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Bulletin des lois et actes, 1919

Bulletin des lois et actes, 1919

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1919 as printed in the state's official compilation. Schools, currency and banking lead, with concessions close behind.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1919.

Schools, currency and banking lead, with concessions close behind. The corpus holds the Annuaire volume for the same year, which records the Conseil d'État voting the motor vehicle tax; this volume is the official edition of the same legislative output.

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1919 — 1919
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J r BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1919. i ^Dinor^ ot'p^ioiELi^E:^ lE^rix: : S G-ouircles. PORT-AU-PRLNCE IMPRIMERIE NATIONALE - DIRECTEUR, EDGARD CHENET [' h^ 1920 ^^ r --^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1919. IE=*rix: : S G-OTJLircles. FORT-AU-PRÎNCS IMPRIMERIE NATIONALE - DIRECTEUR, EDGARD CHENET, 'l920 Copy 2 HAiri / 0Cf^61942 Copy u / BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1919. Skcrétairerie d'Etat de l'Intérieur. La Secrétairerie d'Etat de riatérieiir avise le public qu'à partir da 15 Janvier prochain l'Emigration sera libre, les cau- ses qui avaient motivé sa suspension ayant disparu. Avis est cependant donné aux intéressés qu'en outre des for- malités requises pour l'obtention des passeports, il sera exigé des émigrants la communication au Département de l'Inté- rieur des contrats passés entr^; eux et les Compagnies pour compte desquelles ils sont embauchés, aux lins de constater si toutes les garanties de protection et de sécurité leur sont as- surées. Aucun passeport ne sera délivré aux émigrants qui ne feront accompagner leur demande du contrat en question. Port-au-Prince, le 27 Décembre 19 18. HiS ExCELLENCY THE PRESIDENT OF HaYTI. Port-au-Prince. On this anniversary -of the Indépendance of Hayti I extend cordial félicitations and the earnest wishcs for the continued peaee and prosperity of your Republic. Thomas R. MARSHALL. Vice président of Vniled Slcdes, Son Excellence le Président d'Haïti, Port-au-Prince. A l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance d'Haïti je vous présente mes cordiales félicitations et mes vœux sincères pour une paix inaltérée et la prospérité de Votre République. Thomas R. MARSHALL. Vice président des Etats-Unis. Son Excellence Thomas R. Marshall* Vice-Président des Etats-Unis. Washington. Vous remercie cordialement des vœux que vous Jii'expri- mez à l'occasion anniversaire Indépendance flaïti, et suis heu* reux de vous envoyer, en retour, mes souhaits les plus sin- cères pour le bonheur du Président Wilson, pour le v(Mre et pour la grandeur de la Ilépublique Etoilée. DARTIGUENAYE. Président d'Haïti. ARRETE DARTIGUENAYE PiU'SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu le décret portant déclaration de guerre à l'Empire d'Al- lemagne du 12 Juillet 1918 ; Vu la loi du 22 Juillet 1918 fixant certaines conséquences de l'état de guerre et l'arrêté du 24 Juillet ordonnant la mise sous séquestre des maisons allemandes ; Vu la loi du 13 Novembre 1918 ordonnant la liquidation des maisons ennemies ; Gonsidérant que la maison K. Muller, de nationalité alle- mande, établie sur cette place, pour essayer de se soustraire aux mesures de séquestre et de liquidation, a cru bon de faire une cession à Monsieur Alfred Morch ; que cette cession qui eut lieu le 30 Septembre 1918 présente tous les caractères d'une cession fictive ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article. 1er.— La maison Alfred Morch ("ci-devant K. Mul" LER ) établie à Port-au-Prince, est déclarée ennemie, sera se" questrée et liquidée. — 5 — Article. 2 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Com- merce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1919, an llGônie. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Prôsidenl : Le Secrétaire iVElal de la Justice, C. BENOIT. Le Secrétaire cVEtat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. Département du Commerce. Le Département du Commerce porte à la connaissance des intéressés que, suivant communication reçue de la Légation Britannique en cette résidence, l'importation du Miel dans l'Ile de la Jamaïque est prohibée. En conséquence aucun Miel ne devra être embarqué dans un navire allant à la Jamaique, à moins qu'il ne doive être emporté parle même navire, et qu'il ne soit protégé dans la cale contre l'accès des abeilles. Port-au-Prince, le 9 Janvier 1919. COiNSULAT DE DaNEMAUK Port-au-Prince, Ilaïli. Port-aii-Priiice, le 13 Décembre 1918. Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai l'honneur de vous informer que j'ai reçu du Ministre des Affaires Etrangères à Copenhague le télégramme suivant^ -^ 0" — avec instruction d'en porter le contenu à la connaissance votre Gouvernement ; « Copenhague 10/12/18 « (( Consulat Danois Port-au-Prince. c( Veuillez communiquer au Gouvernement d'Haïti que le « Gouvernement Danois, conformément au contenu de la loi « fédérale du 30 Novembre 1918, vote des parlements du Da- « nemark et de l'issany, vient de reconnaître l'Islande comme « Etat souverain. Le Danemark et l'Islande sont réunis sous ft un même sceptre et Sa Majesté le Roi a adopté dans son « titre les dénominations des deux Etats. Le Danemark gère « les affaires étrangères pour l'Islande qui se déclare perpé- (( tuellement neutre. Le pavillon du Gouvernement de l'Islande « se compose d'un champ d'azur partagé i)ar une croix rouge « dans une croix blanche. Ce pavillon est à pointe. Le pa- « Villon marchand est le môme, mais carré sans pointe. L'Is- « lande n'a pas de pavillon de guerre. » « Signé : SCAVENIUS. Ministre des Affaires Etrangères » Je vous prie, Monsieur le Secrétaire d Etat, de vouloir bien agréer l'assurance de ma considération distintjuée. Edm. MIOT. A LA SECRÉTAn^ERîE d'EtAT DES Relations Extérieures. Port-au-Prince. Secrétairerie d'Etat des Rel.vtions Extérieures. Porl-aii-Princo, le 30 Déceml)re 1018. Monsieur le Consul, Je viens de recevoir votre lettre du V.\ Déceml)rc courant me communiquant, d'ordre du Ministère des AtFaires Etran- gères, à Copenhague, le télégramme suivant : « Veuillez communiquer au Gouvernement d'Haïti que le (( Gouvernement Danois, conformément au contenu de la loi c( fédérale du 30 Novemhe 1918, vote des Parlements du Da- « nemark et de l'Issany, vient de reconnaître l'Islande comme « Etat Souverain. « Le Danemark et l'Islande sont réunis sous un même « sceptre et Sa Majesté le Roi a adopté dans son titre les dé- « nominations des deux Etats. (( Le Darnemark gère les affaires étrangères pour l'Islande « qui se déclare perpétuellement neutre. « Le pavillon du Gouvernement de l'Islande se compose « d'un champ d'azur partagé par une croix rouge dans une c croix blanche. Ce pavillon est à pointe. Le pavillon mar- « chand est le même, mais carré, sans pointe. L'Islande n'a « pas de pavillon de guerre. » La haute importance de cette communication ne pouvait manquer de m'inspirer le plus vif intérêt; aussi, en vous de- mandant de faire connaître au Ministère des Affaires Etran- gères à Copenhague que le Gouvernement de la République d'Haïti reconnaît formellement le nouvel état de choses établi d'un commun accord entre le Danemark et l'Islande, serais-je heureux que le Gouvernement Royal demeurât persuadé que, comme précédemment, nos soins assidus seront consacrés à maintenir et à développer de plus en plus les excellentes rela- tions qui existent si heureusement entre la République d'Haï- ti et le Royaume du Danemark. Je saisis cette occasion de vous renouveler, Monsieur le Consul, les assurances de ma considération distinguée. C. BENOIT. Monsieur Edmond Miot Consul de Danemark Port-au-Prince. ARRETE LA COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE. Vu l'article 50, 16e. alinéa de la loi du G Octobre 1881 sur Iç? Conseils Communaux; — f? — Considérant qu'il y a lieu de modifier le tarif annexé à rarrêté communal en date du 17 Décembre 1918; A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT : Art. 1er. — Le prix de la livre de pain est ainsi fixé: Livre de pain G. 0 .40 Art, 2. — Il est accordé aux intéressés l'autorisation de faire de la pâtisserie. Art. 3. - Tout contrevenant aux présentes dispositions sera puni conformément à la loi. Le présent arrêté, après approbation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sera publié et exécuté à la diligence de la Com- mission communale de Port-au-Prince et de la Gendarmerie d'Haïti. Fait à la Maison communale, le 10 Janvier 1919. Le président de la Commission, Ch. a. ALPHONSE. Les membres de la Commission, C. Magloire, J. Zacharie Thomas. Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, B. DAIVflGUENAVE. ARRETE LA COMMISSION COMMUiNALE DE PORT-AU-PPiINCE. Vu l'article 51, 3ème. et 5ème. alinéas de la loi du 6 Octo- bre 1881 sur les Conseils communaux ; Vu l'Arrêté communal du 2 Mai 1918; (Considérant qu'il importe d'arrêter, d'une façon défiailive, les conditions dans lesquelles les constructions nouvelles doivent être élevées par rapport à l'alignement des rues ; Arrête ce qui suit: Art. 1er — Aucune construction ni cLVure ne peut être faite dans la ville sans une autorisation de l'Administration com- munale. Art 2. — Les demandes doivent être accompagnées: lo. du plan d'arpentage du terrain sur lequel on désire construire; 2o. des plans d'élévation et des coupes longitudinales et transversales de la construction projetée. Art. 3. — L'autorisation de bâtir ne sera accordée qu'après, que les dessins et projets auront été soumis et approuvés par le chef du Service technique de la ville. L'intéressé, cependant, aura la facullé de modifier tout plan désapprouvé pour le soumettre à nouveau sans charges addi- tionnelles. Art. 4 — Le dit Service technique de la ville, préparera des règlements pour contrôler les parties telles que : lo. Alignement et inclinaison ; 2o. Nature des matériaux à employer ; 3o. Limite de résistance des matériaux et poids à suppor- ter par les fondations ; 4o. Epaisseur des murs ; 5o. Genre de toit et toute autre partie de construction par rapport à la résistance, aux incendies ou à la sécurité néces- saires des constructions En général, toutes constructions en bois ou autres matières innarnmables seront prohibées, à moins que ces constructions ne doivent être élevées dans un endroit isolé, de façon à pré- venir efficacement la propagation du feu. Art 5.— Il est aussi interdit de construire aucun balcon faisant saillie sur la voie publique et de fermer en planches ou en maçonnerie les balcons situés au-dessus des galeries Art. 6. — Toute partie constituant la voie publique ( pavés, trottoirs, égouts, ) qui aura été abimée à raison des ouvrages autorisés par l'administration communale sera réparée par \e Service de la voirie aux frais des adjudicataires respectifs àe ces travaux. Dans ce cas, le propriétaire sollicitera du Service de la voirie un devis fixant le coût approximatif de ces répa- rations et paiera d'avance à ce service le montant du devis soumis, A l'achèvement des travaux convenusle Service de la voirie transmettra au propriétaire le prix des travaux exécutés. Les dilférences en plus ou en moins seront à la charge ou au pro- fit du propriétaire, ^— 10 — Art. 7. — La taxe pour tout alignement sera perçue comme suit : Pour les construclioiis, cinquante centimes par pied de fa- çade et par étage. Pour les clôtures, ving^cinq centimes par pied, Les constructions ayant deux ou plusieurs façades paieront pour chacune des façades. Art. 8. — Les propriétaires ou entrepreneurs à un titre quel- conque de ces constructions qui contreviendront aux dispo- sitions de cet arrêté seront passibles des peines édictées par la loi en matière de voirie urbaine, lesquelles sont l'amende, et en cas de récidive, l'emprisonnement, telles que ces peines sont établies par le Code pénal. Art. 9 — Le présent arrêté abroge tous les arrêtés ou dispo- sitions d'arrêtés qui lui sont contraires. Il sera, après appro- bation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, imprimé et exécuté à la diligence de la Gendarmerie d'Haïti et des Agents de l'Ad- ministration communale préposés à cet effet. Fait à la Maison communale, le 11 Janvier 1919. Le président de la Commission, Ch. a ALPHONSE. Les membres de la Commission, C. Magloire, J. Zacharie Thomas. Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, B. DARTIGUENAVE, i«^ No. 714 Porl-au-Piince, le 16 Janvier 1019. LE SECRETAIRE d'e T AT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de Première Instance de la République. Monsieur le Commissaire, Mon Département a déjà soumis à l'examen du Conseil d'E- - u - tat un projet de loi sur les notaires ; il se propose, à la ses- sion ordinaire de ce Corps, de lui en picsenter un sur les arpenteurs. Justement ému des conditions déplorables dans lesquelles s'exercent ces deux professions, plus particulièrement dans nos Communes éloignées, il a pensé que le temps est venu de remanier les législations de 1(S()2 et de I84.'ï sur la matière, dont les nombreuses lacunes, l'incfiicacité de certaines dispo- sitions, en font un instrument de conlrôle j)lutôl gênant qu'u- tile. L'instruction publique étant de nos jours plus ré- pandue et le niveau intellectuel du pays plus élevé qu'à cette époque antérieure, il est également rationnel qu'on exige de ceux qui postulent ces fonctions de réelles garanties intellectuelles et morales. Ces offices gagneront en prestige et en confiance. En attendant cette réforme, il est un fait qui n'a pas dû échapper à voire sagacité et que ]e liens à vous iignaler, c'est l'affluence de demandes d'admissions émanant de candidats qui ont à peine achevé leurs études primaires et qui se re- tranchent derrière un vague certificat de stage enlevé à la complaisance de maîtres eux-mêmes insuflisants. Ces postulants n'ont d'autre but que de prendre position, se créer un droit acquis, venant ainsi encombrer, de leurs personnalités incomplètes, les avenues de ces professions Il importe. Monsieur le Commissaire, de réagir sans délai contre cette tendance ; à cet égard, les lois de 18G2 et de 1845 vous arment de moyens suffisants. Pour l'examen en Notariat, il est exigé du postulant, outre des conditions de stage et de moralité, un certificat d'études classiques délivré dans un lycée ou une institution secondaire. Cette condition n'est pas expressément formulée pour être admis à subir l'examen en arpentage ; mais elle résulte implicitement du programme exigé qui comporte des matières enseignées seulement dans le cycle secondaire classique. C'est fort de ces dispositions que mon Département a toujours réclamé de chaque postu- lant, en notariat, un certificat de fin d'études, et de celui en arpentage un certificat attestant qu'il a au moins suivi l'en- seignement secondaire jusqu'à la 3ème. inclusivement. Si ces conditions ne sont pas, en province, rigoureusement réalisables, du moins, Monsieur le Commissaire, devez-vous veiller minutieusement à la formation de la Commission d'e- xamen afin qu'elle offre toutes les garanties désirables de com- pétence. Pour aucune raison, le notaire ou l'arpenteur dans l'étude duquel l'impétrant a travaillé, n'y doit être admis. Le Déparlement condamne aussi les examens clandestins subis dans les Eludes particulières, En attendant qu'il soit organisé ^ 12 — des sessions régtilièies d examen pour ces branches, les exa- mens doivent avoir lieu au siège de votre Juridiction, en vo- tre Office et sous voire contrôle. Il est infiniment désirable d'obtenir, pour ces examens, la collaboration du Département de l'Instruction Publique. Aussi l'ai demandé au Secrétaire d'Etat titulaire de ce dernier Département, de vouloir vous faciliter la tâche en donnant délégation aux Inspecteurs des Ecoles pour désigner, sur votre demande expresse, un professeur de lettres ou un professeur de sciences, selon le cas, qui s'adjoindra à la Commission, et participera à la partie-lettres de l'examen de notariat ou à la partie-sciences de celui en arpentage. En tenant la main aux présentes instructions le Départe- ment croit qu'une grande amélioration sera apportée à l'état de chose que je vous signale plus haut. Veuillez agréer. Monsieur .le Commissaire, l'assurance de ma haute considération. C. BENOIT. ARRETE LA COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE. Vu l'article 50, 16e. alinéa de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux ; Considérant qu'il y a lieu de modifier le tarif annexé à l'Arrêté communal en date du 17 Décembre 1918 ; A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT : Art. 1er. — Le prix de la livre de pain est ainsi fixé : Livre de pain „ G. 0.50 Art. 2. — Il est accordé aux intéressés l'autorisation de faire de la pâtisserie. Art 3. — Tout contrevenant aux présentes dispositions sera puni conformément à la loi. Le présent arrêté, après approbation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sera publié et exécuté à la diligence de la — 15 — Commission communale de Port-au-Prince et de la Gen- darmerie d'Haïti. Fait à la Maison communale, le 10 Janvier 1919. Le président de la Commission, Ch. a. ALPHONSE. Les membres de la Commission, C. Magloire, J. Zacharie Thomas. Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Etat de ^Intérieur, B. DAPxTIGUENAYE. LOI DARTIGUENAVE ; Président de la République. Vu les articles 55 et 83 de la Constitution ; Considérant que le changement opéré récemment dans la distribution des portefeuilles ministériels, empêche l'accom- plissement des formalités de l'ordonnancement des indemni- tés du titulaire du Déparlement des Finances, le crédit y af- férent figurant au Budget du Département des Relations Ex- térieures ; Considérant qu'il y a lieu d'obvier, une fois pour toutes, à cette difficulté ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a rendu d'urgence la loi suivante : Art. 1er-- Sont transférés au Budget de l'Intérieur, à par- tir du 1er. Février 1919 : — 14 — lo Les crédits alloués pour indemnités des cinq Secrétai- res d'Etat soit P. 500 or par mois pour chacun, ensemble P. 2.500 Or américain. 2o. Les crédits alloués pour appointements des secrétaires des cinq Secrétaires d'Etat, soit G. 200 par mois pour cha- cun, ensemble G, 1.000. Par conséquent, les mêmes crédits figurant aux Budgets des autres Départements, sont et de- meurent annulés. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1919 an 116e. de l'Indépendance. Le président, LEGITIME. Les secrétaires^ Ch, Sambour, Léo Alexis, av. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la Piépublique ordonne (jue la Loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la fiépublique, imprimée, publiée el exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, 1p 16 Janvier 1919, an 116e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Parle Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat de llnstruction publique et des Cultes, Dantès BELLEGARDE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de V Agriculture, Loms ROY. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la JusUce, G. BENOIT. — 13 — No. 371 Porl-aii-Piince, le 27 Janvier 1919. LE SECRÉTAIRE d'eTAT DE l' AGRICULTURE. GiiTCuileiiire AiLV Magistrats Communaux de la République. Monsieur le Magistrat, Il a été institué à Thor, Commune de Port-au-Prince, une Ferme-Ecole pratique destinée à fournir aux étudiants, en même temps qu'un enseignement classique suffisant, des connaissances agricoles leur permettant de mettre en valeur d'une façon rationnelle, les immenses possibilités de notre fonds rural. Mon Département y entretient déjà un certain nombre de boursiers, mais il est à souhaiter qu'un grand nombre d'élè- ves viennent profiler des excellents cours de cet Etablisse- ment. C'est pourquoi je désire que chaque municipalité se charge d'entretenir un boursier à cette Ecole dont le régime exclu- sif est l'internat. Les dépenses mensuelles pour un interne s'élèvent à Onze Dollars, mais chaque élève compenserait largement les sacrifices faits en sa faveur en prenant l'enga- gement foriiel de mettre, moyennnant un salaire déter- miné et pendant deux années, ses connaissances au servi- ce de la Commune qui aurait pourvu à son entrelien. Ce tribut une fois payé, le bénéficiaire serait libéréde toute obli- gation et pourrait travailler aux meilleures conditions qui lui seraient offertes. J'aime à croire que vous ne manquerez pas de contribuer puissamment au relèvement agricole de votre région en me faisant savoir, le plus tôt possible, le nom de l'élève que vous voulez bien entretenir aux frais de votre Commune à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Thor. Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma parfaite considération. Louis ROY. -- 16 — SECRÉTAIRERIE d'eTAT DE l'iNTÉRIEI R. Le Département de l'Intérieur informe les Représentants des Compagnies de l'Industrie Sucrière de Cuba, envoyés en Haïti pour recruter des travailleurs, que ces Compagnies de- vront, en vue de faciliter le contrôle de l'Emigration, faire tenir au Consul d'Haïti à Santiago de Cnl^a, une liste nomina- tive de tous les travailleurs haïtiens qu'elles auront engagés pour le travail agricole, afin qu'ils puissent être immatriculés. Port-au-Prince, le 29 Janvier 1919. COMMUNIOIÉ DÉPARTEMENT DU COMMERCE Le Département du Commerce, ayant reconnu que les causes qui avaient motivé le Communiqué du 15 Janvier 1918,publié en exécution de l'article 8 du Décret du 26 Décembre 1917, et réglementant la vente à l'intérieur des provisions alimentaires de première nécessité, n'a plus son application en ce moment, avise le Commerce qu'il a été décidé de rapporter le dit Com- muniqué. En conséquence, le Département informe les inté- ressés qu'il est laissé au Commerce son libre jeu. Port-au-Prince, le 7 Février 1919. LOI DARTIGUENAVE Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution; Vu l'article 9 de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixation des dépenses de rExcrcice 1918-1919; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux frais de repré- sentation d'Haïti à la Conférence de la Paix, commandés par des circonstances urgentes et imprévues ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département des Re- lations Extérieures et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Cinq mille dollar.'^ or américain est ouvert au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures pour couvrir les frais de représentation d'Haïti à la Conférence de la Paix. Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan- ces, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Février 1919, an 116e. de l'Indépendance. Le président, LEGITIME. Les secrétaires , Ch Sambour, Léo Alexis, av. AU NOM DE L\ RÉPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne fjue la Loi ci-dessils soil revélue du Sceau de la Républirjue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1919, an Ii6ème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, C BENOIT. Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. — 18 - No. 897 rorl-au-iVince, le G Février 1910. LE SECRÉTAIRE d'eTAT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. OircTJiletire Aux Commissaires du Gouvernewent près les Tribunaux de ière. Instance de la République. Monsieur le Commissaire, La loi du 2 Octobre 1918 qui donne compétence aux Ma- gistrats communaux pour recevoir les actes de l'Etat civil est muette sur la plupart des formalités prévues par le code civil et relatives à la tenue des registres, à leur visa, cote et para- phe, et à leur contrôle. Ce silence a suffi pour faire naître chez plus d'un le doute que ces formalités soient encore en vigueur. J'ai à peine besoin d'indiquer en quoi cette interprétation est erronée. Le Législateur de 1918, à côté d'un remaniement rendu nécessaire de l'ancien tarif, n'a réglé qu'une question de compétence. En bornant là son œuvre on voit qu'il a voulu moins abroger c[ue compléter plutôt la légishi^ion anté- rieure dont toutes les dispositions non contraires h la nouvelle loi demeurent intégrales et doivent être appliquées. D'ailleurs, il n'en saurait être autrement, sans atteindre les individus comme la Société en général dans leurs droits essentiels, ces formalités plus haut rappelées constituant des actes de pro- tection et de sécurité. Il demeure entendu que les formalités de la loi No 3 du code civil ne sont pas abrogées; seulement les obligations qui en découlent sont mises à la charge des Magistrats commu- naux qui sont substitués aux Officiers de l'Etat civil. Agréez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. C. BENOIT. ARRETE DARTIGUENAVE Président de la République Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; — 19 — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal ; Arrfte : Arliclo 1er. — Est autorisée la Société Anonyme fornii'e à Port-au-1 'rince sous la dénomination de « Société Commercia- le d'Haïti» par acte public, en date du 6 Février 1919. Art. 2 — Est approuvé l'acle constilulif de la Société, passé au rappoit de Me. Henri Ho£,mrlh et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 6 Février 1919. Art, 3 — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte consti- tutif et des statuts approuvés, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Art. 4. - Le Secrétaire d'Etat du Commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1919, an 116e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et da Commerce, Fleurv FEQUIÈRE. Porl-au -Prince, le 14 Février 19l9. LE SECRETAIRE d'ÉTAT DE l'iNTÉRIEUR Aux Préfets des Arrondissements de la République, Monsieur le Préfet, Vous avez, sans nul doute, saisi toute la portée et toute l'importance de la fonction dont Monsieur le Président de la République, soucieux du bien public ,vous a investi provisoi- rement, afin de mettre en mouvement et en exécution le nou- veau rouage administratif. Vous ne devez pas perdre de vue que celte institution, créée — 20 — pour le bien général, ne doit pas être en antagonisme avec les éléments nouveaux appelés à aider au développement pro- gressif et nécessaire du Pays. Elle doit, au contraire, en être l'auxiliaire et la collaboratrice avisée. La loi sur la Préfecture s'est chargée d'indiquer l'harmonie qui doit exister entre vous et la Gendarmerie, détentrice de la force, appelée à se mettre à la disposition du Droit et de la Justice quand les circons- tances le réclament. La réforme de nos institutions et de nos mœurs administra- tives s'imposait, car, après un siècle passé de tâtonnements et d'erreurs, nous avons abouti à un piteux recul qui nous met dans la nécessité de revenir à notre point de départ et de re- comi^cencer l'étape infructueuse déjà parcourue. Mais il parait que nos fautes étaient inévitables, à cause de notre manque d'éléments et de moyens rationnels exigés et réclamés par la loi de l'évolution. — Nés à la vie politique, dans des conditions héroïques, nous avons oubliénotre origine pour nous attacher à des conceptions chimériques et à des fins égoïstes qui ont fait de nous, non des frères, comme nous devrions l'être, mais un peuple de rivaux en mai de révolu- tions périodiques. Les peuples ont des devoirs à remplir envers eux-mêmes et envers l'humanité. Lorsqu'ils les oublient,- lorsqu'ils violent les principes et les règles acceptés et reconnus par la civilisation, ils doivent dé- choir et tomber sous la sanct'on de ces principes et de ces règles. Nous devons nous rappeler nos fautes, nous ne devons pas les oublier, afin de chercher à nous relever et d'avoir les yeux fixés sur un avenir meilleur de bonheur et de prospérité na- tionale. C'est à vous, Monsieur le Préfet, à convier les popula- tions à rompre avec un passé néfaste, à leur conseiller la sagesse, à parler à leur patriotisme, à leur cœur et à leur esprit afin de détruire les vestiges, s'ils peuvent encore exister, d'une mentalité condamnable, cause de nos malheurs. Vous devez vous multiplier pour infuser un sang nouveau dans les branches de l'Administration soumises à votre sur- veillance et chercher par votre inlluence bienfaisante, morali- satrice et éducatrice, à anéantir ces compélitions,ces rivalités nées de l'ambition poursuivant des fins personnelles et intéres- sées. Quand l'union sera définitivement établie entre les fils d'une même patrie, alors les forces nationales pourront se grouper et s'assembler pour l'accomplissement de l'œuvre gran- diose et sublime du relèvement du Pays avec la coopération sincère du grand peuple américain. B. DARÏIGUENAVE. — 21 - No lOûi Porlaii-Piince, le 10 Février I9l0. LE SECRÉTAIRE d'eTAT AU DÉPARTEMENT DELA JUSTICE. GiiTCTJiletiire Aux Commissaires du Gouverucment près les Tribunaux d» 1ère. Instance de la République. Monsieur le Commissaire, La loi du 15 Juillet 7918 sur le recrutement des juges de paix, en son article premier, prévoit un règlement à prendre pour^fixer le programme et les conditions de l'examen à subir. D'autre part, Tart. 25 de la loi du 4 Septembre 1918 pose aussi en principe la nécessité de réglementer la corporation des fondés de pouvoir. Du même coup, j'ai pensé qu'il ne suffit pas d assurer le recrutement des bons juges de paix et de garer le public contre l'ignorance, l'immoralité et la mauvaise foi de cer- tains fondés de pouvoir, qu'il faut en outre doter nos tribu- naux de paix de locaux convenables et digues de la Justice. Pour me permettre de j)rendre des mesures conformes aux trois points plus baut visés, je vous demande. Monsieur le Commissaire, de m'adresser incessamment un rapport sur la capacité, la moralité et la vigilance des juges de paix de votre juridiction et de leurs suppléants ; de me communi- quer vos suggestions relatives aux conditions et au program- me d'examen que devront subir les postulants à ces fonc- tions. Demandez-leur pour m'étre transmise sans retard, la liste des fondés de pouvoir militant respectivement devant leurs Tribunaux, avec leurs observations circonstanciées sur leur capacité, leur conduite, leur moralité. En m'expédiant ces listes, vous me direz aussi ce que votre expérience vous aura suggéré d'introduire d'utile, de pratique et d'efficace dans les futurs règlements. Vous réclamerer des juges de paix un aperçu, sous forme de statistique, du montant mensuel des amendes perçues et et versées à la Commune. Un projet de loi sera sous peu ])résenté au Conseil d'Etat, demandant d'affecter ces amen- des comme voies et moyens de coiistraction des locaux de Justice de paix. L'importance des communications ci-dessus ne vous échap- — 22 — pera point. Monsieur le Commissaire, et je compte beaucoup sur vos lumières et sur votre dévoûment pour aider le Gou- vernement à réaliser ces progrès souhaités par tous. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma ccnsidéiaiicn distinguée. C. BENOIT. LOI DARTIGl]ENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons- titution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A inioposÉ El le Conseil d'Etal a voté la loi suivante ; TITRE I DISPOSITION^ s GÉNÉRALES* Art. 1er. Toutes les substances minérales ou fossiles sont comprises dans l'une des trois cla sses suivantes : mines, mi- nières et CARRIÈRES. Art. 2. Les mines comprennent les substances existant en filons, couches ou amas au sein de la terre ou affleurant à la surface, telles que l'or, l'argent, le platine, le mercure, le plomb, le fer, le cuivre, l'étain, le zinc, la calamine, le bis- muth, le cobalt, l'antimoine, le molybdène, le tungstène, le nickel, le chrome ou autres matières métalliques, l'arsenic, le tellure l'iode, le soufre, laplombagine, lecharbon de terie ou de pierre, le bois fossile, les bitumes, l'alun et les sulfates à base métallique, les phosphates, le guano, le sel gemme et toutes les substances analogues. Art. 3. Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfates de fer, les terres alumineuses, les tourbes et autres substances analogues du même gisement. — 23 -: Art. 4. Les carrières comprennent les ardoises, les grès, les pierres à bàlir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les tras, les ba- saltes, les laves, les marnes craies, sables, pierres à fusil, ar- giles, kaolins, terre à foulon, terre à poterie, les substances terreuses, les cailloux de toute nature et les terres pyriteu- ses regardées comme engrais. Art. 5 Les substances comprises dans la classe des mines appartiennent à la Nation ; appartiennent également à la Nation celles de la classe des carrières qui ne sont exploita- bles que par galerie souterraine. Toutes ces substances sont mises à la disposition de l'Etat pour être exploitées. Art. 6. Les substances énumérées dans la catégorie des minières et celles placées parmi les carrières qui pourront être exploitées cà ciel ouvert sont la propriété du proprié- taire de la surface. Art. 7. L'exploitation de ces substances, tant pour ce qui concerne l'Etat que le propriétaire de la surface, est soumise à des règles qui sont ci-après établies. TITRE 11 DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES APPARTENANT A LA NATION SECTION lèro. De la nature particulière de cette propriété. i Art. 8. Les mines et carrières du domaine, ainsi que les bcà- timents, machines, puits, galeries, et autres travaux établis à demeure, les animaux attachés au service intérieur, les agrès, outils et ustensiles servant à leur exploitation sont immeubles conformément aux principes posés par le Code civil aux articles 427 et 428. Art. 9 Les produits de ces mines et carrières ainsi que les autres objets mobiliers non compris dans les dispositions de l'article précédent, sont meubles. Art. 10. Ces mines et carrières ne sont pas soumises à la prescription. Art. 11. Elles ne pourront être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession approuvé par le Conseil des Secrétaires d'Etat sur ladomindd duSecrélaira d'Etatdes Travaux Pub'ics. Art. 12. Leur administration relève du Département des Travaux Publics dont elles foi ment une branche spéciale - 24 - SECTION II Des actes et formalités qui devront procéder la concession. Art. 13. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines et carrières, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain que du consentement du propriétaire de ce ter- rain ou à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du Gouvernement, moyennant une indemnité préalable à ac- corder au propriétaire. Art. 14. Toute personne qui se sera livrée à des recher- ches qui ont permis d'établir l'existence d'une mine et la pos- sibilité d'une exploitation utile aura droit, si finalement pour une raison sérieuse elle n'en obtient pas la concession, à un dédommagement comprenant : lo. ) les frais dûment justifiés qu'elle aura faits pour la re- connaissance et la découverte de la mine ; 2o. ^ une indemnité à fixer par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics avec l'approbation du Conseil des Secré- taires d'Etat. Art. 15. Avant d'accorder aucune concession, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, dans le but de provoquer des propositions et de permettre aux propriétaires de la surface ou à toute personne intéressée d'adresser des observations ou réclamations, fera connaître au moyen d'avis publié durant un mois au « Journal Officiel » toute demande d'exploitation d'une mine ou d'une substance quelconque Toutefois, lorsqu'un solliciteur sera muni de tous les ren- seignements sur une substance concessible. le Secrétaire d'E- tat des Travaux Publics, autorisé par le Conseil des Secré- taires d'Etat, pourra accorder la concession sans qu'il y ait publication préalable d'avis. Art. 1(). Tout demandeur de concession devra justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités à payer et au remboursement de la gratification et des recher- ches, s'il y en a eu . Art 17. L'autorité administrative prononcera sur toutes les observations ou réclamations à moins qu'il ne s'agisse de dé- cisions qui ne sauraient émanerquedes tribunaux ordinaires. Dans ce dernier cas, l'affaire sera portée devant ces tribu- nnux soit par l'administration, soit par la partie adverse et sera jugée comme affaire sommaire. Toutes les contestations devront être réglées avant la signa- ture de l'acte de concession. - Ô5 - SECTION IIÏ. Des conséquences de la concession. Arî. 18. La concession aura pour durée celle de l'exploita- tion. L'étendue de la concession sera indiquée dans l'aciede con- cession auquel sera annexé un plan régulier et détaillé de la surface délimitée au moyen de points fixes. Art. 19. La concession donnera à celui ou à ceux qui l'au- ront obtenue un droit exclusif d'exploitation en vertu duquel le ou les concessionnaires seront propriétaires des produits exploités. Les principes du Code civil sont applicables en cette ma- tière, sauf les dérogations directes ou indirectes qui résulte- ront des dispositions de la présente loi. P Art. 20. Les concessionnaires ne pourront- céder, ni en to- talité, ni en partie leur droit d'exploitation sans le consente- ment du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics autorisé par le Conseil des Secrétaires d'Etat. Art. 21. Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire soit comme individu, soit comme représentant d'une compagnie, mais à la cbarge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession. Art. 22. Lorsque la concession aura été faite à une ou plu- sieurs personnes ou à une Société, le concessionnaire ou la Société devra justifier qu'il est prévu par convention spéciale que les travaux d'exploitation seront soumis à une direction unique et coordonnée. Ils seront tenus de désigner par une déclaration authen- tique celui des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auront pourvu de pouvoirs nécessaires pour recevoir toute notification ou signification et en général pour les représenter vis- à-vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant. Tout concessionnaire de mines ou de carrières devra faire une élection de domicile qui sera indiquée dans l'acte de con- cession, ainsi que les désignations prescrites par l'article pré- cédent. Art. 23. La concession accordée pour l'exploitation d'une substance minérale ou fossilene concerne pas les gîtes d'autres substances qui se trouveront dans le même périmètre; ces derniers pourront faire l'objet de nouvelles concessions. Art. 24. La concession donne le droit d'occuper et d'iilili- ser toute la partie de la surface qui sera nécessaire pour l'ex- ploitation comprise dans le périmètre concédé sous la réserve incluse en l'article 25 qui suit. ~ 26 — Art 25. Le droit d'occupation pour l'exploitation aussi bien que pour la rechci'che ne pourra s'étendre sur la portion de la surface occupée par des usines et établissements bâtis, maisons d'habitation ou d'exploitation, dans un rayon de cent mètres sauf le consentement du propriétaire. Néanmoins, les travaux souterrains pourront être poussés sous ces dits usines, établissements ou maisons à charge par le concessionnaire d'être responsable de tout dommage qui pourrait en résulter. Art 26. Les propriétaires qui, par suite des dispositions des articles 24 et 25, seront privés de la jouissance de leurs propriétés auront droit à une indemnité réglée comme il sera dit ci-après. Art. 27. La valeur des droits résultant, en faveur du pro- priétaire de la surface, de l'article 26 de la présente loi, de- meurera réunie à la valeur de la dite surface, et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du pro- priétaire. Cet article 26 dispose comment l'acte de concession doit régler les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées. Art. 28. — Le ou les concessionnaires paieront à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle aux produits exploités. Art. 29. — Le chiffre de ces redevances ainsi que toutes autres conditions sera déterminé dans l'acte de concession par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, approuvé par le Conseil des Secrétaires d'Etat. Un cahier des charges devra être rédigé. Art. 30. — Le produit de ces redevances sera comptabilisé à une Section des Impôts divers du Budget des Voies et Mo- yens de l'Etat. Art. 3L— Les propriétaires de la surface comprise dans le périmètre concédé, restreints dans l'exercice de leur droit de fouille et d'extraction de produits des dites fouilles et obligés par suite de la dite concession de l'exploitation du tréfonds de ne tirer de leur propriété que des services non préjudicia- bles à l'industrie souterraine, auront droit à une redevance qui sera réglée par l'administration avec et en même temps que celle de l'Etat, sans' jamais être moindre de cinq p. 100 (5 p. 100 ) de la redevance proportionnelle. Les bases de répartition de cette redevance entre les proprié- ■ taires seront déterminées par les parties, suivant leurs droits.' Les dispositions de l'article 27 sont aussi applicables à cette redevance. Art. 32. — La concession pourra être retirée par suite soit de la non exploitation soit du non paiement des redevances^ d£^ns les délais prévus et fixés ou encore par suite de l'inexé - ^ 27 — ion le cahier des charges. cution des conditions consignées dans l'acte de concession et SECTIONS. Du règlement des indemnités et. dommages intérêts. Art. 33. — Le règlement de toutes indemnités, dommages- intérêts etfraisà rembourser dans lesdihérents cas prévus par la présente loi, s'il n'a pas pu se faire à l'amiable, sera porté, en attendant une loi spéciale sur la matière, par devant les tribunaux ordinaires Art. 3i.— Les frais et vacations des experts, s'il en a été commis, seront réglés par les dits tribunaux qui pourront en ordonner la consignation par celui qui poursuivra l'expertise. Art.;>5.- L'indemnité à payer au propriétaire de la surface ne devra pas dépasser le double de la valeur qu'avait au moment de l'occupation, la propriété dont il est définitivement privé. Art. 36.-— Si les travaux entrepris soit par les explorateurs soit par les concessionnaires ne sont que passagers, ne devant pas durer plus d'un an, et que le sol après la restitution soit susceptible de culture, comme il l'était auparavant, l'indem- nité est réglée au double de ce qu'aurait produit le terrain pendant ce temps. Art. 37. — Lorsque l'occupation pour la recherche et les travaux des mines et carrières aura privé le propriétaire du sol d'en jouir au-delà d'une année, ou l'orsqu'après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire pourra exiger l'acquisition de ses terrains. Art 38 — Lorsque le propriétaire de la surface aura subi une telle occupation de sa propriété qu'il ne lui sera plus per- mis d'en tirer le parti que comportait sa destination, il pourra demander à en être exproprié totalement Dans ce cas, il n'au- ra plus droit à la redevance. Art. 39. - Dans les questions d'indemnités, seront en pré- sence, en cas de contestation, l'Etat et les propriétaires de cette surface, et dans celles relatives aux dommages intérêts pour préjudice résultant de l'exploitation, les concessionnaires et les personnes qui prétendront avoir éprouvé le préjudice. ÏITER III DES SUBSTANCES MINÉRALES OU FOSSILLES APPARTENANf AU PRO- Pli:. TAIRE DE LA SURFACE. Art. 40.- Les propriétaires qui voudront extraire ou faire — 28 — extraire de leur terrain les substances reconnues leur appar- tenir par la présente loi, devront en faire la déclaration au Département des Travaux Publics et attendre l'autorisation de l'administration. Art. 41. -Cette autorisation ne pourra être refusée et devra être accordée, au plus tard, dans les six mois qui suivront la déclaration du propriétaire. Art. 42, — Ces exploitations seront soumises à la surveillance de l'Administration dans les limites qui seront établies. Sl^GTlON V. Dispositons dans riniérêt de iordre public. Art. 43. — La surveillance de l'Administration s'exercera sur les exploitations des mines et des carrières conformément à des règlements d'Administration publique pris par le Président de la République, sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Art 44. —La présente loi à laquelle sont annexés un contrat- type, et un cahier des charges type abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Février 1919, an 116ème de l'Indépendance. Le président : LÉGITIME. / es secrétaires : C. Sambour, Léo Alexis AU NOM DE LA l\ÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février 1919, an llGéme. de l'IndépendaHce. DARTIGUENAVE. Par le Président ; Le Secrétaire dElat des Travaux Publics, Louis ROY. — 29 — CONTRAT-TYPE POUR LES CONCESSIOiNS DES MINES, Entre Monsieur , Secrétaire d'Etat au Dépar- tement des Travaux Publics, agissant au nom du Gouverne- ment de la République d'Haïti, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du et autorisé à cet effet par les articles 11 et 16 de la loi du 14 Février 1919 d'une part ; Et Monsieur _ domicilié à d'autre part; Art. 1er — Le Gouvernement d'Haïti concède par ces pré- sentes à Monsieur, le droit exclusif et le privilège d'exploiter dans les conditions prévues par la loi le gite des minerais de de la commune de situé dans la région où se trouvent les sections de Art. 2 — La durée de cette concession sera, selon les termes de la loi régissant la matière, celle de l'exploitation même. Art. 3. — Le concessionnaire ou ses ayants droit paieront à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle ainsi que la loi le prescrit Art. 4.— La redevance proportionnelle varie de 5 "/o ( cinq pour cent) à 20 q/^ ( vingt pour cent ) sur le produit tel qu'il est extrait;elle sera fixée pour chaque concession par le Secrétaire d'Etal desTravaux Publics suivant les conditions de situation, de commandite d'exploitation du gîte. Elle sera payée au Gouvernement à son choix au port d'embarquement ou au lieu qu'il aura fixé dans le périmètre de la concession, soit en nature, soit en espèces ( monnaie d'or ) et dans ce dernier cas, après réception des comptes de vente régularisés qui devront être communiqués. Les trais de traitement métal- lurgique de concentration à l'Etranger seront à déduire. Art 5. — Les propriétaires qui, par suite des dispositions de l'art. 26 de la loi sur les mines seront privés de la jouissance de Icurs'propriétés, auront droit à une indemnité à régler con- formément aux articles 27,28 et 29 de la même loi. En dehors des dommages et indemnités dont le concessionnaire pourra être passible, à l'égard des tiers, les propriétaires des terres sous lesquelles s'étend l'exploitation auront (article 31 ) droit à une redevancede cinq pour 100 (cinq pour cent) de la valeur de la redevance revenant à l'Etat et calculée au prorata de la matière extraite sous leur sol. Cette redevance sera versée aux propriétaires en même temps qu'aura lieu le versement de la — ;;o — reilevance duo à l'Klal. \\u cas de contoslalion cnlro le con- ccssionnairo cl les prcipriclaircs, l'iltal fixera les l)ases tic la R^parlilioii de celle redevance. (Arl. iU.) Dans aucun cas. la redevance aux i)ropriélaires ne sera ini- pult^e sur les redevances dues à l'Klat Art. ('). - La redevance lixe devra èlre payée annuellement et réguliùrcnienl. Klle esl llxée à vini*l cenlinies or américain (O.'J.O) par an cl par hectare concédé, l-'lle esl due dès la pu- blication du contrat au w .tournai Olliciel >>. Le non paiement des redevances dans les délais prévus el iixés écjuivaut à une renonciation aux bénélices el avantages du cbntral de la part du concessionnaire. Art 7. — 11 esl accordé au concessionnaire jiour ouviir .l'exploilalion du ijisemenl du ci-dessus déterminé, un délai d'une année. Ce tlelai commencera à courir dès la l)ul)lication au i« .lournal Olliciel ^> du contrat sollicité si les plans réi^uliers llxanl le périmètre délinitif de la concession l)révue dans l'autorisation de prospecter, ont été déposés en double exemplaire et signés après examen du Département des Travaux l^ublics. Arl. 8.-- Le concessionnaire ou ses ayants-droits déposeront dans tel établissement indicpié par le (îouvernement d'Haïti, un cau'iionnement dont la valeur basée sur l'importance du gile concédé, sera au minimum de (KôO cls. gourde par hec- tare. Ce cautionnement devra être versé huit jours au plus lard après la signature du Contrat de concession, ;\ défaut de celte t'ormalité, le contrat ne sera pas publié et sera de plein droit frappé de forclusion. Deux années après rouverlure oflicielle des travaux el si l'ex» ploitalion continue de la concession est constatée, le caution- nement sera remboursé sans intérêt au concessionnaire ou ses ayants-droit. Ce cautionnement resle acquis à TElat en cas de non exécution du contrat ou d'abandon ou de ternielure des travaux d'exploitation. Arl. 9.— Le Département des Travaux Publics exercera par ses agents une surveillance sur la mine ])our la sûreté de la surface, la conservation de la mine et la sécurité des mineurs. Le concessionnaire ou ses ayants-droit resteront soumis à toutes les prescriptions de la loi du M Février L)L) concerr- nantles mines et aux décrets d'ailministration publiipie rendus par le Président de la Répul)li(|ue, sur la demande du Secré- taire d'Etal des Travaux Publics Arl. 10. L'Etat, toutes les fois (pi'il le juge nécessaire, a le droit de prélever des échantillons des j)r{)duils delà mine atin d'exercer un contrôle efticace sur leur vente ou les transfor- mations qu'ils pourront subir. — :iï -- Poiii conlrôlcr IfîS travaux <lrî l'oxploilalion, le Gouverne- rnrMil iHimir)*îi;i mi ou pliisicrurs roifjiriis.sjijre.s coiilrôlours ré- tril)iJ('*s par liii-irir'in^; et jilacés sous la (Jépf;nflati<:e rie l'in- ^('îfjieur des mines on <Je tout antre désigné par le Départe- ment des 'Ir-'jvaux Pnhiics Art. 11. IfjMl anire matière accompagnant le minerai du gite eorieédé trouvée en qnanfilc suflisanle pour motiver une exploilaliort spéciale d'nra ftire l'objet d'une demande de concession nouvelle, qui sera de préférence et k conditions égales concédée au concessionnaire ifiitial ou ses ayants droit. Art. 12. r.e concessionnaire aura le d'oit d'élahlir des barrages dans les cours d'eau rpji traverseï ''étendue de la concession, d'y l'aire tontes les constructic^. ^ léceî. uires et utiles à l'exploilalir^n et a j'utilisation des (ok*^. hydrauliques en se conformant au (Iode civil et a la loi sur les mines. Art. l.i. Le concessionnaire aura le droit d'établir a ses frais et rU*j)ens des voies ferrées qui pourront être déclarées d'utilité publique, aj)ré> entente avec le Déparlement des Travaux Publics tant [)our le tracé à adopter qiu! pour le mode et IC) détails <\<t l'exploitation ; de construire toujours après entente avec le Département des Travaux Publics, des wharfs sjjéciaux ()onr reuibar'jueine/)t des produits de l'ex- ploitation et le débarqiicment du matériel de la concession. Ces oi)'1rations d'efnbarquernent et de débarquement se feront sous la surveilllanec et le contrôle des agen's du fisc. Le concessionnaire pourra égaleniMit à ses frais et dép-ns construire des chemins <['i fer ai''riens, ouvrii'des routes, amé- liorer celles existantes, conform^îmcmt à des conditionsa lixer après entente par le Dépaitemenl d -s Travaux Publics et conformément aux lois Art. 1 I. S'il surgit entre le (iouve. neiir-nl et le con::es- .sionnaire ou ses ayants droit des difficultés relatives a l'inter- prétation du présent contrat, elles seront Jugées par voie d'arbitrage, sans appfd ni cassation, {'tu parties faisant d'a- vance toute soumission au verdict arbitral. Dans le cas où les arbitres ne seraient pas d'accord, ils nommeraient un su j'- arbitre et s'ils iii'. pouvaient pas s'entenlre, le sui-arbitre sera désigné \>nt le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance du lieu de l'exploitation. Art. 15 II est bien entendu que le concessionnaire ne peut aliéner le prisent coidraten faveur d'une société quelconque qu'après l'autorisation du (iouvernement d'IIaiti. Art 10 Le concessionnaire domicilié à ,. se porte fort devant l'Administrationpoursatisfaireaux prescription des articles du présent contrat et de la loi sur les mines. — 32 — Fait en double et de bonne foi entre les parties, le Secré- taire d'Etal des Travaux Publics élisant domicile à la Secré- tairerie d'Etat des Travaux Publics et le concessionnaire ayant son domicile réel à , CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR LES CONCESSIONS DES MINES. Cahier des charges. - Le présent cahier des charges est annexé au con* it de concession Commune de Arroiiîàssenif^ ^Je voté en Conseil des Secrétai- res d'Etat, nnc 191 et le concessionnaire ou ses ayants droit sont obligés d'en respecter les clauses, aussi bien que celles de l'acte de concession. Art 1er. L'exploitation de la concession sera réputée commencée quand il sera employé dans l'exploitation propre du gisement au moins vingt-cinq ouvriers Art. 2. Le concessionnaire s'interdit le droit d'employer dans les travaux souterrains les enfants au-dessous de treize ans et les femmes. Art. 3, Le concessionnaire, à condition de payer une rede- vance annuelle qui sera fixée par les Départements de l'Inté- rieur et des Travaux Publics, peut établir sur les terrains de l'Etat situés hors du périmètre de la concession, les hangars et bureaux nécessaires à tout dépôt etembarquement des pro- duits du gisement, conformément aux termes de l'article 13 du contrat, un wharf spécial auquel seront fixés les grues et appareils nécessaires pour être reliés à ses hangars. Il est au- torisé à débarquer sur ce wharf tout ce qui pourra servir à son exploitation. Avant toute exécution, un plan général de toute cette installation sera dressé par le concessionnaire et soumis, pour approbation, au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Art 4. Si les terres du domaine nécessaires à l'exploitation sont affermées et se trouvent en bon étal de culture, le conces- sionnaire paiera au fermier le double de la récolte attendue, à dire d'experts choisis par les parties. Cette récolte sera esti- mée par des experts contradictoirementchoisispar lesparties. Au cas où les experts ne peuvent pas s'entendre, le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance de la Juridiction les départagera. Si les terres appartiennent à des particuliers, leur expropria- lion se poursuivra conformément aux lois établies et à la charge du concessionnaire. -^ 38 — Art. 5. Le concessionnaire devra tenir à jour sur le gise- ment, pour être communiqués, à toutes réquisitions, aux agents du Département des Travaux publics : lo. le plan des travaux à l'échelle de 0,001 ( un millième ) parmètre orienté au Nord vrai et un pîa;i delà surface sur papier transparent et figurant la position des lieux d'habitation, voies de com- munications, cours d'eau, sources, etc. en un mot tous les objets pour la protection desquels l'Administration peut in- voquer l'article 9 de l'acte de concession ; 2o. un registre d'a- vancement indiquant les circonstances d'exploitation dont ii peut être utile de garder le souvenir, l'allure dugitcla nnture du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans le gise- ment, ctc ; 3o. un registre decontrôlejournalier des ouvriers. Chaque année il sera adressé au Département des Travaux publics, avec un double du registre d'avancement, le plan des travaux exécutés dans l'année précédente Dans le cas contraire, ou si le plan était reconnu inexact, le Dépaite- ment des Travaux Publics, après une mise en demeure ré- gulièrement notifiée, fera dresser le plan d'office et aux frais du concessionnaire. Art, 6. Le Département des Travaux publics pourra égale- ment faire exécuter d'office et aux frais du concessionnaire, leslravaux que nécessiteral'application de l'article 9 de l'acte de concession et que le concessionnaire aurait refusé d'exé- cuter après une mise en demeure régulièrement notifiée. Art. 7. Le concessionnaire devra donner avis à l'agent de l'Etat présent sur la mine, ou à son défaut, au Juge de Paix de la Commune de . lo.de tout accident qui aura occasionné la mort ou les blessures graves d'un ouvrier ; 2o. de tout accident qui compromet la sûreté des travaux du gi- sement ou celle des propriétés de la surface. Art. 8. Dès qu'il sera prévenu d'un accident, le Juge de Paix devra se transporter immédiatement sur les lieux, pour faire la constatation des causes de l'accident et en dresser procès- verbal à telles fins que de droit. Art. 9. Chacun des sièges d'extraction sera visité au moins une fois par an, par un Ingénieur des mines ou tout autre désigné par le Département des Travaux publics. Celui-ci adressera sans retard un rapport au Déparlement des Travaux publics. Art. 10. Des règlements d'administration publique fixeront, s'il y a lieu, les points imprévus ici, relatifs à la sécurité des travaux, à la circulation dans le gisement, à l'aérage et à l'emploi des explosifs. Art 11. Le Gouvernement accordera aux Agents du con- cessionnaire toute sécuiité ; il s'engage à protéger, en cas de nécessité, les usines et autres travaux du concessionnaire. — SI- LO! DARTIGUENAVE FRESIEEST DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 55 et 112 de la Constitution, 8 de la loi du 4 Décembre 1918, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1918 1919 ; Considérant qu'il est prévu au Chapitre 2, Section 1ère, du Budget du Département de l'Intérieur de 19I8-1919une valeur de Dix mille huit cents dollars ( P. 10 800 ) pour l'entretien des apprentis de la Maison Centrale d'Arts et Métiers ; Considérant que cette allocation est reconnue insuffisante à l'entretien et à l'habillement de ces apprentis, à l'améliora- tion, lameublement et l'aménagement de cet Etablissement ; Sur le rapport du Secrètuire d'Etat de l'Intérieur, Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Un crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de la somme de Deux mille quatre cent soixante onze dollars, ( P. 2.471 ) est ouvert au Département de l'Intérieur pour warer à l'insuffisance du Chap. 2 Sect. 1ère, du Budget du Département de l'Intérieur de 1918-19, dont huit cent quatre vingt seize dollars ( P. 896 ) pour achats de divers articles né- cessaires à l'usage immédiat des apprentis de la Maison Cen- trale d'Arts et Métiers et Mille cinq cent soixante quinze dot' lars{ P 1.575 ) pour amélioration, ameublement, aménage- ment de cet Etablissement à ajouter au crédit de dix mille huit cents dollars déjà prévu. Art 2. Cette valeur sera portée au Chap. 2, Section 1ère, du Budget du Département de l'Intérieur. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Février 1919, an 116e. de l'Indépendance. Le président, I ÉGITIME. Les secrétaires^ Cn. Sambour, Léo Alexis. — 35 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus eoit revê- tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, 1^25 Février 1919, an ll6e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Parle Président : "; Le Secrétaire dElal de l'Intérieur, B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commerce, Fleurv FÉQUIÈRE. SECRETAIRERIE D ÉTAT DEL INTERIEUR REGLEMENTS La Secrélaireiie d'Etat de rinlérieiir,eii vertu des Conven- tions du 20 Août 1910, ratifiées le 8 Octoi)re 1918 par Son Excellence Monsieur le Président de la République, et en at- tendant la législation interne à instituer, conformément à l'ar- ticle 2 de la Convention sur les brevets d'invention, patentes de dessins et modèles industriels et aux articles 2 et 7 de celle sur les marques de fabrique et de commerce, réglemente comme suit, les dépôts à effectuer en ses Archives : Art. 1er. — Toute demande de dépôt faite au nom de parti- culiers, d'une compagnie, corporation, association, etc., doit être accompagnée d'une lettre couvrant : a) trois exemplaires du modèle de dépôt ; b) un mandat spécial habilitant le déposant. Cette demande doit être limitée à un seul objet principal. Art. 2. — Les demandes relatives aux marques de fabrique et de commerce doivent être accompagnées, en outre, de la. somme de cinquante dollars ( oraOj, prévue par l'article 2. 2ème. alinéa, de la Convention du 20 Aoiit 1910, si le dépo- sant exprime le désir de jouir de la protection internationale des Etals signataires de la dite Convention. op^ ^__ Cette somme sera expédiée, à telles lins que de droit, au Bureau International de la Havane, établi par les articles 1 1 et 13. Art. 3.— Le dépôt d'une marque déjà enregistrée dans l'un des Etats signataires sera accompagné de : a) trois copies certifiées du certificat d'enregistrement déli- vré par les autorités compétentes du Pays d'origine ; b) d'un mandat spécial habilitant le déposant. Art. 4. — Le dépôt e.Tictuî, selon les formalités prescrites par les articles 1, 2 et ;i des présents règlements, seront en- registrés à la Secrétairene d'Etat de rintérieur et certilicats seront délivrés aux intéressés sans frais. Copies de ces certificats seront insérées au Journal OffiJ ciel . Art. 5. — Les demandes de dépf)! de ])i-evcls d'invention, pa- tentes de dessins et moLlèlcs in luslriels des marques de fa- brique et de commerce d'origine nationale seront également produites par lettre couvrant trois exemplaires du modèle de dépôt et un mandat spécial habilitant le déposant, s'il n'est l'inventeur ou le propriétaire. Ces demandes doivent être limitées à un seul objet princi- pal. Art 6.— Des certificats y relatifs seront remis aux intéres- sés par la Secrétairerie d'Etat ds l'Intérieur sans frais Copies de ces certificats seront insérées au Journal Offi- ciel. Art. 7. — Les simples déclarations de brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, patentes de dessins et modèles industriels, nationaux ou étrangers faites par voie des journaux ou autrement, ne conférant aux intéressés qu'un privilège exclusivement territorial, ne sauraient, en consé- quence, à défaut des formalités requises en la matière, leur faire bénéficier de la protection à laquelle ils auraient droit. Art. 8.— La législation interne viendra fixer le mode d'en- registrement des dépôts et les taxes officielles à percevoir. Art. 9 — Ceux qui auront contrefait les modèles régulière- ment déposés aux Archives du Déparlement seront passibles de la pénalité prévue par l'article 104, Sème, allinéa du Code pénal, en attendant que soit établie la sanction plus rigou- reuse qu'appliquera contre eux la législation précitée. Art. 10. — Les certificats de dépôt ne seront délivrés que les lundi et mercredi. Art. 11 — A partir de cette date, les avis relatifs aux décla- rations mentionnées à l'article 7 ne seront plus reçus par la Direction du Journal Officiel. — 37 — Art. 12 — Les présents règlements entrent immédiatement en vigueur, sans préjudicier toutefois aux demandes anté- rieures et droits acquis. Port-au-l^riuce, le 20 Février 1919. B. DARTIGUENAYE. LOI DARTIGUENAYE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Yu l'art. 53 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er.— Les prisons ou lieux de détention sont dirigées et administrées par la Gendarmerie. Les prisons sont soumises au contrôle des autorités judiciai- res dans les conditions prévues par le Code d'Instruction criminelle. Art 2. — Les dépenses de nourriture, d'habillement et de soins médicaux des prisonniers sont à la charge de l'Etat. Art. 3. — La Direction de la prison est autorisée à accepter tous dons ou présents faits aux prisonniers. Art. 4. — Tout prisonnier condamné aux travaux forcés sera employé à des travaux pénibles à l'ntérieur comme à l'extérieur des prisons. Cependant l'Administration aura la faculté d'utiliser les apti- tudes spéciales de chaque prisonnier pour le plus grand bien du service. Art. 5.— Quand l'aménagement et la grandeur des prisons le permettront et aussi longtemps que l'on n'aura pas établi un « Asile d'aliénés » la classification générale suivante des prisonniers sera faite et les catégories gardées séparément ; Gendarmes détenus condamnés à mort — 5â — Hommes Adultes condamDés à moins de l ans Femmes Mineurs « à plus de 2 ce Condamnés Fous Art. 6. — Pour porter les prisonniers à se bien conduire et et les inciter à la discipline, tout condamné à 30 jours ou plus qui observera avec soin les règlements intérieurs de la prison aura une réduction de peine de 10 pour 100 (dix pour cent.) Le prisonnier aura le bénéfice de la journée à chaque fois qu'il y aura fraction de jour. Le calcul de la réduction sera fait par l'officier en charge de la prison où se trouve le pri- sonnier. Cependant, en aucun cas, la réduction de la peine et la mise en liberté ne s'effectueront que par Arrêté du Président delaRépublique, d'après le rapportdu clief de la Gendarmerie Art. 7. — Les condamnés à une peine correctionnelle ou criminelle dont la conduite a été évidemment excellente ou qui témoignent par leur conduite du désir de s'améliorer et qui ont exécutédes actes signalés de mérite pourront bénéficier d'une commutation de peine sur la recommandation du chef de la Gendarmerie. Art 8. — 11 sera créé ou développé des industries ou travaux en rapport avec le régime de la prison et à la portée des « internés.» Les prisonniers employés à ces travaux ou indus- tries seront payés au pourcentage des bénéfices provenant de leur travail. Ce pourcentage établi par la direction de la prison sera payé au prisonnier comptant à sa sortie de la prison, à moins qu'il ne désigne un parent ou tout autre personne qui pourra alors toucher ce pourcentage pendant la durée de son empri- sonnement. Art. 9 — Les bénéfices provenant des travaux ou industries de la prison qui n'ont pas été e nployés comme il est prévu à l'article 8, pourront être dépensés parla Direction de la prison pour : ; Le développement de ces industries ou travaux ; L'enseignement de métiers manuels ou agricoles ; L'amélioration de l'état des prisons ; L'achat de. vêtements pour les prisonniers qui à leur sortie n'ont pas de vêtements convenables; Et d'une façon générale pour le bien-être m^ral et physi- que des prisonniers et pour l'instruction des prisonniers illet- trés. Art. 10.-- Les gendarmes condamnés par les Tribunaux militaires et déposcsdans la prison civile ne jouissent d'aucuns .- 39 — des bénéfices des aiiicles i), 7 et 8, excepté si ces condamna- tions entraînent le renvoi de la Gendarmerie. En ce cas, ils sont régis par les règlements des prisonniers civils. Art. 11 — Les règlements généraux et intérieurs de l'admi- nistration des dites prisons seront élaborés par le chef de la Gendarmerie d'Haïti et soumis à l'approbation du Président de la République. Art. 12. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince,le 16 Décembre 1918, an 115e de Tlndépendance. Le président, LÉGITIME. -^ Les secrétaires , ^ Ch Sambour, X. François AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtu* du Sceau de la Républirjue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Poil-au-Pnnce,le 24 Février 1919,an 116ème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat au Département de T Intérieur, B. DARTIGUENAVE. LOI DARTlGrENAVË PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE» Vu les articles 55 de la Constitution et 13 de la Convention du 16 Septembre 1915 ; ^ 40 — Considérant que l'organisation d'un Service d'Hygiène pu- blique ])our toute la Répu'Mique e,'* n^■' ssaire en ' ' '''^- ciliter le commerce el la p>' b . \' • Considérant qu'il a élt.ecoi.'ni q... ., co .^na. . \\ ^ ,. pas en mesure de fournir les fonds suftisiinls pour l'entretien d'un Service d Hygiène efficace ; Considérant que toute négligence apportée dans ce service par une seule commune paut compromettre la santé publi- que dans toutes les autres et causer dans toute la République des inconvénients et des dangers par suite des épidémies qui pourraient s'y propager; Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur; Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ ; Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. — ïl est institué au Département dd l'Intérieur un Service national d'Hygiène publique, placé sous la surveillance et la direction de l'Ingénieur nommé en vertu de l'article 13 de la Convention du 16 Septembre 1915, Les attributions du Jury Médical, en ce qui cencerne l'iiy- giène et la police sanitaire, sont désormais exercées par le Service national d'Hygiène. Art. 2. — Le Service national d'Hygiène aura la surveillance et la direction de tous les services publics d'hygiène, de santé, de quarantaine, des hôpitaux et des services d'assistance publi- que de la République. Il aura, au point de vue sanitaire, la surveillance des établissements privés d'assistance médicale. Il élaborera et présentera au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, pour être soumis au Président de la République, les règle- ments nécessaires à l'hygiène publique et à la police sanitaire. 11 veillera à la stricte exécutiondes lois, règlementset arrêtés concernant le service d'hygiène publique. Art. 3— Il sera pris, quand il y aura lieu, par le Président de la République, sur la demande du Secrétaire d'Etat de l'In- térieur, tels arrêtés jugés nécessaires, éta])lissant des règle- ments compatibles avec la présente loi. Art. 4. — La simple contravention aux lois el arrêtés sur l'hygiène publique sera passible d'une amende de Cinq à dix gourdes. En cas de récidive, l'amende sera doublée. La peine sera prononcée par le Juge de Paix, à la requête de l'Ingénieur chargé du Service d'Hygiène ou de son repré- sentant,sans préjudice des autres poursuites prévues par d'au- tres lois en vigueur, notamment la loi du 30 Juillet 1S86 sur la Police sanitaire. -^ 41 — Le montant Je l'amende sera versé à la Caisse communale. Art. 5 T.n nrésente Loi abroge toutes lois, dispositions de \ . ,a ...Cl ir ia quaranlaiu et Ihygiène publique qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Février 1919, an 116e de l'Indépendance. Le président , LÉGITIME. Les secrétaires, C. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA PiÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, pjbliéa et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Fé\rier 1019, an 416ème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Frésidcnt ; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, B. DARTIGUENAVE, LE SECRETAIRE d'eTAT AU DÉPARÏEMKNT DE LA JUSTICE Au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Jacniel. Monsieur le Commissaire, Votre rapport du 2ô Février au No. 331, ainsi que les co- pies des pièces qui raccomjiagnent ont eu mon attention la plus soutenue. Mon Département estime que l'incident delà Vallée de Jac- mel revêt un tel caractère de gravité intéressant la stabilité — 45 — de l'ordre social, qu'il ne peut résister à la nécessité de livrer officiellement ces faits à la méditation publique. Ne vous étonnez pas. Monsieur le Commissaire, si je j)rends la voie du Moniteur pour vous répondre, parce que je veux éviter la répétition des faits si regrettables dans d'autres juridictions. 11 importe que l'on sache que le Déparlement de la Justice surveille avec vigilance les coutumiers des illégalités, de l'ar- bitraire et de la violence et qu'il entend que les mauvais actes soient stigmatisés et réprimés. Il résulte de l'examen que j'ai soigneusement fait des pièces et de la conviction que j'ai acquise des faits et circonstances de la cause qui m'ont été exposés avec impartialité et dé- sintéressement, que par testament authentique remontant à l'époque coloniale, le grand père des héritiers Bellande reçut en legs prrliculier l'habitation qui a été toujours occupée pai- siblement, publiquement, sans discontinuation, sans équivo- que et à titre de propriétaire tant par lui-même que par ses enfants et petits enfantsjusqu'en Décembre 1918; la possession de cette habitation a été confirmée par Dessalines, Pétion et Boyer; les héritiers Bellande ont soutenu des procès qu'ils ont gagnés jusqu'en Cassation au sujet de leurs droits incommu- tables sur l'habitation. L'on ne conçoit pas, Monsieur le Commissaire, que des droits aussi stables parce que cororborés par des titres authen- tiques et par la prescriptioncinq fois vingtenaire, puissent être ébranlés et détruits si facilement, à la suite d'un prétendu acte de conciliation et de désistement. Il est établi que les mandataires ( toujours les fondés de pouvoir) des héritiers Ridoré recherchant des terres léguées par le testament ci-dessus rappelé, ont essayé de tous les mo- yens pour arriver à surprendre la bonne foi des héritiers Bellande, de naïfs campagnards ne sachant ni lire ni écrire ; c'est ainsi qu ils ont présenté requête au Juge de paix de Jac- mel aux fins d'obtenir son ordonnance fixant son transport sur les lieux, dans la maison d'un nommé Langlois, pour concilier les parties si faire se peut. Sept arpenteurs, deux notaires, trois fondés de pouvoir,un gendarme, des baliseurs et d'autres gens appelés à prêter main forte à la perpétration du coup prémédité, se rendirent sur l'habitation, accompagnés du Juge de paix. Je m'étonne que ce Magistrat se soit prêté à une pareille machination. Arrivés à la maison du sieur Langlois, le Juge de paix ouvrit son procès-verbal où furent énumérés les noms de tous les héritiers Bellande sans leur présence efTective, pour constater leur prétendue conciliation et leur prétendue reconnaissance des droits des Ridoré ; en même temps les Notaires dressèrent 40 leur acte où ils consignèrent le désistement fictif des héritiers Bellande, dans les mêmes conditions relatées par le Juge de paix, de tous leurs droits, actions et prétentions au profit des Ridoré. Il est à remarquer. Monsieur le Commissaire, que de tous les héritiers Bellande, seul. Dumas Bellande, sait signer son nom; il était ce jour-là à la ville de Jacmel, donc absent de l'habitation lors de l'envahissement de la bande; cest en remontant chez lui qu'il rencontra la troupe qui lui fit entendre qu'il s'agissait de recensement entrepris par la commune et qu'on lui indiqua, au bas des actes qu'on ne lui laissa pas le temps de lire, l'endroit où il devait apposer sa signature; c'est à ce Dumas qu'on fit jouer le rôle de mandataire de tous les héritiers Bellande, donnant en leur nom le prétendu consen- tement à la conciliation et au désistement La farce une fois jouée, les Arpenteurs commencèrent leur besogne de partage, de division, de morcellement et de dis- tribution des terres aux auteurs et complices de ce méfait. Ces pauvres campagnards timorés, terrorisés, se voyant har- celés, pourchassés et spoliés, ont été contraints de verser de l'argent sous prétexte que vente leur serait consentie de leurs lopins de terre ; mais une fois la valeur versée, il leur fut dé- claré qu'ils ne seront tolérés sur l'habitation qu'à titre de fermiers. On enlève leurs denrées, leurs selles et d'autres ob- jets ; ils sont privés en un jour des fruits de leurs travaux ; leurs droits qui remontent à plus de cent ans sont anéantis sans qu'il y ait eu procès engagé ni jugement au possessoire ou au pétitoire. Le Département s'est ému à juste raison d'un procédé digne des temps révolus et tient à ce que les auteurs et complices de cette violente illégalité soient poursuivis et punis; car il es( bien temps que ces paisibles campagnards ne soient plus inquiétés par ces professionnels interlopes qui désolent nos populations rurales; si une intervention énergique de l'homme de la loi ne se produit pas en l'espèce, les victimes en appelè- rent à la violence ou s'adresseront aux représentants de la force — à la grande confusion de la Justice haïtienne — pour ramener au resjiect de l'ordre et de la loi, ceux qui s'en sont écartés Monsieur le Commissaire, je vous demande de faire venir en votre Parquet, tous ceux qui ont eu à prendre une part directe ou indirecte à ce désordre de la Vallée de Jacmel ; accordez-leur un délai de ([uinze jours pour rétablir de gré et de leur propie mouvement les choses en l'état où elles étaient auparavant, sinon informez-les que faute par eux de ce faire volontairement, faction publique sera mise en mouvement contre tous ceux qui ont eu à participer à celte machination. 44 - Dites-leur que s'ils pensent s'assurer de rinijDunité à Jacmel, il sera demandé à tcnij^s le dessaisissement de votre Juridic- tion pour q.ue la cause soit jugée ailleurs en toute impartialité et avec toute la sévérité qu'elle mérite, car un exemple écla- tant doit être tracé, dans Tintérèt du prestige de la Justice. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma haute considération. C. BENOIT. «» SENAT Année 1918. SESSION ORDINAIRE. (Extrait du procès-verbal de la séance du Jeudi 21 Nocemhre 1018.) PHÉSlDEiNCE DE M' ANTOINE DUBOST. M. le président: J'ai reçu également de Port-au-Prince la dépêche suivante: « Le Conseil d'Etat Haïtien félicite Sénat de la Répuhlique française pour le succès décisif des armées de l'entente et souhaite que la paix entre les nations du monde répose défini tivement sur les principes de la Justice, de droit et de liberté" « Le président du Conseil d'Etat, « Signé : LÉGITIME. » (Vifs applaudissements^ Je me propose, Messieurs, de répondre en ces termes : « Le Sénat de la République française remercie le Conseil d'Etal haïtien de ses félicitations; il salue, avec lui, les succès des armées alliées qui, après quatre années d'une terrible guerre, ont consacré le triomphe du Droit et de la Justice dans le monde. » (Applaudissements.^ Pour extrait conforme: Le Secrétaire Général de la présidence, ( Signature illisible ), — -i:, — SECRÉTAIREKIE d'eTAT DE l'iNSTRUCTION PUBLIQUE. INSTRUCTION POUR LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DES LYCÉES NATIONAUX DE LA RÉPUBLIQUE. Le Secrétaire d'Etal de ITnstruclion publique. Vu les lois, arrêtés et règlements sur l'Instruction publique, Déclare abrogés les règlements ministériels du 12 Avril 1860; Et décide que les instructions qui suivent serviront désor- mais de règle pour la direction et l'administration des lycées nationaux de la République : I DU DIRECTEUR 1. — Le Directeur du Lycée incarne, aux yeux des maîtres, des élèves et des familles, l'autorité publique. Il assure l'exécution des lois, arrêtés et règlements qui ré- gissent l'établissement. Il a la haute direction de l'administration et de l'enseigne- ment, et fait régner dans la maison l'ordre et la discipline. Le but auquel il doit tendre invariablement, c'est de cons- tituer le lycée comme centre d'éducation. A cette fin, il s'appliquera à reconnaître le faible et le fort de ses collaborateurs ainsi que les besoins, les tendances et les aptitudes de chacun de ses élèves, afin de coordonner toutes les forces éducatives qu'il a sous la main et de les faire servir à la formation et au développement de la personne mo- rale en puissance chez l'enfant. 2.— Le Directeur répartit équitablement entre les professeurs les différentes branches de l'enseignement, en tenant compte de leurs aptitudes et, autant que possible de leurs préférences. Il règle la distribution des heures qu'ils sont dans l'obliga- tion de consacrer aux élèves, fixe l'emploi du temps et le clas- sement de ces derniers. 3.- - Dans la répartition du service, il procédera de manièrç — 4ft -. à ménager les forces des professeurs, auxquels il est néces- saire d'assurer le bénéfice de certaines heures de loisir qui leur permettent d'avoir un peu de cette fraîcheur d'esprit, condition de la bonne humeur et de l'entrain. 4. — Le tableau de l'emploi du temps, avant sa mise en ap- plication, devra être communiqué aux intéressés. Le Direc- teur notera et examinera avec bienveillance les amendements et observations qui pourront lui être soumis et en tiendra compte si, toutefois, ils ne poi'tent aucun préjudice au service de l'établissement et à l'intérêt des élèves. ."). — Il veillera à ce que les méthodes pédagogiques adoptées ne soient pas défectueuses, ni trop surannées, et recomman- dera l'emploi de celles qui sont reconnues vraiment éducatives. 6. — Il est dans l'obligation rigoureuse d'adresser à l'Ins- pection scolaire des rapports sur toutes les irrégularités de conduite qu'on pourrait avoir à reprocher aux membres du personnel soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit hors du lycée, et qui seraient de nature à nuire au prestige de l'en- seignement officiel et à ruiner la confiance des familles. Il présente aussi au Département de l'Instruction publique, par l'intermédiaire de l'Inspection scolaire, tous les trois mois, l'exposé de la situation du l}'cée tant au point de vue de l'ad- ministration, de la fréquentation, que de l'enseignement et de la discipline générale. II DU CENSEUR. 7.— Dans l'ordre de l'administration, de l'enseignement et de l'éducation, le Censeur est le second du Directeur qui, en toutes choses, conserve l'initiative ])rincipale En aucun cas, il ne peut s'absenter du lycée en même temps que le Directeur. 8. — Le Censeur surveille et contrôle, de façon continue, tous les détails de ces trois ordres de services intérieurs du lycée. H aura soin que tout, dans l'établissement, soit dans le meilleur ordre, matériellement d'abord, mais aussi et surtout moralement. Il représente dans les détails l'autorité que le Directeur exerce dans ^ensemble. De concert avec celui-ci, il fixe la durée du travail séden- taire, le temps des mouvements et des récréations, règle et contrôle l'emploi de la journée, répartit le service entre les maîtres, reçoit et lit toutes les notes, tous les rapports, se fait une opinion sur la suite qu'il convient d'y donner. ^ 4/ — t . — Comme le Directeur, il a libre accès dans les classes afin de se rendre compte si tous les élèves travaillent et tont avec profit les études qu'ils doivent faire. 11 veillera à ce que les classes soient suffisamment homogènes et que le professeur accorde à chaque élève sa part de soins. Il devra se pénétrer des besoins, des tendances, des aptitu- des individuels de chacun des écoliers afin de pouvoir tra- vailler plus sûrement à améliorer leur intelligence et leurs sentiments. Sa fonction lui fait l'obligation de s'intéresser aux efforts personnels des écoliers et d'encourager ces efi'orts soit par ses conseils, soit par l'aide efficace des répétiteurs. 10— Le Censeur passera en revue chaque semaine les ca- hiers de classe des professeurs, afin de se faire une juste idée de la façon dont ils s'acquittent des diverses parties de leur tâche, et de contrôler en même temps le travail et la conduite de chaque élève pendant la semaine qui vient de s'écouler. 11. — Le Censeur noiera avec soin, tact et discrétion, les dé- fectuosités, les lacunes, les points faibles de l'enseignement, qu'il lui aura été donné de constater Toutes ces observations et autres de même nature seront transmises au Directeur à telles fins que d'utilité. 12.— Le Censeur aura, vis-à-vis du Directeur, la responsa- bilité des mesures qu'il croira devoir prendre dans l'organi- sation des détails de l'administration et l'exécution du service Il est aussi responsable de l'exécution des décisions du Di- recteur dans le cas même où il ne les approuverait pas 13. — Il est expressément recommandé au Directeur et au Censeur de combiner toujours leur action de façon à soutenir mutuellement leur prestige, d'affirmer, avec l'unité de direc- tion, l'esprit de solidarité qui doit animer les agents officiels les mieux qualifiés de l'éducation publique. III DES PROFESSEURS. 14. — Les professeurs sont tenus à la plusgrande correction au dehors aussi bien qu'à lintérieur du Ij'cée. Ils témoigneront au Directeur une entière déférence et use- ront dans leurs relations avec lui, comme avec leurs collègues, de toutes les formes de la plus parfaite courtoisie. Ils doivent être irréprochables dans le service et se rappe- ler sans cesse que c'est pour eux un devoir absolu, imposé parla conscience professionnelle de faire profiter de leur en- seignements tous leurs élèves. — -18 ^ 15 — La mise du professeur étant un élément important dans l'ensemble des conditions de son autorité, il ne manque- ra pas d'y apporter toute la déôiiace que commande le respect de soi et des autres. Par leur tenue générale, par leurs habitudes et leurs fré- quentations, les professeurs marqueront toujours leur souci de donner la meilleure opinion d'eux-mêmes et du corps aux- quels ils appartiennent. 16. — Du fait de leurs fonctions d'éducateurs, les professeurs contractent l'obligation d'être réservés dans la manifestation publique de leurs opinions. Ils doivent se garder de toutes démonstrations pouvant provoquer des scandales et nuire à leur prestige. 17. — Chaque professeur doit, au maximum, trois heures de présence par jour dans l'établissement, soit le matin, soit l'a- près-midi. Ils sont tenus d'arriver dix minutes avant l'heure fixée pour l'ouverture des classes et d'apposer leur signature sur un re- gistre de présence ouvert à cet effet au bureau du Directeur En cas de retard, l'heure de l'arrivée du professeur est men- tionnée sur le dit registre dont un extrait est expodié tous les quinze jours par le Directeur à l'Inspection scolaire, qui le fera parvenir sans retard au Département de l'Instruction pu- blique. En cas de retard souvent répété, le Directeur rappellera le professeur au devoir par une lettre qui sera considérée comme un avertissement. 18. — Les professeurs porteront une attention particulière à la tenue et au maintien de leurs élèves et s'attacheront à leur faire acquérir des habitudes de bienveillance et de politesse, 19.— Chaque professeur a la police de sa classe. Il s'éver- tuera à la diriger en recourant le moins souvent possible aux punitions. 20 — Le principal moyen répressif dont disposent les maî- tres est la mauvaise noie dont la sanction est laissée à l'ap- préciation du Censeur, à moins que le professeur ait expres- sément spécifié la peine qu'il désire voir infliger. 21. — Le professeur a aussi la faculté d'écarter temporaire- ment de ses camarades un élève reconnu incorrigible, dont la dissipation ou la turbulence peut devenir contagieuse et trou- bler gravement la classe. 22. — Il réglera avec intelligence et souplesse l'alternance des leçons, des devoirs et des autres exercices de la classe, en ménageant à chaque partie sa juste place de façon à tenir gU haleine, au grand profit de la discipline, les remuants gomrae les bavards, les plus forts comme les plus faibles. ^ 49 -- il se rappellera que la valeur éducative de son enseigne- ment se mesure non à la quantité mais à la qualité des choses qu'il aura fait entrer dans la tète de l'enfant. Aussi devra t il choisir avec soin les exercices de la classe et ne proposer aux élèves que ceux qui peuvent avoir la plus grande efficacité au point de vue de leur formation intellectuelle. Le professeur tiendra fermement la main ù ce que les de- voirs soient remis aux échéances fixées. En dehors de la correction orale et collective, ch:ique copie sera soumise à un confrôîe sulTisint a'in que soient relevées toutes les négligences et erreurs méi itanl des observations particulières. L'effort individuel de l'élève retiendra l'attention du maître dans la correction d'une copie, et sera constaté par une noie spéciale, indépendante de celle qui constate la valeur intrin- sèque du devoir. 23. - Chaque professeur remettra tous les huit jours au Di* recteur des notes sur le travail, la conduite et le progrès des élèves. 24. — Au commencement de chaque semaine, la leçon du professeur sera, autant que possible, un résumé de la partie du cours enseigné la semaine précédente. Le professeur consacrera une partie de In classe à des in- terrogations sur la matière, de manière à s'assurer si chacpie élève a profité de ses leçons. D'entente avec le Directeur, les professeuis pourront orga- niser, au bénéfice de leurs élèves, des promenades ou excur- sions scientifiques qu'ils dirigeront eux-mêmes. 25 — Aucun fonctionnaire du lycée ne pourra s'absenter de l'établissement sans un motif valable d'excuse et sans en don- ner avis au Directeur. Le motif d'absence est laissé à 1 appré- ciation de ce dernier. Si pour un motif légitime un professeur se trouve dans la nécessité de s'absenter, il sera remplacé par un réi)élileur Si l'absence persiste au delà de huit jours, le professeur sera tenu d'abandonner par chaque jour d'absence, un trentième de ses appointements au bénéfice de son reinplaçant. 26 —Le professeur pourra se faire suppléer à ses frais par une p-arsonne d'uiie moialité irréprochible et d'une capacité suffisante à la condition ({ue celle-ci, proposée au préalable par le Directeur et l'Inspection scolaire, soit agréée par le Département de l'instruction Publique L'absence de plus de huit jours ne peut être autorisée que par le Département, après avis respectifs du Directeur et de l'Inspection scolaire. 27 — Toute absence non motivée ou insutrisanimenl justifiée — 50 — d'un professeur ou de tous auUes membres du personnel, en- traîne la perte d'un trentième des appointements Les trentièmes ainsi prélevés seront versés à la caisse diis écoles. 28. -Les peines disciplinaires dont sont passibles les profes- seurs et les autres membres du personnel sont : l'avertisse- ment, la réprimande, la suspension et la révocation. L'avertissement et la réprimande sont prononcés par le Di- recteur. La suspension est appliquée par le Secrétaire d'Etat sur le rapport du Directeur et de l'Inspection scalaire, la ré- vocation par le Président de la République Le fonctionnaire menacé de ces deux dernières mesures disciplinaires, sera admis à présenter sa défense devant la Direction générale de l'Instruction Publique. 29. — Les témoignages d'affection que les élèves ont parfois l'habitude d'accorder à quel jues-uns de leurs miiîtres sous forme de cadeaux étant susceptibles de créer des abus et de nuire à la discipline, il est prescrit à ceux-ci de ne pas encou- rager ces sortes de prévenances. IV DU SURVEILLANT GÉNÉRAL. 30, — Le Surveillant général est l'auxiliaire immédiat du censeur qu'il est appelé à remplacer en certain cas. Il contrôle les maîtres d'études ainsi que les répétiteurs, lorsque ceux-ci exercent leurs fonctions de surveillance. Il est responsable vis-à vis du Directeur et du censeur de la discipline de l'établissement. Il maintient Tordre général dans les mouvements et les récréations. Il n'intervient pas dans les études lorsque la tenue y est correcte. Ses relations avec les maîtres d'études et les répéti- teurs seront toujours empreintes de cordialité. Si l'un de ces subordonnés se trompe, l'observation qu'il peut avoir à lui adresser sera faite discrètement, c'est-à-dire sans éclat et hors de la présence des élèves. Dans les grandes cérémonies où tigurent le personnel et les élèves du Lycée, le surveillant général accompagne ces derniers* V DES MAITRES d'ÉTUDES. , 31. — Le maintien de l'ordre, de la discipline et des bonnes mœurs parmi les élèves constitue les fonctions propres des maîtres d'études. Ils doivent, selon les exigences du service, la plus grande partie de leur temps au lycée. Le censeur établira néanmoins entre eux un roulement afin de ménager à chacun quelques heures de liberté. 32 — Ils tiennent les études, surveillent les récréations, as- surent l'exécution des punitions et accom;)agnent les élèves partout où ils se rendent en corps ou pnr délégilion. Ils logent, s'il y a lieu, au lycée et partagent la vie com- mune. Vivant en contact perpétuel avec des enfants, ils tâche- ront d'apporter, dans l'acconiplissement dj leurs devoirs, \\\\ grand esprit de justice et d'équité, beaucoup de p itience et de modération, une bonté clairvoyante, n'excluant cependant pas la fermeté dans les cas où une intervention énergique s'impose. 33. - Ils sont tenus à toutes les règles de la bienséance et du savoir-vivre par respect piur eux. mîniri et p ourles en- fants. A l'étude, ils visiteront souvent les cahiers des élèves et leurs livres, s'assureront dj ce q i ils font afi i d'empêcher qu'ils ne perdent leur temps ou ne l'emploient à des occupa- tions trop futiles. 31:. — Dans les divisions inférieures, les études d'une cer- taine durée seront coupées par quelques minutes de repos et de libre conversation. 15^. Si parmi les grands il se trouve des élèves qui désirent se grouper et travailler en com iiuu, ils pourront être autorisés, en étude, à se communiquer à voix basse pourvu que l'ordre général ne soit pas troublé. 35 — Les maîtres d études ont à leur disposition comme moyens de discipline répressive: la mauvaise note, la retenue simple, la retenue pendant les récréations. VI DrS RÉPÉTrrEURS 36. — Les répétiteurs seront choisis parmi les candidats munis soit du certificat d'études secondaires classiques ( an- cien style ), soit du certificat d'études secondaires du 2e. de- gré prévu à l'art. 12 de l'arrêté du 20 Septembre 1918. 37. — Ils partagent la surveillance avec les maîtres d'études et s'assurent si les élèves savent leurs leçons et ont fait leurs devoirs. Ils consignent leurs observations sur un cahier qui est remis au professeur au commencement de chaque classe. Ils doivent être présents au Lycée dès 7 heures du matin et l'après-midi dès l heure. ^ 52' -- 38. — Ils répètent, à l'intention des élèves arriérés les leçons des professeurs et se tiennent à la disposition du censeur tant pour les exercices d'enseignement que pour la surveillance. Après un stage de trois ans, les répétiteurs seront appelés à combler toutes vacances qui pourront se produire dans le cadre des professeurs d2 4e. ordre du Lycée. Yil DES ÉLÈVES. 39. - L'admission d'un élève au L3'cée a lieu d'après les prescriptions édictées aux articles 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du 20 Septembre 1918. 40.— Chaque enfant qui entre à l'établissement doit présenter un certificat de vaccination ; faute de quoi, il sera vacciné le plus tôt possible à la diligence du Directeur. 