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Hait.'
JDépôtrterïxeant de let J\:i.stice.
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1922.
ISDITIOISI OF^B"ICIEt^X^EÎ
f ri3c : 2 G-ovircles.
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE NATIONALE — DIRECTEUR : VIRGILE YALCIN
1924
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1922.
r'ri3c : 2 CS-oxardes.
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE NATIONALE — DIRECTEUR : VIRGILE VALCIN
1924
Exchange
XBsoc. of the Bar— -City of W.Y.
Dec.l4 1927
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DISCOURS PRONONCÉS
ENTRE Son Excellence le Président de la République d'Haïti
ET Son Excellence Monsieur .1. L. AOrL.
EftVuYÉ Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
DE la République Françaisil,
Doyen du Corps Diplomatique; a la réception du 31 Dé-
cembre 1921 AU Palais National.
Monsieur le Président,
Dans le dernier été, à l'assemblée des Etats, tenue à Genève,
la voix d'Haïti s'est fait entendre et a eu un grand retentisse-
menl En termes élevés, votre délégué a tracé un tableau si
éloquent des progrès réalisés par son pays et p '.r sa race, que
ces paroles ont été accueillies, d'abord par de vifs applaudis-
sements de la part de tous les membres de la Société des
Nations et que quelques jours plus tard, elles ont été l'objet
des plus grands éloges dans la presse mondiale.
Ce discours a eu pour effet d'attirer l'attention du monde
entier sur la perle des Antilles. On a constaté alors avec un
sentiment mêlé de surprise et de satisfaction que la dénomi-
nation de pays des généraux, constituiit une calomnie ou
tout au moins un anachonisme. De même qu'à Rome au pre-
mier siècle de l'ère chrétienne, on avait fermé le temple de
la guerre, de même i i, Haiti a décidément clos pour jamais
l'ère des troubles et des révolutions. Avec vous. Monsieur le
Président, l'épée a cédé la place à la parole .• «; Cédant arma
toga. » Votre présidence a inauguré le régime civil C'est à
dire le respect de la loi et des libertés publiques.
Ce n'est pas seulement du bout des lèvres de leurs agents
diplomatiques et consulaires que les Puissances représentées
ici forment des vœux pour que cette évoluiion si heureuse-
ment commencée sous votre Présidence se poursuive dans le
cours des années futures.
— 4 —
Toutes ces Puissances, sous des formes diverses, ont par
des actes, prouvé la sincérité de leurs souhaits. La Gr;!nde
République de rAméri([ue du Nord tiolammenl vous a envoyé
des officiers à l'ctret d'assurer l'ordre public, des capitaux et
des ingénieurs p,our activer votre proî-périté économicpie. Le
Saint-Siège et la France se sont préoccupés surtout de votre
progrès moral et intcllecluel;ils ont mis à votre disposition
des prêtres et des professeurs.
Vus eiforts, i1/onsieur le Président, de même que Tenlre-aide
internationale continueront évidemment ta exercer leur heureu-
se influence dans le cours de l'année nouvelle et des années
ultérieures. Aussi, nous sommes persuulés que dans l'avenir,
la marche vers le progrès s'accentuera encore davantage en
Haïti et |)ar conséquent que nos vœux se réaliseront pour la
plus grande gloire de votre Présidence et pour la prospérité
du pays.
Monsieur le Doyen,
Les gracieuses paroles par lesquelles Votre Excellence a
interprêté les sentiments et les vœux des Membres des Corps
Di;)!omatique et Consulaire résidant en celte ville, ne pouvaient
manquer de me loucher bien profondément. J'épro .ve d'autant
moins d'embarras à en recueillir l'éloquente expression, que
je n'ignore pas qu'en s'adressant au Chef de l'Etat, vos aima-
bles souhaits sont desliiés au Peuple fiaïtien dont nous célé-
brerons demain l'anniversaire de la naissance à la vie des
Nations
Au nom de C3 Peuple, au nom du Gouvernem ni de la
République et en mon nom personnel, je remercie sincère-
ment Votre Excellence du soin attentif qu'Elle a mis à rappeler
l'accueil llatleur fait par PAssemblée de la Société des Nations
au Délégué d'Haïti à la Conférence de Genève, et à marquer
le contraste existant entre nos erreurs passées et nos efforts
actuels Et, Votre Excellence m'en fournissant l'occasion, je
proclame en toute loyauté q le, sans l'assistance cordiale et
généreuse, san> la bonne volonté constante qui nous ont sou-
tenus moralement et matériellement, ces efforts eussent un
pe ' tardé à mériter cette précieuse approbation qu'il nous est
si agréable de j-ecueillir aujourd'hui.
Le moment, Messieurs, serait sans doute mal choisi pour
esquisser u'i programme du Gouvernement; et je me garderai
de vous inspirer, sur ce point, la moindre appréhension. Je
ne dois ependant pas oublier qu'une tradition séculaire veut
que, aj)rèsun mélancolique coup d'œiljeté sur le passé, l'ins-
tant présent soit consacré à préparer l'avenir, au moins par
des souha ts Laissez m )i, par conséquent, en réponse aux
vœux exprimés par votre Eminent Doyen, vous prier, Messieurs,
d'être assurés que, tout en s'appliquant à concilier les intérêts
qui vous sont confiés avec ceux du Peuple Haïtien, l'ambition
du Gouvernement — que vous partagerez certainement — cher-
chera surtout sa sati^f. iction dans l'harmonie des sentiments,
dans l'accord des cœurs Idéalisme, dira t-on ? Pourquoi pas 1
Le mot n'est pa<î pour nous effrayer, encore moins la chose,
à condition d'en préciser le sens par l'adjonclion du mot
« pratique 'i. Et, s'il pouvait, à cet égard, exister quelque
hésitation dans certains esprits, ne suffirait il ^as, pour la
dissiper, d'évoquer le souvenir des travaux qui se poursuivent
à cette Conférence de Washington, où l'idéalisme le plus gé-
néreux n'a pas craint d'aborder avec les chances que vous
savez, le terrain difficile des réalisations concrètes ?
Bannissons donc de notre esprit tout pessimisme stérile, et,
le cœur plein d'espérance, acceptez, Messieur-, les vœux ardenis
que je stii:^ heureux de former, une fois de plus, pour la
constante prospérité des Nations si dignement repésentées
ici, pour votre bonheur personne et celui de vos familles.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article '75,9ème. alinéa de la Constitution, et la loi du
26 Sept mbre 1860 sur le droit de g'àce et de commutation de
peine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Art. 1er. — Sont commuées en cinq années de travaux forcés
la peine des travaux à perpétuité prononcée contre les nom-
més ; Ciérantus Exantus ( jugement du 16 Octobre 1918 du
Tribunal criminel de Port-au-Prince ). peine déjà commuée
en quinze années; Elvira GueiTier (jugement du 14 Février
1916 duTr.bunil crim nel des Gonaïve>) peine déjà commuée
en quinze années; Bienélus Bien aimé (jugement du 8 Février
1919 du Tribunal criminel de Jacmel), peine déjà commuée en
quinze années; Joseph Alexandre Monaca ( jugement lu 17
Juin 1919 du Tribunal criminel de St. -Marc ) peine déjà
commuée en quinze années; Osiris^ Lamour ( jugement du 10
Mai 1917 du Tribunal criminel de Jacmel ) peine déjà commuée
en quinze années;Erastil Astrel ( jugement du 14 Février 1919
du Tribunal criminel de Port-au-Prince ) peine déjà commuée
en quinzR nnnées; Daniel Garnier ( jugement du 13 Avril du
Tribunal ciiniind de Ni|)i)e>) peine déjà commuée en quinze
années; Michel Mélellns ( jugemenldu 20 Juin 1917 du Tribu-
nal criminel des Gonaïves ) peine déjà commuée; Erisia Fran-
çois (jugement du 5 Avril IcUG du Tribunal criminel de Jérémie)
peine di^jà commuée; Robert François f jugement du 24 Mars
1920 du Tribunal criminel de Poil-au-Prince ), peine déjà com-
muée; Médtlus Valère f jugement du 12 Décembre 1917 du
Tribunal criminel de St -Ma c) peine déjà commuée; en deux
années, la peine de quinze années de travaux forcés prononcées
contre le nommé François Charles par jugement du 7 No-
vembre 1919 du Tribunal criminel de St. -Marc,
Art. 2.— Le présent Arrélé sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Janvier
1922, an 119e. de l'Indépendance.
DARTIGUENÂVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEiat de la Justice,
J. BARAU.
ARIUTE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'arlicle 75, 9e. alinéa de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur le dioit de grâce et de commutation de
peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE ;
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droils des
tiers réservés si aucuns sont, aux nommés Rosemond Pierre,
condamné à cinq annf^fs de travaux forcés par jugement du
.'>3 Avril 1919 du Tribunal criminel de Port-au-Prince; Rémy
Nelson, cond.-inmé à cinc} années de travaux forcés par juge-
ment du 11 Mars 191,S ..u tribunal criminel de Nippes; Jn.-
Bapliste Jules, condamné à cinq années de travaux forcés par
jugement du 17 Juilh t du tribunal criminel des Gonaïves;
Généus Eugène, condamné à trois ans d'emprisonnement par
jugement du 12 Juillet 1921 du tribunal criminel de Porl-de-
Paix; Moïse Morilus condamné à cinq ans de travaux forcés
par jugement du 24 Janvier du tribunal criminel des Gonaïves;
Rosanna Supréma, condamnée à cinq ans de travaux forcés
par jugement du 12 Juillet 1919; Norvins François, condamné
à trois ans d'emprisonnement par jugement du 24 Juillet 1921
du tribunal criminel de Port-au-Prince; Zoule Antoine, con-
damné à cinq années de travaux forcés par jugement du 23
Janvier 1919 du tribunal cr minel de Jérémie; Dilus Jermitus,
condamné à cinq années de travaux forcés par jugement du
Il Décembre 1917 du tribunal criminel de Port-au-Prince ;
Jules Clerjuste, condamné à trois années d'emprisonnement
par jugement du 29 Juin 1920 du tribunal criminel de St.-
Marc; VillusVillard, condamné à trois années d'emnrisonne-
ment par jugement du 21 Novembre 1919 du tribunal criminel
des Gonaïves; Elias Polixain, condamné c trois années d'em-
prisonnement par jugement du 12 Septembre 1919; Jully
Pierre condamné à deux ans d emprisonnement p^r jugement
du 15 Décembre 1920 du tribunal correctionnel de Jérémie.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et e\écuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la justice.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince,le 4 Janvier 1922^
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. BARAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 16 delà loi du 4 Août 1920 sur Po-ganis^tion
de l'Université d'Haïti;
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur l'utilité publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique;
ARr.ÈTE :
Art. 1er. Les membres délégués de l'Enseignement public
et de l'Enseignement libre au Conseil national de l'Université
d*Ilaïti et au Conseil régional sont choisis au scrutin secret et
— 8 —
à In ninjorité des voti.nts par les membres du personnel en-
sei^maiii dos clahliisciiicnts de chacun des Irois degrés d'en-
sci<4nenu'nt
Les élcclions sonl faites par les soins el sous la présidence
de l'inspection scolaire.
(-es élections auront lieu un mois avant l'échéance du man-
dat du Conseil national de l'Université et de chacun des dix
co-^seils légionaux de la j^rovincc.
Art 2. Le comptable payeur du Département de l'inslruction
Publique, g:irdien des fonds du Conseil national de l'Univer-
sité,soumettra tous les trois mois à la section permanente de
l'Université le compte provenant des ressources générales et
des dépenses de l'université, conformément aux articles 3 et
4 de la loi du 4 Août 1920.
Le comptable-payeur est responsable des fonds lecouvrés
el encaissés.
Un rapport général dressé par ses soins et remis au conseil
permanent, sera soumis à la session d'Octobre de chaque
année au Conseil national de l'Université.
Art. 3. Les récompenses à accorder aux membres du Corps
Enseignant, aux auteurs d'ouvrages utiles à la jeunesse et les
encouragements aux bibliothèques et laboratoires des écoles,
les chaires utiles à créer dans les établissements d'enseigne-
ment supérieur et d'enseignement secondaire et les bourses
de voyage des étudiants à attribuer au concours sont dans les
attributions de la section permanente de l'Université.
Ces récompen es et autres encouragements seront l'objet
d'une enquête sérieuse et entourées de tous ses soins. Elle en
fera rapport au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Art. 4. Les droits fixés pour la remise des diplômes de doc-
teur en médecine, de pharma ien, de sage-femme et de licencié
en droit et des certificats d études secondaires seront versés
dans la caisse de l'Université.
Art. 5. Les décisions de la Commission d'Administration de
l'Université doivent être prises par au moins trois membres.
Art. 6. L^r, Conseils rég'O nux peuvent délibérer avec la
présence au moins de la majorité absolue de leurs membres.
Art. 7. 11 est tenu procès- verbal des délibérations du Conseil
national Ce l'Université, de la Section permanente et des
Conseils légionaux.
Art. S. Les professeurs titulaires de chacun des lycées na-
tionaux et des école> pibliqnes d'enseignement supérieur
forment le Consnldti l'établisseaient sous la présidence du
directeur
Art 9. En tant que persjai^ civile, ces divers établissements
publics peuvent acquérir et pos-éder des biens meubles et
inimeubles, accepterdes cions,legs et subventions, administrer,
aliéner, emprunter, passer des baux, consentir hypothèque,
toucher des revenus, transiger et plaider en justice comme
— 9 -
demandeurs et comme défendeurs, le tout av3c ^autorisation
du wSecrélaire d'Etat de l'Instruction publique
Art. 10. Le Conseil délibère sur l'acceptation des dons, legs
et subventions, sur leur emploi, sur l'exercice des actions
judiciaires et d'une manière générale, sur toutes les questions
intéressant l'établissemect.
Art. Il Les revenus et produits des dons, legs etsubventi ons,
ainsi que toutes les ressources propres de l'école, seront em-
ployés dans l'intérêt exclusif de celle-ci.
Si les libéralités sont faites sous affe:;tation déterminée,
l'emploi en sera réglé par le Conseil des professeurs.
Art. 12. La gestion des intérêts matériels des personnes mo-
ralt s ci-dessus visées se fera par le Conseil des professeurs,
agissant comme Conseil d'Administiation, responsable vis-à-
vis du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, dont l'ap-
probation sera requis pour tout acte aifectant ses intérêts
matériels.
Art. 13 Le directeur exécute les décisions du Conseil qu'il
convoque aussi souvent qu'il le juge uti'e; il représente l'é-
tablissement pour tous les actes autorisés par le Conseil.
Art. 14. Le Directeur est tenu de convoquer le Conseil sur
la demande écrite du tiers des professeurs
Art. 15. Le Conseil nomme son secrétaire qu'il peut choisir
en dehors des professeurs titulaires et fait tous règlements
intérieurs j'Jgés nécessaires.
Art. 16 II est tenu procès-verbal des délibérations du Con-
seil sur un registre côté et paraphé par le Directeur.
Le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique peut toujours
requérir commiit7icalioa et copie des procès-verbaux.
Art. 17 Le présent arrêté abroge toutes dispositions d'arrêtés
ou de règlements qui lui sont contraires
Il .'era exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de llns-
truclion Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre
1921, an 118e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire d'Etat de l IrMruction Publique,
F. HIBBEIIT.
— 10 —
lélégrnmmes cclw.ngrs, à l'occasion de la fêle nationale de lin-
dépendance de la République d'Haïli, entre son Excellence le
Président de la Républiipic dilaili et son Excellence le Pré-
sident des EtcUs-Vnis d'Amérique.
HIS EXCELLENCY PHILIPPE SUDRE DAUTIGUENAVE THE PRESIDENT
OF HAÏTI
Port-au-Prince.
I extend to Yoiir Excellencv cordial félicitations of the Go-
vernment and People of the United States on tliis anniversary
which the Republic is cclebrating to day.
Warren g. HâRDING.
( traduction. )
SON excellence PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE,
Port-au-Prince
J'exprime à Votre Excellence les cordiales félicitations du
Gouvernement et du Peuple des Ejtats-Unis à l'occasion de
Panniversaire que la République célèbre aujourd'hui.
Warren G. HARDING.
SON excellence MONSIEUR Warren G. Harding président des
Etats-Unis d'Amérique.
Washington.
Très sensible aux ai niables félicita lions que Votre Excellence
m'a adressées à l'occasion de ranniversaire de l'Indépendance
de la République d'Haïti, je L'en remercie d'autant plus vive-
ment qu'il m'est agréable d'y trouver le gage assuré du déve-
loppenaent des relalions de confiante amitié qui doivent exister
entre nos deux Pays.
DARTIGUENAVE.
— 11 —
ARIÎÊTÉ
DARTIGLENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles D. de la Constitulion et 3 du Décret du 5
Avril 1016;
arkète :
Art. 1er. Le citoyen Ducasse Charles Pierre est nommé
Conseiller d'Etat, en remplacement du citoyen Déjoie Laroche.
Le citoyen Delabarre Pierre-Louis est nommé Conseiller
d'Etat, en remplacement du citoyen V. D. Jean Louis.
Art. 2. Le présent ArrO'té sera publié et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Janvier
1922, an 119ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Pdi' le Pré^idenl :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et des Luttes,
F. HIBBERT.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
J. BARAU.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUFiNAVE.
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE.
EMPRUNT 1875.
Les derniers Titres de cet Emprunt en circulation, ont été
mis en Paiement à Paris, le 1er. Janvier 1922. II n'est donc
— ]2 —
pas nécessaire de publier la liste des Titres sortis au tirage
d'amortissemcMit des Mimées 1903 à 1921, fait le 20 Juillet 1921.
Tous les Titres de et Emprunt 1875, sont payables à la
Société Génkrale de CRÉnrr Industriel & (Commercial,
66 — Rue de la Victoire, Paris. —
Po; l-au Prince, le 4 Février 1922.
EMPRUNT 1896
TIRAGE DES ANNÉES 1914-1920
Les tirages d'amortissement des 7 aimées 1914 à 1920, ont
été effectués à Pnris, le 20 J.jillet 1921.
Les 19. 167 obligations sorties à ces tirages sont en paiement
à Paris cà la Société Générale de Crédit Indus riel Se Commer-
cial, 66, Rue de la Vic'oire.
En attendant la publication au « .lournaî Officiel » des
numéros soitis, les intéressés peuvent prentlie communication
de la liste au Département des Finances tous les jours, de
midi, à 1 heure.
Port-au-au-Prince. le 4 Février 1922.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉI^CBLIQUE.
Vu la loi du 31 Octobre 1919;
Considérant que les causes qni ont motivé la levée de la
prohibition du sucre brut, se sont .tlénuées en une grande
mesure;
Considérant qu'il y a lieu de rélablirla prohibition du sucre
bruf cà l'importation, e i vue du développement de l'industrie
sucricre indigène, sans préjudice des mesures à prendre, con-
formément cà l'article 2 de la Loi dn 34 Octobre 1919, en vue
de prévenir et d'empe -her la hausse du sucre.
Sur le rapport du Seciétairj d'Etat d^s Finances et du
Commerce;
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
— 13 —
ARRÊTE :
Art. 1er. Est rapportée la Loi du 31 Octobre 1919 levant
la prohibition du sucre brut à l'importation
Art. 2. Cet Arrêté entrera e.i vigueur à partir du 15 Février
1922.
Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'iîtat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Février
1922, an I19e. de rindépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire ci Etat des liimnces et du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE.
ERRATUM
Le 1er alinéa de 1 article 680 du Code de procédure civile
seul a été modifié quant au délai qui est maintenant frand
Les deux autres alinéas lestert sans changement et doivent
être lus à la suite du texte de l'art.t38{),page 31 Loi No. 4 de
la Brochure comportant la loi modificative du 26 Juillet 192L
Ce présent avis annule le précédent paru au « Moniteur, »
r o. 7 du 1er. Février etc.
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR ET DES FINANCES.
OBJET :
ConU-al frappé de forclusion.
Par sa lettre du 21 Octobr.^ 1921, l'Administrateur des Fi-
nances de Fort-Liberté a notifié au Département des Finances
et du Commerce que Monsieur Jeorge M. Kirkner, présente-
ment Atrent de la Compagnie « Caribbean American, Inc. »
l'a infomié par sa lettre du 11 Octobre 1921 que la dite
Compagnie est en liquidation.
Attendu que la Compagnie (c C'iribbean American, Inc, est
en liquidation;
— 14 -.
Àllcndu que celte Compagnie n'a pas fait sa demande
de licence pour l'Exercice 1921-1922;
Qu'elle n'a pas non plus acquitté pour l'Exercice 1920-1921,
les impôts prévus par la Loi di: 1er. Août 1921;
Et qu'il y alleu, dans ces conditions, d'annuler le contrat
intervenu 1; 1 Avril 1919 entre l'Etat Haïtien et la susdite
Compagnie et dont les termes ne sont plus exécutés;
En conséquence de ce qui précède et conformément à la
décision du Conseil d:s Secrétaires d'Etat prise dans sa séance
de ce jour.
Le Contrai du 4 Avril 1919 publié au « Moniteur » No. 25
du 10 Avril, concédant à la «Caribbean Agency Inc. » dénom-
mée actuellement « Caribbean American, Inc. » le privilège
exclusif pour l'exploitation de mangliers sur le littoral des
communes de Fort-Liberté, Terrier-Rouge, Caracol et Limo-
nade est et demeure frappé d'annulation.
Port-au-Prince, le 3 Février 1922.
SECRETAIRERIK D'ETAT DE LA JUSTICE.
La Secrétairerie d'Etat de la Justice informe que sur les
Vingt-huit établissements séquestrés dont les noms suivent :
lo Aug. Arendts Port-au-Prince
2o \V. Bauck Cayes
3o Otto Bieber & Cie __ Port-au-Prince
4 o W . B u c h _ « y>
5o Hambourg Amerika Line agence « »
6o Johs. Jacobsen... Cayes
7o « (( .._ „ Aquin
8o Hugo Juergensen „ St.-Marc
9o G. Keilel™. _ _ Port-au-Prince
lOo Koha S: Weisenhorn ( Pharmacie ) Jérémie
Uc F. Lunau Cap-Haïtien
12o Ed. Lu'z... ._ » ((
13o K MuUer ( alias A. Morch & Co ) Port-au-Prince
14o Munchmeyer cl^ Cie _. _. „.. Cayes
lôo Munchmeyer, Neveu & Co Jacmel
16o Munchmeyer & Co _.... Jérémie
17o OlofTson, Lucas S: Co . Port-au-Prince
18o W. Pholmann { Pharmacie Centrale ) .. « «
19o Reinbold & Co Gonai ves
20o « » « Petit-Goâve
21o » « « -.... Miragoâne
— 15 -
22o Reinbold S:Co Usines régionales Dame-Marie
23o « « « . St. -Marc
24o « » » . - - Port-au-Prince
25o P. G. Schiitt Cap-Hailien
26o H. Tischer&.. « «
27o Usine à Glace Porl-au-Pi ince
28o Cari Yoigt Cayes
Vingt-sept ont fait examiner leur comptablJilé, repris leurs
biens et remis une altes'ation certifiant avoir trouvé les comp-
tes parfaitement exacts.
Seule la situation de la maison Hugo Juergensen (St. -Marc)
u"a pas pu être réglée, par suite du décès de Mr. Juergensea
et vu l'absence d'héritiers connus jusqu'à présent.
La situation de cette liquidation est la suivante :
PASSIF RECLAMÉ.
G. Gottschalk c<c Co L 717.00 plus les intérêts
W. Biedermann & Co . Mks. 25.678.15
Royal DutchNetherlands $ 492.39
Anna Behrmann « 999.00
Georges Lamay « 2.582.00
« (( „.. » LOOO.OO
Zimmerman & Forshay $ 1.718.57
L. 500.00 Chinese Loan Bonds
Oloflfgon, Lucas & Cie indéterminé.
ACTIF.
400,16
, Le Déparlement de la Justice a dû prier la Légation Alle-
mande en cette résidence, qui a bien voulu accepter, de rece-
voir à titre de dépôt le montant de cet actif.
En vertu de l'art. 6 de la Loi du 2 Août 1921, suspendant
la liquidation des maisons allemandes séquestrées et régle-
mentant l'emploi des valeurs provenant de la liquidation, le
Secrétaire d'Etat de la Justice, aprè^ examen du Rapport de
la Commission Spéciale et après vérification des comptes des
Séquestres Liquidateurs,s'est référé au Conseil des Secrétaires
d'Etat qui l'a autorisé à donner décharge aux liquidateurs.
En foi de quoi décharge pleine et entière est accordée à Mes-
sieurs A. J. Maumus et O. Sc\rpa de leur gestion de Séques-
tres-Liquidateurs.
Port-au-Prince, le 9 Février 1922.
— 16 —
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5
Avril 11)16;
arrête:
Article îer. — Le cito3'en Charles Fombrun est nommé Con-
seiller d'fetat, en remplacement du citoyen Etienne Dornéval.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février
1922, an 119e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J. Charles PRESSOIR.
Li Secrétaire d'Etat de llnstriiction Publique et des Cultes^
F. HIBBERT.
Le Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures et de la Justice^
J. BARAU.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture,
Louis ROY.
Le Secrétaire d^Etat de Vlntérieur,
B. DARTIGUENAVE.
LE SECRÉTAmE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR.
ARRETE
Considérant que tout état souverain a le droit d'expulser
de son territoire les étrangers dont les agissements lui sont
préjudiciables;
Considérant que les menées du sieur George M. Lepp, de
-^ 17 ^
nationalité américaine, demeurant à Port-au-Prince, soni
reconnues subversives de l'ordre public;
Vu l'article 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des
étrangers en Haïti;
ARRÊTE :
Article 1er.— Le sieur George M. Lepp, de nationalité amé-
ricaine, demeurant à Port-ju-t^rince, est expulsé du territoire
de la République.
Art.'^.— Il sera embarqué sur le premier baleiu en partance
pour l'étrang' r.
Art 3.— Le présent arrêté sera exécuté à la diligence de la
Gendarmerie d'Haili.
Donné à la Secré'airei ie d'Etat de rinlérieui-, à Porl-an-
Prince, le 16 Février 1922, an I19e. d Tin lépendance.
B. D.VRTIGUEX VVE.
o
ARRETE
DARTlGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE»
Vu : lo L'Arrêté du 21 Septembre 1917, autorisant la for-
mation de 11 Société AnonvuT^, dénomée « trans océan tra-
ding COMPANY »;
2o. — La lefti-e de la Société, en date du 28 Décembre 1921,
déclarant qu'elle est en liquidation;
Sur le rapport du Secrétaire dEtat des Finances et du
Commerce et- de l'avis du Conseil d^s Secré'aires d'Etal;
arrête :
Art. 1er — L'Arrê é en date du 21 Septembre 1917, autorisant
la formation de la Société A onyme, sous la dénomination de
« tkans océan trading COMPANY >', cst et demeure rapporté.
Article 2. — Le Secrétaire d'i'^lat des Finances et du Com-
merce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février
1922.
DARTIGUENVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
J. Charles PRESSOllL
ARRETE
DARTIGUENAVE
l'RKSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu: lo L'Arrêté du Ki Juillet 1920,autorisanl la formation de
la Société Anonyme, dénommée « saint-michel corporation »:
2o La lettre en date du 9 Décembre 1921, de Me Seymour
Pradel, représentant de la sus-dite Société, déclarant au nom
de ses fondateurs que la Société, depuis sa fondation, n'a ja-
mais eu à opérer aucun acte commercial; l'Assemblée Générale
des Actionnaires n'a jamais été convoquée en vue de l'élection
de son Conseil d'administration et qu'en conséquence, la So-
ciété n'a, ni en fait, ni en droit, d'existence;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Qommerce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRÊTE :
Ar iele 1er. L'Arrêté en date du 16 Juillet 1920, autorisant la
formation de la Société Anonyme, sous la dénomination de
«. SAINT MICHEL CORPORATION )) cst et dcmcurc rapporté.
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
est chargé de l'exécution du présent arrêté qai sera imprimé
et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février
1922, an 119e de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commerce,
J« Charles PRESSOIR.
i
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA REPUBLQUE.
Vu ^article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 1, 2, 3, de la Loi du 30 Septembre 1884;
Vu les ai ticles 4, 22 et 27 de la loi du 19 Novembre 1864:
Vu la loi du 10 Août 1894;
— 19 ^
Vu l'article 5, Sème alinéa de la loi du 27 Août 1913;
Vu l'arrêlé du 10 Septembre 1918;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er.— Est approuvée la liquidation de i pensions civiles
ci-après dési'^nées, selevant par mois cà la somme <le trois
ceni qiudre vingt quatorze gourdes soixante quinze cfiuunes
(G. 394.75)
Savoir ;
Helvétius Mondestin, de Port-au-Prince, 30
années de service, Juge au Tribunal Civil. ... G. 100 00
Sully Thévenot, de Port-de-Paix, 27 années de
service, Juge au tribunal c vil de ce ressort. . . G. 100.00
.1. B. ^Jly^se Errié, de Port-au-Prince, 29 an-
nées de seivice, Juge-Suppléant au iribilnal
civil de ce ressort « 68 75
Ducamiel Félix, de St. -Louis du Nord, 27 an-
nées de service, Député du Peuple « 50.00
L. Fils-Aimé, des Perches 30 annéf'S de sel'vi-
ce, Juge de Paix « 12 00
Joseph Rastien, du Cap-llailien,25 années le
service, Directeur d'Imprimerie Nationaie. . . « 16. 0(^
Vve, M ncey Malary, dont le mari a fourni
27 années de service et l'ut Député du Peup e
pendant 4 années « 30 00
Vve. Jules Chevalier, dont le mari a fourni
30 années de service et fut Juge de Paix « 6 00
Alarice Castaing, de Pélion-Ville, 28 années
de service^ Juge de Paix .( 12.00"
Ens: mble G. 394.75
Art. 2. - Ces pensions seront inscrites au Grand-Livre des
pensions civiles tenu à li Sccrélairerie d'Etat des iMnances,
pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément
aux presriptions de la loi sur la pension civile.
Art. 3 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1922,
an 110e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Etat deshinances,
J. Charles PRFSSOIR.
— 20 -tt
RÉCEPTION AU PALAIS NATME
Ùc Son Excellence Monsieur le Brujadicv-Général John H. Russel
Ilaui Commissaire de Son Excellence Monsieur le Président
Wahhen Ct. llAHDiNG cu HuiH avec rang d'Ambassadeur
Exlraordumire.
La Légation des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince
ayant fait connaître à la Secrétaireiie d'Etat des Relations-
Extérieures que Son Excellence le Brigadier-Général John H.
Husscl désirait être reçu par Son Excellence le Président de
la République. le Chef de l'Etat a bien voulu fixer la récoplion
au luiuii 13 Mars courant, à 10 heures du malin.
Accueilli à son arrivée au Palais delà Présidence aux accents
de l'Hymne National Haïtien. Son Excellence le Général Ru^^sel,
qu'accompagnait un Otficier de son Etat-Major fut immédia-
ment introduit au salon où se tenait Son Excellence Monsieur
le Président Dartiguï-inave entouré des membres du Gouver-
nenv nt. Après les salutations d'usage, Son Excellence le Briga-
dier-Général Russel, s'exprimant en français, adressa au Chef
de l'Etat le discours suivant : .
Votre Excellence Mr. le Président ;
A mon retour en Haïti, en autre qualité, je suis enchanté
de me trouver parmi vos citoyens.
En commençant mes services ici, c'est mon sincère espoir
de vous être d'une assistance sensible en la réhabilitation de
votre pays, et, que l'entente cordiale, si nécessaire entre les
deux Gouvernements pour exécuter les clauses du Traité de
1915, sera absolue.
Je crois que le jour est venu quand tous qui sont intére ses
dans le prochain bien-être d'Haïti, doivent oublier tout pré-
judice et petites dilférences, et travailler fortement et large-
ment que le pays prospère arec un peuple heureux sous un
gouvernement fîxe et constant.
J'assure Votre Excellence, pour parvenir à ce but, mon
Gouvernement désire vous donner toute l'assistance possible
pour trouver une solution avancée des problèmes que vous
confronte en ce temps.
De la part de Son Excellence le Président des Etats-Unis
d'Amérique, je vous apporte une communication que j'ai
l'honneur de présenter à Votre Excellence.
Ayant reçu des mains du Brigadier-Général Russel la lettre
de Son Excellence Monsieur le Président Warren G. Harding,
^ 21 ::^
Son Excellence ivfonsieurle Pré^I U^nt Dartc^uenave répondit
à son interlo3ut2ur dans les ternes s iivant> ;
Généra',
A l'occasion de Votre retour en Haïti après quelques se.nai-
nes d'àlisence, il m'e*t agrL^able de vois souhaiter la bien-
venue el de vous adresser en même temps mes plus vives
félicitations pour la haute marque de distinction dont vous
avez été l'objet de la part de Monsieur le Président des-Etats-
Unis.
Si vous êtes heureux de vous retrouver parmi nous avec
l'espoir de collaborer sincèrement avec le Gouvernement
Hailien au bien-être du Pays, et si vous souhaitez qu'une en-
tente cordiale s'établisse entre nos deux Gouvernements pour
assurer l'exécution du Traité de 1915, je crois inutile de vous
dire, Général que je suis en parfaite communion. d'idées avec
vous. Sans cette entente que mon Gouvernement ■. a toujours
réclamée, je le sais par une longue expérience,auc«u progrès
n'est possible en Haïti. î,'^ - • ' - ^ï
.Puisse enfin venir ce jour où cliacun, -oubliant le passé, se
décide à travailler résolument pour que ma chèie Patrie évo-
lue vers le bien-être et la prospérité;
C'est donc avec une profonde satisfaction que je reçois de
vous l'assurance que votre Gouvernement désiré me donner
toute l'assistance nécessaire pour la solution des problèmes
que nous avons à examiner, problèmes complexes que nous
arriverons certainement à résoudre ensemble; j'en ai pour
garant votre loyauté de soldat. i
La commuoicatioa que vous m'apportez de la part de Son
Excellence le P.ésident des Etats-Unis sera l'objet-rde ma plus
graode attention. -^
Puis sur l'invitation du Chef de l'Etat, Son Excellence Mon-
s^leur FAmb ssadeur Ext aordinaire prit place à ses côtés et
la conversa'ion s'engagea sur le ton de la plus' parfaite cor-
dialité jusqu'au moment où, le Champagne ayant été servi,
s'échangèrent de nouvelles assurances de confiante et loyale
coopération entre deux Nations bien faites pour se comprendre
et s'apprécier.
Après qioi,. l'audience prit fin et, reconduit par le Chef du
cjrcmoniiil, Son ExceUence Monsieur rAi-nbassadciir Extraoc-
dinaire fut salué à sa sortie du Palais parles accents de l'Hymne
National Américain cependant qu'une salve dè.dix-neuf coups
de canon était tirée an Fort-National. .;. u
La Musique du Palais et la i arde Préside-ntiélle avec dra-
peau rendaient les. honneurs.
bêla communication remise, il ressort que le Général Russel
— 22 — '
retourne en Haïti comme Haut Commissaire de Son Excellence
Monsieur le Président Warhfn G. Haroing avec le rang d'Am-
bassadeur Extraordinaire. A celle occasion le Président des
Eta's-Unis envoie au Président d'Haïti les assurances renou-
velées de sa plus cordiale amitié et l'expression de son espé-
rance qu'une iieureuse et satisfaisante solution des problèmes
qui font actuellement l'objet des préoccupations du Gouverne-
ment Haïtien soit bientôi obtenue.
Son Excellence Monsieur le Président Harding a Dolé que
les objets du Traité du 16 Septembre 1915 n'ont pas été réali-
sés aussi rapidement que le (jouvernement des Etats-Unis
l'avait espéré. La raison, p nse-t-il, en est due en partie au
fait qu'il n'y a pas eu dans le passé l'esprit nécessaire de
coopération entre les Membres du Gouvernement d'Haïti et
les fonctionnaires du Traité. Le Président Harding ajoute que
ce sera le devoir du Général Russel, comme Haut-Commis-
saire, de veiller d une façon générale au travail des fonction-
naires du Traité, et son sentiment est que, ch contrôle, en
corduisant à une direction plus efficace de l'Administration
que prévoit le Traité, aboutira à écarter entre les Officiels des
deux Gouvernements toutes les causes de friction qui, dans
le passé, ont pu malheureusement avoir existé et à rendre
possible une effective rt loyale coopération entre les deux
(iouverncments dans la réalisation des buts pour lesquels le
Traité est intervenu. Tandis que les communications courantes
seront à l'avenir, comme elles l'ont été dans le passé, trans-
mises au Gouvernement Haïtien par l'intermédiaire de la
Légation Américaine à Port-au Prince, les Messages d'impor-
tance du Gouvernement des Etats-Unis à celui d'Haiti seront
communiqués par l'entremise du Haut-Commis-aire.Le Prési.
dent Harding espè.re que le t^résident d'Haili prêtera au Haut-
Commissaire l'appui nécessaire qui seul peut rendre samission
heureuse.
En définitive, le Président Hard:ng désire faire connaître au
Président Dartiguenave son sincère espoir que l'aide que le
Gouvernem -nt des Etats-Unis fournit en ce moment au Gou-
vornem nt d'Haiti, en vertu de se> obligations contractuelles,
augmente efîecliveme t la félicité, le bien-être et la prospérité
du Gouvernement et du peuple Haitiens et il ajoute cette dé-
claration que c'est le plus sincère désir des Etats-Unis que le
jour vienne bientôt quand la tranquillité et la prospérité éco-
nomique de la République d'Haïti et des finances du Go )ver-
nement dHaiti seront ainsi stables et placées sur une base
sûre où l'intcrvenlion des Etals-Unis dans les affaires Haïtien-
nes ne sera pas plus longtemps nécessaire.
Port^au-Prii^ce, le 13 Mars 192^,
— 23 —
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
REPUBLIQUE D'HAÏTI.
PROCLAMATION
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Haïtiens,
Lorsque, le 12 Aoit 1915 l'Assemblée Nationale, dans sa
pleine souvera neté, me conféra librement le redoutable hon-
neur des fonctions de Président de la République, elle ne
s'imaginait point qu'elle me confuil une tâche plus lourde que
celle d'aucun de mes prédécesseurs.
A la faveur de l'anarchie dans laquelle le Pays était plongé,
lé Gouvernement des Etats-Unis du Nord vint l'occuper et le
désarme-. Nul n'était décidé à mourir; tous, au contraire,
particulièrement à Port-au-Prince et au Cap-Haitien, saluaient
avec reconnaissance l'arrivée des américains.
Je ne rappellerai point ici les exactions des cacos etlesinou-
bliab es et san^^lantes journées des 27 et 28 Juillet : nous les
avons encore à la mémoire. Après les scènes de carnage dont
furent marquées ces journées et l'angoisse qu elles provoquè-
rent dans tous les cœurs, je croyais que l'heure était enfin
venue pour les haïtiens de l'union vraiment patriotique, de
l'esprit d'entente et d > concorde; je pensais que nous allions
résolument enterrer ce mauvais passé et, nous évertuant à
en effacer la honte, lixer nos regards sur un but solennel, sur
une œuvre sacrée : l'héritage des Aieux à sauver du naufrage.
. Hélas! dès qu'au grand étonnement de tous, l'Occupation,
que l'on croyait momentannée, se fut étendue à toutes les
villes de la République et à presque tous les services delEtat,
un grand nombre de mes concitoyens, plus préoccupas d'em-
plois publics que de droits à sauvegarder, s'empressèrent de
faire le vide autour du (iouvernement qui venait de se consti-
tuer et de léorganiser cette politique de toujou s, stupide et
criminelle, qui brise les énergies et paralyse les volontés des
gouvernants. Ils eurent le triste courage, sous prétexte qu'ils
avaient le mouopole du patriotisme et faisant un crime au
Pouvoir des obstacles qu'il rencontrait dans sa marche, d'at-
tiser des flammes de haine et de rancuae, au risque de tout
— 24 —
compromellro. Sous le patronage du Chef de l'Occupation
d'alors cf .'il appelait « honorable, » le Parti de l'Opposition
m'a lapidé d'injures adorant ainsi, à son profit ce qu'il me
demandait de brûler.
En de pareils jours, en de pareils circonstances, le Pouvoir
était un sacrifice. Il me fallait ou démissionner ou accepter
la Jutteau péril de ma vie. Dans mon opinion, démissionner
.eût été une lâcheté, une trahison. Après avoir vainement fait
appel à l'union et la (oncorde, j'entrepris la lutte, comme me
le commandait 1 honneur, prévoyant tout ce qu'elle devait
avoir de tristesse et d'amertume.
Je me disais que, coii bé sous le poids du malheur, le Paj's
avait besoin de repos, et quil n'y avait pas de sacrifices qu'il
ne fallût l'aire pour lui permettre de respirer et de se préparer
des lendemains radieux de paix, de liberté et de prospérité.
Ne pouvant atteindre ces fins par nos seuls moyens, je compris
que nous.devionsaccepler l'aide que nous imposaient les Etats-
Unis d'Amérique, car seulement ainsi — tout le monde le pen-
sait alors— nous pouvions supprimer l'insécurité dans laquelle
nous vivions depuis tant d'années, et noui mettre à l'école de
de l'ordre et du progrès
Sous la pression de forces anatagonistes, le chagi'in dans le
coeur, convaincu des difficultés de la tâche d ^ pacifier un peuple
qui persistait à se ressentir du drame sanglant de ses origines,
me disant cependant que se îI un dévouement de^ tous les
instants pouvait sauver notre drapeau, notre gloire, les mains
pures de fautes et des erreurs qui ont assombri notre hori/on,
je me suis mis à l'œ vre dans la tranquille confiance que le
Traité conclu avec la République Ètoilée pourrait être consi-
déré Ijientôt comme, le point de départ d'une ère nouvelle.
Qu'est-il résulté de cette duré et cruelle épreuve?-— Q'uest-
il résulté de la Convention du 16 Septembre 1915 ?
.le vous en laisse juge.
En attendant, le jugement de l'impartiale histoire, je ne
regrette point d'avoir fait le sacrifice de ma liberté et de ma
vie lourque notre chère Patrie n'ait plus à tressaillir de honte
et à saigner sur la croix des révolutions, de ces afi'reu-
ses révolutions de caserne et de Palais qui ont valu aux mèies
haïtiennes tant de larmes et t-^nt de chagrins.
Tout ce qui a été fait choz-nous depuis six ans et au moyen
de nos seules ressources, nous devrions pouvoir le fairs seuls;
mais au milieu de toutes les infiuences hostiles et de tous les
appétits déchaînés, aucun Gouvernement, quelle que fût sa
bonne volonté, ne pouvait exécuter un programme permettant
d'envisager l'avenir avec confiance.
C'est à vous qu'incombe la responsabilité de la catastrophe,
conducteurs aveugles du peuple, fauteurs impénitents de troii-
-^ 25 —
blés, affamés desjouissances du pouvoir, qui vous disputiez
les lambeaux du cadavre saignant de la Patrie I
Pui sent les terribles leçons que nous ont values nos fautes
être méditées et mises désormais à profit 1
Sous la protection de Dieu, j'arrive au terme de mon septen-
nat, ayant pour pqrter le poids de ma lourde responsabilité le
réconfort d'une conscience sans trouble et la certitude du devoir
accompli.
Déçu, mais non découragé, cherchant sincèrement le bien,
j'ai servi ma Patrie dans des moments difficiles où l'on n occu-
pe pas impunément la première p!ace. Désenchanté de beau-
coup de choses et dépris de beaucoup de gens, Je l'ai servie
dans la mesure de mes forces, sans bruit et sans ostentation.
Mes détra.teurs sont libres de me condamner : a il est facile
de condamner à distance, diïait un chef de gouvernement, les
hommes qui se sont me urés avec des situations difficiles et
qui ne s'en sont pas tirés au gré des désirs de chacun, quoi-
qu'à leur place il soit probable que bien d'autres auraient ma
nœuvré avec moins d adresse et de dignité. >)
La rude épreuve sera salutaire si nous sommes résolus à
racheter le temps perdu et à supplier Dieu de nous accorder
un réveil basé sur les principes chrétiens de bienveillance mu-
tuelle, de pardon et de fraternité.
Aucun haïtien n'a soufî'ert comme moi dans cette œuvre
de réorganisation du pays et de changement radical de ses
destinées. J'ai même trop soufTert pour ne point bannir de
mon souvenir les odieuses calomnies des uns et la suprême
injustice des autres. Je pard «nne à tous. Ils peuvent — pour
reprendre le mot dHin autre- presser mon cœur comme une
éponge, ils n'en feront pas sortir une goutte de fiel. J'amnistie
leur injustice et leurs injures, offrant en exemple à nos petits
concito3'ens et aux générations à venir mon patriotisme sin-
cère et désintéressé. Nous leur devons, à eux qui ne sont pas
responsables, de préparer leur pays, par une solide éducation,
à la plénitude de la souveraineté.
A tous ceux qui, durant sept pénibles années près, m'ont
aidé à faire toui ce qui était en mon pouvoir i our améliorer
la terrible détresse de Mj:i peuple eî essayer de tirer du plus
grand des milheiîrs le plus de bien possible; à mes dévoués
collaborateurs qui ont été en bnltc comme moi à des difficultés
incroyables; à cet intelligent Clergé dont on ne sait ce que
l'on doit le plus admirer, de son inlassable activité évangélique
ou de sa haute piété, et qui m-honore de ses prières et de
sa sympathie : aux fonctionnaires de tous ordres de mon gou-
vernement et aux simples citoyens qui, pour empêcher un
désastre irréparable, m'ont spontanément apporté le réconfort
de leqr eonfiance,à tous ces nobles cœurs qui n'oat été guidés
~ 26 -
que par le sentiment du devoir, j'adresse l'expression de mes
plus vifs remerciements.
Nous avons la paix, l'ordre dans la rue, assurant la stabilité
gouvermentaie, bienfait ine limable d'où peuvent résulter tous
les autres Aux autorités américaines et à la Gendarmerie qui
les ont donnés au Pays, j'envoie, au nom de tous les haïtiens
qui en savent le prix, et en mon nom personnel, avec mes
patriotiques félicitations, l'hommage de la reconnaissance
nationale.
Je dois, et il m'est infiniment agréable d*adrL*sser des remer-
ciements particuliers aux populations et aux citoyens de tous
les points du pays qui m'ont envoyé des Pétitions et des lettres,
où librement et sans y être portés par d'autres considérations
que celles du danger commun, ils m'ont demandé de consacrer
encore quatre annéas de mi vie au service delà Patrie. Ils ne
savent pas quel bien ils m'ont fait En cica'risant les blessures
que j'ai reçues en luttant pour tous, ils m'ont fait faire la récon-
fortante constatation que.m:ilgré tout, il y a toujours chez-nous
des hommes qui vont puiser leurs inspiraiions au de là de la
mêlée des passions et des intéiéts.
Haïtiens,
Nos responsabilités sont immenses. A chacun de nous, homme
ou femme, incombe la sauvegarde de l'Indépendance d'Haïti.
Au nom de la Patrie dont nous voulons la grandeur vérita-
ble et la véritable prospérité, je vous convie à faire de la
religion, derhonnèteté et de l'éJu^ation du peuple la base de
la politique. Prenons tous ensemble la résolution énergique
de refaire lame de notre Haïti aimée par l'œuvre sainte d'a-
mour et d'union, afin qu'elle puisse rentrer, au plutôt dans
l'intégralité de ses droits.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 15 Mars 1922,
an U9ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
SÉCRÉTA ini":r»II<: D'ETAT DES REl.ATIONS EXTÉRlEllîES
Son Excellence le Président de la République a reçu les
Lettres Royales par ies([uelles il a été mis fin à la mission
que remplissait S. E. Mr. Charles Renoz auprès du Gouver-
nement Haïtien en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de sa Majesté la Roi des Belges. Son Excel-
lence Monsieur Renoz ayant reçu une autre destination a été
remplacé à Porl-au Prince par Mr. Lemaire de Warzée d'Hek-
— 27 —
MALLE accrédité auprès de Son Excellence le Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures de la République d'Haïti en qualité
de Chargé d'AlTairps.
Port-au-Prince, le 17 Mars 1922.
ARRETE
DARTJGUENAVE
PRÉSIDENT DE RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9e alinéa de la Consiitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commu-
tation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal delà Justice,
ARRÊTE ;
Art. — Grâce' pleine et entière est accordée, les droits des
tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Malcohm Riess, citoyen
américain condamné à trois ans de prison, par jugement en
date du 7 Mars 1922 du Tribunal Criminel de Port-au-Princp.
Art. 2 — L^* présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la lustice.
D)nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1922,
an 119ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président- : >
Le Secrétaire d'Etat de la Justice.
J. BARAU.
ARRETE
1,E SECRETAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expul-
ser de son territoire des étrangers dont les agissements lui
sont préjudiciables;
— 28 ..
Considérant que les menées des sienrs M. Anderson et
Henry Parker, de nationalié américaine, demeurant au Cap-
Hailien, sont reconnues subversives de l'ordre public;
Vu l'article 6 de la loi du 23 Août 1913 sur le séjour des
étrangers en Haili;
arrête :
Art. 1er. — Les sieurs M. Arderson et Henry Parker, de na-
tionalité américaine, demeurant au Gap-Hailien, sont expulsés
du territoire de la République.
Art. 2.— Ils seront embarqués sur le premier bateau en
partance pour l'étranger.
Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence de la
Gendarmerie d'Haili.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, à Port-au-
Prince, le 20 Mars 1922, an 119ème de l'Indépendance.
B. DARTIGUENAVE.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 7 de la loi portant llxalion du Budget des Dé-
penses pour 1 Ex. 1920-1921, prorogé pour l'Ex." 19:21-1922;
Considérant que le Budget de l'Èx. 1920-1921 prorogé pour
l'Ex. 1921-1922 ne comporte pas les dépenses qui ne pouvaient
être prévues au moment où fut établi ie 8udget du dit Exer-
cice 20/21; que le fonctionnement normal des divers services
relevant des divers Départements iMinistériels doit être assuré,
et qu'il y a lieu, par conséquent, de leur donner les fonds
nécessaires;
Sur le rapport des Secrélaires d'Hlat des Relations Extérieu-
res, des Finances et du C3mmercc,de riiitérieur, des Travaux
Publics et des Cu tes;
lit de l'avis du Conseil des Secrélaiies d Etal,
arrête :•
Art. 1er. 11 est ouvert, conformément aux Etals annexés au
présent Arrêté, uix Secrétaires d'Etat des Relations Extérieu-
res, des Finances et du Commerqe, de l'Intérieur, des Travaux
Public et des Gul'es,des crédits Extraordiriaires s'élevant à la
— 29 —
Somme de Qvntre-vinqt deux 'vt^Ip mixanio npuf dollars quatre
vingt (reizf centimes ( or américain. Or $ 82.069.93.) à repartir
comme suit :
ETAT A
Relations Extérieures.
Pour quote-part de la République d'Haïti au Budget du Sème.
Exercice de la Société des Nations.
y compris frais P. 24 800.00
Q lole partdu Gvt.au Bureau In-
l( inational des Marques de
Fab. de la Havane y compris
Irais P. 3.'H)().00 P. 28.000.00
Finances et Commerce.
Indemnités de la Comm. char-
gée d'arrêter les comptesdela
Banque Nat.de la Bépublique
d'Haïti,' conformément à la
Convention du 10 Juil'etl916. P. 3.000.00 P. 3.000.00
Intérieur
Solde indemnités accordées à
Mr. Murât Casimir pour ses
maisons incendiées à Mireba-
lais _ ^ P. 1.40O.00
Pour laMusique du Palais,habil-
lement, équipement,etc -„ P. 'j.459 93 P. 3.859.93
Travaux Publics.
Installation de marques per-
. manentes sur les stations de
Triangulation - P. 1 .000.00
Serv.de Géodésie et deGéologie. P. 9 000.00 P. 10.000.00
P. 44.859.93
ETAT B
Relations Extérieures
Dépenses diverses du Départ. P. 2.O0O.O0 P. 2.000.00
Finances et Commerce.
Pr achat démesures métriques. P. 1200.00
Pour subsides accordés à l'hos-
pice,Gommune de Pt.-au-Pce. P. 210.00 P. 1410.00
— 30 —
Travaux Publics
Entrelien el fonctionnement des
servs hydrauliques-Province. P. 24.600.00
Entretienet fonctionnement des
Phares „ _ P. 3.000.00
Pour élude et recherches des
eaux souterraines .- l*. l..")i)().00
Frais spéciaux pour irrigation W 3 500 (10 P. 3'i.(i00 00
Cultes
Pens. de Monseigneur le Ruzic. P. 600.00
« « « Beauger. P. 600.00 P. 1.200.00
. P. 82 069.y3
Art, 2. Les Voies el Moyens pour les dépenses portées â
l'Etat A seront fournis par les comptes suivants :
( l )— Balance des taxes internes ,
pour l'Exercice 1020-1921 P. 36.Ô27.53
( 2)— De la balancedu Grédit-Sup- :
plémentaire de l'Ex. 1920-1921 au
Compte du Receveur général des
Douanes à la Banque- _ P. 8.832.40 P. 14.859.93
Art. 3. —Les Voies et Moyens pour
les dépenses portées à l'Etat B seront I
fournis par les taxes internes de l'Ex.
1921 1922 jusqu'à concurrence de P 37.210.00
P. 82.069.93
- . " -=»
Art. 4 —Les valeurs prévues dans le présent Arrêté et qui ont
déjà figuré au chapitre: (Crédit Réservé dit Service Spécial des
12ènies publiés du présent Exercice seront remboursées au
dit Compte.
Art 5.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des
Finances et du Commerce, de l'Intérieur, des Travaux Publics,
de rinslruclion Publics et des Cultes.
Donné au Palais National, de Port-au-Prince, le 21 Mars
1922, an 119e. de PIndf pendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président:
Le Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures,
J. BARAU.
— 31 —
Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics :
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce'
J. Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire d^Etat de l'Intérieur :
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d^Etatdt l'Instruction Publique et des Cultes :
F. HIBBERT.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA UÉi'UBLlQtJE:
Vu la démission de Mor.sieur Charles SamboUh, Conseiller
d'Etat ;
armèie :
Art. 1er. — Mr. Charles Rouzier est nommé Conseiller
d'Etat en remplacement de Monsieur Charles Samholr.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1922,
an 119ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire dŒtat des Finances et du Commerce :
J. Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire dEtat de Ilnstrnclion Publique et des Cultes ;
F. HIBBERT.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculturei
Lovfy ROY.
Le Secrétaire d^Etai des Relations Extérieures et de ta Jitstice:
J. BARAU.
— 32 —
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les nrliclcs l) de la Conslilulion el 3 du Décret du 5
Avril \\)U) ;
AUlîKTE :
Art. 1er.— Monsieur Adelphin Lallem.vnd est nommé Con-
seiller d'Elal en remplacement de Monsieur Suihad Villard.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à I\)rt-au-Piince, le 7 Avril 1922,
an 119ème. de Tlndépendance.
DARTIGUENAVE.
l^ar le Président :
Le Secrétaire clEuit des Finances et du Commerce :
J. Charles PRESSOIR.
Le Secrétaire d'Etat de t Instruction Publique et des Cultes:
F. HIBBERT.
Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures el de la Justice:
J. BXRAU.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de r Agriculture:
Louis ROY.
Le Secrétaire d''Elat de V Intérieur :
B. DARTIGUENAVE.
COiNSEIL D'ETAT
ASSEMBLÉE NATIONALE-
SEANCE DU LUNDI 10 AVRIL 1922.
{ Suite de la Séance du Matin )
A 7 heures du soir, vu l'absence non motivée du Président
de l'Assemblée Nationale, le bureau est présidé par Monsieur
le Conseiller Nemours, 1er. secrétaire, ayant pour assesseurs,
Mrs. les Conseillers Delabarrc Pierre-Louis el Charles Fora-
brun.
Mr. le Président après avoir prclé serment, conformément
à la loi, la Conslilulioi^ et les llègieni' nls, déclara la séance ou-
verte pour procéder à l'élection du l'résident delà République.
A l'appel des noms, la majorité de quatorze Conseillers a
été coQstatée. Puis, chaque Conseiller, à tour de rôle, déposa
son bulletin dans l'uine. Le Président, ayant, par trois fois,
demandé si tous les Conseillers présents avaient voté, sur ré-
ponse affirmative, déclara l'urne close et choisit comme scru-
tateurs les Conseillers Antoine Sansaricq et Louis Guillaume.
Le dépouillement de l'urne accusa 14 votes an nom du Ci-
toyen Louis BOPiNO. En conséquence de l'unanimité des suf-
frages en faveur du Citoyen Louis BORNO, le Président de
l'Assemblée proclama ce dernier. Président de la République
pour une période de quatre années, puis donna lecture du
décret ci-contre, consacrant cette élection de l'Assemblée Na-
tionale et qui fut voté conformément aux règlements.
Puis, rien n'étant à l'iiidre du jour, la séance fut levée.
Etaient présents; les Conseillers Charles Bouchereau, Ar-
thur D. Rameau, Chs. Fombrnn, Antoine Sansaricq, Estime
jeune, Charles Kouzier, J. M Grandoit, Hanniba! Priée, Du-
casseCharles Pierre, Delabarre Pierre-Louis, Alfred Nemoars,
Jules Bance, James Thomas, Louis Aug. Guillaume.
En foi de quoi, le présent procès-verbal a été rédigé par
Hermann Pierre-Antoine, Granville B Auguste, P. D. Plai-
sir, secrétaires ad hoc, chjisis par le Bureau de l'Assemblée
Nationale, vu l'absence non ir.olivée des secrétaires-rédac-
teurs du Conseil d'Etat.
Le présent procès-verbal, après une motion du Conseiller
Price, fut voté et sanctionné. Ainsi sigaé : Charles Bouche-
reau, Arthur D. Rameau, Chs. Fombrun, Antoine Sansaricq,
Estime Jeune, Charles Rouzier, J. M Grandoit, Hannibal Price,
Ducasse Charles Pierre, Delabarre Pierre-Louis, JuFès Bance,
James Thomas, Louis Aug Guillaume, Nemours.
Les secrétaires -rédacteurs :
(S) Granville B Auguste, Hermann Pierro-Antoine, P. D.
Plaisir.
Pour copie conforme :
Les secrétaires ad hoc.
(S) Granville B. Auguste, H. Pierrclntoine.
— 34 —
Liberté Egalité FraterNïté
REPUBLIQUE D'HAITL
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT EN ASSEMBLEE NATIONALE.
Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en vei1u de
l'art. 42 de la Constitution a procédé à l'élection du l'rési-
dent de la République i'IIaïti, et que le citoyen Joseph Louis
BoRNO a obtenu riinnn;mit(* des sutîrages exprimés;
Vu les articles 43, 72 et 73 de la Constitution ;
Décrête :
Art, îer. — Le citoyen Josfph Lou!S Borno est élu Président
de la République d'Haïti pour une période de quatre ans.
Art. 2. — 11 enlirra en fonctions le 15 Mai 1922 et ses fonc-
tions cesseront le 15 Mai 1920.
Art 3.— Le pré:>cnt décret sera publié sur toute l'étendue
de la Répubh'que.
Donné au Palais du Conseil d'Etat siégeant en Assemblée
Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1922, an 119ème. de
l'Indépendance.
Le Président :
NEMOURS.
Les Secrétaires :
Delabarre pierre-louis, Charles FOMBRUN.
Liberté Egalité Fraternité
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
CONSEIL D'ETAT
PROTESTATION
Les Conseillers d'Etat soussignés réunis au Palais du Con-
seil d'Etat en la salle affectée aux délibérations du dit Conseil ;
Considérant que le Conseil d'Etat, réuni en Assemblée Na-
tionale, a, dans la plénitude de ses droits et conformément à
la Constitution, procédé le 10 Avril 1922 à l'élection du Pré-
sident de la République;
— 35 -^
Considérant que dès lors la mission de l'Assemblée Nationale
a pris lin en ce qui concerne la sus-dite élection ;
Considérant cependant qu'à la date du 11 Avril 1922, Mr. le
Conseiller Léo Alexis, qui n'était plus alors Président de l'As-
semblée Nationale, a sii^né une protestation qualifiant de
«f manœuvres révolutionnaires » les actes régulièrement faits
par le Conseil d Etat réuni en Assemblée Nationale;
Considérant que les prétendus procès-verbaux en date des
Il et 12 Avril 1922, signés des Conseillers Léo Alexis, Cons-
tantin Mayard et Stepben Archer, en vue de poursuivre l'élec-
tion présidentielle n'ont aucune valeur constitutionnelle, étant
donné que le Président de la République est élu, que ces dits
procès-Terbaux sont inexistants ;
En conséquence de ce qui précède les Conseillers soussignés
protestent formellement contre les actes ci-dessus désignés
faits par le Conseiller Léo Alexis et déclarent ces dits actes
nuls et non avenus.
Les Conseillers soussignés demandent que désormais aucun
acte fait par le Conseiller Léo Alexis ne soit publié au Journal
Officiel.
Le présent acte de protestation sera adressé à la Secrétai-
rerie d'Etat de l'Intérieur pour être publié dans le plus pro-
'chain numéro du Journal Officiel.
Fait au Conseil d'Etat, en la salle affectée à ses délibérations,
ce jourd'hui 13 Avril 1922, à 10 heuies du matin.
(Signés): J. M. Grandoit, Estime jeune, A. André, Enoch
Désert, P. J. Jules Bance. Louis Aug. Guillaume, Charles
Bouchereau, av.,Ch Fombrun, A, C Sansaricq, Charles Rou-
zier, Delabarre Pierre-Louis, av., D. Charles Pierre, not , A.
Moïse, Emm. J.Thomas, H. Priée, Arthur Rameau, av., Nemours.
Liberté Egalité Fraternité
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
CONSEIL D ETAT
Les Conseillers d'Etat soussignés réunis au Palais lu Con-
seil d'Etat en la salle affectée cà leurs délibérations, ont pris
Ja résolution suivante: Considérant que les Conseillers d'Etat
'Slephen Archer et Léo Alexis, Président et premier Secrétaire
du bureau du Conseil d'Etat ont, par leurs agissements, dé-
mérité de la confiance des Conseillers soussignés;
Considérant qu'en la séance du 10 Avril 1922 de-, élections
présidentielles, les deux membres du bureau ci-dessus designés
^36 —
ont accompli une série d'actes arbitraires pour essayer d'im-
poser leurs volontés personnelles à la majorité des membres
du Conseil d'::t"l;
Considérant que lepremici Secrétaire. Monsieur le Conseiller
Léo Alexis, dans une prétendue protestation en date du 11
Avril 1922, s'est oublié jusqu'à déclarer « manœuvres révolu-
tionnaires ■) des act'-s ({ue le Conseil d'Ktat cor.ipétemment
réuni en Assem])lée Nationale a accomplis dans la plénitude
de ses droit- ;
En conséquence, le Conseil d'Elat révoque le mandat de
Messieurs les Conseillers Stephen Archer et Léo Alexis, comme
Président et premier Secrétaire du bureau du Conseil d'ttat;
aucun acte l'ail par eux eu celte qualité ne doit être pris en
considération par le Pouvoir Exécutif.
La présente résolution sera aflichée en la salle des délibé-
rations du Conseil d'Etat et expédiée à Son Excellence le Pré-
sident de la Ixépublique et à la Secrétairerie d'Etat de l'Inté-
rieur pour être publiée dans le plus prochain numéro du
« Journal OtTiciel. »
Fait au Conseil d'Etat, en la salle affectée à ses délibérations,
ce lourd'hui. Va Avril, à 11 heures du matin.
Signés : D. Charles Pierre, Estime jeune, A. André, Enoch
Désert, A. Moïse, Emm. J. Thomas, Louis Aug. Guillaume,
.1. M. GrandoiL H. Priée, Charles Bouchereau, av , Charles
Rouzier, Delabarre Pre Louis, av., A. C. Sansaricq, P. J. Jules
Bance, Arthur Uameaj, av , Lh. Fombrnn, Nemours.
coî^oirMorÉ
LE PRI^:S1DENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Considérant les événements en cours, n'a et ne peut avoir
la responsabilité que des actes délibéri's en Conseil des Secré-
taires d Etat et enregistrés
Port-au-Prince, 2() Avril 11)22.
SECRETAIUEIUE D'ETAT DES. RELATIONS EXTP'RIEl RES.
Son Excellence le Président d'Haïti a reçu la Lettre par
laquelle Son Excellence .Monsieur José Mahia Orellana Lui
notifii" son élection à la Première Magistrature de la Républi'.
que de Guatemala.
Port-au-Prince, le 21 Avril 1922.
ARRETE
DARTiG'oENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles G de la Conslitulion, 11 du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationaliié;
Attendu que la demoiselle Théda Marie Emmy Hervé, de
nationalité française, a fait devant le Juge de Paix des Cayes,
assisté de son greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'elle
a, en même temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le
serment qu'elle renonce à toute autre Patrie qu'Haïti ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet le 21 Décembie 1921, en-
registré le 2G du môme mois;
Attendu qu'elle a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'art. 5, de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'haïtienne ;
ARRÊTE :
Art. 1er.— LademoiselleTlîéda Marie Emmy Hervé acquiert
la qualité d'haïtienne pour qu'elle jouisse des droits qui y
sont attachés et qu'elle en supporte les charges en se confor-
mant aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Art. 2 — Le présent Ar.êté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du S crétaire d'Etat de la .luslice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1922,
an ll9ede l'Indépendance.
DARTIGUENAYE.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire d'Eltd de la Justice :
J BARÂU.
AIUIETE
DARTIGUENAYE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il importe de faciliter l'œuvre âc^ Frères de
J' Instruction Chrclicnne qui se dévouent à rinslruclion et à
- S8 -
rédncation de la jeunesse haïtienne, en mellanl à leur dispo-
sition un terrain propre à rétal)!issetnent d'une Ecole;
Considcranl que le terrain de Tancicn arsenal et celui de
l'ancien hôtel d'arrondissement de Jcrcmie répondent à cette
fin;
Vu le 2ème. alinéa de Part. 5 de la loi du 21 Août 1908,
régissant les hiens du Domaine national;
Sur le rajîport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de
l'Instruction Puhlique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Art. 1er. Le terrain de l'ancien arsenal et celui de l'ancien
hôîel d'arrondissement de Jérômie sont désafTectés pour être
ap] ropriés à une Ecole des Frères de l'Instruction chrétienne.
Art. 2 Le pn'sent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à
la diligence des Secrf'taires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruc-
tion Publique, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Fort-au-Prin e, le 3 Mai 1922,
an 119cme. de 1 Indépendance.
DARTlGU'JiNAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtai de rinlérleiir :
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétdire d'Etat de ilnslruclioii Publique :
F. HIBBERT.
««"
AHHETE
DARTIGUENAVE
Président de la république
Vu l'article 7.") ds la Constitution ;
Vu lo. l'article o de la Loi du 4 Août 1920 fuloptant le sys-
tème métrique comme système légal des poids et mesures en
Haïti ;
^Jo. La Loi du 10 Août 1877 sur l'étalonnage des poids et
mesures et le tarif y annexé ;
AliRKTE :
Art. 1er. —A partir du 1er. Juillet 1922. le Système Métrique
des poids et mesures est obligaloiie dans toutes les opérations
comportant mesurage et pesage, ( les valeurs monétaires étant
délcnaiinçcs par d'autre loi ).
— S9 —
Les étalonneiirs des Communes étalonneront conformément
aux poids el mesures du Systè r>e INIélrique.
Les commerçants de toutes classes sont tenus de faire éta-
lonner leurs poids et mesures.
Les contrevenanls seront poursuivis conformémenJ aux pres-
criptions des articles 4 et f) de la loi du 10 Août 1877.
Les particuliers n'y sont pas astreints.
Les actes et les comptes ne devront mentionner ([ue des me
sures du système métrique. La conversion des mesures an-
ciennes sur tous actes et tous comptes déjà établis, sera faite
dans les actes et comptes nouveaux selon les indications de
l'article 4 de la loi du 4 Août 1920.
Art. 2. — Les commerçants, les comptables de commerce, les
arpenteurs, les architectes, les ingénieurs civils et toutes autres
personnes qui seront convaincus de s'être servis d'autres poids
et d'autres mesures que ceux du système métrique, seront tenus
responsablespour les écrituresqu'ilspasseronten contravention
des dispositions de la loi du 8 Août 1920 et seront pMuis, pu con-
formité des articles 394 Nos. Cème. et7ème. 399, Nos. 3ème. et
4ème. du Code Pénal.
Art. 3 — Le tarif de l'étalonnage des poids et mesures aux
livres, aunes et gallons annexé à la loi du 10 Août 1877 est
remplacé par le tarif ci-après des poids et mesures du Système
Métrique ; savoir :
POIDS MÊTEIQUES.
Pour chaque poids de 1/2, I, 5 et 10 kiloi;iammes „...,«^ G 0,îr>
Pour cha(|ue poids de 20 kiloi;rauimes « 0,40
Pour chaque [loids de 50 kihigi'amuies «■ 0,60
Pour une petite balance _ « ^,00
Pourune moyenne balance pouvant peser jusqu'à300kilos. « 3,50
Pour une grande balance pouvant peser plus de 300kilos. « 5,00
MESURES DE CAPACITÉ.
Pour chaque mesure de 1 décilitre, 2 décililr. et 1/4 de litre « 0,10
Pour clia(|ue mesure de demi litre el un litre _ « 0,40
Pour chaque mesure de deux litres, cinq litres « 0,50
MESURES DE LOI^GUEUR.
Pour un mètre ...._ — « 0,25
Art. 4. —Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1922,
an llyème. de rindépendince.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce :
J. Ch.arlks pressoir.
Ze Secrétaire d'Etal de V Intérieur :
B DARTIGUENAVE.
^ 40 ^
SECRÉTAinKillK D'ETAT DES RELATIONS EXIÉRIEURES.
DOCI i^Bi.MS DïPIJhVlATIQLES
Selon la demande de l'Ambassadeur des E als-Uiiis d'Amé-
rique, en celte lésidence, le Seciélaire d'Etat des Relations
Exléiieurcs lui retourne inclus la lettre du 4 Avril 1912 adressée
à Son Excellence le Président de la République au sujet de la
qu' stion d'Emprunt.
La dite lettre est remplacée par celle plus explicative du 15
Avril adressée au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Port-au-Prince, le 15 Avril 1322.
LEGATION OF THE UNIÏED STATES OF AMERICA
No. 3.
I'0KT-AU-PH1.\(JE ilViTI.
April 193>.
Mr. Minisler
I hâve Ihe honor lo refer lo the Mémorandum of Yniir Excellency, dated
December 30, 1922, and lo Your Excellency's note of Janiiary 31 lUS^-^My
Government bas noled Vonr Exceilent-y's slalenjcnl llial tlie Haitian Govern-
ment believes thaï in point of law liie Protocol of Oclober 3, lOlO, bas
lapsed, but thaï tlie ilifticully regarding- Ihe time limit menlioneJ in Ihe
Protocol may be overcome by a clanse inserted in Ihe loan law, and Your
Excellency's fmlher sngi;estio!i in parngraph 9 of yonr Mémorandum of De-
cember 30 1921, thaï prousions should be inserted in the loan law regard-
ing the conversions of the bonds of the two remaining Fi'ench loans.
I am instrucled to say that my Government, while still regarding the Pro-
tocol as being valid, and in full force and effect, is nevertheless willing
that Ihe diflicuities which bave arisen should be overcome by a supplemen-
lary understanding belween the two Governmenls. Il feels, however, that
the loan law should only embody the provisions necessary to confirm the
authorily of the Hailian Executive Power to contract the loan ,• and that the
olher questions alTec'.ing the validity of the Protocol, the mathod of i«suing
the proposed l.)an, and the disposition of the proceeds Ihereof, should be
seltled by an exchaiige of notes belween the two Goverriments.
To put into cllecl, therefore the proposai of my Government that thèse
matters be dcalt wilh by an exchange of note 1 am instrucled to inform Ihe
Government of Your Excellency, in tbis manner, that inasmuch as under
Ihe provisions of Ihe Proijco; of Oclober 3 1919, belween llie l'nited Slales
and Haili, and to carry oui the purpose^ for which the Protocol was made,
the Republic of Haïti agreed to issue nol laler than two years after the date
of the signature of the Protocol a national loan of forty millions dollars
( P. 40,000,000 ) gold, payable in Ihirty years, and inasm;ich as the Uepu-
blic of Haiti bas not as yet issued any part of saiil loan, ailhough said period
of two years bas expired, the Government of ihe United States vvill agrée lo
an extension of Ihe period provided in the Protocol for Ihe flolalion'of tho
~4ï -
loan, provided that Ihe agreemcnl assumed in the Protocol shall be carHôd
out within a reasotiâble tiineé
ï am fiiriher inslnirted to slate that Iho (îovernmonf of llie United Siales
U'ill coiisider Ihal the provisions of the Protocol are fiiKilleil it tlie bonds
nf the' loan sball be issiiod in séries, Ihe amount of each séries, Ihe lertns
on whi h it is lo be sold, the rate of interest. the lerms of the sinlunij fnnd
applicable thereto an the provisions as lo when and how said bonds shall
be "edeemed ail to be flxed by the Haitian Government in accord uilh the
Financial Adviser.
I am further instrncled to stale it is the nndersianding- of Ihe Government
of Ihe United States thaï the proceeds of said bonds, as well as the honds
themselves, may be used for payment of obligations mentinnned in Articles
III and VII in said Protocol, and that the réservation of bonds for the two
years period for conversion, referred tn in said Article Vil, in applicable
only lo such of the bonds as are allocated lo the pnrpose of conversion and
does not preclude the immédiate use of bonds or the proceeds of bonds not
so allocated for olhcr purpose referred to in said prolocol.
Finally, I am instrucled to say that my Government consjilers thaï lie
internai funded débets of Haili, as represenled in the bond issues of 1912,
1913, and 1914 A, B, and G, do no corne wilhin Ihe provisions of the Pro-
tocol as "«; pecuniary claims, » but are liqnidated debts, and that it would,
therefore, be proper for liie Haitian Government to redeem thèse bond
issues, or lo maintain their service wilhoul submission to the Claims Gom-
missiun. • '
As soonas the Government of Your Excellency willindicate lo my Govern-
ment that il is preparedlo pi'oceed wilh ohligations assumed by it under
the Protocol, and specially to fulfill ils ohlii^ations as to a bond issue, in
pursuance of ihe waiverbe my Govei'nmenl, conlained in this note, of the
lime limit menlioned in the Protocol, which expired on Oclober 3, 19-1
for Ihe issuance of the sti[)ulaled bonds by the Haitian Governmenl, my
Government would be graiiticd to reçoive a reply to my note slalaing that
the Government of Haiti bas noted Ihal the Government of (lie United States,
providod Ihe loan is is?ued wilhin a resonable lime,\vaives the stipulation
of the Prolocol estabhshini; a période of two years witliin which the lU'pu-
blic ofHaiti should bave performed the agreernent made in Article VI of Ihe
Protocol of Oclober 3, 1919, lo issue the national loan of forly million
dollars ( P -40 000.000) ; that the Government of Haiti takes this "occasion
to conllrm ils agreement to issue a loan of that atnount and to stale Ihal
it is in accord with Ihe sui'g'eslions of the Government of the United Siales
made in the note under reply, namely, that the bonds of the loan shall be
issiled in séries, the amount of each série, the terms on which it is lo be
sold, the rate of interest, the lerms of the sinkini- fuud applicable llicrelo
and the provisions as to when and how said bonds shall be redeemed ail
lo be (ixcd by Ihe Hailiaii Government in accord with Ihe Financial Advi>er;^
and Ihat the Government of llaili furllier staies that Ihe understandinii of
Ihe Governminit of Ihe Unileil Siales as lo the u>e of Ihe bonds or Ihe pro-
ceeds there of is aiso inaccordance wilh the underslandinp, of Ihe Gov^-rn-
menl of Haiti.
