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BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1919.
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lE^rix: : S G-ouircles.
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IMPRIMERIE NATIONALE - DIRECTEUR, EDGARD CHENET
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BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1919.
IE=*rix: : S G-OTJLircles.
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IMPRIMERIE NATIONALE - DIRECTEUR, EDGARD CHENET,
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1919.
Skcrétairerie d'Etat de l'Intérieur.
La Secrétairerie d'Etat de riatérieiir avise le public qu'à
partir da 15 Janvier prochain l'Emigration sera libre, les cau-
ses qui avaient motivé sa suspension ayant disparu.
Avis est cependant donné aux intéressés qu'en outre des for-
malités requises pour l'obtention des passeports, il sera exigé
des émigrants la communication au Département de l'Inté-
rieur des contrats passés entr^; eux et les Compagnies pour
compte desquelles ils sont embauchés, aux lins de constater
si toutes les garanties de protection et de sécurité leur sont as-
surées. Aucun passeport ne sera délivré aux émigrants qui ne
feront accompagner leur demande du contrat en question.
Port-au-Prince, le 27 Décembre 19 18.
HiS ExCELLENCY THE PRESIDENT OF HaYTI.
Port-au-Prince.
On this anniversary -of the Indépendance of Hayti I extend
cordial félicitations and the earnest wishcs for the continued
peaee and prosperity of your Republic.
Thomas R. MARSHALL.
Vice président of Vniled Slcdes,
Son Excellence le Président d'Haïti,
Port-au-Prince.
A l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance d'Haïti je
vous présente mes cordiales félicitations et mes vœux sincères
pour une paix inaltérée et la prospérité de Votre République.
Thomas R. MARSHALL.
Vice président des Etats-Unis.
Son Excellence Thomas R. Marshall*
Vice-Président des Etats-Unis.
Washington.
Vous remercie cordialement des vœux que vous Jii'expri-
mez à l'occasion anniversaire Indépendance flaïti, et suis heu*
reux de vous envoyer, en retour, mes souhaits les plus sin-
cères pour le bonheur du Président Wilson, pour le v(Mre et
pour la grandeur de la Ilépublique Etoilée.
DARTIGUENAYE.
Président d'Haïti.
ARRETE
DARTIGUENAYE
PiU'SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu le décret portant déclaration de guerre à l'Empire d'Al-
lemagne du 12 Juillet 1918 ;
Vu la loi du 22 Juillet 1918 fixant certaines conséquences de
l'état de guerre et l'arrêté du 24 Juillet ordonnant la mise sous
séquestre des maisons allemandes ;
Vu la loi du 13 Novembre 1918 ordonnant la liquidation des
maisons ennemies ;
Gonsidérant que la maison K. Muller, de nationalité alle-
mande, établie sur cette place, pour essayer de se soustraire
aux mesures de séquestre et de liquidation, a cru bon de faire
une cession à Monsieur Alfred Morch ; que cette cession qui
eut lieu le 30 Septembre 1918 présente tous les caractères
d'une cession fictive ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article. 1er.— La maison Alfred Morch ("ci-devant K. Mul"
LER ) établie à Port-au-Prince, est déclarée ennemie, sera se"
questrée et liquidée.
— 5 —
Article. 2 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Com-
merce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier
1919, an llGônie. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Prôsidenl :
Le Secrétaire iVElal de la Justice,
C. BENOIT.
Le Secrétaire cVEtat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Département du Commerce.
Le Département du Commerce porte à la connaissance des
intéressés que, suivant communication reçue de la Légation
Britannique en cette résidence, l'importation du Miel dans
l'Ile de la Jamaïque est prohibée.
En conséquence aucun Miel ne devra être embarqué dans
un navire allant à la Jamaique, à moins qu'il ne doive être
emporté parle même navire, et qu'il ne soit protégé dans la
cale contre l'accès des abeilles.
Port-au-Prince, le 9 Janvier 1919.
COiNSULAT DE DaNEMAUK
Port-au-Prince, Ilaïli.
Port-aii-Priiice, le 13 Décembre 1918.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai reçu du Ministre
des Affaires Etrangères à Copenhague le télégramme suivant^
-^ 0" —
avec instruction d'en porter le contenu à la connaissance
votre Gouvernement ;
« Copenhague 10/12/18 «
(( Consulat Danois Port-au-Prince.
c( Veuillez communiquer au Gouvernement d'Haïti que le
« Gouvernement Danois, conformément au contenu de la loi
« fédérale du 30 Novembre 1918, vote des parlements du Da-
« nemark et de l'issany, vient de reconnaître l'Islande comme
« Etat souverain. Le Danemark et l'Islande sont réunis sous
ft un même sceptre et Sa Majesté le Roi a adopté dans son
« titre les dénominations des deux Etats. Le Danemark gère
« les affaires étrangères pour l'Islande qui se déclare perpé-
(( tuellement neutre. Le pavillon du Gouvernement de l'Islande
« se compose d'un champ d'azur partagé i)ar une croix rouge
« dans une croix blanche. Ce pavillon est à pointe. Le pa-
« Villon marchand est le môme, mais carré sans pointe. L'Is-
« lande n'a pas de pavillon de guerre. »
« Signé : SCAVENIUS.
Ministre des Affaires Etrangères »
Je vous prie, Monsieur le Secrétaire d Etat, de vouloir bien
agréer l'assurance de ma considération distintjuée.
Edm. MIOT.
A LA SECRÉTAn^ERîE d'EtAT
DES Relations Extérieures.
Port-au-Prince.
Secrétairerie d'Etat des Rel.vtions Extérieures.
Porl-aii-Princo, le 30 Déceml)re 1018.
Monsieur le Consul,
Je viens de recevoir votre lettre du V.\ Déceml)rc courant
me communiquant, d'ordre du Ministère des AtFaires Etran-
gères, à Copenhague, le télégramme suivant :
« Veuillez communiquer au Gouvernement d'Haïti que le
(( Gouvernement Danois, conformément au contenu de la loi
c( fédérale du 30 Novemhe 1918, vote des Parlements du Da-
« nemark et de l'Issany, vient de reconnaître l'Islande comme
« Etat Souverain.
« Le Danemark et l'Islande sont réunis sous un même
« sceptre et Sa Majesté le Roi a adopté dans son titre les dé-
« nominations des deux Etats.
(( Le Darnemark gère les affaires étrangères pour l'Islande
« qui se déclare perpétuellement neutre.
« Le pavillon du Gouvernement de l'Islande se compose
« d'un champ d'azur partagé par une croix rouge dans une
c croix blanche. Ce pavillon est à pointe. Le pavillon mar-
« chand est le même, mais carré, sans pointe. L'Islande n'a
« pas de pavillon de guerre. »
La haute importance de cette communication ne pouvait
manquer de m'inspirer le plus vif intérêt; aussi, en vous de-
mandant de faire connaître au Ministère des Affaires Etran-
gères à Copenhague que le Gouvernement de la République
d'Haïti reconnaît formellement le nouvel état de choses établi
d'un commun accord entre le Danemark et l'Islande, serais-je
heureux que le Gouvernement Royal demeurât persuadé que,
comme précédemment, nos soins assidus seront consacrés à
maintenir et à développer de plus en plus les excellentes rela-
tions qui existent si heureusement entre la République d'Haï-
ti et le Royaume du Danemark.
Je saisis cette occasion de vous renouveler, Monsieur le
Consul, les assurances de ma considération distinguée.
C. BENOIT.
Monsieur Edmond Miot
Consul de Danemark
Port-au-Prince.
ARRETE
LA COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE.
Vu l'article 50, 16e. alinéa de la loi du G Octobre 1881 sur
Iç? Conseils Communaux;
— f? —
Considérant qu'il y a lieu de modifier le tarif annexé à
rarrêté communal en date du 17 Décembre 1918;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. 1er. — Le prix de la livre de pain est ainsi fixé:
Livre de pain G. 0 .40
Art, 2. — Il est accordé aux intéressés l'autorisation de faire
de la pâtisserie.
Art. 3. - Tout contrevenant aux présentes dispositions sera
puni conformément à la loi.
Le présent arrêté, après approbation du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur, sera publié et exécuté à la diligence de la Com-
mission communale de Port-au-Prince et de la Gendarmerie
d'Haïti.
Fait à la Maison communale, le 10 Janvier 1919.
Le président de la Commission,
Ch. a. ALPHONSE.
Les membres de la Commission,
C. Magloire, J. Zacharie Thomas.
Vu et approuvé :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DAIVflGUENAVE.
ARRETE
LA COMMISSION COMMUiNALE DE PORT-AU-PPiINCE.
Vu l'article 51, 3ème. et 5ème. alinéas de la loi du 6 Octo-
bre 1881 sur les Conseils communaux ;
Vu l'Arrêté communal du 2 Mai 1918;
(Considérant qu'il importe d'arrêter, d'une façon défiailive,
les conditions dans lesquelles les constructions nouvelles
doivent être élevées par rapport à l'alignement des rues ;
Arrête ce qui suit:
Art. 1er — Aucune construction ni cLVure ne peut être faite
dans la ville sans une autorisation de l'Administration com-
munale.
Art 2. — Les demandes doivent être accompagnées:
lo. du plan d'arpentage du terrain sur lequel on désire
construire;
2o. des plans d'élévation et des coupes longitudinales et
transversales de la construction projetée.
Art. 3. — L'autorisation de bâtir ne sera accordée qu'après,
que les dessins et projets auront été soumis et approuvés par
le chef du Service technique de la ville.
L'intéressé, cependant, aura la facullé de modifier tout plan
désapprouvé pour le soumettre à nouveau sans charges addi-
tionnelles.
Art. 4 — Le dit Service technique de la ville, préparera des
règlements pour contrôler les parties telles que :
lo. Alignement et inclinaison ;
2o. Nature des matériaux à employer ;
3o. Limite de résistance des matériaux et poids à suppor-
ter par les fondations ;
4o. Epaisseur des murs ;
5o. Genre de toit et toute autre partie de construction par
rapport à la résistance, aux incendies ou à la sécurité néces-
saires des constructions
En général, toutes constructions en bois ou autres matières
innarnmables seront prohibées, à moins que ces constructions
ne doivent être élevées dans un endroit isolé, de façon à pré-
venir efficacement la propagation du feu.
Art 5.— Il est aussi interdit de construire aucun balcon
faisant saillie sur la voie publique et de fermer en planches
ou en maçonnerie les balcons situés au-dessus des galeries
Art. 6. — Toute partie constituant la voie publique ( pavés,
trottoirs, égouts, ) qui aura été abimée à raison des ouvrages
autorisés par l'administration communale sera réparée par \e
Service de la voirie aux frais des adjudicataires respectifs àe
ces travaux. Dans ce cas, le propriétaire sollicitera du Service
de la voirie un devis fixant le coût approximatif de ces répa-
rations et paiera d'avance à ce service le montant du devis
soumis,
A l'achèvement des travaux convenusle Service de la voirie
transmettra au propriétaire le prix des travaux exécutés. Les
dilférences en plus ou en moins seront à la charge ou au pro-
fit du propriétaire,
^— 10 —
Art. 7. — La taxe pour tout alignement sera perçue comme
suit :
Pour les construclioiis, cinquante centimes par pied de fa-
çade et par étage.
Pour les clôtures, ving^cinq centimes par pied,
Les constructions ayant deux ou plusieurs façades paieront
pour chacune des façades.
Art. 8. — Les propriétaires ou entrepreneurs à un titre quel-
conque de ces constructions qui contreviendront aux dispo-
sitions de cet arrêté seront passibles des peines édictées par
la loi en matière de voirie urbaine, lesquelles sont l'amende,
et en cas de récidive, l'emprisonnement, telles que ces peines
sont établies par le Code pénal.
Art. 9 — Le présent arrêté abroge tous les arrêtés ou dispo-
sitions d'arrêtés qui lui sont contraires. Il sera, après appro-
bation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, imprimé et exécuté
à la diligence de la Gendarmerie d'Haïti et des Agents de l'Ad-
ministration communale préposés à cet effet.
Fait à la Maison communale, le 11 Janvier 1919.
Le président de la Commission,
Ch. a ALPHONSE.
Les membres de la Commission,
C. Magloire, J. Zacharie Thomas.
Vu et approuvé :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE,
i«^
No. 714 Porl-au-Piince, le 16 Janvier 1019.