4L— Il lui sera délivré un livret scolaire aux fins stipulées en l'art. 4 de l'arrêté du 20 Septembre 1918. Dans le calcul de la moyenne exigée pour le passage d'une classe à l'autre, il sera tenu compte du livret scolaire de l'élève ainsi que des places qu'il aura obtenues dans les compositions durant toute l'année. 42. — A la suite des examens de passage prévus par l'arrêté du 15 Juin 1916, les procès-verbaux accompagnés des listes des élèves admis ou ajournés seront transmis au Départe- ment par l'intermédiaire de l'Inspection scolaire. 43.— Tout enfant atteint d'une maladie contagieuse sera remis à ses parents ou à celui qui en lient lieu jusqu'à son entière guérison.] 44. — Deux fois par mois, le Département de l'Instruction Publique fera constater l'état de santé des élèves et la situa- tion sanitaire de l'établissement. 45. — Les observations des médecins porteront d'une façon toute particulière sur les états morbides du cerveau qui chez les écoliers, se traduisent par des troubles de l'intelligence et de la sensibilité. 46. — Sur les indications du Directeur, le Département pourra procurer l'assistance médicale aux élèves frappés par la mala- die et dont les parents sont notoirement dénués de ressources. La caisse des écoles pourvoira, en ce cas, aux frais de mé- dicaments et autres. 47. — Le Directeur contrôlera minutieusement la nourriture des élèves internes, qui doit être saine et abondante. 48.— Les élèves présenteront toujours une tenue simple — 53 — décente; la propreté des vêlements et du corps est de rigueur 49. — Les élèves du Lycée, sous peine de s'attirer un châti- ment exemplaire, sont tenus au plus grand respect et à l'obéis- sance absolue envers le Directeur et le Censeur, comme en- vers tous les autres fonctionnaires de l'établissement. Tout le temps qu'ils se trouvent dans le local du Lycée ou sous la conduite des maîtres, ils sont soumis à la discipline immé- diate et exclusive de la maison : l'autorité des parents dispa- rait devant celle des maîtres. 50. — L'élève en retard, celui qui a été absent, ne sont point reçus en classe sans Tautorisation du Censeur. 51. " Toute absence d'un élève doit être justifiée par les parents ou la personne responsable, 52. — Les élèves qui s'absentent fréquemment ou dont les absences ne sont pas suffisamment justiliées, seront exclus temporairement de l'établissement. VIII DU CONSEIL DES MAITRES. 53 — Le Conseil des maîtres institué au Lycée se compose du directeur, du censeur, des professeurs, du surveillant gé- néral, des répétiteurs et des maîtres d'études. Dans certains cas spéciaux, la présence du médecin de l'é- tablissement pourra être sollicitée Le Directeur est de droit président du conseil. 54 — Le Conseil a pour tâche : d'assurer la coopération de tous les maîtres de l'établissement et la coordination de leurs efforts en vue de concourir plus efficacement ensemble à leur œuvre commune d'éducateurs. Sur la convocation du Directeur, il se réunit tous les trois mois pour examiner toutes les questions intéressant la vie pédagogique du Lycée, l'éducation physique et morale des élèves. Il a également pour objectif l'étude des moyens propres à établir une collaboration plus étroite entre les familles et le Lycée. Dans l'intervalle de ses réunions réglementaires, le Con- seil pourra être convoqué afin de donner son avis sur telles ou telle mesures proposées par le Directeur. 55. — Lorsqu'il s'agira d'appliquer à un élève paresseux, rebelle, réfractaire à tout sentiment de dignité personnelle, la peine disciplinaire la plus grave, c'est-à-dire l'exclusion déti- nitive prévue en l'article 63, cette peine sera prononcée par — 54 — le Hoiiseil, sauf cependant le cas exceptionnel où il faudrait procéder inmiédialenienl à l'expulsion da coupable. 5(). — L'élève chez qui se m niifestent des instincts pervers et qui, par des actes réitérés d'insubordination, glisse irrésis- tiblement sur la mauvaise pente, sera déféré au Conseil des Maîtres qui lui adi-essera les remontrances nécessaires en ma- nière d'avertissement. 57. • Les élèves qui se seraient particulièrement distingues pourront être présentés au Conseil pour recevoir les félicita- tions qu'ils méritent. IX DES NOTES ET DES liUELETINS. 58.— Les notes quotidiennes seront l'objet d'un examen at- tentif de la part du censeur, qni y relèvera ce qui mérite d'être signalé en bien comme en mal. Les notes hebdomatlaires auront, d.\ns la même mesure, l'attentioii du Directeur personnellement. La lecture de ces dernières sera laite tous les vendredis dans les classes ou les études par le censeur assisté du Direc- teur. Il sera d'un bon efTet que ceux des élèves dont les notes n'auraient pas été satisfaisantes soient appelés individuelle- ment par le censeur pour qu'il leur soit tenu le langage con- venable en pareille circonstance. i9 — Les notes mensuelles seront données en commun par tous les maîtres qui ont affaire aux mêmes élèves Elles seront lues et commentées par le Directeur en présence des élèves réunis. Les notes mensuelles, arrêtées dans les conditions sus-dites seront coordonnées et condensées à la fin de chaque trimestre d^ façon à indiquer, sous un énoncé succinct, la valeur réelle de l'élève tant sous le rapport du travail et de la conduite qu'au point de vue dd sjs ressources, di ses elTjrls et de ses défaillances Ces notss trimestrielles seront tran>m'ses aux parents sous ferme d'un bulletin. Tjuus ainsi a 1 coirant,à djs intervalles relativement CTurls, du travail, de la tenue, de la santé physiqne et morale de leui's e.ifants, les ])arents, même les p\us apathiques, seront vive- ment rapi)elés au sentiment de leurs devoirs. Ce compte-rendu trimestriel sera lu et com;n3.ilé pir le Di- recteur devant le Conseil des maîtres. Il ofTrira'au chef de l'établissement une heureuse occasion L adresser à chacun les ej^hortations et les avis nécessaires, — s« -=; X DES PUNITIONS. 60. — Au Directeur appartient, en dernier ressort, le contrôle de toutes les punitions. 61. — Les punitions auront toujours un caractère moral et réparateur. Il ne sera point fait usage de punition exagérée. La punition sera adaptée à la nature de l'enfant de manière à la faire servir au redressement d'un défaut. 62 — En punissant un élève, on aura toujours égard à sa conduite habituelle, pourvu que cette considération ne l'ait point déterminé à mal faire. La gravité de la peine se mesu- rera au plus ou moins de préméditation dont aura été accom- pagnée la faute commise. 63. — Les seules punitions autorisées sont :1a mauvaise note; la leçon à apprendre en totalité ou en partie; le devoir à re- faire en totalité ou en partie ; des morceaux en vers à ap- prendre par cœur ; le devoir extraordinaire ; l'exclusion mo- mentanée de la classe ou de l'élude; la retenue simple; la re- tenue pendant les récréations ; la retenue du samedi; la pri- vation de sortie pour les internes ; l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement. L'exclusion temporaire ne devra pas dépasser huit jours. Le devoir extraordinaire sera de même nature que les devoirs ordinaires. Les leçons non sucs seront apprises, les devoirs négligés refaits et les devoirs extraordinaires faits soit chez les parents, soit à la retenue du samedi, selon que le censeur ou le Direc- teur le jugera opportun. 64. — Les mesures disciplinaires telles que la retenue du samedi, la comparution devant le Conseil des maîtres, prises à l'égard des élèves, seront immédiatement notifiées aux pa- rents ou personnes responsables afin que l'action morale de l'école puisse être secondée par celle de la famille. 65 — L'élève contre lequel aura été prononcée la peine de l'exclusion, dans les formes prescrites aux arts. 55 et 56, ne sera admis dans aucun autre collège de l'Etat. Sur le rapport du Directeur du Lycée, une circulaire de l'Inspection scolaire donnera avis de cette importante déci- sion aux Directeurs des institutions privées 66. - A la fin de chaque classe, les mauvaises notes, avec ou sans sanction, seront recueillies par le surveillant général qui les soumettra an censeur 67. — Plusieurs mauvaises ':otes entraînent une punition plus grave. La mauvaise note n'est pas irrévocable. Elle peut être rachetée par la bonne tenue de l'élève, soit pendant le -► 56 — reste de la classe ou de la journée, soit au cours de la se- maine. C'est pourquoi les peines à iniliger comme sanction définitive des mauvaises notes ne seront déterminées qu'à l'approche du renvoi pour les retenues quodidiennes et à la fin de la semaine pour celles du samedi. Ii8. — L'exclusion momentanée de la classe ou de l'étude ne peut être appliquée par un maître qu à titre exceptionnel, cest-à-dire lorsque l'ordre sera gravement m?nacé par l'alti- tude de l'élève. Le maître, obligé de reccurir à cette extrémi- té, adressera immédiatement à ce sujet un rapport au cen- seur, qui, aussitôt, fera assigner à l'élève fautif une tâche cor- respondant aux occupations de la classe du jour. 69 — Toutes les punitions données en classe seront consi- gnées par le professeur sur un registre spécial que visera chaque semaine le Directeur ou le censeur. 70. — Lorsque plusieurs tâches extraordinaires auront été infligées au même élève dans la même journée ou pkisieurs retenues du samedi dans la même semaine, le Directeur décidera, suivant la gravité des circonstances, si ces peines doivent être confondues ou exécutées successivement ou bien transformées en une peine plus grave. 71.— Le Directeur a la faculté, dans tous les cas. en rai- son de la bonne volonté dont l'élève aura fait preuve ullé- lieurement, de lever ou de réduire une punition encourue, après en avoir conféré avec le maître qui l'aura inlligée. XI DES RÉCOMPENSES. 72.— Les récompenses en usnge au lycée sont : les bonnes notes, le témoignage de satisfaction, rinscri|)tion des meil- leurs devoirs sur le cahier d'honneur, Tinscription au tableau d'honneur, lés bonnes places dans les compositions, les prix. 73. — Les bonnes notes sont la monnaie courante dont le tnaître paie le succès, l'cfTorl méritoire ou la conduite irré- prochable de l'élève. 74. — Le témoignage de satisfaction est accordé à la con- duite correcte et au succès qui résulte du travail et de l'efToi t progressif. Il pourra être lefusé, sur la proposition du pro- fesseur, aux élèves qui auront obtenu les jiremièrcs places dans les compositions: lo. lorsque le succès aura été obtenu à ^rop bon marché, c'est-à-dire sur la médiocrité de rensemble ; oo. toutes les fois que l'amour-propre satisfait aura j)iovoqué hez certains enfants bien doués des sentiments d'orgueil, de t^ anité, susceptibles de corrompre le caractère. — 57 — - 7o.— Il y aura pour chaque classe un cahier cartonné dit Cahier d'Honneur sur lequel seiont inscrits les meilleurs de- voirs revus par les professeurs. Celle récompense du travail qui, à certains égards, peut exciter leur vanité doit être accor- dée avec une grande circonspection. 76. L'inscription au tableau d'honneur est arrêtée par le Conseil des maîtres dans les mêmes conditions que les notes trimestrielles, dont il est question à Tarticle 59. En vue d'exercer chez les élèves le sens de la justice et de la liberté, les sentiments nobles et désintéressé?, il conviendra, dans une certaine mesure, de les appeler à participer à la dé- signation de celui de leurs camarades qui leur paraîtrait le plus digne de figurer au tableau d'honneur. 77. — Les compositions auront lieu tous les trois mois d'a- près un tablerai dressé par le Direcieur. Les professeurs sont rigoureusement tenus de remettre au Direcieur, au plus tard, dans la huitaine, les compositions corrigées dans les formes voulues. Toute négligence à ce sujet de la part du professeur motivera un avertissement par lettre du Directeur. Les copies sont notées de 0 à 20. 78.— Dans l'attribution des places, le professeur ne perdra pas de vue que dans celte petite communauté qu'est la classe, les élèves peuvent se valoir avec des mérites dilTérenls sans qu'ils soient nécessairement inférieurs les uns aux autres. Il apportera une certaine réserve au procédé traditionnel de classement linéaire qui consiste à ranger systématiquenieiit les élèves un par un d après une détermination arbitraire des valeurs, suivant une échelle de nuances individuelles trop peu réelles la plupart du temps, pour être probante. 79.— Si plusieurs copies présentent, sous des aspects diffé- rents, des qualités équivalentes, il sera nécessaire de les grou- per sous la même note, sans trop tenir compte du nombre plus ou moins grand de.xœqno, 8u. Les prix et les accessits seront accordés d'après le total des noies obtenues par les élèves dans toutes les compositions laites au cours de l'année, les compositions finales ayant un coefficient double. 81.— Si, dans une matière quelconque, le travail des élèves a été peu satisfaisant et la valeur des compositions plutôt mé- diîcre, il ne sera décerné aucun prix. Au contraire, plus de deux prix pourron»: être attribués pour la msm? faculté lors([ue l'inverse aura été constaté. 82 — Le prix d'excellence ne doit pas être dccerné. comme les suitres, par sui!e il'un simple calcul de points. Ce prix d'ensemble sera réservé dans chaque classe, à lélè • V3 qui aura le mieux satisfait à tous ses devoirs et qui, par ^ 58 — son caractère, aura mérité au plus haut point l'estime générale. Les notes obtenues dans les exercices ph3\siques de même que le nombre de léinoigna<>es de satisfactions obtenues du- rant l'année, entreront en ligne de compte pour le prix d'ex- cellence. 83. — La désignation des élèves qui doivent bénéficier de ce prix résultera du vote de l'ensemble des maîtres qui, d'un bout à l'autre de l'année, ont eu affaire aux élèves de la classe et ont suivi, par conséquent, les multiples manifestations de leur esprit, de leur volonté et de leur cœur Ainsi qu'il a été recommandé à l'article 76, il sera égale- ment intéressant d'associer, dans une certaine mesure, les élè- ves eux-mêmes au choix libre et rciléchi des lauréats de ce prix. 84 — Le prix d'honneur est accordé au jeune homme qui est parvenu au terme de ses études classiques après avoir ré- colté,durant sa scolarité, des succès dus à la fois à une appli- cation inlassable et à des qualités morales de premier ordre. La désignation du lauréat sera réservée au Conseil des maî- tres. Au cas où ces conditions spéciales n'auraient pas élé réa- lisées il ne serait fait aucune mention du prix d'honneur, XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Récréation, — Jeux. - Exercices physiques. PART D'INITIATIVE DU DIRECTEUR 85. — L'inertie et l'ennui pendant les récréations seront ri- goureusement bannis. Les récréations devront être actives, c'est-à-dire que les jeux, les exercices gymnastiques et d'adresse méthodiquement réglés seront encouragés par tous les moyens possibles et pratiqués par la généralité des élèves. 86.— Les habitudes de propreté régulière et simple, résul- tmt de la continuelle surveillance de soi-même, s'étendront, de la part des élèves et indépendamment des conditions géné- rales d'hygiène, à la bonne tenue et à la propreté matérielle des divers milieux où s'écoule en partie leur vie scolaire, tels que salle de classe ou d'éluda, réfectoire, dortoir, etc. 87 — Dans les limites et sous les conditions :fînérales énon- cées dans ces présentes instructions, le Directeur fera la répar- tition proportionnelle entre le travail sédentaire et les récréa- — 59 — lions, jeux, divertissements, et autres moyens propres à as- souplir l'esprit et à fortifier les muscles, 88 — Afin de développer chez les élèves l'esprit de solida- rité, en même temps que le sentiment de la responsabilité in- dividuelle, le Directeur encourageia la création, par eux et sous leur propre direction, d'associations sportives, littéraires, scientifiques et artistiques. La pratique des travaux manuels constituant un excellent moyen de culture physique, de formation intellectuelle et d'é- ducation morale, il est spécialement recommandé au Direc- teur de pousser à la constitution de groupement qui se forme- ront suivant les goûts manifestés par les élèves et qui se consacreront à certains jours et heures déterminés, à des tra- vaux tels que : modelage, jardinage, travail du bois, et tous autres requérant de l'initiative et de la persévérance. Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique, le 25 Février 1919, an llGe. de l'Indépendance. Dantès BELLEGARDE. ARHETE DARÏIGUEXaVE présiden't de la république. Vu l'art 75 de la Constitution; Vu la loi du 18 Octobre 1901 sur l'instruction publique ; Vu l'arrêté du 20 Septembre 1918 sur les programmes de l'enseignement secondaire; Sur le rapjîort du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique; ARRÊTE : DIVISION DES EXAMENS. Art. 1er. — Les examens pour l'obtention des certificats d'études secondaires ( 1er. et 2ème. degrés ) se feront au siège de l'Inspection scolaire, llsso.it divisés en Jeux p.irties distinctes : lo. les examens pour l'obtention du certificat d'études secondaires du 1er. de- gré; 2o. les examens pour l'obtention du certificat d'études — 60 -' secondaires du 2ème degré : A. Leltres-Pares et B. Lellres- Sciciu'cs SESSIONS d'examens Art. 2. — Il y aura, chaque aimée, une session ordinaire ouverte au milieu de Juillet et une session extraordinaire dans les premiers jours de la rentrée d'Octobre suivant. Jury Art. 3. — Le jury est formé d'un Inspecteur général de l'ins- truclion publique ou d'un Inspecteur scolaire d'arrondisse- ment président, et de professeurs de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire désignés par le Secrétaire d'Etat de l'Instruclion Publique, conformément à l'arrêté du 20 Septembre 1918. Le Jury ne peut délibérer qu'avec la présence au moins des deux tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. CONDITIONS d'admission Art. 4. — Pour se présenter à l'un des examens prévus à l'art. 1er. tout candidat doit se faire inscrire au bureau de l'Ins- pection scolaire huit jours au moins avant la date fixée pour l'examen et déposer :lo. une demande d'inscription signée par lui ou par le chef de l'établissement auquel il appartient, in- diquant la partie de l'examen qu'il doit subir et la langue vivante sur laquelle il désire être interrogé; 2o. un extrait de son acte de naissance ou tout autre acte justifiant de son identité. *'our l'inscription à Texamen du 2ème degré, le candidat devra en outre justifier qu'il est poss-esseur du certificat du 1er. degré. DES EPREUVES Art. 5. — Les examens comprennent : lo. des épreuves écri- tes qui sont éliminatoires; 2o. des épreuves orales. Celles-ci sont publiques Les sujets des épreuves écrites et orales sont tirés des pro- grammes ofiiciels. Les épreuves écrites qui sont choisies par la Direction Générale de llnsfruction Publique, ont lieu sous la surveillance du jr. ry d'examen Le i)ii cacheté est ouvert p ir rinsp3cteur-prjsi b;it en pré- sence des candidats Art. 6. — Il est interdit de se servir de notes et de livres. — 61 — il n'est laissé à la disposition des candidats que des diction- naires pour les langues mortes, les langues anglaise et espa- gnole et une table de logarithmes. Toute fraude ou tentative de fraude commise pendant l'exa- men, entraîne l'exclusion du candidat qui ne pourra se pré- senter qu'un an après. EXAMEN DU 1er. CYCLE ( Epreuves écrites ) Arl. 7 — Les épreuves écrites de cet examen sont : lo.une composition française sur un sujet de littérature, d'histoire, de morale ou de science (3 heures ); 2o. une composition de mathématiques (3 heures); une composition de sciences phy- siques ou de sciences naturelles ( 2 heures ); 4o. une version anglaise ou espagnole (2 heures.) Chaque composition devra se faire en une journéedifférente. Cependant, pourles matières qui n'exigent pas une trop grande tension d'esprit, deux compositions pourront avoir lieu le même jour. ( Epreuves orales ) Art. 8." Les épreuves orales de cet examen sont : lo. expli- cations d'un texte français avec interrogations portant sur la syntaxe et, s'il y a lieu, quelques questions très simples d'his- toire littéraire ;2o. une interrogation d'histoire d'Haïti roulant sur les programmes des classes de fième et de 5ème; 3o une interrogation de géographie d'Haïti roulant sur les mêmes programmes; 4o une interrogation d'histoire et de géographie générales; 5o. une interrogation sur les sciences mathémati- ques et la cosmographie; Go une interrogation sur les sciences naturelles et physiques et sur l'hygiène; 7o une interrogation sur l'instruction morale et civique et sur la comptabilité ( programme de la classe de 4ème ); 8o une explication de langue anglaise ou de langue espagnole avec interrogations faites en anglais ou en espagnol et auxquelles le candidat doit également répondre dans la langue choisie. EXAMEN DU SECOND CYCLE. ( A , LETTRES PURES ) ( Ei>reuves écrites ) A^rt 9.— Les épreuves écrites de cet examen (A. Lettres-Pa- ns ) sont : lo. U le dissertation fançiise sur un sujet de phi- losophie ( 4 heures ); 2 j une version latine d'après les pro- — 62 — grammes desclasses de {ères(A Le7/re5-Pures)el de philosophie (.4 Lettres-Pures) (3 heures;) 3o.une version anglaise ou espa- gnole ( 2 heures. ) Cha:|ue composition devra se faire en une journée diiiéenle. ( Epreuves orales ) Art. 10. — Les épreuves orales de cet examen sont : lo une interrogition sur la philosophie et les auteurs philosophiques d'après le programme;'.^3. une explication à livre ouvert dui texte latin et d'un texte grec parmi les auteurs prescrits pour les classes de seconde A, de 1ère A et de philosophie A; 3o une interrogation sur l'histoire et la géographie d'tlaïti d'a- près les programmes des classes de seconde, de 1ère et de philosophie A;4o, une interrogation sur l'histoire et la géo- graphie générales d'après les programmes des classes de 1ère et de philosophie;5o une interrogation sur les mathématiques rjulant sur les programmes de la classe de 1ère. A; 6o une interrogation sur le droit usuel et l'économie politique; 7o. une interrogation sur la physique, la chimie, les sciences na- turelles et 1 hygiène, roulant sur les programmes des classes de 1ère. A et de philosophie A. EXAMEN DU SECOND CYCLE. (B. LETTRES- - SCIENCES ). ( Epreuves écrites. ) Art 11. — Les épreuves écrites de cet examen (B. Lettres- Sciences ) sont .' lo. une dissertation française sur un sujet de philosophie commun aux deux seciions ( 4 heures ); 2o. une composition de mathématiques ( 4 heures ); 3o. une compo- sition sur un sujet de sciences physiques d'après les pro- grammes des classes de 1ère et de philosophie ( 4 heures ) ; 4j. une version anglaise ou espagnole ( 2 heures ); oo. une épreuve de dessin ( 1 heure ) Chaque composition devra se faire en une journée diffé»- rente, à l'exception des compositions de langue vivante et de dessin qui se feront le même jour. ( Epreuves orales ) Art 12 — Les épreuves orales de cet examen (B. Lettres Sciences ) sont : lo. Une interrogation sur la philosophie et les auteurs philosophiques d'après le programme; 2o, une ni- lerrogation sur les mathématiques et la cosmographie d'après — 63 — les programmes des classes de 1ère, et de philosophie ; 3o. une interrogation sur l'histoire et la géographie d'Haïti, d'a- près les programmes des classes de seconde, de 1ère et de philosophie; 4o. une interrogation sur l'histoire et la géo- graphie générales d'après les programmes des classes de 1ère, et de philosoi)hie; 5o. une interrogation sur le droit usuel et l'économie politi([ne; 60. une interrogation sur les sciences physiques roulant sur les programmes des classes de 1ère, et de philoso|)hie ; 7o. une interrogation sur les sciences natu- relles et Ihygiène roulant sur les programmes de la seconde et de la philosophie. ADMlSSrON ET AJOURNEMENT. Art. 13. — Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pendant ja prochaine session. Art. IL— Toutes les parties de l'examen étant obligatoires, la nullité sur l'une quelconque de ces parties entraîne l'a- journement. Art. 15. — Les suffrages attribués par le jury sont exprimas par des chiffres correspondant aux mentions suivantes : 0, nid; 1, 2: mnU 3, 4 : médiocre ; 5, passable ; 6, 7 ; assez-bien ; 8 bien 9, 10: très-bien. Art. 16. — L'examen comprend autant de notes qu'il y a d'épreuves écrites et de matières aux épreuves orales. En outre, l'interrogation de chaque matière dure au plus dix mi- nutes. Art. 17. — Les compositions corrigées, chacune par un membre du jury, sont immédiatement jugées par le jury tout entier qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales. DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT. Art. 18 — Pour être jugé apte à obtenir le certificat du 1er. degré ou celui du 2ème degré, le candidat doit réunir une moyenne de notes générales correspondant au moins à ia note 5 (passable). II sera tenu compte, dans le calcul de la moyenne, des no- tes obtenues par l'élève pendant la durée de sa scolarité, con- formément à l'article 4 de l'arrêté du 20 Septembre 1918. Art. 19. — Le certificat de fin d'études du second cycle - 64 •— portera suivant le cas, la incMUioii : Icllirs jmirs ou Icttrea- sciciiccs. Alt. 20.— Après la chMiirc «lus oxanuMis. le Jury diesseia, par oidre alj)hil)L'ti piii la liste des eaiulidals Jugés digues d'ohteuii' le cerlilicat. Celte liste sera allieliée à la porte prin- cipale du bureau. Art. 21 — Les projès-vcrhaux, les e()j)ies des eonijjosilions et toutes les pièees des examens sei oui transmises à la Seeré- tairerie d litat de l'inslruetion Puhlicpie par les soins du pré- sident du jury. Art 22.-- Les cerlilicals seront tlélivrés par le Secrétaire (LKtat de l'inslrnetion Pul)li(|ue, eonrormément au procès- verbal et au rai)port du Juiy. DENOMINATION DKS CLASSKS. Art. 2.'}.— Coid'orniémenl à l'arièlé du 20 Septembre 1918, I \ classe de rhéloricpie devient pour les deux sections A, et B, II classe de Prciuii'rc. Les autres classes, y compris la philo- sophie, conservent leurs dénomiriations actuelles. DISPOSITION THANsrroMu: Art 21.— Le présent Arrêté abroge tous an étés et règlements (|ui lui sont conlraiies. 11 aura elïel à |)arlir de la présente année scolaire l'.)18-1911). A. 'roulefois, les programmes de .luillel LSD.'Î et d'Août 1898 el les règlements consignés dans la circulaire ministérielle du Mi Mars 1907 demeurent applicables à la classe de pliiloso|)hie actuelle. 11 en sera de même pour les classes de troisième, seconde cl première jus(pi'à leur promotion en philosophie. W. 11 est lacultatir aux élèves des classes actuelles de troi- sième, seconde, rhéloricpie ou première A et première H de subir les examens du Ici", cvcle prévus par l'arrêté du 20 Septembre 1918. C. Les élèves de la classe de seconde de la dernière année scolaire qui lorment actuellement la première ( B. Lrfirrs sciences ), seront admis à subir leurs (^xamens à la lin de la classe de philosophie eonrormément aux prograïu'nes ar- nexcs à l'arrêté du 20 Se|)leml)re 1918, et à la condition que; leurs notes en Première B aient été satisfaisantes. Les chefs des Institutions les communicjueront à l'lns|)ection scolaire. 1). La classe actuelle de (piatrième subira en Juillet pro- chain les examens du 1er. degré i)rescrils par l'arrêté du 20 Septembre 1918, conformément aux programmes annexés au susdit an clé, - 65 - Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er M'ars 19l'§; an llCème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le PrésidenI ; Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, Dantès BELLEGARDE. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE L.V RÉPUBLIQUE Vu rarliclc 70 de la Constitution ; Vu la loi du 3 Septembre 1912 sur renseignement primaire. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, Arrête : DES SESSIONS d'eXAMENS ET DE l'iXSCRIPTION DES CANDIDATS. Art. 1er. - L'Inspection scolaire procédera, chaque année, en deux sessions ( une session ordinaire et une session extra- ordinaire) aux examens pour l'obtention du certificat d'études primaires (1er. et 2e degrés). La session ordinaire aura lieu dans la 2e quinzaine de Juin, et la session extraordinaire dans la 1ère, quinzaine d'Octobre. Cette dernière session est uniquement consacrée aux can- didats qui ont échoué aux épreuves de la 1ère, session Toutefois, les candidats qui, pour des causes légitimes ap- prouvées par le Département, n'ont pas pu se présenter à la 1ère, session, pourront se présenter à la seconde. Art 2. — La date précise de chaque session, dans les ditTé- rentes circonscriptions scolaires, est fixée chaque année par le Secrétaire d'Etat de rinstruction publique et annoncée quinze jours à l'avance au Journal officiel. Art. ii. — Les commissions d'examens pour le certificat d'é- tudes primaires (Ler. et 2e. degrés) seront composées de cinq membres nommés parle Secrétaire d'Elat de l'Instruction pu- blique et seront présidées par l'Inspectenr :les écoles ou par un membre de l'Inspection désigné par celui-ci. Elles siège-' ront au Bureau deri.vspection dans les chefs-lieux de circons-»' — 66 -^ cription scolaire ou dans une commune centrale désignée a cet effet. Art. 4. — Les candidats s'inscriront sur un registre ouvert au bureau de l'Inspection scolaire dans les communes, chefs- lieux de circonscriptions scolaires, ou dans une commune centrale désignée à cet effet. Celte inscription se fera par les soins des directeurs des établissements auxquels les candidats appartiennent ou de la personne responsable, s'ils reçoivent l'instruction dans la famille. Cette inscription a lieu huit jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session. La demande d'inscription indicjuera: les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance de chaque candidat, DES EPREUVES. Art. 5 — Chaque examen se divise en épreuves écrites et en épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos, sous la surveillance d'un memj)re de la commission désigné par le président du jury. Les épreuves orales sont publiques. Art. ().— Les épreuves écrites sont éliminatoires et cinq fautes d'orthographe à la dictée entraînent l'élimination. La note 0 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales entraîne aussi l'élimination. Art. 7 — Le candidat déclaré admissible mais refusé après les épreuves orales, a la faculté de conserver ses notes de l'é- crit à la session suivante. L'admissibilité est prononcée, après délibération, par la commission d'examen. DU CERTIFICAT D** ÉTUDES PRIMAIRES (1er degré) Art. 8. — Les épreuves écrites de l'examen de ce certificat comprennent: lo. Une dictée d'environ quinze lignes imprimées suivies de quelques questions relatives à l'intelligence du texte. Ce texte qui devra être facile, lu d'abord à haute voix, est ensuite dic- té, puis relu. Il est accordé deux heures aux candidats pour transcrire leur travail et répondre aux questions. La dictée sert d'épreuve d'écriture courante. 2o. Un exercice de rédaction sur un sujet simple. Ilo La solution de deux questions d arithmétique roulant sur le programme du cours moyen del'enseignement primaire. Il est accordé deux heures pour chacune de ces deux épreuves. Pour les jeunes filles, en plus, un travail de couture usuelle. Durée de l'épreuve : 1 heure. Les épreuves orales rouleront sur les matières suivantes prévues au programme du cours moyen de l'enseignement primaire : Lecture, langue française, calcul, histoire et géo- — 67 — graphie d'Haiti, éléments de sciences physiques et naturelles, hygiène, instruction civique et morale. 11 sera accordé au maximum cinq minutes d'interrogation par élève et par matière. DU CERTIFICAT d'études PRIMAIRES (2e degré). Art. 9. — Po'ir être admis aux épreuves de cet exam3n les candidats doivent être munis du certificat d'étuies primaires du 1er. degré. Les épreuves écrites soîil au n,i:nl)\^ de Iroi-;, sivjir: Tne dictée do langue et d'orlhograplie de 25 lignes. Le texte qui sert d'épreuve d'écriture courante, lu d'abord à haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. La ponctuation n'est p"s dictée. La dictée est suivie de quelques questions sur certaines parties de ce texte, portant principalement sur la syntaxe. Deux heures sont accordées aux candidats pour revoir leur travail et répondre par écrit aux questions. 2o. Un exercice de rédaction ( récit, lettre, rapport sur des choses réellement vues ). Durée lie l'épreuve ,' trois heures. 3o. Trois questions tirées du programme de mathématiques du cour supérieur de renseignement primaire. Duré^ : trois heures Pour les jeunes filles une épreuve pratique. Durée: une heure. Chaque épreuve écrite aura lieu dans unejiuraée diiTéreute. Les épreuves orales rouleront sur les matières suivantes, telles qu'elles sont prévues au programme du Cours Supérieur de TEnseignement primaire î Langue franc lise, Eléments de Sciences physiques et naturelL^s, Hygiène, Arith nMi.fiie, Al- gèbre, GéoniMrie, Histoire et Géographie générales, Histoire et Géographie d'Haiti, Education morale. Instruction Civique, Comptabilité. Il sei'a accordé au maximum cinq minutes d interrogation par élève et par matière. Art. 10.— Les textes et sujets de compositions sont choisis par la Direction Générale de l'Instruction publique qui les ex- pédie le jour de l'ouverture de la session, sous pli cacheté à rinspêclenr des Ecoles Les plis doivent être décachetés en présence des candidats. Art. 11. — (Chaque composition se fera sur une feuille à en- tête imprimée, séparée par un pointillé. Après la remise des copies, le président de la Commission détachera l'entête en lui donnant un numéro d'ordre qui sera reproduit sur la co- pie, et les remettra à l'examinateur chargé de la coi'rection. Les notes données seront soumises à l'appréciation de tous les membres de la Commission. — 6â -- Art. 12, — Toute fraude ou tentative de fraude commise pen dant l'examen entraine l'exclusion du candidat, qui ne pour- ra se représenter qu'un an après II est interdit de se servir de notes, de cahiers ou de livres. Art. 13.— L'échelle des notes pour les deux degrés est dé- sormais établie connue suit ; 10, 9 „ Très bien 4, 3 Médiocre 8 Bien 1, 2 Mal 7,6 Assez bien .0 Nul. 5 Passable DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT. Art. 14 — Pour être jugé apte à obtenir le certificat d'E- ludés primaires (1er, et 2e degrés) il faut réunir une moyen- ne correspondant à la note 5. Cette moyenne se composera de l'ensemble des notes de l'oral et de l'écrit. Art. 15. — Après la clôture de l'examen, l'Inspection don- nera par ordre de mérite la liste des candidats qui ont droit au certificat et affichera cette liste à la porte principale du bureau. Art. 16. — Le procès-verbal de l'examen, dressé par la Com- mission, sera transmis, avec le dossier de chaque candidaN au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique par l'Inspec- teur des Ecoles qui donnera les appréciations du Jury. Art. 17.— Le certificat d'études primaires fier et 2e degrés) est délivré sans frais par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, conformément au procès-verbal et au rapport de l'Inspection, Art. 18 — Le présent arrêté abroge tous arrêtés et règle- ments sur l'Instruction Publique qui lui sont contraires, no- tamment les règlements du 1er. Novembre 1913 sur l'obten- tion du certificat d'études primaires. Art. 19. ~ La Direction Générale de l'Instruction publique, les Inspecteurs et Sous-Inspecteurs d'Arrondissement sont spé- cialement chargés de veiller à sa stricte exécution Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars 1919, en 116ème. de 1 Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire dEicit de ÏInstruction publique, Dantès BELLEGARDE. - 69 — DÉPARTEMENTS DE l'iNTÉRIEUR, DE LA JUSTICE ET DES FINANCES COMMUNIQUÉ En attendant que les mesures arrêtées par le Gouvernement pour remédier à la situation monétaire soient mises en appli- cation, il est rappelé aux maisons de banque, aux commer- çants et au public en général que les billets de caisse circulant sous la signature et la garantie de l'Etat haïtien, doivent être acceptés pour leur valeur légale dans les achats, paiements et transaclions pourvu que leur identité puisse être établie par leur N^ d'ordre et de série Ceux qui contreviendront aux dispositions de la loi régissant la matière, soit en refusant d'accepter les billets, soit en spé- culant sur la valeur pour laquelle ils ont cours, seront punis conformément à l'article 394, 8ème. alinéa du code pénal. Tout intéressé peut requérir la Gendarmerie ou tout officier public compétent pour faire les constatations nécessaires et appliquer les sanctions pénales. N° 1162. Porl-aii-Prince, le 12 Mars 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE GircutletiiTe A Messieurs les présidents des Tribunaux de Cassation et d'Appel^ doyens des Tribunaux de Première Instance et les Commissaires du Gouvernement près ces Tribunaux, Messieurs, Voilcà déjà six mois que la réforme judiciaire, à la fois si vivement combattue et désirée, est rentrée dans le domaine des faits accomplis. Durant ce temps, les bruits des discus- sions qu'elle avait suscitées se sont tus, et chacun a attendu avec doute ou confiance, selon sa conviction, que la mise en œuvre de la nouvelle législation vint en révéler une faillite ou vme justification. — 70 - Ce résultat est venu, et grûce à une très large publicité au- tour de vos travaux dont nous ne saurions trop louer la presse anolidiennr, il a été donné à tous, même aux plus pessimistes. de constater combien il est satisfaisant à plus d'un litre, et de concevoir, dans un avenir procbain, la réalisation j^ossible de l'idéal si longtemps caressé, d'une justice saine promptement rendue cbez nous. A côté de difficultés d ordre matériel Cfui ont été à un iio- ment donné si pénibles, il s'ajoutait aux débuts de vos travaux, d'autres embarras: juges nouveaux, législation nouvelle. Le Département ne les mentionne aujourd'hui que pour rendre plus éclatant le résultat obtenu, et c'est avec satisfac- tion qu'il rend un public hommage au zèle, au dévouement et au patriotisme dont vous avez fait j)reuve Sans doute la nouvelle organisation judiciaire a été l'objet de mûres et sérieuses délibérations.' m;iis ceux qui y ont tra- vaillé n'ont pas la prétention d'avoir fait une œuvre parfaite. Ils sont au contraire bien pénétrés de cette vérité qu'une légis- lation excellente théoriquement ne donne pas toujours d ms l'application les meilleurs résultats; souvent même est-elle im- possible dans la pratique. 11 est donc proljable que des reminiem.?nls s'imposent dans notre nouvelle loi organique.- c'est pourquoi le Département de la Justice qui est animé du désir de mieux faire, a i)ensé à s'adressera vous qui en êtes les ai)plicatuirs \)D[\v toutes les suggestions cà cet égard. Penchés sur les textes, les scrutant pour en saisir le sens et ra|)pliquer aux esi)èces qui vous sont sou- mises, vous pouvez mieux que |)ersonne en signaler les lacunes, les obscurités, les contradictions et les omissions. C'est donc un pressant appel qu'il adiesse à votre expérience pour l'éclaii'er sur ce point, désireux ([u'il est de saisir l'oj)- portunité de la j)i'ochaine sessioii ordinaii-e du Conseil d'Etat, pour lui soumettre tous les remaniements rendus nécessaires, afin d'arriver à doter noli'e Justice d'une loi organique qui ré- ponde à la fois à ses besoins et à ceux des justiciables. Le Département de la Justice saisit l'occasion de vous prier de lui faire avoir, avec vos communications, sous foriue de ta- bleaux,le total des décisions rendues en toutes matières par vos tribunaux ainsi q\\e celui des recettes de vos gretTes pendant le semestre. Veuillez agréer, Messieui's, l'expression de ma haute consi- dération. C. BENOIT. - 71 — LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE Vu l'art 55 de la Conslitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. - Les notaires sont des fonctionnaires publics éta- blis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les par- ties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité atta- ché aux actes de l'autorité pulilique et pour assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses, expéditions et extraits. Art. 2. — Ils sont nommés par le Président d'Haïti, sur la présentation du Secrétaire d'Etat de la Justice dans les formes et conditions de la présente loi. Us sont placés sous la surveiUance et le contrôle du Com- missaire du Gouvernement près le Trii)unal de 1ère Instance et justiciables de ce Tribunal. Ils n'ont droit d'exercer qu'à partir du jour de leur j)restalion de serment. Art '^ — Chaque notaire est ol)Iii^é de résider dans le lieu qui lui a été fixé parle Gouvernement, et qui est désigné dans sa commission. En cas de contravention, le notaire est consi- déré comme démibsionnaire, et il est pourvu à son remplace- ment. Art. 4.— Il est expressément défendu à un notaire d'instru- menter hors de la Commune pour laquelle il est commission- né à peine de nullité des actes qu'il aura passés, de destitution, et de tous dommages-intérêts envers les parties lésées, à moins que dans des cas graves et pressants, l'autorisation ne soit donnée par le Doyen du Tribunal de 1ère Instance de la par- tie, le Ministère pujjlic préalablement entendu. Art. 5. — En attendant un recensement qui permettra de fi- xer le nombre des notaires en proportion de la population, le nombre des notaires est fixé comme suit: 12 notaires pour Port-au-Prince^-.- .^....lère. classç. - 72 — 8 notaires pour Cap-Haïtien, Gonaïvcs, Ca- ves, Jacmel 2me. classe. 5 « « Port-dc-Paix, Jéréniie, St.- INIarc 3me. classe. 4 « « Anse-à-Yeau, Miragoàne, Pelit-Goàve, Aquin, Fort- Liberté, Borgne, Limbe, Léogane, Grande-Rivière du Nord, Plaisance, Tron 4nie. classe. 3 « pour les autres Communes 5nie. classe. Art. ().— Les fondions de notaire sont incompatibles avec celles de l'ordre judiciaire, administratif et militaire. Art 7. — Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut : lo. être Haïtien, avoir la jouissance et l'exercice de tous ses droits civils et politiques; 2o. être à^^é de 27) ans accomplis; 3o. produire un cerliticat de bonnes vie et mœurs délivré par le Magistral Communal de la demeure effective du candidat ; 4o. être porteur d'une commission d'avocat, ou d'un diplô- mé de licencié en droit et justifier d'un stage d'unanau moins chez un notaire, ou être n)uni d'un certificat d'aptitude, déli- vré par la Commission spéciale d'examen conforme au pro- gramme annexé à la présente loi. Sont exempts de l'examen, les juges des Tribunaux de 1ère. Instance, d'Appel et de Cassation qui ont plus de cinq ans de carrière. Pour être admis à cet examen, le postulant doit justifier d'un stage de deux ans au moins chez un notaire, et soumettre son certificat d'études secondaiies du 1er. degré: à défaut de ce certificat, il doit subir un examen qui roulera sur les ma- tières du programme de la dernière année du j)remier cycle; en cas de concurrence le candidat, porteur du dii)!ôme de li- cencié en droit, devra être préféré. Le Secrétaire d Etat de la .Justice est autorisé à prendre des règlements pour fixer les détails relatifs à l'examen, à la for- mation de la Commission et à l'épocfue où celle-ci doit siéger. Art. 8. — Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorr.qu'ils en sont requis; mais ils r.c sont pas obligés de re- (•evv)ir des actes injurieux ou difTamatoires contre des tiers, ni ceux dont les énoiicialions ont été iiréparées dans un but f, audiileux et illicite Art. 9. - Ils ne pourront recevoir des actes da-is lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusi- - 73 - vement, seraient parties, ou qui contiendraient quelques dis- positions en leur faveur. Il leur est également défendu d'instrumenter pour des indi- vidus qu'ils ne connaissent p^s personnellement, ou dont deux citoyens qu'ils savent dignes de foi ne leur attestent pas les noms, état et demeure, ainsi que |)our les personnes qui ne seraient ou qui ne leur paraîtraient pas sains d'esprit, ni jouissant de la plénitude de leur raison, sous peine de sus- pension ou de deslitulion en cas de fautes graves relevées à liur charge par autorité de Justice. Art, 10 — Les notaires ne peuvent instrumenter qu'en pré- sence de leuis confrères ou de deux haïtiens majeurs, domici- liés dans la commune, ayant la jouissance de leurs droits ci- vils, sachant lire et écrire, sans déroger à ce que prescrit le Code civil en matière de testament ; ils ne peuvent prendre pour témoins les parents ou alliés aux degrés ci-dessus tant des parties que d'eux-mêmes, leurs clercs ou serviteurs. Art. 11. — Deux notaires, parents ou alliés au d^gré prohibé, ne peu vert concourir au môme acte. Art. 12. — Les notaires ne pourront passer vente d'aucune propriété urbaine ou rurale qu'au préalable cette propriété ait été arpentée. Le contrat de vente devra comporter les désigna- tions contenues au procès- verbal d'arpentage et mention d'ice- lui ; le numéro de la quittance communale sera mentionné dans l'acte lorsque l'immeuble est sujet à l'impôt locatif ; le tout sous peine par le notaire qui a reçu l'acte d'être person- nellement rendu responsable de tous les dommages et autres conséquences qui pourront résulter de l'inobservance des pré- sentes. Art. 13 — Les actes des notaires seront écrits sur papier timbré en un seul et même contexte, lisiblement, sans abré- viation, blanc, lacune ou intervalle; ils contiendront, outre les noms et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, les noms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins ins- trumentaires ; individus qui y sont sujets: ils énonceront en toutes lettres les sonniies et les dates; les procurations des contractants seront annexées à la minute qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties: le tout à peine de Cent cinquante gourdes d'amende contre le notaire contreve- nant Art. 14. — Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires qui en doivent faire mention à la fin de Tactf . Quant aux parties ((ui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire instrumentant doit également faire mention à la fin de l'acte de leur déclaration à cet égard. Art. 15.— Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'ex- - 74 -^ cepiion ci-après, è(re écrits qu'en marge; ils seront signés et paraphes, à peine de nuUilé des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi, exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra èlr non seulement signé ou paraphé comme les ren- vois écrits en marge, mais encore expressément approuvés par les parties, à peine de nullité du renvoi. Art. 16. — Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addi- tion dans le corps de l'acte, et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés seront nuls. Les mots qui doivent être rayés le se- ront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la lin de l'acte, et appiouvés de la même manière que les renvois écrits en mar- ge; le tout à peine d'une amende de SoLvantc gourdes contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de des- titution, en cas de fraude. Art, 17, — Tous actes de notaires feront foi en justice et se- ront exécutoiies dans toute l'étendue de la Répuhlitjue. Néan- moins en cas de poursuite en faux principal, rexéculion de l'acte argué de faux sera suspendue jusqu'à l'issue du procès; en cas de faux incident civil, les Tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exé- cution de l'acte. Art. 18 — Les notaires seront tenus de garder minute de tous actes qu'ils recevront, ^ Ne sont j)as néanmoins compris dans la présente disposi- , î'tion, les certificats de vie, procurations spéciales, quittances i ; d'arrérages, de pensions et rcp.tes, et autres actes simples qui, \t d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet. Il Art, 19. — Le droit de délivrer des grosses et des expéditions ' j n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; nçan- i moins il pourra délivrer C()j)ie d'un acte qui lui aura été dé- posé pour minute Art, 20. — Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par les lois, et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie conforme, qui, après avoir été certiliée par le Doyen et le Commissaire du Gouvernement du Tribunal de 1ère. Ins- tance de leur résidence, sera substituée à la minute dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration. Art. 21 — Les notaires ne pourront également, sans l'ordon- nance du Doyen du Tribunal de 1ère Instance, délivrer expé- dition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux per- .^onnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de Cent cinquante Gourdes, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonç- r,) — lions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d eiiregisticmcnt et des lois relatives aux actes qui doivent être pujjiiés ddiis les Tribunaux. Art. 22. — En cas de compulsoireje procès verbal sera dres- sé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le Tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre Juge, ou un autre notaire. Art. 2). - Les grosses seules seront délivrées en forme exé- cutoire; elles seionl intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des Tribunaux, Art. 21.— 11 doit être fait mention sur la minute de la déli- vrance d'une première grosse faite à chacune des parties inté- lessées: il ne [)eut lui en être délivré d'autre, à peine'de des- titutioi., sans une ordonnance du Doyen du Tribunal de /ère. instance, laquelle demeurera jointe à la minute. Art. 2-'». — (Chaque notaire devra avilir un sceau particulier, aux armes de la Uépublici'ie^ j);jrtant ses noms, qualité et rési- dence. Les grosses, extraits et bicvel> porteront l'empreinte de ce sceau. Art 20 — Quand il doit êtie fait usage d'un acte notarié hors du ressort du Tribunal de 1ère. Instance où se trouve la résidence du notaire qui l'a délivré, la signature de ce nf>taire a besoin d'être légalisée par le 1) )yen di Tribunal de 1ère. Ins- tance de ce ressort. Si lacté esl destin i à être envoyé à l'é- t-anger, la signature du Djyeii sera l'*j disé^ par le Secrétaire d'Etat de la .lustice. 'rt. 27 — Les njtiires sont tenus davoir un registre spé- cial, appelé répertoire, visé, colé et paraphé, à chaque feuillet sans frais par le Doyen du Tribunal de lèie. Instance dans le ressort duquel se trouve la (À>mmune pour laquelle il a été commissionné. Sui- ce registre, ils inscriront jour par jour et sans blanc, ni surcharge, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des pailies, et l:i mention de l'enregistrement, tous les actes en minute ou en brevet qui seront dans leur étude, même J*^s testaments des personnes vivantes. Art. 28. Tons les six mois, les quinze Janvier et quinze .luillet de chaque année, ils seront tenus de faire viser, gratis, leuis répertoires par le Directeur de TEnregistiement de la (Commune et doivent se conformer, en cequi les concerne, aux dispositions fie la loi sur TEnregistrement, sous peine d'une ameiule de Ont (j'>ur IcH par chaffue quinzaine de retard, con- formément à la Ici sur- l'Enregistrement .\rt 2')— Ils devront aussi faire arrêter leurs répeitoires, tous les six mois, par le ministère public, qui, en cas de pré- varication, ou touo autres délits ou crimes, doit ies poursui- - 76 - Vre d'office par devant les Tribunaux compétents sans préju- dice du droit qu'ont les parties de les dénoncer Art. oO. — En cas de destitution, démission, mutation ou dé- cès d'un notaire, le Juge de Paix du lieu est tenu d'apposer immédiatcMnent les scellés sur ses minutes et répertoires. Le notaire qui sera appelé à le remplacer recjuerra la levée des scellés et prendra possession, sur inventaire dont un dou- ble sera remis au Grelfc du Tribunal de 1ère. Instance du res- sort, des minutes et répertoires trouvés dans l'étude vacante et délivrera, lorsqu il en sera recjuis, toutes expéditions des dites minutes. Le notaire successeur tiendra comi)te à son pré- décesseur, ou aux héritiers de celui-ci, de la moitié du béné- lice, sur les expéditions des actes qui n'auraient pas été déli- vrés lors du remjilacemcnt. Durant la suspejision d'un notaire, le Secrétaire d'Etat de la Justice désii>"nera celui (pii i:)ourra délivrer aux requérants les expéditions des minutes du notaire suspendu, aux mêmes con- ditions que dessus ^/*Art. 31 — Ils sont assujettis pour leurs actes, à la taxe iixée par le tarif annexé, le papier timbré non compris, sans pou- voir s'en écarter, sauf le cas prévu par la présente loi. '' Le notaire écrira au bas de la minute et de l'expédition de Ses actes le coût et les émoluments payés par la i)artie, sous jîeine d'une amende de (Aiiqnantc Gourdes et en cas de réci- dive, d'une suspension de trois mois Le notaire convaincu d'avoir exigé plus que ce que prévoit tarif sera destitué. Art. 32 — Les inventaires, les acies de partage, les compte^ ^de gestion et d'ailministration renilus par un mandataire, d'e- xéculion testamentaire, de bénéfice d'inventaire, de tutelle, cahier des charges et tous actes d'une grande étendue seront payés suivant le tarif, à raison de Quinze Gourdes par cha- cune des vacations de 3 heures enijdoyées à la passation de l'acte. Les notaires seront tenus d'écrire eux-mêmes, en toutes lettres, tant sur la minute qu'au bas de l'expédition, le temps qu'ils auront employé et la date de la délivrance de chaque ^expédition. Art. 33. — Lorsque les notaires seront appelés hors de leur élude pour la confeclion des actes de leur ministère, il leur sera alloué, si c'est en ville, Deux (lOurdes en sus du prix de l'acte liN.é au tarif, et s'il y a transport à la campagne jusqu'à deux lieues, il leur sera accordé en sus du coût de l'acte Cinq Gourdes, et au delà de deux lieues, l'ne Gourde par chaque lieue ; pour tous frais de transjiort le nombre des lieues sera écrit de leur main comme en 1 article précédent. — 77-- Art. 34. — Tous les actes pour la rédaction desquels les no- taires seront appelés de nuit, c'est-à-dire de huit heures du soir à cinq heures du niniin, seront payés moitié en sus du prix porté au tarif, outre Ic^ frais de transport. Art. 35. - Lorsque deux notaires seront aj)pelés pour passer collectivement un acte, le notaire dépositaire de la minute aura pour ses honoraires le total des émoluments alloués par le tarif, le notaire en second n'aura droit d'exiger du requé- rant que la moitié des dits émoluments. Art. 3G — Les notaires ne pourront délivrer expédition des actes restés imparfaits à moins d'être autorisés. par le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance de leur ressort, conformément au Code de procédure civile, sous peine d'une amende de Six cents Gourdes pour la première fois, et en cas de récidive, d'in- terdiction de leurs fonctions pendant un an, sans préjudice des dommages intérêts envers la partie poursuivante. Art. 37. — Toute contravention aux dispositions des articles 10, 11, 13, 14, 16, 31, 32, 33, 34 et 35 sera, outre les peines déjà prévues, punie d'une amende de Cent cinquante gourdes pour la première fois, en cas de récidive, d'interdiction pour six mois, lesquelles peines seront prononcées sur assignation donnée à la requête du Commissaire du Gouvernement, sauf à la partie intéressée à se pourvoir en réduction de la taxe. Art. 38. — Toutes suspension, destitution, condamnation, à l'amende et aux dommages-intérêts seront prononcées contre les notaires par le Ti-ihunal de lère. Instance de leur ressort sur la poursuite des parties intéressées ou d'office sur celle du Commissaire du Gouvernement. Les jugements prononçant ces peines, seront sujets à l'appel et exécutoires par provision excepté quant aux condamna- tions pécuniaires. Art. 39. — Les notaires sont tenus, avant d'entrer en fonc- tions, de déposer au Grelïe du Tribunal de lère Instance de leur ress.M't, et sur un registre à ce destiné, la signature et le paraphe dont ils doivent se servir dans l'exercice de leurs fonc- tions. Ils déposeront également un cautionnement. Le caution- nement est fixé comme suit : Notaire de lère. classe G. LOOO « ce 2ème. classe « 800 « « 3ème. classe. « 600 « « 4ème. classe _. « 400 « « 5ème. classe _ « 200 ou des efTets publics, ou titres de l'Etat au cours de bourse équivalents aux valeurs ci-dessus. Ce cautionnement doit être versé en espèces à la Banque -- 78 — Nationale de la République d'Haïti, ou à l'une de ses Succur- sales installées dans le ressort du Tribunal de 1ère. Instance avant la j)rcstation de serment du notaire. Les notaires déjcà en exercice'de leurs fonctions auront quatre mois, à partir de la promulgation de hi |Drésentc loi, pour verser le cautionnement applicable à la classe à laquelle ils appar- tiennent. Art 40. — Ce cautionnement fixé sur les bases ci-dessus sera spécialement alTecté à la garantie des condamnations pro- noncées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque par l'eftet de celte garantie, le montant tlu cautionne- ment aura été employé en tout, ou en i)artie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ail é!é entièrement rétabli; et faute par lui de rétablir, dans les six mois de la condamnation, l'intégralité du cautionnement. il sera considéré démissionnaire et remplacé Art. 4L — Tout notaire susi^cndu, destitué ou remj;)lacé, devra, aussitôt après la notilicalion qui lui aura élé faite de sa suspension, de sa destitution, de son remplacement, cesse; Texercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions. Le notaire suspendu ne pourra les reprendre sous les mêmes peines qu'après la cessation du temps de la suspension. Art. 42 — En cas d'empécliement d'un notaire pour cause de maladie ou de congé, il est autorisé à se substituer un confrère pour la réception des actes ou la délivrance des expéditions. I^es honoraires seront partagés, entre le substituant et le substitué et les minutes des actes reçus appartiendront de droit au notare substitué. Art. 43. — Les minutes et répertoires d'un notaire destitué, reaiplacé ou décédé seront remis cà son successeur aprè.î in- ventaire dont un exemplaire sera expédié au Lommissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance qui est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées soient effectuées. Le titulaire destitué ou les héritiers du notaire décédé en retard de faire cette remise seront condamnés à Cent gourdes d'amende par chaque mois de retard à compter du jour de la sommation qui leur aura élé faite d'elTe^tuer cette remise. Art. 44. — Il est défendu aux notaires de s'associer, soit avec d'autres notaires, soit avec des tiers pour l'exploitation de leurs offices. Il leur est également interdit, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 1® de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération — -79 — de commerce, l)anquc, escompte ol courtage, de souscrire à quelque titre et sous ([uelquc prclexlc que ce soit, des lettres de change ou l)illels à ordre n^<4()cial)les; 2«J de s'immiscer dans l'administralion d'aucune société, en- treprise ou compagnie de fuiiinces, de commerce ou d'industrie; 3*^ de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la vente d'immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels; 4® de s'intéresser dans aucune alVaire jiour la(iuelle ils prêtent leur minislèie ; 5q de placer en leur nom personnel des fonds (ju'ils auraient reçus même à la condition d'en servir les intérêts; 6^1 de se constituer garants ou cautions à ({uclque titre ((ue ce soit, des |)rêls qui auraient été faits par leur intermédiaire, ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé; 7^ de servir de prête-noms en aucune /circonstance, même pour des actes autres que ceux, désignés ci-dessus. Les contraventions aux présentes prohibitions sont, ainsi (|uc les autres infractions à la discipline, poursuivies lors même qu'il n'existerait aucune partie plaignante, et punies, suivant la gravité des cas, de la suspension ou de la destitution. Il n'en est rien dérogé aux dispositions du C.ode pénal sur la matière. Art. 45. - Le Pouvoir Exécutif pourvoira, par des règlements, à l'établissement des Chambres pour la discipline intérieurvi des notaires. En attendant, la discipline des notaires appartient au Com- missaire du Gouvernement j)rès le Tribunal de 1ère, instance. Ce dernier prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec répri- mande; il leur donne tout averlissenienl qu'il juge nécessaire. A l'égard des peines plus graves, telles que la susi)ension, le remplacement ou la destitution, il les provoque d'office, ou sur les réclamalions des ])arties devant le Tribunal de 1ère, instance dont les jugements, dans ces cas, seront sujets à l'appel et exécutoires |)ar provision. Art. 4G. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi antérieures, tout tarif concernant le notariat et tout programme d'examen précédemment arrêté, et sera exécuté à la diligence <^u Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, le 21 Février 1919, an 116ème. de l'Indépendance. Le président, LÉGITIME. Les secrétaires, Cn Sambour, Léo Alexis. — 80 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Piésidenl de la P»épnl)li(iiie ordonne que la Loi ci-dessus loit révo- lue du Sceau de la République, imprimée, publiée el exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Piince, k 1 1 Mu's l9I9, an 116e. de riiidépendance. DARTIGUENVVE. Parle Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice, C. BENOIT. TARIF ANNEXÉ A LV LOI SUR LE NOTARLVT. 1° pour toute recherche d'acte dont la date est certaine G. 5,00 2° (( « « « « « « « incertaine « 6,00 3° « « « dontl'annéeestincertaincparannée « 4,00 4o Mention ou émargement « 2,50 5° Procuration spéciale en brevet - « 7,50 6"^ « « ou générale en minute « 20,00 7o Tous actes en brevet non prévus _ « 2,50 8*^ Contrats divers, donations et tous actes en minutes non désignés au présent tarif n'atteignant pas G. 1.000 « 15,00 9'^ Les mêmes actes donnant ouverture au droit pro- portionnel d'enregictrement acquitteront les ho- noraires suivants: 1 o/^ ( un pour cent ) sur toute valeur excédant le chiffre de G. LOOO jusqu'à 5.000 gourdes ou Or. 1/2 o/o sur toute valeur excédant le chiffre de 5.000 jusqu'à 10.000 gourdes ou Or 1/4 o/o (( « (( c< 10 000 gourdes 10^ Expédition subséquente de tous actes par rôle d'écriture de 25 lignes, de 12 syllabes à la page « 3,00 11*- Note de protêt _ « 7,50 12« Extension de protêt , « 25,00 13*^ Expédition d'extension de protêt « 15.00 14° Protestation des billets à ordre et des lettres de change « 20,00 loo Testament (le jour et en ville) « 40,00 16° « ( à la campagne ) outre les frais de déplacement en raison de la distance - « 40,00 17* Expédition de testament « 10,00 -- 81 — 18^ Extrait de testament pour chaque le^s ce 5,00 19^ Extrait de tous actes par rôle d'écriture de-25 lignes de 12 syllabes à la page et toute fraction de page « 3,00 23° Contrat de mariage sans api)ort « 20,00 21o «. a (( stipulant soit une donation, une dot, un apport des é|)oux ou de l'un d'eux « 20,00 22^ Certificat de contrat de mariage « 5,00 2k Expédition du contrat de mariage « 10,00 24"^ Acte de dépôt de pièces ou titres sous seing privé pour être classé au rang de ses minutes «* 20,00 25® Droit de dépôt d'argent: 1[4 „/^ par année ou frac- tion d'année. 26'^ Actes en brevet de vente de biens meubles ou d'ani- maux n'excédant pas Cent gourdes « 2,00 27« Les mêmes excéd mt lOOà l.OOO « 10,00 28 c» « c( « 1000 V/<i 29^ Chacfuecertificatde vente ou dedéfautd'adjudication «. ô,01 30>) Remise de titres ou de pièces déposés temporaire- ment aux archives d'un prédécesseur dont on a la succession -.. « 5,00 31° Consultation sur pièces ou titres (sans suitej « 10,00 32o Contrat de sociétéetautressans stipulationde valeur « 50,00 33^ Contrat de société commerciale, industrielle, agricole, etc. : ;1 5/« jusqu'à 5.000 1/2 Jo au-delà de 5.0:):) jusqu'à K) 011 1/4 Jo « (( 10.000 « 2a.00:)(G''^^ouOr) 1/5 o/" « « 20.000 (( 100.000 1/8 „/« à partir de 100.000 Gdes. ou Or. 34^ Ventes, baux avec ou sans antichrèses, obligations, adjudications n'excédant pas 500 :. - 15 de 500 à 1.000 20 de 1.000 à 5 000 1 J^ (G""' ou Or; de 5.000 à 10.000 _ 1/2 o/^ de 10.0f)0 à 20.000 1 4 <,/« de 20.000 à 40.000 1/5^/® au de là de 40.000 1/8 J' 35"^ Partage de biens mobiliers. Les honoraires sont fixés dans la même proportion qu'au paragrai)he ci-dessus. 36° Inventaire par chaque vacation de trois heures G. 15,00 Pour le notaire en second, chaque vacation de trois heures « 7,50 37° Chaque acte respectueux et sa notification _ « 30.00 Pour le notaire en second ou les témoins « 15,00 — 82 — 38° Actes simples, tels que: certificats de vie, décharge de mandat, de tutelle, désistement constatalion « 15,00 39o Procès-verbal de dépôt, de comparution, de dire et réquisitions « 10,00 40** Expédition de tout acte non prévu par rôle d'écri- ture de 25 lignes de 12 syllabes à la page ou frac- tion de page « 3,00 41° Pour tous services professionnels non prévus au présent tarif les notaires s'entendront pour leurs honoraires de gré à gré avec leurs clients et toutes contestations y relatives seront portées devant le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance qui les tran- chera en état de référé, audience tenante. 42° Les notaires sont tenus d'afficher le présent tarif en leur étude et de le soumettre à toute réquisition. PROGRAMME DE L EXAMEN A SUBIR PAR LES CANDIDATS A LA CHARGE DE NOTAIRE. EPREUVE ORALE. Différence entre les actes authentiques et les actes sous seing privé. Formalités pour authentiquer l'acte sous seing-privé. Personnes pour lesquelles le notaire ne peut pas instrumenter. Différences existant entre minute, grosses, expéditions, extraits, et brevets. Actes qui peuvent être délivrés en brevets ; actes qui doivent être reçus en minute Paternité et filiation. Enfants légitimes, enfants naturels. Dévolution des biens, contrats et obligations Vente, baux à loyers et à ferme. Emphytéose. Donation entre vifs; Testament; Diverses sortes de testaments; Capacité pour tester; Capacité pour recevoir entre-vifs. Obli- gations simples; Hypothèques conventionnelles, légales et ju- diciaires. Rang des hypothèques, entre elles. Purge et radiation des différentes sortes d'hypothèques. Contrat de mariage. Communauté légale. Séparation de biens. Régime dotal et ses effets. Actes respectueux. Code de procédure civile et de commerce en ce qui concerne le notariat. Inventaire. Partage et licitation. Acte de Société. Différentes sortes de Sociétés commerciales. Sociétés anonymes. Billets à ordre. Chèques. Lettre de change. Protêt. Publicité du contrat de mariage et des actes de société. — 83 — Enregistrement. Caractère fiscal de renregistrement. Droits simples. Droits proportionnels. Transcription des actes de vente et de certains baux. ÉPREUVE ÉCRITE. Rédaction, sans l'aide d'un formulaire, en préscnc3 de 'a Commission, d'un ou plusieurs des actes ci-après: Obligation hypothécaire. Vente ordinaire. Vente à réméré, selon l'esprit de la loi. Une obligation ne doit pas être faite sous forme de vente à réméré: les raisons? Antichrèse. Do- nation entre-vifs avec réserve d'usufruit. Donation de nue propriété Bail à ferme. Bail à loyer. Testament Contrat de mariage. Protêt. Transaction sur procès avec l'historique de ce procès et avantage par suite de convention devant rerenir à celle des deux parties qui, au fond, a raison. Contrat de société Outre les conditions posées en l'article 7, nul à moins qu'il soit porteur d'un diplôme de licencié en droit ou d'une Commission d'avocat, ne sera commissionné notaire, s'il n'a subi avec succès l'examen oral et écrit sur les matières du présent programme. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Février 1919; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux détails relatifs à l'examen en notariat, à la formation dii jury et à l'époque où il doit siéger ; Considérant que les notaires et les intéressés doivent être fixés sur le mode de versement et sur l'affectation du caution- nement, en attendant la création delà caisse de dépôts et con- signations ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, — 84 — Arrête : Art, 1er. — Deux sessions d'examen auront lieu, chaque an- née, dans la première quinzaine de Juin et de Décembre. Art 2 — L'examen aura lieu sous le contrôle du Commis- saire du Gouvernement près le tribunal de Première Instance et de l'Inspecteur des écoles ; en cas d'empêchement de leur part, sous le contrôle d'un substitut et d'un sous-inspecteur spécialement délégués. Art. 3. — Le jury siégera au Parquet ou au local de l'Inspec- tion, selon que le Commissaire du Gouvernement le jugera convenable dans l'intérêt des postulants et des examinateurs. Art. 4. — Le jury sera composé de deux notaires désignés par le Commissaire du Gouvernement, deux avocats désignés par le Bâtonnier ou le Doyen, un professeur de lettres désigné par l'Inspection. Le Commissaire du Gouvernement et l'Inspecteur auront voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Art. 5. — En dehors du titre d'avocat ou de licencié en droit, seuls les examens subis dans les conditions édictées par la loi du 24 Février 1919 et les présents règlements, sur le nouveau programme, habiliteront à postuler la fonction de notaire. Art. 6. — Les examens seront subis en deux jours consécu- tifs :1e premier jour consacré à l'épreuve orale qui durera une heure; le deuxième jour à l'épreuve écrite qui durera deux heures au moins, sans l'aide d'aucun formulaire. Art. 7. — Les notes seront données à la majorité des membres du jury, comme suit: 6 très-bien. — 5 "bien. — 4 assez-bien. — 3 passable. 2 médiocre. — 1 mal. — 0 nul. Art. 8. — L'admission à une épreuve donne à l'étudiant le droit de se représenter dans six mois et le refus pour les deux épreuves implique Tajournement à un an. Art. 9. — En attendant la première session réglementaire, le Secrétaire d'Etat de la Justice pourra accorder une session extraordinaire à ceux qui, réunissant les conditions de la loi, désirent subir l'examen. Art. 10. — Le postulant qui désire se présenter à une session d'examen en fera la déclaration huit jours d'avance au Parquet du Commissaire du Gouvernement en y déposant: 1° son acte de naissance ou toute autre pièce établissant son identité et son âge; 2o le certificat de stage de deux ans chez un notaire en sa qualité de clerc ; 3*^ son brevet de capacité ou un certi- ficat attestant qu'il a fait ses études classiques au moins jus- qu'en quatrième inclusivement dans un Lycée ou dans une institution privée d'enseignement secondaire ; 4'' un certificat ■- 85 — de bonnes vie et mœurs signé du Magistrat communal et du juge de paix de sa demeure effective. Art. 11 — En attendant la loi sur la création de la caisse de dépôts et consignations,la Banque Nationale de la République d'Haïti recevra en sa maison principale ou dans ses succur- sales, à titre de dépôt le cautionnement exigé des notaires. Ce dépôt ne sera levé en tout ou en partie qu'en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Art. 12.— Ce dépôt est affecté à la garantie des condamna- tions que pourront encourir les notaires pour fautes profes- sionnelles commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exer- cice de leurs fonctions. Art 13.— Le Commissaire du Gouvernement pourra deman- der à la Banque tout certificat attestant le défaut de dépôt, la diminution ou l'épuisement du cautionnement que le notaire est tenu de compléter ou de rétablir dans les six mois. Art. 15.— Le présent arrêté entrera immédiatement en vi- gueur et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National,ce jour,12 Mars 1919, an 116ème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de la Justice, C. BENOIT. ARRÊTE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article r>5 de la Constitution ; Vu l'article 9 de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixation des dépenses de l'exercice 1918-1919. Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre le plus rapidement possible la construction des routes qui conduisent de Thoma- zeau à Mirebalais et de là à Hinchc; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ~ 86 — Arrête: Art. 1er. - Un crédit extraordinaire de Deax mille dollars or américain est ouvert au Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics pour couvrir les frais de construction des routes de Thomazeau à Mirebalais et de cette dernière localité à Hinche. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1919, an 116ème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Louis ROY. Le Secrétaire d'Etat des Finances, Fleury PÉQUIÈRE. COMMUNIQUÉ Depuis quelque temps, de mauvais ha'ïtiens, animés du plus funeste esprit, dans un but difficile à comprendre mais, certes, criminel, se plaisent à répandre des nouvelles d'autant plus alarmantes qu'elles sont fausses et dénuées de tout fondement. Abusant de la crédulité publique et de la longanimité du Gouvernement, ils ne reculent devant aucun moyen pour in- quiéter les familles sa3hant très bien que leurs ténébreuses et antipatrioliques menées ne peuvent, en aucune façon, émouvoir le Gouvernement, sur de sa force et de son bon droit. Que les familles et le pays entier se rassurent et méprisent, comme elles le méritent, ces tendancieuses et criminelles ru- meurs ! Aucun danger ne menace la I^^aiion. Le prétendu soulèvement des « Cacos, » dont on veut faire élat, n'existe que dans l'esprit malade de quelques politiciens véreux, en quéle de situation, qui refusent à comj)rendre que le temps des Révolutions a vécu et qui, dans leur ambition effrénée, essaient de donner le change par le grossissement des faits, en laissant accroire que les désordres perpétrés d^n^ la "plaine de l'Arlibonite par quelques paysans inconscients, poussés par des fauteurs de troubles, ont une importance autre que celle qui résulte de la crainte qu'éprouvent les paisibles et laborieux habitants de ces régions, d'actes de brigandages aux- quels ils n'entendent point participer. Le Gouvernement soucieux du bonheur de la Patrie et dé- sireux d'épargner de nouveaux malheurs et de cruelles calamités à ses concitoyens, conseille le calme, la sagesse et la modéra- tion aux chercheurs impénitents d'aventures et demande à tous de bien considérer la situation pour ne point l'aggraver inutile- ment et déclancher une catastrophe dont tout le monde aurait à pâtir. Le Pays désire vivre et il vivra. Toutes les voies de modération épuisées, d'énergiques me- sures seront prises et seront sévèrement punis tous ceux, faux patriotes ou autres, qui oublieront le respect qu'ils doivent au Gouvernement et aux Institutions Nationales. «■^~ N« 66a. Port-au-Prince, le 21 Mari 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DES Finances et du commerce. OiarcuLletiare Aux Administrateurs des Finances de la République. Monsieur l'Administrateur, Poursuivant l'exécution des mesures prises en vue de la perception intégrale des impôts divers, je crois utile d'appeler votre plus sérieuse attention sur l'une des branches de cette catégorie de recettes publiques dont le rendement laisse beau- coup à désirer. Il s'agit de papier timbré, timbres-mobiles, timbres à estampille dont l'emploi ne se fait pas régulièrement. Les différentes lois régissant ce service sont, comme vous le savez, des 10 Avril 1827, 31 Octobre 1876, 22 Septembre 1898, 13 Août 1903 et 16 Août 1913. En vous rappelant qu'il entre dans vos attributions de veiller à la stricte observance de toutes les dispositions de ces lois, le Département juge opportun de vous mettre sons les yeux les articles" 1er et 3 de celle du 16 Août 1913: Art. 1er — « Les articles 15,16 19 et 63 de la loi du 11 Août « 1903 sont modifiés comme suit : :^ 8S — Art. 15.— « Le droit de timbre établi sur les effets mention- (c nés en l'article précédent est fixé à dix centimes de gourdes « par deux cents gourdes et gradué de deux cents gourdes en « deux cents gourdes, sans fraction. « Néanmoins les chèques émis et payables en Haïti paieront (L un droit fixe de 20 centimes de gourdes. « Les carnets de chèques de cette catégorie devont être tim- « brés d'avance par les soins de la Banque Nationale de la (( République d'Haïti ou de tout autre fonctionnaire autorisé. « Les transferts par voie télégraphique sont assimilés aux « effets de commerce et acquittent soit le droit de tfmbre pro- « portionnel, soit le timbre fixe, suivant les distinctions ci- ce dessus. « Les bons pa3'ables à présentation acquittent le même « droit que les chèques émis et payables en Haïti. « Les bons à échéance fixe, les délégations, les bons com- « pensables, les bons contre dépôt de gourdes, d'or et de titres, « les lettres contenant des ordres de paiement paieront la moitié « du droit de timbre prévu au 1er. alinéa du i)résent article. « Les notes de courtage, les bordereaux et arrêtés des agents « de changes seront timbrés à dix centimes de gourdes Ils « sont tirés d'un carnet à souche visé par première et dernière « page par le Doyen du Tribunal de commerce ou parle Juge (f remplissant cette fonction et timbré d'avance par la Banque « Nationale de la République d'Haïti par délégation du Gou- « vernement. « Sont soumis an droit de timbre de 2 cenlimesde gourdes: « les quittances ou acquits donnés sur les factures et mémoires, « les quittances pures et simples, reçus ou décharges de som- « mes, titres, valeurs ou objets de quelque nature qu'ils 1 soient, signés ou non signés, qui comporteraient libération, (( reçu ou décharge. « Cedroitdelimbi en'estapplicablequ'auxactesfaits soussigna- « tures privées. Sont exceptés de ce droit: les acquits inscrits « sur les chèques, lettres de changes, billets à ordre et autres « etîets de commerce soumis an droit pioportionnel les quit- « tances de dix gourdes et au-dessous, quand il ne s'agit pas « d'un accompteou d'une quittance finale surune somme plus « forte, les quittances délivrées par les comptables des deniers, « publics, cellesdes douanes etdes postes qui restent soumises yt à la législation qui leur est spéciale » X Art. 10.—^ Les timbres destinés aux effets de commerce « indiqués aux deux ailicles pi'écédenls comporteront, outre « le timbre proi)remeiit dit, trois estani )i[lès di CTilrôle, le (( timbre sera posé sur la souche del'eiret et les estampilles sur « la 1ère, 2ème. et Sème, de change, s'il en existe, — 89 -^ a Quant aux transferts par voie télégraphique, le timbre « sera posé sur la note justifîcalive de caisse et l'estampille (( sur la dépêche télégraphique. Pour les etîets créés en Haïti, « le timbre ou l'estampille sera apposé au recto de l'effet, à « côté de la signature du tireur. Il est collé également au recto « pour les acceptations et avals des effets créés à l'étranger. « Les commerçants et banquiers seront tenus, à toute ré- « quisition des autorités administratives, d'exhiber leurs regis- « très, livres, papiers et etlets, ainsi qu'il est j)révu en l'article i9 « de la présente loi, mais seulement dans les parties relatives « aux émissions ou au paiement des effets soumis au droit (( de timbre. « Le timbre est apposé au manient de la création de l'effet, « et pour ceux tirés de l'étranger et négociés en Haïti, au mo- « ment de l'acceptation de rendossement ou du transfert, en « tout cas, avant tout usage. « Le timbre est oblitéré au moment de son emploi, savoir; « par le tireur ou souscripteur pour les effets créés en Haïti, « par le signataire de l'acceptation ou de l'aval, de l'endosse- « ment ou de l'acquit, s'il est créé au dehors. « L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre usuelle « et à la place réservée à cet effet, sur les timbres mobiles : « lo du lieu oîi l'oblitération est effectuée; 2o de la date; 3o « de la signature. En cas de protêt faute d'acceptation d'un « effet venu de l'étranger, le timbre est collé par le porteur et « oblitéré par le Directeur de l'Enregistrement au moment « d'enregistrer le protêt. Les sociétés, compagnies, maisons de «. banque et de commerce, peuvent, pour l'oblitération, faire « usage d'une griffe apposée sur le timbre à l'encre grasse, « indiquant le nom et la raison sociale, le lieu où l'oblilération « est opérée, enfin, la date à laquellel'oblitération aétéeffectuée. « L'empreinte de cetti griffe doit être déposée au Bureau de « l'Enregistrement du lieu.» « Art. 19. En cas de contravention à la présente loi, le (( souscripteur, laccepteur, le bénéficiaire ou premier endos- « seur de l'effet non tim!)ré ou non visé pour timbre, celui « qui l'a payé ou reçu seront passibles d'une amende égale à « 20 fois le timbre manquant plus 206/'° du montant de l'effet, « si cet effet est soumis au droit proportionnel, sans que cette « amende puisse être inférieure à 400 gourdes. « En cas de récidive, les contrevenants, outre une amende « double, suivront !e retrait de leur patente et de leur licence « avec inîerdictio 1 (Li droit d'exercer le commerce ou l'indus- « trie en Haïti pend mt ûeus. ans. (( Les Directeur.sjdes Bureaux télégraphiques sous marins, « terrestres ou de tout autre système de télégraphie seront te- — 90 — « nus d'exiger l'apposilion du timbre sur les transferts qu'ils « transmettront, sous jieine d'encourir l'amende prévue au t présent article solidairement avec le signataire de la dépêche.» « Art. 63. — „....„ :.... « _ „_ a - - » « Art. 3.— L'article 2 de la loi du 13 Août 1903 fixant le « tarif du papier timbré est modifié comme suit : <( Les obligations, billets et notes stipulant une valeur en « espèces ou en nature, n'excédant pas deux cents gourdes, « seront faits sur papier timbré du type de 10 centimes. Le « timbre est augmenté de dix centimes par deux cents gourdes « sans fraction. « Ce tarif est applicable aussi bien à l'acte fait sous seing « privé qu'à celui fait devant notaire. ^v Le droit de timbre, en ce qui concerne les actes sous seing « privé pourra être acquitté par l'apposition d'un timbre mo- c( bile. Le même tarif est applicable aux ventes mobilières ou im- mobilières, aux baux, échanges, donations, entre-vifs. « Pour les actes judiciaires devant les tribunaux civils et de « commerce, le papier timbré à employer sera le suivant : REQUÊTES, EXPLOITS, ACTES PRÉLIMINAIRES, CtC. la feuille »..- 0.35 (T Jugements 0.70 « Actes relatifs au divorce ....„ 2.00 « .Jugements de divorce _. 2.00 « Pour ceux relatifs au Tribunal de Cassation (( Requêtes, mémoires, etc. „.... 0.70 « Arrêts _ 1 .35 « Arrêts relatifs au divorce _ 4.00 « Pour les actes de commerce : DROITS FIXES « Chaque feuille du livre journal ou du livre d'in- « ventaire 0.10 « Chaque patente y compris la quittance : « Banquiers et consignalaires, et demande de licence 10.00 « Importatej-irs „ 4 00 « Marchands en gros et en détailj 2.00 « Autres classes „...». 1.35 — 91 — <r Permis d'embarquement ou de débarquement dans « les douanes <^-pD « Bordereaux de douanes 1-3 'i « Rôles d'équipages des bateaux allant à l'étranger 10 00 « Acquits à caution pour caboteur 0.20 « Permis d'embarquement pour caboteurs 0.20 « Police d'assurance....- ~ l'35 DROITS PROPORTIO?<NELS. (T Comptes courants, comptes de vente à crédit ou au comptant - « factures jusqu'à deux cents gourdes 0 10 « Le droit est ensuite augmenté de 10 centimes pour deux cents gourdes sans fraction. Il n'y a pas de doute que de l'application de ces excellentes dispositions de loi dépend un rendement très important des ressources qu'elles créent. Aussi pour y p-arvenir, le Départe- ment compte sur votre vigilance, votre souci du bien public. En outre, je vous informe avoir écrit à mes collègues aux Départements de l'Intérieur, de la Justice, des Travaux Publics, au Receveur Général des Douanes, aux Directeurs des Câbles sous-marins et de la Banque Nationale de la République d'Haïti pour les prier d'appeler également l'attention de leurs auxi- liaires sur les pièces et tous documents soumis au droit de timbre qui leur parviendraient et qui ne seraient pas dans les conditions prévues par la loi, afin que l'amende encourue soit appliquée contre les contrevenants, Pour mieux assurer l'efficacité des présentes instructions que vous trausmellrez aux préposés d'administration de votre juridiction avec injonction d'y tenir fermement la main, sous peine de révocation, je vous recommande de vous mettre en rapport constant avec certains fonctionnaires de votre arron- dissement : Commissaire du Gouvernement, Collecteur de la Douane, Juge de Paix, Magistrat Communal, etc. Agréez, Monsieur l'Administrateur, les assurances de ma considération distinguée. Fleury FÉQUIÈRE. - 92 -- LÉGATION DE FRANCE EN HAÏTI REPUBLIQUE FRANÇAISE Poi1-au- Prince, le 10 Mars 1019. Monsieur le Secrétaire d'Etat, D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de notifier à Voire Excellence la dénonciation de la Convention commer- ciale conclue entre la France et Haïti le 30 Janvier 1907 Le délai de préavis prévu par cet accord étant de six mois, la présente dénonciation produira donc son effet le 10 Septembre prochain. Toutefois, le Gouvernement de la République, tenant à évi- ter toute solution de continuité dans le cours de ses intimes rapports avec la République d'Haïti, estime, qu'à partir du 10 Septembre prochain l'acte dénoncé pourrait être prorogé, par tacite reconduction, de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que soit conclu et mis en vigueur le nouvel accord qui lui sera substitué. Le Gouvernement Français ayant dénoncé tous ses traités de commerce avec les pays alliés ou neutres, leur a proposé cette prorogation qui a été acceptée par eux. Il espère que le Gouvernement Haïtien voudra bien, lui aussi, adhérer à cette proposition. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assuran- ces de ma très haute considération. (S. )René DELAGE. Pour copie conforme : Le chef du Service Diplomatique, R.BARAU. Son Excellence Mr Constantin BENOIT, Secrétaire d'Etat des Relalions Extérieures, Port-au-Prince. — 93 — SECRÉTAIRERIE d'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES. Pûit-au-Prince, le 15 Mars 1919. SECTION DIPLOMATIQUE, Monsieur le Chargé d'Affaires, J'ai eu riionneur de recevoir votre lettre du 10 du courant par laquelle, d'ordre de votre Gouvernement, vous notifiez au Département des Relations Extérieures la dénonciation de la Convention commerciale conlue entre la France et Haïti les 30 et 31 Janvier 1907. Vous ajoutez que le délai de piéayis prévu par cet accord étant de six mois, la présente dénoncia- tion produira son efîet le 10 Seplembre prochain Mon Département, en prenant note de cette notification, a l'honneur de vous informer que, le Gouvernement de la Ré- publique,auquel cette notification a été transmise, tenant aussi bien que le Gouvernement de la République Française à éviter toute solution de continuité dans le cours desintimes rapports qui existent entre nos deux Pays, accepte la proposition, et déclare y adhérer par ces présentes qu'à partir du 10 Septem- bre prochain, l'acte dénoncé pourra être prorogé, par tacite reconduction, de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que soit conclu et mis en vigueur le nouvel accord qui lui sera subs- titué. Veuillez agréer. Monsieur le Chargé d'Affaires, les assuran- ces de ma considération très distinguée. (S ) C. BENOIT. Pour copie conforme : Le chef du Service Diplomatique, R. BARAU. Monsieur René DELâGE Chargé d'Affaires de la République Française. Port-au l^rince. 94 ARRÊTÉ DAHTIGUENAVE Pi^ÉSlDENT DE L\ RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitiition ; Vu la loi du 15 Juillet 1918; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le recrutement rationnel des bons juges de paix; que pour cela, il importe de faciliter ceux qui ont la capacité, la moralité et les aptitudes nécessai- res à cette délicate fonction; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : ' Art 1er. — Pourront être nommés juges de paix ou sup- pléants, ceux qui, en outre de leur moralité, justifieront de l'un des titres suivants : lo ) Licencié en droit ou avocat; 2o ) Bâcheliei en droit; 3o ) Ancienjuge de paix non destituéou révoqué pour mau« vaise cause; 4o ) Suppléant à un Tribunal quelconque durant deux an- nées au moins, contre lequel il n'y a eu aucun reproche; 5o ) Greffier, commis-greffier à un Tribunal de 1ère Instan- ce, d'Appel ou de Cassation, à un Tribunal de paix pendant trois années consécutives, contre lequel on n'a relevé aucun mauvais acte et qui s'est signalé par sa correction, son zèle et son intelligence ; 6o ) Commis du Parquet en 1ère Instance, en Appel ou en Cassation pendant trois années consécutives, dont la conduite a été irréprochable. Art. 2. — Ceux qui, en dehors des cas énumérés en l'article précédent, voudront postuler la fonction de juge de paix, de- vront subir un examen dans les formes et conditions édictées au présent Arrêté. Art. 3. — Il y aura deux sessions ordinaires d'examen en Juin et Décembre de chaque année. Elles seront annoncées par un avis inséré au (( Moniteur ». Art. 4. L'examen sera subi au local du Parquet du Tribu- nal de 1ère instance, sous le contrôle du Commissaire du Gou- vernement devant un jury composé : lo ) du Doyen du Tribunal de 1ère Instance ou d'un juge par lui délégué; 2o ) du Commissaire du Gouvernement ou d'un Substitut par lui délégué; 3o ) de deux avocats désignés par le Bâtonnier ouïe Doyen, 4o ) de l'Inspecteur des Ecoles, ou d'un Sous-Inspecteur ou d'un professeur par lui délégué. Art. 5.— Pour être admis à cet examen, le postulant doit produire sa demande au Commissaire du Gouvernement de 1ère Instance, quinze jours avant la date fixée et soumettre .* lo ) Son acte de naissance ou tout autre acte établissant son identité et son âge; j 2o ) un certificat attestant qu'il a parcouru au moins les études du premier cycle dans un Lycée ou dans une autre Institution privée d'enseignement secondaire classique; 3o> un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le Ma- gistrat Communal de sa demeure effective et contresigné par le juge de paix. Art. 6. - L'épreuve orale durera une heure et roulera sur le programme fixé par l'art. 11 du présent règlement. L'épreuve écrite durera deux heures et sera subie le lende- main sans l'aide d'aucun formulaire. Le refus à une épreuve autorise le postulant à se présenter à la session suivante; le refus aux deux épreuves impliquent l'ajournement à un an. Art. 7. — Il sera dressé procès-verbal de tout pour être ex- pédié avec les épreuves'écrites des postulants au Département de la Justice. Le Jury opinera par les notes suivantes : 6 très bien, 5 bien, 4 assez-bien, 3 passable, 2 médiocre, 1 mal, 0 nul. Art. 8. — Les membres du jury, sur la demande des postu- lants admis, délivreront un certificat cVaplitiides à la fonction de juge de paix, lequel doit être visé et approuvé par le Se- crétaire d'Etat de la Justice. Art. 9. — U sera tenu au Parquet de chaque ressort un ré- pertoire où seront consignés les noms et prénoms de tous les - ôo ^ Candidats admis aux examens; les noms et prénoms de tous les candidats réunissant les conditions énumérées en l'article 1er. en notant, en reijfard de chacun, les ol)servations relatives à leur conduite, à leur moralité, à la cause de leur sortie des fonctions qu'ils occupaient. Art. 10. — I^e Commissaire du Gouvernement est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de fournir au Département de la Justice tous les renseignements militant en faveur d'un can- didat ou justitiant la révocation dun juge de paix. Art. 11. Le programme d examen est lixé comme suit : A. — Epreiwz orale : Uôle du Juge de paix comme Juge conciliateur. Officier de police judiciaire auxiliaire du Com- missaire du Gouvernement,juge contentieux en matière civile, commerciale, taux de sa compétence en premier ressort, à charge d'Appel et en dernier ressort. Questions diverses et approfondies sur les actions possessoires ; complainte, réinté- grande et dénonciation de nouvel œuvre. Citation, formalités requises pour sa validité, la mise au rôle, la tenue de l'audience, contrôle du grefTe. Tenue d'une réunion de conseil de famille Enquête sommaire, contrat, transport sur les lieux. Jugement par défaut, opposition, explications sur les différentes parties constitutives du jugement, apposition et levéedes scellés, Rôledu juge de paix dans les cas de saisie exécution, de contrainte par corps, en cas de demande de référé. Rôle du juge de paix en matièredesimplepolice,ap])licationd'amende et de lacontrain- te par corps, les instructions préliminaires en matière de délit ou de crime. Rôle du juge de paix en madère électorale. En général, le postulant sera interrogé sur les questions du Code rural, de Droit civil, de Droit commercial, de Droit pé- nal, de procédure civile ayant trait à l'exercice de la fonction de Juge de paix. B. -Epreuves écrites : Sans formulaire, le postulant devra, dans les deux heures, dresser quatre des actes, au choix du Jur3% relatifs aux questions posées à l'épreuve orale. Art. 12 — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté qui lui est contraire, rentre immédiatement en vigueur et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce jour, 27 Mars 1919, an 116ème de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président / Lt Secrétaire d'Etat de la Justice, C. BENOIT. — 97 — No 1266.— Forl-aii-Prince, le 27 Mars 1920. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE Circulaire Alix Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de première Instance. Monsieur le Commissaire, Par la nouvelle loi sur le notariat publiée au « Moniteur » du 19 Mars 1919, au No 19, vous constaterez toute l'impor- tance que le Goui^rnement attache à cette réforme. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes lois sur du papier; il im- porte qu'on tienne fermement la main à leur exécution. C'est à vous principalement, Monsieur le Commissaire, de veiller à l'observance de toutes les prescriptions de la dite loi. Aussi je vous demande d'être la sentinelle vigilante du Dé- partement pour signaler sans faiblesse et sans considération de personne, tout ce qui mérite d'être redressé, poursuivi ou puni dans celte honorable carrière. Ainsi, Messieurs les notai- res verront avec plaisir donner un regain de prestige à leur corporation et les justiciables seront plus en sécurité parce que constamment protégés. L'ordre social a tout à gagner. Vous voudrez bien vous entendre avec Monsieur le Bâton- nier de l'Ordre des avocats ou à son défaut avec Monsieur le Doyen du Tribunal de première Instance et aussi avec Monsieur l'Inspecteur, pour la désignation des autres membres qui de- vront concourir avec les deux notaires laissés à votre choix pour la formation du invy appelé à examiner les postulants en notariat. En attendant la première session ordinaire de Juin, je vous invite à former le Jur}'^ pour examiner en session extraordi- naire,ceux qui le demanderont et qui réuniront les conditions exigées par la loi et l'arrêté sur la matière. Pour qu'il n'y ait ni méprise ni surprise, vous aviserez tous ceux qui ont subi auparavant les examens dans les conditions connues, à savoir que seuls les examens roulant sur le j^ro- gramme actuel et devant le Jury, les habiliteront à postuler la fonction de notaire. Si leurs connaissances sont réelles, ils n'éprouveront aucuns scrupules à affronter les nouvelles épreuves. — 98 — La loi impose aux notaires déjà en fonction et à ceux nou- vellement nommés l'obligation de déposer un cautionnement correspondant à la classe à laquelle ils appartiennent. En at- tendant la création de la caisse des dépôts et consignations, il a été décidé que les notaires déjà en fonction effectueraient dans les quatre mois et les nouveaux commissionnés, avant leur prestation de serment, le dépôt de ce cautionnement à la Banque Nationale de la République d'Haïti. Pour faciliter ce versement, rappelez dès maintenant aux notaires cette nou- velle obligation et délivrez leur un certificat attestant leur qualité de notaire et le montant du cautionnement à déposer. Le procès-verbal des examens et les épreuves écrites des postulants devront être expédiés au Département de la Justice. Agréez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma par- faite considération. L. BENOIT. Sechétairerie d'Etat des Finances Le Département des Finances et du Commerce croit devoir rapporter l'avis du 25 Mars courant inséré dans les quotidiens. Et pour faciliter les échanges et remédier tant soit peu à la perturbation monétaire actuelle, en attendant les mesures dé- finitives qui vont être prises, il a autorisé la Banque Nationale de la République d'Haïti à publier l'avis ci contre : BANQUE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAITL La Banque Nationale de la République d'Haïti, afin d'assister le public, échange depuis quelque temps déjà ceux parmi les billets de caisse de 1, 2 & 5 gourdes - qui sont en fort mau- vais état contre des dollars au taux légal de 5 gourdes— 1 dollar. Elle informe le public qu'à partir de ce jour et jusqu'à nouvel avis, elle ajoute un second guichet à celui déjà affecté à ce service à Port-au-Prince.— Seuls les billets les plus dé- tériorés seront pris en considération. Port-au-Prince, le 2(mars 1919. — 99 — ARRÊTÉ LA COMMISSION COMMUiNALE DE PORT-AU-PRINCE. Vu les articles 50, 2ème alinéa et 56, 1er. alinéa, de la loi du 6 Octobre 1881, sur les conseils communaux; Considérant qu'il importe de modifier les règlements con- cernant la circulation des automobiles, piétons et de toutes les voitures en général, afin d'empêcher les accidents tant en ville qu'à la campagne : Arrête ce qui suit : Art. 1er. L'expression voiture, chaque fois qu'elle est em- ployéedanscet arrêté, signifie tousles véhicules^à moteur ou à traction animale et les bicyclettes et tous véhicules générale- ment quelconques. Dans aucun cas, la vitesse des voitures ou cavaliers circu- lant en ville ne doit être susceptible de causer des accidents. Cette vitesse est limitée en ville à 12 milles ou 19 km. à l'heure. Ils doivent ralentir la vitesse de leur marche en traversant une rue ou en prenant un tournant d'où il leur est impossible de voir la route directe Les voitures sont obligées de sonner ou de corner avant d'atteindre une encoignure ou en dépas- sant une autre voiture allant dans la même direction qu'elles. Art. 2. Dans le but de prévenir les collisions, il est expres- sément ordonné à toutes lesvoitures,les piétons, les cavaliers et. les conducteurs d'animaux généralement quelconques, de passer toujours à droite. Art. 3 Quand les conducteurs sont dans la même direction qu'une autre voilure et qu'iîs veulent la dépasser, ils doivent prendre la gauche momentanément et revenir à droite im- médiatement après l'avoir dépassée. Avant de tourner, ils doivent indiquer leur intention en allongeant la main dans la direction où ils veulent tourner. Art. 4. Quand ils veulent tourner à gauche dans une autre rue ils doivent dépasser le milieu de cette rue avant détourner. Art. 5. Quand deux voitures se rencontrent suivant un ant;lc, celle qui est à droite a le droit de continuer tandis que l'autre doit s'arrêter ou ralentir. Art. 6 A moins d'un cas de force majeure, les conducteurs ne doivent jamais arrêter leurs voitures ou animaux ni à la — 100 — gauche ni au milieu d'une rue ni aux encoignures ni dans au- cun endroit où la circulation peut être entravée. Art. 7. Toutes les voilures doivent être munies de lanternes ^ l'avant qui seront allumées dès la tombée de la nuit Art. 8. En cas d'accident, le numéro de la voiture en faute sera pris et envoyé au bureau de la police, à telles fins que de droit. Art 9 Les conducteurs de voitures publiques ou privées sont obligés de placer à l'arrière de leurs véhicules et dans un endroit où elle sera vue. la plaque numérotée qui sera délivrée avec la patente. Art. 10. Les lanternes des voitures doivent être allumées dès la tombée de la nuit,et la circulation de ces véhicules sera arrêtée par les agents de la force publique en cas d'inobser- vation de ces prescriptions, sans préjudice de la condamnation à l'amende prévue par la loi Les lanternes des s'oitures, les autos exceptées, doivent être numérotées et doivent porler le même numéro d'ordre que celui de leur plaque. Art. 11. Toutes les voitures et les bicyclettes doivent être pourvues d'un signal avertisseur en bon état. Art. 12. Tout cabrouet à bœufs doit avoir un conducteur et un valet Le valet marchera L la tète de l'alte.'age pour di- riger les bœufs. Art. 13 Les conducteurs de voitures publiques qui ne sont ni occupées, ni engagées, sont tenus de recevoir tous ceux qui ont besoin de leurs services. Art 14 Les animaux attelés aux voitures, les l)êtes de somme ou montures doivent être en état de service. Les conducteurs qui maltraiteront leurs animaux de trait seront appréhendés et conduits à la justice de paix pour être condamnés à l'a- mende prévue par la loi. Art. 15. Les autos munies de systèmes d'éclairage spéciaux se serviront de leurs « dimmers » ( lampes à la lumière douce,) à la rencontre, la nuit, d'une autre machine ou d'une autre voilure. Les autos qui, pour le moment, ne sont pas ])ourvues de « dimmers » ralentiront leur vitesse, ce qui di- minuera la clarté de leurs phares. Art 10. — Tout individu qui voudra vendre sa voiture et sa plaque est tenu d'en donner avis à la Gendarmerie. Art 17, Toutes les conlravenlions aux dispositions sus men- tionnées seront punies conformément au Code pénal. Le présent arrêté abroge tous les arrêtés ou dispositions ^ loi - d'arrêté qui lui sont contraires. Il sera, après approbation du Secrétaire d'Etat de rintérieur,exéculé à la diligence du chef de la police de ;^cette ville et de la Commission communale. Fait à la Maison Communale, le 29 Mars 1919. Le président de la Commission, Ch. A. ALPHONSE. Les membres, Clément MAGLOIRE, J Zacharie THOMAS. Vu et approuvé, en vertu de l'article 13 de la loi Communale du 6 Octobre 1881. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, B. DARTIGUENAVE.1 CONTRAT entre l'Etat Haitien et La Caribbean Agency, Inc. pour Vexploitation de inangliers sur le littoral des commîmes de Fort-Liberté, Terrier-Rouge, Caracol et Limonade. Pardevant Michel B. Pascal Millery et son collègue,notai- res à Port-au-Prince, soussignés. Sont comparus : lo Monsieur Barnave Dartiguenave, Se- crétaire d'Etat,au Département de l'Intérieur; Fleury Féquière, Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Commerce, propriétaires, demeurantet domiciliésen cette ville, agissantau nom et pour compte du Gouvernement Haïtien, en vertu de la délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat dans sa séance du deux Avril mil neuf cent dix neuf, dont la copie est demeurée annexée à la minute des présentes. Et 2o. La Caribbean Agency, Inc, résidant à New- York, établie à Monte-Christi, R. D. ( République Dominicaine ) représentée par Monsieur Daniel G. Marcos, demeurante Fort-Liberté, domicilié à Barcelone ( Espagne ) actuellement à Port-au-Prince ( Haïti ) dûment autorisé à agir en son nom aux termes d'une procuration datée de Monte-Chrislidu vingt quatre Mars de cette année. -- 102 — Laquelle procuration, après avoir élé certifiée sincère et véritable par le dit sieur Danfel G.Makcos et les autres pièces écrites en langue étrangère traduites par l'interprète juré en vertu de l'ordonnance du Doyen :iu Tribunal de première ins- tance en date du quatre Avril mil neuf cent dix-neuf, après les formalités légalement remplies, sont demeurées annexées à la minute des présentes. 11 a été convenu ce qui suit : Art, 1er. Le Gouvernement Haïtien, représenté par les Se- crétaires d'Etat sus nommés, concède à la Caribb1':an Agkncy, Inc, représentée par son iiiandataire sus désigné, le privilège exclusif de l'exploitation de n^angliers sur le littoral des Com- munes de Fort-Liberlé, Terrier-Rouge, Caracol et Limonade pour une période de neuf ans Art. 2. La Cauibbean Agency, Ixc, s'engage à verser à l'Etat Haïtien un dollar par chaque tonne d'écorces de man- gliers exportés sans préjudice du droit de statistique prévu par la loi douanière en vigueur. Art. 3. La compagnie se réserve le droit d'importer par les ports de Fort-Liberté et du Cap-Haïtien la quantité de sacs et decabas nécessaires à l'exportation delecorce de mangliers, en payant à cette fin les droits légaux. Art. 4. La compagnie, dans le but de favoriser les travail- leurs haïtiens, s'oblige à les utiliser de préférence à tous autres et aux meilleures conditions possibles. Art. 5. L'Etat s'engage à protéger la Caribbean AgengvJnc, et à garantir les droits accruis que lui confère le présent con- trat. Art 6. La compagnie de son côté s'engage à se conformer aux règlements et dispositions des lois du pays en vigueur. Art 7. Le Département de l'Intérieur, par ses agents ou représentants, reste contrôleur de la façon dont la coupe et l'exploitation des mangliers se feront. Art. 8 Le Concessionnaire s^engage à déposer à la Banque Nationale de la République d'Haili une caution de cinq cents dollars or américain, laquelle lui sera restituée quand il aura justifié avoir expédié quinze tonnes d'écorce de mangliers. Art 9. Toutes les difficultés qui pourront résulter de l'in- terprétation et de l'exécution du présent contrat seront soumi- ses aux Tribunaux haïtiens. Art. 10. Pour l'exécution des clauses du présent contrat, les parties élisent domicile, les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur; des Finances et du Commerce pour l'Etat, en l'Hôtel de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et la Caribbean Agency,Inc, _ loâ ^ en la demeure sus-dite de Monsieur Daniel G. Ma-RCOS, sori mandataire. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince à la Secrétairerie d'Etat de rintérieur;des Finances et du Commerce en leur Hôtel respec-' tif des dits Secrétaires d'Etat et en l'étude pour le dit sieur Daniel G. Marcos ce quatre Avril mil neuf cent dix-neuf. Et, après lecture, les parties ont signé avec les notaires. — Perçu : droits d'enregistrement trois gourdes vingt-cinq centimes —Timbres: une gourde soixante quinze centimes — Honoraires : dix dollars. (Signé) Fleuuy Féquièue, B. Darti- guenave, Daniel G Marcos, Ed. Oriol et Pascal Millerv, notaires;ce dernier dépositaire de la minute au bas de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince le cinq Avril mil neuf cent dix-neuf, folio 327/328 Case 1841 du registre I No 4 des actes civils. Perçu : droit fixe une gourde. Le Directeur Prin- cipal de l'Enregistrement. ( signé ) A. Poujol. Vu : par auto- risation du Conlrôleur, ( signé ) Cyrus Saurel, Deuxième expédition Collationné : Pascal MILLERY. -^ RÈGLEMENTS SANITAIRES. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 2 et 4 de la loi du 24 Février 1919, 55 de la loi du 6 Août 1886, et la loi du 7 Septembre 1870 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête ; Article 1 — Par. 1. « Officier Sanitaire »; Le terme Officier Sanitaire dé* — 104 - signera, chaque fois qu'il sera employé dans les présents rè- glements, le fonctionnaire qui représente l'Ingénieur chargé du Service d'Hygiène. Par. 2 Cause d Insalubrité : Tout ce qui est dangereux à la vie hu- maine ou à la santé ; tout édifice ou partie d'un édifice qui est surpeuplé ou qui n'est pas pourvu d'ouvertures adéquates ou en nombre suffisant, ou qui n'est pas suffisamment aéré, drainé, éclairé ou nettoyé ; et tout ce qui est de nature à rendre le sol, l'air, l'eau et les aliments impurs et malsains, es* déclaré cause d'insalubrité et illégal. On doit promptement remédier à toute cause d'insalubrité, dès réception par la per- sonne qui en est responsable, d une noiificalion écrite de l'Of- ficier Sanitaire. Au cas où cette notification n'aurait pas abouti, le contre- venant sera passible d'une amende de 5 à 10 gourdes, à la requête du Service d'Hygiène ; en outre, l'Officier Sanitaire, pourra faire entreprendre la suppression de la cause d'insa= lubrité aux frais du contrevenant Au cas où ce dernier refu- serait de payer ces frais, l'Offickr Sanitaire en appellera au Juge qui en décidera, la partie intéressée dûment entendue. Le passage de ce paragraphe où il est fait mention de « la personne qui en est responsable » concerne le propriétaire ou son agent légal ou son représentant, ou encore en l'absence de ce représentant, la personne ou les personnes qui perçoi- vent les loyers de la propriété en question. Par. 3. L'Officier Sanitaire ou son représentant autorisé peut péné- trer dans tout lieu d'habitation à tout moment, dans le but d'en faire finspection. Dans le cas où le propriétaire, le locataire ou toute per- sonne chargée du lieu ou de l'habitation refuse de permettre à l'Officier Sanilaire ou à son représentant de faire la visite sanitaire de ces lieux, l'Officier Sanitaire s'adressera au Juge de Paix et à la Gendarmerie pour obtenir de la police l'aide nécessaire pour effectuer l'inspection. Par. 4. L'Officier Sanitaire ou son représentant examinera les plaintes portant sur les causes d'insalubrité supposées dange- reuses ou nuisibles à ia santé. L'Officier Sanitaire devra aviser par poste les personnes contre lesquelles des plaintes bien fondées ont été formulées à moins qu'à son avis la plainte soit dé nature telle qu'elle exige une poursuite immédiate. Par. 5. Aucune personne, propriétaire, occupant ou chargé d'une — 105 — maison ou lieu d'habitation ne pourra y entretenir ou garder tout animal ou oiseau dans des conditions préjudiciables à la vie ou à la santé de l'homme. a) Ni les cochons, ni les vaches ne pourront être gardés dans l'enceinte d'une ville, sauf dans des endroits approuvés par l'Officier sanitaire et dans les conditions hygiéniques qu'il indiquera. Les parcs ou étables pour cochons ou vaches ne devront pas être placés à une distance de moins de cent pieds de tout lieu d'habitation. b) Les chevaux ne pourront être gardés dans l'enceinte d'une ville que dans des écuries approuvées par l'Officier sa- nitaire. Par. 6. Quiconque aura déposé le cadavre d'un animal mort ouïes rebuts ou ordures d'un abattoir, d'une élable ou d'une bou- cherie, dans une rivière, ruisseau, étang ou mare, réservoir, cours d'eau, chemin, voie publique à l'usage du public ; qui- conque aura déposé toutes ordures ou cadavre d'un animal mort, ou des détritus quelconques sur les rives ouboids d'un cours d'eau, élang ou mare, lac, réservoir d'où l'eau est pui- sée pour les besoins des habitants d'une ville, village ou mu- nicipalité, de telle sorte que les débris de ces ordures, cada- vre d'animal, ou détritus quelconques puissent se répandre dans ce cours d'eau, lac ou réservoir ; ou quiconque aura, de toute autre manière, souillé ou pollué les eaux de ces cours d'eau, étang ou mare, lac, réservoir, sera coupable d'un délit et passible d'une amende de 6 à 50 gourdes en vertu de l'ar- ticle 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire. ]'ar. 7. Tout médecin, droguiste, maître d'école, prêtre, sage-femme, infirmière, chef de famille ou autre personne, ayant connais- sance d'un cas de maladie, suivant la liste de maladies ci- après, porteront immédiatement le fait à la connaissance de l'Officier sanitaire, à savoir : choléra asiatique, fièvre jaune, fièvre typhoïde, typhus, petite vérole, varicèle, diphtérie, fiè- vre scarlatine, rougeole, lèpre, béribéri, fièvre cérébro-spinale, paralysie infantile. Tout médecin traitant un des cas de maladies sus visées ou supposées l'être ou toute maladie d'une nature indécise, en fournira le rapport immédiatement à l'Officier sanitaire Quiconque aura caché ou omis de signaler tout cas d'infec- tion ou l'une des maladies contagieuses sus-visées, sera puni d'une amende de 6 gourdes au moins et de 50 gourdes au plus et d'un emprisonnement de 3 à 21 jours en vertu de l'article 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire. — 106 - Par. 8. Tout entrepreneur de pompes funèbres ou autre personne ayant à sa charge ou en sa possession, ou préparant pour l'inhumation le cadavre d'une personne morte d'une des ma- ladies énumérées au paragraphe 7, notifiera immédiatement le décès cà rOfficier Sanitaire en indicjuanl le nom du défunt, le lieu du décès, le jour et l'heure de l'inhumation : quiconque aura omis de faire cette notification pourra être poursuivi en vertu de l'article 76 du Code civil et de l'art. 304 du Code pénal. Par. 9. Il est prescrit à tout entrepreneur de pompes funèbres ou à toute personne qui prend soin du corps d'une personne morte d'une des maladies spécifiées au paragraphe 7, d'opé- rer de la manière suivante : Dès sa première visite dans la maison mortuaire, il procédera à la désinfection du cadavre en l'enroulant dans une toile imbibée d'une solution obtenue en faisant dissoudre t grammes de sublimé corrosif et deux cuillerées à soupe de sel de cuisine dans 4 litres d'eau chaude; ou d'une solution obtenue en dissolvant 150 grammes d'acide phénique pur dans 4 litres d'eau chaude ; ou encore d'une solution à 40 o|o de formoldéhyde, composée d'une partie de ce produit pour 4 parties d'eau Toutes les parties du ca- davre devront être enveloppées dans celte toile et ne pour- ront plus être exposées à la vue Toute violation des prescriptions de ce paragraphe empor- tera pour le contrevenant une amende de 6 gourdes au moins et de 50 gourdes au plus — et s'il y a lieu — un emprisonne- ment de 3 à 21 jours en vertu de l'article 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire. Par. 10. Les funérailles de toute personne morte d'une des mala- dies mentionnées au paragraphe 7 seront strictement intimes. Personne, en dehors de l'entrepreneur, de son aide ou de la personne chargée de la préparation d.i cadavre, du prêtre et des membres immédiats de la famille du défunt, ne pourra y assister. 11 ne sera permis à personne de pénétrer dans la pièce où se trouve le corps de la personne marte d'une des maladies énumérées au paragraphe 7, excepté les personnes sus-dési- gnées, l'Officier sanitaire ou son représentant, tant que les lieux n'auront pas été désinfectés. Quiconque aura violé toute prescription de ce paragraphe, sera passible d'une amende de 6 gourdes au moins et de 50 gourdes au plus comme c'est prescrit au paragraphe 9 des présents règlements. ^ 107 — Par. 11. L'inhumation d'un cadavre humain ou loul autre mode d'en disposer dans une tombe, caveau, cimetière, four crématoire, ne pourra se faire sans un permis de l'OiTicier Sanitaire qui peut prescrire le mode d'inhumation. Aucun fossoyeur ou autre individu ne prêtera aide cà une telle inhumation ou ne consentira ou ne permettra qu elle s'effectue, ou ne prêtera aide ou assistance à la préparation d'une fosse ou autre lieu apte à recevoir un tel cadavre, ou n'aidera à sa crémation, à moins qu'un permis n'ait été accordé à cet effet; et toute per- sonne qui aura obtenu un tel permis sera tenue de le conser- ver et de le retournera rOfiicicr Sanitaire après l'inhumation ou autre mode de disposer du cadavre, en ayant soin d'y énoncer le numéro de la fosse ou autre lieu dans lequel le cadavre a été enterré ou scellé. Aucun permis d'inhumation d'un corps humain ne sera délivré par l'Officier Sanitaire à moins que la demande dé ce permis ne soit accompagnée d'un certificat de décès rédigé selon la formule approuvée. Toute fosse destinée à l'inhumation d'un cadavre humain ne doit pas mesurer moins de 6 pieds de profondeur. Par. 12. L'exhumation d'un cadavre ne sera permise qu'après dix- huit mois d'inhumation, et, alors, moyennant une permission écrite de lOfficier Sanitaire de la ville où a eu lieu l'inhuma- tion. Toutefois, l'exhumation des restes de personnes mortes de la peste, petite vérole ou choléra asiatique ne sera pas permise. Par. 13. Quiconque aura inhumé ou exhumé un cadavre humain ou en aura disposé de toute autre manière sans le permis pres- crit par les paragraphes 10 et 12 des présents règlements, sera puni d'une amende de r> gourdes au moins et de 10 gourdes au plus conformément à la loi du 26 Février 1919 sur le Service National d'Hygiène publique ; et quiconque aura ex- humé le corps ou les restes d'une personne morte delà peste, petite vérole ou choléra asiatique, sera puni d'une amende de 20 gourdes au moins et de 40 gourdes au plus, conformé- ment à l'article 55 de la loi sur la police sanitaire et d'un em- prisonnement en vertu des articles 304 et 306 du Code pénal. Par. U. Aucun bâtiment ne pourra être construit pour servir d'a- battoir ou être transformé en abattoir ou employé à cet usage, à moins que les plans n'en aient été au préalable soumis à l'Ingénieur chargé du Service d'Hygiène par l'intermédiaire de l'Officier Sanitaire local et n'aient reçu l'approbation écrite de l'ingénieur chargé du Service d'Hygiène; aucun bâtiment - 108 — ou parlie de bâtiment servant d'abattoir, ni aucun bâtiment situé sur le même terrain qu'un abattoir, ne pourra en aucun cas être utilisé comme lieu d'habitation. Tous abattoirs doi- vent être convenablement aérés : a ) Le sol des pièces où l'on débite ou manipule la viande, les rébuis, déchets, engrais ou toute matière dérivée directe- ment ou indirectement de l'abattage des animaux, devra être pourvu d'un revêtement de ciment, asphalte, ou de toute autre matière imperméable, etconstruit de manière à empêcher toute infiltration intérieure. Les planchers ordinaires en bois seront interdits. b ) Tout abattoir sera pourvu de récipients étanchejî munis de couvercles pour le d jpôt immédiat de tous déchets; et ces récipients seront enlevés, vidés et nettoyés immédiatement après l'abattage des animaux. Ou disposera enVin. de ces rebuts de manière à donner toute satisfaction à l'Officier Sanitaire. Il est interdit d'abattre des boeufs, moutons, chèvres ou pDrcs devant être vendu, ailleurs que dans un abattoir dûment autorisé par l'Officier Sanitaire c ) Les prescriptions de la loi du 7 Septembre 1870 sur la boucherie seront strictement observées. Toute personne, raison sociale, société ou corporation qui aura violé une des prescriptions de ce paragraphe relative à l'abattage des animaux sera passible d'une amende de 6 gour- des au moins et de 50 gourdes auplus conformément à l'article 55 de la loi du 6 Août 18S3 sur la police sanitaire. Par. 15 Tous bâtimentsservant de marchés publics devront êtrepour- vus de planchers en ciment, asphalte ou autre matière imper- méable; être convenablement éclairés et aérés; et avant de commencer la construction d'un biitimsnt devant servir de marché public ou d'y porter des modifications, les plans et devis devront être soumis à l'approbation de l'Ingénieur char- gé du Service d'Hygiène. a ) Dans tous les marchés publics, un rayon spécial sera afi"ecté exclusivement à la vente de la viande; il eu sera de même pour la vente du poisson Ces rayons devront être à l'épreuve des mouches par l'emploi de toile métallique, et de manière à donner toute satisfaction à l'Otficier Sanitaire. b ) Tous les articles d'alimentation de nature à attirer les mouches, tenus, déposés, mis en vente dans les marchés publics, seront protégés au moyen de treillis convenables ou par tout autre moyen adéquat contre la contamination par les mouches ou d'autres insectes c ) Toutes les tables ou comptoirs sur lesquels on dépose OU débite la viande seront munis d'un dessus ou plateau fait — 109 — de matière imperméable, et seront tenus en état de propreté. d ) L'espace compris au-dessous des tables et comptoirs doit être laissé complètement vide, sans compartiment ou di- vision d'aucune sorte. Par. 16. Tous les marchés publics doivent être pourvus d'une quantité suffîsante de boîtes aux ordures d un modèle ap- prouvé par l'Officier Sanitaire. Les boîtes aux ordures se- ront toujours tenues fermées, sauf au moment où on y dépose des ordures; et quiconque aura violé cette prescription sera puni comme il est prévu i)lus loin. Les planchers, tables, comptoirs. étales doivent être soigneu- sement nettoyés, tous les jours immédiatement après la fer- meture du marché, et les ordures de toutes sortes en être enlevées sur-le-champ. Le gardien ou surveillant d'un marché public sera tenu responsable de l'état de propreté et de la salubrité du marché dont il a la garde ou le contrôle. Par. 17. Dans tous les marchés afTectés à l'achat ou à la sauvegarde de viandes, poissons ou autres articles d'alimentation, ou de boissons de nature à attirer les mouches, on aura soin de metirc ces articles à l'abri dj toute cantamination par les mouches, la poussière, ou la malpropreté en général, en faisant usage de toile métallique ou autres moyens, et de manière à satisfaire aux exigences de l'Officier Sanitaire. Le débit par les rues, de viandes ou de poissons est interdit. Lesautres ar- ticles d'alimentation peuvent être vendus par les rues, mo- yennant qu'ils soient à l'abri des mouches, poussière ou malpropreté en général de la manière prescrite pour les mar- chés. Par. 18. Toute persoïine, raison sociale, société ou corporation qui aura violé tout ou partie des piiragraphes 15, 16, 17 de ces règlements, sera passible d'une amende de 5 gourdes au moins et de 10 gourdes an plus pour chaque contravention, confor- mément à l'article 4 de la loi du 2 j Février 1919 sur le servi- ce National d'Hvgiène publique. Par. 19. L'Ofncier Sanitaire ou son représentant a pour devoir de condamner tout article d'alimentation ou toute boisson qu'il juge impropre à la consoi.imatiou ou nuisiblft à la santé de l'homme : et il peut exiger que le propriétaire ou détenteur des articles d'alimentation ou boissons ainsi condamnés les jette dans les dépotoirs aux immondices pour être détruits, sans que le propriétaire ou détenteur puisse prétendre à au_ — 110 -. Ciine compensation. Faute par le propriétaire ou le détenteur sus-visé de se conformer à cette invitation, les articles ou boissons ainsi condamnes seront confisqués en vertu d'un ju- gement du tribunal de paix, conformément à l'article ii83 du Code pénal. a ) On ne pourra mettre en vente aucun article d'alimenta- tion, aucune boisson condamnée par l'Officier Sanitaire, ni en disposer de toute autre manière pour l'alimentation de l'homme. b ) Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées sont passibles d'une amende de o à 10 gourdes; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribu- naux en matière correctionnelle, dans le cas où elles contien- draient des mixtions nuisibles à la santé, conformément au 5ème. paragraphe de l'article 394 du Code pénal. c) Lorsque l'Officier sanitaire est d'avis que le bétail ou la volaille sont atteints de maladie ou exposés à la contamina- tion et par conséquent impropres à la consommation de l'homme, il pourra, sur décision judiciaire, rendue conformé- ment à l'article 383 du Code pénal, les confisquer et les faire transporter au dépotoir, aux immondices pour être incinérés, parce que dangereux à la vie et à la santé, sans que le pro- priétaire puisse prétendre à aucune compensation. Par. 20. Toute maison d'habitation, ou tout établissement commer- cial ou d'affaires en général, doit être pourvu de latrines ou fosses d'aisances qui devront tant sous le rapport de leur em- placement qu'cà tous les autres points de vue satisfaire aux exi- gences de l'Officier Sanitaire a) Il est interdit de répandre des matières fécales ou de l'urine sur la surface du sol. Toute personne qui aura violé l'un des règlements de ce paragraphe sera puni d'une amende de 5 gourdes au moins et de 10 gourdes au plus, conformément à l'article 4 de la loi du 26 Février 1919 sur le Service National d'Hygiène publique. Article 2. L'exécution des condamnations à l'amende pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps, conformé- ment à l'article 36 du Code pénal. Article 3. Lorsque, en verlu des règlcnicnts ci-dessus, l'Officier Sani- taire aura à enlever d'un lieu quelconque une construction ou à supprimer une cauce d'insalubrité, ou à assainir un lieu ou un édifice, et que la personne, raison sociale, société ou cor- poration qui doit supporter le coût d'un tel travail, confor- mément aux dits règlements, aura omis ou refusé de payer ou — m -^ d'acquitter le coût de ce travail, l'Officier Sanitaire en appel- lera au tribunal qui rendra telle décision que de droit, les parties en cause dûment entendues. Article 4. La Gendarmerie est tenue de veiller à la stricte observance des règlements sanitaires, et de signaler sans retard aux Offi- ciers Sanitaires toute personne qui, de quelque façon que ce soit, auront enfreint ces règlements. Article 5. 1er alinéa. Le cadavre d'une personne, dont le décès a eu lieu dans la Hépubliciue d'Haïti, ou qui a été trouvée morte, ne sera pas inhumé, ni déposé dans une tombe ou caveau, ni in- cinéré, ni soumis à aucun traitement, à moins qu'un permis en due forme n'ait été obtenu de l'Ol'ticier Sanitaire du lieu, autorisant l'inhumation, le transport ou autre disposition. Et aucun permis d'inhumation ne pourra être délivré par l'Offi- cier Sanitaire, à inoins qu'un certificat de décès en due forme ne lui ait été présenté, chaque fois que faire se pourra. Aucune inhumation ne sera faite, sans une autorisation, sur papier libre, de l'Officier de l'état civil et que 24 heures après le décès, conformément à l'article 76 du Code civil Toutefois, cette autorisation ne sera pas accordée dans les cas où l'Offi- cier Sanitaire serait d'avis qu'il importe qu'une enquête soit faite sur les causes tlu décès. 2ème alinéa En ce qui concerne les naissances qui ont lieu dans la République, les prescriptions suivantes du Code civil seront strictement observées : Article 5o du Code civil. - « Les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l'accouchement, à l'Officier de l'état civil du lieu du domicile de la mère ; l'enfant lui sera présenté. (( La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les médecins, chirurgiens, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence des té- moins.i> Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1919, an llGe. de l'Indépendance DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de r Intérieur, B. DARTIGUENAVE.:] — 112 — CONSULAT D'HAÏTI BORDEAUX Janvier 1919. RAPPORT ANNUEL. Dans un rapport d'il y a trois ans, je parlais de l'activité qui se déployait en vue de l'aménagement du port de Bor- deaux, disant combien ce port se préparait à un grand avenir devant être un grand débouché pour l'Afrique Occidentale et l'Amérique du Sud. Or les travaux entrepris, un peu avant la guerre, ont pris, pendant les premières années du conflit mon- dial et plus particulièrement depuis l'entrée en ligne des Amé- ricains, une extension considérable, Bordeaux ayant eu, plus tôt que cela n'était prévu, à recevoir toutes sortes de mar- chandises et en des quantités dépassant également toutes pré- visions. C'est ainsi que le dragage de la Gironde et de la Ga- ronne et les travaux en vue d'aménager les appointements des avant ports ont dû être menés avec un redoublement d'acti- vité. A une visite de ces avant ports organisée à l'occasion du troisième Congrès de l'Amérique Latine, à Bassens dont les quais recevaient, il y a trois ans, quatre bateaux, j'ai compté dix sept navires (13 américains, 4 japonais). Cette visite d'avant-ports fait partie du travail de la propa- gande menée parallèlement aux travaux techniques et cette propagande se développa d'une façon particulièrement bien comprise. Depuis deux ans nous écoutons, ici, d'excellentes conférences pendant la période de la foire d'échantillons. Celle-ci a pour but de créer des affaires le plus possible sans intermédiaire, en faisant connaître les produits et en rappro- chant vendeurs et acheteurs. Dans les stands bien distribués, les producteurs exposent leur marchiindises Industriels, im- portateurs,exportateurs, agriculteurs s'y donnent rendez-vous. Machines, outils, bois travaillés ou bruts, conserves, graines oléagineuses, vins, liqueurs s'y rencontrent. Tous les produits du globe devraient régulièrement y être représentés, mais le manque de fret a probablement empêché le vrai déploiement de celte miuifesl jtion q li a été cependint assez grandiose les deux premières fois La troisième foire se tiendra pendant la première quinzaine de Juin 1919. Invités à chaque occasion à y prendre part, nous pourrions être appelés à exposer dès que les autres Républiques d'Amé- rique entreront dans le mouvement. — 113 — Au moment de la deuxième foire un exposant de produits exotiques m'avait offert de prendre dans son stand des échan- tillons des productions de notre sol. Je n'avais rien sous la main. Je formule donc le vœu, pour la prochaine foire, de voir notre consulat posséder des échantillons de café, coton, cacao, ricin, maïs, miel, millet etc. A défaut d'exposition dans un stand je pourrai inviter les personnes désireuses d'en- treprendre des affaires avec nous, à venir me causer plus lon- guement au consulat Nos chambres de commerce me rensei- gneraient en même temps sur le prix des articles et m'indi- queraient les quantités dont on pourrait disposer tant à Port- au-Prince qu'en Province. D'autre part, plus nous démontrerons que nous avons des marchandises susceptibles d'assurer leurs frets de retour, plus nous attirerons de bateaux dans nos ports. Un service de cargo*^ s'ajouierait facilement à celui des paquebots-poste qui est annoncé comme devant reprendre bientôt avec les S S. « Haïti » et Porto Rico ». Bordeaux, ainsi placé, appelant toutes sortes de produits et matières premières, étant prêt à les recevoir, regarde main- tenant vers les pays où ils seront écoulés. De là se dessine la concurrence à faire à Hambourg qui desservait le centre de l'Europe, et Bordearx, tête de ligne de plusieurs services de navigation, se prépare déjà à être la tête de ligne d'une impor- tante voie ferrée: La ligne Bordeaux-Odessa ou chemin de fer du 45e. parrallèle Les produits débarqués ici prendraient le chemin de la Suisse, nord de l'Italie, pays tchéco-slovaques, Roumanie et Suisse. Ce projet de chemin de fer, qui est à retenir, a été dévelop- pé par des personnes les plus autorisées pendant le Congrès de la troisième semaine de l'Amérique Latine tenu en notre ville en Octobre 1918. Cette grande manifestation a été ouverte sous la présidence de Monsieur C'émentel, ministre du Commerce et de l'Indus- trie et le déjeuner de clôture a été présidé par Mr. Leygues, ministre de la Marine. Les ministres de l'Amérique Latine, des hommes de lettres et des commerçants sud-américains ont développé leurs idées sur leurs rapports littéraires, financiers et commerciaux qui devront exister entre leurs pays et la France. Les Travaux du Congrès ont débuté par les questions intel- lectuelles et universitaires. Il fut surtout parlé du Brésil. Les représentants de ce pays et Mr. Georges Dumas, professeur à la Sorbonne, ont échangé leurs vues sur la création de quatre lycées français au Brésil. Echanges de maîtres et d'élèves.pro- fesseurs et boursiers des deux nations auraient des facilités — 114 — de déplacement. Ici, interviennent les représoiilants des grandes lignes de navigation qui leur promettent des prix de faveurs sur leurs paquebots Le Brésil, de son côté, rétribue- rait largement les maîtres français de façon à leur permettre, en dehors de leurs cours, de tenir un rang convenable dans la société, d'être même des mondains. Bordeaux s'organise- rait pour faire le meilleur accueil aux étudiants latins d'Amé- rique et les retenir le plus possible, aussi bien au point de vue d'études qu'à celui de cordiale hospitalité. Les questions touristiques et balnéaires ont établi qu'il fal- lait plus de commodité au voyageur, en bateau, en chemin de fer et dans les hôtels. Organisations d'Agences de voyages, éditions de guides pratiques. Exciter la curiosité de l'étranger à visiter autant la France que l'Agérie et la Tunisie Les questions économiques et commerciales ont tenu les plus longues séances et les plus nombreuses. Il a été lu de longs rapports sur la viande frigorifiée, les cuirs et peaux de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay. Il fraudra, croit-on, fournir de la viande frigorifiée pendant dix ans à la France pour lui permettre de réorganiser son cheptel. A Bassensa,vant-port de Bordeaux, les Américains ont déjà aménagé des dépôts pour recevoir et conserver cette viande, le «Belle Isle» bateau frigorifique des chargeurs réunis est parti en chercher et des wagons destinés à son transport vont bientôt la distribuer dans toute la France, en attendant de pouvoir la décharger en Suisse, pays tchécoslovaques, Rou- manie et sur les bords de la Mer Noire. Bordeaux, devant cette aftluence de produits, doit de venir aussi un grand centre industriel, la guerre ayant démontré le danger de la concentration des usines dans une seule région. Bordeaux et ses environs doivent donc forger, tisser, tanner et fabriquer des produits chimiques. La force hydraulique, importante dans la contrée, sera employée pour produire la force électrique qui doit parer aux besoins de charbon trop coûteux. Le Congrès de la troisième semaine de l'Amérique Latine conclut ainsi: Bordeaux tête de pont de l'Atlantique, tète de pont désignée entre l'Amérique et l'Europe, tout eu servant la France au premier rang, doit être une œuvre d'intérêt mon- dial et non un objet de mesquine lutte de régionalisme. Ainsi donc, Haïti va être appelée à se créer une place sur ce marché. Ses produits doivent immédiatement y chercher un débouché C'est pourquoi nos commeiçants auront tout in- térêt à exposer nos denrées aux foires d'échantillons qui se tiendront chaque année ici. Notre mol d'ordre serait tout d'abord dans î'intérét de notre — 115 — pays. La concurrence entre nos exportateurs deviendrait une simple émulation. Nos commerçants n'auraient pas besoin d'être, chacun, possesseur d'un stand. Un comptoir unique ferait connaître toutes les ressources de chez nous. (S ) Luc ROUSSEAU. Pour copie conforme : Le chef du Service consulaire, Clément DOMINIQUE. CONSULAT D'HAÏTI BORDEAUX. Bordeaux, le ."> Mars 1019. Monsieur le INIinistre, J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, un rapport sur la situation de Bordeaux. Je vous envoie par la môme occa- sion des imprimés concernant la foire aux échantillons. Je renouvelle mon v(cu de voir notre commerce y participer ou tout au moins que le Consulat possède quelques spécimens des produits de notre sol. Probablement cette année, nous ne pourrons rien faire pour l'exposition d'échantillons dans un stand, puisf[ue les départs pour Haïti sont encore retardés. Il était question que le ser- vice des paquebots avec les S/S « Haïti» et « Puerto Rico » re- prendrait en Mars; mais le premier vient de repartir de Saint Nazaire pour la Martinique, Colon et le second fera sûrement le départ de Bordeaux pour ces mômes destinations. Le Consulat Général des Etats-Unis ici, communique des noms d'exportateurs et importateurs américains. Je voudrais au moins, pendant les foires, pouvoir en faire autant et indi- querles commerçants de chez nous aptes à expédier des peaux, du coton et autres matières textiles, du miel, et de la cire. Il ne nous coûtera pas grand'chose d'essayer de faire con- naître nos graines de palmiste dont les produits similaires servent dans la région à engraisser les animaux et à produire des matières grasses. Comme je l'ai dit dans mon rapport, nous devons nous te- nir prêts à participer à ces nxanifestalions économiques. — 116 - Veuillez agréer, Monsieur le Ministr.^, l'assurance de ma par" faite distinction. (S.; Luc ROUSSEAU. P( ur copie conforme ; Le chef du Service consulaire^ Clément DOMINIQUE. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu le Contrat de concession de la Banque Nationale de la République d'Haiti; Vu la loi du :26 Août 1913 prescrivant le retrait du papier- inonnaie au taux de 400 pour 100 ( quatre cent pour cent ) de prime, soit Cinq gourdes pour un dollar; Considérant qu'il y a lieu de procéder immédiatement au retrait du papier-monnaie en circulation, de stabiliser les tran- sactions et d'améliorer la situation financière et économique du pays; Considérant, d'autre part, qu'il est nécessaire d'adopter un mode de règlement équitable des valeurs restées dues à la Banque par le Gouvernement sur les comptes « Prêt Statu- taire J> et «Convention Budgétaire » et autres; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- meree. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, a voté la loi suivante : Art 1er. -Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet, la Convention signée à Port-au-Prince, le 12 Avril 1919, entre le Gouvernement et la Banque N itioiiale i\^ la République d'Haiti, réglant les conditions du retrait du papier-monnaie et l'émission de billets de banque par la Ban- que Nationale de la République d'Haiti. - 117 -^ Art. 2. — En attendant que la situation économique du pays permette d'envisager et d'adopter les mesures relatives à l'é- tablissement d'une monnaie d'or nationale, les billets de la Banque seront acceptés dans les échanges à raison de cinq gourdes pour un dollar et vice-versa. Art. 3. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier efTet, la Convention signée à Port-au-Prince, le 12 Avril 1919, entre le Gouvernement et la Banque Nationale de la République d'Haïti, portant règlement des valeurs restéesdues à la Banque sur les Comptes (vPrêt Statutaire» et «Convention Budgétaire» et autres définitivement arrêtés à Or 1.733.154.87. Art. 4. — La présente loi, ainsi que les deux Conventions qu'elle sanctionne, abroge toutes lois ou dispositions de le i et conventions qui leur sont contraires et seront exécutées à la diligence du Secrétaire d'Etat des Einar ces etdu Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince,le 2 Mai 1919, an llbème de l'Indépendance. Le président, LEGITIME. Les secrélaires : C. Sam COUR, Lko Alexis, AU NOM DE LA [{ÉPUBLÏQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessUâ soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1919, an t Ifjè ne. de l'IndépendaHce. DART1GUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FEQUIÈRE. — 118 — CONVENTION Réglant la Réforme monétaire en Haïti Entre les soussignés ; a) Le Gouvernement de la République d'Haïti représenté par Monsieur Fleury Féquière, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, assisté de Monsieur John Me Ilhenny, Conseil- ler Financier ; et b) La Banque Nationale de la République d'Haïti repré- sentée par Messieurs 0. Scarpa, Directeur de cet établisse- ment, assisté de Monsieur W. H. William, Sous-Directeur. Il a été convenu ce qui suit ; Article 1er.— La Banque fera venir en Haïti et tiendra en dépôt au crédit d'un compte qui sera désigné et connu sous le nom de «Fonds du Retrait », le solde des Dix millions de francs de l'Emprunt 1910 comprenant les Cinq cent mille dol- lars transportés à New York en Décembre 1914, augmentés des intérêts à 2 pour cent (deux pour cent) l'an sur cette somme à dater de Décembre 1911 jusqu'au 31 Décembre 1918 ; elle fera également ligurer au crédit du dit compte toutes au- tres balances ou augmentations de soldes y afférents ou se rapportant à la réforme monétaire ou à la garantie du retrait au trente et un Décembre 1918. Ces fonds, à la date du 31 Décembre 1918, se composent comme suit : a) réforme monétaire „ $ 1.596.125,28 b) garantie du retrait $ 139.539,61 T 1.735.664,89 monnaie légale des Etats-Unis, total à être porté au crédit du compte « Fonds du Retrait ». Art. 2. — Il demeure toutefois entendu que, avec le consen- tement du Gouvernement d'Haïti, la Banque pourra conserver une somme n'excédant pas la moitié des valeurs figurant au crédit du compte « Fonds du Retrait », en dépôt dans une Banque Nationale de New York, au choix du Gouvernement d'Haïti et à son crédit, ces fonds restant soumis aux emplois prévus dans le présent accord. Dans ce cas le Gouvernement d'Haïti bénéficiera des intérêts que rapporteront les valeurs déposées à son crédit. Art. 3. — Aussitôt que la Banque se sera entièrement con- formée aux dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, ce qu'elle s'engage à faire dès quelle aura reçu ses billets provisoires dont — 119 — il est parlé pins loin, le Gouvernement promet de commencer à retirer de la circulation le papier-monnaie qui s'y trouve actuellement et dont le montant suivant les déclarations du Gouvernement, s'élève à ( 1 ) billets de 1 et 2 Gourdes, ( émission de 1903-1904-1915 substitution de 1892 G. 8.572 147.00 (2 ) billets de 5 Gourdes, (émission de 1908 « 305.825 00 Total Gourdes G. 8.877.972.00 Ce retrait sera annoncé au Moniteur et le Gouvernement y procédera aussi promptement que possible; il devra le com- pléter dans un délai d'une année, à compter de la date à la- quelle sera annoncée rémission desbilleis définitifs de la Banque dont il sera question plus loin. Tout porteur du papier-monnaie indiqué ci-dessus aura le droit d'en exiger l'échange contre de la monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique au taux de Cinq gourdes pour Un Dollar, ou si cela lui plaît, d'en accepter l'échange au pair avec les nouveaux billets de Banque dont il sera question plus loin. Le papier-monnaie qui n'aura pas été présenté à l'échange dans le délai indiqué sera démonétisé ipso facto et sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune autre formalité. Art. 4. — La Banque sera chargée des opérations du retrait indiquées dans l'article 3. Elle débitera le compte Fonds du Retrait de la valeur du papier-monnaie retiré de la circula- tion au taux de cinq gourdes pour un dollar plus les frais d'assurance et de transport de province à Port-au-Prince sur les billets remboursés dans ses succursales et de Port-au- Prince en province pour leur contre-valeur. Elle ne pourra réclamer d'autres frais ni prétendre à une commission quel- conque pour les services rendus. Tout papier-monnaie échangé sera de suite annulé par per- foration ou autrement par les soins de la Banque, et remis immédiatement à une Con^mission instituée par un Arrêté du Président de la République, composée de trois membres dont le premier sera choisi sur une liste présentée par le Ministre des Finances, le second sur une liste présentée par le Conseil- ler Financier, et le troisième sur une liste présentée par la Banque. La Commission après vérification des billets les livrera immédiatement aux flammes. Avant de rembourser les billets douteux, s'il s'en présentait, la Banque les soumettra à cette même Commission qui se pro- noncera sur leur validité. Art. 5. — Si les fonds du compte Fonds du retrait étaient ^ 120 — insuffisants pour le retrait des gourdes huit millions huit cent soixante dix sept mille neuf cent soixante douze de papier-mon- naie en circulation ou de la partie de celte somme qui sera présentée à réchange dans le délai prévu à l'article 3 ci-dessus, la Banque avancera au Gouvernement la valeur nécessaire pour ce faire sans prélever d'intérêt ou de commission, en considération de l'engagement pris par le Gouvernement de ne pas réduire les taxes créées pour la garantie du retrait et de ne pas en changer l'aiTeclation tant que les avances faites par la Banque en vertu du présent article n'auront pas été entièrement remboursées, soit au moyen des dites taxes, soit par anticipation, si cela convient au Gouvernement. Art. 6. — En vertu du privilège, que lui accorde son contrat de concession, la Banque émettra ses billets comme suit : 7.500 000 Gourdes en billets de 1 gourde ; 5.000.000 Gourdes en billets de 2 gourdes; 5.000 000 Gourdes en billets de 10 gourdes; 2.500.000 Gourdes en billets de 20 gourdes; Ces billets porteront au verso la mention suivante : (( Ce billet émis par la Banque Nationale de la République « d'Haïti, en vertu de son contrat de concession, et confor- (( mément à la Convention du 12 Avril 1919, est payable au (' porteur en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique au « taux de Cinq gourdes ^ un dollar à présentation au guichet 'ï de la Banque à Port-au-Prince, et sous délais de route à ses « guichets de province. » Chaque type de billets de Banque sera divisé en séries de Gourde un nizV/zo/?, chaque série portera une lettre distinctive et chaque billet sera numéroté consécutivement. Les signatu- res prescrites par l'artice 10 du contrat de concession seront gravées sur ces billets. Art. 7. — La Banque mettra en circulation quinze millions de gourdes des billets sus indiqués ou telle partie de cette somme qui sera nécessaire pour maintenir le taux du change à cinq pour un, simultanément avec le commencement des opérations du retrait prescrit par l'article 3 de la présente con- vention. Le solde de l'émission de gourdes Vingt millions au- torisée par les présentes sera mis en circulation dès que besoin s'en fera sentir. Cette opération sera régie par l'art. 11 ci-des- sus et par toutes les autres stipulations de la présente conven- tion; toutefois, elle ne pourra jamais être considérée comme l'accomplissement de l'obligation prise par la Banque dans l'article 11 des présentes, de mettre en circulation au fur et à mesure la quantité de billets réclamés par les besoins du — 121 — commerce. Les billets de la Banque n'auront de valeur comme monnaie qu'après que leur émission aura été annoncée par le Moniteur Celte annonce, une fois faite, les billets seront con- sidérés comme monnaie légale dans toute la République. Ils auront force libératoire illimitée et seront acceptés par tous les bureaux du Trésor Public en paiement des sommes dues au Gouvernement en gourdes. At. 8. — La Banque s'engage à rembourser ses billets en monnaie légale des Etals-Unis au taux de Cinq gourdes := un dollar, à vue s'ils sont présentés à son établissement de Port- au-Prince, et sous délais de route s'ils sont présentés à ses principales succursales en Haïti. Dans ce dernier cas la Ban- que devra faire la remise de fonds nécessaires à la succursale par le premier mode de transport normal dont elle pourra dis- poser. Ce délai ne pourra être invoqué par la Banque qu'après é- puisement de la réserve journalière que chacune de ses suc- cursales devra tenir pour faire face à la conversion. La liste des succursales qui devront avoir une réserve journalière et le tableau des réserves journalières qu'elles devront ainsi maintenir seront établis par le Directeur de la Banque à Port- au-Prince et approuvé par le Conseiller Financier. Art. 9.— La Banque maintiendra en tous temps dans ses coffres forts en llaiti une encaisse -réserve affectée exclusive- ment au remboursement de ses billets en circulation Cette encaisse réserve consistera en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique dune valeur équivalente, au taux de Cinq pour Un, au tiers au moins du montant total des billets de Banque en circulation; toutefois il demeure entendu qu'une partie de cette encaisse-réserve qui ne devra jamais en excéder la moi- tié pourra être déposée dans une Banque Nationale à New- York comme dépôt à. vue, cette Banque Nationale devant être agréée par le Gouvernement d'Haïti. La différence entre le montant de cette encaisse-réserve et la valeur au taux de Cinq gourdes — Un dollar du total des bil- lets de Banque en circulation sera de tout temps représentée par des effets de commerce portant deux bonnes signatures et d'une échéance maximum de Cent vingt jours. Par effets de commerce, il est entendu: billets et lettres de change déri- vant d'opérations commerciales, c'est-à dire émis ou tirés pour des besoins industriels ou commerciaux, mais à l'exclu- sion de tous billets et lettres de change ayant pour but le re- port d'actions, obligations, ou tout autre titre financier. L'une des deux signatures pourra être remplacée par des marchan- dises ou par des connaissements, warrants, récépissés ou do- cuments les représentant. Les effets de commerce basés sur — 122 — des opérations intéressant le commerce haïtien seront préfé- rés tout et autant que le croira possible la Banque, laquelle reste le seul juge en la matière. Il demeure entendu qu'il sera facultatif à la Banque d'aug- menter la proportion de la dite encaisse-réserve au delà de ce minimum d'un tiers prévu; dans ce cas, elle pourra dimi- nuer proportionnellement la valeur des effets de commerce dont il est parlé ci dessus. Art. 10. — En cas de liquidation de la Banque, ses billets en circulation auront un droit de préférence sur tout son actif, de quelque nature que ce soit, à l'exception de l'actif repré- sentant les dépôts faits par le Gouvernement d'Haïti ou par le Receveur Général des Douanes haïtiennes. Art 11. — La Banque s'engage spécialement à ce que le chiffre total de ses billets en circulation ne dépasse jamais le chiffre équivalent, en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique à trois fois son capital versé et intact, sauf l'exception ci-dessous. Chaque fois que les besoins du commerce exigeront une cir- culation supplémentaire de billets de banque en gourdes, la Banque mettra en circulation des billets jusqu'au montant requis, soit contre une augmentation proportionnelle de son capital, soit contre un nantissement spécial soumis à l'appro- bation du Gouvernement. Faute de ce faire, la Banque s'engage à ne pas s'opposer et à ne pas' mettre d'entrave aux mesures raisonnables qu'il plai- rait au Gouvernement de prendre, en vue de se procurer la quantité de monnaie requise. Art. 12. — La Banque remplacera par des billets neufs et à ses frais ceux de ces billets qui ne seraient plus propres à la circulation. Toute contrefaçon des billets émis par la Banque sera punie par la loi. De même l'émission, la tentative d'émission et la circulation de monnaie fiduciaire de toutes sortes: jetons, fiches, bons, etc, destinées à remplacer la monnaie même pour un emploi limité, seront prohibées et punies. Ceci bien entendu n'affecte pas le droit du Gouvernement prévu au der- nier paragraphe de l'article 11. Art. 13, — La Banque s'engage à payer au Gouvernement un intérêt au taux annuel d'un pour cent sur la somme dont la circulation journalière de ses billets dépasserait Dix millions de gourdes. Les bénéfices résultant de la non présentation de certains des billets de la Banque au remboursement final seront divi- sés en pai'ties égales entre le Gouvernement et la Banque, après déduction de tous les frais occasionnés par le dit rem- Jjoursement. — I2i — Art. 14.— Si l'expérience démontre que la quantité de nic- kel divisionnaire actuellement en circulation est trop forte pour les besoins du Pays, le Gouvernement prendra les me- sures nécessaires pour retirer l'excédent de la circulation en commençant par les pièces de cinquante centimes. Art. 15. — Afin d'éviter la possibilité de crise monétaire pendant la période du retrait du papier-monnaie du Gouver- nement et aussi longtemps que durera ce retrait, le Gouver- nement s'engage à prohiber l'importation ou l'exportation de toute monnaie non haïtienne sauf celle qui serait nécessaire pour les besoins du commerce dans l'opinion du Conseiller Financier. Art. 1(5. — La Banque renonce à tous droits ou privilèges résultant de son contrat de concession susceptibles d'entrer en conflit avec la présente convention. Art. 17.-— En attendant l'impression des billets définitifs de la Banque prévus en l'arlicle 6 ci-dessus, la Banque pourra émettre des billets provisoires pour une somme ne dépassant pas gourdes Sept niitlions de billets qui seront soumis en tous points aux mêmes conditions prévues dans la présente con- vention pour les billets définitifs. Ces billets provisoires seront retirés par la Banque et à ses frais aussitôt que les billets définitifs gravés pourront être obtenus. Les gourdes deux millions de billets surchargés en circulation en ce moment sont comprises dans les gourdes sept millions de billets provisoires et sont soumises à cette même disposi- tion transitoire. Il est bien entendu que le retrait des sept millions de gourdes en billets provisoires devra s'opérer dans un délai de deux ans au moins et de trois ans au plus. Art. 18. — Le Conseiller Financier aura le droit d'inspection des opérations du retrait ainsi que des provisions établies ci- dessus pour le maintien des réserves, espèces et portefeuilles applicables à la circulation fiduciaire et il pourra en tout temps inspecter personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant compétent les comptes de la Banque se rappor- tant à la dite circulation. Fait et signé en triple, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1919, an 116e. de l'Indépendance. (Signé) Fleury FÈQUIÈRE. John MC-ILHENNY. 0. SCARPA. W. H. WILLIAM. — 124 — CONVENTION Portant règlement des valeurs restées dues à la Banque sur les comptes « Prêt Statutaire » et « Convention Budgétaire « etc. Entre les soussignés : &• lo. Monsieur Fleury Féquière, Secrétaire d'Etat des Finan- ces et du Commerce, dûment autorisé par le Conseil des- Se- crétaires d'Etat et assisté de Mr. John Mc.-Ilhenny, Cor.seiller financier, stipulant pour le Gouvernement haïtien, d'une part; 2o. Monsieur 0 Scarpa, Directeur de la Banque Nationale de la République d'Haïti, stipulant pour la dite Banque, d'autre part ; Il a été arrêté la Convention suivante : lo, La Binque bonifiera au Gouvernemsnt de la République d'Haïti la somme de Mngt quatre mille cinq cent soixante 57/00 dollars en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique à titre de ristourae sur celle de Or P 175.095.93. 2o. Il sera en outre déduit du débit du Gouvernement à la Banque les soldes du crédit du Gouvernement sur les comptes Recettes et Paiements des Exercice 1914-1915, 1915-1916,1916- 1917 tels que ces soldes résultent des comptes contrôlés et arrêtés entre la Banque et la Commission nommée à cette fin par le Gouvernement. 3o. Tous ces soldes étant compensés ainsi qu'il est dit à l'article précédent, la somme du crédit de la Banque au 31 Décembre 1916 résultant des balances des comptes [ Prêt sta- tutaire. Conventions Budgétaires et autres), est définitivement arrêtée à la susdite date à 1.733.15^.87 ( Un million sept cent trente trois mille cent cinquante quatre 87/00 dollars monnaie légale des Etats-Unis ) 4o. Le Gouvernement s'oblige à délivrer à la Banque une reconnaissance représentant la balance créditrice susmention- née, et payable dans les délais qui seront convenus, d'un com- mun accord, entre les parties et le Conseiller Financier mo- yennant 67*^ (six pour cent) d'intérêts l'an à partir du 1er. Janvier 1917 5o. La présente Convention sera soumise à la sanction du (wonseil d'Etat pour sortir son plein et entier effet. — 125 ^ Fait en triple, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1919, an 116e. de l'Indépendance. (^ Signé:; Fleury FÉQUIÈRE, John Mc-ILHENNY, 0. SCARPA, W. H. WILLIAM. Ne. 1508 Port-au-Pri'ice, le 29 Avril 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L\ JUSTICE Circulaire Au Commissaire du Gouvernement près U Tribunal de 1ère, Instance de Pefit-Goduc. Monsieur le Commissaire, Lors de ma récente tournée d'inspection, j'ai eu à exprimer le vœu de voir s'organiser l'Ordre des avocats du barreau de Petit-Goàve Cela aurait le triple avantage : lo. de mainteni» ou de réhausser la dignité même des avocats qui, obligés à plus de retenue et de circonspection, seraient à l'occasion de faute professionnelle soumis au jugement de leurs pairs, évi- tant de cette façon toute humiliation vexatoire de la part de ceux qui profitent du moindre prétexte pour avilir l'ordre; 2o. de rassurer le client, de le garer même contre les méfaits de certains avocats sans scrupules et sans délicatesse et de rendre effective toute plainte fondée qu'il formulerait contre son mandataire malhonnête ; 3o. de ramener la confiance des campagnards et de quelques ignorants de la ville qui, à la suite de multiples coups pendables dont ils ont été victimes, finis- saient par avoir horreur de tout l'appareil judiciaire, parce que dans leur conception simpliste, ils confondent les avocats honnêtes avec ceux qui les ont grugés. Ab uno dice omnes. L'organisation de l'Ordre des avo<cats s'impose d'autant plus que dans la juridiction da Petit-Goàve qui est une véritable ruche de paisibles travailleurs, il faut se mettre en garde contie l'intrusion des frelons. L'appât des gains faciles et illicites attire des avocats qui vieuuent 6.2 bien loin et contre lesquels on n'a pas toujours légalement prise, parce qu'ils ne sont pas de la juridiction qu'ils cxploittMit et qu'ils peuvent tout aisément abandonner, vu leur caraclère interlope et équivoque. Beaucoup de plaintes parviennent à mon Département con- tre les exploits de certains avocats militant à Petit-Goàve. De — 126 — pauvres femmes m'exposent,avec un accent de sincérité et des larmes aux yeux, leurs doléances dignes de pitié et de consi- dération. On sent que leurs réclamations révèlent en fait une iniquité que la rouerie de mauvais avocats revêt d'une appa- rence de légalité. Alors, on s'indigne, on ronge ses freins, obligé de s'arrêter devant l'arbitraire que l'on serait tenté de com- mettre pour mater le vice effronté. lime revient qu'un avocat a eu l'audace, après le prononcé d'un jugement qui lui est dé- favorable, de monter en personne dans les mornes, de terrori- ser son adversaire lui faisant accroire que la décision a été rendue contre ce dernier et a consommé une exécution illégale et tortionnaire. Dans une autre plainte qui m'a été soumise il se dégagececi.* un avocat rentre en campagne accompagné d'un huissier et d'un gendarme, sans Juge de paix et sans records. Pour avoir paiement de cent huit goiirdes,\\ saisit chez le condamné, chez sa sœur et ses trois nièces habitant la même cour et qui n'ont pas été parties au procès; la valeur des obiets saisis s'élève à plus de Cinq ctnts gourdes; des portes ont été défoncées en l'absence des propriétaires; ceux-ci, croyant à l'efficacité de la justice, s'adressèrent à un autre avocat pour l'annulation delà saisie et l'obtention des dommages-intérêts. Ce nouveau man- dataire reçut les titres des propriétés et un avaloir, sans faire un seul acte de procédure. Peu de temps après, une nouvelle saisie fut pratiquée contre le véritable individu qui a été con- damné et qui s'est empressé de payer le montant des Cent huit gourdes ( G. 108 ); mais les objets et les animaux saisis n'ont pas été rendus à leurs propriétaires qui, pour le comble, se voient assigner par le dernier avocat en paiement d'hono- raires lequel, pour mieux traquer la pauvre vieille femme, a ameuté et groupé autour de lui tout le ban et l'arrière-ban des fondés de pouvoirs de Petit-Goàve. Il revient à mon Département qu'un campagnard recevant un commandement en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, s'adressa à un avocat pour l'attaquer et essa- yer de le faire tomber. De nullité, il n'en existait point, mais Me Chicanot pouvait à la rigueur ergoter pour faire ressortir qu'il y avait des frais frustratoires, s'élevant à peine à seize gourdes. Il promet monts et merveilles, succès et victoire à ce naïf client qui lui versa Cent gourdes. Le Tribunal estima que le commandement n'est pas nul et que les frais n'ont été majorés; dans son indignation feinte et pour se disculper aux yeux du client qui a encouru de nouveaux dépens, il veut le déterminer à interjeter appel et essaye de soutirer d'autres honoraires. Cette fois-ci les cartes se brouillèrent et le campa- gnard ne voulut plus se laisser tondre. N'est-ce pas honteux et — 127 — scandaleux lorsque des faits vrais de ce genre s'accomplissent en plain centre éclairé de Petit-Goâve ! Il faut les signaler et les stigmatiser; les cacher, les dissimuler ou les atténuer, ce n'est pas servir la sainte cause de la justice ni défendre les intérêts de la société. Les bons juges, les honnêtes avocats doi- vent se réjouir de voir démasquer ces gens à faux visage qui parlent tout le temps de dignité et d'honneur,et qui sont pour- ris jusqu'à la mœlle des os. Lorsqu'ils vous tombent sous la main, Monsieur le Commis- saire, ne les ménager pas et si la loi ne vous arme pas de pouvoir suffisant pour les frapper directement ou immédiate- ment, veuillez prêter votre meilleure attention et votre plus grande sollicitude aux doléances des pauvres victimes qui crient vengeance, qui demandent justice, sans savoir comment faire valoir leurs droits baffoués;indiquez-leur la voie, encou- ragez-les, enseignez-ies à formuler régulièrement leur plainte à vous ou au juge d'instruction. Alors l'instruction mise en mouvement, redoublez de vigilance pour amortir l'influence néfaste et malsaine de ces professionnels du vice, pour em- pêcher aux considérations de clocher d'entraver le cours de la Justice. Veuillez agréer. Monsieur le Commissaire, l'expression de ma considération distinguée. C. BENOIT. Ng 1536.— Porl-au-Prince, le 3 Mai 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE'lA JUSTICE Circulaire Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère. Instance. Monsieur le Commissaire, Dans un rappoit du 7 Avril dernier portant le No. llO.qu'il a adressé au Secrétaire d'Etat des Finances, lequel m'a été transmis en communication, le Directeur principal de l'Enre- gistrement expose les difficultés qu'il éprouve pour l'exécution de la loi du 20 Août 1913 sur les droits de mutation à cause de mort. Parmi ces difficultés, il mentionne la résistance des - 128 -^ notaires qui ne veulent point présenter à l'enregistrement.dans le délai légal, les testaments reçus par eux ou déposés en leur étude ( Art. 119 modifié ) Cette infraction est bien punie du double droit (Art.l.M loi du 29 Juillet 1828), mais ce n'est pas là ce qui inquiète, puisque le droit et le double droit pour enregistrement des testaments ne représentent que deux gour- des Ce qui inquiète, ce sont les droits de mutation, lesquels varient suivant le degré de parenté. Aussi bien, notaires et clients s'entendent pour éluder l'enregistrement des testa- ments,rendant impossible la tâche des Directeurs et Receveurs dans le contrôle des déclarations et le recouvrement des droits. Il s'agit de persuader les notaires de votre Juridiction, par des instructions précises, de la nécessité de rompre avec cette fâcheuse pratique, en leur signalant la gravité de l'infraction qu'ils commettent en se faisantcomplice de l'inexécution d'une loi, surtout d'une loi fiscale. Pour cela, vous disposez de tous les moyens disciplinaires, que dans votre contrôle immédiat et direct, la récente loi du 11 Mars 1919 sur les notaires, met à votre disposition. Si ces moyens n'étaient assez persuasifs, vous pouvez encore recourir à l'article 150 du Code pénal, lequel prévoit que tout fonctionnaire coupable d'une infrac- tion à une loi qu'il était tenu, par la nature de ses fonctions, à exécuter ou faire exécuter, sera passible de la destitution et de six mois à un an d'emprisonnement. Pour tout ce que vous aurez entrepris dans ce sens, vous pouvez comptersur le plus fermeappui démon Département. D'autre part, ce même rapport en question signale 1 inat- tention de nos Tribunaux à l'exécution Je l'Art. 806 du Code civil qui dispose : « Les testaments faits en Pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en Haiti, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, etc, etc.» On a constaté ces jours ci que le Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-Prince, sans avoir exigé l'enregistrement d'un tes- tament,a ordonné l'envoi en possession des propriétés laissées à certains légataires. Il va de soi que si les juges exigeaient l'application de l'art. 806 précité et réclamaient des héritiers ou légataires la preuve d'avoir fait la déclaration prévue et d'avoir payé les droits de mutation, avant d'examiner toutes requêtes ou assignations ayant trait soit à un envoi en possession des legs soit à l'exé- cution de dispositions testamentaires, la Régie rencontrerait moins de difficultés et le fisc serait moins souvent frustré. En attendant que d'autres dispositions soient prises pour armer la Régie de certains moyens de contrainte, tels que refus à l'enregistrement des actes de vente, cession, baux, adjudica- tion etc, ayant trait aux héritiers ou légataires qui n'auraient ^ 129 — pas fait la déclaration et pa3^é les droits de miUation ; c'est une double action que mon Département vous demande d'exer- cer; près des notaires pour les inviter à exécuter la loi sur les testaments, sous peine de pousuites légales; près des Tribunaux, pour obtenir par vos réquisitions qu'ils tiennent la main à l'exécution des dispositions ci-dessns rappelées. Pour remplir cette tâche, mon Département compte autant sur votre tact que sur votre zèle éprouvé; et c'est dans cette pensée que je saisis l'occasion de vous réitérer. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma haute considération. C. BENOIT. i^ SEGRETAIRERIE D'ETAT DE L'AGRICULTURE COMMUNIQUÉ Il sévit dans des régions voisines de notre lie une maladie qui afYecte spécialement les abeilles et en les décimant, para- lyse le développement de l'industrie apicole. C'est la maladie virulente et contagieuse connue sous le nom de maladie épi- démique américaine et de maladie épidémique européenne d'abeilles. Pour protéger l'apiculture haïtienne encore naissante et la sauvegarder contre toute contagion dangereuse, le Départe- ment de l'Agriculture, selon les suggestions faites à cet égard par Monsieur E. L. Sfchrlst récemment attaché au Départe- ment de l'Agriculture Washington D. C, juge opportunes les mesures suivantes : L'importation de tout miel, de tout cadre dabeilles, larves, nj'^mphes ou abeilles reines, s'effectuera moyennant un permis spécial délivré par le Département. Dans ce cas, celui qui sollicite le permis indiquera son nom et l'adresse de l'apiculteur étranger à qui la commande est adressée, le nom de l'endroit et de la localité d'où le miel, les absilies, larves, nymphes, abeilles, reines doivent lui être expédiés, et il soumettra en môme temps au Département un certili;:at délivré par un Inspecteur autorisé d'apiaires de l'en- droit et de la localité. Pour prémunir leurs colonies contre toute contagion éveri — 130 — tuelle, les apiculleurs d'Haïti agiront sagement en transbor- dant dans des cadres neufs contenant du sucre candi fait de niiel pur de tout germe de maladie organique, leurs abeilles importées et conservées jusqu'à cette date dans des cadres étrangers. Port-au-Prince, le 6 Mai 1919, No. 1599.^ Porl au-Prince, le 13 Mai 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. OxarcuLlo^ire Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de tère. Instance de la République, Monsieur le Commissaire, Après m'être occupé des notaires, des juges de paix et des fondés de pouvoirs, je devais forcément m occuper aussi des arpenteurs. Sous peu, au cours de cette session du Conseil d'Etat, je présenterai un projet de loi modifiant la loi du 1er. Septembre 1845, le tarif de 1877 et le programme de 18H2. Pour me permettre d'exécuter iminédiatement la prochaine loi aussitôt que le Conseil dEtat l'aura votée, il y a un travail préparatoire k entreprendre dès maintenant et sans délai. Dès réception de la présente circulaire, vous inviterez tous les arpenteurs nommés pour votre ressort à vous soumettre leurs commissions ; vous en dresserez un tableau suivant l'ordre chronologique de leur nomination; au bas de ce tableau que vous m'expédierez, vous me signalerez tous les arpenteurs qui instrumentent dans votre lessort sans y appartenir, la durée de leur résidence et leur commune d'attache; vous ne manque- rez pas de m'indiquer aussi les arpenteurs qui, ayant perdu ce titre par l'acceptation d'une fonction incompati])!e, ont re- pris l'exercice de leur profession sans une nouvelle commis- sion. Demandez à ceux qui ont cessé de postuler, il y a plus de cinq ans, s'ils renoncent à l'exercice de la profession afin de laisser la place à d'autres qui ne denaandent qu'à travailler. Vous m'indiquerez sous forme d'observation, les arpenteurs qui seraient sous le coup d'une plainte de l'autorité ou d'un — 131 particulier^ à l'occasion de fautes commises dans l'exercice ou à roccasion de l'exercice de leur profession. Je compte sur votre zèle et votre fermeté pour bien éclairer mon Département et vous renouvelle, Monsieur le Commis- saire, l'expression de ma considération distinguée, C. BENOIT. Port-au-Prince, le 15 Mai 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. Aux Doyens des Tribunaux de îère. instance de la République. Monsieur le Do3Tn, Souvent je réfléchis à la puissance dont un Magistrat est in- vesti, lorsque dans certain cas le législateur s'en remet à son pouvoir discrétionnaire, à son appréciation souveraine. Il dépend, bien des fois, de sa conscience, de son sentiment de justice et de sa fermeté, que cette puissance exerce une influence heureuse ou se transforme en une arme dangereuse. Le Magistrat avisé joue un rôle social considérable: il at- ténue les prescriptions trop rigoureuses de la loi ; il concilie les circonstances de fait avec les textes scabreux du code ; il fait même passer inaperçues certaines lacunes ou certaines défectuosités de la législation. Aussi, le justiciable et le plaideur se sentent en sécurité lorsqu'ils soumettent leur cause au jugement d'un Magistrat de caractère et de carrière. Nous avons de bonnes lois, mais leur application générale- ment laissait à désirer. Il ne faut point que la fantaisie, la camaraderie, la passion et d'autres motifs inavouables ar- rêtent l'élan de ceux qui sont obligés de s'adresser à la Justice. Une ère vraiment nouvelle et heureuse a porté la cognée cà l'édifice vermoulu et mis un terme aux errements du passé. Mon Département se félicite de trouver la magistrature bien pénétrée de l'esprit et de la lettre de notre législation actuelle approuvée et sanctionnée par l'opinion publique. Loin de moi la pensée de croire que l'œuvre est parfaite ; mais en attendant que des modifications formelles et exprès- - 132 -. ses y soient apportées, j'éprouve la nécessité de vous commu- niquer quelques points de vue de mon Département sur cer- taines questions intéressant liautement la société qui se ré- jouirait de les voir apprécier et réaliser dans la mesure du possible. En France, le divorce et la séparation de corps! coexistent et pendant longtemps cette dernière institution seule était en vigueur. Chez nous, notre législateur n'a accordé droit de cité qu'au divorce, à l'exclusion de la séparation de corps. Cependant la grande majorité des haïtiens se compose de catholiques qui, dans la généralité des cas, voulant éviter des solutions extrêmes, seraient très heureux de trouver un terrain intermédiaire où leur croyance d'époux chrétiens serait respectée et on les liens sacrés du mariage lelàchés un moment conserveraient l'es- poir de se renouer. Dans l'état de notre législation, le divorce cause parfois un mal irréparable, vu l'interdiction de rema- riage imposée légalement aux époux divorcés. En attendant que ces lacunes soient comblées, il y a lieu d'envisager sé- rieusement et avec une certaine appréhension, cette pluie de divorces pourla plupart irréfléchis, capricieux ou fantaisistes. La famille est exposée dans son essence et la société mena- cée à sa base. Il ne faut pas que la justice donne un appui ou un encouragement à cette œuvre de dissolution sociale. En tenant compte de nos mœurs, de notre mentalité, l'on cons- tate, dans beaucoup de cas, que l'orgueil, l'amour-propre, le respect humain empêchent de convenir de nos torts: parfois une demande de divorce procède d'un léger malentendu, d'un emballement et d'une obstination à ne pas revenir sur une erreur passagère. Une fois le divorce lancé, l'autre conjomt croit déchoir aux yeux de la société et même de la famille, en contestant la demande ; il ijc veut pas avoir l'air de tenir plus au mariage que l'autre qui n'en veut pas : delà un avenir brisé pour les enfants qui faisaient la joie du foyer et le bon- heur des époux. Dans ces conditions, le juge doit se mettre toujours en garde contre les divorces par défaut qui cachent trop souvent — hé- las ! — un consentement mutuel déguisé, une renonciation in- consciente ou inspirée par un sot orgueil, à des droits si im- portants et si sacrés Le tribunal ne s'entourera jamais de trop de précautions, n'approfondira jamais assez les vraies causes qui motivent le divorce, n'abusera point des moyens susceptibles d'éloigner cette mesare extrême et de fortifier les liens du mariage. Lorsque la loi vous laisse la faculté d'imposer une épreuve aux caprices ou aux fantaisies d'un conjoint, usez-en sans ména- gement sur que vous aurez l'approbation de la société, car -^ 133 — dans la généralité des cas, les deux époux s'aiment et après une période plus ou moins longue de réflexions, ils appren- nent à se mieux connaître et à s'aimer davantage. Le Magis- trat fait dans cette circonstance, œuvre morale et sociale, mé- ritoire, puisqu'il aura consolidé un foyer ébranlé et assuré l'a- venir des enfants et le bonheur des époux. C'est une obligation pour la société de tendre par tous les moyens possibles à sa conservation dans les meilleures con- ditions; elle doit une sollicitude particulière aux incapables en protégeant leur personne et en sauvegardant leur patri- moine. L'attention des juges doit être retenue sur ces points toutes les fois qu'il s'agit de la vente das biens de mineurs car nous savons avec quelle désinvolture et quelle àpreté on sa- crifie leurs intérêts sacrés; tous les jours l'on constate la com- position pro forma des conseils de famille où figurent des é- trangers à l'exclusion des parents ou amis et dans lesquels l'af- fection et le souci des intérêts de l'incapable ne comptent pas toujours. Il est vrai que le Commissaire du Gouvernement est placé en première ligne pour sauvegarder les intérêts du mineur ; mais des choses peuvent échapper à sa vigilance ; aussi il est sage et prudent pour le tribunal, même en pré- sence de la formule du Ministère public «Vu :1a loi n'empêche» de contrôler minutieusement si les intérêts de l'incapable sont bien protégés et sauvegardés pour être employés à son avan- tage L'action bienfaisante de la magistrature ne doit pas se ré- percuter seulement sur l'organisation des familles et la stabi- lité de la société ; le crédit intérieur et extérieur du pays doit pouvoir S'y reposer aussi. Le prestige d'une nation grande ou petite est maintenu et rehaussé par le règne de la justice qui est le fondement de toutes les libertés et de tous progrès, Il vaut mieux ne pas avoir de lois que d'en avoir d'excel- lentes en théorie sans une application impartiale et intégrale. Tout le monde se rappelle l'usage abusif et désastreux que l'on a fait de la loi sur la liquidation judiciaire dont le crédit national a plus souffert que d'aucune autre cause; malgré son abrogation, la confiance des capitaux étrangers reste farouche et hésite à revenir sur nos marchés. Pour le peu de profit illicite que quelques-uns en ont tiré, que d'honnêtes haïtiens se voient encore sous l'empire de la suspicion et sont privés de moyens de travailler. Les conséquences sont désastreuses qui décou- lent du mauvais usage que l'on a fait d'un instrument institué pour parer à la crise économique en attendant le cours nor- mal des affaires Malgré l'extirpation de la cause du mal, les effets déplorables n'en persistent pas moins. Certains esprits pondérés ne s'affranchissent pas toujours — 134 - des conceptions routinières et erronées ; il siifïit à un débiteur ou à un locataire de mauvaise foi de brandir l'articie 1030 du code civil, de faire une tirade sur la situation économique du pays, d'évoquer ses embarras parfois imaginaires devant le spectre de la misère générale, pour voir des juges très hono- rables s'intéresser outre mesure à cet exposé plus ou moins habile, dédaignant — qand il n'est pas sacrifié — l'intérêt aussi sacré du créancier dupe de sa crédulité et de sa bonne foi vraie, jurant, mais un peu tard qu'on ne l'y reprendra plus. Résultat : le crédit se restreint, se retire et ceux qui au- raient pu en user honnêtement se voient rangés sur la même ligne avec le coquin. 11 est de pratique courante de voir certains haïtiens abuser du crédit, se taillant une situation au détriment des intérêts de leurs créanciers ; bien des gens, par vanité et sous prétexte de ne pas déchoir de leur rang social d'autrefois, se paient le luxe éphémère de louer des maisons au-dessus de leurs mo- yens et lorsqu'ils sont acculés par le propriétaire, ils comptent sur la complaisance des Tribunaux pour leur accorder ter- mes et délais exagérés, après que leur avocat a fini d'épuiser tout l'arsenal des fins de non recevoir et de la chicane. Quand par malheur ce jeu malhonnête réussit — hélas! il réus- sit trop souvent — on en laisse une large part de responsabilité au Tribunal qui s'y est prêté et c'est notre crédit à nous tous qui s'en va petit à petit en lambeaux. Dans ce cas, il importe de se ressaisir et de réagir. S'il faut de la modération et du ménagement dans les cas de détresse réelle, les profession- nels du vice devront hésiter et même trembler sous le glaive de la justice qui sera sans pitié pour eux II importe que l'haï- tien du haut en bas de l'échelle sociale ait le souci et le res- pect de ses obligations ; que sa moindre petite dette ait un caractère sacré dont l'acquittemaiit ponctuel tient à son honneur. L'on se récrie contre la disproportion exagérée entre un dommage causé et la valeur accordée pour sa réparation. On ne peut rien contre la souveraineté d'appréciation du Ma- gistrat ; c'est là le danger, et le bon renom de la Justice en pàtit malheureusement trop souvent. C'est pourquoi le juge doit s'abstraire de toute influence, dominer toutes les considé- rations et contingences, pour n'envisager que l'intérêt de la justice si intimement lié à celui de la société, concilier avec équité et sans faiblesse les intérêts en conflit pour que le jus- ticiable ne croie jamais à la passion ou à la fantaisie. En terminant, je tiens à signaler l'abus que l'on fait des de- mandes de délai en matière d'exécution des obligations hy- pothécaires avec clause de voie parée. Lorsqu'un débiteur s'oblige de cette façon, il se forme entre lui et son créancier un — 135 — contrat qui est la loi des parties II est excessif de la modifiei*, malgré la volonté du créancier et parfois à son détriment, au seul avantage et profit du débiteur, faisant complice de sa mauvaise foi, la complaisance ou la sensibilité du juge qui lui fait bénéficier des délais exagérés, lorsqu'en droit strict il ne devait point en accorder. Le plus souvent le prêt n'est pas affecté à une dépense utile, à un travail productif; lorsque l'échéance arrive, le débiteur trouve des expédients 'pour l'éloigner, alors les intérêts s'ac- cumulent et il n'est pas extraordinaire de voir la propriété se déprécier et la garantie ne plus répondre des valeurs dues La mauvaise foi de certains débiteurs et de certains loca- taires tolérée lorsqu'elle n'est pas encouragée par le juge, les complications longues, inutiles et dispendieuses de l'exécution des décisions de justice, les difficultés de réalisation du gage hypothécaire, voilà parmi les nombreuses causes les princi- pales qui tuent notre crédit, encouragent l'usure et etTarou- chent certaines compagnies étrangères de constructions qui voudraient bien s'établir en Haïti pour le bian être de nos po- p.ilations, à condition de ne pas être en butte aux inconvé- nients plus baux signalés. En attendant que des projets de loi soient présentés dans ce sens p3ur remonter et ralïermir notre crédit, je ompte, Mon- sieur le Doyen, sur vous et vos dignes collabDraleurs, pour aider le Gouvernement dans l'œuvre de la restauration, du maintien et de l'accroissement du crédit intérieur et extérieur, par une application consciencieuse, ferme, éclairée et intégrale de la loi afin d'en tirer le meilleur parti pour la société et le pays. Dans cet espoir, je vous réitèrs. Monsieur le Doyen, l'ex- pression de ma plus haute considération. G. BENOIT. ARRÊTE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Attendu qu'il y a lieu de compléter le Conseil d'Etat — 136 — Arrête : Article leiv — Le citoyen Louis Auguste Guillaume est nommé Conseiller d'Etat, en remplacement du citoyen Ar- thur François, décédé. Le citoyen Constantin Mayard remplace le citoyen Pier:\e HUDICOURT. Le citoyen Alewndre Moïse remplace le citoyen Emile Elie. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et e-iécilé. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 191?, an 116ème. de l'indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. L? Secrétaire d'Etat del'hutraclioR Pabliqaz et des Cultes, Dantès BELLEGARDE. Le Secrétaire d'Etal de llntérienr, B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat des Relation sExlérlenrcs et delà Jnslice, G. BENOIT. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture^ Louis ROY. LOI DARTIGUEiNAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 1er. de la Loi du 8 Septembre 1918 ; Vu les articles D et 55 de la Constitution ; Le conseil d état a voté la loi suivante : Art. 1er — A partir du 1er. Octobre 1919, les automobiles — 137 — publiques paieront une taxe annuelle de Trente Gourdes. Les chauffeurs d'automobiles publiques paieront une taxe annuelle de Quinze Gourdes. Les automobiles privées paieront une taxe annuelle de Quinze Gourdes Les chauffeurs d'automobiles privées paieront une taxe an- nuelle de Dix Gourdes. Art. 2 — Li présente loi qui sera annexée au tarif de 1900 abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contrai- res et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de 1 In- térieur, . Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1919, an llGènie. de l'inuépendance. Le président p. i. G. SAMBOUR. Les secrétaires, Léo Alexis, H. Prîce. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répuljlirpie, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1919, an li6e. de de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire cVEtat de l'Intérieur, B. DARTIGUENAVE. No. 629. — Port-au-Prince, le2l Mai 1919. LE SECRÉTAIRE d'eTAT DE L AGRICULTURE Circulaire Aux Préfets des Arrondissements de la République. Monsieur le Préfet, La modicité des disponibilités pécuniaires n'a pas permis — 138 ^ de donner aux expositions de la Fête Nationale du 1er. Mai l'ampleur nécessaire. Néanmoins, dans quelques localités, elles n'ont pas manqué de revêtir un caractère de réelle dis- tinction. Mais, dans toutes les Communes où elles ont eu lieu, elles ont dégagé l'austère enseignement de refficacilé de l'ef- fort appliqué à une tâche utile et d'intérêt général. Elles ont été l'étiage parquoi s'est constaté l'état descultures régionales et se sont mesurées les possibilités des industries proprement nationales. Avec les primes d'encouragement, elles auront surtout dispersé le germe d'émulation qui devra ranimer l'é- nergie des classes laborieuses et leur inspirer la saine ambi- tion des proiits et des récompenses légitimes. Une solennité de cet ordre est, sans contredit, un facteur de progrès. Elle est susceptible d'inciter lesénergies profondes de la Nation à persévérer dans la voie de l'action bienfai- sante et féconde. De ce fait, elle intéresse le pays entier, si l'on considère que la prospérité collective dérive de la capa- cité de travail et de l'habileté professionnelle des unités in- dividuelles. Municipalités, Autorités Dc]îartementales, Pou- voir Central, toutes les forces dirigeantes ont intérêt à la voir se renouveler, à y coopérer, à la perpétuer, à en augmenter la grandeur et l'éclat, chaque année davantage. Tel est le ferme désir du Gouvernement. La même préoccu" pation m'a décidé à inscrire au budget du Département de l'Agriculture pour le prochain exercice une plus forte valeur qui sera affectée aux expositions agricoles et industrielles du 1er. Mai 1920. Ces expositions ne seront plus simplement communales. Elles seront organisées à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, aux Cayes, aux Gonaïves, à Port-de-Paix, c'est- à dire dans les chefs-lieux des Départements où figureront les produits de la région Ils représentent en effet les débouchés principaux de l'activité provinciale. Centres d'approvision- nement eux-mêmes, ils règlent en quelque mesure la con- sommation intérieure et ils ont une certaine part dans les fluctuations de la cote des productions locales. Leurs places sont donc désignées pour être le théâtre de toute manifesta- tion qui permette de supputer la valeur marchande de nos denrées et de suivre l'évolution de nos cultures et de nos in- dustries. A ce titre, la mise en train des expositions commencera six mois à l'avance. L'état défectueux des routes communales et vicinales, l'insuffisance des voies de communication, la médiocrité des moyens de transport, raménagement d'un local ajjproprié, une propagande active et intelligente menée par les fonctionnaires chargés de gérer les intérêts des Communes — 139 — rendent ce délai nécessaire pour que les producteurs des Sec- tions les plus lointaines puissent y participer. A la date fixée, les Maires se rendront à l'exposition en qualité de Délégués naturels de leurs circonscriptions respec- tives. Quand la fête sera entièrement close, ils se réuniront en Assemblée plénière, échangeront leurs vues sur les pro- duits exposés et adresseront au Pouvoir Central un rapport circonstancié où ils consigneront leurs observations relatives au mouvement général et aux besoins de l'Agriculture dans leur Département, (^e sera là une pièce documentaire d'une extrême utilité Elle facilitera grandement notre tâche, en fournissant des données précises sur le tléchisscment ou le développement du labeur des campagnes. Cependant, la solennité emportera son plein effet et recevra une organisation sérieuse, si les Communes y apportent une contribution positive ; les fonds qui doivent y être alloués ne seront jamais trop élevés. Dès maintenant, il convient qu'elles prévoient à leur budget proi)re une valeur qui s'ajoutera à celle dont le Trésor public disposera à cette fin. Vous aurez soin, Monsieur le Préfet, de le leur demander expressément, en leur transmettant les présentes instructions. Qu'elles soient persuadées que, de la sorte, elles n'auront pas semé sur une terre ingrate et fait un placement improductif. Les premières, elles en récolteront le fruit, et tôt ou tard elles mériteront bien de la République. Œuvre de civilisation et de progrès, ces manifestations qui constitueront déjà un acheminement vers une grande exposi- tion n-itionale, favoriseront l'interpénétration des groupe- menls urbains et ruraux; elles affermiront l'autonomie dépar- tementale, elles témoigneront de notre volonté de croissance. Le concours agricole ainsi entendu, viendra réaliser en Haïti, en attendant que ce soit à l'Etranger,le but depuis longtemps atteint à l'intérieur et poursuivi opiniâtrement par les Pays producteurs d'outre mer, notamment par l'Angleterre qui, dans la seule Amérique latine, tient actuellement exposés cinq mille spécimens de produits. Attirer la clientèle nationale, exploiter les possibilités de maximum de ventes et d'achats, travailler à la plus large ex- pansion de notre Commerce ne sont pas de vains soins. Au moment où les principales puissances du Monde se préoccu- pent de la concurrence économique, il est sage que la Nation médite les paroles suivantes prononcées récemment par le Président du U. S Shipping Board, Monsieur N. Hurley à propos des Pays latino-américains et y puise un salutaire enseignement. « Avec les ressources admirables, dit-il, dont disposent ces - 140 — (n Pays, leurs produits doivent être distribués dans les mar- « chés mondiaux. » Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma con- sidération distinguée. Louis ROY. LOI DARTIGUENAVE Président de la République Usant de l'initiative accordée par l'article 55 de la Cons- titution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat, Considérant qu'il y a lieu d'adapter nos Codes à la Législa- tion actuelle et en même temps de réviser les parties qui ne sont pas en harmonie avec les progrès de la science juri- dique ; Considérant que la Justice de Paix, juridiction d'exception, a, en matière de procédure, des règles qui lui sont propres et qui sont réunies dans la loi No. 1 du Code de Procédure ci- vile, des modifications peuvent y être apportées sans que l'en- chaînement des idées qui ont présidé à l'élaboration de ce Code ait à en souffrir ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. — Les articles 1. 