I am instrucipd further to stale that il would appear that the Secrclary
of Slate for Finance cf Paiti should now nominale a member of the Claims
Commission, to he followed by nominations of two olher members of the
Commission, on each by the Secretary of Slate of the United States and
the Financial. Adviser of Haiti, and the three members 60 nominaled to be
••appointedby. the Government ofHaiii, as agrecd upon in Ihe Protocol. In
— 42 -
tliîs relation, my Govornment désires |o be informed as lo (lie applicable
laws of HaUi upon llie qiieslion of whollipi- it is nec?ssary for the Hailian
Législature to enact Iciii^lalinn pruvidiiii; l'or llie conslilulion of Ihe Com-
mission, llie pay:!U'iil df salaries lo ils nienibers, and other pertinent mal-
ters or whelor siicli niatters conlil be deall willi by Ihe Executive alone.
Wilhi'ei;ar(l lo ihe (uitline of Yonr Kxcellency's Mémorandum of December
30, 1921," of the suiiiie.led law authoii/inii the loan, I am insiructed by
niy tiovernnient lo siale Ihat it is unable to aiïj;ree lo liiis outline, in so far
as it départs from the provisions already ai-i^reed upon belweeti Ihe two
Governments, as embcdied in the Protocol. My Government considers that,
by virlue of liie lasl sentence of article X of the Protocol, the Hepublic of
ifaiti lias obiiiiated ilseii lo enact a law strictiy followii.g the provisions of
the Protoc(d. 1 ani instrucled lo say, however, that my Govemmeot avatls
ilsel wilh much pleasure of Ihe suijgeslion conlained in Your Excellency's
note of January 31, IU22, to inake known Hie provisions that U considers
it would be proper lo carry in Ihe law authorizintï the loan. l Iherefore
bave the honor lo suhmit the following draft of a loan law lo take the place
of the outiines ofa law suggesled in the Hailian Mémorandum of December
30, last :
« Whereas, in order to carry oui the purposes of the Treaty between
the United States and IJaili of Seplember 4(), 1U15, as extended by the
Addilional. Act between the United States and Haili of March 28, 1917, a
Protocol was concluded between the two Governn.enis on Oclober 3, 1919,
and whereas, certain modifications in the Protocol were agreed to in an
exchange of notes between the two Governments, dated and whereas, it is
now necessary to authorize the Executive Power lo contract the loan provi-
ded for in tho Protocol as Ihus modified, be il enaled as follows :
1. The provisions of said Protocol, modified as above,are adopted as laws
of the Republic.
2. The Executive Power is hereby authorized to contract a loan lo the
amounl of forly million dollars ( 40.000.000 ), payable in or wilhin Ihirty
years from the dates of issue.
3. Said loan may be issued in séries, on such terms in £uchamouls,at such
rates of interest,and wilh such provisions for sinkingfunds and for rédemption
of bonds as may be agreed upon by the Minister of Finance, ( or such other
oITicer as should properly be named ), in accord wilh the Financial Adviser.
A. Unlil such loan is paid in full the paymenl of interest Ihereon and the
amortisation thereofshall conslitute a first charge on ail the internai revenue
of the Hepublic, and a second charge on the customs revenue ofthe Repu-
blic next in order unlil the expiration of the Treaty of September 10,191^),
afler paymenl of salaries, allowance and expenses of Ihe tjeneral Receiver
and the Financial Adviser and iheir assistants appointed in accordance wilh
said Treaty.
5. The conlrol of the collection and allocation of such hypolhecated reve-
nue, afler the aspiration of said Treaty and until said loan is paid in. full,
shall continue to be vested in an officer or officers appoinled by the Prési-
dent of Haili on nomination by Ihe Président of the United Slates,as provided
in the Protocol above refered to.
Wilh regard to the suggestion conlained in Your Excellency's note nf
January 31, 1922, which 1 had the honor lo transmit by telegraph to my
• Government, lo the elTect thaï in ils note of December 30th, last, the Hai-
lian Governmeul demonslrated that witbout new taxes the loan pifer sub'
^ 43 —
mtHérf % Messrs. Lee, M<|fi*itisortatld Company, if accepled, would causé
the Hailian Govei-nmenf (o by confronled by an annual déficit of P. 1.000.000,
I am inslructed by my Government lo slale Ihat it continues, as al ail limes
in Ihe pasl.willini,^ to assist the Ilailian Government in ihe matler of drafting
laws imposini^ new taxes and in the niatter of improvini,^ (the collection of
taxes under existing laws. In Ihis connection, 1 am inslructed to suiriiest to
Your Excellency Ihe desirability of the immédiate considération and early
enaclmenl by il of the internai revenue law drafted with the assistance of
American experts and submitted to Your Excellency's Government, conside-
raWy over Ihree years ago, after full discussion belvveen officiais of Ihe Iwo
Goverrtments.
Wilfa référence lo the requesl made by Your Excellency in your note
above menlioned of Juaiiary 81, 1922, Ihat Ihis Government lend ils good
olïi es lo Ihe Ilailian Government to obtain certain improvemenls in Ihe
condition of Ihe loan, 1 am inslructed by m\ (iovcrnment to inform Your
Excellency thaï as soon as ils requets, re|)eatedly mule in the course of the
présent négociations, lo transmit to the Financial Adviser of Haiti, lempo-
rarily in Washington, ihe necessary l'ull powers from Ihe Hailian Government
has been complied with the Département will by vcry glad, as heretofore
lo continue to give ils assistance and consel lo the Financial Adviser in Ihe
formai négociations he would Ihen be enabled to Undertake in behalf of
Your Excellency's Government, and Your EXcellency may resl assured Ihat
Ihe Financial Adviser, wilh the full coopération of llie Deparlmenl of Slale,
will endeavor lo obtain whatever impiovemeiils in lerms inay be possible
from the bankers for whose propasals was expressed by Ihe Ilailian Govern-
ment in ils Mémorandum of December ;]0 ih, last,
Be' pfëased to aceepl, Mr. Minisler, the assurance of my high considéra
tion.
His Excellency John H. RUSSEL,
M. J. BARAU, American m gh Commissioner.
Minisler of Foret gn Affairs.
''Pdrf^au-Pridce.
TRADUCTION
î^o 1 Port-au-Prince, le 15 Avril 1922.
Monsieur le Minislre^
3'ai l'honneur de référer au Mémorandum de Votre Excellence datée du
30 décembre 1921 et à la Noie du 81 Janvier 1922. Mon Gouvernement a
noté la déclaration de Votre Excellence à savjir (|ne le Gouvernement Haï-
tien croit que, légalement, le Protocole du 3 Octobre 1919 est caduc,mais
que lesdiflicultés relatives au délai (jili y est mentionné, peuvent èlre sur-
môtilôes^pàr oneclauire insérée dan« la loi d'emprunl^el de plus la sugges-
-, 44 -
lion (II! Votre l'excellence conlenue dans le parai^raphe Ode voire Nlemorari-
(liim (lu 30 Décembre !U:21 que (les dispositions soient insérées dans la
loi (henipnml louchant la conversion des bons des deux emprunts, français
restants.
Je suis chari;é de déclarer que! mon Gouvernement, quoiqu'il considère
encore le Protocole comme valide et en pleine for, e et vii,Mieur, voudrait
cependant que les diflicultés <|ui se son! présentées soient aplanies par un
accord supplémentaire entre les deux GouvcrnemeBls. Il pense toutefois
([lie la loi d'emprunt pourr'ait avoir seulement les clauses nécessaires pour
donner au Pouvoir exécutif Haïtien autorité pour contracter l'emprunt et
(|ue les aulres questions relatives à ia validité du Protocole, au mode. d'émis-
sion de l'emprunt projjosé et àl'usai^edu produit de l'opération devraient
être réglées par un échange de notes enire les deux Gouvernements.
■Par consé(|uent pour mettre inexécution la proposition de mon Gouver-
nement tendant à ce que ces questions soient traitées par un échange de
notes. le suis chargé d'informer le Gouvernement de Votre Excellence
que, de cette façon, étant données les; clauses du Protocole du 3. Octobre
lUlU passé entre ies Etats-Unis et Haiti, clauses en .vertu desquelles la
République d'Haïti agréait de contracter, deux ans. après la signature du.
Protocole, un emprunt national de P. 40.000.000 or, payable clans 30 ans;
et, étant d )nné que la République d'iiaiti n'a encoie contracté aucune
paviie du dit emprunt, bien que la période de temps prévue soit écoulée,
le Gouvernement des Etats-Unis sera d'accord pour une prolongation du
délai prévu dans le Protocole pour ia mise en train de l'emprunt, du mo-
ment (jne l'arrangement pris dans le Protocole est exécuté dans, un délai
raisonnable.
Je suis en outre chargé de dire que le Gouvernement des Etats-Unis
estimera que les clauses du Protocole sont exéculées, si les bons de Pem-
})i;inl sont émis en séries, les termes auxquels elledoit être vendue, le tauxde
rinlérêt,les termes de l'amortissement applicable aux taux de l'intérêt et les
(lisf)ositions relalives à l'époque où les bons seront rachetés et aux moyens
[lar lesquels ils le seront, étant fixés par le Gouvernement flaitien d'accord
avec le Conseiller Fiiiancier.
J'iii encore pour mission de dire qu'il est de l'opinion du Gouvernement
des Elats-Unis (]ue le produit des dits bons ainsi que les bons eux-mêmes
peuvent être employés aux paiements des obligations mentionnées dans les
articles 3 et 7 du Protocole en question et que les bons réservés à la condi-
tion prévue dans une période de deux ans, comme il est stipulé dans l'ar-
ticle 7, ne peuvent servir qu'à cette fin tandis que les autres bons ou leurs
rapports peuvent être employés conformément aux autres dispositions du
IMdtocole.
Enfin, je suis autorisé à déclarer que mon Gouvernement considère que
la belle Intérieure d'Haili, telle qu'elle est représeniée par les bons émis
en lu 1:2, l'Jl3 et l'Jli A, IJ, C, n'est pas dans les clauses du Protocole
coiiiineft des réclamations pécuniaires », mais comme une dette liquidée et
(juc par consé(pient il conviendrai! au Gouvernement Haïtien de racheter
ce.^ bons qui ont été émis ou de maintenir leur service sans les soumettre
;\ la Commission des Réclamations. En même temps que le Gouvernement
de Votre Excellence fera savoir à mon Gouvernement (|u'il est disposé à
exécuter les engagements pris par lui dans le i'rotocole et spécialement
à remplir ses obligations er: ce qui concerne une émission de bons, con-
foiniémenl à la façon de voir de mon Gouvernement, contenue dans cette
JNole, sur le délai nienlionué dans le Protocole ei expiré le 3 Octobre 1919 .
— 45 —
pour l'émission des bons slipulés par le Gouvernement Ilailien. Mon Gou-
vernement serait heureux de recevoir une réponse déclarant que le Gouver-
nement d'Haili a nolé (jue le Gouvernement des Ktats-Unis pourvu que
l'emprunt soit émis daus un délai raisonable, renonce à la clause du l'ro-
tocole prévoyant une période de deux ans pendant laquelle la nép\ihli(iue
d'Haili devrait exécuter l'accord (ait en l'article Vf du Protocole du 1^
Octobre 1919 pour 1 émission de l'emprunt de P. 40. Oui). 000; (jue le
Gouvernement d'Haili saisit celle occasion de confirtner son accord pour
émettre un emprunt à ce chilVre et de déclarer qu'il accepte les sugi^estions
du Gouvernement des Klals-Unis faites daus celle note, à savoir que les
bons de l'emprunt seront émis en séries; que le montant de chaque série,
les termes auxquels elle doit èlie vendue, le taux de l'intérêt, les termes
de l'amorlissemenl applicables au taux de l'iiilérèt et les dispositions rela-
tives à répo(jue où les bons seront rachetés et aux moyens pour y parvenir
seront fixés par le Gouvernemenl Ilailien d'accord avec le Conseiller Finan-
cier; et (jue le Gouvernement d'Haili déchue en outre que la manière de
voir du Gouvernement des Elals-Uuis en ce qui concerne l'emploi des
bons ou df leur [)rù(luil est aussi celle du Gouvernemenl Haïtien.
J'ai en outre pour inslruclion de dii'e (ju'il apparaîtrait que le Secrétaire
d'Etal des Finances dHiiti devrait (léiii;aer miinleaaut un membre de la
Commission des Réi^'lamalions. La désii,Mialion des djux autres membres de
la Commission, I'uu>î par le Seci'élaii'e d'Elal des Etals-[J;iis et l'autre par
le Conseiller Finauciei" suivrait, le 3J:uo Membre ainsi présenté devant être
nommé parle Gouvernement d Haili, comme il est prévu dans le Protocole.
Sous ce rapport, mon Gouvernement désire être reaseij;né en ce qui a Irait
aux lois d'Haili aj)|)lical)les à l'espèce, sur le point de savoir s'il est néces-
saire que le Corps Lèiiislalif sanctionne l'arrani^ement prévoyant la consti-
tution de la Com.nission, le paiement des salaires à ses meinbres ou si de
telles questions pourraient èlre réiilées [)ar l'Exscuîif seul.
En ce qui concerne la proposition contenue dans le Mémorandum du 20
Décembre 1921 de Voire Excellence quant à la loi autorisant l'emprunt,
je suis chargé par mon Gouvernemenl de dire (ju'il est impossible d'ai^réer
cette proposition pour autant qu'elle s'écarte des clauses déjà convenues
entre lesdeux Gouvernemeots, comme elles sont inscrites daus le Protocole.
Mon Gouvernement esliu)e qu'en vertu de la dernière phrase de l'article
X du Protocole, la Uépublipue d'Haili s'est engagée à prendre une loi stric-
tement conforme aux prévisions du Protocole. Je suis chargé du reste de
déclarer que mon Gouvernement met à profil avec beaucoup de plaisir la
suggestion contenue dans la Note de Voire Excellence du 31 Janvier J922
el demandant qu'il fasse connaître ce (ju'il conviendrait de porter dans la
loi autorisant l'emprunt.
J'ai donc l'honneur de soumellrele projet de loi suivant, selon la sugges-
tion contenue dans le Mémorandum du 30 Décembre dernier.
Considérant qu'en vue d'accomplir le but du Traité conchu entre les Etats-
Unis et Haiti, le '1(3 Septembre 1915, tel qu'il a été étendu par l'acte
additionnel conclu entre les Etats-Unis et Haili le 28 Mars 19!7,un Protocole
a été arrêté entre les deux Gouvernements le 3 Octobre 1919;
Considérant que certaines modifications de ce Protocide ont élé conve-
nues dans un échange de notes entre les deux Gouverner. ents en date des,..
Attendu qu'il est maintenant nécessaire d'autoriser le Pouvoir Exécutif à
contracter 1 emprunt prévu par le dit Protocole modifié comme il est dit ci-
dessus ;
- 4fi —
î. Les stipulations du dit Protocole, modifié comme il est dit ci-dessU^
sonl'adoplées comme lois de la Uépublique.
2. Le Pouvoir Exécutif est par la présente autorisé à contracter un em-
prunt jusqu'à concurrence de Quarante millions de dollars or iO.OUO.OOO.OÛ
remboursables dans les trente années de la date de l'émission.
3. Le dit emprunt peut être réalisé par séries à tels termes, montants
taux d'émission et avec telles stipulations pour la constitution des fonds d'a-
mortissement, pour le radial des oblii;ations qui pourront être déterminées
par le Ministre des Finances « ou tout au:re fonctionnaire qui serait régu-
lièrement désigné k celte fin v d'accord avec le Conseiller Financier.
4. Jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt, le paiement des inté-
rêts et son amorlisseineiil constitueront une première charge sur tous les
revenus internes de la Uépublique, et une seconde charge sur les revenus
douaniers de la népubli(|ue, venant en ordre immédiat, jusqu'à l'expiration
du Traité du lO Scptoinbie lUIT), après le paiement des appoiniemenls, frais
et dépenses du Receveur Général, du Conseiller Financier et de leurs aides
nommés conformément au dit Traité.
5. Le contrôle de la perception et de l'allocation des revenus ainsi gagés,
après l'expiration du dit Traité et jusqu'à ce que le dit emprunt soit inté-
gralement remboursé, continuera à être fait par un ou plusieurs Agents
nommés par le Président d'Haïti sur la proposition du Président des Etats-
Unis, ainsi que c'est prévu dans le Protocole sus dit.
Hcdativement à la suggestion contenue dans la note de Votre Excellence
du 31 Janvier l'J22 (pie j'avais eu riioniieur de transmettre à mon Gfuiver-
nement, le Gouvernement Haïtien faisait ressortir (|ue sans de nouvelles
taxes Toffre d'enipruiil présentée par M.M. Lee, lligginson & Co,si elle était
acceptée, aurait entraîné pour le Gouvernenienl Haïiien un déficit annuel de
or 1.000.000. Je suis chargé par mon Gouvernement de dire{|u'il continue,
comme il l'a l'ait dans le passé, à prêter son aide au Gouvernement Haïtien en
vue de l'établissement de lois créant de nouvelles taxes et en vue de l'amé-
lior<1tion de la perception des taxes sous la législation existante. — Dans ce
but, j'ai instruction de suggérer à V, E. l'opportunité de la considération
immédiate et l'adoption le plus tôt du projet de loi sur les revenus internes
préparé avec la collaboration d'experts américains et soumis au Gouverne-
ment de V. E. debout depuis trois années passées, après discussion com-
plète entre les Agents des deux Gouvernements.
iléférant au désir exprimé par V. E. dans sa note du 31 Janvier 1922
que le Gouvernement américain prête ses bons offices au Gouvernement
Haïtien pour que celui-ci obtienne ceitaines améliorations dans les condi-
tions de l'emprunt, je suis chargé par mon Gouvernement d'informer Votre
Excellence que aussitôt qu'il sera donné suite à la demande, plusieurs fois
pré.-^entée au cours des présentes négociations, de faire parvenir au Con-
seiller Financier d'Haïti, temporairement à Washington, les pleins pouvoirs
nécessaires du Gouvernement Haïtien, le Hépartementsera heureux de con-
tinuer à donner son aide et ses conseils à ce fonctionnaire dans les négo-
ciaiiiHis formelles qu'il pourraalors poursuivre au nom du Gouvernement de
Vitre Excellence et vous pouvez être persuadé que le Conseiller Financier,
avec la pleine coopération du Dépaitemenl d'Etat, s'elïbrcera d'obtenir
toutes améliorations possibles des ban(|uiers dont les propositions sont in-
diquées dans le Mémorandum du Goivernement haïtien du 30 Décembre
licinier,
— 47 —
Veuillez ai^réer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma liaule considé-
ralion.
.loHx H. RUSSELL,
Haut Cummissaire Américain.
Son Excelience
Monsieur Justin BARAU,
Ministre des Relatioiu Ed térieur s,
Port-au-Prince.
SECREÏAIRERIE D'ETAT DES RELATIOiNS EXTERIEURES.
4 .Mai 1922.
Monsieur l'Ambassadeur,
En réponse à votre lettre du 15 Avril dernier, j'ai l'honneur au nom du
Gouvernement Haïtien de porter à la connaissance de Voire Excellence que
les difficuiiés qui se sont présputées au sujet du Protocole du 3 Oclobi'e
1919, qui juri(liquem3nt est frappé de caducité, peuvent être aplanies par
un accord supplémentaire entre nos deux Gouvernements.
La loi d'Emprunt aura seulement les clauses nécessaires pour le contrat
d'Emprunt. Les que.'-lion"^ relati es à la validité de l'Emprunt, au mode d'é-
mission de TEmpi' ml et à l'u-aiie du produit de I opération seront réglées
par un échange de noies.
Le Protocole du S Octobre 1919, la loi d'Emprunt, les accords y relatifs
5,eront soumis en même temps au Corps [législatif pour être sanctionnés.
Pour metire à exécution la proposition de ^ olre Gouvernement tendant
à une prolongation àw délai prévu dans le Protocole du 3 Octobre 1919,
pour la mise en train de l'Emprunt, le Gouvei'nement est disposé à signer
un accord en ce sens.
Je suis chargé de faire les remanjues suivantes à Voire Exi'ellen e :
1. — Il me semble que l'observation f.iite par le (jouwrnemeni flaïlien
concernant les emprunts français n a pas élé comprise ; elle revient à rap-
peler ces deux point : a ) les bons de ces Emprunts ne peuvent élre rache-
tés que conformément à leur contipt d'émisi^ion, c'est-à-dire en Francs,
après avis préalable indiqué dans les contrats, b ) que la prescription contre
les porteurs ne peut être valable qu après une période de 5 ans.
2 — Par le Protocole du 3 Octobre 1919, le Gouvernement Haïtien s'est
engagé à contracter un emprunt de 40 millions dans les deux ans ; mais
depuis lors il a été nettement reconnu par nos deux Gouvernements que
cet emprunt est au-dessus des fiU'ces du Pays C'est pourquoi en 1920, le
Conseillei Financier d'accord avec le Gouvernement Américain avait pro-
posé de le réduire à 25 millions et après avoir bien considéré la question,
le Gouvernement Américain s"est rendu compte que celte proportion était
encore bien trop foi le et l'emprunt a élé arrêté sur un chiffre allant de 11
â 16 millions. Il est à espérer qu'avec le développement certain du Pays, il
pourra être contracté des emprunts qui ne seront pas seulement faits pour
__ 48 —
liquider le passé, mais pour enlreprendre des œuvres prt»duGtives. Le Gou-
vernement ilaïlien estime quil ne peut pas donc lier l'avenir et arrêter a^ue
tous les emprunts à venir seront faits sur la base du Protocole du 3 Octobre
1919.
L'Emprunt de IG millions ne doit pas èti'e considéré .-comme une pre'
miére série d'un emprunt, mais comme un emprunt délinilit'.
11 reste nettement entendu que la délie inlérieui'e consolidée leprésentée
par les Bons émis en 1912, 1913 et 1914, séries. A. B. G. ne tombe pps
sous les prévisions du Protocole du ;^ Octobre 1919, comms réclamatioiis
pécuniaires, mais sont des dettes liquidées que le. Gouverneujent Haïtien
pourra raclieter ou dont il pourra maintenir le service
4 — Pour ce qui concerne la nomination des membres de la Gommissiiui
des FJécIamalions, le Gouvernement estime qu'il ne peut commencer à mel-
Ire en exécution le Pi'otocole. qui n'est pas encore, sanchonné. Le Pouvoir
Exécutif ne peut pas de lui-même instituer la Comoiissiou et lui donner
rautorité nécessai)re, il ne peut [tas lui attribuer des salaii'es sans le vote
d'une loi. Aucune pension, aucune iiiatification, aucune subvention, aucune
allocation, (|uelconque. à la chart;e du trésor public, ne peu! être accordée
qu'en vertu d'uup loi proposée parle Pouvoir Exécutif (art. 112 dg la <)ons-
lilulion ).
5.— I p. dernier alinéa de Part. X du Prolor.(de du 3, Octobre 19)9 ain»
i-onçu ; « Le Gouvernenient diïaili s'engage en oulre à i prendre loules
mesures législatives nécessaires })(mr donner plein elVet aux prévisions du
Protocole « semble ayoir été mal interprété quand vous dites que votre
Gouvernernenl estime (|u'en vertu de la dernière phivise de Part. \ du Pro-
foc(de, la Hépsibliqiie diJaiti s'est engagée à prendre une loi siiiclement
conforme aux Prévisions du Protocole. Gel alinéa est assez explicite pour
ne pas snscilerMles commentaires ; ce que, nos deux Gouvernements ont
voulu stipuler, c'est que des mesures législatives aci-essoires seraient prisses
à la snile pour donner plein edelaiix prévisions du Protocole, les questions
prévues dans ce document di()loma"iqiii' élan! si complexes (jiie tout ne pou-
vait pas être, iéglé dans ce seul docmueiil.
Après les coiiversalinns qui eiireiil lieu à la Léi-rilion des Elals-l'nis entre
le Haut (iomm!s--;ure Américain, Ambassadeur KKliaordinaire et les Sewi'
taires d'Elal des l'iehilioiis Exiéiieiires et des Finances, il avait été établi
(fu'un conliat (rKiiipinn! seiail soumis au Gonveiiiemenl Haïtien par une
Banque d'émisMot,i.,(]oni,m,e, pour les emprunts: IVaoïiais, ioiiles les coudi-
tiiins et stipiilalions de l'empri/nl liant respeciivemenl IKlal baitien et le.s
préteurs devaienl être conlcnues dans ce pro|e|l, de coiilrfil. — La , loi .d'EiU-
piunt, que le Goinernement propo-^erait an. Corps, l.égisjaiif sei ait la sanc-
lioi: de ce conlial.— Le projet de, bd tout bâti, prejmsé au (iouvernemeul
Haïtien dépouille le tloips Lei-isialif .de ioiil coniiôle de l'Lm[)riiMt, dès
mainlenant et pour toujours, et par son article 'A le Pouvoir Exécutif aban-
donne Imite décision géiiéralement (|iieli'onque au Gonseiller Financier, In
semblable projet de loi, coniraire a ton! principe, ne pcul pas être soumis
au (vjrps Législatif.
0. — Pour ce qui concerna' les taxes internes, le Haut Gommissairo avait
promis dt' discuter avec les repjéseiilaiits hailiens les mesures ii prendre et
qu'a cet ( Ib^l il demanderait lassistance d'un expert résidant dans la P»é|)ii-
blique Domin.içaine.
Aus>i. c'est avec un certain élonneuienl que le Gouveinenieû t
— 49 ^
à reçu la suggestion de prendre en co..sidération imnlédialo',
voire même adopter le plus tô un projet de loi sur les reve-
nus internes, préparé avec la collaljoralion d'experts améri-
cains et soumi'^, dites-vous, au Gouvernement Haïtien depuis
3 ans passés, après discus ion complète entres les agents des
deux Gouvernements.
A ce sujet, le Gouvernement Haïtien croit nécessaire de rap-
peler encore une fois que rien de définitif n'a été arrêté jusqu'à
préï-ent sur les Tnxes internes.
Monsieur Ruan, alors Conseiller Financier, ayant présente
un projet de contributions directes et indirectes, le Gouverne-
ment Haïtien eut à répondre par un contre-projet et le Dé-
partement d'Etat saisi de la question n'a pas encore jusqu'ici
fait aucune communication officielle.
Mon Gouvernement veut espérer que nous ne tarderons pas
à tomber d'accord sur tous les points pour ([ue des pleins
pouvoirs nécessaires soient donnés au Gonseiller Financier
en vue de contracter l'Emprunt.
Je saisis cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, pour re-
nouveler à votre Excellence l'assurance de ma haute considé-
ration.
Son Excellence,
Le Général John H. Rissel,
Haut Commissaire Américaino
Ambassadeur Extraodiimire,
Port-au-Prince.
J. r3AUAU.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75, 9e. alinéa, de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commu-
tation de p?ine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE :
Arl. 1er - Grâce ple'ne et entière est accordée, les droits des
tiers reserves, si aucuns sont, aux sieurs Arthur Vigué cou-
- 50 —
ctamné à trois ans de réclusion, par jugement en date du 19
Mars 19"^2, du Tril)unal Criminel de Port-au-Prince, «^t Tige-
nis Ogénis, condamné à un an d'emprisonnement, par jugement
en da»e du 30 Décembre 1921, du Tribunal correctionnel de
Port-au-Prince.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au Prince le 9 Mai 1922, an
119ème de l'Indépendance.
DARTIGLENAVE.
Par le Présiiloiil :
Le Secrétaire cbEtal de la Juslice.
J. BAR\U.
AUllKTE
dartiguenave
PHÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9e. alinéa, de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1800 sur l'exercice du droit de grâce et de commu-
tation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE :
Art. 1er. — Est commuée en une année de réclusion la peine
de trois années prononcée contre le sieur Méristhène Joseph,
par jugement en date du 30 Janvier 19;!2, du Tribunal Crimi-
nel de Jacmel.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le Mai 1922,an
119e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire cVEtat de la Justice,
J. BARAU.
— 51 —
ARUETE
LOUIS BORXO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 73 de la Conslilulion;
Considérant qu'il y a lieu de constituer le Conseil des Se-
crétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er.— Le citoyen Léon Déjean est nommé Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes.
Le citoyen Louis Aug. Guillaume est nommé Secrétaire dE-
tal de l'Instruction Publique
Le citoyen A. C. Sansaricq est nommé Secrétaire d'Elatde
l'Intérieur et des Travaux Publics.
Le citoyen Louis Ethéart est uonimé Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce.
Le citoyen Arthur D. Rameau est nommé Secrétaire d'Etat
de la Justice et de l'Agriculture.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé et pub'ié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1922,
an 119ème. de l'Indépendance.
Louis RORNO.
SECRETAIllERrE D'ETAT DES REL.VTIONS EXTÉRlELIiES.
Télégrammes échangés entre Son Excellence le Président
de la République d'Haïti et Son Excellence le Président des
Etats-Unis d'Amérique, à l'occasion de l'entrée en fonction de
Son Excellence Monsieur Louis Borno.
A Son Excellence
Monsieur Warren G. Hardinc.
Président des Etats-Unis d'Amérique,
Washington.
Au moment où j'assume la Première Mag'strature delà Ré-
publique d'Haïti, j'ai tout particulièrement à cœur d'adresser
à Votre Excellence mon salut cordial et de L'assurer de mon
- 52 -
formel désir de consacrer mes soins assidus à rendre chaque
jour plu^ eificacc, plus fruclucuse,la coopération loyale de nos
deux Pays en vue du développe!. lent harmonieux de leurs in-
térêts moraux et matériels.
Louis BORNO.
WIIITE iiorsK.
W'ASIlI.Xr.TON.
His Excellency Louis Borxo
The Président of haiti.
Porl-au-Piincc.
1 am deeply gralified at Ihe m^ssaoe Your Excellency sends
me on assuming the office as Président of Haiti and in carrying
oui your high aims you may dépend upon the hearly freindship
of the Government f'nitcd States.
Warren g. HARDING.
TKADUCTIOX
Son Excellence Louis Borxo,
Président ci' Haiti,
Port-au-Prince.
,1e suis profondément satisfait du Message que Votre Excel-
lence m'a envoyé en assumant la fonction de Président d'Haïti,
Dans l'accomplissement de Votre haute Mission, Vous pouv z
compter sur la cordiale amitié du Gouvernement des Etats-
Unis.
Warren G. HARDING.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRKSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Considérant que Messieurs les Conseillers d'Etat A. Sansa-
~ 53 —
BtCQ, Arthur D. Rameau, Louis Guillaume, ont été appelés à
d'autres fonctions et que Messieurs les Conseillers d'Etat
Constantin Mayard, Stéphen Archer et Léo Alexis sont dé-
missionnaires;
Vu Ls articles U de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril
1916 ;
arrête :
Art. 1er — Les citoyens A. Pierre-Louis, Robert David, Emile
Elie, B Danache, D. Beaubœuf et Georges Soray sont nom-
més Conseillers d'Etat.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,le 7 Juin 1922,
an 119ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Louis ETHÉART.
Le Secrétaire d'Etal de t'Intérieuc et des Travaux Publics,
A. C. SANSARICQ.
Le Secrétaire d'Etat de iinstruction Publique ,
Louis AuG. GUILLAUME.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
Léon DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de V Agriculture.
Arthur D RAMEAU, avocat.
( Reproduction )
UKSOLUTION
LE CONSEIL D'ETAT
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la Constitution,
le Président de la République est oblié de faire exécuter la
Cgnstitutibn et les lois, actes et décrets du Corps Législatif et
— 54 --
de l'Assemblée Nationale sans jamais les suspendre, ni les in-
terpréter, ni se dispenser de les exécuter;
Considérant qu'aux termes de l'article 0 de la Constitution,
le Conseil d'Etal exerce le Pouvoir L-^gislatif;
Consid rant (lu'il est nettement établi par la loi en date du
22 Juillet lOlcS (|ue,duiant la Session Législative, les Membres
du Conseil d'Etat jouissent des mêmes dispenses, privilèges,
prérogalives,préséances et immunités que les membres du Corps
Législatif;
Considérant que, depuis le Lundi 3 Avril dernier, le Conseil
d'Etat est en session; que cependant, en vertu d'un arrêté en
date du 7 Avril 1922, le Président de la République a relevé
de ses fonctions M. le Conseiller d'Etat Suirad Villard en le
remplaçant par INI. Adelphin Lallemand;
Considérant que cette décision est illégale inconstitution-
nelle, et ne saurait conséquemment produire d'effet;
A PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat a voté d'urgence la résolution suivante :
Art. 1er.— Le Conseil d'Etat déclare nulle et de nul effet la
décision contenue dans l'A''rété du Président delà République
en date du 7 Avril 11>22.
Art. 2.— La présente résolution sera publiée, exécu'.ée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Fait au Conseil d'Etat, le 29 Mai 1922.
Le président J. M. GRANDOIT.
Les secrétairds : D. Pierre-Louis, Ghs. Fombrun.
ARRETE
LOUIS BOR.XO
PUI'SIUENT UK L,\ UEPUBLIQUE.
Vu l'article 75, 9e. alinéa, de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1800 sur l'exercice du droit de grâce.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice,
ARRHTE CE QUI SUIT :
Art. 1er. — Grâce p'eine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés, si aucuns sont, aux sieurs: Anselme Dulelly,
prastil Astrel, Métellus Estime, Clérentus Exantus, condamnés
D.j
le premier, à quinze ans de travaux forcés le 24 Septembre
1919, par le Tribunal Criminel de Port-au-Prince, le seconda
dix ans, le 24 Mars 1918; le troisième, à six mois par le Tribu-
nal de simple police de Port-au-Prince et le quatrième à dix
ans par jugement du 27 Octobre 1917, du Tribunal criminel
de Port-au-Prince
Art. 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 8 Juin 1922,
an 119ème de 1 Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Piésiilcnl :
Le Secrélaire d'Etal de la Justice,
Arthur RAMEAU, av.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 7.">, 9ème alinéa, de la Constitution et la loi du
26 Septembre 1860, sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés, si aucuns sont, aux nommés Génesca Cinéus,
Exama El/a, Edgard Marins et Petit Louis Joseph, condamnés
par le Tribunal correctionnel de Petit-Goàve, le premier à un
an d'emprisonnement par jugement du 25 Octobre 1921, le
second, à la même peine, par jugemeot du 3 Mai 1922, le
troisième, à trois mois, par jugement du 18 Mai 1922 et le
quatrième à un an, par jugament da 2") Octobre 1921
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 8 Juin 1922,
an 119ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Présideul ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arthur RAMEAU, au.
—'56 —
ARRETE
LOLIS BORXO
l'Ill.SIDE.NT I)K LA RÉPUBLIQUE.
^'Ll larlicle 75, 9e alinéa, de la Constitution et la loi du 26
Septembre IcSGO sur l'exercice du droit de grâce et de coni-
nuitation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ahhète:
Art. 1er. — Sont commuées lo) à deux ans. la peine de quinze
ans prononcée le 3 Juin li^21 par le Tribunal criminel de
Port-au-Prince, contre le sieur Arilus Timonsieur, 2o) à trois
ans, celle prononcée à perpétuité, le 13 Mars 1922 par le
Tribunal criminel de Port-au-Prince contre François Pierre,
3o ) à trois ans, celle de dix ans prononcée le 21 Février 1920
par le Tribunal criminel de Port-au-Prince, contre Robert
François. 4o) à trois ans celle de cinq ans prononcée le 16 Juin
1920 par le Tribunal criminel de Port-au-Prince, contre Salo-
nion (Darius. ô.^) à trois mois, celle de six mois prononcée par
le Tribunal de Paix de Petit-Goàve le 25 Mars 1922, contre
Carriès Saintil,6o ) à trois mois, celle de six mois, prononcée
le 21 Mars 1922 par le tribunal de Paix de Petit-Goâve contre
la nommée Décilia Moïse, 7o ) à six mois, celle de neuf mois,
prononcée le 3 Décembre 1921, par le tribunal de Paix de
Pelit-Cïoàve, contre la dame Sanite Louise, 8o ) à trois mois,
celle de six mois, prononcée le 10 Mars de cette année par le
tribunal de Paix de Pelit-Goàve.
Art 2- Le présent Arièté sera ]) djlié et exécuté à la dili
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National Je Port-au-Prince, le 8 Juin 1922
an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (VEtat de lu Justice,
AisTiirii RAMEAU, au.
— 57 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'art. 75, 9ème alinéa, de la Con-litulion et la loi du 2fi
Septembre 18G0 sur le droit de grâce et de commutation de
peme ;
Sur je rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE ;
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée et les droits
tiers réservés, si aucuns sont, aux sieurs: lo Chérilus Fleu-
rant Elizaire, 2o Jeaniélus Jean, 3o Pétipiia Firmin, 4o Bon-
naig Petit-Frère, 5o Toussaint Joseph, Go Fortuné Dorval,
7o Scméra I^icrre-Louis , 80 Jacques Michel, 9o Sainvilius
Sainvil.lOo Louis Joutin, llo Saintonier Macéus, 12o Cénopha
Auguste, 13o Aristobule Jn. -François, 14o Napoléon Dambré-
ville, 15o Norréus Pierréilus Jean, IGo Fleiirissaint Edouard,
17o Jacques Faustin, I80 Clédorm^ Télasmé, 19o Dureste Au-
guste et 2O0 Lornéus Normil, condamnés, le premier à cinq
ans de travaux forcés par jugement du tribunal criminel de
l'Ansp-à-Veau. le 5 Mars 19ltS, le second, à dix huit mois, par
le tribunal criminel des Gonaïves le 23 Juin 1911, le 3ème à
huit mois, le 4ème à 18 mois, le 5ème à neuf mois, par juge-
ments du tribunal correctionnel des Gonaïves en dates des 23
Avril. 15 Novembre et 21 Novembre 1921, le Gème, le 7ème,
le Sème, le 9ème, le lOème, le llème, à un an d'emprisonne-
ment par jugements du tribunal correctionnel des Cayes, en
dates des 13 Mars, 28 Août, 27 Octobre 1921 et 12 Avril 1922,
le 12ème, à 3 ans, par le tribunal correctionnel de l'Anse-à-
Veau, en date du 19 Ft^vrier 1920, le Llème à 3 ans, par
jugement du même tribunal en datedu 19 Juillet 1920,1e 14ème,
à un an d'emprisonnement par ie tribunal correctionnel de
Port dc-Pn X en date'du 4 Mai 1922, le 15ème, le 16ème, le
17ème,â G mois d emprisonnement par jugements du tribunal
de simple police des Gonaïves en dates des 11, IG et 23 F'évrier
1922, le 18ème, le 19ème,le 20ème, à six mois d'emprisonne-
ment, ])ar jugements, des tribunaux de simple police de la
Petite-Rivière de Nippes, de Miragoâne, de l'Anse-à-Veau, en
dates des 22 Février, 13 Mars et 1er. Avril 1922.
Art. 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
-- 58 --
Donné au Palais National, à Porl-au- Prince, le 9 Juin 1922
an llOème. de l'Indépendance.
Louis I30RN0.
Vav le Présidciil :
Le Secrétaire iïElat de la Justice,
AiwnvR RAMEAU, avocat.
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPLBLIQUE.
Vu l'article 75, 9ème, alinéa, de la Constitution et la loi
du 26 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commutation
de peine;
Sur le rapport da Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE :
Art. 1er. — Sont commuées à dix ans, îa peine de mort
prononcée le 29 Mars 1922 par le tribunal criminel des Cayes
contre Orphanie Zépliir, i^ème, à dix ans, celles des travaux
forcés à perpétuité prononcées contré Eraslrel Astrel, Daniel
Garnier,Fleurant Romnis, par jugements du tribunal criminel
de l'Anse-à-Veau, en dates des 10 Décembre 1920, 13 Avril
1920, 21 Mars 191'.), 3ème. à dix ans, celle de mort, prononcée
contre Delormes Petit-Homme, le 23 Mars 1922, par le tribu-
nal criminel de Port-de-Paix, peine déjà commuée à celle des
travaux forcés à perpétuité, par Arrêté du 12 Août 1921 et 4ème
à cinq ans, celle de 15 ans prononcée le 24 Mars 1922, par le
tribunal criminel de Port de-Paix contre les sieurs Gervil et
Jérôme Jean.
Art. 2. - Le présmt Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Eiat de la Ju>lice. *
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1922,
an Jl9e. de rindépcndance.
Louis BOHNO.
Par le Pirnlcut :
Le Secrétaire clEtat de la Justice,
Arthur RAME \U, .r«;ocfl/. . ' .
— 59 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RKPLBLIQUE,
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Attendu que le sieur Lours Rodriguez, de nationalité améri-
caine, a fait devant le juge de paix de Port au-Prince, section
Nord, assisté de son commis-grelTier, la déclara' ion prévue
par la loi et qu'il a, en môme temps prêté entre les mains de
ce Magistrat le serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haï-
ti, ainsi que le constate un acte dressé à cet efïet le 5 Avril
1922, enregistré le 6 du même mois;
Atteadu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'Haïtiea;
ARRÊTE :
Art. 1er. — Le sieur Louis Rodriguiz acquiert la qualité d'Haï-
tien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il
en supporte les charges en se conformant aux dispositions de
la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la di'igence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1922,
an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire d'Etat de la Jii.dice,
Arthur RAMEAU, avocat.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75, 9e alinéa, de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur Texercjce du droit de grâce;
— 60 —
ARRÊTE CE QUI SUIT !
Art. 1er. - Grâce pleine et enlière est accordée, les droits
des tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Etienne Petit-Homme,
condamné à trois ans de réclusion, le 13 Mars 1922 par le Tri-
bunal criminel de Port-au-Prince.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Elal de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,'e20 Juin 1922,
an 119ème de l'Indépendance.
Louis BOUNO.
Par le Présidenl :
Le SecréUiirc d'Elal de Ut Jiislicc,
Arthur RAMEAU, nvocal.
SECRETAIRERIE DICTAT DES RELATIONS EXTERIEURES
MEMOIRE
Le 3 Octobre 1919, le Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures autorisé par le Conseil, sif^na avec le Mini-tre Améri-
cain à Port-au-Prin e, un Protocole ( pièce A ) par lequel le
Gouvernement Haïtien s'engi^e lo. à constituer, immédiate-
ment une (Commission des Réclamations; 2o. à contracter
selon les termes et à Pépoque qui seront fixés d'accord avec
le Conseiller Einancier, mais pas plus tard que deux ans après
la date de la signature du Protocole, unemprunt de 4o mitions
de dollars pour établir les Einances d'Haïti sur une base solide
et ferme, pour permettre le remboursement de certaines dettes
ainsi que le paiement des réclamations qui seraient admises,et
entreprendre certains travaux urgents d'utilité publique.
Il s*engagea en même ternies, à soumettre à l'agrément du
Gouvernement des Etats-Unis le choix du Membre Haïtien
appelé à faire partie de la Commission.
Le même jour, le Conseil des Secrétaires d'Etat autorisa le
Ministre des P'inances, M. Eéquikre, à conlier au Conseiller
Financier le soin de :
lo. Contfacter l'emprunt ;
2o. Racheter les dettes extérieures;
3o. Convertir en francs 3 millions de dollars;
4o. Placera intérêts les fonds du retrait;
5o. Importer dans le pays des animaux de race.
— 61 ~
En exécution de celte décision, le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, par lettre du 8 Octobre ( pièce B ), donna à Mr. Me.
\lhenny Plein-pouvoirs ûe contracter l'emprunt aux Etats-Unis,
au mieux des intérêts de iEtat.
Le 8 Janvier 1920, Mr. Me. Ilhen.ny fit savoir au Gouverne-
ment Haïtien que les conditions du marché n'étaient pas
favorables à une émission de 41) millions de bons : et sur sa
demande, le Conseil des Secrétaires d'Etat, dans sa séance du
13 Janvier, l'autorisa à contracter un emprunt de 25 millions
de dollars remboursables dans 5 ans au moins, moyennant 7o/o
d'inlérê's par an;
2. à émettre et signer pour 30 millions de bons portant 6o/o
d'intérêts par an, soit 1. 803.01)1) dollars en ^^arantie du mon-
tant de l'emprunt.
Il importe de retenir ici, que :
le Gouvernement Haïtien ne jugea pas nécessaire d'être,
au préalable, autorisé à négocier l'emprunt. Et, il est certain
que la République aurait eu, depuis 1920, à en supporter les
charges, si Mr. Me. Ilhenny avait trouvé les fonds, puisqu'il
était ùutorisé, non seulement à négocier l'emprunt, mais aussi
à signer au nom et pour compte du Gouvernement Haïtien,
les bons ou coupons dont le montant devrait atteindre 30
millions;
2o. que, bien que le chiffre de 40 millions fût ramené à 2;»
millions, le Gouvernement ne crut pas néccssaiie de réclamer,
comme il 'e fit dans la suite, un nouveau protocole.
3. que d'aprèïi les instructions formelles que le Secrétaire
d'Etat des Finances a. i, Mr. Louis Roy, donna au Conseiller
Financier, celui-ci était autorisé à régler, au mieux des intérêts
de la Nation Haïtienne, les détails et les conditions spéciales
qui devraient et pourraient concourir à faire aboutir l'opéra-
tion si importante de l'emprunt, et même, si les intérêts en
cause l'exigeaient, à se rendre en Europe.
Le 5 Novembre 1920, le Gouvernement des Etats-Unis re-
commanda au Gouvernement Haïtien, en vue de l'exécution
de l'article 6 du Protocole, d'autoriser, le plus tôt possible, le
Conseiller Financier r. émettre :
a ) 15 millions de bons à court terme, à 7 1/2 7^ pour 5 ans
au phiset remboursable après deux ans;
b) 25 millions de bons à 6 c/^ remboursables dans 30 ans,
- C>2 -
il indiquait, en oiilre, que le produit de cet emprunt servi-
rait au rachat des emprunts français, au remboursement des
emprunts intérieurs, à l'exécution des décisions de la Com-
mission des Réclamations, à l'accompli^semenl de travaux
d'améliorations inléiieures d urgente nécessité.
Mais, le Gouvernement Haïtien fut d'avis d'émettre plutôt
un emprunt de 11 millions, à court terme, à 7 1/2 o/o d'inté-
rêt, et à 95 o/o de taux, garanti par 13.750.00!) dollars de bons
6 o[o. Cet emprunt serait atfecté au remboursement des em-
prunts français, au paiement de certaines réclamations pres-
santes et à des améliorations urgentes.
La correspondance qui fut échangée du 12 Novembre au 1er.
Décembre 1920 démontre que les deux Gouvernem nts furent
d'accord pour une émission de I ) onze millions de bons à
couit terme; 2 ) de 13 750.000 de bons de garantie, série A
3 ) de 5.000.000 de bons, série B, pour la conversion de la
Dette Intérieure.
Toutefois, le Gouvernement Haïtien, jugeant que les condi-
tions prévues au Protocole se trouvaient ainsi modiliées, dé-
clara qu'il était nécessaire d'étudier les t'armes d'un nouveau
Protoco'e.
Comme en confirmant l'accord sur le chiffre de l'emprunt,
le Gouvernement des Etats-Unis n'avait rien dit touchant la
suggestion du Protocole à modifier, le Département des Ktla-
tions Extérieures interprêta le silence de la Légation comme
une acceptation du principe de la modification. Ce contre quoi
protesta .'e Gouvernement Américain. Le Gouvernement Haïtien
maintint quand même son point de vue dans une nite du 16
Déc< mbre 1920
Il y eut un temps d'arrêts; et, ce fut seulement le 25 Août 1921,
que le Ministre Américain à Port-au-Prince demandi au Gou-
vernement Haïtien de former la Commission des Piéclamalions
pour gagner du tempsen attendant la réalisation de l'emprunt.
Mais, à cette demande, le Gouvernement Haïtien répondit,
le 7 Septcmbre,que le Conseil des Secrétaires d'Etat éprouvait
un grand scrupule « à consentir l'exécution d'un Protocole
« dépendant d'un emprunt de 40 millions qui n'était pas encore
« fait et qu'il craignait d'encourir le reproche de faire suivre
« le principal à l'accessoire.» Et il réitéra quil était nécessaire
d'établir un nouveau protocole.
Deux mois environ, après cette communication, le 3 No-
vembre 1921, la Légation Américaine fit savoir au Président
d-^ la République que, grâce à l'assistance du Département
d'Etat qui, en dépit des difficultés rencontrées, s'était efforcé
depuis la note du 12 Novembre 1920 du Gouvernement Haïtien,
— 63 —
d'intéresser les Banquiers à l'emprunt, le Conseiller Financier
était en mesure de présenter deux propositions préliminaires
d'emprunt: l'une, faite par la National City Company, et l'autre,
par un Syndicat composé de Speyer &. Cie. et Blair & Cie.
Le. Ministre Américain c infirma, en même temps, l'avis du
Département d'Etal, que même pour un emprunt moindre de
40 millions, Haïti serait encore liée par le Protocole;il exprima
l'espoir que le Conseiller Fina;icier,seul fonctionnaire qualifié,
serait autorisé, sans retard, à contracter l'emprunt, après examen
des propositions faites.
Ce fut al jrs que Je Secrétaire d'Etal des Relations Extérieu-
res posa la question préjudicielle de la validité du Protocole.
Se basant sur larticle fi, qui prévoyait un délai de deux
ans pour la réalisation de 1 emprunt, il affirma que le Protoco-
le était devenu caduc, le délai avant expiré sans que l'emprunt
ail été fait. ( note du 10 Novembre 1921, )
Cette opinion fut combattue par la Légatioa Américaine qui
soutint dans une note du 5 Décembre, que la modification du
chiffre de l'emprunt ne saurait nécessiter un nouveau Proto-
cole et qu'il pouvait être tenu compte de l'objection par une
diposilion de loi réservant le droit de pîac r la balance de
l'emprunt plus tard, en cas de nécessité
Ce même jour, elle transmit la proposition Lee, Higgenson (fc
Co. qui offraient, à son avis, des conditions plus avantageuses
que les premières.
En réponse, le Gouvernement Haïtien déclara, le 30 Décem-
bre, qu'il persistait à croire que juridiquement, le Protocole
était* devenu inopérant, mais que la difticulté pouvait être
résolue par des clauses à insérer dans la loi d'emprunt comme
le reconnaissait d'ailleurs le Département d'Etat lui-même
dans sa note du 6 Décembre.
Les modifications suggérées concernaient principalement le
mode de nomination des membres de la comni'ssion des ré-
clamations, les paiements à faire à la Banque, à la Cie. Nie.
des heminsde Fer,le quantum de l'emprunt qui ne devra pas
excéder Ifi millions et 1 application du solde aux travaux pu-
blics, à l'Agriculture et à l'Instruction publique.
Cette Note était acompagnée de deux Mémorandums du
Département des Finances qui indiquaient, entre autres ob-
servations, que pour couvrir le déilcit annuel probable de
LOOO.OOOde dollars, il était urgent de discuter, en même temps
que l'emprunt, les nouvelles taxes internes, notamment celle
sur l'alcool.
Mais le Département d'Etat refusa de pendre en considéra-
lion aucune suggestion mettant en. doute la validité du Proto-
cole que le Gouvernement des Etats-Unis considérait en pleine
force et vigueur et insista pour que le Conseiller Financier
~ 04 -
fût autorisé à enlamer (les négociations formelles pour un
emprunt ( lettre (in 18 Janvier, pièces 24 )
Le Gouv. rnement Haïtien se décida ;dors à prendre acte de
celte déclaration et affirma ({l'il était disposé à autoriser le
Conseiller Financier à entamer dos négociations formelles pour
un emprunt « de la nature des propositions Lee, Higgcnson i)
sous certaines modifications indiquées au Mémorandum du oO
Décembre et qui seraient insérées dans la Loi d'enip.unt
( lettre du 19 Janvier, pièce 25 ).
Mais le Gouvernement Américain ne trouvant pas dans
cette déclaration la renonciation à la position prise par le
Gouvernement Haïtien dans le Mémorandum du 'M) Décembre,
fit savoir, le 28 Janvier, ( pièce 2S ), qu'un emprunt négocié
par le Conseiller Financier sur une base ne reconnaissant pas
le Protocole de 1919 comme étant en pleine force et vigueur,
ne fourrait, sous l'empire du Traité, avoir la sanction du
Gouvernement des Etats-Unis.
La réponse du Gouvernement Haïtien fui catégorique; c'est
le 31 Janvier de cette année, ( pièce 27), que le Département
des Relations Extérieures le transmit à la Légation Amer caine.
II y est dit :
1. — Le Gouvernement Haïtien, puisquele Gouvernement Amé-
ricain considère le Protocole comme étant en pleine force et
vigueur, propose seulement de porter dans la loi ^emprunt
certaines modifications dont la plupart prooiennent des mo-
difications suggérées par le Gouvernement Américain lui-même;
\K — que, si l'emprunt de 16 millions soumis par Lee, Higgen-
son & Co. était contracté dans les con litions exigées, san< de
nouvelles faxes, la République subirait un déficit annuel de
1 million de dollars ;
3 qu'il revient au Gouvernement américain de faire savoir
ce qu'il convient de porter dans la loi d'emprunt et d'obtenir
cert ines améliorations dans les conditions de l'emprunt.
L'acceptation de Temprunt et du Protocole ayant été for-
mellement confirmée par le Gouvernement Haïtien, il ne restait
plus au Gouvernement des Eltats-Unis qu'à faire connaître les
précisions demandées.
C'est ce que fit le Haut Commissaire, par une lettre qu'il
adressa au Département des Relations Extérieures, le 15
Aviil. Il suggéra :
1 — que les rlifficultés relatives a la validité du Pr )fM oIp
soient résolues par un accord supplémentaire;
,;2 —que la loi d'em^.runt contienne uniquement des dispo-
— G5 —
sitions antorisant le Pouvoir Exécutif à contracter l'emprunt
et que les points touchant la validité du Protocole, le mode
d'émission de l'emprunt, l'application des fonds ea provenant
soient réglés par un échange de notes entre les deux Gouver-
nements.
Et il soumit un projet de loi.
C'est le 4 Mai que le Gouvernement Haïtien, répond int à
cette communication, réitéri que les difiicultés relatives, au
Protocole pouvaient être aplanies par un accord supplémen-
taire entre les deu^c Gouvernements ainsi que les questions
relatives à la validité de l'emprunt, au mode d'émission et à
l'usage du produit de l'emprunt;
2 — que ia loi d'emprunt aura seulement les clauses néces-
saires au contrat d'emprunt.
3 — que le Protocole du 3 Octobre, la Loi d'emprunt, les
accords y relatifs seront soumis en même temps au Corps
L'^gislatif pour être sanctionnés;
4 — que l'emprunt de 16 milli ns doit être considéré comme
définitif.
Mais il rappela, après avoir fait quelques remarques de dé-
tails, que les conversations qui eurent lieu à la Légation
Américaine entre le Secrétaire d'Etal des Finances, celui des
Relations Extérieures et le Haut Commissaire, il est bien ré-
sulté qu'un contrat serait soumis au Gouvernement Haïtien et
que la loi d'emprunt à proposer aurait pour but de sanctionner
ce contrat, il soutint que le projet présenté était contraire à
tout principe; qu'en ce qui concerne les taxes internes, rien
de définitif n'existait puisque le Département d'Etat n'avait
pas encore dit ?on opinion sur les contre-propositions du Gou-
vernement Haïtien.
Par sa lettre du 12 Mai dernier,le HaU Commissaire déclara
que tous les points indiqués avaient été pratiquement entendus
dans les conversations ci-lessus rappelées et que les explica-
tions fournies par lui avaient été jugées entièrement satisfai-
santes aux représentan s du Gouvernement Haïtien et propres
à écarter tout malentendu. Et, il demanda au Gouvernement
Haïtien d'examiner à nouveau sa note du 15 Avril pour y don-
ner la suite requise, en insistant sur la nécessité de présenter
la loi au Corps Législatif immédiatement.
La lettre du Département des Relations Extérieures du 13
Mai est la dernière communication trouvée au dossier, au sujet
de l'emprunt. On n'en compr nd le sens, on ne s'en explique le
ton et l'allure que si l'on veut bien se rappeler que l'élection
présidentielle avait eu lieu le 10 Avril et qu'un nouveau Gou-
vei'neinent allait entrer en fonction le 15 Mai suivant,
- 66 -
DE l'exposé qui précède, IL RÉSULTE DONC î
1 — que le Gouvernement précédcnl exécuta le Protocole
du 3 Octobre 1910, en autoiisnut Mr. Mr. lLHENNV,Gonseiller
Financier, non scuIcMiienl à négocier l'emprunt de 40 millions
de dollars, au mieux des intérêts de la Nation Haïtienne,
mais à émettre et signer les bons, et à régler les détails et les
conditions spéciales qui devaient ou pouvaient concourir à
faire aboutir cette opération si importante;
2 — que, plus tard, le chiffre de iU lut ramené à 25 parce
qu'il était impossible de trouver des conditions favora-
bles pour 40 millions;
3 — que le Gouve ne.nent précédent, après avoir essayé
d'obtenir l'annulation du Protocole de 1919, accepta enfin de
le reconnaître comme étant en pie ne force et vigueur ( lettre
31 Janvier 1922 ) et s'engagea à le faire sanctionner en même
temps que la loi d'emprunt de 49 millions.
C'est donc en exécution des engagements pris par le Gou-
vernement précédent que le Gouvernement actuel a déposé
devant le Conseil d'Etat la loi d'emprunt, le Protocole de 1919
ainsi que les 2 notes échangéîs.
Un point cependant restait à fixer.
11 a été trouvé, au dossier, un projet de note verbale où le
Gouvernement Haïtien confirme un accord qui aurait été
conclu avec !e Gouvernement Américain sur la validité du
Protocole avec certaines modifications.
La Légation Américaine à qei le Département des Relations
Extérieuies demanda de confirmer l'accord, par sa lettre du
31 Mai 1922, répor.dit, le 1er. Juin, que ce projet ne contenait
pas ses vues, lesquelles étaient exposées dans sa lettre du 15
Avril, et remit au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
un mémorandum qui établit nettement qu'aucune entente sur
les points indiqués n'avait eu lieu
Port-au-Prince, le 7 Juin 1922.
— 67 --
LIBERTÉ ÉGALITÉ fftATERNlTt:
RÉPUBLIQUE D'IIAITI
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'arlicle .")5 de la Conslilulion;
Vu le Traité du 16 Septembre 1915 conclu entre Haïti et les
Etats-Unis d'Amérique et l'Acte Additionnel du 28 Mars 1917;
Considé ant qu'en vue d'atteindre les buts du Traité passé
entre Haïli et les Etats-Unis, le 16 Septembre 1915, un Proto-
cole fut conclu entre les deux Gouvernements, le 3 Octobre 1919;
Considérant que certaines modifications du Protocole furent
acceptées dans un échange de Notes entre les deux Gouver-
nements et confirmées dans celles des 1er. et 3 Juin 1922;
Considérant qu'il y a urgence à adopter des mesures pro-
pres à asseoir les Finances sur une base solide ; qu'il importe
de profiter du change actuel pour rembourser la Dette Exté-
rieure/ qu'il est juste et équitable d'apportpr une prompte
amélioration à la situation des porteurs de Titres de la Dette
Intérieure, de déterminer le montant de la Dette Floitante et
des Réclamations diverses et de pourvoir à leur règlement, soit
en la remboursant, soit en garantissant le service d'amortis-
sement et d'intérêt;
Considérant qu'en vue d'arriver à la révision du Tarif doua-
nier et de diminuer les charges actuellement supportées par
la masse du Peuple, il y a lieu de dégrever les revenus publics
des gages actuellement existants;
Considérant d'autre part, qu'il est indispensable d'assurer,
par des moyens rationnels, Paugmentation de la production
nationale, en conséquence d'exécuter tous travaux de routes
publiques et d'irrigation des plaines propres à atteindre ces
fins; qu'il convient d organiser la surveillance des campagnes,
l'instruction et l'édjcation de la masse rurale et de pourvoir
à la construction de maisons d'école;
Sur les rapports des Secret jires d'Etat des Relations Exté"
rieures, des Finances et du Commerce, des Travaux Publics»
de l'Ius'ruction Publique et de l'Agriculture,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
— 68 —
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Eiat a volé la loi suivanle .*
Art. 1er. Le Gouvernement de la République est autorisé à
contracter au mieux des intérêts du Pavs, un Emprunt de
40.000.000 de Dollars Ur Américain.
Le dit Emprunt sera émis en séries : la première sera de
Ssize Millions environ et les autres seront émises au fur et à
mesure des besoins du Service Public.
Les termes, montant, taux d'intérêts, fonds d'amortissement
et le rachat des titres seront fixés par le Gouvernement d'Haïti
d'accord avec le Conseiller Einancier.
Conformément à l'article 29 de la Constitution et dans l'in-
térêt des parties contractanies, le Contrat d'EmjDrunt, une fois
conclu et si<j;né, sera soumis au Conseild'Etal en vue de la
sanction législative.
Art. 2. Sont et demeuieni sanctionnées les stipulation? du
Protocole du 3 Octobre 1919, signé enlre le Gouvernement Haï-
tien et le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique, avec les
modifications suivantes :
« a ) Le délai de deux ans prévu à l'article 6 est et demeure
prorogé; pourvu toutefois que PEmprunt soit contracté dans
un délni raisonnable.
b ) Le paragraphe 4 de l'article 3 du Protocole est suppri-
mé, la valeur due ayant été déjà payée.
c ) La Dette Intérieure consolidée et déjà liquidée représen-
tée par les Bons émis en 1912, 1913 et 1914— A B. C ne sera
pas soumise à la Commission des Piéclamations; le Gouverne-
ment Haïtien se réserve la faculté de continuer le service ou
de ) acheter les Titres.
d ) Ls produit des Titres aussi bien que les Titres eux-
mêmes peuvent ê!re employés au paiement des Obligalions
mentionnées aux articles 3 et 7 du Protocole du 3 Octobre 1919;
la réserve des Titres pendant la période de deux ans pour
la conversion en question dans le dit article 7 est applicable
seulement à ceux des Titres a'nsi destinés à la conversion et
n'exclut pas l'emploi immédiat des Titres ou du produit des
Titres non destines aux autres fins indiquées dans le Protocole
ci-dessus mentionné.))
Les dispositions du dit Protocole n'amplifient ni de fait, ni
implicitement les prévisions du Traité du 16 Septembre 1915
ci-dessus mentionné.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Einan.-.es et du
Commerce, des Travaux Publics et de l'Intérieur.de ITnstruc-
Uou Publique, de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
— 69 —
Donné au Palais Lcgis'atif,à Port-au-Prince,le 26 Juin 1922,
an llOènie de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
L'^s secrétaires :
Delabarre PrERRH:-Louis, C;iarles Fombrun.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Piésidenl de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la Républi(iue, imprimée, publiée el exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1922, an I lOème-
de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le S'icrétaire d'Etat des Relations Extérieiirjs et des Cultes:
Léon DEJEâN.
Le Secrétaire d'Etat dès Finances et dn Commerce :
Louis ETHIÎART.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de Vlntérieur.
A. SANSARICQ.
Le Secrétaire d'Etat de llnstraction Publique :
Louis Aug. GUILLAUME.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de la Justice:
A. RAMEAU, avocat.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Considérant que le dernier mois de la session en cours ne
suffit pas à la discussion des différentes lois importantes dont
— 70 —
est et devra être saisi le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir
Législatif, notamment les budgets de la Répui)lique;
Vu l'article 50, 3e. alinéa de la Constilulion;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
DÉCRÈTE :
Art, 1er. — La présente session, ouverte le 3 Avril écoulé,
est prolongée d'un mois.
Elle prendra fin le 3 Août prochain.
Art. 2. — Le présent décret sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 27 Juin 1922,
an llOèmede l'Indépendance,
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (iElatde l'Intérieur et des Trcw.jux Pubtics :
A. C. SANSARICQ.
Poi'l-au-Piiiice, le 8 Oclobre 1919.
LE SECRÉTAIRE D'KTAT DES FINANCES ET DU COMMMERCE
Monsieur John Me. Ilhenny,
Conseiller Financier,
Port-au-Prince.
Monsieur le Conseiller,
En vertu de la décision du 3 0 tobre courant du Conseil
des Secrétaires d'Etat, e conformément au protocole signé le
3 du même mois par leurs Excellences Monsieur Bailly-Blan-
chard, E. E. et Ministre Plénipolentiaire des Eta's-Unis d'A-
mérique à Port-au-Prince, et Monsieur Constantin B;noit, Se-
crétaire d'Etat des Relations Extérieures, j'ai l'avantage de
vous informer que le C nvcrnement de la République d'Haiti
vous donne plein pouvoir pouc contracier, au mieux des inté-
rêts du Pays, un emprunt de$ M .000.000 (Quarante millions de
dollars or américain ) aux Etals-Unis d'Amérique, lequel sera
ce payable en trente ans par tirages annuels au pair, qu par
— 71 --
voie d'achat sur le marché des titres au-dessous du pair )>
( Art. VI du Protoco'e du 3 Octobre 1919. )
Veuillez trouver sous ce pli un Mémorandum relatif :
a ) A la conclusion de cet Em|)runt;
b) Au rachat des Dettes Extérieures 1875, 1896 et 1910, ra-
chat auquel devront servir d'abord les fonds provenant
du dit empruct ;
c ) A la conversion en francs d'une somme de $ 3.000.000
( Trois millions de dollarsi ) à prélever sur le solde cré-
diteur du Gouvernement à la Banque Nationale de la
République d'Haïti ;
d ) Au placement dans une Banque de New-York, autre que
la National City Bank, des fonds du Retrait déposés
dans cette dernière, s'il vous est possible de trouver un
(aux d'intérêt plus élevé que celui consenti par la Natio-
nal Cily Bank ;
e ) A l'importation dans le pays d'animaux de race ; porcs,
bœufs, chevaux, moutons, ânes, à fin d'élevage, ainsi du reste
que vous en avez pris l'engagement lor.5 de l'étude du projet
de Budget de l'AgricuUure.
En même lemps qu'il vous donne mission de contra' ter
l'emprunt, le Gouvernement vous prie d'accepter le mandat de
régler toutes les autres ([uestions portées dans le Mémorandum,
et le plein pouvoir dont vous êtes revêtu par la présente,
embrasse chacune de ces questions de même que celle de l'em-
prunt.
Le Gouvernement Haïtien se plaît à espérer que la mission
d'une si haute importance qu'il vous charge de remplir en
son nom et pour son compte, vous vous en acquitterez de
votre mieux en mettant à contribution, pour la défense de ses
intérêts, votre savoir, votre expérience des affaires, votre par-
faite connaissance du marché financier américain, de même
que les bons offices du Département d'Etat et du Département
du Trésor des Etats-Unis.
C'est donc en vous souhaitant plein succès que je vous prie
d'agréer la nouvelle assurance de ma haute considération.
•ft'
Signé Fleury FÉQUIÈRE.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division an Dépariemenl des Relations Extérieures:, j
Edmond MONTAS.
— 12 —
MÉMOIRE
Contenant les instructions au Conseiller Financier, rela-
tivement A LA MISSION QU'IL EST CHARGÉ DE REMPLIR AUX
ETATS-UNIS d'Amérique au nom et pour compte du Gouverne-
ment Haïtien.
I
Emprunt de P. W.000.000 ( Quarante Millions de dollars) à
coniracler sur le marché de New York, en vertu du Protocole
signé à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1919, entre leurs Excel-
lences Monsieur Bailly Blan-hard.E. E. et Ministre Plénipo-
tentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince , et
Monsieur Constantin Benoit, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures.
. Taux d'Emission à débattre. Le Conseiller Financier voudra
bien solliciter les bons offices du Département d'Etat et du
Département du Trésor des Etats-Unis, à TefTet d'obtenir
des prêleui's que l'Emprunt soit souscrit aux meilleures con-
ditions pour la Piépulilique d Haïti Cette intervention bien-
Vfillante pourra être fort utile, et le Gouvernement Haïlicn
eomp'e pour l'obtenir sur le haut intérêt que prend le Gou-
vernement Américain à tout ce qui regarde les atTaires d'Haïti
en glanerai, notamment la rtstauration de nos finances et l'é-
quilibre de notre situation économique.
Les Dettes Extérieures à racheter a'i moyen des fonds de
l'Emprunt portent intérêt : Celles de 1(S75 et 1910 à 3o/o l'an,
celle de 1896, a 6o/o l'an, 11 est infiniment désirable que l'Em-
prunt soit contracté à un intérêt moindre : 4 ou 4 l/2o/o. De
même le Gouvernement serait on ne peut plus lie ireux si les
efforts du Conseiller Financier pouvaient aboutir à ce résultat:
l'émission de l'Emprunt à un taux se rapprochant le plus pos-
sible du p lir, 97 ou 97 l/'2o/o. Ces chiffres n'ont qu'une valeur
d'indication, et il demeure bien entendu que le Conseiller Fi-
nancier autorisé à traiterau nom et pour compte do Gouverne-
ment,s'ingéniera à trouver les conditions bs plus avantageuses
qu'il se pourra. Par sa connaissance des affaires et du marché
des capitaux à New-York, il est bien placé pour défendre et
sauvegarder les intérêts haïtiens en discutant les conditions
de l'emprunt. Le Gouvernement reste donc persuadé que,
mandataire compétent et désireux pardessus tout d'offrir son
active contribution partout où se trouvent en cause les finan-
ces haïtiennes etlaveair économique d-^ la Nation, le Conseiller
Financier fera tout ce qui dépendra de lui, et mettra en œuvre
toutes les influences utiles dont il pourra disposer, p.ur que
l'emprunt soit réalisé au tau.\ d'émission le plus élevé, au taux
^'intérêt le plus bas.
— 73 —
II
Les Dettes Extérieures à raclietcr sont les suiviinlcs :
a ) Emprunt 1875 - 5J^
Solde du Capital au 1er, Juillet
1919 Fcs 19.2Ô2.5G0.00
Ints. et Coras.dus au 1er
Juil'etl919 3.SC9.7G4.50 F ^3 122.324 56
b) Emprunt 1896. 6,^^
Soldeducap.an ler.Juil 19 (( 38.638 500.00
Ints eiComms. dus au
1er. .Juillet 1919 ... « 9.05o 823.10 F. 47 691.323.10
c ) Emprumt 1910— no/*'"
Solde du cap. au 15 Mai
1919 _ « 64 021 000.00
Ints. et Coms, dus au 15
Mai 1919. ._ 0 12 836 210,50 F. 76.8-i7.-^10.o0
Ensemble F.T!7"673.858.16
A ce chiffre global de Fcs. 76,857.210 50, viondront s'ajouter
au moment du règlement, ies inlérê séchus à compter du 1er.
.juillet 1919 pour le 1875 et le 1896, et du 15 Mai 1919 pour
le 1910.
( Voir le relevé de ces trois dettes côté A, annexé au pré-
sent Mémoire, et d'où il résulte, au crédit du Gouvernement,
les soldes sui\ants en dépôt à Paris :
Sur l'emprumt 1875 de F. s. 141.0;)9.5()
« « 1896 « « 709.601.10
« « 1910 « -.- - « 386.832.05
Le moment acluel est très avantageux pour le rachat de ces
trois Emprunts, en considération de la grande baisse du franc.
Le Conseillei- Financier voudra bien mettre en œuvre son tact,
son expérience des affaires, ses excellentes relations dans le
monde de la haute finance américaine, ainsi que l'aide effi-
ciente du Département d'Etat et du Département du Trésor, à
l'effet de tirer le plus large bénéfice de cette dépréciation du
franc, dans les opérations du rachat des trois dettes.
D'après les Tableaux côlés B. et C, annexés au présent mé-
moire, les affe.tations gar.uilis ant les divers Emprunts, Tra-
vaux, etc, sont les suivantes .*
1 — Emprunt 1875 P 0.33 1 '3 par 100 livres de
cafeMoyn.des3dern.Excs. P 136.344.48
2 — Emprunt 1896 P. 1.20 par 100 Jiv. de café
moynn. des 3 dern. Excs. P 490.474.68
3 — Emprunt 1910 P. 1,00 par 100 liv.de café
moyeuu. des 3 dern. Excs. P 408J28.Ô8
— 74 —
15.,/'^ surles 45„/o de su rtaxe
à rimp.-Mo3^enn. des 3 der-
niers Exercices P 383 988.96
4 — Emprunt ri.Jo de surtaxe à Tlmport.
Intérieur .VVodes45o[o sur Wlinifaife
5o[osur tonnage (sauf Cap,
Gonaïves et Pt.-au-Frince.
Moyennedeso derns.Excs. <r 116.655.81
5 — Emprunt 5olodesur axeà l'Import.
intérieur 1913 5o|o « « «surWliarf.
5o|0 .1 <( « C( tonnage,
sauf Cap, Gonaïves, Pt-au-P.
Moycnnedes 3 derns Excs. « 116.655,81
6 — Emprunt
Intérieur l9115o|odes 45o[o à Mmport.
A Moyen des 3derns.Exercs. « 132.747 96
— Emprunt
7 Intérieur 1914 $0,11 supplémentaires sur
B tabac inoy. des 3dern. Excs. « 79.395.83
5o|ode surtaxe à l'Import , x
sauf sur huiles, essences
coaltar, goudron, allumettes,
résines, peinture atreciésàla
réfection des Rues de Port-
au Prince _._
8 — Emprunt ôojodesurtaxe sur wharfa-
lntérieurl91 4 ge, sauf Porl-de-Paix et
Port-au-Prince « 137.099.92
G 5o[o sur tonnage,sauf Cap,
Gonaïves, Port-au-Prince
P. 116.655.81
0,05 par 100
livres de café « 20 444.11
Moyen des 3 derns. Exercs.
P.0,03 par 100 livres de café
triage 1^.075.50
P. 0.05 par cent liv. de café
iriage. P. 0,25 de surtaxe à
l'importation sur huiles, es-
sences, coaltai", goudron ,
allumetlcs, résine et |)eiu-
ture 39.149.62 « 7o.l 13.65
9 — Reffection Droit d'impt. sur les mêmes
Rues ycompris831[8oio desurlaxe
de Pf.-au-Pce. G. 99.442.66 à 5 pour 1...
P. 19 888 53
10 — Wharf Wharfage Pt.au-Pce. à l'im-
Pt.-au-Prince port droits Uxeset831|3oio
75
, G 43.405 98
à 5 pour 1 8 681.20
Wharfage Porl-au Priiu^e. à
l'Exportation.. 3.r)98,0."5 a 23 330.42
25o{o de surtaxe wharl'jifïe à
l'Importation... P. ll.O.ll.l?
Moyenne des 3 dern. Excs.
11 — J&TÉE / Wharfageàl'impt. Jacmel
val. G. 4.Ô96. 10 à 5 pr 1 f yi9.2'2
Jacmel j Wharfageàl'expt. P 9. 054 68
Jacmel $ 1 314.11
Tonnage, Jacmel v
compris 83 l/3o/o $ 7.421.36
Mov. des 3 derns. Exercs.
12 — ECLAIRAGE P-aîi-P.Tonnage P-au-P. y
compris 83 l[3ojoMoy des
3 derniers Exercices P. 61.32153
13 — « Cap-Haïtien Tonn. Cap y
compris 831[3oio Moyen.
des 3 derniers Exercices. P. 16.624.45
14 — « Gonaïves Ton. Gonaïves
83 lj3oio Moy des 3 der-
niers Exercices - P. 8.689 37
15 — IRRIG. -Plaine des Cayes P. 0. 10 par 100
livs. de café Moyen des 3
derniers Exercices... P. 40.888.23
16 — Cie FÇSE-CABL'ÎS 1 0.05 par 100 livs. de
café Moy. des 3 der-
niers Exercices P. 20.444.11
17 - MARCHÉ S: REFC.RUES CAYES $ 0.05
par 100 livs. de café
Mov. des 3 dern Excs. P. 20.444.11
18 - CATHEDRALE du Cap— P. 0.15 par
100 liv. de café triage
Moy.desSdern. Excs. P. 2.987.46
19 — CRÉANCE FOUCHAUDI 1.10 par 100
liv. Cacao— P. 0.50 par
100 livres Campêche.
