.
Article 2. — Sont proroges pour l'exercice 1931-1932. la loi du 24
Octobre 1876 sur la régie des impositions directes, les articles 41 et
52 de la loi du 3 Août 1900: la partie du tarif de celle-ci concernant
les professions et industries nouvelles non prévues par la loi du 24
Octobre 1876: la loi du 27 Août 1912 qui fixe le montant de l'im-
pôt locatif: la loi du 21 Décembre 1922 créant les taxes sur véhicules:
les lois des 19 Mai 1920 et 13 Août 1928 instituant des délais et des
formes de procédure pour le recouvrement des impositions directes:
ia loi du 14 Août 1928 imposant l'alcool et le tabac, ainsi que toutes
dispositions de loi actuellement en vigueur comportant des taxes ou
impôts en faveur de l'Etat ou des communes.
Article 3. — Les Voies et Moyens applicables aux dépenses de
l'Exercice 1931-1932 sont évalués, conformément au tableau annexé
a la présente loi. à Gdes. 32.796.770.00.
Article 4. — Tous les droits de douane perçus au titre de l'exporta-
tion, excepté les droits d'échelle et les droits sur le sel commun, seront
paves en or américain.
2,'0
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — Il sera fait recette du montant intégral des impôts et
autres revenus de l'Etat. Les frais de perception et de régie seront por-
tes en dépense.
Aucune administration, à moins qu'elle n'y soit autorisée par
Liaité ou par loi spéciale, ne peut effectuer un prélèvement direct ou
indirect sur les recettes dans le but de payer son personnel ou de pour-
voir à toutes autres dépenses.
Article 6. — Les droits de douane seront perçus et appliqués, con-
formément aux lois régissant la matière, par le Receveur Général des
Douanes, par ses agents et employés. Les recettes autres que celles
des douanes seront versées à la Banque Nationale pour compte de
l'Etat et, conformément aux lois, par l'Administration Générale des
Contributions.
Les fonds de roulement, recettes ou profits réalisés par les Adminis-
trations exploitant certains services publics et tous autres fonds de
roulement et recettes de même nature provenant des contributions des
particuliers ou des commiunes aux entreprises et travaux publics ou de
la vente de matériel et de fournitures usagés ou inutilisés seront établis,
encaissés, dépensés et contrôlés conformément aux instructions qui
seront données par le Secrétaire d'Etat des Finances, en attendant d'au-
tres dispositions législatives.
Article 7. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, sur le rapport du Re-
ceveur Général fera émettre des bordereaux de restitution en rectifica-
tion d'erreurs de calcul, d'erreurs d'application de taxes douanières
ou. autres pour toutes autres causes légitimes, lesquelles viendront
en diminution des recettes douanières ou des recettes diverses, selon
le cas.
Aucune demande de restitution ne sera considérée, si elle n'est pré-
sentée dans les trente jours qui suivront le paiement de la taxe.
Si. dans les trente jours qui suivront le paiement de la taxe, l'im-
portateur n'a pas reçu les pièces indispensables à l'appui de la demande
de restitution, telles que factures, connaissement, certificat d'origine,
etc.. il pourra néanmoins présenter sa demande avant l'expiration du
délai, afin de sauvegarder ses droits en faisant sur sa demande de res-
titution l'observation que les pièces à l'appui seront présentées ulté-
rieurement.
Si ces pièces sont présentées dans les trois mois qui suivront le
paiement de la taxe, le collecteur donnera suite à la demande.
Passé ce délai, la demande sera considérée comme nulle et non
avenue.
BUI.I.HTIN DF.S LOIS ET ACTES
251
Néanmoins, l'expiration du délai ne libère pas l'importateur de
l'obligation de faire les diligences pour avoir les documents consu-
laires et de payer les amendes prévues si ces documents ne concordent
pas avec la vérification des articles.
Article 8. — Lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double emploi,
insuffisance de crédit ou de justification ou pour toute autre cause,
d annuler en tout ou en partie une ordonnance-mandat ou un paie-
ment, l'annulation ou le remboursement se fera par l'émission d'un
bordereau d'encaissement pour le montant annulé ou restitué, lequel
viendra en diminution de la dépense.
Article 9.- — Toute personne autre que les comptables désignés par
la loi qui. sans autorisation légale, se sera immiscée dans le mouve-
ment des deniers publics, est par ce seul fait, constituée comptable et
î;oumise aux mêmes responsabilités que les comptables réguliers, sans
préjudice des poursuites à fins pénales pour usurpation de fonction
publique.
Article 10. — Tout colis, à l'égard duquel le mandat d'encaissement
a été dressé et qui n'aura pas été enlevé dans les 15 jours suivants,
supportera un droit de dépôt d'un '2 pour cent de la valeur des mar-
chandises telle que cette valeur est déterminée par la loi, pour chaque
mois ou fraction de mois pour lequel il restera en dépôt.
Ce droit de dépôt sera acquitté à la Banque sur un bordereau sup-
plémentaire dressé par la douane, et avant l'enlèvement des colis.
Article 1 1 . — Les cautionnements qui peuvent être établis à la charge
de tous officiers ministériels et des comptables de deniers publics visés
à l'article 42 de la loi portant fixation des dépenses, les cautionne-
ments et garanties stipulés dans les contrats passés par l'Etat ou toute
administration publique, les espèces provenant des recouvrements
effectués par les curateurs aux successions vacantes, les agents ou syn-
dics de faillite, seront, sur la réquisition du Secrétaire d'Etat inté-
ressé, transmis par le Secrétaire d'Etat des Finances à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti, versés à des comptes spéciaux, contre
reçu de dépôt dont une copie sera expédiée par ses soins au Départe-
ment des Finances.
Les remboursements sur tout dépôt sus mentionné s'effectueront
sur une demande dûment justifiée du Secrétaire d'Etat intéressé trans-
mise à la Banque par le Secrétaire d'Etat des Finances, sur présentation
et remise du reçu de dépôt en possession de l'intéressé et après l'accom-
plissement des formalités établies par la loi pour chaque cas. Les dis-
positions du présent alinéa s'appliqueront aux dépôts effectués anté-
rieurement à cette loi.
->^o
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 12. — Le Receveur Général des Douanes et le Directeur Gé-
néral de l'Administration Générale des Contributions sont responsa-
bles du recouvrement des droits liquidés sur les redevables. Ils sont
tenus d'exercer toutes poursuites en cas de retard. En cas de négli-
gence, ils seront débités personnellement, à la clôture de lExercice.
de tous les revenus non recouvrés.
Article 13. — Les Commissaires du Gouvernement près les Tri-
bunaux de Première Instance qui négligeraient, après en avoir été re-
quis par dénonciation du Département des Finances ou de tout comp-
table de deniers publics, d'exercer des poursuites contre tous les con-
tribuables en retard de paiement, seront passibles de suspension et. au
cas de récidive, de révocation, sans préjudice de peines plus graves. le
cas échéant.
Article 14. — Il est interdit à tous comptables de deniers publics de
prendre intérêt directement ou indirectement dans les marchés et con-
trats de fournitures, transport et travaux publics concernant les ser-
vices de recettes et dépenses de l'Etat.
Article 15. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans
la nécessité de contracter des emprunts rendus nécessaires par l'éven-
tualité prévue en l'article 21 de la loi qui autorise les dépenses, les
sommes provenant de ces emprunts seront encaissées sous la rubrique:
Ressources Extraordinaires.
Article 16. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
3 Août 1931, an 128cme de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août l'531.
an 128cme de l'Indépendance.
Le Président du Sénat:
F. MARTINEAU
Les Secrétaires:
Dr. HECTOR PAULTRE, Dr. LATORTUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ■>C^T^
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29. Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
LOI
Portant fixation des Dépenses de l'Exercice 1^31-1932
STENIO VINCENT
PRIÎSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Considérant l'état de fait résultant de l'extension imposée par le pré-
tendu Acte Additionnel à la Convention échue le 3 Mai 1926, état de
fait auquel le Corps Législatif a demandé au Gouvernement de mettre
fin le plus tôt possible en engageant immédiatement des négociations
avec le Gouvernement Américain:
Considérant que en attendant le résultat de ces négociations, les
Services Publics doivent fonctionner en vertu des Lois de Finances
et du Budget élaborés en considération de cet état de fait et émondés
de toutes les extensions illégitimes dont ils ont été l'objet naguère:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Pour l'Exercice 1931-1932, des Crédits sont ouverts
aux divers Départements ministériels, jusqu'à concurrence de Trente
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Deux Millions. Sept Cent Quarante Trois Mille. Quarante Trois
Gourdes. Quarante Deux Centimes (G. 32.743.043,42) comme suit:
Gourdes
Dette Publique 8.842.9^7.40
Relations Extérieures 588.700.00
Finances 2.779.744,50
Commerce 321.310,00
Intérieur 9.929.547,60
Travaux Publics 4.234.519,92
Justice 1.315.235,00
Agriculture 1.561.177,50
Travail , . . ., 506.005.00
Instruction Publique 2.214.594,00
Cultes 449.272,50
32.743.043.42
Article 2. — Il sera pourvu aux Dépenses mentionnées dans l'ar-
ticle 1er de la présente loi par les Voies et Moyens de l'Exercice, fixés
comme suit:
Gourdes
Recettes Douanières 26.198.310,00
Taxes Internes 5.253.460,00
Recettes Diverses 1,345.000,00
32.796.770,00
Article 3. — Les dépenses de l'Exercice 1931-1932 seront effectuées
conformément aux dispositions ci-apres de la présente loi.
Article 4. — L'excédent en faveur des Voies et Moyens de
(G. 5 3.727,00) ainsi que tout crédit ou solde de crédit non dépensé
ou devenu sans objet, de même aussi que toute plus value qui pourra
être réalisée, seront réservés soit pour combler une moins value pos-
sible dans les perceptions, soit pour servir de Voies et Moyens aux
crédits supplémentaires ou extraordinaires qui pourront être reconnus
nécessaires.
S'il se produit une moins value dans les perceptions non suscepti-
bles d'être couvertes par les moyens indiques au premier alinéa de cet
article, et que les Chambres Législatives ne soient pas en Session. le
Secrétaire d'Etat des Finances prendra des mesures nécessaires pour res-
treindre les dépenses aux recettes réalisées à moins que, dans son opi-
nion, il ne soit désirable de pourvoir au déficit au moyen des dispo-
nibilités du Trésor. Ces mesures devront être approuvées par le Con-
seil des Secrétaires d'Etat et rendues exécutoires par Arrêté du Président
de la République cc^ntresigné de tous les Secrétaires d'Etat.
Il en sera rendu compte aux Chambres Législatives dans le délai
prévu pour le dépôt du Budget et des Comptes Généraux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255
Les réductions autorisées par le présent article ne pourront jamais
porter sur les traitements, salaires, appointements et indemnités con-
sacrés par la Constitution ou des Lois spéciales.
Cette disposition ne s'applique pas cependant aux montants af-
foctés aux amortissements additionnels des divers emprunts du Gou-
vernement en vertu des contrats d'agence fiscale, pour le cas où
les revenus généraux en totalité excéderaient la somme de Gourdes
35.000.000.00. Si les revenus généraux, en totalité, dépassent les
prévisions ci-dessus des Voies et Moyens, la partie de l'excédent afFectée
aux amortissements additionnels en vertu des dits contrats d'agence
fiscale est rendue diponible par le présent article, et pourra être utilisée
sous les conditions et pour les dépenses et les fins prévues dans les dits
contrats.
Article 5. — Des crédits additionnels devant être couverts par les
valeurs recouvrées pour services rendus, produits ou ventes et travaux
exécutés par certains services, sont ouverts d'après état ci-annexé, jus-
qu'à concurrence de Gdes. 1 . 1 87.350,00 savoir:
Gourdes
Intérieur 780.600.00
Travaux Publics 217.250.00
Agriculture 126.500,00
Travail 63.000,00
M8 73 5 0.00
Ces crédits sont strictement limités et seront automatiquement
renouvelés en cas de besoin, mais ils ne seront utilisés que lorsqu'ils
r.uront été au préalable couverts par des recettes nettes du même ser-
vice qui seront classés à un Chapitre IV des Voies et Moyens. Tout
excédent de recettes de cette nature sur chacun des crédits sus- mention-
nés fera retour au Trésor Public à la fin de l'Exercice.
Article 6. — Tout crédit établi en gourdes dans le présent Budget
pour le paiement de tous indemnités, appointements, allocations
eu dépenses d'une nature quelconque dont le montant est fixé en
monnaie américaine par la Constitution ou par les Lois existantes,
sera payable au choix du créancier ou du bénéficiaire en monnaie lé-
gale des Etats-Unis d'Amérique ou en monnaie nationale au taux de
un dollar pour cinq Gourdes ( 1 pour 5 ) .
Article 7. — Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'A-
griculture et du Travail est autorisé, pour l'Exercice 1931-1932, à
faire tous changements qu'il juge nécessaires et avantageux dans le
personnel des Ecoles, les montants des loyers et dans ce dernier cas,
après entente avec les propriétaires, ainsi que dans la répartition des
établissements de l'enseignement primaire rural et urbain, y compris
les écoles congréganistes, les écoles de demi- temps et du soir et les
256
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
écoles rurales et presbytérales, moyennant avis préalable de tous les
changements proposés au Secrétaire d'Etat des Finances qui en in-
formera le Receveur Général. Les transferts du personnel d'un lycée
à un autre peuvent être effectués de la même manière.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice est autorisé, pour l'Exercice 1931-
1932, à faire après entente avec les propriétaires, tous changements
qu'il juge nécessaires et avantageux dans les montants des loyers payés
pour tous les tribunaux et parquets moyennant avis préalable de tou.s
ces changements au Secrétaire d'Etat des Finances qui en informera
1: Receveur Général.
Article 8. — Il sera sous la responsabilité du Secrétaire d'Etat des
Finances et selon les disponibilités du Trésor Public, imputé chaque
mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre des dépen-
ses allouées aux divers Départements Ministériels. L'imputation se
fera de la manière suivante: chaque mois, pour le mois suivant, le Se-
crétaire d'Etat des Finances propose à son Excellence le Président de
la République d'après les demandes des autres Secrétaires d'Etat,
d'arrêter la somme des crédits dont chaque Département pourra dis-
poser dans le mois suivant.
Le douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision
du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement pour des cas extraor-
dinaires et urgents. Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit,
aucun Secrétaire d'Etat ne pourra faire ordonnancer en dépense au
delà des crédits législatifs, ni engager aucune dépense nouvelle avant
qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter par un supplément de
crédit.
La règle à observer sera, non seulement de se renfermer dans les
limites des crédits budgétaires ou supplémentaires, mais encore de ré-
.server les fonds nécessaires pour les dépenses du même chapitre pen-
dant le reste de l'année.
Cependant pour certaines dépenses telles que: matériel, fournitures,
ov celles qui par leur nature ou par contrat peuvent ou doivent être
effectuées soit en un seul paiement, soit à des époques déterminées, la
distribution mensuelle pourra être supérieure.
Article 9. — Dans le cas de dépassement de douzième autorisé par
le Conseil des Secrétaires d'Etat, une copie certifiée de la décision du
Conseil sera annexée à l'ordonnance de dépense.
Article 10. — Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor Public
si ce n'est que pour l'acquittement d'un service porté au budget et
au douzième ou prévu par l'arrêté de crédit extraordinaire dont il est
question à l'article 23 de la présente loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257
Article 11. — La répartition mensuelle, préparée d'après les règles
ci-dessus énoncées est consacrée par Arrêté Présidentiel et alors seu-
lement devient définitive.
Cet arrêté sera pris du 20 au 23 du mois précédent.
Article 12. — La liquidation est la détermination administrative du
montant d'une dette de l'Etat vis-à-vis d'un créancier, après examen
des pièces justificatives. La liquidation des dettes de l'Etat est effectuée
par certification des comptables des Départements ministériels sur la
formule d'ordonnances-mandats, chacun en ce qui concerne le Dépar-
■ cment auquel il appartient. Les titres justificatifs de chaque liquida-
tion doivent offrir la prouve des droits acquis au créancier et être rédi-
gés dans les formes réglementaires.
L'ordonnancement d'une dépense ne peut s'effectuer qu'après l'ap-
probation d'une liquidation effectuée. Les Secrétaires d'Etat ne pour-
ront pas approuver une liquidation de dépense au delà du crédit mis
.1 leur disposition selon les termes de l'article précédent. Le Secrétaire
d'Etat ordonnateur est seul responsable des liquidations ou certifica-
tions approuvées par lui. Aucune liquidation n'engage l'Etat tant
qu'elle n'a pas été valablement ordonnancée et mandatée.
Article 13. — Il est procédé aux liquidations, soit d'office, pour les
créances à l'égard desquelles il existe des bases et éléments de liquida-
tion dans les services du ministère compétent soit d'après les justifica-
tions produites par les créanciers eux-mêmes.
La liquidation d'office se fera sur les états des fonctionnaires com-
pétents relevant des différents Départements Ministériels.
Article 14. — Les Préfets d'Arrondissements, les Commissaires du
Gouvernement près les différents Tribunaux, les Inspecteurs des Ecoles.
les Délégués des Finances et tous autres fonctionnaires ayant un per-
sonnel sous leurs ordres, enverront, au dernier jour de chaque mois, au
Secrétaire d'Etat dont ils relèvent, un état certifié en triple des fonc-
tion naires placés sous leur juridiction et se trouvant en service avec
indication de leurs fonctions et du salaire revenant à chacun.
Les Délégués des Finances dresseront dans la même forme et feront
parvenir aux Départements intéressés un état détaillé en triple, arrêté
au dernier jour du mois des pensions, subventions et locations dont le
service entre dans leurs budgets respectifs et le comptable de chaque
Département préparera également l'état d'émargement du personnel
du Département, arrêté au dernier jour du mois. Ces états devront
mentionner la période de toute absence sans autorisation.
Article 15. — Tout changement dans l'état mensuel des appointe-
ments, pensions, subventions et locations sera notifié, dans un délai
258
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
'Je huit jours au plus, au Receveur Général des Douanes par le Dépar-
tement intéressé, sous peine pour tout fonctionnaire qui serait trouvé
responsable d'un retard dans cette notification, d'être solidairement
passible de restitution pour tout paiement qui aurait été effectué in-
dûment.
Article 16. — Les pièces justificatives consistent en originaux des
comptes, factures, bordereaux, quittances ou toutes autres attestations
réglementaires. En ce qui concerne les appointements, rentes, pensions,
subventions et locations, elles consistent dans les états de paiement
fournis par le Receveur-Général.
Les conditions de forme que doivent remplir les pièces justifica-
tives seront déterminées par circulaire d'ordre général et uniforme du
Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le Conseiller-Financier.
L'original des pièces justificatives sera annexé aux ordonnances-
mandats: un double restera dans les archives du Département ordon-
nateur et un autre double sera gardé au Département des Finances
pour appuyer les Comptes Généraux annuels. Les doubles d'une pièce
justificative doivent porter la mention «Duplicata» et «Triplicata» en
grands caractères et parfaitement lisibles.
Aucune pièce justificative ne doit être grattée ni surchargée: la partie
à modifier est biffée au moyen d'un simple trait de plume et remplacée
par renonciation exacte qui doit lui être substituée. Les substitutions
en interligne ou par renvoi doivent être paraphées ou signées par le
liquidateur et l'ordonnateur sur l'original et les doubles.
Lorsqu'une pièce justificative annexée à une ordonnance-mandat,
ou qu'une quittance donnée au Trésor Public ou à un fonctionnaire
cui employé faisant des paiements ou des avances pour compte de
l'Etat doit être signée, ou qu'un chèque du Receveur Général doit
être acquitté ou endossé, si celui qui émet la pièce justificative donne
h quittance ou l'acquit, ou fait l'endossement ne sait pas écrire, sa
signature sera remplacée par son nom écrit et une marque en forme de
croix qu'il apposera en présence de deux témoins.
Un de ces témoins sera un fonctionnaire du Gouvernement ou de
préférence le fonctionnaire ou l'employé par qui le paiement ou l'avan-
ce sera faite et l'autre un citoyen notable de la Commune où la marque
est apposée.
Une telle marque tiendra lieu de signature de l'instrument auquel
elle sera apposée et constituera, suivant le cas, une attestation, une quit-
tance, ou un endossement vilide à toutes fins, et en cas de paiement
improprement fait, l'intéressé ne pourra exercer de recours que contre
les témoins, les endosseurs intermédiaires ou les tirés, suivant les cas.
liULl.ETIN OHS LOIS ET ACTES
259
La liquidation désignera le bénéficiaire de la créance par ses noms,
prénoms et qualités ou fonctions: il y sera compris un compte signé
et certifié siijcère par le créancier indiquant la nature et le prix des ser-
vices ou fournitures payés. A défaut dun tel com.pte. elle contiendra
une description sommaire des dits services ou fournitures. Elle indi-
quera en toutes lettres la valeur payée et les pièces justificatives origi-
nales y seront annexées.
Les formes de liquidation et l'ordonnance seront préparées en dou-
ble par les services ou les Départements ministériels effectuant la dé-
pense.
Elles seront signées par le Comptable et le Secrétaire d'Etat compé-
tent, chacun pour ce qui le concerne, et expédiées au Département des
Finances pour être vérifiées, enregistrées et mandatées si elles sont trou-
vées justes et conformes après examen par les services compétents de ce
Département.
Le Secrétaire d'Etat des Finances seul pourvoit au mandatement de
toute ordonnance trouvée régulière.
Le mandat de paiement est placé au bas de l'ordonnance, et les deux
pièces seront dénommées ordonnance-mandat. Il est nominatif et ne
pourra être payé qu'au bénéficiaire de l'ordonnance pour paiement de
laquelle il aura été émis, c'est-à-dire au véritable créancier, ayant jus-
tifié de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait.
Il sera numéroté et daté, contiendra la mention de l'exercice, de l'ar-
ticle et du compte budgétaire et sera signé du Chef de service des ordon-
nancements et mandatements au Département des Finances.
Les ordonnances-mandats envoyés au Receveur Général serviront
de pièces justificatives à l'appui des paiements y relatifs effectués par
son office. Leurs doubles resteront au Département des Finances pour
venir à l'appui des comptes généraux.
Les fonctionnaires et employés publics ayant droit aux frais de vo-
yage, lorsqu'ils s'absenteront pour le service public plus de vingt qua-
tre heures du lieu où ils occupent leurs fonctions, recevront une allo-
cation journalière pour nourriture et logement proportionnelle à leurs
appointements, sans qu'ils aient besoin de présenter des pièces justifi-
catives, conformément au règlement établi à cette fin.
Les pièces justificatives de toutes autres dépenses faites par un fonc-
tionnaire et dont il demande le remboursement devront consister en
borderaux acquittés par les fournisseurs, sauf cas d'impossibilité.
Article 17. — L'Etat n'est responsable que des engagements souscrits
par ses mandataires ofi^iciels légalemcnr compétents, dans les limites
des dépenses inscrites au Budget annuel ou autrement autorisées.
260
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les obligations prises en excès dts crédits alloués et. en général, tou-
tes obligations consenties contrairement aux lois, conventions et règle-
ments, n'engagent vis-à-vis des intéressés que la responsabilité de ceux
qui les auront contractées.
Article 18. — Dans aucun cas et pour quelque raison que ce soit,
aucun Secrétaire d'Etat ne pourra faire ordonnancer en dépense au
delà des crédits budgétaires ni engager aucune dépense non prévue
au budget avant qu'il ait été prévu au moyen de l'acquitter. Aucun
engagement devant être couvert par un crédit budgétaire ne pourra
être pris pour une période excédant l'exercice en cours.
Tout contrat, convention mettant des dépenses à la charge de l'Etat
pour plus d'un exercice, ou au delà du délai prévu ci-après pour la fer-
meture des crédits extraordinaires: et en général tout contrat ou con-
vention imposant à l'Etat des obligations autres que les obligations
pécuniaires autorisées par le budget ou par un crédit spécial doit être
sanctionné par une loi.
Article 19. — Aucune dépense faite pour l'Etat ne pourra être ac-
quittée que selon les dispositions de la présente loi.
Article 20. — Aucune ordonnance., aucun mandat ne sera émis, au-
cun paiement ne sera effectué que pour l'acquittement d un service
légalement prévu au Budget ou par une loi ou un arrêté de crédit, et
pour paiement d'un service rendu, de fournitures livrées ou d'une dette
valable de l'Etat régulièrement justifiée.
Des fonds de la trésorerie, dont l'emploi sera justifié ultérieurement,
pourront néanmoins être avancés par le Receveur Général, suivant les
besoins du Service, et sous les responsabilités de droit, à des payeurs
temporaires ou permanents résidant ou se rendant en tels points du
pays où il n'est pas praticable de faire les paiements par l'intermédiaire
de la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Ces payeurs seront désignés d'accord avec le Receveur Général par
les Départements ou services dont ils relèvent et tous paiements faits
par eux devront être effectués conformément à la Loi, fixant les dépen-
ses de l'Exercice en cours, et en exécution d'engagements de l'Etat dû-
ment approuvés.
Les fonctionnaires ou employés voyageant pour le Service Public
pourront de la même manière être nommés payeurs, et des fonds de
la Trésorerie, dont l'emploi sera justifié ultérieurement, pourront
leur être avancés en vue de couvrir leurs frais et autres dépenses.
Article 21. — Les Crédits supplémentaires sont ceux qui doivent
pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée d'un crédit ouvert au Bud-
get et qui ont pour objet l'exécv.tion d'un service figurant déjà au
BULLLTIN DKS LOIS KT ACTES
2h\
Budget sans modification dans la nature de ce service. Ils ne peuvent
être accordes que par une Loi. Ils deviendront une partie intégrante
des Crédits budgétaires qu'ils auront augmentés et leurs montants
seront ajoutés à la balance disponible des dits crédits.
Les crédits Extraordinaires sont ceux qui sont commandes par des
circonstances urgentes et imprévues et qui n'auraient pas été d'avance
réglés par le Budget. Ils sont aussi accordés par une Loi. sauf dans
l'intervalle des Sessions Législatives.
Tout crédit supplémentaire ou extraordinaire doit indiquer les
Voies et Moyens qui y sont affectés.
Article 22. — En cas de force majeure ou de circonstance imprévue
exigeant d'urgence des dépenses non prévues au Budget, le Président
de la République, sur le rapport du Secrétaire d'Etat intéressé, aura
si le Pouvoir Législatif n'est pas en Session, la faculté d'ouvrir, par
Arrêté contresigné de tous les Secrétaires d'Etat et rendu public par
1.^ voie du «Moniteur» des Crédits Extraordinaires.
Les Arrêtés relatifs aux Crédits Extraordinaires seront soumis à la
sanction des Chambres Législatives dans la première quinzaine de leur
réunion.
En vue de la liquidation dv. Traité de 1915, le Gouvernement est
et demeure autorisé en l'absence des Chambres, à prendre des Arrêtés
dont il leur sera rendu compte à leur ouverture, en vue de tels modi-
fications, arrangements, ajustements reconnus par lui nécessaires au
point de vue budgétaire et dans les limites des Voies et moyens prévus
au Budget et aussi en vue de la reprise et du nouvel aménagement des
Services publics.
Article 23. — Aucun marché, aucune convention pour travaux pu-
blics, transports et fournitures ne doit stipuler d'acompte que pour
service fait. En tout cas. k-^ acomptes ne peuvent dépasser les deux
tiers du montant des travaux constatés ou des services fournis, le tout
appuyé de pièces justificatives, le paiement final des dits travaux ou
services pourra être fait s'ils sont complètement achevés à la satisfac-
tion des services intéressés. Les droits de timbre et d'enregistrement
auxquels donnent lieu les marchés ou concessions de travaux, de trans-
ports ou de fournitures sont à la charge de ceux qui cc~)ntractent avec
l'Etat.
Article 24. — Toute dépense en dehors des conditions établies par
!a présente Loi, de même que toute avance sur crédit à justifier ulté-
rieurement, restera à la charge du Secrétaire d'Etat qui l'aura requise
ou ordonnée, ou du Receveur Général qui en aura fait le paiement.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes sortes de dépenses.
262
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 25. — En attendant la liquidation de la Convention du 16
Septembre 1915, le paiement des dépenses prévues à l'article V de la
dite convention, en ses 1er., 2e. et 3e. paragraphes, sera effectué par le
Receveur Général sur pièces justificatives, et tous paiements de cette
nature seront soumis mensuellement au Département des Finances.
Egalement, les paiements à effectuer par le Receveur Général pour
le Service d'Hygiène, In Direction Générale des Travaux Publics, le
Service Technique de l'Agriculture et de l'Enseignement Professionnel
ainsi que pour l'Administration Générale des Contributions, peuvent
être faits avant ordonnancement, sauf avis contraire du Secrétaire
d'Etat intéressé, transmis au Secrétaire d'Etat des Finances et notifié
par ce dernier au Receveur Général, pourvu que la dépense figure au
Budget et n'excède pas la distribution mensuelle des fonds.
Le Receveur Général vérifiera tous bordereaux autorisant ces paie-
ments et ne les paiera que s'ils sont en due forme et appuyés de pièces
justificatives convenables. Les doubles des pièces justificatives en due
forme seront remis au fur et à mesure des paiements, et au plus tard
le 1 5 de chaque mois, par les Services intéressés au Département Minis-
tériel compétent, pour le mois précédent, pour que la dépense soit or-
donnancée et mandatée en régularisation du paiement fait par le Rece-
veur Général. Cet ordonnancement se fera dans les quinze jours qui
suivront la remise des pièces par le Service intéressé.
11 en sera de même pour les allocations suivantes du Budget:
1 " Appointements, pensions, subventions, locations.
2*^ Frais divers, dépenses imprévues des départements ministériels,
frais de circulation, frais de célébration des Fêtes Nationales et des
Fêtes légales.
3° Les allocations pour les aides-de-Camp du Président d'Haïti.
pour la musique de la Garde, pour la Police rurale, pour les prisons
et pour le Service des Phares, lesquelles seront placées mensuellement
au crédit de la Garde de la même manière que l'allocation contractuelle
de la Garde d'Haïti.
4° Les quote-parts du Gouvernement aux frais d'Administration
des diverses institutions internationales.
Pour faciliter le paiement des appointements, rentes, pensions, sub-
ventions et locations, le Receveur Général pourra faire le paiement en
se servant des états du mois précédent, modifiés selon les avis quil
aura reçus des Secrétaires d'Etat intéressés.
L'ordonnancement des valeurs ainsi payées se fera, dans les dix
jours qui suivront la remise par le Receveur General à chaque Dépar-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
263
tcmcni Ministériel des formes d'ordonnances-mandats accompagnées
des états de paiements.
Article 26. — Toutes les dépenses pour les autres Services Adminis-
tratifs seront préalablement ordonnancées par le Secrétaire d'Etat in-
téressé et mandatées par le Secrétaire d'Etat des Finances, dans les
limites de l'Arrêté de douzième de distribution mensuelle.
Les paiements s'effectueront sur pièces justificatives en due forme
dont les doubles seront remis au fur et à mesure, et au plus tard le
1 5 de chaque mois, par les services intéressés au Département Minis-
tériel compétent et selon les règles prescrites par les articles de la pré-
sente loi.
Les soldes s'il y en a, seront encaissés en bordereaux et resteront au
crédit des articles qui leur ont donné naissance.
Article 27. — En cas de perte d'un mandat de paiement ou d'un
chèque du Receveur-Général des Douanes, il peut être délivré dupli-
cata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d'après attes-
tation écrite soit par le Receveur-Général, soit par la Banque Nationale
do la République d'Ha'iti portant que le mandat de paiement ou le
chèque adiré n'a pas été payé. La délivrance du duplicata ne pourra
s'effectuer que quinze jours après la publication de la déclaration de
la perte, au «Moniteur».
Article 28. — Jusqu'au rétablissement de la Chambre des Comptes,
le contrôle du Département des Finances, en ce qui concerne le Rece-
veur-Général des Douanes et l'Administration Générale des Contri-
butions s'effectuera d'une manière permanente par les délégués des
Finances et les agents du Département des Finances seront accrédités
auprès du Receveur Général et auront accès dans les offices de l'Ad-
ministration des Douanes et de l'Administration des Contributions
ou les bureaux nécessaires leur seront réservés.
Les originaux de toutes les déclarations, factures, connaissements.
documents, bordereaux, réclamations, pièces et procès verbaux relatifs
a une perception, restitution ou paiement, ainsi que tous les livres et
registres de comptabilité des offices du Receveur Général des Douanes
et de l'Administration Générale des Contributions leur seront acces-
sibles à toute réquisition.
Un état détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au Dé-
partement des Finances, selon les instructions du Secrétaire d'Etat.
Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçues seront signalées
pour corrections au fonctionnaire chargé du service contrôlé, en cas
de désaccord, les délégués des Finances ou agents du Département des
Finances feront au Secrétaire d'Etat un rapport détaillé et motivé.
2()4
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 29. — L'Exercice Bucigétaire prenant fin le 30 Septembre, un
délai de trois mois, du 1er Octobre au 31 Décembre, est accordé, soit
pour achever certains services, soit pour compléter l'ordonnancement
et le recouvrement des produits et impôts divers, soit pour liquider,
ordonnancer et payer les dépenses de l'année administrative.
L'Exercice est définitivement clos et arrêté le 31 Décembre qui suit
l'expiration de l'année budgétaire.
Article 30. — Les crédits ouverts pour dépenses d'un exercice ne
peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exer-
cice. Les soldes des exercices clos ne peuvent être non plus payés au
moyen des recettes de l'exercice courant, à moins qu'ils ne soient
portés au budget de cet Exercice. En conséquence, les soldes des cré-
dits alloués aux différents services publics, notamment au Service du
Receveur-Général des Douanes, de la Gendarmerie d'Haïti, du Ser-
vice Technique des Travaux Publics, du Service d'Hygiène, du Ser-
vice Technique d'Agriculture et de l'Ecole des Sciences Appliquées
feront retour au Trésor au moyen de mandats d'encaissement au 30
Septembre.
Article 31. — Les ordonnances de dépenses non acquittées à la clô-
ture de l'Exercice seront portées au budget d'un exercice subséquent
avant d'être mandatées et payées.
.article 32. — A la clôture de l'exercice, c'est-à-dire le 1er Janvier,
il est ouvert à la Banque un compte spécial «recettes à recouvrer».
Article 3 3. — La loi de règlement du budget prononce la clôture
définitive de l'exercice soit que toutes les dépenses aient été intégrale-
ment payées à l'aide des voies et moyens, soit qu'il reste encore des
valeurs à payer.
Article 34. — Les recettes recouvrées après le vote de la Loi de
règlement sont portées au compte de l'exercice en cours à un chapitre
spécial du budget des voies et moyens intitulé «recettes des exercices
clos».
Article 35. — Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de
l'Etat sans préjudice des échéances prévues par les lois, toutes les
créances prévues par le budget et les crédits spéciaux qui n'auront pas
été ordonnancés et payés dans le délai de deux années à partir de la
clôture de l'exercice auquel elles appartiennent.
La prescription de deux années établie dans l'alinéa précédent est
applicable, pour défaut de présentation au paiement, à tout chèque
émis par le Receveur Général, ainsi qu'à tout chèque émis par la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti comme agent fiscal du Gou-
vernement pour le service des obligations Série B.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265
Article 36. — Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
applicables aux intérêts et à l'amortissement de la dette publique,
dont le service contractuel esi fait à l'étranger, et la prescription sera
régie par la loi du lieu du paiement.
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux
céances dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pas été effectués
dans le délai déterminé par le fait de l'administration ou par insuf-
fisance ou absence de crédit. Dans ce cas. tout créancier devra prouver
avoir fait toutes diligences nécessaires pour être payé et à cet effet, il au-
ra le droit de se faire délivrer par le Secrétaire d'Etat compétent un
Bulletin indiquant la date de la demande de paiement et les pièces pro-
duites à l'appui, faute d'avoir fait les dites diligences, la prescription
sera encourue.
Article 37. — Tous les comptables de deniers publics feront aboutir,
du 1er au 20 de chaque mois, au Département dont ils relèvent ou au
Département des Finances selon le cas, les pièces justificatives de leur
gestion ou des dépenses effectuées pour compte de l'Etat dans le mois
précédent, ainsi que le relevé détaillé de tous les comptes tenus pour
l'Etat et tous états qui pourraient être requis par le Secrétaire d'Etat
des Finances.
Article 38. — Toute personne chargée à un titre quelconque de la
perception, de la manutention ou du maniement des deniers publics
ou de la gestion des biens de l'Etat ou des Communes, est compta-
ble de deniers publics.
Sont comptables de deniers publics, notamment:
1° Les Secrétaires d'Etat des différents Départements Ministériels;
2^ Le Receveur Général des Douanes:
3° Le directeur Général de l'Administration Générale des Contri-
Dutions:
4° Les Greffiers des Tribunaux:
5° La Banque Nationale de la République d'Haïti en la personne
de son Directeur:
6° Les Comptables des Départements ministériels:
7° Les Directeurs et Caissiers du Service Hydraulique:
8° Les Directeurs du Service Télégraphique Terrestre, les Chefs des
Postes et les Comptables du Réseau:
9° L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Postes
et Agents Postaux:
10° Les Receveurs Communaux:
11° Les Agents Diplomatiques et Consulaires:
12° Les Directeurs d'Enregistrement:
266
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
13' Les Directeurs du Moniteur et de l'Imprimerie Nationale:
14° Le Directeur du Service Technique de l'Agriculture:
15'' L'Ingénieur en Chef chargé de la Direction Générale des Tra-
vaux Publics:
16° Le Directeur Généra! du Service National d'Hygiène Publique.
Les dispositions de la Loi du 26 Août 1870 modifiées par celles
du 15 Août 1871 et toutes autres lois non contraires sur la respon-
sabilité des Fonctionnaires publics, seront applicables à tous comp-
tables de deniers publics.
Article 39. — Du 15 Janvier au 15 Février au plus tard, les diffé-
rents Secrétaires d'Etat remettent au Secrétaire d'Etat des Finances
les Comptes des opérations générales de leurs Départements respectifs
pour l'Exercice clos le 3 1 Décembre précédent.
Article 40. — Les comptes généraux qui doivent être soumis au
Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des Finances, en vertu de la
Constitution, consisteront en quatre états appuyés de pièces justifica-
tives qui seront préparés par le dit Secrétaire d'Etat et montreront
tous les mouvements des recettes et des dépenses de fonds publics faits
au cours de la période comprise entre le premier Octobre et le Trente
Septembre constituant l'Exercice, savoir:
1 ' Un état de recettes provenant de toutes les sources de revenus
et montrant le total recouvré sur chaque article de l'état de classement
des Voies et Moyens:
2'^ Un état des recettes non provenant de sources de revenus et
classées par origine:
3° Un état des dépenses faites sur les sources de revenu, lequel devra
être divisé par Département ministériel comme le Budget Général et
devra montrer pour chaque Département:
a) Les dépenses sur chaque article du Budget des dépenses, y com-
pris les Crédits supplémentaires:
b) Les dépenses sur les Crédits Extraordinaires:
c) Le total des Dépenses du Département:
4'^ Un état des dépenses sur les recettes non provenant de sources
de revenus, classées par nature.
En dehors de ces états, les comptes généraux embrassent toutes les
créations relatives à l'évaluation, à la constatation, à l'ordonnance-
ment, au recouvrement et à l'emploi des deniers publics. Ils présentent
la situation exacte de tous les Services de Recettes et de Dépenses, de
l'ouverture à la clôture de l'Exercice.
BUl.l.llTlN DES LOIS HT ACTES
267
Article 41. — Le Projet de Loi de Règlement du Budget est soumis
au Pouvoir Législatif, accompagné des Comptes Généraux de la Ré-
publique.
En attendant la création de la Chambre des Comptes, aussitôt que
le permettront les disponibilités du Trésor, le Pouvoir Législatif.
après avoir constaté la régularité des comptes, prononce par Décret la
décharge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée.
Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge, des sanctions
légales seront appliquées contre les Secrétaires d'Etat en cause. La dé-
charge comporte de plein droit mainlevée des inscriptions grevant les
biens des Secrétaires d'Etat pour l'époque à laquelle se réfèrent les
comptes vérifiés.
Article 42. — Décharge sera accordée aux autres comptables de
deniers publics par le Secrétaire d'Etat des Finances et après vérifi-
cation de leurs comptes de gestion trouvés réguliers.
Article 43. — Les différents Départements ministériels soumettront
ju Secrétaire d'Etat des Finances, le 3 1 Août au plus tard, un inven-
taire estimatif et détaillé en triple, du matériel, des fournitures et de
toutes autres propriétés immobilières de lEtat en possession et jouis-
sance de chacun des services publics relevant d'eux respectivement,
ainsi qu'une évaluation des propriétés immobilières qui leur sont
affectées, arrêtés tous deux à la date du trente Juin.
Article 44. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui y sont contraires et sera exécutée, ainsi que les différents Bud-
gets de l'Exercice 1931-1932, à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
5 Août 1931. an 12 Sème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931,
an 128ème de l'Indépendance
Le Président du Sénat
F. MARTINEAU
Les Secrétaires :
Dr, HECTOR PAULTRE, Dr. LATORTUE
25;< BULLFTIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de Li Républiqr.e ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1931, an
128èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par 'e Président:
L-. Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur et du Commerce :
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d Etat de (Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures el des Cultes:
A. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
^-at5î-< .
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 16 Juillet 1926, transférant l'Ecole Nationale de
Médecine et de Pharmacie au Département de l'Intérieur, section du
Service d'Hygiène Publique:
Vu l'Arrêté du 9 Septembre 1926 portant réglementation des con-
ditions d'admission à l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie;
Considérant qu'il y a lieu de fixer en proportion des disponibilités
budgétaires le nombre des étudiants de l'Ecole de Médecine et de
Pharmacie en vue d'assurer à chacun d'eux les meilleures conditions
d'étude possibles:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Le nombre des étudiants pour les différentes sections
de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie sera, en proportion
des affectations budgétaires, arrêté pour chaque année scolaire par le
Directeur de l'Ecole, selon avis conforme du Directeur Général du
BULLETIN DRS LOIS HT ACTES 269
Service National d'Hygiène Publique, approuvé par le Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Article 2. — ^Pour le cas ou le nombre des postulants est supérieur
au cadre fixé, on procédera par voie de concours, auquel participeront
les candidats détenteurs du titre universitaire exigé à l'exclusion de
tous autres.
Si le nombre des postulants qui sont munis du titre universitaire
est inférieur au cadre, ils seront admis d'emblée et le cadre sera com-
plété par les candidats qui auront réussi à l'examen prévu par l'Arrêté
du 9 Septembre 1926, l'admission devant se faire par ordre de mérite.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1 6 Septembre 19 31.
.in 1 28ème de l'Indépendance.
STENÎO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMMANUEL RAMPY
^3^l>
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par les demoiselles Marie-Louise Thé-
rèse Bourelly et Marie-Joséphine Angèle Bourelly. ces dites demoi-
selles sont nées en Haïti sous l'empire de la Constitution de 1867 et
dans les conditions prévues par la loi de 1860, dite loi Dubois.
En conséquence, elles sont haïtiennes conformément à l'article 2.
3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité.
Port-au-Prince, le 12 Septembre 1931.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
— 0 —
SP.RVIO: DU PROTOCOLE:
Port-au-Prince, le 16 Septembre 1931.
Son Excellence le Pvésidenl de la République
MEXICO
En ce jour si glorieux pour le Mexique, j'éprouve le plus vif plaisir
à exprimer à Votre Excellence les vœux fervents que je forme, au nom
270
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du Peuple Haïtien, pour la grandeur et la prospérité croissante de la
noble nation mexicaine.
STENIO VINCENT
Président de la République
Mexico 18 de septembre 1931.
Excelentisimo Senor Présidente Republica
PUHRTO-PRINC.iPi:
Dignese Vuestra Excelencia aceptar mi cordial reconocimiento por
la felicitacion que sirviosc transmitirme en ocasion del anivcrsario de
la independencia mexicana.
PASCUAL ORTIZ RUBIO
Présidente de Mexico
TRàDUCTIOX:
Son Excellence Monsieur le Président de la République
PORT-AU-PRINi E;
Je prie Votre Excellence d'accepter ma cordiale reconnaissance pour
les félicitations qu'EUe a bien voulu m'adresser à l'occasion de l'an-
niversaire de l'Indépendance mexicaine.
PASCUAL ORTIZ RUBIO
Président du Mexique
* *
Port-au-Prince, le 16 Septembre 1931.
Son Excellence le Secrétaire d'Etat
MEXICO
Je prie Votre Excellence d'accepter, à l'occasion de l'anniversaire
de l'Indépendance Mexicaine, les souhaits du Gouvernement d'Ha'iti
pour la plus grande prospérité de votre pays et pour le succès de l'Ad-
ministration du Président Crtiz Rubio.
ABEL LEGER
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Mexico, 18 de Septembre 1931.
Excelentisimo Ministro Relociones Extertores
PUERTO-PRINCIPE
En nombre de Mexico y de su Gobierno agraderzco sinceramente a
Vuestra Excelencia las felicitacioncs que se sirve transmitirme en oca-
sion aniversario independencia de Mexico.
G. ESTRADA
Secretario de Relaciones Exteriores
BULLnTIN DES LOIS l.T ACTL.S ly]^
TRADUCTIOS:
Son Excellence le Ministre des Relations Extérieures
PORT- AL PRINCE
Au nom du Mexique et de son Gouvernement je remercie sincère-
ment Votre Excellence des félicitations qu'Elle a bien voulu m"adresser
k l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance du Mexique.
G. liSTRADA
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 9 Sep-
tembre 1931, No. 5 36:
Attendu que le sieur Emile Théis. de nationalité française, a, devant
le Juge de Paix des Gonaïves, fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 3
Septembre 1931. enregistré le même jour: qu'il a. en outre, plus de
cinq années de résidence en Haïti:
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Emile Théis acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — -Le présent arrêté sera public et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1931
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
272 BUl LETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
■ — o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 75 de la Constitution. 14 du Code Civil. 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du ^ Sep
tembre 1931, No. 526:
Attendu que le sieur Emmanuel Maxwell Savage, de nationalité
anglaise, a, devant le Juge de Paix des Gonaïves. fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dresse
à cet effet le 8 Décembre 1930, enregistré le 9 du même mois: qu'il
est, en outre, né en Haïti et y a toujours résidé:
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Emmanuel Maxwell Savage acquiert la qua-
lité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 âc
la loi du 22 Août 1907. sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 8 Sep-
tembre 1931. No. 533:
BULLETIN DES LOIS £T ACTES ^yi^
Attendu que le sieur Clifford Constantin Abrahams, de nationalité
.inglaise, a. devant le Juge de Paix de la section Nord de la Capitale,
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet le 1er Juin 1931. enregistré le même
jour: qu'il a. en outre, plus de quatre années de résidence en Haïti:
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Clifford Constantin Abrahams acquiert la
qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément à la Constitution et aux lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Pnnce. le 15 Septembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
^.9-^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux:
Considérant qu'il importe de former une nouvelle Commission
pour gérer les intérêts de la Commune de Cavaillon jusqu'aux pro-
chaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Cayes.
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Pauléus Duverseau. Périclès Torchon et
Antony Roche sont respectivement nommiés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Cavail-
lon jusqu'aux prochaines élections.
27-
BULLETIX DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrête sera public et exécute à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1931^
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
EMM. RAMPY
LOI
— 0 —
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'Etat en matière de revendication de biens immobi-
liers ou non reste assujetti à tous les modes de preuve exigés des parties.
Sauf s'il s'agit du domaine public ou de ses dépendances classées
et annexées comme telles par la loi ou 1 usage non contesté à ce jour,
toute revendication sera soumise à la justice.
Article 2. — En cas de contestation entre l'Etat et les particuliers,
le bénéfice de la possession annale restera acquis à la partie jusqu'au
jugement ou l'Arrêt qui en aura autrement décidé.
Article 3. — Une Commission formée de quatre Sénateurs et de Cinq
Députés, désignés par l'une et l'autre Chambre, est chargée de décider
sur la validité des incorporations par voie administrative de tous les
biens où se trouvaient établis des particuliers à titre de propriétaire.
Elle connaîtra également de toutes les contestations et réclamations
nées des violations de la loi du 29 Janvier 1926 et dont se prétendent
victimes les fermiers des terres du Domaine privé de l'Etat.
Article 4. — Les séances et décisions de la Commission seront vala-
bles toutes les fois qu'elles seront tenues ou rendues par la majorité.
Article 5. — L'introduction des affaires se fera sur mémoire signé des
parties ou de leurs mandatairer, et déposé au bureau de la Commission.
Elle pourra se faire aussi directement et oralement par la partie. En
ce cas, il en sera dressé procès- verbal par la Commission.
Article 6. — Les mémoires, réponses et répliques sont déposés et
communiqués au bureau de la Commission. Ils seront écrits sur papier
non timbré et il ne sera perçu aucun droit de dépôt. La Commission fi-
BULLLTIN DES LOIS ET ACTES
i/:^
xcra les délais do production pour chaque affaire, restant juge de les
prolonger, mais pas au delà d'un mois pour chaque partie.
Article 7. — Les décisions contradictoires de la Commission seront
sans recours, exécutoires sur simple communication faite à l'Admi-
nistration par copie certifiée.
Si elles sont par défaut la partie défaillante pourra recourir en op-
position devant la même Commission, dans un délai de 15 jours à
partir de la noiification à elle faite, à personne ou à domicile.
Article 8. — Dans tous les cas de restitution ordonnée, la Commis-
sion reste juge de décider si elle est possible par une mise en possession
immédiate ou différée à un délai qu'elle fixera.
Elle pourra de même, si elle juge la mise en possession de nature à
causer un trop grand préjudice aux droits acquis des tiers de bonne foi,
décider qu'une indemnité sera accordée par l'Etat au propriétaire évin-
cé le montant en sera fixé par les Tribunaux ordinaires.
Article 9. — Un personnel de Cinq membres dont elle aura le choix
sera attaché au service de la Commission.
Article 10. — La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires.
Donne au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
26 Juillet 1931, an 128èmc. de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1931.
an 128ème. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat :
F. MARTINEAU
Les Secrétaires:
Dr. HECTOR PAUI.TRE. Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
77^ BULLETIN DES LOIS FT AGI HS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu le troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 5 Août 1931
portant fixation des dépenses de l'Exercice Budgétaire 1931-1932
autorisant le Gouvernement à faire tels arrangements ou ajustements
reconnus nécessaires au fonctionnement des Services Publics qui doi-
vent lui être remis le 1er Octobre prochain en vertu de l'Accord du
3 Août 1931;
Considérant qu il y a lieu d'organiser d une façon plus efficace le
développement agricole du Pays, aussi bien que celui de l'Enseigne-
ment Professionnel:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Travail et
de l'Instruction Publique et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — A partir du 1er Octobre prochain l'Administration
du Service Technique de l'Agriculture et de l'Enseignement Profes-
sionnel est divisé comme suit:
1° Service National de la production agricole et de l'Enseignement
Rural.
2 Service National de l'Enseignement Professionnel.
Article 2. — Chacun de ces Services placé sous la responsabilité de
Directions distinctes relèvera, le premier du Département de l'Agri-
culture, et le second du Département du Travail.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Travail, de l'Instruction Pu-
blique et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture, du Travail et de l'Instruction Publique:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etal des Finances:
ERNEST DOUYON
BULLHTIN Di S LOIS HT ACTES 777
ARRETE
— 0 —
STENIO VINCENT
PRESIDENT nii I.A REPUliLlQUE
Vu les articles 3. 4 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen-
sions:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à Cent gourdes
(Gdes 100.00) de la pension de Monsieur Jean Baptiste Georges
Pierre- Louis, ancien comptable en chef au Département des Finances.
Article 2. — ^Cette pension sera inscrite au Grand Eivre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi en la ma-
tière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 5 Septembre 19 31.
-Tn 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétatce d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
X.i. ;>51 15 Septembre 19 31
Service des Affaires Communales
LE SECRETAIRE D'ETAT AU DEPARTEMENT DE LTNTERIEUR
CIRCULAIRE
Aux Préfets des Arrondissements de la République.
Monsieur le Préfet,
Comme le veut l'article 7, 7cme. alinéa de la loi électorale du 4
Juillet 1930, les Administrations communales doivent, trois mois
avant la date de la réunion des Assemblées Primaires, inviter par ar-
J/S
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rcté public au Moniteur et dans les journaux de la localité, tous les
citoyens jouissant de la capacité électorale à venir se faire inscrire à
l'Hôte! communal sous le contrôle de la Commission d'Inscription.
Cette prescription de la loi est surtout importante en considération
du 3ème. alinéa de l'article 8 relatif à la formation de la Commission
d Inscription.
En effet, la Commission d'Inscription ne peut être formée que quin-
ze jours francs après la parution de l'arrêté communal sus-parlé.
Ainsi je vous demande de passer des instructions aux Administra-
tions communales de votre juridiction pour une fidèle exécution des
prescriptions de la loi.
Vous leur indiquerez qu'en vue d'une uniformité dans la date des
opérations électorales^ l'arrêté sus-visé devra porter celle du 10 Octo-
bre 1931, ce qui fixera au 27 du même mois la formation de la Com-
mission d'Inscription, suivant le mode prévu par la loi.
Conformément au vœu de la Constitution, les Assemblées pri-
maires du 10 Janvier 19 32 auront pour objet d'élire les députés di«
peuple, les Conseillers communaux et de statuer sur l'amendement à
la Constitution voté par la loi du 28 Juillet 1931.
Mon Département compte sur votre patriotisme avisé pour que
lexercice de cette prérogative des citoyens se déroule dans le plus
grand calme et vous demande de tenir la main à l'exécution de ce qui
précède en vue de la sauvegarde des intérêts de la Nation dans l'ordre
2t la paix.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considéra-
tion.
EMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
— o —
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph
Edouard Esper, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince_ a fait le
21 Février 1931, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-
Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 27 Juin 1931.
*
Le Département de la Justice avise le public que le sieur André
Martin Roosevelt Saadé, né en Haïti et demeurant à l'Anse-à-Veau,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27^^
a fait, le 14 Septembre 1931 au Parquet du Tribunal de 1ère Instan-
ce de Nippes, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 19 Septembre 1931.
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Charles
Ferdinand Reinbold Saadé, né en Ha'iti et demeurant à l'Anse-à-Veau.
a fait, le 15 Septembre 1931. au Parquet du Tribunal de 1ère Instance
de Nippes, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du
22 AoiJt 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 19 Septembre 1931,
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Roger
Alexis Larreur a fait, au Parquet de ce ressort, le 6 Mai 19 31. la décla-
ration que, né à l'étranger d'un étranger naturalisé ha'itien. il est haï-
tien en conformité des articles 1 2 et 13 de la loi du 22 Aoiit 1907
,sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Septembre 1931.
Le Département de la Justice certifie que l'acte de naturalisation dé-
livré, conformément à la Constitution et aux lois alors en vigueur,
par Son Excellence !e Président de la République, à Monsieur Issa
Assali. a été enregistré le 31 Décembre 1904. au No. 7 du registre des
actes de naturalisation.
Port-au-Prince, le 22 Septembre 1931.
*
Le Département de la Justice avise le public que le sieur François
Albert Maurice Roger, né en Ha'iti et demeurant à Port-au-Prince,
a fait, le 15 Septembre 1931, au Parquet du Tribunal de 1ère Ins-
tance de ce ressort, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 22 Septembre 1931.
280
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gerlach
Saadé. né en Haïti et demeurant à l'Anse-à-Veau. a fait, le 3 Sep-
tembre 1931. au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Nippes,
la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 22 Septembre 1931.
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 35 de la Constitution:
Vu la loi du 14 Août 1928;
Considérant qu'il convient de protéger l'industrie de l'alcool la
culture de la canne à sucre et celle du tabac:
Considérant que. en vue de protéger la production tout en ména-
geant les intérêts du Fisc, il y a lieu de modifier les taxes sur l'alcool
et le tabac et leur mode de perception,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Une taxe Fera perçue dans les conditions et de la
manière ci-après indiquées sur l'alcool, les boissons spiritueuses, maltées
ou vineuses, distillées, brassées, fermentées et, en général, sur toutes
les substances produites ou importées dans la République d'Ha'i'ti ainsi
que sur tous les produits du tabac manufacturés ou préparés autre
ment, fabriqués ou importés en Haïti.
Le mot «substance» employé dans la présente loi désignera l'alcool
ou les boissons spiritueuses, maltées ou vineuses.
Le mot «article», quand il n'est pas employé pour indiquer une
disposition de la présente loi. désignera les produits du tabac.
L'alcool, les boissons spiritueuses, maltées ou vineuses et tout pro-
duit du tabac existant dans les limites du territoire de la République
seront présumes destinés à la consommation intérieure, sauf la faculté
d'exportation ci-après réglementée.
Les produits obtenus par la redistillation de l'alcool déjà taxé ne
sont pas assujettis à la taxe.
Toute distillerie qui distille de la mélasse est présumée ne distiller
que cette matière.
BULLETIN DES [OIS ET ACTES
281
Article 2. — ^1- impôt pour l'alcool produit en Haïti est assis sur le
point de «chaudière».
«Le point de chaudière» es: la quantité d'alcool de 20 degrés Cartier
que produit par jour un appareil à jet intermittent ayant une capacité
Je 225 litres.
Cotte production quotidienne est de 40 litres.
Le nombre de points de chaudière des appareils à jet continu sera
déterminé en divisant par 40 le chiffre de leur production quotidienne.
C'ettc production quotidienne sera fixée par l'Administration qui ne
sera pas obligée de s'en tenir à In déclaration du contribuable, mais
usera à cet effet de tous les moyens dont elle pourra disposer.
Elle fera jauger les appareils à jet intermittent. Cette opération
ne comprend que la partie de l'appareil qui doit recevoir la quantité
norm.ale de liquide à distiller.
En ce qui concerne l'alcool, les boissons spiritueuses importés, les
substances maltées ou vineuses, la taxe sera perçue sur chaque litre ou
fraction de litre.
Quant aux articles assujettis à la taxe établie par la présente Loi.
1-^ poids à déterminer pour la fixation du montant de la taxe sera le
poids net par kg. de l'article taxé, non compris le poids de tout em-
ballage, enveloppe ou récipient dans lequel il peut être placé.
Article 3. — Sera considérée comme alcool taxable toute substance
obtenue par fermentation et distillation en Haïti de produits tels que
;jrains. amidon, sucre, mélasse, sirop ov. autres matières fermentescibles.
Article 4. — Seront considérées com.me boissons spiritueuses taxa-
bles, toutes substances ou liqueurs importées, connues sous le nom
d'absinthe, anisette. amer ou bitter eau-de-vie. brandy, clairin. co-
gnac, gin, rhum. tafia_ whisky ou autrement, qui sont ou contiennent
de l'alcool, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'alcool qui entre dans
ces substances a été rectifié, redistillé, ou autrement transformé par
VA traitement quelconque, après la distillation initiale.
Article 5. — Dans le sens de la présente Loi. les boissons maltées
comprennent toutes substances connues sous le nom de bière, lager-
beer. aie porter, tout ou autrement, produites ordinairement par
maltage, monture, extraction du contenu fermentescible des grains
farineux, en les faisant bouillir ou les traitant autrement avec le hou-
blon ou autre ingrédient, et en faisant fermenter ces extraits dans les
cuves ou autres récipients ou par tout autre procédé similaire.
Article 6. — Seront considérées comme boissons vineuses, toutes les
substances connues sous le nom de vin. cidre ou autrement obtenues
ordinairement par fermentation du jus ou des extraits des raisins ou
2§> BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'autres fruits, ou de bourgeons, branches, feuilles ou autres matières
vcgctables, par tout autre procédé que celui mis en œuvre spéciale-
ment pour la production de l'alcool ou des boissons maltées comme il
est indiqué dans les articles 3 et 5.
Article 7. — Dans le sens de la présente loi, les produits du tabac
comprennent:
1' Tous articles connus sous le nom de tabac à fumer et vendus
ordinairement comme tel pour la consommation:
2" Tout article connu sous le nom de cigarette;
3'^ Tout article connu sous le nom de cigare;
4^ Tout article connu sous le nom d'andouille.
Article 8. — Là taxe sera calculée comme il est dit à l'article 2 et
selon le tarif prévu à la présenta loi. Elle sera perçue:
a ) pour les substances produites en Haïti à la fin de chaque mois
et un délai de dix jours pourra être accordé pour le paiement de la taxe;
b ) pour les substances importées, au moment de leur réception à la
douane;
c) la taxe établie sur les articles leur sera appliquée dans les con-
ditions sous lesquelles ils doivent être enlevés de la fabrique ou établis-
sement ou sous lesquelles ils seront reçus à la douane;
d ) le tabac cultivé en Haïti, desséché et non préparé est exempt
de la taxe prévue dans la présente loi_ ainsi que le tabac en poudre.
Article 9. — Le contribuable aura la faculté de faire une déclaration
de chômage, cinq jours avant l'expiration du mois on cours. Cette
déclaration doit être motivée.
Dans ce cas. l'Administration Générale des Contributions fera
apposer des scellés sur les appareils du distillateur de façon que ceux-ci
ne puissent fonctionner sans l'enlèvement des scellés, mais en évitant
d'abîmer les dits appareils.
Le contribuable sera dispensé de payer la taxe tout le temps que
durera le chômage.
La durée du chômage ne pourra pour l'année dépasser:
a) pour les distillateurs payant une licence inférieure à ceni
gourdes, cinq mois;
b) pour les distillateurs payant une licence inférieure à cent cin-
quante gourdes, quatre mois;
c) pour ceux qui paient une licence inférieure à deux cents gourdes.
trois mois:
d) pour ceux qui paient une licence inférieure à deux cent cinquan-
te gourdes, deux mois;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2X3
e) pour ceux qui paient une licence inférieure à trois cenls gourdes.
un mois;
Si à un moment quelconque, le contribuable renonce au bénéfice
âc sa déclaration de chômage. les scellés seront enlevés et il paiera la
taxe pour tout le mois en cours, quel que soit le moment ou aura lieu sa
renonciation.
Article 10. — La taxe sera payée par l'exploitant de la brasserie,
cave, fabrique ou autre établissement dans lequel les substances ou
articles sont produits en Haïti, avant que ces substances ou articles
soient enlevés des bâtiments de production, ou par 1 importateur des
substances ou articles avant qu'ils soient dédouanés.
Tous articles ou substances assujettis à la taxe qui auront été dépla-
cés d'une brasserie, cave, établissement ou douane, ou tous articles qui
seront mis en vente ou auront été vendus avant le paiement de la taxe
seront saisis et vendus selon le mode établi à l'article 15 de la loi pré-
sente.
Quiconque aura enlevé, permis d'enlever, ou fait enlever une subs-
tance ou article assujettis à la taxe d'une brasserie, cave, établissement
ou douane; quiconque mettra en vente ou aura vendu un article assu-
jetti à la taxe avant qu'elle ait été payée, sera déféré au Tribunal Cor-
rectionnel et sera passible d'une amende de Cinquante à Cinq cents
Gourdes ou d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
Article 1 1 . — Le paiement de la taxe sur un article sera constaté
par un ou plusieurs timbres apposés sur le paquet, l'enveloppe ou ré-
cipient dans lequel cet article a été placé.
L'Apposition et l'oblitération des timbres seront effectués conformé-
ment aux instructions du Secrétaire d'Etat des Finances.
Le contenu de tou.t paquet, enveloppe, récipient, dépourvu de tim-
bre, à moins que ce ne soit à l'intérieur de la fabrique ou autre établis-
sement où ce contenu a été préparé, sera confisqué et vendu, et le pro-
duit net de la vente sera versé au Trésor Public comme recette interne.
Article 12. — Il est défendu de placer dans un récipient déjà pourvu
de timbre et devenu vide en tout ou en partie un article quelconque
assujetti à la taxe.
Quiconque aura enfreint les dispositions du présent article sera pas-
sible d'une amende de Cinquante à Mille Gourdes.
Article 13.^ — Quiconque aura, ?oit dans un établissement quelcon-
que où sont produits des articles ou substances assujettis à la taxe, soit
dans une douane, soit ailleurs, réalisé ou tenté de réaliser un acte quel-
conque dans l'intention de tromper, entraver ou gêner un Agent de
l'Administration Générale des Contributions dans ses fonctions rela-
284
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tives au recouvrements de la taxe, eu d'empêcher un Agent de s'assurer
de la quantité ou du poids exact de la substance de l'article taxé, sera
passible d'une amende de Cinquante à mille Gourdes ou d'un empri-
sonnement de trois mois à une année.
Article 14. — A moins d'obtenir de l'Administration Générale des
Contributions une licence spéciale aux fins ci-après désignées, il est
défendu à toute personne soit pour elle-même, soit pour compte d au-
trui:
1^ d'exploiter ou de mettre en service aucun appareil de distillation,
brassage, fermentation, fabrication ou production d'une substance ou
d'un article assujettis à la taxe, ou d'importer cette substance ou cet
article:
2'^ de vendre ou de mettre en vente aucune substance, aucun article
assujettis à la taxe:
Ne sont pas soumis à l'obligation d avoir une licence les détaillants
ambulants.
La licence prévue dans le présent article ne peut être refusée et doit
être délivrée dans les huit jours au plus tard de la demande qui en sera
faite.