LE SECRETAIRE d'e T AT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
Première Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Mon Département a déjà soumis à l'examen du Conseil d'E-
- u -
tat un projet de loi sur les notaires ; il se propose, à la ses-
sion ordinaire de ce Corps, de lui en picsenter un sur les
arpenteurs.
Justement ému des conditions déplorables dans lesquelles
s'exercent ces deux professions, plus particulièrement dans
nos Communes éloignées, il a pensé que le temps est venu de
remanier les législations de 1(S()2 et de I84.'ï sur la matière,
dont les nombreuses lacunes, l'incfiicacité de certaines dispo-
sitions, en font un instrument de conlrôle j)lutôl gênant qu'u-
tile. L'instruction publique étant de nos jours plus ré-
pandue et le niveau intellectuel du pays plus élevé qu'à
cette époque antérieure, il est également rationnel qu'on
exige de ceux qui postulent ces fonctions de réelles garanties
intellectuelles et morales. Ces offices gagneront en prestige et
en confiance.
En attendant cette réforme, il est un fait qui n'a pas dû
échapper à voire sagacité et que ]e liens à vous iignaler, c'est
l'affluence de demandes d'admissions émanant de candidats
qui ont à peine achevé leurs études primaires et qui se re-
tranchent derrière un vague certificat de stage enlevé à la
complaisance de maîtres eux-mêmes insuflisants.
Ces postulants n'ont d'autre but que de prendre position,
se créer un droit acquis, venant ainsi encombrer, de leurs
personnalités incomplètes, les avenues de ces professions
Il importe. Monsieur le Commissaire, de réagir sans délai
contre cette tendance ; à cet égard, les lois de 18G2 et de 1845
vous arment de moyens suffisants. Pour l'examen en Notariat,
il est exigé du postulant, outre des conditions de stage et de
moralité, un certificat d'études classiques délivré dans un
lycée ou une institution secondaire. Cette condition n'est
pas expressément formulée pour être admis à subir l'examen
en arpentage ; mais elle résulte implicitement du programme
exigé qui comporte des matières enseignées seulement dans
le cycle secondaire classique. C'est fort de ces dispositions
que mon Département a toujours réclamé de chaque postu-
lant, en notariat, un certificat de fin d'études, et de celui en
arpentage un certificat attestant qu'il a au moins suivi l'en-
seignement secondaire jusqu'à la 3ème. inclusivement.
Si ces conditions ne sont pas, en province, rigoureusement
réalisables, du moins, Monsieur le Commissaire, devez-vous
veiller minutieusement à la formation de la Commission d'e-
xamen afin qu'elle offre toutes les garanties désirables de com-
pétence. Pour aucune raison, le notaire ou l'arpenteur dans
l'étude duquel l'impétrant a travaillé, n'y doit être admis. Le
Déparlement condamne aussi les examens clandestins subis
dans les Eludes particulières, En attendant qu'il soit organisé
^ 12 —
des sessions régtilièies d examen pour ces branches, les exa-
mens doivent avoir lieu au siège de votre Juridiction, en vo-
tre Office et sous voire contrôle.
Il est infiniment désirable d'obtenir, pour ces examens, la
collaboration du Département de l'Instruction Publique.
Aussi l'ai demandé au Secrétaire d'Etat titulaire de ce dernier
Département, de vouloir vous faciliter la tâche en donnant
délégation aux Inspecteurs des Ecoles pour désigner, sur votre
demande expresse, un professeur de lettres ou un professeur
de sciences, selon le cas, qui s'adjoindra à la Commission, et
participera à la partie-lettres de l'examen de notariat ou à
la partie-sciences de celui en arpentage.
En tenant la main aux présentes instructions le Départe-
ment croit qu'une grande amélioration sera apportée à l'état
de chose que je vous signale plus haut.
Veuillez agréer. Monsieur .le Commissaire, l'assurance de
ma haute considération.
C. BENOIT.
ARRETE
LA COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE.
Vu l'article 50, 16e. alinéa de la loi du 6 Octobre 1881 sur
les Conseils communaux ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le tarif annexé à
l'Arrêté communal en date du 17 Décembre 1918 ;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. 1er. — Le prix de la livre de pain est ainsi fixé :
Livre de pain „ G. 0.50
Art. 2. — Il est accordé aux intéressés l'autorisation de
faire de la pâtisserie.
Art 3. — Tout contrevenant aux présentes dispositions
sera puni conformément à la loi.
Le présent arrêté, après approbation du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur, sera publié et exécuté à la diligence de la
— 15 —
Commission communale de Port-au-Prince et de la Gen-
darmerie d'Haïti.
Fait à la Maison communale, le 10 Janvier 1919.
Le président de la Commission,
Ch. a. ALPHONSE.
Les membres de la Commission,
C. Magloire, J. Zacharie Thomas.
Vu et approuvé :
Le Secrétaire d'Etat de ^Intérieur,
B. DAPxTIGUENAYE.
LOI
DARTIGUENAVE ;
Président de la République.
Vu les articles 55 et 83 de la Constitution ;
Considérant que le changement opéré récemment dans la
distribution des portefeuilles ministériels, empêche l'accom-
plissement des formalités de l'ordonnancement des indemni-
tés du titulaire du Déparlement des Finances, le crédit y af-
férent figurant au Budget du Département des Relations Ex-
térieures ;
Considérant qu'il y a lieu d'obvier, une fois pour toutes, à
cette difficulté ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a rendu d'urgence la loi suivante :
Art. 1er-- Sont transférés au Budget de l'Intérieur, à par-
tir du 1er. Février 1919 :
— 14 —
lo Les crédits alloués pour indemnités des cinq Secrétai-
res d'Etat soit P. 500 or par mois pour chacun, ensemble
P. 2.500 Or américain.
2o. Les crédits alloués pour appointements des secrétaires
des cinq Secrétaires d'Etat, soit G. 200 par mois pour cha-
cun, ensemble G, 1.000. Par conséquent, les mêmes crédits
figurant aux Budgets des autres Départements, sont et de-
meurent annulés.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 15 Janvier
1919 an 116e. de l'Indépendance.
Le président,
LEGITIME.
Les secrétaires^
Ch, Sambour, Léo Alexis, av.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la Piépublique ordonne (jue la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la fiépublique, imprimée, publiée el exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, 1p 16 Janvier 1919, an 116e.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Parle Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat de llnstruction publique et des Cultes,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de V Agriculture,
Loms ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la JusUce,
G. BENOIT.
— 13 —
No. 371 Porl-aii-Piince, le 27 Janvier 1919.
LE SECRÉTAIRE d'eTAT DE l' AGRICULTURE.
GiiTCuileiiire
AiLV Magistrats Communaux de la République.
Monsieur le Magistrat,
Il a été institué à Thor, Commune de Port-au-Prince, une
Ferme-Ecole pratique destinée à fournir aux étudiants, en
même temps qu'un enseignement classique suffisant, des
connaissances agricoles leur permettant de mettre en valeur
d'une façon rationnelle, les immenses possibilités de notre
fonds rural.
Mon Département y entretient déjà un certain nombre de
boursiers, mais il est à souhaiter qu'un grand nombre d'élè-
ves viennent profiler des excellents cours de cet Etablisse-
ment.
C'est pourquoi je désire que chaque municipalité se charge
d'entretenir un boursier à cette Ecole dont le régime exclu-
sif est l'internat. Les dépenses mensuelles pour un interne
s'élèvent à Onze Dollars, mais chaque élève compenserait
largement les sacrifices faits en sa faveur en prenant l'enga-
gement foriiel de mettre, moyennnant un salaire déter-
miné et pendant deux années, ses connaissances au servi-
ce de la Commune qui aurait pourvu à son entrelien. Ce
tribut une fois payé, le bénéficiaire serait libéréde toute obli-
gation et pourrait travailler aux meilleures conditions qui lui
seraient offertes.
J'aime à croire que vous ne manquerez pas de contribuer
puissamment au relèvement agricole de votre région en me
faisant savoir, le plus tôt possible, le nom de l'élève que
vous voulez bien entretenir aux frais de votre Commune à
l'Ecole Nationale d'Agriculture de Thor.
Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma parfaite
considération.
Louis ROY.
-- 16 —
SECRÉTAIRERIE d'eTAT DE l'iNTÉRIEI R.
Le Département de l'Intérieur informe les Représentants
des Compagnies de l'Industrie Sucrière de Cuba, envoyés en
Haïti pour recruter des travailleurs, que ces Compagnies de-
vront, en vue de faciliter le contrôle de l'Emigration, faire
tenir au Consul d'Haïti à Santiago de Cnl^a, une liste nomina-
tive de tous les travailleurs haïtiens qu'elles auront engagés
pour le travail agricole, afin qu'ils puissent être immatriculés.
Port-au-Prince, le 29 Janvier 1919.
COMMUNIOIÉ
DÉPARTEMENT DU COMMERCE
Le Département du Commerce, ayant reconnu que les causes
qui avaient motivé le Communiqué du 15 Janvier 1918,publié
en exécution de l'article 8 du Décret du 26 Décembre 1917, et
réglementant la vente à l'intérieur des provisions alimentaires
de première nécessité, n'a plus son application en ce moment,
avise le Commerce qu'il a été décidé de rapporter le dit Com-
muniqué. En conséquence, le Département informe les inté-
ressés qu'il est laissé au Commerce son libre jeu.
Port-au-Prince, le 7 Février 1919.
LOI
DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 9 de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixation
des dépenses de rExcrcice 1918-1919;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux frais de repré-
sentation d'Haïti à la Conférence de la Paix, commandés par
des circonstances urgentes et imprévues ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département des Re-
lations Extérieures et de l'avis du Conseil des Secrétaires
d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Cinq mille dollar.'^
or américain est ouvert au Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures pour couvrir les frais de représentation d'Haïti à
la Conférence de la Paix.
Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Février
1919, an 116e. de l'Indépendance.
Le président,
LEGITIME.
Les secrétaires ,
Ch Sambour, Léo Alexis, av.
AU NOM DE L\ RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne fjue la Loi ci-dessils soil revélue
du Sceau de la Républirjue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1919, an Ii6ème.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
C BENOIT.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
— 18 -
No. 897 rorl-au-iVince, le G Février 1910.
LE SECRÉTAIRE d'eTAT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
OircTJiletire
Aux Commissaires du Gouvernewent près les Tribunaux de ière.
Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
La loi du 2 Octobre 1918 qui donne compétence aux Ma-
gistrats communaux pour recevoir les actes de l'Etat civil est
muette sur la plupart des formalités prévues par le code civil
et relatives à la tenue des registres, à leur visa, cote et para-
phe, et à leur contrôle. Ce silence a suffi pour faire naître
chez plus d'un le doute que ces formalités soient encore en
vigueur.
J'ai à peine besoin d'indiquer en quoi cette interprétation
est erronée. Le Législateur de 1918, à côté d'un remaniement
rendu nécessaire de l'ancien tarif, n'a réglé qu'une question
de compétence. En bornant là son œuvre on voit qu'il a
voulu moins abroger c[ue compléter plutôt la légishi^ion anté-
rieure dont toutes les dispositions non contraires h la nouvelle
loi demeurent intégrales et doivent être appliquées. D'ailleurs,
il n'en saurait être autrement, sans atteindre les individus
comme la Société en général dans leurs droits essentiels, ces
formalités plus haut rappelées constituant des actes de pro-
tection et de sécurité.
Il demeure entendu que les formalités de la loi No 3 du
code civil ne sont pas abrogées; seulement les obligations qui
en découlent sont mises à la charge des Magistrats commu-
naux qui sont substitués aux Officiers de l'Etat civil.
Agréez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
C. BENOIT.
ARRETE
DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
— 19 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal ;
Arrfte :
Arliclo 1er. — Est autorisée la Société Anonyme fornii'e à
Port-au-1 'rince sous la dénomination de « Société Commercia-
le d'Haïti» par acte public, en date du 6 Février 1919.
Art. 2 — Est approuvé l'acle constilulif de la Société, passé
au rappoit de Me. Henri Ho£,mrlh et son collègue, notaires à
Port-au-Prince, le 6 Février 1919.
Art, 3 — La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution du dit acte consti-
tutif et des statuts approuvés, sans préjudice des dommages
intérêts envers les tiers.
Art. 4. - Le Secrétaire d'Etat du Commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février
1919, an 116e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et da Commerce,
Fleurv FEQUIÈRE.
Porl-au -Prince, le 14 Février 19l9.
