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Bulletin des lois et actes, 1922

Bulletin des lois et actes, 1922

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1922 as printed in the state's official compilation. The loan year: borrowing instruments and banking dominate this volume as they do no other in the series.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1922, and the one that stands out in the whole run.

Borrowing instruments appear more than two hundred times and banking more than a hundred, far above any other volume in the series. 1922 is the year of the American loan that refinanced Haiti's external debt under the occupation and pledged customs revenue to its service, with the customs receivership as the collecting mechanism. A reader wanting the primary texts of that arrangement will find them here.

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1922 — 1922
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Hait.' JDépôtrterïxeant de let J\:i.stice. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1922. ISDITIOISI OF^B"ICIEt^X^EÎ f ri3c : 2 G-ovircles. PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE NATIONALE — DIRECTEUR : VIRGILE YALCIN 1924 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1922. r'ri3c : 2 CS-oxardes. PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE NATIONALE — DIRECTEUR : VIRGILE VALCIN 1924 Exchange XBsoc. of the Bar— -City of W.Y. Dec.l4 1927 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DISCOURS PRONONCÉS ENTRE Son Excellence le Président de la République d'Haïti ET Son Excellence Monsieur .1. L. AOrL. EftVuYÉ Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire DE la République Françaisil, Doyen du Corps Diplomatique; a la réception du 31 Dé- cembre 1921 AU Palais National. Monsieur le Président, Dans le dernier été, à l'assemblée des Etats, tenue à Genève, la voix d'Haïti s'est fait entendre et a eu un grand retentisse- menl En termes élevés, votre délégué a tracé un tableau si éloquent des progrès réalisés par son pays et p '.r sa race, que ces paroles ont été accueillies, d'abord par de vifs applaudis- sements de la part de tous les membres de la Société des Nations et que quelques jours plus tard, elles ont été l'objet des plus grands éloges dans la presse mondiale. Ce discours a eu pour effet d'attirer l'attention du monde entier sur la perle des Antilles. On a constaté alors avec un sentiment mêlé de surprise et de satisfaction que la dénomi- nation de pays des généraux, constituiit une calomnie ou tout au moins un anachonisme. De même qu'à Rome au pre- mier siècle de l'ère chrétienne, on avait fermé le temple de la guerre, de même i i, Haiti a décidément clos pour jamais l'ère des troubles et des révolutions. Avec vous. Monsieur le Président, l'épée a cédé la place à la parole .• «; Cédant arma toga. » Votre présidence a inauguré le régime civil C'est à dire le respect de la loi et des libertés publiques. Ce n'est pas seulement du bout des lèvres de leurs agents diplomatiques et consulaires que les Puissances représentées ici forment des vœux pour que cette évoluiion si heureuse- ment commencée sous votre Présidence se poursuive dans le cours des années futures. — 4 — Toutes ces Puissances, sous des formes diverses, ont par des actes, prouvé la sincérité de leurs souhaits. La Gr;!nde République de rAméri([ue du Nord tiolammenl vous a envoyé des officiers à l'ctret d'assurer l'ordre public, des capitaux et des ingénieurs p,our activer votre proî-périté économicpie. Le Saint-Siège et la France se sont préoccupés surtout de votre progrès moral et intcllecluel;ils ont mis à votre disposition des prêtres et des professeurs. Vus eiforts, i1/onsieur le Président, de même que Tenlre-aide internationale continueront évidemment ta exercer leur heureu- se influence dans le cours de l'année nouvelle et des années ultérieures. Aussi, nous sommes persuulés que dans l'avenir, la marche vers le progrès s'accentuera encore davantage en Haïti et |)ar conséquent que nos vœux se réaliseront pour la plus grande gloire de votre Présidence et pour la prospérité du pays. Monsieur le Doyen, Les gracieuses paroles par lesquelles Votre Excellence a interprêté les sentiments et les vœux des Membres des Corps Di;)!omatique et Consulaire résidant en celte ville, ne pouvaient manquer de me loucher bien profondément. J'épro .ve d'autant moins d'embarras à en recueillir l'éloquente expression, que je n'ignore pas qu'en s'adressant au Chef de l'Etat, vos aima- bles souhaits sont desliiés au Peuple fiaïtien dont nous célé- brerons demain l'anniversaire de la naissance à la vie des Nations Au nom de C3 Peuple, au nom du Gouvernem ni de la République et en mon nom personnel, je remercie sincère- ment Votre Excellence du soin attentif qu'Elle a mis à rappeler l'accueil llatleur fait par PAssemblée de la Société des Nations au Délégué d'Haïti à la Conférence de Genève, et à marquer le contraste existant entre nos erreurs passées et nos efforts actuels Et, Votre Excellence m'en fournissant l'occasion, je proclame en toute loyauté q le, sans l'assistance cordiale et généreuse, san> la bonne volonté constante qui nous ont sou- tenus moralement et matériellement, ces efforts eussent un pe ' tardé à mériter cette précieuse approbation qu'il nous est si agréable de j-ecueillir aujourd'hui. Le moment, Messieurs, serait sans doute mal choisi pour esquisser u'i programme du Gouvernement; et je me garderai de vous inspirer, sur ce point, la moindre appréhension. Je ne dois ependant pas oublier qu'une tradition séculaire veut que, aj)rèsun mélancolique coup d'œiljeté sur le passé, l'ins- tant présent soit consacré à préparer l'avenir, au moins par des souha ts Laissez m )i, par conséquent, en réponse aux vœux exprimés par votre Eminent Doyen, vous prier, Messieurs, d'être assurés que, tout en s'appliquant à concilier les intérêts qui vous sont confiés avec ceux du Peuple Haïtien, l'ambition du Gouvernement — que vous partagerez certainement — cher- chera surtout sa sati^f. iction dans l'harmonie des sentiments, dans l'accord des cœurs Idéalisme, dira t-on ? Pourquoi pas 1 Le mot n'est pa<î pour nous effrayer, encore moins la chose, à condition d'en préciser le sens par l'adjonclion du mot « pratique 'i. Et, s'il pouvait, à cet égard, exister quelque hésitation dans certains esprits, ne suffirait il ^as, pour la dissiper, d'évoquer le souvenir des travaux qui se poursuivent à cette Conférence de Washington, où l'idéalisme le plus gé- néreux n'a pas craint d'aborder avec les chances que vous savez, le terrain difficile des réalisations concrètes ? Bannissons donc de notre esprit tout pessimisme stérile, et, le cœur plein d'espérance, acceptez, Messieur-, les vœux ardenis que je stii:^ heureux de former, une fois de plus, pour la constante prospérité des Nations si dignement repésentées ici, pour votre bonheur personne et celui de vos familles. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article '75,9ème. alinéa de la Constitution, et la loi du 26 Sept mbre 1860 sur le droit de g'àce et de commutation de peine ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Art. 1er. — Sont commuées en cinq années de travaux forcés la peine des travaux à perpétuité prononcée contre les nom- més ; Ciérantus Exantus ( jugement du 16 Octobre 1918 du Tribunal criminel de Port-au-Prince ). peine déjà commuée en quinze années; Elvira GueiTier (jugement du 14 Février 1916 duTr.bunil crim nel des Gonaïve>) peine déjà commuée en quinze années; Bienélus Bien aimé (jugement du 8 Février 1919 du Tribunal criminel de Jacmel), peine déjà commuée en quinze années; Joseph Alexandre Monaca ( jugement lu 17 Juin 1919 du Tribunal criminel de St. -Marc ) peine déjà commuée en quinze années; Osiris^ Lamour ( jugement du 10 Mai 1917 du Tribunal criminel de Jacmel ) peine déjà commuée en quinze années;Erastil Astrel ( jugement du 14 Février 1919 du Tribunal criminel de Port-au-Prince ) peine déjà commuée en quinzR nnnées; Daniel Garnier ( jugement du 13 Avril du Tribunal ciiniind de Ni|)i)e>) peine déjà commuée en quinze années; Michel Mélellns ( jugemenldu 20 Juin 1917 du Tribu- nal criminel des Gonaïves ) peine déjà commuée; Erisia Fran- çois (jugement du 5 Avril IcUG du Tribunal criminel de Jérémie) peine di^jà commuée; Robert François f jugement du 24 Mars 1920 du Tribunal criminel de Poil-au-Prince ), peine déjà com- muée; Médtlus Valère f jugement du 12 Décembre 1917 du Tribunal criminel de St -Ma c) peine déjà commuée; en deux années, la peine de quinze années de travaux forcés prononcées contre le nommé François Charles par jugement du 7 No- vembre 1919 du Tribunal criminel de St. -Marc, Art. 2.— Le présent Arrélé sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Janvier 1922, an 119e. de l'Indépendance. DARTIGUENÂVE. Par le Président : Le Secrétaire cVEiat de la Justice, J. BARAU. ARIUTE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'arlicle 75, 9e. alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur le dioit de grâce et de commutation de peine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE ; Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droils des tiers réservés si aucuns sont, aux nommés Rosemond Pierre, condamné à cinq annf^fs de travaux forcés par jugement du .'>3 Avril 1919 du Tribunal criminel de Port-au-Prince; Rémy Nelson, cond.-inmé à cinc} années de travaux forcés par juge- ment du 11 Mars 191,S ..u tribunal criminel de Nippes; Jn.- Bapliste Jules, condamné à cinq années de travaux forcés par jugement du 17 Juilh t du tribunal criminel des Gonaïves; Généus Eugène, condamné à trois ans d'emprisonnement par jugement du 12 Juillet 1921 du tribunal criminel de Porl-de- Paix; Moïse Morilus condamné à cinq ans de travaux forcés par jugement du 24 Janvier du tribunal criminel des Gonaïves; Rosanna Supréma, condamnée à cinq ans de travaux forcés par jugement du 12 Juillet 1919; Norvins François, condamné à trois ans d'emprisonnement par jugement du 24 Juillet 1921 du tribunal criminel de Port-au-Prince; Zoule Antoine, con- damné à cinq années de travaux forcés par jugement du 23 Janvier 1919 du tribunal cr minel de Jérémie; Dilus Jermitus, condamné à cinq années de travaux forcés par jugement du Il Décembre 1917 du tribunal criminel de Port-au-Prince ; Jules Clerjuste, condamné à trois années d'emprisonnement par jugement du 29 Juin 1920 du tribunal criminel de St.- Marc; VillusVillard, condamné à trois années d'emnrisonne- ment par jugement du 21 Novembre 1919 du tribunal criminel des Gonaïves; Elias Polixain, condamné c trois années d'em- prisonnement par jugement du 12 Septembre 1919; Jully Pierre condamné à deux ans d emprisonnement p^r jugement du 15 Décembre 1920 du tribunal correctionnel de Jérémie. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et e\écuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la justice. Donné au Palais National, à Porl-au-Prince,le 4 Janvier 1922^ DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice, J. BARAU. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 16 delà loi du 4 Août 1920 sur Po-ganis^tion de l'Université d'Haïti; Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur l'utilité publique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique; ARr.ÈTE : Art. 1er. Les membres délégués de l'Enseignement public et de l'Enseignement libre au Conseil national de l'Université d*Ilaïti et au Conseil régional sont choisis au scrutin secret et — 8 — à In ninjorité des voti.nts par les membres du personnel en- sei^maiii dos clahliisciiicnts de chacun des Irois degrés d'en- sci<4nenu'nt Les élcclions sonl faites par les soins el sous la présidence de l'inspection scolaire. (-es élections auront lieu un mois avant l'échéance du man- dat du Conseil national de l'Université et de chacun des dix co-^seils légionaux de la j^rovincc. Art 2. Le comptable payeur du Département de l'inslruction Publique, g:irdien des fonds du Conseil national de l'Univer- sité,soumettra tous les trois mois à la section permanente de l'Université le compte provenant des ressources générales et des dépenses de l'université, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 4 Août 1920. Le comptable-payeur est responsable des fonds lecouvrés el encaissés. Un rapport général dressé par ses soins et remis au conseil permanent, sera soumis à la session d'Octobre de chaque année au Conseil national de l'Université. Art. 3. Les récompenses à accorder aux membres du Corps Enseignant, aux auteurs d'ouvrages utiles à la jeunesse et les encouragements aux bibliothèques et laboratoires des écoles, les chaires utiles à créer dans les établissements d'enseigne- ment supérieur et d'enseignement secondaire et les bourses de voyage des étudiants à attribuer au concours sont dans les attributions de la section permanente de l'Université. Ces récompen es et autres encouragements seront l'objet d'une enquête sérieuse et entourées de tous ses soins. Elle en fera rapport au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Art. 4. Les droits fixés pour la remise des diplômes de doc- teur en médecine, de pharma ien, de sage-femme et de licencié en droit et des certificats d études secondaires seront versés dans la caisse de l'Université. Art. 5. Les décisions de la Commission d'Administration de l'Université doivent être prises par au moins trois membres. Art. 6. L^r, Conseils rég'O nux peuvent délibérer avec la présence au moins de la majorité absolue de leurs membres. Art. 7. 11 est tenu procès- verbal des délibérations du Conseil national Ce l'Université, de la Section permanente et des Conseils légionaux. Art. S. Les professeurs titulaires de chacun des lycées na- tionaux et des école> pibliqnes d'enseignement supérieur forment le Consnldti l'établisseaient sous la présidence du directeur Art 9. En tant que persjai^ civile, ces divers établissements publics peuvent acquérir et pos-éder des biens meubles et inimeubles, accepterdes cions,legs et subventions, administrer, aliéner, emprunter, passer des baux, consentir hypothèque, toucher des revenus, transiger et plaider en justice comme — 9 - demandeurs et comme défendeurs, le tout av3c ^autorisation du wSecrélaire d'Etat de l'Instruction publique Art. 10. Le Conseil délibère sur l'acceptation des dons, legs et subventions, sur leur emploi, sur l'exercice des actions judiciaires et d'une manière générale, sur toutes les questions intéressant l'établissemect. Art. Il Les revenus et produits des dons, legs etsubventi ons, ainsi que toutes les ressources propres de l'école, seront em- ployés dans l'intérêt exclusif de celle-ci. Si les libéralités sont faites sous affe:;tation déterminée, l'emploi en sera réglé par le Conseil des professeurs. Art. 12. La gestion des intérêts matériels des personnes mo- ralt s ci-dessus visées se fera par le Conseil des professeurs, agissant comme Conseil d'Administiation, responsable vis-à- vis du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, dont l'ap- probation sera requis pour tout acte aifectant ses intérêts matériels. Art. 13 Le directeur exécute les décisions du Conseil qu'il convoque aussi souvent qu'il le juge uti'e; il représente l'é- tablissement pour tous les actes autorisés par le Conseil. Art. 14. Le Directeur est tenu de convoquer le Conseil sur la demande écrite du tiers des professeurs Art. 15. Le Conseil nomme son secrétaire qu'il peut choisir en dehors des professeurs titulaires et fait tous règlements intérieurs j'Jgés nécessaires. Art. 16 II est tenu procès-verbal des délibérations du Con- seil sur un registre côté et paraphé par le Directeur. Le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique peut toujours requérir commiit7icalioa et copie des procès-verbaux. Art. 17 Le présent arrêté abroge toutes dispositions d'arrêtés ou de règlements qui lui sont contraires Il .'era exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de llns- truclion Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1921, an 118e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Présidenl : Le Secrétaire d'Etat de l IrMruction Publique, F. HIBBEIIT. — 10 — lélégrnmmes cclw.ngrs, à l'occasion de la fêle nationale de lin- dépendance de la République d'Haïli, entre son Excellence le Président de la Républiipic dilaili et son Excellence le Pré- sident des EtcUs-Vnis d'Amérique. HIS EXCELLENCY PHILIPPE SUDRE DAUTIGUENAVE THE PRESIDENT OF HAÏTI Port-au-Prince. I extend to Yoiir Excellencv cordial félicitations of the Go- vernment and People of the United States on tliis anniversary which the Republic is cclebrating to day. Warren g. HâRDING. ( traduction. ) SON excellence PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE, Port-au-Prince J'exprime à Votre Excellence les cordiales félicitations du Gouvernement et du Peuple des Ejtats-Unis à l'occasion de Panniversaire que la République célèbre aujourd'hui. Warren G. HARDING. SON excellence MONSIEUR Warren G. Harding président des Etats-Unis d'Amérique. Washington. Très sensible aux ai niables félicita lions que Votre Excellence m'a adressées à l'occasion de ranniversaire de l'Indépendance de la République d'Haïti, je L'en remercie d'autant plus vive- ment qu'il m'est agréable d'y trouver le gage assuré du déve- loppenaent des relalions de confiante amitié qui doivent exister entre nos deux Pays. DARTIGUENAVE. — 11 — ARIÎÊTÉ DARTIGLENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles D. de la Constitulion et 3 du Décret du 5 Avril 1016; arkète : Art. 1er. Le citoyen Ducasse Charles Pierre est nommé Conseiller d'Etat, en remplacement du citoyen Déjoie Laroche. Le citoyen Delabarre Pierre-Louis est nommé Conseiller d'Etat, en remplacement du citoyen V. D. Jean Louis. Art. 2. Le présent ArrO'té sera publié et exécuté. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1922, an 119ème de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Pdi' le Pré^idenl : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, J. Charles PRESSOIR. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et des Luttes, F. HIBBERT. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice, J. BARAU. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, Louis ROY. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, B. DARTIGUFiNAVE. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE. EMPRUNT 1875. Les derniers Titres de cet Emprunt en circulation, ont été mis en Paiement à Paris, le 1er. Janvier 1922. II n'est donc — ]2 — pas nécessaire de publier la liste des Titres sortis au tirage d'amortissemcMit des Mimées 1903 à 1921, fait le 20 Juillet 1921. Tous les Titres de et Emprunt 1875, sont payables à la Société Génkrale de CRÉnrr Industriel & (Commercial, 66 — Rue de la Victoire, Paris. — Po; l-au Prince, le 4 Février 1922. EMPRUNT 1896 TIRAGE DES ANNÉES 1914-1920 Les tirages d'amortissement des 7 aimées 1914 à 1920, ont été effectués à Pnris, le 20 J.jillet 1921. Les 19. 167 obligations sorties à ces tirages sont en paiement à Paris cà la Société Générale de Crédit Indus riel Se Commer- cial, 66, Rue de la Vic'oire. En attendant la publication au « .lournaî Officiel » des numéros soitis, les intéressés peuvent prentlie communication de la liste au Département des Finances tous les jours, de midi, à 1 heure. Port-au-au-Prince. le 4 Février 1922. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉI^CBLIQUE. Vu la loi du 31 Octobre 1919; Considérant que les causes qni ont motivé la levée de la prohibition du sucre brut, se sont .tlénuées en une grande mesure; Considérant qu'il y a lieu de rélablirla prohibition du sucre bruf cà l'importation, e i vue du développement de l'industrie sucricre indigène, sans préjudice des mesures à prendre, con- formément cà l'article 2 de la Loi dn 34 Octobre 1919, en vue de prévenir et d'empe -her la hausse du sucre. Sur le rapport du Seciétairj d'Etat d^s Finances et du Commerce; Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat; — 13 — ARRÊTE : Art. 1er. Est rapportée la Loi du 31 Octobre 1919 levant la prohibition du sucre brut à l'importation Art. 2. Cet Arrêté entrera e.i vigueur à partir du 15 Février 1922. Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'iîtat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Février 1922, an I19e. de rindépendance. DARTIGUENAVE. Par le Présidenl : Le Secrétaire ci Etat des liimnces et du Commerce, J. Charles PRESSOIR. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE. ERRATUM Le 1er alinéa de 1 article 680 du Code de procédure civile seul a été modifié quant au délai qui est maintenant frand Les deux autres alinéas lestert sans changement et doivent être lus à la suite du texte de l'art.t38{),page 31 Loi No. 4 de la Brochure comportant la loi modificative du 26 Juillet 192L Ce présent avis annule le précédent paru au « Moniteur, » r o. 7 du 1er. Février etc. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR ET DES FINANCES. OBJET : ConU-al frappé de forclusion. Par sa lettre du 21 Octobr.^ 1921, l'Administrateur des Fi- nances de Fort-Liberté a notifié au Département des Finances et du Commerce que Monsieur Jeorge M. Kirkner, présente- ment Atrent de la Compagnie « Caribbean American, Inc. » l'a infomié par sa lettre du 11 Octobre 1921 que la dite Compagnie est en liquidation. Attendu que la Compagnie (c C'iribbean American, Inc, est en liquidation; — 14 -. Àllcndu que celte Compagnie n'a pas fait sa demande de licence pour l'Exercice 1921-1922; Qu'elle n'a pas non plus acquitté pour l'Exercice 1920-1921, les impôts prévus par la Loi di: 1er. Août 1921; Et qu'il y alleu, dans ces conditions, d'annuler le contrat intervenu 1; 1 Avril 1919 entre l'Etat Haïtien et la susdite Compagnie et dont les termes ne sont plus exécutés; En conséquence de ce qui précède et conformément à la décision du Conseil d:s Secrétaires d'Etat prise dans sa séance de ce jour. Le Contrai du 4 Avril 1919 publié au « Moniteur » No. 25 du 10 Avril, concédant à la «Caribbean Agency Inc. » dénom- mée actuellement « Caribbean American, Inc. » le privilège exclusif pour l'exploitation de mangliers sur le littoral des communes de Fort-Liberté, Terrier-Rouge, Caracol et Limo- nade est et demeure frappé d'annulation. Port-au-Prince, le 3 Février 1922. SECRETAIRERIK D'ETAT DE LA JUSTICE. La Secrétairerie d'Etat de la Justice informe que sur les Vingt-huit établissements séquestrés dont les noms suivent : lo Aug. Arendts Port-au-Prince 2o \V. Bauck Cayes 3o Otto Bieber & Cie __ Port-au-Prince 4 o W . B u c h _ « y> 5o Hambourg Amerika Line agence « » 6o Johs. Jacobsen... Cayes 7o « (( .._ „ Aquin 8o Hugo Juergensen „ St.-Marc 9o G. Keilel™. _ _ Port-au-Prince lOo Koha S: Weisenhorn ( Pharmacie ) Jérémie Uc F. Lunau Cap-Haïtien 12o Ed. Lu'z... ._ » (( 13o K MuUer ( alias A. Morch & Co ) Port-au-Prince 14o Munchmeyer cl^ Cie _. _. „.. Cayes lôo Munchmeyer, Neveu & Co Jacmel 16o Munchmeyer & Co _.... Jérémie 17o OlofTson, Lucas S: Co . Port-au-Prince 18o W. Pholmann { Pharmacie Centrale ) .. « « 19o Reinbold & Co Gonai ves 20o « » « Petit-Goâve 21o » « « -.... Miragoâne — 15 - 22o Reinbold S:Co Usines régionales Dame-Marie 23o « « « . St. -Marc 24o « » » . - - Port-au-Prince 25o P. G. Schiitt Cap-Hailien 26o H. Tischer&.. « « 27o Usine à Glace Porl-au-Pi ince 28o Cari Yoigt Cayes Vingt-sept ont fait examiner leur comptablJilé, repris leurs biens et remis une altes'ation certifiant avoir trouvé les comp- tes parfaitement exacts. Seule la situation de la maison Hugo Juergensen (St. -Marc) u"a pas pu être réglée, par suite du décès de Mr. Juergensea et vu l'absence d'héritiers connus jusqu'à présent. La situation de cette liquidation est la suivante : PASSIF RECLAMÉ. G. Gottschalk c<c Co L 717.00 plus les intérêts W. Biedermann & Co . Mks. 25.678.15 Royal DutchNetherlands $ 492.39 Anna Behrmann « 999.00 Georges Lamay « 2.582.00 « (( „.. » LOOO.OO Zimmerman & Forshay $ 1.718.57 L. 500.00 Chinese Loan Bonds Oloflfgon, Lucas & Cie indéterminé. ACTIF. 400,16 , Le Déparlement de la Justice a dû prier la Légation Alle- mande en cette résidence, qui a bien voulu accepter, de rece- voir à titre de dépôt le montant de cet actif. En vertu de l'art. 6 de la Loi du 2 Août 1921, suspendant la liquidation des maisons allemandes séquestrées et régle- mentant l'emploi des valeurs provenant de la liquidation, le Secrétaire d'Etat de la Justice, aprè^ examen du Rapport de la Commission Spéciale et après vérification des comptes des Séquestres Liquidateurs,s'est référé au Conseil des Secrétaires d'Etat qui l'a autorisé à donner décharge aux liquidateurs. En foi de quoi décharge pleine et entière est accordée à Mes- sieurs A. J. Maumus et O. Sc\rpa de leur gestion de Séques- tres-Liquidateurs. Port-au-Prince, le 9 Février 1922. — 16 — ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 11)16; arrête: Article îer. — Le cito3'en Charles Fombrun est nommé Con- seiller d'fetat, en remplacement du citoyen Etienne Dornéval. Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février 1922, an 119e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, J. Charles PRESSOIR. Li Secrétaire d'Etat de llnstriiction Publique et des Cultes^ F. HIBBERT. Le Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures et de la Justice^ J. BARAU. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, Louis ROY. Le Secrétaire d^Etat de Vlntérieur, B. DARTIGUENAVE. LE SECRÉTAmE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR. ARRETE Considérant que tout état souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers dont les agissements lui sont préjudiciables; Considérant que les menées du sieur George M. Lepp, de -^ 17 ^ nationalité américaine, demeurant à Port-au-Prince, soni reconnues subversives de l'ordre public; Vu l'article 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étrangers en Haïti; ARRÊTE : Article 1er.— Le sieur George M. Lepp, de nationalité amé- ricaine, demeurant à Port-ju-t^rince, est expulsé du territoire de la République. Art.'^.— Il sera embarqué sur le premier baleiu en partance pour l'étrang' r. Art 3.— Le présent arrêté sera exécuté à la diligence de la Gendarmerie d'Haili. Donné à la Secré'airei ie d'Etat de rinlérieui-, à Porl-an- Prince, le 16 Février 1922, an I19e. d Tin lépendance. B. D.VRTIGUEX VVE. o ARRETE DARTlGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE» Vu : lo L'Arrêté du 21 Septembre 1917, autorisant la for- mation de 11 Société AnonvuT^, dénomée « trans océan tra- ding COMPANY »; 2o. — La lefti-e de la Société, en date du 28 Décembre 1921, déclarant qu'elle est en liquidation; Sur le rapport du Secrétaire dEtat des Finances et du Commerce et- de l'avis du Conseil d^s Secré'aires d'Etal; arrête : Art. 1er — L'Arrê é en date du 21 Septembre 1917, autorisant la formation de la Société A onyme, sous la dénomination de « tkans océan trading COMPANY >', cst et demeure rapporté. Article 2. — Le Secrétaire d'i'^lat des Finances et du Com- merce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1922. DARTIGUENVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, J. Charles PRESSOllL ARRETE DARTIGUENAVE l'RKSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu: lo L'Arrêté du Ki Juillet 1920,autorisanl la formation de la Société Anonyme, dénommée « saint-michel corporation »: 2o La lettre en date du 9 Décembre 1921, de Me Seymour Pradel, représentant de la sus-dite Société, déclarant au nom de ses fondateurs que la Société, depuis sa fondation, n'a ja- mais eu à opérer aucun acte commercial; l'Assemblée Générale des Actionnaires n'a jamais été convoquée en vue de l'élection de son Conseil d'administration et qu'en conséquence, la So- ciété n'a, ni en fait, ni en droit, d'existence; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Qommerce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRÊTE : Ar iele 1er. L'Arrêté en date du 16 Juillet 1920, autorisant la formation de la Société Anonyme, sous la dénomination de «. SAINT MICHEL CORPORATION )) cst et dcmcurc rapporté. Art. 2. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qai sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1922, an 119e de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commerce, J« Charles PRESSOIR. i ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA REPUBLQUE. Vu ^article 55 de la Constitution ; Vu les articles 1, 2, 3, de la Loi du 30 Septembre 1884; Vu les ai ticles 4, 22 et 27 de la loi du 19 Novembre 1864: Vu la loi du 10 Août 1894; — 19 ^ Vu l'article 5, Sème alinéa de la loi du 27 Août 1913; Vu l'arrêlé du 10 Septembre 1918; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er.— Est approuvée la liquidation de i pensions civiles ci-après dési'^nées, selevant par mois cà la somme <le trois ceni qiudre vingt quatorze gourdes soixante quinze cfiuunes (G. 394.75) Savoir ; Helvétius Mondestin, de Port-au-Prince, 30 années de service, Juge au Tribunal Civil. ... G. 100 00 Sully Thévenot, de Port-de-Paix, 27 années de service, Juge au tribunal c vil de ce ressort. . . G. 100.00 .1. B. ^Jly^se Errié, de Port-au-Prince, 29 an- nées de seivice, Juge-Suppléant au iribilnal civil de ce ressort « 68 75 Ducamiel Félix, de St. -Louis du Nord, 27 an- nées de service, Député du Peuple « 50.00 L. Fils-Aimé, des Perches 30 annéf'S de sel'vi- ce, Juge de Paix « 12 00 Joseph Rastien, du Cap-llailien,25 années le service, Directeur d'Imprimerie Nationaie. . . « 16. 0(^ Vve, M ncey Malary, dont le mari a fourni 27 années de service et l'ut Député du Peup e pendant 4 années « 30 00 Vve. Jules Chevalier, dont le mari a fourni 30 années de service et fut Juge de Paix « 6 00 Alarice Castaing, de Pélion-Ville, 28 années de service^ Juge de Paix .( 12.00" Ens: mble G. 394.75 Art. 2. - Ces pensions seront inscrites au Grand-Livre des pensions civiles tenu à li Sccrélairerie d'Etat des iMnances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux presriptions de la loi sur la pension civile. Art. 3 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1922, an 110e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d^Etat deshinances, J. Charles PRFSSOIR. — 20 -tt RÉCEPTION AU PALAIS NATME Ùc Son Excellence Monsieur le Brujadicv-Général John H. Russel Ilaui Commissaire de Son Excellence Monsieur le Président Wahhen Ct. llAHDiNG cu HuiH avec rang d'Ambassadeur Exlraordumire. La Légation des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince ayant fait connaître à la Secrétaireiie d'Etat des Relations- Extérieures que Son Excellence le Brigadier-Général John H. Husscl désirait être reçu par Son Excellence le Président de la République. le Chef de l'Etat a bien voulu fixer la récoplion au luiuii 13 Mars courant, à 10 heures du malin. Accueilli à son arrivée au Palais delà Présidence aux accents de l'Hymne National Haïtien. Son Excellence le Général Ru^^sel, qu'accompagnait un Otficier de son Etat-Major fut immédia- ment introduit au salon où se tenait Son Excellence Monsieur le Président Dartiguï-inave entouré des membres du Gouver- nenv nt. Après les salutations d'usage, Son Excellence le Briga- dier-Général Russel, s'exprimant en français, adressa au Chef de l'Etat le discours suivant : . Votre Excellence Mr. le Président ; A mon retour en Haïti, en autre qualité, je suis enchanté de me trouver parmi vos citoyens. En commençant mes services ici, c'est mon sincère espoir de vous être d'une assistance sensible en la réhabilitation de votre pays, et, que l'entente cordiale, si nécessaire entre les deux Gouvernements pour exécuter les clauses du Traité de 1915, sera absolue. Je crois que le jour est venu quand tous qui sont intére ses dans le prochain bien-être d'Haïti, doivent oublier tout pré- judice et petites dilférences, et travailler fortement et large- ment que le pays prospère arec un peuple heureux sous un gouvernement fîxe et constant. J'assure Votre Excellence, pour parvenir à ce but, mon Gouvernement désire vous donner toute l'assistance possible pour trouver une solution avancée des problèmes que vous confronte en ce temps. De la part de Son Excellence le Président des Etats-Unis d'Amérique, je vous apporte une communication que j'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence. Ayant reçu des mains du Brigadier-Général Russel la lettre de Son Excellence Monsieur le Président Warren G. Harding, ^ 21 ::^ Son Excellence ivfonsieurle Pré^I U^nt Dartc^uenave répondit à son interlo3ut2ur dans les ternes s iivant> ; Généra', A l'occasion de Votre retour en Haïti après quelques se.nai- nes d'àlisence, il m'e*t agrL^able de vois souhaiter la bien- venue el de vous adresser en même temps mes plus vives félicitations pour la haute marque de distinction dont vous avez été l'objet de la part de Monsieur le Président des-Etats- Unis. Si vous êtes heureux de vous retrouver parmi nous avec l'espoir de collaborer sincèrement avec le Gouvernement Hailien au bien-être du Pays, et si vous souhaitez qu'une en- tente cordiale s'établisse entre nos deux Gouvernements pour assurer l'exécution du Traité de 1915, je crois inutile de vous dire, Général que je suis en parfaite communion. d'idées avec vous. Sans cette entente que mon Gouvernement ■. a toujours réclamée, je le sais par une longue expérience,auc«u progrès n'est possible en Haïti. î,'^ - • ' - ^ï .Puisse enfin venir ce jour où cliacun, -oubliant le passé, se décide à travailler résolument pour que ma chèie Patrie évo- lue vers le bien-être et la prospérité; C'est donc avec une profonde satisfaction que je reçois de vous l'assurance que votre Gouvernement désiré me donner toute l'assistance nécessaire pour la solution des problèmes que nous avons à examiner, problèmes complexes que nous arriverons certainement à résoudre ensemble; j'en ai pour garant votre loyauté de soldat. i La commuoicatioa que vous m'apportez de la part de Son Excellence le P.ésident des Etats-Unis sera l'objet-rde ma plus graode attention. -^ Puis sur l'invitation du Chef de l'Etat, Son Excellence Mon- s^leur FAmb ssadeur Ext aordinaire prit place à ses côtés et la conversa'ion s'engagea sur le ton de la plus' parfaite cor- dialité jusqu'au moment où, le Champagne ayant été servi, s'échangèrent de nouvelles assurances de confiante et loyale coopération entre deux Nations bien faites pour se comprendre et s'apprécier. Après qioi,. l'audience prit fin et, reconduit par le Chef du cjrcmoniiil, Son ExceUence Monsieur rAi-nbassadciir Extraoc- dinaire fut salué à sa sortie du Palais parles accents de l'Hymne National Américain cependant qu'une salve dè.dix-neuf coups de canon était tirée an Fort-National. .;. u La Musique du Palais et la i arde Préside-ntiélle avec dra- peau rendaient les. honneurs. bêla communication remise, il ressort que le Général Russel — 22 — ' retourne en Haïti comme Haut Commissaire de Son Excellence Monsieur le Président Warhfn G. Haroing avec le rang d'Am- bassadeur Extraordinaire. A celle occasion le Président des Eta's-Unis envoie au Président d'Haïti les assurances renou- velées de sa plus cordiale amitié et l'expression de son espé- rance qu'une iieureuse et satisfaisante solution des problèmes qui font actuellement l'objet des préoccupations du Gouverne- ment Haïtien soit bientôi obtenue. Son Excellence Monsieur le Président Harding a Dolé que les objets du Traité du 16 Septembre 1915 n'ont pas été réali- sés aussi rapidement que le (jouvernement des Etats-Unis l'avait espéré. La raison, p nse-t-il, en est due en partie au fait qu'il n'y a pas eu dans le passé l'esprit nécessaire de coopération entre les Membres du Gouvernement d'Haïti et les fonctionnaires du Traité. Le Président Harding ajoute que ce sera le devoir du Général Russel, comme Haut-Commis- saire, de veiller d une façon générale au travail des fonction- naires du Traité, et son sentiment est que, ch contrôle, en corduisant à une direction plus efficace de l'Administration que prévoit le Traité, aboutira à écarter entre les Officiels des deux Gouvernements toutes les causes de friction qui, dans le passé, ont pu malheureusement avoir existé et à rendre possible une effective rt loyale coopération entre les deux (iouverncments dans la réalisation des buts pour lesquels le Traité est intervenu. Tandis que les communications courantes seront à l'avenir, comme elles l'ont été dans le passé, trans- mises au Gouvernement Haïtien par l'intermédiaire de la Légation Américaine à Port-au Prince, les Messages d'impor- tance du Gouvernement des Etats-Unis à celui d'Haiti seront communiqués par l'entremise du Haut-Commis-aire.Le Prési. dent Harding espè.re que le t^résident d'Haili prêtera au Haut- Commissaire l'appui nécessaire qui seul peut rendre samission heureuse. En définitive, le Président Hard:ng désire faire connaître au Président Dartiguenave son sincère espoir que l'aide que le Gouvernem -nt des Etats-Unis fournit en ce moment au Gou- vornem nt d'Haiti, en vertu de se> obligations contractuelles, augmente efîecliveme t la félicité, le bien-être et la prospérité du Gouvernement et du peuple Haitiens et il ajoute cette dé- claration que c'est le plus sincère désir des Etats-Unis que le jour vienne bientôt quand la tranquillité et la prospérité éco- nomique de la République d'Haïti et des finances du Go )ver- nement dHaiti seront ainsi stables et placées sur une base sûre où l'intcrvenlion des Etals-Unis dans les affaires Haïtien- nes ne sera pas plus longtemps nécessaire. Port^au-Prii^ce, le 13 Mars 192^, — 23 — LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ REPUBLIQUE D'HAÏTI. PROCLAMATION DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Haïtiens, Lorsque, le 12 Aoit 1915 l'Assemblée Nationale, dans sa pleine souvera neté, me conféra librement le redoutable hon- neur des fonctions de Président de la République, elle ne s'imaginait point qu'elle me confuil une tâche plus lourde que celle d'aucun de mes prédécesseurs. A la faveur de l'anarchie dans laquelle le Pays était plongé, lé Gouvernement des Etats-Unis du Nord vint l'occuper et le désarme-. Nul n'était décidé à mourir; tous, au contraire, particulièrement à Port-au-Prince et au Cap-Haitien, saluaient avec reconnaissance l'arrivée des américains. Je ne rappellerai point ici les exactions des cacos etlesinou- bliab es et san^^lantes journées des 27 et 28 Juillet : nous les avons encore à la mémoire. Après les scènes de carnage dont furent marquées ces journées et l'angoisse qu elles provoquè- rent dans tous les cœurs, je croyais que l'heure était enfin venue pour les haïtiens de l'union vraiment patriotique, de l'esprit d'entente et d > concorde; je pensais que nous allions résolument enterrer ce mauvais passé et, nous évertuant à en effacer la honte, lixer nos regards sur un but solennel, sur une œuvre sacrée : l'héritage des Aieux à sauver du naufrage. . Hélas! dès qu'au grand étonnement de tous, l'Occupation, que l'on croyait momentannée, se fut étendue à toutes les villes de la République et à presque tous les services delEtat, un grand nombre de mes concitoyens, plus préoccupas d'em- plois publics que de droits à sauvegarder, s'empressèrent de faire le vide autour du (iouvernement qui venait de se consti- tuer et de léorganiser cette politique de toujou s, stupide et criminelle, qui brise les énergies et paralyse les volontés des gouvernants. Ils eurent le triste courage, sous prétexte qu'ils avaient le mouopole du patriotisme et faisant un crime au Pouvoir des obstacles qu'il rencontrait dans sa marche, d'at- tiser des flammes de haine et de rancuae, au risque de tout — 24 — compromellro. Sous le patronage du Chef de l'Occupation d'alors cf .'il appelait « honorable, » le Parti de l'Opposition m'a lapidé d'injures adorant ainsi, à son profit ce qu'il me demandait de brûler. En de pareils jours, en de pareils circonstances, le Pouvoir était un sacrifice. Il me fallait ou démissionner ou accepter la Jutteau péril de ma vie. Dans mon opinion, démissionner .eût été une lâcheté, une trahison. Après avoir vainement fait appel à l'union et la (oncorde, j'entrepris la lutte, comme me le commandait 1 honneur, prévoyant tout ce qu'elle devait avoir de tristesse et d'amertume. Je me disais que, coii bé sous le poids du malheur, le Paj's avait besoin de repos, et quil n'y avait pas de sacrifices qu'il ne fallût l'aire pour lui permettre de respirer et de se préparer des lendemains radieux de paix, de liberté et de prospérité. Ne pouvant atteindre ces fins par nos seuls moyens, je compris que nous.devionsaccepler l'aide que nous imposaient les Etats- Unis d'Amérique, car seulement ainsi — tout le monde le pen- sait alors— nous pouvions supprimer l'insécurité dans laquelle nous vivions depuis tant d'années, et noui mettre à l'école de de l'ordre et du progrès Sous la pression de forces anatagonistes, le chagi'in dans le coeur, convaincu des difficultés de la tâche d ^ pacifier un peuple qui persistait à se ressentir du drame sanglant de ses origines, me disant cependant que se îI un dévouement de^ tous les instants pouvait sauver notre drapeau, notre gloire, les mains pures de fautes et des erreurs qui ont assombri notre hori/on, je me suis mis à l'œ vre dans la tranquille confiance que le Traité conclu avec la République Ètoilée pourrait être consi- déré Ijientôt comme, le point de départ d'une ère nouvelle. Qu'est-il résulté de cette duré et cruelle épreuve?-— Q'uest- il résulté de la Convention du 16 Septembre 1915 ? .le vous en laisse juge. En attendant, le jugement de l'impartiale histoire, je ne regrette point d'avoir fait le sacrifice de ma liberté et de ma vie lourque notre chère Patrie n'ait plus à tressaillir de honte et à saigner sur la croix des révolutions, de ces afi'reu- ses révolutions de caserne et de Palais qui ont valu aux mèies haïtiennes tant de larmes et t-^nt de chagrins. Tout ce qui a été fait choz-nous depuis six ans et au moyen de nos seules ressources, nous devrions pouvoir le fairs seuls; mais au milieu de toutes les infiuences hostiles et de tous les appétits déchaînés, aucun Gouvernement, quelle que fût sa bonne volonté, ne pouvait exécuter un programme permettant d'envisager l'avenir avec confiance. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de la catastrophe, conducteurs aveugles du peuple, fauteurs impénitents de troii- -^ 25 — blés, affamés desjouissances du pouvoir, qui vous disputiez les lambeaux du cadavre saignant de la Patrie I Pui sent les terribles leçons que nous ont values nos fautes être méditées et mises désormais à profit 1 Sous la protection de Dieu, j'arrive au terme de mon septen- nat, ayant pour pqrter le poids de ma lourde responsabilité le réconfort d'une conscience sans trouble et la certitude du devoir accompli. Déçu, mais non découragé, cherchant sincèrement le bien, j'ai servi ma Patrie dans des moments difficiles où l'on n occu- pe pas impunément la première p!ace. Désenchanté de beau- coup de choses et dépris de beaucoup de gens, Je l'ai servie dans la mesure de mes forces, sans bruit et sans ostentation. Mes détra.teurs sont libres de me condamner : a il est facile de condamner à distance, diïait un chef de gouvernement, les hommes qui se sont me urés avec des situations difficiles et qui ne s'en sont pas tirés au gré des désirs de chacun, quoi- qu'à leur place il soit probable que bien d'autres auraient ma nœuvré avec moins d adresse et de dignité. >) La rude épreuve sera salutaire si nous sommes résolus à racheter le temps perdu et à supplier Dieu de nous accorder un réveil basé sur les principes chrétiens de bienveillance mu- tuelle, de pardon et de fraternité. Aucun haïtien n'a soufî'ert comme moi dans cette œuvre de réorganisation du pays et de changement radical de ses destinées. J'ai même trop soufTert pour ne point bannir de mon souvenir les odieuses calomnies des uns et la suprême injustice des autres. Je pard «nne à tous. Ils peuvent — pour reprendre le mot dHin autre- presser mon cœur comme une éponge, ils n'en feront pas sortir une goutte de fiel. J'amnistie leur injustice et leurs injures, offrant en exemple à nos petits concito3'ens et aux générations à venir mon patriotisme sin- cère et désintéressé. Nous leur devons, à eux qui ne sont pas responsables, de préparer leur pays, par une solide éducation, à la plénitude de la souveraineté. A tous ceux qui, durant sept pénibles années près, m'ont aidé à faire toui ce qui était en mon pouvoir i our améliorer la terrible détresse de Mj:i peuple eî essayer de tirer du plus grand des milheiîrs le plus de bien possible; à mes dévoués collaborateurs qui ont été en bnltc comme moi à des difficultés incroyables; à cet intelligent Clergé dont on ne sait ce que l'on doit le plus admirer, de son inlassable activité évangélique ou de sa haute piété, et qui m-honore de ses prières et de sa sympathie : aux fonctionnaires de tous ordres de mon gou- vernement et aux simples citoyens qui, pour empêcher un désastre irréparable, m'ont spontanément apporté le réconfort de leqr eonfiance,à tous ces nobles cœurs qui n'oat été guidés ~ 26 - que par le sentiment du devoir, j'adresse l'expression de mes plus vifs remerciements. Nous avons la paix, l'ordre dans la rue, assurant la stabilité gouvermentaie, bienfait ine limable d'où peuvent résulter tous les autres Aux autorités américaines et à la Gendarmerie qui les ont donnés au Pays, j'envoie, au nom de tous les haïtiens qui en savent le prix, et en mon nom personnel, avec mes patriotiques félicitations, l'hommage de la reconnaissance nationale. Je dois, et il m'est infiniment agréable d*adrL*sser des remer- ciements particuliers aux populations et aux citoyens de tous les points du pays qui m'ont envoyé des Pétitions et des lettres, où librement et sans y être portés par d'autres considérations que celles du danger commun, ils m'ont demandé de consacrer encore quatre annéas de mi vie au service delà Patrie. Ils ne savent pas quel bien ils m'ont fait En cica'risant les blessures que j'ai reçues en luttant pour tous, ils m'ont fait faire la récon- fortante constatation que.m:ilgré tout, il y a toujours chez-nous des hommes qui vont puiser leurs inspiraiions au de là de la mêlée des passions et des intéiéts. Haïtiens, Nos responsabilités sont immenses. A chacun de nous, homme ou femme, incombe la sauvegarde de l'Indépendance d'Haïti. Au nom de la Patrie dont nous voulons la grandeur vérita- ble et la véritable prospérité, je vous convie à faire de la religion, derhonnèteté et de l'éJu^ation du peuple la base de la politique. Prenons tous ensemble la résolution énergique de refaire lame de notre Haïti aimée par l'œuvre sainte d'a- mour et d'union, afin qu'elle puisse rentrer, au plutôt dans l'intégralité de ses droits. Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 15 Mars 1922, an U9ème de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. SÉCRÉTA ini":r»II<: D'ETAT DES REl.ATIONS EXTÉRlEllîES Son Excellence le Président de la République a reçu les Lettres Royales par ies([uelles il a été mis fin à la mission que remplissait S. E. Mr. Charles Renoz auprès du Gouver- nement Haïtien en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de sa Majesté la Roi des Belges. Son Excel- lence Monsieur Renoz ayant reçu une autre destination a été remplacé à Porl-au Prince par Mr. Lemaire de Warzée d'Hek- — 27 — MALLE accrédité auprès de Son Excellence le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti en qualité de Chargé d'AlTairps. Port-au-Prince, le 17 Mars 1922. ARRETE DARTJGUENAVE PRÉSIDENT DE RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9e alinéa de la Consiitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commu- tation de peine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etal delà Justice, ARRÊTE ; Art. — Grâce' pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Malcohm Riess, citoyen américain condamné à trois ans de prison, par jugement en date du 7 Mars 1922 du Tribunal Criminel de Port-au-Princp. Art. 2 — L^* présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la lustice. D)nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1922, an 119ème de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président- : > Le Secrétaire d'Etat de la Justice. J. BARAU. ARRETE 1,E SECRETAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expul- ser de son territoire des étrangers dont les agissements lui sont préjudiciables; — 28 .. Considérant que les menées des sienrs M. Anderson et Henry Parker, de nationalié américaine, demeurant au Cap- Hailien, sont reconnues subversives de l'ordre public; Vu l'article 6 de la loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étrangers en Haili; arrête : Art. 1er. — Les sieurs M. Arderson et Henry Parker, de na- tionalité américaine, demeurant au Gap-Hailien, sont expulsés du territoire de la République. Art. 2.— Ils seront embarqués sur le premier bateau en partance pour l'étranger. Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence de la Gendarmerie d'Haili. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, à Port-au- Prince, le 20 Mars 1922, an 119ème de l'Indépendance. B. DARTIGUENAVE. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 7 de la loi portant llxalion du Budget des Dé- penses pour 1 Ex. 1920-1921, prorogé pour l'Ex." 19:21-1922; Considérant que le Budget de l'Èx. 1920-1921 prorogé pour l'Ex. 1921-1922 ne comporte pas les dépenses qui ne pouvaient être prévues au moment où fut établi ie 8udget du dit Exer- cice 20/21; que le fonctionnement normal des divers services relevant des divers Départements iMinistériels doit être assuré, et qu'il y a lieu, par conséquent, de leur donner les fonds nécessaires; Sur le rapport des Secrélaires d'Hlat des Relations Extérieu- res, des Finances et du C3mmercc,de riiitérieur, des Travaux Publics et des Cu tes; lit de l'avis du Conseil des Secrélaiies d Etal, arrête :• Art. 1er. 11 est ouvert, conformément aux Etals annexés au présent Arrêté, uix Secrétaires d'Etat des Relations Extérieu- res, des Finances et du Commerqe, de l'Intérieur, des Travaux Public et des Gul'es,des crédits Extraordiriaires s'élevant à la — 29 — Somme de Qvntre-vinqt deux 'vt^Ip mixanio npuf dollars quatre vingt (reizf centimes ( or américain. Or $ 82.069.93.) à repartir comme suit : ETAT A Relations Extérieures. Pour quote-part de la République d'Haïti au Budget du Sème. Exercice de la Société des Nations. y compris frais P. 24 800.00 Q lole partdu Gvt.au Bureau In- l( inational des Marques de Fab. de la Havane y compris Irais P. 3.'H)().00 P. 28.000.00 Finances et Commerce. Indemnités de la Comm. char- gée d'arrêter les comptesdela Banque Nat.de la Bépublique d'Haïti,' conformément à la Convention du 10 Juil'etl916. P. 3.000.00 P. 3.000.00 Intérieur Solde indemnités accordées à Mr. Murât Casimir pour ses maisons incendiées à Mireba- lais _ ^ P. 1.40O.00 Pour laMusique du Palais,habil- lement, équipement,etc -„ P. 'j.459 93 P. 3.859.93 Travaux Publics. Installation de marques per- . manentes sur les stations de Triangulation - P. 1 .000.00 Serv.de Géodésie et deGéologie. P. 9 000.00 P. 10.000.00 P. 44.859.93 ETAT B Relations Extérieures Dépenses diverses du Départ. P. 2.O0O.O0 P. 2.000.00 Finances et Commerce. Pr achat démesures métriques. P. 1200.00 Pour subsides accordés à l'hos- pice,Gommune de Pt.-au-Pce. P. 210.00 P. 1410.00 — 30 — Travaux Publics Entrelien el fonctionnement des servs hydrauliques-Province. P. 24.600.00 Entretienet fonctionnement des Phares „ _ P. 3.000.00 Pour élude et recherches des eaux souterraines .- l*. l..")i)().00 Frais spéciaux pour irrigation W 3 500 (10 P. 3'i.(i00 00 Cultes Pens. de Monseigneur le Ruzic. P. 600.00 « « « Beauger. P. 600.00 P. 1.200.00 . P. 82 069.y3 Art, 2. Les Voies el Moyens pour les dépenses portées â l'Etat A seront fournis par les comptes suivants : ( l )— Balance des taxes internes , pour l'Exercice 1020-1921 P. 36.Ô27.53 ( 2)— De la balancedu Grédit-Sup- : plémentaire de l'Ex. 1920-1921 au Compte du Receveur général des Douanes à la Banque- _ P. 8.832.40 P. 14.859.93 Art. 3. —Les Voies et Moyens pour les dépenses portées à l'Etat B seront I fournis par les taxes internes de l'Ex. 1921 1922 jusqu'à concurrence de P 37.210.00 P. 82.069.93 - . " -=» Art. 4 —Les valeurs prévues dans le présent Arrêté et qui ont déjà figuré au chapitre: (Crédit Réservé dit Service Spécial des 12ènies publiés du présent Exercice seront remboursées au dit Compte. Art 5.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, de l'Intérieur, des Travaux Publics, de rinslruclion Publics et des Cultes. Donné au Palais National, de Port-au-Prince, le 21 Mars 1922, an 119e. de PIndf pendance. DARTIGUENAVE. Par le Président: Le Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures, J. BARAU. — 31 — Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics : Louis ROY. Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce' J. Charles PRESSOIR. Le Secrétaire d^Etat de l'Intérieur : B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d^Etatdt l'Instruction Publique et des Cultes : F. HIBBERT. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA UÉi'UBLlQtJE: Vu la démission de Mor.sieur Charles SamboUh, Conseiller d'Etat ; armèie : Art. 1er. — Mr. Charles Rouzier est nommé Conseiller d'Etat en remplacement de Monsieur Charles Samholr. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1922, an 119ème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire dŒtat des Finances et du Commerce : J. Charles PRESSOIR. Le Secrétaire dEtat de Ilnstrnclion Publique et des Cultes ; F. HIBBERT. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculturei Lovfy ROY. Le Secrétaire d^Etai des Relations Extérieures et de ta Jitstice: J. BARAU. — 32 — ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les nrliclcs l) de la Conslilulion el 3 du Décret du 5 Avril \\)U) ; AUlîKTE : Art. 1er.— Monsieur Adelphin Lallem.vnd est nommé Con- seiller d'Elal en remplacement de Monsieur Suihad Villard. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à I\)rt-au-Piince, le 7 Avril 1922, an 119ème. de Tlndépendance. DARTIGUENAVE. l^ar le Président : Le Secrétaire clEuit des Finances et du Commerce : J. Charles PRESSOIR. Le Secrétaire d'Etat de t Instruction Publique et des Cultes: F. HIBBERT. Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures el de la Justice: J. BXRAU. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de r Agriculture: Louis ROY. Le Secrétaire d''Elat de V Intérieur : B. DARTIGUENAVE. COiNSEIL D'ETAT ASSEMBLÉE NATIONALE- SEANCE DU LUNDI 10 AVRIL 1922. { Suite de la Séance du Matin ) A 7 heures du soir, vu l'absence non motivée du Président de l'Assemblée Nationale, le bureau est présidé par Monsieur le Conseiller Nemours, 1er. secrétaire, ayant pour assesseurs, Mrs. les Conseillers Delabarrc Pierre-Louis el Charles Fora- brun. Mr. le Président après avoir prclé serment, conformément à la loi, la Conslilulioi^ et les llègieni' nls, déclara la séance ou- verte pour procéder à l'élection du l'résident delà République. A l'appel des noms, la majorité de quatorze Conseillers a été coQstatée. Puis, chaque Conseiller, à tour de rôle, déposa son bulletin dans l'uine. Le Président, ayant, par trois fois, demandé si tous les Conseillers présents avaient voté, sur ré- ponse affirmative, déclara l'urne close et choisit comme scru- tateurs les Conseillers Antoine Sansaricq et Louis Guillaume. Le dépouillement de l'urne accusa 14 votes an nom du Ci- toyen Louis BOPiNO. En conséquence de l'unanimité des suf- frages en faveur du Citoyen Louis BORNO, le Président de l'Assemblée proclama ce dernier. Président de la République pour une période de quatre années, puis donna lecture du décret ci-contre, consacrant cette élection de l'Assemblée Na- tionale et qui fut voté conformément aux règlements. Puis, rien n'étant à l'iiidre du jour, la séance fut levée. Etaient présents; les Conseillers Charles Bouchereau, Ar- thur D. Rameau, Chs. Fombrnn, Antoine Sansaricq, Estime jeune, Charles Kouzier, J. M Grandoit, Hanniba! Priée, Du- casseCharles Pierre, Delabarre Pierre-Louis, Alfred Nemoars, Jules Bance, James Thomas, Louis Aug. Guillaume. En foi de quoi, le présent procès-verbal a été rédigé par Hermann Pierre-Antoine, Granville B Auguste, P. D. Plai- sir, secrétaires ad hoc, chjisis par le Bureau de l'Assemblée Nationale, vu l'absence non ir.olivée des secrétaires-rédac- teurs du Conseil d'Etat. Le présent procès-verbal, après une motion du Conseiller Price, fut voté et sanctionné. Ainsi sigaé : Charles Bouche- reau, Arthur D. Rameau, Chs. Fombrun, Antoine Sansaricq, Estime Jeune, Charles Rouzier, J. M Grandoit, Hannibal Price, Ducasse Charles Pierre, Delabarre Pierre-Louis, JuFès Bance, James Thomas, Louis Aug Guillaume, Nemours. Les secrétaires -rédacteurs : (S) Granville B Auguste, Hermann Pierro-Antoine, P. D. Plaisir. Pour copie conforme : Les secrétaires ad hoc. (S) Granville B. Auguste, H. Pierrclntoine. — 34 — Liberté Egalité FraterNïté REPUBLIQUE D'HAITL DECRET LE CONSEIL D'ETAT EN ASSEMBLEE NATIONALE. Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en vei1u de l'art. 42 de la Constitution a procédé à l'élection du l'rési- dent de la République i'IIaïti, et que le citoyen Joseph Louis BoRNO a obtenu riinnn;mit(* des sutîrages exprimés; Vu les articles 43, 72 et 73 de la Constitution ; Décrête : Art, îer. — Le citoyen Josfph Lou!S Borno est élu Président de la République d'Haïti pour une période de quatre ans. Art. 2. — 11 enlirra en fonctions le 15 Mai 1922 et ses fonc- tions cesseront le 15 Mai 1920. Art 3.— Le pré:>cnt décret sera publié sur toute l'étendue de la Répubh'que. Donné au Palais du Conseil d'Etat siégeant en Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Le Président : NEMOURS. Les Secrétaires : Delabarre pierre-louis, Charles FOMBRUN. Liberté Egalité Fraternité RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, CONSEIL D'ETAT PROTESTATION Les Conseillers d'Etat soussignés réunis au Palais du Con- seil d'Etat en la salle affectée aux délibérations du dit Conseil ; Considérant que le Conseil d'Etat, réuni en Assemblée Na- tionale, a, dans la plénitude de ses droits et conformément à la Constitution, procédé le 10 Avril 1922 à l'élection du Pré- sident de la République; — 35 -^ Considérant que dès lors la mission de l'Assemblée Nationale a pris lin en ce qui concerne la sus-dite élection ; Considérant cependant qu'à la date du 11 Avril 1922, Mr. le Conseiller Léo Alexis, qui n'était plus alors Président de l'As- semblée Nationale, a sii^né une protestation qualifiant de «f manœuvres révolutionnaires » les actes régulièrement faits par le Conseil d Etat réuni en Assemblée Nationale; Considérant que les prétendus procès-verbaux en date des Il et 12 Avril 1922, signés des Conseillers Léo Alexis, Cons- tantin Mayard et Stepben Archer, en vue de poursuivre l'élec- tion présidentielle n'ont aucune valeur constitutionnelle, étant donné que le Président de la République est élu, que ces dits procès-Terbaux sont inexistants ; En conséquence de ce qui précède les Conseillers soussignés protestent formellement contre les actes ci-dessus désignés faits par le Conseiller Léo Alexis et déclarent ces dits actes nuls et non avenus. Les Conseillers soussignés demandent que désormais aucun acte fait par le Conseiller Léo Alexis ne soit publié au Journal Officiel. Le présent acte de protestation sera adressé à la Secrétai- rerie d'Etat de l'Intérieur pour être publié dans le plus pro- 'chain numéro du Journal Officiel. Fait au Conseil d'Etat, en la salle affectée à ses délibérations, ce jourd'hui 13 Avril 1922, à 10 heuies du matin. (Signés): J. M. Grandoit, Estime jeune, A. André, Enoch Désert, P. J. Jules Bance. Louis Aug. Guillaume, Charles Bouchereau, av.,Ch Fombrun, A, C Sansaricq, Charles Rou- zier, Delabarre Pierre-Louis, av., D. Charles Pierre, not , A. Moïse, Emm. J.Thomas, H. Priée, Arthur Rameau, av., Nemours. Liberté Egalité Fraternité RÉPUBLIQUE D'HAÏTI CONSEIL D ETAT Les Conseillers d'Etat soussignés réunis au Palais lu Con- seil d'Etat en la salle affectée cà leurs délibérations, ont pris Ja résolution suivante: Considérant que les Conseillers d'Etat 'Slephen Archer et Léo Alexis, Président et premier Secrétaire du bureau du Conseil d'Etat ont, par leurs agissements, dé- mérité de la confiance des Conseillers soussignés; Considérant qu'en la séance du 10 Avril 1922 de-, élections présidentielles, les deux membres du bureau ci-dessus designés ^36 — ont accompli une série d'actes arbitraires pour essayer d'im- poser leurs volontés personnelles à la majorité des membres du Conseil d'::t"l; Considérant que lepremici Secrétaire. Monsieur le Conseiller Léo Alexis, dans une prétendue protestation en date du 11 Avril 1922, s'est oublié jusqu'à déclarer « manœuvres révolu- tionnaires ■) des act'-s ({ue le Conseil d'Ktat cor.ipétemment réuni en Assem])lée Nationale a accomplis dans la plénitude de ses droit- ; En conséquence, le Conseil d'Elat révoque le mandat de Messieurs les Conseillers Stephen Archer et Léo Alexis, comme Président et premier Secrétaire du bureau du Conseil d'ttat; aucun acte l'ail par eux eu celte qualité ne doit être pris en considération par le Pouvoir Exécutif. La présente résolution sera aflichée en la salle des délibé- rations du Conseil d'Etat et expédiée à Son Excellence le Pré- sident de la Ixépublique et à la Secrétairerie d'Etat de l'Inté- rieur pour être publiée dans le plus prochain numéro du « Journal OtTiciel. » Fait au Conseil d'Etat, en la salle affectée à ses délibérations, ce lourd'hui. Va Avril, à 11 heures du matin. Signés : D. Charles Pierre, Estime jeune, A. André, Enoch Désert, A. Moïse, Emm. J. Thomas, Louis Aug. Guillaume, .1. M. GrandoiL H. Priée, Charles Bouchereau, av , Charles Rouzier, Delabarre Pre Louis, av., A. C. Sansaricq, P. J. Jules Bance, Arthur Uameaj, av , Lh. Fombrnn, Nemours. coî^oirMorÉ LE PRI^:S1DENT DE LA RÉPUBLIQUE. Considérant les événements en cours, n'a et ne peut avoir la responsabilité que des actes délibéri's en Conseil des Secré- taires d Etat et enregistrés Port-au-Prince, 2() Avril 11)22. SECRETAIUEIUE D'ETAT DES. RELATIONS EXTP'RIEl RES. Son Excellence le Président d'Haïti a reçu la Lettre par laquelle Son Excellence .Monsieur José Mahia Orellana Lui notifii" son élection à la Première Magistrature de la Républi'. que de Guatemala. Port-au-Prince, le 21 Avril 1922. ARRETE DARTiG'oENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles G de la Conslitulion, 11 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationaliié; Attendu que la demoiselle Théda Marie Emmy Hervé, de nationalité française, a fait devant le Juge de Paix des Cayes, assisté de son greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'elle a, en même temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le serment qu'elle renonce à toute autre Patrie qu'Haïti ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 21 Décembie 1921, en- registré le 2G du môme mois; Attendu qu'elle a aussi fourni les deux années de résidence exigées par l'art. 5, de la sus-dite loi pour acquérir la qualité d'haïtienne ; ARRÊTE : Art. 1er.— LademoiselleTlîéda Marie Emmy Hervé acquiert la qualité d'haïtienne pour qu'elle jouisse des droits qui y sont attachés et qu'elle en supporte les charges en se confor- mant aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2 — Le présent Ar.êté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du S crétaire d'Etat de la .luslice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1922, an ll9ede l'Indépendance. DARTIGUENAYE. Par le Présidenl : Le Secrétaire d'Eltd de la Justice : J BARÂU. AIUIETE DARTIGUENAYE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il importe de faciliter l'œuvre âc^ Frères de J' Instruction Chrclicnne qui se dévouent à rinslruclion et à - S8 - rédncation de la jeunesse haïtienne, en mellanl à leur dispo- sition un terrain propre à rétal)!issetnent d'une Ecole; Considcranl que le terrain de Tancicn arsenal et celui de l'ancien hôtel d'arrondissement de Jcrcmie répondent à cette fin; Vu le 2ème. alinéa de Part. 5 de la loi du 21 Août 1908, régissant les hiens du Domaine national; Sur le rajîport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Puhlique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Art. 1er. Le terrain de l'ancien arsenal et celui de l'ancien hôîel d'arrondissement de Jérômie sont désafTectés pour être ap] ropriés à une Ecole des Frères de l'Instruction chrétienne. Art. 2 Le pn'sent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrf'taires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruc- tion Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Fort-au-Prin e, le 3 Mai 1922, an 119cme. de 1 Indépendance. DARTlGU'JiNAVE. Par le Président : Le Secrétaire cVEtai de rinlérleiir : B. DARTIGUENAVE. Le Secrétdire d'Etat de ilnslruclioii Publique : F. HIBBERT. ««" AHHETE DARTIGUENAVE Président de la république Vu l'article 7.") ds la Constitution ; Vu lo. l'article o de la Loi du 4 Août 1920 fuloptant le sys- tème métrique comme système légal des poids et mesures en Haïti ; ^Jo. La Loi du 10 Août 1877 sur l'étalonnage des poids et mesures et le tarif y annexé ; AliRKTE : Art. 1er. —A partir du 1er. Juillet 1922. le Système Métrique des poids et mesures est obligaloiie dans toutes les opérations comportant mesurage et pesage, ( les valeurs monétaires étant délcnaiinçcs par d'autre loi ). — S9 — Les étalonneiirs des Communes étalonneront conformément aux poids el mesures du Systè r>e INIélrique. Les commerçants de toutes classes sont tenus de faire éta- lonner leurs poids et mesures. Les contrevenanls seront poursuivis conformémenJ aux pres- criptions des articles 4 et f) de la loi du 10 Août 1877. Les particuliers n'y sont pas astreints. Les actes et les comptes ne devront mentionner ([ue des me sures du système métrique. La conversion des mesures an- ciennes sur tous actes et tous comptes déjà établis, sera faite dans les actes et comptes nouveaux selon les indications de l'article 4 de la loi du 4 Août 1920. Art. 2. — Les commerçants, les comptables de commerce, les arpenteurs, les architectes, les ingénieurs civils et toutes autres personnes qui seront convaincus de s'être servis d'autres poids et d'autres mesures que ceux du système métrique, seront tenus responsablespour les écrituresqu'ilspasseronten contravention des dispositions de la loi du 8 Août 1920 et seront pMuis, pu con- formité des articles 394 Nos. Cème. et7ème. 399, Nos. 3ème. et 4ème. du Code Pénal. Art. 3 — Le tarif de l'étalonnage des poids et mesures aux livres, aunes et gallons annexé à la loi du 10 Août 1877 est remplacé par le tarif ci-après des poids et mesures du Système Métrique ; savoir : POIDS MÊTEIQUES. Pour chaque poids de 1/2, I, 5 et 10 kiloi;iammes „...,«^ G 0,îr> Pour cha(|ue poids de 20 kiloi;rauimes « 0,40 Pour chaque [loids de 50 kihigi'amuies «■ 0,60 Pour une petite balance _ « ^,00 Pourune moyenne balance pouvant peser jusqu'à300kilos. « 3,50 Pour une grande balance pouvant peser plus de 300kilos. « 5,00 MESURES DE CAPACITÉ. Pour chaque mesure de 1 décilitre, 2 décililr. et 1/4 de litre « 0,10 Pour clia(|ue mesure de demi litre el un litre _ « 0,40 Pour chaque mesure de deux litres, cinq litres « 0,50 MESURES DE LOI^GUEUR. Pour un mètre ...._ — « 0,25 Art. 4. —Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- merce et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1922, an llyème. de rindépendince. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce : J. Ch.arlks pressoir. Ze Secrétaire d'Etal de V Intérieur : B DARTIGUENAVE. ^ 40 ^ SECRÉTAinKillK D'ETAT DES RELATIONS EXIÉRIEURES. DOCI i^Bi.MS DïPIJhVlATIQLES Selon la demande de l'Ambassadeur des E als-Uiiis d'Amé- rique, en celte lésidence, le Seciélaire d'Etat des Relations Exléiieurcs lui retourne inclus la lettre du 4 Avril 1912 adressée à Son Excellence le Président de la République au sujet de la qu' stion d'Emprunt. La dite lettre est remplacée par celle plus explicative du 15 Avril adressée au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Port-au-Prince, le 15 Avril 1322. LEGATION OF THE UNIÏED STATES OF AMERICA No. 3. I'0KT-AU-PH1.\(JE ilViTI. April 193>. Mr. Minisler I hâve Ihe honor lo refer lo the Mémorandum of Yniir Excellency, dated December 30, 1922, and lo Your Excellency's note of Janiiary 31 lUS^-^My Government bas noled Vonr Exceilent-y's slalenjcnl llial tlie Haitian Govern- ment believes thaï in point of law liie Protocol of Oclober 3, lOlO, bas lapsed, but thaï tlie ilifticully regarding- Ihe time limit menlioneJ in Ihe Protocol may be overcome by a clanse inserted in Ihe loan law, and Your Excellency's fmlher sngi;estio!i in parngraph 9 of yonr Mémorandum of De- cember 30 1921, thaï prousions should be inserted in the loan law regard- ing the conversions of the bonds of the two remaining Fi'ench loans. I am instrucled to say that my Government, while still regarding the Pro- tocol as being valid, and in full force and effect, is nevertheless willing that Ihe diflicuities which bave arisen should be overcome by a supplemen- lary understanding belween the two Governmenls. Il feels, however, that the loan law should only embody the provisions necessary to confirm the authorily of the Hailian Executive Power to contract the loan ,• and that the olher questions alTec'.ing the validity of the Protocol, the mathod of i«suing the proposed l.)an, and the disposition of the proceeds Ihereof, should be seltled by an exchaiige of notes belween the two Goverriments. To put into cllecl, therefore the proposai of my Government that thèse matters be dcalt wilh by an exchange of note 1 am instrucled to inform Ihe Government of Your Excellency, in tbis manner, that inasmuch as under Ihe provisions of Ihe Proijco; of Oclober 3 1919, belween llie l'nited Slales and Haili, and to carry oui the purpose^ for which the Protocol was made, the Republic of Haïti agreed to issue nol laler than two years after the date of the signature of the Protocol a national loan of forty millions dollars ( P. 40,000,000 ) gold, payable in Ihirty years, and inasm;ich as the Uepu- blic of Haiti bas not as yet issued any part of saiil loan, ailhough said period of two years bas expired, the Government of ihe United States vvill agrée lo an extension of Ihe period provided in the Protocol for Ihe flolalion'of tho ~4ï - loan, provided that Ihe agreemcnl assumed in the Protocol shall be carHôd out within a reasotiâble tiineé ï am fiiriher inslnirted to slate that Iho (îovernmonf of llie United Siales U'ill coiisider Ihal the provisions of the Protocol are fiiKilleil it tlie bonds nf the' loan sball be issiiod in séries, Ihe amount of each séries, Ihe lertns on whi h it is lo be sold, the rate of interest. the lerms of the sinlunij fnnd applicable thereto an the provisions as lo when and how said bonds shall be "edeemed ail to be flxed by the Haitian Government in accord uilh the Financial Adviser. I am further instrncled to stale it is the nndersianding- of Ihe Government of Ihe United States thaï the proceeds of said bonds, as well as the honds themselves, may be used for payment of obligations mentinnned in Articles III and VII in said Protocol, and that the réservation of bonds for the two years period for conversion, referred tn in said Article Vil, in applicable only lo such of the bonds as are allocated lo the pnrpose of conversion and does not preclude the immédiate use of bonds or the proceeds of bonds not so allocated for olhcr purpose referred to in said prolocol. Finally, I am instrucled to say that my Government consjilers thaï lie internai funded débets of Haili, as represenled in the bond issues of 1912, 1913, and 1914 A, B, and G, do no corne wilhin Ihe provisions of the Pro- tocol as "«; pecuniary claims, » but are liqnidated debts, and that it would, therefore, be proper for liie Haitian Government to redeem thèse bond issues, or lo maintain their service wilhoul submission to the Claims Gom- missiun. • ' As soonas the Government of Your Excellency willindicate lo my Govern- ment that il is preparedlo pi'oceed wilh ohligations assumed by it under the Protocol, and specially to fulfill ils ohlii^ations as to a bond issue, in pursuance of ihe waiverbe my Govei'nmenl, conlained in this note, of the lime limit menlioned in the Protocol, which expired on Oclober 3, 19-1 for Ihe issuance of the sti[)ulaled bonds by the Haitian Governmenl, my Government would be graiiticd to reçoive a reply to my note slalaing that the Government of Haiti bas noted Ihal the Government of (lie United States, providod Ihe loan is is?ued wilhin a resonable lime,\vaives the stipulation of the Prolocol estabhshini; a période of two years witliin which the lU'pu- blic ofHaiti should bave performed the agreernent made in Article VI of Ihe Protocol of Oclober 3, 1919, lo issue the national loan of forly million dollars ( P -40 000.000) ; that the Government of Haiti takes this "occasion to conllrm ils agreement to issue a loan of that atnount and to stale Ihal it is in accord with Ihe sui'g'eslions of the Government of the United Siales made in the note under reply, namely, that the bonds of the loan shall be issiled in séries, the amount of each série, the terms on which it is lo be sold, the rate of interest, the lerms of the sinkini- fuud applicable llicrelo and the provisions as to when and how said bonds shall be redeemed ail lo be (ixcd by Ihe Hailiaii Government in accord with Ihe Financial Advi>er;^ and Ihat the Government of llaili furllier staies that Ihe understandinii of Ihe Governminit of Ihe Unileil Siales as lo the u>e of Ihe bonds or Ihe pro- ceeds there of is aiso inaccordance wilh the underslandinp, of Ihe Gov^-rn- menl of Haiti. I am instrucipd further to stale that il would appear that the Secrclary of Slate for Finance cf Paiti should now nominale a member of the Claims Commission, to he followed by nominations of two olher members of the Commission, on each by the Secretary of Slate of the United States and the Financial. Adviser of Haiti, and the three members 60 nominaled to be ••appointedby. the Government ofHaiii, as agrecd upon in Ihe Protocol. In — 42 - tliîs relation, my Govornment désires |o be informed as lo (lie applicable laws of HaUi upon llie qiieslion of whollipi- it is nec?ssary for the Hailian Législature to enact Iciii^lalinn pruvidiiii; l'or llie conslilulion of Ihe Com- mission, llie pay:!U'iil df salaries lo ils nienibers, and other pertinent mal- ters or whelor siicli niatters conlil be deall willi by Ihe Executive alone. Wilhi'ei;ar(l lo ihe (uitline of Yonr Kxcellency's Mémorandum of December 30, 1921," of the suiiiie.led law authoii/inii the loan, I am insiructed by niy tiovernnient lo siale Ihat it is unable to aiïj;ree lo liiis outline, in so far as it départs from the provisions already ai-i^reed upon belweeti Ihe two Governments, as embcdied in the Protocol. My Government considers that, by virlue of liie lasl sentence of article X of the Protocol, the Hepublic of ifaiti lias obiiiiated ilseii lo enact a law strictiy followii.g the provisions of the Protoc(d. 1 ani instrucled lo say, however, that my Govemmeot avatls ilsel wilh much pleasure of Ihe suijgeslion conlained in Your Excellency's note of January 31, IU22, to inake known Hie provisions that U considers it would be proper lo carry in Ihe law authorizintï the loan. l Iherefore bave the honor lo suhmit the following draft of a loan law lo take the place of the outiines ofa law suggesled in the Hailian Mémorandum of December 30, last : « Whereas, in order to carry oui the purposes of the Treaty between the United States and IJaili of Seplember 4(), 1U15, as extended by the Addilional. Act between the United States and Haili of March 28, 1917, a Protocol was concluded between the two Governn.enis on Oclober 3, 1919, and whereas, certain modifications in the Protocol were agreed to in an exchange of notes between the two Governments, dated and whereas, it is now necessary to authorize the Executive Power lo contract the loan provi- ded for in tho Protocol as Ihus modified, be il enaled as follows : 1. The provisions of said Protocol, modified as above,are adopted as laws of the Republic. 