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Bulletin des lois et actes, 1924

Bulletin des lois et actes, 1924

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1924 as printed in the state's official compilation. Currency, tax, schools and customs are the leading matters.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1924. Currency, tax, schools and customs lead, which is the ordinary fiscal mix of the decade.

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Geography
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1924 — 1924
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\»^c^^.xlXx^ Glass V^ck^^^l/ Book CoW 2^ \ XDéjDeiirterïTLeril do let J"vi.s-tice3. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1924. ]F*jrix: : C3 CjrouL]K"cle3S. POHT-AU PklNCK IMIMUilKlUR NATION A IJ{ — DIHKr.TKCR : \\\\i'A\.K VAfCJN ':?^- I!3éj3etrterxi.ei:it de let. oTiastice. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1924. lE^risL : 2 G-oxàrdeS. PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE NATIONALE — DIRECTEUR ; VIRGILE VALCIN 1927 / "" /- l <ri 'V"* \ ' i (>/v FEBgS 1 >• .. /- i BOLLETIN DES LOIS ET ACTES LOUIS BORNO president de la republique Concitoyens, Le patriotisme d'un peui)le se mesure à sa vénération pouf ses aïeux; le culte de ses origines est une des formes les plus expressives de sa volonté de vivre. Quand, jetant un coup d'œil en arrière, nous considérons :\pre chemin de notre ascension, rougi de notre sang, tout crissé d'obstacles surmontés, l'idée nous apparaît, très claire, Li'aux heures des plus angoissantes épreuves, seul, a pu main- ■nir inébranlable notre foi en nos destinées, l'exemple lumi- neux des fondateurs de notre patrie, unis dans l'héroïque pens commune ! Au3<jdrd'hui plus que jamais, nous devons fixer sous nos regards la grande leçon qu'ils ofTrent à notre méditation. Car une mission nous échet, lourde et délicate, celle de réparer les fautes accumulées dans le passé,de consolider et de mieux assurer dans l'avenir notre intégrale souveraineté, compromise par les orgies politiciennes. Le programme que, dès le premier moment, le Gouvernement a pris à tâche d'exécuter, est tout entier en fonction de celte œuvre fondamentale. Que par la vulgarisation dans nos populations laborieuses des procédés de la Science agricole, par la création ou l'amé- lioration des voies de communication, par le prolongement des lignes de chemin de fer jusqu'au cœur des campagnes, par la protection soutenue du paysan, par le relèvement de sa mentalité, par une large pratique des baux à long terme concédés à tous ceux qui veulent travailler, aux nationaux aussi bien qu'aux étrangers, que par l'application, en un mot, du programme da Gouvernement, l'exploitation féconde de nos vastes étendues et la constitution de notre cheptel devien- nent des rçalité^ l C'est Içi prospérité pour tous dans un avenir '^'h prochain, cl c'est aussi l'instauration définitive de notre dé- mocratie, i)ar le travail, dans l'ordre et dans la liberté. Concitoyens, Noire salut dépend entièrement de nous. C'est en com- prenant mieux notre réelle fraternité en Dieu et en la Patrie, c'est en nous libérant des phrascologies creuses, des préjugés désuets et régressifs, c'est en mettant un à nos récriminations stériles et en pénétrant plus avant dans le sens des réalités du moment, que nous y parviendrons le plus sûrement. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, nue meilleure maaière d'être un bon serviteur de la Patrie. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Janvier 1921, an l2lème. de l'Indépendance. Vive Haïti Libre, Indépendante et Prospère I LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI. I-ie IPouL^voir EîxiêOTJitif Considérant que Dessalines et Pétion, Fondateurs de la Patrie Haïtienne, ont droit à un témoignage spécial de la vé- nération et de la reconnaissance populaire; que la Nation se doit à elle-même d'élever à leur mémoire un monument pu- blic qui unisse leurs restes glorieux dans un culte commun, A RÉSOLU ; Art. 1er. — Il sera dressé, à la Capitale, un monument pu- blic, où seront déposés les restes de Dessalines et de Pétion, Fondateurs de la Patrie Haïtienne. En attendant Térection de ce monument, les restes de Pétion seront unis à ceux de Dessalines dans la tombe où repose le Chef de l'Armée de la Libération. Art. 2.— La présente Piésolution sera publiée dans toute la République et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, ce Premier Janvier 1924, an 121ème de l'Indépendance. Le PrésidmL de la République : Louis BORNO, Le Secrétaire d'Etal de Vlnstructlon Publique et de PAgri- culture : Dr. Arthur LE SCOUFLAIR. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Camille LÉON, Le Secrétaire dJ'Etat de V Intérieur et des Travaux Publics : Luc THEARD. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : Luc DOMINIQUE. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Conslitution, Considérant qu'il y a lieu de mettre les Départemeiils des Finances et du Commerce en mesure de procéder convenable- ment à l'élaboration des lois et règlements ainsi qu'à l'examen des questions économiques, commerciales, financières et ad- ministratives que soulèvent les conditions actuelles du déve- loppement des affaires du pays ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Elle Conseil d'Etat a voté d'urgence îa loi suivante : Art. 1er. Il est créé au Département des Finances et du Commerce un service de Contentieux Administratif. Art. 2. Une allocation mensuelle de Cinq cents gourdes sera afTectée à ce service, sous forme d'indemnités et frais. Âri. 3. 11 sera lire à cet effet pour le présent Exercice pour l'insl;<llation et le fonclionnemeiil de ce service une valeur de Ciiu] Mille Gourdes du Chapitre V, Sect. 1ère du Budget du Déparlcnient de l'Intérieur — irais de voyage— réduit et visé à celte lin jusqu'à concurrence nécessaire. Art. 1. La présente loi abro^i^e toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1923, an 120e. de l'Indépendance. Xe Président : J. M. GRANDOIT, Les Secrétaires : Charles RouziER, Emm. J. Thomas. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présidenl de la [lépiibli(jiie ordonne (jue la Loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Natiou\l, à Port-au-Priuoe, le 2i Décembre 1923, an 120ème. de riudépeudance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Auguste MAGLOIRE. LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et D de la Constitution; Vu le Plan de Réori>anisa!ion de la Compagnie Nationale des5(diemins de Fer d'Haïti arrêté entre : lo. L'Etat Haïtien, représenté par Mr. Luc Théard, Secrétaire d'I'^lat des 'l'ravaux Publics, agissant en vertu d'une déci- sion du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 27 Novembre 1923, d'une pari ; 2o, Le sieur R. L. Farnham, Liquidateur de la Compagnie Nationale des Clieminsde Fer d''Haïti. représenté par Monsieur Charles Dupuy, dûment autorisé à cet eft'et, d'autre part; A RENDU LA LQI SUIVANTE : Art. 1er. Est et demeure sanctionné, avec les modifications et dans les termes ci-après, « le Plan de Réorganisation de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti,» Savoir : « Lire au préambule du Plan : « Entre lo. l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Luc « Théard, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, agissant en « vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en « date du 27 Novembre 1923, d'une part ; vi 2o. Le sieur R. L. Farnham, Liquidateur de la Compagnie « Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, représenté par Mon- o: sieur Charles Dupuy, dûment autorisé à cet elïet, d'autre < part ; « Article 1er. Les porteurs actuels des Obligations de la « Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti tont retour « à l'Etat de la somme de Six cent mille dollars^ à déduire « des fonds déjà versés au Liquidateur delà Compagnie pour « intérêts arriérés des dites obligations. Au fur et à mesure « qu'une partie de cette somme deviendra disponible par « échange ou autrement, le liquidateur en fera remise à l'Etat or Haïtien jusqu'au versement de la somme intégrale. Les va- « leurs ainsi versées à la République d'Haïti constituent un <» fonds de construction du Chemin de Fer et seront entière- « ment consacrées à la nouvelle construction. or L'Etat Haïtien versera à ce fonds la valeur qu'il recevra c< pour intérêts dûs pour compte des porteurs actuels sur les f obligations au 30 Septembre 1923, une partie de cette valeur « pourra être. employée aux réparations du Chemin de Fer « qui seraient reconnues nécessaires par le Département des « Travaux Publics sur le rapport de la Compagnie. y> « Le liquidateur versera au même fonds de construction le « montant des intérêts produits en Banque sur les 2.160 856 «. dollars 90 et non encore répartis. » « Art. 2. La valeur versée au fonds d'amortissement des « obligations du Chemin de Fer, soit $ 248 120, sera employée « au paiement des dettes et autres dépenses de la liquidation « judiciaire du Chemin de Fer. H Le solde restant sera ajouté au fonds prévu à l'article 1er « et destiné aux nouvelles constructions. Un état de ces dettes « et dépenses, approuvé par le Juge Liquidateur, sera fourni « au Gouvernement. » 0 Article .'1 Les porteurs actuels des obligations de la Com- « pagnie Nationale des chemins de Fer d'Haïti échangeront « les obligations qu'ils détiennent et portant la garantie de ( l'r.tat liaïlien contre des Titres de la République d'Haïti, « Série C, à émettre comme une tranche de l'emprunt déjà « autorisé par la loi du 20 Juin 1922, Cet échange se fera sur <i une base de Soixante-douze dollars, trente neuf centimes « $ ( 72.39 ) de Titres de la République d'Haïti pour $ 96.53 « d'obligations du Chemin de Fer, munies de tous leurs « coupons. « Les obligations du Chemin de Fer reçues en échange « des Titres de l'Etat seront annulées et remises au Gouverne- « ment. « Art. 4. La Compagnie du Chemin de Fer assumera la responsabilité des intérêts et de l'amorlissement des Titres émis en vertu de l'article 3, aussitôt et dans la mesure que le permettront ses recetics nettes, et ces dépenses constitueront une première charge sur les dites recettes nettes. c Le taux d'intérêt et l'amortissement des Titres seront ceux prévus pour les Titres des Séries A et B déjà émis. Le service des intérê s et l'amortissement se fera par le Gou- vernement. u Art. 5. Les lignes de chemin de fer existant actuellement seront prolongées d'abord de Saint Marc à Mirebalais et en- suite de Bahon à Pignon. Le nouveau contrat à intervenir règ'erales conditions de détail delà construction d'un embran- chement traversant l'Arli])onile pour relier le Bourg de la Petite-Rivière à la ligne principale. « Puur effectuer ces travaux, la Compagnie du Chemin de Fer emploiera les fonds remis par les Obligataires et ceux versés par l'Etat Haïtien suivant l'article 1er. de ce Plan, de même que toutes sommes que 1 Etat Haïtien pourrait avoir à payer à la Compagnie par suite des réclamations pendantes devant la Commission des Réclamations et des décisions de la dite Commission, ( déduction faite des créances de la Car- ribbean Company, Construction Compau}^, pourvu que ces créanres ne se réfèrent pas aux dépenses de construction des lignes déjà élablies. ) Le complément ducoùtde construction des sections nouvelles sera couvert p:r l'Etat Haïtien dans la mesure prévue au présent contrat au moyen de la vente des Titres réglée à l'arlicle M. « Dans tons les cas et quelle que soit la décision future de la Commission des Réclamations, la participation de l'Etal Haï- lien ne dépassera pas un million sept cent quarante mille rfo/Zar?.» «Les fonds devant être atrectés à la nouvelle construction, tant ceux provenant des obligations que ceux provenant de l'Etat, ainsi que ceux pouvant provenir des décisions de la Commission des Pxéclamations, après acquittement sur le mon- tant des dites décisions des créances de la Carribbean Goqs- tructioa Company, seront placés en dépôt à la Banque Nationale de la Képublique d'Haïti et ne seront tirés pour l'exécution des travaux qu'après approbation des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances d'accord avec le Conseiller Financier » « Article 6. La Compagnie des Chemins de Fer s'engage à consacrer toutes les recettes nettes du chemin de fer après paiement des intérêts et de l'amortissement prévu à l'article 4, à la continuation de3 travaux de construction du chemin de fer, jusqu'à leur complet achèvement, comme il est prévu à l'article 7. Aucune construction ne pourra se faire qu'après les plans approuvés par Ifi Département des Travaux Publics.» «L'Etat Haïtien s'engage à émeltre des titres pour faire face au coût des nouvelles constructions, jusqu'à concurrence de la somme totale, en principal, qui, en y comprenant les titres à émettre en vertu de l'article 5 ci-dessus, ne devra pas dépas- ser un million sept cent quarante mille dollars. L'émission des dits titres se fera par le Secrétaire d'Etat des Finances, d'ac- cord avec le Conseiller Financier, après autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, pourvu que, suivant l'avis de ces fonctionnaires, les conditions financières de l'Etat lui permettent d'assumer cette nouvelle charge.» c( Article 7. Les nouvelles constructions visées par l'article 6 doivent comprendre une ligne de Saint-Marc remontant la vallée de l'Artiboniîe, jusqu'à ]Mirebalais,avec embranchement à la Petite-Rivière, conformément à l'article 5 ; de là, vers Hinche, Pignon et Bahon, pour se raccorder à ce dernier point avec la ligne existant actuellement.!!) «Article 8. Afin d'exécuter les articles 3, 5, 6 et 7, l'Etat haïtien créera (deux nouvelles séries, ) C et D, d'emprunt autorisé par le Protocole du 3 Octobre 1919 et la loi du 26 Juin 1922 Le xnonlant de cette émission autorisée ne devra pas excéder quatre millions quatre cent mille dollars,)) « De celte somme, les titres nécessaires pour eHectuer l'é- change des obligations actuelles de la Compagnie du chemin de fer, ains' qu'il cit prévu à l'article 3 seront émis immédia- tement et le reste sera émis comme il est prévu aux articles 5 et 6.» «Article 9. Pourles fwnds fournis par lui pour les nouvelles constructions^ l'Etat Haïtien recevra des actions privilégiées &â xo c:: de la Compnf,'nic du chemin de fer. Ces acUons rapporteront G oio dinléicts annuels cumulalirs par préférence et avant tout service d'inlérèls aux autres actions privilégiées. Elles donne- ront à TEtat haïtien le droit de se l'aire représenter avec droit de vole, dans le Conseil d'Administration de la Compagnie. Elles ne seront pas susceptibles de donner lieu à un nouvel appel de fonds à la charge de l'Etat. j» 1 La moitié des dites actions privilégiées (50 pour cent) sera remboursée par la Compagnie du (Chemin de Fer, par l'afTec- tation à cette lin de toutes recettes nettes de la Compagnie du Chemin de Fer, après paiement des intérêts et de l'amortisse- ment à acquitter en vertu de l'article 4 ci-dessus et après l'aclièvemcnl de la construction du chemin de fer, conome c'est prévu à l'article?. Le solde restant des dites actions privilégiées sera retraité au moyen d'un fonds d'amortissement suflisant pour amortir le dit solde avant l'expiration de la concession du chemin de fer.» « Article 10. A l'expiration de la concession, soit le 5 Août 1960, tous comptes réglés entre les parties, l'Etat haïtien, à conditions égales, accordera la préférence à la Compagnie pour le renouvellement du contrat de concession moyen- nant le versement d'une compensation juste et équitable pro- posée par elle et acceptée par l'Etat Le renouvellement fera l'objet d'un nouveau contrat. » «Article 11. Jusqu'à lachèvement des nouvelles construc- tions prévues à l'article 7 et jusqu'au remboursement de cin- quante pour cent ( 50 ojo ) des actions privilégiées prévues à larticle 9, aucun dividende quelconque ne sera alloué aux actionnaires de la Compagnie. » « Article 12. Aucune obligation ou action o'dinaire ou pri- vilégiée ne pourra être émise par la Compagnie du chemin de fer qu'après l'approbation du Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le Conseiller Financier et la sanction du Corps Législatif. » « Article 13. mainicnu. x «Article 11. La Com])agnie du chemin de fer devra, dans les trois mois qui suivront la date de sanction du nouveau contrat à intervenir, entreprendre les études complètes de la nouvelle ligne ou des nouvelles lignes, et aucun travail de construction ne pourra être commencé avant que les plans n'aient été approuvés par le Dépirtemenl des Travaux Publics et qu'un ordre écrit n'ait été donné par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur le rapport de l'Ingénieur en chef.» «Exception est faite de la ligne Saint-Marc à Mirel)alais avec embranchement à la Petite Rivière sur une longueur d'environ 90 kilomètres dont les travaux devront être commencés im- --ii - médiatement, conformément à des plans dûment approuvés.)) «La ligne de B;ihon à Pignon sera étudiée aussitôt que possible et le travail sur cette section sera entrepris dès que les plans y relatifs auront été approuvés./) (c Sauf pour les 93 kilomètres de la ligne de Saint-Marc à Mi- rebalais avej embranchement à la Pctite-Uivière et les 18 kilomètres de la ligne Bahon-Pignon, aucun travail de cons- truction ne sera entrepris ni aucune dépense de ce chef etfectuée jusqu'à ce que les plans complets aient été approuvés pour toute la construction envisagée.» «Article 15. Les travaux sur les 93 kilomètres de la ligne Saint-Marc à Mirebalais, y compris l'embranchement à la Petite-Rivière devront commencer dans les trois mois de la promulgation de la loi de sanction de ce plan ; et les travaux sur les dix-huit kilomètres de la ligne Oahon-Pignon dans les six nv)is de l'approbation des plans. Les travaux sur les autres lignes et sections devront commencer confortTjément aux dis- positions de l'article (> ci-dessus.» «Article 16. Le coût kilométrique de la nouvelle construc- tion à entreprendre conformément à ce projet sera le coût réel établi d'après le contrôle du Département des Travaux Publics. Au cas où ce coût kilométrique devra dépasser, pour certaines réglons, "vingt mille dollars" il faudra l'assentiment du Se- crétaire d'Etat des Travaux Publics, d'accord avec l'Ingénieur en chef de la Direction Générale des Travaux PablicS, sur le vu des plans, profils et devis.» «Article 17. Comme partie des Travaux de construction, la Compagnie des chemns de fer établira sur toutes les nouvelles lignes et sur toutes celles existantes, une ligne télégraphique et téléphonique sur des appuis créosotes pouvant recevoir les fils du service du chemin de fer aussi bien que ceux du service du Gouvernement.» "Les spécifications complètes de cette construction devront être approuvées avant son exécution. Il n'y sera autorisé qu'un circuit mL'tallicjue complet La construction de la ligne télé- graphique et té!éi)honique de Port-au-Prince à Saint-Marc, de même que celle du Cap-Haitien à Bahon seront entreprises en même temps que les travaux prévus à l'article 5. » aArlicle 18. Un nouveau contrat complet comprenant les stipulations du présent plan de réorg misation sera passé entre l'Etal hiïîien et \\ Compagnie Nationale du chemin de fer, et soumis à la sanction du Corps Législatif » "It ne devra contenir aucune stipulation ni aucun privilège spc'cial qui ne se rapportent strictement à l'Administration et à rexploilalion du chom-n de fer ainsi qu'à la c -nduile de ses affaires. » " r.e présent plan, aussitôt l'émission des litres de la série C portant intérêts du 1er. Octolîrc 1923, annulera, à partir de cette date, tous engai>emenls de 1-Elat haïtien concernant la garantie d'intérêts et ramorlissenaent des obligations du che- min de fer et toutes dispositions qui lui seraient contraires dans les contrats, cahiers des charges et conventions antérieurs passés entre l'Etat haïtien et la Compagnie Nationale des che- mins de fer.» ♦'Article 19. (maintenu.) « Article 20. La comptabilité sera tenue elles comptes pré" sentes selon les modes proposés par la Compagnie et approu- vés par le Gouvernement.» «Le contrôle du Gouvernement sera permanent et s'exercera aussi bien sur les travaux en exécution au point de vue de la fixation du coût kilométrique que sur l'exploitation en vue du rendement de Tentreprisc. Le contrôle technique de la Com- pagnie sera assuré par la Direction Générale des Travaux Publics.)) « Article 21. ( supprimé. ) «Article 22, devenu 21. Si la Compagnie du chemin de fer vient à manquer aux stipulations de cette Convention, l'Etat haïtien pourra considérer comme caducs tous les contrats existants et les biens de la Compagnie du chemin de fer re- viendront de plein droit à l'Etat haïtien, libres de toutes charges. « Le siège social de la Compagnie est à Port-au-Prince, con- formément à l'article 2 de sss statuts.» «Article 2. La présente loi à laquelle sera annexé le plan» sera exécutée à la diligence des Secréfa'res d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.» Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Djcembie 1923, an 120ème. de l'Iudépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Zes Sécréta ire's> : Charles Rouzier, Emm. James Thomas. ! AU NOM DE LA UÉ PU BU QUE Le PrésidiMit do la Rôpubliijue ordonne que la Loi cidossus soit revêtue du Sceau de la Hépul)li([ue, imprimée publiée, el exécutée. — 13 — Donné au Palais Nallonal, à Port-au-Prince, le 4 Janvier 1924, an i^lème. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire cVJilal des Travaux Publics : Luc THEARD. Le Secrétaire tVlLtat des Finances : Auguste MAGLOIRE. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu le Traité du 16 Septembre 1915, l'Acte additionnel du 26 Mars 1917 et le Protocole du 3 Octobre 1919, conclu entre la République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique ; Vu la loi du 26 Juin 1922 autorisant le Gouvernement à con- tracter un emprunt de $ 40.000.000 ; Vu la Convention du 16 Avril 1910 entre le Gouvernement et la Compagnie Nationale des chemins de fer, relative à la construction de certaines lignes de chemin de fer ; Vu l'accord intervenu entre le Gouvernement haïtien et le liquidateur de la Compagnie Nationale des chemins de fer, tendant à l'adoption d'un plan ayant pour but la réorganisation de la Compagnie en même temps que l'achèvement de son réseau dans des conditions favorables au développement éco- nomique du, pays ; Considérant que de l'adoption de ce plan doit résulter une din^nution importante des charges incombant à l'Etat au point de vue du service des intérêts et de l'amortissement des titres de la Compagnie émis sous sa garantie ; Considérant que les porteurs des OlDligations actuelles de la Compagnie se sont mis «l'accord avec le liquidateur judiciaire de la Compagnie, sur les conditions suivant lesquelles doivent s'effectuer tant le paiement des intérêts et amortissement échus, que l'échange des titres qu'ils détiennent actuellement contre de nouveaux, avec réduction du capital ; — 14 — Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Le Secrétaire d'Etat des Finances est, par la pré- sente, autorisé à émettre, d'accord avec le Conseiller Financier, des (obligations extérieures Or six pour cent, datées du 1er, Octobre 1923, remboursables en 30 ans à partir de leur émis- sion et garanties par les revenus généraux et droits de Douane, pour une somme totale principale de deux millions six cent soixante mille dollars ($2 660 000) en monnaie d'Or des Etats-Unis d'Amérique faisant partie de l'Emprunt de quarante millions de dollars autorisé par la loi du 26 juin 1922, à émet- tre en coupures de s? 72,39 et $ 72;>.90. Conformément aux stipulations du Traité du 1(3 Septembre 1915 et du Protocole du 3 Octobre 1919, ces Obligations auront la même garantie que celles des séries A et B. Article 2. Les Obligations autorisées par la présente loi se- ront émises pour servir à l'écbanoe des Obligations existantes de la Compagnie Nationale des Cbemins de Fer d'Haiti, au tauxde Soixante douze Dollars trente neuf centimes ( $72 39) en Obligation de la Série C pour chaque Obligation de Cinq cents Francs ( soit $ 96 53 nominal) de la Compagnie Natio- nale des Chemins de Fer munie de tous ses conpons d'intérêts. Art. 3. Les conditions des Obligations de la Série C. relatives à l'intérêt, l'amortissement, le remboursement, le mode de paiement de la garantie seront les mêmes que celles des Obligations des Séries A et B. Les Titres seront émis confor- mément au mode déterminé par le Secrétaire d'Etat des Finan- ces d'accord avec le Conseiller Fi nancier,les dépenses et autres détails relatifs à l'émission des Titres de Cette Série seront également déterminés par le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Conseiller Financier. Art. 4. Le service des intérêts et amortissemenis des Obliga- tions de cette Série sera efTectué à New-York par une Banqne qui sera désignée suivant accord entre le Gouvernement et le Liquidateur judiciaire de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, laquelle Banque sera chargée de l'échange des Obligations Série C contre les Obligations de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti. En attendant la préparation des Obligations défmitives, le Gouvernement émettra une Obligation provisoire, Série G. pour ^ la — $ 2.669 000, portant intérêt ù partir du 1er. Octobre 1923, et déposera celte Obligation à la Banque désignée conformément a cet article. Cette Obligation sera remplacée le 1er. Février 1924 par des Obligations définitives Série G, jusqu'à concur- rence de la valeur nécessaire à l'écbange des Obligations de la CompagnieNalionale des Chemins de Fer d'Haitiqui auront été remises à la dite Banque. p* Art. 5. L'émission des Titres de la présente Série met fin de plein droit et sans l'accomplissement d'aucunes formali- tés, à tous engagements de l'Etat relativement à la garantie d'intérêts et d'amortissement consacrés par les anciens Con- trats, les Titres de la Série C portant intérêt à partir du 1er. Octobre 1923. Art. G. La République d'Haiti ne sera pas obligée de prendre et de payer moins de Vingt Mille Obligations sur le nombre de celles en circulation. Art. î. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné^au Palais Législatif, à Port-au-Prince,le27 Décembre 1923, an 120e. de l'Indépendance Le Président : J. M. GRANDOIT. Zes Secrétaires : Charles Rouziër, Emm. J. Thomas. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Janvier 1924, an 121e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire cVEiat des Travaux Publics : Luc THÉARD. Ze Secrétaire d'^Etal des Finances: Auguste MAGLOIRE. — IG — ylRRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA IlÉPUBLIQUl Vu l'article 75 de la Constitution el la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique ; Vu la requête de l'Union des Sociétés Sportives Haïtiennes établie à Port-au-Prince; Considérant que celte Association a contribué pour une très large mesure à inculquer à la jeunesse haïtienne le goût des sports ; Considérant que cette Association fondée depuis 1904, dis- pose d'autre part de moyens suffisants pour se maintenir sans le concours de l'Etat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. L'Cnion des Sociétés Sportives Haïtiennes est dé- clarée d'utilité publique. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décem- bre 1923, an 120ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'>Elat de l'Intérieur '. Luc THEARD. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arlicle 4 du Concordat entre le Saint Siège et l'Etat d'Jiaïli. — 17 ^ Arrête ce qui suit ; ^ Article 1er. Le Chanoine J. M. Jax, Vicaire Général de l'Archevêché, est nommé Evèqne et Coadjulcur de Monsei- gneur l'Evéqne du Cap-llailien. Article 2. Le Secrétaire d'Etat des Cultes est chargé de l'exé- cution du présent arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1924, an rjlème de Tlndépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : .-* Le Secrétaire d''Eiat des Cultes : Luc DOMINIQUE. No. 755.— l^ort-au-Prince, le 8 Janvier 1924, LE SECRÉTAIRE d'eTAT DE l' INSTRUCTION PUBLIQUE Circulaire A l'inspection i^JCOLAIRE DE PORT-AU-PRiNCEk Monsieur Plnspecleur, Au cours d'une des représentations cinématographiques otTertes à l'occasion du nouvel an par Mr. le Président de la République aux écoles de Port-au-Prince, j'ai eu lieu de faire une bien triste constatation : la profonde méconnaissance che25 les élèves de nos établissements scolaires de garçons, des règles les plus élémentaires de la bienséance. Lorsqu'elle lit son geste de bonté à l'égard de nos petits si privés de saines distractions, Son Excellence ne se doutait certes pas qu'elle me donnait l'occasion — ce dont je lui sais gré, de voir de près le mal dont souffre notre milieu social. La plupart de ces enfants dont j'entendais les cris, les hurlements, les trépignements indescriptibles, et qui donnaient ainsi libre cours à des instincts qu'on n'avait jamais essayé de combattre, cela était évident, se conduisant sans respect pour leurs maîtres qui les accompagnaient, et paraissant absolument inconcients de la portée des films parfois instruc- tifs qu'on leur montrait^ ces enfants-là me semblent moins coupables que leurs parents et leurs professeurs. Car ceux- — Ig ^ ci, aussi bien que ceux-là, ont leur part de responsabilité dans la lormationdu citoyen de demain, et cette part est peut-être plus grande qu'ils ne le croient. Ce n'est pas sans intention que les législateurs ont prévu dans nos programmes d'ensei- gnement, à côté du cours d'instruction civique dont l'impor- tance n'est elle-même pas assez bien comprise,les notions d'é- ducation morale. Les principes de la bonne tenue en société, de la civilité, du savoir vivre, les devoirs de l'enfant envers lui-même et envers les autres sont des sujets dont l'utilité ne doit pas échapper à la sagacité de nos instituteurs primaires et c'est à eux qu'incombe particulièrement la mission de les inculquer à nos enfants du peuple qui en sont généralement privés dans leur famille. Car que vaut le citoyen qui possède les qualités de l'esprit sans celles du cœur et sans les bonnes manières qui les font valoir ? Un pays qui se contenterait de produits sociaux semblables à ceux dont nous possédons quel- ques déplorables échantillons se vouerait délibérément à la déconsidération des peuples civilisés. Que nos maîtres se pénètrent donc de ceci : qu'il est véiila- blemeni étrange d'apprendre à lire, à écrire et à parler le français à nos petits écoliers, sans leur apprendre en même temps la politesse française. Ne pas le comprendre, c'est ne pas savoir son devoir d'instituteur et d'éducateur, et c'est par conséquent se montrer peu apte à remp'ir la noble et lourde tâche de former des citoyens dignes d'un pays qui veut être libre et res- pecté. Veuillez transmettre ces considérations à vos subordonnés et recevoir, Monsieur l'Inspecteur, mes meilleures salutations. Dr. Arthur LESCOUFLAIR. No. 51. — Port-au*Prince, le 42 Janvier 1924. iSection des Domaines. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR. Circulaire Aux Administrafeurs des Finances de la République, Monsieur l'Administrateur, La loi du 2^ Août 1908, régissant les biens du Domaine Na- :=- 19 -^ tional, prescrit, en son article 30, que seul roccupant qui est m'ini d'un l)ail authentique, doit être considéré comme fer- mier de l'Etal. Cependant, un grand nombre d'occupants, quoi- que s'acquittant de leurs redevances, s'abstiennent de signer le bail avec l'Etal, perpétuant aîa^i leur situation irréguiière. Mon Déparlement attire votre attention sur cet état de choses qui est absolument contraire au vœu delà loi. Des mesui'cs devant être prises pour assurer un contrôle plus efticace des propriétés actuellement affermées, il importe dé bien définir les droits de tout occupant. Vous inviterez en conséquence les tiers qui détiennent des récépissés pour droits de fermage, sans être munis de baux, à se présenter en votre office pour régulariser leur situation, et vous désignerez un notaire^à cette iin. Lî bail devra courir de la date du dernier récépissé. D'autre part, mon département a décidé de ne prendre en considération aucune demande d'autorisation de cession de droits, si elle n'est accompagnée da bail de l'intéressé, ainsi que du récépissé attestant le versement à la caisse publique des redevances pour l'exercice en cours. Recevez, Monsieur l'Administrateur, l'assurance de ma coii* si lération distinguée. LucTllEÀHD. LOI LOUIS BORNO PRÉàlDEiNT DE LA RÉPUBLIQUl^ Vu l'article 55 delà Constitution; Vu l'article 10 de la loi du 21 Août 1923, portant fixation des Dépenses de l'Exercice 1922-1923.- Considérant que les routes actuellement en conslruclion entre Lascahohas.et llinche et entre Lascahobas et Belladère, devraient être achevées, de façon à tirer le plus grand parti possible du travail déjà exécuté; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et du Commerce; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence le loi suivante: -26- Art. 1er. 11 est ouvert au Déparlement des Travaux Publics un crédit extraordinaire s'élevant à la somme de .Sï.t cent soixante quinze mille gourdes, destinées à l'achèvement de la construction desroutes de Lascahobas à llinclie et à Belladère. Art 2. Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités de l'Exercice en cours provenant des soldes des exercices antérieurs. Art. ,'3. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Janvier 1924, an 121e. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT, Les Secrétaires : CttARLFS ROUZIER, JaMES ThOMAS. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la République ordocne que la Loi ci- dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1934, an 121ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : ^ ^ Luc THEARD. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. AUUETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il va lieu de pourvoir au remplacement du Conseiller d'Etat Robert David, démissionnaire ; Vu les arlicles D de la Constitution et 3 du décret du 5 Avril 1916; ARRÊTE î Art. ter. Le citoyen Placide David est nommé Conseiller d'Etat. Afit. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Porl-au-I^rince, le 21 Janvier 1924, an 121e. de l'Indépendance, Louis BORNO. Par le Président / Le Secrétaire cVEtat des Finances et du Commerce: Auguste MAGLOIRE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : ^Camille LEON, Le Secrétaire d'' Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur : Luc THEARD. Le Secrétaire d^Etat de la Justice et des Cultes : Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d' Etat de l'Instruction Publique et de V Agricul- ture . Dr, Arthur LESCOUFLAIR, LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article î)ô de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d'ouvrir au Département des Fi- nances et du Commerce des crédits extraordiiîaires destinés à faire face à des dépenses non prévues dans le Budget de l'exer- cice 1923-1924; '— 22 i- Considérant qu'il y a contestation sur un paiement relatif à la créance Roberts, Dutlon tK: Co. d'une valeur et qu'il y a lieu d'y faire une réserve jusqu'au règlement de la dite contestation; Sur le rapport du Secrétaire d'Ktat des Finances et du Com- merce : El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etal, exerçant le Pouvoir Législatif, a voté la loi suivante : Article 1er. Des crédits extraordinaires sont ouverts au Dé- parlement des Finances et du Commerce pour les dépenses ci- après, non prévues au Budget de l'Exercice 1923-1924 : Compagnie du wharf de Port-au-Prince arriéré dû à partir de Janvier 1922 au 30 Septembre 192;i _.. _.. G. 353.861.37 Compagnie Française des câbles télégraphi- ques, arriére's dûs à partir d'Octobre 191(5 au 30 Septembre 1919........._ „ « 360.000 00 Créance Roberts, Dutton cS: Co pour la cons- truction du marché des Caves et la réfection des principales rces, y compris intérêts à par- tir de la date résultant des disposlitions du Contrat jusqu'au 13 Janvier 1921 « 317.o40.85 Ensemble G. 1.031.405.22 Article 2. En ce qui concerne la créance Roberts, Dutlon & Co. un paiement de cinq mille dollars ayant été fait à cette maison qui le conteste, cette valeur sera réservée avec les in- térêts y afférents jusqu'à résullal de l'examen de cette contes- tation. Article 3. Le montant des crédits ci-dessus s'élevant à la somme de gourdes 1.031.405.22 sera tiré des disponibilités du présent exercice provenant des soldes d'exercices antérieurs et des fonds du compte u affeciaiions de la compagnie du wharf de Port-au-Prince : Exercice 1921-1922 et 1922 1923. » Arti le 4. Ces dépenses seront ordonnancées, conformément aux dispositions de la loi portant fixation du budget des dé- penses pour Pcxercice 1923-1021 et classées au compte « Dette Publique. » Articleô.La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, — 23 =: Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 192J, an l2lème de Mndépencjance, Le Président : J. M. GRANDOIT, Les Secrétaires : Charles Rouzier, James Thomas, AQ NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Préi^ident de la République ordonne que la Loi ci-dessus soif revêtue du Sceau de la République imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais rJational, à Port-au-Frince, le 21 Janvier 1924, an 13]ème. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d''Etat des finances ci du Commerce : Auguste MAGLOIRE. LOI LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA RÉPDBLlQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir à l'insuffisance de crédit ouvert au budget de la Dette Publique de l'exercice 1923-1924, pour le paiement des droits de wharfage de Port- au-Prince, à faire aux concessionnaires du wharf de Port-au- Prince, en vue des dispositions de leur contrat ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif, a voté la loi suivante : — 24 — Article 1er. Un crédit siipplcnientaire, jusqu'à concurrence delà somme de Cenl uingl cinq mille gourdes ( G. '125. 000), est ouvert au Déparlement des Finances et du Commerce, au chapitre 2, section 3, Compagnie Haitienne du wharf de Port- au-Prince, du budget de la dette publique de l'Exercice 1923- 1924. Article 2. Le montant du crédit ci-dessus sera tiré des fonds du Compte « affectations de la Compagnie du wharf de Port- au-Prince, ^) pour l'CKercice 1923-1924. Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 23 Janvier 1924, an 121ème de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles Rouzier et James Thomas.' AU NOM ne LA Ri'.PUBLIQUE Le Présiilenl de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, iuipriuiée, publiée et exécutée. Donné au Palais [National, à Poii-au-Prince, le 2i Janvier 1924, an 12lèmede l'Indépendance. LOUIS BORXO. Far le Président : ^e Secrétaire d^ Etat des Finances et du Commerce : Auguste MAGLOIRE. 4URETE LOUIS BORNO Président de la république Vu l'article 75 de la Conslitutionj — 25 -: Vu la loi du 11 Décembre 192i^ sur les commissions cadas- trales et spéciales d'investigation ; Vu les arrêtés des 16 Avril et 18 Juillet 192:i, instituant une commission spéciale d'investigation dans l'Arrondissement de Léogâne ; Considérant que Monsieur Thomas G. Grant, membre de la dite commission, est démissionnaire ; Sur le rapport du Secrétaire d'Eiat de la Justice, ARRETE : Article 1er. Le citoyen Raphaël Jasmin est nommé membre de la commission spéciale, chargée d'invesliguer sur les fraudes commises au préjud'ce des paysans de Léogàne, en remplace- ment de Monsieur Thomas G. Grant, démissionnaire. Article 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1924, an 12lème. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président ; Ze Secrétaire cVEtat de la Justice ; Luc DOMINIQUE. ^ • — No f)8 Port-an-Prince, le 21 Janvier 1924. I.E SECRÉTAIRE d'eTAT DES FINANCES. Circulaire Aux Administrateurs de^ finances du Cap-Haïtieny de Port-de-Paio», de Petit- Goâve et des Cayes. Monsieur l'Administrateur, Dans l'application de la loi du 17 Août 1923 instituant les Délégués d'administration dans les chef-lieux d'Arrondisse- ment de Fort Liberté, Mole St. Nicolas, Miragoàne et Aquin, quelques-uns de ces nouveaux fonctionnaires ont commis des erreurs qu'il est nécessaire de redresser, en précisant leurs attributions telles qu'elles résultent de la loi. ,1e vous învKe en conséquence à prendre noie ries instructions suivantes qui régiront provisoirement et jusqu'à nouvel ordre les rapports des Déléguoâ d'Administration tant avec votre bureau qu'avec le Département des Finances, Le princij)e qu'il est d'al)ord nécessaire d'avoir bien en vue c'est que la loi du 17 Août 1923 a unifié les Administrations financières de Fort-Liberté, Môle St, Nicolas, Miragoàne et Aquin avec celles du Cap-Haïlien, Port-de-Paix, Pelit-Goàve et CayeSi 11 résulte de la disparition de ces anciennes Adminis- trations financières que le Délégué d'Administration n'est pas un Administrateur des Finances, qu'il n"a pas les atlributionô que les lois de finances accordent à ces fonctionnaires et ne peut non plus les exercer par délégation. Il est un subordonné de l'Administrateur pour l'arrondissement duquel il est com- missionné, il fait partie de son personnel, selon les termes formelles de la loi, et doit recevoir de lui les instructions né- cessaires pour la bonne marche de son service, pour lequel l'Administrateur reste responsable devant le Département des Finances et du Commerce. Dans la pratique, ces règles signifient que le Délégué d'Ad- ministration n'a pas le droit de correspondre directement avec le Département des Finances, et que ses rapports doivent être adressés à l'Administrateur dont il relève et transmis, s'il y a lieu, par voie hiérarchique avec les remarques nécessaires. D'autre part, le Délégué d'Administration ne peut émettre ou signer des ordonnances de dépenses, représenter l'Etat d'aucune manière, accomplir aucun acte que la loi a mis spé- cialement à la charge de l'Administrateur des Finances. Il peut cependant, avec l'autorigation de l'Administrateur, accomplir comme employé relevant de celui ci, certains actes de simple administration. La loi a formellement prévu qu'il assurera les relations précédemment entretenues par l'Admi- nistration des Finances avec l'Administration des Douanes. Il y a lieu d'ajouter; lo Qu'il peut émettre les mandats d'encaissement ; 2o Qu'il peut donner les visiis icquis pour les récépissés d'encaissement délivrés par la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti et à cet égard, il faut no[er que les comptables de deniers publics peuvent continuer à faire leurs versements à la succursale ou à l'Agence de la Banque du lieu où réside le Délégué d'Administration ; 3o Qu'il peut dresser le rôle pour la licence accordée , 4o Contrôier les actes de rEnrcgislrement ; 5o Eu général, accomplir tout ac'te de l'Administration pour Jec|uel il reçoit un ordre spécial. -~ 27 — Toutefois, son travail doit être restreint dans les limites rénltanl du fait que la loi ne lui a pas adjoint d'employé Je vous invite, Monsieur l'Administrateur, à tenir la main à l'exécution de ces instructions et vous présente lassurance de ma parfaite considération. Auguste MAGLOIRE. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40 et 4;) du Code de Commerce, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. Est autorisée, sous la réserve des dispositions des lois, Arrêtés et Règlements, la Société Anonyme dénommée « L'Impériale, » formée par acte public en date du 4 Décem- bre 1923 au rapport de Mes. Jérôme Henry Augustin et son collègue. Notaires à Port-au-Prince. Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de l'acte constitutif sans préjudice des dommagesi-ntéréts envers les tiers. Art. 3 Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1924, an 121e, de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire ciŒtat des Fina/ices et du Commerce : Auguste MAGLOIRE. - 28 — AH U ETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. Est autorisée, sous la réserve des dispositions des lois, Arrêtés et Règlements, la Société anon^^me dénommée « Société d'Importation Générale » formée par acte public en date du 4 Décembre 1923 au rapport de Mes. Louis Henry Hogarlh et son collègue, notaires à Port-au-Prince. Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de l'acte constitutif, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Art. '.i. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent Arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président .• Le Secrétaire d'Etat des finances et du Commerce ; Auguste MAGLOIRE. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Tu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de modifier le dernier alinéa de Tarticle 5 de la loi portant fixation du Bud;^et des dépenses de l'Exerciee 1923il924; — 29 — Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et deâ Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, itlt le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Le 5"^ du dernier alinéa de l'article 5 de la loi portant fixation du budget des dépenses de l'Exercice 1923[1924, est modifié comme suit : « Article 5 _ « ao. Les allocations pour les Aides-de-Camp du Président d'Haïti et pour la Musique de la Gendarmerie, lesquelles se- ront placées mensuellement an crédit de la Gendarmerie de la même manière que l'allocation contractuelle de la Gendar- merie. » Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 8 Février 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT Zes Secrétaires : Charles Rouzier, Emm. James Thomas. Aij NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présidenl do la Piépul)li(|ue ordonne que la Loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la liépublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1924, an 121ème. de rjudépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de Cliiiérieur : Luc ÏHEARD. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MaGLOIRE. — 30 ~ LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tarlicle 55 de la Constitulion ; Vu l'article 10 de la loi du 21 Août WZ^, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1923-1921; Considérant que la constrnclionjdes casernes des Cayes est de toute nécessité et que d'urgentes réparations doivent se faire à la prison de cette ville ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. 11 est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de « quarante-neuf mille cent soixante- quatorze gourdes vingt cinq centimes, » (49.174,25) ])our la construction des casernes des Cayes et les réparations à faire à la prison de celte ville. Article 2. Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités de l'Exercice en cours provenant des soldes des Exercices antérieurs. Article 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 8 Février 1924, an 121ènîe de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Zes Secrétaires » Charles Rouzier, Emm. J. Thomas. AU NOM DE LA HÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, el exécutée. — 31 -=- Donné au Palais NaUonal, à Port-au-Prince, le 11 Février 1924, an lâlème. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cVElat de l'Intérieur : Luc TPIEARD. Le Secrétaire iVEtat des Finances : Auguste MAGLOIRE. ,^. __— ARRIJTE LOUIS BORNO Président de la république Vu Liloi du 8 Juillet 1921 sur la DécLiration d'Utilité publique; Vu la requête de Messieurs Auguste Bosq et Lélio Joseph, président et secrétaire de la société dénommée «|La Solidarité » ; Considérant que cette société fondée en 1918 poursuit un but très humanitaire et contribue par son action au relèvement moral et matériel de la classe ouvrière, en favorisant l'esprit d'épargne et d'assistance mutuelle en Haïti ; Que cette société qui fonctionne depuis six ans dispose d'au- tre part, de moyens suiïisants pour se maintenir sans le con- cours de l'Etal ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. La Société dite « La Solidarité » est déclarée d'Utilité publique. Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1924, an 121 ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : Luc THEARD. -- 32 — ARRETh] LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tarlicle 75, 9ème alinéa de la Constitution ; Vu la loi du 26 Septembre 1860 sur rexercice du droit de grâce et de commutation de peine ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, sous la réserve des droits des tiers s'il en est, aux nommés: Dérilus Israël, condamné à trois ans de réclusion par le Tri' bunal criminel de St. Marc le 30 Octobre 1922, et détenu à Port-au-Prince ; Odilcia Belony, condamnée à cinq ans par le Tribunal cri- minel de St. Marc, le 2 Décembre 1921 et détenue à Port-au- Prince ; Jean Gauthier, condamné à trois ans de réclusion par le Tribunal criminel de Port-au-Prince le 17 Juillet 1923. Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais 'National, à Port-au-Priuce, le 11 Février 1924, an 121ème de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'Âtat de la Justice^ Luc DOMINIQUE. LOUIS BORNO. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant que Monsieur Abel N. Léger, membre de la — 33 — Commission des Ré?lamatioiKs, s'est déporté au sujet de cer- taines affaires pendantes devant cette (Commission ; Vu l'article 75 de la Constitution ; VuTarticle'i du Protocole du ,'3 Octobre 1919 instituant la Commission des léclamalions ; Vu la loi du G Novembre 1922 sur le fonctionnement de la dite Commission ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et des Relations Es.térieures; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, AHRÈTE : Article 1er. Monsieur FI ^chier Anselme, Vice-Président du Tribunal de Cassation, est nommé membre de la Commission des Réclamations en remplacement de Monsieur Abel N. Léger pour la connaissance de certaines affaires pendantes devant la Commission, au sujet desquelles Monsieur Abel N. Léger s'est déporté. Article 2. lue présent arrête sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de ia.lustice, des Finances et des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1924, an 121ème de l'Indépendance. LOUIS BORNO Par le Président : Ze Secrétaire d'Etat de la Justice i Luc DOMlNlQUii. Le Secrétaire d'Etal des Finances : Auguste MAGLOIRE. Ze Secrétaire d^£,tat des Relations Ëxtérieiiresl Camille LiiON. LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 55 de la Constitution; Vu la loi du 20 Août 1923; .- 34 — Considérant qu'il 5' f^ lieu de pourvoir à l'ameublement du Dcpartcnicnl des Rolalions Extérieures, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article. 1er Une valeur âe Sept Mille Cinq cents Gourdes ( G. 7.500.00 ) est aiîectée à l'ameublement du Département des Relations Extérieures. Article 2. Cette valeur sera tirée des Fonds prévus au Chapi- tre 2, section 2, dn Budget du Département des Relations Extérieures, Exercice 1923-192'» pour ameu])lement des Lé- gations et de certains Consulats d'Ilaïli à l'Etranger. Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan- ces, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, ta Port-au-Prince, le 15 Février 1924, an 121ème. de l'Indépendance, Ze Prêmlent : J. M GRANDOIT. Les jSeci'él aires: Charles Rouzier et Emm. Js. Thomas. AU NOM DE LA REPUBLIQUE <" Le Président de la Répnbliqre orrlonne que la Loi ci-Jessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donué au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février 1924j an 12lèmeie l'Indépendance. Louis RORNO. Pai- le Président : Le Secrétaire cVEtat des Relations Extérieures : Camille LÉON. Le Secrétaire d'Jilat des Finances : Auguste MÂGLOIRE, p.;_3â — LOI ■ a — LOUIS BORNO Président de la république Considérant qu'il importe, quant à présent, de n'organiser que renseignement agricole par le Service Technique de l'A- griculture; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ITnslruclion Publique et de l'Agriculture; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Le Service Technique de l'Agriculture fonctionnera sous la direction de l'Ing.énieur-Agrcnome et sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture Ce service comprendra des spécialistes des choses agricoles, des professeurs et des agents administratifs. Art. 2. Les spécialistes et les professeurs seront nommés conformément à la loi du 22 Décembre 1922. Les autres em- ployés seront porteurs de lettres de service qui leur seront délivrées par le Secrétaire d'Etat sur la recomandalion du Directeur-Général. Art. o. Il sera établi par le Département de l'Agriculture, une école centrale agricole sous la Direction du Service Tech- nique de ce Département. Cette école aura pour objet la préparation des professeurs praticiens, inspecteurs et autres professionnels des deux sexes, pour être employés an service public^ ainsi que la préparation de techniciens agricoles capables de diriger les entreprises privées pour le développement des ressources agricoles du Pays. Cette école fonctionnera suivant un programme qui sera fixé par la Direction Générile et approuvé par le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Elle aura pour annexe une ferme expérimentale qui sera établie dans des conditions suffisantes pour donner, à l'appui de l'enseignement technique, toutes les connaissances prati- ques et indispensables à un bon agriculteur. Art. 4. D'accord avec le Directeur-Général, le Secrétaire d'EtjB auDépartemeiit de l'Agriculture créera dans tous les — 36 — cciihes (lu Pays où cela sera possible et aussitôt qu'il en auiales moyens, des iernies écoles auxquelles seront allachées des stations expérimentales où seront étudiées les denrées déjà cultivées dans le Pays et celles que Ifts conditions de sol et de climat permettront d'y introduire. Dans chaque école construite, il sera réservé une salle pour loger Técole primaire de la section rurale. Cette école relevant du Déparlement de Tlnstruclion Pul)li((ue, sera toutefois sou- mise aux règlements strictement disciplinaires arrêtés par le Service Technique du Département de TAgriculture, approuvés par le Secrétaire d'Etat du Département de l'Instruction Pu- ijlique d'accord avec celui de l'Agriculture. Art. 5. L'école centrale agricole devra comprendre dans son programme d'enseignement : l'élevage des animaux de basse- cour, du gros et menu bétail, l'hygiène des plantes et des ani- maux, la culture maraîchère, la culture des arbres fruitiers, la sylviculture et toutes autres professions et industries se rattachant à l'Agriculture. Art. 0. Des mesures spéciales seront prises par le Service Technique pour ; lo. La surveillance et le contrôle de toutes les entreprises agricoles ou forestières concédées par Contrat ou autrement ; 2o. L'étude et l'exécution de tous moyens propres à assurer l'hygiène des plantes et des animaux; 3o. La protection des sources et des forêts et l'établissement des champs d'expérimentation. Art. 7. Des règlements d'administration publique détermine- ront les détails d'application de la présente loi. Art. 8. Le Directeur-Général adressera au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture chaque mois, du 1er. au 13. un rapport expo- sant l'état de tous les travaux exécutés dans le cours du mois précédent. Cependant, des rapports spéciaux pourront lui être réclamés toutes les fois que le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture le jugera nécessaire. Art. 9. Aucun projet ne pourra être exécuté par le Service Technique s'il n'a été, au préalable, approuvé par le Secrétaire d'Etal de l'Agriculture. Art. 10. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions' de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de l'Agricul- ture. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Février 1924, an 121e. de l'Indépendance. Le Président : . . J. M. GRANDOIT. — 37 ^ Les Secrétaires : Charles Rouzier et A. Valbrune. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessua soit re- vêtue dn Sceau de la République, imprimée, ijubliée et exécutée. Donné au l'alais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 1921, an 13Jème. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire ctEiat de Vliislriiction Publique et de VAgri- culture : Dr. Arthur LESCOUFLAIR. AllRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les cirlicles 29 à 37, 40 et 45 du code de commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l*avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. Est autorisée sous la réserve des dispositions des lois, arrêtés et règlements, la Société Anonyme dénommée « L'Impériale, » formée par acte public en date du 4 Décem- bre 1923 au rapport de Mes. Jérôme Henry Augustin et son collègue, notaires à Fort au-Prince. Article 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de l'acte constitutif, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 3. Le Secrétaire d'Eiat des Finances et du Commerce 'st chargé de lexécutiou du présent arrêté. -« 38 — Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1924, an 12lcme de l'iadépendance. Louis BOUNO. Par le Président ; Le Secrétaire cVEiai des Finances et du Commerce : Auguste MAGLOIRE, .4in{ETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUqUE Vu les articles 29 à 37, 10 et 15 du code de commerce ; Sur le rapport du Secrét.iire d'xilatdes Finances et du Com- m3rce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. Est autorisée, sous la réserve des dispositions des lois, arrêtés et règlements, la Société anonyme dénommée f Société d'iaipoiialio:! Générale » l'oriîiée par acte public en date du 4 Décemljre l'.J23 au rapport de Mes. Louis Henry Hogarth, et son collcgue notaires à Port-au-Prince. Article 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de l'acte constitutif, sans préjudice des dûmniages-intérêls envers les tiers. Article 3. Lî S33rébiire d'Etat des Finances et du Comaisrce est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné au Palais National, à Port au Prince, le 25 Janvier 19 i4, an 121ènie de Pl!idépendan?e. LOUIS BORNO. Pfr le l'ié&ident : Le Secrétaire d''Etat des Financer et du Co nmerc^l AuGpsTEMAGLOirvE. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article f>ô de la Conslitufon; Vu l'article 10 de la loi du 21 Août 1923 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1923-1924; Vu la loi du 22 Décembre 1922, créant au Département de l'Agriculture un Service Technique de l'Agriculture et de l'Enseignement professionnel; Vu la loi du 18 Juillet 1923, sanctionnant l'accord du 17 Juillet 1923 relatif à la nomination de l'Ingénieur-Agronome et de ringénieur-Adjoint ; Vu la loi du 25 Février 1921 créant une Ecole Centrale et des fermes-écoles; Considérant qu'il y a urgence à pourvoir aux dépenses des établissements d'enseignement agricole, de l'organisation et du fonctionnement du Service Technique, conformément à la loi du 25 Février 1924 ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Un cr(?dit extraordinaire jusqu'à concurrence de Huit cent Cinquante Mille Gourdes est ouvert au Département de l'Agriculture pour faire face aux dépenses du Service Tech nique du dit Département pendant l'Exercice 1923-1924 savoir : lo. Ecole centrale, ferme expérimentale, fermes-écoles, ter- rains, constructions, locations G. 300.000 2o. Personnel d'enseignement et personnel de bureau, ouvrier, achat de types sélection- nés pour élevage, fournitures générales et outillage spécial G. 400.000 3o. Personnel du Service Technique, frais de tournée, frais de bureau, inspection et champs d'expérimentation, achat et distri- bution de semences, protection des sour- ces et des forêts, travaux relatifs à l'arrosage, hygiène des plantes et des animaux G. 150.000 G. SSÔÔÔÔ — 40 — Art. 2, Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités de l'Exercice en cours provenant des soldes des Exercices antérieurs et sera déboursé conformément au sixième alinéa de l'art, ô delà loi des Finances du 21 Août 1923. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Février 1924, an 121e. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrélaircs : Charles Rouzikr, A. Yalbrune, cul hoc. J\ NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Frésilenl de la République ordonne que la Loici-dessus soit revelue du sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée. Donné au Palais National, à Port au Piince, le 28 Février 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Par le Président : le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOlRE. Le Secrétaire d^Eial de l'Agriculiure : Dr. A.LESGOUFLAIR. Lcuis BORNO. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPlBLlQUK Vu l'art, 55 de la Constitution ; — 41 — Va la loi du 21 Août 1923 portant fixation des Voies ef Moyens de l'Exercice 1923-1924.- Vu l'article 9 de la loi du 21 Août 1923 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1923-192i; Considérant que sont insuffisantes les valeurs prévues au Chap. 2, Sect. l,du Budget actuel du Département de la Justice pour matériel de bureau et dts Tribunaux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Un crédit supplémentaire de Dciiv mille cinq cents gourdes est ouvert au Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, en augmentation des valeurs prévues pour maté- riel de bureau et des Tribunaux, et figurera au Chap. 2, Sect. 1, du Budget de ce Département. Il sera pourvu à l'acquittement de ce crédit au moyen des disponibilités de l'Exercice courant provenant des soldes des Exercices périmés. Art. 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 2j Février 1924, an 121ème de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles Rouzier A. Valbru^^e, ad hoc. AU NOiM DE LA Ut.PUBLlQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sdeau de la Républi((ue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à l^rt-au-Prince, le 28 Février 192i, an i2lème de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Far le Président : jje Secrétaire d^Etat des Finances Auguste MAGLOIRE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; Luc DOMINIQUE. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 89 de la Conslilution; Vu l'arlicle 23 de la loi du 4 Septembre lUlcS" sur l'organi- sation judiciaire; Vu l'Arrêté du 9 Mars l(So9 qui crée un deuxième Tribunal de Paix à la Capitale et détermine la zone des juridictions des deux Tribunaux Sud et Nord de Port-au-Prince: Vu l'article 9 de la loi du 21 Août 1923 portant fixation des dépenses de l'Exercice 192i)-PX?4; Considérant que la création d'un troisième Tribunal à Port- au-Prince est de nécessité urgente, à cause du développement de la ville et du nombre toujours croissant des afïaires à juger par les Tribunaux de Paix de la Capitale; Considérant qu'il y a lieu de déterminer la zone de juridic- tion de ce nouveau Tribunal et celle des Tribunaux de Paix Section Sud et Nord de la Capitale, ea adoptant la délimitation déjà fixée pour les Officiers de l'Etat Civil par rArrèlé du 7 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, A proposî:, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Il est créé à la Cupilale un troisième Tribunal de Paix qui fonctionnera sous la dénomination de « Tribunal de Paix, Section Est de Porl-au-Prince « à partir du premier Avril prochain. Art. 2. Les appointements du personnel de ce Tribunal sont ceux prévus par les lois budgétaires pour les Tribunaux Sud et Nord de la Capitale. Art. 3. La zone soumise à la juridiction de ce Tribuual com- prend la portion Est de la ville et de sa banlieue, portion limitée à l'Ouest par la lUie de l'Ega'ité prolongée par la nouvelle route de St. Martin. Dans cette zone sont comprises également les sections rurales : Sème Bellevue, 4ènic. Bellevue, Turgeau, Morne l'hôpital, St. Martin. Art. 4. La zone soumise à la juridiction du Tribunal de Paix delà Capitale Section-Nord comprend la portion Nord- ^ 43 ^ Ouest de la ville et de la banlieue, portion limitée au Sud par la Rue Enélus Robin, à l'Est pir la Rue de l'Egalité prolongée par la nouvelle route de Saint-Martin. Dans celte zone sont comprises égalemeni les Sections rurales : 1ère Varreux, Croix des Missions, 2ème. V'^arreux. Art. 5. La zone soumise à la juridiction du Tribunal de Paix de la Capitale Section Sud comj)rend la portion Sud'Ouest de la ville et de sa banlieue, portion limitée au Nord par la Rue Enélus Robin, à l'Est par la Rue de l'Egalité. Dans cette zone sont comprises également les Sections rura- les : Marlissant,Bizolon, ïhor, Rivière Froide, Morne-à-Bateau, Grande-Rivière, Coupeau, Taïfci-, Procy, Morne à chandelles, Corail Thor, Berly, Malanga , Bong^, Blalon Dufréné, Laval, Bouvier. DISPOSITION TRANSITOIRE. Art. (i. Il sera pourvu à la location et aux frais de ce Tribu- nal au moyen des Gourdes : 2 218.75 provenant des valeurs inscrites au Chapitre 1, Section 2, du Budget encours afférentes aux appointements prévus pour 1g personnel du dit Tribunal et non utilisées pour les mois d'Octobre 1923 à Mars 1924 in- clusivement, comme suit : Location, 6 mois à G. 200 G. 1.200.00 Frais d'installation « 1 018.75 Total G. 2.218.75 Art. 7. La présente loi qui abroge toutes lois ou disposilons de loi ou Arrêtés qui lui sont contraires, entrera en applica- tion à partir du 1er. Avril 192 1 et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires dT-ltat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Février 1924, an 121ème de ITndépcndance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : CiiARLrs RouziER, A. Valbbune, ad hoc. a AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordoune (|ue la Lui ci-dessus soil revêtue du Sceau de la Hépubliijue^ iuiprimée, publiée et exécutée. ^ 44 - Donné au Palais Halional, â r«)i-t-aii-Fi'iiicc, le 28 Février 1924, an laièmc. de riiidéncndauce, LOUIS BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire cVMat des l^iiuinces : Auguste MAGLOIRE. Le Secrétaire cVUtat de la Justice '. Luo DOMINIQUE. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la ConsliUilion ; Vu la loi du 4 Septembre 1905 sur les douanes; Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les recettes publiques en recourant, à cette lin, à un mode de perception à la fois économique et avantageux; .v'-: ^ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce , Et de l'avis du Conseil des Secrétaire d'Etat , A PROPOSÉ, Elle Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a volé d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Est modifiée comme suit, à partir du 15 Mars 1924, la première partie de l'article 93 de la loi du 4 Septembre 1905; « Art. 93. Il sera prélevé des droits de visa comme suit : « 1 Par les douanes delà République : c( Quatre pour cent ( 4 o/o ) sur le montant total des factures « de marchandises,augmenté du montant des droits de douane, « frais et dépenses au port d'im|)ortation; l o/oo ( un pour « mille ) or sur le montant des factures d'espèces monnayées » Art. 2 la présente loi abroge toutes lois ou dispositions de — 45 — lois qui lui sont conlrairos, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Février 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRÂNDOIT Les Secrétaires : Charles Rouzier, James Thomas. AU NOM DE L\ REPUBLIQUE Le Président de la Républitiiie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, iuipriniée, publiée, el exécutée. Donné au Palais Nali(uial, à Port au-Prince, le 3 Mars 1924, an 12lème. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cVEtat des Finances et du Qommirce : Auguste MAGLOIRE. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 27 Août P.)12 sur l'organisation du Service consulaire; Considérant qu'il y a lieu de prévoir les valeurs à affecter à la rétribution de deux nouveaux postes consulaires à Cuba; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ; ArL 1er. Un crédit de Huit mille sppt rent cinquante gourdes ( cS.TÔO ) est ouvert au Département des Relations EKlérieures pour paiement, à partii- du mois de Mars en cours, des appoin- tements alloués aux titulaircsdc deux nouveaux postes con- sulaires à établir à Cuba. Art. 2. Celte valeur sera classée au Cli. 1, Section 2, du Budget de l'Exercice 1923-1924, à raison de Quaire mille trois cent soixante quinze gourdes représentant sept mois d'appointe- ments pour chacun de ces postes et sera tirée des recettes du dit exercice. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1924, anl2le. de Tlndépendance. Le Président : J. M. GaANDOlT. X,es Secrétaires : Charles Rouzier, James Thomas. AU NO.M DE L.V HÉPUBLIOUE Le Président de l;i hé|iiibli(|ue ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Ué|)nl)lii|ue, imprimée, publiée el exéculée. Donné an Palais Nalioiial à PorI an-Prince, le 3 Mars I92i, an i21ème. de l'indépendanoe. Louis BORNO. Par le Président .• Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Camille LEON. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. — 4/ — LOT LOUIS BORNO . PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Conslifiilion ; Considérant qu'il y a lieu d'ouvrir au Déparlement des Fi- nances et du Comaierce des crédits extraordinaires destinés à faire face au paiement de or % 83 8(S5.35 et gourdes 118.870.51 dus à la Banque Nationale de la République d'Haïti, non prévus au Budget de l'Exercice t923[l921; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, r' A PROPOSE, Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif, a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Un crédit extraordinaire est ouvert au Départe- ment des Finances et du Commerce pour la dépense ci-après, non prévue au Budget de TExercice 1923(1924 : Banque Naf.ionalc de la République cVHaitl Arriéré dû à partir de fExcrcice 1910/1917 jusqu'à celui finissant le 30 Septembre 1918: Gourdes .„ „,. 118.870.51 Or $ 83.486.35 au change de 500 o/o 417.431.75 G 536.302 26 Article 2. Le montant du crédit ci-dessus s'élevant à la somme de gourdes 536.302.26 sera tiré des soldes au crédit des Exercices antérieurs. Article 3. Cette dépense sera ordonnancée conformément aux dispositions de la loi portant fixation du Budget des dépenses pour l'Exercice i923[1924 et classée au compte « Service de la Banque Nationale de la Ré|i^iblique d'Haïti. » Article 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commevce. — 48 — Donné au Palais Lé.i^islatif, à Port-au-Prince, 1p 27 Février 1924, an 121ème de l'Indépendance. Le Prcsident! J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles Rouzier, James Thomas. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le l'résident de la lu'piil)li(|iie ordonne que la Loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la llépiiblniue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au PalaisNalional, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1924, an i21ême. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Ze Secrélaire dŒtat des Finances et du Commerce ; Auguste MAGLOIRE. LOI LOUIS HORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 17 du Concordat signé enli'e le Saint-' Siège et la Répul)li([ue d'iiaïti ; Vu l'article 10 de la loi du 21 Août 192i portant fixation du Budget de PExercice 1923/1924 ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux fiais d'informa- tion et au traitement de Mgr. J. M. .lan, nommé Evêque Coad- juteur de Mgr l'Evêque du Cap-Iiaïlien ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etal a volé la loi suivante; — 49 — Article 1er. Un crédit extraordinaire de « nenf mille cinq cents gourdes » est ouvert au l)é[)artenient des Cultes à répar- tir comme suit : Frais d'information de Monseigneur J. M. Ja n ..„ _ - -. - . - ' G . 3 . 500 00 Traitement de Mgr. J. M. Jan, fixé à G. 750.00 par mois, (Février cà Septembre 192 t) „„. t 0.000.00 ~~G. 9.500.00 Article 2. Ce crédit sera couvert au moyen des disponibi- lités de l'Exercice courant provenant des soldes des exercices antérieurs. Article 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des (Uilteà et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Février 1924, un i21ème de l'indépendance. Le Président: J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles Rouzier, James Tuomas. AU NOM DE LA KEPI BLIQUE Le Président de la République onlonne que la Loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la Uépublique, imprimée, publiée cl exéculée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1924, an 121ème. de l'iudépendance. Louis BOKNO, Par le Président : Le Secrétaire cVEtat dcs Cultes, Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d'Etat des Finances Auguste MAGLOlPvE. — 50 ^ ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arrèié du 7 Novembre 1923, convoquant à l'extraordi- naire le Conseil d'Etat dans l'exercice de la puissance législative; Considérant que le Conseil d'Etat a voté les différentes lois qui ont motivé cette convocation à l'extraordinaire ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. La présente session extraordinaire du Conseil d'Etat exerçant la puissance législative ouverte le 12 Novembre 1923, est fermée aujourd'hui. Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1924, an Î21ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Présidant : Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur et des Travaux Publics : Luc THEARD. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Camille LEON. Le Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique et ds VAgricul iure : Dr. Arthur LESCOUFLAIR. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : Luc DOiMINIQUE. Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce: Auguste MAGLOIRE. j -j LOI LOUIS BOKNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que la pratique a révélé la nécessité de reviser la loi du 16 Février 1923 sur l'Emigration ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Re- lations Extérieures, de la Justice et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Consei! d Etat a voté la loi suivante: Article 1er. Le mot « Emigraot » ainsi qu'il est employé dans la présente loi désigne tout Haïtien qui quitte le pays en vertu d'un engagement ou d'une entente avec un individu, une Com- pagnie ou entreprise établie à l'Etranger ou avec l'Agent de tel individu, Compagnie ou enlreprise dans le but de travailler à l'Etranger. Est également considéré comme «Emigrant», tout Haïtien qui en vue d'un travail à l'Etranger, voyage à ses frais ou non, sur le pont d'un bateau muni d'une licence d'émigration ou de tout autre navire indistinctement. Le départ d'Haïti de tout émigrant, sauf les conditions prescrites dans la présente loi, est tormellement interdit. Article 2. Toute personne, entreprise ou Compagnie établie à l'Etranger qui désire engager des travailleurs en Haïti, de- vra, au préalable, solliciter du Département de l'Intérieur une licence spéciale. En cas d'agrément, cette licence sera délivrée pour l'année fiscale en cours, à la personne, entreprise ou Compagnie ou à son représentant, muni d'un pouvoir authentique, visé par le Consul d'Haiti, moyennant paiement au Trésor public d'un droit de « vingt-cinq mille gourdes » (25 000.00). L'acquittement de ce droit implique la faculté d'engager des travailleurs sous la réserve des conditions prévues à l'article suivant. Article 3. La licence ne sera accordée aux personnes, entre- prises ou Compagnie que sur l'acceptation par elles mêmes ou par leurs représentants des obligations suivantes : lo. Prendre à leur cliai\£,ye les IVnis de passeport, de voyaf^e et d'imiîialricuialion,}' compris les IVnisi de droit de déljarque- niciU auquel seront soumis les émii^ranls ; 2o. Assurer aux émii^rants un traitement convenable, des habitations hygiéniques, une alimentation saine et sul'lisante, tous les soins médicaux et autres que peut nécessiter leur l'tat en cas de maladie ou d'accident résultant d'une cause quel- conque ; 3o. Donner au ])lus tôt au Consul Haïtien, le plus proche, connaissance de tout accident ou maladie sérieuse survenue à un émigré haïtien ; 40é Assurer aux omigrants haïtiens engagés un salaire qui ne sera pas moindre que le salaire courant poui le môme genre de travail dans la région où ils sont employés ; 5o. Assurer le rapatriement gratuit des émigrants à leur lieu de départ à la fin de leur temps d'engagement et se conformer cà lou'.es autres mesures que le Gouvernement jugn'a nécessaire de prendre pour la protection des émigrants. Article 4. Tout individu, Compagnie ou entreprise qui aura contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des Règle- ments à établir, ou qui n'aura tenu les engagements qu'il aura souscrits, perdra le bénéfice de sa licence sur simpb avis du Département de l'inlérieur. Article 5. L'individu, la Compagnie ou l'entreprise ou son mandataire présentera comme caution une Banque établie en Haïti à raison de so'xante quinze gourdes pour chac[ue travail- leur qu'elle sera autorisée à engager ou constituera au Trésor public un cautionnement de môme valeur en espèces. La cau- tion n'aura pas le droit d'opposer les bénéfices de discussion et de division prévus par le code civil. Les cautionnements ci-dessus prés^us seront annulés-: lo. Si le passeport n'est pas accordé ; 2o. Si le passeport n'est pas employé dans les trois mois de sa délivrance ou s'il est retourné au Département de ITntèrieUr durant celte période pour éire annulé ; 3o. Sur le vu d'une attestation légale de la mort de l'émigrant et de la consl^itation satisfaisante de l'accomplissement par la Compagnie de ses obligations vis-à-vis de l'émigrant confor- mément à la loi et aux Règlements ; 4o. Sur le retour de l'émigrant eu Haïti et de la présentation par la Compagnie des preuves satisfaisantes de l'accomplisse- ment de ses obligations vis-cà-vis de l'émigrant ; 5o. Sur le retour par les sains de la Compagnie d'un nombre de travailleurs émigianls égal à celui qu'elle avait engagé. /Irticle G. La dénomination d'agent d'émigration désigne tout individu qui, muni de la licence prévue à l'article 7 ci dessous, engane des haïtiens pour tiavailler hors d'Haïti. il devra être haïtien. Article 7. Toute personne qui désire^ en qualité d-aoent d'é- mioration, engager des travailleuis, adressera sa demande préalahiement an Département de ITntérieur sur un timbre de quatre gourdes. Eu cas d"agrément de cette demande, il lui sera délivré une licence, après paiement d'un droit de cinq cents gourdes (G. 500 00 ). Article 8. Celte licence, aussi bien que celle prévue à l'article 3 de la présente loi, n'est pa? transférable et sera valable pour l'année fiscale en coursa moins qu'elle n'ait été révoquée dans l'intervalle pour la violation de la loi ou des règlements. Elle contiendra permission d'embarquement ou de départ d'émi- grants seulement dans un port ou sur un point de la Républi- que dûment désigné. Article 9 Toute personne non munie d'une licence d'agent d'émigration qui tentera d'engager des émigrants ou qui sera surprise se livrant au transport ou expédition d'émigranis, sera punie d'une amende de mille à cinq mille gourdes ou de l'em- prisonnement de un à quatre mois ou des deux peines à la fois. Les dispositions ci-dessus sont applicables à toute entreprise, Compagnie ou à son représentant qui se rendra coupable des mêmes délits; en ce cas, l'amende sera de Vingt-cinq mille gourdes, Article 10. Les départs d'émigrants ne pourront se faire que par les ports et les points de la frontière qui seront spéciale- ment désignés à cet effet, sous le contrôle de l'autorité douanière et selon les conditions fixées par les règlements à établir, les- quels seront rendus sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'intérieur, des Relatious Extérieures et des Finances. Article IL La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, à Port-au Prince, seule délivre des passeports d'émigrants, sauf délégation spéciale aux Préfets et Commissaires du Gouvernement, en attendant qu'un Bureau Central d'émigration soit créé à ladite Secrétairerie d'Eiat. Une taxe additionnelle de cinq gourdes (G. 5.00) sera pré- levée par passeport pour couvrir les frais de fonctionnement du dit Bureau. Si l'émigranl ne part pas dans les trois mois de la date du passeport, ce passeport sera nul de plein droit. Article 12. Toute demande de passeport d'émigrants doit être faite, soit par l'émigrant lui-même, soit par la Compagnie inté- ressée, soit par un agent d'émigration pourvu de la licence et d'après le mode pre-crit par les règlements visés par l'article 9. Celle demande, appuyée d'un certificat de santé délivré par un médecin, sera adressée au Département de l'Intérieur qui y donnera suite an plus tôt. Elle sera accompagnée d'un récé- pissé de la Banque Nationale de la népubli(|ue d'Haïti, cons- tatant le paiement au Trésor public d'un droit de Trente gourdes pour chaque travailleur. Le coût du certificat de santé V compris la vaccination, ne dépassera pas « deux gourdes cinquante centimes » ( G. 2.50). Article 13. Il ne sera délivré de passeport d'émigrant qu'à des individus âgés d'au moins dix-huit ans. Article 14. Tout émigrant qui tentera de partir ou parlira sans un passeport spécial, sera passible d'une amende de deux cents à quatre cents gourdes ou d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou des deux peines à la fois. Les Capitaines de Bateau qui recevront à leur bord des émi- grants non munis du passeport spécial, prévu par la présente loi, seront passibles pour chaque émigrant, d une amende de mille à cinq mille gourdes. Le recouvrement des condamna- tions pécuniaires prononcées contre le capitaine pourra se faire solidairement contre les agents des Lignes de Navigation et coLlre les propriétaires, armateurs et consignataires de bateaux. Ces bateaux pourront être l'objet d'une saisie conservatoire avec interdiction de départ jusqu'à jugement de validité. Article 15. Aucun bateau ne pourra être atîeclé au transport d'émigrant d'Haïti sans qu'au préalable, le capitaine, le pro- priétaire, l'armateur ou l'agent ait demandé et obtenu un cer- tificat attestant que ce bateau est capable de tenir la mer et apte à recevoir tel nombre déterminé de passagers. Le nombre de passagers pour chaque navire, sera calculé à raison d'une personne par deux tonnes. Cette demaiide sera adressée par l'agent, le propriétaire ou l'armateur du bateau, au Département du Commerce, confor- mément au mode prescrit par les règlements prévus à l'article 10 et sera acrompagnée du récépissé de la Banque Nationale de la République d'Haïti, constatant le paiement au Trésor Public d'un droit de « cinq cents gourdes ». La dite demande sera acheminée au Département du Com- merce, aux autorités maritimes de Port-au-Prince, lesquelles autorités examineront le bateau dans ce port; et, s'il est trouvé capable de tenir la mer et suffisamment pourvu d'appareils nécessaires à la sauvegarde .de la vie et contre l'incendie et de tous autres appareils de nature à assurer la sécurité et le con- fort des passagers, délivreront un certificat en conséquence conformément aux règlements mentionnés à l'article 10 de la présente loi, Ce certificat sera valable pour une pcriodç de six *— • 55 — ftioîs à dater du jour de son émission, à nioîns qu'il n'ait été révoqué plus tôt pour violation des lois et règlements. Article 16. Le capitaine du bateau qui reçoit ou tente de recevoir des émigrants à bord d'un navire non pourvu d'un certificat en due forme, constatant qu'il est aple à tenir la mer et à transporter des passagers, sera passible, pour chaque émigrant reçu ou qu'il aurait tenté de recevoir, d'une amende de « mille à deux mille gourdes^). Le capitaine du bateau en partance ou qui lente de partir ayant à son bord une certaine quantité de personnes excédant le total des passagers transportables d'après son certificat, sera puni pour chaque personne embarquée illicitement d'une amende de « cinq cents gourdes au moins et ds mille gourdes au plus. Le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées contre les capitaines, pourra se faire solidairement contre les agents de Lignes de Navigation et contre les proi)riélaires,ar- ïîiateurs et consignataires de bateaux. Ces bateaux pourront être l'objet d'une saisie conservatoire jusqu'au jugement de de validité avec interdiction de départ. Article 17. Le contrôle des conditions d'exécution des obli- gations mentionnées aux articles 3 et 4 est confié aux Consuls de la République et à telles personnes que le Gouvernement jugera nécessaire de désigner. Article 18. Aucun émigrant ne sera débarqué dans un port étranger en l'absence d'un agent consulaire. Les passeports d émigrants devront être rigoureusement pré- sentés au Consul du port d'arrivée pour être contrôlés, visés et enregistrés, sans frais autres que ceux prévus pour l'imma- triculation obligatoire pour tout émigrant Cette immatriculation sera constatée par un certificat indi- quant le numéro du passeport, les nom et prénom, l'âge de rémigrant, son lieu de naissance, sa résidence en Haïti, le port où il s'était embarqué, le lieu où il compte fixer sa résidence. Article 19. Ci certificat donnera lieu à la perception d'une taxe de « dix gourdes dont six gourdes vingt cinq, » en faveur du Trésor Public, à verser en même temps et de la même manière que les frais du passeport prévus à l'article 12; trois gourdes soixante quinze centimes en faveur du Consul, valeur qui lui sera versée par le capitaine du navire qui devra remettre, à fin d'immatriculation, les passeports d'émigranls, sous peine d'une amende do deux cents cinquante gourdes, pour chaque pas- seport non remis. Article 20. Le droit de trente gourdes prévu à l'article 12, y compris la taxe d'immatriculation fixée à l'article 19 tiendra lieu de tous frais pour émission et visa de passeport aussi bien - 5H — à l'aller qu'au retour et pour iuscriplion de l'émigrant au Consulat d'ilaïli, exception laite de la taxe additionnelle fixée à l'article 11 et du coût du certilicat de santé mentionné à l'article 12 Article 21. Outre les Consulats Généraux à la Havane et à Santiai^o de Cid)a, il est instilué à Cuba (l ux postes consulai- res dont le siè'ge sera déterminé par le Oépartement des Rela- tions Extérieures selon les besoins du service. Il est alloué à cluicun des titulaires de ces postes la somme de sir cent vingt cinq gourdes \n\v mois à titre d'appointements Article 22. Toutes transactions consenties par l'cmigrant à' à l'occasion de son départ, révélant un caractère dolosif et frauduleux seront nulles et non avenues. Article 23. Un règlement d'admnistration publique déter- minera de façon précise to's les détails d'application de la présente loi. Article 21 La présente loi a])roge celle du 10 Février 1923 et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Inté- rieur, des Relations Extérieures et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Février 1924, an 121cme de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. ZdS- Secrétaires : Chaules RouzfER, James Tho.mas, AU NOM DE LA EEPUBLIQUt. :Oit an 121ème de rindépendatce. LOUIS BORNO Par le Président : Le Secrétaire d^ Etat de V Intérieur'' Luc THEAUT. Ze Secrétaire d'Etat de^' ^dations Extérieures: Camille LEON. Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d'Etat des Finances: Auguste MAGLOIPiE, 5? L LOIJIS BOUNO PRÉSIDENT DE LA UÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Conslitution ; Vu la loi du 28 Février 11)21, niodilicalive de celle du IG Février 1923, sur l'éiiiigialion ; Considcraut que l'arlicle 11 delà loi précitée crée un Bureau d'Emigratiou à la Secr.:'laircrie d'Elat de l'Iulérieur et qu'il y a lieu de prévoir les fonds nécessaires au fonciionnemenl du dit Bureau ; Sur le rapport des Scciélaircs d'Etat de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, A rROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Un crédit de Vingt Milh Gourdes (G. 20.01)0) est alloué au Département de l'Intérieur pour les frais néces- sités par la création du Bureau d'Emigration, jusqu'au 30 Sep- tembre 1924 Art. 2. Ces dépenses seront effectuées suivant entente entre le Secrétaire d'Elat de l'Intérieur, celui des Finances et le Conseiller Financier et seront couvertes par les recettes pré- vues en la dite loi du 28 Février 1921, modificative do celle du 16 Février 1923. sur l'Emigration. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances cbacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1921,, m\ 121cme. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GP.ANDOIT. Les Secrétaires : Chaules Rouziei;, James Thomas. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Présidenl de I;i fir'|)iil)li(|uc oi'dunne que la Lui ci-dessus soil rcvùtue du Sceau de la Képubliiiue, iiiipriuiée, publiée et excculùc, ^ m — Donné au Palais National à Port au-Priiice, le 10 Mars 1021, an I21ème, de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d'état des Travaux Publics et de l'Intérieur : Luc TflEARD. Ze Secrétaire d'JEtcd des Finances : Auguste MAGLOIBE. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA PxÉPUBLIQUE Vu l'article 55 delà Conslilution; Considérant qu'il y a lieu d'améliorer le Pénitencier National; Considérant que le terrain où se trouve construite la Loge « L'Etoile » étai^t contigu au dit Pénitencier répond au plan d'agrandissement projeté; Considérant qu'après accord avec les représentants de la dite Loge une somme de Vingt mille sept cent cinquante gour- des et un terrain du Domaine National situé à l'angle des Rues Quenez et delà Révolution occupé actuellement parla sous-station de la Compagnie d'Eclairage Electrique de Port- au-Prince ont été acceptés en vue de l'abandon par la Loge « l'Etoile » de ses fonds et bâtisses; Considérant qu'en vue de cet acbat, il importe d'obtenir préalablement l'autorisation législative ; .Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Fi- nances et des Travaux Publics; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Kitat a vo'é d'urgence la loi suivante : Art. 1er. L'achat du bien ci dessus visé est raitorisé. Art. 2 Un crédit de Vingt mille sept cent cinqmmte gourdes est alloué au Uopartenient de l'Intérieur pour Pacquisition du terrain où se trouve construite la Loge u L'Etoile » et tous frais y reialifs. Art. 3. Celte dépense sera couverte par les receltes de l'exercice en cours provenant des excédents des exercices an- térieurs. Art. 4. La présente loi abroge toutes lois on dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et des Travaux Publics, cbacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 1er. Mars 1924, an l2lème de Mndépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles Rouzier, James Thomas. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répnbliqre ordonne que la Loi ci- dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, impriraée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à rort-au-Prince, le 7 Mars 1924 an 12lème le l'Indépendance. Louis RORNO. Par le Pré:?ident : Ze Secrétaire d'Etat de V Intérieur et des Travaux Pubiics '. Luc THEARD. Le Secrétaire d''Eiat des finances : Auguste MAGLOIRE. I. LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et D de la Constitution, Vu le Contrat passé en date du 3'J Août 1923, entre Monsieur Charles Foml)riin, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de rintérior.r, et Monsieur Alexandre Charlviré, propriétaire, pour l'établissemeul d'une Usiue Electrique aux Cayes et dans ses environs ; A \ oté la loi suivante : Art. 1er. Est et demeure sanctionné, avec les modifications portées au j)réani!)ule du Contrat, aux articles 1, 2, 3, 4, .5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 13 et 10, pour l'établissement d'une Usine Electrique aux Cayes et dans ses environs, passe entre INIonsicur Charles Fomi)run, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur, au nom de l'Etat d'ilaiti agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 30 Juin 1921, d'une part, et Monsieur Alexandre Charlviré, propriétaire, d'autre part ; « Lire ;au préambule, « Dans le but de favoriser l'emploi de l'énergie électrique comme moyen d'éclairage cl de développer son industrie dans la '\'ille des Cayes et dans ses environs. « Il a été convenu ; « Entre l'Etat Ilailien, dûment représenté par Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics cl de l'Intérieur, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 30 Juin 19:U, d'une part. « Et Monsieur Alexandre Chalviré, propriétaire, demeurant et domicilié aux Cayes, d'au're part : » (( Art.ler.L'l^tat dTlaïti autorise Monsieur Alexandre Charl- viré à établir dans la Ville des Cayes et dans ses environs, une Usine Electrique aux charges, clauses et conditions suivantes. » a: Art. 2 Pour assurer le plein développement de cette entreprise, l'Elat d'Haïti garantit au Concessionnaire ou à ses ayants-droit pendant toute la durée de la Concession, le privilège exclusif de celle-ci dans la ville des Cayes et dans ses environs. « En retour des avantages et privilèges qui lui sont accordés, le Concessionnaire ou ses ayanls-droit s'engage à verser à l'Etat Haïtien, durant les Cinq |)remières années de l'exploita lion une redevance mensuelle de Ciiiquanle Dollars, et de Cent Dollars à partir de la sixième année. » « Art. 3. La durée de la présente Concession sera de vingt cinq-années entières et consécutives à partir de la promulga- tion de la loi de sanction. « Les travaux d'installation devront coûter, à leur achève- ment, au moins \'in(jl mille. Dollars » « Us devront coniaienccr, au plus tard, une année après la — 61 ~ promulgation de In loi de sanclion du présent Contrat et élvû achevés dans un délai maximum de deux ans à partir de celte date. (( Contrairement, la Concession deviendra nulle de plein droit, sauf cas de l'orce majeure dûment constaté par le Dé- partement des Travaux Publics !> « Art 4. Le Concessionnaire ou ses ayants-droit est spécia- lement autorisé à étal)lir dans la ville des Ca3X"s et dans ses environs, les canalisations électriques utiles à son exploitation. « A cet effet, ringénieur de la Compagnie s'entendra avec celui de la Direction Générale des Travaux Publics ou son représentant, avec l'approl)ation du Secrétaire d'Etat au Dé- partement des Travaux Pul)lics pour toutes les mesures à prendre propres à assurer, tant à l'établissement de PUsine Centrale que dans les installations électriques des maisons particulièi'es, la sécurité et la protection des personnes, la garantie des constructions contre tout danger d'incendie et la libre circulation dans la ville des Cajes et dans ses environs, conformément, en outre, au Cahier des Charges établi par la Direction Générale des Travaux Publics. « Toutes les installations dans les rues doivent être approu- vées par le Département des Travaux Publics sur le rapport de ITngénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. » ( Art. 5 Seront adressées au Département dos Travaux Publics pour être transmis à la Direction Générale des Tra- vaux Publics, cà lin d'examen: lo un Plan général d'instal- lation montrant : a ) Pemplacemenl et les dispositions de PUsine; b ) le schéma du système de distribution avec indication de la section des conducteurs, des charges transportées et du mode d'isolement; « 2o. un mémoire justificatif des dispositions prises et basées sur le Cahier des Charges, annexé aux présent contrat. « Ces documents devront être approuvés par le Secrétaire d''Etal des Travaux Publics, selon avis de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. » «Art. 6. Le Concessionnaire pourra, après entente avec la Direction Générale des Travaux Publics, adopter le courant continu ou courant alternatif, mono ou polyphasé. « La tension de la distribution ne devra pas excéder ( 2 ,300 volts) L'emploi de cette tension (2.300 volts) est cependant facultatif; le concessionnaire ne pouvant que faire usage d'une lension adéquats à la puissance qu'il doit transporter, — 62 — c( La tension aux bornes des lampes, à l'inl^rieurdes maisons ne pourra dépasser 120 volls. c( La périodicité du courant allernalif ne pourra être inté- rieure à 42 périodes par secondo; « Art. 7. Les conducteurs placés sur des poteaux en ciment armé ou tous aiilies poteaux, à l'exception de ceux en bois approuvés par le Département des Travaux Publics, auront une bauteur minima de six mètres au-dessus du sol. ce Les conditions de sécurité édictées par les règlements du Département des Travaux Publics seront strictement obser- vées par le Concessionnaire pour écarter tout danger, en cas de rupture d'un ou plusieurs conducteurs. « En aucun cas, sous peine de i'orckision, les poteaux de la Compagnie quels que soient les lieux où ils se trouvent, ne doivent nuire à la circulation publique ou à l'usage auquel ces lieux peuvent être destinés. « Tout déplacement ultérieur de ces poteaux nécessités pour l'amélioration des sus-dits lieux sera à la cbarge du conces- sionnaire. « Art. 8. Pour ce qui a trait à l'éclairage des rues et édifices communaux de la ville des Cayes, la commune est autorisée à passer avec Monsieur Alexandre Charlviré ou son représentant attitré un Contrat qui, après examen et rapport de la Direction Générale des Travaux Publics, sera soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de ;l'lnlérieur. « En aucun cas, la responsabilité de l'Etat Haïtien ne pourra être mise en cause pour inexécution des obligations contrac- tuelles soit par li Commune soit par le concessionnaire. « Art. 9. L'adoption du compteur est obligatoire pour la vente du courant dont le tarifes! ainsi fixé : 1 ) pour les particuliers Or 0.20 c le kw heure pour l'éclairage; « 0.15 « « la force-motrice ; 2 ) « la Commune et l'Etat « 0.15 « « éclairage ; « 0.08 « « force-motrice 3 ) Le prix du Compteur sera amorti à raison de OrO 25 cts par mois, jusqu'à due concurrence, après quoi, le dit comp- teur deviendra la propriété de l'abonné. « Sur la demande du concessionnaire ou sur celle des abon- nés qui font une consommation au moins du quart de la pro- duction de l'entreprise, la révision du tarif peut être accordée après accord entre le Concessionnaire et le Département des Travaux Publics, y) « Celte révision, néanmoins, ne pourra avoir lieu que tous les deux ans au niininuim.)) «Art. 10. Sauf cas de force majeure, le concessionnaire est tenu de faire toutes les installations électriques particulières qui lui seront demandées, si, dans une même rue, on lui garantit une installation équivalente à deux mille bougies internationales. « En ce cas, l'installation sera faite aux prix de revient du matériel et de la main d'œuvre nécessités pour ce travail avec une majoration de lOo/o pour couvrir les frais généraux de l'entreprise. « Les fds conducteurs seront installés aux frais du conces- sionnaire jusqu'à un point situé en face de la maison de l'abonné. « Toute installation électrique intérieure peut être faite soit par la Compagnie, soit par tout autre spécialiste, au choix de l'abonné, mais dans les deux cas cette installation devra être approavée par l'Ingénieur du Gouvernement, chargé du contrôle. » « Art. 11. L3 privilège exclusif de la distribution de l'énergie électrique accordé à l'article 2 du présent contrat s'étend non seulement à l'éclairage, mais encore à la vente du cou- rant aux industriels comme force motrice, sauf cependant aux entreprises à traction électrique, telles que tramways et autres exploitations similaires. « Au cas où le service de l'éclairage devra't fonctionner simultanément avec celui des forces motrices électriques des- tinées à l'industrie, il est bien entendu que la canalisation servant à l'éclairage sera électriquement séparée de celle affectée au transport des dites forces. « Néanmoins, il est facultatif à des Usines ou à des parti- culiers d'établir toute machine pouvant procurer l'énergie électrique pour leurs propres usages, le droit de vente du courant leur étant interdit. » ' « Art. 12 Dans un délai maximum de trois ans, les deux tiers au moins du personnel de la Compagnie devront être haïtiens, à tous les degrés de la hiérarchie. « Dès la mise en exploitation de son Usine, le concessionaire s'engage à recevoir, à titre d'apprentis dans ses ateliers, pour en former des électriciens pratiques, dix jeunes haïtiens réunissant les aptitudes nécessaires, lesquels seront désignés par l'Ingénieur représentant le Département des Travaux Pu- blics près la Compagnie. » ^_^ — G4 — « Art. 13. Si, pour une raison ciuelooiuiuo, sauf car, de force majeure dûment conslalé j^ar le Dépailemenl des Travaux Publics, l'Usine cessait de fonctionner pendant pluîi de trois mois consécutifs, l'Etal sera en droit d'annuler la Concession et de reprendre tous les avantages et i)rivilèi,fes y afTérents,sans qu'il en résulte pour lui aucune oblignlion d'indemnités. " Si, après neuf mois de suite, une demande d'énergie locale était faite à la Compagnie sans que celle-ci puisîe y satisfaire, le concessionaire en sera tenu pour responsable et, en consé- cjuence, passible de toutes poursuites y relatives". " Art. 11, Si, à l'expiration des vingt cinq années de la Concession, l'Etat désire faire l'acquisition des Usines, cons- tructions, canalisations, matériel, accessoires et toutes autres propriétés de reuireprise, le droit de prioiité lui sera accordé à conditions égales ''. " Art. 15. A l'expiration de la concession, au cas oti l'Etat Haïtien aurait l'intention de la renouveler, la préférence, à conditions égales, sera dévolue au présent concessionnaire ou à ses ayants droit, si, toutefois, il a, durant le cours de la con- cession, toujours rempli ses obligations é. la satisfaction de l'Etat. '' La durée de renouvellement du présent contrat fera l'ob- jet d'une entente spéciale entre les parties. Art. 16. Le présent contrat et ses droits et privilèges ne pour- ront être vendus, concédés ni transférés directement ou indirec- tement à des tiers ou aune autre Compagnie sans Tautorisation de l'Etat. " En cas de vente, de cession ou de transfert, l'Etat à condi- tions égales, a droit de priorité. A,rt. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Février 1924, an Tilème. de l'Indépendance. Le Président : J M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles Rouzier, James Thomas. AU NOM DE LA REFUDLIQUE Le Prcsidcnl de la République ordonne que la Loi ci de.ssus soit revêtue du Sceau de la Hépubliipie, imprimée, publiée, cl exécutée, — 65 — Donné au Palais National, à Port an-Prince, le 7 Mars i9i!4, an lâlème. (le l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d/ Etat de V Intérieur et des Travaux Pablics : LucTHEARD. .4i?RETE LOUIS BORNO prp:sident de la république Vu l'arlicle 75 de la Constilulion, Vu les Ariélésdes4Avril 1921, 2o Avril 1923 et 12 Décembre 1923, relatifs à la Compagnie d'Ananas d'Haïti^ Vu l'article 46 du code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du doni^ merce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. — Sont approuvées, sous les réserves des dispo- sitions des lois, arrêtés el règlements, les modifications portées aux Statuts de la Société dénommée HAYTIAN PINE APPLE COMPANY (Compagnie d'Ananas d'Haïti) par l'Assemblée générale des actionnaires dans sa réunion du 14 Janvier 1924 ; lesquelles modifications sont contenues dans l'acte du onze Février mil neuf cent vingt quatre passé au rapport de Me Louis Vilmenay, notaire public à Port-au-Prince. Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au "Journal Officiel » ainsi que l'acte du onze Février mil neuf cent vingt quatre. Donné au Parais National, à Port-au-Prince, le 29 Février 1924, an 121ème. de l'Indépendance. LOUIS BORxNO. Par le Président : [é3 Secrélaire dŒiat des Finances el du Commerce : Auguste MAGLOIRE. — 06 — ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DELA HÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Consliliilion ; Vu les articles 3, 13, 15 et 17 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Article 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci- après désignées, s'élevant cà la somme de gourdes 119.50 Savoir: Lebrun Gaston, âgé de 67 ans, 43 années de service, ancien Comptable cà la Chambre des Comptes. G. 75.00 Madame Veuve Thrasybule Trouillot, dont le mari a fourni 49 années de service au pays et fut ancien Directeur du Bureau Central du Timbre " 22.50 Dumay Pierre, âgé de 03 ans, ancien Juge de Paix, 29 années de service •' 35.00 Madame Veuve Darius Etienne, dont le mari a fourni 26 années de service au pays et fut ancien Juge suppléant de Tribunal de Paix '' 7.00 Ensemble G. 119.50 Article 2. Ces pensions seront inscrites au Grand-Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Elat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi sur les pensions. Article 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1921, an Tilènie de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secréldire cVElat des Finances et du Commerce i Auguste MAGLOIRE. — bi — ilRUETt: LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9e alinéa de la Constitution et la loi du 2!6 Septembre 1860 sur Texercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, AHRKTE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Arnaud Lusius con- damné à six mois d'emprisonnement par jugement du tribunal de simple police de Portau-Prince, section nord, en date du 5 Décembre 192."). Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1924, an 121ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cVEtat de la Justice : Luc DOMlNlQUi:.. No. 50 Port-an-Prince, le 17 Mars 1924. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE L AGRICULTljRE Cîrculaîre Au^v préfets provisoires des arrondissements de la RépiihJîqué Monsieur le Préfet, Il m'est agréable de rappeler que la fête Nationale du 1er Mai a été célébrée l'année dernière avec un éclat particulier dont le mérite revient plus encore à votre collaboration active et intelligente, qu'aux dispositions nouvelles adoptées par mon Département pour rendre au travail des champs et à - »38 — l'industrie nationale un hommage, qui lut en même temps un cncoura^^cmcul Les exposilions régionales organisées dans les diflérents cliefs-lieux' d'arrondissement, si elles n'ont pas révélé d'amélio- rations notables dans nos méthodes de culture, ni mar([ué un sensible essor des industries locales, ont du moins ))ermis de comparer les cllorts individuels, et de récompenser les plus méritants. C'est déjà un résultat. Cette année, votre zèle doit, Monsieur le Préfet, tendre encore à mieux, et dans ce but, il est désirable que la iete du 1er Mai prochain, en dehors des cérémonies traditionnelles soit célé- brée par des réjouissances publiques non seulement dans les communes, mais encore dans les plus humbles sections rurales. La fête de TAgriculture et du Travail devra être essentielle- ment celle du Travailleur et de l'Agriculteur, car il est juste qu'un jour par an, soient à l'honneur ceux qui, chaque jour à la peine, constituent pour ainsi dire les forces vives de la Nation, les sources de sa richesse et le réservoir de son énergie. Suivant le plan établi pour les années précédentes, des expo- sitions régionales grouperont dans les chefs-lieux d'arrondisse- ment, les envois de leurs communes respectives. A cet effet il sera demandé aux communes de contribuer aux frais de l'exposition de l'Arrondissement auquel elles se rattachent et de faire sans retard connaître au Département les allocations pouvant être consenties par leur budget communal. Un jury dont la formation est laissée à votre soin établira en vue des récompenses à décerner, les conditions d'un con- cours qui sera ouvert tant aux produits de l'Agriculture et de l'industrie agricole, qu'à ceux des industries de transformation et des arts industriels: meubles, boissons, œuvres d'art, vêle- ments, broderie, lingerie, vannerie. Le but de ces expositions est non seulement de susciter u^^ sontimcnt d'émulation entre les différentes communes, mais encore d'obtenir un tableau de la production locale qui per- mette au Gouvernement dans la réorgiuisation déjà entreprise de l'Agriculture et de l'industrie de procéder sans tâtonnements dans le choix approprié des centres d'expérimentation ou de dévelopi>ement. Deux prix spéciaux oifcrts l'un au nom du Président de la République et l'autre au nom du Ministre de lAgricullure, distingueront les deux envois qui ])araîtront être les indica- tions particulières d'un talent original, ou d'un labeur intelli- gent. Il me paraît inutile, Monsieur le Préfet, de vous faire remar- quer que les primes ne sauraient aller à ceux qui présenteraient — 69 — au concours des articles qu'ils auraient le seul mérite d'avoir achetés. L'exposant doit être producteur. L'Etal contribuera aux dépenses suivant un tableau de ré- partition présentement à l'étude. La comptabilité comiunnale devra justifier l'emploi des subsides accordés par des quittances en due forme qui seront acheminées au Déparlement avec votre rapport sur la célébration de la iete du 1er Mai. Persuadé, Monsieur le Préfet, que dans l'exécution des pré- sentes instructions, vous serez mieux qu'un agent actif de réa- lisation : un collaborateur averti, je vous adresse Passurance de ma parfaite considération. Dr. Arthur LE SGOUFLAIR. SE]CRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR. COMMUNIQUE Le Département de PIntérieur informe les intéresse's qu'au cun cautionnement ne sera exigé de Pémigrant qui part à ses propres frais, ainsi qu'il résulte des termes de la loi. Port-au-Prince, le 14 Mars 192 1. LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA Rli^PUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Considérant que le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi- que et de l'Agriculture est démissionnaire ; Qu'il y a lieu de compléter et de modifier le Conseil des Se- crétaires d-Etat ; ARRÊTE : Article 1er. Le citoyen Louis Prophète est nommé Secré taire d'Etat de rAgricullure, — 70 — Le citoyen Auguste Magloirc est nommé Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de riuslruction Publique. Article 2. Le présent arrêté sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-ai-Prince, le 25 Mars 1924, an 121ènie de l'Indépendance. Louis BOIiNO. AiUUJTE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE Vu les articles D de la Cons'ilution et 3 du Décret du 5 Avril 1916; Vu les vacances produites an Conseil d'Etat par la di^mission de Mr. Olivier St. Cloud, par le décès de Mr. Théraméne Ro- main, et l'attribution de nouvelles fonctions à Messieurs B. Danache et Damase Pierre-Louis ; ARRKTE : Article 1er. Les citoyens Etienne Magloire, Charles Fombrun, Docteur Emmanuel Mercier et Charles Pouchereau sont nom- més Conseillers d'Etat. Article 2. le présent arrêté sera publié et exécuté. Donné au PalaisNational, à Port-au-Prince, \e27) Mars 1921, an 121ème. de l'Indépendance. Locis BORNO . Par le Prési Jciil : Le Secrétaire (VEial de^- Finwiccs\ du Commerce et de l'Ins- truction Publique : AuacSïE MAGLOIRE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Camille LÉON. Le /Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l-Iutéricur: Luc THEARD. — 71 — Le Secrétaire d'Etat de la justice et des Cultes ' Luc DOMINIQUE. Z2 Szcrctaire dŒtai de l'Agriculture ; Louis PROPllÈTK. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Va la loi du 8 Juillet 1921, sur la déclaration d'Utilité Pu- blique ; Vu la requête du Comité de Directiou de l'Œuvre de la pro- tection de l'Enfance nécessiteuse, dénommée la "Crèche", présentée par Madame P. J. Silvic, Directrice honoraire ; Considérant que celte société, fondée en 1921, poursuit un but tout humanitaire et contribue à protéger d'une façon efficace l'enfance nécessiteuse ; Considérant d'autre part, que cette Société qui fonctionne depuis trois ans, dispose de moyens suflisants pour se main- tenir sans le concours de l'Etal; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er.— L'œuvre de protection de l'enfance nécessiteu- se, dénommée « La Crèche », est déclarée d'Utilité Publique. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1924, an 121 ème de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire d'Etal de l'Intérieur : Luc THEAUD — 72 - Secrétairerie d'Etat dks Finances et du Commerce. Port-aii-Fiince, le .1er. Mars 1921. Monsieur le Président. Votre Excellencô m'a fait l'honneur, dernièrement, de m'en- Iretenir de lu ([ueslion du poids uniforme des sacs de café pour l'Exporla'.ion et de me deQiandu- à quelle mesure le Département du Commerce comptait s'arrêter à cet égard. C'est pour répondre à cette préoccupation de Votre Excel- lence que je lui adresse le présent rapport : Le Poids und^'okme des sacs de café pour l'exportation. A la suite de l'Avis du Département du Commerce, en date du 12 Octobre 1923 et publié au « Moniteur » des 18 et 22 Octobre, Nos. 85 et 86, les pétitions suivantes furent adressées au Département par d '.s groupes d'exportateurs des places du Cap-Haïtien, de Petit-Goàve et de Jérémie : Cap-Haïtien, le 9 Novembre 1923. AL' SECRETAIRE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE Port-au-Prince. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Par un avis daté du 12 Octobre écoulé, paru dans le « Moni- teur » du 18 du même mois, la Secrétairerie d'Etat des Finances et du Commerce informe les Exportateurs qu'à partir du 1er. Avril 1924 les tacs de café doivent avoir un poids uniforme de .'U kilos brut, et que les sacs vides devront être de dimen- sion uniforme et d'un poids de 1 kilo. Il est regrettable que le Département n'ait pas pensé à motiver sa décision en même temps qu'il la portait à la connaissance du public, car les intéressés seraient à l'aise pour discuter les raisons du Ciouvernement, la mesure nous paraissant, à nous exportateurs du Cap-Haïlien, tout à fait inopportune et impraticable. Elle présente, en efïet, un inconvénient capital qui, à lui seul, suffirait à son inapplication, sans compter d'autres ennuis assez graves qu'on gagnerait certes à éviter. Et, cet inconvénient, le voici : Pour lesallaires traitées sur le marché du Havre, principal débouché du café d'Haïti, il est stipulé dans les contrats de ventes à livrer que le poids moyen des sacs ne doit pas être inférieur à 80 kilos, ce poids constituant le ba- rême de toutes les opérations et les calculs de prévision, après avoir été adopté par un long usage des chargeurs. Aussi, les gros exportateurs font toujours leur provision de sacs vides pir stocks qui dépassent souvent leur moyenne d'exportation annuelle, puisque les petits exportateurs s''ap[)rovisiounent chez eux. Il ressort avec évidence que la mesure du Département, si elle devait être ai)piiquée, constituerait un grand emharras pour les exportateuis vis-à-vis des acheteurs du Havre, et les mettrait en j}réseQce d'une jîcite réelle puisqu'ils sont déten- teurs d'une énorme quantité de sacs vides qui seraient rendus inutilisables. Nous vous soumettons ces considérations, Monsieur le Se- crétaire u'Etat, sans nous arrêter au détail de tous les ennuis qu'occasionnciaienl des sacs de café de 51 kilos et nous vous prions de bien vouloir les prendre en juste considération pour revenir sur une décision injustifiée. Dans l'espoir que vous accorderez votre meilleure attention et toute votre sollicitude à notre requête, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, nos salutations très distinguées, ( Signé : ) F. Bernai'din, J. Paravisini, G. et A. Pouget, Novella Frères, A. Samsoi?, Léo de Catalogne. Petit-Goàve, le 14 Novembre 1923. AU Secrétaire d'Etat des Finances, Monsieur le Secrétaire dEtat, Les Exportateurs de café, soussignés, après avoir pris lec- ture de l'Avis de votre Département paru au «Moniteur Officiel», No. 8(S, du 21) Octobre 1923, par lequel vous les informez qu'à partir du 1er. Avril 19lîl les sacs de café doivent avoir un poids uniforme de 51 kilos brut, de dimension uniforme et d'un poids de l kilo, ont l'honneur de vous soumettre les inconvé- nients qui peuvent résulter de l'appUcîtion de la mesure que vous avez prise : lo. Inconvénknts au Havre. Les conditions générales fixées par la Chambre du Commerce des cafés, au Havre, auxquelles seront soumises les ventes de café Haïii à livrer, à partir du 1er. Janvier 1924 stijîulent ce qui suit : « Les contrats s'entendent en sacs d'un poids brut moyen délivré de W kilos, le vendeur étant tenu d'augmenter ou dimi- nuer le nombre de sacs pour ramener le poids brut total livré 2:: 74 — h celui vendu sur la base de 80 kilos brut par sac, 3 o/o en plus ou en moin?. » « Les sacs d'un j}oids intérieur à 75 kilos ou supérieur à 90 kilos ne seront pas livrables et l'acbeteur pourra toujours en exif^er le remi)laccment. » 2o. Inconuérnenis en Ila'/lî. Les exporlateurs qui ont des stocks de sacs vides d'au moins 80 kilos achetés en vue de leurs besoins pour la durée de toute la récolte, auront encore au 1er. Avril prochain, un solde qui, s'il est utilisé pour le poids de 51 kilos, fera perdre aux exportateurs au moins quinze centimes de dollar par sac. L'adoption du poids de 51 kilos sera encore préjudiciable au point de vue désirais de manutention. Les travailleurs qui manipuleront un sac de café de 51 kilos réclameront le plein prix d'un sac de 80 kilos, et môme s'ils arrivent à accepter une réduction, ce ne sera jamais dans le rapport delà différence de poid^ Ce surcroit de frais que l'Exportateur ne pourra supporter à son compte diminuera d'autant le prix payé au producteur. L'effet produit ne répondrait pas au but poursuivi par votre Département qui est plutôt disposé, croyons-nous, à favoriser le producteur et cà aider le commerce dans les limites de son inlluence. En résun:é, les soussignés estiment que le poids de 80 kilos brut conviendrait mieux aux nécessités du commerce des cafés en Haïti, correspondrait aux conditions qui nous lient avec le ffàvre et serait en rapport avec un précédent qui limi- tait en Douane un poids ne pouvant être inférieur à 160 livres. Espérant que vous accorderez à cet Exposé votre bienveil- lante attention et dans l'espoir que vous prendrez en considé- ration la présente requête, nous vous prions d'agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, nos salutations distinguées. ( S ) Jean Ricardi, D. Bomhac?, J. B. Vital, Reinbold et Co, F. Chériez, L. Dehoux. Jérémie, le 26 Novembre 1953. AU SECRÉTAIRE d'eTAT DeS FiNAXCES ET DU COMMERCE. Port-au-Prince. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Un avis de votre Déparlement, publié au d Moniteur Officiel» du 29 Octobre, informe le commerce d'exportation qu'à comp- ter du 1er. Avril prochain les ssçs de café destinçs à l'expor-. F V5 -=- talion doivent avoir un poids uniforme de 51 kilos biul, être éga- lement de d mension uniforme et le sac vide du poids de 1 kilo. La mesure qui consiste à fixer un poids uniforme pour le sac de cafi5 à exporter nous paraît excellente et on doit en féliciter votre Département. INIais le poids de 51 kilos fixé ne répond pas aux besoins et traditions du commerce d'expor- tation de café d'ilaïli. Notre principal marché qui est le Havre a, depuis lonf^temps,flxé et adopté 80 kilos brut pour les ventes sur contrat. D'autre part. des signataires de la présente possè- dent un stock de sacs vides appropriés an poids de 80 kilos, ces sacs pesant environ 1 1/1 à l 1/2 kilo; la faiblesse de la présente récolte leur j^ermet de dire qu'au 1er. Avril prochain ils seront encore en ])ossessioa d'une quantité élevée de ces sacs dans lesquels il leur serait réellement préjudiciable d'em- baller seulement 51 kilos de café. Nous vous prions, Mr. le Secrétaire d'Etal, de prendre ces raisons en considération et de vouloir bien fixer de préférene le poids du sac de caie à 80 kilos brat. (jomplanl, pour noire demande, sur un accueil favorable de la part de votre Département, nous vous prions d'agréer, Mi"- le Secrétaire d'Etat, nos salutations les plus distinguées. ( S ) ; B. îîlanchet, J. Elie Lestage, Lavaud Frères, B. Mar- tineau, Haylian Mercantile Compiny, L. Benoit, Agent, G. Drouin, J. G Khouri, T. IL lîcsson, Volney Jérôme, È. Marais, Sansaricq. _____„.^ ™_™™___ Tout en faisant ressortir, en réponse, aux pétitionnaires, que l'initiative de la mesure appartenait à la ChamJjre de Commerce d'Haïti et que le Département du Commerce n'avait fait que réaliser une suggesiion de cette Chambre, j'ai tenu à donner satisfaction aux intéressés en acceptant de remettre la question à l'élude et je fis transmettre ces diverses pétitions à la Cham- bre de Commerce qui me fit savoir, par la letlre suivante, ([u'elle ouvrirait une enquête à nouveau sur la question et sous la forme suivante : CHAMBPxE DE COMMERCE D'HAITI Port-au-Prince, le 6 Décembre 1923. MONSIPX'R LE SECRÉTAfRE o'e rAT Di:S FINANCES ET DU COMMERCE. ISIunsieur le Secrétaire d'Etat, En réponse <à vos cominunicalions des 17 et 21 Novembre écoulé, nous avons Phonneur de vous annoncer que nous - 76 - avons adressé la circulaire ci jointe h tous les exportateurs de café d'Haïti. Dès que les réponses nous seront j)arvcnuf^s, nous vous les ferons avoir, afin de vous perniellre de prendre une mesure définitive à propos du poids et de la contenance des sacs destinés cà l'exportation du café. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de notre considération distinguée. Le Présideni : Le Secrétaire : Ed. Estève. Danïès Bellegarde. CHAMBRE DE ÇOMMEUCE D'HAÏTI Circulaire Port-au-Prince, le 27 Novembre 1923. Chers Messieurs, La décision de Monsieur le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce fixant à 51 kilos brut, à partir du 1er Avril 1924, le poids des sacs de café destinés à l'exportation, a pro- voqué des protestalions. Dans une séance spéciale consacrée à cette question par la Chambre de Commerce d'Haïti, diverses opinions se sont manifestées parmi les exportateurs: les uns sont partisans de l'uniformité de poids, mais sont partagés sur l'unité : 80 ou .50 kilos; les autres opinent pour le maintien de la situation antérieure à la décision du Département du Commerce. Devant cette diversité d'opinions, la Chambre de Commerce s'est décidée à demander à chaque Exportateur de répondre aux questions suivantes : «: lo. Etes-vous pour ou contre l'uniformité ? 2o. Si oui, à combien de kilos faudrait il fixer le poids net de chaque sac de cafi' à exporter? 3o. Comment déterminer la tare ? 4o. Quelle devrait être la durée raisonnable du délai à accorder pour l'application de la nouvelle mesure?» Nous vous prions d'écrire votre avis au bas de la présente circulaire et de nous retourner celle-ci le plus lot possible. Toutes les réponses qui nous seront parvenues jusqu'au 15 Décembre seront transmises à Monsieur le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce. Veuillez agréer, chers Messieurs, l'assurance de notre con- sidération distinguée. Le Président : Le Secrétaire-général : Ed. Estève. Dantes Bellegarde. Entre temps, le Pxeceveur Générai des Douanes, saisi de la question par mon Département, et rOffice du Conseiller Financier, également saisi par un intéressé, m'adressèrent les lettres suivantes : BUREAU DU RECEVEUR GENERAL DES DOUANES Port-au-Prince, 1er. Décembre 1923. AU SECRÉTAIRE d'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE En son ilôlel. Monsieur le Secrétaire d'iital, En réponse à vos dépêches en date du 12 Octobre 1923, No. G. 51 et du 22 Novembre de la même année, No. G. 241, me remettant copie des protestations des exportateurs du Gap- Haïlien et de Pelit-Goàve signalant les inconvénients qui^ de- vront résulter de Papplication des mesures adoptées par l'avis du 12 Octobre écoulé, publié au Moniteur du liS du même mois.je vous rappelle que cette décision n'avait été prise qu'en \'ue de faciliter tout à la fois la classe des portefaix ( travail- leurs du bord de mer ) et les opérations commerciales et doua- nières. Si les dommages qui résulteraient de l'adoption de celte mesure peuvent être aussi considérables que ceux avancés par ces Exportateurs qui ne sont pas des moindres, cet Office ne serait nullement désireux de voir une mesure adoptée en vue d'une amélioration pour tous, tourner à l'encontre de ses bonnes intentions. Gomme il ressort de ces doléances que l'aioption du poids brut de 80 kilos, ( lesquels convertis en livres légales pour les besoins de la Douane, donnent un poids net de 161 livres 42 ) serait de nature à mettre tout le monde d'accord, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il soit adopté une telle disposition ne pouvant en rien conlrarier le contrôle des douanes. Au cas où vous viendrez à insérer un conlrc-avis dans ce sens, il serait 1)011, cclt"' l'ois, d'cxi£>er que clia([ue sac porte son poids inscril en caractères imprimés très lisibles. Veuillez agréer, JMonsienr le Secrétaire d'Elal, l'assurance de mes sentiments distinj^ués ( S ) A. J. MAUMUS, Béceveur Général des Douanes, BUREAU DU CONSEILLER FINANCIER Porl-au-Princc, le 22 Janvier 1924. MINISTRE DES FINANCES ET DU COMMERCE Palais des Ministère?. Monsieur le jMinistrr", Cet Office vous envoie ci-inclus la copie d'une dépêche de Mr. B. B'anchet, de Jérémie, datée du 1 4 Janvierl924,rclative à 1 1 dimension des sacs à employer dans l'exportation du café. En vue des diverses communications qui ont été faites au Département des Finances à l'égard de ce récent règ'ement qui prescrit qu'après le 1er. Avril 1924, tous les sacs exportés aient un poids identique de 50 kilogs. nets, cet Office vous sau- rait gré de l'informer de votre dernière décision. Cet Ofiicc est d'avis que les sacs soient de poids identique, mais pense qu'on (jevrait, pour la fixation de ce poids, soit de 50, GO ou 70 kilos, dépendre de l'aspect du commerce de café en général. En tout cas, il est bon d'y apporter une solution définitive afin de permettre aux commerçants de se procurer les sacs de dimension convenable. Veuillez agréer. Monsieur le Ministri^ l'assurance de ma considération distinguée. Sigaé : A. J. MAUMUS, Coiucilbr Financier. — 79 -= Jérémie, Jannary 14 Ih, 1924 B. J. Blanchet Jérémie FINANCIAL ADVISER Port-au-Prince* Dear Sir, It is riimoured thatthe Weight onbags of coffee for expor- tation is tobe changée!. My stock of empty bags being almost exhausted has got to be renewed.As it wouli be inconvénient to me to order empty bags Ihat do not agrée wilh Standard weight of customs, I would ask you to kindly pos me on Ihe subject and oblige. Yours very truiy, Signé ; B. BLANCHET. ^4» ,=^ L'enquête de la Chambre de Commerce d'Haiti porta sur toutes nos places de Commerce d'exportation; elle fut menée avec activité et conscience. Voici la lettre rapport de la Cham- bre de Commerce et les résultats recueillis : CHAMBRE DE COMMERCE D'HAÏTI Port-au-Prince, le 15 Décembre 1923. Monsieur Auguste MAGLOIRE, SECRETAIRE D'ETAT DES FIX:a.NCES ET DU COMMERCE, Monsieur le Secrétaire d'Elat, Comme suite à notre lettre du 0 Décembi"e,nous avons l'hon- neur de vous remettre, avec la présenio, les réponses que nous avons reçues des principaux Exportateurs d'Haïti rela- tivement à l'exportation. Ci-joint un état indiquant les résultats de l'enquête, suivant le dépouillement que nous avons fait du dossier qui vous est remis. — 80 — Vous voudro; l)icn, Monsieur le Seciélairo d'Etal, après avoir pris connaissance de ces réponses, où se révèle une si étrange diversité d'opinions, ])rendre la décision qui vous paraîtra la plus conforme aux intérêts du Commerce d'exportation. Nous nous permettons d'attirer votre bienveillante atten- tion sur une question qui n"a pas été posée aux Exportateurs et sur laquelle beaucoup ont cependant tenu à émettre leur avis : c'est celle qui concerne le mode de pesa<4e usité dans les Douanes de la République et la surcharne illéi^^alede 2 oîo qui est faite, pour le calcul des droits de sortie, sur les poids indiqués par les bascules romaines. Cette réclamation avait été déjà transmise à votre Dépar- tement dans une lettre du 10 Août Î922, par l'Association Internationale des Hommes d'Alfaires, qui, dans sa revue d'Avril- jyiai 1923, a publié des pièces intéressantes concernant l'applica- tion du système métrique en llaïli. Nous joignons à cet envoi un exemplaire de cette revue. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assuran- ces de notre considération très distinguée. Le Président : Le Secrétaire : Ed. Estève. Dantès Bellegarde. UNIFORMITE DE POIDS POUU \ J. A. Daaîder Port-au-Prince 2 Société Commerciale dilaili ce 3 Jules Pbipps « 4 Fraenckel S: Co », .") L. Preetzmann Aggerbolm » G Roberls, Dutlon Je Co c( 7 Félix Obériez d 8 A. J. Micbel » 9 Le Compioir Fra,nçais « 10 llaylian Mercantile Co « 11 Anglade, JNIartineau « 12 Miot Fils Saint-Marc 13 Volnv Pau lire a 14 F. D^Mezza « lo L. D. Pasquet ce 16 Ueinbold iS: Co « 17 Olofl'son Lucas & Co « — si — 18 Albert Me Guffie Gonaives 19 Richard Fils « 20 B. A. Wolff » 21 Francis Salnado » 22 R. Diipiiv X 23 G. & A. Poiiget Cap-Haitien 24 Lorrain Dehoux Grand- Goâve 25 Félix Chériez Petit-Goàve 26 D. Bombace (( 27 Jean Rieardi ( 28 Boueard & Co Jacniel :>JJ Arthur Von Seckendorff C( 30 Pascal A. Brun » 31 B. Martineau Jérémie 32 B. Blanchet « 33 L. Volney Jérôme » 34 Lavaud Frères « 35 H. Bridault Cayes 36 Edmond Lauture Jacniel UNIFORiMITE DE POIDS CONTRE 1 Marcel 1). Parlv Port-au-Prince 2 C. F. Madsen " 3 Robert Norlz » 4 Alix Roy » 5 Paul Laniay « 6 Reinbold & Co » 7 Oloffson Lucas & Co cr 8 Charles N. Gaetjens « 9 C. Czaykowski « 10 C. Bondel Gonaives 11 Fréd. Me. Guflie « 12 Henry Me Gutïie « 13 Antoine Gelîrard » 14 Louis Lancelot « 15 G & A. Me. Guffie » 16 0. D. Jacques » 17 Fritz Thiesfeld » 18 A. Samson Cap-Haitien 19 J. Paravisini » 20 F. Lucchessi « 21 J. B. Vital Jacniel 22 E. Marais Jérémie 23 P. N. Neptune Aux Cayes 2i D, Hippolile Aquiii — 82 — 2o. UNIFORMITE DE POIDS PAR SAC. A Pour 85 ks. nels MM. Robert Norlz c^s: Co Porl-au-Princ( B » 80 « a (( Jules Fhipps Fraenckel c*v: Co Roberts,Dutton&Co Félix Chériez A. J. Michel Le Comptoir Français Haylian Mercantile Co Ani^fl^de Marlineau Reinbold & Co Albert I\Ic Gulfie Piichard lils Francis Salgado R. Dnpuv G. & A. Ponget Lorrain Dehoux Félix Chériez Jean Riccardi B. Martineau B. Blanchet L. Volney Jérôme Lavaud Frères H.Bridault C. Pour 75 ks. nels. MM. J. A. Daalder OlofTson Lucas S^. Co Miot Fils Yolny Paullre F. D'Mezza L. D. Pasquet Boucard c*^ Co Ed. Lauture Saint-Marc Gonaives » » CapHailier Grand-Gve Petit-Goâv « Jér^mie » Aux Caye Pt-au-Pce St. Marc » Jacmel D.Pour 60 ks.nels Mil/. L Preetzmann Aggerholm Pt-au-Pce D. Bombace Petit-Goàv( Arthur Von Seckendorff Jacmel E Pour 50 ks. nets MM, B. A. WolfT Pascal A. Brun Gonaives Jacmel il serait trop long de reproduire ici toutes les réponses reçues par la Chambre de Commerce. Elles sont aussi bien résumées qu'envisagées dans le Mémoire, qui suit, du Service de Con- tentieux de mon Département : — 83 — MEMOIRE Le soussigné a eu connaissance de l'enquête ouverte par la Chambre de Commerce de Port-au-Prince en vue de con- naître l'opinion des Exportateurs de café sur les quatre ques- tions suivantes : lo. coiicernant l'uniformité de poids; 2o. concernant l'unité de poids par sac; 3o. concernant la détermination de la lare; 4o. concernant le délai d'application des mesures adoptées. Les réponses favorables à l'uniformité de poids sont au nombre de trente six {'Mi) ; les réponses contraires à l'uni- formité de poids sont au nombre de vingt-quatre ( 24 ). Les 36 voix favorables à l'uniformité £e partagent sur la question relative à l'unité de poids de la manière suivante ; 1 voix pour 85 kilos nets; 22 « « 80 ^( (( 8 « « 75 « » 3 « « 60 c( » 2 « (( 50 < » Pas de réponse concernant la détermination de la tare et le délai d'application des mesures; mais la plus grande partie de ceux qui n'ont pas répondu an questionnaire ont envoyé de longues lettres collectives précisant leurs points de vue, qui peuvent se résumer ainsi pour ceux qui, en majorité, se sont prononcés pour l'unité de poids de 80 kilos : lo. Inconvénients au Havre du poids di 51 kilos : les con- trats s'entendent d'un poids brnt moijen déliuré de 80 kilos, le vendeur étant tenu d'augmenter ou diminuer le nombre de sacs pour ram ner le poids brut total livré à celui vendu sur la Î3ase de 80 kilos bruts par sac, 3o/o en plus ou en moins. Les sacs d'un poids inférieur à 75 kilos ou supérieur à 90 kilos ne seront pas livrables et l'acljeteur pourra toujours en exiger le remplacement. 2o. Inconvénients en Haiti : « Les exportateurs qui ont des stocks de sacs vides d'au moins 80 kilos achetés en vue de leurs besoins pour la durée de toute la récolte, auront encore au 1er. Avril prochain un solde qui, s'il est u'ilisé pour le poids de 51 kilos, fera perdre aux exportateurs au moins quinze centimes de dollar par sac. L'adoption du poids de 51 kilos sera encore préjudiciable au point de vue des frais de manu- tention, Les travailleurs qui manipuleront un sac de café d» — 8-i — 51 kilos rcclamcront le plein prix d'un sac de 80 kilos, et même s'ils arrivent à accepter une réduction, ce fie sera jamais dans le rap])ort de la difïJrence de poids. Ce surcroit de frais que l'exportateur ne ])ourra supj)orlcr à son compte diminuera d'autant le prix payé au producleur. La lettre d'où sont tirés ces renseignements présente le plus ex'ictemenl qu'il soit possible les raisons moyennes des expor- tateurs qui s'opposent à la mesure adoptée par le Département du Commerce, suivant l'avis de la Chambre de Commerce de rort-au-Piince : lo. — Les contrats passas au Havre s'entendent en sacs d'un poids brut moyen délivré de 80 kilos. Les sacs d'un poids infé- rieur à 75 kilos ou supérieur à 90 kilos ne seront pas livrables. Cette raison est d'une valeur très relative, la place du Havre n'ayant jamais pensé à mettre en échec les lois de la Ilépublique. L'exportation était libre quant aux poids des sacs, qui présen- taient une telle variété que les acheteurs au contrat ont adopté un poids uniforme de 80 kilos qui, comme par hasard, s'est trouvé le plus avantageux pour les vendeurs. Aujourd'hui que cette exportation trop libre est réglementée, les acheteurs s'inclineront comme ils ont l'obligation de le faire devant l'autorité de la loi. Et puis, les contrats ne sont pas établis pour une durée indélinie. Dieu sait s'ils sont nombreux, ceux qui embrassent tout le cours d'une récolle et, au mois d'Avril, généralement, on n'est pas loin de la morte saison. 'Jo Les exportateurs qui ont des s'.ocks de sacs vides d'au moins 80 kilos achetés en vue de leurs besoins pour la durée de toute la récolte auront encore au 1er Avril prochain un solde qui, s'il est utilisé j)Our le poids de 51 kilos, fera perdre aux exportateurs au moins quinze centimes de dollar par sac. Les exportateurs sont généralement renseignés, dès que les fèves sont nouées, sur le rendement probable de la récolle dans leurs régions. Il est peu probable, eu égard à celle cir- constance et en considération aussi du taux élevé du loyer de l'argent, qu'ils immobilisent en des provisions exagérées de matériel, les fonds qu'ils se sont procurés pour le mouvement possible de leurs affaires. S'il peut se trouver toutefois quel- que gros exportateur, très au-dessus de ses affaires qui ait constitué un stock supérieur à ses besoins, étant au surplus un peu marchand, il ne sera pas embarrassé pour trouver l'emploi de ses sacs, diverses autres denrées, le colon par exemple, utilisant les plus gros sacs qui sont dans le commerce pour lo transport intérieur vers les usines ou le marché voisia. D'ailleurs, s'il reste entendu que l'Administration doit éviter de prendre des mesures qui nuisent à un groupement quelcon^ que de ceux qui parlicipent à la vie active du pays, il est non moins certain qu'Elle ne doit pas se laisser impressionner lorsque, dans sa chasse aux abus qui ont assez vécu, elle froisse quelques intérêts nuisibles à tous. IMais tout ce qui a clé dit précédemment n'est que poudre aux 3'eux. La véritable raison des expoilaleurs se trouve dans cette deinière partie de l'exposé : ' L'ailoption du poids de 51 kilos sera encore préjudiciable au point de vue des frais de manutention. Les travailleurs qui manipuleront un sac de café de 51 kilos réclameront le plein prix d'un sac de 80 kilos, et même s'ils arrivent à accepter une réduction, cène sera jamais dans le rapport de la dilTérence. Ce surcroit de frais que l'ex- portateur ne pourra supporter à son compte diminuera d'au- tant le prix payé au producteur. " Tel est le dernier mot delà question concernant l'unité de poids par sac, et le dernier aussi de toute l'affaire; sa formule délinitive se trouve dans la réponse sincère de la "Société Commerciale d'Haïti": "Le plus grand poids possible. " Sincère, mais féroce aussi. Donc, si pour le même prix on peut accroître de vingt kilos encore la charge déjà trop lourde que portent les travailleurs, cela sera pour le mieux. Et c'est aux fonctionnaires qui doivent protéger ces hommes que l'on demande leur aide, l'aide de la puissance publique dont ils sont revêtus pour accomplir cela! Eh bien! non, le Département du Commerce ménagera tous les intérêts, il ne „ 1. i_ ..i: .]„„ --1 r i„ : I „i A» A jusqu'cà la fin de la présidence du Général Boisrond-Canal, et même un peu au delà, vers 1881, 1882, les survivants de cette époque qui ont connu, pour y avoir été mêlés, les détails du commerce d'exportation du café, peuvent alttsler que les poids des sacs présentés en douane n'excédaient pas 130 livres; ils restaient souventen deç.i, 120ou 125 livres, la tare étant de deux livres par sac. Si donc le Secrétaire d'Etat veut faire une concession, que la raison lui conseille, au grand nombre de signatures importantes qui figurent dans le dossier, ce poids unifoime de VM) livres ou de 05 kilos, tare dî 1 kilo déduite, serait une transaction sorta- ble et comme au mois d'Avril, ce qui restera de la récolte ne saura être bien considérable, le départ de la nouvelle mesure pourrait bien être renvoyé au 1er. Octobre 1924. El la Justice n'y perdrait rien. Tel Gst l'avis du soussigné, Emile Elie. ^ 86 ^ Parlngcnnt pleinement le point de vue et les conclusions de ce mémoire, le Département s'est arrêté à la décision de fixer à 65 kilos nets on 00 kilos brut le |)oids des sacs de café pour l'ex- portation, lont en lixtint à la récolte prochaine l'époque d'ap- plication de la nouvelle mesure. L'avis suivant fut en consé- quence adopté par le Département du Commerce: sEcnÉTAiRi:niE u'etat des Finanxes et du Commerce L'avis du Département du Commerce en date du 12 Octobre 1923 et ijublié au « Moniteur» des 18 et 22 Octobre 1923, Nos. 85 et 80, est modifié comme suit : « Il est porté à la connaissance des exportateurs de café cfue les sacs de Cdfé doivent avoir désormais un poids uniforme de 66 kilos brut. Les sa s vides devront être de dimension uniforme et d'un poids de un (1 ) kilo. «La présente mesure est applicable facultativement dès maintenant, et sera obligatoire à partir du 1er Avril 1925. » Port-au Prince, le 21 Février 1924. Le journal « Haïti Commerciale, Industrielle et Agricole » qui s'était intéressé à la mesure d'unification prise par le Départe- ment du C'ommerce, a, dans son numéro du 5 Janvier 1921, publié la note suivante dont les conclusions sont un peu d'ac- cord avec la décision délinilive de la question du poids uniforme des sacs de café, telle qu'elle est contenne dans l'avis du Dé- parlement. A ce titre, je reproduis volontiers la note de la revue : «En vue d'enquêter sur l'opportunité de l'arrêté ministériel susdit, nous avons écrit à des amis résidant à l'étranger qui nous ont fait la réponse suivante : « En réponse à votre lettre du 10 Décembre, relative au Dé- cret publié par le Gouvernement Hciïtien annonçant qu'à partir du 1er Avril 1924 tous les cafés d'iiaïti doivent peser uniformé- ment 51 kilos, équivalents p 102 livi es françaises, nous venons vous dire que nous avons écrit à nos amis européens à ce sujet pour vjus donner une information correcte et précise. «Le Brésil embarque le café dans dis sacs pesant uniformé- ment 132 livres, avec une permission de 1 livre par sac pour la tare ; « Le Venezuela dans des sacs de 139 livres, avec une permis- sion d'une livre par sac, pour les expéditions de Maracaïbo, ^ 87 — mais il emploie aussi, pour les expédition? des autres ports, des sacs de GO à 70 kdos, avec une permission pour la tare de 2 livres par sac. Les autres pays, comme Salvador, Colombia et Guatemala, n'embarquent pas dans des sacs uniformes ; les poids varient de 150 à 200 livres. « Les pertes en poids du Brésil et aussi des pays de l'Améri- que Centrale sont d'environ de 1 à l K o/o et aussi la même chose pour les cafés d'Haïti. «Nous croyons que le poids de 102 livres françaises est ex- ceptionnel ; nous ne savons pas si ce poids est praticable pour les pays européens. « Si le poids des sacs peut nuire à la vente des cafés d'Haïti, ici, nous ne pouvons le dire pour le moment ; car, comme vous le savez, les Etats-Unis consomment très peu le café d'Haïti. « Dans n'importe quelle circonstance, nous pensons qu'un poids de 60 ou 70 kilos (de préférence le premier) pourrait être plus acceptable dans le commerce, qu'un poids plus petit. «Nous vous aviserons plus longuement à ce sujet, aussitôt que nous recevrons d'autres communications de l'Europe. Dans l'espoir que Votre Excellence accordera au présent Exposé sa haute attention, je lui renouveDe, Monsieur le Pré- sident, l'hommage de mon profond dévouement. Auguste MAGLOIRE. libii:rté égalité fraternité REPUBLIQUE D'HAÏTI No. 57 Port-au-Prince, le 10 Mars 1924, an 121ème de l'In- dépendance. LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Au Secrétaire cVElai du Commerce En ses bureaux. Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai lu avec le plus vif intérêt le Rapnort que vous avez bien voulu m'adresser, le 1er de ce mois, sur Timporlante question ^u ppitls uniforme des saç§ de café pour rexportaliçii. — 88 -^ Le poinl de vue et les conclusions du Mémoire présenté à ce sujet par le Contenlieux de voire Département, n'ont pas man- qué d'attirer mon attention. J'approuve la décision cfue vous a ez estimé raisonnable de prendre définitivement à cet égard, et que votre avis du 21 Février dernier a eu soin de faire connaître à tous les intéressés. Avec l'expression de mes meilleurs sentiments et de mes salutations distinguées. Louis BOKNO. Copie 1 Mars 1924. AU SECRÉTAIRE d'eTAT DES FINANCES EE DU COMMERCE, En son Hôtel. Monsieur le Secrétaire d'Etat, La nouvelle Ici sur le visa disposant : Article 93. — « Il sera prélevé des droits de visa comme suit «1. — Par les douanes delà République: « Quatre pour cent ( 4 o|o ) sur le montant total des factures des marchandises, augmenté du montant des droits de donane. Frais et dépenses au port d'importation », — cet article 93 doit-il être ainsi interprété pour la perccplion de ce droit: Prix ^e revient facture cr $ 500,00 Droits Gourdes : 100,00 à 5 pour 1 : $ 20,00 45 o/o Qr $ 45,00 65,00 Valeur totale augmentée des droits de douape Or 565,00 Visa qpatre pour cent (4oio) Or $ 22,60 Avant de passer des instructions aux Collecteurs des douanes, cet office serait heureux de connaître l'opinion de votre Dé- partement sur la question. En attendant vos prochaines communications, je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes salutations dis- tinguées. Signé: A. J. MAUMUS, — 89 — Copie Port-au Princo, le 12 Mars 1924 LE SECRETAIRE d'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE An W'ceuciir Général des Douanes En son Office. Monsieur le Receveur, Je vous accuse réception de votre lettre du 10 Mars 1924, relative au calcul du droit de visa établi par la loi du 29 Fé- vrier 1924. J'ai l'avantage de vous informer que j'approuve la méthode que vous avez suggérée pour ce calcul, comme étant conforme aux discussions qui ont précédé le vote de la loi. Agréez, Monsieur le Receveur, l'acsurance de ma considé- ration distinguée. ( Signé ) Auguste MAGLOIRE. 'O' ilRUETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'article 10 de la loi du 28 Février 1924 sur l'Emigration; Considérant qu'il y a lieu de réglementer le service d'Emi- gration et de fixer les condilioos de départ des émigrants ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Re* lations Extérieures et des F'ijiances et du Commerce ; ARRÊTE : Article 1er. — Ea demande de licence prévue à l'arliile 2 ei qui doit être adressée directement au Déparlement de l'Inté- rieur devra comporter en même temps Tacceplation formelle de toutes obligations prescrites par la loi en son article ?>. Celte demande devra, en outre, être accompagnée du récé- pissé delà Banque Nationale de la Ri^puljlique d'Haïti visé par je Département des Finances attestant le paiement au Trésor -. 90 — Public de la valeur fixée pour le droit de licence soil : vingt cinq mile gourdes (gdcs. 25.000) Article 2. — La licence est délivrée par la Secrélaircrie d'Etat de l'Intérieur. Elle est valable pour l'année fiscale, c'est-à-dire, qu'émise au cours de l'Exercice, elle prend lin au 30 Septem- bre de l'année suivante. Elle n'est pas transférable et peut être révoquée sur simple avis du Déparlement de l'Intérieur, en cas de violation de la loi et des présents règlements. Article 3.— En dehors des compagnies on entreprises, toute personne qui désire, en qualité d'Agent d'Emigration, engager des travaillvnrs, adressera sa demande au Département de l'Intérieur sui- un timbre de ciualre gourdes | gdes. 4). En cas d'admission de la demande, il lui sera délivré une licence après paiement d'un droit de cinq cents gourdes (gdes. 500 ) consta- té par un récépissé de la Banque Nationale de la Uépublicjue d'Haïti visé ])ar le Département des Finances. Cette licence aussi bien que celle prévue en l'article précédent est révocable et n'est pas transférable. Les Agents d'Emigration ont seuls qualité conformément à l'arlicle 12 de requérir du Département de l'Intérieur des passeports pour tout émigrant qui n'agit pas par lui même. Article 4. — Les personnes autres que les Agents d'Emigration employées par toutes compagnies ou leur représentant pour le recrutement des travailleurs haïtiens doivent être de nationalité haïtienne et muniesd'un mandat notarié approuvé et enregistré avant tout usage, par la Secrélaircrie d'Etat de l'Intérieur. Elles doivent toujours tenir ce mandat prêt à foute réquisi- tion de l'autorité compétente. Article 5. Outre les obligations prévues aux articles 3 et o de la loi du 28 Février 1924 pour l'obtention des passeports d'Emigrants, l'Agent d'Emigration qui les requiert ainsi que l'émigrant partant à ses propres frais devront remplir les for- malités suivantes.- lo Adresser la demande au Dépar'ement de l'Intérieur selon le modèle adopté ])ar l'Administration ; 2o Fournir la photographie en quadruple de l'émigrant. Article G. La visite des navires affectés au transport des é.nigranls sera faite par l'autorité marilime suivant les forma- lités prévues à l'article 15. Article 7 Le droil d'embarquer des émigrants ne scia accordé qu'après l'accomplissement par le Capitaine, l'armateur ou le propriétaire du bateau, de toutes les formalités exigées par l'article 15 de la loi du 28 Février 1924 «ur l'émieralion. ^ 91 «-: Articles. Les dépôts de provisions, réservoirs d'eau, équi- pements, appareils de sûreté et autres prévus par la loi doivent être toujours en parlait ét^t, sous peine de retrait de la licence et sans préjudice des autres pénalités encourues. Article 9. 11 ne sera exigé aucun cautionnement des émigranl^ voj-ageant à leurs propres frais, mais, ils seront tenus de verser au Trésor Public, comme tous autres émigrants, les taxes suivantes: lo. Trente gourdes ( G, 30 ) pour le passeport (Art. 12); '2o, Ginq gourdes (G. 5) pour le passeport comme taxe additionnelle (Art. 11 ) 3o. Six gourdes vingt cinq centimes ( G. 6.25) pour le certi- ficat d'immatriculation sans préjudice des trois gourdes soixante quinze centimes (G. 3.75) à verser an Consul d'Haïti du Port d'arrivée. Article 10. Les passeports délivrés seront enregistrés dans un registre spécial par ordre de dates et de numéros. Les présents Règlements abrogent ceux du 27 Février 1923 et seront publiés et exécnlés à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'intérieur, des Relations Extérieures et des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1924 an 121ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président •• Le Secrétaire cVElat de Vlniérieur • Luc THEARD. Le Secrétaire d'Etat des Retations Extérieures : Camille LEON. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Auguste MAGLOIRE. — 92 ^ ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticleîô, 9èine. alinéa do la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE : Art. 1er. Gnice pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, aux nommés : lo. Joseph Dacius, condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves en date du 31 Mars 1919 ; 2o. Ch. Nortilus, qui a été condamné à mort le 1er. Décembre 1919 par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves, et dont la peine a été déjà commuée, par Arrêté du 25 Octobre 1922, à 10 années de travaux forcés ; 3o. Ch. Placide, qui a été condamné à 15 ans de travaux forcés le 1er. Décembre 1919 pnr jugement du Tribunal criminel des Gonaïves et dont la peine a été déjà commuée, par i\.rreté du 25 Octobre 1922, à lO années de travaux forcés ; 4o. Samson Perceval, condamné >\ 15 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Fort Liberté en date du 19 Dé- cembre 1918 ; 5o. EstivèneGarco, qui a été condamné aux travaux forcés à per- pétuité par jugement du Tribunal criminel de Port-de-Paix en date du 18 Juillet 1918, et dont la peine a été déjà commuée, par Arrêté du î Février 1919, à 15 années de travaux forcés ; 6o. Lauricia Noël, condamnée à ?^ ans d'emprisonnement par juge- ment du Tribunal criminel de Fort-Liberté en date du 9 novembre 1922 ; 7o. Jules Guercin, qui a été condamné aux travaux forcés à per- pétuité par jugement du tribunal criminel d'Aquiu en date du *24 mai l92l, et dont la peine a été déjà commuée, par Arrêté du 22 Mars 1923, à 15 années de travaux forcés ; 8o, Elimas Jean-Charles, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de l'Anse-à-Veau en date du 18 Dé- cembre 1916 ; Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. — 93 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Avril 1924, an 121ème. de rindépenJance. Louis BORXO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Luc DOMINIQUE. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Considérant que Mr. Louis Durand, membre de la Commission de Contrôle du Retrait des billets provisoires de la Banque Nationale de la République d'Haïti, est appelé à d'autres fonctions ; qu'il y a lieu de procéder à son remplacement ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Et de Favis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. Le citoyen Fernand Dennis est nommé membre de la Commission chargée du contrô'e du Retrait des billets provisoires de la Banque Nationale de la République d'Haïti, en remplacement du citoyen Louis Durand, appelé à d'autres fonctions. Art. II. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce - Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1er. Avril 1924, an 121e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président t Le Secrétaire dŒtat des linctnces et du Commerce : Auguste MAGLOIRE. — 94 — VILLE DE PORT-AU-PRINCE. AnUETE LE CONSEIL COMMUNAL. Vu les articles 30, 5G, 1er. aliut'a de la loi sur les Conseils com- munaux ; ^ Considérant que les fouilles continuelles pratiquées dans les ra- vines et cours d'eau périodiques qui traversent la ville de Port-au- -rnnce sont de nature à causer des dommages aux culées des ponts pendant les saisons pluvieuses ; Considérant que même les fouilles pratiquées dans les ravines fai- sant suite à des propriétés privées par les fournisseurs de sable et de o-raviers de rivière portent atteinte à la sécurité des ouvrag-es d'art; ARRETE CE QUI SUIT : Art. 1er. Il est forniellemenl interdit de faire aucune extraction d3 matériaux dans les lits des ravines traversant la ville de Port au- 1 /lace, sur une longueur de cinquante mètres en amont et cinquajte Tuetres en aval des ponts. Art. 2. Tous ceux qui contreviendront aux dispositions de cet arrête seront punis conformément aux articles 215 et 216 suivants du Code Pénal : Art. 215. (( Quiconque aura abattu, mutilé ou dégradé des monu- « ments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décora- « tion publique et élevés par autorité publique ou avec son autori- «.? sation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. » Art. 216. « S'il y a destruction, la peine sera d'un emprisonne- « ment d'un an a deux ans. » Fait en séance du Conseil Communal le 25 Mars 1924, an 121e. de l'Indépendance. Le Magistrat Communal'. ,. L. LuDERs moïse. Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur : Ponv n ' c I^uc THEARD. Four copie conforme : Le Secrétaire de Conseil Communal: B. LOUHISDON — 93 — iSfo. 62. Port-au-Prince, le 31 Mars 1924. LE SECRETAIRE d'ETAT DE l' AGRICULTURE. Circulaire Aux Préfets provisoires des Arrondissements de la Répulîique, Monsieur le Préfet, Comme suite à notre circulaire dut Mars courant, au No. 50, le Département croit devoir ajouter à ses précédentes instructions le vœu émis par le Conseil des Secrétaires d'Etat que les subsides ac- cordés par le Gouvernement récompensent exclusivement lett'ort agricole. Il reste entendu que le prix du Président de la République et celui du Département échappent à cette décision et gardent leur signification première. Les Communes pourront toutefois, — pour éviter que les Expo- sitions réduites aux seuls envois des champs ne présentent un intérêt et une importance moindres que l'année dernière, — s'évertuer à remplir la marge laissée par le Département et consacrer leurs propres contributions, à récompenser de préférence, les comptoirs industriels . Il est grandement désirable que les Membres du Jury chargé de décerner les récompenses tirent leur autorité de leur désintéresse- ment autant que de leur honorabilité et qu'aucune rémunération ne leur soit consentie pour des services dont le caractère honorifique et spécial ne saurait leur échapper. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée. L. PROPHÈTE. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arlicle 55 de la Constitution ; Vu la loi du 28 Février 1924 sur l'Emigration ; Considérant qu'en vue d'une meilleure application de la sus-dite . _ 90 — '-- ' loi, il y a lieu do laisser aux autorités maritimes le soin tle détermi- ner le nombre do passaocrs (jiie })oat transporter chaijuo bateau et d'édicter également d'autres pénalités contre le (Capitaine (pu con- trevient aux dispositions du 2c. alinéa do l'article il et des 1er et 2e. ahnéas de l'article 16 de la même loi ; Considérant qu'il y a lieu de modifier également le 2e. alinéa de l'article 1er. de la loi précitée ; Sar le rapport des Secrétaires d'Elat de l'Intérieur, des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Le 2e. alinéa de l'article 1er. est ainsi modifié : « Est également considéré comme Emigrant », tout Haïtien qui, en vue d'un travail à l'étranger, vovage à ses frais ou non, a-usi que tout haïtien voyageant sur le pont d'un bateau muni d une li- cence d'émigration ou de tout autre navire indistinctement. Article 2. Est et demeure abrogé l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi du 28 Février 1924, ainsi conçu : « Le nombre de passagers pour chaque navire, sera calculé à rai- son de une personne par deux tonnes ». Article 3. Le 2e alinéa de l'article 14 est ainsi modifié : « Les capitaines de bateaux qui recevront à leur bord des émi- grants non munis du passeport spécial prévu par la présente loi, seront passibles, pour chaque emigrant d'une amende de mille à cinq inille goitnlea et d'un emprisonnement de « un à six mois ». Le re- couvrement des CDndanmatious pécuniaires prononcées contrôle ca- pitaine pourra se faire solidairement contre les Agents de lignes de navigation et contre les propriétaires, armateurs et consignataires de bateaux ». Art. 4. Les 1er. et 2e alinéas de l'article 16 sont modifiés comme suit : (( Le Capitaine du bateau (pii reçoit ou tente de recevoir des émi- grants à bord d'un navire non pourvu d'un certificat en due forme, constatant qu'il est apte à tenir la mer et à transporter des passa- gers, sera passible, pour chaque emigrant reçu ou qu'il aurait tenté de recevoir, d'une amende de Mille à dc.u.e Mille O'ourdtS et d'un emprisonnement de 2i7i à six mois i>, (( Le Capitaine du bateau en partance ou f|ui tente de partir ayant — 97 — à son bord une certaine quantité de personnes excédant le total des passagers transportables d'après son certificat, sera puni, pour chaque personne embarquée illicitement, d'une amende de Cinq cents Gourdes au moins, et de Mille Gourdes au plus, et d'un emprison- nement de un à sic mois». Art. 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Frincc, le 16 Avril 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président : .T. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit re^ vêtue dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 19 Avril 1924, ftn l2lème. de l'Indépendance. Par le Président .' Le Secrétaire d^Etat de V Intérieur : Louis BORNO. Luc THEARD. Le Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures \ Camille LEON. Le Secrétaire d^Etat des Financés et du Commei'ce : Auguste MAGLOIRE. ^ 98 ^ Porl-au-Prince, le 21) Mars 1924 4 RAPPORT AV SECRETAIRE d'eTAT AU DEPARTEMENT DE l'INTE RIEUR En son office. Monsieur le Secrétaire d'Etat, La situation est désastreuse à Fond-Parisien, dnns la commune de Gauthier. Beaucoup de spoliations ont été commises au préjudice de l'Etat et des pa^'sans. Que je vous dise tout de suite que les au- teurs de ces méfaits sont Messieurs Emile Peters, Duperval Duper- vil et Sagesse Emmanuel qui se dit gérant de Peters. 11 est néces- saire que le Gouvernement prenne de rigoureuses mesures pour la sauvegarde des droits de l'Etat et le mainîien de l'Ordre public. Droit des 2)oyscins et de VMat Les paysans dépossédés sont-ils propriétaires des terres qu'ils revendiquent et comment certaines habitations accaparées font-elles partie du Domaine de l'Etat f Parmi ces paj^sans, il y en a qui sont détenteurs de titres datant du temps de la Colonie française, titres délivrés par les Représen- tants du Roi de France à leurs ascendants qui étaient pour la plu- part des nuilâtres libres et des nègres affranchis, tels que les Pin- ganneau, les Thomas, les Poisson, les Desmarre, etc. Il y en a d'au- tres qui, depuis le Gouvernement du Président Boyer, occupent des terres aux droits de leurs ascendants possesseurs de litres disparus. Certaines habitations, avant l'arrivée de Peters à Fond-Parisien, n'é- taient occupées par personne. A propos de disparition de litres, Monsieur Abel Daumec qui habite à Despuzeau dans la plame de Cul-de-Sac, m'a fait le récit de ^inondation occasionnée en 1909 par une forte crue de la Rivière Blanche, Jusque du côté de chez lui, à des kilomètres de Fond - Parisien, envoyait, au cours du torrent, descendre vers Beaugé: ani- maux, débris de maisons, meubles, malles et des cadavres d'indivi- dus. Plus d'une centaine de personnes moururent et beaucoup dis- parurent dont on n'a jamais retrouvé les restes. On peut relire dans l'un des numéros du journal Je " Matin '' de Novembre 1909, la re- lation de ces faits émouvants. Peters et halitation " Poisson '' Les consorts Néré ont eu pour grand 'père, grand'oncle et grand' tante, les mulâtres libres Jean, François et Luce Poisson aux droits — 99 — fie qui ils occupent les habitations " Poisson''. Sur l'une de ces ha- bitations Poisson se trouvent plus d'une centaine de chaumières ha- bitées seulement par des fils et petits fils des Ncrc. Ceux-ci m'ont déclaré que Peters a loué d'eux une maison bâtie par Néréus Néré; pendant des mois, il a pa\é des hn-ers. Puis, un bon jour, il Gt sa- voir que la maison était à lui et qu'il n'avait plus rien à verser. Bien plus, il notitia aux occupants des chaumières de Thabitatioa " Poisson» qu'ils étaient dorénavant ses locataires. La chose était à la veille de prendre une tournure grave. Peters le pressentit et n'in- sista pas. Mais, malg-ré tout, il détient encore les clefs delà maison de Néréus Néré et il ne paye plus un centime de loyer. J'ai vu la chaumière bien close et bien b.irricidée. Le gérant de Peters a dé- posé affirmativement sur ce fait devant la Commission Cadastrale à Port-au-Prince. Il a dit qu'il n'a jamais voulu s'occuper de " Poisson '' parce que " les cnoses ne lui semblaient pas claires. '' L'enquête a rév^élé, tant à Fond-Parisien qu'à Gauthier et à la grand "plaine du Cul-do-Sac, que les Néré sont des descendants au- thentiques des mulâtres libres Jean, François et Luce Poisson. Au surplus, ils m'ont remis des titres qui datent de mil sept cent cin- quante huit et qui prouvent qu'en vertu du pouvoir donné par Sa Majesté le Roi de France, des concessions de terrains à perpétuité ont été faites à leurs ascendants. Alors, sur quoi le sieur Peters base-t il sa prétention sur les habi- tations "Poisson " au point de s'être accaparé une maison qui s'j^ trouve f Parmi les titres qui lui appartenaient, (car il a vendu ses droits sur les terres de Fond-Parisien à " la Ilaytian Products Co.") il ne s'en trouve pas un seul ayant trait aux habitations " Poisson." Si plusieurs fois déjà l'ordre public n'a pas été troublé, c'est parce que Peters usait de stratagème. Ainsi, parfois, il accompagnait le capitaine du District dans ses tournées d'inspection à Fond -Parisien et les malheureux paysans cro3'aient que l'autorité était au courant et ratif ait ce qu'avait fait le sieur Peters. Fond îlayard La portion de terre communément appelée " Fond-Bavard" a fait l'objet d'une plainte adressée par lo Centenaire Noël Bernier à Son Excellence le Président de la République, plainte qui détermina la Commission Cadastrale à me déléguer à Fond-Parisien. Le Centenaire Noël Bernier qui est aveugle m'a i^épété exacte- ment les déclarations qu'il a faites au notaire Dieudonné Charles le 2 Février écoulé, à savoir qu'il est né sous le Président Boyer, à Fond-Parisien oii il trouva ses parents, originaires de la Guinée, établis sur la portion de terre appelée " Fond-Bavard. ''Son père y avait bâti un four. Les titres de propriété ont disparu lors de la mémorable inondation de 1909. — 100 — Accompag'no du Magistrat Communal de Gauthier, Mr. Lavand Célcstia, de Mr Momjirenicr Landron, des caporaux Charles Pavihis et un autre de Gauthier, de quantité de paysans qui ont été heu- reux de se mettre à la disposition d'un envoyé du Gouvernement, chargé d'entendre leurs doléances et de les protéger,]"e me suis ren- du à Fond Bayard, non loin de la frontière haïtiano-dominicaine. J'y ai vu le vieux four dont a parlé Xoël Bernier et qui date du Président Bo3"er ; j'y ai vu les jardins qu'on lui a enlevés et ciue lui et ses deux fils ont dû affermer pour ne pas mourir de faim. Devant la Commission Cadastrale, à Port-au-Prince, l'arpenteur Victor Bouquet a fait et signé la déclaration que sur la réquisition de Sagesse Emmanuel, gérant du sieur Peters, il a partagé " Fond- Bayard " en plusieurs portions de terre qui ont été affermées à di- vers paysans. Cependant Sagesse Emmanuel, qui est un homme d'une quarantaine d'années a avoué à la Commission que depuis son jeune âge, il a trouvé Noël Bernier établi à " Fond-Bayard.'' En vertu de quels tilres donc le gérant du sieur Peters a-t-il pu agir ainsi ? Il n'exitse rien dans les papiers de Peters qui prouve qu'à certain uioment il ait acquis les droits et prétentions de quel- qu'un sur "Fond-Bayard ' L'arpenteur Justin Alphonse qui lit, à la réquisition de Peters, le périmètre des habitations de Fond- Pa- risien, a posé sa dernière borne à François, limitrophe à " Fond- Bayard.'' Cependant des baux à ferme à clauses extraordinaires ont été passés en faveur de Noël Bernier et de ses deux fils et, chose plus extraordinaire encore, lorsque les produits de ces fermiers sont en maturité, sans aucun scrupule, le gérant Sagesse Emma- nuel séquestre leurs jardins avec défense formelle d'y pénétrer Ces malheureux viennent d'être assignés pour s'entendre condamner à déguerpir des lieux qu'ils occupant et à payer des dommages intérêts parce qu'ils n'ont pas encore payé des droits de fermage-S'ils doivent payer des droits, m'ont-ils dit, puisqu'ils n'ont plus de titres et que Peters n'en a pas non plus, c'est à l'Etat qu'ils verseront les rede- vances et ils sont persuadés qu'ils pourront mourir en paix avec la garantie qui leur sera accordée. Pour être complet, disons que, d'après le Dictionnaire géographi- que de Mr. Semoxaut Kouzier et des pièces qui se trouvent aux ar- chives générales, " Fond-Bayard '' était un poste avancé de la ligne frontière. Ce poste était ordinairement composé de trente hommes de la garde nationale logés dans un corps de garde recouvert en chaume. Puisque Peters n'est détenteur d'aucun acte attestant que l'Etat eut à disposer de cette portion de terre en faveur d'un de ses ces- sionnaires, n'est-il pas naturel d'affirmer que, si Noël Bernier, oc- cupant depuis Boyer n'a pas prescrit, " Fond-BayardS'' n'est jamais sorti du Domaine de l'Etat ? Habitation 0. Platon Cette habitation a été arpentée par Justin xllphonsc. Elle contient deux cents carreaux de terre sur lesquels des coupes de bois ont été pratiquées Au dire des gens de "Fond-Parisien ", elle appartient à l'Etat. C'était jadis la Ivittc de la Cavalerie de Saint Dominouc. Elle porte aussi le nom de " batte Cavalerie ". Naguère n'importe qui allait travailler sur cette terre. Jusqu'à ce que des titres soient pré- sentés, il faut considérer cette habitation comme n'appartenant à personne. Habitations Martine', Bachelteric, Dahaie, Behus, Jutie Dahaie^ 0''Gornian, de Beanmont, Bcaugc, Bonhomme, Pierre Dahaie^ Par l'intermédiaire de son preto-nom, Duperval Dupervil, le sieur Peters a fait des sieurs etdamos (Charlotte Bauduy, Cariclée Laroche, Oscar, Antoinette, Céleste et JMarie Inibert, Arthur Bowler l'acqui- sition de ces habitations qui sont indépendantes les unes des autres et qui, du temps de la Colonie Française, appartenaient à des pro- priétaires différents. Comment les vendeurs ont-ils pu en disposer ? Selon l'acte de vente passé au rapport de Me. Jean-Joseph Marie Louis Vilmenay, le 19 Mars mil neuf cent dix huit, il a été repré- senté à ce notaire un envoi de mise en possession sur la demande de Mme. Charlotte Pinganneau, femme Baauduy.Sur le vu de cette pièce et la déclaration des vendeurs, le notaire a bâti son acte de vente. Or, le Gouverneur-Général Dessalines n'avait autorisé, le 3 Janvier 1804, que la mise en possession lo. d'une habitation située à Cul-de-8ac, commune de la Croix-des -Bouquets ; 3o. d'une autre habitation située en la plaine des Verrettes au lieu dit "Le Pot-de-Chambre" ; 3o d'un emplacement situé au bourg de la Croix-des-Bouquets; 4o. d'une habitation située au Fond- Verrettes dit "Boucan-Royer" ; 5o. une autre habitation sucrière située au "Fond-Parisien", Plaine du Cul- de-Sac, même commune ; 6o. enfin, une habitation située au Fond des Verrettes au lieu dit: "Le Pot-de-Chambre'"'' Les titres de propriété consistaient pour la 1ère habitation en un acte de vente au profit de Françoise Dehay, dite Julie ; pour la se- conde en un acte de vente à Françoise Dehay, en datedu21 Juillet 1785; pour l'emplacement situé au bourg de la Croix-des-Bouquets, en un autre acte de vente en date du 13 Août 1784 et enfin pour les trois dernières habitations en un acte de notoriété du 20 Frimaire, An 12. Où voit-on que le Gouverneur-Général O^ssr Unes avait ordonné la mise en possession des habitations "Martinez", "Bachellerie', "OGorman", "Beaugé", ctc? N'est-ce pas que la complaisance a été pour beaucoup dans la passation de l'acte de vente? Les vendeurs n'ont pas eu le droit de disposer de toutes ces habitations en faveur èu'sieur PetQrs ou de son prête-nom Duperval Dupervil parce qu'ils — 102 — n'en étaient pas les propriétaires Les anciens de ''Fond-Parisien" m'ont dit qu'avant la possession do Petcrs la plupart de ces habita- tions étaient abandonnées. Habiialiun hrauçols L'habitation Franrois dite "Bouran Franyoîs'', a été acquise d»ns les mômes conditions quo ''Martinez, Bichelerie, OGorman, Beaugé'', etc', par le pretc-nom do PetcrS; des consoi'ts Imbert, Bauduy, Bowler. Aucun titic n'indi(|ue qu'elle appartenait à la femme Baudu}'. L'habitation mesure mille cinq, cent quatre vingt huit carreaux trente cinq centièmes de terre sur lesquels des coupes de bois ont été faites pour traverses de chemin de fer, poteaux té- léphoniques etc. Il existe encore à "Fond Parisien" une seconde ha])itation du nom de François rpii, elle aiissi a été arpentée par Alphonse et qui mesure quatre-vingt cimi carreaux de terre et demi. Le mode d'ac«[uisition par le preto-nom de Peters a été le mAnie ({ue pour les autres habitations que je viens de désigner. Ihdn'alion Thomas. En Avril llYi, Pliabitation "Thomas" a été concédée à perpétuité au mulâtre libre Thonii-s ] ar Pierre Gédéon, C.omte de Nolinos, Commandeiu' de l'ordi-e militîurede Saint-Louis, maréchal des camps et armées du Roi et De Bongars, Conseiller du Roi en ses Conseils. Cette habitation a l'ait l'objet d'une vente à Peters par les Imbert, Arthur Bowler, Caiiclée Laroche, Charlotte Bauduy. Comment ces vendeurs étaient-ils devenus ] ropriétaires de ces habitation?? L'acte de vente au rapport de IVIe. I ouis Vilmenay nous dit que c'est par suite de l'envoi en possession de la fenmie Bauduy. Il y a une erreur énorme au préjudice des particuliers ou de l'Etat. L'habitation "Thomas" ne iigvu'e pas pcrmi les biens pour lesquels Dessalines avait signé un envoi en possession. Sans doute, le titre délivré par \e Comte de Nolinos et le Conseiller de Bongars a été retrouvé -dans les papiers de l'ancien arpenteur Pinganneau, mais cela n'im- plique nullement que celui-ci était devenu propriétaire de l'habita- tion ''Thomas' '.La Commission Cadastrale devra rechercher quel est le vrai propriétaire de cette habitation qui, d'après l'opération d'ar- pentage de Justin Alphonse, a une superficie de deux cent vingt cinq carreaux de terre. liai ttations Dofutai'rts . Selon un acte passé au rapport de îMe. Louis Vilmena}', notaire à Port-au-Prince, le deux duin 1919, le sieur j mile Peters serait devenu propriétaire des habitations "Desnjarres '' situées à «Fond-» ^ 103 — ; Parisien » par acquisition faite de Mr. Horace Bellanton de toiiâ droits, actions, prétentions et intérêts du dit sieur Horace Bellanton les terres des habitations « Desniarres », lesquelles habitations sont désignées sous le nom de « Vve Desmarres, ». et «marécage', « Fer- me Uesmarres » et cotonnières « Desmarres » Monsieur Bellanton était propriétaire des terres de Desmarres, est-il déclaré dans l'acte en cjuestion, au mo3^en de l'acquisition faite par Mme Faustin Plaisance, des nommés Hérard et Euphémie La- marre, de la dame Eugénie Brisson et la Vve. Dol Jean Paul, née Théophanie Trocher ; et aussi en vertu de la cession faite par les héritiers Elie : savoir, Léon Klie, Charles et Paul Coby, Margue- rite Elie, épouse autorisée du sieur Georges Coby, Melle Alice Elie, Mme. Louisa Elie autorisée et assistée de son époux Mr. Henry Mortes. Quel était le fondement et quelle était aussi l'étendue des droits de celui qui a vendu à Peters les habitations :( Dosmarres » ? Monsieur LLorace Bellanton avait acquis le 14 Mai 1919 par acte sous seing privé de : a) Madame Faustin Plaisance qui serait propriétaire d'un tiers des terres de Desmarres en qualité d'héritière de Vve Desmarres son aïeule et par suite du testament reyupar le notaire Dehoux a Petit-Goâve, testament dont aucun extrait ne se trouve parmi les titres soumis. b) Louis Joseph Foucaud qui était héritier des Chevallier Foucaud par représentation de son père Chevallier Foucaud. Quel lien exis' tait entre les Desmarres et les Chevallier Foucaud ou encore com- ment ceux-ci étaient-ils devenus propriétaires des habitations ''Des- marres "? Parmi les papiers soumis à l'examen de la Commission Cadastrale relativement aux Chevallier Foucaud, je n'ai trouvé qu'un extrait de testament de Mme. Madelaine Euphémie Chevallier, Vve. Chardavoine, dans lequel il est stipulé que cette dame " lègue à ses frères et sœurs sa portion au Fond Parisien, '' sa portion du ma- récage. Ce que je n'ai pas trouvé, c'est l'étendue de ces portions de terres. Puisqu'elles sont indéterminées, avait-on le droit de chasser .les habitants qui se trouvaient depuis longtemps établis sur les ha- bitations "Desmarres ", de saisir leurs animaux et le fruit de leur labeur comme ce fait a été confirmé par le gérant Sagefse Emma- nuel c) Lamarre, Brisson, Elie et Coby qui étaient selon lacté sous seing privé qu'ils ont délivré, le 16 Mars 1919, Bellanton héritier de Clermont Beaugé et Galette Beaugé qui étaient eux-mêmes fils do Elisabeth Desmarres,. Vv^e. en secondes noces de Gabriel Pèlerin ; tous ces vendeurs avaient-ils le droit de disposer de tout ce qu'ils ont vendu sur les habitations "Desmarres'' ? Les héritiers Desruisseaux pnt répondu que non, en produisant un extrait des minutes de feu Me. Râlant, Notaire à la Croix-des-Bouquets, déposé au greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince, d'après lesquelles minutes, un ju- gement en date du 29 Septembre 1819, an 16ème de l'Indépendance a été rendu par les arbitres choisis par les représentants des hé- ritiers Desmarres en vertu d'un compromis passé au rapport de Me. Balaut, le 23 Septembre 1819. D'après ce jugement, les arbitres choi- sis par les héritiers Desmarres, après avoir pris communication des titres et mémoire des parties et après un nulr examen, décidèrent le partage des terres Desmarres à 'i Fond-Parisien ", dites : « Le passage », «La ferme », « Marécage », et une habitation située au Pays Pouri. Un tiers de chaque terrain désigné avec abornements respectifs a été attribué à Mme. Vve. Desruisseaux et à sa Sœur Mis Desmarres ; lui tiers au Commandant François André Desma- res et à sa Sœur Joséphine Desmarres ; un tiers à la Dame Vve. Pèlerin. Les Desruisseaux m'ont fait savoir qu'ils n'ont jamais vendu leurs droits sur ces habitations ; au contraire, Noël Bernier et Néréus Néré ont été chargés d'administrer pour eux ; mais ils ont appris qu'on s'est emparé de leurs biens ; ils vont faire ce que de droit. Habitatio)i Plug anneau A propos des habitations qui portent ce nom, il y a une erreur dans le plan général que Justin Alphonse a soumis â la Commission Cadastrale. 11 a porté «Pinganneau » pour une habitation qui porte le nom de « Bertrand » et il a fait tigurer Bertrand sur l'habitation t< Garnier.» C est grâce au Magistrat Communal de Gauthier, Mr. Lavaud Célestin et pux habitants de « Fond Parisien >i que j'ai pu relever cette erreur de l'arpenteur Alphonse. Il n'y a donc que deux habitations du nom de « Pinganneau ». Diiperval Dupervil, prête-nom de Peters,lesa acquises des consorts Imbert,Bowler,Cari- clée etc. Daprès le procès-verbal d'arpentage d'Alphonse, les deux hnbitations mesurent ensemble cinq cent six carreaux déterre. Dieu seul sait ou du moins Peters seul sait quelle quantité de terres, oc- cupe « Haytian Products Co » pour les .506 carreaux de Pinganneau. En fait, les a^^anls droit Pingannexu pouv^aient-ils disposer deoOÔ carreaux de terre ? D'après un acte d'arpentage du 20 Avril 1788 que j'ai sous les yeux, il n'a été accordé par Mr. de Nolinos et de Bongars, le 8 Février lîîl, au mulâtre libre Jean Charles Pingan- neau, au lieu dit : « Le Boucan Royer » qu'un terrain de 225 car- reaux de terre situé à la colline dss Verrcttes, paroisse de la Croix- des-Bouquets, à la suite du lieu dit : « le Platon des Ravines » au- dessus de « Boucan Royer. » Et encore, cette concession n'a pas été faite à Jean Charles Pin- ganneau seulement^ m vis en mémo temps au mulâtre Thoraas. — 105 — Hahitatiom arpentées et occupées par la '* Tlaytlan Products Co '', aux Droits de Pater s. Vo3'ons, en somme, qu'elle quantité de terres le sieur Feters a fait arpenter à " Fond Parisien " et sur lesquelles au dire de son gérant, Sagesse Enuiianuel, il a pratiqué des coupes de gaïac, de campèche, d'acajou et autres bois précieux, sans compter les po- teaux pour lignes téléphoniques et traverses pour chemin de fer. Desmarres Carreaux 250Î Desmarres Plaisir « 610 Desmarres Vieux parc^ _ « 129 Desmarres Marécage « 81 Boucan François « 1588 35/00 François « 85 1/2 Dahay et Bachellcrie « 5lî Julio Dahaie. " 426 Eebus- - - - « 480 O'Gorman « 144 Martinez « 292 Pinganneau _ « 324 Jn Chs. Pinganneau..- « 182 Beaugé , - « 68 De Beaumont « 56 Thomas - « 225 77l4,85/oo Sept mille sept cent quatorze carreaux quatre vingt cinq centièmes de terre, sans compter "l'iaton",' 'Renaud'' les habitations « Poisson», «Fond Bayard» sur lesquelles s'étend la jouissance du sieur Peters. Consciencieusement, je pense qu'Emile Peters n'a de droits que sur l'habitation Jean Charles Pinganneau et sur une portion de Des- marres. Le reste est à des particuliers ou à l'Etat. Comme l'Arcahaie,«Fond Parisien» fut,à certain moment, le gre- nier de Port-au Prince pour les vivres alimentaires et certains cé- réales. On y cultive beaucoup les plantes textiles. Maintenant, cette vaste section rurale est désolée par le fait de la sécheresse ; cepen- dant, en grande quantité, Teau de la rivière Soleièllette se perd dans l'étang Saumâtre. Avec les travaux de captation et d'irriga- gation que le Gouvernement se propose défaire, si l'Etat s'occupe d'administrer les vastes domaines qu'il y possède et si les paysans qui, par manque de sécurité, ont été obligés de se réfugier à Jima ni et à Macorisy retournent, il n'est pas de doute que «FondParisien» deviendra un lieu absolument intéressant tant à cause do l'abon- dance doses produits que dosa contribution à l'augmentation des revenus du fisc. Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes respectueuses salu- tations, (Signé) D, HIPPOLITE. ^ 106 — LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'arlicle 55 de la Conslilulion; Vu la loi sur le Domaine National en date du 21 Août 1908; Considérant d'une part, que le Tarif régissant l'affermage des propriélés urbaines et rurales ne répond pas à leur valeur réelle et qu'il y a lieu de le réviser en vue d'une augmentation rationnelle des recettes générales du Pays; Considérant d'autre part qu'il importe également de modifier quelques articles de la loi du 21 Août 1908 en vue d'une meilleure application du Tarif et de rendre plus efficace la protection accordée aux populations rurales; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d*Etat, A PROPOSÉ, El le Conseil d'Etat a vot<' la loi suivante ; Article 1er. — Dès la promulgation de la présente Loi, les recettes domaniales seront encaissées selon les prévisions du Tarif suivant : Propriélés urbaines non bâties de 3m50 à 5 mètres de façade sur 5 m à 10 mètres do profondeur. .... 15 à 30 G l'an Propriétés urbaines non bâties de 5m à 10 mètres de façade sur 12m à 15 mètres de profondeur 20 à 40 G l'an Propriétés urbaines non bâties de 10 à 15 mètres di! façade sur 18m à 25 mètres de profondeur 30 à 75 G l'an Propriétés urbaines non bâties de 18m à 20 de façade sur 25m à 36m de profondeur. . . 50 à 100 G Pan Propriétés urbaines non bâties de 20 mètres au delà de façade sur 3Gm à GO mètres de profondeur 75 à 100 G l'an Propriétés urbaines bâties de 3m50 à 5 mè- tres de façade sur 5m à 10 mètres de pro- fondeur , , 30 à 40 G l'an ^. 107 - Pro|3riélés urbaines bâties de 5m à 10 mètres de façade jiii- I2m à 15 mètres de prùfotideur. 40 à 50 G l'u« Propriétés urbaines l)àlies de lOm à 15 mètres de façade sur 18m à 25 mètres de profondeur. 50 à 100 G l'an Propriétés urljaines bâties de 18m à 20 mè- tres de façade sur 25m à Mî mètres de pro- fondeur 100àl50Gl'an Prapriétés urbaines l)âties de 20 mètres et au delà de façade sur ciGm à Cil mètres de pro- fondeur 150 à 200 G l'an PROPRIETES RURALES: Terre arrosée 100 à 150 G Pan l'nectarc Terre fiaîcbe 75 à 125 « » « Terre non arrosée 25 à 75 « « » Terre rocailleuse et sablonneuse. 20 à 50 « « » Salines ou marais salan's 250 â 500 » « ce Article 2 Le présent Tarif constitue un Tarif minimum. Il ne porte pas préjudice à l'Etat, qui se réserve en tout état de cause le droit de faire expertiser la propriété â alïermer. Cette expertise sera faite à la diligence du Déparlc.mcnt de l'Intérieur. Aucun affermage ne devra être accordé qu'après avis du Conseil des Secrétaires d'Etat statuant sur les conc'usions de l'experti^. Jusqu'à l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, toute personne est autorisée à faire des olïres par écrit. Elles seront adressées au Département de l'Intérieur. Article 3. Les biens urbains donnés à ferme par l'Etat soi^t astreints à l'impôt locatif à la charge du ferinier. Article 4 Tout contrat d^ bail passé avec l'Etat devra men- tionner la destination à laquelle le bien sera affecté. Cette des- tination ne pourra être changée sans accord écrit entre les parties. Article 5. Tous ceux qui auront afl'ermé les biens de l'Etat destinés à la culture seront obligés d'en commencer les travaux dans un délai de six mois à pirtir de la date du Contrat, faute de quoi le bail sera résilié de plein droit sans que le fermier puisse prétendre à aucun remboursement en tout ou en partie du prix du bail ni à aucune indemnité y relative. Ce délai pourra être prolongé suivant les circonstances laissées à l'ap- préciation di Département d(^ llntérieur. xA.rticle 6, Les biens déjà cadastrés seront afTermés sur une demande écrite indiq««nt : lo la nature du bien; 2o sa situa- tion ; 3o son étendue; lo ses abornements; 5o le prix ollert par les soumissionnaires ; Go les noms des occupants s'il y en a -^ lOS — Celte demande sera adressée à rAdministratcnr des Finances du lieu qui la transmettra avec son avis au Département de l'Intérieur. 11 y sera statué conformément à la présente loi. Article 7. En dehors de la soumission faite à l'Administra- teur des Finances et transmise au Département de l'Intérieur, les biens non encore cadastrés ne pourront être alTermés qu'a- près trois mois à partir de la date de l'insertion de la soumis- sion au « ]\Ionileur Officiel ». Cette soumission sera, en outre, pendant le cours de trois mois, affichée à la Préfecture de la circonscription, à l'Hôtel Communal du lieu, à la porte principale du Tribunal de Faix ainsi qu'au Bureau du Préposé d'Administration des Finances. Ce dernier, avant toute passation du bail, sera tenu de faire une visite des lieux, de recevoir les observations des occu- pants et de faire rapport du tout à l'Administration Supérieure. Art. 8. Les biens ruraux jusqu'à concurren ce de Cinq hecta- res de terre seront de préférence affermés aux cultivateurs et principalement à ceux qui en sont les occupants. Toute convention de préte-non pour obtenir l'affermage d'un bien de l'Etat, jusqu'à concurrence de Cinq hectares de terre est prohibée. Art. 9. Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi sera passible d'une amende de Cinq cents à Mille gourdes, laquelle sera prononcée par le Tribunal Correctionnel du lieu. Dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit sans aucune indemnité. Art. 10. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Friucc, le 20 Févi ier 1921, an Filème de l'Indépendance. Le Préside ni : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : CiiARLFS Rouzn:B, et Emm. J. Thomas, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la Uépubiique ordonne que la Loi ci-dessus si^H revèlue du Sceau de la République_, imprimée, publiée et exécutée, — 109 — Donné au PaTais Ffalional, à Port-au-Fnnce, le 15 Avril 19^4, an 121 ème. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire à'' Etat des Finances : Auguste MâGLOIRE. Le Secrétaire (VEiat de Vlnlérieur : Luc THEARD, ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution et la Loi du 26 Septembre 1800 sur l'exercice da droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE : Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, à la dame Yarenne Auguste, condamnée à six mois d'emprisonnement par jugement du Tri- bunal correctionnel de Ouanaminthe en date du 7 Mars 1924. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili» gence du Secrétaire d'Etat de la .Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1924, an 121ème de l'Indépendance. BORiNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Luc DOMINIQUE. — no — AIUÎEÏE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE . Vu l'arliclc 75, Dénie alinéa de la Coiislilulioii et la loi du 2G Septembre 18()() surrexeicice du droit de <^ràce ; Sur le rapport du Secrétaire d'E'.at de la Justice, ARRETE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, nu nommé Geantilus Jn-Louis, condamné à trois aas d'emprisonnement ])ar jugement du tribunal criminel des Caves en dite du 23 Février 1923. Arlic'e 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 192i,aii 12[ème de rindépendance. BORNO. Par le PrésiJenl : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Luc DOMINIQUE. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Finances et du Com nierce. Et de ravis du Conseil des Seciétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er, Est autorisée comme Société Anonyme, sous la — lil — réserve des dispositions des lois, arrêtés et règlements, la cor- poration dénommée "Sun life Assurance Company of Canada» et constituée sous le régime des lois du Canada, appert acte au rapport de Me Jean-Joseph Marie Louis Yilnienay et son confrère, notaires à Port-au-Prince. en date du 5 Avril 192i. Article 2. Toute moditicalion ou addition à l'acte de consti- tution et aux Statuts de la Société devra, avant de recevoir application et de produire aucun effet, être soumis à l'appro- bation du Gouvernement, conformément à la loi. Article 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de l'acte constitutif, sans préjudice des dommages-inlérêls envers les tiers. Article 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié dans le « Journal Officiel, » en même temps que l'acte au rapport de Me. Louis Vilmenay. Donné au Palais National, à Porl-au Prince, le Avril 1924, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : jLe Secrétaire cV£tat des Finances et du Commerce : Auguste MAGLOIRE. Port-ati-Priuce, le 26 Avril 1924. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI. AU CONSEIL D'ETAT, Maison Nationale. Messieurs les Conseillers d'Etat, J'ai l'honneur de venir vous présenter, conformément aux prescriptions de la Constitution, l'exposé de la situatien géné- rale de la République, consigné dans les rapports respectifs de Messieurs les Secrétaires d'Etat. Ces rapports vous soumettent toutes les informations susceptibles de donner une idée exacte de ce qui s'est effectué dans les divers Départements ministériels — 112 — et des projets qui pourront êlre propos es à vos déli])crations Vous vous rendrez coinple, Messieurs, tant des ellorls réali- sés et des d ilicultés rencontrées que des résultats ol)tenus, et vous apprécierez. .le ne crains pas d'espérer que vous ferez justice au Gouverneniont. Il s'est, en toutes circonstances, aidé de vos lumières et fortifié de votre concours; il s'est constam- ment inspiré du liant souci de ses devoirs envers le pays; et c'est avec cour^iffe qu'en dépit des clameurs ennemies, il a envisagé les problèmes, entrepris les réformes, étudié et réa- lisé les mesures qu'il reconnaissuit utiles à la communauté. Sa sereine et inébranlable fermeté a triomphé de toutes les oppositions malsaines. Et il en devait être ainsi, parce que le Gouvernement a le sentiment très net de ce qu'il faut accom- plir pour que le peuple d'Haïti, si longtemps exploité et trompé. Unisse par constituer une démocratie prospère, heu- reuse et digne. (Jonlre cette fermeté du Gouvernement, puis- samment secondé par le Conseil d'Etat ; contre son sentiment très net de ce qu'il doit faire, et contre sa volonté très nette de le faire, toute résistance hostile est condamnée à se briser daiîs l'avenir comme elle s'est brisée dans le passé. L'exécution du Traité de lOlf) avec les Etats-Unis se poursuit dans des conditions normales, dominées |)ar un sincère esprit de loyauté, et sous la commune préoccupation d'assurer à notre Pays tous les avantages possibles de la paix qui fut imposée à nos violences coupables, tous le profits, matériels et moraux, que nous sommes en droit d'attendre de notre actuelle situa- lioîi, de celte situation exceptionnelle et provisoire, qui est le résultat de nos désordres criminels et dont viendra nous libé rer -dans un avenir que nous pouvons tous contribuera hâter, le régime solidement établi de l'ordre et du travail, c'est-à-dire la réalisation du programme du Gouvernement, de votre pro- gramme, Messieurs les Conseillers d'Etat. Avec la nouvelle expression de ma haute considération, BORNO. — <» — BORNO PRÉSIDENT DE LA R^' PUBLIQUE [^ Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il est d'urgente nécessité de réformer le — ] 13 — adre et d'augmenter la soMe des Aiiles-de-Camp du Président le la Répul^lique ; ■ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A l'IlOPOSK, Et le Conseil d'Etal a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Le cadre de l'Etat-Major du Président de la lépublique et la solde qui lui est allouée sont modifiés comme uit : 1 Chef d'Etat Major par mois, Gourdes 616.66 G. 616.66 I Sous-Chef d'Etat Major par mois, Ti. 451 .66 " 451 .66 10 Aides-de-Camp, ( Sous-Lieutenants) par mois Gourdes SuO.OO ^ " 3 000.00 II Aides-de-Camp, ( Aspirants) par mois. Gour- des 242.40..... __ " 2.666.40 Total G. 6.734.72 Article 2. Sera réparti le crédit porté au Cha])itre 3, Section 5 du budget du Département de l'Intérieur, exercice 1923-1924, ielon qu'il est indiqué dans la présente loi. Article 3 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions le loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce :]ui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1924, an l2lème de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrélcdres : Del.\bvrre Pierre-Louis, Cuarles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présidejit de la Républiqne ordonne que la Loi ci-3essus âoit re- vêtue" du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 8 Mai 192i, an t21ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secréicdre d'Elal de l'I nié rieur Luc TIIEARD. Le Secrétaire d'Etat des Finances Auguste MAGLOIRE. U4 _J LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tarlicle 55 de la Conslitiitiou et la loi du 4 Août 1920, instituant la Fête de l'Université d'Haïti; Vu l'article 10 de la loi du 21 Août 1923, portant fixation du Budget des dépenses de l'Exercice 1923-1924 ; Considérant qu'aucune valeur n'est prévue au Budget pour les frais de célébration de la Fête de l'Université et qu'il y a urgence d'y pourvoir ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Ftat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Un crédit de Deux mille (jour des (Gdes. 2.000) est ouvert au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique pour la célébration de la Fête de l'Université, le 18 Mai courant. Article 2. Le présent crédit sera couvert par les Voies et Moyens de l'Exercice en cours. Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1924, an 121ènie de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE.. Le Président de la Répiiblique ordonne que la Loi ci-dessus goit tevêtue dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. — 115 S Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1934, ari I21ème de l'Indépendance. BORNO. f*ar le Président : Le Secrétaire d'Etat de iinstruciion Publique : Auguste MAGLOIRE. Le Secrétaire dŒtat des Finances : Auguste MAGLOIRE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Conslilution ; Vu l'article 10 de la loi du 21 Août 1923 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1923-1924; Considérant que le Gouvernement de la République Domi- nicaine a proposé au Gouvernement d'Haïti l'envoi à Port-au- Prince d'une délégation aux fins d'entreprendre des négocia- tions tendant au règlement de la question des frontières; Considérant que le Gouvernement Haïtien a accepté la proposition du Gouvernement Dominicain, et qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir aux frais que nécessiteront les négociations prochaines notamment la Représentation du Gouvernement aux Conférences qui auront lieu à celte occasion, ainsi qu'à ceux relatifs à la réception des Délégués Dominicains ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Un crédit extraordinaire de Douze mille cinq cents gourdes est ouvert au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures en vue de pourvoir aux frais que nécessiteront les négociations touchant la question des frontières, notamment la représenta- tion du Gouvernement aux Conférences qui auront lieu à cette --; Ï16 -. occasion, ainsi qu'à ceux relatifs à la rcceplion des Délégués Dominicains. Article 2. Cette valeur sera tirée des recettes de l'Exercice budgétaire en cours. Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations b]xtérieures et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1924? an r21ème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Zes Secrèkdres : Delabarre Pierue -Louis, Charles PiOUzier. AU NOM DE LA UEPinLIQUE Le Président de la Rôpiiblique ordonne <jne la Loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la Répulilique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, ;i Port-au-Prince, le 10 Mai 1924, an 12!ème. do l'Indépendance. BOHNO. Par le Président : Le Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures : Camille LEON. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution : Vu les articles 29 à 37, 40 et iô du Code de Commerce ; :— 117 ~ Siii' le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, AURÈTE : Article îer. Est autorisée comme Société Anonijme, sous la réserve des dispositions des lois, arrêtés et règlements, la cor- poration dénommée SUN LIFE ASSURANCE COMPANY of CANADA et constituée sous le régime des lois du Canada, appert acte au rapport de Me. Jean-Joseph Marie Louis Vilmenay et son confrère, notaires à Port-au-Prince, en date du 5 Avril 1924. Article 2. Toute modification ou addition à l'acte de constitu- tion et aux Statuts de la Société devra, avant de recevoir application et de produire aucun effet, être soumis à l'appro- bation du Gouvernement, conformément à la loi. Article 3. Li présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de l'acte constitutif, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. Le Secrétaire d'Etat de Finances esi; chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprima et publié dans le Journal Officiel, en même temps que l'acte au rapport de Me. Louis Vilmenay. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Avril 1924, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire iVElat des Finances et du Commerce : Auguste MAGLOIRE. iUUETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les articles 4, ISet 15 de la loi du 5 Février 1923, sur les pen- sions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; — 118 ^ ARRETE : Art. 1er. Est approuvée la liquidation de la pension de Monsieur Pierre Loiseau Faugue, pour la somme de Gourdes llf.^ par mois. Art. 2. Cette pension sera inscrite au Gi'and Livre des pensions tenu à la iSecrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi sur les pensions. Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1924, an 121ème. de l'Indépendance. BORXO. Par le Président : Le Secrétaire cCKtat des Finances : Auguste MAGLOIRE. No S25 l'ort-au-Prince, le 8 Mai 1924. LE SECRÉTAIRE d'etAT DE l' INTÉRIEUR. ^ GiiTcuiletire Au^c Préfets 2^i'ovîsotres et aux Magistrcds Communaux de la BépulUque. Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat, Comme vous le savez déjà, le Gouvernement compte réaliser une meilleure organisation des écoles rurales et urbaines En attendant que son plan soit mis à exécution, il serait désirable que chaque Commune établît une école du soir destinée aux enfants qui ne peuvent suivre les cours des écoles du jour aussi bien qu'aux adultes qui éprouveraient le besoin d'apprendre à lire et à écrire. Cette école devait être créée au plus tôt dans votre Connnune et pouvait être établie dans une des salles de l'Hôtel Communal . Mon Département attend que vous lui communiquiez, sans retard les mesures que vous aurez prises pour l'organisation de cette école du soir ; et il compte sur le concours patriotique des membres du Conseil pour la prompte réalisation de cette œuvre. Je vous renouvelle, Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma parfaite considération. Luc THEARD. ^ 119 ^ libî:rté Egalité fraternité BïîPFBLIQUE d' HAÏTI. No 29 Maison Nationale, le 19 Mai 1924, au 121e, de rindépeudance. CONSEIL D'ETAT ]Vi:E;s!S.^o-E: Au Président de la République. Monsieur le Président, Le Conseil d'Etat a l'honneur do répondre à Votre Message en date du 26 Avril dernier, accompag-nant l'Exposé Général de la situa- tion de la République. Les rapports respectifs que vous ont adressés Messieurs les Secré- taires d'Etat ont été l'objet de la plus sérieuse attention de l'Assem- blée qui, toujours décidée à vous prêter son plus large concours en vue de la réalisation de votre programme d'action pour le bien du Peuple Haïtien, ne mmquerapas d'apprécier, comme il convient, les différents Projets qui pourront être soumis à son examen. L'Assemblée est heureuse de^saisir,|une nouvelle fois, l'occasion de reconnaître les efforts qu'a faits le Grourernement, malgré toutes les difficultés du moment, pour obtenir les résultats constatés, les- quels sont la preuve irrécusable de son souci de remplir son devoir envers la Nation Haïtienne. C'est aussi avec une réelle satisfaction qu'elle voit que son dévouement à servir les intérêts du Paj^s est hautement proclamé par le Pouvoir Exécutif ; elle lui renouvelle l'assurance qu'elle ne faiblira pas à la tâche qu'elle a délibérément assumée. Les réformes accomplies depuis votre accession au Pouv^oir, Mon- sieur le Président, sont assez connues, p3ur qu'il ne soit point nécessaire de les rappeler ici. Elles restent, sans conteste, le témoi- gnage éloquent de votre sollicitude pour les populations dont vous dirigez si habilement les destinées On en a une idée absolument juste en considérant, parmi ces réformes, celles qui, par leur portée sociale, méritent le plus do retenir l'attention. Dans cet ordre de choses, aucune réforme n'est plus significative que l'institution du Service Technique agricole, prévu par la loi du 32 Décembre 1922, et qui, par les mesures efficaces qui doivent en découler nécessairement, est appelé à assurer le développement méthodique de notre Agriculture, - ^- 120 - Mais, s'il împoi'to do trouver, en co moment môme, le moyc d'augmenter la valeur professionnelle du paysan haïtien et le rende ment de son travail par Torg-anisation d'un enseioncincnt nomac d'Agriculture, il importe également de réorganiser, dans une cei laine mesure, l'Instruction Primaire Kurale dont le Gouvernemer a fait un des points essentiels de son programme. Car le progrc économique de la Nation dépendant, à coup sûr, du développemer intensif et rationnel do nos cultures, il no peut être, en détinitivi assuré que par im dcvcloppcmont corrélatif, tout aussi rationnel, c notre Enseignement rrimaire Rural. Aussi le Conseil d'Etat voudrait il voir le Gouvernement entre prendre, le plus tôt possible, la réforme de nos écoles des campagn( suivant le plan méthodique qu'il a déjà heureusement conyu. Une autre question qui, à bon droit, fait votre préoccupation con: tante, et à laquelle s'intéresse beaucoup le C'onseil d'Etat, est cel de l'Irrigation. Sans eau, on est unanime à le proclamer, il ne pei y avoir d'agriculture. Après la Paix, détinitivement instaurée ( notre milieu, il convient de procurera ce l'*a\^s, essentiellement agr cole, un meilleur aménagement de l'eau ; il lui faut, peut-on dir une politique d'hydrauli(iuc agricole. C est là, entre toutes, m (-Puvre capitale pour la mise en valeur do nos terres. C'est pourquc le Conseil d'Etat serait heureux de voir actuellement organise sur des bases sérieuses, ranclon servies d'hydraulique agricole cré au Département de l'Agriculture, en vertu de la loi du P2 Septem bre 19P2. Comme vous le comprenez, Monsieur le Président, il eu été vain de ne pas envisager en m^Mne temps ces trois problèmes organisation Agricole, organisation Rurale et service d'Irrigatioi dont les solutions sont intimement liées l'une à l'auti'O. Le Conseil d'Etat, Monsieur le Président, vous félicite d'avoi surmonté, avec une fermeté inébranlable, tous les obstacles qui or tenté de paralyser vos louables etforts; il s'honorera toujours de voi soutenir dans tout ce que vous aurez entreprib en vue des intérêt supérieurs de la collectivité, convaincu qu'il est de la noblesse d vos sentiments envers notre notre Pays, pour lequel vous caresse le rêve d'une démocratie prospère, heureuse et digne. Il sera don satisfait si, avec le concours qu il vous apporte, vous vous évertue à toujours sauvegarder les suprêmes intérêts de la Patrie. Aussi, tout en notant ce que vous dites de l'exécution de la Coi ventionde 1915 avec les Etats-Unis, nous souhaitons comme vous Monsieur le Président, que notre Pays arrive à bénéticier de tou les avantages qu'on est en droit d'attendre de l applicalion de c( instrument diplomatique qui conditionne, depuis huit années, uoti existence nationale, et que le programme du Gouvernement puiss se réaliser, dans im avenir ])rochain, par Tinstauration réelle d'u î'égime d'ordre et de travail. — 121 -; Le Conseil d'Etat est hourciix de vous renouveler, Monsieur le Président, les assurances de sa haute considération et de son entier dévouement. Le Président : J. M. GRANDOIT. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE. BULLETIN DES LOIS ET ACTES DE 192 L E:ï^ï=i./^T"i:j IS/L L'article 680 du Code do Procédure Civile modifié par la loi du 25 Juillet 1921 doit être lu comme ci-dessous : « Art. 680 C. P. C. ( Red. Loi 25 Juillet 1921 ). Aucune con- c trainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour franc « après la signification, avec commandement, du jugement qui Ta « prononcée. c( Cette signification sera faite par un huissier commis par le dit « jugement ou par le Juge du lieu où se trouve le débiteur, savoir : (f par le Doyen du Tribunal civil, si le jugement émane d'un tri- V bunal civil ; et par le juge de paix, si le jugement a été rendu par «. une justice de paix. « La signification contiendra aussi élection de domicile dans la « Commune où siège le tribunal qui a rendu ce jugement, si le cré- « ancier n'y demeure pas. » Port-au-Prince, le 20 Mai 1924. VILLE DE PORT-AU-PRINCE. .4ilIlETE LE CONSEIL COMMUNAL. Vu les articles oO, 22èmô. alinéa, S6, 1er. alinéa de la loi du 6 — 122 — Octobre 1881 et 13 de colle du 24 Octobre 1876 sur la Régie des Im- positions Directes ; Considérant qu'il entre dans les attributions des Conseils Commu- naux de réglementer tout ce qui concerne îa voierie publique afin d'éviter les encombrements et les accidents ; Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour empêcher que les marchands et marchandes publics ne continuent à étaler et vendre leurs marchandises sur la voie publique et sur les galeries des maisons de commerce ; Considérant que cette pratique est préjudiciable aux intérêts des commerçants qui s'en plaignent et à la libre circulation ; qu'elle donne lieu souvent à dos scènes regrettables qui portent atteinte a Tordre public ; Considérant que le colporteur n'est autorisé à vendre que par les rues et sur les places publiques ; ARRÊTE CE QUI SUIT : Art 1er. Il est formellement défendu d'étaler et de vendre des marchandises sur hs galeries des maisons de commerce et sur la voie publique. Art. 2. Les marchands et marchandes sont libres de vendre par les rues ou d'étaler les articles qu'ils débitent à l'intérieur et à l'ex- térieur des marchés publics. Art. 3. Les contraventions an présent arrêté seront déférés aux tribunaux compétents, sans préjudice des mesures de police aux- c[uelle^ elles pourront donner lieu. Art. 4. Le présent arrêté après approbation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sera exécuté à la diligence du Magistrat Communal et du chef de la police de cette ville. Fait en séance du Conseil Communal, le t Mai 1924. Le Magistrat CohimunaJ: L. LuDERs moïse. Vu et approuvé ; Le Secrélaire cïElal de V Intérieur : Lie THEARD. Pour copie conforme : Le secrétaire du Conseil Communal : B. LOUHISDON. — 123 -^ COMMISSION CADASTRALE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE, No 509 10 Jlai 192 i, RAPPORT R^LVTIF AL^HARirATION CANXEAU SISE DANS LA COMMUXE DES VERRETTES. Au Secrétaire dj Etat au Départenient dô V Intérieur . En ses bureaux. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Il résulte de la comparution do Mr. Paul Pinckombe, le vingt neuf novembre mil neuf ccntvino-t trois devant la Commission Cadastrale Centrale de la République, en tournée dans l'Arrondissement de St. -Marc et siégeant provisoirement au bureau de l'administration des Finances de cette ville, qu'en vertu d'un mandat de sa mère, la Vve. Edouard Pinckombe, il procéda à la vente do vingt carreaux de terre dépendant do l'habitation Canneau, sise dans la Commune des Verrettes. Invité à nous soumettre le titre de propriété qui l'autorisait à vendre des portions de terre de cotte habitation au nom dosa mère, héritière de Mme. Vve. Edouard Bonnet, Monsieur Paul Pinckombe invoqua le contrat de mariage de celle-ci, née Douécine Doué. Bien qu'il prît l'engagement formel de communiquer cette pièce dans un délai de quinzaine à partir du 29 Novembre de l'année dernière, date à laquelle il comparaissait devant la Commission, ce n'est que le dix mars de cette année, quatre longs mois s'étant écoulés depuis, — et à la réception de notre lettre en date du 26 Février 1921, No 441 lui rappelant sa promesse, qu'il nous soumit une deuxième ex- pédidion du sus-dit contrat. L'expédition de ce contrat confirme la première expédition d un dépôt pour minute au ministère du notaire Guillaume Charles Ma- ximilien Laforest, notaire à Port-au-Prince, le vingt mars mil huit cent soixante treize, portant l'annexe d'un contrat de mariage reçu le 15 mars 1S38 par Bazin Cadet alors notaire public à la résidence des Gonaïves, demeur-int à la Petite Rivière de l'Artibonite. Il y est mentionné comme appartenant à Elizabeth Douécine Doué : 5o «vingt carreaux de terre sur l'habitation Canneau, en la Commune des Verrettes acquis de Jn. Pierre Jérôme, par acte au rapport de Me. A P. Savary, le 12 Janvier 1828 ». L'interrogatoire de Mr. Paul Pinckombe, relatif à cette portion ^ — 124 ^ de l'habitation Canncau et publié aux Nos- du «Journal Officiel» des Lundi 17 et Jeudi :20 Décembre 1923, atteste qu'au moment oii il réalisait ses ventes, de nombreux paysans s*y trouvaient à titre de fermiers do l'P^tat depuis l'année 18T0 Et Mr. Pinckombe, interro- gé sur ce point, répondit." " J'ignorais s'ils étaient fermiers ( Voir interrogatoire Pinckombe inséré aux Nos. du Journal Officiel des 17 et 20 Décembre 1923 ). De l'aveu de la population des Vcrrettes qui, au cours de notre tournée, nous fit l'accueil le plus sympathique, heureuse de l'u^uvre de réparation que poursuit la Commission Cadastrale Centrale de la République, au nom du Gouvernement, Mr. Pinckombe ne se gêna point pour expulser des fermiers paysans, même octogénaires, qui occupaient des portions de l'habitation Canneau dont il se prétendait propriétaire. Les quittances de ferniage de bon nombre do ces fermiers nous ont été communiquées. La commission ne peut s'empêcher de rappeler le souvenir impres- sionnant d'une octogénaire qui se jeta aux genoux do ses membres criant : " justice ". Relevée, elle s'appuya sur leur poitrine et exposa, sanglotante, que, fermière de l'Etat depuis 40 ans, elle fut violemment expulsée par Mr. Pinckombe de la portion de terre cultivée qu'elle occupait. Or, il ressort de deux procès-verbaux d'arpentage des 3 Août 1861 et lO Juin 1873 qui nous ont été communiqués que madame Edouard Bonnet, née Douécine Doué avait consenti un échange de cinq carreaux de terre avec la Vve. Mervil Désinor qui occupait cette dite portion de terre depuis le 3 Août 1861, contrat d'échange pas- sé par le notaire Claude Montasse et par lequel il était dit que la dame Bonnet remettait cinq carreaux de terre en échange à la Vve. jNIervil Désinor, lesquels devenaient la propriété de la requérante. Ces cinri carreaux de terre régulièrement échangés par la Veuve Edouard Bonnet sont situés au delà de la portion de l'habitation Canneau sise au bourg des Vcrrettes, comme nous avons eu l'avan- tage de le constater sur les lieux . Ce contrat d'échange établit nettement (jue Mr. Paul Pinckombe a fait arpenter une portion de l'habitation Canneau n'appartenant pas à sa mère, la Vve. E.louard Pinckombe. Cette portion de terre arrosée, la mei'leuro, appartient en totalité au Domaine National comme de fait elle était inscrite sur le Cadastre La Commission Cadastrale Centrale de la République conclut que Monsieur Pinckombe n'a droit etiectivement qu'à quinze carreaux de terre sur la portion de l'habitation Canneau sise au delà du bourg des Vcrrettes à l'endroit où Mme. Edouard Bonnet, née Douécine Doué avait consenti l'échange des 5 carreaux de terre en faveur de Mme. Mervil Désinor; qu'il y a lieu, en cohséquence, d'inviter, sans retardj le préposé des Finances des Verrottes par l'intermédiaire de Mr. rAdministrateur des Finances de St. Marc, à régulariser la sî- tnation des pa^'sans expulsés et à prendre, en outre, telles autres mesures que de droit. La Commission vous demande, iVIonsieur le Secrétaire d'Etat, do bien vouloir donner suite, sans retard, à sa décision, ce, dans l'inté- rêt du fisc et des nombreux pa3^sans, fermiers des portions de l'ha- bitation Canneau appartenant à l'Etat. C'est pour le Gouvernement une œuvre de bonne justice à réali- ser et la population des Verrettes, depuis quelques mois déjil, l'at- tend avec anxiété. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de nos sentiments de considération distinguée. JLe président : A. S. Joseph LANGUE. Le memhre : Franck D. NARCISSE, av. BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 2G Septembre 1860 sur le droit de gnlce et de commutation de peines ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE : Art. 1er. Est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, la peine de mort prononcée les 19 et 21 Novembre 1923 par le Tribu- nal criminel de Saint-Marc contre les nommés : lo Albert Mervilus Blanc et 2o Marc Jean-Baptiste, dit Samuel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1924, au 121e. de l'Indépendance. BGRNG. Par le Président : Le Secrétaire cTEtat de la Justice : Li^c DGMINIQUE. ^ 126 — SECRilTAlRERIE d'eTAT DE l' INSTRUCTION PUBLIQUE. Circulaire Aux Inspecteurs des écoles de la République. Monsieur l'Inspecteur, Des nombreux rapports reons ù mon Département, il rt^sulte que dans maintes localités le recrutement des instituteurs urbains et ru- raux est extrêmement diflicile et que bien des maîtres sont au des- sous delà fonction qu'ils occupent à cause, je le conçois, de la modi- cité des traitements alloués. Aussi, ému de cet état de choses très préjudiciable à notre ensei- gnement primaire, ai-je décidé de revenir à une ancienne coutume qui, remise en vigueur, peut contribuer à relerer le niveau des études dans certaines régions du pa3"S. En conséquence, lorsqu'une vacance se produira dans une école, la charge sera mise au concours toutes les fois que vous vous trou- verez en présence de candidats non munis de titres prévus à l'article 4 de la loi du 28 Juillet 1919. L'examen roulera, pour les postes de directeur ou de professeur dans les écoles rurales, sur le progamme du cours moyen, et sur le programme du cours supérieur pour les postes de directeur ou de professeur dans les écoles urbaines. Les sujets de composition vous seront envoj'és par mon Départe- ment et l'examen se fera dans les formes et conditions prévues par les arrêtés réglementant le certificat d'études primaires et le Brevet. Il reste entendu que les lauréats n'auront droit à aucun titre, à aucune augmentation d'appointements, à moins qu'ils ne subissent l'examen en question aux sessions ordinaires. Toutes les notes et co- pies relatives aux épreuves subies à ces concours, seront transmises à mon Département après la clôture. Veuillez tenir fermement la main aux instructions contenues dans la présente dont vous m'accuserez réception, et agréer, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma considération distinguée. Auguste MAGLOIRE. — 127 — 3ECRETAIRERIE d'ETAT DE l'iNSTRUCTION PUBLIQUE. Circulaire Aux Inspecteurs des écoles de la Répuhlique. Monsieur l'Inspectsiir, Le Département, désirant que les principes de hiérarchie soient strictement observés par tous les membres du corps enseig-nant, vous invite à donner avis aux instituteurs que dorénavant, aucune de- mande de permis, de fournitures et autres, ne sera prise en consi- dération, si elle n'est transmise par la voie de l'Inspection. D'autre part, veuillez en même temps rappeler aux directeurs et directrices les instructions ministérielles en date du 2 Juin 1920, qui jusqu'à présent, n'ont pas été appliquées. J'attire d'une façon particulière, votre attention sur les articles 3 et 5 de ces mêmes instructions, et vous demande de réclamer des instituteurs dans les premiers jours du mois d'Août, copie de la si- tuation de chaque établissement. Ce sera pour vous l'occasion de signaler les réels besoins de chacun d'eux, afin que le Département puisse 3' donner suite dans la mesure du possible, à la rentrée d'Oc- tobre prochain. Agréez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite consi- dération. Auguste MAGLOIRE. — 'm» t LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la constitution ; Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur l'organisation communale ; Considérant que pour un meilleur contrôle des Budgets des Com- munes, il y a lieu de modifier les dispositions de l'article 68 de la dite loi ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat : — 128 — A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat cxcrriint le Pouvoir Législatif, a voté la loi suivante ; Art 1er. L'article 68 de la loi du 6 Octobre 1881 est ainsi modifié: «. Article C8. Le Budget do chaque commune proposé par le Ma- gistrat Communal est voté annuellement par le Couse"! et soumis â l'Administration Supérieure le 15 Juin au plus tard ». Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné an Palais Léitislalif, à [Nn'l-au-Prince, le 29 Mai 102i, an 12lème. de l'Indépendarice. Le jyi'ésident : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Ch. ROUZIER, E. saint-far, (td hoc. AU mM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- Vêti:e du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au l'alais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1924, an 121ème. de riudéuendauce. BORNO, Par le Président : Le Secrétaire iV Etat de V Intcrltur: Luc THEABD. LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les articles 4, 9 et 10 do la loi du 21 Août 1923, portant fi- xation des dépenses de l'exercice 1923-1924 ; Considérant que le [)rogramniod':inn'lioration matérielle de la Ré- publique au moyen des grands travaux publics et spécialement d'ir- rigation ne doit pas être interrompu ; Considérant que les crédits budgétaires votés parle Conseil d'Eta^ pour le développement du Téléphone automatique de Port-au-Prinee n'ont pas suffi pour permettre à l'Administration de faire face à toutes les demandes ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat dos Travaux Publics, de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ, Et le conseil d'Etat a voté la loi suivante ; Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics et de l'Intérieur des Crédits Sopplémentaires et Extraordinaires jus- qu'à concurence de Gds : 1.303.500.00 réparties comme suit : CREDITS EXTRAORDINAIRES. DEPARTEMENT DFS TRAVAUX PUBLICS. lo Pour commencer les travaux dirrigalion d'une partie de la Plaine du Cul-dc-Sac par la rivière blanche - - _ G 105. COO 00 2o Reconstruction et agrandissement du Wharf des Cayes - « 107.500.00 3o Travaux d'irrigation dans la plaine du Nord par la grande Rivière conformé- ment au plan de localisation du canal de Dupla - -. - 4o Réparation de ITIopital Justinien Cap- Haïtien - _ 5o Construction de pavillon et de dispen- , saire à l'Hôpital de Port-au-Prince « 6o Recherches pour projet d'irrigation Trou Caïman - _.- 7o Constructions de Phares et Bouées 8o Amélioration du système des Télé- graphes et du Téléphone, nouvelle cons- truction 9o Réparation des immeubles acquis pour les Ecoles des Frères et des Sœurs de Saint-Marc _ ,— -. - « 2.500.00 « 30.000 00 « 175.000.00 « 65.000.00 C( 15.000.00 (( 105.000.00 (( 89.000.00 — 130 — lOo Construction tic pavillon pour les divers services du Département des Fin-uices' et du Commerce y compris les bureaux du Conseiller Financier, Keccveur Gé- néral des Douanes, etc „ G 500.000.00 UEPARTEMF.NIT DE l'iNTERIEUk lo Achat d'un immeuble pour l'Ecole des Frères à Saint-Marc... „... G 60.000.00 2o Achat d'un immeuble pour l'Ecole des Sœurs à Saint-Marc...... « 40.000 00 Toial G~^ L29ÏjÔOÔXo CREDITS SUPPLEMENTAIRES. DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLTOS. Ch.2, Sec. 3 Entretien et fonctionnement d'un sj'stème téléphonique automatique Port-au-Prince G.^ 9.500.00 Total G. 1.303.500.00 Art. 2. Le présent crédit sera couvert au moyens des disponibilités de l'Exercice en cours provenant des soldes des Exercices anté- rieurs. Art- 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné an Palais Législatif, à Port-ai-Princc, le 28 Mai 1924, an 121ème de ITndépendance. Le président: J. M. GRANDOIT. Les SecrétaiTes'. Charles Rouzier, E. Satn:t-Far, ad hoc AU NOM DE LA UEPUBLIQU-E Le Président de la Répiibli(|iio ordonne (jne la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Hépubliijue, iaipriaice, publiée et exécutée. — 131 — Donné au P;ilais National, à Pnil-au-Princo, le 29 Mai 1924, an 2lèiiie (le i'lni!éj)cndance. BORNO. Par le Présiilent : Le Secrétaire cV Etat des Travaux Publics: Luc THEARD. Le Secrétaire cOEtat de l'Intérieur : Luc TIIEAKD. L(? 'Secrétaire d'Etat des Finances '• AunusTR MAGLOIRE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; (Considérant qu'il est nécessaire de procéder à de nouvelles déli- mitations des villes, bourgs, q-jartiers et sections rurales au fur et à mesure de leur développement ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOS lÔ, Et le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, a voté la loi suivante : Article 1er. A partir de la promulgation de la présente loi, les délimitations des villes, bourgs, ({uartiers et sections rurales seront fixées pai- arrêtés du Président de la République. Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28i\lai 1924, an 121ènie de l'Indépendance. Le président '- J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : dis. ROUZIER, E. Saint-FAR, ad hoc — 132 — AU NOM DE LA r.RPUnUQUR. Le Président de la lîépiil)li(|iu' ordonne (|iic la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la llépublniue, inipiiniée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à l'oii-au-l'i inceje 20 Mai 1024, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cV Etal de Vlniérieur Luc THEARD. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'en vue d'un meilleur contrôle et d'une meilleure administration, il y a lieu de faire dépendre le Quartier de GRES- SIER de la Commune de Port-au-Prince ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil d'Etat, A PROPOS É, Et le Conseil d'Etat, exerrant le pouvoir Législatif, a voté la loi suivante : Art. 1er. A partir de la promulgation de la présente loi, le Quar- tier deGRESSiER relève de la (^ommime de Port-au-Prince. Les limites de la Commune de Port-au-Prince s'iront reculées par le fait de ce chanoement, jusqu'aux limites mC'ines du Quartier de GRESSIER. Art. 2 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécut:,ée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Porl-au-Prince. le 28 Mai 1924 an 121ème de l'Indépendance. Le Prés i déni' J. M. Grandoit. Les Seerétaires: Chs. ROUZIER, E. St-FAR. ' AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, iniprim6e,publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince,le 29 Mai 1924, an 121ème de rindépendacce. BORNO. Par le Président : Le Secrétcùrû d'Etat de l^Intérieur: Luc THEARD. BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPCBLIQUR Vu l'article 55 de la Coustitution ; Considérant que le Quartier de l'Ile de la Gonâve, qui est d'une vaste étendue et comprend plusieurs sections rurales, a acquis une importance considérable tant au point de vue de sa population qu'au point de vue économique; et qu'il présente les conditions vou- lues pour être érigé en Commune de 5ème. classe; Sur le rapport des Secrctaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi' nances; .Et de l'avis du Conseil des Sccrétaies d'Etat ; A rnorosÉ, •Et le Conseil d'Etat, exerçant le pouvoir Législatif, a voté la loi suivante : Art. 1er.— ^ Le Quartier de l'Ile de la Gonâve est érigé en Com- mune de 5ème classe. Art. 2. — Les limites des sections rurales de la Commune de la Gonâve, seront fixées par arrêté du Président d'Haïti. Art. 3. La présente loi abroge toutes les dispositions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. — 13i. — Donné au Palais Logislatif, ù Port-au-Prince, le 30 Mai lO'ii, au 121ènie de rindcpcndance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les SvCrétaires'. Chs. ROUZIER, Delabarue PIERRE-LOUIS. AU .