LE SECRETAIRE d'ÉTAT DE l'iNTÉRIEUR
Aux Préfets des Arrondissements de la République,
Monsieur le Préfet,
Vous avez, sans nul doute, saisi toute la portée et toute
l'importance de la fonction dont Monsieur le Président de la
République, soucieux du bien public ,vous a investi provisoi-
rement, afin de mettre en mouvement et en exécution le nou-
veau rouage administratif.
Vous ne devez pas perdre de vue que celte institution, créée
— 20 —
pour le bien général, ne doit pas être en antagonisme avec
les éléments nouveaux appelés à aider au développement pro-
gressif et nécessaire du Pays. Elle doit, au contraire, en être
l'auxiliaire et la collaboratrice avisée. La loi sur la Préfecture
s'est chargée d'indiquer l'harmonie qui doit exister entre vous
et la Gendarmerie, détentrice de la force, appelée à se mettre
à la disposition du Droit et de la Justice quand les circons-
tances le réclament.
La réforme de nos institutions et de nos mœurs administra-
tives s'imposait, car, après un siècle passé de tâtonnements et
d'erreurs, nous avons abouti à un piteux recul qui nous met
dans la nécessité de revenir à notre point de départ et de re-
comi^cencer l'étape infructueuse déjà parcourue.
Mais il parait que nos fautes étaient inévitables, à cause
de notre manque d'éléments et de moyens rationnels exigés
et réclamés par la loi de l'évolution. — Nés à la vie politique,
dans des conditions héroïques, nous avons oubliénotre origine
pour nous attacher à des conceptions chimériques et à des
fins égoïstes qui ont fait de nous, non des frères, comme nous
devrions l'être, mais un peuple de rivaux en mai de révolu-
tions périodiques.
Les peuples ont des devoirs à remplir envers eux-mêmes
et envers l'humanité.
Lorsqu'ils les oublient,- lorsqu'ils violent les principes et les
règles acceptés et reconnus par la civilisation, ils doivent dé-
choir et tomber sous la sanct'on de ces principes et de ces
règles.
Nous devons nous rappeler nos fautes, nous ne devons pas
les oublier, afin de chercher à nous relever et d'avoir les yeux
fixés sur un avenir meilleur de bonheur et de prospérité na-
tionale. C'est à vous, Monsieur le Préfet, à convier les popula-
tions à rompre avec un passé néfaste, à leur conseiller la
sagesse, à parler à leur patriotisme, à leur cœur et à leur esprit
afin de détruire les vestiges, s'ils peuvent encore exister, d'une
mentalité condamnable, cause de nos malheurs.
Vous devez vous multiplier pour infuser un sang nouveau
dans les branches de l'Administration soumises à votre sur-
veillance et chercher par votre inlluence bienfaisante, morali-
satrice et éducatrice, à anéantir ces compélitions,ces rivalités
nées de l'ambition poursuivant des fins personnelles et intéres-
sées. Quand l'union sera définitivement établie entre les fils
d'une même patrie, alors les forces nationales pourront se
grouper et s'assembler pour l'accomplissement de l'œuvre gran-
diose et sublime du relèvement du Pays avec la coopération
sincère du grand peuple américain.
B. DARÏIGUENAVE.
— 21 -
No lOûi Porlaii-Piince, le 10 Février I9l0.
LE SECRÉTAIRE d'eTAT AU DÉPARTEMENT DELA JUSTICE.
GiiTCTJiletiire
Aux Commissaires du Gouverucment près les Tribunaux d»
1ère. Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
La loi du 15 Juillet 7918 sur le recrutement des juges de
paix, en son article premier, prévoit un règlement à prendre
pour^fixer le programme et les conditions de l'examen à
subir.
D'autre part, Tart. 25 de la loi du 4 Septembre 1918 pose
aussi en principe la nécessité de réglementer la corporation
des fondés de pouvoir.
Du même coup, j'ai pensé qu'il ne suffit pas d assurer le
recrutement des bons juges de paix et de garer le public
contre l'ignorance, l'immoralité et la mauvaise foi de cer-
tains fondés de pouvoir, qu'il faut en outre doter nos tribu-
naux de paix de locaux convenables et digues de la Justice.
Pour me permettre de j)rendre des mesures conformes aux
trois points plus baut visés, je vous demande. Monsieur le
Commissaire, de m'adresser incessamment un rapport sur
la capacité, la moralité et la vigilance des juges de paix de
votre juridiction et de leurs suppléants ; de me communi-
quer vos suggestions relatives aux conditions et au program-
me d'examen que devront subir les postulants à ces fonc-
tions.
Demandez-leur pour m'étre transmise sans retard, la liste
des fondés de pouvoir militant respectivement devant leurs
Tribunaux, avec leurs observations circonstanciées sur leur
capacité, leur conduite, leur moralité. En m'expédiant ces
listes, vous me direz aussi ce que votre expérience vous aura
suggéré d'introduire d'utile, de pratique et d'efficace dans les
futurs règlements.
Vous réclamerer des juges de paix un aperçu, sous forme
de statistique, du montant mensuel des amendes perçues et
et versées à la Commune. Un projet de loi sera sous peu
])résenté au Conseil d'Etat, demandant d'affecter ces amen-
des comme voies et moyens de coiistraction des locaux de
Justice de paix.
L'importance des communications ci-dessus ne vous échap-
— 22 —
pera point. Monsieur le Commissaire, et je compte beaucoup
sur vos lumières et sur votre dévoûment pour aider le Gou-
vernement à réaliser ces progrès souhaités par tous.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
ccnsidéiaiicn distinguée.
C. BENOIT.
LOI
DARTIGl]ENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons-
titution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A inioposÉ
El le Conseil d'Etal a voté la loi suivante ;
TITRE I
DISPOSITION^ s GÉNÉRALES*
Art. 1er. Toutes les substances minérales ou fossiles sont
comprises dans l'une des trois cla sses suivantes : mines, mi-
nières et CARRIÈRES.
Art. 2. Les mines comprennent les substances existant en
filons, couches ou amas au sein de la terre ou affleurant à
la surface, telles que l'or, l'argent, le platine, le mercure, le
plomb, le fer, le cuivre, l'étain, le zinc, la calamine, le bis-
muth, le cobalt, l'antimoine, le molybdène, le tungstène, le
nickel, le chrome ou autres matières métalliques, l'arsenic,
le tellure l'iode, le soufre, laplombagine, lecharbon de terie
ou de pierre, le bois fossile, les bitumes, l'alun et les sulfates
à base métallique, les phosphates, le guano, le sel gemme et
toutes les substances analogues.
Art. 3. Les minières comprennent les minerais de fer dits
d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en
sulfates de fer, les terres alumineuses, les tourbes et autres
substances analogues du même gisement.
— 23 -:
Art. 4. Les carrières comprennent les ardoises, les grès,
les pierres à bàlir et autres, les marbres, granits, pierres à
chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les tras, les ba-
saltes, les laves, les marnes craies, sables, pierres à fusil, ar-
giles, kaolins, terre à foulon, terre à poterie, les substances
terreuses, les cailloux de toute nature et les terres pyriteu-
ses regardées comme engrais.
Art. 5 Les substances comprises dans la classe des mines
appartiennent à la Nation ; appartiennent également à la
Nation celles de la classe des carrières qui ne sont exploita-
bles que par galerie souterraine.
Toutes ces substances sont mises à la disposition de l'Etat
pour être exploitées.
Art. 6. Les substances énumérées dans la catégorie des
minières et celles placées parmi les carrières qui pourront
être exploitées cà ciel ouvert sont la propriété du proprié-
taire de la surface.
Art. 7. L'exploitation de ces substances, tant pour ce qui
concerne l'Etat que le propriétaire de la surface, est soumise
à des règles qui sont ci-après établies.
TITRE 11
DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES APPARTENANT
A LA NATION
SECTION lèro.
De la nature particulière de cette propriété.
i
Art. 8. Les mines et carrières du domaine, ainsi que les bcà-
timents, machines, puits, galeries, et autres travaux établis
à demeure, les animaux attachés au service intérieur, les
agrès, outils et ustensiles servant à leur exploitation sont
immeubles conformément aux principes posés par le Code
civil aux articles 427 et 428.
Art. 9 Les produits de ces mines et carrières ainsi que les
autres objets mobiliers non compris dans les dispositions de
l'article précédent, sont meubles.
Art. 10. Ces mines et carrières ne sont pas soumises à la
prescription.
Art. 11. Elles ne pourront être exploitées qu'en vertu d'un
acte de concession approuvé par le Conseil des Secrétaires
d'Etat sur ladomindd duSecrélaira d'Etatdes Travaux Pub'ics.
Art. 12. Leur administration relève du Département des
Travaux Publics dont elles foi ment une branche spéciale
- 24 -
SECTION II
Des actes et formalités qui devront procéder la concession.
Art. 13. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir
des mines et carrières, enfoncer des sondes ou tarières sur
un terrain que du consentement du propriétaire de ce ter-
rain ou à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du
Gouvernement, moyennant une indemnité préalable à ac-
corder au propriétaire.
Art. 14. Toute personne qui se sera livrée à des recher-
ches qui ont permis d'établir l'existence d'une mine et la pos-
sibilité d'une exploitation utile aura droit, si finalement pour
une raison sérieuse elle n'en obtient pas la concession, à un
dédommagement comprenant :
lo. ) les frais dûment justifiés qu'elle aura faits pour la re-
connaissance et la découverte de la mine ;
2o. ^ une indemnité à fixer par le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics avec l'approbation du Conseil des Secré-
taires d'Etat.
Art. 15. Avant d'accorder aucune concession, le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics, dans le but de provoquer des
propositions et de permettre aux propriétaires de la surface
ou à toute personne intéressée d'adresser des observations ou
réclamations, fera connaître au moyen d'avis publié durant
un mois au « Journal Officiel » toute demande d'exploitation
d'une mine ou d'une substance quelconque
Toutefois, lorsqu'un solliciteur sera muni de tous les ren-
seignements sur une substance concessible. le Secrétaire d'E-
tat des Travaux Publics, autorisé par le Conseil des Secré-
taires d'Etat, pourra accorder la concession sans qu'il y ait
publication préalable d'avis.
Art. 1(). Tout demandeur de concession devra justifier des
facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux
et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités à
payer et au remboursement de la gratification et des recher-
ches, s'il y en a eu .
Art 17. L'autorité administrative prononcera sur toutes les
observations ou réclamations à moins qu'il ne s'agisse de dé-
cisions qui ne sauraient émanerquedes tribunaux ordinaires.
Dans ce dernier cas, l'affaire sera portée devant ces tribu-
nnux soit par l'administration, soit par la partie adverse et
sera jugée comme affaire sommaire.
Toutes les contestations devront être réglées avant la signa-
ture de l'acte de concession.
- Ô5 -
SECTION IIÏ.
Des conséquences de la concession.
Arî. 18. La concession aura pour durée celle de l'exploita-
tion.
L'étendue de la concession sera indiquée dans l'aciede con-
cession auquel sera annexé un plan régulier et détaillé de la
surface délimitée au moyen de points fixes.
Art. 19. La concession donnera à celui ou à ceux qui l'au-
ront obtenue un droit exclusif d'exploitation en vertu duquel
le ou les concessionnaires seront propriétaires des produits
exploités.
Les principes du Code civil sont applicables en cette ma-
tière, sauf les dérogations directes ou indirectes qui résulte-
ront des dispositions de la présente loi.
P Art. 20. Les concessionnaires ne pourront- céder, ni en to-
talité, ni en partie leur droit d'exploitation sans le consente-
ment du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics autorisé par
le Conseil des Secrétaires d'Etat.
Art. 21. Plusieurs concessions pourront être réunies entre
les mains du même concessionnaire soit comme individu,
soit comme représentant d'une compagnie, mais à la cbarge
de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.
Art. 22. Lorsque la concession aura été faite à une ou plu-
sieurs personnes ou à une Société, le concessionnaire ou la
Société devra justifier qu'il est prévu par convention spéciale
que les travaux d'exploitation seront soumis à une direction
unique et coordonnée.
Ils seront tenus de désigner par une déclaration authen-
tique celui des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils
auront pourvu de pouvoirs nécessaires pour recevoir toute
notification ou signification et en général pour les représenter vis-
à-vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant.
Tout concessionnaire de mines ou de carrières devra faire
une élection de domicile qui sera indiquée dans l'acte de con-
cession, ainsi que les désignations prescrites par l'article pré-
cédent.
Art. 23. La concession accordée pour l'exploitation d'une
substance minérale ou fossilene concerne pas les gîtes d'autres
substances qui se trouveront dans le même périmètre; ces
derniers pourront faire l'objet de nouvelles concessions.