La demande de licence devra indiquer le genre de l'appareil, le nom
de son fabricant, son numéro, la nomenclature de ses organes accessoi-
res et en général tous les renseignements qui permettront d'en calculer
le nombre de points de chaudière.
Si les déclarations sont reconnues fausses le coupable sera passible
du retrait de la licence pour une durée qui ne pourra être inférieure
à trois mois ni supérieure à six mois.
Article 15. — Tout alambic, chaudière, vaisseau, appareil, équipe-
ment, matériel, ingrédient, produit, ou matière quelconque au moven
desquels sera commise une infraction aux dispositions du précédent
article, ainsi que les substances ou articles ainsi obtenus, seront sur
le vu du procès-verbal dressé par l'Agent des Contributions l'objet
d'une saisie conservatoire faite en présence de trois témoins par le Juge
de Paix du lieu, qui constituera un citoyen solvablc gardien des objets
saisis.
Il sera statué sur l'infraction par le Tribunal Correctionnel sans
remise, ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, à la requête du Minis-
tère Public, sur citation donnée à un jour franc.
Le Tribunal, l'infraction reconnue, condamnera le coupable à une
amende qui ne pourra être moindre de 500 ni supérieure à 2.000
gourdes, ordonnera la vente aux enchères publiques, par un notaire
BULLHTIN DOS LOIS ET ACTES 28^
du lieu nomme d'office, de? objets saisis, pour le produil servir a
.acquitter le montant:
r de la licence. 2" de la taxe, s'il y a Heu. 3' des frais occasionnés
par la procédure et 4*^ de l'amende.
Le saisi pourra, en versant jusqu'au moment de la vente le montant
des différentes condamnations, rentrer en la possession des objets
saisis, à l'exception des articles ou substances frauduleusement fabri-
qués, lesquels devront dans tous les cas être vendus au profit de l'Etat.
En cas de récidive, il perdra cette faculté et sera condamné au
maximum de l'amende.
Le paiement de l'amende et des frais quelconques entraînera lap-
pHcation de l'article 388 du Code Pénal.
Article 16. — Dans les cas où un contribuable voudrait vendre,
acheter, louer, affermer, échanger ou disposer autrement, transporter
d'un lieu à un autre, installer, modifier ou détruire un appareil de
distillation, un bâtiment ou une construction quelconque pour loger
un alambic, chaudière, vaisseau, four, presse, équipement destinés à
servir par distillation, brassage, fermentation ou tout autre procédé
.à la production d'une substance ou article quelconques assujettis à la
taxe, il devra en donner avis à l'Administration générale des Contri-
butions.
Cet avis devra désigner les noms et prénoms de l'acheteur et du ven-
deur, leur résidence, le lieu où l'appareil doit être transporté et installé.
En cas de réparation, de transformation, il sera accompagné d'un
plan détaillé des modifications, changements qu'on se propose de
faire à l'appareil, aux équipements et constructions.
L'Administration, après les avoir approuvées, contrôlera les répa-
rations. Si elles doivent durer plus de huit jours, elle ordonnera, sui-
vant le cas. un démontage complet ou partiel des appareils et indiquera
le lieu où devront être déposées les pièces qu'elle désignera.
Faute par le contribuable de se soumettre aux prescriptions du pré-
sent article, il sera passible d'une amende de 500 à 2.000 Gourdes et
du retrait de sa licence, qui lui sera rendue, après qu'il aura satisfait
aux sus-dites prescriptions.
Le propriétaire d'une distillerie qui n'entend pas l'exploiter doit
en faire la déclaration à l'Administration qui. dans ce cas. prendra
les mesures ci-dessus indiquées.
Article 17. — La licence prévue en l'article 14 pourra comprendre
l'un ou l'ensemble des actes pour lesquels elle est requise.
286
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 18. — Toi'.te licence qui n'aura pas été révoquée restera on
vigueur jusqu'au 30 septembre de l'Exercice en cours duquel elle aura
été émise.
Article 19. — Les propriétaires d'appareils de rcdistillation pour la
fabrication du rhum et de l'alcool sont soumis à l'obligation d'ob-
tenir une licence.
Article 20. — Dans le cas où les substances ou articles quelconques
assujettis à la taxe doivent être exportés, l'exportateur ou son repré-
sentant en informera l'Administration Générale des Contributions
avant tout déplacement de l'établissement dans lequel ces substances
ou articles ont été produits et il pourra demander en même temps la
restitution de la taxe interne payée sur ces substances ou articles après
que l'exportation en aura été effectuée.
L'Administration Générale des Contributions prendra toutes me-
sures pour sceller ou marquer les paquets ou enveloppes ou récipients
dans lesquels les substances ou articles en question doivent être dépla-
cés de l'établissement pour en contrôler la délivrance à la douane d'ex-
pédition et pour en constater l'exportation.
L'exportation effective ainsi établie, le montant de la taxe perdue
sur les substances ou articles sera, à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances, restitué à l'exportateur.
Article 21. — Pour chaque licence. l'Administration percevra an-
nuellement:
1° Par manufacture, selon son importance, à déterminer par ses ma-
chines ou son personnel sur l'initiative de l'Administration, après
expertise contradictoire avec les intéresses:
Gourdes
de G. 200 à 500.00
de G. 500 à 1.000.00
de G. 1.000 à 2.500.00
En cas de désaccord, un tiers-arbitre sera désigné par le Doyen du Tri-
bunal Civil.
2° Par chaque point de chaudière 1 0.00
3° Pour les appareils destinés à la redistillation par chaque hectolitre
de capacité 250.00
Les fractions d'hectolitre seront proportionnellement taxées:
4° Par brasserie 1 .000.00
5° Par débits de tabac et d'alcool autres que les cafés, hôtels et restau-
rants 5.00
Hôtels, restaurants et cafés 40% sur le montant de leurs patentes.
Les manufacturiers, fabricants, producteurs, tenanciers et hôteliers étran-
gers paieront le double des valeurs payées par les Haitiens.
Les timbres apposés sur la licence pour en constater le paiement seront
oblitérés par les soins de l'Administration.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287
Article 22. — Les taxes sur les articles et substances définis dans la
présente Loi sont fixées comme suit:
1° Sur chaque point de chaudière des appareils servant à la production
de l'alcool de 20 degrés Cartier provenant de la distillation du sirop
vierge par mois 50.00
2° Sur chaque point de chaudière des appareils servant à la production
de l'alcool de 20 degrés Cartier provenant de la distillation de la mo-
lasse, par mois 75.00
3° Sur chaque litre ou fraction de litre de boisson spiritueuse importée
contenant de l'alcool au-dessous de 20 degrés Cartier 0.60
4° Sur chaque litre ou fraction de litre contenant un alcool supérieur
à 20 degrés 0.90
5° Sur chaque litre de boisson vineuse 0.40
6° Sur chaque litre ou fraction de litre de boisson maltée 0.20
7° Sur les cigarettes, quand leur poids par 1.000 cigarettes n'excède pas
1 k. 50. par paquet de 20 cigarettes 0.05
8' Sur les cigarettes, quand leur poids par 1000 cigarettes dépasse
1 kg. 50 par paquet de 20 cigarettes 0.07
9^ Sur chacun des dérivés du tabac mentionné à l'article 7. 1er alinéa
de la présente loi, par kilog 1.50
10'^ sur les cigares, quand leur poids par 1000 cigares n'excède pas
1 kg. 50. par cigare 0.02
1 1° sur les cigares, quand leur poids par 1000 cigares dépasse 1 kg. 50
mais ne dépasse pas 14 kg., par cigare 0.03
12° sur les cigares, quand leur poids par 1000 cigares dépasse 14 kg.
par cigare 0.05
13° sur le tabac et ses déchets réunis sous forme d'andouilles d'un
mètre et demi, pesant 6 kg. enroulés autour d'un fil métallique
poinçonné à fournir par l'Administration, par andouille 2.00
Toutes les fois que les cigares et les cigarettes seront de provenance
étrangère, ils seront taxés d'un timbre de trois fois la valeur prévue
pour l'article similaire produit en Haïti.
Article 23. — Le Président de la République pourra, sur la recom-
mandation du Secrétaire d'Etat des Finances, et à n'importe quel
moment où. dans son opinion, l'intérêt public l'exigera, suspendre par
un Arrêté la perception en tout ou en partie d'un ou de plusieurs
droits du tarif à l'exportation, en vue de réduire le produit des droits
d'exportation d'un montant estimatif égal au revenu tiré des taxes
établies par la présente loi. Toutefois, si au cours d'un exercice ulté-
rieur, la perte de recettes douanières provenant de cette suspension
:xcède en se basant sur l'exercice précédent, le produit des taxes recou-
\rées, les droits d'exportation suspendus pourront par arrêté du Pré-
sident de la République pris dans les formes sus-indiquées, être rétablis
dans la mesure du déficit constaté.
Article 24. — -Le montant de toute amende pavée en vertu des dis-
positions de la présente loi sera versé au Trésor public comme taxe
288
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
interne à la diligence du Greffier ou du Notaire par qui elle aura été
recouvrée.
Article 25. — Le recouvrement des valeurs dues à l'Etat en vertu de
l'ancienne loi sur l'Alcool sera réparti en douzièmes par le Secrétaire
d'Etat des Finances, chargé de toute diligence à cet égard.
Article 26. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, notamment la loi du 14 Août 1928. excep-
tion faite du tarif douanier.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
!c 4 Août 1931, an 128èmc de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre :
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
DUM. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1931,
an 128èine de l'Indépendance.
Le Président du Sénat:
F. MARTINEAU
Les Secrétaires :
Dr. HECTOR PAULTRE. Dr. LATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Août 1931, an
128eme de l'Indépendance:
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
STENIO VI.N'CENT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 20, en son 2ème alinéa, de la loi du 2 1 Juillet 1929
portant fixation des dépenses au Budget de l'exercice 1929-1930 dû-
ment prorogé pour la présente année:
BUILETIN DES LOIS ET ACTES
289
Considérant qu'il y a lieu d'acquitter les dépenses imprévues, en
labsence de crédit ouvert ou disponible, occasionnées par la visite à
Port-au-Prince du Sénateur Williams H. King, qui fut l'hôte de la
Nation:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur aux fins
ci-dessus un crédit extraordinaire de Trois mille sept cent quatre
vingt dix gourdes cinquante centimes (G. 3.790.50).
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1931.
in 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d Etat de l'Intérieur et du Commerce:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
A. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
T. LALEAU
Le Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
No. /9. Port-au-Prince, 24 Septembre 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
— 0 —
CIRCULAIRE
Aux Préfets des Arrondissements de la République.
Monsieur le Préfet,
Le Gouvernement, dans le but de protéger les populations de la
'-lasse laborieuse, autant que d'assurer la stabilité de la situation éco-
290
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.lomique du Pays, par la réglementation de la pratique du commerce
dans les campagnes, a pris la loi du 17 août 1931, relative au com-
merce des denrées indigènes et des marchandises étrangères sur le ter-
ritoire national. Voulant contribuer à l'évolution des masses rurales,
tout en donnant satisfaction aux populations des villes, il se propose
de réglementer les marchés ruraux en fixant, par un arrêté, le jour
unique où ils devront être autorisés.
A cette fin. une Commission composée du Préfet, du Magistrat
Communal et du Juge de Paix, sera instituée et aura pour mission,
dans chaque commune, d'investigucr pour indiquer le jour le plus con-
venable à la tenue de ces marchés. Dans les communes éloignées de
la Préfecture, vous aurez soin. Monsieur le Préfet, de désigner un
citoyen notable pour vous remplacer.
Il devra être tenu com^pte dans la désignation, de la distance des
denrées exportables et des marchandises de consommation extérieure
qui en constituent l'approvisionnement. La Commission procédera
par enquête sur les lieux, ou pourra, sans déplacement inutile, enten-
dre toute personne qualifiée par ses fonctions ou appartenant à la
clientèle du marché. Son rapport vous sera adressé, et si elle a des
motifs plausibles pour désigner un autre jour que celui que l'usage
a fixé, elle les fera connaître avec précision.
Le rapport énoncera l'importance du marché, en tenant compte,
autant du volume approximatif des denrées, marchandises, de la quan-
tité, de l'espèce des bestiaux, que du nombre de ceux qui achètent et
qui vendent. Il vous sera adressé en triple original pour être transmis,
sans retard au Secrétaire d'Etat du Commerce.
Les rapports fournis par toutes les commissions locales instituées
comme il est dit plus haut, seront soumis au Président de la Républi-
que, en Conseil des Secrétaires d'Etat. Il en sera tiré tous motifs utiles
.\ la détermination du jour unique.
Le jour fixé par Arrêté du Président de la République sera porté,
par votre soin, à la connaissance des populations, suivant affiches en
couleur apposées aux marchés et. oralement, par la police rurale, les
Conseillers d'Agriculture et les Agents agricoles.
Comptant sur votre concours patriotique et intelligent pour l'exé-
cution pratique des présentes instructions, je vous renouvelle. Monsieur
le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération.
EMMANUEL RAMPY
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES 7OT
ARRETE
— O^
Sl'ENIO VINCENT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 5 5 et 75 de la Constitution:
Vu la Loi du 2 Juin 1920, modifiée par la Loi du 9 Juillet 1920
't complétée par la loi du 17 Novembre 1922 portant création de la
Direction Générale des Travaux Publics;
Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la Pension Civile:
Vu l'article 22 de la Loi du 29 Août 1931, portant fixation des
Dépenses de l'Exercice 1931-1932:
Considérant qu'il y a lieu, en attendant la réunion des Chambres,
d'établir sur une base appropriée les Services de la Direction Générale
des Travaux Publics pour les mieux adapter aux conditions résultant
pour la République de l'accord du 5 Août 1931 pour l'Haïtianisation
de certains Services, et notamment de la Direction Générale des Tra-
vaux Publics:
Considérant qu'il importe d'établir le Statut des Ingénieurs, Archi-
tectes et Employés de la Direction Générale des Travaux Publics:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1. — Il est institué, au Département des Travaux Publics,
sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, un
Service Technique et Administratif dénommé «La Direction Générale
des Travaux Publics». La Direction comportera neuf grandes divisions
de Service qui seront subdivisées en sections et sous-sections dont le
nombre, suivant les nécessités, sera déterminé par l'Ingénieur en chef,
d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Article 2. — Les attributions et les devoirs du Service de la Direc-
tion Générale des Travaux Publics sont:
1° L'étude et la préparation des projets de travaux publics:
2"^ La préparation des cahiers des charges régissant les travaux
publics de l'Etat et des Communes:
3" La construction de tous les travaux publics autorisés par le
Gouvernement et exécutés en régie;
4° Le contrôle de tous les travaux publics autorisés par le Gou-
vernement et exécutés par la voie de l'adjudication;
^Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5" Le contrôle de toutes les utilités publiques et exploitations
relevant de l'art de l'Ingénieur et aux mains de particuliers ou de
Compagnies, en vertu de contrats de concession, telles que l'éclairage
électrique, les chemins de fer, les mines et carrières, les eaux et forêts,
les appareils et machines à vapeur, à gaz, électriques ou autres:
6° Le contrôle et l'observation des forces et agents naturels d'ordre
hydraulique, océanographique, géologique, sismique, et météorolo-
gique ;
7° Le contrôle de tous les travaux privés dans leurs rapports avec
les Services de l'Etat, des Communes ou avec ia Collectivité:
8° Le fonctionnement de toutes les utilités publiques, exploita-
tions relevant de l'art de l'Ingénieur et actuellement aux mains du
Gouvernement, tels que le Télégraphe et le Téléphone, avec ou sans
fil, les Services d'Alimentation en Eau des villes et les systèmes d'Irri-
gation des Plaines:
9° L'installation des aides à la navigation maritime et aérienne,
tels que les phares, bouées, balises et feux de direction:
10^ Le contrôle des transports lourds, publics et privés:
11° L'entretien et la réparation des ouvrages, édifices, monuments
2t constructions publics existant dans toute la République:
12" La construction et l'entretien des quais, wharfs, etc:
13° La préparation des cartes topographiques, hydrographiques,
géologiques et cadastrales.
Article 3. — Le corps des ingénieurs et architectes attachés à la Di-
rection Générale des Travaux Publics comprend un Ingénieur en Chef
"t, au nombre maximum de 60, des Ingénieurs et Architectes de 1ère.
2ème. 3ème, 4cme. 5ème classe, qui seront nommés et commissionncs
par le Président de la République, sur recommandation du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics après avis du. Conseil des Ingénieurs et
Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics. En vue
d'atteindre cette limite, il ne devra point être admis plus de cinq
Ingénieurs ou Architectes par an.
Excepté la première classe, chaque classe comprendra trois degrés
d'avancement. Après un examen physique dont les conditions seront
établies par les Règlements Généraux, les Ingénieurs et Architectes
passeront automatiquement, tous les deux ans et dans les limites du
cadre ci-dessous, d'un degré à un degré immédiatement supérieur, à
moins d'avis contraire motivé du Conseil des Ingénieurs et Archi-
tectes de la Direction Générale des 1 ravaux Publics.
BULLKTIN DES LOIS ET ACTES 2M3
En plus de ringcnieur en Chef, le cadre comprend:
15 Ingénieurs et Architectes de 1ère classe;
6 Ingénieurs et Architectes de 2ème classe:
13 Ingénieurs et Architectes de 3èmc classe:
12 Ingénieurs et Architectes de 4ème classe;
14 Ingénieurs et Architectes de 5ème classe;
Article 4. — Il est également institué un Conseil dit «Conseil des In-
yt-n:eurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics»
constitué par Tlngénieur en Chef et les Ingénieurs et Architectes,
Directeurs des Divisions Techniques. Ce Conseil sera complété par
les anciens Ingénieurs en Chef et les Ingénieurs en Chef sortants qui
auront le titre d'Inspecteurs Généraux.
Article 5. — Le Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction
Générale des Travaux Publics préside par l'Ingénieur en Chef, sié-
gera au Bureau Principal de la Direction Générale des Travaux Pu-
blics et donnera son avis sur toutes les questions soumises à son appré-
ciation, par l'Ingénieur en Chef. Il statuera obligatoirement sur les
nominations, promotions, mesures disciplinaires, démissions, révo-
cations relatives au personnel commissionné. Les décisions du Conseil
des Ingénieurs et Architecte:^ de la Direction Générale des Travaux
Publics, dans les discussions nécessitant un vote, seront prises à la
majorité relative des voix. En cas de partage, la voix de l'Ingénieur
en Chef comptera pour deux. Il en sera de même de celle de l'Ingé-
nieur. Directeur de Division, qui le remplacera en cas d'absence. L'In-
génieur en Chef convoquera le Conseil suivant les nécessités du Service
et présidera ses réunions, sauf quand, sur la demande expresse d'une
majorité de ses Membres, une question à discuter peut affecter sa
propre situation dans le Corps des Ingénieurs et Architectes com-
.missionnés. Dans ce cas. la réunion sera présidée par le plus ancien
après lui.
Les décisions du Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direc-
tion Générale des Travaux Publics, approuvées par le Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics, seront définitives et sans appel.
Article 6. — Tout membre du personnel coupable d'insubordina-
tion sera révoqué à la demande de l'Ingénieur en Chef.
Article 7. — L'Ingénieur en chef sera nommé par le Président de la
République, sur une liste de trois candidats, présentée par le Conseil
des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux
Publics. Cependant nul Ingénieur ne pourra occuper une telle fonc-
tion s'il n'a été, pendant les cinq années précédentes, directeur d'une
des divisions prévues à l'article 14 ou Ingénieur départemental de
Icre classe.
294
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 8. — En cas d'absence de l'Ingénieur en chef, pour raison
de santé, de congé ou autre, le Directeur de division, le plus ancien
en grade ou, s'ils sont plusieurs de la même promotion, le plus âgé
fera acte d'Ingénieur en chef et présidera le Conseil des Ingénieurs et
Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics.
Article 9. — L'Ingénieur en chef est nommé pour cinq années. Son
mandat peut être renouvelé pour une période de cinq années, après
quoi il ne pourra plus occuper cette fonction.
Article 10.- — A l'expiration de son mandat et s'il n'a pas l'âge de
la retraite. l'Ingénieur en chef restera membre du Conseil des Ingé-
nieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Publics,
avec voix délibérative et sera nommé Inspecteur Général aux appoin-
tements les plus élevés d'un Ingénieur de première classe.
Article 1 1. — L'Ingénieur en chef remplit l'office de Conseiller Tech-
nique du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, il examine ou fait
examiner, pour que rapport soit adressé dans le plus bref délai au Se-
crétaire d'Etat, toutes les questions concernant les travaux publics à
exécuter ou à entreprendre, les contrats et concessions y relatifs rele-
vant du Département des Travaux Publics et des autres Départements
Ministériels.
Article 12.- — -L'Ingénieur en chef a la surveillance et le contrôle
de tous les employés et auxiliaires des Services de la Direction Géné-
rale des Travaux Publics, des travaux proposés, étudiés puis exécutés,
soit par les Ingénieurs et Architectes et autres employés du personnel
technique de la Direction Générale des Travaux Publics, soit par les
Compagnies engagées par contrat ou concession et également des tra-
vaux concédés en régie ou par adjudication.
L'Ingénieur en chef relève directement du Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics et est le seul fonctionnaire de cette organisation
pouvant entretenir avec lui des relations officielles. Il pourra au be-
soin, soit spontanément, soit sur la demande du chef du Département,
se faire assister du Directeur de division intéressé. L'Ingénieur en
chef adressera périodiquement ou sur toute demande du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics des rapports exposant la marche et l'état
des travaux en voie d'exécution et des travaux récemment achevés.
L'Ingénieur en chef ou son représentant dûment autorisé, aura
seul la charge et la responsabilité des méthodes d'exécution et de tous
détails techniques et administratifs de tous les travaux entrepris par
la Direction Générale des Travaux Publics et, à cette fin. il décidera
de l'organisation du personnel, aura le choix et la limitation du maté-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295
riel et des matériaux et fixera la marche à suivre dans le fonctionne-
ment des Services.
L'étude des plans des monuments, en ce qui concerne la conception,
l'ordonnance des façades, l'ornementation générale et la distribution
sera confiée par l'Ingénieur en chef a une commission d'Architectes
présidée par le Directeur des Edifices publics, de même les projets
d'extension des villes serofit soumis à une commission d'Architectes
et d'Ingénieurs présidée par le Directeur du Génie Municipal. Les dé-
cisions adoptées par ces commissions seront transmises à l'Ingénieur
en chef pour la préparation des plans définitifs et l'approbation du
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 13. — Pour tout nouveau travail public décidé. l'Ingénieur
en Chef fait dresser immédiatement les plans et devis descriptifs et es-
timatifs nécessaires en vue d'une exécution équitable et économique.
Tout devis de travail à exécuter, soit en régie soit à l'entreprise ou
autrement, doit porter le visa de l'Ingénieur en Chef et avoir l'appro-
bation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 14. — Le personnel technique est réparti par les soins de
l'Ingénieur en Chef, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics. Cette répartition figurera aux Règlements Généraux.
Article 15.- — -La répartition envisagée à l'article 14 consistera en
Divisions dont chacune d'elles sera placée sous la direction d'un Ingé-
nieur de 1ère Classe, sauf la Division embrassant les travaux d'archi-
tecture qui sera dirigée par un Architecte de 1ère Classe. Toutes les
divisions relèvent de l'Ingénieur en Chef.
Article 16. — Sur le rapport de l'Ingénieur en Chef, après avis du
Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des
Travaux Publics le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pourra
modifier les différentes Divisions et Subdivisions, faire des mutations
entre les Ingénieurs chargés des Divisions.
Article 17. — Quand il s'agira de combler une vacance de Directeur
de Division, le Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction
Générale des Travaux Publics, statuant sur le rapport de l'Ingénieur
en Chef, recommandera l'Ingénieur ou l'Architecte de 1ère Classe, le
plus apte à son avis et appartenant à cette classe depuis au moins trois
ans. Pour le cas où celte recommandation ne serait pas acceptée, le
Conseil fera, dans les mêmes conditions, une nouvelle recommanda-
tion à laquelle il sera fait droit.
' Article 18. — Pourront être admis à faire partie du personnel tech-
nique et suivre la carrière du Service Technique de la Direction Gé-
nérale des Travaux Publics, tous candidats, détenteurs d'un diplôme,
296 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
soumis à l'appréciation du Conseil des Ingénieurs et Architectes de la
Direction Générale des Travaux Publics. Le postulant devra être
dûment recommandé par trois Membres au moins du personnel tech-
nique dont un Directeur de Division.
En aucun cas. l'Ingénieur en Chef ou les Inspecteurs Généraux ne
pourront recommander.
Article 19. — Pourront être commissionnés Ingénieurs ou Archi-
tectes, aux grades variant entre la quatrième classe. 1er degré, et la
deuxième classe, 3ème degré, les Ingénieurs ou Architectes, détenteurs
de diplômes d'Ecole Spéciales Etrangères qualifiées et notamment
connues par l'étendue de leur programme. Les diplômes de ces can-
didats, recommandés comme il est indique à l'article 18, seront soumis
à l'appréciation du Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direc-
tion Générale des Travaux Publics qui statuera sur les grades à leur
accorder. Ces Ingénieurs ou Architectes bénéficieront de l'avancement,
au même titre que les autres Ingénieurs et Architectes Commissionnés.'
Article 20. — Les Ingénieurs et Architectes détenteurs des diplômes
plus haut envisagés, pourront être commissionnés Ingénieurs ou Ar-
chitectes, au grade variant de la 3ème classe, 3ème degré, à la 1ère
classe, 1er degré, s'ils ont fourni déjà une période de dix années de
travaux pratiques. Le Conseil des i ravaux Publics statuera, se basant
sur l'état de services qui sera adjoint a leurs diplômes, soumis à l'ap-
piobation du Conseil. Ces Ingénieurs et Architectes bénéficieront de
1 avancement au même titre que les autres Ingénieurs et Architectes
Commissionnés.
Article 21. — Sur recommandation motivée de l'Ingénieur en Chef,
appuyée par le Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction
Générale des Travaux Publics, le Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics, pourra engager des Ingénieurs, Architectes, Contremaîtres ou
hommes de l'art, haïtiens et étrangers, spécialisés dans certains travaux
et pour un temps déterminé.
Article 22. — Des postes de conducteurs, d'agents-voyers^ etc., dont
le nombre sera périodiquement fixé, seront créés sous le contrôle du
personnel technique. Les salaires, le mode de fonctionnement et de
recrutement de ces agents spéciaux seront ultérieurement déterminés
par le Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale
des 1 ravaux Publics d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, sur recommandation de l'Ingénieur en Chef. Ces employés
r.'auront pas de lettre de service et leur nomination, transfert et révo-
cation sont à la discrétion de l'Ingénieur en Chef ou de son repré-
sentant autorisé. Les Chefs de bureau, le Comptable en Chef, le Payeur
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
297
en Chef, l'Archiviste et les Caissiers seront nommés par le Président
de la République, sur recommandation de l'Ingénieur en Chef approu-
vée par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Des employés de
bureau, dans le cadre des besoins de la Direction Générale des Travaux
Publics seront engagés et seront porteurs de lettres de service délivrées
par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur recommandation de
ringénieirr en Chef.
Article 23. — L'Ingénieur en Chef transmettra, au mois de Jan-
vier de chaque année, au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, un
rapport sur l'opportunité et la nécessité des Travaux spéciaux à entre-
prendre au cours de l'année fiscale à venir. Ce rapport énumérera les
travaux dans leurs détails et leur évaluation, de façon à faciliter leur
inscription au budget Général.
Article 24. — Pourront faire partie du personnel technique com-
missionné, en cjualité d'Ingénieurs et Architectes de 5ème. classe, sans
pouvoir toutefois, jamais atteindre la première classe, les conducteurs
de travaux publics, les agents- voyers, etc., qui auront acquis une
pratique probante, une expérience des chantiers et des connaissances
scientifiques et techniques. Ils devront dans ce cas, être dûment recom-
mandés par trois membres au moins du personnel technique, dont un
directeur de Division: en outre, ils devront subir un examen dont les
conditions seront déterminées par le Conseil des Ingénieurs et Archi-
tectes de la Direction Générale des Travaux Publics.
Néanmoins, ceux qui. sous l'empire de l'article 1 1 de la loi du 2
Juin 1920 portant organisation de la Direction Générale des Travaux
Publics, ont été admis au Corps des Ingénieurs et Architectes de la
Direction Générale des Travaux Publics sans pourtant détenir un
diplôme ou un certificat, pourront continuer à bénéficier des préroga-
tives octroyées par le dit article, sans pouvoir être nommés Ingénieurs
"t Architectes de 1ère classe.
Article 25. — Les noms de tous les Membres du Corps des Ingé-
nieurs et Architectes Com.missionnes, actuels ou à venir, seront ins-
crits sur une seule liste en commençant par celui de l'Ingénieur en
Chef suivi de ceux des autres Ingénieurs et Architectes par ordre
d'ancienneté, l'ordre d'ancienneté par classe est de 1, 2, 3. 4. et 5,
tandis que celui d'ancienneté parmi les Ingénieurs et Architectes de
n'importe quelle classe sera déterminé par les dates des commissions
dans chaque classe. S'il arrive que deux ou plusieurs Ingénieurs ont
des commissions ayant la même date et appartenant à la même classe,
l'ordre d'ancienneté sera, dans ce cas, déterminé par leur âge respectif,
le plus âgé sera le plus ancien.
298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 26. — Sans pouvoir en au.cune occasion s'immiscer dans les
travaux de la Direction Générale des Travaux Publics en se substituant
à ses agents, la Garde d'Haïti, à la réquisition de l'Ingénieur en Chef
ou de ses représentants autorisés, leur prêtera main forte, et, si besoin
est, les protégera dans l'accomplissement de leur devoir.
Article 27. — Chaque classe aura des insignes appropriés, et l'Ingé-
nieur en Chef un insigne spécial. Tour étranger au Corps qui fera
usage de ces insignes sera passible de la pénalité prévue par l'Article
218 du Code Pénal.
Article 28. — Pour les convenances de l'Administration de la Di-
rection Générale des Travaux Publics, le territoire de la République
d'Haïti est partagé en quatre Départements, comprenant neuf Dis-
tricts et deux Sous-Districts qui sont:
1 ° Le Département de l'Ouest qui embrasse le District de Port-au-
Prince, le District de Jacmel, le District de Nippes et le Sous-District
de Hinche.
2° Le Département du Nord qui embrasse le District du Cap-Haï-
tien et le Sous-District de Fort-Liberté.
3° Le Département de l'Artibonite et du Nord'Ouest qui embrasse
le District des Gonaïves, le District de Port-de-Paix et le District de
Saint-Marc.
4° Le Département du Sud qui embrasse le District des Cayes
et le District de Jérémie.
Le Chef d'un Département, d'un District ou d'un Sous-District
aura, respectivement, le titre d'Ingénieur Départemental, Ingénieur de
District ou ingénieur de Sous-District. L'Ingénieur en Chef sera l'in-
génieur Départemental de l'Ouest et aura son Bureau principal à Port-
au-Prince et le District de Port-au-Prince n'aura point d'Ingénieur de
District.
Article 29. — Il existera à la Direction Générale des 1 ravaux Pu-
blics un Agent Contentieux pour les affaires administratives, aux
appointements de 850 Gourdes, qui relèvera directement de l'Ingénieur
en Chef et sera plus spécialement chargé de l'examen des questions liti-
gieuses et devra soumettre ses avis et suggestions, par écrit, sur toutes
les questions soumises à son examen. Il sera commissionné par le
Président de la République, sur recommandation de l'Ingénieur en
Chef, approuvée par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 30. — La sortie des cadres pour les Ingénieurs et Architectes
s'effectuera:
Par la révocation, la démission et la mise à la retraite.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299
La révocation est une peine disciplinaire qui est prononcée par le
Président de la République, sur la demande motivée de l'Ingénieur
en Chef au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, après avis conforme
du Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des
Travaux Publics. Elle entraîne la perte des droits à la pension.
La démission est adressée à l'Ingénieur en Chef qui la transmettra
d'urgence au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pour les suites à
donner par le Président de la République.
L'Ingénieur ou l'Architecte qui aura atteint l'âge de 65 ans pourra.
d'office, être mis à la retraite.
Pourra néanmoins réclamer sa mise à la retraite, dès l'âge de 60 ans
tout Ingénieur ou Architecte ayant fourni 25 années de service.
L'Ingénieur ou l'ArchitecLc, mis d'office à la retraite après avoir ap-
partenu à la 1ère Classe, sera immédiatement nommé par le Président
de la République Ingénieur ou Architecte Honoraire du Département
des Travaux Publics sans appointements. Il pourra toujours être con-
sulté par le Conseil des Ingénieurs et Architectes de la Direction
Générale des Travaux Publics et participera de droit à toutes les ma-
nifestations telles que Congrès. Commémorations, etc.