^OM DE LA nE PUBLIQUE Le Piéeidtnt de la Réiiil)]iqre oidonne que la Loi ci-desens soit re- vêtue du Sceau de la Eéiir.bliqiie, Juipriujce, i nblice et exécutée. Donné au Palais National, à l'ovt au-PriDce, le 2 Juin 192-l^au I21ème de i'Indôyeudance. BORNO. Par le Président : \^e ^ecrHalrô dEtat de V Intérieur'- Luc THEARD. Le Secrétaire d'Etat des- finances: Auguste MAGLOIRE . LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA I^ÉPUBLIQUE Vu les arts. 55 et 83 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de délerniiner les divers Départements Ministériels ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de llntérieiir ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé, i Et le Conseil d'Etat exeryant le Pouvoir Législatif a voté la lo suivante ; ^ 135 — Art. 1er. Les Départements Ministériels sont les suivants / Finances, Commerce, Instruction Publique, Relations Extérieures, Justice, Cultes, Intérieur, Travaux Publics, Agriculture,Travail. Art. 2. Les attributions des Départements Ministériels seront li- xées par arrêté du Président de la République. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat do l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1924, an 121ème de rindépendanco. Le PrcsldeJit '. J. M. GRANDOIT. Z Les Secrétaires: Delabarre Pierre-Louis, av. Charles Rouzier. AQ NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soH revèlue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais ffalional, à Port-au-Frince, le 2 Juin 1924, an 121 èmc. de l'Indépendance, BORNO, Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur : Luc THEARD. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article .^5 de la Constitution; La Convention du 16 Septembre 1915; Le Protocole du 3 Octobre 1919, sanctionné par la loi du 2(5 .Tuin 1922; L^a loi du 26 Juin 1922, autorisant le Gouvernement à con- — 136 — tracter un Emprunt de 16.000.000.00 de Dollars or américain exécuté à Washini^lon le 9 Octobre 1922: Les articles 5 et 10 de la loi du 21 Août 1923 portant fixation du Budget des dépenses pour TExercice 1923-1921; Cons'dérant que par suite de la sentence du 21 Avril 1924 de la Commission des Réclamations, le so'de du crédit extraor- dinaire prévu par la loi du 13 Juin 1923 est insullisant pour faire face au paiement de la partie cash des sentences de la Commission des Réclamations; qu'il y a lieu d'y pourvoir par un nouveau crédit extraordinaire à ouvrir au Département des Finances: A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, a volé la loi suivante : Art. 1er. Un crédit extraordinaire de Cinq millions de Gour- des ( Gdes. 5.000.000.00 ) est ouvert au Département des Fi- nances pour payer le solde des sentences de la Commission des Réclamations ( 2ème. versement. ) Art. 2. Le montant du crédit ci-dessus sera tiré du pro- duit de l'Emprunt Série A des Seize millions de dollars ( $ 16.000.0t0.00). Art. 3. Les dépenses relatives à la piésenle seront ordon- nancées conformément aux: dispositions de la loi portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice 1923-1924 et classées au compte de )a Dette l^iblique. Art. 4 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires ci sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais Législatif, a Poi t-au-Piince, le 30 Mai 1924, an Vilème. de l'Indépendance. Ze Président ■ J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles Rouziee, Delabarre Pierre-Louis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républii|ue unlonne (pie la Lui ci dessus suit revêtue du Sceau de la Républi(jue, imprimée, publiée, et exécutée. — 137 — Donné au Palais National, à Poil au-Princc, le 2 Jnin lO^i, an 12le, de l'Indépendance. BORNO, Par le Président : Le Secrétaire cVEtal des Finances : Auguste MAGLOIRE. BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu la loi de crédit du 27 Juin 1923, les articles 9 et 10 de la loi du Lil Août Î923, portant fixation du Budget des dépenses de l'Exercice 1923-1924; Considérant (fiie les valeurs allouées au chapitre 3, sect. 1 du Budget du l)éparten\ent des Finances et du Commerce de l'EKcrciœ en cours pour Matériel et Fouriiitures de Bureau sont insuffisantes et qu'il y a urgence d'y pourvoir; Considérant qu'aucune valeur n'a éié prévue audit Budget pDur l'émission de timbres-poste,papier timbré et de timbres mobiles, que le solde des fonds provenant du crédit du 27 Juin 1923 est insuffisant, et ([u'il y a également urgence d'y pour- voir; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Un crédit supplénienlaire est ouvert au Départe- ment des Finances et du Commerce pour Matérielet Fourni- tures de l3ureau juscfu'à concurrence de Gdes. 1.130.00. Art. 2. Un crédit extraordinaire est ouvert au Département des Finances et du Commerce pour commande de limbres- poste,de timbres mobiles et papier timbré jusqu'à concurrence de Gdes, 20.000.00, — 138 — Art. 3 Ces crédits seront couverts au moyen des recettes de l'Exercice en cours. Art. 4. La présente loi abroge toutes lois ou disjiosilions de loi qui lui sont contraires et se ni exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Financis et du Commerce. Donné au Palais Législatif.à Port-au-Prince, le 30 Mai 1921, an 121ème de rindé[)endance. Le Président : J. M. GRANDOIT, Les Secrétaires : DiiLABARRE PlERRE-LoUIS, ChARLES ROUZIER. A\] NOM DE LA REPUBLIQUE Le Pi'ésiilenf de la Ptépublique onloiine (jne la Loi ci-dessus soit revtMue du Sceau de la Pa'puljliijue, iaipiimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Poil au l^'ince , le 2 Juin I92i , an '121ème de l'indépendance. BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire d'Etat des Finances el du Commerce : Auguste MAGLOIRE. M^^ LOI BORNO PHÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu rarticle 1er de la loi portant fixation du Budget des Dépenses de TExercice en cours; Considérant qu'il importe de mettre le Service National d'Hy- giène Publique en mesure de faire face aux dépenses urgentes que nécessite le fonctionnement des dillerents Uôpilaux de la République; -=- 139 ':^ Sur le rai)[ioit du Se.rélaire d'Elat de l'iiilcrieur ; El. de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elai; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert an Département de l'Intérieur un Crédi supplémentaire de CinqiKtnle Ml'le Gourdes ( 50.000.00 ) pour achat de médicaments destinés ajx Hôpitauxde la République. Art. 2. Ce crédit sera couvert par les recettes disponibles de l'uxercice en cours. Art. .'). La présente loi sera publiée et exécutée à la diîioence des Secrétaires d'Eial de l'intérienr et des Finances, chacun en ce qu'il le concerne. Donné aj Palais Légishtif, à Port au-Prince, le 30 Mai 1924, an 15lème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Sec ré lai l'es : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM dil la République Le Président de la riépiibliquc ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais ^^ltional, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1924, an 121èm8 de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire cV Etat de P Intérieur : Luc TMEARD. Le Secrétcnre d'Elat des l'inaiices : Auguste MaGLOIRE. BORNO. "^ 140 — LOI BORNO Président de la république Vu l'fîiticle 55 de la Conslilution ; Considérant qu'il importe, à litre d'encouragement au mou- vement sportif inauguré dans le Pay?î, de contribuer à la re- présentation d'Haiti à la Ville Olympiade; Considérant qu'il n'y a pas de prévision budgétaire à cet effet et qu'il y a urgence d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. \Ji\ crédit extraordinaire de « Cinq r.iilie gourdes » ( Gourdes 5 01)0. (10) est ouvert au Département de Tlntérieur au profit de l'Union des Sociétés Sportives Haïtiennes, en vue de sa participation à la Ville Olympiade. Art. 2. Il sera pourvu au présent crédit au moyen de recet- tes de l'exercice en cours Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Mai 191it, an 12Ième de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre Pierre-Lodis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la RépabUque ordonne que la Loi ci dessus soit revêtue flu Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée, -- 141 — Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1924, au I21ème de l'Indépendance. Par le Président .• Le Secrétaire d''Elat de Vlniérieur : Luc TIIEARD. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. BORNO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vil l'article 55 de la Conslitulion; Considérant cfue l'expérience a démontré l'insuffisance des moyens actuels de recouvrement des impôts et, parlant, la né- cessité de créer une Administration spécialement chargée d'assurer leur perception ainsi que la pleine exécution des lois fiscales ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances , E/ de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives,a voté la loi suivante : Art. 1er. Il est créé au Département des Finances un Service spécial dénommé Administration Générale des contributions, qui est placé sous la surveillance et le contrôle du Receveur Général des douanes. L'administration Générale des contributions, est chargée du recouvrement de tous impôts, droits, taxes, fermages, abon- nements et redevances quelconques, à l'exception des droits recouvras par le Service des douanes. L'administration générale des contributions est placée sous les ordres d'un Directeur Général dont le traitement annuel est fixé â Vingt-cinq mille gourdes G. ( 25.000) à titre ^ 142 — d'appointements cl Douze mille cinq rcnfs gourdes {(i. 12.500) à titre de frais. Art. 2. Les appointements et srdair;s du personnel de l'ad- MiNiSTHATiON c.KxKP.ALi-: DES coNTRi iîUTîONS sciont fixés par la loi, après entente entre le Secrétaire d'Etat des Finances et le Receveur Général des douanes. Ce personnel sera sujet k telles mesures disciplinaire?, y compris la suspension avec privation de salaire, que le direc- teur général pourra ordonner avec l'approbation du Receveur général des douanes. Art. 3. Il sera prélevé sur le montant des fonds recouvrés quinze pour cent ( 15 o/o ) à titre de provision maximum pour le paiement désappointements et frais du Directeur Général et du personnel de l'administration générale des contribu- tions, des dépenses du bureau et des frais de vo3'age, d'ins- pection et de déplacement nécessités par le Service. Un budget annuel de la caisse des 15 o/o sera arrêté entre le Secrétaire d'Etat des Finances cl le Receveur Général, et, à la fin de l'exercice, tout excédent sur les dispenses sera versé au Tiésor public. A titre d'avance qui devra être remboursée du fonds des 15 o/o prévu dans cet article, le Gouvernement fournira les fonds nécessaires à l'installation du Service et à sori fonction- nement pendant la première année. Conformément aux dispositions des lois de Finances, le montant total des impôts de chaque mois figurera en recettes, et les frais de chaque mois seront ordonnancés en dépenses. Art. {. Un bureau, dit, d'Arrondissement, sera établi au chef- lieu de chaque Arrondissement financier, et d'antres bureaux pourront être établis et répartis selon les besoins du Service- Chaque bureau relèvera directement de l'Administration Gé- nérale de Porl-;iu-Piincc. Art. 5, Conformi'ment aux instructions qui seront données par le Directeur Général en vertu des dispositions de l'article G ci-après, les fonctionnaires prépesés à la pcrcej)lion feront, sans délai, à la Banque Nationale de la Réj)ul;îique d'Haïti et au crédit du Receveur Général des douanes, sous la rubrique générale contributions diverses, le dépôt des fonds qu'ils auront recouvrés. Art. 6. Le Directeur Général donnera toutes instructions nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi en tout ce qui concerne l'établissement des rôles do contributions et le recouvrement de tous impôts^ droits. taxes, fermages, abon- nements et redevances quelconques du ressort de I'adminis- tration générale des contribution^, comme aussi les dépôts des fonds perçus. Il fournira tous modèles d'imprinu's, articles — 143 — de matériel, timbres, adhésifs nécessaires et poinçons destinés à dislinoiicr les différentes sortes de taxes, ou à en déterminer le montant dans le cas de taxes ad valorem. Le Directenr Général déterminera égajement les conditions de publicité des rôles de contribution. Art. 7. Tous les timbres affectés au paiement des contribu- tions seront imprimés à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, sur le rapport du Directeur Général. Ils seront dé- posés à la Banque Nationale de la Pxépubliqne dilaiti aux ordres du Directeur Général, qui les en tirera seIou les besoins du Service. Le Receveur Général des douanes remettra mensuellement au Secrétaire d'Etat des Finances et au Conseiller Financier des états de toutes les contributions perçues et de tous les timbres reçus et vendus durant le mois précédent, ainsi que du nombre de timbres restés à la Banque. Article 8. Le contribuable sera tenu, dans les délais pres- crits par la loi pour chaque contribution, de payer, intégrale- ment sa contribution. Le contribuable qui sera en relard pour le paiement d'une taxe à la date de l'échéance encourra, jcomnic tel, une surtaxe de lOofo pour chaque mois ou fraction de mois de retard, et ce, jusqu'à ce que la surtaxe ait atteint un total de cent pour cent équivalant à dix mois de retard. A l'expiration de ces dix mois, une contrainte sera décernée par un fonctionnaire auto- risé de « L'administration Générale » contre le contribuable en vue du paiement du montant de la taxe due et des cent pour cent de surtaxe. Celte contrainte sera visée, rendue exécutoire par le Juge de paix de la résidence du contribuable auquel elle sera signifiée avec commandement de payer. Dans les vingt quatre heures, le contribuable devra obtempérer au commandement, faute de quoi la contrainte sera exécutée par toutes les voies légales. L'exécution aura lieu dans les formes et conditions ]n'évues pour l'exécution des jugements. Le contribualde aura trois jours cà d;der de la signification pour former opposition cà l'exécution de la contrainte. L'ins- truction des instances se fera, par simples mémoires, respecti- vement signifiés, sans plaidoirie. Les jugements devront être rendus dans la huitaine au plus lard du délai de la comparution. Ces jugements ne seront pas susceptibles d'opposition, ni d'appel; ils ne pourront pas être attaqués par la voie de la Cassation et seront exécutoires sur minute. Néanmoins, aucune opposition, aucune action en justice, aucune demande de référé ne pourra être produite par le — I4i — contribuable sans que le versement préalable des valeurs réclamées dans la conlraiiile ait été fait au Trésor public et qu'un ccrlilicat ail été dûment délivré à cet ellél par un lonclionnaire autorisé de « L'administration Générale des Contributions )> pour être soumis au tribunal. Article 9. Toutes amendes appliquées pour infraction à une loi dont l'exécution relève de «L'administration Générale des Contributions o seront payées à la Banque Nationale de la République d'IIaïli, au Compte du Receveur Général des doua- nes, sous la rubrique "Pénalités et amendes" Article 10. Le Directeur Général peut employer, toutes les fois que, d'après sou jugement, l'intérêt du Service le réclame, telles personnes compétentes qui pourront être nécessaires pour servir comme inspecteurs ou agents, pour la recberclie des infractions aux lois liscales dont l'application incombe à « L'administration Générale des Contributions» en vertu des dispositions de la présente loi. II peut également désigner tels inspecteurs ou agents pour se metire au service de tout fonc- tionnaire de «L'administration Générale des Contributions » ou pour accomplir til autre service spécial qu'il pont juger nécessaire II peut encore, s'il y a lieu, désigner n'importe quel employé de «L'administration Générale des Contributions » pour remplir le service d'inspecteur ou d'agent. Toutes ces désignations de service devront êttc faites par ^crit par le Di- recteur Général. Ces agents, qui devront é!re majeurs, prêteront serment devant le juge de puix de bien et fidèlement remplir leur mission. Les procès verbaux dressés par deux des agents asser- mentés de >^^LadministralionGéuérale dcsConlribLiiions» feront foi en justice jusqu'à preuve contiaire. Les actes faits ])ar le juge de paix en exécution des disposi- tions de celte loi seront exempts de tous droits, de quelque nature qu'ils soient. Article IL Chaque inspecteur ou agent ci -dessus mentionné veillera à la complète exécution de tous lois et règlements relatifs à la perception des taxes et impôts dont «L'adminis- tration Génénde des Contributions» a la responsabilité, et prêtera son aide tant pour prévenir que pour rechercher et faire punir les contraventions. Il fera un rapport écrit au Dii'ccteur Génc'ral sur toute négligence, incomjjétence, retard ou faute de tout représentant ou autre fonctionnaire, dont il peut avoir connaissance ; ce rap|iort contiendra le résumé des faits pour chaque cas et toutes preuves y relatives. Dès récep- tion de ce rapport, le Directeur en donnera avis au Receveur Général des Douanes. Article 12. Le Directeur Général adressera au Secrétaire >- 145 — d'Etat dos Finances 1111 rapport annuel sur l'ensemble de ses opérations pour l'Exercice cconlé, avec les observations et suggestions qu'il jugera nécessaires pour la bonne niarcbe du Service. Article 13. Tout représentant dAraent autorisé de « L'admi- nistration Générale des ConiribuLions > i)eut, à n'importe quel moment et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un mandat de visite domiciliaire, pénétrer et perquisilionner dans tout bâti- ment ou lieu servant, ou soupçonné par ce représentant, pour des motifs raisonnables, de servir en tout ou en partie, à la fabrication, à remmagasinage ou à conservation d'un article assujetti j)ar une loi à l'impôt, tout autant qu'il sera nécessaire d'examiner ou de découvrir l'article. Mais aucun bâtiment ou portion de bâtiment servant exclusivement comme résidence privée ne pourra être l'objet d'une visite domiciliaire ou d'une perquisition que si celte visite ou perquisition se fait dans les conditions prévues par l'article 1.3 de la présente loi. Article 14. Toute personne ([ui aura entravé ou tenté d'en- traver, arrêté ou tenté d'arrêter, par la force ou autrement, un fonctionnaire de « L'administration Générale des Contributions» dans l'exercice des attributions ou pouvoirs à lui dévolus par la présente loi ou qui aura repris ou aidé à reprendre, par force ou autrement, un objet saisi j)ar ce fonctionnaire, sera passible d'une amende de trois cents à trois mille gourdes, ou d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou des deux peines à la fois, à prononcer par le l'ribunal Correctionnel du lieu. Article 15. Sur demande écrite d'un fonctinnaire autorisé de «L'administration Générale des Contributions» mentionnant le motif de suspicion qu'une marchandise assujettie par la loi à l'impôt, et sur laquelle cet impôt n'a pas été payé, est fabri- quée, emmagasinée ou cachée dans un lieu constituant une résidence privée, le juge de paix dans la juridiction duquel se trouve ce lieu délivrera à ce fonctionnaire ou aux fonctionnai- res désignés un mandat de perquisition atin de pénétrer et perquisilionner dans ce lieu. Un tel mandat ne sera valable que pour une perquisition déterminée et ne pourra plus avoir d'effet après cinq jours à partir de la date i\ laquelle il aura été délivré. A moins qu'il n'en soit autrement autorisé d'une façon spé- ciale par juge de paix, le mandai, lorqu'il aura été délivré pour perquisitionner dans un lieu constituant une résidence privée, ne pourra être exécuté qu'entre six heures du matin et six heures du soir. Dans les vingt-quatre heures après toute perquisition, un rapport sera adressé par le fonctionnaire qui l'aura laite aw — 146 — Directeur Général des Conlribulions, éla])lissant les conditions dans lesquelles le mandat aura élé exécuté, indiquant le jour et riieure de la perquisition, et contenant, en cas de saisie, une liste des olijels saisis, dont copie sera remise à la personne au domicile de laquelle la perquisition aura été faite. Copie de ce rapport sera remise, dans les trois jours, au juge de paix qui avait délivré le mandat. Article IG, L'infraction aux lois tiscales est un délit. Si, dans l'exercice de leurs fonctions, les représentants ou agents de « L'administration Générale des Gonlribiitions )\ surprenaient ou découvraient une telle infraction, ils en dresseront procès- verbal où seront consignés l'interrogatoire de l'inculpe, les dépositions des témoins s'il y en a, la nature, les circonstances de l'infraction, le temps, le lieu où elle aura été commise, les preuves et indices à la charge de l'inculpé. Pourront les dits Agents arrêter provisoirement l'inculpé et décerner contre lui une contrainte, laquelle sera immédiate- ment signée et rendue exécutoire par le juge de paix. Elle ne sera pas susceptible d'opposition. Article 17. Le dit procès-verbal sera expédié sans retard au Ministère Public du ressort avec les autres pièces de l'infor- mation, notamment l'interrogatoire de l'inculpé et les dispo- sitions des témoins, s'il y en a. Si la prévention ne paraît pas au Commissaire du Gouver- nement suffisamment établie, l'inculpé ne sera pas retenu. Si la prévention lui paraît suirisaiiiment établie, le Commissaire du Gouvernement, dès récrption des pièces, saisira le Tri!)unal correctionnel par citation directe donnée au prévenu, lequel sera mis en état de détention préventive. Seront également citées les personnes civilement resposables. Article 18. A n'importe quel moment de la procédure, la liberté provisoire sous caution sera accordée à Pinculpé par le Tribunal correctionnel. La cnulion ne sera pas moindre que le maximum de l'amende à laquelle le prévenu pourrait être condamné, plus l'équivalent en espèces des jours d'em- prisonnement à raison de cinq gourdes par jour. Le juge pourra être ])ris à partie lorsque la caution arbitrée et jugée par lui sera inEutfisante ou insolvable. Après le prononcé du jugement de condamnation, le con- damné sera toujours habile à s'affranchir de l'emprisonnement en payant, outre lamende, une valeur de cinq gourdes pour chaque jour de peine prononcée. Article 19. Tous articles ou marchandises taxées conformé- ment à une loi dont l'exécution incombe à «L'administration Générale des Contributions, » seront en tout temps sujets à contrôle de la part des représentants de cette Administration de la manière qui sera prescrite pir les instructions prévues à l'article () de la présente loi. Article 20. Les i-e])rosentanls de « L'administration Générale des Contri!)utions » ont le droit de porter des armes, pourvu qu'ils oient une licence du Chef de laGendarraerieBsur demande ai^prouvée du Directeur Général des Contributions. Article 21. Une expédition certifiée de chaque jugement rendu par les Tribunaux dans les cas d'infraction aux lois fiscales dont fexéculion incombe à l'Administration Générale des Contributions, sera délivrée sans frais par les GreOiers des dits Tribunaux au représentant le plus proclie de l'Administration Générale des Contributions, dans les huit jours du prononcé du jugement. Article 22. «L'administration Générale des Contributions », sur la demande des Conseils (Communaux adressée au Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et transmise au Secrétaire d'Etal des Finances, pourra être chargée du recouvrement des recettes communales, moyennant que les Administrations communales intiH-essées acceptent qu'un prélèvement d3 Quinze pour cent (\3n\0) sur le^ recettes recouvrées soit fait par l' Administration Générale des Contributions en couverture des frais de percep- tion. Le dit prélèvement sera versé au compte du fonds de (15 0/0) do'it il est parlé à l'article 3 de la présente loi. Dans le cas ainsi prévu, une entente sera établie entre les Secrétaires d'Etat de rintérieu!% des Finances, les Administra- tions Communales intéressées et TAdministration Générale des Contributions. Celte entente déterminera la situation nou- velle du Receveur communal qui, dans ce cas, n'aura plus droit aux 2 l[2o{o sur les recettes conforménient lîu 2ème. paragraphe de l'article 3o de la loi du G Octobre 1881 sur les Conseils communaux. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Article 23. En attendant la révision des lois sur l'Enregis- trement, les droits d'enregistrement seront perçus et les fonctionnaires de l'Enregisirement rétribués conformément à la législation actuelle. L'Administration Générale des Contributions exercera sur les services de l'Enregistrement !e contrôle dévolu actuellement aux Administrateurs des Einances. Le prélèvement {les ( 15 o[o ) établi à l'article 3 de la présente loi ne sera pas appliqué à la rrcetle de rEnregistrement ; mais le pourcentage sur la dite recette, établi acUicdement au béné- fice des Administrateurs des Finances passera au fonds des (ISojo), — 148 — Article 21. Jusqu'à ce que, dans l'opinion du Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le Conseiller Financier, les revenus normaux provenant du rende.nent des contributions soient jugés suffisants ponr les dépenses de TAdministration Générale des Contributions, Tapplicalion du premier paragra- de l'article 3 relatif au pourcentage maximum de ( 15o[o}, sera ajournée. Article 25. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1924, an î21ème' de l'Indépendance. Le préaidenl: J. M.GRANDOÎT. Zes secrétaires: Charles Rouzier, Delabarre Pierre-Louis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président do la Uépubliqne ordonne que la Loi ci dessus soil revêtue du Sceau de de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1034, an 121èm< de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire tVEtat des Finances\ Auguste MAGLOIRE. BORNO Président de la république Vu l'article 55 de la Constitution, Vu la loi portant fixation du Budget dos dépenses de rexerçic-î 1923-1924 : :- 149 -- Considérant qu'il y a lieu cle cammsncor l'exécution de l'un dos oints du programma du Gouvernement consistant à améliorer la Dndition dos fonctionnaires, cniploj^és et serviteurs do l'Etat ; Considérant qu'il importe d'envisager au premier chef la situation es membres du Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif ; vSur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi^ lances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A rROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Il est alloué mensuellement la somme de Sipt cent cln- mante gourdes ( G. 750.00 ) au président du Conseil d'Etat et celle ie Cinq cent gourdes { G. 500.03) à chacun des mambres de ce Con- eil, à titre de frais de représentation. At. 3 • Un crédit extraordinaire de Quarante trois mille gourdes G. 43.000 00] est ouvert au Département de l'Intérieur pour le paiement de ces mensualités jusqu'au 30 Septembre de cette année. Art. 3. Ce crédit sera couvert au mo^^en dos recettes de l'exer- cice en cours. Art. 4. Là présente loi abroge toute lois ou dispositions de loi qui ni sont coniraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1921, an 121ème. del'Indéperdance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Sccrétcdres : Charles Rouzieu, Delabaurk Pierre-Louis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le président tle la République ordonne que L^ Loi ci- dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, ii Port-au-Prmce, le 10 Jma ll)3i, an 121ème. de l'Indépendance. roRNO Par le Président ; Le Secrétaire d'État de V Intérieur : Luc THEARD. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. — 150 — LOI BORNO PRÉSIDENT DK LA UÉI'UBLIQUK Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 15 Décembre Id'I'I sur la Presse, modifiée par les lois des 33 Janvier, 27 Juin et 6 Juillet 1923 : Vu l'article 96 du Code d'Instruction Criminelle, modifié par la loi du 12 Juillet 1920; Considérant qu'il y a lieu, en vue d'assurer une meilleure sauve- garde de l'ordre social, de modifier certaines dispositions de la loi sur la Presse ; Sur le rapport ciu Secrétaire d'Etat de la Justice ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A rKorosÈ, El le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. L'article 12 de la loi sur la Presse est modifié comme suit ; « Toutes injures, tous outrages ou diffamations commis par la voie de la Presse envers le Président de la République, un Secré- taire d'Etat, un membre du Pouvoir Législatif ou du Tribunal de Cassation dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonc- tions seront punis d'une amende do deux mille cinq cents gourdes a cinq mille gourdes et d'iui emprisonnement de six mois à trois ans ». Art. 2. L'article 21 de l-.i loi sur la Presse est remplacé par le texte suivant : « Lorsque", le. titre de l'inculpation comportera une injure, un outrage ou une diiîamation conunis par la voie de la Presse soit contre le Président de la République, soit contre un dépositaire de l'autorité désigné dans la loi sur la Pi'esse, soit contre un indi vidu assimilé à ce dépositaire, la liberté provisoire pourra être ac- cordée sur les conclusions du JMinistèrc Public, movennant un cau- tionnement eu espèces de cinq mille gourdes à dix mille goiu'des ». î Dans les mêmes cas, la main-levée d'un mandat de dépôt pourra êt.e accordée sur les conclusions du Ministère Public ». « Lorsque, dans le cas ci dessus, l'individu inculpé sera prévenu de plus d'un délit, d'injure, d'outrage ou de diffamation, il devra être statué difl'éremjuent. soit pour lu mise eu liberté provisoire, soit -. 151 ^ pour la m.iîn-Ievee d'un mandat do dépôt sur chacun des délits qui auront été commis et le cautionnement ci-dessus devra être exigé pour chacun d'eux séimrcment ". « Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif , à Port-au-Prince, le 18 Juin 1924, au pilème. de l'Indépendance. Le Préùdent : J. M. GRANDOIT, Les Sécréta irts : DelABARRE PlERRE-LoÙlS, ChARLE- S ROUZIER, AU NOM DK LA RÉPUBLIQUE. La Président .le la République ordonne que la Loi ci dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Rrince, le 20 Juin 1934, ari 121èmo de l'Indépendance. 130RNO, Par le Président : Le Secrétaire cVEtat de ^Intérieur : Luc THEARD. Le Secrétaire d^Etat de la Justice : Luc DOMINIQUE. Voici l'exposé des motifs de la loi ci dessus : 18 Juin 1922. Messieurs les Conseillers, Dans tous les Pa3'S civilisés, l'une des obligations essentielles im- posées au l 'ouvoir Exéculif, c'est d'assurer la paix sociale qui con- siste dans un équilibre harmonieux des droits et des dev^oirs de cha- cun, dans la protection intelligente des intérêts légitimes et dans le respect des prérogatives de l'autorité publique. A ce grand devoir de conservation nationale le Gouvernement actuel ne faillira jamais, et aucun élément anarchique, aucune œuvre de' désagrégation sociale ne pourront abuser des libertés accordées ^ 152 — parla Constitution pour menacer et compromettre l'ordre public et les intérêts généraux de la Nation. Le Gouvernement saura toujours assurer le respect du aux Insti- tutions fondamentales du Piiys et aux autorités constituées. C'est dans ce but que j'ai l'honneur de déposer aujourd'hui de- vant vous un projet de loi relatif aux articles 12 et 31 de la loi sur la Presse. Luc DOMINIQUE. LO] BORNO PRÉSIDENT DE LA UÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il }' a lieu d'aui;-!no!it3r le cidre du personnel du Service des passeports au Département do l'Intérieur ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : - Art. 1er. Le personnel du Sarvicades passeports au Département de l'Intérieur est augmenté de quitre employés dont les appointe- ments mensuels sont fixés comme suit : Deux employés de 1ère, classe à G. 200.00 Deux « ^ de 2ème. classe à — _.„.. _ G. lOO.OO Art. 2. Les appointements de C3S emploj^és seront tirés du Cré' dit de Vingt Mille Gourdes ouvert au Département de l'Intérieur par la loi du 1er. Mars 1921. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligancedes Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finanças, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles RouzieKj Delabarre Pierre Louis. - 153 - AU NOM DE Là REPUBLIQUE. L9 Président de la République ordonao que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Soaau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au- Prince, le 10 Juin VMi, an 121ènie. de l'Iudépendauco. Par le Président : Le Secrétaire cVEiat de Vlnlérlcnr : Luc THEARD. Le Seerétaire d^Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. BORNO. BORNO PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu rarticle 55 de la Coiislitution; Considéi-ant qu'il y a lieu de modifier l'article 80 du Code d'Irislruclion Criminelle; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ , Et le Consed d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er L'article 80 du Code d'Instruction Criminelle est ainsi modifié : « Art. 80. Après Pinterrogatoire, le Juge pourra décerner « un mandat de dépôt. Dans le cours de l'instruction, il pourra, « sur les conclusions du Commissaire du Gouvernement, et « quelle que soit la nature de Pinculpation, donner main-levée c( de tout mandat de dépôt, à charge par Pinculpé de se re- « présenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécu- tion du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. « Le recours eu appel est ouvert au Commissaire du Gou- « vernement contre Tordonnance de main-levée. — 154 — « L'appel est suspensif. Il se fera par acte déclaratif signifié, fc tant ou Cabinet d'Instruction qu'au prévenu, et devra être « interjeté dans les vingt-quatre heures de la communication ce auMinislère Public. La requête contenant les moyens d'appel « sera signifiée au prévenu. A ])eine de déchéance, elle sera « remise au GrefTe du Tribunal d'Appel dans les trois jours (( francs de la déclaration, outre le délai de distance. « Le Juge pourra aussi, après avoir entendu l'inculpé, et le « Commissaire du Gouvernement ouï, décerner lorsque le fait emjiorlera une peine afiliclive ou infamante ou un empri- sonnement correctionnel, un mandat d^arrèt dans la forme ci^après déterminée, v Art. 2. I<a présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif,à Port au-PrinceJe 25 Juin 1924, an P21ème de l'Indépendance. Pour le j)ràidenî, le ler. secrélaire : Delabariœ PIEPxRE-LOUIS. Les secrélaires : Charles Rouzier, Elie St. -Far , ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE, Le Président de la République ordoane que la Loi ci-dessus soit re- vêtue dn Sceau de la liépublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à l^ort-au-Piince, le 2(i Juin 3 924, an I2lème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Ze Secrélaire d'JSlal de la Juslice : Luc DOMINIQUE. I 1 ^ IW >^ ARRETE BORNO. PRÉSIDENT DE LxV RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Conslilulion ; Vu la Loi du 'M) Mai 1924 déterminaut les divers Départe- ments ministériels; ARRÊTE : Article 1er.— Le citoyen Louis Prophète est nommé Secré- taire d'Etat aux Départements de l'Agriculture et du Tiavail. Article 2.— Le présent arrêta sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1924, an 121ème de rJndépcndance. BORNO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'art. 55 de la Constitution; Vu la loi du 25 Août 1913 fixant le cadre du Personnel admi- nistratif et cel'e du G.luin 1921 créant l'Administration Générale des Contributions; Considérant que la réforme des services de la comptabilité et de la Trésorerie entreprise au Département des Finances exige une organisation nouvelle du Personnel de ce Départe- ment et des autres services qui en dépendent; Sur lerapiîort du Secrétaire d'Etat des Finances, Ll de l'avis du Conseil des Secrélaires d"Elat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Les services du Département des Finances sont réorganisés et répartis conformément au l^ableau annexé à la présente jloi. ^ 156 - Art. 2. Le Secrétaire d'Etat pourvoira par des Règlements intérieurs h la répartition du travail entre les différents services. Art. 3. Les Atlniinislrations des Finances sont supprimées. Elles sont remplacées par des Délégations des Finances. Ces Délégations sont établies dans les Arrondissements Financiers conformément au Tableau ci-annexé, Art. 4. La charge de Préposé d'Administration est suppri- mée. Les fonctions actuellement dévolues au Préposé seront exercées et réglementées par l'Administration Générale des Contributions, conformément à la loi du 6 Juin 1924. Art. 5. L'Etat sera représenté en justice par les Préfets d'Ar- rondissement. Toutes les autres attributions qui sont dévolues actuellement aux Administrateurs des Finances et à l'égard desquelles il n'est pas disposé autrement par la loi, seront exercées par les Délégués des Finances Art. G. Les crédits existant aux chapitres I, section 2, et 2, section 1. du Budget des Finances et du Commerce du présent Exercice, seront affectés au paiement des allocations fixées par celte loi. Art, 7. La présente loi sera appliquée dès la mise en appli cation de la loi du 6 Juin 1924 organisant le service des Con- tributions, Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, Donné au Palais Législatif, à Port-an-Prince, le 23 Juin 1924, an 121ème, de ITndépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordoune que la Loi ci-de.ssas soit revêtue du Sceau de la liépublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné an Palais National, à Port-au-Prince,le 28 Juin i92i, an J2Ie. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. — 157 — Annexé à la loi réorganisant les services du Département des finances. BUREAU DU DEPARTEMENT. DIRECTION! GEN-ERALE. Chef de Division... Chef de Bureau-.. Employé Dactylographes à G. 150 Archiviste ..„ „ Huissier en chef Huissiers à G. 75_ G. 750 « 600 « 350 « 300 « 150 (( 600 « 250 C( 100 « 150 G. 3.250 Service des Ordonnancements et des mandatemsnts. 1 Chef de Service „ _., G. 000 2 Sous-chefs de Service à G. 500 „ « 1.000 1 Comptable en chef _..- ^ ft 300 7 Comptables cà G. 150 „ „ (v 1.050 3 Employés à G. 150 _ _..._ - « 450 G. 3.40O Service de la Trésorerie 1 Chef de Service ...- « « «00 1 Sous-chef de Service - _. , - » 500 1 Comptable-Payeur » 500 1 Employé -■ « 200 2 Employés à G. 150..... „„ «■ 300 G. 2.100 Commissariat Spécial près la Banque. 1 Commissaire ...- „ — ..- • ■ ^^ «^^00 1 Employé - » ^^0 G. 65Q — 158 — Contentieux administRx\tif l Expert - - '' 2j}0 1 C o 11 s e i ! 1 e r J lui d i q 11 e - ^^ -?._ Comptabilité G^nehale. II- — Bureau du Timbre. V Arrondissements Financiers : G. 50O 600 1 Chef de Service » « 2 Soiis-cliefs deService àG. 550 « l.i'''' 8 Complables à G. 250 - - _1_'^31^ G. ;î.70() « 170 « 70 c( 50 « 40 \ Directeur _ 1 Chef de Bureau — .- l Etn ployé de 1ère, chisse — 1 » (( 2ème » -.- 2 « à G. 35 <' JO 1 Garçon ^ _ - -- - l-I—Jp G. 425 m.— Magasin de l'Etat. 1 Directeur - G. 150 1 Chef de Bureau .- — „ « 90 1 Comptable. ., « 75 1 Emploj^é <■<■ , 35 2 Employés à G. 25 « 50 1 ri 0 q u e to n - - - » 15 2 Hommes de peine à C. 10 v 20 G^ 435 IV. Archives Gexeuales. i Directeur 1 Employé _ _ 1 Garçon . ,.=.==^...~~ - _..„ « 250 (( GO « 50 « 25 G. ;]85 CAP-HAITIEN, CÂYES, St.-MARC, JACMEL, JEREMIE, PETIT GO AVE, PORT-DE-PAIX, GONAIVES. 8 Délégués des Finances à G. .'^00 ._. G. 2.400 8 Comptables à G. 135 _ « 1.080 8 Hoquetons à G. 25 ft 200 noTTësô — 159 — FO RT- LIBERTE, AQUIN, MOLE SAlNT-KlCOÎ./^S. 3 Délégués à G. 80 _......„ - -...- -.., G. 210 G. 240 IMIRAGOAME. 1 Délégué des Finances .; ......;„ .1. G. 200 G. 200 BOHNO PPxÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la loi du 25 Août 191 i fixant le cadre du Personnel ad- ministratil"; celle du 1 Septembre 1905 sur les Douanes et celle du 12 Septembre 1919, réorganisant le Service F^ostal; Considérant qu'il est urgent de réorganiser les Services ^Jq Département du Commerce et de les mettre en mesure jg répondre aux nécessités du développement des afTaires; Sur le lapportdu Secrétaire d'Etat du Commerce, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSK, Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante : Art. 1er. Les bureaux du Département du Commerce sont réorganisés et répartis comme suit : DfRF^CTlON GÉNÉRALE ET SERVICE DES DOUANES, DÏS P0STE3, DES BANQUES ET DES CONSULATià l Chef de Service, le Ghel" de Division du Département. G. 700 1 Archiviste « 150 2 Doctyîogiaphes cà G. 150 « 300 1 Huissier..... _, a; 75 G. 1.225 A reporter G, 1223 160 — Report (>. 1.225 SERVICE DES ETABLISSEMENTS DE COMMERCE, OHAMLÎRES, SOCIETES, BOUnSES, ECOLES, ET DES POIDS ET M.'ISURES. 1 Chef de Service, le ClieT de Bureau du D é p a r l e ni e n t „ _ G . n( )0 1 Employé...... (. 100 G. 000 SERVICE DES STATISTIQUES ET BALANCES COMMERCL^LES^ DES LICENCE ET DES MARQUES ET BREVETS 1 Chef de Service G. 250 1 Employé . „_ _«_ 150 G. 400 G. 2 225 Alt. 2. Le Secrétaire d'Etal pourvoira par des Règlements intérieurs à la répartition du tiavail entre les dilTérents ser- vices. Art. 3. Les crédits existants aux Chapitres 1, section 2; 3, section 1; 6, sections 1, 2, 3, 4, 5; et au Cha])itre Spécial du Rudget des Finances et du Commerce du présent exercice, seront affectés au paiement des allocations fixées par cette loi. Art. 4. La présente loi sera appliquée aussitôt que ces cré dits seront rendus disponibles à cette lin par l'exécution de la loi du G Juin 1921 et celle du 23 Juin 1024 Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat aux Départements des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1924 an 121ème de Tlndépendance Le Président'. J. M. GRANDOIT. Les Seerétaires: Delabarre Pierre-Loui?, Charles Rouzier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re vêtue du Sceau de la République,imprimée,pnb!iée et exécutée. — 161 — Donné au Palais National, à Port-an Prince,le2(S Juin 1924, an 121èiné do i'Iucîépeuclarce. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cVEtat du Commerce : Auguste MAGLOIRE. LE CONSEIL D'ETAT, Vu ies articles 5o et D de La Constilution ; Va La loi du 25 Mai 1923 sanclionnant le Contrat passé entre l'Etat d'Ilaïli et la « Haytiaii Pinc-apj)Ie Company, » « Compa- gnie Ananas d'Haïti, » A VOTÉ LA LOI SUIVANTE t Article 1er. Est et demeure sanctionné pour sortir son plein etîet, avec les modifications portées aux articles 1, -, 3, 5, 6, 8, 9 et 12, le Contrat passé en date du 26 Mai 1924, entre TE- tat d'Haïti, représenté par Monsieur Luc Théard, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat du 22 Mai 1924, et la « Haylian Pine-apple Compan}^, »« Compagnie Ananas d'Haïti, )) Société anonyme, ayant son siège social au Cap-Hai- tien, représenté par Mousieur Louis W. Jongeneel, président de son Conseil d'Administration, agissant pour et au nom de la dite Compagnie, lui accordant l'autorisation de construire un quai sur les bords de la rivière du Haut-du-Cap, dans la Commune du Cap-Haïtien, suivant les emprises indiquées au plan annexé au dit Contrat. «Article 1er. (modifié). Le Gouvernement accorde à la « Compagnie Ananas d'Haïti, qui l'accepte, un bail sur tous les terrains qui peuvent appartenir à l'Etat et qui sont compris dans l'étendue adjacente à la rivière du Haut-du-Cap, qui figure sur la carte ci-jointe à ce contrat, signé entre les parties con- tractantes ; cette portion de terrain est délimitée par les lignes AB-BC-CD et DA sur la dite carte (Annexe A). Elle recouvre une surface de 7 hectares 78 ares 88 centiares et est bornée au — 162 -s. Nord et à l'Est par la CompnL»nie Nationale des chemins de fer d'Haïti, au Sud par les terres dont les propriétaires sont inconnus à l'heure actuelle et à l'Est par la rivière du Ilaut- du-Cap, comme il est exposé en détails dans le procès-vcihal d'arpentage ci-joint dressé par Bossnet Joseph N^oël, arpenteur public, au ('.ap-llaï!ien et daté du 11 Mars 1*J21 (Annexe B) et ce, conformément au plan. » La terre ainsi louée doit être affectée r. l'érection d'usines, entrepôts et autres édifices; il }' sera réservé des espaces libres pour la circulation des véhicules et le dépôt de marchandises à ciel ouvert, suivant les besoins de la Compagnie, conformé- ment aux termes du Contrat sanctionné par la loi du 25 Mai 1923, et la dite terre ne pourra être aflcctée à aucun autre usage. A l'expiration d'une période de dix ans à compter de la date de la loi sanctonnanl le présent Contrat, la Compagnie remet- tra à l'Etat la portion de terre appartenant à ce dernier qui ne serait pas occupée par des édifices ou employée par la Compagnie pour l'emmagasinage ainsi que les cours, etc.... dont elle ne ferait pas usage pour la marche de ses affaires. » «La Compagnie s'engage à ne produire aucune réclamation contre l'Etat du chef du présent bail si les terres étaient par la suite reconnues comme ne faisant pas partie de son domi- cile privé. » « Article 2. ( modifié.) Ce présent bail est consenti pour une période de trente années entières et consécuiive/i, à i)artir de la date de la sanction du présent Contrat, et il est renouvelable pour une période de trente années au gré de la Compagnie.» « Article 3. (modifié.) L'Etat concède à la Compagnie le droit d'établir dans les limites de la surface conipi ise entre les lignes DC— CF — FE— El) sur la carte accompagnant ce Contrat (An- nexe A ), etc . » Article 4. (maintenu.) ((Article 5. (modifié). La Compagnie pourra occuper la portion'de la rivière décrite à l'article 3 pendant la durée du bail spécifiée à l'article 1, ou pendant toute la période de pro- longation de ce bail, elc. » «Article 6. (modifié.) Les navires, vaisseaux, embarcations appartenant à l'Etat ne seront pas astreints à aucune redevance pour accoster les wharfs de la Compagnie». Article 7. (maintenu.) «Article 8. (modifié). Les travaux de construction sur le bord de la rivière devront commencer dans le cours de l'année qui partira de la date de sanction de ce contrat. A l'expiration, etc » (j. Article 9. (modifié). En retour des privilèges accordés par le présent contrat, la Compagnie paiera à l'Etat les sommes suivantes : « (a) Pour rafTermagc des Icrres de l'Etat décrites à l'article 1, cent gourdes par an, pendant les cin([ premières années. Pour ciiaque période^ successive de cinq années d'occupation, le montant du formage payé à l'Rtal sera augmenté de cznçz/rt/î/e gourdes par an. « (b) l*our i'airermage de la portion de la rivière décrite à l'article 3, cinquante gourdes par an. « Les paiements qui précèdent sont payables d'avance, au déJnit de chaque année de bai!. » Article 10. (œainlcnu). Article II. (maintenu). ce Article 12 (modifié). L? présent contrat deviendra nul et non avenu si la Compagnie, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, ne se conformait pas aux décisions des arbitres, ou si la Compagnie n'elTectuait pas les paiements prévus à l'article 9, dans les quatre-ving;-dix jours qui suivront la date fixée pour leur versement. » Article 13. (maintenu). Article 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et des Finances, chacun en co qui le concerne Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, 16 2;") Juin 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Four le préside ni : Delabarre PIERRE louis. Les secrétaires : Charles Rouzter, Elie St. Far, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, impriinée, publiée et exécutée. 'Donné au Palais National, à Port-an-Friace, le 3 Juillet 1924, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire d^Etat des Travaux Pahlics et de V Intérieur: Luc THEARD. Le Secrétaire dEtat des Finances: Auguste MAGLOIRE. — 1G4 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 5,") de la Conslilulion ; Vu rarticle 15 de la loi du 14 Décembre 1922, sur les brevets d'invention ; Considérant que, dans Tinlérèt du développement industriel du pays, il conviant de limiter le temps pendant lequel il pourra être demandé ou obtenu, en Haïti, un droit privatif à l'usage d'une découverte ou d'une invention déjà patentée à l'étranger; Considérant d'ailleurs que dans la législation des ditYérents pa3's qui ont régiementé la matière des brevets d'invention, la délivrance d'un brevet à l'auteur d'une invention ou décou- verte déjà brevetée dans un autre pays est soumise à la condi- tion que la demande en soit faite à une date assez rapprochée de celle du premier brevet obtenu ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, a voté la loi suivante : Article 1er. L'article 15 de la loi du 11 Décembre 1922, sur les brevets d'invention, est ainsi modifié : « \rticle 15. L'auteur d'une découverte ou invention breve- tée à l'étranger pourra obtenir un nouveau brevet en Haïti, s'il en fait la demande dans Tannée de l'obtention du premier.» Article 2. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Elat du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Seci'élaires : Delabarre I^ierre-Louis, Charles Rouzier. — 165 -i AU NOM DK LA REPUBLIQUE Le Président de la Ilépublique ordonne que la Loi ci-dassus soit revêtne dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au l'alais National, à l'ort-au-Piiuce, le 3 Juillet 1924, an ]21ème. de l'Iudépendanee. BORNO. Par le Président : Le /Secrétaire cl Etat du Commerce i Auguste MAGLOIRE. BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il y a lien de prolonger d'un mois la session ordinaire du Conseil d'Etat ; Vu l'article 50, 3e alinéa de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, AURÊTE : Article 1er. La session ordinaire, ouverte le 7 Avril écoulé, est prolongée d'un mois et prendra fin le 7 Août prochain. Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'intérieur. Donné au Palais National, à I^ort-au-Prince, le 4 Juillet 1921, ail 121ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'état de Vlntérieur : Luc TIIEARD. Port au Piiucc, le 8 Juillet 1924. LE SKCRETAIRE D'PITAT DE LINTÈUIEUR Circulaire Aux Magislrais Conimiinaux de la Iiépiibliqiie. Monsieur le Magistrat, Je vous informe que le Gouvernement, toujours dominé par un profond souci d'améliorer la situation financière des Admi- nistrations Communales-, vient de créer en mon Département à la Section des •' Affaires Communales », un service de con- trôle linancicr des communes de la Uépuhliciuc. Ce service aura pour but d'envisager les moyens de stimuler le développement des communes, d'examiner, tant dans l'inlérét du fisc que dans celui de la communauté, toutes ques- tions intéressant leurs finances, ainsi que les diOerends entre les contribuables et fadministration communale. Des registres spéciaux, divisés par Départements et Juridic- tions ayant été préparés à cette fin, le Département vous invite à lui exjiédier, chaque moi>, à partir du 1er. Octobre prochain, un état financier comportant le rendement mensuel de toutes les sections de votre administration^ ainsi qu'un relevé de toutes dépenses qu'elle a ell'ei tuées au cours du mois, confor- mément aux prévisions du Budget de votre commune et aux arrêtés de crédit régulièrement approuvés par le Déparlement. Ces différentes inscriptions doivent y être indiquées avec clarté et prévision. Recevez, Monsieur le MagistraJ, l'assurance de ma parfaite considération. Luc TllEARD. No. 962 Pûi-t-an-Priuce, le 11 Juillet 1921. L^ SECRETATRE d'EI'AT DE l'iNTERIEUR. Circulaire Aux Magistrats Communaux de la RépuMique. ]\Ionsieiir le Magistnit, Conformément aux instructions contenues dans la dépêche de Son Excellence le Président de la Eépublique. en date du T Juillet cou- — 167 =^ rani, No. 139, le Dap.irtcmcnfc vous rappelle que rarticle 18 de la loi du 19 Mai 1920, moditicativc do celle du 27 Octobre 18Y6, sur la Régie des Impositions Directes, fait obligation aux contribuables de se mettre en règle avec l'Administration Communale le 15 Jan- vier au plus tard. Il attire spécialement votre séi'ieuse attention sur les dispositions générales des arts. 65, 60, 67 et suivants, de la loi du 10 Août 1903, sur le droit de licence. En conséquence, mon Département vous invite à appliquer, contre tout contribuable retardataire, les sanctions régulièrement édictées par la loi. Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma parfaite consi- dération . Luc THEARD. LOI BORNO PRÉSlDEiNT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 do la Constitution ; Considérant que le Quartier de Pignon situé a une grande dis- tance de la Commune do la Grande-Rivière du Nord, est, par sa po- sition topographique, un point central duquel relèvent plusieurs sections rurales ; Considérant que ce Quartier ayant acquis une importance consi- dérable tant au point de vue do sa population qu'au point do vue économique, présente les conditions voulues pour être érigé en Commune de 5e. classe ; . Sur le rapport dos S33rétairo3 d'Etat de llatéricur et dos Finan- ces, Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, a voté la loi suivante : Art. 1er. Le Quartier de Pignon est érigé en Commune de cin- quième classe, — 168 — Art. 2. Los limites de cette Conimunc sont ainsi fixées : Avec Maïssado, Habitation Vincent « Hinche, Ravine Bolioc « La victoire, Habitation Desfonds (( Carbajal, 1 labitation Calbassier (( St. Michel, Propriété iMnie. Telfort <( St. EaphaCd, Propriété Rénélus Zacacia «r Grande Rivière Propriété Toussaint Chrispin (r Ranquitte, Habitation P>arnev. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée â la diligence des Secrétaires d'Etat de PIntérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-i'rince, le 9 Juillet 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Le Préside ni : J. M. GRANDOIT. Zes Secrélaircs : Delabarre Pieri'.eL'lltis, Charles Rouzieiî. AU NOM DE LA Pd-TIBLIQUE Le Président de la Répidjliqiie ordonne que la Loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la Répuljlique, iinpriniéc, publiée el exéculée. Donné au Palais NationaL à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1921, an 12Jètue. de l'Indépendance. Par le Présic'ent : Le Secrétaire d'Elai de V I nié rieur Luc THEARD. Le Secrétaire d'Etal des Finances Auguste MAGLOI RE. ' PORNO. ;_ 109 — DECRET LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 115, 116 et D do la Constitution ; Considérant que les Comptes Généraux des Recettes et Dépenses du Budget 1922-1923 soumis par le Secrétaire d'Etat des Finances sont conformes ; Sur le rapport de la Commission des Comptes Généraux 1922-1923» DÉCRÈTE ' Art. 1er. L'Exercice 1922-1923 est définitivement clos et arrêté, avec un solde créditeur de Or. P. G63.291.25, au 31 Décembre 1923. Art. 2. Décharge pleine et entière est accordée aux cito_yens qui ont géré les alïaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant l'E- xercice 1922-1923, chacun dans leurs services respectifs. Savoir ' Louis Ethéart- - Finances et Commerce. Arthur D. Rameau Justice et Agriculture. Félix Magloire Relation Extérieures. Charles Bouchereau Instruct. Publique et Agriculture Charles Fombrun , Intérieur et Travaux Publics. James Me. Guffie - Finances et Commerce. Auguste Magloire .- Finances et Commerce. Luc Dominique Justice. Camille Léon -— _ - Relations Extérieures. Luc Théard Intérieur et Travaux Publics. Arthur Lescoullair Instruct. Publique et Agriculture Art. 3. Les crédits du Budget de l'Exercice 1922-1923, non utili- sés au 31 Décembre 1923 sont annulés, sauf les valeurs suivantes non portées dans l'état des soldes des crédits accompagnant les Comptes Généraux, et qui sont prorogées pour l'Exercice 1922-23. Cathédrale de Port-au-Prince Or. P. 1.5.523,26 Aqueduc de Leclerc - - " " 8.175,65 Art. 4. Les ordonnances et mandats pour les dépenses efTectuées avant le 31 Décembre 1923 conformément aux dispositions de l'ar- ticle 5 de la loi du 13 Octobre 1922 et non ordonnancées à cette date seront émis en régularisation et passés au compte de l'Exercice 1922-1923. ^ iro — Art. 5. Des ordonnances et mandats seront émis également en ré- g-alarisation des dépenses suivantes : Or. P. 43 888,87 pour achat de 600 000 Fcs. en Octobre 1922; 13.0i'2,63 pour soldes des dépenses du Receveur Gé- néral des Douanes sur le Fonds de 5 o/o. Art G. Le présent décret sera imprimé et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1924, an 12ième. de Tlndépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : ' Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président do la Républiqre ordonne que le Décret ci-lessus soit revêtu da Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1924, an 121èmeie l'inclépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des finances, da Commerce et de t'Ins- ti'uction Pnbtique ' Auguste MAGLOIHE. Le Secrétaire d'Jilat de t'Inlérieiir et des Travaux Pabtics : Luc THEARD. Le Secrétaire d'Etat da t'Agriculiure et du Travail : Louis PROPHÈTE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d'JStat des Relations Extérieures : Camille LEON. - 171 — 1.01 BORNO PRÉSIDENT DE LV REPUBLIQUE Vil l'article 55 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu d'attacher au Département du Travail les divers établissements de caractère professionnel actuellement existants ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Ititorieur, do l'Instruc- tion Publique et du Travail, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ, Et le Conseil d^Etat exerçant le Pouvoir Lé(;-islatif, A voté la loi suivante : Art. 1er. La Maison Centrale d'Arts et Métiers, l'Ecole J. B. Damier, l'Ecole du Bâtiment et l'Ecole « Elie Dubois », dépendent du Département du Travail et sont placées sous la Direction du Ser- vice Technique de l'Enseignement Professionnel. Art 2 Ces établissements restent conformément à la loi, sous le contrôle du Département de l' Instruction Publique en ce qui concerne l'Enseignement classique proprement dit. Art. 3. Des règlements d'Administration Publique détermineront les conditions de fonctionnement de ces Etablissements. Art 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, spécialement celle du 20 Août 1909 sur la jVIaison Centrale des Arts et xMéticrs ; elle sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction Pu- blique et du Travail, chacun eu ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1924, an 121èrae. de l'Indépendance. Ze Président : J. M. GHANDOiT. Les Secrétaires : Delabarre FijîRRE-Louis, Charles Rouzier, — 172 -:: "^ AU NOM DE LA REPUBLIQUI:. Le Président de la République ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, pul)liée et exécutée. Donné au Palais Mational, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1024, an 121ème de rindépendacce. BORNO. l'ar le Président : Le Secrétaire cVElal de l'Insiruclion Publique : Auguste WAGLOIRE. Le Secrétaire cVEtat de ^Intérieur : Luc THEARD. Le Secrétaire d'Etat du Travail : louis PROPHÈTE. LOI BORNO. PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que l'Etat a pour devoir de favoriser la création de nouvelles Ecoles dan.T le Pays ; Considérant qu'il importe d'aider la Fabrique de la Cathédrale de Port-au-Prince, en mettant à sa disposition un terrain conve- nable pour l'établissement d'une Ecole au Quartier de Saint-Antoine ; Considérant que le terrain domanial situé à TWEEDY, dans la Commune de Port-au-Prince, à l'anole des Avenues Jules Pouplard et Nord Alexis, répond à cette tin ; Sur le rapport du Secrétaire d Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a voté la loi sui\\ante : Art. 1er. L'Etat concède à la Fabrique de la Cathédrale de Port- au-Prince, pour la construction d'une école le terrain domanial si- — 173 — tiie à Port-au-Prince à Pîmolo des Avennos Jules Pouplard et Nord Alexis, lequel terrain mesure neuf centièmes, soixante-Uviuf millièmes de carreau, suivant plan et procès-verbal d'arpentage de Monsieur Jules T. Lahens, en date du 25 Juillet 1919. Art. 2. Dans le cas où cette Ecole cesserait de fonctionner, l'Etat rentrerait eu possession du terrain concédé, y compris les construc- tions, sans aucun dédommaoement. Art 3. La présente loi abroge toutes dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Intérieur et des Cultes. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1924:, au 121èrae. de l'Indépendance. Ze Président: J. M. GRANDOIT. Xes Secrétaires ' Delabarre Pierre-Louis, Charles Eouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit re- vêtue du Sceau de la République, iiupriiuée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 19 2-t, au 121ème. de Tlndépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de V Instruction Pahlique : Auguste MAGLOIRE. Le Secrétaire d'' Etat de V Intérieur .' Luc THEARD. Le Secrétaire d Etat des Cultes: Luc DOMINIQUE. — 174 — LO! BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 do la Consititiition ; Considérant qae la région connue sous le nom de TROUIN et si- tuée à l'extrémité des Communes de Léogâne, de Jacmel et de Grand-Goâve a acquis une importance considérable tant au point de vue de sa population qu'au point de vue économique et qu'elle présente, par conséquent, les conditions voulues pour être érigée en Quartier ; Sur le rapport dos Secrétaires d'Etat Jî l'Intérieur et des Finan- ces, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a voté la loi suivante'' : Art. lor. La région connue sous le nom de TROUIN est érigée en Quartier. Art. 2. Les limites de ce Quartier seront fixées par Arrêté du Président de la République. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1921, an 121ème. de l'Indépendance. Le VtcS aient : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires l Delabarre PiERKE-Lons, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REl'UBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dess:as soit re- yêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. — 175 — nonné au Palais National, h Port-an-Priuee, le 22 Juillet 1924, an 12101119, de rindépemlauce. Par le Président : Le Secrétaire cVEtat de V Intérieur : Luc THEARD. Le Secrétaire ci'' Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. BORNO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA. REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de régulariser par une loi spéciale les subv^entions prévues au Budget du Déjjartement de l'Intérieur en faveur des établissements ci-après dénomniés : Orphelinat de la Madeleine et Hospice Saint-Fran(,'ois de Salles y compris les différents services qui y sont attachés ; Considérant que ces Etablissements rendent des services signalés au Pavs ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante •' Article 1er. Les subventions ci-après inscrites au Chapitre 6,Sec- tion 1 et Chapitre Spécial du Budget du Département de l'Inté- rieur, Exercice 1923-21 sont fixées comme suit : Orphelinat de la Madeleine G. 400.00 Traimt. de 6 Sœurs à 50 " 300.00 G. ÎOO.OO Hosp. St.-François de Sales 300.00 Traimt de î Sœurs à G. 50 350.00 Dispensaire 200.00 Salle d'Ophtalmologie - -. 200.00 Frais de Pharmacie et appointements d'un pharmacien — — . .. 300.00 Gdes. 2. 050.00 17G - Art. 2. La presGiito loi abrog-c toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de Tlntérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Lé.t^islalif, à Porl-au-Princc, le 22 Juillet 1924, an r21ènie de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA IIKPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1924, an 121ème. de Tliidépendance. Par le Président : Le Secrétaii'é (V Etat de V Intérieur Luc TIIEARD. Ze Secrétaire d'^Etat des Finances Auguste MAGLOIRE. BORNO, LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution et la Convention du 4 Août 1913 relative aux Ecoles presbj'térales ; Considérant quSl y a lieu de continuer d'encourager certains éta- blissements scolaiies en raison des services qu'ils rendent à l'Eu- seignement public ; 1/ / Sur le rapport da Secrétaire cVEtat da rinstructio.i Publique ; Et de Pavis du C.onseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Conseil d^Etat, en ses attributions législatires, a voté d'ur- geuce la loi suivante : Article 1er. Les subventions mensuelles sulvan'es sont accordées aux établissements ci -après : rORl'-AU-PRINCE Ecole des Sciences Appliquées _ Orphelinat de la Madeleine Inslitution Mme. Vve Torchon Ecole Wesle venue ~...- — Maison Enfants Temple Trinité CAP-HAITIEN Ecole des Filles de Saint-Joseph G Ecole Normale de Nazareth Ecole Notre-Dame Milot, Ecole presbvtérale Kanquitte " '" Plaine du Nord " ._..- Borgne, Ecole " - Limbe ' " " Dondon " " Quartier-Morin " Port-Magot, Ecole " „ _.. _ Plaisance " '' Morne Kouge " Acul-du-Noi'd " Sœurs de Port-Magot - Ecole de Hinche Ecole de Petite-Rivière de l'Artibonite Ecole de Trou Ecole de Vallières - , Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat aux Départements de l'Instruction Publique et des Finances Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1924, an 121ème de l'Indépendance. Le Prés aie ni ; J. M. GRANDOIT. .Les Secrétaires : Delabarre Piebre-LouiSj Charles Rouzier. '1 JT. 1.950.00 U 200.00 (t 100.00 <( 100.00 (c 50.00 G 2.W.00 i • 300.00 a ir.0.00 (( 70.00 u 100.00 (( 100.00 a 70.00 a 150 00 t( 100.00 a 70.00 il 100.00 a 100.00 a 30.00 il 100 00 i( 50.00 a 100.00 a 50.00 u 50.00 (( 50.00 — lis — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Présideut de la République ordonne fine la Loi ci-dessus soit revêtue an Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nalioiialj à Poil au-Priiice, le :2i Juillet 192i, an 12le. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cVEtat de Vlnstmction Publique : Auguste MAGLOIRE, Le Secrétaire cVEtat des Finances : Auguste MAGLOIRE. LOI BOKNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Va les articles 55 et lOi de la Constitution ; Vu la Loi du 2 Juin 1920 organisant la Direction Générale des Travaux Publics, modifiée par celle du 13 Juillet 1920. Vu les articles 50, 5l et 57 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux ; Considérant que l'existence d'édifices construits de matériaux in- flamables est une cause permanente de danger; Considérant qu'il importe de fixer les règles suivant lesquelles ces constructions pourraient être autorisées ; Considérant, en outre, que d'une m:inière générale, la réglemen tation des constructions s'impose ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur ; Etde l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé. Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante .' Art. 1er. Dans les villes, la construction de maison en bois est interdite à l'intérieur des zones déterminées par les Arrêtés com- munaux approuvés par le Secrétaire d'Etat de l'Iotérieur. '^ J79 — Art. 2 Aucune construction ne pourra ètreéditiée dans les limites d une ville telles qu'elles sont tixées par les lois et arrêtés en vi- gueur sans une autorisation spéciale de la Commune Art. 3 Les constructions édifiéss en bordure de la voie publique ou lujoio-Qant seront soumises à une réglementation parriculière en ce qui concerne leur alignement. Art. 4 En vue de garantir contre les dangers d'incendie et au- tres, des arrêtés communaux pris en vertu de la présente loi dé- termineront les conditions de toutes constructions urbaines, les rè- gles à observer tant en ce qui concerne leur distance dos immeubles voisms que les matériaux dont ils devront être construits, la résis tance de ces matériaux et des fondations. Ces Arrêtés fixeront de meiiis les règles à suivre pour observer les alignements des voies urbaines. Art. 5. Les permis de construire no seront délivrés que sur le vu des plans de la construction et du terrain soumis à la Commune p.ir 1 intéressé. Le contrôle des plans présentés sera fait à la diligence de 1 Ingénieur de la ville ou de l'Ingénieur délégué à cet effet par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur la recommandation de 1 Ingénieur en chef. En dehors des plans présentés par l'intéressé, I Ingénieur de la ville aura le droit do réclamer tous les renseigne- ments qu'il jugera propres à l'éclairer. _ La décision de la Commune sur lo plan présenté devra être no- tifiée et les plans rendus dans un délai maximum de un mois. Art. 6. Les Communes détermineront les conditions suivant les- quelles des autorisations de construire peuvent être accordées à des personnes autres que les Ingénieurs et Architect-s payant patente. ^ La patente de constructeur sera délivrée par l'Administration Communale sur le vu des titres présentés par les intéressés. Les Arrêtés communaux pris en vertu do la présente Loi fixeront les conditions requises pour que ces demandes de patentes soient rece- vables. Art 7. En cas de désaccord entre la Commune et les constructeurs II en sera référé à l'arbitrage de la Direction Générale des Tra- vaux Publics. Art. 8. Toutes les infractions à la présente Loi et aux Arrêtés communaux pris en vertu de cette disposition seront punies d'une amende de Cinquante à deux ce?its Gourdes. De plus si les cons- tructions effectuées ne sont pas conformes aux plans approuvés par la Commune ou ne réunissent pas les condition-^ requises pourl'ob' tention du permis de constuire prévue à l'article 5, elles pourront être démolies aux frais du contrevenant. Art. 9. La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire dEtat de l'Intérieur et des Travaux Publics. Art. transitoire. Les Arrêtés cominnaux sur les matières actuel- — iso- lement en vigueur, réglementeront les constructions urbaines jus- qu'à la promulgation des Arrêtes prévus par la présente loi. Donné au Palais Législatif, à Fort-au-Princo, le 23 Juillet 1924. an l2lème de Tlndépendance, Le Présidenl ' J. M. GRANDOIT. Les Secrélaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles PxOuzier. AU NOM DE LA REFUCLIQUE Le Président de la Répuhliiiue ordonne (jue la Loi ci dessus soit revêtue du Sceau de la Uépubliiiue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Porfc au-Prince, le 25 Juillet 1934, an 12lème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; Le Secréidirc d'Mcil des Travaux Publics : Luc ÏHEARD. Le Secrétaire d^Llai de ILniévicur : Luc THEARD. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 1U3 de la Constitution ; Vu les lois du 30 Octobre 1918 et du 19 Août 1919 sur les Prefe^' tures ; idérant que l'article 11 de cette dernière loi charge provi- nt les Administrateurs des Finances des fonctions de Pré- ispose que ces derniers seront nommés au fur et à mesure Consid soirement fet et dispose que ces ......... des disponibilités du Trésor : ^ 181 ir-i Considérant que par suite do la Réforme des Administrations Financières il y a lieu d'établir définitivement les Préfectures ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Les préfectures seront établies dans les conditions pré- vues par la loi et des valeurs seront portées à cette fin au Budget. Art. 2. Les valeurs inscrites au Cliap 1, Sect. 2 et au Chap. 2, sect. 1 du Budget des Finances et du Commerce de l'exercice en cours, seront utilisées au fur et à mesure de l'établissement et du fonctionnement des préfectures jusqu'au 20 Septembre 1921, et dès la mise en exécution des lois des 2 et 23 Juin 1921. Art. 3. L'Etat, tant en demandant qu'eu défendant, est représenté en Justice par les Préfets. Cette représentation deviendra effective à partir de leur instal- lation. Art. 1 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Porl-au-Prince, le 23 Juillet 1924, an l'ilème. de l'Indépendance. Le ¥ réside ni : J. M. GRàNDOIT. Les Secrétaires : Delabarbe PIERRE-LOUIS, Ces. ROUZIER. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 25 Juillet 1931, au I31ème de l'Indépendance. BORNO, Par le Prénideiit : Le Secrétaire eTEtat de l'intérieur Luc THEARD. Le Secrétaire d^Eto.t dtS Finances Auguste MAGLOIRE. Z^ 182 ^ LOI BORNO Président de la république Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 4 Septembre 1918 sur les Tribunaux d'Appel (art. 61) Considérant que des frais de représentation sont alloués aux Do- yens et Commissaires du Gouvernement des Tribunaux de 1ère Ins- tance ; qu'il y a lieu, par mesure de justice, d'accorder pareille al- location aux JPrésidents et Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux d'Appel de Port-au-Prince et des Gonaïves ; Considérant (juc les ressources budgétaires actuelles ne per- mettent à l'Etat d'appliquer celte mesure qu'au tribunal d'xlppel de Port-au-Prince ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Conseil d'Etat a voté d' urgence la loi suivante * y^rt 1. Des frais de représentation s'élevant à Cent cinquante govrdes'pw mois pour chacun d'eux sont accordés au président du du tribunil d'Appel de Port-au-Prince et au commissaire du Gou- vernement près ce même Ti'ibunal. Art. 2 Lx présente loi, qui entrera en vigueur à partir du 1er Oc- tobre 1924, sera publiée et exécutée à la diligence de sSecrétaires d'Etat de la Justice et des Finances Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1924, an 131ème de l'Idépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delaearre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Lti Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Képubliquej|imprimée, publiée et exécutée. ^ 183 — Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 23 Juillet 1024, au 121ème. de l'Indépendance. Par le Président : Ze Secrétaire d^£tat de la Justice ; Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire cPEtat des finances : Auguste MAGLOIUE. LOI BORNO. BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tarticle 55 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu, vu la uiultiplicité croissante des ques- tions soumises au Département de la Justice d'y créer un Service de Contentieux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante : Art. 1er. Il est créé au Département de la Justice un Service de Contentieux. Art. 2. Une allocation mensuelle de deux cent cinquante gour- des est accordée au Département delà Justice, à partir d'Octobre 1924, pour le fonctionnement de ce Service. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1924 an l2lème de l'Indépendance. Le Président '- J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Pelabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. — ^^-^ — AU NOM DE LA RKPUBLÎQrR. Le Pré.idcnl de la République onlnuiic que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, iinpi'iiiiée, publiée et exécutée, Douné au Palais National,;'» l'ori aii-INiiice,le 3.") Juillet 1021, au I21ème de l'Indépendance. BORXO. Par le rrésidenfc : Le Sec/'étairâ d^ Etat de la Jusllce '• Luc DO?*IINIQUE. Le Secrétaire d' Etat dca Elnanccs : / UJUSTE MACtLOIRE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RIilPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constilnlioii ; Vu la loi du 22 Décembre 1922 qui crée au Département de l'Agriculture le Service Technique de l'Agricullure et de l'En- seignement professionnel ; Considérant que les observatoires météorologiques sont un auxiliaire indispensable à rAgricullure et qu'il importe de les encourager ; Sur le rapport du Secrétaire dElat de l'Agriculture, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: Article 1er. Uue sul)venlion de Deux cent cinquante gourdes, est accordée à l'Observatoire du Petit Séminaire, Collège Saint- Martial, et une subvention d-"» Quatre-vingts gourdes à celui de l'Institution de Saiut-Louis de Gonzaguc. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, — 18o — Donné au Palais Législalif, à Port-au-Prince, le 23 Jui^ let 1921, an Tilème de l'Indépendance, Le Président '. J. M. GRANDOIT, ZcS Secrétaires'. Delabarke Pierre-Louis, CiiARLiis Rouzier. A CI NOM DE LA RÉPUBLIQUE I-e Président de la r»é[mb!i(iiie (iidonnc (|uc la Loi ci-dessus soil revèliie du Sceau de la Iîépuijli(iiie, inipriuiée, publiée cl exécutée. Donné au Palais rùitional, à Port-au-Frincc, le 25 Juillet 1921, an 121ènie. de l'Indépendance, BOPiNO. Pai- le Président : Le Secrétaire d'Etat de l- Agriculture : Louis PROPHÈTE. Ze Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste PilAGLOIRE. BORNO PRÉSIDENT DE LA UÉPUBLIQUE Vu Tarlicle ô5 de la Constitiilion; Vu l'article 5 de la loi du 4 Septembre 1905 sur les Douanes accordant droit d'échelle au port de Fort-Liberté, et la loi du 4 Août 1910 ouvrant le dit porî au commerce étranger; Considérant que Peniretien d'un service admiuislratil" de port ouvert au Fort-Liberîé constitue pour le Trésor public une charge non compensée et que les rares expéditions de ce port peuvent se faire sans inconvénient sous le régime des ports d'échelle ; E 1S6 — Sur le rapport du Secrétaire. d'Etal des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, en ses atirii)ulions législatives, a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. A partir du 1er. Octobre 1924, la loi du 4 Août 1910 est rapportée et l'article 5 de la loi du 4 Septembre 1905 remis en vigueur. Article 2. La présente loi ubrogc toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Piince, le 24 Juil- let 1924, au 121 ème de l'Indépendance, Le 'président'' J. M. GRANDOIT. hes secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Pi'ésidenl de la République ordonne (|ue la Loi ci-dessus soil revêtue du Sceau de la Ivôpubliijue, imprimée, publiée el exécutée. '' Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le :2(j Juillet 1924, an 121 ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire (VEtal des Finances et du Commerce : Auguste M AGLOIHE. — 187 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE VnrarticIeSô de la Conslilut'on ; Vu les articles 4 el 10 de la loi du 21 Août 1923, portant fixa- tion du Budget des Dépenses de l'Exercice 1923-1924; Vu la Résolution prise par le Pouvoir Exécutif, le 1er. Jan- vier 1924, d'unir les rest( s de Pétion à ceux de Dessalines dans la tombe où repose \s Chef de l'Armée de la Libération, en attendant l'érection d'un monument public où seront déposés les restes des deux Fondateurs de la l^atrie Haïtienne; Considérant que l'Exécution de cette Résolution a nécessité des dépenses qu'il importe de couvrir, el qu'il y a lieu d'ouvrir au Département de Mnlérieur un Crédit nécessaire pour cou- vrir ces dépenses ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat do l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante: Article 1er. Un Crédit Extraordinaire de Qiialre mille cenl quatre-vingt-cinq gourdes (G. 4.185) est ouvert au Département de l'Intérieur en vue du paiement de la note de l'Entrepreneur des pompes funèbres, relative aux dépenses nécessitées par l'exécution de la Résolution du Pouvoir Exécutif en date du 1er. Janvier 1924. Art. 2. Ce crédit sera couvert par les fonds disponibles de l'Exercice 1923-1924 Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1924, an 12lènie de l'Indépendance. Le Président: J. M. GRANDOIT, Les Secrétaires '- Delabarre Pierre-Louis, Charles RouzieR. 188 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Présklonl de la R('|)ii!)li(|iiL' ordonna f|iie la Loi ci-dessus soit revêlue du Sceau de la ru''|)ulili(|iie, iiiipriniée, publiée et exécutée. Donne au Palais Naliiuial, à roii-auPrince , le 26 Juillet 1924, an i21ème de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieiii^ : LrcTlIEARD. Le Secrétaire (Plflat da^ Finances: Auguste MAGLOIRE. 130RN0. BORNO Président de la république. Vu l'article 55 de la Conslilulion ; Considérant qu'il y a lieu d'érig. r, en T honneur de Dessalines et de Pétion, le monument public prévu dans la Résolution prise par Son Excellence le Président de la République en Conseil des Secrétaires d'Etat, le 1er. Janvier 1924; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante: Article 1er. 11 sera érigé sur La Place Pétion, h Port-au-Prince, en riionneur de DErisALiNEs et de PÉriON, un monument public conformément à la Résolution du Pouvoir Exécutif, en date de 1er. Janvier 1921. Art. 2. Les travaux nécessaires seront immédiatement entre- pris à l'aide des disponibilités du Chapitre 2, Section 2, du Budget des Travaux Publics, Exercice 1923-1924, — 189 ^-: Art. 3. La présente loi sera exécutée à îa dilii^ence cîps Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 4 Juillet 1921 an 121ème de l'Indépendance. " ' Le Président : J. M. GRÂNDOIT. Les Secrétaires : Delabarre Pieriu:-Louis, Charles Rouziee. AU NOM DE LA UePUBLKJUE Le Président de la r»épulili(jiie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Ré|)ul)li([ue, iuipriniée, |)ui)liéo et exécutée. Donné au Palais National, à l^ort-au-Prince, le '20 Juillet 192[, an I2le. de l'Indépendance, BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire cVElat des Travaux Publics: Luc THEARD. Le Secrétaire dŒtat des linances : Auguste MAGLOIRE. No 2321. Port-au-Prince, le 30 Juillet 1921. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE OiafCTJLleiiire Aux Oommis'^aires du Gouvernement près les tribunaux de 1ère Instance de la République. Monsieur le Commissaire, Comme vous le savez, le Gouvernement a décidé de procéder — 190 — le 1er. Août prochain à rinstnllalion des Préfets définitifs pré- vus par la loi du 'M) Octobre lUlS. Cette installation, conlonnémenl à l'article 10 de la sus dite loi, se fera par les soins des Doyens, au cours d'une audience solennelle des difi'érents tribunaux de 1ère. Instance de la Ré- publique. Vous noterez spécialement que d'après la loi du 23 ,Tuin 1924, art. 5, et la loi du 23 Juillet 1924. (art. 3), l'Etat est représenté en justice parles Préfets d'Arrondissement. Recevez, Monsieur le Commissaire^ Passurance de ma par- faite considération. Luc DOMINIQUE. LOI RORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 55 et 93 de la Constitution ; Vu les articles 58, 59, 86, 87 de la loi du 4 Septembre 1918 sur l'organisation judiciaire ; Vu l'article 17 de la loi de 1907 sur la nationalité : Vu les articles 377 et suivants du code d'instruction criminelle; Considérant qu'il y a lieu, suivant les prévisions de la Constitution, de réglementer l'inamovibilité des Juges; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOS!':, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Les Juges des Tribunaux de Cassation, d'Appel et de 1ère. Instance, cesseront de jouir du privilège de l'ina- movibilité dans les cas et de la manière prévus par la présente loi. Article 2. Sera de plein droit déchu de sa fonction, le Juge qui aura perdu sa qualité de citoyen en vertu de l'article 17, — 19i — 1er, 2e, 3e, et le. alinéas de la loi du 22 Août 1907 sur la na- tionalité. Le fait qui donne lieu à celle perle de la qualité de citoyen devra être constaté par une décision judiciaire définitive passée en force de chose jngée. Le Ministère public près le T!iî)unal de 1ère. Instance devra poursuivre d'ollicc la constatation judiciaire des faits dont résulte la dite déchéance. Article 3. L'interdiction prévue par l'arlicle 28 du Code Pénal entraine de plein droit, à l'expiration des voies de recours, la déchéance du Juge. Article 4. Seront déchus de plein droit de leurs lonctious et remplacés par le Président de la République : lo. Les Jnges contre lesquels sera prononcée une décision judiciaire comportant contrainte par corps ; 2o. Ceux qui, par une décision déhnitive ayant force de chose jugée, seront condamnés pour déni de justice, forfaiture, concussion, vol, abus de conhance, escroquerie, et pour tout autre crime prévn par le Code Pénal ; 3o. Les Magistrats contre qni aura été en deux fois prononcée la suspension par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 5. A partir de 70 ans révolus, le privilège de l'ina- movibilité cesse, et le Juge peut être misa la retraite confor- mément à la loi. Article 6. Tout Juge atteint d'infirmité grave pourra être admis à la relrjite ou y être mis d'office, même avant l'âge de 70 ans, suivant la procédure indiquée par la loi. Article 7. ToutJuge contre qui seront relevées trois absences non régulièrement autorisées an cours d'un mois, sera, sur la réquisition du Commissaire du Gouvernement, déclaré démis- sionnaire par le Conseil Supérieur de la Magistrature, sauf cas d'empêchement dûment constaté et déclaré légitime par le dit Conseil. Tout congé de plus de huit jours accordé par l'Assemblée Générale des Juges, en vertu de l'article 15 de la Loi Organique, sera immédiatement notifié au iSecrélaire d'Etat de la Justice, par le Doyen ou le Président de ce Tribunal ou celui qui en remplira les fonctions, et par le Ministère public. Article 8. Tout Juge qui, à l'expiration de l'année judiciaire, n'aura point vidé ses mains conformément à la loi (art. 15 Loi Organique) pourra être déféré au Conseil Supérieur de la Ma- gistrature et déclaré démissionnaire. Toutefois, il pourra, s'il y a lieu ; lui être fixé un délai passé lequel il sera déchu dq plein droit de sa fonction, ---^ 192 — Article 9. Sera suspendu de sa ibnclion, loul Ju^e contre lequel une infornialion judiciaiie aura été ordonnée par le Tri- bunal de (Cassation, lorsque en raison de la i^ravilé des laits Tordonnance de ce Tribunal aura en même temps prononcé celte suspension. La décision judiciaire sera immédiatement notifiée par le Doyen ou le Président du Tribunal et le Ministère public au Secrétaire d'Etat delà Justice. Article 10. Sera de plein droit suspendu de sa fonction tout Juge qui aura encouru une condamnation pénale, non encore passée en force de chose jugée, pour crime ou délit prévu par le Code pénal. Article 11. Le privilège de l'inamovibilité cessera de s'appli- quer lorsqu'une loi aura décidé la suppression d'un Tribunal ou la réduction du nombre des Juges d'un Tribunal. Article 12. Dans le cas où nn-^ loi aura réduit le nomb.ie des Juges d'un Tribunal, le privilège de l'inamovibililé cessera jiour tou.s les Juges de ce Tribunal indistinctement aux fins d'assurer l'exéculion de la loi Article 13. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 28 Juillet 19?4, an 121ème. de l'Indépendance. Le président : - J. M. GRANDOIT, Zes secrétaires : Delâbarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républivque ordonne que la Loi ci dessus soit revê- tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1924, an l2lème. de l'Indépendance. BOPiNO. Par le Président : Le Secrétaire cVEtat de la Justice : Luc DOMINIQUE. -. 193 ^ LOI ( BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arlicle 55 de la ConsliliUioii ; Considérant qu'il y a lieu de modifier la loi du 30 Octobre 1918 relativement aux appointements de certains Préfets ainsi que ceux de certains Secrétaires ; Sur le rapport îles Secrétaiies d'Etat de Tlotérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Ela:, exerçant le Pouvoir Législatif, a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. A partir du 1er. Octobre procliaiu, les appoin- tements des Préfets suivanis, ainsi que ceux de certains Secré- taires, seront fixés comme ci-après: P r é f e t du C a p - 1 1 a ï t i e n 1 Secrétaire de la Profeclure du Cap-Haïtien 1 Secrétaire de la Préfecture de Port-au-Prince Préfet des Caves _ „ Pr<^ l'et des Gonaïves _. Préf.'t de Petit-Goàve „ Préfet de Jacniel _ Préfet de SaintMarc . _ _._.... Préfet de Port-de-Paix _ - P r é f e t de Je r é m i e _ „ G. 600,00 « 150,00 « 200,00 « 550,00 « 550,00 (.( 425,00 (( 550,00 (( 425,00 « 425,00 « 425,00 Article 2. Relativement aux mois d'Août et de Septembre de l'Exercice en cours, les appointements de Préfets et de leurs Secrétaires seront ceux déterminés par la loi du 30 Octobre 191<S. Article ."). La présente loi a])rOi;e toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exémiée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en en qui le concerne. '> ■ - , -^^ tt /. — 194 — î) o M I î ea^^'^âê^^^ui ^^^M f, à ]*oii-aii Prince, le 28 Juillet 1024, an 121 èmc. de r'jTiTit^ndance. Le Préside ni : ' J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le i'résident_tle la République ordoune qne la Loi ci-dessus soit re- vêtue duSceâu de lâTîîépublique, imprimée, publiée et exécutée. DoDué au Palais Natioual, à Port-au-Piiuce, le 20 Juillet 1924, an 121ème, de l'Iudépeudance. BORNO. Par le Président .• Le iSverélaa'e lï Etat de T Intérieur : Luc THEARD. jLe Secrétaire d^£lat des Finances : Auguste MACtLOIRE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUE Vu les arlicles ^o et 93 de la (lonsiiiution ; Vu l'article 41 de la loi organique du 4 Septembre 1918, modifiée par celle du 2 Octobre 1918 ; Considérant que le Tribunal de 1ère Instance de Ouanamin- the ne répond plus aux nécessih's en vue desquelles il a été créé ; qu'il convieni, conformément à Parlicle 93 de la Cons- titution, de supprimer ce Tribunal, le droit à la retraite des Magistrats qui le composent demeurant régie par la loi du 5 Février 1923 sur la pension ; Considérant que la suppression de ce Tribunal entraîne Ja nécessilé d augmenter le personnel de celui du Cap-Haïtien ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat^ A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Elat a volé d'urgence la loi suivante ♦ Article 1er. Est et demeure supprimé le Tribunal de 1ère. Instance de Ouanamintlie. Article 2. Les Magistrats qui compo?aient ce Tribunal feront valoir leurs droits à la retraite, conformément à la loi sur la pension. Articles. Un Juge, un j ge d'instruction, un substitut du Commissaire du Gouvernement et un commis greffier sont ajoutés au cadre actuel du Tribunal de 1ère. Instance du Cap- Haïtien. Article 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 28 Juillet 1925, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre Pierre Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République or lonne que la Loi ci-dessns soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au f^alais National, à Port au Prince, le 31 Juillet 1924, an 12lème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Elat de la Justice : P Luc DOMINIQUE, le Secrétaire à'' Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE L.\ RÉPUBLIQUE Vu rorlicle 55 de la Conslilulion, Coiisidéranl qu'il y a lieu d'accordei" toute la .«garantie néces- saire au service public vis-à-vis des fonctionnaires et employés de l'Etat et des communes ; et qu'il y a lieu en même temps d'assurer une parfaite exécution des travaux et entreprises relevant de leurs dillerents services ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Sont déclarés insaisissables : lo. Les appointements, indemnités, traitements, pensions, subventions, rentes et allocations accordés par l'Etat ou la Commune 2o. Toutes valeurs provenant de l'Etat ou de la Commune et destinées aux entreprises ou travaux à exécuter pour compte de l'Etat ou de la Commune. Article 2. Sont iléclarées également insaisissables : Toutes valeurs déposées sous forme de caution en garantie de l'exécution des conventions ou contrats passés entre les entrepreneurs et l'Etat ou la Comnîune. Néanmoins, ces cautions pourront être l'objet d'une saisie après leur libération par l'Etat ou la Commune. Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1924, an 121ème de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Sec ré l aires : Delabarre PiEp.RE-Louis, Chari.es RouziER, ^ 197 - AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordouno que la Loi ci-dessas soit revêtue du Sceau de la Ilépubliquo, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à l'ort-au-Piiuce, le 31 Juillet 19:^4, an 121ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. ^!^ L BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE . Vu les articles 17 et b5 de la Constilu'ion ; Considérant qu'il convient d'encou rainer les Cultes protes- tants ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ , Et lo Conseil d'Etat, remplissant les pouvoirs du Corps Lé- gislatif, a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Les subventions ci-après sont accordées, à partir d'Octobre 1924, aux Cultes protestants : Eglise Orthodoxe G. 100.00 Baptiste " 100.00 '• Weslevenne " 60.00 " St.-t\aul " 50.00 Subvention à la Société Biblique et des Livres Religieux d'Haïti " 75.00 Article 2, La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, — 198 — Donné au Palais Législatif, à Poiiau-Prince, le 30 Juillet 1924, an 121èmeo de l'iiulcpeiulance. Le Pî'ésident '• J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires: Delabakre Pierre Louis, Charles Rouzier* AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la Réinibliquo ordouuo «lue la Loi ci -dessns soit re- vêtue du Sceau de la République, iniprimétM)nl)lice et exécutée. Donoé au Palais National, ù l'ort-au-rrinee, le 31 Juillet 1024, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cVElat des CnUes: Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d'Etat des Tinances'. Auguste MAGLOIRE. AllUETl^ BOPxNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIOUl'- Vu l'art. 75, Oèuie. alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur rexercice du droit de gràcc; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat do la Justice, ARRÊTE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordoe, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, à \i\ nommée Udora Emma- OueJ, condamnée à soixante gourdes d'ameiule et à quatre mois d emprisonnement par sentence du Tribunal de simple police de Camp-Périn, en date du 21 Juillet 1924. Art. 2.' Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des becrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1921, an 121e. de l'Indépendance. BORXO. Par le Président : Le Secrétaire iVEtat de la Justice : Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d'Etat de [^Intérieur : Luc TllEARD. No. 2054 Poit-au-l^rince, le 26 Juin 1924. LE SECRÉTAIRIE DETAT DE LA JUSTICE. Circulaire Aux Commîsscdres du Gouvernement près les tribunaux de 1ère, Instance de la République. Monsieur le Commissaire, Je transcris pour vous ci-après, ma dépèche du 20 Juin en cours, No. 1131, adressée à mon Collègue de l'Intérieur: « Comme vous ne l'ignorez pas, le Commissaire du Gouver- nement,aidé de ses auxiliaires est l'agent spécialement chargé par la loi de l'exécution de toutes les décisions de Justice, de quelque nature qu'elles SLoient : arrêts, jugements ou ordon- nances. — (Art. 119 C. proc. civile, arts. GO et 67, loi du 4 Septembre 1918 sur TOrganisation Judiciaire. ) » Consacrant en matière d'instruction criminelle ce grand principe de notre organisation judiciaire, l'art. 18 du code d'instruction criminelle l'ail du Commissaire du Gouverne- ment l'exécuteur des ordonnances du Juge d'Instruction. En conséquence, je vous demande, en vertu de l'art. 18 du code d'instruction criminelle d'aviser le chef de la Gendarme- rie que, dans toute la République, aucune ordonnance des — 2C0 — juges (l'instnii tion perniellai l la mise en liberté d'un prévenu ne devra être exécutée par la ( Jeiuiarmerie avant d'avoir été soumise au Lommissaire du Gouvernement du ressort, chargé légalement d'en assurer l'exéculioc. Vous voudrez bien en prendre noie, à toutes fins utiles. Pecevez, Monsieur le Commissaire, l assurance de ma par- faite considération, Luc DOMINIOIE. LOI BOPNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tarticle 53 de la Constitution, la loi du G Juin 1024 créant l'Administration Générale des Contributions et celle du 2ï Juin 1924 réorganisant les services du Département des Finances; Sur le rapport du Sécrétai: e d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Elle Conseil d Etat, en ses attributions législatives, a voté d'urgence la loi suivante : Art. îer Les articles 5, 6. 8, 9 ( 1er et 2ème alinéas, ) et 12 de la loi du 21 Août 1923 portant fixation des Voies et Moyens de l'Exercice 1923-1924 sont modifiés, savoir : « Art. 5. Les recettes au'res que celles des Douanes seront « versées à la Banque Nationale pour compte du Receveur c( Général, et ce, conformément aux lois, par l'Administration « Générale des Contribulicns. « Les fonds de roulement, recettes, revenus ou bénéfices <( réalisés par le Bureau de Fournitures attaché à l'Office du c( Receveur Général, le Magasin central des Travaux l^ublics, «: les Magasins de la Gendarmerie, les contributions des par- <( ticuliersou des Communes aux entreprises et travaux publics, « le Service privé du Service National d'IIjgiène, les Hôpitaux ce de l'Etat, les Ateliers des Prisons et tous autres fonds de « roulement de même nature, seront établis, encaissés, dé- « pensés et contrôlés conformément aux instructions données ^ 201 -: « par le Secrélaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Con- (( seiller Fin.ancicr, » « i\.il. 0. Le Uecevenr Général émettra de bordereaux de « restitution en rectification d'erreur de calcul, d'erreur d'ap- « plicalion de taxes douanières ou autres ou pour toutes autres « causes légitimes, lesquels viendront en diminution des « receltes douanières ou des recettes diverses selon le cas. c( Aucune demande de restitution ne sera considérée si elle « n'est présentée dans les trente jours qui suivront le paiement « du droit ou de la taxe. » Article 8 supprimé. Article 9. Les deux premiers alinéas de cet article sont supprimés. « Art 12, Lorsqu'il y aura lieu, pour irré^:;ularité, double em- « ploi ou insuffisance de crédit ou de justification, ou pour « toute autre cause, d'annrder une ordonnance de dépense, « l'annulation se fera par l'émission d'un bordereau pour le « montant de l'erreur, lequel viendra en diminution de la « dépense. » Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont cantraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le îer. Août 1924, an 121ème de l'Indépendance. Ze Président : J. M. GR AN DOIT. Les Secrétaires : Delaharre Pierre-Louis, Ciiarli s Rouzier. AU .^OM DE LA REPUBLIQUE Le Président :1e la République ordonne que la Loi ci dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais, National, à Port-au-Prince, le 0 Aoùl 1921, an 121ème de l'Indépendance. BORXO. Par le Président ; Le Sccréldire d'Etat des Finances ; Auguste MAGLOIRE. ^ 202 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu 1 article 55 de la Conslilution ; Coîîsidérant que l'expérieuce démonlre l'inconvénient pra- tique de conditions légales trop strictes imposées pour la nomination cà certaines fonctions publiques, spécialement à celles de la Direction de l'Enseii*nement au Département de l'Instruction Publique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ, El le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Est et demeure abrogé Tarticle 10 delà loi du 8 Août 1923 sur la Direction Générale de l'Enseignement. Art. 2. Ea présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzib.r. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Préoideut de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la lîépublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au J'alais National, à rort-au-Piince, le 6 Août]S?4, an ]21ème. de Tlndépendanee. BOPiNO Par le Président : Le Secrétaire cVElat de f'Instriiclion Pahliqiie ; Auguste MAGLOIRE, — 203 — BORNO Président de la république Vu l'article 55 de la Conslitulion; Vu les lois des 15 Décembre 1922 et 27 Juin 1923, sur la presse; Vu les articles 2, 57 et fcuivants, 77, 217 et 218 du Code Pénal, Considérant que la paix publique est le fondement de tout progrès social; qu'elle est la condition ])rimordiale pour la réalisation de l'œuvre d'orifanisalion économique, administra- tive et politique poursuivie actuellement par les pouvoirs publics; Considérant que l'indépendance et la si^curité de la Presse doivent être garanties, mais qu'elles ne peuvent l'élre utilement qu'en tant qu'elles sont rendues compatibles avec les exigen- ces de la paix publique et l'existence des institutions nalionales; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PUOPOSÈ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsitiées ou mcnsongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'une amende de Gdes. 1000 à Gdes 2.000 et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de Tune de ces peines seulement, lorsque la publication ou reproduction sera de nature à troubler la paix publique. Art 2. Seront punis comme complices d'une action quilifiée crime ou délit, ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrit?, des ininrimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés an regard du puJN'ic, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre la dite action, si la provocation a été suivie d'etfet. Cette disposition sera également applicable, lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime i)révue par l'art. 2 du Code pénal. - m - Art. 3. C.ciix (jui, parles moyens énorccs en l'arliclc précé dent, auront diieclement provoqué à ccnimcltre les crimes de meurtre, de pillage, et d'incendie ou l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat, prévus par les articles 57 et suivants,iusques et y compris l'art. 77 du Gode Pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'elïet, de six mois à deux ans d'emprisonnement et de G. l.OOO à G. 2.000 d'a- mende. Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement d'un mois à huit mois, et d'une amende de G. 200 à G. l.OCO Art. 4. Toute provocation par l'un des mo3^ens énoncés en Tarticle 2 adressée à des militaires ou des Agents de police dans le but de les détourner de leurs fonctions et de l'obéis- sance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leurs commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires et autres, sera punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de G. 200 à G. 1.000 Art 5. Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires en matières criminelle et correctionnelle, sous pei- ne d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de G. 200 à G. 1.000 ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 6. La publication ou reproduction de pièces ou de tous écrits comportant Tusurpation de litres ou fonctions publics prévus par l'article 217 et 218 du Code pénal, sera, si elle a été faite dans une intention subversive de l'ordre public, punie de six mois à un an d'emprisonnement et de G. 500 à G. 1.000 d'amende, peines qui seront prononcées contre toutes person- nes responsables delà publication ou reproduction, en y com- prenant les]auleurs de ces pièces ou écrits. Art. 7. Les délits prévus dans la présente loi seront pour- suivis conformément à Tarticle 20 de la loi du 27 Juin 1923 modifiant celle du 15 Décembre 1922, sur la Presse. Art. 8. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'pjt.it de ITnléricur et de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1924, an 121ème de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : [Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. — 205 — '!' ~r AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne qtie la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1934, an 121ème. de l'Indépendance. Par le Président : Ze Secrétaire d''Eiat de Vlnlcrieiir Luc THEARD. Le Secrétaire dJEtat de la Justice : Luc DOMINIQUE. BORNO. LOI BORNO. PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vli l'article 55 de la Constitution, la loi du () Jain 1924 créant l'Administration Générale des Contributions et celle du 24 Juin 1924 réorganisant les services du Département des Finan- ces; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Les articles ;3, 6. 11, 12, 15 additionnel, 15 devenu — — . — , — — . _.. — ^._ „„. ,^„ „„ »^. loi du 21 Août 1923 portant fixation du budget des dépenses sont ainsi modifiés. Savoir ; A Art. 5. Aucim paiement ne sera eti'ectné par le trésor public que pour l'acquittement d'un service porté ^u Budget et au Dou- — 206 — zièmo On prévu par TArroto Jo crotlit extmordinnîro iiifliqué à l'article 7 do la présente loi. Aucune dépense faite par l'Etat ne pourra être acquittée si elle n\a été préalablement ordonnancée et mandatée coni'ormément aux dispositions de la présente loi. Toute ordonnance do dépense doit, pour être payée par le trésor public, être imputée sur un crédit légalement ouvert, se renfermer dans les limites de la distribution mensuelle des fonds, et être ap- pu3'ée de pièces justiticatives en due forme qui constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en partie une dette de l'Etat régu- lièrement iustifiée. Toute dépense en dehors de ces conditions, de même que tou'e avance sur crédit à justiiior ultérieurement restera à la charge du Secrétaire d'Etat qui l'aura requise ou ordonnée ou du Receveur Général qui en aura fait le paiement. Les dispositions qui précèdent s'appliquent, sans exception, à toutes les catégories de dépenses. Néanmoins, en ce qui est des dépenses prévues à l'article V delà Convention du IG Septembre 1915, en ses 1er, 2ème. et 3ème. para- graphes, le Receveur Général pourra elïectuer les paiements spé- ciliés sur pièces justilicatives, et tous paiements de cette nature se- ront soumis mensuellement conformément à l'article 7 de la Conven- tion du 16 Septembre 1915, au Département des Finances Egalement, les paiements à cfi'ectuer par le Receveur Général pour le Service dTIygiène, la Direction Générale des Travaux pu- blics et le Service Technique de l'Agriculture, peuvent être faits avant ordonnancement, sauf avis contraire du Secrétaire d'Etat in- téressé transmis au Secrétaire d'Etat des Finances, pourvu que la dépense figure au Budget et n'excède par le Douzième de la distri- bution mensuelle de fonds. Les doubles des pièces justificatives en due forme seront remis au fur et à mesure des paiements et au plus tard le quinze do chaque mois par les services intéressés au Dépar- tement ministériel compétent pour le mois précédent, pour que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régularisation du paie- ment fait par le Receveur Général- Cet ordonnancement se fera dans les quinze jours qui suivront la remise des pièces par le ser- vice intéressé. Il en sera de môme pour les allocations suivantes prévues au Bud- get pour : 1. Appointements, pensions, locations, subventions ; 2. Frais divers, dépenses imprévues des départements ministériels, frais de circulation ; 3. Entretion des apprentis de la Maison Centrale; 4. Les allocations pour les aides-de-camps du Président de la Ré- publique, la Musique de la Gendarmerie, la police rurale et les pri- ions, lesquelles seront placées mensuellement au crédit de la Gen- — 207 — darmerie de la même manière que rallocatîon contractuelle cle la Gendarmerie. Pour faciliter le paiement des appointements, pensions, locations et subventions, le Receveur General pourra faire les paiements en se servant des états du mois précodent, modifiés selon les avis qu'il aura reçus des Secrétaires d'Etat intéressés. L'ordonnancement des valeurs ainsi pa^^ées se fera dans les quinze jours qui suivront le mois du paiement ". " Art. 6. Le double approuvé des ordonnances et des mandats res- tera au Département des Finances pour venir à l'appui des Comptes Généraux. " Les mandats envoyés au Receveur Général serviront de pièces justificatives à l'appui des paiements v relatifs effectués par son Of- ûce. '' "Art. 11. La liquidation est la détermination administrative du montant d'une dette de l'Etat vis-à-vis de ses créanciers après exa- men des pièces justificatives. Elle précède toujours l'ordonnance- ment. La liquidation des dettes de l'Etat se fait par les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui concerne le Département c[u'il dirige. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est seul responsable des certifications qu'il délivre. Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers de l'Etat et être rédigé dans la forme tracée par les Règlements. La liquidation d'office se fera par les dilierents Secrétaires d'E- tat sur les rapports des fonctionnaires relevant de leur département respectif. A cet effet, les Préfets d'arrondissement, les Commissaires du Gou- vernement près les différents tribunaux, les inspecteurs des écoles, les délégués des finances et tous autres fonctionnaires a^ant un per- sonnel sous leurs ordres, enverront au dernier jour de chaque mois, au Secrétaire d'Etat dont ils dépendent, un état certifié en triple, des fonctionnaires placés sous leur juridiction et se trouvant en ser- vice, avec indication de leurs fonctions et du salaire revenant à chacun. Les délégués des finances dresseront sous la même forme et fe- ront parvenir aux Département intéressés un état détaillé en triple, arrêté au dernier jour du mois, des pensions, subventions et locations dont le service entre dans leurs Budgets respectifs, et le comptable de chaque Département ministériel préparera également dans le même délai l'état d'émargement du personnel du Département Ces états devront mentionner la période de toute absence non autorisée. Un double de ces états restera dans les archives du Département ordonnateur, le second sera atttiché à l'ordonnance et le troisième gardé au département des Finances pour appuyer les Comptes Gé- néraux. — 208 ;- Tout changement clans l'état mensuel des appointements, pensions, subventions et locations sera notilîé iuimédiafcèmont, dans un délai de deux jours au plus, au Receveur Génc'ral p.ir le dopartonnnt in- téressé, sous peine pour tout fonctionnaire (pii serait trouvé respon- sable d'un retard dans cette notification d'être solidid reniant passible de restitution pour tout paiement qui aurait été effectué indûment ". " Art. l2. Les Sacrétaires d Etat ne pourront faire dresser d'or- donnance de dépenses au delà des cré.lits mis à leur disposition par arrêté de Douzième ; ces crédits doivent se renfermer dans la limite de la distribution mensuelle. Les ordonnances de paiement seront préparées dès la publication de l'arrêté de Douzième par les différents Départements ministériels. Elles seront signées du Comptable et du Secrétaire d'Etat compé- tent et envovoes au Département des Finnnces pour être vérifiées, enregistrées et mandatées si elles sont ti'ouvées justes et conformes, après examen par les services compétents de ce Département. Le Secrétaire d'Etat des Finances seul pourvoit au mandatement de toute ordonnance trouvée régulière. L'ordonnance de dépense, pour être régulière, doit énoncer l'E- xercice et la date du jour de son émission, le crédit, ainsi que le chipitre et la section du Budget prévo^^ant la dépense. Elle désigne- ra le bénéficiaire de la créance par son nom et au besoin par ses prénoms, si sa qualité, qui doit être aussi énoncée, ne suffit pas pour établir son identité. Elle comportera l'énoncé en toutes lettres de la valeur payée. Les pièces justificativ^es y seront annexées. Le mandat de paiement est nominatif ; il ne pourra être pa3'é qu'au titulaire de l'ordonnance pour paiement de laquelle il aura été émis, c'est-à-dire au véritable créancier a3'ant justifié de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait, à l'excaption des dépenses faisant l'objet de Particlc 5 ci-dessus. Il sera signé du chef du Ser- vice des ordonnancements et des m unhitements au Département des Finances, du Secrétaire d'Etat des Finances et du (Conseiller Finan- cier, et envoyé sans délai avec l'ordonnance au Receveur Général pour être payé. En cas de perte d'un mandat de paiement ou dUm chèque du Re- ceveur Général, il peut en être délivré duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d'après attestation écrite, soit par le Receveur Général, soit par la Banque Nationale portant que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a pas été payé. La déli- vrance du duplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après publication de la décla-ration de la perte au « Journal Officiel ». Art. 15, additionnel. Pour déplacements dans les limites du terri- toire, les fonctionnaires et emplo3"és publics ayant droit aux frais de voyage, lorsqu'ils seront absents pendant plus de 2i heures du lieu où ils occupent leurs fonctions, pourront recevoir une alloca- tion journalière pour nourriture et logement proportionnelle à leurs ~ 209 — appointements, conformément an règlement qui sera pris à cette fin sans qu'ils aient besoin de présenter des pièces jiistiHcatives. Les pièces justiticatives de toutes autres dépenses faites par un fonctionnaire et dont il demande le remboursement devront autant que possible consister en bordereaux acquittés par les fournisseurs. Les conditions de forme que doivent remplir les pièces justifica- tives mentionnées dans les dispositions précédentes seront détermi- nées par circulaires d'ordre général du Secrétaire d'Etat des Finan- ces d'accord avec le Conseiller Financier Les doubles d'une pièce ou d'un état doivent porter la mention « duplicata » en g-ninds caractères et parfaitement lisibles. «Art. 15, devenu IG. Les commissions de Trésorerie de la Ban- que sur les recettes douanières seront payées au moyen des soldes de 5 o/o alloués par l'Article VI de la Convention du 16 Septembre 1915, après que les dépenses prévues dans le dit article auront été payées. Si ce^ soldes sont insuffisants, la différence sera imputée au Trésor Public. Los commissions do Trésorerie de la Banque sur les impôts divers seront payées au moyen des soldes des 15 o/o alloués par l'article 'S de la Loi du 6 Juin 1921, après que les dépenses prévues dans le dit article auront été pavées ; si ces soldes sont insuffisants, la dif- férence sera imputée au Trésor Public » «Art. 17, additionnel, devenu 18. Dans le cas où les revenus des douanes ou les revenus divers recouvrés pendant l'exercice excéde- ront l'estimation portée au Budget des Voies et Moyens, le crédit budgétaire pour < Service du Receveur Général » sera augmenté au- tomatiquement par 5 o/o de ces excédents de revenus douaniers, et le crédit budgétaire « Service de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti » sera augmenté de 1 o/o de ces excédents des retenus divers ou des revenus dos Douane-, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article i de la Transaction conclue à Washing- ton, le 10 Juillet 1916 ainsi conru : -ï Li Commission de la Biinque afférente aux sommes que le Receveur Général doit recouvrer, rece- voir et appliquer, sera comprise dans les dépenses du Bureau de la Recette visée dans l'article VI delà Convention Américano-Haïtien- ne du 15 Septembre 1915 ». (( Art. n de la Loi, devenu 19, supprimé ^^. « Art. 18, devenu 19. L'Exercice budgétaire prend fin le 30 Sep- tembre. Dans les 30 jours qui suivront le 30 Septembre au plus tard, des ordonnances et mandats de paiement seront émis en couverture des dépenses budgétaires et supplémentaires encourues et engagées olans le cours de l'Exercice, mais qui n'ont pas pu être payées, selon états qui seront remis au Département des Finances par les Dépar- tements ministériels intéressés. Ces valeurs ainsi ordonnancées et mandatées seront placées dans Vin compte dénçmmé « Compte de Liquidation ^) et ne seront payées — 210 — que sur présentation de pièces justificatives en due forme acceptées par le Département des Finances d'accord avec le Conseiller Finan- cier. Les balances non eno-agées de crédits budgétaires et supplémen- taires feront retour au Trésor Fublic au oO Septembre ; mais les ba- lances non engagées de crédits extraordinaires resteront disponibles, à moins que dans l'opinion du Secrétaire d'Etat intéressé, du Se- crétaire d'Etat des Finances et du Conseiller Financier, les objets en vue desquels ils ont été accordés soient entièrement accomplis ». « Arts. 20 et 21 supprimés ». « Art. 23, devenu 21 supprimé ». c< Art. 21, additionnel. Le contrôle du Département des Finances en ce qui concerne le Receveur Général des Douanes et l'Adminis- tration Générale des Contributions, s'effectuera d'une manière per- manente par les Délégués des Finances. En outre, les agents dési- gnés par le Département des Finances seront accrédités auprès du Receveur Général et auront accès dans les Offices de l'Administra- tion des Douanes et de l'Administration des Contributions où les bureaux nécessaires leur seront réservés. Les originaux de toutes les déclarations, factures, connaissements, documents, bordereaux, réclamations, pièces et procès-verbaux re- latifs aune perception, restitution ou paiement, ainsi que tous les livres et registres de comptabilité des Offices du Receveur Général des Douanes et de l'Administration Générale des Contributions leur seront accessibles à toutes réquisitions. Un êtpf détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envové chaque jour au Département des Finances Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçues seront signa- lées pour correction au fonctionnaire chargé du service contrôlé. En cas de désaccord, les Délégués des Finances ou les agents du Département des Finances feront au Secrétaire d'Etat un rapport détaillé et motivé ». «Art. 24:, devenu 22. Tous les Comptables de deniers publics feront aboutir au Département dont ils relèvent, ou au Département des Finances, selon le cas, les pièces justificatives de leur gestion ou des dépenses eflcctuées pour compte de l'Etat dans le mois précédent, ainsi que le relevé détaillé de tous les comptes tenus pour l'Etat, et tous extraits ou états qui pourraient être requis par le Secrétaire d'Etat des Finances. Ces comptes seront remis dans les délais qui seront prescrits par instruction du Secrétaire d'Etat des Finances''. « Art. 25, devenu 23. Du 1er. Novembre au 1er. Décembre au plus tard, les différents Secrétaires d'Etat remettront au Secrétaire d'Etat des Finances les comptes des opérations générales de leurs Départements respectifs pour l'Exercice clos le 30 Septembre précé- dent ». (( Art. 26 additionnel, devenu 25. Le " Compte de Liquidation' •;.!m: J — 211 — dont il est question à l'article 18 ci-dessus sera fermé automatique- ment après deux ans et les soldes de crédits inscrits seront annulés. Il en sera ég-alement ainsi des balances de crédits extraordinaires. « Art, 31, devenu 30. Toute personne chargée à un titre quelcon- que de la perception et de la manutention des deniers publics ou de la gestion des biens de l'Etat ou des Communes, est comptable de deniers publics . « Sont comptables de deniers publics, notamment : lo. Les Secrétaires d'Etat des différents Départements minis- tériels ; 2o. Le Directeur Général de l'Administration Générale des Con- tributions ; 3o. Le Receveur Général des Douanes ; 4o. Les Greffiers des Tribunaux; 5o. La Banque Nationale de la République d'Haïti, en la per- sonne de son Directeur ; 6o. Les Comptables des Départements ministériels ; 7o. Les Directeur et Caissier du Service Hydraulique ; 8o. Les Directeurs du Service Télégraphique Terresstre, Chef de Postes et les Comptables du Réseau ; 9o. L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Postes et Agents postaux ; lOo. Les Receveurs Communaux ; llo. Les Agents diplomatiques et Consulaires ; 12o. Les Directeurs de l'Enregistrement. Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 moditiées par celle du 15 Août 1871, et toutes autres lois non contraires sur la responsabi- lité des fonctionnaires publics seront applicables à tous Comptables de deniers publics». Art 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et seraevécutée à la diligence dès Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1924, an 121ème de l'Indépendance. Ze président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. — 212 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1924, an i2Jème. de l'Intlépendance. BORNO. • Par le Président : Le Secrétaire (V État des Finances, du Commerce et de V Instruc- tion PuNiquc ; Auguste MAGLOIRE. Le Secrétaire d'' Etat de T Intérieur et des Travaux Puhlics : Luc THEARD. Le Secrétaire cV Etat de V Agriculture et du Travail: Louis PROPHÈTE. Le Secrétaire d'' Etat de la Justice et des Cultes : Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures : Camille LÉON. LOI BORNO. ^RESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les lois des 21 Août 1908, 20 Février 1924 sur les Biens Do- maniaux et 14 Août 1841 sur les successions vacantes ; Vu la loi du 23 Juillet 1924 relative aux Préfectures ; Considérant qu'il y a lieu de laisser aux Préfets les attributions qui n'ont pas été confiées au Bureau des Contributions créé par la loi du 6 Juin 1924, telles que la réception et la transmission au Département de l'Intérieur des demandes de ferme, d'échange, des terrains domaniaux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante ." Art. 1er. Les préfets exerceront toutes les attributions qui étaient 1 ;- :^ 213 — _ dévolues aux Administrateurs des Finances et qui n'ont pas été spé- cialement confiées au Bureau des Contributions. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Portau-Prince, le 4 Août 1924, aq 121ème de l'Indépendance. I^e Président: J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires '• DelabaRhe Pierre-Lquis, Charles Eoûzier, AU NOM \m LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit rer vêtue dn Sceau de la République, imprimée, publiée et esécntée. Donné au Palais National, à i'ort-au-Prince, le 6 Août 3 924, arj l2lème. de l'Indépendance. PORNO, Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de [^Intérieur i Luc ÏHEARD. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'en vertu du 2e alinéa de l'article 20 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux, " lorsque les Com- munes n'ont pas en propre un local, l'Etat peut les doter d'un em- placement distrait du domaine public, pour l'érection, à leur frais, d'un Hôtel de ville "; Considérant qu'il y a lieu d'affecter à l'érection de l'Hôtel de "Ville de Port-au-Prince, l'emplacement situé à l'angU des Ryiçs - 214 -:: Dantès Destouchos et Républicaine, précédemment occupé par l'E- cole des Frères de l'Instruction Clirétienne ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoirs Législatif, a voté la loi suivante : Art. 1er. Il est fait donation à la Commune de Port-au-Prince de l'emplacement du domaine, sis à l'angle des Rues Dantès Destou- ches et Républicaine, pour l'érection d'un Hôtel de Ville. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée Ti la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1924, an l21e. de l'Indépeudanca. Le Président: J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : DeLABARIIE PlKRHE-L'.UlS, ChARLEB ROUZIEE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 ^^oût 1924, au 121ème. de l'Indépendance, BORNO. Par le Président : Le Secrétaire (V Etat de Phitéritur : Luc THEARD. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Yu les articles 2 et 3 de la loi du 7 Septembre 1897, autorisant m Jl '^ 215 -^' î'acquisitîon par l'Etat de propriété pour cause d'utilité publique; Vu l'article 10 de la loi portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice 1923-1924; Considérant qu'il y a lieu d'acquérir une portion de terre appar^ tenant aux consorts Olnianu MARION et sur laquelle passe la Route Publique de Carrefour-Fauché à Trouin ; Sur le rapport des Secrétaires d' Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat do l'Intérieur est autorisé à acquérir au nom fde l'Etat haïtien, une portion de terre ap- partenant aux héritiers Olmann MARION, et sur laquelle passe la Route Publique de Carrefour-Fauché à ïrouin sur une longueur de Sept cent cinquante mètres et une largeur de Quinze mètres. ; Art. 2. Il est ouvert dans ce but au Département de l'Intérieur, un Crédit extraordinaire de G. 10.000.00 ( DIX MILLE GOUR- DES ) qui sera couvert au moyen des disponibilités de l'Exercice en cours. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Princ3, le 4 Août 1921, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre PiERRE-LoTJis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 AoAt 1924, ?in 3.21ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; ^ 216 — Le Secrétaire cVEtat âe V Intérieur et dts Travaux Puhlics Luc THEARD. Le Secrétaire d''Etat dtS finances : Auguste MAGLOIRE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RL^PUBLIQUE Vu l'article 290 du Traite de Paix conclu à Versailles, le 28 Juin 1919,sanctionné par Décret du Conseil d'Etat,en date du 2 eJuinl920; Vu les lois des 12 Juillet et 19 Novembre 1920 relative à l'Office Haïtien de vérification et de Compensation ; Vu la loi du 2 Août 1921 mettant lin à la liquidation des biens allemands en son article 2 ( terlio ) ; Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que dans l'intérêt des parties, il importe d'aviser aux moyens do régler 'définitivement et aussi rapidement que possible des obligations pécuniaires entre haïtiens et allemands telles qu'elles sont prévues à l'article 296 et son annexe du Traité de Paix ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Rela- tio is Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROrosÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante .' Art. 1er. Les lois des 12 Juillet et 19 Novembre 1920 relatives à l'Office Haïtien de Vérification et de Compensation sont et de- meurent rapportées, sauf en ce qui concerne l'accomplissement des formalités prescrites en les articles 3, 5 et 6 de la présente loi Art. 2. Les valeurs retenues à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti, conformément à l'article 2 ( terlio ) de la loi du 2 Août 1921 seront réparties par le Secrétaire d'Etat de la Justice entre les ayants-droit haïtiens, selon la procédure arrêtée par la pré- sente lio ; tout reliquat, s'il y en a, sera retenu à la disposition du Gouvernement Allemand. Art- 3. l'Office Haïtien remettra sur demande et sans frais, à ^ 217 — chaque créancier, un certificat attestant que la créance lui a éto soumise, et résumant l'état dos négociations y relatives. Quittance sera donnée à l'Oftice des originaux ou copie des piè- ces dont il aura à acompagner ce certificat. Art. 4. Chaque créancier haïtien s'adressera par requête au Tri- bunal de 1ère Instance de Port-au-Prince pour demander confir- mation de sa créance. La requête sera signifiée au débiteur alle- mand qui devra y répondre dans un délai de Quatre-vingt dix jours, à compter de la^late de la signitîcation de la dite requête, ce, sous peine de forclusion. Art. 5. Sur la demande du Secrétaire d'Etat de la Justice, ap- puyée de l'expédition de la décision judiciaire reconnaisaant les droits du créancier haïtien, le Secrétaire d'Etat des Finances déli- vrera un ordre sur la Banque Nationale de la République d'Haïti qui remettra au créancier la valeur correspondant au montant de sa créance admise, moins im pour cent (1 0|o ) attribué pour frais et commission aux membres de l'Office haïtien par l'article 6 de la loi du 19 Juillet 1920. Art 6. Après règlement définitif l'Office haïtien fera remise de ses archires au Département do la Justice qui lui en donnera de- charge. Art. T. La voie des Tribunaux ordinaires haïtiens reste ouverte aux créanciers allemands quel que soit le lieu do leur résidence pour procéder contre leurs débiteurs haïtiens. Art. 8. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de la Justice,des Relations Extérieures et des l'inances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Août 1924, an 121èmede l'Indépendance. Ze Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delabarre PiERRE-Lons, Charles Rouzier. AU NCM DE LA RE}'UBLÏQUE. Le Pvésulent de la République ordonne que la Loi ci-dessvis soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 19-21, an l2lème, de l'Indépendance. BORXO, par le Président ; ^ 218 - Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Camille J. LEON. Ze Secrétaire cVEtat des Finances : Auguste MAGLOIRE. LOI BORNO Président de la république Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 19 Miii 1920, modificative de celle du 24 Octobre 1876 sur les iinposilions directes ; Considérant que dans l'intérêt d'une perception plus immédiate et plus efficace de l'impôt locatif dû aux Administrations Com- inunales, il y a lieu d'abroger les formalités antérieures qui con- ditionnent le paiement de cet Impôt ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat da l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat,dansses attributions législatives,a voté d'ur- gence la loi suivante: Art. 1er. Le dernier paragraphe de l'article 45 de la loi du 24 Oc tobre 1876, modifié par la loi du 19 Mai 1920 et relatif à l'envoi aux contribuables de la feuille de contribution est et demeure sup- primé. Art. 2. Le montant de l'Impôt à acquitter par chaque contri- buable sera indiqué dans le rôle affiché devant la porte du Tri- bunal de Paix dans le cours de la deuxième quinzaine du mois de Septembre do chaque année et publié au " Journal Officiel. '' Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires fl'Etat des Finances et de riutérieur, phaciia en ce qui le concerne, ^- 219 - Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 xA.oût 1924:, an 121ème de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Delâbarrp: PizRRE-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Frésideut de la Répiiblique ordonne que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais iSlatioual, à Port-au-Prince, le 9 Août 1924, an 121ème do riudépendacce. BORNO. Car le Président : Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur ; Luc THEAUD. Le Secrétaire d'Etat des Finances'. Auguste MAGLOIRE. BORNO PPvÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 28 Juillet 1924 supprimant le Tribunal de 1ère Ins- tance de Ouanaminthe ; Considérant qu'il y a lieu de compléter la sus-dite loi ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante; — 220 — Art. 1er La suppression du Tribunal de 1ère Instance de Fort- Liberté, siégeant à Ouanamintbc, sera effective le 1er Octobre 1924 et la juridiction du Tribunal de 1ère. Instance du Cap-Haïtien s'é- tendra aux Arrondisenients de Fort-Liberté, du Trou et de Vallière. Art 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de la Justice et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Août 1924, an l2lèine de l'Indépendance, Ze Président : J. ]\L GRANDOIT. Zes Secrétaires : Delabarre PIERRE-LOUIS. Charles ROUZIER. AU NOM dp: la REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Uonné au Palais Natioual, à Port-au-Frince, le 9 Août 3 924, an 121ème de l'Indépendance. RORNO. Pai' le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d'Ztat des Finances : Auguste MAGLOIRE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les lois des 22 Décembre 1922, 7 Février et 14 Déccnibre 1923 sur le Service de l'Etat-civil ; Vu l'article îl du Code civil : '. 221 — Considérant qiril importe d'adopter certaines mesures destinées à faciliter la célébration des mariasses ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A rRorosÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. L'article 15 (alinéa G ) de la loi du 22 Décembre 1923 sur le Service de l'Etat civil est modifié comme suit '. (G) Pour un acte de mariage à la campagne G.25.00. Art. 2. l'article lî (alinéa 1 ) de la même loi est modifié comme suit : (f Les expéditions subséquentes, non compris le prix du papier- timbré, seront payées comme suit : « 1. Pour un acte de mariage célébré dans les ville ou bourg ^. G. lO.OO 2o. Pour un acte de mariage célébré à la campagne G. 5.00 Art. 3. Les officiers de l'Etat civil devront, en vue de l'exercice de leurs fonctions dans les campagnes, effectuer des tournées au moins une fois par trimestre. Art. 4. L'article 21, modifié par la loi du 7 Février 1923, est modifié comme suit : (( Les Ministres des différents Cultes peuvent procéder aux céré- «ï monies religieuses selon les rites de leur religion avant la célébra- «■ tion d'mi mariage par un officier de l'Etat Civil, mais seulement- ce dans les cas et conditions ci-après : « lo. Lorsque l'une des parties sera gravement malade ; « 2o. Lorsqu'il s'agira de personnes vivant en l'état d'union libre hors des centres communaux, dans les sections rurales et quartiers où. il n'y a pas d'officiers de l'Etat civil. En conséquence, les articles 160 et 161 du Code Pénal ne seront pas apliqués dans les cas ci-après prévus- Néanmoins, le mariage religieux ne comportera aucune des sui- tes ou conséquences attachées par les lois au mariage civil dans les deux cas prévus ci-dessus. Toutefois, les Ministres des différents Cultes seront obligés, dans le plus court délai possible, de porter à la connaissance des officiers de l'Etat civil compétents les actes ainsi dressés par eux dans l'exercice de leurs fonctions. '' Art. 5. L'article 71 du Code civil est ainsi modifié ' (( L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois té- 222 « moins majeurs, de l'un on de TMiitre sexe parents ou non parents, « des pronom, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux « de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu et autant qu'il est « possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent (k d'en rapporter l'acte. *< Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le Juge de Paix « et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait « mention. «Il ne sera réclamé en tout plus do G. 5. 00 par le Juge de paix C( pour la délivrance d'un acte de notoriété. » Art. 6. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Cultes et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président : J. M. GRANDOIT. Les S>ecré[(nres : Delaharbe PIERRE-LOUIS, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUK Le Président de la Répnbliqre ordonne que la loi ci-iessus soit revêtue du Sceau de la République, iujpiim^e, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 192i, an 121ème ie l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le /Secrétaire â? Eiat de la Justice et des Cultes : Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire d'' Etat des Finances i Auguste MAGLOIRE. ■linn — 223 -~ LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 55 de la Constitution ; Considérant qu'il importe de modifier les articles 1 et 2 de la loi du 20 Février 192J:, en vue d'une meilleure application du Tarif; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances . Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d"Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1. L'art. 1er. est modifié comme suit : ■' Dès la promulgation de la présente loi, les recettes domaniales " seront encaissées selon les prévisions du Tarif suivant : '' Propriétés urbaines non bâties de 3 m. 50 à 5 m. de façade sur 5 à 10 m. de profondeur " ..„ _ 15 à 30 G. l'an '* Propriétés urbaines non bâties de 5 m. de façade sur 12 à 15m. de profondeur 20 à 40 G. l'an " Propriétés urbaines non bâties de 10 m. à 15 m. de façade sur 18 à 25 m. de profondeur " 3o à 75 G. l'an " Propriétés urbaines non bâties de J8 m. à 20 m. de façade sur 25 m. à 36 m. de profondeur 50 à 100 G l'an " Propriétés urbaines non bâties de 20 m. au delà do façade sur 36 m. à 60 m. de profondeur Î5 à 100 G. l'an " Propriétés urbaines bâties de 3 m. 50 à 5 m. de façade sur 5m à 10 m de profondeur 30 à 40 G. Tau '■ Propriétés urbaines bâties de 5 m. à 10 m» de façade sur 12 m. à 15 m de profondeur " 40 à 50 G l'an '' Propriétés urbaines bâties de 10 à 15 m. de façade sur 18 m. à 25 m. de profon- deur... ' _ .-.. ^ 50 à lOO G. l'an " Propriétés urbaines bâties de 18 m. à 20 m. de façade sur 25 à 36 m de profondeur | 100 à 150 G. l'an Propriétés urbaines bâties de 20 m. et au- delà de façade sur 36 m. à 60 m. de profondeur 150 à 200 G. l'an PROPRIÉTÉS RURALES : Terre arrosée 15 à 60 G. l'an l'hectare — 224 ^ Terre fraîche 10 à 50 G. l'iui l'hectare Terre non arrosée (5 à 40 G. l'an l'hectare Terre rocailleuse et sablonneuse 3 Ti 30 G. l'an l'hectare Salines ou marais salants 50 à 250 G. l'an l'hectare Art. 2 L'article 2 est modiiic comme suit : " Le présent Tarif constitue un Tarif minimum. Il ne porte pas préjudice à l'Etat, qui se réserve en tout état de cause le droit de faire expertiser la propriété à affermer. Cette expertise sera faite à la diligence du Département de l'Intérieur. Et dans ce cas l'iif- fermao-e ne devra être accordé qu'après avis du Conseil des Secré- taires d'Etat statuant sur les conclusions do l'expertise. " " En attendant l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, toute personne est autorisée à faire des offres par écrit. Elles sont adres- sées au Département de l'Intérieur'' Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi oui lui sont contraires et sera exécutée h la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1924, an 121ème. de l'Indépendanco. Zc Président : J. M. GRANDOIT. Les Secrèlaires : Delabapre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE l.\ P.ÉPUBLKjUE Le PrésiJenl de la iié|Hiblii[iie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue, dn Sceau de la République, iniprimi-e, publiée et exécutée. Donné au Palais Nalional, à Port-au-Prince, le 6 Août 1924, an 121èuie. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président .• Ze Secrétaire d'Etat de T Iviérieur : Luc TIIEARD. Ze Secrétaire d'Mat des Finances : Auguste MAGLOIRE. A lui ETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 1o de la Constitution ; Vu l'article U de la loi postale du 6 Août 1919 et les tarifs 1 et 2 annexés à ladite loi ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner une]nouvelle émission de tim- bres-poste ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;* ARRÊTE : Art 1er. Est autorisée une émission de Cinq millions de tim- bres-poste (5.000.000 ) d'une valeur totale de Ln niUlion cinquante mille gourdes ( l.OoO.OOO ). Art. 2. Ces timbres seront gravés par l'American Bank Note Company de New-York et seront aux dénominations, couleurs, quo- tités et types suivants : vert effigie du Président rouge, citadelle, outremer Carte d'Haïti bleu et noir, effigie du 1 résident • 500.000 " " " l.OO, vert-olive,PaIaisNational. Art. 3. Les recettes provenant de la vente des timbres seront classées au Budget des Voies et Moyens de l'Exercice en cours et des Exercices à venir, conformément à la loi. Art. 4 II sera pourvu aux dépenses de l'émission au moyen du solde disponible à cette date du crédit extraordinaire du 23 Juin 19^. Art. 5. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port au-PrinceJe 1er Août 1924, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d^JElaï des Financés : ^ Auguste MAGLOiBE. 3.000.000 de timbres G, 0-05, 500.000 (( .( (; 0.10, 500.000 ti li u 0.20, 500.000 (( a a 0.50, — 226 :^ ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article Î5 de la Couslitution ; Vu les articles 4, 13 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; AKÎRÊTE : Article 1er. Est approuvée la liquidation de la pension de Mon- sieur Lucius RiciiÉ, pour la somme de G. 37.50. Art. 2. Cette pension sera inscrite au Grand-Livre des pensions tenu à la Secrétaireried Etat des Finance i, pour extrait en être dé- livré au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi sur les pensions. Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1924, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cfEtat des Finances : Auguste MAGLOIRE. * ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 7o delà Constitution ; Vu les articles 4, 13 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen- sions ; :^ 227 — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; I Arrête rticle 1er. Est approuvée la liquidation de la pension de Mrt Joseph Letevre, pour la somme deGds. 21.87.1/2. Article 2. Cette pension sera inscrite au Grand-Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conl'orniéuicnt aux prescriptions de la loi sur les pensions Article 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er A.oût 1&2'^^^ an 121ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d^Etat des Finances: Auguste MAGLOIRE. N^ 1-259 13 Août 1924. Lb SECRETAIRE d'etAT DE LA JUSTICE AU SECRETAIRE d'etAT DES FINANCES. Monsieur le Secrétaire d'Etat, L'application de la loi du 30 Juillet 1924 sur rinsaisissabilité deS appointements des fonctionnaires et employés publics aj'ant soulevé une controverse, il est du devoir de mou Département de vous faire cnonaître, suivant son appréciation, le vrai sens et la vraie portée de cette loi. L - Aucune nouvelle saisie ne peut être valablemeat faite ni pro- duire aucun efïet contre le débiteur saisi, depuis le 31 Juillet 1924, date de la publication de la sus dite loi. IL — Les eiiets déjà réalisés par les saisies antérieures à la pu- blication de cette loi sont Qtdemeure7it valahles, c'est-à-dire que la Banque Nationale de la Républiqu-^. d'Haïti devra garder les valeurs déjà retenues par elle sur les appointements qui étaient échus au mo- ment delà publication pour être versées aux créanciers saisissants suivant la procédure habituelle. ~ 22g — III. — La Banque ne devra opérer aucune retenue sur les appoin- tements qui ne sont dus que depuis la publication. Les sus-dits ap- pointements, ( traitements, pensions, etc. ) sont refais par la loi en vigueur et sont donc msa/'sissahles, puisque la loi actuelle doit gou- verner tous les actes qui se placent, se réalisent au cours de sa pé- riode d'application. Ces appointements devront être versés aux fonctionnaires et autres titulaires, non aux créanciers saisissants, et ce, alors même qu'un jugement antérieur aurait validé la saisie : cette saisie ne pouv^ant plus produire effet et ce jugement ne pou- vant plus être exécuté que suivant les conditions déterminées par la loi en vigueur au moment où cet effet se réalise, où ce juge- ment est invoqué pour permettre la retenue des fonds nouvellement échus. IV. — En ce qui a trait aux délégations, elles doivent être res- pectées. En effet, la dernière loi ne vise que les actes de contrainte, d'exécution forcée contre le débiteur et non les paiements volontaires, les cessions ou délégations qui sont des actes librements consentis. Cependant les saisies même suivies d'acquiescement ne doivent plus produire d'effets à partir de la publication de cette loi, parce que la cause initiale de la retenue est contraire à une loi d'ordre public. Je vous prie donc de faire remarquer à la Banque Nationale delà République d'Haïti que si la loi du 30 Juillet a déclaré les appoin- tements insaisissables, elle ne les a pas déclarés incessibles, intrans- missibles. Mais le libellé des chèques délivrés par le Receveur Général ne permet pas leur libre cession et transmission conformément aux principes généraux de notre Droit Civil. Je vous demande, en con- séquence, conformément à la décision du Gouvernement, de bien vouloir vous entendre avec l'othce du Conseiller financier, aux fins de modifier, dans ce but, le libellé des chèques qui ne devront plus porter désormais la mention qu'ils ne peuvent être paj^s par la Ban- que qu'au bénéficiaire exclusivement. Je vous saurais gré de faire le nécessaire au plus tôt, la question étant urgente. Agréez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considération. Luc DOMINIQUE. ^^ 229 -=: N° 2280 Port-aa-Prino3, le 24 Juillet 1924. LE SECRÉTAIRE d'eTAT DE LA JUSTICE, Circulaire Aux Commissaires du Gouvernement près les iribunaux de lève Instance de la République. Monsieur le Commissaire, Je signale à v'otrc attention la perturbation qui existe dans le ser- vice des officiers de l'Etat Civil. Là où les sections sont régulière- ment divisées, il se pratique journellement des empiétements pré- ■judiciables commis par les unes au détriment des autres. La démar- 'cation étant faite, il convient de la respecter. C'est là un abus qu'il importe de réprimer par les sanctions légalement prévues. Dé- 'nommez les coupables et faites-les juger, le cas échéant. Dénommez également ceux de ces officiers qui s'entêtent à gar- der par devers eux les doubles des registres que la loi leur fait l'o- bligation d'expédier au Directeur des Archives Générales de la Képublique. Cest là une obligation rigoureuse qui leur incombe et à l'exé- cution de laquelle vous devez les rappeler sous les sanctions de droit. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. Luc DOMINIQUE. F. 1321 — F. 1325 26 Juillet 1024. : A Monsieur le Chef de Bureau à V Administration des Finances. Monsieur le chef de bureau, En vertu de la loi du 23 Juin 1924, vous êtes substitué. à l'Administrateur des Finances pour toutes les attributions ad- ministratives à regard desquelles la loi n'aura pas dispose autrement, sauf en ce qui concerne la représentation de 1 htat en Justice! qui appartient désormais au Préfet. Vous avez ainsi d'emblée une idée suffisante des tonctions qui vous sont attribuées, en prenant note toutefois que les I fonctions de recettes, qui appartenaient aux Administrations '^ 230 — dès Finances, reviennent aujonrdimi à l'Administration Géné- rale des Conlribntions. Le Déparienient désire, cependant, ({ue vous nielliez avec la plus grande l)onne volonté, à la disposition du collecteur de la douane désigné comme Agent de cette Administration, voire expérience en ce qui concerne la marche des services de la recette et que vous collaboriez avec lui. selon son désir, en vue d'assurer à ses eiïorts pour le recouvrement des im- pôts, tout le succès possil)le Il est nécessaire que vous ayez bien à l'esprit que le service actuel de perception des impôts divers doit être transmis à l'Administration Générale des Contributions sans interruption dans son fonctionnement. Vous vous tiendrez donc entièrement aux ordres du collecteur de la douane iXMidant toute la période de transilioii ])our tous renseignements et services dont il pourrait avoir besoin. |{ En dehors de ce concours, votre principale fonction consisté à être le représentant du Département des Finances pour tout contrôle à exercer sur les opérations de l'Administration dos douanes et sur celles de l'Administration des Contributions. Une circulaire du Receveur Général des Douanes a déjà trans- mis les instructions de ce fonctionnaire aux Collecteurs des Douanes, et. pour votre information, je vous enverrai, par le prochain courrier, copie de ces instructions. Les mêmes com- munications seront faites par le Directeur de l'Administration Générale des Contributions à ses Agents. Le Déparlement espère que des échanges de bons procédés s'établiront bien vite entre vous et ces Administrations, ce qu'il considère comme indispensable à un fructueux fonctionnement des services. Je vous enverrai également par le prochain cour- rier, des instructions précises sur la façon dont vous aurez à réaliser votre contrôle. Jusqu'à ce que soit votée une loi, actuellement à l'élude sar la réforme du service de Tiésorerie, vous continuerez de dresser les ordonnances de dépenses dans les formes habituelles et elles seront enregistrées par votre comptable. Le Déparlement compte sur vous pour que la nouvelle or- ganisation des services administratifs et financiers produise les heureux résultats qu'il en attend Vos nouvelles fonctions de Délégué des Finances commen- ceront le 1er. Août prochain a.u matin. Recevez, Monsieur le chef de bureau, l'assurance de ma parfaite considération. Auguste MAGLOIRE, — 231 ^ No. 243-2 Port-au-Prince, le 16 Août 1924. LE SECRETAIRE D'EtAT DE LA JUSTICE. Circulaire Aux Commissaires du Gouvernement prrs les tribunaux de 1ère Instanee de la République. Monsieur le Commissaire, Sur la demande de l'Administration générale des contribu- tions et en vue de rexécution de la loi du G .Juin 1924, créant celle administration, je vous demande d'expédier direclemenf, chaque fois que l'occasion s'en présentera, au Directeur de l'Administration générale des contributions, l'état comportant la taxe versée par les fondés de pouvoirs. Le même état, dressé en double, devra être expédié à mon Département, en vue des vérifications qui lui incombent. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma par- faite considération. Luc DOMINIQUE. îs^o. 2444- Port-au-Prince, le 18 Août 1924. LE SECRÉTAIRE d'eTAT DE LA JUSTICE. Circulaire Au^ Commissaires du Gouvernement i^rès les trihunaux de Ihre, Instance de la Bépuhlique. Monsieur le Commissaire, Il est parvenu à ma connaissance certains faits sur lesquels j'attire votre plus sérieuse attention. lo. En cas de naissance dans les sections rurales, les person- nes responsables ne se soucient guère d'en faire la déclaration à l'officier de l'Etat civil compétent et les agents ruraux, quoi- que chargés de l'administration de ces sections et de l'exécution des lois et actes du Gouvernement, gardant l'indifférence la plus absolue, les déclarations exigées par la loi ne sont pas faites ou se font après les délais légaux. Il arrive aussi parfois que certains individus, demeurant dans les sclUoes éloignées du siège de l'officier d'Etat civil compétent, pour la rédaction de l'acte de naissance préfèrent se tiansporter dans la commune avoisinanîe pour l'accomplis- sement des formalités exigées par la loi. Voilà pour les cas de Laissance, 2o. D'autres infractions à la loi se commettent en ce qui a trait à raccomplissement des formalités légales en cas de décès dans les campagnes. Toujours grâce à l'incurie des agents ruraux, les déclarations de décès ne sont pas transmises comme l'exige la loi, à l'offi- cier de l'Etat civil de la juridiction pour être par lui transcrites sur le registre à ce destiné. Un tel état de chose est susceptible, non seulement de porter gravement atteinte aux intérêts du fisc, mais encore d'empêcher l'élaboration d'une statistique sérieuse permettant de se rendre plus on moins exactement compte de la diminution et de l'accroissement de la population, II importe de remédier sans retard à ce déplorable état de choses, soit en prenant les mesures propres t empêcher le retour de pareils faits, soit en identifiant les cas et en les défé- rant aux Tribunaux compétents pour qu'il soit pris les sanctions légales contre les individus en faute. Il suffit, je crois, que je vous rappelle les dispositions des articles 5, 7, 10 et 12 de la loi sur les officiers de l'Etat civil, 295 du code pénal, GO et 07 du code rural pour que vous vous mettiez sérieusement à l'œuvre pour la sévère répression de ces faits. Les agents ruraux relevant plus particulièrement de la Gent darmerie, je n'ai j)as manqué d'informer mon collègue de l'Intérieur de ces faits, en vue de vous faire prêter par la Gendarmerie tout le concours nécessaire à l'accomplissemen de votre tâche. .l'attends vos prochaines communications relatives aux suites utiles que vous allez donner à mes présentes instructions. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaie considération. Luc DOMINIQUE. Il — 233 ^ No. F. 1391 26 Juillet 1924 LE SECRÉTAIRE D'ETAT DES FINANCES. Circulaire Aux Admiiiislrateurs des Finances de la Bépubliqne, Monsieur l'Adminiâlrateur, Je vous avise que la loi du () Juin 1924 créant «l'Administra- tion Générale des coQtribulions,»aiusi que la loi du 23 Juin 1924 réorganisant les service> du Département des Finances entre- ront en vigueur le 1er. Août prochiin. Vous trouverez le texte de ces deux lois au «Moniteur,» No. 4G, du 12 Juin 1924, et No. 52, du 3 Juillet 1924. Vm dernière loi, rendue par le Con- seil d'Etal, le 24 de ce mois et qui sera pul)liée incessamment au «Moniteur,» dispose que les Préfectures devront êlre établies définitivement et en même temps, par suite de l'exécution de ces deux premières lois. En vertu de cet ensemble de textes, vos fonctions d'Admi- nistrateur des Finances devront cesser à la date du 1er. Août prochain, et le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ne manquera sans doute pas de vous faire les communications utiles con- cernant la Préfecture. En ce qui concerne les services relevant du Département des Finances, les mesures suivantes ont été décidées en vue de leur transmission et de leur organisation. Le personnel actuel des Administrations Financières sera réparti comme suit : Un employé, au choix du Préfet, sera désigné comme Se- crétaire de la Préfecture prévu par la loi du 19 Aofit 1919; Le chef de bureau en fonclion de l'Adminislralion des Finan- ces sera désigné provisoirement délégué des finances et choisira un employé devant remplir les fonctions du Comptable prévu par la loi du 23 Juin 1921, ainsi qu'un hoqueton pour le ser- vice de la délégation. Le Comptable actuel de l'Administration des Finances et tout le reste du personnel, y compris les Préposés d'Administration des Finance?, passeront sous les ordres du Directeur de l'Ad- ministration Générale des Contributions et des Agents qu'il , désignera à cet etTet. Provisoirement cet Agent sera, dans votre Arrondissement Financier le Collecteur de la Douane. En conséquence, vous voudrez bien, le 1er. Août prochain au matin, prendre rendez-vous en votre Office avec le Collec- teur de la Douane, donner lecture de la présente au Collecteur ainsi qu'à votre personnel et en laisser une copie au Collecteur -^ 254 — et une autre à votre clief de Inireau devenu I)élégué cîes Financée,. Vous remcltrcz égalemen! à celui-ci les instructions du Département que vous voudrez bien trouver sons ce pli. Séance tenante, seront désignés : l'employé qui devra rem- plir les fonctions de Secrétaire de la Préfecture, celui qui devra remplir celles de Comptable de la Délégation des Finan- ces et le hoqueton. Ces choix étant ainsi faits, vous inviterez l3 reste du personnel et les Préposés d'Administration, si vous avez le temps de les convoquer, à se mettre aux ordres du Collecteur de la Douane, Agent provisoire de l'Administration Générale des Contributions. Pnis, vous ferez remise de vos S3rvices au Délégué des Finances. Dans le ca*^ où vous n'aurez pas pu convoquer les Préposés d'Administration, vous invite- rez les délégués des Finances à avoir à leur faire sans retard les communications utiles. Procès-verbal du tout sera dressé et signé par vous, le Délégué des Finances et le Collecteur de la Douane comme Pveproseniant de l'Administration Générale des Contributions, et vous m'en enverrez une copie en due forme. Le Département des Finances saisit l'occasion. Monsieur l'Administrateur, pour vous remercier du zèle et de l'activité que vous avez constamment apportés dans l'exercice de vos fonctions. Je vous renouvelle les assurances de ma considération dis- tinguée. Auguste MAGLOIRE. Port-au-Prince, le IH ioûtl934. LE SECRETAIRE d'ETAT DE l' INTERIEUR. Aux Préfets de la RépuhUque. Monsieur le Préfet, Certaines villes et bourg-s do la République attendent depuis long- temps un Hôtel de Ville, les constructions de Marchés.d'Abattoirs et de routes communales, indépendamment d'autres maisons d'écoles communales primaires qu'elles auraient dû avoir. Or, jusqu'ici, rien na été fuit pour parvenir à la réalisation d'une œuvre si indispen sable au développement et au prestige de ces villes et bourgs mal- gré leur extension. Le Département, ému d'un tel état de choses. voudrait intéresser les Communes de la République aux différentes mesures qu'il est désirable qu'elles prennent à cet effet. En conséquence, le Département, vous invite à vous entendre avec les Magistrats communaux do vobre Circonocription on vue de choi- sir un terrain propice à l'érection d'un Hôtel Communal dans cha- cune de ces villes ou bourgs, terrain du Domame ou qui pourra être acquis de particuliers par la Commune. Vous êtes invité en même temps à envisager, de concert avec eux, les moyens financiers qui pourraient être proposés par ces Admmis- trations. Le Département attend un rapport de vous afin qu'au plus tôt et dans le cours de l'exercice prochain, il 3^ ait une réalisation effec- tive de ces divers projets, selon l'ordre de leur util' té. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite considé- ration. Luc THEARD, F 1415.— Port-aii-l'nnoe, le 16 Aoûl 192|. LE SBCIVÉTAIRE D'eTAT DES FINANCES, Circulaire Aux Délégués des Finances. Monsieur le Délégué, Je vous informe qu'(;ii exécution de la loi du G Juin 1924 créant au Département des Finances l'4dministration Générale des Contributions, entrée en vigueur le 1er. Août, les agents préposés à la perception des impôts devront s'adresser directe- ment à cette Administration, en lieu et place des Administra- tions des Finances suj)primées, pour le versement de tous impôts, droits, taxes, fermages, abonnements et redevances quelconques par eux recc-uvrés dans les délais prévus par la loi pour chaque contribution et dans telle? formes qui seront prescrites par le Directeur Général des Contributions. Je vous prescris, en conséquence, de porter à la connais- sance des Directeurs, Receveurs d'enregistrement et Conser- vateurs des Hypothèques, des EncaïUeurs et des Ofliciers d'Etat civil de votre ressort que dorénavant ils devront envoyer directement à TAdministration Générale des Contributions leurs états de recettes en vue de leur contrôle et de leur encaissement, conformément à la loi. ]Mais le double de ces ^ 236 — états devra être expédié en mcine temps à mon Département afin qu'il puisse exercer les vérifications qui lui incombent. Je saisis celte occasion pour vous inviter à m'envoyer la liste des Directeurs et Receveurs d'enregistrement, des En- canteurset des Officiers d'Etal Civil actuellement en fonctions dans votre arrondissement. Recevez, Monsieur le Délégué, l'assurance de ma considéra- lion distinguée, Auc.uSTK MAGLOIRE. Port-an-Priuce, le IG Août 1924. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DES FINANCES. Circulaire Aux Délégués des Finances. Monsieur le Délégué, Complétant les instructions contenues dans ma circulaire du 26 Juillet écoulé, No. 1325, j'attire d'une manière particulière votre altenlion sur les dispositions des arts. 11, 12 et 21 de la loi du 4 Août 1921, publiée au « Moniteur » du 11 Août qui met les dispositions de la loi portant fixation du budget des dépenses du 21 Août 192) en hcirmonie avec les changements introduits dans l'AduiinisIralion financière du Pays par la loi du (3 Juin 1921 créant l'Administration Générale des Con- tributions et la loidu 23 Juin 1924 réorganisant les Services du Département des Fioances. Un des plus importants parmi ces changements et sur les conséquences duquel je désire que vous soyez pleinement fixé sans retard est la suppression des Administrateurs des finan- ces et la dévolution de leurs fonctions, en ce qui concerne l'émission des ordonnances, aux Départements Ministériels in- téressés, et en ce qui concerne leur c.ontrôle et leur enregis- Irement , au Département des Finances. En veitu des nouvelles dispositions en vigueur, les Délégués des Finances n'onl aucun pouvoir en matière d'ordonnance- ment des dépenses publiques. Les ordonnances de paiement seront préparées dès la publication de l'Arrêté de lîouzième par les dilTérents Départements Ministériels eux-mêmes, chacun en ce qui regarde l'exécution de son budget. Elles seront signées du Comptable et du Secrétaire d'Etat compétent et — 237 — envoyées an Déparlement des Finances pour être vérifii^es, enregistrées et mandatées si elles sont tronvées justes et con- formes après examen par les services compétents de ce Dé- partement. Le rôle des Délégués des Finances dans la préparation des ordonnances consiste mainteaant à dresser en triple les états et pa3'rolls qui doivent venir à l'appui des ordonnances pour les dépenses liquidées d'office par les Départements Ministé- riels, principalement celles résultant des appointements, pen- sions, subventions et locations. Vous devez vous référer à cet égard à l'article 11 de la loi du 1 Août 1921 qui régit doréna- vant le cas ainsi qu'il suit : « Les Préfets d'Arrondissement, les Commissaires du Gou- vernement près les dilférents Tribunaux, les Inspecteurs des Ecoles, les Délégués des Finances et tous autres fouctionnaires ayant un personnel sous leurs ordres, enverront au dernier jour de chaque mois an Secrétaire d'Etat dont ils dépendent un état certitié en triple, des fonctionnaires placés sous leur juridiction et se trouvant en service avec indication de leurs fonctions et du salaire revenant à chacun. « Les délégués des Finauces dresseront dans la même forme et feront parvenir aux Départements intéressés un état détaillé en triple, arrêté au dernier jour du mois, des pensions, sub- ventions et locations dont le service entre dans leurs budgets respectifs, et le Comptable de chaque Déparlement Ministériel préparera également daus le même délai l'état d'émargement du personnel du Département. « Ces états devront comporter la période de toute absence non autorisée. » Je ne crois pas nécessaire d'insister sur rimportance de ces dispositions qui ont été prises en vue du paiement a date fixe des appointements, rentes, pensions, subventions et locations. Je désire qu'elles soient strictement observées, non seulement par les Délégués des Finances, mais par tous les autres fonc- iionnaires qu'elles concernent et je vous invite à leur adresser à cet égard toutes communications utiles. D'autre part, vous ne devez pas non plus perdre de vue les importantes dispositions suivantes de l'art. 21 de la loi du 4 Août 1924: « Le contrôle du Déparlement des Finances en ce qui con- cerne le Receveur Général des Douanes et l'Administration Générale des Contributions, s'effectuera d'une manière per- manente par les Délégués des Finances. En outre, les agents désignés par le Département des Finances seront accrédités nnprcs dn Receveur Général et auront accès dans les Offices de r Administration des Douanes cl de l'Administralion des Conlributiousoù les bureaux nécessaires leur seront réservés. X Les originaux de toutes les déclarations, factures, connais- sements, documents, bordereaux, réclamations, pièces et pro- cès-verbaux relatifs à une perception, restitution ou paiement, ainsi que les livres et registres de comptui)ilité des Olïices du Ueceveur Général des Douanes et de l'Administralion des Contributions, leur seront accessibles à toutes réquisitions. (( Un état détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé chaque jour au Déparlement des Finances. « Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçnes seront signalées pour correction au fonctionnaire chargé du Service contrôlé. « En cas de désaccord, les Délégués des Finances ou les Af^ents du Département des Finances feront au Secrétaire d'Etat un rapport détaillé et motivé. » Vous devez sans doute comprendre que le but de ces textes est de permettre à mon Département d'eifecluer sur place le.s vériticaiions et le contrôle qui lui incombent h l'égard des a iministralions en question au lieu du système de vérilication existant actuellement et qui s'elïectue sur des duplicata de pièces dont la préparation et la manutention constituent un service coûteux et lent. Mais une pareille tâche ne sera remplie avec efficacité par vous que si vous gardez une haute idée de vos fonctions et de vos obligations envers mon Département. A cet elïet, vous devez exercer la partie la plus importante de vos nouvelles fonctions dans les offices des Douanes et ceux des Contributions où des bureaux vous seront réservés con- formément à la loi. Vous vous entendrez avecles fonctionnai- res intéressés pour que vous soyez mis en mesure de m'adres- ser le rapport quotidien prévu parle troisième alinéa de l'art. 21 de la loi du 4 Août 1924. Pour ces rapports, en attendant que de nouvelles instructions vous soient passées, vous vous servirez de la feuille ordinaire pour état des extraits des mandats de recettes. 11 est à peine nécessaire que je vous fasse observer que les fonctionnaires des Douanes et de l'Administration des Contri- butions ne relèvent pas devons et qu'il n'entre pas dans vos attributions de leur passer des instructions. Vous devez, en conséquence, remplir auprès d'eux la làehe qui vous est dévolue par mon Déparlement, conformément à la loi et sans apporter aucun trouble dans leurs services. Recevez, Monsieur le Délégué, l'assurance de ma parfaite considération, Auguste MAGLOIRE. — 239 — No. 53 Port-au-Prince, le 13 Août 1924i^ LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR Cî renia ire Aux Préfets de la République. ] Monsieur le Préfet, Vu la fin prochaine de cet E'cercice, mon Dépnrlement vous invite à former des Commissions chargées de vérifier la caisse des difterentes Administrations Communales de votre Circons- cription, pour l'Exercice 1923-1924. Ce rapport devra mentionner la nature de cha'cune des bran- ches de receltes, de façon que l'examen des Voies et Moyens des Administrations Communales soit rendu aisé pour le Ser- vice du Contrôle nouvellement organisé. Je vous renouvelle, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée. Luc THEARD. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article t5 de la Constitution ; Vu la loi du 28 Mai 1924, relative à la délimitation des villes, bourgs, quartiers et sections rurales ; Considérant que le développement qu'ont pris depuis la loi du 29 Septembre 1889, les Quartiers suburbains de Port-au-Prince exige une nouvelle délimitation de la Capitale ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. Les limites de la Ville de Port-au-Prince sont fixées comme suit ; Au Nord : du rivage de la mer, à partir de la borne séparative des — 240 - habitations Cli-incerello et Robert, la lig-ne va au Pont de Cbancerellô suivant une direction Sud G8o Est ; et du Pont de Chancerelle à la route de Delmas suivant la direction Nord-Sud; de là, la ligne suit les sinuosités de la route de Delmas jusqu'au Carrefour conduisant au chemin de Prédaillor ; de ce dernier point, suivant une direction Sud 20o Ouest jusqu'à la route de Fétion ville, traversant Bourdon, pour aboutir à la Source de Turgeau suivant une direction Sud 36o Ouest; de la Source de ïurgeau suivant une direction Nord îlo 30, Ouest jusqu'à atteindre la route deDéprez, dont elle suit les sinuo- sités jus(|u'au point oii elle rencontre le sentier qui prolonge la Rue de Toussaint Brave ; de cette jonction au Carrefour Feuille et à la Source Martelly, suivant une direction Sud 8 to 30, Ouest ; de la Source Martelly au Fort Mercredi ; de là, à la Source Leclerc ; de la Source Leclerc à la Source de Diquini, en suivant l'Aqueduc ac- tuel ; de la Source de Diquini au monument de Thor, et de là, au rivage suivant une direction Nord lOo Est. Art. 2, Toutes les parties qui s'étendent de ces nouv^elles limites, jusqu'à JJn kilomètre, constituent les banlieues de la Ville qui seront administrées par le Conseil communal, conformément à la loi sur les Conseils comnuuiaux et aux lois sur les contributions directes. Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1924, an I21ème. de l'Lidépcndance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'^Elat de l'Intérieur : . Luc TIIEARD. iNo. 251(3. Port-au-rrince, le 29 Août 1924. LE SECRETAIRE d'ETAT DE LA JUSTICE. Circulaire Aux Coimnissaircs du Gouvernement près les Tribunaux de Première Instance de la Bépullique. Monsieur le Commissaire, Afin de permettre à mon Département et au Déparlement des Fi- nances d'examiner plus aisément les demandes de pension qui seront ^ 241 — produites à ISiveiiir, veuillez me faire parvenir en triple copie, une liste nominative complète de tous les fonctionnaires et employé relevant du Département de la Justice- Cette liste comportera le nom de remployé, la nature de la fonc- tion, les appointements alloués et l'état de service du fonctionnaire Jusqu'à cette date. Les indications relatives à l état de service doi- vent être données avec exactitude, précision et être justifiées Vous vous adresserez, notamment aux Juges de Paix de votre cir- conscription, pour obtenir les renseig-nsîments nécessaires. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. Luc DOMINIQUE. No 2520. Port-au-Prince, le 29 Août 1924. LE SECRETAIRE d'eTAT D" LA JUSTICE. Cîreiilaire Au.r Commis-Maires du Gouvernement prh les Trihiinaiu- de P/emière Instance de la Répiibliqui. Monsieur le Commissaire, L'application de la loi du 30 Juillet 1924 sur l'insaisissabilité deâ appointements des fonctionnaires et employés publics a3'ant suscité une controverse, j'ai cru nécessaire de préciser dans ma dépêche du 13 Août 1921, No. 1259, adressée à mon collègue des Finances et publiée dans le « Moniteur ï du 11 Août, le vrai sens et la vraie portée de cette loi. Je vous invite à vous inspirer de cette interprétation, conforme aux principes du droit et à la pensée qui a guidé le législateur, pour conclure comme partie jointe, dans les instances qui pourraient être introduites à propos de l'application de cette loi. _ Vous ferez part de cette interprétation aux juges de paix de votre circonscription V^euillez m'accuser réception de la présente et agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. Luc DOMINIQUE. — 242 — No 2618 20 Août 1924. LE SECRETAIRE 1>"eTAT DE LA JUSTICE. Ch*(*iilnîre Aux Commissaires du (rouvernement près les Trihunaux de Première Instance de la Répuljlique. Monsieur le Commissaire, Les Inll ets previisoires émis par la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti cesseront d'avoir force libératoire le *21 Octobre 1921 et en conséquence, ils doivent être présentés aux guichets de cette Banque pour être échangés centre des billets définitifs avant cette date. Il est nécessaire de donner la plus large publicité par tous les moyens possibles, à l'avertissement que je vous donne par la présente. Vous vous ferez aider, dans ce but, par les juges de paix de votre circonscription, qui entreprendront luie tournée spéciale. Ils expli- queront aux populations de l'intérieur de leurs communes que les Mllets provisoires de la Banque ( c'est-à-dire : ceux qui portent au recto une surcharge à l'encre rouge) doivent être présentés à l'é change au plus lard le 21 Octobre 1921 et qu'à partir de cette date, ils perdront leur force libératoire. Vous fournirez à cet égard, toutes les explications (|ui peuvent être nécessaires, aux juges de paix de votre juridiction. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente et recevoir, Mr. le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. Luc DOMINIQUE. ABRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution : Vu la loi du 21 Août 1923 du Budget des dépenses de l'exercice 1923/1924 ; Vu la loi du 25 Février 1024 créant le Service Technique de l'A- griculture ; — 243 — Considérant qu'il y a lieu trentreprendre pour être achevées sans retard, les études préliminaires ayant pour objet le développement général de la plaine et de la vallée de l'Artibonite ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de r Agriculture et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Art. 1er. li est ouvert au Département des Travaux Publics un Cré- dit Extraordinaire de Gourdes '215.000 pour être employé par la Direction Générale des Travaux Publics pour les levés topogra- phiques et photographiques à faire de ponts aériens ou terrestres, à l'examen technique des lieux où devront être établis les digues et canaux d'irrigation, à la préparation des plans et devis estimatifs des travaux d'irrigation et d'aménagement des eaux dans ces Plaines et Vallées, ainsi qu'à toutes autres dépenses que nécessiteront ces études. Art. 2. Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit Extraordhiaire de Gdes. 125.000 pour être employé par le Service Technique de l'Agriculture à l'examen pliysique et chimique et aux analyses diverses du sol, des eaux et minerais, à toutes les dépenses reconnues indispensables à la réalisation de ces études et à la fixa- tion des données propres à déterminer les ressources agricoles et in- dustrielles de la Plaine et de la Vallée de l'Artibonite. Art. 3. Ces crédits seront couverts au manque du sol de crédi- teur des exercices périmés Art 4. L3 présent arrêté sera publié, exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Agriculture et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1924, an 121ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cVJitat des Travaux Publics : Luc THEARD. Le Secrétaire cVEtat de l' Agriculture : Louis PROPHÈTE. Le Sfc ré taire d'Etal des Finances: Auguste MAGLOIRE. — 244 — No. 58 Port- an -Prince, le 29 Août 1924. LE SECKETAIRE D'ETAT DE l'ikTÈRIEUR Circulaire 2iiix Préfets des Arrondisscinenls de la Iiêpubliqiie. Monsieur le Préfet^ Le Département, avec son organisation actneli'^ tient à savoir les moiivenients normaux de toutes les Communes de la République. Le travail de statistique communale tel qu'il est entrepris, exige qu'ail fur et à mesure, la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur sollicite certains renseignements indispensables des communes de la Képu- blique, et ce, eu vue de la marche régulière du service des affaires communales. C'est ainsi, et pour la raison relatée, que le Département vous demande de lui faire aA^oir au plus tôt possible : lo le relevé lidèle des dettes de chaque administration communale de votre circonscription, accompagné de copies des pièces justifi- catives ; 2o le nombre des commerçants et celui des industriels haïtiens et étrangers de chacune des villes ; 3o celui des maisons d'habitation et de commerce qui s'y trouvent. Accusez-moi réception de la présente et recevez, Monsieur le Pré - fet, l'assurance de ma considération distinguée. Luc THEARD. ISTo 59 Port-au-Prince, le 29 Aotît 1924. LE SECRETAIRE d'ETAT DE LINTERIEUR. Circulaire Alix Préfets des Arrondissements de la EépulUque. Monsieur le Préfet, Soucieux de poursuivre avec la plus énergique ténacité l'œuvre d^ réorganisation nationale qu'il s'est prescrite, le Gouvernement d® la République, par la promulg;îtion de la loi du 23 Juillet écoulé su^ les constructions, a eu en vue de prémunir nos villes contre les dan- gers d'incendies qui les menacent trop souvent. Vous voudrez bien, afin de permettre à cette loi de produire toute son action protectrice, inviter les Administrations Commu- nales de votre circonscription, conformément à son article 1er., à soumettre au plus tôt à mon Département des projets d'arrêtés déter- minant, dans leurs villes respectives, les zones dans lesquelles il est int'^rdit d'éditicr dos constructions en bois. Recevez, Monsieur le l 'rcfet, l'assurance de ma considération dis- tinguée. Luc THEARD. No U ._^ V« Port-au-Prince, le 29 Août 1924. LE SECRETAIRE d'ETAT DES CULTES. Circulaire Au-v Commissaires du Gouvernement près les trïbunauda de Première Instance, Monsieur le Commissaire, En vue de faciliter la célébration des mariages, le Conseil d'Etat, de l'avis du Gouvernement et sur le rapport du Département des Cultes, a voté le 4 Août de cette année, une loi modifiant certaines dispositions de la législation sur le service de l'Etat civil. Parmi ces dispositions se trouve l'art. 21 de la loi du Y Février 1921. Déjà, il était permis auK Ministres des différents cultes de procéder aux cérémonies religieuses avant la célébration du ma- riage par l'Officier de l'Etat civil, lorsque l'une des parties est gra- vement malade. La loi actuelle a ajouté : << qu'il en sera de même lorsqu'il s'agira de personnes vivant en état d'union \\hxà hors des centres commu- naux dans les sections rurales et quartiers, où il n'}^ a pas d'officier de l'Etat civil. (( Toutefois, les Ministres des différents cultes seront obligés, dans le plus court délai possible, de porter à la connaissance des officiers de l'Etat civil compétents les actes ainsi dressés par eus dans l'exer- cice de leurs fonctions y. C'est sur cette dernière disposition que je crois devoir attirer votre attention. Elle a été prise en vue de no pas laisser dans l'ignorance de tels acte3,les officiers do l'Etat civil dont les attributioaSjdans une ^ 246 "^ certaine raesure,'s 'en trouvent affectées. Mais il e^t entendu que ces Magistrats ne doivent pas en prendre prétexte pour ossa3'er d'exer- cer une contrainte quelconque sur ceux (|ui se trouveraient dans l'un on l'autre cas prévu aux alinéas précédents. 8 il est hautement désirable que les intéressés fassent suivre leur mariage religieux de la célébration du mariage civil, pour se conformer en cela à la règle de droit commun, c'est toutefois par la pure persuasion et en fai- sant appel au sentiment de leur intérêt évident qu'il faut les y ame- mer, mais jamais par la contrainte. Aussi bien, mon Département qui n'entend pas tolérer des abus de cette sorte, se réserve d'agir sévèrement contre ceux qui s'en seraient rendus coupables. Nous devons respecter les mœurs de nos paysans et ne p~s les violenter ; ce que le ^'gislateur a voulu obtenir, c'est, en réalité, la sécurité de leur famille et le repos de leur foyer. Renseignez exactement les of liciers de l'Etat civil sur la vraie portée de la loi du 4 Août et demandez-leur d'en instruire nos cam- pagnards qui n'auront jamais assez droit à toute notre sollicitude et à toute notre protection. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. Luc DOMINIQUE. Ko 3557 Por(-au-rriuce, le f) Septembre 1924- LE SECRÉTAIRE D'LTAT DE LA .IL SUCE Aux Commissaires du Gouvernement prés les iribunaun/ de Irre Instance de la République. Monsieur le Commissaire, La loi du 21 Juillet 1828 sur l'enregistrement, en ses arts. 153 et 155, fait obligation aux notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs de tenir des réjcrloiies à colom es sur lesquels doivent être inscrits, par ordre de numéios, tous les acte?, contrats, exploits de leur mi- nistère et de frésenter ces répertoires tous les six mois, dans la pre- mière quinzaine des mois de Janvier et de Juillet, au visa du rece- veur de l'enrcg;stien;ent de leui- résidence, à piine d'une amende de G. 5 pour chaque quinzaine de retard. Mon Département a lieu de remarquer que les dispositions for- melles de cette loi sur renregistremetit ne sont point observées par certaines catégories d'officiers ministériels, =i 247 ^ ■ - ^ En vue clo remoinei-, lo plus tôt, à cet état de choses, je vous invite è. rappeler sévèrement les fonctionnaires sus-désignés à la stricte observance des prescriptions de la loi du 21 Juillet sur l'en- registrement, et à faire appliquer, au cas échéant, contre tout con- trevenant, les sanctions légales. Recevez, Monsieur le Commissaire, Tassurance de ma parfaite considération. Luc DOMINIQUE. DEPARTEMENT DES FINANCES. Instructions. Le Département des Finances rappelle aux différents agents de perception les dispositions de lois suiv^antes .* Loi du 6 Juin 192Ii.. Art. 1. L'administration générale des contributions est chargée du recouvrement de tous impôts, droits, taxes, fermages, abonne- ments et redevances quelconques, à l'exception des droits recouvrés par le service des douanes. Art. 5. Conformément aux instructions qui seront données par le Directeur Général en vertu des dispositions de l'article 6 ci-après, les fonctionnaires préposés à la perception feront, sans délai, à la Ban- que Nationale de la République d'Haïti et au crédit du Receveur Général des douanes, sous la rubrique générale Contributions Di- verses, le dépôt des fonds qu'ils auront recouvrés. A.rt. 6. Le Directeur Général donnera toutes instructions néces- saires pour assurer Texécution de la présente loi en tout ce qui con- cerne l'établissement des rôles de contributions et le recouvrement de tous impôts, droits, taxes, fermages, abonnements et redevances quelconques du ressort de l'administration générale des contribir- tions, comme aussi les dépôts des fonds perçus. Loi portant fixation des voies et moyens de V Exercice 1923-192 1^,. Art. 5. Les recettes autres que celles des douanes seront versées à la Banque Nationale pour compte du Receveur Général, et ce, conformément aux lois, par l'administration générale des contribu- tions , Loi portant fi^ration du. hudget des dépenses de l'exercice 1923-2^. Art 22. Tous les comptables de deniers publics feront aboutir au ^ 248 - département dont ils ivlcvent, ouau département dos Finance?, selon le cas, les piôcas justilicitives de leur gestion ou des dépenses effec- tuées pour compte do l'Etat dans le mois préci'îdcnt, ainsi que le re- levé détaillé de tous les comptes tenus pour l'Etat, et tous extraits ou états qui pourraient être requis par le Secrétaire d'Etat des Fiiran- ces. Ces comptes seront remis clans les délais qui seront prescrits par instruction du Secrétaire d'Etat des Finances. Arl. 30. Toute parsonne chargée à un titre quelconque do la per- ception et de la nnnutention des deniers publics ou de la gestion des biens de l'j>tat ou des communes, est comptable de deniers pu- blics, sont comptables de denieis publics, notamment : .... 4. Les greffiers des tribunaux ; . . . î. Les directeurs et caissiers du service hydraulique'. ... 8. Les directeurs du service télégraphique terrestre, chefs de poste et les comptables du réseau ; ... 9. L'ad- ministrateur général des postes, les directeurs des postes et agents postaux;. . . IL Les agents diplomatiques et consulaires ; . . 12. Les directeurs de l'enregistrement. Conformément à ces textes, les agents de perception et les comp- tables de deniers publics ci-dessus énumérés sont invités à remettre directement à l'administration générale des contributions, en ses différents bureaux, leurs états de recettes, et ce, conformément à toutes instructions du directeur général de cette administration. Un double des états de règlement sera, en même temps remis au département dont relèv^ent ces agents respectivement, ainsi qu'au département des Finances pour contrôle. Ces dispositions s'appliquent également aux jugss de paix et aux commissions locales de surveillance scolaire en ce qui concerne les amendes perçues revenant à TEtat- No 198 Tort-au-Prince, le 18 Juillet 1924 LE SECRÉTAIRE d'ETAT DE l'agRICULTURE . Cirdilaii'c Aux P)'éfets provisoires des Arrondissements delà liépuhîique. Monsieur le Préfet, Afin d'aider au progrès et à la prospérité des industries en géné- ral et d'établir un contact plus direct entre le Département et les producteurs, je vous demande de me faire avoir quelques rensei- gnements sur toutes les industries dignes d'attention qui existent (Jaqs votre circonscription préfectorale- — 249 -^ Il va sans dire que si les propriétaires eux-mêm3s peuvent four- nir sur leurs travaux des notes de détail et de fonctionnement, elles seront les bienvenues au Département et dans le cas où leurs auteurs désireraient Içs rendre publiques en vue défaire bénéficier d'autres confrères de leur expérience, les colonnes du bulletin de l'Ao-ricul- ture seraient gracieusement mises à leur disposition. Je compte aussi sur votre dévouement pour expliquer aux inté- ressés auxquels vous pourrez au besoin communiquer cette lettre que les informations demandées n'ont aucun caractère d'inquisition, mais que le Département voulant au contraire s'inspirer des besoins actuels de la classe qui travaille, désire prêter son concours efficace aux industries agricoles du pa_ys, concours aujourd'hui facilité par la nouvelle organisation du Service Technique de mon Départe- ment. Vous voudrez donc bien m'expodier le plus tôt possible la liste des industriels auxquels v^ous aurez fait part dos desiderata de mon Département, tout en leur faisant savoir que je serai heureux d'en- tretenir avec eux les plus f révquentes relations. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite cousidé- tion, L. PROPHÈTE. Port-au-PrlDce, le 14 Août 1931. LE SECRÉTAIRE d'ETAT DE l'aGRICULTURE. Aux Préfets des Arrondissements de Fort- au- Prince^ Saint- Marc Gonaïves, JacnieJ., Cap-Haïtien. Messieurs les Préfets, Le bureau technique de l'Agriculture a souche à son administra- tion le Service des Inspecteurs d'Agriculture dont la nécessité s'est signalée depuis longtemps. Heurs attributions sont fixées par le Ser- vice Technique Agricole et en première ligne est désignée leur obli- gation de rapporter toutes les conditions d'ordre agricole et social des districts qu'ils vont inspecter, 'a situation des forêts de l'Etat et les possibilités d'amélioration rapide- Ces Inspecteurs sont en outre appelés à conseiller les cultivateurs sur les meilleurs modes de culture et h. vulgariser jusqu'au fond des campagnes les procédés reconnus adéquats à chaque milieu ru- ral, par le Service Technique agricole. — 250 — Les principales prescriptions du Code Rural à 1 c%ard des récoltes et des denrées exportables v^ont avoir enlin les l'aclcurs capables de les faire respecter. En conséquence, ils doivent rencontrer dans l'accomplissement d'une si orande mission toute la protection et tout le concours du personnel administratif des régions qu'ils vont visiter. Je vous saurais infiniment g-ré de passer des instructions néces- saires aux Magistrats Communaux, Conseillers d'Agriculture ainsi qu à toutes les autorités civiles et militaires de votre circonscrip- tion dans le but de les informer de la présence de Mrs. L. Elie, P. Pinkombe, L. Merceron, C.Henriquez, C. Nazon, de son rôle et de leur réclamer pour eux le concours loyal et empressé, utile à de nouveaux collaborateurs du Gouvernement Dans la pensée que votre patriotisme éclairé ne manquera pas d'aider le Gouvernement dans cette nouvelle voie, je vous renou- velle, Mrs. les Préfets, l'assurance de ma parfaite considération. L. PROPHÈTE. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu la loi du 21 Août 1923, approuvant le projet d'Irrigation d'une partie de la plaine du Cul-de-Sac, par la Rivière-Blanche ; Vu la loi du 28 Mai 1924, établissant un crédit pour l'exécution de ce projet ; Considérant qu'il y a urgence à continuer ces travaux ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un crédit extraordinaire de Cent (juhize mille gowdes pour être employé par la Direction Générale des Travaux Publics, à l'achèvement de la deuxième section du projet d'irrigation de la Rivière « Blnnche ». Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des fonds disponibles du trésor public. Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à Ifi diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1924, an 121ème. de l'Iudépeudance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire iïElat des Travaux Publics et de l'Intérieur : Luc TIlÉAPxD. Ze Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de Vlns- truclion Publique : Auguste iMAGLOlBE. Le Secrétcdre d'Etat de l'Agriculture et du Travail : L PROPHETE. ^e Secrétaire d'-Etat des Relations Extérieure^- : Camille LEON. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : Luc DOMINIQUE. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LÀ RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les articles 4, 13 et 15 delà loi du 5 Février 1023 sur les pen- sions ; T 1, • 1 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Fuiances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Art. 1er. Est approuvée la liquidation de la pension de IVIonsieur Dumercy François,, pour la somme de Gdes. 31.25 par mois, Art. 3. Cette pension sera inscrite uu _o-rand livre des pensions tenii à la Secrôteiireric d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi sur les pensions. Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1924, nï, 121ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire d'Etat des Finances : Auguste MAGLOIRE. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'art. 7o de la Constitution; Vu les articles l, 13 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'a- vis du Conseil des Secrétaires d'Etal; ARRÊTE : Art. 1er, Est approuvée la liquidation de la pension de Monsieur Albert NelT, pour la somme de G. 75.00. Art. 2. Cette pension sera inscrite au grand livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conforn\ément aux prescriptions de la loi sur les pensions. Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1924 an 121éme de l'Indépendance. BORNO. Par le Présidenl : Ze Secrétaire d^Eiat des finances : Auguste MALOIRE. — 253 — F-1526 Port-au-Prince, le 6 Septembre 1924. LE SECRÉrAIRE d'eTaT DES FINANCES Circulaire Aux Délégués des Finances. Monsieur le Délégué, Je vous remets, sous ce couvert, pour votre information el à toutes tins utiles, copie de mes instiuciions de ce jour au Consul d'Haïti à l'étranger. Les documents et renseignements dont il est question sont destinés à vous être utiles pour le contrôle des opérations douanières tel que ce contrôle est déterminé par la loi de 1905 sur les Douanes, et conformément aux instructions que mon Département doit vous fournir incessamment. Recevez, Monsieur le Délégué, les nouvelles assurances de ma parfaite considération. Auguste MAGLOJRE. B. 21. F. 742 Port-au-Prince, le 27 Août 1924. LE SECRÉTAIRE d'eTAT DU COMMERCE Circulaire Aux Consuls. Monsieur le Consul, Je vous expédie par ce courrier, sous pli séparé le No. 52 du « Moniteur > du 3 Juillet 1924, en vue d'attirer votre attention sur la loi du 23 Juin réorganisant les services du Département des Finances. L'article 3 de cette loi, en supprimant les Administrations des Finances, crée dans les Arrondissements Financiers des Délégations des Finances qui les remplacent et l'article 5 dispose que, sauf certaines exceptions, toutes les attributions anciennement dévolues aux Administrateurs des Finances se- ront exercées par les Délégués des Finances. En conséquence, vous êtes invité à expédier régulièrement aux Délégués des Finances des lieux de destination les dccu- — 254 — Inents et renseignements mentionnés aux articles 27 et 28 de la loi Douanière, et ce, à partir de la réception de la présente, la loi du 3 Juillet 1921 étant, de])uis le 1er. du présent mois, entrée en application. Vous noierez toutefois, qu'il n'y a pas de Délégué des Finances à Port-au-Prince. Je dois ajouter que mon Déparlemenl attache la plus grande importance aux présentes instructions dont vous voudrez bien lui accuser immédiatement réception et qui n'aîîectent en rien votre obligation d'expédier au Départemsnt des Finances ces mêmes documents comme d'hal)itudc. Recevez, Monsieur le Consul, les nouvelles assurances de ma parfaite considération. Auc.i'STE MAGLOIRE. SEGPd':TAlUEi;iE D'ETAT DE LTNSTUUGTîON PUDLIQUE. Le Département de l'Instruction Pul)lique rappelle aux in- téressés les dispositions des aris. 47 et 48 de la loi du 7 Déembre 1800 et 1er. de l'arrêté du 28 Août 1894 sur ia caisse de l'Fniversité, ainsi conçues : Art. 47. — Pi est dû, pour chaque degré, une rétribution qui demeure ainsi fixée dans toutes les facultés, savoir: Pour le l)accalauréat G. 20 (c la licence « 40 « le doctorat » 60 Art. 48. — La moitié de chaque rétribution est exigible la veille de l'examen, l'autre moitié ne l'est ([a'au moment de la délivrance du diplôme. Si le candidat ne satisfait pas à l'exa- men, la moitié est acquise à la caisse de l'Université. ( Loi du 7 Décembre 1860. ) Art. 1er. — Par assimilation aux droits fixés pour les degrés universitaires, il sera perçu; Pour le diplôme de pharmacien G. 40 ?> » diplôme de sage-femme « 30 « « certificat d'études secondaires ( spécia- les et classiques ) ce 15 Tontes ces valeurs tomberont dans la caisse de l'Univer- sité et les dispositions de la loi et des règlements concernant l'organisation de cette caisse leur seront applicables. (Arrêlé du 28 Août 189 i. ) — tort — iRRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la ConstitiUion; Vu les articles 29 à 37,40 et 45 du Code de Commerce, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. Est autorisée sons la réserve des dispositions des lois, arrêtés et règlements, la société anonyme dénommée « HaytianAgricultnral Company «(Compagnie Agricole d'Haï- ti ) formée'par acte public en date du 5 Septembre 1924 au rapport de Me. Jean Joseph Marie Louis Vilmenay et son confrère, notaires à Port-au-Prince. Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de l'acte constitutif, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Art. 3. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé de rexécution du présent arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septem- bre 1924, an 121e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce : Auguste MAGLOIRE. No. B 23. P(irt-au-Prince, le 22 Septembre 1924. AU SECRÉTAIRE D'ETAT Monsieur le Secrétaire d'Etat, Les pièces comptables envoyées au Département des Finan- ces en vue du paiement des appointements, renies, pensions, subventions et locations du mois de Septembre en cours, ont montré que les comptables des différents Départements Minis- — 256 — téi'icls ne se sont pas suflisammenl rendu complc des modifi- cations inti'oduilcs dans celio partie du service des paiements parla loi du 4 Août 1921, dont les dispositions se retrouvent dans la loi portant fixai ion du budget des dépenses pour l'exercice 1921-1925 et devront par conséquent continuer à être observées. Je crois donc utile d'attirer votre altenlion sur les points suivants en vous demandant de passer des insirnclions néces- saires puur que la comptabilité de votre Département se conlorme aux dispositions qai la régissent d'après la nouvelle législation. Un des changements les plus caractéristiques introduit par cette nouvelle législation dans la manière d'eflectuer los paie- ments publics, et dont l'importance ne doit pas échapper aux comptables des Déparlements INIinislériels, c'est ranlorisation donnée an Receveur Général d'erfectucr, à la fin de ciiaque mois, par anticipation le paiement des appointements, rentes, pen- sions, subventions et locations en se basant sur les états du mois précédent mis à jour d'après les notifications faites à son office des changements survenus dans le personnel et les énrirgements, au fur et à mesure que ces changements se prculuisent. Les paiements eilectués à ces différents titres se trouvent donc maintenant sous le régime des paiements à régulariser effectués avant ordonnai,icement, et cette régulari- sation doit s'effectuer par l'émission des ordonnances de dépen- ses accompagnées des états et pièces justificatives en due forme dans la première quinzaine du mois suivant, délai qui ne devra être dépassé dans aucun cas sans que de graves sanctions soient encourues par les fonctionnaires responsables. Cette proctklure a été établie par la loi en vue de permettre le paiement à date hxe dans toute la RépubUque, le premier de chaque mois puisque l'état actuel des finances publiques le permet heureusement, des appointements des fonctionnaires et employés publics, des pensionnaires de l'Etat et des loyers dus pour les logements de l'Administration, et il est nécessaire que les comptaljles des Départements jMinistérieîs ne la perdent pas de vue lorsqu'ils j)réparent ou réunissent les états et les pièces justificatives des ordonnances pt)nr les dépenses en question. C'est un progrès remarquable que le Gouvernement a pu réaliser dans l'administration des affaires de l'Etat et dans notre système de compta!)ilité jnibliquG et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister pour faire ressortir robligalion pour les comptables des Ministères de déployer toute leur activité dans la préparation et l'envoi régulier des pièces émises à l'appui des paiements pour que la pratique ne démente pas ies espérances du Législateur. ~ 257 ^ C'est à tort cfue des or<lonnances avec états à l'appui, poili' le paiement des npi)oinlements, rentes, pensions, subventions et locations du mois de Septembre en cours, ont été déjà émises et envo3'ées à mon Département pour être mandatées. Ces paiements s'etTectuant par anticipation les pièces compta- bles envoyées en justification doivent être des pièces définitives et non sujettes à révision. A celte fin, et conformément aux nouvelles dispositions de la loi, les états y afférents doivent être arrêtés au dernier jour du mois de telle sorte qu'ils don- nent le montant exact de la dépense à la charge de l'Etat et ne laissent plus de place pour les discordances existant actuelle- ment entre les états de paiements soumis par les Départements Ministériels et les états reçus par le Receveur Général des Douanes pour la remise des chèques aux intéressés. La loi prévoit que les préfets, les Commissaires du Gouver- nement, les Inspecteurs d'Ecole, les Déléguo's des Finances et tous autres fonctionnaires ayant un personnel sous leurs ordres enverront au dernier jour de chaque mois aux Secrétaires d'Etat dont ils dépendent un état certifié en triple des fonction- naires placés sous leur juridiction et se trouvant en service, avec indication de leurs fonctions et da salaire revenant à chacun deux. Daiis le même temps, les Délégués des Finances enverront aux Départements intéressés des états en triple pour les rentes, pensions, subventions et locations et les comptables des Départements Ministériels prépareront l'état d'émargement du personnel qui mentionnera le nombre d'absences non motivées et entraînant par conséquent la retenue d'un tren- tième. Il n'est pas sans intérêt que je vous signale, à cet égard, la nécessité d'introduire de l'uniformité dans la préparation de ces différents états et je vous saurais gré d'examiner la question et de me faire connaître votre opinion, afin qu'une mesure géné- rale puisse être prise sans retard. En exécution des dispositions légales qui régiront les finances publiques pendant le prochain exercice, des' formules d'ordonnances approuvées ])ar mon Département seront mises en vente par le bureau des fourni- tures. Il est évident que les états el pièces justificatives devront être pri^parés de telle sorte qu'ils s'adaptent au cadre des ordonnances. Au sujet de la préparation des états, je crois nécessaire aussi d'attirer particulièrement votre atteniion sur ce point qii'ils doivent être envovés eu double à mon Département, ainsi d'ailleurs que toutes autres pièces justificatives, h l'appui des ordonnances des dépenses qui doivent être, elles aussi, prépa- rées et transmises en doubb^ à mon Département pour être mandatées. La mention « Duplicata » doit être plticée en carac — 2:)& - téres bien visibles sur les doujjles. Les orif^inaux serviront de pièces juslificatives pour les paiements du Receveur Général et les doubles resteront dacs les Arciiives du Département des Finances pour venir à 1 appui des comptes généraux annuels de l'Etat. Cette obligation de soumettre les états et pièces justificatives en double s'applique indistinctement à toutes les branches du service public. Ces pièces justiticatives consisteront en comptes, factures, bordereaux, quittances ou toutes attestations régle- mentaires Aucune pièce produite ne doit être grattée, ni surchargée ; toute partie à modifier sera biffée au moyen d'un simple trait de plume et remplacée par i'énonciation exacte qui doit lui être substituée. La substitution en interligne ou par renvoi est paraphée ou signée jiar le fonctionnaire liquidant !a dépense sur l'original et sur les duplicata. En ce qui concerne particu- lièrement les pièces julilicatives à l'appui d'un remboursement demandé, elles devront consister en bordereaux acquittés par les fournisseurs sauf cas d'impossilnlité. Quant aux conditions de forme que devront remplir les étals et pièces justificatives, elles seront déterminées par circulaire de mon Département ainsi que la loi le prévoit. L'observance scrupuleuse des dispositions qui viennent d'être rappelées et résumées assurera la permanence des bénéfices qu'il est permis d'espérer de l'amélioration des services de paiement et de la comptabilité publique consacrée par la loi du 4 Août 1921. Elle allégera aussi les lourds et pénibles de- voirs que l'obligation de contrôler les dépenses impose au Déparlement des Finances, et je me plais à espérer que la coopération des autres Départements Ministériels ne me fera pas défaut dans les efforts qui seront faits pour que les lois de finances soient strictement appliquées. Agréez, mon cher collègue, l'assurance de mes meilleurs sentiments. Auguste MAGLOIRE, BBWW"*^"-'"*^*' ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUJS Vu l'arlicle 75 de la Conslitution ; Vu l'article 4 de la loi du 25 Février 1021 prescrivant l'éta^ blissement des Fermes-Ecoles; Considérant qu'il y a lieu de fixer la position des premières fermes-écoles en attendant les données nécessaires qui permet- tront d'en établir d'autres; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de rinslruclion Publique, ARRÊTE : Art. 1er.— Il sera établi les six fermes-écoles suivantes : La 1ère sur l'habitation Dumay, eommune de la Croix-des- Bouquets, plaine du Cul de-Sac ; La 2ème dans la commune de Saint-Mirc, plaine de l'Arti- bonite ; La Sème sur l'habitation Galumette, commune des Cayes; La 4ème dans la commune de Maïssade ; La 5ème dans la commune de l'Acul-du-Nord: La 6ème dans la commune de Hinche. Art. 2.— Ces éc:>les fonctionneront d'après le programme arrêté par le Service Technique de l'Agriculture et approuvé par le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Art. 3. - Le préseiU arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat dp TAgriculture, du Travail, de l'instruction Publique et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 1er Octobre 1924, an 12Ie. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de t' Agriculture et du 'Travail : Louis PROPHÈTE. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances : Auguste MAGLOIRE. — 260 — LA COMMISSION DES EÉCLAMATIONS Vu le Protocole du 3 Octobre 1919; Vu le tableau ci-dessous comportant les noms des déposants des bons du trésor, les numéros et le montant de leurs réclamations : N"' DES RÉGLA- MONTAMT MATIONS. C. L. Yerret. 59 17.079 Vve. Petit-Breuil 78 1.006 M. . Velten_. 262 359 Vve. C. Dasque 291 6.140 Ed, Lallemand... 318 594 E. Ailémany.... _ 443 403 Elie Akime ...„ 404 12.0C'0 » « Int, légaux....- _ 404 s v. jug. 586.15 A. F. P>rutus.. ^. „ _„ 453 ' ' 141 L. Rocher Féquière _ 461 176 Béliot Dulanal..... „... 482 8.000 Cat. Fouchard ..„ 509 266 Falton & Gaetjens 519 1.237 Annulysse André. _..„ 592 1.885 Pétion C. Roy„ 676 , 755 D. Martineau 678 525 E. Baptiste , 733 90 Louis Mevs & Co ,.. . ... 736 1.126 Oloffson, Lucas & Co „.... 802 35.344 Leroy Ghassaing ._ 804 2.253 S. Villejoinl „ ... 820 8.232 P. Anselme _ . 833 44 U. Boisette._. . 834 346 E. Robelin.__ _ . 882 85 F. Morin. .„ . „ 884 869 A. Wainwright 886 851 E.Victor 911 698 Audain Frères.. 920 10.475 G. Soray _ 927 240 L. Etienne . 934 832 L. C. Laferrière 952 8.000 Audain Frères.,.. ,.. 960 25.000 A. Thénor Louis_ „ 9/0 40 G. Revest _ 983 221 Audain Frères. „.. _ 1006 18.303 Th. Smith- ' 1019 50.827 — 261 - Nos. DES RÉCLA- MONTANT :\IAT1ÔXS. S, A. Sorav..,„ _.™.^...- 1020 881 E. M. },Ioïse _ „ 1038 215 HirshcS: Lemke„.„ 1043 10.438 N. Thomas „ ..._ 1098 391 E . Fo r l u n a t 11 02 1 . 03 1 Reinbold c^- Co 1219 21.481 L. Montas™ _ 1229 1.634 0. Balloni... 1301 506 F . Nad reau -. 1312 352 R. Moïse _ 1314 133 J. INI. Brédy „ 1352 984 F. Cordasco 1357 22.120 F. Anibroise^.. „„ - . Ii54 369 E . Moïse „.- 1 52 1 362 F. A. Sorav .._ 1591 475 D. St. -Albin. 1620 98 P. Bouchereau 1621 208 Vve. A. Alvarez...- I(i22 1.541 J. Canieau ...„ 1643 2.771 E. Sepe ^ :. 1660 587 A. kwg. Héraux. 1{)68 88 Vve. b. Romulus. ^ 1910 266 V. G. ISlaklouf ™- 1935 2.460 E. Wilfrise _ 1953 187 Néoclès Méhii 1978 853 Melle. JVÎ. Lahens __ 2089 1.937 Tibère Zéphirin Beîi _ 2103 1.328 Mme. Aug. Baron 2107 325 St. Azard Mills„ 2185 832 Audain Frères , 2209 1.722 Pétion Pressoir...- _. 2210 222 Sedan Villejoint.... ..„ 2211 243 Fernand Riboul 2245 51 Vve. J. Jacob Saba _. 2336 789 Léon Conieaii..-„ 2346 63 AV. Buch ..._ 2354 4.320 Mme. Emile Romain 2357 134 EmHe Baraii _._ „ :.„„ 2360 150 A. Giiéry... _.... i236l 398 Ch . Guéry 2387 450 Pascal Vitiello 2388 489 M. Morpeau 2431 255 Dr. Terlikis Nicolas 2434 1.019 262 Adrien Pierre-Anloine. Niima Lahens. Ed. Eslève Si Co A n t . C h a li e s Ciriaco Russo Louis Clin Ion Dr. Aiig. Lechaud. Borne}^ St -Fleur _.. Camille Esti u v i 1 1 e J. M. Richardson. G. B. Peloia C AlcindorFih Vve. Silencieux Thez^in Heurtelonx Arnoux._. C F. Madsen„ _ Robeits Diilton cS: Co ........ W. MichaMd _ H . Hogarlh .^, H. Parisot M . S. E I i e n n e - Camille Lundi A . Berthomieux.... Ma 1 1 e o G a 1 1 u c i o Usine à [>iace Alix Roy _ Philepsie Joseph J. N. Assad Dr. Ch Canlave V 1 1 i e 1 1 o Frères L ope R i veia .„ ._ R. Roney _ C'sar de Rogalis Sumner Michaud. C. Voigt Benoit Casséus. Nicolas Viliello - „ Paul E Auxila... _ Royal Bank of Canada Vve. Théodore Baker C. Voigt _... Aug. A. Héraux Vve. Nicanor Michel . . V^e. Nauder Desroulcuux. Nos. DE8 UÉCLA- MONTANT KATIONS. 2447 151 2604 387 268.) 705 2711 1,590 2732 10 966 2782 2,375 2784 391 2786 600 27(S8 283 2210 45,169 2812 588 2814 60 2976 99 2982 196 3006 1,267 3022 13,178 30-: 6 73 3078 2,178 3087 11,481 3110 1X^9 3112 71 3169 3.513 3225 220 3227 535 3229 18.140 3231 1.788 3276 2.478 3280 16.750 3282 1.858 3294 3.027 3341 103 336r, 17.317 3367 86 3409 12.512 3467 188 3509 229 3523 364 3.^J26' 24.957 3536 1.934 3545 495 3550 26 3551 120 3569 39 "-» 263 L é 1 i o J o s e p II .1., _ ....._ S. Pare t. . Ch. N. Gaeljens™- St. Louis Selamy H . Silvéra Mercie Rossignol Ste p h e n Denis _„ Emm. Odéide M. Castera _ Josepli Fadoul J. B. Vital Bi j io Frères _. ™ Dr. D o m o n d W. S a va in L.Camille Dr. A n n o u a 1 Fé n é 1 o n D u f o r t _ Victor julien ...- Vve. Marquez Jn-Charles. Massillon Desage.„.. Elie Aki me J . Sergi le V. Rit lier Doniond... St. Louis Jean_ _ Mme. D. Mayard. 0 d i 1 o n Charles Emm. Mundès L. Malebranche Léon Nau N" DES RÉCLA- MONTANT MATIONS. 3CU 11 3790 145 3746 3.000 3747 51 3749 2,334 3755 416 3758 1.100 3760 384 3757 652 3759 2.304 3761 27 4.53 3762 5.488 3764 498 3766 285 3768 633 3770 5.330 3772 1.061 3774 56 3789 273 3793 286 3S99 1.971 398C 314 3979 195 3803 178 3809 32.1 3817 101 3987 733 4047 115 3986 721 Le tout formant un total de G. 536.414 ou deOrP. 107.282.80 plus une valeur de G. 580 15 réclani(^e comme intérêts légaux sur la créance au No. 404 de Mr. Elie Hakime; Vu le premier contre-nicmûire du Gouvernement d'Haïti en date du 8 Mai 1923 au sujet de l'affaire de Vve. Petit Breuil, concluant à ce que la Commission des Réclamations surseoie à statuer sur les demandes relatives aux bons du trésor émis en vertu de l'arrêté du 22 Janvier 1915, jusqu'au dépôt dans le délai du protocole, de toutes les réclamations similaires; Vu l8 deuxième contre-mémoire du Gouvenement d'Haïti en date du 8 Février l924,coiicluanl, dans la même affaire, à ce que la Commission ordonne le règlement des susdits bons du trésor à 25 gourdes pour ICO gourdes dits bons, taux se — 264 — rapprochant, d'après lui de la valeur d'achat que ces hons auraient toujours eue sur le marché, en raison de la dépré- ciation qui frappa ces bons dès leur émission, et qui eut pour efîet de réduire sérieusement leur valeur d'échange; Vu le troisième contre-mémoire du Gouvernement d'Haïti en date du 9 Février 11)24, portant déclaration que les avocats de l'Etat adoptent des conclusions identiques, pour toutes les réclamations basées sur les bons du trésor, à celles formulées dans le contre-mémoire au mémoire présenté par Madame Petit Breuil; Vu la loi du 22 Décembre 192 1 et les arrêtés des 22 et 27 Janvier 1915; Vu l'avis du Dépaiiement des Finances en date du 29 Jan- vier 1915 désignant les perso ânes autorisées à signer les bons du trésor prévus par Parrété du 29 Janvier 1915, et la lettre du syndicat des agents de change en date du 26 Mars 1924; Vu les procès-verbaux de levée de scellés du 28 Octobre 1915; Vu les états aux » Moniteurs » des 15 et lîS Décembre 1915; Vu la lettre du Commissariat du Gouvernement près la Banque Nationale de la llépublique d'Maïti en date du 10 Avril 1924, au No. 49, ainsi qu'un relevé des recettes encaissées par les agents du service delà trésorerie pendant le mois de Février 1915 ; Vu les autres pièces constituant le dossier de la cause; Ensemble les bons appuyant les créances respectives des parties; Les causes susdites évoc[nées aux audiences des 25 Février, 5 Mai et 24 Seiilembre 1921, Me II. Volcy au sujet de récla- malions, aux Nos. 262 et 1910; Mo Georges Laroche au sujet de la réclamation No. 291, Me. Victor Cauvin au sujet des réclamations 401, 952 et .■>799, Mr. Catinat Fouchardau sujet de la réclamation 50'), Mr Ferdinand Fatton au sujet des récla- mations 519 et3746, xMe. J. Lélio Joseph au sujet des réclama- tions 992, 802, 1979, 2711. 4047, Mo. P.'tion Pressoir au sujet des réclamations 736, 820, 920, 960, 1098, 1102, 1357, 22()9, 2210, 221 1, 3766, 3768, 5770, Mr- Leroy Chassaing au sujet des réclamations 801, 886, 98!), Mr Plunkel au sujet de la récla- mation 882. Mr. Fllimo Loisclle au sujet de la réclamation 884, Mr. Victor au sujet de la réclama'ion 911, 'Me. Hubert Alexis au sujet dî la réclamaiion 1098, Mr. Henr}^ Elle au sujet de la réclamation 1043, Mr. G Sauray au sujet des ré- clamations 927, 1020 et 1591, ]Me Paul Bouchcreau au sujet des réclamaîions 1219, 1620, 1621, 1622,164:), 2103,2107,2604, 2685, Me. Raphaël Moïse au sujet de> récla nations 1312, 1314, 3509, Me. RLrgan a i sujet d- h\ r-'clamalion 1512, Mr. dé- nient Desgrottes au sujet de; lé-Iamalioas 1521, 3078, Me. — 265 — Fli3nne Mallion au sujet de la réclaiiiatiou 1935, Me. Jérôme Salomon au sujet de la réclamation 1953, Me. Alerle au sujet des réclamations 2080, 2185, Mr. Emm. Thézan au su jet des réclamations 2215, 2351, 2782, 2781, 2786, 2788, Mr. Comeau au sujet de la réclamation 2388, Mr. E. B irrau au sujet des réclamations 2360, 2361 et 23S7, Me. Moravia Morpeau au sujet de la réclamation 2131, Mr. ï. Nicolas au sujet de la récla- mation 2131, Mr. Antoine au sujet de la réclamation 2147, Mr. Gaubert au sujet de la réclamatioii 2732, Me. Michel Beauvoir au ïujetdes roclamalions 2812, 2814, 3276, 3366, Me. Evremont Carrié au sujet de la réclamation 3087, Mr. E, Leroy au sujet de la réclamation 3231, Mr. Clément Coicou au sujet de la réclamation 3280, Me. E. Rampy au sujet de la réclamation 3291, Mr. Casséus au sujet delà réciamaiion 31()7, Me. Henri Lar^e au sujet des réclamations 2749, 3761, Mme. Mercier l^ossignol au sujet de la réclamation 3755, Me. W. Michel au sujet de la réclamation 3789, Mme. Mendès au sujet de la réclamation 3981, Mr. Pierre au sujet de la réciamaiion 3803, Me. Odilon «.Jiarles au sujet des réclamations 3809,3817, Me. Domond au sujet 4e la réclamation 3979, furent entendus en leurs observations. Le Conseil du Gouvernement représenté par Mes. E. Mathon, H. Corvington et Placide David, réitéra sa déclaration écrite relative aux taux de remboursement pro- posé par EEtat. La Commission ordonna le délibéré pour la sentence être reuLlue ultérieurement; Attendu que les faits de la cause révèlent ce qui suit : Le 22 Déci^mbre 1911, une loi du Corps Léi^islatif autorisa le Gouvernement d'Haïti à faire une émission de Huit millions de (lourdes en billets de caisse, dont trois inillions en billets de deux gourdes et cinq inilliofUi en billets d'une gourd?. Le 22 Jan/ier 19J5 le Gouvernement d'Haïti, pour parer à l'in- sul'lisance des recettes de l'exercice en cours et pour la prompte répression de l'insurrection d'alors, prit un arrêté autorisant le'Sccrétaire d'Etat desEinances à émettre des bons du trésor pai coupure d'une, de deux et de cinq gourdes jusqu'à concurreace de Deux niillioiis de gourdes soit 103.000 gourdes de cinq, JOO.OOO de deux et l.()00.000 d'ui'.e gourde. Ces bons du trésor, d'après le dit arrêté, étaient garantis par la moilié desmoils disp.)nibles gourdes et or, et ils devaient être reçus en paiement tles droits de douane et remboursés au fur et à mesure de rencai.-semont,des valeurs provenant de la dite garantie. L'acceptation de ces bons pour les droits en t.r devait se faire au taux du jour du règlemenl. Le rembour- sement intéo-ral des bons du trésor ainsi éiiiis devait êlre elleL^tué sur l'émission des huit millions de gourdes autorisée par la loi du 22 Décembre 19)4 ci-dessus visée. — 266 — Dans le « Moniteur» du 27 Jinvier 1915 parut un autre arrêté du Gouvernement t)avilniar Tliéodore qui stipulait une modification de l'arrête du 22 Janvier 1915, que racccplation des bons du trésor se ferait au taux de cinq gourdes pour un dollar. Il résulte de noire contrôle que sur les Deux millions de gourdes de bons du trésor, l'Etat n'en aurait émis que Huit cent quatre-vingt mille quatre cent cinquante-deux ( 880.452.) ( Voir état au « Moniteur « du 15 Décembre 1915.) A la date du 22 Novembre 1915 il fut brûlé 117.2i2 gourdes appartenant respectivement aux séries A. B. C, AA et AAA. Cependant, il semble résulter de la vérification des comptes de la Com- mission de contrôle de l'émission des bons du Trésor que seulement 117.117 gourdes de bons du trésor, qui étaient en dépôt à la Commission d'émission, furent brûlées au lieu de 1 47, '242 accusées ])ar le procès verbal dressé le 22 Novembre 1915 par Tintifort Agnant, Substitut du Commissaire du Gou^ vernement et consorts Dans ces conditions, il aurait été mis effectivement en circu- lation 7G3.335 gourdes, l'outefois, par une circonstance que la (Commission ne s'explique pas, il fut reçu par le service de la trésorerie Gourdes 823,514,40 et il fut payé 763,335, ce qui devrait normalement laisser en dépôt Gourdes 60,279,60. Le fait à retenir est que, entre le 30 Janvier et le 16 Février 1913, il fut mis en circulation par l'Etat Gourdes 763,335, et il résulte d'une lettre officielle du Ministre des Finances en date du 20 Juin 1919 que le commerce et le public en général: petits salariés, emploN^és publics, paN^sans, cultivateurs, n'étaient pas en mesure de refuser ces bons qui leur étaient en quelque sorte imposés par le Gouvernement de l'époque en échange de leurs marchandises ou de leurs services. En fin de compte, par un avis du 27 Février 1915, le Départe- ment des Finances et du Commerce informait le public et le Commerce qu'en attendant que la question fut soumise au Corps Législatif, les bons du trésor ne seraient plus acceptés dans le règlement des droit.s de douane, et en etfet dans la suite, le Gouvernement dflaïti déposa, en 1915, un projet de loi demandant le remboursement de ces bons du Trésor à raison de oO o/o de leur valeur. Tja légalité de cette émission a été contestée par les uns. Ils soutiennent ({ne l'Airêté l'irsidcntiel du 22 Janvier 1915 consacrant une émission de papier-monnaie est contraire à la Constitution de 1('"!89, contraire également au contrat de la Banque Nationale d'Haïti qui interdisait le droit à l'Etat d'é- mettre aucun papier-monnaie, ni monnaie fiduciaire ni mon- naie de nickel. — 267 ^ ,Tel est l'état du problème. Les questions k résoudre sont donc les suivantes : Noire conimision admettra t-elle le principe de ces bons ? et dansl'aflirmalive clans quelles conditions en ordonnera-t-elle le remboursement? Attendu que les bons du Trésor dont il s'agit étant rembour- sables sur l'émission de huit millions de gourdes do papier-mon- naie dûment autorisée par la loi du 22 Décembre l*.)Uet ce d'après les termes de l'arrêté du 22 Janvier 1!)Î5 et le libellé même des dits bons, ne constituent p?s, dans l'opinion de no- tre Commission une émission de papier monnaie ; Qu'ils doi- vent être plutôt, par leur dénomination, rangés dans la caté- gorie d'elïets publics ou de certificats provisoires d'une mon- naie légalement autorisée ; qu'à ce titre, et ne formant pas double emploi avec l'émission de papier-monnaie autorisée par le Corps Législatif, If s bons du trésor ne nécessitaient point Lintervention des Chambres. N'est-il pas d'usage dans la pratique de permettre rémission de billets i)rovisoires on attendant la mise eu circulation des billets définitifs .? N'est ce pas le cas de la Banque Nationale de la République d'Haïti qui bénéficia d'une pareille mesure par décision du Con- seil des Secrétaires d Etat en date du 1(3 Décembre 191(3? N'est- ce pas également l'usage de mettre des certificals provisoires, en attendant rémission d'obligations et de titres définitifs de l'Etat ? Kt en ce qui concerne plus particulièrement les tra- vaux de la Commission, l'Etat n'a-t-il pas fait délivrer, sans sanction législative, ni même sans arrêté, des certificats provi- soires, pour tenir lieu des obligations non encore émises de la Série B ? Attendu en ce qui concerne la critique visant la violation du contrat de la Banque, qu'il importe de faire remarquer qu'on ne saurait interdire à un Etat souverain de prendre les n:iesu- res économiques propres à sauvegarder ses intérêts en péril ; Que si ces mesures froissent les droits de tiers et violent des engagements légalement contractés, les intéressés ont des re- cours prévus par la loi, et des actions en dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont pu éprouver ; Que d'ailleurs toute contestation à cet égard entre l'Etat et la Banque Nationale de la République d'Haïti aurait été éteinte par la transaction signée à Washington le 8 .Juillet lUKi; Que par conséquent un tel argument est inopérant ; Attendu dansées conditions qu'il est hors de doute que l'Etat Haïtien alors même que les bons dont il s'agit seraient contes- tables, a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des porteurs des effets connus sou; la dénomination de Bous du Trésor ; qu'en aucun cas, l'Etat ne saurait être admis, au préjudice des tiers, à liénclicier de ses irrégularités; Que décider autrement serait porter la plus grave atteinte au crédit Haïtien, et consacrer une véritable immoralité ; Attendu qu'il échet en conséquence d'admettre le principe du remboursement des dits bons ; Attendu quf cependant,la Commisbion estime qu'il existe une question préalalile à lésoudre ; c'e t celle des bons du tré- sor qui se trouvent valablement en circulation ; Attendu qu'aux termes de l'arrêlé du 22 Janvier 1915, les sé- ries des hoMts A. et C. ne devaient pas respectivement, dépas- ser Gds. 100.000, et l'unique série AAA devait s'arréler à 500 000 gourdes ; Attendu que d'après l'état inséré au «Moniteur» du 15 Dé- cembre 1915 on émit loOO gourdes en plus dans la série A, G. îOOO en p!us dans la série C et G. 2000 en plus dans la série AAA; Qu'il est importanl(juela (Commission d'émission s'explique sur ce point afin de mettre notre Coaimission en mesure de statuer de ce que de droit sui- les bons du trésor émis contrai- rement à l'arrêté du 22 Janvier 1915, et dont certains nu- méros peuvent faire l'objet actuel d'une demande de rembour- sement. Attendu d'autre part qu'aux termes du procès-verbal de brùlement du 22 Novembre 1915, 117.117 gourdes de bons du trésor ont été retirées de la circulation et brûlées, alors que dans le dossier de certains réclamants, des effets portant les numéros des bons déjà brûlés se retrouvent ; Attendu que d'un autre côté ces l)ons du trésor ont été en- caissés parles agents du service de la trésorerie pendant le mois de Février 1915, et compensés contre des droits de douane ; Que notamment la moitié des sommes or, importation et exportation, devaient être encaissée en bonsdu trésor confor- mément à l'arrêté du 3 Février 1915 c'est à-dire au taux de 5 pour 1 ; Attendu que les valeurs. or encaissées pour le mois de Fé- vrier Î9i5, s'élevaient à Or§ Gl.o 18.18 ( Soixante et un mille trois cent cfuaranlc buit, dix-huit dollars) suivant la valeur ac- cusée par certaines pièces reçues des administrations finan- cières de Port-au-Prince, des Gonaïves, de Petit-Goâve, des Caycs, de Port-dc-Paix et de St. -Marc ; Que la (Commission n'a pas de données en mains pour appré- cier le relevé des recettes délinitives encaissées pendanl le même mois par les services de Trésorerie à Jacmel, à Aquin, au Cap- Haïtien, au Môle-St.-Xicolaset au Fort-Liberté ; Attendu que dans l'état de la question, la moitié de la susdite — 269 — valeur accusée par les adminislrntîons Pinanciôres ci-dessus parlées et compensées, représente Gds. lô.'îJîyi.fiO de bons du trésor ; Que notre Commission ignore le sort qui a été fait à ces bons compensés, tant pour les valeurs accusées, que pour celles pour lesquelles les Administrations Financières précitées n'ont pas rendn compte ; Qu'elle ignore en particulier si ces bons ont été conservés par les agents du service de trésorerie, s'ils ont été remis contre décharge valable au Gouvernement (lilaïti pour être annulés ou si, par des circonstances fortuites, ils ont été remis en circulation et ont pu faire robjet de transferts ou de transactions au protit des réclamants actuels ; Attendu qu'une mesure préalable d'instruction s'impose à cet égard pour permettre, à la Commission d'apprécier la valeur des bons actuellement présentés au remboursement; Par ces motifs, la Commission des réclamations, après en avoir délibéré, dit que l'Etat est en principe civilement tenu du rachat des bons du trésor émis conformément à l'airété du 27 Janvier 191,3, ordonne une enquête aux fins de savoir de la Commission d'émission des dits bons les raisons pour les- quelles le chiffre des séries. A, C et AAA a dépassé les prévi- sions de l'Arrêté du 22 Janvier 1915, B si les effets brûlés, aux termes du procès-verbal du 22 Novembre 1915, avaient été en tout ou en partie réimprimés et remis en circulation, et Iodes anciens agents du service de la trésorerie et notamement de MM Simmonds Frères, Roberts Dutton & Co.,J. M. Altiéri, D.Sylvain et Co le montant exact des droits prélevés pour compte du Gouvernement d'Haïti pendant le mois de Février 1915, 2o le montant exact des bons du trésor qu'ils ont reçus en compen- sation des droits or, tant à l'importation qu'à l'exportation, 3o le sort qui a été fait à ses lots des bons du trésor ainsi com- pensés, 4o le sort qui a été fait du reliquat des bons qui, d'après les états publiés devaient être entre leurs mains jus- qu'au moment où le Gouvernement leur a enlevé le service de la trésorerie ; Dit que les membres survivants de la com- mission d'émission des bons du trésor se trouvantactuellement à Port-au-Prince, tels que MM. T. A. Dupiton, Albert Horelie, J. C. Laferrière, Caïus Dautant, Damoclès Ascencio, Henri Brisson, Frédéric Gaetjens et St-Louis Jean, et les anciens agents du service de la trésorerie seront convoqués à la dili- gence du Secrétaire Général de la Commissions comparaître à notre audience du 17 Octobre 1921 à 2 h. l[2p. m, ces derniers avec leurs livres, pièces, documents et décharges, le cas échéant, sous la sanction prévue en cas de non comparution par la loi du 30 Octobre 1922, aux fins de renseigner la com- mission ; Dit qu'en raison du nombre des réclamants et dq l'importance delà cause, il sera requis de l'Etat la publication de la iMvsente décision au .Moniteur et C{ue cette publication tiendra lieu de notification aux parties intéressées. Donne de Nous, AbelN. Léger, John S. Slanley, René Delage, Membres de la Commission des Réclamations, en séance pu- blique au local de la Commission, ce 2G Septembrel924. En foi de quoi la minute de la présente sentence est signée des susdits Membres de la Commission. Signé : A. N. Léger, J. S. Slanley, René Delage. Pour copie conforme trois renvois bons, un mot rayé nul. Transcrit sur 13 feuillets Edouard CASSâGNOL Seci étaire-Adjoint. RErRODUCTION Liberté Egalité Fraternité RÉPUBLIQUE D'HAÏTI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 290 du Traité de Paix conclu à Versailles le 28 Juin 1919, sanctionné par Décret du Conseil d'Etat en date du 2 Juin 1920 ; Vu les lois des 12 Juillet et 19 Novembre 1920 relatives à l'Office baïtien de Vérification et de Compensation ; Vu la loi du 2 Août 1921 mettant lin à la liquidation des biens allemands en son article 2 ( tertio) ; Vu l'article 05 de la Constitution ; Considérant que dans l'intérêt des parties, il importe d'aviser aux moyens de régler délinilivement et aussi rapidement que possible des obligations pécuniaires entre baïtieos et allemands telles qu'elles sont prévues ù l'article '296 et son annexe du Traité de Paix ; Sur ie rapport des Secrétaires d'I^tat de la Justice et des Relations Extérieures,' Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Les lois des l'A Juillet et 1*.) Novembre 1920 rela- tives à rOnice Haïtien de Vérification et de compensation sont et demeurent rapportées, sauf en ce qui concerne l'accomplisse- ment des formalités prescrites en les articles 3, 5 et 6 de la présente loi. Article 2. Les valeurs retenues à la Banque Nationale de la République d'Haïti, conformément à l'article 2 ( tertio ) de la loi du 2 Août 1921 seront réparties par le Secrétaire d'Etat de la Justice entre les a3'ants-droit haïtiens, selon la procédure arrêtée par la présente loi ; tout reliquat, s'il y en a, sera retenu à la disposition du Gouvernement Allemand. Article 3. l'Ollice Haïtien remettra sur demande et sans frais à chaque créanciers un certificat attestant que la créance lui a été soumise, et résumant l'état des négociations y relatives. Quittance sera donnée à l'Office des originaux ou copie des pièces dont il aura à accompagner ce certificat. Article 4. Chaque créancier haïtien s'adressera par requête au Tribunal de ière Instance de Port-au Prince pour demander confirmation de sa créance. La requête sera signifiée au débi- teur allemand qui devra y répondre dans un délai de quatre- vingt dkc Jours à compter de la date de la signification de la dite requête, ce, sous peine de forclusion. Article 5. Sur la demande du Secrétaire d'Etat de la Justice appuyée de l'expédition de la décision judiciaire reconnais- sant les droits du créancier haïtien, le Secrétaire d'Etat des Finances délivrera un ordre sur la Banque Nationale de la République d'Haïti qui reniettra au créancier la valeur corres- pondant au montant de sa créance admise, moins Un pour cent (lo/o) attribué pour frais et commission aux Membres de l'Ufiice haïtien par l'article G de la loi du \2 Juillet 1920. Article 6. Après règlement définitif, l'Olfice haïtien fera re- mise de ses archives au Département de la Justice qui lui en donnera décharge. Article 7. La voie des tribunaux ordinaires hailiens reste ouverte aux créanciers allemands, quel que soit le lieu de leur résidence, pour procéder contre leurs débiteurs haïtiens. 