Art. 24. La concession donne le droit d'occuper et d'iilili-
ser toute la partie de la surface qui sera nécessaire pour l'ex-
ploitation comprise dans le périmètre concédé sous la réserve
incluse en l'article 25 qui suit.
~ 26 —
Art 25. Le droit d'occupation pour l'exploitation aussi bien
que pour la rechci'che ne pourra s'étendre sur la portion de
la surface occupée par des usines et établissements bâtis,
maisons d'habitation ou d'exploitation, dans un rayon de cent
mètres sauf le consentement du propriétaire. Néanmoins, les
travaux souterrains pourront être poussés sous ces dits usines,
établissements ou maisons à charge par le concessionnaire
d'être responsable de tout dommage qui pourrait en résulter.
Art 26. Les propriétaires qui, par suite des dispositions
des articles 24 et 25, seront privés de la jouissance de leurs
propriétés auront droit à une indemnité réglée comme il sera
dit ci-après.
Art. 27. La valeur des droits résultant, en faveur du pro-
priétaire de la surface, de l'article 26 de la présente loi, de-
meurera réunie à la valeur de la dite surface, et sera affectée
avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du pro-
priétaire. Cet article 26 dispose comment l'acte de concession
doit régler les droits des propriétaires de la surface sur le
produit des mines concédées.
Art. 28. — Le ou les concessionnaires paieront à l'Etat une
redevance fixe et une redevance proportionnelle aux produits
exploités.
Art. 29. — Le chiffre de ces redevances ainsi que toutes
autres conditions sera déterminé dans l'acte de concession
par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, approuvé par le
Conseil des Secrétaires d'Etat. Un cahier des charges devra
être rédigé.
Art. 30. — Le produit de ces redevances sera comptabilisé
à une Section des Impôts divers du Budget des Voies et Mo-
yens de l'Etat.
Art. 3L— Les propriétaires de la surface comprise dans le
périmètre concédé, restreints dans l'exercice de leur droit de
fouille et d'extraction de produits des dites fouilles et obligés
par suite de la dite concession de l'exploitation du tréfonds
de ne tirer de leur propriété que des services non préjudicia-
bles à l'industrie souterraine, auront droit à une redevance
qui sera réglée par l'administration avec et en même temps
que celle de l'Etat, sans' jamais être moindre de cinq p. 100
(5 p. 100 ) de la redevance proportionnelle.
Les bases de répartition de cette redevance entre les proprié- ■
taires seront déterminées par les parties, suivant leurs droits.'
Les dispositions de l'article 27 sont aussi applicables à cette
redevance.
Art. 32. — La concession pourra être retirée par suite soit
de la non exploitation soit du non paiement des redevances^
d£^ns les délais prévus et fixés ou encore par suite de l'inexé -
^ 27 —
ion
le cahier des charges.
cution des conditions consignées dans l'acte de concession et
SECTIONS.
Du règlement des indemnités et. dommages intérêts.
Art. 33. — Le règlement de toutes indemnités, dommages-
intérêts etfraisà rembourser dans lesdihérents cas prévus par
la présente loi, s'il n'a pas pu se faire à l'amiable, sera porté,
en attendant une loi spéciale sur la matière, par devant les
tribunaux ordinaires
Art. 3i.— Les frais et vacations des experts, s'il en a été
commis, seront réglés par les dits tribunaux qui pourront en
ordonner la consignation par celui qui poursuivra l'expertise.
Art.;>5.- L'indemnité à payer au propriétaire de la surface
ne devra pas dépasser le double de la valeur qu'avait au
moment de l'occupation, la propriété dont il est définitivement
privé.
Art. 36.-— Si les travaux entrepris soit par les explorateurs
soit par les concessionnaires ne sont que passagers, ne devant
pas durer plus d'un an, et que le sol après la restitution soit
susceptible de culture, comme il l'était auparavant, l'indem-
nité est réglée au double de ce qu'aurait produit le terrain
pendant ce temps.
Art. 37. — Lorsque l'occupation pour la recherche et les
travaux des mines et carrières aura privé le propriétaire du
sol d'en jouir au-delà d'une année, ou l'orsqu'après les travaux,
les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire
pourra exiger l'acquisition de ses terrains.
Art 38 — Lorsque le propriétaire de la surface aura subi
une telle occupation de sa propriété qu'il ne lui sera plus per-
mis d'en tirer le parti que comportait sa destination, il pourra
demander à en être exproprié totalement Dans ce cas, il n'au-
ra plus droit à la redevance.
Art. 39. - Dans les questions d'indemnités, seront en pré-
sence, en cas de contestation, l'Etat et les propriétaires de
cette surface, et dans celles relatives aux dommages intérêts
pour préjudice résultant de l'exploitation, les concessionnaires
et les personnes qui prétendront avoir éprouvé le préjudice.
ÏITER III
DES SUBSTANCES MINÉRALES OU FOSSILLES APPARTENANf AU PRO-
Pli:. TAIRE DE LA SURFACE.
Art. 40.- Les propriétaires qui voudront extraire ou faire
— 28 —
extraire de leur terrain les substances reconnues leur appar-
tenir par la présente loi, devront en faire la déclaration au
Département des Travaux Publics et attendre l'autorisation de
l'administration.
Art. 41. -Cette autorisation ne pourra être refusée et devra
être accordée, au plus tard, dans les six mois qui suivront la
déclaration du propriétaire.
Art. 42, — Ces exploitations seront soumises à la surveillance
de l'Administration dans les limites qui seront établies.
Sl^GTlON V.
Dispositons dans riniérêt de iordre public.
Art. 43. — La surveillance de l'Administration s'exercera sur
les exploitations des mines et des carrières conformément à
des règlements d'Administration publique pris par le Président
de la République, sur la proposition du Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics.
Art 44. —La présente loi à laquelle sont annexés un contrat-
type, et un cahier des charges type abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Février
1919, an 116ème de l'Indépendance.
Le président :
LÉGITIME.
/ es secrétaires :
C. Sambour, Léo Alexis
AU NOM DE LA l\ÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février 1919, an
llGéme. de l'IndépendaHce.
DARTIGUENAVE.
Par le Président ;
Le Secrétaire dElat des Travaux Publics,
Louis ROY.
— 29 —
CONTRAT-TYPE
POUR LES CONCESSIOiNS DES MINES,
Entre Monsieur , Secrétaire d'Etat au Dépar-
tement des Travaux Publics, agissant au nom du Gouverne-
ment de la République d'Haïti, en vertu d'une décision du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du et autorisé
à cet effet par les articles 11 et 16 de la loi du 14 Février 1919
d'une part ;
Et Monsieur _ domicilié à d'autre
part;
Art. 1er — Le Gouvernement d'Haïti concède par ces pré-
sentes à Monsieur, le droit exclusif et le privilège
d'exploiter dans les conditions prévues par la loi le gite des
minerais de de la commune de situé dans la
région où se trouvent les sections de
Art. 2 — La durée de cette concession sera, selon les termes
de la loi régissant la matière, celle de l'exploitation même.
Art. 3. — Le concessionnaire ou ses ayants droit paieront à
l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle
ainsi que la loi le prescrit
Art. 4.— La redevance proportionnelle varie de 5 "/o
( cinq pour cent) à 20 q/^ ( vingt pour cent ) sur le produit
tel qu'il est extrait;elle sera fixée pour chaque concession par
le Secrétaire d'Etal desTravaux Publics suivant les conditions
de situation, de commandite d'exploitation du gîte. Elle sera
payée au Gouvernement à son choix au port d'embarquement
ou au lieu qu'il aura fixé dans le périmètre de la concession,
soit en nature, soit en espèces ( monnaie d'or ) et dans ce
dernier cas, après réception des comptes de vente régularisés
qui devront être communiqués. Les trais de traitement métal-
lurgique de concentration à l'Etranger seront à déduire.
Art 5. — Les propriétaires qui, par suite des dispositions de
l'art. 26 de la loi sur les mines seront privés de la jouissance
de Icurs'propriétés, auront droit à une indemnité à régler con-
formément aux articles 27,28 et 29 de la même loi. En dehors
des dommages et indemnités dont le concessionnaire pourra
être passible, à l'égard des tiers, les propriétaires des terres
sous lesquelles s'étend l'exploitation auront (article 31 ) droit
à une redevancede cinq pour 100 (cinq pour cent) de la valeur
de la redevance revenant à l'Etat et calculée au prorata de la
matière extraite sous leur sol. Cette redevance sera versée aux
propriétaires en même temps qu'aura lieu le versement de la
— ;;o —
reilevance duo à l'Klal. \\u cas de contoslalion cnlro le con-
ccssionnairo cl les prcipriclaircs, l'iltal fixera les l)ases tic la
R^parlilioii de celle redevance. (Arl. iU.)
Dans aucun cas. la redevance aux i)ropriélaires ne sera ini-
pult^e sur les redevances dues à l'Klat
Art. ('). - La redevance lixe devra èlre payée annuellement
et réguliùrcnienl. Klle esl llxée à vini*l cenlinies or américain
(O.'J.O) par an cl par hectare concédé, l-'lle esl due dès la pu-
blication du contrat au w .tournai Olliciel >>. Le non paiement
des redevances dans les délais prévus el iixés écjuivaut à une
renonciation aux bénélices el avantages du cbntral de la part
du concessionnaire.
Art 7. — 11 esl accordé au concessionnaire jiour ouviir
.l'exploilalion du ijisemenl du ci-dessus déterminé,
un délai d'une année. Ce tlelai commencera à courir dès la
l)ul)lication au i« .lournal Olliciel ^> du contrat sollicité si les
plans réi^uliers llxanl le périmètre délinitif de la concession
l)révue dans l'autorisation de prospecter, ont été déposés en
double exemplaire et signés après examen du Département
des Travaux l^ublics.
Arl. 8.-- Le concessionnaire ou ses ayants-droits déposeront
dans tel établissement indicpié par le (îouvernement d'Haïti,
un cau'iionnement dont la valeur basée sur l'importance du
gile concédé, sera au minimum de (KôO cls. gourde par hec-
tare. Ce cautionnement devra être versé huit jours au plus
lard après la signature du Contrat de concession, ;\ défaut de
celte t'ormalité, le contrat ne sera pas publié et sera de plein
droit frappé de forclusion.
Deux années après rouverlure oflicielle des travaux el si l'ex»
ploitalion continue de la concession est constatée, le caution-
nement sera remboursé sans intérêt au concessionnaire ou
ses ayants-droit. Ce cautionnement resle acquis à TElat en cas
de non exécution du contrat ou d'abandon ou de ternielure
des travaux d'exploitation.
Arl. 9.— Le Département des Travaux Publics exercera par
ses agents une surveillance sur la mine ])our la sûreté de la
surface, la conservation de la mine et la sécurité des mineurs.
Le concessionnaire ou ses ayants-droit resteront soumis à
toutes les prescriptions de la loi du M Février L)L) concerr-
nantles mines et aux décrets d'ailministration publiipie rendus
par le Président de la Répul)li(|ue, sur la demande du Secré-
taire d'Etal des Travaux Publics
Arl. 10. L'Etat, toutes les fois (pi'il le juge nécessaire, a le
droit de prélever des échantillons des j)r{)duils delà mine atin
d'exercer un contrôle efticace sur leur vente ou les transfor-
mations qu'ils pourront subir.
— :iï --
Poiii conlrôlcr IfîS travaux <lrî l'oxploilalion, le Gouverne-
rnrMil iHimir)*îi;i mi ou pliisicrurs roifjiriis.sjijre.s coiilrôlours ré-
tril)iJ('*s par liii-irir'in^; et jilacés sous la (Jépf;nflati<:e rie l'in-
^('îfjieur des mines on <Je tout antre désigné par le Départe-
ment des 'Ir-'jvaux Pnhiics
Art. 11. IfjMl anire matière accompagnant le minerai du
gite eorieédé trouvée en qnanfilc suflisanle pour motiver une
exploilaliort spéciale d'nra ftire l'objet d'une demande de
concession nouvelle, qui sera de préférence et k conditions
égales concédée au concessionnaire ifiitial ou ses ayants
droit.
Art. 12. r.e concessionnaire aura le d'oit d'élahlir des
barrages dans les cours d'eau rpji traverseï ''étendue de la
concession, d'y l'aire tontes les constructic^. ^ léceî. uires et
utiles à l'exploilalir^n et a j'utilisation des (ok*^. hydrauliques
en se conformant au (Iode civil et a la loi sur les mines.