2, 6, 9, 10. 12, 14, 18, 21, 22, 26, 27 et 31 de la loi No. 1 du Code de Procédure civile sur le mode de procéder à la justice de paix sont modifiés et rem- placés par les dispositions suivantes : TITRE I. Des comparutions volontaires et des cédules. " Art. 1er.-- Les parties pourront toujours se présenter vo- lontairement devant un Juge de paix ; auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à charge d'appel, encore qu'il ne soit le - 14Ï — Juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles ou mention sera faite si elles ne savent ou ne peuvent signer. En matière purement personnelle et mobilière, lorsque la cause n'excédera pas une somme ou valeur de six dollars ou trente gourdes, s'il n'y a point de titres, le demandeur se pré- sentera en personne par devant le Juge de paix pour expli- quer l'objet de la demande. S'il y a titre, le demandeur pourra se faire représenter pai un mandataire qui peut être un avocat stagiaire." c< Art. 2.— Si le défendeur ne comparaît pas de lui-même et qu'il s'agisse d'une somme ou valeur qui n'excède pas six dollars ou trente gourdes, le Tribunal de Paix lui enverra une cédule; cette cédule indiquera le jour et l'heure de l'audience, les noms du demandeur et ceux du défendeur,ainsi que l'objet de la demande; elle sera remise par un gendarme au défen- deur ou laissée au lieu de sa résidence actuelle. » TITRE II. Des citations. f( Art. 6. - Toute citation devant le Tribunal de Paix con- iendra la date des jour, mois et an; les noms, profession et demeure du demandeur; les noms, domicile de rhuissier;les noms et demeure du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le Juge de t'aix qui doit en connaître, et le jour et l'heure de la compa- rution; le tout à peine de nullité. » « Art. 9. — La citation sera notifiée au défendeur à person- ne ou en sa demeure, copie lui en sera laissé;s'il ne se trouve personne en s:i demeure la copie sera laissée savoir : dans les villes ou bourgs, à i'ûlTicier de service du Bureau de la Gendarmerie et dans les sections rurales, à l'Agent de l'Auto- rité; lesquels viseront l'original sans frais; en cas d'empêche- ment, à celui qui remplacera cette autorité, et l'huissier fera mention de la personne à qui la citation aura été remise. L'huissier de la Justice de Paix ne pourra instrumenter ni pour, ni contre ses parents en ligne directe, ses frères, sœurs et alliés au même degré.» ce Art. 10. — 11 y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie demeure dans la distance de cinq lieues. — 142 — Si elle demeure au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par cinq lieues, ou fraction de cinq lieues. Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réas- signé, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.» « Art. 12. — Lorsque, sur l'action principale, une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée, dans les limites de la compétence du juge de Paix en dernier ressort, il statuera sur le tout, sans qu'il y ait lieu à l'appel. Si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'ap- pel, le juge de Paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir, en l'état, devant le Tribunal compé- tent. TITRE m. Audiences du Juge de Paix et de la comparution des parties. € Art. 14. — Au jour fixé par la citation ou la cédule ou con- venu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs mandataires, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.» c Art. 18. — Les parties ou les mandataires seront entendus contradicteirement. Le Juge se fera remettre les pièces et la cause sera jugée sur le champ ou dans les trois jours au plus tard. » « Art. 21. — Le délai de l'appel des jugements de la Justice de Paix, pour les personnes domiciliées en Haïti, est de trente jours à partir de la sigaification du jugement, s'il est contra- dictoire et à partir de l'expiration du délai d'opposition si le jugement est par défaut L'appel ne sera pas recevable s'il est interjeté dans les trois jours du prononcé du jugement à moins que le jugement ne soit exécutoire par provision. Les personnes qui demeurent hors du territoire, auront, pour interjeter appel, les délais de l'ajournement réglés par l'arti- cle 83 du Code Procédure civile, le tout à peine de déchéance. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprendront leurs cours qu'après la signification du jugement au domicile dudéfunt,il n'en sera laissé qu'une copie pour les héritiers et à compter de l'expi- ration des délais pour faire inventaire et délibérer si le juge- ment ajété signifié avant l'expiration de ce délai » «Art 22. — La compétence des juges de Paix en matière — 143 — mobilière n'excédera pas Cinq cents gourdes ou Cent Dollars. Les jugements émanés des Justices de Paix seront sans appel s'ils prononcent sur une demande de Trois cents gourdes ou Soixante Dollars et au-dessous. Ils seront soumis à l'appel s'il s'agit : lo. d'une demande ex- cédant soixante dollars ou trois cents gourdes, iusquli cent dol- lars ou cinq cent gourdes ; 2o. des questions de compétence, des actions possessoires et des autres matières dont le Juge ne pouvait connaître qu'en premier ressort. Néanmoins, si le Juge de Paix s'est déclaré compétent, l'ap- pel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif. L'exécution provisoire sous caution des jugements sera or- donnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel. Dans tous /es autres cas, le Juge de Paix pourra ordonner l'exécution sans caution lorsqu'il s'agira d'une somme ou va- leur de t/ente dollars ou cent cinquante gourdes et avec caution au-dessus de cette somme. Le jugement fixera l'audience à laquelle la caution sera présentée, acceptée ou contestée. Au jour indiqué, la caution viendra à l'audience avec ses titres et le Juge de Paix, après discussions, prononcera séance tenante. Les dispositions ci-dessus seront applicables, soit qu'il s'a- gisse d'altaires purement civiles, soit qu'il s'agisse d'affaires commerciales." "Art. 26, — L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant les trois jours qui suivront leur j)rononcé. Les appels des jugements des Tribunaux de paix en matière civile et commerciale, seront |)ortés devant les Tribunaux de Première Instance jugeant en matière civile et commerciale. Le demandeur en appel dans les huit jours de la significa- tion de l'acte d'appel, déposera, sous peine de déchéance, une amende de Deux gourdes au Greffe du Tribunal de Première Instance où l'appel est porté." TITRE IV. Des jugements par défaut et des oppositions à ces jugements. "Art. 27. — Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparait pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignatibn dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 10. Dans tous les cas, les demandes delà partie présente — 144 — seront adjugées qu'autant qu'elles auront été trouvées justes et bien vérifiées. L'appel de ces jugements n'est pas recevable tant que la voie de l'opposition reste ouverte. » TITRE V. Des jugements sur les actions possessoires Art. 31 — Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en posses- sion paisible par eux ou les leurs, à titre de propriétaires. Toutes les actions possessoires, quel qu'en soit la dénomi- nation (actions en complainte, en réintégrante, ou en dénon- ciation de nouvelle œuvre) sont de la compétence du Juge de Paix, pourvu qu'elles réunissent les caractères indiqués à l'alinéa précédent. » Art. 2. -- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, cà Port-au-Prince, le 22 Mai 1919, an 116ème. de l'Indépendance. Le président, LEGITIME. Les secrétaires : G. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que h Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, iuipriniée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1019, an lIGème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice, G. BENOIT. ^^ I - 145 ■"=" LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDBNT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles 55 et D de la Constitution, Considérant que les avocats font des actes de procédure pour lesquels des émoluments doivent leur être accordés con- formément au tarif des taxes à percevoir dans les Tribunaux de la République; Considérant qu'il est donc juste de modifier la loi du 21 Août 1913 ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante: Art. 1er. — Les émoluments des avocats demeurent établis tels qu'ils sont prévus dans la loi du 30 Août 1877, à partir de la promulgation de la présente loi. Les émoluments des avocats près les Tribunaux d'Appel sont les mêmes que ceux perçus au Tribunal de première Instance, augmentés de 50 *^/ôc Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince,le 28 Mai 1919, an 116e. de l'Indépendance. Le président, LEGITIME. Les secrétaires : C. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessui soil r«vêlu« du Sceau de la République, imprimée, pubiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1919, an tlGéme «Le l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Présideiit : Le Secrétaire d'État de la Justice, C, BENOIT, — 148 ^ LOI DARTIGIIENAV^ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Usant de l'initialive accordée par l'article 55 de la Consti- tution; Considérant que l'expression « piastre forte y> prête à équi- voque et soulève des controverses; Considérant que la jurisprudence n'est pas tixée sur le sens exact à lui attribuer; qu'en l'état économique actuel, cette ex- pression cr piaste forle » n'est d'aucune application certaine ; qu'il y a lieu de l'éliminer de notre législation; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. — Demeure, abrogée la loi du 10 Août 1877 qui règle en monnaie forte les amendes, dépôts, consignations, dommages-intérêts prescrits par les différents codes et lois en vigueur dans la République, lesquels seront désormais pronon- cés en gourdes, monnaie nationale actuelle, sans réduction ni conversion du quantum fixé par les dils'codes. Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 19P.), an llGe. de l'Indépendance. Le président, LÉGITIME. Les secrétaires : C. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA UÉPUBLIQUE Le Président de la HépiiblifjLie ordonne (|ue la Loi ci-dessus soil revèlue du Sceau de la liépublique, imprimée, publiée et exécutée. — 147 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1919, an I16énie. d« rinilépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de ta Justice, C. BENOIT. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu la démission du Général Légitime; Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916; Arrête : Article 1er — Le citoyen Antoine C. Sansaricq est nommé Conseiller d'Etat. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1919, an llGème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. Le Secrétaire d'Etat de Vlnstruction Pubtique et des Cultes, Dantès BELLEGARDE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pubtics et de l'Aqricutture, Louis ROY. / e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice^ C. BENOIT. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, B. DARTIGUENAVE. LOI : DARTIGUENAVE ' PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE • Considérant que l'application de la loi du 2 Octobre 1918 transférant les fonctions de l'Etat Civil aux Magistrats com- munaux de la République a établi que les dépenses de l'Etat- Civil excèdent la portion de recettes allouées aux Communes; { Considérant qu'il y a lieu de remédier à cet état de choses, en modifiant les articles 13 et 14 de la dite loi; Vu l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante ; Art. 1er. — L'article 13 est ainsi modifié : c( (Art. 13 )— 11 sera prélevé sur les frais des actes de l'Etat^ Civil, trente pour cent (30.^/^,) parles Magistrats communaux, moyennant quoi le salaire des employés, l'achat des registres, du matériel et tous autres frais seront à leurs charges.» Art. 2. — L'art. 14 est ainsi modifié : f ( Art. 11.)— Le tarif des frais à percevoir pour les actes de l'Etat Civil est fixé comme suit : lo. Pour chaque acte de mariage...» G. 2o.Pour l'acte de déclaration et les publications. So.Pour cliaque acte de divorce lo.Pour un acte de naissance 5o.Pour un acte de décès „ 6o. Pour chaque transport à domicile pour les villes ou bon rgs 7o. Hors des villes ou bourgs, par chaque lieue ou fraction de lieue en plus„....l_.... Art. 3. - La présente loi abroge toutes lois [ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Ii^térieur et de la Justice, chacun en ce qui le concçrnç, J. 7.50 « 3. « 50. « 150 « 1. « 10. « 1. — 149 — Donné au Palais Législatir,à Port-au-Prince, le 2 Juin 1919, an ll6ème. de l'Indépendance. Pour le prcsident, C. SAMBOUR. Les secrétaires : . Léo Alexis, H. Price. AU NOM 1)K LA nKPlir.LlQrK Le Président d'Haili ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Hépublique , imprimée, publiée et exécutée. Diuiné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1919, an llGèaie. de l'Indépendance . DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire cVEtai de iliitérieiir, H. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat de ta Justice, C. BENOIT. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant que le quartier de Thomonde, par sa situation géographique, est plus rapproché de la Commune de Hinche que de celle de Lascahobas ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rattacher le sus dit Quartier à la Commune de Hinche; Vu l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, -. 150 ^ A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. lei'.— LeQuartier de Thomonde est rattaché à la Com- mune de Hinche, sauf la Section de Thiamouscady qui en dépend et qui continuera à faire partie de la Commune de Lascahobas. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois et dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1919, an llCème. de l'Indépendance. Pour le président^ C. SAMBOUPi. Les secrétaires : Léo Alexis, H. Price. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1910, an llôème' de rjndépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de f" Intérieur, B. DARTIGUENAVE. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution; Vu: 1*^ la loi douanière du 4 Septembre 1905 et les tarifs y annexés notamment le tarif sur ie droit de statistique; - 151 - 2*^ la loi du 25 Août 1907 établissant un droit de statistique sur le coton et la graine de coton; o*^' le Décret du 22 P'évrier 1918 fixant en or le droit de statistique sur le coton et le maïs; Considérant qu'il y a lieu, en attendant la révision générale des lois et tarifs douaniers, d'avoir dès maintenant une légis- lation uniforme sur le droit de statistique ; Considérant, en ce qui regarde la maïs, que les causes qui avaient motivé l'élévation du droit de statistique ont cessé d'exister; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante: Art. 1er. — Dès la promulgation de la présente loi, sont exigibles en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, les droits de statistique à la sortie sur les articles suivarts: Coton les 100 livres P. or 1,00 Cuir tanné a '< « « « 0,10 Graines de coton « « « « « 0,20 Sucre brut _ « « ce « «. 0,05 Sucre granulé « « ce « « 0,10 Mais c( « « « « 0,10 Eponges « « « « « 2 50 Cire « « (( € (( 0,10 Miel « « « « « 0,10 Alcool de toute nature . ù « « « « 0,10 Ecorce de^manglier « « « « « 0,10 Haricot « « « « « 0,10 Guano , « « « « « 0,50 Ecorce d'orange _ « a « « « 0,10 Fruits et vivres divers « « « « « 0,10 Art. 2. — Tous les produits, denrées et autres articles non prévus dans le présent tableau et non assujettis à une autre taxe douanière, paieront un droit de statistique de P. 0,10 par 100 livres. Art. 3 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1919, an ll(5e. de l'Indépendance. Le président t C. SAMBOUR. Les secrétaires: Lto Alexis, Charles Bouchereau. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la hépnblt(jue ordonne que la Loi ci-dessus <oil revèliie du Sceau de la Piépublique imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1919, an 110e. d« riodépeadance. DARTIGUENAVE. Par le Président ; Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commercé . Fleury FÉQUIÈRE. N« 293. Port-au-Prince, le 13 Juin 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR. Circulaire Atix Commissaires du Gouvernement près tes Tribunaux de première Instance de la République. Monsieur le Commissaire, Par sa dépêche en date du 7 Juin courant, mon collègue au Département des Relations Extérieures me communique deux lettres qu'il vient de recevoir de Cuba, dont l'une de notre Chargé d'Affaires à la Havane, signalant l'état déplorable dans lequel ont débarqué à «Plnta San Juan» les émigrants haïtiens expédiés de Port-de-Paix par M. Du Perrousel. Sur quatre-vingt-dix-huit émigrants, vingt-quatre, enfants et yieillards, ont été retournés en Haïti par la Compagnie pour incapacité de travailler. -- 153 — J'attire spécialement votre attention surces faits pour en em- pêcher le renouvellement. Avant de délivrer le certificat d'identité, habilitant au passeport, vous devez bien vous assurer de l'âge de l'intéressé et ne faire droit à sa demande que s'il est apte à répondre physiquement à son engagement. De plus, je vous invite à veiller avec le plus grand soin à l'observation de mes anciennes instructions relatives à la tenue décente des émigrants. Ils ne doivent point, à leur débarque- ment, présenter l'aspect pitoyable et lamentable signalé dans les lettres ci-dessus mentionnées. Vous comprenez facilement, M. le Commissaire, l'impres- sion fâcheuse et même pénible que doit produire l'arrivée en un port étranger de nos compatriotes, hâves et déguenillés et quelle opinion-un tel spectacle doit inspirer de notre pays. Soucieux du prestige national et voulant que rien ne puisse y porter atteinte, je vous réitère mes instructions sur la tenue décente de nos émigrants, tout disposé à suspendre l'émigration si celle-ci doit être pour notre pays une cause de risée et de honte. Veuillez agréer. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération, B. DARTIGUENAVE. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Usant de l'initiative accordée par l'article 55 de la Constitu- tion et vu la loi du 4 Septembre 1918 ; Considérant que l'ordre social et l'intérêt des justiciables commandent de réglementer la corporation des Fondés de pouvoirs ; Considérant que cette nécessité se fait d'autant plus sentii' que depuis quelque temps certains d'entre eux exercent abu- sivement leur ministère, sans un contrôle effectif et sans avoii' la responsabilité qui devrait s'attacher à leur mandat : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, — iâ4 — A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. — Les parties pourront en Justice de Paix, tant en demandant qu'en défendant, occuper par elles-mêmes ou par le ministère des Fondés de pouvoirs. Art. 2.— Le Fondé de pouvoirs a le caractère d'officier mi- nistériel. Art 3. — Le nombre des Fondés de pouvoirs n'est pas li- mité. Art. 4 — A l'avenir, nul ne sera admis à représenter les parties en Justice de Paix, s'il n'est porteur d'un certificat d'inscription, au Parquet du Tribunal de Première Instance, lequel certificat ne pourra être délivré que dans les conditioas fixées par la présente loi. Art 5. — Pourront exercer la fonction de Fondés de pou- voirs ; lo. les avocats stagiaires dans les communes où siè- gent les Tribunaux de Première Instance ; 2o. les licenciés et bacheliers en Droit ; 3o. les anciens Juges des Tribunaux su- périeurs ; 4o. les anciens suppléants des Tribunaux civils : 5o. les anciens Juges etsuppléants de Juge de Paix qui ont occupé leurs fonctions au moins deux ans ; 6o. les anciens greffiers et commis greffiers des Tribunaux supérieurs et de Paix. Ils sont exemptsd'examen, mais soumis à l'inscription au Parquet, aux règlements et à la discipline du Tribunal de Paix devant lequel ils militent Art. 6. — Ceux qui ne réunissent pas les conditions ci-des- sus, sont obligés de subir un exameii' selon le programme et dans les formes fixées à l'art. 9. Art. 7. — Pour être admis à cet examen qui aura.lieu deux fois par an, en Juin et en Décembre, il faut : lo. être âgé de 21 ans, avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils ; , 2o. présenter un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le Magistrat Communal et visé par le Juge de Paix ; 3o. Présenter un certificat attestant que le postulant a fait au moins ses études jusqu'en 4ème. inclusivement, dans un lycée ou collège'' d'enseignement secondaire ou sul)ir un exa- men sur le programme de la quatrième. Art. 8 — L'examen sera annoncé par avis au « Moniteur » et aura lieu au Parquet du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère, instance sous son contrôle et en présence d'un jury composé de ; lo. deux avocats désignés ^ 155 - par le Bâtonnier ou le Doyen, 2o. Tlnspecteur des Ëcoles oii un Sous-Inspecteur ou un Professeur par lui délégué ; et 3o. d'un Juge du Tribunal de 1ère. Instance délégué par le Doyen. Art, 9. — Le programme d'examen est fixé comme suit : A. Epreuves écrites qui dureront deux heures : sans formu- laire, le postulant devra dresser quatre des actes au choix du Jury, relatifs aux matières du programme. B. Epreuve orale qui aura lieu le lendemain : Rôle du Juge de Paix comme juge conciliateur, Officier de police ju- diciaire, auxiliaire du Commissaire du Gouvernement, juge contentieux en matière civile, commerciale; taux de sa com- pétence en premier ressort, à charge d'appel et en dernier ressort. Questions diverses [et approfondies sur les actions possessoires : complaintes, réintégrande et dénonciation de nouvel œuvre Citation, formalités requises pour sa validité, la mise au rôle, la tenue de l'audience, contrôle du Greffe. Tenue d'une réunion de Conseil de famille, enquête sommaire, constat, transport sur les lieux, jugements par défaut, opposi- tion, explication sur les dilïérentes parties constitutives d'un jugement; apposition et levée des scellés. Rôle du Juge de Paix, dans les cas de saisie-exécution, dejcontrainle par corps, en cas de demande de référé. Rôle du juge de paix en matière de simple police, application d'amende et de la contrainte par corps, les instructions préliminaires en matière de délit ou de crimes. Rôle du juge de paix en matière électorale. En général le postulant sera interrogé sur les questions du Code rural, de Droit civil, de Droit commercial, de Droit pénal, de procédure civile ayant trait à la Justice de Paix et sur la loi No. 28 du Code civil traitant du mandat. Art 10. — Le rapport du Jury, favorable ou non, devra être motivé. Il sera expédié avec les épreuves écrites dans les trois jours de l'examen au Secrétaire d'Etat de la Justice, par les soins du Parquet. Art. 11. — Sur la demande'du postulant admis à l'examen, les membres du Jury délivreront u» certificat d'aptitudes ap- prouvé par le Secrétaire d'Etat de la Justice. Art 12. - Les postulants qui se seront conformés à la loi, se feront inscrire au Parquet et paieront un droit de cinq gourdes, qui sera versé au Trésor public, il désignera le Tri- bunal de Paix où il veut militer : de/ant lequel il prêtera le serment suivant : « Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de — 156 ~ respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés, x. Art. 13. — L'avocat stagiaire n'est pas astreint à ce ser- ment, mais il doit se conformer comme les autres fondés de pouvoirs, aux autres conditions posées par la présente loi. Il est soumis au pouvoir disciplinaire du Juge de paix, quant aux fautes commises à l'audience, au prescrit de l'article 32 de la Loi du 17 Octobre 1881. Art, 14. — Il sera affiché à la salle de chaque Tri])unal de Paix, la liste des fondés de pouvoirs inscrits ; cette liste sera certifiée par le Juge titulaire, expédiée au Parquet et rema- niée chaque année. Art. 15. — Ne seront admis à postuler comme fondés de pouvoirs que les citoyens réunissant les conditions prévues en la présente loi ; les contrevenants seront dénoncés et pour- suivis pour exercice illégal de la profession. Art. 16. — L'aptitude à plaider en qualité de fondés de pou- voirs ne dispense par les intéressés d'exiger la preuve du mandat exigé par la loi, à moins dautorisation de la partie présente à 1 audience. Art. 17. — L'inscription au Parquet et l'autorisation du Commissaire doivent indiquer la résidence fixe du fondé de pouvoirs qui, néanmoins, s'il était requis de représenter un client devant le tribunal de Paix d'une autre commune, pour- rait se faire délivrer un permis limité et spécial par le Juge de Paix titulaire à afficher à la salle d'audience. Art. 18. — Les fondés de pouvoirs relèvent directement du Juge de Paix de leur résidence qui a charge, conjointement avec le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance du ressort, de réprimer ou punir par voie dis- ciplinaire les infractions et fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu. Art. 19. — Les peines, disciplinaires qui peuvent être in- fligées, soit par le Juge de Paix, soit par le Commissaire du Gouvernement sont, selon l'exigence des cas : l'avertissement, la réprimande et la suspension qui ne pourra être moindre d'un mois, ni excéder une année. Ces peines seront pronon- cées d'office ou sur plainte des parties lésées, l'inculpé préa- lablement entendu ou dûment appelé. Rapport en sera fait au Département de la Justice. Art. 20. — L'inculpé pourra, en cas de suspension, exercer son recours contre le Juge de Paix, au Commissaire du Gou- vernement, et contre ce dernier Magistrat, au Secrétaire d'Etat de la Justice. Art. 2L ^ Les Juges de Paix, de même que les Commis- - 157 — saires du Gouvernement porteront une attention particulière sur la conduite des Fondés de pouvoirs et leurs rapports avec les justiciables. Dans le cas d'inconduite notoire, de manœuvres coupables, tendant à compromettre les intérêts qui leur sont confiés, ils seront et sur le rapport et à la requête du Ministère Public, interdits à jamais du droit de militer sans préjudice des peines de droit commun, (^ette interdiction ne pourra être prononcée que par le Tribunal de 1ère. Instance. Ces décisions peuvent être déférées au Tribunal d'Appel, Art 22. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1919, an 116ème. de l'Indépendance. Le président, C. SAMBOUR. Les secrétaires, Ch. Bouchereau, Léo Alexis, AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la Répiibli(|iie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la ttépubliijue, nnprimée, publiée et exécutée. Donné aii Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1019, an 110e, d« de l'Indépendance. DARTIGUENAVË. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice, C. BENOIT. — 15S — LOI DAKTIGUENAVE Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que l'Etat doit récompenser les services rendus au Corps social, lorsque leur importance et leur durée mé- ritent ce témoignage de reconnaissance ; Considérant que si le citoyen qui a consacré ses années d'activité au service de l'Etat, a légitimement droit sur ses vieux jours à une pension de retraite, il importe cependant d asseoir ce droit sur un état de service efîectif et suffisant el sur une limite d'âge raisonnable ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la Loi suivante : Art. 1er. Le droit à la pension de retrait3 est un principe acquis à tout fonctionnaire âgé de soixante ans et qui a ef- fectivement fourni une carrièrede vingt cinq annéesde service. Art 2. La liquidation de la pension se fera sur la demande de l'intéressé par Arrêté du Président de la République sur un état de service constaté par toutes les pièces établissant les droits à la pension. Art. 3. Tout bénéficiaire d'une pension sur l'Etat est réputé atteint par la limite de l'âge et par le fait même, inapte à oc- cuper désormais aucune fonction publique, à l'exception des fonctions de Secrétaire d'Etat et des fonctions électives. Art. 4 Tout fonctionnaire ou employé qui aura contracté au service de l'Etat une infirmité grave le mettant dans l'inca- pacité absolue de travailler désormais sera assimilé à ceux visés dans l'article 1er. ci dessus, il aura droit à la plus haute pension de la carrière par lui fournie jusque-là. Art. 5 L'admission des demandes de pension se fera par Arrêté du Président de la République et la pension ne sera due qu'à partir de la date de l'Arrêté. Elle commencera à courir six mois au plus à partir de la demande qui en a été faite. — 159 — Art. 6. La pension attachée à une fonction ne pourra être obtenue qu'autant qu'on l'aura etYectivement remplie durant deux ans au moins. Art. 7. A la mort de la veuve du fonctionnaire, la pension qu'elle touchait ou à laquelle elle avait droit subsistera en faveur de ses enfants mineurs jusqu'à leur majorité, ps Art. 8. Il sera présenté, quand les ressources du Trésor le permettront, un j)rojet de loi réformant le Tableau des pen- sions sur une base proportionnée au dernier traitement que percevait le fonctionnaire atteint par la limite d'âge. Art. 9. Est et demeure supprimée, la retenue du premier douzième de nomination ou d'entrée en fonction prévue en l'article 1er., 3ème. alinéa de la loi du 30 Sej)lembre 1884. Art. 10. Seront assimilés aux Juges du Tril)unal de Cassa- tion, par rapport à la fixation de leurs pensions de retraite, les membres du Conseil d'Etat prévu par le Décret du 5 Avril 1916. Art, 11. Sont maintenues toutes les lois ou dispositions de loi réglant la pension des fonctionnaires du Corps enseignant et du Corps judiciaire. Art. 12. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, notamment les articles 18 de la loi du 10 Août 1891, 8. 13 et 5 de la loi du 10 Novembre 1864. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1919, an 116ème. de l'Indépendance. Les secrélaires Le président, S. ARCHER. C. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président île la Ilé|)iil)li(|iie oi<loiiiio (|iie hi Loi ci-dessus soit revélue du Sceau de la Ué^ublique, iin|Miinée, publiée cl exécutée. Donné au Palais National, à Poil-au-Prince, le 13 Juin 1919, an llôème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQLTÈRE. — 160 — LOI DàRTIGUENAVE * président de la république Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons- titution ; Vu la Convention Internationale Américaine signée à Bue- nos-Ayres le 20 Août 1910 pour la protection des marques de fabrique et de commerce ; Considérant qu'il y a lieu d'établir la législation'nationale sur les marques de fabrique ; Considérant qu'il importe d'assurer aux fabricants, com- merçants et industriels, la propriété et la jouissance de leurs marques ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Tout fabricant, industriel ou commerçant, a le droit de distinguer ses marchandises ou produits au moyen de marques spéciales de fa])rique. Art. 2. Les marques de fabrique et de commerce peuvent être de tout dessin non prohibé par la présente loi et servant à distinguer certains articles d'autres articles identiques et similaires, mais d'origine différente. Sont considérés comme marque de fabrique: les noms sous une forme dislinctive, les emblèmes, empreintes, timbres, cachets-vignettes, reliefs, lettres, chiffres, en général tous si- gnes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. Les marques de fabrique peuvent être employées sur les articles mêmes, ou bien sur leur emballage. Art. 3. Sont proliil)és les dessins suivants .• armoiries, mé- dailles, ou insignes officielles, nationales on étrangères, de mêmeque toutes dénominations ou figures offensant la morale ou la décence publique. Art 4 En vue de garantir le droit exclusif de possession et d'usage desmarques de fabrique.il est indispensablequ'elles soient enregistrées, déposées et publiées en conformité des prescriptions de la présente loi. — 161 — Art. 5. Pour obtenir l'enregistrement d'une marfriie de fa- brique, la personne intéressée ou son représentant devra en adresser la demande à la Ciiambre de Commerce de Port-au- Prince, Cette demande serafaite endouble original sur papier timbré de soixante-dix centimes Elle contiendra le fdc-simile de la marque de fabrique, une description détaillée de ce qui constitue la marque, une déclaration du genre d'industrie ou d'affaire, à l'usage de laquelle la marque est assignée : la pro- fession du pétitionnaire et le siège de ses établissements ou fabrique. Des deux originaux comportant la demande d'enre- gistrement l'un sera envoyé au Département du Commerce, l'autre restera à la Chambre de Commerce. Un procès-verbal du dépôt sera dressé par la Chambre de Commerce qui l'inscrira sur un registre spécial, côté et para- phé par le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance. Elle en déli- vrera une expédition au pétitionnaire. Un extrait sera envoyé au Département du Commerce pour être inséré au « Moniteur Officiel ». Art. 6. Il sera perçu une taxe d'enregistrement de trente gourdes pour les marques du pays et de soixante quinzegour- des pour les marques de l'extérieur La moitié de cette taxe reviendra au Trésor public et l'autre moitié à la Chambre de Commerce. Art. 7. L'enregistrement d'une marque sera valable pour tous les produits et marchandises du pays durant une pé- riode de '.iO ans, à l'expiration de hupielle il pourra être re- nouvelé pour la même période selon les mêmes formalités prescrites par la présente loi. Pour les marques de l'extérieur, la durée de l'enregistrement sera ILxée selon les lois du pays où elles sont exploitées, elle ne pourra excéder celle fixée par la présente loi. Art. S. La marque est transmissible : cette transmission sera mentionnée en marge du procès-verbal du dépôt prévu à l'ar- ticle 5. Art. 9. Sera condamné à une amende de Cinq centsgourdes au profit du Trésor public .• lo. Celui qui se sera servi sans autorisation, d'une marque dont il n'est pas pioi)riétaire ; 2o. Celui qui aura reproduit en entier ou en partie, de quel- que manière que ce soit et de façon à tromper le consomma- teur, une marque de fabricfue qui a été enregistrée et publiée; 3o. Celui qui aura employé une telle marque imitée ou con- trefaite. Art. iO. Sera condamné à une amende de Deux cent cin- quante gourdes, au prolit du Trésor public : — 162 — lo Celui qui aura employé sur une marque de fabrî([ue,les armoiries, les insignes d'un caractère public ou officiel, natio- nal ou étranger . 2o. Celui qui aura employé des marques de fabrique offen- sant la morale ou la décence publique. Art, 11. Le propriétaire de la marque falsiTiée ou fausse- ment reproduite aura le droit de déposer une plainte contre ceux qui se trouveront dans l'un des cas visés aux articles 9 et 10. Les poursuites pourront être exercés d'office par le Minis- tère Public près le tribunal de 1ère Instance dans le ressort duquel les produits auront été trouvés sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être dus au propriétaire de la marque. Art. 12. La fraude une fois constatée, les produits qui por- tent la mar([ue falsifiée ou contrefaite, seront saisis p[ vendus à la criée publi([uo, soit pendant l'instruction, s'ils sont sus- ceptibles d'être avariés ou détériorés, soit en exécution du ju- gement Ils constituent la garantie du paiement de l'amende et de l'iudemnité due à la partie lésée. Art. 13. La saisie sera faite sur la réquisition de la partie intéressée et dans le cas de l'art. 10, sur la réquisition du Commissaire du Gouvernement de la Juridiction où les mar- chandises ou produits auront été trouvés. Le Tribunal compétent est celui du domicile du plaignant ou du lieu où les marchaudises ou produits ont été trouvés. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1919, an llGème. de l'Indépendance. Le jtrésidcni, S. ARCIIEU. Les secrétaires, Chs. Samhouk, Léo Alexis. AU KUM DE LA liÉPUBLKJlE Le Président de la népiiblif|ue oi'donne que la Loi ci-dessus soit rcvêlue Il Sceau de la I»é|)uljli(iue, imprimée, publiée el_exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 13 Juin 191U, an llGe. de lndépen(!ance. [DARTIGUENAVE. l'ai' le Pré^idenl : Le Seci claire d'Etat des Finances et du Commerce, Flelhy FLQUIÈBE. — 163 — DÉCRET ^ I DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant que le 3ènie. mois de la présente Session lé- gislative ne suffit pas à la discussion du budget général de la République et d'autres lois importantes dont le Conseil d'Etat est saisi ; Vu l'article 50, 2ème. alinéa de la Constitution ; Le Conseil d'Etat a rendu d'urgence le Décret suivant : Article 1er. — La présente Session Législative du Conseil d'Etat, ouverte le 7 Avril 1919, est prolongée d'un mois. Elle prendra iin le 6 Août 1919. Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur. Donné au Palais |Législalif, à Port-:\u-Fri ice, le 25 Juin 1919 an 116ème. de l'Indépendance. Le préside ni, S. ARGUER. Les secrétaires, Chs. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,' Le Président de la République onluime qiie-le Décret ci-dessus soit re- vêtu du Sceau de la Réipiblique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 26 Juin 1919, an 11 6e de l'Indépendance. DARTIGUENAVE^g Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de F Inférieur, B. DARTIGUENAVE. - 164 -^ N° 79. — Port-au-Prince, le 28 Juin I0I9. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'AGRICULTURE , A Son Excellence le Président de la République. Palais National. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de Vous envoyer en communication, sous ce couvert, en priant Votre Excellence de bien vouloir me les retourner, les nouveaux règlements que j'ai élaborés pour l'Ecole Nationale d'Agriculture de Thor. Dans ce travail, je me suis inspiré, le plus possible, des conditions de notre milieu, des besoins immédiats de notre agriculture et de la modicité des moyens pécuniaires dont le trésor public peut disposer actuellement pour l'organisation de l'enseignement agricole dans le Pays, J'ai constamment tenu compte de l'idée qui a présidé an fonctionnement de la Ferme-Ecole de Thor, c'est-à-dire, de dispenser à une clientèle de jeunes gens recrutés dans les divers départemenls de la République les connaissances in- dispensables, au point de vue théorique et de les familiariser avec les procédés scienliliques de culture, pour former des praticiens experts et avisés, susceptibles de devenir plus lard des chefs d'exploitations agricoles, et à coup sûr, propres à être de véritables agents de vulgarisation agronomique. Sous l'empire de cette considération, j'ai accordé une atten- tion particulière ans. matières à enseigner dans cet établisse- ment, au mode de recrutement des élèves, à la sanction de leurs études, et fait une part exceptionnelle aux exercices pratiques auxquels ils devront être astreints quotidiennement. Initier la grande masse rurale, à la pratique des méthodes culturales dont l'efticacilé a été éprouvée ])ar de multiples expériences, valait depuis longtemps d'être l'objet du plus grand soin. S'il m'est permis d'exprimer à cette occasion un regret, c'est qu'à l'origine même de l'histoire de notre Indé- pendance, le peuple haïtien n'ait i)as été soumis à un mode d'éducation franchement utilitaire qui comprendrait, dans une très large mesure, la diffusion systématicjue de l'enseignement agiicole à tous les degrés. Il en fut résulté la formation d'une élite dont la culture intellectuelle eût été sans doute moins désintéressée et moins aristocratique; mais elle aurait compté parmi ses membres un plus grand nombre de techniciens — 165 — dont la capacilc'de proLlnctioii se serait spécialement exercée dans les sphères d'activité humaine où s'acquiert l'aisance individuelle et où s'élahorent les prospérités publiques. La population proprement terrienne eût reçu une instruction conforme à son état ; notie cultivateur ne seiait pas ce tra- vailleur résigné, toujours satisfait d'un gain le plus souvent modeste, béatement attaché à la routine séculaire qui n'a pas été le moindre obstacle au développement de notre agricul- ture; l'automatisme rural, si contraire à toute exploitation intégrale du sol, . ne régnerait pas maintenant encore dans nos chamj)s. La pleine application des nouveaux logîemcnls ((ue je sou- mets à Votre haute appréciation constituera, j'ose l'espérer, l'un des efforts sérieux tentés de nos jours pour imprimer une telle orientation à l'esprit public. Mais, afin d'y apporter les modifications que l'expérience révélerait nécessaires, il me paraît opportun d'en faire l'essai préalable à partir du mois d'Octobre prochain, avant que je demande à Votre Excellence de bien vouloir prendre un Arrêté qui viendrait les mettre en vigueur. J'aurais quelque satisfaction à connaître votre opinion détinitivemenl h cet égard. Je profile de cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de mou entier dévouement. Louis ROY. PROJET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE l'école pratique d'aGRICULTURE de TIIOR. lo. L'Ecole Nationale d'Agriculture de Thor a pour objet de dispenser les connaissances rationnelles indispensables à tout agriculteur et de former de bons praticiens au point de vue agronomique. 2o. L'Enseignement y est classique et agricole. 3o. L'Enseignement classique comprend les matières sui- vantes : Instruction religieuse. — Instruction morale et civique. — Langue française — Langue anglaise. — Notions sommaires de géographie générale. — Histoire d'Haiti. — Eléments nsuels des — 1G6 •- sciences physiques et naturelles. — Arithmétique. — Notions élémentaires et pratiques de géométrie. — Notions de cosmo- graphie.'*! 4o. L'Enseignement agricole est théorique et pratique. L'Enseignement agricole théorique comprend les matières suivantes : Agriculture. — Horticulture. — Notions de chimie agrico- le.— Notions de botanique. — Nivellement. — Arpentage. — Dessin. — Eléments de zootechnie. — Maladies spécifiques et traitement des animaux. — Elève du bétail et de la volaille. — Apiculture. — Petites industries de la Ferme. — Notions d'é- conomie rurale, de commerce et de la tenue des livres. — ■ Surveillancefgénéraje. 5o. L'enseignement agricole pratique est l'application im- médiate des cours techniques. — Il consistera en démonstra- tions, en expérience de culture, de reproduction, en exercices d'assolement, de nivellement, de drainage, d'amendement de terres, de manipulations d'instruments aratoires et en travaux d'industrie agricole. 60. L'Ecole disposera à cet elTet des terrains d'essais, de jardins potagers, fruitiers, d'ornement et des installations in- dispensables aux travaux industriels. 7o. La durée des études est de trois années A la troisième année, une part plus large sera faite à l'en- seignementagricoleproprementditeet aux exercices pratiques. 80. Le régime de l'Ecole est l'internat. Les cours de l'Ecole commenceront le 1er. lundi d'Octobre pour Unir au 30 Juillet. PERSONNEL. 9o Le personnel de l'Ecole comprend: Un Directeur de culture Un aide de culture Deux professeurs Un professeur pouvant être aumônier et chargé de la Di- rection de l'Ecole. Les gens de service attachés à l'Ecole et à la Ferme. Certains cours pourront être confiés à des personnes étran- gères à l'Etablissement, si l'enseignement l'exige. Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture recrutera, au besoin ce personnel à l'Etranger lOo. Des prix à forfait seront débattus avec les professeurs chargés des cours supplémentaires, sous réserve de l'appro- bation du Conseil des Secrétaires d'Etat. - lor — CONSEIL d'administration INTÉRIEURE ET DE PERFECTIONNEMENT llo. A la fin du deuxième Iriiiiestre de l'annt'e scolaire, le Directeur de culture, Taide de culture, tout le jiersonnel en- seignant assisté de Tlngénieur agronome et de l'Inspecteur de culture du Département de liAgriculture se réuniront, sur avis écrit du Directeur de culture, en Assemblée générale au local de l'Etablissement. Ils constitueront le Conseil d'Administra- tion intérieure et de perfectionnement de la Ferme-Ecole de Thor. Ce Conseil délibérera sur la situation de l'Ecole, l'état des divers locaux et du matériel, sur l'exploitation des cultures. Il dressera un procès-verbal détaillé de sa séance, en adressera copie au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, en soumettant à son examen les améliorations que nécessiteront l'enseigne- ment, l'administration, le régime intérieur de l'Ecole et l'amé- nagement de la Ferme. Le Conseil se réunira également dans la première quinzaine du mois d'Août pour élaborer le programme détaillé des cours de l'Ecole et régler la répartition des heures qui doivent être consacrées à l'Enseignement théorique et à l'enseignement pratique pendant la prochaine année scolaire, et soumettra le tout à l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. 12o. Le Conseil d'Administration intérieure n'a le droit de prendre aucune mesure susceptijjle de modifier le régime de l'Etablissement sans une autorisation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. 13o. Le Directeur de l'Ecole, de son initiative propre ou sur la proposition d'un membre du (Conseil, pourra, après avis préalable et motivé, convoquer à l'extraordinaire le Conseil d'Administration intérieure et de perfectionnement, si les besoins de l'Etablissement l'exigent. ÉLÈVES. 14o. Pour être admis à l'Ecole pratique d'Agriculture» le candidat doit être âgé de quinze ans au moins et de vingt ans au plus. Il doit être muni d'un cettificat de bonne santé et d'un certificat d'études primaires du premier degré ou salis* faire à un examen auquel procédera le Conseil d'Administra- tion intérieure et de perfectionnement. L'admission du candi lat sera autorisée ou non par le Se- crétaire d'Etat de l'Agriculture après communication du pro- cès-verbal de l'examen. 15o, Les Communes de la République sont autorisées à en. — 168 — îretenir des ])onrsiers à leurs frais, à laFcrmc-Ecole de Thor, selon les formalités stipulées h l'article ci-dessus. 16o. Des auditeurs libres réunissant les conditions prescrites par l'article 15 seront admis à suivre à leur choix, tel ou tel cours de l'Ecole prati-^juc d'Ai)riculture et seront soumis à la discipline intérieui'C de rEtahlisscmcnt. 17o. Les élèves doivent avoir la régularité la plus rigoureuse à l'Ecole. Ceux dont les absences seront trop prolongées et non mo- tivées seront radiés de l'Etablissement. 18o. Tout élève ((ui.sur le rapport du Conseil d'Administra- tion et de perfectionnement aura commis un acte d'insub::)!- dination grave sera renvoyé de l'Ecole. Les actes de légère indiscipline entraîneront les peines disciplinaires simples. La récidive entraînera l'exclusion irrévocable. EXAMEN. 19o. A la fin de chaque année scolaire, auront lieu des exa- mens généraux qui devront permettre de constater le degré d'avancement des élèves et de s'assurer s'ils possèdent les con- naissances suffisantes pour passer aux cours supérieurs, 20o. Après les trois années d'études, un diplôme de capaci- té sera délivré aux élèves qui, dans un examen spécial, au- ront fait preuve de connaissances suffisantes. 21o. Les examens généraux de lin d'année seront théoriques et pratiques. Ils se feront sous le contrôle d'un ou de plusieurs mem- bres de l'Inspection scolaire de la circonscription de Port-au- Prince, assistés d'un Ingénieur agronome, délégué par le Dé- partement de l'Agriculture. Procés-verbal en sera dressé, en double, et expédié l'un à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique, et l'autre, à celle de l'Agriculture. 22o. L'examen de fin d'études comprendra des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques et commencera le 1er. Août. Il roulera sur les programmes de l'enseignement classique et de l'enseignement agricole proprement dit. La langue anglaise est facultative. Les matières pour les épreuves écrites seront choisies par le Conseil technique du Département de l'Instruction Pu- blique, de concert avec un Ingénieur agronome délégué par le Département de l'Agriculture. 23o. Un jury spécial, composé d'un ou de plusieurs pro- fesseurs de l'enseignement secondaire, d'un spécialiste dési- gné par le Département de l'Agriculture, et sous la présidence — Kjy — criin nieml)re de l'Inspection scolaire de la circonscription de Port-au-Prince, procédera à cet examen cjni ne commencera que si tous les memljres du jury sont présents. 2io Nul ne pourra en cfualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un parent ou allié. 25o. A la date et à l'heure fixées, le Secrétaire d'Etat de rAgricullure expédiera au local où devra avoir lieu l'examen les sujets de compositions pour les épreuves écrites, sous pli dûment scellé. Ce pli sera décacheté par le président du jury, en présence de tous les mem!)res du jury et des candidats. 200. Les deux premiers jours de l'examen seront consacrés aux épreuves écrites qui dureront deux heures. Il sera ac- cordé aux candidats vingt minutes pour les épreuves orales et pratiques. Dans les épreuves orales et pratiques, le jury aura soin de se rendre compte, le plus possible, si le candidat s'est assi- milé les principes scientifiques dont procèdent les applica- tions. 27o. Il est expressément défendu aux candidats de commu- niquer enlre eux et de se servir de livres ou de cahiers de notes au cours des épreuves. 2So. L'échelle des notes généralement employée dans les examens officiels de la République sera également adoptée par le jury. Le candidat qui aura obtenu la moyenne de ces notes plus un sera reconnu apte à recevoir le diplôme de ca- pacité agricole. 29o. Le candidat qui aura échoué à l'écrit ne sera point admis à subir les épreuves orales et pratiques. Il pourra se présenter à la session extraordinaire d'examens qui aura lieu dans la première quinzaine du mois d'Octobre de la prochaine année scolaire, et à laquelle auront également accès les élèves qui, pour des motifs reconnus fondés, n'a- vaient pas pris part à la session ordinaire. 30o Immédiatement après ces examens ordinaires et extra- ordinaires, le président du jury transmettra, avec ses obser- vations, au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, le pro- cès-verbal dressé en double à cet effet, 'i\o. Les frais du diplôme à délivrer sont à la charge du lauréat Ce diplôme sera signé du Secrétaire d'I^tat de l'Ins- traction Publique, du Sacrétaire d'Etat de l'Agriculture, de l'Inspecteur des écoles de la circonscription de Port-au-Prince, du Directeur de l'Ecole et du Directeur de culture de la Ferme Ecole de Thor. 32o. Outre les examens généraux de fin d'année et l'exa- men de fin d'études, des examens trimestriels auront lieu à _ 17Ô — l'École Nationale d'AgricuUiu'e de Thor pour suivre les pro- grès des élèves. HOURSKS d'études. 33o. Des bourses de voyage seront accordées au lauréat de l'Ecole le plus remarquable de sa promotion, et à des élèves qui dans les Départements de la Répul)lique, se seront le plus distingués par leur conduite et leur application au travail, a- tin qu'ils poursuivent leurs études dans une école pratique d'agriculture à l'étranger, à la condition toutefois q l'ils s'en- gagent, sur l'approbation expresse de leurs parents, à fournir trois années d'enseignement consécutives à la Ferme-Ecole de Thor. COMPTAIMLITÉ 84o. Le Directeur de culture tiendra des registres où se.'ont inscrits le montant des recettes provenant de la vente des produits de la Ferme et le montant des dépenses générales de l'exploitation. Ces livres seront tenus rigoureusement selon les règles de la Comptabilité et conformément aux dispositions de la loi sur le service de la Trésorerie régissant la matière. 35o. A la fin de chaque mois, le Directeur de culture enver- ra un extrait détaillé des livres au Département de l'Agricul- ture. 36o. A la fin de chaque récolte, le Directeur de culture ex- pédiera, avec ses observations sur le rendement delà F'erme, les recettes de l'exploitation au Département qui ouvrira un compte spécial à cet égard. Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, autorisé par le Conseil des Secrétaires d'Etat, pourra prélever sur ces fonds les valeurs nécessaires à la rétribution des professeurs supplémentaires et aux excursions agricoles des élèves. 37o. Il est formellement interdit au Directeur de culture d'atrecter tout ou partie des recettes de l'exploitation de la Ferme-Ecole de Thor à aucune dépense qui ne soit ordonnée par le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Toute infraction à cette règle entraînera, contre lui des poursuites en restitution des fonds illégalement perçus. 38o. Le présent règlement abroge^tous autres règlements qui lui sont contraires. Il aura force et vigueur à partir du mois d'Octobre 1919. Porl-au Prince, le 28 Juin 1919. Le Secrétaire clEtat au Département de l Agriculture ^ Louis ROY. -. 171 — LIBERTÉ EGAUTÉ FRATERNITE RÉPUBLIQUE D'HAÏTI No. 173.— Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1919. an 116cme. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE PRKSIDEXT DE LA Rl':PL'BLIoUE . ID é p) e c tL e An Secrétaire d'Etat de V Agriculture. Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai examiné avec un soin tout particulier les nouveaux Rè- glements pour l'Ecole Nationale d'Agriculture de Thor que vous avez soumis à mon appréciation par votre dépêcheau No. 79. du 28 de Técoulé. Ils ont toute mon approbation. — Appliqués avec la rigueur qui a présidé à leur conception, ils ne sauront ne pas impri- mer une direction plus intelligente et plus efficace à notre enseignement agricole. Et je suis d'autant plus heureux de vous féliciter de votre initiative qu'à mes yeux tout le problème haïtien se résout -- en faisant bien entendu sa part à l'éduca- tion primaire — à la question de l'organisation méthodique et rationnelle du travail, particulièrement du travail des champs. Nous avons mis un long siècle à le comprendre, et aujour- d'hui encore, quelques éléments retardataires de notre nationa- lité,s'inspirant d'un passé dont nous subissons les désastreuses conséquences, semble ne pas en convenir et persistent à re- garder en arrière Mais la conversion se fait insensiblement dans les esprits que préoccupe l'avenir national; et avant long- temps, pressés par la nécessité ou par une plus claire com- préhension de leurs vrais intérêts, la plupart de nos concito- yens se tourneront vers la terre, cette délaissée qui leur a fait payer bien chèrement leur ingratitude envers elle. Votre projet ne saurait donc venir en un moment plus opportun : il répond aux aspirations générales, la première condition pour qu'il produise de bons résultats. Le seul regret que, comme vous,je me permette d'exprimer à ce sujet, c'est que l'enseignement agricole ait été si négligé jusqu'ici cl cfue, clans un pays où l'industrie ne saurait cons- tituer,vu son état d'enfance, une véritable source de richesses, l'inilialive pul)li([ue ou privée, n'ait pas pensé à donner plus de soin au défrichement de notre sol. Où ne serions-nous pas aujourd'liui, et quel peuple pourrait nous surpasser ou en bien-être ou en fierté, si, au lendemain de notre glorieuse In- dépendance, il s'était rencontré une main assez ferme et un esprit assez ouvert pour nous imposer la rigoureuse discipline à laquelle doit être soumis tout peuple à ses débuts ? Grisés par le succès de nos armes, impatients de jouir d'une liberté franchement conquise au prix de quel héroïsme et de quelles souffrances — je le rappelle avec une fierté que tous les haï- tiens partageront avec moi — nous avions commis l'erreur de croire qu'il nous était possible de parvenir à des fins de pros- périté et de civilisation en bannissant de nos conceptions toutes préoccupationsd'ordre pratique et utilitaire, incapablesde com- prendre qu'à côté et an niveau de l'aristocratie de l'intelligen- ce et du savoir,du sabre et des épaulettes,il y avait une autre aristocratie que nous avions pour devoir d'introniser parmi nous : celle du travail et de l'effort. Une démocratie vraiment digne de ce nom se conçoit-elle sans des écoles dagriculture et des écoles d'arts et métiers où les jeunes citoyens que ne tentent point les professions dites libérales puissent apprendre à gagner honorablement leur vie en dehors de l'Etat et de la politique ? Mais les cruelles épreuves du moment n'auront point été vaines, si, les acceptant comme un avertissement, nous nous en servons pour nous élever dans la pratique de la vertu et dans l'amour du travail libérateur qui rend les bras plus vi- goureux et le cerveau plus viril. — Il faut le marteau à l'usine, la charrue aux champs. Des larmes de sang me viennent souvent aux yeux, quand je constate le nombre incalculable de pères de famille et de jeunes hommes, pleins de force et de bonne volonté, qui meu- rent de faim, faute de trouver à s'employer utilement. La terre nourricier» les sollicite en vain, car ayant reçu une éducation qui les rend plutôt propres à occuper des fonctions exigeant peu d'elïort, ils ne peuvent même pas soupçonner ce qu'elle cache de bonheur et de fierté en son sein. Avec la gravité que revêt actuellement le problème de l'ali- mentation nationale, problème dont l'âpreté s'accusera de plus en plus au far et à mesure que d'autres établissements industriels s'installeront dans le Pays, il nous importe plus que jamais de mettre nos paysans en mesure de cultiver plus intensivement les lopins de terre qui leur resteront. Mettez-vous donc résolument à l'œuvre afin d'asseoir l'Ecole — 173 — Nationale d'Agriculture de Thor sur des bases profondément solides et durables; faites tout ce qui dépend de vous, et dans toute la mesure où vous le permettront les ressources dont vous disposez, pour que notre foi en un avenir meilleur s'af- fermisse en volonté et que les volontés s'affirment en actes. En vous retournant, inclus, les Règlements communiqués, je saisis avec plaisir cette occasion de vous renouveler, Mon- sieur le Secrétaire d'Etat, les expressions de ma considération distinguée. DARTIGUENAVE. PRESmENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Paris 2 Juillet 1919. Le Gauvernement et le Peuple Haïtiens sont heureux, Mon- sieur le Président^ de renouveler à la Grande France, Alliée et Amie, l'expression de leur profonde aduiiration pour la part glorieuse qu'Elle a prise dans les événements qui ont al)outi à la siiïnature du Traité de Paix de Versailles. DARTIGUENVVK. PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D HAÏTI Port-au-Prince Très touché de vos aimables félicitations, je vous en remer- cie sincèrement et vous adresse mes souhaits cordiaux pour le Peuple Haïtien et son Gouvernement. Raymond POINCARRE. A SA MAJESTE LE ROI D ITALIE Le Gouvernement de la Répu])lique (rilaïti, au nom de la Nation Haïtienne, est heureux de transiîiettre à Votre Majesté ses félicitations les plus vives à Toccasion de la signature de la paix, à la conclusion de laquelle ont si vaillamment con- tribué rArméc et le Peujjle Ilalicus. Poii-au-Prince, 2 Juillet 1910. DARTIGUENAVE, — 174 — S. E. MJDartiguenave Président de la République d'Haïti. Très touché par les aimables félicilations que Votre Excel- lence a bien voulu m'adresssr à l'occasion de la conclusion de la paix avec l'Allemagne, je La prie d'agréer tous mes meil- leurs voeux pour Elle et pour la prospérité du peuple Haïtien. YiTTORio EMÂNUELE. ■•»- CELEBRATION DE LA SIGNATURE DE LA PAIX Depuis que, par l'acte du 12 Juillet 1918, la République d'Haïti s'est trouvée en état de guerre avec l'Empire Allemand, les événements se sont, par une coïncidence remarquable, succédé avec une telle rapidité que, malgré la sintérité des sentiments qui l'avaient déterminé à se ranger aux côtés des valeureux champions du Droit et de la Civili- sation, le Gouvernement de la République avait dû conserver à son action le caractère d'une manifestation d'ordre tout mo- ral ; mais cette attitude ne pouvait l'empêcher de suivre avec l'intérêt palpitant qu'elles méritaient les alternatives de la gigantesque lutte dont retentissait le monde depuis quatre longues années. Aussi, le Peuple Haïtien s'est-il associé de tout cœur au cri d'allégresse qui, sur la surface entière du Globe, a salué la conclusion de l'armistice du 11 Novembre 1918. Et lorsque, à la suite de négociations laborieuses; la Paix, une paix glorieuse, fut enfin signée à Versailles, pou- vions-nous rester indifférents à l'explosion de }oie qui mar- ([uail la fin de la plus terrible des guerres et l'éclosion d'une ère nouvelle dans la vie des Nations ? Le Gouvernement ne l'a pas pensé et c'est pourquoi, d'ac- cord avec le sentiment fiénéral, il prit l'initiative de solenniser cette date mémorable du 28 Juin, où furent signés les préli- minaires de la Paix de Versailles. A cet effet, un Te Dciiin fut chanté à la Cathédrale, le Ven- dredi 4 Juillet, en présence de Son Excellence Monsieur le Président de la République assisté des membres de son Cabi- net, des Corps Diplomatique et Consulaire, des Représentants des différents Corps constitués, etc, etc. Sa Grandeur Mon- seigneur le Coadjuteur prononça le discours suivant; (D — Discours de Monseigneur Pichon. Sanclus, Sancliis, Sanctiis Dominiis Deiis Subbaoih Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Dieu des Armées. Monsieur le Président, Mes Frères, (( Vous avez voulu vous rassembler, ce matin, dans la mai- son de Dieu, pour lui chanter le Te Deum de votre reconnais- sance, reconnaissance pour le triomphe définitif de vosarmes, reconnaissance pour le rétablissement de la Paix » (( Pxeconnaissance pour le triomphe définitif de vos armes! le Dieu des armées fut de votre coté dans cette guerre, elc'est lui qui a fait triompher votre causf',. — Reconnaissance pour le rétablissement de la paix ! Le Dieu de la Paix était avec vous quand vous en posiez les conditions, et c'est sa paix que vous avez imposée à vos ennemis » « Telle est la double pensée quejedévelopperai, devant vous, assurée d'être en cela l'écho de cette assemblée » / Le Dieu des Armées « Dieu, le Dieu des armées était avec vous dans cette guerre, et c'est Lui qui a fait triompher votre cause « Cette parole est hardie ; avons-nous le droit de faire in- tervenir Dieu dans les conflits des nations? Dieu est-il pour certains peuples contre d'autres ? et sommes-nous revenus aux temps antiques où les dieux liaient leur fortune à celle d'un peuple ? « Grande question, m. f et ([ui a troublé bien des cons- ciences au cours de cette guerre ; question qui a fait hésiter le croyant, comme le philosophe ; question qui cependant a été soulevée cheztous les peuples, mais que je n'oserais abor- der, si Dieu ne l'avait lui-même d'avance tranchée' en sappe- lant : le Dieu des armées. « Oui, le Dieu des armées, non pas le Dieu qui se i)lait au carnage; notre Dieu n'est pasle Mars casqué, ni le Wottan aux mains rouges : mais il est le Dieu de la justice, le Dieu qui descend au-dessus des aimées (fui se battent pour la justice, quand celle-ci est en danger, cl la fait triompher. » « 11 vous seraitfacile de l'apercevoir dans nos Livres Saints. Là, vous verriez que Dieu ne reste pas neutre quand la jus- tice est en péril, mais qu'alors, Il appelle lui-même son peuple — 176 — aux armées, écrase ses ennemis, et chante lui-même sa vic- toire. « Je me suis levé, j'ai pris mesarmes et je mesuis vengé de mes ennemis, car je suis le Dieu Saint, le Dieu des ar- mées. « Mais je ne vous renverrai pas à ces livres lointainst Dieu, depuis, en a écrit d'autres au milieu de nous, montrant qu'il n'a pas déposé le glaive ; et qu'en nos temps chrétiens comme au temps jadis, il reste le Dieu de la Justice, le Dieu des Ar- mées. « Yoyez-le, ordonnant à Constantin de mettre la Croix sur ses étendards, et le lançant contre le tyran Maxence ; depuis deux siècles, le sang chrétien coule à tîots, la vérité, la Justice, la vertu, sont égorgées. Le Christ met l'épée aux mains de Constantin. la Justice est sauvée. <k Yoyez-le dans ces illustres champs Catalauniques, que, 14 siècles plus tard, devaient ravager les mêmes ennemis. Depuis cent cinquante ans les hordes harharcs déferlent sur le monde romain, encore un effort et la force hrutale triom- phera Le roi des Francs, Clovis, qui déjà mène la bataille contre l'éternel agresseur, voit ses dernières troupes plier; alors Clovis désespéré, s'adressera au Christ : Dieu de Clo* tilde, si tu me donnes la victoire, je me fais chrétien ! Aussitôt les hordes germaniques, saisies de terreur, s'enfuient vers leurs forêts. Oui, le Christ est aussi le Dieu des armées. « Voyez-le suscitant une humble fille, Jeanne. Depuis deu x siècles les nations sont la proie des maisons régnantes qui se les disputent comme un héritage; partout c'est la désolation et l'injustice. Par ordre du Seigneur Dieu, dit Jeanne, An- glais retournez dans votre île; et la main d'une fille sauve la justice. « Aujourd'hui ! Aujouid'hui, faut-il faire le tableau des des- seins horribles d'un peuple grand par ailleurs, mais quela folie descaprices a jeté sur ses voisins comme une bêle fauve? Ah, une fois encore, la cause de Dieu, lajustice est en danger.Mais Dieu s'est levé. Il laisse aux peu])les le temps de prendre une terrible leçon, leçon nécessaire et méritée, mais le triomphe du Germain eût été le triomphe de finjustice. Dieu est des- cendu au-dessus de vos armées, et vous, vous avez sauvé la justice. « Certes, il y eut de voire côté des hommes magnifiques, science, prévoyance, courage, jamais l'humanité n'était montée si haut - - Et vos soldats ? x\1k il ne les sousesiimait pas, ce général qui disait de ses poilus : Je me serais mis à genoux devant eux. J/héroïsme a été dépassé, et vos soldats ont sur- passé les demis-dieux. » — 177 — « Et leurs chefs le proclamaient. Mais, justement, parce que ces chefs de guerre ont vu tout cela, ont tout pesé, tout com- pris, il faut les croire quand ils disent que Dieu fut avec vous contre vos ennemis Je ne vous apporterai pas leur témoignage, vous le connaissez, il est unanime, chez toutes les nations chrétiennes, leurs voix l'ont proclamé, et celles-là plus haut qui avaient le commandement suprême. « Gloire à Dieu donc, ([ui vous a donné la victoire, gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et Paix sur la terre aux hom- mes de bonne volonté, o //. Le Dieu de Paix «Car, m.f., je n'auraislraduit que la moitiéde votre pensée, si je m'arrêtais ici. Vous n'êtes pas venus seulement remercier Dieu de votre victoire sur vos cruels ennemis, vous êtes ve- nus aussi le remercier du retour de la Paix. « Ahl cette paix, con)me elle était attendue ! D'autres en cé- lébreront les bienfaits ; je ne veuxsaluer ici que l'auréole di- vine qui l'entoure ; la Justice. « La Paix, comme vous l'avez aimée ? n'est-ce pas pour elle que vous vous êtes battus, et ne fut-elle pas pour vous tout le but de cette guerre ? La guerre ? Elle est elle-même un fléau, elle cause trop de douleurs pour n'être pas maudite, et maudit avec elle celui qui fait la guerre pour autre chose que la paix. « La paix, c'est pour elle que vos soldats ont donné leur »ang, les mères leur fils, les femmes leurs maris, yos sœurs leurs frères et leurs fiancés ; la paix ? vous avez tout donné pour elle, tout sauf l'honneur. « Ah I on vous l'offrait, la jîaix, mais dans la honte ou les cbaines ; (*es chaînes on vous i)romellail île les fleurir ; cette honte, on vous assurait qu'elle serait dorée; l'humanité, sous le joug allemand, devait atteindre touteslesjouissances, toutes, sauf celles qui vous tenaient le plus au cœur, votre honneur, votre liberté. » « La paix, la paix que vous vouliez, vous l'avez assez pro- clamé, et c'est là que vous vous êtes rencontrés avec Dieu, c'é- tait la paix de Justice, d « 0 généreuse Serbie ! c'est la paix de Justice que vous vouliez, et quand l'ennemi, [^essoufflé, inquiet, vous offrit la paix de servitude, vous l'avez repousséc. et avez piéféié l'a- gonie. « 0 Sainte Belgique, c'est la paix de justice que vous vou- liez, et quand l'envahisseur, dcconccrlé et confus sous les huées et les malédictions universelles, vous proposa une paix de servage, vous l'avez repoussée, et vous avez préféré le mar- tvre. -- 178 - « 0 belle France, c'est la paix de Justice que vous voaliez, et quand l'allemand, chancelant et étourdi sous le coup de la Marne, vous ofTrit u le paix da trahison envers vos alliés vous l'avez repoussée et avez préféré le massacre de votre popidation et ^e meurtre de votre terre. 0 fiers Britannique, c'était la paix de Ju'^lice que vous vou- liez, et quan 1 le forban vous offrit, pour prix de votre neu- tralité, lé-5 trente deniers de Juda, vous l'avez repoussée, et avez préféré^voir, la colère au cœur, mais les yeux secs, cou- 1 'r vos immortels vaisseaux. cO vaillante Italie, c'est la paix deJustice que vous vouliez, et quand le tu;le>qae, pD ir vous retenir dans ses liens, vous offrit une p irt de ses rapinss, vous l'avez repoussé et avez préféré affronter le sort. « 0 magnifiques Etats-Unis d'Amérique, c'est la paix de Justice que vous vouliez, et quand le pirate offrit de vous épargner, vous avez repoussé sa paix de honte, et avez pré- féré le sacrifice de votre splendide jeunesse, et votre geste entraînant après lui presc[ le to.it un continent, c'est l'Huma- nité entière qui se dressait avec vous pour la paix de justice. « 0 chère petite nation Haïtienne, ah ! le colosse a ri quand vous vons êtes levé, à votre tour,il était si puissant, le colosse, et TOUS si faible. U ne savait pis qu'une dernière gjulle deau f lit débo.dir le vase déjà plein et q le l'heure d^ la Justice avait sonné. Trois jours après, il di^lanchait l'offensive qu'il appelait avec insolence l'offensive de paix, trois autres jours, et le colosse était blessé à mart, et en 3 jours, selon l'aveu mjme d un de vos plus perfides ennemis, le sort du monde était réglé ! f Mes Frères alarons la Justice dj Dieu ! » € Et voici que la paix, la vôtre, la paix de Justice, a triom- phé. Chantons le « Te I)jum », S\int, Saint, Saint est le Sei- gneur, le Dieu des Armées - « Te-Deum landamus te Domi- num confi[emur ». Nous vous louons o N;:)lre Dieu, nous proclam )ns voli-e Puissawce, à vous, gloire et honneur dans les siècles des siècles. )> « Amen. » Dans l'après midi dj ce même jour. Son Excellence le Pré- sident de la liipublique offrait dans les salons du Palais Na- tional, nne réeeption à laquelle prenaient part avec Messieurs les Agents Diplomati'[ues et Consulaires résidant à Port-au- Prince, les Représentants des différents Corps constitués. Nombre de dames et de demoiselles égayaient cette réunion de la grâce de leur sourire. — 179 — Au Champagne, Soq Excellence le Président Dartiguenavë adressa, aux Représentants des Puissances étrangères le dis- cours suivant : (( Messieurs, ft La Paix, consacrée par le Traité de Versailles, à la conclu- sion de laquelle la plupart des Peuples, grands et petits, que vous représentez auprès de mon Gouvernement, ont si glo- rieusement contribué, me procure l'occasion, heureuse entre toutes, de vous recevoir aujourd'hui pour vous demander de célébrer avec la République d Haïti, la fin des luîtes sanglan- tes qui ont ravagé l'Humanité pendant près de cinq années. » «La Paix est donc enfin revenue dans le Monde, grâce aux efTorls généreux et héroïques des Nations qui se sont Unies et Associées pour combattre les Puissances dont le but était l'anéantissement du Droit et de la Justice. « Remercions le Ciel qui.encouronnant d'un glorieuxsuccès les armes de ceux qui ont lutté pour les droits les plus sacrés de l'Humanité, n'a pas permis le triomphe de nos ennemis. « Jelève mon verre. Messieurs, à la gloireet à la prospérité des grandes et petites Nations dont vous êtes les représen- tants ici, et je fais les vœux les plus ardents pour que celte paix qui vient d'être conquise au prix de si durs sacrifices se maintienne indéfinîment dans le monde. » Son Excellence Monsieur A. Bailly Blanchard, Envoyé Ex- traordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etals-Unis d'A- mérique, Doyen du Corps Diplomali^iue, répondit en ces termes : « Monsieur le Président, « Je n'ai pas besoin de dire combien mes Collègues et moi nous sommes heureux et reconnaissants de l'occasion que vous avez bien voulu nous offrir, en nous conviant à cette réception, de célébrer avec la Réi)ublique d'Haïti la fin des effroyables luttes qui ont ensanglanté le monde dans ces cinq dernières années, ni de quel cœur nous nous associ,>ns à celle grandiose manifestation (( L'épouvantable cauchemar dans lequel vivaient tous les peuples disparaît enfin avec le Traité de Paix signé à Ver- sailles, et l'Humanité rassérénée peut maintenant envisager un avenir de Paix cù le Droit et la Justice régneront sur la terre. ^ -» 180 - « Nous vous remercions des souhaits que vous venc7 d'ex- primer pour nos Pays et nous nous unissons pour Icrmer les vœux les plus ardents pour la gloire et la prospérité d'Haiti. ({ Nous vous demandons, Monsieur le Président, de vous joindre à nous pour lever votre verre avec nous, à la gloire immortelle des Armées alliées et associées, — à la mémoire impérissable et à jamais bénie de ceux qui sont morts pour que l'humanité puisse vivre. » Cette manifestation d'un caractère un peu restreint ne de- vait pas tarder à revêtir plus d'ampleur, lorsque le Chef de l'Etat, accompagné de tous les assistants, se transporta sur le péristyle du Palais, et en présence de la foule réunie sur les pelouses, s'exprima comme suit ; (L Mesdames, Messieurs, « En l'an mil neuf cent quatorze, l'Autriche, obéissant à l'Allemagne, déclarait la guerre à la Serbie le 28 Juillet. « L'Allemagne elle-même déclarait la guerre à la Russie le 1er, Août, à la France le 3 Août et tout aussitôt envahissait la Belgique pour entrer en France. « L'Angleterre veillait : elle vole au secours de la Belgique et de la France c( Cette guerre impie, guerre de destruction, de ruine et de désolation, sans précédent, durait depuis près de 3 ans quand l'Allemagne, définitivement citée au Tribunalde la conscience numaine, reçut le terrible coup de luassue des Etats-Unis du Nord, le 6 Avril 1917. « Ue concert avec biend'autres, la PctiteRépul)liqued'Haiti, il y a un an, fidèle à ses traditions et à ses amitiés, entrait aussi dans la grande guerre. Par ce geste, elle afhrmait, en face du monde enlicr,son attachement aux principes de droit et de justice sur lesquels lepose la vie des nations et que les Empires centraux avaient délibérément violés. « (^e geste n'était pas snns danger, si nous voulons nous rappeler quelle était la situation militaire dans les premiers jours de .Juillet. « Par les ruées successives d'Avril, de Mai et de Juin, les armées allcmindes, dans un suprême effort pour la victoire, s'étaient avancées vers [*aris en une marche quelles croyaient irrésistible. Le grand Etat major prussien avait rcs])oir de briser défuiitivement la résistance alliée et il caressait le rêve orgueilleux de faire coïncider ce grandiose événement avec la fête nationale de la F'rance. — 181 — « Les coups répétés du bélier germanique avaient ou/ert dans le mur de la défense quelques brèches dangereuses par lesquelles le Ilot envahisseur menaçiit de se précipiter. Juste à ce moment où les plus optimistes commençaient à désespérer de la cause des Alliés, Haïti osa, le 12 Juillet 1918, déclarer la guerre à la puissante et presque victorieuse Allemagne. «Cette intervention était un acte de foi, de foi invincible dans la victoire du droit. (fPeu de jours après, le Maréchal Foch déclanchait sa ma- gnifique off^ensive qui devait nous amener à l'armistice du 11 Novembre et au grand événement du 28 Juin que noue célé- brons aujourd'hui. «De l'armistice à la signature de la paix, de partout les lar- mes ont coulé, « de ces larmes, dit un publiciste, qui ne sor- tent pas ssulem3nt des yeux, nuis qui débordent du cœur brisé de joie. « Juillet 1789 vit s'écrouler la Bastille, Juillet 1918 dont les Allemands prétendaient faire une date à jamais honteuse pour la France, a vu s'effondrer dans la poussière la Bastille de la Puissance allemande. « Vous savez quelle inlluence a eue sur la destinée d'Haiti le premier de ces deux événements de l'Histoire. La Révolu- tion Française, en proclamant les droits de l'homme, recon- nut la dignité humaine avilie dans l'esclave et rendit possi- ble la Révolution de Saint-Domingue d'où sortit l'Indépen- dance d'Haiti. « La luttegrandiose contre la Bastille de l'orgueil allemand, contre le rêve germanique de domination universelle, a vic- torieusement abouti à la reconnaissance des droits des peu- ples, à la proclamation de l'égalité entre Nations « C'est tout un ordre nouveau qui vient d'être instauré sur les ruines de l'impérialisme prussien. Nous en espérons des conséquences infiniment heureuses pour l'humanité et parti- culièrement pour notre cher pays. « Notre entrée dans la guerre était sans doute une manifes- tion de notre sympathie pour deux des principales Puissances en lutte avec l'Allemagne : la France et les Etats-Unis, aux- quelles t'it de liens du cœur et tant d'intérêts économiques nous attachent d'une manière indissoluble. « Mais nous entendions lui donner avant tout le caractère d'une protestation contre l'abus de la Force, contre la mé- co:inaissance des droits des peuples, contre l'injustice d'une grande N.ilio-i co:mi3 l'AUeaiig.ia envers de petits peuples c ) n nî les Sii'bii et l8> B2I43S, p^a.jles adaihables qui ont défendu et vengé - vous savez avec quel héroïsme î — l'hoa- neur des petits Etals. — 182 — « L'honneur des petits Etats, le voilà remis entre vos mains puissantes : France, Angleterre, Etats-Unis, Italie, Japon, vous qui avez assumé devant l'Humanité la mission sublime de dé- fenseurs du Droit et de la Justice Pour cette cause sacrée, vous avez jeté sur les champs de bataille des millions de vos lils, dont les noms vivront éternellement dans la mémoire des hommes. Un tel sacrifice ne peut être oublié ; et si l'un d'entre vous essayait un jour de s'écarter des voies de la Jus- tice et du Droit, il entendVait monter des tombes la protesta- tion unanime des héros morts pour la liberté des peuples. « Eloignons de notre pensée une pareille appréhension. Les Puissances ont montré leur fidélité aux principes qu'elles ont proclamés au cours de celte guerre, en appelant à parti- ciper aux travaux de la Conférence de la Paix toutes les Na- tions, grandes et petites, qui ont contribué matériellement ou moralement à la victoire commune. « C'est un honneur immense et untitreinestimable de gloire pour flaiti de figurer parmi les Etats fondateurs de la Société des Nations. Et quel orgueil légitime ne devons-nous pas éprouver. Mesdames, Messieurs, en pensant à ce spectacle im- pressionnant : le Représentant de la petite Piépubliqued'Haiti, dans cette salle historique de Versailles, passant devant la Dé- légation allemande et allant apposer sa signature au bas de 1 Acte par lequel l'arrogante Allemagne sesoumet à la volonté de l'Hntente victorieuse: Parmi ces délégués, il a dû se trouver au moins un diplomate allemand connaissant l'histoire des humiliations infligées par son pays à Haiti. Et comment n'au- rait-il pas été frappé par cette leçon terrible que Dieu réserve à ceux qui ont abusé de la Force et violenté les faibles ? « Mesdames, Messieurs, réjouissons-nous de l'heureuse con- clusion de la Paix. P\éjouissons-nous en pour tous ceux qui ont été mêlés à cette guerre et qui ont tant souffert de ses horreurs et des privations qu'elle a imposées. Si la lutte qui vient définir fut belle en actions d'éclat et en prouesses ma- gnifiques, elle fut aussi marquée par des souifranees incalcu- lables et pardes sacrifices douloureux. De nombreuses années sont nécessaires pour permettre aux peuples de panser leurs blessures. <f Souhaitons que la signature de la Paix soit l'aurore des temps nouveaux où, sur toute la surface de la terre, les Na- tions tr'Tiiveront dans les champs infinis de l'action humaine les moyens de se développer en pleine liberté et en pleine harmonie En ce jour heureux, notre reconnaissance émue va à tous Ics Peuples qui ont contribué à assurer au monde cette Paix réparatrice. « Mesdames, Messieurs, saluons avec effusion nos Alliés, - ]83 — grands et peiils. C'est eux tous que nous saluerons tout à l'heure Je notre cordiale sympathie en saluant de leurs hyni- mes nationaux les Drapeaux des Nations représentées parmi nous.» Des applaudissements nouiiis saluèrentces paroles du Chef de l'Etat, manifestant ainsi à quel point les sentiments de tous avaient trouvé dans ce discours leur éloquente expression Les drapeaux des Nations Alliées et Associées étaient hissés et tour à tour salués de l'Hymne National correspondant. Puis Son Excellence le Présivlenl, les Secrétaires d'Etat tt les autres invités se joignirent au puhlic répandu sur les pelou- ses, et la réception se prolongea quelque temps encore pour prendre fin vers 7 heures du soir. Jusque fort avant dans la nuit, il y eut des réjouissances pu- bliques, illuminatoins et cinémas populaires. A Son Ex. M' le Président des Etats-Unis d'Amkriquk Washington. Au moment où la signature du Traité de Paix consacre la victoire définitive des Puissances Alliées et Associées, j'ai par* ticulièrement à cœur de Vous adresser,Monsieur le Président, l'expression de ma vive admiration pour la brillante i)art que Votre Excellence et la Nation Américaine ont prise au triom* plie de la cause de la Liberté et de la Justice. Je saisis avec plaisir cette occasion de Vous offrir, en même temps que mes sincères félicitations pour Votre heureux retour à Washington, les vœux chaleureux que, au nom du Gouver- nement et du Peuple Haïtiens je forme, en ce jour anniversaire de l'Indépendance américaine, pour Votre bonheur personnel et la croissante prospérité du Gouvernement et du Peuple des Etats-Unis DARTIGUENAVE. His Excellency THE Président of the Republic of Haïti, Port-au-Prince. Thank you slncereîy Mr. le Président for the verV friért- dly senlimenls expressed in Your lelegram sent on the annl - — 184 — versary of x\mericaii Indépendance at a moment when Ihe labors of llie peace commission had linally been crowned with success. It is the hope of American Government and People tiiat the Government and People of Haiti will long conlinne in the path of progress and prosperity. I beg to add my best wishes for Your Excellency's personal welfare. WooDRow WILSON. ( TRADUCTION ) Son Excellence le PRÉsn:)ENT delà République d'Haïti, Port-au-Prince, f^ Je vous remercie sincèrement, Mr. le Piésident, pour les sentiments très amicaux exprimés dans Votre télégramme envoyé pour l'anniversaire de l'Indépendance Américaine au moment où les travaux de la Commission de la Paix ont été finalement couronnés de succès. C est l'espoir du Gouverne- ment et du Peuple Américains ([ue le Gouvernement et le Peuple haïtiens continueront longtemps dans la voie du pro- grès et de la prospérité et j'ajoute mes meilleurs compliments pour le bonheur personnel de Votre Excellence. WooDRow WILSON. A Sa Majesté le Roi des Belges, Bruxelles, A l'occasion de la signature de la Paix qui consacre le triomphe définitif des Alliés, il m'est agréable de présenter à Votre Majesté les chaleureuses félicitations du Gouvernement et du Peuple d'Haïti, souhaitant ardemment que l'héroique Belgique se relève promptement des désastres d'une guerre sans précédent. DARTIGUENAVE. Porl-au-Priiice, le 2 Juillel 1019. — 185 -- A Son ExclllExNCE Moxsii:i;j{ lk PnÉsroKXT Dartiguknave Port-au-Piince, En remerciant VotreExcellence de son ch-ileureiix télégram- me, Je lui exprime la ^raliliide de la Belgi({iie i)oiir sa gra- cieuse pensée et les sincères souhaits qu'elle forme pour le bonheur et la prospérité de la République de Haiti. ALBERT. ^ No. 307 ['.ces. INnl-au-Prince, le 12 Juillet iUVJ. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AL DKl'ARTEMKNT DE l'iNTKRIKUM GiroTJLlo.ii:"e Aux (Commissaires du (îoiiuenieinenl près les Tribunaux de lère. lusldiice de la République. En leur l*arquet. Monsieur le Commissaire, n me semble comprendre que les instructions que je vous ai transmises au sujet de l'émigration qui constitue, en ce moment, une véritable plaie, ne sont pas strictement exécu- tées. Je suis fondé à le croire par les nombreuses demandes de passe-ports, pour des passagers libres, qui ariivent fré- quemment au Département. Vous devez saisir toute la portée de mes instructions qui ont pour base l'intérêt national, car l'émigration, comme vous ne l'ignorez pas, enlève des bras à notre Agriculture qui menace de s'effondrer dans celte course vertigineuse vers (>uba, encouragée souvent par des citoyens notables Les raisons spécieuses qu'on invoque pour justifier ce trafic reposent sur l'absence de l'organisation du travail en Haïti. Ces raisons, à mon avis, ne peuvent trouver leur justification que dans la pensée erronnée que c'est l'Etat qui doit organiser le travail, sans faire aucune part à l'initiative privée, devenue en Hiiti, une véritable légende. Ce que l'Etat doit aux cito- - 180 — 3'ens, c'est la créalion de roules pour faciliter le transport et les échanges;rétablissement de ponts, de chaussées, de canaux, d'aqueducs, de quais, de wharfs; le maintien de l'ordre et de la sécurité, la protection du travail. Mon opinion est qu'on est ennemi de l'elTort, c'est pourquoi on déserte la terre et que l'émigration est devenue l'entreprise la plus courue parce que plus facile. Je vous renouvelle les instructioiîs que je vous ai déjà passées, et je fais appel à votre patriotisme pour m'aider à discipliner, conditionner l'émigration et dans l'intérêt national, en faisant taire la con- descendance qui, parfois, constitue un mal, quand surtout se trouvent en jea les intérêts généraux. Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. B. DARTIGUENAVE. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Usant de l'initiative que lui accorde l'art. 55 de la Consti- tution; Considérant que Monsieur Solon Ménos, de son vivant. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Washington, a rendu de grands services au Pays; que par con- séquent sa famille a droit à toute la sollicitude du Gouverne- ment; Considérant que la valeur de douze cent cinquante dollars allouée à Madame Vve. Solon Ménos n'a pas suffi pour couvrir ses frais de rapatriement et autres; Qu'il y a lieu de mettre la Veuve de notre ancien Ministre en mesure de faire face aux obligations par elle contractées de ce chef; Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ; Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er — Une valeur de douze cent cinquante dollars est accordée aux fins susdites à Madame Vve. Solon Ménos, — 187 — Art. 2. - La présente loi sera exécutée à la diligence de* Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1919, an llGe. de l'Indépendance. Le président, S. ARCHER. Les secrétaires : . C. Sambour, Léo Alexis. AI' NOM 1)H LA KKPIJBLIQUK. Le Président de la [iépuhiiifiie ordonne qne la Loi ci-dessus soit revêtue u Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Porl-au-Princo,le 17 Juillet lUlO, an llGéme d de l'Indépendance DARTIGUEXAVE Par le Président : L^ Secrétmre d'Etat des Relations Extérieures, C. BENOIT. Le Secrétaire d'Etat des Finances, Fleury FÉQUIÈRE. ARRÊTE DARTIGIEXAV^ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles 90 el 91 de la Conetitution et la loi du 15 Juillet 1918; ARRÊTE : Art. 1er.— Le citoyen Alfred Thibault, avocat, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d'Appel de Port-au-Pnnce, est nommé Juge du Tribunal de Cassation, en remplacement du Juge Flavius Baron, décédé. — 188 — ArL2 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Klat de la Justice. Fait au Palais National. à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1919, a» llOe. de 1 Indépendance. DARÏIGUENAVE. Par le Présidenl : Le Sfcrétaire d'Etal de la Jiislice, L. BENOIT. LOI DARTIGUE>fAVE PRl5:SILEST DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant que l'expérience a démontré l'urgente nécessi- té d'élargir le cadre trop étroit lixé par la loi du 15 Juillet 1918 pour le recrutement des Magistrats des Tribunaux d'Ap- pel et de Cassations- Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ ; Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er.— L'art, 3 de la loi du 15 Juillet 1918 est remplacé par le texte suivant: w Pour être juge au Tribunal d'appel, il faut avoir été : lo do3^en ou cbef du parc(uet d'un tribunal de 1ère, instance; 2o jnge ou officier du parquet, pendant au moins trois ans, d'un de ces tribunaux; .^)0 avocat militant pendant au moins dix ans. « Pour être juge au Tribunal de Cassation, il faut avoir été: lo président, vice-président ou chef du parquet d'un tribunal d'appel; ou 2o juge ou officier du parquet d'un de ces tribu- naux pendant au moins trois ans ; ou 3o. ancien juge au Tnbunal de Cassation; ou4o ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, ancien directeur ou professeur à l'Ecole Nationale — 189 — de droit, si l'on a en même temps exercé la profession d'avo- cat pendant an moins quinze ans. Art, 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice Doaué an Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1910, an 116ème. de llndépendance. Le président, S. ARCHER. Les sec ré (aires : C. Sambour, Léo Aliixîs. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil révolue du Sceau de la Républiiiue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1910, an llGe. do riidépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secinâtaire d'Etat de lu Justice^ C. BENOIT. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDB^^Ï DE LA RÉPUBLIQUE Vn larticle 75 de la Constitnlion, Vu la loi du 16 Septembre 1906 sur l'enseignement médical, Considérant que la loi du IG Septembre 1906 sur l'enseigne- ment médical et l'exercice de la Médecine, n'a pas déterminé les titres universitaires nécessaires aux étndiants qui veulent s'inscrire à l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie pour obtenir le diplôme de pharmacien on celui de chirurgien dentiste; — 190 — Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de rinslruction pu- blique, ARRÊTE : Art. 1er. — Les aspirants au diplôme de pharmacin ou à celui de chirurgien-dentiste, doivent, pour être admis à la section de l^harmacie ou à la section de Chirurgie-dentaire de l'Ecole Nationale de Médecine, étie porteurs d'un certificat dé- livré par l'Inspection scolaire de Port-au-Prince. Art. 2. — Pour obtenir ce certificat, les aspirants doivent être porteurs soit du certificat d'études secondaires spéciales de garçons ou de filles, soit du certificat d'études secondaires du premier degré, soit du brevet supérieur, ou subir un examen écrit et oral satisfaisant sur le cours de sciences physiques et naturelles inscrit au programme du premier cycle des lycées. Art. 3. — Les étudiants inscrits à la section de Pharmacie ou à celle de Chirurgie-dentaire ne peuvent se faire inscrire à la section de Médecine à moins qu'ils ne soient porteurs du certificat d'enseignement secondaire du 2e. degré ou du cer- tificat de fin d'études secondaires (ancien style.) Art. 4.^ Le présent arrêté abroge tous autres arrêtés et rè- glements, dispositions d'arrêtés ou de règlements, qui lui sont contraires. Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1919, an llGème. de l'Indépendance. DARTIGUENAYE. Par le Présidenl : Le Secrétaire (VElat de llnstriiclion Publique, Dantès BELLEGARDE. COMMISSION DES COMPTES GÉNp::RAUX. RAPPORT AU CONSEIL D'ETAT Messieurs les Conseillers, La Commission que vous avez formée pour examiner les Comptes de l'Exercice 1916-1917, déposés par Monsieur le ^ 19Ï — Secrétaire d'Etat des Finances, a dîi chercher, dès sa première réunion, dans la législation antérieure à 1915, la juste règle pouvant servir de commune mesure aux éléments divers for- mant l'ensemble de la gestion qui lui est soumise. En principe, et daiis le cours ordinaire d >8 choses, les lois ne sont rapportées que par les textes nouveaux qui les rem- placent, de telle sorte que les lois de finances de 1914 portant exécution du Budget général, les dernières que le Corps Lé- gislatif ait rendues et qui ont été formellement prorogées pour les Exercices suivants; les deux lois fixant les attributions de la Chambre des Comptes, celle sur la responsabilité des fonc- tionnaires et employés de l'Administration, etc , etc , régen- teraient encore, â l'heure actuelle, et aussi longtemps qu'une loi nouvelle ne sera venue les abroger, tous les services tri- butaires de la Comptabilité générale. Or, soit qu'elles disposent du mode d'exécution des services publics ou des procédures du contrôle intermédiaire, toutes ces lois ont pour aspiration commune de réaliser la Sanction législative : (.