2. The Executive Power is hereby authorized to contract a loan lo the amounl of forly million dollars ( 40.000.000 ), payable in or wilhin Ihirty years from the dates of issue. 3. Said loan may be issued in séries, on such terms in £uchamouls,at such rates of interest,and wilh such provisions for sinkingfunds and for rédemption of bonds as may be agreed upon by the Minister of Finance, ( or such other oITicer as should properly be named ), in accord wilh the Financial Adviser. A. Unlil such loan is paid in full the paymenl of interest Ihereon and the amortisation thereofshall conslitute a first charge on ail the internai revenue of the Hepublic, and a second charge on the customs revenue ofthe Repu- blic next in order unlil the expiration of the Treaty of September 10,191^), afler paymenl of salaries, allowance and expenses of Ihe tjeneral Receiver and the Financial Adviser and iheir assistants appointed in accordance wilh said Treaty. 5. The conlrol of the collection and allocation of such hypolhecated reve- nue, afler the aspiration of said Treaty and until said loan is paid in. full, shall continue to be vested in an officer or officers appoinled by the Prési- dent of Haili on nomination by Ihe Président of the United Slates,as provided in the Protocol above refered to. Wilh regard to the suggestion conlained in Your Excellency's note nf January 31, 1922, which 1 had the honor lo transmit by telegraph to my • Government, lo the elTect thaï in ils note of December 30th, last, the Hai- lian Governmeul demonslrated that witbout new taxes the loan pifer sub' ^ 43 — mtHérf % Messrs. Lee, M<|fi*itisortatld Company, if accepled, would causé the Hailian Govei-nmenf (o by confronled by an annual déficit of P. 1.000.000, I am inslructed by my Government lo slale Ihat it continues, as al ail limes in Ihe pasl.willini,^ to assist the Ilailian Government in ihe matler of drafting laws imposini^ new taxes and in the niatter of improvini,^ (the collection of taxes under existing laws. In Ihis connection, 1 am inslructed to suiriiest to Your Excellency Ihe desirability of the immédiate considération and early enaclmenl by il of the internai revenue law drafted with the assistance of American experts and submitted to Your Excellency's Government, conside- raWy over Ihree years ago, after full discussion belvveen officiais of Ihe Iwo Goverrtments. Wilfa référence lo the requesl made by Your Excellency in your note above menlioned of Juaiiary 81, 1922, Ihat Ihis Government lend ils good olïi es lo Ihe Ilailian Government to obtain certain improvemenls in Ihe condition of Ihe loan, 1 am inslructed by m\ (iovcrnment to inform Your Excellency thaï as soon as ils requets, re|)eatedly mule in the course of the présent négociations, lo transmit to the Financial Adviser of Haiti, lempo- rarily in Washington, ihe necessary l'ull powers from Ihe Hailian Government has been complied with the Département will by vcry glad, as heretofore lo continue to give ils assistance and consel lo the Financial Adviser in Ihe formai négociations he would Ihen be enabled to Undertake in behalf of Your Excellency's Government, and Your EXcellency may resl assured Ihat Ihe Financial Adviser, wilh the full coopération of llie Deparlmenl of Slale, will endeavor lo obtain whatever impiovemeiils in lerms inay be possible from the bankers for whose propasals was expressed by Ihe Ilailian Govern- ment in ils Mémorandum of December ;]0 ih, last, Be' pfëased to aceepl, Mr. Minisler, the assurance of my high considéra tion. His Excellency John H. RUSSEL, M. J. BARAU, American m gh Commissioner. Minisler of Foret gn Affairs. ''Pdrf^au-Pridce. TRADUCTION î^o 1 Port-au-Prince, le 15 Avril 1922. Monsieur le Minislre^ 3'ai l'honneur de référer au Mémorandum de Votre Excellence datée du 30 décembre 1921 et à la Noie du 81 Janvier 1922. Mon Gouvernement a noté la déclaration de Votre Excellence à savjir (|ne le Gouvernement Haï- tien croit que, légalement, le Protocole du 3 Octobre 1919 est caduc,mais que lesdiflicultés relatives au délai (jili y est mentionné, peuvent èlre sur- môtilôes^pàr oneclauire insérée dan« la loi d'emprunl^el de plus la sugges- -, 44 - lion (II! Votre l'excellence conlenue dans le parai^raphe Ode voire Nlemorari- (liim (lu 30 Décembre !U:21 que (les dispositions soient insérées dans la loi (henipnml louchant la conversion des bons des deux emprunts, français restants. Je suis chari;é de déclarer que! mon Gouvernement, quoiqu'il considère encore le Protocole comme valide et en pleine for, e et vii,Mieur, voudrait cependant que les diflicultés <|ui se son! présentées soient aplanies par un accord supplémentaire entre les deux GouvcrnemeBls. Il pense toutefois ([lie la loi d'emprunt pourr'ait avoir seulement les clauses nécessaires pour donner au Pouvoir exécutif Haïtien autorité pour contracter l'emprunt et (|ue les aulres questions relatives à ia validité du Protocole, au mode. d'émis- sion de l'emprunt projjosé et àl'usai^edu produit de l'opération devraient être réglées par un échange de notes enire les deux Gouvernements. ■Par consé(|uent pour mettre inexécution la proposition de mon Gouver- nement tendant à ce que ces questions soient traitées par un échange de notes. le suis chargé d'informer le Gouvernement de Votre Excellence que, de cette façon, étant données les; clauses du Protocole du 3. Octobre lUlU passé entre ies Etats-Unis et Haiti, clauses en .vertu desquelles la République d'Haïti agréait de contracter, deux ans. après la signature du. Protocole, un emprunt national de P. 40.000.000 or, payable clans 30 ans; et, étant d )nné que la République d'iiaiti n'a encoie contracté aucune paviie du dit emprunt, bien que la période de temps prévue soit écoulée, le Gouvernement des Etats-Unis sera d'accord pour une prolongation du délai prévu dans le Protocole pour ia mise en train de l'emprunt, du mo- ment (jne l'arrangement pris dans le Protocole est exécuté dans, un délai raisonnable. Je suis en outre chargé de dire que le Gouvernement des Etats-Unis estimera que les clauses du Protocole sont exéculées, si les bons de Pem- })i;inl sont émis en séries, les termes auxquels elledoit être vendue, le tauxde rinlérêt,les termes de l'amortissement applicable aux taux de l'intérêt et les (lisf)ositions relalives à l'époque où les bons seront rachetés et aux moyens [lar lesquels ils le seront, étant fixés par le Gouvernement flaitien d'accord avec le Conseiller Fiiiancier. J'iii encore pour mission de dire qu'il est de l'opinion du Gouvernement des Elats-Unis (]ue le produit des dits bons ainsi que les bons eux-mêmes peuvent être employés aux paiements des obligations mentionnées dans les articles 3 et 7 du Protocole en question et que les bons réservés à la condi- tion prévue dans une période de deux ans, comme il est stipulé dans l'ar- ticle 7, ne peuvent servir qu'à cette fin tandis que les autres bons ou leurs rapports peuvent être employés conformément aux autres dispositions du IMdtocole. Enfin, je suis autorisé à déclarer que mon Gouvernement considère que la belle Intérieure d'Haili, telle qu'elle est représeniée par les bons émis en lu 1:2, l'Jl3 et l'Jli A, IJ, C, n'est pas dans les clauses du Protocole coiiiineft des réclamations pécuniaires », mais comme une dette liquidée et (juc par consé(pient il conviendrai! au Gouvernement Haïtien de racheter ce.^ bons qui ont été émis ou de maintenir leur service sans les soumettre ;\ la Commission des Réclamations. En même temps que le Gouvernement de Votre Excellence fera savoir à mon Gouvernement (|u'il est disposé à exécuter les engagements pris par lui dans le i'rotocole et spécialement à remplir ses obligations er: ce qui concerne une émission de bons, con- foiniémenl à la façon de voir de mon Gouvernement, contenue dans cette JNole, sur le délai nienlionué dans le Protocole ei expiré le 3 Octobre 1919 . — 45 — pour l'émission des bons slipulés par le Gouvernement Ilailien. Mon Gou- vernement serait heureux de recevoir une réponse déclarant que le Gouver- nement d'Haili a nolé (jue le Gouvernement des Ktats-Unis pourvu que l'emprunt soit émis daus un délai raisonable, renonce à la clause du l'ro- tocole prévoyant une période de deux ans pendant laquelle la nép\ihli(iue d'Haili devrait exécuter l'accord (ait en l'article Vf du Protocole du 1^ Octobre 1919 pour 1 émission de l'emprunt de P. 40. Oui). 000; (jue le Gouvernement d'Haili saisit celle occasion de confirtner son accord pour émettre un emprunt à ce chilVre et de déclarer qu'il accepte les sugi^estions du Gouvernement des Klals-Unis faites daus celle note, à savoir que les bons de l'emprunt seront émis en séries; que le montant de chaque série, les termes auxquels elle doit èlie vendue, le taux de l'intérêt, les termes de l'amorlissemenl applicables au taux de l'iiilérèt et les dispositions rela- tives à répo(jue où les bons seront rachetés et aux moyens pour y parvenir seront fixés par le Gouvernemenl Ilailien d'accord avec le Conseiller Finan- cier; et (jue le Gouvernement d'Haili déchue en outre que la manière de voir du Gouvernement des Elals-Uuis en ce qui concerne l'emploi des bons ou df leur [)rù(luil est aussi celle du Gouvernemenl Haïtien. J'ai en outre pour inslruclion de dii'e (ju'il apparaîtrait que le Secrétaire d'Etal des Finances dHiiti devrait (léiii;aer miinleaaut un membre de la Commission des Réi^'lamalions. La désii,Mialion des djux autres membres de la Commission, I'uu>î par le Seci'élaii'e d'Elal des Etals-[J;iis et l'autre par le Conseiller Finauciei" suivrait, le 3J:uo Membre ainsi présenté devant être nommé parle Gouvernement d Haili, comme il est prévu dans le Protocole. Sous ce rapport, mon Gouvernement désire être reaseij;né en ce qui a Irait aux lois d'Haili aj)|)lical)les à l'espèce, sur le point de savoir s'il est néces- saire que le Corps Lèiiislalif sanctionne l'arrani^ement prévoyant la consti- tution de la Com.nission, le paiement des salaires à ses meinbres ou si de telles questions pourraient èlre réiilées [)ar l'Exscuîif seul. En ce qui concerne la proposition contenue dans le Mémorandum du 20 Décembre 1921 de Voire Excellence quant à la loi autorisant l'emprunt, je suis chargé par mon Gouvernemenl de dire (ju'il est impossible d'ai^réer cette proposition pour autant qu'elle s'écarte des clauses déjà convenues entre lesdeux Gouvernemeots, comme elles sont inscrites daus le Protocole. Mon Gouvernement esliu)e qu'en vertu de la dernière phrase de l'article X du Protocole, la Uépublipue d'Haili s'est engagée à prendre une loi stric- tement conforme aux prévisions du Protocole. Je suis chargé du reste de déclarer que mon Gouvernement met à profil avec beaucoup de plaisir la suggestion contenue dans la Note de Voire Excellence du 31 Janvier J922 el demandant qu'il fasse connaître ce (ju'il conviendrait de porter dans la loi autorisant l'emprunt. J'ai donc l'honneur de soumellrele projet de loi suivant, selon la sugges- tion contenue dans le Mémorandum du 30 Décembre dernier. Considérant qu'en vue d'accomplir le but du Traité conchu entre les Etats- Unis et Haiti, le '1(3 Septembre 1915, tel qu'il a été étendu par l'acte additionnel conclu entre les Etats-Unis et Haili le 28 Mars 19!7,un Protocole a été arrêté entre les deux Gouvernements le 3 Octobre 1919; Considérant que certaines modifications de ce Protocide ont élé conve- nues dans un échange de notes entre les deux Gouverner. ents en date des,.. Attendu qu'il est maintenant nécessaire d'autoriser le Pouvoir Exécutif à contracter 1 emprunt prévu par le dit Protocole modifié comme il est dit ci- dessus ; - 4fi — î. Les stipulations du dit Protocole, modifié comme il est dit ci-dessU^ sonl'adoplées comme lois de la Uépublique. 2. Le Pouvoir Exécutif est par la présente autorisé à contracter un em- prunt jusqu'à concurrence de Quarante millions de dollars or iO.OUO.OOO.OÛ remboursables dans les trente années de la date de l'émission. 3. Le dit emprunt peut être réalisé par séries à tels termes, montants taux d'émission et avec telles stipulations pour la constitution des fonds d'a- mortissement, pour le radial des oblii;ations qui pourront être déterminées par le Ministre des Finances « ou tout au:re fonctionnaire qui serait régu- lièrement désigné k celte fin v d'accord avec le Conseiller Financier. 4. Jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt, le paiement des inté- rêts et son amorlisseineiil constitueront une première charge sur tous les revenus internes de la Uépublique, et une seconde charge sur les revenus douaniers de la népubli(|ue, venant en ordre immédiat, jusqu'à l'expiration du Traité du lO Scptoinbie lUIT), après le paiement des appoiniemenls, frais et dépenses du Receveur Général, du Conseiller Financier et de leurs aides nommés conformément au dit Traité. 5. Le contrôle de la perception et de l'allocation des revenus ainsi gagés, après l'expiration du dit Traité et jusqu'à ce que le dit emprunt soit inté- gralement remboursé, continuera à être fait par un ou plusieurs Agents nommés par le Président d'Haïti sur la proposition du Président des Etats- Unis, ainsi que c'est prévu dans le Protocole sus dit. Hcdativement à la suggestion contenue dans la note de Votre Excellence du 31 Janvier l'J22 (pie j'avais eu riioniieur de transmettre à mon Gfuiver- nement, le Gouvernement Haïtien faisait ressortir (|ue sans de nouvelles taxes Toffre d'enipruiil présentée par M.M. Lee, lligginson & Co,si elle était acceptée, aurait entraîné pour le Gouvernenienl Haïiien un déficit annuel de or 1.000.000. Je suis chargé par mon Gouvernement de dire{|u'il continue, comme il l'a l'ait dans le passé, à prêter son aide au Gouvernement Haïtien en vue de l'établissement de lois créant de nouvelles taxes et en vue de l'amé- lior<1tion de la perception des taxes sous la législation existante. — Dans ce but, j'ai instruction de suggérer à V, E. l'opportunité de la considération immédiate et l'adoption le plus tôt du projet de loi sur les revenus internes préparé avec la collaboration d'experts américains et soumis au Gouverne- ment de V. E. debout depuis trois années passées, après discussion com- plète entre les Agents des deux Gouvernements. iléférant au désir exprimé par V. E. dans sa note du 31 Janvier 1922 que le Gouvernement américain prête ses bons offices au Gouvernement Haïtien pour que celui-ci obtienne ceitaines améliorations dans les condi- tions de l'emprunt, je suis chargé par mon Gouvernement d'informer Votre Excellence que aussitôt qu'il sera donné suite à la demande, plusieurs fois pré.-^entée au cours des présentes négociations, de faire parvenir au Con- seiller Financier d'Haïti, temporairement à Washington, les pleins pouvoirs nécessaires du Gouvernement Haïtien, le Hépartementsera heureux de con- tinuer à donner son aide et ses conseils à ce fonctionnaire dans les négo- ciaiiiHis formelles qu'il pourraalors poursuivre au nom du Gouvernement de Vitre Excellence et vous pouvez être persuadé que le Conseiller Financier, avec la pleine coopération du Dépaitemenl d'Etat, s'elïbrcera d'obtenir toutes améliorations possibles des ban(|uiers dont les propositions sont in- diquées dans le Mémorandum du Goivernement haïtien du 30 Décembre licinier, — 47 — Veuillez ai^réer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma liaule considé- ralion. .loHx H. RUSSELL, Haut Cummissaire Américain. Son Excelience Monsieur Justin BARAU, Ministre des Relatioiu Ed térieur s, Port-au-Prince. SECREÏAIRERIE D'ETAT DES RELATIOiNS EXTERIEURES. 4 .Mai 1922. Monsieur l'Ambassadeur, En réponse à votre lettre du 15 Avril dernier, j'ai l'honneur au nom du Gouvernement Haïtien de porter à la connaissance de Voire Excellence que les difficuiiés qui se sont présputées au sujet du Protocole du 3 Oclobi'e 1919, qui juri(liquem3nt est frappé de caducité, peuvent être aplanies par un accord supplémentaire entre nos deux Gouvernements. La loi d'Emprunt aura seulement les clauses nécessaires pour le contrat d'Emprunt. Les que.'-lion"^ relati es à la validité de l'Emprunt, au mode d'é- mission de TEmpi' ml et à l'u-aiie du produit de I opération seront réglées par un échange de noies. Le Protocole du S Octobre 1919, la loi d'Emprunt, les accords y relatifs 5,eront soumis en même temps au Corps [législatif pour être sanctionnés. Pour metire à exécution la proposition de ^ olre Gouvernement tendant à une prolongation àw délai prévu dans le Protocole du 3 Octobre 1919, pour la mise en train de l'Emprunt, le Gouvei'nement est disposé à signer un accord en ce sens. Je suis chargé de faire les remanjues suivantes à Voire Exi'ellen e : 1. — Il me semble que l'observation f.iite par le (jouwrnemeni flaïlien concernant les emprunts français n a pas élé comprise ; elle revient à rap- peler ces deux point : a ) les bons de ces Emprunts ne peuvent élre rache- tés que conformément à leur contipt d'émisi^ion, c'est-à-dire en Francs, après avis préalable indiqué dans les contrats, b ) que la prescription contre les porteurs ne peut être valable qu après une période de 5 ans. 2 — Par le Protocole du 3 Octobre 1919, le Gouvernement Haïtien s'est engagé à contracter un emprunt de 40 millions dans les deux ans ; mais depuis lors il a été nettement reconnu par nos deux Gouvernements que cet emprunt est au-dessus des fiU'ces du Pays C'est pourquoi en 1920, le Conseillei Financier d'accord avec le Gouvernement Américain avait pro- posé de le réduire à 25 millions et après avoir bien considéré la question, le Gouvernement Américain s"est rendu compte que celte proportion était encore bien trop foi le et l'emprunt a élé arrêté sur un chiffre allant de 11 â 16 millions. Il est à espérer qu'avec le développement certain du Pays, il pourra être contracté des emprunts qui ne seront pas seulement faits pour __ 48 — liquider le passé, mais pour enlreprendre des œuvres prt»duGtives. Le Gou- vernement ilaïlien estime quil ne peut pas donc lier l'avenir et arrêter a^ue tous les emprunts à venir seront faits sur la base du Protocole du 3 Octobre 1919. L'Emprunt de IG millions ne doit pas èti'e considéré .-comme une pre' miére série d'un emprunt, mais comme un emprunt délinilit'. 11 reste nettement entendu que la délie inlérieui'e consolidée leprésentée par les Bons émis en 1912, 1913 et 1914, séries. A. B. G. ne tombe pps sous les prévisions du Protocole du ;^ Octobre 1919, comms réclamatioiis pécuniaires, mais sont des dettes liquidées que le. Gouverneujent Haïtien pourra raclieter ou dont il pourra maintenir le service 4 — Pour ce qui concerne la nomination des membres de la Gommissiiui des FJécIamalions, le Gouvernement estime qu'il ne peut commencer à mel- Ire en exécution le Pi'otocole. qui n'est pas encore, sanchonné. Le Pouvoir Exécutif ne peut pas de lui-même instituer la Comoiissiou et lui donner rautorité nécessai)re, il ne peut [tas lui attribuer des salaii'es sans le vote d'une loi. Aucune pension, aucune iiiatification, aucune subvention, aucune allocation, (|uelconque. à la chart;e du trésor public, ne peu! être accordée qu'en vertu d'uup loi proposée parle Pouvoir Exécutif (art. 112 dg la <)ons- lilulion ). 5.— I p. dernier alinéa de Part. X du Prolor.(de du 3, Octobre 19)9 ain» i-onçu ; « Le Gouvernenient diïaili s'engage en oulre à i prendre loules mesures législatives nécessaires })(mr donner plein elVet aux prévisions du Protocole « semble ayoir été mal interprété quand vous dites que votre Gouvernernenl estime (|u'en vertu de la dernière phivise de Part. \ du Pro- foc(de, la Hépsibliqiie diJaiti s'est engagée à prendre une loi siiiclement conforme aux Prévisions du Protocole. Gel alinéa est assez explicite pour ne pas snscilerMles commentaires ; ce que, nos deux Gouvernements ont voulu stipuler, c'est que des mesures législatives aci-essoires seraient prisses à la snile pour donner plein edelaiix prévisions du Protocole, les questions prévues dans ce document di()loma"iqiii' élan! si complexes (jiie tout ne pou- vait pas être, iéglé dans ce seul docmueiil. Après les coiiversalinns qui eiireiil lieu à la Léi-rilion des Elals-l'nis entre le Haut (iomm!s--;ure Américain, Ambassadeur KKliaordinaire et les Sewi' taires d'Elal des l'iehilioiis Exiéiieiires et des Finances, il avait été établi (fu'un conliat (rKiiipinn! seiail soumis au Gonveiiiemenl Haïtien par une Banque d'émisMot,i.,(]oni,m,e, pour les emprunts: IVaoïiais, ioiiles les coudi- tiiins et stipiilalions de l'empri/nl liant respeciivemenl IKlal baitien et le.s préteurs devaienl être conlcnues dans ce pro|e|l, de coiilrfil. — La , loi .d'EiU- piunt, que le Goinernement propo-^erait an. Corps, l.égisjaiif sei ait la sanc- lioi: de ce conlial.— Le projet de, bd tout bâti, prejmsé au (iouvernemeul Haïtien dépouille le tloips Lei-isialif .de ioiil coniiôle de l'Lm[)riiMt, dès mainlenant et pour toujours, et par son article 'A le Pouvoir Exécutif aban- donne Imite décision géiiéralement (|iieli'onque au Gonseiller Financier, In semblable projet de loi, coniraire a ton! principe, ne pcul pas être soumis au (vjrps Législatif. 0. — Pour ce qui concerna' les taxes internes, le Haut Gommissairo avait promis dt' discuter avec les repjéseiilaiits hailiens les mesures ii prendre et qu'a cet ( Ib^l il demanderait lassistance d'un expert résidant dans la P»é|)ii- blique Domin.içaine. Aus>i. c'est avec un certain élonneuienl que le Gouveinenieû t — 49 ^ à reçu la suggestion de prendre en co..sidération imnlédialo', voire même adopter le plus tô un projet de loi sur les reve- nus internes, préparé avec la collaljoralion d'experts améri- cains et soumi'^, dites-vous, au Gouvernement Haïtien depuis 3 ans passés, après discus ion complète entres les agents des deux Gouvernements. A ce sujet, le Gouvernement Haïtien croit nécessaire de rap- peler encore une fois que rien de définitif n'a été arrêté jusqu'à préï-ent sur les Tnxes internes. Monsieur Ruan, alors Conseiller Financier, ayant présente un projet de contributions directes et indirectes, le Gouverne- ment Haïtien eut à répondre par un contre-projet et le Dé- partement d'Etat saisi de la question n'a pas encore jusqu'ici fait aucune communication officielle. Mon Gouvernement veut espérer que nous ne tarderons pas à tomber d'accord sur tous les points pour ([ue des pleins pouvoirs nécessaires soient donnés au Gonseiller Financier en vue de contracter l'Emprunt. Je saisis cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, pour re- nouveler à votre Excellence l'assurance de ma haute considé- ration. Son Excellence, Le Général John H. Rissel, Haut Commissaire Américaino Ambassadeur Extraodiimire, Port-au-Prince. J. r3AUAU. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 75, 9e. alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commu- tation de p?ine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE : Arl. 1er - Grâce ple'ne et entière est accordée, les droits des tiers reserves, si aucuns sont, aux sieurs Arthur Vigué cou- - 50 — ctamné à trois ans de réclusion, par jugement en date du 19 Mars 19"^2, du Tril)unal Criminel de Port-au-Prince, «^t Tige- nis Ogénis, condamné à un an d'emprisonnement, par jugement en da»e du 30 Décembre 1921, du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince. Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Fait au Palais National de Port-au Prince le 9 Mai 1922, an 119ème de l'Indépendance. DARTIGLENAVE. Par le Présiiloiil : Le Secrétaire cbEtal de la Juslice. J. BAR\U. AUllKTE dartiguenave PHÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9e. alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1800 sur l'exercice du droit de grâce et de commu- tation de peine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE : Art. 1er. — Est commuée en une année de réclusion la peine de trois années prononcée contre le sieur Méristhène Joseph, par jugement en date du 30 Janvier 19;!2, du Tribunal Crimi- nel de Jacmel. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice Fait au Palais National de Port-au-Prince, le Mai 1922,an 119e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Présidenl : Le Secrétaire cVEtat de la Justice, J. BARAU. — 51 — ARUETE LOUIS BORXO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 73 de la Conslilulion; Considérant qu'il y a lieu de constituer le Conseil des Se- crétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er.— Le citoyen Léon Déjean est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes. Le citoyen Louis Aug. Guillaume est nommé Secrétaire dE- tal de l'Instruction Publique Le citoyen A. C. Sansaricq est nommé Secrétaire d'Elatde l'Intérieur et des Travaux Publics. Le citoyen Louis Ethéart est uonimé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Le citoyen Arthur D. Rameau est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Agriculture. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé et pub'ié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Louis RORNO. SECRETAIllERrE D'ETAT DES REL.VTIONS EXTÉRlELIiES. Télégrammes échangés entre Son Excellence le Président de la République d'Haïti et Son Excellence le Président des Etats-Unis d'Amérique, à l'occasion de l'entrée en fonction de Son Excellence Monsieur Louis Borno. A Son Excellence Monsieur Warren G. Hardinc. Président des Etats-Unis d'Amérique, Washington. Au moment où j'assume la Première Mag'strature delà Ré- publique d'Haïti, j'ai tout particulièrement à cœur d'adresser à Votre Excellence mon salut cordial et de L'assurer de mon - 52 - formel désir de consacrer mes soins assidus à rendre chaque jour plu^ eificacc, plus fruclucuse,la coopération loyale de nos deux Pays en vue du développe!. lent harmonieux de leurs in- térêts moraux et matériels. Louis BORNO. WIIITE iiorsK. W'ASIlI.Xr.TON. His Excellency Louis Borxo The Président of haiti. Porl-au-Piincc. 1 am deeply gralified at Ihe m^ssaoe Your Excellency sends me on assuming the office as Président of Haiti and in carrying oui your high aims you may dépend upon the hearly freindship of the Government f'nitcd States. Warren g. HARDING. TKADUCTIOX Son Excellence Louis Borxo, Président ci' Haiti, Port-au-Prince. ,1e suis profondément satisfait du Message que Votre Excel- lence m'a envoyé en assumant la fonction de Président d'Haïti, Dans l'accomplissement de Votre haute Mission, Vous pouv z compter sur la cordiale amitié du Gouvernement des Etats- Unis. Warren G. HARDING. ARRETE LOUIS BORNO PRKSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Considérant que Messieurs les Conseillers d'Etat A. Sansa- ~ 53 — BtCQ, Arthur D. Rameau, Louis Guillaume, ont été appelés à d'autres fonctions et que Messieurs les Conseillers d'Etat Constantin Mayard, Stéphen Archer et Léo Alexis sont dé- missionnaires; Vu Ls articles U de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916 ; arrête : Art. 1er — Les citoyens A. Pierre-Louis, Robert David, Emile Elie, B Danache, D. Beaubœuf et Georges Soray sont nom- més Conseillers d'Etat. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince,le 7 Juin 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Louis ETHÉART. Le Secrétaire d'Etal de t'Intérieuc et des Travaux Publics, A. C. SANSARICQ. Le Secrétaire d'Etat de iinstruction Publique , Louis AuG. GUILLAUME. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, Léon DEJEAN. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de V Agriculture. Arthur D RAMEAU, avocat. ( Reproduction ) UKSOLUTION LE CONSEIL D'ETAT Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la Constitution, le Président de la République est oblié de faire exécuter la Cgnstitutibn et les lois, actes et décrets du Corps Législatif et — 54 -- de l'Assemblée Nationale sans jamais les suspendre, ni les in- terpréter, ni se dispenser de les exécuter; Considérant qu'aux termes de l'article 0 de la Constitution, le Conseil d'Etal exerce le Pouvoir L-^gislatif; Consid rant (lu'il est nettement établi par la loi en date du 22 Juillet lOlcS (|ue,duiant la Session Législative, les Membres du Conseil d'Etat jouissent des mêmes dispenses, privilèges, prérogalives,préséances et immunités que les membres du Corps Législatif; Considérant que, depuis le Lundi 3 Avril dernier, le Conseil d'Etat est en session; que cependant, en vertu d'un arrêté en date du 7 Avril 1922, le Président de la République a relevé de ses fonctions M. le Conseiller d'Etat Suirad Villard en le remplaçant par INI. Adelphin Lallemand; Considérant que cette décision est illégale inconstitution- nelle, et ne saurait conséquemment produire d'effet; A PROPOSÉ, El le Conseil d'Etat a voté d'urgence la résolution suivante : Art. 1er.— Le Conseil d'Etat déclare nulle et de nul effet la décision contenue dans l'A''rété du Président delà République en date du 7 Avril 11>22. Art. 2.— La présente résolution sera publiée, exécu'.ée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Fait au Conseil d'Etat, le 29 Mai 1922. Le président J. M. GRANDOIT. Les secrétairds : D. Pierre-Louis, Ghs. Fombrun. ARRETE LOUIS BOR.XO PUI'SIUENT UK L,\ UEPUBLIQUE. Vu l'article 75, 9e. alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1800 sur l'exercice du droit de grâce. Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice, ARRHTE CE QUI SUIT : Art. 1er. — Grâce p'eine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, aux sieurs: Anselme Dulelly, prastil Astrel, Métellus Estime, Clérentus Exantus, condamnés D.j le premier, à quinze ans de travaux forcés le 24 Septembre 1919, par le Tribunal Criminel de Port-au-Prince, le seconda dix ans, le 24 Mars 1918; le troisième, à six mois par le Tribu- nal de simple police de Port-au-Prince et le quatrième à dix ans par jugement du 27 Octobre 1917, du Tribunal criminel de Port-au-Prince Art. 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 8 Juin 1922, an 119ème de 1 Indépendance. Louis BORNO. Par le Piésiilcnl : Le Secrélaire d'Etal de la Justice, Arthur RAMEAU, av. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 7.">, 9ème alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860, sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, aux nommés Génesca Cinéus, Exama El/a, Edgard Marins et Petit Louis Joseph, condamnés par le Tribunal correctionnel de Petit-Goàve, le premier à un an d'emprisonnement par jugement du 25 Octobre 1921, le second, à la même peine, par jugemeot du 3 Mai 1922, le troisième, à trois mois, par jugement du 18 Mai 1922 et le quatrième à un an, par jugament da 2") Octobre 1921 Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 8 Juin 1922, an 119ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Présideul ; Le Secrétaire d'Etat de la Justice, Arthur RAMEAU, au. —'56 — ARRETE LOLIS BORXO l'Ill.SIDE.NT I)K LA RÉPUBLIQUE. ^'Ll larlicle 75, 9e alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre IcSGO sur l'exercice du droit de grâce et de coni- nuitation de peine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; ahhète: Art. 1er. — Sont commuées lo) à deux ans. la peine de quinze ans prononcée le 3 Juin li^21 par le Tribunal criminel de Port-au-Prince, contre le sieur Arilus Timonsieur, 2o) à trois ans, celle prononcée à perpétuité, le 13 Mars 1922 par le Tribunal criminel de Port-au-Prince contre François Pierre, 3o ) à trois ans, celle de dix ans prononcée le 21 Février 1920 par le Tribunal criminel de Port-au-Prince, contre Robert François. 4o) à trois ans celle de cinq ans prononcée le 16 Juin 1920 par le Tribunal criminel de Port-au-Prince, contre Salo- nion (Darius. ô.^) à trois mois, celle de six mois prononcée par le Tribunal de Paix de Petit-Goàve le 25 Mars 1922, contre Carriès Saintil,6o ) à trois mois, celle de six mois, prononcée le 21 Mars 1922 par le tribunal de Paix de Petit-Goâve contre la nommée Décilia Moïse, 7o ) à six mois, celle de neuf mois, prononcée le 3 Décembre 1921, par le tribunal de Paix de Pelit-Cïoàve, contre la dame Sanite Louise, 8o ) à trois mois, celle de six mois, prononcée le 10 Mars de cette année par le tribunal de Paix de Pelit-Goàve. Art 2- Le présent Arièté sera ]) djlié et exécuté à la dili gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National Je Port-au-Prince, le 8 Juin 1922 an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire (VEtat de lu Justice, AisTiirii RAMEAU, au. — 57 — ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'art. 75, 9ème alinéa, de la Con-litulion et la loi du 2fi Septembre 18G0 sur le droit de grâce et de commutation de peme ; Sur je rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE ; Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée et les droits tiers réservés, si aucuns sont, aux sieurs: lo Chérilus Fleu- rant Elizaire, 2o Jeaniélus Jean, 3o Pétipiia Firmin, 4o Bon- naig Petit-Frère, 5o Toussaint Joseph, Go Fortuné Dorval, 7o Scméra I^icrre-Louis , 80 Jacques Michel, 9o Sainvilius Sainvil.lOo Louis Joutin, llo Saintonier Macéus, 12o Cénopha Auguste, 13o Aristobule Jn. -François, 14o Napoléon Dambré- ville, 15o Norréus Pierréilus Jean, IGo Fleiirissaint Edouard, 17o Jacques Faustin, I80 Clédorm^ Télasmé, 19o Dureste Au- guste et 2O0 Lornéus Normil, condamnés, le premier à cinq ans de travaux forcés par jugement du tribunal criminel de l'Ansp-à-Veau. le 5 Mars 19ltS, le second, à dix huit mois, par le tribunal criminel des Gonaïves le 23 Juin 1911, le 3ème à huit mois, le 4ème à 18 mois, le 5ème à neuf mois, par juge- ments du tribunal correctionnel des Gonaïves en dates des 23 Avril. 15 Novembre et 21 Novembre 1921, le Gème, le 7ème, le Sème, le 9ème, le lOème, le llème, à un an d'emprisonne- ment par jugements du tribunal correctionnel des Cayes, en dates des 13 Mars, 28 Août, 27 Octobre 1921 et 12 Avril 1922, le 12ème, à 3 ans, par le tribunal correctionnel de l'Anse-à- Veau, en date du 19 Ft^vrier 1920, le Llème à 3 ans, par jugement du même tribunal en datedu 19 Juillet 1920,1e 14ème, à un an d'emprisonnement par ie tribunal correctionnel de Port dc-Pn X en date'du 4 Mai 1922, le 15ème, le 16ème, le 17ème,â G mois d emprisonnement par jugements du tribunal de simple police des Gonaïves en dates des 11, IG et 23 F'évrier 1922, le 18ème, le 19ème,le 20ème, à six mois d'emprisonne- ment, ])ar jugements, des tribunaux de simple police de la Petite-Rivière de Nippes, de Miragoâne, de l'Anse-à-Veau, en dates des 22 Février, 13 Mars et 1er. Avril 1922. Art. 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. -- 58 -- Donné au Palais National, à Porl-au- Prince, le 9 Juin 1922 an llOème. de l'Indépendance. Louis I30RN0. Vav le Présidciil : Le Secrétaire iïElat de la Justice, AiwnvR RAMEAU, avocat. LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA RÉPLBLIQUE. Vu l'article 75, 9ème, alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commutation de peine; Sur le rapport da Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE : Art. 1er. — Sont commuées à dix ans, îa peine de mort prononcée le 29 Mars 1922 par le tribunal criminel des Cayes contre Orphanie Zépliir, i^ème, à dix ans, celles des travaux forcés à perpétuité prononcées contré Eraslrel Astrel, Daniel Garnier,Fleurant Romnis, par jugements du tribunal criminel de l'Anse-à-Veau, en dates des 10 Décembre 1920, 13 Avril 1920, 21 Mars 191'.), 3ème. à dix ans, celle de mort, prononcée contre Delormes Petit-Homme, le 23 Mars 1922, par le tribu- nal criminel de Port-de-Paix, peine déjà commuée à celle des travaux forcés à perpétuité, par Arrêté du 12 Août 1921 et 4ème à cinq ans, celle de 15 ans prononcée le 24 Mars 1922, par le tribunal criminel de Port de-Paix contre les sieurs Gervil et Jérôme Jean. Art. 2. - Le présmt Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Eiat de la Ju>lice. * Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1922, an Jl9e. de rindépcndance. Louis BOHNO. Par le Pirnlcut : Le Secrétaire clEtat de la Justice, Arthur RAME \U, .r«;ocfl/. . ' . — 59 — ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RKPLBLIQUE, Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Attendu que le sieur Lours Rodriguez, de nationalité améri- caine, a fait devant le juge de paix de Port au-Prince, section Nord, assisté de son commis-grelTier, la déclara' ion prévue par la loi et qu'il a, en môme temps prêté entre les mains de ce Magistrat le serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haï- ti, ainsi que le constate un acte dressé à cet efïet le 5 Avril 1922, enregistré le 6 du même mois; Atteadu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence exigées par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité d'Haïtiea; ARRÊTE : Art. 1er. — Le sieur Louis Rodriguiz acquiert la qualité d'Haï- tien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il en supporte les charges en se conformant aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la di'igence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Présidenl : Le Secrétaire d'Etat de la Jii.dice, Arthur RAMEAU, avocat. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 75, 9e alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur Texercjce du droit de grâce; — 60 — ARRÊTE CE QUI SUIT ! Art. 1er. - Grâce pleine et enlière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Etienne Petit-Homme, condamné à trois ans de réclusion, le 13 Mars 1922 par le Tri- bunal criminel de Port-au-Prince. Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Elal de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince,'e20 Juin 1922, an 119ème de l'Indépendance. Louis BOUNO. Par le Présidenl : Le SecréUiirc d'Elal de Ut Jiislicc, Arthur RAMEAU, nvocal. SECRETAIRERIE DICTAT DES RELATIONS EXTERIEURES MEMOIRE Le 3 Octobre 1919, le Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures autorisé par le Conseil, sif^na avec le Mini-tre Améri- cain à Port-au-Prin e, un Protocole ( pièce A ) par lequel le Gouvernement Haïtien s'engi^e lo. à constituer, immédiate- ment une (Commission des Réclamations; 2o. à contracter selon les termes et à Pépoque qui seront fixés d'accord avec le Conseiller Einancier, mais pas plus tard que deux ans après la date de la signature du Protocole, unemprunt de 4o mitions de dollars pour établir les Einances d'Haïti sur une base solide et ferme, pour permettre le remboursement de certaines dettes ainsi que le paiement des réclamations qui seraient admises,et entreprendre certains travaux urgents d'utilité publique. Il s*engagea en même ternies, à soumettre à l'agrément du Gouvernement des Etats-Unis le choix du Membre Haïtien appelé à faire partie de la Commission. Le même jour, le Conseil des Secrétaires d'Etat autorisa le Ministre des P'inances, M. Eéquikre, à conlier au Conseiller Financier le soin de : lo. Contfacter l'emprunt ; 2o. Racheter les dettes extérieures; 3o. Convertir en francs 3 millions de dollars; 4o. Placera intérêts les fonds du retrait; 5o. Importer dans le pays des animaux de race. — 61 ~ En exécution de celte décision, le Secrétaire d'Etat des Fi- nances, par lettre du 8 Octobre ( pièce B ), donna à Mr. Me. \lhenny Plein-pouvoirs ûe contracter l'emprunt aux Etats-Unis, au mieux des intérêts de iEtat. Le 8 Janvier 1920, Mr. Me. Ilhen.ny fit savoir au Gouverne- ment Haïtien que les conditions du marché n'étaient pas favorables à une émission de 41) millions de bons : et sur sa demande, le Conseil des Secrétaires d'Etat, dans sa séance du 13 Janvier, l'autorisa à contracter un emprunt de 25 millions de dollars remboursables dans 5 ans au moins, moyennant 7o/o d'inlérê's par an; 2. à émettre et signer pour 30 millions de bons portant 6o/o d'intérêts par an, soit 1. 803.01)1) dollars en ^^arantie du mon- tant de l'emprunt. Il importe de retenir ici, que : le Gouvernement Haïtien ne jugea pas nécessaire d'être, au préalable, autorisé à négocier l'emprunt. Et, il est certain que la République aurait eu, depuis 1920, à en supporter les charges, si Mr. Me. Ilhenny avait trouvé les fonds, puisqu'il était ùutorisé, non seulement à négocier l'emprunt, mais aussi à signer au nom et pour compte du Gouvernement Haïtien, les bons ou coupons dont le montant devrait atteindre 30 millions; 2o. que, bien que le chiffre de 40 millions fût ramené à 2;» millions, le Gouvernement ne crut pas néccssaiie de réclamer, comme il 'e fit dans la suite, un nouveau protocole. 3. que d'aprèïi les instructions formelles que le Secrétaire d'Etat des Finances a. i, Mr. Louis Roy, donna au Conseiller Financier, celui-ci était autorisé à régler, au mieux des intérêts de la Nation Haïtienne, les détails et les conditions spéciales qui devraient et pourraient concourir à faire aboutir l'opéra- tion si importante de l'emprunt, et même, si les intérêts en cause l'exigeaient, à se rendre en Europe. Le 5 Novembre 1920, le Gouvernement des Etats-Unis re- commanda au Gouvernement Haïtien, en vue de l'exécution de l'article 6 du Protocole, d'autoriser, le plus tôt possible, le Conseiller Financier r. émettre : a ) 15 millions de bons à court terme, à 7 1/2 7^ pour 5 ans au phiset remboursable après deux ans; b) 25 millions de bons à 6 c/^ remboursables dans 30 ans, - C>2 - il indiquait, en oiilre, que le produit de cet emprunt servi- rait au rachat des emprunts français, au remboursement des emprunts intérieurs, à l'exécution des décisions de la Com- mission des Réclamations, à l'accompli^semenl de travaux d'améliorations inléiieures d urgente nécessité. Mais, le Gouvernement Haïtien fut d'avis d'émettre plutôt un emprunt de 11 millions, à court terme, à 7 1/2 o/o d'inté- rêt, et à 95 o/o de taux, garanti par 13.750.00!) dollars de bons 6 o[o. Cet emprunt serait atfecté au remboursement des em- prunts français, au paiement de certaines réclamations pres- santes et à des améliorations urgentes. La correspondance qui fut échangée du 12 Novembre au 1er. Décembre 1920 démontre que les deux Gouvernem nts furent d'accord pour une émission de I ) onze millions de bons à couit terme; 2 ) de 13 750.000 de bons de garantie, série A 3 ) de 5.000.000 de bons, série B, pour la conversion de la Dette Intérieure. Toutefois, le Gouvernement Haïtien, jugeant que les condi- tions prévues au Protocole se trouvaient ainsi modiliées, dé- clara qu'il était nécessaire d'étudier les t'armes d'un nouveau Protoco'e. Comme en confirmant l'accord sur le chiffre de l'emprunt, le Gouvernement des Etats-Unis n'avait rien dit touchant la suggestion du Protocole à modifier, le Département des Ktla- tions Extérieures interprêta le silence de la Légation comme une acceptation du principe de la modification. Ce contre quoi protesta .'e Gouvernement Américain. Le Gouvernement Haïtien maintint quand même son point de vue dans une nite du 16 Déc< mbre 1920 Il y eut un temps d'arrêts; et, ce fut seulement le 25 Août 1921, que le Ministre Américain à Port-au-Prince demandi au Gou- vernement Haïtien de former la Commission des Piéclamalions pour gagner du tempsen attendant la réalisation de l'emprunt. Mais, à cette demande, le Gouvernement Haïtien répondit, le 7 Septcmbre,que le Conseil des Secrétaires d'Etat éprouvait un grand scrupule « à consentir l'exécution d'un Protocole « dépendant d'un emprunt de 40 millions qui n'était pas encore « fait et qu'il craignait d'encourir le reproche de faire suivre « le principal à l'accessoire.» Et il réitéra quil était nécessaire d'établir un nouveau protocole. Deux mois environ, après cette communication, le 3 No- vembre 1921, la Légation Américaine fit savoir au Président d-^ la République que, grâce à l'assistance du Département d'Etat qui, en dépit des difficultés rencontrées, s'était efforcé depuis la note du 12 Novembre 1920 du Gouvernement Haïtien, — 63 — d'intéresser les Banquiers à l'emprunt, le Conseiller Financier était en mesure de présenter deux propositions préliminaires d'emprunt: l'une, faite par la National City Company, et l'autre, par un Syndicat composé de Speyer &. Cie. et Blair & Cie. Le. Ministre Américain c infirma, en même temps, l'avis du Département d'Etal, que même pour un emprunt moindre de 40 millions, Haïti serait encore liée par le Protocole;il exprima l'espoir que le Conseiller Fina;icier,seul fonctionnaire qualifié, serait autorisé, sans retard, à contracter l'emprunt, après examen des propositions faites. Ce fut al jrs que Je Secrétaire d'Etal des Relations Extérieu- res posa la question préjudicielle de la validité du Protocole. Se basant sur larticle fi, qui prévoyait un délai de deux ans pour la réalisation de 1 emprunt, il affirma que le Protoco- le était devenu caduc, le délai avant expiré sans que l'emprunt ail été fait. ( note du 10 Novembre 1921, ) Cette opinion fut combattue par la Légatioa Américaine qui soutint dans une note du 5 Décembre, que la modification du chiffre de l'emprunt ne saurait nécessiter un nouveau Proto- cole et qu'il pouvait être tenu compte de l'objection par une diposilion de loi réservant le droit de pîac r la balance de l'emprunt plus tard, en cas de nécessité Ce même jour, elle transmit la proposition Lee, Higgenson (fc Co. qui offraient, à son avis, des conditions plus avantageuses que les premières. En réponse, le Gouvernement Haïtien déclara, le 30 Décem- bre, qu'il persistait à croire que juridiquement, le Protocole était* devenu inopérant, mais que la difticulté pouvait être résolue par des clauses à insérer dans la loi d'emprunt comme le reconnaissait d'ailleurs le Département d'Etat lui-même dans sa note du 6 Décembre. Les modifications suggérées concernaient principalement le mode de nomination des membres de la comni'ssion des ré- clamations, les paiements à faire à la Banque, à la Cie. Nie. des heminsde Fer,le quantum de l'emprunt qui ne devra pas excéder Ifi millions et 1 application du solde aux travaux pu- blics, à l'Agriculture et à l'Instruction publique. Cette Note était acompagnée de deux Mémorandums du Département des Finances qui indiquaient, entre autres ob- servations, que pour couvrir le déilcit annuel probable de LOOO.OOOde dollars, il était urgent de discuter, en même temps que l'emprunt, les nouvelles taxes internes, notamment celle sur l'alcool. Mais le Département d'Etat refusa de pendre en considéra- lion aucune suggestion mettant en. doute la validité du Proto- cole que le Gouvernement des Etats-Unis considérait en pleine force et vigueur et insista pour que le Conseiller Financier ~ 04 - fût autorisé à enlamer (les négociations formelles pour un emprunt ( lettre (in 18 Janvier, pièces 24 ) Le Gouv. rnement Haïtien se décida ;dors à prendre acte de celte déclaration et affirma ({l'il était disposé à autoriser le Conseiller Financier à entamer dos négociations formelles pour un emprunt « de la nature des propositions Lee, Higgcnson i) sous certaines modifications indiquées au Mémorandum du oO Décembre et qui seraient insérées dans la Loi d'enip.unt ( lettre du 19 Janvier, pièce 25 ). Mais le Gouvernement Américain ne trouvant pas dans cette déclaration la renonciation à la position prise par le Gouvernement Haïtien dans le Mémorandum du 'M) Décembre, fit savoir, le 28 Janvier, ( pièce 2S ), qu'un emprunt négocié par le Conseiller Financier sur une base ne reconnaissant pas le Protocole de 1919 comme étant en pleine force et vigueur, ne fourrait, sous l'empire du Traité, avoir la sanction du Gouvernement des Etats-Unis. La réponse du Gouvernement Haïtien fui catégorique; c'est le 31 Janvier de cette année, ( pièce 27), que le Département des Relations Extérieures le transmit à la Légation Amer caine. II y est dit : 1. — Le Gouvernement Haïtien, puisquele Gouvernement Amé- ricain considère le Protocole comme étant en pleine force et vigueur, propose seulement de porter dans la loi ^emprunt certaines modifications dont la plupart prooiennent des mo- difications suggérées par le Gouvernement Américain lui-même; \K — que, si l'emprunt de 16 millions soumis par Lee, Higgen- son & Co. était contracté dans les con litions exigées, san< de nouvelles faxes, la République subirait un déficit annuel de 1 million de dollars ; 3 qu'il revient au Gouvernement américain de faire savoir ce qu'il convient de porter dans la loi d'emprunt et d'obtenir cert ines améliorations dans les conditions de l'emprunt. L'acceptation de Temprunt et du Protocole ayant été for- mellement confirmée par le Gouvernement Haïtien, il ne restait plus au Gouvernement des Eltats-Unis qu'à faire connaître les précisions demandées. C'est ce que fit le Haut Commissaire, par une lettre qu'il adressa au Département des Relations Extérieures, le 15 Aviil. Il suggéra : 1 — que les rlifficultés relatives a la validité du Pr )fM oIp soient résolues par un accord supplémentaire; ,;2 —que la loi d'em^.runt contienne uniquement des dispo- — G5 — sitions antorisant le Pouvoir Exécutif à contracter l'emprunt et que les points touchant la validité du Protocole, le mode d'émission de l'emprunt, l'application des fonds ea provenant soient réglés par un échange de notes entre les deux Gouver- nements. Et il soumit un projet de loi. C'est le 4 Mai que le Gouvernement Haïtien, répond int à cette communication, réitéri que les difiicultés relatives, au Protocole pouvaient être aplanies par un accord supplémen- taire entre les deu^c Gouvernements ainsi que les questions relatives à la validité de l'emprunt, au mode d'émission et à l'usage du produit de l'emprunt; 2 — que ia loi d'emprunt aura seulement les clauses néces- saires au contrat d'emprunt. 3 — que le Protocole du 3 Octobre, la Loi d'emprunt, les accords y relatifs seront soumis en même temps au Corps L'^gislatif pour être sanctionnés; 4 — que l'emprunt de 16 milli ns doit être considéré comme définitif. Mais il rappela, après avoir fait quelques remarques de dé- tails, que les conversations qui eurent lieu à la Légation Américaine entre le Secrétaire d'Etal des Finances, celui des Relations Extérieures et le Haut Commissaire, il est bien ré- sulté qu'un contrat serait soumis au Gouvernement Haïtien et que la loi d'emprunt à proposer aurait pour but de sanctionner ce contrat, il soutint que le projet présenté était contraire à tout principe; qu'en ce qui concerne les taxes internes, rien de définitif n'existait puisque le Département d'Etat n'avait pas encore dit ?on opinion sur les contre-propositions du Gou- vernement Haïtien. Par sa lettre du 12 Mai dernier,le HaU Commissaire déclara que tous les points indiqués avaient été pratiquement entendus dans les conversations ci-lessus rappelées et que les explica- tions fournies par lui avaient été jugées entièrement satisfai- santes aux représentan s du Gouvernement Haïtien et propres à écarter tout malentendu. Et, il demanda au Gouvernement Haïtien d'examiner à nouveau sa note du 15 Avril pour y don- ner la suite requise, en insistant sur la nécessité de présenter la loi au Corps Législatif immédiatement. La lettre du Département des Relations Extérieures du 13 Mai est la dernière communication trouvée au dossier, au sujet de l'emprunt. On n'en compr nd le sens, on ne s'en explique le ton et l'allure que si l'on veut bien se rappeler que l'élection présidentielle avait eu lieu le 10 Avril et qu'un nouveau Gou- vei'neinent allait entrer en fonction le 15 Mai suivant, - 66 - DE l'exposé qui précède, IL RÉSULTE DONC î 1 — que le Gouvernement précédcnl exécuta le Protocole du 3 Octobre 1910, en autoiisnut Mr. Mr. lLHENNV,Gonseiller Financier, non scuIcMiienl à négocier l'emprunt de 40 millions de dollars, au mieux des intérêts de la Nation Haïtienne, mais à émettre et signer les bons, et à régler les détails et les conditions spéciales qui devaient ou pouvaient concourir à faire aboutir cette opération si importante; 2 — que, plus tard, le chiffre de iU lut ramené à 25 parce qu'il était impossible de trouver des conditions favora- bles pour 40 millions; 3 — que le Gouve ne.nent précédent, après avoir essayé d'obtenir l'annulation du Protocole de 1919, accepta enfin de le reconnaître comme étant en pie ne force et vigueur ( lettre 31 Janvier 1922 ) et s'engagea à le faire sanctionner en même temps que la loi d'emprunt de 49 millions. C'est donc en exécution des engagements pris par le Gou- vernement précédent que le Gouvernement actuel a déposé devant le Conseil d'Etat la loi d'emprunt, le Protocole de 1919 ainsi que les 2 notes échangéîs. Un point cependant restait à fixer. 11 a été trouvé, au dossier, un projet de note verbale où le Gouvernement Haïtien confirme un accord qui aurait été conclu avec !e Gouvernement Américain sur la validité du Protocole avec certaines modifications. La Légation Américaine à qei le Département des Relations Extérieuies demanda de confirmer l'accord, par sa lettre du 31 Mai 1922, répor.dit, le 1er. Juin, que ce projet ne contenait pas ses vues, lesquelles étaient exposées dans sa lettre du 15 Avril, et remit au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures un mémorandum qui établit nettement qu'aucune entente sur les points indiqués n'avait eu lieu Port-au-Prince, le 7 Juin 1922. — 67 -- LIBERTÉ ÉGALITÉ fftATERNlTt: RÉPUBLIQUE D'IIAITI LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arlicle .")5 de la Conslilulion; Vu le Traité du 16 Septembre 1915 conclu entre Haïti et les Etats-Unis d'Amérique et l'Acte Additionnel du 28 Mars 1917; Considé ant qu'en vue d'atteindre les buts du Traité passé entre Haïli et les Etats-Unis, le 16 Septembre 1915, un Proto- cole fut conclu entre les deux Gouvernements, le 3 Octobre 1919; Considérant que certaines modifications du Protocole furent acceptées dans un échange de Notes entre les deux Gouver- nements et confirmées dans celles des 1er. et 3 Juin 1922; Considérant qu'il y a urgence à adopter des mesures pro- pres à asseoir les Finances sur une base solide ; qu'il importe de profiter du change actuel pour rembourser la Dette Exté- rieure/ qu'il est juste et équitable d'apportpr une prompte amélioration à la situation des porteurs de Titres de la Dette Intérieure, de déterminer le montant de la Dette Floitante et des Réclamations diverses et de pourvoir à leur règlement, soit en la remboursant, soit en garantissant le service d'amortis- sement et d'intérêt; Considérant qu'en vue d'arriver à la révision du Tarif doua- nier et de diminuer les charges actuellement supportées par la masse du Peuple, il y a lieu de dégrever les revenus publics des gages actuellement existants; Considérant d'autre part, qu'il est indispensable d'assurer, par des moyens rationnels, Paugmentation de la production nationale, en conséquence d'exécuter tous travaux de routes publiques et d'irrigation des plaines propres à atteindre ces fins; qu'il convient d organiser la surveillance des campagnes, l'instruction et l'édjcation de la masse rurale et de pourvoir à la construction de maisons d'école; Sur les rapports des Secret jires d'Etat des Relations Exté" rieures, des Finances et du Commerce, des Travaux Publics» de l'Ius'ruction Publique et de l'Agriculture, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, — 68 — A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Eiat a volé la loi suivanle .* Art. 1er. Le Gouvernement de la République est autorisé à contracter au mieux des intérêts du Pavs, un Emprunt de 40.000.000 de Dollars Ur Américain. Le dit Emprunt sera émis en séries : la première sera de Ssize Millions environ et les autres seront émises au fur et à mesure des besoins du Service Public. Les termes, montant, taux d'intérêts, fonds d'amortissement et le rachat des titres seront fixés par le Gouvernement d'Haïti d'accord avec le Conseiller Einancier. Conformément à l'article 29 de la Constitution et dans l'in- térêt des parties contractanies, le Contrat d'EmjDrunt, une fois conclu et si<j;né, sera soumis au Conseild'Etal en vue de la sanction législative. Art. 2. Sont et demeuieni sanctionnées les stipulation? du Protocole du 3 Octobre 1919, signé enlre le Gouvernement Haï- tien et le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique, avec les modifications suivantes : « a ) Le délai de deux ans prévu à l'article 6 est et demeure prorogé; pourvu toutefois que PEmprunt soit contracté dans un délni raisonnable. b ) Le paragraphe 4 de l'article 3 du Protocole est suppri- mé, la valeur due ayant été déjà payée. c ) La Dette Intérieure consolidée et déjà liquidée représen- tée par les Bons émis en 1912, 1913 et 1914— A B. C ne sera pas soumise à la Commission des Piéclamations; le Gouverne- ment Haïtien se réserve la faculté de continuer le service ou de ) acheter les Titres. d ) Ls produit des Titres aussi bien que les Titres eux- mêmes peuvent ê!re employés au paiement des Obligalions mentionnées aux articles 3 et 7 du Protocole du 3 Octobre 1919; la réserve des Titres pendant la période de deux ans pour la conversion en question dans le dit article 7 est applicable seulement à ceux des Titres a'nsi destinés à la conversion et n'exclut pas l'emploi immédiat des Titres ou du produit des Titres non destines aux autres fins indiquées dans le Protocole ci-dessus mentionné.)) Les dispositions du dit Protocole n'amplifient ni de fait, ni implicitement les prévisions du Traité du 16 Septembre 1915 ci-dessus mentionné. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Einan.-.es et du Commerce, des Travaux Publics et de l'Intérieur.de ITnstruc- Uou Publique, de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. — 69 — Donné au Palais Lcgis'atif,à Port-au-Prince,le 26 Juin 1922, an llOènie de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. L'^s secrétaires : Delabarre PrERRH:-Louis, C;iarles Fombrun. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Piésidenl de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Républi(iue, imprimée, publiée el exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1922, an I lOème- de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le S'icrétaire d'Etat des Relations Extérieiirjs et des Cultes: Léon DEJEâN. Le Secrétaire d'Etat dès Finances et dn Commerce : Louis ETHIÎART. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de Vlntérieur. A. SANSARICQ. Le Secrétaire d'Etat de llnstraction Publique : Louis Aug. GUILLAUME. Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de la Justice: A. RAMEAU, avocat. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Considérant que le dernier mois de la session en cours ne suffit pas à la discussion des différentes lois importantes dont — 70 — est et devra être saisi le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, notamment les budgets de la Répui)lique; Vu l'article 50, 3e. alinéa de la Constilulion; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; DÉCRÈTE : Art, 1er. — La présente session, ouverte le 3 Avril écoulé, est prolongée d'un mois. Elle prendra fin le 3 Août prochain. Art. 2. — Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 27 Juin 1922, an llOèmede l'Indépendance, Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire (iElatde l'Intérieur et des Trcw.jux Pubtics : A. C. SANSARICQ. Poi'l-au-Piiiice, le 8 Oclobre 1919. LE SECRÉTAIRE D'KTAT DES FINANCES ET DU COMMMERCE Monsieur John Me. Ilhenny, Conseiller Financier, Port-au-Prince. Monsieur le Conseiller, En vertu de la décision du 3 0 tobre courant du Conseil des Secrétaires d'Etat, e conformément au protocole signé le 3 du même mois par leurs Excellences Monsieur Bailly-Blan- chard, E. E. et Ministre Plénipolentiaire des Eta's-Unis d'A- mérique à Port-au-Prince, et Monsieur Constantin B;noit, Se- crétaire d'Etat des Relations Extérieures, j'ai l'avantage de vous informer que le C nvcrnement de la République d'Haiti vous donne plein pouvoir pouc contracier, au mieux des inté- rêts du Pays, un emprunt de$ M .000.000 (Quarante millions de dollars or américain ) aux Etals-Unis d'Amérique, lequel sera ce payable en trente ans par tirages annuels au pair, qu par — 71 -- voie d'achat sur le marché des titres au-dessous du pair )> ( Art. VI du Protoco'e du 3 Octobre 1919. ) Veuillez trouver sous ce pli un Mémorandum relatif : a ) A la conclusion de cet Em|)runt; b) Au rachat des Dettes Extérieures 1875, 1896 et 1910, ra- chat auquel devront servir d'abord les fonds provenant du dit empruct ; c ) A la conversion en francs d'une somme de $ 3.000.000 ( Trois millions de dollarsi ) à prélever sur le solde cré- diteur du Gouvernement à la Banque Nationale de la République d'Haïti ; d ) Au placement dans une Banque de New-York, autre que la National City Bank, des fonds du Retrait déposés dans cette dernière, s'il vous est possible de trouver un (aux d'intérêt plus élevé que celui consenti par la Natio- nal Cily Bank ; e ) A l'importation dans le pays d'animaux de race ; porcs, bœufs, chevaux, moutons, ânes, à fin d'élevage, ainsi du reste que vous en avez pris l'engagement lor.5 de l'étude du projet de Budget de l'AgricuUure. En même lemps qu'il vous donne mission de contra' ter l'emprunt, le Gouvernement vous prie d'accepter le mandat de régler toutes les autres ([uestions portées dans le Mémorandum, et le plein pouvoir dont vous êtes revêtu par la présente, embrasse chacune de ces questions de même que celle de l'em- prunt. Le Gouvernement Haïtien se plaît à espérer que la mission d'une si haute importance qu'il vous charge de remplir en son nom et pour son compte, vous vous en acquitterez de votre mieux en mettant à contribution, pour la défense de ses intérêts, votre savoir, votre expérience des affaires, votre par- faite connaissance du marché financier américain, de même que les bons offices du Département d'Etat et du Département du Trésor des Etats-Unis. C'est donc en vous souhaitant plein succès que je vous prie d'agréer la nouvelle assurance de ma haute considération. •ft' Signé Fleury FÉQUIÈRE. Pour copie conforme : Le Chef de Division an Dépariemenl des Relations Extérieures:, j Edmond MONTAS. — 12 — MÉMOIRE Contenant les instructions au Conseiller Financier, rela- tivement A LA MISSION QU'IL EST CHARGÉ DE REMPLIR AUX ETATS-UNIS d'Amérique au nom et pour compte du Gouverne- ment Haïtien. I Emprunt de P. W.000.000 ( Quarante Millions de dollars) à coniracler sur le marché de New York, en vertu du Protocole signé à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1919, entre leurs Excel- lences Monsieur Bailly Blan-hard.E. E. et Ministre Plénipo- tentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince , et Monsieur Constantin Benoit, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. . Taux d'Emission à débattre. Le Conseiller Financier voudra bien solliciter les bons offices du Département d'Etat et du Département du Trésor des Etats-Unis, à TefTet d'obtenir des prêleui's que l'Emprunt soit souscrit aux meilleures con- ditions pour la Piépulilique d Haïti Cette intervention bien- Vfillante pourra être fort utile, et le Gouvernement Haïlicn eomp'e pour l'obtenir sur le haut intérêt que prend le Gou- vernement Américain à tout ce qui regarde les atTaires d'Haïti en glanerai, notamment la rtstauration de nos finances et l'é- quilibre de notre situation économique. Les Dettes Extérieures à racheter a'i moyen des fonds de l'Emprunt portent intérêt : Celles de 1(S75 et 1910 à 3o/o l'an, celle de 1896, a 6o/o l'an, 11 est infiniment désirable que l'Em- prunt soit contracté à un intérêt moindre : 4 ou 4 l/2o/o. De même le Gouvernement serait on ne peut plus lie ireux si les efforts du Conseiller Financier pouvaient aboutir à ce résultat: l'émission de l'Emprunt à un taux se rapprochant le plus pos- sible du p lir, 97 ou 97 l/'2o/o. Ces chiffres n'ont qu'une valeur d'indication, et il demeure bien entendu que le Conseiller Fi- nancier autorisé à traiterau nom et pour compte do Gouverne- ment,s'ingéniera à trouver les conditions bs plus avantageuses qu'il se pourra. Par sa connaissance des affaires et du marché des capitaux à New-York, il est bien placé pour défendre et sauvegarder les intérêts haïtiens en discutant les conditions de l'emprunt. Le Gouvernement reste donc persuadé que, mandataire compétent et désireux pardessus tout d'offrir son active contribution partout où se trouvent en cause les finan- ces haïtiennes etlaveair économique d-^ la Nation, le Conseiller Financier fera tout ce qui dépendra de lui, et mettra en œuvre toutes les influences utiles dont il pourra disposer, p.ur que l'emprunt soit réalisé au tau.\ d'émission le plus élevé, au taux ^'intérêt le plus bas. — 73 — II Les Dettes Extérieures à raclietcr sont les suiviinlcs : a ) Emprunt 1875 - 5J^ Solde du Capital au 1er, Juillet 1919 Fcs 19.2Ô2.5G0.00 Ints. et Coras.dus au 1er Juil'etl919 3.SC9.7G4.50 F ^3 122.324 56 b) Emprunt 1896. 6,^^ Soldeducap.an ler.Juil 19 (( 38.638 500.00 Ints eiComms. dus au 1er. .Juillet 1919 ... « 9.05o 823.10 F. 47 691.323.10 c ) Emprumt 1910— no/*'" Solde du cap. au 15 Mai 1919 _ « 64 021 000.00 Ints. et Coms, dus au 15 Mai 1919. ._ 0 12 836 210,50 F. 76.8-i7.-^10.o0 Ensemble F.T!7"673.858.16 A ce chiffre global de Fcs. 76,857.210 50, viondront s'ajouter au moment du règlement, ies inlérê séchus à compter du 1er. .juillet 1919 pour le 1875 et le 1896, et du 15 Mai 1919 pour le 1910. ( Voir le relevé de ces trois dettes côté A, annexé au pré- sent Mémoire, et d'où il résulte, au crédit du Gouvernement, les soldes sui\ants en dépôt à Paris : Sur l'emprumt 1875 de F. s. 141.0;)9.5() « « 1896 « « 709.601.10 « « 1910 « -.- - « 386.832.05 Le moment acluel est très avantageux pour le rachat de ces trois Emprunts, en considération de la grande baisse du franc. Le Conseillei- Financier voudra bien mettre en œuvre son tact, son expérience des affaires, ses excellentes relations dans le monde de la haute finance américaine, ainsi que l'aide effi- ciente du Département d'Etat et du Département du Trésor, à l'effet de tirer le plus large bénéfice de cette dépréciation du franc, dans les opérations du rachat des trois dettes. D'après les Tableaux côlés B. et C, annexés au présent mé- moire, les affe.tations gar.uilis ant les divers Emprunts, Tra- vaux, etc, sont les suivantes .* 1 — Emprunt 1875 P 0.33 1 '3 par 100 livres de cafeMoyn.des3dern.Excs. P 136.344.48 2 — Emprunt 1896 P. 1.20 par 100 Jiv. de café moynn. des 3 dern. Excs. P 490.474.68 3 — Emprunt 1910 P. 1,00 par 100 liv.de café moyeuu. des 3 dern. Excs. P 408J28.Ô8 — 74 — 15.,/'^ surles 45„/o de su rtaxe à rimp.-Mo3^enn. des 3 der- niers Exercices P 383 988.96 4 — Emprunt ri.Jo de surtaxe à Tlmport. Intérieur .VVodes45o[o sur Wlinifaife 5o[osur tonnage (sauf Cap, Gonaïves et Pt.-au-Frince. Moyennedeso derns.Excs. <r 116.655.81 5 — Emprunt 5olodesur axeà l'Import. intérieur 1913 5o|o « « «surWliarf. 5o|0 .1 <( « C( tonnage, sauf Cap, Gonaïves, Pt-au-P. Moycnnedes 3 derns Excs. « 116.655,81 6 — Emprunt Intérieur l9115o|odes 45o[o à Mmport. A Moyen des 3derns.Exercs. « 132.747 96 — Emprunt 7 Intérieur 1914 $0,11 supplémentaires sur B tabac inoy. des 3dern. Excs. « 79.395.83 5o|ode surtaxe à l'Import , x sauf sur huiles, essences coaltar, goudron, allumettes, résines, peinture atreciésàla réfection des Rues de Port- au Prince _._ 8 — Emprunt ôojodesurtaxe sur wharfa- lntérieurl91 4 ge, sauf Porl-de-Paix et Port-au-Prince « 137.099.92 G 5o[o sur tonnage,sauf Cap, Gonaïves, Port-au-Prince P. 116.655.81 0,05 par 100 livres de café « 20 444.11 Moyen des 3 derns. Exercs. P.0,03 par 100 livres de café triage 1^.075.50 P. 0.05 par cent liv. de café iriage. P. 0,25 de surtaxe à l'importation sur huiles, es- sences, coaltai", goudron , allumetlcs, résine et |)eiu- ture 39.149.62 « 7o.l 13.65 9 — Reffection Droit d'impt. sur les mêmes Rues ycompris831[8oio desurlaxe de Pf.-au-Pce. G. 99.442.66 à 5 pour 1... P. 19 888 53 10 — Wharf Wharfage Pt.au-Pce. à l'im- Pt.-au-Prince port droits Uxeset831|3oio 75 , G 43.405 98 à 5 pour 1 8 681.20 Wharfage Porl-au Priiu^e. à l'Exportation.. 3.r)98,0."5 a 23 330.42 25o{o de surtaxe wharl'jifïe à l'Importation... P. ll.O.ll.l? Moyenne des 3 dern. Excs. 11 — J&TÉE / Wharfageàl'impt. Jacmel val. G. 4.Ô96. 10 à 5 pr 1 f yi9.2'2 Jacmel j Wharfageàl'expt. P 9. 054 68 Jacmel $ 1 314.11 Tonnage, Jacmel v compris 83 l/3o/o $ 7.421.36 Mov. des 3 derns. Exercs. 12 — ECLAIRAGE P-aîi-P.Tonnage P-au-P. y compris 83 l[3ojoMoy des 3 derniers Exercices P. 61.32153 13 — « Cap-Haïtien Tonn. Cap y compris 831[3oio Moyen. des 3 derniers Exercices. P. 16.624.45 14 — « Gonaïves Ton. Gonaïves 83 lj3oio Moy des 3 der- niers Exercices - P. 8.689 37 15 — IRRIG. -Plaine des Cayes P. 0. 10 par 100 livs. de café Moyen des 3 derniers Exercices... P. 40.888.23 16 — Cie FÇSE-CABL'ÎS 1 0.05 par 100 livs. de café Moy. des 3 der- niers Exercices P. 20.444.11 17 - MARCHÉ S: REFC.RUES CAYES $ 0.05 par 100 livs. de café Mov. des 3 dern Excs. P. 20.444.11 18 - CATHEDRALE du Cap— P. 0.15 par 100 liv. de café triage Moy.desSdern. Excs. P. 2.987.46 19 — CRÉANCE FOUCHAUDI 1.10 par 100 liv. Cacao— P. 0.50 par 100 livres Campêche. Moven. des3dern. Excs. P. 105 820.58 20 - CHEMIN DE FER 'P.C.S. - P. 0.45 par 100 livs. Cacao P. 0.30 par 1000 campêche Moyn.des3 dern Exercs P. 51.694.42 21 — CHEMIN DE FER NATIONAL- P. 0.75 par 1000 liv. campêche trans- portés par la Cie. Droits d'ex- portation sur accajou, cèdre et gaiac Moy. des 3 dern. Exercs. P. 9.455.05 I. 2.448.560.40 -re- nés afTsctalions énumérces dans ce tableau, les Nos. 1 cà 8 inclusivement représentant un total de P. 'A. 002, 002. S ^4- de- viendront disponibles par le fait de la conclusion de l'Emprunt, et du racbat ou di la conversion des [3^ttesqiie ces alTectations garantissent Le Xo. 9. soit P-. 77). 113.6.') deviendra libre le 1er. Novembre 1924, le No. 11, soit P. 9.05't(]H est sujet à révision. Les Nos. 12, 13 et 14 (Eclairafje Port-au-Prince, Cap, Gonaïves,) ensemble HC)S)7)7).35 pouvant être l'objet d'une tran- saction, les conditions consealies dans les contrats de conces- sion étant onéreuses pour le pays qui paie infiniment trop cher pour un éclaircKjc insuffisant les créanciers avant en ftatre les Nos 13 et 17 respectivement P. W.88H2,'-}\i P. 20 Wf.il peuvent être désintéressés au moyen de titres de l'Emprunt, aussi bien du reste que le No. 16. Cie. Français'^ des Câbles, P, 20AU.Î1. Le No. 19 créance Fo-chard, P.' 105 820 58 sera libre incessamment : il ne reste dû sur cette créance qu'un solde de P. 19.105,01. En résumé il y aura donc de disponibles les vale urs sui- vantes, savoir : No. 1 à8 Emprunt 1875,1890,1910-.ensble... $ 2.002,092.54 No. 1 à 9 Refecpion Rues de Pt-au-Princf, .. $ 73.113.65 No. 1 àll Jetée DE Jacmel $ 9 654 68 No. 12 à 14EcLAiRAGEPt-au-Pce,Cap,Gonaive?. $ 86 635.35 No. 15 ~ Irrigation Plaine des Caves $ 40.888 25 No. 16 — Cables Français if^ 20.i44 11 No. 17 — Marché et RÉFECTION Rues Caves.. | 20.441.11 No. 19— Créance FoucHARD $ 10:5.820.58 ENSEMRLE | '27361.093.05 Les moyennes ci-dessus sont plutôt des minima : elles se réfèrent aux années 1915-1916, ]?17-1918 qui ont été plutôt pauvres en recel les, par le fait de la guerre, à l'exception tou- tefois du campêche q i en 1916, a donné lieu à un très bon mouvement d'afîiires par suite du blocus de l'Allemagne. En tout cas, le solde nécessaire pour garantir les annuités de l'Em- prunt du capital et intérêts, Dourra être fourni parles IMPOTS DIVERS, -LES T VXES INTERNES notamment. Une fois arrêtées les condiiions de l'Emprunt, elles seront sanctionnées par une loi du Conieil d'E'at, pour sortir leur plein et entier effet. 111. Le solde de l'EMPRUXF devra être employé, selon les ter- mes du Protocole du ."» Octobre 1919 : d ) au règlement de la Ucltc Intérieure, sur une base à déterminer — 77 — c ) aux services budgétaires et notamment à rexéculion des grands travaux publics tels que : Routes, Service d'eau, Irri- gation et endiguement, Dragage, Quais et Wharfs, Construc- tion de Magasins Généraux, de MaisoES d'Ecoles, de tri- bunaux, etc. IV, Le Conseiller Financier est autorisé ( Décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 3 Octobre 1919. — Mémoran- dum annexé )— à convertir en francs P. — 3.000.000 ( Trois Millions de dollars ) à prélever sur le solde créditeur du Gou- vernement à la l^anque. Un solde accuse à la date du 2 Octo- l)re 1919 un chitïre total de P.