Article 3 1 . — Tout Ingénieur ou Architecte pourra demander une
dispense de service actif entraînant la suspension de traitement. Cette
demande, adressée à l'Ingénieur en Chef et appuyée par le Conseil des
Ingénieurs et Architectes de la Direction Générale des Travaux Pu-
blics, sera soumise à l'approbation du Gouvernement par l'intermé-
diaire du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 32. — Les Ingénieurs en disponibilité qui voudront reprendre
'e Service actif adresseront leur demande à l'Ingénieur en Chef qui la
soumettra au Conseil des Ingénieurs, pour décision qui sera basée sur
les besoins et les disponibilités du Service.
Passé le délai de deux ans. ils ne pourront être réintégrés dans le
Cadre de la Direction Générale des Travaux Publics à moins d'avoir
été un employé pendant ce temps dans un autre Service de l'Etat.
Article 3 3. — Il est interdit, à moins d'être en disponibilité et ce.
sous peine de suspennon de un à douze mois ou de révocation en
cas de récidive, à tout fonctionnaire ou employé de l'Organisation
do fournir des services gratuits ou rétribués à une Compagnie. Société
ou Industrie établie en Haïti sous le régime de concession accordée par
l'Etat ou les Communes et placée sous le contrôle du Département
des Travaux Publics.
De plus, les Ingénieurs et architectes en Service actif ne pourront
travailler ni pour un particulier, ni pour une Compagnie.
•ïQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 34. — Les appoimcments des Ingénieurs et architectes sont
fixés comme suit;
Ingénieur en Chef à G. 1.750 par mois
Ingénieur ou Architecte de le. Cl. de G. 1.250.00 à G. 1.000 chacun par rnui»
Ingénieur ou Architecte de 2e. Cl. 3ème degré à G. 950 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 2e. Cl. 2ème degré à G. 900 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 2e. Cl. 1er degré à G. 800 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 3e Cl. 3e. degré à G. 750 chacun par mois
IngL'nicur ou Architecte de 3e. Cl. 2e. degré à G. 700 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 3e. Cl. 1er degré à G. 650 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 4e. Cl. 3e. degré à G. 500 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 4e. Cl. 2e. degré à G. 450 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 4e. Cl. 1er degré à G. 400 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 5e. Cl. 3e. degré à G. 350 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 5e. Cl. 2e. degré à G. 300 chacun par mois
Ingénieur ou Architecte de 5e. Cl. 1er degré à G. ?'^0 chacun par mois
Article 35. — Les règlements généraux d'administration, actuelle-
ment en vigueur et déjà approuvés par le Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics sont, par la présente, adoptés; ils ne pourront être mo-
difiés à l'avenir que sur la proposition de l'Ingénieur en Chef, trans-
mise au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics suivant avis conforme
du Conseil des Ingénieurs et Architectes des Travaux Publics. Les
Manuels d'Instructions pour chaque division seront établis par l'In-
génieur en Chef avec la collaboration du Directeur de Division inté-
ressé.
Disposition Transitoire
Article 36. — Sans préjudicier aux dispositions du présent Arrêté;
1" L'Ingénieur en Chef_ désigné pour prendre charge de la Direc-
tion Générale des Travaux Publics et recevoir les Services des Améri-
cains et choisi directement par son Excellence le Président d'Haïti
est de ce fait, nommé pour une durée de cinq ans comme prévu à l'ar-
ticle 9 du présent Arrêté.
2 L'Ingénieur en Chef ainsi nommé, d'accord avec le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics, est autorisé à compléter, sans autres for-
malités, le cadre des Directeurs de Division et à effectuer tels change-
ments nécessités par les nouvelles circonstances.
A^rticle 37. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de l'Intérieur
chacun en ce qui le concerne et sera effectif à partir du 1er. Octobre
1931.
BUI I.FTIN DES LOIS FT ACTES oqi
Donné au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 Septembre 1931,
:in 128ème. de l'Indépendance.
^ , r^ . . , STENIO VINCENT
Far le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce:
EMM. RAMPY
^B^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu la loi du 28 Juillet 1828 sur l'Enregistrement et celle du 6
Avril 1826 sur la Conservation des Hypothèques.
Vu la loi du 19 Juillet 1929 y portant certaines modifications,
Vu l'article 22 de la Loi portant fixation des dépenses pour l'exer-
cice budgétaire 1931-1932:
Vu l'article 7 de l'Accord diplomatique du 5 Août 1931:
Considérant qu'il importe, en attendant la réunion des Chambres
pour le vote d'une Législation appropriée, de fixer provisoirement par
Arrêté d'administration publique, les conditions de fonctionnement
des bureaux de l'enregistrement et de la Conservation des hypo-
thèques;
Considérant qu'il y a lieu, pour assurer la bonne marche des dits
services de conserver autant que possible les membres du personnel
qui y est actuellement attaché et de pourvoir en même temps à la di-
rection, au contrôle et à l'inspection jusqu'ici exercés par le Directeur
Général, et les collecteurs des Contributions;
Considérant que les 15 9r alloués par la loi doivent autant que pos-
sible, couvrir le salaire des employés et les frais de bureau, d'inspection
et de contrôle;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — A partir du 1er. Octobre prochain, les Services de
l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques à Port-au-
302
bOlletix des lois et actes
Prince seront diriges par un fonctionnaire qui prendra le titre de Di-
recteur Principal de l'Enregistrement et Conservateur des Hypo-
thèques de cette circonscription.
A moins de changements exigés par les nécessités du service, le
personnel qui assure actuellement la marche de ces administrations
à Port-au-Prince sera maintenu.
Article 2. — A partir de la mém.c date du 1er. Octobre, ces services,
dans les autres chefs lieux d'arrondissement financier, seront confiés
aux Délégués des Finances avec le titre de Directeurs particuliers et
Conservateurs des Hypothèques de leur juridiction. Chaque Délégué
sera aidé de l'employé qui lui est déjà adjoint et dont les appointe-
ments sont prévus au Budget de la République. L'un et l'autre ne
percevront pas d'autres émoluments que ceux qui leur sont alloués
au dit Budget.
Article 3. — Le Département des Finances avisera à la nomination
par lettre de service d'un employé supplémentaire, en cas de néces-
sité, lequel touchera un salaire au moyen des 157c prévus dans la loi
du 25 Juillet 1929. Ces aides supplémentaires seront choisis autant
que possible parmi les employés remplacés, ou par des citoyens ayant
précédemment travaillé dans les bureaux de l'Enregistrement.
Le personnel des dits bureaux actuellement employé au Cap-
Haïtien, aux Cayes, à Jacmel, aux Gonaives et à Jérémie est maintenu
aux mêmes fonctions, avec le même salaire.
Article 4. — Dans les communes où le service de l'Enregistrement
est assuré par le préposé des Contributions, l'agent des Contributions
continuera à en être provisoirement chargé.
Article 5. — Les Délégués auront la faculté de désigner un commis
signataire dans les conditions prévues par la loi et sans aucune aug-
mentation d'appointements.
Article 6. — Il est attaché aux bureaux de l'Enregistrement et de
la Conservation des Hypothèques de la République un Inspecteur de
ces services chargé d'assurer leur bonne marche et d'exercer sur eux
un contrôle immédiat. Il prendra toutes mesures utiles à leur fonc-
tionnement régulier et à leur parfait rendement, recevra tout rapport
sur les difficultés rencontrées dans la perception des droits, entendra
les doléances des parties, signalera au. Département toutes erreurs et
fraudes commises au préjudice du fisc, veillera à l'observance rigou-
reuse de toutes prescriptions légales ou administratives, dénoncera au
Département tous fonctionnaires coupables, et fera régulièrement
rapport de ses inspections au Département des Finances, en y insérant
toutes suggestions utiles. Il assistera au besoin les Délégués des Fi-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
303
nances. Ceux-ci, comme les Directeurs, lui communiqueront tous
documents concernant l'Enregistrement et la Conservation des Hy-
pothèques. Quand il ne sera pas en tournée l'Inspecteur se tiendra
au bureau de Port-au-Prince pour les services de contrôle ou tous
autres qui lui seraient confiés soit par le Secrétaire d'Etat des Finances
soit par le Directeur Principal.
Article 7. — Les Contentieux du Département fourniront aux Dé-
légués des Finances, ou, par leur intermédiaire, aux Directeurs et Rece-
veurs provisoires, toutes consultations utiles. Ils rédigeront tous
mémoires à l'appui des procédures concernant la réclamation des
droits de l'Enregistrement, donneront leur avis motivé sur les con-
testations produites par les contribuables.
Article 8. — Les Bureaux de l'Enregistrement conserveront les lo-
caux qu'ils occupent actuellement dans les bâtiments loués à l'Etat ou
lui appartenant.
Article 9. — Le Directeur principal et les Directeurs particuliers
seront tenus de verser chaque jour à la Banque Nationale, au crédit
de l'Etat, le montant de leurs recettes. Les préposés effectueront leurs
versements comme il a été fait jusqu'à ce jour. Un double des récé-
pissés délivrés à chacun d'eux sera remis au Délégué des Finances, ainsi
qu'un double des récépissés délivrés par la Banque Nationale de la
République d'Haïti. Les Délégués des Finances en transmettront copie
littérale dans les rapports qu'ils devront adresser mensuellement au
Département des Finances.
Article 10. — Il sera pourvu aux frais de bureau sur la demande
qu'en feront les offices intéressés aux Délégués des Finances ou au
Directeur principal. Ces demiandes devront être présentées et exécutées
de telle sorte qu'il n'y ait aucun retard dans les services, à peine de
révocation du fonctionnaire qui n'aura pas fait les diligences néces-
saires.
Article 11. — Les Receveurs n'enregistreront aucun acte passible du
droit de transcription sans prélever ce droit.
Le montant des droits de transcription, de certificats, d'écritures,
salaires recouvrés par les Receveurs sera par eux versé à la Banque
Nationale de la République d'Haïti, avec les autres recettes; mais au
fur et à mesure qu'ils les recouvreront, ils en donneront avis aux
Délégués des Finances, qui ne pourront opérer les transcriptions qu'a-
près avoir reçu ces avis.
Sur leurs registres et sur les actes transcrits, les Délégués des Fi-
nances mentionneront que ce droit a été versé à tel Receveur selon
avis en date du . au numéro . Sur les registres, les Recc-
304
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
veurs, de leur côté, créditeront les Délégués des Finances du montant
des droits de transcription, certificats, trais d écritures et salaires par
eux perçus pour être versés à la Banque Nationale de la République
d'Haïti.
Article 12. — Les appointements de tous fonctionnaires attachés à
ces services seront fixés et déterminés par le Département des Finances
et au cas où, à la fin de l'Exercice, il serait démontré que les 15"^?
prévus par la loi n'auraient pas suffi, le Gouvernement avisera aux
moyens de combler la différence.
Article 13. — La remise des services au 1er. Octobre prochain se
fera après qu'un inventaire aura été dûment et contradictoirement
dressé des archives et du matériel des bureaux. Il en sera expédié en
double au Département des Finances.
Article 14. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1931,
an 128cme. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'htat des Finances:
ERNEST DOUYON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu la loi du 24 Février 1919 créant le Service National d'Hygiène
Publique;
Vu la loi du 5 Février 1923 sur la Pension Civile;
Vu l'article 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses pour l'Exercice 1 9 3 1 - 1 9 3 2 :
Vu l'accord du 5 Août 1931 ;
Considérant qu'il convient d'adapter l'organisation actuelle du
Service National d'Hygiène et d'Assistance publique aux conditions
nouvelles créées par l'Accord du 5 Août 1931;
Considérant qu'il y a lieu d'établir sur de nouvelles bases le statut
des Officiers d'Hygiène Publique, des Médecins, Pharmaciens, Den-
tistes, Sages-Femmes, Infirmières et Employés du dit Service;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^)^
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article 1er. — Il est institué au Département de l'Intérieur, sous le
haut contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et sous la Direction
d'un Directeur Général nommé en vertu de l'article ^ ci-dessous, un
<i:Service National d'Hygiène et d' Assistance Publique» dont les attri-
butions et obligations sont fixées par les règlements actuellement en
vigueur.
Article 2. — Les médecins, pharmaciens et dentistes attachés au Ser-
vice National d'Hygiène et d'Assistance Publique seront au nombre
maximum de 60 de 1ère, 2ème, 3ème. -H-ème, 5cme et 6ème classe, et
nommés et commissionnés par le Président de la République sur la
recommandation du Directeur Général, approuvée par le Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Article 3. — Pour être nommé Directeur Général du Service Natio-
nal d'Hygiène et d'Assistance Publique, il faut avoir été pendant
cinq ans au moins médecin de 1ère ou de 2cme classe du dit Service
ou avoir été Professeur de l'Ecole Nationale de Médecine durant la
même période. Pourra également être nommé à cette fonction tout
médecin qui aura exercé sa profession pendant qi'inze ans.
En aucun cas il ne pourra occuper la fonction pendant plus de dix
années consécutives.
Article 5. — A l'expiration de son mandat, et s'il n'a pas atteint
l'âge de la retraite, le Directeur Général pourra rester dans le Service
avec le titre de Médecin de 1ère classe et occupera telles fonctions qui
lui seront désignées par le nouveau Directeur Général.
Article 6. — Le Directeur Général adressera périodiquement au Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur, ou sur la demande de ce dernier, des rap-
ports sur toutes les questions concernant son service.
Article 7.- — Le Directeur Général a la surveillance et le contrôle de
tous les employés et auxiliaires utilisés par le Service National d'Hy-
giène et d'Assistance Publique. Il relève directement du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur et est le seul fonctionnaire de cette organisation
pouvant entretenir avec lui des relations officielles.
Le Directeur Général ou son Représentant dûment autorisé aura
seul la responsabilité du fonctionnement du Service National d'Hy-
giène et d'Assistance Publique, et à cette fin. il décidera de la réparti-
tion du personnel et prendra toutes mesures utiles pour la bonne
marche du dit service, conformément aux lois et règlements en vi-
gueur.
305 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 8. — Au cas où le Service National d'Hygiène et d'Assis-
tance Publique voudrait engager un Médecin, Pharmacien ou Dentiste
étranger spécialisé dans une branche quelconque de la Médecine et
dont l'emploi serait reconnu nécessaire, il pourra le faire avec l'appro-
bation du Ministre de l'Intérieur qui délivrera au dit spécialiste une
lettre de service.
Article 9. — Les Chefs de Services. Chefs de Bureau et tous autres
employés occupant une fonction importante seront commissionncs
par le Président de la République sur la recommandation du Direc-
teur Général approuvée et transmise par le Département de l'Intérieur.
Article 10. — Tout membre du personnel commissionné cesse de
faire partie du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique
par la révocation, la démission et la mise à la retraite.
La révocation est prononcée par le Président de la République sur
la demande motivée du. Directeur Général approuvée par le Départe-
ment de l'Intérieur.
La démission est adressée au Directeur Général qui la transmettra
d'urgence avec ses recommandations au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
pour les suites à donner par le Président de la République.
La mise à la retraite sera prononcée conformément aux lois en vi-
gueur.
Article 1 1. — Tout membre du Service National d'Hygiène et d'As-
sistance Publique peut, sur sa demande, être mis en disponibilité pour
une durée qui n'excédera pas deux ans.
La mise en disponibilité ne fait pas perdre les droits à l'avancement
mais fait perdre le bénéfice du traitement. Toutefois celui qui en
bénéficie ne rentrera dans le service que dans la classe à laquelle il ap-
partenait au moment de sa mise en disponibilité.
Le Directeur Général pourra retarder toute réintégration si elle a
été sollicitée après le vote du Budget Général, jusqu'à ce que soit exé-
cutoire le Budget suivant qui devra prévoir la valeur nécessaire au
paiement du traitement de celui qui a produit la demande de réinté-
gration. Seuls seront d'office réintégrés ceux mis en disponibilité pour
une durée maximum de six mois.
Article 12. — Tout hiédecin, pharmacien, dentiste, infirmier ou
garde malade qui, au cours de son service, aura été victime par conta-
gion d'une maladie entraînant une incapacité permanente de travail,
sera mis à la retraite. La loi déterminera le montant de la pension
spéciale qui sera accordée à la victime.
Article 13. — Des règlements généraux d'administration sur toutes
les questions relatives à la bonne marche du Service seront élaborés
BULLETIN DES LOLS ET ACTES -^qj
par le Service National d'Hygiène ei d'Assistance Publique. Ces rè-
glements transmis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ne pourront avoir
force exécutoire qu'après son approbation.
Article 14. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat des Finances et sera
effectif dès le 1er. Octobre 1931.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 30 Septembre 1931
an 12 Sème, de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
L'j S(.'iri'tuirc d'Etat de l'Intérieur : Le Secrétaire d'Etat des Finances:
EMM. RAMPY E. DOUYON
^
ARRETE
0- —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Décembre 1922 créant le Service Technique de
l'Agriculture et de l'Enseignement Professionnel:
Vu la loi du 25 Février 1924 organisant le Service Technique de
'.'Agriculture:
Vu les articles 7 et 22 de la loi portant fixation des Dépenses de
l'Exercice 1931-1932;
Vu l'Arrêté du 24 Septembre 1931 établissant sous des Directions
distinctes le Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural et du Service National de l'Enseignement Profession-
nel;
Considérant qu'il y lieu d'organiser le Service National de la Pro-
duction Agricole et de l'Enseignement Rural d'une manière appro-
priée aux besoins agricoles et aux activités de nos centres ruraux:
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruc-
tion Publique et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
Arrête :
Article 1er. — Le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural comportera trois grandes divisions savoir;
Le Département de la Production Agricole;
Le Département de l'Enseignement Rural;
L'Administration Générale.
,^0S BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Ces Départements comprendront les subdivisions sui-
vantes;
Département de la Production Agricole
Service des Stations Expérimentales:
Service de l'Extension Agricole.
Département de V Enseignement Rural
Service des Ecoles pratiques d'Agriculture:
Service de l'Enseignement Rural.
Administration
Service de la Comptabilité et de la Correspondance,
Service des Recettes et Dépenses,
Service du Matériel, des Fournitures et des Transports.
Article 3. — Chaque Service sera sectionné suivant que l'établiront
les règlements généraux du Service National de la Production Agri-
Lole et de l'Enseignement Rural.
Article 4. — -Le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural comportera le personnel suivant:
Un Directeur Général des Services Administratifs.
Un Directeur Technique des Départements de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural.
Un Sous-Directeur Technique des Départements de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural.
Les Chefs de Service, assistants des Directeurs et du Sous-Directeur.
Les employés nécessaires au fonctionnement des différents services.
Article 5. — Le personnel technique du Service sera réparti en cinq
classes. Chaque classe comportera trois degrés. Le passage d'un degré
à un autre degré se fera, au plus tôt, tous les deux ans.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture décidera des promotions à
effectuer sur avis favorable du Directeur et des Chefs de Service com-
pétents.
Pour chaque classe il sera établi dans les règlements généraux les
conditions auxquelles devront satisfaire les candidats.
Article 6. — Seuls les membres du personnel de 1ère classe pourront
être nommés à la Direction Technique des Départements de la Pro-
duction Agricole et de l'Enseignement Rural et à la Sous-Direction
de ces Départements.
Les Chefs de Service seront tirés pour le moins de la 2ème. classe.
Article 7. — Le Directeur Technique de la Production Agricole et
de l'Enseignement Rural de même que le Sous-Directeur, devront être
de la 1ère, classe.
BULLETIN DES LOrS ET ACTES
30^J
Article 8. — Il sera établi un Conseil Consultatif du Service Natio-
nal de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, comme suit:
Le Directeur des Services Administratifs.
Le Directeur Technique de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural,
Le Sous-Directeur,
Les Chefs de Services.
Les spécialistes de la 1ère, et de la 2ème. classe.
Article 9. — Le Conseil fera toutes suggestions utiles au Secrétaire
ii'Etat de l'Agriculture, statuera obligatoirement sur les projets nou-
veaux et entreprises nouvelles, sur toutes affaires concernant le Ser-
vice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural,
sur les nominations, promotions, mesures disciplinaires et démissions.
Article 10. — Les décisions du Conseil Consultatif seront prises à
la majorité absolue des voix.
Article 1 1. — Le Conseil Consultatif se réunira, de plein droit, tous
les premiers mardis de chaque mois.
11 sera convoqué à l'extraordinaire, sur la demande motivée de
l'un des Directeurs, ou Sous-Directeur, ou de deux Chefs de Service.
Article 12. — Le Directeur Technique de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural, le Sous-Directeur, le Directeur Général
des Services Administratifs sont nommés pour cinq ans, leur mandat
ne pourra être renouvelé que pour une deuxième période de cinq
années.
Article 13. — A l'expiration de son mandat, et s'il ne réunit pas les
conditions de la mise à la retraite le Directeur Technique de la Pro-
duction Agricole et de l'Enseignement Rural, sera nomme Inspecteur
Général du Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural aux appointements réservés à la 1ère classe 2ème degré.
Article 14. — Le Directeur Technique du Service National de la Pro-
duction Agricole et de l'Enseignement Rural assisté du Sous-Directeur,
a le contrôle de tous les employés et auxiliaires de ces deux départe-
ments en ce qui concerne leurs activités dans l'ordre de la production
et de l'enseignement rural.
Article 15. — Pour tout travail décidé, le Directeur Technique de la
Production Agricole et de l'Enseignement Rural fait dresser, sans dé-
lai, les plans et devis estimatifs et descriptifs, nécessaires, et ce. en
vue d'une exécution efficace et économique. Ces plans et devis devront
porter le visa du Directeur Technique, celui du Directeur Général des
Services Administratifs et être approuvés par le Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture avant la mise à exécution.
310
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 16. — Le Sous-Directeur, à l'expiration de son mandat, s'il
ne remplit pas les conditions pour la mise à la retraite, sera nommé
Sous- Inspecteur Général de la Production Agricole et de l'Enseigne-
ment Rural, aux appointements de la première classe 3ème degré.
Article 17. — Le Directeur Général des Services administratifs aura
h contrôle de toutes les activités financières et administratives du Ser-
vice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Les Recettes et Dépenses, la Comptabilité et la Correspondance, le ma-
tériel, les Fournitures, les Transports rentrent dans ses attributions.
Ses activités n'entravent en rien la libre action technique des Départe-
ments de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Article 18. — Chacun des Services de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural, aura sous la Direction de ces Chefs de Service
respectifs et sous le haut contrôle du Directeur des Services Adminis-
tratifs, son Service Administratif.
Article 19. — Les iMembres du personnel, autres que: le Directeur
1 echnique de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural,
le Sous-Directeur, le Directeur Général des Services Administratifs,
les Chefs de Service des Départements seront commissionnés par le
Président de la République, sur la proposition du Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture avec l'avis soit du Directeur de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural, soit du Directeur des Services Ad-
ministratifs.
Article 20. — Outre ks membres du personnel appartenant à l'une
des cinq classes d'Employés du Service National, le Directeur Tech-
nique de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, ou
encore le Directeur Général des Services Administratifs, suivant le
cas, pourra engager, pour les besoins du Département qu'il dirige,
dans les limites des disponibilités du Service toute personne qu'il
jugera utile.
Article 21. — Sur l'avis conforme du Conseil Consultatif et sur la
demande du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture le Président de la Ré-
publique décidera de toute révocation requise.
Article 22. — La loi déterminera les conditions de la mise à la re-
traite des Employés du Service.
Article 23. — Tout employé qui comptera au moins 10 années pour-
ra sur sa demande, être mis en disponibilité, s'il justifie que ses con-
naissances techniques sont nécessaires à un autre service de l'Etat.
En pareil cas et pendant la durée de la mise en disponibilité il per-
dra tout droit à son traitement et s'il ne réintègre pas les cadres du
jC'i.letin des lois et actes l]]
St.rvice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru-
ral il sera de plein droit réputé démissionnaire.
Dispositions. Transitoires
Article 24. — A partir du 1er Octobre 1931. le Directeur Technique
des Départements de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural, le Sous-Directeur Général des Services Administratifs, les Assis-
tants du Directeur de l' Enseignement Rural commissionnés par le
Président de la République prendront service effectif.
Le Directeur Technique des Départements de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural, d'accord avec le Sous-Directeur, le
Directeur Général des Services Administratifs procéderont immédia-
tement, en ce qui concerne, à l'organisation du Service National de
la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Le personnel technique ou administratif, appartenant ou ayant
appartenu avec compétence à l'ancien Service Technique de l'Agri-
culture sera préféré dans le choix du personnel.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, sur la demande motivée du
Directeur des Départements de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural, pourra engager par contrat des spécialistes étrangers,
pour un temps n'excédant pas trois ans. Ces contrats devront être
agréés par le Conseil des Secrétaires d'Etat et soumis à la Sanction des
Chambres.
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétai-
res d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique et des Finances.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1931, an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
-Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique:
ALEXANDRE ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
A R R E T E
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution.
Vu l'article 1er de la loi du 23 Septembre 1925 modifiant celle
du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de proprié-
tés immobilières.
312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est nécessaire de faire l'acquisition du terrain sis à
Pont Beudet sur lequel sont érigées les constructions qui abritent
l'Asile d'Aliénés et affermé par le Service d'Hygiène de la Haytian
American Sugar Company;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête:
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à
acquérir pour compte de l'Etat Ha'itien la propriété située à Pont
Beudet et appartenant à la Haytian American Sugar Co. et mesurant
9 hectares 1 are et 40 ca .. le montant de la dite acquisition s'élevant
à la somme de quinze cents gourdes (Gdes. 1.500,00).
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur : Le Secrétaire d'Etat des Finances:
EMMANUEL RAMPY ERNEST DOUYON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
"Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 2 de la Loi du 1 3 Juillet 1926 sur les jours fériés;
Considérant que la remise de quelques Services du Traité en vertu
de l'Accord du 5 Août 1931 marque une réalisation du Programme de
Libération et de Restauration Nationales, que poursuit le Gouverne-
ment et qu'il y a lieu, pour permettre à chaque citoyen de prendre
part à cette cérémonie, de prescrire le chômage le jour de la prise de
possession des dits Services;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Les Bureaux Publics chômeront le 1er. Octobre
prochain.
BUI.LrriN DES LOIS ET ACTES ^| ^
Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté a la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1 9 M ,
in 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
^^
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 75 de la Constitution.
Vu la loi du 22 Décembre 1922 créant le Service Technique de
l'Agriculture et de l'Enseignement Professionnel,
\'v la loi du 25 Février 1924 organisant le Service Technique,
Vu les articles 7 et 22 de la loi portant fixation des dépenses de
l'Exercice 1931-19 32,
\'u la loi du 15 Juillet 1924 attachant au Département du Travail
les divers établissements de caractère professionnel,
Vu l'Arrêté du 24 Septembre 1931 établissant sous des Directions
distinctes le Service National de la Production Agricole et le Service
National de l'Enseignement Professionnel.
Considérant qu il y a lieu d'établir le Service National de l'Ensei-
gnement Professionnel sur une base adéquate aux besoins de l'Industrie
et de la Collectivité,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail, de l'Instruction
Publique et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Le Service National de l'Enseignement Professionnel,
relevant du Département du Travail, comportera les divisions
suivantes:
L'Enseignement Professionnel de Garçons,
L'Enseignement Professionnel de Filles,
La Section Prévocationnelle des Ecoles Primaires,
L'Enseignement Normal Professionnel.
314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cette dernière division sera établie lorsque les moyent financiers le
permettront.
Article 2. — L'Enseignement Professionnel de Garçons comprend:
la Mécanique, l'Electricité, la Forge, la Plomberie, l'Ebcnisterie, la
Charpente et la Menuiserie, les Travaux en Maçonnerie, la Coupe,
la Cordonnerie, la Ferblanterie, la Typographie, la Reliure, le Tissage
Mécanique etc.
Article 3. — L'Enseignement Professionnel de Filles comprend:
l'Enseignement Professionnel propement dit (coupe, lingerie, broderie,
modes, tissage et autres métiers féminins), l'Enseignement Ménager
(ensemble des soins, des travaux de la maison).
Article 4. — L'Enseignement Prévocationnel comprend: les travaux
élémentaires sur les solides (constructions à l'aide de bloc, modelage
en terre, cartonnage), sur les surfaces (pliage, découpage et collage de
papier, les couleurs et leur application), sur les lignes (pose de bâ-
tonnets, tissage de papier, broderie, dessin), sur le point jeu de perles
(arrangement, pcrforage de papier), l'usage élémentaire des outils.
Article 5. — L'Enseignement Normal Professionnel est destiné aux
élèves qui, ayant fini leur apprentissage désirent pousser plus loin leurs
études afin d'être aptes à professer dans les différentes Ecoles du Ser-
vice.
Article 6. — L'Administration du Service National de l'Enseigne-
ment Professionnel comporte les services suivants: Service de la Direc-
tion Générale. Service des Recettes et Dépenses, Service de la Compta-
bilité et de la Correspondance, Service du Matériel et des Fournitures,
Service de l'Imprimerie, Service des Ateliers et Garage, Service des
Statistiques.
Article 7. — Les attributions et obligations du Service National
de l'Enseignement Professionnel sont de préparer les ouvriers néces-
saires au développement des professions manuelles dans le pays.
Article 8. — Le Service National de l'Enseignement Professionnel
comprendra le personnel suivant:
1 Directeur Général
1 Assistant-Directeur de l'Enseignement de Garçons
I Assistant-Directeur de l'Enseignement de Filles
Les Inspecteurs, Directeurs et Professeurs d'Ecole et tous autres
employés nécessaires au fonctionnement des différentes branches de
l'Administration.
Article 9. — Le Personnel technique du service sera réparti en cinq
classes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7i^
Chaque classe comporlera trois degrés. Le passage d'un degré à un
autre degré se fera au plus tôt, tous les deux ans.
Le Secrétaire d'Etat du Travail décidera des promotions à effectuer
sur avis favorable du Directeur Général et des Chefs de Service com-
pétents.
Pour chaque classe il sera établi dans les règlements généraux les
conditions auxquelles devront satisfaire les Candidats.
Article 10. — Seuls les Membres du personnel de Icre classe pour-
ront être nommés à la Direction Générale du Service National de l'En-
seignement Professionnel.
Les chefs de service seront tirés pour le moins de la 2ème classe.
Article II. — Il sera établi un Conseil Consultatif du Service Na-
tional de l'Enseignement Professionnel ainsi composé: Le Directeur
Général de l'Enseignement Professionnel, le Directeur de l'Enseigne-
ment de Garçons, le Directeur de l'Enseignement de Filles, le Direc-
teur de l'Ecole J. B. Damier, les Spécialistes de la 1ère et de la 2ème
classe.
Article 12. — Le Conseil Consultatif fera toutes suggestions utiles
au Secrétaire d'Etat du Travail, statuera obligatoirement sur tous
projets nouveaux ou entreprises nouvelles, donnera son avis sur toutes
affaires intéressant le Service National de l'Enseignement Profession-
nel, opinera sur les nominations, promotions, mesures disciplinaires,
démissions, révocations relatives au personnel. Le Conseil se réunira
de plein droit le 1er mardi de chaque mois.
Il pourra être convoqué à l'extraordinaire, sur la demande motivée,
soit du Directeur Général, soit des Directeurs de l'Enseignement
Professionnel de garçons et de l'Enseignement Professionnel de filles.
Les décisions du Conseil Consultatif sont prises à la majorité ab-
solue des voix.
Article 13. — Le Directeur Général et chacun de ses deux assistants
sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé pour une
nouvelle période de cinq années.
Le mandat des assistants seul pourra être renouvelé après cette
deuxième période de cinq ans.
Article 14. — A l'expiration de son mandat, et s'il ne réunit pas
les conditions de la mise à la retraite, le Directeur Général du Service
National de l'Enseignement Professionnel sera nommé Inspecteur Gé-
néral du même Service.
316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 15. — Les membres du Personnel, autres que le Directeur
Général seront commissionnés par le Président de la République sur
la proposition du Secrétaire dEtat du Travail, à la demande formulée
par le Directeur Général.
Article 16. — Outre les membres appelés à faire partie des cadres.
!e Directeur Général pourra engager pour les besoins du Service dans
les limites des disponibilités toutes personnes qu'il jugera utiles.
Article 17. — Sur la demande du Secrétaire d'Etat du Travail et
après avis motivé du Directeur Général, le Président de la République
décidera de toute révocation.
Article 18. — La démission est donnée au Directeur Général qui la
transmettra au Secrétaire d'Etat du Travail pour la suite à donner
par le Président de la République.