Art. l.i. Le concessionnaire aura le droit d'établir a ses
frais et rU*j)ens des voies ferrées qui pourront être déclarées
d'utilité publique, aj)ré> entente avec le Déparlement des
Travaux Publics tant [)our le tracé à adopter qiu! pour le
mode et IC) détails <\<t l'exploitation ; de construire toujours
après entente avec le Département des Travaux Publics, des
wharfs sjjéciaux ()onr reuibar'jueine/)t des produits de l'ex-
ploitation et le débarqiicment du matériel de la concession.
Ces oi)'1rations d'efnbarquernent et de débarquement se feront
sous la surveilllanec et le contrôle des agen's du fisc.
Le concessionnaire pourra égaleniMit à ses frais et dép-ns
construire des chemins <['i fer ai''riens, ouvrii'des routes, amé-
liorer celles existantes, conform^îmcmt à des conditionsa lixer
après entente par le Dépaitemenl d -s Travaux Publics et
conformément aux lois
Art. 1 I. S'il surgit entre le (iouve. neiir-nl et le con::es-
.sionnaire ou ses ayants droit des difficultés relatives a l'inter-
prétation du présent contrat, elles seront Jugées par voie
d'arbitrage, sans appfd ni cassation, {'tu parties faisant d'a-
vance toute soumission au verdict arbitral. Dans le cas où
les arbitres ne seraient pas d'accord, ils nommeraient un su j'-
arbitre et s'ils iii'. pouvaient pas s'entenlre, le sui-arbitre sera
désigné \>nt le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance du lieu
de l'exploitation.
Art. 15 II est bien entendu que le concessionnaire ne peut
aliéner le prisent coidraten faveur d'une société quelconque
qu'après l'autorisation du (iouvernement d'IIaiti.
Art 10 Le concessionnaire domicilié à ,. se porte
fort devant l'Administrationpoursatisfaireaux prescription des
articles du présent contrat et de la loi sur les mines.
— 32 —
Fait en double et de bonne foi entre les parties, le Secré-
taire d'Etal des Travaux Publics élisant domicile à la Secré-
tairerie d'Etat des Travaux Publics et le concessionnaire
ayant son domicile réel à ,
CAHIER DES CHARGES-TYPE
POUR LES CONCESSIONS DES MINES.
Cahier des charges. - Le présent cahier des charges est
annexé au con* it de concession Commune de
Arroiiîàssenif^ ^Je voté en Conseil des Secrétai-
res d'Etat, nnc 191 et le concessionnaire ou
ses ayants droit sont obligés d'en respecter les clauses, aussi
bien que celles de l'acte de concession.
Art 1er. L'exploitation de la concession sera réputée
commencée quand il sera employé dans l'exploitation propre
du gisement au moins vingt-cinq ouvriers
Art. 2. Le concessionnaire s'interdit le droit d'employer
dans les travaux souterrains les enfants au-dessous de treize
ans et les femmes.
Art. 3, Le concessionnaire, à condition de payer une rede-
vance annuelle qui sera fixée par les Départements de l'Inté-
rieur et des Travaux Publics, peut établir sur les terrains de
l'Etat situés hors du périmètre de la concession, les hangars
et bureaux nécessaires à tout dépôt etembarquement des pro-
duits du gisement, conformément aux termes de l'article 13
du contrat, un wharf spécial auquel seront fixés les grues et
appareils nécessaires pour être reliés à ses hangars. Il est au-
torisé à débarquer sur ce wharf tout ce qui pourra servir à
son exploitation. Avant toute exécution, un plan général de
toute cette installation sera dressé par le concessionnaire et
soumis, pour approbation, au Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
Art 4. Si les terres du domaine nécessaires à l'exploitation
sont affermées et se trouvent en bon étal de culture, le conces-
sionnaire paiera au fermier le double de la récolte attendue,
à dire d'experts choisis par les parties. Cette récolte sera esti-
mée par des experts contradictoirementchoisispar lesparties.
Au cas où les experts ne peuvent pas s'entendre, le Doyen
du Tribunal de 1ère. Instance de la Juridiction les départagera.
Si les terres appartiennent à des particuliers, leur expropria-
lion se poursuivra conformément aux lois établies et à la
charge du concessionnaire.
-^ 38 —
Art. 5. Le concessionnaire devra tenir à jour sur le gise-
ment, pour être communiqués, à toutes réquisitions, aux
agents du Département des Travaux publics : lo. le plan des
travaux à l'échelle de 0,001 ( un millième ) parmètre orienté
au Nord vrai et un pîa;i delà surface sur papier transparent
et figurant la position des lieux d'habitation, voies de com-
munications, cours d'eau, sources, etc. en un mot tous les
objets pour la protection desquels l'Administration peut in-
voquer l'article 9 de l'acte de concession ; 2o. un registre d'a-
vancement indiquant les circonstances d'exploitation dont ii
peut être utile de garder le souvenir, l'allure dugitcla nnture
du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans le gise-
ment, ctc ; 3o. un registre decontrôlejournalier des ouvriers.
Chaque année il sera adressé au Département des Travaux
publics, avec un double du registre d'avancement, le plan
des travaux exécutés dans l'année précédente Dans le cas
contraire, ou si le plan était reconnu inexact, le Dépaite-
ment des Travaux Publics, après une mise en demeure ré-
gulièrement notifiée, fera dresser le plan d'office et aux frais
du concessionnaire.
Art, 6. Le Département des Travaux publics pourra égale-
ment faire exécuter d'office et aux frais du concessionnaire,
leslravaux que nécessiteral'application de l'article 9 de l'acte
de concession et que le concessionnaire aurait refusé d'exé-
cuter après une mise en demeure régulièrement notifiée.
Art. 7. Le concessionnaire devra donner avis à l'agent de
l'Etat présent sur la mine, ou à son défaut, au Juge de Paix
de la Commune de . lo.de tout accident qui aura
occasionné la mort ou les blessures graves d'un ouvrier ; 2o.
de tout accident qui compromet la sûreté des travaux du gi-
sement ou celle des propriétés de la surface.
Art. 8. Dès qu'il sera prévenu d'un accident, le Juge de
Paix devra se transporter immédiatement sur les lieux, pour
faire la constatation des causes de l'accident et en dresser
procès- verbal à telles fins que de droit.
Art. 9. Chacun des sièges d'extraction sera visité au moins une
fois par an, par un Ingénieur des mines ou tout autre désigné
par le Département des Travaux publics. Celui-ci adressera
sans retard un rapport au Déparlement des Travaux publics.
Art. 10. Des règlements d'administration publique fixeront,
s'il y a lieu, les points imprévus ici, relatifs à la sécurité des
travaux, à la circulation dans le gisement, à l'aérage et à
l'emploi des explosifs.
Art 11. Le Gouvernement accordera aux Agents du con-
cessionnaire toute sécuiité ; il s'engage à protéger, en cas de
nécessité, les usines et autres travaux du concessionnaire.
— SI-
LO!
DARTIGUENAVE
FRESIEEST DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 112 de la Constitution, 8 de la loi du
4 Décembre 1918, portant fixation des dépenses de l'Exercice
1918 1919 ;
Considérant qu'il est prévu au Chapitre 2, Section 1ère, du
Budget du Département de l'Intérieur de 19I8-1919une valeur
de Dix mille huit cents dollars ( P. 10 800 ) pour l'entretien
des apprentis de la Maison Centrale d'Arts et Métiers ;
Considérant que cette allocation est reconnue insuffisante à
l'entretien et à l'habillement de ces apprentis, à l'améliora-
tion, lameublement et l'aménagement de cet Etablissement ;
Sur le rapport du Secrètuire d'Etat de l'Intérieur,
Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Un crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de
la somme de Deux mille quatre cent soixante onze dollars,
( P. 2.471 ) est ouvert au Département de l'Intérieur pour
warer à l'insuffisance du Chap. 2 Sect. 1ère, du Budget du
Département de l'Intérieur de 1918-19, dont huit cent quatre
vingt seize dollars ( P. 896 ) pour achats de divers articles né-
cessaires à l'usage immédiat des apprentis de la Maison Cen-
trale d'Arts et Métiers et Mille cinq cent soixante quinze dot'
lars{ P 1.575 ) pour amélioration, ameublement, aménage-
ment de cet Etablissement à ajouter au crédit de dix mille
huit cents dollars déjà prévu.
Art 2. Cette valeur sera portée au Chap. 2, Section 1ère, du
Budget du Département de l'Intérieur.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Février
1919, an 116e. de l'Indépendance.
Le président,
I ÉGITIME.
Les secrétaires^
Cn. Sambour, Léo Alexis.
— 35 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus eoit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, 1^25 Février 1919, an ll6e.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Parle Président : ";
Le Secrétaire dElal de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commerce,
Fleurv FÉQUIÈRE.
SECRETAIRERIE D ÉTAT DEL INTERIEUR
REGLEMENTS
La Secrélaireiie d'Etat de rinlérieiir,eii vertu des Conven-
tions du 20 Août 1910, ratifiées le 8 Octoi)re 1918 par Son
Excellence Monsieur le Président de la République, et en at-
tendant la législation interne à instituer, conformément à l'ar-
ticle 2 de la Convention sur les brevets d'invention, patentes
de dessins et modèles industriels et aux articles 2 et 7 de
celle sur les marques de fabrique et de commerce, réglemente
comme suit, les dépôts à effectuer en ses Archives :
Art. 1er. — Toute demande de dépôt faite au nom de parti-
culiers, d'une compagnie, corporation, association, etc., doit
être accompagnée d'une lettre couvrant :
a) trois exemplaires du modèle de dépôt ;
b) un mandat spécial habilitant le déposant.
Cette demande doit être limitée à un seul objet principal.
Art. 2. — Les demandes relatives aux marques de fabrique
et de commerce doivent être accompagnées, en outre, de la.
somme de cinquante dollars ( oraOj, prévue par l'article 2.
2ème. alinéa, de la Convention du 20 Aoiit 1910, si le dépo-
sant exprime le désir de jouir de la protection internationale
des Etals signataires de la dite Convention.
op^ ^__
Cette somme sera expédiée, à telles lins que de droit, au
Bureau International de la Havane, établi par les articles 1 1
et 13.
Art. 3.— Le dépôt d'une marque déjà enregistrée dans l'un
des Etats signataires sera accompagné de :
a) trois copies certifiées du certificat d'enregistrement déli-
vré par les autorités compétentes du Pays d'origine ;
b) d'un mandat spécial habilitant le déposant.
Art. 4. — Le dépôt e.Tictuî, selon les formalités prescrites
par les articles 1, 2 et ;i des présents règlements, seront en-
registrés à la Secrétairene d'Etat de rintérieur et certilicats
seront délivrés aux intéressés sans frais.
Copies de ces certificats seront insérées au Journal OffiJ
ciel .
Art. 5. — Les demandes de dépf)! de ])i-evcls d'invention, pa-
tentes de dessins et moLlèlcs in luslriels des marques de fa-
brique et de commerce d'origine nationale seront également
produites par lettre couvrant trois exemplaires du modèle de
dépôt et un mandat spécial habilitant le déposant, s'il n'est
l'inventeur ou le propriétaire.
Ces demandes doivent être limitées à un seul objet princi-
pal.
Art 6.— Des certificats y relatifs seront remis aux intéres-
sés par la Secrétairerie d'Etat ds l'Intérieur sans frais
Copies de ces certificats seront insérées au Journal Offi-
ciel.
Art. 7. — Les simples déclarations de brevets d'invention,
marques de fabrique et de commerce, patentes de dessins et
modèles industriels, nationaux ou étrangers faites par voie
des journaux ou autrement, ne conférant aux intéressés qu'un
privilège exclusivement territorial, ne sauraient, en consé-
quence, à défaut des formalités requises en la matière, leur
faire bénéficier de la protection à laquelle ils auraient droit.
Art. 8.— La législation interne viendra fixer le mode d'en-
registrement des dépôts et les taxes officielles à percevoir.
Art. 9 — Ceux qui auront contrefait les modèles régulière-
ment déposés aux Archives du Déparlement seront passibles
de la pénalité prévue par l'article 104, Sème, allinéa du Code
pénal, en attendant que soit établie la sanction plus rigou-
reuse qu'appliquera contre eux la législation précitée.
Art. 10. — Les certificats de dépôt ne seront délivrés que
les lundi et mercredi.
Art. 11 — A partir de cette date, les avis relatifs aux décla-
rations mentionnées à l'article 7 ne seront plus reçus par la
Direction du Journal Officiel.