— P. 3.546.117 64. Le produit (le la conversion pourra concourir au rachat de la Dette Ex- térieure, ce qui augmentera d'auiaut le sjlde disponible de rempruul.Auliement ce produit pourra être placé en Banque, à un intérêt de... jusqu'à ce que la valeur du franc reprenne son taux noimal. La ditïerence représentera, à l'époque de cette re- prise, un sensible bénéfice pour la Répub ique d'Haïti. Y. Autorisation est donnée au Conseiller Financier de chercher sur la place de New-York un taux d'intérêt plus élevé que celui obtenu de la National City Bank sur les fonds du Retrait dont elle a le dépôt. L'intérêt consenti sur ces fends par la National Cily Bank est de : 2 3/4 010 sur $. - 400.000 à vue 3o|o « « 250 000 à un mois 3oio « (( 200.000 à six « C'est l'opinion du Conseiller Financier et c'est aussi celle du Gouvernement, qu'il est possible de trouver un plus fort intérêt dans une autre Banque aussi sérieuse et offrant les mêmes garanties de sécu ité que la National City Bank. Si, comme il faut respérer,ses démarches dansce sens aboutissent, il proposera à la National Cily Bank de garder les fonds aux mêmes conditions. En cas de refus de celle-ci, il câblera au Département des Finances le nom de l'autre Banque, et le Déparlement lui enverra son agrément pour le transfert con« formément à l'article 2 de la (./jnvention du 12 Avril 1919. Yl. Lors de la discussion du projet du Budget du Tépartement de l'Agriculture, une inscription fut demandée pour importa- tion d'anim lux de race; espèces pDi-cine, bovine, chevaline, ovine, asine, etc., cà fin d'élevage. Le Conseiller Financier — 78 — pi'oposa et obtint que laquesiion fiU réservée, et il promit aux Secrétaires d'Elat de l'Agriculliire et des Finances de s'en oc- cuper sérieusement, quand il irait aux Etats-Unis pour con- tracter l'Emprunt. Le Conseiller Fi lanci r est sollicit; de bien vouloir se rap- peler cette promesse, et se prêter à la faire aboutir. Car un élevage sérieusement organisé, scientifiquement dirigé, consti- tue l'un de nos pressants besoins, et la réalisation de ce besoin ne contribuerait pas peu à l'amélioration si désirable de notre situation financière et économique. Elle aurait encore cette conséquence heureuse de continuer un progrès social, puisqu'il y aurait là du travail assuré pour nos paysans. Fait à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1919. Le Secréldirc cVElat des finances et du Commerce^ Fleury FEQUIÈRE. Pour copie conforme : Le chef de Division au Départeinenf des Relations Extérieures ^ Edmond MONTAS. REPUBLIQUE D'HAÏTI SECRÉTAIRERIE d'eTAT DES FINANCES ET DU COMMERCE N° 39 Port-au-Prince, le 8 Octobre 1919. Au Secrétaire d'Etat au Département des Retations Extérieures, Mon cher Collègue, Je vous remets, sous ce couvert, en double copie, pour votre information propre et pour celle du Ministre d'Haïti à Was- hington, la lettre en date du 8 de ce mois, au No. 4, qu'en vertu de la décision du 3 du courant du Conseil des Secré- taires d'Etat et conformément au Protocole signé à la même date par Leurs Excellences Monsieur Bailly Blanchard, E. E et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Port au-Prince et Monsieur Constantin Benoit, Secrétaire (l'Etat des Relations Extérieures,i'ai adressée à Monsieur John Me. -Ilhenny, Conseiller Financier,pour conférer, à ce fonction- naire, plein pouvoir de contracter, au mieux des intérêts de l'Etat, un emprunt de Quarante Mittions de Dottars aux Etats- Unit:. — 79 — .Te vous remets éf^alement en double copie, le Mémoire con- cernant les instruciions au Conseiller Financier relativement à la mission qu'il est chargé de remplir. Avec mes sincères cordialités. Signé : Fleury FEQUIÈRE. Pour copie conforme : Le chef de Division lai Département des Relations Extérieures, Edmond MONTAS. REPUBLIQUE DTIAITl BUREAU DU CONSEILLER FINANCIER Port-au-Prince, le 8 Janvier 1920. Au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce Port-au-Prince. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Durant ma récente visite aux E als-Unis faite dans le but de lancer un emprunt de I 4(),()[)').0U').0l) pour le Gouverne- ment Haïtien, je trouvai que dû à la condition compliquée et défavorable de la monnaie du marché, une des conséquences de la grande guerre, il éta t impossible de placer 40 millions de bons à l'heure actuelle à des conditions suffisamment favo- rables au Gouvernement Haïtien pour obtenir mon adhésion, celles de mes Conseillers et du Oépartem nt du Trésor des Etats-Unis. On croyait que cet état de choses contraire à toute émission de bons continuerait. Voilà pourquoi nous avons en perspec- tive, au lieu des bons, une otfre de notes à courtes échéances émises ea quantités suftisantes pour permattre au Gouverne- ment Haïtien de tirer partie de l'échange en francs, d'éteindre les dettes françaises, d'éteindre lesde'tes intérieures et d'avoir assez d'argent en outre pour entreprendre certaines améliora- tions nationales desquelles dépend la prospérité du pays. Avant de partir pour les Etats-Unis, je fus muni d une auto- risation du Gouvernement Haïtien me permettant seulement d'émettre des bons pour | 4().000.()0l),00 payable dans 30 ans. A celte époque ni le Gouvernement Haïtien, ni moi n'avions en — 80 — pespective que des moyens autres qu'une émission de bons seraient nécessaires à l'ol)tention de la valeur désirée. Comme il me semble qu'à l'heure actu(>lle un emprunt peut être i)lus facilement obtenu par l'émission de notes à courtes échéances, j'ai l'honneur de vous prier de ])ien vouloir me donner de plus amples autorisations qui me permettront de faire l'emprunt dans ce sen=. En outre, je pense qu'en raison de la dépréciation du franc un emprunt de 4!). 01)!). ()[)[). Oî) n'est plus nécessaire. A mon avis 'iô millions perm Itrorl l'exécution de tous n^s projets. Voilà pourquoi je vi; ns vous proposer d'émettre 25 millions de notes à courtes échéances dont la durée ne serait pas moindre de 5 années et d''émctlre en outre en garantie de ces obligations, 30 millions de bons de Gojo. Pour rendre possibles ces transactions, je vous prierais de bien vouloir me donner l'autorisation nécessaire. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes salutations distinguées. Signé : John Me. ILHENNY, Conseiller Financier. Pour copie conforme .• Le chef de Diuision an Dêparlemenl des Relations Extérienres: Edmond MONTAS. N^ 10() 13 Janvier 1920. SECRÉTAfRERIE D'ÉTAT DES FINANCES ET DU COMMERCE Monsieur JOHN Me. ILHENNY, Conseiller hinancier Port-au-Prince. Monsieur le Conseiller, J'ai communiqué au Conseil des Secrétaires d'Etat votre dépêche en date du 8 Janvier courant. II a examiné avec la plus scrupuleuse attention les rai ons qu'':^lîe contient et qui sont de si grande importance qu'elles ne vous ont point per- mis de mener à terme la mission qui avait nécessité votre visite aux Etats-Unis Le Conseil des Secrétaires d'Etat prend en considération : Je que les circonstances actuelles ne sont pas propices à l'é- — 81 ^ mission de bons ou lilres remboursables en Irenle ans,atleii^nan( la valeur de quarante millions de dollars; 2o que l'beure présen'e est plus favorable à l'émission de titres ou notes à courtes échéances ( de 5 à 10 atis ); 3o que étant donnée la dépréciation du franc, le'montant de ces notes pourra ne pas excéder vingt cinq millions de dollars. J'ai transmis en outre au Conseil des Secrétaires d'Etal les suggestions échangées dans la conférence q-ie nous avons eue le jeudi 8 Janvier courant relative à la dttte intérieure, à l'arbi- trage et cà la créance des chemins de fer dite Compagnie Na- tionale des Chemins de Fer d'Haïti. Le Conseil des Sccrélaiics d'Etat, après délibéra ion, dans sa séance du 13 couran', a décidé qu'il vous est accoidé : I. l'autorisation de contracter p:ur compte et au nom delà République d Haïti un emprunt d^ vingl-cinq millions de dol- lars, valeur remboursable dans un délai minimum de cinq anné set portant un intérêt annuel de 7o[o soit une somme glo- bale de un million sept cent cinquante mille dollarsd l.VoO.O'JO) pour la première année. Il est laissé à votre judicieuse appréciation de contracter pour la période la plus longue qi'il vous sera possible d'obtenir, II. En couverture ou garantie de celle valeur, le conspil des Secrétaires d'Etat vous autorise, Monsieur le Conseiller Finan- cier, à émettre et à signer pour compte et au nom de la République d'Haïti des bons ou lilres en coupons divers dont le montant atteindra trente millions de dollars P. 30.000.000 portant un intérêt annuel de Golo, soit une somme totale de un million huit cent mille dollars or américain P. 1.800 000. Ces trente millions de litres seront donnés en garantie à» toute compagnie avec laquelle vous aurez pu contracter l'em- prunt de P. 23.000 000 de dollavs II reste aussi stipulé que les bons <'mis pour compte de la République d'Haïti ferorit partie du portefeuille de la Compagnie et ne seront pas mis en circulation, ils seront gardés à la disposition du Gouverne- ment Haïtien qui aura la faculté de les racheter totalement ou partiellement dès qu'il le jugera opportun ou que ses res- sources le permettront. III. Le Conseil des Secrétaires d'Etal vous accorde l'autonsa- tion de régler au mieux des intérêts de la Nation Haïtienne les détails et conditions spécia es qui devront et pourront con- courir à faire aboutir l'opération si importante qui vous est confiée 11 a envisagé le cas où les intérêts en cause exigeraient votre présence en Europe : il autorise tout déplacement que les circonstances nécessiteraient péremptoi;emer.t. — 82 — Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, les assurances de ma très haute considération. Signé : Louis ROY, Secrétaire (VEtat des Finances, par intérim. Peur copie conforme : Le chef de Division an Département des Relations Extérieures: Edmond MONTAS. COMMLlNIOUK Le Gouvernement lient à déclarer que le projet de Itixes internes publié dans un quotidien de la Capitale et édité à dessein en brochure sous foniié de loi, par une imprimerie dite « de la Poste», n'est qu'unprojet pré enté en 1918 par Tancien Conseiller Financier A. T. Ruan. et que le Gouvernement n'a jamais accepté. Lorsque le moment viendra d'examiner l'oppoitunité de la création de nouvelles taxes, le Gouverne- ment 'e fera avec consciense et justice en tenant compte autant de l'intérêt du Trésor Public que de l'intérêt et de la capacité du contribuable. Le Gouvirncment actuel n'a jamais entendu faire accroire qu'il aurait repoussé l'emprunt que le Gouvernement précédent avait accepté Son premier devoir était de constater Pétat des négociations déjà faites, afin de savoir comment les poursui- vre. Les pièces à l'appui du mémoire démontrent bien qu'à la suite de longue.- discussions sur la validité du protocole du 3 Octobre 191'J, les Hautes Parties étaient tombées d'accord pour que cet instrument dij)lomatique res'een vigueur et soit présenté à la sanction législative, avec quelques chang' nients à introduire dans la loi autorisant l'Emprunt. Il est certain qu'à l'arrivée du Haut Commissaire en Mars dernier, des efTorts ont été faits pour obtenir que ces change- ments fussent ceux indiqués dans les entretiens qui eurent lieu à la Légation Américaine. Mais il est aussi C'rtain que, d'après la correspondance échangée et la déclaration de l'ancien Minis- tre des Finances, le Gouvernement Américain n'accepta pas celles des modifications qu'il jugeait substantielles. — 83 — PROTOCOLE ENTRF La Répiil)li(|uc clHaïti ET Les Etats-Unis d'Aniéri(iiie. Art. 1er. En vue d'accomplir les objets du Traité conclu le 10 Septembre 1915 cnlre la République d'ilaili et les Elals- Unis d'Amérique, aux tins d'établir les finances d'Haili sur une base ferme et so ide, le Gouvernement dHdti et le dou- vernement des Etats-Unis, par leurs plénipotentiaires dûment autorisés, sont tombés d'accord sur ce Protocole, dans le but de mettre à exécution les objets du dit Traité en son aiticle 12. 11 est bien entendu que ce Protocole n'amplitie ni de fait ni implicitement les prévisiouo du Traité du 15 Septembre 1915 ci-dessus mentionnées Art. 2. Attendu que le règlement par voie d'arbitrage ou de toute autre manière, de toutes les réclamations pécuniaires des sociétés, compagnies, citoyens ou sujets étrangers pendan- tes contre Haiti, rend nécessaire de classer, de vérifier, et de fixer ces réclamations, le Gouvernement d'Haili s'engage à constituer immédiatement une Commission des Réclamations de trois membres, dont un membre sera désigné par le Se- cr'taire d'Etat des Finances d'Haiti, un membre par le Secré- taire d'Etat des Etats-Unis et un troisième qui ne devra être ni citoyen Haitien, ni citoyen des Etats-Unis, sera désigné par le Conseiller Financier. Les trois membres ainsi désignés seronlcommissionnés par le Gouvernement d'Haiti Au cas ou une vacance se produirait parmi les membres, en raisond'empêcbementoupar toute autre cause, un nouveau membre sera désigné et commissionné de la même manière que son prédécesseur. Ail. 3 La Commission des Réclamations aura pleinspouvoirs pour examiner et se prononcer sur toutes les réclamations pé- cuniaires contre Haiti. Toutefois, il est bien entendu que la Commission n'aura pasjuridict on pour examiner etse pronon- cer sur : lo. Les dettes représentées par les trois emprunts 1875, 1896 et 1910, actuellement existants ; 2 Celle due cà la Banque Nationale delà République d'Haiti, à la date du 31 Décembre 1910, comme elle a été reconnue par le Gouvernement Haitien le 12 Avril 1910; — 84 — 3. La somme due à titre d'intérêts, après que cette somme aura été vérifiée et acceptée par le C.onseiller Financier, sur les bons de la Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haiti, dûment autorisés et portant la garantie du Gouvernement Haïtien, montant à Or 3.54l.r)48,74. 4. lelle somme due à laCompagnie desCliemins deFer delà Plaine du Cul-de-Sac,à titre de garantie d'intérêts sur sesbons et qui n'a pas été jusqu'ici eu contestation entre le Chemin de F^er et le Gouvernement Hailicn, le Gouvernement ayant re- connu devoir payer à la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cal-de-Sac une somme égale à Or P. 41.280 per aiimim moins les bénéfices nets du Chemin de Fer " Il est de plus ente idu qi^^ les réclamations déjà présentées à la Commission des Réclamations nommée parle Décret du 4 Novembre 1916 pounoat ne pas être soumises à nouveau à la nouvelle Commission des Réclamations qui révisera lesconclu- sions de la Commission nomméi par le 13écret du 4 Novembre 19IG touchant ces réclamations; elle pourra exiger la produc- tion de nouvelles preuves lorsqu'elle le jugera nécessaire et prendre telles décisions finales qui lui paraîtront justes et équitables. Art. 4. La Clommission des Réclamations, aussitôt constituée, se mettra en devoir de tenir de-i réunions à Port-au-Prince ou ailleurs dans la République d'Haiti, afin d'établir la procédure à suivre pour le ^dépôt et li vérification des réclamations. La Commission des Héclamations pourra fixer la date après laquelle les rcclamatioDS ne pourront pas être reçues, mais celte date ne sera pas moindre de six mois après celle du premier avis qui sera publié par la Commission annonçant qu'elle est prête à recevoir les réclamations La Commission sera tenue d'examiner chaque réclamation et de prendre une décision à son sujet dans un délai de deux années, a partir du jour de sa premiè/e réunion Un vote à la nnjorité des voix des Commissaires constituera une décision obligatoire sur toutes réclamations. Arl. l). La Commission des Réclamations déterminera pour chaque reconnaissance la proportion qui devra ère payée en cash et la proportion qui devra être payée en titre d'Haili et Indiquera ces montants r< spectivemcnt sur le certificat cons- tatant la décision : ce certificat sera remis à chaque créancier en faveur duquel une reconnaissance aura été émise, laquelle sera par lui remise au Secrétaire d'Etat des Finances sur paie- met t de la reconnaissance. Art. 6. Pour permettre le règlement des reconnaissances rendues par la Commission des Réclamations et le rembourse- ment de ces obligations spécifiquement mentionnées dans les paragraphes 1, 2, Set 4 de l'Article 3 ci-dessus et, autrement, en vue d'établir les finances d'Haiti sur une base ferme et solide, la République d'Haiti s'engage à contracter, selon les — 83 — termes et à l'époque qui seront rixés,d'accord avec le Conseiller Financier, mais pas plus tard que deux ans après la date delà signature de ce Protocole, un emprunt national de 40. 000.000 de dollars or payable en trente ans, par tirages annuels au pair, ou par voie d'iichat sur le marché des tiTres au dessous du pair. Il est bien entendu que le Gouvernement d'Haiti aura le droit de se libérer de la totalité de l'emprunt, moyennant un pré-avis donné dans un délai raisonnable à n'importe quel momer t, quinze ans après la date de l'émission. Art. 7. Il est en outre convenu que cet emprunt à l'émission duquel le Président des Etats-Unis donne son consentement sera employé à payer les charges spécifiées aux paragraphes 1, 2, 3 et l de l'article 3 ci-dessus, ou pour pourvoir autrement à leur liquidation, de même que des reconnaissances rendues par la Commission des RéclamatioDS dont la constitution est prévue par le présent l'rotocole. 11 sera pourvu à l'échange des titlres de cet emprunt contre les tit'cs des emprun's d^ 1875,1895,61 10lO,c t échange devant se taire en tenant compte du taux des intérêts des litres respec- tifs et devant avoir lieu entre le Secrétaire d'Etat des Finances de la République dHaiti d'accord avec le Conseiller Financier, d'une part, et tels ageuts ([ui pourraient représenter les porteurs des dits litres, d'autre part. Deux années à partir de la date de la publication officielle du commencement de la conversion des titres de cet emprunt, ceux qui n'auront pas é'é convertis seront retournés au Secré- taire d'htat des Finances d'Hai'ià Port-au-Prince et appliqués au service du Gouvernement. Les porteurs des sus-dits anciens titres qui n'auront pas été présentés à l'échange dans ce délai de deux ans, s'adresseront pour leur achat directement au Secrétaire d'Etat des Finances d'Haiti, Toute valeur non eni- pioyée après que les dattes intérieures et extérieures auront été payées ou autrement réglées, sera appliquée par la Répu- blique d'Haiti, d'accord avec le Conseiller Financier, à la conslruction des travaux publics nécessaires ou au service di l'emprunt ci-dessus autorisé. Art. 8. Il est convenu que le paiement des intérêts et l'amor- tissement de cet emprunt constitueront une première charge sur tous les revenus intérieurs d'Haiti et une seconde' charge sur les revenus des douanes il'llaili, jusq l'à l'expi'nt" <'i d\ Traité du l» Septembre 19 L"), après paiement des saijires, a locations, dépenses du Receveur Général et du Conseiller Financier et de leurs sides; il est en outre entendu qu'il sera pourvu au contrôle par un ou des fonctionnaires dûment com- missionnés par le Président d'Haïti sur la désignation du Président des Etats-Unis, des recettes et allocations des revenus gagés, et cependant le temps que l'emprunt sera en cours après l'expiration du susdit Traité, de manière à assurer de - 86 — façon adéquate ramortissemenl et les inlcrèîs de l'emprunt. Art 9. Cha([ue meml) -e de la Commission des Réclamations recevra un salai r.- de 8 0);) dollars or par an et de 2.0()v0 dol- lars or l'an à titres d^' frais; et la (Commission est autorisée à engager, après approbation du Se rétaire d'Etat des Finances et du Conseiller Financier tels aides et expeits et à faire telles dépens s actuelles qui seront nécessaires à l'exercice de ses devoirs; il est convenu que sur jus ilication en due forme faite au Secrétaire d'Etat des F'inances, ces salaires, allocations et dépenses ainsi autorisés seront acquittés par le Trésor général de la République. Art. 10. Le Gouvernement d'Haili s'engage à donner les pouvoirs à la Commission par une législation ajîpropriée ou autrement, de demander ou forcer la compaiHilion par devant elle en Haïti des témoins dont la déposition est désirée relati- vement à toutes réclamations pendantes devant la Commission et de requérir la production de toutes pièces que la Commission pourra juger utile de vérifier. Le Gouvernement d'Haiti s'engage en outre à prendre toutes mesures législatives nécessaires pour donner plein effet aux prévisions de ce Protocole. Art. IL Ce Protocole entrera en vigieur immédiatement après sa signature par le Secrétaiie d'Etat des Relations Ex- térieures d'Haiti représentant le Gouvernement d'Haiti, et par le Ministre des Etals-Unis en Ha ti représentant le Gouverne- ment des Etats-Unis. En foi de quoi cette Convention a été signée et scellée par Monsieur Constantin BFNorr, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures d'Haiti pour la République d'Haiti et par Monsieur Arthur Bailly Blanchard, Fnvoyé Extraordinaire et Ministre PlénipoteotiairedesE ats-Unis d'ÀmJsriqae p)urles Etats-Unis. Fait en double, en Français et en Aiglais, à Port i.u-Prince, le 3 Cctobre mil neuf cent dix neuf. Signé : C. BENOIT. Pour copie conforme : Le chef de Division au Déparlemmû des Relatiois Exlrrieiires; Edmond MONTAS. — 87 — PKOTOCOL BETWEKN THE REPUBLIC OF lUITI AND THE UMTED STATES OF AMERICV. Article I. In pnrsuance of the objects of the Trealy concluded Seplember 16 1915, behveen the Republic of Haiti and the United States of America to establish the finances of Haiti on a tirm and solid basis. the Government of riaiti and the Go- vernment of the United States throiigh diily authorized repré- sentatives agrée npon this Protocol for the purpose of carrying ont the objects of the aforesaid Treaty and of giving effect lo Ariicle 12 the e of. It is clearly nnderstood ihat this Protocol does not in fact or by implication exlend the provisions of the Treaty of September 10, 1915, hereinbefore mentioned. Article H. Since the settlement by arbitration or otherwise of ail pending . pecnniary claims of foreingn corporations, companies, cilizens or subjects against Haiti makes it neces- sary to assemble, analyze and adjust such claim>, the GDuver- ment of Haiti agrées fo constitute forthwith a Claims Com- mission of three members, one rnember to be nominated by the Secrelary of State for Finance of Haiti; one member to be nominated by the Secretary of State of the United States and the third member who shall not be a c tizen either of Haiti or of the United States to be nominated by the Finan- cial Adviser, the three members so nominated to be appointed by the Government of Haiti. In case a vacancy occurs in the office of any member by reason of his disability of for any other canse, a new member shall bf nominated and appointed in the same manner as was the former incnmbent. Art. m. The claims Commission shall bave jurisdiction to examine and pass upon ail pec miary claims against Haiti. It is understood, however, thaï the Commission shall not hâve jurisdiclion to consider of ] ass npon: (1) The indebtedness represented by the threa bands issues of 1875-18.H) and 1910. now out.^tanding; (2) That to the B mqne Nationale de la République d'Haiti as of December 31,191(),as acknowledged by the Ilaitian Government of the 12th of April, 1919; (3) Thesnmdue asinterestas this sum will hâve been verified and admitied by the Financial Adviser, upon the bonds — 88 — of Ihe Compagnie Nali nale des Chemins de Fer d'Haili, duly aullîorized and bcaring Ihe ouaranlee of the Hai- tian Govcrnmenl to Ihe aniount ol" I^ 3 511 ."48.74; and (4) So much of the snmdiie lo Com])agnie des Chem ns de Fer de la IMaine du Cul-de-Sac on account of Ihe inle- rest guaianiee npon ils bonds ashas not hilherto been in dispute between the Railroad and the Haitian Govern- ment, the Government having recognized itc obligation to pay to the Compignie des ChemiiiS de Fer de la Plaine du Cul-de-Sac a sum equal lo $ 41 280 pcr an- n^ m, less the net profits of the railroad. Il is further understood Ihat the claims herelofore presenled to the Claims Commission appointed by the decree of Novem- ber four nineteen sixteen nced not bee presenled de novo to the new Claims Commission who will review the findings of the Commission appointed by the decree of November four nineteen sixteen in respect of thèse claims, may require the production of further évidence where theydeem this necessary and shall make such final awards as seem to them just and équitable. Article IV. The Claims Commission shall proceed, as soon as constiruted, to hold meetings at Port-au-Prince, or elsewhere in the Republic of Haili, to formulate rules of procédure for the filing and adju lication of claims. The Claims Commission may fix the daleafter wbich claims may not be filed, but such date shall not be less than six- nionths afiher the date of the first public announcement by Ihe Commission of ils readine^s to reccive claims, The Com- mission shall be bound to examine and décide upon every claim within two years from the day of its first meeting. A mrijoriiy vote ofthe Commissioners shall constitute a binding décision npon any claim. Art. V. The Claims Commission shall détermine the propor- tion of each award which is to be piiJ in cash and the propor- tion to be paid in bonds of Haili ; ani il shnll slat^^ thèse am unis respectively i » ils certificate of a'vard which is to be issiied lo er^ch creditor in whose favor an award is m de, and which is to besurremlered by himto theSecretary of State for Finances upon paymcnt ofthe award Art. VI. Inorder omnke possible the sell'e.nenl of the awards rendered by the Claims Commission and the refunding of those' obligations specifically menlioned in Numbers 1,2, 3 and 4 In Article 1!I above, and otherwi-e to establish the luian- ces of Haili on a firm and solid bass, the Republic of Haili agrées to issue, upon Ih ' terms and al a lime to be fixed in accord wilh the Financial Adviser, b t not laler than two years afiher the date ofthe signature of this Protocola national 'oan of 40.000 000 dollars gold ( % 40.000.000 ) payable in thirly — 89 - 3'ears by annual drawings at par, or by purchase bellow par in the open'maiket It is agreed that llie (jovemnienl of llaiti shall bave Ihe riobt to pay ofT Ibe ontire loan al aiiy lime ■ pon reasonable previous iioiice afier fifteen years IVoni Ibe date of issue. Art. VU. It is fiirlber aoreed tb t tbis loan, lo Ihe issuance of wbicb Ibe Président of tbe United States consenls, will be iised to pay or otberwise provile for tbe obligations spec fic-ally mentionned and luimbered 1, 2, 3 and 4 in Article III bcreof, and also tbe awards rendered by ibe Claims Commission pro- vided for herein. Provision sball bemadefor tbe cxcbange of tbe bonds of tbis loan for tbe bonds of tbe issues of 1875, . 1896 and 1910, sucb excbange to take place wilb due regud for tbe interest rates of Ibe respective bonds and lo be can ied on Delwcen tbe Secretarv of State for Finance of Ibe Republic of Haiti,in accord witb the Financial Adviser, and sucb agrncy as may represent tbe behlers of said bonds. Afler l\vo years froni tbe date of tbe officialannonncement ofthe beginning of tbe conversion tbe Bonds of tbis loan not used for th.e purpose of conversion sball be returned to tbe Secretary of State for Finances of Haiti at Port-au-Prince for the use of ibt Gove-n- ment. Tbe bolders of any said old bonds wbicb sball not bave been presented for excbange witbin tbis period of two years sball apply forredemtion of tbe same directly to tbe Secre'ary of State for Finance of Haiti Any surplus remaining afler tbe foreign and domestic indebt^ dness bas been paid or otherwise provided for sball be applied bv tbe Republic of Haiti in accord witb the Financial Adviser, lo the construction of necessary public works or to tbe service of tbe loan hereinabo ve authorized. Art. VlII. Il is agreed that tbe payment of interest and tbe amortization of tbis loan will conslilute a first charge upon ail the in'ernal rev^nuesof Haiti, and a second charge upon the Cl stoms revenues of Haiti ne>t in order, unlil tbe cxpiralion of tbe Treaty of Septembcr '6, 1915, afler payment of salaries, allowances and exprnscs ofthe General Receiver, and the Im- rancial Adviser and their assistants; and it is furlber agreed that tbe control byan OITicer of officers duly appointed by tbe Président of Haiti, upon nomination by the Président ofthe Lni- led Slalcs, of the collection and allocation ofthe bvpolhecn'ed i-eveni;es.\YiIl be provided for dnring the life ofthe loan afler tbe expiration of Ibe afoiesaid Ti-ealy so as to make cerlin that adéquate piovision l;e made for tbe anicrtizalion and in- terest oflhp loan. Art. IX. Each member ofthe Claims Commission wdlreceive 18.000 go'd per annum as salary.and $ 2.000- gold per annum as expenses; and tbe Commission is authorized, atlher appro- val of the Secretary of State for Finance in accord witb tbe j Financial Adviser, to retain tbe services of sucb assistants. > — 90 — and experts and otherwise to incur sucli actual and necessar}' expenses as may be required for the proper discharge of its duties ; and t is agreed Ihat ui)on proper certification by llie Secretary of State for Finance, sacli salaries, allowances and expenses Ihus aiithorized will be paid froni the General Treasury of the Iiepublic. Art. X. The Government of Haili agrées to empower the Commission by appropriate législation or otherwise to com- pel the attendance at ils sessions in Haiti of witnesses whose testimony is de ired in connectioa with any claini pending before the Commission, and to reqnire the production of pa- pers which the' Commission may deem necessary for it to consider.The Government of Haïti further agrées to enact such législation as may be necessary to gige clïect to the provisions of this Protocol. Art. X[. This Protocol will take effect immediately upoa signature by the Secretary of State for Foreign Affairsof Haiti, representin^c the Government of Haiti, and by the Minister of the United States to Hiiiti representing the Government of the Uniled States. In witness whereof this agreement bas been signed and sealed by Mr.Constantin Benoit, Secre'ary of States for Foreign Affairs of Haiti on behalf of the R^public of Haiti, and by Mr. Arthur Bailly Blanchard, Envo} Exlraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States of America on behalt of the United States. Donc in duplicata in the F.ench and English languages at the City of Port-au-Prince on the third day of October, one thousand nine hundred and nineleen. ( Signed ) À. Bah^ly BLANCHARD. ACTE ADDITIONNEL RATIFIÉ PAR LA CONSTITUTION I'jl8. ARTICLE SPÉCIAL La République d'Haï i, ayant reconnu comme urgente la nécessité d'un emprunt à terme de plus de dix années, destiné à l'amélioration de sa situation fiiiincière et économique, con- sidérant dès maintenant cette nécessité comme nne raison précise susceptible de donner à la Convention du 16 Septembre 1915 une durée de Vingt ans, et désirant en conséquence exer- cer le droit qu'elle tient de l'Article XVI de cette Convention; Et les Etals-Unis d'Amérique, se conformant à l'aràcle 1er. de ladite Convention et assurant ses bons offices pour en accomplir pleinement les vues et objets; — 91 — Ont décidé de concl re un A:,te Additionnel à cette Co ven- tion, en vue de faciliter la promple réalisation do rRuiprunt et d'offrir aux capitalistes la sérieuse garantie qu'ils réclament d'une slabilité ininterrompue indispensable au d'Jvoloppement des richesses de la République d'Haï ii; Et ont été nommés comme Plénipotentiaires; Par le Président de la République d'Haïti; Monsieur Louis Rorxo, Secrétaire d'Etat des I\j!alions Ex- térieures et des Cultes, Par le Président des Etats-Unis d'Amérique : Mon-ieur Arthur BAiLLY-BLAXCHARD,lilnvoy > E^lraordin lire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'AmJriquc; Le quels s'étant communiqué leu''s pleins-poiv )irs rjsp^cîifs trouvés en bonne et due forme ou' convenu de ce qui suit : Art 1er. — Les deux Hautes Parties Coatractautes djclai'jut admettre la nécessité urgente d'un emprunt à '^v m (h jV.us de dix ans au profit delà République d'Hiili c »m n ; u le lis raisons p écises indiquées i l'Article XVI de li C)ivenli)n du 16 Septembre 1915 et conviennent de fix r à vinjl anujes la durée de \a Convention. Art. 2.— Le présent acte sera approuvé par les Hautes Parties Contractantes conformément à leurs procédures respectives établies, et les approbations en seront échmgécs dans la ville de Port-au-Prince aussitôt que possible. Signé et scellé en double, en Anglais et en Franchis, à Pvjrt- au-Prince, Ha'iti, le 28 Mars 1917. Signé : Louis B0RN(3. The Republic ofHaiti having recognized as urgent the n ces- sity of a loan for a term of more than ten years destined l'or the amélioration of its financial and économie situation, con- sidering from now Ihis ne essity as a spécifie reason susceptible of giving to the Convention of September 16, 1913, a duralion of twenty years and desiring in conséquence to exercice the right which it holds from Article XVI of this Convention ; And ihe United States of America, conforming itself to Arti- cle first of the said Convention and assuring ils good offices for the full accomplishmaut of its aims and objects, Hâve decidiîd to conclud.' an additionnel act to this Con- vention, with a view to facililatiuga prompt realization of the loan and to olîer lo the capitalistes theseribus guarantee which they claim of an unintenupted siability indispensable to the development of the wealth of the Republic of Haiti; And bave been appointedas Plenipotentiaries, By the Président of the United States of America : Mr. Arthur Bailly Blanchard, Envoy Extraordinary and — 92 — Minister Plenipolentiary of ihe United States of America, By the Président of the Republic of Ilaiti : Mr. Louis Borno, Secretary of State of Foreign AfTairs and Public Worship, Who having exhibed lo eacb olher iheir respective full powers found to be in good and true forni, hâve agreen as foUows ; Article 1. The two high Contracting Parties déclare to admit the urgent necessily for a loan for a period of more than ten years for the benefitof the Repiiblic of Haiti as one of the spé- cifie reason indicated in Article XVI of the Convention of Sept'-mber 16, 1915, and agrée to fix at twenty years the life of the said Co vention. Art. 2. The présent actshall be approuved by the High Con- tracting Parties in conforniity with their respective established procédures and the approvals hereof shall bs exchanged in the cityof Port-au-Prince as soon as may be possible. Signed and sealed in duplicate in the English and French languages, at Po t-au-Prince Haiti, the 28 Ih day March, 1917. Signed : A. BAILL Y-BLANCHARD. Pour copie conforme : Le chej de DIu'lsId-.i au D}partein^-iit des R'Jations Extérieures; Edmond MONTAS. TRADUCTION LEGATION DES Port au-Princc, le 1er. Juin 1923. ETATS-UNIS D'AMERIQUE. Monsieur le Ministre, Me référant au Mer^iorandum du Gouvernement Haïtien daté du 30 Décembre 1921 et à sa Noie du 31 Janvier 1922, mon Gouvernement a noté que le Gouvernement Haiticn croit que, au point de vue légal, le Protoco'e du 3 Octobre 1919 est ca- duc, mais que la difficulté relative à la limite de temps men tionné au Protocole peut être résolue par l'insertion d'une clause dans la loi d'emprunt et en outre sa suggestion conte- nue dans le paragraphe 9 du Mémorandum du 30 Décembre 1921 que des dispositions devront être insérées dans la loi — 93 — d'emprunt relativement à la conversion des bons des deux emprunts français existants. Je suis chargé d'informer Y. E. que mon Gouvernement, bien qu'il considère encore le Protocole comme valide et en pleine force et vigueur, désire néanmoins que les difficultés qui se sont élevées soient résolues par im accord supplémentaire entre les deux Gouvernements. 11 pense cependant que la loi d'emprunt devra contenir uniquement les clauses nécessaires pour confirmer l'autorité du Pouvoir Exécutif Haitien aux fins de contracter l'emprunt et que les autres questions relatives à la validité du Protocole, au mode démission de l'emprunt piojeté et à 1 affectation des fonds en venant, devront être réglées par un échange de notes entre les deux Gouverne- ments. Aussi en vue de donner suite à la proposition de mon Gou- vernement de régler ces questions par un échange de notes, je suis chargé par la présente d'informer le Gouvernement de V. E. que étant données les clauses du Protocole du 3 Oc- tobre 1919 passé entre les Etats-Unis et Haïti et en vus de réa- liser les fins pour lesquelles le protocole fut fait, la République d'Haiti consentit à contracter, deux ans au plus tard après la date de la signature du Protocole, un emprunt national de M.000,000 Oi\ payable dans 30 ans; et, étant donné que la République d Haiti n'a encore émis aucune partie de cet em- prunt, quoique la période de deux ans ait expiré, le Gouver- nement des Etats-Unis acceptera une prolongation de la pé- riode prévue au Protocole pour le placement de Pemprunt pourvu que l'accord établi au Protocole soit exécuté dans un délai raisonnable. Je suis en outre chargé de dire que le Gouvernement des Etats-Unis considérera que les dispositions du Protocole sont exécutées, si les titres d'emprunt sont émis en série; le mon- tant de chaque série, les conditions de placement, le taux de l'intérêt, les conditions d'établissement du fonds d'amortisse- ment y applicable et l'époque et le mode de rachat devront être fixés par le Gouvernement Ha tien, d'accord avec le Con- seiller Financier. Je suis encore chargé de dire que le Gouvernement des Etats-Unis est d'avis que le produit des dits bons aussi bien que les bons eux-mêmes peuvent être employés au paiement des obligations mentionnées aux articles 3 et 4 du Protocole et que le surplus des titres existants après la période de deux ans fixée pour la conversion dont il est question dans l'article 7, est applicable seulement à ceux des titres destinés à la con- version et n'empêche pas l'emploi immé liât dos titres ou de leurs profuits non destinés à d'autres fins indiquées au dit Protocole. Enfin, je suis chargé de dire que mon Gouvernement consi- dère que les dettes intérieures d'Haïti comme elles sont indi^ — 94 — qirées par les Bons émis en 1913 et 1914 A, B, C, ne sont pas comprises dans les termes duProtoco e comme «réclamations pécuniaires », mais sont des dettes liquidées et ([u'il sera en conséquence convenable pour le (îouvernemcnt Ilaitien de les racheter ou d'en continuer le service sans les soumettre à la Commission des Réclamations. Aussilôt que le Gouvernement de Voire Excellence aura fait savoir à mon Gouvernement qu'il est prêt à remplir les obligations assumées par lui au Protocole et spécialement celles concernant l'émission des titres en exécution de la recommandation indiquée dans cette note et faite yiir mon Gouvernement de la limite de temps prévue au Protocole et qui expire le 3 Octobre V.Y.'A pour l'émission par le Gouver- nement Hailien des titres convenus, mon Gouvernem ni serait heureux de recevoir une réponse à ma note, ( réponse, ) disant que le Gouvernement d'Haiti a noté que le Gouvernement des États-Unis pourvu que l'emprunt soit émis dans un délai rai- sonnable, abandonne la stipulation du Protocole établissant une période de deux ans durant laquelle la République d'Hiï- ti au'ait lu exécuter 1 accord prévu à l'art. VI du Protocole du 3 Octobre 1 ih) pour l'ém ssioa d'an emprunt national de AO OfIfIJJOO de dollars ; ( disant encore ) que le Gouvernement d'il lili saisit cette occasion pour confirm r qu'il acceptai l'é- mission d'un emprunt de ce chitïre et dire q'ie c'est d'accord avee les suggestions du Gjav^erneni^nt des Eta s-Unis faites dans la note ea réponse, c'esl-à-dir.i qae les litres de l'em- pru'it seront émis en séries et que le m:)ntant de chaque sé- rie, les conditions de vente, le laux d'in érèt, les conditions d'établissement du fonds d'amortissement y applicable et les prévisions concernant l'époq le et le mode de rach il des bons devront être tixés j)ar le Gouvernement Haïtien d accord avec le (v)nseiller Financier, et que le Gouvernement d'Haiti dit en outre que l'opinion du Gouvernement des Etats-Unis quant à l'emploi des titres ou de leur produit est également en har- monie avec l'opinion du Gouvernement d'Haiti. .le suis encore chargé de dire qu'il semble que le Secrétaire d'Etat des Finances d'Haïti devrait maintenant proposer un meaibre de la Commission des Réciamitions et qu'après de- vra t suivre la proposition des deux autres m3mbres de la Co nmission 1 un par le Secrétaire d'Etat d;s Etats-U./is et l'autre par le Conssiller Financier d-Hiiti, et que les 3 ainsi proposés devraient être nommés par le Gouvernement d' Haï- ti, yinsi qu'il est convenu au Protocole. A cet égard, mon Gou- veinement désire être renseigné sur les lois d'Haiti applicables à la question de savoir s'il est nécessaire que le Corps Légis- latif Haïtien vote une loi prévoyant la formation de la Com- mission, le paiement du salaire de ses membres et autres y relatifs, ou bien si une telle mitière peut être réglée avec le Pouvoir Exécutif seulement. — 95 .- En ce qui concerne b projet contenu dans le Memorandurri du 30 Décenib e 1921 suggérant qu'une loi autorise l'emprunt, je suis chargé par mon Gouvernement de dire qu'il ne peut accepter un tel projet, en tant qail s'écarte des dispositions déjà acceptées par les deux Gouvernements et contenues dans le Protocole. Mon Gouvernement considèr3 que, en vertu de la dernière partie de l'art. X du Protocole, h République d'Haiti s'est obligée à édicter une loi observant strictement les prévisions du Protocole. J'ai pour instructions de dire pour- tant que mon Gouvernement profite avec infinimeat de plai- sir de la suggestion contv'înue dans la note du 31 Janvier 1922 du Gouvernement Haïtien pour faire connaître les dispositions q i il estime propres à mettre en vig leur dans la loi autorisant l'emprant, j'ai l'honneur en conséquence de soumettre le pro- jet suivant d'une loi d'emprunt pour remplacer celui suggéré par le Mémorandum du 30 Décembre dernier Considérant qu'en vue d'atteindre les buts du Traité passé entre les Etats-Unis et Haiti le 16 Septembre 19lo, tel qu'il est compléta par l'acte additionnel entre les Etats-Unis et Haiti du 28 Mars 1917, un Protocole fut conclu entre les deux Gou- vernements le 3 Octobrp 11^19; Considérant que certaines modifications de ce Protocole fu- rent acceptées dans un échange de notes entre les deux Gou- vernements daté...; Considérant qu'il est maintenant nécessaire d'autoriser le Pjuvoir Exécutif à Ciitracter l'e npru.it prévu au Protocjïe tel qu'il est modifié, IL EST DÉCRÉTÉ : 1.-- Les dispositions du dit protocole modifié comme ci- dessus, sont adoptées comme loi de la République; 2. — Le Pouvoir Exécutif est par les présentes autorisé à contracter un emprunt de 40 000.000 de do lars remboursable dans 30 ans à compter de la date de l'émission; 3. — Le dit emprunt peut être émis en séries, à telles condi- tions de sommes, taux d'intérêts, fonds d'amortissement et de rachat de titres qu'il peut être convenu entre le Ministre des Finances ( ou tel autre fonctionnaire compétent) et le . Conseiller Financier; 4. — Jusqu'à ce que l'emprunt soit payé totalement, le paie- ment des intérêts et de l'amortisspment constituera une pre- mière charge sur tous les revenus internes de la République et ensuite une seconde charge sur les revenus des douanes de la République jusquà l'expiration du Traité i]a 16 Septembre 1915 après le paiement des salaires, allocations et dépenses du Receveur Général et du Conseiller Financier et de leurs aides nommés conformément au dit Traiîé; 5.— Le contrôle de l'encaissement et l'allocation de tels revenus donnés en garantie après l'expiration du Traité et — 96 — jusqu'à ce que l'emprunt soit pleinement payé, continuera à être exercé par un fonclionnaire ou des ionc'ionnaires nom- més par le Président d'Haïti sur la proi)osition du Pré-«ident des Etats-Unis tel qu'il est prévu au Protocole en question; quant à la suggestion contenue dans la note du Gouvernement Haïtien du 31 Janvier l922 que j'ai eu l'honneur de transmettre partélégrapheà mouGouv rnemeni, suggestion d'aprèslaquplle dans sa note du 30 Décembre dernier le Gouvernement Haïtien démontra que sans de nouvelles taxes l'olTre d'emprunt sou- mise par Mrs. Lee Higgenson & Co si elle et ut acceptée, metirait le Gouvernement en face d'un déficit annuel de $ /. 000 030; j'ai pour i istruction de mon Gouvernement de dire que mon Gouvernement comme auparavant continue à vouloir assister le Gouvei'iiement Haitieu dans la p;é()ar.tion des lois imposant de nouvelles taxes et dans l'amélioration des modes d'encaissement des taxes légales existantes. Ei\ égard à la demande faite par le Gouvernement Haïtien da is ^a note du 'M Janvier 1922 que ce Gouvernement prête ses bons offices au Gouvernement Hailien pour obtenir cerla'- nes améliorations des conditions de l'emprunt, je suis cliargé par mon GouvernenT nt d'i' former Votre Excellence qu'aussitôt que sa requête plusieurs fois faite au cours des présentes négociations de transmettre au Conseiller Financier d'Haiti tenr)jrairement à Washington les pleins pouvoirs nécessaires d\\ Gouvernement Haïtien aura été agréée, le Département sera très heureux, comme jadis, de continuer à donner son assistance et ses conseils au Conseiller Financier dans les né- gociations précises qu'il serait alors autorisé cà entreprendre au nom du Gouvernement de Votre Excellence, et Votre Ex- cellence peut demeurer assurée que le ConsejUer Financier, en :.leine co 'pération avec le Uépartement d'E at, s'efforcera d' blenir toutes les améliorations qu'il sera posible d'obtenir dans les conditions offertes par une des Banq les dont les pro- positions avaient été préférées par le Gouvernement Haïtien, suivant son Mémorandum du 30 Décembre dernier. Veuillez agréer, etc., etc. Signé : John II.RUSSELL Haut Commissaire Américain. Son Excellence Monsieur Léon DEJEAN Miiîistre des Relations Extérieures, Port-au-Prince. ~ 97 .- LEGATION OFTHE UNITED STATES OF AMERICA Port au-l'rince, June, 1, 1922 . Mr. Miiiisler, Referring to the Haitian Governmsnt's Mémorandum imder date of December, 30, 1921, and to its note of Ja- nuary :i],1922 my Government lias noted tliat the Haitian Government believe tliat in point ot law the l'rotocol of October 3, 1919, lias lapsed, but that the difficnlty regar- ding the time limit mentioned in the Protocol m^y be overcome by a clause inserîed in the loan law, and ils lurther suggeslion, in paragraph 9 of the Mémorandum of December 30, 1921. that provisions should be incerled in the loan law regarding the c )nve;sion of thd bonds of the two reinaning Prencli loans. I am instructed to inform Yoar Excellenc}^ thaï my Clo- vernment whileslill regarding Ihe Protocol as being valid, and infull force andeiïect,is nevertlielesse williiig that the difficallies which hâve arisen should be overcome by a supp'ementary understanding between the two Govern- ments. It feels, however, that Ihe loan law should only embody the provisions necessaryto confirm the aulhority of the Haitian Executive Power to contract the loan; and thattlie other qneslions affecting the validity of Ihe Pro- loco , the metho { of issuing the propo.■^ed loan, and the disposition of the proceeds thereof, should be settled by an exchange of notes between Ihe two Governments. To put mto effect,therefore,lhe proposai of my Govern- ment that thèse raatters be dealt with by an exchange of notes. 1 am instructed to inform the Government of Your Exceîlency, in this manner, that inas nuch as under the provisions of the Protocol of October 3, 1019 between the Uniled States and Haiti. and to carry out the purpose^ for which the i'rolocol was made, the Republic of Haiti agreed to issue not 1 iter than two 3^ears after the date of the signature of the Protocol a national loan of forty million dollars (S 40.000 00-)) gold, payable in thirty years, aodinasmuch as the ilepubhc of Haiti bas not as yet issued any part of said loan, a'thoug said period of two years bas espired, the Gouvernraent of the United States will agrée to an extension of thj period prQvided — 98 — în the Protocol for the flolation of the loan, provided that the agrcement assumed in the Protocol shall bc carried out within a reasonable lime I am furthcr instriiclcd to stales that the Government of the United States whill consider tliat tlie provisions of the Protocol are fuJfillcd if the bonds of the loan shall be issued in séries, tlie aniount of each séries, the terms on which it is to be sold, tlie rate of interest, the terms of the sinkingfund applicab'e thereto and the provisionnas to when and how^ said bonds shall be redeemed ail to be fixed by theHaitianGovernment in accord wilh the Finan- cial Adviscr. I am furlher inslrucled to slate that it is the underslnn- ding of the Government of the United Stales that the proceeds of said bonds, as we-ilas Uie bonds themselves, may be used for payment of obligations mentioned in Articles TU and Vil in said Protocol, and that the réser- vation of bonds for the two years period for conver.-ion, referrcd lo in said Article Vil, is applicable only to such of Ihe bonds as are allocaled to the purpose of conversion and does nol preckid the immédiat use of bonds or the proceeds of bonds not so allocaled forolher purposes re- ierred lo in said Protocol. Finally. I am inslrucled to say that my Government considers that the internai fnnded debts of Haili, as re- presented in the bonds issues of 1912,1913 and 1914, A, B, and C,do nol come within the provisions of the Protocol, as « pecuniary claims », but are liquidated debts, and that it would,therefore,be proper for the Hailian Govern- ment to redeem thèse bonds issues, or to maintain their service without submission to the Claims Commission. As soon as the Government of Your Excellency wii/ indicate to my Government that it is prepared to proceed with the obligations assumed by it under the Protocol, and especially to fulfiU ils obligations as to a bond issue, in persuance of the waiver by my Government, conlained in this note, of the lime limit mentioned in the Protocol, which expired on OctoberS, I92i, for the issuance of the stipulated bonds b}- the Hailian Government, my Govern- ment would be gratified to receive a reply to my note stating that^.the Government of Haiti has noted that the Government of the United States, provided the loan is issued within a reasonable time,waives the stipulation of — 99 — the Protocol establishing a periodoF Iwo years withiii which the Republic of Haiti should hâve pc?rrornied tlie agreement made in Article VI ol'tlie Protocol of October 3, 1919, to issue the national loan offortv million dollars ( $ 40.000.000 ); that th3 Govern rient oTliaili takes tins occasion to confirm ils agreement to issue a loan of that amount and to sta!e that ifc is in accord wilh the sugges- tions of the Government of the United States made in the note underreply,namely, that the bonds of the loan shall be issued in séries, the amount of each seriez, the ternis on which it is to bj sold, the rate orialerest, Ih? tenus of the sinking fund applicable thereto and tlie provisions as towhen and haw said bonds shal! bs redeemed ail to be fixed by the llaitian Government in accord with the Financial Adviser; and that the Governmentcf Haiti fur- ther stales that the understanding of the Government of the United States as tothe use of the bonds or the procceds thereof is also in accordance with the understanding of the Government of Haiii I am instructed further to state thit it would appeu' tliat the Secretary of States for Finance of llaiti should now nominale a mamber of the Claim-; Commission, to be followed by nominations of two other m2mbers of the Commission, oi each by Ih^ Sacrelary of State of ths United States and the Financial Adviser of Haiti, and the three members so nominated to be appointed by the Government of Haiti, as agreed upon in the Protocol. In this relation, my Government desires to be Informed as to the applicable laws of Haiti upon the question of vvhe- ther it is necessary for the Haitian Le"islaturo to enact législation providing for the constitution of the Commis sion, the pajmient of salaries to ils members, and other pertinent matters.or whether such matters could be dealt with by the Executive alone. With regard to the outlii;e containcd in the Memoran- dum of December 30, 1921, of the suggested law authori- zing the loan, I am in instructed by my Governm nt to state that it is unable to agrée to tins outline, insofar as it départs from the provisions already agreed upon bet- ween the two Governments, as embodied in the Protocol. My Government considers that, by virtue of the last sen- tence of article X of the Protocol," the Republic of Haiti has obligated itself to enact a law strictly foUowing the — loo — provisions of the Protocol. I ani instrucled to say, howe- ver, lhat,my Govcrnnient avails iselfwith much pleasure of the suggestion conlained in tlie Haitian Government's Note of January 31. 1022 to make linown tlie provisions tliat it considers it vvould be proper to carry in the lavf auttiorizing the loan. 1 therefore hâve the honorto subniit the follwing draft of a loan law to take the place of the outhnes of a law suq;^ested in the Haitian Mémorandum of December oO, last : Whereas, in order to carry oui the purposes of the Treaty between the United States and Haiti of September 46, 1915, asextended by the Additionnai Act between the Unilcd States and Haiti of March 28, 1917, a Protocol was concluilei bL't\vee:î the Iw ^ Governnrjnls on Ojtober 3, 1919 and,... ' Whereas, certain modifications in this Protocol were agreed to in an exchange of notes between the two Go- vernments, dated and. . . ' WherevsJI is now necesary to authorize the Executive Power to contract the loan provided for in the Protocol as thus modificd,'be it enaited as follows : 1. The provisions of said Protocol, modified as above, are adopted as laws of the Republic. 2. The Kxecative Power is hereby authoiized to contract a loan to the amouiit of forty million dollars ('$ 40.000.00). payable in or within,thirty years from the dates of issue. S. Said loan may be is-ucd in séries, on such terms, in such amounts.at sud) rates of interest, and with such pro- visions for sinking funds and for rédemption of bonds as may be agreed upon by Ihe Minister of Finance, ( or such other officer as should properly be named ), in accord with the Financial Adviser. 4. Until sucli loan is paid m full the payment of interest thereon and the amortization thereof shall constitute a first charge on ail the internai revenue of the Kepublic, and a second charge on the custom- levenue of the Repu- blic next in order until the expiration of the Treaty of September 16, 1915, aller payment of salaries, allowances and expenses of the General Keceiver and Financial Ad- viser and their assistants appoinled in accordance with said Treaty, 5. The control of the collection and allocation of such hypothecated revenue, after the expiration of said Treaty — 101 — and until said loan is paid in full, shall continue to be vested in and officer or officcrs appointed by the Prési- dent of Haiti on nomination by the Président of the United States, as provided in the t*rotocol above refered to. Witli regard to the suggestion contained in the Haitian Government's note of January 31, 19i'2 which 1 had the honor to transmit by telegraph to my Government, to the effect that in its note of Uecember SOtb, last, the Haitian Government demontrated that without new taxes the loan ofïer submitted by Messrs. Lee lligginson and Company, if accepted, would cause tlie Haitian Government to be confornted by an annual déficit of S 1 .000.000,1 am ins- tructed by my Government to state Ihat it continues, as at ail times in thepast, willingto assistthe Haitian Govern- ment in the matter ofdrafting laws imposing new taxes and in the malter of improving the collection of taxe un- der existing laws. With référence tô the request made by the Haitian Go- vernment in its note of January 31, li)>2 that tliis Government lend ils good offices to the Haitian Govern- ment to obtain certain improvements in the conditions of the loan, 1 am instructed by my Government to inform Your Excellency Ihat as soon as its request, repeatedly made in the course ofthe présent négociations, to trans- mit to the Financial Adviser of Haiti, temporarily in Washington, the necessary full powers fîorn the Haitian Government bas been complied with Department will be \ery glad, as heretofore to continue to give its assistance and counsel tothe Financial Adviser in the formai négo- ciations he would then be cnabled to undertake in behalf of Your Excellency s Government, and Your Excellency may rest assured that the Financial Adviser, with the full coopération of the Department of State, will endeavor to obtain whatever improvements in terms may be possible from the bankers for whose proposais a préférence was expressed by the Haitian Government in its Mémorandum of December 30th, last. Be pleased to accept, "Mr. Minister, the assurance of mv hioh considération. ■^ John H. RUSSELL, American High Commissioner. Pour copie conforme ; Le chef de Division: EDMOND MONTAS. — 102 — SKCRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES. 3 Juin 1922. Monsieur I Ambassadeur, En réponse à la lettre de Votre Excellence du 1er de ce mois, reproduisant celle du 15 Avril dernier adressée à mon prédéceoseiir et. pourdonner suites aux engagements pris par le Gouveinement précédent, daprcs la corres- pondance déjà échange notamment la lettre du 31 Janvier du Département des Relati ins Ext rieures, j'ai Ihonneur de fait e savoir à Votre l'excellence que le Gouvernement Haïtien a noté que le Gouvernement des Elals-Ui is renonce à la stipulation du protocole qui fixe une période de deux ans au cours de laquelle la Répub'ique d'Haïti devait exécuter l'engagement prévu à l'article 6. d'émettre un emprunt de 40.000.000 de dollars, pourvu toutefois que cet emprunt soit contracté dans un délai raisonnable. •^'Je suis également chargé, toujours en vertu de la correspondance sus indiquée, de confirmer à Votre Ex- cellence que le Gouvernement Haïtien e-t d'accord avec le Gouvernement des Etals-Unis pour 1 émission de cet emprunt, en tenant compte des suggestions contenues dans la lettre de la Légation Am ricaine en date du 15 Avril . Le Gouvernement Haïtien partage aussi l'opinion du Gouvernement des Etats-Unis quant à l'emploi des titres et de leur produit. Nous sommes heureux de constater que la situation nouvelle du marché permet au Gouvernement Haïtien de comiMer sur des conditions plus avantageuses que celles qui ont été otlertes jusqu'ici. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. Sioné: Léon DEJEAN. Pour copie conformai Le chef de division! Edmond MONTAS. Son Excellenc?, Monsieur le Général Johv H. RUSSELL, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, Port-au-Prince, — 103 — ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Sur le rapport du Docteur J. M. Minier, Ingénieur en chef du Service National d'Hygiène et du Docteur H. Périgord, Directeur de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie, rapport relatif à la reprise de l'enseignement clinique de UFlcole de Médecine à l'Hôpital Général, le Département de l'Intérieur et le Département de l'Instruction Publique ont arrêté ce qui suit: I. A dater du 3 Juillet 1922 l'Enseignement clinique de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie a lieu principalement à l'Hôpital Général sous le con rôle du Directeur et des pro- fesseurs de la dite <'cole. II. Afin de réaliser cet enseignement, l'Ingénieur en chef du Service National d'Hygiène est autorisé à mettre à ladisposilion du Directeur de l'Ecole Nationale de Médecne et de Pharma- cie, les différents services de l'Hôpital ( laboratoire, maternité, salle d'opération, etc ) ainsi que le service du personnel infirmier. III. Ea dehors du contrôle de son personnel, des étudiants et des malades, choisis dans les salUs comme sujets d'observa- tion, le Directeur de l'Ecole de Médecine ne prendra aucune pirticipalion aux affaires purement admmistratives de l'Hôpi- tal Général. IV. Pour tous détails concernant l'établissement, les jours et heures de cet enseignement, le Directeur de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie s'entendra toujours avec le Chef du Service National d'Hygiène. Fait aux Départements de l'Instruction Publique et de l'In* térieur. Le Secrétaire (PEiat au Départe ment dt t Instruction Publique: Ls. AuG. GUILLAUME. Le Secrétaire d^Etat au Département de l'Intérieur: A. G. SANSARICO. Le Directeur de V Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie: H. PERIGORD. L'Ingénieur en chef du Service National d'Hygiène: J. M. MINIER, — 104 -- TABLEAU DES PRÉFECTURES Pbéfectubes Ahroxdissemi^nts Nom du Préfet. K_ PORT-AU-PRINCE Luc Théard. Porl-aii-Prince, Mirebalais, LascahoLas. 2.— CAP-HAITIEN Charles Zamor. Cap Haïtien. Trou, Fort-Liberté. 3.— PORT-DE-PAIX Hamilton Poitevien. Port-de Paix, ^'ôIe Saint-Nicolas. 4.— GONAIVES Charles Riboul. Gonaïves et la Marmelade. 5. - HLNCHE Hinche. 6.— CAYES Célicour Léon. Caves et Coteaux. 7 — JACMEL Eugène Carri •;. Jacmel et Saltrou. 8.-- GRANDE-RIVIÈRE DU NORD Grande-Rivière du Nord et Yallières. 9. - 5AINT-MARC Supplice Fils Saint-Marc et Dessalines. li;.— JÉRÉMIE A. M. Merceron. Grand'Anse et Tiburon. 11.^ LEOGANE. . . . , P. J. Mexile. Léogane. 12.— ANSE-A-VEAU Méhul Barthélémy N'ppcs. 13. — AQLTN Dr. André Casséus Aqui-". 14.— LlMbÉ Limbe, Borgne, Plaisance. l^oi 7 Novembre 191^ - 105 — ARRETE LE CONSEIL COMMUNAL DE PORT-AU-PRINCE. Vu l'article 50, Home alinéa de la loi du >"• Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu la décision du Conseil Communal en sa séance du 17 Juin 1921; Considérant qu'il est du devoir de toute nation de glori- fier et d'honorer ses grands hommes; Considérant que Toussaint Louverture est une gloire im- mortelle d'Haïti; qu'il a été le précurseur de l'Iudépendance; Considérant, en outre, qu'il est mort marlyr de la cause sainte de la Liberté ; arrête ce qui suit : Article 1er. — La grande place si uée au Nord de la façade principale du Palais National portera, dès la publication du présent Arrêté, le nom de « Place Toussaint: Louveutuhe. » Article 2.— Après l'approbation du Déparle. nent de l'Inté- rieur, le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Magistrat Communal de Port-au-Prince. DcnnéàTHôtelCommunaldePort-ai-Princc, le 17 Juin TJ2L Le Magistrat Communal : Dr. ANNOUAL Par décision du Conseil Communal actuel. Vu et approuvé ; Port-au-Prince, le 17 Juin 1922 Le Magistrat Communal : Edmond MANGONÈS. Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Etat au Département de ilntérieur : A.C. SANSARICQ. -~ 106 .. DépOche No. 215 Port-au-Prince, le 13 Juillet 1932 LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ku Secrétaire ci- Etat des Travaux Publics. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Le Déparletiient des Travaux Publics emploie en ce moment 2.500 travailleurs environ, payés à raison d'une gourde par jour. Ce salaire est insuffisant. Du rapport que j'ai demandé à l'Ingénieur en Chef, il résulte qu'à l'aide d'une réduction de certaines dépenses et d'un crédit supplémentaire de Or 6.467 pour )e reste de l'année budgétaire, il est possible de porter à une gourde et demie le salaire des 2500 travailleurs. Vous voudrez bien faire le nécessaire pour que cette aug mentation soit appliquée dès maintenant en attendant que le Gouvernement puisse envisager la question de l'augmentation générale, en faveur de tant de serviteurs de l'Etat qui ne per- çoivent encore qu'un salaire de famine Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considération. LOUIS BORNO. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Attendu que le sieur Fe^ris Gabara, de nationalité américai- ne, a fait devant le Juge de P.iix de Port-au-Prince, Section Nord, assisté de soq commis-greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de ce Magistrat le serment qu'il renonce h tputç autre Patrie — 107 — qu'Haiti ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 25 Avril 1922, enregis'ré le 26 du même mois; Allendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence exigées par l'art. 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité d'Haitien ; ARRÊTE : An. 1er. Le sieur Ferris Gab:ira acquiert la q ijlité d' lai- li, pour qu'il jouisse des droits qui y sont at aL-lié-i et qu'il e;i supporte les charges, en 'e conforminl aux d:sp')sil!ons dj l;i Constitution et des lois de la République. Art. 2 Le présent Arrêté sera imprimé, publié cl cxécuîé à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice Donné au Palais National-, à Port-au-Prince, le 13 juillet 1)22 an ll9e de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Fiésidenl : Le Secrétaire d'Etal de la JusV.ci : A. R\MEAU. I A l'occasion de la hèle Nalionale de t Indépendance des Etafs- Unis d'Amériqne, les iélégrammes snivants ont ele échangés enlre Son Excellence Monsienr Louis Bobno el Sofi Excellence Monsieur Warreng Harding : Son Excellence Le Président des Etats-Unis. Washington. Après les Etats-Uns, Haiti est le premier peuple qui con- quit son Indépendance Nationale sur le Continent Américain Je suis donc particulièrement heureux de vous exprinier, en ce jour glorieux, les vœux sincères de la Républic[ue dHaiti pour la prospérité et la grandeur de la République des Etats-Unis dans la paix et la justice. LOUIS BORNO. Président d'Haïti. White Hoiise.^ \\ oshingion To His Excellency Louis Borno, Président of Haïti . Porl-au Prince. Thank yi u most sincerely lor your cordial telegram of indé- pendance day felicilalion wilh iiiy best whishes for your Per- sonal welfare and llie prosperity and happinessof Ihe Haitian people. WARRENGG HARDING Maison Blanche. — Washington A Son Excellence Louis Borno, Président d'Haiti. Porl-au Prince. Je vous remercie très sincèrement four votre cordial télé- gramme de féiicitation à l'occasion du jourde l'Indépendance. Avec mes meilleurs vœux pour votre bien-être personnel, la prospérité et le bonheur du Peuple Haïtien. WARRENG G. HARDING. Dépèche LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A Messieurs les Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et des Travaux Publics. Messieurs les Secrétaires d'Etat, J'ai attiré l'attention de Mr le Haut Commissaire sur la question des étrangers employés dans les services administra- tifs. ^ l09 — Le Haut Commissaire m'a donné à cette occasion un nou- veau témoignage de son haut esprit de justice, en admettant avec moi, sans hésitation, qu'en dehors des citoyens améri- cains dont les fonctions dérivent de l'application du Traité de 1915, tous les employés de nos services publics doivent être haïtiens, sauf dans les cas exceptionnels où, à défaut d'un tech- nicien haïtien, lin'.érêtmême de l'Etat exigerait l'emploi d'un étranger Vous voudrez bien, en conséquence, faire le nécessaire, dans le sens indiqué. Recevez, Messieurs les Secrétaires d'Etat, l'assurance de ma haute considération. Louis BORNO. <^ AllhETE LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE] l Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Gode civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 14 juillet au No. 234 ; Attendu que le sieur Hermann Michel Hjardemaal, de na- tionalité danoise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au- Prince, Section Nord, la déclaration et le serment prévu? par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 8 Mars 1922, enreg'stré le 9 du même mois; qu'il a en outre deux années da résidence en Haiti ; ARRÊTE : Art. le-. Le sieur He^'^^ann Michel Hjardemaal acquiert la qualité d'haitien, avec les droits, prérogatives et charges atta- chés à cet(e qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté serapublié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Piince, le 17 Juillet 1922, an 119e de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU. — no — ARRETE LOUIS DORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'ai* icle 6."), 9e alinéa de la CDiistiliUiou de la loi du 26 Septemb e 1860 surTexercice du droi de grâ:e. Sur le rappDrt du Secrétaire d'Elai de la JusUce, ARRÊTE CE QUI SUIT : Art. ler. Grâce pleine et entier-^ esl accordée, les drjits des tiers réservés, si aucuns sont, aux sieurs Daniel Garnier, Ro- bert François, Nipoléon Panfan, Trévil Brutus,SaniuelMettrat, Th )!)y Louis, C imel Je ôme, Osiris Lamour, et aux dames Erisias François, Elvira Guerrier, Gulnia Nores, Jeanne A - guslin, tous détenus dans le Pénitencier National de Port-au- Prince et respectivement candimiés pir tes juridictions cri- miii 'lies suivantes : Port-nu Prince, Anse-à-Veau, Aquin, Go- naïves, .lacmel, St-Marc. .lérémie, p;ir ugements en dates des 5 Avi-:! 1916, ) 1 Juin 1917, 12 Novembre 1920, 13 et 27 Avril 192), 17 Janvier 1920, 14 iMai 1921, 22 Se tembre 1921, 18 Octobre 1921, 9 Décembre 1921,27 Févrierl922, 22 Mars 1922, 5 Avril 1?22, 14 M.rsl922. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Dv)iiné au Palais iNatioual, à Port-au-Prince, le 21 Juillet Î922, an 119ème de l'Indépendance l^ar le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU, av. Louis BORNO. SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR. COMMUNIQUE L; Département de l'Intérieur rappelle que les Agents Di- plomatiques accrédités en Haïti ont droit, tous, aux mêmes — 111 — égards et à la plus large protection, et doivent rencontrer sur le territoire de la République la même hospitalité S3'mpathi- que et courtoise Le GoiivernemenI Ha?lien étant toujours soucieux d'accom- plir ses devoirs internationaux, tenant tout particulièrement à maintenir, avec les Etats que ces Agents représentent, les re- lations les plus cordiales, le Département de l'Intérieur re- commande instamment à certains membres de la Presse de toujours s'exprimer avec mesure et déférence, toutes les fois que les circonstances les obligint à parler d'eux LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article o5 de la Constitution ; Considérant que l'Arrêté de prorogation des crédits budgé- taires de l'Exercice 1921-1922 ne pouvait prévoir toutes les allocations reconnues nécessaires au Service Public; qu'il y a lieu, en laissant sans emploi certains crédits, d'en demander d autres que 1* s nécessités actuelles exigent; Considérant qu'il est juste et équitable d'augmenter le salai- re d-s journaliers employés au servies des Travaux Publics, en attendant qu'une mesure générale soit prise en faveur de tous les haïtiens au Service de l'Etat à ua titre quelconque; Considérant qu'il est nécessaire de conslituer à la Banque Nationale de la République d'Haïti un dépôt provisoire de Cent mille dollars Or Américain ( Or | 100.000.00 ) destinés à être convertis en monnaie de nickel en vue de faciliter, pen- dant la morte saison, les transactions commerciales; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Des crédits supplémentaires et extraordinaires sont alloués dans l'ordre suivant : — 112 ^ Crédits SuppLÉMENTAiRfs : Finances.— C. 3. S. 1 Matériel et fournitures, $ GOO.UQ dépenses diverses C. S. Transit maritime (frais dûs à différents offices postaux jusqu'en Dé- cembre 1919 ) - « 9.979.74 Intérieur. — C.3. S. 1. Fournitures de bureau et dépenses divprses y compris fournitures du Cabinet et réparation voiture du Conseil des Secrétaires d'E'at- « !S0().00 « C. 8. S.2&4 Pour combler insuffi- sance Crédits budgétai- res en vue de la réorga- nisation de la Musique du Palais-. « 720 00 Relut. Ext. C. 1. S. 4 Frais div. du Départ. pour trois mois « 70.68 « « C. 2. S. 2 Frais de rapatriement et de déplacement « 12.000.00 Trav.Pub.— C. ^. S 2 Réparationsetentretien des rues et trottoirs « 18.400.00 « » C. 4.S.2 Routes l'ubliques .._. « 60 467.00 « « C. 1. S, 2 Appts. Ingénieurs du Traité( Supplément ) « 900.00 « « es. Téléphone aulomatiq. « 7.500 00 « « C. 3 S. 1 Aménagement, Electri- cité, ameublement Pa- lais National _. _.._. a 10.000 00 c< c C. 1. S. 2. Constructions, répara- tions Hôpital Général. « 7.600.00 $ 134.73742 CRÉDITS EXTRAORDINAIRES : Intérieur. — Dépenses imprévues — | 9.317.76 Relat. Ext. - Frais de délégation ._ ..._ :( 4.000.00 Tr;iv. Pi.b. — Creusement de puits artésiens (Cap-Haïtien) « 10.000.00 Fin inces. — Dépôt provisoire pour faciliter les échanges du nickel contre (le l'or américain à rembourser au service courant dans le cours de la récolte (( 100.000.00 $ 123.317.76 — 113 — Art, 2. — Ces crédits, qm s'élèvent res{3ectivement à ïa somme de : Or P 13^.737 i2 et Or P 12:] .i/7.76, seront cou- verts par les excédents des receltes de 1 Exercice en cours. Art '3, - Les cent mille doHàrs,or nin'ricain ( Or P 100 000 00) alloués an Département des Finances seront convertis en nic- kel au fur et à mesure des besoins du commerce jusqu'au mois de Septembre et seront restitués à partir d'Octobre pro- chain au service courant. Art 4 - L\ présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la d ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, des Tra- vaux Publics, des Relations Extérieures et de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Porl-au-Prince, le 2-) Juillet 1922, an l)9e. de rindépenda^^ce. Le président: J. M. GRANDOIT. Les secrétcurcs : Delabarre PiERRt.^Louis, Charles Fombuun. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne (|ue la Loi ci-dessus soit révolue du Sceau de la Républi(|ue, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 192:2, an 1l9ème de Uln dépendance. Louis BOHNO. Par le Président :™ Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comme, ce : Louis ETHEART. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: A. C. SANSAUICQ. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: Léon DEJEAN. — 114 — LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article V) de la Constitution; Vu l'article hr. de la loi du 18 Juillet 1919, prorogée à l'usage de l'Exercice 1921-1922; Vu la loi du 25 Juin 1920 sur les phares; Considérant que pour permettre le libre développement du Commerce et offrir des facilités à la navigation, il est néces- saire de procéder à l'installalion de nouveaux phares sur les côtes de la République et d'appliquer à ci s nouvelles créations le tarif prévu par la loi du 25 Juin 1920; Sur les rappo ts des Secr taires d'Etat des Travaux Publics et du Commerce; El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er.— Les taxes prévues à l'article 3 de la loi du 25 Juin 1920 poi)r les droits de Phares sont également applicables à tous les ports et côtes de la République où sont érigés des phares. Un règlement d'administration publique fixera les détails d'application de la présente loi. Art 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le vtngt-six Juillet 1922, an IPJème de l'Indépendance. Le président : J. M. GRÂNDOIT. Les secrétaires : Deî abarre PiERRE-Louis, Charles Fombrun. AU NOM DR LA RÉPUBLIQUE Le Président de la Républiqne ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. — 115 — Donné au Palais National,à Port-au-Prince, le 27 Juillet 192-2, an IlOèrae de 1 Indépendance. Louis BORNO. Par iB Président : Le Secrétaire ctEtat des Travaux Publics : A. C SANSARICQ. Le /Secrétaire dŒtat des Finances et du Commerce : Louis ETHÉaRT. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE, Vu l'article 55 de li Constitution ; Considérant qu'il importe de modifier les articles 1 ^t 2 de la loi du 23 Aoiit 1913 sur le séjour des élranoers en Haïti, afin de rendre plus efficaces 1 action et la sui veiilance de la police et d'assurer ainsi une plus grande somme de sécurité ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur Et de l'avis -u Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et leConseil d'Etat, en s?s attributions législatives, a volé d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Les articles 1 et 2 de la loi du 23 Août 1913 sont ainsi modifiés : « Art. 1er. Tout étranger arrivant dans une commune de la République, devra, dans les tro's jours, faire une déclaration de résidence au bureau de li Gendarmerie de la commune. La déclaration énoncera : lo. Les noms et prénoms du déclarant ; ceux de ses père et mère ; 2 ) sa nationaliîé; 3o le ieu et la date de sa naissance; 4o le lieu de sa dernière résidence et celui de son domicile réel; 5o s'il est déjà venu en Haïti, combien de fois et quand ; 6o sa profession, ses moyens d'existence ; 7o s'il est marié, le nom, l'âge, la nationalité de sa femme et de ses enfants mi- neurs, lorsqu'il sera accompagné par eux. » ~ 116 — » Art. 2. 