Dispositions Transitoires
Article 19. — A partir du 1er Octobre 1931. le Directeur Général
du Service National de l'Enseignement Professionnel, commissionnc
par le Président de la République prendra service effectif. Ce fonc-
tionnaire procédera immédiatement à l'organisation des différentes
branches de son administration d'accord avec le Secrétaire d'Etat du
Travail.
Article 20. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Travail et de l'Instruction Publique et des
Finances.
Donné au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 Septembre î^3].
an 1 28ènie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Travail et do F Instruction publique:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d Etat des Einurjces:
ERNEST DOUYON
<55>
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT L>L LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'accord du 5 Août 1931 intervenu entre le Gouvernement haï-
tien et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique:
BULLETIN Dl-S LOIS F;T ACTES
M7
Vu l'article 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses pour l'Exercice 1931-1932. en son 3c. alinéa:
Considérant que l'exécution de larticle 9 du susdit accord rend
nécessaire un crédit extraordinaire pour les valeurs destinées à certains
Officiels du Service Technique de l'Agriculture et de l'Enseignement
Professionnel, de la Direction Générale des Travaux Publics dont
les services ont pris fin le 30 Septembre 1931 moyennant le paiement
d'une indemnité:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Artice 1er — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de deux cent neuf mille neuf cent quatre vingt dix-sept
gourdes (Gdes. 209.997.00) pour le paiement des indemnités à verser
à certains officiels et employés civils dont il est question aux articles 1
et 2 de l'Accord du 5 Août 1931.
Article 2. — Ce crédit sera couvert par les disponiblités du Trésor
Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince le 1er. Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur et du Commerce:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
A. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de lu Justice:
T. LALEAU
318 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 juillet 1921 sur la Déclaration d'Utilité Publique:
Vu la requête de Monseigneur Le Gouaze. Archevêque de Port-au-
Prince;
Considérant que de toutes les œuvres instituées par l'Eglise d'Haïti,
l'une des plus importantes est l'Ecole Apostolique Notre Dame, de
Port-au-Prince, fondée pour le recrutement et la formation des prêtres
haïtiens et qu'il importe d'encourager l'organisation rapide d'un
Clergé National;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — L'Ecole Apostolique Notre Dame de Port-au-Prince
est reconnue d'utilité publique.
Article 2. — Elle jouira de tous les avantages attachés par la loi à
cette déclaration.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et de l'Intérieur.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 24 Septembre
1931, an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat des Cultes:
A. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 1 9
Août 1913;
Considérant que le Conseil Communal de Grand Bois est en mino-
rité par suite de la démission de trois de ses membres;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3|')
Considérant que pour permettre aux deux membres restants de
continuer à gérer les intérêts de la sus-dite commune, il y a lieu de
désigner un troisième Membre et le Président de la Commission:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements de Port-au-Prince, de Mirebalais et de Lascahobas;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission Communale composée des Citoyens
Sagesse Dorélien. Ancien Magistrat. Président^ Cabréus Rival, ancien
Conseiller, et Joseph Méder, Membres, est instituée pour gérer les
intérêts de la Commune de Grand Bois jusqu'aux prochaines élec-
tions.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre
1931. an 128e de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 'de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
fcils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
Août 1913 sur les Conseils Communaux:
Considérant qu'il importe de former une Commission pour gérer
les intérêts de la Commune de la Plaine-du-Nord jusqu'aux pro-
chaines élections:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements du Nord:
Arrête:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Michel Ti-
méléon Jeune. Président. Saint-Germain Martin et Poméro Ouanche.
320
BULLETIN" DES LOIS ET ACTES
Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de la
Plaine-du-Nord jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince le 29 Septembre 1931,
an 128e. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président
Le Secrétaire d Etat de l' Intérieur :
EMM. RAMPY
^> •
ARRETE
STENIO vinc:ent
PRF.SIDE.\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution.
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
Août 1913 sur les Conseils Communaux:
Considérant qu'il importe de former une Commission pour gérer
les intérêts de la Commune de Sainte Suzanne jusqu'aux prochaines
élections:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements du Nord;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Molière
Jean-François, Président, Albert Ergilus et Delorme Philibert, mem-
bres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Sainte Su-
zanne jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince le 28 Septembre 1931
an 128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
BULLETIN DES LOLS ET ACTES :^7i
ARRETE
— 0 —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 do la Constitution:
Vu les articles 31 et 3 2 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant que la Commission Communale de Pestel est infirmée
p.ir suite de la démission du Président et d'un Membre: qu'il y a
lieu de former une nouvelle commission pour gérer les intérêts de cette
commune jusqu'aux prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Samuel Bellegarde. Fernand Bernard et
Jog Fignolé sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Pestel
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre
1<^31. an 12 Sème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
Ko. 28 Port-au-Prince, le 3 Octobre 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
— 0 —
CIRCULAIRE
Aux Préfets des Arrondissements de la République.
Monsieur le Préfet.
Vlon Département, dans le but de donner aux candidats le plus de
garantie possible à l'occasion des prochaines élections, croit devoir
vous rappeler que l'article 14 de la Loi électorale prescrit que les regis-
tres d'inscription doivent être gardés à l'Hôtel Communal. II est néces-
saire que des mesures de sécurité soient prises pour éviter les fraudes.
322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En conséquence, vous voudrez bien ciemander aux Administrations
Communales relevant de votre circonscription de remplir les formalités
suivantes: d'apposer des scellés sur le registre et sur le meuble qui
renferme le registre avec assistance du Juge de Paix, des candidats ou de
lours représentants, à la fin de chaque journée d'inscription: des forma-
lités similaires, avec assistance des mêmes personnes, sont requises à
l'ouverture de l'inscription.
Il importe que procès- verbal soit dressé après l'accomplissement des
sus-dites formalités.
Comptant sur votre fermeté pour l'exécution des présentes instruc-
tions, je vous renouvelle. Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considé-
ration distinguée.
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
l'RESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 75 et 78 de la Constitution:
Considérant que par suite de la nomination du Citoyen T. Laleau
Secrétaire d'Etat de la Justice, à d'autres fonctions, il y a lieu de
compléter le Conseil des Secrétaires d'Etat, en en modifiant la compo-
sition:
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Emmanuel Rampy est nommé Secrétaire
d'Etat aux Départements de l'Intérieur et de la Justice.
Le citoyen René Tancrède Auguste est nommé Secrétaire d'Etat aux
Départements du Commerce et des Travaux Publics.
Le citoyen Ernest Douyon est nommé Secrétaire d'Etat au Départe-
ment des Finances.
Article 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES ^23
ARRETE
STENIO VINCENT
PRHSIDEM- DL LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution^ 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1er
Août 1931, No 466:
Attendu que le sieur A. R. Russel, de nationalité anglaise, a devant
le Juge de Paix des Cayes, fait la déclaration et prêté le serment prévus
par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 21 Mai 1931,
enregistré le 22 du même mois: que, en outre, il a sept années de rési-
dence en Haïti et a épousé une haïtienne.
Arrête :
Article 1er. — Le sieur A. R. Russel acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Républi-
que.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécute à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1931,
an 128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elat de la hisiicc: T. I^ALEAU
A R R E T E
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 5 Août 1931 modifiant les taxes sur l'alcool et le
tabac et leur mode de perception:
Considérant qu'il y a lieu, tant dans l'intérêt du fisc que dans celui
des contribuables d'assurer une équitable application de la dite loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article 1er. — Le nombre des points de chaudière des appareils à jet
continu sera déterminé en divisant par 40 le chiffre de leur produc-
324 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tion quotidienne en alcool à 20 degrés Cartier. Cette production
quotidienne s'entend du rendement de l'appareil par 24 heures.
Au cas où ces appareils ne produiraient que de l'alcool à haut degré,
îa licence et la taxe seront proportionnellement calculées sur la base
de 20 degrés Cartier établie par la loi.
L'Administration Générale des Contributions, en faisant jauger les
appareils à jet intermittent, fixera le point de chaudière de façon à
laisser entre la surface libre du liquide à distiller et le chapiteau un
espace suffisant pour éviter pendant l'ébullition un brusque dégorge-
ment de la matière traitée.
Article 2. — En vertu de la prescription inscrite à l'alinéa 6 de
l'article 1 de la loi du 5 Août 1931, tout distillateur qui distille de la
mélasse ne pourra, au cours d'une même année fiscale, payer une taxe
autre que celle prévue par cette matière.
Article ^. — Les fractions de point de chaudière acquitteront pro-
portionnellement la taxe.
Article 4. — La durée du chômage ayant été strictement limitée
par la loi, si le contribuable réclame sa licence à la fin d'un exercice
fiscal, il sera obligé de payer la taxe mensuelle afférente aux mois qui
ne sont pas compris dans la durée du chômage auquel il a droit: en
conséquence, des bordereaux seront immédiatement émis contre lui.
La durée de chômage accordée à chaque distillateur peut être répartie
au gré de celui-ci sur toute l'année fiscale. Cependant, s'il recommence
à travailler au cours d'un mois, il perd le bénéfice du chômage pour
le reste du mois.
Si au cours d'un exercice fiscal le distillateur diàment autorisé di-
minue la capacité de son appareil ou remplace son appareil par un
autre de capacité moindre, il ne pourra prétendre à aucune restitution
pour ce qui a trait à la licence et à la taxe par point de chaudière déjà
payées, et les prévisions de la loi concernant la durée du chômage
seront appliquées de sorte qu'il n'en résulte pour lui ou pour le fisc
ni préjudice ni profit.
Si au cours d'un exercice fiscal le distillateur dûment autorisé aug-
mente la capacité de son appareil, il paiera un supplément de droit
de licence pour le nombre de points ajoutés à son appareil.
La durée du chômage sera, dans ce cas. proportionnellement ré-
duite.
Si l'appareil a été aggrandi après que le distillateur a bénéficié de
l'intégralité du chômage prévu par la loi, ce dernier paiera la taxe men-
BULI-nriN DES LOIS ET ACTES
M5
suellc durant tout le reste de l'exercice fiscal sur la base de la capacité
de son appareil telle qu'elle a été augmentée.
Article 5. — Au cas où des contraventions à la loi entraînent des
mesures de rigueur telles que la saisie des appareils ou autres, ces saisies
seront pratiquées sans tenir compte de la précarité ou de l'absence de
droits du délinquant sur les appareils, et le propriétaire n'aura dans
ce cas aucune action contre l'Etat, sauf à lui à exercer son recours
contre celui qui exploite la distillerie sans titre ou à quelque titre que
ce soit.
Article 6. — Au cas où se trouvent dans un seul et même local un
hôtel, un restaurant, un café appartenant tous les trois à un seul et
même propriétaire, ou exploitant, de même que s'il se trouve deux de
ces établissements dans un seul local, le droit de licence sera 40''^ sur
la moyenne du chiffre des patentes payées.
Article 7. — L'exemption de la taxe prévue en faveur du tabac cul-
tivé en Haïti, desséché et non préparé, ne pourra en aucun cas s'étendre
au tabac importé en Haïti.
Article 8. — Sera considéré comme tabac préparé tout tabac autre
que celui qui a été simplement desséché; le tabac qui aura été traité
ou manipulé d'une façon quelconque sera considéré comme tabac pré-
paré et acquittera la taxe prévue par la loi.
Article 9. — La taxe sur les cigarettes sera perçue selon le poids par
paquets de 20 cigarettes, ainsi qu'il est prévu aux 7ème. et 8cme.
alinéas de l'article 22 de la loi: cependant les fabricants pourront
mettre en vente des paquets de moini= de 20 cigarettes et ils paieront
la taxe sur ces paquets proportionnellement à leur poids et nombre
et sans préjudice pour le fisc.
Article 10. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1931.
an 128cme. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EiVIM. RAMPY
325 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
EMMANUEL RAMPY
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers dont les agissements ne tendent qu'à troubler'
la paix publique:
Considérant que les agissements des sieurs: 1 ^ Juan Antonio Bruno,
dit Pacito. 2° José Pichardo, 3° Frederico Deschamps, 4° Prospero
Rodriguez, 5° Michelka Hubert, 6° Helmont Mathias, les quatre pre-
miers de nationalité dominicaine, le cinquième de nationalité tchécos-
lovaque et le sixième de nationalité allemande, sont subversifs de
l'ordre public:
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du
?6 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti,
Arrête:
Article 1er. — Les sieurs Juan Antonio Bruno, dit Pacito, José Pi-
chardo, Frederico Deschamps, Prospero Rodriguez, Michelka Hubert
et Helmont Mathias sont expulsés du territoire d'Haïti.
Article 2. — Les sieurs Juan Antonio Bruno, José Pichardo, Fre-
derico Deschamps, Prospero Rodriguez seront reconduits immédiate-
ment à la frontière. Les sieurs Michelka Hubert et Helmont Mathias
seront embarqués sur le premier bateau en partance pour l'étranger.
Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 7 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
EMMANUEL RAMPY
■ o o o — ■ ■
SECRETAIRERIE DETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jean-
Baptiste Hermann Ahrendts, né à Miragoâne et demeurant à Port-
au-Prince, a fait le neuf Septembre 1931, au Parquet du Tribunal de
1ère Instance de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue par
l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 28 Septembre 1931.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
327
Le Dcparteinent de la Justice avise le public que le sieur Charles
Wilheim Ahrendts, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait.
le 11 Septembre 1931, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de
Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue par l'art. 4 de la loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 28 Septembre 1931.
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Pierre
André Labrousse, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait,
le 14 Septembre 1931, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de
ce ressort, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 30 Septembre 1931.
* *
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Henri
Emmanuel Georges Labrousse. né en Haïti et demeurant à Port-au-
Prince, a fait, le 14 Septembre 1931, au Parquet du Tribunal de 1ère
Instance de ce ressort, la déclaration d'option prévue par l'article 4
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 30 Septembre 1931.
-o o o-
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 5 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen-
sions:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à cent gourdes (Gdes.
100.00) par mois, de la pension de Monsieur Victor Trouillot,
ancien comptable au Département des Finances.
328
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Cette pension sera inscrite au Granci Livre des Pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi en la
matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
^^Çs£-c,
A R R E ï E
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution et l'article 35 de la loi du 21
décembre 1922 sur la circulation des véhicules:
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 17 des Règlements
relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 17 des Règle-
ments relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies
publiques, énumérant les personnes dont les voitures sont exemptées
de toute taxe:
K) A l'Ingénieur en chef de la Direction Générale des Travaux
Publics;
L ) Au Directeur Général du Service National d'Hygiène et d'As-
sistance Publique:
M ) Au Directeur Général des Services Administratifs du Service
National de la production agricole et de l'Enseignement rural;
N ) Au Directeur Technique du Service National de la Produc-
tion agricole et de l'Enseignement Rural;
O) Au Directeur du Service National de l'Enseignement Profes-
sionnel :
P) A l'Administrateur de l'Hôpital Général.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 329
Article 2.— Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 19M,
an 128cme. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
^^
4 R R E 1 E
STENIO VINCENT
PRFSIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 32, 1er. et 4ème. alinéas de la loi du 6 Octobre 1881
sur les Conseils Communaux:
Considérant que de graves irrégularités ont été relevées à la charge
de l'Administration Communale de Port-de-Paix:
Considérant en conséquence, qu'il y a lieu, dans l'intérêt même
d'une bonne A.dministration, de dissoudre le Conseil actuel et de
former une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Port-dc-Paix,
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de Port-de-Paix est dissous.
Une Commission composée des citoyens Ernest Sylvain, Président,
Victor Poitevien et Othello Bélizaire, Membres est formée pour gérer
les intérêts de la Commune de Port-de-Paix jusqu'aux prochaines
élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
ciu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au palais National, à Port-au-Prmce. le 2Q Septembre 1931.
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur:
EMM. RAMPY
330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
Août 1913 sur les Conseils Communaux:
Considérant que le Conseil Communal de Marigot est en minorité
par suite des démissions du Magistrat et d'un membre, et de la nomi-
nation à d'autres fonctions d'un autre membre:
Considérant qu'il importe, en conséquence, de former une com-
mission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux pro-
chaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Jacmel.
Arrête:
Article 1er. — Une commission composée des citoyens Luc Rous-
seau. Président, Fritzner Henry et Horacius Dufïant, membres est
instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Marigot jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1931,
an 128èmc. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
^>
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33J
Considérant que le Conseil Communal de St. Louis du Sud est
infirmé et qu'il y a lieu de nommer une Commission pour gérer les
intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Lozama Henriquez, Dominique Nézy
et Jules Toussamt sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Saint-
Louis du Sud jusqu'aux prochaines élections.
Article 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1931,
an 12 Sème, de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une commission pour gérer
les intérêts de la Commune de Terre-Neuve jusqu'aux prochaines
élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — ^Les citoyens Démélia Jean-Baptiste, Gabélus Etienne
et Alexis Léveillé, sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Terre-
Neuve jusqu'aux prochaines élections.
Article 2.- — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Inférieur:
EMM. RAMPY
T5T BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'Vi l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de nommer une commission pour gérer,
jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Dessa-
lincs;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Robert Elpenor, Charmille Vincent et
Joseph Azémar sont respectivement nommés Président et Membres
de la commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Des-
salines.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prmce, le 10 octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de i Inteneur: EMM. RAMPY
^
ARRETE
EMMANUEL RAMPY
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
Considérant que tout état souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers dont les agissements ne tendent qu'à troubler
la paix publique;
Considérant que les agissements de la dame Candida Rosa Bedoya
dit Madame Candy, de nationalité chilienne sont subversifs de l'ordre
public;
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26
Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Ha'iti.
Arrête:
Article 1er. — La dame Candida Rosa Bedoya dite Madame Candy
est expulsée du territoire d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS HT Ac:TES ->t-.
Article 2. — La dame Candida Rosa Bedoya dite Madame Candy
sera embarquée sur le premier bateau en partance.
Article 3, — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné a la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur le 12 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
EMM. RAMPY
Port-au-Pnnce. le 29 Septembre 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
Aux Préfets de la République.
Monsieur le Préfet,
Comme suite à ma circulaire du 19 Septembre No. 951, mon
Département croit utile de vous rappeler que le 3ème alinéa de l'ar-
ticle 8 de la loi électorale veut que le public soit informé des jour, lieu
et heure de l'ouverture de l'inscription ainsi que des noms des Membres
de la Commission.
En conséquence, je vous demande de passer des instructions aux
rommunes de votre juridiction pour que l'ouverture des registres
a inscription ait lieu le jeudi 29 Octobre prochain.
Relativement à l'amendement à la Constitution, vous recevrez
bientôt un lot de placards contenant le texte de l'amendement, vous
:n ferez une distribution entre les communes de votre juridiction en
leur indiquant les formalités exigées en la circonstance par l'article
128 de la Constitution qui veut que durant les trois mois précédant
io vote, le texte de l'amendement soit affiché par chaque Magistrat
:ommunal dans les principaux lieux publics de sa commune, imprimé,
?t publié deux fois par mois dans les journaux. L'amendement sera
soumis au jour de la tenue des Assemblées Primaires, aux suffrages.
par oui ou par non, au scrutin secret.
Vous transmettrez ces présentes instructions aux Administrations
jommunales de votre juridiction et m'informerez de leur exécution.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler. Monsieur le Préfet,
l'assurance de ma considération distinguée.
EMM. RAMPY
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Port-au-Prince, le 8 Octobre 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
. Aux Préfets de la République.
Monsieur le Préfet,
J'ai l'avantage de vous informer que le Gouvernement commémo-
rera le 1 7 Octobre 1931 l'anniversaire de la mort de Dessalines et
vous fixe à cette hn le protocole suivant:
8 heures I4 . — La Garde d'Haïti occupera les abords de la Cathé-
drale.
8 heures Yi . — Arrivée du Préfet accompagné de toutes les auto-
rités locales et des fonctionnaires.
8 heures 55. — -Messe de Requiem.
Pendant la cérémonie le catafalque, recouvert du Drapeau Natio-
nal, sera gardé par 6 officiers et sous- officiers en grande tenue.
9 heures 35. — La Garde d'Haïti et le cortège composé des auto-
rités locales, fonctionnaires, des élèves des écoles publiques, etc. se
rendront à la Place d'Armes ou le Préfet fera un discours de
circonstance après avoir dépose une gerbe de fleurs au pied de
la statue de Dessalines, s'il y en a une.
La Garde d'Haïti défilera aux accents de 1804 et les drapeaux se-
ront placés à mi-mât sur les Edifices Publics pendant la cérémonie
religieuse.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.
EMM. RAMPY
^^
SECRETAIERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Jean Joseph Eugène Wil-
liams, le dit sieur est né en Haïti sous l'empire de la Constitution de
1867 et dans les conditions prévues par la loi de 1860, dite loi Du-
bois.
En conséquence, il est haïtien, conformément à l'art. 3 de la Cons-
titution de 1867 et à l'art. 2, 3ème alinéa, de la loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 12 Octobre 1931.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PliLSIDLST DL LA REPU lA.IQf E
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code civil, 8 et 10 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 26 Sep-
tembre 1931. No. 576:
Attendu que la dame Marguerite Tippenhauer, épouse du sieur
Waltcr Gustave Wilhem Oloffson. Allemand, dont elle a acquis la na-
tionalité par le mariage, a. devant le Juge de Paix de la Section Nord
de la Capitale, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 2 Septembre 1931,
enregistré le même jour, qu'elle est, en outre^ Ha'itienne d'origine:
Arrête:
Article 1er. — La dame Marguerite Tippenhauer, épouse du sieur
Walter Gustave Wilhem Oloffson. Allemand, dont elle a acquis la na-
tionalité par le mariage, recouvre son ancienne qualité d'Ha'itienne,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
o o o
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil. 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 7 Août
1931, au No. 495:
336
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Attendu que le sieur Charles Auguste Phillipots, de nationalité
anglaise, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de Port-au-Prince,
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet le 7 Juillet 1931, enregistré le 13
du même mois; qu'il a, en outre, plus de seize années de résidence en
Haïti :
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Charles Auguste Phillipots acquiert la qua-
lité d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 1 7 Juillet 1931:
Considérant que c'est un devoir d'honorer la mémoire de ceux qui,
au prix de luttes héroïques, nous ont forgé une Patrie et nous ont con-
quis des droits à la liberté et à l'Indépendance:
Considérant que tous les citoyens doivent communier dans le sou-
venir des sublimes acteurs de l'épopée de 1 804 et peuvent y puiser
des leçons d'union, de discipline et d'abnégation nécessaires à la con-
servation du legs précieux recueilli des Aïeux:
Considérant qu'il importe de commémorer le plus solennellement
possible l'anniversaire de la mort de l'Illustre Fondateur de notre
Indépendance, en ces jours où la Nation Haïtienne lutte de nouveau
et pacifiquement pour reconquérir sa pleine souveraineté;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.U7
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Le chômage est prescrit pour le samedi 17 Octobre
courant qui marque le 125ème anniversaire de la mort de Jean-
Jacques Dessalines.
Article 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction Publi-
que et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
^ , ^ , . STENIO VINCEN r
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
EM.VI. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
R. T. AUGUSTE
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PRESIDhX'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75. 9ème alinéa de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de Grâce;
Considérant qu'à l'occasion de la célébration du 125ème anniversaire
de la mort de l'Illustre Fondateur de la Nation Haïtienne, le Président
de la République estime qu'il y a lieu de marquer cette date mémora-
ble d'un acte de clémence en faveur des condamnés qui se sont signa-
lés par leur bonne conduite:
Sur le rapport favorable du Secrétaire d'Etat de la Justice:
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, aux condamnés suivants:
1° Homère Thébaud, condamné à 6 mois d'emprisonnement par
jugement du tribunal Correctionnel de Jacmel, en date du 26 Août
1931.
2° Georges Bastien. condamné, à 3 ans de réclusion par jugement
du tribunal criminel de Jacmel en date du 20 Juillet 1931.
338
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3° Elistènc Elistin. condamné à 15 ans de travaux forcés par juge-
ment du tribunal criminel de Jérémie, date du 15 Octobre 1919.
4° Samuel Georges, condamné à 15 ans de travaux forcés par juge-
m.ent du tribunal criminel de Pori-au-Prince. en date du 14 Août
1925.
5° Régilia Registre, condamné à 5 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel des Cayes, en date du 1 1 Mars 1928.
6^ Cadet Cadette, condamné à 6 ans de travaux forcés par juge-
ment du tribunal criminel de St-Marc, en date du 15 Janvier 1929.
7° Bénito Baltazar, condamné à 3 ans par jugement du tribunal
criminel de Port-au-Prince, en date du 24 Juillet 1930.
8° Absalon Dicette, condamné à 1 an d'emprisonnement par arrêt
du Tribunal de Cassation, en date du 31 Juillet 1931.
9^ Jean Casiany, condamné à perpétuité par jugement de la Cour
Martiale, en date du 7 Juillet 1921.
10° Louis Jeune, condamne à 5 ans de travaux forcés par juge-
ment de la Cour Martiale, en date du 25 Mai 1928.
11° Civil Gabriel, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment de la Cour Martiale, en date du 4 Mai 1931.
12° Miracia Mérilas, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel des Cayes en date du 14 Juillet 1931.
13° Albert Bernard, condamné à 3 ans de travaux forcés par juge-
ment du Tribunal criminel des Cayes. en date du 1 1 Décembre 1930.
14° Biaise Dorismond. condamné à 1 an d'emprisonnement par
jugement du Tribunal correctionnel des Cayes, en date du 22 Mai
1931.
15° René Gracilien, condamné à 6 mois d'emprisonnement par
jugement du Tribunal de Paix de Jacmel, en date du 2 Juillet 1931.
16° Montés Désira, condamné à 6 mois d'emprisonnement par
jugement du Tribunal de Paix de Jacmel, en date du 1er Juillet 1931.
17° Orilus Mathurin, condamné à 6 mois d'emprisonnement par
jugement du tribunal de Paix de Jacmel. en date du 20 Avril 1931.
18° Saintigène Saintimé, condamné à 6 mois d'emprisonnement
par jugement du tribunal de Paix de Jacmel, en date du 6 Mai 1931.
19° Charitable Joseph, condamné à 6 mois d'emprisonnement
par jugement du tribunal de paix de Port-au-Prince (Sect. Nord.)
en date du 10 Juillet 1931.
20° Orisma Orismé, condamné à 6 mois d'emprisonnement par
jugement du tribunal de paix de Port-au-Prince, (Sect. Est) en date
du 14 Juillet 1931.
BULLETIN ULS LOIS HT ACTFS
339
2P Virjuilettc Rinjour, condamnée à (> mois d'emprisonnement
par jugement du tribunal de paix de la Croix-des-Bouquets en date
du 21 Juillet 1931.
22"" André Célestin, condamné à 3 mois d'emprisonnement par
jugement du tribunal de paix de Pétion-Ville en date du 27 Juillet
1931.
23" Miracle Délinois, condamne à six mois d'emprisonnement
par jugement du tribunal correctionnel des Cayes en date du 18
Août 1931.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National le 15 Octobre 1931, an 128ème de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
COMMUNIQUE
Il est porté à la connaissance du Département de l'Intérieur que
certains Médecins Etrangers exercent leur profession sans s'être fait
délivrer l'équivalence.
Le Département de l'Intérieur, conformément à la loi du 16 Juillet
1926, rappelle aux intéressés les articles 18, et 21 de la loi du 16
Septembre 1906, sur l'exercice de la Médecine et l'article 217 du Code
Pénal qui prévoit la peine à appliquer en pareil cas.
-o o o-
No. 122 Port-au-Prince, le 13 Octobre 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Doyens des Tributiaux Cioils de la République.
Monsieur le Doyen,
Dans l'intérêt d'une rapide distribution de la justice, mon Départe-
ment, au seuil de l'année judiciaire, sent le besoin d'attirer d'une façon
spéciale votre plus sérieuse attention sur les dispositions de l'article 14
de la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation judiciaire. Cet article
spécifie que lorsque le Tribunal n'aura pas statué audience tenante.
MO
BULLETIN DFS LOIS F^T ACTES
il renverra le prononcé de sa décision à l'une des audiences qui se
tiendront dans la quinzaine.
S'il s'agit d'une affaire intéressant la liberté individuelle ou de
foute autre affaire urgente suivant la loi, le prononcé ne pourra être
renvoyé au delà de la huitaine.
Or, depuis quelque temps, il est devenu assez difficile sinon impossi-
ble d'obtenir, malgré la prescription formelle de la loi organique et les
instructions réitérées qui vous sont transmises que les affaires plaidées
devant les juges de votre Tribunal soient liquidées dans le délai légal.
Lorsque pour la sauvegarde de ses intérêts les plus évidents et après
l'épuisement de toutes les voies de conciliation, le plaideur, soit qu'il
ait lieu de croire au bien fondé de ses droits, soit qu'il veuille promp-
tement sortir d'une situation équivoque, s'engage dans un procès, ce
n'est certainement pas dans l'intention d'avoir à attendre des mois
avant d'entendre prononcer la décision qui doit mettre fin à ses inquié-
tudes. Le Législateur l'a assurément ainsi compris puisqu'il n'a cru
devoir accorder aux juges appelés à trancher les différends soumis à
leurs lumières et à leur conscience qu'une quinzaine de jours pour se
former une opinion raisonnée sur les points de droit soulevés par les
parties en présence. Souvent en vue de justifier la lenteur à rendre
leurs décisions, les juges font état du nombre considérable de cas à
élucider, de l'insuffisance du délai imparti, de la complexité même des
espèces qui exigent un examen attentif et parfois de longues recherches.
Ces objections ne sauraient, j'estime, leur donner la faculté exorbi-
tante de prolonger outre mesure le délai de quinzaine fixé par la loi
organique dans son article 14. Avec un peu plus de méthode, de
bonne volonté, d'efforts sur eux-mêmes, ces juges feraient disparaître
ces regrettables abus au grand avantage des justiciables et au bon
renom de la justice de notre pays.
Plus tôt ils feront connaître leurs décisions, plus tôt ils mettront
un terme aux légitimes angoisses des plaideurs.
Il vous revient donc. Monsieur le Doyen, de prendre toutes les
dispositions que vous jugerez les meilleures pour que_ une affaire étant
entendue, la décision puisse être normalement rendue dans le délai de
quinzaine fixé par la loi.
Vous voudrez, de plus, rappeler, avec sévérité^ aux juges de votre
Tribunal que les ordonnances de référé doivent aussi être rendues, au
plus tard, dans les vingt-quatre heures de l'audition de la cause sous
les sanctions prévues par la loi. En ce qui est des référés introduits
sur procès-verbaux d'exécution, le Magistrat sera tenu, sous les mêmes
sanctions, de décider séance tenante.
BULLETIN DHS LOIS LT ACTES
341
En dehors de vos autres attributions, vous êtes spécialement chargé
de veiller à la stricte observance des lois et règlements. Mon Dépar-
tement est par conséquent en droit d'insister auprès de vous pour que
soient exécutées à la lettre les dispositions des articles 1 4 et 46 de la
loi organique, et ne manquera pas de considérer toute infraction y
relative comme un manquement au devoir. Vous ne devez, sous aucun
prétexte, tolérer que ces articles soient violés.
En dernier lieu, je vous demanderais de faire défense aux juges de
votre tribunal, à l'exception des décisions sur les incidents de dicter
les jugements sur le plumitif d'audience.
\'euillez m'accuser réception de cette circulaire et agréer. Monsieur
îc Doyen, l'assurance de ma parfaite considération.
EMM. RAMPY
-o o o-
No. 123. Port-au-Prince, le 13 Octobre 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement
près les Tribunaux civils de la République.
Monsieur le Commissaire,
Par ma circulaire en date du 13 Octobre courant. No. 122, j'ai
demandé aux Doyens des Tribunaux Civils de la République de veiller
à la stricte observance des articles 14 et 46 de la loi sur l'organisation
judiciaire, ayant trait au délai de quinzaine fixé pour les délibérés et
au délai dans lequel doivent être rendues les ordonnances de référé,
d'abord dans les cas ordinaires et ensuite sur procès-verbaux.
En effet, l'article 46, dans ces paragraphes 4 et 5 stipule que les
ordonnances de référé doivent être rendues, au plus tard, dans les
vingt-quatre heures de l'audition de la cause, sous les sanctions prévues
par la loi. En ce qui est des référés introduits sur procès-verbaux
d'exécution, le Magistrat sera tenu, sous les mêmes sanctions, de
décider séance tenante.
Pour permettre à mon Département de contrôler la marche des ins-
tances introduites devant votre Tribunal, je vous invite à me faire
parvenir régulièrement:
1= Un état des affaires entendues chaque semaine:
2' Les noms des juges qui auraient entendu ces affaires.
342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vous veillerez, en outre, à ce que les Juges de votre Tribunal four-
nissent le nombre d'heures fixé par la loi.