272 Article 8. l.a prcscnic loi nl)ro£fe loiilcs lois on dispositions de loi qni Ini sont conlrairos. Elle sera exécntcc à la dil ^ née des Secrétaires d'Etat de la Juslice, des Relations Exléricnrcs et des Finances.' Donné an Palais Législatif, à Porl-au-rrince, le G Août 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Le Président '- J. M. GRANDOIT. heS Sécréteur en : Delabarke Pierre-Louis, erv.^ Charles Rouzier. AU NOM DE LA UEPUI5LÎQUE Le Président de la R(''|)ui)li(|uc ordonne (jiie la Loi ci-dessus soil revèlue du Sceau de la Héi)u])li<]uo, inipfiniée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Aoùf ""21, an 121 éme de l'Indépendance. lîORNO. Par le Président : Ze Secrétaire d'Etal de la Justice : Luc DOMINIQUE. Le Secrétaire elEtat des Relations L.dérieuree : Camille LÉON. Le Secrétaire d'Etal des Finances : Auguste MAGLOIRE. Secrétaîrerie d'Etat de lInterieur. illRETE Considérant cpie pour faciliter les rapports ontro les pays, la me- sure a été prise, dans une conférence internationale, d'adopter, au lieu de l'heure locale, basée sur le passage du soleil au Méridien, l'heuVe du fuseau auquel on appartient ; — 273 ^ Considérant que, vu la hante ntilité publique d'ime pareille nié' sure, la République d'Haïti no peut qu'y adhérei- ; Considératit que la République d'Haïti appartient au cinquième fuseau respectivement à celui du soixante quinzième méridien, à partir de Greenwich ; Considérant que la différence entre notre lieure locale et celle du soixante-quinzième méridien est assez petite pour qu'on puisse adop- ter le chano-ement sans embari'as : notre heure locale étant à retar- der seulement de dix minutes trente neuf secondes ; ARRÊTE : Art. 1er. A partir du mercredi vingt quatre Janvier courant, l'heure de la République d'Haïti sera celle du soixante-quinzième méridien. Le premier coup de l'Angélus de midi donné, ce jour, à la Basi- lique Notre Dame, signalera l'entrée en application de la nouvelle heure. Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Magis- trats Communaux de la République. Donné à la Secrétaircrie d'Etat de l'Intérieur les jour, mois et an que dessus, (S) Sténio VINCENT. Pour copie conforme : Le chef de Bureau au Déjmrtement de V Intérieur : Philippe STERLIN. A-^t F. 845 1er. Octobre 1924. AU SECRETAIRE d'eTAT. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Faisant suite à ma circulaire du lî Septembre, No. F-832, et vous référant particulièrement aux paragraphes de ma circulaire du 28 Septembre, No. 831, concernant l'émission des ordonnances de paie- ments pour appointements, locations, rentes, pensions et subventions, je crois nécessaire de préciser quelques détails importants de la pro- cédure qui doit être suivie à cette fin. Le Receveur Général eti'ectuant ces paiements chaque mois sur les états du mois précédent revisés et mis à jour d'après les notifications de changements qui lui sont faites par les Départements Ministériels, les ordonnances de dépenses devront être émises pour le montant do toutes les valeurs efîectivement pfi^'ées. A cet effet, ces états seront envoyés cliaque mois aux Départements intéressés par le Re- ceveur Général des Douanes, acconipaunés des ordonnances-mandats sur lesquels son office relèvera les numéros des -états ainsi que leur montant détaillé et total basé siu* les prévisions budgétaires. Mais quoique la loi pi'évoie que toutes les précautions seront prises en vue d'empêcher qu'aucun paiement ne s'effectue indûment ou ne soit retardé, il n'est pas douteux que dans la pratique le fait se produira quelque fois. En conséquence, les états soumis par le Re- ceveur Général seront comparés par chaque Département avec ceux reçus ou préparés par son service de comptabilité et les bordereaux d'encaissement pour remboursements de paiements effectués par erreur seront émis, de même que les bordereaux pour le douzième d'entrée en fonction et la retenue de 1 0/0, sur des formes spéciales mises en vente par le Bureau des Fournitures Les ordonnances seront signées et expédiées au Département des Finances ainsi que les bordereaux en question dans le délai de quinze jours accordé par la loi. D'autres bordereaux d'encaissement cour- ront être émis, après vérification par les Départements intéressés de l'état soumis par le Receveur Général des différences relevées au moment de la remise des chèques, de façon que le montant exact des dépenses puisse être établi d'une manière définitive dans le délai prévu. Il ne sera pas émis de bordereaux pour les amendes ou les retenues de trentième pour irrégularité, mais les amendes et retenues de cette catégorie seront déduites sur les états d'émargement, d'après les ins- tructions transmises par les Départements intéressés. — Et dans le cas o\\ ces amendes ou retenues n'auraient pas été déduites sur l'état du mois dans lequel elles ont été appliquées, elles seront reportées sur l'état d'émargement du mois suivant. Il en sera de même du paiement des valeurs dues sur tout mois expiré. Ce paiement sera porté sur le? états du mois dans lequel ils seront effectués. En vous demandant de passer des instructions précises pour que cette circulaire soit observée et que la comptabilité de votre Dépar- tement soit tenue à jour dans les délais accordés par la loi, je vous présente, mon cher collègue, l'assurance de mes meilleurs sentiments. [Signé] A. MAGLOIRE. B-24 Port-au-Prince, le 6 Octobre 1924 LE SECRÉTATRK d'etaT DES FINANCES. Oii^'cvLleiire Aux délégués clés finances. Monsieur le Délégué, Complétant les instructions contenues dans ma circulaire du 16 Août 1924, No. F — 14*20, relativement aux fonctions de vérification et de contrôle dont la loi vous investit à l'égard du service des Douanes et de l'Administration des Contributions, comme représen- tant du Département des Finances, je vous informe que ces fonctions deviennent effectives avec la nouvelle année fiscale et qu'après les deux mois d'essai qui se sont écoulés depuis la loi du 4 Août 1924, je m'attends à ce qu'elles soient désormais remplies d'une manière permanente et régulière En vous basant sur les termes de l'article 21 de la loi du 4 Août, 1924 et sur la circulaire du 16 Août, vous vous êtes sans doute déjà bien pénétré de la nature du travail que vous avez à accomplir. Je crois donc seulement nécessaire de vous rappeler qu'en résillné yous représentez dans les douanes et dans les bureaux de contriblttiojt?s le service de contrôle existant à mon Département et que votre travail doit être fait d'une manière assez satisfaisante pour permettre au Département de se contenter du contrôle exercé sur les lieux par ses fonctionnaires qualifiés et d'éviter les pertes de temps, de tra- vail et d'argent résultant de la préparation et de l'envoi des dupli- cata destinés actuellement au contrôle. Votre devoir fondamental dans les douanes et dans les bureaux de contributions consiste donc à suivre pour m'en faire rapport jivec les observations qui vous paraîtront nécessaires, toutes les opérations de perception des impôts- Vous n'avez pas sans doute un rôle pas- sif d'observateur, car la loi vous donne l'autorisation de soumettre et de discuter avec le Collecteur do douane et le Directeur du bu- reau des Contributions les cas qui prêtent à discussion et à réclama- tion. Mais vous ne devez pas perdre de vue que vos fonctions ne consistent pas à appliquer vous-même les lois fiscales ou à donner des instructions aux employés chargés de ce service, mais à suivre et à vérifier l'application de ces lois comme représentant du Dépar- tement des Finances. Les Collecteurs de douanes et les Agents des contributions relèvent respectivement du Receveur Général des douanes et de l'Administration Générale des contributions, de même que vous ne relevez que de mon [département. Tous les cas oià une divergence de vues s'élève entre vous et le service en question, — 27G — doivent être réfdrds à mon Dopartcmcut pouriitio intorprétatlou of- ficielle de la loi. En vue de l'exercice de vos fonctions, vous uvez accès à tous les livres, registres et à tous les originaux des documents, pièces ou bordereaux se rapportant aux opérations du service des douanes et de l'Administration dos Contributions. Cependant il est désirable <][ue des arrangements soient pris avec les collecteurs pour que votre travail courant s'cii'ectue sur des copies en vue d'éviter des retards inutiles dans l'expédition du service. D'autre part, vous recevrez directement des consuls, conformément à ma circulaire du 28 Août 1924 No, F — 1526 les documents d'expédition prévus parla loi doua- nière et la Banque Nationale vous enverra, chaque jour, l'extrait du compte courant du Receveur Général ainsi que le relevé des bor- dereaux payés. Vous vous trouvez donc en mesure de vous acquit- ter effectivement de la tâche dont vous êtes chargé. La loi vous fait obligation d'envoyer chaque jour au Département des Finances, un rapport. Evidemment ce texte ne prescrit d'une manière formelle que la préparation de votre rapport au joiu'le jour. Quant à l'envoi proprement dit il devra s'effectuer par chaque cour- rier en même temps que vous me transmettrez les différents relevés que la banque vous aura fait parvenir. En attendant que de nou- velles formes soient préparées, vous vous servirez pour ces rapports de la feuille déjà en usage pour les extraits de mandat d'encaisse ment. Un relevé distinct doit être fait pour chaque catégorie d'im- pôt avec bs noms du contribuable, ladate, le nvmiéro et le montant des bordereaux. L'organisation d'un tel service a rendu nécessairement un contact plus étroit entre les Délégués des Finances et les Administrations des douanes et des Contributions . Il a donc été décidé que vos bu- reaux et votre personnel seraient dorénavant logés dans les mêmes lieux. Des instructions ont été passées aux Collecteurs de douanes pour qu'an espace approprié soit mis à votre disposition à cette tin ; je vous autorise à prendre tous les arrangements de détail avec les Collecteurs en vue de l'application de ces dispositions. Cependant vous devez comprendre que cet arrangement n'implique pas comme il a été déjà expliqué un3 fusion des services qui gardent leur indé- pendance respectiv^e. Yo5 heures de bureau devront correspondre à celles du service des douanes et de l'vVdministration des contributions si un résultat satisfaisant doit être obtenu de la coordination d'ac- tion que mon Département a en vue. Mais vos nouvelles fonctions ne doivent pas préjudicier à vos autres attributions telles qu'elles sont établies par la loi, et vous devrez continuera les exercer sans chan- gement. Four vos fournitures et votre matériel vous devez aussi con- tinuer à vous adresser à m^n Département. Outre votre rapport quotidien, vous m'adresserez un rapport spé- — 277 7-: cial pour tout ce que vous aurez fait pour inaug-urcr la mise en ap- plication des présentes instructions. Agréez, Monsieur le Délégué, l'assuranca de ma considération dis- tinguée. i A. MAGLOIRE. AURETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUi^: Vu l'article 75 de la Constitution ; Considérant que les Secrétaires d'Etat Luc Théard, Auguste Ma- gloire, Luc Dominique et Camille Léon sont démissionnaires ; ARRÊTE : Art. 1er Le cito3'en René Auguste est nommé Sscrétaire d'Etat de l'Intérieur et dos Travaux Publics ; Le citoyen Fernand Deunis est nommé Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce ; Le cito,yen Delabarre Pierre-Louis est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice ; Le citoyen Léon Déjean est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ; Art. 2. Sont chargés par intérim : Le citoyen Delabarre Pierre-Louis, du Département de l'Instruc- tion Publique ; le citoyen Fernand Dennis, du Département des Relations Extérieures et de celui des Cultes. Art. 3. Le présent Arrêté sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Fort-au-Prince, le 20 Octobre 1924, an 121ème. de l'Indépendance. BORNO. '^ 27S — ^, SECRETAIREUIE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE. Port-nu-Prince, le 6 Octobre 1924. Au Commissaire du Gomfernement prcs la Banque Nalionale de la République d'Haïti. Monsieur le Commissaire, J'ai l'avantage de v^oiis informer qu'en exécution des dispositions de la loi des dépenses pour l'exercice 1924-1925, je vous accrédite auprès du Receveur Général des Douanes pour remplir auprès de son Office comme représentant du Département des Fmances les fonctions de vérification et de contrôle prévues par cette loi. Ci-joint, pour votre information, copie de ma circulflire en date de ce jour au Délégué des Finances précisant leurs attributions aux mêmes fins et des instructions sur la fa(;on de procéder en vue de s'en acquitter D'une manière générale votre aetion sera régie par les disposi- tions de cette circulaire Vous devez noter aussi que les différents Chefs de Service de mon Département conserveront avec l'Office du Receveur-Général des Douanes et l'Administration Générale des Contributions, le contact personnel qui existe actuellement. Pour mettre à point les détails de l'organisation permanente de ce nouveau service (jui vous est confié conmie une conséquence de vos fonctions de contrôleur des mouvements des fonds de la Trésore- rie à la Banque Nationale, vous voudrez bien vous présenter à mon Département pour ime conférence. Agréez, Monsieur le Conuiiissaire, l'assurance de ma considération distinguée. Auguste MAGLOIRE. Copenhagne, le 20 Septembre 1924. Danemark. CONSULAT GENERAL DELA REPUBLIQUE D'HAÏTI. Monsi mr le Secrétaire d'Etat, L'année 1923 a été beaucoup phr^ favorable au Danemark ai j-cint de vue financier que l'année 1922, grâce à une meilleure ré- ^ 279 ^ Coite, surtout celle dos foins qui a ou pour conséquence une plus grande quantité des produits agricoles pour l'exportation. C'est spé- cialement l'exportation du lait condensé et du beurre préservé qui a fait des progrès sensibles en influençant le bilan eommercial du pa^'s . Pour ce qui est de l'importation d'Haiti, elle a montré une augmentation en café de 10.000 sacs environ, le chiffre total du café importé étant 26.000 sacs, dont 3 à 4 mille ont été réexportés dans les autres pays Scandinaves. La ligne de navigation a: Horn Linien,» ayant établi une com- munication directe avec Haïti, a beaucoup contribué à l'augmenta- tion de l'importation du café, étant donné que les commerçants danois achètent plus souvent ce produit directement à Haïti et non plus par l'intermédiaire des négociants du Havre et de New-York comme par le passé. Le Danemark a également importé des peaux de chèvre, du ca- cao et du coton, mais dans des quantités insignifiantes. Comme j'ai eu déjà Ihonneur de le signaler dans ma lettre du 4 Février, le Danemark présente un bon marché pour le miel, qui est importé de Cuba, de la Californie et de l'Australie. Le miel Haï- tien pourrait certainement trouver des acheteurs Je me permets aussi d'attirer l'attention de V^otre Excellence sur la graine de coton employée pour la fabrication de l'huile et comme fourrage de bétail. Il en a été importé 2000 tonnes environ en 1923 et il en est déjà acheté la même quantité pour l'année 1924. Les importateurs se sont prononcés sur la qualité de la graine haïtienne et la considère comme supérieure au produit brésilien. Je suis de l'opinion que Haïti pourrait exporter des quantités beau- coup plus considérables de cotte marchandise, étant donné que la fabrication de l'huile est assez développée au Danemark. Les importateurs sont de l'avis que la graine devrait être net- toyée plus soigneusement, car il arrive assez souvent que le coton n'est pas complètement séparé de la graine. Le bois d'acajou est toujours employé. Il est importé pour la plupart du Mexique, de l'Amérique Centrale et pour une quantité insignifiante, de St.-Domingue. Comme j'ai eu l'honneur de le mentionner plus haut, des articles principaux de l'exportation du Danemark consistaient en beurre préservé, bière, kit condensé et ciment. Ce dernier article a été exporté dans des quantités toujours croissantes aux Indes Occiden- tales et en Amérique Centrale et du Sud. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considération, Charles A. BENDIX, Consul- Général. LIBERTÉ FGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. « Extrait des minutes du Greffe du c( Tribunal de Première lûstance de « Port-au-Prince. » AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, corapétem- ment réuni au Palais de frastice a rendu en audience extrtiordinaire et publique, en ses attributions civiles le jugement suivant. Entre premièrement, le sieur Justia Bois, Greffier au Tribunal de Paix, section sul, de la capitale, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, Deuxièmement, le simir Joseph Simaon Salomon, Greffier au tribunal de paix de "la capitale section nord, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, demandeurs sur opposition et défendeurs au principal ayant toiu les doux pour avocats, maîtres Hermann Cor- vington, J. R. Delatour et Lélio Joseph, d'une part; Kt premièrement, le sieur Victor Cauvin, avocat, demeurant à Port au Prince, 2o le sieur Antoine Pierre -Paul, propriétaire, de- meurant à Port-aii Prince, défendeurs sur opposition et demandeurs au principal, le sieur Victor Cauvin plaidant paur lui-même et pour le sieur Antoine Pierre-Paul d'autre part ; La cause produite à raudienco du quatorze Mai dernier. Maître Lélio Joseph pour ses clients donna lecture de son acte d'opposition dont la teneur suit : Attendu que les sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul ont assigné les requérp.nts p.irdev^ant le tribunal de Première Ins- tance pour entendre dire : lo qu'ils sont tenus de recevoir le^ déclarations do candidature aux élections législatives du dix Janviei* 1924 produites par devers eux par les dits sieurs A. Pierre-Paul et Victor Cauvin, ce, dans les trois jours du prononce du jugem3nt à intervenir, 2o entendre dire que faute pir eux de recevoir ces déclarations l'expédition du sus dit jugement tiendra lieu d'acte déclaratif, 3o entendre donner acte aux: dits sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul de leurs réserves en cas du refus su? parlé, 4o s'entendre condamner aux frais et dépens; Attendu que sur cette instance il est sorti un jugement par dé- faut rendu par ce tribunal avec condamnation contre les requérants, lequel jugement est en date du U Novembre 1923 et a été signifié à parties le 6 Décemb.-e 1923; Atten liiqae bs requérants, sont op- posants à Pexécutiou du sus-dit jugement; — 281 ^ Attendu qiio p^ur justilier leur assigaation quia servi de base au jug-Gincnt dont est opposition, les sieurs xintoiuc Pierre Paul et Victor Cauvin disent: « Aux termes de l'article 10 de la loi élec- torale du 4 Août 1919, tout candidat à la députation nationale est tenu de faire une déclaration de candidature au Greffe de la justice de paix du chofdicu do la circonscription électorale qu'il désire représenter; Désirant se porter candidats à la députation nationale, les sieurs Antoine Pierre- L\iul et Viclior Cauvin ont requis les deux greffiers de la justice de paix do Port-au-Prince. de recevoir leurs déclarations de candidature à la députation pour les élections légis • latives qui auraient heu le 10 Janvier 1921; ils se sont vu opposer un refus formel. Les greffiers de la justice de paix de Port-au-Prince disent-ils n'ont aucun droit de refuser de reeevoir ces déclarations lo parce qu'ils doivent recevoir les déclarations de candidaiare même quand il n',y pas d'élections législatives, n'étant pas juges dos conséquen- ces des actes de cette sorte, sous peine en cas de refus d'engager leur responsabilité personnelle; 2o parce que les élections législa- tives doivent av^oir lieu d'après la uonsLitution en vigueur le 10 Janvier 1924. Expliquant comment les élections législatives doi- vent avoir lieu de plein droit le 10 Janvier 1924, les sieurs Antoine Pierre Paul et Victor Cauvin disent : « l'exercice de la souverainté nationale est délégué à trois pouvoirs : législac;if, exécutif et judi- ciaire. Ces pouvoirs forment le gouvernement de la République lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif. Un gouvernement où le pouvoir législatif est exercé non par les élus du peuple, mais par un groupe de fonctionnaires nommés par le Président de la République, et révocables à sa merci, n'est pas un gouvernement démocratique, ce n'est même pas un gouvernement. Or, comme le gouvernement do la Republique est formé de trois pouvoirs indépendants, il y a lieu de constituer un corps législatif élu par le peuple. D'ailleurs la constitution du 12 Juin 1918 prévoit en son article lOT que les assemblées primaires se réunissent de plein droit dans chaque commune le 10 Janvier de chaque année paire. L'année 1924 est une année paire En conséquence les assemblées primaires doivent se réunir de plein droit. Que si la constitution de 1918 dit en son article G : Les premières élections des membres du Corps L3gislatif, après l'adoption de la présente constitution, auront lieu le 10 Janvier d'une année paire. Cette année sera fixée par décret lu Président de la République, il est nécessaire de rete- nir que ce sont deux textes ayant pareillement force exécutoire et se contredisant. Qu'en conséquence il y a lieu de déterminer lequel doit prévaloir dans Papplication C'est au pouvoir judiciaire qu'il incombe de dire quel texte doit être appliqué et surtout de tenir pour non écrit l'arf.icle C des dispositions transitoires de la Consti- tution du 13 Juin 1918. Ce faisant, et attendu que les élections lé' ^ 283 — ^îslalivcs flolvcnt avoir lion le 10 Janvier 1021, en vertu de l'article 107 sus-cilc le pouvoir judiciaire ordonnera aux requérants greffiers des justices de paix de la capitale de recevoir les déclarations de candidature aux élections législatives pour le lO Janvier 1924:. En réponse et sur la compétence du tribunal en l'état de la cause. Attendu que dans l'état de la cause, la question à juger est la suivante : entre les sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul et les greffiers Joseph Salomon et Justin Bois, A y a une contestation sur le point de savoir si ces grefliers sont obligés de recevoir ou ne sont pas obligés de recevoir les déclarations de candidature pour les élections législatives qui pourraient avoir lieu le 10 Janvier 1921. — Attendu que s'il est vrai que cette contestation au pre- mier abord, semble civile et du ressort du pouvoir judiciaire, il y a lieu de savoir si effectivement les tribunaux de Première Instance ont plénitude de juridictions en la matière ou si l'ensemble des lois no soustrait pas à la compétence de ces mêmes tribunaux le juge- ment de la cause telle qu'elle est présentée. Les requérants prétendent que les tribunaux de Première Instance sont incompétents pour juger dans l'état de la cause. En effet, que demandent à la Justice les sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre- Paul. — Voici les propres termes de leur assignation : '( Attendu que toutes les fois que dans mie même loi ( il s'agit de la constitu- tion) deux textes ayant pareillement force exécutoire se contredisent, il y a lieu de déterminer lequel doit prévaloir dans l'application. Pour contraindre les requérants grefliers de justice de paix de Port-au-Prince à recevoir les déclarations de candidature aux élections législatives, qui devraient avoir lieu le 10 .lanvier 1921, d après les sieurs Antoine Pierre-Paul et Victor Cauvin, on demande au tribunal de déclarer que l'article C des dispositions transitoires de la Constitution de 1918 ayant force exécutoire suivant l'aveu des demandeurs, soit tenu pour non écrit suivant les propres expres- sions des sieurs Cauvin et Pierr:!-Paul — Attendu qu'aucun texte ne donne au pouvoir judiciaire les attributions du constituant, qu'en conséquence les tribunaux n'ont aucune compétence légale pour agir comme le requièrent les demandeurs suscités. Par ces motifs, se déclarer inconq^étent : C'est justice. Défaut d'objet de la prétendue déclaration. Au fond et sous toutes réserves et en cas de rejet par impossible. Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la constitution, chaque pouvoir exerce séparément ses attributions et aucun d'eux ne peut sortir des limites qui lui sont tracés ; Attendu que le respect de tout texte constitutionnel s'impose dans sa lettre non seulement au juge, mais encore même au législateur ; qu'en effet, aux termes de l'ar- ticle 26 de la constitution, la loi ne peut ajouter, ni déroger à la constitution. La lettre de la^ constitution doit toujours prévaloir. — è83 '— Qu'au surplus d'après l'article 128 de la constitution, c'est le peuple seul qui peut reviser un texte constitutionnel ; Attendu que l'article C des dispositions transitoires de la consti- tution de 1918 est formel, qu'il dit clairement : L'année paire des premières élections sera fixée par un décret du Président do la Ré- publique, au moins trois mois avant la réunion des assemblées primaires. Attendu que sans le décret il ne peut pas y avoir d'élec- tions législatives. Et s'il n'y a pas d'élections législatives, il ne se conçoit pas que des greffiers doivent recevoir des déclarations de candidature alors surtout que la demande des adversaires est con- traire au vœu du constituant et ne peut être considérée comme obligeant les greffiers. — Attendu que, pour se rendre compte du caractère du gouvernement tel que l'a institué la constitution de 1918, il faut considérer que jusqu'à la constitution du corps légis- latif, un Conseil d'Etat exerce le pouvoir législatif, en conséquence, le triple pouvoir prévu par la constitution : législatif, exécutif et judiciaire, existe entièrement et exerce la souveraineté nationale contrairement à ce qu'avancent les adversaires ; Attendu que si la constitution a prévu la formation des Chambras devant constituer le corps législatif, elle n'a nullement fixé l'époque à laquelle les premières chambres doivent être formées. (C'est en raison de quoi, la constitution a prévu l'existence d'un conseil d'Etat exerçant dans rintervalle le pouvoir législatif) ; Attendu que l'article 107 de la constitution s'exprime ainsi : les assemblées primaires se réunissent de plein droit dans chaque com- mune le 10 Janvier de chaque année paire selon qu'il y a lieu et suivant le mode établi par la loi, que plus loin, l'article C de la constitution dispose que les premières élections des membres du cOrps législatif après Tadoption de la présente constitution aura lieu le 10 Janvier d'une année paire. L'année sera fixée par décret du Président de la République,etc. Ainsi le constituant laisse nettement voir son intention de ne point fixer quant à présent l'époque où la Chambre des députés et le Sénat devront se réunir quand il dit dans l'article 107 : S'il y a lieu, cette assemblée ou son fonctionne- ment devront se faire après que cette année paire aura été fixée par le Président de la République. La manifestation de la pensée du constituant est tellement formelle dans ce sens que dans le lie alinéa de l'article C le constituant prend soin de dire : « la session du corps législatif élu commencera à la date constitutionnelle qui suit immédiatement ces premières élections qui d'après le 2ème alinéa del'ailicle C doivent être fixées par le Piésident de la Républiques. ^ 11 en résulte très clairement que l'article 107 ne peut avoir d'effet^ et continuer à produire d'effet qu'autant que les premières élections aient été fixées constitutionnellement par le seul Pouvoir compé- tent qui est le Pouvoir Exécutif. - Atteadu que les adversaires ne — 284 — tneconnaîssent pas le sens et la portée de l'article C, mais ils deman dent an iribunal de tenir pour non ccrit le dit article ; . Attendu que le pouvoir judiciaire n'a reçu ni de la loi, ni du cons- t'tuant le mandat de déclarer non écrit un texte formel de la Cons- titution, que le texte des articles 26 et 128 suscités est formel, la lettre de la constitution doit toujours prévaloir ; Seul le peuple qui a donné au Président de la Eépublique ce doit que l'on qualifie d'exorbitant et qui serait moins exorbitant que celui que le juge s'arrogerait, seul le peuple de reviser ou modifier la constitution en suivant la procédure prévue ;- Attendu que de ce qui précède, il résulte que constitutionnellement, il ne peut pas y avoir d'élections législatives en Janvier 192-J, en l'absence du décret fixant l'année paire 1924 comme devant être celle des premières élections législa- tives. En conséquence, les requérants n'ont aucune déclaration de can- didature à recevoir quant aux dif3s élections. Vainement dirat-on que les requérants ne sont pas juges de ces déclarations de candi- dature. Il ne se trouvera pas un juge sérieux qui méconnaisse les n mibreux devoirs de la charge de greffiers et qui enjoigne que ces derniers restent toUcC l'année à rc revoir des déclarations de n'im- p3rte qui, à n'importe quel moment alors qu'il n'y a pas d'élections l'gislatives. Attendu en outre et c'est ce qu'il y a lieu de noter spécialement que le premier devoir de chaque cito3'en est de se soumettre à la Constitution ; que la Constitution qui est la loi sii- prême du pays, doit être respectée, que la demande des adversaires n'étant pas conforme à la Constitution, les requérants ne sauraient y faire droit sous aucun prétexte et cju'en refusant d'accepter les déclarations de candidature des sieurs A. Pierre-Paul et Cauvin, ils n'ont fait que se soumettre à la Constitution. En conséquence aucun juge ne peu: les contraindre à fa're autre- ment.— Attendu que l'œuvre contenue dans le jugement du 14 Novembre 1923, nVst arcunemont attribuée par la Constitution au Pouvoir judiciaire ; qu'elle a abouti à cette grave déclaration que le texte constitutioiinel de l'article C est inexistant ; Attendu que c'est en détruisant la lettre, l'esprit, l'essence et l'économie de la Constitution de 191o et on supprimant l'article 6 que le jugement du 14 Novembre 1923 a pu condamner les requérants ; qu'un tel jugement doit être retracté. Par ces motifs et tous autres à sup- pléer de droit, d'office et d'équité, recevoir les requérants opposants à l'exécution du jugement du 14 Novembre 1923 rendu par défaut entre les parties par ce siège, voir aimuler le dit jugement, se voir les adversaires débouter de leur demande sans fondement en f;iit ni en droit ; se voir condamner à dix mille gourdes de dommages inté- rêts pour avoir contraint les requérants c\ constituer avocat et à faire des débours en justice et leur avoir occasionné des torts mo- raux, se voir eu outre condamner aux dépens avec distraction au — 285 ' ■ profit des avocats constitues ; — posa également les conclusions No 1 bis à fin de sursis ainsi conçues. — Attendu cjue sur Tappcl de lafiairc en opposition du jugement par défaut de ce siège, il est survenu des iucidencs qui ont motivé une action en rénovation de la part des concluants ; Attendu que la récusation ayant été déclarée inadmissible, appel a écé interjeté du jugement ; Attendu que cet appel est encore pendant par devant la juridiction compétente ; Attendu (jue cet appel sur le jugement d'inadmissibilité de la récusation a pour consé(iiience d'empêcher l'audition de l'afi'aire principale en opposition du jugement par défaut ; — Attendu que pour empocher toute surprise de ce côté, les concluants se sont conformés à la loi en faisant signifier dans le mois de l'appel, à parties et avocats, un ace leur donnant connais- sance de l'état de la p.-océdure ; Attendu que cet^e formalité a préci sèment pour effet de suspendre lecoui3 de la procédure sur l'action principale ; — que dans ces conditions l'afïaire évoquée pardevant ce tribunal en opposition no peut être encore entendue ; Attendu au suriilusqu'ily eut appel du jugement sur plumitif sur l'évoca- tion et la fixation de ratiaire la premici3 fois que cotte atfaire a été appelée. Par ces motifs et tous autres à suppléer de droit, d'office et d'équité, surseoir à l'audition de la dite affaire. C'est justice. (Signé) J. L^xio JOSEPH. 2. — Sans nul préjudice à ce que dessus. Attendu que point d'intérêt point d'action; que l'époque des élec- tions ayant passé, l'instance actuelle devient sans objet, qu'il no peut plus en effet être question de savoir si les adversaires peuvent ou non se porter candidats à la représentation législative Par ces motifs les débouter pour absence d'objet. C'est justice. ( Signé ) J. Lélio JOSEPH. Et une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt des deman- deurs au principal à exercer leur action. Le sieur Victor Cauvin ayant demandé en communication les conclusions exceptionnelles posées parMiâtre Lélio Joseph au nom de SCS clients, le tribunal fit droit à sa demande et renvoya la con- tinuation de l'affaire à une autre audience L'alîaire revient à Taudieneedudeux Juillet suivant. Maître Victor Cauvin ayant déclaré qu'il ne répondait pas par écrit aux dernières conclusions de son adversaire, la parole fut accordée aux avocats qui développèrent leurs moyens. — 286 — Maître Emmanuel Trlbio, Substitut du Commissaire du Gou' vernement qui occupait le sièo-e du parquet demanda etoblicnt com- munication des dossiers pour conclure par écrit. Le 16 Juillet, Maître Tribié fut entendu en son réquisitoire ten- dant au rejet de l'action des sieurs Cauvin et Pierre-Paul. Réquisitoire du Ministère public dans l'affaire des sieurs J. 601*5 et Joseph S. Salomon contre les sieurs V. Cauvin et A. Pierre-Paul- Magistrat, Un jugement par défaut rendu par le tribunal de Première Ins- tance de Port-au-Prince le 14 Novembre PJ23 a eu à ordonner au sieur Justin Bois, greffier du tribunal de Paix de la Capitale,section Sud et au sieur Joseph Siméon Salomon, greffier du tribunal de paix de la Capitale section nord, de recevoir, le premier, la déclaration de candidature du citoyen Victor Cauvin aux élections législatives du dix Janvier 19'24, pour la 2ème circonscription électorale de Port-au-Prince, le second, la déclaration de candidature du cit03^en Antoine Pierre-Paul aux dites élec ions législatives pour la première circonscription électorale de l'arrondissement de Port-au-Prince, ce, contient le dit jugement, en exécution des articles 10 et 11 de la loi électorale du 4 Août 1919 ; que c?s grefffiers recevront les dites déclarations, chacun en ce qui le concerne, dans les trois jours qui suivront l'expiration de la huitaine de la signification du dit juge- ment, qu'au cas où les dits greffiers persistent dans leur refus de recevoir les déclarations de candidature susdites, chacun des deman- deurs fera constater ce refus par un notaire dont le procès-verbal lui tiendra lieu d'acte déclaratif de sa candidature aux élections lé- gislatives duJlO janvier 1924 pour la circoncription électorale de Port-au-Prince, qu'il désire représenter à la Députation Nationale. Par exploit en date du 14 Décembre 1923, les sieurs Bois et Sa- lomon sont opposants, et comme de fait, ils s'opposent formellcmeut à l'exécution du jugement par défaut sus parlé. — A l'appui de leur opposition, les dits sieurs Bois et Salomon concluent à ce que le tribunal déboute les sieurs Cauvin et Pierre Paul de leurs préten- tions pour défaut d'intérêt, l'époque à laquelle ils désiraient et que les élections eussent lieu ayant passé. L'instance actuelle devient sans objet. Attendu que la règle « Pas d'intérêt, pas d'action » ou l'intérêt est la mesure des actions «est une question d'ordre public qui peut être soulevée en tout état de cause ; que c'est à juste titre que les sieurs Bois et Salomon ont soulevé cette question relative au défaut d'intérêt ; Attendu que cette maxime de bon sens signifie qu'une personne p'apasle droit de soulever une contestation qui ne peut aboutir à — 28? — aucun résultat et d'occuper les jug-es dont le temps est précieux de questions qui n'offrent aucun intérêt, Par ces causes et motifs et tous autres à y suppléer de droit, de justice et d'équité, il vous plaira, Magistrat, débouter les sieurs Vic- tor Cauvin et Antoine Pierre-Paul de leurs prétentions pour défaut absolu d'intérêt, par conséquent absence d'objet. Signé :EMM. TRIBIÊ Le tribunal ordonna le dépôt dôs pièces et renvoya le prononcé do son jugement à une autre audience, ce qui a lieu ce jour. POINT DE FAIT.— Le quatorze Décembre mil neuf cent vingt- trois, les sieurs Justin Bois et Joseph Siméon Salomon firent op- position à un jugement par défaut qui avait été rendu contre eux au proiit des sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul, les condamnant à recevoir la déclaration de candidature des dits sieurs Cauvin et Pierre-Paul, aux élections législatives du dix Janvier mil neuf cent vingt-quatre, en exécution des articles 10 et 11 de la loi électorale du 4 Août mil neuf cent dix-neuf. Les dits demandeurs sur opposition ont opposé tout d'abord à l'action des sieurs Pierre Paul et Cauvin un déclinatoire d'incom- pétence et au fond combattent les moyen.4 des dits sieurs qui, disent- ils, ne sont nullement basés sur la Constitution au point de vue du principe de la séparation des pouvoirs. SubsidiairemenL le quatorze Mai 1924, les sieurs Justin Bois et Joseph Salomon ont conclu par tin de non recevoir, au rejet de l'ac- tion des dits sieurs Cauvin et Antoine Pierre Paul pour défaut d'in- térêt vu que l'époque des élections a passé. Et enfin ils ont demandé un sursis, parce qu'un appel a été relevé contre lui jugement de ce tribunal rejetant une récusation qu'ils ont eu à exercer contre le juge Léon Pierre qui siégeait dans cette affaire. POINT DE DROIT.— Le tribunal recevra-t-il l'opposition des sieurs Justin Bois et Joseph Salomon au jugement par défaut du (Quatorze novembre mil neuf vingt trois ? Acueillera-t-il le déclinatoire d'incompétence proposé contre l'action de Cauvin -Pierre Paul ] Rejettera-t-il l'exception d'incompétencj des sieurs Bois et Salomon ? Acueillera-t-il le sursis demandé ? Accaeillera-t-il ou rejettera-t-il la lin de non recevoir tirée du dé- faut d'intérêt ? Au fond— Admettra-t-il ou rejettera-til l'action des sieurs Cau- vin et Pierre Paul ? Vu au dossier des demandeurs sur opposition : lo Copie du jugement dont est opposition. 2o L'original de l'acte d'opposition. ^- 288 -- . 3o GoncliiRions mlditionnolloR du M MailO'?!. 4o Copie d'une sommation d'audience du 18 Oécembro 1923. 5o Un acte de protestation conire la sommation d'audicnee. 6o L'original d'un acte d'appel du '21 Décembre V.^-2o. îo Un certificat du greffier du tribunal d'appel. 8o Signification du dit certificat à I\Ie Emile Cauvin. Vu également au dossier des sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre- Paul : 9o Procès-verbal du notaire Itosemond du 29 Octobre 1923. lOo Procès-verbal du même notaire du 20 Octobre 1923. llo Jugement du l4 Novembre de ce tribunal. 12o Opposition au dit jugement signifiée à V. Cauvin. ]3o Opposition cignifiée au sieur Pierre Paul 14o Signification du dit jugement du 6 Décembre 1923. 15o Sommation d'audience du 18 Décembre 1923. Vu, aussi le réquisitoire du parquet. Attendu que par acte en date du quatorze Décembre mil neuf cent vingt trois, ministère de l'huissier Clément A. Saint Sumé, les siours Justin Bois et Joseph Siméon Salomon eurent à faire oppo- sition à un jugement par défaut rendu contre eux au profit des sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul, le quatorze Novembre de la même année, jugement qui les condamnait à recevoir la déclaration de candidature des dits sieurs Cauvin et Pierre-Paul aux élections législatives du dix Janvier mil neuf cent vingt-quatre, ce en exécution des articles 10 et 11 de la loi électorale du 4 Août 1919 et lOÎ de la Constitution ; Attendu qu'avant de discuter les moyens contenus dans l'assigna- tion des sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul, les sieurs Justin Bois et Joseph Salomon ont proposé tout d'abord une ex- ception ^d'incompétence basée sur ce que le tribunal n'a aucun pouvoir de trancher la question de savoir si dans une loi et s'agis- s:int de la Constitution deux textes a3^ant pareillement force exé- cutoire se contredisent, lequel doit prévaloir dans l'application. Que les sieurs Victor Cauvin et Antoine P'erre-Paul ont demandé au tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince de déclarer que l'ar- ticle C des disposition transitoires de la Constitution de 1918 soit tenu pour non écrit, alors qu'aucun text3 ne donne au pouvoir judiciaii'e les attributions de constituant, que le tribunal doit se déclarer incompétent pour agir comme le requièrent les sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul ; Au fond.— Attendu qu'au fond les sieurs Justin Bois et Joseph Salomon ont combattu les moyens contenus dans l'acte introductif d'instance des dits sieurs Cauvin et Pierre Panl, parce que, disent- ils aux termes de l'article 29 de la Constitution, chaque pouvoir exerce séparément ses attributions et chacun d'eux ne peut sortir — 289 — : des limites qui lui sont tracées ; que le respect do tout texte cons- titutionnel, disent-ils, s'impose dans sa lettre non seulement aux juges, mais au législateur lui-même ; Attendu, disent les sieurs Bois et Salomon. qu'aux termes de l'article '2C delà Constitution, la loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution, que c'est le peuple seul qui peut reviser un texte constitutionnel .'que quand l'article C des dispositions transitoires de la Constitution do 1918 dit clairement que l'année paire des prem4è- res élections sera fixée par décret du Président de la République, trois mois au moins avant la réunion des assemblées primaires, il ne peut y avoir d'élections législatives sans ce décret; Que s'il n'y a pas d'élection, il ne se conc^-oitpas que des greffiers doivent recevoir des déclarations de candidature, alors surtout que la demande de leurs adversaires est contraire au vœu de la Consti- tution et ne peut être considérée comme obligeant les greffiers ; Attendu, disent-ils, que l'article 107 invoqué par les sieurs Cauvin et Pierre-Haul, no peut avoir d'eti'et qu'autant que les premières élections ont été fixés constitutionnellement par le seul pouvoir compétent qui est le pouvoir exécutif, Attendu que subsidiairement les sieurs Bois et Salomon ont conclu à une demande de sursis parce que, disent-ils, ils ont eu à relever appel d'un jugement de ce tribunal rejetant une récusation qu'ils ont exercée contre le juge Léon Pierre qui siégeait dans cette affaire que le dit appel n'est pas encore jugé. Et enfin, en cas de rejet de leur demande de sursis, les dits sieurs Bois et Salomon, ont, par une fin de non recevoir, conclu au rejet de la demande des sieurs Cauvin et Pierre-Paul pour défaut d'intérêt, vue que Tépoque des élections aN^ant passé, leur assigna- tion est devenue sans objet ; Attendu que les sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul ont déclaré se référer aux conclusions contenues dans le jugement de défaut du quatorze Novembre mil neuf cent vingt trois, puis, ils ont réfuté tous les mo^^ens présentés par les dits sieurs Bois et Joseph Salomon en demandant le maintien de leur prétention ; Attendu que l'opposition des sieurs Justin Bois et Joseph Siméon Salomon avant été faite dans les formes et conditions prévues par la loi doit être accueillie par le tribunal ; Attendu d'autre part, que l'opposition remettant tout en état, il y a lieu, avant de statuer sur les moyens des sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul, d'examiner le mérite desexceptions proposées par les sieurs Bois et Joseph Salomon. I. Sur l'exception d'imcompétence proposée parles dits sieurs Bois et Salomon : Attendu que la question soumise à l'examen du tribunal par les sieurs Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul consiste dans le fait à savoir si les greffiers sont obligés de recevoir ou ne sont pas obligés de recevoir les déclarations de candidature des sus dits sieura — 290 — poiiir les élections législatives qui pourraient avoir lieu le dix Janvier ]nil neuf cent vinot-quatre ; Attendu que les gref tiers des t'il)uiiaux do paix des sections nord et sud de cette ville ayant refusé de recevoir les. déclarations de candidature des sieurs Cauvin et Pierre-Paul à la députa tion na- tionale sur les motifs que, ces déclarations sont contraires au comrnuniqué'du Département de l'Intérieur paru au Moniteur du quatre Octobre 1923 ; que le chef do l'Etat n^i pas encore pris le Décret prévu dans l'article C de la Constitution et que le Départe- ment de la Justice leur 'a ordonné de ne recevoir, quant à présent aucune déclaration de candidature à la députation, il _y a donc entre les sieurs Victor Cauvin et Pierre- Paul, d'une part, et de Pautre, les grefliers sus-désignés, une contestation sur le point de savoir si ces gref tiers sont obligés de recevoir ou de ne pas recevoir ces déclarations de candidature ; Attendu que lorsqu'on examine l'espèce en débat, on se voit bien en présence d'une action purement civile et par conséquent du ressort du pouvoir judiciaire ; Que cependant il est impossible de trancher une question de cette nature sans se heurter à certaines dispositions du texte constitu- tionnel qui régit actuellement le pays ; Attendu que si la loi électorale du quatre août mil neuf cent dix neuf, en ses articles 10 et II, fait obligation aux greffiers des tribu- naux de paix de recevoir la déclaration de candidature de ceux qui veulent être élus députés, il faut qu'au préalable, l'obligation de recevoir la dite déclaration soit déjà née pour ces dits greffiers, et alors toute contestation qui naîtrait à cette occasion serait portée devant les tribunaux pour être tranchée ; Attendu que toutes les fois que l'obligation pour un greffier de recevoir la déclaration d'une candidature à la députation nationale ne serait pas née du fait des dispositions constitutionnelles sus-ci- tées, les tribunaux jusque là n'auront aucune compétence pour trancher les difficultés qui pourront exister de ce chef ; Attendu en effet, qu'aux termes de l'article 107 de la Constitu- " tion de 1918, les assemblées primaires s'assemblent de plein droit " dans chaque commune le dixelanvier de chaque année paire selon '' qu'il y a lieu et suivant le mode établi par la loi ; elles ont pour " objet d'élire les députés du Peuple, les Sénateurs de la Hépu- " blique et les Conseillers communaux et de statuer sur les amen- '' déments proposés à la Constitution " ; Attendu, d'autre part, que l'article C des dispositions transitoires de cette même Constitution dit également " que les premières " élections de membres du corps Législatif après l'adoption de la " sus-dite constitution aiu'ont lieu le dix Janvier d'une année paire, " que l'année sera fixée par décret du Pj-ésident de la République " ]3ublié au moins trois mois avant la réunion des assemblées pri- ' ' maires ]' j — 2Ô1 -^ Attendu que de l'ensemble de ces deux textes, ii ressort d'une manière précise que si l'article lOT a prévu les élections léo'islatives pendant les années paires, ces élections deviennent conditionnelles par le pouvoir que cette constitution elle-même a donné au Prési- dent de la République ; Attendu que, que Tart. C de la Constitution de 1918 soit transi- toire dans les dispobitions qu'il exprime, il n'est pas moins évident qu'il représente les dispositions d'un texte constitutionnel contre lesquelles les tribunaux ne peuvent rien ; Que c'est au pouvoir exécutif et non au pouvoir judiciaire que la Constitution a laissé le soin de fixer l'année où les élections doivent avoir lieu, il ne semble pas que la justice puisse, sans sortir du ca- dre de ses attributions, trancher la question qui lui est soumise par les sieurs Cauvin et Pierre-Paul quand elle est si étroitement liée au décret dont parle l'article C de la Constitution qui est du ressort exclusif du pouvoir exécutif ; Que dajs ces conditions, le tribunal doit se déclarer incompétent; Attendu qu'il est bien certain qu'au point de vue du priacipe de la séparation des pouvoirs, l'élection des membres du corps légis- latif ne devrait pas être laissée, même temporairement à l'apprécia- tion d'un des autres pouvoirs de l'Etat, mais la lettre de la Consti- tution devant toujours prévaloir, les tribunaux se trouveut sans compétence pour décider en l'espèce, Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort, reçoit en la forme l'oppositiondessieurs Justin Bois et Joseph Salomon au juge- mentduquatorze novembre mil neuf cent vingt-trois renducontre eux, Retracte en conséquence le sus dit jugement,et statuant sur l'excep- tion d'incompétence, proposée par les dits sieurs Bois et Salomon ac- cueille la sus-dite exception, se dédm'e do)îG incompétent pour statuer sur la demande des sieurs victor cauvin et Antoine pierre-paul Donné de nous, Christian Latortue, juge, eu audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent vingt quatre, en présence de Me Emm. Tribié, substitut du Commissaire du Gouvernement assisté de Monsieur François Bistoury, commis-greflier de siège. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux officiers du ministère public près les tri- bunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous comman- dants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du pr^^ent jugement est signée du ju- ge et du commis-greffier. Ainsi sig-ué : Christian LATORTUE, François BISTOURY. Poiir expédition conforme : COLLATIONNÈ Cinq renvois en marge paraphés bous et trois mois rayés nuls, .a^ 292 AHRET^J BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu les articles 4, 5, 13 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions civiles ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; ARRETE : Art. 1er. Est approuvée la li([uidation de la pension civile de Monsieur Achilus Dorcé pour la somme de Cent qourdes ( G. 100. ) Art. 2. Cette pension sera inscrite au Grand Livre des Pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux prescrip- tions de la loi sur les pensions. Art. 3 Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Se crétaire d'Etat des Finances, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1924, an 121ème. de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire cVEtal des Finances : Auguste MAGLOIRE. BORNO. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Considérant que le Secrétaire d'Etat Louis Prophète est démissionnaire, ARRÊTE : Article 1er, — Le citoyen Hermann Héraux est nommé Se- f: 293 — crétaire dTJat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Article 2.— Le présent arrêté sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1924, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 191G; Vu les vacances produites au Conseil d'Etat par la démission de Messieurs St. Fhar et Henri Cliauvet, par le décès de Mr. Emile Prézeau et rattri])ution de nouvelles fonctions à Mes- sieurs René Auguste, Delabarre Pierre-Louis et H. Price. ARRÊTE : Article 1er.- - Les citoyens Damase Pierre Louis, Métellns Benoit, Dr. Gesner Beauvoir, Jules Lizaire, Em. Cauviii et Louis Prophète, sont nommés Conseillers d'Etat. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1924, an 121e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d''Etat des Finances et du Commerce : Fernand DENNIS. Le Secî'ééaîre â? Etat des Relations E$ctérieures et des Cultes p. i. ; Fernand DENNIS. Le Secrétaire d'^Etat de la Justice : Delabarre PIERRE-LOUIS. Le Secrétaire d'' Etat de PIntérieur et des Travaux PuIjUgs : René AUGUSTE. Le Secrétaire d'Etat de V Instruction Publique , de V Agricul- ture et du Travail : Hermann HERAUX. — 294 - iUllETE BORNO PRÉSIDENT DE lA RÉPUBLIQUE Vu l'arlicle 75 de la ConstiliUion ; Vu l'article 4 de la loi du 25 Février 1924, relatif a l'établis- sement des Fermes-Ecoles ; Considérant qu'il y a lieu de fonder de nouvelles Fermes- Ecoles ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agricullure, ARRÊTE : Article 1er. Il sera établi des Fermes-Ecoles à Petit-Goàve, à l'Arcahaie, à la Grande-Rivière du Nord, à Poteau ( Gonaï- ves ) et à .lacmel. Article 2. Ges écoles fonctionneront d'après le programme arrêté par le Service l'echnique de l'Agriculture et approuvé par le Secrétaire d4^2tat de l'x\griculturc, et de rinstruction Publique. Article. 'i. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligen- ce des Secrétaires d'Etat de TAgriculture, du Travail, de l'Ins- truction Publique et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au -Piùnce, le 30 Octobre 1924. BORNO. Par le Président : Le Sccréiaire itEtat de l'Agricullure, du Travail et de tins- iruclion Publique : Hermann HERAUX. Le StO'étaîre d''Eiat des Finances : Fernand DENNIS. il ^ 295 f^ ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arliclc 75 de la Constitution ; Vu l'article 4 de la loi du (> Août 1*J21 portant fixation des dépenses de l'Exercice 19:^4-1925 ; Vu la loi du lei- IMars 1921 relative aux frais nécessités par la création du bureau d'Emigration jusqu'au 30 Septembre 1924 et celle du 9 Juin 1924 augmentant le personnel et les appointements du service des passeports ; Considérant qu'il est^ urgent d'assurer la rétribution des quatre employés créés par la loi du 9 Juin 1924 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Article 1er. 11 sera tiré du crédit extraordinaire de G. 20 OOO prévu pour la création du bureau d'émigration la somme de G. 7.200 ailerente aux appointements de quatre nouveaux employés attachés au service des passeports ( Département de rintérieur.) Article 2. Cette valeur sera répartie comme suit : 2 emplovés de Ire classe à G. 200 par mois 400 2 « "^ 2e « cà « 100 « 200 Total _..G. 600 soit par an _ G. 7.200 Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secxétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 31 Octobre 1924, an 121ème. de l'Indépendance. BORNO, Par le Président : Le Se.crélaire cVELat de V Intérieur René auguste. Lô Secrétaire cCEtat des Finances : Fernand DENNIS — 296 r^ No. 212 Port-au-Prince, le 29 Octobre 1924. Lt SECRETAIRE d'etAT DE LA JUSTICE Circulaire Aux Commissaires du Gouvernement prrs les tribunaux de Première Instance de la République Monsieur le Commissaire, Mon Département vous saurait gré de bien vouloir rappeler aux officiers de l'Etat Civil de votre ressort, les dispositions de la loi du 20 Août 11)13, modilicative de celle de 1(S28, sur l'Enregistrement. L'article 13 de cette loi en son Vie. alinéa fait obligation aux Officiers de l'Etat Civil d'envoyé.', tous les trois mois, sous peine d'une amende de cinq gourdes par jour de retard, au Conservateur des hypholhèques de leur juridiction, le relevé de tous les décès survenus dans leurs communes. Cette disposition de loi, tout en j)ermettant à ce dernier fonctionnaire de contrôler les déclarations qui lui sont faites par les héritiers ou légataires, assure d'une façon proiitable à l'Etal, la perception des droits de mutation Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma par- faite considération. Delabarre PIERRE LOUIS, av. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE i Vu les articles D de la Consiituulion et 3 du Décret du 5 Avril 1916 ; Vu la vacance produite au Conseil d'Etat par l'attri- bution de nouvelles fonctions à Monsieur Charles Bouchereau; arrête : Article 1er. Le citoyen Edmond Montas est nommé Conseil- ler d'Elat. — 297 - Article 2. Le présent arrclé sera piîl)lié au Journal Officiel. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novem- bre 1924, an Pilènie. de l'Indépendance. BORNO. Par le Présidônl : Ze Secrétaire cVEial des Linances et du Commerce : Fernand DENNIS. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérkiires el des Cultes p. i. : Fernand UENNIS. Le Secrétaire d'Etat de ta Justice'. Delabarre PIERRE-LOUIS. Le Secrétaire d' Mat de l'Intérieur d dt-i Travaux Publics : REM2 AUGUSTE. Le Secrétaire d' Etat de V Listriiction Publique., da l'ÂgrlcuItnre et du Travail ; HeRmann HÉRAUX. A/JRETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUji: Vu les articles 5, PJ, 15, 21 el 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; ARUÈTE : Article 1er. Est approuvée la liquidation de la pension civile de Mr. Barnave Dartigueuave pour la somme de Gourdes 333,30. , . , Article 2. Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie diktat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément au.% prescriptions de lc\ loi sur les pensions. — 298 — Article 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 4 Novembre 1921, an 121ènie. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : J^e Secrétaire (V Etat des Finanoe^ \ Fernam) DENNIS, P>ORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordtnaire le Conseil d'Etat ; Vu l'article 51 de la Constitution, 1er alinéa ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Article 1er.— Le Conseil d'Etat exerçant ses attributions législatives est convoqué à l'extraordinaire le lundi 17 Novem- bre prochain. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1921, an 121ème de Mndéjiendance. BORNO. Par le Présitlenl : Ze Secrétaire cVElat de Vlntérieuv et des Travaux Publics ; René AUGUSTE. Le Secrétaire d? Etat des Finances et du Commerce \ Fernànd DENNIS. — 299 — Le Secrétaire d'Etat de ta Justice : Delabarrf, pierre-louis. Le Secrétaire d'Etat des Rctations Extérieures et des Cultes p i: Fernand DENNIS. Le Secrétaire d'Etat de VInstruction Pubtique, du Travail et de IWgricutlure : Hermann HERAUX. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu la loi du il Décembre 1922 sur les Commissions Cadas traies et les Commissions spéciales d'investigaiion , Vu les arrêtés des IG Avril et 18 Juillet 1923, instituant une Commission spéciale chargée d'investiguer sur les vols, fraudes et déprédations qui auraient été commises dans les communes de Léogane, Grand-Goàve, Peiit-Goàve et dans le quartier de Gressier, au préjudice des habitants des campagnes ; Considérant que le citoyen Prosper Chrisphonte fils, mem- bre de cette Commission, est démissionnaire ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; ARRÊTE : Art. 1er Le citoyen Jean Mombrun, avocat, est nommé membre de la Commission Spéciale chargée d'investiguer sur les fraudes commises au préjudice des paysans de l'Arrondis- sement de Léogane, en remplacement de Mr. Prosper Chris- phonte fils, démissionnaire. Art 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice, Donné au Palais National, k Port-au-Prince, le 7 Octobre 1924, an ISlème de l'Indépendance BORNO. Par le Président : Lô Secrétaire d'Etat de Ich Justice : Delabarre Pierre-LOUIS. — 300 — ARRETE BORNO r"] PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 73, Oèine alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Article 1er, — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Philimond Saincemur, condamné à un mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Paix de Salnle-^Suzanne. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de llu- lérieur. Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 12 Novem- bre 1921, an l2lème de l'Indépendance. Par le Président : Ze Secrétaire cVEtat de la Juslice : DeLABARRE PlERRE-LOUlS. Le Sccréialre d'Etat de Vlntérieur : René AUGUSTE. BORNO. :- 301 -] Liberté, Egalité Frnternilé REPUBLIQUE D'HAITI No 51 17 Novembre 11)21. BORNO Président de la république Message an Conseil cVElat. Messieurs les Conseillers crElat, Dans l'intervalle de la clôUire de la dernière session à celte convocation extraordinaire, le Gouvernement, toujours sou- cieux d'exécuter son programme d'organisation et de progrès, a élaboré quelques projets importants. L'urgence de vole de ces projets ne lui a pas permis d'attendre l'ouverture de la ses- sion ordinaire ; de là, cette convocation à l'extraordinaire qui nous donne, encore une ibis, l'occasion d'unir nos efforts en vue du bien public. Voici la liste des projets que nous nous proposons de sou- mettre à vos hautes délibérations : lo. Une loi sur la propriété immobilière ; 2o. Une loi modificative de celles sur les Passeports et sur le séjour des étrangers ; 3o. Une loi sur le Service Technique Sanitaire ; 4o. Une loi relative au contrat concernant l'agence fiscale pour le Service des titres Série B ; 5o Une loi sur la réforme judiciaire ; 6o Une loi sur les matières inflammables ; 7o Une loi relative à la prorogation des pouvoirs delà com mission des Réclamations ; 8o Des lois relatives à divers crédits et à des mesures qui intéressent l'enseignement public, le développement économi- que et financier et dont l'urgence s'impose. Voufî examinerez ces divers projets,j'en suis certain, Messieurs les Conseillers d'Etat, avec la préoccupation d'aider de votre mieux le Gouvernement à réaliser son programme, celui que lui ont dicté les intérêts vitaux de la République. Et c'est dans ces senlimentsque je vous renouveîle,Messieurs les Conseillers d'Etat, l'assurance de ma haute considération. BORNO, — 302 — BORNO PRl'^SIDRNT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arlicle 75 de la Conslilulion ; Vu la loi dn 2 Juin 1924 délcrminanl les divers Départe- ment ministériels ; C'.onsidérant qu'il y a lieu de fixer les attributions lespeclives de ces dilïéreuls Départements ministériels, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. — Ze.s altribiilioiu de la Secrélairerie d'Etat de llnté- rkur sont : lo. L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la l{épul)lique, au ré- <4iine des prisons et autres lieux de détention, à la répression de la mendicité et du vagabondage, à la police des théâtres et autres lieux de spectacles publics. 2o. L'exécution des lois relatives à la police sanitaire, l'as- sistance pabli(jue, à l'établissement et au conli'ùledes œuvres de bientaisance et de charité et des hospices. ;^o. L'administration des biens domaniaux, la confection et l'entretien du cadastre. 4o.Le service de l'Emigration et de l'Immigration. La déli- vrance des passeports. 5o. L'exécution des lois relatives aux assemblées primaires et électorales, aux conseils d'arrondissements et de communes. Oo. Le contrôle des administrations communales 7o. Le contrôle de la surveillance et la conservation des im- primeries, bibliothèques et ai"chives nationales. 8o. L'organisation des fêtes nationales. Art. 2.— Les attributions de la Secrélairerie d^'Elat des Tra- vaux Publics sont : lo. Létude et la préparation des projets relatifs aux travaux publics. 2o. La surveillance dos travaux à exécuter dans toute la République. 3o. La construction et l'entretien des bâtiments et édifices publics. — 303 ~ 4o. L'administration des services léléplioniques et lélégraphi-. ques, des services liydrauliques et d'irrigation. 5o. Le contrôle de l'exécntion des concessions et des contrats ayant trait aux travaux publics ainsi qae le contrôle des exploi- tations minières, hydrauliques, électriques et ferroviaires. Art 3. — Les attributions de laSecrctaireric d'Etat de V Agri- culture sont : lo. L'exécution des lois relatives à l'enseignement agricole et à la direction des fermes écoles, stations d'expérimentations et écoles centrales et départementales d'agriculture. 2o. La police sanitaire en vue de la protection des végétaux et des animaux. 3o. Le contrôle de la qualité des produits agricoles. 4o. La distribution des primes à l'Agriculture et des réconi» penses aux cultivateurs. Art. 4. — Les atlril)ations dota Secrétairerie d'Etat da travail sont : lo. L'étude et la réalisation des conditions les plus propres à faciliter le travail sous toutes ses formes. 2o. L'étude, la préparation et l'exécution des lois relatives à l'installation et au fouctionnement de toutes les industries à la police des établissements insalubres, incommodes ou dangereux. 3o. L'exécution des lois relatives à l'enseignement profes- sionnel des arts et métiers. 4o. L'exécution des lois relatives au travail des ouvriers et à la protection du travail des femmes et des enfants. Art. 5. — Lts (dtribntions de la Secrétairerie d'Etat de tins- trudion Publique sont : lo. L'étude et la préparation de tous les projets relatifs au développement de l'éducation et de l'Instruction Publi(fue. 2o. La haute direction de tous les établissements d'enseigne- ments publics, et le contrôle des établissements privés Le soin de veiller au fonctionnement régulier de l'Université d'Haïti selon les prescriptions des lois, arrêtés et règlements. 3o, La détermination des conditions d'établissement des éco- les primaires, secondaires et supérieures ; et la délivrance des licences pour la fondation des écoles privées. 4o L'élaboration des règlements relatifs aux plans d'études programmes et méthodes d'enseignement et le soin de veiller à leur application dans les écoles. Le contrôle de l'enseigne- ment classique donné dans les établissements professionnels et agncoles. — 304 — 5o La collalion des grades universitaire-, la fixation de la date dos examens et des concours tant pour l'obtention des titres prévus par la loi que l'attribution des bourses. La formation des Jurys d'examens et le choix des sujets de compo- sition. Oo. L'application des peines disciplinaires et l'application des récompenses prévuet^ par la loi en ce qui concerne les membres du personnel enseignant. Art. G. — Les attribiilions de la Secrétairerie cVElal des Re- hdions Extérieures sont : lo. La surveillance et la défense au dehors des intérêts po- liticpies et commerciaux de la République. 2o. Les négociations dip!omali([ues, et l'exécution des trai- tés et autres conven lions internationales. '^o. La correspondance avec Ips agents diplomatiques et consulaires de la République à l'étranger. 4o. La correspondance avec les agents diplomatiques et consulaires des puissances étrangères en Haïti. Art. 7.^ L:'.s allribiitions de la Secréudreric cPElat des Cultefi sont : \o. L'exécution des lois relatives à l'exercice des divers cul- tes dans la République, le contrôle des ministres des diverses religions et des groupements qui en dépendent ; de l'adminis- tration des fonds curiaux des églises catholiques confiés aux conseils de Fabrique. 2o. Les rapports entre le Gouvernement et les représentants des dilTérents cultes autorisés. 3o. L'exécution de toutes Ls conventions existan'es ou qui pourront être faites dans l'intérêt du progrès moral du pays. Art. 8.— Les allrlbations d: la SicréUnrerle d'Eldl de la Justice sont : lo. La surveillance de l'administration judiciaire. 2o. La préparation de tout projet de loi relatif à l'admi- nistration de la Justice. 3o La correspondance avec les (^omiriissaires du Gouver- nement et les Présidents et doyens des tribunaux on les Juges tant pour l'exécution des lois que pour une bonne et prompte distribution de la Justice ou pour tout autre objet d'intérêt général. 4o. Les questions de nationalité, les demandes de grâce ou de commutation de peines, et la procédure d'extradition. 5o. Légalisation de la signature de tous officiers ou fonction- — 305 — naircs publics npposée sur les actes judiciaires qui doivent être envoyés à l'étranger ou produits en Justice. ()0. L'application des lois sur la protection des populations rurales (piant à leurs droits mobiliers et immobiliers. 7o. L'organisation de l'assi-iance judiciaire conformément à la loi. 80. Lecontrôlede la procédiiie des expropriations forcées pour cause d'utilité publique. 9o. Le contrôle des greffes des tribunaux et autres dépôts des actes publics pour la conservation des papiers, documents et litres divers. lOo. Le contrôle de la transcription des actes de propriétés immobilières, celai des inscriptions et radiations hypothécaires. llo. La surveillance de tous les officiers ministériels, et of- ficiers publics. Le contrôle des examens et la délivrance des certificats en ce qui est des fondés de pouvoirs, arpenteurs et notaires. r.io. La publication du bulletin des lois et actes de la Répu- blique, des décisions du Tribunal de Cassation, des Tribu- naux d'Appel, de 1ère Instance et du Conseil Supérieur de la JNIagist rature. Art. 9.— Len attribiiiionb, cl la Sccrcta'trerie. d'Elat des finances sont : lo. L'exécution des lois régissant la perception des impôts, taxes et contributions. 2o. L'étude et la préparation de tout projet relatif aux recettes ou aux dépenses de l'Eiat- 00. Le contrôle des recettes et dépenses publiques dans les conditions déterminée^ par les lois et conventions, ainsi que le service de la dette publique 4o.La direction générale de la Trésorerie de l'Etat et le con- trôle de tous les mouvements de fonds gérés par les compta- bles des deniers publics. 5o. La vérification des comptes de tous les comptables de -deniers publics et le soin de veiller à une tenue régulière de la comptabilité publique. Art. 10.— Les- allributions de la Secrétairerie d'Elat du Commerce sont : lo. L'exécution des lois et arrêtés intéressant le commerce et le contrôle des services et administrations chargés de l'ap- plication des lois. lie. La correspondance avec les Chambres de commerce, les — 3Co — Banques, les Agents de chanoc et autres olTicicrs pul)lics de même catégorie et avec tous les établissements publics ou pri- vés soumis aux lois relatives au commerce. 3o. Le contrôle de l'exportation et de l'importation et la sta- tistique y relative. 4o. L'étude des conventions et traités de commerce et leur exécution. L'organisation d'expositions et foires publiques en Haïti. 5o.La collaboration à toute mesure ayant trait au commerce extérieur. La participation aux expositions et foires publiques organisées à l'étranger. 60. Le contrôle de l'enseignement commercial de concert avec le Département de l'Instruction Pu])lique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décem- bre 1924, an 121ème de l'Indépendance. 130RN0. Par le Président : Le Secrétaire (VJ^lat de l'Intérieur d chs Traumix PiiUics : René AUGUSTE. Le Secrétaire cVEtat de la Justice : Dëlabarre Pierre-louis. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerse : Fernand DENNIS. Le Secrétaire d Mat des Relation'^ Extérieures et des Cultes : Léon DEJEAN. Le Sectétalre d"* Etat de V Instruction Puhllque, de l'Agriculture et du l?'avail : HermaîsN HERAUX. — 3df — Liberté, Egalité, Fraternité, REPUBLIQUE D'IlAlTJ. No. 15 Maison Nationale, le 26 Novembre 1924, au 121ème do l'tadépeii- dance. CONSEIL D'ETAT Au Président de la République Monsieur le Président, Nous avons eu l'honneur de recevoir le INIessage que, con* formément à l'article 51 de la Constitution, Votre Excellence nous a adressé pour faire connaître l'objet de la session ex- traordinaire législative ouverte le 17 de ce mois. L'importance des projets que le Pouvoir Exécutif a élabo- rés ressort de l'énumération qui en est faite. Dans Pétude de ces projets le Conseil d'Etat sera guidé, so- yez-en sûr, Monsieur le Président, par le souci d'apporter sa plus large collaboration à Tœuvre gouvernementale. II n'y a pas de doute que cette union de nos efforts dans l'accomplissement des actes intéresiant le bien-être du Pays ne produise ses fruits. ^u moment de commencer nos travaux et en attendant que, par un examen approfondi des mesures que le Gouvernement compte soumettre à nos délibérations, se réalise la tâche qui incombe au Conseil d'Etat, nous avons !e ferme espoir que de cette collaboration étroite il sortira des résultats heureux au cours de la présente session extraordinaire. C'est dans ces sentiments que nous Vous prions d'agréer, Monsieur le Président la nouvelle assurance de notre très haute considération . Ze Président '• J. M. GRANDOIT. — 308 ~ r LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Yii les aiiicles 55 et 75 de la Conslilulion ; Vu l'article 13 du traité du Ki Septembre 1015 ; Vu la loi du 21 Février 1919 sur le service National d'Hygiène Publique ; Considérant qu'il est nécessaire de donner une plus grande extension au service National d'Hygiène Publique et d'en aug- menler les moyens d'action ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ; Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etal ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Le personnel du Service National d'Hygiène Pu blique est placé sous la direction et la surveillance de l'Ingé- nieur Sanitaire et le contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Il conprendra les employés commissionnés suivants : (a) Officiers d'Hygiène pub.de 1ère classe G 875 à G. 1000 p. m (b) Officiers d'Hygiène pub. de 2ème « « 750 « « 850 « ce (c) Officiers d'Hygiène pub. de 3me « « G25 « « 725 « « (d) Officiers d'Hygiène pub.de 4ème a ce 500 « « 600 « « (e) Officiers d'Hygiène pub. de 5ème « « 400 « ce 475 « « (f) Officiers d'Hygiène pub. de Oènie ce « 300 « « 375 k « Art. 2. Le personnel du Service National d'Hygiène Publi- que comprendra en plus du personnel commissionné, des Mé- decins, Dentistes, Pharmaciens, Inspecteurs Sanitaires et tous autres employés de bureau à utiliser suivant les circonstances et les nécessités du service. Ces empIo3'és non commisionnés serout porteurs d'une lettre de service signée du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur la demande de l'Ingénieur Sanitaire. Pourront aussi être utilisés les services des Infirmières de la Croix Rouge, des Infirmières, des Infirmières-étudiantes, des Sœurs, des Prêtres, selon les circonstances. Le salaire du personnel non commissionné sera déterminé par l'Ingénieur Sanitaire, avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. ;- 30» -p Art. 3. Les demandes de commissions ou de révocations et les propositions relatives à l'avancement des membres du ser- vice National d'Hygiène PuJjilitiue seront présentées, sous for- me de rapport motivé de Mngéuieur Sanitaire, au Secrétaire d'Etat de rinlérieur, lequel les examinera et les transmettra an Président de la République qui leur donnera les suites qu'il croira opportunes. Art. 4. Pour être commissionné Ofticier d*Hygiène dans le Service National d'Hygiène Publique, tout candidat doit être détenteur d'un diplôme d'une école de médecine régu- lièrement établie. Art 5 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Einances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 19'24, an 121ème. de Tlndépendance. Le Président : J. iM. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles Rouzier, Damase Pierke -Louis. AU NOM DE LA UEPDBLIQUE Le. Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revê- tue du SceiW de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-P rince, le 9 Décembre 1934, an 121ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire dŒtat de l'Intérieur R. T. AUGUSTE. Le Secrétaire d^Etat des Finances : Fernand DENNIS. — 310 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la ConsliliUion; Tu l'art'cle 22 de la loi du (i Août 192 i, porlant fixalioii du Budget des dépenses: Considérant qu'il y a lieu de pourvoir ù l'insuriisance dçs valeurs prévues au Budget pour frais de Mission, de voyage, de Déplacement et de Rapatriement de nos Agents à l'Etranger et des Délégations aux Congrès et Conférences; Considérant que dans le Budget de l'exercice en cours, il n'est pas prévu de crédit pour habillement des facteurs de l'Administration Générale des Postes; Sur le rapport des S-^crétaires d'Etat des Relations Extérieu- res, des Finances et du Commerce; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A r-ROPOsi':, Et le Conseil d'Etat a volé d'urgence la loi suivante: Art. 1er. Un crédit supplémentaire de ( G. 57.700.00 ) Cin- quante s°pi mille sept cents (ianrdes à classer nu Chapitre 10, article 22 du Budget du Dépaitement des Relations Extérieu- res est accordé au dit Dt'parîcment, pour frais de Mission, de Voyage, de Déplacement et de Rapatriement de nos Agents à l'Etranger et des Délégations aux Congrès et Conférences. Art. 2. Un créditexlraordinaire de Mille (rourdes {G. 1.000.00) est accordé au Département du Commerce pour habillement des facteurs de TAdministration Générale des Postes. Art. 3. Les crédits ci-dessus seront couverts au moyen des recettes de l'Exercice en cours. Art. 4. La présente loi sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en ce ([ui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Décem- bre 1924, an 121ème de l'Indépendance. Ze Président : J. M. GRANDOIT. Les Sccréicnres : Charles R^uzieb, Damase Pierre-Louis, ^ 311 — AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président do la République ordonne que la Loi cl dessus soit revêtue du Sceau de ia République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à l*ort-auPrince, le 13 Décembre 1924, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relailons Extérieures : Léon DE JE AN. Ze Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Feunand DENNIS. LOI LE CONSEIL D'ETAT Vil l'article 55 de la Constitution; Vn la loi du 20 Juillet 1922 autorisant l'Emprunt de Quarante miltions par Séries; Vu l'article 2 de la loi du 27 Septembre 1922 autorisant l'émission des Titres de la Série B ; A rendu la loi suivante : Art. 1er. Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet avec la modilicatioii portée dans son préambule, au 3e paragraphe, la Convention passée le 15 Novembre 1921 entre le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le (Con- seiller Financier, d'une part; et la Banque Nationale de la République d'Haïti, d'autre part, conférant à ladite Banque Nationale de la République d'Haïti, la qualité d'agent fiscal pour l'émission et le service des intérêts et amortissement des obligations de la Série B de TEmprunt or $ lO.OOO.OOO 00 Au préambule du Contrat, 3e. paragraphe, lire: « Et la Ban- cf que Nationale de la République d'IIaïli, Société anonyme (( haïtienne (dénommée l'Agent Fiscal ), représentée par Mon- « sieur W. F. Woorhies, son Directeur, dûment autorisé, « d'autre part ». Art. 15. in fine dire : a les mêmes jour, mois et an, etc ». Art. 2 La présente loi sera publiée et exécutée à Iti diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. '- 312 — Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Décem])re 1)21, au 121c. de l'Indépendance. Le jPrésident : J. M. GRANDOIT. Les Secrétaires : Charles Rouzieb, Damase Pierre-Louis. AU NOM DE LA REPUBLIQUl^. Le Président de la République ordoune que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Priuce, le 12 Décembre 1924, an 121ème. de i'Indépendacce. BORXO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Financer : Fernantj DENNIS. CONTRÂT D'AGENCE FISCALE- En conformité de la loi du 27 Septembre 1922, autorisant l'émission d'obligations Série B. pour la somme de P. 5.000.000 d'un emprunt total de or P. 40.000.000. en monnaie d'or des Etals-Unis d'Amérique, autorisé j)ar la loi du 26 Juin 1922, le Ontiat suivant est conclu ce quinzième jour de Novembre 1921, entre : La République d'Haïti ( dénommée ci après ce Le Gouverne- ment » ^, représentée par Monsieur Fernand Dennis, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, d'accord avec Monsieur W. W. Cumberland, Conseiller Financier, dûment autorisé par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 5 Is^ovcmbre 1921, d'une part; Et la Banque Ndionale de la République d Hvfli, Société anonyme haïtienne ( dénommée ci-ajirès « l'agent fiscal w ), re- présentée par Monsieur W.F. Woorhie.sson Directeur, dûment autorisé, d'autre part ; Art. 1er. La Banque I^atioaale de la République d'HaïU est — 313 — nommée par la présente, Agent fiscal pour représenter et pro- téger les intérêts du Gouvernement dans l'émission et le Ser- vice de l'intérêt et de l'amortissement des obligations intérieu- res Or six pour cent Trente Ans, garanties par les revenus généraux et des Douanes { dénommées ci-après obl'gations ^érie B ) de la Réi)ul)li(|ue d'Haïti. Le montant total decetle émission en monnaie d-or des Ktats-Unis d'Américpie, qui ne devra pas dépasser (>inq Alillions, mais pourra être moindre, constitue une partie d'un emprunt total de P. 'iO. 000. 000, émis ou devant être émis en exécution des termes du traité conclu le IG Septembre 1915 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République d-Hsïti, et l'Acte Additionnel du 28 Mars 1917, et du Protocole signé le 3 Octobre 1919 tel qu'il a été modifié et confirmé par des échanges de notes entre les deux Gouver- nements, en date des 1er et 3 Juin 1922, respectivement, et sous l'autorité de la loi du 20 Juin 1922, autorisant le Gou- vernement à ccînlracter un emprunt pour le dit montant de P. 40.0U() 000, qui sera émis en séries et avec le consentement du Président des h]tats-Unis d'Amérique et sous l'autorité de la loi du 27 Septembre 192X^autorisant l'émission de la présente Série B du dit emprunt. Art. 2. ("a ) Les obligations Série B sont des Obligations directes de la République d'Haïti; elles seront échues le 1er. Janvier 1953, et rapporteront intérêts à partir des dales d'é- mission respectives qu'elles porteront inscrites aux taux de Six pour Cent par an, payables tous les deux mois, le 1er. des mois de Février, Aviil, Juin, Août, Octobre et Décembre de chaque année. Les o!)ligalions définitives ne seront émises que dans la forme nominative, en coupures de 100, et de 500 dont 35.000 obligations de P 100 soit une valeur nominale de Or. P. 3.500 000 et 3.000 de P. 500, soit une valeur nominale de Or P. 1.500 001). Elles seront quant à la forme et au texte conformes au modèle A ci-annexé. L'agent fiscal tiendra à son siège social un ou des registres pour l'inscription des obli- gatîons définitives Série B, et il établira à cette nn tous les i-ègiemenis utiles et cpi'il Jugera nécessaires. Les obliga- tions définitives Série B seront revêtues, au nom du Gouver- nement, des signaiurcs autogiaphcs du Secrétaire d'Etat des Finances et du Ucceveur Gé^iéral des Douanes. Elles porte- ront, gravé, le fac-similé du Grand Sceau de la Béi)ublique d'HaïlK Toutes les obligations Série B seront do plus rendues authentiques par la signature par l'agent fiscal du certificat v afierent, lequel certificat sera quant à la forme et au texte, conforme au modèle P> ci-annexé..S'eules ces obligations Série B ainsi certifiées seront authentiques et valables et cette certi- lioation sera U seule preuve de leur uulheulicilé. ^ 314 -^ ( b ) Les obligations Série R ou les certificats provisoires délivrés en leur lieu et place, seront émis par l'agent liscal en vue de la conversion de la Dette Intérieure de 11)12, 1913 et 1914, et de l'exécution des sentences de la Commission des Réclamations ainsi que le prévoit la loi du MO Octobre 1922, autant qu'il sera stipulé dans les dites sentences que les paie- ments devront se faire au moyen des obligations Série R, Les certificats provisoires ci-dessus prévus seront échangés contre les obligations définitives au fur et à mesure qu'ils seront présentés à l'agent liscal pour recevoir paiement des intérêts qui pourront être dus. Toutefois, les certilicats provisoires émis pour une valeur nominale de moins de P. 100. ne seront pas sujets à cet échange, et toute fraclion de P. 100, donnera lieu à l'échange d'un bon fractionnaire pour la même valeur. Ce bon fractionnaire sera, quant à la forme et au texte, con- forme au mdoole C ci-annexé. Art. 3, Le Gouvernement consent à ce que le capital et l'intérêt des obligations Série R seront payés à l'échéance et que toutes dépenses découlant du service des titres de la Série R seront payables conformément aux dispositions de ce con- trat, et que ces paiements seront fait au siège social de l'agent liscal, en monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique, ou en mon- naie équivalant en titres et en poids à l'étalon actuel de cette monnaie, ou son équivalent en monnaie nationale au choix du propriétaire, en temps de paix comme en temps de guerre, que les propriétaires d'obligations soient des citoyens d'un pays ami ou ennemi, sans déduction d'aucune taxe, impôt ou charge actuelle ou future du Gouvernement, ou de toute autre autorité de la République d'Haiti, à l'exception d'une taxe ne dépassant pas dix pour cent sur le paiement des intérêts prévus dans la loi du il Août 1903. Art 4. L'agent fiscal considérera la personne au nom de qui n'importe quelle obligation Série B aura été inscrite,comme jiropriétaire, ayant droit de recevoir paiement du capital et de l'intérêt, et ce paiement ne pourra être fait qu'à elle ou à son ordre. Les paiements d'intérêts sur les obligations se feront par chèque émis par l'agent liscal, au propriétaire des obliga- tions définitives inscrit sur les registres de l'agent fiscal, au moins 15 jour-; avant la date de paiement d'intérêts au moyen de la valeur mise à sa disposition par le Gouverne- ment Haïtien à cette fin. Ces Chèques seront exempts du droit de timbre et seront transmis par le service postal intérieur franc de port. Les paiements d'intérêts sur les certificats pro- visoires se feront à ceux an nom de qui ils auront été inscrits, sur présentation des certilicats sur lesquels sera constaté le paiement eireclué. — 313 — Art. 5. Eii cas de destruction, d'altération ou de perte do toute obligation Série B, le Gouvernement pourra, sur le rap- port de l'agent fiscal au Département des Finances émettre, et en conséquence, l'agent fiscal certifiera une nouvelle obli- gation de la môme forme et des mêmes teneur, montant et date, et en échange et substitution et après l'annulation de l'obligation altérée, ou en lieu et place de l'obligation détruite ou perdue, contre délivrance par l'intéressé, dr<ns chaque cas, d'une garantie jugée satisfaisante tant par le Gouvernement que par l'agent liscal, et en cas de destruction ou de perte d'une obligation, contre production au surplus des preuves que le Gouvernement et l'agent fiscal jugeront admissibles. Art. G. Les obligations Série B ne seront rachetables avant le 1er. Janvier 1938, que par le moyen du fonds d'amortisse- ment ci-après prévu à l'article?. A partir du 1er. Janvier lOocS, le Gouvernement aura, à n'importe quelle date coïncidant avec celle d'uneéchéance d'intérêts, le droit de faire le rachat, en totalité, mais pas en partie seulement, et au pair des obli- gations Série B en circulation. Un préavis de ce rachat devia être publié au Journal Officiel de la Bépubli([ue au moins une fois par semaine, iicjidaDt huit semaines consécutives. La première publication se fera au moins soixante jours avant la date désignée pour le rachat. Une copie de cet avis sera envoyée par poste par l'agent fiscal aux propriétaires des obligations wSérie B indiquées sur le registre d'inscription des obligations à la date de la première publication de l'avis, ou avant. Cet avis invitera les porteurs de titres Série B à remettre les obligations au siège social de l'Agent fiscal, en vue du rachat au pair, à la date désignée. Avis du rachat ayant été donné comme il est ici prévu, ces obligations seront dues et payables à li date y indiquée, et au taux du rachat, quelles que soient les dispositions contenues au ])ri'^sent contrat ou dans les obligations. Après la date fixée pour le ra bat, les obligations désignées à cet effet ne rapporteront plus d'intérêts. Art. 7. En vue du paiement des intérêts sur les titres Série B en circulation et de leur amortissement à l'échéance ou avant, le Gouvernement consent à remettre ou faire remettre à LAgent fiscal, à son siège social à Port-au Prince, Haïti, mensuellement, le ou avant le quinzièmejour de chaque mois, tant qu'il y aura des obligations Série B en circulation non payées et qu'une bomme suflisanle n'aura pas été versée à l'Agent fiscal en vue du paiement de ces dites obligations, les sommes respectives suivantes en or américain ou son équiva- lent en monnaie nationale : ^ 316 - Pendant l'année finissant le 1er. Octobre 1921, la somme de $ 25.000, chaque mois. Pendant l'anni'e linissantle 1er. Octobre 1925, la somme de $ 29.200, chaque mois; Pendant l'année Unissant le Ici-, Oclo!)re 1920, la somme de $ 29.0OO, chaque mois; Pendant l'année finissant le 1er. Octobre 1927, la somme de $ 29.400, chaque mois ; Pendant l'année fmisant le 1er. Octobre 1928,1a somme de $ 29.500 chaque mois ; Pendant l'année linissantle 1er. Octobre 1929, la somme de ïi^ 29.600 chaque mois; Pendant l'année finissant le 1er. Octobre lOoO, la somme de Ï5> 2[}.7()() chaque mois; Pendant l'année linissantle 1er. ()ctol)re 19.'U, la somme de $ 29.800 chaque mois; Pendant l'année Unissant le 1er. Octobre 1932, la somme de $ 29.900; chaque mois; Pendant l'année linissantle 1er. Octobre 19;!3, la somme de $ 30.000 chaque mois; Pendant l'année finissant le 1er. Octobre 1934, la somme de $ 30.100 chaque mois; Pendant l'année finissant le 1er. Octobre i935, la somme de $ 30.200 chaque mois; Pendant l'année finissant le 1er. ()ctoi)re 1930, la somme de $ 30.300 chaque mois; Pendant Tannée finissant le 1er. Octobre 1937, la somme de $ 30.400 chaque mois; Pendant l'année finissant le 1er Octolire 1938, la somme de 8 30.500 chaque mois; Pendant l'année finissant le 1er. Octobre 1939, la somme de ^ 30 600 chaque mois; Pendant l'année finissant le 1er. Oclobro 1940, la somme de $ 30. 700 chaque mois; Pendant l'année finissant le 1er, Oct. 1941, la somme de 30,801) chaque mois ; Pendant Pannée finissant le 1er. Oct. Î942, la somme de I 30,900 chaque mois ; Pendant l'année finissant le 1er. Oct. 1943, la somme de $ 31,000 chaque mois ; Pendant l'année finissant le 1er. Oct, 1944, la somme de $ 31,100 chaque mois ; Pendant l'année finissant le ier. Oct. 1945, la somme de S 31,200 chaque mois ; Pendant l'année finissant le 1er. Oct. 1940, la somme de $ ^1,300 chaque mois j — 317 — Pendant l'année finissant le 1er. Oct. 1047, la somme de S .'>1,400 chaque mois ; Pendant l'année finissant le 1er. Ocl. l'M8. \i\ somme de $ 31,500 chaque mois ; Pendant l'année finissant îe 1er. Oct. 1019, la somme de I 31,GO0 chaque mois ; Pendant l'année finissant le ler. Oct. 1050, la sonnne de $ 31,700 chaque mois ; Pendant l'année finissant le ler. Oct. 1051, la somme de 31,800 chaque mois ; Pandant l'année finissant le ler. Oct. 1052, la somme de I 31,000 chaque mois ; Pendant une période de trois mois finissant le ler. .Janvier 1053, la somme de .$ 32,000, cliaque mois, jusqu'à un total de $ 51,100. En tout état de cause, la première remise dont il est ques- tion dans ce contrat sera faite dans les dix jours après la sanction du dit contrat, et comportera le montant des va- leurs dues et payables au moment de celte remise, et toute remi se devant être faite à une date déterminée peut être effectuée antérieurement à cette date. Prenant en considération que la Banque effectue gralnite- ment le paiement des intérêts et des amortissements sur les titres de la présente Série B, la Banque n'aura pas à payer d'intérêt sur les valeurs déposées chez elle parle Gouverne- ment pour le paiement des dits intérêts et amortissements. Sur ces sommes ainsi remises, l'agent fiscal prélèvera et mettra de cô!é, d'abord une somme suffisante pour effectuer le paiement des intérêts des obligations Série B en circulation pour la période des deux mois à venir,et après ce prélèvement l'agent fi-cal emploiera le solde de ces sommes ainsi reçues comme fonds d'amortissement pour le retrait des obligations Série B, de la manière suivante. L'agent fiscal emploiera les sommes du fonds d'amortisse- ment au fur et à mesure qu'elles s'accumuleront et deviendront disponibles à l'achat des titres sur le marché ouvert ou en n'importe quelle bourse, s'il est possible de les obtenir, après diligences utiles, au-dessous du pair ou à un prix n'excédant pas le pair augmenté des intérêts échus. Toute somme du fonds d'amortissement qui ne sera pas ap- pliquée à l'achat des obligations Série B soixante dix jours avant le ler. Janvier de n'importe quelle année, sera emplo- yée à la dite date au rachat des obligations Série B par tirage au sort au pair comme suit : L'agent fiscal, en présence d'un délégué du Département des —c ol8 — * Finances, tirera au sort un loi do ces obligations éiçal autant que possible aux sommes constituant les fonds d'amortissc- menl, mais n'excédant pas ces sommes. Il Icra annoncer le racliat des obligations ainsi sorties par avis public et par lettre, dans les mêmes formes et aux mêmes tins qu'il a été précédemment prévu à l'article (> de ce contrat ; ces avis indiqueront les numéros d'ordre de ces obli- gations sorties au tirage. Article 8. Si au cours d'une ann^e fiscale quelconque et aussi longtemps que des obligations Série B restent en circulation sans être payées, les revenus généraux en totalité excédaient une somme équivalente à sept millions de dollars or améri- cain, le Gouvernement consent à verser à l'exolration de trois mois après la clôture de l'année fiscale, à l'agent fiscal sept et huit mille cent vingt cinq dix-millièmes, pour cent (7,8125 olo) de cet excédent (mais ne dépassant pas cependant dans une année quelconque soixante dix huit mille cent vingt cinq dollars ( S 78,125 ) or américain, ou soa équivalent en monnaie nationale. Ces valeurs seront employées par l'agent fiscal à l'achat des obligations Série B en marché ouvert, s'il est possi- ble de les oblenir, en faisant des diligences utiles à un taux n'excédant pas cent pour cent du capital et des intérêts échus. Au cas où il y aurait impossibilité d'acheter ainsi les obliga- tions Série B, la somme totale ou une balance qui existerait {{uatre mois après que le versement en aurait été fait à l'agent fiscal fera retour au trésor public. Article 9. Toutes les obligations Série B,ou tous Bons fraction- naires achetés ou rachetés en exécution de n'importe quelles dispostions de ce contrat,seront annulés par l'agent fiscal et dé- finitivement retirés et mis à la disposition du Gouvernement, et aucune obligation de n'importe quelle Série ne sera émise en leur lieu et place. Article 10. Le paiement du capital et des intérêts des obliga- tions Série B et de tous autres titres de l'emprunt qui pour- ront être plus tard émis par le Gouvernement, conformément à l'autorisation donnée par la dite loi du 26 Juin 1922, em- prunt ne devant pas excéder en capital la somme totale des quarante millions de dollars or américain, ainsi que le paie- ment de toutes sommes qui peuvent êtr:^ dues et payables pour et en vue de l'amortissement du capital des obligations Série B, comme précédemment prévu, sont assurés et garantis par un premier gage sur tous les revenus internes et revenus de douanes de la Bépublique d'Haïti, exception faite de la charge qui grève les revenus de douane ( n'excédant pas cinq pour cent) pour le paiement des salaires, allocations et dé- penses du Receveur Général et du Conseiller Financier con- formémentau Traité du Ifi Septembre 191;'). Le Gouvernement, par ces présentes,alïecte ces dits revenus et autorise le Receveur Général, ou le fonctioanaiic exerçant ces fonctions, et, après l'expiration du Traité du 10 Septembre 1915. le ou les Ibnc- lionnaires à nommer par le Président d'Haïti, sur la propo- sition du Président des Etats-Unis, conformément à l'article 8 du Protocole du 3 Octobre 1919, à prélever des revenus ainsi affectés, les sommes nécessaires pour être versées conformé- ment aux dispositions de l'article 7 de ce contrat, et à remettre ces sommes à Tagent fiscal aux époques et de la manière prévue dans ce caatrat et dans les dites obligations. En rémunération de ses services d'inscription, la Banque recevra une gourde pour chaque obligation déiinitive Série B émise, quel qu'en soit le montant, cette somme lui sera payée par le Trésor Public au fur et à mesure de l'inscrip- tion des obligations, au nom du propriétaire originaire. La Banque recevra pour toutes inscriptions résultant d'un transfert de droit, la somme de cinquante centimes de gourde par obligation délmitive transférée, quel que soit le montant, cette somme devant être payée par le cessionnaire au moment du dit transfert. Article 11. L'agent fiscal remettra au Secrétaire d'Etat des Finances, après chacune des pério:les de deux mois prévus à l'article 2, un état de toutes receltes et de tous paiements et dépenses faits par lui pendant la dite période. Il enverra une copie de cet état au Conseiller Financier-, à moins qu'une ob- jection motivée ne soit faite dans les trente jours au plus tard, de la réception de l'état de compte par le Secrétaire d'Etat des Finances ou le Conseiller Financier ou l'agent fiscal, cet état sera considéré comme correct et définitif entre le Gouverne- ment et l'agent fiscal, et le Gouvernement paiera ponctuelle- ment les dépenses de l'agent fiscal telles qu'elles seront indi- quées dans le dit état comme faisant partie du service des obligations Série B Les dites dépenses comprendront le coût de préparation, gravures et imj)ressions des obligations défi- nitives et des certificats provisoires y afférents, les frais d'im- pression et des annonces relatifs à l'émission des obligations et à leur rachat; les frais de poste sur paiement d'intérêts et du capital à l'étranger ; les droits de courtier encourus relatifs aux achats des obligations pour l'amortissement. Aucune dépense autre que celles spécialement énumérées dans le pré- sent contrat ne demeure à la charge de l'Etat. Article 12. L'agent fiscal remplira ses obligations conformé- ment aux termes et conditions du présent contrat : (a) L'agent iiscal ne sera responsable vis à vis du Gouverne* ~ 320 — inenl ni vis à vis d'aucun propriétaire (runc ol)li^atioa Série ]], (laucinie erreur de droit ou de fait, ni d'aucune action qu'il ser.'i toiui d'accomplir ou d'exercer ou de Caire exercer de J)onne foi, concernant ce contrat, sauf (piand ces erreurs ou ces actions auront été commises par sa j)roprc laute. (b) L'agent liscal peut à n'importe quel uîoment so démet- tre de sa charge. Toutefois, cette démission ne sera etfective que quatre semaines ajirès (fu'elle aura été notifiée au Gou- vernement et pourvu que pendant cette période il ait été inséré trois fois par semaine, un avis dans deux journaux de la capitale. (c) En agissant conformément à ce contrat, l'agent fiscal est seulement l'agent du Gouvernement et n'assume aucune obli- gation d'agence ou de représentation d'aucun propriétaire iï'nnQ obligafon Série I]. (d) Le transfert d'une obligation Série I> ne peut donner lieu contre le cessionnaire à aucune opposition par un tiers inté- ressé vis à vis du cédant après que les formalités nécessaires auront été accomplies conformément aux arlicles 41 et 42 de la loi du 1! Août 1903. Article L3. Sauf ce qui est dit à l'alinéa (d ) de l'article précé- dent,rien de ce qui est exprimé ou contenu implicitement dans ce contrat ne tend à accorder, ni ne sera considéré comme ac- cordant à quiconque autre que les parties contractantes un droit quelconque à aucune réclamation concernant ce contrat ou les conditions ou stipulations qu'il contient. Article LL Toutes communications d^ l'agent iiscal au Gouvernement ccncernant C(3 contrat ou l'exécution de l'un ou de l'autre de ses termes, seront adressées par écrit en dou- ble au Secrétaire d'Etat des Finances et au Conseiller Financier, à Port au Prince, Haïti. Les communications à l'agent fiscal concernant ce contrat seront adressées par écrit à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti, à Port-au-Prince. Article 15. Ce contrat sera exonéré de tous droits de timbre et d'enregistrement. En foi de {{uoi, ce présent contrat est signé et délivré en quadruple, dans la ville de Port au Prince, les mêmes jour, mois et an, ainsi qu'il est indicjué au commencement du pré- sent document ( premier paragraphe. ) Pour la Piépublique d'Haïti : Fernand DENNTS, Secréta'we d'JEUU des Finances. W. W. CUMBERLAND, Conseiller Financier, — 321 — Pour la Banfjue Nationale de la Pxi'publique d'ftaïti : WOORHIES, Directeur. Pour copie conforme : Le secrétaire-général du Conseil d'Etat : Em. LA.]\IALITE. MODELE « A Texte des Obligations définitives de la Série « B >> à faire en coupons de cent et de cinq cents dollars dont 3r>.(IOO pour les premiers et 3.000 pour les seconds. Contre valeur reçue, )a Pvépublique d'Haïti s'engage à verser au propriétaire dont le nom llguie ci-contre, sur remise de cette obiigalion, le 1er. Janvier mil neuf cent cinquante trois, 1 a som me de _ dollars, et à pa3'er l'intérêt sur cette somme à partir de la date d'émission de cette obligation, à raison de six pour cent ( () o/o ) par an. payable tous les deux mois, le premier jour des mois de Février, Avril, Juin, Août, Octobre et Décembre de chaque année, à l'exception du premier versement qui aura lieu le premier Avril mil neufcent vingt trois pour les intérêts échus à celte date. Cet intérêt sera versé au propriétaire de l'obligation dont le nom est régulièrement enregistré à la Banque Nationale de la Piépublique d'Haïti. Celte obligation appartient à la Série <f B » de Cinq Millions de dollars montant nominal d'obligations de la République d'Haïii, représentant une des tranches d'un emprunt maximum de Quarante Millions de dollars, montant nominal, les autres tranches devant être émises en temps ut le conformément à la loi du 26 Juin 1922 et celle du 27 Septembre 1922. Le paiement intégral et ponctuel du principal et de l'intérêt ne ces obligations et de toute somme qui devra être payée sur le fonds d'amortissemetit qui sera constitué par des verse- ments mensuels suffisants pour assurer le remboursement à la date d'échéance de toutes les obligations émises à la Série « B » est garanti par le produit des revenus généraux et de tous les droits de Douane de la République d'îPiïti, exception faite des cinq pour cent [5o/o | à relever par priorité sur les droits de Douane, en conformité de l'article VI du Traité du If) Septembre 1915. Le principal et l'intérêt de ces obligations seront tous deux '^. 322 — payables aux guichels de la Banque Nationale de la Républi- que d'Haiti à Port-au-Prince, en monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique, ou en monnaie oquivnlant en titre et en poids à l'étalon actuel de cette monnaie. Ces obligations seront rachetées au moyen du fonds d'amor- tissement,soit au pair par voie de tirage ausort annuel, soit par achats en bourse au-dessous du pair, selon un tableau d'a- mortissement conforme à celui établi pour la Série « A ». Le Gouvernement aura en outre la faculté de rembourser au pairies obligations non amorties comme ci-dessus, à n'importe quelle date d'échéance d'intérêt. Cependant, ce rembourse- ment ne pourra avoir lieu qu'après cfuinze années à partir de la date d'émission des obligations. Un préavis de soixante jours au moins devra être donné à cet effet aux propriétaires d'obligations, par une Publication au Journal Officiel de la République d'Haïti. Aucun transfert de celte obligation ne sera valable que s'il est fait sur les registres de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti par le propriétaire inscrit, en personne ou par son représentantdùment autorisé, et si mention de transfert est faite sur l'obligation transférée. Tout paiement d'intérêt à échéance à l'ordre du propriétaire de l'obligation constituera pleine et entière décharge de toute responsabilité pour la Ré- publique d'Haïti. Cette obligation ne sera valable qu'après avoir élé reconnue authentique par la Banque Nationale de la République d'Haïti. En foi de quoi, la République d'Haïti a fait émettre ces obligations pour son compte, sous la signature du Secrétaire d'Etat des Finances, celle du Receveur Général des Douanes et le fac-similé du Grand Sceau de la République. MODELE « B » Cette obligation appartient à la Série mentionnée sur le titre Banque Nationale de la République d'Haïti. Directeii?' : é^ous- Directeur : — 323 9? MODÈLE « C. » Bon Fractionnaire E)iiprunt Série B No. Banque Nationale de la République d'Haïti En vertu du contrat d'agence fiscale sanctionné par la loi dii .. - - - - — - le présent bon fractionnaire est émis pour la somme de - ($) , valeur nominale, en lieu et place d'un montant nominal égal en titres dé- finitifs de l'emprunt Série B, autorisé par la loi du 27 Septambre 19-22. (>es bons fractionnaires quand ils seront présentés en quantités d'au moins de % 100, pourro.it être échangés contre un montant nominal égal en titres définitifs de l'emprunt Série B, en coupures de $100. et % 500 , et tout solde de moins de $100 restant après un tel change donnera lieu à rémission d'un nouveau bon frac- tionnaire qui pourra être échangé de la même manière. En attendant l'échange pour titre définitifs, les intérêts sur le présent bon seront payés aux taux de six pour cent par an, les 1er. Février, Avril, Juin, Août, Octobre et Décembre de chaque année, sur présentation du dit bon. Les intérêts sur le présent bon cou- rent à partir du jour de mil-neuf -cent-vingt. Banque Nationale de la République d'Haïti. Directeur. Liscrit au nom de....- _ le.. Inscrit au nom de le.. Inscrit au nom de ....„ le Insci'it au nom de _.- .._ le Inscrit au nom de... „ „„ le Inscrit au nom de _. le Inscrit au nom de. _ le 192 192 192 192 192 „..- 192 192 LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 1 Septembre 1905 sur les douanes, celle du 31 Oc- — 324 — tobre 1919 levant la prohibition du siicro brnt, et l'Arrotd du 3 Février 1922 ; Considérant qu'il incombe à l'Etat le devoir, de protéger l'in- dustrie nationale tout en sauvegardant les intérêts des consomma- teurs ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce ; Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A rEorosK, Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a voté la loi suivante : Article 1er. îl est établi un droit d'importation de onze centi- mes de gourde le kilo sur le sucre jusqu'à, 96 degré de polarisa- tion et un droit d'importation de vingt-cinq centimes de gourde le kilo sur le sucre de plus de 90 degrés et juscpi'à 98,5 degrés de polarisation. Art 2. Les droits ci-dessus établis comprennent tous droits, sur- taxes et visa à l'importation, y compris un droit de wharfage uni- fié de trois gourdes par mille kilos. Ils ne comprennent pas les droits affectant le corps des Navires. Article 3- Le sucre raffiné spécifié au tarif existant continuera de payer les droits actuels. Tous les sucres dont le degré de pola risatiou excédera 98,5 seront taxés comme sucre raffiné et en paie- ront les mêmes droits. Article 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, notamment l'article 19 de la loi du 4 Septembre 1905. fcllle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finan- ces et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1924, an 121ème de l'Indépendance. Le Présidc?it'. J. M. GRÀNDOIT. Les Secrctaires : Delabakre Pierre-Louis, av. Charles Rouzier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de Li Eé}nibliqne ordonna que la Loi ci-dessns soit revêtue du Bceau de la République, imprimée, pnbfiée et exécutée. Il — 325 — Donoéau Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1924, an 121ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétairô cVEtat des Finances et du Commerce : Fernaxd DENNIS. BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 delà Constitution ; Vu la loi du 15 Juillet 1924. rattachant au Département du Tra- vail les établissements de caractère professionnel ; Considérant qu'il y a lieu de réorganiser l'Ecole " J.B- Damier'', l'Ecole Industrielle, l'Ecole du Bâtiment et la Maison Centrale des Arts et Métiers ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail, de l'Instruc- tion Publique et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOS*:, Et le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, a voté la loi suivante •' Art. 1er. L'école «J.B. Damier », l'Ecole du Bâtiment et l'Ecole Industrielle sont, à partir du 1er. Janvier 1925, remplacées par une école Tuiiquc dénommée .' Ecole Industrielle J. B. Damier. Art. 2. En attendant qu'une loi vienne rendre définitive l'organi- sation de l'Ecole Industrielle J. B. Damier, et la réorganisation de la Maison Centrale sous le nom d'Ecole Centrale des Arts et Métiers, le Secrétaire d'Etat du Travail, sur le rapport du Direc- teur Général du Service Technique de l'Enseignement profession- nel, fixera, après approbation du Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Conseiller Financier, le salaire des membres du personnel de ces nouveaux établissements. Art. 3. Il est ouvert au Département du Travail, un crédit extra- ordinaire de Ce7it quarante mille deux ce?ié cinquante go^'des^ destiné aux fins inivuute»s ; — 326 -:: "] Ecole industrielle J. B Damier Personnel - G. 36.585 Matériel «^t fournitures G. 25.000 Construction d'un laboratoire et répa- ration du local - — G. 15.000 Ecole Centrale des arts et Métiers Personnel G. 28.665 Matériel et fournitures G- 25.000 Réparation du local — G. 10 000 Art. 4 Les Voies et mo3'ens de ce crédit seront tirés des dispo' nibilités du Trésor Public. Art. 5. Les prévisions des articles 203, 204 et 205 du Chapitre; 67 du budget sont affectées à l'Ecole Centrale des Arts et Métiers celles des articles 202, 206, et 207, excepté les allocations prévues pour l'Ecole Elie Uuliois, sont supp-imées, à partir du 1er Jan- vier 1925. Arl. 6. Le proo-raninic de cos deux Ecoles réoro-anisées, la durée des études, les conditions d'admission, seront déterminés par Ar- rêté du Président de la République. Art. î La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat du Travail, de l'Instruction Publique et des Finan- ces, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port an-Prince, le 17 Décembre 1924, an 121èmc de l'Indépendance. Le Président : .1. M. GRANDOIT. Zes Secrétaires : Charles ROUZIER, Damase PIERRE-LOUIS. AU N0.\1 DE L.V UÉPUBLIQUE Le Président de. la Iu'|)iil)li(|iie onhjime que la Loi ci-dessus boit revèliie dn Sceau de la Piépaljli(|ue, iuipriuiéc, publiée et exéculée. Donné au Palais National, à Pnrt-au-Prince, le 23 Décembre 1924, an 21ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le f'résident .• Le Secrétaire cP Etat du Travail et de V List ruct ion PaUique : llER^IANN HERAUX. Le Secrétaire d'Etat des Finances', Fernand DENNIS. -^ 327 -^ ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'article 5, alinéa 2 de la loi du It Août 1912 sur l'organisa- tion du Service Diplomatique ; Considérant que les conditions d'admission et d'avancement danS la carrière diplomatique telles qu'elles sont prévues par l'Arrêté du î Août 191Î ne facilitent pas aux Agents consulaires l'accès des Postes diplomatiques ; qu'il convient de réglementer le cas ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. A ARRÊTÉ : Art. 1er. L'article 1er de l'arn'té du î Août fixant les condi- tions d'admission et d'avancement dans la carrière diplomatique est modifié comme suit : lo. Les Agents de la 1ère et de la 2ème classe par voie d'avance- ment parmi les Agents diplomatiques en exercice ou en disponi- bilité ou parmi les Agents consulaires, ou parmi les Chefs de ser vice de la Secrétairerie d'Etat des Eclations Extérieures a3"ant un grade inférieur ou par voie de permutation parmi les dits Chefs de service qui ont déjà des grades diplomatiques correspondant à ceux des Agents ; 2o Les Chargés d'affaires, Conseillers de Légation sont recrutés par voie d'avancement parmi les Agents diplomatiques en exercice ou en disponibilité ou parmi les Agents consulaires qui ont un grade inférieur, ou par voie de permutation parmi les Chefs de service de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures aj^ant trois ans de services et les grades de ces Agents. Art 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembra 1924, an 121ème de l'Indépendance. RORNO. Par le Président.: Le Secrétaire (TEtat des Relations Extérieures : LÉON DEJEAN. 328 liOUNO PRÉSIDENT DE LA Hl'PUBLlQUE Vu l'article Y5 de la Constitution, Vu les lois du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique, Vu les articles 21 et 23 de l'arrêté du 20 Septembre 1918, Considérant qu'il y a lieu de fortifier les études secondaires en exigeant que tout élève appartenant à un lycée ou à un établissement d'enseig'nement secondaire, pour passer d'une classe à une autre, justifie de son aptitude à suivre les cours de la classe dans laquelle il doit entrer ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; Arrête : Article ler. — Pour être admis à passer d'une classe d'un établis- sement d'enseignement secon laire dans la classe immédiatement supérieure, l'élève doit subir un examen qui roulera sur les matiè- res du programme de la classe à laquelle il appartient. Cet examen comprend : 1. Des épreuves écrites qui sont éliminatoires. 2o. Des épreuves orales. Article 2. — Les épreuves écrites des classes préparatoires seront données conformément aux arrêtés des lî Septembre 1919 et 31 Août 1921 concernant les études primaires. Les épreuves écrites des classes du ler. cycle comprennent : lo. Une composition française, 2o. Une composition de calcul, 3o. Une version de langue vivante, 4o. Une épreuve de dessin ou une version latine pour les élevai de 4e seulement. Les élèves de 4e auront le choix entre ces deux dernières épreuveS; suivant qu'ils se destinent à la section B ou à la section A du 2e cycle! Les épreuves écrites du 2e cycle, section A, comprennent ; lo. Une composition française. 2q> Une rtrsion latine.- - 329 «- 3o. Une version g-recqno, 4o Une version de langue vivante. Le? épronves écrites du 2o cycle, section B. comprennent : lo. Une composition française, 2o. Une composition de matlicmatiques, 3o. Une version de langue vivante, 4o. Une épreuve de dessin. La durée de chaque épreuve écrite est fixée par le directeur de l'établissement. Article 3. — Les épreuves orales rouleront sans exception sur toutes les matières de la classe à laquelle appartient l'élève, le dessin excepté. Article 4. — Les matières des examens secondaires sont affectées des coefficients suivants '• Pour le 1er. cycle : Ecrit : Composit ion française -... 3 <■<■ de calcul _ 3 Version latine _... _ _ 3 » de lang-vio vivante _ „ 2 Oral : Français _ , 3 A ritbmétique 3 A 1 gè b r o - -. .- 2 Géométrie — _ 2 Physique et Chimie - - - 2 Histoire et Géographie d'Haïti — _..- 2 Les autres matières - ...» 1 Pour le 2èinc cycle : Ecrit : (composition française - - -- -.. 3 Version latine -..- ^-— — - - 3 Version grecq ue - - 2 Version de langue vivante- - ..^ — - 2 Composition de mathématiques — — 3 Dessin « -. ^ -. — ..-..«-^ — 1 ;— 330 — Oral : Français' „ 3 Latin _ 3 Grec 2 Mathématiques ( Section A )..... 2 Mathématiques ( Section B ).~ ^ 3 Physique et Chimie ( Section A ) 2 M >j » » B) 3 Histoire et Géographie Générales (^Section A ) 2 Les autres matières 1 Article 5. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le direc ~ teur de l'établissement, sauf pour les classes de septièma et d*^ quatrième. Les textes de composition pour ces deux classes ^cron^ arrêtés par la direction générale et transmis au Directeur de chaque établissement, par l'intermédiaire de l'Inspection scolaire. Art-cle 6. — Les copies sont corrigées, par le professeur de la classe immédiatement supérieure, assisté du titulaire. Les examens oraux sont faits, pour chaque matière, par le titu- laire et celui de la classe supérieure A défaut de ce dernier, le titulaire sera assisté d'un des professeurs des classes supérieures, désigné par le directeur ou du directeur lui-même. Article t. — Les compositions écrites corrigées, sont jugées par les professeurs de la classe à laquelle appartient l'élève et les pro- fesseurs de la classe immédiatement supérieiu-e formant le jur}-, sous la présidence du Directeur de l'établissement Le jury peut délibérer valablement si la présence de la majorité de ses membres est constatée. L'admission aux épreuves orales a lieu sur l'avis collectif de tous les membres présents du jury qui tiendront compte du travail de l'élève pendant l'année. Néanmoins, l'élève qui obtiendra pour l'ensemble des épreuves écrites, une moyenne égale ou inférieure à 4 1/2 sera ajournée ; celui qui aura une moyenne inférieure de 3 sera définitivement ajourné, c'est-à-dire invité à doubler la classe, sauf avis contraire du jury, approuvé par l'Lispection scolaire. Article 8. — Pour être admis à monter dans la classe supérieure, rélève doit réunir une moyenne de toutes les notes de l'écrit et de l'oral, affectées des cœffîciônts correspondants, au moins égale à 5. La nullité absolue d'une épreuve entraîne l'ajournement. Article 9. — Les examens de passage ont lieu sous le haut contrôle de l'Inspection scolaire qui peut à n'importe quel moment pren- dre communication des copies ou assister aux interrogations. En aucun cas, le Directeur de l'établissement ne proclamera le résultat iinal des examens des classes de Ye et de ie sans avoir pbteuu l'autorisation préalable de l'Inspecteur, — 331 •^ Article 10. — Le procès-verbal qui sera rédigé pour l'aclmission en sixième et en troisième, sera transmis au Département de l'Ins- truction Publique par l'intermédiaire de l'Inspection scolaire. Le dossier des élèves sera conservé par les Directeurs des établissements intéressés pour être communiqué au Département sur toute réquisition. Article 11. — Les élèves admis en sixième et en troisième, rece- vront un Certificat cVétiides qui sera délivré par le Directe\ir et visé par l'Inspecteur des écoles de la circonscription. Les résultats des examens de passage pour les élèves des autres classes seront consignés dans le Carnet Seolaire ou, à dé- fiut, dans un Bulletin iVétiides délivré par le Directeur de l'éta- blissement. Article 12. — L'élève ajourné en Juillet pourra subir un nouvel examen à la rentrée d'Octobre. Si l'ajournement a lieu après les épreuves orales, il conserve le bénéiicede l'écrit. Si c'est seulement Il note obtenue à l'oral pour une matière qui a entraîné l'ajourne- ment, rélève est tenu de réparer cette note, en subissant, à la rentrée d'Octobre, un nouvel examen sur la matière, pour laquelle il devra obtenir au moins la note 5. Article 13. — Les nouveaux élèves qui se présentent en Octobre sont soumis à l'examen, à moins qu'ils ne justifient du certificat ou du bulletin d'études délivi'é par un établissement du même ordre. Article 14. — Le présent arrêté abroge tout arrêté ou dispositions d'arrêté qui lui sont contraires, notamment les articles 5 et suivants de l'arrêté du 16 Août 1921, et sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, le 22 Décembre 1924, an 121èmc, de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le, Secrétaire cVElal de Vlnstriiction Publique : IIermann HERAUX. FLN, BULLETIN OFFICIEL DES LOIS ET ACTES TABLE DES MATIERES ANNÉE 1924. DEPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR: Page \. — Pi'oclamalion de Son Excellence le Président delà République l 2. — lîésolulion du Pouvoir Exécutif de dresser à la Capitale un monument public où seront déposés les restes de Dessalines et de Pétion i 3. — Arrêté déclarant d'utilité publi(|ue l'Association dénommée «Union des Sociétés Sportives baïliennes» K") 4i — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Administra- teurs des Finances de la République \<^ 5. — Arrêté nommant Me. Placide David Conseiller d'Etat. ...... 20 6. — Loi modifiant le dernier alinéa de l'article 5 de la loi portant lixation du Rudget des dépenses de l'exercice 1023-192-i.. .. 2H 7. — Loi ouvrant un crédit extraordinaire des Gdes. 49.174.,2r» au Département de l'Intérieur pour la Construction des Casernes des Cayes et les réparations à faire à la prison de celte ville.. 30 8. — Arrêté déclarant d'utilité publique la Société dénommée «La Solidarité» ■ ■ '\' "^ ' 9. — Arrêté clôturant la session extraordinaire du Conseil d'Etat ouverte le 12 Novembre 1923 ^*0 10. — Loi abrogeant celle du 16 février 1923 sur l'Emigration. . . 51 11, _ Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit de Vingt mille gourdes (G.20. 000) pour les frais nécessités par la créa- tion du Dureau de l'Emigration jusqu'au 30 Septembre I92i. 57 12. — Loi allouant au Département de l'Intérieur un crédit de Vingt mille sept cent cinquante gourdes (G. 20.750; pour Pacquisi- tion du terrain où se trouve construite la loge «L'Etoile» et tous frais v relatifs ; • •. *^^ 13, _ Communiqué du Département de l'Intérieur relatif à l'émi- gration U. — Arrêté nommant les citoyens Louis Propliéle et Auguste Ma- gloire, le premier, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture el le second, Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de rinsiruclion Publique ^0 09 — 334 — TA C IT). — Anrli'' nommant Conseillers il'Klal les citoyens Etienne iMa- i;li)ii(>, Charles Fombrun, Dr. Emmanuel Mercier et Charles lioiichoreaii 70 i(). — Ari'(Mé (léclai'anl criilililé pnhlicine ftLaCrèclie;> (Eiivre de pro- leclioii de l'Enfance nécessiteuse 171 17. — Arrêté réi;lementant le service d'Emigration et lixant les con- ditions de départ des émigrants 89 18. — Arrêté du Conseil Communal de Port au Prince interdisant de taire aucune extraction de Matériaux de construction dans les lits des ravines traversant la ville de Port-au-Prince 94- 19. — Loi modidant celle du :28 Février 19^4 sur rEmigration 95 20 — lîappiu't de la Commission Cadastrale Centrale au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 98 21. — ïjoi instituant un nouveau tarif domanial régissant l'affermage des propriétés urbaines et rurales lOu 22. — Message de Monsieur le Président de la lîépubliqne au Con- seil d' Etat 1 1 1 23. — Loi réformant le cadre et augmentant la solde des aides de camp du Président de la Uépubli(]ue 112 2i. — Circulaire du Secrétaire d'Etal de Flntérieur aux Préfets pro- visoires et aux Magistrats Communaux de la lU'piiblique. . 118 25. — Message adressé par le Conseil d Etat à Monsieur le Prési- dent de la République 119 2f>. — Arrêté du Conseil Communal de Port-au-Prince défendant l'étalage et la vente des marchandises sous les galeries des 27. — maisons de Commerce et sur la voie publi([ue 121 Rapport de la Commission Cadastrale Centrale- de la Répu- blique au Secrétaire d'Elat de l'Intérieur relatif à l'habitation 08. — Cameau, sise dans la commune des Verrettes 123 Loi modillant l'article 08 de la loi du G Octobre 1881 sur l'or- ganisation communale. .. ..i .... .. 127 29. — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics et de l'Inté- rieur des crédits supplémentaires et extraordinaires jiis(iu'à 30. — concurrence de Gourdes : 1 803.500,00 128 Loi déclarant que les délimitations des villes, bourgs, ([uar- liers et sections rurales seront lixées par Arrêtés du Prési- 31. — dent de la Républi(|ue 131 Loi déclarant (|ue le Quartier de Gressier relève de la Com- mune de Forl-aii-Prince.. 132 32. — Loi érigeant le quartier de l'Ile de la Gonàve en commune de oème. classe . , . , . 133 33. — Loi déterminant les divers déparlements ministériels 134 Loi ouvrant au Département du l'Intérienr un crédit supplé- 3i. — menlaire de Gourdes: 50.000,00 pour achat de médicaments 35. — destinés aux Hôpitaux de la République 138 Loi ouvrant au Dépt. de l'Intérieur un crédit extraordinaire de G. 5.000,00 au profit de l'Union des Sociétés Sportives 140 36. — Loi allouant mensuellement 750 gourdes au Président du Con- seil d'Etat et 500 à chacun des Conseillers à litre de frais de représenllaliûn 148 — 33^ — Page 37. — Loi aiii;mentant le cadre du personnel du Service des Passe- porls an Déparlemcnt de 1 Intérieur 152 38 . — Arrèlé nommant le citoyen Louis Proplièle Secrétaire d'Etat de TAgricullure et du Travail 15") 39. — Arrêté proloni^eant la session ordinau'e du Conseil d'Etat jusqu'au 7 Août 1 U24 1 65 40. — Circulaire du Secréiaire d'Etat de l'Intérieur aux Magistrats Communaux de la Répul)!i(]ue .... JCG 41. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Mai;istrats Communaux 'de la République. " 166 42. — Loi érii;eant le (|uartier de t*ip,non en Commune de 5e, classe 167 43. — Décret accordant décliari;e pleine et entière aux citoyens qui ont géré les affaires pul)li([ues comme Secrétaires d'Etat du- rant l'exercice 192rM '.123 169 44. — Loi concédant à la fabrique de la Cathédrale de Port-au- Prince pour la construction d'une Ecole le terrain domanial situé à l'angle des avenues Jules Pouplard et Nord Alexis. ... 172 45. — Lui érigeant en (juartier la région connue sous le nom deTrouia 174 46. — Eoi régularisant les subventions inscrites en faveur de cer- tains Etablissements au Cbapitre 6, Section 1 et au chapitre spécial, Ex. 1923-1924 du Budget du Départ, de l'Intérieur.. 175 47. — Loi établissant délinilivemenl les Préfectures .. 18U 48. — Loi ouvrant au Départ, de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 4.185 destiné à couvrir les frais nécessités par la translation des restes de Pétion dans le tombeau de Dessalines 187 49. — Loi fixant à partir du 1er Octobre 192i les appointements des Préfets ainsi que ceux de certains Secrétaires de Préfectare. . 193 50. — Loi garantissant l'indépendance et la sécurité de la Presse... 203 51. — Loi laissant aux Préfets les allribulions non confiées au Bureau des Contributions 212 52. — Loi faisant donation à la Commune de Port-au-Prince de l'emplacement du domaine sis à l'angle des rues Destouches et Républicaine pour l'érection d'un Hôtel de Ville 213 53. — Loi autorisa nt le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à acquérir au nom de l'Etat haïtien une portion de terre appartenant aux héritiers Olmann Marion 214 04. — Loi supprimant les formalités antérieures qui conditionnent, en vertu de la loi du 19 Mai 1920, le paiement de l'impôt locatif. 218 55. — Loi modifiant les articles 1 et 2 de la loi dn 20 février 1924 en vue d'une meilleure application du tarif domanial 223 56. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'intérieur aux Préfets de la Ré publique -34 57. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Préfets de la Républi(iue „ .- ~ - - 239 58. — Arrêté fixant les limites de la ville de Port-au-Prince ., 239 59. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Préfets des Arrondissements de la Répub'i(iue _ — — — - 244 60. — Arrêté adoptant pour la République d'Ha'iti l'heure du 75ème Méridien ( Reproduction ) _ - -^^ 61. — Arrêté reconstituant le Conseildes Secrétaires d'Etal — ^.■. 277 33C — Vage (irî. — An(Mé nommant le citoyen Hermann lléraux Secrétaire (l'I'^lal (le 1 luslruclion Piibli(iue. de l'Ai; rien Iture et du Travail - 292 03. — ArriMé nommant Conseillers d'Etal les citoyens :• Damase Pi-erre-Louis, Mrtelliis Benoit, Dr. (îesner Beauvoir, Jules Lizaire, Emmanuel Cauvin et Louis Prophète 2913 04. — Arrêté fixart la somme de T.iîOO i;ourdes pour le paiement des appointements de quatre nouveaux employés attachés au service des passeports _. - 295 Oo. — Arrêté nommant le citoyen Edmond Monta'-- Con.'ciller d'Etat 296 06. — Arrêté convoquant le Conseil d'Elat à Texlraordinaire pour le 17 Novembre 1925... 296 07. — Arrêté nommant le citoyen Jean ftlombrun membre de la Commission spéciale charriée d'investii^uer sur les fraudes commises au préjudice des paysans de l'arrondissement de Léogàne '. - 299 08. -- Message de Son Excellence le Président de la llépubltque au Conseil d'Etat 301 G9. -- Arrêté tixant les attributions respectives des différents Dépar- te m e n ts M i n i s t éri el s ^ 302 70. — Message du Président du Conseil d'Etat à S!)U E.'ccellence le Président de la Répuldi(ine _ 307 "!. — Loi plaçant le personnel du Service National d'Hygiène Publi(|ue sous la direction et la surveillance de l'Ingénieur Sanitaire et sous le contrôle du Seci'étairc d'Etat de l'In- térieur. 308 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE. ANNEE 1924. 1. — Loi créant aux Départements des EinaUces et du Commerce un service de Contentieux administratif 5 2. — Loi autorisant le Secrétaire d'Etal des Einances et du Com- merce à émettre des obligations dites « Obligations du Che- min de fer d'Haïti » jus(]u'à concurrence d'une somme de 2.000 000 dollars / 13 3. — Loi ouvrant au Département des Einances el du Commerce des Crédits extraordinaires s'élevant à la somme de Gourdes 1.031.405 21 4f. — Loi ouvrant au Département des Einances et du Commerce un crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de la somme de Gourdes 125.000.... , 23 5. — Circulaire du Secrétaire d'Etal des Einances et du Commerce aux Administrateurs des Einances du Cap-Haitien,de Porl-de- Paix, de Petit -Goàve el des Caves 25 0. — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée ^c llm- périale ?. 2 / 7. — Arrêté autorisant la société Anonyme ilénommée Société d'Im- portation Générale , , . 28 • 06 ( Pagi 8, — Arrêté aalorisant la Société Anonyme dénommée ('l'Impériale* et approuvant son acte conslitntif 37 '.). — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée « Société d'lm|)ortation Générale » et approuvant son acte constitutif 38 10. — Loi niodiliant, à partir du 15 Mars 1924, la première partie de l'article 93 de la loi du 4 Septembre 1905 sur les Douanes 4-i 11. — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gourdes 536.302,20 au Département des Finances et duCommei'ce pour paiement d'arriéré dû à la Banque Nationale de la Uépublitiue d'Haïti . 47 12. — Arrêté approuvant les modifications portées aux Statuts de la Société dénommée «Compai;nie d'Ananas d'iiaiti» 65 ^13. — Arrêté de liquidation de pensions civiles en faveur des sieurs: Lebrun Gaston, Dumay Pierre et dame Veuve Throsybule Tronillot, Veuve Darius Etienne __ _ 66 14. — Rapport du Secrétaire d'b^tat des Finances <à Monsieur le Président de la République sur la question du poids uniforme des sacs de café pour l'Exportation 72 15. — Réponse de Monsieur le Président de la République 87 10. — Correspondance écban;;ée entre le Receveur Général deî Douanes et le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce au sujet du droit de Visa de 4% 88 17. — Arrêté nommant Monsieur Fernand Dennis membre de la Commission de Contrôle du retrait des billets provisoires de la Banque Nationale de la République d'Haïti en remplacement du citoyen Louis Durand appelé à d'autres fondions... 93 [H. — Arrêté autOiisant comme Société Anonyme la Corporation dénommée «Sun Life Assurance Company of Canada» 110 19. — Arrêté autorisant connue Société Anonyme la Corporation dénommée CvThe Sun Life Assurance Company of Canada » 116 20. — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Pierre Loiseau Fangue _.. _ _ ^ 117 21. — Loi ouvrant an Département des Finances un Crédit extraor- dinaire de 5.000.000,00 de gourdes pour le paiement du solde des sentences de la Com. des Réclamations ( 2e versement ) 135 22. — Loi ouvrant au Département des Finances et du Commei'ce un crédit supplémentaire de G. 1.750,00 pour matériel et Iburni- tures de bureau et un crédit ex raordinaire de G. 20.000 pour commande de timbres poste, timbres-mobiles et papier l i mbre _ _ i 37 23. — Loi créant au Département des Finances un Service dénom- mé c( Administra'ion Générale des Contributions » cliargé du recouvrement de tous impôts, taxes, droits, etc 141 24. — Loi réorganisant les Services du Département des finances, Tableau y annexé.... - — .^ 155 25. — Loi réorganisant les Services du Département du Commerce .. 159 20. — Loi sanctionnant le Contrat passé entre l'Etat d'ullaïti et la llavtian Fine Apple Company avec les modidcations portées aux articles 1, 2, 3, 5, 0, 8," 9 et 12 du dit Contrat _ 161 27. — Loi modiliant l'article 15 de la loi du 14 Décembre 1922 sur les Brevets d'invention „ — „^ ...» ~ 16 338 — Page' 28. — Loi rapportant à partir du 1er Octobre lOii la loi du 4 Août lu 10 et remettant en vigueur l'article 5 de la loi du 4 Septeuibre l'IO.") sur les douanes... , > 18') 29. — Loi modiliant les art.T), G, 8, 9 (1er et 2e. alinéas) et 12 de la loi du 21 Août 192;^ (ixant les voies et moyens de l'ex. 1923/21 200 30.— Loi modifiant dilîéicuts articles delà loi du 21 Août 1923 portant fixation du Budget des dépenses.._ 20,") 31. — Arrêté autorisant une émission de 5.000.090 de timbres-poste 22.") 32. — Arrêtés approuvant la liquidation des pensions de Messieurs Lucius Riche et Joseph Lefèvre .- 226 83. — Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux Chefh' de Bureau aux Administrations des Finances de la République 229 3i,. — Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux Administra- teurs des Finances de la Répul)li(]ue 233 3-). — Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux Délégués des Finances de .la Répul)lique ^ — 2?.j 3G. Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux Délégués des Finances de la République 23G 37. — lustructions du Secrétaire d'Etat des Finances aux différents agents de perception — 24-7 33. Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Dumercy François - 2.")1 39. _ Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur A Ibert IN eir _._ - - - 252 4.0. — Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux Délégués des Finances — - - -<^3 4.1. _ Circulaire du Secrétaire d'Etat du Commerce aux Consuls. 253 4.-2. — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée Ikytian i^gricultural Company ou Compagnie Agricole d'tiaiti 255 43. _ Dépêche du Secrétaire d'Etat des Finances à ses Collègues des dilTérents Départements ministériels...... 255 44. Dépêche du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce à ses Collègues des autres Déparlements ministériels 273 45. — Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce aux Délégués des Finances 275 45. — Dépêche "du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce au Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale de la République d'Haïti 278 4J. Rapport du Consul Général d^Haïti h Copenhague au Secré- taire d'Etat du Commerce _... 278 4(S. Arrêté approuvant la liquidation de la pension civile de Mr. Acliilus Dorcé - ■■- 292 49. — Arrêté approuvant la iiiiuidation de la pension civile de Mon- sieur Barnave Darliguenavc 297 50. — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes 1000,00 au Département du ^Commerce pour l'habillement.^ s facteurs de l'Administration Générale des Postes „.. 310 51. — Loi sanctionnant le contrat conférant à la Banque Nationale de la République d'Haïti, la qualité d'Agent fiscal (Contrat y annexé) ■ «J'»^ h'4. — Loi établissant un droit d'importation sur le sucre , 321 — 339 — DEPARTEMENT DE LA JUSTICE, PAgS [\. — Arrêté nommant !c citoyen llapliaël Jasmin membre delà Commission spéciale chai'i;ée d'inveslii^nei' snr les fraudes commises au préjudice des paysans de Léoyane, en rempla- cement de Monsieur T. J. Grant, démissionnaire 2i 2. — Arrêté de grâce en faveur des nommés Dérilus Israël, Odilcia Bélouy, Jean Gauthier ,, 32 j/3. Arrêté nommant Mr. Fléchier Anselme membre de la Com- mission des Réclamations pour la connaissance de certaines affaires au sujet desquelles le membre Abel Léger s'est déporté 33 -i. — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 2.500 au Dé- partement de la Justice pour matériel de Bureau et des Tri- bunaux 40 5. — ■ Loi créantà la Capitale un trcisiémeTribnnai de Paix (Section Est) et délimitant la zone soumise à sa juridiction 42 6. — Arrêté accordant grâce pleine et entière au sieur Armand Lu- sius 07 7. — Arrêté de grâce en faveur des nommés : Joseph Dacius, Ch. Nortiins, Ch. Placide, Samson l^erceval, listivéne Garco, Lau- ricia Noël, Jules Cuercin, Klimas Jn. Charles 9*2 8. — Arrêté de grâce en faveur de la dame Yarenne Auguste 101) 9. — Arrêté de grâce en faveur du sieur Jeantiins Jn. -Louis. ... 1 10 Reproduction de l'ariicle 680 du code de Procédure civile mo- difié par la loi du 25 Juillet 1921 121 10. — Arrêté commuant en celle des ti'avaiix forcés à per[)étuilé la peine de mort prononcée par le Tiibunal criminel de St. Marc contre les nommés Albert Mervilus Blanc et Marc Jn. Baptiste dit Samuel 1-^5 11. — Loi modifiant les articles 12 et 21 de la loi sur la Presse \oO 12. — Loi modifiant l'ariicle 80 du code d'Instruction criminelle 1">3 13. — Loi accordant des frais de repi'éseulalion au Président du Tri- bunal d'Appel de Port-au-Prince et au Commissaire du Gou- vernement près ilu dit Tribunal 182 14. • - Loi allouant des frais au Département de la Justice pour le service ilu Ccuitenlieux 183 15. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commissaires du Gouvernement près les tribunaux de 1ère. Instance de la République .•••.••• ^^^ 16. — Loi réglementant, suivant les prévisions de la Constitution, rina:novibilité des Juges '^f^ 17. — Loi supprimant le Tribunal de 1ère. Instance de Uuanamiiithe et augmentant le personnel de celui du Cap-Haïtien 194 18. ~ Loi déclarant insaisissable, les appointements, indemnités, pensions, rentes et allocations et tontes valeurs provenant de l'Elat, de là Commune et destinées aux entreprises ou dépo- sées sous forme de caution en garantie de rexécnlion de ces entreprises 1^*^ 19. — Arrêté de grâce en faveur de la nommée Eudora Emmanuel. 198 20. — Circulaire du Secrétaire d'Etal de la Justice aux Commissaires — 340 — Page (lu Goiivorncmonl près le Trihiiiial de 1ère. Inslance île la l{èpiil)li(nie l'JU . 21. — Loi rapporlanl les lois des ]i' Juillet et 11) Novembre 1920 | relatives à l'olïice Haïtien de vérilication et de coiiiperisatinn. 2!6 22. — Loi supprimant le Tribunal de 1ère. Instance de Furt-Liherté 21'J 23. - - Loi modifiant l'article 15, ( alinéa <^ J de la loi du 22 Dècein bre l'.'22 sur le service de l'Etat civil, l'article 17 (alinéaler) de la même loi, l'ai-licle 21 modidé |)ar la loi du 7 Février 11)23 et l'article 71 du Code civil 2:20 24. — Dépèche du Secrétaire d'Etat de la Justice au Secrétaire d'E- tat des Finances relative à l'a|)plication de la loi sur l'insaisis- sabilté des appointements des fonctionnau'es et cmplovés pu- 'i blics ' 221 25. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commis- ' saires du Gonvernement près les Tribunaux de 1ère. Instance de la Hépublifjue ,,, 22 J 26. — Circulaires du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commis- saires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère instance de la Répnbli(|ue _„ _ _ _ 231 27. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère. Inslance de la lié publ i (1 u e _ 240 28. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commissaires du Gouvernement près les tribunaux de '1ère. lostance de la Répiililique 2il 29. — Cii'culaire du Secrétaire d'Elat de la Justice. aux Commis- saires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère. Inslance de la Républifjue 242 30. — Circulaire du Secrétaire d'Etal de 'a Justice aux Commissaires du Gouvernement près les Tiibunaux de 1ère. Instance de la République ,_ 24(^ 31. — l'rem'ère sentence de la Commission des Kéclamations rela- tive aux bons du trésor _., 2i;0 32. — Loi rapportant les lois des 12 .Juillet et lO Novembre 1020 re- latives à Tuffice de vérification et de compensation 27(> 33. — Extrait des minutes du Greiïe du Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-i^ince 280 34. — Circulaire du Secrétaire d'Elat de la Justice aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère. Instance de la Ré p iib I i (| u e 29( > 35. — Arrêté de i;ràce en faveur du sieur Philimond Saincemur 300 DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 1. — Loi sanctionnant les modilicalions portées au plan d« réorga- ' nisation de la L'ompai;nie iNalionale de chemin de 1er d'iiaili 0 2. — Loi ouvrant au Oé[)artement des Travaux Publics un crédit extraordinaire de i;ourdes «75,000 destinées à l'achèvement de la construction des routes de La^scaliobas à Hinclie et ii Belladèrc „ „ U» 341 PagR 3. —7 Loi sanctionnant avec les modifications portées au préambule et aux articles i jusrin'à 10 ie contrat pour l'établissement d'une Usine électrique aux Cayes et dans les environs 59 4. — Lo! ouvrant aux Déparlements des Travaux Publics et de l'in léi'ienr des crédits supplémentaires et extraordinaires jusiju'ù concurrence de i^ourdes : 1.303.r)00.O0 ._ _._ 128 5. — Loi réiilementant le mode de construction dans les villes . 178 6. — Loi désignant la Place Pétion pour l'érection d'un monu ment funèbre en l'honneur de Dessalines et de Pétion et alîectant à l'exécution de ces travaux les disponibilités du cha- pitre 2, Section 2 du Budget des Travaux Publics, Exercice 1 9^3/ 1 954 .-... _ , - 1 88 7. — Arrêté ouvrant au Dépai'tement des Travaux Publics un crédit extraordinaire de 21"). 000 gourdes pour des travaux relatifs aux levés topographiques et photographiques et autres à faire dans la plaine et la vallée de l'Arlibonile _ 242 8. — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un cré- dit extraordinaire de 115.000 pour l'achèvement de la 2ème section du projet d'i['rigalion tic la Rivière Blanche _ 250 DÉPARTEMENT DU TRAVAIL ET DE L'AGRICULTURE 1. — Loi organisant l'Enseignement Agricole — , 35 2. — Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraor- dinaire de gourdes : 850.000 * ^. - - -39 3. — ' Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture aux Préfets pro- visoires des arrondissements delà République ..--.. 07 4. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture aux Préfets provisoires des arrondissements delà République 9a 5. — Loi attachant au Département du Travail divers établisse- ments de caractère professionnel existants..... _ ~ --. 171 G. — Loi accordant une subvention à l-observatcure du Petit Sémi- naire et à celui de l'insiitution Saint Louis de (lanzague iNi 7. — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de gourdes 125.000 au Département de l'Agriculture pour être employé par le service Technique du diit Déparlement, à des travaux scienli- fique.s propres à déterminer les ressources agricoles et indus- trielles de la plaine et de la vallée de l'Arlibonile 242 8. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture aux Préfets provisoires des arrondissements de la République 2i8 9. — Cuculaire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture aux Préfets des Arrondissements de Porl-au-Prince, SI. -Marc, Gonaïves, Jacmel, Cap-Haïtien 249 10. —Arrêté établissant six premières Fermes Ecoles '269 11. ~ Arrêté établissant des Fermes Ecoles à Petit Goâve, à l'Arca- haie, à la Grande Rivière du Nord, à Poteau ( Conaïves ) et ;i 11 ''<ii Jacmel ^ - - ^'"* 12. — Loi remplaçant par une Ecole unique dénommée «Ecole In- dustrielle J. R. Damier» l'Ecole J. R. Damier, l'Ecole In- dustrielle et l'Ecole du Râtiment et ouvrant à celle iin, au 342 Déparlement du Travail, un crédit extraordinaire de gourdes 1 1 i 0. 250 ..„. „ 325 DEPARTEMENT DES CULTES 1. — Arrêté nommant le Chanoine J. M. Jan Evêque et Coadjii- teur de Monseigneur l'Evêque du Cap-Hailien..... _ 16 2. — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de 9.500 gourdes au Déparleiuenl des Cultes pour frais d'information et traitement de Monseigneur J. M. Jan ...„ „ _ - i8 3. -•- Loi accordant des subventions à divers cultes protestants et à Ja Société Biblique et des Livre5 religieux 197 4. — Circulaire du Secrétaire d'Etat des Cultes aux Commissaires du Gouvernement près lesTribunaux de 1ère Instance de la Ré- publique _ ...._ „_ 245 DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES 1. — Loi affectant une valeur de Gdes. 7.500 à l'ameublement du Département des Relations Extérieures. 33 2. — Loi ouvrant un crédit de Gdes. 8.750 au Département des Relations Extérieures pour paiement des appointements al- loués aux titulaires de deux nouveaux postes consulaires à établir à Cuba ! „ _ 45 3. — Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 12.500 en vue de p(>urv()if aux frais nécessités par les négociations relatives à la ques- tion des frontières _ _ 1 15 4. — Loi outrant un crédit supplémentaire de gourdes 57.700 au Déparlement des Relations Extérieures pour frais de Mission, voyage, de déplacement et de rapatriement des Agents diplo- matiques d'Haïti à l'Etranger etc _-.... 310 5. — Arrêté modifiant l'article 1er. de l'arrêté du 9 Août 1917 qui fixe les conditions d'admission et d'avancement dans la Car- ri è r e d i p I o m at i ij u e .._., _.. 326 DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 1. — Arrêté réglementant le mode de passage d'une classe à une autre dans les Lycées et Etablissement d'Enseignement Secon- daire „ 328 FIN DE LA TABLE DES MATIERES iJL.'Ai.i£Bl..a b\. L'INSTRUCTION PIjUlvtOE. ANNKK 1021. I. — CiiTiiluiio du' Secrolaii-e il'lLtal do ritislriulidii Piibli(|iio à riiispertinii Scolaire de INiri-aiiPi'iiice lO "2. — L(ii ouvrant au Déparleuient de l'InsUiicliou l'iil)li(|ue un crédit (le "l'.OOO i;()urdes, pour la célébralion de la l'"èle <le rUniversité \\\ 3. — Circulaire du Secrétaire d'Etal de l'iiisti'uctiou Pii[)li(|ue aux Inspecteurs des Rroles de la Hépul)li(|ue I2(') A. — Circulaii'e du Secrétaire d'Etal de l'inslructiou Publique aux Inspecteurs des Ecoles de la Hépubli(|ue 127 5. — Eoi accordant des subventions mensuelles à cei'lains Etablis- sements scolaires de la République.. 177 G. — Loi abroijeanl l'article iU de la loi du 8 Août 1023 sur la Direction Générale de l'Enseiiinement 2i)2 '.. - Avis du S(>crétaiie d'Etat de rinsiructicn Pul)li(pie 2ri4 eu 0^ k\v^ J'\

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Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1924, https://archive.org/details/bulletindesloise20hait

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