11 sera tenu dans chaque bureau de la Gendarme- rie et au Ministère de rintérienr un registre spécial d'imma- triculation des étrangers. Un certificat tiré d'un re^jistre à sou- che sera délivré au déclarant, un liml)re de deux Dollars à la charge de l'étranger, sera apposé sur le certificat. Le timbre sera oblitéré par l'officier de la Gendarmerie chargé de ce service. Le certificat devra être exhibé par l'étranger à toute réqui- sition de l'Autorité administrative et judiciaire. Chaque semaine, le bureau de la Gendarmerie adressera au Déparlement de l'Intérieur, à fin d'inscription dans le registre ad hoc et pour son contrôle, la liste complète des certificats de résidence délivrés dans toutes les communes de la Répu- blique. Art. ^. La présente loi abroge louîes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Ju llcl 1022, an 119ème de l'Indépendance. Le présidenl : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : D. Pierre-Louis, Chs. Fombrun. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidenl de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d^Eiat de l'Intérieur : A. C. SANSARICQ. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Conslilution ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à une meilleure or- — 117 — ganisatioii de la musique du Palais et d'augmenter les appoin- tements et allocations y afférents ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, El le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a voté d'urgence la loi suivante; Art. 1er. La Musique du Palais faisant partie de la Gendar- merie d'Haiti est reconstituée comme suit : \ Chef de Musique par mois. . . , Or P. 70.00 Or P. 70.00 1 Sous-Chef de musique. .•.'.. « « 32.50 ^' 32.50 5 Musiciens 1ère classe par mois. » « 27.50 « 137.50 10 iVliisiciens 2e!. classe par mois. « «22.50 « 225.00 33 Musiciens 3e classe par mois. « « 17 50 « 577 00 Or P. 1042.50 Habillements pour cinquante Mu- siciens à Or P. 3.60 par homme et par mois • Or P. 180.00 Total ~i 1.222.50 Art. 2. Un crédit supplémentaire pourvoira aux besoins de ce Corps jusqu'au vote du prochain Budget Art, 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuice à la diligence des Sacrétaires d'Elat dj l'Intérieur et des Financer, chacun'?en ce qui le concerne. Fait ail Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1922, an I19e.de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pre. -Louis, Ch. Fombrun. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républi(iiie ordopiie que la Loi cidessUi soil revèlue du Sceau de la l{épubli((ue, iinpiiinée et exécutée. Donné au Palais National, cà Port au-Prince, le 27 Juillet 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président ; — 118 — Li Sccrcldire d'Etat de l Intérieur : A. C. SANSARICQ. Le Scciélaire d'Etal des l'inances: Louis ETHEAUT. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'aiiicle 55 de la Conslilulion ; Vu le Contrat du 23 Juin 1906, sanctionné par la loi du 31 Août 1906. concédant le privilège exclusif de l'Eclairage Elec- Irique et de la distribution de l'énergie électrique dans les villes de Porl-au Prince et du Cap-Haitien et leurs environs à MM. Emmanuel Gabriel et Helvétius Manigat ; Vu l'arrêté du Président de la Républiq f , en date du 1er. Août 1919, au'orisant la constitution de la Compagnie d'Eclai- rage Electrique de? villesde Port-au-Prince et du Cap-Haitien; Vu la loi du 3 Août 1921, autorisant la Compagnie d'Eclai- rage Electrique, suc sa .demande, à établir dans son installa- tion du Cap Haïtien le régime de haute tension, à charge par elle de se conformer aux prescriptions de sécurité contenues dans ua Arrêté du l'résident de la République à prendre en vertu de la dite loi ; Considérant que la Compagnie d'éclairage Electrique n'a pu- dans le délai prévu, safi faire aux pr scriptions de l'Arrêté du Président de la République en date du 27 Août 1921 ; Considérant que le transport de l'énergie électrique à longue distance, en vue défavoriser le développement de l'Industrie, nécessite l'utilisation d'un régime de tension plus élevé que celui accordé par le contrat de 1906 et la loi de 1921 ; Considérant en outre que l'élévation du régime de tension peut mi ux faciliter lEclairage des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haitien : Sur le rapport du Seciétaire d'Etat des Travaux publics ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, gt le Conseil d'Etat a vo'.é d'urgence la loi suivante ; -^ 119 — ArL 1er. Est et demeure ratifiée la Convention relative à Tu- lilisalion de la hnnff 'ension sjonée le 1er Août 1922, entre le Secrétaire cl'Lial de.-, rrav.i jx |)ul)lics ai^issant pour et au nom du Gouvernement de la Hepublique, et autori-é à cet ef- fet par le Conseil des Secrétaires d Etat dans sa séance du 27 Juillet 1922 d'une part ; et la Compagnie d'Eclairage Electri- que des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haitien, d'autre part. A't. 2. La présente loi abroge toutes lois oudispositionsdeloi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Sécré- tât des Travaux publics. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Août 1922, an 119e. de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Ch Fombrun. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Présidenl de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 7 Août 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Présidenl ; Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics : A. G. SÂNSARICQ. COW EVTIOIV ADDIl lOWELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LA COMPAGNIE D ECLAIR VGE ELECTRIQUE Art. 1er. Le régime de haule tension prohibé par l'article 8 du Contrat d'Eclairage Eleclriqne c'es Villes de Porl-au- Prince et du Cap-HaitiMi sanctionné par la loi du 3l Août 1906 est et demeure autorisé par les présentes pour les lignes de transmission et de distribution ; néanmoins la tension de — 120 — légime ne doit pns cire supérieure à 4 5()Ô Volts à l'intérieur el ().()(1() volts à l'exléiieiir des limites des villes de Port-au- Prince et du Ce p-l lai lien. Le régime de tension chez les par- ti-ul ers ne devra, en aucun cas, dépasser 110 volts et pour les industriels 220 volts. Art. 2. La Comjîagnie s'engage à exécuter la transformation du régime existant en se conformant strictement aux prescrip- tions de sécurité pour la haute tension dont les conditions se- ront fixées par un cahier des charges à déhattre entre le Gou- vernement et la Compagnie d'Eclairage Electrique, (e cahier des charges prendra tVrce et vigueur par Arrêté du Président de la République. Art. 3. La transformation des insliillaiions des villes de Port- au-Prince et du Ca|)-nailicn comme les travaux de séci'rité seront commencés dès la j)ublication de l'Arrêté du Président de la République et devront être complètement achevés dans le délai d'un an. Passé ce délai, sans que les prescriptions de l'Arrêlé aient été exécutées, le Gouvernement aura le choix ou de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine exécution des présentes, ou d'oblig?r la Compagnie à s'en te- nir strictement au régime de basse tension résultant de la loi du 31 Août. Fait en double et de bonne foi, à Port au-Prince, le 1er. Août mil neuf cent vingt deux. Le Secrétaire dE'.al des Travaux Publics : A. C SANSARICQ. • Compagnie cV Eclaira (je Elairif,ue W.E.RLEO, G. N. LEGER. SECRP:TAmERIE D ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES. Son Excellence le Présitlent de la République d'Haïti vient de recevoir la lettre de Son Excellence Monsieur Relisario PcRRAS, Président de la République de Panama, responsive à celle portant notifie liun de l'élection de Son Excellen e Mon- sieur Louis RoiiNo à la Première Magistrature de la République d'Haïti. Port-au-Prince, le 12 Août 1922. '0^ — 121 ^ LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPlBLlQUli Vil l'arlicle 55 de la Conslitulion* Vu le Contrat de Coacession accordé jDar l'Zl il à la Banque de l'Union Parisienne pour l'établissement et Tt^Nploilalion d'une banque d'Etat, sanctionné par la loi du 21 Octobre 11)10; Vu la transaction intervenue entre la BaïKpie nation;! le de la République d'Haïti et le Gouvernement Haïtien, si^iîéc à Washmgton le 10 Juillet 1916 et sanctionnée par la loi du 2o Août 1918; Vu la lettre de la Banque Nationale de la Républicpie dllaïli en date du 23 Juin 1920 portant notitication au i cpartcment des Finances du transfert qu'elle a consenti, - sous la réserve de l'approbation du Gouvernemen', — de ses Contrats, Affaires, Immeubles, Clientèles et Actif net, en faveur tie la National City Company; Vu le contrat pas:.é au rapport de Me Henry Hooartli et son collègue, Noiaiies à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1922 entre le Secrétaire d Etal des Finances el du Commerce et Monsieur Walter F. Woorhies, Vice-Président adjoint de la National City Bank, agissant pour et au nom de la National (jly Company; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des l'^iiiances el uu Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, APR0P0S3, Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné le Contrat passé le 18 Juillet 1922, entre le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce el Monsieur Walter F. \loorhies, Vice-PrésiLlent adjoint de la National City Bank agissant pour et au nom de la National City Company. Alt. 2.— La présente loi abroge tou'es lois ou disposilions, de loi c[ui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Légi latif,à Port-au-Prince,Ie 31 Juillet 1922 an 119ème de l'Iniépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Chs. Fombrun. ^ 122 «- AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revêlue du Sc^au de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais iNationai, à ''oïl-au-Piince, le 7 Août 1922, an ll9ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce ; Louis ETHÉART. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 75 de la Ccnstitulion ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art, 1er. Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au" Prince sous la dénomination de : « Banque Nationale de la Républque d Haïti wparacte public en date du 17 Août 1922, enregistré. Art. 2. Sont approuvés l'acte constitutif et les statuts de la dite société passés =>u rapport de Me Henry Hogarth et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, le 17 Août 1922, et enre- gistrés. Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution des dits acte constitutif et statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts en- vers les tiers. Art. 4. Le Secr. taire d'Etal des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au ce Journal Officiel ». Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1922, an 119e. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président ; — 123 — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: Lou.s EÏHEART. AIÎllETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant que les circonstances n'ont pas permis le vole, pendant la session ordinaire, des budgets des lois de Finances de la République et d'autres lois urgentes; et qu'il y a lieu, pour ce motif, de convoquer le Conseil d'Etal à l'extraordi- naire; Vu l'article 51 de la Constitution ; Et de l'avis du Conseil des Seciétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. Le Conseil d'Etat exerçant la Puissance Lé islalivc, est convoqué à l'ext-aordinaire pour le Lundi 4 Septembre prochair). Art. 2. Le présent Arrêté qui sera signé de tous !e- Sécrétai les d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Pah.is National, à Port-au-rriiicc. le 26 Août 1922, an H9ème. de Tlndépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire dŒtat de l'Intérieur et des Trwjaux Publics: A. C. SANSARICQ. Le Se(irétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Louis ETHc.ART. Le Secrétaire d'Etat p. i. des Relations Extérieures et des CuUcs: Louis ETHEART. Le Secvéfa're d'Etat de la Justice et de l'Agriculture: Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d'Etat de tinsiruction Puhlique\ Louis AuG, GUILLAUME, -- 124 — ARRETE LOLIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la loi du 8 Juillet 1921, sur la déclaration d'utilité pu- blique ; Vu la requête du Frère Archange, Directeur Principal des Frères de l'Instruction Chrétienne en Haiti ; Considérant que, par le double caractère primaire et secon- daire de son enseignement, l'Institution Saint-Louis, de Gon- zague fondée en 1890, à Port-a i-Princ^", par les Frères de rinstructiou Chrétienne, contribue dans une large mesure au progrès de l'Instruction générale en Haiti ; ^Que cet étahlissement qui fonctionne depuis plus de trente ans, dispose d'autre part de moyens suffisants pour se main- tenir sans le secours de l'Etat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; arrête; A.rt. 1er. L'Inslilution Saint Louis de Gonzague est reconnue d'utilité publique. Art. 2. Elle jouira de tous les avantages at'achés par la loi à cette déclaration. Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de PInstruction Publique. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Août 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Elat au Département de ^Instruction Pubtique: Ls, AuG. GUILLAUME. ARRETE LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la loi du8 Juilletl921, sur ladéclaràtion d'utilité publique; — 125 — Vu la requête du Frère Archange, Directeur Principal des Frères de l'Instruction Clirélienne en Haili ; Considérant q le l'Institut des Frères de l'Instruction Chré- tienne a contrib é et contribue dans une large mesure à la diffusion de l'instruction primaire eu Haïti ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Art. 1er. L'Institut des Frères de l'Instruction Chrétienne en Haiti est reconnu d'utilité publique. Art. 2. Il jouira de tous les avantages attachés par la loi à celle déclaration. Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'inslruction Publiqa3. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 25 Août 1922, an ll9e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président •• Le Secrétaire d'Etat au Département de t' Instruction Publique: Louis Aug. GUILLAUME. ARRETE LOUIS BORNO PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Gode civil, 5 et 8 de la Loi du 12 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 18 Août, au numéro 284 ; Attendu que le sieur Léon Félix Gustaves,de nationalité fran- çaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 8 Août 1922, enregis- tré le 10 du même mois ; qu'il a en outre deux années de résidence en Haïti; ARRÊTE : Art. 1er. Le sieur Léon Félix Gustaves acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à - i26 ^ teile qualité, conformément aux dispositions de la Constitu- tion et des lois de la R'^publique. Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Parle Président : Le Secréiai.e d'Etat de ta Justice : Arthur RAME\U, avocat. ARKETE LOUIS BORNO t^RÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Lom- inerce, _ Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'tilat , Ar.RÈTE : Art. 1er. — Est autorisée la Société anonjme formée a Port- au-au-Prince sous la dénomination de : « Banque Nationale de la République d'Haïti » par acte public en date du 17 Août 1922, enregistré. Art. 2.— Sont approuvés l'acte constitutif et les statuts de la dite société passés au rapport de Me Louis Henry Hogarth et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 17 Août 1922, et enregistrés. Art. 3.— la présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution des dits acte cons- tilulif et statuts approuvés, sans préjudice des dommage!;-in- tèrèts envers les tiers. Art. 4. - Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « .Journal Officiel ». Donné au Pa'ais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1922 an '19ème. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Louis ETHEART. — 127 — ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 73, 9e alinéa de la Constilution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce, Sur le rapport du Secrétaire d htat de la Justice, ARRÊTE CE QUI SUIT '. Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Préceuse St-Lo, détenu dans les prisons de Port-au-Prince, condamné le 23 Juin 1920 par le Tribunal criminel de Saint-Marc aux travaux forcés à perpétuité. Art. '2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Louis BORNO, Par le Président : Le Secrétaire cl Etal de la Justice : - Arthur RAMEAU, avocat. ARRETE LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 23 de la loi du 17 Août 1912 sur l'organisation du service diplomatique; les arlicles2 et 4 de l'arrêté du 7 Août 1917 sur l'admission et l'avancement dans la carrière diplo- matique et l'article 4 de l'arrêté du 7 Août 1917 réorganisant le Département des Relations Extéri turcs; Vu l'article 75 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eta' ; ARRÊTE CE QUI SUIT : Art. ler.Il est créé au Département des Relations Extèrieu- — 128 — l'es, un Conseil diplomatique dont les attributions seront t lo. De veiller à ce qu'il soit donné suite aux actes des Cjii-. férences Internationales des Républiques Américaines; 2o. De fournir au Bureau International des Républiques Américaines toutes informations nécessaires à la préparation de ses travaux et à son service ea <^,Miéral ; 3o. D'étudier toutes questions de caractère international public ou privé intéressante République d'Haïti, eu vue d'as- surer la meilleure action possible du Département des Relations Extérieur s. Art. 2. Sont de droit m^mljres de ce C ):i^2il les citoyens qui auront occupé les fonctions de Secrétaire d'Etat des Rela- tions Extérieures ou de délégué aux Conférences Internationa- les ainsi que le Chef de Division au Département des Re ations Exléiieuics. L'js autres membres seront choisis parmi les agents diplo- malif[ues et_ les citoyens compétents dans l^s questions inter- nationales. Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécute à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. D )nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Sep- tembre 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Scciélaire d£lat des Relations Extérieures^ p i. Louis ÉrHÉ\RT. ARRETE LOUIS BORNO PRl':SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat en date du 27 Juillet 1922. Attendu que le sieur Lucien Marchand, de nationalité fran- çaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section Sud, Id déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet etfet le il Juillet 19:^2, enre- gistré le 12 du même mois; qu'il a en outre deux années de résidence en Haïti; — 129 — ARRÊTE ; Art. 1er. LesieurLucien Marchand acqiiieit ia qualité d haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à celte qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1922, an liye. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire iVEtat de la Justice, Arthur RAMEAU, avocat. LOI LOUIS UORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLlQUli Vu l'article 55 de la Constitution; Vu l'article 2, i^ème alinéa de la loi du 21 Août 1908, régis- sant les biens du Domaine National ; Considérant qu'il importe de mettre à la disposition du Département de l'Instruction publique un terrain du Domaine National, pourê're affecté à l'agrandissement de l'immeuble de l'htat, occupé par l'Ecole des Frères de Plnslruction Chré- tienne des Gonaïves ; Considérant qu'une portion de la Place du CIiamp-de-Miirs des Gonaïves, mesurant quinze pieds de largeur sur toute la profondeur de l'immeuble répond cà cette fin; Qu'il convient, pour ce motif, de changer de destination cette portion de la Place du Champ-de-Mars ; Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de PIntéricur et de l'Instruction publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art 1er. Une portion de la Place du Champ-de-Mars des Gonaïves, mesurant quinze pieds de largeur sur toute la pro- — 130 — fondeur de rinimeuble occupé, par l'Ecole des Frères de la dite ville cesse de faire partie du Domaine public, pour servir àragrandissemenl du dit Etciblissement Art. 2 La présente loi abrof^e toutts lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction | publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Légis'atif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 19-Î2, ai 1193. de l'Indépendance. Le président, .1. M. r.RANDOlT. Les secrétaires : Delahariu: Pierhe-Louis, Charles Fombrun. AU NOM DF. LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêlue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné auJPalais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1922, an 119e. de l'indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d^Etat de l'Intérieur: A. C.SANSARICQ. Lt Secrétaire dŒtat de llnstrucUon Publique: Ls AuG. GUILLAAUME. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'art. 75. 9e alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE CE QUI SUIT : Art 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des ~ 131 — tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Siméon Laferrière, con- damné le 8 Juin 1922 à un3 aiiivje d"e;n;)ris ):i:ie;neiit parle Tribunal correctionnel de l'Ansc-à-Vcau. Art. 2.Leprésent Arrêté sera public el cxécutéà la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, h Porl-au-Prlnce, le 2 Sep'embre 1922, an 119e. de l'indépendjuce. LoLis BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etal di la Justice : Arthur RAMEAU. SECRKTAIREHŒ D'ETAT DKS FINAN'CES. PRO irECTUS DEFINITIF LE GOUVERNE vlEXT DE L\ [lïïPUaLIQLîE DHAlTl D'accord avec lo — Le Traité du IG SepleniJie 191." entre les Etats-Unis et la Ré iil)li.[ue d'Haïli dont les articles un, cinq, six, huit et neuf sor.l comme suit : ARTICLE I. Le Gouvernement des Etats-Unis, par ses bons offices, aidera le Gouvernement d'Haïti à développer efficacement ses ressour- ces agricoles, minières et commerciales et à établir sur un-i base solide les finances haïtieones. ARTICLE V. Toutes les valeurs recouvrées et encaissées par le Receveur général seront appliquées." lo, au paiement des appointements et allocations du Receveur général, de ses auxiliaires et em- ployés et des dépenses d i Bureau de la recette, q li cimpren- dront lesappointements et les dépenses du «ïons iller financier, les salaires devant être déterminés suivant accord préalable; 2o. à l'intérêt et à l'amortissement de la dette publique de la République d'Haïti; 3o i l'eatrelien de la police visée à l'ar- ticle 10;et le solde au Gouvernement Haïtien pour les dépenses courantes. ARTICLE VI. Les dépenses du bureau de la recel le, y compris les alloca- ^ 132 — lions et appointements du Receveur général, de ses auxiliaires et employjs et les dépenses et salaires du (^juseiller financier ne devront pis dépasser 5o/o (cinq pourcent) des recouvre- ments et recettes provenant des droits de douane, à moins d'une convention entre les deux Gouvernements. ARTICLE VllI. La llépahlicfue dilaiti ne devra pas augmenter sa dette publique, sauf accord préalable avec le Président des Etats- Unis, ni coutracter aucune obligation financière à moins q le, les dépenses d i Gouvernement défrayées, les revenus de la République, dispoaibles à cette fin, soient suffisants pour pa- yer les intérêts et pourvoir à un amortissement pour l'extinc- tion complète d'une telle dette. ARTICLE IX. La République d'Haiti, à moins d'une entente préalable avec le Président des Etats-Unis, ne modifiera pas les droits de douane d'une façon qui en léduirait les revenus, et afi t que pour faire face à la dette publique et aux dépenses du Gou- vernement, pour préserver la tranquilité et promouvoir la prospérité matérielle, le Gouvernement d'Haiti coopérera avec le Conseiller Financier dans ses recommandations r. latives à l'amélio.ati jn desmîthodes de recouvrer et de dépenser les revenus, et aux sources nouvelles de revenus qui font besoin 2o. L'acte additionnel du 28 Mars 1917, renouvelant le Traité; 3o. Le Protocole du 3 Octobre 1919; 4o. La loi du 26 Juin 1922, sanctionnant le dit Protocole et autorisant le Gouvernement de la République d'Haiti à con- tracter un emprunt de $ M. 01)1). ()()(), or américain par séries dont la première se chiffre à % 10.000 000, le solde devant être émis au fur et à nusuredes besoins de laRépublique. INVITE : Tous les banquiers à soumettre leurs offres sur l'émission de I 10. 000. 000 i, d'obligations constituant une première série de l'Emprunt de $ M.000.000 or américain, Liquelle sé- rie porte a le titre de !::iér^e A. A. LLes obligations porteront 6^/o d'intérêt et seront payables en trente ans. Durant cette période, l'Emprunt sera amorti par des achats sur le marché ou par des tirages annuels, an pair, des dites obligations, comme il est indiqué dans le Tableau suivait : — 133 — BONS EN BONS RETIRÉS INTÉRÊTS DATES ANNÉES GIRCULATION PAR AMORTISSEMENTS ANNUITÉS AMORTISSEMENT 1 1922 F 15.848.000 P 152.000 P 957.750 P 1.52.250 P 1.110.000 2 1923 15.581.500 318.500 948.420 166.580 '.115.000 3 1924 15.499.500 500.500 938.205 181.795 1.120.000 4 1925 15.301.500 698.500 927 045 197.955 1.125.000 5 1926 15.086.500 913.500 914.910 215.090 1.130.000 6 1927 14.853.500 1.146 500 901.740 233.260 1.135.000 7 1928 14.601.000 1.399.000 887.475 252.525 1.140.000 8 1929 14.328.000 1.672.000 872 025 2/3.975 1.145.000 9 1930 14.033,000 1.967.000 855.315 294.685 1.150.000 10 1931 13.715.500 2.284.500 837.285 317.715 1.155.000 11 1932 13.373 500 2. 626.. 500 817.875 342.125 1.160.000 12 1933 13.005.500 2 294.500 796.965 368.035 1.165.000 13 1934 1 i. 609. 500 3.390.500 774.480 395.580 1.170.000 14 1935 12.185.000 3.815.000 750.300 424.700 1.175 000 15 1936 11.729.500 4.270 500 72i.3t)5 455.635 1.180.000 16 1937 11.241.000 4.759.000 696.555 488.445 1.185 000 17 1938 10.717 500 5.282.500 666.720 5 23.280 1.190,000 18 1939 10.157.500 5.842.500 634.770 .560.230 1.195 000 19 1940 9.558.000 6.4^2 000 600.585 599.415 1.200.000 20 1941 8.917.000 7.083.000 564.015 640.985 1 205 000 21 1 942 8.232.000 7.768.000 524.895 685.105 1.210.000 22 1943 7.500 000 8.500.000 483.105 731.895 1.215.000 23 1944 6.718.500 9.281.500 438.450 781.5,5f5 1.220.000 24 1945 5.884.500 10.115.500 390.780 834 220 1.225.000 25 1 1146 4.994.000 11.006.000 339.915 890.285 1.230.00(1 26 1947 4.045.000 11.955.000 28^.615 949.345 1.235.000 27 1948 3 032 500 12.967 500 227.730 1.112.270 1.240.000 28 1949 1.953.500 14.046.500 166.005 1.078.995 1.245.000 29 1950 804.000 15.196.000 100.215 1 149.785 1.250 000 30 1951 16 000.000 30.135 803.510 833.645 En conséquence, le Gouvernement haïtien dans le but d'a- mortir 1 Emprunt, fera les versements suivants au dépcsilaire des fonds d'amoitissement, lesquels versements seront suffisants pour retirer l'émissionentière avant échéance ou à échéance; versements semestriels commençant à la date du premier paiement d intérêts, s'élevant, à $ 150.000 pour la première année, à $ 155.000 pour la seconde année et les autre.<? verse- ments augmeatant de 5 000 chaque année jusqu à '^'JO 000 pour la 29e. année, et telle soaime à la 30e. année qui peut être nécessaire pour solder la balance des obligalions. Il est calculé que les paiements pour la dernière année se- ront au-dessous de Or P. 290 000. Les versements au fonds d'amortissement seront employés à retirer les obligations au moyen d'achats sur le marché ou par des appels n'excédant pas 'le pair et augmentés des inté- — 134 — rMs ; les obligalions acquises p'\v les fonds d'amortissement SMonl annulées ; les éconoiries réalisées par les achats des obligalions au-Jessoiis du pair en marché ouvert, seront em- ployées à retirer d'autres obligations ; des somn es égales aux intérêts suv les obligalions annulées seront seaiesiriellement versées au dépositaire des fonds d'amortissement pour être emnlovoes à retirer d'autres obligations de la manière indi- quée ci-dessus. A mesure que des achats a :-dessous du pair seront faits pour le fonds d'amortissement, le nombre des obligalions qui seront retirées sera a gmenlé et de celte façon les additions au fonds d'amorti semenls seront a ssi augmentées, en ren- dant ainsi plus rapide le retrait de l'émission qu'il nest en- vi^noé dans le tableau ci-dessus. II. Outre le fonds d'amortissement, il y aura un fonds de marché constitué au moyen des revenus généraux de la Ré- publique. Si durant n'importe quelle année de Ja durée de l'émission de la série A, ces revenus généraux excèdent Or P. 7 000 000, 2") o/o de cet excédent, mais pas plus que Or P '250.000 an- nuellement, seront employés à l'achat sur le marché d'obli- gations de cette émission à un taux ne dépassant pas le pair. Si, pour une raison d'impossibilité d'acheter les obligations au pair ou au-dessous du pai-, il reste une balance, cette ba- lance, reournera à la Trésorerie du Gouvernement. Le Gouver.iement ha'itien, d'après les ])révi ions du Pr lo- cole, se réserve le droit de retirer au pair toues les obliga- tions restantes à n'importe quel moment après quinze ans de la date d l'émission des obligalions, moyennant un avis rai- sonnable donné à l'avance. Ces obligations seront garanties par les Revenus Généraux de la République, en première hypothèque, et par les recettes des douanes, en 2e. hypothèque, à l'exception des T) o/o pré- levés sur ces dernières et déjà affectés au paiement des frais et salaires du Receveur Général et du Cor seiller Financier, etc, et ce, conformément à l'article "VllI du Protocole signé par le Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement des Etals- Unis, le 3 Octobre 1919, ainsi conçu : ARTICLE Vni. « Il est convenu que le paiement des intéiéts el de Tamor- « tissementde cet Emprunt constitueront une première charge « sur tous les revenus intérieus d'Haïti jusqu'à l'expiration « duTraitédu 16 Septembie 19!.i, après paiement des salaires, « allocations et dépenses du Receveur Général et du Conseil- « 1er Financier et de leurs aides. '1 est, en outr%entendu qu'il « sera pourvu au contrôle, par un ondes fonctionnaires dû- « ment çommissionnés par le Président d'Haïti, sur la dési": — 135 ^ c gnation du Président des Etals-Unis,des recettes et allocations « des revenus, gages et, ce, pendant le temps que l'Emprunt a sera en cours, après l'expiration du susdit traité, de manière « à assurer, d'une façon adéquate, l'amortissement et les « intérêts de l'Emprunt. » Conformément aussi aux articles 5 et 6 du Traité de 1913 déjà cité. IV. Les offres des Banquiers doivent être fe-mes, c'est-à-dire que l'adjudicataire de l'Emprunt garantit le paiement immé- diat du produit de l'Emprunt à l'Etat Haiten, sur la base du taux d'émission résultant des enchères V. Les offres doivent être renfermées dans des eoveloppes cachetées clairement marquées : « offres pour obligations 30 ans 6olo du Gouvernement haïtien» et elles doivent être adressées a i Conseiller Financier de la R publique d'Haïti, c/o Division des Affaires Latines-Américaines, Dé[)arlement d'F'-tat, Washington. D C. elles seront reçues et examinées par le Conseiller Financier et le Représentant du Gouvernement Haïtien, avec l'assistance du Département di-llat, h 2'> Sep- tembre 1922, à 4 heures de l'après-midi. Ces olîres contiendront simplement le prix offert par les Banquiers pour les obliga- tions Passées cette date et heure, aucune offre ne sera j»ri?e en considération. Au jour fixé, les enchérisseurs pourront assister à l'ouver- ture des plis cachetés VI. Tous frais quelconques d'émission, publicité et autres, seront à la charge des Banquiers. VIL Sitôt après que le contrat d'Emprunt aura été signé, il sera transmis au Gouvernement Haïtien, pour être soumis à la sanction du Corps Législatif, comme il est exigé par la Conslit ition. En attendant, il demeure reconnu, comme une nécessité de la situation actuelle que, immédiatement après lasignati're du contrat d'emprunt, les Banquiers sont autorisés à procéder à l'émission des obligations sur le marché. VIII. Chaque offre devra être accompagnée,à titre de caution, d'un effet de Banque ou d'un chèque certifié de $ 300 000 dollars en fonds de New-York payable à l'ordre du Gouverne- ment d'Haiti. Faute par l'adjudica'aire d'effectuer le versement du prix d'achat des obligations dans le temps etnn lieu désif^pè pnrle Conseiller Financier pour le dit paiement, il perdra tout droit à l'emprunt et aumo tant de la eau ion qui demeurera acquise au Gouvernement Haitiep. IX. Le Banquier on le g'oupe de Banquiers qui aura offert le plus hiut prix, sera déclaré adjudicataire et émettra les obligations comme il est prévu à l'article VIL Les formalités des enchères unefoisremplies,il sera dressé procès-verbal qui sera signé ainsi que le contrat d'emprunt, par le Conseiller - 136 — Financier, le représentant du Gonvernem nt, et le Banquier on le groupe de Banquiers adjudicataire. X Le Gouvernement Haïtieii se réserve le droit de rejeter toutes et chacune des offres produites. Le but principal de l'emprunt de 40.0^)3 000 est de profiler' des conditions actuelles du change pour racheter les emprunts extérieurs français de 1896 et de 19.0, s'éievant environ à Fcs. 87 02^->.42r) francs. La balance restante a|)rès l'extinciion des emprunts Frangiis sera employée, conjointement avec l'é- mission des bons internes dont il est question ci dessois, au rendement de la dette in érieure et au développement écono- mique du Pays, routes publiques, maisons d'école, e'c... En vue du règlement d'abord de la dette iiitérieure, en- suite de la dette Flottante et des réclamations diverses, le Gouvernement d'Haï i est également autorisé à faire une émis- sion de 5 millions de dollars d'obligations or, qui sera dé- i,omm(^e série B., et constituera une émission distincte et sé- parée de celle désignée série A. Les obligations porteront intérêt G o/o l'an, remboursable dans 30 ans, l'intérêt et l'am jrlissem^nt seront payés en Haili. L'amortissement se fera conformément à un Tableau semblable à celui prévu pour la série A. Aucune autre émission sur les 40.000.000 prévus dans le protocole n'est considérée pour le moments 33. Les deltes extérieures et les dettes intérieures consolidées sont maintenant payées au moyen d'une partie des revenus intérieurs et des levenus douaniers; Le paiement de ces dettes libérera les revenus du Pays de toutes leurs présentes (barges et rendra possible l'applica- tion de ces res'enus au service da présent enijjrunt d'aôcord avec les prévisions du Traité et du Protocole. Les prévisions des articles .t et 6 du Traité et 8 du Proto- cole ont pour effet de garantir l'Emprunt proposé par une première charge sur tous les revenus delà /République d'Haïti à l'exception des 5 o/o sur les revenus des douanes réservés aux dépenses et salaires du bureau du Receveur et du Con- seiller Financier. — 137 — Le but du présent Emprunt, comme il a été d(^jà dit, est de mellrele Gouvernement d'Haïti en mesure de pjiver sa dette extérieure placée maintenant en France et de celte manière de tirer avantage des présentes conditions du change, de payer également la de le ir.térieure libérant ainsi ses douanes et ses taxes internes des charges qui en ce moment embarrassent le Gouvernemenl dans Jes 11:0 ures nécess 'ires rn vue de ré- former'ces impôts lE— Ot>seir^vettion. Etat actuel des Dettes de la Répiililique d'Haïti. Francs 87.023.425 convertis h 0.08 centimes % i\ 971 .87 l 00 Bons internes à courtes échéances « 1.971.029.84 Dette Intérieure , « 3,275.379 69 ri2.218.283. 53 Ditte flottant?, réclamation^ diveses, sujettes à vérification _..... 5 653.188 22 Total de la Dette Publique « 17.871.471.75 Les revenus de la République, pour les 6 dernières années ont été : ANNr'E^ RECETTES DES DOUANES REC. INTERNES TÙTÂL 1915-1916 $4-559.002.11 ^ 109.878..38 $4.668.880,52 1916-1917 (( 3.795. 3M.88 u 136.375.46 < 3.931.-40.34 1917-1918 . 3, n.S* 022.53 « ri4 245.14 ce 3. 332.20-;. 67 1918-1919 «5 747.117.43 .216.762.87 « 5.963.880.30 1919-1950 «6.421.000.41 «374.820.28 «6.795 820.69 1920-1921 « ^.606.175.0;) « 360.102.42 « 3.966.277.42 Les revenus pour les huits premiers mois de I année fiscale 1921-1922, s'élèvent cà : DOUANES. RECETTES INTERNES, T0T.\L Or. P. 3..535. 810.20 Or P. 380 748.06 Or P. 3.?22.:i58.26 La moyenne des revenus pour les six dernières ann Jes est doncde'Or P. 4 776.477.82. — 138 — ARHETt LOUIS BORNO PRESIDENT DE LAREPUBLTQUK Vu les articles 0 de la ConstiUilion, 14 du Gode civ 1, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Seciétaire d'Etat de la Justice, en date du 4 Septembre courant, au numéro 312 ; Attendu que le sieur Jacob Nicouly, de nationalité syrienne. a fait devant le Juge de Paix de Cap-Haïtien, la déclara- tion et le serment i)révus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet eft'ef, le 14 Février 1907, enregistré le 15 du même mois ; qu'il a, en outre, dix années de résidence en Haïti ; ARRÊTE : Art. 1er. Le sieur Jacob Nicouly acquiert la qualité d'hai- tien, avec les droits, préroga ives et charges attachés à cette qualité,, conformer. lent aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le il Sep- tembre 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Louis BORNO. Far le Piésidenl : Le Sécrétai e d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU, avocat. ARRETE LOUIS BORNO PHÉSIDEiNT DE LA P»ÉPUBLigUE Vu les articles 0 de la Constitution, 14 du Code civil, o et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ea date du 5 Septembre courantj au numéro 313. — 139 - Attenchi que le sieur Eugène Nithnnael Pérou, de nationalité française, a fait devant le .Ingedj Paix de Port-au-Prince, Section Nord, \h déclaration et le serment prévue par !a loi ainsi que le constate un acte dressé à cet elfet, le 27 Juin 1922. enre- gistré le 29 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en H lïli • A HP, ETE : Art. 1er. Le sieur Eugène Nathanaël Pérou acquiert la qualité d hailien, avec les droits, prérogatives et c'.iarges atta- chés à ce te qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent Arrêté sera piib'ié et exéjulJà ladilige ij;e du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1922, an ll9e. de l'Indépendance Par le Président .* Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU, avocat. Louis BORXO. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'une révision de la législation communale s'impose ; Considérant qu'il est indispensable de modifier également le tarif générai des impôts communaux, afin de mettre à la charge des Communes certaines dépenses qui leur incombent, mais qui sont faites jusqu'ici par l'Etat ; que par conséquent l'équibbre des Bu'lgeLs communaux ne peut être assuré que par la mise en vigueur des nouvelles mesures qui seront vo- tées par le Corps Législatif; que c'est sous le bénéfice de ces considérations qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice bud- gétaire 1922-23, les lois relatives aux impôts communaux ; Sur Li rapport des Secrétaires d Etat des Finances et du Commerce et de l'Intérinur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaire? d'Etat, — 140 — A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Elat a volé la loi suivante : Art, 1er. En attendant le vote d'une nouvelle législation communale la loi du 24 Octobre 187r5, les articles 17, 18, 19, 20,21,22,23, 24. 52 et 53 de la loi du 3 Août 1000 et la partie du tarif de celle-ci concernant les professions et industries nouvel- les non prévues par la loi du 24 Octobre 187fi sont et demeurent prorogées pour l'exercice 1922-23. Art. 2. La présente loi aJ^roge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances tt du Commerce et de 1 Inté- rieur, chacun en a qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Septem- bre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Le i» réside ni : J. M. GRANDOIT. Les secréiaires : Delabarre Pierre-Louis, Ch Rouzifr. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la [{épiiblifiue ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue du Sceau de la l{épubli(|ne, iinpi'iniée, publiée et exécutée. Donné au Palais Xnlional, à Port-.^u-Prince, le 28 Septembre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORXO. Par le Président ; Le Secrétaire d'Eiat des Finances et du Commerce : Louis ETHEART. Le Secrétaire d^Elat de l'Inférieur : A. C. SANSARICQ. AU«ETE LOULS BORNO PRIÎSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arlicle 75 de la Constitution; — 141 — Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Plnances etdu Com- merce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, arrête; Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme formée à Port- au-Pnnce sous la dénomination de compagnie lithographique D'HAÏTI par acte public en date du 16 Septembre 1922. An. 2. Sont approuvés l'acte const tu'if et les statuts de la dite Société passés au rapport de Me. Jean-Joseph Marie Louis Vilmena} et son collègue, notaires à Port-au Prince, les 5 et 16 Septembre 1922 et enregistrés. Art. 3. La présente autorisation pour. a être révoquée en CTS d:" vialatioi deslois ot n^n cx.éjution des ditsacte consti- tilulif et statuts approuvés sans préjudice des dommages-in- térêts envers les tiers. Art. 4. Le Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au (j Journal Officiel. » Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septem- bre 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire ctEiat des Finances et du Commerce: Louis ETHEART. LA LÉGISLATiOI DES mPOSITIOHS DIRECfES Le Gouvernement ayant déposé devant le Conseil d'Etat un projet de loi prorogeant pour l'exercice 1922-1923 la loi du 24 Octobre 1876 sur les imposi ions directes, ainsi que les arti- cles 17 18, 19, 20, 21,22. 23. 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900, il est opportun de faire la reproduction ci-dessous, pour mettre sous les yeux des coatribuables les dispositions qui les concernent. Cette reproduction permettra, en outre, à ceux qu'intéres- sent les choses communa'es, d'avoir sous la main la législa- tion actuelle dont la révision est précisément à l'étude, et même de signaler leurs observations a cet égard : ~ 142 — LOI DU 24 OCTOBRE 1876. CH\PITRKI DES PATENTES. Arl 1. Tous ceux qui exercent une indu-trie quelconque, sujette à la patente, doivent. i)our Tobtenir, en faire, par écrit, la déclaration au conseil communal qui leur délivrera certificat et gardera la déclaration. Art. 2. Cette déclaration et le certificat qui sera délivré» mentionneront le nom et le prénom de la personne qui de- mande la patente ; ainsi que la nature de 1 industrie qu'elle se propose d'exercer. Art. 3. Tout haïtien qui exerce une industrie quelconque, sous une raison sociale, sera tenu, en faisant sa déclaration, d'exhiber au conseil commune son acte de société en due forme. An t. Toute nnison de consignation, formée entre haïtiens et étmgers, dans laquelle un ou plusieurs haïtiens auront un intérêt de moitié au moins, et dont la raison sociale por- tera les noms d'un ou plusieurs haïtiens, ne sera assujettie qu'aux droits dr" patente fixés pour le consignataire haïtien. L'acte de société devra ê te produit à toutes requis lions légiles des fonctionnaires de la commune, sans préjudice des prescripliens du Code de Commerce. Néanmoins, les étrangers associés deshaitiens devront être personnellement munis de la li ence du Président d'Haiti, conformément à l'article ci-dessous Arl. 5. Le consf^il commun:il, après s'être assuré de la sin- cérité des déclarations, classera les patentes à délivrer d'après le tarif établi Le l ibleau des pitentes sera dressé en conformitédu modèle de la comptabilité communale et sera expédié au Juge de paix de la commune qui devra l'afficher devant la porte de son tribunal. Arl. H. Les étrang'^rs ne peuvent exercer aucune industrie, qu'en vertu dune licence du Président d'Haiti. Cette licence ne servira que pour l'année où elle aura été accordée. Art. 7. Sont négociants consignataires ceux qui sont munis de la patente exigée pour cette classe de commerçants. Art. 8. Les étrangers ^ip seront admis à faire le commerce qu'en qualité de négociants consignataires et seulement dans les ports ouverts. Art. 9. Les étrangersq à seront admis à exercer toute autre industrie que le commerce, paieront un droit double de celui exigé des haïtiens exerçant la même industrie. — i4S — Art. 10. Tout «étranger qui, aux termes de l'article ci-dessus, aurait obtenu une licence pour exercer une industrie, et qui, penlant l'année aurait co itrevenu aux lois du pays pour un fait qui tendrai* à troubler la sûreté de l'Etat, perdra la pa- tente et ne pourra en obtenir une autre sans une nouvelle li- cence du Président d'Haiti. Toutefois, dans le cas d'association^ lorsque le fait de con- travention ne profile pas à lassociaiion, le retrait de la pa- tente n'affecte que l'associé étranger qui aurait commis la contravention. Art. 11. A l'égard des étrangers employés 2n qualité de commis ou à tout autre litre, au service des négociants, com- merçants, manufacturiers ou artisans soit nationaux, soit étrangers, ils seront assujettis au droit spécifié par le tarif. Celui qui les emploiera à son servi'^e sera responsable du paiement de leur i)aleiile. Art. 12. Aucune rétribulion, bors le coût du papier timbré, n'est due pour la délivrance du certificat de la déclaration laite au bureau du conseil communal, ni pour la délivrance de la patente, ni pour son enregistrement. Toute contraven- tion à Ct-tte prohibition constitue une concussion punissable par la loi pénale. Art. 13. L'haitien colporteur ne pourra vendre que par les rues et sur les places publiques. Il sera tenu d'exhiber sa pa- tente à toute autorité, à tous agents de pol ci qui lui en fe- ront la réquisition. 11 ne pourra stationner et étaler ses marchandises que sur les places publiques. Art. 14. Nul négociant consignalaire haïtien ou étraitger ne pourra débiter des marchandises de toutes sortes au-des- sous de la valeur de P. 100 ( cent piastres ) Art. 15. Le marchand en gros qui débite les marchandises sèches ou de comestibles, ne peut vendre au-dessous d'une pièce, d'une douzaine, d'une masse, d'une grosse, d'un millier, d'une rame, d'un rouleau, d'un baril, d'une caisse, d'une dame- jeaniip, d'un panier, d'un demi-boucaut. Art. 16. Le marchand en gros qui fait le commerce des matériaux, peut vendre pour toutes quantités. Art. 17. Le droit de patente sera perçu au bureau de la Commune par le receveur communal. Art. 18. La patente doit être prise, chaque année, du 1er. Octobre au 15 Novembre au plus tard. TcHiite personne sujelte à la patente qui ne l'aura pas prise cinq jours après le délai fixé, sera, sur la dénonciation du Re- ceveur Communal, condamnée parle juge de |)nix cà une amende de cinquante centimes par chaque jour de iclard, plus 10 OfO du montant de la patente qu'elle aurait dû prendre Cet article est remplacé par le suivant : (LOI DU 19 MAI 1920 ) — 144 — « Arl. 18. La palente doit être prise ciiaque année du 1er. Oclohre au 31 I)éct'ml)rc. Toute personne sujclle à la patente qui ne l'aura pas i)rise quinze jours après la date du 'M Dé- cembre sera, sur la dénonciation du Receveur Communal, condamnée par le Juge de Paix à une amende de 0.50 centi- mes par jour lie retard, plus de 10 o/o du montant de la pa- tente qu'elle aurait dû prendre ^^ !! L'amende, ainsi que le montant de la pitente el des frais, seront, 48 heures après la condamnation, s'ils ne sont pas payés, saisis d'office par le Juge de paix sur les marchandises, denrées, meubles ou effets quelconques, apparlenant au re- tardataire. Les objets saisis seront, à bref délai, vendus à la criée pu- blique jusqu'à concurrence des sommes à recouvrer. Les dis- positions contenues dans le présent paragraphe ne portent pas préjudice à Tarticle 36 du Code pénal louchant la contrainte par corps. Art. 19. Celui qui, dans le cours de rann3e, voudra com- mencer à exercer une industrie quelconque, se manira d'une patente, laquelle énoncera le temps à courir jusqu'à la fin de l'année et la somme à pa3'er à proportion. Si le temps commence dans le second trimestre, 'e droit sera payé pour neuf mois ; si c'est dans le dernier trimestre, il sera payé pour t. ois mois. Art. 110. Les patent s sont délivrées par le recev ur corn munal. Llles sont accordées gratuitement; mais l'expédition se fait .sur papier timbré, suivant la loi. An. 21. Les patentes obtenues du Conseil communal seront immédiatement piésentce- au Juge de Paix qui les enregistrera, les vis ra < t en fera mention en marge de la déclaration. Arl. 22. Les patentes pour les bâtiments et embarcations faisant le cabolaef ront mention du nom de l'armateur.celui du bâtiment et de l'embarcation ainsi que de son to:inage. Art. 23. Tout bâtiment, pour naviguer sous le pavillon na- tional, doit avoir été construit dans le pays ou être reconnu proprié é h itienne, tant par les pièces authentiques de l'ac- quisition que par la prestation de serment, qui sera exigée de l'armateur, par le Juge de paix, afin de s'assurer, avant de délivrci la patente que le bâtiment est à lui, et qu'auc n étranger n'y a un droit de propriété. Si le bâtiment se trouve dans un port autre que celui où est domicilié l'armateur, celui-ci pourra être représenté pour le serment parle capitaine ou par un fondé de pouvoir spécial, l'oui' obtenir la patente, il faut, en outre, produire un cer- tificat signé du chef des mouvements de port, constatant les désignations, dimensions et tonnage du bâtiment; ce ce tificat sera délivré sous la responsabilité personnelle du dit chef des mouvements du poit et enregistré, sans frais à la duuane du lieu. — 145 — Alt. 24. Tout étranger, qui aura coulrevenu aux disposi- tions de l'arlicle 8 de la p ésenle loi s s-viséc, sera puni d'une amende de cent à quatre cents piastres, out-e la confiscalion de la marchandise faisant l'objet de la conlravenlion. Art 25. Dans le cas delà perle d'une palcntc, la déclaration, pour ea avoir un duplicata, sera adressée au juge de paix, lequel, après vérification de l'enregistrement, délivrera la nouvelle expédition en mettant une apostille m marge du registre et en faisant mention si la dite expédition est seconde, troisième, etc. Art 26 Ceux qui exerceront une industrie quelconque, sou- mise à une patente plus élevée que celle qu'ils auront prise. paieront une amende double de la pa'ente d nt ils auraient dû se munir. Art 27. Ceux cà qui un genre d'industrie est iiilerd.le eî qui au mépris de la lo', s'y seront livrés, seront con amnés à ute amsnde de cent à qmtrj cents piastres, et d;i do ible, en c.ii de récidive. Art. 28 Ceux qui seront couva ncus dav ir couve, t de le r patente de commerce l'industrie ou la profe sion d*autrui,sujj porteront également la peine portée en l'article précédent. Art. 2'J. Tout négociant consignalaire ou marchand en gros, qui sera convaincu d'av lir vendu des quantités de marchaii- disB' pour une valeur moi- dre que celle déterminée en l'arli- cle 14 ci-dessus, sera condamné à une amende de centpiastres au moins et de quatre cents piastres an plus En cas de récidive, l'amende sera double et la marchandise faisant l'objet de la conlravenlion sera, en outre, confisquée et vendu au protit de la caisse communale. Art. 30. Le négociant consignalaire, étranger ou haitien, qui contreviendra trois fois aux dispositions de la présente loi, encourra la perte de sa pa'ente. Art. 31. La liste des négocianis consignataires et des ma- chands en grosseia affichée non seulement auxjuslices d^ paix et Conseils communaux mais encore à la porle du tribunal et au bureau du chef de la police de chaque port ouvert au commerce extérieur. Art. 32. Aucune d mande, ne pourra être faite, aucune ac- tion ne pourra être intentée par les personnes soumises au droit de patente, ni être admise par les au'orités constituées ou par les tribjnaux, si la pétition, la requè e ou l'exploit d'ajournement ne porte lenumérode leur patente pour l'année dans le cours de laquelle la demande est présentée.ou l'action intentée. Néanmoins, en cas d'omission de la formalité ci-dessus in- diquée, la production de la patente devant les tribunaux ou toutes autres autorités, équivaudra à l'accomplissement de îa formalité. ~ 146 — Art. 33. Tous coux qui sont soumis à la palen'e sont tenus, à la première réquisition, de l'exhilier à toute autorité et tous agents de la police chargés de l'exécution de la présent? loi. Art. 34 Le juge de paix et le ministère public sont tenus, à peine de destitution, de poursuivre sans délai toute infraction à la présente loi, qu'ils auront découverte ou qui leur aura été signalée, Art.35.4'outes amendes prononcées, soit parle juge de paix, soit par le tribunal correctionnel, pour infraction à la présente loi appartiendront, moitié, à qui aura découvert ou signalé l'infri.ction, et moitié à la caisse communale. Art. 36. Sont exempts du droit de patente. lo. Les agriculteurs ou cultivateurs, pour ce qui regarde le t' avait de la terre. 2o. Les cabrouettiers chargés des charrois des habitations; mais s'ils sont employés à faire des tranports autres que ceux des habitations auxquelles ils sont attaches, ils sont assujettis à la patente. Il en sera de même pour les charrois à dos d'animaux. En général, tous ceux qui font des charrois ne sont assujettis à la patente relative à celte profession qu'autant qu'ils tra- vaillent pour d'autres que pour les habitations propriétaires des cabrouets et animaux qu'ils conduisent; 3o. Les forgerons, nnçons, charpentiers, charrons et tous artisans qui fixent leur résidence à la campagne, sur une ha- bitation expioitée;mais s'ils travaillent pour toute autre habita- tion que celle sur laquelle ils se sont fixés, ils seront obligés de se munir de leurs patentes; 4o. Les sucriers ou raffineurs; mais si leurs manufactures sont indépendantes des habitations sucrières en état d'exploi- tation, ils seront assujettis à la patente; 5o Les fonctionnaires publics et tous autres employés au service de la République pour ce qui a traita leurs fonctions ou à leurs emplois; 6o Les nota'res, les otïiciers de l'état civil, les avocats, les arpenteurs, pour ce qui a trait à leurs fonctions ; 7o. Les instituteurs et les professeurs de sciences et d'arts libéraux, pour ce qui concerne leurs professions; 8o. Les domestiques et ceux qui travaillent poui' autrui,- moyennant uq salaire, et sans tenir boutique fixe ou ambulante; 9o.Les artisans qui ont fixé leur demeure sur une habitation, en état d'exploitation, pourvu qu'ils ne travaillent pas pour, d'autres habitations; lOo Les bâtiments h litiens voyageant au long cours; llo. Les canots et embarcations des habitants riverains;' mais, sous aucun prétexte, ces ca' o's et embarcations ne pour- ront,sans être munis de patentes, faire le cabotage ou transports, ni la pêche pour d'autres lipux que pour les habitations aux- quelles ils appartiendront. - 147 -^ Art. ^7. Les trois quarts du produit des pileiites établis siir les écuries, les voitures et les spectacles publics seront spécia- lement affectés par les Conseils comniuaajx à l'enlrelien d'S hospices. CHAPITRE II DE l'impôt locatif. :/.— Bases de l'imposition locaiiué. Art. 38. Les maisons ou cases situées dans les villes d i bourgs de la République sont assujetties à un impôt locatif de 20»/" (1) sur leur valeur estimative de loyer annuel Cependant à l'égard des maisons ou cases occupées par leurs propriétaires, celles-là ne payeront que la moitié de la valeur de l'impôt. Art. 39 L'assiette de l'impôt locatif est établie sur la valeur estimative des maisons e^ cases faisant l'objet de l'article p;j- cédent et d'après le mode déterminé. Art 40. Sont soum s à l'impôt locatif L\s musons et enp! i- cements vides et clôturés, situés dans les villes oa bîurgs, -t qui servent à recevoir les animaux ou un dépôt de matéria ix ou autres objets de commerce et de spéculation. L'impôt locatif est exigible de l'occupant, qu'il soil proprié- taire, fermier ou locataire. La quittance délivrée au fermier ou aulocata re d'une m:iis )n ne pourra jamais être contestée par le propriétaire. IL— Mode de Perception. Art. 4L La régie des impositions sur les val urs localives est confiéeaux Conseils communaux. Art. 42. Les Conseils communaux, charges de la perception de l'impôt locatif, correspondront avec l'administrateur des finances de l'arrondis ement et avec tous les autre î fonction- naires avec lesquels les lois les msttent en rapport, pour exécution de tout ce qui leur est prescrit. Art. 43. Chaque année, les Conseils communaux formeront le rôle de toutes lesmaisons et cases sises dans les villes et bourgs ainsi que celui des masures et emplacements clôturés qui, silués dans les villes et bourg-, servent à recevoir les animaux et voyageurs ou biea des matériaux ou des objets de commerce ou de spéculation. Le rôle fera mention de la valeur localive ou du produit annuel de chaque propriété et portera une série de numéros Art. 44. Pour parvenir à déterminer la valeur loca:ive ou le (1 ) Cet article a été modilié par la loi du 27 Août 1913 porlaiil l'im- pôt à 3 j/». — 14$ — produit annuel de chaque propriété assujettie à l'impôt, le Con- seil communal se fera présenter les baux à feime ou à loyer, et s'il n'y en a pas, il consultera les locataires ou fermiers, pour connaître ce ([u'ils paient par mois ou par année; à dé- faut ou en cas d'insuffisance de ces renseignements, comme ai ssi lorsque le propriétaire occupera par lui-même sa proprié- té, le Conseil communal fera apprécier la valeur localive ou le produit annuel de la propriété p r deux arbitres, dont l'un sera à son cho x et l'autre désigné par la partie intéresst^e. Après le d^lai d:ï huitaine, si cette partie n'ava't pas fait con- naître son arbitre, elle ne sera point racevable à réclamer contre la décision de l'autre arbitre. En cas de partage, lesd ux arbitres désigneront, dans les vingt-quatre heures, un tiers arbitre pour les départager;faute par cuK (t-^ s'entendre sur le choix, le juge de paix le nom- ajera d'otlice, sur la réqui ilion du Conseil communal Art. 45. Aussitôt qui le Conseil communal aura réuni les renseigne ne:its nécessaires, il inscrira sur le rôle les noms descoi'ribuableSjla nature du bien imposé, son produilannuel et la s^rie de numér.s. Le rôle divra ê re confeclionné le 15 Septembre au plus tard. Il sera ex|jédié par le receveur communal au juge de paix de la C )m niinj, qui raffichera devant la porte de son tri- bunal L'impôt locatif sera perçu à partir du 1er. Octobre, par le Receveur, au bureau de la commune. ( 1 ) Néanmoiûs, pour l'exercice Art. 46. Il sera, dès le 15 Novembre, procédé contre tout retardataire de la f »con indiq lée dans 1 article 2) de li présente loi. L'amende à prononcer dans ce cas sera de 25 centimes par chaque jour de retard, plus 5o/o du mantantde Timpôt loca- tif qui sera dû. ( 2 ) Art. 47. La pré ente loi abroge, etc ( 1 ) !\Io;lirié com 113 suit pir la loi du l'J Mai 1920 ; « L'impôt locatif est perçu à partir du 1er Oelobre au 31 Décembre, par le Receveur Commu- nal au Bureau de la Commune. « Dans le mois (jui précède la date du 1er Octobre, le Bureau de la Re'- celte Communale enverra h cluupie contribuable sa feuille de contribution.» (2 ) Modifié comme suit par la loi du 19 Mai 1020 ; « Quinze jours après la date du 31 Décembre n date fixée pour le paiement de cet impôt, il sera procédé contre tout retardataire de la façon indiquée dans l'article 18 modifié comme ci-dessous. a Si au dernier jour fixé pour le paiement de la patente ou de l'impôt lo- catif, le Receveur communal était empêché de délivrer quittance au contribuable, il serait obligé d'encaisser 1 argent et de remettre séance te- nante à l'intéressé une fiche établissant paiement de l'impôt. Cette liche sera échaûgée à n'importe quel moment contre une quittance régulière.» — 149 -- -^ LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arlicle 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Finances et du Corn' merce, Et de l'avis du Conseil des Sscrétaires d'Etat, r À PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art 1er La perception des impôts pour l'Exercice 1922-23 sera faite conformément aux lois existantes ou qui pourront être ultérieurement volées. Art. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses de l'Exercice 1922-1923 sont évalués, conformément au tableau annexé à la présente loi, à G. 4 737.547.45 et Or 3.721.541.24 Art. é> Il sera fait recette du montant intégral des impôts et autres revenus de l'Etat. Les frais de p rceplion et de régie seront portés en dépenses. Aucune administration, à moins qu'elle n'y soitautorisée par traité ou par une loi spéciale, ne peut effectuer un prélève- ment direct ou indirect sur les recettes dans le but de payer son personnel ou de pourvoir à toutes autres dépenses. Art. 4. Les droits de douane i^eront perçus et appliqués conformément aux lois régissant la matière, par le Receveur Général des Douanes, par ses agents et employés, ainsi qu'il a été prévu par la Convention du 16 Septembre 1915. Art. 5. Les recettes autres que celles des douanes, seront versées à la Banque pour compte du Gouvernement, confor- mément à la loi Art. 6. Pour tous versements faits et dépôts effectués au titre de Receltes des Douanes, il sera dressé par les soins et sous la responsabilité dt* la Banque Nationale de la République d'Haïti, cà part «ie l'acquit sur le bodereau de la douane, un récépi se qui comportera le nom de la personne qu' a fait le \ersemenl ou le dépôt, le moulant, l'objet et la claie du vei- semenl, la désignation du titre ainsi que des cbapilre et sec- tion du Budget où la recette sera classée. Les récépissés ainsi émis seront envoyés pir la Banque au Département des Fi- nances au fur et à mesure de leur émission. Le récépissé sera fourni suivant le bordereau de la douane et comportera le numéro et la date du bordereau sur lequel — 150 — devra être appliqué un timbre mobile de dix cenlimes de gourdes à la charge delà parlin versante. Ce bordereau sera expédié mensuel! ment au I)éi);ir!cment des Finances. Les ])ièces juslKicatives des leccltes consistent en bordereaux en due loinie drc ses par la douane. Les bordereaux de restitution approuvés et payés par le Receveur Général, en rectification d'erreur de calcul, d'erreur d'application de taxes douanières ou pour toutes autres causes légitimes, seront acheminés au Département des Finances pour être régularisés par des ordonnances de dépenses, con- lormément à la loi. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à ordonner l'émission de ces ordonnances de dépenses, chaque fois que la nécessité s'en présentera. Art. 7. Tous les droits de douane perçus au titre de l'ex- portation excepté les droits de pilotage et d'échelle, seron pay s en or américain. Art. 8. Tous les autres revenus de la République classés au budget sous le titre général « Recettes diverses» seront ver- sés à la Banque, conformément au mandat d'encaissement dressé par les Administrateurs des Finances et suivant bor- dereau fourni par les Agents préposés à leur constatation ou à leur perception. Ces mandats portent dans leur libe'lé les noms et prénoms des fonctionnaire^ qui font le versement, la nature de la re- cette, la mention de l'Exercice budgétaire et du mois auquel ell.^ correspDud, u 1 numéro d ordre et te m )ntant e.i lettres et en chiffres de la valeur à encaisser ; ils sont détachés d'un carnet à souches et à talons comprenant quatrh: parties in- dép ndamment d ■ la souche : le mandat, le duplicata, le tri- plicata et le quatriplicala. Le mandat est retenupar la Banque comme pièces justificatives, et elle retourne sous pli cacheté à l'Administrateur le duplicata vêtu ^e son visa, à l'effet de constater que le mandat est arrivé à destination; le tripli ata, accompagné du bordeieau sera expédié du 1er. au 15 de chaque mois pour le mois précédent par les Administrateurs des Finances directement à la Secrétairerie d'Etat des Fi- nances .-et le quadriiplicata acheminé à l'office du Conseil- ler Financier. Ces pièces seront accompagnées d'un état et d'un rapport dont le modèle est annexé au présent Budget. Art. 9. Les Administrateus des Finances sont personnelle- ment responsables vis-à-vis du Département des Finances du recouvrement des impôts divers existants ou à créer tant que la perception des dites taxes re èvera de leur administration. Ils sont tenus d'evercer toutes les poursuites nécessaires con- tre les contribuables eu rehird de paiement, un cas de né- gligence ils seront débiles pciconnellement à h clôture de — 151 — rFxercice de tous les revenus non ordonnancés ou non re- couvrés. Cette même responsabilité incombe à t^us aul es compta- bles de deniers publics. Les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère. Instance qui néglig raient, après en avoir éti requis par dénonciation des Administrateurs ou des autres compta- bles de deniers publics, d'exercer les poursuiîes contre tous contribuables en retard de paiement, seront passibles de suspension et, en cas de récidive, de révocation sans préjudice des peines plus graves, si le cas y échet. Art. 10. 11 est interdit à tous comptables de deniers pu- blics de prendre intérêt, directement ou indirectement, dans les adjudication-, marchés, fouraitures et travaux concernant les services de rece'tes et de dépenses de l'Etat. Art 11. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par les lo s existantes à quelque titre, sous quelque dénomination qu'elles seraient ordonnées sont formellement interdites, à peine contre les auto ilés qui les or- donneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition et en dommages-intérêts. Les Tribunaux devront refuser de prononcer des condam- nations relatives à des contributions non autorisées. Art. 12. Lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double em- ploi ou insuffisance de crédit ou de justification, ou pour au- tres causes d'annuler une ordonnance de dépens % l'annula- tion se fera par l'émission d'un mandat d'encaissement du montant de cette ordonnance • Le mandat d'encaissement qui devra contenir toutes les énonciations de l'ordonnance annulée, et indiquer les causes de l'annulation, sera inscrit en comptabilité au titre des « Re- cettes diverses » sous la rubrique spéciale « Recettes d'or- dre, » de manière à être distinguées des rece'tes effectives. Art. 13. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contrticter des emprunts rendus néces- saires par l'éventualité prévue en Taiticle 6 de la loi qui autorise les dépenses, les sommes provenant de ces emprunts seront mandatées en recettes sous la rubrique « R ssources Extraordinaires. » Art. 11. Le Sec élaire d'Etat des Finances est aul.ri^^c à ef- fectuer, selon les besoins d i Service Public, des conversions de sourdes en or américain et inversement, d'accord avec le Conseiller Financier. Art 15 La présente loi, avec son état annexé, sera exé3utée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, — 152 — Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Septem- bre, 19li2, an 119e. de l'Indépendance. Le président: J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Charles Rouzier, B. Danache, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présitlent de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revé4ue. du Sceau de la Républi(|ue, impiiiiiée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20ctobre 1922, an 119e de rindépcndance. ^ LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etatdrs hinances et du Commerce : Louis ETHEART. ARRETli LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les articles 20 à 37, 40 et 45 dn Code de Commerce ; Sur le ra port du Secrétaire d'Etat des Finances et du 'Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE ; Article 1er. Est autoriséela Sociétéanonyme formée à Port- au-Prince sous la dénomination de compagnie lithographique D'HAÏTI pir ac e pub ic en date du 16 Septembre 1922. Article 2. Sont approuvés l'acte constitutif et les statuts de la dite Société passés au rapport de Me. Jean-Jusepb Marie Louis Vilmenay et son collègue, notaires à Port-au-Prince, les 5 et IG Sep ombre 1922 et enregistrés. Article 3. La p'ésente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution des dits acte cons- titutif et statuts approuves sjins préjudice des dommages-in- lérèls envers les lieib, - 153 — Article 4 Le Secrélaire d Etat des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au « Journal Officiel. » Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septembre 1922, an UUe. de l'Indépendance, Louis BORNO, Par le PrésidiMil : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Çom'u rce: Louis ETHÉART, SECRETAIRERIE D'ETAT DES I^ELATIONS EXTÉlUEUliES. Modifications au Protocole du 3 Octobre 1-^19. Par une note en date du 1er. Juin 1921 du Haut Connnis- saire Américain à Port-au-Prince, au Secrcl;iiro d Etal des Relations Extérieures, et par la réponse du S ciélaire d Etat des Relations Extérieures en date du 'À Juin ont été ad nises les modifications suivantes au Protocole du 3 Octobre 1919. I Les Etats-Unis conviennent de prolonger le temps sli|)ulé dans le Protocole pour la réalisation de 1 Emprunt pourvu que l'arrangement arrêté dans le Protocole soit exécuté dans un temps raisonnable. II Il est convenu que les prévisions du Protocole scioni con- sidérées comme réalisées si les obligations de l'Emprunt sont le montant de chaque série, les obligations dans lesquelles l'Emprunt doit être émi*, le taux d'intérêt, les arrangements applicables aux fonds d'amortis emenls, elles prévisions lela- tives au temjîs et au mode du rachat de ces obligaiions seront tous fixés par le Gouvernement Haïtien d'à cord avec le C^uu- seiller Financier. III Le produit des litres de l'Emprunt aussi bien que les litres eux-mêmes peuvent être employés au paiement des obliga- tions mentionnées aux arts. 3 et 7 du Protocole du 7 Octobre 1919, et la réserve des titres pendant la période de 2 ans pour — Ib4 — la conversion en question dans le dit art. 7 est applicable seulement à ceux des titres ainsi destinés à la conversion, et n'exclut pas l'emploi immédia' des litres ou du produit des titres non ainsi afTeclcs aux autres fins indiquées dans le Pro- tocole. IV Il est convenu que les dettes intérieures consolidées repré- sentées par les émissions des bons de 1912, 1913 et 1914, A. B. et C, n'entrent pas dans les prévisions du Protocole comme « réclamations pécuniaires », mais sont des dettes li- quidées et qu i convient par conséquent que le Gouverne- ment Haïtien rachète ces émissions d'obligations oa main- tienne leur service sans soumettie les dites émissions à la Commission des Réclamations. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 Juin 1922, autorisant l'Emprunt âe QiiaranteMillions de dollars or américain % Or M. 000. 000. 00 il est réservé au Gouverne- ment la faculté de c intinuer le Service de ia Dette Intérieure, consolidée et 1 qu dée de 1912, 1913, 1914, ou de les racheter; Considérant que Particle 5 du Protocole de 1919 pr'voitle paiement en espèces et en tilres da s la proportion détermi- née par la Commission des Réclamations de la Dette Hottante et des créances diverses ; Considérant qu'il y a lieu d'arrêter un mode unique de rè- glement de la Dette Intérieure consolidée et liquidée, de la Dette flottante et des Réclamations diverses ; Sur la proposition dn Secrétaiie d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce est autorisé à faire une émission de Cinq Millions de — 155 — dollars Or P 5 000.000.00 de titres S<^'rie R - qui seionl em- ployés concuremment avec une paiii des fonds de la Série A— de^ezze Millions de dollars or américain Or P. Ui 01)0.0 )i). 00 de l'Emprunt autorisé par la loi du 26 Juin WYll, d'abord au règlement de la Dette Intérieure 1912. 1913, 1.) 4, ensuile de la Dette flottante et des Réclamation^ diverses au fur et à mesure que la Commission des Réclamations se sci a pronon- cée sur les deux liernières catégories. Article 2 — Ces titres de la Série B porteront intérêt de 6 o/o l'an et seront émis par la Banque Nationale de la R'pu- blique d'Haïti selon le mode déterminépnr leSeciétaire d'iitat des Finances d'accord avec le Conseiller Financier. Le Receveur Général des Douanes réservera chaque mois une somme suffisante sur les Receltes dou.inièrcs et les reve- nus généraux de la République pour le paiement des intérêts et amortissements des Titres de cette Série. Cette somme sera déposée à la Banque qui en fera les ré- partitions. Conformément au Traité de Septembre 1915 et au Proto- cole du 3 Octobre 1919, ces titres auront la même garantie que ceux de la Série A. Articles. LesTitres de la Série B seront n :):nin \tifs. traas- feiablcsen Haili, tant pour le Capital que pour les inté éts Ils seront, comme cenxdela Série A, remboursés en 30 années par tirage au sort, au pair, ou par achat en bourse au-dessous du pair. Le Gouvernement se réserve le dro t de racheter les dits litres à partir de la quinzième année de la date de leur émission, moyennant un préavis raisonnable. Article 4. Les frais et tous autres détails de l'émission des titres seront arrêtés par le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce d'accord avec le Conseiller Financier. Article 5 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécuiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Financ s et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Septem'jre 192:?, an 119e. de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Chs. Rouzier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne f|ue la loi ci-dessus soit revêtu dij Sceau de la Républiijue, imprimée, publiée et exécutée. — 156 — F Donné au Palais National, à Port au-Prince,le 2 Octobre 192:2, an llOéme de l'Indépendance, Louis BORNO. Par le Président ,• Le Secrétaire d'Elat des Finances et du Commerce : Louis ETHEART. ARUETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Conslitiilion, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Jistic3 en date du 25 Septembre courant, au numéro 337 ; Attendu que le sie r Georges Jean Halaby, de nationalité dominicaine, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, ( Section Nord, ) la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cetefï'e\le 9 Septem- bre 1921, enregistré le 12 du même mois; qu'il a en outre deux années de résidence en Haïti ; ARRÊTE : Art. 1er. Le sieur Georges Jean Halaby acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, pr('roga(ives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu- tion et des lois d^ la République Art. 2. Le présent arrêté .