Je compte sur votre vigilance pour l'exécution fidèle des instructions
contenues dans cette circulaire.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
HMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Départerrient de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont Aé communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Georges
Bernard Phillipots est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 15 Octobre 1931.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Août
1931, No. 515;
Attendu que le sieur Jean Lopez, de nationalité dominicaine, a,
devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet, le 2 Août 1930, enregistré le 9 du même mois; qu'il a, en outre,
plus de cinq années de résidence en Haïti,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Jean Lopez acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
BULLETIN DUS LOIS t 1 .\( 1 LS
343
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 3
Octobre 1931. au No. 28:
Attendu que le sieur Pascalino Carmelo Batista Schettini. de natio-
nalité Italienne, a, devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la Loi. ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 10 Mai 1929, enregistré le 16 du même
mois: qu'il a, en outre, plus de trente années de résidence en Haïti, où
il a pris naissance,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Pascalino Carmelo Batista Schettini acquiert
la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1931,
an 128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
• — o — ■
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une commission pour gérer
les intérêts de la Commune de Terrier-Rouge jusqu'aux prochaines
élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Ismaël Brassier, Alcius Jean-Baptiste et
Pierrelus Etienne, sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Terrier-
Rouge jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1931,
an 128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
EMM. RAMPY
-«-
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Vu la nomination à d'autres fonctions de Monsieur Alcibiade
Péan;
Considérant qu'il y a lieu de compléter la Commission Commu-
nale de Pilate;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^:^
Sur le rapport du Secrctairc d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Le Citoyen Louis Fils est nommé Membre de la
Commission Communale de Pilate. en remplacement de Mr. Alci-
biade Péan appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1931.
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Vu la démission de Mr. Roc Gerbier, Membre de la Commission
Communale de Pignon:
Considérant qu'il y a lieu de compléter la dite Commission Com-
m.unale:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Massillon Benoît est nommé membre de
la Commission Communale de Pignon, en remplacement de Mr. Roc
Gorbier.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1931.
an I28cme. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
345 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES
Retrait d'Exequatur
Suivant décision de M. le Président de la République prise au Con-
seil des Secrétaires d'Etat à la date du 20 octobre courant, l'exequatur
est retiré à Monsieur Nelvil St. Cyr, Consul Général de Costa-Rica,
du Honduras, du Guatemala, du Panama, et du Salvador et Consul
du Chili, de l'Equateur et du Nicaragua, ainsi qu'à Monsieur Henry
St. Cyr, Vice-Consul de Panama, de Nicaragua et de Costa-Rica pour
les motifs qui leur ont été déduits et qui ont été communiqués aux
Chancelleries dont ils relevaient.
Messieurs Nelvil St. Cyr et Henry St. Cyr cessent, en conséquence,
d'exercer leurs fonctions consulaires et de jouir des prérogatives atta-
chées aux dites fonctions et les autorités locales sont et demeurent
autorisées à leur retirer l'assistance à laquelle leur donnait droit leur
ancienne qualité.
Port-au-Prince, le 21 Octobre 1931.
^î^-
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Arrêté du 26 Août 1931 réglementant l'importation du pur
lard en Haïti:
Vu l'Arrêté du 30 Septembre 1931:
Considérant qu'il y a lieu de mieux réglementer l'importation du
pur lard:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Directeur du
Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique,
Arrête:
Article 1er. — L'article 1 de l'Arrêté du 26 Août 1931 est modifié
comme suit:
Article 1. — ^Dans les 60 jours qui suivront la publication du pré-
sent Arrêté, le lard pur destiné à l'importation devra être accompagné
d'un certificat portant le sceau ou tout autre insigne établissant que ce
document émane du Gouvernement National du Pays d'origine; le
certificat, qui sera signé par un vétérinaire officiel, deyra attester que les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347
animaux d'où a été tiré le produit ont été l'objet d'un examen ante
et post mortem. que les dits animaux ont été trouvés sains, que le
produit a été examiné, qu'il a été préparé conformément à la loi et
enfin qu il est sain et salubre.
Néanmoins lorsque le pur lard aura été préparé avec des matières
premières provenant d'un pays autre que le pays exportateur, un cer-
tificat émanant de l'autorité compétente attestant que le produit est
sain et propre à la consommation humaine suffira.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Octobre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant qu'il importe de pourvoir au remplacement de Mr.
Numa Saint-Louis. Membre de la Commission Communale de Dame-
Marie, démissionnaire;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Jérémie,
Arrête:
Article 1er. — Le Citoyen Grévy Jean-Pierre est nommé Membre
de la Commission Communale de Dame-Marie, en remplacement de
Mr. Numa St. -Louis démissionnaire.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1931,
an 128cme de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
^AO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
Civil du Cap Haïtien en date du 7 Octobre 1931 No. 1125 et en
vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la
Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que la dame Louise
Léveillé dite Auguste, veuve du sieur Auguste de Catalogne, Français,
dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa qualité d'Haïtienne, a fait, le 30 Septembre 1931.
conformément à l'article 11 de la dite loi, au Parquet du Tribunal
Civil du Cap-Haïtien, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle re-
nonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité
d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 13 Octobre 1931.
Sur le rapport du Comimissaire du Gouvernement près le Tribunal
Civil de Port-au-Prince en date du 17 Septembre 1931, No. 282, et
en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,
la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que la dame Elvire
André, épouse divorcée du sieur Joseph Loicq, Belge, dont elle avait
acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer
sa qualité d'Haïtienne, a fait, le 17 Septembre 1931, conformément à
l'art. 1 1 de la dite loi, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-
Prince, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationa-
lité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'Ha'ïtienne.
Port-au-Prince, le 13 Octobre 1931.
— <^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu la loi du 22 Décembre 1922 créant le Service Technique Je
l'Agriculture et de l'Enseignement Professionnel:
Vu la loi du 25 Février 1924 organisant le Service Technique de
l'Agriculture:
Vu l'arrêté du 30 Septembre 1931 organisant le Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le bon fonctionnement du Ser-
vice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
349
en imprimant à ces différents Départements une impulsion uniforme
de direction;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er.— L'Arrêté du 30 Septembre 1931 est complété par les
dispositions suivantes.
Article 2. — Le Directeur Gciiéral des Services Administratifs aura
le contrôle général de toutes les activités du Service National de la
Production Agricole et de l'Enseignement Rural et tranchera, avec
l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, toutes les diffi-
cultés qui pourront surgir dans les différentes branches de ce Service,
quelle que soit leur nature.
Article 3. — Le Conseil Consultatif visé à l'article 9 se tiendra sous
la présidence du Directeur Général des Services Administratifs qui
transmettra au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture tous avis et sugges-
tions du dit Conseil avec ses observations, s'il en a. Ces avis et sug-
gestions, en ce qui concerne les nominations ou révocations, ne porte-
ront que sur le personnel commissionné.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de V Agricidlure:
A. ETIENNE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEMT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 29
Août 1931. No. 521:
Attendu que le sieur Cyril A. Powell, de nationalité anglaise, a.
devant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla-
ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un
350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
acte dressé à cet effet le 1 3 Août 1931, enregistre le même jour, qu'il a
en outre, plus de trois années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Cyril A. Powell acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1931,
an 128èmc. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 7 Sep-
tembre 1931, No. 55 8:
Attendu que le sieur Alexandre A. Anduze. de nationalité danoise,
a. devant le Juge de Paix des Gonaïves, fait la déclaration et prêté le
serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet le 7 Août 1929, enregistré le 10 du même mois: qu'il a, en outre
plus de vingt années de résidence en Haïti,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Alexandre A. Anduze acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY.
BULLETIN' DES LOIS ET ACTES
351
ARRETE
— o
STENIO VINCENT
PRESIDF.XT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 10 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 14
Octobre 1931. No. 32;
Attendu que la dame Estelle Mews, épouse du sieur Nicolas Roude,
Russe, dont elle a acquis la nationalité par le mariage, a. devant le
Juge de Paix de la section Nord de la Capitale, et dûment autorisée
par son mari, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 24 Septembre 1931.
enregistré lo même jour, qu'elle est. en outre, haïtienne d'origine.
Arrête:
Article 1er. — La dame Estelle Mews, épouse du sieur Nicolas
Roude. Russe, dont elle acquis la nationalité par le mariage, recouvre
son ancienne qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges
attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Cons-
titution et des lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1931.
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19 Août
1913:
352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que le conseil communal de Saint-Marc est en mino-
rité par suite de la nomination à d'autres fonctions de la majorité
de ses membres:
Considérant que, pour permettre aux membres restants, particu-
lièrement au Magistrat Communal, de continuer à gérer les intérêts
de la sus-dite commune, il y a lieu de former une Commission en
désignant un troisième membre et le Président de la Commission;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Saint-Marc.
Arrête:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Joseph Mar-
telly, ancien Magistrat, Président, Louisius Louis jeune et Alexandre
Sterlin, membres, est instituée pour gérer les intérêts de la commune de
Saint-Marc jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 20 Oc-
tobre 1931, No. 45:
Attendu que le sieur Joanny P. Maglio, de nationalité Italienne, a,
devant le Juge de Paix de Jacmel, fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 28
Août 1931, enregistré le même jour: qu'il est, en outre, né en Haïti
où il réside depuis 25 ans.
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Joanny P. Maglio acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -JC3
formcment aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1931,
an 128èmc. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRI-SIDLST DU L.\ REP'JBLIQUli
\\x l'article 75 de la Constitution:
\'u les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une commission pour gérer
les intérêts de la Commune de Thomazeau jusqu'aux prochaines
élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Georges Carrié. Edouard Dorcé et La-
martine Alphonse sont respectivement nommés Président et Mem-
bres de la commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de
Thomazeau jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1931.
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
O
STENIO VINCENT
PUESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu larticle 75 de la Constitution:
Vu les articles 3 1 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19 Août
1913:
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mr.
Th. L. Benjamin, membre de la Commission Communale de Petit-
Goâve :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Maurice Mésidor est nommé membre de
la Commission Communale de Petit-Goâve, en remplacement de Mr.
Th. L. Benjamin, démissionnaire.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
EMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Tribunal de 1ère. Instance de
Port-de-Paix. le sieur Rodolfo Gautier est né en Haïti, d'origine afri-
caine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Octobre 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
BULLETIN DES LOIS ET ACTES :^35
près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, le sieur Victor Antoine
Fulcher est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Aoîit 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prmce, le 11 Octobre 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Louise Bourke. la dite
demoiselle est née en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, elle est Haïtienne, conformément à l'article 2,
3èmc. alinéa, de la loi du 22 Aoiît 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 23 Octobre 1931.
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE:
Le jeudi 29 octobre 1931, à dix heures du matin. Monsieur Wolf-
gang Gans Elder Herr Zu Putlitz, le nouveau Chargé d'Affaires ad
intérim du Reich Allemand, accompagné de Monsieur Raoul Gaetjens,
Chargé de la Chancellerie, a été reçu au Département des Relations
Extérieures par Monsieur Abel N. Léger, Secrétaire d'Etat.
Monsieur Herr Zu Putlitz a été l'objet de l'accueil le plus cordial.
ARRETE
— o —
STENIO VINCENT
PKESIiniSr DE LA RCPURUQVE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les lois des 23 et 25 Août 1913. 26 Juillet 1922, 23 Janvier
1925 et 24 Décembre 1928 visant le Service des Passeports ou le
séjour des étrangers en Haïti:
Considérant que la sûreté publique rend nécessaire d'édicter un
règlement d'administration publique pour fixer les détails d'exécution
des sus-dites lois:
356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Relations
Extérieures:
Et de lavis du Conseil des Secrétaires dEtat,
A arrêté ce qui suit :
Article 1er. — Tout étranger qui arrive dans le pays devra, avant de
débarquer ou au moment de franchir la frontière:
1' fournir à l'Officier de la Garde d'Haïti affecté à ce service les
preuves de son identité.
2° indiquer ses moyens d'existence, le but de sa visite ou de son
séjour en Haiti.
3"^ prouver qu'il est détenteur d'une valeur cash d'au moins 30
dollars.
Article 2. — Le capitaine du navire, son agent ou consignataire ou
l'ofiicier de garde à la frontière recevra une déclaration écrite de tout
étranger, déclaration qui contiendra:
1° ses nom. prénom, profession, domicile.
2° sa nationalité.
3° son intention de résider dans le pays ou seulement d'y passer et.
en ce dernier cas. la durée probable de son séjour.
4^ le lieu où il compte s'établir, l'hôtel, la maison où il doit établir
sa demeure.
Article 3. — Les étrangers qui refuseraient de remettre la sus dite
déclaration ou qui ne seraient pas en mesure de fournir les preuves
requises à l'article 1er. ne seront pas admis à débarquer ou à franchir
la frontière haïtienne.
Article 4. — Sont exempts des formalités ci-dessus:
1 ) les étrangers membres de mission diplomatique ou consulaire
en Haïti et leurs familles.
2) les voyageurs porteurs d'un passeport diplomatique.
3 ) les fonctionnaires et employés civils étrangers servant en Haïti
en vertu de la Convention de 1915 en liquidation.
4) les étrangers bénéficiaires de contrats consentis pas le Gouverne-
ment d'Haïti ou dirigeant des entreprises en Haïti.
5 ) les touristes de passage en Haïti, suivant listes certifiées, remises
par le navire à l'officier de la garde.
6) les étrangers munis d'un livret passeport pourvu de signalement
et visé par un Agent diplomatique ou par un Consul haïtien, après
vérification de leur qualité et de leur identité.
7) les étrangers se réclamant d'un accord diplomatique spécial les
dispensant à charge de réciprocité de toute obligation de passeport,
s'ils sont porteurs d'une carte, d'un certificat ou d'une pièce authen-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.V:^7
tique avec signalement émanes de leurs propres autorités, établissant
leur identité et leur nationalité, visés par les Agences consulaires haï-
tiennes compétentes, quand cette formalité est prévue par l'accord
diplomatique, et qu'ils communiqueront pour contrôle à l'officier de
la Garde d'Haïti.
Article 5. — Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 21
août 1931 modifiant l'article 394 du Code Pénal au sujet des obli-
gations imposées aux aubergistes, hôteliers, et ainsi con<;u:
Les aubergistes, hôteliers ou loueurs de chambres garnies, qui au-
ront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre
tenu régulièrement et exclusivement afi'ecté à cet objet, lequel sera
préalablement visé par première et dernière page et coté par le Juge de
Paix de la com.mune, les noms, qualités, nationalités, domiciles habi-
tuels ou résidence, date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait
couché ou passé une nuit dans leurs maisons, ceux d'entre eux qui
auraient manqué à présenter ce registre aux époques déterminées ou
à toute réquisition des Juges de Paix ou des fonctionnaires ou agents
de la Police de l'Etat ou de la Commune ou autres agents de l'auto-
rité publique commis à cet effet, seront condamnés par le Juge de
paix à une amende de Cent à Trois cents gourdes.
En cas de récidive, ils seront condamnés à une amende de Six cents
gourdes et au retrait de leur patente et de leur licence.
Il y aura récidive toutes les fois que le contrevenant subira une
seconde condamnation dans le délai d'un mois jusqu'à deux ans
depuis la première condamnation.
Les dits aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de chambres gar-
nies sont en outre tenus à peine d'être condamnés à une amende de
Vingt cinq à Cent gourdes, d'envoyer chaque matin aux employés
afïectés à ce contrôle, un extrait certifié des dits registres pour les men-
tions et constatations de la veille.
Article 6.- — Les étrangers qui auraient éludé les formalités édictées
par le présent arrêté ou qui se trouvent sur le territoire haïtien sans
s'être conformés dans le passé aux lois ci-dessus visées pourront être
appelés, en cas de nécessité, aux bureaux de la Garde d'Haïti, pour
fournir les preuves prévues en l'article 1er. et tous autres renseigne-
ments requis.
Article 7. — -La Garde d'Haïti enverra à la fin de la semaine au
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur la liste des étrangers qui auront débar-
qué en Haïti ou franchi la frontière haïtienne, avec toutes observations
utiles.
358
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 8. — Le présent arrêté entrera en vigueur dans les huit jours,
pour les voyageurs passant par la frontière terrestre, dans le mois
pour ceux venant du Continent Américain et dans les deux mois
pour ceux arrivant d'Europe.
En attendant l'expiration des dits délais, les personnes jugées indé-
sirables pourront se voir interdire l'accès du territoire par la Garde
d'Haïti qui en fera rapport immédiatement au Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Article 9. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, Port-au-Prince, le 29 Octobre 1931, an
128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: ABEL LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
I'Rl:SU:)F.\'T DU LA RLPL'BLIÇCE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux:
Considérant que le Conseil Communal des Coteaux est infirmé et
qu'il y a lieu de former une commission pour gérer les intérêts de cette
Commune jusqu'aux prochaines élections,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Edouard Bois, Onéclès Philippe et Ovil
Pierre, sont respectivement nommés Président et membres de la Com-
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Coteaux jus-
qu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
BULLETIN DCS LOIS ET ACTES 359
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, la demoiselle Aster Lucrctia
Moscs est née en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, elle est ha'itienne, conformément à l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 28 Octobre 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-de-Paix, le sieur Rodolpho
Gautier est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est ha'ïtien, conformément à l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Octobre 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, le sieur Victor Antoine Fulchcr
est né. en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2. 3ème
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 22 Octobre 1931.
* *
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Louise Bourke, la dite
demoiselle est née en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, elle est Haïtienne, conformément à l'article 2,
3ème. alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 23 Octobre 1931.
3(S0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 173. Port-au-Prince, 4 Novembre 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement
près les Iribunaux Civils de la République.
Monsieur le Commissaire.
Il me paraît nécessaire de vous demander d'appeler l'attention des
Juges de Paix de votre Juridiction sur certaines dispositions du Code
de Procédure civile dont l'inobservance tend à apporter de sérieuses
entraves à la liquidation des instances introduites devant leurs tri-
bunaux.
Les affaires soumises à l'examen de ces Magistrats n'exigent pas,
vous le savez, par leur nature même et leur simplicité, de longues déli-
bérations et de minutieuses recherches. Or, toute lenteur apportée à
trancher des différends de minime importance, et ils sont nombreux,
sur lesquels les Juges de Paix doivent se prononcer, sans perte inutile
de temps, ne peut avoir d autre résultat qu'une accumulation consi-
dérable de dossiers dans les archives des Greffes, et l'arrêt complet
d'une rapide distribution de la Justice, conséquence inévitable de
l'inobservance des prescriptions légales.
En effet, l'article 1 8 de la loi No. 1 , C. P. C. stipule que les parties
ou leurs mandataires seront entendus contradictoircment. Le Juge se
fera remettre les pièces et la cause sera jugée sur le champ ou dans les
trois jours au plus tard. Cet article ne reçoit plus son application
stricte. Vous aurez donc à inviter les juges de Paix, placés sous vos
ordres, à se pénétrer de cette idée que toute disposition de loi violée
sciemment ou par négligence, ne peut engendrer que le désordre et
compromettre les intérêts bien entendus de ceux qui pour ne pas se
faire justice eux-mêmes s'adressent aux Magistrats de carrière dont la
mission essentielle est de les protéger en remplissant leur tâche avec
conscience et la célérité désirable. Je voudrais que vous leur fassiez
savoir que toute affaire plaidée doit être vidée dans le délai imparti
par la loi.
Par ailleurs, il y a une pratique qui semble vouloir devenir une
coutume dans les Tribunaux de Paix. Les plaideurs développent lon-
guement les arguments consignés dans leurs conclusions écrites, et
épuisent ainsi les heures d'audience qui devraient être consacrées, soit
à l'audition des affaires, soit au prononcé des jugements. Cette pra-
tique doit être discontinuée. Les juges en siège ont pour devoir de se
BULLETIN DES LOIS F.l A( I LS 3gJ
déclarer éclairés en temps voulu, et mettre de la sorte fin aux plaidoyers
inutiles qui n'ont d'autre fin que de paralyser la passation des affaires,
selon leur tour de rôle. Vous attirerez également leur attention sur
ce procédé insolite.
Les Juges de Paix de certains tribunaux emploient un autre pro-
cédé tout aussi condamnable. Ce procédé consiste à ordonner des me-
sures d'instruction qu'ils exécutent audience tenante. Cette manière
de faire, jette une véritable perturbation dans l'audition normale des
affaires. Je vous invite à leur remettre sous les yeux les dispositions
des articles 36, 37 du code de Procédure civile en leur faisant obligation
de fixer d'avance par un jugement, le lieu, le jour et l'heure de toutes
les mesures d'investigation qu'ils estiment devoir ordonner dans l'in-
térêt de la recherche de la vérité.
Vous leur rappellerez que les jours désignés pour les dites me-
sures d'investigation, enquête, descente des lieux, etc., ne seront pas
précisément ceux où les affaires courantes doivent être entendues par
leurs tribunaux.
Je compte sur votre vigilance habituelle pour la prompte exécution
des instructions contenues dans cette dépêche, et vous renouvelle.
Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération.
EMM. RAMPY.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXr DL LA REPVbUQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
loi du 22 AoîJt 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 7 Août
1931 No. 494:
Attendu que le sieur François Ste Luce. de nationalité Française a.
devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Est, fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet le 28 Juillet, enregistré le 29 du même mois: qu'il a
en outre plus de quinze années de résidence en Haïti,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur François Ste Luce acquiert la qualité d'haï-
tien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité
362
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 14
Octobre 1931, No. 33;
Attendu que le sieur Duncan Grcenless, de nationalité anglaise,
a, devant le Juge de Paix des Cayes, fait la déclaration et prêté le
serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
eflFet le 27 Juin 1930, enregistré le 1er Juillet de la même année;
qu'il a, en outre, plus de 9 années de résidence en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Duncan Greenless acquiert la qualité
d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des
lois de la République.
Article 2.- — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3/3^
ARRETE
STENIO VINCENT
piiESiDEsr Dr: la hepubliqul
Vu les articles 75 de la Constitution. 5 de la loi du 8 Juillet
1921 sur la déclaration d'utilité publique:
Considérant que l'œuvre Philanthropique de Puériculture et Ma-
ternité du Cap-Haïtien ne remplit plus son objet depuis deux ans
et qu'il y a lieu de rapporter l'arrêté la déclarant d'utilité Publique,
pour permettre aux membres de la dite société de disposer librement
du matériel selon le désir qu'ils en ont exprimé;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Est rapporté l'Arrêté du 30 Janvier 1929 décla-
rant d'utilité publique l'œuvre Philanthropique de Puériculture et
Maternité du Cap-Haïtien.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
— o — •
STENIO VINCENT
PUESID[-\'r DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
Août 1913;
Considérant que tous les membres du Conseil communal de
l'Anse à Veau sont candidats aux prochaines élections, excepté M.
Cédrice Morgane, démissionnaire, et qu'il importe, en conséquence.
354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de dissoudre ce Conseil et de former une Commission pour gérer
les intérêts de cette commune:
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de l'Anse-à-Veau est dis-
sous. Une Commission composée des citoyens Anacréon Charles,
président, Cédrice Morgane et Rosilius Ovide, membres, est instituée
pour gérer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de cotte com-
mune.
Article 2.- — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1931.
an, 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Setivtatre d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribu-
nal Civil de Port-au-Prince en date du 4 Novembre 1931, No, 32.
et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la natio-
nalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que la
dame Luce Dartiguenave, épouse divorcée du sieur Octave Des-
landes, Français dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de
son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité d'haïtienne, a fait,
le 3 Novembre 1931, conformément à l'article 11 de la dite loi,
au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, lieu de sa rési-
dence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et
qu'elle reprend son ancienne qualité d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 5 Novembre 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère Instance de Port-de-Paix, le sieur Rodolfo
Gautier est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à l'article 2, 3ème
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Octobre 1931.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^z^c
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, le sieur Victor Antoine Fulcher
est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème
alinéa, de la loi du 11 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 22 Octobre 1931.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, la demoiselle Aster Lucrétia
Moses est née en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à l'article 2, 3ème
alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 28 Octobre 1931.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDFXr DU l.A REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 21 Oc-
tobre 1931. No. 54;
Attendu que le sieur Julius N. Farmer, de nationalité anglaise, a.
devant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla-
ration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet le 14 Août 1930, enregistré le même jour; qu'il a,
en outre, plus de neuf années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Julius N. Farmer acquiert la qualité d'haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
ôor
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
FliL'SID[:\'T DE LA REPUBLIQUL
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1*^07 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 7 No-
vembre 1931, No. 78:
Attendu que la dame Vve William Mac-Intosh, de nationalité an-
glaise, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Est, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 16 Octobre 1931. enregistré le 19 du même
mois: qu'elle a, en outre, plus de quarante années de résidence en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — La dame Vve William Mac-Intosh acquiert la qualité
d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité conformément à la Constitution et aux lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Elat de la Justice:
EMM. RAMPY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 21 de la loi du 29 Août 1931, portant fixation des
dépenses de l'Exercice 1931-1932:
Considérant que certaines Communes n'ont pas de fonds disponibles
pour couvrir les frais nécessités par les élections législatives de Janvier
1932:
Considérant également que par suite du vote par les Chambres Lé-
gislatives de l'amendement à l'article 128 de la Constitution de 1918
proposé à la ratification populaire, des frais s'imposent: qu'il n'existe
aucun crédit disponible à cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
extraordinaire de Soixante cinq mille gourdes ( 65.000.00 ) pour cou-
vrir les frais nécessités par les élections législatives et le vote de l'amen-
dement proposé à l'article 128 de la Constitution de 1918 fixés au
mois de Janvier 1932.
Article 2. — Ce Crédit sera couvert au moyen des disponibilités du
Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 3 Novembre 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce:
R. T. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publicjue. de l'Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
A. N. LEGER
358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DL LA liLPLBI.IÇV E
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses de l'exercice 1931-1932:
Considérant qu'il est urgent de pourvoir aux dernières dépenses
non prévues au budget, occasionnées par la participation d'Haïti à
l'Exposition Coloniale Internationale de Paris:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit
extraord'inaïre de Trois mille cinq cents gourdes (G. 3.500.00) devant
servir à l'acquittement des dernières dépenses occasionnées par la parti-
cipation d'Haïti à l'Exposition Coloniale Internationale de Paris.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par !e Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et des Travaux Publics:
RENE T. AUGUSTE
Le Secrtéaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
A. N. LEGER
BULLETIN DES LOKS ET ACTES :t^(.i)
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIUES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil. 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 ^ No-
vembre 1931, No. 82:
Attendu que le sieur Anzalone Magnatonio, de nationalité italienne,
a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la dé-
claration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 4 Novembre 1931, enregistré le 5 du même
mois, qu'il a. en outre près de cinq années de résidence en Haïti:
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Anzalone Magnatonio acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétœrc d'Htrt de !a Insticc:
EMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE:
Le Mercredi 18 Novem.bre courant, les membres du Corps Diplo-
matique et les Consuls Etrangers, ayant sollicité l'honneur de pré-
senter leurs félicitations à Son Excellence le Président de la République
à l'occasion du premier anniversaire de son élection à la Première
Magistrature de l'Etat, ont été reçus en audience solennelle au Palais
National à 1 1 heures a. m.
370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Son Excellence le Président de la République avait à ses côtés le
Conseil des Secrétaires d'Etat, les Membres de ses maisons civile et mi-
litaire.
Voici les discours qui ont été prononcés en cette circonstance:
DISCOURS DE MONSIEUR FERDINAND WIET.
Ministre de France. Doyen p. i. du Corps Diplomatique:
Monsieur le Président.
Dans ce Palais National, dont on ne saurait jamais se lasser d admirer 1 élégante
ordonnance, il y a. jour pour jour, exactement une année, les membres du Corps
diplomatique avaient le privilège d'assister à un événement auquel la coopération
active et lovale des deux Gouwrnemcnts en ayant assuré la réalisation donnait la
valeur d'un grand fait historique. Du Champ de Mars voisin aux lignes si harmo-
nieuses arri\ait en ondes pressées la clameur d'un enthousiasme populaire d'une vi-
gueur émouvante. Des ovations chaleureuses avaient acclamé la garde descendante
et la garde montante des Institutions du pays, associant dans une superbe envolée de
gratitude publique l'illustre patriote qui. pendant les six mois de son mandat pro-
visoire, venait de porter à une hauteur rarement atteinte les plus belles vertus civiques
et le grand citoyen librement choisi par ses pairs pour sauvegarder l'œuvre constitu-
tionnelle déjà accomplie et réaliser tous les espoirs de la nation. L'honneur m'était
dévolu d'offrir à cette occasion au nouveau Chef d'Etat les félicitations et les vœux du
Corps diplomatique et l'absence de notre vénéré Doyen, le Nonce Apostolique me
confère encore aujourd'hui la précieuse prérogative de lui renouveler, à l'occasion de
l'anniversaire de son installation, les respectueux sentiments des Chefs de Mission et
l'hommage de leurs fervents souiiaits. accrus en quelque sorte par le souvenir qu'ils
gardent de son bienveillant accueil au cours de cette première année dont ils ont tenu à
fêter l'achèvement avec ses concitoyens.
Dans son attachement à la cause de ses administrés. Votre Excellence a manifesté
e désir que soit réservé un caractère de simplicité marquée à ces démonstrations de
déférente sympathie à son égard. Nous nous inclinons respectueusement devant ce
vœu qui témoigne d'une conception élevée de la haute mission dont vous avez.
Monsieur le Président, assume la charge avec un si noble patriotisme. La crise
économique qui sévit à cette heure dans les deux continents n'a pas épargné votre
cher pays dont la prospérité constitue la plus ardente de vos aspirations. Les Mem-
bres du Corps Diplomatique sont cependant naturellement amenés à profiter de
l'occasion à eux offerte par cette cérémonie cordiale pour assurer "Votre Excellence
que les Gouvernements qu'ils représentent sont de cœur avec le Gouvernement de
la République d'Haïti pour souhaiter l'avènement prochain d'une situation moins
anormale. Tous les peuples sont solidaires devant les graves problèmes économiques
qui agitent le monde. Sur le vieil adage latin toujours vivace: «Homo sum et nihil
humani a me alienum puto» s'est greffé le principe nouveau qu'aucune nation ne
saurait demeurer étrangère à aucune autre.
C'est dire. Monsieur le Président, la ferveur et la sincérité des vœux que nous
vous prions d'agréer pour la grandeur et le bonheur d'Haïti au moment où la faveur
nous est accordée de vous offrir une nouvelle fois pour le succès de votre mission
l'hommage de nos souhaits les plus sincères.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 7)71
Discours de Son Excellence le Président Je la République:
Mc.insicur le Ministre.
A cctic date du 18 Novembre qui marque l'anniversaire glorieux de la reconquête
pa: le peuple haïtien de son droit de reconstituer, par ses mandataires librement élus,
le Gouvernement constitutionnel de la République, vous avez bien voulu, à l'occasion
de la démarche toute spontanée du Corps Diplomatique et des représentants consu-
laires, rappeler les souhaits que vous m'adressiez l'an dernier, à pareille époque, au
nom .de vos collègues.
C'est avec le plus vif plaisir que je me sou\iens des félicitations si cordiales et si
sincères des représentants des nations amies.
Je suis extrêmement sensible à la pensée que vous consacrez à mon éminent pré-
décesseur pour la tâche méritoire qu'il a réalisée et si le choix de l'Assemblée Natio-
nale s'est porté sur ma modeste personne, c'est là un événement qui me crée d'impé-
rieux devoirs dont le premier est de travailler à la complète restauration nationale,
a'uvre que j ai résolument entreprise et que je poursuivrai avec le concours de mes
collaborateurs, des Pouvoirs Publics et de la sympathie agissante de mes concitoyens.
Il m'est donc infiniment agréable, Mr. le Ministre, de vous remercier des compli-
ments et des vœux qu'en l'absence de votre vénéré Doyen le Nonce Apostolique vous
venez de me renouveler en termes si élotjuents et si touchants.
Vous avez rappelé la crise économique terrible qui sévit à l'heure actuelle dans
le monde entier et vous souhaitez amicalement au Gouvernement l'avènement pour
le pays d'une situation moins anormale.
La crise n'a pas en effet épargné la République d'Haiti. mais ce qui nous récon-
forte, Mr. le Ministre, c'est l'assurance formelle que vous donnez, au nom de tous,
que les peuples sont devenus solidaires devant les problèmes économiques qui boule-
versent l'existence des Nations. Ces idées de solidarité internationale sont des idées
bien françaises. Elles révèlent la haute clairvoyance de vos philosophes et de vos
grands politiques, puisque ces notions bienfaisantes pénètrent, aujourd'hui, de plus
en plus, dans la conscience universelle.
La République Ha'itienne retiendra avec plaisir l'assurance que vous me donnez.
au nom de vos collègues, qu'aucune Nation ne saurait désormais demeurer étrangère
à une autre. Et vous me permettrez. Monsieur le Ministre, de vous prier d'agréer
les vœux sincères que je forme pour la plus grande prospérité des Etals que vous
représentez en cette capitale avec tant de distinction et tant de prestige.