Moven. des3dern. Excs. P. 105 820.58
20 - CHEMIN DE FER 'P.C.S. - P. 0.45 par
100 livs. Cacao P. 0.30
par 1000 campêche
Moyn.des3 dern Exercs P. 51.694.42
21 — CHEMIN DE FER NATIONAL- P. 0.75
par 1000 liv. campêche trans-
portés par la Cie. Droits d'ex-
portation sur accajou, cèdre et
gaiac Moy. des 3 dern. Exercs. P. 9.455.05
I. 2.448.560.40
-re-
nés afTsctalions énumérces dans ce tableau, les Nos. 1 cà 8
inclusivement représentant un total de P. 'A. 002, 002. S ^4- de-
viendront disponibles par le fait de la conclusion de l'Emprunt,
et du racbat ou di la conversion des [3^ttesqiie ces alTectations
garantissent Le Xo. 9. soit P-. 77). 113.6.') deviendra libre le
1er. Novembre 1924, le No. 11, soit P. 9.05't(]H est sujet à
révision. Les Nos. 12, 13 et 14 (Eclairafje Port-au-Prince, Cap,
Gonaïves,) ensemble HC)S)7)7).35 pouvant être l'objet d'une tran-
saction, les conditions consealies dans les contrats de conces-
sion étant onéreuses pour le pays qui paie infiniment trop cher
pour un éclaircKjc insuffisant les créanciers avant en ftatre les
Nos 13 et 17 respectivement P. W.88H2,'-}\i P. 20 Wf.il
peuvent être désintéressés au moyen de titres de l'Emprunt,
aussi bien du reste que le No. 16. Cie. Français'^ des Câbles,
P, 20AU.Î1. Le No. 19 créance Fo-chard, P.' 105 820 58 sera
libre incessamment : il ne reste dû sur cette créance qu'un
solde de P. 19.105,01.
En résumé il y aura donc de disponibles les vale urs sui-
vantes, savoir :
No. 1 à8 Emprunt 1875,1890,1910-.ensble... $ 2.002,092.54
No. 1 à 9 Refecpion Rues de Pt-au-Princf, .. $ 73.113.65
No. 1 àll Jetée DE Jacmel $ 9 654 68
No. 12 à 14EcLAiRAGEPt-au-Pce,Cap,Gonaive?. $ 86 635.35
No. 15 ~ Irrigation Plaine des Caves $ 40.888 25
No. 16 — Cables Français if^ 20.i44 11
No. 17 — Marché et RÉFECTION Rues Caves.. | 20.441.11
No. 19— Créance FoucHARD $ 10:5.820.58
ENSEMRLE | '27361.093.05
Les moyennes ci-dessus sont plutôt des minima : elles se
réfèrent aux années 1915-1916, ]?17-1918 qui ont été plutôt
pauvres en recel les, par le fait de la guerre, à l'exception tou-
tefois du campêche q i en 1916, a donné lieu à un très bon
mouvement d'afîiires par suite du blocus de l'Allemagne. En
tout cas, le solde nécessaire pour garantir les annuités de l'Em-
prunt du capital et intérêts, Dourra être fourni parles IMPOTS
DIVERS, -LES T VXES INTERNES notamment.
Une fois arrêtées les condiiions de l'Emprunt, elles seront
sanctionnées par une loi du Conieil d'E'at, pour sortir leur
plein et entier effet.
111.
Le solde de l'EMPRUXF devra être employé, selon les ter-
mes du Protocole du ."» Octobre 1919 :
d ) au règlement de la Ucltc Intérieure, sur une base à
déterminer
— 77 —
c ) aux services budgétaires et notamment à rexéculion des
grands travaux publics tels que : Routes, Service d'eau, Irri-
gation et endiguement, Dragage, Quais et Wharfs, Construc-
tion de Magasins Généraux, de MaisoES d'Ecoles, de tri-
bunaux, etc.
IV,
Le Conseiller Financier est autorisé ( Décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du 3 Octobre 1919. — Mémoran-
dum annexé )— à convertir en francs P. — 3.000.000 ( Trois
Millions de dollars ) à prélever sur le solde créditeur du Gou-
vernement à la l^anque. Un solde accuse à la date du 2 Octo-
l)re 1919 un chitïre total de P.— P. 3.546.117 64. Le produit
(le la conversion pourra concourir au rachat de la Dette Ex-
térieure, ce qui augmentera d'auiaut le sjlde disponible de
rempruul.Auliement ce produit pourra être placé en Banque, à
un intérêt de... jusqu'à ce que la valeur du franc reprenne son
taux noimal. La ditïerence représentera, à l'époque de cette re-
prise, un sensible bénéfice pour la Répub ique d'Haïti.
Y.
Autorisation est donnée au Conseiller Financier de chercher
sur la place de New-York un taux d'intérêt plus élevé que
celui obtenu de la National City Bank sur les fonds du Retrait
dont elle a le dépôt. L'intérêt consenti sur ces fends par la
National Cily Bank est de :
2 3/4 010 sur $. - 400.000 à vue
3o|o « « 250 000 à un mois
3oio « (( 200.000 à six «
C'est l'opinion du Conseiller Financier et c'est aussi celle
du Gouvernement, qu'il est possible de trouver un plus fort
intérêt dans une autre Banque aussi sérieuse et offrant les
mêmes garanties de sécu ité que la National City Bank. Si,
comme il faut respérer,ses démarches dansce sens aboutissent,
il proposera à la National Cily Bank de garder les fonds aux
mêmes conditions. En cas de refus de celle-ci, il câblera au
Département des Finances le nom de l'autre Banque, et le
Déparlement lui enverra son agrément pour le transfert con«
formément à l'article 2 de la (./jnvention du 12 Avril 1919.
Yl.
Lors de la discussion du projet du Budget du Tépartement
de l'Agriculture, une inscription fut demandée pour importa-
tion d'anim lux de race; espèces pDi-cine, bovine, chevaline,
ovine, asine, etc., cà fin d'élevage. Le Conseiller Financier
— 78 —
pi'oposa et obtint que laquesiion fiU réservée, et il promit aux
Secrétaires d'Elat de l'Agriculliire et des Finances de s'en oc-
cuper sérieusement, quand il irait aux Etats-Unis pour con-
tracter l'Emprunt.
Le Conseiller Fi lanci r est sollicit; de bien vouloir se rap-
peler cette promesse, et se prêter à la faire aboutir. Car un
élevage sérieusement organisé, scientifiquement dirigé, consti-
tue l'un de nos pressants besoins, et la réalisation de ce besoin
ne contribuerait pas peu à l'amélioration si désirable de notre
situation financière et économique. Elle aurait encore cette
conséquence heureuse de continuer un progrès social, puisqu'il
y aurait là du travail assuré pour nos paysans.
Fait à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1919.
Le Secréldirc cVElat des finances et du Commerce^
Fleury FEQUIÈRE.
Pour copie conforme :
Le chef de Division au Départeinenf des Relations Extérieures ^
Edmond MONTAS.
REPUBLIQUE D'HAÏTI
SECRÉTAIRERIE d'eTAT DES FINANCES ET DU COMMERCE
N° 39 Port-au-Prince, le 8 Octobre 1919.
Au Secrétaire d'Etat au Département des Retations Extérieures,
Mon cher Collègue,
Je vous remets, sous ce couvert, en double copie, pour votre
information propre et pour celle du Ministre d'Haïti à Was-
hington, la lettre en date du 8 de ce mois, au No. 4, qu'en
vertu de la décision du 3 du courant du Conseil des Secré-
taires d'Etat et conformément au Protocole signé à la même
date par Leurs Excellences Monsieur Bailly Blanchard, E.
E et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique
à Port au-Prince et Monsieur Constantin Benoit, Secrétaire
(l'Etat des Relations Extérieures,i'ai adressée à Monsieur John
Me. -Ilhenny, Conseiller Financier,pour conférer, à ce fonction-
naire, plein pouvoir de contracter, au mieux des intérêts de
l'Etat, un emprunt de Quarante Mittions de Dottars aux Etats-
Unit:.
— 79 —
.Te vous remets éf^alement en double copie, le Mémoire con-
cernant les instruciions au Conseiller Financier relativement
à la mission qu'il est chargé de remplir.
Avec mes sincères cordialités.
Signé : Fleury FEQUIÈRE.
Pour copie conforme :
Le chef de Division lai Département des Relations Extérieures,
Edmond MONTAS.
REPUBLIQUE DTIAITl
BUREAU DU CONSEILLER FINANCIER
Port-au-Prince, le 8 Janvier 1920.
Au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
Port-au-Prince.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Durant ma récente visite aux E als-Unis faite dans le but
de lancer un emprunt de I 4(),()[)').0U').0l) pour le Gouverne-
ment Haïtien, je trouvai que dû à la condition compliquée et
défavorable de la monnaie du marché, une des conséquences
de la grande guerre, il éta t impossible de placer 40 millions
de bons à l'heure actuelle à des conditions suffisamment favo-
rables au Gouvernement Haïtien pour obtenir mon adhésion,
celles de mes Conseillers et du Oépartem nt du Trésor des
Etats-Unis.
On croyait que cet état de choses contraire à toute émission
de bons continuerait. Voilà pourquoi nous avons en perspec-
tive, au lieu des bons, une otfre de notes à courtes échéances
émises ea quantités suftisantes pour permattre au Gouverne-
ment Haïtien de tirer partie de l'échange en francs, d'éteindre
les dettes françaises, d'éteindre lesde'tes intérieures et d'avoir
assez d'argent en outre pour entreprendre certaines améliora-
tions nationales desquelles dépend la prospérité du pays.
Avant de partir pour les Etats-Unis, je fus muni d une auto-
risation du Gouvernement Haïtien me permettant seulement
d'émettre des bons pour | 4().000.()0l),00 payable dans 30 ans.
A celte époque ni le Gouvernement Haïtien, ni moi n'avions en
— 80 —
pespective que des moyens autres qu'une émission de bons
seraient nécessaires à l'ol)tention de la valeur désirée. Comme
il me semble qu'à l'heure actu(>lle un emprunt peut être i)lus
facilement obtenu par l'émission de notes à courtes échéances,
j'ai l'honneur de vous prier de ])ien vouloir me donner de plus
amples autorisations qui me permettront de faire l'emprunt
dans ce sen=.
En outre, je pense qu'en raison de la dépréciation du franc
un emprunt de 4!). 01)!). ()[)[). Oî) n'est plus nécessaire. A mon avis
'iô millions perm Itrorl l'exécution de tous n^s projets. Voilà
pourquoi je vi; ns vous proposer d'émettre 25 millions de notes
à courtes échéances dont la durée ne serait pas moindre de
5 années et d''émctlre en outre en garantie de ces obligations,
30 millions de bons de Gojo.
Pour rendre possibles ces transactions, je vous prierais de
bien vouloir me donner l'autorisation nécessaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes salutations
distinguées.
Signé : John Me. ILHENNY,
Conseiller Financier.
Pour copie conforme .•
Le chef de Diuision an Dêparlemenl des Relations Extérienres:
Edmond MONTAS.
N^ 10() 13 Janvier 1920.
SECRÉTAfRERIE D'ÉTAT DES FINANCES ET DU COMMERCE
Monsieur JOHN Me. ILHENNY,
Conseiller hinancier
Port-au-Prince.
Monsieur le Conseiller,
J'ai communiqué au Conseil des Secrétaires d'Etat votre
dépêche en date du 8 Janvier courant. II a examiné avec la
plus scrupuleuse attention les rai ons qu'':^lîe contient et qui
sont de si grande importance qu'elles ne vous ont point per-
mis de mener à terme la mission qui avait nécessité votre visite
aux Etats-Unis
Le Conseil des Secrétaires d'Etat prend en considération :
Je que les circonstances actuelles ne sont pas propices à l'é-
— 81 ^
mission de bons ou lilres remboursables en Irenle ans,atleii^nan(
la valeur de quarante millions de dollars;
2o que l'beure présen'e est plus favorable à l'émission de
titres ou notes à courtes échéances ( de 5 à 10 atis );
3o que étant donnée la dépréciation du franc, le'montant
de ces notes pourra ne pas excéder vingt cinq millions de
dollars.
J'ai transmis en outre au Conseil des Secrétaires d'Etal les
suggestions échangées dans la conférence q-ie nous avons eue
le jeudi 8 Janvier courant relative à la dttte intérieure, à l'arbi-
trage et cà la créance des chemins de fer dite Compagnie Na-
tionale des Chemins de Fer d'Haïti. Le Conseil des Sccrélaiics
d'Etat, après délibéra ion, dans sa séance du 13 couran', a
décidé qu'il vous est accoidé :
I. l'autorisation de contracter p:ur compte et au nom delà
République d Haïti un emprunt d^ vingl-cinq millions de dol-
lars, valeur remboursable dans un délai minimum de cinq
anné set portant un intérêt annuel de 7o[o soit une somme glo-
bale de un million sept cent cinquante mille dollarsd l.VoO.O'JO)
pour la première année.
Il est laissé à votre judicieuse appréciation de contracter
pour la période la plus longue qi'il vous sera possible d'obtenir,
II. En couverture ou garantie de celle valeur, le conspil des
Secrétaires d'Etat vous autorise, Monsieur le Conseiller Finan-
cier, à émettre et à signer pour compte et au nom de la
République d'Haïti des bons ou lilres en coupons divers dont
le montant atteindra trente millions de dollars P. 30.000.000
portant un intérêt annuel de Golo, soit une somme totale de
un million huit cent mille dollars or américain P. 1.800 000.
Ces trente millions de litres seront donnés en garantie à»
toute compagnie avec laquelle vous aurez pu contracter l'em-
prunt de P. 23.000 000 de dollavs II reste aussi stipulé que
les bons <'mis pour compte de la République d'Haïti ferorit
partie du portefeuille de la Compagnie et ne seront pas mis
en circulation, ils seront gardés à la disposition du Gouverne-
ment Haïtien qui aura la faculté de les racheter totalement
ou partiellement dès qu'il le jugera opportun ou que ses res-
sources le permettront.
III. Le Conseil des Secrétaires d'Etal vous accorde l'autonsa-
tion de régler au mieux des intérêts de la Nation Haïtienne les
détails et conditions spécia es qui devront et pourront con-
courir à faire aboutir l'opération si importante qui vous est
confiée 11 a envisagé le cas où les intérêts en cause exigeraient
votre présence en Europe : il autorise tout déplacement que
les circonstances nécessiteraient péremptoi;emer.t.
— 82 —
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, les assurances de
ma très haute considération.
Signé : Louis ROY,
Secrétaire (VEtat des Finances, par intérim.
Peur copie conforme :
Le chef de Division an Département des Relations Extérieures:
Edmond MONTAS.
COMMLlNIOUK
Le Gouvernement lient à déclarer que le projet de Itixes
internes publié dans un quotidien de la Capitale et édité à
dessein en brochure sous foniié de loi, par une imprimerie dite
« de la Poste», n'est qu'unprojet pré enté en 1918 par Tancien
Conseiller Financier A. T. Ruan. et que le Gouvernement
n'a jamais accepté. Lorsque le moment viendra d'examiner
l'oppoitunité de la création de nouvelles taxes, le Gouverne-
ment 'e fera avec consciense et justice en tenant compte autant
de l'intérêt du Trésor Public que de l'intérêt et de la capacité
du contribuable.
Le Gouvirncment actuel n'a jamais entendu faire accroire
qu'il aurait repoussé l'emprunt que le Gouvernement précédent
avait accepté Son premier devoir était de constater Pétat des
négociations déjà faites, afin de savoir comment les poursui-
vre. Les pièces à l'appui du mémoire démontrent bien qu'à
la suite de longue.- discussions sur la validité du protocole du
3 Octobre 191'J, les Hautes Parties étaient tombées d'accord
pour que cet instrument dij)lomatique res'een vigueur et soit
présenté à la sanction législative, avec quelques chang' nients
à introduire dans la loi autorisant l'Emprunt.
Il est certain qu'à l'arrivée du Haut Commissaire en Mars
dernier, des efTorts ont été faits pour obtenir que ces change-
ments fussent ceux indiqués dans les entretiens qui eurent lieu
à la Légation Américaine. Mais il est aussi C'rtain que, d'après
la correspondance échangée et la déclaration de l'ancien Minis-
tre des Finances, le Gouvernement Américain n'accepta pas
celles des modifications qu'il jugeait substantielles.
— 83 —
PROTOCOLE
ENTRF
La Répiil)li(|uc clHaïti
ET
Les Etats-Unis d'Aniéri(iiie.
Art. 1er. En vue d'accomplir les objets du Traité conclu le
10 Septembre 1915 cnlre la République d'ilaili et les Elals-
Unis d'Amérique, aux tins d'établir les finances d'Haili sur
une base ferme et so ide, le Gouvernement dHdti et le dou-
vernement des Etats-Unis, par leurs plénipotentiaires dûment
autorisés, sont tombés d'accord sur ce Protocole, dans le but
de mettre à exécution les objets du dit Traité en son aiticle 12.
11 est bien entendu que ce Protocole n'amplitie ni de fait ni
implicitement les prévisiouo du Traité du 15 Septembre 1915
ci-dessus mentionnées
Art. 2. Attendu que le règlement par voie d'arbitrage ou de
toute autre manière, de toutes les réclamations pécuniaires
des sociétés, compagnies, citoyens ou sujets étrangers pendan-
tes contre Haiti, rend nécessaire de classer, de vérifier, et de
fixer ces réclamations, le Gouvernement d'Haili s'engage à
constituer immédiatement une Commission des Réclamations
de trois membres, dont un membre sera désigné par le Se-
cr'taire d'Etat des Finances d'Haiti, un membre par le Secré-
taire d'Etat des Etats-Unis et un troisième qui ne devra être
ni citoyen Haitien, ni citoyen des Etats-Unis, sera désigné par
le Conseiller Financier.
Les trois membres ainsi désignés seronlcommissionnés par
le Gouvernement d'Haiti
Au cas ou une vacance se produirait parmi les membres,
en raisond'empêcbementoupar toute autre cause, un nouveau
membre sera désigné et commissionné de la même manière
que son prédécesseur.
Ail. 3 La Commission des Réclamations aura pleinspouvoirs
pour examiner et se prononcer sur toutes les réclamations pé-
cuniaires contre Haiti. Toutefois, il est bien entendu que la
Commission n'aura pasjuridict on pour examiner etse pronon-
cer sur :
lo. Les dettes représentées par les trois emprunts 1875, 1896
et 1910, actuellement existants ;
2 Celle due cà la Banque Nationale delà République d'Haiti,
à la date du 31 Décembre 1910, comme elle a été reconnue
par le Gouvernement Haitien le 12 Avril 1910;
— 84 —
3. La somme due à titre d'intérêts, après que cette somme
aura été vérifiée et acceptée par le C.onseiller Financier, sur
les bons de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haiti,
dûment autorisés et portant la garantie du Gouvernement
Haïtien, montant à Or 3.54l.r)48,74.
4. lelle somme due à laCompagnie desCliemins deFer delà
Plaine du Cul-de-Sac,à titre de garantie d'intérêts sur sesbons
et qui n'a pas été jusqu'ici eu contestation entre le Chemin de
F^er et le Gouvernement Hailicn, le Gouvernement ayant re-
connu devoir payer à la Compagnie des Chemins de Fer de
la Plaine du Cal-de-Sac une somme égale à Or P. 41.280 per
aiimim moins les bénéfices nets du Chemin de Fer "
Il est de plus ente idu qi^^ les réclamations déjà présentées
à la Commission des Réclamations nommée parle Décret du 4
Novembre 1916 pounoat ne pas être soumises à nouveau à la
nouvelle Commission des Réclamations qui révisera lesconclu-
sions de la Commission nomméi par le 13écret du 4 Novembre
19IG touchant ces réclamations; elle pourra exiger la produc-
tion de nouvelles preuves lorsqu'elle le jugera nécessaire et
prendre telles décisions finales qui lui paraîtront justes et
équitables.
Art. 4. La Clommission des Réclamations, aussitôt constituée,
se mettra en devoir de tenir de-i réunions à Port-au-Prince ou
ailleurs dans la République d'Haiti, afin d'établir la procédure
à suivre pour le ^dépôt et li vérification des réclamations.
La Commission des Héclamations pourra fixer la date après
laquelle les rcclamatioDS ne pourront pas être reçues, mais
celte date ne sera pas moindre de six mois après celle du
premier avis qui sera publié par la Commission annonçant
qu'elle est prête à recevoir les réclamations
La Commission sera tenue d'examiner chaque réclamation
et de prendre une décision à son sujet dans un délai de deux
années, a partir du jour de sa premiè/e réunion
Un vote à la nnjorité des voix des Commissaires constituera
une décision obligatoire sur toutes réclamations.
Arl. l). La Commission des Réclamations déterminera pour
chaque reconnaissance la proportion qui devra ère payée en
cash et la proportion qui devra être payée en titre d'Haili et
Indiquera ces montants r< spectivemcnt sur le certificat cons-
tatant la décision : ce certificat sera remis à chaque créancier
en faveur duquel une reconnaissance aura été émise, laquelle
sera par lui remise au Secrétaire d'Etat des Finances sur paie-
met t de la reconnaissance.
Art. 6. Pour permettre le règlement des reconnaissances
rendues par la Commission des Réclamations et le rembourse-
ment de ces obligations spécifiquement mentionnées dans les
paragraphes 1, 2, Set 4 de l'Article 3 ci-dessus et, autrement,
en vue d'établir les finances d'Haiti sur une base ferme et
solide, la République d'Haiti s'engage à contracter, selon les
— 83 —
termes et à l'époque qui seront rixés,d'accord avec le Conseiller
Financier, mais pas plus tard que deux ans après la date delà
signature de ce Protocole, un emprunt national de 40. 000.000
de dollars or payable en trente ans, par tirages annuels au
pair, ou par voie d'iichat sur le marché des tiTres au dessous
du pair.
Il est bien entendu que le Gouvernement d'Haiti aura le droit
de se libérer de la totalité de l'emprunt, moyennant un pré-avis
donné dans un délai raisonnable à n'importe quel momer t,
quinze ans après la date de l'émission.
Art. 7. Il est en outre convenu que cet emprunt à l'émission
duquel le Président des Etats-Unis donne son consentement
sera employé à payer les charges spécifiées aux paragraphes
1, 2, 3 et l de l'article 3 ci-dessus, ou pour pourvoir autrement
à leur liquidation, de même que des reconnaissances rendues
par la Commission des RéclamatioDS dont la constitution est
prévue par le présent l'rotocole.
11 sera pourvu à l'échange des titlres de cet emprunt contre
les tit'cs des emprun's d^ 1875,1895,61 10lO,c t échange devant
se taire en tenant compte du taux des intérêts des litres respec-
tifs et devant avoir lieu entre le Secrétaire d'Etat des Finances
de la République dHaiti d'accord avec le Conseiller Financier,
d'une part, et tels ageuts ([ui pourraient représenter les porteurs
des dits litres, d'autre part.
Deux années à partir de la date de la publication officielle
du commencement de la conversion des titres de cet emprunt,
ceux qui n'auront pas é'é convertis seront retournés au Secré-
taire d'htat des Finances d'Hai'ià Port-au-Prince et appliqués
au service du Gouvernement. Les porteurs des sus-dits anciens
titres qui n'auront pas été présentés à l'échange dans ce délai
de deux ans, s'adresseront pour leur achat directement au
Secrétaire d'Etat des Finances d'Haiti, Toute valeur non eni-
pioyée après que les dattes intérieures et extérieures auront
été payées ou autrement réglées, sera appliquée par la Répu-
blique d'Haiti, d'accord avec le Conseiller Financier, à la
conslruction des travaux publics nécessaires ou au service di
l'emprunt ci-dessus autorisé.
Art. 8. Il est convenu que le paiement des intérêts et l'amor-
tissement de cet emprunt constitueront une première charge
sur tous les revenus intérieurs d'Haiti et une seconde' charge
sur les revenus des douanes il'llaili, jusq l'à l'expi'nt" <'i d\
Traité du l» Septembre 19 L"), après paiement des saijires,
a locations, dépenses du Receveur Général et du Conseiller
Financier et de leurs sides; il est en outre entendu qu'il sera
pourvu au contrôle par un ou des fonctionnaires dûment com-
missionnés par le Président d'Haïti sur la désignation du
Président des Etats-Unis, des recettes et allocations des revenus
gagés, et cependant le temps que l'emprunt sera en cours
après l'expiration du susdit Traité, de manière à assurer de
- 86 —
façon adéquate ramortissemenl et les inlcrèîs de l'emprunt.
Art 9. Cha([ue meml) -e de la Commission des Réclamations
recevra un salai r.- de 8 0);) dollars or par an et de 2.0()v0 dol-
lars or l'an à titres d^' frais; et la (Commission est autorisée à
engager, après approbation du Se rétaire d'Etat des Finances
et du Conseiller Financier tels aides et expeits et à faire telles
dépens s actuelles qui seront nécessaires à l'exercice de ses
devoirs; il est convenu que sur jus ilication en due forme faite
au Secrétaire d'Etat des F'inances, ces salaires, allocations et
dépenses ainsi autorisés seront acquittés par le Trésor général
de la République.
Art. 10. Le Gouvernement d'Haili s'engage à donner les
pouvoirs à la Commission par une législation ajîpropriée ou
autrement, de demander ou forcer la compaiHilion par devant
elle en Haïti des témoins dont la déposition est désirée relati-
vement à toutes réclamations pendantes devant la Commission
et de requérir la production de toutes pièces que la Commission
pourra juger utile de vérifier.
Le Gouvernement d'Haiti s'engage en outre à prendre toutes
mesures législatives nécessaires pour donner plein effet aux
prévisions de ce Protocole.
Art. IL Ce Protocole entrera en vigieur immédiatement
après sa signature par le Secrétaiie d'Etat des Relations Ex-
térieures d'Haiti représentant le Gouvernement d'Haiti, et par
le Ministre des Etals-Unis en Ha ti représentant le Gouverne-
ment des Etats-Unis.
En foi de quoi cette Convention a été signée et scellée par
Monsieur Constantin BFNorr, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures d'Haiti pour la République d'Haiti et par Monsieur
Arthur Bailly Blanchard, Fnvoyé Extraordinaire et Ministre
PlénipoteotiairedesE ats-Unis d'ÀmJsriqae p)urles Etats-Unis.
Fait en double, en Français et en Aiglais, à Port i.u-Prince,
le 3 Cctobre mil neuf cent dix neuf.
Signé : C. BENOIT.
Pour copie conforme :
Le chef de Division au Déparlemmû des Relatiois Exlrrieiires;
Edmond MONTAS.
— 87 —
PKOTOCOL
BETWEKN
THE REPUBLIC OF lUITI
AND
THE UMTED STATES OF AMERICV.
Article I. In pnrsuance of the objects of the Trealy concluded
Seplember 16 1915, behveen the Republic of Haiti and the
United States of America to establish the finances of Haiti on
a tirm and solid basis. the Government of riaiti and the Go-
vernment of the United States throiigh diily authorized repré-
sentatives agrée npon this Protocol for the purpose of carrying
ont the objects of the aforesaid Treaty and of giving effect lo
Ariicle 12 the e of. It is clearly nnderstood ihat this Protocol
does not in fact or by implication exlend the provisions of
the Treaty of September 10, 1915, hereinbefore mentioned.
Article H. Since the settlement by arbitration or otherwise
of ail pending . pecnniary claims of foreingn corporations,
companies, cilizens or subjects against Haiti makes it neces-
sary to assemble, analyze and adjust such claim>, the GDuver-
ment of Haiti agrées fo constitute forthwith a Claims Com-
mission of three members, one rnember to be nominated by
the Secrelary of State for Finance of Haiti; one member to
be nominated by the Secretary of State of the United States
and the third member who shall not be a c tizen either of
Haiti or of the United States to be nominated by the Finan-
cial Adviser, the three members so nominated to be appointed
by the Government of Haiti.
In case a vacancy occurs in the office of any member by
reason of his disability of for any other canse, a new member
shall bf nominated and appointed in the same manner as was
the former incnmbent.
Art. m. The claims Commission shall bave jurisdiction to
examine and pass upon ail pec miary claims against Haiti. It
is understood, however, thaï the Commission shall not hâve
jurisdiclion to consider of ] ass npon:
(1) The indebtedness represented by the threa bands issues
of 1875-18.H) and 1910. now out.^tanding;
(2) That to the B mqne Nationale de la République d'Haiti
as of December 31,191(),as acknowledged by the Ilaitian
Government of the 12th of April, 1919;
(3) Thesnmdue asinterestas this sum will hâve been verified
and admitied by the Financial Adviser, upon the bonds
— 88 —
of Ihe Compagnie Nali nale des Chemins de Fer d'Haili,
duly aullîorized and bcaring Ihe ouaranlee of the Hai-
tian Govcrnmenl to Ihe aniount ol" I^ 3 511 ."48.74; and
(4) So much of the snmdiie lo Com])agnie des Chem ns de
Fer de la IMaine du Cul-de-Sac on account of Ihe inle-
rest guaianiee npon ils bonds ashas not hilherto been in
dispute between the Railroad and the Haitian Govern-
ment, the Government having recognized itc obligation
to pay to the Compignie des ChemiiiS de Fer de la
Plaine du Cul-de-Sac a sum equal lo $ 41 280 pcr an-
n^ m, less the net profits of the railroad.
Il is further understood Ihat the claims herelofore presenled
to the Claims Commission appointed by the decree of Novem-
ber four nineteen sixteen nced not bee presenled de novo to
the new Claims Commission who will review the findings of
the Commission appointed by the decree of November four
nineteen sixteen in respect of thèse claims, may require the
production of further évidence where theydeem this necessary
and shall make such final awards as seem to them just and
équitable.
Article IV. The Claims Commission shall proceed, as soon
as constiruted, to hold meetings at Port-au-Prince, or elsewhere
in the Republic of Haili, to formulate rules of procédure for
the filing and adju lication of claims.
The Claims Commission may fix the daleafter wbich claims
may not be filed, but such date shall not be less than six-
nionths afiher the date of the first public announcement by
Ihe Commission of ils readine^s to reccive claims, The Com-
mission shall be bound to examine and décide upon every
claim within two years from the day of its first meeting. A
mrijoriiy vote ofthe Commissioners shall constitute a binding
décision npon any claim.
Art. V. The Claims Commission shall détermine the propor-
tion of each award which is to be piiJ in cash and the propor-
tion to be paid in bonds of Haili ; ani il shnll slat^^ thèse
am unis respectively i » ils certificate of a'vard which is to be
issiied lo er^ch creditor in whose favor an award is m de, and
which is to besurremlered by himto theSecretary of State for
Finances upon paymcnt ofthe award
Art. VI. Inorder omnke possible the sell'e.nenl of the awards
rendered by the Claims Commission and the refunding of
those' obligations specifically menlioned in Numbers 1,2, 3
and 4 In Article 1!I above, and otherwi-e to establish the luian-
ces of Haili on a firm and solid bass, the Republic of Haili
agrées to issue, upon Ih ' terms and al a lime to be fixed in
accord wilh the Financial Adviser, b t not laler than two years
afiher the date ofthe signature of this Protocola national 'oan
of 40.000 000 dollars gold ( % 40.000.000 ) payable in thirly
— 89 -
3'ears by annual drawings at par, or by purchase bellow par
in the open'maiket It is agreed that llie (jovemnienl of llaiti
shall bave Ihe riobt to pay ofT Ibe ontire loan al aiiy lime ■ pon
reasonable previous iioiice afier fifteen years IVoni Ibe date
of issue.
Art. VU. It is fiirlber aoreed tb t tbis loan, lo Ihe issuance
of wbicb Ibe Président of tbe United States consenls, will be
iised to pay or otberwise provile for tbe obligations spec fic-ally
mentionned and luimbered 1, 2, 3 and 4 in Article III bcreof,
and also tbe awards rendered by ibe Claims Commission pro-
vided for herein. Provision sball bemadefor tbe cxcbange of
tbe bonds of tbis loan for tbe bonds of tbe issues of 1875, .
1896 and 1910, sucb excbange to take place wilb due regud
for tbe interest rates of Ibe respective bonds and lo be can ied
on Delwcen tbe Secretarv of State for Finance of Ibe Republic
of Haiti,in accord witb the Financial Adviser, and sucb agrncy
as may represent tbe behlers of said bonds. Afler l\vo years
froni tbe date of tbe officialannonncement ofthe beginning of
tbe conversion tbe Bonds of tbis loan not used for th.e purpose
of conversion sball be returned to tbe Secretary of State for
Finances of Haiti at Port-au-Prince for the use of ibt Gove-n-
ment. Tbe bolders of any said old bonds wbicb sball not bave
been presented for excbange witbin tbis period of two years
sball apply forredemtion of tbe same directly to tbe Secre'ary
of State for Finance of Haiti Any surplus remaining afler tbe
foreign and domestic indebt^ dness bas been paid or otherwise
provided for sball be applied bv tbe Republic of Haiti in
accord witb the Financial Adviser, lo the construction of
necessary public works or to tbe service of tbe loan hereinabo
ve authorized.
Art. VlII. Il is agreed that tbe payment of interest and tbe
amortization of tbis loan will conslilute a first charge upon ail
the in'ernal rev^nuesof Haiti, and a second charge upon the
Cl stoms revenues of Haiti ne>t in order, unlil tbe cxpiralion
of tbe Treaty of Septembcr '6, 1915, afler payment of salaries,
allowances and exprnscs ofthe General Receiver, and the Im-
rancial Adviser and their assistants; and it is furlber agreed
that tbe control byan OITicer of officers duly appointed by tbe
Président of Haiti, upon nomination by the Président ofthe Lni-
led Slalcs, of the collection and allocation ofthe bvpolhecn'ed
i-eveni;es.\YiIl be provided for dnring the life ofthe loan afler
tbe expiration of Ibe afoiesaid Ti-ealy so as to make cerlin
that adéquate piovision l;e made for tbe anicrtizalion and in-
terest oflhp loan.
Art. IX. Each member ofthe Claims Commission wdlreceive
18.000 go'd per annum as salary.and $ 2.000- gold per annum
as expenses; and tbe Commission is authorized, atlher appro-
val of the Secretary of State for Finance in accord witb tbe j
Financial Adviser, to retain tbe services of sucb assistants. >
— 90 —
and experts and otherwise to incur sucli actual and necessar}'
expenses as may be required for the proper discharge of its
duties ; and t is agreed Ihat ui)on proper certification by
llie Secretary of State for Finance, sacli salaries, allowances
and expenses Ihus aiithorized will be paid froni the General
Treasury of the Iiepublic.
Art. X. The Government of Haili agrées to empower the
Commission by appropriate législation or otherwise to com-
pel the attendance at ils sessions in Haiti of witnesses whose
testimony is de ired in connectioa with any claini pending
before the Commission, and to reqnire the production of pa-
pers which the' Commission may deem necessary for it to
consider.The Government of Haïti further agrées to enact such
législation as may be necessary to gige clïect to the provisions
of this Protocol.
Art. X[. This Protocol will take effect immediately upoa
signature by the Secretary of State for Foreign Affairsof Haiti,
representin^c the Government of Haiti, and by the Minister of
the United States to Hiiiti representing the Government of the
Uniled States.
In witness whereof this agreement bas been signed and
sealed by Mr.Constantin Benoit, Secre'ary of States for Foreign
Affairs of Haiti on behalf of the R^public of Haiti, and by Mr.
Arthur Bailly Blanchard, Envo} Exlraordinary and Minister
Plenipotentiary of the United States of America on behalt of
the United States.
Donc in duplicata in the F.ench and English languages at
the City of Port-au-Prince on the third day of October, one
thousand nine hundred and nineleen.
( Signed ) À. Bah^ly BLANCHARD.
ACTE ADDITIONNEL
RATIFIÉ PAR LA CONSTITUTION I'jl8. ARTICLE SPÉCIAL
La République d'Haï i, ayant reconnu comme urgente la
nécessité d'un emprunt à terme de plus de dix années, destiné
à l'amélioration de sa situation fiiiincière et économique, con-
sidérant dès maintenant cette nécessité comme nne raison
précise susceptible de donner à la Convention du 16 Septembre
1915 une durée de Vingt ans, et désirant en conséquence exer-
cer le droit qu'elle tient de l'Article XVI de cette Convention;
Et les Etals-Unis d'Amérique, se conformant à l'aràcle 1er.
de ladite Convention et assurant ses bons offices pour en
accomplir pleinement les vues et objets;
— 91 —
Ont décidé de concl re un A:,te Additionnel à cette Co ven-
tion, en vue de faciliter la promple réalisation do rRuiprunt
et d'offrir aux capitalistes la sérieuse garantie qu'ils réclament
d'une slabilité ininterrompue indispensable au d'Jvoloppement
des richesses de la République d'Haï ii;
Et ont été nommés comme Plénipotentiaires;
Par le Président de la République d'Haïti;
Monsieur Louis Rorxo, Secrétaire d'Etat des I\j!alions Ex-
térieures et des Cultes,
Par le Président des Etats-Unis d'Amérique :
Mon-ieur Arthur BAiLLY-BLAXCHARD,lilnvoy > E^lraordin lire
et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'AmJriquc;
Le quels s'étant communiqué leu''s pleins-poiv )irs rjsp^cîifs
trouvés en bonne et due forme ou' convenu de ce qui suit :
Art 1er. — Les deux Hautes Parties Coatractautes djclai'jut
admettre la nécessité urgente d'un emprunt à '^v m (h jV.us
de dix ans au profit delà République d'Hiili c »m n ; u le lis
raisons p écises indiquées i l'Article XVI de li C)ivenli)n
du 16 Septembre 1915 et conviennent de fix r à vinjl anujes
la durée de \a Convention.
Art. 2.— Le présent acte sera approuvé par les Hautes Parties
Contractantes conformément à leurs procédures respectives
établies, et les approbations en seront échmgécs dans la ville
de Port-au-Prince aussitôt que possible.
Signé et scellé en double, en Anglais et en Franchis, à Pvjrt-
au-Prince, Ha'iti, le 28 Mars 1917.
Signé : Louis B0RN(3.
The Republic ofHaiti having recognized as urgent the n ces-
sity of a loan for a term of more than ten years destined l'or
the amélioration of its financial and économie situation, con-
sidering from now Ihis ne essity as a spécifie reason susceptible
of giving to the Convention of September 16, 1913, a duralion
of twenty years and desiring in conséquence to exercice the
right which it holds from Article XVI of this Convention ;
And ihe United States of America, conforming itself to Arti-
cle first of the said Convention and assuring ils good offices
for the full accomplishmaut of its aims and objects,
Hâve decidiîd to conclud.' an additionnel act to this Con-
vention, with a view to facililatiuga prompt realization of the
loan and to olîer lo the capitalistes theseribus guarantee which
they claim of an unintenupted siability indispensable to the
development of the wealth of the Republic of Haiti;
And bave been appointedas Plenipotentiaries,
By the Président of the United States of America :
Mr. Arthur Bailly Blanchard, Envoy Extraordinary and
— 92 —
Minister Plenipolentiary of ihe United States of America,
By the Président of the Republic of Ilaiti :
Mr. Louis Borno, Secretary of State of Foreign AfTairs and
Public Worship,
Who having exhibed lo eacb olher iheir respective full
powers found to be in good and true forni, hâve agreen as
foUows ;
Article 1. The two high Contracting Parties déclare to admit
the urgent necessily for a loan for a period of more than ten
years for the benefitof the Repiiblic of Haiti as one of the spé-
cifie reason indicated in Article XVI of the Convention of
Sept'-mber 16, 1915, and agrée to fix at twenty years the life
of the said Co vention.
Art. 2. The présent actshall be approuved by the High Con-
tracting Parties in conforniity with their respective established
procédures and the approvals hereof shall bs exchanged in
the cityof Port-au-Prince as soon as may be possible.
Signed and sealed in duplicate in the English and French
languages, at Po t-au-Prince Haiti, the 28 Ih day March, 1917.
Signed : A. BAILL Y-BLANCHARD.
Pour copie conforme :
Le chej de DIu'lsId-.i au D}partein^-iit des R'Jations Extérieures;
Edmond MONTAS.
TRADUCTION
LEGATION
DES Port au-Princc, le 1er. Juin 1923.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE.
Monsieur le Ministre,
Me référant au Mer^iorandum du Gouvernement Haïtien daté
du 30 Décembre 1921 et à sa Noie du 31 Janvier 1922, mon
Gouvernement a noté que le Gouvernement Haiticn croit que,
au point de vue légal, le Protoco'e du 3 Octobre 1919 est ca-
duc, mais que la difficulté relative à la limite de temps men
tionné au Protocole peut être résolue par l'insertion d'une
clause dans la loi d'emprunt et en outre sa suggestion conte-
nue dans le paragraphe 9 du Mémorandum du 30 Décembre
1921 que des dispositions devront être insérées dans la loi
— 93 —
d'emprunt relativement à la conversion des bons des deux
emprunts français existants.
Je suis chargé d'informer Y. E. que mon Gouvernement,
bien qu'il considère encore le Protocole comme valide et en
pleine force et vigueur, désire néanmoins que les difficultés qui
se sont élevées soient résolues par im accord supplémentaire
entre les deux Gouvernements. 11 pense cependant que la loi
d'emprunt devra contenir uniquement les clauses nécessaires
pour confirmer l'autorité du Pouvoir Exécutif Haitien aux fins
de contracter l'emprunt et que les autres questions relatives
à la validité du Protocole, au mode démission de l'emprunt
piojeté et à 1 affectation des fonds en venant, devront être
réglées par un échange de notes entre les deux Gouverne-
ments.
Aussi en vue de donner suite à la proposition de mon Gou-
vernement de régler ces questions par un échange de notes,
je suis chargé par la présente d'informer le Gouvernement de
V. E. que étant données les clauses du Protocole du 3 Oc-
tobre 1919 passé entre les Etats-Unis et Haïti et en vus de réa-
liser les fins pour lesquelles le protocole fut fait, la République
d'Haiti consentit à contracter, deux ans au plus tard après la
date de la signature du Protocole, un emprunt national de
M.000,000 Oi\ payable dans 30 ans; et, étant donné que la
République d Haiti n'a encore émis aucune partie de cet em-
prunt, quoique la période de deux ans ait expiré, le Gouver-
nement des Etats-Unis acceptera une prolongation de la pé-
riode prévue au Protocole pour le placement de Pemprunt
pourvu que l'accord établi au Protocole soit exécuté dans un
délai raisonnable.
Je suis en outre chargé de dire que le Gouvernement des
Etats-Unis considérera que les dispositions du Protocole sont
exécutées, si les titres d'emprunt sont émis en série; le mon-
tant de chaque série, les conditions de placement, le taux de
l'intérêt, les conditions d'établissement du fonds d'amortisse-
ment y applicable et l'époque et le mode de rachat devront
être fixés par le Gouvernement Ha tien, d'accord avec le Con-
seiller Financier.
Je suis encore chargé de dire que le Gouvernement des
Etats-Unis est d'avis que le produit des dits bons aussi bien
que les bons eux-mêmes peuvent être employés au paiement
des obligations mentionnées aux articles 3 et 4 du Protocole
et que le surplus des titres existants après la période de deux
ans fixée pour la conversion dont il est question dans l'article
7, est applicable seulement à ceux des titres destinés à la con-
version et n'empêche pas l'emploi immé liât dos titres ou de
leurs profuits non destinés à d'autres fins indiquées au dit
Protocole.
Enfin, je suis chargé de dire que mon Gouvernement consi-
dère que les dettes intérieures d'Haïti comme elles sont indi^
— 94 —
qirées par les Bons émis en 1913 et 1914 A, B, C, ne sont pas
comprises dans les termes duProtoco e comme «réclamations
pécuniaires », mais sont des dettes liquidées et ([u'il sera en
conséquence convenable pour le (îouvernemcnt Ilaitien de les
racheter ou d'en continuer le service sans les soumettre à la
Commission des Réclamations.
Aussilôt que le Gouvernement de Voire Excellence aura
fait savoir à mon Gouvernement qu'il est prêt à remplir les
obligations assumées par lui au Protocole et spécialement
celles concernant l'émission des titres en exécution de la
recommandation indiquée dans cette note et faite yiir mon
Gouvernement de la limite de temps prévue au Protocole et
qui expire le 3 Octobre V.Y.'A pour l'émission par le Gouver-
nement Hailien des titres convenus, mon Gouvernem ni serait
heureux de recevoir une réponse à ma note, ( réponse, ) disant
que le Gouvernement d'Haiti a noté que le Gouvernement des
États-Unis pourvu que l'emprunt soit émis dans un délai rai-
sonnable, abandonne la stipulation du Protocole établissant
une période de deux ans durant laquelle la République d'Hiï-
ti au'ait lu exécuter 1 accord prévu à l'art. VI du Protocole
du 3 Octobre 1 ih) pour l'ém ssioa d'an emprunt national de
AO OfIfIJJOO de dollars ; ( disant encore ) que le Gouvernement
d'il lili saisit cette occasion pour confirm r qu'il acceptai l'é-
mission d'un emprunt de ce chitïre et dire q'ie c'est d'accord
avee les suggestions du Gjav^erneni^nt des Eta s-Unis faites
dans la note ea réponse, c'esl-à-dir.i qae les litres de l'em-
pru'it seront émis en séries et que le m:)ntant de chaque sé-
rie, les conditions de vente, le laux d'in érèt, les conditions
d'établissement du fonds d'amortissement y applicable et les
prévisions concernant l'époq le et le mode de rach il des bons
devront être tixés j)ar le Gouvernement Haïtien d accord avec
le (v)nseiller Financier, et que le Gouvernement d'Haiti dit en
outre que l'opinion du Gouvernement des Etats-Unis quant
à l'emploi des titres ou de leur produit est également en har-
monie avec l'opinion du Gouvernement d'Haiti.
.le suis encore chargé de dire qu'il semble que le Secrétaire
d'Etat des Finances d'Haïti devrait maintenant proposer un
meaibre de la Commission des Réciamitions et qu'après de-
vra t suivre la proposition des deux autres m3mbres de la
Co nmission 1 un par le Secrétaire d'Etat d;s Etats-U./is et
l'autre par le Conssiller Financier d-Hiiti, et que les 3 ainsi
proposés devraient être nommés par le Gouvernement d' Haï-
ti, yinsi qu'il est convenu au Protocole. A cet égard, mon Gou-
veinement désire être renseigné sur les lois d'Haiti applicables
à la question de savoir s'il est nécessaire que le Corps Légis-
latif Haïtien vote une loi prévoyant la formation de la Com-
mission, le paiement du salaire de ses membres et autres y
relatifs, ou bien si une telle mitière peut être réglée avec le
Pouvoir Exécutif seulement.
— 95 .-
En ce qui concerne b projet contenu dans le Memorandurri
du 30 Décenib e 1921 suggérant qu'une loi autorise l'emprunt,
je suis chargé par mon Gouvernement de dire qu'il ne peut
accepter un tel projet, en tant qail s'écarte des dispositions
déjà acceptées par les deux Gouvernements et contenues dans
le Protocole. Mon Gouvernement considèr3 que, en vertu de
la dernière partie de l'art. X du Protocole, h République
d'Haiti s'est obligée à édicter une loi observant strictement les
prévisions du Protocole. J'ai pour instructions de dire pour-
tant que mon Gouvernement profite avec infinimeat de plai-
sir de la suggestion contv'înue dans la note du 31 Janvier 1922
du Gouvernement Haïtien pour faire connaître les dispositions
q i il estime propres à mettre en vig leur dans la loi autorisant
l'emprant, j'ai l'honneur en conséquence de soumettre le pro-
jet suivant d'une loi d'emprunt pour remplacer celui suggéré
par le Mémorandum du 30 Décembre dernier
Considérant qu'en vue d'atteindre les buts du Traité passé
entre les Etats-Unis et Haiti le 16 Septembre 19lo, tel qu'il est
compléta par l'acte additionnel entre les Etats-Unis et Haiti
du 28 Mars 1917, un Protocole fut conclu entre les deux Gou-
vernements le 3 Octobrp 11^19;
Considérant que certaines modifications de ce Protocole fu-
rent acceptées dans un échange de notes entre les deux Gou-
vernements daté...;
Considérant qu'il est maintenant nécessaire d'autoriser le
Pjuvoir Exécutif à Ciitracter l'e npru.it prévu au Protocjïe
tel qu'il est modifié,
IL EST DÉCRÉTÉ :
1.-- Les dispositions du dit protocole modifié comme ci-
dessus, sont adoptées comme loi de la République;
2. — Le Pouvoir Exécutif est par les présentes autorisé à
contracter un emprunt de 40 000.000 de do lars remboursable
dans 30 ans à compter de la date de l'émission;
3. — Le dit emprunt peut être émis en séries, à telles condi-
tions de sommes, taux d'intérêts, fonds d'amortissement et
de rachat de titres qu'il peut être convenu entre le Ministre
des Finances ( ou tel autre fonctionnaire compétent) et le
. Conseiller Financier;
4. — Jusqu'à ce que l'emprunt soit payé totalement, le paie-
ment des intérêts et de l'amortisspment constituera une pre-
mière charge sur tous les revenus internes de la République
et ensuite une seconde charge sur les revenus des douanes de
la République jusquà l'expiration du Traité i]a 16 Septembre
1915 après le paiement des salaires, allocations et dépenses
du Receveur Général et du Conseiller Financier et de leurs
aides nommés conformément au dit Traiîé;
5.— Le contrôle de l'encaissement et l'allocation de tels
revenus donnés en garantie après l'expiration du Traité et
— 96 —
jusqu'à ce que l'emprunt soit pleinement payé, continuera à
être exercé par un fonclionnaire ou des ionc'ionnaires nom-
més par le Président d'Haïti sur la proi)osition du Pré-«ident
des Etats-Unis tel qu'il est prévu au Protocole en question;
quant à la suggestion contenue dans la note du Gouvernement
Haïtien du 31 Janvier l922 que j'ai eu l'honneur de transmettre
partélégrapheà mouGouv rnemeni, suggestion d'aprèslaquplle
dans sa note du 30 Décembre dernier le Gouvernement Haïtien
démontra que sans de nouvelles taxes l'olTre d'emprunt sou-
mise par Mrs. Lee Higgenson & Co si elle et ut acceptée,
metirait le Gouvernement en face d'un déficit annuel de
$ /. 000 030; j'ai pour i istruction de mon Gouvernement de
dire que mon Gouvernement comme auparavant continue à
vouloir assister le Gouvei'iiement Haitieu dans la p;é()ar.tion
des lois imposant de nouvelles taxes et dans l'amélioration
des modes d'encaissement des taxes légales existantes.
Ei\ égard à la demande faite par le Gouvernement Haïtien
da is ^a note du 'M Janvier 1922 que ce Gouvernement prête
ses bons offices au Gouvernement Hailien pour obtenir cerla'-
nes améliorations des conditions de l'emprunt, je suis cliargé
par mon GouvernenT nt d'i' former Votre Excellence qu'aussitôt
que sa requête plusieurs fois faite au cours des présentes
négociations de transmettre au Conseiller Financier d'Haiti
tenr)jrairement à Washington les pleins pouvoirs nécessaires
d\\ Gouvernement Haïtien aura été agréée, le Département
sera très heureux, comme jadis, de continuer à donner son
assistance et ses conseils au Conseiller Financier dans les né-
gociations précises qu'il serait alors autorisé cà entreprendre
au nom du Gouvernement de Votre Excellence, et Votre Ex-
cellence peut demeurer assurée que le ConsejUer Financier,
en :.leine co 'pération avec le Uépartement d'E at, s'efforcera
d' blenir toutes les améliorations qu'il sera posible d'obtenir
dans les conditions offertes par une des Banq les dont les pro-
positions avaient été préférées par le Gouvernement Haïtien,
suivant son Mémorandum du 30 Décembre dernier.
Veuillez agréer, etc., etc.
Signé : John II.RUSSELL
Haut Commissaire Américain.
Son Excellence
Monsieur Léon DEJEAN
Miiîistre des Relations Extérieures,
Port-au-Prince.
~ 97 .-
LEGATION OFTHE UNITED STATES OF AMERICA
Port au-l'rince, June, 1, 1922 .
Mr. Miiiisler,
Referring to the Haitian Governmsnt's Mémorandum
imder date of December, 30, 1921, and to its note of Ja-
nuary :i],1922 my Government lias noted tliat the Haitian
Government believe tliat in point ot law the l'rotocol of
October 3, 1919, lias lapsed, but that the difficnlty regar-
ding the time limit mentioned in the Protocol m^y be
overcome by a clause inserîed in the loan law, and ils
lurther suggeslion, in paragraph 9 of the Mémorandum
of December 30, 1921. that provisions should be incerled
in the loan law regarding the c )nve;sion of thd bonds of
the two reinaning Prencli loans.
I am instructed to inform Yoar Excellenc}^ thaï my Clo-
vernment whileslill regarding Ihe Protocol as being valid,
and infull force andeiïect,is nevertlielesse williiig that the
difficallies which hâve arisen should be overcome by a
supp'ementary understanding between the two Govern-
ments. It feels, however, that Ihe loan law should only
embody the provisions necessaryto confirm the aulhority
of the Haitian Executive Power to contract the loan; and
thattlie other qneslions affecting the validity of Ihe Pro-
loco , the metho { of issuing the propo.■^ed loan, and the
disposition of the proceeds thereof, should be settled by
an exchange of notes between Ihe two Governments.
To put mto effect,therefore,lhe proposai of my Govern-
ment that thèse raatters be dealt with by an exchange of
notes. 1 am instructed to inform the Government of Your
Exceîlency, in this manner, that inas nuch as under the
provisions of the Protocol of October 3, 1019 between the
Uniled States and Haiti. and to carry out the purpose^
for which the i'rolocol was made, the Republic of Haiti
agreed to issue not 1 iter than two 3^ears after the date of
the signature of the Protocol a national loan of forty
million dollars (S 40.000 00-)) gold, payable in thirty
years, aodinasmuch as the ilepubhc of Haiti bas not as
yet issued any part of said loan, a'thoug said period of
two years bas espired, the Gouvernraent of the United
States will agrée to an extension of thj period prQvided
— 98 —
în the Protocol for the flolation of the loan, provided that
the agrcement assumed in the Protocol shall bc carried
out within a reasonable lime
I am furthcr instriiclcd to stales that the Government
of the United States whill consider tliat tlie provisions of
the Protocol are fuJfillcd if the bonds of the loan shall be
issued in séries, tlie aniount of each séries, the terms on
which it is to be sold, tlie rate of interest, the terms of
the sinkingfund applicab'e thereto and the provisionnas
to when and how^ said bonds shall be redeemed ail to be
fixed by theHaitianGovernment in accord wilh the Finan-
cial Adviscr.
I am furlher inslrucled to slate that it is the underslnn-
ding of the Government of the United Stales that the
proceeds of said bonds, as we-ilas Uie bonds themselves,
may be used for payment of obligations mentioned in
Articles TU and Vil in said Protocol, and that the réser-
vation of bonds for the two years period for conver.-ion,
referrcd lo in said Article Vil, is applicable only to such
of Ihe bonds as are allocaled to the purpose of conversion
and does nol preckid the immédiat use of bonds or the
proceeds of bonds not so allocaled forolher purposes re-
ierred lo in said Protocol.
Finally. I am inslrucled to say that my Government
considers that the internai fnnded debts of Haili, as re-
presented in the bonds issues of 1912,1913 and 1914, A, B,
and C,do nol come within the provisions of the Protocol,
as « pecuniary claims », but are liquidated debts, and
that it would,therefore,be proper for the Hailian Govern-
ment to redeem thèse bonds issues, or to maintain their
service without submission to the Claims Commission.
As soon as the Government of Your Excellency wii/
indicate to my Government that it is prepared to proceed
with the obligations assumed by it under the Protocol,
and especially to fulfiU ils obligations as to a bond issue,
in persuance of the waiver by my Government, conlained
in this note, of the lime limit mentioned in the Protocol,
which expired on OctoberS, I92i, for the issuance of the
stipulated bonds b}- the Hailian Government, my Govern-
ment would be gratified to receive a reply to my note
stating that^.the Government of Haiti has noted that the
Government of the United States, provided the loan is
issued within a reasonable time,waives the stipulation of
— 99 —
the Protocol establishing a periodoF Iwo years withiii
which the Republic of Haiti should hâve pc?rrornied tlie
agreement made in Article VI ol'tlie Protocol of October
3, 1919, to issue the national loan offortv million dollars
( $ 40.000.000 ); that th3 Govern rient oTliaili takes tins
occasion to confirm ils agreement to issue a loan of that
amount and to sta!e that ifc is in accord wilh the sugges-
tions of the Government of the United States made in the
note underreply,namely, that the bonds of the loan shall
be issued in séries, the amount of each seriez, the ternis
on which it is to bj sold, the rate orialerest, Ih? tenus of
the sinking fund applicable thereto and tlie provisions
as towhen and haw said bonds shal! bs redeemed ail to
be fixed by the llaitian Government in accord with the
Financial Adviser; and that the Governmentcf Haiti fur-
ther stales that the understanding of the Government of
the United States as tothe use of the bonds or the procceds
thereof is also in accordance with the understanding of
the Government of Haiii
I am instructed further to state thit it would appeu'
tliat the Secretary of States for Finance of llaiti should
now nominale a mamber of the Claim-; Commission, to be
followed by nominations of two other m2mbers of the
Commission, oi each by Ih^ Sacrelary of State of ths
United States and the Financial Adviser of Haiti, and the
three members so nominated to be appointed by the
Government of Haiti, as agreed upon in the Protocol. In
this relation, my Government desires to be Informed as
to the applicable laws of Haiti upon the question of vvhe-
ther it is necessary for the Haitian Le"islaturo to enact
législation providing for the constitution of the Commis
sion, the pajmient of salaries to ils members, and other
pertinent matters.or whether such matters could be dealt
with by the Executive alone.
With regard to the outlii;e containcd in the Memoran-
dum of December 30, 1921, of the suggested law authori-
zing the loan, I am in instructed by my Governm nt to
state that it is unable to agrée to tins outline, insofar as
it départs from the provisions already agreed upon bet-
ween the two Governments, as embodied in the Protocol.
My Government considers that, by virtue of the last sen-
tence of article X of the Protocol," the Republic of Haiti
has obligated itself to enact a law strictly foUowing the
— loo —
provisions of the Protocol. I ani instrucled to say, howe-
ver, lhat,my Govcrnnient avails iselfwith much pleasure
of the suggestion conlained in tlie Haitian Government's
Note of January 31. 1022 to make linown tlie provisions
tliat it considers it vvould be proper to carry in the lavf
auttiorizing the loan. 1 therefore hâve the honorto subniit
the follwing draft of a loan law to take the place of the
outhnes of a law suq;^ested in the Haitian Mémorandum
of December oO, last :
Whereas, in order to carry oui the purposes of the
Treaty between the United States and Haiti of September
46, 1915, asextended by the Additionnai Act between the
Unilcd States and Haiti of March 28, 1917, a Protocol was
concluilei bL't\vee:î the Iw ^ Governnrjnls on Ojtober 3,
1919 and,...
' Whereas, certain modifications in this Protocol were
agreed to in an exchange of notes between the two Go-
vernments, dated and. . .
' WherevsJI is now necesary to authorize the Executive
Power to contract the loan provided for in the Protocol
as thus modificd,'be it enaited as follows :
1. The provisions of said Protocol, modified as above,
are adopted as laws of the Republic.
2. The Kxecative Power is hereby authoiized to contract
a loan to the amouiit of forty million dollars ('$ 40.000.00).
payable in or within,thirty years from the dates of issue.
S. Said loan may be is-ucd in séries, on such terms, in
such amounts.at sud) rates of interest, and with such pro-
visions for sinking funds and for rédemption of bonds
as may be agreed upon by Ihe Minister of Finance, ( or
such other officer as should properly be named ), in
accord with the Financial Adviser.
4. Until sucli loan is paid m full the payment of interest
thereon and the amortization thereof shall constitute a
first charge on ail the internai revenue of the Kepublic,
and a second charge on the custom- levenue of the Repu-
blic next in order until the expiration of the Treaty of
September 16, 1915, aller payment of salaries, allowances
and expenses of the General Keceiver and Financial Ad-
viser and their assistants appoinled in accordance with
said Treaty,
5. The control of the collection and allocation of such
hypothecated revenue, after the expiration of said Treaty
— 101 —
and until said loan is paid in full, shall continue to be
vested in and officer or officcrs appointed by the Prési-
dent of Haiti on nomination by the Président of the United
States, as provided in the t*rotocol above refered to.
Witli regard to the suggestion contained in the Haitian
Government's note of January 31, 19i'2 which 1 had the
honor to transmit by telegraph to my Government, to the
effect that in its note of Uecember SOtb, last, the Haitian
Government demontrated that without new taxes the loan
ofïer submitted by Messrs. Lee lligginson and Company,
if accepted, would cause tlie Haitian Government to be
confornted by an annual déficit of S 1 .000.000,1 am ins-
tructed by my Government to state Ihat it continues, as
at ail times in thepast, willingto assistthe Haitian Govern-
ment in the matter ofdrafting laws imposing new taxes
and in the malter of improving the collection of taxe un-
der existing laws.
With référence tô the request made by the Haitian Go-
vernment in its note of January 31, li)>2 that tliis
Government lend ils good offices to the Haitian Govern-
ment to obtain certain improvements in the conditions of
the loan, 1 am instructed by my Government to inform
Your Excellency Ihat as soon as its request, repeatedly
made in the course ofthe présent négociations, to trans-
mit to the Financial Adviser of Haiti, temporarily in
Washington, the necessary full powers fîorn the Haitian
Government bas been complied with Department will be
\ery glad, as heretofore to continue to give its assistance
and counsel tothe Financial Adviser in the formai négo-
ciations he would then be cnabled to undertake in behalf
of Your Excellency s Government, and Your Excellency
may rest assured that the Financial Adviser, with the full
coopération of the Department of State, will endeavor to
obtain whatever improvements in terms may be possible
from the bankers for whose proposais a préférence was
expressed by the Haitian Government in its Mémorandum
of December 30th, last.
Be pleased to accept, "Mr. Minister, the assurance of
mv hioh considération.
■^ John H. RUSSELL,
American High Commissioner.
Pour copie conforme ;
Le chef de Division:
EDMOND MONTAS.
— 102 —
SKCRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
3 Juin 1922.
Monsieur I Ambassadeur,
En réponse à la lettre de Votre Excellence du 1er de ce
mois, reproduisant celle du 15 Avril dernier adressée à
mon prédéceoseiir et. pourdonner suites aux engagements
pris par le Gouveinement précédent, daprcs la corres-
pondance déjà échange notamment la lettre du 31 Janvier
du Département des Relati ins Ext rieures, j'ai Ihonneur
de fait e savoir à Votre l'excellence que le Gouvernement
Haïtien a noté que le Gouvernement des Elals-Ui is renonce
à la stipulation du protocole qui fixe une période de deux
ans au cours de laquelle la Répub'ique d'Haïti devait
exécuter l'engagement prévu à l'article 6. d'émettre un
emprunt de 40.000.000 de dollars, pourvu toutefois que
cet emprunt soit contracté dans un délai raisonnable.
•^'Je suis également chargé, toujours en vertu de la
correspondance sus indiquée, de confirmer à Votre Ex-
cellence que le Gouvernement Haïtien e-t d'accord avec
le Gouvernement des Etals-Unis pour 1 émission de cet
emprunt, en tenant compte des suggestions contenues
dans la lettre de la Légation Am ricaine en date du 15
Avril .
Le Gouvernement Haïtien partage aussi l'opinion du
Gouvernement des Etats-Unis quant à l'emploi des titres
et de leur produit.
Nous sommes heureux de constater que la situation
nouvelle du marché permet au Gouvernement Haïtien de
comiMer sur des conditions plus avantageuses que celles
qui ont été otlertes jusqu'ici.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances
de ma très haute considération.
Sioné: Léon DEJEAN.
Pour copie conformai
Le chef de division!
Edmond MONTAS.
Son Excellenc?,
Monsieur le Général Johv H. RUSSELL,
Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique,
Port-au-Prince,
— 103 —
ACCORD
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Sur le rapport du Docteur J. M. Minier, Ingénieur en chef
du Service National d'Hygiène et du Docteur H. Périgord,
Directeur de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie,
rapport relatif à la reprise de l'enseignement clinique de UFlcole
de Médecine à l'Hôpital Général, le Département de l'Intérieur
et le Département de l'Instruction Publique ont arrêté ce qui
suit:
I. A dater du 3 Juillet 1922 l'Enseignement clinique de l'Ecole
Nationale de Médecine et de Pharmacie a lieu principalement
à l'Hôpital Général sous le con rôle du Directeur et des pro-
fesseurs de la dite <'cole.
II. Afin de réaliser cet enseignement, l'Ingénieur en chef du
Service National d'Hygiène est autorisé à mettre à ladisposilion
du Directeur de l'Ecole Nationale de Médecne et de Pharma-
cie, les différents services de l'Hôpital ( laboratoire, maternité,
salle d'opération, etc ) ainsi que le service du personnel
infirmier.
III. Ea dehors du contrôle de son personnel, des étudiants
et des malades, choisis dans les salUs comme sujets d'observa-
tion, le Directeur de l'Ecole de Médecine ne prendra aucune
pirticipalion aux affaires purement admmistratives de l'Hôpi-
tal Général.
IV. Pour tous détails concernant l'établissement, les jours et
heures de cet enseignement, le Directeur de l'Ecole de Médecine
et de Pharmacie s'entendra toujours avec le Chef du Service
National d'Hygiène.
Fait aux Départements de l'Instruction Publique et de l'In*
térieur.
Le Secrétaire (PEiat au Départe ment dt t Instruction Publique:
Ls. AuG. GUILLAUME.
Le Secrétaire d^Etat au Département de l'Intérieur:
A. G. SANSARICO.
Le Directeur de V Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie:
H. PERIGORD.
L'Ingénieur en chef du Service National d'Hygiène:
J. M. MINIER,
— 104 --
TABLEAU DES PRÉFECTURES
Pbéfectubes Ahroxdissemi^nts Nom du Préfet.
K_ PORT-AU-PRINCE Luc Théard.
Porl-aii-Prince, Mirebalais, LascahoLas.
2.— CAP-HAITIEN Charles Zamor.
Cap Haïtien. Trou, Fort-Liberté.
3.— PORT-DE-PAIX Hamilton Poitevien.
Port-de Paix, ^'ôIe Saint-Nicolas.
4.— GONAIVES Charles Riboul.
Gonaïves et la Marmelade.
5. - HLNCHE
Hinche.
6.— CAYES Célicour Léon.
Caves et Coteaux.
7 — JACMEL Eugène Carri •;.
Jacmel et Saltrou.
8.-- GRANDE-RIVIÈRE DU NORD
Grande-Rivière du Nord et Yallières.
9. - 5AINT-MARC Supplice Fils
Saint-Marc et Dessalines.
li;.— JÉRÉMIE A. M. Merceron.
Grand'Anse et Tiburon.
11.^ LEOGANE. . . . , P. J. Mexile.
Léogane.
12.— ANSE-A-VEAU Méhul Barthélémy
N'ppcs.
13. — AQLTN Dr. André Casséus
Aqui-".
14.— LlMbÉ
Limbe, Borgne, Plaisance.
l^oi 7 Novembre 191^
- 105 —
ARRETE
LE CONSEIL COMMUNAL
DE PORT-AU-PRINCE.
Vu l'article 50, Home alinéa de la loi du >"• Octobre 1881
sur les Conseils Communaux;
Vu la décision du Conseil Communal en sa séance du 17
Juin 1921;
Considérant qu'il est du devoir de toute nation de glori-
fier et d'honorer ses grands hommes;
Considérant que Toussaint Louverture est une gloire im-
mortelle d'Haïti; qu'il a été le précurseur de l'Iudépendance;
Considérant, en outre, qu'il est mort marlyr de la cause
sainte de la Liberté ;
arrête ce qui suit :
Article 1er. — La grande place si uée au Nord de la façade
principale du Palais National portera, dès la publication du
présent Arrêté, le nom de « Place Toussaint: Louveutuhe. »
Article 2.— Après l'approbation du Déparle. nent de l'Inté-
rieur, le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Magistrat
Communal de Port-au-Prince.
DcnnéàTHôtelCommunaldePort-ai-Princc, le 17 Juin TJ2L
Le Magistrat Communal :
Dr. ANNOUAL
Par décision du Conseil Communal actuel.
Vu et approuvé ;
Port-au-Prince, le 17 Juin 1922
Le Magistrat Communal :
Edmond MANGONÈS.
Vu et approuvé :
Le Secrétaire d'Etat au Département de ilntérieur :
A.C. SANSARICQ.
-~ 106 ..
DépOche
No. 215 Port-au-Prince, le 13 Juillet 1932
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ku Secrétaire ci- Etat des Travaux Publics.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Le Déparletiient des Travaux Publics emploie en ce moment
2.500 travailleurs environ, payés à raison d'une gourde par jour.
Ce salaire est insuffisant. Du rapport que j'ai demandé à
l'Ingénieur en Chef, il résulte qu'à l'aide d'une réduction de
certaines dépenses et d'un crédit supplémentaire de Or 6.467
pour )e reste de l'année budgétaire, il est possible de porter à
une gourde et demie le salaire des 2500 travailleurs.
Vous voudrez bien faire le nécessaire pour que cette aug
mentation soit appliquée dès maintenant en attendant que le
Gouvernement puisse envisager la question de l'augmentation
générale, en faveur de tant de serviteurs de l'Etat qui ne per-
çoivent encore qu'un salaire de famine
Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma
haute considération.
LOUIS BORNO.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Attendu que le sieur Fe^ris Gabara, de nationalité américai-
ne, a fait devant le Juge de P.iix de Port-au-Prince, Section
Nord, assisté de soq commis-greffier, la déclaration prévue
par la loi et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de
ce Magistrat le serment qu'il renonce h tputç autre Patrie
— 107 —
qu'Haiti ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 25
Avril 1922, enregis'ré le 26 du même mois;
Allendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
exigées par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
d'Haitien ;
ARRÊTE :
An. 1er. Le sieur Ferris Gab:ira acquiert la q ijlité d' lai-
li, pour qu'il jouisse des droits qui y sont at aL-lié-i et qu'il e;i
supporte les charges, en 'e conforminl aux d:sp')sil!ons dj l;i
Constitution et des lois de la République.
Art. 2 Le présent Arrêté sera imprimé, publié cl cxécuîé à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice
Donné au Palais National-, à Port-au-Prince, le 13 juillet 1)22
an ll9e de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Fiésidenl :
Le Secrétaire d'Etal de la JusV.ci :
A. R\MEAU.
I
A l'occasion de la hèle Nalionale de t Indépendance des Etafs-
Unis d'Amériqne, les iélégrammes snivants ont ele échangés
enlre Son Excellence Monsienr Louis Bobno el Sofi Excellence
Monsieur Warreng Harding :
Son Excellence
Le Président des Etats-Unis.
Washington.
Après les Etats-Uns, Haiti est le premier peuple qui con-
quit son Indépendance Nationale sur le Continent Américain
Je suis donc particulièrement heureux de vous exprinier,
en ce jour glorieux, les vœux sincères de la Républic[ue
dHaiti pour la prospérité et la grandeur de la République des
Etats-Unis dans la paix et la justice.
LOUIS BORNO.
Président d'Haïti.
White Hoiise.^ \\ oshingion
To His Excellency Louis Borno,
Président of Haïti .
Porl-au Prince.
Thank yi u most sincerely lor your cordial telegram of indé-
pendance day felicilalion wilh iiiy best whishes for your Per-
sonal welfare and llie prosperity and happinessof Ihe Haitian
people.
WARRENGG HARDING
Maison Blanche. — Washington
A Son Excellence Louis Borno,
Président d'Haiti.
Porl-au Prince.
Je vous remercie très sincèrement four votre cordial télé-
gramme de féiicitation à l'occasion du jourde l'Indépendance.
Avec mes meilleurs vœux pour votre bien-être personnel, la
prospérité et le bonheur du Peuple Haïtien.
WARRENG G. HARDING.
Dépèche
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
A Messieurs les Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce
et des Travaux Publics.
Messieurs les Secrétaires d'Etat,
J'ai attiré l'attention de Mr le Haut Commissaire sur la
question des étrangers employés dans les services administra-
tifs.
^ l09 —
Le Haut Commissaire m'a donné à cette occasion un nou-
veau témoignage de son haut esprit de justice, en admettant
avec moi, sans hésitation, qu'en dehors des citoyens améri-
cains dont les fonctions dérivent de l'application du Traité de
1915, tous les employés de nos services publics doivent être
haïtiens, sauf dans les cas exceptionnels où, à défaut d'un tech-
nicien haïtien, lin'.érêtmême de l'Etat exigerait l'emploi d'un
étranger
Vous voudrez bien, en conséquence, faire le nécessaire,
dans le sens indiqué.
Recevez, Messieurs les Secrétaires d'Etat, l'assurance de ma
haute considération.
Louis BORNO.
<^
AllhETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE] l
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Gode civil, 5 et
8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
14 juillet au No. 234 ;
Attendu que le sieur Hermann Michel Hjardemaal, de na-
tionalité danoise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-
Prince, Section Nord, la déclaration et le serment prévu? par
la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 8 Mars
1922, enreg'stré le 9 du même mois; qu'il a en outre deux
années da résidence en Haiti ;
ARRÊTE :
Art. le-. Le sieur He^'^^ann Michel Hjardemaal acquiert la
qualité d'haitien, avec les droits, prérogatives et charges atta-
chés à cet(e qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution et des Lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté serapublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Piince, le 17 Juillet
1922, an 119e de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
— no —
ARRETE
LOUIS DORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'ai* icle 6."), 9e alinéa de la CDiistiliUiou de la loi du 26
Septemb e 1860 surTexercice du droi de grâ:e.
Sur le rappDrt du Secrétaire d'Elai de la JusUce,
ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. ler. Grâce pleine et entier-^ esl accordée, les drjits des
tiers réservés, si aucuns sont, aux sieurs Daniel Garnier, Ro-
bert François, Nipoléon Panfan, Trévil Brutus,SaniuelMettrat,
Th )!)y Louis, C imel Je ôme, Osiris Lamour, et aux dames
Erisias François, Elvira Guerrier, Gulnia Nores, Jeanne A -
guslin, tous détenus dans le Pénitencier National de Port-au-
Prince et respectivement candimiés pir tes juridictions cri-
miii 'lies suivantes : Port-nu Prince, Anse-à-Veau, Aquin, Go-
naïves, .lacmel, St-Marc. .lérémie, p;ir ugements en dates des
5 Avi-:! 1916, ) 1 Juin 1917, 12 Novembre 1920, 13 et 27 Avril
192), 17 Janvier 1920, 14 iMai 1921, 22 Se tembre 1921, 18
Octobre 1921, 9 Décembre 1921,27 Févrierl922, 22 Mars 1922,
5 Avril 1?22, 14 M.rsl922.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Dv)iiné au Palais iNatioual, à Port-au-Prince, le 21 Juillet
Î922, an 119ème de l'Indépendance
l^ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU, av.
Louis BORNO.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR.