«-era publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Jus ice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septeni" bre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le l'i'é^idoiit : Le Secrétaire d'Etat de ta Justice : Arthur RAMEAU, avocat. — 157 — ARRETE LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les Conventions des 12 Avril et 24 0 tobre 1919, sanction- nées par les lois des 2 iMni et 7 Novembre 1919, autorisant l'émission des billets provisoires de la Banque Nationale de la République d'Haïti et fixant la date à laquelle ils doivent être rcMnplacés par des billets définitifs; Vu la Convention du 1,") Juillet 1922. sanctionnée par la loi du 2 Août 1922, i)rorogeant le délai déterminé pour l'échange des bil ets provisoires contr-^ djs billets délinilifs; Considérant qu'il y a lieu de procéder, dès maintenant, au retrait des billets provisoires de la Banque Nationale de la République d'fla'ii; Sur le rapport lu Secrétaire d'Etat de» Finances et du Com- merce, Et de l'avis d.i Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. 1er. Une Commission composée de Messieurs Emmanuel Théz^n, président, Joseph Justin et Louis Durand, membres est chargée de contrôler les opéra'ions du etrait des billets provisoires de la Banque Nationale de la République d'Haiti. Il est adjoint à cette Commission un personnel nommé par le Président de la République. Art. 2. La Banque remettra à la Commission des billets provisoires au fur et à mesure qu ils seront retirés de la cir- culation, mais le total des billets remis par la Banque dans le cours d'un mois ne devra pas être inférieur à G 250 000.00. Art. 3. La Banque fera diligence pour mettre à la disposition de la Commission le plus grand nombre possible de billets provisoires, afin d'activer les opérations du Retrait. Art. 4. La Banque devra échanger à ses guichets tant à Port au- rince que dans les autres villps de la République ses billet-provisoires contre des billets définitifs. En ce qui conce ne les échanges dans les villes de la Province, la Banque bénéficiera du délai de roule. La Banque commencera immé- diatement les opérations du reirait par les billets provisoires actuellement en dépôt. Art. 5. Avant d'accepter les billets à l'échange, la Banque s'assurera de leur validité. Les billets devront être suffisamment identifiés En cas de contestation sur l'idemilé d'un biUet, la -- 158 — Banque soumettra ce billet à l'appréciation delà Commissioii dont la décision sera sans reco irs. La Commission pourra se faire assister d'un expert Art. 6. Tout billet présenté à la Hancfue Nationale et qui serait falsilié ou cont' était ou reconnu faux, ou constilué par le rapprochement de plusieurs morceaux de billets ditîérents, sera saisi par elle et remisa la Commission, en vue des sanc- tions légales Art. 7 Avant d'être livrés à la Commission, les billets reti- rés de la circulation seront annulés et perforés par les soins de la Banque qui devra les classer par types de G. 1 tt G. 2 et les réunir en paquets de G. 100 et G. l.UOO. Art. 8. Chaque paquet portera une fiche imprimée portant les mentions suivantes : Fiche No.... Paquet de G.... en uillets de (^ G. 1 ou G. 2 ) C-ompté par Mr. .. limployé de la B. N. R. H. Recompté par Mr.. . Employé du Service du Retrait. C:)ntrôlépar Mr.. . Membre de la Commission du Retrait, et Livié aux llammes le .. . Art 9. A la réception des billets, un reçu provisoire seri délivré à la Biinque par deux membres au moins de la Com- mission et après leur j)rùlement ce reçu provisoire sera échan- gé contre les fiches dûment signées. Art U). Le lundi de chaque semaine, la Commission livrera au>: flammes les billets contrôlés. Ce brùlement se fera en pré ence d\n Délégué du Département des Finances, du Commissaire du Gouvernement prè> la Banque, d'un Membre du Parquet du Tribunal de 1ère In-tance de Port-au-Princ'% d'u 1 Délégué de la Chambre du Commerce et d'un Délégué de la Banque. Procès-verbal de l'opération sera dressé et signé de tous les fonctionnaires et personnes désignés. Une expédi- tion de ce procès-verbal certifiée par la Commission sera envoyée au Départ ment des Finances, pour être publiée au Journal Officiel. Art 11. La Commission tiendra le Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce au courant de la marche de son service, lui fera toutes suggestions et prendra, avec son approbation, toutes mes ires disciplinaires à l'égard du personnel. Art. 12, La Commission f ra tout arrangement avec la Ban- que pour a»^surer le fonctionnemen' de son sevice. Elle sou- mettra à l'appiobation du Secrétaire d'Etal des Finances, préalablement à toute exécution, tout accord qui aura été fait entr • elle et la Banque dans l'intérêt du service. Art. 13. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Seciétaiie d'Etat des Finances et du Commerce et publié au « Jjurnal Officiel », — 159 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, îe 14 Octobre 1922< Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: Louis ETHEART. LOI LOUIS BORXO PRÉSIDENT DE L V RÉPUBLIQUE. Vu l'arîicle 5'j Je la Constitution ; Considérant q le certaines mesures s'lmj)i3ent pourla pro- tection des capiiîiLix engagés dans les entreprises industrielles, agricoles et commerciales du Pays; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la lai suivante : Art. 1er. L'article 478 du Code de Procédure Civile est ainsi modifié : « Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir, arrêter entre les mains d'un licrs^ les sommes et etfets appartenant à son débiteur. Le tiers-saisi ne retiendra que le montant de la créance du saisissant plus une valeur de oo/o pour garantir, le cas échéant, les frais et autres condamnations. L\ valeur retenue reste de plein droit spécialement aflectée et déléguée au profit du sai- sissant pour le cas de validité de la saisie-arrêt. Le tiers-saisi versera au débiteur le surplus des sommes dues au saisissant suis qu'il soii bisji.i de re:3Lirir à la ju- ridiction des référés. Si plusieurs saisies avaien' été opérées simultanément pour sûreté d'une seule et même créance, le débiteur saisi choisira le ou les tiers-saisis qui feront la retenue suffisante. Le r.iontant de la retenue sera spécialement consigné par ce ou ces derniers à la Banque Nationale (ie la République d^ Haïti au profit du saisissant pour le cas de validité de la saisie. — 160 — La significalion de l'acte de consignation au saisissant e l autres tiers-saisis rendra inopérante toute autre saisie arrêt pratiquée pour la même cr.^ance ès-niuins de tout autre tiers- saisi. Art. 2 L'article M2 du Code de Procédure Civile est ainsi modifié : 3o. d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré. Néanmoins, en cas d'action en nulliti; ou en résolution de bail, de vente, d'adjudication de biens fonciers, d'antichrèse, l'exécution provisoire ne pourra jamais être ordonnée sans caution |)our l'expulsion des lieux, dès que la valeur actuelle des lieux, bâtiments, plantations et autres à délaisser, dépas- sera deux mille dollars. Lorsque la partie condamné î prctendri que l'exécution pro- visoire a été ordonnée, en dehors d'un des cas limitalivement énumérés au troisième alinéa de larticle 142 du C. P. C, le Doyen du Tribunal de 1ère Instance, s'il s'agit d'un jugement en dernier ressort et le Tribunal d'Appel, s'il s'agit d'un ariêt de ce Tribunal, seront compétents pour ordonner en référé le sursis de l'exécution ou la réintégration en cas d'expulsion, jusqu'à ce quj la décision judic aire soit passée en force de chose jugée. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi {[ai lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Sjcrétaire d Etat de la luslicp. D ):iné au Palais Législatif, cà Port-au-Prince, le 20 Octobre 192-', au 119e de l'Indépendance. Le président: J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Ch Rouzie.r. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessui soil revi-lue du S ;ean de la République, iuipfiinée, publiée et exécutée. Donné au Palais INational, à l^oi-l-au-Pi'ince,le 20 Octobre 1922, an liOèmc de I indépendance. • Louis BORNO. Par le Président .• Le Secrétsiire dEtai de la Justice : Arthur RAMEAU. - 161 - AIÎHETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Considérant qu'il v a lieu de jiourvoir au remplacement du ConseUlcr d'tlat Auguste Nemours, appelé à d'autres fonctions; Ai^nÈTE : Art. 1er, Le Citdven René Aui^usle est nommé Conseiller d'Etat. i\.i t. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais Nalional, à Port-au-Prince, le 18 ()clol)re R)22, an liye de l'iu 1 'pendance. Louis BORNO. Par le PrésiJenl •" Le Secrrldire cVElalihs Fininces et dit Commerce: Louis ETHx.ARr. Le Sccri'iairc d'Eiai dct VjU.Ucus Kiicrieures et des CiiHesp i : Louis ETHRART. Le Sccrélaive d'Elcd des Travaux Publics et de rintcriciir: A. C. SANSARICQ. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de t'Agrieidture : Arthur HA}.::^.AU. Le Secrétaire d'Etat de llnslruclion Publique: Ls Aug. GUILLAUME. ARUEÏE LOULS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu larticle 75 de la Constitution; — 162 — Vu l'article 5 du Code Rural du 21 (3clol)re 18G4 prévoyant une réglemenlalioa du commerce dans !es campagnes; Vu le d.^cret du 23 Janvier 1918 sur le commerce inlcrieur des produits indigènes; Vu les articles uO et 53 de la loi du G Octobre 1881 sur les Conseils communaux; Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'exercice du Com- merce des denrées indigènes dans les campagnes de manière à stimuler le déveîopi)emenl et le progrès des populations rurales; d'enrayer les IVaudes trop souvent pratiquées au détriment de ces populations, parles spéculateurs et commer- çant.*; Sur la proposition des Secrélaiies d'Etat de l'Agriculture et et de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Sc?créla'res d'Elal; ARMKTE : Article 1er. Le Commerce des denrées et marcliandises du pays continuera à se faire librement surtout le territoire na- lioml sous les seules conditions et de la manière fixées par les lois et règlements. To itefois en ce cfui concerne le commerce du café, du cacao et du coton, il ne pourra avoir lieu, en dehors des limites des chefs-lieux de commune, que dans les bourgs et les marchés publics régulièrement autorises. Art. 2 La création et la suppression des marchés ruraux, ainsi que les règlements relatifs à ces marchés, seront arrêtés par les Conseils Communaux après l'avis du Préfet et l'appro- bation du Département de l'Intérieur. Art. 3. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d'amende et de confiscation, conformément aux lois en vigueur, notamment aux articles 122 et suivants du Code Rural. Art. 4. Le présent arrêté, qui abroge celui du23Janvier 1918, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'Intéri ur. Donné au Palais National, à Port-an Prince, le 18 Octobre 1922, an I19ème de ITndépendance. Louis BORNO Par le Présidcnl : Xê Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : Arthir rameau. Lt Secrétaire a- Elut de L'Intérieur : A. C. SANSARICQ. — 163 — LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu laiiicle 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire dEtat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSA, Et le Conseil dElat a volé la loi suivan'e : Art. 1er Des crédits sent ouverts aux divers Secrétaiies d'Etat jusqu'à concurrence de Gourdes : 1.208 208.99 et Or $ 1 092.019.08 pour le premier trimestre de l'Exercice 1922-1923 : Relations Extérm^uru-s. .... (1. 14.08365 Or. 25.67992 Finances et Commehge a 192 560.65 t 1.440.64 Intérieur 144.306 44 358.493.57 Travaux Pcrlics 59.835.72 167.930.00 Justice 267.802.38 7 593.00 Agriculture 11.25<S'.85 2 iW.rA) Instruction Publique 442. 674. 0() 17.11().98 Cultes 11.854.35 22.181 25 Crédits Réservls 14.777.29 Service du Receveur Général. 34.832 89 45 258.99 Service DE LA B N. R. H. . .. 15.000.00 Service du Timbre Remis;: ue 10 o/o ET frais 10.000.00 125.03 Detpe Publique (voir Tableau) 19 OJJ.OJ 414.391.9 1 Art. 2 Aucune dépense ne peut êire efTectuée sur les P. 14.777.29 sans qu'au préalable réquisition ait été faite par le Département intéressé dûment approuvée par le Secrétaire d'E at des Finances et le Conseiller Financier. Les dépenses effectuée; sur le crédit réservé seront ordon- nancées sous la rubrique « SERVICE SPECIAL ». Il sera remis au Pouvoir Législatif, à la reddition des Comptes Généraux, un tablpau spécial app» yé des pièces justifi- cative? en due forme des dépenses faites sur ces Or P. 14.777.29. Art. 3. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées en Tarticle 1er de la présente loi, suivant les étals ci-annexés, par les Voies et Mo}ens de l'Exercice 1922-1923. — 164 — Atl. 4. Il sera, sons la responsabilité du Secrétaire d*Etat des Finances, et selon ics (lisponii)ilités du Trésor pul)lic, im- puté chaque mois, «-ur le montant des Recettes nn douzième du cliil^Ve des dépenses iillouées aux divers Départements Ministériels Ce douzième ne jîourra être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, et pour des cas extraordinaires et urgents. Dans aucun cas et pour quel- que cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra taire ordonnancer en dépenses au delà des crédits budgétaires ni engager aucune dépi use nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'ticquitter par un supplément de crédit. Cependant, pour certaines dépenses telles que : matériel, fournitures, dép ns.es imprévues, la distribution mensuelle pourra être supérieure ou inférieure au douzième, selon les besoins Dans les cas de dopasscmcnl de douzième autorisé par 'e CoLSoil des Secrétaires d'Etat, u' e copie certifiée de la déci- sion du Conseil sera annexe'e à l'ordonnance de dépense. Art. 5. Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor pu- blic que pour l'acquittement dun service porté au Budget et au douzième ou prévu pur l'Arrêté de crédit extraordinaire indiqué à l'artic'e 7 de la présente loi. Aucune déj)ense faite pour l'Etat ne pourra être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance con- vertie en mandat de paiement conformément aux articles 23, 46 et 50 du règlement pour le service de la Trésorerie. Toute ordonnance de dépense doit, pour être pa3'ée par le Trésor public, être imputée sur un crédit légalement ouvert, se renfermer dans les limites delà Ustribution mensuelle des fonds et être appuyée de pièces justificatives en due forme qui constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en partie une dette de l'Etat régulièrement justificc. Toute dépense faite en dehors de ces conditions restera à la charge du Seci'étaire dEtit qu l'.mra requise ou ordonnée et du Receveur Cénéral qui en aurra fait le paiement. Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans exception à toules les catégories de dépenses. Néanmoins en ce qui est des d-^pens s p-évucs à l'niticle V de la Convention du 16 Septembre 1915, en ses 1er., 2ème et 3ème paragraphes, le Recevc r Géu' rai pourra effectuer les paiements spécifiés sur les pièces justificatives, et tous paie- ments de cettp nature seront soumis mensuellement, contoi- mément àl'article VII de la Convention du 16 Septembre 1915 au Départemeni des Finances. Egalement, les paiements à effectuer par le Receveur Gén rai pour les services d'Hygiène et des Travaux Publics peuvent être faits lorsque les circonstances l'exigeni et suivant avis conforme du Secrétaire d'Etat intéressé transmis au Secrétaire — 165 — d'Etat des Finances, pourvu que fa dépense figure au Budget et au douzième. Les cioubles îles pièces juslilicatives en due forme seront remis, au fur d à mesure des paiements et au plus tard le 15 de chaque moi-, par 1 s services intéressés au Déparlement Ministériel compétent, pour le mois précédent pour que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régula- risation du paiement fait parle Receveur fiénéral. 11 en sera dî même pour les allocations prévues au Budget pour frais divers et dépenses imprévues des Départements ministériels. Art. 6. Les ordonnances de dépenses acquittées par le Rece- veur Général seront acheminées au Département des Finan- ces, et les mandats de paiement resteront à Tappui des opéra- tions effectuées par son office. Art. 7. En cas de force majeure exigeant d'urgence des dépenses non prévues au Budget, le Président de la Républi- que aura, si le Pouvoir Législatif n'est pas en session, la faculté d'ouvrir par Ai rêté contresigné de tous les Secrétaires d'Etat et rendu public par la voie du « Journal Officiel », des crédits extraordinaires nécessités parcts ciicuListances impré- vues, après entente avec le Conseiller Financier Art. 8. L'Etat n'est responsable que des engagements sous- crits par ses mandataires ofticiels légalement comp-^tenls. Les engagements pris par des mandataires contrairement aux Lois ou Conventions en vigueur n'engagent que leur responsabilité personnelle vis-à-vis des intéressés Art. 9. Les crédds supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuftisance dûment justifiée d un crédit ouvert au Budg t et qui ont pour objet l'exécution d'un service déjà voté, sans m.dification dans la nature de ce service. Ils ne peuvent ê!re accordés que par une loi Art. 10. Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont com- mandés par des circonstances urgentes et imprévues et (pii n'auraient pas été d'avance réglés par le Budget. Ils sont aussi accordés par une loi, sauf dans l'intervalle des sessions. Les crédits extraordinaires indiquent les Voies et Moyens qui y sont affectés Art U. Li liquid tion est la délcrmination administrative du montant d'une dette de l'Etat vis-à-vis de ses créarscicrs après examtn des pièces jii-.linôativds. Elle préjè !«' i > \\ )iirs lordoananjeineiil. Li liq lid ilioa djs d^Uej dj 1'.:^ 4^ oj Lut par les Secrétaires d'ûtal, cli icun eue qui concerne le Département qu'il dirige. L^ S3C.rétaire d'Etat ordonnateur est seul responsable des certifications qu'il délivre. Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers de l'Etat et être rédigjs daiis li fjrn.? tracée par les règlements. — 166 — A l'e^csptio:! d s ap;)3inle n?Qts, ia.biniiité^, pensions, sub- veiîtioai ef locations qji CDalin i3roit à être ord^iiaaacés suivant le > L')!s et R"^i Mil îits exista it pirles a m nistrations des Finances, sur diléi>itiDn di Sicrétaire d'Etat intér ssé, aucune sortie d; fonds, son> la réserve dis dépenses prévues aux alinéas ô et 6 de l'article o, ne pourra êtrj etîcctuéa sans qu'au préalable ait éié adressée par le Secrétiire d'Etit compétent, sous si responsabilité personnelle, l'ordonnance appuyée de pièces justiticatives qui constatent que le paiement a pour objet d'accfuitter une dette de l'htat régulièrement justifiée. Art. 12. Les Secrétaires d'Etal ne pourront faire dresser d'or- donnances de dépenses au delà des crédits mis à leur disposi- tion par Arrêté de douzième; ces crélils doivent se renfermer dans la limite di la distribution mensuelle. Les Administrateurs des F nsnces sont aussi responsables de tout ordonnancement qui serait fait au delà des crédits ou- verts aux Secrétaires d'Etat. Il sera établi pour les ordonnan- ces de dépenses un modèle unifoimequi comportera, en sus des renseignements ordinaires, le montant du crédit annuel, et en regard : lo le montant des prélèvements antérieurs au douzième, si le douzième n'est pas le ter de l'Exercice; 2o le montant du prélèvement actuel;3o lesolde flu crédit. Les ordon- nances ainsi dressées par les Secrétaires d'Etat compétents seront expédiées à l'Administration des Finances etàpartir de ce moment, elles suivront les filières ordinaires, en vertu de l'article 4 Art 13. Les droits de timbre et d'enregislrenïent auxquels donneront lieu des marcbés ou concessions de travaux ou de fournitures sont à lacbargede ceax qui contractent avec l'Etaf. Art. 14. Aucun marché, aucune convention pour travaux publics ou fournitures ne doit stipuler d'accompte que pour service fait. En tout cas, les accomptes ne peuvt nt pas d*' pas- ser les deux tiers du montant des travaux constatés ou des services fournis, — le tout appuyé de pièces justificatives. Art. 15. Les commissions de Trésorerie de la Banque sur les recettes douanières seront payées au mo en des soldes de 5^/" alloués par l'arlicle VI de la Convention du 16 Septembre 1915, après que les dépenses piévues dans ledit anicle auiont été payées Si ces soldes sont insuffisants, la ditférence sera imputée au T ésor public. En ce qui est des commissions de l'r'so.erie à prélever sur les impôts divers, elles seront réglées mensuellement, et, à cet efîet il est ouvert un compte spécial « Commi sion allouée à la Banque i portant au débit du Trésor public le montant des commissions dues au fur c à mesure qu'elles se présentent, et au crédit du Tiésor ;iux dernifrs jours du mois ou au plus tard au dix du mois (bui>ani, le montant total des çommissioris — 167 — consfatées au profit de la Banque et acceptées après vérification par le Département des Finances. Une ordonnance de dépense est dressée à cet effet et convertie en n7andat. Le compte « Recettes et paie-nenls » ( st débité de ce mandat. Art 16. Le compte « Recettes et Paiements h doit comporter le détail de tous les comptes de l'Etat avec la Banque. Du 1er. au 15 de chaqu^ mois, la Banque en envoie extrait cer- tifié au Département des Finances et au Conseiller Financier. Art. 17 Le produit desimpôts divers pour l'Exer ice 1922/1923 devant concourir à l'acquittement des dépenses budgétaires passera, après instructions du Département des Finances, à la Banque et au fur et à mesure de leur perception, du compte « Recettes et paiements » au compte « Receveur Général des Douanes », ce, jusqu'à dispositions légales contraires. Art. 18. L'Exercice budgétaire prenant fin le 30 Septembre, un délai de trois mois, du 1er Octobre au 31 Décembre, est accordé, soit pour achever certains services, soit pour com- pléter l'ordonnancement et le recouvrement des produits et impôts divers, soit pour liquider, ordonnancer et pa3'er les dépenses de Tannée administrative. L'exercice est définitivem'^nt clos et arrêté le 31 Décembre qui suit l'expiration de l'année budgétaire. Art. î9. Les crédits ouverts pour dépenses d'un exercice ne peuveni être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Les soldes de- exercices clos ne peuvent non plus être payés au m^yca des receltes d? l'exercice courant, à moins qu'ils ne soient portés au Budget de cet Exercice. En conséquence, les soldes des crédits alloués aux ditférents services publics, notamment au Service du Rec.n'^enr Général des Douanes, delà Gendarmerie d'Haiti, du service Technique des Travaux Publics, du Service d'Hygiène, de l'Ecole de Thor et de l'Ecole des Sciences appliquées feront retour a'i Trésor au moyen de mandats d'encaissement au 30 Septembre. Art 20 Les ordonnances de dépenses non acquitées à la clôture de l'Exercice seront portées au Budget d'un exercice subséquent avant d'être mandatées et payées. Art 21. A la clôture de l'exer;ice, cV^st-à-dire le 1er Jan- vier, il est ouvert à la Banque un comp e spécial « Recettes à recouvrer ». Art. 22. La loi de règlement du Budget prononce la clôture définitive d3 l'exercice. Foit qu-j tontes les rlépcnsos •^•'"piit été intégralement payées à l'aide des Voies et Moyen i, ^oil qu'il reste encore des valeurs à payer. A^'t 23. Les recettes recouvrées après le vote de 1 1 loi de règlement sont portées au compte de l'exeicice en cours à un chapitre spécial du Budget des Voies et Moyens intitulé < Re- celtes des Exercices clos ». Art, 24, Du 1er au 15 de chaque mois, tous les comptables — 168 ^ (le deniers nul)lics feront aljonlir: lo an Département intéres- sé; 2o an Département des Finimces, les pièces jiî.stilicaiives de lenrgesti n ondes dé|)enses elîectnées ponr compte de l'Etat dans le mois p écédent. Ces pièces insliPicative- con- sistent : lo en fac nres, b )rd3reanx accjiiittés; 2o en état d'é- margé mer, t. Art. 25. Du 15 Janvier an 15 Février au plus tard, les dif- férents Secrétaires d'Etat remettent au Secrétaire d'Etat des Finances les comptes des opérations générales de leurs Dép:ir- tementi respectifs pour l'exercice clos le 31 Décembre précé- dent. Ces comptes comprennent lensemble des opérations qui ont eu lieu pour chaque service depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de l'exercice; ils doivent être établis d'une manière uniform^^ présenter les mcmes divisions que le B dget Ils seront contrôlés co iform 'Miicnt à la loi qui établira le mode de vérification des comptes. Art, 26 Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois, tontes les créances qui, n'ayant pis été acquittées avant la liquidation des crédits dà ^exercice au.s. quel elles appai*- tiennent,n'auraieni pu, à di'aut de justification suffisante, être liquidées, dans un délai de deux a is à pirtir de Couverture de l'exercice pour les créar.ciers résidint en Haiti et de trois ans pour les créanciers résidant hors d'Haïti. Art. 27 Les disposition^^ de l'arlicle précéJent ne sont pas applicables aux créinces dont l'ordonnancement elle paieniiut n'ont pu être effectués par le fait de l'Ad ninistration dans les délais déterminés. Tout créancier a le droit de se faire déli- vi-n',par le Secrétaire d'Eiat compétent, un bulletin indiquant la date de sa demande en paiement et les pièces produites à l'appui. Art. 28. Le Secrétaire d'Elat des Finances est chargé de pré- parer les Comptes Gén(^raux et le projet de la loi de règlement du Bndi^et. Les Comptes Généraux embrassent toutes les opérations, relatives à l'évjluation, à la constatation, à l'or. lonnincem Mit, au reconvrement et à l'em loi des deniers publics. Ils p ésen- tent la situation e.\acte d ' tous les services de llecelie et de l'épeuîe, de l'ouverture à la clôture de l'Exercice. Art. 29. Le projet de loi de règlement est soumis an Pou- voir Législatif, accompagné des Comptes Géné.aux de la Ré- publique. Art 30. Le Pouvoir Législatif, après avoir constaté la régu- larité des com )tes, prononce la décharge des Secrétaires d''Ëtat pour la gestion vérifiée. Dans le casoù il v .i: inillien de refuser c^lte décharge, des îaqctious légales sciju' appliquées contre les Secrétaires d'E- — 169 — tat en cause. La décharge emporte de plein droit main-levée des inscriptions grevant les biens des Secréîaires d'Etat pour l'époque à laquelle se réfèrent les comptes vénli •'^ Art. 31 Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 et toutes autres lois non contraires sur la responsabilité des Ibnclion- naires publics seront applicîblescà tous les comptables de de- nier? publics. Sont comptables de deniers publics, notamment ; lo. Le Receveur Général des Douanes; 2o. Les Directeurs de PEnregistrement; 3o. Les Greffiers des Tribunaux; 4o. La lj N R. H. en la personne di^ son Directeur; 5o. Les Payeurs-Comptables des Départements Ministériels; ()>, Les Directeurs et Caissiers du Service Hytirauiicpie; 7o, Les Directeurs du Service Télégraphique Teirestrc, les Chefs de Poste et les Comptables du Réseau; 8o. L'Administra'eur Général des Postes, les Directeurs des Postes et Agents Postaux; 9û. Les Receveurs C Miimunaux/et enlln toute personne cliar- gée àun titre quelconc[ue delà per eplionet de lamanutenlion des deniers publ es et la g.^stion des biens d= l'Etal. Les diffère. its Comptables de deniers publics énumérés ci- dessus feront aboutir régulièrement tous les mois les comptes de leurs gestions du mois précède t selon les dispositions de de l'article 24 de la pr'sente loi. Art. 3i. Décharge sera accordée aux comptables de demie s publics par le Secrétaire d'Etat des Finances après vériFication de leurs comptes de gedion trouvés réguliers. Art. 33. La présente loi abroge lou'es lois oudispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'utat, chacun en ce qui le concerne. Donné an Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1922, an 119e, de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les sec ré {(lires : Delauaiuu: PiEimE-Louis, Chs. Rouzier. AI' XO.MDR LA REPUBLIQUE Le Prt\-i(lciii (le la népublifjuo ordonne (|ne la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la RépiiLliiiiie, ini[iiiniée, pnljliée et exécutée. — 170 — Donné au Palais Nalii)nal, à Porl-au-Piince, le 27 Jiiillel 1922, an 119e de riadépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des h inances et du Commerce : Louis ETHEART. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de'^ Cultes p. i.: Louis ETHEART. Le Secrétaire dElat des Travaux publics et de l'Intérieur : A C. SANSARICQ. Le Secrétaire d Etat de la Justice et de l'Agriculture : Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : Louis Aug. GUILLAUME. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 53 de la Constilulion, Vu la loi du 2'^ Juin WllauionsaniVEmpnmlde M.OOO.OOO de dollars par séries, la première de seize mittions{16 000.000); Vu le Contrai stipulant les clauses et conditions de l'Em- prunt de 16.000.00Ô de dollars. Série A G o/o, passé à Was- hington le 9 Octobre 1922 pardevant Mr. Alhert Blanchet, Envoyé Exlraordi' aire et Ministre Plénipotentiaire de la Ré- publique d'H;\ili aux Etats-Unis d'Anéiique, agissant en qua- lité de Notaire, conformément à la loi sur l'organisation du Service Diplomatique, entre : lo.Mr. John A. Mac Ilhenny, doniicili4 à \yashinglon, Dis- trict de Coloaibia, agissant à répKpie, en si qualité de Con- seiller Financier de la République d'Haiti, en accord avec Mr. Léon Dejean, domicilié cà Port-au-Prince, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haiti, dûment artorisé, d'une part : - 171 — 2o. Mr Allen a. Hoyl, domicilié cà New-York ( E. U. A ), stipulant pour et au nom de la National City Comoany de New-York, comme l'un des vice-piésidents adjoints d'autre part ; 3o. Mr. NValler F. Voorhies, domicilié àN w York, slipu- lant j)ouretau nom de la Na ional City Bank de New-Y <rk comme l'un des vice-présidents adjoints, d'aulrj part ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finna:eocUlu C.)m- merc-î , El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOS 3, Et le Conseil d*Eta\ exerçant le i^juvoir Législatif, a voté d urgence la loi suivante : Art 1er. Est et demeure sanction ^-é le Contrat ( exles fran- çais et anglais ) contenant le- clauses et conditions de l'i£m- prunt de 16.000.000 de dollars p^s^é, à V/ashin^^l ) i, le 9 Oc- tobre 1922, pardevant Mr. Albert Blanchet, Envoyé Extraor- dinaire efMinistre Plénipotentiaire de la République d'Hiiti aux Etats-Unis d'Amérique en quali é de Notaire, ciiforaié- ment à la loi sur rorgani>ation du Service Diplomatique, en- tre." lo Mr. .lohn A. Mac Ilhenny, domicilié à \^ ishiiiglon,D. C, agissant en sa qualité de Conseiller Financier de la Kép-iblique d'Haili, en accord avec Mr. Léon Dejean, domicilié à Porl-iU- Prince, Secrétaire d'Et d des Rslalions Extérieures de la Répu- blique d'Haili, dûment autorisé, d une part ; 2o. Mr. Allen G. Hoyt, domicilié cà New-York ( E. U. A ) stipulant pour et au nom de la National City Company de New-Yurk, comme l'un de ses vice-p ésidents, d'autre part ; 3o. Mr. Walter F. Voorhies, domici lié cà New-York E. V. \.) stipulant pour et au nom de la National City Bank de N «w- York, comme l'un de ses vice-présid nts, d'autre part. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispisitio is de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la dilig' nce du Secrétaire d'Ktat des Finances. Dunné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, b 27 0:t))e 1922 an 119e. de l'indépendance. Le président : ^ J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : DcLABARui-: PiFRRK-Lons, Cil. RouzriER. -^ 172 — AU NOM DE LA UÉPrBIJQL'E Le Président de la n(''|)iil)li((ue ordonne (|ne la Loi ci-dessiii soil révolu du Sceau de la Hé()u!)li((U(', inipriiiiàe, publiée et exécutée. Donné au Palais National, a 'ort-au-Pi-incc,le 28 Octobre lU22,an 1 P.lème de 1 Indépendance. Louis BORNO. Par le Président .• Le Secrétaire d'Etat des finances: Louis ETHEART. L£' ;ATI0N de LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Washington '&■ Pardevanf nous, Albert Blanchlt, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haiti aux Etats Unis de l'Amérique du Nord, agissant en qualité de Notaire, conformément à la loi sur l' Organisation du Service Diplomatique, Ont comparu : 1. Monsieur John A Me Ilhenny, dom'cilié à Washington, District de Columbia, Conseiller Financier de la République d'Haiti, stipulant pour et au nom de l'Etat d'Haiti, en accord avec : Monsieur Léon Dwean, domicilié à Port-au-Prince, Secré" taire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haiti, dûment autorisé, d'une part ; 2. Monsieur Al LhxG. Hoyt, domicilié àNew-York(E.U.d'A.) stipulant pour et au nom de la NATIONAL Cli Y COMPANY de New-York, comme un de ses vice-présidents adjoints, d'au- tre pari ; 3. Monsieur Walter F. Voorhies, domicilié à New-York, stipulant pour et au nom de THtl NATIONAL CITY BANK, of New-York, comme un de ses vice-présidents adjoints, d'au- tre part ; Lesquels nous ont déclaré qu'ils ont convenu et arrêté ce qui suit : En exécution des termes du Traité entre les Etats-Unis d'A mérique et la République d'Haiti conclu le seize Septembre mil neuf cent quinze, de l'Acte Additionnel du vingt-huit Mars mil neuf cent dix-sept, et du Protocole signé le trois Octobre mil neuf_^cent dix-neuf, tel qu'il a été modifié et — 17P — confirmé par des échanges dénotes entre les deux Gouver- luMiicnts, en date des premier et trois Juin mil neuf centvingt- deux, et sous Taulorité de la loi du vingt--!:; Juin mil neuf cent vingt-deux votée par le Conseil d'Iitat de la Républi- que d'Haiti autorisant le Gouve -nement de la République d'Haiti à contracter un emprunt de Quarante millions de dol- lars C$ 40 OOO.OOl) ) en or américain, qui sera émis en séries et avec le conscn'cmenl du Président des E als-Unis d'Améri- que, le (ONTRAT SUIVANT EST CONCLU : Ce sixième jour d'Octobre mil neuf cent vingt-deux, entre : 1. Le Gouvernement d'Haiti qui sera dénommé ci-après «le Gouvernement », agissant par son représentant, l'honorable John A. Me. Ilhenny, Conseiller Financier de la République dHaiti, en accord avec Monsieur Léon Dejean, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, dûment autorisé, dune part; 2. Thf Nalionil City Company, société anonyme de l'Etat de New-York, ci-après désignée « la < Compagnie », représen- tée par ALLEN G. HoYT, un deses vice-présidents, d'autre part; et 3 The National City Bank of New-York, une association de Banques nation^des, désignée ci-après « l'agent Iiscal », repré- sentée par Wai.teh F. Woorhks, un de i^es vice-présidents adjoints, d'aiti' s part ; Article premier Le Gouvernement consent avec la Compa- gnie, à faire sanctionner, c éer et émettre des ■ Customs and General Revenues Externat Thirty Year Sinking Fund Six Fer C'-nt Gold h{onds Séries A ;:, ( c'est-à-dire, Obligations Extérieures Or Six puur cent Trente ans garanties par les Re- venus Généraux et Droits de Douane ), dénommées parfois ci-après « Titres Séries A «, dont le montant du capital total de Seize millions de dollars ( $ 1 0.000 000 ) or américain constitue une partie de cet emprunt de Quarante millions de dollars ci-dessus en question, et nomme ]);ir c;*s présentes la dite Na ional City Bank of New-York comme agent fiscal du Gouvernement av.c les obligal ons et po -voirs déterminés dans ce coitrat. Les titres de la Série A seront des obligations directes du Gouvernement ; ils seront datés du d;Hix Octobre mil neuf cent vingl-deux, seront échus le premier Octobre mil neuf cent cinquante deux, et porteront intérêt du premier Octobre mil neuf cent vingt-deux au taux de (i ojo (six pour cent) par an, payable semestiiellement le premier Avril et le pre- mier Octobre de chaque année. Les obligations détinitives Série A sero:it émises pour le montant nominal de Cinq Cents dollars et viillc dollars chacune etdans la proportion que la Compagnie désignerait; elles au- ront des coupons attachés ; elles pourront être inscrites quant au capital, mais pas quant aux intérêts. — 174 — Les o])lii>ations elles coupons d'inlérèls y alï'érenls seront en subslance conformes au « MODELE A ». L'Agent fiscal tiendra, à son siège social dans le Borough of Manhaltfui, Vil!e et Etal de New-York, Etats-Unis d'Amérique, un ou des iegist'es |)our Tinscrij^tion des obligations définiti- ves Série A quHiit au capital ; et il établira à cette fin tous rè- glements utiles. En attendant la préparation des obligations définitives Sé- rie A, le Gouve nement é ettta un ou plusieurs titres provi- soires dont le montant nominal peut être désigné par la Com- pagnie, ces titres n'auront p is de coupons et ne seront pas inscrits; ils seront en subslance conformes au «MODELE B>. Chacun de ces litres provisoires sera échangeable contre d'autre titres provisoires Série A de dilTérents montants selon que la Compagnie le d mandera, pourvu que le total soit le même ; et les titres provisoires seront échangeables contre les titres défi ilifs Série A, lorsque ces derniers seront prêts à èlre délivré-, pourvu pue le total soit le même. Los obligatioris défin lives Série A seront signées, au nom du Couvernemenl. dans la Ville de New- York, Etats-Unis d'Amériqu , en fac-similé par le Secrétaire d'Etat des Finan- ces <-t du Commerce de la République dllaiti, et conlre-sigaées par le Minisire d'Haili aux Etats-Unis, par le Conseiller Fi- nancier de la République d'Haili, si ôt qu'e les seront prépa- rées ; elles porteront gravé, le fac-similé du grand Sceau de la République d'flaili, ci les coupons d intérêts seiont signés avec le fac-similé de la signature du dit Secrétaire d'Etat des Fir.ances et du Commerce. L s obligations provis 'ires Série A seront signées, au nom du I louvc'inemenl, par le Secrétaire dElat des Relations Ex- tér cures ou tout autre Délégué du Gouvernement dûment autorisé, et seront scellées au sceau de sa Légilion à Was» hington D. C. Etats-Unis d'Amérique. Toutes les obligations Série A seront de plus certifiées par l'Agent fiscal conformément au « MODÈLE C », mis aa verso ou 1 la s'iite d3 chicui' da css o'jjig U oas. Seuls les titres de cet c;iipi"'.iat ainsi certifias seront vahibles et obligatoires, et celte certification sera la seule preuve de leur authenticité. Art. 2. Le Gouvernement consent à ce que le capital e^ l'inlérêt des oblig^tion- de la Série A soient payés à l'échéance et ([le toutes autres dépenses découlant du service des titres tL' Il Série A soient payables conf trmameut à l'article Seize de ce c)ntrit, et que ces paiem3nts soienl faits dans le Borought de \lanhattan. Ville et Etat de New-York, Etats-Unis d'Améri- cpi \ au siège social de l'agent fiscal, en monnaie d'or des Et;.l.i-Unis d'Amérique, du présent bon aloi, poids et alliage, ou en équivalent, en temph de paix comme en t.^mps de gae.re, q le les porteurs d obligations soient des citoyens d'un — 175 — pays ami ou hostile, sans déduction d'aucune taxe, impôt otf cliarge actuelle ou future du ('louvernemcnl ou de toute autre autorité. Art. 3. L'agMit fiscal considérera la personne dont le nom aura été inscrit comme propriélaiie ayant droit de recevoir paiement du capital, soit en partie, soit en l ait, de n'importe quel bon Série A inscrit en son nom; et ce paiement ne pourra être fait qu'à lui ou à son ordre. Le porteur de n'importe quel bon série A qui ne sera pas enregistré quant au capital ou de n'importe quel coupon de litre Série A ( que le bon ait été enregistré quant au principal ou non ) sera considéré comme propriétaire absolu du bon, à toutes lins, et ni le Gouvernement ni 1 agent fiscal ne devront tenir compte d'avis contraire. Art. 4 En cas de destruction, d'allération ou de perte de tout bon Série A et de ses couj^ons d'intérèls, le Gouverne- ment pourra, à son gré, émettre, et en conséquence l'agent fiscal certifiera el délivrera un nouveau titre delà même ma- nière et des mèiiies teneur, montant et d tr», ei échange, et après fannulatioii du bon altéré, et des coupons y afférents, ou en lieu et plaze du titre et des coupons y afférents, détruits ou perdas, contre délivrance par l'intéressé, dans chaque ca?, d'une garantie suffisante au Gouvernement et à l'agent en cas de destruction ou perte de n'importe quel titre ou coupon d'intérêts, contre délivrance, au surplus, d'une preuve qu'ils jugent satisf lisante, de la perte ou de la destruction du bon. Art. 5. Les obligations Série A ne seront pas rachetables avant le premier Octobre mil neuf cent trente sept, sauf par le moyen du fonds d'amortissement ci après prévu à l'article six. Le Gouvernement aura le droit d»^ racheter tous les bons Série A en circulation, mais pas une partie seulement, au pair, le premier octobre mil neuf cent tren e-sept, ou à n'importe quel mom-îit après l'expir tion de la quinzième année, pour- vu, toutefois, que ce soit à une da e de pniemeut semestriel des coup ns d intérêts, en donnant un préavis de ce rachat qui sera publié dms deux journau'cde for' tirage dans le Bo- rouâ^ht dô Manhattai, Ville et ttat de New Yoik, Etats-Unis d'Amérique, au moins une fois par semaine pendant huit semaines consécutives. La prem ère pub cation se fera au moins soixante jours avant la du e désignée pour le rachat Une copie de cet avis sera envoyée par po te aux porteurs des Obligitions Série A indiqués sur le registre d'inscription des bons, à la date de la première publication de l'avis, ou avant. Cet avis invitera les porteurs de tilres Scîrie A à remettre les bons et coupons y afférents el non échus an siège social de l'agent fiscal en vue du rach it au dit prix à la date désignée. Avis du rachat ayant été donné comme il est ici prévu, ces titres seront dûs et payables à la date indiquée, aux dits — 17G — prix du rachat quelles que soient les dispositions contenues au présent contrat ou dans les bon-;. Apres la date fixée pour le rachat les titres désignés à cet elTet ne rapporteront plus d'intérêts. Art. (). En vue du paiciiient des inlérèls sur les litres Série A en circulation et de leur amoi-tis>enient à l'échéance ou avint le Gouvernement consent à leuielre où à faire remettie à l'agent fiscal, dans la Ville et Etat de N^w-Yoïk, Etats Unis d'Améri([ue, mensuellement, le ou avant le quinzième jour de chaque mois ( aussi longtemps qu'il y aura des titres Série A en circulation et non pa3'és, et aussi longtemps qu'une som- me sulTisaute n'aura pas été versée cash à l'agent fisc d en vue de ce paie nent ) les sommes respectives suivantes en or américain. D ;rant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent trois la somme de $ 9.'. 500 chaque mois ; Durant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent vingl-quaire la somme' de $ 92.91(),{)7, chaque mois ; Durant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent vin^-ciilq, la somme de P. 93.;-i3;).33 cha([ue mois ; Darant l'an!iée qui expire le premier octobre mil neuf cent vingt six, la somme de P. 9.'i.7r)(), chaque mois ; D.irant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent vin^l sept, la somme de P. 94 166.67. chaque mois ; D iranl l'année qui expire le premier oc obre mil neuf cent vimjit-huit, Ici somme de P 91.583 33, chaque mois ; D.irant Tannée qui expire le premier octob e mil neuf cent viii-l-neuf, la somme de P 95 000, chaque mois , Durant l'année qui expire le piemicr octobre mil neuf cent trene, la somme de _ P. 95.416.67, chaque mois ; Darani l'année qui expire le premier octobre, mil neuf cent treille et un, la somme de P. 95.833.33, chaque m is ; D.irant l'année qui expire le pi'em'.er octobre mil neuf cent trenti-deux, la somme de P 96.250., chaque mois ; Dirant fannée qui expire le premier octobre mil neuf cent treule-qiiatre, la somme de P i)7.()8;^,33. chaque mois : Durant Tannée qui expire le premier octobre ml neuf cent trente-cinq, la somme de P 97 500. chaque mois; Durant Tann'e qui expire le premier octobie mil ne fcent tre ile-six la somme de P. 97 U16.67, chaque mois ; Durant Tannée qui expire le premier oclobre mil neuf cent trente sept, la somme de P 98.333.33, chaque mois ; Durant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent trenle-huit, la somme de P. 98.750 chaque mois ; Darant T nuée qui expire 1p premier octobre mil neuf cent trente-neuf, la somme de P, 99.166.67, chaque mois; Durant Tannée qui expire le premier octobre mil neuf cent quarante, la somme de P. 09. 583,33, chaque mois; — 177 — • Durant Tannée qui expire le premier octobre mil neuf cent quarante et un la somme de P. )00 O'K), chaque mois ; Durant l'année qui exp rd le premier oc obie mil neuf cent quarante-deux, la somme de P. 100.110.07, chaque mois; Durant Tannée qui expire le premier octol)re mil neuf cent quarante-trois, la somme de P. lO!). 833. 33, chaque mois; Durant Tannée qui expire le premier octobre mil neuf cent quarante-qua;re, la somme de P. 101.250. chaque mois ; Durant Tannée qui expire le premier octobre md neuf cent quarante-cinq, a somme de P. 101.000.07. chaque mois; Durant Tannée qui expire le premier octobre mil neuf cent quarante-six, la somme de P. 102.083.33, chaque mois; DuranI l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent quarante-sept^ la somme de P. 102.500, chaque mois; Durant Tannée qui expire le premier octub e mil neuf cent quarante-huit, la somme de P. 102. 910. 07, chaque mois; Durant l'année qui expire le premier octobre mil neuf cent quaranle-neuF, la somme de P. 10 j. 333, 33, chaque mois." Durani Tannée qui expire le premier octobre mil neuf c nt cinquante, Ja somme de - P. 103.750, chaque mois ; Durant T année qui expire le premier octobre md neuf cent cinquante et un.lasomme de P. 104.160 07. chaque mois; Durant, Tannée qui > xjjire le premier octobre mil neuf cent cinquante-deux, la somme de P. 09 470.42, chaque mois; F'.n tout état de cause, la première remise dont il est ques- tion dans ce contrat sera faite le ou avant le quinze Décem- bre mil neuf cent vingt deux, et sera d'un montant de Deux cent soixante dix sept mille cinq c nts dollars ( P. 277.500. ) qui est le chiffre total payab'e pour les premiei-s trois mois de Tannée qui expirera le p emier Octobre mil neuf cent vingt trois. Sur ces sommes ainsi remises, Tagent fiscal prélèvera et mettera de côlé, d'abord une somme suffisanle pour effectuer le paiement des coupons d'intérêts des obligations Série A en circulation pour le semestre à venir, et après ce prélèvement Tagent liscal appliquera le solde de ces sommes ainsi reçues, comme fonds d'amortissement pour le retrait des titres Série A de la manière suivante. L'Agent fiscal appliquera les sommes du fonds d'amortis- sement, au fur et à mesure qu'elles s'accumuleront et de- viendront disponibles, à 1 achat des titres sur le marché ouvert (y compris n'importe quelle bourse ), s'il est possible de les obtenir, après diligences raisonnables, à un prix n'excédant pas le pair augmenté des intérêts échus. Toute somme du fonds d'amortissement qui ne sera pas apj)liquée à Tachit des litres Série A soixante dix jours avant le premier (Jctobre de n'importe quelle année, sera employée à la dite date au ra- — 178 — chat des oblij^ations Série A^par tirage au sort (à 100 o/o cent pour cent du capital — comme suit : L'Agent fiscal tirera nu sort au montant total du capital de ces bons, aussi près que possible, mais ne dépassant pas les sommes qui constitueront alors le fonds d'am.Miissement ; il fera annoncer le rachat des obligations ainsi sorties, par pu- blication et par poste, dms les mêmes formes et aux mêmes fins qu'il a été précédemment prévu à l article cinq de ce contrat ; ces avis indiqueront les numéros et les Séries de ces titres sorties au tirage. L'Agent fiscal pourra employer la Compagnie comme agent pour l'achat des titres. Art. 7, Le Gouvernement consi^nl, si au cours d'une année fiscale qjelcoaque, et aussi longtemps que des titres Série A restent en circulation et non pay.'s, ses revenus giméraux ea totalité excédaient une som n^ équivalente à Sept millions de dollars ( f 7.0OO.O0O ) or américain, à verser à l'expiration de trois mois après la clôture de l'année fiscale, à l'agent fiscal, vingt cinq ( 25 o/o y' pour cem de cet excédent, ( mais ne dé- passant pas cependant Deux cent cinquante mille dollars ($ 250.01)0 ) or américain dans aucune année) qui seront applirjués par lui à l'achat des obligations Série A en marché ouvert s'il n'est possible de les ob enir. en faisant des diligen- ces raisonnables, à un prix n'excédant pas cent pour cent ( 100 o/o ) du capital y compris les intérêts échus, si en raison de l'impossibilité d'acheter ainsi les obligations Série A, la somme totale ou une balance existait quatre mois après que le versement en aura élé fait à l'agent tiscal, la dite somme ou balance retournera au Trésor Public du Gouver- ment. L'agent ilscal peut désigner la Compagnie comme son agent pour cette opération conformément à cet article. Art. 8 Tous les bons Série A achetés ou rachetés en exécu- tion de n'importe quelles dispositions de ce contrat seront annuléspar l'agent fiscal et définitivement re irés, et mis à la disposition du Gouvernement ; et aucun aulre bon de n'im- porte quelle Série ne sera éaiis en leur liru et place. Art. 9. Pour assurer et g iranlir le paiement du cap.tal et des intérêts des obligations Série A et de tous autres titres de l'emprunt qui pourront être plus tard émis par le Gouverne- ment conformément à l'autorisation donnée par la dite loi du vingt six Juin mil neuf cent vingt deux ( mais n'excédant pas en capital la somme totale de Quarante millions de dollars ( $ 40.001),0L)D ) or américain et pour assurer et garantir le paiement de toutes sommes qui peuvent être dues et payables pour et en vue de l'amortissement du capital des obligations Série A coainie précédemment prévu, le Gouvernement ac- cepte de créer, et par ces présentes, crée une première hypo- thèque ' sur tous ses revenus iuleraes et revenus des douanes — 179 — soumis seulement à la charge qui grève ses revenus de doui-. ne ( n'excédant pas cinq pour cent- 5 o/o pour le paiement des salaires, allocations et dépenses du lieceveur. Général et di Conseiller Financier : tel qn'il est prévu dans le Trailé du seize Septembre mil neufcenl (juinzo. Le Gouvernement par ces présentes, hypothèque ces dits levenus et autorise le Re- ceveur Général ou le fonctionnaire exer.-ant ses attributions et ( à l'expiration du dit Traité du Seize Septembre mil neuf cent quinze ) le fonctio maire ou les fonctionnaires à nom- mer par le Président d'Haiti sur la proposition du Président des Etats-Unis d'Amérique, lel qu'il est prévu à 1 article Huit du dit Protocole du trois Octobre mil neuf cent dix neuf, à prélever des revenus hypothéqués les sommes nécessaites pour être versées conformément aux dispositions de l'article six de ce contrat, et à remettre ces sommes à l'agent hscal aux époques et de la manière prévues dans Isconratet dans les dites obligations Art. 10. Le Gouvernement consent à dégrever le plus l(t possible tous ses revenus ( iaternes ou de douane ) des char- ges actuelles ou celles antérieures au contrat. Aucune oblig;i- tion de l'emprunt autorisé p n- la loi du vingt six Juin mil neuf cent vingt deux m sera à aucun momen\ émise, sauf ac- cord préalable avec le l'iésident des Etats-Unis d'Amérique. Art. 11. Le Gouvernement consent à vendre à la Compa- gnie et la Compagnie accepte d'acheter du Gouvernemeni, Seize Millions de dollais( lo 0)0 OOO ) or américain, montarit total du capital des obligations Série A de l'Emprunt ci-des- sus décrit, au prix dach it de ( Quatorze Millions Sept cent Quarante et un Mille Neuf Cent Vingt Dollars ( 14.741 920.) (c'esl-à-direau prixde quatre-vingt douze mille cent trente sept pour cent ( 92.137 0[o de la valeur nominale des titr. s, plus une somme équivalente à l'intérêt des dites obligations au taux de six pour cent ( 6 o/o ;)jr an) du premier Octobre Md neuf cent vingt deux à la date de l'exéculion de ce contrat (ou Quatorze Millions Sept Ceni Cinquante (.inq Mille Deux Cent Cinquante trois dollars et trente troiscentimes (PI 4.755.253 33) en total. Le dit prix d'achat sera porté immédiatement au crédit du (jouvernement sur les livres de la Compagnie en compte payable ; mais ce compte ne sera en aucune façon, dû et payable et jusqu'à la délivrance à la Compagnie au siège social de l'agent fiscal, Borough de Manhattan, Ville et Etat de New-York, Etats-Unis d'Amérique, d'un ou de plu- sieurs bons provisoires Série A d un montant total de Seize Millions de dollars (P. 16.000.000), lequel bon ou lesquels bons seioit dûment émis, signés et certifiés comme ci-dessus prévu, et délivrés à la Compagnie dans les quinze ( I5) jours au plus tard après la ratification formelle de ce contrat par le Gouvernement, ce dont la Compagnie et l'agent fiscal se- ront officiellement avisés par le Déparlement d'utat des Etals* — 180 — Unis d'Amérique , et en conséquence la Compagnie paiera à l'agent fiscal à son siège social, en fonds de la ville de New- York au compte du Gouvernement, la dite somme de Qua- torze Millions sept cent Cinquante cinq mille deux cent cin- quante trois dollars et trente trois centimes ( P. 14.755.253,33) avec intérêt sur ce montant au taux de deux et demi ( 2 l|2o(o ) pour cent par an de la date de ce contrat à la date de la délivrance à la Compagnie de ces bons provisoires. Art. 12. Les obligations déiinilives Série A seront gravées dans la forme qui doit les rendre susceptibles d'être cotées à la Bourse de New-York ; et le Gouvernement consent à four- nir toute information nécessaire qui pourra être demandée pour pouvoir obtenir la côle à la Bourse. Le Gouvernement paiera en lant que part des dépenses relatives au service des titres Série A les frais de cette côte. Art. 13. Les obligations de la Compagnie, selon les dispo- sitions de ce contrat sont c;)iulilionnôes par la formelle ratifi- cation de ce contrat par le Conseil d'Etat de la République d'Haiti dans les quarante cinq ( 45 ) jours au plus tard de la signature de ce contrat et par l'approbation par l'avocat de la Compagnie quant à la légalité de femprunt et des obligations Série A, c'est-à-dire, de toutes procédures relatives à l'autori- sation, la sanction et l'émission de l'emprunt et des titres; et le Gouvernement consent à fournir à la Compagnie, avant la délivrance d'aucune obligation Sér e A, tous documents, ins- truments, assurances et preuves de li légalité que l'avocat de la Compagnie pourra demander. '; Au cas où le Conseil d'Etat ne ratifierait pas le contrat dans li dite période de quarante cinq (45) jours au plus tard de la signature du contrat, et au cas où le Gouvernement ne ferait pas la délivrance à la Compagnie du ou des bons provisoires Série A dans les quinze (15) jours a;i plus tard de celte ratifi- cation, comme il est prévu à l'article onze de ce contrat, et au cas où l'avocat de la Compagnie ne pourra donner son appro- bation comme il est prévu dans cet article treize, la Compagnie, à son choix, peut annuler le compte payable, ouvert en faveur du Gouvernement, selon qu'il est prévu à l'article onze, et en conséquence, la Compagnie et l'agent fiscal seront rfspec'.ive- ment déchargés de toutes obligations et de tous devoirs dé- coulant de ce contrat Art. 14. Le Gouvernement indemnisera et garantira la Compa- gnie contre toute perle, responsabilité, frais et dépenses que la Compagnie pourra encourir du fait de tout retard dans l'exé- cution ou de tout manque d'exécution par le Gouvernement de l'un quelconque des accords faits par le Gouvernement dans ce contrai; et la Compagnie indemnisera et garantira d»' la même façon le Gouvernement contre toute perte, responsabi- lité, frais et dépenses que le Gouvernement pourra encourir du fait de tout retard dans l'exécution oa de t:ut manque d'exé- — 181 — cution parla Compagnie de rmi quelconque des accords faits par la Compagnie dans ce contrat. Art. 15 Le Gouvernement paiera à l'agent fiscal, en rému- nération des services rendus en exécution de ce contrat, une somme équivalente au qni\n d'un pour ceut ( 1/4 de lojo) du montant nominal de tous coupons d intérêt payés, et d'un hui- tième d'un pour cent ( 1(8 de lo\o ) du montant capital de toutes obligations Série A retirées, qu'elles soient payées à échéance ou achetées ou rachetées avant l'échéance, comme précédemment prévu. L- paiement de cette rémunération sera fait à l'agent fiscal en Or américain dans la ville de New-York, Etats-Unis d'Amérique, sur des comptes remis semestrielle- ment par l'agent fiscal au Gouvernement comme il est ci-des- sous prév i. I/agent fiscal allouera et paiera au Gouvernement, sur les fonds en dépôt chez lui pmdant trente ( 30 ) jours ou plus, un intérêt de deux et un quart pour cent (2 1[4 o[o) au minim mi par an, ou tel taux plus élevé, s'il en existe, que l'a- gent fiscal et le Gouvernement conviendront entre eux de temps en temps. L'agent fiscal pourra considér^^r comme dé- pôts à longs termes tous fonds ainsi déposés. Art. 16 L'agent fiscal remettra au Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce du Gouvernement, chaque année, des états semestriels couvrant les périodes semestrielles expirant les trente et un (31) Mars et trente (30) Septembre de telle année, de toutes recettes et de tous paiements et dépenses faits par lui durant les périodes respectives, le premier état sera remis pour la période commençant à la date de ce contrat et finissant le trente et un Mars mil neuf cent vingt trois. A moins qu'une objection soit faile à ces états de compte semestriels par le dit Secrétaire d'Etat à l'agent fiscal dans les deux mois au plu» tard de la réception de cet état de compte par lui, indiquant particulièrement la raison ou les raisons motivant l'objection ou les objt^ction^le dit état de compte sera considéré comme correct et concluant entre le Gouvernement et l'agent fiscal; et le Gouvernement paiera ponctuellement ou fera payer les dépenses de l'agent fiscal, telles qu'elles seront indiquées dans le dit étal, comme partie du service d'^s obli- gations Série A. Les dépenses du se vice des titres Série A. d'avocat pour services antres que les honoraire? fixés à payer par l'agent fiscal, et autres dépenses usuelles. Article 17. L'agent fiscal accepte cette nomination comme tel. et consent à remplir ses obligations conformément à ce contrat aux termes et conditions y indiquées, comprenant ce qui suit : a) Si l'agent fiscal, à aucun moment, a quelque doute sur — 182 — ses droits ou o])ligalions présentes ou sur ks tlroils de n'irr porte quel porteur de n'importe queîlt' obligation Série A, il iïn \{ peut cous It'cr son conseil légal, et tout ce qui sera fait ou SUp* porté par lui de bonne foi^ selon To inion de son aVôCaï, sera concluant en sa faveur contre toute récl:ima(»oii Du deman- de faite par n'importe quel porteur de n'importe quelle obli- gation Série A b) L'agent fiscal ne sera responsable vis-à-vis du Gouverne* ment ni vis-à-vis d'aucun porteur de n'importe queJle t)bliga- tion Série A d'aucune erreur de droit ou de fait, \i\ d'aucune action qu'il sera tenu d'accomplir, ou d'eSêrcer ou de faire exercer de bonne foi, concernant ce COnrat, sauf quand ces erreurs ou ces actions auront été commises par sa propre faute. c) La nomination de ra|*ent tical par le Gouvernement est irrévocable, sauf pour bonne et suffisante ra'son; mais l'agent peut démissionner n'importe quand, comme agent fiscal, en donnant avis de sa démission au Gouvernement de la manière prévue à l'article dix-neuf de ce contrat, au moins quatre se- maines avani que cette démission soit effective, et eu publiant cet avis au moins une fois par semaine pe,ndant quatre semai- nes consécutives, et en même temps d ns deux journaux de fort tirage publié dans la ville de New-York, Etats-Unis d'A- mérique. d) En agissant conformément à ce contrat^l'agenl fiscal est seu- lement l'agent du Gouvernement et n'assume aucune obligation d'agence ou de trust pour ou avec aucun porteur d'une obliga- tion Série A ou pour ou avec aucun porteur de coupons d'iii- téréls. Art.18.Ripn de ce qui est-exprimé ou cortlertll inipîicitement dans ce contrat ne tend cà accorde!\ni n^ê ^feH\ considéré comme accordant à quiconque autre que h^ parties contractantes un droit quelconque à aucune ré<cio.mation concernant ce contrat. }es conditions ou stipukUîons qu'il Contient. Art 19. Toutes communications au Gouvçmebîent concer- nant ce contrat qu Vexc^cution de l'un ou de l'autre de ses termes pourront être données par écrit ou par càble,adressées au Secrétaire d'Etat des Finances, cà Port-au-Prince Haïti Les communications de la part du Gouvernement' à l'agent fiscal conrernant ce contrat, pourront être données par écrit «^.^lî''"'"'* -"'' ''d'-essécs à The National Citv Bank of NewYork o.> Wall Street, New-York, N. Y., Etats-Unis d'Amérique ' Les commun cations de la part du Gouvernement à la Coni- pagaie, conceinant ce contrat pnuirontôlre données par écrit ou par cable à la National City Companv,55 Wall Street,New- loiR Litv, iLlats-l nis d'Amérique. Les communications par cable qui pourront être envoyées par l'intermédiaire du Dé- parlement d Etat seront considé-ées comme authentiques. HV^^î t'' ^""'''''v'"'^ ''^'''''*^ ^ 'O'"* co'^Pte comme frais d emisb^op aes obligations Scne A, le coût de leur préparation, — ÏS3 ^ impression et gravure des bons provisoires el définitifs et de tous autres certificats provisoires nécessaires, les frais d'avis et de circulaires efi'ectués pour la distriijution des bons, les ho- noraires de l'avocat de la Compagnie, les frais de ceriification des bons par l'agent fiscal et tous autres frais pour l'emploi des machines à signer et à certifier les bons définitifs et 1er, certificats provisoires ou titres provisoires et toutes autres dé- penses qui pourront être efTectuées par la Compagnie rela- tivement à l'émission. Art. 21. Ce contrat sera rédigé en même temps en français et en anglais. Les bons émis conformément au contrat et toutes indications y contenues seront en anglais seulement. Art. 22. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'une ou l'autre des parties contractantesja contestation sera déférée à la décision d'arbitre;chacune des parties nommera un arbi- tre ; et, si ces arbitres n'arrivent pas à s'entendre, il sera de- mandé au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique de nommer un tiers-arbitre. La décision delà majoritédes arbitres ainsi nommés sera obligatoire et définitive entre les parties en désaccord. Art. 23 Ce Contrat obligera les parties contractantes, leurs successeurs ou ayants-cause respectifs, et leur profitera égale- ment. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile: le Secrétaire d'Etat des Relations Ext< rieures el -le Conseiller Financier au Département des Finances à Port-au-Prince, et The National Cily Company et The National City Banck of New-York en leurs établissements respectifs à New-York. Tous les acies généralement quelconques relatifs aux présentes pourront être signifiés aux domiciles élus. Dont acte.— Fait et passé à îa Légation d'Haiti à Washing- ton, D C. es neuf Octobre mil neuf cent vingt deux. Et après lecture les paities ontsignéavec nous,enprés3nceet avecl'assistancede MoDsieurRiCHAHO W.HvNSONetdeMonsieur T. Baker Robinson, majeurs, agents d'affaires, domiciliés à 'Washington D. (L. témoins instrumentaires requis par les parties, à défaut de témoius haïtiens qualiliés. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes : Pour la République dHaiti : Léon DEJEAN, John Me ILHENNY. Pour The National CHy Company : Allen G. IIOYT. Pour ihe National Cily Bank ofNew York : W.F.YOORHIES.RiCHARD ^V HYNSON,T Baker ROBINSON. A. BLANCHET, Ministre d^ Haïti faisant fonctions de Notaire, — 184 — Première expédition délivrée à M. Léon Dejean, es-. qualité Coilationiié, trois renvo's en mnr<4e paraphés bons, deux aiitrps renvois en marge paraphés bons. Scellé du grand Seau de la Légalion. (Signé ) A. BLANCHET. TEXTE ANGLAIS In PURSUANCE of Ihe terms of a TREATY belween the United States of America and the Republic of Haili, conclued Sei)lember 16, 19iri,and the Additionnai fVct of March,2S 1917, and of the PROTOCOL concluded October 3, 1919, as modi- fied and confirmed by an exchange of noies b^tween Ihelwo Governments, dated .lune 1, 1922. anl June 3, 1922 respecty- vely, and under authorityof a law of June 26,1922, voied by the Council of State of the Republic of Haiti, authorizing the Governmant of the Republic of Haili lo contract a Loan for Forty Million Dollars P. (40 009.009 ) in gold coin of the United S'iates of America, to be issued in séries, and with the consent of the Président of the United States of America, THE FOLLOWING CONTRACT IS CONCLUD ^^D, this 6lh day of October.1922 between the RKPUIdLlC OF H \ITI ( hercinafter referred lo as the / Government - )', acting through its duly autorized représentatives, Hon John A.McIllienny,as Financial Adviser to the Republic of Haiti, in accord with Mr. Léon Dejean, its Secrelary of States for Foreign Affairs,party of the first part, The NATIONAL CITY CO ^IPANY, a Corpo-ation of th2 State of N^w-York (hercinafter referred to as the «Com- pany » ), renresenled by Allen G Hovt, on> of its Vice-Prési- dents, partv of the second part, an "THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK,a national Banking association (herein- af ter sonielinies referre l to as the « Fiscal Agent» ), represen- ted by Walter F.Voorhies, one of its Assistant Vice-Présidents, party of ihe third pfirt. Article l.The Governmept covi^nants with the Company Ihat it will cause to be sanctioned, created and issued its «Gusloms and General KevcTU'^s Extern U Thirty Years Sinking Fund Six Per Cent G )ld Rju Is, Séries A ( hercinafter sometimes referred to as « Séries A Bonds » in the at^grigate pi'incipal amount of Slxteen iMillion DoUars ( P. Ki.OOtJ OJO ), gold coin of the United States of America, constituting part of Ihe said Loan oi P. 40.00 ) 000, hereinbefore refered'to, and it hereby appoints the said The National City Bank of New- York as Fis- cal Agent of the Government, with theduties and powers he- rcinafter set forlh. Séries A B->nds shall be direct obligations of ihe Goverainenl,shuU be duted October 2, 1922; shall nature Oclober 1, 1952, and shall bear interest from October 1, 1922 al tbe rate of six per cent, per aniiu n, payable semi-an laly on April 1 and Ocîobar 1 in each year Dl^Tinitive Séries A Bonds shall be issned in conpon fo.an, in dénominations of P. SOO aad P 1030, each, in such announts as lo eacli dénomi- nation as the Company my designate; shall be îei^islerable as to principal but notas lo interesl; conpons pe tiininoth relo shall 1)6 substantially in the fornis hereto Mtlached, maiked « Exhibit A ». The Fisoal Agent shall mainlain at ils llead Officine in the Borjugh of Manhattan, City and taie of New York, United States of America, a book or books ii which shall be kept a record of detinitive Séries A B )nds regisl red as to principai;an il may establish such regn'ations with réfé- rence to the registrations of Bonds as it may deem necessary oradvisable. Pending tljs préparation oî defiiiiùve Série; A Bonds, the Government shall issue one or more lemporary Bonds,in such dénominations as the Company m ly design ite, withoul interest coupons and without provision for registialion as lo principal, in substantially the form hereto atlached.mar- ked «Èxhibit B». Every such ternporaty Bond shal'be ex han- geablefora like aggregale principal amounl ofolher lempora- ry Séries A. Bonds of anyother denom'nation or dénominations, as the l'ompany may from lime to lime, requcst, and shall also be exchangeable for a like principal amourd of définitive Séries A Bonds, when such définitive Bonds are ])repared and ready for delivery. Définitive Séries A Bonds shnll be executed en behalf of the Government in the City of N w York, United States of America, with the fascimile signature of the Secre- tary of Slate for Financ<^ and Commerce of Ihe Republ c of Haiti and by the autogrnph signatures of ils Financial Adviser and of ils Minisler lo Ihe United States of America, as soon hereafter as the same can be prepared,and shall bear the fac- simileof the Greal Seal oftheRepubI cofliaiti engraved thereon, and the inlereslcoupons pertaining thereto shall be executed with facsimile signal reoflhe saidSecretaryofStalesforFinar.ee and Commerce. Temporary Séries A Bonds shdl be executed on bebalf of the Goverpm mt by ils Secretary of State for Fo- reign Alîairs or any otherduly authoriz^d représentative and shiU be sealed with the seal of ils Légations in Washington, D. C. Ail Séries A Bonds diall befurthcr authenlicated by the exécution by the Fiscal Agent of a certificale in substantial'y Ihe form hereto altached, marked « Exhibit C », indorsed on affixed lo each of such Bonds. Only such Séries A Bonds as shall be so authenticaled shall be valid or obligaloiy for anv purpose; and such aull»enlicalion upon any oulslanding Bond shall be conclusive évidence. and the only compétent évidence, that such B:)nd is one of the Bonds of Ihis Loan. Article 2. The Govemmentcovenants that both principal and interest of Ihe Séries A Bonds will be paid promplly as they respectivelv become due, aiicl tlial slri}^ amï nlf otïier srfrnsancf expensesin connoction witli the service of Sériés A,\vill be pâid in conforinity with \rli le XVI liercof, and that alï pflymenls shall be made in tli^^ Berotigli of Manhnftan. Cilv and Shite of New-York, IJnilcd Stales America, al Ihe Head Office of tbe Fiscal Agenf in goîd coin of the Uniled States of America of or êc|uaHd lUé prëseill stendard of weighl and finances, and shall bepaid in timeof W:\f a's well of peace,\vhether the respective bwners or hokl rs of the Roinds are citizens of a friendly or èl hostile state,withoi!t dedii^-tion for or o>n acconnl of any taxes, aSsësiiiehfs or olher £:;"overn mental charf;'£*s or diiiies new or iiereafler levied ol' to be levied by or within the Government br by any taxing anShorîfy Iheroof Ai'tiélë 3. .TÈit Fiscal Agent shaîl be entitled to tre*5< the person lii ^;t]hhH hamic aViJ Séries A Bood èhaU at the limeî>€; registered as to j) incip'tiî as" thé .o>>".néi' thereof for the purpose of receiving paymenl of such prifVcfp'a'i,- à'nd paymeni of or on account of the principal or any Bond wlifk'li'^lïall' at tbe time be registered as to principal shall made onïy (c^ ùt npon \he \ ^rdér of suçh registered owner. The bearer of any §6'rïes  Bonds uhîch sHnIl not at 'he time be regislered as to pfïfici-- pal, shall be made only là of itpon Ihe order of such registered Owner. The bearer of any Séries A bond Avhich shall not at Ihe time be registered as to i)rincipaï, aitd the bearer of any interest coupon pertamingto any Séries A Bond ( whether such Bond shall be registered as to principal or not ) shall be dee- med to be the al).soIute owier thereof for any and ^11 purpose, and neither the 'lovernment nor the fiscal Agent shall be afFected by any notice to the conlrary. Article 4. In case any Séries A Bond, wiHi ils interest cou- pons, shall be mutilated, deslroyed or losl, the (lovemment, in ils discrétion, may issue, and thereupon the Fiscal Ag^nl shall authenticate and deliver, a new Bond of like séries de- nomination, ténor and date, in exchange and substitution for, and upon the cancellalion of the mutilated Bond and ils interest coupons, or in lieu of and in subtitution for the Bond and ils interest coupons so deslroyed or losl. upon receipt,in each case, of indemnit}'^ salisfactory to the Republic and to the Fscal Agent, and, in the cas3 of the destruction or lose of any Bond or ils interest coupons, upon the receipl, also, of évidence satisfuctoiT to them of such destruction or loss. Articles. .Séries A Bonds shall not be subject lo redemnlinn prior to October 1. V.YM, except through Ihe opération of the Sinking fund hereinafler provided for in Article VI hereof. The (iovernment shall bave the 'ight lo red.emall the oustanding Séries A F>onds, but not a paît thereof, al the rédemption price of 100 per cenl. of the i^rincipal amount thereof, on October 1, 1937, or on any semi-annual interest date thereafter prior lo maturity,upon giving notice of such rédemption by publis- \ -> m - îiing the sanie at least once a Aveek for eightconsecnlive weeks in eaclî of two newspapers ôf, gênerai circulation puhlished in the Boroigli of ManlnUtcàn, City and State of New-York, Uni- ted States ôf Ànerica,the first publication to be at least, sixly \ 6Ô) days prior to tbe date desiginte 1 for rédemption, aïKJ by mailing a copy of such notice lo eacli regislered o.vner of Sé- ries A Bonds, at his adJress appearing up m tlie Bjud regisîry books, on or before the date of the first pul)lication of the notice. Such notice shallcall upon theholders of^^ériesAs l^clncis to surre-jder the sama, ^\*ith atl unnlaturecl iilterert coiindilS altachcd, at the Head Office of the P'iscal AgeiU ofproviled; rédemption at the said redeniption pricCon the date designitecl for such redeotition Notice of redeniption haviiig beér^ glvë.ii as hereirt the sa ci Éonds shail,6n the date designated in sic'd ttôtice, becOme due and payable atth'^ said re le!iii)!ion jM-ice, anytihng herein or in the said Bonds contai ned o the con- trary notwilhstanding. After *uch rédemption date, the Bonds designated for rédemption shall cease to bear furlhcr intcrest. Article 6 For thé paynleot of the interCst oil the oitts an- ding Séries A Ôonds and the amortie. lion of the jlrinciridl thereof at or prior to maturity.the Governm^Df covenanls tliat it will remit, or cause to b?. renlittei, to the Fiscal Agen'.in the City of New York, United Slaies of America, monthly,on or before the fiftcpu h day of each mon' h ( so lon^- as anv of the Séries A Bonds remain oustanding and unpaid and there shall note hâve been depo ited with the Fiscal Agent a pum in cash sufficieni to pay,and for the purpose of paying.lh^. same), the foUowing sum-, respectively, in gold coin of the United States of America, feilririàllléyèârérldirig Ôct-Jber I, lOI^I, ihe snm uf | 92.50:1.00 Irt eàcii rrirtntii \ ^ n.^ ^-r Bùrih^ lllé yeîtr etlding Oclober 1, iOU, the su m of.. .. « 92.9ib.b7 in each monlh; , During the yeai- er.ding Oclober 1, 1925, Ihe sum of. . . « 93..1.....i.