ARRETE
STENIO VINCENT
PI<i:SIDUSr Uc la Ri.PVULIO'Ci
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Décembre 1922;
Vu les articles 7 et 22 de la loi du 5 Août 1931 fixant les dépenses
de l'exercice 1931-1932;
^71
5ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu l'arrêté du 30 Septembre 1931, organisant le Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;
Considérant qu'il y a lieu d'instituer au Département de l'Agricul-
ture un organisme de contrôle de l'Enseignement Rural indépendant
du Service National de Production Agricole et de l'Enseignement
Rural:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances,
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — 11 est étab'i au Déparlement de l'Agriculture un Ser-
vice d'Inspection Générale de l'Enseignement Rural relevant direc-
tement du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et desservi par trois Ins-
pecteurs Généraux dont:
2 ayant sièi^e à Porl-au-Prince aux appointoments chacun de
1 ayant siège au Cap-Haïtien aux appointements de
li est attribué au Service d'Inspection générale:
1 Sténo-Dactylo au siège de Port-au-Prince
1 Sténo-Dactylo au siège du Cap-Haïtien
Pour frais de voyage et d'inspection
Pour fournitures, matériel et dépenses diverses
Par mois
Gourdes
1.000.00
800.00
150.00
125.00
500.00
100.00
Article 2. — Le territoire de la République comprendra quatre
grandes divisions d'inspection scolaire rurale:
1. Nord et Nord-Ouest
2. Artibonite
3. Ouest
4. Sud
Article 3. — Les attributions particulières des inspecteurs généraux
sont définies comme suit:
1 . Ils inspectent les écoles rurales de la République proprement dites
et les écoles rurales presbytérales.
2. Ils contrôlent les examens d'admission, de sortie, ainsi que les
concours à la section normale rurale de l'Ecole Centrale de Damiens.
3. Ils donnent leur avis sur la demande du Secrétaire d'Etat de
r Agriculture — sur les programmes destinés aux écoles rurales, sur les
lieux d'établissement de nouvelles écoles rurales, tels qu'ils seront pro-
posés par la Direction Technique de l'Enseignement Rural.
4. Ils font au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture toutes suggestions
utiles.
BULLETIN I)[;s LOIS ET ACTES
373
5. Ils organisera la propagande en vue d'une plus grande fréquen-
tation scolaire dans les écoles rurales.
6. Ils préparent, d'accord avec le personnel dirigeant du Départe-
ment de l'Enseignement Rural, une législation adéquate à l'Enseigne-
ment Rural et distincte de celle de l'Enseignement primaire urbain.
7. Ils examinent les rapports adressés au Secrétaire d'Etat par le
service de l'Enseignement Rural et produisent à leur sujet toutes obser-
vations.
8. Ils étudient les voies et moyens susceptibles de permettre aux
Communes de la République de participer aux charges de l'Enseigne-
ment Primaire rural.
9. Ils créent dans les centres ruraux des associations de notables
ayant pour objet de prêter, aux directeurs et directrices d'écoles pri-
maires rurales, tout concours utile et gratuit.
Ces associations seront officiellement reconnues par le Département
de l'Agriculture sur la recommandation des Inspecteurs Généraux.
Article 4. — Après l'inspection de chaque établissement placé sous
leur surveillance, les inspecteurs généraux feront un rapport circons-
tancié au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
A la fin de chaque année scolaire ils publieront un rapport détaillé
sur les activités du Service d'Inspection Générale.
Article 5. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 10 Octobre 1931.
SI bNIO VINCENT
Par le Président:
Le Sf.TJtairt d'Etat de l'Aciriculturc : Le Secrétaire d'Etat des Finances:
A. ETIENNH ERNEST DOUYON
ARRETE
STENIO VINCENl
PULSIDLiS'I' DL l.A Ri.iL'MIOLL
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu la loi du 30 Mai 1924 déterminant les Départements minis-
tériels:
Vu l'article 22 de la loi du 5 Août 1931 fixant les dépenses budgé-
taires de l'Exercice 1 9 3 1 - 1 9 3 2 ;
374
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les Arrêtés des 24 et 30 Septembre 1931 établissant et organi-
sant le Service National de l'Enseignement Professionnel et le faisant
relever du Département du Travail:
Considérant qu'il y a lieu d'organiser le service administratif du
Département du Travail duquel relève le Service National de l'Ensei-
gnement Professionnel:
Considérant qu'il convient, en vue d'une plus complète efficacité
de l'Enseignement professionnel distribué au Service National de
l'Enseignement Professionnel, d'établir au Département du Travail
un Service d'Inspection des Ateliers de l'Enseignement Professionnel;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Le personnel administratif du Département du Tra-
vail comprend:
par mois
Gourdes
1 Secrétaire General aux appointcment de 600.00
1 Chef de Bureau 400.00
1 Comptable 400.00
1 Employé 225.00
1 Dactylographe 15 0.00
1 Employé 200.00
1,975.00
Il est attribué au Service administratif pour:
Fournitures de bureau 50.00
Mobilier et frais d'installation 100.00
Frais divers . . . ■ • 25.00
75.00
Article 2. — Il est établi au Département du Travail un service
d'Inspection des ateliers du Service National de l'Enseignement Pro-
fessionnel desservi par:
Gourdes
I Inspecteur des ateliers du Service National de l'Enseignement Pro-
fessionnel aux appointements de 5 5 5.00
II est alloué à l'Inspecteur des Ateliers du Service National de l'Ensei-
gnement Professionnel pour:
^rais de voy. et transp 150.00
■^05. 00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
?>75
Article 3. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1931,
an 128cme. de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Travail:
E. ETIENNE
STEMO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
ARRETE
STENIO VINCENT
PiiLS!DE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 22 de la loi des Finances portant fixation des
dépenses de l'Exercice 1 9 3 1 - 1 9 3 2 :
Considérant que la crise économique et financière que traverse le
monde n'a pas épargné la République, provoquant une importante
diminution de recettes tant à l'Importation qu'à l'Exportation:
Considérant, en outre, que les inondations qui ont récemment
dévasté une partie du Pays ont considérablement diminué les perspec-
tives de récolte et partant les prévisions de recettes du nouvel Exercice;
Considérant que les prévisions actuelles de recettes pour l'Année
fiscale ne s'élèvent qu'à 30.845.000.00 Gourdes tandis que la loi por-
tant fixation des dépenses avait pu envisager un programme de
32.743.043.42:
Considérant qu'il importe en conséquence:
1^. D'effectuer toutes économies budgétaires strictement compa-
tibles avec le fonctionnement des Services:
2- De demander aux Pouvoirs et Services Publics de subir, pour
assurer l'équilibre du Budget, un pourcentage de réduction qui
frappera, suivant les modalités à convenir, ou selon l'impor-
tance des compressions déjà effectuées, l'ensemble ou une partie
des traitements, salaires, indemnités, frais, subventions et allo-
cations généralement quelconques:
3° De recourir à la Balance disponible du Trésor pour la diffé-
rence à combler:
376
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de faire appel à l'esprit de solidarité de
tous, ce sacrifice temporaire permettant d'éviter la réduction des cadres
actuels de l'Administration et les suppressions d'emplois par simple
voie de révocation;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Les crédits ouverts aux divers Départements Minis-
tériels pour l'Exercice 1931-1932 seront ramenés à la somme totale
de Trente et un million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf
cent soixante dix-sept gourdes quarante sept centimes. (G. 3 1.999.
977.47).
Il y sera pourvu par les Voies et Moyens établis comme suit:
Gourdes
Recettes Douanières 25.800.000.00
Taxes Internes 4.300.000.00
Recettes Diverses 745.000.00
Contributions des réserves du Trésor pour complément, soit
d'après les probabilités ci-dessus évaluées 1.154.977.47
31.909.977.4:
Article 2. — A cet effet et après les compressions jugées nécessaires,
le montant annuel des salaires, indemnités, traitements, subventions,
frais et allocations généralement quelconques prévus au Budget sera,
sous réserves des stipulations ci-après, frappés d'une réduction de 5^r
à appliquer à partir du 1er Novembre sur les 11 derniers mois de
l'Exercice. Ce pourcentage de réduction n'affectera point les paiements
non encore effectués du mois d'Octobre qui seront faits sans délai sur
la base du Budget réajusté. Les paiements d'Octobre déjà effectués
seront redressés sur la même base et tous soldes non utilisés seront
reportés comme disponibles pour le reste de l'Exercice.
La différence entre le montant total des Crédits de l'année et les
dépenses du mois d'Octobre ainsi complétées, sera répartie pour la
fixation du Douzième entre tous les autres mois, de Novembre à Sep-
tembre inclusivement.
Dans les 24 heures de la publication du présent arrêté tous les fonc-
tionnaires liquidateurs dresseront en triplicata un état des dépenses
BUIXETIN DES LOIS ET ACTES
7^77
engagées au cours du mois d'Octobre et restées impayées avec indica-
tion des articles budgétaires y afférents. Un exemplaire restera dans
les archives des Départements intéressés, un autre sera gardé au Dépar-
tement des Finances et le troisième envoyé à l'Office du Receveur
Général.
Article 3. — Les Crédits de la Garde d'Haïti qui, pour des motifs
de sécurité publique devaient être portés à Gdes. 5.743.240.00 sont
ramenés à G. 5.568.240.00, la différence représentant environ 3%
à porter sur les allocations et frais.
Article 4. — Il n'est pas déroge aux dispositions de l'article 8 du
Protocole de 1919, concernant les charges sur les revenus intérieurs
et sur les revenus des Douanes de la République.
Le Service de l'amortissement et des intérêts de l'emprunt sera
effectué conformément aux stipulations des contrats et aux tableaux
V annexés.
Article 5. — L'équilibre entre les dépenses et les fonds de gestion
des Services relevant du Conseiller Financier-Receveur Général sera
réalisé au moyen d'une compression de 3 à 5'7( du montant des dé-
penses pour salaire, loyers, frais de déplacement et de voyages alloués
aux dits Services.
Article 6. — Le Budget de la Mission Scientifique Américaine est
ramené comme quote-part de compression de Neuf cent mille à Sept
cev.t dix-sept mille cinq cents Gourdes.
Article 7. — Sans aucunement préjudicier au Concordat, aux Traités
et Contrats, portant obligations à la charge de l'Etat, et d'accord avec
le Représentant du Saint-Siège, le Clergé et les Congrégations Reli-
gieuses, un pourcentage de 4/r de réduction frappera d'une part les
articles 73 L 734, 735, 736, 737, 738 et 739 du Budget et d'autre
part, les articles 666 et 667.
Le même pourcentage sera appliqué aux salaires et frais des Ecoles
Primaires. Congréganistes (Art. 665) aux salaires et frais des Ecoles
Urbaines de l'Enseignement Primaire et des Ecoles Rurales du même
Enseignement transférées au Département de l'Agriculture. ( Art. 662
et anciens articles 663, 664).
Article 8. — Les articles du Budget concernant: les obligations in-
ternationales non mentionnées, les locations, les pensions civiles, pen-
sions militaires et pensions de retraite, les rentes viagères, les frais de
domesticité du Palais National, le salaire des courriers postaux et
habillement de facteur, la Compagnie d'Eclairage Electrique et les
Transits maritimes ne seront frappés d'aucun pourcentage de réduction.
37S
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 9. — Les dépenses du Budget de l'exercice 1931-1932 seront
en conséquence réparties comme suit conformément aux états ci-
annexés:
Gourdes
Dette Publique 8.821.437.40
Relations Extérieures 543.637.50
Finances 2.736.307.00
Commerce 316.677.00
Intérieur 9.872.879.88
Travaux Publics 4.02 3.446.42
Justice 1.249.365.75
Agriculture 1.618.029.87
Travail 569.185.00
Instruction Publique 1.829.995.05
Cultes 419.016.60
31.999.977.47
Article 10. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des divers
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1931
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des'Culles:
A. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce:
R. T. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDBXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 8 et 10 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 14 No-
vembre 1931 No. 83:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
;v9
Attendu que la dame Marie Elizabeth Ursule Salvant. épouse du
sieur Elie Marc. Français dont elle a acquis la nationalité par le ma-
riage, a, devant le Juge de Paix du Trou, et dûment autorisée par son
mari, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet le H Juillet 1931, enregistré le
même jour: qu'elle est, en outre. Haïtienne d'origine,
Arrête:
Article 1er. — -La dame Marie Elizabeth Ursule Salvant, épouse du
sieur Elie Marc. Français dont elle a acquis la nationalité par le ma-
riage, recouvre son ancienne qualité d'Haïtienne avec les droits, pré-
rogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispo-
sitions de la Constitution et des lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 6 Novembre 1931.
an 128cme. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PlU-SIDliX r DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils
Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de désigner un autre Président à la Com-
mission Communale de Vallière. par suite du décès de Monsieur
Vincent Désamour qui en remplissait les fonctions:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Boileau Désialus est nommé Président de
la Commission chargée de gérer les intérêts de la Commune de Vallière
jusqu'aux prochaines élections.
380 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre
1931, an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur :
EMM. RAMPY
ARRETE
EMMMANUEL RAMPY
SLCliTAIRr Din AT DU L n:i liUlLLIi
Considérant que tout état souverain .1 le droit d'expulser de son
territoire les étrangers dont les agissements sont susceptibles de troubler
la paix publique;
Considérant que les agissements du sieur Atalio Montalia. de natio-
nalité dominicaine sont subversifs de l'ordre public:
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26
Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti:
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Atalio Montalia est expulsé du territoire de
la République.
Article 2. — Le sieur Atalio Montalia sera reconduit immédiatement
à la frontière.
Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Ltat de l'Intérieur, le 21 Novembre 1931,
an 1 28ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
EMM. RAMPY
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
Aux Préfets de la République.
Monsieur le Préfet,
L'Association, dénommée «^Union Patriotique» dont les buts précis
étaient déterminés par des Statuts, s'étant transformée en Association
BU! I.FTIN DES LOIS l:T ACTES :^v^|
politique comme l'attestent les activités actuelles du Comité Centrai
de Port-au-Prince, et cette nouvelle société n'ayant pas été formée dans
les conditions prescrites par l'article 236 du Code Pénal, est et demeure
dissoute.
Vous notifierez cette décision aux intéressés et vous veillerez à sa
stricte exécution.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distin-
guée.
EMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
— o —
SERVICE DU PROTOCOLE;
Le mardi 24 Novembre 1931. à 11 heures du matin. Monsieur
Abel N. Léger. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Monsieur
Ferdinand Wiet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de la République Française ont procédé à la signature d'un accord por-
tant à cinq kilogrammes le poids maximum des expéditions par la
poste de toutes les catégories d'imprimés, poids fixé primitivement à
trois kilogrammes par l'accord du 7 Avril 1925 sur l'échange des im-
primés entre Haïti et la France.
ARRETE
STENIO VINCENT
rUESinLST DE LA RLl'iBLIQLL
Vu l'article 75 de la Constitution:
Considérant que les Membres du Conseil Communal de Jérémic
sont ou candidats à la réélection ou démissionnaires ou légalement
empêchés:
Considérant que. en moins d'un mois, la Commission d'Inscription
de Jérémie a eu trois Présidents tirés tour à tour du Conseil, candidat
dans son ensemble à la réélection;
Considérant que de ces trois Présidents successifs, le premier a donné
sa démission et n'est pas candidat et que les deux autres ont dû renoncer
à leur candidature déclarée à la réélection pour pouvoir être habiles,
d'après eux. à présider la Commission d'Inscription:
382
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe de mettre fin à cet état de choses contraire
à l'esprit de la loi et d'assurer plus de stabilité dans le Service des Ins-
criptions des électeurs de Jérémie:
Considérant que la déclaration de candidature rend, une fois pour
toutes, le Membre du Conseil Communal qui l'a faite inapte à présider
la Commission d'inscription;
Considérant que le fait par un Membre d'un Conseil Communal
de renoncer à sa candidature, avec la prétention de recouvrer, à la con-
venance de ses intérêts ou des intérêts de son groupe, l'aptitude à pré-
sider la Commission d'Inscription, serait susceptible de jeter le trouble
dans le corps électoral en faisant croire à des combinaisons de nature
à porter atteinte à la sincérité des opérations d'inscription:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Jérémie,
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de Jérémie est dissous. Une
commission composée des citoyens Joseph Lhérisson, Président, Roger
Rouzier et Calisthènes Joseph, Membres, est nommée pour gérer les
intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PliLSIDH\T D£ LA REPi-HLIQLIS
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
Août 1913:
Considérant que le Conseil Communal de l'Anse-à-Foleur est in-
firmé par suite de la démission de trois de ses membres;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3,S3
Considérant, en conséquence, qu'il importe de former une commis-
sion pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines
élections:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Port-de-Paix.
Arrête :
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Josué Fils-
Aimé. Président. Brice Buisson et Sylvain Dulcio, membres, est nom-
mée pour gérer les intérêts de la Commune de l'Anse-à-Foleur jus-
qu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PKLSIOEX r DL LA liEPLULIQVE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils
communaux:
Considérant qu'il importe de procéder au remplacement de Mr. St.
Hubbert Emmanuel, membre de la Commission Communale de Fort-
Liberté:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements du Nord.
Arrête :
Article 1er. Le citoyen Aristote Charles-Pierre est nommé membre
do la Commission Communale de Fort-Liberté en remplacement de
Mr. St. Hubbert Emmanuel.
384
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
EMM. RAMPY
No. 239 Port-au-Prince, le 28 Novembre 1931.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement
près les Tribunaux Civils de la République.
Monsieur le Commissaire,
La période électorale que traverse actuellement le pays, et les nom-
breux incidents, tragiques en certains endroits, qui ont eu lieu à cette
occasion, me font le devoir de vous rappeler les responsabilités qui
vous incombent, tant envers le Gouvernement de la République qu'à
l'égard de la Communauté.
Vous ne perdrez pas de vue que vous êtes le Chef de la Police
Judiciaire et qu'en cette qualité, vous avez pour devoir, non seulement
de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, mais aussi de
les prévenir par certaines mesures qui n'excluent ni le tact, ni la fer-
meté.
Il importe. Monsieur le Commissaire, que dans cette lutte où vont
s'affronter tant de passions diverses, où le peuple haïtien va donner
une nouvelle preuve de sa sagesse, le dernier mot reste à la Loi. Il
importe, par conséquent, que l'autorité, gardienne de cette loi, par des
mesures sévères contre tous ceux-là qui, à un titre quelconque, ont
intérêt à voir échouer cette nouvelle consultation populaire, fasse dili-
gence, pour qu'en dépit de la mauvaise foi et de l'aberration de quel-
ques-uns. le peuple haïtien évolue vers son entière libération, vers une
ère réelle de paix et surtout de travail.
Il vous est, sans doute, parvenu que des agitateurs qui confondent,
de si étrange manière, leur intérêt personnel et l'intérêt national, se
font le malin plaisir de jeter, par des intrigues ténébreuses, le trouble,
dans le Corps Electoral. Vous ne permettrez pas que leur œuvre
s'accomplisse dans votre Juridiction et vous mettrez à la raison, dans
BULLETIN DES LOKS ET ACTES
385
les formes légales tous ceux-là qui, confondant libéralisme et anarchie,
essayent de lancer, encore une fois, le peuple haïtien dans cette même
aventure qui nous valut l'humiliante occupation du territoire national.
Agréez. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
EMM. RAMPY
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Hans
Alfred Robert Stecher. né en Haïti et demeurant à Saint-Louis du
Nord, a fait le 15 Octobre 19^1, au Parquet de Port-de-Paix. la
déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Aoiît 1907
sur la Nationalité.
Port-au-Prince, le 28 Novembre 1931.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1er.
Août 1931. No. 464:
Attendu que ie sieur Christian Petersen. forgeron, sujet danois,
a devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait
la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet, le 30 Mai 1931, enregistré le 1er Juin de
la dite année: qu'il a, en outre, dix-huit années de résidence en Haïti,
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Christian Petersen. forgeron, acquiert la
qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de lu Justice:
EMM. RAMPY
3g(3 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Léon Mac-Guffie, le dit sieur
est né en Haïti, de mère Haïtienne.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article
2, 3ème. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 26 Septembre 1931.
CABINET PARTICULIER
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République, dans l'impossibilité de répondre
séparément aux nombreux amis de tous les points du Pays qui lui ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du premier anniversaire de son
élection, leur demande de trouver ici l'expression de ses sincères remer-
ciements.
Il leur renouvelle l'assurance de la ferme volonté de Son Gouverne-
ment de poursuivre sans faiblesse la complète réalisation des solennelles
promesses que, le 1 8 Novembre de l'année dernière, il fît à l'Assem-
blée Nationale.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 13, 15 et 25 de la Loi du 5 Février 1923 sur les
pensions,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à Gdes. 1 25.00 par mois.
de la pension de Monsieur Théard David, ancien Représentant du
Peuple.
Article 2. — Cette pension sera inscrite au grand livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré
au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi en la ma-
tière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 307
Article 3. — Le présent arrêté sera publié, exécuté, à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Décembre
1931. an 12 Sème, de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRCSIDEXT DE I.A REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 6 No-
vembre 1931, No. 77:
Attendu que le sieur François O'nell, de nationalité dominicaine,
a. devant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet, le 1 2 Août 1931. enregistré le même jour;
qu'il a, en outre, plus de vingt-cinq ans de résidence en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur François O'nell acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, le 1er. Décembre 1931, an 128ème. de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d Etat de la Justice:
EMM. RAMPY
338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
STENIO VINCENT
PKESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 39, 75. 78 et 107 de la Constitution et 33 de la loi
Electorale:
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance survenue au Sénat
de la République, par suite de la mort du citoyen CHARLES ZA-
MOR, Sénateur du Département du Nord:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Décrète:
Article 1er. — Les Assemblées primaires du Département du Nord
déjà convoquées de plein droit aux fins d'élire les Députés du Peuple
et les Conseils Communaux et statuer sur l'amendement à l'article
128 de la Constitution, sont et demeurent également convoquées pour
procéder le 10 Janvier 1932 au remplacement du Sénateur CHARLES
ZAMOR. décédé.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1931,
an 128èmc. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice:
EMM. RAMPY
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ERNEST DOUYON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce:
R. T. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
A. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
A. ETIENNE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Léon MacGuffie, le dit sieur
est né en Haïti, de mère Haïtienne.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2,
3ème. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 26 Novembre 1931.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -lOQ
SECRETAIRERIE DETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de ce ressort, le sieur Louis Joseph Georges
Hermantin est né en Haïti, de mère haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2,
3cmc. alinéa, de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 14 Décembre 1931.
* *
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Joseph Claude
Giordani est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à l'article 2, 3ème.
alinéa, de la loi du 22 Aoiàt 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 14 Décembre 1931.
ARRETE
STENIO VINCEN I
PHLSIDEXT DU LA RF.PURLIQUI.
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907, sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1 1
Décembre 1931. No. 102:
Attendu que le sieur Antoine Freda, de nationalité italienne a.
devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 22 Juillet 1931, enregistré le même jour;
qu'il a. en outre, plus de vingt années de résidence en Haïti.
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Antoine Freda acquiert la qualité d'Haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Répu-
blique.
390
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1931,
an 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Ftat de la Justice:
EMM. RAMPY
ARRETE
STENIO VINCENT
PKI^SIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
pour gérer les intérêts de la Commune des Baradères jusqu'aux pro-
chaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Planés Edouard, Lessage Jean- Jacques
et Pauléus Polycard sont respectivement nommés Président et Mem-
bres de la nouvelle Commission qui doit gérer les intérêts de la Com-
mune des Baradères jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1931,
an 128cme. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
EMM. RAMPY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES îni
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE l.A REPUBLIQUE
Vu les articles 2 et 4 de la loi du 24 Février 1919, 55 de la loi du
24 Février 1 9 19. 55 de la loi du 6 Août et la loi du 7 Septembre
1870:
Vu l'arrête du 12 Avril 1919 sur les règlements sanitaires:
Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements sanitaires en
les adaptant à la situation nouvelle créée par l'accord intervenu le
5 Août 1931 entre les Gouvernements Haïtien et Américain relative-
ment au Service d'Hygiène:
Considérant qu'il y a lieu d'autre part de fixer les limites dans
lesquelles s'exerceront les attributions de la Mission Américaine con-
cernant les lois dont l'exercice est laissé jusqu'à ce jour au Service
National d'Hygiène Publique:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article 1. — Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4. 5. 6, 14. 15.
16, 17, 19 et 20 des règlements sanitaires seront exercées à partir du
26 Décembre 1931 par la Mission Scientifique Américaine pour ce
qui concerne les villes de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et de Pé-
tion-Ville.
Article 2. — Toutes les peines prévues par l'un quelconque de ces
paragraphes cités à l'article précédent et dans fout autre article de ces
dits règlements seront prononcées par les Tribunaux compétents à la
requête de la Mission Scientifique Américaine, toujours pour ce qui
concerne les villes de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et de Pétion-
Ville.
Article 3. — La loi du 4 Août 1926 sur la circulation des chiens sera
exécutée pour ce qui concerne Port-au-Prince, Cap-Haïtien, et Pétion-
ville par la dite Mission Scientifique Américaine.
Article 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1931.
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Inteneur:
EMM. RAMPY
302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DU LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 1 7 Juillet 1 9 3 1 ;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier pro-
chain, cette date ayant été spécialement consacrée à magnifier les vertus
du Fondateur de l'Indépendance Nationale. l'Immortel Jean-Jacques
Dessalincs:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les Services publics et le Commerce chômeront le 2
Janvier prochain.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1931,
an 128ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur:
EMM. RAMPY
TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET
DES CULTES
Page
1 — Télégrammes échangés entre les Présidents et les Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures d'Haïti, des Etats-Unis d'Amérique, de Cuba, de
la République Dominicaine, de l'Uruguay, et le Directeur Général de
l'Union Panaméricaine 6
2 — Réception de S. Ex. Mr. Adalbert Lecorps. Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Santo-Domingo 34
3 — Remise de la lettre autographe du Président des Etats-Unis responsive
à celle du Président Sténio Vincent lui annonçant son élection 4 5
4 — Réception de M. Constantin Mayard. E. E. et Ministre Plénipoten-
tiaire d'Haïti à Paris 45
5 — Réception de M. Dantès Bellegarde. E. il. et Ministre Plénipotentiaire
d'Haïti à Washington 47
6 — Remise de la lettre autographe du Président de la République Domini-
caine responsive à celle du Président Sténio Vincent lui annonçant son
élection 5 7
7 — Réception officielle de Mr. le Docteur Louis Baron, Ministre d'Haïti
à Londres et Mr. Ernest Rigaud. Envoyé Extraordinaire et Ministre
d'Haïti à la Havane 73
8 — Remise de la lettre autographe du Président de la République Fran-
çaise responsive à celle de Son Excellence Mr. Sténio Vincent lui an-
nonçant son élection 81
9 — Remise des lettres de Sa Majesté Britannique responsive à celle du Pré-
sident Sténio Vincent mettant fin à la mission du Dr. H. Périgord,
Ministre Résident d'Haïti à Londres, et de Sa Majesté le Roi des Belges
lui faisant part de la naissance de son fils le Prince Baudouin- Albert-
Charles-Axel-Marie-Gustave 82
10 — Echange des ratifications du Traité d'Amitié et de Commerce signé le
10 Mars 19 30 entre Haïti et l'Allemagne 82
11 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 52.457.62 pour frais
de Mission, de déplacement et de rapatriement des Agents à l'étranger.
etc 89
12 — Arrêté qui nomme le citoyen Abel Léger Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes 9 3
13 — Réception des membres du Corps Diplomatique et Consulaire au Dé-
partement des Relations Extérieures 94
14 — Télégrammes échanges entre les Présidents et les Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures d'Haïti et de Cuba 101
15 — Arrêté érigeant en paroisse le quartier de «.Delatte» et ses environs 109
16 — Réception de Son Excellence Mr. RafFaële Boscarelli, E. E. et Ministre
Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie 114
17 — Réception de Son Excellence Mr. le Docteur F. Henriquez y Carvajal.
E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine 115
18 — Loi qui ouvre au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 8.600 pour indemniser Mr. André Faubert, an-
cien Ministre d'Haïti à Santo Domingo 134
394 iiULLHlIN DES LOIS ET ACTES
Pag.
19 — Télégrammes échangés entre les Présidents et les Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures d'Haïti, des Etats-Unis et du 'Venezuela 139
20 — Liste des Membres du Corps Diplomatique en Haiti 151
21 — Décret sanctionnant la Convention sur les Marques de fabrique 154
22 — Convention pour la protection des Marques de fabrique. — Protocole
et Règlement y annexés 155
23 — Télégrammes échangés entre le Secrétaires d'Etat des Relations Exté-
rieures Dominicain et Ha'itien 181
24 — Liste des Consulats à Port-au-Prince 184
25 — Accord entre les Gouvernements d'Ha'iti et des Etats-Unis d'Amérique 196
26 — Echange des Ratifications de la Convention Commerciale haitiano-
française du 12 Avril 1930 203
27 — Télégrammes échangés entre les Présidents et les Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures des Républiciues d'Ha'iti et Dominicaine 111
2 8 — Télégrammes échangés entre les Présidents et les Secrétaires d'Etal des
Relations Extérieures d'Ha'iti et du Mexique 269
29 — Arrêté reconnaissant d utilité publique l'Ecole Apostolique Notre-Dame
de Port-au-Prince 318
30 — Retrait de l'exequatur à Mr. Nelvil St. Cyr. et à Mr. Henry St. Cyr 346
3 1 — Réception de Monsieur "\Volfgang Gans Elder Henri Zu Putlitz. nou-
veau Chargé d Affaires ad intérim du Reich allemand 355
32 — Arrêté réglementant le séjour des étrangers en Haici 355
3 3 — Réception des membres du Corps diplomatique et consulaire à l'occasion
du 1er anniversaire de l'élection de S. Ex. le Président S. Vincent 369
34 — Communiqué relatif à la signature de l'accord franco-haïtien portant à
cinq kilos le poids maximum des expéditions d'imprimés 381
DEPARTEMENT DES FINANCES
1 — Communiqué relatif à la prochaine modification de la loi du 14 Aoiit
1928 sur l'alcool 17
2 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Dr. V. Jn. Louis
et M. Joseph François 25
3 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. P. C. Surin.
Emmanuel Désir et Anelus François Lambert 79
4 — Arrêté qui nomme le citoyen Ernest Douyon Secrétaire d'Etat des Fi-
nances 9 3
5 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Saint-Félix Du-
viella et Mme. Vve. Philoclès Pascal 111
6 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de iMM. Uitimo Boisette.