( chaque année, les Chambres arrêtent le compte des recettes et des dépenses de l'année écoulée etc., etc.; elles refusent la décharge des Secrétaires d'Etat, et même le vote du Budget lorsque les Comptes présentés ne fournissent pas par eux mêmes on par les pièces à l'appui, tous les éléments de vérification et d'ap- préciation «éeessaircs. » Tel est le droit qu'il ne serait pas difficile d'a|)pliquer à fe recette des impôts divers recouvrés sur mandat des Adminis- fpateurs et aux dépenses faites par leur moyen pour l'acquitte- ment des ordonnances des Secrétaires d'Etat ; mais pour ce qui est des recettes des Douanes, elle ont été perçues et appli- quées suivant une méthode diiïerente de celle établie par les lois et ne peuvent supporter que l'examen sommaire dont sont susceptibles les comptabilités de fait. En voici l'aperçu pour 1916-1917 : Les recettes de l'Exercice antérieur ont été balancées avec des excédents sur la dépense qui viennent en augmentation des recettes de l'année ainsi qu'il suit : Or Gourdes. Balance au 30 Septembre lUlG . 3<)2. 505,25 2.663.721,42 Les recettes de l'Exercice s'é- lèvent à 3.266.660,61 6.447.762,81 Ensemble 3.629.165.86 9.05084723 Les dépenses montent à Or 2 908.882.70 6.658.715.34 d'où une balance de Or 720.283.10 2 392.768.89 ^ 192 — Dans le système adopté pour la reddition des Comptes de recettes, les rLil)rlqiies ne sout pas variées; Recettes des Douanes (Import, hxport, Amendes) Recettes diverses de la Gendarmerie, Vente d'or. Achat d'or; et c'est tout. La situa- tion générale de chaque mois est accompagnée d'un Etat don- nant le rendement par arrondissement duPilotagc à la sortie et de l'Importation Gourdes; de l'Importation et de l'Expor- tation Or. Otte situation comporte également un Tableau de la répartition des fonds conformes à la balance du mois. Il My a là aucun rapprochement à essayer avec le Tableau des Voies et Moyens de notre Budget. Pour la dépense les rubriques sont plus nombreuses sans comporter plus de détails. Le but visé est de renseigner en gros. Ces rubriques sont présentées ainsi : Gendarmerie d'haiïi qui couvre les "dépenses de cinq ser- vices rangés sous les initiales : A. Paiement des Officiers et Gendarmes; B. Paiement des employés et interprètes civils,- G Construction, réparation et location de casernes; D. Equipement, uniformes, chevaux, harnachements, ma- chines à écrire et fournitures de bureau; F. Dépenses diverses n'a3'ant pas de classification spéciale. Travaux Publics qui couvre les dépenses de sept services rangés sous les initiales et titres ; G Nettoyage et réfection des routes et rues, matériel, ingé- nieurs, employés, ouvriers ; H. Dragage, réparations, entretien et construction de wharfs et docks ; 1. Service liydrauli(iue, canalis^ition, entretien des canaux, tuyaux et bassin général, ingénieurs, inspecteurs, employés, ouvriers, matéiiel ; J. Construction, réparation, entretien des malsons et é«ll- fices publics; K. Dépenses diverses n'ayant pas de classification spéciale; RoAD. Construction et réfection des routes, matériel, ingé- nieurs, employés, ouvriers ; Gouvernement. Concession, réfection convenue par contrat avec la Compagnie de Construction ; Gouvernement Civil et Militaire couvre les dépenses de huit services rangés sous les initiales et litres : L. Dépenses de prisons, habillement et rations et hygiène des prisonniers ; M. Assistance aux pauvres, habillement et rations des ma- lades, dépenses diverses pour les hôpitaux ; N. Service Sanitaire ; — 193 -: Q. Employéscivilset interprêles, dépensessansclassification spéciale; FiRE Department. Service des pompiers, salaires, matériel. S. Street Lighting. Eclairage convenu par contrat des villes de Port-au-Prince, Cap, Gonaïves ; Téléphones, réparation, construction, matériel et ouvriers ; Quarantaine, dépenses de quarantaine ; Service des Douanes qui couvre les dépenses de sept ser- vices rangés sous les initiales et titres : R. Paiement des employés, inspecteurs, gardiens, garçons, paiement du Collecteur ; S. Pilotage, inspection sanitaire ; U. Dépenses diverses, ('fournitures de bureau, éclairage des douanes, dépenses sans classification spéciale ; T. Réparation du mobilier, mêmes dépenses des douanes ; V. Service du Capitaine du Port, cabotage ; Admiiiistralion. Paiement du Conseiller Financier, du Re- ceveur GéMéral, du Receveur Général-Ajoint et du personnel de leurs bureaux, locations, fournitures de bureau ; Dépenses budgétaires ou dépenses du Gouvernement. Le total de la Recette des Douanes, tel qu'il résulte de l'ex- trait des Comptes du Receveur Général, diffère d'une ma- nière sensible du chifîre indiqué par le Rapport de la Cham- bre des Comptes qui a tiré ses écritures des Comptes de la Trésorerie. La dépense correspondante ne mentionne aucun paiement pour les commissions de la Banque. DEPENSES BUDGETAIRES. Les dépenses dites budgétaires qui figurent parmi les paie- ments du Receveur Général sont établies pour les douze mois, sur le chiffre uniforme de Cent mille dollars ou Cinq cent mille (jourdes, selon les" facilités du mois, différentes en cela des douzièmes arrêtés au Conseil des Secrétaires dEtat, f|ui présentent chaque mois, des changements parfois importants. Les renseignements relatifs à ces différences se trouvenl dans le Mémoire déposé avec les comptes par Monsieur le Secré- taire d'Etat des Finances, >.Iémoire qui introduit dans la red- dition des Comptes lC-17 des éléments, débit et crédit, appar- tenant à lExercice 15-16. Les Comptes des Receltes et Paie- ments du Gouvernement en rapport avec les (Comptes du Re- ceveur Général se résument ainsi ; :- 194 — Gourdes Or Recettes fournies par les Douanes 4.500.000 300.000 Solde disponible de 15-16 (ce chiffre provient du Déparlement) 57.058.14 Ensemble 4 500.000 357.058.14 Pavé sur 15-16 Gdes. 663.767.75 Dépenses 16-17 « 3.742.541 47 4 406.399 22 277 000.00 Balance au ^0 Septembre 1917 93.690.78 80 058.14 IMPOTS DIVERS. Les recettes placées sous cette rubrique et qui ont été re- couvrées par les Agents du Gouvernement dans les formes prescrites se sont élevées pendant l'exercice 16-17 à la somme de: Gourdes 426 483.86 et Or 175.038.74 1/3 et les dépenses faites par leur moyen à la somme de Gourdes 172.728.84 & 34.237.59 Balance au 30 Septembre 1917 "255.755.02 (7 140.801 15 1/3 La Commission a examiné ces Comptes dans les seuls élé- ments qui les constituent et qu'elle a réunis, en ce qui con- cerne les Douanes, dans un Etal annexé au présent Rapport, extrait des Situations Mensuelles du Receveur Général. Si elle n'a pas trouvé la règle publique à laquelle elle aurait dû pou- voir les ramener, la Convention a3'ant prévu un système de comptabilité en harmonie avec le régime administratif nou- veau- - elle n'a relevé contre eux aucun indice d'une faute ma- térielle évidemment reprochable Cependant, obligée de ne recommander des sanctions, favorables ou contraires, que dans la mesure où elles peuvent résulter du rapport des faits avec les dispositions de la loi, la Commission ne se sent pas autorisée à tenir pour valablement vérifiés des Comptes qu'el- le n'a pu que lire en l'absence de leurs justifications. D'autre part, elle ne peut, non plus, proposer de refuser la décharge à des Secrétaires d'Etat dont les actes ont été notoi- lemciit dominés pni- des circonstances j)lus fortes que leur volonté et devant lesquelles le peuple lui-même s'est incliné. Dans ces conditions, conduite par la nature des faits, entre deux solutions également inacceptables, la Commission se trouve dans la nécessité de s'en remettre au Conseil d'jEtat — 195 -^ pour la décision à intervenir, iieiireiise si son exposé impar- tial a su préparer un jugement conforme à la saine équité, s'il ne peut être eu harmonie avec le droit positif, E. Désert, G SAMnoua, G. Bouchkueau, Emile Elie, A..nn'u- LYSSE André, Estime Jeune. COMMISSION DES COMPTES GÉNÉRAUX RAPPORT AU CONSEIL DETAT Messieurs les Conseillers d'Etat, La Commission à laquelle vous avez pris la décision de confier l'examen des Comptes Généraux de l'Exercice 1917- 1918, déposés par Mr. le Secrétaire d'Etat des Finances, a l'honneur de vous soumettre aujourd'hui le résultat de ses travaux. A sa première réunion, en prenant communication des do- cuments qui doivent servir de base à l'étude de cet Exercice, elle a pensé de suite à chercher coinment rallier le système administratif consacré par la Constitution et les Lois à la méthode différente présentée par la construction des Comptes soumis au < onseil d'Elat. C'est qu'elle s'est trouvée en face des lois pour le règlement du service de la Trésorerie et des attributions de la Chambre des Comptes, et la Constitution du 12.h5in 1918, régissant tout au moins pour un seul et dernier trimestre de cet Exercice, vient stipuler en outre : « L'examen et la liquidation des « Comptes de l'Administration générale et de tout comptable « envers le Trésor public se feront selon le mode établi par « la loi. » Les observations légitimes son! donc produites en confor- mité des textes suivants : Constitution 1889 : « Chaque année les Chambres arrêtent les Comptes des Recettes et des Dépenses Chambre des Comptes.— Elle est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes et de tout comptable envers le, — 19C — Trésor public, el le compte de l'Elat est fourni aux Chambres avec les observations de la Chambre des Comptes » Service de Trésorerie. — « Le budget des dépenses est présenté (( aux Chambres avec ses divisions en chapitres el sections. — « Il est voté par chapitre et par section. « Les mandats ne pourront être payés qu'au titulaire de (( l'ordonnance pour paiement de laquelle chacun d'eux aura « été émis, c'est-à-dire au véritable créancier, ayant justifié de « ses droits et pour l'acquiltement d'un service fait. « L'ordonnance et les pièces à l'appui seront transmises à la « Chambre des Comptes par le Secrétaire d'Etat des Finances. « Indépendamment du mandat d'encaissement qui doit être « retenu comme pièce justificative, l'Administrateur des Fi- « nances continue à dresser les ordonnances de recettes etc.. « destinées au contrôle de la Chambre des Comptes.» En cette dernière partie, la loi du 2 Décembre 1915, proro- gée pour l'Exercice 1916-1917, en son article 9, stipule pour les Recettes : « Un tableau contenant les mêmes indications, « etc., sera joint tant aux comptes généraux, qu'au rapport de « la Chambre des Comptes.» En consignant ici tant l'absence des justifications que des documents foimulés par les textes mêmes des lois, ce qui eût permis d'établir les comparaisons nécessaires, aux lins de fixer îivec précision les responsabilités encourues et les fautes pos- sibles de ceux qui ont eu en main la gestion de la fortune publi(|ue au cours de cet exercice, la Commission, procédant à la vérification des documents souniis^^touchant la comptabilité générale pour l'Exercice 1917-191o a relevé en fait, la situa- tion suivante : Receltes. — Les receltes recouvrées pour droits de douanes pendant l'exercice 1917-1918 se sont élevées à la somme de Or P. 2.635.290 ; G. 1 907.759.35 Dans un mémoire indicpiant la méthode adoptée pour la reddition de ces comptes, il est bien spécifié que ce total résulte des états de situation j)aivcnus au Département des Finances ; total auquel, dans l'élabUsscment du Compte « Receveur Gé- néral of Customs », la Banque a ajoiilé aux recettes ci-dessus, sous les rul)rif[iies .• Produit des recettes du Service d'hygiène el aulics, coiii|)te de i"enil)Oui\sement des collecteurs, compte créditeur, paiement builgélaire, aclial d'or, échange spécial, change survente d'or.lasommc de Or397.^63,9l G. 3.213.080,93. La situation de chaque mois est accompagnée d'un état don- nant le rendement par arrondissement du Pilotage à la sortie, de l'Importation en Gourdes, de l'Importation et de l'Exporta- >- 197 — tion en (3r ; ce c(ui forme la partie du crédit et elle comporté un tableau de la répartition des valeurs en conformité des dépenses effectuées, pour en former la partie du débit. Les valeurs plus haut inscrites, savoir : pour les receltes recouvrées: Or 2.635.290- Gdes. 1.907.759,35 Divers 397.263,9 1 3.213.080,93 Or 3.032.553,9J G. 5.120.810,28 fournissant ainsi la somme de Or 3.032.553,91 G. 5.120 810,28 ne peus^ent offrir aucun moyen de comparaison avec le ta- bleau des Voies et Moyens prescrit par la loi du 2 Décembre 1915 prorogée à l'usage de lexercice 1917-1918. Dépenses.— Il ressort de la lecture des dépenses dont les chefs des comptes sont nombreux, sans fournir guère plus de détails, que le but visé est de renseigner en gros Les versements nécessaires au paiement des dépenses pu- bliques sont faits chaque mois pardébit du ReceveurGénéral des douanes aux différents collecteurs, à la Banque, au Quar- tier-Maitre de la Gendarmerie, au Compte Spécial, au Service d'Hygiène, à City Bank of New-York, et il ressort de la for- mation du tableau soumis 'pour les comptes des dépenses en vue de mettre en lumière la limite dans laquelle ces dépenses ont été effectuées qu'elles se sont élevées à la somme de Or : 2.231 701 88 G. 4.173 407.20 En outre, comme il a été i-elalé dans les informations con- cernant les recettes, la Banque a ajouté aux transferts concer- nant les dépenses sous les rubriques : Vente d'or. Palais Na- tional, Remboursements divers, Paiements budgétaires,.Change sur achats d'or, la somme de Or : ()'iC).l]'i'i.HG9 G. / 256' .VM^iC) Les deux valeurs fournissent pour la dépense générale la somme de „ Or: 2 <S78 546;57 G. 5.429.938.66 La Commission tient en note pour former la situation géné- rale des recettes au 30 Septemljre 1918, dont le signalement plus haut avait fixéla sommedeOr: 3.032 553.94G. 5.120.840.28 les soldes au 1er Octobre du compte ancien «_ 668.472.84 c 2.197.945.76 73.701.026.78 « 7 318.7861)4 Il se trouve qu'en faisant figurer ici la dépense géné- rale de Or P. '2.878M0,57G. 5ÂW.038M0 les comptes s'ouvriraient au 1er Octobre 1918 avec « 822 480.21 « 1.888.847.38 La trace de justification de la dépense de cet exercice ne peut être trouvée qu'insuffisamment dans la lecture de.s « Comptes Auxiliaires » qui exécutent les mouvements des — 198 — fonds du Trésor, en efTectiiant les paiements des dépenses pu- bliques, sous les dénominations suivantes : « Collecteurs des Douanes, » « Comptes en Suspens, » « (iourdes Réserves, » « Saisies et Amendes,» « RoadUepairs » « Téléphone liepairs», « W. S, Malhews l?ureau fournitures, » « National City Rank of New- York « Ouanaminthe Receltes Douanes, « Quartier Maître Gendarmerie » R. N. H. Paiements budgétaires. Départements Ministériels. — Aux fins de règlement des dé- penses des différents déparlements, les documents qui ont formé les comptes généraux de l'Exercice ont comporté pour chacun des départements un tableau des douzièmes servant de base aux dépenses du Gouvernement conformément aux dilTérents arrêtés publiés au « .Journal Oflicie!. » La Commission a pris soin d'en extraire un Etat général annexé au présent Rapport en le recommandant au Conseil d'Etat. Trois parties de la Dépense, mises en lumière, ont été trouvées hors des règles communesd'administration publique. La première concerne le Département des Travaux Publics par rapport au Service Technique pour un excédent impor- tant . Or P. 150.799,00 La seconde concerne le Département des Finances par rap- port au Service duTimbre pour un excédent de Or P. 5.585,85 La troisième concerne le Département de ITntérieur par rapport au Service de la Gendarmerie dont le compte n'a pas suivi la règle commune de l'ordonnancement pour une som- me globale de Or P. 878 515.67. Si la loi du 2 Décembre 1915 a été invoquée pour servir de règle à la Recelte de l'Exercice 1917-1918, par contre aucune législation ne l'a été, concernant la Dépense Générale, à part, bien entendu; la Convention de 1915 et l'Accord sur la Gen- darmerie, devenus tous deux lois de la République. C'est pourquoi, dans cet état administratif particulier, à dé- faut dérègles bien précises, les comptes de cet Exercice étant clos dès le 31 Décembre 1918, sans que le Gouvernement ait pu circonstantiellement les régulariser, la Commission, en ce qui concerne la réglemenlalion de ces valeurs, veut bien adopter l'opinion de les C3nsacrer en les'confondanl aux ter- mes des conclusions de son Rapport. Riipôts divers — Les recettes placées sur celte rubrique et qui ont été recouvrées par les Agents du Gouvernement dans les formes ppescrites se sont élevées pendant l'Exercice 1917/ 1918 à la somme de Or P. 100 H'i3 13 1/1^. G. ^OLO'ûfil et les dépenses faites par leur moven à Or P. 21 ÏK) 51 J/^G, 158 0H9.30. Conclusion. — La Commission a pris soin d'examiner tous — 199 -- les comptes qui onl été soumis au Conseil d'Etat. Elle n'a pas trouvé la forme administrative qui les réglemente ; mais leur examen n'a relevé aucune faute matérielle qui puisse la gui- der à vous proposer des sanctions défavorables. Les condi- tions difficiles auxquelles était astreint le Gouvernement à la période de reconstitution où nous sommes encore, consti- tuent des raisons suffisantes pour que, dans l'ordre moral, il lui soit tenu bon compte Nous sommes obligés d'insister, MVÎ. les Conseillers d'Etat. Les conditions politiques exceptionnelles où le pays vit depuis 1915 et ral)sence de règles administratives précises condi- tionnant le fonctionnement pratique de la coopération Amé- ricano-Haïtienne, notamment en ce qui concerne l'apurement des Comptes publics, obligent la Commission à vous deman- der très vivement la sanction des comptes qu'elle a exami- nés. Mais il est évidemment indispensable que le Conseil d'E- tat recommande : lo. l'élaboration du S3\stème adéquat de Comptabilité pu- blique prévu au second alinéa de l'art. 2 de la Convention de 1915. 2o. l'élude de l'adoption par les deux Gouvernements d'un accord particulier qui a tout son intérêt. Cet accord particulier, conformément à la Convention de 1915 qui dit en son art 7 : Ces rapports ( les rapports men- suels du Receveur Général ) « seront soumis en tout temps à « l'examen et à la vérification des autorités compétentes de ({ chacun des dits Gouvernements » et conformément à la «Conslitutionde 191(S : « L'examenet la liquidation des Comp- « tes de l'Administration Générale et de tout comptable en- (f vers le Trésor public se feront selon le mode établi par la (( loi ))devra établir les organes administratifs spécialisés qui opéreront la vérification des Comptes Généraux de la Ré- publipue d'Haïti, le mode pratique de vérification et les sanc- tions qui pourront être prises à l'endroit des Agents tant in- digènes qu'étrangers, chargés de la gestion des Finances haï- tiennes, complétant ainsi les lois du ?4 Août 1870 et du 16 Août 1871 sur la responsabilité des fonctionnaires. Sous le bénéfice de ces considérations la Commission pro- pose, à la haute sagesse du Conseil d'Etat, de sanctionner les comptes qui lui ont été soumis. Fait au Conseil d'Etat, le 30 Juin 1919. Les Membres ; fS. ) J. M. CiRANDorr, Charles Boucherëalt, Louis Aug, Guillaume, H. Price, Arthur Ramfau. — 200 — Le président : Constantin MAYARD. Le rapporteur, Alexandre MOÏSE. Pour copie conforme : Le secrétaire-archînisle, Pv. DUPLESSIS. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUliLlQUE. Vu l'article 55 de la Conslitulion; Considérant que Sa Grandeur Monseigneur Ignace le Ruzic, après de nombreux'et loyaux services rendus à l'Eglise d'Haïti, se voit forcé, par suite d'infirmités contractées dans l'exer- éice de son Saint Ministère, de renoncer à la direction de l'E- vêché des Cayes ; Considérant qu'il est juste de lui assurer une retraite ho- norable. Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal; A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante . Art. 1er — Une pension mensuelle de Cinquante Dollars est accordée, à partir de cette date, à Sa Grandeur Monsei- gneur Ignace le Ruzic, ancien Evêque des Cayes. Art. 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensionnaires civils. Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. -. 201 — Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1819, an 116ème de l'Indépendance. Le président. Les secrétaires S. ARCHER. Léo Alexis, H, Price. AU NOM DE LA RÉPUDLIQUE Le Pi'ésiilenl de la Répiiljliijue ordonne f|iie la Loi ci-dessus soit revctue du Sceau de la népubli |ue, imprimée, publiée et exéculée. \ Donné au Palais National, à Port-an-Pi'ince, le 31 Juillet 191.1, an 116e. de rindépendance. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Cultes, Dantès BELLECxARDE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, FleuryFÊOUIÈRE. ARRETE r DAPxTIGUENAVE président de la république. Vu l'article 4, '2ème. alinéa delà Convention du 12 Avril 1919 sur le retrait du papier monnaie et la réforme moné- taire passée entre le Gouvernement et la Banque Xatjonale delà République d'Haiti, et sanctionnée par la loi du 5 Mai 1919 ; Arrête : Article 1er. — Les citoyens Rémy Bastien, Alexandre Jaci-c- soN et Franck Roy sont nommas membres de la Commission chargée de contrôler le retrait du papier monnaie. — 2Ô2 — Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 28 Juillet 1919, an ll(3ème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce, FleuryFEQUIÈPvE. LOI dartigup:nave PRÉSIDE.NT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat del'Instruction Publique; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er — En attendant la création d'écoles normales dans les diverses régions de la République, il pourra être annexé à certains établissements de garçons ou de fdies des cours nor- maux destinés à former des instituteurs primaires. Art 2. - Le personnel de chaque cours normal comprend des professeurs dont le nombre sera fixé par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, conformément aux allocations budgétaires. Art. 3.— Un certain nombre de bourses sera accordé à cha- que école possédant un cours normal. Les bourses seront données au concours. Les boursiers doivent contracter, sous l'autorisation et la garantie de leurs parents ou autres personnes responsables, l'engagement d'enseigner pendant cinq ans, à compter de la date de l'achèvement de leurs études, dans une école de l'Ar- rondissement où ils résident, sous peine, en cas de refus, de restituçr le prix des bourses dont ils auront joui. — 203 — Ceux qui, sans motifs légitimes, quitteraient l 'école avant la fin de leurs études n^rmiles ou en seraient exclus à cause de leur conduite, seront tenus à la même restitution. Art 4. - J.es élèves des cours normaux reçoivent à la fin de leurs études un diplôme d'instituteur primaire. Ce diplôins donne droit à celui qui en est porteur d3 S3 faire inscrire sur la liste d'admissibilité aux fonctions de renseignement primaire et d'y être nommé à son rang d'ins- cription comme instituteur titulaire de 5e. classe. Ce diplôme est assimilé au certificat d'aptitude pédagogique du 1er. degré. Art, '). — 11 sera pourvu, par un arrêté, aux détails d'appli- cation de la présente loi, notamment à la fixation des pro- grammes d'études, aux conditions d'obtention des bourses et aux formes d'examen de fin d'études. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1919, an 116e de l'Indépendance. Le président, S. ARCHER. Les secrétaires, Léo Alexis, H. Price. AU NOM DE LA HÉPUBLIQUE Le Président de la Pvépnl)li(|iie ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue du Sceau de la P»épul)lif|ue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Pi'ince le 31 Juillet 1919, an lIGe. de rindépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrélaire (VEtat de V Instruction publique, Dantès BELLEGARDE. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution, — 204 — Vu la Loi (lu 18 Ojlobi-e 19J1 sur l'Instruction Publique, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi- que, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. — En attendant la création des écoles profeision- nelles prévues dans l'article 24 de la loi du 18 Octobre 11)01, il pourra être annexé aux écoles d'enseignement primaire de garçons et de lilles, une section d'apprentissage ayant pour objet de développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles de l'Industrie ou à" l'Agriculture la dextérité nécessaire et les connaissances techniques. Art. 2. -^ Le personnel de chaque section d'apprentissage comprend des professeurs et contre maîtres, dont le nombre sera fixé par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique conformément aux allocations budgétaires. Art. 3. — Il sera pourvu, par un Arrêté, aux détails d'appli- cation de la présente loi, notamment à la fixation des pro- grammes d'études et aux formes de l'examen de lin d'études. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 39 Juillet 1919, an llGe. de l'Indépendance. Le président, S. ARCHER. Les secrétaires : Léo Alexis, H. Prige. AU NOM DE LV RÉPUBLIQUE. Le Présitieiit de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revélue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National,:! Port-au-Prince, le 31 Juillet 1919, an llôéma de l'Indépendance. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire cl Etat de l Instruction Publique, Dantès RELLEGARDE. — 205 — LOI DAllTJGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, à PROPOSÉ El le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante : Art. 1er. — Une taxe de 7 pour cent ( sept pour cent ) ad valorem est établie sur les aulomolîiles, les \va<^ons automo- biles, les machines à écrire et leurs accessoires. Art. 2. — La présente loi ai)ro<^e toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sontjcontraires. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1919, an UCème. de l'Indépendance. Le présidenl, S. ARCHER. Les secrélaires, Chs. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la Répaltlique ordonne que^a Loi ci-dessus soil révolue du Sceau de la riépui)liqu«\ inipriméo, publioc et exécutée. Donné au Palais National, à Porl-au-l'rince, le 1er. Août 1919, an 1 IGe. de rindépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrctaire dEtul des Finances et du Commerce. Fleury FÉQUIÈRE. — 206 — LOI DARTIGIiENAVii! PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution, Considérant q»iie l'établissement des chemins de fer néces- site des mesures relatives à leur conservation, à la sûreté de leur circulation et aux contraventions qui peuvent y être commises soit par les particuliers, soit par les concession- naires ou leurs agents, soit par les voyageurs ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, .« A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : TITRE I Classement des chemins de fer et des tramways et mesures relatives a leur conservation. Art. 1er, — Les chemins de fer et les tramways construits OU concédés par l'Etat feront désormais partie de la grande voirie, laquelle comprend les routes reliant les communes et les rues prolongeant ces routes. Ils font, en conséquence, partie du domaine public'déclaré inaliénable et imprescriptible. Art. 2. — Sont applical)lcs aux chemins de fer et tramways, les lois et règlements existants ou qui seront ultérieurement faits et qui ont ou auront pour objet d'assurer la conserva- tion des fossés, talus, levées ou ouvrages d'art dépendant des routes et rues et d'interdire sur toute leur étendue le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelcon- ques. Art. 3. — Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer et tramways extra-muros, les servitudes impo- sées par les lois et règlements sur la grande voirie existante ou qui seront ultérieurement faits et qui conservent ou conser- veront l'alignement, l'écoulement des eaux, l'occupation tem- poraire des terrains, en cas de réparation, la dislance à — 2or — observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés, le mode d'exploitation des mines, minières et carrières, dans la zone déterminée à cet effet. Sont également applicables à la construction et à l'entre- tien des chemins de fer et des tramways extra muros, les lois et règlements existants ou qui seront ultérieurement faits sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux pu- blics, Art. 4. — Là où la sûreté publique le recommandera, les chemins de fer et les tramways exlra-nmros seront clos des deux côtés et sur toute l'étendue qui sera déterminée par le Département des Travaux publics, les concessionnairts ou exploitants entendus. Art. 5. — A l'avenir, et en dehors des villes traversées par la voie ferrée, aucune construction autre qu'une clôture sèche non intlammable, ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer ou d'un tramwav. •. •' Des haies vives en cactus dits chandelles ou en candéla- bres bien entretenues et émondées, pourront aussi être éta- blies dans cette limite avec l'autorisation du Département des Travauxpublics.les concessionnaires ou exploitants entendus. La distance de deux mètres sera mesurée, soit de l'arête su- périeure du déblai, soit de l'arèle inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie ferrée. Les constructions, clôtures ou haies vives existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer ou tramway ex- tra muros pourront être entretenues dans l'état ou elles se trouveront à celte époque ; mais sans que, à aucun moment, les travaux nécessaires à leur entrelicn puissent entraver le service de la voie ferrée. Les Compagnies sont autorisées à faire les constatations et évaluations :les dites constructions, clôtures et haies par des experts nommés contradictoireinent avec les intéressés ou à défaut d'entente, par le Juge de paix, et, dans ce cas, si un accident arrivait aux dites constructions, clôtures et haies, il ne pourra être accordé cornus dédommagement que la va- leur fixée par l'expertise. Art. 6. — Il est dércudu d'établir à une distance moindre de vingt mètres d'un chemin de fer ou d'un tramway extra- muros, desservi par des ma.hi.ies à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, des plantations de canne et autres susceptibles de prendre feu, et aucun dépôt de bagasse ou autres matières intlanimables. -- 208 — Tout contrevenant sera responsable des préjudices que l'i- nobécrvance de la présente défense aura pu occasionner tant à lui qu'à des tiers. Art. 7 — Sur une distance de cinq mètres de chaque ac- cotement d un chemin de ter ou d'un tramway extramuros, aucun dépôt de pierres ou objets non inHammables ne peut être établi sans l'autorisation' préalal)le du Département des Tra veaux publics Cette autorisation sera révisable. L'autorisation n'est pas nécessaire : lo. pour former dans les localités où la voie ferrée est en remblai, des dépôts de matières non inllammables dont la hauteur n'excède pas celle du ren^biai du chemin de fer. 2o. pour former des dépôts temporaires d'objets non in- flammables nécessaires à la culture des serres. Art. 8. — Dans les localités où la voie ferrée se trouvera en remblai au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverins de pratiquer, sans autorisation préalable du Départe- ment des Tra veaux publics, des excavations dans une zone de trois mètres de loni^nieur mesurée à partir du pied du talus. 11 est également défendu de tirer des coups de mines dans la même zone sans l'autorisation préalable du Déparlement des Traveaux publics. L'autorisation ci-dessus prévue ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou exploitants de la voie ferrée n'aient été entendus. Art. 9.— Lorsque la sûreté publique, la conservation de la voie ferrée et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées, en vertu de décisions prises par le Départe- ment des Travauxpublicsaprès enquête, les concessionnaires ou exploitants delà voie ferrée dûment entendus. Art. 10. — Si la sûreté publique ou la conservation du che- min de fer ou du tramway l'exigent, le Département des Tra- vaux publics examinera la question de suppression, moyen- nant une juste indemnité, des constructions, plantations, ex- cavations, couvertures en chaume, amas de matériaux, con- bustibles ou non, clôtures sèches, haies vives ou autres exis- tant dans les zones ci-dessus spécifiées au moment de la pro- mulgation de la présculc loi et })our l'avenir, lors de rétablis- sement d une voie lerrée, moyennant une juste et préalable indemnité accordée au propriétaire consentant. Art. 11. — Les contraveuLloas aux dispositions précédentes seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux prescriptions de la présente loi et à celles du Gode d'ins- - 209 — truclion criminelle, soit à la diligence des Agents de la police judiciaire, soit à celle des Ingénieurs et autres A.g3nts à ce prépDsé, ai serv^ica du Goiiveinaiiiant ou à celui des conces- sionnaires ou exploitants de la voie ferrée. Elles seront punies d'une amende de 5 à 50 gourdes sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre 2 de la présente loi. Dans les cas d'excavations, constructions, couvertures, plan- tations, meules en dépôt indûment faits, les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai dé- terminé par le tribunal, les objets de la contravention. A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'ofïice et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte comme en matière de contributions publiques. TITRE II. DES MESURES RELATIVES A L\ SÛRETÉ DE LA CIRCULATION SUR LES [^CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS. Art. 12 — Quiconque aura volontairement détruit, détério- ré ou dérangé la voie ferrée, sera puni de réclusion Celui qui aura placé sur la voie un objet quelconque pour entraver la marche des trains ou des machines isolées, sera puni des travaux forcés à temps. S'il y a eu homicide, ou tentative d'homicide, le coupable sera puni de mort conformément aux dispositions du C, P. Art. 13. Si le crime prévu par l'article 12 a été commis en réunion séditieuse, avec ou rébellion ou pillage, il sera impu- table aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions qui seront punis comme coupables du crime •! con- damnés aux même peines que ceux qui l'auront personnel- lement «ommis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principel la destruction ou la dété- rioration de la voie ferrée. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteuis instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à parpétuilé. Art. 14 Sera puni d'un emprisonnementde là 3 ansetd'une amende de 300 à 500 gourdes, quiconque aura menacé par écrit anonyme ou signé de commcUre un des crimes prévus par l'article 12, avec ordre de déposer une somme d'argent dans le lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.^ ^ Si la menace n'a été accompagnée d aucun ordre ou conîli^ - 210 - tion, la peine sera d'iinemprisonnement de trois mois à un an et d une amende de 100 à 300 gourdes. Si la menace a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 'Ao à 100 gourdes. Dans tous les cas, le coupable paurra être mis par le Tri- bunal sous la surveillance de la haute police pour un temps qui ne pourra être moindre de un an, ni excéder trois ans. Art. 15. Sera' puni de 8 jours à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 500 gourdes, quiconque par mala- dresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservance des lois ou règlement aura involontairement causé sur un che- min de fer ou tramway ou dans les gares et .stations un acci- dent qui aura occasionné des blessures Si l'accident a occasionné la mort d une ou de plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de (imoisà Sanset l'amende de 500 cà 1000. gourdes sans préjudice des domm^iges intérêts en faveur des victimes. Art. 16. Sera puni d'un eniprisannem^nt de 2 à 3 ans qui- conque aura coupé, enlevé, détruit de façon à empêcher le fonctionijement d'une manièie quelconque une ligne télépho- nique ou tous autres appareils ou installation servant àjtrans- mettre ou recevoir les signaux d'un chemin de fer ou d'un tramwa}'. Si ces détériorations engendraient un danger pourla sécu- rité du service, elles tomberont sou > le coup des articles Î2, 13, 15, de la présente loi, selon le cas. Art. 17. — Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois tout mécanicien, chaufïeur, serre-frein et en général, tout individu remplissant une fonction dans les trains ainsi que le garde route et le téléphoniste qui aura abandonné son poste soit en gare ou station, soit en marche. S'il en résulte u\ accident, lecoupable tombera souslecoup de l'article 12 de la présente loi Art. 18.— Les concessionnairesou exploitants d'un chemin de fer ou d'un tramway î^eront responsables, soit envers l'E- tat soit envers les particuliers du dommage causé, soit par eux-mêmes soit jnr les administrateurs, directeursouemployés à un titre quelconqu3 au service de l'exploitation de la voie terrée et à 1' >cca''ii)n de ce service. L'Etat fsera soumis à la même responsabilité envers les particuliers si le chemin de fer ou tramway est exploité à se» frais et pour son 'omple. Le présent article ne sera appliqué que losrqu'il y aura de la pan des exploitants ou de leurs agents faute certaine et dùmen constatêe_après enquête régulière. — 211 — A la suite de tout accident ayant causé des blessures gra- ves ou la mort d'une ou plusieurs personnes, le Département des Travaux publics sera tenu de former, à bref délai, une Commission d'enquéle composée d'Ingénieurs et autres hom- mes de l'art pour établir les causes et circonstances de l'ac- cident. Elle devra, la dite Commission, présenter son rapport au plus tôt au Département des Travaux Publics qui le trans- mettra à celui de la Justice pour suivre la lUière légale. Et, tout Tribunal, appelé à connaître de l'accident et de ses conséquences, devra tenir compte du rapport précité comme un des éléments de linslruction de l'affaire. \Yi. 19 — Les crimes, délits et contraventions piévus dans les titres I et 11 de la présente loi seront régalièremeut con- statés soit par les olïiciers de la police judiciaire, soit par les ingénieurs du Gouvernement, les Ingénieurs au service des concessionnaires ou exploitants et ceux des agents et gardes de nationalité haïtienne, qui seront par ceux-ci chargés de la surveillance et du contrôle delà ligne ou du tralic et qui auront été préalablement agréés par le Déparlement des Tra- vaux Publics et dûment assermentés par devant le Tribunal compétent. . Les procès-verbaux de délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire. Les agents précités pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer ou du tramway auquel ils seront attachés et exercer, en cours de service, les attributions d'agent de police judiciaire et requérir au besoin l'assistance de là rorte publique qui, toujours devra leur prêter main forte. Art. 20 — Les procès-verbaux dressés en vertu de l'articl» précédent seront rédigés sur papier libre et enregistrés sans frais, soit au lieu du crime, du délit ou de la contravention, soit au lieu de la résidence de celui qui aura dressé le procès- verbal. Art. 21. - Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait ou menace d'armes envers les agents des che- mins de fer ou des tramways, dans l'exercice de leur fonc- tions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal. Art. 22.— Si, au cours d'une poursuite, un lait punissable nouveau était commis par la même personne, les peines en- courues pourront être, en ce cas, cumulées sans préjudice de celles de la récidive. Art. 23 — Des arrêtés portant règlements d'administration publique, pris directement par le Pouvoir Exécutif ou avec son appobation par les Conseils communaux, en ce qui con„ — 212 - cerne les lignes urbaines des tramways détermineront, les concessionnaires ou exploitants entendus, les mesures néces- saires à l'exécution de la présente loi, en vue d'assurer effica- cement la police, la sûreté, l'usage, la conservation et une bonne exploitation des chemins de fer et tramways et garan- tir, en môme temps, la sécurité du public conlrt les conces- sionnaires ou exploitants ou leurs agents. Art. 24.-- Les règlements faits par les concessionnaires ou exploitants, conformément aux lois, contrats et cahiers des charges des concessions dûment approuvés par le Pouvoir Exécutif, auront la même force obligatoire et exécutoire que les règlements d'administration ci-dessus prévus Art. 25. — Sera puni d'une amende de G. 10 à 150 gourdes, toute contravention aux arrêtés et règlements prévus par les articles 'IS et 24 ci-dessus. En cas de récidive dans Tannée, l'amende sera portée au double et le Tribunal pourra, selon les circonstances, pro- noncer, en outre, un emprisonnement de 3 jours à 3 mois. Les peines ci-dessus ne pourront faire double emploi avec les autres peines prescrites par la présente loi Art. 26. - Sera puni d'une amende de G. 200 à 500 gourdes et d'un emprisonnement de dix mois à deux ans : lo Quiconque se sera servi, sans autorisation, des rails de la voie ferrée pour la circulation d un véhicule quelconque étranger au service ; 2o. Sesera indûment servi, pour ctTectuer des transports de voyageurs ou de fret, du matériel appartenant au concession- naire ou exploitant du dit chemin de fer ou tramway ; 3o. Aura indûment manœuvré, modiPé, dérangé, altéré ou empêché le fonctionnement d'un appareil quelconque qui n'est pas à la disposition du public ou aura indûment mis en mouvement un véhicule quelconque du chemin de fer ou tramway ; 4o. Aura fait ou causé des dégradations importantes aux clôtures, barrières, talus, bâtiments, ouvrages d'art ou autres pièces essentielles d'un ciiemln de fer ou hamway ; oo. Aura, sans motif plausible, fait usage des signaux, là où il en est mis à la disposition des voyageurs pour faire au be- soin appel aux agents du chemin de fer ou tramway ; Art. 27. — Sera puni dune a ucnde de 6 à 10 gourdes celui qui, n'appartenant pas au service d'un chemin de fer ou d'un tramway, aura sans avoir été régulièrement autorisé : lo. Pénétré, circulé ou stationné dans une partie interdite au public, clôturée ou non, du dit chemin de fer ou tramway ; — 213 — 2o. Jeté ou déposé des matériaux ou objets quelconques sur la voie ; 3o. ™ Introduits des chevaux, bestiaux ou animaux d'une espèce quelconque, dans une partie réservée, clôturée ou non du dit chemin de fer ou tramway ; Art. 28. — Sera puni d'une amende de 5 gourdes, celui qui, n'appartenant pas au service d un chemin de fer ou d'un tramway ; lo Sera entré dans l'une des voilures de ce chemin de fer ou tramway, sans avoir, au préalable, pris un billet de pas- sage, dans les endroits où il y a un guichet à ce affecté ou qui sera resté dans la dite voitui'e sans avoir payé sa place à la demande du receveur ou contrôleur, lorsque la recette se fait directement par ceux-ci dans les voitures ; 2o. Se sera volontairement placé dans une voiture d'une classe supérieure à celle indiquée par son billet ou sa quit- tance ; 3o. Sera entré dans une des dites voitures ou en sera sorti autrement que par les portes ouvertes à ce destinées, ou aura traversé d'une voiture à une autre autrement que par les pas- sages à ce destinés ; 4o. Aura de propos délibéré occupé une place non destinée aux voyageurs ou se sera délibérément placé dans un com- partiment ayant une destination spéciale. Art. 29. — Sera puni dune amende de 3 gourdes, sans pré- judice des peines prévues ailleurs, celui qui, n'app irtenant pas au service d'un chemin de fer ou dun tramway aura che- miné sur la plateforme d'un chemin de fer ou d'un tramway extra-muros Art 30. — Les animaux en laisse ou en troupeaux, errants ou éloignés de leurs conducteurs, qui se sont engagés sur la voie d'un tramway ou d'un chemin deferintraou extra-muros seront capturés et envoyés aux épaves. Si la présence de ces animaux sur la voie est cause d'acci- dent, leurs propriétaires en seront tenus responsables et comme tels, poursuivis conformément à la loi. Art. 31. — Il est défendu de stationner ou de faire stationner les voitures ou animaux sur les voies urbaines d'un tramwa}' ou d'un chemin de fer A l'approche des trains, tout piéton ou cavalier, tout con- ducteur d'animaux, de voiture, de cabrouet ou autres véhi- cules, doit immédiatement sortir de la voie et dégager tout l'espace nécessaire au libre passage des trains. ^ 214 — Il est également défendu : lo. de traverser ou faire traverser la voie urbaine ou ex tra-muros par des animaux ou véhicuies cjuelconques sans s'être bien assuré, au préalable, qu'il n'y a aucun train à pro- ximité ; 2o. de se pencher hors des voitures pendant la marche des trains ; 3o. d'entrer dans les voitures ou d'en descendre autre part qu'aux gares, stations ou haltes et avant l'arrct complet du train. Les contrevenants aux dispositions précédentes seront te- nus responsabes de tout dommage qu'ils auront occasionné et comme tels, poursuivis conformément à la loi. Art. 32.— L'entrée des voiture est interdite : lo. à toute personne reconnue en état d'ivresse ; 2o. à tout voyageur portant visiblement une arme à feu ou tout autre objet qui par leur nature, leur volume ou leur odeur pourraient gêner ou incommoder les passagers, ou mettre en péril leur sécurité. Toutefois lorsqu'ils y sont obli- gés par leur service, les agents de la force publique peuvent conserver avec eux dans les voitures des armes à feu char- gées, sauf, s'il voyagent en troupe, à prendre place dans des compartiments réservés. Art. 33. — Pourront cire exclus du bénéfice du transport en commun, par les voitures affectées au public, les personnes atteintes, notoirement ou visiblement des maladies contagieu- ses, plaies ou autres affections dont la vue ou la contagion serait répugnante ou à redouter pour les autres voyageurs Pourra être exclue ou expulsée par les agents à ce prépo- sés, toute personne dont la conduite aura été répréhensible dans l'enceinte des bâtiments ou voitures du cliemin de fer ou du tramway. Art. 34. — Sous peine d'une amende de 10 à 150 gourdes ou d'un emprisonnement de 2 à 30 jours, les voyageurs sont tenus d'obtempérer à toutes injonctions des agents des che- mins de fer et tramways pour l'observance des dispositions mentionnées dans la présente loi ou dans les règlements qui seront faits en exécution de ses prescriptions, sauf à en ap- peler à l'administration de la compagnie contre l'agent s'il y a lieu. Art. 35.— Les pénalités établies au titre II de la présente loi, ne seront pas exclusives des réparations et dommages- intérêts qui pourront être dus en vertu des articles IIOS et suivants ((u Code civil. — 215 — TITPxE III. DÈS CONTRAVRNTIONS DE VOIRIE ET AUTRES COMMISES PAR LES Co5j- CESSIONNAIRES OU EXPLOITANTS DES CHEMINS DE FER OU TRAM^ WAYS. Art 36 — Lorsque le concessionnaire ou exploitant d'un chemin de fer ou d'un tramway contreviendra aux clauses du cahier des charges de sa concession ou aux décisions ren- dues par l'administration en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navioalion fluviale et de la llot- tabilité sur les cours d'eau, la viabilité des rouies, chemins et rues, ou le libre écoulement des eaux, poccs-verbal sera dres- sé de la contravention par les Ingénieurs du Gouvernement ou autres Agents désignés par le Dé a.tement des Travaux Publics. Art. 37 — Les procès-verbaux dans les quinze jours de leur date, seront notifiés adniinistrativement au domicile, élu par le concessionnaire ou exploitant à la diligence du Ministère des Travaux Publics et transmis dans le môme délai au juge com- pétent pour les suites légales. Art. 38.- Les contraventions prévues par l'article 3(') se- ront punies d'une amende de G. 25 à 150, sans préjudice, s'il y a lieu, de la réparation des dommages résultant de la con- travention. Art. 39. — Le Département des Travaux Publics pourra d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser les dommages, ainsi qu'il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution des me- sures provisoires seront recouvrés contre le concessionnaire ou exploitant par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 40. — Les concessionnaires ou exploitaints d'un chemin de fer ou d'un tramway ne seront ))as soumis aux prestations en nature établi parle Code rural, à mois de stipulations con- traires dans les actes de concession. Art. 41. - Dans tous les cas, et conformément aux disposi- tions de la présente ^loi, à celles du contrat ou du cahier des charges des concessions, le Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics devra prendre une décision sur la proposition des con- cessionnaires ou exploitants, |ou ceux-ci entendus, ils seront tenus de lui soumettre cette proposition ou leurs observations, OU objections dans un délai qui ne pourra être moindre d^ — 21G — cinq jours, faute de quoi, le Secrétaire d'Etal pourra statuer directement. Si le Secrétaire d'Etat pense qu il y a lieu de modifier les propositions ou ne tenir compte que d'une partie des obser- vations ou objections des concessionnaires ou exploitants, il devra, sauf le cas d'urgence, entendre à nouveau ceux-ci avant de prendre une décision. La décision du Secrétaire d'Etat n'empêchera jias le recours des concessionnaires ou exploitants confoimémenl à la loi. Art. 42. — Pour tous les cas et faits non prévus par la pré- sente loi, le C.ode pénal et le C.ode d'Instruction criminelle restent applicables. Art. 43. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1919, an 116e de l'Indépendance. Le président, S. ARCHER, Les secrétaires, ' Chs. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA Pd^^PUBLIQUE Le Président de la tîépublique ordonna que la Loi ci-dessus soil revêtue da sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. D)nné au Palais Natioaal, à Port-au-rrince, le ier Août 1919, an 116e de l'Indépendance. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, '"""' Louis ROY. Le Secrétaire d'Etat de rintérieur. B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire dEtat de la Justice. C. BENOIT. ^ 217 — No 71.— [Porl-au-Priuce, le 29 Jiiillot 1019, an tlGe. de lindépendance. DARTiGUENAVi^ PRÉSIDENT DE LA P^ÉPUBLIQUE. HVTosseLge sljjl Goriiseil <3.'DEtSLt, Messieurs les Conseille rs d'Etat, Le 17 x\oiit 1915, presque au lendemain de mon élection à la Première Magistrature de l'Etat, je disais dans une procla- mation : « Le plus grand des besoins actuels du Peuple Haïtien est l'apaisement. L'on me rendra cette justice que nul n'est plus qualifié que moi pour travailler au désarmement et à la fu- sion des cœurs. J'ai toujours dominé les partis. Ne connais- sant aucun de leurs excès, j'ai eu à déplorer leurs fautes et leurs erreurs. Je n'ai jamais acclamé les vainqueurs, ni acca- blé les vaincus dans les luttes souvent meurtrières dont une génération a été le témoin. » Ce même 17 Août pour faire une réalité concrète de cetl® politique que je promettais de pratiquer et pour assurer à la Patrie dans ses jours d'épreuves, le concours unanime de ses 111s, je pris un arrêté d'amnistie pleine et entière en faveur de tous ceux qui étaient recherchés ou qui pouvaient être recher- chés pour des crimes ou délits politiques. Eh bien. Messieurs les Conseillers d'Etat, après déjà quatre années durant lesquelles j'ai rempli consciencieusemeut mes devoirs au milieu des cisconstances pénibles que vous con- naissez, et, parfois en dépit de l'activité anarchique continuée par quelques uns de nos concito3'ens, c'est aujourd'hui que je sens le plus vivement combien je dois dominer les partis po- litiques. Cette pensée, chez moi, je veux en faire un fait qui restera, dans l'histoire, comme la marque distinctive de mon Gouvernement. Vous vous rappelez, certainement. Messieurs, que l'inter- vention américaine, pour se produire en Haïti, n'a pas seule- ment invoqué nos désordres politiques ; elle a aussi fait état de nos désordres financiers, S'il n'est pas exact de dire que la faillite de l'Etat d'Haïti était chose consommée, nous devons pourtant reconnaître que la malhonnêteté, l'irrégularité et l'imprévoyance ont, le plus souvent dominé dans l'Administration des affaires pu- — 218 ~= bliques. Les quelques efforts faits par ci par là pour les en- rayer étaient restés isolés ou impuissants. La plupart des gérants de la fortune publique malgré les observations souvent justes et courageuses de la Chambredes Comptes, exerçaient leurs fonctions et tenaient leurs comptes en dépit des principes constitutionnels et de toutes les règles tracées par notre législation financière. L'anormal était devenu tellement la règle que les Chambres depuis l'exercice 1907-1998, n'oat pas pu statuer sur le» comptes-généraux des neuf dernières années budgétaires. Comment procéder, à l'heure actuelle, à un pareil exa- men?— A la distance déjà lointaine où nous sommes des é- vénemenls qui, sans les justifier, pourraient néanmoins ex- pliquer certaines irrégularités dans les dépenses, il faudrait peut-être ordonner des poursuites et à fin pénale et à fin ci- vile contre des citoyens qui, en réalité, sont moins fautifs que les déplorables régimes politiques qu'ils servirent En tout cas, cette tâche demanderait un temps considérable, en sup- posant qu'il soit possible de mettre la main sur tous les do- cuments nécessaires D'autre part, est-il juste et équitable de relarder indéfiniment cet examen et de faire pàtir ceux de nos anciens Administra- teurs à qui aucune faute ne peut être reprochée ? Dans ces conditions, Messieurs les Conseillers d'Etat, au moment où vous venez de vérifier la Comptabilité Générale pour le dernier trimestre de l'exercice 1915-1916 et les deux exercices 1916-1917, et 1917-1918, compris» dans mon terme présidentiel et d'ailleurs envisagés par l'article spécial de la Constitution, au moment où, pour le surplus, l'intérêt de l'E- tat vous ayant paru sauf, vous venez de prononcer la décharge des Secrétaires d'Etat qui ont administré les affaires publiques durant ces exercices, je viens, fidèle à la pensée d'apaisement qui m'anima dès les premiers jours de mon avènement au pouvoir et mù aussi, dans une certaine mesure, par un esprit de justice, vous demander de prendre un acte général de dé- charge qui ait le caractère et les effets juridiques d'un bill d'indemnité, d'une véritable amnistie, relativement aux faits des neuf exercices budgétaires qui n'ont pas pu être sanction- nés par le Corps Législatif. En attendant le vote par vous de cette mesure qui bénéfi- ciera plus à la Patrie qu'à ceux qu'elle vise, je vous renou- velle, [Messieurs les Conseiller d'Etat, l'assurance de ma haute considération. DARTIGUENAVE. — 239 — DECRET Considérant la demande contenue dans le Message de Son ccellence le Président de la République en date du 29 Juil- t 1919, exposant au Conseil d'Etat que le pays se trouve de- lis l!H5 en présence de problèmes vitaux dont la solution ;cessite l'activité intelligente de tous ses Tils et le bon ac- ird entre tous ; Considérant, d'aulre part, que la loi de règlement du Bud- t, telle que la prévoyait la Constitution de 1889, n'a jamais i être volée ; — qu'il est impossible, en raison des événe- cnts politiques et des incendies qui en ont été si souvent la in séquence, de se livrer aujourd'hui à un pareil travail qu'il udrait faire remonter au moins à l'Exercice budgétaire 1907 98, si l'on peut considérer le décret du 21 Août 1908 por- nt décharge des Secrétaires d'Etat pour l'Exercice 1906- '07 comme une véritable loi de règlement du Budget ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas juste de priver indéfmi- ent de leur décharge les citoyens qui ont géré les atTaires ibliques pendant la période qui s'est écoulée du 1er. Octobre 107 au 30 Juin 1915; LE CONSEIL D'ETAT, Usant des pouvoirs que lui confère la Constitution en son iicle 55 et en ses dispositions transitoires, art. D, ; DÉCRÈTE : Art 1er.— Décharge pleme et entière est accordée, les •oits des tiers réservés, si aucuns sont, aux citoyens dont les )ms suivent et qui, de 1907 à 1915, ont rempli l'office de Se- élaires d'Etat, aux différents portefeuilles : Exercices 1907-1908 et 1908-1909 orace Pauléus Sanon Frédéric Marcelin (décédé) illehardouin Leconte Louis Borno ancrède Auguste (décédé) Cyriaque Célestin ("décédé) hrasvbule Laleau Numa Laraque (décédé) snaud Hyppolite (décédé) Luders Chapoteau (décédé) fiarles Roland J. J- F. Magny urat Claude Pétion Eveillard îptimus Marins Dr. Edmond Héraux jisrond Canal jeune. — 220 — Exercice 1909-1910. Murât Claude Septimus Marius Jérémie Louis Edouard Pouget Murât Claude Septimus Marius Général J. Magnan (décédé) Jérémie Horelle Momplaisir (décédé) John Laroche Edmohd Lespinasse Tertullien Guilbaud Boisrond Canal jeune J C Arteaud Candelon Rigaud Pétion Pierre-André('déeédé) Exercice 1910-1911 .. Pétion Pierre-André (décède) Dr. Tertilus Nicolas Furcy Châtelain Dr. Edmond Sylvain (décédé H. Limage Philippe (décédé) A. C Sansaricq Jacques N. Léger (décédé) Oreste Zamor (décédé) Exercice 1911-1912. ' François Luxembourg Cauvin Annibal Béliard. H. Limage Philippe (décédé) A C Sansaricq Edmond Lespinasse J. N. Léger Tertullien Guilbaud John Laroche Beaufossé Laroche Seymour Pradel Guatimosin Boco. — Exercice 1912-1913 (décédé) Edmond Lespinasse Tertullien Guilbaud Seymour Pradel Auguste Bonamy Emmanuel Morel Etienne Mathon J. N. Léger (décédé) Beaufossé Laroche Guatimosin Boco Philippe Argant Edouard Supplice (décédé) Edouard Latortue Exercice 1913-1914 Auguste Bonamy Emmanuel Morel Seymour Pradel Félesmin Etienne Dr. Gaston Daleiicaur Charles Zamor Candelon Rigaud Philippe Argant Etienne Mathon Edouard Latortue J Nicolas Léger (décédé) Edmond Lespinasse .Tohn Laroche Enoch Désert.— — 221 — Exercice 1914-1915. esmin Etienne in Laroclie oeh Désert Rosalvo Bobo , Charles Annoual Montreiiil (décédé) uis Borno jriston Vaugues (décédé) 'moiir Pradei saël Codio (décédé) ,'ick Diivivier leph Glémeau vid Jeannot. — Cliarles Zamor Candelon Rigaud Charles Sahiave (décédé) Joseph Justin Eriberl St.-Vil Noël Dr. Edmond Héraux Horelle Momplaisir (décédé^ Jérémie Darius Bourand Milforl Jn François Auguste Bonamy Tertullien Guilbaud \rt 2. — Celte mesure de décharge générale comprend éga- ient tous les Administrateurs des Finances et Comptables s deniers public qui, pendant la période comprise entre années 1907 et 1915 se trouvaient sous les ordres des an- ns Secrétairas d'Etat sus-énumérés. \rt. 3 - Le présent Décret sera imprimé et publié à la di- ence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais du Corps Législatif, à Port-au-Prince, le r. Août 1919, an 116me. de l'Indépendance, Le président, S ARCHER. Les secrélairrs : C. SAMBOUR. Lko ALEXIS. AU iNOM DE LA REPUBLIQUE Le Présidenl de la Piépubli(iue ordonne que le Décret ci-dfssus soil revè- du Sceau de la Uépublique, imprime, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1019, an HGme. l'indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal des Relaliuns Extérieures et de la Justice, C. BE>NOIÏ. — 222 — Le Secrétaire dEtal des Finances et du Commerce^ Fleury FÉQUIÈRE. Le Secrétaire d'Etat de Vlnslraction Pubtiqae et des Cuites. Dantès BELLEGARDE. Le Secrétaire d'Etat de t Intérieur, B. DARTIGUENAYE. Le Secrétaire d'Etcd des Travaux Publics et de l'Agricultur I<ouis ROY. DEClîET Considérant que les prescriptions constitutionnelles o été remplies en ce qui concerne les Comptes Généraux de République soumis pour les Exercices 1915-1916 ( 3e. t mestre), 1916-1917, 1917-1918; Yu le rapport des Commissions chargées de l'examen ces Comptes pour les dits Exercices ; Le Conseh. d'Etat, Usant des prérogatives que lui confèrent les articles 55 D de la Constitution; Décrète : Art. 1er. — Décharge pleine et entière est accordée, l droits des tiers réservés, si aucuns sont, aux Cito3'ens ci-apn désignés, qui ont rempli les fonctions de Secrétaires d'Etat an différents Départements ministériels, durant les Exercice sus-cités ; H Pauléus Sanon Etienne Magloire Emile Elie Sténio Yincent A. G. Sansaricq Arthur Français (décédé) Charles Leeonte Périclès Tessiei E. Dornéval Furcv Châtelain ^ 223 — Constantin Mayard Edmond Dupny Louis Rorno Osmin Cham Dr. Paul Salomoii Auguste Scoit Joseph Dessources E. G. Laporte Constant Vieux fils li Darliguenave Dr. Léon Audaiii L^uis Roy Dr. Edmond Héreatix Dantès Bellegarde Annulysse André Constantin Benoit. Art. 2. — Cette mesure de décharge co nprend égilemeiit tous les Administrateurs des Finances et Comptables des de- niers publics qui, pendant la période sus-visée, se trouvaient sous les ordres des Secrétaires d'Etat sus-énumérés. Art. 3. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la di- ligence des Secrétaires d'Etat, chacun eu ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port au-Princc, le 1er. Aoù 1919, an llCème. de l'Indépendance. Le j) résident, S. ARCHER. Les secrétaires, Chs. SamiouPx, Léo Ali:x!S. AU NOM DE LA REPUBLIOLM:. Le Président de la llépiibli()ue ordonne que le Dôcret ci dessus soil revè' tu du Sceau de la Répuhli(|ue, imprimé, publié et exécuté. Donnî au Palais National, à Port-au-Prince, le i Août lUll), an ilOème. de rinlépenc'ance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Reiations Extérieures et d.'- la Jus- tice, C. BENOIT. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. Le Secrétaire d'Etat de t'Instruction publique et des Cultes, Danïès bellegarde. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, P. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux public > et de l* Agriculture, Louis ROY. LOI DAUTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Conskléraîit qu'il y a lieu de pourvoir à certaines dépenses non prévues au Budget de rExercicc ll)lt:?-1911) en cours; Vu l'article D de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixation du Budget des dépenses pout l'Exercice 1918-1919; Sur la proposition du Secrétaire d Etat des Einances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante: Article 1er. — 11 est ouvert, conformément à l'état annexé à la présente loi, aux Secrélairesd'Etat des lielafions Extérieures, des Einances et du Commerce, de l'Intérieur, des Travaux publics, de l'Agriculture, de l'Instruction publique, et de la Justice, des crédits extraordinaires s'élcvarJ à G. 69.948, 95 Monnaie nationale et $ 510.595,00 Or américain à répartir comme suit: Relations Extérieures Or P. 2 792,:;8 G. Finances et Commerce Intérieur Travaux publics .'....- Agri eu 1 1 u re Instruction publique Justice - 2 tl. 981, 25 17.840,81 245.080,56 100,00 2,000,00 25.000.00 1 095,75 42.690,20 800,00 315,00 48,00 Or P. 510.395,00 G. 69.948,95 Art. 2. — Les présents crédits seront couverts au moyen des ressources dispo libles de l'Exercice en co.irs et en cas tl'in- suffisance des Voies et Moyc:is, le Secrétaire d Etat des Fi- nances est autorisé à emi^loyer tous les moyens Hnanciers en son pouvoir, d'accord avec le (>)nsciller Financier pour l'exé- cution de cette loi. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois où dispositions — 225 — de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.^ Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince,le 30 Juillet 1919 an IKJe. de l'Indépendance. Le président, S. ARCHER. Les secrétaires : Léo Alexis, H. Prick. AU NOM DE L\ UEPUBLIQlJE. F^e Président de la République ordonne que la Loi ci-de«si}s soit revèlue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au f'alais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1919, an li6e. d« l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par 11* Piésidenl : / e Secrétaire cl Etat dés -Relations Extérieures et de la Justice, C. BEN(3IT. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. Le- Secrétaire d'Etat de f-Intérieur, B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de C Agriculture, Louis ROY. Le Secrétaire d'Etal de l'fnstrurlion publi(jue, Daxtks lîELLEGARDE. — 22G — CREDITS EXTRAORDINAIRES. RELATIONS EXTÉRIEUBES. OR AMÉRICAIN COt'I\DES Char symbolique d'Haïti à^^Washington 500,00 Créance Poujoi pour vente cartes géogr. 149,24 Location, frais et autres du Consulat d Haïti à New- York, d'Octobreà Seplbre. 1 300,00 Remboursement soMe dû par le Gouver- nement au Bur. International de Berne 70,00 Frais de télégrammes faitspar M. Guilbaud Envoyé Ext. et Ministre Plénip.d'Haiti à Paris pour compte du Gouvt , solde Fcs. 1.016 y compris frais .de transfert 80,39 Quote-part du Gouvernement au Congrès du Chemin de Fer, contre valeur de Fcs. 1.000}' compr frais de transfert 190,50 Frais d'internement et autres de J. B. Dorsainvil à Paris y comp. fr.de transfert 496,25 Certifié le présent état s'élevant à or ?. 2.792,38 FINANCES ET COMMERCE Serv. du Timbre, remise de lO'Vo et frais Or 500,00 G.25.000,00 Impression rapport Dette P'ioltante , 1.500,00 Commande de Timbres-poste „ 8.000,00 Iiilcrèls à payer à la Banque, dans le couir> de rEx.l918-19suivant convention passée entre le Sccre.d Etat des Finances et le Directeur de la Banque 181.985,25 Commission de Trésorerie depuis l'Oc- cupalion jusqu'au 30 Septembre 1918 50.000,00 Certifié le présent état s'élevant à or P.241 981,25 G 25.0007K) . Intérieur. Célébration de la Fête donnée pour la signature de la Paix Or 750,00 Instal.et ornement du nouveau Palais NI. 916,25 G. 938,00 Achat de meubles pour le Palais Nal. 7.500,00 Travaux d'amélioration à faire par la Gendarmeiie à la prisjn de la Capitale 1.602,00 Dépenses exti'aordinaires , -' 7.012,55 187.75' Certifié le présent état s'élevant à or P. 17.8 1^1,8 1 0, 1.; .95,75 -- 227 — TRAVAUX PUBLICS. Répar, niaison D'' Sylvain louée à l'Elat Or G. 552 00 Travaux d'amélioration du service hy- draulique de Fort-au-Prince iif). 000,00 Construction Archevêché 8 000,00 Aménagement Ecoles Industrielles et de Ikitiments _ 1 000,00 Travaux Passe Pénible par l'Ing Cayléï' 300,00 Vert-Galant, faveur Eug. Maximllien 1 170,00 ()r40 47(MiO G. 552Â) Créances diverses, garanties par ajfeclalion : Cie n.de Construction ,.. P. 81 000.00 (je. de PC S garantie d'in- térêts, deux années...- « 82 400,00 Subv. Câbles sous-marins « 24 000,00 Cie. H. du Wharf « 8 80î),!)(r 12.152,200 109.209,00 Certilié le présent état s'élevanl à or P.245.08(),5() G. 42.()90,20 AGIIICULTURE. Entretien du Canal d'Avezac 200,00 Entretien du Bassin Général ...t 600,00 Certifié le présent état s'élevant à gourdes 800,00 INSTRUCTION PUBLIQUE. Créance Baudun Francjois des Anglais, 9 mois de lovers de sa" maison, Exer- cice 191G 1917 à G. 15 135,00 Même créance du même, Ex. 1917-1918, 12 mois de loyers à G. 15 180,00 (.réance Poujol pour ventes de cartes géographiques ' ]()y,()() Certifié le présent étal s'élevant à or P. IOoJm) G. 315,00 .lusTici:. Commission de révision des Codes 2.000,00 . ' Créance Ladmirable .lean pour location du Tribunal de PaixdeBombardopolis 48,00 Certifié le présent état s'élevant à or P. 2 0()07Ô0 ""G. 48,00 — iii - LOI ■%■■ DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Gonslitution ; Considérant qu'en raison de la cherté actuelle de la vie, le traitement des fonctionnaires et employés publics tel qu'il a été fixé par la loi du 25 Août 1913, est reconnu insuffisant: Considérant qu'il est juste et équitable d'accorder une aug- mentation d'appointements à certaines catégories d'employés jjubJics et en attendant qu'une amélioration de notre situation financière permette aux Pouvoirs publics, de généraliser la mesure; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: Article 1er. — Il est accordé une augmentation de 19 "^jh, à partir d'Octobre 1919, sur les appointements des fonctionnaires et employés des Ministères, du Cabinet Particulier de S. E. le Président de la République, des Secrétariats du Conseil des Secrétaires d'Etat et du Conseil d'Etat, conformément au ta- bleau annexé à la présente Loi. Relations Extérieures 197© sur G Finances et Commerce ce Intérieur „ « Travaux publics »î Agriculture _ ^ « Justice : a Cultes ..l.._. „ « Instruction publique « Ensemble.. 19 «/„ sur G 405.720 soit G. 77.086.80 &— ' .. - ~ ■ Art. 2. — Les G. 77 086,80 ci-dessus seront prélevées sur les Or P. 71,522,50, prévus au Budget des Dépenses de l'Exer- sur G 46.140 soit G. 8.766,60 « (( 119 340 (( « 22 674,60 (.( C( 116 640 « « 22.161,60 a û 29 700 « « 5 643,00 a. ((. 25 260 (( « 4.799,40 « « 23.340 (( « 4 434,60 a « 11.460 « a 2 177,40 « « 33.840 f( « 6.429,60 229 — ' clce 1919-1920, sous la rubrique: « Crédil réservé pour services publics. » Art. 3 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-PrinceJe 30 Juillet 1919, an U6e de l'Indépendance. La président^ S. ARCMEH. Les :ecrétaires: Léo Alexis, H. Pmci:. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la llépiiblique ordonne (juc la Loi ci-dessus soil revrlue du Sceau de la Républitiue, iuipriniée, publiée et exéculée. Donné an Palais National, à Por(-au-Prince, le 'M .Inillol 19 19, an 1 l(j'= de l'Indépendance . DAirriGUKNAVE. Par le Prési<lcnt ; Le Secrétaire cVEj^ des Finances cl du Commerce, Fleur\- FEQUIÈRE. Le Secrétaire d'Etat de tlntérieiir, 13. darïiguenvve: Le Secrétaire d Etat de t Instruction publique et des Cultes, Dantès BELLEGARDE. Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux publics, Louis ROY. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et delà Justice, C. BENOIT. >- 230 — ETAT des 19 "^/q accordés sur les appointements des Fonction- naires et Employés publiées des : Relations Extérieures Personnel * par mois 1 Chef de Division G 500 19 q/° aug. G. 95,00 1 Chef de bureau « 350 « « « 66,50 3 Traducteurs à 100 « 300 « « « 57,00 1 Dactylographe «- 100 « « a 19,00 Section Diplomatique 1 Chef de service ; (( 300 a « «. 57,00, 1 Sous-chef de service a 150 « « « 28,00 4 Dactylographes » 100 » « » 19,00 1 » adjoint „ « 50 « » « 9,50 1 Elève ,.. » 40 « « » 7,50 Section Consulaire 1 Chef de service «. 300 » « « 57 00 1 Sous-chef de service 6 150 ce « « 28,00 1 Employé supérieur » 100 « » « 19,00 1 Dactylographe-adjoint « 50 » « « 9.50 Section du Cérémonial 1 Chef du Protocole « 500 » « » 95,00 1 Employé « 80 « « » 15.20 1 Calligraphe » 80 » « c( 15,20 1 Attaché au cérémonial « 100 « ce « 19,00 Comptabilité 1 Comptable - « 2\)() « « » 38,00 1 (( adjoint. .„ » 75 » ,•) » 14,25 Archives 1 Archiviste ..;-^ « 175 «v » « 33,25 1 « aojoint « -75 » « « 14,25 2 Garçons de bureau à 25 « 50 « « « 9,50 1 Ménagère -... « 20 » « » 3,80 'G. 3.845 G"; 73055 Par an : G. 8.766.60 --. m - Finances Par Mois 1 Chef de Division G. 500 19* 1 Chef de bureau _ n 350 « 1 Employé de 1ère, classe « 100 19 1 Dactylographe (c lOi) « 3 Employésde3e. clas. à 60 « 180 « 2 Elèves « 40 » 80 « 1 Daclvlograpiie-adjoint a ('>i) » 1 Archiviste » 120 i 1 » adjoint c: (îO « 1 Adjoint du Ministre « GO « ComptabilUé Spéciale , 1 Comptable spécial « 350 » 1 « adjoint _ - » Î25 « 1 Elève _.. - » 40 « G. 95 66 19 19 31, 15 11 25 11 11 00 ,50 .00 .00 20 ,20 .40 ,75 ,40 ,10 66,50 23,75 7,60 Contrôle de la Banque 1 Chef de service « 400 « « « 76.00 1 Chef de bureau » 275 « « « 52.25 1 Comptable » 150 « » . i 28,50 1 « adjoint « 105 « « » 19 00 4 Empl. de 1''^ clas. à 100 « 400 « « » 76.00 1 « » 2e. » « « 80 « » » 15,20 2 Elèves (a 40 « 80 » « « 15,20 Comptabilité Générale 1 Chef de service « 500 « 1 Sous-chef de Service « 400 « 2 Compt. principaux à 200 « 400 . a 3 )> de 1ère clas. « 160 c< 480 « 4 » « 2e. » « 130 « 520 « 1 i) « 3e. « « ï 110 » 3 » adjoints <r 60 « 180 « 3 Elèves...... « 40 « 120 « 95.00 76.00 76,00 01,20 98,80 20,90 3i,20 22,50 A reporter G. 1. 203,1*5 500 19 % aug. G. 95,00 350 (( « (( 66,50 150 » )) » 28,50 80 « <( ï> 15 20 100 « « ï) 20.40 , co (( « j) 11.40 — 232 «. Ueport '::^..::..::.:. ::...„.:.:,::..:.._:: g. 1.203,45 Commerce 1 Chef de Division ^ G. 1 Chef de Bureau. „ « 1 Dactylograplie « 1 ft adjoint _ « 2 Empl. de 2e. chis à 80 » 1 ' » ^ a 3e. « )) (c Conlrôle des douanes et Slatistique 1 Chef de Service (( 500 « « « 95 00 2 Inspecteurs.„.-.. à G 500 « t. 000 » » » 190,60 1 Ss -ciief de Statistique « 200 « « « 38.00 1 Comptable, » 200 « » » 38 00 1 » de 1ère, classe » 100 « « « 19.00 1 " " 2e. " « 80 » (( » 15,20 3 « " 3e. à G. 60 » 180 » » « 34,20 Huissiers 2 Huissiers....- « G. 25 » 50 " " " 9.50 1 Garçon » 10 " " 1.90 G. 9.945 G. 1.889.55 Par an : G. 22.674.60 Intérieur Cabinet de S. E. le Prési- dent de la République. Par Mois 1 Chef de Cabinet G. 600 19 % aug. G. 114,00 1 Secrétaire adjoint " 300 " " " 57.00 1 Chef de bureau " 430 " " " 81.50 1 S/ chef de bureau " 320 " " ♦' 60.88 1 Dactylographe " 140 ^' " " 26.60 1 Archiviste *' 15G " " " 28 50 1 Archiviste-adjoint '* 100 " " " 19.00 3 Empl.de 1ère clas à 100 " 300 " " " 57.00 1 Huissier - , " 40 " " " 7.60 1 Huissier-adjoint " 30 " " 5.70 A reporter .,.- G. 457,78 233 ReporL Secrélariat du Conseil des Secrétaires d'Etat 1 Secrétaire du Conseil 1 Secrétaire-adjoint Secrétariat da Conseil d'Etal. G. 457 78 G. 500 19 6/^ aiig. G. 95.00 " 200 " ''^ " 38,00 1 Secrétaire-archiviste. '^ 1 Clief de bureau. ,.. " 2 Secréts-rédacls. à 200 " 1 Employé supérieur " 2 Dactylographes à 150 " 3 Copistes " Direction du Personnel 1 Chef de division " 1 Chef de bureau „ " 1 Employé supérieur " 1 Traducteur " 1 Dactylographe ,. " 1 Employé de 2ème clas. *' 1 Elève " Affaires Communcdes 1 Chef de service " 2 Empls.dfi îère. cl. à 100 '• Section des Domaines. 1 Chef de service 1 (^lief de bureau ..„ 1 Employé-comptable Comptabilité 1 Comptable en chef 1 c( adjoint 1 « de le. clas. A reporter 400 300 400 150 300 220 500 350 120 100 100 80 40 350 200 3.jO 150 70 350 125 125 ce n 76.00 . < C ( 57.00 " 76,00 (< (( 28.00 (( tl 57.00 a i- 41.60 95 00 66.50 22.80 19 00 19.00 15 20 7.60 t . Cl 66.50 (( (( 38.00 66 50 28.50 13,30 66 50 23.75 23.75 G. 1.50«.10 2U — Heport Archives 1 Archiviste " 1 « adjoint " 1 Concierge " 2 Hoquetons à 25 " 5 Secrétaires particuliers des . Secrétaires d'Etat à 200 «' Affaires Geiidanu erie 1 Clief de service " 2 Empl. de 2e. cl. à 80 " G7"9J2() 150 80 40, 50 1.000 350 160 .„,.: .^ G. 1 508,10 " " 2850 " •' 1520 " " 7.60 " " 9.50 '♦ " 190.00 • " " 66.50 " '^_ 3040 G. 1.846.8Ô Par an : G. 22 161.t)0 Travaux Publics 1 Chef de division 1 Chef de bureau " 1 Comptable 1 Aide-comptable 2 Empl. de 1ère, classe 1 Employé 1 Dactylogpaphe 1 Archiviste ., 2 Garçons a G 35.. Sections des Chemins de fer. 1 Commissaire 2 Sous-Inspecteurs G. 2 475 Agriculture. 1 Chef de division G. 1 Chef de bureau " 1 Comptable " 1 Adjoint-comptable. " 1 Archiviste „ " 2 Empl. de 1ère, classe *' 2 )) ce 2ème » " 2 » {( 3ènie. " " 2 Adj oi n ts ' 1 Hoqueton „ " 1 1 500 " (C 350 " et 250 " <( 140 '' " 200 " ( < 50 " << 100 " " 70 " 65 " a 250 " 1 1 500 " :^AR MOIS ( . 95 00 (( 66.50 <( 47.50 .( 26.60 < 1 38.00 .-< 9.50 '• 19.00 ♦' 1350 ^^ 12.13 47.50 59 60 G. 470.25 GT 5.643 00 Par mois 500 19 ^/« aug. 350 " 350 " 200 " 80 " 200 " 160 " 120 '♦ 120 " 25 " G. 95.00 66.50 66 50 38 00 15.20 38 00 30.40 22.80 .22.80 4.75 G. iJ.105 G. 399.95 Par an : G. 4.799.40 LnStruction Publique. 1 Chef de division G. 500 1 " " bureau " ."»50- 1 Comptable , " 250 1 " adjoint " 150 1^ Secrétaire du super " 200 2 Employés-rédacteurs. " 390 1 Dactylographe. „ " 100 1 Archiviste " 100 A » adjoint '' 80 2 Empl. de 1ère, classe. '■ 200 3 (( « 'ième « • 210 2 » » 3ème « *• 120 1 Elève •• 40 2 Garçons «._ ** 50 1 Huissier " 50 ' Cultes. Chef de service Comptable •..., Archi viste Empl. de 1ère, classe Empl. de 2ème. classe Empl. de Sème, classe Garçon G. Justice. 19 Par mois ^)° aug. G. 95.00 66.50 47.50 28.50 38.00 74 00 19.00 1900 15.20 38.90 45 60 22.80 7.60 9.50 9.50 G. 2.820 G 535.80 Par an .• G": 029.60 Par mois 300 150 100 100 160 120 _25 955 .57.00 28 50 19 OO 19.00 30 00 22.80 4.75 Par an G. G. 181.45 2.177.49 Par mois G. « «• i Chef de division 1 Chef de bureau 1 Comptable 1 Archiviste « 1 Dactylographe « 2 Empl. de 1ère, classe. « 2 Empl de 2ème classe « 3 Empl. de Sème, élasse « 2 Elèves „.„ „ « 1 Huissier » 1 Garçon « 500 19 3.50 )) 200 « 100 (( 100 c( 200 « 160 « 180 « 80» 50 « 25» aug G. « » 95.00 66.5(y 38.00 19 00 19.00 38.00 30.40 34.20 15.20 9.50 4 75 G. 1.945 G.- 369.55 Par an": G. 4.334.60 LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu 1 article 55 de la Constitution, Vu l'article 8 de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice 1918-1919 ; Considérant que les valeurs aux Budgets des Relations Ex- térieures, des Finances et du Commerce, des Travaux Publics, de l'Intérieur et de la Justice, pour l'Exercice 1918-1919, sont reconnues insuffisantes» pour la bonne marche du service public ; Considérant que. tout en réservant le jugement ult^érieur du Pouvoir Législatif sur les dépenses désiguées plus bas, il im- porte de pourvoir à ces dépenses jusqu'au 30 Septembre pro- chain ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. — Des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence de P. 106.822.11, or américain et G 21.521.33, monnaie natio- nale, sont ouverts aux Départements ministériels suivants : C. S. Relat. Extérieures Or Amr. Gouroes 1-2 Appointements 2.260,00 1-3 Matériel et frais de télégramme 500,00 $ 2,7(30,00 C. S. Finances k Commerce, 1-1 Pension civile.... 8.321.33 G. 8.324,83 3 1 Matériel et fournitu- res divers„ 325,00 M Transit maritime 8.625,00 « 8,950,00 A reporter .„... f 11.610,00 G. 8.321,33 237 Repoi't..„, .^ „ C. S. Intérieur. 5-1 Frais de télégrammes 420,00 2-2 Achat de papier à journal et ^autres destinés à l'Imp. Nie. 4 152,11 84 Entretien prisons 7,0iJt>,UD ] C. S. Travaux Publics 2-1 Construction écnhe des Frères^du Cap-Haïtien 5,000.00 3-1 Uéparation d'édifices publics 3,000,00 3-2 Réparation des rues, égo Al s, drains, travaux d'assainissement. . . . 3.000,00 2-3 Entretien Télégraphe terrestre 9.000,00 3-1 Construction Palais National 50,000,00 •4-1 Travaux de dévelop- pement et d'aménage- ment — rade et wharf des Ca^es 1,000.00 2-2 Routes publiques... 15.000.00 5-1 Dessinateurs, Calcu- lateurs . .'. (iOO,00 C. S. JUSÏICK 1-4' Frais de tournée des Commissaires du GouvernemenI .... J-5 Frais de ju'Jlice cri- minelle 2-1 Matériel des Tribu- naux 2-1 Dépenses diverses et iubtallation des Tribunaux d'Appel Ensemble 11.610,00 G. 8.32.1,33 8.572,11 80,600,00 2.400,00 2,800,00 4,000,00 4,000.00 « 13,200.00 Or 1 06,822. n G. 21, .^21, 33 .Art. 2 Los présents crédits seront couYerts par les recettes disponibled de l'Exercioe en cours ~" Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à Ta dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, ^à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1919, an 116e. de rindépenclancc. Le prcsideni, S. ARCHER. Les secrétaires : H. Price, Léo Alexis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne ({iie la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répirblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 1er Août 1919, an iloe. de rindépendance. DAPxTlGUENAYE. Par le Président : Le Secrétaire clEiai des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. Le ^Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice, C, BENOIT. Le Secrétaire d'Etat de rintérieur, • B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Louis ROY. AVIS La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, chargée 'de la liqui- dation des afïaires des anciens Départements de la Guerre et de la Marine, informe les intéressés qu'elle ne peut _ donner suite, quant à présent, à leurs demandes de liquidation de pen- sions, les ressources du Trésor Public étant insufiisantcs à celte fin. Port-au-Prince, le 29 Juillet 1919. ï:- 239 ~- Secréïairerie d'état des finances et du commerce Conformément aux articles 3 et 17 de la Convention du 12 Avril 1919 réglant les conditions du Retrait et de la Réforme Monétaire, et considérant que la Commission de Contrôle du Retrait, prévue en l'article 4 de la dite Convention, a été offi- ciellement installée le 4 Août courant, la Banque Nationale de la République d'Haïti est dûment autorisée à mettre en circulation Gourdes 4.000,000,00 déjà reçues des billets provi- soires prévus Jans le sus-dit article 17. Port-au-Prince, le 5 Août 1919. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA Ri' PUBLIQUE. Vu'larlicle 55 de la Constitution, Vu la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique Vu la loi du 3 Septembre 1912 surl'Enseignement primaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tinstruction Publi- que et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Nul ne peut être nonmié dans une école primaire publique à une fonction quelconque d'enseignement s'il ne réunit les conditions suivantes ; lo. Etre de bonnes vie et mœurs ; 2o. Produire un certificat de santé ; 3o Avoir l'âge requis par la loi ; 4o. Etre muni de titre de capacité correspondant à la fonc- iioii, tel que ce litre est prévu i)ar l'article 4 de la présente loi ou les règlements de l'inslruction Publique. Art. 2. Ne peuvent tenir une école publique ou privée ou y être employés, les individus qui ont subi une condamnation — 240 — pour un crime ou un djlit contraire à la probité et aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 28 du Gode pénal. Art. 3. Nul ne peut enseigaerdans une école primaire avant 1 âge da 17 ans. Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans. Art. 4. Les titres de capacité exigibles dans les écoles pri- maires des différents degrés sont : Le certificat d'études primaires du 2e. degré ; Le brevet élémentaire ; Le brevet supérieur ; • Le certificat d'aptitude pédagogique du Ifr. degré ; Le certificat d'aptitude pédagogiq-ue du ?e. degré ; Le certificat de fin d'études normales ; Les certificats spéciaux pour les enseignements accessoires: dessin, chant, gymnastique, travaux manuels, langues vi- vantes, etc. . . Des arrêtés détermineront les conditions d'obtention de ces divers titres ainsi que le mode de nomination et de fonction- nement des commissions chargées d'examiner les candidats. Art 5. Le certificat d'aptitude pédagogique ou le diplôme de fin d'études normales, confère le droit, ta celui qui en est muni de se faire inscrire sur la liste des candidats aux fonc- tions de l'enseignement primaire et d'y être, suivant les be- soins, nommé à son rang d'inscription, si, de plus, le candi- dat réunit les autres conditions déterminées dans l'artile 1er. Art 6. Les instituteurs et les institutrices sont divisés en stagiaires tt en titulaires • Art. 7. Les stagiaires sont ceux qui," pourvus du certificat d'études primaires du 2e. degré, ou du brevet élémentaire ou du brevet supérieur, ou d'un certificat d'enseignement secon- daire, ou à la suite d'un examen spécial ordonné par le Dé- partement de l'Instruction publique, ont été admis à ensei- gner en vertu d'une délégation du Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction publique. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir subi avec succès l'examen du certificat d'aptitude pédagogique. La délégation dont il est ((uestion dans le 1er. alinéa de cet article peut cire retirée sur l'avis motivé de l'inspeticur des Ecoles assisté de la Commission locale de surveillance scolaire. , Art. 8. Les instituteurs titulaires chargés de la direction d'une école contenant au moins 70 élèves prennent le nom de directeur ou directrice d'école primaire. Art. 9. Les instituteurs ou institutrices sont secondés dans — 241 — les écoles à plusieurs classes par des adjoints dont le nombre, sera fixé par le Département de l'Instruction publique, con- formément à l'eiTectif réel constaté, sur la base de 30 élèves pour un adjoint Ces adjoints sont ou des stagiaires ou des titulaires. Art. 10. Le traitement des stagiaires est fixé à 75 gourdes par mois. Art. 11. Les titulaires se divisent en cinq classes. Ces classes sont attachées à la personne et peuvent être attribuées sans déplacement ; elles restent ainsi acquises au fonctionnaire en cas de passage d'une commune dans une au- tre . Art. 12 Le traitement des instituteurs et desimtilutrices de chaque classe est fixé ainsi qu'il suit : 5e classe par mois... le « « « 3e « « « 2e « « <( 1ère " (4 ( ( G. 100 « 125 « 150 ( t 200 « 225 Art. 13. Pour les écoles qui comprennent une classe d'en- seignement primaire supérieur, dite cours complémentaire, le maître chargé de ce cours reçoit un supplément * de traite- ment de 25 gourdes par mois. Le cours complémentaire ne peut être établi que sur l'au- torisation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et ne doit pas comporter moins de 10 élèves. Art 14. Indépendamment du traitement prévu aux articles précédents, les instituteurs et les institutrices, titulaires ou adjoints, employés dans une commune autre que celle de leur résidence, ont droit à une indemnité de résidence dont le montant sera fixé par le Départementde l'Instruction publique sur l'avis motîvé de la Commission locale de surveillance. Cette indemnité sera payée par le Magistrat communal hu moyen d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat-civil per- çues en vertu de la loi du 18 Décem])re 19 IS. En aucun cas, cette indemnité ne pourra dépasser 5 o/o des dites recettes. Art. 15. L'avancement des instituteurs et de:s iuslitulrices a lieu soit à l'ancienneté, soit au choix. An. 16. Les instituteurs et les institutrices seront promus à la 4ème. classe après cinq ans passés dans la cinquième ; à la 3e. après cinq ans passés dans la 4e à la 2e. après cinq ans passés dans la 3e ; à la 1ère, après trois ans passés (dans la 2e Ne peuvent passer de la 3e. classe à la 2e. que les institu- - 242 — teurs ou institutrices pourvus du certificat d'aptitude pédago gique du 2e. degré Art. 17. Il sera formé au Département de l'Instruction pu- blique, par cliaque classe d'instituteurs et d'institutrices, un tableau d'avancement où ils prendront rang entre eux par ordre d'ancienneté. Pour calculerl'ancienneté des titulaires d'une même classe, on comptera le temps de service écoulé, soit depuis la titu- larisation, pour la 5e. caisse, soit depuis la dernière promo- tion pour les autres classes Les interruptions de service autres que les congés pour]ma- ladie ne sont pas comptées dans l'ancienneté. Art 18. La titularisation des stagiaires ne prend date qu'au 1er. Octobre qui suit l'obtention du certificat d'aptitude pé- dagogique comme il est prévu dans l'article 7. La promotion d'une classe à l'autre n'a d'effet qu'au 1er. Octobre qui suit l'échéance réelle des délais prévus dans l'ar- ticlt 16. Art. 19 Les instituteurs ou institutrices, qui auront vo- lontairement abandonné leurs fonctions, pourront se faire inscrire à nouveau sur la liste des candidats prévue à l'article 5, en en faisant la demande expresse au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Dans ce cas, les années qu'ils auront effectivement passées dans la classe à laquelle ils appartenaient au moment de leur démission leur seront comptées dans l'ancienneté. Art. 20. Les instituteurs et institutrices qui se seront fait remarquer par leur zèle et les services réels rendus, à l'en- seignement pourront être promus d'une classe à l'autre avant le délai prévu pour l'avancement à l'ancienneté, à la condi- tion toutefois qu'ils coniplent au moins trois ans révolus dans la classe à laquelle ils appartiennent. Une liste d'avancement au choix sérieusement contrôlée, sera établie par classe et par ordre de mérite par les soins de la Direction Générale de l'Instruction publique. Les promotions au choix ne pourront jamais comprendre plus de 5 pour cent de l'eirectif total des instituteurs et ins- titutrices Art. 21 Tout instituteur, diiecteur d'école primaire élé- mentaire publique ou privée qui, en cinq ans, aura fait ad- meitre au moins cinquante élèves au certificat détudes pri- maires, lecevra uns médaille de mérite décernée par le Se- crétaire d'Etat de l'Instruction publique. Aura également droit à cette médaille, l'instituteur public ou privé qui aura donné à ses élèves, avec le plus de zèle ci, de succès, l'enseignement agricole. Les litulaires de cette médaille recevront une récompense de deux cents gourdes|quisera payée par la caisse de l'Université. Art. 22. Les médailles serontdonnées à roccasion de la fête de l'Indépendance. Elles seront remises aux titulaires au premier jour de la rentrée de Janvier. Ces médailles sont exclusivement réservées au personnel de l'enseignement primaire Elles ne sont décernées qu'après une enquête sérieuse dont les conditions seront déterminées par un arrêté. Art. 23. La fonction de directeur d'école primaire est in- compatible avec l'exercice de tout autre emploi ou profession. L'instituteur, chargé de la direction d'une école primaire, doit tout son temps à l'établissement qu'il dirige. Sera réputé démissionnaire, le directeur qui aura contre- venu à la présente disposition. , Art. 24. Les instituteurs adjoints doivent, chaque jour, au moins, quatre heures d'enseignement à Técole où ils sont em- ployés. Ils ne peuvent s'absenter sans un motif valable dexcuse et sans en avoir préalablement obtenu la permission d« dircc- teur Si l'absence autorisée persiste au-delà d'une semaine, ils seront remplacés à leurs frais. L'absence de plus de huit jours ne peut être autorisée que par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, après avis respectifs du directeur et de l'Inspecteur. Art. 25. Toute absence non autorisée d'un instituteur ad- joint doit être dénoncée par le directeur soit à l'inspecteur des écoles, soit à la Commission locale de surveillance dans les lieux où il n'y a pas d'inspecteur résident. L'instituteur en faute perd un trentième de ses appointe- ments par jour d'absence. Les trentièmes ainsi prélevés seront versés à la Caisse des écoles de la Commune. Art. 26. L'absence non autorisée, prolongée au delà de huit jours consécutifs, est réputée démission. Sera également considéré comme démissionnaire, l'institu- teur qui se sera, dans un même mois, absenté sans autorisa- tion pendant dix jours nOn consécutifs. Art. 27 Le directeur qui n'aura pas dénoncé l'absence non autorisée perdra la moitié de .ses appointements du mois. Art. 28. Les inspecteurs sont tcMiu:;, sour, leur responsabi- lité personnelle, de veiller à la stricte application des articles 23 à 27. Art. 29. Les peines disciplinaires applicables aux institu- teurs sont .• . ' — 244 — - lo. La réprimande, prononcée par l'inspecteur des écoles ; 2o. La suspension pour trois mois au plus,avec perle totale des appointements, prononcéepar leSecrétaire d'Etatde l'Instruction publique, sur le rapport de l'Inspecteur des écoles ; 3o. La révocation, prononcée par le Président de la Répu- blique sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rinstruc- tion publique ; et, pour ces deux dernières mesures, après deux avertissements donnés à l'instituteur inté- ressé, par le Secrétaire d'Etat del'lnstruction publique. L'instituteur ainsi averti sera toujours admis à pré- senter sa défense devant le Conseil technique du Dé- partement de l'Instruction publique. Art. 30. Tout instituteur ou institutrice public qui sera convaincu d'avoir exigé des élèves une rétribution quelconque ponr les matières qu'il est tenu de leur enseigner sera passi» ble de révocation. Dispositions transitoires. Art. 31. Les personnes occupant actuellement, . sans les brevets et .certificats énoncés dans l'article 4, des fonctions dans Teuseignement primaire, devront, si elles désirent profi- ter des avantages accordés par la présente loi, se présenter devant les connnissions chargées d'examiner les candidats aux dits brevets et certificats. Art. 32. Les professeurs actuels de l'enseignement primaire, pourvus, soit du certificat d'études primaires du 2e degré, soit du brevet élémentaire ou supérieur, soit du certificat d é- tudes secondaires, soit d'un diplôme d'enseignement supé- rieur, seront, au point de vue du traiteiîient, assimilés aux stagiaires. Ceux qui sont munis d'un des titres ci-dessus devront, pour •être titularisés dan.s la 5e. classe, subir les épreuves pratiques de l'examen j)0ur l'obention du ceriificat d aptitude pédago- gique. Art 3'J- Les directeurs et directrices décoles primaires pourvus ties titres énumérés en l'article précédent, et comp- tant deux ans au moins dans l'enseignement, seront assimilés aux instilulcurs de 5e. classe. Néanmoins, ils ne pourront passer de la 5e à la 4e classe que s'ils ont subi avec succès les épreuves pratiques du certi- ficat d'aptitude pédagogique. Arr 3t. Le directeur ou la directrice d'école primaire, oc- cupant sa fonction sans aucijn des titrer énumérés à l'article 4, sera assimilé aux instituteui's de 5e. classe, si, à la date de — 245 — la promuigalion de la présente loi, il compte au moins dix ans, dans renseignement, et pourvu que l'errectif réel de son établissement se soit mainleuu depuis trois ans au moins à cent élèves ou qu'il ait fait admettre au certificat d'études primaires au moins quinze élèves au cours des trois der- nières années. Néanmoins, il ne pourra passer de la 5e classe à la 4e. que s'il a subi, avec sucés, les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique. Art. 35. Le professeur d'école primaire occupant sa fonc- tion sans aucun des titres énumérés à l'article 4 sera, au point de vue du traitement, assimilé aux stagiaires si, à la date de la promulgation de la présente loi, il compte au moins dix ans dans l'enseignement et qu'il soit nettement établi que son enseignement a contribué à faire admettre pen- dant une durée de trois ans dix élèves au moins au certificat d'études primaires. Art. 33 Est assimilé au certificat d'aptiluds pédagogique du 2e. degré, le diplôme de fin d'études nY)rmales délivré en vertu de l'article 7 de la loi du :M Août 1913 sur les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. Les titulaires de ce diplôme actuellement employés dans renseignen?ent public entreront d'emblée, à partir du 1er- Oclobre 1919, dans la 5e classe. Les années qu'ils ont passées dans l'enseignement public de- puis l'obtention de leur diplôme, leur seront comptées dans le calcul de l'ancienneté. Art. 37. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Pu])lique et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1919, Fn lllème. de l'Indépendance. Le président, S. ARCHER. Les sectétaireSi LÉO Alexis, H. Price. Ail NOM DE LA RÉPUBLIOl!!': Le Présidenl de la République ordonne que l.i Loi ci-<lessus soil revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée el exécutée. — 240 — bonne au Palais Nalional, à Porl-au-Prince, le 1er Août 1910, an 116«. lie l'odépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrélaire d'Etat ch V Instruction publique, Dantès BELT.EGARDE. Le Srci ('taire d'Etat des Einances cl du (A>ninicrc-(\ Flei'rv FKQUIÈRE. •«««■«««■.■viJi^TmXBW.S©?»»»^» »' v"-»— LOI LE CONSEIL D'ETAT Usant des pouvoirs que lui confère la Constilulion en son art. 55 et en ses dispositions transitoires, art. 1); A VOTÉ d'urgence LA LOI SriVANTE : Article Unique. -Le chant intitulé d La Dessalinienne » pa- roles et musique do Jïîstïn Lhérisson et de Nicolas Geffrard, est déclaré « Chant National Haïtien >>. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, !e5 Août 1919, an 116e de l'Indépendance. Le président, S. APiÇHER, Les secrétaires, Chs. Samrour, Léo Alexis. Al' NOM tiR LA liKPriïLIQLE Le Président de la Piépubliciue oidomu^ que la Loi ci-dessus soit révolue du Sceau de la Itépublique, imprimée, piiMice et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, !e ter Août 1919, an HCie de l'Indépendance. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de ilntérienr, B. DARTIGUENAVE. _ 247 — SECRÉTAmERIE d'eTAT DES FINANCES ET Qtl COMMERCE AVIS En vertu de l'aiiicle 3 de la Gonvenlioii du 12 Avril 1910, le Département des Finances porte à la connaissance du pu- blic que les opérations du Retrait du papier monnaie sont commencées à dater de ce jour. La Banque Nationale de la République d'Haiti et la Commission de contrôle du Retrait, sont dûment autorisées chacune en ce qui la concerne, à prendre toutes mesures conformes à la convention, à l'eifet d'exécuter dans le délai prévu au dit article 3. Pour l'édification du public, le Département des Finances croit devoir reproduire ci-dessous les deuxième, troisième et. quatrième paragraphes de cet article : « Ce retrait sera annoncé au Moniteur et le Gouvernement y procédera aussi promptement que possible ; il devra le compléter dans un délai d'une année à compter de la date à laquelle sera annoncée l'émission des billets définitifs de la Banque dont il sera question plus loin. » « Tout porteur du papier monnaie indiqué ci-dessus aura le droit d'en exiger rechange contre de la monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique au taux de Cinq gourdes pour un dol- lar, ou si cela lui plaît, d'en accepter l'échange au pair avec les nouveaux billets de banque dont il sera question plus loin. » « Le papier-monnaie qui n'aura pas été présenté àl'échange dans le délai indiqué sera démonétisé ipso facto et sans qi' il soit nécessaire de recourir à aucune autre formalité. » Dans le but de débarrasser le plus tôt possible la circula- tion des billets les plus détériorés, le Département a donr.é pour instructions à la Banque et à la Commission du Retrait, de commencer à retraiter d'abord et par préférence ces bil- lets détériorés. En vue d'entourer les opérations du Retrait de la plus grande somme de garantie désirable, il a été institué une Commission chargée d'assister au brùlement et d'en elTectuer un contrôle sérieux. Cette Commission est ainsi composée, savoir. ' 1 Membre du Conseil d'Etat. 1 Juge au Tribunal de Cassation; " *' « d'Appel •♦ •• " de 1ère» Instance — 248 — 1 Membre du Ministère public près chacun de ces Tribu- naux 1 Membre de la Commission Communale. 1 " *• " Presse. 1 Commerçant 1 Notaire 1 Avocat. Cette Commission sera toujours assistée du Commissairs du Couvernement près la IkuKjue Nationale de la République d'Haïti. L'opération de bridcmcnt sera verbalisée par le notaire. Port-au-Prince le 11 Août 1919. Les opérations du retrait étant en cours, et devant se pour- suivre en vertu des dispositions de la Convention du 12 Avril 1911) sanctionnée par la loi du 2 Mai 1919, — le Département des Finances, d'accord avec le Conseiller Financier, croit devoir appeler l'attention du public en général, du commerce et de la haute i)a;i([ue en particulier, sur le texte de l'article lô de la dite Convention, ainsi libellé ; " Art. 1."). Afin d'éviter la possi])ililé de crise monétaire pendant la période du retrait du papier-monnaie du Gouver- nement et aussi longtemps que durera ce retrait, le Gouver- nement s'engage à prohiber l'importation ou l'exportation de toute monnaie non haïtienne, sauf celle qui serait nécessaire pour les besoins du Commerce dans l'opinion du Conseiller Financier. Dans la mesure où pourront l'exiger les besoins réels de notre marché commercial et unancier, l'importation de tou- tes monnaies étrangères pourra être autorisée. Mais le Gou- vernement, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui du commerce lui-même, a pour impérieux devoir d'aviser à toutes mesures propres à garantir d'une façon effective la stabilisation du change à 5 Gourdes pour 1 Dollar c est-à-dire à WO "/„ de prime faveur Or américain. Pour réaliser cette fin qui reste la condition sine qua nonéu retrait tel qu'il doit se faire en vertu de larticle 3 de la Convention, il est de né- cessité première pour le Gous^ernemenl de prévenir et d'em- pêcher toutes spéculations qui seraient de nature cà produire la fluctuation du change, soit dans le sens de la hausse soit dans celui de la baisse de la prime faveur or. La Banque Nationale de la .République d'Haïti, chargée d'exécuter la Convention du 12 Avril 1919, d'abord en ce — 249 — qui concerne le retrait, et conséquemment en ce qui touche la stabilisation du change, est par le fait même appelée à pourvoir aux besoins de Gourdes légilimement justifiés du public et du commerce. Placée pour l)ien connaître ces l)esoins légitimes dans la plus grande majorité des cas, elle y donnera satisfaction sans restriction, et sous la seule réserve des jus- tifications nécessaires. Mais le Gouvernement reste juge de toutes mesures à prendre contre la spéculation, jusques et y compris l'applicatioa de l'article \ô de la Convention. LOI > DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la .lustice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ. Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er, — Les articles 8, 9 et '.17) de la loi du G Septembre 1918 sur l'organisation du Tribunal de Cassation sont modi- fiés comme suit : A)— A l'article 8, alinéa 9, il est ajouté ce qui suit : « Cette disposition sera appliquée par l'une ou l'autre section dans les affaires de leur compétence respective » B) — A l'article 9, il est ajouté l'alinéa suivant : «I^es jugements rendus par les Tribunaux de 1ère. Instance en vertu d'un arrêt de renvoi du Tribunal de Cassation, sur des affaires jugées antérieurement par des Tribunaux civils, ne seront pas susceptibles d'appel, alors même qu'ils seraient en premier ressort, d'après la nature de l'affaire. Ils pourront êtr-" attaqués directement devant les sections réunies, confor- mément à la procédure antérieu.e à la loi du 4 Septembre 1918 sur les Tribunaux d'Appel». C) — L'article 35 est modilié comme suit : (tLes audiences auront une durée d'au moins deux heures exclusivement consacrées à l'audition des affaires et au pro- noncé des arrêts ». Art. 2 - L'article 80, 2e. et le. alinéas de la loi du 4 Septem- bre 1918 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit: 2ème. alinéa. — «Ceux des Tribunaux de 1ère. Instance et d'Appel, s'ils ont fourni une carrière de 25 années au moins, auront droit à une pension de retraite calculée sur la même base ». 4ème. alinéa. — c<Si les Juges du Tribunal de Cassation, ceux des Tribunaux d'Appel et de 1ère. Instance n'ont point encore fourni les 25 années de service requises, sans que wéanmoins leur état de service soit inférieur à 12 années, et qu'ils sont admis ou mis h la retraite en vertu de l'article 87, leur pension sera calculée au quart de leur dernier traitement sans que cette pension puisse excéder cent gourdes ou vingt dollars ». Art. 3. — L'alinéa 5 du même article 89 est supprimé et rerhpiacé par l'alinéa suivant : «Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux Officiers du Ministère public près le Tribunal de Cassation, près les Tribunaux d'Appel et ceux de 1ère. Instance, ainsi qu'aux Juges de Paix. » Art 4. — La présenle loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le G Août 1919, an llGènie de l'Indépendance Le président, S. ARCHER Lrs secrétaires^ Chs. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Pfésidenl de la Uépublique ordonne que la loi ei-(lessu-s soil revêtu do Seeau de la République, iuiprimée, publiée el exécutée. Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 10 Août 1919, an 116me. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice, C. BENOIT, LOI DARTIGUENAVE »Pfii:SlDL\\T DE T.A HÉPUBLIQUE Usant (le rinitialive que lui accorde l'arUcle 55 de la Cons- titution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : CHAPITRE PREMIER I)i: LA CAPACJTli KI.ECTOnALr:. Art. 1er.— Est électeur, tout haïtien de sexe mâle, âgé de vingt et un ans révolus, à l'époque de la clôture des listes d'inscriptions électorales. 11 doit jouir de ses droits civils et politiques. Art. 2 — La capacité électorale se perd : lo par les même» causes que les qualités d'haïtien ; 2o i)ar la dégradation civi- que légalement prononcée par le Tribunal compétent. Art. 3. — La capacité est suspendue: lo Par l'état de banqueroute simple ou frauduleuse; 2o Par l'état d interdiction civile; 3o Par l'état d'accusation légalement prononcée; 4o Par l'effet de condamnation pénale emportant la sus- pension en tout ou en partie, soit des droits civils et politi- ques, soit seulement du droit de vote ou du droit d'éligibilité; 5o Par l'effet de hi condamnation pour vol, larcin, recel, abus de coniîance, escroquerie, vagal)ondage, mendicité .cette dernière catégorie d'incapacité durera trois ans à partir du jugement. Art 4. — Les étrangers naturalisés haïtiens sont admis à l'exercice des droits politiques après cinq ans de résidence sur le territoire de la République, à partir de l'arrêté de na- turalisation Art. 5. — La qualité d'électeur sera constatée par l'inscrip- tion de l'intéressé sur la liste électorale, soit de la commune 2r)2 -- de son domicile civil, soit de la commune de son domicile politique et par la carte d'électeur. Le domicile civil est réglé par le Code civil. Le domicile politique est le lieu où le citoyen a une résidence continue avec ou sans interruption momentanée, depuis un an au moins. Art. G. — Aucun citoyen ne peut se faire inscrire sur plus d'une liste électorale, ni voter duns une assemblée primaire autre que celle de la section de vote de la commune où il s'est fait légalement inscrire. CHAPITRE II. DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLETORALIS. Art. 7. — Le nombre des députés sera fixé à raison de la population sur la base de un député par 60.000 habitants. En attendant que le dénombrement de la population soit fait, le nombre des députés est fixé à 36, conformément à l'ar- ticle 32 de la Constitution. Chaque arrondissement formera une Circonscription dé- nommée "Circonscription Législative." Les Arrondissements qui auront à élire plus d'un député seront divisés en circonscriptions électorales de la manière suivante : ARRONDISSEMENT DE PORT-AU-PRINCE. PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION. Chef-lieu : Port-au-Prince. La première circonscription commence rue Dantès Des- touches, anciennement rue Pavée ( façade nord ) et continue jusqu'à la Croix-Saint-Amand, par l'Avenue John Brown et la Grand'route qui va à Pétion-Yille. Elle comprend toute la partie Nord, Nord-Ouest et Nord-Est delà Ville et englobe les Sections rurales du Pont-Rouge, Saint Martin, Varreux, Bel- levue No. 1, Bellevue No 2 La commune de l'Arcahaie fait partie de cette circonscrip- tion. DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION : Chef-lieu: Port-au-Prince. La deuxième circonscription commence Rue Dantès Des- touches (Façade Sud) et continue jusqu'à la Croix Saint — 253 — Amand par l'Avenue John Érown et la Grand* route qui va à Pétion- Ville. Elle comprend toute la partie Sud, Sud-Ouest et Sud-Est de la vilie et euf^lobe les autres sections rurales de la communs de Port-au-Prince. La commune de Pélion-Ville fait partie de celte circonscription. TROISMiMI-: CmCONSCRU'TlON .* Chef-lien: Croix-des-Bo.iquets. Elle comprend les communes d-; la Croix-des-Bouqiiets, de Thomazeau et Ganlhicr. ARRONDISSEMENT DE JACMEL. PREAUÈllE CIRCONSCPJPTION : Jaciiiel Chef-lieu: Jacmel, Marigot. DEUXrfeME CIRCONSCRIPTION : lîaiuoî. Chef lien : Hainet, Côtes-vie-Fer. ARRONDISSEMENT DU CAP-IIAITIEN. Pî\EMIÈRE CIRCOXSCRIPTION : Cap-Haïlic]! Chef lien : Cap-Ihiïîien, Quarticr-Morin, Limonade. DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION : A<*ul du Nord. Chef-lien: Acul.du Nord. Plaine du Nord, Milot. ARPiONDISSl'.MF.Nr lY.'. POIIT-DE-PAIX. PREMIL",i;i: CIRi: )NSCRIPTION : Port-d< -ï*aix. Chef -Uni : rorl-de-Paix. I)hl.\:h:\lE CIRCONSCRIPTION : Chef-lien : Saint-Louis du Nord, Saint-Louis du Nord, — 254 — ARRONDISSEMENT DES GONAIVES. PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION : (lOiiaïves. Chef-lieu : Gonaïves, Ennery. DEUXIÈME CIRCONSCUII'TION : Gi'os iMoriie. Chef-lieu : Gros Morne, Terre Neuve. ARRONDISSEMENT DE SAINT-MARC. PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION : Chef-lieu : Saint-Marc, Saiat-Marc. DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION: Verrcties. Chef-lieu : Verrettes, La Chapelle. ARRONDISSEMENT DES CAYES. PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION : Cayes. Chef-lieu : Cayes, Torbeck. DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION : Port-Salut. Chef-lieu : Port-Salut, Saint-Jeaiï du Sud. ARRONDISSEMENT DE LA GRAND'ANSE. PREMIÈRE CIRCONSCRI-PTION : Jérémk». Chef-lieu : Jérémie, les Abricots. DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION : LES ROSEAUX. Chef-lieu : Corail, Corail-Pestel. Art. 8. — Relativement aux élections conaniunales, chaque commune formera une circonscription qui sera dénommée •' (Circonscription communale." Art. 9.— Chaque chef-lieu de commune ou de quartier pouivu d'une Justice de Paix forme de droit une des sections de vote de chaque circonscription électorale. II y aura dans chaque coniuiune un bureau de vote. Ce- peudant il peut être établi de nouveaux bureaux tontes les fois que le nombre des électeurs excèdent huit cents. CHAPiTHE 111. DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE. Art. 10 — Tout candid:U à la dépulation nationale est tenu de faire une déclaration de candidature au Greffe de la Jus- tice de Paix du chef-lieu de larrondissemeiit ou de la circons- cription électorale qu'il désire représenter. Tout candidat au Sénat est tenu de faire la même déclara- tion au Greffe de l'un des Tribunaux de ière Instance du Dé- partement dans lequel il désire être élu. Tout candidat au Conseil communal est tenu à la même déclaration au Greffe du Tribunal de Paix de sa commune respective. La déclaration contiendra les noms, prénoms, âge, profes- sion et une attestation de résidence d'au moins deux années dans le Département pour être sénateur ; d'au moins une an- née dans la circonscription pour être député et d'au moins une année dans la commune pour être conseiller communal. Art. 11.— La déclaration sera reçue sur un registre à ce destiné et sera signée du candidat ou de son mandataire, por- teur de sa procuration spéciale. Une expédition cei-tiliée sera o'oligatoirement remise sur papier timbré du type de soixante-dix centimes à tout candi- dat au Sénat ou à la députalion sur, papier-timbré du type de vingt centimes à tout cîindidat au Conseil communal. Cette expédition est aux frais du candidat, à peine de nulli- té de la déclaration. Un nombre suffisant d'expéditions certifiées sera, sans frais-, sur papier timbré, délivré aux candidats dans les conditions suivantes : , Une expiJi'i^n au candidiU aux élections communales pour être iidressée par hii au Co/iL^eil de la Commune où il dé- sire se faire élire ; Une expédition est vi ^p^séecoiUrc récépissé lo. par lecandi- dat à la dépuLaîion ou par son mandataire à la Préfecture de l'arrondissement, 2o. par le candidat au Sénat ou par son -> 256 — mandataire à chacune des Préfectures du Département inté- ressé. Par les soins de chaque Préfet, la liste des candidats décla- rés adressée au Juge de Paix sera afïichée à la principale porte de chacun des bureaux de vote cinq jours au moins avant la date des élections. Dans le môme délai et aux mêmes endroits, le Magistrat communal fera alîicher la liste des candidats aux élections communales. Art. 12. — Aucune déclaration ne sera reçue après la clô- ture des listes électorales. CHAPITRE IV. DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES ÉLECTORALES. Art. 13. — Au 1er. Octobre précédent chaque année paire, lorsqu'il y aura .lieu, le Conseil communal invitera par arrêté publié au " Moniteur" et dans les journaux de la lo- calité, affiché de huitaine en huitaine dans les endroits impor- tants de la Commune le tout pendant un mois, tous les ci- toyens liaitiens jouissant de la capacité électorale à venir se' faire inscrire à l'Hôtel communal sous le contrôle de la Com- mission électorale. L'arrêté indiquera les noms des membres de la Commission et les heures ouvrables. Art. 14. — Le Magistrat communal, président et deux mem- bres délégués ]}ar le Conseil communal à la majorité relative des suffrages, forment la commission d'inscription. A défaut de Conseil communal, la Commission communale choisira deux citoyens notoires à adjoindre au président de la Commission communale. Lorsqu'un Magistrat communal se porte candidat aux élec-* tions législatives dans sa commune, le Conseil communal du lieu se réunit et désigne l'un de ses membres qui doit, en lieu et place du Magistrat, présider la Commission appelée à con- fectionner la liste géMérale d'inscriptions des électeurs et qui est aussi chargée de signer la carie d'inscription et de la dé- livrer à chaffue élccleur. Art. 15. — La Commission d'inscription est chargée de sta- tuer : lo. sur les demandes d'inscription, leur rejet et leur admis- sion ; , 2o. sur les demandes de radiation à opérer daiiis les liste* électorales. -^ 257 — Art. 16 —En cas de refus d'inscription ou d'admission d'une demande de radiation, le réclamant peut se pourvoir contre la décision en appel devant le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance, dans le ressort de la circonscription par assi^ gnationà un jour franc outre les délais ordinaires de distance. La Commission sera représentée par le président; l'assi- gnation sera laissée à la personne du président ou aux bu- reaux du Conseil et au demandeur en radiation en personne ou à domicile élu dans le chef-lieu de la Commune. Art. 17.— L'appel en matière électorale aura priorité sur toutes autres affaires L'ordonnance sera epiécutoire par pro- vision sur simple lettre d'avis délivrée sans frais par ce Ma- gistrat à la partie dont les prétentions auraient été trouvées fondées. Art. 18 — A l'Hôtel communal de chaque commune, il y aura un registre spécial d'inscription pour chacune des sec- tions de vote. Ces registres resteront à la disposition du public, tous les jours ouvrables, pendant quatre heures au moins, jusqu'à la clôture définitive des listes, le 31 Décembre, à cinq heures de l'après-midi. Le citoyen qui voudra se faire inscrire devra se présenter en personne.' Art. 19 -L'inscription comportera un No. d'ordre, la date des jour, mois et an, les noms, prénoms, lieu de naissance, âge, profession, résidence de l'électeur, et s'il est possible, toutes autres indications susceptibles d'établir son identité avec clarté. Usera laissé une colonne d'observations dans laquelle seront indiquées sommairement toutes les modifica- tions survenues dans- la suite. Art. 20.- Après son inscription, l'électeur recevra en per- sonne une carte qui contiendra, outre les énonciations du re- gistre d'inscription, celle de la circonscription et de la sec- tiqn de vote. La carte sera signée par les membres de la Commission d'inscription. Art 21 — Du 1er au 8 Décembre suivant, la Commission d'inscription fera afficher des listes électorales par placards à la porte principale de l'Hôtel communal de chacune des Justices-de-paix de la commune. Il y aura autant de listes que de sections de vote^ jusqu'à la clôture définitive. Il sera pla- cardé,chaque semaine, des listes supplémentaires, s'il y échet. Art. 22 — La liste électorale contiendra toutes les énon- ciations du registre d'inscription. Seulement les noms y se- ront mentionnés avec leurs numéros d'inscription sous la ru- brique d une lettre et dans l'ordre alphabétique. Une colon- ne d'observations servira à indiquer les changen^ents surve- nus. Art. 23,— Tout citoyen inscrit sur une liste électorale dune circonscription peut demander la radiation de tout individu qui y figure, sll le prétend illégalement inscrit des listes élec- torales de celte circonscription. La demande sera inscrite au registre prévu à l'art. 18 et contiendra, outre les noms et pro- fessions, une élection de domicile au chef-lieu de la com- mune. A défaut de ces formalités, il sera passé outre. SECTION IL- Ouverture-but. Art. 24. — La Commission d'inscription dressera autant d'e- xemplaires du registre d'inscription qu'il y au-ra de bureaux de vote dans la commune. Un exemplaire certifié par la Commission d'inscription se- ra remis à chaque bureau de vote par le Magistrat commu- nal. Art 25. - Au 10 Janvier de chaque année paire, lorsqu'il y a lieu, tous citoyens dûment inscrits sur la liste électorale d'une section de vole, et munis de leur carte d'électeurs, se réuniront de plein droit au local désigné par arrêté du Con- seil communal, pour former l'Assemblée primaire électorale de la section. Chaque Conseil couimunal de la circonscription est'tenu de rappeler la susdile dute, l'heure de l'ouverture. Te but de la réunion par deux publicatio^ns au inoins faites dans la 1ère quinzaine de Décembre et dans la 1ère semaine de .Janvier suivant. Elles désigneront le local aftecté à chaque section de vote et seront affichées aux portes principales des justices de Paix, de rilôtel communal et aux endroits importants de la Commune. Art. 26. — Les Assemblées primaires de chaque circonscrip- tion ont pour fonction d'élire directement au scrutin de liste et à la majorié relative dès sulfrages exprimés : lOf Le ou les députés de l'Arrondissement ; 2o. Les sénateurs du Déparlement ; oo. Les membres des conseils communaux de c'nque cir- conscription comîùunale conformément à la prése le loi. Art 27.— Chaque votant portera sur son bulletin de vol" autant de noms que de députés d'arrondissemenls, de séna teurs de département et de Conseillers communaux à élire Art. 2S. — En cas de mort, démission, déchéance, non élec- tion, annulation d'élection, il sera procédé conformément aux articles 35 et 39 de la Constitution. ^ 259 — SECTION III.— DES BUREAUX DE SECTION. Art. 29. -■ Aux jour et heure fixés, les opérations seront di- rigées dans chaque section de vote par un bureau qui ouvri- ra l'assemblée, recevra les votes, procédera au dépouillement, proclamera les résultats du scrutin. Procès-verbal de tout sera dressé, signé des membres et mention sera faite des motifs d'abstention des non signataires. Art. 30, — Chaque bureau sera composé du Juge de Paix de la section, président; d'un suppléant, vice-président; d'un greffier ou commis greffier, secrétaire; de deux conseillers communaux assesseurs. A une séance du Conseil communal, le sort désignera les deux conseillers qui devront faire partie du bureau de chaque section de vote de la commuue. En cas d'insuffisance de Conseillers pour les fonctions d'as- sesseurs, le Conseil communal pour les remplacer dans cha- que bureau légalement constitué, désignera, à la maj^orilé re- lative et au scrutin de liste, des électeurs inscrits sur la liste d'inscription sachant lire et écrire. Notification des noms des assesseurs sera faite par le Con- seil communal au Juge de Paix de la section au moins dans la 1ère semaine du mois de Janvier Si au moment du vote un assesseur se trouve empêché, le président de la section de vote peut procéder d'office à son remplacement. Art. I»l. - Dans les sections subdivisées, le Juge de Paix déléguera dans chaque bureau deux suppléants comme prési- dent et vice président, un greffier ou commis-greffier comme secrétaire En cas d'insuffisance de suppléants, les greffiers et commis greffiers seront désignés dans l'ordre hiérarchique. A défaut de greffiers ou de commis-greffiers, leurs fonctions électorales seront dévolues, par le Juge de Paix à des élec- teurs inscrits, sachant lire et écrire. Art. 32.-- Le vice-président et l'un des assesseurs se tien- dront à droite du président, l'autre assesseur et l'autre secré- taire se tiendront à gauche. , ^ Art. 33. — La liste électorale et la liste d'émargement de chaque section, dressées et expédiées au Juge de Paix par les soins du Conseil communal, seront déposées sur le bureau par le président, ainsi que des bulletins blancs en quantité suffisante et deux urnes, fermant à clef, affectées à la réception e^ au dépouillement dfes votes La liste d'émargement ne contiendra que les numéros d'or- dre des électeurs conformément au registre d'inscription. — 260 — Il y sera mentionné à côté de son No d*ordre, le nom de tout électeur qui aura volé. La liste électorale restera aux mains du président, la liste d'émari>ement sera remise au secrétaire et les buUelins au vice-président. Art. 31. — Le président, après avoir ouvert les deux urnes, montré l'intérieur à l'assemblée les refermera et en gardera les ciels. L'une des urnes restera devant le président pour la récep- tion des bulletins, l'autre devant le vice président. Le président annoncera l'ouverture du scrutin. SECTION IV.— DU SCRUTIN DE SECTION. Art. 35.— Les électeurs s'avanceront à la file devant la porte principale du bureau de vote. Un seul sera introduit et .pré- sentera sa carte au président qui la communiquera aux autres membres, si l'électeur n'est pas radié. Si les énonciations de la carte sont conformes à celles de la liste électorale et si l'identité du votant ne fait pas de doute, la carte sera déchirée à l'un des coins par le président et re- mise au secrétaire. Celui-ci, après avoir inscrit le nom du vo- tant à côté de son No d'ordre dans la liste d'émargement, re- tournera la carte au président. Immédiatement, le vice président délivrera au votant un bulletin blanc qu il aura préablement montré au bureau sur les deux faces. Art. 36. — L'électeur écrira son vote ou le fera écrire par l'un des membres du bureau à son choix, le président excep- té. Les noms inscrits sur le bulletin doivent désigner le can- didat sans équivoque, de façon à le distinguer de tout autre individu du môme nom. Quand l'électe )r n'aura pas écrit lui-même son bulletin il devra le communiquer au président qui lui en donnera lec- ture à voix basse, aiih que l'électeur s'assure que les noms inscrits sont bien beux de ses candidats. Le bulletin sera plié et remis au président qui le déposera dans l'urne après s'être assuré qu'il n'en recèle pas d'autres ; eiiiiuite, le président remet sa carte au votant. Alt.. 37. — Le scrutin ne dure qu'un jour, de 7 heures du malin à 5 heures du soir. Art. 38. — Au coup de 5 heures, le président déclarera le scrutin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne sera reçu et il sera procédé, séance tenante, au dépouillement. Art. 39. — Le nombre des votants arrêté, le président ou- • ' — 261 - Vrira les urnes. Les deux assesseurs feront l'olTice de scruta- teurs. L'un dés scrutateurs retirera les bulletins de l'urne de ré- ception en les comptant un par un, à haute et intelligible voix ; au fur et à Uicsure, il les passera à l'autre scrnlateur qui les déposera dans la 2e. urne. Art. 40 — Si le nombre des bulletins n'est pas trouvé exact à celui des votants, il sera procédé à un recomptage des bul- letins dans la forme déterminée. Si le résultat n'a pas changé et que le nombre des bulletins est plus grand que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal et, sans tenir- compte du résultat de l'urne, un des scrutateurs retirera cha- que bulletin de l'urne, le lira à haute voix et le remettra au président qui, après vérification, le passera à l'autre scruta- teur. Ce dernier en donnera une nouvelle lecture, puis le déposera dans la 2e urne pour le cas de contre-épreuve. Les membres du bureau tiendront note du dépouillement. Art. 4L— Lorsque l'urne sera épuisée, le président en montrera l'intérieur à l'assemblée. Après avoir conféré avec le bureau, le président annoncera le résultat du scrutin, g, Art. 42.— Après la proclamation du scrutin, le président fera brûler tous les bulletins autres que ceux à annexer, en présence de l'assemblée. % 11 sera dressé par le secrétaire, procès-verbal de toutes les opérations effectuées par le bureau Le procès-verbal sera si- gné de tous les membres du bureau ou mention sera faite des motifs d'abstention des non-signataires. Tout membre du bureau a le droit de faire insérer au pro- cès verbal, tous dires, déclarations, réserves, et.le président sera obligé d'ordonner l'insertion et le secrétaire de les rece- voir. Art. 43.— En cas de désaccord sur le résultat du scrutin, tout membre du bureau peut demander la contre-épreuve. En ce cas, le président choisira parmi les votants présents deux scrutateurs ad hoc, sachant lire, qui recommenceront le dépouillement de l'urne. Sur les nouvelles notes prises, le bu- reau, â la majorité relative, non compris les scrutateurs ad hoc, décidera du résultat qui sera proclamé par le président Art 44. — Soit au moment, soit après l'ouverture de l'as- semblée, le président, en cas d'empêchement, sera de droit remplacé par le vice président. Celui qui présidera, rempla- cera tout autre membre du bureau empêché par un des élec- teurs présents, sachant lire et écrire. v^ Art. 45, — Nul ne peut pénétrer dans l'enceinte de l'assem- blée s'il n'est porté sur la liste électorale de la section et mu- ni de sa carie qu'il exhibera à l'entrée. — t^t)2 — . Sont exceptés: les candidats qui auront régulièrement fait leiu's déclarations, les ofliciers de police judiciaire, les agents de la force publique requis par le président de l'Assemblée et, s'il eu eîail besoin, les juges d'Instruction, les notaires, les buissiers chargés de rédiger les procès-verl)aux. Art. 4G.— Les membres du bureau d'une section de vote, inscrits daqs une autre section, seront admis à voler dans la section du bureau où ils siègent sur la présentation de leurs cartes d'électeurs. Mention en sera faite au procès-verbal avec le No d'ordre de leurs cartes d'inscription, Les membres du bureau voteront les premiers. SECTION V. Dls suffrages. Art. 47. — Les suffrages exprimés dans un bulletin de vote en faveur des citoyens qui n'auraient pas fait la déclaration de candidature dans les forme et délai prévus aux articles 10, 11 et 12 de la présente loi seront annulés par le bureau et 'annexés au procès-verbal. Ls bulletin sera valable quant aux suffrages exprimés en faveur des candidats réguliers. ê Art. 48. Le bulletin qui comportera plusieurs suffrages en faveur d'un seul et même candidat sera considéré comme ne contenant qu'un suffrage unique en faveur de ce candidat. Art. 49. Tout bulletin blanc ou illisible ou dans lequel le votant se fera connaître n'entrera pas en compte dans le ré- sultat du dépouillement ; il sera annexé au procès-verbal. Art. 50. Les suffrages exprimés dans un bulletin de vote qui ne contiendra pas une désignation suffisante seront an- nulés par le bureau et annexés au procés-verbal ; le bulletin sera valable quant au surplus des f^uffrages exprimés. Le bulletin sera également valable bien qu'il porte plus ou moins de noms qu'il n'y a de candidats à élire Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne seront pas comptés. SECTION VL Du recensement , Art. 51. Le recensement pour l'élection des députés et des yconseillers se fera par les soiiis d'un bureau spécial* qui se ' réunira le Dimanche, après la clôture du scrutin à dix heu- ras du matin dans la ville où siège un Tribunal de 1ère. Ins- tance. Ce bureau sera composé ; lo. du Doyen du Tribunal de 1ère. Instance, président ; 2o. du Commissaire du Gouverne- ment du ressort ; 3o. de l'Inspecteur des Ecoles de la cir- conscription, ' — 263 — En cas d'einpéchemenl, le Doyen déléguera un Juge, le Commissaire du Gouvernement un substitut, l'Inspecteur, le sous-Inspecteur. Là où il n'y a pas de sous-inspecteur, îe Doyen choisira un citoyen notable de l'arrondissement pour remplacer l'Ins- pecteur. Le bureau choisira ses secrétaires. Art. 52. Le bureau opérera le recensement général des vo- tes de la circonscription selon les procès-verbaux de chaque section et pour chaque élection. Art. 53. En ce qui concerne les candidats au Sénat, le re- censement des voles obtenus dans la circonscription légis- lative sera fait par le bureau désigné par l'article 5L Il en sera dressé spécialement jn'ocès-verbaî, lequel sera expédié au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour être trans- mis au bureau central de recensement, siégeant à Port-au- Prince, avec les bulletins annexés, et mention sera faite des dites déclarations, réserves des parties intéressées. Art. 54. Il y aura' à Port-au-Prince un' bureau central de recensement pour le contrôle des opérations de l'élection des sénateurs. Il se réunira le 15 Février suivant dansie local qui lui aura été préparé par le Conseil communal de la localité. Art. 55 Ce bureau sera composé: du président du Tribunal de Cassation, président; du président du Tribunal d'Appel et du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d'Appel. En cas d'empêchement, l'un ou l'autre membre du bureau désignera son remplaçant dans l'ordre hiérarchique. Le président du bureau choisira ses secrétaires. Art. 56. Le président proclamera les sénateurs élus con- formément à l'art. 37 de la Constitution. DISPOSITIONS GENERALES Art. 57. Le président de chaque Assemblée dirigera les opé- rations et fera observer les lois. Art 58, Le président de toute Assemblée fera appel 'aux autorités compétentes pour l'aide nécessaire au maintien de l'ordre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Art. 59. Tout fonctionnaire public qui aura usé ou lenlô d'user de son autorité pour influencer les élections sera con- sidéré comme ayant commis un attentat contre la Conslitil- tion. Il sera poursuivi et destitué de ses fonctions. Art. 60. Lorsque des militaires se présenteront comme élec- — 2G4 — leurs dans une Asséml)lée électorale, ils devront le faire iso- lément et sans armes. L'infraction aux présentes dispositions tombera sous le coup du Code pénal. ' - Art. 61. Le président fera expulser du local tout électeur qui troubleça l'ordre. Art. 62. Tout individu qui exercera des actes de violence sera, sur l'ordre écrit du président, détenu dans la prison du lieu pendant vingt-quatre heures. Il sera de plein droit déchu du droit de vote pendant la durée de l'assemblée dont l'en- trée lui sera interdite. S'il est électeur, sa carte d'électeur sera saisie et son nom rayé provisoirement de la liste électorale, le tout, sans préjudice d'autres condamnations à prononcer par les tribunaux, s'il y échet Art. 63. Toute décision soit du président, soit du bureau, sera consignée aux procès verbaux de chaque Assemblée. Art. 64. Toutes les contestations relatives aux élections des Conseillers communaux seront soumises aux bureaux de re- censement. Art- 65. Les procès-verbaux des opérations de chaque com- mune ou de chaque circonscription électorale seront rédigés en double. Un exemplaire restera déposé au Greffe de la Jus- tice de Paix. Un autre sera envoyé dans les trois jours au bureau spécial de recensement établi conformément à l'article 5L Art. 66. Leprésident du bureau de recensement fera remet- tre, dans le plus bref délai, à chaque élu, un exemplaire de son procès-verbal d'élection. Art, 67. Les doubles originaux des procès-verbaux du bu- reau de recensement constatant l'élection des députés et des sénateurs seront adressés au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour être, par lui, transmis à la Chambre des Députés et au Sénat de la République, lors de leur première réunion, et ceux constatant l'élection des Conseillers communaux égale- ment au Secrétaire d'rLtat de l'întél^ieur à telles fins que de droit. /Art. 68. Les Assemblée^ primaires électorales ainsi que les bureaux de recensement sont dissons de plein droit aussitôt que le but de leur réunion aété rempli. CHAPITRE SPECIAL DU RÉSULTAT DU SCRUTIN, S'il se trouve dans l'urne plus de bulletins que de votants constatés par les émargements, le bureau de recensement de — jii^O — • - i'éieclion des députés et des conseillers communaux ou celui de l'élection des sénateurs retranchera à chacun des candi- dats un nombre égal au chiffre des bulletins trouvés en excé- dent. S'il se trouve moins de bulletin que de volants, l\in ou l'autre bureau de recensement ajoutera à chacun des candi- dats un nonabre égal au chiffre des bulletins trouvés en moins. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au ^alais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août 1919, an 116e, de l'Indépendance. Le président, S. ARCHER. ^Les secrétaires : ^ C. Sambour, Léo Alexis, AU mM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Hépnblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 49 Août 4919, an 115e. de l'Indépendance. DART1GUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'' Intérieur, B. DARTIGUENAVE. I ARRÊTE DARTIGUENAVE : PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE Vu l'article 37 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil dès Secrétaires d'Etat, k \ — 2(i6 — Arrête: Article 1er. - Est el demeure autorisée la Société anonyme dénomipée la Banque Royale du Canada ( the Royal Bank OF Canada ), ayant son wSiège Social à Montréal, Province de Kébec, Canada. Art. 2. — Sont approuvés, pour so'iir leurs elTets en tout ce qui n'est pas contraire aux lois d i -..jti, les actes publics de l'Autorité Canadienne comportant constitution de la Banque Royale du Canada. Art. 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de non-exécution des obligations qui dérivent de sa constitution ou de ses statuts, sans préjudice des domipages-intéréts envers les tiers. Art, 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, après publicatiion au Moniteur Officiel. . . Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1919, an ll6ème de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FEQUIÈRE. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 55 et 103 de la Constitution, Considérant qu'il y à lieu de modifier en partie la loi du 30 Octobre 1918 sur les Préfectures ,' Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ; — 267 — Art. 1er — L'article 2 est ainsi modifié : « Les Préfets sur- veillent la marche de l'Administration publique dans leurs cir- conscriptionset l'exécution des décisions légales du Gouverne- ment avec lequel ils correspondent en ce qui concerne les fonctions et devoirs des Commissaires du Gouvernement, des Inspecteurs des Ecoles et des Administrateurs des Finances.» Art. 2 — L'article '^ est ainsi modifié : û Ils envoient à l'ap- probation de l'Administration Supérieure le 15 Septembre de chaque année, le Budget des Conseils communaux de leurs circonscriptions avec les observations qu'ils leuE ont préala- blement soumises ; ils veillent à l'exécution des lois sur la comptabilité des recettes et des dépenses des Communes, sur la publicité de leurs budgets et de leurs comptes ei, en 'général, sur le fonctionnement de leurs divers services. » Art. 3 — L'article (S est ainsi modifié : «Les Préfets outre les visites d'inspection que nécessite le service, feront obligatoi- rement, tous les quatre mois, une tournée générale dans leurs circonscriptions. Ils sont tenus de se transporter à toute épo- que, suî^ tous les points de leurs circonscriptions où il y a une enquête prompte et extraordinaire à faire ou un fait gra- ve à constater. Ils auront droit à des frais de tournée réellement efiectués pour lesquels ils fournii'ont des picfces justificatives. Art. 4. — L article 9 est supprimé. Art. 5.— L'article 10 devient 9. Art. 7. L'article 12 devenu 11 est ainsi modifié : « Les Pré- fets seront nommés au fur et à mesure que le permettront les disponibilités du Trésor. En attendant, les Administrateurs: des Finances pourront être chargés provisoirement, et sans les appointements y afférents, des fonctions de Préfets. Les Pré- fets provisoires auront droit/ toutefois aux frais prévus en l'article 8. Art. 8. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à l'a diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prin-^e, le 5 Août 1919, an llGènie. de l'Indépendance. Le présidmt, S. ARCHER. Les sccrciaires : ' G. SAMBOUR, Léo ALEXIS. ~ 268 -- AU NOM DE LA UÉPUBLIQUË. Le Président de la Républi((no oi'donno que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Républiciue, iinpiimce, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Porl-au-['iince,le 19 Août 1919, an llôèiae de l'fndépendance. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire (ÏEiat de llntévieiir, B. DAUTIGUENfVVE. Le Secrétaire dTAat des Finances et du Commerce^ Fleury FEOUIÈRE. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Coiistitution, Vu les lois sur l'Instruclion publique, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat derinslruclion publique; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : ArL 1er. — L'enseignement primaire est divisé en enseigne- ment primaire élémentaire et en enseignement primaire su- périeur. Art. 2.— Les écoles primaires élémentaires comprennent un cours élémentaire, un cours moyen et un cours supérieur. La durée de chaque cours est de deux années Art. 3. — 11 sera délivré aux enfants qui ont suivi le cours élémentaire elle cours moyen un certificat d'études primaires. Ce certificat est décerné à la suite d'un examen public, au- quel les eafants pourront se présenter dès l'âge de onze ans. Art. 4 — Aucun enfant ne sera admis à suivre le cours supérieur s'il n'est muni du' certificat d'études primaires, — 269 — Art. 5. — Une section enfantine est annexée à chaque école primaire de filles. Les enfants des deux sexes y sont admis dès l'âge de quatre ans et y restent jusqu'à l'âge de sept ans. Ils sont répartis en deux classes suivant leur âge et leur intel- ligence. Art. 6.-- Les écoles primaires supérieures comprennent deux années d'études au moins et quatre années au plus Art. 7 — Si, dans une école, il se trouve plus de dix élèves qui, après avoir terminé le cours supérieur, désirent conti- nuer leur instruction, il pourra y étreétabli, our l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, un cours com- plémentaire d'une ou de deux années. Art. 8 - Les matières qui constituent l'enseignement pri- maire élémentaire sont les suivantes : Instruction religieuse, Instruction morale et 3ivi([ue, Lecture, Ecriture, Langue fran- çaise, Notions d'Histoire et de Géographie générale. HistoiÉi?e et Géographie d'Haïti. .\rithmétiquc, Notions de Géométrie, Dessin, Eléments de Sciences physiques et naturelles, Nbtions d'Agriculture, Hygiène, Gymnnslique,'rravaux manuels et Usage des outils des principaux métiers pjur les garçons, Travaux à l'aiguille pour les filles. Dans les écoles primaires supérieures et dans le cours complémentaire, quelques unes des matières suivantes pour- ront en outre être enseignées : > Langues vivantes, Algèbre, Comptabilité, Sténo-Dactylogra- phie, Agriculture pratique, Arts industriels. Art 9.~ Ces matières seront réparties dans le programme des écoles primaires élémentaires et des écoles primaires su- périeures. Des règlements spéciaux détermineront ces programmes et édicteront les mesures nécessaires pour en assurer l'exécu- tion. Art. 10. - Il sera établi une ou plusieurs écoles de garçons et de filles dans chaque Commune. Art. 11. — Il sera établi au moins une école de garçons et une école de filles dans chaque Section rurale. A chaque école rurale sera annexé un jardin où se feront les applications pratiques d'agriculture prévues au programme. Art. '2. — Des bourses, exclusivement réservées aux enfants des sections rurales et des villes où il n'existe pas d'établisse- ments d'enseignement secondaire ou professionnel, seront, par l'Elal-^i les Comniuiu's, insîiluéôs dans les lycées, collèges privés ou écoles professionnelles en faveur des jeunes gens porteurs du certificat d'études prini'aires. Un règlement spécial déterminera le mode d'attribution des bourses de l'Etat. ^ 270 — Le mode d'altribulion des bourses communales sera réglé par les Communes elle-mêmes. Art* 13 — Il est créé dans chacune des Communes de la République, une Caisse des écoles ayant pour but de faciliter la fréquentation des classes. L'organisation de la Caisse des écoles est fixée par Arrêté du Président de la République. Art. 11. -En attendant la mise en application de la loi sur les traitements des instituteurs, le personnel de l'école primaire supérieure de Port-au-Prince est payé Conformé- ment aux allocations budgétaires. Art. 15. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruclion Publique. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 5 Août 1919, an llGème. de l'Indépendance. ^ Le président, S. ARCHER. Les secrétaires: C. Sambour Léo Alexis. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Lo'i ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 4919, an llGme. de l'Indépendance . • DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, i Uantès BELLEGARDE. AIÎIIETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUgb'E Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce ; — 271 — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances eldu Com- merce et de l'avis du (Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Art. 1er — Est autorisée la Société anonyme formée au Cap-Haïtien sous la dénomination de " Société Agricole et Industrielle de Conégut » par acte public en date du 15 Juil- let 1919. Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me Colbert Symfhorin Jasmin et son collègue, notaires au Cap-Haïtien, le 15 Juillet 1919. Art. 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte consti- tutif et des Statuts approuvés, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Art. 4. - Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1919, an 116e. de l'Indépendance, DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^ Fleury FÉQUIÈRE. AUUETE D.\RTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.. Vu les articles 90 et 9! de la Constilulion et la loi du 15 Juillet 1918 modifiée par celle du 29 Juillet 1919 ; AHi;Èi'ii ; Art. 1er. — Le citoyen Georges O'Callagan, licencié en droit, avocat, ancien Commissaire du G)uvernement près le Tribunal civil de Saint-Marc, Substitut près le Tribunal de N — 272 — Cassation de la République, est nommé Juge au Tribunal de Cassation, en remplacement du Juge J. J. F. Magny, décédé. Art. 'l.~ Le présent arrêté sera imprin^é, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire dEtat de la Justice. Fait au Palais National, à Port-au-PriiVce, le 29 Août 1919 an 116ème de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Présidenl : Le Secrétaire cVEtat de la Justice, C. BENOIT. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons- titution, Considérant quil y a lieu de proroger pour l'Exercice 1919- 1920 la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des* Impositions directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 32 et 53 de la loi du 13 Août 1913 ; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le même Exercice 1919-1920 la partie du tarif de la loi du 3 Août 1900, concernant certaines industries non prévues par la loi du 24 Octobre 1876 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, et de l'avis du Conseil des SeCi^étaires d'Btat, A PROPOSÉ. Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. — La loi du 24 Octobre 1876, les arlicles 17, 18, 19, 20. 21. 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la partie du tarilf de celle-ci concernant les professions et in- dustries nouvelles non prévues ])ar la loi du 24 Octobre 1875 sont et demeurent prorogés pour l'Exercice 1919-1920. — 273 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat, des Finances et du Commerce, de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1919, Bn Ulème. de l'Indépendance, Le président, S. ARCHER. Les secrétaires, Chs, Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA REPUBLIQUt; Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revèlue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1919, an H6me. de rindépendanee. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÉRE. Le Secrétaire d'Etat de [Intérieur, B, DARTIGUENAVE. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LTNTÉRIEUR. La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur rappelle aux Conseils communaux et Commissions communales de la République qu'en vertu des articles 107 et B de la Constitution, les As- semblées primaires s'assemblent dans chaque Commune le 10 Janvier prochain aux fins de procéder aux élections des Con- seillers communaux et les invite à cet etïet à se conformer aux prescriptions y relatives de la Loi électorale du 4 Août 1919. Le Département attire spécialement leur attention sur les articles 13 et 14 de la dite Loi concernant l'ouverture des registres d'inscriptions, le 1er. Octobre 1919. Port-au-Prince, le 6 Septembre 1919, — 274 — LOI DARÏIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'aiiicle 55 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er.— La perception des impôts pour l'Exercice 1919/ 1920 sera faite conformément aux lois existantes ou qui pourront être ultérieurement volées. Art. 2 — Les voies et moyens applicables aux dépenses de l'Exercice 1919/1920 sont évalués, conformément au tableau annexé à la présente loi, à Gourdes 4.737 547,45 et Or I 3.721. 544,24. Art. 3.— Il sera fait recette du montant intégral des im- pôts et autres revenus de l'Etat. Les frais de perception et de régie seront portés en dépenses. Aucune administration, à moins qu'elle n'y soit autorisée par traité ou par une loi spéciale, ne peut effectuer un pré- lèvement direct ou indirect sur les receltes dans le but de payer son personnel ou de pourvoir à toutes autres dépenses. Art. 4. — Les droits de douane seront perçus et appliqués conformément aux lois régissant la matière, par le Receveur Général des Douanes, par ses agents ou employés ainsi qu'il a été prévu par la Convention du 16 Septembre 1915. Art. 5. — Les receltes autres que celles des douanes seront payées à la Banque pour compte du Gouvernement, confor- mément à la loi. Art. 6— Pour tous versements faits et dépôts effectués au titre de Recettes des douanes, il sera dressé par les soins et sous la responsabilité de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti, à part de l'acquit sur le bordereau de la douane, un récépissé qui comportera le nom de la personne oui a fait le versement ou le dépôt, le montant, l'objet et la aate du versenient, la désignation du titre ainsi que des cha- pitres et sections du Budget où la recette sera classée. Les ré- — 275 — cépissés ainsi étnis seront envoyés par la Banque au Dépar- tement des finances, au fur et à mesure de leur émission. Le récépissé sera fourni suivant bordereau de la douane et comportera le numéro et la date du bordereau sur lequel devra être appliqué un timbre moliJJe de dix centimes de gourde à la charge de la partie versante. Ce bordereau sera expédié mensuellemerit au Département des Finances. Les pièces justiiicatives des recettes consistent en bordereaux en due forme dressés par la douane. Les bordereaux de restitution approuvés et payés par le Receveur Général, en rectification d'erreur de calcul, d'erreur -d'application de taxesdouanières ou pour toutes autres causes légitimes, seront acheminés au Département des Finances pour être régularisés par des ordonnances de dépenses con- formément à la loi. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à ordonner l'émission de ces ordonnances de dépenses, chaque fois que la nécessité s'en présentera. Art, 7. — Tous les droits de douane perçus au titre de TEx- portation, excepté les droits de pilotage et d'échelle, seront payés en Or américain. Tous les droits de douane perçus à l'Importation, excepté la surtaxe de 45 ofo qui reste exigible en Or Américain, seront payés en Gourdes. Art 8. — Tous les autres revenus de la Ilépublique classés au Budget sous le titre général «Receltes diverses» seront versés à la Banque conformément aux mandats d'encaisse- ment dressés par les Administrateurs des Finances et suivant bordereau fourni par les agents préposés à leur constatation ou à leur perception Ces mandats portent dans leur libellé les noms et prénoms des fonctionnaires qui font le versement, la. nature de la re- cette, la mention de l'Exercice budgétaire et du mois auxquels elle correspond, un numéro d'ordre et le montant en lettres et en chiffres de la valeur à encaisser; ils sont détachés d'un carnet à souches et à talons comprenant trois parties indé- pendamment de la souche ; le mandat, le duplicata et le tri- plicata. Le mandai est retenu par la Banque comme pièce justificative et elle retourne sous pli cacheté à l'Administra- teur le duplicata revêtu de son visa, à l'effet de constater que le mandat est arrivé à destination; et le triplicata, accompa- gné du bordereau, sera expédié du 1er au 15 de chaque mois pour le mois précédent par les Administrateurs des Finances directement à la Secrélairerie d'Etat des Finances. Ces pièces seront accompagnées d'un état et d'un rapport dont le modèle est annexé au présent budget. Art. 9, — Les Administrateurs des Finances sont pcrson- ~ 27C >- nellemcnt responsables vis-à-vis du Département des Finan- ces, du recouvrement de tous les impôLs divers existants ou à créer, ils sont tenus d'exercer toutes les poursuites néces- saires contre les contribuables en relard de paiement En cas de négligence, ils seront débités personnellement à la clô- ture de l'Exercice de tous les revenus non ordonnancés ou non recouvrés. Cette même responsabilité incombe à tout autre comptable de deniers publics. Les Commissaires du Gouvernement près les tribunaux de 1ère. Instance qui négligeraient, après en avoir été recfuis par dénonciation des administrateurs ou des autres comptables dedeniers publics, d'exercer les poursuites contre tous contri- buables en retard de paiement, seront passibles de suspen- sion et en cas de récidive, de révocation sans préjudice des peines plus graves, si le cas y écliet. Art. 10, — Il est interdit à tous comptables de deniers pu- blics de prendre intérêt, directement ou indirectement, dans les adjudications, marcbés, fournitures et travaux concernant le^ services de recettes et de dépenses de l'Etat. Art. 11. — Toutes contributions directes ou indirectes au- tres que celles autorisées par des lois existantes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles seraient ordonnées sont l'ormellement interdites. Les. tribunaux devront refuser de prononcer des condamnations relatives à des contributions non autorisées à peine contre les autorités qui les ordonne- raient,contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements, d'être pour- suivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition et en dommages intérêts et sans que pour exercer cette action le tribunal ait b?soin d'autorisation préalable. Art. 12.— Lorsqu'il y aura lieu pour irrégularité, double emploi on insuffisance de crédit ou de jiistitication, ou pour toutes autres causes, d'annuler une ordonnance de dépense, l'annulation se fera par l'émission d'un mandat d'encaisse- ment du montant de cette ordonnance. Le mandat d'encaissement qui devra contenir toutes les énoiicialions de l'ordonnance annulée, et indiquer les causes de l'annulation, sera inscrit en comptabilité au litre de « Re- cettes diverses» sous la rubrique spéciale de : «Recettes d Or- dre», de manière à être distinguées des recettes etîectives. Art. 13. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter des emprunts rendus néces- saires par l'éventualité prévue en l'article 6 de la loi qui au- torise les dépenses, les sommes provenant de ces emprunts seront mandatées en receltes sous la rubrique « Ressources extraordinaires » Art. 14.-- Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à effectuer, selon les besoin du marché, des conversions de Gourdes en Or et inversement, d'accord avec le Conseiller Financier. Art. 15. — Tout excédent de receltes qui pourra être réalisé sur les prévisions des Voies et Moyens de l'Exercice 1919-20, viendra en augmentation des fonds réservés au crédit de la Dette Publique. Art. 16. — La présente loi, avec son état annexé, sera exécu- tée à la diligence du Secrétaire d'Elat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Légisîalii', .à Port-au-Prince, le IS Juillet 1919, an 116èm'e. de l'indépcndanee. • Le président, S. ARCHER. Les secrétaires^ C. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA PiÉPUBLIQUE Le Président de la Piépubli(|ue ordonne que la Loi ci-dessus soil revélit du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1910, an llôème. de l'Indépendance, DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce, Fleury FÉQU1ÈRE.1 LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÊPUBLTQUE Vu Tarlicle 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances el du Commerce, ~ 278 -. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er,. Des crédits sont ouverts aux divers Secrétaires d'Etat jusqu'à concurrence de : Relations Extérieures G 46.140,00 or $ 80.277,36 Finances et Commerce « 814.180,00 « 9 688,58 Intérieur « 404 727,15 « 1306.877,40 Travaux Puljlics « 223 000,00 a 622.380,00 Agriculture « 60.236,00 « 8.1 10,00 Instruction Publiqile « 1.052.666,68 a 65.0()0,44 Justice « 1 069.935,00 « 31 772,00 Cultes _. .._... « 40.680,00 « 59.850,00 Finances et commerce. Service Receveur Général « 139 309,87 « 183.778,21 Service de la B. N. R. H « 30.000,00 « 34.000,00 Affectations spéciales. Faveur divers « 31.000,00 « 262.269,29 Mémoire dette publique. Réserve « « 1 .000.000,00 Crédit réservé aux divers Départements ministériels pour services publics « « 74.526,50 ~ G. 4.602.774;7{) ë 3J48 498,78 Art. 2. Aucune dépense ne peut être effectuée sur les or 74.526.50 sans qu'au préalable réquisition ail été faite par le Département intéressé, dûment approuvée par le Secrétaire d'Etat des Finances et le Conseiller Financier. Les dépenses effectuées sur le crédit réservé seront ordon- nancées sous la rubrique « Service Spécial. ;; Il sera remis au Pouvoir Législatif,à la reddition des Comp- tes généraux, un tableau spécial appuyé de pièces jus^lificativcs, en due forme des dépenses faites sur les $71.526,50 Art. 3. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article ler.de la présente loi, suivant les états ci-annexés,par les Voies et moyens de l'exercice 1919-1920. Néanmoins, en raison des conditions actuelles des finances de la République d'Haïti, le Secrétaire d'Etat des Finances a la faculté de n'effectuer aucun — 279 — paiement sur la dette publique, et d'appliquer au besoin les valeurs qui sont afTeclées à l'usage du service courant, après accord avec le Conseiller Financier quant à ladite application. Vrt. 4. Il sera, sous la responsabilité du Secrétaire d'Etat des Finances, et selon les disponibilités du Trésor Public, imputé chaque mois, sur le montant des recettes un douzième du chiffre des dépenses allouées aux divers Départements Ministériels. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en verlu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, et pour des cas extraordinaires et urgents Dans aucuns cas, et pour quel- que cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne p^uirra faire ordonnancer en dépense au delà des crédits buLlgétaircs ni engageraucune dépense nouvelle avant qu'il ail été pourvu au moyen de l'acquitter par un supplément de crédit. Cependant pour certaines dépenses telles que ; matériel, fournitures, dépenses imprévues, la distribution mensuelle pourra être supérieure ou inférieure au douzième selon les besoins. Dans les cas de dépassement de douzième autorisé par le Conseil des Secrétaires d'Etat, une copie certifiée de la déci- sion du Conseil sera annexée à l'ordonnance de dépense. Art 5, Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor Pu- blic que pour l'acquittement d'un service porté au Budget et au douzième ou prévu par l'Arrêté de crédit extraordinaire indiqué à l'article 7 de la présente loi. Aucune dépense faite pour l'Etat ne pourra être acquitl'e si elle n'a pas été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance convertie en niiudat de paiement conformément aux articles 23, 46 et 50 du flè;^leneat pour le Service de la Trésorerie. Toute ordonnance d^. dépen-je doit, pour être pa3'^ée par le Trésor Public, être imputée sur un crédit légalement ouvert, se renfermer dans les limites de la distribution mensuelle des fonds, et être appuyée de pièces justificatives en due forme, qui constatent que son effet est d'acquitter, en tout ou en partie une dette de l'Etat régulièrement justifiée. Toute dépense faite en dehors de ces conditions, restera à la charge du Secrétaire d'Etat qui l'aura requise ou ordonnée, du Receveur Général qui en aura fait le paiement, et les dis- positions qui précèdent s'appliquent sans exception à toutes les catégories de dépenses. Néan iDins en ce qui est des dépenses prévues à l'article V de la Convention du lô Septembre 1915, en ses 1er, ,2ème et Sème paragraphes, le Receveur Général pourra effectuer les paiements spécifiés sur piècesjustificatives et, tous paiements de cette nature seroat soumis mensuellement, conformément ^ 280 — à l'article VII de la Convention du 16 Septembre 1915, au Dé- partement des l'inances. Egalement les paiements à efTecluer par le Receveur Général pour les Services d'Hygiène et des Travaux Publics peuvent être faits, lorsque les circonstances l'exigent pourvu que la dépense figure au Budget et au douzième Les doubles des pièces justificatives en due forme seront remis au fur et à mesure des paiements, et au plus tard le 15 de chaque mois par les Services intéressés au Département ministériel com- pétent, pour le mois précédent, pour que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régularisation du paiement fait par le Receveur Général Il en sera de môme pour les allocations prévues au Budget pour frais divers et dépenses imprévues des Départements ministériels Art. 6. Les ordonnances de dépenses acquittées par le Re- ceveur Général seront acheminées au Département des Finan- ces,et les mandats de paiement resteront à l'appui des opérations eiïectuées par son office. Art 7. En cas de force majeure exigeant d'urgence des dépenses non prévues au Budget, le Président de la République aura, si le Pouvoir Législatif n'est pas en Session, la faculté d'ou- vrir par Arrêté contresigné de tous les Secrétaires d'Etat et rendu public par la voie du Journal Officiel, des crédits extra- ordinaires nécessités par ces circonstances imprévues, après entente avec le Conseiller Financier. Art. 8. L'Etat n'est responsable que des engagements souscrits par ses mandataires officiels légalement compétents. Les engagements pris par des mandataires contrairement aux lois ou conventions en vigueur, n'engageiit que leur respon- sabilité personnelle vis-à-vis des intéressés. Art. 9. Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dùmenljuslifiée d'un crédit ouvert au Budget, et qui ont pour objet l'exécution d'un service déjà voté, sans modification dans la nature de ce service. Ils ne peuvent être accordés que par une loi. Art. 10 Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont com- mandés par des circonstances urgentes et imprévues et qui n'auraient pas été d'avance réglés parle Budget. Ils sont aussi accordés par une loi, sauf dans l'intervalle des Sessions Les crédits extraordinaires indiquent les Voies et Moyens qui y sont alTectés. Art. 11. La liquidation est la détermination administrative du montant d'une dette de l'Etat vis-à-vis de ses créanciers après examen des pièces justificatives. Elle précède tou- - 281 - jours l'ordonnancement. La liquidation des dettes de l'Etat se fait parles Secrétaires d'Etal, chacun en ce qui concerne le Département qu'il dirige. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est seul responsable des certifications qu'il délivre. Les titres de chaque liquidation doivent oifrir la |)reuve des droits acquis aux créanciers de l'Etat et être rédigés dans la forme tracée par les règlements. A l'exception des appointements, indemnités, pensions, sub- ventions et locations qui continueront à être réglés comme par le passé par les Administrateurs des Finances, sur délé- gation du Secrétaire d'Etat intéressé, aucune sortie de fonds, sous la réserve des dépenses prévues aux alinéas .'^ et 4 de l'article 4, ne pourra être elfectuée sans qu'au préalable ail été dressée par le Secrétaire d'Etat compétent, sous sa responsa- bilité personnelle, l'ordonnance appuyée de pièces qui cons- tatent que le paiement a pour objet d'acquillcr une dette de l'Etat régulièrement justifiée Art. 12. Les Secrétaires d'Etat ne pourront faire dresser d'ordonnances de dépenses au delà des crédits mis à leur dispoislion par Arrêtés de douzième : ces crédits doivent se renfermer dans la limite de la distribution mensuelle. Les Administrateurs des Finances sont aussi responsables de tout ordonnancement qui se ferait au-delà des crédits ouverts aux Secrétaires d'Etat. Il sera établi pour les ordon- nances de dépense un modèle uniforme qui comportera, en susdes renseignements ordinaires, Icmontantdii crédit annuel, et en regard : lo. le montant des prélèvemeiits antérieurs au douzième si le douzième n'est pas le premier de l'exercice; 2o. le montant du prélèvement actuel; 3o. le solde du crédit. Les ordonnances ainsi dressées par les Secrétaires d'Etat com- pétents seront expédiées à l'Administrateur des Finances pour être homologuées, puis transmises au Département des Finan- ces, et à partir de ce moment, elles suivront les filières ordi- naires en vertu de l'art 4. Art. 13. Les droits de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les marchés ou concessions de travaux puîilics ou de fournitures sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat. Art. 14. Aucun marché, aucune convention pour travaux publics ou foarnitures ne doit stipuler d'accomple que pour service fait. En tout cas, les accomptes ne peuvent pas dépasser les deux tiers du moulant des travaux constatés ou des servi- ces fournis. Le toul appuyé de pièces justificatives. Art. 15. Les commissions de Irc.sorerie de la Ban(iue sur les Recettes douanières seront payées au moyen des soldes des 5 «i/o (cinq pour cent) alloués ^par l'article VI de la Con- — 282 ~ Vention du IG Septembre 1915, après que les dépenses prévues dans le dit article auront été payées. Si ces soldes sont insuf- fisants, la dilférence sera imputé' au Trésor Public. En ce qui est des commissions de trésorerie à prélever sur les impôts dis'ers, elles seront réglées mensuellement, et à cet etîet, il est ouvert un compte spécial « Commissions allouées à la Banque d portant au débit du Trésor le montant des commissions dues au fur et à mesure (lu'elles se présentent, et au crédit du Trésor au dernier jour du mois ou plus tard au 10 du mois suivant, le montant total des commissions constatées au profit de la Banque et acceptées après vérifica- tion par le Département des Finances. Une ordonnance de dé- pense est dressée à cet etfet et convertie en mandat. Le compte « Recettes et t^aiements » est débité de ce mandat. Art. 16. Le compte « Recettes et Paiements» doit comporter le détail de tous les comptes de l'iitat avec la Banque. Du 1er. au 15 de chaque mois, la Banque en envoie extrait certifié au Département des Finances et au Conseiller Financier. Art. 17. Les recettes des impôts divers pour l'Exercice 1919/1920devant concourir àlacquitlement des dépenses bud- gétaires passeront, après instructions du Département des Fi- mances a la Banque et au fur et à mesure de leur perception, du compte « Recettes et t^uiements » aa compte t Receveur Général des Douanes i» Act. 18. L'exercice budgétaire prenant fin le 30 Septembre, un délai de trois mois du 1er. Octobre au 31 Décembre est accordé, soit pour achever certains services, soit pour com- pléter 1 ordonnance nent et le recouvrement des produits et impôts divers, soit pour liquider, ordonnancer et payer les dépenses de l'année administrative. Lexercice est définitive- ment clos et arrêté le 31 Décembre qui suit l'expiration de l'année budgétaire Art 19. Les crédits ouverts pour dépenses d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un au- tre exercice. Les soldes des exercices clos ne peuvent non plus être payés au moyen des recettes de l'exercice courant, à moins qu'ils ne soient portés au budget de cet exercice. Art. 20. Les ordonnances de dépenses non acquittées à la clôture de l'exercice seront portées au Budget d un exercice subséquent avant d'être mandatées et payées. Art. 21. A la clôture de l'exercice, c'est-à-dire, le 1er, Jan- vier, il est ouvert à la Banque un compte spécial « Recettes à recouvrer.» Art. 22. La loi de règlement du Budget prononce la clôture définitive de l'exercice, soit que toutes les dépenses aient été — 283 — intégralement payées à l'aide des Voies et moyens, soit qu'il reste encore des valeurs à payer. Art. 23. Les recettes recouvrées après le vote de la loi de règlement sont portées au compte de l'exercice en cours à un chapitre spécial du Budget des Voies et Moyens intitulé « Re- cettes des Exercices clos.» Art. 24 Du 1er. au 15 de chaque mois, tous les comptables de deniers publics feront aboutir : lo) au Département inté- ressé;2o) au Département des Finances, les piècesjustificatives de leur gestion ou des dépenses effectuées pour compte de l'Etat dans le mois précédent Ces pièces justificatives consis- tent: lo) en bordereaux acquittés, 2o) en état d'émargement. Art.' 25. Du 15 Janvier au 15 Février au plus tard les diffé- rents Secrétaires d'Elat remettent au Secrétaire d'Etat des Finances les comptes desopéralions générales deleurs Départe- ments respectifs pour l'exercice clos le3l Décembre précédent. Ces comptes comprennent l'ensemble des opérations qui ont eu lieu pour chaque service depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de l'exercice; ils doivent être établis d'une manière uniforme, présenter les mêmes divisions que le Budget Ils seront contrôlés conformément à la loi qui établira le mode de vérification des comptes. Art. 26. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois, toutes les créances qui. n'ayant pas été acquittées avant la liquidation des crédits de l'exercice auquel elles appartien- nent n'auraient pu, à défaut.de justification suffisante, être liquidées, dans un délai de deux ans à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers résidant en Haïti et de trois ans pour les créanciers résidant hors d'Haïti. Art 27. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paie- ment n'ont pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'Administration. Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le Secrétaire d'Etat compétent un bulletin indi- quant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui. Art. 28. fout crédit ouvert par la présente loi peut être arrêté en tout ou en partie par le Secrétaire d'Etat des Finan- ces après accord avec le Conseiller Financier.s^cette dépense n'a plus d'objet. Art 29 Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de préparer les Comptes-Généraux et le projet de loi de règle- ment du Budget. i3ans la [)rép'iration du projet de loi de rè- glemtnt du Budget, il sera assisté des autres Secrétaires d'Etat. Les Comptes-Généraux embrassent toutes les opérations re- lativesà l'évaluation, à la constatation, à l'ordonnancement, au ■- 284 — recouvrement 'el à l'emploi des deniers publics. Ils présentent la situation exacte de tous les services de Recettes et de Dé- penses, de l'ouverture à la clôture de l'exercice. Art. 30 Le projet de loi de règlement du Budget es! soumis au l^ouvoir Législatif, accompagné des Comptes Généraux de la République. Art 31. Le Pouvoir Législatif, après avoir constaté la régu- larité des comptes, prononce la décharge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge, les dispositions de la loi seront appliquées contre les Secrétaires d'Etal en cause. La Jéch uge emporte de plein droit mam- levée des insci^iptioiis grevant les biens des Secrétaires d'Etat pour l'époque à laquelle se réfèrent les comptes véri- fiés. Art. 32. Les dispo^irtions de loi du 26 Août 1870 et toutes autres lois non contraires sur la responsabilité des fonction- naires publics sont applicables à tous les comptables de de- niers publics. Sont comptables de deniers publics, notam- ment: 1° Le Receveur Général des Douanes ; 2" Les Directeurs de l'Enregistrement ; 3o Les Greffiers des Tribunaux ; 4® La Banque Nationale de la République d*Haïti, en la personne de son Directeur; 5o. Les i^ayeurs Comptables des Départements Ministériels ; 6o. Les Directeur et Caissier du Service Hydraulique ; 7o. Le Directeur du Service Télégraphique teriesue, les Chefs de Poste et les Complablcs#du Réseau ; 8o. L'Administrateur Général d s Postes, les Directeurs des Postes et Agents postaux ; 9o. Les Receveurs Communaux ; et enfin toute personne chargée à un titre quelconque de la perception et de la manutention des deniers publics et de la gestion des biens de l'Etat. Les différents comptables de deniers publics énumérés ci- dessus feront aboutir régulièrement tous les mois les compte» de leur gestion du mois précédent selon les dispositions de l'article 24 de la présente loi. Art. 33. Décharge sera accordée aux comptables de deniers- publics par le Secrétaire d'Etat des Finances après vérifica- ■ tioii de leurs comptes de gestion trouvés réguliers. Art 34. La présente loi sera exécutée à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances et du Commerce. — 285 - Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1919, an 116me. de l'Indépendance. ht président, S. ArRÇHER, Les secrétaires, C. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi- ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Fait au Palais National, à Porl-au-Frince, le 2 Septembre 1919, an liôe. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. Le Secrétaire d Etat de iinstrnction publique cl des Cultes, Dantès BELLEGARDE. Le Secrétaire dEtat des Travaux publics et de t Agriculture, Louis ROY. Le Secrétdre d'Etat de ^Intérieur, B. DARTIGUKNAVE. le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Relations Extérieures C. BENOIT. ARRÊTE DARTIGUENAVE PUÉSIDKXT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution, Vu l'article 9 de la loi du 4 Dâceaibre 1918 portant fi:^^tion, des dépenses de l'Exercice 1918-1919 ; — 286 — Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir en aide aux populations éprouvées toutes les fois que l'utilité et l'humanité le réclament ; Considérant qu'il y a lieu^de faciliter les opérations dont la conséquence sera une pacification heureuse de certaines ré- gions ; Considérant que la construction rapide des routes reliant Ennery à Hinche en passant par St Michel et Maïssade crée- rait du travail pour les populations malheureuses récemment pacifiées ou en voie de pacifictition ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête ; Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Dollars, or américain, est ouvert au Secrétaire d'Etat des Tra- vaux publics pour couvrir les frais de construction des routes reliant Ennery à Hinche par St Michel et Maïssade. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et du Secrétaire d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1919, an 116me. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux publtcs, Louis ROY. i> Secrétaire d'Etat des Finances, Fleury FÉQUIÉRE. ARRÊTE DAiriIGUENAVi: PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution. Vu l'article 9 de la loi du 4 Novembre 1918 portant fixation des dépenses de l'exercice 1918-1919; ~ 287 — Considérant que dans les derniers crédits accordés au Dé- partement des Travaux pul)lics, aucune valeur n'a été prévue pour les travaux d'irrif^ation qui se poursuivent si activement dans nos diverses plaines ; Considérant ([u'il y a lieu de combler celle lacune ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRÊTL : Art. 1er. Un crédit de Trois Mille Dollars est accordé au Secrétaire d'Etat des Travaux publics, pour couvrir les frais occasionnés par les travaux d'irrigation. Art 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat dps Travaux publics et des P'inances cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septem- bre 1910, an 116e de lliidépendancc. DARTIGCENAVE. Par le Président : Le Secrélaire d'Elal des Trauaux publics. Louis ROV. Le Secrélaire dEtai des Finances, Fleury FEQLTÈRE. AKRETK DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DK LA RÉPUBLIQUE Considérant que la diminution notable des produits alimen- taires du pays occasionnée parla sécheresse qui sévit actuel- lement dnns certaines ré^^ions donne lieu à la pénurie et à la surélévation des prix des articles alimentaires de première nécessité ; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement, en pa- reille circonstance, de prendre des mesures de prévoyance, — 288 — en vue de la protection qu'i! iniijor' • rVissnrer a"X popula- tions ; Sur lu propusilion du SecicUiie d iiLui ùcù ruiances el du Commerce; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRKTE : Art, 1er. Dès la publication du présent Arrêté, l'exporta- tion des produits suivants de provenance indigène, est in- terdite, jusqu'à nouvel ordre : Maïs, Riz, P§til-Mil Cassave Patate, ignames, nialanga, pomme-de-terre et autres tu- bercules alimentaires, Haricots, Bananes, Amidon, Charbon, Poules et toutes autres volailles, et, en général, tous les produits alimentaires du pays. Art 2. Il pourra être dérogé à la présente interdiction, toutes les fois que cette dérogation ne pourra en rien porter atteinte à la consommation intérieure. Dans ce cas, une de- mande écrite devra être adressée, chaque fois, au Receveur Général qui la transmettra au Département du Commerce, pour son adoption, s'il y a lieu. Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Septem- bre iyl9, an llGème. de Tlndépendance. DARTIGUENAVE Pai' le Présidenl .• Le Secrétaire (VElal des Finances et du Commerce, Fleury i EQUIÈRE, :_ 289 — RESULTATS Du recensement général des Communes de laRépublique d'Haïti ( Septembre 1918. — Août 1919 ) effectué sous t'adminis- tration de Monsieur B. Dartiguenave, Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur. A Département de l'Ouest. a ; ARRONDISSEMKNT DE PORT-AU-PKLNCE 1 Commune de Port-au-Prince l'A rcahaie 2 (( « 3 (( « 4 « « 5 « « 6 « ce la Croix-des-Bouquets Pélion-Ville - Thomazeau _ Gauthier ► b ) ARRONDISLEMENT DE LÂSCAIIODAS 1 Commune de Lascahobas - — 2 « « Belladère c ) ARRONDISSEMENT DE MIREBALAIS 1 Commune de Mirebalais„ 2 c( . « Grand-Bois d ) ARRONDISSEMENT DE JACMEL 1 Commune de Jacmel....- -.- - - 2 « « Bainet.... _ 3 « « Marigot 4 « des Côtes de Fer e ) ARRONDISSEMENT DE SALTROU. 1 Commune de Saltrou 2 (( desAnses-à-Pitres 3 « de Grand-Gosier.. f ) ARRONDISSEEENT DE LEOGANE 1 Commune de Léogane ~ 2 « « Petit-Goâve _. 3 « « Grand-Goâve 109,723 54,250 19,000 24,560 3,380 5,520 216,433 30,000 12,000 42.000 45,000 20,000 71,0C0 70,."40 48,382 28,800 15.100 162,882 22,670 7,300 15 500 45,590 41,362 01,933 30,212 133,507 — 290 — B. Département du Nord. g ) ARRONDISSEMENT DU CAP-HAITIEN. 1 Commune du Cap-Haïtien 15,000 2 « de Quartier-Moriu 7,3iO 3 « « Limonade 10,531 4 « « Milot 6,340 5 « « l'Acul du Nord 10,460 6 « « la PlaineduNord 6,171 55,842 h ; ARRONDISSEMENT DE FORT-LIBERTE 1 Commune de Fort-Liberté 3,210 2 « c( l'Acul Samedi..... „ 10,000 3 « « Lassale Mont-Organisé 3,010 4 « « Ouanaminthe 10,420 5 « des Perches - 2,435 29,075 i; ARRONDISSEMENT DU TROU. 1 Commune du Trou 14,345 2 « de Sainte Suzanne 5,560 3 « « CaracolL. 1,700 4 « « Terrier Rouge 7,360 28.955 j)ARRD»DELA GRANDE RIVIERE DU NORD 1 Commune Grande Rivière du Nord 14.989 2 « deDondcn 9,189 3 « de Saint Raphaël 13,300 4 « deRanquitte 4,362 41,840 k ) ARRONDISSEMENT DE LIMBE 1 Commune de Limbe 14.030 14,030 1 )ARRONOISSEVISMT DE BORGNE ' 1 Commune de Borgne „ 13,170 2 « « Port Margot 13,170 3 « « l'Anse-à-Foleur 12.200 38,540 m ) ARRONDISSEMENT DE VALLIERES 1 Commune de Vallières_ „ 8,591 2 « « Cariée .•..,. _ '...... 2,420 ^ « « Cerca-Ia-Source- 2,613 13,624 . — 291 — Il ) ARRONDISSEMENT DE PLAISANCE 1 Commune de Plaisance 16, '.71 2 . « « Pilate „ 17,770 34,141 C. Département du Sud o ) ARRONDISSEMENT DES CÀYES 1 Commune des Cayes ..„ ;- 52,310 2 Commune de Torbeck :. 19,100 3 « « Port Salut 16,340 4 « c< Saint Jean du Sud _ 9,075 96,825 p ) ARRONDISSEMENT DES COTEAUX 1 Commune des Coteaux. 12,812 2 « de Port- à- Piment 4 149 3 « des Chardonnières 4,445 4 « Les Anglais .._ 17.683 39,089 q ) ARRONDISSEMENT D'AQUIN 1 Commune d'Aquin 26,684 2 « de CavaiUon 5,000 3 « de Saint Louis du Sud 5.000 36.684 r ) ARRONDISSMENT DE TIBURON 1 CommuMC de Tiburon _ 4,i340 2 « de l'Anse d'Hainault 10,617 3 « de Dame-Marie 13,043 28,200 s; ARRONDISSEMENT DE JEREMIE. 1 Commune de Jérémie. — 41,617 2 « Les Roseaux 6,735 3 « Abricots 8,000 4 « Corail „ ; 21,050 5 « PesteL „.... 11,477 88,879 t) ARRONDISSEMENT DE NIPPES. 1 Commune de l'Anse-à-Veau 28 269 2 " de Miragoàne 24 189 3 •♦ de Petite Rivière-de-Nippes 13.140 4 " de Petit Trou-de-Nippes 16.971 5 '♦ des Baradères.„ 12.720 95.28<^ — 292 — JD. Département du Nord-Ouest. u) ARRDT. DE PORÏ-DE-PAIX. 1 Commune de Port-de-Paix. '27.318 2 " de Saint-Louis du Nord 23.784 51 . 102 v) ARRDT. DU MOLE St-NICOLAS. 1 Commune du Môle Saint-Nicolas - 6.O0O 2 " deJean-Rabel , 14.802 3 " de Bombardopolis 3.925 4 " Baie de Henné 1992 26 . 719 E. Département de l'Artibonite. v) ARRDT. DE SAINT-MARC. 1 Cor- mune de Saint-Marc 2 " des Yerrettes 3 •* de La Chapelle..... x) ARRDT. DE DESSALINES. 1 Commune de Dessalines , 2 " de Pie.- Riv. de l'Artibonite 3 •' de la Grande-Saline y) ARRDT. DE LA MARMELADE. 1 Commune de la Marmelade 2 *• de St. Michel de l'Attalaye z) ARRDT. DE HINCHE. 1 Commune de Hinche „ 2 " de Maïssade z) ARRDT. DES GONAIVES. 1 Commune des Gonaïves 2 '* de Gros-^Iorne 3 " de Terie Neuve - 4 " d'Ennery 42.349 - . 15.060 5 650 63.059 12.749 25.000 12.246 49.995 10.833 29.680 40.513 25.000 4.950 L9.950 26.557 9.440 10.120 Il 370 57.487 1.631.250 — 293 — RÉCAPITULATION A. Dép. delOuest Communes 20 Habitants 671412 B. " du Nord " 28 " 256.047 G. " du Sud " 24 " 384.966 D. " du N^ -Ouest " 6 " 737.821 E. " de lArtibon, " _1£ *' 241.004 Communes.. 92 Habitants 1.631.250 Nota Bene : Vu l'insuffisance des moyens pécuniaires et autres, la difficulté des transports et des voies de communi- cation, le manque de renseignements, la crainte injustifiée de certaines populations de l'intérieur qui, par d'insidieuses et perfides suggestions, voyaient dans les opérations de Recense- ment un but de mobilisation et s'y soustrayaient en l'absence de toute sanction pénale, l'insécurité de certaines régions in- quiétées par des incursions de bandits, le Recensement a été forcément incomplet. Le travail ici soumis est donc imparfait et ne doit être con- sidéré que comme un essai, une étude préliminaire, offrant pour l'avenir des éléments nécessaires, une base utile pour les futures opérations de ce genre. Si l'ontient compte, cependant, des obstacles qu'il leur a fallu surmonter, l'on doit savoir gré aux Administrations Communales des efforts réels et consciencieux qu'elles ont faits pour mener à bonne fin leur tâche et les en féliciter. 11 est à espérer que par sa ferme volonté de réussir, la mé- thode pratique et rationnelle qu'il a inaugurée et recomman- dée aux Conseils Communaux de la République, l'expérience acquise, la pacification des régions troublées, le Département soit à même d'obtenir de meilleurs résultats et de présenter l'armée prochaine non un travail définitif qui demande plu- sieurs années, mais un travail plus complet et plus exact. C'est à quoi tendent tous ses efforts. ARRÊTE dârtiguenave ■ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE « Considérant que les inteméscivils allemands dont les noms suivent lo E. F. Eickmann, 2o Johannes K. Meies, 3o George — 294 — Walter Haak, 4o. Alfred Schuster, 5o. Mr. et Mme. Meyer et enfant, 60. Karl Mahnke ont demandé leur rapatriement en Allemagne, via des Etals-Unis; Considérant qu'il y a lieu d'y faire droit en les faisant ac- compagner jusqu'à New- York par deux gardes militaires; Considérautque suivant les assurances données par le Gou- vernement allemand les fonds avancés par le Gouvernement d'Haïti seront remboursés par le Gouvernement allemand; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Se- crétaires d'Etat, arrête : Art. 1er. Un crédit de sept cent quarante doltars cinquante centimes ( $ 7i5 50 ) est ouvert au Département de l'Intérieur pour couvrir les frais de rapatriement des internés civils al- lemands sus-désignés et le passage des deux gardes militaires chargés de les accompagner. Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publiéetexécuté àla diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septem- bre 1919, an 116e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ C. BENOIT. Le Secrétaire d'Etat de ilniérieur, B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat des Finances, Fleury FKQUIÈRE. LOI DARTIGUENAVE président de la république Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la Convention de l'Union Postale Universelle, signée 4 -^295 - Paris le 1er. Juin 1878, à laquelle la République d'Haiti a adhéré le 24 Juin 1881; Considérant qu'il y a lieu de réorganiser sérieusement et définitivement le Service postal haïtien; Considérant qu'une longue expérience a démontré l'insuffi- sanee des recettes postales, due pour une bonne part aux taxes trop minimes perçues en vertu de la loi du 11 Octobre 1880 ; Considérant que pour mettre le Service des Postes à la hau- teur des nécessités mondiales actuelles et des exigences du commerce, il est indispensable de donner un plus grand dé- veloppement à celte branche de l'Administration publique et que, pour faire face à ces exigences, il faut augmenter les ressources de la Poste ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : TITRE 1. DisposrnoNs générales. Art 1er, L'Administration des Postes est un monopole de l'Etat. Art. 2. Quiconque, particulier ou raison sociale, |corporation, associations de toutes sortes, tentera d'organiser un service de courriers d'un point du territoire à un autre sera passible d'une amende de 50 Gourdes au moins ou de 500 Gourdes au plus, ou d un emprisonnement de Six mois au moins et d'un an au plus, ou des deux peines. Art. 3. Le Service Postal sera assuré sur toutes les voies existantes ou à créer; lignes de bateaux étrangères ou nationa- les, bateaux du cabotage côtier; chemins de fer, automobiles, etc, conformément à la Convention Postale Universelle, et aux Lois, ArrêtésetRèglements régissant la matière à l'intérieur. Artr 4. Il sera établi dans chaque Douane ou dans chaque Bureau de port des boîtes postales pour le dépôt et la récep- tion des lettres arrivant paf les bateaux du cabotage. Art. 5. Dès son arrivée dans un port, tout subrécargue, com- missaire ou comptable à bord d'un bateau faisant le service côtier.est tenu, sous sa responsabilité personnelle vis-à-vis de r Administration des Postes, de déposer dans les boites posta» — 296 — les du port ou de la Douane toutes lettres dont il est porteur. En l'absence de boîtes postales, il les acheminera au Bureau de la Poste. Les contrevenants seront passibles des mêmes peines portées en l'article 2 ci-dessus. Art. 6 L'expédition par les bateaux du cabo(age,des lettres chargées de valeurs, bijoux, objets précieux, etc., n engage pas la responsabilité de l'Administration Postale. TITRE II. DE l'organisation DES SERVICES. Art. 7. 11 y aura à Port-au-Prince une Administration Gé- nérale des Postes, placée sous la dépendance du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, et dirigée par un Admi- nistrateur Général assisté d'un Inspecteur Général, tous deux nommés par le Président de la République. Cette Administra- lion aura seule la charge et le contrôle de tous les courriers Postaux et des Bureaux de Postes; exécutera et fera exécuter les lois et règlements qui régissent le Service Postal. Art. 8. Les attributions spéciales de l'Administration géné- rale des Postes vis-à-vis du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, sont les suivantes ; lo. De proposer toutes dépenses relatives aux différents services des Postes, au Secrétaire d'Etat des Finances et du (Commerce avec un exposé des motifs; 2o deproposerl'établissementou la suppression des bureaux de Postes et de routes Postales là où ces mesures seront re- connues nécessaires; 3o.de passer des instructions à toute personne appartenant au Service postal pour la bonne exécution de la tâche confiée à ses soins, et conformément aux lois, arrêtés et règlements régissant la matière; 4o. de proposer les formules et toutes pièces officielles à adopter comme étant les plus appropriées au service postal; 5o. de prescrire le système de comptabilité nécessaire à la bonne marche du service, et d'en exiger l'application; 6o de fournir au Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce dans Li première quinzaine de chaque mois pour le mois précédent, la comptabilité du | service postal; 7o. de prescrire des investigations à l'occasion de toutes plaintes soumises à 1 administration, et des offenses commises contre le service postal ; <So. do passer tous contrats et autres accords relatifs aux transports des malles dans l'intérieur et autres besoins du ser- — 297 -i vice des courriers avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord ave le Conseiller Financier. Art. 9. Chaque bureau postal sera dirigé par un Directeur nommé par le Président de la République. Art. 10. Lorsque l'administrateur général ou l'inspecteur général des Postes voyagera pour le service de la dite admi- nistration et pour une mission approuvée par le Secrétaire d'rLtat des Finances et du Commerce, il aura droit au rem- boursementde la somme efTectivement dépensée par lui dans l'exercice de ses fonctions officielles. Un état détaillé de toutes les dépenses dûment justifiées qu'il aura faites sera soumis par lui au Ministre des Finances et du Commerce nour con- trôle et approbation. Tous autres employés de l'administration, lorsqu'ils voya- geront pour un service officiel de l'administration des postes autorisé par le Secrétaire d'Etat des Finances etdu Commer- ce, seront limités aux dépenses effactivenient faites par eux, ne de/ant pas dépasser G. 20 pir jours. Ils devront en rendre uncompte détaillé à l'administration générale des ^'ostes, qui, après contrôle, le transmetlna au Ministre des Finances et du Commerce pour son approbation. Art. Il Chaque directeur ou agent postal pour les besoins de son office est autorisé à s'approvisionner de timbres-poste et cartes postales conformément au 2e alinéa de l'article 6 de la loi du 16 Août 1913 accordant une remise de 10^/"^. Art, 12 lorsqu'une installation dé casiers privés sera jugée utile dansun bureau pour le classement des correspondances, le jeu des boites nécessaires sera fourni par le Gouvernement L'abonnement sera fixé par règlement elles valeurs recouvrées transmises à l'administration générale en vue d'un versement global à elTectuer mensuellement à la caisse publique. TITRE III. CLASSIFICATION DES OBJETS POSTAUX OFFICIELS. Art. 13. Les objets transportables par la'- Poste sont divisés en quatre classes; Première classe : Lettre correspondance; Deuxième classe .