î in each monlh; a-) — » nr» During Ihe yeai- ending Oclober 1, 1926, Ihe sum of. . . « JJ.<.>J.Ul» in each month; , _ During the yeai' ending Oclober 1 , 1927, the s.un of.... « 9*.lbj.b( in each monlh; , . , .,.-, Puring Ihe year enling O'iober 1, 1928, the suai ol. . « 'JLOiS.ot in each month; „^ Puring Ihe year ending Oclober 1, i9:.^9, Ihe sum of. . .. '^ 9o.U»).tM in each monlh; _ , , . /.^ Dnring the year cnding Oclober 1, 1930. Ihe sum of ..ce 9.) 4l ).b,^ in each monlh; ...^ .^o Dnring Ihe year onding Oclober 1, lOSt, the sum of . . . . « 9.).X.5-i.o.i in each nionlli . ^.^ ,.(. During Uie year endin;; Ocloh-r 1, Wm, the sum of .. « 9o.i.)U.UU. in eacii monlh; ^ ,,^ ^,,,, ^« During Ihe year ending Qclober 1 , 1933, the suin.of. . . , « 9(^.000.b7 jn eadi monlh; " ' — 188 — Diirîng Ihe year cmlini; Oolober 1,11)34, llio siim nf « 97.083. 33 to each month ; Diiring Ihe year emling Oclobcr l,l',)3r), llie siini of « 97.50'). 00 in eacli moiilli ; Diii'iii!^ Ihe year cndiiiii Oclobor 1 , 193''», thc siini of x 97.9 10.67 in each njoiilh ; Dui'iPg Ihe year emliii- Ochib,.>r 1,1937, Iho mm of .« 98.333.33 in each nioiilh ; Diiring Ihe year o/i lirigOcloher I,I93(S, Ihe sum of « 98.750.00 in each nionîh , Diiringlhe yeai' ending Octubcr 1,1939, Ihe sum of a 99. 166 '67 in each monlh ; Dui'ing Ihe year emiing October 1 , 19l0, Ihe sum of « 99,583."33 in each monlh ; During the yearemlin- Oclober I,19il. Ihe sum of ....„ « lOO.OOO-OO m each monlh ; During- Ihe year emling Oclober I,l9i2, Ihe su;ti of. . . « 101116 67 in each monlh ; During Ihe year emling Oclober !,i9i3, the sum :f « 103. 833. 33 in each monlh ; Diiring Ihe vear emling Oclober 1,1944, Ihe sumof a 101.250.00 in each monlh During Ihe year emling Oclober 1,1915, Ihe sum of... « 101.666.67 in eaeh monlh ; During the year emling Oclober 1,1 9 16, the sum of « 103,083.33 in each monlh ; During Ihe year ending Oclober 1,1947, the sum of. . « i02. 500.00 in each monlh ; During Ihe year emlingOctober 1,1918 tlie sumof... « 102.916.67 in each month ; During the year en:ling Oclober L949, the sum of. . . . « lo3.333.33 in each monlh : During tne year ending Oclober 1,1950. the sumof « 103.750 00 in each month ; During Ihe year ending Oclober 1,1951, Ihe sum of « 104. 166.67 in each month ; During Ihe year ending Oclober 1,1952, Ihe sum of « 69,470.42 tn each inonlli ; Aylhing herein conlained to Ihe contrai'y not wlthstaQdiiig, the first remitlancc hereunder shall be made on or before Decemberl5, Wj.2, and shall l)e of the snm of P. 277.500, being the aggregale of the amounts payable fort thefirst Ihree months of the year ending Oclober 1,1923. From the sunis so remitted, from lime to lime, the fiscal agent shall iirst set asidca sum sufficient to pay the inlerest on the oulstanding S^Mie A Bonds on the nexl subséquent semi-annual inlerest date, and, afler seltingaside such sum, the fiscal agent shall appiy the remaining sums so received, from lime to time; as a Sinking Fund for the retirement of the Séries A Bonds, in Ihe following manner : The fiscal agent hall apply the moneys in the sinking Fund, as the sa me accrue and become available thereto, from — 189 — time to lime^ to the piirchase of l)onds in ihe open market ( iiicluding as wcll. any stock exchaiifje ), if oblainable witli reasonnable diligence at- priées not exceeding, 100 per cent, of the principal amount thereof and accrued inlerest. Any monneys in the sinkint:, liind whick shall not hâve been ap- plied to the purchase of Séries A Bonds at least sevenly days prior to the first day ofOclober in any year shall be applied on such first day of Oetober to the rédemption of Séries A bonds, by lot, at the rédemption price of 101) per cent, of the principal amounth there of as foUows. The fiscal agent shall sélect by lot an atgregate principal amount of sucli Bonds cqual, as nearly as may be, to but not exceeding, the moneys then in the sinking fund, and. rhall the coupon cause notice of rédemption of the bonds so splected to be given by publication and maiHng in subslanlially ihe same manner, and wilh like affect, as hereinbefore povided in article V hsre oH ; provided, ihai ihe said notice shall specify the sériai numbers of the bonds selected for rédemption. The fiscal agent may employ the Cumpany to act as i's agent in the purchase of the bonds. Art. 7. The Government covemnls that, if in any fiscal year, so long as any of the Séries A Bonds remain ontstanding and unpaid, Ihe gross gênerai revenues of the Government shall exceed theaggregale sum of Seven Million Dollars (P. 7.000.000) in gold coin of the United Slales of America, the Governunent will, atthe expiration oflhree months after the close of such fiscal year, pay over to the fiscal ogent a sum equal to twenty- five per cent, of any such excess ( not exceeding, however, the sum of P. 2iïO.OL)î) in gold. coin of the United States of America, in any fiscal year \ which shall be applied by the fiscal agent to the purchase of Séries A Bonds in the open market if obtainable w th reasonnable diiigenci at priées not exceeding one hundred per cent, of th- principal amount there of and accrued interest; providcd, that, if, by reason of inabdity to S3 purchase Séries A bonds, any unexpended balance of such sum shall hâve been so paid over to the fiscal agent, the said balance shall revert to the Treasury of the Government. The fiscal agent may cmpio} the Company to act as ils agent in Ihe purchase of^Series A bonds pursuant to this article Vil. Art. 8 Any and ail Séries A bonds purchas 'd orredeemed pursuant to any of the provisions of this Coutract shall forti- with be cancelled by the fiscal agent and pemianently retired and disposed ofat llie direction of the Goverr.ment, and no furlher bonds of any Séries shall be issu<nl in lieu there of. Art. 9. To secure'and guarantee the paymenl of the prm- cipal and interest of the Séries A bouds and of any and ail other bonds of the Loan ^vhich may hereafter be issued by Ihe Government, as aulhorized by the said Law of June 26, — 190 -^ 1922, (nolexceeding P, 40.000.000, aggregateprincipalamounl), and lo secure and garantee llie payement of any a:ui ail sums wliicli may become due and payal)le at any time for or on accoiinf oi- the amoilizalion of Ihe principal of Uie Séries A bonds, as liereinbeiore provided, tlie Government agrées to create, and li^reby does croate, a first cliarge upon ail its in- ternai revenues andcustonis evenues, siibject onhj to a prior charge on such custoins revenues (aol ex eeding five percent, thereof) for Ihe payment of the salaries, allowances and ex- penses of the gênerai Ueceiver and the Financial Adviser, as provided in the said trealy of Sept- mber 1'", 1915. Tlie Go- vernnient hereby hypothecales such revenues, and authorizes the gênerai Receiver or the officer exercising his fonctions and ( afier the expiration of the said Treaty of September 16, 1915 ) the officer orofncers to be appointed by the Prési- dent of the R public of llaili, on the nomination of the Pre- sid.^ntof the United States of America, as |)rovided in article VIII of the said Protocol of octob r 3, 1919, to set aside from the hypothecated revenues the sums required to be remitted pursuant to the provisions of article VI hereof and to remit the same to the fiscal agent at the limes and in the manner provided in this Contract and in ihe said bond^. Ar\ 10. The Government covenants to cause ail indebted- neis heretofore incurred by it and seciured by charge on any of its gênerai revenues ( internai or custums ) which is or may be prior tj thi charge hereby created to be fortiwith discairged. N 3 b;^nds of the Loan authorized by the said Law of June 2i), 1922, shall at any tim? be issued, except by previous agreement with the Président of the United States of America. Art. 11. The Government agrées to sell to the Company, and Ihe Company agrées to purchase from the Government, six ejn million dollars ( P. 16.01)0.030 ) aggregate prin ipal amount, of Séries A bonds of Ihe Lo;in, as above described, for the purchase price of P. 14.741.920, ( th.it is to say, at the pricj of 92.137 psr cent,- of the fac3 value of such bonds), p'us an auiount équivalent tointerest on the said bonds at the rate of six percent, per annun from October 1,1922, to the date of the exécution of this contract ( Or P. 14.755.253.33 in the aggregate ) The said purchase price shall be inimed ately credited to the Government on the bocks of the Company as an ;:CCOunt payable : but suah accoiinl sh:i!l in no event be- co;nj due or payable unlil the delivery to the Company, at Ihi Iiea l Office of the fiscal agent in the Borought of Manhat- tan, City and State of New-Yoïk, linited States of America, of a tempo^ary Séries A bond or bonds in the said aggregate principal amou it of P. 16.00U.()l)9, which shall be duly issued executed and a ithenticated as hereinbefore provided and de- li^eledto the Company within fifteen(15; days after the for- — 191 — mal ratification "of this contract bv the Government of which the Comnany and Ihe fi cal aident s!ui!l b^ officially nolified troLigh tbe Department of State of the United S ates of Ameri- ca ; and Iherenpon the Company shall pay to the fiscal ai,Jent at ils said Head Office, in Now-York City Funds, for account of the (iovernment, the sai l snaioîP. 14 7,35.203.33, with in- terest thereon at th- rate of twoani one half per'cent, per annum froni the date of this contract to the date of tlie det . , Jivery to the Company of the said temporary bond or bonds. 'p Art. 12 The définitive Séries A Bonds shall be engraved iri ' ,such form as to be eligible for listing on the New-York Stock 'Exchange , and the Gov3i-:iment agréées to furnish such infor- nnlion as may be required in connection wiiti any applica- tion to list snch Bonds on Ihe said Stock E.xchange. The Go- vernment will pay, as part of the expenses in connection with the service of the Bonds of Séries A, th^ cost of any such lis- ling. Art. 13. The obhgalions of the Company under this Con- trict are expres^ly conditioned upon tliî due ratification and sanction of this Co:itract b ' {\\t Co:ui^il of State of the Republic of Haili within forty five ( 43) days after the exécu- tion hereof and npon Ihe approval by counsel for the Com- pany of the leg ilityof thj Loaa and ihe Séries A Bonds in- cluding ail proceeding in oniieclion wdh the aathorization, sanction • and issue of Ihe Loan and the saii I3onds ; and the Government agrées to furnish ta Ihe Company, prior to ihedelivery ofany Séries A Boiids, ail such documents' ins- truments, assurances and proof of leg;il:ty as connsel for th ' Company may require. If the Coancil of State shall fait to ralify and sanction this Contract w.ihin the said period of forty five (43) days after the exécution hereof, or if the Governm ni shtll fail to deli- ver a temporary Séries \. Bond or Boads to the Company within fifteen (lo) d lys after SLîch ralification, as provided in Article XI hereof, or in counsel for the Company shall be unable to give Iheir appioval as above provided in this Arti- cle XIII. the Company, at its option, m^y cancel the account payable opened m favor of the Govcmmint as provided in ihe said Article XI, and ther npon Ihe Conijjany and the Fiscal Agent shall be rcspeclively rclieved an i discharged irom any and ail obligations ordulies under this <^ontract. Article 14 Hie Governmenl will indcmuil'y and hold harm- less the Company from and against any. nul ail loss, liability, cost or expense winch the Company may suslain by reason or in conséquence of any delayor defaultin ihe pcrlormance by the Government of any of ihe agreemenls made i)y the Go- vernment in Ihe Contract;and the Company will, in Idie manner indemnify and hold harmlessthe Government from and against any or ail loss, liability cost or expense which the Goveniment -^ 192 — iîiay sustaîn byreason or inconséquence of anydelay or default in llie performance l)y Ihe ('.ompany ol" any of llic ngreenients made by Ihe Company in this Coniract Arlicle 15, The Gov^ernment shill pay to Ihe Fiscal Agent, as compensation for its services rendered hereunder, a sum eqni valent to on -qualcr of oiie per cent of ihe face amoiint ofall inteiest conpons, as i)aid, and to one-eighth of one per cent of the principal amonnl ofall Séries A Bonds, as retired whether pnid at maturity or purchascd or redcomed prior to maturity, as hereinbefore provided. Payement of such compensation sliall be made to the B'iscal Agent, in gold coin of the United States of America in the City of New York, United States of America, upon statements ren- dered semi-annually by the Fiscal Agent to the Govern- ment, as hcreinafter provided. The F^iscal Agent shall allow and pay to the Government, on moneys remaning on deposil wUh the b^iscal Agent for tiiirty days or more interest at not less than the rate of Iwo and one quater (2 1/4) per cent per annum,or at such higher rate ( if an}^ as the F'iscal Agent and the Government may, from time lo time, beable to agrée upon. The Fiscal Agent may treat ail such moncN^s as time deposits. Art. 16. The Fiscal Agent sh .11 render to the Secretary of State for finance and Commerce of the Government in each year semi annualstatements of account covering ihe semi-annual periods ending Mardi 31 and September in sucii year. of a 1 receipts an ail paymen's and expenses made or incurred by it during the respective periods; proviikcL thaï Ihe fircil stalemenl shall be rendered for the period commencing whit the date of this Contract and ending Mardi 31, 1923. Unless objection to any such stale- menl oï account shall ba made bv the said Secretary of wStale tothcF'iscal x-\gent; and witliin twomonths aller the re- ceiplsofsuchstalemenlofaccountby him,particular^^speci- fyinJtlK'gl■oundorgroundso^sachobjectionor objections, tïie siid stalemenl of account shall be deemed to be cor- rect and conclusive belween the Government and the Fis- cal Agent, and the Government shall promptly pay, or cause lobe paid, the expenses of the hTscal Agent, as shown in such slatement, as part of lie service of the Séries A Bonds. The expenses or the service of Séries \ Bonds may include, amoung other lliings, expenses of printing and ad\'ertising cost of exchange ;in<t remittance of funds, brokerage ch"rges,postage, cable, telegraph and téléphone charges, changes of légal counsel for services rendered — 193 — otherwise thaii undcr a gênerai lolaincr I)v tlic Fiscal Agent and olherusual expenditures. Article 17. The Fiscal Agent accepls ils appoinlinont as such, and agress to perform it^^ obligation under tins Contract upon the ternis a :d conditions herein sel fortli, including the following : (a) If the Fiscal Agent sball at any liniD be in donbt with respect toitsright or obligations hereunder or wilh respect to the right of an}^ holdcr of any Séries A Bond, the Fiscal Agent may advise with légal counsel. and any- thing done or suffered by it in good faith in accordance wilh the opinion of snch counsel shall be conc'usive in ils favor as agr.inîs any claim or dcmand by any older of any Séries A 13ond. ( b) The Fiscal Ag^nt slial not b2 rcsponsible to tha Government or to any older of any Séries A Bond for any mistaki or crror of ïact or of law or for the exercise of any discrétion or for anything whi:h ic may do or cause to be done in good faith in connection herewith, except only for ils own wilful default. ( c ) The appoinlments of Ihe Fiscal Agent by the Go- vernment is re vocable, except for good and suflicient cause;but the Fiscal Agent may resign atanytime, as such F'ical Agent, bygiving notice of résignation to the Republic in the manner provided in Article 19 hereof at least four weeks before such résignation takcs effect, and by publis- hing such notice al bast once a week for four consécutive weeksin each oftwo newspapers of gênerai circulation pu- blished in the City of New York, United States of Ame- rica. (d ) In acting under tliis Contract, the Fiscal Agent is solely the agent of the Government and does not enter into or assume any obligation or relalionsbip of agency or trust for or with any of tlie holders of any Séries A Bons or their interest coupons. Art. 18. Nothing in this Contract expressed or implied is inlented, or shall be constriied, to give any person,otherlhan the parties hereto, any right, remedy or Jjclaim under or by reason of this Contract or any covenant, stipulation or con- dition lierein contained. Art. Î9. Notice to the Government in connection with this Contract or the performance of anyof the terms hereof may be given by written communication, or by cable, addressed lo the Government's Secrelary of State for Finance, at Port- ^ 194 — au-Prince, Ilaili. Notices from the Government to the Fiscal Agent in connection wilh this Contract may be given by written communication, or by cable, adressée! to The Natio- nal City Bank of New-York, at No. 55 Wall Street, New-York City United States of America. Notices from the Government lo the Company in connection with this Contract may be gi- ven by written communication, or by cable, addressed to The National City Company, at No. 55 Wall Street, New- York City, United States of America. Cable communications may be sent Ihrough the Department of State of the United States of America, and ail such communications so sent shall be deemed authentic. Art. -()• The Company Avill pay. as part of the cost of is- suing the S ries A Bonds, the cost of preparing printing and engravingthe emporary and définitive Bonds and any inté- rim certiticales therefor, the cost of advertising and circula- rising incurred in connection v/ith the disribution of Ihe Bonds, the fess of the Company s counsel. the charge of the Fiscal Agent for anthenticating the Bonds, any charges for the use of signature machines employcd in signing and anthenti- cating the définitive Bonds and the intérim receipts or tempo- rary Bonds and ail olher expenses which may beincurred by the Company in connection with the issue. Art 21. The Contract shall be executed both in the English and in the French languages. The Bonds issued in accordance with this Contract. and may indorsements thereon. shall be in English only. Art. 2!?. In case of dispute between the Government and either of the other parties lo this Contract, the matter shall be referred for détermination toarbirators, one of whom shall be appo nled by each of the parties to the dispute ; and, if such arbitrators shall be unable to agrée umong themselves, the Secretar}" or State oi the United States of America shall be repnes'ed to appoint and additional arbitrafor. The déci- sion of a majority of the "jarbitrators so appointed [shall be binding and conclusive upon the parties to the dispute. Art 23 This Contract shall bind and inure to the benefit of the parties hereto, thf'ir respective successors and assings. IN WITNESS WHEUEOF, this Contract is signed and deli- vered, iu quadruphcate, in the City of \yashington, District of Columbia, United States of America, the day and year first above written. Léon DEJEAN, John A. Me ILLHENNY, Financial Advlser For the Repiihlic of Haïti : Allen G. HOYT, Vice Président. For the National Litij Company : — 195 — W. F. WOORHIES, Assistant Vice-Présideni For ihe Nalional City Bank of New-York : lEsiliilbit jf^. ( FORM OF DEFINITIVE SERIES A BOND ) REPUBLIC OF HAÏTI CUSTOMS AND GENERA REVENUES EXTERNAL TiilRTY YEAR SINKING FUND SIX FER CENT GOLD BOND SERIES A. FOR VALUh REGEIVEI), th2 REPUBLIG OF HMTI, ( he- reinafter referred to as Ihc « Repnblic », |)roiîiises to pny to BEARER, or, if (his Bond be registered as to principal, to the regibtercd owner hereof, on Ocloberl, 10.')2. the principal sum of DOLLARS, and to pay inlercst on sucli principal snni froni Oclober 1, 1922, at lh'3 rato of six j)cr cent, per annuni, scMni annually on April 1 and October 1 in each year, Uniil the matnrlly of this Bond, sncli interest sliall be paid oniy npoi présentation an surrender of ihe at- tached interest conj)ons as Ihey severally malure. This is one of a séries of Sixteen Million Dollars, ag<^"regate principal amounl. of Bonds of the Republic, constitu ing part of a Loan of not exceeding Forty Million Dollars, ag- gregate pr'ncipal anionr.t. issuerl and to be issued, fro n time to time, under aulhorily of the 1 aws of Jnne 2'", 1922, and , 1922, of the Repnblic and in pursuance of the Treaty, concluded Sep ember 16, 1915, between the Republic and tiie United States of America, as extended by the Addi- tional Act of March 28, 1917. and in conformity wite a Proto- col executed in persuance therv^to on October 3, 1919, as mo- dified and confirmed by an exchange of notes between the two governments, dated June 1, I9:i2, and June 8 1922, res- pectively, Relevant portions of the said instruments are en- dorsed on the reverse of this Bond. The terms of issue of the said Bonds are set forth in a certain Contract, dated October 8, 1922, of whichacopy is on file wite the Fiscal Agent, herein- aftermentioned, to whïch Contract référence is hereby made for the terms thereof. ïhe English text of the said Contract shall govern in determining the rights of the holder of this Bond under the said Contracl, anyting in this Bond or in such Contract coutained to the contrary not with tending. Both principal and interest of this Bond are payable at the Hpad Office of the Fiscal Agent. The Nalional City B^ak of — 190 — New-York, in the Horouf^li of Manhattan, Cily and State of New-York, United States of America; in gold coin of tlie Uni- ted States of America, of or eqnal to the présent standard of weight and iinenfss, and shall be paid in lime ofwar as well as of peace, whether the liokier of this Bond is a citizen of a friendl}' or a hostile slate, wilhout déduction for or on ac- count of any taxes, assessements or orlher governmenlal charges or duties now or heresafter levied or to be levied by or within the Republic or l)y any laxing anthoiity thereof. The Bonds of this Séries A are subj* et to rédemption in whole but not as to a part only thereof, at the option of the Republic, on October 1,1937, or on any semi-annual interest date thereafter prior to maturity, al the rédemption priée of one hundred perscnt, of the principal amount thereof, upon at least sixly days prior noli.te of such rédemption, as set forth in ilie said Contract, daled October 0, 1922 ; and this. Bond may also b i red emed, at a like rédemption pr ce and upon like notice on Octjbsr 1, 1923, or on October 1 in any 3^ear thereafter, through the operalion of the Sinking Fund provided for in the said Contract. The due and punctual payment of the principal and inte- rest of this Bond and of ail sums required by the said Con- tract to be paid on account oftliesaid Sinking Fund are secu- red and guaranieed by a first charge upon ail the internai revenues and customs revenues of the Republic, subject only to a prior charg'î on such customs revenues ( not excee- ding five per cent, tliereof) for expenses of administration. The Republic hereby certiiies and déclares that ail acts, conditions and things required to be t'one and performed and to bave happened piecedent to and in the issuancc of this Bond bave been doue and performed and bave happened in dre and strict compliance with the Constitution and laws of the Repubîic. This Bond shall pass by delivery unlil registered in ,'the owenr's name on books Ivcpt for that purpose at the said head Office of the fiscal Agent, such regislration being noted hereon. After such registration, no further transfer hereof shall be valid unless made on the said books b}^ the registe- red owner in person or by duly authorized attorney and si- milarly noted hereon ; but this Bond may be discharged from regist)} by being in like manner tranferred to bearer, and thereupon transferability by delivery shall be restored. This Bond shall coiUinue to be subject to successive registra- tions and transfers to bearer, at the option of the hoîder ;but no registration shall atrect the negotiability of the attached interest coupons, vvhich sha I continue to be payable to bearer and transférable by delivery marely. This Bond shall not be valid or obligatory for any purpose — 197 — iintil aiithenticated by the exécution l)y the Fiscal Af^ent of the certificate indorsed horeon ^ IN Wl TXESS WiiEREOF the Republic of Ilaiti bas caused this Boad to be execiiled on ils h^liaH' wilb Ibe facsimile si- gnature of ils Secretary oTStale for Finance and Commerce and by the autograph signature ofits Financial adviser and of ils envoy extraordinaiy and Minisler Plenipotentiary to the United States of America, and the facsimile of its Great Seal to be engraved hereon, and Ihe attached interest coupons lo be executed with the facsimile signature of its Secretary of State for Finance and Commerce, as of Octobor 2, 1922. For the REFUBLIC OF HAÏTI. ( FORM OF TEMPORARY SERIES A BOND ) No T. REPUBLIG OF HAIT! TEMPERARY CUSTOMS AND GENERAL REVENUES EXTERNAL THIRTY YEAR SINKING FUND SIX PER CENT GOLD ROND SERIES A EA'changcablo /or a like principal amoiint of dcfiiilUve Bonds Fou VALUE RfeCEivED, Ihc Republîc (.F IIaiti (^hereinaftcr re- ferred to as the « Republic » ) promises to pay to bearer on October 1. 1952, the principal sum of „._ Dollars, and to pay interest on such principal sum from October 1, 1922, at the rate of six per cent, per annum semi-annualy, on April 1 and October 1, in each year, upon présentation of this Bond for the notation hereon of the payment of such interest. This is a temporary Bondof a séries ofSixteen Million Dol- lars, aggregate piincip.il amount, of Bonds of Ihe Republic, constituting part of a Loan of not exceeding Forty Million Dollars, agg égale princij)al amo'.int, issuedand !o be issued from time tu time, under aulhorily of this Laws of J-ine 26' 1922, and 1922, of the Repubiic and in pursuance of IheTrealy, concluded Seplember 16, 1915, bct- ween the Republic and the United States of America, as ex- tended by Ihe Audilional Act of March 28, 1917, and in con- formily with a Protocol executed 'n pursuance thereto on October 3, 1919, as modiiied and conlirmed by an excdiange of jioles between the two governmcnts, dated Junc 1, 1922, and — 198 — Jiine 3, 1922, respeclively. The lerms of issue of the said Bonds are set l'oilh in a certain L-onlract, dated Oclober 6, 1922, of which a copy is on file willi liie Fiscal Agent hereinal'ler mentioned, to whicii (^oniract lel'erence is lieieby made for the tenus thereof The En^lish tcxt of thesa'd Conlracl shall governin delermining the rights of the holder of tliis Bond under the said Contract, an3lhing in this B nd or in such Contract contained to the contrary not wilh standii g This temporel ry Bond is issued in lieu of and is exchangeable wilhout charge at the Head Office of the Fiscal Agent in the Borough of Manhattan, City and State of New-York, United States of America, for a like aggregale principal amount of définitive Bonds of this Séries A, when such défini live Bonds are prepared and ready for delivery. Both principal and inleiesl cf this bond are payable at the said Head Office of the Fiscal Agent, Tlie National City Bank ofNew-Yoïk, in the Borough rf Manhattan, City and Sta e of New-Yoïk, United States of America, in gold coin of the United States of America, of or cqu^l to the présent standard of weightand finess, andsh;ill be paid in time of war as well as of peace wheiter the older of this Bond is a citizen of a friendly or a hostile state, without déduction for or on ac- count of any taxes, assessemcnis or other governmental char- ges orduties now or h'?reaflcr levied or (o be levied by or wiihin the Bepublic or by any taxing aulhority thereof. The Bonds of this Séries A aie subject to relemption in whole, bjtnot as to a part only thereof at the option of thî Republic, on October 1, 1937, or on any semi-annual inte- rcsl date there fier prior to maturity, at the rédemption price of one huiulred per cent, of the principal amounl thereof, upon al leas sixly dny's prior notice of such rédemption as set fortli in ihe^aid Contract, dated Oclober 6, 1922, and this Bond may also h? red emed, at a like rédemption price and upon like notice on Oclober 1, 1935, or on October 1 in any yenr thercafter though Ihe opération of the Sinking Fund provided for in the said (>ontiact. The due and punclual pnyment of the principal and inte- rest of this Bond and of ail sums required by the siid Con- tract to be . aid on accou:it of the said Sinking Found are se- cured and guaranled by a first charge upon ail the internai r venues and cusloms revenues of the Heiîublic, subject only to a prior charge on such cusloms revenues ( not cxceeding live per cent, thereof ) for expens s of administration. The Bepublic hereby ceilifies and déclares Ihat ail acts, conditions and things required to bc doue and performedand to bave happened précèdent to and in the issuance of this Bond bave been doue ani! performe'! and bave happened in due and stnct com^lia ce wiih the Constitution and laws gf the Bepublic, — 199 — This Boni shall not be valid or obii<ratorv for any purpose until authenticaled by Ihe exécution bV Ihê Fiscal ALVent or Ihe certificate indorsed hereon. IN WITNESS WiiEREOF, ihe Republicof^Haiti bas caused thisBondtoba exeouted on ils behalf by ils Secretary of btate tor horeigh Affairs, or other duly autborized représen- tative, and the seal of its Légation at Washini^ton to be im- pressed hereon, as of October 2, 1922. For The REPUBLIC OF HAÏTI. EZxilTLilDit G. ( FORM OF FISCAL AGENTS CERTIFICATE ) This is one of Ihe Customs and General Revenues Externat Thirty-Year Sinking Fund Six Per Cent. Gold Ronds, Séries A, of the Republic of Haili. THE NATIONAL CITY B.VNK OF NEW-YORK As Fiscal Agent fur the Republic of Haiti. By: ( FORM OF INTEREST COUPON ) No. Unless Ihe Bond h rein mentioned shall bave been called for previous rédemption, REPUBLIC OF hAITI will pay to Bearer on the first day of at the Ilead Office of the National Ciiy Bank of New-York, in Ihe Boiough of Manhattan city and State of New-York Unitf d StalCL of America. Dollars in United States gold coin, being six months' inte- restlhen due on its Customs and Gnerai Revenues External Sinking Fund Six Per Cent. Gold Bonds, Séries A, No SECRETAIREPJE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES. Son Excellence le Président de la Rrpubliqued'ilaiti a reçu la lettre par laquelle Son Altksse Si<:renissime Louis II, Prince Souverain de Monaco, Lui notifie le décès de son Auguste Père, Son Altesse Séi'énissime le Prince Albert 1er. en même temps que sa propre accession au Trône. Port-au-Prince, le 30 Octobre 1922. — 200 — LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constilution ; Vu le Trai é du 16 Septemln-e 1915 conclu entre la Répu- blique d'Haiti cl les Etals-Unis d'Amérique ; V-i la 'oi du 26 Juin 1922 sanctionnant le protocole du 3 Octobre 1919 ; Considérant qu'il y a lien de pourvoir au paiement des salaires et allocations des membres de la Commission des Ré- clamations et du l'crsonnel qui y sera attaché et de conférer à la dite Commission tous pouvoirs nécessaires pour mener à bonnes fins la liquidation ci le règlement des réclamations pécuniaires des Saciét'vs, Compagnies, sujets on citoyens haï- tiens et étrangers, pendantes contre l'Etat ; Sur le rapport du Secréta-re d'Etat des finances el du coni- merce ; Et de l'avis da Conseil des Secrétaires d'Etal ; A PUOPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante : Art. ter. Chacun des membres de la Commission pr 'vue en l'article 2 du "protocole du 3 Octobre 19)9 prêtera le serment suivant devant e Tribunal de Cissation: «Je promets et je jure (( de remplir sans passion, avec toute im])arlialité, toutes lesat- « IribuliDUs qui me sont dévolues comme membre de la Com- « mission des Réclamations, de îie divulguer, ni de ne révéler « aucune décision Je la dite Commission avant qu'elle ait été « rendue publique par rauloiite compétente ». Art. 2 Le secr.'laire et les autres membresdn personnel qui seront ti la nomination du Président de la République prête- ront entre les mains du président de la Commission le ser- ment s ivant : « Je juie de tenir un relevé véridique des ré- a clamations présentées cà la Commission, des preuves four- < nies à rapi)ni des dites réclamations, de ne divulgu^^r aucune « décision de la (k)mmission ni le vo e ou l'opinion pejsoa- nelle d'aucun membre. » Art. 3. La Commission ser: présidée par le membre qu'elle aura désigné. Art. 4. Les membres de la Commission ont tous pouvoirs de recueillir tous témo:gnnn^'-\ d'ouvrir toutes enquêtes et de procéder à toutes investigations susceptibles de les éclaire;* — 201 — sur le principe et la validité des réclamations et sur leur monlant. Art. 5. Tonte personne qui s'abstiendra, sans motifs valables, de se rendre à l'appel dp la Coin'uission, sera, sur la dénon- ciation dn président et à la requête du Ministère Public, condamnée par le tribunal correctionnel à une amende va- riant de Cinq à Deux Mille Dollars suivant le cns. Tonte per- sonne qui sera reconnue coupable de faux témoignage sera déférée au tribunal compétent pour être jugée conformément à la loi. Les cas ci-dessus prévus seront jugés, toutes affaires ces- santes, sans tour de rôle et sans appel ni cassation. Art 6. Le secrétaire aura la garde des registres de la Com- mission et conservera les procès-verbaux de toutes les séan- ces, dûment signés de lui et des membres. Art. 7 La Commission pourra communiquer directement avec tous individus, tous fonclionnair -s du Gouvernement, avec la (Banque Nationale de la République d'Hait , en tant que Trésorière de la République et il est fait'obligalion à tous fonctionnaires et employés du Gouvernement de lui prêter aide et assistance toutes les fois qu'ils en seront reqi)is. Art. 8. Les décisions de la Commissionserontsans recours, sauf Conventions Diplomatiques antérieures. Art. 9. Un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Dollars or américain ( $50 000) est ouvert au Département des linan- cespour payer les membres de la Commission, le personnel qui y sera attaché et défrayer toutes les dépenses de la dite Commission. Cette somme sera tirée des receltes disponibles dn trésor. Art. 10. A la dissolution de la Commission, il sera retourné au Gouvernement, par les soins du secrétaire, tous les pa- piers et registres pour être classés au bureau des archives générales de la République. Art 11. La présente loi abroge toutes lois ou disposilioi s de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des finances et du commerce. Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 30 Oclobie 1922, an Il9e. de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Chs. Rouzier. AU NO.^1 DP. LA flEPUBLIQUE Le Président de ia République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sc«au de la République, inq)riuiée, publiée et exécutée. — 202 — Donné au Palais National, à ^oi1-aii'Pi'ince,le 6 Novembre 1022, an UOème de 1 indépendance, Louis BORNO. Par le Présidciil ; Le Secrétaire d'Etal des finances et dn Commerce : Louis ETHEART. LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 7") de \i Consliiiilion ; Vu la loi du 15 Juillet 1922. Vu l'Arrêté du 14 Octobre 1922 prévoyant les conditions de fonctionnement de la Commis ion de contrôle du retrait des billets provisoires de la Banque Nationale de la Républi- que d'Haiti ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARHÈIE : Art. 1er. Monsieur Joseph Justin est nommé président de la Commission de contrôle du Hetrait des billets provisoires de la Banque Nationale de la République d'Haiti. Monsieur Hector Denis est nommé membre de la dite Commission en remplacement de Monsieur Justin. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à PorL-au-Princ, le 25 Octobre 1922, an 119e. de rindépendance. Louis BORNO. Par le Président .• Le Secrétaire d^ Etat des Finances et du Commerce: Louis ETH^ART. — 203 — ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vil l'art. 7.5, 9èiîi% alin'a de la Constitution et de la loi da 20 Septembre 1860 sur Texercice du droit de grâce, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE CE QUI SUIT : Art, 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits de\s tiers réservés, si aucuns sont, aux nommés: Michellus Bonbon» Emmanuel Bonbon, Nissa Nicolas, P'rançois F.xcellent, .losa- pbat Charles détenus dans la prison du Cap-Haitien et con- damnés par les Tribunaux criminels des Gonnïves et de Port-de-Paix, par jugement en date des 20 Juillet 1920, 2(5 Oc- tobre 1920,13 Décembre 1920, 18 Mars et 18 Juillet 1921. Art. 2. Sont commué'^ ; à dix ans de travaux forcés, les 15 ans auxquels était condamné le nommé Choucouloute Placide par jugement du Tiibunal criminel en date du 1er. Décembre 1919 : 2oà 10 ans de travaux forcés la détention perpétuelle à laquelle était condamné le nommé Choucoulate Norlilus, par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves en date du 1er. "Décembre 1919 ; 3o. à cinq ans de travaux forc's les 15 ans auxquels était condamné le nommé Mozart INloïse par ju- gement du Tribunal de Port-de-Paix en date du 29 Juillet 1918. Art. 3. Le présent Arrêté spra publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Elat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire dEtal de la Justice Arthur RAMEAU. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DliS RELATIONS EXTÉRlEUIiES Son Excellence le Président de la République a reçu les I^eltres de ; — 204 — Sa Majeslé l'Empereur du Japon, Sa Majesté le Roi de Suède, Sa Majesté le Roi de= Bulgare?, Sou RKcelleuc le Pi\!sidj;il d? la Rj',)-,i;)lii|uc du Chili, Sou E>:celleuce le Président de la République 0 ientale de l'Uruguay, Son Excellence le Chef de l'état Polonais et Son Altî:sse Sérenissime le Prince Souvernin de Monai;o,responsives à celles portant notification de l'élection de Son Excellence Monsieur Louis BouNO à la l*reniière Magistrature de la République d'Haïti. Port-au Prince, le 8 Novembre 1922 Son Excellence le Président de la République a reçu, en audience particulière. Monsieur Edm. Hklmgke, Chargé d'Af- faires a i. du Reich Allemand, qui Lui a fait remise de la Let're de Son Excellence Monsieur Friedrich Ebert responsive à celle portant nolitication de l'élection de Son Excellence Mon- sieur Louis Bohnu à la Présidence de la République d Haïti . Port-au-Prince, le 9 Novembre 1922. AUÏŒTE LOUIS BORNO Président de la république. Considérant qu\ par suite de la démission du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, il y a lieu de compléter le Cabinet; Yu les articles 75 et 83 de la Constitution, ARRÊTE : Article 1er.— Le citoyen C-iaples Bouciiereau est nomm Secrétaire d'Etat de l'instruciion publique. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé et publié. Donné nu Palais National, cà Port-au-I^ince, le 9 Novembre 1922, an U9ome de l'Indépendance. Louis BORNO. - 205 — ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il y a lieu de. pourvoir au remplacement du Conseiller Charles Boucliereau, appelé à d'autres fonctions; Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 191(3, ARRÊTE : Art. 1er. — Le citoyen L C. Lhérisson est nommé Conseiller d'Hat. Art. 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 11 Novembre 1922, an 119ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cFEiat des hinances et du Commerce : Louis ETHEART. Le Secrétaire d'Etat des Retattom Extérieures et des Cultes p. i.: Louis ETHEART. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux publics : A C. SANSARICQ. Le Secrétaire dEtat de la Justice et de V Agriculture : Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d^Etat de l'Instruction Publique : Charles BjUC EREAU. — 206 — LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 2 Juin 1919, organisant la Direclion Générale des Travaux Publics et celle modincative du 9 Juin 1920; Considérant qu'il est nécessaire d'augmenter l'effectif du Corps des ingénieurs haïtiens commissionn'^s ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, El de l'avis du Conseil des Secrétaiies d Et t, A PROPOSÉ, Elle Conseil d'Etat a volé la loi suivante : Art. 1er. Il est créé une .jcme. classe d'ingénieurs eld'archi^ tectcs qui figureront parmi les ingénieurs et architectes commissionnés, relevant de la Direclion Générale des Tra- vaux Publics Le tableau de classification tel qu'il ert établi à l'arlicle 4 de la loi du 9 Juillet 1920, sera désormaisainsi com- posé ; Ingénieurs et archit. de 1ère. cl. Or de 175 à 250 cf « (( « 2e. « « « 125 « 170 « « « v( 3e. « « ;= 100 <( 120 « (( « (( 4e. « « (( 80 « 95 « « « « 5e. « « « 50 (( 75 Alt. 2. La présente loi abroge tontes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Serrélaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 17 Novem- bre 19;^2, an 119e. de ITndépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierrf-Louis, avocat, Charles Rouzier — 207 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le PrésiilenI de la Ptépubliqiie ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National,;! Port-au-Prince, le 18 Novembre 1922, an il9e. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire dEtat des Travaux Publics : A. C. SANSARICQ. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Louis ETHEART. JiRRATA Dans le texte anglais du Contrat d" Emprunt publié au a Mo niteur» Nos. 83 et84 desJcudi 2etLundiG Novembre 1922, lire: page 543, 20e. ligne, 1ère colonne : " party of the second part <( and the Na- tional City Bank » « « art. 1er., 17e. alinéa : < as to principal but not as lo interest « and Ihey and the interestcouponspertaining w « « « « 22e. ligne : « and it may e.^tablish » au lieu de « an it » etc. « « « « 49e. ligne : « maiked « Exhibit C» indor- sed or alfixed » « « 2e colonne, 2e ligne: lo the présent « standard of weight » c « Art. 3, Ire. ligne ; « shall be entit'ed to treat the person » « « Art. 5, 7e. ligne : «date thereafterprior to maturity» « « Art. 6. 2e. ligne : « A Bonds » « 544 4e. ligne, après la table : « amounts payable for the first » (c « 3e alinéa, Ce. ligne : « Any moneys» « (c « « 13e. ligne : « and shall thcreupon » K d 2e colonne, Ire. ligne : « of the conlract shall forth- nith » î « 2e « Art. 10. 4e. ligne : « hereby created to thelfortnith « — 208 — Page j14 2e « Art. 11. 10e. ligne : « officially notified throiigh Ihe Department » « « 2e « Art. 13. 2e alinéa, Ge. ligne : « sliall be iinnble to give its approval » •' 517) Ire. colonne. Art. 10. 16e, ligne : «The expenses of the service d Art. 17. (c) Ire. ligne .•» the appointmenl» Art 21 Ire. ligne: c>This contract shall» Art. 23. 2e. ligne : '' successor and as- sJcns. « « « (( (( « 2e « € « « « SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEtRES Mai di 21 Novembre conraat, à 10 heures du matin, Son Ex- cellence Monsieur le Général John II. Pvusskl, Haut Commissaire du Gouvernement des Et.its Unis en Haïti, a fait remise, en au'iience particulière, à Son Excellence Monsieur le Président d'Haï li de la lettre par laquelle Son Excellence Monsieur Warren g. Hauding, Pré ident des Etats-Unis d'Amérique, ré.ond à celle par laquelle not.fication Lui avait été faite de l'élection de Son Excellence Monsieur Louis Borxo à la Pre- mière M igistralure de la llépublique d'Haili. Port-au-Prince, le 21 Novembre 1922. ARRETE LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les arti les 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 31 Octobre écoulé, au numéro 45; .Attendu que le sieur Joseph Tanous Aina, de nationalité hvri une, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Sec- tion Nord, la déclaration et le serment prévus parla loi, ainsi qu ' le constate un acte dressé à cet effet le 17 Octobre 1921, enregistré le 24 du même mois ; ARRÊTE : Art. 1er. Le sieur Joseph Tanous Aina acquiert la qualité — 209 -^ d'haïtien, avec les droits, prérogatives et cliarges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois lie la Rtpublique. Art. 2. Le pi osent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Présitent : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU. ARRETE LOUIS BORNO t»RisiDENT DE LA RÉPUBLTQtJË Considérant que les citoyens A. C. Sansaricq et Léon Dejean sont appelés à d'autres fonctions; Considérant que les nécessités de l'organisation rurale telle que l'envisage le Gouvernement, exigent que le Département de l'Agriculture relève de la direction du Secrétaire d'Etal de l'Instruction publique; Vu les articles 75, 83 et 84 de la Constitution; ARRÊTE : Art. 1er. Le citoyen Gha.Ls Fombrun est nom né Secrétaire d'Ltat de l'Intérieur et des Travaux publics. Le citoyen Félix Magloire est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes. Art. 2. Le Département de TAgric llare est rattaché au Dé" parlement de l'Instruction publique. Art. 3 Le présent arrêté sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1922, au 119e de l'Indépendance. Louis BORNO. - 210 — AIUlETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. . Considérant qu'il y a lieu de compléter le Tribunal de Cas- sation de la République, par suite de la vacance actuelle de l'Office de Président du dit Tribunal; Vu les article 90, 1er. alinéa, 91 et 93, 3ème alinéa de la Constitution, Vu la loi du 15 Juillet 1918, modifiée parcelle du 29 Juillet 1919, ARRÊTE : Article 1er Le citoyen Emmanuel Eihéait, Avocat, ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ue Port-au-Prince, Juge au Tribunal de Cassation, est nommé Président du Tribunal de Cassation en remplacement du citoyen Auguste Bonamy,appelé à d'autres fonctions. Le citoyen Etz2rVilaire, Avocat, Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Jérémie, est nommé Juge au Tribunal d.^ Cas- sation. Art. 2 Le présent arrêté s(M'a publié etexécuté à la diligence du Seciétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Parle Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU, avocat. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du Conseiller d'Etat Charles Eombrun, appelé à d'autres fonction-, et du Conseiller d'Etat Enoch Désert, décédé; - 211 — Vil les articles D de la Conslitiilion et 3 du Décret du S Avril 1916. ARr.h:TE : e Art. ler.Les citoyensFrancéiv Franc;oiset Adolphe Yalbrun sont nommés Conseillers d'Etat. Art. 2. Le présent Arrêté sera p blié à la dilioence du Secré- tare d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, h Port au-Prince, le 28 Novembre 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Piésident : Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieiir et des Travaux Publics : Charles FOMBRUN. Le Secrétaire d^Elatdt llnstruclion Publique et de PAgriculturei Charles BOUCl^EaCAll Ze Secrétaire d'Etat de ta Justice : Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d'Etat des Relations extérieures et des Cuites: Félix MAGLOIRE. Lt Secrétaire d'Etat des Finances et du Comni'rce : Louis ETHEART. SEGUÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Son Excellence le Président de la République d'Haiti a reçu la Lettre par laquelle Son Excellence Monsieur Juan Bautista ViciNi BuRGOS Lui notifie son accession à la Présidence provi- soire de la République Dominicaine. Port-au-Prince, le 30 Movembre 1922. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les articles 29 à 37, 40 cl 45 du Code de Commerce} — 212 — Sur le rapport du Secrétaire d'Etiit des Finances et du Com- merce, AI'.RÊTE : Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme formée à Port- au-Prince sous la dénomination de « Compagnie nationale de CONSTRUCTIONS » par acte public en date du 23 Novembre 1922. Art. 2 Sont appouvés l'acte constitutif et les statuts de la dite société passés au rapport de Me. Michel B. Pascal Millery et son collègue, uotaires à l^ort-au-Princc,le 23 Novembre 1922 et enregistrés. Art 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution des dits acte constitutif et statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts en- vers les tiers. Art. 4. Le Secrétaire d'Eiat des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au ' Journal Officiel ». Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par ie Président : Le Secrétaire d'Etat des Financés et du Commerce: Louis ETHEART. LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE- No. lot,— F^ort-au-Prince, le 15 Juillet 1022. A Monsieur L. C. Liîérisson, Président du Comité du monument de Toussaint Louueriure. Monsieur le président, Au lendemain des manifestations qui ont marqué l'inaugu- ration du monument de Toussaint Louverture, je désire vous renouveler mes félicitations pour leseffortsdu Comité promoteur de ces fêtes réconfortantes. L'enseignement qu'elle-: comportent ne saurait être exagéré. C'est parce que, au dessus de tout, Louverture plaça l'amour de cette Patrie qui vivait déjà dans son rêve, c'est parce que, sans relâche, il travailla à sa future grandeur, c'est enfin parce que, même aux heures les plus sombres, il ne désespéra point de sa race, les descendants entourent aujourd'hui son nom d'une vénération unanime. - 213 '. Dans l'accomplissement de la lâche à laquelle il avait voué sa vie,Tl connut cependant la morsure de l'injustice éternelle. Et quelle douleur dut lui torturer le cœur, quand d'autres ancêtres, qu'aujourd'hui nous entourons de la même piété filiale, se dressèrent contre lui dans une lutte fratricide qui fut comme la première station du calvaire que devait gravir la Patrie ! Puis ce fut la victoire douloureuse parce qu'elle était remportée sur des frères;et puis réblouissaute carrière de sol- dat, d'administrateur et d'homme d'Etat s'acheva sur l'apo- théose dernière : l'ascension sur la croix. La pensée de votre Comité sera féconde, Monsieur le prési- dent,cette noble pensée de rendre au premier Aïeul, l'hommage de notre dévotion. Je suis heureux que s'y soient associés les Représentants des Puissances amies accrédités auprès du Gou- vernement de la République. La jeunesse des écoles qui parti- cipa pieusement à cettefête en emportera une foi plus robuste dans les destinées de la Terre qui donna au monde un Tous- saint Louverture, précurseur de la phalange qui, de Dessalines et Pétion au plus humble Soldat, forgea l'épopée unique dans les fastes de l'Histoire. La Nation, petite par l'étendue de son territoire, mais grande d'un tel passé, ne peut pas périr. Laissez-moi profiter de l'oc- casion pour souhaiter qu'autour du Drapeau se refasse l'union, l'union grâce à laquelle fut créée la Patrie et qui lui permettra seule d'accomplir ses destins futurs Présentez aux membres du Comité du monument de Tous- saint Louverture l'expression de toute ma sympathie, recevez. Monsieur le président, l'assurance de ma haute considéra ion. Louis BORNO. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ] Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'article 2 du Protocole du 3 Octobre 1919, prévoyant la constitu ion d'une commission dite " des Réclamations "; Vu la loi du (i Novembre 1922 sur le fonctionnement de cette Commission ; , t-. i i Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Justice et des Relations Eîitéricures, - 214 -^ Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d*Etat, ARRÊTE : Art. 1er. La Commi son des Réclamations est composée de MM. Abel X. Léi^er, ci 103^611 liaitien, Jolin S. Stanley, ci- toyen américain et idector Saavedra, citoyen cubain. La Commission ainsi composée a seule compétence pour la vérification et la liquidation définitive de la De te flottante et de toutes téclamations pécuniaires contre Haiti, notamment des Réclamations diplomatiques autres que celles prévues à à l'art. 4 ci après Art. 2 La compétence de la Commission est et demeure fixée à trois membres. Art. 3. Il sera procédé, après l'examen et la liquidation de la Dette flottante et des réclamations indiquées à l'article pre- mier, à l'examan et à la liquidation des réclamations diplo- matiques auxquelles se réfère l'article 4, conformément aux disposiiions du Piotocole du 3 Octobre 1911. Art. 4. MM. René Delage, M. Briscœ C. B. E., et Oscar Scarpa, respectivement délégu s de la France, de la Grande- Bretagne et de l'Italie remplaceront à tour de rôle, à la Com- mission, le troisième membre Mr. Hector Saavedra, lorsque viendront devant la commission les Réclamations de leurs Gouvernements respectifs Art. 5 Le règlement du salaire des Commissaires se fera sur la base annuelle prévue à l'art. 9 du Protocole du 3 Octo- bre 1919, par douzième, et en ce qui concerne le membre non permanent, seulement pendant le temps qu'il siégera à la Commission. Art. 6. Un conseil compo é de trois avocats est institué pour représenter l'Etat hailien devant la (^.ommission. Donné au Palais National, à Port-au-Princr, le 11 Décem- bre 1922, an IPJème de Tlndépendance. LOUiS BORNO. P; V le Préside ni : Le Secrciaire dŒtat des Finances: Louis ETHEART. Le Secrétaire d'Etat de la Juslice : Arthur RAMEAU. Le Sccréla're d'Eiat des Relations Extérieures'; Félix MAGLOIRE, — 215 — ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Coi;stitLitioii ; Vu la loi du 10 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, article 63 ; Vu l'article 5 de la loi du 21 Août 1908 sur les domaines ; Considérant que l'embellissement de la ville de Port-au- Prince et l'amélioration de la voierie urbaine s'imposent au fur et à mesure que la ville se développe, que la nécessité de faciliter le trafic se fait sentir cbaque jour ; Considérant que la région Sud-Est de la ville esttrop isolée des quartiers du Sud Ouest ; que les i uelles qui les réunissent étanc sinueuses et trop étroites ne peuvent utilement servir à la circulation ; Considérant que ce! état de choses retarde l'extension des quartiers susvisés et vu l'urgence dexécuter les travaux recon- nus nécessaires ; Vu les plans préparés à cet efi'et par la Direction Générale des Travaux publics, approuv's par le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et le Mag slrnt communal de cette ville ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur et de l'avis du Con-eil des S crétaires d'Etat, ARRÊTE ; Art. 1er. La ru lie Dr Delioux sera prolongée jusqu'à la renconte de la ruelle Latleur-Duchène ; la rue Oswaîd Du- rand sera prolongée jusqu'à la rencontre de la rue Herne ; la rue Hçrne sera déclassée en partie jusqu'à la rue St Honoré. Art. 2 II sera procédé conformément à la loi régissant la matière à telles expropriations que nécessitera l'exécution du projet ci-dessus désigné. Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crélaired'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 0 Décembre 1922, an 119e. de l'Indépeadance LOUIS BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Travaux publies et de l Intérieur ; Gh. FOMBRUN. ^ 216 - LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LV RÉPUBLIQUE Vu l'article o5 de la Constit ilion; Vu l'article 10 de la loi porta it fixation des dépenses del'Ex. 1922-1923; Attendu que les travaux pub'ics énumérés dans la présente loi doivent ê.re exécutés d'urgence; Attendu qu'il y a lieu de commander immcdialement pour les travaux d'urgence ci-dessojs énumérés le matériel, l'outil- lage et les approvisionnements néce saires; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Pub'ics, Et de l'avis du Conseil des Secret ires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. II est ouvert au Département des Travaux Pu- blics un Crédit Extraordinaire de Trois Cent Mille Dollars ( Or. 309 000.00 ) pour 1 exécution, selon leur ordre d'urgence, des Travaux Publics ci-dessous mentionnés et pour approvi- sionnements y relatifs : lo. Achat d'outillage, achat du matériel, machine pour l'a- telier de Port-au-Prince, Scarificateur pour rouleau compres- seur, constructions de: 1 chaland, 5 camions, outils à mains, matériel de concassage Or. 55.000.00 2o, Augmentation du fonds de roulement du Magasin Général, système d'économat « 50.000.f0 3o. Service de jaugeage des cours d'eau sus- ceptibles d'être utilisés et établissement de Station permanente de jaugeage des rivières.. » 8.000 00 4o. Travaux de construction du Pont sur le Mont-Rouis et fondations d'un pont sur l'Arti- bonite « 52 000 00 5o. Commencement des travaux de construc- tion de la roule entre Lascahobas, Bclladère et Hinche, de façoo que l'emplacement du pont à construire sur l'Artibonite puisse être acces- sible pour permettre l'exécution des fondations de ce pont « 15.000.00 6o. Travaux de construction de ponts en bois « 25 000 00 7o. Etudes et levés i)oiir irrigation de pro- jets de route et études détaillées des projets ^'jirigi.tion, route et ponts. ,.•«....., % 20.000,00 — Slt - 80. Travaux de pose de nouveaux fils de cui- vre pour les lignes principales des télégraphes terrestre J^ reconstruction, achat de matériel pr. l'amélioration générale de ce service tf 30 000.00 9o Construction des édifices, érections de tours et structures des Phares, construction d'iin dépôt « 18.000 00 lOo. Construction et réparation de Wharfs, achat de pieux créosotes " 10.003.00 II0. Publication générale du rapport sur les études géologiques actuellement en cours , ( dessins, gravures ) " 11. 000. (X) 12o. Améliorât on des halleset dépendances des douanes " 6.C00.0O Art. 2. Ce crédit seia couvert au moyen de l'Emprunt de 16.000,000 de dollars, S«^rie A, ou de tous autres fonds du Trésor devenus disponibles par la réalisation de cet emprunt. Art. 3. Dès la promulgation de la présente loi, il sera établi un inventaire général des matières, matériel et matériaux de toutes sortes actuelle nent existant dans les INIagasins, tant de la province que de la Capitale et re evant de la Direction Gé- nérale des Travaux Publics, de manière à permettre à l'Admi- nistration d'en suivre le mouvement pour l'avenir par le moyen des comptes périodiques d'e trée et de sortie régulièrement appuyés. Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances présentera, avec les Comptes Généraux, les pièces uslificatives des dépenses détaillées de ce qui fait l'objet de la présente loi. Art. 5. La présente loi abi'oge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1922, an U9e. de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierre-Lolis,Ch Rouzipr. AU NOM DE LA r.r.PUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue duSceau de la République, inipriiuée, publiée el cxéculée. — 218 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 19î2,an ilfe de riadépcndance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire dEtat des Finances, p. i. : Félix MAGLOIRF. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Chs.FOMBRUN. ARRETE Sur le Brevet simple et le Brevet supérieur. LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 75 de la Constitution; Vu la loi du 28 Juillet 1919; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique; AHRÈTE : Art. 1er. 11 est institué deux brevets de capacité pour l'ensei- gnement primrire • le brevet simple et le brevet supérieur, pour lesquels ont lieu chaque année deux sessions d'examens, l'une en Juilet et l'autre en Octobre. La date précise de chacune des sessions est fixée un mois à l'avance par avis de la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction pu- blique, publié au " Moniteur. " Art. 2. Les commissions d'examen foraiées de cinq membres au moins choisis par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu- blique, sont présidées par l'Inspecteur d'arrondissement. Si le nombre des postulants atteint un chiffre très élevé, le Département formera au ant de commissions qu'il le jugera nécessaire. Art. 3. Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art 4. Les candidats à l'un ou l'autre brevet doivent s'ins- crire au bureau de l'inspection scolaire dix jours au moins avant la date fixée pour l'examen. - 210 - La liste d'inscription cotnporlant ladate et le lieu de nais- sance des candidats doit être adressée à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique par l'inspecteur d arrondissement huit jours au moins avant l'examen. Art. 5 Pour être admis à prendre part aux examens du brevet simple, il faut être âgé au moins delà ans révolus avant le 1er. Juillet de l'année de l'examen. Nul ne peut se présenter au brevet supérieur que deux ans au moins après avoir obtenu le brevet simple. Art. 6. L'examen pour le brevet simple comprend trois se' séries d'épreuves. lo. Epreuves écrites : — a) Une dictée' d'orthographe d'une page environ servant d'épreuve d'écriture, le texte, lu d'abord à haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. La ponc- tuation n'est pas dictée; Cinq questions au moins relatives à l'intelligence du texte ( définition du sens d'une expression ou d'une plirase; analyse d'un mot ou d'une proposition) Il est accordé deux heures aux candidats pour transcrire la dictée et répondre aux questions posées. Chacune des trois parties de l'épreuve ( orthographe, ques- tion, écriture ) reçoit une note spéciale. La moyenne de ces trois not s donne la valeur delà composition d'orthographe. b) Un exercice de composition française (lettre ou récit d'un genre simple. ) Durée de l'épreuve: Trcis heures. c ) Une question d'arithmétique et de système métrique et la solution raisonnée d'un problème comprenant l'application des quatre règles ( nombres entiers, fractions, mesures des surfaces et des volumes simples. Durée : trois heures. d) Une composition d'histoire d'Haïti. Durée : deux heures. 2o Epreuûcs pratiques : a) Exécution d'un dessin au Irait d'après un objet usuel Durée : une heure. b ) Pour les asp'rantes, un travail de couture : reprisage ou racommodage. Durée une heure. 3o. épreuves orales : a ) Lecture expliquée d'un texte fran- çais. Des questions seront adressées au candidat sur le sens des mots, la liaison des idées, la construction de la grammaire et sur des notions d'histoire littéraire à propos du texte ex- pliqué. 11 sera tenu compte de l'expression dans la lecture. b) Question d'arithmétique et de système métrique : de gco- mé rie ( mesure des surlaces, mesure du volume des pn.ci- paux solides ; ) c ) Questions sur les notions d'Histoire Générale Mœurs, Institution, Civilisation des peuples de l'Orient, de la Grèce et de Rome et sur la Géographie de l'Amérique et des Antilles, d'HîïJ princifalement. e > Questions sur les notions de sciences physiques et na- turelles et sur leurs applications à rbygiène et à l'agi iculture. - 220 - 0 Questions d'iuslruction religieuse. Dix minutes au maximum sont consacrées à chacune da ces épreuves. Art. 7 Lesépreuves écrites et orales du brevet simple por- tent sur les prog am .:es du Cours Supérieur des écoles pri- maires. Art 8. Lesépreuves écrites sont éliminatoires. Nul n'est admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu 20 points au minimum pour l'écrit, dont cinq au moins pour la composition d'orthographe. Art. 9. Pour êtreju^ré apte à obtenir le brevet simple, il faut réunir une moyenne générale correspondant à la note 5, calculée sur l'ensemble de t.»ute> les notes de l'examen. BREVET SUPERIEUR Art. 10. L'examen pour le brevet supérieur comprend aussi trois séries d'épreuves : lo. Epreuves écrites : ?i) Une composition française sur un sujet de littérature, de morale ou de pédagogie. Duré? : quatre heures. b j Une composition comrenant une question théorique d'arithmétique, un problème d'arithmétique ou d'algèb e et une question sur les sciences physiques ou naturelles. Durée : quatre heures. c) Une épreuve consistant en réponses écrites, dans u e langue étrangère choisie par le cm b 1 \\ (^an'^'ais ou espagnol) à des questions écrites pos es dans la même langue. L'usage du dictionnaire est autorisé. Durée : deux heures. d ) Une rédaction sur un sujet d'histoire d'Haili. Durée: deux heures ; 2o. Epreuves pratiques: a ) Une composition de dessin, d'a- près le relief. Durée trois heures. e) Pour les aspirantes, un travail de broderie. Durée : deux heures. 3o. Epreuves orales ; a ) Lecture expliquée après un quart d'heure de préparation d'un texte français pris sur une liste d'auteurs publiés tous les trois ans par le Département de l'Instruction Publique. Il est tenu compte de l'expression dans la lecture et des connaissances litlérares propres à faciliter l'intelligence du texte. La lecture est suivie d'interrogations de grammaire et diiistoire littéraire, limitée aux auteurs in- diqués dans la liste sus-dite. b ) Interrogations sur des notions de psvchologie et sur la morale ; c ) Sur Phistoire d'Haiti, de 1492 à nos jours et sur la géo- graphie d'Haiti, à l'aide de la carte muette, avec tracé au ta- bleau noir ; d ) Sur les faits essentiels de l'Histoire Générale ( Mojea — 221 — âge, Temps Modernes et Temps Contemporains ) et sur la Géographie dénérale ; e ) Sur l'arillimétiqiie, sur l'allé;,,, Mnetiie apoli- qiiée aux opérations pratiques ; f ) Sur le élé nents de sciences physiques ; g ) Sur les éléments de sciences naturelles '( gêolooie ana- tomieet physiologie de Ihomme. ) ' h) Lecture à h ute voix et traduction rapide d'un texte de langue élra' gère ( anglais ou espagnol ) après dix minu- tes de pivparation. La traduction est suivie d'une interro- gation de grammaire et d'une conversation sur le texte lu dans la langue choisie. Un quart d'heure au maximum est consacré à chacune des inlerrogations. xVrt. 11. Les épreuves écrites et oalesdu brevet supérieur portent sur le programme des deux premières années des écoles normales primaires. Art. 12. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Nul n'est admis à subir les épreuves oral s s'il n'a obtenu 20 points au minimum po r l'écrit, dont 10 pour les épreuves de fran- çais et de sciences réunies. Art, 13. Pour être jugé apte à obtenir le brevet supérieur, il faut réunir une moyenne g(*néra'e correspondant à la note 5 calculée sur Tensemble de toutes les notes de l'examen. FORME DES EXAMENS. Art. 14. Les sujets des compositions écrites sont choisis par la Direction Générale de l'Instrueiion Publique. Ils sont adressés par le Dr^partement de l'Instruction Publi- que sous pli cacheté au président de la commission d'examen. Ces plis sont ouverts en présence des candidats. Art. 15. Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos. Les candidats sont réunis, soit ensemble, soit par séries sous la surveillance du président de li commission ou des membres désignés par lui. Art. 16 Les feuilles des candidats doivent porter sur l'en- tête leur nom et prénom sur une partie qui doit être déca- chetée par le président de la comm ssion, au moment de la remise des copies, après lui avoir donné un numéro d'or- dre qui sera reproduit sur la feuille correspondante. Les en- tête- seront gardés sous pli cacheté. Ce pli n'est ouvert qu'après la correction des copies et le relevé des notes et en présence de toute la commission. Art. 17. Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou tentati e de fraude entraîne l'exclusion de la salle d'examen. L'exclusion provisoire est prononcée par le membre chargé de la surveillance. Il en est référé à la commission qui pro* — 222 ■— nonce,"s*il y a lieu, l'exclusion définitive. Le candidat frappé d'exclusion ne peut se représenter à l'examen qu'unan après. Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique peut en pro- noncer le retrait. Art. 18. Chacune des ép euves écrites est corrigée par deux membres au moins. S'ils ne tombent j)as d'accord sur les notes à attribuer, les compositions sont jugées par la com- mission plénière. Art. 19. Les épreuves écrites et orales sont cotées suivant réchelle de 0 à lo établie comme suit : 0 nul ; 1 très mal ; 2 mal ,• o et 4 médiocre ; 5 passable ; 6 et 7 assez-bien ; 8 bien ; 9 et 10 très bien. Les noies 0 et 1 pour l'une quiconque des matières en- traîneot 1 ajournement, Art. 20. L'examen oral est pub ic. Cependant pour les as- pirantes, les dames FJont seules admises. Le président de la commission a la police de la salle. Il doit inviter à se retirer toute personne qui tenterait de trou- bler l'ordre. Art. 21. Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orale', après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pour la prochaine session Art. 22. Après la clôlure des délibérations, la commission dressera, par ordre de mérite, sans indication des notes, la liste des candidats admis pour le brevet simple et le brevet supérieur. Cette liste sera affichée au bureau de l'Inspection scolaire. * Art. 23. L°. procès-verbal dès examens accompagné du dos- sier des candidats sera transmis, sans retard, à la 5ecrétaire- rie d'Etat de l'Instruction Publique par les soins du président de la commission. Celui-ci dans un rapport spécial au Secré- taire d'Etat donnera les appréciations des membres de la com- mission sur l'ensemble des examens. Art. 24. Le brevet simple et le brevet supérieur sont délivrés par le Secrétaire d'Etat de llnstruction Publique après véri- fication des dossiers par la Direction Générale. Art. 25. Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou règle- ments qui lui soit contraires ; notamment l'arrêté du 18 Septembre 1919. Il sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1922, an 119ème de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de llnstruction Publique-, Charles BOUCHEREAU, — 223 — LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les articles 9 et 10 de la loi portant fixation du Budget des Dépenses; Considérant qu'ily a lieu de pourvou' aux frais de déplace - mcnt.d'installationet de rapatriement nécessités parles chan- geniMils dans le personnel du Corps Diplomatique à partir du ier. Octobre dernier; Sur le rapport des Secrélaires d'Etat des Relations Extérieu- res et des Finances; Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Un crédit s ipplémentaire de or $ 10.770.00 ( Dix mille sept cent soixante dix dollars) est accordé au Départe- ment des Relations Extérieures pour frais de déplacement, d'installation et de rapatriement de nos Agents Diplomatiques à l'Etranger. Art. 2. Ce crédit qui sera classé au chipitre 2e, section 2è. du Budget du dit Département des Relations Extérieures, sera couvert au moven des recettes disponibles de l'exercice 1921-1922. Art. 3. La présente loi sera exéculée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Lé2;islatif,à Port-au-Prince, le ISDécembre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Le président : L M, GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierrf.-Louis, Charles Rouzier. AO NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. — 224 — Donné au Palais National, à Porf-au-Princ^, le 15 Dèceml)ro 10-22, an ll'.'i'. (le l'lii(l( , '.(laiTc. Par le lésitleni : Le Sernidlre d'LUu . .o L..ii. . icdrcs: Félix MAGLOIRE. Le Secrétaire d'Etat des Finances, p. i.: Félix MAGLOIRE. LOI LOUIS BCRNO Paésilent de la république r- c. Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que, sans po ter atteinte au principe de la li- berté de la Presse garantie par la C nslitution, il importe d'adopter un système de répre-sion plus efficace pour certains délits qui pourraient être commis par ce moyen ou par tout autre mode de publication; Considérant qu il est aussi urgent de prévoir des péraîités en cas d'inobservance des mesures de police édictées dans la présente loi; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'In- térieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, El le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante ; CHAPITRE I. DE LA PRESSE PÉRIODIQUE. Art. 1er. Tout imprimé rendu public, à l'exception des ouvrages dits de ville, indiquera le nom et le domicile de l'Imprimeur. Au moment d'en opérer la distribu ion au pu- blic, l'Imprimeur sera tenu d'en faire, pour les collections natioimles, contre reçu, un dépôt de cinq exemplaires à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, pour Port-au Prince ; aux — 225 ~ bureaux des Préfets, pour les chefs-lieux d^s Arrondissements financiers; et aux bureaux des Conseils ('.ommunaux, pour les autres villes de la République. Ce dépôt ohlii^nloirc co. cerne chaque édition d'un journal ou écrit périodique. Art 2 L'Imprim'Hir qui n'aura pas satisfait à l'une des for- malités prévues en rarticleci-dessus,spra passible d'uneamende de Vingt Dollars sans préjudice de toutes autres peines pré- vues au Code Pénal contre toute personne qui aura s-iemment contribué à la publication ou distribution. Art. 3. Le propriétaire de tout journal ou écrit périodique sera tenu de faire à la Secréiairerie d'Etat de l'Intérieur une déclaration indiquant tant ses nom et demeure que ceux du Gérant responsable, le titre du journal ou du périodique, son mode de publication, l'indication de l'Imprimerie où il doit être édité. Celte déclaration .sera faite sur un timbre de Quinze <70urdes et signée tant du propriétaire que du Gérant- responsable. Art. 4. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra êtrrî rendu public avant l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'In- lérieur, telle qu'elle est prévue à l'article suivant. Art. 5. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pourra donner celte autorisation dans lestren'e jours de la demande qui lui en sera faite. Ce délai échu, sans qu'une autorisation formelle ne soit intervenue, le journal ou écrit périodique pourra être publié. Art. 6. Toute contravention aux articles 3 et 4 sera pour chaque édition, punie d'un emprisonnement de Quinze jours à un mois et d'une amende de 20 dollars à 100 dollars, avec confiscation des exemplaires saisis. Art. 7. Les changements qui pourront suf venir dans les condi- tions énumérées dans l'article 3seront notifiés à laSecrétairerie d'Etat de l'Intérieur dans un délai qui n'excédera pas Quinze jours, sous les peines privues à l'article précédent. Art. 8. Tout journal ou écrit périodique aura un Gérant- responsable haïtien ayant l'exercice plein et entier de ses droits civils et politiques. Art. 9. Le Gérant sera tenu d'ins<^rer grat litement en tète duplusprochain numéro dujournal ou écrit périodiq e toutes rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité au sujet des actes de sa fonction qui auront été rapportés par le dit journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de vingt à cent ilollars. Dan» tous les cas, les rectifications demandées par un Agent <ie l'autorité doivent être préalablement approuvées par le Gouvernement. Art 10.11 sera aussi tenu d'insérer gratu'temsiit, dan^ le plus prochain numéro, à la même place, et dans les mêmes caractères que l'écrit incriminé, les réponses de toutes person- nes nommées ou désignées. L'insertion sera gratuite tant pour — 22() — les dépositaires de l'autorité que pour les simples particuliers, sous les peines prévues à l'article précédent. Néanmoins, loisque les réi)")nses des particuliers dépasse- ront le double de l'article qui l 'saura provoquées, 1 ins -rtion sera payée pourle surplus seulement, à raison de dix centimes de gourdes la ligne. Art. )1. L'entrée, la circulation, la vente dans le pays, d'un journal ou écrit périodique étranger, subversif de l'ordre public et contraire aux i)onnes mœurs, pourront être interdite:5 par décision prise en Conseil des Secrétaires d'Etat. Toute contravention aux présentes prescriptions sera punie d'une amende de lOà 50 dol'ars. CHAPITRE II. DES OFFENSES ENVERS LESAUTOÎUT S CONS il rUIÎES COMMISES PAR LA VOIE DE LA PRESSE. Art. 12, Toutes injures, tous outrages on diffamations com- mis par la voie de la Presse, envers le Président de la Répu- blique, un Secrétaire d'Etal, un membre du Pouvoir Législatif ou du Tribunal de Cassation dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d leurs fonctions, seront punis d'une amende de 200 à 500 dollars et d'an emprisonnement de six mois à trois ans. Art l3. Toutes injures, tous outrages ou diffamations commis par la voie de la Presse envers soit un Tribunal, autre que de Cassation, une administration publique, un (>orps constitué, en vue d'un service public, soit un ou plusieurs de leurs membres, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende de 100 à 300 dollars et d'un emprisonnement de un mois à un an. Art. 14. Lorsqu'il b'agira de diiîamation commise par la voie de la Presse, envers toute autre autorité pue le Président de la République, l'auteur sera admis,pour sa défense, à fournir la preuve de l'imputation; celle contraire étant réservée au plaignant. Cette preuve ne sera admise qu'autant que la diffamation sera relative à des faits de fonctions Art. 15. L'injure, l'outrage ou diffamation commis par la voie de la Presse contre un Représentant ou un Agent Diplo- matique accrédité près du Gouvernement de la République, ou contre les Ministres des Cultes reconnus, seront punis con- formément à l'article 13 ci-dessus. La poursuite ne commencera que sur la plainte de l'inté- ressé à l'autorité compétente. Art. 16. L'imputation légalement prouvée met le prévenu à l'abri des sanctions pénales, ^_ 227 Art. 17. Les peines prévue? par les lois existantes pour délits de Presse sont applicables au Gérant de tout journal ou écrit périodique. S'd n'exisle pas de Géraul ou s'il est inconnu, elles seront applicables à l'auteur de l'écrit ou de l'ouvrage; si Tauteur est inconnu, au propriétaire; si ce dernier l'est égale- ment, à l'imprimeur; en cas que ces différents responsables soient encore inconnus, à toutes personnesqui auront sciemment contribué à la publication ou difTusion i!es écrits ou ouvrages. Art IS.Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques, les auteurs, les imprimeurs, sont solidairement responsables des condamnations pécuniaires en matière de délit de Presse. Art. 19. Ne «seront jamais considérés commedélilspolitiques, les injures, outrages ou difTamalions commis par la voie de la Presse ou autrement. Art. 20. Dans tous les cas où il s'agira d'injur. s, d'oulrages ou de ditlamations commis par la voie de la Presse contre, soit le Président de la République, soit tout dépcsitaire dj l'autor té désigné dans la présente loi, soit un individu as- similé à un tel dépositaire, le Commissaire du Gouvernement et ses auxiliaires procéderont con'ormément aux articles ^2 et suivants, 30 et suivants, 39 et suivants, des chapitre: 4 et 5 de la loi No 2 du Code d'Instruction Criminelle. Art. 21. Lorsque le titre de l'inculpation comportera une injure, un outrage ou une diffamation commis par la voie de la Presse, soit contre le Président de la République, soit con- tre un dépositaire de Tautorité désigné dans la présente loi, soit un individu assimilé à un tel dépositaire, la liberté pro- visoire ou la main-levée d'un mandat de dépôt ne pourra être accordée que moyennant une caution de 200 à 500 dollars, en espèces, et sur les conclusions conformes du Ministère Pi'blic. Art. 22. Sont assimilés aux délits commis par la vo'e de la Presse tous ceux commis à l'aide de dessins, gravures, peintures et autres modes d'expression matérielle delà pensée injurieux ou outrageants, rendus publi s. Art.23. S'il est reconnu des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, il lui sera appliqué l'une ou l'autre des deux pei- nes prévues pour chaque cas dans la présente loi. Art. 24. La présente loi abroge toutes loi<, dispositions de loi, arrêté, règlement qui lui sont contraires et spécialement la loi du k6 Octobre 1885 sur la Presse Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne Donné au Palais Législatif, cà Port au-Prince,le 13 Décembre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Le président: J. M.GRANDOIT. Les secrétaires: Delabarre Pierre-Louis, Charles Rôczier. — 228 — AU NOM DE LA RÉPUBLIOUK Le Pi-ésiilenl de la Répu!}li(|iic orilonne (|ne la Loi ci-dessus soil révolue du Sceau de la Uépublique, iinpiunée, publiée el exécutée. Donné au Palais Nalional, à Port-au-Piince, le 18 Décembre 1022, an 119ème. de 1 Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : * Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : Charles FOMBRUN. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de \a Conslilulion ; Considér mt qu'il importe d'assurer aux populations rurales une protection spéciale contre les abus qui se rommeltent à leur préjudice, notamment en ce qui concerne la possession ou la propriété des immeubles ; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de créer, en dehors des Commissions cadastrales déjà prévues par les lois antérieu- res, des Commissions spéciales, à la nomination du Président de la République; Considérant qu'il importe d'assurer la même protection à l'Etat, quant aux biens du Domaine- Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PP.0POSÉ, Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. A côlé des Commissions cadastrales prévues par les lois existantes, il estcroédes Commissions spéciales char- gées de la protection des populations rurales et de la sauvegarde des intérêts de l'Elat quant aux biens du Domaine. Art. 2. Les Commissions cadastrales et les Commissions spéciales ont pour mission d'investiguer sur les déprédations, -" 229 — vols ou fraudes dont les habitants des campagnes et l'Etat seraient victimes à propos de leurs droits immobiliers. Elles sont investies du pouvoir de faire toutes perquisitions, de requérir la présentation de tous titres, d'appeler tous in- dividus à comparaître devant elles pour toutes informations qu'elles jugeront utiles. Les Commissions spéciales sont nommées par Arrêté du Président de la République qui déterminera leur mode de fonciionnement. Ceux qui, sans cause légitime s'abstiendront ou refuseront de déférer aux app Is ou interrogatoires de ces Commissions seront punis d'une amende de cinq à cent dollars ou d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou des deux peines à la fois, par le Tribunal Correctionnel, toutes affaires cessantes, sans appel ni cassation, sur simple citation du Ministère Public. Art. 3. Toute affaire dirigée contre les habitants des campa- gnes en matière immobilière eu mobilière doit être communi- quée, huit jours au moins avant son audtion par le Tribunal de 1ère. Instance, au Ministère public de qui le réquisitoire devra être écrit. Art. 4 Aucune exécution de décisions judiciaires, en géné- ral, rendu' s par défaut, comportant ou impliquant expulsion des lieux ou expropriation, ne pourra être effectuée contre un habitmt des campagnes, si ces décisions n'ont été au préalable communiquées au Ministère Public. Ce!u -ci, dans les trois jours, doit remeitre au déposant, avec son avis motivé, les pièces communiquées. Si Pavis est contraire, le Ministère Public doit, sons peine d'être piis à partie, dans un autre délai de huit jours, appeler les parties devant le juge c|ui a rendu la décision. Si l'avis du Ministère Public est reconnu fondé, la décision pourra être réformée conformément au Droit. L'Etal sera con- damné aux dépens si l'avis est rejeté. Art. 5. Les sommes nécesaires à la rétribution et aux frais des Commissions seront couvertes par un ci'édit spécial ouvert au budget du Département de la Justice. Art. 6 La pré:iente loi abroge toutes lois ou dispositions «Je loi qui lui sont conti'aires et sera exécutée à la diligence du Seciétaire d'Etit de la Justice. Donné au Palais Législatif,à Port-.u-^'rince, le 11 Décembre l'J22, an IlDe. de lltulcpcnd nce. Le président ; J. M GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarue Pierre-Louis, Charles Rouzieu. — 2:10 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidont de la népubliqiie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, inipiinice, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 16 Décembre 1922, an llUe. de rindépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Arthur RAMEAU. ARRETE LOUIS BORNO PRtiSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant que, par suite de la démission du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, il y a lieu de compléter le Cabinet, Vu les arts. 75 et 83 de la Constitution, ARRÊTE : Art. 1er — Le citoyen James Mac Guffie est nommé Secré- taire d'Etat des P^inances et du Commerce. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié dans le Journal Officiel. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 19i:2, an 119e. de Plndépendance. Louis BORNO. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Considérant qu'il y a lien de réorganiser la police rurale de la République ; Vu les articles 55, 104 et 109 de la Constitution ; - 251 - Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : ArL 1er. Il est institué dans les sections rurales de la Ré- publique un service de police sous le nom de police ru raie delà Gendarmerie d'Haiti. Art 2. Ce service s'effectuera dans lesseclions rurales sans préjudice de la patrouille régulière faite par d'autres déta- chements de la Gendarmerie. Ce service est spécialement chargé de prêter main-forle au maintien de l'ordre public, à la répression du vagabondage, à la sécurité des personnes et des propriétés. Art. 3. Toute Commune qui voudra avoir une force de po- lice dans une ou plusieurs de ses sections rurales en fera la demande écrite au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Les dépenses de la police rurale sont à la charge de celte commune à raison de Cent quinze Gourdes ou de Cent-vingt- cinq Gourdes par mois et pour chaque section qui en sera pourvue, soit : Un chef de section de 1ère classe à G. ^0 ou Uq chef de section de 2e. classe. « 50 2 gardes champêtres, chacun à _.._., G. 25 « 50 Frais du bureau _- _ « 15 Cette valeur sera inscrite au Budget de la Commune et ver- sée avant la fin de l'année budgétaire au Département de l'Intérieur en remboursement des avances fai'es par l'Etat II sera prévu chaque année au Budget du Département de l'In- térieur une somme suffisante pour couvrir les dépenses de la police rurale. La Gendarmerie fournil a aux agents de la police rurale un signe di^tinctif, des boutons et des armes. L'uniforme des agents n'est pas à sa charge. Art. 4. Lf s membres de la police rurale seront régulière- ment enrôlés à la Gendarmerie à litre de se vice spécial. Art. 5. La durée de l'enrôlement sera de une année. Art. 6 Les enrôlés seront soumis aux: règlements de la Gendarm rie. Ils prêteront le même serment (}ne celui exigé des Gendarmes. Art. 7. Le chef de secli m fera directement son rapport a l'officier de la Gendarmerie de qui relève la seclion. Le poste de police sera, autant que possible, au centre delà section. Art. 8. Si le chef de seclion réunit les conditions nécessai- res, il pourra être nommé par le Président de la Républi- que, aux fonctions crofticiers derElat-Civil etd'agent-postaL - 232 — Cel'e dernière fonction ne sera point salariée ; mais les frais, spéciaux pourront y ê!re affectés à la charge de l'Etat. Art. 9. Les règlements déterminant l'enrôlement, la paie, le rens^oi, les devoirs, la discipline, etc., de la {olice rurale seront pris par le Président de la République sur lé rapport du chef de !a Gendarmerie. Art. 10. La présente loi abroge toutes lois on dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, de l'Agri- culture, des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Décem- bre 19:^2, an 119e. de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Chs. Rouzier. AU NOM DE LA [REPUBLIQUE Le Président de la Piépubli(jiie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la l\épubli(|uo, ini|)riinée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Porl-au Piince, le [>< Décemhre 102'2, an 11 9e. de l'huiépondance. Loiis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de t'Intérieur : Charles FOMBRUN. Le SezYétaire d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU. Le Secrétaive d'Etat de l'Agricaltiive : Charles BJUC EREAU. Le Secrétaire d'Etat des hijiances p. i. : Fkux MAGLOIRb. •- 233 «. LOI LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE L.V RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 30 Octobre 1922 sur le fonctionnement de la Commission des Réclamations et l'Arrêté du 11 Décembre 1922 ; Considérant qu'il y a lieu de prévoir les émoluments du Conseil institué pour représenter l'Etat devant la Commission des Réclamations ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l*avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er 11 est alloué une somme de Six cents Dollars par mois, pour les émoluments du Conseil institué pour repré- senter l'Etat devant la Commission des Réclamations. Art. 2, 11 sera pourvu au paiement de ces émoluments cha- que mois au moyen des recettes de l'exercice en cours. Art 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 19 Décem- bre 1922, an 119e. de 1 Indépendance! Le président : J. M GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NO^l DE LA RhPUBLlQUE Le Président de la népiibli(|iie ordonne que la Loi ci-dessus soit revèluo du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1922, an 119e. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président •' Le Secrétaire d^tat des Finances, p. i. : Félix MACLOIRE, - 234 - AU15ETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles 6 de la ConstitJtion, Il du code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalilé ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 8 décembre courant, au numéro 95 ; Attendu que le sieur Léon Louis Munro, de nationalité an glaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Princo, Sec tion Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le constaîe un acte dressé à cet effet, le 7 Septembre 1922, enregistré le 13 du même mois; qu'il a, en outre, deuxannées de résidence en Haiti ; ARRETE : Art. 1er. Le sieur Léon Louis Munro acquiert la qualité d'haitien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu- tion et des lois de la République Art. 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la d 11- gonce du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-nu-Prince, le 12 Dt'cem- bre 1922, an 119e. de l'Indépendance, Par le Président : Le Secrétaire d Etat de la Justice Arthur RAMEAU. Louis BORNO. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les arts. 6 de la Constitution. 14 du Code Civil, S et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport da Secrétaire d'Etat de la Justice en date dU 8 Décembre courant, au No. 93 ; — 235 - Attendu que le sieur Hermann Francisco Poveda. de na- tionalité cubaine, a fait devant le juge de Paix de Port-au- Prince, Section Sud, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé i\ cet efTet. le 6 Septembre 1922, enregistré le 8 du môme mois ; qu'il a, en G jtre, deux années de résidence en Haiti ; ARRETE : Art. 1er. Le sieur Hermann Francisco Poveda acquiert la qualité d'hailien, avec les droits, prérogatives et charges atta- chés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Républiq"e. Art. 2. Le pi'ésent Arrêlé sera publie et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décem- bre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire dEiai de la Justice : Arthur RAMEAU. ^^ ARRETE LOUIS BORNO PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat_ de la Justice en date du 8 Décembre courant, au numéro 95 ; Attendu que le sieur Rodolphe Munro, de nationalité an- glaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Sec- tion Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le? Septembre 1922, enregistré le 13 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haiti .* ARRETE : Art 1er. Le sieur Rodolphe Munro, acquiert la qualité d'haitien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu- tion et des lois de la République. — 236 - ArL 2. Le présent arrélé sera imprimé, publié et exéciilé à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décem- bre 1922, an I19e. de rindépcndance. Par le Piésideiil ; Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arthub rameau. Louis BORNO. ARRETE LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, o et 8 de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité ; Vu le rapport du Secré aire d'Etat de la Justice en date du 8 Décembre courant, au numéro 95 ; ^ Attendu que la dame Vve H'uri J. L. André Pradel, née Charlotte M. Thérèse de Catalogne, de nationalité française, a fait devant le Juge de Paix du (^ap-Hailien, la déclaration e! le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet efTet, le 14 Octobre P)22, enregistré le même jour; qu'elle a, en outre, deux années da résidence en Haiti ; ARRETE : Art. 1er. La dame Vve. Henri J. t. Anlré Pradel, née Char- lotte M. Thérèse de Catalogne acquiert la qualité cPhaiticnne, avec les droits, prérogatives et ch iigesattachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Con-litution et des lois de la République. Art 2 Le présent A.rrêlésera publié et exécuté à la diiigeaze du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Déceml^re 1922, an 119ème de llndépenddnce. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice Arthur RAMEAU. Louis BORNO. — 237 — LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu Tarlicle 55 et D de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu d'unifier la législation du Tribu- cal de Cassation et d'y apporter quelques modifications; A rendu la loi suivante : CHAPITRE I ORGANISATION. Art. 1er. Il y a pour toute la République un Tribunal de Cassition do it le siège e;t à la Capitale. Art. 2. Ce Tribunal se compose d'un président, d'un vice- président et de neuf Juges. Le siège du ministère public est occupé par un Commis- saire du Gouvernement et deux Substituts. Art. 3. Il y est attacbé un greffier, trois commis-greffiers et deux huissiers audienciers. Art 4. Il est aussi éîabli près le Tribunal de Cassation quatre huissiers exploitants nommés par l'Assemblée générale des juges qui a au si droit de les révoquer. Les huissi rs audienciers ou exploitais attachés au Tribunal de Cassation instrumentent, à Texclusion de tous autres, pour toutes les affaires de la compétenc ; du dit Tribunal dans l'étendue d;i lieu de son siège et concurremment pour toutes affaires avec les autres huissiers dans le ressort du Tribunal de 1ère. Inslanc \ Art. 5. Le Tribunal de Ca salionse divise en deux sections qui prennent .es désignations de 1ère, et '2ème sections. Les sections siègent sé.iarément ou se ivunissent soit en assemblée générale, soit en audience solenuille, dans les cas prévus par la Constitution ou la loi. La compétence de la première section est fixée à cinq juges au moins et celle de la 'iLiuie. section à trois juges au moins; celle des sections réunies ou de l'assemblée générale à sept juges au moins y compris ceJui qui préside. En toutes affaires, le tribunal doit siég r en nombre impair, afin d'éviter le partage des voix. Art. 6. Le président est spécialement attaché h la première section, le vice-président à la deuxième. Néanmoins le président peut, s'il le juge ut le, opérer un roulement entre lui et le vice-président. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le — 238 — vice-président, ef, à défaut de celui-ci, par le Juge le plus ancien dans l'ordre du tableau. CHAPITRE II ATTRIIJUTIOXS Art. -7. La première section connaît ; io ). Des pouvoirs exercés contre les jugements définitifs rendus en dernier ressort par les Tribinaux de Première Ins- tance et contre les arrêts des Tribunaux d'Appel en matières civiles, commerciales et maritimes pour lo ) vice de forme; 2o ) excès de pouvoirs, 3o ) violation de la loi; 4o ) fausse application de la loi etoo) fausse interprétation de la loi. Le pouvoir dirigé contre un jugement ou arrêt définitif s'é- tend de plein droit à toutes les décis ons rendues dans la même instance entre les mêmes parties, jusqu'au jugement ou arrêt délinitif. Néanmoins les jugemen s, avant dire droit, qui ordonnent une m îsure dont peut dépendre la solution de la contestation, peuvent être attaqués, pour les motifs sus in- di(|ués, avant le jugement ou arrêt définitif. Les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux de lère. Instance ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en Cassation, même après l'expiration des délais d'appel. 'lo. ) Des demandes en Cassation fondées sur la contrariété des jugem nts et arrêts rendus dans une même alTaire, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, en différents tribu- naux. Les ordonnances de référés en dernier ressort ne peuvent être attaquées en Cassation que pour excès de pouvoirs ou in- compétences. Art, 8. La deuxième section connaît : 11). ) Des demandes en Cassation des jugements rendus en matières criminelles, correctionnelles ou de police, suivant les règles posées au Code d'Instruction criminelle. 2 •. ) Des demandes en règlement déjuges en matières civiles ou criminelles ou de celles en renvoi d'jn tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, d'a- près les règles établies par le cod.^, de procédure oivile ou par le code d'instruction ciiminelle. 3o ) Des plaintes ou dénanciations contre les juges des di- vers tribunaux ou contre les officiers du ministère public pour crimes ou délits commis par eux, dans Texercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions, conformément au code d'instruc- tion criminelle. 4o )Des demandes en révision des procès criminels dans les cas prévus au code d'instruction criminelle. — 239 — 5o. Des recours contre les décisions rendues par les cours martiales, mais seulement pour incompétence et excès de pou- voirs. En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la juri- diction qui devra en connaître 60 ) Des réquisitions do commissaire du gouvernement sur l'ordre exprès du Secrétaire d'Etat de la Justice ou d'oftice, pour faire annuler, conformément aux articles 343 et i>44 du code d'instrucùon criminelle, les actes judiciaires ou les ju- gements contraires à la loi. 7o. ) Des demandes en prise à partie contre les juges des tribunaux de 1ère Instance, ou d'Appel, les officiers du minis- tère public, les arbitres jugeant en matière d'arbitrage forcé, les juges de paix et leurs suppléants dans le cas et suivant les formes tracées par le code de procédure civile. 80 ) Des demand s en cassation c(?ntre le? jugements défi- niiifs rendus ea dernier ressort par les tribunaux de paix seulement pour incompétence ou excès de pouvoirs. Les ju- gements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix ne peuvent être |iortés en cassation même après expiration du délai d'appel. Art. 9. Lorsqu'il y a li mi de [)rononcer contre une partie une amende pour absence ou insuffisance de tin?l) e, la partie condamnée aura un délai de deux mois, ài)irtir du prononcé, pour acquitter l'amende e^ réparer l'omission, ce, à la dili- gence du greffier; passé ce délai, la déchéance sera encourue. Cette disposition sera appliquée par l'une ou l'autre section dans les atlaires de leur compétence respectiv. Art. 10. Les sections réunies en audience solennelle connais- sent de toutes les matières prévues aux articles 92, 99, 1er. a'inéa et 101, 2e. alinéa de la Constitution Les jugemeiiisrendu> par les tribunaux de 1ère. Instance en vertu d'un arrêt de renvoi du Tribunal de Cyssa ion sur des af- faires jugées antérieurement par des tribunaux civils, ne seront pas susceptibles d'appel alors même qu'ils iraient en premier lessort, d'après la nature de 1 afïiire Ils pourront être attaqués directement devant les secîionsréunies, conformémentà la pro- cédure antérieure à la loi du 4 Septembre 19 '8, s ir les Tribu- naux d'Appel. Art 11. Il sera procédé de la façon suivante dans le cas prévu en l'article 99, 1er ali éa de la Cons ilulion : l'exception d'incoastilutionnalité pourra être p oposéi en tout état de cause et pour la première fois devant le 4'ribunal de Cassation alors que rien en avait révélé l'existene devant les i)remiers juges. Le tribunal de 1ère Instance, le tribunal d'Api)el ou la section du tribunil de Cassation saisie de l'exception surseoiront à statuer et renverront les parties devant les sections réunies dans un d lai qui n'exc'dera pas un mois. — 240 — f.a partie la plus diligente saisira les sections réunies pir' une requête qui sera signifiée à l'autre partie Celle-ci répon- dra dms le délai de quinzaine, augmenté de celui des distances, par une requête signifiée au deniand ur, soit à personne, soil à domicile réel ou élu. Les pièces seront déposées au i^reffe du Tribunal de Cassatiori par l'une ou l'autre des partie» dans la huitaine suivante, augmentée du délai de distance entre le lieu où les significations auront été faites et la'Ca- pitale. Faute par les parties de saisir le Tribunal de Cassation dans le délai ci-dessus indiqué, le Tribunal saisi de l'affaire pourra la continuer sans tenir compte de l'exception propo- sée et qui ne pourra être produite. Le Tribunal de Cassation statuera toutes affaires cessantes. Art. 12. Le Tribunal de Cassation ne pourra être saisi de l'exception de l'inconstitutionnalité en dehors d'un litige léga- lement soumis à un tribunal. Alt. 13. ToLis arrêts déclarant, dans les conditions prévues par l'art. 11, une loi inconstitutionnelle seront adressés im- médiatement au pouvoir exécutif qui les transmettra au pou- voir législatif. CHAPITRE m FONCTIONNEMENT. Art. 14. Toutes les affaires portées devant le Tribunal de Cass aion seront inscrites par ordre de date sur un registre au moment de Ipur dépôt au g^^effe. Art. 15. Les affaires sont distribuées par le président à chacune des deux sections ou aux sections réunies, au fur et à mesure qu'elles sont en état. L'affaire est en état lorsque les pièces ont été respectivement déposées au greffe par les parties en cause ou que les délais sont expirés. Art. 16. Pour chaque affaire, le président commet un rap- poiteurà qui les pièces produites sont remises immédiate- ment par le greffier. Art. 17. Les rapporteurs sont tenus de préparer leurs rap- ports et de rétablir les pièces au greffe, t avoir .• ceux de la pemière section, dans la quinzaine, ceux de la deuxième, dan-; la huitaine au plus tard de la remise des pièces. F.uite par les rapporteurs de rétablir ces pièces dans ces délais, ils recevront un avertissement du président. Si malgré cela le juge continue à ne pas se conformer à la loi, il sera, passé un nouveau délai de huitaine, considéré démis- sionnaire. La date de la nomination des rapporteurs et celle du réta- blissement des pièces au greffe seront inscrites par le greffier sur le registre de distribution dans une colonne spéciale Alt. 18. Le greffier transmet les pièces au Parquet le jour même de leur rétablissement par lejuge-rapporteur. Le minis* — 241 — tère public est astreint à préparer ses conclusions et à rétablir les pièces au greffe dans les niè. nos délais prévus en l'art. 17 el sous les mêmes sanctions. L'averlissenient est donné par le chef du Parquet ou par le Département de la Justice, si le chef du Parquet est lui-même en faute. La date de la remise des pièces au Parquet et celle de leur rétablissement sont inscrites sur le registre de distribution dins une colonne spéciale. Art. 19. Il y a pour chaque section un rôle d'audience où .sont inscrites les affaires au fur et à mesure de leur rétablis- sement au greffe par le ministère public. Le rôle de la deuxième section comjiorte deux parties distinc- tes : l'une pour les affaires criminelicSjl'L utre pour les affaires civiles. Chaque affaire reçoit un numéro d'ordre. Les rôles d'audience sont cerliiiés pu- le greffier et arrêtés par le président. Ils resteront aiTichi's au greffe et à la salle d'audience] squ'à leur renouvellement. Art. 20 L'huissier audienc'er tient un double de chaque rôle d'audience. Il appelle les affaires dans l'ordre de leur inscription. Les affaires appelées peu' ent, sur la demande des parties, êlre remises ou en innées à une autre audience. Chaque partie adroit à une remise : ce qui m tive toujours un renvoi à jour fixe. Art. 21. A l'appel de la cause, le juge-rapporteur fera orale- ment ou par écrit un résumé sonm lire de la ous'^, les parties, ou leurs défenseurs pourront développer leurs moyens. Les parties ne pourront proposer de nouveaux moyens qu'autant qu'elles auront fait signifier dans le délai des articles 929 et 932 C. P. G Le ministère public donn ra ses conclusions. Il sera procédé au jugement de la cause immédiatement ou sur délibéré. Si le délibéré est ordonné, il a lieu en Chambre du Conseil au jour indiqué parle règlement intérieur Le juge-rapporteur expose par écrii les faits de la cause, analyse les moyens des parties et indique les questions de droit soûl vées par îe pour- voi. Il donneson opinion motivée sur chacune d'elles. Art. 22 La loi du 26 Septembre I8'a5 sur les délibérés est applicable au Tribunal de Cassation. Aucune des deux sections ne peut prendre les vacances de lin d'année si elle n'a, au préalable, vidé ses mains des nffai- res entendues. A cet effet, le Tribunal pourra se dispenser d'entendre des causes pendant la dernière semaine de l'année judiciaire Art, 23. Pendant les vacances judiciaires, la 2ème section U2 faille service des vacances et entend les aHaîres urgentes qui peuvent se présenter. Art. 2 1. Le greffier ou le commis greffier de service à l'audien- ce dresse un procès-verluil de t uit ce qui s'y passe. Dans les audiences solennelles et les assemblées générales' la plume est tenue par le greffier. Lorsqu'il y aura lieu à audience en assemblée générale, le président ou celui qui le remplace convoquera spécialement tous les Magistrats. L'assemblée générale, p:ur la bonne marche du service, tant aux audiences, au greffe, qu'à lachambredu conseil, fixe un règlement en conformité des lois existantes Art. 25. Le greffier est responsable de la régie du greffe : il répond personnellement des valeurs qu'il perçoit et des pièces (|ui lui sont confiées. En cas d nljseiice du greffier, le plus ancien commis-greffier le remplace de plein droit avec les mêmes prérogatives et responsa.)irilés. Art. 26. Il ticLt un livre de caisse où il iusciit, par ordre de date, toutes les sommes qui lui sont versées à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Ce livre est coté et para- phé par le })résident. 11 est vérifié et arrêté chaque mois par ce dernier et le ministère public. Art. 27. 11 n'est accordé aucuns fraisde bureau ou autres au greffier. Mais il perçoit pour son propre compte la totalité du coût de toutes les expéditions, extraits, copies, ou certificats qu'il délivre, le coût de la mise au rôle ainsi que le droit de re- cherche. Lorsque les expéditions, extraits, etc.. émanent des commis-greffier , ceux-ci perçoivent pour leur propre compte la moitié de ce qui r> vient au greffier Ces actes, avant d'ètreremis aux parties, devront être taxés par le président, conformément au tarif. Art. 28. Les droits de greffe et les amendes déposé, s par les parties, soit en matières civiles, commerciales, maritimes ; soit en matières criminelles, correctionnelles ou de police ap- partiennent, en cas de rejet du pourvoi, pour aïoitié à l'Etat et pour moitié au greffier. Les droits d'écriture et de recherches appartiennent en to- talité au greffier. Art. 29. En retour, le greffier est tenu de fournir à ses frais et sur un état arrêté par le président du tribunal, les registres et autres fournitures nécessaires à la marche du tribunal tels que papier, plumes, etc . . . Art. 30. Du 5 au 10 de chaque mois, le greffier expédie au Département de la Justice pour être transmises à celui des Finances, une copie de son livre de caisse pour le moi^ précé- dent, certifiée de lui, du président et du ministèri^ public. Sur l'ordonnance de recettes dress'e contre lui, il verse à la caisse publique la portion des droits revenant à l'Etat. — 243 — Art. 31. Outre les livres et registres ci-dessus indiqués, il y aura un registre où seront littéralement transcrits tous les ar- rêts rendus par le LriLunal. Ces minutes des arrêts seront signées du président, des juges et du greffier qui ont siégé Ce registre, dès qu'il sera rempli, sera expédié par le gref- fier aux archives générales de la République. CHAPITRE iV DisposrnoNS générales. Art. 32. Les arrêts du Tribunal de Cassation sont intitulés : « AU NOM DE LA RÉPUnLIQCE, « Le Tribunal de Cassation « 1ère ou 2ôme seclion » ou crt « audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant ». Art. 33. Tous 'es ar.éts sont expédiés au Secrclaire d'Etat de la Justice pour être publiés dans un biillelin spécial. Art. 31. A la fin de chaque année judiciaire, le Tribunal de Cassation adresse tant au Pouvoir Exécutif qu'au Pouvoir Législatif un mémoire ienfermant les ob ervations qu'il a faites sur les vices et lacunes des lois. Art. 35. Le président peut accorder aux juges des congés n'excédant pas un mois. Le congé ne sera accordé que pour une cause légitime. Le Juge qui est en retard soi!: pour déposer un rapport, soit pour tout autre acte de sa fonction, ne pourra pas obtenir un congé. Art. 3G Le Tribunal deCassation donne cinq audiences par semaine, dont trois pour la 1ère section et dL:u\pourla 2e. Les audiences auront une durée d'au moins deux heures exclusivement consicréesà l'audition des affaires et au pro- noncé des arrêts. L'heure de l'ouverture Jos audi Mices est fixée par un règle- ment intérieur qui est rendu public parla voie du journal of- ficiel. Art. 37 Les Juges sont répartis par !e président entre les deux sections, à raison de six à la 1ère, et trois à la 2e. Ils ne passent d'une section à l'autre qu'avec l'assenliment du président. Si par l'effet des empêchements ou des absenc s le nombre des juges présents da^s une seclion se trouve inférieur à celui fixé par l'article .5 pour la compétence, le président y pour- voira en appelant des juges de l'autre seclion. Art. 38. Il est ouvert au greffe, pour chaque section, un registre de présence où le président, les juges et les membres du Parquet sont tenus, avant l'heure de l'audience, d'apposer leurs signatures. — 244 — Ce registre est arrêté à l'heure d'audience par le président ou le vice-président et un membre di Parquet. Les absences y seront constatées ainsi que les causes qui les motivent. Sera soumis à la pointe, comme s'il avait été absent d'une audience, le juge ([ui ne se serait pas rendu à l'assemblée générale sans motii" légitime. Trois absences non motivées dans le mois impliquent dé- mission Le double du registre de pointe, ainsi qu'un extrait du plumitif d'audience, relatif seulement à la composi'ion du tribunal, signés du pré.sident, contrôlés par le ministère pu- blic et cerliiiés conformes par le greffier, seront expédiés chaque mois au Département de ia Justice. Art. 30. Pour être juge au Tribunal da Cassalion, il faut avoir été : lo président ou vice-président ou cheTdu ?\aiquet ou d'un tribunal d'appel ; ou 2o. juge ou officier du Parquet d'un de ces tribunaux pendiint au moins trois ans ; ou 3o. Juge au Tribunal de Cassation ou oflicier du Parquet près le même tri'/una', ou 4o. avocat militant pendant au moins 20 ans. Art. 40 Le Irai'emeiU du personnel du Tribunal de Cas- sation et celui (iu personnel du Parquet sont fixés comme suit à partir d.i 1er. Octobre prochain. 1 président _ „ Or $ 260.00 1 vice-président (( « 175.00 9 juges à or P. 130 00 « « 1.35) 00 1 commissairedu gouvernement « « 200.00 2 substituts càor P. 150.00 „ « « 300.00 1 grefiier _ « « 50.00 3 commis-greffiers àor P. 30.00 « « 90.00 2commisdupyrquet àorP 30.00 «ce 60.00 S huis iers-audienciers à or 20 « « 40 00 2 garçons dont un pour le bu- reau à or P 8 ...._ « « 16.00 Art. 41. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi antérieures sur le Tribunal deHassalion. Eilf^ sera exé- cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné an Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Novem- bre 1922, an 119e de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. Les secrétaires : Delabarre PiERRf, -Louis, Charles Rouzier. — 245 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la Républiiiiie onlomie ipie la Loi ci-dessus soil révolue du Sceau de la République, iiupriniée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Poit-au-Prince, le 48 Décembre 1922, ao ll9e. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : J^ Le Secrétaire d'Etal de ta Justice : Arthur RAMEAU. LOI LOUIS EORNO Président de la république Usant de l'initiative que lui accorde Tarticle 55 de la Cons- titiition ; Vu la loi du 9 Juin 1919, sur les marques de fabrique, ren due conformément à \i convention internationale américaine conclue à P.aenos-.\i' ("-. le 20 \oiit 1^)iO. et -anctionnée le 31 Octobre l-)'; arques et celles de COlUiS t i i , Consideraiii |.i',. y . 'Ile 'éifislation ; Sur le rapporl du Secrétaire d'iîlat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROrOSK , Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante : Art. 1er. Tout fabricant, indnsiriel ou commerçant a le droit de dislin;^uer ses marchandises ou produits au moyen démarques spéciales de f;il)iiqae. Sont considérés coinine marque de fabrique . les noms sous une forme dislincdve, les emblèmes, empreintes, tim- bres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, en général, tout signe ou désignation spéciale que les commerçants ou les industriels adoptent ou aj^pliquent à leurs articles ou à leurs produits afui de les distinguer de ceux des autres in- dustriels ou commerçants qui fabriquent ou négocient des ar- Jiçlçs dç la même espèce. - 246 - Art. 2.Xe pourront être adoptés ou employés comme mar- que de coniir.eice ou de fabrique : les drapeaux ou écussons nationaux ou municipaux, les figures immorales ou scanda- leuses, les s gnes disiinctifs déjà obtenus par d'autres ou qui donneraient lieu à une confusion avec d'autres marques, les dénominations géréra^es d'. rticles, les i)ortraits ou noms de personnes sans leur autorisation et tout dessin qui aurait été adopté comme emblème par une société légalement établie. Art. 3. En vue de garantir le droit exclusif de possession et d'usTge des marques de fabrique, il est indispensable qu'elles soient enregistrées, publiées^ déposées en conformité des pres- criptions de la présenle loi. Art. 4. Pour obtenir l'enregistremeat d'une marque de fa- brique ou de commerc , la i)ersonne intéressée ou son re- présentant devra adiesser la demande au Dt^partement du Commerce. Celte demande sera faite sur papier timbré de soixante dix centimes et sera accompagnée du fac-similé de la marque. Elle contiendra une description détciilléede ce qui constitue la marque, une déclaration du genre d'industrie ou d'atfaire à l'usage de laquelle la marque est assignée, la pro- fession du pétitionnaire et le siège de ses établissements ou fabriques. Un piocès-verbal du dépôt sera dressé par le Dé- partement du Commerce, qui l'inscrira sur un registre spécial. C3 procès-veibal devra êlre>igné par le Ministre du C finmerce ou un fonctionnaire spécialement délégué par lui. Il en sera délivré expédition au pétitionnaire sur la production du ré- cépissé at estant le versement au Trésor public de la taxe pré- vue à l'article suivant. Un extrait sera envoyé au Ministère de l'Intéii ur pour ètie inséré au Journal Officiel de la République. Art. 5 11 sera versé au Trésor pub'ic une taxe d'enregistre- me it de soixante quinze gourdes pour chaque marque. Art. 0. L'enregistrement d'une marque sera valable pour tous les pcjduits et marchandises d'Haïti durant une période de uingt ans, à l'expiration de laquelle il pourra être renouve- lé pour la même période, selon les formalités prescrites par la présente loi Pour les marques concernant les marchandi- ses et produits étrangers, la durée de l'enregistrement sera fixée selon les lois du pays ou elles seront exploitées ; mais elle ne pourra excéder celle fixée par la présente loi pour les marchandises haïtiennes. Art. 7. La propriété d'u.ie m.irqae de fabrique ou de com- merce comprend la f icuité de jouir de ses bénéfices et le droit de céder sa propriété ou son usage total ou partiel. La transmission ou cession de la marque sera constatée par un nouveau procès-verbal et mention en sera faite en marge du procès verbal ini'ial prévue à l'article 4. Art. 8 Les questions qui pourraient être soulevées au sujet de la piopiiété du dépôt oii adoption d'uuç marquç de fabri- - 24T — que ou de commerce, seronl fianchées en tenant compte de la date d'enregisirement en lia ti. Art. y. 11 sera tenu un régis re spécial des marques enre- gistrées à l'un des bureaux de l'Union Internationale prévue à l'article 16 de la Convention de Buenos-Aires sur les mar- ques de fabrique et de commerce. Art. 10 Pour toute marque dûment enregistrée à l'un de ces bureaux, les questions de priorité seront tranchées en tenant compte de la date du dépôt dans le pays où a été faite la première demande Art. 11. Dans le cas d'enregistrement international d'une marque de fabrique, il sera dressé, sur la demande de la partie intéressée ou de son représentant, un certificat de sim- ple dépôt. Ce certificat comportant les mentions de l'enregis- trement à l'un des bureaux de l'Union, sera inscrit sur le re- gistre prévu à l'art. 9. 11 en sera délivré expédition au péti- tionnaire sur présentation du récépissé attestant le versement au Trésor public d'une taxe de d<''pôl d vingt-cinq gourdes^ pour chaque jiarque ainsi enregistrée. Le certificat sera envo- yé au ministère de l'Intérieur pour être publié au a Journal Officiel » de la République. Art. 12. Sera condamné à une amende de cent dollars au profit du Trésor public: 1. Celui qui se sera servi, sans autorisation, d'une marque dont il n'est pas propriétaire ; 2. Celui qui aura reproduit en entier ou en partie, de quelq ^e manièie que ce soit, de façon à tromper le consom- mateur, une marq e de fabrique qui a été enregstrée et pu- bliée ; 3. Celui qui aura employé une telle marque imitée ou con- trefaite. Art. 13. Sera condamné à une amende de cinquante dol- lars au profit du Trésor public : 1. Celui qui aura employé sur marque : les armoiries, les insignes d'un caractère pub c ou officiel, national ou étran- ger ; 2. Celui qui aura employé des mnrques de fabrique ofîea- sant la morale ou la décence publique. Alt. 14. La falsilication. l'imitât on ou l'usage iili.iled'une marque de commcrct- ou de fabrique, ainsi que la fausse in- dication de la provenance d'un produit seront poursuivis, soit d'office par le Ministère public, soit sur la plainte de lu partie Intéressée, conformément à la loi. Est considéré comme paitie intéressée, tout producteur, fabricant ou commerçant qui s'occupe de la produc.ion, fa- )?nç^tion ou commerce du produit ou dans le cas de fausse ~ 248 — indication de provenance, celui qui est établi dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance ou bien dans la région où est située la dite localité. Art. 15. !.cs poursuites devront être exercées par le minis- tère public près le tribunal de Première Instance dans le res- sort duquel les produits auront été trouvés, sans préjudice des dorn:nages-intércts qui peuvent être dus à la partie in- téressée. Art. 16 La fraude une fois constatée, les produits qui por- tent la marque falsifiée ou contrefaite seront saisis et vendus à la criée publique, soit pendant l'instruction, s'ils sont sus- ceptibles d'être avariés ou dô'ériorés, soit en exécution du jugement. Ils constituent ta garantie du paiement de 1 a- mende et de l'indemnité due à la partie lésée. Art. 17. La saisie sera faite sur la réquisition de la partie intéressée, et dans le cas de l'ariicle 13, sur la réquisition du commissaire du gouvernement de la juridiction où les mar- chandises ou produits auront été trouvés. Le tribunal compétent est celui du domicile de l'inculpé ou du lieu où les marchandises ou produits ont été trouvés. Art. 18. Les dépôts antérieurement reçus par le Départe- ment de l'Intérieur et les certificats délivrés par le dit [départe- ment en vertu de ses r^glements conserveront leurs effets pendant une année, à partir de la promulgation de la pré- senie loi. Avant l'expiration de la même année, sur la de- mande des intéressés, ils seront sans frais et sous peine de de déchéance, enregistrées au Département du Commerce. Quant aux marque-^ enregistrées sous l'empire de la loi du 9 .luin 1919, elles gird^înt leurs pleins etfjis et seroat trans- férées,pour leur conservation, au Dé, arlement du Commerce. Art. 11). La pré ente 1 i abroge cell^ du 9 Juin 1919 sur les marques de fabrique et de coaimerce et sera exécutée à la diiigence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Décem- bre 1922, an 119e. de l'Indépendance. Le président : J. M. GRANDOiT. Les secrétaires : Delabarri: Pierrî>Lolis,Ch Rouziu.r. AU NOM DR LA Rr.PUBLIQUE Le t^céôideiil de la République oidoiine que la Loi ci-dessus soit revêtue* du- Sceau dç la République, imprimée, publiée et exécutée. — 249 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1922, an 119e de riatléoendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : James Mac GUFFiE. L LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 delà Constitulion ; Considérant qu'il est du devoir des Pouvoirs Publics de veiller à l'état sanitaire des populations, de prévenir la propa- gdion de toute épidémie et de soulager la détresse matérielle des régions en proie à la faim et aux maladies contagieuses ; Considérant que la famine ^et l'épidémie qui sévissent dans la plaine du Cul-de-Sac nécessitent des mesures urgentes et immédiates ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de rintérie 'r. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Ftat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Un crédit extraordinaire de Deux Mille dollars Or. ( 2 000.00 ) est ouvert au Département de l'Intérieur pour venir en aide aux populations de la plaine du Cul-de- Sac. Ce crédit est destiné à procurer aux dites populations les vivres et médicaments nécessaires au soulagement immédiat de leur détresse. Art. 3. Cette somme de Or 2.009.00 sera mise cà la disposi-" lion du service national d'hygiène publique et sera couverte au moyen des recettes de l'exercice en cours. Art. 4. La présente loi ai)roge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.' — 250 — Donné an Palais Législatif à Porl-au- Prince, le 19 Décem- bre 19^2, an 119e. de rindépendance. Le président : J. M. GRANDOIT. les secrétaires : DlJLAMAURE FlERRE-LoUIS, ChS. RoUZIER. AU iNO-MDE LA REPUDLIQUE Le Présidenl de l;i Répnbli(jue ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la i{('|iiil)lif|ue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Porl-au l^'ince, le 21 Décembre 1022, an 11 9e. de l'Indépendance. Loiis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Elat de ['•Intérieur Charles FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des finances :, James Mac-GUFFIE. Lor LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d'orgmise d'une façon ration- nelle et méthodi([ae le D.'^))artc!nent de l'Agriculture afin d'intensifier les ressources de la production nationale; Considérant que !e ])at de l'enseignenieit rural est non seulement de former des cito3'ens conscients, mais encore de bons ouvriers agricoles, ?S\\\ d'aider à augmenter le rendement agricole et à en améliorer la qualité; Considérant qn il importe de réaliser à cette fin une effi- cace uni'.é d'action en groupant les établiissements 4'enseigne^ — 251 — ment rural sous une même discipline et en les assujetissant à un même mode de contrôle; Sur le rajDport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Instruction Publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A TROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Il est crée au Département de l'Agriculture un service technique de l'Agriculture et de l'enseignement professionnel qui fonctionnera sous la direction et !a surveil- lance d'un directeur général et sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Art. 2. Ce Service comprendra, en dehors du personnel commissionné, des technicien^, agronomes et autres à utiliser suivant les circonstances, et les nécessités. Ces employés non commissionnés seront porteurs d'une lettre de service signée du Secrétaire d'Elatde l'Agriculture sur la demande du direc- teur général. Art 3. Les demandes de Commissions ou de révocations et les propositions relatives à l'avancement des membres du service technique de l'Agriculture et de l'enseignement pro- fessionnel S'iront présent 's sous forme de rapport motivé du directeur général au Secrétaire d Etat de l'Agricnllure, lecpiel les examinera el les transmettra au Président de la Uépiiblique qui leur donnera les saites qu'il croira opportunes. Art. 4. Les attributions du service technique de l'Agricul'ure et de l'enseignement professionnel sont : a) L'étude et la préparation de tous projets, mesures et travaux quelconques nécessaires au développement agricole et industriel du pays, et le contrôle de leur exécution; b ) L'étude et la prSparation d 'S projets relatifs aux écoles, établissements et système d'enseignement professionnel, m'ai et industriel; c ) La direction et l'exécution de toutes les mesures décidées par le Gouvernement touchant l'enseignement sus-énoncé et les stations exp 'rimenlales d'agriculture. Art. 5. Une loi spéciale fixera les appointements el salaires du directeur général et du personnel du service technique d'Agriculture et de l'enseignement professionnel. Art. 6 La présente loi'abrog; toutes lois ou dispo.=itions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de l'Agricul- ture, — 252 — Donné au Palais Léi?islatif,à Port-au-Prince, le 22 Décembre' ' J1922, an 119e. de rindépendance. Le président: J. M.GRANDOIT. Les S3Ciéiaires: Delabakue Pierre-Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président ùc la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue '' du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1922, an ' ll'Je. de rindépendance. Louis BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cVElatdt rinsiriicii.Gn Publique et (le V Agriculture: Charles BOUC^ EREàU. Port-au-Prince, 26 Décembre 1922. Aux Porteurs de titres de l(i Dette Intérieure de la République d'Haïti 1V12 lOlS-lÇm A, B, C. Messieurs : Faisant suite à notre communication du 23 courant, con cernant les Titres (îe la Dette lut M-ieure, Monsieur le Secrétaire - i d'Etat des Finances nous prie de préciser qu'au lieu de : « paie- ment DU CAPITAL gomme gi-dessous •' il s'agit plutôt de : « RÉDUCTION DU CAPiT\L à Convertir en des titres nouveaux » de l'emprunt 5 (M)!).0(K). Série B. Nous nous empressons donc de modifier dans le sens de cette précision l'avis que nous avons donné en date du 23 Décembre 1922. BANQUE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE d'hAITI. W. F. VOORHIES, Directeur. SUPPLÉMENT DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES DARTICTKNAYE PRESIDENT DE LA \\\ : -RLIQUE. Vu les articles G de la Consliintion, 1 ! du Gotîe civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nalioiVLililé ; Attendu que le sieur Napoléon J Francis, de nationalité An- glaise, a fait devant le .lui^e de Paix de Port-au-Prince, Section Nord, assisté de son grolTiei-, la déclaration prévue par la loi et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de ceMcigisirat. 'e serment qu'il renonce à toute aulre Patrie qu'Haïti, • insi que le constate un acte dressé à ce\ effet le 12 Janvier 1922, eurc- gistré le 16 du môme mois; Attendu qu'il a aussi fourni les deux anriées de résidence exigées par l'art. 5 de la sus dite loi pour acquérir la qualité d'haïtien ; AuRÈTE : Article 1er. Le sisur Napoléon J. Francis acquiert la qualité d'haïtien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il en supporte les charges en se conformant auxdispositions de la Constitution et des loi> de la l'épubiique. Art 2. Le p ésent Arrêté sera impvimé. publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Por'-au-Prince,le 4 Février 1922, aa 119ème. de l'Indépendance. DARTlGUJifVAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : J. BARAU. SA SAINTETÉ PIE XI- Rome. C'est avec une sincère satisfaction que j'apprends l'accession de Votre Sainteté au Trône de Saint-Pierre et, en réclamant pour mon pays sa bénédiction apostolique, je La prie d'accepter les vœux chaleureux du Gouvernement et du Peuple Haïtiens pour la gloire de son Pontificat et la prospérité de la Sainte- Eglise. (Signé) DARTIGUENAVE. -a* A SON EXG. DARTIGUENAVE Président de Ui République dHaiti. Port-au-Prince. Très sensible a\ félicit .lions et aux vœux que Votre Excel- lence nous a gracieusement adressés au nom aussi du Gou- vernement et du reuple Haïtiens, nous Lui renouvelons les sentiments de notre vive gratitude en accordant à son cher pays noire paternelle bénéd'Ciion. (Signé; Plus PAPA XL Port-au-Prince, le 19 Mai 1922. LOUIS BOBNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Circulaire A Messieurs les Prcfels de ht République. Monsieur le Préfet, Je n'ai assumé la responsabilité du Pouvoir que pour arra- cher le peuple à la misère et à Tignorance. L'heure est décisive. 11 n'est pas possible, au milieu de la civilisation qui nous en\eloppe de toutes parts, de continuer à étaler sous le regard de l'étranger justement scandalisé, la coexistence, côte à côte, d'une petite bourgeoisie instruite, élégante et raflinée, et d'une ^ â - immense niasse populaire en guenille, ne sachant ni lire, ili écrire, plongée dans la superstition. Il faut que cela cesse; il faut que ce crime social disparaisse ; et pour qie ce crime social disparaisse il faut que chacun puisse travailler et s'élever; il faut des routes et des moyens de transports; il faut que les terres soient arrosées; il faut l'école, l'enseignement professionne' ; il faut la bonne justice qui protège le droit, qui sauvegarde les faibles; il faut la bonne police qui assure la sécurité de tous. L'argent indispensable pour réaliser ces bienfaits, le Gou- vernement le trouvera sans aucun doute; et il le trouvera dans les conditions les plus avantageuses pour le pays, parce qu'il est un Gouvernement d'honnêtes gens, de citoyens dévoués au peuple et dont les mains sont pures de tout péculat. Je sais bien que, dans celle œuvre de salut national, je ren- contrerai des obstacles ; mais i ien ne pourra ébranler ma fer- meté. J'ose espérer que le gro:i,) des politiciens professionnels comprendra qu'il est le seul coup i':le des malheurs de la Patrie, et que Theure est venue, enhn, dj sacrifier à l'inléiét national les rancunes et les passions. En tout cas, mon Gouvernement tient à affirmer que, décidé à assurer pleinement !e triomphe des aspirations populaires, il ne reculera pjint devant la résis- tance impie des professionnels de la polilique. Le dernier mot doit rester à la grande cause du Prolétariat national, que j'ai prise dans mes mains. Pour la défendre, je n'hésiterai pas à recourir à toutes les ressources de la situalicn actuelle, quelque rigoureuses qu'elles puissent être pour les ennemis du Peuple. Votre action. Monsieur le Préfet, s'inspirera de ces idées et de ces sentiments. Recevez, Monsieur le Préfet, Passurance de ma considéra- tion distinguée. LOUIS nORNO. No 1099. — Pori-aii- Prince, le 30 .Mai i92i. LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE Circulaire Aux Commissaires du Gouvernement près tes Tribmmux de Première ïnstmice de la République, Monsieur le Commissaire, Depuis quelque temps, des parlicitliers prennent l'habitude de remettre eux-mêmes au Département le procès- verbal au juge de paix conslalantleur intention de changer de nationalité et leur preslalion de serment à cette fin. Ce procès-verbal, au surplus, n'est accompagné d'aucune pièce à l'appui des importantes déclarations qu'il renferme, con- cernant l'identité de l'impétrant, sa résidence et sa nationalité. Une telle façon de faire enlève d'abord au Département le contrôle qu'il doit légalement exercer sur les demandes de na- turalisation, ensuite ne lui permet pas d'apprécier ces demandes comme il convient. Si notre jeune démocratie ne doit pas sys- tématiquement repousser tous ceux qui veulent s'associer à ses destinées, elle n'a cependant intérêt à accueillir que ceux qui constituent des éléments de progrès. La Nation doit donc re- pousser tous ceux-là qui, ne visant que les avantages matériels accordés aux régnicolcs. ne professent pour elle aucune vraie sympathie. C'est pour obviei' à ces inconvénients que mon Département vous adresse les présentes instructions dont l'importance ne vous échappera p^s. Désormais les juges de paix vous adresseront directement les procès-verbaux en ([uestion, accompagnés ; lo. de tous actes établi-sant l'identiio de l'individu désirant se naturaliser ("actes de naissance ou de mariage ou ceux de notoriété en tenant lieu, passeports du Pays d'origine, etc.) 2*^ le permis dfi séjour prévii par la loi du 25 Août 1913; 3" les pièces justifiant la nationalité d'origine dont se réclame l'impétrant et à laquelle il entend renoncer. Ces pièces seront inventoriées en double, et reçu dé- livré au déposant. Le Juge de paix indiquera dans son rapport les renseignements (jui lui sont parvenus sur la moralité anté- rieure de l'individu et sur sa condu te depuis qu'il e-t dans le pays. En expédiant le dossier complet au Département, le Parquet peut, dans son rapport, donner son avis personnel sur la de- mande ainsi produite. Veuillez transmettre ces instructions sans délai à Ions les juges de paix de votre juridiction, et agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma haute considération. Arthur D. RAiMEAU. ARRETE LOUiS BOPxNO PRÉSIDENT DE I, RÉl'UîîLlQUE Vu les articles G de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, o' il )rrM(f3i ..'.«'i' < i M Atleiieliî que le sieur Henry Hodgson, de nationalité canglaise, a fait devant !e Jui>e de Paix dos Gonaïves, assisté de son gref- fier, la déclaration prévue parla loi et qu'il a, en même temps, prêlé en're le: m\ins de ce Miigistrat le serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haïti, unsi que le constate un acte dressé à cet effet le 18 Septembre 1905, enregistré le 19 du même mois ; Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence ig'^es par l'article 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité At exi d'haitien. ARRÊTE Article 1er. Le sieur Henry Hodgson acquiert la qualité d'haitien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il en supporte les charges, en se conformant aux dispositions de la Constitution e^ des Lois de la République. Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'iïltat de la justice Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le G Juillet 1921!, an 110e. de l'Indépendance. LOUIS BORNO, Parle l*résiili3nt : Le Secrétaire (VEtat de la. Justice : Arthur RAMEAU. •1\ DE TRANSB^ERT DE LA BANQUE NATIONALE DE LA RÉPUBLI- QUE D^HAITI A LA NATIONAL CITY COMPANY Par devant Mo Louis Henri Hogartk et son collègue, notaires à Port-aii-Princc, ( Haïti ) soussignés ont comparu : lo.— Monsieur Louis Ethear-t, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce delà République d'IIaiti, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien, et sous la réserve de la sanction du Pouvoir Lé- gislatif, en vertu de l'autorisation du Conseil des Secrétaire^ d'Etat donnée à la séance du 15 Juillet courant dont un exi: rail si^aié du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat, et enregistré est et demeure ci-annexé. d'une part, 2o.— Monsieur WalterF. Voorhies, vice-président adjoint de lâ Nationid City Bank, agissant poin- et au nom de la National City Company, Société anonyme, ayant son siège social à New- York, Etats-Unis d'Amérique, dûment autorisé aux lins des présentes, ea vertu d'ua mandat reyupar ]Me. Scabury, notaire à Kew-York, en (lîitc! du 4 Mai 1922, dont traduction est annexée aux présentes, d'autre part. Lesquels ont arrêté et convenu ce qui suit : AKÏICLE I Le Gouvernement d'Haïti ratifie le transfert consenti par la Ban- que Nationale de la République d'Haïti en faveur do la National City Company de la concession que TEtat Haïtien a accordée à la Banque de l'Union Parisienne suivant contrat sanctionné par la loi du 21 Octobre 1910, et dont celle-ci a fait apport à la dite Banque Nationale de la République d'Haïti. ARTICLE II La National Cit}^ Company profitera de tous les droits et avantages résultants de la dite concession, et sera tenue d'exécuter toutes les charges et obligations qu'elle comporte, le tout dans les termes de la concession sus-mentionnée et de tous autres contrats, lois ou dispo- sitions de loi en vigueur. ARTICLE III Les articles ci-après désignés du contrat de concession de 1910 sont modifiés comme suit : Article 1er. —Le Gouvernement Haïtien autorise la National City Company à apporter la concession de 1910, avec tous ses droits et avantages, de même qu'avec toutes les obligations qu'elle comporte dans les termes de l'article II ci-dessus, à une société anonyme à constituer en conformité des lois haïtiennes, et sous la dénomination de Banque Nationale de la République d'Haïti. La National Cit}^ Company s'engage à constituer cette nouvelle Banque dans les deux mois après la sanction du présent contrat par le Pouvoir Législatif haitien. Art. IL— Au lieu de « cette concession est faite pour cinquante années », lire : cette concession prendra fin le 21 Octobre 1960. Au second paragraphe, au lieu de « la monnaie de bon aloi ayant cours légal », lire: en monnaie d'or américain. La deuxième partie du troisième alinéa de cet article II, commen- çant par ces mots « Si le capital de la B uique venait par suite de pertes », ainsi que lelème. alinéa du m^me article II, commençant par les mots « en ce cas », sont annulés et remplacés par la dispo- sition suivante : Si le capital de la Banque venait, par suite de pertes, à être réduit de moitié, chacune des deux parties contractantes pourra demander la résiliation de la concession. Dans ce cas, la Banque procédera à la liquidation de ses affaires dans les formes et conditions stipulées dans le présent article. Si c'est le Gouvernement qui demande la U(juidation, il devra dans le délai de dix-huit moisj à compter de 1?^ notification de Sa décision, romboiirscr à la Banque, on or américain, tout ce qu'il pourrait lui devoir eu capital, intérêts et commissions. Si la liquidation est décidée par îa Banque, elle devra accorder au Gouvernement une période de cinq années pour lui rembourser tout ce qu'il pourrait lui devoir en capital, intérêts et commissions. Article III.— Cet article est modifié conune suit : La Banque sera constituée en société anonyme haïtienne, en con- formité des lois haïtiennes. Elle aura son siège social à Port-au-Prince où se réuniront an- nuellement les actionnaires pour élire les membres du Conseil d'Administration. Les archives seront gardées au Siège-Social. L'Assemblée des Administrateurs pourra se tenir à Port-au-Prince ou à New-York, suivant décision des membres du Conseil d'Admi- nistration. La Banque, après entente avec le Gouvernement, aura la faculté d établir des succursales et agences partout où le besoin des affaires l'exigera. Article lY.— Au Heu de « la Banque de l'Union Parisienne est autorisée », lire : la National City Company est autorisée. Article Y. — Le capital de la B:inqne Nationale de la République d'Haïti est fixée à $. 2000.000. — (deux millions de dollars ) or amé- ricain, divisé en 20.000 ( vingt mille ) actions nominatives de $ 100 ( cent dollars) or américain chacune, lesquelles devront être libérées de 80 Vo des le jour de la constitution de la Banque, le solde devant être appelé au fur et à mesure du développement des affaires de la Banque. Ce capital de deux millions de dollars, or américain, pourra être augmenté ultérieurement, en une ou plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il atteigne douze millions de dollars, or américain, avec le consentement du Gouvernement Haïtien. Il ne pourra cependant être diminué dans aucun cas et sous aucun prétexte- La National City Company s'engage à assurer la souscription de toutes les actions de la nouvelle société à sa constitution. Art. YIIL— Sont et demeurent supprimés i et un commissaire spécial à Paris » . Il est ajouté à cet article ce qui suit : Le Gouvernement Haïtien jouira, pendant toute la durée de la concession, de la faculté de faire examiner, à ses propres frais, quand il jugera utile, moyennant un pré-avis de huit jour'^ adressé au Directeur de la Banque à Port au-Prince, les livres, espèce, portefeuille et opérations de banque, par un ou plusieurs comptables choisis par les deux parties contractantes et, tant que la Convention Haïtiano-Américaine du 16 Septembre 1915 sera en vigueur par le Conseiller Financier ouïe Receveur Général. Toutes les opérations faites par la Banque pour compte du Gou- vernement seront soumises aux vérifications que le Secrétaire d'Etat à$S FiûMÇÇset du Commerce, d'accord avec le Conseiller Plnancier, tout le temps qno la Convention Haïtiano- Américaine du lôSepteoin. bre l-^la sera en vigueur, poui-ra effectuer tUrectemcnt ou par sss- dékVués, et copies de tous rapports et examens s^ont fournies au GôiiverncmGnt Haïtien et au Conseiller Financier. Art. XII — Excepté les deux premiers alinéas de cet article XÏIj moditiés ainsi qu'il suit, le reste de l'article demeure supprimé. Dans le but de favoriser les transactions en stabilisant la monnaie, le Gouvernement pourra, le cas échéant, établir dans le pays une unité nationale à base d'or. A cet effet, il fixera la valeur et la quotité des monnaies divisionnaires jugées nécessaires aux besoins de la circulation . Article XIII.- - Il est ajouté à cet article ce qui suit : Le Gouvernement Haïtien aura en tout temps la faculté d émettre de la monnaie d'or. 8i l'émission de monnaie divisionnaire devenaiti nécessaire pour une raison quelconque, elle devra se faire conformé- ment aux dispositions de l'article IV du présent contrat Article XV. — Dans cet article, au lieu d3 «trois millions de francs qui constitueront l'avance dite statutaire », lire: «six cent mille dollars ( (jOO.OOO) or américain, » qui constitueront l'avance dite statutaire. Cet article est complété par les dispositions prises et maintenant eu vigueur pour le service de la Trésorerie, conformément à la Con- vention Haïtiano-Américaine du 16 Septembre 1915 et à la Transac- tion du 10 Juillet rj 16. Art. XVI. — Cet article du Contrat de Concession, devenu article. XVII dans la loi de sanction, est modifié dans le premier alinéa comme suit : « En rémunération de ses services, la Banque prélèvera pa^r le débit de l'Etat, au fur et à mesure des opérations, une commission de lo/o sur les encaissements. Cette commission unique est accordée, en rémunération tant du service des encaissements que de celui des paiements, que ces encaissements ou ces paiements soient faits à l'in- térieur.du pays ou à l'étranger. l'Etat garantit à la Banque un mini- mum de Commission de $ 60.000 ( soixante mille dollars ) par an, pour toutes ses opérations. De même la commission ne dépassera ja- in!U.s$ 100.000 ( cent mille dollars) par an, quelles que soient les valeurs encaissées. Les frais et pertes de change pouvant résulter des mouveniiuits de fonds à l'extérieur seront supportés par l'Etat, après justification parla Banque et approbation du Gouvernement. Par contre, PEtat sera crédité dos primes résultant pour lui du change favorable. Les encaissements et les paiements de fonds s'effec- tueront en Haïti, tant à Port-au Prince que dans les succursales et) agences de la Province Le mouvement des fonds pour le service, courant de la Trésorerie entre Port-au-Prince et les succursales et' agences sera effectué pî:^r la Banque, sans frais de transfert pour l'Etat. En ce qui concerne les sommes provenant des emprunts publics/ coutiactés ix l'extérievir, la commissign unique do la Bauquesera dg^ -« 9 -^ 1/40/0 (un quart pour cent). Elle ne sera p3rçue que sur les Vïil ^urs léellement encaissées en espèces en Haïti. » Art. X[X.— Devenu dans la loi de sanction article XX, doit ôtro complété comme suit : La Banque ne pourra dans aucun cas placer sur liypothoque une somme plus forte que son capital versé. Art. XXV.--- Est et demeure supprimé. ARTICLE IV Lorsque le Gouvernement décidera d'émettre une nouvelle mon- naie divisionnaire par l'entremise de la Banque, ainsi qu'il est pré- vu à l'article XII de la concession, les bénéfices réalisés sur là;, frappe de cette monnaie seront portés par la Banque au crédit div Gouvernement. Les valeurs provenant de ces bénéfices seront déposées à la Banques à titre de réserve, en or américain et seront gardées dans les caisser, de la Banque pour être employées, exclusivement à rembourser, su demande, la monnaie divisionnaire de la nouvelle émission. Ce fond^' de réserve devra, en tout temps, être de trente-trois et nn tiers pour cent ( 33 1/3 0/0 ) du montant de la monnaie divisionnaire do la nouvelle émission en circulation, et le Gouvernement devra, au fur et à mesure, alimenter ce fonds afin de maintenir la proportion fixée. Si ces fonds, en raison des bénéfices provenant de la frappe de cette monnaie divisionnaire, dépar^saient trente-trois et un tiers pour cent ( 33 1/3 0/0, ) l'excédent ferait quand même partie de l'encaisse de réserve. Si ces bénéfices portaient ce fonds de réserve à plus de 5O 0/0 ( cinquante pour cent ) l'excédent des 50 0/0 sera mis à la disposition dn Gouvernement. La Banque devra, en tout temps, échanger au pair, sur la base do l'or, soit ses propres billets contre les espèces divisionnaires de la nouvelle émission, soit ses espèces divisionnaires contre ses propres billets, sur demande, pourvu toutefois que ces espèces ou billets ; soient présentés à l'échange en cpiantités qui ne soient pas inférieures ; à cinquante gourdes ni supérieures à mille gourdes. ARTICLE V L'Etat s'engagea ce que pendant toute la durée de la concession, aucune monnaie divisionnaire ne soitémise autrement que parl'v'n- tremisc de la Banque Nationale do la République d'Haïti. ARTICLE VI Au cas où laBrnuD Nationale de la République d'Haïti déci- derait devenlre, cckler on transférer la pr.r^ente concession, le Gouvernemi^.nt d'Haïti à prix égal, aura la préférence, pourvu qu'il exerce ce droit dans un d.'lii 'l ■ " --if - ioiir-; H|V^-! ré- • i ■-n de l'avis qui lui aUFA' ét^î'tloîifié do « . . — 10 — ARTICLE VU Les statuts de la nouvelle Banque devront être approuvés par le Gouvernement Haïtien et ne pourront être modifiés sans son con - aentemcnt. L'inventaire g-énéral de l'actif et du passif, le bilan et le compte de profits et pertes seront soumis au Gouvernement chaque année, soixante jours au plus tard après la clôture de l'exercice. Les procès- verbaux dos réunions de l'Assemblée Générale des arctionnaires seront soumis au Gouvernement trente jours, au plus tard, après la tenue de cette assemblée. Le présent contrat ne pourra être transféré à aucun individu, à aucune société, à aucun groupe quelconque, sans lautorisation du Gouvern'fement Haïtien. ARTICLE VIII Le présent contrat ne préjudiciera en rien aux clauses et conditions de la C/onvention Haïtiano -Américaine et de la Transaction signée à Washington, le 10 Juillet 1916. Il sera exonéré de tous droits de timbre ot d'enregistrement. ARTICLE IX La National City Company s'engage à aviser aux mesuras à pren- dre pour éviter toutes solutions de continuité dans les services de l'actuelle Banque Nationale de la République d'Haïti dans l'inter- valle qui s'écoulera entre la ratification du Transfert par le Pouvoir Législatif haïtien et la constitution de la Banque nouvelle. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, au Ministère des Finances pour M. le SecrétAire d'Etat des Financo'?, et en l'étude pour Monsieur Walter Voorhics, es nom et qualité. — L'an mil neuf cent vingt Deux, le Dix-Huit Juillet. Lecture faite, les partiels ont signé avec les notaires. (Ainsi Signés) : Louis Etokarï, W. F. Vookhies, C RosEMOND, notaire et H. Hogasth, notaire^ ce dernier, dépositaire de la minute. Pour copie conforme : H. HOGARTH. Enregistré à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1922, folio 307-308 R Ca.se 1638 du Registre O No 4 des acte-; civils Perçu droit fixe,gratis. Cinq mots rayés nuls, un prolongement bon. Le Directeur Prhicipal d^e T Enregistrement '• Hkneg DORSINVILLE. Vu : Par autorisation du Contrôleur: ( Signé : ) Çyrvs SAUREL, LOI LOUIS BORNO PFxÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la Convention signée le 15 Juillet 1922 entre Monsieur Louis Ethéart, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agissant pour et au nom du Gouvernement Haïtien et Monsieur Walter F. Voorhies, vice-pi ésident adjoint de la National City Bank, agissant pour et au nom de la iSational City Company'; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOS!^, ht le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif a volé la loi suivante : Article 1er. Est et demeure sanctionnée, avec la modification portf^e à l'article 2, et un article additionnel qui prend le No. 3, la C>)Pvention signée le 15 Juillet 1922, entre Monsieur Louis E'héart, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agis- sant pour et au nom du Gouvernement Haitien et Monsieur Walter F. Voorhies, vice-président adjoint de la National City Bank, agissant pour et au nom de la National (]ity Company, laquelle proroge pour une j)éiiode de deux ans le délai prévu par la Convention du 24 Octobre 1919 pour le retrait des billets provisoires a) Art. 2. — (modifié), « La Banque Nationale de la Républi(pie d'Haiti devra procéder à l'échange, sur présentation, des billets provisoires chaque fois que le montant des billets atteindra le chiffre de 250. 