— 37 —
Art. 12 — Les présents règlements entrent immédiatement
en vigueur, sans préjudicier toutefois aux demandes anté-
rieures et droits acquis.
Port-au-l^riuce, le 20 Février 1919.
B. DARTIGUENAYE.
LOI
DARTIGUENAYE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Yu l'art. 53 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er.— Les prisons ou lieux de détention sont dirigées et
administrées par la Gendarmerie.
Les prisons sont soumises au contrôle des autorités judiciai-
res dans les conditions prévues par le Code d'Instruction
criminelle.
Art 2. — Les dépenses de nourriture, d'habillement et de
soins médicaux des prisonniers sont à la charge de l'Etat.
Art. 3. — La Direction de la prison est autorisée à accepter
tous dons ou présents faits aux prisonniers.
Art. 4. — Tout prisonnier condamné aux travaux forcés
sera employé à des travaux pénibles à l'ntérieur comme à
l'extérieur des prisons.
Cependant l'Administration aura la faculté d'utiliser les apti-
tudes spéciales de chaque prisonnier pour le plus grand bien
du service.
Art. 5.— Quand l'aménagement et la grandeur des prisons
le permettront et aussi longtemps que l'on n'aura pas établi
un « Asile d'aliénés » la classification générale suivante des
prisonniers sera faite et les catégories gardées séparément ;
Gendarmes détenus condamnés à mort
— 5â —
Hommes Adultes condamDés à moins de l ans
Femmes Mineurs « à plus de 2 ce
Condamnés Fous
Art. 6. — Pour porter les prisonniers à se bien conduire et
et les inciter à la discipline, tout condamné à 30 jours ou plus
qui observera avec soin les règlements intérieurs de la prison
aura une réduction de peine de 10 pour 100 (dix pour cent.)
Le prisonnier aura le bénéfice de la journée à chaque fois
qu'il y aura fraction de jour. Le calcul de la réduction sera
fait par l'officier en charge de la prison où se trouve le pri-
sonnier.
Cependant, en aucun cas, la réduction de la peine et la
mise en liberté ne s'effectueront que par Arrêté du Président
delaRépublique, d'après le rapportdu clief de la Gendarmerie
Art. 7. — Les condamnés à une peine correctionnelle ou
criminelle dont la conduite a été évidemment excellente ou
qui témoignent par leur conduite du désir de s'améliorer et
qui ont exécutédes actes signalés de mérite pourront bénéficier
d'une commutation de peine sur la recommandation du chef
de la Gendarmerie.
Art 8. — 11 sera créé ou développé des industries ou travaux
en rapport avec le régime de la prison et à la portée des
« internés.» Les prisonniers employés à ces travaux ou indus-
tries seront payés au pourcentage des bénéfices provenant de
leur travail.
Ce pourcentage établi par la direction de la prison sera
payé au prisonnier comptant à sa sortie de la prison, à moins
qu'il ne désigne un parent ou tout autre personne qui pourra
alors toucher ce pourcentage pendant la durée de son empri-
sonnement.
Art. 9 — Les bénéfices provenant des travaux ou industries
de la prison qui n'ont pas été e nployés comme il est prévu à
l'article 8, pourront être dépensés parla Direction de la prison
pour :
; Le développement de ces industries ou travaux ;
L'enseignement de métiers manuels ou agricoles ;
L'amélioration de l'état des prisons ;
L'achat de. vêtements pour les prisonniers qui à leur sortie
n'ont pas de vêtements convenables;
Et d'une façon générale pour le bien-être m^ral et physi-
que des prisonniers et pour l'instruction des prisonniers illet-
trés.
Art. 10.-- Les gendarmes condamnés par les Tribunaux
militaires et déposcsdans la prison civile ne jouissent d'aucuns
.- 39 —
des bénéfices des aiiicles i), 7 et 8, excepté si ces condamna-
tions entraînent le renvoi de la Gendarmerie. En ce cas, ils
sont régis par les règlements des prisonniers civils.
Art. 11 — Les règlements généraux et intérieurs de l'admi-
nistration des dites prisons seront élaborés par le chef de la
Gendarmerie d'Haïti et soumis à l'approbation du Président
de la République.
Art. 12. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince,le 16 Décembre
1918, an 115e de Tlndépendance.
Le président,
LÉGITIME. -^
Les secrétaires , ^
Ch Sambour, X. François
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtu*
du Sceau de la Républirjue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Poil-au-Pnnce,le 24 Février 1919,an 116ème.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au Département de T Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
LOI
DARTlGrENAVË
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE»
Vu les articles 55 de la Constitution et 13 de la Convention
du 16 Septembre 1915 ;
^ 40 —
Considérant que l'organisation d'un Service d'Hygiène pu-
blique ])our toute la Répu'Mique e,'* n^■' ssaire en ' ' '''^-
ciliter le commerce el la p>' b . \' •
Considérant qu'il a élt.ecoi.'ni q... ., co .^na. . \\ ^ ,.
pas en mesure de fournir les fonds suftisiinls pour l'entretien
d'un Service d Hygiène efficace ;
Considérant que toute négligence apportée dans ce service
par une seule commune paut compromettre la santé publi-
que dans toutes les autres et causer dans toute la République
des inconvénients et des dangers par suite des épidémies qui
pourraient s'y propager;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur;
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ;
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — ïl est institué au Département dd l'Intérieur un
Service national d'Hygiène publique, placé sous la surveillance
et la direction de l'Ingénieur nommé en vertu de l'article 13
de la Convention du 16 Septembre 1915,
Les attributions du Jury Médical, en ce qui cencerne l'iiy-
giène et la police sanitaire, sont désormais exercées par le
Service national d'Hygiène.
Art. 2. — Le Service national d'Hygiène aura la surveillance
et la direction de tous les services publics d'hygiène, de santé,
de quarantaine, des hôpitaux et des services d'assistance publi-
que de la République. Il aura, au point de vue sanitaire, la
surveillance des établissements privés d'assistance médicale.
Il élaborera et présentera au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
pour être soumis au Président de la République, les règle-
ments nécessaires à l'hygiène publique et à la police sanitaire.
11 veillera à la stricte exécutiondes lois, règlementset arrêtés
concernant le service d'hygiène publique.
Art. 3— Il sera pris, quand il y aura lieu, par le Président
de la République, sur la demande du Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur, tels arrêtés jugés nécessaires, éta])lissant des règle-
ments compatibles avec la présente loi.
Art. 4. — La simple contravention aux lois el arrêtés sur
l'hygiène publique sera passible d'une amende de Cinq à dix
gourdes. En cas de récidive, l'amende sera doublée.
La peine sera prononcée par le Juge de Paix, à la requête
de l'Ingénieur chargé du Service d'Hygiène ou de son repré-
sentant,sans préjudice des autres poursuites prévues par d'au-
tres lois en vigueur, notamment la loi du 30 Juillet 1S86 sur
la Police sanitaire.
-^ 41 —
Le montant Je l'amende sera versé à la Caisse communale.
Art. 5 T.n nrésente Loi abroge toutes lois, dispositions de
\ . ,a ...Cl ir ia quaranlaiu et Ihygiène publique qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Février
1919, an 116e de l'Indépendance.
Le président ,
LÉGITIME.
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA PiÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, pjbliéa et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Fé\rier 1019, an
416ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Frésidcnt ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE,
LE SECRETAIRE d'eTAT AU DÉPARÏEMKNT DE LA JUSTICE
Au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de
Première Instance de Jacniel.
Monsieur le Commissaire,
Votre rapport du 2ô Février au No. 331, ainsi que les co-
pies des pièces qui raccomjiagnent ont eu mon attention la
plus soutenue.
Mon Département estime que l'incident delà Vallée de Jac-
mel revêt un tel caractère de gravité intéressant la stabilité
— 45 —
de l'ordre social, qu'il ne peut résister à la nécessité de livrer
officiellement ces faits à la méditation publique. Ne vous
étonnez pas. Monsieur le Commissaire, si je j)rends la voie
du Moniteur pour vous répondre, parce que je veux éviter la
répétition des faits si regrettables dans d'autres juridictions.
11 importe que l'on sache que le Déparlement de la Justice
surveille avec vigilance les coutumiers des illégalités, de l'ar-
bitraire et de la violence et qu'il entend que les mauvais actes
soient stigmatisés et réprimés.
Il résulte de l'examen que j'ai soigneusement fait des pièces
et de la conviction que j'ai acquise des faits et circonstances
de la cause qui m'ont été exposés avec impartialité et dé-
sintéressement, que par testament authentique remontant à
l'époque coloniale, le grand père des héritiers Bellande reçut
en legs prrliculier l'habitation qui a été toujours occupée pai-
siblement, publiquement, sans discontinuation, sans équivo-
que et à titre de propriétaire tant par lui-même que par ses
enfants et petits enfantsjusqu'en Décembre 1918; la possession
de cette habitation a été confirmée par Dessalines, Pétion et
Boyer; les héritiers Bellande ont soutenu des procès qu'ils ont
gagnés jusqu'en Cassation au sujet de leurs droits incommu-
tables sur l'habitation.
L'on ne conçoit pas, Monsieur le Commissaire, que des
droits aussi stables parce que cororborés par des titres authen-
tiques et par la prescriptioncinq fois vingtenaire, puissent être
ébranlés et détruits si facilement, à la suite d'un prétendu
acte de conciliation et de désistement.
Il est établi que les mandataires ( toujours les fondés de
pouvoir) des héritiers Ridoré recherchant des terres léguées
par le testament ci-dessus rappelé, ont essayé de tous les mo-
yens pour arriver à surprendre la bonne foi des héritiers
Bellande, de naïfs campagnards ne sachant ni lire ni écrire ;
c'est ainsi qu ils ont présenté requête au Juge de paix de Jac-
mel aux fins d'obtenir son ordonnance fixant son transport
sur les lieux, dans la maison d'un nommé Langlois, pour
concilier les parties si faire se peut. Sept arpenteurs, deux
notaires, trois fondés de pouvoir,un gendarme, des baliseurs
et d'autres gens appelés à prêter main forte à la perpétration
du coup prémédité, se rendirent sur l'habitation, accompagnés
du Juge de paix. Je m'étonne que ce Magistrat se soit prêté à
une pareille machination.
Arrivés à la maison du sieur Langlois, le Juge de paix ouvrit
son procès-verbal où furent énumérés les noms de tous les
héritiers Bellande sans leur présence efTective, pour constater
leur prétendue conciliation et leur prétendue reconnaissance
des droits des Ridoré ; en même temps les Notaires dressèrent
40
leur acte où ils consignèrent le désistement fictif des héritiers
Bellande, dans les mêmes conditions relatées par le Juge de
paix, de tous leurs droits, actions et prétentions au profit des
Ridoré. Il est à remarquer. Monsieur le Commissaire, que de
tous les héritiers Bellande, seul. Dumas Bellande, sait signer
son nom; il était ce jour-là à la ville de Jacmel, donc absent
de l'habitation lors de l'envahissement de la bande; cest en
remontant chez lui qu'il rencontra la troupe qui lui fit entendre
qu'il s'agissait de recensement entrepris par la commune et
qu'on lui indiqua, au bas des actes qu'on ne lui laissa pas le
temps de lire, l'endroit où il devait apposer sa signature; c'est
à ce Dumas qu'on fit jouer le rôle de mandataire de tous les
héritiers Bellande, donnant en leur nom le prétendu consen-
tement à la conciliation et au désistement
La farce une fois jouée, les Arpenteurs commencèrent leur
besogne de partage, de division, de morcellement et de dis-
tribution des terres aux auteurs et complices de ce méfait.
Ces pauvres campagnards timorés, terrorisés, se voyant har-
celés, pourchassés et spoliés, ont été contraints de verser de
l'argent sous prétexte que vente leur serait consentie de leurs
lopins de terre ; mais une fois la valeur versée, il leur fut dé-
claré qu'ils ne seront tolérés sur l'habitation qu'à titre de
fermiers. On enlève leurs denrées, leurs selles et d'autres ob-
jets ; ils sont privés en un jour des fruits de leurs travaux ;
leurs droits qui remontent à plus de cent ans sont anéantis
sans qu'il y ait eu procès engagé ni jugement au possessoire
ou au pétitoire.