• .lournaux et publications périodiques, . • Troisième classe : Imprimés, circulaires, etc. Quatrième' classe : Marchandises. Des règlements postaux établis par Arrêtés du Président de la Répu])lique sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances, détermineront le détail de chacune de ces classes. La taxe d'affranchissement sera acquittée au moyen de tim- bres-postes ordinaires collés sur les lettres ou paquets. — 298 - Art. 14 Les différentes quotités de timbres poste d'affran- chissement pour le service postal intérieur et extérieur seront émises en vertu du tableau annexé à la présente loi Chaque fois qu'il y aura lieu à une émission de timbres-postes, un Arrêté du Président de la République. sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Conseiller Financier, déterminera les types et les quotités et fixera en général toutes conditions de celte émission. Art. 15. La taxe d'affranchissement à l'intérieurdes objets de 1ère, classe est de cinq centimes de gourde pour chaque 15 grammes ou fraction de X5 grammes; et 5 centimes de gourde en plus par chaque 15 grammes ou fraction de 15 grammes Les cartes postales en général ainsi que les cartes de visites sous enveloppes non cachetées seront transmises parla poste à raison d'un affranchissement de 3 centimes gourde. Art. 16. La taxe d'affranchissement pour les objets de la seconde classe est de cinq centimes de gourde par deux cent cinquante grammes ou fraction de 250. Quand des objets de la seconde classe seront expédiés par d'autres que par l'éditeur les taxes' d'affranchissement seront de 5 centimes de gourde par chaque 100 gi animes ou fraction de 100 grammes. Art 17. La taxe d'affranchissement sur les objets de la Sème- classe est de 5 centimes de gourde pour chaque 50 grammes ou fraction de 50 grammes et la limite de poids sera de 2000 grammes. Art. 18 Les colis postaux seront rangés dans la 4ème classe, et ils seront taxés à l'intérieur ainsi qu'il suit : a ) Colis pesant 100 grammes au moins : cinq centimes de gourde pour chaque 25 grammes, ou fraction de 25 grammes pour les bureaux de la République; b ) Colis pesant plus de 100 grammes, compris dans le paragraphe « a » paieront quarante centimes de gourde pour les premiers 500 grammes ou fraction de 500 grammes et dix centimes de gourde pour chaque .500 grammes sup- plémentaires ou fraction de 500 grammes supplémentaires pourvu que le poid du colis ne soit pas supérieur à 5500 gram- mes ; pour les bureaux postaux desservis par le chemin de fer, bateaux ou automobiles et par courriers terrestres lepoids ne doit pas excédei- 2500 grammes, c ) Lorsque les paquets à transporter par courriers terres- tres dépassent en poids le maximum raisonnable qui peut être transporté, l'Administration générale pourra déterminer ce maximum et réserver les autres paquets pour un courrier sui- vant.Le public ne potirra, à cette occasion, recourir à aucunç réclamation d'indemnités. — 299 — OBJET POSTAL OFFICIEL. Art. 19. Tous les fonctionnaires de la République sont au- torisés à transmettre par la Poste franc de port, toutes lettres, paquets ou autres objets ayant trait exclusivement au service du lîouvernement de la République d'Haïti, moyennant que toutes lettres ou paquet de cette nature porte l'inscription « Service Officiel, » et une devise désignant également le nom du Département ministériel, et, si l'objet provient d'un bureau ou office autre qu'un ministère, le nom du Département du- quel relève le bureau ou l'office selon le cas. Mention de la pénalité pour usage frauduleux sera faite sur les enveloppes employées par ces divers bureaux ou offices. Art 2U Quiconque aura fait usage d'une enveloppe officielle, étiquette ou suscription autorisée par la loi, pour éviter le paiement du port ou de la taxe de recommandation sur sa correspondance privée, colis, paquets ou autres objets postaux, sera passible d'une amende de cent gourdes Art. 21. Les personnes non fonctionnaires du Gouvernement, écrivant aux Départements ministériels delà République rela- tivement à leurs opérations avec le Gouvernement, ne peuvent pas se servir, pour transmettre leur correspondance, des enve- leppes ci-dessus désignées poi'tant suscription de la pénalité Les fonctionnaires autorisés à se servir de ces enveloppes ne pourront les fournir à l'usage d'adjudicataire du Gouverne- ment ou pour permettre à des personnes privées ou à des compagnies ou des sociétés d'envoyer sans frais des rapports etc. que la loi les oblige à soumettre Art. 22. Le fonctionnaire désirant obtenir des informations officielles de personnes non fonctionnaires ou par leur inter- médiaire, pourront fournir les enveloppes officielles portant la pénalité ou des étiquettes ad hoc moyennant seulement qu'elles soient munies de l'adresse de retour imprimée ou écrite Lorsque l'information doit être envoyée périodiquement ou en plus d'une occasionnes enveloppes ou étiquettes portant imprimée l'adresse de retour pourront être fournies en quan- tité suffisante pour de telles informations. Art. 23 Le droit d'un fonctionnaire de la République d'Haïti de faire usage des enveloppes portant suscription des pénali- tés cessera dès qu'il ne sera plus en fonction, et il ne pourra dès lors faire usage de ces enveloppes pour transmettre des papiers relatifs aux règlements de ces comptes ou d'autres transactions du ressort du bureau auquel il a cessé d'appar- tenir, excepté s il les a reçues pour demandes d'informations officielles avec inscription de l'adresse de retour d'un Dépar- tement ministériel ou d'un office du Gouvernement. — 300 - TITRE IV. OBJETS NON AFFRANCHIS OU INSUFFISAMMENT AFFRANCHIS. Art. 24. Tout objet postal de première classe déposé à la poste sans le timbre requis ou avec un timbre insuffisant, se- ra transmis à sa destination mo3'ennant le double de la taxe à payer, laquelle devra être perçue à la livraison Quand ces perceptions auront lieu, les timbres pour port seront apposés sur l'objet. TITRE Y. OBJETS INTRANSMISSIBLES. Art. 25. Les objets intransmissibles comprennent tous les objets qui, selon les lois, règlements ou stipulations de trai- tés, ne sont pas admis à être transportés par la Poste, ou par suite d'adresse illisible, incorrecte ou insuffisante, se trouvent dans l'impossibilité d'être expédiés à destination. Art. 26. Tout livre, pampblet, portrait, papier, lettre, écrit, imprimé, ou toute autre publication d'un caractère immoral, obscène, impudique, lascif ou immonde et tout article ou ob- jet destiné ou adapté ou appelé à empêcher la conception ou à produire l'avortement ou pour tout usage immoral, et tout article, instrument, substance, drogue, médicament ou objet publiquement annoncé ou décrit d'une manière à induire d'autres à s'en servir ou à ra{)pliquer pour empêcher la con- ception ou pour tout autre usago pervers ou immoral ; et toute carte, lettre circulaire, livre, pamphlet, annonce ou nou- velle de toutes sortes, écrits oii imprimes, donnant des infor- mations directement ou indirectement, sur le lieu, la manière, la personne et les moyens pour lesquels, les objets, articles ou choses<:i-dessus mentionnés peuvent être obtenus ou fabriqués ou le lieu ou la personne par laquelle tout acte ou opération de quelque nature que ce soit, dans le but de provoquer ou de produire l'avortement peut être fait ou exécuté, et com- ment et de quelle manière, la conception peut être évitée et l'avortement provoqué que l'objet soit cacheté ou non ; et, toute lettre, paquet eu colis, ou autre objet postal contenant toute chose, appareil ou substance d'une nature immonde,^ vil ou immoral ; et tout papier écrit, annonce ou incitation, tendant à représenter que tout article: instrument, substance, (jrogue, médicament ou objet quelconque peut être employé qU appliqué pour empêcher la conception ou provoquer l'a- vortement ou pour tout autre usage pervers ou immoral ; et — 301 — toute description dont le but est d'induire ou d'inciter une personne à utiliser ou à emplo3'er un tel article, instrument, substance, drogue, médicament ou objet quelconque est dé- claré être un objet intransmissible par la Poste, et ne sera pas transporté par le courrier ni distribué par aucun bureau de poste ou par aucun facteur. Quiconque aura sciemment dé- posé ou fait déposer pour être transporté ou distribué, tout objet déclaré intransmissible par le présent article, ou qui prendra sciemment, ou fera prendre à des courriers postaux un tel objet dans le but de le mettre en circulation, d'en dis- poser ou d'aider à sa circulation ou à sa disposition, sera pas- sible d'une amende de irais cents gourdes au moins et de cinq mille gjiircles au plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au moins ou cinq ans au plus, ou des deux peines, sans préjudice des peines prévues au Code Pénal. Et le terme « immoral » dans l'acceptation du présent ar- ticle comprendra en outre, tout objet de nature à inciter à l'incendie, au meurtre et à l'assassinat. Dans ce cas, outre l'amende prévue, l'auteur sera passible des peines portées en l'article 78 du Code Pénal. Art. 27. Tout objet dont la loi admet par ailleurs la trans- mission, et sur l'enveloppe ou couverture extérieure ou em- ballage duquel, ou toute carte postale sur laquelle auront été écrits, imprimés ou tracés par tout autre procédé, des dessins, épithètes, termes, expressions d'un caractère immoral, impu- dique, lascif, obscène, diffamatoire, injurieux ou commina- toire ou ayant pour but par les termes ou la manière ou l'exé- cution de porter préjudice moralement à un autre ou tendant clairement à le faire, sera déclaré objet intransmissible et ne sera pas transporté par les courriers ni délivré par un bureau de poste ou un facteur et sera retiré de la Poste selon les rè- glements qui seront prescrits par le Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce. Art. 28. Les spiritueux, liqueurs vineuses, maltées, fermen- tées ou autres boissons enivrantes de toutes sortes, les poi- sons de toutes sortes, les animaux venimeux, insectes, reptiles, les explosifs de toutes sortes, et les matières inflammables (compris les allumettes, la gazoline, la benzine, l'alcool dé- naturé et tous les liquides ayant'un point inflammable au des- sous de 80 degrés Farenheit) et les macbines infernales et d'autres engins ou compositions chimiques et mécaniques qui peuvent s'enflammer ou exploser et des germes de maladie et de plaies, ou d'autres articles naturels oli artificiels ou des matières, de quelque nalurex|ue ce soit, qui peuvent tuer de toute façon, faire du mal à un autre, détériorer ou en général avarier le courrier ou autres objets ; des aniragux en vie, des — 302 — peaux ou fourrures brutes, du *guano ou tout autre article exhalant une mauvaise odeur, qu'il soit cacheté ou non comme article de 1ère, classe ne seront pas admis dans les courriers. Quiconque sciemment, aura déposé ou fait déposer à la Poste pour transmission ou distribution, ou qui sciemment aura fait distribuer par poste selon l'adresse écrite dessus à l'en- droit où il doit être délivré à la personne à laquelle il est adressé, un objet déclaré intransmissii.la dans ce paragraphe sera passible d'une amende de cinquanle gourdes au moins et mille gourdes au plus ou d'un emprisonnement de un mois au moins ou de deux ans au plus ou des deux peines, et puni conformément aux lois ; et quiconque aura sciemment dépo- sé ou fait déposer à la Poste pour transmission ou distribu- tion selon l'adresse écrite dessus, ou à lendroit où il doit être délivré à la personne à laquelle il est adressé un objet décla-, ré intransmissible dans cet article qu'il soit transmis selon les lois ou règlements autorisés ou non, avec le dessein, le but ou l'intention de tuer ou de causer du mal de quelque façon que ce soit, ou faire "du tort à des tiers, ou endommager, ava- rier ou détériorer les malles ou autres propriétés, sera pas- sible dune amende de mille gourdes au moins et cinq mille gourdes au plus ou d'un emprisonnement de deux ans au moins et dix ans au plus ou des deux peines. Cependant ces germes de maladie, sérum, etc., peuvent être transmis par la Poste, par des représentants du Gouvernement et d'autres personnes autorisées par le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce lorsque les exigences de la salubri- té, la santé publique le commandent. Les colis contenant de tels objets doivent être clairement marqués de façon à indi- quer la nature du contenu, le titre et l'adresse de l'envoyeur et doivent être emballés de manière à éliminer tout danger d'avarie aux malles ou aux employés de la Poste qui les ma- nipulent. Art. 29. Tout objet dont le dépôt dans les malles est décla- ré punissable, en vertu des dispositions de la présente loi et des règlements postaux, sera intransmissible. TITRE yi. ^CLASSIFICATION DES OBJETS POSTAUX. Objet postal étranger. Art. 30. L'échange des malles entre la République d'Haïti et les pays étrangers en général est régi par la Convention Pos^ taie universelle. -- 303 — Art. 31. Les objets postaux dans les malles de l'Union pos- tale sont classés : a ) lettres b ) cartes postales c ) papiers d'affaires d ) imprimés libres e ) échantillons de marchandises. Art. 32. Des marchandises autres que des échantillons sont également échangées avec certains pays, ce qui est classé conime malle de colis postaux internationaux. Art. 33. Les lettres ou caries postales peuvent être expédiées avec ou sans affranchissement préalable ; les autres objets ne seront pas expédiés, à moins qu'ils n'aient été alTranchis au moins en partie ; et dans tous les cas d'insuflisance d'affran- chissement, le double de la valeur manquarite sera perçu du destinataire. Art. 34. L'affranchissement ne peut se faire qu'au moyen de timbres-poste haïtiens. Tous les articles transmissibles dépo- sés dans un bureau postal avec un timbre d'affrai^chissement des pays étrangers faisant partie ou non de l Union postale seront considérés comme non affranchis et traités comme tels. Art. 35. Tous les objets transmissibles seront réexpédiés sans frais dans les limites de l'Union postale Universelle et l'insuf- fisance d'affranchissen^ent, s'il y en a, sera perçue par le bu- reau distributeur. Art. 36. Si un article non affranchi ou partiellement affran- chi est retourné à l'envoyeur comme intransmissible, celui-ci est tenu d'acquitter le montant qui aurait dû être perçu du destinataire, si l'article avait été délivré. Art. 37. Sous l'empire de la Convention postale Universelle, la correspondance officielle relative au service postal échan- gée entre les administrations postales, entre ces administra- tions et le bureau international et l'Union Postale Universelle et entre les bureaux de poste des Pays de l'Union, sera trans- portée dans les malles franche de port. Art. 38. La transmission des articles suivants est interdite dans les malles régulières entre la République d'Haïti et les Pays étrangers : a) Tous les articles non affranchis au préalable, au moins en partie, excepté les lettres et les cartes postales. b) Les imprimés, papiers de commerce et échantillons de marchandises contenant toute lettre ou note manuscrite ayant le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle. c) Les imprimés, papiers d'affaires et échaiilillons de mar- chandises qui ne sont pas conditionnés de manière qu'on — 304 — puisse facilement en vérifier le contenu, et qui ne se confor- ment pas aux conditions prescrites pour les objets de cette nature. d) Les éciianlilloiis de marchandises ayant une valeur mar- chande, ou excédant les poids prescrits. e) Des colis de papiers d'alfaires et imprimés excédant les poids et dimensions prescrits. f) Tout article de nature à salir ou à détériorer les malles ou à faire du tort aux personnes appelées- à les manipuler. g) Lettres ou paquets contenant les espèces métalliques courantes. h) La liste des articles dont l'émission est interdite dans les malles pour certains Pays et non pour d'autres sera four- nie à tous les bureaux de poste de l'Administration des postes. Art. 39. Tous les articles qui ne sont pas transmissibles dans les courriers intérieurs à cause du danger d'endomma- ger les courriers ou de mettre en péril les personnes appe- lées à les manipuler, excepté s'ils sont emballés selon les pres- criptions, ne seront pas admis dans les malles étrangères ; et les statuts interdisant la transmission dans les courriers de matières obscènes ou d'articles destinés à des objets .pervers ou immoraux ou de matière qui contient sous l'enveloppe ou couverlure extérieure, ou carte postale portant des mots ou phrases immondes ou' diffamatoires, et toutes matières ayant pour but de frauder, s'appliquent également aux matières dans les malles étrangères. Art, 4U. Celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage pour l'affranchissement de lettres ou paquets postaux de tim- bres annulés, que ceux-ci aient déjà servi ou non ; ou celui qui aura effacé, essayé d'effacer ou aidé à effacer les marques et signes d'oblitération des timbres poste, cartes postales de l'Administration postale ou toute autre formule postale qui a été déjà employée en paiement du port, dans le dessein de s'en servir pour le même usage ou pour la vendre ou l'offrir en vente, ou celui qui sciemment aura vendu ou offert en vente tout timbre-poste, carte postale ou toute autre formule de cette nature ou qu'il aura employé ou fait emplo3''er en paiement du port|; ou celui qui aura sciemment employé ou fait emplo- yer en paiement du port un timbre poste, carte postale ou au- tre formule postale émise en conformité de la loi, et quia déjà servi à cet usage, sera, s'il s'agit d'une personne emplo- yée dans le service postal, puni d'une amende de 500 gourdes ou d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, et s'il s'agit d'une personne non employée dans le service postal, d'une amende de 5 gourdes au moins et 100 gourdes au plus ou d'un em- prisonnement de 6 mois au moins'et d'un an au plus, ou des — 305 — deux peines, sans préjudice des peines prévues au Code Pénal. Art. 41. Celui qui étant directeur de poste ou toute autre personne employée dans toute autre branche du service des Postes ayant à sa charge ou à sa garde des timbres-postes, cartes postales de l'Administration des Postes ou autre formu- les timbrées en aura fait usage ou disposé pour le paiement de dettes ou pour l'achat de marchandises ou d'autres articles vendables, ou qui aura engagé ou hypothéqué ces formules ou les aura vendues ou en aura disposé tout autrement pour une somme supérieure ou inférieure à leur valeur réelle ; ou qui aura vendu ou fait vendre des timbres-poste, cartes pos- tales ou autres formules timbrées ou qui en aura disposé ou fait disposer en tout autre lieu ou endroit en dehors du gui- chet de distribution du bureau où ce directeur des postes ou autre personne est employée ; ou qui aura incité ou tenté d'inciter dans le dessein d'augmenter les émoluments d'un tel directeur des Postes ou autre personne employée dans un tel bureau, ou qui dans le dessein d'augmenter les allocations basées sur ces ventes, aura incité toute personne à acheter, dans ce bureau de poste, des timbres-poste, cartes postales ou autres formules postales timbrées ou à en disposer autre- ment que ne prescrivent la loi ou les règlements du bureau central des Postes, sera puni d'une amende de 50 gourdes au moins et 500 gourdes au plus ou d'un emprisonnement de 3 mois au moins et de 1 an au plus, ou des deux peines sans préjudice de celles prévues au Code Pénal. Art 42. Celui qui étant directeur de poste ou autre per- sonne autorisée à recevoir les objets postaux, aura, à l'occa- sion de son service, demandé ou accepté toute gratification ou récompense, toute taxe autre que ce qui est prescrit par la loi pour l'aflranchissement de ces objets postaux, serapuni d'uneamende de 1000 gourdes ou d'un emprisonnement de 6 mois, ou des deux peines, Art. 43. Celui qui aura fabriqué ou contrefait wn timbre- poste, un timbre imprimé sur une carte postale de l'Adminis- tration des Postes ou toute autre formule timbrée ou toute au- tre plaque ou matrice pour vignette ad hoc, ou celui qui aura fait ou imprimé, ou employé sciemment, ou aura en sa pos- session dans le dessein de remployer ou de le vendre un tim- bre-poste, carte postale ou toutes autres formules postales, plaques, matrices, vignettes ainsi forgées ou contrefaites, ou celui qui aura fait ou sciemment employé ou vendu tout papier portant des filigrammes de toute formule timbrée, ou toute imitation frauduleuse d'icelle ; ou celui qui aura imprimé ou fait imprimer ou autorisé ou fait autoriser à 'mprimer tout timbre poste, carte postale de l'Administration des Postes ou — S06 - toute autre formule timbrée, de la même et^pêce que celle au- torisée par le bureau des Postes et fournie par le dit bureau ; sans l'autorisation ou les instructions spéciales du dit bureau, ou celui qui, après qu'un tel timbre-poste, carte postale de l'Administration des Postes, ou autre formule timbrée aura élé imprimé, aura dansl'intenlion de frauder, délivré des formules à toute personne non autorisée à les recevoir par une pièce écrite dûment signée de la main du Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce ou de l'Administration Générale des Postes et revêtue du sceau de la République, sera puni d'une amende de 1.000 gourdes au moins et de 5.000 gourdes au plus, ou d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 5 ans au plus, ou des deux peines, sans préjudice des peines prévues aux articles 101, 102, 103, 104, lOo et 106 du Code Pénal. Art. 44. Olui qui aura fabriqué ou contrefait des timbres- poste d'un Gouvernement étranger ou qui les aura mis en circulation ou en aura fait usage encourra les mêmes pénalités portées en l'article précédent Art 45. Quiconque aura assailli une personne chargée par la loi delà garde ou du contrôle de tout objet postal, dans l'intention de voler à main armée ou de dérober cet objet postal ou toute partie de cet objet, ou qui aura volé tout objet de cette nature, ou toute partie de cet objet, sera puni, pour la première fois d'un emprisonnement de 10 ans au plus ; et si, en effectuant ou essayant d'effectuer ce vol à main armée, il blesse la personne ayant charge de la malle, ou met sa vie en péril par l'emploi d'une arme dangereuse, ou en cas de récidive il sera puni d'un emprisonnement de 25 ans Art. 46. Quiconque aura intentionnellement endommagé, renversé ou détruit toute boîte aux lettres, boîte ou tiroir à serrure, ou tout autre réceptacle approuvé par l'Administra- tion Générale des Postes pour la bonne garde d'objets pour la malle ou jîour livraison, ou toute serrure ou appareil de même nature qui se rapporteront ou qui seront attachés, ou toute boîte aux leltresou autre réceptacle désigné ou approuvé par l'Administration Générale des Postes pour la réception ou la livraison de la malle sur toute route de courrier ou route postale, ou quiconque les aura forcés ; ou quiconque aura intentionnellement endommagé, raturé ou détruit tout objet postal déposé dans toute boîte aux lettres, boîte ou ti- l'oir à serrure ou autre réceptacle établi ou approuvé par l'Administration Générale des Postes pour la bonne garde d'objets destinés à être expédiés ou délivrés ; ou quiconque aura intentionnellement pris ou volé dts objets de cette na- ture dans la dite boîte aux lettres, boîte ou tiroir à serrure, ou autre réceptacle, ou aura assailli avec intention et malicç - 307 - tout individu porteur de lellrcs ou de la malle, le connaissant pour tel, tandis qu'il se trouve en route en cette capacité, dans l'exercice de ses fonctiou/i, ou quiconque aura inten- tionnellement prêté aide ou assistance à l'un quelconque des délits prévus dans le présent article, sera puni d'une amende de cinquante gourdes au m uns et mille gourdes au plus et d'un emprisonnement de un mois à trois ans, ou des deux peines. Art. 47. Quiconque aura pénétré ou tenté de pénétrer avee efTraction dans un bureau de Poste, un édilice ou cette partie d'édifice, tout vol ou aulre déprédation, sera puni d'une amende de Cinquante gourdes à mille gourdes et d'un em- prisonnement de un mois au moins et cinq ans au plus. Art. 48. Quiconque aura déchiré, coupé, ou de toute autre façon endommagé un sac ou une bourse de Poste, employé ou destiné à être employé au transport de la malle, ou qui- conque aura coupé toute ficelle retenue par un sceau y atta- ché avec l'intention de voler. ou de dérober les dits objets postaux, ou de leur permettre de se détacher, sera puni d'une amende de cinq gourdes au moins et cent gourdes au pins et d'un emprisonnement de un mois à six mojs ou des deux peines. Art. 49. Quiconque aura sciemment et avec intention mis opposition ou retard au passage de la malle ou de tout vé- hicule, automobile, cheval, mule, conducteur ou courrier, de tout autre moyen de transport ou de navire portant la dite malle, sera puni d'une amende de cinquante gourdes au moins et cinq cents gourdes au plus ou d'un emprisonnement de un mois à un an, ou des deux peines. Art 50 Dans le cas de perte d'un objet recommandé dans les malles de l'Union Postale et sauf le cas de '< Force ma- jeure, » l'envoyeur, ou sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité conformément à la Convention Postale in- ternationale. Art. 51. Les directeurs des Postes recevant des lettres ou colis recommandés pour distribution y compris les paquets de la Poste internationale provenant de l'Etranger, procéde- ront à l'égard de ces objets de la même manière que pour les objets recommandés intérieurs, sauf les prescriptions rela- tives aux objets postaux soumis aux redevances douanières ou supposés tels. Art. 52. Les objets recommandés reçus des Pays étrangers susceptibles d'être soumis aux droits de douane ou supposés tels suivront le mode ci-dessous : Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les intérêts du lise en procédant cà la distribution (les Postes recommandées, les directeurs de douane délègue- - SOS ^ ront des subordonnés compélenls pour s'occuper du service, dans les bureaux d'échange receveurs, dans lesquels les direc- teurs des Postes leur fourniront les commodités pour facili- ter leur tache dans la vérification et la manipulation des colis postaux étrangers, et ils tiendront ces fonctionnaires au courant de l'arrivéeprubable de chaquecourrier de l'Etranger. Art. 53 Les fonctionnaires des douanes sont autorisés à assister au dépouillement et à la distribution, dans le bureau de Poste d'échange, receveurs des courriers étrangers et de commencer par taxer les colis recommandés susceptibles de droits dédouane ou supposés tels, cachetés ou non; ce, en présence, des représentants autorisés d'un directeur de Poste. Art. 54. Les droits sur chaque colis seront fixés par l'em- ployé des douanes au moment où s'opère le triage des arti- cles imposables de ceux qui ne le sont pas. Une formule de quittance fournie par le Receveur Général des douanes sera remplie en triplicata par le susdit employé ; l'original devant être remis à la personne qui paie les droits, le duplicata gardé par le service des douanes et le triplicata classé dans les ar- chives par le Direcieur des Postes. Une liste sera dressée en triplicata de tousles articles reçus et expertisés, l'original en sera gardé par le Receveur des Douanes, le duplicata envoyé au Receveur Général, et le triplicata classé par le Direcieur des Postes. Art. 55. Il sera également dressé une liste en duplicata de tous les colis recommandés fermés de manière à empêcher la vérification, comportant le No derecommandalien du colis, le bureau d'origine et le nom du destinataire. L'original sera remis au Receveur des Douanes et le duplicata classé par le Directeur des Postes. Un colis scellé esi un colis qu'on ne peut ouvrir sans en détruire l'enveloppe ou l'emballage ou sans causer un dommage matériel à son contenu. Art. 56. Les colis scellés, recommandés ou non, ( excepté les lettres dans leur forme ordinaire ) devant être distribués dans un bureau d'échange seront après que les employés des des Douanes, en ont ert'ectué le triage ( d'un côté des articles supposés imposables, de l'autre, ceux qui sont exempts de droits ) et que les dits employés aient timbré ceux supposés imposables, laissés sous la garde des directeurs des Postes qui donneront immédiatement avis aux destinataires, au moyen d'une formule ad hoc, de la réception des colis leur enjoi- gnant en même temps d'avoir à se présenter et ouvrir le dit colis en présence du directeur des Postes. Le colis ouvert, le destinataire sera mis en demaure de le remettre séance te- nante au direcieur des Postes qui le soume ira à l'employé de douanes pour l'évaluation. Après que les droits auront — 309 -« été fixés, le directeur des Postes en fera la perception en dé- livrant au payant le reçu prescrit et en rendant compte de la valeur perçue accompagné d'un reçu en duplicata comme ci- dessus prescrit retenant le triplicata dans ses Archives. Art 57. Le directeur des Postes qui fait la perception des droits au bureau d'échange fera journellement des remises de tous les droits perçus en les faisant accompagner dun bordereau des perceptions efTectuées et des quittances en du- plicata qui les justifient. Art. 58 Les objets imposables reçus au bureau postal d'é- change et adressés à un autre bureau des Postes suivront le mode prescrit dans l'article précédent, excepté que les colis seront envoyés au ])ureau de poste désigné parl'adresse pour leur distribution et la perception des droits par le Directeur des Postes. Les directeurs de Postes qui font les dites per- ceptions remettront immédiatement la valeur perçue au per- cepteur des douanes qui en fait l'expertise en le faisant ac- compagner du reçu en duplicata par poste recommandée. Art 59, Les colis scellés envoyés à des directeurs de pos- tes autres que celui du bureau de poste d'échange, seront visiblement marqués de la mention ( probablement imposa- bles ) et seront ouverts par le destinataire en présence du di- recteur des postes au bureau de distribution. Le colis sera ensuite remis immédiatement par le destinataire au directeur des Postes ; et alors il sera envoyé par poste recommandée à la douane pour expertise. Après que l'évaluation aura eu lieu, il sera retourné au Directtur des Postes du bureau de distribution par poste recommandée accompagné des quit- tances en duplicata Alors le montant des droits sera perçu et envoyé au percepteur des douanes par poste recommandée accompagné du duplicata de la quittance. Art. t 0 Quand un employé de douane décide qu'une lettre ou un colis scellé ou non, qu'il a expertisé, n'est pas imposa- ble, il le marquera de la mention « Passé tranc de droit « oj Pas impossible, » il y apposera ses initiales ou sa signature en plein et le nom du Port. Art. 61 Si un directeur de poste n'a point remisé le mon- tant des perceptions de douane, trente jours de la date de l'émission du bordereau de douane de l'objet recommandé, l'employé de douane qui a confectionné le bordereau dénon- cera le fait à l'Administration générale des Postes aux fins d'enquêter et l'Administration générale des Postes portera promptement le résultat de l'enquête à la connaissance de l'employé de douane. Art. 62. Lorsque les lettres ou colis scellés d'origine éraii- gère, ordinaires ou recommandés sont ouverts par leurs — 310 — destinataires, en présence du directeur des postes distribu- teurs et que quittance a été donnée dans le cas d'articles ou objets recommandés, et qu'il ait été ainsi reconnu qu'ils ne contiennent que des communications écrites, de l'argent ou des timbres-postes authentiques, ils peuvent être distribués aux destinataires, sans être soumis au contrôle des officiers de douane. Dans les cas pareils les directeurs des postes distributeurs feront un rapport en due forme au percepteur des douanes du bureau des postes d'échange d'où il les a reçus. Art. 63. Les objets postaux recommandés d'origine étian- gère peuvent être réexpédiés au destinataire, d'un bureau de poste à un autre bureau ; ou ^^ excepté les colis postaux ) à un pays étranger sans taxe additionnelle pour le port ou pour la recommandation, sur la demande directe du direc- teur des postes du bureau d'origine. Aucune taxe supplémen- taire de recommandation n'est applicable pour faire suivre un article recommandé qui n'aurait pas pu être délivré en bonne et due forme Art. G4. Lorsqu'une demande est faite de faire suivre une lettre ou un colis recommandé intérieur au destinataire se trouvant en pays étranger, il sera exigé un afîVanchissement supplémentaire suffisant, égal à celui exigible si l'article avait été adressé à un pays étranger au moment de la recomman- dation primitive ; et les timbres fournis à cet effet, seront scellés et oblitérés avant l'expédition, autrement le montant en sera perçu du destinataire à la distribution de l'article. Il ne sera pas exigé de taxe de recommandation supplémentaire dans ce cas. Art. 65. Il sera fait droit à la demande de l'envoyeur d'un article recommandé destiné à la distribution dans un pays étranger de le faire suivre au même destinataire • dans tout autre bureau de poste de l'Union Postale. Si l'envoyewr dé- sire que l'article soit réexpédié ou livré à une personne au- tre que celle mentionnée dans l'adr^^sse de l'article ou que l'article lui soit retourné, !a demande sera produite par le directeur des postes expéditeur, et par l'intermédiaire de l'Administration générale des postes. Art. 66. Aucun directeur des postes ou autre employé du Service postal de la République ne pourra en aucun cas sol- liciter de contributions ou cotisations d'autres fonctionnaires du Gouvernement, pour des présents ou des cadeaux à faire à des titulaires d'un emploi officiel supérieur ; et ces fonc- tionnaires d'ordre supérieur ne pourront pas recevoir de pré- ssnts ou de cadeaux à eux offerts ou présentés par cotisa- — 311 — lions delà part de fonctionnaires publics, recevant des sa- liares inférieurs aux leurs Celui qui aura violé cet arl'cle sera relevé sans autre forme de procès de son emploi Art. 67. Nul, s'il est employé dans le service postal, ne pourra recevoir de gratilications ou de dédommagements, à l'occasion de services à exécuter en vertu de sa fonction. Quiconque, employé dans le service postal, aura reçu de tels dédommagements ou gratilications, sera puni d'une amende égale au montant ainsi perçu et sera sommairement relevé de ses fonctions. Art. OS. En outre des amandes prévues, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi et des règlements s'y rat- lacîianl, sera, s'il y écliet, poursuivi conformîment aux pres- criptions du Gode pénal. Art. 69 II sera pris par le Président de la République, sur la demande du Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le Conseiller Financier, un Arrêté confirmant les règlements conformes aux lois qui auront été adoptés pour la bonne marche du service postal ; pour la conduite à prescrire aux fonctionnaires et employés des postes; pour la distribution et l'exécution du service ; pour l'usage et la conservation des Archives des postes, et généralement pour tous les autres ob- jets intéressant l'Administration des Postes, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Art. 70. Avant leur entrée en fonction, les Directeurs ou Agents des Postes prêteront le serment suivant, devant le Doyen du Tribunal de 1ère Instance dans les chefs-lieux de Juridiction et devant le Jugj de Paix, dans les autres villes : « Je jure solennellement d'observer et de faire observer les Lois, Arrêtés et Règlements régissant le Service Postal et d'e- xécuter fidèlement tous les devoirs ressortissants à mes fonc- tions. » Art. 71. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Août 1919, m 116ème. de l'Indépendance. Le président t S. ARCHER. Les secrétaires, Chs. Sambour, Léo Alexis. Ali NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revétuô du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1919, ai ilôme. de l'Indépendane*. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire lYEtal des Finances et du Commerce, Flei RY FEQUIÈRE. RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. TAXES d'affranchissement. ( Tarif No 1, Extérieur ) Pays de desti- nation. Tous les pays de l'Union Postale Kature des corres- pondances. Lettres ordinaires. taxes a perce- voir pour cha- que OBJET DE correspon- dance. '5 et. Or Am ou 25ct.de Gde. par 25 gr. ou fraction |de 25 gr. et 3 et. Or Am. ou 15 et. Ide Gde. en plus, 'par chaque 25 gr. ou fraction de 25 grammes. Cartes lettres. 5 et. Or Âm. ou 25 et. de Gde. /2 et. Or Am. ou Cartes postales simples. \lO et. de Gde. (r « doubles. (4: et. Or Am. ou 20 et. de Gde. — 31^ Papiers (ïaffaires. /5 et. Or Ain. ôU 25 et de Gde.jus- qu a 250 gram. et ,2 et. Or Am. ou 10 et de Ode. par lehaque 50 gr. ou fraetion de 50 gr. en plus, jusqu'à 2.000 gramnies. \ Echan'illons es.) 2 et. Or Am. ou 10 et.de Gde. jus- qu'à 100 gr.etl et. Or Am. ou 5 et. de G de par eha- que 50 g r.ou frac- tion de 50grs.en plus jusqu'à 350 grammes. l et. Or Am. ou Journaux et Imprimés.)^ ct.de Ode. par ^50grs.oufraet de 50 grammes. f Lettres non-ajfranchies \ Réception dou- I ble de la taxe Demande d'avis de ré- (3 et. Or Am.ou ception. Taxe de recom-) 15 et. de bae. mandation.. . 5 et. Or Ani. ou l25 et. de Gde, REPUBLIQUE D'HAÏTI. Taxes d'ffranchissement. Tarif No 2.— IntériëUU. Natures DES Correspondances. TAXES A REGEVOIR POUR CHAQUE OBjET Lettres ordinaires... 5 cent, de Gde. par 15 gr. ou frac- tion de 15gr. et 5 cent deGdes en plus, par chaque 15 gr. ou frac- lion de 15 grammes. — 314 — Cartes de visite sur enveloppe non cachetées... 3 cent, de Gdes. Cartes postales simples. . 3 eent.de Gdes. « ï» doubles.. 6 « « ce Imprimés., . ,.. . .... 5 cent de Gdes. par 50 gr ou frac- tion de 50 gr. jusqu'à 2 000 gr. Journaux 5 cent, de Gdes. par 250 gr. ou fraction de 250 gr. Marchandises 5 cent, de Gdes par 25 gr. ou fract. de 25 gr. jusqu'à 100 grammes « 40 cent, de Gdes pour les paquets pesant plus de lOOgr.jusqu'à 500 gr. « .......... 10 cent, de Gdes. par chaque 500gr. en plus ou fract. de 500 gr jusq'uà 5.500 gr pour les villes reliées par les chemins de fer, bateaux ou au- tomobiles, et pour les autres villes non reliées jusqu'à 2.500 gr. Demande d'avis de récep.. o cent, de Gourdes Taxes de recommandât. ■ 25 « « « -^ AimÊ TE SUR LE CERTIFICAT d'ÉTUDES PRIMAIRES. DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu la loi du 3 Septembre 1913 et celle du 5 Août 1919 sur l'enseignement primaire; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu- blique ; ARRÊTE : Art. 1er. — Le certificat d'études primaires sera décerné après un examen public, auquel pourront se présenter les enfants des deux sexes dès l'âge de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge, subiront avec succès l'exa- t» 15 -. liien susdit, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer. Art. 2. — Il y a deux sessions pour le certificat d'études pri- maires, l'une dans la 2e. quinzaine de Juin, l'autre dans la 1ère, quinzaine d'Octobre. Celte dernière session est consacrée aux candidats qui ont échoué aux épreuves de la 1ère, session. Toutefois, les candidats qui, pour des causes légitimes ap- prouvées par l'Inspection scolaire, n'ont pas pu se présenter à la 1ère session, pourront se présenter à la seconde. Art. 3 — La date précise de chaque session, dans les diffé- rentes circonscriptions scolaires, est fixée chaque année par le Secrétaire diktat de l'Instruction publique et annoncée quinze jours à l'avance au Journal Ofticiel. Art. 4. — Les commissions d'examen pour le certificat d'é- tudes primaires seront composées de cinq membres nommés par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et seront présidées par l'Inspecteur des écoles ou par un membre de l'Inspection désigné par celui-ci. Elles siégeront au bureau de l'Inspection dans les chefs-lieux de circonscriptions scolaires ou dans une commune centrale désignée à cet effet. Pour l'examen des jeunes filles, des dames seront choifies de préférence pour faire partie du Jury. Si le nombre des candidats est trop élevé, le Secrétaire d'Br tat de l'Instruction publique nommera autant de commissions qu'il jugera nécessaire. Art. 5. — Les candidats s'inscriront sur un registre ouvert au bureau de l'Inspection scolaire dans les communes, chefs- lieux de circonscriptions scolaires, ou dans une commune centrale désignée à cet effet. Cette inscription se fera par les soins des directeurs des établissements auxquels les candidats appartiennent ou de la personne responsable, s'ils reçoivent l'instruction dans la fa- mille Cette inscription a lieu huit jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session. La demande d'inscription indiquera les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance de chaque candidat. Art 6 — L'examen se divise en épreuves écrites et en é- preuves orales. Les épreuves écrites ont lieu à huis clos sous la surveillance du président du Jury ou d'un membre de la commission désigné par lui Les épreuves orales sont publiques pour les aspirants. Les dames sont seules admises à assister aux épreuves orales des aspirantes. — 316 — Art. 7. — Les épreuves écrites sont éliminatoires. La note 0 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales entraîne l'éli- mination. Art. 8 — Le candidat déclaré admissible, mais refusé après les épreuves orales conserve ses notes de l'écrit à la session suivante. L'admissibilité est prononcée, après délibération, par la commission d'examen. Art. 9.-- Les épreuves écrites comprennent : 10 Une dictée d'environ quinze lignes imprimées, suivie de quelques questions (cinq au maximum) relatives à l'intelli- gence du texte. Ce texte, qui devra être facile, lu d'abord à haute voix, est ensuite dicté, puis relu. Il est accordé deux heures aux candidats pour transcrire leur travail et répondre aux questions. La dictée sert d'épreuve d'écriture courante. 2o. Un exercice de rédaction sur un sujet très simple. 3o. La solution de deux questions d'arithmétique roulant sur le programme du cours moyen de l'enseignement primaire. 11 est accordé deuxheures pour chacunede ces deux épreuves. Pour les jeunes filles, en plus, un travail de couture usuelle. Durée de l'épreuve : 1 heure. Les épreuves orales rouleront sur les matières suivantes prévues au programme du cours moyen de l'enseignement primaire: Lecture langue française, calcul, histoire et géo- graphie d'Haiti, leçons de choses, instruction civique et morale, hygiène. 11 sera accordé au maximum cinq minutes d'interrogation par élève et par matière. Art. 10. - Les textes et sujets de compositions sont choisis par la Direction Générale de l'Instruction publique, qui les expédie, le jour de l'ouverture de la session, sous pli cacheté, à l'Inspecteur des écoles. Les plis doivent être ouverts en présence des candidats. Art. 11. - Chaque composition se fera sur une feuille à en tête imprimée séparée par un pointillé. Après la remise des copies, le président de la Commission détachera l'entête en lui donnant un numéro d'ordre qui sera reproduit sur la co- pie, et remettra les copies à l'examinateur chargé de la cor- rection. Les notes données seront soumises à l'appréciation de tous les membres de la Commission. Art. l'i. - Foute fraude ou tentative de fraude commise pen- dant l'examen entraîne l'exclusion du candidat, qui ne pourra se représenter qu'un an après. Il est interdit de se servir de notes, de cahiers ou de livres Art. 13. — L'échelle des notes pour le certificat d'études pri- piaires est établie comme suit : — 317 — 10, 9, très bien; 8, bien; 7, 6, assez bien; 5. passable; 4 mé- diocre; 1, 2 mai; 0, nul Art. 14. — Pour être jugé apte à obtenir le certificat d'étu- des primaires, il faut réunir une moyenne au moins égale à 5. Cette moyenne se composera de l'ensemble des notes de l'oral et de l'écrit. Art. 15. — Après la clôture de l'examen, l'Inspection donne- ra par ordre de mérite la liste des candidats qui ont droit au certificat et affichera celle liste à la porle principale du bu- reau. Art. 16. — Le procès-verbal de l'examen, dressé par la Com- mission, sera transmis, avec le dossier de chaque candidat, au Secrétaire d'Etat de l'Inslruclion Publicpie î)ar l'Inspecteur des écoles, qui donnera les appréciations du Jury. Art. 17. — Le certificat d'études primaires est délivré sans frais par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, après vérification des dossiers par la Direction générale de l'Instruc- tion publique. Art. 18 — Le présent arrêté abroge tous arrêtés et règle- ments sur l'Instruction publique qui lui sont contraires no- tamment les règlements du 1er Novembre 1913 et l'arrêté du 1er Mars 1919 sur l'obtention du certificat d'études primaires. Art. 19.- La Direction Générale de l'Inslruclion publique, les Inspectenrs et Sous-Inspecteurs d'arrondissement sont spé- cialement chargés de veiller à la stricte exécution du présent Arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Pri:ice,le 17 Septembre 1919, au 116e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l Instruction pnblique , Dantès BELLEGARDE. ARRETE SUR LE BREVET ÉLÉ.VIKNTAIRE ET LE BREVET SUPÉRIEUR, DAHTIGUEN VVE PIÉSIDE.NT DE L.\ RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution, Vu la loi du 2S Juillet 1919, — .^18 - Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de rinstruction Pu- blique, ARRÊTE ; Art. 1er. Il est institué deux ])revcts de capacité pour l'en- seignement primaire : le brevet élémentaire et le brevet supé- rieur, pour lesquels ont lieu, chaque année, deux sessions d'examens, l'une en Juillet, l'autre en Octobre, dans les villes désignées par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. La date précise de chacune des sessions est fixée au moins quinze jours à l'avance. Art. 2. Les commissions d'examen comprennent l'inspec- teur d'arrondissement, faisant fonction de président, et au moins cinq autres membres choisis par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Art. 3. Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix En cas de partage, la voix du président est prépondérante Art. 4. Les candidats à l'un ou l'autre brevet doivent s'ins- crire au bureau de l'inspection scolaire huit jours au moins avant la date fixée pour l'examen. Art. 5. L'examen pour le brevet élémentairecomprendtrois séries d'épreuves : lo. Série — a. Une dictée d'orthographe d'une page envi- viron, servant d'épreuve d écriture ; le texte, lu d'abord à haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. La ponc- tuation n'est pas dictée. Cinq questions au maximum relatives à l'intelligence du texte ( définition du sens d'un mot, d'une expression ou dune phrase ; analyse d'un mot ou d'une proposition ). Il est accordé 2 heures aux candidats pour transcrire la dictée et répondre par écrit aux questions posées. Chacune des trois parties de l'épreuve ( orthographe, ques- tions, écriture ) reçoit une noie spéciale. La moyenne de ces trois notes donne la valeur de la composition d'orthographe. b. Un exercice de composition française ( lettre ou récit d'un genre simple ) Durée de l'épreuve: 3 heures. c Une question d'arithmétique et de système métrique, et la solution raisonnée d'un problème comprenantlapplicalion des 4 règles ( nombres entiers, fractions, mesure des surfaces et des volumes simples) Durée .3 heures. Les épreuves de la première série sont éliminatoires. 2e Vérie a. Exécution d'un dessin au trait d'après un objet usuel Durée : 1 heure. — 319 — b. Pour les aspirantes, un travail de couture. Durée : 1 heure. 3e. Série a. Lecture expliquée d'un texte français. Des questions seront adressées aux candidats sur le sens des mots, la liaison des idées, la construction et la giamiiaîre. Il sera tenu compte de l'expression dans la lecture. b. Questions d'arithmétique et de systèma métrique ; c. Questions sur les éléments de l'iiistoire d'Haïti et de l'instruction civique et morale ; sur lagéographie d'Haïti avec tracé au tableau noir ; d Questions sur les notions lesj)lusélémentaires des scien- ces physiques et naturelles et sur leurs applications à l'hy- giène et à l'agriculture. Dix minutes au maximum sont consacrées à chacune de ces épreuves Les preuves écrites et orales du brevet élémentaire por- tent sur les programmes du cours supérieur des écoles pri- maires. Art. 6. L examen pour îe brevet supérieur comprend : des épreuves écrites ; des épreuves orales. . Epreuves écrites : lo. Uue composition française sur un sujet de littérature, de morale ou d'histoire ( durée : 3 heures.) 2o. Une composition compi'cnant : a ) un problème et une question théorique d'arithmétique ; b ) une question sur les sciences physiques et naturelles ( durée ; 3 heures. ) 3o. Une épreuve consistant en réponses écrites, dans une langue étrangère choisie par le candidat ( anglais ou espa- gnol. ) à des questions écrites posées dans la même langue. Lusage du dictionnaire est autorisé Durée: 2 heures. 4o Une composition de dessin, d'après le relief : durée 3 heures. Epreuves orales : lo. Lecture expliquée, après un quart d'heure de prépara- lion, d'un texte français pris sur une liste d'auteurs qui est dressée tous les trois ans par la Direction générale de l'Ins- truction publique et publiée une année à l'avance II est tenu compte de lexpiession dans la lecture et des connaissances littéraires |,r)prcs à faciliter ririlclligence du texte. jLa lecture est suivie d'une interrogation de grammaire et d'histoire lif. téraire limitée aux auteurs indiqués dans la liste sus-dite. — 320 — 2o. Inlerrogations A. Sur la psychologie et la morale ; B. Sur i'histoire d'Haïti et sur les faits essentiels de l'his- toire générale, de 1492 à nos jours ; C. Sur la géographie d'Haïti, avec tracé au tableau noir ; sur la géographie générale ( particulièrement l'Amérique. ) D. Sur l'arithmétique et, pour les aspirants seulement, sur l'algèbre et la géométrie appliquées aux opérations pratiques. E. Sur les éléments des sciences physiques et naturelles. 3o. Lecture à haute voix et traduction rapide d'un texte fait en langue étrangère ( anglais ou espagnol ) après un quart d'heure de préparation. La traduction est suivie d'une interro- gation de grammaire et d'une conversation d un genre très simple en langue étrangère sur le texte lu. Dix minutes au maximum seront consacrées à chacune de ces interrogations. Les épreuves écrites et orales du brevet supérieur portent sur les programmes des deux premières années des écoles normales primaires. Art. 7. Les sujets des compositions écrites pour le brevet élémentaire et le brcCet supérieur sont choisis par la Direc- tion générale de l'Instruction publique. Ils sont adressés sous plis cachetés à l'inspecteur, président du jury d'examen. Ces plis sont ouverts en présence des candidats. Art. 8. Les épreuves écrites ont lieu à huis clos. Les candidats sont réunis, soit ensemble, soit par séries, sous la surveillance du président de la commission ou des membres désignés par lui Art. 9. Les compositions doivent porter en tête et sous pli fermé les noms et prénoms des candidats. Ce pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscrip- tion des notes données pour chacune d'elles. Art 10. Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat. L'exclusion provisoire est prononcée parle président ou le membre de la commission chargé de la surveillance II en est référé à la commission qui prononce, s'il y a lieu, l'ex- clusion définitive. Si la fraude irest découverte qu'après la délivrancedu titre, le Secrétaire d'Etat de Tlnslruction publique peut en pronon- cer le retrait. Art. 11. Les éijreuves écrites et orales sont cotées suivant l'échellî de 0 à 10, établie comme suit; — 321 — 0 : nul ; 1, 2, mal ; 3, 4, médiocre ; 5, passable ; 6, 7, as- sez bien ; 8, bien ; 9, 10, très bien. La nullité sur l'une quelconque des matières entraîne l'a- journement Nul n'est admis à subir les épreuves orales pour le brevet élémentaire s'il n'a obtenu 15 points au minimum pour l'écrit. Nul n'est admis à su])ir les épreuves orales pour le brevet supérieur s'il n'a obtenu 15 points au minimum pour l'écrit dont 10 pour les épreuves de français et de sciences réunies. Art. 12. — Chacune des épreuves écrites est corrigée par deux membres au moins S'ils ne tombent pas d'accord sur les notes à attribuer, les compositions seront jugées par la commission plénière. Art. 13. — Pour procéder à l'examen oral la Commission peut se subdiviser en commission de deux membres au moins. Art. 14 — , L'examen oral est public pour les aspiranst. Les dames sont seules admises pour les épreuves orales des aspirante s Le président de la Commissio:i a la police de la salle. Il doit inviter à se retirer toute personne qui tenterait de trou- bler l'ordre. Art. 15 — . Pour ê'.re jugé apte à obtenir le brevet élémen- taire ou le brevet supérieur, les aspirants doivent réunir une moyenne générale correspondant au moius à la note passable. Art. 16. — Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pour la prochaine session. Art. 17. — Aprèila clôture des délibérations, le jury dresse- ra par ordre de mérite, sans indication des notes, la liste des candidats admis pour le brevet élémentaire et le brevet supérieur . Cette Iste sera affichée à la porte principale du bureau. Art. 18—. Le procès-verbal des examens, dressé par le jury d'examen, sera transmis, avec le dossier de chacun des can- didats, à la Secrétairerie d'Etat de l'instruction Publique par les soins du président de la Commission. Celui-ci, dans un rapport spécial au Secrétaire d'Etat, don- nera les appréciations du jury sur l'ensemble des examens. Art. 19.— Le brevet élémentaire et !e brevet supérieur sont délivrés par le Secrétaire dEtatdi l'Instruclioii Publique, après vérification des dossiers par la Direction générale. LISPOSITION TRANSITOIRE. Art. 20. — L'épreuve de dessin ne deviendra obligatoire qu'en Juillet 1921. — 322 — Art 21. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou règle- ments qui lui sont contraires. II sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de Tlnstruction Publique, Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 18 Septem- bre J919, an UGe. de l'Indépendance. DAlVriGUENAYE. t'ai' le l'résideiil ; Le Seçrélaire dEtat de l Jnstniclion Publique, Dantks BELLEGAHDE. ARRETE RELATIF AUX CEaTIFICATS D'APTFrUDE PEDAGOGIQUE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Conslilulion; Vu la loi du 28 Juillet 19 PJ sur le recrulenr>:nt des institu- teurs pulics; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu- blique et de i'avis du Conseil des Secrétaires dlitat, aruète: Art. 1er.- Il est institué un certificat d'aptitude pédago- gique du 1er. degré et un certificat d'aptitude pédagogique du 2e. degré. L'un ou l'autre de ces certificats confère à ceux qui en sont porteurs le privilège d'être nommés, en qualité d'instituteurs titulaires de 5e classe, aux premiers emplois vacants ou créés dans l'enseignement primaire. Les instituteurs de 3e. classe ne peuvent passer à la 2e. clas- se que s'ils sont munis du certificat d'aptitude (l;i 2e. degré. Art. 2. — Les candidats au certificat d'aptitude pédagogi([ue, du 1er degré doivent être pourvusau moins du certificat délu- «. e3 primaires du 2e degré ou du brevet élémcntt^ir^, — 323 — Les candidats au cerlificat d'aptitude pédagogique du 2e degré doivent être pourvus du brevet supérieur ou d'un cer- tificat d'études secondaires. Les candidats à l'un ou à l'autre certificcit d'aplituude péda- gogique doivent justifier, au moment de l'inscription, de deux années d'exercice au moins dans un établissement pu- blic d'enseignement ou dans une école privée Art 3. - Les conmiissions d'examen pour le certificat d'apti- tude pédagogique sont nommés par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Elles siègent dans les villes suivantes : Port-au-Prince, Cap- Haitien. Gonaives, Jérémie, Gayes, Jacmel, ou dans tout autre spécialement désignée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Art. 4. - Les commissions d'examen pour le certificat d'ap- titude pédagogique sont présidées, chacune, par un inspec- teur général et composées de six membres au moins choisis parmi les inspecteur^ d'arrondissement, les directeurs et pro- fesseurs d'enseignement supérieur ou secondaire ; les direc- teurs, directrices et professeurs d'écoles normales ou de cours normaux ; les instituteurs ou les anciens instituteurs de la circonscription munis du diplôme de fin d'études normales ou du certificat d'aptitude pédagogique du 2e. degré. Si, dans une même ville, le nombre des candidats est très élevé, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique peut insti- tuer d'autres commissions d'examen en tel nombre qu'il juge nécessaire, sous la présidence du même inspecteur général Les commissions ne peuvent délibérer valablement qu'avec la présence au moins des deux tiers de leurs membres. Art. 5. ~ Il n'}^ a qu'une session par an pour le certificat d'aptitude pédagogique : la date en est fixée au moins deux mois à l'avance par un avis inséré au «Moniteur». Art. 6.— Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique doivent se faire inscrira au bureau de l'inspection scolaire de la ville où siège la Gonimission, au moins quinze jours avant l'ouverture de la session, et déposer: lo une demande d'inscription écrite et signée par eux; 2o un extrait de leur acte de naissance; 3o le titre universiîaire leur donnant droit de se présenter à lexajTiien; 4o un certificat de l'inspecteur d'arrondissement constatant qu'ils remplissent la condition de sta^ûi 'U^erminée dans l'ar- ticle 2, 3e. alinéa. '' - 324 - Art. 7.— L'examen du certificat daplilucle pédagogiqueC lei' et 2e degrés ) conii)rand : Uae épreuve écrite, laquelle est élimiiialoirc; Une épreuve pratique; Et une épreuve orale. Art. 8.— L'épreuve écrite consiste: lo pour le certiiieat d'aptitude pédagogicpie du 1er degré» en une composition française sur un sujet élémentaire d'édu- cation ou d'administration scolaire, tiré du programme des cours normaux institi^és p:ir la loi du 30 juillet 1919 ( durée: 3 heures); 2o pour le certificat du 2e degré, en une dissertation sur une question d'enseignement, de psychologie ou de morale applic[uée à l'éducation, tirée du programme de la 3e année des écoles normales primaires (durée 4 heures). Art 9. - L épreuve pratique consiste; lo pour le certificat d'aplitude pédagogique du 1er degré, en une leçon faite par le candidat dans une école primaire (classe enfantine, cours élémentaire ou co.irs niDyan); durée : vingt minutes; 2o pour le certificat d'aptitude pédagogicpie du 2e degré, en une clas- se faite parle candidat dans le cours moyen, dans le cours supérieur ou dans le cours complémentaire d'une école pri- maire, durée 30 minutes. Art. 10. — L'épreuve orale consiste : lo pour le Certificat d'aptitude pédagogicpie du 1er degré dans des interroia ions sur des sujets relatifs à la tenue d'une écoîe primaire élémentaire, à l'administratiDn et à l'hygiène scolaire, ou sur des questions de pédagogie i)ratique confor- mément au programme des cours normaux 2o pour le certificat d'aptitude pédagogique du 2e degré, dans des interrogations sur des sujets relatifs à la législation scolaire, à la psychologie infantile, aux méthodes générales d'enseignement, conformément .\u programme de la 3e année des écoles normales primaires. Art. 11.-- Les sujets delà composition écrite et des épreuves pratiques sont choisis par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Puhlique. Le pli cacheté, contenait les sujets, es! ouvert par le pré- side t d; la Commission en présence iLs candidats. Art. 12. — La préijaralîoa de i'épicavo jîicù.que a lieu à huis clos et dure une heure. Pour coite préparation les candidats sont auorisés "i se ser- vir de leurs notes, cahiers et livret?. — 325 — Art 13. - Chacune des épreuves est jugée d'après léchelle- de 0 à 10, ainsi étal)lie: 10-9, très bien; — 8 i)ien; 7, 6, assez-liien; — 5 passable; 4,3, médiocre; 2, 1, mal; 0, nul. ArL 14. — Ln composition écrite est corrigée de la manière suivante : Chacun des membres de la commission lit séparément les copies, inscrit à part ses impressions et remet au président la note qu'il a attribuée à chacune d'elles. Le président rappro- che pour chaque copie les notes particulières, dont Ja mo- yenne devient la note définitive. Les copies ne doivent comporter ([ue des numéios corres- pondant aux noms des candidats, Art. 15.— L'épreuve pratique a lieu devant la comm.'ssion plénière. Les notes attribuées à chacun des candidats par les membrea de la commission sont remises au président, qui établit la moyenne de la manière ci-dessus indiquée. Art. 16. — Pour procéder ta l'épreuve orale, la commission peut se partageren sous-commission de deux membres au moins. Art 17. — Tout candidat qui n'a pas obtenu la note 5 tant pour l'épreuve écrite ([ue pour l'épreuve pratique est ajourné. Est également ajourné, tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne 15 pour l'ensemble des épreuves. Art. 18.- - Si, pour la composition écrite ou pour l'épreuve pratique, un candidat a reçu de la majorité des membres de la Commission des notes inférieures à 5, et qu'il ne doive d'avoir obtenu la moyenne suffisante qu'aux notes manifestement exagérées de la minorité, le président est autorisé à ajourner toute décision à son sujet et à en référer, par un rapport spécial, à la Secrétairerie d'Etat de llnstjuc- lion Publique. Art. 19. — Les instituteurs actuellement en fonction, candi- dats au certificat d'aptitude pédagogique, seront admis h su- bir l'épreuve pratique dans l'école où ils sont employés, si celle école est située dans la ville où siège la Commission. Art. 20.— Les candidats qui se trouvent dans les cas prévus aux articles 32, 33 et 31 de la loi du 28 Juillet 1919, ne sont soumis qu'aux épreuves pratiques de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique consistant dans une leçon faite à l'é* cote primaire et dans des interrogations sur l'administration scolaire. Art. 21.— Toute fraude ou tantative de fraude commise pen- dant l'examen entraine l'exclusion du candidat. Art. 22.— Après la clôture des examens, la Commission dreç- — 326 — se la liste des candidats qui, d'après les notes obtenues, sont jugés dignes d'o])tenir le certificat d'aptitude pédagogique du 1er. degré ou du 2e. degré Cette liste est affichée par ordre de mérite à la porte princi- pale du bureau de l'inspection scolaire. Les procès-verbaux, rapports, copies des épreuves, sont ex- pédiés au Département de l'Instruction Publique par les soins du président du jury. Art 23. — Le certificat d'aptitude pédagogique est délivré saris frais par le Secrétaire d'Etat de 1 Instruction Publique Art.' 24'— Les diplômes d'instituteurs délivrés par les cours normaux sont assimilés au certificat d'aptitude pédagogique du 1er degré. Art. 25. — Les diplômes d'instituteurs délivrés par les éco- les uormales primaires sont assimilés au certificat d'aptitude du 2e, degré. Art. 26. — Sont considérés comme équivalents au certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels pour les iilles et assimilés au certificat d'aptitude pédagogique du 1er. degré les diplômes de fin d'études délivrés aux élèves de la classe normale de l'Ecole professionnelle Elie-Dubois Art. 27. — Sont considérés comme équivalents aux certifi- cat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels pour les garçons et assimilés au certificat d'aptitude du 2e. degré les diplômes de fin d'études délivrés par l'Ecole industrielle de Port-au-Prince et par l'Ecole Nationale d'Agriculture de Thor. Art. 28. — Ceux qui auront obtenu leur certificat d'aptitude pédagogique dans les conditions ci-dessus déterminées, ou qui seront porteurs des titres y assimilés, devront, pour être inscrits sur la liste d'admissibilité aux fondions de l'ensei- gnement primaii'e prévue à l'article 5 de la loi du 28 Juillet 1919, en adresser la demande écrite au Déparlement de l'Ins- truction Publique. Cette liste sera tenue par les soins et sous la responsabilité de la Direction Générale. Art. 29. — Les personnes, portées sur la liste d'admissibili- té, seront, à leur rang d'inscription, appelées à occuper les places vacantes dans l'enseignement primaire, si, de plus, elles réunissent les conditions d'âge, de santé et de moralité fixées dans les articles 1 et 3 de la loi du 28 .luili'^t 1919. Art. 30. — Le présent arrêté abroge tous arrêljs ou dispo- sitions d'arrêté qui lui sont contraires et sera exé>.'uté à la di- ligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. — 327 — Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 19 Septénl- bre 1919, an 116me. de l'indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Préside ni : Le Secrétaire cïElai de ilnslriiction Publique, Dantès BELLEGARDE Porl-au-Priiice, le :2G Septembre 1010. LE SECRETAIRE D'ETAT DE l'intérieur. GircTJLletire Aux Préfets d'Arrondissements et (uix Magistrats Communaux de la République. Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat, En vue des prochaines élections communales qui doivent avoir lieu le 10 Janvier 1920, mon Département croil à l'op- portunité, tant dans l'Intérêt des magistrats communaux, can- didats, que dans celui des électeurs, d'apporter quelques éclaircissements à l'étendue d'application de l'article 14 de la loi électorale du 4 Août 1919. Le législateur n'ayant envisagé que le cas du magistrat communal qui se porte candidat aux élections législatives, il n'est pas possible d'amplifier sa pensée, d'interpréter par analogie, en l'espèce, tout étant de «droit strictw, en matière de droit électoral. En conséquence, le Magistrat qui désire se présenter aux urnes n'est pas dans l'obligation de résilier ses fonctions ou de confier ses pouvoirs à un des membres de son Conseil pour présider la Commission appelée à confec- tionner la liste générale d'inscription des électeurs, à signer et à délivrer la carte d'inscription à chaque électeur. Cependant, le Magistrat, candidat, pour éviter tout fâcheux commentaire, peut, eu égard aux intérêts des tiers engagés dans les élections, déléguer ses pouvoirs, en partie. En définitive — 328 - il est seul apte à apprécier ce poiiil de vue, selon ses coiwe.' nances personnelles. • Recevez, Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat, l'assu- rance de ma considération distinguée. B. DARÏIGUENAVE. No ââJT. Poil-au-Piince. le 27 Septembre 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. OircxileLiïre Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de ière. instance. Monsieur le Commissaire, Toutes nos précédentes Conslilulions ont eu ce trait parti- culier et caractéristique d'interdire à l'étranger le droit de propriété immobilière en Haïti La vie économique et les pro- grès modernes de la civilisation en marche empêchent l'inac- tion ou l'isolement d'une nation; c'est pourquoi le peuple, directement consulté, a jugé nécessaire, opportun et avanta- geux de consacrer dans la Conslilution du 12 Juin 1918 l'ar- ticle 5 ainsi conçu : « Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti cl aux sociétés formées par des étrangers pour les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agri- coles, commerciales, industrielles ou d'enseignement. « Ce droit prendra fin dans une période de cinq années après que l'étranger aura cessé de résider dans le pays ou qu'auront cessé les opérations de ces compagnies. » A première lecture du texte plus haut transcrit l'o;! conçoit bien que le Constituant de 1918 ménage une transition entre le passé et l'avenir, en accordant à l'étranger le droit de pro- priété immobilière sous certaines conditions précises : lo. l'étranger doit résider en Haïti pour acquérir la piopriété fon- cière strictement nécessaire à sa demeure; 2o. les particuliers étrangers, les sociétés ou compagnies étrangères peuvent acquérir aussi des immeubles en Haïti mais seulement pour — 329 — les besoins de leurs demeares, de leurs entreprises agricoles, commerciales, iadustrielles ou d'enseignemenl; 3o ce droit prend fin cinq ans après que l'étranger a cessé de résider dans le pays ou qu'auront cessé les opérations de ces sociétés ou compagnies. Des doléances parviennent au Gouvernement lui faisant sa- voir que de nombreuses ventes d'immeubles se font dans les villes et dans les campagnes, en dehors des conditions stipu- lées eii l'article 5 delà ('.onslitution en vigueur. De simples particuliers étrangers, à l'aide des capitaux dont ils disposent, se livrent à une vérilalile spéculation en achetant à vil prix des propriétés rurales et urbaines avec la certitude de les revendre sous peu cinquante ou cent fois plus cher. Dans cette lutte économique, rhaïlien,pris au dépourvu, désarmé, aiguil- lonné par la gène et tenté par Tappàt d'un gain minime, peut sacrifier ses meilleurs intérêts sans se soucier de l'avenir du Pays. Dans ces conditions il y a lieu de le garer contre lui- même dans un but de préservation nationale. En conséquence, Monsieur le Commissaire, je vous invite à passer des instructions à tous les notaires de votre Juridiction pour leur demander d'être vigilants et circonspects dans la passation des ventes <ie propriété immol)ilière en faveur des étrangers. Dltes'leur de bien contrôler si l'acquisition est faite p^r un étranger résidant et pour les besoins de sa demaure ou par- les particuliers étrangers, sociétés ou compagnies étran- gères pour les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'enseignement et de consigner ces conditions dans les actes dressés. Faites leur savoir que s'ils passent des actes d acquisition de propriété immobilière en dehors des conditions expresses de l'article 5 de la Constitution en vigueur ils engagent leur responsabilité personnelle et la nullité de leur acte sera pours-uivic d'office. Le Déparlement vous demande. Monsieur le Commissaire, d'attacher toute votre attention à la teneur de cette importante circulaire et de tenir fermement la main aux instructions y contenues. Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance re- nouvelée de ma haute considération. C. BENOIT. — 330 — N° 1611. Poit-au-Prince, 29 Septembre 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE. Aux Départements Ministériels. Mon cher collègue, Au Mjniteur du 24 Septembre courant. No. 66, est promulguée la loi réorganisant le Service postal. Assurément ])ar la stricte exécution des nouvelles dispositions contenues dans cette loi, cet important service se développera et se suffira à lui-même. Mais pour atteindre ce but, il faut que tous y contribuent,, sous peine des amendes prévues en cas d'iniraction. Or, je vous prie de vouloir bien donner des instructions à tous les fonctionnaires et employés relevant de votre Département pour que, désormais, ils ne se servent point de l'enveloppe officielle pour leur correspondance pri- vée.( Art. 19 de la loi. ) Et il est important qu'ils sachent que l'amende encourue en pareil cas sera rigoureusement'ap- ])liquée. D'autre part,je vous saurais gré de faire imprimer sur toutes les enveloppes destinées au service de votre Département et des bureaux qui en relèvent, le texte ci-après de l'article 20 : « Quiconque aura fait usage d'une enveloppe officielle, éti- « quelle ou souscription autorisée par la loi, pour éviter le « paiement du po:t ou de la taxe de recommandation sur sa « correspondance privée, colis, paquets ou autres objets « postaux., sera passible d'une amende de ôent gourdes. ">) Ou, pour plus de commodité, une phrase plus courte por- tant la défense prévue en cet article 20, par exemple : (f Quiconque aura fait usage de cette enveloppe sera passible « d'une amende de cent gourdes.» ( Loi du 6 Août 1919.) Agréez, mon cher collègue, l'expression de mes sentiments distingués. Fleury FEQUIÈRE. — 331 ^- ,., N» 77. . Porl-aii Prince, le 2i Septembre 1919. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE l'agriculture ET DES TRAVAUX PUBLICS. A Son Excellence le Président de la République, Palais National. Monsieur le Président, La grande sécheresse ([ui a sévi dans le Pays, au commen- cement de cette année, devait forcément exercer un fâcheux contre-coup sur notre production agricole. Les premières pluies ont manqué à notre culture vivrière et maraîchère. Là où les sources et les rivières ne sont pas encore captées, ca- nalisées et méthodiquement employées au développement général de l'Agriculture régionale, des récoltes entières ont avorté; là où l'insuffisance des canaux existants, la défectuosité du système hydraulique étahli, et aussi l'inexpérience dçs ])lanteurs ont empêché la pleine utilisation des réserves d'eau, le rendement des récolles a diminué. Ce seul état de fait eut sufli pour solliciter la vigilance du Pouvoir. Mais le drainage de certaines catégories de nos den- rées alimentaires à l'extérieur, l'élévation de leurs cotes sur nos marchés causèrent une légitime appréhension au Conseil du Gouvernement qui reconnut l'opportunité d'apporter mo- mentanément une restriction à leur importation, afin derétahlir l'équilibre entre le rendement cultural et les besoins de la consommation nationale. A l'heure présente, une enquête, menée par le Département de 1 Agriculture, sur Ja suggestion de mon collègue du Commerce, ouvre des perspectives rassu- rantes à propos des prochaines récoltes. Il n'en reste pas moins acquis qu'une fois encore, s'est re- nouvelé ce phénomène économique d'une décroissance agricole- entrainant une mesure préventive de sauvegarde intérieure au détriment du lise, En même temps l'expérience a démontré de nouveau l'urgente nécessité d'appliquer un mode d'irriga- tion rationnelle dans les principales plaines de la République. C'est que tant vaut l'eau, tant vaut la terre. Les matières fertilisantes ou nutritives sont incomplètes et inefficaces pour la plante avide, si l'eau ne s'y ajoute et ne participe à ces combinaisons profondes dont le sous soljest le perpétuel creuset. Elle doit activer l'obscur et sourd travail — 332 ^ par quoi est fécondé le grain et s'épanouit l'arbuste. Elle est indispensable au fonds rural qui, sans elle, sera condamné au dépérissement. Mais pourqu'elle soit le facteur économique par excellence et emporte son maximum d'effijacité, il faut que l'industrie humaine ladispense aux cultures régulièrement, dans une juste proportion, et prémunisse Ihomme des champs contre les surprises des saisons. Dès lors, en dehors d'une parfaite connaissance de la nature des terrains à arroser, un système hydraulique, établi dans chacune de nos plaines selon la technique moderne, assez étendu pour desservir une vaste région, administré par des agents aptes à en assurer le fonctionnement, organisé de façon à répartir l'eau, en tous temps, avec mesure et discernement, répondrait à l'un des besoins essentiels de l'Agriculture natio- nale. La population teirienne serait désormais assurée d'un arrosage constant; l'Etat pourrait supputer, à bon droit, le rendement de l'exploitation des propriétés rurales; ainsi, une condition primordiale de notre dévelo|)pement économique aurait été réalisée. A ce titre, mon attention s'est volontiers accordée à deux systèmes d'irrigation proposés par Monsieur W. L. Rockwell dans un rapport que Monsieur E. H Gayler, Ingénieur, chef du service technique, m'a remis avec des pièces annexes. Monsieur W. L. Rockwell a entrepris cette étude sur les instructions expresses du « Bureau of Public Roads U. S. De- partment of Agriculture, » saisi d'une requête de Monsieur E. R. Gayler dans ce sens. Par de patientes investigations, et en mettant à contribution les documents dont le service technique des Travaux Publics disposait à cette occasion, il a recueilli les données sur la surface totale de la Plaine et a contrôlé ses divers points d'eau; il s'est rendu compte des modalités géologiques de la terre arable de cette région, de son régime agricole, du service de répartition d'eau en fonctionnement et a recommandé le meilleur procédé de culture de la canne à sucre, du coton, de l'indian corn, duo; grain Sorghums » et de l'Alfalfa; il a cons- taté l'état des aqueducs, bassins de divisions, chutes, portes d'écluses, syphons, remontant à l'époque coloniale et présen- tement dégradés et abandonnés, et il a visité les nouvelles canalisations. C'étaient là des études préliminaires nécessaires. Elles ont permis à Monsieur Rockwell d'avoir une notion très nette de la formequedoit revêtir l'irrigation pour susciter laplus value économique du labeur agricole de la Plaine du Cul-de-Sac. D'abord, il croit désavantageuse toute restauration du systè- me actuel dont il a implacablement signalé les vices de cens- '— 333 g truclion. L'emploi d'un réseau moderne de canaux principaux, de canaux latéraux principaux et auxiliaires en terre avec ouvrages d'art généralement en maçonuLMie de pierres et de béton, ou de canaux entièrement pavés avec ouvrages d'art en m IV iiin^rie.sera, à son avis, mieux ap;)roprié, plus ration- nel et plus efficace. L'an ou l'autre syslèine utilisera les volu- mes des cours d'eau disponibles el les dislribuera aux terrains cultivés et irrigables. Monsieur Rockwell estime que les ca- naux pavés oflrent de plus grands avantages et sont préféra- bles à cause de leur facile entretien. Le coût total d'un pueil système est évalué dans un devis estimatif de or F. l 40 > iïM) et devra élre couvert par une nouvelle taxation à laquelle seront ol)ligés les usagers. De» règlements viendront les régir, en déterminant les conditions dans lesquelles il leur sera loisible d'avoir la jouissance de l'eau. Contrat de droit d'eau, loi relative à l'irrigation et au paie- ment de la taxe, règlements de distribution et de livraison d'eau ont eu également les soins de Monsieur Rockwell qui a fait de judicieuses suggestions à leur égard. J'ai accueilli avec un vif intérêt ces divers projets et je me réserve de les soumettre à l'examen du Conseil d'Etat. Réali- sés, ils constitueront une première solution, et non la moin- dre, de l'un des côtés de notre question agraire. Il m'est agréable de croire que le rapportde Monsieur Rock\vell,]que j'ai l'honneur de vous envoyer en communica- tion avec la présente, en priant Votre Excellence de bien vouloir me le retourner, aura Votre haute approbation. Je profite de cette occasion pour Vous renouveler. Monsieur le Président, l'assurance de mon entier dévouement. LouFS ROY. No. 352.— Port-au-1'rinco, le icr. Octobre Klî^ DARTIGUEMAVE PAKS DEJ T DE LÀ RÉPUBLIQUE Au Secrétaire d'Etal de l'Agriculture, Monsieur le S'ccrélaire d'Etat, Je vous accuse réception de votre dépêche en date du 24 — 334 — (le l'écoulé, au No. 77, dont la teneur a retenu toute mon attention. Reconnaissant la nécessité d'une distribution plus ration- nelle de Teau dans nos régions af;"ricoles,je donne mon entière approhationaux systèmes d'irrigation préconisés par Monsieur W. L. Rockwell dans le rapport qu'il vous a remis. En attendant les projets cpie vous comptez soumettre au Conseil des Secrétaires d'Etat, je vous renouvelle, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les expressions de ma considération distinguée. DARTIGUENAVE. ARRÊTE DARTIGUENAVE ^ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution, Vu la loi du 24 Septembre 1881 et celle du 29 Août 1913 sur le contrôle et l'inspection des écoles ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE ; Art. 1er. — 11 est alloué une prévision pour frais de tour- née à cliacun des Inspecteurs généraux, en tournée réglemen- taire ou en mission extraordinaire, ne dépassant pas la somme de vingt gourdes on çncUre dollars par jour* Art. 2. — Il est aussi alloué une prévision pour frais aux Inspecteurs d'arrondissement, en tournée réglementaire ou en mission extraordinaire, ne dépassant pas la somme de quin- ze gourdes ou trois dollars par Commune visitée. Art 3. — L'avance de la somme nécessaire aux paiements des dites prévisions pour frais de tournée est faite aux 1ns- ])ecleurs généraux et aux Inspecteurs d'arrondissenient sur bordereaux du Déparlement de l'Instruction Publique. Art. 4.^ — ^Les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs d'ar- rondissement de retour de leur tournée, remettront au Dé-r — 335 2::; parlement de riiislriiclion Publique, avec leur rapport, ut! état détaillé des dépenses eifecluées par eux au cours de leur mission, pour être annexé au mandat de paiement. Art. 5. — Le présent arrêté a])rooe tous arrêtés ou disposi- tions d'arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instiuction Publique et des Finances, chacun en ce qui. le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1919, an 116e. de l'Indépendance DAUTIGUENAYE Par le Président ,• Le Secrétaire cVElal de ïlnslriiction Publique, Dantès BELLEGARDE Le Secrétaire clEtat des Finances. Fleurv FEQUIÈRE No. 03.— Purl-au-Piiiice, le 9 Octobre 1919. LE SECRETAIRE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE CIRCULAIRE Aux Administrateurs des Finances de la République. Monsieur l'Administraleur, L'article 3 de la Convention du 12 Avril 1919, sanctionnée par la loi du 2 Mai dp la même année et promulguée au «Moniteur)^ du 7 Mai 1910, No. 30, s'exprime comme suit en ses deuxième, troisième et quatrième paragraphes : «Ce Retrait sera annoncé au «.Moniteur») et le Gouverne- f ment y procédera aussi [Momptcment que possible; il de- « vra le comi)léter dans un délai d'une année à compter de la « date à laquelle sera annoncée l'émission des billets défini- « tifs de la Banque dont il sera question plus loin. « fout porteur ilu |)apier-m:)nnaie indiqué ci-dessusaura le « droit d'en exiger rechange coiitre de la monnaie légale des <( Etats-Unis d'Amérique au taux de cinq gourdes pour un - 336 :^ « dollar, ou si cela lui plait, d'en accepter l'échange au pair « avec les nouveaux billets de banque dont il sera question « plus loin. d Le papier-monnaie qui n'aura pas été présenté à l'échan- « ge dans le délai indiqué sera démonétisé ipso facto et sans « qu'il soit nécessaire de recourir à aucune autre formalité » Or, le Déparlement ayant fait publier au «Moniteur» du 16 Août 1919 un avis y relatif, il n'y a pas de doute que le 11 Août 1920, les billets des anciennes émissions encore en cir- culation seront démonétisés. Tout en attirant voire plus sérieuse attention sur les dispo- sitions de ce texte formel de la (convention, le Département ne désire pas que les intérêts des particuliers soient lésés. C'est pourquoi il vous eugage à propager le plus possible dans les villes et surtout dans les campagnes la nécessité de présenter ces billets à l'échange, avant la date précitée. Je vous recommande d'une façon toute spéciale d'adopter les mesures que vous jugerez utiles pour bien pénétrer les pay- sans de cette obligation Suivant entente entre le Département et la Banque, les opé- rations du reti'ait porteront d'abord sur les vieux billels. Vous voudrez bien transmettre les présentes instructions à vos auxiliaires et veiller à leur entière exécution. Agréez, Monsieur l'Administrateur, les assurances de ma considération distinguée. Fleury FEQUIERE. No. 57. ^ Po;1-fU-Pnn:e, le lO Octobre 1919, LE SECRETAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près tes Tritninou.v de 1ère. Instance de la Ré ont tique. Monsieur le Commissaire, L'article .39 de la loi da2t Février 1019 fiit obligation aux notaires de déposer un cautionnemenl, avant d'entrer en fonc- tion, pour ceux nommés pour la première fois et dans un dé- lai de quatre mois pour ceux déjà en charge. — 337 — II revienl à mon Département que beaucoup de notaires n'oKt pas encore satisfait à celle obligation, sous prétexte qu'aucune sanction n'y est attaclice ; d'autres objectent le caractère peu lucratif de la fonction. A ceux qui excipent de l'absence de sanction, il faut répondre que le législateur a em- ployé la forme impérative qui exclut toute faculté de ne pas s'exécuter ; de plus, l'intérêt public s'attache à la question ; la société doit trouver dans un notaire toutes garanties de capa- cité, de moralité et de solvabilité en cas de fautes profession- nelles commises. Les notaires qui font le sacrifice de déposer le cautionnement seront en droit de se plaindre du iclard ou du refus de leurs confrères de se conforn-,er à la loi qui doit s'appliquer sans réserves, sans restriction ni distinction. Autrefois certains notaiics apj)liqui:icnt le régime fantai- siste du bon plaisir, ce qui piovoquait de hauts ciis chez les clients ; mais depuis que la loi du 21 Février 1910, avec ses sanctions rigoureuses, est venue donrer plus de prestige à la délicate fonction de notaire, plus de garantie aux clients, plus de modération et de fixité au tarif, certains notaires ne peuvent ])lus s'acco\nmoder de ces nouvelles prescriptions, parce qu'ils ne peuvent plus donner libre carrière à leur anciens procédés réprouvés. Heureusement que pour l'hon-^ neur de celte corporation, il se rencontre des notaires par- faitement honnêtes et consciencieux. Pour les encourager il y a lieu de ramener tout le monde sur le pied de l'égalité devant la loi, en invitant les notaires retardataires ou rétrac- taires à effectuer le dépôt de leur cautionnement au plus lard le 31 Octobre courant; passé ce délai de grâce, s'ils ne s'exécutent i)as,ils seront considérés comme démissionnai- res et il sera pourvu à leur remplacement. Je saisis aussi l'occasion, Monsieur le Commissaire, pour vous rappeler quelques dispositions de la loi du 6 Juin 1919 sur la Gorj)oration des Foiulés de pouvoir. Tenez feimement la main à l'exécution de l'art. 12 qui exige le versement des cinq gourdes avant leur inscription, cette valeur étant desti- née au Trésor Public. Pour pciinetlre à mon I)é|)artemcnl de contrôler ce point, vous voudrez bien m'ex])édicr sans retard la liste des Fondés de pouvoir inscrits aux tribunaux de paix de votre ressort, en me faisant savoir si des mandats d'en- caissement ont été dressés pour ces valeurs ainsi vcisécs Les Fondés de pouvoir jaloux de leur prestige et de leurs prérogatives devront vous signaler tous ceux qui se livi'cnt à rexercice illégal deliMir prol'ession et n'ayez, Monsieur le Coir.- missaire,auc.un, ménagement pour ces gens appelés communé- ment dans le langage populaire ((mandataires mornes» qui désolent parfois nos populations rurales, ignorantes et limo" rées. — 338 — Votre vii(ilancc doit s'exercer sans cesse sur les exécutions q\.\\i l'on c )iisom:iie d ms les communes intérieures et dans les seclijns rurales éloignées ; passez ces instructions sévères aux juges de jiaix et aux conseillers d'agriculture, afin d'é- viter oa d'em;)êcher au besoin les procédés violents, arbitrai- res, tortionnaires et illégaux. Assurez-vous autant que possi- ble si l'exécution se fait en vertu de titres réguliers ou de ju- gements. La seule présence du gendarme qui donne son as- sislance pour empêcher tout désordre, inspire à ces paysans une crainte telle, qu'ils laissent parfois se consommer de vie- leit^is injustices à leur préjudice, sous l'apparence de la léga- lité et de l'ordre ém:iné de l'aulorilé. Dans ces conditions, il est à souhaiter qu'un juge de paix assiste aussi à ces exécu- tions dans les régions lointaines. Ce sera un épouvantail pour ces |)rjfessioîinels da vice et de la turbulence, en même lenij)s qu'une garantie offerte à ces braves campagnards crain- tiTs et sans défense. Veuillez agréer. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. C. BENOIT. No. 55. Port-au-Prince, le 10 Octobre 1919. LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère Instance de la République. Monsieur le Commissaire, Les ravages de l'usure dans toutes les couches de la société ha'itienne prennent des proportions inquiétantes; la presse s'en préoccupe et l'opinion publique s'en alarme à juste raison. Il y a encore une autre plaie qui désole les populations rura- les dont l'ignorance et la naïveté sont exploitées parfois avec escroquerie, je veux parler de l'usage abusif des ventes à réméré. Ces campagnards ne savent pas toujours à quoi ils s'obligent et ils sont très étonnés, après quelques mois, de se voir chassés de leur lopin de terre qu'ils ont hérité de leurs parents ou qu'ils ont acheté après de longs sacrifices et d ^■ pénibles privations. Ceriains notaires fans scrupule, se faisant complices de certains bailleurs de fonds sans conscience, lais- -^ 339 — sent à entendre à ces pauvres gens que c'est un prêt d'argent à intérêt remboursable à la jîrocbaine récolte, tandis qu'en réalité ils s'engagent, sonc le savoir et sans même le soupçon- ner, par une vente à réméré. Le Gouvernement ne peut point rester indifférent à ces pro- cédés ruineux pour les particuliers et ayant tôt ou tard une répercussion fâcheuse sur la stabilité sociale. Aussi est-il bien décidé à présenter, à la prochaine session du Conseil d'Etat, des projets de loi pour remédier à celte situation intolérable. En ces matières, nous pouvons trouver à puiser des prin- cipes généraux qui régissent les législations étrangères, mais nous ne devons i)oint perdre de vue les pratiques et les né- cessités locales dont nos lois doivent toujours s'inspirer pour enrayer les abus ou adopter des innovations heureuses et utiles Mon Département serait heureux. Monsieur le Com- missaire,de recevoir vos avis et communications sur ces deux points, et, pour l'éclairer à ce sujet, vous ferez bientde vous renseigner auprès des juges, des notaires, des hommes d'atfai- res de votre ressort, aiin que de cette consultation il sorte un résultat pratique et bienfaisant basé sur l'expérienee et les faits constatés. Dans res|)oir que vous signalerez à mon Département les moyens efficaces de juguler ces professionnels de l'usure et de l'escroquerie, je vous renouvelle, Monsieur le Coraqiis- saire, l'assurance de ma plus parfaite considération, C. BENOIT. AHUETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT HE LA lŒPUBLlQUR. Vu la démission du citoyen Constantin Benoit, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice; Vu l'article 7.ï de la Constitution, ARRÊTE : Art. 1er.— Le citoyen Justin Barau, Juge au Tribunal d'Ap- p el de Port-au-Prinee, est nommé Secrétaire d'ttat des Reli- sions Ejitérieures et de la Justice. - 340 — Ail 2. — Le présent Arrélé sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Oclobie 1919, an llGe. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. ARRÊTE DARTIGULNAVI^: PRÉSIDENT DE LA RÉrUlîLlQUE. Considérant qu'il importe de faciliter l'œuvre des Frères de l'Instruction (Jirélienne qui se dévouent à Tinslruction cl à 1 éduciilion de la jeunesse haïtienne, en mettant à leur dispo- sition un terrain i)ropre à rétablissement d'une école; Considérant cjne l'ancien Fort SAixr-LAUUExr.silué à l'Anse- à-Veau,et le tcriain qui le borne au Sucl,ré|)ondenl à celle lin; Vu le 2éme alinéa de l'article ô de la loi du 21 Août 1908 ré<iissanl les biens du Domaine National; Sur le rapi^oit du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Ins- truclion Publique, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRÊTE : Art. 1er.— E'ancieu Fort Saint-Laurent, situé à l'Anse- à-Yeau,et le terrain qui le borne au Sud, tel qu'il se poursuit, se comporte et s'étend, sont désaffectés pour être appropriés à une école des Frères de l'Iustruclion Chrétienne. Art. 2. Le piésent Arréié sera im|)rimé,]Mibîié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de llnléiieuret de l'Ins- Iructiou l*ul)li((ue, chacun en ce (jui le concerne. Donné au Palais National, à Tort-au-Prince, le 17 Octobre 1919, an llGe de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Pai' le Piésidciil : Le Sccri'ldire clElal de l'Inlérieur, B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Dantès BELLEGARDE, — 341 — SECRÉTAIRERIE D'ETàT DE l'instruction PUBIJQUE. Le Secrétaire d'Etat de Mnslriiclion Pulilique, Vu la loi du 5 Août 1911), Et pour honorer la méniaiie de .Ikan-Baptiste Damier, fon- dateur de l'Ecole Secondaire spéciale de garçons de Pori-au- Prince; DÉCIDE CE QUI SUIT : Ali. 1er. — L'Ecole Secondaire Spéciale de garçons de Poii- au-Prince est transformée en Ecole primaire sui^érieuie. Art. 2. — L'Ecole primaire su|)érieure de Port-au Prince prend le nom de « Ecole J.-B. Damier. >> Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique, le 13 Octobre 1919. Dantès BELLEGARDE. AllRÈTE DARTIGUENAVE président dk la république Vu rarlicle 51 de la Consliluîion, Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'i^lal; ARRÊTE .' Art. 1er. — Le Conseil d'Etat, exerçant la Puissance Légis- lative, est convoqué à l'extraordinaire pour le 57 Octobre courant. Article 2. — Le présent Arrêté, qui sera signé de tous les Secrétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1919, an ll6e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Pi'ésiileril : — 342 — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. Le Secrétaire d'Etat de tlnstriiction publique et des Cultes, Dantès BELLEGARDE. Le Secrétaire d Etat de tlntérieur, B. DARTiGUENAVE. le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice. J. BAR AU. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de iAgrieuliurp, Louis ROY. ARRETE DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code du Commerce; Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 1883 et l'article 44 de la loi du 21 Août 1908; Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Ailicle 1er.- Est autorisée la Société anonyme formée à Port au-Priuce sous la dénomination de «anglo haitian sugar COMPANY » ( Compagnie Sucrière Anglo-Haitienne ) par acte publié en date du 18 Octobre 1919 Alt. 2 — Est approuvé l'acti ipprouvé l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 18 Octobre 19L9. Art. 3.— La présente autorisation pourra être révoquée en ~ 343 - Cas de violation des Fois ou non exécution du dit acte constî-' tutif et des statuts approuvés, sans préjudice de dommages intérêts envers les tiers. Article 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de rexéculion du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1919, an 116e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Présideiit ; Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FEQUIÈRE. LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA BÉPUBLlQUE. Vu l'article 55 de la Constitution, Considérant les difficultés qu'éprouvent le public et le com- merce du fait de la rareté de:> gourdes; Considérant les motifs exposés par le Secrétaire d'Etil djs Finances et du Commerce ; Vu les dispositions de la Convention du 16 Septembre 19!.'), celles de la Transaction du 10 Juillet 1916 entre l'Etat et la Banque Nationale de la République d'Haïti et l'Accord du 12 Avril 1919; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ ; Le Conseil d'Etat a voté la loi suivante î Art. 