COMMUNIQUE
L; Département de l'Intérieur rappelle que les Agents Di-
plomatiques accrédités en Haïti ont droit, tous, aux mêmes
— 111 —
égards et à la plus large protection, et doivent rencontrer sur
le territoire de la République la même hospitalité S3'mpathi-
que et courtoise
Le GoiivernemenI Ha?lien étant toujours soucieux d'accom-
plir ses devoirs internationaux, tenant tout particulièrement à
maintenir, avec les Etats que ces Agents représentent, les re-
lations les plus cordiales, le Département de l'Intérieur re-
commande instamment à certains membres de la Presse de
toujours s'exprimer avec mesure et déférence, toutes les fois
que les circonstances les obligint à parler d'eux
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article o5 de la Constitution ;
Considérant que l'Arrêté de prorogation des crédits budgé-
taires de l'Exercice 1921-1922 ne pouvait prévoir toutes les
allocations reconnues nécessaires au Service Public; qu'il y a
lieu, en laissant sans emploi certains crédits, d'en demander
d autres que 1* s nécessités actuelles exigent;
Considérant qu'il est juste et équitable d'augmenter le salai-
re d-s journaliers employés au servies des Travaux Publics,
en attendant qu'une mesure générale soit prise en faveur de
tous les haïtiens au Service de l'Etat à ua titre quelconque;
Considérant qu'il est nécessaire de conslituer à la Banque
Nationale de la République d'Haïti un dépôt provisoire de
Cent mille dollars Or Américain ( Or | 100.000.00 ) destinés à
être convertis en monnaie de nickel en vue de faciliter, pen-
dant la morte saison, les transactions commerciales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Des crédits supplémentaires et extraordinaires sont
alloués dans l'ordre suivant :
— 112 ^
Crédits SuppLÉMENTAiRfs :
Finances.— C. 3. S. 1 Matériel et fournitures, $ GOO.UQ
dépenses diverses
C. S. Transit maritime (frais
dûs à différents offices
postaux jusqu'en Dé-
cembre 1919 ) - « 9.979.74
Intérieur. — C.3. S. 1. Fournitures de bureau
et dépenses divprses y
compris fournitures du
Cabinet et réparation
voiture du Conseil des
Secrétaires d'E'at- « !S0().00
« C. 8. S.2&4 Pour combler insuffi-
sance Crédits budgétai-
res en vue de la réorga-
nisation de la Musique
du Palais-. « 720 00
Relut. Ext. C. 1. S. 4 Frais div. du Départ.
pour trois mois « 70.68
« « C. 2. S. 2 Frais de rapatriement
et de déplacement « 12.000.00
Trav.Pub.— C. ^. S 2 Réparationsetentretien
des rues et trottoirs « 18.400.00
« » C. 4.S.2 Routes l'ubliques .._. « 60 467.00
« « C. 1. S, 2 Appts. Ingénieurs du
Traité( Supplément ) « 900.00
« « es. Téléphone aulomatiq. « 7.500 00
« « C. 3 S. 1 Aménagement, Electri-
cité, ameublement Pa-
lais National _. _.._. a 10.000 00
c< c C. 1. S. 2. Constructions, répara-
tions Hôpital Général. « 7.600.00
$ 134.73742
CRÉDITS EXTRAORDINAIRES :
Intérieur. — Dépenses imprévues — | 9.317.76
Relat. Ext. - Frais de délégation ._ ..._ :( 4.000.00
Tr;iv. Pi.b. — Creusement de puits artésiens
(Cap-Haïtien) « 10.000.00
Fin inces. — Dépôt provisoire pour faciliter
les échanges du nickel contre
(le l'or américain à rembourser
au service courant dans le cours
de la récolte (( 100.000.00
$ 123.317.76
— 113 —
Art, 2. — Ces crédits, qm s'élèvent res{3ectivement à ïa
somme de : Or P 13^.737 i2 et Or P 12:] .i/7.76, seront cou-
verts par les excédents des receltes de 1 Exercice en cours.
Art '3, - Les cent mille doHàrs,or nin'ricain ( Or P 100 000 00)
alloués an Département des Finances seront convertis en nic-
kel au fur et à mesure des besoins du commerce jusqu'au
mois de Septembre et seront restitués à partir d'Octobre pro-
chain au service courant.
Art 4 - L\ présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la d ligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, des Tra-
vaux Publics, des Relations Extérieures et de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Porl-au-Prince, le 2-) Juillet
1922, an l)9e. de rindépenda^^ce.
Le président:
J. M. GRANDOIT.
Les secrétcurcs :
Delabarre PiERRt.^Louis, Charles Fombuun.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne (|ue la Loi ci-dessus soit révolue
du Sceau de la Républi(|ue, imprimée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 192:2, an 1l9ème
de Uln dépendance.
Louis BOHNO.
Par le Président :™
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comme, ce :
Louis ETHEART.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics:
A. C. SANSAUICQ.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures:
Léon DEJEAN.
— 114 —
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article V) de la Constitution;
Vu l'article hr. de la loi du 18 Juillet 1919, prorogée à
l'usage de l'Exercice 1921-1922;
Vu la loi du 25 Juin 1920 sur les phares;
Considérant que pour permettre le libre développement du
Commerce et offrir des facilités à la navigation, il est néces-
saire de procéder à l'installalion de nouveaux phares sur les
côtes de la République et d'appliquer à ci s nouvelles créations
le tarif prévu par la loi du 25 Juin 1920;
Sur les rappo ts des Secr taires d'Etat des Travaux Publics
et du Commerce;
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er.— Les taxes prévues à l'article 3 de la loi du 25
Juin 1920 poi)r les droits de Phares sont également applicables
à tous les ports et côtes de la République où sont érigés des
phares.
Un règlement d'administration publique fixera les détails
d'application de la présente loi.
Art 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et
du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le vtngt-six
Juillet 1922, an IPJème de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRÂNDOIT.
Les secrétaires :
Deî abarre PiERRE-Louis, Charles Fombrun.
AU NOM DR LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la Républiqne ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue
du Sceau de la République, imprimée et exécutée.
— 115 —
Donné au Palais National,à Port-au-Prince, le 27 Juillet 192-2, an IlOèrae
de 1 Indépendance.
Louis BORNO.
Par iB Président :
Le Secrétaire ctEtat des Travaux Publics :
A. C SANSARICQ.
Le /Secrétaire dŒtat des Finances et du Commerce :
Louis ETHÉaRT.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE,
Vu l'article 55 de li Constitution ;
Considérant qu'il importe de modifier les articles 1 ^t 2 de
la loi du 23 Aoiit 1913 sur le séjour des élranoers en Haïti, afin
de rendre plus efficaces 1 action et la sui veiilance de la police
et d'assurer ainsi une plus grande somme de sécurité ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
Et de l'avis -u Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et leConseil d'Etat, en s?s attributions législatives, a volé
d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Les articles 1 et 2 de la loi du 23 Août 1913 sont
ainsi modifiés :
« Art. 1er. Tout étranger arrivant dans une commune de la
République, devra, dans les tro's jours, faire une déclaration
de résidence au bureau de li Gendarmerie de la commune.
La déclaration énoncera :
lo. Les noms et prénoms du déclarant ; ceux de ses père et
mère ; 2 ) sa nationaliîé; 3o le ieu et la date de sa naissance;
4o le lieu de sa dernière résidence et celui de son domicile réel;
5o s'il est déjà venu en Haïti, combien de fois et quand ; 6o
sa profession, ses moyens d'existence ; 7o s'il est marié, le
nom, l'âge, la nationalité de sa femme et de ses enfants mi-
neurs, lorsqu'il sera accompagné par eux. »
~ 116 —
» Art. 2. 11 sera tenu dans chaque bureau de la Gendarme-
rie et au Ministère de rintérienr un registre spécial d'imma-
triculation des étrangers. Un certificat tiré d'un re^jistre à sou-
che sera délivré au déclarant, un liml)re de deux Dollars à la
charge de l'étranger, sera apposé sur le certificat.
Le timbre sera oblitéré par l'officier de la Gendarmerie
chargé de ce service.
Le certificat devra être exhibé par l'étranger à toute réqui-
sition de l'Autorité administrative et judiciaire.
Chaque semaine, le bureau de la Gendarmerie adressera au
Déparlement de l'Intérieur, à fin d'inscription dans le registre
ad hoc et pour son contrôle, la liste complète des certificats
de résidence délivrés dans toutes les communes de la Répu-
blique.
Art. ^. La présente loi abroge louîes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Ju llcl
1022, an 119ème de l'Indépendance.
Le présidenl : J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires : D. Pierre-Louis, Chs. Fombrun.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Présidenl de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet
1922, an 119ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Eiat de l'Intérieur :
A. C. SANSARICQ.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Conslilution ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à une meilleure or-
— 117 —
ganisatioii de la musique du Palais et d'augmenter les appoin-
tements et allocations y afférents ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a voté
d'urgence la loi suivante;
Art. 1er. La Musique du Palais faisant partie de la Gendar-
merie d'Haiti est reconstituée comme suit :
\ Chef de Musique par mois. . . , Or P. 70.00 Or P. 70.00
1 Sous-Chef de musique. .•.'.. « « 32.50 ^' 32.50
5 Musiciens 1ère classe par mois. » « 27.50 « 137.50
10 iVliisiciens 2e!. classe par mois. « «22.50 « 225.00
33 Musiciens 3e classe par mois. « « 17 50 « 577 00
Or P. 1042.50
Habillements pour cinquante Mu-
siciens à Or P. 3.60 par homme et
par mois • Or P. 180.00
Total ~i 1.222.50
Art. 2. Un crédit supplémentaire pourvoira aux besoins de
ce Corps jusqu'au vote du prochain Budget
Art, 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécuice à la diligence
des Sacrétaires d'Elat dj l'Intérieur et des Financer, chacun'?en
ce qui le concerne.
Fait ail Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1922,
an I19e.de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pre. -Louis, Ch. Fombrun.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républi(iiie ordopiie que la Loi cidessUi soil revèlue
du Sceau de la l{épubli((ue, iinpiiinée et exécutée.
Donné au Palais National, cà Port au-Prince, le 27 Juillet
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président ;
— 118 —
Li Sccrcldire d'Etat de l Intérieur :
A. C. SANSARICQ.
Le Scciélaire d'Etal des l'inances:
Louis ETHEAUT.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'aiiicle 55 de la Conslilulion ;
Vu le Contrat du 23 Juin 1906, sanctionné par la loi du 31
Août 1906. concédant le privilège exclusif de l'Eclairage Elec-
Irique et de la distribution de l'énergie électrique dans les
villes de Porl-au Prince et du Cap-Haitien et leurs environs
à MM. Emmanuel Gabriel et Helvétius Manigat ;
Vu l'arrêté du Président de la Républiq f , en date du 1er.
Août 1919, au'orisant la constitution de la Compagnie d'Eclai-
rage Electrique de? villesde Port-au-Prince et du Cap-Haitien;
Vu la loi du 3 Août 1921, autorisant la Compagnie d'Eclai-
rage Electrique, suc sa .demande, à établir dans son installa-
tion du Cap Haïtien le régime de haute tension, à charge par
elle de se conformer aux prescriptions de sécurité contenues
dans ua Arrêté du l'résident de la République à prendre en
vertu de la dite loi ;
Considérant que la Compagnie d'éclairage Electrique n'a pu-
dans le délai prévu, safi faire aux pr scriptions de l'Arrêté
du Président de la République en date du 27 Août 1921 ;
Considérant que le transport de l'énergie électrique à longue
distance, en vue défavoriser le développement de l'Industrie,
nécessite l'utilisation d'un régime de tension plus élevé que
celui accordé par le contrat de 1906 et la loi de 1921 ;
Considérant en outre que l'élévation du régime de tension
peut mi ux faciliter lEclairage des villes de Port-au-Prince et
du Cap-Haitien :
Sur le rapport du Seciétaire d'Etat des Travaux publics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
gt le Conseil d'Etat a vo'.é d'urgence la loi suivante ;
-^ 119 —
ArL 1er. Est et demeure ratifiée la Convention relative à Tu-
lilisalion de la hnnff 'ension sjonée le 1er Août 1922, entre le
Secrétaire cl'Lial de.-, rrav.i jx |)ul)lics ai^issant pour et au
nom du Gouvernement de la Hepublique, et autori-é à cet ef-
fet par le Conseil des Secrétaires d Etat dans sa séance du 27
Juillet 1922 d'une part ; et la Compagnie d'Eclairage Electri-
que des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haitien, d'autre
part.
A't. 2. La présente loi abroge toutes lois oudispositionsdeloi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Sécré-
tât des Travaux publics.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Août
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Ch Fombrun.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Présidenl de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 7 Août 1922,
an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Présidenl ;
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics :
A. G. SÂNSARICQ.
COW EVTIOIV ADDIl lOWELLE
ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LA COMPAGNIE D ECLAIR VGE
ELECTRIQUE
Art. 1er. Le régime de haule tension prohibé par l'article
8 du Contrat d'Eclairage Eleclriqne c'es Villes de Porl-au-
Prince et du Cap-HaitiMi sanctionné par la loi du 3l Août
1906 est et demeure autorisé par les présentes pour les lignes
de transmission et de distribution ; néanmoins la tension de
— 120 —
légime ne doit pns cire supérieure à 4 5()Ô Volts à l'intérieur
el ().()(1() volts à l'exléiieiir des limites des villes de Port-au-
Prince et du Ce p-l lai lien. Le régime de tension chez les par-
ti-ul ers ne devra, en aucun cas, dépasser 110 volts et pour
les industriels 220 volts.
Art. 2. La Comjîagnie s'engage à exécuter la transformation
du régime existant en se conformant strictement aux prescrip-
tions de sécurité pour la haute tension dont les conditions se-
ront fixées par un cahier des charges à déhattre entre le Gou-
vernement et la Compagnie d'Eclairage Electrique, (e cahier
des charges prendra tVrce et vigueur par Arrêté du Président
de la République.
Art. 3. La transformation des insliillaiions des villes de Port-
au-Prince et du Ca|)-nailicn comme les travaux de séci'rité
seront commencés dès la j)ublication de l'Arrêté du Président
de la République et devront être complètement achevés dans
le délai d'un an. Passé ce délai, sans que les prescriptions de
l'Arrêlé aient été exécutées, le Gouvernement aura le choix
ou de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine
exécution des présentes, ou d'oblig?r la Compagnie à s'en te-
nir strictement au régime de basse tension résultant de la loi
du 31 Août.
Fait en double et de bonne foi, à Port au-Prince, le 1er.
Août mil neuf cent vingt deux.
Le Secrétaire dE'.al des Travaux Publics :
A. C SANSARICQ. •
Compagnie cV Eclaira (je Elairif,ue
W.E.RLEO, G. N. LEGER.
SECRP:TAmERIE D ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
Son Excellence le Présitlent de la République d'Haïti vient
de recevoir la lettre de Son Excellence Monsieur Relisario
PcRRAS, Président de la République de Panama, responsive à
celle portant notifie liun de l'élection de Son Excellen e Mon-
sieur Louis RoiiNo à la Première Magistrature de la République
d'Haïti.
Port-au-Prince, le 12 Août 1922.
'0^
— 121 ^
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPlBLlQUli
Vil l'arlicle 55 de la Conslitulion*
Vu le Contrat de Coacession accordé jDar l'Zl il à la Banque
de l'Union Parisienne pour l'établissement et Tt^Nploilalion
d'une banque d'Etat, sanctionné par la loi du 21 Octobre 11)10;
Vu la transaction intervenue entre la BaïKpie nation;! le de
la République d'Haïti et le Gouvernement Haïtien, si^iîéc à
Washmgton le 10 Juillet 1916 et sanctionnée par la loi du 2o
Août 1918;
Vu la lettre de la Banque Nationale de la Républicpie dllaïli
en date du 23 Juin 1920 portant notitication au i cpartcment
des Finances du transfert qu'elle a consenti, - sous la réserve
de l'approbation du Gouvernemen', — de ses Contrats, Affaires,
Immeubles, Clientèles et Actif net, en faveur tie la National
City Company;
Vu le contrat pas:.é au rapport de Me Henry Hooartli et
son collègue, Noiaiies à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1922 entre
le Secrétaire d Etal des Finances el du Commerce et Monsieur
Walter F. Woorhies, Vice-Président adjoint de la National City
Bank, agissant pour et au nom de la National (jly Company;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des l'^iiiances el uu
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
APR0P0S3,
Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif a voté la
loi suivante :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné le Contrat passé le
18 Juillet 1922, entre le Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce el Monsieur Walter F. \loorhies, Vice-PrésiLlent
adjoint de la National City Bank agissant pour et au nom de
la National City Company.
Alt. 2.— La présente loi abroge tou'es lois ou disposilions,
de loi c[ui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Légi latif,à Port-au-Prince,Ie 31 Juillet 1922
an 119ème de l'Iniépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Chs. Fombrun.
^ 122 «-
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revêlue
du Sc^au de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais iNationai, à ''oïl-au-Piince, le 7 Août 1922, an ll9ème
de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce ;
Louis ETHÉART.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Ccnstitulion ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art, 1er. Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au"
Prince sous la dénomination de : « Banque Nationale de la
Républque d Haïti wparacte public en date du 17 Août 1922,
enregistré.
Art. 2. Sont approuvés l'acte constitutif et les statuts de la
dite société passés =>u rapport de Me Henry Hogarth et son
collègue, Notaires à Port-au-Prince, le 17 Août 1922, et enre-
gistrés.
Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas
de violation des lois ou non exécution des dits acte constitutif
et statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4. Le Secr. taire d'Etal des Finances et du Commerce
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
ce Journal Officiel ».
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août
1922, an 119e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président ;
— 123 —
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
Lou.s EÏHEART.
AIÎllETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant que les circonstances n'ont pas permis le vole,
pendant la session ordinaire, des budgets des lois de Finances
de la République et d'autres lois urgentes; et qu'il y a lieu,
pour ce motif, de convoquer le Conseil d'Etal à l'extraordi-
naire;
Vu l'article 51 de la Constitution ;
Et de l'avis du Conseil des Seciétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. Le Conseil d'Etat exerçant la Puissance Lé islalivc,
est convoqué à l'ext-aordinaire pour le Lundi 4 Septembre
prochair).
Art. 2. Le présent Arrêté qui sera signé de tous !e- Sécrétai les
d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pah.is National, à Port-au-rriiicc. le 26 Août
1922, an H9ème. de Tlndépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dŒtat de l'Intérieur et des Trwjaux Publics:
A. C. SANSARICQ.
Le Se(irétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Louis ETHc.ART.
Le Secrétaire d'Etat p. i. des Relations Extérieures et des CuUcs:
Louis ETHEART.
Le Secvéfa're d'Etat de la Justice et de l'Agriculture:
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de tinsiruction Puhlique\
Louis AuG, GUILLAUME,
-- 124 —
ARRETE
LOLIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 1921, sur la déclaration d'utilité pu-
blique ;
Vu la requête du Frère Archange, Directeur Principal des
Frères de l'Instruction Chrétienne en Haiti ;
Considérant que, par le double caractère primaire et secon-
daire de son enseignement, l'Institution Saint-Louis, de Gon-
zague fondée en 1890, à Port-a i-Princ^", par les Frères de
rinstructiou Chrétienne, contribue dans une large mesure au
progrès de l'Instruction générale en Haiti ;
^Que cet étahlissement qui fonctionne depuis plus de trente
ans, dispose d'autre part de moyens suffisants pour se main-
tenir sans le secours de l'Etat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
arrête;
A.rt. 1er. L'Inslilution Saint Louis de Gonzague est reconnue
d'utilité publique.
Art. 2. Elle jouira de tous les avantages at'achés par la loi
à cette déclaration.
Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de PInstruction Publique.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Août 1922,
an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elat au Département de ^Instruction Pubtique:
Ls, AuG. GUILLAUME.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du8 Juilletl921, sur ladéclaràtion d'utilité publique;
— 125 —
Vu la requête du Frère Archange, Directeur Principal des
Frères de l'Instruction Clirélienne en Haili ;
Considérant q le l'Institut des Frères de l'Instruction Chré-
tienne a contrib é et contribue dans une large mesure à la
diffusion de l'instruction primaire eu Haïti ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Art. 1er. L'Institut des Frères de l'Instruction Chrétienne
en Haiti est reconnu d'utilité publique.
Art. 2. Il jouira de tous les avantages attachés par la loi à
celle déclaration.
Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'inslruction Publiqa3.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Août
1922, an ll9e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président ••
Le Secrétaire d'Etat au Département de t' Instruction Publique:
Louis Aug. GUILLAUME.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Gode civil, 5 et 8
de la Loi du 12 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
18 Août, au numéro 284 ;
Attendu que le sieur Léon Félix Gustaves,de nationalité fran-
çaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section
Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet le 8 Août 1922, enregis-
tré le 10 du même mois ; qu'il a en outre deux années de
résidence en Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Léon Félix Gustaves acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
- i26 ^
teile qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la R'^publique.
Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1922,
an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Parle Président :
Le Secréiai.e d'Etat de ta Justice :
Arthur RAME\U, avocat.
ARKETE
LOUIS BORNO
t^RÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Lom-
inerce, _
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'tilat ,
Ar.RÈTE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société anonjme formée a Port-
au-au-Prince sous la dénomination de : « Banque Nationale de
la République d'Haïti » par acte public en date du 17 Août 1922,
enregistré.
Art. 2.— Sont approuvés l'acte constitutif et les statuts de
la dite société passés au rapport de Me Louis Henry Hogarth
et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 17 Août 1922, et
enregistrés.
Art. 3.— la présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution des dits acte cons-
tilulif et statuts approuvés, sans préjudice des dommage!;-in-
tèrèts envers les tiers.
Art. 4. - Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
« .Journal Officiel ».
Donné au Pa'ais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1922
an '19ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Louis ETHEART.
— 127 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 73, 9e alinéa de la Constilution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce,
Sur le rapport du Secrétaire d htat de la Justice,
ARRÊTE CE QUI SUIT '.
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des
tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Préceuse St-Lo, détenu
dans les prisons de Port-au-Prince, condamné le 23 Juin 1920
par le Tribunal criminel de Saint-Marc aux travaux forcés à
perpétuité.
Art. '2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1922,
an 119ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO,
Par le Président :
Le Secrétaire cl Etal de la Justice : -
Arthur RAMEAU, avocat.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 23 de la loi du 17 Août 1912 sur l'organisation
du service diplomatique; les arlicles2 et 4 de l'arrêté du 7 Août
1917 sur l'admission et l'avancement dans la carrière diplo-
matique et l'article 4 de l'arrêté du 7 Août 1917 réorganisant
le Département des Relations Extéri turcs;
Vu l'article 75 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eta' ;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. ler.Il est créé au Département des Relations Extèrieu-
— 128 —
l'es, un Conseil diplomatique dont les attributions seront t
lo. De veiller à ce qu'il soit donné suite aux actes des Cjii-.
férences Internationales des Républiques Américaines;
2o. De fournir au Bureau International des Républiques
Américaines toutes informations nécessaires à la préparation
de ses travaux et à son service ea <^,Miéral ;
3o. D'étudier toutes questions de caractère international
public ou privé intéressante République d'Haïti, eu vue d'as-
surer la meilleure action possible du Département des Relations
Extérieur s.
Art. 2. Sont de droit m^mljres de ce C ):i^2il les citoyens
qui auront occupé les fonctions de Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures ou de délégué aux Conférences Internationa-
les ainsi que le Chef de Division au Département des Re ations
Exléiieuics.
L'js autres membres seront choisis parmi les agents diplo-
malif[ues et_ les citoyens compétents dans l^s questions inter-
nationales.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécute à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
D )nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Sep-
tembre 1922, an 119ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Scciélaire d£lat des Relations Extérieures^ p i.
Louis ÉrHÉ\RT.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRl':SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat en date du 27 Juillet 1922.
Attendu que le sieur Lucien Marchand, de nationalité fran-
çaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section
Sud, Id déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que
le constate un acte dressé à cet etfet le il Juillet 19:^2, enre-
gistré le 12 du même mois; qu'il a en outre deux années de
résidence en Haïti;
— 129 —
ARRÊTE ;
Art. 1er. LesieurLucien Marchand acqiiieit ia qualité d haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à celte
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1922,
an liye. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire iVEtat de la Justice,
Arthur RAMEAU, avocat.
LOI
LOUIS UORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLlQUli
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 2, i^ème alinéa de la loi du 21 Août 1908, régis-
sant les biens du Domaine National ;
Considérant qu'il importe de mettre à la disposition du
Département de l'Instruction publique un terrain du Domaine
National, pourê're affecté à l'agrandissement de l'immeuble
de l'htat, occupé par l'Ecole des Frères de Plnslruction Chré-
tienne des Gonaïves ;
Considérant qu'une portion de la Place du CIiamp-de-Miirs
des Gonaïves, mesurant quinze pieds de largeur sur toute la
profondeur de l'immeuble répond cà cette fin;
Qu'il convient, pour ce motif, de changer de destination cette
portion de la Place du Champ-de-Mars ;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de PIntéricur et de
l'Instruction publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art 1er. Une portion de la Place du Champ-de-Mars des
Gonaïves, mesurant quinze pieds de largeur sur toute la pro-
— 130 —
fondeur de rinimeuble occupé, par l'Ecole des Frères de la
dite ville cesse de faire partie du Domaine public, pour servir
àragrandissemenl du dit Etciblissement
Art. 2 La présente loi abrof^e toutts lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction | publique,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Légis'atif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet
19-Î2, ai 1193. de l'Indépendance.
Le président,
.1. M. r.RANDOlT.
Les secrétaires :
Delahariu: Pierhe-Louis, Charles Fombrun.
AU NOM DF. LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêlue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné auJPalais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1922, an 119e.
de l'indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Etat de l'Intérieur:
A. C.SANSARICQ.
Lt Secrétaire dŒtat de llnstrucUon Publique:
Ls AuG. GUILLAAUME.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'art. 75. 9e alinéa de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des
~ 131 —
tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Siméon Laferrière, con-
damné le 8 Juin 1922 à un3 aiiivje d"e;n;)ris ):i:ie;neiit parle
Tribunal correctionnel de l'Ansc-à-Vcau.
Art. 2.Leprésent Arrêté sera public el cxécutéà la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, h Porl-au-Prlnce, le 2 Sep'embre
1922, an 119e. de l'indépendjuce.
LoLis BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal di la Justice :
Arthur RAMEAU.
SECRKTAIREHŒ D'ETAT DKS FINAN'CES.
PRO irECTUS DEFINITIF
LE GOUVERNE vlEXT DE L\ [lïïPUaLIQLîE DHAlTl
D'accord avec lo — Le Traité du IG SepleniJie 191." entre
les Etats-Unis et la Ré iil)li.[ue d'Haïli dont les articles un,
cinq, six, huit et neuf sor.l comme suit :
ARTICLE I.
Le Gouvernement des Etats-Unis, par ses bons offices, aidera
le Gouvernement d'Haïti à développer efficacement ses ressour-
ces agricoles, minières et commerciales et à établir sur un-i
base solide les finances haïtieones.
ARTICLE V.
Toutes les valeurs recouvrées et encaissées par le Receveur
général seront appliquées." lo, au paiement des appointements
et allocations du Receveur général, de ses auxiliaires et em-
ployés et des dépenses d i Bureau de la recette, q li cimpren-
dront lesappointements et les dépenses du «ïons iller financier,
les salaires devant être déterminés suivant accord préalable;
2o. à l'intérêt et à l'amortissement de la dette publique de la
République d'Haïti; 3o i l'eatrelien de la police visée à l'ar-
ticle 10;et le solde au Gouvernement Haïtien pour les dépenses
courantes.
ARTICLE VI.
Les dépenses du bureau de la recel le, y compris les alloca-
^ 132 —
lions et appointements du Receveur général, de ses auxiliaires
et employjs et les dépenses et salaires du (^juseiller financier
ne devront pis dépasser 5o/o (cinq pourcent) des recouvre-
ments et recettes provenant des droits de douane, à moins d'une
convention entre les deux Gouvernements.
ARTICLE VllI.
La llépahlicfue dilaiti ne devra pas augmenter sa dette
publique, sauf accord préalable avec le Président des Etats-
Unis, ni coutracter aucune obligation financière à moins q le,
les dépenses d i Gouvernement défrayées, les revenus de la
République, dispoaibles à cette fin, soient suffisants pour pa-
yer les intérêts et pourvoir à un amortissement pour l'extinc-
tion complète d'une telle dette.
ARTICLE IX.
La République d'Haiti, à moins d'une entente préalable avec
le Président des Etats-Unis, ne modifiera pas les droits de
douane d'une façon qui en léduirait les revenus, et afi t que
pour faire face à la dette publique et aux dépenses du Gou-
vernement, pour préserver la tranquilité et promouvoir la
prospérité matérielle, le Gouvernement d'Haiti coopérera avec
le Conseiller Financier dans ses recommandations r. latives
à l'amélio.ati jn desmîthodes de recouvrer et de dépenser les
revenus, et aux sources nouvelles de revenus qui font besoin
2o. L'acte additionnel du 28 Mars 1917, renouvelant le Traité;
3o. Le Protocole du 3 Octobre 1919;
4o. La loi du 26 Juin 1922, sanctionnant le dit Protocole et
autorisant le Gouvernement de la République d'Haiti à con-
tracter un emprunt de $ M. 01)1). ()()(), or américain par séries
dont la première se chiffre à % 10.000 000, le solde devant
être émis au fur et à nusuredes besoins de laRépublique.
INVITE :
Tous les banquiers à soumettre leurs offres sur l'émission
de I 10. 000. 000 i, d'obligations constituant une première
série de l'Emprunt de $ M.000.000 or américain, Liquelle sé-
rie porte a le titre de !::iér^e A.
A.
LLes obligations porteront 6^/o d'intérêt et seront payables
en trente ans.
Durant cette période, l'Emprunt sera amorti par des achats
sur le marché ou par des tirages annuels, an pair, des dites
obligations, comme il est indiqué dans le Tableau suivait :
— 133 —
BONS EN BONS RETIRÉS INTÉRÊTS
DATES ANNÉES GIRCULATION PAR AMORTISSEMENTS ANNUITÉS
AMORTISSEMENT
1
1922
F 15.848.000
P 152.000 P
957.750
P 1.52.250
P 1.110.000
2
1923
15.581.500
318.500
948.420
166.580
'.115.000
3
1924
15.499.500
500.500
938.205
181.795
1.120.000
4
1925
15.301.500
698.500
927 045
197.955
1.125.000
5
1926
15.086.500
913.500
914.910
215.090
1.130.000
6
1927
14.853.500
1.146 500
901.740
233.260
1.135.000
7
1928
14.601.000
1.399.000
887.475
252.525
1.140.000
8
1929
14.328.000
1.672.000
872 025
2/3.975
1.145.000
9
1930
14.033,000
1.967.000
855.315
294.685
1.150.000
10
1931
13.715.500
2.284.500
837.285
317.715
1.155.000
11
1932
13.373 500
2. 626.. 500
817.875
342.125
1.160.000
12
1933
13.005.500
2 294.500
796.965
368.035
1.165.000
13
1934
1 i. 609. 500
3.390.500
774.480
395.580
1.170.000
14
1935
12.185.000
3.815.000
750.300
424.700
1.175 000
15
1936
11.729.500
4.270 500
72i.3t)5
455.635
1.180.000
16
1937
11.241.000
4.759.000
696.555
488.445
1.185 000
17
1938
10.717 500
5.282.500
666.720
5 23.280
1.190,000
18
1939
10.157.500
5.842.500
634.770
.560.230
1.195 000
19
1940
9.558.000
6.4^2 000
600.585
599.415
1.200.000
20
1941
8.917.000
7.083.000
564.015
640.985
1 205 000
21
1 942
8.232.000
7.768.000
524.895
685.105
1.210.000
22
1943
7.500 000
8.500.000
483.105
731.895
1.215.000
23
1944
6.718.500
9.281.500
438.450
781.5,5f5
1.220.000
24
1945
5.884.500
10.115.500
390.780
834 220
1.225.000
25
1 1146
4.994.000
11.006.000
339.915
890.285
1.230.00(1
26
1947
4.045.000
11.955.000
28^.615
949.345
1.235.000
27
1948
3 032 500
12.967 500
227.730
1.112.270
1.240.000
28
1949
1.953.500
14.046.500
166.005
1.078.995
1.245.000
29
1950
804.000
15.196.000
100.215
1 149.785
1.250 000
30
1951
16 000.000
30.135
803.510
833.645
En conséquence, le Gouvernement haïtien dans le but d'a-
mortir 1 Emprunt, fera les versements suivants au dépcsilaire
des fonds d'amoitissement, lesquels versements seront suffisants
pour retirer l'émissionentière avant échéance ou à échéance;
versements semestriels commençant à la date du premier
paiement d intérêts, s'élevant, à $ 150.000 pour la première
année, à $ 155.000 pour la seconde année et les autre.<? verse-
ments augmeatant de 5 000 chaque année jusqu à '^'JO 000
pour la 29e. année, et telle soaime à la 30e. année qui peut
être nécessaire pour solder la balance des obligalions.
Il est calculé que les paiements pour la dernière année se-
ront au-dessous de Or P. 290 000.
Les versements au fonds d'amortissement seront employés
à retirer les obligations au moyen d'achats sur le marché ou
par des appels n'excédant pas 'le pair et augmentés des inté-
— 134 —
rMs ; les obligalions acquises p'\v les fonds d'amortissement
SMonl annulées ; les éconoiries réalisées par les achats des
obligalions au-Jessoiis du pair en marché ouvert, seront em-
ployées à retirer d'autres obligations ; des somn es égales aux
intérêts suv les obligalions annulées seront seaiesiriellement
versées au dépositaire des fonds d'amortissement pour être
emnlovoes à retirer d'autres obligations de la manière indi-
quée ci-dessus.
A mesure que des achats a :-dessous du pair seront faits
pour le fonds d'amortissement, le nombre des obligalions qui
seront retirées sera a gmenlé et de celte façon les additions
au fonds d'amorti semenls seront a ssi augmentées, en ren-
dant ainsi plus rapide le retrait de l'émission qu'il nest en-
vi^noé dans le tableau ci-dessus.
II. Outre le fonds d'amortissement, il y aura un fonds de
marché constitué au moyen des revenus généraux de la Ré-
publique.
Si durant n'importe quelle année de Ja durée de l'émission
de la série A, ces revenus généraux excèdent Or P. 7 000 000,
2") o/o de cet excédent, mais pas plus que Or P '250.000 an-
nuellement, seront employés à l'achat sur le marché d'obli-
gations de cette émission à un taux ne dépassant pas le pair.
Si, pour une raison d'impossibilité d'acheter les obligations
au pair ou au-dessous du pai-, il reste une balance, cette ba-
lance, reournera à la Trésorerie du Gouvernement.
Le Gouver.iement ha'itien, d'après les ])révi ions du Pr lo-
cole, se réserve le droit de retirer au pair toues les obliga-
tions restantes à n'importe quel moment après quinze ans de
la date d l'émission des obligalions, moyennant un avis rai-
sonnable donné à l'avance.
Ces obligations seront garanties par les Revenus Généraux
de la République, en première hypothèque, et par les recettes
des douanes, en 2e. hypothèque, à l'exception des T) o/o pré-
levés sur ces dernières et déjà affectés au paiement des frais
et salaires du Receveur Général et du Cor seiller Financier,
etc, et ce, conformément à l'article "VllI du Protocole signé
par le Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement des Etals-
Unis, le 3 Octobre 1919, ainsi conçu :
ARTICLE Vni.
« Il est convenu que le paiement des intéiéts el de Tamor-
« tissementde cet Emprunt constitueront une première charge
« sur tous les revenus intérieus d'Haïti jusqu'à l'expiration
« duTraitédu 16 Septembie 19!.i, après paiement des salaires,
« allocations et dépenses du Receveur Général et du Conseil-
« 1er Financier et de leurs aides. '1 est, en outr%entendu qu'il
« sera pourvu au contrôle, par un ondes fonctionnaires dû-
« ment çommissionnés par le Président d'Haïti, sur la dési":
— 135 ^
c gnation du Président des Etals-Unis,des recettes et allocations
« des revenus, gages et, ce, pendant le temps que l'Emprunt
a sera en cours, après l'expiration du susdit traité, de manière
« à assurer, d'une façon adéquate, l'amortissement et les
« intérêts de l'Emprunt. »
Conformément aussi aux articles 5 et 6 du Traité de 1913
déjà cité.
IV. Les offres des Banquiers doivent être fe-mes, c'est-à-dire
que l'adjudicataire de l'Emprunt garantit le paiement immé-
diat du produit de l'Emprunt à l'Etat Haiten, sur la base du
taux d'émission résultant des enchères
V. Les offres doivent être renfermées dans des eoveloppes
cachetées clairement marquées : « offres pour obligations 30
ans 6olo du Gouvernement haïtien» et elles doivent être
adressées a i Conseiller Financier de la R publique d'Haïti,
c/o Division des Affaires Latines-Américaines, Dé[)arlement
d'F'-tat, Washington. D C. elles seront reçues et examinées par
le Conseiller Financier et le Représentant du Gouvernement
Haïtien, avec l'assistance du Département di-llat, h 2'> Sep-
tembre 1922, à 4 heures de l'après-midi. Ces olîres contiendront
simplement le prix offert par les Banquiers pour les obliga-
tions Passées cette date et heure, aucune offre ne sera j»ri?e
en considération.
Au jour fixé, les enchérisseurs pourront assister à l'ouver-
ture des plis cachetés
VI. Tous frais quelconques d'émission, publicité et autres,
seront à la charge des Banquiers.
VIL Sitôt après que le contrat d'Emprunt aura été signé, il
sera transmis au Gouvernement Haïtien, pour être soumis à
la sanction du Corps Législatif, comme il est exigé par la
Conslit ition. En attendant, il demeure reconnu, comme une
nécessité de la situation actuelle que, immédiatement après
lasignati're du contrat d'emprunt, les Banquiers sont autorisés
à procéder à l'émission des obligations sur le marché.
VIII. Chaque offre devra être accompagnée,à titre de caution,
d'un effet de Banque ou d'un chèque certifié de $ 300 000
dollars en fonds de New-York payable à l'ordre du Gouverne-
ment d'Haiti.
Faute par l'adjudica'aire d'effectuer le versement du prix
d'achat des obligations dans le temps etnn lieu désif^pè pnrle
Conseiller Financier pour le dit paiement, il perdra tout droit
à l'emprunt et aumo tant de la eau ion qui demeurera acquise
au Gouvernement Haitiep.
IX. Le Banquier on le g'oupe de Banquiers qui aura offert
le plus hiut prix, sera déclaré adjudicataire et émettra les
obligations comme il est prévu à l'article VIL Les formalités
des enchères unefoisremplies,il sera dressé procès-verbal qui
sera signé ainsi que le contrat d'emprunt, par le Conseiller
- 136 —
Financier, le représentant du Gonvernem nt, et le Banquier
on le groupe de Banquiers adjudicataire.
X Le Gouvernement Haïtieii se réserve le droit de rejeter
toutes et chacune des offres produites.
Le but principal de l'emprunt de 40.0^)3 000 est de profiler'
des conditions actuelles du change pour racheter les emprunts
extérieurs français de 1896 et de 19.0, s'éievant environ à
Fcs. 87 02^->.42r) francs. La balance restante a|)rès l'extinciion
des emprunts Frangiis sera employée, conjointement avec l'é-
mission des bons internes dont il est question ci dessois, au
rendement de la dette in érieure et au développement écono-
mique du Pays, routes publiques, maisons d'école, e'c...
En vue du règlement d'abord de la dette iiitérieure, en-
suite de la dette Flottante et des réclamations diverses, le
Gouvernement d'Haï i est également autorisé à faire une émis-
sion de 5 millions de dollars d'obligations or, qui sera dé-
i,omm(^e série B., et constituera une émission distincte et sé-
parée de celle désignée série A.
Les obligations porteront intérêt G o/o l'an, remboursable
dans 30 ans, l'intérêt et l'am jrlissem^nt seront payés en
Haili. L'amortissement se fera conformément à un Tableau
semblable à celui prévu pour la série A.
Aucune autre émission sur les 40.000.000 prévus dans le
protocole n'est considérée pour le moments
33.
Les deltes extérieures et les dettes intérieures consolidées
sont maintenant payées au moyen d'une partie des revenus
intérieurs et des levenus douaniers;
Le paiement de ces dettes libérera les revenus du Pays de
toutes leurs présentes (barges et rendra possible l'applica-
tion de ces res'enus au service da présent enijjrunt d'aôcord
avec les prévisions du Traité et du Protocole.
Les prévisions des articles .t et 6 du Traité et 8 du Proto-
cole ont pour effet de garantir l'Emprunt proposé par une
première charge sur tous les revenus delà /République d'Haïti à
l'exception des 5 o/o sur les revenus des douanes réservés
aux dépenses et salaires du bureau du Receveur et du Con-
seiller Financier.
— 137 —
Le but du présent Emprunt, comme il a été d(^jà dit, est de
mellrele Gouvernement d'Haïti en mesure de pjiver sa dette
extérieure placée maintenant en France et de celte manière
de tirer avantage des présentes conditions du change, de payer
également la de le ir.térieure libérant ainsi ses douanes et ses
taxes internes des charges qui en ce moment embarrassent
le Gouvernemenl dans Jes 11:0 ures nécess 'ires rn vue de ré-
former'ces impôts
lE— Ot>seir^vettion.
Etat actuel des Dettes de la Répiililique d'Haïti.
Francs 87.023.425 convertis h 0.08 centimes % i\ 971 .87 l 00
Bons internes à courtes échéances « 1.971.029.84
Dette Intérieure , « 3,275.379 69
ri2.218.283. 53
Ditte flottant?, réclamation^ diveses, sujettes à
vérification _..... 5 653.188 22
Total de la Dette Publique « 17.871.471.75
Les revenus de la République, pour les 6 dernières années
ont été :
ANNr'E^ RECETTES DES DOUANES REC. INTERNES TÙTÂL
1915-1916 $4-559.002.11 ^ 109.878..38 $4.668.880,52
1916-1917 (( 3.795. 3M.88 u 136.375.46 < 3.931.-40.34
1917-1918 . 3, n.S* 022.53 « ri4 245.14 ce 3. 332.20-;. 67
1918-1919 «5 747.117.43 .216.762.87 « 5.963.880.30
1919-1950 «6.421.000.41 «374.820.28 «6.795 820.69
1920-1921 « ^.606.175.0;) « 360.102.42 « 3.966.277.42
Les revenus pour les huits premiers mois de I année fiscale
1921-1922, s'élèvent cà :
DOUANES. RECETTES INTERNES, T0T.\L
Or. P. 3..535. 810.20 Or P. 380 748.06 Or P. 3.?22.:i58.26
La moyenne des revenus pour les six dernières ann Jes est
doncde'Or P. 4 776.477.82.
— 138 —
ARHETt
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LAREPUBLTQUK
Vu les articles 0 de la ConstiUilion, 14 du Gode civ 1, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Seciétaire d'Etat de la Justice, en date du
4 Septembre courant, au numéro 312 ;
Attendu que le sieur Jacob Nicouly, de nationalité syrienne.
a fait devant le Juge de Paix de Cap-Haïtien, la déclara-
tion et le serment i)révus par la loi ainsi que le constate un
acte dressé à cet eft'ef, le 14 Février 1907, enregistré le 15 du
même mois ; qu'il a, en outre, dix années de résidence en
Haïti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Jacob Nicouly acquiert la qualité d'hai-
tien, avec les droits, préroga ives et charges attachés à cette
qualité,, conformer. lent aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le il Sep-
tembre 1922, an 119ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Far le Piésidenl :
Le Sécrétai e d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU, avocat.
ARRETE
LOUIS BORNO
PHÉSIDEiNT DE LA P»ÉPUBLigUE
Vu les articles 0 de la Constitution, 14 du Code civil, o et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ea date du
5 Septembre courantj au numéro 313.
— 139 -
Attenchi que le sieur Eugène Nithnnael Pérou, de nationalité
française, a fait devant le .Ingedj Paix de Port-au-Prince, Section
Nord, \h déclaration et le serment prévue par !a loi ainsi que
le constate un acte dressé à cet elfet, le 27 Juin 1922. enre-
gistré le 29 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de
résidence en H lïli •
A HP, ETE :
Art. 1er. Le sieur Eugène Nathanaël Pérou acquiert la
qualité d hailien, avec les droits, prérogatives et c'.iarges atta-
chés à ce te qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera piib'ié et exéjulJà ladilige ij;e
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre
1922, an ll9e. de l'Indépendance
Par le Président .*
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU, avocat.
Louis BORXO.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'une révision de la législation communale
s'impose ;
Considérant qu'il est indispensable de modifier également
le tarif générai des impôts communaux, afin de mettre à la
charge des Communes certaines dépenses qui leur incombent,
mais qui sont faites jusqu'ici par l'Etat ; que par conséquent
l'équibbre des Bu'lgeLs communaux ne peut être assuré que
par la mise en vigueur des nouvelles mesures qui seront vo-
tées par le Corps Législatif; que c'est sous le bénéfice de ces
considérations qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice bud-
gétaire 1922-23, les lois relatives aux impôts communaux ;
Sur Li rapport des Secrétaires d Etat des Finances et du
Commerce et de l'Intérinur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaire? d'Etat,
— 140 —
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Elat a volé la loi suivante :
Art, 1er. En attendant le vote d'une nouvelle législation
communale la loi du 24 Octobre 187r5, les articles 17, 18, 19,
20,21,22,23, 24. 52 et 53 de la loi du 3 Août 1000 et la partie du
tarif de celle-ci concernant les professions et industries nouvel-
les non prévues par la loi du 24 Octobre 187fi sont et demeurent
prorogées pour l'exercice 1922-23.
Art. 2. La présente loi aJ^roge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances tt du Commerce et de 1 Inté-
rieur, chacun en a qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Septem-
bre 1922, an 119e. de l'Indépendance.
Le i» réside ni :
J. M. GRANDOIT.
Les secréiaires :
Delabarre Pierre-Louis, Ch Rouzifr.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la [{épiiblifiue ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue
du Sceau de la l{épubli(|ne, iinpi'iniée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Xnlional, à Port-.^u-Prince, le 28 Septembre
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORXO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Eiat des Finances et du Commerce :
Louis ETHEART.
Le Secrétaire d^Elat de l'Inférieur :
A. C. SANSARICQ.
AU«ETE
LOULS BORNO
PRIÎSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'arlicle 75 de la Constitution;
— 141 —
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Plnances etdu Com-
merce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
arrête;
Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme formée à Port-
au-Pnnce sous la dénomination de compagnie lithographique
D'HAÏTI par acte public en date du 16 Septembre 1922.
An. 2. Sont approuvés l'acte const tu'if et les statuts de la
dite Société passés au rapport de Me. Jean-Joseph Marie
Louis Vilmena} et son collègue, notaires à Port-au Prince,
les 5 et 16 Septembre 1922 et enregistrés.
Art. 3. La présente autorisation pour. a être révoquée en
CTS d:" vialatioi deslois ot n^n cx.éjution des ditsacte consti-
tilulif et statuts approuvés sans préjudice des dommages-in-
térêts envers les tiers.
Art. 4. Le Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce
est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au
(j Journal Officiel. »
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septem-
bre 1922, an 119ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire ctEiat des Finances et du Commerce:
Louis ETHEART.
LA LÉGISLATiOI DES mPOSITIOHS DIRECfES
Le Gouvernement ayant déposé devant le Conseil d'Etat un
projet de loi prorogeant pour l'exercice 1922-1923 la loi du 24
Octobre 1876 sur les imposi ions directes, ainsi que les arti-
cles 17 18, 19, 20, 21,22. 23. 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août
1900, il est opportun de faire la reproduction ci-dessous, pour
mettre sous les yeux des coatribuables les dispositions qui les
concernent.
Cette reproduction permettra, en outre, à ceux qu'intéres-
sent les choses communa'es, d'avoir sous la main la législa-
tion actuelle dont la révision est précisément à l'étude, et
même de signaler leurs observations a cet égard :
~ 142 —
LOI DU 24 OCTOBRE 1876.
CH\PITRKI
DES PATENTES.
Arl 1. Tous ceux qui exercent une indu-trie quelconque,
sujette à la patente, doivent. i)our Tobtenir, en faire, par
écrit, la déclaration au conseil communal qui leur délivrera
certificat et gardera la déclaration.
Art. 2. Cette déclaration et le certificat qui sera délivré»
mentionneront le nom et le prénom de la personne qui de-
mande la patente ; ainsi que la nature de 1 industrie qu'elle se
propose d'exercer.
Art. 3. Tout haïtien qui exerce une industrie quelconque,
sous une raison sociale, sera tenu, en faisant sa déclaration,
d'exhiber au conseil commune son acte de société en due
forme.
An t. Toute nnison de consignation, formée entre haïtiens
et étmgers, dans laquelle un ou plusieurs haïtiens auront un
intérêt de moitié au moins, et dont la raison sociale por-
tera les noms d'un ou plusieurs haïtiens, ne sera assujettie
qu'aux droits dr" patente fixés pour le consignataire haïtien.
L'acte de société devra ê te produit à toutes requis lions
légiles des fonctionnaires de la commune, sans préjudice des
prescripliens du Code de Commerce.
Néanmoins, les étrangers associés deshaitiens devront être
personnellement munis de la li ence du Président d'Haiti,
conformément à l'article ci-dessous
Arl. 5. Le consf^il commun:il, après s'être assuré de la sin-
cérité des déclarations, classera les patentes à délivrer d'après
le tarif établi
Le l ibleau des pitentes sera dressé en conformitédu modèle
de la comptabilité communale et sera expédié au Juge de
paix de la commune qui devra l'afficher devant la porte de
son tribunal.
Arl. H. Les étrang'^rs ne peuvent exercer aucune industrie,
qu'en vertu dune licence du Président d'Haiti.
Cette licence ne servira que pour l'année où elle aura été
accordée.
Art. 7. Sont négociants consignataires ceux qui sont munis
de la patente exigée pour cette classe de commerçants.
Art. 8. Les étrangers ^ip seront admis à faire le commerce
qu'en qualité de négociants consignataires et seulement dans
les ports ouverts.
Art. 9. Les étrangersq à seront admis à exercer toute autre
industrie que le commerce, paieront un droit double de celui
exigé des haïtiens exerçant la même industrie.
— i4S —
Art. 10. Tout «étranger qui, aux termes de l'article ci-dessus,
aurait obtenu une licence pour exercer une industrie, et qui,
penlant l'année aurait co itrevenu aux lois du pays pour un
fait qui tendrai* à troubler la sûreté de l'Etat, perdra la pa-
tente et ne pourra en obtenir une autre sans une nouvelle li-
cence du Président d'Haiti.
Toutefois, dans le cas d'association^ lorsque le fait de con-
travention ne profile pas à lassociaiion, le retrait de la pa-
tente n'affecte que l'associé étranger qui aurait commis la
contravention.
Art. 11. A l'égard des étrangers employés 2n qualité de
commis ou à tout autre litre, au service des négociants, com-
merçants, manufacturiers ou artisans soit nationaux, soit
étrangers, ils seront assujettis au droit spécifié par le tarif.
Celui qui les emploiera à son servi'^e sera responsable du
paiement de leur i)aleiile.
Art. 12. Aucune rétribulion, bors le coût du papier timbré,
n'est due pour la délivrance du certificat de la déclaration
laite au bureau du conseil communal, ni pour la délivrance
de la patente, ni pour son enregistrement. Toute contraven-
tion à Ct-tte prohibition constitue une concussion punissable
par la loi pénale.
Art. 13. L'haitien colporteur ne pourra vendre que par les
rues et sur les places publiques. Il sera tenu d'exhiber sa pa-
tente à toute autorité, à tous agents de pol ci qui lui en fe-
ront la réquisition.
11 ne pourra stationner et étaler ses marchandises que
sur les places publiques.
Art. 14. Nul négociant consignalaire haïtien ou étraitger
ne pourra débiter des marchandises de toutes sortes au-des-
sous de la valeur de P. 100 ( cent piastres )
Art. 15. Le marchand en gros qui débite les marchandises
sèches ou de comestibles, ne peut vendre au-dessous d'une
pièce, d'une douzaine, d'une masse, d'une grosse, d'un millier,
d'une rame, d'un rouleau, d'un baril, d'une caisse, d'une dame-
jeaniip, d'un panier, d'un demi-boucaut.
Art. 16. Le marchand en gros qui fait le commerce des
matériaux, peut vendre pour toutes quantités.
Art. 17. Le droit de patente sera perçu au bureau de la
Commune par le receveur communal.
Art. 18. La patente doit être prise, chaque année, du 1er.
Octobre au 15 Novembre au plus tard.
TcHiite personne sujelte à la patente qui ne l'aura pas prise
cinq jours après le délai fixé, sera, sur la dénonciation du Re-
ceveur Communal, condamnée parle juge de |)nix cà une amende
de cinquante centimes par chaque jour de iclard, plus 10 OfO
du montant de la patente qu'elle aurait dû prendre
Cet article est remplacé par le suivant :
(LOI DU 19 MAI 1920 )
— 144 —
« Arl. 18. La palente doit être prise ciiaque année du 1er.
Oclohre au 31 I)éct'ml)rc. Toute personne sujclle à la patente
qui ne l'aura pas i)rise quinze jours après la date du 'M Dé-
cembre sera, sur la dénonciation du Receveur Communal,
condamnée par le Juge de Paix à une amende de 0.50 centi-
mes par jour lie retard, plus de 10 o/o du montant de la pa-
tente qu'elle aurait dû prendre ^^ !!
L'amende, ainsi que le montant de la pitente el des frais,
seront, 48 heures après la condamnation, s'ils ne sont pas
payés, saisis d'office par le Juge de paix sur les marchandises,
denrées, meubles ou effets quelconques, apparlenant au re-
tardataire.
Les objets saisis seront, à bref délai, vendus à la criée pu-
blique jusqu'à concurrence des sommes à recouvrer. Les dis-
positions contenues dans le présent paragraphe ne portent pas
préjudice à Tarticle 36 du Code pénal louchant la contrainte
par corps.
Art. 19. Celui qui, dans le cours de rann3e, voudra com-
mencer à exercer une industrie quelconque, se manira d'une
patente, laquelle énoncera le temps à courir jusqu'à la fin
de l'année et la somme à pa3'er à proportion.
Si le temps commence dans le second trimestre, 'e droit
sera payé pour neuf mois ; si c'est dans le dernier trimestre,
il sera payé pour t. ois mois.
Art. 110. Les patent s sont délivrées par le recev ur corn
munal. Llles sont accordées gratuitement; mais l'expédition
se fait .sur papier timbré, suivant la loi.
An. 21. Les patentes obtenues du Conseil communal seront
immédiatement piésentce- au Juge de Paix qui les enregistrera,
les vis ra < t en fera mention en marge de la déclaration.
Arl. 22. Les patentes pour les bâtiments et embarcations
faisant le cabolaef ront mention du nom de l'armateur.celui
du bâtiment et de l'embarcation ainsi que de son to:inage.
Art. 23. Tout bâtiment, pour naviguer sous le pavillon na-
tional, doit avoir été construit dans le pays ou être reconnu
proprié é h itienne, tant par les pièces authentiques de l'ac-
quisition que par la prestation de serment, qui sera exigée de
l'armateur, par le Juge de paix, afin de s'assurer, avant de
délivrci la patente que le bâtiment est à lui, et qu'auc n
étranger n'y a un droit de propriété.
Si le bâtiment se trouve dans un port autre que celui où
est domicilié l'armateur, celui-ci pourra être représenté pour
le serment parle capitaine ou par un fondé de pouvoir spécial,
l'oui' obtenir la patente, il faut, en outre, produire un cer-
tificat signé du chef des mouvements de port, constatant les
désignations, dimensions et tonnage du bâtiment; ce ce tificat
sera délivré sous la responsabilité personnelle du dit chef des
mouvements du poit et enregistré, sans frais à la duuane du
lieu.
— 145 —
Alt. 24. Tout étranger, qui aura coulrevenu aux disposi-
tions de l'arlicle 8 de la p ésenle loi s s-viséc, sera puni d'une
amende de cent à quatre cents piastres, out-e la confiscalion de
la marchandise faisant l'objet de la conlravenlion.
Art 25. Dans le cas delà perle d'une palcntc, la déclaration,
pour ea avoir un duplicata, sera adressée au juge de paix,
lequel, après vérification de l'enregistrement, délivrera la
nouvelle expédition en mettant une apostille m marge du
registre et en faisant mention si la dite expédition est seconde,
troisième, etc.
Art 26 Ceux qui exerceront une industrie quelconque, sou-
mise à une patente plus élevée que celle qu'ils auront prise.
paieront une amende double de la pa'ente d nt ils auraient
dû se munir.
Art 27. Ceux cà qui un genre d'industrie est iiilerd.le eî qui
au mépris de la lo', s'y seront livrés, seront con amnés à ute
amsnde de cent à qmtrj cents piastres, et d;i do ible, en c.ii
de récidive.
Art. 28 Ceux qui seront couva ncus dav ir couve, t de le r
patente de commerce l'industrie ou la profe sion d*autrui,sujj
porteront également la peine portée en l'article précédent.
Art. 2'J. Tout négociant consignalaire ou marchand en gros,
qui sera convaincu d'av lir vendu des quantités de marchaii-
disB' pour une valeur moi- dre que celle déterminée en l'arli-
cle 14 ci-dessus, sera condamné à une amende de centpiastres
au moins et de quatre cents piastres an plus
En cas de récidive, l'amende sera double et la marchandise
faisant l'objet de la conlravenlion sera, en outre, confisquée
et vendu au protit de la caisse communale.
Art. 30. Le négociant consignalaire, étranger ou haitien, qui
contreviendra trois fois aux dispositions de la présente loi,
encourra la perte de sa pa'ente.
Art. 31. La liste des négocianis consignataires et des ma-
chands en grosseia affichée non seulement auxjuslices d^ paix
et Conseils communaux mais encore à la porle du tribunal
et au bureau du chef de la police de chaque port ouvert au
commerce extérieur.
Art. 32. Aucune d mande, ne pourra être faite, aucune ac-
tion ne pourra être intentée par les personnes soumises au
droit de patente, ni être admise par les au'orités constituées
ou par les tribjnaux, si la pétition, la requè e ou l'exploit
d'ajournement ne porte lenumérode leur patente pour l'année
dans le cours de laquelle la demande est présentée.ou l'action
intentée.
Néanmoins, en cas d'omission de la formalité ci-dessus in-
diquée, la production de la patente devant les tribunaux ou
toutes autres autorités, équivaudra à l'accomplissement de îa
formalité.
~ 146 —
Art. 33. Tous coux qui sont soumis à la palen'e sont tenus,
à la première réquisition, de l'exhilier à toute autorité et tous
agents de la police chargés de l'exécution de la présent? loi.
Art. 34 Le juge de paix et le ministère public sont tenus,
à peine de destitution, de poursuivre sans délai toute infraction
à la présente loi, qu'ils auront découverte ou qui leur aura
été signalée,
Art.35.4'outes amendes prononcées, soit parle juge de paix,
soit par le tribunal correctionnel, pour infraction à la présente
loi appartiendront, moitié, à qui aura découvert ou signalé
l'infri.ction, et moitié à la caisse communale.
Art. 36. Sont exempts du droit de patente.
lo. Les agriculteurs ou cultivateurs, pour ce qui regarde
le t' avait de la terre.
2o. Les cabrouettiers chargés des charrois des habitations;
mais s'ils sont employés à faire des tranports autres que ceux
des habitations auxquelles ils sont attaches, ils sont assujettis
à la patente.
Il en sera de même pour les charrois à dos d'animaux.
En général, tous ceux qui font des charrois ne sont assujettis
à la patente relative à celte profession qu'autant qu'ils tra-
vaillent pour d'autres que pour les habitations propriétaires
des cabrouets et animaux qu'ils conduisent;
3o. Les forgerons, nnçons, charpentiers, charrons et tous
artisans qui fixent leur résidence à la campagne, sur une ha-
bitation expioitée;mais s'ils travaillent pour toute autre habita-
tion que celle sur laquelle ils se sont fixés, ils seront obligés
de se munir de leurs patentes;
4o. Les sucriers ou raffineurs; mais si leurs manufactures
sont indépendantes des habitations sucrières en état d'exploi-
tation, ils seront assujettis à la patente;
5o Les fonctionnaires publics et tous autres employés au
service de la République pour ce qui a traita leurs fonctions
ou à leurs emplois;
6o Les nota'res, les otïiciers de l'état civil, les avocats, les
arpenteurs, pour ce qui a trait à leurs fonctions ;
7o. Les instituteurs et les professeurs de sciences et d'arts
libéraux, pour ce qui concerne leurs professions;
8o. Les domestiques et ceux qui travaillent poui' autrui,-
moyennant uq salaire, et sans tenir boutique fixe ou ambulante;
9o.Les artisans qui ont fixé leur demeure sur une habitation,
en état d'exploitation, pourvu qu'ils ne travaillent pas pour,
d'autres habitations;
lOo Les bâtiments h litiens voyageant au long cours;
llo. Les canots et embarcations des habitants riverains;'
mais, sous aucun prétexte, ces ca' o's et embarcations ne pour-
ront,sans être munis de patentes, faire le cabotage ou transports,
ni la pêche pour d'autres lipux que pour les habitations aux-
quelles ils appartiendront.
- 147 -^
Art. ^7. Les trois quarts du produit des pileiites établis siir
les écuries, les voitures et les spectacles publics seront spécia-
lement affectés par les Conseils comniuaajx à l'enlrelien d'S
hospices.
CHAPITRE II
DE l'impôt locatif.
:/.— Bases de l'imposition locaiiué.
Art. 38. Les maisons ou cases situées dans les villes d i
bourgs de la République sont assujetties à un impôt locatif de
20»/" (1) sur leur valeur estimative de loyer annuel Cependant
à l'égard des maisons ou cases occupées par leurs propriétaires,
celles-là ne payeront que la moitié de la valeur de l'impôt.
Art. 39 L'assiette de l'impôt locatif est établie sur la valeur
estimative des maisons e^ cases faisant l'objet de l'article p;j-
cédent et d'après le mode déterminé.
Art 40. Sont soum s à l'impôt locatif L\s musons et enp! i-
cements vides et clôturés, situés dans les villes oa bîurgs, -t
qui servent à recevoir les animaux ou un dépôt de matéria ix
ou autres objets de commerce et de spéculation.
L'impôt locatif est exigible de l'occupant, qu'il soil proprié-
taire, fermier ou locataire.
La quittance délivrée au fermier ou aulocata re d'une m:iis )n
ne pourra jamais être contestée par le propriétaire.
IL— Mode de Perception.
Art. 4L La régie des impositions sur les val urs localives
est confiéeaux Conseils communaux.
Art. 42. Les Conseils communaux, charges de la perception
de l'impôt locatif, correspondront avec l'administrateur des
finances de l'arrondis ement et avec tous les autre î fonction-
naires avec lesquels les lois les msttent en rapport, pour
exécution de tout ce qui leur est prescrit.
Art. 43. Chaque année, les Conseils communaux formeront le
rôle de toutes lesmaisons et cases sises dans les villes et bourgs
ainsi que celui des masures et emplacements clôturés qui, silués
dans les villes et bourg-, servent à recevoir les animaux et
voyageurs ou biea des matériaux ou des objets de commerce
ou de spéculation.
Le rôle fera mention de la valeur localive ou du produit
annuel de chaque propriété et portera une série de numéros
Art. 44. Pour parvenir à déterminer la valeur loca:ive ou le
(1 ) Cet article a été modilié par la loi du 27 Août 1913 porlaiil l'im-
pôt à 3 j/».
— 14$ —
produit annuel de chaque propriété assujettie à l'impôt, le Con-
seil communal se fera présenter les baux à feime ou à loyer,
et s'il n'y en a pas, il consultera les locataires ou fermiers,
pour connaître ce ([u'ils paient par mois ou par année; à dé-
faut ou en cas d'insuffisance de ces renseignements, comme
ai ssi lorsque le propriétaire occupera par lui-même sa proprié-
té, le Conseil communal fera apprécier la valeur localive ou
le produit annuel de la propriété p r deux arbitres, dont l'un
sera à son cho x et l'autre désigné par la partie intéresst^e.
Après le d^lai d:ï huitaine, si cette partie n'ava't pas fait con-
naître son arbitre, elle ne sera point racevable à réclamer
contre la décision de l'autre arbitre.
En cas de partage, lesd ux arbitres désigneront, dans les
vingt-quatre heures, un tiers arbitre pour les départager;faute
par cuK (t-^ s'entendre sur le choix, le juge de paix le nom-
ajera d'otlice, sur la réqui ilion du Conseil communal
Art. 45. Aussitôt qui le Conseil communal aura réuni les
renseigne ne:its nécessaires, il inscrira sur le rôle les noms
descoi'ribuableSjla nature du bien imposé, son produilannuel
et la s^rie de numér.s.
Le rôle divra ê re confeclionné le 15 Septembre au plus tard.
Il sera ex|jédié par le receveur communal au juge de paix
de la C )m niinj, qui raffichera devant la porte de son tri-
bunal
L'impôt locatif sera perçu à partir du 1er. Octobre, par le
Receveur, au bureau de la commune. ( 1 )
Néanmoiûs, pour l'exercice
Art. 46. Il sera, dès le 15 Novembre, procédé contre tout
retardataire de la f »con indiq lée dans 1 article 2) de li présente
loi.
L'amende à prononcer dans ce cas sera de 25 centimes par
chaque jour de retard, plus 5o/o du mantantde Timpôt loca-
tif qui sera dû. ( 2 )
Art. 47. La pré ente loi abroge, etc
( 1 ) !\Io;lirié com 113 suit pir la loi du l'J Mai 1920 ; « L'impôt locatif est
perçu à partir du 1er Oelobre au 31 Décembre, par le Receveur Commu-
nal au Bureau de la Commune.
« Dans le mois (jui précède la date du 1er Octobre, le Bureau de la Re'-
celte Communale enverra h cluupie contribuable sa feuille de contribution.»
(2 ) Modifié comme suit par la loi du 19 Mai 1020 ; « Quinze jours après
la date du 31 Décembre n date fixée pour le paiement de cet impôt, il
sera procédé contre tout retardataire de la façon indiquée dans l'article 18
modifié comme ci-dessous.
a Si au dernier jour fixé pour le paiement de la patente ou de l'impôt lo-
catif, le Receveur communal était empêché de délivrer quittance au
contribuable, il serait obligé d'encaisser 1 argent et de remettre séance te-
nante à l'intéressé une fiche établissant paiement de l'impôt. Cette liche
sera échaûgée à n'importe quel moment contre une quittance régulière.»
— 149 -- -^
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'arlicle 55 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Finances et du Corn'
merce,
Et de l'avis du Conseil des Sscrétaires d'Etat,
r À PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art 1er La perception des impôts pour l'Exercice 1922-23
sera faite conformément aux lois existantes ou qui pourront
être ultérieurement volées.
Art. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses de
l'Exercice 1922-1923 sont évalués, conformément au tableau
annexé à la présente loi, à G. 4 737.547.45 et Or 3.721.541.24
Art. é> Il sera fait recette du montant intégral des impôts
et autres revenus de l'Etat. Les frais de p rceplion et de régie
seront portés en dépenses.
Aucune administration, à moins qu'elle n'y soitautorisée par
traité ou par une loi spéciale, ne peut effectuer un prélève-
ment direct ou indirect sur les recettes dans le but de payer
son personnel ou de pourvoir à toutes autres dépenses.
Art. 4. Les droits de douane i^eront perçus et appliqués
conformément aux lois régissant la matière, par le Receveur
Général des Douanes, par ses agents et employés, ainsi qu'il
a été prévu par la Convention du 16 Septembre 1915.
Art. 5. Les recettes autres que celles des douanes, seront
versées à la Banque pour compte du Gouvernement, confor-
mément à la loi
Art. 6. Pour tous versements faits et dépôts effectués au
titre de Receltes des Douanes, il sera dressé par les soins et
sous la responsabilité dt* la Banque Nationale de la République
d'Haïti, cà part «ie l'acquit sur le bodereau de la douane, un
récépi se qui comportera le nom de la personne qu' a fait le
\ersemenl ou le dépôt, le moulant, l'objet et la claie du vei-
semenl, la désignation du titre ainsi que des cbapilre et sec-
tion du Budget où la recette sera classée. Les récépissés ainsi
émis seront envoyés pir la Banque au Département des Fi-
nances au fur et à mesure de leur émission.
Le récépissé sera fourni suivant le bordereau de la douane
et comportera le numéro et la date du bordereau sur lequel
— 150 —
devra être appliqué un timbre mobile de dix cenlimes de
gourdes à la charge delà parlin versante. Ce bordereau sera
expédié mensuel! ment au I)éi);ir!cment des Finances. Les
])ièces juslKicatives des leccltes consistent en bordereaux en
due loinie drc ses par la douane.
Les bordereaux de restitution approuvés et payés par le
Receveur Général, en rectification d'erreur de calcul, d'erreur
d'application de taxes douanières ou pour toutes autres causes
légitimes, seront acheminés au Département des Finances
pour être régularisés par des ordonnances de dépenses, con-
lormément à la loi.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à ordonner
l'émission de ces ordonnances de dépenses, chaque fois que
la nécessité s'en présentera.
Art. 7. Tous les droits de douane perçus au titre de l'ex-
portation excepté les droits de pilotage et d'échelle, seron
pay s en or américain.
Art. 8. Tous les autres revenus de la République classés au
budget sous le titre général « Recettes diverses» seront ver-
sés à la Banque, conformément au mandat d'encaissement
dressé par les Administrateurs des Finances et suivant bor-
dereau fourni par les Agents préposés à leur constatation ou à
leur perception.
Ces mandats portent dans leur libe'lé les noms et prénoms
des fonctionnaire^ qui font le versement, la nature de la re-
cette, la mention de l'Exercice budgétaire et du mois auquel
ell.^ correspDud, u 1 numéro d ordre et te m )ntant e.i lettres
et en chiffres de la valeur à encaisser ; ils sont détachés d'un
carnet à souches et à talons comprenant quatrh: parties in-
dép ndamment d ■ la souche : le mandat, le duplicata, le tri-
plicata et le quatriplicala. Le mandat est retenupar la Banque
comme pièces justificatives, et elle retourne sous pli cacheté à
l'Administrateur le duplicata vêtu ^e son visa, à l'effet de
constater que le mandat est arrivé à destination; le tripli ata,
accompagné du bordeieau sera expédié du 1er. au 15 de
chaque mois pour le mois précédent par les Administrateurs
des Finances directement à la Secrétairerie d'Etat des Fi-
nances .-et le quadriiplicata acheminé à l'office du Conseil-
ler Financier.
Ces pièces seront accompagnées d'un état et d'un rapport
dont le modèle est annexé au présent Budget.
Art. 9. Les Administrateus des Finances sont personnelle-
ment responsables vis-à-vis du Département des Finances du
recouvrement des impôts divers existants ou à créer tant que
la perception des dites taxes re èvera de leur administration.
Ils sont tenus d'evercer toutes les poursuites nécessaires con-
tre les contribuables eu rehird de paiement, un cas de né-
gligence ils seront débiles pciconnellement à h clôture de
— 151 —
rFxercice de tous les revenus non ordonnancés ou non re-
couvrés.
Cette même responsabilité incombe à t^us aul es compta-
bles de deniers publics.
Les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
de 1ère. Instance qui néglig raient, après en avoir éti requis
par dénonciation des Administrateurs ou des autres compta-
bles de deniers publics, d'exercer les poursuiîes contre tous
contribuables en retard de paiement, seront passibles de
suspension et, en cas de récidive, de révocation sans préjudice
des peines plus graves, si le cas y échet.
Art. 10. 11 est interdit à tous comptables de deniers pu-
blics de prendre intérêt, directement ou indirectement, dans
les adjudication-, marchés, fouraitures et travaux concernant
les services de rece'tes et de dépenses de l'Etat.
Art 11. Toutes contributions directes ou indirectes autres
que celles autorisées par les lo s existantes à quelque titre,
sous quelque dénomination qu'elles seraient ordonnées sont
formellement interdites, à peine contre les auto ilés qui les or-
donneraient, contre les employés qui confectionneraient les
rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements,
d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de
l'action en répétition et en dommages-intérêts.
Les Tribunaux devront refuser de prononcer des condam-
nations relatives à des contributions non autorisées.
Art. 12. Lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double em-
ploi ou insuffisance de crédit ou de justification, ou pour au-
tres causes d'annuler une ordonnance de dépens % l'annula-
tion se fera par l'émission d'un mandat d'encaissement du
montant de cette ordonnance •
Le mandat d'encaissement qui devra contenir toutes les
énonciations de l'ordonnance annulée, et indiquer les causes
de l'annulation, sera inscrit en comptabilité au titre des « Re-
cettes diverses » sous la rubrique spéciale « Recettes d'or-
dre, » de manière à être distinguées des rece'tes effectives.
Art. 13. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait
dans la nécessité de contrticter des emprunts rendus néces-
saires par l'éventualité prévue en Taiticle 6 de la loi qui
autorise les dépenses, les sommes provenant de ces emprunts
seront mandatées en recettes sous la rubrique « R ssources
Extraordinaires. »
Art. 11. Le Sec élaire d'Etat des Finances est aul.ri^^c à ef-
fectuer, selon les besoins d i Service Public, des conversions
de sourdes en or américain et inversement, d'accord avec le
Conseiller Financier.
Art 15 La présente loi, avec son état annexé, sera exé3utée
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
— 152 —
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Septem-
bre, 19li2, an 119e. de l'Indépendance.
Le président:
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Charles Rouzier, B. Danache, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présitlent de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revé4ue.
du Sceau de la Républi(|ue, impiiiiiée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20ctobre 1922, an 119e
de rindépcndance.
^ LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etatdrs hinances et du Commerce :
Louis ETHEART.
ARRETli
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu les articles 20 à 37, 40 et 45 dn Code de Commerce ;
Sur le ra port du Secrétaire d'Etat des Finances et du
'Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE ;
Article 1er. Est autoriséela Sociétéanonyme formée à Port-
au-Prince sous la dénomination de compagnie lithographique
D'HAÏTI pir ac e pub ic en date du 16 Septembre 1922.
Article 2. Sont approuvés l'acte constitutif et les statuts de
la dite Société passés au rapport de Me. Jean-Jusepb Marie
Louis Vilmenay et son collègue, notaires à Port-au-Prince,
les 5 et IG Sep ombre 1922 et enregistrés.
Article 3. La p'ésente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution des dits acte cons-
titutif et statuts approuves sjins préjudice des dommages-in-
lérèls envers les lieib,
- 153 —
Article 4 Le Secrélaire d Etat des Finances et du Commerce
est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié
au « Journal Officiel. »
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septembre
1922, an UUe. de l'Indépendance,
Louis BORNO,
Par le PrésidiMil :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Çom'u rce:
Louis ETHÉART,
SECRETAIRERIE D'ETAT DES I^ELATIONS EXTÉlUEUliES.
Modifications au Protocole du 3 Octobre 1-^19.
Par une note en date du 1er. Juin 1921 du Haut Connnis-
saire Américain à Port-au-Prince, au Secrcl;iiro d Etal des
Relations Extérieures, et par la réponse du S ciélaire d Etat
des Relations Extérieures en date du 'À Juin ont été ad nises
les modifications suivantes au Protocole du 3 Octobre 1919.
I
Les Etats-Unis conviennent de prolonger le temps sli|)ulé
dans le Protocole pour la réalisation de 1 Emprunt pourvu
que l'arrangement arrêté dans le Protocole soit exécuté dans
un temps raisonnable.
II
Il est convenu que les prévisions du Protocole scioni con-
sidérées comme réalisées si les obligations de l'Emprunt sont
le montant de chaque série, les obligations dans lesquelles
l'Emprunt doit être émi*, le taux d'intérêt, les arrangements
applicables aux fonds d'amortis emenls, elles prévisions lela-
tives au temjîs et au mode du rachat de ces obligaiions seront
tous fixés par le Gouvernement Haïtien d'à cord avec le C^uu-
seiller Financier.
III
Le produit des litres de l'Emprunt aussi bien que les litres
eux-mêmes peuvent être employés au paiement des obliga-
tions mentionnées aux arts. 3 et 7 du Protocole du 7 Octobre
1919, et la réserve des titres pendant la période de 2 ans pour
— Ib4 —
la conversion en question dans le dit art. 7 est applicable
seulement à ceux des titres ainsi destinés à la conversion, et
n'exclut pas l'emploi immédia' des litres ou du produit des
titres non ainsi afTeclcs aux autres fins indiquées dans le Pro-
tocole.
IV
Il est convenu que les dettes intérieures consolidées repré-
sentées par les émissions des bons de 1912, 1913 et 1914,
A. B. et C, n'entrent pas dans les prévisions du Protocole
comme « réclamations pécuniaires », mais sont des dettes li-
quidées et qu i convient par conséquent que le Gouverne-
ment Haïtien rachète ces émissions d'obligations oa main-
tienne leur service sans soumettie les dites émissions à la
Commission des Réclamations.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26
Juin 1922, autorisant l'Emprunt âe QiiaranteMillions de dollars
or américain % Or M. 000. 000. 00 il est réservé au Gouverne-
ment la faculté de c intinuer le Service de ia Dette Intérieure,
consolidée et 1 qu dée de 1912, 1913, 1914, ou de les racheter;
Considérant que Particle 5 du Protocole de 1919 pr'voitle
paiement en espèces et en tilres da s la proportion détermi-
née par la Commission des Réclamations de la Dette Hottante
et des créances diverses ;
Considérant qu'il y a lieu d'arrêter un mode unique de rè-
glement de la Dette Intérieure consolidée et liquidée, de la
Dette flottante et des Réclamations diverses ;
Sur la proposition dn Secrétaiie d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce est autorisé à faire une émission de Cinq Millions de
— 155 —
dollars Or P 5 000.000.00 de titres S<^'rie R - qui seionl em-
ployés concuremment avec une paiii des fonds de la Série
A— de^ezze Millions de dollars or américain Or P. Ui 01)0.0 )i). 00
de l'Emprunt autorisé par la loi du 26 Juin WYll, d'abord au
règlement de la Dette Intérieure 1912. 1913, 1.) 4, ensuile de
la Dette flottante et des Réclamation^ diverses au fur et à
mesure que la Commission des Réclamations se sci a pronon-
cée sur les deux liernières catégories.