000 goudes, une Commission désignée que le Secrétaire d'Etat des Finances fera, aux fmis de la bar.que, le contrôle d s billets retraités et procédera à leur brùlement. » b) Art. 'S.— (additionnel) A partir du 24 Octobre 1924, les billets provisoires non présentés à l'échange cesseront d'avoir force libératoire dans la circulation publique. Néanmoins, la Banque aura jusqu'au 24 Octobre 1920 l'obli- gation de les échanger à ses guichets contre des billets définitifs ou contre de la monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique. Ce délai expiré, cette n!)iigilion prend lin et le montant des billets provisoires non présentés servira ue base pour l'altri- bulion immédiate à PFtat de la part de l.énéficep < vôvne à l'ar" tiçle 13, alinta2, de la CunvenliDn i\u 12 A ii ('Jl'J, -/ — 12 — Art. 2. — La présente loi abroge tôules les lois ou dispositions He loi qui lui sont contraires et sera exécutée à ladiligci ce du Secrélaire d'E'at des Finances et du Commerce. Donné au PaL.is Législatif, à Porl-au Piincc, le 2 Août 1922, an ll'Jèmc. de rindépendaucc. Le président : J. M. GPiANDOIT. Les sccrélaires : Delabariie PiERKE-Louis, (iv , Chs. Fombrux. AU x\OM DE LA nÉPUCLlQU!!: LePi'ésidcnl de la Républiinie ordonne que Iali')i ci-dessiis soil revèliie du Sceau de la n.épnhliîjue, iinpnmée, piiiiliée el exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1922, an 1 19e. de 1 Indépendance. Lori> BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Linaiices et du Lommerce : Louis ETHEART. CONVENTION Entre les soussignés : Monsieur Louis Ethéart, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agissant pour et au nom du Gouvernement Hai- tien, en vertu de !a décision du Conseil des Sccrétaiies d'Etat, en date du L5 Juillet 19:>2 et, Monsieur Walter V. Voorhies, Vice-Président nd joint de la National Citv Bank, agissant nour et au nom de la National Citv Company ; Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er. Le délai prévu par la Convention du 24 Octo- bre 11119 pour le retrait des billets provisoires est prorogé pour deux ans à partir du 24 Octobre 1922 Article 2. La Banque Nation de de la République d'Haïti df vra procéder à l'écliange, sur présentation, des billets détériorés. Chaque fois que le montant des billets échangés atteindra Iç - ^- chitfre de Cenl Mille Gourdes ( 100.000,00), une Commission dé- signée par le Seci-ohiire d'Elat des Finances vera, aux irais de la Banque, le Contrôle des biilels relrailc^s et procédera à leur brùlement. Procès-verbal en sera dressé pour être publié au Journal Officiel. Fait à Porl-au-Prince le lô Juiliel 1922. Louis ETHEaRT. W. F. VOORHIES. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'art. L3 de la loi du 27 Août 1912 sur l'organisation du Service consulaire et l'Arrélé du 7 Août 1917 fixant les con- tions d'admission et d'avancement dans la carrière consulaire ; Vu Part. 75 de la Constitution ; Considérant qu'il importe de faciliter l'accès de la carrière aux citoyens qui, par leurs connaissances spéciales acquises dans la pratiqua- des affaires de commerce, de l)anque ou des finances, sont aptes à comprendre le rôle de consul et à en remplir les fonctions; Considérant que les cond. lions prévues par le dit Arrêté sont trop restrictives et ne permettent pas de réaliser ces lins utiles ; qu'il 3^ a lieu de les modifier; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUiT : Art. 1er.- L'art. 2 de l'Arrêté du 7 Août 1917 sur le service consulaire est a nsi modifié .• Art. 2.— Le Président de la République pourra néanmoins nommer aux fondions consulaires les membres du Corps Lé- gislatif, les chefs de service des l)épartemcr,ls des Finances et du Commerce, les licenciés en droit aVcint au moins six années d'exercice de la profession d'avocat, les citoyens qui se recommandent par des connaissances r.upiiscs dans la pratique des affaires de commerce, de Banque ou de finances. Art. 3 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secret aire d^Etat des Relations Extérieures. - U - Donné au Palais National à Porl-au Prince, le 10 Aoùl 1922, ail 119e. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président ; Le Secrélaire cVEiai des Relations Exléiiewres: Léon DEJEAN- ARRETE LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE C-onsidéi ant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de de Monsieur Suihad Villap.d au Conseil d'Etat ; Vil les articles D de la C.onslilnlion et 3 du décret du 5 Avril 1916; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARKÈÏE : Art. 1er. — Monsieur Elie St.-Phar est nommé Conseiller d'Etat. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1922 an 119e. de l'Indépendance. LOUIS BORNO Par le PrésiJenl .' Le Secrétaire d^JStal de l^ Intérieur et des Travaux Publics: A. G. SANSARICQ. Le Secrétaire d'^Etat des Finances et du Commerce : Louis ETHEART. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Agriculture : Arthuh rameau. Le Secrétaire d''Etat des Relations Extérieures et des Cultes : Léon DEJEAN. Le Secrétaire dElat de iinstrucllon Publique : Ls AuG. GUILLAUME. ^ 15 -^ ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 75 de la Conslilulion ; Vu l'aiiicle 7 de la loi portant fixation du Budget des Dé- penses pour l'exercice 11)20-1921, prorogé pour l'Exercice 1921-1922 ; Considérant qu'il y a urgence d'exécuter des travaux de construction de digues et de réparations de celles existantes dans les régions d^ la Grande Saline en vue de la protection de la population de celle Commune contre les eaux de l'Arti- bonite ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat d s Travaux Publics, des Finances et du Lommerce, Et de l'avis du Conseil d,^s Secrétaires d'Elat, ARRÊTE : Art 1er. — 11 est ouvei t au Département des Travaux Pu- blics un crédit extraordinaire s'élevant à la somme de Deux mille dollars or américain ( Or $ 2.000.00 ) destiné aux tra- vaux de construction de digues et de réparations de celles existantes dans les régions de la Grande-Saline. Art. 2 — Ce crédit sera couvert par les excédents des recet- tes de l'Exercice en cours. Art. 3. — l^e présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'F^tat des Travaux Publics, des Finan- ces et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 12 Août 1922, an I I9e. de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d^Etat des Travaux publics et de l^ Intérieur: A. C. S\NSARICQ. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Coramerce: Louis ETHEART. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiy,ie Ls. AuG. GUILLAUME. Le Secrétaire d'Etat de la Justics : Arthur RAMEAU. — 16 — Le Secrétaire (VElai des Relations Extérieures et des Cultes t Léon D ÉJEAN. LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Com- merce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. 1er. - Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination de « Banque Kaiionaic de la République d'Haiti » par acte public en date du 17 Août 1922, enregistré. Art. 2. — Sont a])prouvés l'acte constitutif et les sta- tuts de la dite société, passés au rapport de Me. Louis H]:xRY HoGARTH ct SOU collégue, notaires à Port-au- Prince, le 17 Août 1922, et enregistrés. Art. 3. — La présente autorisation pourra être révo- quée en cas de violation des lois ou non exécution des dits acte constitutif et statuts approuvés, sans préju- dice des dommages-intérêts envers les tiers. Art. 4.— Le Secrétaire d'Elat des Einances et du Coiumerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Journal Officiel ». Donné au Palais Nalional, à Port-au-Prince, le 2l Août 1922 au 119éme. de Fludépendance. Louis BORXO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce : Louis ETIIEART. - 17 — ACTE DE CONSTITUTION DE LA Banque Nationale de la République d'Haïti. Société Anonyme Haïtienne. Par devant Louis Henry Hogarth et son collcgiie, notairesà Port- au-Prince, soussignés. Ont comparu : Monsieur Walter F. Vooriiies, Banquier, Vice-président adjoint de la National City Bank of New-York, demeurant et domicilié à New-York, Etats-Unis d'Amérique, agissant pour et au nom de la National City Company, Société anonyme établie à New-York, sui- vant procuration en date du 4 Mai 1922, annexée à la minute d un acte du 18 Juillet écoulé entre l'E^t Haïtien et la « National City Company», au rapport de Me. Hoga: 'h, l'un des notaires soussignés D'une part, Et Me. Emmanuel Morel, avocat, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, Haïti, stipulant en son nom personnel. D'autre part, Lesquels voulant fonder une société anonyme, en ont arrêta les clauses et conditions comme suit : TITRE PREMIER formation de la société dénomination, siège, durée. Art. 1er. — Il est formé entre les comparants et les personnes qui adhéreront aux présentes par la souscription des actions qui vont être ci-après indiquées^ une société anonyme dans les conditions détermi- nées par le Code de Commerce et les autres lois de la République d'Haïti. Art. 2.— La société, outre son titre légal de société anonyme, prend la dénomination de : Banque Namonale de la Republique d'Haïti. Elle est définitivement constituée par la souscription de Vingt Mille actions de cent dollars or américain chacune, que les fonda- teurs ont déclaré avoir été prises ferme. Art. 3 — Le &lège de la Société est à Port-au-Prince, à l'angle sud-ouest des Rues Pérou et du Magasin de l'Etat, No. 1532. ^ Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration pourra aussi, d'accord avec le Gou- vernement de la République d'Haïti, établir des succursales et agen- ces partout où les besoins du Service l'exigeront. Les agences constitueront de simples guichets préposés seulement ^ 18 - â 1^ encaissement et au paiement des valeurs Sans un mandat spé- cial, elles ne pourront, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire aucun acte, aucune opération, ni passer aucun contrat de nature à engager la responsabilité de la Banque. Art. 4. — La Société, sauf les cas de dissolution anticipée, pren-^ dra fie le 21 Cctobre 1960. TITRE DEUX. OBJET. Art. 5. — La Banque fera toutes les opérations que comporte la concession du Gouvernement de la République d'Haïti dont il va être ci-après parlé, et ce, dans les conditions prévues par le dit acte de concession, les lois et les dispositions de loi en vigueur, et notam- ment par le contrat du 18 Juillet 1922, sanctionné par la loi du 31 Juillet 1922. Ces opérations comprennent notamment : a ) la Banque aura le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur ; b ) la Banque sera à titre exclusif, chargée du Service de la Tré- sorerie de l'Etat d'Haïti, tant à l'Intérieur qu'à l'Extérieur; c ) la Banque recevra après entente spéciale avec le Gouverne- ment d'Haïti, les consignations et dépôts prescrits par les autorités administratives et judiciaires ; d ) la Banque pourra établir une caisse d'épargne et effectuer les opérations que comporte son fonctionnement ; e ) la Banque aura en outre la faculté de réaliser toutes les opéra- tions ordinaires d'une Banque d'émission, de dépôts, de prêts, d'' es- compte et en général, toutes les opérations rentrant dans le cadre habituel des affaires de banque et clés établissements de crédit. La Société pourra réaliser cette partie de son objet de toutes les manières et selon toutes les modalités qui lui paraîtront appropriées, sans aucune restriction, notamment en donnant son concours à tous particuliers et à toutes associations ou sociétés déjà existantes, ou en constituant, soit seule, soit en participation avec des tiers, toutes associations ou sociétés nouvelles, sous quelque forme que ce soit, et en donnant ce concours suivant le mode qui lui conviendra, soit comme intermédiaire, soit en intervention directe, soit par voie d'apports en nature ou de cession, soit par voie de souscription. TITRE TROIS. APPORTS. Art. 6. — Il est fait apport à la Société par la National City Com- pany, Société anonyme établie à New-York : 10. Du bénéfice et des charges de la Concession par le Gouverne- ment d'Haïti du privilège de la c^-éatiou et de l'exploitation d'une - 19 — banque d'État, suivant contrat passé entre cette République et \a Banque de TUnion Parisienne sanctionné parla loi du 21 Octobre 1910, concession apportée par la dite Banque de l'Union Parisienne à la Société française connue sous la dénomination de la « Banque Nationale de la République d'Haïti » qui l'a transférée à la National City Company, avec l'autorisation du Gouvernement Haïtien ainsi qu'il appert du contrat du 18 Juillet 1922 sus-énoncé. 2o. de l'actif net delà Banque Nationale de la République d'Haïti^ Comme conséquence de cet apport, la présente Société profitera de tous les droits et avantages résultant de la concession ci-dessus et restera tenue d'en exécuter toutes les conditions et obligations, le tout dans les termes de la dite concession, des lois eu vigueur et du contrat du 18 Juillet 1922 . Comme contre-partie, et comme condition de l'apport qui précède, il est attribué à la National City Company dix-neuf mille CïKq CENTS ACTIONS DE CENT DOLLARS cliacune, dcs vingt mille actions, formant le capital social- Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude de Me. HoGARTH, sise rue Hamerton Killick, No 1513, le Dix-sept Août mil neuf cent vingt deux. Lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires. (Signé) : W. F. Voorhies, Morel, av., C. Rosemond, not. et H. HoGARTH, not., ce dernier dépositaire de la minute en marg3 de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le dix-sept Août 1922, folio 3t5l376 Ro. Case 1974 du registre O, No. 4, des actes civils. Perçu : Droit fixe, gratis . Le Directeur principal de l" Enregistrement : ( Signé ) Henec DORSINVILLE. Vu : Le contrôle : (Signe) Cyrus SAUREL. Collationné. (Signé) H. HOGARTH, not. ^ BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI. STT^^TTXJTS Pardevant Loûis Henry HoGARXit et âôû Collègue, notaires à P ort-au-Prince, soussignés : - 20 - Ont comparu : lo. Monsieur Walter F Voorhies, Banquier, Vice-Président ad- joint de la National City Bank of New York demeurant et domici- lié à New-York, Etats-Unis d'Amérique, agissant au nom et pour la National City Company, société anonyme établie à New- York, sui- vant procuration en date eu 4 Mai 1922, annexée à la minute de l'acte du dix-huit Juillet dernier entre l'Etat Haïtien et la National City Compan3% au rapport de Me. Hogarth, l'un des notaires sous- signés, enregistré. D'une part ; 2o. Monsieur Emmanuel Morel, avocat, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti, stipulant en son nom personnel. D'autre part ; Lesquels ont établi de la manière suivante les Statuts de la So- ciété anonj^me qu'ils se proposent de fonder, appert acte reçu par Me. Henry Hogarth, notaire à Port-au-Prince, en date du 17 Août courant. TITRE PREMIER. CAPITAL SOCIAL — ACTIONS. Article 1. — Le capital de la Société est fixé à deux millions de dollars or américain, et divisé en vingt mille actions de cent dollars chacune. Les actions doivent être souscrites en numéraire à l'excep- tion de celles attribuées à La National City Company à l'art. 6 de l'acte constitutif de la Société- Toutes les actions sont nominatives et .joviissent des mêmes droits et privilèges. Dès leur émission elles doivent être libérées de quatre-vingt pour cent au moins. Article 2. — Conformément à ce qui est dit à l'article 6 de l'acte constitutif de la Société, dix-neuf mille cinq cents actions seront re- mises à la National City Company ; le solde, soit cinq cents actions, sera réparti entre les Administrateurs et les Fondateurs comme suit: Mr. Charles E. Mitchell „- — 250 actions Mr. G. Edww Gregory, — 50 « Mr Guy Cary - .- .50 « Mr. Walter F, Voorhies 50 « Mr. Emmanuel Morel..... 50 « Mr. Oscar Scarpa ~ — 50 « Article 3. - Le capital social pourra être ultérieurement augmen- té, en une ou plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il atteigne $ 12.000 000. Or ( douze millions de dollars ), en vertu d'une délibération du Con- seil d'Administration et avec l'approbation du Gouvernement d'Haï- ti, par la création d'actions de cent dollars chacune et aux prix et conditions qui seront déterminés par le Conseil d'Administration. ~ 21 — II ne pourra cependant être diminué dans aucun cas et sous au- cun prétexte. Article 4.— En cas d'augmentation du capital, les propriétaires des actions antérieurement émises auront un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles, dans la proportion du nombre d'actions par eux possédées Article 5. — Les actions sont extraites de livres à souches, nu- mérotées, frappées du timbre de la Société et revêtues de la signa- ture de deux Administrateurs ou d'un Administrateur et d'un" dé- légué du conseil d'administration. Article 6. — La propriété des actions est établie par une inscrip- tion sur les registres de la Société des nom et prénom de l'action- naire. Sur la présentation des titres d'action dûment cédés par acquit du titulaire apposé au dos des titres, et dont la signature doit être cer- tifiée par deux témoins, la Société procédera au transfert des actions sur ses registres. Article î. — La propriété d'une action emporte de plein droit adhé- sion aux statuts de la société et aux décisions du Conseil d'Adminis- tion et de l'Assemblée Générale. Article 8.^ Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action Tous les co-propriétaires indivis d'une action et tous les ayants- droit à n'importe quel titre, même usufruitiers et nu-propriétaires sont tenus de se faire représenter auprès delà Société par une seule et même personne. Article 9 — Les héritiers, représentants ou créanciers d'un action- naire, ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ou demander le partage ou la licitation ni s'immiscer en aucune façon dans son admisistra- tion ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux ot aux délibérations de l'Assemblée Générale. ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ. Article 10. — La Société est administrée par un Conseil composé d'au moins cinq membres nommés par l'Assemblée Générale, sauf la dérogation prévue à l'article 30 Elle est représentée par un ou plusieurs directeurs désignés par le Conseil d'Administration qui déterminera leurs pouvoirs. Toutefois la nomination ne sera faite qu'un mois après la désignn<^'o-i que le Conseil devra notifier au Président do la République d'iiiiïti. Article 11. — Les Administrateurs doivent être propriétaires cha- cun de cinquante actions au moins pendant toute la durée de leurs fonctions. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient oxclusivement personnels à l'un des Administrateurs ; elles sont inaliénables, frappées d'un Uûll?r§ iûclj<iuant l'ioaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. - 22 - Article 12. — La durée des fonctions des Administrateurs est d'une année. Le premier Conseil restera en fonctions jusqu'à l'Assemblée Gé- nérale ordinaire qui se réunira pour l'approbation des comptes de l'exercice clos, le 31 Décembre 1923. Tout membre sortant est rééligible Article 13r. — En cas de vacance par décès ou toute autre cause, et aussi toutes les fois que le besoin s'en fera sentir pour la bonne mar- che des affaires de la société, le Conseil s'adjoindra de nouveaux membres qui resteront en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, conforaKMUOiit au Titre III, article 28. Article 14.— Le Conseil nomme parmi ses membres un président. Il peut déléj^'uer tels de ses pouvoirs qu'il juge convenable à l'un ou phisieiLTS de ses administrateurs, actionnaires, ou à une ou plu- sieurs personnes étrangères à la société. Il peut également nommer un ou plusieurs vice-présidents et vice présidents adjoints, même en les choisissant en dehors de la société. Article 15 —Le Conseil d'Administration se réunit sur la convo- cation du président, et en cas d'empêchement de ce dernier, du vice- président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la lettre de convo- cation . Tout Administrateur peut par lettre ou par télégramme, avec confirmation par lettre, donner pouvoir à un autre Administrateur à l'effet de voter en son lieu et place sur les questions déterminées. Toutefois, le mandataire ne peut avoir plus de deux voix, y com- pris la sienne. Les administrateurs peuvent aussi donner leur vote par lettre ou par correspondance télégraphique, avec confirmation par lettre. La majorité des administrateurs présents ou représentés est indis- pensable pour assurer la validité dos délibérations. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres pré- sents, représentés ou votants. En cas de partage, la voix du Président de la séance est prépon- dérante. La justification du nombre des administrateurs en service résulte vis à-vis des tiers del'énonciatiou dans les délibérations des noms desalminlstratears présents, représentés ou votants et des noms des administrateurs présents ou représentés. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux qui seront transcrits sur un registre tenu à cet effet au siège de la société par un secrétaire *< ad hoc d, et signés par deux au moins des membres présents à la séance. Les copies et extraits de ces délibérations sont certifiés par un ad- ministrateur. Article 16 — Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration des biens et affaires de la société. Il peut même transiger, compromettre, donner tout désistement gtniaia levéej avec ou sans paiement. ~ 23 — Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'Assemblée géné- rale et lui propose de fixer les répartitions de dividendes et les atîec- tations à faire aux réserves. Il représente la société en justice, tant en demandant qu'eu défen- dant. En conséquence, c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires. Article 17.— Le Conseil peut aussi conférera un ou plnsieurs di- recteurs, ou sous directeurs, ou fondés de pouvoirs, les pouvoirs qu'il juge vitiles. . Il désignera le ou les Directeurs qui seront chargés de gérer la Banque et déterminera leurs pouvoirs. Il peut, en outre, conférer des pouvoirs à telles personnes que bon lui semble, même étrangères à la société, mais pour des objets dé- terminés. Tous les actes engageant la Société vis-à-vis des tiers devront por- ter, soit les signatures do deux administrateurs soit celles d'un ad ministrateur et d'un mandataire nommé par le Conseil, soit enfin celles de deux mandataires également nommés par le Conseil. Néanmoins, le Conseil pourra désigner une ou plusieurs personnes agissant isolément pour acquitter et endosser les effets de commerce. Les pouvoirs du Conseil d'Administration énumérés aux articles 16 et n sont énonciatifs et non limitatifs . Article 18. — Le président préside le Comité d'Administration. En cas d'empêchement, le vice-président le remplace. Article 19. - • Conformément à l'article 32 du Code de Commerce, les membres du Conseil d'Administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle et ne répondent que de l'exécution de leur mandat. TITRE DEUX. Contrôle du Gouvernement. Article 20. — Le Gouvernement nommera près de la Banque un Commissaire spécial qui sera chargé de s'assurer de la stricte exé- cution des conditions de la concession et dont les attributions seront étendues au contrôle de toutes les opérations du Service de la Tré- sorerie. Le Gouvernement Haïtien jouira, pendant toute la durée de la concession, de la faculté de faire examiner, à ses propre^ f"ais, et qumd il le jugera utile, moyennant un pré-avis de huit jours adressé au Directeur de la Banque à Port au-Prince, les livres, espèce, por- tefeuille et opérations de Banque, par un ou plusieurs comptables choisis par les deux parties contractantes et, tant que la Convention Haïtiano-Auiéricaine du 16 Septembre 1915 sera en vigueur, par le Conseiller financier. Toutes les opérations faites par la Banque pour compte du Gou- YeiR^meut seront soumisçs aux vérifications que le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, d'accord avec le Conseiller Finan'- cier, tout le temps que la Convention llaïtiano- Américaine sera en vigueur, pourra effectuer directement ou par ses délègues, et copies de tous rapports et examens seront fournies au Gouvernement Haï- tien et au Conseiller Financier, TITRE TROIS ASSIMBLÉE GÉNÉRALE Article 21. — L'Assembk'e Générale régulièrement constituée re- présente l'universalité des actionnaires. Les délibérations prises conformément aux statuts obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents. Article 2'3. — Chaque année, dans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, il sera tenu une Assemblée Générale. L'Assemblée peut, en outre, être convoquée extraordinairement par le Conseil d'Administration. Les réunions ont lieu à Port-au-Prince, au siège social, ou dans tout autre local indiqué par l'avis de convocation. Les Assemblées seront convoquées par le président du Conseil d'Administration, et en son absence par le Vice-Président, trente jours au moins à l'avance pour les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, par un avis inséré dans un des journaux de Port- au-Prince et dans le « Journal Officiel » de la République d'Haïti. Lorsque l'Assemblée doit être appelée à délibérer sur des objets prévus aux articles 29 et 33, 1 avis de convocation doit l'indiquer. Article 23 — Auront seules le droit de voter à une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, personnellement ou par man- dataire, les personnes dont les noms figurent comme actionnaires sur les registres de la Société, le quinzième jour qui précédera celui de l'Assemblée Article 24 — Quinze jours au moins avant la réunion de l'Assem- blée Générale, tout actionnaire peut prendre, au siège social, com- munication de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se faire délivrer copie du Bilan Général. Article 25. — L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Admi- nistration. Il n'y est porté que des propositions, émanant du conseil d'Ad- ministration ou qui ont été communiquées quinze jours au moins avant la convocation, avec la signature d'actionnaires aj'ant le droit d'assister à l'Assemblée, et représentant au moins le quart du capital social. Néanmoins, l'Assemblée peut décider de discuter et de statuer sur des questions autres que celles portées à l'ordre du jour, pourvu qu'il ne s'agisse pas de la dissolution anticipée de la Société ou de la modification de ses statuts. Article 26 - L'Assemblée Générale est présidée par le Président oul'uûdes Yicç-Présideats ou YivQ-Préisideûts- Adjoints duÇç^seil ***■ *»U ""^ d'Administration, ou, â leur défaut, par un Administrateur désigné parle Conseil. Le Bureau désigne le Secrétaire et les Scrutateurs. Les délibérations sont prises à la majorité des voix Chaque membres de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède d'actions, soit comme propriétaire, soit comme mandataire. Le scrutin secret a lieu lorsqu'il est réclamé par les actionnaires représentant le dixième au moins du capital social. Article 37. — Les assemblées générales qui ont à délibérer dans les cas autres que ceux prévus aux articles 29 et 33 des statuts, doi- vent être composées d'mi nombre d'actionnaires représentant au moins le quart du capital social émis. Si, à une première Assemblée, les actionnaires présents et repré- sentés ne forment pas le quart du capital, il en est convoqué ime deuxième pour les quinze jours après, par simple avis inséré dans Tun des journaux de Port-au-Prince et au « Journal Ofticiol •> de la Ré- publique d'Haïti, et elle délibère valablement, quelle que soit la por- tion du capital social représentée, mais seulement, sur les objets à l'ordre du jour de la première convocation. Article 28. — L'Assemblée Générale annuelle entend les rapports du Conseil d'Administration sur la situation de la Société, sur le bi- lan et sur les comptes Elle discute et, s'il 5' a lieu, approuve les comptes; elle fixe les répartitions de dividendes et les affectations à faire aux réserves. Elle élit les administrateurs, statue souverainement sur toutes les autorisations et pouvoirs à donner au Conseil d'administration et sur tous les intérêts de la Société. La présente clause n'est pas applicable à l'Assemblée générale extraordinaire qui aurait à dé- libérer sur la dissolution anticipée de la Société en cas de perte de la moitié du capital social ou la modification de ses statuts . TITRE QUATRE MODIFICATION DES STATUTS. Article 29.— L'Assemblée Générale peut, sur l'initiative du Con- seil d'Administration,apporter aux statuts toutes modifications dont l'utilité sera reconnue. Dans ce cas, l'assemblée générale n'est ré- gulièrement constituée et ne délibère valablement que tant que les actionnaires présents et représentés sont titulaires d'un nombre d'ac- tions supérieur à la moitié du capital social. Article 30 —Les délibérations de l'Assemblée Générale sont cons- tatées par des procès -verbaux inscrits sur un registre spécial et si- gnés par les membres du bureau ^ Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun est propriétaire. Cette feuille certifiée par le bureau de l'Assemblée est déposée au siège social et doit êti-e communiquée à tout actionnai -o Les copies ou ex-rails A p.jJui.c eu y^s^^^^ J^ ailleurs des deli- — 26 — beratlons de l'assemblée générale sont signés par le Président ou par le Vice-Président, ou le Vice-Président-Adjoint du conseil d'admi- nistration et par un administrateur. Après la dissolution do la société et pendant la liquidation, ces copies ou extraits sont certifiés par la liquidation ou par l'un deux. TITRE CINQ. Inventaire. — Fonds de réserve. - Dividendes. Article 31. — L'Année sociale commence le 1er. Janvier et finit le 31 Décembre. Le premier exercice comprendra par exception le temps écoulé entre la constitution de la présente société et le 31 Décembre 1923. Il est dressé chaque semestre un état sommaire de la situation ac- tive et passive de la société et, au 31 Décembre de chaque année, un bilan général de l'actif et du passif Article 32. - Les produits nets, déduction faite de toutes les charges et de tous les amortissements, constituent les bénéfices. TITRE SIX. DISSOLUTION — LIQUIDATION. Article 33.— En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer l'Assemblée Générale de tous les actionnaires à l'effet de statuer sur la question à savoir s'il y a lieu de provoquer la dissolution 'de la société. Cette assemblée doit réunir, pour la validité de ses délibérations, toutes les conditions prescrites par l'article 29 pour la modification des statuts. La résolution de l'Assemblée est, dans tous les cas, rendue pu- blique. Article 3-1. — A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée générale, sur la proposition du conseil d'ad- ministration, règle le mode de liquidation et nomme le ou les liqui- dateurs ; elle peut instituer un comité ou Conseil de Liquidation dont elle détermine le fonctionnement. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée continuent comme pendant l'existence de la société. Elle confère, s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs. Les liquidateurs ont la mission de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif, sauf les restrictions que l'assemblée pourrait y apporter ; ils ont, aux effets ci-dessus, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus, d après les lois et usages, du commerce, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toute garantie, même hypothécaire, s'il y a lieu, consentir tout désistement ou main-levée, avec ou sans paiement. Eu outre, avec l'autorisatiou de l'assemblée générale, et SQUS 1% ^ 27 ^ réserve des droits cîu Gouvernement Haïtien, ils peuvent faire le transport ou la cession à tous particuliers ou à toute autre société, soitpar voie d'apport, soit autrement, de tout ou partie des biens, droits où obligations de la société dissoute. Toutes les valeurs provenant de la liquidation, après l'extinction du passif et le remboursement du montant des actions, appartien- dront à toutes les actions à parts égales. TITRE SEPT. CONTESTATIONS. Article 35. — Toutes les contestations qui peuvent s'élever pen- dant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les ac- tionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires et la société, soit entre le Gouvernement et la Banque soit entre la Banque et les tii>rs, seront soumises à la juridiction des tribunaux haïtiens compétents. Les contestations touchant l'intérêt général collectif de la société ne peuvent être dirigées contre le Conseil d'Administration ou l'un de ses membres qu'au nom de la masse des actionnaires et en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale. Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature, doit en faire l'objet d'une communication au Président du conseil d'administration qui est tenu de mettre la proposition à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, à condition que la communication ait été faite au moins trente jours à l'avance. Si la proposition est repoussée par l'assemblée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice dans un intérêt particulier Si elle est accueillie, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs délégués pour suivre la contestation. Les significations auxquelles donne lieu la procédure sont adres- sées uniquement aux délégués ; aucune signification individuelle ne peut être faite aux actionnaires. En cas de procès, l'avis de l'assemblée doit être soumis aux tribu- naux en même temps que la demande elle-même. En cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal haïtien compétent, et toute notification et assignation sont valablement faites au domicile par lui élu. sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires sont valablement faites au parquet du tribunal haïtien compétent. TITRE HUIT. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Article 33. - La société prenant la suite des affaires de la Ban- que Nation.il? le la République d'Haïti, et afin d'éviter toute solu- tion de continuité, dans les services de l'ancienne Banque Kationalq — 28 — âe la R3publique dllaïti ainsi qu'il est prescrit à l'article 9 du con- trat du 18 Juillet 1022, le premier Conseil d'Administration, par dé- rogation à l'article 28 des présents statuts, est exceptionnellement ainsi formé : Messieurs : lo. — Président : M Charles E. Mitchell Président de la Na- tional City Bank, demeurant et domicilié à New-York, U. S. A. ; 2o. — Vice- Président : Mr. G. Edwin Gregory, Vice-Président de la National City Bank, demeurant et domicilié à New- York, U. S. A. ; Memlres : 3o. — Mr. Guy Cary, membre du Conseil d'administration delà National City Bank, demeurant et domicilié à New-York, U. S. A. 4o. — Mr. E:mmanuel Morel, ayocat, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti. 5o. — Mr. Oscar Scarpa, banquier, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Milan, Italie. Article 37.— Le capital social étant souscrit et versé la Société sera définitivement constituée à partir du jour où sera publié au jour- nal officiel, l'Arrêté du Président delà République approuvant l'acte de constitution de la société et les présents statuts. Article 38. — L'arrêté du Président de la République approuvant l'acte constitutif de la Banque, ainsi que les présentes, seront dépo- sés, transcrits et affichés dans les délais, formes et conditions pré- vus dans les articles 42 et 45 du Code de Commerce. A cet effet tous pouvoirs sont donnés au porteur des pièces. Dont acte : Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude de Me. Hogarth, sise rue Hamerton Killick, No. 1513, l'an mil neuf cent vingt deux, le sept Août. Lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires. (Signé) W. F. VooRHiES, Morel, av. C. Rosemond, not. et H. Hogarth not. ce dernier dépositaire de la minute en marge de la- quelle il est écrit : Enregistré à Port-au-Prince le dix-sept Août mil neuf cent vingt deux, folio 375/376 Ro case 1975 du Registre O. No. 4; des actes civils. Peryu : Droit fixe une gourde. Le Directeur principal de V enregistrement : (Signé) Henec DORSINVILLE. Le Contrôleur: (Signé) Cyrus SAUREL. Collationné : H. HOGARTH, notam. - ^9 .- RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DU DÉPARTEMENT DES CULTES Article 1er. Le Département des Cultes comprend trois sections : a) La Section de la correspondance générale ; b) « ce « (( comptabilité générale ; c) « « des archives. Art. IL Ces sections sont placées sous le contrôle du chef du service de ce Département. Art. m. Les lettres adressées au Département sont remises au chef de service qui en prend connaissance et répartit le travail. Le chef de service correspond directement avec le Ministre pour tout ce qui est relatif au service de ce Département. Art. IV. La section de la comptabilité est sp ^cialement confiée 'au comptable qui prépare le budget, fait la répartition des dou- zièmes budgétaires, la transcription des ordonnances de dé- penses, et dresse les comptes généraux sous le contrôle du chef de service. Le comptable est tenu d'avoir: 1° un livre spécial où sont inscrits les comptes du Départsment, le montant de leurs amor- tissements, le numéro et la date des ordonnances de dépenses, chaque opérationde liquidation avec tous les détailsnécessaires; 2<> un livre spécial où seront consignées les retenues opérées sur les appointements des employés de ce Département tirées du registre de pointes. Ces différents livres seront présentés au Ministre et au chef de service, à première réquisition. Art. V. L'archiviste a la garde de tous documents et pièces du Département. Il tient 1° un registre d'entrée et de sortie des dits documents, lettres, pièces, etc; 2° un registre de pointes qui sera présenté à la signature des employés et où seront consignées l'heure de l'arrivée et l'absence de chacun d'eux ; 3" nn livre d entrée et de sortie de tout le matériel, de toutes les fournitures du Dé- partement. Il ne délivre les fournitures que sur une fiche signée du chef de service ou sur l'ordre du Seorétai.e d'Etat. Il est responsable de l'expédition de la correspondance. A la fin de chaque mois, l'Archiviste remet a;i chef de service un état détaillé des fournitures employées. Le livre d'entrée et de sortie sera communiqué au commcncemciU de chaque tri- mestre au chef de service. Art. VI. Les heures de bureau, jusqu'cà dc'jlsion contraire, sont de 9 heures du matin à deux heures de l'ciprès-midi, sauf les cas extraordinaires. - 30 - Les employés qui laissent le bureau avant la fermeture, sans une autorisation du chef de service, seront considérés comme al)sents. Art. VII. Toute absence non motivée donne liea h une retenue d'un trentième sur les appointements de l'employé. Plusieurs absences non justifiées dans le mois équivalent à la démission, auquel cqs le Secrétaire d'Etat, sur la présentation du cihier de pointes par le chef de service, fera procéder au remplacement du démissionnaire. Le chef de service peut accorder des permis de s'absent&r n'excédant pas huit jours. Pour une absence prolongée, l'auto- risation du Secrétaire d'Etat est nécessaire. Ce permis ne sera accordé que pour cause dûment justifiée. Art. Vlll. 11 est formellement défendu aux employés de re- cevoir, aux heures réglementaires, les personnes étrangères au bureau, excepte pour question de service. Art IX. Les empl(\vés sont tenus à la plus stricte discrétion. y\rt. X. Toutes contraventions aux présentes seront passibles de suspension ou de révocation, selon la gravité du cas. Art. XI. La suspension entraîne pendant la durée la perte des appointements. Art. XII. Les pr 'sents règlements seront publiés, et leur exé- CAtion est confiée aux soins du chef de service du dit Dépar- tement. Donné de nous, Léon Dejean, Secrétaire d'Etat des Cultes, ce jourd'hui, 1er. Août 1922. Léon DEJEaN. Pour copie conforme ; Le ch?f de service an Département des Cnttes : Granville B. AUGUST;^. Port-au-Prince, le 5 Novembre 1922. Au Magistrat Communal et an Préfet, Gonaïves. Au moment où je rentre au Palais National, je me fais le devoir d'adresser, par votre intermédiaire, à la ville des Go- naïves l'expression de ma profonde reconnaissance pour les m iiiifestat ons enthousiastes dont j'ai été l'objet de sa part. Je suis encore sous la douce émotion de l'accueil si chau- dement sympathique qu'elle a su me réserver : cet accueil inou" bliuble me réconforte puissamment dans la grande tâche qui m'est dévolue. Je tiens à remercier Gonaïvcs du plus profond de mon cœur. LOUIS BORNO, Président de la Réiniblique d'Haïti. PALAIS NATIONAL. Dimanche 19 Novembre 1922, 7 1/2 lires., soir. Messieurs Supplice Fils, Préfet et Jérôme Ac/é, Magistrat Communal Saint-Marc. Je viens d'arriver à la Capitale, encore sous la puissante impression de l'enthousiame général qui m'a acclamé à Saint- Marc. Je veux en exprimer ici tout de suite ma très vive gra- titude et vous charge tous deux d'être mes interprêtes auprès de votre chère cité, intéressante à tant de titres. Préside ni d'Haïti. Au Magistrat Communal, Arcahaie. Ce matin, la Commune de l'Arcahaie s'est mise en fêle pour me recevoir; et ce soir encore, quand je l'ai traversée, à mon retour de Saint-Marc, Tallégresse se poursuivait. Je garde de l'hospitalité cordiale que m'a offerte votre labo- rieuse population le souvenir le plus charmant. Dites-le lui, de ma part, en ces termes heureux avec le^que s vous m'avez accueilli en son nom, au milieu de ses vivats réconfortants. Président d^ Haïti. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA IIÉPURLIQUP. Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du C')Je civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité; — 32 — Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 20 Novembre courant, au numéro 75 ; Attendu que le sieur Clément Antonin Jacquet, de nationa- lité française, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, section Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acie dressé à cet effet, le 7 Septembre 1922, enregistré le 13 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti ; ARRÊTE : Art. 1er. Le sieur Clément Antonin Jacqust acquiert la qua- lité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Consti- tution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécu'é à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1925, an 119e de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU. LOUIS BORNO. ARRETE LOUIS BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles 6 de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 20 Novembre courant, au numéro 75; Aitendu que le sieur Michel François Gaubfrt, de nationa- lité française, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, se( tion Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi, îiiiisi que le constate un acte dressé à cet effet, le 24 Août 1922, eniegistré le 30 du même mois; qu'il a en outre, deux années de résidence en riaïti ; ARRÊTE ; Art. 1er. Le sieur Michel François Gaubert acquiert la qua- lité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés — 33 — â cette qualité, conformément aux dispositions de la Consti- tution et des lois de la RépLibliquc. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National. à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1922, an 119ème. de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal de la Justice: Arthur RAMEAU. LOUIS BORNO. ARRETE LOUIS BoRNO PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLîQUË. Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d Etat de la Justice en date du 20 Novembre courant, au numéro 75, ''- Attendu que le sieur Maurice Rareau, do nationalité frança/ se, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, section Sud, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 5 Septembre 1922, enre^ gistré le 7 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti. ■ • ARRÊTE : Art. 1er.— Le sieur Maurice Rabeau acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformémeni aux dispositions de la Constitua lion et des lois de la République. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. ■ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novem- bre 1922, an ll9e de l'Indépendance. LOUIS BORNO. Par le Président : t^e Secrétaire d'Etat de la Justice : ' Arthur RAMEAU, ^ 34 -. Cîrciilaîre N« 144. Port-au-Prince, le 2 Décembre 1922. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LINIÉRIEUR Aux Préfets provisoires d'arrondissements et aux Magistrats eomnuinaux de la République. Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat, L'intérêt de préciser la vraie portée el Télendue d'application légale de l'Arrêté Présidentiel du 18 Octobre écoulé, concernant la liberté du Commerce, a décidé mon Département,— aux fins d'en assurer la pleine exécution et de vous faciliter la tâche, — de vous adresser quelques instructions y relatives. L'Arrêté en ques ion comprend trois chefs distincts contenus dans ses trois prem'crs articles qu'il ne faut pas perdre de vue: le premier, pose le principe général de la liberté du Commercez- le second, répond à une obligation expresse de l'Article 5 du Code Rural du 24 Octobre 1864, prévoyant une réglementalioii du Commerce dans les campagnes attendue depuis cinquante huit ans. Cette réglementation pratique, établie par l'Arrêté du 18 Oc- tobre écoulé, est une garantie de protection offerte à nos mal- heureux paysans dont le produit des travaux est trop souvent frustré. Si elle tardait davantage à préciser le mode de fonc- tionnement du Commerce Rural, un désarroi complet dans nos Sections Rurales et Bourgs en résulterait; el, sans nul doute, 1« marche générale des affaires s'< n ressentirait sensiblement. Le troisième point de l'Arrêté envisage particulièrement la création et la suppression des marchés ruraux, sans prévoir leur réglementation spéciale laissée à vos soins diligents. L'Ad- ministration Supérieure, en vous laissant cette initiative, a compris que, bien pénétr^^s des besoins des populations de vos Circonscriptions respectives, vous êtes seuls aptes à apprécier raisonnablement le fonctionnement des marchés de ces divers centres ruraux. Le Département attire votre sérieuse attention, Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat, sur les prescriptions du 2e. alinéa de l'art. 2 de l'Arrêté, ainsi conçu : « Toutefois, en ce qui con- « cerne le Commerce du café, du cacao et du coton, il ne pourra c avoir lieu en dehors des limites des Chefs-lieux de Communes, « que dans les bourgs et les marchés publics régulièrement au- « torisés.» (Art. 2, 2e. alinéa de l'Arrêté du 18 Octobre 1922.) ^ 35 -i Cette disposition ci-dessus reproduite vient mettre fin aux nombreuses controverses d'interprétation de l'art 5 du Code Rural disposant: « Aucune boutique en gros ou en détail ne <( pourra être établie, aucun commerce des denrées du Pavs ne « pourra être fait dans les campagnes, sous quelque prélexte « que ce soit, qu'en se conformant au règlement qui sera établi « à cet effet.» (Art. 5 du Gode Rural.) Le 2e. alinéa de l'article 2 de l'Arrêté du 18 Octobre der- nier répond, en conséquence, au vœu de l'art. 5 du Code Rural précité. Il conditionne positivement le commerce des denrées indigènes dans les campagnes. Ce commerce prévoit-il, ne peut avoir lieu, en dehors des limites des Chefs-lieux de Commu- nes, que dans les bourgs et marchés publics régulièrement au* torisés. — Or, les limites des Chefs-lieux des communes ne peuvent être ignorées des Conseils Communaux. Il va de soi que, jusqu'aux limites inclusives de délimitation des Chefs- lieux de Communes, le comm^i ce de coton, de café, de cacao peut être fait par tous ceux qui sont régulièrement patentés à cette fin, sans aucune distinctio:i. Il est à remarquer que ceux qui pratiquent la spéculation en denrées ne peuvent légalement établir plusieurs balances en des lieux différents de leur maison, siège de leur spécula- tion. Dans le cas où ils le font, par l'intermédiaire de repré- sentants, la Commune doit les astreindre à autant de patentes qu'ils ont de balances établies hors de leur maison centrale. Il en résulte que le spéculateur en denrées, qu'il soit usinier, consignataire, ou grand spéculateur, selon l'esprit de la loi du 19 Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes ou petit spéculateur commerçant pour lui-même ou pour autrui, ne peut établir légalement plusieurs balances en des lieux diffé- rents sans payer pour chacnne d'elles, une patente distincte conformément à l'art. 63 de la loi du 11 Août 1903 ( Titre V, relatif au droit de licence) faisant obligalion au contribuable ayant plusieurs débits séparés d'obtenir une « licence spéciale pour chacun de ses établissements. » En résumé, il ressort de l'esprit et de l'économie de cet arrêté que le commerce des denrées indigènes est libre sur tout le territoire de la République, dans les villes, bourgs et campagnes; mais que par exception, celui du café, du coton et du cacao n'est libre que dans les villes, les chefs-lieux des Communes et, d'une façon générale dans tous les marchés des centres ruraux. Le Département vous informe qu'il faut comprendre sous cette dernière dénomination Tout centre de la campagne où il y a une agglomération paysanne permanente Quant au coaamerce des produits d'importation, il est bien entendu qu'il reste libre sur tout le territoire de 1» Républi- que jusquà décision contraire. — 36 — Mon Département croit utile, en outre, pour éviter tout malentendu, de vous aviser que l'Administration Communale ne doit délivrer de patente d'Usinier qu'aux propriétaires d'Usines fonctionnant régulièrement et dont l'installation est pourvue d'un nr>tériel complet. En vous invitant, Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat, à vous conformer, en tous points, à la stricte observation des présentes instructions, et à veiller à l'application rigoureuse des ditrérentes dispositions de l'Arrêté Présidentiel du 18 Octo- bre dernier, je vous renouvelle l'assurance de ma considé ration distinguée. Ch. fombrun. RECEPTIOX DES COl^PS DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE AU DÉPARTEMtNT DES RELATIONS EXTÉRIEIRES. Le nouveau Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Son Excellence Monsieur Félix Magloire, a pris contact, jeudi 7 de ce mois, avec les Corps diplomatique et consulaire. La réception commença à 10 heures précises du matin. — Au moment des toasts, le Secrétaire d'Etat s'exprima en ces termes : « Monsieur le Haut Commissaire, « Messieurs les Membres du Corps Diplomatique, « Messieurs, « Son Excellence le Président de la République a bien voulu me donner une nouvelle marque de sa confiance en m'appe- lant, du poste de Ministre Plénipotentiaire à Santo-Domingo, à diriger les Départements des Relations Extérieures et des Cultes, « Mon désir est de justifier cette confiance. ;t La collaboration plus immédiate et plus intime que le Chef de l'Etat me demande ne peut être efficace sans le concours des représentants des Etats auxquels nous lient des engagements politiques, des souvenirs, des traditions, des espérances, des intérêts de commerce et tous les autres que la vie civilisée crée à toute nation, grande ou petite. « J'apporte aux délicates fonctions qui me sont confiées une entière bonne volonté et j'espère obtenir de vous la réciprocité. (( Je vous en remercie à l'avance. « En vous recevant aujourd'hui pour la première fois, je suis heureux de faire des vœux pour les uations que vous représentez en Haïti avec tant de distinction, pour les Cliefs d'Elat et les Chefs des Départements des Affaires étrangères qui vous ont accrédité^ pour vous et pour vos familles. « Au nom du Département des Relations Extérieures, au nom du Gouvernement, et en mon nom, c'est à ces intentions que je vou-i pr.e de lever vos verres ». A ces paroles, Son Excellence le général Russel, Haut Com- missaire Américain, répondit en présentant au Secrétaire d'Etat ses félicitations et celles de ses collègues du Corps diplomatique dont le concours reste acquis au nouveau titulaire du Déparle- ment des Relations Extérieures pour faciliter sa tâche, dans les rapports internationaux du Gouvernement Haïtien. A dix heures et demie, le Corps consulaire est introduit au salon diplomatique où il reçoit un accueil tout aussi cordial. En réponse à Son Excellence Monsieur le Secrétaire d'Etat, le Doyen du Corps consulaire, Monsieur d'Ennery Déjoie, lui exprima ses compliments et ceux de ses Collègues 11 promit le concours du Corps consulaire pour le développement des relations de la République d'Haïti avec les Puissances qu'il représente. ( Moniteur çht 11 Décembre 1922 ) LISTE DES DÉCLARATIONS D'OPTION ET DBS REPRISES DE NATIONALITÉ FAITES AU COURS DE L'ANNÉE 1922. \ — Avis du 21 Janvier 1922 relatif à la reprise de sa nationalité haïtienne par Madame Ma.rie Lilia Hibbbrt, Veuve du sieur Laurent Au- guste DÉLAQUis, suisse. 2 r- Déclaration d'option faite le 23 Mars 1922 par Monsieur Ernest Leys. 3 — Avis du 3 Avril 1922 relatif à la reprise de sa nationalité haïtienne par la dame Suzanne Artamin, Veuve du sieur Charles Charlemagnb, français. 4 — Déclaration d'option faite le 31 Mars 1922 par le sieur Joseph Edouard Stines. 5 _ Déclaration d'option faite le 24 Décembre 1921 par le sieur Charles Abraham Assali. 6 — Déclaration d'option faite le 12 Mai 1922 par Monsieur Daniel Brun. 7 — Déclaration d'option faite le 27 Mai 1922 par Monsieur Alphonse Désiré Chrétien. 8 — Déclaration d"option faite le 23 Septembre 1922 par les demoiselles Camille Munier et Jeanne Munier, filles légitimes du sieur Georges MuNiER et de la dame Circé Denis. 9 — Déclaration d'option faite le 12 Octobre 1922 par la demoiselle Marie Joseph A'ictoire Jeannine Bord a y, fille légitime du sieur Henry Auguste Gaston Bord AY et de ladameLAULEAuGUSTiNE Itma Gogny. TABLE DES Mai lÈRES BULLETIN DES LOIS ET ACTES- ANNÉE 1922. PAGES 1— Discours échangés entre Son Exe. le Président de la République d'Haïti et Son Exe. Monsieur .1. L. Agel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, Doyen du Corps Diplomatique, à la réception du 31 Décembre 1921 au Palais National l 2 — Arrêté du 4 Janvier 1922, commuant les peines prononcées contre divers condamnés 5 3 — Arrêté de grâce du 4 Janvier 1922, en faveur de divers condamnés * 7 4 — Arrêté réglementant le mode de fonctionnement du Conseil Na- tional de l'Université d'Haïti 7 5 — Télégrammes échangés, à l'occasion de la fête nationale de l'In- dépendance de la République d'Haïti, entre Son Exe. le Prési- dent de la République d'Haïti et Son Exe. le Président des Etats-Unis d'Amériqiu^ 16 6 — Arrêt 3 du 14 Janvier !-)22 nommant Coiiseillers d'Etat les ci- toyens Ducasse Charles Pierre et Delabarre Pierre-Louis 11 7 r— Avis relatifs aux Emprunts 1875 et 1896 11 8 — Arrêté rapportant la loi du 31 Octobre 1919 levant la prohibi tion du sucre brut à l'Importation 12 9 — Erratum relatif à l'article 680 du Code de procédure civile 13 10 — Avis de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et des Finances déclarant que le Contrat du 4 Avril 1919 de la "Caribbean Agency Inc." est annulé 13 11 — Avis de décharge des séquestres-liquidateurs des biens des Al- lemands 14 12 — Arrêté du 16 février nommant Conseiller d'Etat le citoyen Charles Fombrun 16 13 — Arrêté du 16 février 1922, comportant expulsion du sieur Georges M. Lepp, de nationalité américaine 17 14 — Arrêté du 14 février 1922. rapportant l'Arrêté du 21 Sept. 1917 autorisant la formation de la Société anonyme ''Trans Océan Trading Company " 17 15^ Arrêté ^du 14 février 1922 rapportant l'Arrêté du 16 Ju il 1-- 1920 autorisant la foi-mition de la Société Anonyme dénommée "Saint-Michel Corporation" 18 16 — Arrêté du ler.Mar.s 1922 liquidant les pensions de divers individus 19 17 _ Réception au Palais National de Son Exe. Monsieur le Brigadier Général John H. Russel, Haut Commissaire de Son Excellence Monsieur le Président Warren G. Harding en Haïti, avec rang d'Ambassadeur Extraordinaire 20 18 _ Proclamation du 15 Mars 1922 du Président Dartiguenave 23 19 _ Arrêté de grâce du 21 Mars 1922, en faveur du sieur Malcohm giçssj çitoyçA funéncMn., . .,,.--- - • • . r r - • 27 ^ 40 - 20 — Arrêté d'expulsion du 20 Mars 1922, des sieurs M. Anderson et Henry Parker, de nationalité américaine 27 21 — Arrêté du 21 ALars 1922, ouvrant des crédits extraordinaires à divers Départements ministériels 28 22 r- Arrêté du 3 Avril 1922 nommant Conseiller d'Etat Monsieur Charles Rouzier 31 23 ^Arrêté du 7 Avril 1922 nommant Conseiller d'Etat Monsieur Adelphin Lallemind 32 2i — Conseil d'Etat — Assemblée Nationale — Séance du Lundi 10 Avril 1922 ,' Suite de la Séance du Matin ) 32 25 — Décret du Conseil d'Etat réuni en Assemblée Nationale, élisant le citoven Joseph Louis Borno, Président de la République le 10 Avril 1922 34 28 — Conseil d'Etat.— Protestation du Conseil d'Etat contre l'attitude des Conseillers Léo Alexis, Constantin Mayard et Stephen Archer au sujet des élections présidentielles du 10 Avril 34 27 — Résolution du Conseil d'Etat en date du 13 Avril 1922 révoquant le mandat de Messieurs les Conseillers Stéphen Archer et Léo Alexis comme président et premier secrétaire du bureau du Conseil d'Etat '. 35 28 — Communiqué du Président de la République 36 29 — Avis de la Secvétairerie d'Etat des relation-; Extérieures rela- tif à l'élection de Son Exe. Monsieur José Maria Orellana à la Première Magistrature de la République de CJuatémala 36 30 — Arrêté de naturalisation du 3 Mai 1922 de la demoiselle Théda Marie Eauny Hervé, de nationalité française 37 31 — Arrêté du 3 Mai 1922, désappropriant l'ancien arsenal et l'ancien hôtel de l'arrondissement de Jérémie et les affectant à l'Ecole des Frères 37 32 — Arrêté du 9 Mai 1922, rendant obligatoire, dans les opérations de mesurage et de pesage à partir du 1er. Juillet 1922, le Sys- tème Métrique des poids et Mesures 38 ,33 — Documents diplomatiques relatifs à l'Emprunt 40 34 — Arrêté de grâce, du 9 Mai 1922, en faveur des sieurs Arthur Vigué et Tigénis Ogénis 40 35 — Arrêté de commutation de peine de Mai 1922 en faveur du sieur Méristhène Joseph < 50 36 r— Arrêté du 15 Mai 1922constituant le Conseil des Secrétaires d'Etat 51 37 — Télégrammes échangés entre le Présidant des Etats-Unis d'A- mérique et le Président Louis Borno à l'occasion de son entrée en fonction 51 38 — Résolution du 2.) Mai 1922 du Conseil d'Etat déclarant nul et de nul effet la décision contenue dans l'Arrêté du Président de la République en date du 7 Avril 1922 53 39 — Arrêté du 7 Juin 1922 nommant Conseillers d'Etat les citoyens A, Pierre-Louis, Robert David, Emile Elle, B. Danache, D. Beaubeuf et Georges Soray '53 40 — Arrêté de grâce du 8 Juin 1922 en faveur d'Anselme Dutelly, Esrastil Astral, Métellus Estime, Clérontus Exantus 54 41 — Arrêté de grâce du 8 Juin 1922 en faveur de Cénesca Cinéus, Exuma Elza, Eclgard Marins et Petit-Louis Joseph 55 42 — Arrêté de commutation de peines du 8 Juin 1922 en faveur de lo. Arilus Timonsieur, 2o. François Pierre. 3o. Robert François, 4o, Saloinon Darius, 5o. Carriès Saintil. (io. Décilia Moïse, 7o. Sanite Louise 56 43 r- Arrêté de grâce du 9 Juin 1922 en faveur do lo. Chérilus Fleurant Elizaire, 2o. Joaniélus Jean. 3o. Pétipha Firmin, 4o. Bonnaig Petit Frère, 5o. Toussaint Joseph, 6o. Fortuné Dorval, 7o. Séméra Pierre-Louis, 8o. Jacques Michel. 9o. Salnvilus Sainvil;, 10. Louis Joutin, Uq. ?^ç|,iQWniçr Nacéus, 12o, C^noplu Auguste, 13Q.-Ari^- - 41 - FAOBS tobule Jean-Fi'ançois, l4o. Kapoléon DambvevlUe, 15o. Forrélus Pierreilus Jean, 16o. Fleurissaint Edouard, 17o. Jacques Faustiu. 18o.ClédorméTélasmé,19o. Dufeste Auguste, 2 )o.Lora jus Normil 57 44 — Arrêté de commutation de psine.i du 9 Juin 1922 en faveur de lo. Orphanie Zéphir, 2o. Erastrel Astrel, Daniel Garnier, Fleu- rant Romuis, 3o. Delormes Petit-Homme, 4o. Gervil et Jé- rôme Jean 58 45 — Arrêté de naturalisation du 14 Juin 1922 en faveur d.i sieur Louis Rodriguez, de nationalité américaine 59 46 — Arrêté de grâce du 20 Juin 1922 en faveur du sieur Kbienne Petit-Homme 59 47 — Mémoire de la Secrétairerie d'Etat des Relations Eîtérieures, en date du 7 Juin 1922, relatif à l'Emprunt 60 48 — Loi du 2iî Juin 1922 auiorisant un emprunt de 40.000.000 de dollars par séries 67 49 — Décret du 27 Juin 1922 prolongeant d'un mois la session du Conseil d'Etat 70 50.— Dépêche du 6 Octobre 1919 du Secrétaire d'Etat des Finances Fleury Féquière donnant pleins pouvoirs au Conseiller Finan- cier Monsieur John Me Ilhenny de contracter l'Emprunt. — Mémoire et autres documents relatifs à l'Emprunt 70 5.1. — Communiqué relatif aux taxes internes et à l'Emprunt 82 52 — Protocole du 3 Octobre 1919 et acte Additionnel 83 53 r- Lettre du 1er. Juin 1922 du Haut Commissaire Américain au Ministre des Relations Extérieures . Texte Anglais et Traduction 92 54 — Dépêche du 3 Juin 1922 du Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures au Gai Russel. Ambassadeur des Etats-Unisd'Amérique 102 55 — Accord entre le Département de l'Intérieur et le Département de l'Instruction Publique 103 53 — Tableau des Préfectures 104 57 — Arrêté du 17 Juin 1921 du Conseil Communal de Port-au-Prince, dénommant "Place Louverture," la place située au Nord du Palais National 105 58 — Dépêche du Président d'Haïti invitant le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics à porter à G. 1,50 par jour le salaire des travail- leurs de son Département 106 59 — Arrêté de naturalisation du 13 Juillet 1922, du sieur Ferris Ga- bara, de nationalité américaine 10^^ 60 — Télégrammes échangés entre le Président Borno et Son Exe. Monsieur Warreng G. Harding à l'occasion de la fête nationale de l'Indépendance des Etats-Unis 10"^ 61 — Dépêche du Président Louis Borno aux Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et des Travaux Publics leur demandant, toutes conditions égaleS; d'employer des haïtiens dans leurs services, de préférence aux étrangers lOJ 62— Arrêté de naturalisation du 17 Juillet 1922 du sieur Hermann Michel Hjardonnal, de nationalité danoise 109 63 — Arrêté de grâce du 21 Juillet 1922 en faveur des sieurs Daniel Garnier, Robert François, Napoléon Fanfan, Trévil Brutus, Sa- muel Hottrat, Thobv Louis. Canel Jérôme, Osiris Lamour et des dames Erisias François, Elvira Guerrier, Gulna Hores, Jeanne Augustin ■. • • H" 64 — Communiqué du Département de l'Intérieur rappelant à certains membres de la presse la déférence due aux Agents Diplomatiques 110 65 -- Loi du 2 j .1 nillet 1 ) }2 allouant des Crédits supplémentaires et ex- traordin iii\^s à c-rt liii ; départements ministériels lU 66 — Loi du 2o -Diillet 1922 déclarant que les taxes prévues h l'article 3 de la Loi du 25 Juin 1920 pour les droits de Phares sont égale- ment applicables à tous les ports et côtes de la République -r'-oii sont érigés des phares - ■- ...'•. ^I.^.t« — -i ^H* - 42 - 9Â0M ô7^Loi du 2fi Juillet 1922 modifiant les articles 1 tt 2 de celle du 23 Août 1913 sur le séjour des étrangers en Haïti 115 68 — Loi du 2ij Juillet 1922 réoraraiiisant la Musique du Palais et augmentant les appointements et allocations y afférents 116 t>9 — Loi du 31 Juillet 1922 sanctionnant le Contrat passé le 18 Juil- let 1922 entre le Secrétaire d'Etat des Finances et Monsieur Woorhies agissant pour et au nom de la National City Company et relatif au transfert de la Banque Nationale de la République d'Haïti à la National City Company. [ Voyez Contrat page 5 du supplément ;; 121 10 — Loi du 2 Aoijt 1922 sanctionnant la Convention relative à l'uti- lisation de la haute tension électrique pour les villes de Port- au-Prince et du Cap-Haïtien. Convention y annexée 118 71 — Avis du Département des Relations Extérieures annonçant que le Président de la République vient de recevoir la lettre de S. E. Monsieur Belisario Porras Président de la République de Pana- ma, responsive à celle portant notification de l'élection de S. E. le Président Borno 120 12 — Arrêté du 21 Août i922 autorisant la Société Anonyme dénom- mée " Banque Nationale de la République d'Haïti " formée par acte public du 17 Août 1922 et en approuvant l'acte constitutif et les Statuts. (Voyez l'actj de constitution et les Statuts. P. 17 du Supplément ) . . . .^ 122 et 126 73 — Arrêté du 2t) Août 1922 convoquant à l'extraordinaire le Con- seil d'Etat pour le lundi 4 Septembre 1922 123 "'i -> Arrêté du 25 Août 1922 déclarant d'utilité publique' l'institution Saint-Louis de Gonzague 124 75 — Arrêté du 25 Août 1922 déclarant d'utilité publique ï'ïnstïtu- tion des Frères de l'Instruction Chrétienne en Haïti 1 24 76 — Arrêté de naturalisation du 22 Août 1922 du sieur Léon Félix Gustave de nationalité française 125 77 — Arrêté de grâce du 2t Août 1922 en faveur du sieiir Précieuse St-Lô.^ 127 78— ^Arrêté du 1er. Septembre 1922 créant au Département des Re- lations Extérieures un Conseil Diplomatique 127 79 — Arrêté de naturalisation du 28 Août 1922 du sieur Lucien Mar- chand, de nationalité française 128 80 — Arrêté du 2() Juillet 1922 désaffectant une portion de la place du Champ-de-Mars des Gonaïves en vue de l'agrandissement de l'Ecole des Frères de l'Instruction Chrétienne 129 81 — Arrêté de grâce du 2 Septembre 1922 en faveur du sieur Siméon Laferrière 130 82 — ' Prospectus définitif relatif à l'Emprunt .'.'.".'.VA. .................... . 131 83 — Arrêté de naturalisation du 11 Septembre 1922 du sieur Jacob Nicouly, de nationalité syrienne 138 84 — Arrêté de naturalisation du 11 Septembré'i922dii sieur' lÈugèné Nathanael Pérou, de nationalité française 138 85 — Loi du 27 Septembre 1922 prorogeant pour r'ex'erc'i'cé 1922-1923 "l'a loi du 24 0.-tobre 187i) et certains articles de celle du 3 Août 1900 139 86 — Arrêté du 21 Septembre 1922 autorisant la Société Anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination de " Compagnie Lithographique d'Haïti " et approuvant son acte constitutif et ses statuts 140 87 — Législation des impositions directes........................ ^\ ...'".'" 141 88-^ Loi du 29 Septembre 1922 portant lîxàtion des Recettes et des Dépenses de l'Exercice 1922-1923 149 89 — Modifications au Protocole du 3' Octobre "i9l9,".".' !'.'.'!'.'.'!".'.' !','.'!'.' 153 90 — Loi du 27 Septembre 1922 autorisant une émission de cinq mil- lions de dollars de titres Série B 154 91 — Arrêté de naturalisation du 29 Sept<#mbrç 1922 du siçuç Qçgrgç^ - 43 - PAGES Jea-n Halaby, de nationalité dominicaine 156 92 — Arrêté du 14 Octobre 1922 formant une Commission pour contrôler les opérations du retrait des billets provisoires de la B.N.R,.. 157 93 r- Loi du20Oct.l922 modifiant les art.47S et 142 du Code de Proc.Civ. 159 94 — Arrêté du 18 Oct. 1922 nommant le citoyen René T. Auguste, Conseiller d'Etat 161 95 — Arrêté du 18 Octobre 1922 réglementant la liberté dé comniérce dans les campagnes 161 96 — Loi du 13 Octobre 1922 ouvrant des créits pour le premier trimestre de l'Exercice 1922-1923 163 97 — Loi du 27 Octobre 1922, sanctionnant le Contrat d'Emprunt de seize millions de dol. Contrat y annexé. Textes français et anglais 170 98 — Département des Relations Extérieures^îfotiflcations du décès de S. A. S. le Prince Albert 1er de Monaco et de l'élévation autrônedeS. A. S. Louis II son fils ; 199 99 — Loi du 30 Octobre 1922 pourvoyant au fonctionnement de la Commissionlles Réclamations prévue à l'article 2 du Protocole du 3 Octobre 1919 200 100 — Arrêté du 25 Octobre 1922 nommant Monsieur Joseph Justin Président de la Commission de contrôle du Retrait des billets provisoires et Mr. Hector Denis, membre de la dite Commission 202 101 — Arrêté du 25 Octobre 1922, accordant grâce pleine et entière à Michelhis Bonbon, Emmanuel Boiibon. Xissa Nicolas, François Excellent, Josaphat Charles, et commuant les peines prononcées contre Choucouloute Placide, Choucoulate ISortilus et Mozart Moïse 203 102 — Départernent des Relations Extérieures — Réponses aux lettres de notification de l'élection de Son Exe. le Président Louis Borno 203 103 — Arrêté du 9 Novembre 1922 nommant le citoyen Charles Bou- chereau. Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique 204 104 — Arrêté du 11 Novembre 1922 nommant le citoyen L.C. Lhérisson, Conseiller d'Etat 205 105 — Loi du 17 Nov. 1922 créant une.classe d'Ingénieurs et d'Architectes 206 106 — Errata relatif au texte anglais du Contrat d'Emprunt 207 107 ^Réponse de S. E. Monsieur Warren G. Harding, Président des Etats-Unis, à la notification de l'élection de S. E. Monsieur Louis Borno à la Présidence 208 108 — Arrêté de naturalisation du 9 Novembre 1922 du sieur Joseph Tanous Aina. de nationalité svrienne 208 109 — Arrêté du 27 Novembre 1922, nommant les citoyens Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Pu- blics, Félix Magloire, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, et faisant relever le Département de l'Agriculture de la direction du Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique 209 110— Arrêté du 24 Novembre 1922 nommant le citoyen Emmanuel Ethéart. Président du Tribunal de Cassation et le citoyen Etzer Vilaire, Juge au dit Tribunal ..■■ -^^ 111 — Arrêté du 28 Novembre 1922, nommant les citoyens Francely François et Adolphe Valbrune, Conseillers d'Etat -10 112 — Notification de l'accession de S. E. Monsieur Juan Bautista Vicini Burgos à la Présidence provisoire de la République Do- minicaine . " 113 — Arrêté du 30 Novembre 1922 autorisant la Société Anonyme dénommée " Compagnie Nationale de Construction " et approu- vant l'acte constitutif et les statuts de cette Société 211 114 — Lettre du Piésident d? la Râpubliiîue à Mr. L. C. Lhérisson, Président du Comité du monument de Toussaint Louverture.. 21i5 115 — Arrêté du 11 Décembre 1922 formant la Commission des Récla- mations instituée par la loi du 6 Novembre 1922 - w 115 biç — Arrêté du 9 Décembre 1922 prolongeant la rnelle Dr. Dehoux - u - PAGES et la rue Oswald Durand 215 116 — Loi du 6 Décembre 1!)22 ouvrant un crédit extraordinaire de Trois cent mille dollars au Département des Travaux Publics pour l'exécution de divers travaux 216 117 — Arrêté du 6 Décembre 1922 sur le B ré vétr- simple et le Brevet Supérieur 218 118 — Loi du 13 Décembre 1922 accordant un crédit supplémentaire de 10.770 dollars au Département des llolations Extérieures pour frais de déplacement, d'installation et de rapatriement de nos Agents diplomati(iues à l'étrantîer 223 119 — Loi du 15 Décembre 1922 réglementant ïa liberté de la Presse 224 120 — Loi du 11 Décembre 1922 sur les Commissions Cadastrales et les Commissions Spéciales d'iiwestigation 228 121 — Arrêté du 18 Décembre 1922, nommant le citoyen James Mac Gufiie, Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce 230 122 — Loi du 16 Décembre 1922 créant une police rurale de la Gendar- merie d'Haïti 230 123 — Loi du 19 Décembre 1922 fixant les émoluments du Conseil insti- tué pour repré^enterl'Etatdevantla Commission des Réclamations 233 121 — Arrêté de naturalisation du 12 Décembre 1922 du sieur Léon Louis Munro, de nationalité anglaise. 234 125 — Arrêté de naturalisation du 12 Déceiubre 1922 du sieur Hermann Francisco Poveda, de nationalité cubaine 234 126 — Arrêté de naturalisation du 12 Décembre 1922 du sieur Rodolphe Munro, de nationalité anglaise 235 127 — Arrêté de naturalisation du 12 Décembre 1922 de la dame Vve. Henri J. L. André Pradel, née Charlotte M. Thérèse de Cata- logne, de nationalité française 236 128 — Loi du 29 Novembre 1922 'qui unilie la iégisiation du Tribunal de Cassation 237 129 — Loi du 18 Décembre 1922 sur la protection des marques de Fa- brique et de Commerce 245 130 — Loi du 19 Décembre 1922 accordant un crédit extraordinaire de deux mille dollars au Département de l'Intérieur pour venir en aide aux populations de la Plaine du Cul-de-Sac 249 131 — Loi du 22 Décembre 1922 créant un Service technique de l'Agri- culture et de l'enseignement professionnel 250 132 — Avis aux Porteurs de titres de la Dette Intérieure 25'2 SUPPLÉMENT 133 — Arrêté de naturalisation du 4 Février 1922 du sieur Napoléon J. Francis, de nationalité anglaise 1 134 — Télégrammes de félicitations entre Son Éxc. le Président iiar- tiguenave et Sa Sainteté Pie XI <à l'occasion de son accession au trône de Saint- Pierre 2 135 — Circulaire du 19 Mai 1922 du Président de ïa République aux Préfets 2 136 — Circulaire du 30 Mai 1922, No. 1099 du Secrétaire d'Etat de la Justice, relative aux formalités de la naturalisation 3 137 — Arrêté de naturalisation du 6 Juillet 1922 du sieur Henry Hodg- son, de nationalité anglaise 4 138 — Contrat passé le 18 Juillet 1922 entre le Secrétaire d'Etat des Finances et Monsieur Voorhies, agissant pour et au nom de la National City Company, et relatif au transfert de la Banque Nationale de la Répiil^lique d'Haïti à la National City Company [Voyez loi de saïu-tion page 121] 5 139 — Loi du 2 Août 1922 sanctionnant, avec moditications, la Conven- tion signée le 15 Juillet 1922, laquelle proroge pour une période de deu^ ans le déUi prçvu par la ConYçntiçn du 4 OçtPbrç X919, — 45 - PAGES relative au reti'aifc des billets provisoires. Convention y annexée H 140 — Arrêté du 10 Août 1922 modifiant l'article 2 de l'Arrêté du 7 Août 1917 sur le Service Consulaire 13 141 — Arrêté du 9 Août 1922, nommant Monsieur ËUeSt-Piiar, Con- seiller d'Etat 14 142 — Arrêté du 12 Août 1922 ouvrant uîi crédit extraordinaire de deux mille dollars au Département des Travaux Publics 15 143 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée ''Banque Na- tionale de la République d'Haïti".— Acte de constitution et Statuts y annexés 16 144 — Règlements intérieurs du Département des Cultes 29 145 — Télégramme de remercîments de Son Exe. le Président Borno à la ville des Gonaïves 30 146 — Télégrammes du Président de la République aux populations de l'Arcahaie et de Saint-Marc 31 147 — Arrêté de naturalisatioii du 21 Novembre 1922 du sieur Clément Antonin Jacquet, de nationalité française 31 148 — Arrêté de naturalisation du 21 Novembre 1922 du sieur Michel François Gaubert, de nationalité française • . . . 32 149 — Arrêté de naturalisation du 21 Novembre 1922 du sieur Maurice Rabeau, de nationalité f rrnçaise 33 150 — Circulaire du. 2 Décembre 1922 du Secrétaire d'État de l'Inté- rieur précisant la portée de l'Arrêté du 18 Octobre 1922 relatif au commerce dans les Campagnes... 34 151 — Réception du Corps diplomatique et consulaire au Département des Relations Extérieures .... 36 FIIT DE LA TABLE DES MATIERES. Portau Prince — Imprimerie Nalionale X » p n 7H

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Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1922, https://archive.org/details/bulletindesloise22hait

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