Le Département s'est ému à juste raison d'un procédé digne
des temps révolus et tient à ce que les auteurs et complices
de cette violente illégalité soient poursuivis et punis; car il
es( bien temps que ces paisibles campagnards ne soient plus
inquiétés par ces professionnels interlopes qui désolent nos
populations rurales; si une intervention énergique de l'homme
de la loi ne se produit pas en l'espèce, les victimes en appelè-
rent à la violence ou s'adresseront aux représentants de la
force — à la grande confusion de la Justice haïtienne — pour
ramener au resjiect de l'ordre et de la loi, ceux qui s'en sont
écartés
Monsieur le Commissaire, je vous demande de faire venir
en votre Parquet, tous ceux qui ont eu à prendre une part
directe ou indirecte à ce désordre de la Vallée de Jacmel ;
accordez-leur un délai de ([uinze jours pour rétablir de gré et
de leur propie mouvement les choses en l'état où elles étaient
auparavant, sinon informez-les que faute par eux de ce faire
volontairement, faction publique sera mise en mouvement
contre tous ceux qui ont eu à participer à celte machination.
44 -
Dites-leur que s'ils pensent s'assurer de rinijDunité à Jacmel,
il sera demandé à tcnij^s le dessaisissement de votre Juridic-
tion pour q.ue la cause soit jugée ailleurs en toute impartialité
et avec toute la sévérité qu'elle mérite, car un exemple écla-
tant doit être tracé, dans Tintérèt du prestige de la Justice.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma haute
considération.
C. BENOIT.
«»
SENAT
Année 1918.
SESSION ORDINAIRE.
(Extrait du procès-verbal de la séance du Jeudi 21 Nocemhre 1018.)
PHÉSlDEiNCE DE M' ANTOINE DUBOST.
M. le président: J'ai reçu également de Port-au-Prince la
dépêche suivante:
« Le Conseil d'Etat Haïtien félicite Sénat de la Répuhlique
française pour le succès décisif des armées de l'entente et
souhaite que la paix entre les nations du monde répose défini
tivement sur les principes de la Justice, de droit et de liberté"
« Le président du Conseil d'Etat,
« Signé : LÉGITIME. »
(Vifs applaudissements^
Je me propose, Messieurs, de répondre en ces termes :
« Le Sénat de la République française remercie le Conseil
d'Etal haïtien de ses félicitations; il salue, avec lui, les succès
des armées alliées qui, après quatre années d'une terrible
guerre, ont consacré le triomphe du Droit et de la Justice
dans le monde. »
(Applaudissements.^
Pour extrait conforme:
Le Secrétaire Général de la présidence,
( Signature illisible ),
— -i:, —
SECRÉTAIREKIE d'eTAT DE l'iNSTRUCTION PUBLIQUE.
INSTRUCTION
POUR LA
DIRECTION ET L'ADMINISTRATION
DES LYCÉES NATIONAUX DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Secrétaire d'Etal de ITnstruclion publique.
Vu les lois, arrêtés et règlements sur l'Instruction publique,
Déclare abrogés les règlements ministériels du 12 Avril 1860;
Et décide que les instructions qui suivent serviront désor-
mais de règle pour la direction et l'administration des lycées
nationaux de la République :
I
DU DIRECTEUR
1. — Le Directeur du Lycée incarne, aux yeux des maîtres,
des élèves et des familles, l'autorité publique.
Il assure l'exécution des lois, arrêtés et règlements qui ré-
gissent l'établissement.
Il a la haute direction de l'administration et de l'enseigne-
ment, et fait régner dans la maison l'ordre et la discipline.
Le but auquel il doit tendre invariablement, c'est de cons-
tituer le lycée comme centre d'éducation.
A cette fin, il s'appliquera à reconnaître le faible et le fort
de ses collaborateurs ainsi que les besoins, les tendances et
les aptitudes de chacun de ses élèves, afin de coordonner
toutes les forces éducatives qu'il a sous la main et de les faire
servir à la formation et au développement de la personne mo-
rale en puissance chez l'enfant.
2.— Le Directeur répartit équitablement entre les professeurs
les différentes branches de l'enseignement, en tenant compte
de leurs aptitudes et, autant que possible de leurs préférences.
Il règle la distribution des heures qu'ils sont dans l'obliga-
tion de consacrer aux élèves, fixe l'emploi du temps et le clas-
sement de ces derniers.
3.- - Dans la répartition du service, il procédera de manièrç
— 4ft -.
à ménager les forces des professeurs, auxquels il est néces-
saire d'assurer le bénéfice de certaines heures de loisir qui
leur permettent d'avoir un peu de cette fraîcheur d'esprit,
condition de la bonne humeur et de l'entrain.
4. — Le tableau de l'emploi du temps, avant sa mise en ap-
plication, devra être communiqué aux intéressés. Le Direc-
teur notera et examinera avec bienveillance les amendements
et observations qui pourront lui être soumis et en tiendra
compte si, toutefois, ils ne poi'tent aucun préjudice au service
de l'établissement et à l'intérêt des élèves.
."). — Il veillera à ce que les méthodes pédagogiques adoptées
ne soient pas défectueuses, ni trop surannées, et recomman-
dera l'emploi de celles qui sont reconnues vraiment éducatives.
6. — Il est dans l'obligation rigoureuse d'adresser à l'Ins-
pection scolaire des rapports sur toutes les irrégularités de
conduite qu'on pourrait avoir à reprocher aux membres du
personnel soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit hors du
lycée, et qui seraient de nature à nuire au prestige de l'en-
seignement officiel et à ruiner la confiance des familles.
Il présente aussi au Département de l'Instruction publique,
par l'intermédiaire de l'Inspection scolaire, tous les trois mois,
l'exposé de la situation du l}'cée tant au point de vue de l'ad-
ministration, de la fréquentation, que de l'enseignement et de
la discipline générale.
II
DU CENSEUR.
7.— Dans l'ordre de l'administration, de l'enseignement et
de l'éducation, le Censeur est le second du Directeur qui, en
toutes choses, conserve l'initiative ])rincipale
En aucun cas, il ne peut s'absenter du lycée en même
temps que le Directeur.
8. — Le Censeur surveille et contrôle, de façon continue,
tous les détails de ces trois ordres de services intérieurs du
lycée.
H aura soin que tout, dans l'établissement, soit dans le
meilleur ordre, matériellement d'abord, mais aussi et surtout
moralement.
Il représente dans les détails l'autorité que le Directeur
exerce dans ^ensemble.
De concert avec celui-ci, il fixe la durée du travail séden-
taire, le temps des mouvements et des récréations, règle et
contrôle l'emploi de la journée, répartit le service entre les
maîtres, reçoit et lit toutes les notes, tous les rapports, se fait
une opinion sur la suite qu'il convient d'y donner.
^ 4/ —
t . — Comme le Directeur, il a libre accès dans les classes
afin de se rendre compte si tous les élèves travaillent et tont
avec profit les études qu'ils doivent faire.
11 veillera à ce que les classes soient suffisamment homogènes
et que le professeur accorde à chaque élève sa part de soins.
Il devra se pénétrer des besoins, des tendances, des aptitu-
des individuels de chacun des écoliers afin de pouvoir tra-
vailler plus sûrement à améliorer leur intelligence et leurs
sentiments.
Sa fonction lui fait l'obligation de s'intéresser aux efforts
personnels des écoliers et d'encourager ces efi'orts soit par ses
conseils, soit par l'aide efficace des répétiteurs.
10— Le Censeur passera en revue chaque semaine les ca-
hiers de classe des professeurs, afin de se faire une juste idée
de la façon dont ils s'acquittent des diverses parties de leur
tâche, et de contrôler en même temps le travail et la conduite
de chaque élève pendant la semaine qui vient de s'écouler.
11. — Le Censeur noiera avec soin, tact et discrétion, les dé-
fectuosités, les lacunes, les points faibles de l'enseignement,
qu'il lui aura été donné de constater
Toutes ces observations et autres de même nature seront
transmises au Directeur à telles fins que d'utilité.
12.— Le Censeur aura, vis-à-vis du Directeur, la responsa-
bilité des mesures qu'il croira devoir prendre dans l'organi-
sation des détails de l'administration et l'exécution du service
Il est aussi responsable de l'exécution des décisions du Di-
recteur dans le cas même où il ne les approuverait pas
13. — Il est expressément recommandé au Directeur et au
Censeur de combiner toujours leur action de façon à soutenir
mutuellement leur prestige, d'affirmer, avec l'unité de direc-
tion, l'esprit de solidarité qui doit animer les agents officiels
les mieux qualifiés de l'éducation publique.
III
DES PROFESSEURS.
14. — Les professeurs sont tenus à la plusgrande correction
au dehors aussi bien qu'à lintérieur du Ij'cée.
Ils témoigneront au Directeur une entière déférence et use-
ront dans leurs relations avec lui, comme avec leurs collègues,
de toutes les formes de la plus parfaite courtoisie.
Ils doivent être irréprochables dans le service et se rappe-
ler sans cesse que c'est pour eux un devoir absolu, imposé
parla conscience professionnelle de faire profiter de leur en-
seignements tous leurs élèves.
— -18 ^
15 — La mise du professeur étant un élément important
dans l'ensemble des conditions de son autorité, il ne manque-
ra pas d'y apporter toute la déôiiace que commande le respect
de soi et des autres.
Par leur tenue générale, par leurs habitudes et leurs fré-
quentations, les professeurs marqueront toujours leur souci
de donner la meilleure opinion d'eux-mêmes et du corps aux-
quels ils appartiennent.
16. — Du fait de leurs fonctions d'éducateurs, les professeurs
contractent l'obligation d'être réservés dans la manifestation
publique de leurs opinions. Ils doivent se garder de toutes
démonstrations pouvant provoquer des scandales et nuire à
leur prestige.
17. — Chaque professeur doit, au maximum, trois heures de
présence par jour dans l'établissement, soit le matin, soit l'a-
près-midi.
Ils sont tenus d'arriver dix minutes avant l'heure fixée pour
l'ouverture des classes et d'apposer leur signature sur un re-
gistre de présence ouvert à cet effet au bureau du Directeur
En cas de retard, l'heure de l'arrivée du professeur est men-
tionnée sur le dit registre dont un extrait est expodié tous les
quinze jours par le Directeur à l'Inspection scolaire, qui le
fera parvenir sans retard au Département de l'Instruction pu-
blique.
En cas de retard souvent répété, le Directeur rappellera le
professeur au devoir par une lettre qui sera considérée comme
un avertissement.
18. — Les professeurs porteront une attention particulière à
la tenue et au maintien de leurs élèves et s'attacheront à leur
faire acquérir des habitudes de bienveillance et de politesse,
19.— Chaque professeur a la police de sa classe. Il s'éver-
tuera à la diriger en recourant le moins souvent possible aux
punitions.
20 — Le principal moyen répressif dont disposent les maî-
tres est la mauvaise noie dont la sanction est laissée à l'ap-
préciation du Censeur, à moins que le professeur ait expres-
sément spécifié la peine qu'il désire voir infliger.
21. — Le professeur a aussi la faculté d'écarter temporaire-
ment de ses camarades un élève reconnu incorrigible, dont la
dissipation ou la turbulence peut devenir contagieuse et trou-
bler gravement la classe.
22. — Il réglera avec intelligence et souplesse l'alternance
des leçons, des devoirs et des autres exercices de la classe,
en ménageant à chaque partie sa juste place de façon à tenir
gU haleine, au grand profit de la discipline, les remuants
gomrae les bavards, les plus forts comme les plus faibles.
^ 49 --
il se rappellera que la valeur éducative de son enseigne-
ment se mesure non à la quantité mais à la qualité des choses
qu'il aura fait entrer dans la tète de l'enfant. Aussi devra t il
choisir avec soin les exercices de la classe et ne proposer aux
élèves que ceux qui peuvent avoir la plus grande efficacité au
point de vue de leur formation intellectuelle.
Le professeur tiendra fermement la main ù ce que les de-
voirs soient remis aux échéances fixées.
En dehors de la correction orale et collective, ch:ique copie
sera soumise à un confrôîe sulTisint a'in que soient relevées
toutes les négligences et erreurs méi itanl des observations
particulières.
L'effort individuel de l'élève retiendra l'attention du maître
dans la correction d'une copie, et sera constaté par une noie
spéciale, indépendante de celle qui constate la valeur intrin-
sèque du devoir.
23. - Chaque professeur remettra tous les huit jours au Di*
recteur des notes sur le travail, la conduite et le progrès des
élèves.
24. — Au commencement de chaque semaine, la leçon du
professeur sera, autant que possible, un résumé de la partie
du cours enseigné la semaine précédente.