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, l'Accord en date du 24 Octobre 1919, a Idilioi- nel à la Convention du 12 Avril 1919 passée entre leSecrét'iire d'Etat des Finances et du Commerce, d'une part, et la Banque Nationale de la République d'Haïti, d'autre part, modifiant l'ar- ticle 17 de la Convention du 12 Avril 1919. Art. 2. — Lesdispositionsde l'article 2 de la loidu 2 Mai 1^19 sont et demeurent toujours applicables au présent Ac:ord. — 344 — Art. 3. — La présente loi sera imprimée^ publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du ComniL-rce. Donné au Palais Législnlif, à Port au-riince, le 7 Novembre 11)19, an ll()c. de riiulépendiince. Le président, S ARCHER. Les secrcldircs : C. SAMBOUR, Léo ALEXIS. AU NOM DE LA HKCUItLiOLIE Le Piésidciil (le la Répul)lii|iie onloiiiie (jue la Loi ci-ilcssus soit rcvèlue du Sceau de la IU!|>iil)li((iie, inipiiuiée, publiée, el cxéculée. Djtiiié au Palais National, à Poil-au;l'ii!ice,le 7 NoviMnbre l*HO,an llGe. de riiulépei.dance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire cïElat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. Acte aiditionnel à la Convention dii i2 Avri] 1919. Entre les soussignés.'^ lo. Mr Fleury Féquière, Secrétaire d'Etat des 'Finances et du Commerce, assisté de Monsieur A. .1. Maumus, (Conseiller Financier ad intérim, stipulant au nom du Gouvernement Haïtien, 2o. Monsieur 0. Scarpa, Directeur de la Banque Nationale de la République d'Haïti, assisté de Monsieur W H. Williams, sous-Directeur,stipulant au nom de ladite Banque, d'autre part; Il a été arrêté les clauses suivantes additionnelles à la Con- vention du 12 Avril 1919 : Art. unique. En vue de parer aux nouveaux besoins de Gour- des prévus au :^e. paragrapbe de l'article II de la Convention du 12 Avril 1919 et créés par les exigences nclueiles du Mar- ché,la Banque Nationale de la République d'Ilnïti est autorisée à augmenter de ô.OOD 000 de billets j)rovisoircs de 1 et 2 Gourdts les 7.000 000 portés en l'article 17 do la sus dite Con- vention, i . — 345 - ^ En cas d'insuffisance dénionlréc de ces 5 noiw eaux Millions un Arrêté du Président de la République, pris sur la propo- sition du Secrétaire d'Etat des Finances après accord avec le Conseiller Fiuancici- et contresigné de tous les Secrétaires d'Etat, autorisera la lianque à cineltie un surplus de.'i Millions. Celte augmentation des billets provisoires se fera en confor- mité des articles 9 et 11 de la Convention du 12 Avril 1919. Les billets provisoires devront être entièrement retraités dans un espace de trois ans, à partir de la signature de cet amendement à la Convention du 12 Avril 1919, ou dans l'es- pace d'un an aj)rès ([ue 10 millions des billets définitifs auront été mis en circulation. Il est entendu que la Banque devra mettre toute diligence pour obtenir le j'>lus tôt possible les billets délinilifs gravés, et ((ue sitôt commencée l'émission des billets définitifs, celle des billets provisoires devra cesser par le fait même. Les billets provisoires de la Banque seront acceptés dans toutes opérations commerciales, à raison de cinq gourdes pour un dollar, et vice ver^a. La Banque garantit à toute épo:[ue, de façon absolue ctsnns aucune restriction, d'échanger ces bil- lets provisoires contie de la monnaie légale des Etats-Unis et réciproquement, dans la mesure des besoins du commerce et ainsi qu'il est prévu aux articles 7,8 et II de la Convention du 12 Avril 1919. Les réserves prévues à l'article 9 de la Conven- tion du 12 Avril 1919, garantissant les billets de la Banque, seront constatées à n'imiH)rte quel moment par le Secrétaire d'Etat des Finances et le Coiiseiller Financier. Fait et signé en tiiple original, à Port-au-Piiace le 23 Octo- bre 1919, an llGème de rindépendance. ( Signé ) Fleury FEQUIÈBE, A. J. MAUMUS,0. SCARPA' W. H. ^YILLIAMS. LOI DARTIGUENAVE prlsident de la pépublique. Vu l'artcle 53 de la Constitution, Vu la loi douanière du 4 Septembre 1905, prohibant en son Tableau No. 2, le sucre brut à l'importation ; — 340 ^ Considérantque,par suite delaforte sécheresse de celte année, il y a pénurie de sucre sur nos marchés, et qu'il est nécessaire, par conséquent, d'aviser aux moyens d'obvier à cette situation; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er — La prohibition portée au Tableau No. 2 de la loi douanière du 4 Septembre 190o, est levée en ce qui con- cerne le sucre brut. Ce sucre paiera à l'entrée un droit fixe de G. 0 01 plus les surtaxes. Art 2. - Le Gouvernement prendra toutes mesures comman- dées par les circonstances, en vue de prévenir et d'empêcher la hausse du sucre. Art. 3.- - La levée de la prohibition du sucre brut n'étant qu'une mesure transitoire, sera rapportée dès qu'auront cessé les causes qui l'ont motivée, et par arrêté du Président de la République. Art. 4 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1919, an 116e, de l'Indédendance. Le président, S. ARCHER. Les secrétaires C. Sambour, Léo Alexis. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Pi-é.siilent de la République ordonne qie la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répul)Ii(|ue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1919, an il6ème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Ls Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FEQUIÈRE. — 347' — ARRÊTÉ DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution, Vu l'article 9 de la loi du 4 Novembre 1918 portant fixation des dépenses de l'exercice 1918-1919; Considérant que dans le biid<^et de l'exercice 1918-1919 aucune valeur i:'a été prévue : lo.— pour assurer pendant les mois d'Août et de Septembre 1919 le service de la pension mensuelle de 50 dollars accordés par la loi du 30 Juillet 1919 à Sa G. M*" Le Ruzic, ancien Evêque des Cayes; 2o. — pour payer l'augmentation de P 83,33 des appointements de Sep- tembre 1919 du Superintendant de l'Instruction publique, laquelle est fixée par contrat; 3o. — pour régulariser le paie- ment fait en vertu du douzième d'Octobre 1918 : a — de 60 dollars pour traitement d'un boursier à l'étranger; b — de 100 gourdes pour dépenses imprévues du Département et G 45.50 pour fraisde transport payés au Directeur principal des Frères de l'Instruction Chrétienne; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et des Cultes, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. — Pour couvrir les dépenses ci-dessus énumérées, il est ouvert au Département des Cultes un'crédit de C^nt dol- lars et à celui de l'Instruction Publique un crédit de Cent quarante-trois dollars trente-trois ccnlinics et de Cent quarante- cinq gourdes 50 centimes. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et des Cultes et du Secrétaire d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1919, an 116e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et des Cultes, Dantès BELLEGARDE Le Secrétaire d'Etat des Finances, Fleury FEQUIÈRE. — 348 — ARRETE I)autigui:nave PliÉSIDKXr DK LA UKPULÎLIQUE . Vu les niticlcs 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 18S3 cl l'arlicle 44 de la loi du 21 Août h)(KS; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finauccs et du Com- merce, Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er — Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénominalion de « Amkricax West in- DiES Co>FPANY »; (Compagnie Américair.c Anti'éenne), par acte public en date du 18 Octobre 19)9- Art. 2. Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société passé au rai)port de Me. Louis Etienne Edmond Oriol et son eollègue, notaires, à Port-au I^rince, le 18 Octobre 1919. Article 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte cons- titutif et des Statuts a|iprouvés, sans préjudicedes dommages- intérêts envers les tiers. Article 4 — Le Secrétaire d Etat des Finances est chargé de exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1919, an I16e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Présidonl : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. — 349 — AHHKTK DARTlCUEXAVi: rnisiDKNT ni: i.a HKPunucu;: Vu les lois (lu 2 ()clol)i-o 1018 cl 12 luin 1 MO sur U\s a^los do \'\-Ai\[ civil, Vil la loi (lu 18 Occcnibre 1018 rci^lniil l'emploi des rcccllcs de IKlal civil. Sur la proposilion dos Soorôlairos d'Elal de riidôriour. de rinslruclion l^ll)li(|llo et dos Travaux Publics, cl (le l'avis du (A)uscil dos Socrôlaircs d'I'^lal, AHRKTK : Ali. lor - Les recolles de VVA-M civil sonl perçues par le Mnij;islial ('oinnuiual rcniplissanl les i'ouclions d'Onieier d'M- larcivil. l\)ui- loulc réliihulion personnelle cl pour lous frais né- cessilés par les besoins du service, il est aulorisi^ à iirolever d'ofticc 'M) o'o sur les dilos recolles. Art. 2. — Un eoniplo sjîéeial sera tenu poiiaul. au crédit, le montant l)rul des reecltos de ll^lal oivil el, au débit, le mon- tant des Frais alloués au Mnij[istrat et à ses aides Kxtrait détaillé de ce compte sera expédié au Département de rinslruclion PubTupio le 1.') de clKupie mois j)our le mois précédent. Art 3. — Les recelles nelles de l'I^tat civil soi ont mises à la disposition du Déparleinont tie linslruclion l'ubli(|ue pour être a|)i)li([uées aux bi.vs()ins SL'olaires de la (.omninno tels i(uils sonl déterminés (lans l'arlicle 1er , 2e. alinéa, de la loi du 18 l)éceni!)re 1018, c'est-à-ilire à l'aeiiuisiliou, à la cons- Iruclion ou à Pap|)roprialion îles locaux scolaires et à l'ac- ([uisilion ou conreclion des matériels et mobiliers garnissant les écoles de la ilile Commune. Art 4.— Le Seorétatre d'Llal de linslruclion Publi(fue au- ra la faculté, en vertu de rauloiisalion du Conseil des Secré- taires d'j^lal, d'ordonnei- (|ue par rinlermédiaiie des .j'réfets les recolles de rb'.lal civil pereuvs dans les Communes soient versées à i\u compte sjjéeiai d - (L'jiol à la Hancpio Nationale de la Uépubli(|ue d llaïii. Une complabililé pniieulièrc de ri\lal ci /il leivie au Dé- partement de rinstruetion l^ubrupie, permettra de (\éterminer — 350 — la part afférente à chaque commune dans le total des ivcet- tes déposées à la Bin (iie Nationale d2 la Hipubiicfus d'Haïti. Art. 5. — Les dépenses nécessitées par l'arlicle 3 du |)résent Arrêté devront être autorisées par le Conseil des Secrétaires d'Etat sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Art. 6. — Dans le cas où les recettes de TE at civil perçues dans une Commune permettront d'y construire, approprier ou agrandir une maison d'école, le Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, sur un procès-verbal d'une délibération y relative du Conseil (^^mmunal ou sur un rapport spécial de l'Inspecteur des écoles, saisira d'une demande en ce sens le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, lequel fera é ablirpar le Service technique du Département des Travauxpublics les plans et devis nécessaires. Art. 7. - Les travaux ci dessus spécifiés seront faits sotjs la direction et le contrôle du Département des Travaux Pu- blics, et les ordres de paiement, tlressés pour leur exécution par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiqu'^, seront émis au nom du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dans les conditions prévues à l'article 5. Art. 8. — La Commune qui en fera la demande, pourra être autorisée, sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique et de l'avis conforme du Conseil des Secré- taires d'Etat, à construire, approprier ou réparer elle-même les maisons d'écoles du chef lieu ou des sections qui en dé- pendent, conformément aux plans et devis préparés ou ap- prouvés par le Service Technique du Département des Tra- vaux Publics. Plusieurs Communes pourront être autorisées à réunir leurs ressources pour la construction à frais communs d'une maison d'école pouvant les desservir toutes ou successive- ment de plusieurs maisons d'écoles répondant aux nécessités de l'enseignement. Art. 9 — L'emplacement dt* la maison d'école est désigné par le Conseil Communal, d'accord avec le Déparlement de l'Instruction Publique et de l'avis conforme d'un hygiéniste. Art. 10.— Le terrain destiné à recevoir une école doit être central, bien aéré, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout établissement bruyant, malsain ou dangereux, à cent mètres au moins des cimetières. Le sol. s'il est humid-^, sera assaini par rn drainage. Art. II. — Les objets qui composent le m )!)ilijr de clisse et le matériel d'enseignement pouvant être acquis ou confec- tonnés au moj'^en des receltes de l'Etat civil sont les suivants : bureaux avec estrade et chaises pour les maîtres; bancs'tables — 351 — el labonrels''ponr les élèves; tn1)lcnnx noirs; armoires, biblio- thèques; tableaux de syslème nijlriquc ou coiiipendiuni scientifique; bouliers-compteurs; cartes et globes géographi- ques ; instruments et outils les jibis simples, objets et matiè- res premières pour l'enseignement du dessin, des travaux manuels et de l'agriculture I^es tables-bancs seront construits suivar.t des ty|)es éta- blis par le Département de l'inslruclion Publique et adap- tés à la taille des enfants. Art. 12 Les objets ci dessus énu;néiés pourront être ac- quis ou sur commande directe du Département de l'Instruc- tion Publique, ou par l'intermédiaire des Préfets ou par le Coîiscil (Communal autorisé à ce !;ujet. Art. 13 — A la fin de chaque année ui rapport, adressé au Président de la République par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et inséré au «Monileur» déterminera par commune : 1o le montant des recettes effectuées ; '2o. ( a les valeurs consacrées à la construction, à rai)propriation ou à la réparation des maisons d'écoles ; b) les dépenses faites pour acquisition de mobiliers et muléricl scolaire ; c) les in- demnités de résidence payées aux instituteurs enveilu de l'article 15 de la loi du 28 Juillet l'.)l9. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics adi cssera égale- ment au Président de la République, i)our élre publie au «Mo» niteur» un rapport sur les travaux exécutés ou entrepris pen- dant l'année au moyen des recettes de l'Klal civil. Art. 14. - Les receltes de l'Etat civil ne i)euvent être, pour aucun motif, appliquées à des objets autres que ceux fixés par les lois du 2 Octobre 1918, du 18 Décembre PK8 et du 28 Juillet 1919. Donné au Palais National à Port-au-Priace, le 7 Novembre 1919, an 116e de l Indépendance. DARTIGLENAVE. Par le Présifjent : Le SecrélyJre d'Etat de rintérieur, B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat de Uiislriiclion Pcibliqiie, Dantés _BELLEGARDE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Louis ROY. — 352 — SECRÉTAIBERTE D'ETAT DES FINANCES. Le Département, rappelle au public eu général, au com- merce en parliculicr. que depuis le 11 Août 1919, les op.éra- tions du retrait des billets du (iouvernenient, (billets de 1 et 2 Gourdes, émission (\e 1903- WO^i et 1915 ; billets de 5 Gour- des, émissions de 1908) ont été inaugurées et se poursuivent. En vertu de Tarlicle 3 de la Convention du 12 Avril 1919, le reirait intégral de, de ces billets doit être accompli dans un délai d'un an ; et « le pnpier monnaie qui n'aura pas été a présenté à l'échange dans le délai indiqué sera démonétisé « ipso facto et sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune « autre formalité. » Dans le but de dé])arrasser le marché des billets les plus détériorés, le Déparlement des Finances a donné pour ins- tructions expresses à la Banque et à la Commission du Re- trait, de retraiter et détruire d"abord et préférentiellement ces billets les j)his délériorrs. Le pu!)lic en est averti à toutes lins utiles. Port-au-Prince, le 1^ Novembre 1919. AIUiETE DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Conslilulion, Vu la loi du 21 Août 1913 créant les écoles noi-males d'ins- tituteurs et d'institutrices, et celle du 28 Juillet 1919, Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de rinslruction Pu- blique, ARRKTK : Art. 1. -- L'enseignement dans les écoles norinales d'institn- tnteurs et d'institutrices comiM'end : lo. L'instruction générale, qui est disli-ibuéc plus spéciale- ment dans les deux p/emières années d'études ; 2o. L'instruction pratique et la formation professionnelle, auxquelles est plus particulièrement atïectée la 3e année - 353 — L'instruction générale roule sur les matières suivantes : ps3'chologic morale ; pédagogie ; instniclion civique ; langue et éléments de liltéralure iVançaise ; élude d'une langue vi- vante ; histoire générale ; gcogra;^hie générale ; histoire d'Hai- li ; Géographie d'Haili ; Mathématiques ; Sciences physique et naturelle ; hygiène ; notions d'agriculture etd'horliculture; travaux manuels; économie domestique ; dessin et écriture; musique et chant ; gymnastique. L'instruction pratique et l'éducation professionnelle des élè- ves-maîlres de la 3èmc. année comportent les connaissances t exercices ci-dessous : Applications pédagogiques des cours de psyc hilogie et de morale ; Pédagogie pratique, Législation et Administration scolaires ; Aperçus sur les principales doctrines pédagogi- ques modernes; Enseignement pratique à l'école d'applica- tion (stage)'; Langue et littérature françaises; Histoire géné- rale (Exposés en vue de l'école primaire) ; Géographie géné- rale (Exposés en vue de l'école primaire) ; Histoire et Géo- graphie d'Haili ; Etude d'une langue vivante ; Exercices pra- tiques de i)hysique, de chimie et de sciences naturelles en vue de l'école primaire ; Exercices pratiques d'arithmétique en vue de Técole primaire ; Hygiène, Soins médicaux et pué- riculture ; Travaux manuels ; Economie domestique ; Des- sin ; Musique et Chant ; Gymnastique. Ces enseignements sont donnés conformément aux pro- grammes arrêtés par le Département de l'Instruction Publi- que. Art. 2. — Pour être admis à l'École Normale d'instituteurs ou d'institutrices en qualité de boursier ou delève-libre, il faut : lo, avoir 14 ans au moins, 20 ans au plus ; 2o être muni au moins du certificat d'études primaires du 2e degré ou du brevet élémentaire ; 3o. être pourvu d'un certificat de santé. Pour l'admission à l'Ecole Normale, le candidat muni du ])revet supérieur a le pas sur celui qui n'est porteur que du brevet élémentaire ; le candidat muni du brevet élémentaire, sur celui qui n'est porteur que du certificat d'études primai- res du 2e. degré. Art. 3 — L'js !)oirsiLM-s dcvroiù contracter, sous l'autorisa- tion et la garantie de leur père et mère ou autres personnes responsables, rengagement de servir dans l'enseignement pen- dant cinq ans à 'partir de la date de l'achèvement de leurs - 354 — (^liulcs sniis d'niilres cniolumciUs que ceux fixés par la loi, sous jîeine, en cas de refus, de resliUier le inrUaiU d?s bour- scii et indemnités dont ils auront joui Art. 4. — Le |)assage de la 1ère à la 2e année a lieu à la suite d'un examen Dans le calcul de la moyenne exi<jihle, il sera tenu compte, au profit de lélève^dcs notes obtenues pendant le cours de la première année. Art 5. — Sont admis à passer de la 2e. à la 3e. année les élèves maîtres (ou élèves maîtresses^, dont les notes des 1ère et 2e années, comliinées avec la moyenne obtenue à l'exa- men de ])assage, donnent une moyenne générale de 10 sur 20. Sont exemjjls de ces sus dites dispositions les élèves maî- tres (ou élèves m;)îtresses) qui jîeuvent juî^litier de la posses- sion du brevet supérieur obtenu à la lin de la 2e année d'é- tudes normales. L'examen de jîassage de la 2e cà la 3e année est fait par le pei'sonntl de l'Ecole Normale sous le contrôle de linspec- leur des écoles. Art. G. - A la fi.i de la 1ère a;in33 d études n')rmales, les élèves reconnus incapables de suivre avec profit l'enseigne- ment de l'école seront exclus. Au cours de la 2e année, si le 'relevé des notes du premier trimestre indique un relàcbement dans les études non justifié par un cas de maladie, un avertissement sera donné aux pa- rents et à l'élève. Dans les cas de maladie prolongée dûment constatés, sur la demande du directeur, un élève-maître ou (élève-maîtresse ) pourra, en vertu d'u le décision expresse du Secrétaire d'Etat Ue l'Instruction Publique, être autorisé à doubler une année. .^rt. 7.— Les candidats à l'Ecole Normale munis du brevet supérieur seront, — sous la réserve des places disponibles,— admis d'emblée à cet établissement pour suivre les exercices de la 3e année en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagngicjue du 2e degré. Ai"t. 8 — L'emploi du temps est réglé par le Directeur, (ou la Direciricc), assisté des professeurs, et soumis à l'apprécia- tion dii Secrétaire d Etat de l'Instruction Publique. Le Dii'cclcur réunit tous les trois mois les |)rofesseurs afin d'cxaminei- avec eux toutes les questions qui intéressent 1 en- seignement et la discipline de l'école. Les compte-rendus de ces réunions sont communiqués au Département de rinslrac- lion .Piiî).iquc par l'intermédiaire de l'Inspection scolaire. ^rt. 9.— La répartition des matières d'enseignement est éta- blie, scïuw les matières, par année et par cours. Il y scr.i réservé, surtout en 3e année, le temps minimum — 355 — nécessaire aux élèves- m:iîlres pour se livrer au travail per sonnel. aux lectures et à la préparation des classes. Les cours poitant sur les milières d'enseiguema it qui exi- gent une forte tension d'esprit auront lieu le matin. Art 10 — Le Directeur a la dicreclion matérielle et morale de l'établissement. 11 surveille et contrôle l'enseignement des professeurs ; il est spécialement chargé de l'éducation professionnelle des élèves-maîtres. Il veille à ce que renseignement de l'Ecole normale ne soit, dans aucune de ses parties, détourné du but auquel il doit tendre et que les différents professeurs s'efforcent de faire ac- quérir cà leurs élèves les qualités intellectuelles et morales in- dispensables à rinstilutcur 11 leur recommandera d'éviter la recherche des détails et des subtilités qui feraient perdre à renseignement de l'Ecole normale son caractère prali([ue et professionnel. Il s'assurera que les devoirs écrits des élèves sont corrigés et annotés ;ivec soin par les professeurs et qu'il est donné un temps sutïisant, dans tous les cours, aux interrogations et aux ré:ai)itulalions. Il proscrira l'usage des cours dictés des cahiers dits de mise au nef, et de tout précédé propre à encourager le travail machinil et à substituer un effort de mémoire cà l'efTort de la réflexio 1 Il pre idra soin que, dans tous les cours professés à l'Ecole et dans les exercices de l'école annexe, il soit fait une large part à l'étude des méthodes et des procédés propres à l'ensei gnemenl primaire. Art. Il - A |)artir"*du second trimestre, les élèves-maîtres de 2e. année seront, de temps cà autre, soit en classe, soit dans les conférences, soumis à des exercices préparatoires d'ensei- gnement oral tantôt sur les matières de leur propre program- me d'études, tantôt sur celles de l'enseignement des écoles p lima ires Art. 12.— Assistés du Directeur ou d'un professeur, le? élèves- maîtres de la 33 année feront, à tour de rôle, à l'école annexe ou dans une des écoles j)rimaires urbaines désignées à cet effet, un certain nombre de leçons sur les différentes ma* tières du ])rogramnie des études primaii'cs. 11 est indispensable que chaque élève-maître fournisse au moins trente leçons pendant l'année, les notes obtenues au cours de ce stage divanl entrer en ligne de compte dans lé- preuve pralicjue prc vue en l'arliclc 17 • '«Art. Ils - A la fin de la .'^e. année d'études, les élèves-maî- tres ^subissent un examen qui leur donne droit au diplôme — 356 - d'inslilutciirs cl leur confère le privilège d'êlre inscrits sur la liste (les candidats aux tbnclions de renseignement primaire et (l'y èl;e, suivant les besoins, nommés à leur rang d'insTip- lion, aux |)laces vacantes ou nouvelles comme titulaires de 5e chsse, confoi nuir.cnt aux ailicles 5 et 11 de la loi du 28 Juillet 1919. Alt. !4.- - L'examen de fin d'études normales est public et a lieu dans la première quinzaine de Juillet, au siège de ré- tablissement. H porte sur les études et les exercices professionnels de la 3cmc. année. Art. 15. - - Le jury d'examen est composé comme suit : d'un inspecteur général, président; de l'inspecteur des écoles de Port-au-Prince et de cinq autres: membres désignés parle Secrétaire d'Llat de l'Iuslruclion Publique par les inspecteurs ou anciens inspecteurs de l'instruction publique, les j)rofes- seurs ou anciens professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire les instituteurs ou anciens instituteurs pourvus depuis trois ans au moins du certiucat de fin d'études norma- les ou du certificat d'aptitude pédagogique du 2e degré. Le directeur et les professeurs de l'Ecole Nornnle font par- tie du jury et y ont voix seulemciit consultative. Art. 10. — Le jury ne peut délibérer régulièrement sur Tad- misssion définitive des candidats qu'autant que sont présents les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative. Art. 17. L'examen comprend trois séries d'épreuves : lo. une épreuve écrite 2o. une épreuve piatiquc 3o. des épreuves orales Art. 18 — L'é|)ieuve écrite consiste en une composition française sur une cjuestion de pédagogie tirée tlu programme de la 3e ennée des écoles normales. Le sujet choisi par le Département de llnstructicn Publi- que, sera, sous pli cacheté, remis au président du jury le jour de l'ouverture des examens. Led^li sera ouvert en présence du jury et des candidats. La durée de cette éïjreuve sera de 3 heures. L'épreuve pratique consiste en une classe à faire soit au C( urs moyen, soit au couis supéiieur de I école annexe, sur ui e des matières du prog^aiume des écoles primaires élé- mentaires Uuiéy : 20 minutes. Une liste comportant un choix de sujets à traiter sera re- mise au jury, par le Département de l'Instruction Publique et — S57 — lin tirage au sort fera connaître à l'aspirant celui qu'il dcvrd développer. 11 lui sera accordé une heure j)our la préparation de celle leçon avec pleine et entière faculté de se servir de ses notes ou de tels ouvrages qu'il lui plaira L'épreuve orale comporte tles interrogations sur les appli- cations de la psychologie et de hi morale h Télucation ;sur l'organisation d'une classsc d hygiène scolaire ; sur la légis- lation de rruseignement iirimaire ; sur les programnus, mé- thodes et procèdes de cet enseignement. 11 sera accordé à chaque élève-maître au m iximiim un quart d'heure d'interrogation par matière. Les épreuves sont cotées de 0 à 10. Art. 19. — L'épreuve écrite, corrigée par deux examinateurs au moins, est jugée par toute la commission qui délibère sur la note à attribuer à chaque copie L'épreuve prati([ue a lieu devant toute la commission ; l'e- xamen oral devant deux membres an moins. Art. 20. — Pour être admis à subir l'épreuve pratique et l'épreuve orale, l'aspirant doit obtenir au minimum la note 5 à l'épreuve écrite. Art. 21 — Aura droit au diplôme de fin d'études normales le candidat qui, sur l'ensemble des trois épreuves, aura ob- tenu au minimum une moyenne de 5 sur 10. Dans le calcul de cette moyenne, il sera tenu compte des notes obtenues par chaque candidat pendant ses trois années normales, celles de la 3e année étant atTectées du cœfncienl 2. Art, 22. — Après vérification du procès-verbal d'examen et des dossiers des candidats admis, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique leur délivrera à leurs frais le certificat de fin d'études normales. Art. 23. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou disposi- tions d'arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la di- ligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septem- bre 1919, an UGe de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Présiden'. : Le Secrétaire d'Etat de Vlmlriiction Pii])liqiie^ Dantès BELLEGARDE. 3o& — ARRÊTE SUR LES COURS NORMAUX DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RKPUIÎLloUE . Vu l'arlicle 75 de la (^onslitulion. Vu la loi du 30 Juillet 19U) sur les cours normaux; Vu la loi du 5 Août 1919 sur rensoi^i^iieuieul primaire; Sur la propositiDu du Secrétaire d'Etat de rinstruction Pu- blique, ARRÊTE ; Art. 1er.— L'enseignement dans les cours normaux d'insti- tuteurs et d'institutrices dure deux ans. Il comprend: lo. un complément d'instruction générale ; 2o. la préparation professionnelle, qui occupe plus spéciale- ment la deuxième année. Il est donné conformément aux programmes arrêtés par le Département de l'Instruction Publique. Art. 2. — Pour être admis au cours normal en qualité de boursier ou d'élève libre, il faut ; lo être âgé de 14 ans au moins et de 20 ans au plus; 2o, produire un cerilTicat de sau- le ; 3d. être muni du ccrtiticat d'études primaires ou avoir subi avec succès, devant le Directeur et les professeurs du cours normal, un examen portant sur le programme du cours moyen des écoles primaires élémentaires. Art. 3. — Les boursiers nommés après concours par le Se- crétaire d'Etat de l'Instruction Pabli([ae. devront contracter, sous l'autorisation et la garantie de leurs père et mère ou autres personnes responsables, rengagement de servir pen- dant cinq ans, à partir de l'achèvement de leurs études, dans les écoles du département où se trouve établi le cours normal ; les boursiers choisis j^ar les communes, devront prendre l'engagement de servir pendant cinq ans dans les écoles de la commune qui les a nommés, sous pein^", pour les premiers comme pour les seconds, de l'es'.iluer, en cas de refus, le montant des bourses dont ils auront joui. Art. 4, — Le passage de la lèie à la 2e. année a lieu à la suite d'un examen fait au siège de l'établissement par le per- sonnel du cours normal. — 359 — Dans le calcul de la moyenne exigil)le, il sera tenu complé, au profit de l'élève, des notes obtenues pendant l'année. Art. 5. — Les candidats, munis du brevet élémentaire, se- ront sous la réserve des places disponibles, admis d'emblée au cours normal [)Our suivre les exercices de la 2e. année. Art. 6. — Assistés de leur directeur ou d'un professeur, les élèves de la 2e année feront, à tour de rôle, à l'école cà la- quelle est annexée le cours normal ou dans une des écoles primaires urbaines dcsii^nées à cet cfTet.un certain nombre de leçons sur les dilïerentes matièi-es du programme des écoles primaires ( cours élémentaire ). Chaque élève devra fournir au moins vingt leçons peudant l'année. Les notes obtenues par lui au cours de ce stage entre- ront en ligne de compte dans ré])reuve pratique prévue en l'article 10. Art. 7. — A la fia de la l'.e année les élèves sul)issent un examen qui leur donne dioit au diplôme d'instituteur et leur confère le privilège d'être inscrits sur la liste des candidats aux fonctions de l'enseignement primaire et detre, suivant les besoins, nommés à leur rang d'inscription, aux places vacantes ou nouvelles comme titulaires de 5e. classe, confor- mément aux articles 5 et 11 tle la loi da 2^ .luillet 191'.). Art. 8.— L'examen de la 2e année est public et a lieu à la fin de l'année scolaire, à la date fixée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique Il porte sur les études et les exercices professionnels de la 2e. année. Art. 9 — ■ Le jur}^ d'examen se compose : de rin^.pecleur djs écoles de l'arrondissement, du directeur du cours normal et de trois autres membres désignés ])ar le Sécrétai r,> d'Et it de l'Instruction Publique parmi les Inspecteurs ou anciens Inspecteurs de l'Instruction Publique, les j)rofesseurs ou an- ciens professeurs de l'enseignement secondaire, les institu- teurs ou anciens instituteurs pourvus du brevet supérieur ou du certificat d'études pédagogiques du 2e. degré Le jury est présidé pir un laspectenr général eu tour.i jc ou, à son défaut, par l'Inspecteur d'arrondissement. Art. 10 — L'examen comprend trois parties : lo. une épreuve écrite ; 2o. une épreuve pratique ; 3o. une épreuve orale. Il a lieu dans les formes et conditions prévues aux articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 de l'arrêté du 19 Septembre 1919 en ce qui a trait à l'examen pour le certificat d'aptitude pédago gique du 1er. degré. __ 3B0 — Art. 11 — Aura droit aux diplômes de fui d éludes de cours normal le candidat qui sur Tensemble des trois épreuves, aura obtenu au miniuium une moyenne de 5 sur 10. Dans le calcul de cette moyenue, il sera leuu compte des notes obtenues par chaque candidat pendant ses deux an- nées d'études,— celles de la 2e. année étant affectées du cœfTi- cienl 2. Art. 12. — Après vérificalion par la Direction générale de rinslruction Pid)!ifiiie du procès-verbal d'examen et du dos- sier de chacun des candidats admis, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi((nc leur délivrcMM, à lonr.^ Trais, le certifi- cat d'Instituteur écpiivalont au cerliiical d'aplilude pédagogi- que du 1er degré. Art 13. - Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispo- sitions d'a^rMé qui lui sont contraires et sera exécuté à la di'ig^ncc du Sjcrétaire d'EtU d3 l'Iastruclion Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septem- bre lOP), an IKic. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire cïEiat de Unsiruction Publique, Dantès BELLEGARDE. ARRETE DARTIGUENAVE Président de la république Vu l'article 55 de la Constitution; Vu l'article 7 de la loi portant fixation du Budget des dépen- ses de lExercice 1919-1920; Considérant qu'il y a lieu de mettre en évidence les ressour- ces et les richesses générales du pays; ' Considérant qu'il y a lieu de profiter de toutes circonstances qui permettent d'atteindre ce but en enij)loyMnt des moyens scientifiques et en même temps économiques; Considérant qu'il est urgent de dresser la Caite géologique, géodésique et topographique de l'Ile et que ce travail facilitera - 361 — une connaissance parfaite du pays tout en , le fais3At;iai.îeij.^ apprécier pour ses richesses; - . j - Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Travaux Publics; El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; -• . -h- ARnÈTE : .. ,, j. . Article 1er — \Jn crédit de Quarante mil'e dollars est ô'ii'ver " au Secrétaire d'Etat d'^'s Travaux Pnl)lics pour les études gêné' raies de géodésie, do géologie et de toi)ogi-aphic devant con- tribuer à l'élablisscinenl d'une Carte de l'ite destinée à fixer le plus scientiliqucnicnt possible les ressources et les richesses du pays. Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics est aiït'drisé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour fixer Its conditions d'exécution de ce travail. ' ■" Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d Etat des Travaux Publics et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. ■' Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le l;9"Novèttf- bre 1919, an llGe. de l'Indépendance. - - ■ DARTIGUENAY-E- < Par le Président : Le Secrétaire (VEtat des Trauaux Publics, Louis ROY. Le Secrétaire d'Etat des Finances, Fleury FÉQUIÈRE. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE AVIS Rappelle au public et au commerce en particulier, les ter" mes de l'article 2 de la loi du 2 Mai 1919, portant sanction de la Convention du 12 Avril 1919 passée entre le Gouvernement et la Ranque Nationale de la République d'Haïti, confirmée - 302 — {>ar la Loi du 7 Novembre courant ( article 2 ) sanctionnant la Convention additionnelle à celle du 12 Avril. Cet article est ainsi conçu : « En attendant que la situation économique du Pays per- ce mette d'envisager et d'adopter les mesures relatives à l'éta- « blissement d'une monnaie d'or nationale, les billets de la « Banque seront acceptés dans les échanges à raison de Cinq « Gourdes pour un dollar et vicc-vcrsii. » En conséquence, nul n'a le droit de refuser de recevoir, en paiement d'une marchandise dont le prix est indiqué en dol- lars, des billets de la Banque au taux de G. 5 j^our 1 dollar, et, léciproquement, nul n'a le droit de refuser de recevoir, en paiement d'une marchandise dont le prix cstiixé en Gouides, des dollars à raison de 1 dollar pour 5 Gourdes. Des sanctions seront prises, en conformité de l'article 394, 8e alinéa, du code pénal, contre tous ceux, particuliers, com- merçants,! nsti tu lions, établissements généralement quelconques qui refuseraient de se soumettre à ces dispositions légales ou qui établiraient des différences dans les prix des marchandi- ses, suivant que l'acheteur paye en gourdes ou en dollars. Port-au-Prince, le 25 Novembre 1919 SECRETAIRERIE D'ETAT DES EiNANCES AVIS Le Département porte à la connaissance du Commerce en particulier et du public en général, que conformément à la décision du Gouvernement, donnant force libératoire ini- mitée au dollar américain — et d'accord avec le Conseiller Financier, — toutes les taxes douanières et autres prévues en gourdes d'Haiti, peuvent être acquittée désormais en or dméricain au taux de P. 1 , 01) dollar pour G 5, 00 gourdes; et réciproquement, toutes les taxes prévues en or peuvent être payées en gourdes, au taux de G. 5,0') gourdes pour 1,00 dollar. f*ort-au-Prince le 2 Décembre 1921. -^ 363 — ÉDPARTEMEXT DU COMMERCE AVIS Le Déparleineiit du Commerce informe les intéressés que les marchandises d'orii^ine française mentionnées an Tableau B de la Convention Commerciale franco-haïtienne, et la bière et les corda<^cs f;i!)ri(fués aux Etats-Unis d'Amérique, qui arri- veront sans ccrli(iccils d'ori<iino, ne seront pas admis au béné- fice des détaxes respectivement indiquées, et que la soumission qui pouri'ait être ultérieurement faite du certificat ne motivera et ne justiiiera pas la restitution des détaxes et qu'une fois les droits i)ayés,ils sont définitivement acquis au Trésor National. Port-au-Prince, le 26 Novembre 1919. ARRETE DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vv l'article 5') d2 la (Constitution; Vu l'article 10 de la loi du 2 Septembre 1919, portant fi- xation des Dépenses de l'exercice 1919-1920; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir en aide aux populations toutes les fois que futilité et l'huma- nité le réclamen!; Considérant que l'achèvement des routes nationales reliant Ennery à Hinche, en i)assant par Saint-Michel et Maissade* Caves à iMii"ai,Joàne en passant par Aquin et Cavaillon, tout en créant du travail pour ces populations, est aussi d'urgente nécessité; Sur le rapport du Seci'étaire dE'.at des Travaux publics, Et de favis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er.— Un crédit extraordinaire de Trente mille — â64 — DOLLARS, Or AMKnir.AiN, est ouvert au Se:rélaire d'Etat des Travaux l^ublics; dont quinze, mille i)our couvrir les frais d'achèvement de la construclion de la route nationale reliant Enncry à Hinche par St-Miclicl et Maissade, et quinze mille pour la route nationale rc'.i.uU les Giycs à Miragoàne par Aquin et Cavaillon Arlicle 2. — Le présent ai-rè(é sera piililié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Pul)lics et des Fi- nances chacun en ce qui le conccine. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novem- bre 1919, an ll()e. de rindcpcndance. DAHTlGUENAVE. Par lo Pri'siilenl : Le Secrétaire ilElal des Travaux Publics, Louis ROY. Le Secrétaire (VElat des Finances, Flhury FKOUIÈRE. No. 365.— Porl-au-Priiicc, le ler. Décembre 1919, LE SECRETAIRE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE CIRCULAIRE Aux Administrateurs des Finances de la République Monsieur l'Adiiiinislrateur, La loi du 2 Mai 1919, portant sanction de la Convention du 12 Avril 1919 dispose en son article 2 : « En attendant que la situation économique du pays permette d'envisager et d'a- dopter les mesures relatives à rétablissement d'une monnîiie d'or nationale, les billets de la Banque seront acceptés dans les échanges à raison de Cinq Gourdes pour un dollar et vice- versa. )) Celte disposition est renforcée en quelque sorte par l'arti- cle 2 de la loi du 7 Novembre de cette année, sanctionnant l'accord du 24 Octol)re. Cet article est ainsi libellé : »( Les dis- — 365 — positions de l'arlicle 2 de la loi du 2 Mii 1919 sont et deiilea- reiU loujoLUS applica'jles nu présent accord » En édictant celte disposilion fonte de prévoyance, le légis- lateur a entendu certainement offrir une garantie réelle ail public contre la spéculation. De même en signant avec la Ban- que Nationale de la Réi^ublique d'Haiti la Convention du 12 Avi'il cl l'Accord conscculif du 24 Octobic, le Gouvernement n'a voulu lien daulre qu'assurer le retrait des billets des an- ciennes émissions au taux cenvenu et fixé de MO pour cent de priim f(U)3ur Or soit G 5JJ0 pour 1,0 ) Djllar;el garantir ce taux dans lestransaclions généralement quelconques. Li^t les deux lois de sanction évoquées plus haut légalisent ce taux et partant le rendent oblig ilon-e pour tous saiis dislinction ni acception: particuliers, commei-çanls, associations, maisons de Banque, etc. El il|^est de toute évicLMice ^([ue cette ol)ligation engage en tout i^remier lieu 1 1 Banq le National 'de la République d'Haïti et le Gouvernement, signataire^ des (h ux Couvent ons (t par suite, atlributivement chargéi\ < clle-là de les exécuter, celui-ci de les faire exécuter Depuis le 13 Août dernier que le retrait est commencé, le Département d» s h'inances n'a rien négligé pour le m ner à bonne fin, pour l'exécuter de façon cjmplèle et intégrale, dans le délai du.i an prévu à l'article 3 de 1 1 C)nvention du 12 Avril. C'est pour moi l'ojcasion de vous référer à ma circulaire du 9 Octobre d rnier, au No. G3 Vous voudrez bien M. l'Ad- ministrateur, en exécute^* scrupuleusement les prescriptions en vous pénétrant sans aucune réserve de l'espnt qui l'a inspi- rée. Je ne cesserai de vous le répéter : Le Gouvernement entend que le velva'd soil achpvé le l.'> Août lO^O, sans lésion cependant d'aucun intérêt respectable, c'est-à-dir-^ sans qu'au bout du compte, la masse des poiteurs, les campagnards illettrés se trouvent frappés de forclusion faute d'avoir été avertis. C'est aux représentants officiels du Pouvoir, à vous plusparticul èrement,vi. r.\dministraleui-,qu'il appartient d'ai- der le Département des Finances à obtenir ce double résultat pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat d'un colé, et de ceux de la masse du peuple, d'autre part. • Malgré les sages prescriptions édictées dans la Convention dur2 Avril et l'Accord du 21 0 to!)re, et au mépris même de ces prcscrii)tions, des spécul ite iis s:ins scrupule, avaient pu réussir à faire fléchir de 2;),3) et mè/ne 50 points le taux dij change. Les billets dé éiioré.> des anciennes émissions mis en infériorité en regard dçs nouveaux billets émis par la Banque — 306 — servaient puissammeiU les coniljinaisoiis de ces spéculpteurs. Vous aurez sans doute lu. dans le Journal officiel. Nos du mercredi 26 et du samedi 29 Novenibi'e dernier, la corres- pondance échangée entre le Département des Finances et la Banque, à rcITel de mettre un terme à la spéculation. La Ban- que est formellement invitée à ne plus faire désormais aucun paiement en billets détériorés; à les accepter contre Or à 5 pour 1 ou contre ses nouveaux billets au gré des porteurs (art. 3, 5."). paraoraj)!ie de la C.onvenlion du 12 Avril; et enfin à en opérer le reirait et la destruction imniêdiale, en conformité des instructions du Département à la Banque et à la Commis- sion du Retrait De cette faç;)n un des éléments de la s])écu lalion sera enlevé aux spéculatcuis. Mais de plus, selon les termes des articles 2 de la loi du 2 Mai 1919,2 de la loi du 7 Novem!)re dernier, sanclioniant res- pectivement la Convention d'Avril et l'Accord d'Octobre 1919, le Gouvernement a décidé que désormais le dollar américain aura force libératoire illimitée dans la République. Je vous réfère à l'avis publié à celte fin au journal officiel. Nos du mercredi y.G et du samedi 2.) Novembre. Comme j^ôur le retrait, vous voudrez bien M. l'Administrateur, poiter celte mesure à la connaissance des i)opul liions, leur en expliquer le caractère utile et légal, et les avertir des sanctions prévues contre ceux qui refuseraient de s'y soumettre Vous saurez em- ployer tout le tact et le doigté nécessaires, pour aider le Gouver- nement à obtenir sans heurt ni frictions que la mesure reçoive l'approbation générale, et qu'elle porte tous les bons effets que nous en attendons, à savoir notammant, la stabilisation effective du change à 5 pour 1, et la cessation, par voie de conséquence logique de la spéculation imprudente dont le peuple était la jMincipalc, sinon la seule victime. Je vous prie instamment de porter la mesure à la connais- sance de tous vos subordonnés en les invitant à l'exécuter ponctuellement, et de vous employer :1e votre mieux à dé montrer aux populations couîbien la mesure est judicieuse dans son principe et combien elle sera utile dans ses répercu- tions. Vous ferez comprendre notamment au j)euj)le des com- pagnes,au paysan produc'eur.j'insisle sur ce point et pour cau- tie, qu'il a plus d'importance dans cette affaire que personne, car c'est surtout lui que nous devons i)roléger en tout état de cause, que nous devons gaicr contre loules nianœuvrcs des spéculateurs, et contre loiile dui^crie. Les autr^ s sauront bien se défendre tout seuls, la loi en main et le gendarme aidant. Démontrez aux paysans (jue désormais, il peut ié:_;lcr ses dettes et payer ses achats en la monnaie (ju il possède ; c'est-à- dire que si le marché qui l'oblige est en gourdes et qu'il a — 367 — de l'or, il paiera en or à la paiilé absolue de / dollar pour 5 gourdes. Si son oliligaliou est en or et qu'il n'a que des «sour- des, il paiera en gourdes et à la parité absolue de 5 gourdes pour 1 dollar, sans qu'en aucun cas, le marchand ou le cré- ancier soit l'ondé à lui o])poser aucun refus, aucune difficul- té, ni à lui faire la nioindie exigence au litre de différence, de change, sous i)eine de l'application de l'article 'M\, 3ènie alinéa du Code |)cnal Conséifuenmient, l'Rtat Haïtien et sa Trésorière, la Ban- que Nationale de la Répn!)lique d'fli'ti, sont bien dans lobli- gation de se conformer s.in^ aucune réserve à la loi coniniune dont celui-là a pour mission exi)resse d'exiger des uns et des autres la sliicte observance. Désormais toutes les taxes généralement quelconques pour- ront être réglées par le conlrubaale dans les mêmes condi- tions que dessus. Veuillez transmettre ces instructions à tous vos subordonnés et les inviter à s'y conformer sans réserve ni restriction. Recevez, Monsieur l'Administrateur, mes salutations très distinguées. Le Secrétaire dEial des Final c .s, Fleuuy FÉQUIÈPE. A1U5ETÈ DAKTIGUENAVE PfiKSIDKNT DE LA RKPUIiLlQUE { Vu les aiticles 29 i 37, 4) et 43 du Code de Commerce; Vu l'article .") de l;i 1(4 (\\\ 27 l'évrier 1883 et l'article 44 de la loi du 21 Août 19(cS ; Sur le rapport du Secré(r4re d'Etat des Finances et du Commerce; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal; AHIU'.TK : Arlicl 1er. — Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination de «haitïan tradi^jg com- — 368 — PANY » ( Socilé Commerciale liaïlienne ) par acte public en date ^'dii '20' "Octobre 1919 Ârlicle 2.— Kst aoi)roiivé Tacle conslilutif de la dite Société passé;.aii rnpjioit de M''; Louis Elicnne Edmond Oriol cf soiv; -col lègue, notaires à Porl-au-Piince, le 29 Octobre 1919. 'Article 3.^ L:i présente autorisation jîourra être révoquée ;Jîj^'çns dé violatio'.î des lois o;i non-exécution du dit acte constitutif et des statuts approuvés, sans préjudice des dom- mages intérêts envers les tiers. Article 1.— Le Secrétaire d'Etat des Einances est charge de l'ekécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté. ^VDonné au Palais National, à Port-au Prince, le 12 Novem- bi-c 1919, an'llCe. de rhidépcndance. :: "; dartiguenave. Par le Président .• i^e Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, r- ^ : Fleury FÉQUIÈRE. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE PRÉSIDENT Di: LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40 à 45 du Code de Commerce; Vu l'article 5 de la loi du 27 Féviier 1883 et l'article 44 de la loi du 21 Août 1908; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, ,. El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. — Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination de « H\niAN rkalty COMPANY » ( Société Immobilièi-e d'Haïti ) par acte public en date du 20 Octobre 1919. Article 2. - Est apj)rouvé l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. Louis Etienne Edmond Oriol et son çollègiie, Notaiie.^i à Port au Prince, le 20 Octobre 1919. — 369 - Article 3. - La présente autorisalion pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte constitutif et des statuts approuves, sans préjudice de dom- mages intérêts envers les tiers. Article 4.-— Le Sccrclaire d'Etat des P'inances est chargé de l'exécution du présent Ariêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1919, an llCe. de llndépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FÉQUIÈRE. No. 106. Porl-au-Prince, leO Décembre 1919. ARRÊTE LA COMMISSION COMMUNALE Vu les articles 107 et B de la Conslitution; Vu les articles 2.), 2ème alinéa; 20, 27, 3U 2ènic. alinéa; 37 et 38 de la loi électorale du 4 Août 1919 ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer la discipline des ])ro- chaines opérations électorales, en conformité des sus-dites dispositions légales; ARRÈTÎ-: CE QUI SUIT : Article 1er. — Au dix Janvier de l'année 19:i0, tous les citoyens dûment inscrits sur la liste électorale d'une section de vole et munis de leur carte d'électeur se réuniront de plein droit au iocal (jui sera ullérieurcment désigne pour former l'Assemblée i)rimaire électorale de la section. Article 2.— Le but de celle Assemblée primaire est d'élire direclemenl au scrulin de liste et à lamajoiilé relative des suf- frages les niembi-es du Conseil communal de Port-au-Prince. Article ?).— Cliaque votant ])ortera sur son bullelin de vote autant de noms que de Conreillers communaux à élire. Article 4. - Le scrulin ne dure qu'un JTur, de sept heures du malin à 5 heures du soir. Article 5. - Au couj) de cinq heures, le président du bureau (Jéclarera le scrutin clos Après cette déclaration, aucun vole - 370 — ne sera reçu et il sera procédé, séance le;mile, au dépouille- ment Les assesseurs rciiipliront roffice de scrulalcurs Arlicle (i — Nul ne pourra j)énélrcr dans le bureau de l'As- semblée primaire s'il n'esl muni de sa carie et inscrit sur la liste électorale. Arlicle 7. — Le i^réseul airèlé après avoir été approuvé par le Secrétaire d'Etal de llnléiicur, sera imiîrimé, publié et exécuté à la diligence de la Commission communale de cette ville. Fait à la Maison ^commun de, les jour, mois et an que tiessus. Le président, Cm a. ALPHONSE. Les membres : Clément ^Lxc.loiiœ, J. Zaciiarie Thomas. Vu et approuvé : Le Secrétaire ctElat de llnlérieiu\ B. i)aut:gl'enave. AU R ETE lartiguenwe PRÉSIDENT DKLA KÉPUBLIQ'JE Vu l'article 75 de la Constitution, les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; la demande dautoiisation produite par la Société anonyme l niied We^l Indies C()rj)ora'ioii; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elal : A:\nKTE : Art. 1er. - La Sjciélé an :)nym:î dénommée « United West Indies' ('corporation » foiniée à Wilmington, (^onilé de New- Gastle, Etat de Delawaïc U. S. A., suivant a^le d'incor|)oralion et Statuts du règlemeiit en date du -...„ ,.dçposés à — 371 — Port-aii Prince, en l'élude de Me. Lours Henry Hogahth, nq- taire public, le 13 Août li)!';), est et demeure autorisée à faire des opérations dans la République d'Haiti. Art. 2.'- Sont approuvées les dispositions des dits actes d'incorporation et statuts ou règlements, exception faite de celles ci-après indiquées qui, relativement au fonctionnement de la Société en Haïti, sont réputées non écrites, comme étant contraires aux lois haïtiennes savoir : lo ^cte d'incorporation ( P. 2 a ) ce qui suit ; « d'en acquérir le titre par jugemenl (^expropriation et de la façon i)rescrite par la loi >> 2o Même acte ( P. 3 a ) : » .._ posséder les rues, grands chemins et routes _ port,)^ 3o Môme acte f P. 5 a ) de faire les travaux de drague sur toutes rivières navigables, tous lacs et ports de mer et rivières s'y jetant, de construire des docks et apporter des améliora- tions aux rivières et ports. 4o Môme acte (P. 6. a ) , accorder des licences. » 5o Môme acte ( P. 8 a « huitièmement : La propriété privée des actionnaires ne sera en aucune façon sujette au paiement des dettes sociales.» GoMôme page: ((Neuvièmement. En a])pui et non en réserve des pouvoirs conférés par Statut, le Conseil d'Administration est expressément autorisé à faire et à modifier les Statuts de cette Société; à déterminer si et à quel degré et quand les comptes et les livres de cette Corporation seront ouverts à l'inspection des actions, aucun actionnaire n'aura le droit d'examiner aucun compte, livre ou document de cette Société, sauf, ainsi qu'il est prévu par les Statuts, s'il est autorisé par une décision des a d m i n i s t l'a t e u r s . >> 7o Les acticles 39 et 45 des règlements et statuts qui sont la reproduction des dispositions énumérées au paragraphe précédent, quant au droit accordé aux Administrateurs de modifier les Statuts, d'interdire aux actionnaires l'examen des comptes et livres de la Société. 8o Enfin toutes autres dispositions de l'acte d'incorporation et' des règlements ou statuts qui seraient reconnues contraires aux lois de la République d Haïti. Art. 3.— Toute modification, soit à l'acte d'incorppralloiii, soit aitx statuts, devra, avant de recevoir application ou de produire effet en Haïti, être soumise à rajiprobation du (r )U- vernement et publiée conformément à l'article 45 du Code de Commerce au moins un mois à l'avance. Art. 4. — La Société devra, chaque année, remettre à qui — 372 - de droit, une copie cerlifiée de son bilan, en vue de l'àpplicà- tion des lois fiscales. Art 5. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois de la République ou de non-exécution de l'acte d'incorj)oralio!i, des slaluls ou règlements, sans pré- judice des doniiiiiges-inléiéts envers les tiers. Art. 6. —Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Co:nm?rce est chargé de l'exécution du présent Arrêté. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 2G Novembre lî)19, an llGe de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : L2 Sijrjt l'i'j d St.it di3 FhiTicii et di C ) n nircj, Fleury FÉQUIÈRE DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. GinTCULletire Aiir Projets pr.))i^)ii\'-; di.i Arr3nUr,i:n':il.> du C i )-[{ illien, du Trou et Foii-Lihcrlé, des Gon iiui'.s et de la Marinelade^dè St.-Marc et de D.'ssaliues et aux M ijisti'Qts Cnni'wiuau.r rf'.s Départements du Nord de VArlDjuite et d'um punie du Dipurlemznt de lOuest. Messieurs les Préfets, Messieurs les Magistrats, Daprèi les rap;)orts qui m: sont parvenus, u i grand nom- bre des nialliiureux qui s'étaient laissé entrai ler, intimider SUIS doute \\\\' des ch ifs de bjiides, aux bri<? indiges dans cjrtaiujs régi ) i ; d.i N )rJ, dj l'Artibinite et (L* l'O.iest, oit fait lear soiinii >sio:i aux agents revêtus de l'autorité publique, tandis ([ le d'autres, craintifs, n'attendent que d'être encouragés pour ri t )u:iier à leurs c!iami)S. Victimes de Tig lorance et d?. rinconscicnce de niiencurs sans moralité, cjj m ilhearéux ont déjà trop souffert poiir.que je ne pense pas s:»ge et humain d'adresser un message de paix à ce qu'il reste encore d'égarés dans les bois; et j'espère qu'ils — âirâ — entendront ma voix, s'ils ont im repentir sincère et définitif de leurs erreurs. Faites-leur parvenir l'assurance que le Gouvernenient, d'ac- cord avec l'Occupation et la Gend unierie, leur garantit la plus entière protection pour leur vie et leur liberté Pour les mesures à prendre afin de leur inspirer confiance, ne manquez pas de vous entendre avec le Gommandaul de votre Département, de façon que, s'unissanl à la sienne, vôtre action produise tout l'eftet désirable. Il est de toute première imp3rta!ice^^i:ie vous d onnicz la publicité la plus large aux instructions conteiv.ies d ms la pré- sente, en les portant à la connaissance de tous les citoyens patriotes de votre circonscription et de tous les fonctionnaiios placés sous votre contrôle : Juges de paix. Préj)osés d'Admi- nistration, Conseillers d'Agriculture. Veuillez m'accuser réception de celte circulaire, et agréez. Messieurs les Préfets, Messieurs les Magisliats, les nouvelles assurances de ma considération distinguée. Pcrî-au-Prince, le 11 Décembre 1010. DAUTJGUENAVE. ARRÊTE dartiguenave PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 7 de la loi du 19 Juillet 1919 portant fixation du Budget des Dépenses de l'exercice Î919-1920; Considérant qu'il y a lieu de restituer au Crédit réservé au Budget en cours certaines valeurs tirées de ce Crédit au dé- but même de l'Exercice, pour faire face à des dépenses urgentes et imprévues; Considérant, d'autre part, qu'il est nécessaire de pourvoir à certaines dépenses non prévues au Budget 1919 1920; ^ur la proposition du Secrétaire d Etat des Finances et de Vavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, — 374 - ARRETE : Article ler.' — Des Ciédils extraordinaires jusqu'à concur- tence de Quinze mill/' huit cent soixante quatre dollars, cinquante centimes (Ov. P. 15.8Gt.5')) sont ouverts aux Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Iultrieur et des Finances, savoir : TRAVAUX PUBLICS Èéfectîon du Canal d'Avezac : Valeur déjà portée au 12ènie. de Novembre 1919 à rcmbour' ser au Crédit réservé P. J.OOD 09 Valeur à prévoir pour com- pléter la somme nécessaire y> 3.990.00 Achat d'une automoblile des- tinée au servi<îe des Roules dans le Département du Nord » 890.50 P. 5.890 50 INTERIEUR. Gendarmerie : Service de vigilance dans le Nord » 3.500 00 P. 3.500.00 FINANCES. l/2o/oo (demi pour mille) de courtage à payer aux Courtieis Agents de Change pour authen- tiquer et légaliser le taux du transfert i)ar la Banque de P. 3 009.000 à New-York ce 1.509 00 P. 1.500.00 Indemnités à verser à la d '•- légation du Gouvernement à la Conférence financière Pdn-Amé- ricaine de Washington, de Jan- vier 1919 « 4 500 00 Frais de passage al 1er et retour des Délégués « 450.00 Head taxe « 24.00 Ensemble P 15.864.50 Article 2. — Les dépenses portées dans i'arlicle 1er. seront imputées sur les fonds de l'Exercice en cours. Article 3.- - Le présent Arrêté sera publié et exécuté à Ja — 375 — diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de lin- térieur et des Finances tfe' Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 13 Décembre 1919, an 116è. de rindépendance. Par le Président ; DARÏIGUENAYE. Le Secrétaire cVEtat des Trcwaii.v Publics, Lcuis ROY. Le Secrétaire iVEtat de V Intérieur , B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat des Finances, Fleury FÉQLîIÈRE. ARRÊTE DARTiGUENA\E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publies, relatif aux expropriations nécessaires pour la modification du parcours de la voie ferrée des Tramways Port au Prince- Carrefour et du chemin de fer Carrefour-Léogine, et la leltr^i de la Compagnie des Chemins de fer de la Plaine-du-Cul-de» Sac y annexée; Vu le plan figuratif des modifications néjessaires,approuvé, sur le rapport du Service technique, par le Secrétaire d'iitat des Travaux Publics; Vu également les dispositions des articles 63 et 64 de la loi du 5 Août 1904 surl'expropriation pour cause d'utilité publique; Considérant que la Compagnie des Chemins de fer de la P. es. a été reconnue d'utilité publique; Considérant qu'il y a une extième urgence à ce que, dans le but d'arriver à une amélioration du trafic et pour assurer plus de sécurité aux voyageurs, modification soit apportée au par- cours actuel de la ligne des Tramways Port-au-Prince-Car; ç- — 376 — four et du chemin de fer Carrefour Léogane, entre Bizoton et Mariani; Sur le rapport du Secrétaire d'Elat des Travaux Publies- Et de l'avis du Conseil des Sccrctaiies d'Etal; ARRÊTE : Article 1er. —L'\ Compagnie des Chemins de fer de la Plaine du Cul-de-Sac est autorisée à prendre possession des terrains nm bàlis qui sont parlés dans le i)lan de la modification de la ligue des Tramways Porl-au-Priiicc Cnrrefouret du chemin de ter Carrefo:ir-Léog;\ne, approuvé ])ar le Secrétaire dlilat des Travaux Publics et déjiosé, conformément à la loi, au Bureau de l'Administraleur principal des Finances de Port- au-Prince. Article 2; — Celte prise de possession sera faite sous la ré serve formelle des droits des tiers, le montant de l'indemnité pour l'expropriation devant être réglé couformément à la loi. Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé- cuté à la diligence des Secrélaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 11 Décembre 1919, an llOe de l'Indépendance. ;dartiguenaye. Par le Piésiiieul : Le Secrétaire cVEiai des Travaux Publics, Louis ROY. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, B. DARTIGUENAVE. ARRETE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA BEPUBLIQ E. Vu l'article 75 de la Constitution et ies arlicles 2 et 5 de la loi du 26 Février 1919 sur le Service National d'Hygiène Publique : — 377 — Vu la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire; Considérant qu'il est nécessaire de régulariser en due for- me le service de quarantaine; Sur le rapport du Secrétaire d!Etat de l'Intérieur: De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal; A ArxRÈTÉET ARRÊTE CE QCI SUIT : Des maladies qui entraînent la mise en quarantaine I Le clioléra, la fièvre jaune, la ])eli(e vérole, la fièvre ty- phoïde, la lèpre et la peste, et le cas échénnt, toutes autres maladies désignées sur In vis conforme de ringénieur chargé du Service d'Hygiène Puhlique, déterminent l'npplication de mesures sanitaires pernianenles contre les provenances par mer des pays où régnent ces maladies. de la patente de santé 2. Tout capitaine voyageant d'un port étranger à un port de la République d'Haïti devra se munir d'une patente de santé en double original, délivrée par l'Officier compétent du port de départ. La patente de santé doit mentionner les reii- seignemeets suivants: REPUBLIQUE D HAÏTI patente de SANTE Je, - déclare par la pré- sente que le bateau mentionné ci-dessous est parti du port de „ .- -. dans les conditions suivantes: Nom du bateau. „... - Nalionnalité — Genre _. _ - Capitaine Tonnage, brut net Fer ou bois Nom- bre des compartiments réservés pour chargement— _ pour passager de pont ...pour l'é- quipage -. - .-.. Nom de l'Officier- Médecin _ Nombre des Officiers _ de l'équipage y inclus les sous-Officiers des passagers de pre- mière classe.- de seconde classe de pont Familles des Officiers Total des personnes à bord - 378 - ~~"— ^-~ nonibi e des cas de maladie, et leur caractère pendant le dernier voyage Nombre des cas de maladie, et leur caractère paiidant le séjour du bateau dans le port de.- Le bateau est engagé dans le trafic de et voyage entre -"••- — et Nature, ori- gine et condilon sanitaire de la cargaison . Origine et salubrité de l'approvisionnement d'eau _. Origine et salubrité des provisions Passé sanitaire et salubrité des ofticiers et de l'équipage -.- _ Passé sanitaire et salubrité des passa- ge rs , ca bi n es Passé sa n i t ai r e et salubrité des passagers de pont _._ - - .Passé sanitaire et conditions de leurs efïels -...- -.. Situation du baleau au port — Wbarf en baie ouverte Dis- tance du rivage Durée du séjour du bateau dans le port... (laraclère des coninui- nicalions avec la terre (londilion sanitaire du baleau. Mesures sanitaires, s'il y en a, qui ont été adoptées pendant le séjour du bateau au port _.. „ - — ^ .Condition sanitaire du port 'et voisinage ~ ...- - Maladies en cours au port ou dans le voisina ge .„ Ma 1 a- ria Décès pendant le mois de -.- Nombre de cas de décès causés par les mala- dies suivantes pendant les deux semaines précédentes, se ter- minant NOMBRE NOMBRE MALADIES Fièvre jaune Cboléra asiatique. Cboléra nostras ou cbolérine..„„ Petite vérole Fièvre typboïde Peste -. Lèpre.-. DES CAS DE DECES OBSERVATIONS (Ici doivent être mentionnées toutes les conditions qui exis- tent dans le port de dépari ou son voisinage et qui intéres- sent l'Hygiène Publique.) — 379 — ( S'il n'y a pas de cas de maladie ou de décès, il en sera fait mention ) Officier du Service Nalional d'Hygiène Piiblique. Haïti SCEAU 19 3. Tout capitaiiu' ou patron qui, pour quelque motif que ce soit, relacheradaus uu port et y entrera eu communication, sera tenu de s'y procurer une patente de santé supplémentaire en double orii^inal ou de faire viser l'original de sa patente de santé par l'autorité compétence de ce port. 4. Les capitaines ou patrons de bateaux qui désirent faire escale dans différents ports d Haïti devront se procurer d'une patente de santé aupiès de l'otïicier du Service National d'Hgiène des autres porls où ils feront escale pour la fai/e viser et ils la laisseront à l'olTicier du Service National d'Hy- giène du dernier port d'Haïti qu'ils auront visité. Les bateaux qui désirent se munir d'une patente de santé d'Haiti pouront l'obtenir sans frais de l'officier du Service Nalional d'Hygiène des ports suivant d'Haili, à savoir : Port- au-Prince, Cap-Haitien, Port-de-Paix, Gonaïves, Saint-Marc, Pelit-Goâve, Jérémie, Gayes et Jacmel. 5 Tout bateau arrivant à un port haïtien d'un port étran- ger est sujet à l'arraisonnement et considéré comme étant en quarantaine, tant qu'il n'aura pas été admis à la libre pra- tique Ce bateau devra battre le pavillon jaune au niât de misaine du lever au coucher du soleil et montrer une lumière jaune du coucher au lever du soleil; il devra en outre obser- ver toutes les autres exigences internaliona'cs reconnues pour ce qui a trait aux navires actuellement en quarantaine. 6. L'arraisonnement de tous les balcaux devra se faire entre six heures du matin et six heures du soir, excepté dans le cas d'un navire en détresse ou à moins d'arrangements spéciaux faits par l'agent de la Compagnie. 7. L'arraisonnement consiste dans l'inspection du bateau et de sa cargaison, des passagers, de l'équipage et des effets per- sonnels de ceux-ci; il comprend aussi la vérification du mani- feste et autres documents, des provisions et de l'eau, des rela- tions du navire avec la terre, de la manière de charger et — 380 — des possibilités d'une invasion par les rais et les insectes, afin de permettre à l'Officier inspecteur de déterminer la condition sanilaire du navire, de la cargaison, des effets per- sonnels des passagers et de 1 e:iuii)agc ainsi que l'état de san- té des passagers et de réqui]iage. 8. Les limites de mouillage des bilcaux attendant Tinspec- lion ou des hiileaux en quarantaine seront fixées de temps à autre par l'Ingénieur chargé du Service National d'Hygiène Publique, qui en donnera dûment avis au Journal Officiel. 9. Des stations de {[uai'antaine s M'onl établies et mainte- nues cà tels endroits désignés pir l'Ingénieur ch'.irgô du Ser- vice National d'Hygiène Publique. 10. Le capitaine ou patron d'un bateau en ([uai'antaine ne devra permettre aucune communication avec son bateau au- tre que celle prévue dans ses règlements. 11. Il n'est permis à aucun bâtiment de s'approcher à plus de deux cents mètres d'un bateau en quarantaine ou d'un bateau attendant l'inspection. Les remorqueurs ou tout autre bâtiment ou canot ayant eu communication avec un bateau en ([uarantaine ou attendant l'inspection, seront soumis avec leur personnel à telles mesu- res jugées nécessaires par l'Officier de quarantaine. 1"^, A moins d'une autorisation écrite de l'Officier de quaran- taine, aucune personne ne pourra laisser un bateau en qua- rantaine. 11 en est de même des choses qui s'y trouvent. 13. Personne, autre que les Officiers du Port qui sont re- quis de le faire dans l'intérêt de leur service, et l'agent du bateau a3'ant obtenu la permission de l'Officier de quaran- taine, ne pourra aller à bord d'un bateau soumis à la qua rantaine tant que ce bateau n'aura pas été admis à la libre pratique. Toute personne allant à bord avant cette admssion sera sujette aux mêmes restrictions et pénalités que les per- sonnes à bord du bateau si l'Officier de quarantaine le juge nécessaire dans 1 intérêt de la santé publique. 11. L'Officier de quarantaine, après l'inspection du bateau et de ses documenls, décidera si le dit bateau, son équipage ou les passagers ou si la cargaison embarquée est suscepti- ble de transmettre une maladie préjudiciable à la santé publi- que ; le bateau sera placé en quarantaine et ne sera pas auto- risé à entrer tant qu'il ne sera pas hors d'état de communi- quer pareille maladie L'Ofticier de quarantaine prendra, à l'égard du bateau, de ses passagers, équipage et cargaison, tel- les mesures qu'il jugera utiles pour éviter l'introduction d'une maladie de cette sorte dans la République d Haili. Les frais occasionnés|Dar ces mesures nécessaires seront toujours sup- portés par le bateau — 381 — 15. Les passagers, abordant les baleaiix dans les ports sou- mis à la quarantaine, seront requis de j^rcsenler des certifi- cats personnels délivrés par rOfllcicr auloiisc j)ar son gouver- nement à signer des ])alentes de santé dans ces ])orts, certi- fiant leur état passé et présent de santé pourvu ({ue les agents des bateaux en aient été préalablement avisés. 16 Chaque cas de maladie à bord d'un b:ileau en rade sera immédiatement notifié par le patron du bateau à l'OlTicier de quarantaine qui examinera le cas et prendra telles mci^urcs qu'il jugera nécessaires. 17. A l'arrivée dans un port haïtien d'un bateau ayant des maladies contagieuses à bord, l'Ingénieur chargé du Service National d'Hygiène Publique pourra prescrire à ce bateau, à charge par lui d'en supporter les frais, d'avoir à se rendre à la station nationale de quarantaine la pli s proche où il trou- vera les commodités et les moyens nécessaires pour la désin- fection et le traitement du navire, des passagers de l'équipage et de la cargaison. Après qu'un bateau infecté aura subi pa- reil traiten-ient à une station nationale de quarantaine, il sera admis à la libre pratique. 18. L'Officier de quarantaine dressera en proportion des dépenses actuellement faites la noie Ue frais pour la désin- fection des bateaux et de leur cargaison et pour le transport et l'entretien des passagers soit duiani la quarantaine soit encore pendant la durée d^ désinfection ou de tout ce qui au- rait été fait en vue du rétablissement des conditions sanitaires du navire 19. Aucune communication directe, entre un navire en qua- rantaine et une personne ou place dj l'extérieur, ne sera per- mise que sous la surveillance de l'ofiicier de quarantaine. 20. Les personnes détenues en quarantaine en conformité des présents règlements ue pourront s'écarter de la station de quarantaine, tant qu'elles n'auraient pas été dûment renvoyées par l'Officier da quarantaine et en c_i> d'infraction à cette rè- gle elles peuvent étrj apnrj'n3n 1 J2î ei q ielqu3 lieu qu'elles se trouveraient et retournées à la staiion de quarantaine; de plus elles peuvent être punies conforméiuent à l'article 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire. 21. Les bateaux déteiuis dans une staiion nationale de qua- rantaine seront astreints à tous autres règlements additionnels susceptibles d'être proiun Ignés par le Service National d'Hy- giène Publique. 22 Chaqne fois qu'il y aura djs craintes sérieuses sur l'in- troduction en Haiii d'une maladie contagieuse ou infectieuse existant dans un autre Pays et ([ne nonjbstant les mesures de quarantaine prises le danger pouvant en découler s'aggrage -^ 382 - par la venue de personnes ou d'efTels provenant de ce pays, d'où la néccssilé de suspendre ces arriva»^es dans l'intérèl de la sanlé i)u!)li(iue,rinij[énieurC.lKirgé du Service National d'Hy- giène Pnblijue i)oui ra errayer ces provenances, soit tola- lement, soit parliellenienl, tout aulant qu'il le jugera néces- saire. 23. L'Officier de quarantaine sera tenu de faire un rapport de toute violation des règlements de quarantaine à l'Officier du Service Nitionil d'Hygiè;i3 Publique du District. 24. Est en contravenlion tout bateau venant d'un port étran- ger qui entrerait dans un port hailien sans se conformer aux dispositions contenues dans les présents règlements et tous autres règlements additionnels suscei)lii)les d être édictés par l'Ingénieur chargé du Service National d'Hygiène Publique. 25. En cas de violation des lois et règlements du service sanitaire, le coupable, capitaine ou patron de navire ou tout autre personne, sera puni conformément aux prescriptions de la loi sur la matière. 26. L'autorité sanitaiie est tenue de s'opposer par tous les moyens en son pouvoir aux infractions sanitaires et de cons- tater les contravenlious par |)rocès-verbal expédié au Juge de paix, conformément à l'article 3(), deuxième alinéa, de la loi du 6 Août 188(), sur la police sanilaii-e. 27 Tous règlements et dispositions réglementaires contraires aux présents règlements sont abrogés. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1919, an IP'e de llndépendance. DARTIGLTENAVE. Par le Préndonl: Le Secrétaire d Elat de Unir rieur, B. DARTIGUENAVE. AIUIETK DAPxTIGULNAVl-: p,>r;siDi:xT i i: la iîkiubliqur. • Vu l'article 7ô de la Constitution, les articles 2D à 37. 4J et ^5 du Code de Commerce; -la demande d'autorisation produj- te par la Sociélé Anonyme iiaijiax piioducts company ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat Ijs Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er — Est autorisée la sociélé anonyme formée à Port-au-Prince, sous la dénomination dj c( IIAITIAX I^RO- DUGTS COMPANY » par acte public eu date du 11 Qjtobre 1919. Art. 2. — Sont approuvés l'acte constitutif et les statuts de la dite Société passés au rapport de Mi. LtiIs Hanri II ):f utli, notaire à Port-au Prince, le 11 (Jctobre P)19, exception faite des dispositions des dits actes ci après indiqués qui sont con traires à la législation haïtienne, savoir : lo. Acte de constitution ( page 3 ) Art. Vil; La propriété privée djs actionnaires ne sera en aucune façon afTectée au paiement des dettes sociales 2o Même acte (page 3) Art. IX. En appui et non en réserve des pouvoirs conférés par les statuts, le Conseil d'Administra- tion est expressément autorisé à faire cl à modifier les Statuts de la Société; à déterminer à quelle époque, enquel lieu, sous quelles conditions les comptes et livres de la société, autre que le livre des actions, seront ouverts à l'inspection des actionnaires. Aucun actionnaire n'aura le droit d examen sur les comptes livres et docam^ats da la Société, s'il n'est auto- risé par une décision des actionnaires ou des Administrateurs; 33. Méni3 acte ( pagi 4 ) art X. - La Société se réserve le droit d'amender, d'altérer, de modifier ou de révoquer toutes dispositions de cet acte constitutif de la façon prescrite maiii- tenant et ci-après prévue par les Statuts. 4o. L'article 34 des Slaluls (pii est la leproduction des dis- positions énumérees au paragraphe deuxième, quant aux droits accordés aux Administrateurs de modifier les Statuts, d'inter- dire aux Actionnaires l'examen des Comptes et Livres de la Société. 5o. Enfin toutes autres dispositions de l'acte d'incorporation et des Règlements ou Statuts qui seraient reconnues contraires aux lois de la République d'Haïti. Art. 3 — Toute modification soit à l'acte d'incorporation, soit aux statuts devra avant de recevoir application ou de produire effet en Haili, être soumise à l'approbation du Gou- vernement et publié conformément à l'article i5 du Code de Commerce au moins un mois à l'avance. — 384 — Art. i. — La présenle autorisai ion pourra être révoquée en cas de violalion des lois de la République ou de non exécu- tion de l'acle d'incori)3ralion des statuts ou règlements, sans préjudice des dommages inlcrèls envers les tiers. Art. 5. — Le Seciétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé de Texéculion du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le IQ Décembre 1919, an 116e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Fleury FEQUIÈRE. SEGRETAIRERIE D'ETAT DE L'ENSTRUCTION PUBLIQUE Le Secrétaire d'Etat de rinstructi^n Publique, Vu la loi du 4 Septembre 1912 sur l'Ecole professionnelle et ménagère Elie-Dubois; Considérant la nécessité de répandre dans le peuple l'ensei- onement j^rofessionnel en d nnant au plus grand nombre de jeunes filles les moyens de gagner honnêtement leur vie par 'le travail di leurs mains; Considérant qu'il est juste de rendre hommage au réorgani- sateur de l'Ecole Elie Dub3is, M. Tertullien Guilbaud, ancien Secrétaire d'Etat de Plnstruction Publique; DÉ ;iDE cî: qui suit: Article 1er. - Il esl orginisê à l'Ecole Elie-Dubois une sec- lion ménagère spéciale, oli les filles seront admises à partir de l'âge de 13 ans. Art. 2. — Le programme d' la section ménagère comprend ; Instruction religieuse et morale;— langue française, enseignée suivant la méthode directe; — calcul; opérations sur les quatre rè'^les; conij)labilué du mesuige; — couiure usuelle, racouim - dage; - cuisine;— travaux de ménage, service de Uible, i et- toyage, lessivage, lepassage; — notions pratiques d Hygiène ; le corps, les maladies contagieuses, les aliments, la maison d'habitation; — soins médicaux en cas d'accidents. — 385 — La durée des éludes est de une à deux années. Un certificat de capacité et de bonne conduite sera délivré par la Directrice de l'Ecole Elie-Dubois à l'élève qui, pendant le cours de ses études à la Section Ménagère, se sera fait re- marquer par son application et sa moralité. Ariicle 3. — La Sectio i Ménagère sjDéciale de l'Ecole Elie- Dubois est dénommée Cours Giiilbaiid. Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruclion Publique, le 26 Décembre 1919, Dantès BELLEGARDE. LE SECnÉTAmE DÉTAT DE L'INSTRUCTION PUPLIQUE. Vu l'article 3 de là loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction publique. Voulant resserrer les liens qui unissent les membres de l'U- niversité d'Haïti, décide: Article 1er.— Il est institué une fête de l'Université d'Ha'ili, dont la célébration aura lieu chaque année au 18 Mai, date anniversaire de la création du Drapeau Haïtien. Article 2. — Les détails d'org:inisation de la fête seront arrêtés chaque année par la Direction Générale de l'Instruction Pu- blique. Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique, le 30 Décembre 1919. Dantès BELLEGARDE. TABLE DES MATIÈRES- BULLETIN DES LOIS ANNÉE 1919. DÉSIGNATIONS. pagks Avis du Départ, de riiiléiieur annonçant la reprise du Service de l'Emigration sous certaines ijaranlies de protection I Compliments de bonne année échang^és entre les Présidents des Etats-Unis et d'Ilaïli. Arrêté déclarant ennemie et mettant sous séquestre la maison - Alfred Morch ( ci-devant K. Muller ) _ ' 4 Avin du Départ, du Commerce annonçant la prohibition de l'ini- portalion du miel à la Jamaïque ^... ■ 5 Correspondance échanjiée entre le Consulat du Danemark et le Dé- part..des Relation.s Extérieures relativement à la réunion de l'Is- lande au Danemark sons un môme sceptre _ '..'..'. 6 /i/v'^/^' communal fixant le prix du pain _ 7 « « sur ralijiuement des rues _ 8 Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commissaire.-; du Gouvernement sur le contrôle des examens des postulants au nota- riat et à l'arpentage _ - - . 10 Loi transférant au Budget du Départ, de l'Intérieur les crédits al- loués pour indemnités des Secrétaires d'Elal et de leurs secrétai- • Circviaire du Secrétaire d'Etal de l'Agriculture demandant à cha- que Conseil communal d'entretenir un boursier à l'Lcole Nationale d'Agriculture de Thor - 15 • Loi ouvrant au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures un ci'é- ditde $ 5.000 dollars poui- couvrir les frais de représentatiun d'Haïti à la Conférance de la Paix 17 Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Corn, tiis';aires du Gouvernement sur la tenue des registres de l'Etat-civil 18 ■ Arrêté autorisant la société anonyme dite « Société commerciale « 10- - Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Préfets sur les devoii's de leur fonction _. • Circulaire du Secrétaire d'Elal de la Justice relative aux juges de paix et f(»ndés de pouvoir — .._ ._ . • âl ■ Loi sur les mines, minières et carrières .._ 32 ■ />oi' accordant au Départ, de l'Intérieur un crédit supplémonlaire de % 2.'471 dollars ._... 3^ .-, 3S8 — DÉSIGNATIONS. pages - Règlements relatifs au dépôt au Départ, de llnlérieur des marques de fabrique - - _ • Loi sur le régime des prisons- r 37 ■ Loi créant le Service national d'Iîyiiiènc 40 ■ Dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice au Commissaire du Gouvernement à Jacmel sur lincident de « La Vallée » 41 ■ Instructions pour la direction et l'administration des lycées natio- naux ■ : .. ; 45 ■ Arrêté swv les examens pour lobtcnlion des certificats d'études se- condaires ( 1er, et 'âe. degrés) 50 - Arrêté ■èwv les examens du certificat d'études primaires ( 1er. et 2e degrés ) ....- ..- _ , _ 65 Circulaire du Secrétaire d'Etat de la 'Justice aux membres de tous les Tribunaux pour leur demander de signaler les remaniements que l'expérience lendait nécessaires dans la nouvelle législation judiciaire :.... ...: „ 69 ■ io/ sur les notaires 71 ■ Arrêté ouvrant au Départ, des Travaux publics un crédit cxtraor- dinau'e de $ 2.01)0 dollar.^ pour couvrir IsstVais de cjostiuclion des routes de Tbomazeau à Mirebalais .-....).; t, _ 85 • Communiqué du Gouvernement relatif aux bi'uits tendancieux que l'on fait courir .-. - .r. ,...;. 86 • Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux. administrateurs relative à laperceplion des taxes du papier timbré, timbres-mobiles 87 • Co7respondance édm.'^ée entre la Légation de France et le Départ, des Relations Extérieures pour dénoncer la Convention financière haïtienne conclue le 30 Janviei' 1U07 _ 72 • Arrêté sur le recrutement des juges de paix 94 ■ Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice sur l'application de la nouvelle loi sur les notaires 97 • Avis du Départ. des Finances invitant le public .Vecbanger les vieux billets détériorés contre (les greenbacks au taux de 5 pour 1 98 • i4rré''/e? communal sur la circulation 99 • Contrat entre l'Etat et la « Carribian Agency, Inc. pour l'exploi- tation des mangliers sur le littoral des communes de Fort-Liberté, Terrier-Rouge, Caracol et Limonade 101 ■ Arî'êté ûxani les règlements du Service d'Hygiène ...; 103 /?aj9/)or/ annuel du Consulat général de Doideaux 112 ■ Loi sanctionnant la Convention passée avec la Banque Nationale . de la Répub!i(|ue d'Haïti pour la réforme monétaire — Convention y annexée :. 118 • Convention fixant les valeurs dues à la Ban((ue Nationale de la Ré- publique d'Haïti sur les comptes («Prêt slatutaiie» el « Convention Budgétaire » _ :; .;....' 124 Dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice an Commissaire du Gou- vernement ta Pelit-Goàve sur la nécessité d'organiser l'ordre des avocats dans celte ville 125 Circulaire du même aux Commissaires du Gouvernement relative à l'exécution de la loi du 20 Août 1913 sur les droite de mutation à — 389 — DÉSIGNATIONS. pages cause (le mort i27 - Cammuniquc du Déparl. de rAi-iiculliire signalant une maladie qui affecte les abeilles ' 129 - Circulaire du Seci'élaii'e dTlat de la .liislice aux Doyens des tribu- naux leur soumollanl (iu('l([uos considéralions sur le divorce, la protection due aux mineurs, l'usure, les délais en matière d'obli- gations hypothécaires _ 1 31 Arrêté com[)lélanl le Conseil d'Etat 135 - Loi fixant une taxe sur les automobiles 136 ■ Circulaire du Secrétaire dl'llat de l'Agriculture aux préfets des ar- rondissements sur la portée dfs expositions agricoles _ - 137 - Loi modificalive de celle iXo 1 du code de procédure civile sur le mode A^. précéder devant les Tiibunaux de paix _ l'iO - Loi rétablissant les émoluments des avocats 145 Loi abrogeant celle du 10 Août 1877 qui régie en «monnaie forte» les amendes, dépôts, consignation et dommages-intéi'êts et pres- crivant (jue les amendes, etc. . . seront prononcées en gourdes 14G - /l/'/'<'7<? complélanl le Conse/I d'Etat 1-47 ■ Loi fixant à 30 o/o le pourcentage du magisli'at communal et un nouveau tarif des (Vais à percevoirsur les actes de l'Elat-civil 148 • Loi rattachan: le cpiaitier de Thomonde à la commune de Hinclie 149 Loi établissant une législation uniforme sur le droit de statisti- que douanière ._ ... 151 Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur recommandant aux Commissaires du Gouvernement de ve'ller à l'âge et à la tenue dé- cente des immigrants avant de leur délivrer passeports 152 Loi régle:n;;nlant la corporation des fondés de pouvoirs 153 • Loi sur la pension de retraite. _ , 158 Loi sur les mar([ues de fabri(|ue ...: 160 • Décrel prolongeant d'un iu;)is la Session du Conseil il'Etat _ 103 Dépèche du Secrétaire d'Pjat de l'Agriculture à S. Exe. le Président pour lui soumettre les Uéglemenis de l'Ecole Nie. d'Agriculture de Thor. Règlements y annexés — Message en réponse du Président _ 164 ■ Célébralion officielle de la signature de la Paix - tJlégrainiue>^ offi- ciels échangés entre le i'.ésidenl Dartiguenave, le roi d'Italie, le roi des Belges, etc ._ _.. 17-4 Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Commissaires <lu Gouvernement sur l'immigration - - 185 Loi accordant une valeur de $ 1.250 dollars à la Vve. Solon Ménos 186 Arrêté nommant le citoyen A. Thibault juge au tribunal de Cassa- tion _ ^ 187 Loi modifiant l'art. 3 de la loi du 15 .luillet 1918 sur les condi- tions du recrutement d.îs ju^osen Appel et en Cassation 188 Arrêté fixant le litre universitaire nécessaire aux étudiants qui veulent s inscrire à l'Ecole Nationale de Pharmacie 189 Rapports (le la Commission des comptes nénéraux A\\ C"nseil d'E- tal sur les Exercices ! 0 1 6- 1 9 1 7 ; 1917- 19 1 8 1 90 Loi accordant une pension de $50 dollars à S. G. Mgr. Ignace le Uuzic, ancien Evèque des Cayes_ - 200 — 3à0 — DÉSIGNATIONS. pages Anrtc nommant les citoyens Rémy Baslien, Alexandre Jackson et Franck Hoy, membres de la commission de contrôle du Helrait 20t ■ Loi permettant de créer des cours normaux annexés à certains établissements de garçons on de (illes, pour former des instituteurs |)rimaires Î2!02 Loi autorisant la création d'une section d'apprentissa^ie annexée aux écoles d'enseiijnemenl primaire de garçons ou de filles 204 Loi (ixant une taxe de 7 op) ad valorem sur les automobiles, les machines à écrire et leui's accessoires _ 205 Loi sur les chemins de fer 200 • Mesnafie du Président Dariiguenave léclamanl du Conseil d'Etat un bill d'indemîiité rclaliv(^.:neMt aux faits des neuf exercices Bud- gétaires non encore sanctionnés par le Corps législatif 217 ■ Uécreh du Conseil dp]tal accordant déchai'ge pour les années de 19J7 à lui,); les Kx. l.lir)-l'.)h) ( 3e trnneslre ) ; 1916-1'.) 17; U» 1 7- 1 0 1 8 : _ 2 1 9 • Loi Oiivranl un crédit exti-aordinaire de Vi. 69.9 iS/X) et de $ ÔIO. 59">,00 ()!■ amer, aux dilTérenis Dépis. ministériels pour Pl'.xercice 1 9 1 8- ! 91 9 224 ■ Loi accordant une augmentation de 19 Ojo sur les appointements des employés des ministères, du cabinet particulier du Président etc ! 228 • Loi accordant des crédits supplémentaires de $ 106.822.11 or am. et G. 2l.52l,8o gourdes aux Déparlements ministériels pour l'E- xercice 1 9 ! ^- 1 91 9 ....._ 2^6 .l/v',v du Départ, des Finances anlo:isant la Ban{|uc Nationale de la République d'Haïti à mettre en circulation les 4.000 000 gourdes de biilets provisoires 238 Loi sur le recrutement du personnel et sur le fonctionnement de l'enseignement pi'imaire. 23'9 • Avis du Départ, des Finances informant le public de l'ouverture des opérations du Retrait. 247 Loi modificative des art. 8, 9 et 30 de la Loi du 6 Sept. 1918 sur l'oi'ganisation du tribunal tle Cassation _ 249 Loi électorale 251 An-èlé autorisant la société anonviue dénommée ce Banque Royale du Canada n. " ^0 Loi modificative de certains articles de la loi du 30 Oct.1918 sur la Préfecture - 26? ^o/ sur l'enseignement primaire 288 Arrêté autorisant la Société anonyme dénommée « Société agricole et icsdustrielle de Conégut. » 271 Arrêté nommant le citoyen Georges O'Callagan, juge au tribunal de Cassation. Loi prorogeant p3ur 1 Exercice 1919-1920 la loi du 24 Oct. 1870 sur la régie des impositions directes ain.si ([ue certains articles de celle du 'l3 Août 1903 _ _.. 272 Loi (ixant les Voies et moyens de l'Exercice 1919/1920 „ 274 Loi fixant le Budget des dépenses de l'Exercice 1919/1920... 277 hin\f — 391 — DÉSIGNATIONS. pages — Arrêté accordant au Départ. des Travaux publics un crédit extraor- dinaire de G 25 000 pour couviir les frais de construction des roules reliant Ennery à Hiiiche par Si. Michel et Maïssade . 285 — Arrêté accordant au même Dépt. un crédit extraordinaire de $ 3.000 dollars pour couvrir les frais des travaux d irrii^ation 286 — Arrêté prohibant l'exportation de certains produits alimentaires tels que mais, riz, haricots, etc. _ 287 -- UésuUat du recensement général des communes 289 — .4/v'<'7<^ accordant un crédit extraordinaire de | 745.50 dollars au Départ. de l'Intérieur pour couvrir les frais de rapatriement d'inter- nés civils allemands 293 — Loi sur le Service postal 294 — Arrêté sur le certificat d'éludé primaire 31 4 — Arrêté sur le brevet élémenlaiie et le brevet supérieur 3l7 — Arrêté sur le cerlifical d'aplilude pédagoi;i(|ue ...... 322 — Circulaire du Secrétaire d'Elat de ITnIérieur aux prél'ets relative aux magistrats communaux candidats à la députalion 327 — Cireutaire du Secrétaire d'Elat de la Justice aux Commissai-'cs du Gvt. sur l'art. 5de la Constitution 1018 accordant le droit de pfo- priété conditionnel aux éliangers 328 — Dépêcltc du Secrétaire d'Etal des Finances aux difl'érenis Départe- ments ministériels sur l'abus \\q,<, enveloppes oflicielles [;our ia correspondance privée des fonclioi.naires • .. 330 — Dépêche du Secrétaire d'Etat des T.avaux publics à Mr.lePrésident pour lui soumettre un plan d'irrigation de nos plaines préparé par l'ingénieur W. L. Uockwell — liéjiwnse du Président 331 -- krrêté fixant à $ i dollars par jour les frais accordés aux Inspec- teurs généraux de rinslruclion publi(|ue en tournée réglementaire. 33 i — Cireutaire du Secrétaire d'Elat des Finances sur le Retrait 335 — Circulaire du Secrétaire d Etat de la Justice sur le cautionnement des notaires 336 — . Circulaire du même sur l'usure •,'•.• ^^^ — • Arrêté de nomination du citoyen Justin Barau, comme Secrétaire d'Etat de la Justice et des Relatiiuis Extérieures 339 — Arrêté désaffeclanl le fort Saint Laurent ( Anse-à-Veau) et l'ap- propriant à une école des Frères de l'Instruction Chrétienne.. . . . 340 — Arrêté dénommant école J. B. Damier, l'ancienne école secondaire spéciale de garçons 341 — Arrêté convoquant à l'extraordinaire le Conseil d'Etal — Arrêté autorisant la société anonyme dénommée AngloHaïtian Sugar Company » 342 •- Loi sanctionnant l'Accord du 24 Oct. 1919 modifiant l'art. 17 de la Convention du 12 Avril conclue avec la Banque Nationale eu rue de parer aux besoins de gourdes du marché. Accord y annexé . . . 343 — Loi levant la prohibition \le l'importalion du sucre brut ( tableau No 2 de la loi du 3 Septembre 1905 ) 345 — Arrêté ouvrant un crédit de § 100 dollars au Dépt. des Cultes, et un crédit de $ 143.33 dollars et 145.50 gourdes au Dépt. de l'ins- Iruction publique . . , , • • • 347 — 392 — DÉSTGNATIONS. pages ■ Arrêté autorisant la société anonyme dénommée Amerhan Went Indien Company 348 Arrêté affeclant au\ consiriiclion de locaux ou ac(|uisilion de ma- tériel scolaire des communes les recettes de KKlal civil 349 Krrèté relatif à l'enseiLjnemenl dans les écoles normales d'institu- teurs, etc 352 - Arrêté relalil'aux coiii's normaux (Tinsliluleurs ou institutrices.. .. 358 Arrêté accordant au Secrélaiie d'Etat de^ Travaux publics un cré- dit de $ 40.O00 dollars pourlaii'e dresser la Carte géologique, géo- désique et lopographique de l'Ile 360 ^4/vy7^' accordant un crédit extraordinaire de $30.000 dollars pour constructions de roules nationales 363 Circulaire du Secrétaire d'Elat des Finances sur les opéi'ations du Retrait 36-4 Arrêté autorisant la société anonyme dénommée Hailian Tra'iing Company 367 Arrêté a a. « « a Hailian Healty Company 368 .4/vr/<' communal relatif aux opérations électorales .... .. .. 369 Arrêté autorisant la société anonyme dénommée .< United West Indies Corporation » 370 • Circulaire du Président de la Républi(|ue aux préfets pour leur demander d'informer les malheureux encore égarés dans les bois à la suite de chefs de bande, de l'intention du Gouvcrl.de leur assurer entière protection pour leur vie et leur liberté 372 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de $ 15.86 i,50 dollars a;ix Déparlements des 'IVavaux publics, de l'Intérieur et des Finances.. 374 Arrêté autorisant la Cie W C. S. à pi-endre possession des terrains portés dans le plan de mndificalion du parcoiu-s de la Ligne Poi-t- au-Prince — Carrefour, sous réserve de l'indemnité prévue pour Fexproprialion 376 Arrêté organisant le service de la quarantaine 377 Arrêté autorisant la société anonyme dénommée 'Haitian l'rodiicts Company )^ ' 382 Arrêté du Secrétaire d'Etat de ^Instruction publi(|ue organisant à l'Ecole Elie Dubois une Section ménagère spéciale dite a. Cours Terlullien Guilbaud " 384 FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES. Port-au-Prince — Imprimerie Nationale.

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Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1919, https://archive.org/details/bulletindesloise25hait

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