Article 2 — Ces titres de la Série B porteront intérêt de
6 o/o l'an et seront émis par la Banque Nationale de la R'pu-
blique d'Haïti selon le mode déterminépnr leSeciétaire d'iitat
des Finances d'accord avec le Conseiller Financier.
Le Receveur Général des Douanes réservera chaque mois
une somme suffisante sur les Receltes dou.inièrcs et les reve-
nus généraux de la République pour le paiement des intérêts
et amortissements des Titres de cette Série.
Cette somme sera déposée à la Banque qui en fera les ré-
partitions.
Conformément au Traité de Septembre 1915 et au Proto-
cole du 3 Octobre 1919, ces titres auront la même garantie
que ceux de la Série A.
Articles. LesTitres de la Série B seront n :):nin \tifs. traas-
feiablcsen Haili, tant pour le Capital que pour les inté éts
Ils seront, comme cenxdela Série A, remboursés en 30 années
par tirage au sort, au pair, ou par achat en bourse au-dessous
du pair. Le Gouvernement se réserve le dro t de racheter les
dits litres à partir de la quinzième année de la date de leur
émission, moyennant un préavis raisonnable.
Article 4. Les frais et tous autres détails de l'émission des titres
seront arrêtés par le Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce d'accord avec le Conseiller Financier.
Article 5 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécuiée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Financ s et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Septem'jre
192:?, an 119e. de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Chs. Rouzier.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne f|ue la loi ci-dessus soit revêtu
dij Sceau de la Républiijue, imprimée, publiée et exécutée.
— 156 —
F Donné au Palais National, à Port au-Prince,le 2 Octobre 192:2, an llOéme
de l'Indépendance,
Louis BORNO.
Par le Président ,•
Le Secrétaire d'Elat des Finances et du Commerce :
Louis ETHEART.
ARUETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Conslitiilion, 14 du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Jistic3 en date du
25 Septembre courant, au numéro 337 ;
Attendu que le sie r Georges Jean Halaby, de nationalité
dominicaine, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince,
( Section Nord, ) la déclaration et le serment prévus par la
loi ainsi que le constate un acte dressé à cetefï'e\le 9 Septem-
bre 1921, enregistré le 12 du même mois; qu'il a en outre
deux années de résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Georges Jean Halaby acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, pr('roga(ives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois d^ la République
Art. 2. Le présent arrêté .«-era publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Jus ice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septeni"
bre 1922, an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le l'i'é^idoiit :
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice :
Arthur RAMEAU, avocat.
— 157 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les Conventions des 12 Avril et 24 0 tobre 1919, sanction-
nées par les lois des 2 iMni et 7 Novembre 1919, autorisant
l'émission des billets provisoires de la Banque Nationale de la
République d'Haïti et fixant la date à laquelle ils doivent être
rcMnplacés par des billets définitifs;
Vu la Convention du 1,") Juillet 1922. sanctionnée par la loi
du 2 Août 1922, i)rorogeant le délai déterminé pour l'échange
des bil ets provisoires contr-^ djs billets délinilifs;
Considérant qu'il y a lieu de procéder, dès maintenant, au
retrait des billets provisoires de la Banque Nationale de la
République d'fla'ii;
Sur le rapport lu Secrétaire d'Etat de» Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis d.i Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. 1er. Une Commission composée de Messieurs Emmanuel
Théz^n, président, Joseph Justin et Louis Durand, membres
est chargée de contrôler les opéra'ions du etrait des billets
provisoires de la Banque Nationale de la République d'Haiti.
Il est adjoint à cette Commission un personnel nommé par
le Président de la République.
Art. 2. La Banque remettra à la Commission des billets
provisoires au fur et à mesure qu ils seront retirés de la cir-
culation, mais le total des billets remis par la Banque dans le
cours d'un mois ne devra pas être inférieur à G 250 000.00.
Art. 3. La Banque fera diligence pour mettre à la disposition
de la Commission le plus grand nombre possible de billets
provisoires, afin d'activer les opérations du Retrait.
Art. 4. La Banque devra échanger à ses guichets tant à
Port au- rince que dans les autres villps de la République
ses billet-provisoires contre des billets définitifs. En ce qui
conce ne les échanges dans les villes de la Province, la Banque
bénéficiera du délai de roule. La Banque commencera immé-
diatement les opérations du reirait par les billets provisoires
actuellement en dépôt.
Art. 5. Avant d'accepter les billets à l'échange, la Banque
s'assurera de leur validité. Les billets devront être suffisamment
identifiés En cas de contestation sur l'idemilé d'un biUet, la
-- 158 —
Banque soumettra ce billet à l'appréciation delà Commissioii
dont la décision sera sans reco irs. La Commission pourra se
faire assister d'un expert
Art. 6. Tout billet présenté à la Hancfue Nationale et qui
serait falsilié ou cont' était ou reconnu faux, ou constilué par
le rapprochement de plusieurs morceaux de billets ditîérents,
sera saisi par elle et remisa la Commission, en vue des sanc-
tions légales
Art. 7 Avant d'être livrés à la Commission, les billets reti-
rés de la circulation seront annulés et perforés par les soins
de la Banque qui devra les classer par types de G. 1 tt G. 2
et les réunir en paquets de G. 100 et G. l.UOO.
Art. 8. Chaque paquet portera une fiche imprimée portant
les mentions suivantes :
Fiche No....
Paquet de G.... en uillets de (^ G. 1 ou G. 2 )
C-ompté par Mr. .. limployé de la B. N. R. H.
Recompté par Mr.. . Employé du Service du Retrait.
C:)ntrôlépar Mr.. . Membre de la Commission du Retrait,
et Livié aux llammes le .. .
Art 9. A la réception des billets, un reçu provisoire seri
délivré à la Biinque par deux membres au moins de la Com-
mission et après leur j)rùlement ce reçu provisoire sera échan-
gé contre les fiches dûment signées.
Art U). Le lundi de chaque semaine, la Commission livrera
au>: flammes les billets contrôlés. Ce brùlement se fera en
pré ence d\n Délégué du Département des Finances, du
Commissaire du Gouvernement prè> la Banque, d'un Membre
du Parquet du Tribunal de 1ère In-tance de Port-au-Princ'%
d'u 1 Délégué de la Chambre du Commerce et d'un Délégué
de la Banque. Procès-verbal de l'opération sera dressé et signé
de tous les fonctionnaires et personnes désignés. Une expédi-
tion de ce procès-verbal certifiée par la Commission sera
envoyée au Départ ment des Finances, pour être publiée au
Journal Officiel.
Art 11. La Commission tiendra le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce au courant de la marche de son service,
lui fera toutes suggestions et prendra, avec son approbation,
toutes mes ires disciplinaires à l'égard du personnel.
Art. 12, La Commission f ra tout arrangement avec la Ban-
que pour a»^surer le fonctionnemen' de son sevice. Elle sou-
mettra à l'appiobation du Secrétaire d'Etal des Finances,
préalablement à toute exécution, tout accord qui aura été fait
entr • elle et la Banque dans l'intérêt du service.
Art. 13. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Seciétaiie d'Etat des Finances et du Commerce et publié au
« Jjurnal Officiel »,
— 159 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, îe 14 Octobre 1922<
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
Louis ETHEART.
LOI
LOUIS BORXO
PRÉSIDENT DE L V RÉPUBLIQUE.
Vu l'arîicle 5'j Je la Constitution ;
Considérant q le certaines mesures s'lmj)i3ent pourla pro-
tection des capiiîiLix engagés dans les entreprises industrielles,
agricoles et commerciales du Pays;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la lai suivante :
Art. 1er. L'article 478 du Code de Procédure Civile est ainsi
modifié :
« Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou
privés, saisir, arrêter entre les mains d'un licrs^ les sommes
et etfets appartenant à son débiteur.
Le tiers-saisi ne retiendra que le montant de la créance du
saisissant plus une valeur de oo/o pour garantir, le cas échéant,
les frais et autres condamnations. L\ valeur retenue reste de
plein droit spécialement aflectée et déléguée au profit du sai-
sissant pour le cas de validité de la saisie-arrêt.
Le tiers-saisi versera au débiteur le surplus des sommes
dues au saisissant suis qu'il soii bisji.i de re:3Lirir à la ju-
ridiction des référés.
Si plusieurs saisies avaien' été opérées simultanément pour
sûreté d'une seule et même créance, le débiteur saisi choisira
le ou les tiers-saisis qui feront la retenue suffisante. Le r.iontant
de la retenue sera spécialement consigné par ce ou ces derniers
à la Banque Nationale (ie la République d^ Haïti au profit du
saisissant pour le cas de validité de la saisie.
— 160 —
La significalion de l'acte de consignation au saisissant e l
autres tiers-saisis rendra inopérante toute autre saisie arrêt
pratiquée pour la même cr.^ance ès-niuins de tout autre tiers-
saisi.
Art. 2 L'article M2 du Code de Procédure Civile est ainsi
modifié :
3o. d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que
le bail est expiré.
Néanmoins, en cas d'action en nulliti; ou en résolution de
bail, de vente, d'adjudication de biens fonciers, d'antichrèse,
l'exécution provisoire ne pourra jamais être ordonnée sans
caution |)our l'expulsion des lieux, dès que la valeur actuelle
des lieux, bâtiments, plantations et autres à délaisser, dépas-
sera deux mille dollars.
Lorsque la partie condamné î prctendri que l'exécution pro-
visoire a été ordonnée, en dehors d'un des cas limitalivement
énumérés au troisième alinéa de larticle 142 du C. P. C, le
Doyen du Tribunal de 1ère Instance, s'il s'agit d'un jugement
en dernier ressort et le Tribunal d'Appel, s'il s'agit d'un ariêt
de ce Tribunal, seront compétents pour ordonner en référé le
sursis de l'exécution ou la réintégration en cas d'expulsion,
jusqu'à ce quj la décision judic aire soit passée en force de
chose jugée.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi {[ai lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence
du Sjcrétaire d Etat de la luslicp.
D ):iné au Palais Législatif, cà Port-au-Prince, le 20 Octobre
192-', au 119e de l'Indépendance.
Le président:
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Ch Rouzie.r.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessui soil revi-lue
du S ;ean de la République, iuipfiinée, publiée et exécutée.
Donné au Palais INational, à l^oi-l-au-Pi'ince,le 20 Octobre 1922, an liOèmc
de I indépendance. •
Louis BORNO.
Par le Président .•
Le Secrétsiire dEtai de la Justice :
Arthur RAMEAU.
- 161 -
AIÎHETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant qu'il v a lieu de jiourvoir au remplacement du
ConseUlcr d'tlat Auguste Nemours, appelé à d'autres fonctions;
Ai^nÈTE :
Art. 1er, Le Citdven René Aui^usle est nommé Conseiller
d'Etat.
i\.i t. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais Nalional, à Port-au-Prince, le 18 ()clol)re
R)22, an liye de l'iu 1 'pendance.
Louis BORNO.
Par le PrésiJenl •"
Le Secrrldire cVElalihs Fininces et dit Commerce:
Louis ETHx.ARr.
Le Sccri'iairc d'Eiai dct VjU.Ucus Kiicrieures et des CiiHesp i :
Louis ETHRART.
Le Sccrélaive d'Elcd des Travaux Publics et de rintcriciir:
A. C. SANSARICQ.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de t'Agrieidture :
Arthur HA}.::^.AU.
Le Secrétaire d'Etat de llnslruclion Publique:
Ls Aug. GUILLAUME.
ARUEÏE
LOULS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu larticle 75 de la Constitution;
— 162 —
Vu l'article 5 du Code Rural du 21 (3clol)re 18G4 prévoyant
une réglemenlalioa du commerce dans !es campagnes;
Vu le d.^cret du 23 Janvier 1918 sur le commerce inlcrieur
des produits indigènes;
Vu les articles uO et 53 de la loi du G Octobre 1881 sur les
Conseils communaux;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'exercice du Com-
merce des denrées indigènes dans les campagnes de manière
à stimuler le déveîopi)emenl et le progrès des populations
rurales; d'enrayer les IVaudes trop souvent pratiquées au
détriment de ces populations, parles spéculateurs et commer-
çant.*;
Sur la proposition des Secrélaiies d'Etat de l'Agriculture et
et de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Sc?créla'res d'Elal;
ARMKTE :
Article 1er. Le Commerce des denrées et marcliandises du
pays continuera à se faire librement surtout le territoire na-
lioml sous les seules conditions et de la manière fixées par les
lois et règlements.
To itefois en ce cfui concerne le commerce du café, du cacao
et du coton, il ne pourra avoir lieu, en dehors des limites des
chefs-lieux de commune, que dans les bourgs et les marchés
publics régulièrement autorises.
Art. 2 La création et la suppression des marchés ruraux,
ainsi que les règlements relatifs à ces marchés, seront arrêtés
par les Conseils Communaux après l'avis du Préfet et l'appro-
bation du Département de l'Intérieur.
Art. 3. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera
punie d'amende et de confiscation, conformément aux lois en
vigueur, notamment aux articles 122 et suivants du Code
Rural.
Art. 4. Le présent arrêté, qui abroge celui du23Janvier 1918,
sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture et de l'Intéri ur.
Donné au Palais National, à Port-an Prince, le 18 Octobre
1922, an I19ème de ITndépendance.
Louis BORNO
Par le Présidcnl :
Xê Secrétaire d'Etat de l'Agriculture :
Arthir rameau.
Lt Secrétaire a- Elut de L'Intérieur :
A. C. SANSARICQ.
— 163 —
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu laiiicle 55 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire dEtat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSA,
Et le Conseil dElat a volé la loi suivan'e :
Art. 1er Des crédits sent ouverts aux divers Secrétaiies
d'Etat jusqu'à concurrence de Gourdes : 1.208 208.99 et
Or $ 1 092.019.08 pour le premier trimestre de l'Exercice
1922-1923 :
Relations Extérm^uru-s. .... (1. 14.08365 Or. 25.67992
Finances et Commehge a 192 560.65 t 1.440.64
Intérieur 144.306 44 358.493.57
Travaux Pcrlics 59.835.72 167.930.00
Justice 267.802.38 7 593.00
Agriculture 11.25<S'.85 2 iW.rA)
Instruction Publique 442. 674. 0() 17.11().98
Cultes 11.854.35 22.181 25
Crédits Réservls 14.777.29
Service du Receveur Général. 34.832 89 45 258.99
Service DE LA B N. R. H. . .. 15.000.00
Service du Timbre Remis;: ue
10 o/o ET frais 10.000.00 125.03
Detpe Publique (voir Tableau) 19 OJJ.OJ 414.391.9 1
Art. 2 Aucune dépense ne peut êire efTectuée sur les
P. 14.777.29 sans qu'au préalable réquisition ait été faite par
le Département intéressé dûment approuvée par le Secrétaire
d'E at des Finances et le Conseiller Financier.
Les dépenses effectuée; sur le crédit réservé seront ordon-
nancées sous la rubrique « SERVICE SPECIAL ».
Il sera remis au Pouvoir Législatif, à la reddition des
Comptes Généraux, un tablpau spécial app» yé des pièces justifi-
cative? en due forme des dépenses faites sur ces Or P. 14.777.29.
Art. 3. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées en Tarticle
1er de la présente loi, suivant les étals ci-annexés, par les
Voies et Mo}ens de l'Exercice 1922-1923.
— 164 —
Atl. 4. Il sera, sons la responsabilité du Secrétaire d*Etat
des Finances, et selon ics (lisponii)ilités du Trésor pul)lic, im-
puté chaque mois, «-ur le montant des Recettes nn douzième
du cliil^Ve des dépenses iillouées aux divers Départements
Ministériels Ce douzième ne jîourra être dépassé qu'en vertu
d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, et pour des
cas extraordinaires et urgents. Dans aucun cas et pour quel-
que cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra taire
ordonnancer en dépenses au delà des crédits budgétaires ni
engager aucune dépi use nouvelle avant qu'il ait été pourvu
au moyen de l'ticquitter par un supplément de crédit.
Cependant, pour certaines dépenses telles que : matériel,
fournitures, dép ns.es imprévues, la distribution mensuelle
pourra être supérieure ou inférieure au douzième, selon les
besoins
Dans les cas de dopasscmcnl de douzième autorisé par 'e
CoLSoil des Secrétaires d'Etat, u' e copie certifiée de la déci-
sion du Conseil sera annexe'e à l'ordonnance de dépense.
Art. 5. Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor pu-
blic que pour l'acquittement dun service porté au Budget et
au douzième ou prévu pur l'Arrêté de crédit extraordinaire
indiqué à l'artic'e 7 de la présente loi.
Aucune déj)ense faite pour l'Etat ne pourra être acquittée si
elle n'a été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance con-
vertie en mandat de paiement conformément aux articles 23,
46 et 50 du règlement pour le service de la Trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être pa3'ée par le
Trésor public, être imputée sur un crédit légalement ouvert,
se renfermer dans les limites delà Ustribution mensuelle des
fonds et être appuyée de pièces justificatives en due forme qui
constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en partie
une dette de l'Etat régulièrement justificc.
Toute dépense faite en dehors de ces conditions restera à
la charge du Seci'étaire dEtit qu l'.mra requise ou ordonnée
et du Receveur Cénéral qui en aurra fait le paiement. Les
dispositions qui précèdent s'appliquent sans exception à toules
les catégories de dépenses.
Néanmoins en ce qui est des d-^pens s p-évucs à l'niticle
V de la Convention du 16 Septembre 1915, en ses 1er., 2ème
et 3ème paragraphes, le Recevc r Géu' rai pourra effectuer les
paiements spécifiés sur les pièces justificatives, et tous paie-
ments de cettp nature seront soumis mensuellement, contoi-
mément àl'article VII de la Convention du 16 Septembre 1915
au Départemeni des Finances.
Egalement, les paiements à effectuer par le Receveur Gén rai
pour les services d'Hygiène et des Travaux Publics peuvent
être faits lorsque les circonstances l'exigeni et suivant avis
conforme du Secrétaire d'Etat intéressé transmis au Secrétaire
— 165 —
d'Etat des Finances, pourvu que fa dépense figure au Budget
et au douzième. Les cioubles îles pièces juslilicatives en due
forme seront remis, au fur d à mesure des paiements et au
plus tard le 15 de chaque moi-, par 1 s services intéressés au
Déparlement Ministériel compétent, pour le mois précédent
pour que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régula-
risation du paiement fait parle Receveur fiénéral.
11 en sera dî même pour les allocations prévues au Budget
pour frais divers et dépenses imprévues des Départements
ministériels.
Art. 6. Les ordonnances de dépenses acquittées par le Rece-
veur Général seront acheminées au Département des Finan-
ces, et les mandats de paiement resteront à Tappui des opéra-
tions effectuées par son office.
Art. 7. En cas de force majeure exigeant d'urgence des
dépenses non prévues au Budget, le Président de la Républi-
que aura, si le Pouvoir Législatif n'est pas en session, la
faculté d'ouvrir par Ai rêté contresigné de tous les Secrétaires
d'Etat et rendu public par la voie du « Journal Officiel », des
crédits extraordinaires nécessités parcts ciicuListances impré-
vues, après entente avec le Conseiller Financier
Art. 8. L'Etat n'est responsable que des engagements sous-
crits par ses mandataires ofticiels légalement comp-^tenls. Les
engagements pris par des mandataires contrairement aux Lois
ou Conventions en vigueur n'engagent que leur responsabilité
personnelle vis-à-vis des intéressés
Art. 9. Les crédds supplémentaires sont ceux qui doivent
pourvoir à l'insuftisance dûment justifiée d un crédit ouvert
au Budg t et qui ont pour objet l'exécution d'un service déjà
voté, sans m.dification dans la nature de ce service. Ils ne
peuvent ê!re accordés que par une loi
Art. 10. Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont com-
mandés par des circonstances urgentes et imprévues et (pii
n'auraient pas été d'avance réglés par le Budget.
Ils sont aussi accordés par une loi, sauf dans l'intervalle
des sessions.
Les crédits extraordinaires indiquent les Voies et Moyens
qui y sont affectés
Art U. Li liquid tion est la délcrmination administrative
du montant d'une dette de l'Etat vis-à-vis de ses créarscicrs
après examtn des pièces jii-.linôativds. Elle préjè !«' i > \\ )iirs
lordoananjeineiil. Li liq lid ilioa djs d^Uej dj 1'.:^ 4^ oj Lut
par les Secrétaires d'ûtal, cli icun eue qui concerne le
Département qu'il dirige. L^ S3C.rétaire d'Etat ordonnateur est
seul responsable des certifications qu'il délivre. Les titres de
chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis
aux créanciers de l'Etat et être rédigjs daiis li fjrn.? tracée
par les règlements.
— 166 —
A l'e^csptio:! d s ap;)3inle n?Qts, ia.biniiité^, pensions, sub-
veiîtioai ef locations qji CDalin i3roit à être ord^iiaaacés
suivant le > L')!s et R"^i Mil îits exista it pirles a m nistrations
des Finances, sur diléi>itiDn di Sicrétaire d'Etat intér ssé,
aucune sortie d; fonds, son> la réserve dis dépenses prévues
aux alinéas ô et 6 de l'article o, ne pourra êtrj etîcctuéa sans
qu'au préalable ait éié adressée par le Secrétiire d'Etit
compétent, sous si responsabilité personnelle, l'ordonnance
appuyée de pièces justiticatives qui constatent que le paiement
a pour objet d'accfuitter une dette de l'htat régulièrement
justifiée.
Art. 12. Les Secrétaires d'Etal ne pourront faire dresser d'or-
donnances de dépenses au delà des crédits mis à leur disposi-
tion par Arrêté de douzième; ces crélils doivent se renfermer
dans la limite di la distribution mensuelle.
Les Administrateurs des F nsnces sont aussi responsables
de tout ordonnancement qui serait fait au delà des crédits ou-
verts aux Secrétaires d'Etat. Il sera établi pour les ordonnan-
ces de dépenses un modèle unifoimequi comportera, en sus
des renseignements ordinaires, le montant du crédit annuel,
et en regard : lo le montant des prélèvements antérieurs au
douzième, si le douzième n'est pas le ter de l'Exercice; 2o le
montant du prélèvement actuel;3o lesolde flu crédit. Les ordon-
nances ainsi dressées par les Secrétaires d'Etat compétents
seront expédiées à l'Administration des Finances etàpartir de
ce moment, elles suivront les filières ordinaires, en vertu de
l'article 4
Art 13. Les droits de timbre et d'enregislrenïent auxquels
donneront lieu des marcbés ou concessions de travaux ou de
fournitures sont à lacbargede ceax qui contractent avec l'Etaf.
Art. 14. Aucun marché, aucune convention pour travaux
publics ou fournitures ne doit stipuler d'accompte que pour
service fait. En tout cas, les accomptes ne peuvt nt pas d*' pas-
ser les deux tiers du montant des travaux constatés ou des
services fournis, — le tout appuyé de pièces justificatives.
Art. 15. Les commissions de Trésorerie de la Banque sur
les recettes douanières seront payées au mo en des soldes de
5^/" alloués par l'arlicle VI de la Convention du 16 Septembre
1915, après que les dépenses piévues dans ledit anicle auiont
été payées Si ces soldes sont insuffisants, la ditférence sera
imputée au T ésor public.
En ce qui est des commissions de l'r'so.erie à prélever sur
les impôts divers, elles seront réglées mensuellement, et, à cet
efîet il est ouvert un compte spécial « Commi sion allouée à
la Banque i portant au débit du Trésor public le montant des
commissions dues au fur c à mesure qu'elles se présentent, et
au crédit du Tiésor ;iux dernifrs jours du mois ou au plus
tard au dix du mois (bui>ani, le montant total des çommissioris
— 167 —
consfatées au profit de la Banque et acceptées après vérification
par le Département des Finances. Une ordonnance de dépense
est dressée à cet effet et convertie en n7andat. Le compte
« Recettes et paie-nenls » ( st débité de ce mandat.
Art 16. Le compte « Recettes et Paiements h doit comporter
le détail de tous les comptes de l'Etat avec la Banque. Du
1er. au 15 de chaqu^ mois, la Banque en envoie extrait cer-
tifié au Département des Finances et au Conseiller Financier.
Art. 17 Le produit desimpôts divers pour l'Exer ice 1922/1923
devant concourir à l'acquittement des dépenses budgétaires
passera, après instructions du Département des Finances, à la
Banque et au fur et à mesure de leur perception, du compte
« Recettes et paiements » au compte « Receveur Général des
Douanes », ce, jusqu'à dispositions légales contraires.
Art. 18. L'Exercice budgétaire prenant fin le 30 Septembre,
un délai de trois mois, du 1er Octobre au 31 Décembre, est
accordé, soit pour achever certains services, soit pour com-
pléter l'ordonnancement et le recouvrement des produits et
impôts divers, soit pour liquider, ordonnancer et pa3'er les
dépenses de Tannée administrative.
L'exercice est définitivem'^nt clos et arrêté le 31 Décembre
qui suit l'expiration de l'année budgétaire.
Art. î9. Les crédits ouverts pour dépenses d'un exercice ne
peuveni être employés à l'acquittement des dépenses d'un
autre exercice. Les soldes de- exercices clos ne peuvent non
plus être payés au m^yca des receltes d? l'exercice courant,
à moins qu'ils ne soient portés au Budget de cet Exercice.
En conséquence, les soldes des crédits alloués aux ditférents
services publics, notamment au Service du Rec.n'^enr Général
des Douanes, delà Gendarmerie d'Haiti, du service Technique
des Travaux Publics, du Service d'Hygiène, de l'Ecole de
Thor et de l'Ecole des Sciences appliquées feront retour a'i
Trésor au moyen de mandats d'encaissement au 30 Septembre.
Art 20 Les ordonnances de dépenses non acquitées à la
clôture de l'Exercice seront portées au Budget d'un exercice
subséquent avant d'être mandatées et payées.
Art 21. A la clôture de l'exer;ice, cV^st-à-dire le 1er Jan-
vier, il est ouvert à la Banque un comp e spécial « Recettes
à recouvrer ».
Art. 22. La loi de règlement du Budget prononce la clôture
définitive d3 l'exercice. Foit qu-j tontes les rlépcnsos •^•'"piit été
intégralement payées à l'aide des Voies et Moyen i, ^oil qu'il
reste encore des valeurs à payer.
A^'t 23. Les recettes recouvrées après le vote de 1 1 loi de
règlement sont portées au compte de l'exeicice en cours à un
chapitre spécial du Budget des Voies et Moyens intitulé < Re-
celtes des Exercices clos ».
Art, 24, Du 1er au 15 de chaque mois, tous les comptables
— 168 ^
(le deniers nul)lics feront aljonlir: lo an Département intéres-
sé; 2o an Département des Finimces, les pièces jiî.stilicaiives
de lenrgesti n ondes dé|)enses elîectnées ponr compte de
l'Etat dans le mois p écédent. Ces pièces insliPicative- con-
sistent : lo en fac nres, b )rd3reanx accjiiittés; 2o en état d'é-
margé mer, t.
Art. 25. Du 15 Janvier an 15 Février au plus tard, les dif-
férents Secrétaires d'Etat remettent au Secrétaire d'Etat des
Finances les comptes des opérations générales de leurs Dép:ir-
tementi respectifs pour l'exercice clos le 31 Décembre précé-
dent.
Ces comptes comprennent lensemble des opérations qui ont
eu lieu pour chaque service depuis l'ouverture jusqu'à la
clôture de l'exercice; ils doivent être établis d'une manière
uniform^^ présenter les mcmes divisions que le B dget Ils
seront contrôlés co iform 'Miicnt à la loi qui établira le mode
de vérification des comptes.
Art, 26 Sont prescrites et définitivement éteintes au profit
de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par les
lois, tontes les créances qui, n'ayant pis été acquittées avant
la liquidation des crédits dà ^exercice au.s. quel elles appai*-
tiennent,n'auraieni pu, à di'aut de justification suffisante, être
liquidées, dans un délai de deux a is à pirtir de Couverture
de l'exercice pour les créar.ciers résidint en Haiti et de trois
ans pour les créanciers résidant hors d'Haïti.
Art. 27 Les disposition^^ de l'arlicle précéJent ne sont pas
applicables aux créinces dont l'ordonnancement elle paieniiut
n'ont pu être effectués par le fait de l'Ad ninistration dans les
délais déterminés. Tout créancier a le droit de se faire déli-
vi-n',par le Secrétaire d'Eiat compétent, un bulletin indiquant
la date de sa demande en paiement et les pièces produites à
l'appui.
Art. 28. Le Secrétaire d'Elat des Finances est chargé de pré-
parer les Comptes Gén(^raux et le projet de la loi de règlement
du Bndi^et.
Les Comptes Généraux embrassent toutes les opérations,
relatives à l'évjluation, à la constatation, à l'or. lonnincem Mit,
au reconvrement et à l'em loi des deniers publics. Ils p ésen-
tent la situation e.\acte d ' tous les services de llecelie et de
l'épeuîe, de l'ouverture à la clôture de l'Exercice.
Art. 29. Le projet de loi de règlement est soumis an Pou-
voir Législatif, accompagné des Comptes Géné.aux de la Ré-
publique.
Art 30. Le Pouvoir Législatif, après avoir constaté la régu-
larité des com )tes, prononce la décharge des Secrétaires d''Ëtat
pour la gestion vérifiée.
Dans le casoù il v .i: inillien de refuser c^lte décharge, des
îaqctious légales sciju' appliquées contre les Secrétaires d'E-
— 169 —
tat en cause. La décharge emporte de plein droit main-levée
des inscriptions grevant les biens des Secréîaires d'Etat pour
l'époque à laquelle se réfèrent les comptes vénli •'^
Art. 31 Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 et toutes
autres lois non contraires sur la responsabilité des Ibnclion-
naires publics seront applicîblescà tous les comptables de de-
nier? publics.
Sont comptables de deniers publics, notamment ;
lo. Le Receveur Général des Douanes;
2o. Les Directeurs de PEnregistrement;
3o. Les Greffiers des Tribunaux;
4o. La lj N R. H. en la personne di^ son Directeur;
5o. Les Payeurs-Comptables des Départements Ministériels;
()>, Les Directeurs et Caissiers du Service Hytirauiicpie;
7o, Les Directeurs du Service Télégraphique Teirestrc, les
Chefs de Poste et les Comptables du Réseau;
8o. L'Administra'eur Général des Postes, les Directeurs des
Postes et Agents Postaux;
9û. Les Receveurs C Miimunaux/et enlln toute personne cliar-
gée àun titre quelconc[ue delà per eplionet de lamanutenlion
des deniers publ es et la g.^stion des biens d= l'Etal.
Les diffère. its Comptables de deniers publics énumérés ci-
dessus feront aboutir régulièrement tous les mois les comptes
de leurs gestions du mois précède t selon les dispositions de
de l'article 24 de la pr'sente loi.
Art. 3i. Décharge sera accordée aux comptables de demie s
publics par le Secrétaire d'Etat des Finances après vériFication
de leurs comptes de gedion trouvés réguliers.
Art. 33. La présente loi abroge lou'es lois oudispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'utat, chacun en ce qui le concerne.
Donné an Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Octobre
1922, an 119e, de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les sec ré {(lires :
Delauaiuu: PiEimE-Louis, Chs. Rouzier.
AI' XO.MDR LA REPUBLIQUE
Le Prt\-i(lciii (le la népublifjuo ordonne (|ne la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la RépiiLliiiiie, ini[iiiniée, pnljliée et exécutée.
— 170 —
Donné au Palais Nalii)nal, à Porl-au-Piince, le 27 Jiiillel 1922, an 119e
de riadépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des h inances et du Commerce :
Louis ETHEART.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de'^ Cultes p. i.:
Louis ETHEART.
Le Secrétaire dElat des Travaux publics et de l'Intérieur :
A C. SANSARICQ.
Le Secrétaire d Etat de la Justice et de l'Agriculture :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique :
Louis Aug. GUILLAUME.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 53 de la Constilulion,
Vu la loi du 2'^ Juin WllauionsaniVEmpnmlde M.OOO.OOO
de dollars par séries, la première de seize mittions{16 000.000);
Vu le Contrai stipulant les clauses et conditions de l'Em-
prunt de 16.000.00Ô de dollars. Série A G o/o, passé à Was-
hington le 9 Octobre 1922 pardevant Mr. Alhert Blanchet,
Envoyé Exlraordi' aire et Ministre Plénipotentiaire de la Ré-
publique d'H;\ili aux Etats-Unis d'Anéiique, agissant en qua-
lité de Notaire, conformément à la loi sur l'organisation du
Service Diplomatique, entre :
lo.Mr. John A. Mac Ilhenny, doniicili4 à \yashinglon, Dis-
trict de Coloaibia, agissant à répKpie, en si qualité de Con-
seiller Financier de la République d'Haiti, en accord avec Mr.
Léon Dejean, domicilié cà Port-au-Prince, Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures de la République d'Haiti, dûment
artorisé, d'une part :
- 171 —
2o. Mr Allen a. Hoyl, domicilié cà New-York ( E. U. A ),
stipulant pour et au nom de la National City Comoany de
New-York, comme l'un des vice-piésidents adjoints d'autre
part ;
3o. Mr. NValler F. Voorhies, domicilié àN w York, slipu-
lant j)ouretau nom de la Na ional City Bank de New-Y <rk
comme l'un des vice-présidents adjoints, d'aulrj part ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finna:eocUlu C.)m-
merc-î ,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOS 3,
Et le Conseil d*Eta\ exerçant le i^juvoir Législatif, a voté
d urgence la loi suivante :
Art 1er. Est et demeure sanction ^-é le Contrat ( exles fran-
çais et anglais ) contenant le- clauses et conditions de l'i£m-
prunt de 16.000.000 de dollars p^s^é, à V/ashin^^l ) i, le 9 Oc-
tobre 1922, pardevant Mr. Albert Blanchet, Envoyé Extraor-
dinaire efMinistre Plénipotentiaire de la République d'Hiiti
aux Etats-Unis d'Amérique en quali é de Notaire, ciiforaié-
ment à la loi sur rorgani>ation du Service Diplomatique, en-
tre."
lo Mr. .lohn A. Mac Ilhenny, domicilié à \^ ishiiiglon,D. C,
agissant en sa qualité de Conseiller Financier de la Kép-iblique
d'Haili, en accord avec Mr. Léon Dejean, domicilié à Porl-iU-
Prince, Secrétaire d'Et d des Rslalions Extérieures de la Répu-
blique d'Haili, dûment autorisé, d une part ;
2o. Mr. Allen G. Hoyt, domicilié cà New-York ( E. U. A )
stipulant pour et au nom de la National City Company de
New-Yurk, comme l'un de ses vice-p ésidents, d'autre part ;
3o. Mr. Walter F. Voorhies, domici lié cà New-York E. V. \.)
stipulant pour et au nom de la National City Bank de N «w-
York, comme l'un de ses vice-présid nts, d'autre part.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispisitio is
de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
dilig' nce du Secrétaire d'Ktat des Finances.
Dunné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, b 27 0:t))e
1922 an 119e. de l'indépendance.
Le président :
^ J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
DcLABARui-: PiFRRK-Lons, Cil. RouzriER.
-^ 172 —
AU NOM DE LA UÉPrBIJQL'E
Le Président de la n(''|)iil)li((ue ordonne (|ne la Loi ci-dessiii soil révolu
du Sceau de la Hé()u!)li((U(', inipriiiiàe, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, a 'ort-au-Pi-incc,le 28 Octobre lU22,an 1 P.lème
de 1 Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président .•
Le Secrétaire d'Etat des finances:
Louis ETHEART.
L£' ;ATI0N de LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Washington
'&■
Pardevanf nous, Albert Blanchlt, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haiti aux
Etats Unis de l'Amérique du Nord, agissant en qualité de
Notaire, conformément à la loi sur l' Organisation du Service
Diplomatique,
Ont comparu :
1. Monsieur John A Me Ilhenny, dom'cilié à Washington,
District de Columbia, Conseiller Financier de la République
d'Haiti, stipulant pour et au nom de l'Etat d'Haiti, en accord
avec :
Monsieur Léon Dwean, domicilié à Port-au-Prince, Secré"
taire d'Etat des Relations Extérieures de la République
d'Haiti, dûment autorisé, d'une part ;
2. Monsieur Al LhxG. Hoyt, domicilié àNew-York(E.U.d'A.)
stipulant pour et au nom de la NATIONAL Cli Y COMPANY
de New-York, comme un de ses vice-présidents adjoints, d'au-
tre pari ;
3. Monsieur Walter F. Voorhies, domicilié à New-York,
stipulant pour et au nom de THtl NATIONAL CITY BANK,
of New-York, comme un de ses vice-présidents adjoints, d'au-
tre part ;
Lesquels nous ont déclaré qu'ils ont convenu et arrêté ce
qui suit :
En exécution des termes du Traité entre les Etats-Unis d'A
mérique et la République d'Haiti conclu le seize Septembre
mil neuf cent quinze, de l'Acte Additionnel du vingt-huit
Mars mil neuf cent dix-sept, et du Protocole signé le trois
Octobre mil neuf_^cent dix-neuf, tel qu'il a été modifié et
— 17P —
confirmé par des échanges dénotes entre les deux Gouver-
luMiicnts, en date des premier et trois Juin mil neuf centvingt-
deux, et sous Taulorité de la loi du vingt--!:; Juin mil neuf
cent vingt-deux votée par le Conseil d'Iitat de la Républi-
que d'Haiti autorisant le Gouve -nement de la République
d'Haiti à contracter un emprunt de Quarante millions de dol-
lars C$ 40 OOO.OOl) ) en or américain, qui sera émis en séries
et avec le conscn'cmenl du Président des E als-Unis d'Améri-
que, le (ONTRAT SUIVANT EST CONCLU :
Ce sixième jour d'Octobre mil neuf cent vingt-deux, entre :
1. Le Gouvernement d'Haiti qui sera dénommé ci-après «le
Gouvernement », agissant par son représentant, l'honorable
John A. Me. Ilhenny, Conseiller Financier de la République
dHaiti, en accord avec Monsieur Léon Dejean, Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures, dûment autorisé, dune part;
2. Thf Nalionil City Company, société anonyme de l'Etat
de New-York, ci-après désignée « la < Compagnie », représen-
tée par ALLEN G. HoYT, un deses vice-présidents, d'autre part;
et
3 The National City Bank of New-York, une association de
Banques nation^des, désignée ci-après « l'agent Iiscal », repré-
sentée par Wai.teh F. Woorhks, un de i^es vice-présidents
adjoints, d'aiti' s part ;
Article premier Le Gouvernement consent avec la Compa-
gnie, à faire sanctionner, c éer et émettre des ■ Customs and
General Revenues Externat Thirty Year Sinking Fund Six
Fer C'-nt Gold h{onds Séries A ;:, ( c'est-à-dire, Obligations
Extérieures Or Six puur cent Trente ans garanties par les Re-
venus Généraux et Droits de Douane ), dénommées parfois
ci-après « Titres Séries A «, dont le montant du capital total
de Seize millions de dollars ( $ 1 0.000 000 ) or américain
constitue une partie de cet emprunt de Quarante millions de
dollars ci-dessus en question, et nomme ]);ir c;*s présentes la
dite Na ional City Bank of New-York comme agent fiscal du
Gouvernement av.c les obligal ons et po -voirs déterminés
dans ce coitrat.
Les titres de la Série A seront des obligations directes du
Gouvernement ; ils seront datés du d;Hix Octobre mil neuf
cent vingl-deux, seront échus le premier Octobre mil neuf
cent cinquante deux, et porteront intérêt du premier Octobre
mil neuf cent vingt-deux au taux de (i ojo (six pour cent)
par an, payable semestiiellement le premier Avril et le pre-
mier Octobre de chaque année.
Les obligations détinitives Série A sero:it émises pour le
montant nominal de Cinq Cents dollars et viillc dollars chacune
etdans la proportion que la Compagnie désignerait; elles au-
ront des coupons attachés ; elles pourront être inscrites quant
au capital, mais pas quant aux intérêts.
— 174 —
Les o])lii>ations elles coupons d'inlérèls y alï'érenls seront
en subslance conformes au « MODELE A ».
L'Agent fiscal tiendra, à son siège social dans le Borough of
Manhaltfui, Vil!e et Etal de New-York, Etats-Unis d'Amérique,
un ou des iegist'es |)our Tinscrij^tion des obligations définiti-
ves Série A quHiit au capital ; et il établira à cette fin tous rè-
glements utiles.
En attendant la préparation des obligations définitives Sé-
rie A, le Gouve nement é ettta un ou plusieurs titres provi-
soires dont le montant nominal peut être désigné par la Com-
pagnie, ces titres n'auront p is de coupons et ne seront pas
inscrits; ils seront en subslance conformes au «MODELE B>.
Chacun de ces litres provisoires sera échangeable contre
d'autre titres provisoires Série A de dilTérents montants selon
que la Compagnie le d mandera, pourvu que le total soit le
même ; et les titres provisoires seront échangeables contre
les titres défi ilifs Série A, lorsque ces derniers seront prêts
à èlre délivré-, pourvu pue le total soit le même.
Los obligatioris défin lives Série A seront signées, au nom
du Couvernemenl. dans la Ville de New- York, Etats-Unis
d'Amériqu , en fac-similé par le Secrétaire d'Etat des Finan-
ces <-t du Commerce de la République dllaiti, et conlre-sigaées
par le Minisire d'Haili aux Etats-Unis, par le Conseiller Fi-
nancier de la République d'Haili, si ôt qu'e les seront prépa-
rées ; elles porteront gravé, le fac-similé du grand Sceau de
la République d'flaili, ci les coupons d intérêts seiont signés
avec le fac-similé de la signature du dit Secrétaire d'Etat des
Fir.ances et du Commerce.
L s obligations provis 'ires Série A seront signées, au nom
du I louvc'inemenl, par le Secrétaire dElat des Relations Ex-
tér cures ou tout autre Délégué du Gouvernement dûment
autorisé, et seront scellées au sceau de sa Légilion à Was»
hington D. C. Etats-Unis d'Amérique.
Toutes les obligations Série A seront de plus certifiées par
l'Agent fiscal conformément au « MODÈLE C », mis aa verso
ou 1 la s'iite d3 chicui' da css o'jjig U oas. Seuls les titres de
cet c;iipi"'.iat ainsi certifias seront vahibles et obligatoires, et
celte certification sera la seule preuve de leur authenticité.
Art. 2. Le Gouvernement consent à ce que le capital e^
l'inlérêt des oblig^tion- de la Série A soient payés à l'échéance
et ([le toutes autres dépenses découlant du service des titres
tL' Il Série A soient payables conf trmameut à l'article Seize de
ce c)ntrit, et que ces paiem3nts soienl faits dans le Borought
de \lanhattan. Ville et Etat de New-York, Etats-Unis d'Améri-
cpi \ au siège social de l'agent fiscal, en monnaie d'or des
Et;.l.i-Unis d'Amérique, du présent bon aloi, poids et alliage,
ou en équivalent, en temph de paix comme en t.^mps de
gae.re, q le les porteurs d obligations soient des citoyens d'un
— 175 —
pays ami ou hostile, sans déduction d'aucune taxe, impôt otf
cliarge actuelle ou future du ('louvernemcnl ou de toute autre
autorité.
Art. 3. L'agMit fiscal considérera la personne dont le nom
aura été inscrit comme propriélaiie ayant droit de recevoir
paiement du capital, soit en partie, soit en l ait, de n'importe
quel bon Série A inscrit en son nom; et ce paiement ne
pourra être fait qu'à lui ou à son ordre.
Le porteur de n'importe quel bon série A qui ne sera pas
enregistré quant au capital ou de n'importe quel coupon de
litre Série A ( que le bon ait été enregistré quant au principal
ou non ) sera considéré comme propriétaire absolu du bon,
à toutes lins, et ni le Gouvernement ni 1 agent fiscal ne devront
tenir compte d'avis contraire.
Art. 4 En cas de destruction, d'allération ou de perte de
tout bon Série A et de ses couj^ons d'intérèls, le Gouverne-
ment pourra, à son gré, émettre, et en conséquence l'agent
fiscal certifiera el délivrera un nouveau titre delà même ma-
nière et des mèiiies teneur, montant et d tr», ei échange, et
après fannulatioii du bon altéré, et des coupons y afférents,
ou en lieu et plaze du titre et des coupons y afférents, détruits
ou perdas, contre délivrance par l'intéressé, dans chaque ca?,
d'une garantie suffisante au Gouvernement et à l'agent en
cas de destruction ou perte de n'importe quel titre ou coupon
d'intérêts, contre délivrance, au surplus, d'une preuve qu'ils
jugent satisf lisante, de la perte ou de la destruction du bon.
Art. 5. Les obligations Série A ne seront pas rachetables
avant le premier Octobre mil neuf cent trente sept, sauf par
le moyen du fonds d'amortissement ci après prévu à l'article
six. Le Gouvernement aura le droit d»^ racheter tous les bons
Série A en circulation, mais pas une partie seulement, au pair,
le premier octobre mil neuf cent tren e-sept, ou à n'importe
quel mom-îit après l'expir tion de la quinzième année, pour-
vu, toutefois, que ce soit à une da e de pniemeut semestriel
des coup ns d intérêts, en donnant un préavis de ce rachat
qui sera publié dms deux journau'cde for' tirage dans le Bo-
rouâ^ht dô Manhattai, Ville et ttat de New Yoik, Etats-Unis
d'Amérique, au moins une fois par semaine pendant huit
semaines consécutives.
La prem ère pub cation se fera au moins soixante jours
avant la du e désignée pour le rachat Une copie de cet avis
sera envoyée par po te aux porteurs des Obligitions Série A
indiqués sur le registre d'inscription des bons, à la date de la
première publication de l'avis, ou avant.
Cet avis invitera les porteurs de tilres Scîrie A à remettre
les bons et coupons y afférents el non échus an siège social de
l'agent fiscal en vue du rach it au dit prix à la date désignée.
Avis du rachat ayant été donné comme il est ici prévu, ces
titres seront dûs et payables à la date indiquée, aux dits
— 17G —
prix du rachat quelles que soient les dispositions contenues
au présent contrat ou dans les bon-;. Apres la date fixée pour
le rachat les titres désignés à cet elTet ne rapporteront plus
d'intérêts.
Art. (). En vue du paiciiient des inlérèls sur les litres Série
A en circulation et de leur amoi-tis>enient à l'échéance ou
avint le Gouvernement consent à leuielre où à faire remettie
à l'agent fiscal, dans la Ville et Etat de N^w-Yoïk, Etats Unis
d'Améri([ue, mensuellement, le ou avant le quinzième jour de
chaque mois ( aussi longtemps qu'il y aura des titres Série A
en circulation et non pa3'és, et aussi longtemps qu'une som-
me sulTisaute n'aura pas été versée cash à l'agent fisc d en
vue de ce paie nent ) les sommes respectives suivantes en or
américain.
D ;rant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent
trois la somme de $ 9.'. 500 chaque mois ;
Durant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent
vingl-quaire la somme' de $ 92.91(),{)7, chaque mois ;
Durant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent
vin^-ciilq, la somme de P. 93.;-i3;).33 cha([ue mois ;
Darant l'an!iée qui expire le premier octobre mil neuf cent
vingt six, la somme de P. 9.'i.7r)(), chaque mois ;
D.irant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent
vin^l sept, la somme de P. 94 166.67. chaque mois ;
D iranl l'année qui expire le premier oc obre mil neuf cent
vimjit-huit, Ici somme de P 91.583 33, chaque mois ;
D.irant Tannée qui expire le premier octob e mil neuf cent
viii-l-neuf, la somme de P 95 000, chaque mois ,
Durant l'année qui expire le piemicr octobre mil neuf cent
trene, la somme de _ P. 95.416.67, chaque mois ;
Darani l'année qui expire le premier octobre, mil neuf cent
treille et un, la somme de P. 95.833.33, chaque m is ;
D.irant l'année qui expire le pi'em'.er octobre mil neuf cent
trenti-deux, la somme de P 96.250., chaque mois ;
Dirant fannée qui expire le premier octobre mil neuf cent
treule-qiiatre, la somme de P i)7.()8;^,33. chaque mois :
Durant Tannée qui expire le premier octobre ml neuf cent
trente-cinq, la somme de P 97 500. chaque mois;
Durant Tann'e qui expire le premier octobie mil ne fcent
tre ile-six la somme de P. 97 U16.67, chaque mois ;
Durant Tannée qui expire le premier oclobre mil neuf cent
trente sept, la somme de P 98.333.33, chaque mois ;
Durant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent
trenle-huit, la somme de P. 98.750 chaque mois ;
Darant T nuée qui expire 1p premier octobre mil neuf cent
trente-neuf, la somme de P, 99.166.67, chaque mois;
Durant Tannée qui expire le premier octobre mil neuf cent
quarante, la somme de P. 09. 583,33, chaque mois;
— 177 —
•
Durant Tannée qui expire le premier octobre mil neuf
cent quarante et un la somme de P. )00 O'K), chaque mois ;
Durant l'année qui exp rd le premier oc obie mil neuf cent
quarante-deux, la somme de P. 100.110.07, chaque mois;
Durant Tannée qui expire le premier octol)re mil neuf cent
quarante-trois, la somme de P. lO!). 833. 33, chaque mois;
Durant Tannée qui expire le premier octobre mil neuf cent
quarante-qua;re, la somme de P. 101.250. chaque mois ;
Durant Tannée qui expire le premier octobre md neuf cent
quarante-cinq, a somme de P. 101.000.07. chaque mois;
Durant Tannée qui expire le premier octobre mil neuf cent
quarante-six, la somme de P. 102.083.33, chaque mois;
DuranI l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent
quarante-sept^ la somme de P. 102.500, chaque mois;
Durant Tannée qui expire le premier octub e mil neuf cent
quarante-huit, la somme de P. 102. 910. 07, chaque mois;
Durant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent
quaranle-neuF, la somme de P. 10 j. 333, 33, chaque mois."
Durani Tannée qui expire le premier octobre mil neuf c nt
cinquante, Ja somme de - P. 103.750, chaque mois ;
Durant T année qui expire le premier octobre md neuf cent
cinquante et un.lasomme de P. 104.160 07. chaque mois;
Durant, Tannée qui > xjjire le premier octobre mil neuf cent
cinquante-deux, la somme de P. 09 470.42, chaque mois;
F'.n tout état de cause, la première remise dont il est ques-
tion dans ce contrat sera faite le ou avant le quinze Décem-
bre mil neuf cent vingt deux, et sera d'un montant de Deux
cent soixante dix sept mille cinq c nts dollars ( P. 277.500. )
qui est le chiffre total payab'e pour les premiei-s trois mois
de Tannée qui expirera le p emier Octobre mil neuf cent
vingt trois.
Sur ces sommes ainsi remises, Tagent fiscal prélèvera et
mettera de côlé, d'abord une somme suffisanle pour effectuer
le paiement des coupons d'intérêts des obligations Série A en
circulation pour le semestre à venir, et après ce prélèvement
Tagent liscal appliquera le solde de ces sommes ainsi reçues,
comme fonds d'amortissement pour le retrait des titres Série
A de la manière suivante.
L'Agent fiscal appliquera les sommes du fonds d'amortis-
sement, au fur et à mesure qu'elles s'accumuleront et de-
viendront disponibles, à 1 achat des titres sur le marché ouvert
(y compris n'importe quelle bourse ), s'il est possible de les
obtenir, après diligences raisonnables, à un prix n'excédant
pas le pair augmenté des intérêts échus. Toute somme du
fonds d'amortissement qui ne sera pas apj)liquée à Tachit des
litres Série A soixante dix jours avant le premier (Jctobre de
n'importe quelle année, sera employée à la dite date au ra-
— 178 —
chat des oblij^ations Série A^par tirage au sort (à 100 o/o cent
pour cent du capital — comme suit :
L'Agent fiscal tirera nu sort au montant total du capital de
ces bons, aussi près que possible, mais ne dépassant pas les
sommes qui constitueront alors le fonds d'am.Miissement ; il
fera annoncer le rachat des obligations ainsi sorties, par pu-
blication et par poste, dms les mêmes formes et aux mêmes
fins qu'il a été précédemment prévu à l article cinq de ce
contrat ; ces avis indiqueront les numéros et les Séries de ces
titres sorties au tirage.
L'Agent fiscal pourra employer la Compagnie comme agent
pour l'achat des titres.
Art. 7, Le Gouvernement consi^nl, si au cours d'une année
fiscale qjelcoaque, et aussi longtemps que des titres Série A
restent en circulation et non pay.'s, ses revenus giméraux ea
totalité excédaient une som n^ équivalente à Sept millions de
dollars ( f 7.0OO.O0O ) or américain, à verser à l'expiration de
trois mois après la clôture de l'année fiscale, à l'agent fiscal,
vingt cinq ( 25 o/o y' pour cem de cet excédent, ( mais ne dé-
passant pas cependant Deux cent cinquante mille dollars
($ 250.01)0 ) or américain dans aucune année) qui seront
applirjués par lui à l'achat des obligations Série A en marché
ouvert s'il n'est possible de les ob enir. en faisant des diligen-
ces raisonnables, à un prix n'excédant pas cent pour cent
( 100 o/o ) du capital y compris les intérêts échus, si en
raison de l'impossibilité d'acheter ainsi les obligations Série
A, la somme totale ou une balance existait quatre mois
après que le versement en aura élé fait à l'agent tiscal, la dite
somme ou balance retournera au Trésor Public du Gouver-
ment. L'agent ilscal peut désigner la Compagnie comme son
agent pour cette opération conformément à cet article.
Art. 8 Tous les bons Série A achetés ou rachetés en exécu-
tion de n'importe quelles dispositions de ce contrat seront
annuléspar l'agent fiscal et définitivement re irés, et mis à la
disposition du Gouvernement ; et aucun aulre bon de n'im-
porte quelle Série ne sera éaiis en leur liru et place.
Art. 9. Pour assurer et g iranlir le paiement du cap.tal et
des intérêts des obligations Série A et de tous autres titres de
l'emprunt qui pourront être plus tard émis par le Gouverne-
ment conformément à l'autorisation donnée par la dite loi du
vingt six Juin mil neuf cent vingt deux ( mais n'excédant pas
en capital la somme totale de Quarante millions de dollars
( $ 40.001),0L)D ) or américain et pour assurer et garantir le
paiement de toutes sommes qui peuvent être dues et payables
pour et en vue de l'amortissement du capital des obligations
Série A coainie précédemment prévu, le Gouvernement ac-
cepte de créer, et par ces présentes, crée une première hypo-
thèque ' sur tous ses revenus iuleraes et revenus des douanes
— 179 —
soumis seulement à la charge qui grève ses revenus de doui-.
ne ( n'excédant pas cinq pour cent- 5 o/o pour le paiement
des salaires, allocations et dépenses du lieceveur. Général et
di Conseiller Financier : tel qn'il est prévu dans le Trailé
du seize Septembre mil neufcenl (juinzo. Le Gouvernement par
ces présentes, hypothèque ces dits levenus et autorise le Re-
ceveur Général ou le fonctionnaire exer.-ant ses attributions et
( à l'expiration du dit Traité du Seize Septembre mil neuf
cent quinze ) le fonctio maire ou les fonctionnaires à nom-
mer par le Président d'Haiti sur la proposition du Président
des Etats-Unis d'Amérique, lel qu'il est prévu à 1 article Huit
du dit Protocole du trois Octobre mil neuf cent dix neuf, à
prélever des revenus hypothéqués les sommes nécessaites
pour être versées conformément aux dispositions de l'article
six de ce contrat, et à remettre ces sommes à l'agent hscal
aux époques et de la manière prévues dans Isconratet dans
les dites obligations
Art. 10. Le Gouvernement consent à dégrever le plus l(t
possible tous ses revenus ( iaternes ou de douane ) des char-
ges actuelles ou celles antérieures au contrat. Aucune oblig;i-
tion de l'emprunt autorisé p n- la loi du vingt six Juin mil
neuf cent vingt deux m sera à aucun momen\ émise, sauf ac-
cord préalable avec le l'iésident des Etats-Unis d'Amérique.
Art. 11. Le Gouvernement consent à vendre à la Compa-
gnie et la Compagnie accepte d'acheter du Gouvernemeni,
Seize Millions de dollais( lo 0)0 OOO ) or américain, montarit
total du capital des obligations Série A de l'Emprunt ci-des-
sus décrit, au prix dach it de ( Quatorze Millions Sept cent
Quarante et un Mille Neuf Cent Vingt Dollars ( 14.741 920.)
(c'esl-à-direau prixde quatre-vingt douze mille cent trente sept
pour cent ( 92.137 0[o de la valeur nominale des titr. s, plus
une somme équivalente à l'intérêt des dites obligations au
taux de six pour cent ( 6 o/o ;)jr an) du premier Octobre Md
neuf cent vingt deux à la date de l'exéculion de ce contrat (ou
Quatorze Millions Sept Ceni Cinquante (.inq Mille Deux Cent
Cinquante trois dollars et trente troiscentimes (PI 4.755.253 33)
en total. Le dit prix d'achat sera porté immédiatement au
crédit du (jouvernement sur les livres de la Compagnie en
compte payable ; mais ce compte ne sera en aucune façon,
dû et payable et jusqu'à la délivrance à la Compagnie au
siège social de l'agent fiscal, Borough de Manhattan, Ville et
Etat de New-York, Etats-Unis d'Amérique, d'un ou de plu-
sieurs bons provisoires Série A d un montant total de Seize
Millions de dollars (P. 16.000.000), lequel bon ou lesquels
bons seioit dûment émis, signés et certifiés comme ci-dessus
prévu, et délivrés à la Compagnie dans les quinze ( I5) jours
au plus tard après la ratification formelle de ce contrat par
le Gouvernement, ce dont la Compagnie et l'agent fiscal se-
ront officiellement avisés par le Déparlement d'utat des Etals*
— 180 —
Unis d'Amérique , et en conséquence la Compagnie paiera à
l'agent fiscal à son siège social, en fonds de la ville de New-
York au compte du Gouvernement, la dite somme de Qua-
torze Millions sept cent Cinquante cinq mille deux cent cin-
quante trois dollars et trente trois centimes ( P. 14.755.253,33)
avec intérêt sur ce montant au taux de deux et demi
( 2 l|2o(o ) pour cent par an de la date de ce contrat à la
date de la délivrance à la Compagnie de ces bons provisoires.
Art. 12. Les obligations déiinilives Série A seront gravées
dans la forme qui doit les rendre susceptibles d'être cotées à
la Bourse de New-York ; et le Gouvernement consent à four-
nir toute information nécessaire qui pourra être demandée
pour pouvoir obtenir la côle à la Bourse. Le Gouvernement
paiera en lant que part des dépenses relatives au service
des titres Série A les frais de cette côte.
Art. 13. Les obligations de la Compagnie, selon les dispo-
sitions de ce contrat sont c;)iulilionnôes par la formelle ratifi-
cation de ce contrat par le Conseil d'Etat de la République
d'Haiti dans les quarante cinq ( 45 ) jours au plus tard de la
signature de ce contrat et par l'approbation par l'avocat de la
Compagnie quant à la légalité de femprunt et des obligations
Série A, c'est-à-dire, de toutes procédures relatives à l'autori-
sation, la sanction et l'émission de l'emprunt et des titres; et
le Gouvernement consent à fournir à la Compagnie, avant la
délivrance d'aucune obligation Sér e A, tous documents, ins-
truments, assurances et preuves de li légalité que l'avocat de
la Compagnie pourra demander.
'; Au cas où le Conseil d'Etat ne ratifierait pas le contrat dans
li dite période de quarante cinq (45) jours au plus tard de la
signature du contrat, et au cas où le Gouvernement ne ferait
pas la délivrance à la Compagnie du ou des bons provisoires
Série A dans les quinze (15) jours a;i plus tard de celte ratifi-
cation, comme il est prévu à l'article onze de ce contrat, et au
cas où l'avocat de la Compagnie ne pourra donner son appro-
bation comme il est prévu dans cet article treize, la Compagnie,
à son choix, peut annuler le compte payable, ouvert en faveur
du Gouvernement, selon qu'il est prévu à l'article onze, et en
conséquence, la Compagnie et l'agent fiscal seront rfspec'.ive-
ment déchargés de toutes obligations et de tous devoirs dé-
coulant de ce contrat
Art. 14. Le Gouvernement indemnisera et garantira la Compa-
gnie contre toute perle, responsabilité, frais et dépenses que
la Compagnie pourra encourir du fait de tout retard dans l'exé-
cution ou de tout manque d'exécution par le Gouvernement
de l'un quelconque des accords faits par le Gouvernement dans
ce contrai; et la Compagnie indemnisera et garantira d»' la
même façon le Gouvernement contre toute perte, responsabi-
lité, frais et dépenses que le Gouvernement pourra encourir
du fait de tout retard dans l'exécution oa de t:ut manque d'exé-
— 181 —
cution parla Compagnie de rmi quelconque des accords faits
par la Compagnie dans ce contrat.
Art. 15 Le Gouvernement paiera à l'agent fiscal, en rému-
nération des services rendus en exécution de ce contrat, une
somme équivalente au qni\n d'un pour ceut ( 1/4 de lojo) du
montant nominal de tous coupons d intérêt payés, et d'un hui-
tième d'un pour cent ( 1(8 de lo\o ) du montant capital de
toutes obligations Série A retirées, qu'elles soient payées à
échéance ou achetées ou rachetées avant l'échéance, comme
précédemment prévu. L- paiement de cette rémunération sera
fait à l'agent fiscal en Or américain dans la ville de New-York,
Etats-Unis d'Amérique, sur des comptes remis semestrielle-
ment par l'agent fiscal au Gouvernement comme il est ci-des-
sous prév i. I/agent fiscal allouera et paiera au Gouvernement,
sur les fonds en dépôt chez lui pmdant trente ( 30 ) jours ou
plus, un intérêt de deux et un quart pour cent (2 1[4 o[o) au
minim mi par an, ou tel taux plus élevé, s'il en existe, que l'a-
gent fiscal et le Gouvernement conviendront entre eux de
temps en temps. L'agent fiscal pourra considér^^r comme dé-
pôts à longs termes tous fonds ainsi déposés.
Art. 16 L'agent fiscal remettra au Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce du Gouvernement, chaque année, des
états semestriels couvrant les périodes semestrielles expirant
les trente et un (31) Mars et trente (30) Septembre de telle
année, de toutes recettes et de tous paiements et dépenses
faits par lui durant les périodes respectives, le premier état sera
remis pour la période commençant à la date de ce contrat et
finissant le trente et un Mars mil neuf cent vingt trois.
A moins qu'une objection soit faile à ces états de compte
semestriels par le dit Secrétaire d'Etat à l'agent fiscal dans les
deux mois au plu» tard de la réception de cet état de compte
par lui, indiquant particulièrement la raison ou les raisons
motivant l'objection ou les objt^ction^le dit état de compte sera
considéré comme correct et concluant entre le Gouvernement
et l'agent fiscal; et le Gouvernement paiera ponctuellement
ou fera payer les dépenses de l'agent fiscal, telles qu'elles seront
indiquées dans le dit étal, comme partie du service d'^s obli-
gations Série A. Les dépenses du se vice des titres Série A.
d'avocat pour services antres que les honoraire? fixés à payer
par l'agent fiscal, et autres dépenses usuelles.
Article 17. L'agent fiscal accepte cette nomination comme
tel. et consent à remplir ses obligations conformément à ce
contrat aux termes et conditions y indiquées, comprenant ce
qui suit :
a) Si l'agent fiscal, à aucun moment, a quelque doute sur
— 182 —
ses droits ou o])ligalions présentes ou sur ks tlroils de n'irr
porte quel porteur de n'importe queîlt' obligation Série A, il
iïn
\{
peut cous It'cr son conseil légal, et tout ce qui sera fait ou SUp*
porté par lui de bonne foi^ selon To inion de son aVôCaï,
sera concluant en sa faveur contre toute récl:ima(»oii Du deman-
de faite par n'importe quel porteur de n'importe quelle obli-
gation Série A
b) L'agent fiscal ne sera responsable vis-à-vis du Gouverne*
ment ni vis-à-vis d'aucun porteur de n'importe queJle t)bliga-
tion Série A d'aucune erreur de droit ou de fait, \i\ d'aucune
action qu'il sera tenu d'accomplir, ou d'eSêrcer ou de faire
exercer de bonne foi, concernant ce COnrat, sauf quand ces
erreurs ou ces actions auront été commises par sa propre faute.
c) La nomination de ra|*ent tical par le Gouvernement est
irrévocable, sauf pour bonne et suffisante ra'son; mais l'agent
peut démissionner n'importe quand, comme agent fiscal, en
donnant avis de sa démission au Gouvernement de la manière
prévue à l'article dix-neuf de ce contrat, au moins quatre se-
maines avani que cette démission soit effective, et eu publiant
cet avis au moins une fois par semaine pe,ndant quatre semai-
nes consécutives, et en même temps d ns deux journaux de
fort tirage publié dans la ville de New-York, Etats-Unis d'A-
mérique.
d) En agissant conformément à ce contrat^l'agenl fiscal est seu-
lement l'agent du Gouvernement et n'assume aucune obligation
d'agence ou de trust pour ou avec aucun porteur d'une obliga-
tion Série A ou pour ou avec aucun porteur de coupons d'iii-
téréls.
Art.18.Ripn de ce qui est-exprimé ou cortlertll inipîicitement
dans ce contrat ne tend cà accorde!\ni n^ê ^feH\ considéré comme
accordant à quiconque autre que h^ parties contractantes un
droit quelconque à aucune ré<cio.mation concernant ce contrat.
}es conditions ou stipukUîons qu'il Contient.
Art 19. Toutes communications au Gouvçmebîent concer-
nant ce contrat qu Vexc^cution de l'un ou de l'autre de ses
termes pourront être données par écrit ou par càble,adressées
au Secrétaire d'Etat des Finances, cà Port-au-Prince Haïti
Les communications de la part du Gouvernement' à l'agent
fiscal conrernant ce contrat, pourront être données par écrit
«^.^lî''"'"'* -"'' ''d'-essécs à The National Citv Bank of NewYork
o.> Wall Street, New-York, N. Y., Etats-Unis d'Amérique '
Les commun cations de la part du Gouvernement à la Coni-
pagaie, conceinant ce contrat pnuirontôlre données par écrit
ou par cable à la National City Companv,55 Wall Street,New-
loiR Litv, iLlats-l nis d'Amérique. Les communications par
cable qui pourront être envoyées par l'intermédiaire du Dé-
parlement d Etat seront considé-ées comme authentiques.
HV^^î t'' ^""'''''v'"'^ ''^'''''*^ ^ 'O'"* co'^Pte comme frais
d emisb^op aes obligations Scne A, le coût de leur préparation,
— ÏS3 ^
impression et gravure des bons provisoires el définitifs et de
tous autres certificats provisoires nécessaires, les frais d'avis
et de circulaires efi'ectués pour la distriijution des bons, les ho-
noraires de l'avocat de la Compagnie, les frais de ceriification
des bons par l'agent fiscal et tous autres frais pour l'emploi
des machines à signer et à certifier les bons définitifs et 1er,
certificats provisoires ou titres provisoires et toutes autres dé-
penses qui pourront être efTectuées par la Compagnie rela-
tivement à l'émission.
Art. 21. Ce contrat sera rédigé en même temps en français
et en anglais. Les bons émis conformément au contrat et toutes
indications y contenues seront en anglais seulement.
Art. 22. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'une
ou l'autre des parties contractantesja contestation sera déférée
à la décision d'arbitre;chacune des parties nommera un arbi-
tre ; et, si ces arbitres n'arrivent pas à s'entendre, il sera de-
mandé au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique de
nommer un tiers-arbitre. La décision delà majoritédes arbitres
ainsi nommés sera obligatoire et définitive entre les parties
en désaccord.
Art. 23 Ce Contrat obligera les parties contractantes, leurs
successeurs ou ayants-cause respectifs, et leur profitera égale-
ment.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile:
le Secrétaire d'Etat des Relations Ext< rieures el -le Conseiller
Financier au Département des Finances à Port-au-Prince, et
The National Cily Company et The National City Banck of
New-York en leurs établissements respectifs à New-York.
Tous les acies généralement quelconques relatifs aux présentes
pourront être signifiés aux domiciles élus.
Dont acte.— Fait et passé à îa Légation d'Haiti à Washing-
ton, D C. es neuf Octobre mil neuf cent vingt deux.
Et après lecture les paities ontsignéavec nous,enprés3nceet
avecl'assistancede MoDsieurRiCHAHO W.HvNSONetdeMonsieur
T. Baker Robinson, majeurs, agents d'affaires, domiciliés à
'Washington D. (L. témoins instrumentaires requis par les
parties, à défaut de témoius haïtiens qualiliés. Ainsi signé en
pareil endroit de la minute des présentes :
Pour la République dHaiti :
Léon DEJEAN, John Me ILHENNY.
Pour The National CHy Company :
Allen G. IIOYT.
Pour ihe National Cily Bank ofNew York :
W.F.YOORHIES.RiCHARD ^V HYNSON,T Baker ROBINSON.
A. BLANCHET,
Ministre d^ Haïti faisant fonctions de Notaire,
— 184 —
Première expédition délivrée à M. Léon Dejean, es-. qualité
Coilationiié, trois renvo's en mnr<4e paraphés bons, deux
aiitrps renvois en marge paraphés bons. Scellé du grand Seau
de la Légalion.
(Signé ) A. BLANCHET.
TEXTE ANGLAIS
In PURSUANCE of Ihe terms of a TREATY belween the
United States of America and the Republic of Haili, conclued
Sei)lember 16, 19iri,and the Additionnai fVct of March,2S 1917,
and of the PROTOCOL concluded October 3, 1919, as modi-
fied and confirmed by an exchange of noies b^tween Ihelwo
Governments, dated .lune 1, 1922. anl June 3, 1922 respecty-
vely, and under authorityof a law of June 26,1922, voied by
the Council of State of the Republic of Haiti, authorizing the
Governmant of the Republic of Haili lo contract a Loan for
Forty Million Dollars P. (40 009.009 ) in gold coin of the
United S'iates of America, to be issued in séries, and with the
consent of the Président of the United States of America, THE
FOLLOWING CONTRACT IS CONCLUD ^^D, this 6lh day of
October.1922 between the RKPUIdLlC OF H \ITI ( hercinafter
referred lo as the / Government - )', acting through its duly
autorized représentatives, Hon John A.McIllienny,as Financial
Adviser to the Republic of Haiti, in accord with Mr. Léon
Dejean, its Secrelary of States for Foreign Affairs,party of the
first part, The NATIONAL CITY CO ^IPANY, a Corpo-ation
of th2 State of N^w-York (hercinafter referred to as the «Com-
pany » ), renresenled by Allen G Hovt, on> of its Vice-Prési-
dents, partv of the second part, an "THE NATIONAL CITY
BANK OF NEW YORK,a national Banking association (herein-
af ter sonielinies referre l to as the « Fiscal Agent» ), represen-
ted by Walter F.Voorhies, one of its Assistant Vice-Présidents,
party of ihe third pfirt.
Article l.The Governmept covi^nants with the Company Ihat
it will cause to be sanctioned, created and issued its «Gusloms
and General KevcTU'^s Extern U Thirty Years Sinking Fund
Six Per Cent G )ld Rju Is, Séries A ( hercinafter sometimes
referred to as « Séries A Bonds » in the at^grigate pi'incipal
amount of Slxteen iMillion DoUars ( P. Ki.OOtJ OJO ), gold coin
of the United States of America, constituting part of Ihe said
Loan oi P. 40.00 ) 000, hereinbefore refered'to, and it hereby
appoints the said The National City Bank of New- York as Fis-
cal Agent of the Government, with theduties and powers he-
rcinafter set forlh. Séries A B->nds shall be direct obligations
of ihe Goverainenl,shuU be duted October 2, 1922; shall nature
Oclober 1, 1952, and shall bear interest from October 1, 1922
al tbe rate of six per cent, per aniiu n, payable semi-an laly
on April 1 and Ocîobar 1 in each year Dl^Tinitive Séries A
Bonds shall be issned in conpon fo.an, in dénominations of
P. SOO aad P 1030, each, in such announts as lo eacli dénomi-
nation as the Company my designate; shall be îei^islerable as
to principal but notas lo interesl; conpons pe tiininoth relo
shall 1)6 substantially in the fornis hereto Mtlached, maiked
« Exhibit A ». The Fisoal Agent shall mainlain at ils llead
Officine in the Borjugh of Manhattan, City and taie of New
York, United States of America, a book or books ii which
shall be kept a record of detinitive Séries A B )nds regisl red
as to principai;an il may establish such regn'ations with réfé-
rence to the registrations of Bonds as it may deem necessary
oradvisable. Pending tljs préparation oî defiiiiùve Série; A
Bonds, the Government shall issue one or more lemporary
Bonds,in such dénominations as the Company m ly design ite,
withoul interest coupons and without provision for registialion
as lo principal, in substantially the form hereto atlached.mar-
ked «Èxhibit B». Every such ternporaty Bond shal'be ex han-
geablefora like aggregale principal amounl ofolher lempora-
ry Séries A. Bonds of anyother denom'nation or dénominations,
as the l'ompany may from lime to lime, requcst, and shall
also be exchangeable for a like principal amourd of définitive
Séries A Bonds, when such définitive Bonds are ])repared and
ready for delivery. Définitive Séries A Bonds shnll be executed
en behalf of the Government in the City of N w York, United
States of America, with the fascimile signature of the Secre-
tary of Slate for Financ<^ and Commerce of Ihe Republ c of
Haiti and by the autogrnph signatures of ils Financial Adviser
and of ils Minisler lo Ihe United States of America, as soon
hereafter as the same can be prepared,and shall bear the fac-
simileof the Greal Seal oftheRepubI cofliaiti engraved thereon,
and the inlereslcoupons pertaining thereto shall be executed
with facsimile signal reoflhe saidSecretaryofStalesforFinar.ee
and Commerce. Temporary Séries A Bonds shdl be executed
on bebalf of the Goverpm mt by ils Secretary of State for Fo-
reign Alîairs or any otherduly authoriz^d représentative and
shiU be sealed with the seal of ils Légations in Washington,
D. C. Ail Séries A Bonds diall befurthcr authenlicated by the
exécution by the Fiscal Agent of a certificale in substantial'y
Ihe form hereto altached, marked « Exhibit C », indorsed on
affixed lo each of such Bonds. Only such Séries A Bonds as
shall be so authenticaled shall be valid or obligaloiy for anv
purpose; and such aull»enlicalion upon any oulslanding Bond
shall be conclusive évidence. and the only compétent évidence,
that such B:)nd is one of the Bonds of Ihis Loan.