Alexandre Guéry et Mme. Veuve Benoit Armand 203
7 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 100.000 pour «Récla-
mations diverses» 207
8 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Néoptolène
Neptune 228
9 — Arrêté favorisant l'exportation des racines de campéche 233
10 — Loi portant fixation des Voies et Moyens de l'Exercice 1931-1932 24 9
11 — Loi portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932 253
1 2 — Loi relative à la revendication de biens immobiliers et créant une com-
missiori parlementaire pour décider de la validité des incorporations
par voie administrative, etc 274
1 ^ — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Jean Baptiste
Georges Pierre-Louis 2 77
14 — Loi modifiant les taxes sur l'alcool et le tabac 280
15 — Arrêté conditionnant le fonctionnement des Bureaux de l'Enregistrement
et de la Conservation des Hypothèques 301
TABLE DES MATIERES 5(j-
Pat(c
16 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 209.997 pour indem-
nités à verser aux ofiiciels et employés civils mentionnés dans l'Accord
du 5 Août 19"^! 316
17 — Arrêté nommant le citoyen Ernest Douyon Secrétaire d'Etat des Fi-
nances 322
18 — Arrêté assurant une équitable application de la loi sur l'alcool et le
tabac 323
19 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Victor Trouillot. '^27
20 — Arrêté assurant l'équilibre du Budget 375
2! — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Théard David ^&b
DEPARTEMENT DU COMMERCE
1 — Avis relatif a la vcnic du tabac en boiicaut qui .sera permise à partir du
1 5 Janvier 6
2 — Arrêté qui réglemente la licence pour la vente du tabac ! 3
3 — Communiqué concernant la participation d'Ha'iti à la Foire Coloniale
de Paris 3 3
4 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 25.000 pour la parti-
cipation d'Haïti à la Foire Coloniale de Paris 5 5
5 — Arrêté qui nomme le citoyen Emm. Rampy Secrétaire d'Etat du Com-
merce 9 3
6 — Loi confondant les prévisions de l'article 194 avec celles de l'article 193
du Budget de l'exercice 1930-31 100
7 — Arrêté qui modifie l'Acte de Constitution do la Société Anonyme «Pc-
tion-villc Club» 112
8 — Décret sanctionnant la Convention sur les Marques de Fabrique 154
9 — Convention pour la protection des Marques de fabrique. — Protocole et
Règlement y annexés 155
10 — Loi réglementant le commerce dans les campagnes 2 32
I 1 — Arrêté favorisant l'exportation des racines de campéche 23 3
1 2 — Arrêté autorisant les modifications portées aux Statuts de la Compagnie
d'Eclairage Electrique de Jérémie 2 34
1 3 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Général Motors Acceptance Cor-
poration» 235
14 — Circulaire aux Magistrats Communaux, relative à la non demande de
licence des contribuables étrangers 24 3
1 5 — Loi modifiant les taxes sur l'alcool et le tabac 280
16 — Arrêté nommant le citoyen René Tancrcde Auguste Secrétaire d'Etat du
Commerce ^-^
17 — Arrêté assurant une équitable application de la loi sur l'alcool et le
tabac ^-^
18 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes 3.500 pc)ur les der-
nières dépenses occa.sionnées par la participation d'Ha'iti à 1 Exposition
Coloniale internationale de Paris ^^8
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
1 — Arrêté qui ouvre un crédit de Gdes. 95.000 pour achever le local de
l'école des Frères de Port-de-Paix '^
2 — Arrêté frappant de forclusion le contrat pour l'éclairage électrique de
Pétion-Villc . r, • ^^
3 — Arrêté qui frappe de forclusion, le contrat pour l'irrigation de la Plaine
de l'Artibonite ^ . "' '
4 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.000 pour répara-
tion de la Caserne de la Garde à Jacmel ^^
396 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Page
5 — Arrêté qui ouvre un crédit extraordinaire de Gdes. 5.800 pour achève-
ment d'une salle additionnelle à l'école rurale de la Petite Rivière de
Rayonnais 71
6 — Arrêté nommant le citoyen Ernest Douyon Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics 9 3
7 — Arrêté qui frappe de forclusion le contrat pour l'éclairage électrique de la
ville des Cayes 121
8 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 27.400 pour transformer
en une maison d'école l'ancien bâtiment occupé par la Garde d'Ha'i'ti à
l'Acul du Nord 208
9 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 29.773.53 pour ache-
ver l'installation de la concasscuse de pierres au Morne de l'Hôpital 244
10 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 3.200 pour ameuble-
ment du Palais National 245
11 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes 33.000 pour recons-
truction et équipement urgents des lignes et bureaux télégraphiques, etc. 246
1 2 — Arrêté instituant un Service Technique et Administratif dénommé «La
Direction Générale des Travaux Publics» 291
1 3 — Arrêté nommant le citoyen René Tancrède Auguste Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics 322
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
1 — Circulaire aux Inspecteurs des Ecoles, concernant la mission des Com-
missions locales de surveillance 29
2 — Circulaire aux Préfets des Arrondissements, relative à la statistique des
enfants des deux sexes ayant atteint l'âge de la scolarité 3 0
3 — Dépêche au Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur 31
4 — Arrêté prescrivant le chômage des Ecoles les 16 et 17 Février, à partir
de midi 3 6
5 — Arrêté qui ordonne le chômage des Ecoles le 14 Avril . 72
6 — Arrêté nommant le citoyen Alexandre Etienne Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique 9 3
7 — Loi qui replace l'Enseignement du Droit sous le contrôle exclusif du
Département de l'Instruction Publique 102
8 — Loi créant à Port-de-Paix le Lycée de garçons «Tcrtulien Guilbaud» 105
9 — Loi qui établit une école primaire de Filles en la ville de Pilate 122
10 — Loi accordant au Département de l'Instruction Publique un crédit sup-
plémentaire de Gdes. 194.828 . 127
1 1 — Loi qui accorde au Département de l'Instruction Publique un crédit sup-
plémentaire de Gdes. 1.200 pour fournitures classiques et de Bureau 188
12 — Loi créant une école primaire de Filles aii Quartier de Camp-Perrin 218
DEPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
1 — -Arrêté qui nomme le citoyen Alexandre Etienne Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture et du Travail 9 3
2 — -Loi réglementant le commerce dans les campagnes 23 2
3 — Arrêté favorisant l'exportation des racines de campêche 234
4 — Arrêté plaçant le Service National de la Production Agricole et de l'En-
seignement Rural, et le Service National de l'Enseignement Profession-
nel sous la responsabilité de Directions distinctes 276
5 — Arrêté organisant le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural 3 07
6 — Arrêté organisant le Service National de l'Enseignement Professionnel 313
7 — Arrêté plaçant le Service National de la Production Agricole et de l'En-
seignement Rural sous une direction uniforme , . 348
TABLE-: nns matit.rrs ^(^7
Arrête établissant au Département de T Agriculture un Service d'Inspec-
tion Générale de l'Enseignement Rural '^71
Arrêté organisant le service administratif du Département du Travail
et y établissant un service d'Inspection des Ateliers de l'Enseignement
Professionnel 373
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
1 — Avis relatif à la nationalité ha'itienne d'origine de Mr. Joseph Antoine
Michel Eustache Ernest Georges Benette 24
2 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
Première Instance concernant les fonctionnaires et employés relevant de
leur contrôle 2ft
3 — Avis de la nationalité ha'itienne d'origine de MM. Hippolyte Boigris et
Edouardo Deetjen 27
4 — Arrêté qui met à la retraite le citoyen J. P. Clodomir Surin. Juge au
Tribunal de Cassation 27
5 — Arrêté nommant Juge au Tribunal de Cassation le citoyen Amilcar
Duval 28
6 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement, relative au respect de la
liberté individuelle , 3 7
7 — Avis relatifs à la nationalité haïtienne d'origine de Mademoiselle Marie
Virginettc Joseph et MM. Lucien Rouzier. Maurice Brun et Paul Eu
gène Bonnard 44
8 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement, relative aux arrestations
et aux actes de violence exercés par la Police 5^
9 — Avis concernant la nationalité ha'itienne de Mr. Antoine Pierre Louis
Dupont 54
10 — Avis ayant trait à la nationalité ha'itienne d'origine de Mr. F. G.
Georges Boigris 56
1 1 — Avis relatifs à l'option du sieur Jacob Nacim Baboun et à la nationalité
ha'itienne d'origine du sieur Yves Mc-Guffie 57
12 — Arrêté qui accorde grâce à divers condamnés 60
1 3 — Arrêté accordant grâce à plusieurs condamnés 61
14 — Arrêté qui accorde grâce à divers 62
15 — Arrêté par lequel grâce est accordée au sieur Léonce Anselme Prophète 65
16 — Arrêté commuant la peine de plusieurs condamnés 66
17 — : Avis relatifs à la nationalité ha'itienne d'origine des sieurs Louis Fritz
Cari Jaeger et Antoine Edouard Peloux 70
18 — Avis ayant trait à la nationalité haïtienne d'origine du sieur Alexandre
Dandin 71
19 — Arrêté modifiant l'article 2 de l'arrêté du 21 Avril 1903 sur les vacances
des Tribunaux 74
20 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement rappelant que seules ne
sont pas autorisées les arrestations provisoires en matière de contraven-
tion de Police 77
21 — Arrêté définissant le rôle de la Garde d'Haïti comme police armée urbaine
et rurale, et comme force de police judiciaire 8 2
22 — Avis de renonciation â la nationalité étrangère de la dame Marie Dugué
pour reprendre son ancienne qualité d'haïtienne et de nationalité haï-
tienne d'origine du sieur Alphonse Maguei 86
23 — Avis relatifs à la nationalité haïtienne d'origine du sieur Louis Maguct.
de la demoiselle Clémence Nadal et de Mr. Edouard Horelle 89
24 — Communiqué rappelant qu'aucun étranger ne peut, en vertu de l'Accord
sur la Gendarmerie, être employé dans la Garde d'Haïti 91
25 — Avis relatifs â la nationalité haïtienne d'origine de M. Paul Dominique
Sabalat et à l'option de M. Alphonse Louis Haynes 9 3
26 — -Arrêté nommant Secrétaire d'Etat de la Justice le citoyen l. Laleau 93
27 — Avis relatifs â la nationalité haïtienne d'origine des sieurs et demoiselle
Gaston Smith. Lise, dite Marie Mengual. Nestor Durant et Alexis
Durant 98
398 BlJI-l.r.TIN DES LOIS ET ACTES
Page
28 — Arrêté qui accorde grâce au sieur Formilus St Formy 103
29 — Avis concernant la nationalité haïtienne d'origine du sieur Georges
Stines et de la demoiselle Paulette Clesca 104
30 — Avis relatifs à la nationalité haïtienne d"origine de Mlle Jeanne Allien,
de Mr. Henry de Laleu, et à la renonciation à la nationalité étrangère
de la dame Luce Stewart pour recouvrer son ancienne qualité d'haïtienne 1 0'3
31 — Loi supprimant le Ministère Public près les Tribunaux de Simple Police 10"
32 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement, qui précise le cas de
flagrant délit 1 08
33 — Avis relatifs à l'option des sieurs Henry Molenthiel et Charles 'Vabre 111
34 — Arrêté qui accorde grâce à la dame veuve Moléus Février 119
35 — Arrêté amnistiant les individus renvoyés par devant le Tribunal Correc-
tionnel de Port au-Prince. comme prévenus d'avoir directement provo-
qué à commettre l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat, etc. 123
3 6 — Circulaire aux Doyens des Tribunaux de Première Instance, relative à la
tenue des audiences 126
37 — Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens au sieur Emmanuel Dreyfus et à
la dame Marie Arnoux. épouse du sieur Cyril Walker 130
38 — Arrêté qui confère la qualité d'haïtien au sieur Franck William Wilson. 1 3 1
39 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Robert M. de I.ain 132
40 — Avis de déclaration d'option et de nationalité haïtienne d'origine de
Mademoiselle Catherine Constantia Adams et des sieurs Richard Joseph
Miot. Adolphus Hunte et Félix Mourade 132
41 — Arrêtés qui confèrent la qualité d'haïtiens aux sieurs Antoine Viticllo
et Jean-Pierre Le Gofï 136
4 2 — Arrêté accordant grâce au sieur Max Pierre 137
43 — Arrêtés qui confèrent la qualité d'haïtiens aux sieurs Pierre Sada et
Aristide Briand 138
44 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Alphonse Daniel. chi-
rurgien-Dentiste 142
45 — Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Mercedes Figuéreo et
Jean Macary 14 3
46 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Alexandre Marsh 144
47 — Avis de nationalité haïtienne d'origine du sieur Wiepert Gentil Tip-
penhauer . 146
48 — Arrêté accordant grâce a divers 146
49 — Arrêtés qui confèrent la qualité d'haïtiens aux sieurs Georges Bohnc et
Hyacinthe Nicolas 147
50 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Ludwig Schmitzbergcr 148
51 — Arrêtés qui confèrent la qualité d'haïtiens aux sieurs Adamo Victor
dit Léonard et Paul Emile Sepe 149
52 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Edelmino Stam 150
53 — Loi modifiant l'art. 3 de la loi du 1 3 Juillet 1926 sur les jours fériés 1 5 2
54 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement relative à l'application
de l'art. 1 8 de la loi sur l'Organisation Judiciaire 180
55 — Avis relatifs à la nationalité haïtienne d'origine des sieurs Emmanuel
Wallon et Théophile Wallon 180
5 6 — Loi rétablissant le Tribunal de 1ère Instance d'Aquin 181
57 — Avis de nationalité haïtienne d'origine et d'option des sieurs Edouard
Marc Gouny, Léon Henri Gouny et Franck Larreur 183
5 8 — Loi sur les saisies-arrêts 1 86
59 — Loi étendant la récusation des Juges 189
60 — Arrêté qui commue la peine de travaux forcés à perpétuité prononcée
contre divers 190
61 — Arrêté commuant la peine de travaux forcés prononcée contre plusieurs. 191
62 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Savinicn Martin 193
63 — Arrêté qui confère la qualité d haïtien au sieur Casimir Santos 194
64 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Emile Miot 195
65 — Arrêté qui confère la qualité d'haïtien au sieur Ah Sue Suit Pon 196
66 — Loi rétablissant le Tribunal de Fort-Liberté 200
1 ABl.H LLS MATIBRES
399
p.lg^
67 — Loi augmentant le nombre des Juges et des Commis-Greffiers du Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince 201
68 — Avis d'option du sieur Cccil Albert Rciher 203
69 — Arrête accordant grâce au sieur Bcaulieu Grand-Pierre 204
70 — Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la dame Vve Noël Gérard, née
Germaine Lajus 204
71 — Arrêté conférant la cjualité d'haïtienne à Mademoiselle Antoinette de
Roux, institutrice 205
72 — Arrêté commuant la peine de travaux forcés à perpétuité prononcée
contre !e nommé Arnold Mercier 210
73 — Avis relatifs à l'option du sieur Pau! Benoit Gaubert et à la nationalité
haïtienne d origine du sieur Henry Entwislc 210
74 — Avis de nationalité haïtienne d'origine du sieur James Entwisle 211
75 — Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à Madame A. J. B. 'Wilson 221
76 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Ezéchiel Holness 223
n — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Joseph Nathanael, dit Jo-
sepii Graham 224
78 — Arrête accordant grâce au sieur Télémaque Sterlin 224
79 — Avis de nationalité haïtienne d'origine et d'option des sieurs Ernest
Smith. Georges Hougson, Fortuné Bogat 227
80 — Arrêté conférant la qualité d haïtienne à la Dame Maria Denis, épouse
du sieur Demonchy 228
81 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Vincenzo Gaudino . . 2 29
82 — Avis de nationalité haïtienne d'origine des sieurs Philippe Labrousse,
Henri Labrousse et Max Bertoni 231
83 — Avis d'option du sieur Charles Brown 232
84 — Avis de nationalité haïtienne de Mademoiselle Louise Caroline Le
Bossé 240
85 — Arrêté accordant grâce à divers 241
86 — Avis de nationalité haïtienne d'origine de la demoiselle Marie-Thérèse
Turian 243
87 — -Arrêté accordant grâce à divers 248
88 — Avis de nationalité haïtienne des demoiselles Thérèse et Angèle Bou-
relly 269
89 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Emile Théis 27!
90 — Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Max Welle Savage et
Constantin Abrahams 272
9i -Loi relative à la revendication des biens immobiliers 274
9^ — Avis doption et de nationalité haïtienne des sieurs Edouard Esper.
Roosevelt Saadé. Reinbold Saadc, Alexis Larreur. Issa Assali, Maurice
Roger et Gerlach Saadé 273
93 — Arrêté nommant le citoyen Emmanuel Rampy Secrétaire d'Etat de la
Justice 322
94 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur A. R. Russel 323
95- -Avis d'option des sieurs Hermann Ahrends, Wilheim Ahrends, André
Labrousse et Georges Labrousse 326
96 - -Avis de nationalité haïtienne du sieur Eugène Williams 334
97 — -Arrêtes conférant la qualité d'haïtiens à la dame iMargucrite Tippen-
hauer. épouse du sieur Wilhem Oloffson, et à Mr. Auguste Phillipots 3 35
98 — Arrêté accordant grâce à divers condamnés 337
99 — Circulaire aux Doyens relative au prononcé des jugements 339
100 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement relative au délai de
quinzaine pour les délibérés etc >4 1
101 — Avis de nationalité haïtienne d'origine du sieur Bernard Phillipots. 342
102 - -Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Jean Lopez 342
103 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Batista Schcttini 34 3
1 j4 Avis de renonciation des dames Louise Léve'Ué dite Auguste, et Elvire
André, à leur nationalité étrangère pour reprendre leur ancienne qualité
d'haïtiennes 348
105 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Cyril A. Powell 349
1 Ofi .arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Alexandre A. Anduze 3 50
_|.QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Page
107 — Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à Madanp Estelle Mcws, épouse
du sieur Nicolas Roude 351
108 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Joanny P. Maglio 35 2
1 09 — Avis de nationalité haïtienne des sieurs Rodolfo Gautier. Victor Antoine
t'ulcher et de Mademoiselle Louise Bourkc 354
1 10 — Avis de nationalité haïtienne de Mlle Lucrétia Moses 359
1 1 1 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement relative aux instances
introduites devant les tribunaux de paix 360
1 1 2 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur François Ste Luce 361
1 1 3 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Duncan Greenless 362
114 — Avis de renonciation de la dame Luce Dartiguenavc à sa nationalité
étrangère pour recouvrer son ancienne qualité d'haïtienne 364
1 15 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Julius N. Farmer 365
116 — Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à Madame Veuve William
Mac-Intosh 366
1 17 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Anzalone Magnatonio '^69
1 1 S — Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la dame Ursule Salvant, épouse
du sieur Elie Marc 3 78
1 1 9 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
civils de la République relative aux mesures à prendre pour prévenir les
incidents électoraux 3 84
120 — Avis d'option du sieur Robert Stecher 385
121 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Christian Pctersen 3 85
122 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Léon Mac-Guffie 3S6
123 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur François O'ncU 38/
1 24 — Avis de nationalité haïtienne de MM. Georges Hermantin et Claude
Giordani 3 8*'
125 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Antoine Fréda 3S9
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
1 — Proclamation de S. Ex. Mr. le Président de la Republique 3
2 — Arrêté instituant une Commission pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Gros-Morne 4
3 — Arrêté nommant le citoyen Victor Lomini Président de la Commission
Communale des Baradèrcs 5
4 — Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à Perches 5
5 — Arrêtés nommant de nouvelles Commissions Communales à Port-au-
Prince et Corail 11
6 — Arrêté instituant une Commission Communale à la Chapelle 12
7 — Arrêté formant une Commission Communale à Terre-Neuve 14
8 — Arrêté nommant une nouvelle Commission Communale à Dessalines 15
9 — Arrêté prescrivant le chômage le 1 5 Janvier dans le Département de
l'Ouest, en vue des Assemblées Primaires 16
10 — Arrête qui forme une Commission Communale au Cap-Haïtien 16
1 1 — Arrêté nommant une Commission pour administrer les intérêts de la
Commune de Dondon 17
12 — Arrêté assurant l'exécution de la loi du 6 Juillet 1927 sur les loteries
et souscriptions 18
1 3 — Communiqué relatif au libre exercice du droit de suffrage sous l'égide
des lois 19
14 — Arrêté qui modifie l'article 27 des règlements sur la circulation des
véhicules 19
15 — Arrêté nommant une Commission Communale à Vallières 20
16 — Arrêtés qui forment des Commissions Communales à Saint-Louis du
Nord et Grand-Gosier 21
17 — -Arrêté nommant les citoyens D. Théodore, J. Garcia et J. Sévère, Pré-
sident et Membres de la Commission Communale de Pignon 22
1 8 — Arrête qui institue une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de
la Commune de Saltrou 23
lABl.E DES r^lATIHRES iqi
I'»ge
19 — Circulaire aux Préfets de la République, relative à l'interdiction du trafic
des denrées d'exportation dans les campagnes 2'^
20 — Circulaire concernant les anciennes limites des villes ou hourgs 24
21 — Communiqué relatif aux employés commissionnés et non commissionnés
de la D. G, 1\ P 25
22 — Arrêté qui forme une Commission pour administrer les intérêts de la
Commune de Cavaillon . 28
23 — Dépêche au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique 3 1
24 — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de G. 10.000 pour aide à la population du Borgne 3 2
25 — Communiqué recommandant un mélange de 25% de farine de ma'i's
dans la fabrication du pain 3 3
26 — Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Com-
mune de la Gonâve 35
27 — Arrêté prescrivant le chômage des services publics les 1 6 et 17 Février.
à partir de midi 36
28 — Communiqué sur l'incident de frontières du 27 Janvier 38
29 — Communiqué relatif aux égards dûs aux Ministres étrangers accrédités
en Haïti 39
30 — Arrêté frappant de forclusion le contrat pour l'éclairage électrique de
Pétion- Ville 40
31 — Arrêté qui frappe de forclusion le contrat pour l'irrigation de la Plaine
de l'Artibonite 41
32 — Arrêté instituant une Commission Communale à Port-Margot 42
33 — Arrêtés qui nomment des Commissions pour gérer les intérêts des com-
munes des Anglais et Môle St Nicolas 43
34 — Arrêté formant une Commission Communale à Côtes de Fer 49
35 — Arrêté qui institue une Commission Communale à Pestcl 50
36 — -Arrêtés nommant des Commissions pour gérer les intérêts des Com-
munes des Anses-à-Pitres et Bainet 51
3 7 — Arrêté qui forme une Commission pour administrer les intérêts de la
Commune du Borgne 5 2
3 8 — Arrêté instituant une Commission Communale à Pignon 53
39 — Arrêté déclarant d'utilité publique l'œuvre du Comité Pétion-Bolivar 56
40 — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 2.5 00 pour frais de voyage du Médecin Ha'itien délégué à la
Conférence des Directeurs des Services d'Hygiène des Etats américains 57
4 1 — Arrêté qui nomme Mr. Emmanuel Henriqucz membre de la Commission
Communale de Cavaillon 58
42 — Arrêté instituant une Commission Communale à Baradères 68
43 — Arrêtés nommant des Commissions pour gérer les intérêts des Com-
munes de Miragoàne et Arcahaie 69
44 — Arrêté ordonnant le chômage des services publics le 14 Avril à l'occasion
de la «Pan-American Day» 72
45 — Arrêté instituant une Commission Communale à la Croix-des-Bouquets. 73
46 — Arrêté qui prescrit le chômage des services publics les jeudi et vendredi
saints 75
47 — Arrêté formant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune
"de Ouanaminthe ^D
■48 — Arrêté qui nomme une Commission pour administrer les intérêts de la
Commune de Petite Rivière de Nippes '6
49 — Communiqués relatifs à l'incident provoqué à Léogâne par une saisie des
Inspecteurs des Contributions et à l'information d'un journal attribuant
au Gouvernement des démarches pour la réali.sation d'un nouvel em-
prunt ' ^
50 — Arrêté qui nomme le citoyen Osias Jullemisse membre de la Commission
Communale du Môle St-Nicolas ^^
51 — Communiqué relatif au retrait de la licence de la «Ligac Nationale des
Sans-Travail» '
5>1 — Arrêté instituant une nouvelle Commission Communale à Thomazcau 80
5'3 — Arrêté qui forme une Commission Communale à Plaisance 81
402
.MjL^ riN DES LOIS ET ACTES
54 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 pour assurer la
représentation du Corps Législatif haïtien au Congrès Interparlementairc
de Prague 86
5 5 — Arrêté qui institue une Commission Communale à Port-Salut 8 7
56 — Arrête nommant Mr. Charles Lilavois membre de la Commission Com-
munale de Port-au-Prince 88
5 7 — Arrêté qui forme une Commission Com.munale à Saint-Louis du Nord 91
58 — Arrêté instituant une Commission Communale à Jean-Rabel 92
59 — Arrêté qui nomme le citoyen Emm. Rampy Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur 9 3
60 — Arrêté instituant une Commission pour administrer la Commune de
Chardonnières 94
61 — Arrêtés formant une Commission Communale à Dame-Marie et nom-
mant le citoyen Dalès Bernadin membre de la Commission Communale
de Vallicres 9 5
62 — Message du Président de la République au Corps Législatif 96
6 3 — Loi fixant les frais de déplacement et de représentation des Députés et
Sénateurs . . - 99
64 — Arrêté instituant une Commission Communale aux Gona'ivcs 103
65 — Communique rassurant le peuple au sujet des rumeurs sur les opérations
de délimitation des frontières 104
66 — Communiqué relatif aux réunions ou manifestations qui doivent être
autorisées 108
67 — Arrêté qui forme une Commission pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Bainct 109
68 — Arrêté nommant une Commission Communale à Côtes de Fer 110
69 — Arrêté qui nomme Mr LuUy Polycarpe membre de la Commission Com-
munale de Borgne 112
70 — Arrêté formant une Commission Communale à Caracol 113
71 — Décret qui prolonge d'un mois la session législative 118
72 — Arrête instituant de nouvelles Commissions Communales à Saltrou.
Grand-Gosier et Anse-a-Pitres 119
73 — Arrêté qui déclare d'utilité publique r«Oeuvre des Femmes Haïtiennes
pour l'organisation du Travail» 120
74 — Arrêté frappant de forclusion le contrat pour l'éclairage électrique de
la ville des Cayes 121
75 — Arrêté qui nomme Mr Anselme Michel membre de la Commission Com-
munale des Chardonnières 121
76 — Arrêté modifiant le paragraphe d) de l'art. 27 des Règlements sur la
circulation des véhicules 124
77 — Arrêté qui institue une Commission Communale à Petit-Goâve 125
78 — -Arrêté formant une Commission Communale à Hinche 126
7^ — Arrêté qui institue une Commission Communale à la Croix-dcs-Bou-
quets 128
80 — Arrêté nommant Mr. Mathieu Jaboin membre de la Commission Com-
munale des Côtes de Fer 129
81 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes 50.000 pour des secours
aux populations éprouvées par les dernières inondations 133
82 — Arrêté déclarant d'utilité publique l'Association des Dames de Saint-
François de Sales 145
8 3 — Arrêté qui nomme Mr. Arthur Moïse. Membre de la Commission
Communale des Côtes de Fer 145
84 — Loi modifiant l'art. 3 de la loi du 1 3 Juillet 1 9 26 sur les jours fériés 1 5 2
85 — Arrêté instituant une nouvelle Commission Communale à la Grande
Rivière du Nord 178
86 — Arrêté qui forme une Commission Communale à Perches 179
87 — Loi portant des amendements à la Constitution à soumettre à la rati-
fication populaire 185
88 — Arrêté instituant une nouvelle Commission Communale à l'Arcahaie 194
89 — Arrêté nommant une Commission Communale à Roseaux 202
90 — Message du Président de la République au Président de la Chambre
des Députes 206
91 — Arrêté instituant une Commission Communale au Môle St-Nicolas 209
lABl.r OES MATinRHS 1Q7
Page
^2 — Loi niodifinnc b loi sur les armes et munitions 21 1
93 — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 950 pour frais d'impression de l'Exposé de la Situation de l'Exer-
cice périmé 212
94 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 3.239.79 pour solde des
dépenses effectuées à l'occasion de l'inauguration du Corps Législatif . 213
9 5 — Loi fixant le cadre et les appointements du Personnel du Secrétariat des
Archives de la Chambre des Députés et du Sénat 214
96 — Loi prescrivant que l'habillement et l'équipement des Gardes doivent être
confectionnés par l'industrie ha'itienne 216
97 — Arrêté instituant une nouvelle Commission Communale au Borgne 219
98 — Arrêtés nommant des Commissions Communales à Pignon et à Ma'i's-
sade 2 20
99 — Arrêté instituant une Commission Communale à Quartier-Morin 225
100 — Arrêtés nommant des Commissions Communales à Dame-Marie et au
Dondon 226
101 — Arrêté réglementant limportation du lard pur et les substituts de lard 230
102 — Circulaire aux Préfets relative aux abus dans la perception des taxes des
marchés 230
103 — Loi réglementant le commerce dans les campagnes 232
104 — Arrêté instituant une Commission Communale à St-Michcl de l'At-
talaye 236
105 — Arrêtés nommant dos Commissions Communales à Jacmel et à l'Anse
d'Hainault 237
106 — Arrêté formant une Commission Communale à Saint-Louis du Nord 2 38
107 — Arrêté nommant une Commission Communale à Lascahobas 23Q
108 — Arrêté instituant une Commission Communale à Grand-Goâve 240
1 09 — Arrêté exemptant les anciens Présidents de la République de toutes taxes
sur les véhicules 241
110 — Arrêté instituant une Commission Communale à la Petite-Rivière de
l'Artibonitc 242
111 — Arrêté nommant Mr. Italien Prémil membre de la Commission Com-
munale de Thomazcau 247
1 1 2 — Arrêté fixant en proportion des disponibilités budgétaires le nombre des
étudiants de l'Ecole de Médecine 268
1 1 3 — Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à Cavaillon . 273
1 14 — Circulaire aux Préfets relative à la réunion des Assemblées Primaires 277
1 15 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 3.790.50 pour les dé-
penses occasionnées par la visite à Port-au-Prince du Sénateur Williams
H. King 288
116 — Circulaire aux Préfets relative au choix d'un jour convenable pour la
tenue des marchés ruraux. 289
117 — Arrêté réorganisant le Service National d'Hvgiène et d'Assistance Pu-
blique ' ^ 304
lis — Arrêté autorisant l'acquisition de la propriété située à Pont Bcudet où
est construit l'Asile des Aliénés 311
1 19 — Arrêté ordonnant le chômage des Services Publics le 1er Octobre 1931 3I2_
120 — Arrêté reconnaissant d'utilité publique l'Ecole Apostolique Notre-Dame
de Port-au-Prince 318
121 — Arrêté instituant une Commission Communale à Grand-Bois 318
122 — Arrêté formant une Commission Communale à la Plaine-du-Nord 319
123 — Arrêté nommant une Commission Communale à Sainte-Suzanne . . 320
124 — Arrêté instituant une Commission Communale à Pestel 321
125 — Circulaire aux Préfets relative à l'apposition des scellés sur le registre
d'inscription et sur le meuble qui le renferme 321
126 — Arrêté nommant le citoyen Emmanuel Rampy Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur 322
127 — Arrêté expulsant du territoire d'Ha'iti les sieurs A. Bruno, dit Pacito.
J. Pichardo. F. Deschamps. P. Rodriguez. M. Hubert et H. Mathias 326
1 28 — Arrêté modifiant l'art. 27 des règlements sur la circulation des véhicules. 328
129 — Arrêté nommant une Commission Communale à Port-de-Paix 329
404
BUI.l.tTIN DES LOIS ET ACTES
Page
1 30 — Arrêtes formant des Commissions Communales à Marigot et à St-Louis
du Sud 330
13 1 — Arrête nommant une Commission Communale à Terre-Neuve 331
132 — Arrêté instituant une Commission Communale à Dessalines 3 32
133 — Arrête expulsant du territoire d'Haïti la dame Candida Rosa Bedoya.
dite Madame Candy 332
134 — Circulaire aux Préfets relative à l'ouverture des registres d'inscription
le 2Q Octobre 1931 333
135 — Circulaire aux Préfets relative à la commémoration de l'anniversaire de
la mort de Dessalines 3 34
136 — Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 1931 336
137 — Communiqué relatif à l'exercice de leur profession par certains Médecins
étrangers sans obtenir l'équivalence 3 39
138 — Arrêtés instituant une Commission Communale à Terrier-Rouge et
complétant celle de Pilate 344
139 — Arrêté nommant le citoyen Massillon Benoit membre de la Commission
Communale de Pignon 345
140 — Arrêté réglementant l'importation du pur lard 346
141 — Arrêté nommant Mr. Grévy Jean-Pierre membre de la Commission
Communale de Dame-Marie . 347
142 — Arrêté formant une Commission Communale à Saint-Marc 351
143 — Arrêté instituant une Commission Communale à Thomazeau 353
144 — Arrêté nom.mant le citoyen Maurice Mésidor membre de la Commission
Communale de Petit-Goâve 354
145 — Arrêté réglementant le séjour des étrangers en Haïti 355
146 — Arrêté instituant une Commission Communale aux Coteaux 358
147 — Arrêté rapportant celui déclarant d'Utilité Publique l'oeuvre Philan-
thropique de Puériculture et Maternité du Cap-Haïtien 363
148 — Arrêté nommant une Commission Communale à l' Ansc-à-Veau . 36 3
149 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 65.000 pour couvrir
les frais nécessités par les élections et le vote de l'amendement 3 67
150 — Arrêté nommant le citoyen Boileau Désialus Président de la Commis-
sion Communale de Vallièrc 379
1 5 1 — Arrêté expulsant le sieur Adalio Montalia 380
152 — Circulaire aux Préfets relative .i la dissolution de l'Association «Union
Patriotique» 3 80
153 — Arrêté instituant une Commission Communale à Jcrémie 381
154 — Arrêté formant une Commission Communale à l' Anse-à-Foleur 382
155 — Arrêté nommant le citoyen Aristotc Charles-Pierre membre de la Com-
mission Communale de Fort-Liberté 383
156 — - Remercîments de S. Ex. Mr. le Président de la République 386
157 — Décret convoquant également les assemblées primaires du Département
du Nord pour le remplacement du Sénateur Charles Zamor, décédé 3 88
158 — Arrêté nommant une Commission Communale à Baradères 390
159 — Arrêté limitant les attributions de la Mission Scientifique Américaine 391
160 — Arrêté prescrivant le chômage des Services publics et du Commerce le
2 Janvier 1932 392
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Imprimerie Je l'.Etat, Rue du Centre. — Port-au-Prince
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How to cite
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1931, https://archive.org/details/bulletindesloise13hait
- Rights holder
- Government of Haiti