Article 2. The Govemmentcovenants that both principal and
interest of Ihe Séries A Bonds will be paid promplly as they
respectivelv become due, aiicl tlial slri}^ amï nlf otïier srfrnsancf
expensesin connoction witli the service of Sériés A,\vill be pâid
in conforinity with \rli le XVI liercof, and that alï pflymenls
shall be made in tli^^ Berotigli of Manhnftan. Cilv and Shite of
New-York, IJnilcd Stales America, al Ihe Head Office of tbe
Fiscal Agenf in goîd coin of the Uniled States of America of or
êc|uaHd lUé prëseill stendard of weighl and finances, and shall
bepaid in timeof W:\f a's well of peace,\vhether the respective
bwners or hokl rs of the Roinds are citizens of a friendly or
èl hostile state,withoi!t dedii^-tion for or o>n acconnl of any taxes,
aSsësiiiehfs or olher £:;"overn mental charf;'£*s or diiiies new or
iiereafler levied ol' to be levied by or within the Government
br by any taxing anShorîfy Iheroof
Ai'tiélë 3. .TÈit Fiscal Agent shaîl be entitled to tre*5< the
person lii ^;t]hhH hamic aViJ Séries A Bood èhaU at the limeî>€;
registered as to j) incip'tiî as" thé .o>>".néi' thereof for the purpose
of receiving paymenl of such prifVcfp'a'i,- à'nd paymeni of or on
account of the principal or any Bond wlifk'li'^lïall' at tbe time
be registered as to principal shall made onïy (c^ ùt npon \he \
^rdér of suçh registered owner. The bearer of any §6'rïes Â
Bonds uhîch sHnIl not at 'he time be regislered as to pfïfici--
pal, shall be made only là of itpon Ihe order of such registered
Owner. The bearer of any Séries A bond Avhich shall not at
Ihe time be registered as to i)rincipaï, aitd the bearer of any
interest coupon pertamingto any Séries A Bond ( whether such
Bond shall be registered as to principal or not ) shall be dee-
med to be the al).soIute owier thereof for any and ^11 purpose,
and neither the 'lovernment nor the fiscal Agent shall be
afFected by any notice to the conlrary.
Article 4. In case any Séries A Bond, wiHi ils interest cou-
pons, shall be mutilated, deslroyed or losl, the (lovemment,
in ils discrétion, may issue, and thereupon the Fiscal Ag^nl
shall authenticate and deliver, a new Bond of like séries de-
nomination, ténor and date, in exchange and substitution
for, and upon the cancellalion of the mutilated Bond and ils
interest coupons, or in lieu of and in subtitution for the Bond
and ils interest coupons so deslroyed or losl. upon receipt,in
each case, of indemnit}'^ salisfactory to the Republic and to
the Fscal Agent, and, in the cas3 of the destruction or lose of
any Bond or ils interest coupons, upon the receipl, also, of
évidence satisfuctoiT to them of such destruction or loss.
Articles. .Séries A Bonds shall not be subject lo redemnlinn
prior to October 1. V.YM, except through Ihe opération of the
Sinking fund hereinafler provided for in Article VI hereof. The
(iovernment shall bave the 'ight lo red.emall the oustanding
Séries A F>onds, but not a paît thereof, al the rédemption price
of 100 per cenl. of the i^rincipal amount thereof, on October
1, 1937, or on any semi-annual interest date thereafter prior
lo maturity,upon giving notice of such rédemption by publis-
\
-> m -
îiing the sanie at least once a Aveek for eightconsecnlive weeks
in eaclî of two newspapers ôf, gênerai circulation puhlished in
the Boroigli of ManlnUtcàn, City and State of New-York, Uni-
ted States ôf Ànerica,the first publication to be at least, sixly
\ 6Ô) days prior to tbe date desiginte 1 for rédemption, aïKJ by
mailing a copy of such notice lo eacli regislered o.vner of Sé-
ries A Bonds, at his adJress appearing up m tlie Bjud regisîry
books, on or before the date of the first pul)lication of the
notice. Such notice shallcall upon theholders of^^ériesAs l^clncis
to surre-jder the sama, ^\*ith atl unnlaturecl iilterert coiindilS
altachcd, at the Head Office of the P'iscal AgeiU ofproviled;
rédemption at the said redeniption pricCon the date designitecl
for such redeotition Notice of redeniption haviiig beér^ glvë.ii
as hereirt the sa ci Éonds shail,6n the date designated in sic'd
ttôtice, becOme due and payable atth'^ said re le!iii)!ion jM-ice,
anytihng herein or in the said Bonds contai ned o the con-
trary notwilhstanding. After *uch rédemption date, the Bonds
designated for rédemption shall cease to bear furlhcr intcrest.
Article 6 For thé paynleot of the interCst oil the oitts an-
ding Séries A Ôonds and the amortie. lion of the jlrinciridl
thereof at or prior to maturity.the Governm^Df covenanls tliat
it will remit, or cause to b?. renlittei, to the Fiscal Agen'.in
the City of New York, United Slaies of America, monthly,on
or before the fiftcpu h day of each mon' h ( so lon^- as anv of
the Séries A Bonds remain oustanding and unpaid and there
shall note hâve been depo ited with the Fiscal Agent a pum in
cash sufficieni to pay,and for the purpose of paying.lh^. same),
the foUowing sum-, respectively, in gold coin of the United
States of America,
feilririàllléyèârérldirig Ôct-Jber I, lOI^I, ihe snm uf | 92.50:1.00
Irt eàcii rrirtntii \ ^ n.^ ^-r
Bùrih^ lllé yeîtr etlding Oclober 1, iOU, the su m of.. .. « 92.9ib.b7
in each monlh; ,
During the yeai- er.ding Oclober 1, 1925, Ihe sum of. . . « 93..1.....i.î
in each monlh; a-) — » nr»
During Ihe yeai- ending Oclober 1, 1926, Ihe sum of. . . « JJ.<.>J.Ul»
in each month; , _
During the yeai' ending Oclober 1 , 1927, the s.un of.... « 9*.lbj.b(
in each monlh; , . , .,.-,
Puring Ihe year enling O'iober 1, 1928, the suai ol. . « 'JLOiS.ot
in each month; „^
Puring Ihe year ending Oclober 1, i9:.^9, Ihe sum of. . .. '^ 9o.U»).tM
in each monlh; _ , , . /.^
Dnring the year cnding Oclober 1, 1930. Ihe sum of ..ce 9.) 4l ).b,^
in each monlh; ...^ .^o
Dnring Ihe year onding Oclober 1, lOSt, the sum of . . . . « 9.).X.5-i.o.i
in each nionlli . ^.^ ,.(.
During Uie year endin;; Ocloh-r 1, Wm, the sum of .. « 9o.i.)U.UU.
in eacii monlh; ^ ,,^ ^,,,, ^«
During Ihe year ending Qclober 1 , 1933, the suin.of. . . , « 9(^.000.b7
jn eadi monlh; " '
— 188 —
Diirîng Ihe year cmlini; Oolober 1,11)34, llio siim nf « 97.083. 33
to each month ;
Diiring Ihe year emling Oclobcr l,l',)3r), llie siini of « 97.50'). 00
in eacli moiilli ;
Diii'iii!^ Ihe year cndiiiii Oclobor 1 , 193''», thc siini of x 97.9 10.67
in each njoiilh ;
Dui'iPg Ihe year emliii- Ochib,.>r 1,1937, Iho mm of .« 98.333.33
in each nioiilh ;
Diiring Ihe year o/i lirigOcloher I,I93(S, Ihe sum of « 98.750.00
in each nionîh ,
Diiringlhe yeai' ending Octubcr 1,1939, Ihe sum of a 99. 166 '67
in each monlh ;
Dui'ing Ihe year emiing October 1 , 19l0, Ihe sum of « 99,583."33
in each monlh ;
During the yearemlin- Oclober I,19il. Ihe sum of ....„ « lOO.OOO-OO
m each monlh ;
During- Ihe year emling Oclober I,l9i2, Ihe su;ti of. . . « 101116 67
in each monlh ;
During Ihe year emling Oclober !,i9i3, the sum :f « 103. 833. 33
in each monlh ;
Diiring Ihe vear emling Oclober 1,1944, Ihe sumof a 101.250.00
in each monlh
During Ihe year emling Oclober 1,1915, Ihe sum of... « 101.666.67
in eaeh monlh ;
During the year emling Oclober 1,1 9 16, the sum of « 103,083.33
in each monlh ;
During Ihe year ending Oclober 1,1947, the sum of. . « i02. 500.00
in each monlh ;
During Ihe year emlingOctober 1,1918 tlie sumof... « 102.916.67
in each month ;
During the year en:ling Oclober L949, the sum of. . . . « lo3.333.33
in each monlh :
During tne year ending Oclober 1,1950. the sumof « 103.750 00
in each month ;
During Ihe year ending Oclober 1,1951, Ihe sum of « 104. 166.67
in each month ;
During Ihe year ending Oclober 1,1952, Ihe sum of « 69,470.42
tn each inonlli ;
Aylhing herein conlained to Ihe contrai'y not wlthstaQdiiig,
the first remitlancc hereunder shall be made on or before
Decemberl5, Wj.2, and shall l)e of the snm of P. 277.500,
being the aggregale of the amounts payable fort thefirst Ihree
months of the year ending Oclober 1,1923.
From the sunis so remitted, from lime to lime, the fiscal
agent shall iirst set asidca sum sufficient to pay the inlerest
on the oulstanding S^Mie A Bonds on the nexl subséquent
semi-annual inlerest date, and, afler seltingaside such sum,
the fiscal agent shall appiy the remaining sums so received,
from lime to time; as a Sinking Fund for the retirement of
the Séries A Bonds, in Ihe following manner :
The fiscal agent hall apply the moneys in the sinking
Fund, as the sa me accrue and become available thereto, from
— 189 —
time to lime^ to the piirchase of l)onds in ihe open market
( iiicluding as wcll. any stock exchaiifje ), if oblainable witli
reasonnable diligence at- priées not exceeding, 100 per cent,
of the principal amount thereof and accrued inlerest. Any
monneys in the sinkint:, liind whick shall not hâve been ap-
plied to the purchase of Séries A Bonds at least sevenly days
prior to the first day ofOclober in any year shall be applied
on such first day of Oetober to the rédemption of Séries A
bonds, by lot, at the rédemption price of 101) per cent, of
the principal amounth there of as foUows. The fiscal agent
shall sélect by lot an atgregate principal amount of sucli
Bonds cqual, as nearly as may be, to but not exceeding, the
moneys then in the sinking fund, and. rhall the coupon cause
notice of rédemption of the bonds so splected to be given by
publication and maiHng in subslanlially ihe same manner,
and wilh like affect, as hereinbefore povided in article V hsre
oH ; provided, ihai ihe said notice shall specify the sériai
numbers of the bonds selected for rédemption. The fiscal agent
may employ the Cumpany to act as i's agent in the purchase
of the bonds.
Art. 7. The Government covemnls that, if in any fiscal year,
so long as any of the Séries A Bonds remain ontstanding and
unpaid, Ihe gross gênerai revenues of the Government shall
exceed theaggregale sum of Seven Million Dollars (P. 7.000.000)
in gold coin of the United Slales of America, the Governunent
will, atthe expiration oflhree months after the close of such
fiscal year, pay over to the fiscal ogent a sum equal to twenty-
five per cent, of any such excess ( not exceeding, however,
the sum of P. 2iïO.OL)î) in gold. coin of the United States of
America, in any fiscal year \ which shall be applied by the
fiscal agent to the purchase of Séries A Bonds in the open
market if obtainable w th reasonnable diiigenci at priées not
exceeding one hundred per cent, of th- principal amount
there of and accrued interest; providcd, that, if, by reason
of inabdity to S3 purchase Séries A bonds, any unexpended
balance of such sum shall hâve been so paid over to the fiscal
agent, the said balance shall revert to the Treasury of the
Government. The fiscal agent may cmpio} the Company to
act as ils agent in Ihe purchase of^Series A bonds pursuant to
this article Vil.
Art. 8 Any and ail Séries A bonds purchas 'd orredeemed
pursuant to any of the provisions of this Coutract shall forti-
with be cancelled by the fiscal agent and pemianently retired
and disposed ofat llie direction of the Goverr.ment, and no
furlher bonds of any Séries shall be issu<nl in lieu there of.
Art. 9. To secure'and guarantee the paymenl of the prm-
cipal and interest of the Séries A bouds and of any and ail
other bonds of the Loan ^vhich may hereafter be issued by
Ihe Government, as aulhorized by the said Law of June 26,
— 190 -^
1922, (nolexceeding P, 40.000.000, aggregateprincipalamounl),
and lo secure and garantee llie payement of any a:ui ail sums
wliicli may become due and payal)le at any time for or on
accoiinf oi- the amoilizalion of Ihe principal of Uie Séries A
bonds, as liereinbeiore provided, tlie Government agrées to
create, and li^reby does croate, a first cliarge upon ail its in-
ternai revenues andcustonis evenues, siibject onhj to a prior
charge on such custoins revenues (aol ex eeding five percent,
thereof) for Ihe payment of the salaries, allowances and ex-
penses of the gênerai Ueceiver and the Financial Adviser, as
provided in the said trealy of Sept- mber 1'", 1915. Tlie Go-
vernnient hereby hypothecales such revenues, and authorizes
the gênerai Receiver or the officer exercising his fonctions
and ( afier the expiration of the said Treaty of September
16, 1915 ) the officer orofncers to be appointed by the Prési-
dent of the R public of llaili, on the nomination of the Pre-
sid.^ntof the United States of America, as |)rovided in article
VIII of the said Protocol of octob r 3, 1919, to set aside from
the hypothecated revenues the sums required to be remitted
pursuant to the provisions of article VI hereof and to remit
the same to the fiscal agent at the limes and in the manner
provided in this Contract and in ihe said bond^.
Ar\ 10. The Government covenants to cause ail indebted-
neis heretofore incurred by it and seciured by charge on any
of its gênerai revenues ( internai or custums ) which is or
may be prior tj thi charge hereby created to be fortiwith
discairged. N 3 b;^nds of the Loan authorized by the said
Law of June 2i), 1922, shall at any tim? be issued, except by
previous agreement with the Président of the United States
of America.
Art. 11. The Government agrées to sell to the Company,
and Ihe Company agrées to purchase from the Government,
six ejn million dollars ( P. 16.01)0.030 ) aggregate prin ipal
amount, of Séries A bonds of Ihe Lo;in, as above described,
for the purchase price of P. 14.741.920, ( th.it is to say, at the
pricj of 92.137 psr cent,- of the fac3 value of such bonds),
p'us an auiount équivalent tointerest on the said bonds at the
rate of six percent, per annun from October 1,1922, to the
date of the exécution of this contract ( Or P. 14.755.253.33 in
the aggregate ) The said purchase price shall be inimed ately
credited to the Government on the bocks of the Company as
an ;:CCOunt payable : but suah accoiinl sh:i!l in no event be-
co;nj due or payable unlil the delivery to the Company, at
Ihi Iiea l Office of the fiscal agent in the Borought of Manhat-
tan, City and State of New-Yoïk, linited States of America,
of a tempo^ary Séries A bond or bonds in the said aggregate
principal amou it of P. 16.00U.()l)9, which shall be duly issued
executed and a ithenticated as hereinbefore provided and de-
li^eledto the Company within fifteen(15; days after the for-
— 191 —
mal ratification "of this contract bv the Government of which
the Comnany and Ihe fi cal aident s!ui!l b^ officially nolified
troLigh tbe Department of State of the United S ates of Ameri-
ca ; and Iherenpon the Company shall pay to the fiscal ai,Jent
at ils said Head Office, in Now-York City Funds, for account
of the (iovernment, the sai l snaioîP. 14 7,35.203.33, with in-
terest thereon at th- rate of twoani one half per'cent, per
annum froni the date of this contract to the date of tlie det
. , Jivery to the Company of the said temporary bond or bonds.
'p Art. 12 The définitive Séries A Bonds shall be engraved iri
' ,such form as to be eligible for listing on the New-York Stock
'Exchange , and the Gov3i-:iment agréées to furnish such infor-
nnlion as may be required in connection wiiti any applica-
tion to list snch Bonds on Ihe said Stock E.xchange. The Go-
vernment will pay, as part of the expenses in connection with
the service of the Bonds of Séries A, th^ cost of any such lis-
ling.
Art. 13. The obhgalions of the Company under this Con-
trict are expres^ly conditioned upon tliî due ratification
and sanction of this Co:itract b ' {\\t Co:ui^il of State of the
Republic of Haili within forty five ( 43) days after the exécu-
tion hereof and npon Ihe approval by counsel for the Com-
pany of the leg ilityof thj Loaa and ihe Séries A Bonds in-
cluding ail proceeding in oniieclion wdh the aathorization,
sanction • and issue of Ihe Loan and the saii I3onds ; and
the Government agrées to furnish ta Ihe Company, prior to
ihedelivery ofany Séries A Boiids, ail such documents' ins-
truments, assurances and proof of leg;il:ty as connsel for
th ' Company may require.
If the Coancil of State shall fait to ralify and sanction this
Contract w.ihin the said period of forty five (43) days after
the exécution hereof, or if the Governm ni shtll fail to deli-
ver a temporary Séries \. Bond or Boads to the Company
within fifteen (lo) d lys after SLîch ralification, as provided in
Article XI hereof, or in counsel for the Company shall be
unable to give Iheir appioval as above provided in this Arti-
cle XIII. the Company, at its option, m^y cancel the account
payable opened m favor of the Govcmmint as provided in
ihe said Article XI, and ther npon Ihe Conijjany and the
Fiscal Agent shall be rcspeclively rclieved an i discharged
irom any and ail obligations ordulies under this <^ontract.
Article 14 Hie Governmenl will indcmuil'y and hold harm-
less the Company from and against any. nul ail loss, liability,
cost or expense winch the Company may suslain by reason or
in conséquence of any delayor defaultin ihe pcrlormance by
the Government of any of ihe agreemenls made i)y the Go-
vernment in Ihe Contract;and the Company will, in Idie manner
indemnify and hold harmlessthe Government from and against
any or ail loss, liability cost or expense which the Goveniment
-^ 192 —
iîiay sustaîn byreason or inconséquence of anydelay or default
in llie performance l)y Ihe ('.ompany ol" any of llic ngreenients
made by Ihe Company in this Coniract
Arlicle 15, The Gov^ernment shill pay to Ihe Fiscal Agent,
as compensation for its services rendered hereunder, a sum
eqni valent to on -qualcr of oiie per cent of ihe face amoiint
ofall inteiest conpons, as i)aid, and to one-eighth of one per
cent of the principal amonnl ofall Séries A Bonds, as retired
whether pnid at maturity or purchascd or redcomed
prior to maturity, as hereinbefore provided. Payement of
such compensation sliall be made to the B'iscal Agent, in
gold coin of the United States of America in the City of
New York, United States of America, upon statements ren-
dered semi-annually by the Fiscal Agent to the Govern-
ment, as hcreinafter provided. The F^iscal Agent shall
allow and pay to the Government, on moneys remaning
on deposil wUh the b^iscal Agent for tiiirty days or more
interest at not less than the rate of Iwo and one quater
(2 1/4) per cent per annum,or at such higher rate ( if an}^
as the F'iscal Agent and the Government may, from time
lo time, beable to agrée upon. The Fiscal Agent may treat
ail such moncN^s as time deposits.
Art. 16. The Fiscal Agent sh .11 render to the Secretary
of State for finance and Commerce of the Government in
each year semi annualstatements of account covering ihe
semi-annual periods ending Mardi 31 and September in
sucii year. of a 1 receipts an ail paymen's and expenses
made or incurred by it during the respective periods;
proviikcL thaï Ihe fircil stalemenl shall be rendered for the
period commencing whit the date of this Contract and
ending Mardi 31, 1923. Unless objection to any such stale-
menl oï account shall ba made bv the said Secretary of
wStale tothcF'iscal x-\gent; and witliin twomonths aller the re-
ceiplsofsuchstalemenlofaccountby him,particular^^speci-
fyinJtlK'gl■oundorgroundso^sachobjectionor objections,
tïie siid stalemenl of account shall be deemed to be cor-
rect and conclusive belween the Government and the Fis-
cal Agent, and the Government shall promptly pay, or
cause lobe paid, the expenses of the hTscal Agent, as shown
in such slatement, as part of lie service of the Séries A
Bonds. The expenses or the service of Séries \ Bonds may
include, amoung other lliings, expenses of printing and
ad\'ertising cost of exchange ;in<t remittance of funds,
brokerage ch"rges,postage, cable, telegraph and téléphone
charges, changes of légal counsel for services rendered
— 193 —
otherwise thaii undcr a gênerai lolaincr I)v tlic Fiscal
Agent and olherusual expenditures.
Article 17. The Fiscal Agent accepls ils appoinlinont as
such, and agress to perform it^^ obligation under tins
Contract upon the ternis a :d conditions herein sel fortli,
including the following :
(a) If the Fiscal Agent sball at any liniD be in donbt
with respect toitsright or obligations hereunder or wilh
respect to the right of an}^ holdcr of any Séries A Bond,
the Fiscal Agent may advise with légal counsel. and any-
thing done or suffered by it in good faith in accordance
wilh the opinion of snch counsel shall be conc'usive in
ils favor as agr.inîs any claim or dcmand by any older of
any Séries A 13ond.
( b) The Fiscal Ag^nt slial not b2 rcsponsible to tha
Government or to any older of any Séries A Bond for any
mistaki or crror of ïact or of law or for the exercise of
any discrétion or for anything whi:h ic may do or cause
to be done in good faith in connection herewith, except
only for ils own wilful default.
( c ) The appoinlments of Ihe Fiscal Agent by the Go-
vernment is re vocable, except for good and suflicient
cause;but the Fiscal Agent may resign atanytime, as such
F'ical Agent, bygiving notice of résignation to the Republic
in the manner provided in Article 19 hereof at least four
weeks before such résignation takcs effect, and by publis-
hing such notice al bast once a week for four consécutive
weeksin each oftwo newspapers of gênerai circulation pu-
blished in the City of New York, United States of Ame-
rica.
(d ) In acting under tliis Contract, the Fiscal Agent is
solely the agent of the Government and does not enter
into or assume any obligation or relalionsbip of agency
or trust for or with any of tlie holders of any Séries A
Bons or their interest coupons.
Art. 18. Nothing in this Contract expressed or implied is
inlented, or shall be constriied, to give any person,otherlhan
the parties hereto, any right, remedy or Jjclaim under or by
reason of this Contract or any covenant, stipulation or con-
dition lierein contained.
Art. Î9. Notice to the Government in connection with this
Contract or the performance of anyof the terms hereof may
be given by written communication, or by cable, addressed
lo the Government's Secrelary of State for Finance, at Port-
^ 194 —
au-Prince, Ilaili. Notices from the Government to the Fiscal
Agent in connection wilh this Contract may be given by
written communication, or by cable, adressée! to The Natio-
nal City Bank of New-York, at No. 55 Wall Street, New-York
City United States of America. Notices from the Government
lo the Company in connection with this Contract may be gi-
ven by written communication, or by cable, addressed to The
National City Company, at No. 55 Wall Street, New- York
City, United States of America. Cable communications may
be sent Ihrough the Department of State of the United States
of America, and ail such communications so sent shall be
deemed authentic.
Art. -()• The Company Avill pay. as part of the cost of is-
suing the S ries A Bonds, the cost of preparing printing and
engravingthe emporary and définitive Bonds and any inté-
rim certiticales therefor, the cost of advertising and circula-
rising incurred in connection v/ith the disribution of Ihe
Bonds, the fess of the Company s counsel. the charge of the
Fiscal Agent for anthenticating the Bonds, any charges for the
use of signature machines employcd in signing and anthenti-
cating the définitive Bonds and the intérim receipts or tempo-
rary Bonds and ail olher expenses which may beincurred by
the Company in connection with the issue.
Art 21. The Contract shall be executed both in the English
and in the French languages. The Bonds issued in accordance
with this Contract. and may indorsements thereon. shall be
in English only.
Art. 2!?. In case of dispute between the Government and
either of the other parties lo this Contract, the matter shall
be referred for détermination toarbirators, one of whom shall
be appo nled by each of the parties to the dispute ; and, if
such arbitrators shall be unable to agrée umong themselves,
the Secretar}" or State oi the United States of America shall
be repnes'ed to appoint and additional arbitrafor. The déci-
sion of a majority of the "jarbitrators so appointed [shall be
binding and conclusive upon the parties to the dispute.
Art 23 This Contract shall bind and inure to the benefit
of the parties hereto, thf'ir respective successors and assings.
IN WITNESS WHEUEOF, this Contract is signed and deli-
vered, iu quadruphcate, in the City of \yashington, District
of Columbia, United States of America, the day and year first
above written.
Léon DEJEAN, John A. Me ILLHENNY, Financial Advlser
For the Repiihlic of Haïti :
Allen G. HOYT, Vice Président.
For the National Litij Company :
— 195 —
W. F. WOORHIES, Assistant Vice-Présideni
For ihe Nalional City Bank of New-York :
lEsiliilbit jf^.
( FORM OF DEFINITIVE SERIES A BOND )
REPUBLIC OF HAÏTI
CUSTOMS AND GENERA REVENUES EXTERNAL TiilRTY YEAR
SINKING FUND SIX FER CENT GOLD BOND
SERIES A.
FOR VALUh REGEIVEI), th2 REPUBLIG OF HMTI, ( he-
reinafter referred to as Ihc « Repnblic », |)roiîiises to pny to
BEARER, or, if (his Bond be registered as to principal, to
the regibtercd owner hereof, on Ocloberl, 10.')2. the principal
sum of DOLLARS, and to pay inlercst on
sucli principal snni froni Oclober 1, 1922, at lh'3 rato of six
j)cr cent, per annuni, scMni annually on April 1 and October
1 in each year, Uniil the matnrlly of this Bond, sncli interest
sliall be paid oniy npoi présentation an surrender of ihe at-
tached interest conj)ons as Ihey severally malure.
This is one of a séries of Sixteen Million Dollars, ag<^"regate
principal amounl. of Bonds of the Republic, constitu ing
part of a Loan of not exceeding Forty Million Dollars, ag-
gregate pr'ncipal anionr.t. issuerl and to be issued, fro n time
to time, under aulhorily of the 1 aws of Jnne 2'", 1922,
and , 1922, of the Repnblic and in pursuance of the
Treaty, concluded Sep ember 16, 1915, between the Republic
and tiie United States of America, as extended by the Addi-
tional Act of March 28, 1917. and in conformity wite a Proto-
col executed in persuance therv^to on October 3, 1919, as mo-
dified and confirmed by an exchange of notes between the
two governments, dated June 1, I9:i2, and June 8 1922, res-
pectively, Relevant portions of the said instruments are en-
dorsed on the reverse of this Bond. The terms of issue of the
said Bonds are set forth in a certain Contract, dated October
8, 1922, of whichacopy is on file wite the Fiscal Agent, herein-
aftermentioned, to whïch Contract référence is hereby made
for the terms thereof. ïhe English text of the said Contract
shall govern in determining the rights of the holder of this
Bond under the said Contracl, anyting in this Bond or in
such Contract coutained to the contrary not with tending.
Both principal and interest of this Bond are payable at the
Hpad Office of the Fiscal Agent. The Nalional City B^ak of
— 190 —
New-York, in the Horouf^li of Manhattan, Cily and State of
New-York, United States of America; in gold coin of tlie Uni-
ted States of America, of or eqnal to the présent standard of
weight and iinenfss, and shall be paid in lime ofwar as well
as of peace, whether the liokier of this Bond is a citizen of a
friendl}' or a hostile slate, wilhout déduction for or on ac-
count of any taxes, assessements or orlher governmenlal
charges or duties now or heresafter levied or to be levied by
or within the Republic or l)y any laxing anthoiity thereof.
The Bonds of this Séries A are subj* et to rédemption in
whole but not as to a part only thereof, at the option of the
Republic, on October 1,1937, or on any semi-annual interest
date thereafter prior to maturity, al the rédemption priée of
one hundred perscnt, of the principal amount thereof, upon
at least sixly days prior noli.te of such rédemption, as set
forth in ilie said Contract, daled October 0, 1922 ; and this.
Bond may also b i red emed, at a like rédemption pr ce and
upon like notice on Octjbsr 1, 1923, or on October 1 in any
3^ear thereafter, through the operalion of the Sinking Fund
provided for in the said Contract.
The due and punctual payment of the principal and inte-
rest of this Bond and of ail sums required by the said Con-
tract to be paid on account oftliesaid Sinking Fund are secu-
red and guaranieed by a first charge upon ail the internai
revenues and customs revenues of the Republic, subject
only to a prior charg'î on such customs revenues ( not excee-
ding five per cent, tliereof) for expenses of administration.
The Republic hereby certiiies and déclares that ail acts,
conditions and things required to be t'one and performed
and to bave happened piecedent to and in the issuancc of
this Bond bave been doue and performed and bave happened
in dre and strict compliance with the Constitution and laws
of the Repubîic.
This Bond shall pass by delivery unlil registered in ,'the
owenr's name on books Ivcpt for that purpose at the said
head Office of the fiscal Agent, such regislration being noted
hereon. After such registration, no further transfer hereof
shall be valid unless made on the said books b}^ the registe-
red owner in person or by duly authorized attorney and si-
milarly noted hereon ; but this Bond may be discharged
from regist)} by being in like manner tranferred to bearer,
and thereupon transferability by delivery shall be restored.
This Bond shall coiUinue to be subject to successive registra-
tions and transfers to bearer, at the option of the hoîder ;but
no registration shall atrect the negotiability of the attached
interest coupons, vvhich sha I continue to be payable to bearer
and transférable by delivery marely.
This Bond shall not be valid or obligatory for any purpose
— 197 —
iintil aiithenticated by the exécution l)y the Fiscal Af^ent of
the certificate indorsed horeon ^
IN Wl TXESS WiiEREOF the Republic of Ilaiti bas caused
this Boad to be execiiled on ils h^liaH' wilb Ibe facsimile si-
gnature of ils Secretary oTStale for Finance and Commerce
and by the autograph signature ofits Financial adviser and
of ils envoy extraordinaiy and Minisler Plenipotentiary to the
United States of America, and the facsimile of its Great Seal
to be engraved hereon, and Ihe attached interest coupons lo
be executed with the facsimile signature of its Secretary of
State for Finance and Commerce, as of Octobor 2, 1922.
For the REFUBLIC OF HAÏTI.
( FORM OF TEMPORARY SERIES A BOND )
No T.
REPUBLIG OF HAIT!
TEMPERARY CUSTOMS AND GENERAL REVENUES EXTERNAL
THIRTY YEAR SINKING FUND SIX PER CENT GOLD ROND
SERIES A
EA'changcablo /or a like principal amoiint of
dcfiiilUve Bonds
Fou VALUE RfeCEivED, Ihc Republîc (.F IIaiti (^hereinaftcr re-
ferred to as the « Republic » ) promises to pay to bearer on
October 1. 1952, the principal sum of „._ Dollars,
and to pay interest on such principal sum from October 1,
1922, at the rate of six per cent, per annum semi-annualy,
on April 1 and October 1, in each year, upon présentation of
this Bond for the notation hereon of the payment of such
interest.
This is a temporary Bondof a séries ofSixteen Million Dol-
lars, aggregate piincip.il amount, of Bonds of Ihe Republic,
constituting part of a Loan of not exceeding Forty Million
Dollars, agg égale princij)al amo'.int, issuedand !o be issued
from time tu time, under aulhorily of this Laws of J-ine 26'
1922, and 1922, of the Repubiic and in
pursuance of IheTrealy, concluded Seplember 16, 1915, bct-
ween the Republic and the United States of America, as ex-
tended by Ihe Audilional Act of March 28, 1917, and in con-
formily with a Protocol executed 'n pursuance thereto on
October 3, 1919, as modiiied and conlirmed by an excdiange of
jioles between the two governmcnts, dated Junc 1, 1922, and
— 198 —
Jiine 3, 1922, respeclively. The lerms of issue of the said Bonds
are set l'oilh in a certain L-onlract, dated Oclober 6, 1922, of
which a copy is on file willi liie Fiscal Agent hereinal'ler
mentioned, to whicii (^oniract lel'erence is lieieby made for
the tenus thereof The En^lish tcxt of thesa'd Conlracl shall
governin delermining the rights of the holder of tliis Bond
under the said Contract, an3lhing in this B nd or in such
Contract contained to the contrary not wilh standii g This
temporel ry Bond is issued in lieu of and is exchangeable
wilhout charge at the Head Office of the Fiscal Agent in the
Borough of Manhattan, City and State of New-York, United
States of America, for a like aggregale principal amount of
définitive Bonds of this Séries A, when such défini live Bonds
are prepared and ready for delivery.
Both principal and inleiesl cf this bond are payable at the
said Head Office of the Fiscal Agent, Tlie National City Bank
ofNew-Yoïk, in the Borough rf Manhattan, City and Sta e
of New-Yoïk, United States of America, in gold coin of the
United States of America, of or cqu^l to the présent standard
of weightand finess, andsh;ill be paid in time of war as well
as of peace wheiter the older of this Bond is a citizen of a
friendly or a hostile state, without déduction for or on ac-
count of any taxes, assessemcnis or other governmental char-
ges orduties now or h'?reaflcr levied or (o be levied by or
wiihin the Bepublic or by any taxing aulhority thereof.
The Bonds of this Séries A aie subject to relemption in
whole, bjtnot as to a part only thereof at the option of thî
Republic, on October 1, 1937, or on any semi-annual inte-
rcsl date there fier prior to maturity, at the rédemption price
of one huiulred per cent, of the principal amounl thereof,
upon al leas sixly dny's prior notice of such rédemption as
set fortli in ihe^aid Contract, dated Oclober 6, 1922, and this
Bond may also h? red emed, at a like rédemption price and
upon like notice on Oclober 1, 1935, or on October 1 in any
yenr thercafter though Ihe opération of the Sinking Fund
provided for in the said (>ontiact.
The due and punclual pnyment of the principal and inte-
rest of this Bond and of ail sums required by the siid Con-
tract to be . aid on accou:it of the said Sinking Found are se-
cured and guaranled by a first charge upon ail the internai
r venues and cusloms revenues of the Heiîublic, subject only
to a prior charge on such cusloms revenues ( not cxceeding
live per cent, thereof ) for expens s of administration.
The Bepublic hereby ceilifies and déclares Ihat ail acts,
conditions and things required to bc doue and performedand
to bave happened précèdent to and in the issuance of this
Bond bave been doue ani! performe'! and bave happened in
due and stnct com^lia ce wiih the Constitution and laws gf
the Bepublic,
— 199 —
This Boni shall not be valid or obii<ratorv for any purpose
until authenticaled by Ihe exécution bV Ihê Fiscal ALVent or
Ihe certificate indorsed hereon.
IN WITNESS WiiEREOF, ihe Republicof^Haiti bas caused
thisBondtoba exeouted on ils behalf by ils Secretary of
btate tor horeigh Affairs, or other duly autborized représen-
tative, and the seal of its Légation at Washini^ton to be im-
pressed hereon, as of October 2, 1922.
For The REPUBLIC OF HAÏTI.
EZxilTLilDit G.
( FORM OF FISCAL AGENTS CERTIFICATE )
This is one of Ihe Customs and General Revenues Externat
Thirty-Year Sinking Fund Six Per Cent. Gold Ronds, Séries
A, of the Republic of Haili.
THE NATIONAL CITY B.VNK OF NEW-YORK
As Fiscal Agent fur the Republic of Haiti.
By:
( FORM OF INTEREST COUPON )
No.
Unless Ihe Bond h rein mentioned shall bave been called
for previous rédemption, REPUBLIC OF hAITI will pay to
Bearer on the first day of
at the Ilead Office of the National Ciiy Bank of New-York,
in Ihe Boiough of Manhattan city and State of New-York
Unitf d StalCL of America.
Dollars in United States gold coin, being six months' inte-
restlhen due on its Customs and Gnerai Revenues External
Sinking Fund Six Per Cent. Gold Bonds, Séries A, No
SECRETAIREPJE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
Son Excellence le Président de la Rrpubliqued'ilaiti a reçu
la lettre par laquelle Son Altksse Si<:renissime Louis II, Prince
Souverain de Monaco, Lui notifie le décès de son Auguste
Père, Son Altesse Séi'énissime le Prince Albert 1er. en même
temps que sa propre accession au Trône.
Port-au-Prince, le 30 Octobre 1922.
— 200 —
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constilution ;
Vu le Trai é du 16 Septemln-e 1915 conclu entre la Répu-
blique d'Haiti cl les Etals-Unis d'Amérique ;
V-i la 'oi du 26 Juin 1922 sanctionnant le protocole du 3
Octobre 1919 ;
Considérant qu'il y a lien de pourvoir au paiement des
salaires et allocations des membres de la Commission des Ré-
clamations et du l'crsonnel qui y sera attaché et de conférer
à la dite Commission tous pouvoirs nécessaires pour mener
à bonnes fins la liquidation ci le règlement des réclamations
pécuniaires des Saciét'vs, Compagnies, sujets on citoyens haï-
tiens et étrangers, pendantes contre l'Etat ;
Sur le rapport du Secréta-re d'Etat des finances el du coni-
merce ;
Et de l'avis da Conseil des Secrétaires d'Etal ;
A PUOPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
Art. ter. Chacun des membres de la Commission pr 'vue en
l'article 2 du "protocole du 3 Octobre 19)9 prêtera le serment
suivant devant e Tribunal de Cissation: «Je promets et je jure
(( de remplir sans passion, avec toute im])arlialité, toutes lesat-
« IribuliDUs qui me sont dévolues comme membre de la Com-
« mission des Réclamations, de îie divulguer, ni de ne révéler
« aucune décision Je la dite Commission avant qu'elle ait été
« rendue publique par rauloiite compétente ».
Art. 2 Le secr.'laire et les autres membresdn personnel qui
seront ti la nomination du Président de la République prête-
ront entre les mains du président de la Commission le ser-
ment s ivant : « Je juie de tenir un relevé véridique des ré-
a clamations présentées cà la Commission, des preuves four-
< nies à rapi)ni des dites réclamations, de ne divulgu^^r aucune
« décision de la (k)mmission ni le vo e ou l'opinion pejsoa-
nelle d'aucun membre. »
Art. 3. La Commission ser: présidée par le membre qu'elle
aura désigné.
Art. 4. Les membres de la Commission ont tous pouvoirs
de recueillir tous témo:gnnn^'-\ d'ouvrir toutes enquêtes et de
procéder à toutes investigations susceptibles de les éclaire;*
— 201 —
sur le principe et la validité des réclamations et sur leur
monlant.
Art. 5. Tonte personne qui s'abstiendra, sans motifs valables,
de se rendre à l'appel dp la Coin'uission, sera, sur la dénon-
ciation dn président et à la requête du Ministère Public,
condamnée par le tribunal correctionnel à une amende va-
riant de Cinq à Deux Mille Dollars suivant le cns. Tonte per-
sonne qui sera reconnue coupable de faux témoignage sera
déférée au tribunal compétent pour être jugée conformément
à la loi.
Les cas ci-dessus prévus seront jugés, toutes affaires ces-
santes, sans tour de rôle et sans appel ni cassation.
Art 6. Le secrétaire aura la garde des registres de la Com-
mission et conservera les procès-verbaux de toutes les séan-
ces, dûment signés de lui et des membres.
Art. 7 La Commission pourra communiquer directement
avec tous individus, tous fonclionnair -s du Gouvernement,
avec la (Banque Nationale de la République d'Hait , en tant
que Trésorière de la République et il est fait'obligalion à tous
fonctionnaires et employés du Gouvernement de lui prêter
aide et assistance toutes les fois qu'ils en seront reqi)is.
Art. 8. Les décisions de la Commissionserontsans recours,
sauf Conventions Diplomatiques antérieures.
Art. 9. Un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Dollars
or américain ( $50 000) est ouvert au Département des linan-
cespour payer les membres de la Commission, le personnel
qui y sera attaché et défrayer toutes les dépenses de la dite
Commission. Cette somme sera tirée des receltes disponibles
dn trésor.
Art. 10. A la dissolution de la Commission, il sera retourné
au Gouvernement, par les soins du secrétaire, tous les pa-
piers et registres pour être classés au bureau des archives
générales de la République.
Art 11. La présente loi abroge toutes lois ou disposilioi s
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des finances et du commerce.
Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 30 Oclobie
1922, an Il9e. de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Chs. Rouzier.
AU NO.^1 DP. LA flEPUBLIQUE
Le Président de ia République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sc«au de la République, inq)riuiée, publiée et exécutée.
— 202 —
Donné au Palais National, à ^oi1-aii'Pi'ince,le 6 Novembre 1022, an UOème
de 1 indépendance,
Louis BORNO.
Par le Présidciil ;
Le Secrétaire d'Etal des finances et dn Commerce :
Louis ETHEART.
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 7") de \i Consliiiilion ;
Vu la loi du 15 Juillet 1922.
Vu l'Arrêté du 14 Octobre 1922 prévoyant les conditions
de fonctionnement de la Commis ion de contrôle du retrait
des billets provisoires de la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haiti ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARHÈIE :
Art. 1er. Monsieur Joseph Justin est nommé président de
la Commission de contrôle du Hetrait des billets provisoires
de la Banque Nationale de la République d'Haiti. Monsieur
Hector Denis est nommé membre de la dite Commission en
remplacement de Monsieur Justin.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à PorL-au-Princ, le 25 Octobre
1922, an 119e. de rindépendance.
Louis BORNO.
Par le Président .•
Le Secrétaire d^ Etat des Finances et du Commerce:
Louis ETH^ART.
— 203 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vil l'art. 7.5, 9èiîi% alin'a de la Constitution et de la loi da
20 Septembre 1860 sur Texercice du droit de grâce,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art, 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits de\s
tiers réservés, si aucuns sont, aux nommés: Michellus Bonbon»
Emmanuel Bonbon, Nissa Nicolas, P'rançois F.xcellent, .losa-
pbat Charles détenus dans la prison du Cap-Haitien et con-
damnés par les Tribunaux criminels des Gonnïves et de
Port-de-Paix, par jugement en date des 20 Juillet 1920, 2(5 Oc-
tobre 1920,13 Décembre 1920, 18 Mars et 18 Juillet 1921.
Art. 2. Sont commué'^ ; à dix ans de travaux forcés, les 15
ans auxquels était condamné le nommé Choucouloute Placide
par jugement du Tiibunal criminel en date du 1er. Décembre
1919 : 2oà 10 ans de travaux forcés la détention perpétuelle
à laquelle était condamné le nommé Choucoulate Norlilus,
par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves en date du
1er. "Décembre 1919 ; 3o. à cinq ans de travaux forc's les 15
ans auxquels était condamné le nommé Mozart INloïse par ju-
gement du Tribunal de Port-de-Paix en date du 29 Juillet
1918.
Art. 3. Le présent Arrêté spra publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Elat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtal de la Justice
Arthur RAMEAU.
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DliS RELATIONS EXTÉRlEUIiES
Son Excellence le Président de la République a reçu les
I^eltres de ;
— 204 —
Sa Majeslé l'Empereur du Japon,
Sa Majesté le Roi de Suède,
Sa Majesté le Roi de= Bulgare?,
Sou RKcelleuc le Pi\!sidj;il d? la Rj',)-,i;)lii|uc du Chili,
Sou E>:celleuce le Président de la République 0 ientale de
l'Uruguay,
Son Excellence le Chef de l'état Polonais et Son Altî:sse
Sérenissime le Prince Souvernin de Monai;o,responsives à celles
portant notification de l'élection de Son Excellence Monsieur
Louis BouNO à la l*reniière Magistrature de la République
d'Haïti.
Port-au Prince, le 8 Novembre 1922
Son Excellence le Président de la République a reçu, en
audience particulière. Monsieur Edm. Hklmgke, Chargé d'Af-
faires a i. du Reich Allemand, qui Lui a fait remise de la Let're
de Son Excellence Monsieur Friedrich Ebert responsive à
celle portant nolitication de l'élection de Son Excellence Mon-
sieur Louis Bohnu à la Présidence de la République d Haïti .
Port-au-Prince, le 9 Novembre 1922.
AUÏŒTE
LOUIS BORNO
Président de la république.
Considérant qu\ par suite de la démission du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction publique, il y a lieu de compléter le
Cabinet;
Yu les articles 75 et 83 de la Constitution,
ARRÊTE :
Article 1er.— Le citoyen C-iaples Bouciiereau est nomm
Secrétaire d'Etat de l'instruciion publique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé et publié.
Donné nu Palais National, cà Port-au-I^ince, le 9 Novembre
1922, an U9ome de l'Indépendance.
Louis BORNO.
- 205 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il y a lieu de. pourvoir au remplacement du
Conseiller Charles Boucliereau, appelé à d'autres fonctions;
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril
191(3,
ARRÊTE :
Art. 1er. — Le citoyen L C. Lhérisson est nommé Conseiller
d'Hat.
Art. 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 11 Novembre
1922, an 119ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cFEiat des hinances et du Commerce :
Louis ETHEART.
Le Secrétaire d'Etat des Retattom Extérieures et des Cultes p. i.:
Louis ETHEART.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux publics :
A C. SANSARICQ.
Le Secrétaire dEtat de la Justice et de V Agriculture :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d^Etat de l'Instruction Publique :
Charles BjUC EREAU.
— 206 —
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 2 Juin 1919, organisant la Direclion Générale
des Travaux Publics et celle modincative du 9 Juin 1920;
Considérant qu'il est nécessaire d'augmenter l'effectif du
Corps des ingénieurs haïtiens commissionn'^s ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics
et des Finances,
El de l'avis du Conseil des Secrétaiies d Et t,
A PROPOSÉ,
Elle Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
Art. 1er. Il est créé une .jcme. classe d'ingénieurs eld'archi^
tectcs qui figureront parmi les ingénieurs et architectes
commissionnés, relevant de la Direclion Générale des Tra-
vaux Publics Le tableau de classification tel qu'il ert établi à
l'arlicle 4 de la loi du 9 Juillet 1920, sera désormaisainsi com-
posé ;
Ingénieurs et archit. de 1ère. cl. Or de 175 à 250
cf « (( « 2e. « « « 125 « 170
« « « v( 3e. « « ;= 100 <( 120
« (( « (( 4e. « « (( 80 « 95
« « « « 5e. « « « 50 (( 75
Alt. 2. La présente loi abroge tontes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Serrélaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 17 Novem-
bre 19;^2, an 119e. de ITndépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierrf-Louis, avocat, Charles Rouzier
— 207 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le PrésiilenI de la Ptépubliqiie ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National,;! Port-au-Prince, le 18 Novembre 1922, an
il9e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat des Travaux Publics :
A. C. SANSARICQ.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Louis ETHEART.
JiRRATA
Dans le texte anglais du Contrat d" Emprunt publié au a Mo
niteur» Nos. 83 et84 desJcudi 2etLundiG Novembre 1922, lire:
page 543, 20e. ligne, 1ère colonne : " party of the second
part <( and the Na-
tional City Bank »
« « art. 1er., 17e. alinéa : < as to principal but not as lo
interest « and Ihey and the
interestcouponspertaining w
« « « « 22e. ligne : « and it may e.^tablish » au
lieu de « an it » etc.
« « « « 49e. ligne : « maiked « Exhibit C» indor-
sed or alfixed »
« « 2e colonne, 2e ligne: lo the présent « standard of
weight »
c « Art. 3, Ire. ligne ; « shall be entit'ed to treat the
person »
« « Art. 5, 7e. ligne : «date thereafterprior to maturity»
« « Art. 6. 2e. ligne : « A Bonds »
« 544 4e. ligne, après la table : « amounts payable for the
first »
(c « 3e alinéa, Ce. ligne : « Any moneys»
« (c « « 13e. ligne : « and shall thcreupon »
K d 2e colonne, Ire. ligne : « of the conlract shall forth-
nith »
î « 2e « Art. 10. 4e. ligne : « hereby created to
thelfortnith «
— 208 —
Page j14 2e « Art. 11. 10e. ligne : « officially notified
throiigh Ihe Department »
« « 2e « Art. 13. 2e alinéa, Ge. ligne : « sliall be
iinnble to give its approval »
•' 517) Ire. colonne. Art. 10. 16e, ligne : «The expenses of
the service d
Art. 17. (c) Ire. ligne .•» the appointmenl»
Art 21 Ire. ligne: c>This contract shall»
Art. 23. 2e. ligne : '' successor and as-
sJcns.
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2e
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SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEtRES
Mai di 21 Novembre conraat, à 10 heures du matin, Son Ex-
cellence Monsieur le Général John II. Pvusskl, Haut Commissaire
du Gouvernement des Et.its Unis en Haïti, a fait remise, en
au'iience particulière, à Son Excellence Monsieur le Président
d'Haï li de la lettre par laquelle Son Excellence Monsieur
Warren g. Hauding, Pré ident des Etats-Unis d'Amérique,
ré.ond à celle par laquelle not.fication Lui avait été faite de
l'élection de Son Excellence Monsieur Louis Borxo à la Pre-
mière M igistralure de la llépublique d'Haili.
Port-au-Prince, le 21 Novembre 1922.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arti les 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
31 Octobre écoulé, au numéro 45;
.Attendu que le sieur Joseph Tanous Aina, de nationalité
hvri une, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Sec-
tion Nord, la déclaration et le serment prévus parla loi, ainsi
qu ' le constate un acte dressé à cet effet le 17 Octobre 1921,
enregistré le 24 du même mois ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Joseph Tanous Aina acquiert la qualité
— 209 -^
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et cliarges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution
et des lois lie la Rtpublique.
Art. 2. Le pi osent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Présitent :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
ARRETE
LOUIS BORNO
t»RisiDENT DE LA RÉPUBLTQtJË
Considérant que les citoyens A. C. Sansaricq et Léon Dejean
sont appelés à d'autres fonctions;
Considérant que les nécessités de l'organisation rurale telle
que l'envisage le Gouvernement, exigent que le Département
de l'Agriculture relève de la direction du Secrétaire d'Etal de
l'Instruction publique;
Vu les articles 75, 83 et 84 de la Constitution;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le citoyen Gha.Ls Fombrun est nom né Secrétaire
d'Ltat de l'Intérieur et des Travaux publics.
Le citoyen Félix Magloire est nommé Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et des Cultes.
Art. 2. Le Département de TAgric llare est rattaché au Dé"
parlement de l'Instruction publique.
Art. 3 Le présent arrêté sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre
1922, au 119e de l'Indépendance.
Louis BORNO.
- 210 —
AIUlETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. .
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Tribunal de Cas-
sation de la République, par suite de la vacance actuelle de
l'Office de Président du dit Tribunal;
Vu les article 90, 1er. alinéa, 91 et 93, 3ème alinéa de la
Constitution,
Vu la loi du 15 Juillet 1918, modifiée parcelle du 29 Juillet
1919,
ARRÊTE :
Article 1er Le citoyen Emmanuel Eihéait, Avocat, ancien
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ue Port-au-Prince, Juge au
Tribunal de Cassation, est nommé Président du Tribunal de
Cassation en remplacement du citoyen Auguste Bonamy,appelé
à d'autres fonctions.
Le citoyen Etz2rVilaire, Avocat, Ancien Bâtonnier de l'Ordre
des Avocats de Jérémie, est nommé Juge au Tribunal d.^ Cas-
sation.
Art. 2 Le présent arrêté s(M'a publié etexécuté à la diligence
du Seciétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Parle Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU, avocat.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du
Conseiller d'Etat Charles Eombrun, appelé à d'autres fonction-,
et du Conseiller d'Etat Enoch Désert, décédé;
- 211 —
Vil les articles D de la Conslitiilion et 3 du Décret du S
Avril 1916.
ARr.h:TE :
e
Art. ler.Les citoyensFrancéiv Franc;oiset Adolphe Yalbrun
sont nommés Conseillers d'Etat.
Art. 2. Le présent Arrêté sera p blié à la dilioence du Secré-
tare d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, h Port au-Prince, le 28 Novembre
1922, an 119ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Piésident :
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieiir et des Travaux Publics :
Charles FOMBRUN.
Le Secrétaire d^Elatdt llnstruclion Publique et de PAgriculturei
Charles BOUCl^EaCAll
Ze Secrétaire d'Etat de ta Justice :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Relations extérieures et des Cuites:
Félix MAGLOIRE.
Lt Secrétaire d'Etat des Finances et du Comni'rce :
Louis ETHEART.
SEGUÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Son Excellence le Président de la République d'Haiti a reçu
la Lettre par laquelle Son Excellence Monsieur Juan Bautista
ViciNi BuRGOS Lui notifie son accession à la Présidence provi-
soire de la République Dominicaine.
Port-au-Prince, le 30 Movembre 1922.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 29 à 37, 40 cl 45 du Code de Commerce}
— 212 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etiit des Finances et du Com-
merce,
AI'.RÊTE :
Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme formée à Port-
au-Prince sous la dénomination de « Compagnie nationale de
CONSTRUCTIONS » par acte public en date du 23 Novembre 1922.
Art. 2 Sont appouvés l'acte constitutif et les statuts de la
dite société passés au rapport de Me. Michel B. Pascal Millery
et son collègue, uotaires à l^ort-au-Princc,le 23 Novembre 1922
et enregistrés.
Art 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas
de violation des lois ou non exécution des dits acte constitutif
et statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4. Le Secrétaire d'Eiat des Finances et du Commerce
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
' Journal Officiel ».
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par ie Président :
Le Secrétaire d'Etat des Financés et du Commerce:
Louis ETHEART.
LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE-
No. lot,— F^ort-au-Prince, le 15 Juillet 1022.
A Monsieur L. C. Liîérisson,
Président du Comité du monument de Toussaint Louueriure.
Monsieur le président,
Au lendemain des manifestations qui ont marqué l'inaugu-
ration du monument de Toussaint Louverture, je désire vous
renouveler mes félicitations pour leseffortsdu Comité promoteur
de ces fêtes réconfortantes.
L'enseignement qu'elle-: comportent ne saurait être exagéré.
C'est parce que, au dessus de tout, Louverture plaça l'amour
de cette Patrie qui vivait déjà dans son rêve, c'est parce que,
sans relâche, il travailla à sa future grandeur, c'est enfin parce
que, même aux heures les plus sombres, il ne désespéra point
de sa race, les descendants entourent aujourd'hui son nom
d'une vénération unanime.
- 213 '.
Dans l'accomplissement de la lâche à laquelle il avait voué
sa vie,Tl connut cependant la morsure de l'injustice éternelle.
Et quelle douleur dut lui torturer le cœur, quand d'autres
ancêtres, qu'aujourd'hui nous entourons de la même piété
filiale, se dressèrent contre lui dans une lutte fratricide qui fut
comme la première station du calvaire que devait gravir la
Patrie ! Puis ce fut la victoire douloureuse parce qu'elle était
remportée sur des frères;et puis réblouissaute carrière de sol-
dat, d'administrateur et d'homme d'Etat s'acheva sur l'apo-
théose dernière : l'ascension sur la croix.
La pensée de votre Comité sera féconde, Monsieur le prési-
dent,cette noble pensée de rendre au premier Aïeul, l'hommage
de notre dévotion. Je suis heureux que s'y soient associés les
Représentants des Puissances amies accrédités auprès du Gou-
vernement de la République. La jeunesse des écoles qui parti-
cipa pieusement à cettefête en emportera une foi plus robuste
dans les destinées de la Terre qui donna au monde un Tous-
saint Louverture, précurseur de la phalange qui, de Dessalines
et Pétion au plus humble Soldat, forgea l'épopée unique dans
les fastes de l'Histoire.
La Nation, petite par l'étendue de son territoire, mais grande
d'un tel passé, ne peut pas périr. Laissez-moi profiter de l'oc-
casion pour souhaiter qu'autour du Drapeau se refasse l'union,
l'union grâce à laquelle fut créée la Patrie et qui lui permettra
seule d'accomplir ses destins futurs
Présentez aux membres du Comité du monument de Tous-
saint Louverture l'expression de toute ma sympathie, recevez.
Monsieur le président, l'assurance de ma haute considéra ion.
Louis BORNO.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ]
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article 2 du Protocole du 3 Octobre 1919, prévoyant
la constitu ion d'une commission dite " des Réclamations ";
Vu la loi du (i Novembre 1922 sur le fonctionnement de
cette Commission ; , t-. i i
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de la
Justice et des Relations Eîitéricures,
- 214 -^
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d*Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. La Commi son des Réclamations est composée
de MM. Abel X. Léi^er, ci 103^611 liaitien, Jolin S. Stanley, ci-
toyen américain et idector Saavedra, citoyen cubain.
La Commission ainsi composée a seule compétence pour
la vérification et la liquidation définitive de la De te flottante
et de toutes téclamations pécuniaires contre Haiti, notamment
des Réclamations diplomatiques autres que celles prévues à
à l'art. 4 ci après
Art. 2 La compétence de la Commission est et demeure
fixée à trois membres.
Art. 3. Il sera procédé, après l'examen et la liquidation de
la Dette flottante et des réclamations indiquées à l'article pre-
mier, à l'examan et à la liquidation des réclamations diplo-
matiques auxquelles se réfère l'article 4, conformément aux
disposiiions du Piotocole du 3 Octobre 1911.
Art. 4. MM. René Delage, M. Briscœ C. B. E., et Oscar
Scarpa, respectivement délégu s de la France, de la Grande-
Bretagne et de l'Italie remplaceront à tour de rôle, à la Com-
mission, le troisième membre Mr. Hector Saavedra, lorsque
viendront devant la commission les Réclamations de leurs
Gouvernements respectifs
Art. 5 Le règlement du salaire des Commissaires se fera
sur la base annuelle prévue à l'art. 9 du Protocole du 3 Octo-
bre 1919, par douzième, et en ce qui concerne le membre non
permanent, seulement pendant le temps qu'il siégera à la
Commission.
Art. 6. Un conseil compo é de trois avocats est institué
pour représenter l'Etat hailien devant la (^.ommission.
Donné au Palais National, à Port-au-Princr, le 11 Décem-
bre 1922, an IPJème de Tlndépendance.
LOUiS BORNO.
P; V le Préside ni :
Le Secrciaire dŒtat des Finances:
Louis ETHEART.
Le Secrétaire d'Etat de la Juslice :
Arthur RAMEAU.
Le Sccréla're d'Eiat des Relations Extérieures';
Félix MAGLOIRE,
— 215 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Coi;stitLitioii ;
Vu la loi du 10 Août 1904 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, article 63 ;
Vu l'article 5 de la loi du 21 Août 1908 sur les domaines ;
Considérant que l'embellissement de la ville de Port-au-
Prince et l'amélioration de la voierie urbaine s'imposent au
fur et à mesure que la ville se développe, que la nécessité de
faciliter le trafic se fait sentir cbaque jour ;
Considérant que la région Sud-Est de la ville esttrop isolée
des quartiers du Sud Ouest ; que les i uelles qui les réunissent
étanc sinueuses et trop étroites ne peuvent utilement servir à
la circulation ;
Considérant que ce! état de choses retarde l'extension des
quartiers susvisés et vu l'urgence dexécuter les travaux recon-
nus nécessaires ;
Vu les plans préparés à cet efi'et par la Direction Générale
des Travaux publics, approuv's par le Secrétaire d'Etat des
Travaux publics et le Mag slrnt communal de cette ville ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'Intérieur et de l'avis du Con-eil des S crétaires d'Etat,
ARRÊTE ;
Art. 1er. La ru lie Dr Delioux sera prolongée jusqu'à la
renconte de la ruelle Latleur-Duchène ; la rue Oswaîd Du-
rand sera prolongée jusqu'à la rencontre de la rue Herne ; la
rue Hçrne sera déclassée en partie jusqu'à la rue St Honoré.
Art. 2 II sera procédé conformément à la loi régissant la
matière à telles expropriations que nécessitera l'exécution du
projet ci-dessus désigné.
Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crélaired'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 0 Décembre
1922, an 119e. de l'Indépeadance
LOUIS BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publies et de l Intérieur ;
Gh. FOMBRUN.
^ 216 -
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LV RÉPUBLIQUE
Vu l'article o5 de la Constit ilion;
Vu l'article 10 de la loi porta it fixation des dépenses del'Ex.
1922-1923;
Attendu que les travaux pub'ics énumérés dans la présente
loi doivent ê.re exécutés d'urgence;
Attendu qu'il y a lieu de commander immcdialement pour
les travaux d'urgence ci-dessojs énumérés le matériel, l'outil-
lage et les approvisionnements néce saires;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Pub'ics,
Et de l'avis du Conseil des Secret ires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. II est ouvert au Département des Travaux Pu-
blics un Crédit Extraordinaire de Trois Cent Mille Dollars
( Or. 309 000.00 ) pour 1 exécution, selon leur ordre d'urgence,
des Travaux Publics ci-dessous mentionnés et pour approvi-
sionnements y relatifs :
lo. Achat d'outillage, achat du matériel, machine pour l'a-
telier de Port-au-Prince, Scarificateur pour rouleau compres-
seur, constructions de: 1 chaland, 5 camions, outils à mains,
matériel de concassage Or. 55.000.00
2o, Augmentation du fonds de roulement
du Magasin Général, système d'économat « 50.000.f0
3o. Service de jaugeage des cours d'eau sus-
ceptibles d'être utilisés et établissement de
Station permanente de jaugeage des rivières.. » 8.000 00
4o. Travaux de construction du Pont sur le
Mont-Rouis et fondations d'un pont sur l'Arti-
bonite « 52 000 00
5o. Commencement des travaux de construc-
tion de la roule entre Lascahobas, Bclladère
et Hinche, de façoo que l'emplacement du pont
à construire sur l'Artibonite puisse être acces-
sible pour permettre l'exécution des fondations
de ce pont « 15.000.00
6o. Travaux de construction de ponts en bois « 25 000 00
7o. Etudes et levés i)oiir irrigation de pro-
jets de route et études détaillées des projets
^'jirigi.tion, route et ponts. ,.•«....., % 20.000,00
— Slt -
80. Travaux de pose de nouveaux fils de cui-
vre pour les lignes principales des télégraphes
terrestre J^ reconstruction, achat de matériel pr.
l'amélioration générale de ce service tf 30 000.00
9o Construction des édifices, érections de
tours et structures des Phares, construction
d'iin dépôt « 18.000 00
lOo. Construction et réparation de Wharfs,
achat de pieux créosotes " 10.003.00
II0. Publication générale du rapport sur les
études géologiques actuellement en cours ,
( dessins, gravures ) " 11. 000. (X)
12o. Améliorât on des halleset dépendances
des douanes " 6.C00.0O
Art. 2. Ce crédit seia couvert au moyen de l'Emprunt de
16.000,000 de dollars, S«^rie A, ou de tous autres fonds du
Trésor devenus disponibles par la réalisation de cet emprunt.
Art. 3. Dès la promulgation de la présente loi, il sera établi
un inventaire général des matières, matériel et matériaux de
toutes sortes actuelle nent existant dans les INIagasins, tant de
la province que de la Capitale et re evant de la Direction Gé-
nérale des Travaux Publics, de manière à permettre à l'Admi-
nistration d'en suivre le mouvement pour l'avenir par le moyen
des comptes périodiques d'e trée et de sortie régulièrement
appuyés.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances présentera, avec
les Comptes Généraux, les pièces uslificatives des dépenses
détaillées de ce qui fait l'objet de la présente loi.
Art. 5. La présente loi abi'oge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Décembre
1922, an U9e. de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierre-Lolis,Ch Rouzipr.
AU NOM DE LA r.r.PUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
duSceau de la République, inipriiuée, publiée el cxéculée.
— 218 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 19î2,an ilfe
de riadépcndance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat des Finances, p. i. :
Félix MAGLOIRF.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics :
Chs.FOMBRUN.
ARRETE
Sur le Brevet simple et le Brevet supérieur.
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu la loi du 28 Juillet 1919;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique;
AHRÈTE :
Art. 1er. 11 est institué deux brevets de capacité pour l'ensei-
gnement primrire • le brevet simple et le brevet supérieur, pour
lesquels ont lieu chaque année deux sessions d'examens, l'une
en Juilet et l'autre en Octobre.
La date précise de chacune des sessions est fixée un mois à
l'avance par avis de la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction pu-
blique, publié au " Moniteur. "
Art. 2. Les commissions d'examen foraiées de cinq membres
au moins choisis par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu-
blique, sont présidées par l'Inspecteur d'arrondissement.
Si le nombre des postulants atteint un chiffre très élevé, le
Département formera au ant de commissions qu'il le jugera
nécessaire.
Art. 3. Les commissions ne peuvent délibérer valablement
que si les deux tiers de leurs membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Art 4. Les candidats à l'un ou l'autre brevet doivent s'ins-
crire au bureau de l'inspection scolaire dix jours au moins
avant la date fixée pour l'examen.
- 210 -
La liste d'inscription cotnporlant ladate et le lieu de nais-
sance des candidats doit être adressée à la Secrétairerie d'Etat
de l'Instruction publique par l'inspecteur d arrondissement
huit jours au moins avant l'examen.
Art. 5 Pour être admis à prendre part aux examens du brevet
simple, il faut être âgé au moins delà ans révolus avant le 1er.
Juillet de l'année de l'examen.
Nul ne peut se présenter au brevet supérieur que deux ans
au moins après avoir obtenu le brevet simple.
Art. 6. L'examen pour le brevet simple comprend trois se'
séries d'épreuves.
lo. Epreuves écrites : — a) Une dictée' d'orthographe d'une
page environ servant d'épreuve d'écriture, le texte, lu d'abord
à haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. La ponc-
tuation n'est pas dictée;
Cinq questions au moins relatives à l'intelligence du texte
( définition du sens d'une expression ou d'une plirase; analyse
d'un mot ou d'une proposition)
Il est accordé deux heures aux candidats pour transcrire
la dictée et répondre aux questions posées.
Chacune des trois parties de l'épreuve ( orthographe, ques-
tion, écriture ) reçoit une note spéciale. La moyenne de ces
trois not s donne la valeur delà composition d'orthographe.
b) Un exercice de composition française (lettre ou récit d'un
genre simple. ) Durée de l'épreuve: Trcis heures.
c ) Une question d'arithmétique et de système métrique et
la solution raisonnée d'un problème comprenant l'application
des quatre règles ( nombres entiers, fractions, mesures des
surfaces et des volumes simples. Durée : trois heures.
d) Une composition d'histoire d'Haïti. Durée : deux heures.
2o Epreuûcs pratiques : a) Exécution d'un dessin au Irait
d'après un objet usuel Durée : une heure.
b ) Pour les asp'rantes, un travail de couture : reprisage ou
racommodage. Durée une heure.
3o. épreuves orales : a ) Lecture expliquée d'un texte fran-
çais. Des questions seront adressées au candidat sur le sens
des mots, la liaison des idées, la construction de la grammaire
et sur des notions d'histoire littéraire à propos du texte ex-
pliqué. 11 sera tenu compte de l'expression dans la lecture.
b) Question d'arithmétique et de système métrique : de gco-
mé rie ( mesure des surlaces, mesure du volume des pn.ci-
paux solides ; )
c ) Questions sur les notions d'Histoire Générale Mœurs,
Institution, Civilisation des peuples de l'Orient, de la Grèce
et de Rome et sur la Géographie de l'Amérique et des Antilles,
d'HîïJ princifalement.
e > Questions sur les notions de sciences physiques et na-
turelles et sur leurs applications à rbygiène et à l'agi iculture.
- 220 -
0 Questions d'iuslruction religieuse.
Dix minutes au maximum sont consacrées à chacune da ces
épreuves.
Art. 7 Lesépreuves écrites et orales du brevet simple por-
tent sur les prog am .:es du Cours Supérieur des écoles pri-
maires.
Art 8. Lesépreuves écrites sont éliminatoires. Nul n'est
admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu 20 points au
minimum pour l'écrit, dont cinq au moins pour la composition
d'orthographe.
Art. 9. Pour êtreju^ré apte à obtenir le brevet simple, il faut
réunir une moyenne générale correspondant à la note 5,
calculée sur l'ensemble de t.»ute> les notes de l'examen.
BREVET SUPERIEUR
Art. 10. L'examen pour le brevet supérieur comprend aussi
trois séries d'épreuves :
lo. Epreuves écrites : ?i) Une composition française sur un
sujet de littérature, de morale ou de pédagogie. Duré? : quatre
heures.
b j Une composition comrenant une question théorique
d'arithmétique, un problème d'arithmétique ou d'algèb e et
une question sur les sciences physiques ou naturelles. Durée :
quatre heures.
c) Une épreuve consistant en réponses écrites, dans u e
langue étrangère choisie par le cm b 1 \\ (^an'^'ais ou espagnol)
à des questions écrites pos es dans la même langue. L'usage
du dictionnaire est autorisé. Durée : deux heures.
d ) Une rédaction sur un sujet d'histoire d'Haili. Durée: deux
heures ;
2o. Epreuves pratiques: a ) Une composition de dessin, d'a-
près le relief. Durée trois heures.
e) Pour les aspirantes, un travail de broderie. Durée : deux
heures.
3o. Epreuves orales ; a ) Lecture expliquée après un quart
d'heure de préparation d'un texte français pris sur une liste
d'auteurs publiés tous les trois ans par le Département de
l'Instruction Publique. Il est tenu compte de l'expression dans
la lecture et des connaissances litlérares propres à faciliter
l'intelligence du texte. La lecture est suivie d'interrogations
de grammaire et diiistoire littéraire, limitée aux auteurs in-
diqués dans la liste sus-dite.
b ) Interrogations sur des notions de psvchologie et sur la
morale ;
c ) Sur Phistoire d'Haiti, de 1492 à nos jours et sur la géo-
graphie d'Haiti, à l'aide de la carte muette, avec tracé au ta-
bleau noir ;
d ) Sur les faits essentiels de l'Histoire Générale ( Mojea
— 221 —
âge, Temps Modernes et Temps Contemporains ) et sur la
Géographie dénérale ;
e ) Sur l'arillimétiqiie, sur l'allé;,,, Mnetiie apoli-
qiiée aux opérations pratiques ;
f ) Sur le élé nents de sciences physiques ;
g ) Sur les éléments de sciences naturelles '( gêolooie ana-
tomieet physiologie de Ihomme. ) '
h) Lecture à h ute voix et traduction rapide d'un texte
de langue élra' gère ( anglais ou espagnol ) après dix minu-
tes de pivparation. La traduction est suivie d'une interro-
gation de grammaire et d'une conversation sur le texte lu
dans la langue choisie.
Un quart d'heure au maximum est consacré à chacune des
inlerrogations.
xVrt. 11. Les épreuves écrites et oalesdu brevet supérieur
portent sur le programme des deux premières années des
écoles normales primaires.
Art. 12. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Nul n'est
admis à subir les épreuves oral s s'il n'a obtenu 20 points
au minimum po r l'écrit, dont 10 pour les épreuves de fran-
çais et de sciences réunies.
Art, 13. Pour être jugé apte à obtenir le brevet supérieur,
il faut réunir une moyenne g(*néra'e correspondant à la note
5 calculée sur Tensemble de toutes les notes de l'examen.
FORME DES EXAMENS.
Art. 14. Les sujets des compositions écrites sont choisis
par la Direction Générale de l'Instrueiion Publique.
Ils sont adressés par le Dr^partement de l'Instruction Publi-
que sous pli cacheté au président de la commission d'examen.
Ces plis sont ouverts en présence des candidats.
Art. 15. Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos.
Les candidats sont réunis, soit ensemble, soit par séries
sous la surveillance du président de li commission ou des
membres désignés par lui.
Art. 16 Les feuilles des candidats doivent porter sur l'en-
tête leur nom et prénom sur une partie qui doit être déca-
chetée par le président de la comm ssion, au moment de la
remise des copies, après lui avoir donné un numéro d'or-
dre qui sera reproduit sur la feuille correspondante. Les en-
tête- seront gardés sous pli cacheté. Ce pli n'est ouvert
qu'après la correction des copies et le relevé des notes et en
présence de toute la commission.
Art. 17. Toute communication entre les candidats pendant
les épreuves, toute fraude ou tentati e de fraude entraîne
l'exclusion de la salle d'examen.
L'exclusion provisoire est prononcée par le membre chargé
de la surveillance. Il en est référé à la commission qui pro*
— 222 ■—
nonce,"s*il y a lieu, l'exclusion définitive. Le candidat frappé
d'exclusion ne peut se représenter à l'examen qu'unan après.
Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre,
le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique peut en pro-
noncer le retrait.
Art. 18. Chacune des ép euves écrites est corrigée par deux
membres au moins. S'ils ne tombent j)as d'accord sur les
notes à attribuer, les compositions sont jugées par la com-
mission plénière.
Art. 19. Les épreuves écrites et orales sont cotées suivant
réchelle de 0 à lo établie comme suit :
0 nul ; 1 très mal ; 2 mal ,• o et 4 médiocre ; 5 passable ;
6 et 7 assez-bien ; 8 bien ; 9 et 10 très bien.
Les noies 0 et 1 pour l'une quiconque des matières en-
traîneot 1 ajournement,
Art. 20. L'examen oral est pub ic. Cependant pour les as-
pirantes, les dames FJont seules admises.
Le président de la commission a la police de la salle. Il
doit inviter à se retirer toute personne qui tenterait de trou-
bler l'ordre.
Art. 21. Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orale',
après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pour la
prochaine session
Art. 22. Après la clôlure des délibérations, la commission
dressera, par ordre de mérite, sans indication des notes, la
liste des candidats admis pour le brevet simple et le brevet
supérieur. Cette liste sera affichée au bureau de l'Inspection
scolaire. *
Art. 23. L°. procès-verbal dès examens accompagné du dos-
sier des candidats sera transmis, sans retard, à la 5ecrétaire-
rie d'Etat de l'Instruction Publique par les soins du président
de la commission. Celui-ci dans un rapport spécial au Secré-
taire d'Etat donnera les appréciations des membres de la com-
mission sur l'ensemble des examens.
Art. 24. Le brevet simple et le brevet supérieur sont délivrés
par le Secrétaire d'Etat de llnstruction Publique après véri-
fication des dossiers par la Direction Générale.
Art. 25. Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou règle-
ments qui lui soit contraires ; notamment l'arrêté du 18
Septembre 1919. Il sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre
1922, an 119ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de llnstruction Publique-,
Charles BOUCHEREAU,
— 223 —
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles 9 et 10 de la loi portant fixation du Budget
des Dépenses;
Considérant qu'ily a lieu de pourvou' aux frais de déplace -
mcnt.d'installationet de rapatriement nécessités parles chan-
geniMils dans le personnel du Corps Diplomatique à partir du
ier. Octobre dernier;
Sur le rapport des Secrélaires d'Etat des Relations Extérieu-
res et des Finances;
Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Un crédit s ipplémentaire de or $ 10.770.00 ( Dix
mille sept cent soixante dix dollars) est accordé au Départe-
ment des Relations Extérieures pour frais de déplacement,
d'installation et de rapatriement de nos Agents Diplomatiques
à l'Etranger.
Art. 2. Ce crédit qui sera classé au chipitre 2e, section 2è.
du Budget du dit Département des Relations Extérieures, sera
couvert au moven des recettes disponibles de l'exercice
1921-1922.
Art. 3. La présente loi sera exéculée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Lé2;islatif,à Port-au-Prince, le ISDécembre
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Le président :
L M, GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierrf.-Louis, Charles Rouzier.
AO NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
— 224 —
Donné au Palais National, à Porf-au-Princ^, le 15 Dèceml)ro 10-22, an
ll'.'i'. (le l'lii(l( , '.(laiTc.
Par le lésitleni :
Le Sernidlre d'LUu . .o L..ii. . icdrcs:
Félix MAGLOIRE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p. i.:
Félix MAGLOIRE.
LOI
LOUIS BCRNO
Paésilent de la république
r-
c.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que, sans po ter atteinte au principe de la li-
berté de la Presse garantie par la C nslitution, il importe
d'adopter un système de répre-sion plus efficace pour certains
délits qui pourraient être commis par ce moyen ou par tout
autre mode de publication;
Considérant qu il est aussi urgent de prévoir des péraîités
en cas d'inobservance des mesures de police édictées dans
la présente loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'In-
térieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante ;
CHAPITRE I.
DE LA PRESSE PÉRIODIQUE.
Art. 1er. Tout imprimé rendu public, à l'exception des
ouvrages dits de ville, indiquera le nom et le domicile de
l'Imprimeur. Au moment d'en opérer la distribu ion au pu-
blic, l'Imprimeur sera tenu d'en faire, pour les collections
natioimles, contre reçu, un dépôt de cinq exemplaires à la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, pour Port-au Prince ; aux
— 225 ~
bureaux des Préfets, pour les chefs-lieux d^s Arrondissements
financiers; et aux bureaux des Conseils ('.ommunaux, pour les
autres villes de la République. Ce dépôt ohlii^nloirc co. cerne
chaque édition d'un journal ou écrit périodique.
Art 2 L'Imprim'Hir qui n'aura pas satisfait à l'une des for-
malités prévues en rarticleci-dessus,spra passible d'uneamende
de Vingt Dollars sans préjudice de toutes autres peines pré-
vues au Code Pénal contre toute personne qui aura s-iemment
contribué à la publication ou distribution.
Art. 3. Le propriétaire de tout journal ou écrit périodique
sera tenu de faire à la Secréiairerie d'Etat de l'Intérieur une
déclaration indiquant tant ses nom et demeure que ceux du
Gérant responsable, le titre du journal ou du périodique,
son mode de publication, l'indication de l'Imprimerie où il
doit être édité. Celte déclaration .sera faite sur un timbre de
Quinze <70urdes et signée tant du propriétaire que du Gérant-
responsable.
Art. 4. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra êtrrî
rendu public avant l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'In-
lérieur, telle qu'elle est prévue à l'article suivant.
Art. 5. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pourra donner
celte autorisation dans lestren'e jours de la demande qui lui
en sera faite. Ce délai échu, sans qu'une autorisation formelle
ne soit intervenue, le journal ou écrit périodique pourra être
publié.
Art. 6. Toute contravention aux articles 3 et 4 sera pour
chaque édition, punie d'un emprisonnement de Quinze jours
à un mois et d'une amende de 20 dollars à 100 dollars, avec
confiscation des exemplaires saisis.
Art. 7. Les changements qui pourront suf venir dans les condi-
tions énumérées dans l'article 3seront notifiés à laSecrétairerie
d'Etat de l'Intérieur dans un délai qui n'excédera pas Quinze
jours, sous les peines privues à l'article précédent.
Art. 8. Tout journal ou écrit périodique aura un Gérant-
responsable haïtien ayant l'exercice plein et entier de ses
droits civils et politiques.
Art. 9. Le Gérant sera tenu d'ins<^rer grat litement en tète
duplusprochain numéro dujournal ou écrit périodiq e toutes
rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de
l'autorité au sujet des actes de sa fonction qui auront été
rapportés par le dit journal ou écrit périodique, sous peine
d'une amende de vingt à cent ilollars. Dan» tous les cas, les
rectifications demandées par un Agent <ie l'autorité doivent
être préalablement approuvées par le Gouvernement.
Art 10.11 sera aussi tenu d'insérer gratu'temsiit, dan^ le
plus prochain numéro, à la même place, et dans les mêmes
caractères que l'écrit incriminé, les réponses de toutes person-
nes nommées ou désignées. L'insertion sera gratuite tant pour
— 22() —
les dépositaires de l'autorité que pour les simples particuliers,
sous les peines prévues à l'article précédent.
Néanmoins, loisque les réi)")nses des particuliers dépasse-
ront le double de l'article qui l 'saura provoquées, 1 ins -rtion
sera payée pourle surplus seulement, à raison de dix centimes
de gourdes la ligne.
Art. )1. L'entrée, la circulation, la vente dans le pays, d'un
journal ou écrit périodique étranger, subversif de l'ordre public
et contraire aux i)onnes mœurs, pourront être interdite:5 par
décision prise en Conseil des Secrétaires d'Etat.
Toute contravention aux présentes prescriptions sera punie
d'une amende de lOà 50 dol'ars.
CHAPITRE II.
DES OFFENSES ENVERS LESAUTOÎUT S CONS il rUIÎES COMMISES PAR
LA VOIE DE LA PRESSE.
Art. 12, Toutes injures, tous outrages on diffamations com-
mis par la voie de la Presse, envers le Président de la Répu-
blique, un Secrétaire d'Etal, un membre du Pouvoir Législatif
ou du Tribunal de Cassation dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice d leurs fonctions, seront punis d'une amende
de 200 à 500 dollars et d'an emprisonnement de six mois à
trois ans.
Art l3. Toutes injures, tous outrages ou diffamations
commis par la voie de la Presse envers soit un Tribunal,
autre que de Cassation, une administration publique, un (>orps
constitué, en vue d'un service public, soit un ou plusieurs de
leurs membres, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions, seront punis d'une amende de 100 à 300
dollars et d'un emprisonnement de un mois à un an.
Art. 14. Lorsqu'il b'agira de diiîamation commise par la
voie de la Presse, envers toute autre autorité pue le Président
de la République, l'auteur sera admis,pour sa défense, à fournir
la preuve de l'imputation; celle contraire étant réservée au
plaignant.
Cette preuve ne sera admise qu'autant que la diffamation
sera relative à des faits de fonctions
Art. 15. L'injure, l'outrage ou diffamation commis par la
voie de la Presse contre un Représentant ou un Agent Diplo-
matique accrédité près du Gouvernement de la République,
ou contre les Ministres des Cultes reconnus, seront punis con-
formément à l'article 13 ci-dessus.
La poursuite ne commencera que sur la plainte de l'inté-
ressé à l'autorité compétente.
Art. 16. L'imputation légalement prouvée met le prévenu à
l'abri des sanctions pénales,
^_ 227
Art. 17. Les peines prévue? par les lois existantes pour délits
de Presse sont applicables au Gérant de tout journal ou écrit
périodique. S'd n'exisle pas de Géraul ou s'il est inconnu, elles
seront applicables à l'auteur de l'écrit ou de l'ouvrage; si
Tauteur est inconnu, au propriétaire; si ce dernier l'est égale-
ment, à l'imprimeur; en cas que ces différents responsables
soient encore inconnus, à toutes personnesqui auront sciemment
contribué à la publication ou difTusion i!es écrits ou ouvrages.
Art IS.Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques,
les auteurs, les imprimeurs, sont solidairement responsables
des condamnations pécuniaires en matière de délit de Presse.
Art. 19. Ne «seront jamais considérés commedélilspolitiques,
les injures, outrages ou difTamalions commis par la voie de la
Presse ou autrement.
Art. 20. Dans tous les cas où il s'agira d'injur. s, d'oulrages
ou de ditlamations commis par la voie de la Presse contre,
soit le Président de la République, soit tout dépcsitaire dj
l'autor té désigné dans la présente loi, soit un individu as-
similé à un tel dépositaire, le Commissaire du Gouvernement
et ses auxiliaires procéderont con'ormément aux articles ^2
et suivants, 30 et suivants, 39 et suivants, des chapitre: 4 et 5
de la loi No 2 du Code d'Instruction Criminelle.
Art. 21. Lorsque le titre de l'inculpation comportera une
injure, un outrage ou une diffamation commis par la voie de
la Presse, soit contre le Président de la République, soit con-
tre un dépositaire de Tautorité désigné dans la présente loi,
soit un individu assimilé à un tel dépositaire, la liberté pro-
visoire ou la main-levée d'un mandat de dépôt ne pourra être
accordée que moyennant une caution de 200 à 500 dollars,
en espèces, et sur les conclusions conformes du Ministère Pi'blic.
Art. 22. Sont assimilés aux délits commis par la vo'e de la
Presse tous ceux commis à l'aide de dessins, gravures, peintures
et autres modes d'expression matérielle delà pensée injurieux
ou outrageants, rendus publi s.
Art.23. S'il est reconnu des circonstances atténuantes en faveur
du prévenu, il lui sera appliqué l'une ou l'autre des deux pei-
nes prévues pour chaque cas dans la présente loi.
Art. 24. La présente loi abroge toutes loi<, dispositions de
loi, arrêté, règlement qui lui sont contraires et spécialement
la loi du k6 Octobre 1885 sur la Presse Elle sera exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne
Donné au Palais Législatif, cà Port au-Prince,le 13 Décembre
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Le président:
J. M.GRANDOIT.
Les secrétaires:
Delabarre Pierre-Louis, Charles Rôczier.
— 228 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIOUK
Le Pi-ésiilenl de la Répu!}li(|iic orilonne (|ne la Loi ci-dessus soil révolue
du Sceau de la Uépublique, iinpiunée, publiée el exécutée.
Donné au Palais Nalional, à Port-au-Piince, le 18 Décembre 1022, an
119ème. de 1 Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : *
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
Charles FOMBRUN.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de \a Conslilulion ;
Considér mt qu'il importe d'assurer aux populations rurales
une protection spéciale contre les abus qui se rommeltent à
leur préjudice, notamment en ce qui concerne la possession
ou la propriété des immeubles ;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de créer, en dehors
des Commissions cadastrales déjà prévues par les lois antérieu-
res, des Commissions spéciales, à la nomination du Président
de la République;
Considérant qu'il importe d'assurer la même protection à
l'Etat, quant aux biens du Domaine-
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PP.0POSÉ,
Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a voté
d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. A côlé des Commissions cadastrales prévues par
les lois existantes, il estcroédes Commissions spéciales char-
gées de la protection des populations rurales et de la sauvegarde
des intérêts de l'Elat quant aux biens du Domaine.
Art. 2. Les Commissions cadastrales et les Commissions
spéciales ont pour mission d'investiguer sur les déprédations,
-" 229 —
vols ou fraudes dont les habitants des campagnes et l'Etat
seraient victimes à propos de leurs droits immobiliers. Elles
sont investies du pouvoir de faire toutes perquisitions, de
requérir la présentation de tous titres, d'appeler tous in-
dividus à comparaître devant elles pour toutes informations
qu'elles jugeront utiles.
Les Commissions spéciales sont nommées par Arrêté du
Président de la République qui déterminera leur mode de
fonciionnement.
Ceux qui, sans cause légitime s'abstiendront ou refuseront
de déférer aux app Is ou interrogatoires de ces Commissions
seront punis d'une amende de cinq à cent dollars ou d'un
emprisonnement de huit jours à trois mois ou des deux peines
à la fois, par le Tribunal Correctionnel, toutes affaires cessantes,
sans appel ni cassation, sur simple citation du Ministère Public.
Art. 3. Toute affaire dirigée contre les habitants des campa-
gnes en matière immobilière eu mobilière doit être communi-
quée, huit jours au moins avant son audtion par le Tribunal
de 1ère. Instance, au Ministère public de qui le réquisitoire
devra être écrit.
Art. 4 Aucune exécution de décisions judiciaires, en géné-
ral, rendu' s par défaut, comportant ou impliquant expulsion
des lieux ou expropriation, ne pourra être effectuée contre un
habitmt des campagnes, si ces décisions n'ont été au préalable
communiquées au Ministère Public.
Ce!u -ci, dans les trois jours, doit remeitre au déposant,
avec son avis motivé, les pièces communiquées.
Si Pavis est contraire, le Ministère Public doit, sons peine
d'être piis à partie, dans un autre délai de huit jours, appeler
les parties devant le juge c|ui a rendu la décision.
Si l'avis du Ministère Public est reconnu fondé, la décision
pourra être réformée conformément au Droit. L'Etal sera con-
damné aux dépens si l'avis est rejeté.
Art. 5. Les sommes nécesaires à la rétribution et aux frais
des Commissions seront couvertes par un ci'édit spécial ouvert
au budget du Département de la Justice.
Art. 6 La pré:iente loi abroge toutes lois ou dispositions «Je
loi qui lui sont conti'aires et sera exécutée à la diligence du
Seciétaire d'Etit de la Justice.
Donné au Palais Législatif,à Port-.u-^'rince, le 11 Décembre
l'J22, an IlDe. de lltulcpcnd nce.
Le président ;
J. M GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarue Pierre-Louis, Charles Rouzieu.
— 2:10 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Présidont de la népubliqiie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, inipiinice, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 16 Décembre 1922, an
llUe. de rindépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Arthur RAMEAU.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRtiSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant que, par suite de la démission du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce, il y a lieu de compléter
le Cabinet,
Vu les arts. 75 et 83 de la Constitution,
ARRÊTE :
Art. 1er — Le citoyen James Mac Guffie est nommé Secré-
taire d'Etat des P^inances et du Commerce.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié dans le Journal Officiel.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre
19i:2, an 119e. de Plndépendance.
Louis BORNO.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Considérant qu'il y a lien de réorganiser la police rurale
de la République ;
Vu les articles 55, 104 et 109 de la Constitution ;
- 251 -
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
ArL 1er. Il est institué dans les sections rurales de la Ré-
publique un service de police sous le nom de police ru raie
delà Gendarmerie d'Haiti.
Art 2. Ce service s'effectuera dans lesseclions rurales sans
préjudice de la patrouille régulière faite par d'autres déta-
chements de la Gendarmerie.
Ce service est spécialement chargé de prêter main-forle au
maintien de l'ordre public, à la répression du vagabondage,
à la sécurité des personnes et des propriétés.
Art. 3. Toute Commune qui voudra avoir une force de po-
lice dans une ou plusieurs de ses sections rurales en fera la
demande écrite au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Les dépenses de la police rurale sont à la charge de celte
commune à raison de Cent quinze Gourdes ou de Cent-vingt-
cinq Gourdes par mois et pour chaque section qui en sera
pourvue, soit :
Un chef de section de 1ère classe à G. ^0 ou
Uq chef de section de 2e. classe. « 50
2 gardes champêtres, chacun à _.._., G. 25 « 50
Frais du bureau _- _ « 15
Cette valeur sera inscrite au Budget de la Commune et ver-
sée avant la fin de l'année budgétaire au Département de
l'Intérieur en remboursement des avances fai'es par l'Etat II
sera prévu chaque année au Budget du Département de l'In-
térieur une somme suffisante pour couvrir les dépenses de
la police rurale.
La Gendarmerie fournil a aux agents de la police rurale un
signe di^tinctif, des boutons et des armes. L'uniforme des
agents n'est pas à sa charge.
Art. 4. Lf s membres de la police rurale seront régulière-
ment enrôlés à la Gendarmerie à litre de se vice spécial.
Art. 5. La durée de l'enrôlement sera de une année.
Art. 6 Les enrôlés seront soumis aux: règlements de la
Gendarm rie. Ils prêteront le même serment (}ne celui exigé
des Gendarmes.
Art. 7. Le chef de secli m fera directement son rapport a
l'officier de la Gendarmerie de qui relève la seclion.
Le poste de police sera, autant que possible, au centre delà
section.
Art. 8. Si le chef de seclion réunit les conditions nécessai-
res, il pourra être nommé par le Président de la Républi-
que, aux fonctions crofticiers derElat-Civil etd'agent-postaL
- 232 —
Cel'e dernière fonction ne sera point salariée ; mais les frais,
spéciaux pourront y ê!re affectés à la charge de l'Etat.
Art. 9. Les règlements déterminant l'enrôlement, la paie,
le rens^oi, les devoirs, la discipline, etc., de la {olice rurale
seront pris par le Président de la République sur lé rapport
du chef de !a Gendarmerie.
Art. 10. La présente loi abroge toutes lois on dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, de l'Agri-
culture, des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Décem-
bre 19:^2, an 119e. de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Chs. Rouzier.
AU NOM DE LA [REPUBLIQUE
Le Président de la Piépubli(jiie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la l\épubli(|uo, ini|)riinée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au Piince, le [>< Décemhre 102'2, an
11 9e. de l'huiépondance.
Loiis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de t'Intérieur :
Charles FOMBRUN.
Le SezYétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaive d'Etat de l'Agricaltiive :
Charles BJUC EREAU.
Le Secrétaire d'Etat des hijiances p. i. :
Fkux MAGLOIRb.
•- 233 «.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE L.V RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 30 Octobre 1922 sur le fonctionnement de la
Commission des Réclamations et l'Arrêté du 11 Décembre
1922 ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir les émoluments du
Conseil institué pour représenter l'Etat devant la Commission
des Réclamations ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l*avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er 11 est alloué une somme de Six cents Dollars par
mois, pour les émoluments du Conseil institué pour repré-
senter l'Etat devant la Commission des Réclamations.
Art. 2, 11 sera pourvu au paiement de ces émoluments cha-
que mois au moyen des recettes de l'exercice en cours.
Art 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 19 Décem-
bre 1922, an 119e. de 1 Indépendance!
Le président :
J. M GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier.
AU NO^l DE LA RhPUBLlQUE
Le Président de la népiibli(|iie ordonne que la Loi ci-dessus soit revèluo
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1922, an
119e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président •'
Le Secrétaire d^tat des Finances, p. i. :
Félix MACLOIRE,
- 234 -
AU15ETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 6 de la ConstitJtion, Il du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalilé ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
8 décembre courant, au numéro 95 ;
Attendu que le sieur Léon Louis Munro, de nationalité an
glaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Princo, Sec
tion Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi
que le constaîe un acte dressé à cet effet, le 7 Septembre 1922,
enregistré le 13 du même mois; qu'il a, en outre, deuxannées
de résidence en Haiti ;
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Léon Louis Munro acquiert la qualité
d'haitien avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République
Art. 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la d 11-
gonce du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-nu-Prince, le 12 Dt'cem-
bre 1922, an 119e. de l'Indépendance,
Par le Président :
Le Secrétaire d Etat de la Justice
Arthur RAMEAU.
Louis BORNO.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, S et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport da Secrétaire d'Etat de la Justice en date dU
8 Décembre courant, au No. 93 ;
— 235 -
Attendu que le sieur Hermann Francisco Poveda. de na-
tionalité cubaine, a fait devant le juge de Paix de Port-au-
Prince, Section Sud, la déclaration et le serment prévus par
la loi ainsi que le constate un acte dressé i\ cet efTet. le 6
Septembre 1922, enregistré le 8 du môme mois ; qu'il a, en
G jtre, deux années de résidence en Haiti ;
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Hermann Francisco Poveda acquiert la
qualité d'hailien, avec les droits, prérogatives et charges atta-
chés à cette qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution et des lois de la Républiq"e.
Art. 2. Le pi'ésent Arrêlé sera publie et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décem-
bre 1922, an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dEiai de la Justice :
Arthur RAMEAU.
^^
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat_ de la Justice en date
du 8 Décembre courant, au numéro 95 ;
Attendu que le sieur Rodolphe Munro, de nationalité an-
glaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Sec-
tion Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi
que le constate un acte dressé à cet effet, le? Septembre 1922,
enregistré le 13 du même mois; qu'il a, en outre, deux années
de résidence en Haiti .*
ARRETE :
Art 1er. Le sieur Rodolphe Munro, acquiert la qualité
d'haitien avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
— 236 -
ArL 2. Le présent arrélé sera imprimé, publié et exéciilé à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décem-
bre 1922, an I19e. de rindépcndance.
Par le Piésideiil ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arthub rameau.
Louis BORNO.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, o et 8
de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secré aire d'Etat de la Justice en date du
8 Décembre courant, au numéro 95 ;
^ Attendu que la dame Vve H'uri J. L. André Pradel, née
Charlotte M. Thérèse de Catalogne, de nationalité française, a
fait devant le Juge de Paix du (^ap-Hailien, la déclaration e!
le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte
dressé à cet efTet, le 14 Octobre P)22, enregistré le même jour;
qu'elle a, en outre, deux années da résidence en Haiti ;
ARRETE :
Art. 1er. La dame Vve. Henri J. t. Anlré Pradel, née Char-
lotte M. Thérèse de Catalogne acquiert la qualité cPhaiticnne,
avec les droits, prérogatives et ch iigesattachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Con-litution et des lois
de la République.
Art 2 Le présent A.rrêlésera publié et exécuté à la diiigeaze
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Déceml^re
1922, an 119ème de llndépenddnce.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
Arthur RAMEAU.
Louis BORNO.
— 237 —
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu Tarlicle 55 et D de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu d'unifier la législation du Tribu-
cal de Cassation et d'y apporter quelques modifications;
A rendu la loi suivante :
CHAPITRE I
ORGANISATION.
Art. 1er. Il y a pour toute la République un Tribunal de
Cassition do it le siège e;t à la Capitale.
Art. 2. Ce Tribunal se compose d'un président, d'un vice-
président et de neuf Juges.
Le siège du ministère public est occupé par un Commis-
saire du Gouvernement et deux Substituts.
Art. 3. Il y est attacbé un greffier, trois commis-greffiers et
deux huissiers audienciers.
Art 4. Il est aussi éîabli près le Tribunal de Cassation
quatre huissiers exploitants nommés par l'Assemblée générale
des juges qui a au si droit de les révoquer.
Les huissi rs audienciers ou exploitais attachés au Tribunal
de Cassation instrumentent, à Texclusion de tous autres,
pour toutes les affaires de la compétenc ; du dit Tribunal dans
l'étendue d;i lieu de son siège et concurremment pour toutes
affaires avec les autres huissiers dans le ressort du Tribunal
de 1ère. Inslanc \
Art. 5. Le Tribunal de Ca salionse divise en deux sections
qui prennent .es désignations de 1ère, et '2ème sections.
Les sections siègent sé.iarément ou se ivunissent soit en
assemblée générale, soit en audience solenuille, dans les cas
prévus par la Constitution ou la loi.
La compétence de la première section est fixée à cinq juges
au moins et celle de la 'iLiuie. section à trois juges au moins;
celle des sections réunies ou de l'assemblée générale à sept
juges au moins y compris ceJui qui préside.
En toutes affaires, le tribunal doit siég r en nombre impair,
afin d'éviter le partage des voix.
Art. 6. Le président est spécialement attaché h la première
section, le vice-président à la deuxième.
Néanmoins le président peut, s'il le juge ut le, opérer un
roulement entre lui et le vice-président.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le
— 238 —
vice-président, ef, à défaut de celui-ci, par le Juge le plus
ancien dans l'ordre du tableau.
CHAPITRE II
ATTRIIJUTIOXS
Art. -7. La première section connaît ;
io ). Des pouvoirs exercés contre les jugements définitifs
rendus en dernier ressort par les Tribinaux de Première Ins-
tance et contre les arrêts des Tribunaux d'Appel en matières
civiles, commerciales et maritimes pour lo ) vice de forme;
2o ) excès de pouvoirs, 3o ) violation de la loi; 4o ) fausse
application de la loi etoo) fausse interprétation de la loi.
Le pouvoir dirigé contre un jugement ou arrêt définitif s'é-
tend de plein droit à toutes les décis ons rendues dans la
même instance entre les mêmes parties, jusqu'au jugement
ou arrêt délinitif. Néanmoins les jugemen s, avant dire droit,
qui ordonnent une m îsure dont peut dépendre la solution de
la contestation, peuvent être attaqués, pour les motifs sus in-
di(|ués, avant le jugement ou arrêt définitif.
Les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux
de lère. Instance ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en
Cassation, même après l'expiration des délais d'appel.
'lo. ) Des demandes en Cassation fondées sur la contrariété
des jugem nts et arrêts rendus dans une même alTaire, entre
les mêmes parties, sur les mêmes moyens, en différents tribu-
naux.
Les ordonnances de référés en dernier ressort ne peuvent
être attaquées en Cassation que pour excès de pouvoirs ou in-
compétences.
Art, 8. La deuxième section connaît :
11). ) Des demandes en Cassation des jugements rendus en
matières criminelles, correctionnelles ou de police, suivant les
règles posées au Code d'Instruction criminelle.
2 •. ) Des demandes en règlement déjuges en matières civiles
ou criminelles ou de celles en renvoi d'jn tribunal à un autre
pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, d'a-
près les règles établies par le cod.^, de procédure oivile ou par
le code d'instruction ciiminelle.
3o ) Des plaintes ou dénanciations contre les juges des di-
vers tribunaux ou contre les officiers du ministère public pour
crimes ou délits commis par eux, dans Texercice ou hors de
l'exercice de leurs fonctions, conformément au code d'instruc-
tion criminelle.
4o )Des demandes en révision des procès criminels dans les
cas prévus au code d'instruction criminelle.
— 239 —
5o. Des recours contre les décisions rendues par les cours
martiales, mais seulement pour incompétence et excès de pou-
voirs.
En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la juri-
diction qui devra en connaître
60 ) Des réquisitions do commissaire du gouvernement sur
l'ordre exprès du Secrétaire d'Etat de la Justice ou d'oftice,
pour faire annuler, conformément aux articles 343 et i>44 du
code d'instrucùon criminelle, les actes judiciaires ou les ju-
gements contraires à la loi.
7o. ) Des demandes en prise à partie contre les juges des
tribunaux de 1ère Instance, ou d'Appel, les officiers du minis-
tère public, les arbitres jugeant en matière d'arbitrage forcé,
les juges de paix et leurs suppléants dans le cas et suivant
les formes tracées par le code de procédure civile.
80 ) Des demand s en cassation c(?ntre le? jugements défi-
niiifs rendus ea dernier ressort par les tribunaux de paix
seulement pour incompétence ou excès de pouvoirs. Les ju-
gements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix
ne peuvent être |iortés en cassation même après expiration du
délai d'appel.
Art. 9. Lorsqu'il y a li mi de [)rononcer contre une partie
une amende pour absence ou insuffisance de tin?l) e, la partie
condamnée aura un délai de deux mois, ài)irtir du prononcé,
pour acquitter l'amende e^ réparer l'omission, ce, à la dili-
gence du greffier; passé ce délai, la déchéance sera encourue.
Cette disposition sera appliquée par l'une ou l'autre section
dans les atlaires de leur compétence respectiv.
Art. 10. Les sections réunies en audience solennelle connais-
sent de toutes les matières prévues aux articles 92, 99, 1er.
a'inéa et 101, 2e. alinéa de la Constitution
Les jugemeiiisrendu> par les tribunaux de 1ère. Instance en
vertu d'un arrêt de renvoi du Tribunal de Cyssa ion sur des af-
faires jugées antérieurement par des tribunaux civils, ne seront
pas susceptibles d'appel alors même qu'ils iraient en premier
lessort, d'après la nature de 1 afïiire Ils pourront être attaqués
directement devant les secîionsréunies, conformémentà la pro-
cédure antérieure à la loi du 4 Septembre 19 '8, s ir les Tribu-
naux d'Appel.
Art 11. Il sera procédé de la façon suivante dans le cas
prévu en l'article 99, 1er ali éa de la Cons ilulion : l'exception
d'incoastilutionnalité pourra être p oposéi en tout état de cause
et pour la première fois devant le 4'ribunal de Cassation alors
que rien en avait révélé l'existene devant les i)remiers juges.
Le tribunal de 1ère Instance, le tribunal d'Api)el ou la section
du tribunil de Cassation saisie de l'exception surseoiront à
statuer et renverront les parties devant les sections réunies
dans un d lai qui n'exc'dera pas un mois.
— 240 —
f.a partie la plus diligente saisira les sections réunies pir'
une requête qui sera signifiée à l'autre partie Celle-ci répon-
dra dms le délai de quinzaine, augmenté de celui des distances,
par une requête signifiée au deniand ur, soit à personne, soil
à domicile réel ou élu. Les pièces seront déposées au i^reffe
du Tribunal de Cassatiori par l'une ou l'autre des partie»
dans la huitaine suivante, augmentée du délai de distance
entre le lieu où les significations auront été faites et la'Ca-
pitale. Faute par les parties de saisir le Tribunal de Cassation
dans le délai ci-dessus indiqué, le Tribunal saisi de l'affaire
pourra la continuer sans tenir compte de l'exception propo-
sée et qui ne pourra être produite. Le Tribunal de Cassation
statuera toutes affaires cessantes.
Art. 12. Le Tribunal de Cassation ne pourra être saisi de
l'exception de l'inconstitutionnalité en dehors d'un litige léga-
lement soumis à un tribunal.
Alt. 13. ToLis arrêts déclarant, dans les conditions prévues
par l'art. 11, une loi inconstitutionnelle seront adressés im-
médiatement au pouvoir exécutif qui les transmettra au pou-
voir législatif.
CHAPITRE m
FONCTIONNEMENT.
Art. 14. Toutes les affaires portées devant le Tribunal de
Cass aion seront inscrites par ordre de date sur un registre
au moment de Ipur dépôt au g^^effe.
Art. 15. Les affaires sont distribuées par le président à
chacune des deux sections ou aux sections réunies, au fur et
à mesure qu'elles sont en état. L'affaire est en état lorsque
les pièces ont été respectivement déposées au greffe par les
parties en cause ou que les délais sont expirés.
Art. 16. Pour chaque affaire, le président commet un rap-
poiteurà qui les pièces produites sont remises immédiate-
ment par le greffier.
Art. 17. Les rapporteurs sont tenus de préparer leurs rap-
ports et de rétablir les pièces au greffe, t avoir .• ceux de la
pemière section, dans la quinzaine, ceux de la deuxième,
dan-; la huitaine au plus tard de la remise des pièces.
F.uite par les rapporteurs de rétablir ces pièces dans ces
délais, ils recevront un avertissement du président.
Si malgré cela le juge continue à ne pas se conformer à la loi,
il sera, passé un nouveau délai de huitaine, considéré démis-
sionnaire.
La date de la nomination des rapporteurs et celle du réta-
blissement des pièces au greffe seront inscrites par le greffier
sur le registre de distribution dans une colonne spéciale
Alt. 18. Le greffier transmet les pièces au Parquet le jour
même de leur rétablissement par lejuge-rapporteur. Le minis*
— 241 —
tère public est astreint à préparer ses conclusions et à rétablir
les pièces au greffe dans les niè. nos délais prévus en l'art. 17
el sous les mêmes sanctions. L'averlissenient est donné par
le chef du Parquet ou par le Département de la Justice, si
le chef du Parquet est lui-même en faute.
La date de la remise des pièces au Parquet et celle de leur
rétablissement sont inscrites sur le registre de distribution
dins une colonne spéciale.
Art. 19. Il y a pour chaque section un rôle d'audience où
.sont inscrites les affaires au fur et à mesure de leur rétablis-
sement au greffe par le ministère public.
Le rôle de la deuxième section comjiorte deux parties distinc-
tes : l'une pour les affaires criminelicSjl'L utre pour les affaires
civiles.
Chaque affaire reçoit un numéro d'ordre.
Les rôles d'audience sont cerliiiés pu- le greffier et arrêtés
par le président.
Ils resteront aiTichi's au greffe et à la salle d'audience] squ'à
leur renouvellement.
Art. 20 L'huissier audienc'er tient un double de chaque
rôle d'audience.
Il appelle les affaires dans l'ordre de leur inscription. Les
affaires appelées peu' ent, sur la demande des parties, êlre
remises ou en innées à une autre audience.
Chaque partie adroit à une remise : ce qui m tive toujours
un renvoi à jour fixe.
Art. 21. A l'appel de la cause, le juge-rapporteur fera orale-
ment ou par écrit un résumé sonm lire de la ous'^, les parties,
ou leurs défenseurs pourront développer leurs moyens.
Les parties ne pourront proposer de nouveaux moyens
qu'autant qu'elles auront fait signifier dans le délai des articles
929 et 932 C. P. G
Le ministère public donn ra ses conclusions.
Il sera procédé au jugement de la cause immédiatement ou
sur délibéré.
Si le délibéré est ordonné, il a lieu en Chambre du Conseil
au jour indiqué parle règlement intérieur Le juge-rapporteur
expose par écrii les faits de la cause, analyse les moyens des
parties et indique les questions de droit soûl vées par îe pour-
voi. Il donneson opinion motivée sur chacune d'elles.
Art. 22 La loi du 26 Septembre I8'a5 sur les délibérés est
applicable au Tribunal de Cassation.
Aucune des deux sections ne peut prendre les vacances de
lin d'année si elle n'a, au préalable, vidé ses mains des nffai-
res entendues. A cet effet, le Tribunal pourra se dispenser
d'entendre des causes pendant la dernière semaine de l'année
judiciaire
Art, 23. Pendant les vacances judiciaires, la 2ème section
U2
faille service des vacances et entend les aHaîres urgentes qui
peuvent se présenter.
Art. 2 1. Le greffier ou le commis greffier de service à l'audien-
ce dresse un procès-verluil de t uit ce qui s'y passe.
Dans les audiences solennelles et les assemblées générales'
la plume est tenue par le greffier.
Lorsqu'il y aura lieu à audience en assemblée générale, le
président ou celui qui le remplace convoquera spécialement
tous les Magistrats.
L'assemblée générale, p:ur la bonne marche du service,
tant aux audiences, au greffe, qu'à lachambredu conseil, fixe
un règlement en conformité des lois existantes
Art. 25. Le greffier est responsable de la régie du greffe :
il répond personnellement des valeurs qu'il perçoit et des
pièces (|ui lui sont confiées. En cas d nljseiice du greffier, le
plus ancien commis-greffier le remplace de plein droit avec
les mêmes prérogatives et responsa.)irilés.
Art. 26. Il ticLt un livre de caisse où il iusciit, par ordre de
date, toutes les sommes qui lui sont versées à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit. Ce livre est coté et para-
phé par le })résident. 11 est vérifié et arrêté chaque mois par
ce dernier et le ministère public.
Art. 27. 11 n'est accordé aucuns fraisde bureau ou autres au
greffier.
Mais il perçoit pour son propre compte la totalité du coût
de toutes les expéditions, extraits, copies, ou certificats qu'il
délivre, le coût de la mise au rôle ainsi que le droit de re-
cherche. Lorsque les expéditions, extraits, etc.. émanent des
commis-greffier , ceux-ci perçoivent pour leur propre compte
la moitié de ce qui r> vient au greffier
Ces actes, avant d'ètreremis aux parties, devront être taxés
par le président, conformément au tarif.
Art. 28. Les droits de greffe et les amendes déposé, s par
les parties, soit en matières civiles, commerciales, maritimes ;
soit en matières criminelles, correctionnelles ou de police ap-
partiennent, en cas de rejet du pourvoi, pour aïoitié à l'Etat
et pour moitié au greffier.
Les droits d'écriture et de recherches appartiennent en to-
talité au greffier.
Art. 29. En retour, le greffier est tenu de fournir à ses frais
et sur un état arrêté par le président du tribunal, les registres
et autres fournitures nécessaires à la marche du tribunal
tels que papier, plumes, etc . . .
Art. 30. Du 5 au 10 de chaque mois, le greffier expédie au
Département de la Justice pour être transmises à celui des
Finances, une copie de son livre de caisse pour le moi^ précé-
dent, certifiée de lui, du président et du ministèri^ public.
Sur l'ordonnance de recettes dress'e contre lui, il verse à la
caisse publique la portion des droits revenant à l'Etat.
— 243 —
Art. 31. Outre les livres et registres ci-dessus indiqués, il y
aura un registre où seront littéralement transcrits tous les ar-
rêts rendus par le LriLunal.
Ces minutes des arrêts seront signées du président, des juges
et du greffier qui ont siégé
Ce registre, dès qu'il sera rempli, sera expédié par le gref-
fier aux archives générales de la République.
CHAPITRE iV
DisposrnoNS générales.
Art. 32. Les arrêts du Tribunal de Cassation sont intitulés :
« AU NOM DE LA RÉPUnLIQCE,
« Le Tribunal de Cassation « 1ère ou 2ôme seclion » ou crt
« audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant ».
Art. 33. Tous 'es ar.éts sont expédiés au Secrclaire d'Etat
de la Justice pour être publiés dans un biillelin spécial.
Art. 31. A la fin de chaque année judiciaire, le Tribunal
de Cassation adresse tant au Pouvoir Exécutif qu'au Pouvoir
Législatif un mémoire ienfermant les ob ervations qu'il a
faites sur les vices et lacunes des lois.
Art. 35. Le président peut accorder aux juges des congés
n'excédant pas un mois.
Le congé ne sera accordé que pour une cause légitime. Le
Juge qui est en retard soi!: pour déposer un rapport, soit pour
tout autre acte de sa fonction, ne pourra pas obtenir un congé.
Art. 3G Le Tribunal deCassation donne cinq audiences par
semaine, dont trois pour la 1ère section et dL:u\pourla 2e.
Les audiences auront une durée d'au moins deux heures
exclusivement consicréesà l'audition des affaires et au pro-
noncé des arrêts.
L'heure de l'ouverture Jos audi Mices est fixée par un règle-
ment intérieur qui est rendu public parla voie du journal of-
ficiel.
Art. 37 Les Juges sont répartis par !e président entre les
deux sections, à raison de six à la 1ère, et trois à la 2e.
Ils ne passent d'une section à l'autre qu'avec l'assenliment
du président.
Si par l'effet des empêchements ou des absenc s le nombre
des juges présents da^s une seclion se trouve inférieur à celui
fixé par l'article .5 pour la compétence, le président y pour-
voira en appelant des juges de l'autre seclion.
Art. 38. Il est ouvert au greffe, pour chaque section, un
registre de présence où le président, les juges et les membres
du Parquet sont tenus, avant l'heure de l'audience, d'apposer
leurs signatures.
— 244 —
Ce registre est arrêté à l'heure d'audience par le président
ou le vice-président et un membre di Parquet.
Les absences y seront constatées ainsi que les causes qui
les motivent.
Sera soumis à la pointe, comme s'il avait été absent d'une
audience, le juge ([ui ne se serait pas rendu à l'assemblée
générale sans motii" légitime.
Trois absences non motivées dans le mois impliquent dé-
mission Le double du registre de pointe, ainsi qu'un extrait
du plumitif d'audience, relatif seulement à la composi'ion du
tribunal, signés du pré.sident, contrôlés par le ministère pu-
blic et cerliiiés conformes par le greffier, seront expédiés
chaque mois au Département de ia Justice.
Art. 30. Pour être juge au Tribunal da Cassalion, il faut
avoir été : lo président ou vice-président ou cheTdu ?\aiquet
ou d'un tribunal d'appel ; ou 2o. juge ou officier du Parquet
d'un de ces tribunaux pendiint au moins trois ans ; ou 3o.
Juge au Tribunal de Cassation ou oflicier du Parquet près le
même tri'/una', ou 4o. avocat militant pendant au moins 20
ans.
Art. 40 Le Irai'emeiU du personnel du Tribunal de Cas-
sation et celui (iu personnel du Parquet sont fixés comme
suit à partir d.i 1er. Octobre prochain.
1 président _ „ Or $ 260.00
1 vice-président (( « 175.00
9 juges à or P. 130 00 « « 1.35) 00
1 commissairedu gouvernement « « 200.00
2 substituts càor P. 150.00 „ « « 300.00
1 grefiier _ « « 50.00
3 commis-greffiers àor P. 30.00 « « 90.00
2commisdupyrquet àorP 30.00 «ce 60.00
S huis iers-audienciers à or 20 « « 40 00
2 garçons dont un pour le bu-
reau à or P 8 ...._ « « 16.00
Art. 41. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi antérieures sur le Tribunal deHassalion. Eilf^ sera exé-
cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné an Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Novem-
bre 1922, an 119e de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Delabarre PiERRf, -Louis, Charles Rouzier.
— 245 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la Républiiiiie onlomie ipie la Loi ci-dessus soil révolue
du Sceau de la République, iiupriniée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Poit-au-Prince, le 48 Décembre 1922, ao
ll9e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
J^ Le Secrétaire d'Etal de ta Justice :
Arthur RAMEAU.
LOI
LOUIS EORNO
Président de la république
Usant de l'initiative que lui accorde Tarticle 55 de la Cons-
titiition ;
Vu la loi du 9 Juin 1919, sur les marques de fabrique, ren
due conformément à \i convention internationale américaine
conclue à P.aenos-.\i' ("-. le 20 \oiit 1^)iO. et -anctionnée le 31
Octobre l-)'; arques et celles de
COlUiS t i i ,
Consideraiii |.i',. y . 'Ile 'éifislation ;
Sur le rapporl du Secrétaire d'iîlat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROrOSK ,
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
Art. 1er. Tout fabricant, indnsiriel ou commerçant a le
droit de dislin;^uer ses marchandises ou produits au moyen
démarques spéciales de f;il)iiqae.
Sont considérés coinine marque de fabrique . les noms
sous une forme dislincdve, les emblèmes, empreintes, tim-
bres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, en général,
tout signe ou désignation spéciale que les commerçants ou
les industriels adoptent ou aj^pliquent à leurs articles ou à
leurs produits afui de les distinguer de ceux des autres in-
dustriels ou commerçants qui fabriquent ou négocient des ar-
Jiçlçs dç la même espèce.
- 246 -
Art. 2.Xe pourront être adoptés ou employés comme mar-
que de coniir.eice ou de fabrique : les drapeaux ou écussons
nationaux ou municipaux, les figures immorales ou scanda-
leuses, les s gnes disiinctifs déjà obtenus par d'autres ou qui
donneraient lieu à une confusion avec d'autres marques, les
dénominations géréra^es d'. rticles, les i)ortraits ou noms de
personnes sans leur autorisation et tout dessin qui aurait été
adopté comme emblème par une société légalement établie.
Art. 3. En vue de garantir le droit exclusif de possession et
d'usTge des marques de fabrique, il est indispensable qu'elles
soient enregistrées, publiées^ déposées en conformité des pres-
criptions de la présenle loi.
Art. 4. Pour obtenir l'enregistremeat d'une marque de fa-
brique ou de commerc , la i)ersonne intéressée ou son re-
présentant devra adiesser la demande au Dt^partement du
Commerce. Celte demande sera faite sur papier timbré de
soixante dix centimes et sera accompagnée du fac-similé de
la marque. Elle contiendra une description détciilléede ce qui
constitue la marque, une déclaration du genre d'industrie ou
d'atfaire à l'usage de laquelle la marque est assignée, la pro-
fession du pétitionnaire et le siège de ses établissements ou
fabriques. Un piocès-verbal du dépôt sera dressé par le Dé-
partement du Commerce, qui l'inscrira sur un registre spécial.
C3 procès-veibal devra êlre>igné par le Ministre du C finmerce
ou un fonctionnaire spécialement délégué par lui. Il en sera
délivré expédition au pétitionnaire sur la production du ré-
cépissé at estant le versement au Trésor public de la taxe pré-
vue à l'article suivant. Un extrait sera envoyé au Ministère de
l'Intéii ur pour ètie inséré au Journal Officiel de la République.
Art. 5 11 sera versé au Trésor pub'ic une taxe d'enregistre-
me it de soixante quinze gourdes pour chaque marque.
Art. 0. L'enregistrement d'une marque sera valable pour
tous les pcjduits et marchandises d'Haïti durant une période
de uingt ans, à l'expiration de laquelle il pourra être renouve-
lé pour la même période, selon les formalités prescrites par
la présente loi Pour les marques concernant les marchandi-
ses et produits étrangers, la durée de l'enregistrement sera
fixée selon les lois du pays ou elles seront exploitées ; mais
elle ne pourra excéder celle fixée par la présente loi pour les
marchandises haïtiennes.
Art. 7. La propriété d'u.ie m.irqae de fabrique ou de com-
merce comprend la f icuité de jouir de ses bénéfices et le droit
de céder sa propriété ou son usage total ou partiel.
La transmission ou cession de la marque sera constatée par
un nouveau procès-verbal et mention en sera faite en marge
du procès verbal ini'ial prévue à l'article 4.
Art. 8 Les questions qui pourraient être soulevées au sujet
de la piopiiété du dépôt oii adoption d'uuç marquç de fabri-
- 24T —
que ou de commerce, seronl fianchées en tenant compte de
la date d'enregisirement en lia ti.
Art. y. 11 sera tenu un régis re spécial des marques enre-
gistrées à l'un des bureaux de l'Union Internationale prévue
à l'article 16 de la Convention de Buenos-Aires sur les mar-
ques de fabrique et de commerce.
Art. 10 Pour toute marque dûment enregistrée à l'un de
ces bureaux, les questions de priorité seront tranchées en
tenant compte de la date du dépôt dans le pays où a été faite
la première demande
Art. 11. Dans le cas d'enregistrement international d'une
marque de fabrique, il sera dressé, sur la demande de la
partie intéressée ou de son représentant, un certificat de sim-
ple dépôt. Ce certificat comportant les mentions de l'enregis-
trement à l'un des bureaux de l'Union, sera inscrit sur le re-
gistre prévu à l'art. 9. 11 en sera délivré expédition au péti-
tionnaire sur présentation du récépissé attestant le versement
au Trésor public d'une taxe de d<''pôl d vingt-cinq gourdes^
pour chaque jiarque ainsi enregistrée. Le certificat sera envo-
yé au ministère de l'Intérieur pour être publié au a Journal
Officiel » de la République.
Art. 12. Sera condamné à une amende de cent dollars au
profit du Trésor public:
1. Celui qui se sera servi, sans autorisation, d'une marque
dont il n'est pas propriétaire ;
2. Celui qui aura reproduit en entier ou en partie, de
quelq ^e manièie que ce soit, de façon à tromper le consom-
mateur, une marq e de fabrique qui a été enregstrée et pu-
bliée ;
3. Celui qui aura employé une telle marque imitée ou con-
trefaite.
Art. 13. Sera condamné à une amende de cinquante dol-
lars au profit du Trésor public :
1. Celui qui aura employé sur marque : les armoiries, les
insignes d'un caractère pub c ou officiel, national ou étran-
ger ;
2. Celui qui aura employé des mnrques de fabrique ofîea-
sant la morale ou la décence publique.
Alt. 14. La falsilication. l'imitât on ou l'usage iili.iled'une
marque de commcrct- ou de fabrique, ainsi que la fausse in-
dication de la provenance d'un produit seront poursuivis,
soit d'office par le Ministère public, soit sur la plainte de lu
partie Intéressée, conformément à la loi.
Est considéré comme paitie intéressée, tout producteur,
fabricant ou commerçant qui s'occupe de la produc.ion, fa-
)?nç^tion ou commerce du produit ou dans le cas de fausse
~ 248 —
indication de provenance, celui qui est établi dans la localité
faussement indiquée comme lieu de provenance ou bien dans
la région où est située la dite localité.
Art. 15. !.cs poursuites devront être exercées par le minis-
tère public près le tribunal de Première Instance dans le res-
sort duquel les produits auront été trouvés, sans préjudice
des dorn:nages-intércts qui peuvent être dus à la partie in-
téressée.
Art. 16 La fraude une fois constatée, les produits qui por-
tent la marque falsifiée ou contrefaite seront saisis et vendus
à la criée publique, soit pendant l'instruction, s'ils sont sus-
ceptibles d'être avariés ou dô'ériorés, soit en exécution du
jugement. Ils constituent ta garantie du paiement de 1 a-
mende et de l'indemnité due à la partie lésée.
Art. 17. La saisie sera faite sur la réquisition de la partie
intéressée, et dans le cas de l'ariicle 13, sur la réquisition du
commissaire du gouvernement de la juridiction où les mar-
chandises ou produits auront été trouvés.
Le tribunal compétent est celui du domicile de l'inculpé
ou du lieu où les marchandises ou produits ont été trouvés.
Art. 18. Les dépôts antérieurement reçus par le Départe-
ment de l'Intérieur et les certificats délivrés par le dit [départe-
ment en vertu de ses r^glements conserveront leurs effets
pendant une année, à partir de la promulgation de la pré-
senie loi. Avant l'expiration de la même année, sur la de-
mande des intéressés, ils seront sans frais et sous peine de
de déchéance, enregistrées au Département du Commerce.
Quant aux marque-^ enregistrées sous l'empire de la loi du
9 .luin 1919, elles gird^înt leurs pleins etfjis et seroat trans-
férées,pour leur conservation, au Dé, arlement du Commerce.
Art. 11). La pré ente 1 i abroge cell^ du 9 Juin 1919 sur les
marques de fabrique et de coaimerce et sera exécutée à la
diiigence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Décem-
bre 1922, an 119e. de l'Indépendance.
Le président :
J. M. GRANDOiT.
Les secrétaires :
Delabarri: Pierrî>Lolis,Ch Rouziu.r.
AU NOM DR LA Rr.PUBLIQUE
Le t^céôideiil de la République oidoiine que la Loi ci-dessus soit revêtue*
du- Sceau dç la République, imprimée, publiée et exécutée.
— 249 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1922, an 119e
de riatléoendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
James Mac GUFFiE.
L
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 delà Constitulion ;
Considérant qu'il est du devoir des Pouvoirs Publics de
veiller à l'état sanitaire des populations, de prévenir la propa-
gdion de toute épidémie et de soulager la détresse matérielle
des régions en proie à la faim et aux maladies contagieuses ;
Considérant que la famine ^et l'épidémie qui sévissent dans
la plaine du Cul-de-Sac nécessitent des mesures urgentes et
immédiates ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de
rintérie 'r.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Ftat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Un crédit extraordinaire de Deux Mille dollars
Or. ( 2 000.00 ) est ouvert au Département de l'Intérieur
pour venir en aide aux populations de la plaine du Cul-de-
Sac.
Ce crédit est destiné à procurer aux dites populations les
vivres et médicaments nécessaires au soulagement immédiat
de leur détresse.
Art. 3. Cette somme de Or 2.009.00 sera mise cà la disposi-"
lion du service national d'hygiène publique et sera couverte
au moyen des recettes de l'exercice en cours.
Art. 4. La présente loi ai)roge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun
en ce qui le concerne.'
— 250 —
Donné an Palais Législatif à Porl-au- Prince, le 19 Décem-
bre 19^2, an 119e. de rindépendance.
Le président :
J. M. GRANDOIT.
les secrétaires :
DlJLAMAURE FlERRE-LoUIS, ChS. RoUZIER.
AU iNO-MDE LA REPUDLIQUE
Le Présidenl de l;i Répnbli(jue ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la i{('|iiil)lif|ue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au l^'ince, le 21 Décembre 1022, an
11 9e. de l'Indépendance.
Loiis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elat de ['•Intérieur
Charles FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des finances :,
James Mac-GUFFIE.
Lor
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu d'orgmise d'une façon ration-
nelle et méthodi([ae le D.'^))artc!nent de l'Agriculture afin
d'intensifier les ressources de la production nationale;
Considérant que !e ])at de l'enseignenieit rural est non
seulement de former des cito3'ens conscients, mais encore de
bons ouvriers agricoles, ?S\\\ d'aider à augmenter le rendement
agricole et à en améliorer la qualité;
Considérant qn il importe de réaliser à cette fin une effi-
cace uni'.é d'action en groupant les établiissements 4'enseigne^
— 251 —
ment rural sous une même discipline et en les assujetissant à
un même mode de contrôle;
Sur le rajDport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de
l'Instruction Publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A TROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. Il est crée au Département de l'Agriculture
un service technique de l'Agriculture et de l'enseignement
professionnel qui fonctionnera sous la direction et !a surveil-
lance d'un directeur général et sous le contrôle du Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture.
Art. 2. Ce Service comprendra, en dehors du personnel
commissionné, des technicien^, agronomes et autres à utiliser
suivant les circonstances, et les nécessités. Ces employés non
commissionnés seront porteurs d'une lettre de service signée
du Secrétaire d'Elatde l'Agriculture sur la demande du direc-
teur général.
Art 3. Les demandes de Commissions ou de révocations
et les propositions relatives à l'avancement des membres du
service technique de l'Agriculture et de l'enseignement pro-
fessionnel S'iront présent 's sous forme de rapport motivé du
directeur général au Secrétaire d Etat de l'Agricnllure, lecpiel
les examinera el les transmettra au Président de la Uépiiblique
qui leur donnera les saites qu'il croira opportunes.
Art. 4. Les attributions du service technique de l'Agricul'ure
et de l'enseignement professionnel sont :
a) L'étude et la préparation de tous projets, mesures et
travaux quelconques nécessaires au développement agricole
et industriel du pays, et le contrôle de leur exécution;
b ) L'étude et la prSparation d 'S projets relatifs aux écoles,
établissements et système d'enseignement professionnel, m'ai
et industriel;
c ) La direction et l'exécution de toutes les mesures décidées
par le Gouvernement touchant l'enseignement sus-énoncé et
les stations exp 'rimenlales d'agriculture.
Art. 5. Une loi spéciale fixera les appointements el salaires
du directeur général et du personnel du service technique
d'Agriculture et de l'enseignement professionnel.
Art. 6 La présente loi'abrog; toutes lois ou dispo.=itions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de l'Agricul-
ture,
— 252 —
Donné au Palais Léi?islatif,à Port-au-Prince, le 22 Décembre' '
J1922, an 119e. de rindépendance.
Le président:
J. M.GRANDOIT.
Les S3Ciéiaires:
Delabakue Pierre-Louis, Charles Rouzier.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président ùc la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue ''
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1922, an '
ll'Je. de rindépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVElatdt rinsiriicii.Gn Publique et (le V Agriculture:
Charles BOUC^ EREàU.
Port-au-Prince, 26 Décembre 1922.
Aux Porteurs de titres de l(i Dette Intérieure de la République
d'Haïti 1V12 lOlS-lÇm A, B, C.
Messieurs :
Faisant suite à notre communication du 23 courant, con
cernant les Titres (îe la Dette lut M-ieure, Monsieur le Secrétaire - i
d'Etat des Finances nous prie de préciser qu'au lieu de : « paie-
ment DU CAPITAL gomme gi-dessous •' il s'agit plutôt de :
« RÉDUCTION DU CAPiT\L à Convertir en des titres nouveaux »
de l'emprunt 5 (M)!).0(K). Série B.
Nous nous empressons donc de modifier dans le sens de
cette précision l'avis que nous avons donné en date du 23
Décembre 1922.
BANQUE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE d'hAITI.
W. F. VOORHIES,
Directeur.
SUPPLÉMENT
DU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DARTICTKNAYE
PRESIDENT DE LA \\\ : -RLIQUE.
Vu les articles G de la Consliintion, 1 ! du Gotîe civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nalioiVLililé ;
Attendu que le sieur Napoléon J Francis, de nationalité An-
glaise, a fait devant le .lui^e de Paix de Port-au-Prince, Section
Nord, assisté de son grolTiei-, la déclaration prévue par la loi et
qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de ceMcigisirat. 'e
serment qu'il renonce à toute aulre Patrie qu'Haïti, • insi que
le constate un acte dressé à ce\ effet le 12 Janvier 1922, eurc-
gistré le 16 du môme mois;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux anriées de résidence
exigées par l'art. 5 de la sus dite loi pour acquérir la qualité
d'haïtien ;
AuRÈTE :
Article 1er. Le sisur Napoléon J. Francis acquiert la qualité
d'haïtien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et
qu'il en supporte les charges en se conformant auxdispositions
de la Constitution et des loi> de la l'épubiique.
Art 2. Le p ésent Arrêté sera impvimé. publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Por'-au-Prince,le 4 Février 1922,
aa 119ème. de l'Indépendance.
DARTlGUJifVAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
J. BARAU.
SA SAINTETÉ PIE XI-
Rome.
C'est avec une sincère satisfaction que j'apprends l'accession
de Votre Sainteté au Trône de Saint-Pierre et, en réclamant
pour mon pays sa bénédiction apostolique, je La prie d'accepter
les vœux chaleureux du Gouvernement et du Peuple Haïtiens
pour la gloire de son Pontificat et la prospérité de la Sainte-
Eglise.
(Signé) DARTIGUENAVE.
-a*
A SON EXG. DARTIGUENAVE
Président de Ui République dHaiti.
Port-au-Prince.
Très sensible a\ félicit .lions et aux vœux que Votre Excel-
lence nous a gracieusement adressés au nom aussi du Gou-
vernement et du reuple Haïtiens, nous Lui renouvelons les
sentiments de notre vive gratitude en accordant à son cher
pays noire paternelle bénéd'Ciion.
(Signé; Plus PAPA XL
Port-au-Prince, le 19 Mai 1922.
LOUIS BOBNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Circulaire
A Messieurs les Prcfels de ht République.
Monsieur le Préfet,
Je n'ai assumé la responsabilité du Pouvoir que pour arra-
cher le peuple à la misère et à Tignorance. L'heure est décisive.
11 n'est pas possible, au milieu de la civilisation qui nous
en\eloppe de toutes parts, de continuer à étaler sous le regard
de l'étranger justement scandalisé, la coexistence, côte à côte,
d'une petite bourgeoisie instruite, élégante et raflinée, et d'une
^ â -
immense niasse populaire en guenille, ne sachant ni lire, ili
écrire, plongée dans la superstition.
Il faut que cela cesse; il faut que ce crime social disparaisse ;
et pour qie ce crime social disparaisse il faut que chacun
puisse travailler et s'élever; il faut des routes et des moyens
de transports; il faut que les terres soient arrosées; il faut
l'école, l'enseignement professionne' ; il faut la bonne justice
qui protège le droit, qui sauvegarde les faibles; il faut la
bonne police qui assure la sécurité de tous.
L'argent indispensable pour réaliser ces bienfaits, le Gou-
vernement le trouvera sans aucun doute; et il le trouvera dans
les conditions les plus avantageuses pour le pays, parce qu'il
est un Gouvernement d'honnêtes gens, de citoyens dévoués au
peuple et dont les mains sont pures de tout péculat.
Je sais bien que, dans celle œuvre de salut national, je ren-
contrerai des obstacles ; mais i ien ne pourra ébranler ma fer-
meté. J'ose espérer que le gro:i,) des politiciens professionnels
comprendra qu'il est le seul coup i':le des malheurs de la Patrie,
et que Theure est venue, enhn, dj sacrifier à l'inléiét national
les rancunes et les passions. En tout cas, mon Gouvernement
tient à affirmer que, décidé à assurer pleinement !e triomphe
des aspirations populaires, il ne reculera pjint devant la résis-
tance impie des professionnels de la polilique.
Le dernier mot doit rester à la grande cause du Prolétariat
national, que j'ai prise dans mes mains. Pour la défendre, je
n'hésiterai pas à recourir à toutes les ressources de la situalicn
actuelle, quelque rigoureuses qu'elles puissent être pour les
ennemis du Peuple.
Votre action. Monsieur le Préfet, s'inspirera de ces idées et
de ces sentiments.
Recevez, Monsieur le Préfet, Passurance de ma considéra-
tion distinguée.
LOUIS nORNO.
No 1099. — Pori-aii- Prince, le 30 .Mai i92i.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement
près tes Tribmmux de Première ïnstmice de la République,
Monsieur le Commissaire,
Depuis quelque temps, des parlicitliers prennent l'habitude
de remettre eux-mêmes au Département le procès- verbal au
juge de paix conslalantleur intention de changer de nationalité
et leur preslalion de serment à cette fin.
Ce procès-verbal, au surplus, n'est accompagné d'aucune
pièce à l'appui des importantes déclarations qu'il renferme, con-
cernant l'identité de l'impétrant, sa résidence et sa nationalité.
Une telle façon de faire enlève d'abord au Département le
contrôle qu'il doit légalement exercer sur les demandes de na-
turalisation, ensuite ne lui permet pas d'apprécier ces demandes
comme il convient. Si notre jeune démocratie ne doit pas sys-
tématiquement repousser tous ceux qui veulent s'associer à ses
destinées, elle n'a cependant intérêt à accueillir que ceux qui
constituent des éléments de progrès. La Nation doit donc re-
pousser tous ceux-là qui, ne visant que les avantages matériels
accordés aux régnicolcs. ne professent pour elle aucune vraie
sympathie.
C'est pour obviei' à ces inconvénients que mon Département
vous adresse les présentes instructions dont l'importance ne
vous échappera p^s.
Désormais les juges de paix vous adresseront directement les
procès-verbaux en ([uestion, accompagnés ; lo. de tous actes
établi-sant l'identiio de l'individu désirant se naturaliser ("actes
de naissance ou de mariage ou ceux de notoriété en tenant lieu,
passeports du Pays d'origine, etc.) 2*^ le permis dfi séjour prévii
par la loi du 25 Août 1913; 3" les pièces justifiant la nationalité
d'origine dont se réclame l'impétrant et à laquelle il entend
renoncer. Ces pièces seront inventoriées en double, et reçu dé-
livré au déposant. Le Juge de paix indiquera dans son rapport
les renseignements (jui lui sont parvenus sur la moralité anté-
rieure de l'individu et sur sa condu te depuis qu'il e-t dans
le pays.
En expédiant le dossier complet au Département, le Parquet
peut, dans son rapport, donner son avis personnel sur la de-
mande ainsi produite.
Veuillez transmettre ces instructions sans délai à Ions les juges
de paix de votre juridiction, et agréer, Monsieur le Commissaire,
l'assurance de ma haute considération.
Arthur D. RAiMEAU.
ARRETE
LOUiS BOPxNO
PRÉSIDENT DE I, RÉl'UîîLlQUE
Vu les articles G de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et 8
de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,
o' il )rrM(f3i ..'.«'i' < i M
Atleiieliî que le sieur Henry Hodgson, de nationalité canglaise,
a fait devant !e Jui>e de Paix dos Gonaïves, assisté de son gref-
fier, la déclaration prévue parla loi et qu'il a, en même temps,
prêlé en're le: m\ins de ce Miigistrat le serment qu'il renonce
à toute autre Patrie qu'Haïti, unsi que le constate un acte dressé
à cet effet le 18 Septembre 1905, enregistré le 19 du même mois ;
Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence
ig'^es par l'article 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité
At
exi
d'haitien.
ARRÊTE
Article 1er. Le sieur Henry Hodgson acquiert la qualité
d'haitien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et
qu'il en supporte les charges, en se conformant aux dispositions
de la Constitution e^ des Lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'iïltat de la justice
Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le G Juillet 1921!,
an 110e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO,
Parle l*résiili3nt :
Le Secrétaire (VEtat de la. Justice :
Arthur RAMEAU.
•1\
DE TRANSB^ERT DE LA BANQUE NATIONALE DE LA RÉPUBLI-
QUE D^HAITI A LA NATIONAL CITY COMPANY
Par devant Mo Louis Henri Hogartk et son collègue, notaires
à Port-aii-Princc, ( Haïti ) soussignés ont comparu :
lo.— Monsieur Louis Ethear-t, Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce delà République d'IIaiti, agissant pour et au nom
de l'Etat Haïtien, et sous la réserve de la sanction du Pouvoir Lé-
gislatif, en vertu de l'autorisation du Conseil des Secrétaire^ d'Etat
donnée à la séance du 15 Juillet courant dont un exi: rail si^aié du
Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, et enregistré est et
demeure ci-annexé. d'une part,
2o.— Monsieur WalterF. Voorhies, vice-président adjoint de
lâ Nationid City Bank, agissant poin- et au nom de la National City
Company, Société anonyme, ayant son siège social à New- York,
Etats-Unis d'Amérique, dûment autorisé aux lins des présentes,
ea vertu d'ua mandat reyupar ]Me. Scabury, notaire à Kew-York,
en (lîitc! du 4 Mai 1922, dont traduction est annexée aux présentes,
d'autre part.
Lesquels ont arrêté et convenu ce qui suit :
AKÏICLE I
Le Gouvernement d'Haïti ratifie le transfert consenti par la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti en faveur do la National
City Company de la concession que TEtat Haïtien a accordée à la
Banque de l'Union Parisienne suivant contrat sanctionné par la loi
du 21 Octobre 1910, et dont celle-ci a fait apport à la dite Banque
Nationale de la République d'Haïti.
ARTICLE II
La National Cit}^ Company profitera de tous les droits et avantages
résultants de la dite concession, et sera tenue d'exécuter toutes les
charges et obligations qu'elle comporte, le tout dans les termes de la
concession sus-mentionnée et de tous autres contrats, lois ou dispo-
sitions de loi en vigueur.
ARTICLE III
Les articles ci-après désignés du contrat de concession de 1910 sont
modifiés comme suit :
Article 1er. —Le Gouvernement Haïtien autorise la National City
Company à apporter la concession de 1910, avec tous ses droits et
avantages, de même qu'avec toutes les obligations qu'elle comporte
dans les termes de l'article II ci-dessus, à une société anonyme à
constituer en conformité des lois haïtiennes, et sous la dénomination
de Banque Nationale de la République d'Haïti.
La National Cit}^ Company s'engage à constituer cette nouvelle
Banque dans les deux mois après la sanction du présent contrat par
le Pouvoir Législatif haitien.
Art. IL— Au lieu de « cette concession est faite pour cinquante
années », lire : cette concession prendra fin le 21 Octobre 1960.
Au second paragraphe, au lieu de « la monnaie de bon aloi ayant
cours légal », lire: en monnaie d'or américain.
La deuxième partie du troisième alinéa de cet article II, commen-
çant par ces mots « Si le capital de la B uique venait par suite de
pertes », ainsi que lelème. alinéa du m^me article II, commençant
par les mots « en ce cas », sont annulés et remplacés par la dispo-
sition suivante :
Si le capital de la Banque venait, par suite de pertes, à être réduit
de moitié, chacune des deux parties contractantes pourra demander
la résiliation de la concession. Dans ce cas, la Banque procédera à
la liquidation de ses affaires dans les formes et conditions stipulées
dans le présent article. Si c'est le Gouvernement qui demande la
U(juidation, il devra dans le délai de dix-huit moisj à compter de 1?^
notification de Sa décision, romboiirscr à la Banque, on or américain,
tout ce qu'il pourrait lui devoir eu capital, intérêts et commissions.
Si la liquidation est décidée par îa Banque, elle devra accorder
au Gouvernement une période de cinq années pour lui rembourser
tout ce qu'il pourrait lui devoir en capital, intérêts et commissions.
Article III.— Cet article est modifié conune suit :
La Banque sera constituée en société anonyme haïtienne, en con-
formité des lois haïtiennes.
Elle aura son siège social à Port-au-Prince où se réuniront an-
nuellement les actionnaires pour élire les membres du Conseil
d'Administration.
Les archives seront gardées au Siège-Social.
L'Assemblée des Administrateurs pourra se tenir à Port-au-Prince
ou à New-York, suivant décision des membres du Conseil d'Admi-
nistration.
La Banque, après entente avec le Gouvernement, aura la faculté
d établir des succursales et agences partout où le besoin des affaires
l'exigera.
Article lY.— Au Heu de « la Banque de l'Union Parisienne est
autorisée », lire : la National City Company est autorisée.
Article Y. — Le capital de la B:inqne Nationale de la République
d'Haïti est fixée à $. 2000.000. — (deux millions de dollars ) or amé-
ricain, divisé en 20.000 ( vingt mille ) actions nominatives de $ 100
( cent dollars) or américain chacune, lesquelles devront être libérées
de 80 Vo des le jour de la constitution de la Banque, le solde devant
être appelé au fur et à mesure du développement des affaires de la
Banque.
Ce capital de deux millions de dollars, or américain, pourra être
augmenté ultérieurement, en une ou plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il
atteigne douze millions de dollars, or américain, avec le consentement
du Gouvernement Haïtien. Il ne pourra cependant être diminué dans
aucun cas et sous aucun prétexte-
La National City Company s'engage à assurer la souscription de
toutes les actions de la nouvelle société à sa constitution.
Art. YIIL— Sont et demeurent supprimés i et un commissaire
spécial à Paris » .
Il est ajouté à cet article ce qui suit :
Le Gouvernement Haïtien jouira, pendant toute la durée de la
concession, de la faculté de faire examiner, à ses propres frais,
quand il jugera utile, moyennant un pré-avis de huit jour'^ adressé
au Directeur de la Banque à Port au-Prince, les livres, espèce,
portefeuille et opérations de banque, par un ou plusieurs comptables
choisis par les deux parties contractantes et, tant que la Convention
Haïtiano-Américaine du 16 Septembre 1915 sera en vigueur par le
Conseiller Financier ouïe Receveur Général.
Toutes les opérations faites par la Banque pour compte du Gou-
vernement seront soumises aux vérifications que le Secrétaire d'Etat
à$S FiûMÇÇset du Commerce, d'accord avec le Conseiller Plnancier,
tout le temps qno la Convention Haïtiano- Américaine du lôSepteoin.
bre l-^la sera en vigueur, poui-ra effectuer tUrectemcnt ou par sss-
dékVués, et copies de tous rapports et examens s^ont fournies au
GôiiverncmGnt Haïtien et au Conseiller Financier.
Art. XII — Excepté les deux premiers alinéas de cet article XÏIj
moditiés ainsi qu'il suit, le reste de l'article demeure supprimé.
Dans le but de favoriser les transactions en stabilisant la monnaie,
le Gouvernement pourra, le cas échéant, établir dans le pays une
unité nationale à base d'or. A cet effet, il fixera la valeur et la
quotité des monnaies divisionnaires jugées nécessaires aux besoins
de la circulation .
Article XIII.- - Il est ajouté à cet article ce qui suit :
Le Gouvernement Haïtien aura en tout temps la faculté d émettre
de la monnaie d'or. 8i l'émission de monnaie divisionnaire devenaiti
nécessaire pour une raison quelconque, elle devra se faire conformé-
ment aux dispositions de l'article IV du présent contrat
Article XV. — Dans cet article, au lieu d3 «trois millions de
francs qui constitueront l'avance dite statutaire », lire: «six cent
mille dollars ( (jOO.OOO) or américain, » qui constitueront l'avance
dite statutaire.
Cet article est complété par les dispositions prises et maintenant
eu vigueur pour le service de la Trésorerie, conformément à la Con-
vention Haïtiano-Américaine du 16 Septembre 1915 et à la Transac-
tion du 10 Juillet rj 16.
Art. XVI. — Cet article du Contrat de Concession, devenu article.
XVII dans la loi de sanction, est modifié dans le premier alinéa
comme suit :
« En rémunération de ses services, la Banque prélèvera pa^r le
débit de l'Etat, au fur et à mesure des opérations, une commission
de lo/o sur les encaissements. Cette commission unique est accordée,
en rémunération tant du service des encaissements que de celui des
paiements, que ces encaissements ou ces paiements soient faits à l'in-
térieur.du pays ou à l'étranger. l'Etat garantit à la Banque un mini-
mum de Commission de $ 60.000 ( soixante mille dollars ) par an,
pour toutes ses opérations. De même la commission ne dépassera ja-
in!U.s$ 100.000 ( cent mille dollars) par an, quelles que soient les
valeurs encaissées. Les frais et pertes de change pouvant résulter
des mouveniiuits de fonds à l'extérieur seront supportés par l'Etat,
après justification parla Banque et approbation du Gouvernement.
Par contre, PEtat sera crédité dos primes résultant pour lui du
change favorable. Les encaissements et les paiements de fonds s'effec-
tueront en Haïti, tant à Port-au Prince que dans les succursales et)
agences de la Province Le mouvement des fonds pour le service,
courant de la Trésorerie entre Port-au-Prince et les succursales et'
agences sera effectué pî:^r la Banque, sans frais de transfert pour l'Etat.
En ce qui concerne les sommes provenant des emprunts publics/
coutiactés ix l'extérievir, la commissign unique do la Bauquesera dg^
-« 9 -^
1/40/0 (un quart pour cent). Elle ne sera p3rçue que sur les Vïil ^urs
léellement encaissées en espèces en Haïti. »
Art. X[X.— Devenu dans la loi de sanction article XX, doit ôtro
complété comme suit :
La Banque ne pourra dans aucun cas placer sur liypothoque une
somme plus forte que son capital versé.
Art. XXV.--- Est et demeure supprimé.
ARTICLE IV
Lorsque le Gouvernement décidera d'émettre une nouvelle mon-
naie divisionnaire par l'entremise de la Banque, ainsi qu'il est pré-
vu à l'article XII de la concession, les bénéfices réalisés sur là;,
frappe de cette monnaie seront portés par la Banque au crédit div
Gouvernement.
Les valeurs provenant de ces bénéfices seront déposées à la Banques
à titre de réserve, en or américain et seront gardées dans les caisser,
de la Banque pour être employées, exclusivement à rembourser, su
demande, la monnaie divisionnaire de la nouvelle émission. Ce fond^'
de réserve devra, en tout temps, être de trente-trois et nn tiers
pour cent ( 33 1/3 0/0 ) du montant de la monnaie divisionnaire do la
nouvelle émission en circulation, et le Gouvernement devra, au fur
et à mesure, alimenter ce fonds afin de maintenir la proportion fixée.
Si ces fonds, en raison des bénéfices provenant de la frappe de
cette monnaie divisionnaire, dépar^saient trente-trois et un tiers pour
cent ( 33 1/3 0/0, ) l'excédent ferait quand même partie de l'encaisse
de réserve. Si ces bénéfices portaient ce fonds de réserve à plus de
5O 0/0 ( cinquante pour cent ) l'excédent des 50 0/0 sera mis à la
disposition dn Gouvernement.
La Banque devra, en tout temps, échanger au pair, sur la base do
l'or, soit ses propres billets contre les espèces divisionnaires de la
nouvelle émission, soit ses espèces divisionnaires contre ses propres
billets, sur demande, pourvu toutefois que ces espèces ou billets ;
soient présentés à l'échange en cpiantités qui ne soient pas inférieures ;
à cinquante gourdes ni supérieures à mille gourdes.
ARTICLE V
L'Etat s'engagea ce que pendant toute la durée de la concession,
aucune monnaie divisionnaire ne soitémise autrement que parl'v'n-
tremisc de la Banque Nationale do la République d'Haïti.
ARTICLE VI
Au cas où laBrnuD Nationale de la République d'Haïti déci-
derait devenlre, cckler on transférer la pr.r^ente concession, le
Gouvernemi^.nt d'Haïti à prix égal, aura la préférence, pourvu qu'il
exerce ce droit dans un d.'lii 'l ■ " --if - ioiir-; H|V^-! ré- • i ■-n de l'avis
qui lui aUFA' ét^î'tloîifié do « . .
— 10 —
ARTICLE VU
Les statuts de la nouvelle Banque devront être approuvés par le
Gouvernement Haïtien et ne pourront être modifiés sans son con -
aentemcnt.
L'inventaire g-énéral de l'actif et du passif, le bilan et le compte
de profits et pertes seront soumis au Gouvernement chaque année,
soixante jours au plus tard après la clôture de l'exercice.
Les procès- verbaux dos réunions de l'Assemblée Générale des
arctionnaires seront soumis au Gouvernement trente jours, au plus
tard, après la tenue de cette assemblée.
Le présent contrat ne pourra être transféré à aucun individu, à
aucune société, à aucun groupe quelconque, sans lautorisation du
Gouvern'fement Haïtien.
ARTICLE VIII
Le présent contrat ne préjudiciera en rien aux clauses et conditions
de la C/onvention Haïtiano -Américaine et de la Transaction signée
à Washington, le 10 Juillet 1916.
Il sera exonéré de tous droits de timbre ot d'enregistrement.
ARTICLE IX
La National City Company s'engage à aviser aux mesuras à pren-
dre pour éviter toutes solutions de continuité dans les services de
l'actuelle Banque Nationale de la République d'Haïti dans l'inter-
valle qui s'écoulera entre la ratification du Transfert par le Pouvoir
Législatif haïtien et la constitution de la Banque nouvelle.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince, au Ministère des Finances pour M.
le SecrétAire d'Etat des Financo'?, et en l'étude pour Monsieur
Walter Voorhics, es nom et qualité. — L'an mil neuf cent vingt
Deux, le Dix-Huit Juillet. Lecture faite, les partiels ont signé avec
les notaires. (Ainsi Signés) : Louis Etokarï, W. F. Vookhies, C
RosEMOND, notaire et H. Hogasth, notaire^ ce dernier, dépositaire
de la minute.
Pour copie conforme :
H. HOGARTH.
Enregistré à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1922, folio 307-308 R
Ca.se 1638 du Registre O No 4 des acte-; civils Perçu droit fixe,gratis.
Cinq mots rayés nuls, un prolongement bon.
Le Directeur Prhicipal d^e T Enregistrement '•
Hkneg DORSINVILLE.
Vu : Par autorisation du Contrôleur:
( Signé : ) Çyrvs SAUREL,
LOI
LOUIS BORNO
PFxÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la Convention signée le 15 Juillet 1922 entre Monsieur
Louis Ethéart, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
agissant pour et au nom du Gouvernement Haïtien et Monsieur
Walter F. Voorhies, vice-pi ésident adjoint de la National City
Bank, agissant pour et au nom de la iSational City Company';
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOS!^,
ht le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif a volé la
loi suivante :
Article 1er. Est et demeure sanctionnée, avec la modification
portf^e à l'article 2, et un article additionnel qui prend le No. 3,
la C>)Pvention signée le 15 Juillet 1922, entre Monsieur Louis
E'héart, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agis-
sant pour et au nom du Gouvernement Haitien et Monsieur
Walter F. Voorhies, vice-président adjoint de la National City
Bank, agissant pour et au nom de la National (]ity Company,
laquelle proroge pour une j)éiiode de deux ans le délai prévu
par la Convention du 24 Octobre 1919 pour le retrait des billets
provisoires
a) Art. 2. — (modifié), « La Banque Nationale de la Républi(pie
d'Haiti devra procéder à l'échange, sur présentation, des billets
provisoires chaque fois que le montant des billets atteindra
le chiffre de 250. 000 goudes, une Commission désignée que le
Secrétaire d'Etat des Finances fera, aux fmis de la bar.que, le
contrôle d s billets retraités et procédera à leur brùlement. »
b) Art. 'S.— (additionnel) A partir du 24 Octobre 1924, les
billets provisoires non présentés à l'échange cesseront d'avoir
force libératoire dans la circulation publique.
Néanmoins, la Banque aura jusqu'au 24 Octobre 1920 l'obli-
gation de les échanger à ses guichets contre des billets définitifs
ou contre de la monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique.
Ce délai expiré, cette n!)iigilion prend lin et le montant des
billets provisoires non présentés servira ue base pour l'altri-
bulion immédiate à PFtat de la part de l.énéficep < vôvne à l'ar"
tiçle 13, alinta2, de la CunvenliDn i\u 12 A ii ('Jl'J, -/
— 12 —
Art. 2. — La présente loi abroge tôules les lois ou dispositions
He loi qui lui sont contraires et sera exécutée à ladiligci ce du
Secrélaire d'E'at des Finances et du Commerce.
Donné au PaL.is Législatif, à Porl-au Piincc, le 2 Août 1922,
an ll'Jèmc. de rindépendaucc.
Le président :
J. M. GPiANDOIT.
Les sccrélaires :
Delabariie PiERKE-Louis, (iv , Chs. Fombrux.
AU x\OM DE LA nÉPUCLlQU!!:
LePi'ésidcnl de la Républiinie ordonne que Iali')i ci-dessiis soil revèliie
du Sceau de la n.épnhliîjue, iinpnmée, piiiiliée el exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1922, an 1 19e.
de 1 Indépendance.
Lori> BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Linaiices et du Lommerce :
Louis ETHEART.
CONVENTION
Entre les soussignés :
Monsieur Louis Ethéart, Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce, agissant pour et au nom du Gouvernement Hai-
tien, en vertu de !a décision du Conseil des Sccrétaiies d'Etat,
en date du L5 Juillet 19:>2 et,
Monsieur Walter V. Voorhies, Vice-Président nd joint de la
National Citv Bank, agissant nour et au nom de la National
Citv Company ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er. Le délai prévu par la Convention du 24 Octo-
bre 11119 pour le retrait des billets provisoires est prorogé pour
deux ans à partir du 24 Octobre 1922
Article 2. La Banque Nation de de la République d'Haïti df vra
procéder à l'écliange, sur présentation, des billets détériorés.
Chaque fois que le montant des billets échangés atteindra Iç
- ^-
chitfre de Cenl Mille Gourdes ( 100.000,00), une Commission dé-
signée par le Seci-ohiire d'Elat des Finances vera, aux irais de
la Banque, le Contrôle des biilels relrailc^s et procédera à leur
brùlement.
Procès-verbal en sera dressé pour être publié au Journal
Officiel.
Fait à Porl-au-Prince le lô Juiliel 1922.
Louis ETHEaRT. W. F. VOORHIES.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'art. L3 de la loi du 27 Août 1912 sur l'organisation du
Service consulaire et l'Arrélé du 7 Août 1917 fixant les con-
tions d'admission et d'avancement dans la carrière consulaire ;
Vu Part. 75 de la Constitution ;
Considérant qu'il importe de faciliter l'accès de la carrière
aux citoyens qui, par leurs connaissances spéciales acquises
dans la pratiqua- des affaires de commerce, de l)anque ou des
finances, sont aptes à comprendre le rôle de consul et à en
remplir les fonctions;
Considérant que les cond. lions prévues par le dit Arrêté
sont trop restrictives et ne permettent pas de réaliser ces lins
utiles ; qu'il 3^ a lieu de les modifier;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUiT :
Art. 1er.- L'art. 2 de l'Arrêté du 7 Août 1917 sur le service
consulaire est a nsi modifié .•
Art. 2.— Le Président de la République pourra néanmoins
nommer aux fondions consulaires les membres du Corps Lé-
gislatif, les chefs de service des l)épartemcr,ls des Finances
et du Commerce, les licenciés en droit aVcint au moins six
années d'exercice de la profession d'avocat, les citoyens qui
se recommandent par des connaissances r.upiiscs dans la
pratique des affaires de commerce, de Banque ou de finances.
Art. 3 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du
Secret aire d^Etat des Relations Extérieures.
- U -
Donné au Palais National à Porl-au Prince, le 10 Aoùl 1922,
ail 119e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président ;
Le Secrélaire cVEiai des Relations Exléiiewres:
Léon DEJEAN-
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
C-onsidéi ant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de
de Monsieur Suihad Villap.d au Conseil d'Etat ;
Vil les articles D de la C.onslilnlion et 3 du décret du 5
Avril 1916;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARKÈÏE :
Art. 1er. — Monsieur Elie St.-Phar est nommé Conseiller
d'Etat.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1922
an 119e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO
Par le PrésiJenl .'
Le Secrétaire d^JStal de l^ Intérieur et des Travaux Publics:
A. G. SANSARICQ.
Le Secrétaire d'^Etat des Finances et du Commerce :
Louis ETHEART.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Agriculture :
Arthuh rameau.
Le Secrétaire d''Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Léon DEJEAN.
Le Secrétaire dElat de iinstrucllon Publique :
Ls AuG. GUILLAUME.
^ 15 -^
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Conslilulion ;
Vu l'aiiicle 7 de la loi portant fixation du Budget des Dé-
penses pour l'exercice 11)20-1921, prorogé pour l'Exercice
1921-1922 ;
Considérant qu'il y a urgence d'exécuter des travaux de
construction de digues et de réparations de celles existantes
dans les régions d^ la Grande Saline en vue de la protection
de la population de celle Commune contre les eaux de l'Arti-
bonite ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat d s Travaux Publics,
des Finances et du Lommerce,
Et de l'avis du Conseil d,^s Secrétaires d'Elat,
ARRÊTE :
Art 1er. — 11 est ouvei t au Département des Travaux Pu-
blics un crédit extraordinaire s'élevant à la somme de Deux
mille dollars or américain ( Or $ 2.000.00 ) destiné aux tra-
vaux de construction de digues et de réparations de celles
existantes dans les régions de la Grande-Saline.
Art. 2 — Ce crédit sera couvert par les excédents des recet-
tes de l'Exercice en cours.
Art. 3. — l^e présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'F^tat des Travaux Publics, des Finan-
ces et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 12 Août
1922, an I I9e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Etat des Travaux publics et de l^ Intérieur:
A. C. S\NSARICQ.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Coramerce:
Louis ETHEART.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiy,ie
Ls. AuG. GUILLAUME.
Le Secrétaire d'Etat de la Justics :
Arthur RAMEAU.
— 16 —
Le Secrétaire (VElai des Relations Extérieures et des Cultes t
Léon D ÉJEAN.
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Com-
merce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée la Société anonyme formée
à Port-au-Prince sous la dénomination de « Banque
Kaiionaic de la République d'Haiti » par acte public
en date du 17 Août 1922, enregistré.
Art. 2. — Sont a])prouvés l'acte constitutif et les sta-
tuts de la dite société, passés au rapport de Me. Louis
H]:xRY HoGARTH ct SOU collégue, notaires à Port-au-
Prince, le 17 Août 1922, et enregistrés.
Art. 3. — La présente autorisation pourra être révo-
quée en cas de violation des lois ou non exécution des
dits acte constitutif et statuts approuvés, sans préju-
dice des dommages-intérêts envers les tiers.
Art. 4.— Le Secrétaire d'Elat des Einances et du
Coiumerce est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au « Journal Officiel ».
Donné au Palais Nalional, à Port-au-Prince, le 2l
Août 1922 au 119éme. de Fludépendance.
Louis BORXO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce :
Louis ETIIEART.
- 17 —
ACTE DE CONSTITUTION
DE LA Banque Nationale de la République d'Haïti.
Société Anonyme Haïtienne.
Par devant Louis Henry Hogarth et son collcgiie, notairesà Port-
au-Prince, soussignés.
Ont comparu :
Monsieur Walter F. Vooriiies, Banquier, Vice-président adjoint
de la National City Bank of New-York, demeurant et domicilié à
New-York, Etats-Unis d'Amérique, agissant pour et au nom de la
National City Company, Société anonyme établie à New-York, sui-
vant procuration en date du 4 Mai 1922, annexée à la minute d un
acte du 18 Juillet écoulé entre l'E^t Haïtien et la « National City
Company», au rapport de Me. Hoga: 'h, l'un des notaires soussignés
D'une part,
Et Me. Emmanuel Morel, avocat, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, Haïti, stipulant en son nom personnel.
D'autre part,
Lesquels voulant fonder une société anonyme, en ont arrêta les
clauses et conditions comme suit :
TITRE PREMIER
formation de la société dénomination, siège, durée.
Art. 1er. — Il est formé entre les comparants et les personnes qui
adhéreront aux présentes par la souscription des actions qui vont être
ci-après indiquées^ une société anonyme dans les conditions détermi-
nées par le Code de Commerce et les autres lois de la République
d'Haïti.
Art. 2.— La société, outre son titre légal de société anonyme,
prend la dénomination de : Banque Namonale de la Republique
d'Haïti.
Elle est définitivement constituée par la souscription de Vingt
Mille actions de cent dollars or américain chacune, que les fonda-
teurs ont déclaré avoir été prises ferme.
Art. 3 — Le &lège de la Société est à Port-au-Prince, à l'angle
sud-ouest des Rues Pérou et du Magasin de l'Etat, No. 1532. ^
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par
simple décision du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra aussi, d'accord avec le Gou-
vernement de la République d'Haïti, établir des succursales et agen-
ces partout où les besoins du Service l'exigeront.
Les agences constitueront de simples guichets préposés seulement
^ 18 -
â 1^ encaissement et au paiement des valeurs Sans un mandat spé-
cial, elles ne pourront, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire
aucun acte, aucune opération, ni passer aucun contrat de nature à
engager la responsabilité de la Banque.
Art. 4. — La Société, sauf les cas de dissolution anticipée, pren-^
dra fie le 21 Cctobre 1960.
TITRE DEUX.
OBJET.
Art. 5. — La Banque fera toutes les opérations que comporte la
concession du Gouvernement de la République d'Haïti dont il va être
ci-après parlé, et ce, dans les conditions prévues par le dit acte de
concession, les lois et les dispositions de loi en vigueur, et notam-
ment par le contrat du 18 Juillet 1922, sanctionné par la loi du 31
Juillet 1922.
Ces opérations comprennent notamment :
a ) la Banque aura le privilège exclusif d'émettre des billets au
porteur ;
b ) la Banque sera à titre exclusif, chargée du Service de la Tré-
sorerie de l'Etat d'Haïti, tant à l'Intérieur qu'à l'Extérieur;
c ) la Banque recevra après entente spéciale avec le Gouverne-
ment d'Haïti, les consignations et dépôts prescrits par les autorités
administratives et judiciaires ;
d ) la Banque pourra établir une caisse d'épargne et effectuer les
opérations que comporte son fonctionnement ;
e ) la Banque aura en outre la faculté de réaliser toutes les opéra-
tions ordinaires d'une Banque d'émission, de dépôts, de prêts, d'' es-
compte et en général, toutes les opérations rentrant dans le cadre
habituel des affaires de banque et clés établissements de crédit.
La Société pourra réaliser cette partie de son objet de toutes les
manières et selon toutes les modalités qui lui paraîtront appropriées,
sans aucune restriction, notamment en donnant son concours à tous
particuliers et à toutes associations ou sociétés déjà existantes, ou en
constituant, soit seule, soit en participation avec des tiers, toutes
associations ou sociétés nouvelles, sous quelque forme que ce soit,
et en donnant ce concours suivant le mode qui lui conviendra, soit
comme intermédiaire, soit en intervention directe, soit par voie
d'apports en nature ou de cession, soit par voie de souscription.
TITRE TROIS.
APPORTS.
Art. 6. — Il est fait apport à la Société par la National City Com-
pany, Société anonyme établie à New-York :
10. Du bénéfice et des charges de la Concession par le Gouverne-
ment d'Haïti du privilège de la c^-éatiou et de l'exploitation d'une
- 19 —
banque d'État, suivant contrat passé entre cette République et \a
Banque de TUnion Parisienne sanctionné parla loi du 21 Octobre
1910, concession apportée par la dite Banque de l'Union Parisienne
à la Société française connue sous la dénomination de la « Banque
Nationale de la République d'Haïti » qui l'a transférée à la National
City Company, avec l'autorisation du Gouvernement Haïtien ainsi
qu'il appert du contrat du 18 Juillet 1922 sus-énoncé.
2o. de l'actif net delà Banque Nationale de la République d'Haïti^
Comme conséquence de cet apport, la présente Société profitera
de tous les droits et avantages résultant de la concession ci-dessus et
restera tenue d'en exécuter toutes les conditions et obligations, le
tout dans les termes de la dite concession, des lois eu vigueur et du
contrat du 18 Juillet 1922 .
Comme contre-partie, et comme condition de l'apport qui précède,
il est attribué à la National City Company dix-neuf mille CïKq
CENTS ACTIONS DE CENT DOLLARS cliacune, dcs vingt mille actions,
formant le capital social-
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude de Me. HoGARTH, sise
rue Hamerton Killick, No 1513, le Dix-sept Août mil neuf cent vingt
deux.
Lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires.
(Signé) : W. F. Voorhies, Morel, av., C. Rosemond, not. et
H. HoGARTH, not., ce dernier dépositaire de la minute en marg3 de
laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le dix-sept Août 1922,
folio 3t5l376 Ro. Case 1974 du registre O, No. 4, des actes civils.
Perçu : Droit fixe, gratis .
Le Directeur principal de l" Enregistrement :
( Signé ) Henec DORSINVILLE.
Vu : Le contrôle : (Signe) Cyrus SAUREL.
Collationné.
(Signé) H. HOGARTH, not.
^
BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI.
STT^^TTXJTS
Pardevant Loûis Henry HoGARXit et âôû Collègue, notaires à
P ort-au-Prince, soussignés :
- 20 -
Ont comparu :
lo. Monsieur Walter F Voorhies, Banquier, Vice-Président ad-
joint de la National City Bank of New York demeurant et domici-
lié à New-York, Etats-Unis d'Amérique, agissant au nom et pour la
National City Company, société anonyme établie à New- York, sui-
vant procuration en date eu 4 Mai 1922, annexée à la minute de
l'acte du dix-huit Juillet dernier entre l'Etat Haïtien et la National
City Compan3% au rapport de Me. Hogarth, l'un des notaires sous-
signés, enregistré.
D'une part ;
2o. Monsieur Emmanuel Morel, avocat, demeurant et domicilié
à Port-au-Prince, Haïti, stipulant en son nom personnel.
D'autre part ;
Lesquels ont établi de la manière suivante les Statuts de la So-
ciété anonj^me qu'ils se proposent de fonder, appert acte reçu par
Me. Henry Hogarth, notaire à Port-au-Prince, en date du 17 Août
courant.
TITRE PREMIER.
CAPITAL SOCIAL — ACTIONS.
Article 1. — Le capital de la Société est fixé à deux millions de
dollars or américain, et divisé en vingt mille actions de cent dollars
chacune. Les actions doivent être souscrites en numéraire à l'excep-
tion de celles attribuées à La National City Company à l'art. 6 de
l'acte constitutif de la Société-
Toutes les actions sont nominatives et .joviissent des mêmes droits
et privilèges.
Dès leur émission elles doivent être libérées de quatre-vingt pour
cent au moins.
Article 2. — Conformément à ce qui est dit à l'article 6 de l'acte
constitutif de la Société, dix-neuf mille cinq cents actions seront re-
mises à la National City Company ; le solde, soit cinq cents actions,
sera réparti entre les Administrateurs et les Fondateurs comme suit:
Mr. Charles E. Mitchell „- — 250 actions
Mr. G. Edww Gregory, — 50 «
Mr Guy Cary - .- .50 «
Mr. Walter F, Voorhies 50 «
Mr. Emmanuel Morel..... 50 «
Mr. Oscar Scarpa ~ — 50 «
Article 3. - Le capital social pourra être ultérieurement augmen-
té, en une ou plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il atteigne $ 12.000 000.
Or ( douze millions de dollars ), en vertu d'une délibération du Con-
seil d'Administration et avec l'approbation du Gouvernement d'Haï-
ti, par la création d'actions de cent dollars chacune et aux prix et
conditions qui seront déterminés par le Conseil d'Administration.
~ 21 —
II ne pourra cependant être diminué dans aucun cas et sous au-
cun prétexte.
Article 4.— En cas d'augmentation du capital, les propriétaires des
actions antérieurement émises auront un droit de préférence à la
souscription des actions nouvelles, dans la proportion du nombre
d'actions par eux possédées
Article 5. — Les actions sont extraites de livres à souches, nu-
mérotées, frappées du timbre de la Société et revêtues de la signa-
ture de deux Administrateurs ou d'un Administrateur et d'un" dé-
légué du conseil d'administration.
Article 6. — La propriété des actions est établie par une inscrip-
tion sur les registres de la Société des nom et prénom de l'action-
naire.
Sur la présentation des titres d'action dûment cédés par acquit du
titulaire apposé au dos des titres, et dont la signature doit être cer-
tifiée par deux témoins, la Société procédera au transfert des actions
sur ses registres.
Article î. — La propriété d'une action emporte de plein droit adhé-
sion aux statuts de la société et aux décisions du Conseil d'Adminis-
tion et de l'Assemblée Générale.
Article 8.^ Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chaque action
Tous les co-propriétaires indivis d'une action et tous les ayants-
droit à n'importe quel titre, même usufruitiers et nu-propriétaires
sont tenus de se faire représenter auprès delà Société par une seule
et même personne.
Article 9 — Les héritiers, représentants ou créanciers d'un action-
naire, ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des
scellés sur les biens et valeurs de la Société, ou demander le partage
ou la licitation ni s'immiscer en aucune façon dans son admisistra-
tion ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux ot aux
délibérations de l'Assemblée Générale.
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.
Article 10. — La Société est administrée par un Conseil composé
d'au moins cinq membres nommés par l'Assemblée Générale, sauf
la dérogation prévue à l'article 30
Elle est représentée par un ou plusieurs directeurs désignés par le
Conseil d'Administration qui déterminera leurs pouvoirs. Toutefois
la nomination ne sera faite qu'un mois après la désignn<^'o-i que le
Conseil devra notifier au Président do la République d'iiiiïti.
Article 11. — Les Administrateurs doivent être propriétaires cha-
cun de cinquante actions au moins pendant toute la durée de leurs
fonctions.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes
de la gestion, même de ceux qui seraient oxclusivement personnels
à l'un des Administrateurs ; elles sont inaliénables, frappées d'un
Uûll?r§ iûclj<iuant l'ioaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.
- 22 -
Article 12. — La durée des fonctions des Administrateurs est d'une
année.
Le premier Conseil restera en fonctions jusqu'à l'Assemblée Gé-
nérale ordinaire qui se réunira pour l'approbation des comptes de
l'exercice clos, le 31 Décembre 1923.
Tout membre sortant est rééligible
Article 13r. — En cas de vacance par décès ou toute autre cause, et
aussi toutes les fois que le besoin s'en fera sentir pour la bonne mar-
che des affaires de la société, le Conseil s'adjoindra de nouveaux
membres qui resteront en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à
leur remplacement, conforaKMUOiit au Titre III, article 28.
Article 14.— Le Conseil nomme parmi ses membres un président.
Il peut déléj^'uer tels de ses pouvoirs qu'il juge convenable à l'un
ou phisieiLTS de ses administrateurs, actionnaires, ou à une ou plu-
sieurs personnes étrangères à la société.
Il peut également nommer un ou plusieurs vice-présidents et vice
présidents adjoints, même en les choisissant en dehors de la société.
Article 15 —Le Conseil d'Administration se réunit sur la convo-
cation du président, et en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-
président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au
siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la lettre de convo-
cation .
Tout Administrateur peut par lettre ou par télégramme, avec
confirmation par lettre, donner pouvoir à un autre Administrateur
à l'effet de voter en son lieu et place sur les questions déterminées.
Toutefois, le mandataire ne peut avoir plus de deux voix, y com-
pris la sienne.
Les administrateurs peuvent aussi donner leur vote par lettre ou
par correspondance télégraphique, avec confirmation par lettre.
La majorité des administrateurs présents ou représentés est indis-
pensable pour assurer la validité dos délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres pré-
sents, représentés ou votants.
En cas de partage, la voix du Président de la séance est prépon-
dérante.
La justification du nombre des administrateurs en service résulte
vis à-vis des tiers del'énonciatiou dans les délibérations des noms
desalminlstratears présents, représentés ou votants et des noms des
administrateurs présents ou représentés.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par
des procès-verbaux qui seront transcrits sur un registre tenu à cet
effet au siège de la société par un secrétaire *< ad hoc d, et signés par
deux au moins des membres présents à la séance.
Les copies et extraits de ces délibérations sont certifiés par un ad-
ministrateur.
Article 16 — Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et l'administration des biens et affaires de la société.
Il peut même transiger, compromettre, donner tout désistement
gtniaia levéej avec ou sans paiement.
~ 23 —
Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'Assemblée géné-
rale et lui propose de fixer les répartitions de dividendes et les atîec-
tations à faire aux réserves.
Il représente la société en justice, tant en demandant qu'eu défen-
dant.
En conséquence, c'est à sa requête ou contre lui que doivent être
intentées toutes les actions judiciaires.
Article 17.— Le Conseil peut aussi conférera un ou plnsieurs di-
recteurs, ou sous directeurs, ou fondés de pouvoirs, les pouvoirs
qu'il juge vitiles.
. Il désignera le ou les Directeurs qui seront chargés de gérer la
Banque et déterminera leurs pouvoirs.
Il peut, en outre, conférer des pouvoirs à telles personnes que bon
lui semble, même étrangères à la société, mais pour des objets dé-
terminés.
Tous les actes engageant la Société vis-à-vis des tiers devront por-
ter, soit les signatures do deux administrateurs soit celles d'un ad
ministrateur et d'un mandataire nommé par le Conseil, soit enfin
celles de deux mandataires également nommés par le Conseil.
Néanmoins, le Conseil pourra désigner une ou plusieurs personnes
agissant isolément pour acquitter et endosser les effets de commerce.
Les pouvoirs du Conseil d'Administration énumérés aux articles
16 et n sont énonciatifs et non limitatifs .
Article 18. — Le président préside le Comité d'Administration.
En cas d'empêchement, le vice-président le remplace.
Article 19. - • Conformément à l'article 32 du Code de Commerce,
les membres du Conseil d'Administration ne contractent, à raison de
leur gestion, aucune obligation personnelle et ne répondent que de
l'exécution de leur mandat.
TITRE DEUX.
Contrôle du Gouvernement.
Article 20. — Le Gouvernement nommera près de la Banque un
Commissaire spécial qui sera chargé de s'assurer de la stricte exé-
cution des conditions de la concession et dont les attributions seront
étendues au contrôle de toutes les opérations du Service de la Tré-
sorerie.
Le Gouvernement Haïtien jouira, pendant toute la durée de la
concession, de la faculté de faire examiner, à ses propre^ f"ais, et
qumd il le jugera utile, moyennant un pré-avis de huit jours adressé
au Directeur de la Banque à Port au-Prince, les livres, espèce, por-
tefeuille et opérations de Banque, par un ou plusieurs comptables
choisis par les deux parties contractantes et, tant que la Convention
Haïtiano-Auiéricaine du 16 Septembre 1915 sera en vigueur, par le
Conseiller financier.
Toutes les opérations faites par la Banque pour compte du Gou-
YeiR^meut seront soumisçs aux vérifications que le Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce, d'accord avec le Conseiller Finan'-
cier, tout le temps que la Convention llaïtiano- Américaine sera en
vigueur, pourra effectuer directement ou par ses délègues, et copies
de tous rapports et examens seront fournies au Gouvernement Haï-
tien et au Conseiller Financier,
TITRE TROIS
ASSIMBLÉE GÉNÉRALE
Article 21. — L'Assembk'e Générale régulièrement constituée re-
présente l'universalité des actionnaires.
Les délibérations prises conformément aux statuts obligent tous
les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents.
Article 2'3. — Chaque année, dans le semestre qui suit la clôture
de l'exercice, il sera tenu une Assemblée Générale.
L'Assemblée peut, en outre, être convoquée extraordinairement
par le Conseil d'Administration.
Les réunions ont lieu à Port-au-Prince, au siège social, ou dans
tout autre local indiqué par l'avis de convocation.
Les Assemblées seront convoquées par le président du Conseil
d'Administration, et en son absence par le Vice-Président, trente
jours au moins à l'avance pour les assemblées générales ordinaires
ou extraordinaires, par un avis inséré dans un des journaux de Port-
au-Prince et dans le « Journal Officiel » de la République d'Haïti.
Lorsque l'Assemblée doit être appelée à délibérer sur des objets
prévus aux articles 29 et 33, 1 avis de convocation doit l'indiquer.
Article 23 — Auront seules le droit de voter à une Assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire, personnellement ou par man-
dataire, les personnes dont les noms figurent comme actionnaires
sur les registres de la Société, le quinzième jour qui précédera celui
de l'Assemblée
Article 24 — Quinze jours au moins avant la réunion de l'Assem-
blée Générale, tout actionnaire peut prendre, au siège social, com-
munication de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se faire
délivrer copie du Bilan Général.
Article 25. — L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Admi-
nistration.
Il n'y est porté que des propositions, émanant du conseil d'Ad-
ministration ou qui ont été communiquées quinze jours au moins
avant la convocation, avec la signature d'actionnaires aj'ant le droit
d'assister à l'Assemblée, et représentant au moins le quart du capital
social.
Néanmoins, l'Assemblée peut décider de discuter et de statuer sur
des questions autres que celles portées à l'ordre du jour, pourvu
qu'il ne s'agisse pas de la dissolution anticipée de la Société ou de la
modification de ses statuts.
Article 26 - L'Assemblée Générale est présidée par le Président
oul'uûdes Yicç-Présideats ou YivQ-Préisideûts- Adjoints duÇç^seil
***■ *»U ""^
d'Administration, ou, â leur défaut, par un Administrateur désigné
parle Conseil.
Le Bureau désigne le Secrétaire et les Scrutateurs.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
Chaque membres de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède
d'actions, soit comme propriétaire, soit comme mandataire.
Le scrutin secret a lieu lorsqu'il est réclamé par les actionnaires
représentant le dixième au moins du capital social.
Article 37. — Les assemblées générales qui ont à délibérer dans
les cas autres que ceux prévus aux articles 29 et 33 des statuts, doi-
vent être composées d'mi nombre d'actionnaires représentant au moins
le quart du capital social émis.
Si, à une première Assemblée, les actionnaires présents et repré-
sentés ne forment pas le quart du capital, il en est convoqué ime
deuxième pour les quinze jours après, par simple avis inséré dans Tun
des journaux de Port-au-Prince et au « Journal Ofticiol •> de la Ré-
publique d'Haïti, et elle délibère valablement, quelle que soit la por-
tion du capital social représentée, mais seulement, sur les objets à
l'ordre du jour de la première convocation.
Article 28. — L'Assemblée Générale annuelle entend les rapports
du Conseil d'Administration sur la situation de la Société, sur le bi-
lan et sur les comptes
Elle discute et, s'il 5' a lieu, approuve les comptes; elle fixe les
répartitions de dividendes et les affectations à faire aux réserves.
Elle élit les administrateurs, statue souverainement sur toutes les
autorisations et pouvoirs à donner au Conseil d'administration et
sur tous les intérêts de la Société. La présente clause n'est pas
applicable à l'Assemblée générale extraordinaire qui aurait à dé-
libérer sur la dissolution anticipée de la Société en cas de perte de
la moitié du capital social ou la modification de ses statuts .
TITRE QUATRE
MODIFICATION DES STATUTS.
Article 29.— L'Assemblée Générale peut, sur l'initiative du Con-
seil d'Administration,apporter aux statuts toutes modifications dont
l'utilité sera reconnue. Dans ce cas, l'assemblée générale n'est ré-
gulièrement constituée et ne délibère valablement que tant que les
actionnaires présents et représentés sont titulaires d'un nombre d'ac-
tions supérieur à la moitié du capital social.
Article 30 —Les délibérations de l'Assemblée Générale sont cons-
tatées par des procès -verbaux inscrits sur un registre spécial et si-
gnés par les membres du bureau ^
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles
des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun est propriétaire.
Cette feuille certifiée par le bureau de l'Assemblée est déposée au
siège social et doit êti-e communiquée à tout actionnai -o
Les copies ou ex-rails A p.jJui.c eu y^s^^^^ J^ ailleurs des deli-
— 26 —
beratlons de l'assemblée générale sont signés par le Président ou par
le Vice-Président, ou le Vice-Président-Adjoint du conseil d'admi-
nistration et par un administrateur.
Après la dissolution do la société et pendant la liquidation, ces
copies ou extraits sont certifiés par la liquidation ou par l'un deux.
TITRE CINQ.
Inventaire. — Fonds de réserve. - Dividendes.
Article 31. — L'Année sociale commence le 1er. Janvier et finit
le 31 Décembre.
Le premier exercice comprendra par exception le temps écoulé
entre la constitution de la présente société et le 31 Décembre 1923.
Il est dressé chaque semestre un état sommaire de la situation ac-
tive et passive de la société et, au 31 Décembre de chaque année,
un bilan général de l'actif et du passif
Article 32. - Les produits nets, déduction faite de toutes les
charges et de tous les amortissements, constituent les bénéfices.
TITRE SIX.
DISSOLUTION — LIQUIDATION.
Article 33.— En cas de perte de la moitié du capital social, les
administrateurs sont tenus de provoquer l'Assemblée Générale de
tous les actionnaires à l'effet de statuer sur la question à savoir s'il
y a lieu de provoquer la dissolution 'de la société.
Cette assemblée doit réunir, pour la validité de ses délibérations,
toutes les conditions prescrites par l'article 29 pour la modification
des statuts.
La résolution de l'Assemblée est, dans tous les cas, rendue pu-
blique.
Article 3-1. — A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution
anticipée, l'Assemblée générale, sur la proposition du conseil d'ad-
ministration, règle le mode de liquidation et nomme le ou les liqui-
dateurs ; elle peut instituer un comité ou Conseil de Liquidation dont
elle détermine le fonctionnement.
Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée continuent
comme pendant l'existence de la société. Elle confère, s'il y a lieu,
tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs.
Les liquidateurs ont la mission de réaliser, même à l'amiable, tout
l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif,
sauf les restrictions que l'assemblée pourrait y apporter ; ils ont,
aux effets ci-dessus, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les
plus étendus, d après les lois et usages, du commerce, y compris ceux
de traiter, transiger, compromettre, conférer toute garantie, même
hypothécaire, s'il y a lieu, consentir tout désistement ou main-levée,
avec ou sans paiement.
Eu outre, avec l'autorisatiou de l'assemblée générale, et SQUS 1%
^ 27 ^
réserve des droits cîu Gouvernement Haïtien, ils peuvent faire le
transport ou la cession à tous particuliers ou à toute autre société,
soitpar voie d'apport, soit autrement, de tout ou partie des biens,
droits où obligations de la société dissoute.
Toutes les valeurs provenant de la liquidation, après l'extinction
du passif et le remboursement du montant des actions, appartien-
dront à toutes les actions à parts égales.
TITRE SEPT.
CONTESTATIONS.
Article 35. — Toutes les contestations qui peuvent s'élever pen-
dant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les ac-
tionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires et la société, soit
entre le Gouvernement et la Banque soit entre la Banque et les tii>rs,
seront soumises à la juridiction des tribunaux haïtiens compétents.
Les contestations touchant l'intérêt général collectif de la société
ne peuvent être dirigées contre le Conseil d'Administration ou l'un
de ses membres qu'au nom de la masse des actionnaires et en vertu
d'une délibération de l'Assemblée Générale.
Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette
nature, doit en faire l'objet d'une communication au Président du
conseil d'administration qui est tenu de mettre la proposition à
l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, à condition que
la communication ait été faite au moins trente jours à l'avance.
Si la proposition est repoussée par l'assemblée, aucun actionnaire
ne peut la reproduire en justice dans un intérêt particulier
Si elle est accueillie, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs
délégués pour suivre la contestation.
Les significations auxquelles donne lieu la procédure sont adres-
sées uniquement aux délégués ; aucune signification individuelle ne
peut être faite aux actionnaires.
En cas de procès, l'avis de l'assemblée doit être soumis aux tribu-
naux en même temps que la demande elle-même.
En cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection
de domicile dans le ressort du tribunal haïtien compétent, et toute
notification et assignation sont valablement faites au domicile par
lui élu. sans avoir égard au domicile réel.
A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires sont
valablement faites au parquet du tribunal haïtien compétent.
TITRE HUIT.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 33. - La société prenant la suite des affaires de la Ban-
que Nation.il? le la République d'Haïti, et afin d'éviter toute solu-
tion de continuité, dans les services de l'ancienne Banque Kationalq
— 28 —
âe la R3publique dllaïti ainsi qu'il est prescrit à l'article 9 du con-
trat du 18 Juillet 1022, le premier Conseil d'Administration, par dé-
rogation à l'article 28 des présents statuts, est exceptionnellement
ainsi formé :
Messieurs :
lo. — Président : M Charles E. Mitchell Président de la Na-
tional City Bank, demeurant et domicilié à New-York, U.
S. A. ;
2o. — Vice- Président : Mr. G. Edwin Gregory, Vice-Président
de la National City Bank, demeurant et domicilié à New-
York, U. S. A. ; Memlres :
3o. — Mr. Guy Cary, membre du Conseil d'administration delà
National City Bank, demeurant et domicilié à New-York,
U. S. A.
4o. — Mr. E:mmanuel Morel, ayocat, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, Haïti.
5o. — Mr. Oscar Scarpa, banquier, demeurant à Port-au-Prince,
domicilié à Milan, Italie.
Article 37.— Le capital social étant souscrit et versé la Société
sera définitivement constituée à partir du jour où sera publié au jour-
nal officiel, l'Arrêté du Président delà République approuvant l'acte
de constitution de la société et les présents statuts.
Article 38. — L'arrêté du Président de la République approuvant
l'acte constitutif de la Banque, ainsi que les présentes, seront dépo-
sés, transcrits et affichés dans les délais, formes et conditions pré-
vus dans les articles 42 et 45 du Code de Commerce.
A cet effet tous pouvoirs sont donnés au porteur des pièces.
Dont acte :
Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude de Me. Hogarth, sise
rue Hamerton Killick, No. 1513, l'an mil neuf cent vingt deux, le
sept Août.
Lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires.
(Signé) W. F. VooRHiES, Morel, av. C. Rosemond, not. et H.
Hogarth not. ce dernier dépositaire de la minute en marge de la-
quelle il est écrit : Enregistré à Port-au-Prince le dix-sept Août
mil neuf cent vingt deux, folio 375/376 Ro case 1975 du Registre O.
No. 4; des actes civils. Peryu : Droit fixe une gourde.
Le Directeur principal de V enregistrement :
(Signé) Henec DORSINVILLE.
Le Contrôleur: (Signé) Cyrus SAUREL.
Collationné :
H. HOGARTH, notam.
- ^9 .-
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
DU DÉPARTEMENT DES CULTES
Article 1er. Le Département des Cultes comprend trois
sections :
a) La Section de la correspondance générale ;
b) « ce « (( comptabilité générale ;
c) « « des archives.
Art. IL Ces sections sont placées sous le contrôle du chef du
service de ce Département.
Art. m. Les lettres adressées au Département sont remises au
chef de service qui en prend connaissance et répartit le travail.
Le chef de service correspond directement avec le Ministre
pour tout ce qui est relatif au service de ce Département.
Art. IV. La section de la comptabilité est sp ^cialement confiée
'au comptable qui prépare le budget, fait la répartition des dou-
zièmes budgétaires, la transcription des ordonnances de dé-
penses, et dresse les comptes généraux sous le contrôle du chef
de service.
Le comptable est tenu d'avoir: 1° un livre spécial où sont
inscrits les comptes du Départsment, le montant de leurs amor-
tissements, le numéro et la date des ordonnances de dépenses,
chaque opérationde liquidation avec tous les détailsnécessaires;
2<> un livre spécial où seront consignées les retenues opérées
sur les appointements des employés de ce Département tirées
du registre de pointes.
Ces différents livres seront présentés au Ministre et au chef
de service, à première réquisition.
Art. V. L'archiviste a la garde de tous documents et pièces
du Département.
Il tient 1° un registre d'entrée et de sortie des dits documents,
lettres, pièces, etc; 2° un registre de pointes qui sera présenté
à la signature des employés et où seront consignées l'heure de
l'arrivée et l'absence de chacun d'eux ; 3" nn livre d entrée et
de sortie de tout le matériel, de toutes les fournitures du Dé-
partement. Il ne délivre les fournitures que sur une fiche signée
du chef de service ou sur l'ordre du Seorétai.e d'Etat. Il est
responsable de l'expédition de la correspondance.
A la fin de chaque mois, l'Archiviste remet a;i chef de service
un état détaillé des fournitures employées. Le livre d'entrée et
de sortie sera communiqué au commcncemciU de chaque tri-
mestre au chef de service.
Art. VI. Les heures de bureau, jusqu'cà dc'jlsion contraire,
sont de 9 heures du matin à deux heures de l'ciprès-midi, sauf
les cas extraordinaires.
- 30 -
Les employés qui laissent le bureau avant la fermeture, sans
une autorisation du chef de service, seront considérés comme
al)sents.
Art. VII. Toute absence non motivée donne liea h une retenue
d'un trentième sur les appointements de l'employé.
Plusieurs absences non justifiées dans le mois équivalent à
la démission, auquel cqs le Secrétaire d'Etat, sur la présentation
du cihier de pointes par le chef de service, fera procéder au
remplacement du démissionnaire.
Le chef de service peut accorder des permis de s'absent&r
n'excédant pas huit jours. Pour une absence prolongée, l'auto-
risation du Secrétaire d'Etat est nécessaire. Ce permis ne sera
accordé que pour cause dûment justifiée.
Art. Vlll. 11 est formellement défendu aux employés de re-
cevoir, aux heures réglementaires, les personnes étrangères au
bureau, excepte pour question de service.
Art IX. Les empl(\vés sont tenus à la plus stricte discrétion.
y\rt. X. Toutes contraventions aux présentes seront passibles
de suspension ou de révocation, selon la gravité du cas.
Art. XI. La suspension entraîne pendant la durée la perte
des appointements.
Art. XII. Les pr 'sents règlements seront publiés, et leur exé-
CAtion est confiée aux soins du chef de service du dit Dépar-
tement.
Donné de nous, Léon Dejean, Secrétaire d'Etat des Cultes,
ce jourd'hui, 1er. Août 1922.
Léon DEJEaN.
Pour copie conforme ;
Le ch?f de service an Département des Cnttes :
Granville B. AUGUST;^.
Port-au-Prince, le 5 Novembre 1922.
Au Magistrat Communal et an Préfet,
Gonaïves.
Au moment où je rentre au Palais National, je me fais le
devoir d'adresser, par votre intermédiaire, à la ville des Go-
naïves l'expression de ma profonde reconnaissance pour les
m iiiifestat ons enthousiastes dont j'ai été l'objet de sa part.
Je suis encore sous la douce émotion de l'accueil si chau-
dement sympathique qu'elle a su me réserver : cet accueil inou"
bliuble me réconforte puissamment dans la grande tâche qui
m'est dévolue. Je tiens à remercier Gonaïvcs du plus profond
de mon cœur.
LOUIS BORNO,
Président de la Réiniblique d'Haïti.
PALAIS NATIONAL.
Dimanche 19 Novembre 1922, 7 1/2 lires., soir.
Messieurs Supplice Fils, Préfet
et Jérôme Ac/é, Magistrat Communal
Saint-Marc.
Je viens d'arriver à la Capitale, encore sous la puissante
impression de l'enthousiame général qui m'a acclamé à Saint-
Marc. Je veux en exprimer ici tout de suite ma très vive gra-
titude et vous charge tous deux d'être mes interprêtes auprès
de votre chère cité, intéressante à tant de titres.
Préside ni d'Haïti.
Au Magistrat Communal,
Arcahaie.
Ce matin, la Commune de l'Arcahaie s'est mise en fêle
pour me recevoir; et ce soir encore, quand je l'ai traversée,
à mon retour de Saint-Marc, Tallégresse se poursuivait.
Je garde de l'hospitalité cordiale que m'a offerte votre labo-
rieuse population le souvenir le plus charmant. Dites-le lui,
de ma part, en ces termes heureux avec le^que s vous m'avez
accueilli en son nom, au milieu de ses vivats réconfortants.
Président d^ Haïti.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA IIÉPURLIQUP.
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du C')Je civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité;
— 32 —
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
20 Novembre courant, au numéro 75 ;
Attendu que le sieur Clément Antonin Jacquet, de nationa-
lité française, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince,
section Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi
ainsi que le constate un acie dressé à cet effet, le 7 Septembre
1922, enregistré le 13 du même mois; qu'il a, en outre, deux
années de résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Clément Antonin Jacqust acquiert la qua-
lité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés
à cette qualité, conformément aux dispositions de la Consti-
tution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécu'é à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre
1925, an 119e de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
LOUIS BORNO.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 6 de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
20 Novembre courant, au numéro 75;
Aitendu que le sieur Michel François Gaubfrt, de nationa-
lité française, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince,
se( tion Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi,
îiiiisi que le constate un acte dressé à cet effet, le 24 Août 1922,
eniegistré le 30 du même mois; qu'il a en outre, deux années
de résidence en riaïti ;
ARRÊTE ;
Art. 1er. Le sieur Michel François Gaubert acquiert la qua-
lité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés
— 33 —
â cette qualité, conformément aux dispositions de la Consti-
tution et des lois de la RépLibliquc.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National. à Port-au-Prince, le 21 Novembre
1922, an 119ème. de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de la Justice:
Arthur RAMEAU.
LOUIS BORNO.
ARRETE
LOUIS BoRNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLîQUË.
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d Etat de la Justice en date du
20 Novembre courant, au numéro 75, ''-
Attendu que le sieur Maurice Rareau, do nationalité frança/
se, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, section Sud,
la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet, le 5 Septembre 1922, enre^
gistré le 7 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de
résidence en Haïti.
■ • ARRÊTE :
Art. 1er.— Le sieur Maurice Rabeau acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformémeni aux dispositions de la Constitua
lion et des lois de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
■ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novem-
bre 1922, an ll9e de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
t^e Secrétaire d'Etat de la Justice :
' Arthur RAMEAU,
^ 34 -.
Cîrciilaîre
N« 144. Port-au-Prince, le 2 Décembre 1922.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LINIÉRIEUR
Aux Préfets provisoires d'arrondissements et
aux Magistrats eomnuinaux de la République.
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Magistrat,
L'intérêt de préciser la vraie portée el Télendue d'application
légale de l'Arrêté Présidentiel du 18 Octobre écoulé, concernant
la liberté du Commerce, a décidé mon Département,— aux fins
d'en assurer la pleine exécution et de vous faciliter la tâche, —
de vous adresser quelques instructions y relatives.
L'Arrêté en ques ion comprend trois chefs distincts contenus
dans ses trois prem'crs articles qu'il ne faut pas perdre de vue:
le premier, pose le principe général de la liberté du Commercez-
le second, répond à une obligation expresse de l'Article 5 du
Code Rural du 24 Octobre 1864, prévoyant une réglementalioii
du Commerce dans les campagnes attendue depuis cinquante
huit ans.
Cette réglementation pratique, établie par l'Arrêté du 18 Oc-
tobre écoulé, est une garantie de protection offerte à nos mal-
heureux paysans dont le produit des travaux est trop souvent
frustré. Si elle tardait davantage à préciser le mode de fonc-
tionnement du Commerce Rural, un désarroi complet dans nos
Sections Rurales et Bourgs en résulterait; el, sans nul doute,
1« marche générale des affaires s'< n ressentirait sensiblement.
Le troisième point de l'Arrêté envisage particulièrement la
création et la suppression des marchés ruraux, sans prévoir
leur réglementation spéciale laissée à vos soins diligents. L'Ad-
ministration Supérieure, en vous laissant cette initiative, a
compris que, bien pénétr^^s des besoins des populations de vos
Circonscriptions respectives, vous êtes seuls aptes à apprécier
raisonnablement le fonctionnement des marchés de ces divers
centres ruraux.
Le Département attire votre sérieuse attention, Monsieur le
Préfet, Monsieur le Magistrat, sur les prescriptions du 2e. alinéa
de l'art. 2 de l'Arrêté, ainsi conçu : « Toutefois, en ce qui con-
« cerne le Commerce du café, du cacao et du coton, il ne pourra
c avoir lieu en dehors des limites des Chefs-lieux de Communes,
« que dans les bourgs et les marchés publics régulièrement au-
« torisés.» (Art. 2, 2e. alinéa de l'Arrêté du 18 Octobre 1922.)
^ 35 -i
Cette disposition ci-dessus reproduite vient mettre fin aux
nombreuses controverses d'interprétation de l'art 5 du Code
Rural disposant: « Aucune boutique en gros ou en détail ne
<( pourra être établie, aucun commerce des denrées du Pavs ne
« pourra être fait dans les campagnes, sous quelque prélexte
« que ce soit, qu'en se conformant au règlement qui sera établi
« à cet effet.» (Art. 5 du Gode Rural.)
Le 2e. alinéa de l'article 2 de l'Arrêté du 18 Octobre der-
nier répond, en conséquence, au vœu de l'art. 5 du Code Rural
précité. Il conditionne positivement le commerce des denrées
indigènes dans les campagnes. Ce commerce prévoit-il, ne peut
avoir lieu, en dehors des limites des Chefs-lieux de Commu-
nes, que dans les bourgs et marchés publics régulièrement au*
torisés. — Or, les limites des Chefs-lieux des communes ne
peuvent être ignorées des Conseils Communaux. Il va de soi
que, jusqu'aux limites inclusives de délimitation des Chefs-
lieux de Communes, le comm^i ce de coton, de café, de cacao
peut être fait par tous ceux qui sont régulièrement patentés à
cette fin, sans aucune distinctio:i.
Il est à remarquer que ceux qui pratiquent la spéculation
en denrées ne peuvent légalement établir plusieurs balances
en des lieux différents de leur maison, siège de leur spécula-
tion. Dans le cas où ils le font, par l'intermédiaire de repré-
sentants, la Commune doit les astreindre à autant de patentes
qu'ils ont de balances établies hors de leur maison centrale.
Il en résulte que le spéculateur en denrées, qu'il soit usinier,
consignataire, ou grand spéculateur, selon l'esprit de la loi du
19 Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes ou petit
spéculateur commerçant pour lui-même ou pour autrui, ne
peut établir légalement plusieurs balances en des lieux diffé-
rents sans payer pour chacnne d'elles, une patente distincte
conformément à l'art. 63 de la loi du 11 Août 1903 ( Titre V,
relatif au droit de licence) faisant obligalion au contribuable
ayant plusieurs débits séparés d'obtenir une « licence spéciale
pour chacun de ses établissements. »
En résumé, il ressort de l'esprit et de l'économie de cet
arrêté que le commerce des denrées indigènes est libre sur
tout le territoire de la République, dans les villes, bourgs et
campagnes; mais que par exception, celui du café, du coton
et du cacao n'est libre que dans les villes, les chefs-lieux des
Communes et, d'une façon générale dans tous les marchés
des centres ruraux.
Le Département vous informe qu'il faut comprendre sous
cette dernière dénomination Tout centre de la campagne où
il y a une agglomération paysanne permanente
Quant au coaamerce des produits d'importation, il est bien
entendu qu'il reste libre sur tout le territoire de 1» Républi-
que jusquà décision contraire.
— 36 —
Mon Département croit utile, en outre, pour éviter tout
malentendu, de vous aviser que l'Administration Communale
ne doit délivrer de patente d'Usinier qu'aux propriétaires
d'Usines fonctionnant régulièrement et dont l'installation est
pourvue d'un nr>tériel complet.
En vous invitant, Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat,
à vous conformer, en tous points, à la stricte observation des
présentes instructions, et à veiller à l'application rigoureuse
des ditrérentes dispositions de l'Arrêté Présidentiel du 18 Octo-
bre dernier, je vous renouvelle l'assurance de ma considé
ration distinguée.
Ch. fombrun.
RECEPTIOX
DES COl^PS DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
AU DÉPARTEMtNT DES RELATIONS EXTÉRIEIRES.
Le nouveau Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Son
Excellence Monsieur Félix Magloire, a pris contact, jeudi 7 de
ce mois, avec les Corps diplomatique et consulaire.
La réception commença à 10 heures précises du matin. —
Au moment des toasts, le Secrétaire d'Etat s'exprima en ces
termes :
« Monsieur le Haut Commissaire,
« Messieurs les Membres du Corps Diplomatique,
« Messieurs,
« Son Excellence le Président de la République a bien voulu
me donner une nouvelle marque de sa confiance en m'appe-
lant, du poste de Ministre Plénipotentiaire à Santo-Domingo,
à diriger les Départements des Relations Extérieures et des
Cultes,
« Mon désir est de justifier cette confiance.
;t La collaboration plus immédiate et plus intime que le Chef
de l'Etat me demande ne peut être efficace sans le concours des
représentants des Etats auxquels nous lient des engagements
politiques, des souvenirs, des traditions, des espérances, des
intérêts de commerce et tous les autres que la vie civilisée crée
à toute nation, grande ou petite.
« J'apporte aux délicates fonctions qui me sont confiées une
entière bonne volonté et j'espère obtenir de vous la réciprocité.
(( Je vous en remercie à l'avance.
« En vous recevant aujourd'hui pour la première fois, je suis
heureux de faire des vœux pour les uations que vous représentez
en Haïti avec tant de distinction, pour les Cliefs d'Elat et les
Chefs des Départements des Affaires étrangères qui vous ont
accrédité^ pour vous et pour vos familles.
« Au nom du Département des Relations Extérieures, au nom
du Gouvernement, et en mon nom, c'est à ces intentions que
je vou-i pr.e de lever vos verres ».
A ces paroles, Son Excellence le général Russel, Haut Com-
missaire Américain, répondit en présentant au Secrétaire d'Etat
ses félicitations et celles de ses collègues du Corps diplomatique
dont le concours reste acquis au nouveau titulaire du Déparle-
ment des Relations Extérieures pour faciliter sa tâche, dans les
rapports internationaux du Gouvernement Haïtien.
A dix heures et demie, le Corps consulaire est introduit au
salon diplomatique où il reçoit un accueil tout aussi cordial.
En réponse à Son Excellence Monsieur le Secrétaire d'Etat, le
Doyen du Corps consulaire, Monsieur d'Ennery Déjoie, lui
exprima ses compliments et ceux de ses Collègues 11 promit
le concours du Corps consulaire pour le développement des
relations de la République d'Haïti avec les Puissances qu'il
représente.
( Moniteur çht 11 Décembre 1922 )
LISTE DES DÉCLARATIONS D'OPTION ET DBS REPRISES
DE NATIONALITÉ FAITES AU COURS DE L'ANNÉE 1922.
\ — Avis du 21 Janvier 1922 relatif à la reprise de sa nationalité haïtienne
par Madame Ma.rie Lilia Hibbbrt, Veuve du sieur Laurent Au-
guste DÉLAQUis, suisse.
2 r- Déclaration d'option faite le 23 Mars 1922 par Monsieur Ernest Leys.
3 — Avis du 3 Avril 1922 relatif à la reprise de sa nationalité haïtienne par
la dame Suzanne Artamin, Veuve du sieur Charles Charlemagnb,
français.
4 — Déclaration d'option faite le 31 Mars 1922 par le sieur Joseph Edouard
Stines.
5 _ Déclaration d'option faite le 24 Décembre 1921 par le sieur Charles
Abraham Assali.
6 — Déclaration d'option faite le 12 Mai 1922 par Monsieur Daniel Brun.
7 — Déclaration d'option faite le 27 Mai 1922 par Monsieur Alphonse Désiré
Chrétien.
8 — Déclaration d"option faite le 23 Septembre 1922 par les demoiselles
Camille Munier et Jeanne Munier, filles légitimes du sieur Georges
MuNiER et de la dame Circé Denis.
9 — Déclaration d'option faite le 12 Octobre 1922 par la demoiselle Marie
Joseph A'ictoire Jeannine Bord a y, fille légitime du sieur Henry
Auguste Gaston Bord AY et de ladameLAULEAuGUSTiNE Itma Gogny.
TABLE DES Mai lÈRES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES-
ANNÉE 1922.
PAGES
1— Discours échangés entre Son Exe. le Président de la République
d'Haïti et Son Exe. Monsieur .1. L. Agel, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, Doyen
du Corps Diplomatique, à la réception du 31 Décembre 1921 au
Palais National l
2 — Arrêté du 4 Janvier 1922, commuant les peines prononcées contre
divers condamnés 5
3 — Arrêté de grâce du 4 Janvier 1922, en faveur de divers condamnés * 7
4 — Arrêté réglementant le mode de fonctionnement du Conseil Na-
tional de l'Université d'Haïti 7
5 — Télégrammes échangés, à l'occasion de la fête nationale de l'In-
dépendance de la République d'Haïti, entre Son Exe. le Prési-
dent de la République d'Haïti et Son Exe. le Président des
Etats-Unis d'Amériqiu^ 16
6 — Arrêt 3 du 14 Janvier !-)22 nommant Coiiseillers d'Etat les ci-
toyens Ducasse Charles Pierre et Delabarre Pierre-Louis 11
7 r— Avis relatifs aux Emprunts 1875 et 1896 11
8 — Arrêté rapportant la loi du 31 Octobre 1919 levant la prohibi
tion du sucre brut à l'Importation 12
9 — Erratum relatif à l'article 680 du Code de procédure civile 13
10 — Avis de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et des Finances
déclarant que le Contrat du 4 Avril 1919 de la "Caribbean
Agency Inc." est annulé 13
11 — Avis de décharge des séquestres-liquidateurs des biens des Al-
lemands 14
12 — Arrêté du 16 février nommant Conseiller d'Etat le citoyen Charles
Fombrun 16
13 — Arrêté du 16 février 1922, comportant expulsion du sieur Georges
M. Lepp, de nationalité américaine 17
14 — Arrêté du 14 février 1922. rapportant l'Arrêté du 21 Sept. 1917
autorisant la formation de la Société anonyme ''Trans Océan
Trading Company " 17
15^ Arrêté ^du 14 février 1922 rapportant l'Arrêté du 16 Ju il 1-- 1920
autorisant la foi-mition de la Société Anonyme dénommée
"Saint-Michel Corporation" 18
16 — Arrêté du ler.Mar.s 1922 liquidant les pensions de divers individus 19
17 _ Réception au Palais National de Son Exe. Monsieur le Brigadier
Général John H. Russel, Haut Commissaire de Son Excellence
Monsieur le Président Warren G. Harding en Haïti, avec rang
d'Ambassadeur Extraordinaire 20
18 _ Proclamation du 15 Mars 1922 du Président Dartiguenave 23
19 _ Arrêté de grâce du 21 Mars 1922, en faveur du sieur Malcohm
giçssj çitoyçA funéncMn., . .,,.--- - • • . r r - • 27
^ 40 -
20 — Arrêté d'expulsion du 20 Mars 1922, des sieurs M. Anderson et
Henry Parker, de nationalité américaine 27
21 — Arrêté du 21 ALars 1922, ouvrant des crédits extraordinaires à
divers Départements ministériels 28
22 r- Arrêté du 3 Avril 1922 nommant Conseiller d'Etat Monsieur
Charles Rouzier 31
23 ^Arrêté du 7 Avril 1922 nommant Conseiller d'Etat Monsieur
Adelphin Lallemind 32
2i — Conseil d'Etat — Assemblée Nationale — Séance du Lundi 10
Avril 1922 ,' Suite de la Séance du Matin ) 32
25 — Décret du Conseil d'Etat réuni en Assemblée Nationale, élisant
le citoven Joseph Louis Borno, Président de la République le
10 Avril 1922 34
28 — Conseil d'Etat.— Protestation du Conseil d'Etat contre l'attitude
des Conseillers Léo Alexis, Constantin Mayard et Stephen Archer
au sujet des élections présidentielles du 10 Avril 34
27 — Résolution du Conseil d'Etat en date du 13 Avril 1922 révoquant
le mandat de Messieurs les Conseillers Stéphen Archer et Léo
Alexis comme président et premier secrétaire du bureau du
Conseil d'Etat '. 35
28 — Communiqué du Président de la République 36
29 — Avis de la Secvétairerie d'Etat des relation-; Extérieures rela-
tif à l'élection de Son Exe. Monsieur José Maria Orellana à la
Première Magistrature de la République de CJuatémala 36
30 — Arrêté de naturalisation du 3 Mai 1922 de la demoiselle Théda
Marie Eauny Hervé, de nationalité française 37
31 — Arrêté du 3 Mai 1922, désappropriant l'ancien arsenal et l'ancien
hôtel de l'arrondissement de Jérémie et les affectant à l'Ecole
des Frères 37
32 — Arrêté du 9 Mai 1922, rendant obligatoire, dans les opérations
de mesurage et de pesage à partir du 1er. Juillet 1922, le Sys-
tème Métrique des poids et Mesures 38
,33 — Documents diplomatiques relatifs à l'Emprunt 40
34 — Arrêté de grâce, du 9 Mai 1922, en faveur des sieurs Arthur
Vigué et Tigénis Ogénis 40
35 — Arrêté de commutation de peine de Mai 1922 en faveur du sieur
Méristhène Joseph < 50
36 r— Arrêté du 15 Mai 1922constituant le Conseil des Secrétaires d'Etat 51
37 — Télégrammes échangés entre le Présidant des Etats-Unis d'A-
mérique et le Président Louis Borno à l'occasion de son entrée
en fonction 51
38 — Résolution du 2.) Mai 1922 du Conseil d'Etat déclarant nul et
de nul effet la décision contenue dans l'Arrêté du Président de
la République en date du 7 Avril 1922 53
39 — Arrêté du 7 Juin 1922 nommant Conseillers d'Etat les citoyens
A, Pierre-Louis, Robert David, Emile Elle, B. Danache, D.
Beaubeuf et Georges Soray '53
40 — Arrêté de grâce du 8 Juin 1922 en faveur d'Anselme Dutelly,
Esrastil Astral, Métellus Estime, Clérontus Exantus 54
41 — Arrêté de grâce du 8 Juin 1922 en faveur de Cénesca Cinéus,
Exuma Elza, Eclgard Marins et Petit-Louis Joseph 55
42 — Arrêté de commutation de peines du 8 Juin 1922 en faveur de
lo. Arilus Timonsieur, 2o. François Pierre. 3o. Robert François,
4o, Saloinon Darius, 5o. Carriès Saintil. (io. Décilia Moïse,
7o. Sanite Louise 56
43 r- Arrêté de grâce du 9 Juin 1922 en faveur do lo. Chérilus Fleurant
Elizaire, 2o. Joaniélus Jean. 3o. Pétipha Firmin, 4o. Bonnaig
Petit Frère, 5o. Toussaint Joseph, 6o. Fortuné Dorval, 7o. Séméra
Pierre-Louis, 8o. Jacques Michel. 9o. Salnvilus Sainvil;, 10. Louis
Joutin, Uq. ?^ç|,iQWniçr Nacéus, 12o, C^noplu Auguste, 13Q.-Ari^-
- 41 -
FAOBS
tobule Jean-Fi'ançois, l4o. Kapoléon DambvevlUe, 15o. Forrélus
Pierreilus Jean, 16o. Fleurissaint Edouard, 17o. Jacques Faustiu.
18o.ClédorméTélasmé,19o. Dufeste Auguste, 2 )o.Lora jus Normil 57
44 — Arrêté de commutation de psine.i du 9 Juin 1922 en faveur de
lo. Orphanie Zéphir, 2o. Erastrel Astrel, Daniel Garnier, Fleu-
rant Romuis, 3o. Delormes Petit-Homme, 4o. Gervil et Jé-
rôme Jean 58
45 — Arrêté de naturalisation du 14 Juin 1922 en faveur d.i sieur
Louis Rodriguez, de nationalité américaine 59
46 — Arrêté de grâce du 20 Juin 1922 en faveur du sieur Kbienne
Petit-Homme 59
47 — Mémoire de la Secrétairerie d'Etat des Relations Eîtérieures,
en date du 7 Juin 1922, relatif à l'Emprunt 60
48 — Loi du 2iî Juin 1922 auiorisant un emprunt de 40.000.000 de
dollars par séries 67
49 — Décret du 27 Juin 1922 prolongeant d'un mois la session du
Conseil d'Etat 70
50.— Dépêche du 6 Octobre 1919 du Secrétaire d'Etat des Finances
Fleury Féquière donnant pleins pouvoirs au Conseiller Finan-
cier Monsieur John Me Ilhenny de contracter l'Emprunt. —
Mémoire et autres documents relatifs à l'Emprunt 70
5.1. — Communiqué relatif aux taxes internes et à l'Emprunt 82
52 — Protocole du 3 Octobre 1919 et acte Additionnel 83
53 r- Lettre du 1er. Juin 1922 du Haut Commissaire Américain au
Ministre des Relations Extérieures . Texte Anglais et Traduction 92
54 — Dépêche du 3 Juin 1922 du Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures au Gai Russel. Ambassadeur des Etats-Unisd'Amérique 102
55 — Accord entre le Département de l'Intérieur et le Département
de l'Instruction Publique 103
53 — Tableau des Préfectures 104
57 — Arrêté du 17 Juin 1921 du Conseil Communal de Port-au-Prince,
dénommant "Place Louverture," la place située au Nord du
Palais National 105
58 — Dépêche du Président d'Haïti invitant le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics à porter à G. 1,50 par jour le salaire des travail-
leurs de son Département 106
59 — Arrêté de naturalisation du 13 Juillet 1922, du sieur Ferris Ga-
bara, de nationalité américaine 10^^
60 — Télégrammes échangés entre le Président Borno et Son Exe.
Monsieur Warreng G. Harding à l'occasion de la fête nationale
de l'Indépendance des Etats-Unis 10"^
61 — Dépêche du Président Louis Borno aux Secrétaires d'Etat des
Finances, du Commerce et des Travaux Publics leur demandant,
toutes conditions égaleS; d'employer des haïtiens dans leurs
services, de préférence aux étrangers lOJ
62— Arrêté de naturalisation du 17 Juillet 1922 du sieur Hermann
Michel Hjardonnal, de nationalité danoise 109
63 — Arrêté de grâce du 21 Juillet 1922 en faveur des sieurs Daniel
Garnier, Robert François, Napoléon Fanfan, Trévil Brutus, Sa-
muel Hottrat, Thobv Louis. Canel Jérôme, Osiris Lamour et
des dames Erisias François, Elvira Guerrier, Gulna Hores,
Jeanne Augustin ■. • • H"
64 — Communiqué du Département de l'Intérieur rappelant à certains
membres de la presse la déférence due aux Agents Diplomatiques 110
65 -- Loi du 2 j .1 nillet 1 ) }2 allouant des Crédits supplémentaires et ex-
traordin iii\^s à c-rt liii ; départements ministériels lU
66 — Loi du 2o -Diillet 1922 déclarant que les taxes prévues h l'article
3 de la Loi du 25 Juin 1920 pour les droits de Phares sont égale-
ment applicables à tous les ports et côtes de la République
-r'-oii sont érigés des phares - ■- ...'•. ^I.^.t« — -i ^H*
- 42 -
9Â0M
ô7^Loi du 2fi Juillet 1922 modifiant les articles 1 tt 2 de celle du
23 Août 1913 sur le séjour des étrangers en Haïti 115
68 — Loi du 2ij Juillet 1922 réoraraiiisant la Musique du Palais et
augmentant les appointements et allocations y afférents 116
t>9 — Loi du 31 Juillet 1922 sanctionnant le Contrat passé le 18 Juil-
let 1922 entre le Secrétaire d'Etat des Finances et Monsieur
Woorhies agissant pour et au nom de la National City Company
et relatif au transfert de la Banque Nationale de la République
d'Haïti à la National City Company. [ Voyez Contrat page 5
du supplément ;; 121
10 — Loi du 2 Aoijt 1922 sanctionnant la Convention relative à l'uti-
lisation de la haute tension électrique pour les villes de Port-
au-Prince et du Cap-Haïtien. Convention y annexée 118
71 — Avis du Département des Relations Extérieures annonçant que
le Président de la République vient de recevoir la lettre de S. E.
Monsieur Belisario Porras Président de la République de Pana-
ma, responsive à celle portant notification de l'élection de S. E.
le Président Borno 120
12 — Arrêté du 21 Août i922 autorisant la Société Anonyme dénom-
mée " Banque Nationale de la République d'Haïti " formée par
acte public du 17 Août 1922 et en approuvant l'acte constitutif et
les Statuts. (Voyez l'actj de constitution et les Statuts. P. 17 du
Supplément ) . . . .^ 122 et 126
73 — Arrêté du 2t) Août 1922 convoquant à l'extraordinaire le Con-
seil d'Etat pour le lundi 4 Septembre 1922 123
"'i -> Arrêté du 25 Août 1922 déclarant d'utilité publique' l'institution
Saint-Louis de Gonzague 124
75 — Arrêté du 25 Août 1922 déclarant d'utilité publique ï'ïnstïtu-
tion des Frères de l'Instruction Chrétienne en Haïti 1 24
76 — Arrêté de naturalisation du 22 Août 1922 du sieur Léon Félix
Gustave de nationalité française 125
77 — Arrêté de grâce du 2t Août 1922 en faveur du sieiir Précieuse
St-Lô.^ 127
78— ^Arrêté du 1er. Septembre 1922 créant au Département des Re-
lations Extérieures un Conseil Diplomatique 127
79 — Arrêté de naturalisation du 28 Août 1922 du sieur Lucien Mar-
chand, de nationalité française 128
80 — Arrêté du 2() Juillet 1922 désaffectant une portion de la place
du Champ-de-Mars des Gonaïves en vue de l'agrandissement
de l'Ecole des Frères de l'Instruction Chrétienne 129
81 — Arrêté de grâce du 2 Septembre 1922 en faveur du sieur Siméon
Laferrière 130
82 — ' Prospectus définitif relatif à l'Emprunt .'.'.".'.VA. .................... . 131
83 — Arrêté de naturalisation du 11 Septembre 1922 du sieur Jacob
Nicouly, de nationalité syrienne 138
84 — Arrêté de naturalisation du 11 Septembré'i922dii sieur' lÈugèné
Nathanael Pérou, de nationalité française 138
85 — Loi du 27 Septembre 1922 prorogeant pour r'ex'erc'i'cé 1922-1923 "l'a
loi du 24 0.-tobre 187i) et certains articles de celle du 3 Août 1900 139
86 — Arrêté du 21 Septembre 1922 autorisant la Société Anonyme
formée à Port-au-Prince sous la dénomination de " Compagnie
Lithographique d'Haïti " et approuvant son acte constitutif et
ses statuts 140
87 — Législation des impositions directes........................ ^\ ...'".'" 141
88-^ Loi du 29 Septembre 1922 portant lîxàtion des Recettes et des
Dépenses de l'Exercice 1922-1923 149
89 — Modifications au Protocole du 3' Octobre "i9l9,".".' !'.'.'!'.'.'!".'.' !','.'!'.' 153
90 — Loi du 27 Septembre 1922 autorisant une émission de cinq mil-
lions de dollars de titres Série B 154
91 — Arrêté de naturalisation du 29 Sept<#mbrç 1922 du siçuç Qçgrgç^
- 43 -
PAGES
Jea-n Halaby, de nationalité dominicaine 156
92 — Arrêté du 14 Octobre 1922 formant une Commission pour contrôler
les opérations du retrait des billets provisoires de la B.N.R,.. 157
93 r- Loi du20Oct.l922 modifiant les art.47S et 142 du Code de Proc.Civ. 159
94 — Arrêté du 18 Oct. 1922 nommant le citoyen René T. Auguste,
Conseiller d'Etat 161
95 — Arrêté du 18 Octobre 1922 réglementant la liberté dé comniérce
dans les campagnes 161
96 — Loi du 13 Octobre 1922 ouvrant des créits pour le premier
trimestre de l'Exercice 1922-1923 163
97 — Loi du 27 Octobre 1922, sanctionnant le Contrat d'Emprunt de
seize millions de dol. Contrat y annexé. Textes français et anglais 170
98 — Département des Relations Extérieures^îfotiflcations du décès
de S. A. S. le Prince Albert 1er de Monaco et de l'élévation
autrônedeS. A. S. Louis II son fils ; 199
99 — Loi du 30 Octobre 1922 pourvoyant au fonctionnement de la
Commissionlles Réclamations prévue à l'article 2 du Protocole du
3 Octobre 1919 200
100 — Arrêté du 25 Octobre 1922 nommant Monsieur Joseph Justin
Président de la Commission de contrôle du Retrait des billets
provisoires et Mr. Hector Denis, membre de la dite Commission 202
101 — Arrêté du 25 Octobre 1922, accordant grâce pleine et entière à
Michelhis Bonbon, Emmanuel Boiibon. Xissa Nicolas, François
Excellent, Josaphat Charles, et commuant les peines prononcées
contre Choucouloute Placide, Choucoulate ISortilus et Mozart
Moïse 203
102 — Départernent des Relations Extérieures — Réponses aux lettres
de notification de l'élection de Son Exe. le Président Louis Borno 203
103 — Arrêté du 9 Novembre 1922 nommant le citoyen Charles Bou-
chereau. Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique 204
104 — Arrêté du 11 Novembre 1922 nommant le citoyen L.C. Lhérisson,
Conseiller d'Etat 205
105 — Loi du 17 Nov. 1922 créant une.classe d'Ingénieurs et d'Architectes 206
106 — Errata relatif au texte anglais du Contrat d'Emprunt 207
107 ^Réponse de S. E. Monsieur Warren G. Harding, Président des
Etats-Unis, à la notification de l'élection de S. E. Monsieur
Louis Borno à la Présidence 208
108 — Arrêté de naturalisation du 9 Novembre 1922 du sieur Joseph
Tanous Aina. de nationalité svrienne 208
109 — Arrêté du 27 Novembre 1922, nommant les citoyens Charles
Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Pu-
blics, Félix Magloire, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, et faisant relever le Département de l'Agriculture
de la direction du Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique 209
110— Arrêté du 24 Novembre 1922 nommant le citoyen Emmanuel
Ethéart. Président du Tribunal de Cassation et le citoyen Etzer
Vilaire, Juge au dit Tribunal ..■■ -^^
111 — Arrêté du 28 Novembre 1922, nommant les citoyens Francely
François et Adolphe Valbrune, Conseillers d'Etat -10
112 — Notification de l'accession de S. E. Monsieur Juan Bautista
Vicini Burgos à la Présidence provisoire de la République Do-
minicaine . "
113 — Arrêté du 30 Novembre 1922 autorisant la Société Anonyme
dénommée " Compagnie Nationale de Construction " et approu-
vant l'acte constitutif et les statuts de cette Société 211
114 — Lettre du Piésident d? la Râpubliiîue à Mr. L. C. Lhérisson,
Président du Comité du monument de Toussaint Louverture.. 21i5
115 — Arrêté du 11 Décembre 1922 formant la Commission des Récla-
mations instituée par la loi du 6 Novembre 1922 - w
115 biç — Arrêté du 9 Décembre 1922 prolongeant la rnelle Dr. Dehoux
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et la rue Oswald Durand 215
116 — Loi du 6 Décembre 1!)22 ouvrant un crédit extraordinaire de
Trois cent mille dollars au Département des Travaux Publics
pour l'exécution de divers travaux 216
117 — Arrêté du 6 Décembre 1922 sur le B ré vétr- simple et le Brevet
Supérieur 218
118 — Loi du 13 Décembre 1922 accordant un crédit supplémentaire de
10.770 dollars au Département des llolations Extérieures pour
frais de déplacement, d'installation et de rapatriement de nos
Agents diplomati(iues à l'étrantîer 223
119 — Loi du 15 Décembre 1922 réglementant ïa liberté de la Presse 224
120 — Loi du 11 Décembre 1922 sur les Commissions Cadastrales et les
Commissions Spéciales d'iiwestigation 228
121 — Arrêté du 18 Décembre 1922, nommant le citoyen James Mac
Gufiie, Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce 230
122 — Loi du 16 Décembre 1922 créant une police rurale de la Gendar-
merie d'Haïti 230
123 — Loi du 19 Décembre 1922 fixant les émoluments du Conseil insti-
tué pour repré^enterl'Etatdevantla Commission des Réclamations 233
121 — Arrêté de naturalisation du 12 Décembre 1922 du sieur Léon
Louis Munro, de nationalité anglaise. 234
125 — Arrêté de naturalisation du 12 Déceiubre 1922 du sieur Hermann
Francisco Poveda, de nationalité cubaine 234
126 — Arrêté de naturalisation du 12 Décembre 1922 du sieur Rodolphe
Munro, de nationalité anglaise 235
127 — Arrêté de naturalisation du 12 Décembre 1922 de la dame Vve.
Henri J. L. André Pradel, née Charlotte M. Thérèse de Cata-
logne, de nationalité française 236
128 — Loi du 29 Novembre 1922 'qui unilie la iégisiation du Tribunal
de Cassation 237
129 — Loi du 18 Décembre 1922 sur la protection des marques de Fa-
brique et de Commerce 245
130 — Loi du 19 Décembre 1922 accordant un crédit extraordinaire de
deux mille dollars au Département de l'Intérieur pour venir
en aide aux populations de la Plaine du Cul-de-Sac 249
131 — Loi du 22 Décembre 1922 créant un Service technique de l'Agri-
culture et de l'enseignement professionnel 250
132 — Avis aux Porteurs de titres de la Dette Intérieure 25'2
SUPPLÉMENT
133 — Arrêté de naturalisation du 4 Février 1922 du sieur Napoléon J.
Francis, de nationalité anglaise 1
134 — Télégrammes de félicitations entre Son Éxc. le Président iiar-
tiguenave et Sa Sainteté Pie XI <à l'occasion de son accession
au trône de Saint- Pierre 2
135 — Circulaire du 19 Mai 1922 du Président de ïa République aux Préfets 2
136 — Circulaire du 30 Mai 1922, No. 1099 du Secrétaire d'Etat de la
Justice, relative aux formalités de la naturalisation 3
137 — Arrêté de naturalisation du 6 Juillet 1922 du sieur Henry Hodg-
son, de nationalité anglaise 4
138 — Contrat passé le 18 Juillet 1922 entre le Secrétaire d'Etat des
Finances et Monsieur Voorhies, agissant pour et au nom de la
National City Company, et relatif au transfert de la Banque
Nationale de la Répiil^lique d'Haïti à la National City Company
[Voyez loi de saïu-tion page 121] 5
139 — Loi du 2 Août 1922 sanctionnant, avec moditications, la Conven-
tion signée le 15 Juillet 1922, laquelle proroge pour une période
de deu^ ans le déUi prçvu par la ConYçntiçn du 4 OçtPbrç X919,
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relative au reti'aifc des billets provisoires. Convention y annexée H
140 — Arrêté du 10 Août 1922 modifiant l'article 2 de l'Arrêté du 7
Août 1917 sur le Service Consulaire 13
141 — Arrêté du 9 Août 1922, nommant Monsieur ËUeSt-Piiar, Con-
seiller d'Etat 14
142 — Arrêté du 12 Août 1922 ouvrant uîi crédit extraordinaire de deux
mille dollars au Département des Travaux Publics 15
143 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée ''Banque Na-
tionale de la République d'Haïti".— Acte de constitution et
Statuts y annexés 16
144 — Règlements intérieurs du Département des Cultes 29
145 — Télégramme de remercîments de Son Exe. le Président Borno
à la ville des Gonaïves 30
146 — Télégrammes du Président de la République aux populations de
l'Arcahaie et de Saint-Marc 31
147 — Arrêté de naturalisatioii du 21 Novembre 1922 du sieur Clément
Antonin Jacquet, de nationalité française 31
148 — Arrêté de naturalisation du 21 Novembre 1922 du sieur Michel
François Gaubert, de nationalité française • . . . 32
149 — Arrêté de naturalisation du 21 Novembre 1922 du sieur Maurice
Rabeau, de nationalité f rrnçaise 33
150 — Circulaire du. 2 Décembre 1922 du Secrétaire d'État de l'Inté-
rieur précisant la portée de l'Arrêté du 18 Octobre 1922 relatif
au commerce dans les Campagnes... 34
151 — Réception du Corps diplomatique et consulaire au Département
des Relations Extérieures .... 36
FIIT DE LA TABLE DES MATIERES.
Portau Prince — Imprimerie Nalionale
X
» p n 7H