Le professeur consacrera une partie de In classe à des in-
terrogations sur la matière, de manière à s'assurer si chacpie
élève a profité de ses leçons.
D'entente avec le Directeur, les professeuis pourront orga-
niser, au bénéfice de leurs élèves, des promenades ou excur-
sions scientifiques qu'ils dirigeront eux-mêmes.
25 — Aucun fonctionnaire du lycée ne pourra s'absenter de
l'établissement sans un motif valable d'excuse et sans en don-
ner avis au Directeur. Le motif d'absence est laissé à 1 appré-
ciation de ce dernier.
Si pour un motif légitime un professeur se trouve dans la
nécessité de s'absenter, il sera remplacé par un réi)élileur Si
l'absence persiste au delà de huit jours, le professeur sera tenu
d'abandonner par chaque jour d'absence, un trentième de ses
appointements au bénéfice de son reinplaçant.
26 —Le professeur pourra se faire suppléer à ses frais par
une p-arsonne d'uiie moialité irréprochible et d'une capacité
suffisante à la condition ({ue celle-ci, proposée au préalable
par le Directeur et l'Inspection scolaire, soit agréée par le
Département de l'instruction Publique
L'absence de plus de huit jours ne peut être autorisée que
par le Département, après avis respectifs du Directeur et de
l'Inspection scolaire.
27 — Toute absence non motivée ou insutrisanimenl justifiée
— 50 —
d'un professeur ou de tous auUes membres du personnel, en-
traîne la perte d'un trentième des appointements
Les trentièmes ainsi prélevés seront versés à la caisse diis
écoles.
28. -Les peines disciplinaires dont sont passibles les profes-
seurs et les autres membres du personnel sont : l'avertisse-
ment, la réprimande, la suspension et la révocation.
L'avertissement et la réprimande sont prononcés par le Di-
recteur. La suspension est appliquée par le Secrétaire d'Etat
sur le rapport du Directeur et de l'Inspection scalaire, la ré-
vocation par le Président de la République
Le fonctionnaire menacé de ces deux dernières mesures
disciplinaires, sera admis à présenter sa défense devant la
Direction générale de l'Instruction Publique.
29. — Les témoignages d'affection que les élèves ont parfois
l'habitude d'accorder à quel jues-uns de leurs miiîtres sous
forme de cadeaux étant susceptibles de créer des abus et de
nuire à la discipline, il est prescrit à ceux-ci de ne pas encou-
rager ces sortes de prévenances.
IV
DU SURVEILLANT GÉNÉRAL.
30, — Le Surveillant général est l'auxiliaire immédiat du
censeur qu'il est appelé à remplacer en certain cas.
Il contrôle les maîtres d'études ainsi que les répétiteurs,
lorsque ceux-ci exercent leurs fonctions de surveillance.
Il est responsable vis-à vis du Directeur et du censeur de
la discipline de l'établissement. Il maintient Tordre général
dans les mouvements et les récréations.
Il n'intervient pas dans les études lorsque la tenue y est
correcte. Ses relations avec les maîtres d'études et les répéti-
teurs seront toujours empreintes de cordialité.
Si l'un de ces subordonnés se trompe, l'observation qu'il
peut avoir à lui adresser sera faite discrètement, c'est-à-dire
sans éclat et hors de la présence des élèves.
Dans les grandes cérémonies où tigurent le personnel et les
élèves du Lycée, le surveillant général accompagne ces derniers*
V
DES MAITRES d'ÉTUDES.
, 31. — Le maintien de l'ordre, de la discipline et des bonnes
mœurs parmi les élèves constitue les fonctions propres des
maîtres d'études. Ils doivent, selon les exigences du service,
la plus grande partie de leur temps au lycée.
Le censeur établira néanmoins entre eux un roulement afin
de ménager à chacun quelques heures de liberté.
32 — Ils tiennent les études, surveillent les récréations, as-
surent l'exécution des punitions et accom;)agnent les élèves
partout où ils se rendent en corps ou pnr délégilion.
Ils logent, s'il y a lieu, au lycée et partagent la vie com-
mune. Vivant en contact perpétuel avec des enfants, ils tâche-
ront d'apporter, dans l'acconiplissement dj leurs devoirs, \\\\
grand esprit de justice et d'équité, beaucoup de p itience et
de modération, une bonté clairvoyante, n'excluant cependant
pas la fermeté dans les cas où une intervention énergique
s'impose.
33. - Ils sont tenus à toutes les règles de la bienséance et
du savoir-vivre par respect piur eux. mîniri et p ourles en-
fants.
A l'étude, ils visiteront souvent les cahiers des élèves et
leurs livres, s'assureront dj ce q i ils font afi i d'empêcher
qu'ils ne perdent leur temps ou ne l'emploient à des occupa-
tions trop futiles.
31:. — Dans les divisions inférieures, les études d'une cer-
taine durée seront coupées par quelques minutes de repos et
de libre conversation.
15^. Si parmi les grands il se trouve des élèves qui désirent se
grouper et travailler en com iiuu, ils pourront être autorisés,
en étude, à se communiquer à voix basse pourvu que l'ordre
général ne soit pas troublé.
35 — Les maîtres d études ont à leur disposition comme
moyens de discipline répressive: la mauvaise note, la retenue
simple, la retenue pendant les récréations.
VI
DrS RÉPÉTrrEURS
36. — Les répétiteurs seront choisis parmi les candidats
munis soit du certificat d'études secondaires classiques ( an-
cien style ), soit du certificat d'études secondaires du 2e. de-
gré prévu à l'art. 12 de l'arrêté du 20 Septembre 1918.
37. — Ils partagent la surveillance avec les maîtres d'études
et s'assurent si les élèves savent leurs leçons et ont fait leurs
devoirs. Ils consignent leurs observations sur un cahier qui
est remis au professeur au commencement de chaque classe.
Ils doivent être présents au Lycée dès 7 heures du matin et
l'après-midi dès l heure.
^ 52' --
38. — Ils répètent, à l'intention des élèves arriérés les leçons
des professeurs et se tiennent à la disposition du censeur tant
pour les exercices d'enseignement que pour la surveillance.
Après un stage de trois ans, les répétiteurs seront appelés à
combler toutes vacances qui pourront se produire dans le
cadre des professeurs d2 4e. ordre du Lycée.
Yil
DES ÉLÈVES.
39. - L'admission d'un élève au L3'cée a lieu d'après les
prescriptions édictées aux articles 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté
du 20 Septembre 1918.
40.— Chaque enfant qui entre à l'établissement doit présenter
un certificat de vaccination ; faute de quoi, il sera vacciné le
plus tôt possible à la diligence du Directeur.
4L— Il lui sera délivré un livret scolaire aux fins stipulées
en l'art. 4 de l'arrêté du 20 Septembre 1918.
Dans le calcul de la moyenne exigée pour le passage d'une
classe à l'autre, il sera tenu compte du livret scolaire de l'élève
ainsi que des places qu'il aura obtenues dans les compositions
durant toute l'année.
42. — A la suite des examens de passage prévus par l'arrêté
du 15 Juin 1916, les procès-verbaux accompagnés des listes
des élèves admis ou ajournés seront transmis au Départe-
ment par l'intermédiaire de l'Inspection scolaire.
43.— Tout enfant atteint d'une maladie contagieuse sera
remis à ses parents ou à celui qui en lient lieu jusqu'à son
entière guérison.]
44. — Deux fois par mois, le Département de l'Instruction
Publique fera constater l'état de santé des élèves et la situa-
tion sanitaire de l'établissement.
45. — Les observations des médecins porteront d'une façon
toute particulière sur les états morbides du cerveau qui chez
les écoliers, se traduisent par des troubles de l'intelligence et
de la sensibilité.
46. — Sur les indications du Directeur, le Département pourra
procurer l'assistance médicale aux élèves frappés par la mala-
die et dont les parents sont notoirement dénués de ressources.
La caisse des écoles pourvoira, en ce cas, aux frais de mé-
dicaments et autres.
47. — Le Directeur contrôlera minutieusement la nourriture
des élèves internes, qui doit être saine et abondante.
48.— Les élèves présenteront toujours une tenue simple
— 53 —
décente; la propreté des vêlements et du corps est de rigueur
49. — Les élèves du Lycée, sous peine de s'attirer un châti-
ment exemplaire, sont tenus au plus grand respect et à l'obéis-
sance absolue envers le Directeur et le Censeur, comme en-
vers tous les autres fonctionnaires de l'établissement. Tout le
temps qu'ils se trouvent dans le local du Lycée ou sous la
conduite des maîtres, ils sont soumis à la discipline immé-
diate et exclusive de la maison : l'autorité des parents dispa-
rait devant celle des maîtres.
50. — L'élève en retard, celui qui a été absent, ne sont point
reçus en classe sans Tautorisation du Censeur.
51. " Toute absence d'un élève doit être justifiée par les
parents ou la personne responsable,
52. — Les élèves qui s'absentent fréquemment ou dont les
absences ne sont pas suffisamment justiliées, seront exclus
temporairement de l'établissement.
VIII
DU CONSEIL DES MAITRES.
53 — Le Conseil des maîtres institué au Lycée se compose
du directeur, du censeur, des professeurs, du surveillant gé-
néral, des répétiteurs et des maîtres d'études.
Dans certains cas spéciaux, la présence du médecin de l'é-
tablissement pourra être sollicitée
Le Directeur est de droit président du conseil.
54 — Le Conseil a pour tâche : d'assurer la coopération de
tous les maîtres de l'établissement et la coordination de leurs
efforts en vue de concourir plus efficacement ensemble à leur
œuvre commune d'éducateurs.
Sur la convocation du Directeur, il se réunit tous les trois
mois pour examiner toutes les questions intéressant la vie
pédagogique du Lycée, l'éducation physique et morale des
élèves.
Il a également pour objectif l'étude des moyens propres à
établir une collaboration plus étroite entre les familles et le
Lycée.
Dans l'intervalle de ses réunions réglementaires, le Con-
seil pourra être convoqué afin de donner son avis sur telles
ou telle mesures proposées par le Directeur.
55. — Lorsqu'il s'agira d'appliquer à un élève paresseux,
rebelle, réfractaire à tout sentiment de dignité personnelle, la
peine disciplinaire la plus grave, c'est-à-dire l'exclusion déti-
nitive prévue en l'article 63, cette peine sera prononcée par
— 54 —
le Hoiiseil, sauf cependant le cas exceptionnel où il faudrait
procéder inmiédialenienl à l'expulsion da coupable.
5(). — L'élève chez qui se m niifestent des instincts pervers
et qui, par des actes réitérés d'insubordination, glisse irrésis-
tiblement sur la mauvaise pente, sera déféré au Conseil des
Maîtres qui lui adi-essera les remontrances nécessaires en ma-
nière d'avertissement.
57. • Les élèves qui se seraient particulièrement distingues
pourront être présentés au Conseil pour recevoir les félicita-
tions qu'ils méritent.
IX
DES NOTES ET DES liUELETINS.
58.— Les notes quotidiennes seront l'objet d'un examen at-
tentif de la part du censeur, qni y relèvera ce qui mérite
d'être signalé en bien comme en mal.
Les notes hebdomatlaires auront, d.\ns la même mesure,
l'attentioii du Directeur personnellement.
La lecture de ces dernières sera laite tous les vendredis
dans les classes ou les études par le censeur assisté du Direc-
teur.
Il sera d'un bon efTet que ceux des élèves dont les notes
n'auraient pas été satisfaisantes soient appelés individuelle-
ment par le censeur pour qu'il leur soit tenu le langage con-
venable en pareille circonstance.
i9 — Les notes mensuelles seront données en commun par
tous les maîtres qui ont affaire aux mêmes élèves Elles seront
lues et commentées par le Directeur en présence des élèves
réunis.
Les notes mensuelles, arrêtées dans les conditions sus-dites
seront coordonnées et condensées à la fin de chaque trimestre
d^ façon à indiquer, sous un énoncé succinct, la valeur réelle
de l'élève tant sous le rapport du travail et de la conduite
qu'au point de vue dd sjs ressources, di ses elTjrls et de ses
défaillances
Ces notss trimestrielles seront tran>m'ses aux parents sous
ferme d'un bulletin.
Tjuus ainsi a 1 coirant,à djs intervalles relativement CTurls,
du travail, de la tenue, de la santé physiqne et morale de leui's
e.ifants, les ])arents, même les p\us apathiques, seront vive-
ment rapi)elés au sentiment de leurs devoirs.
Ce compte-rendu trimestriel sera lu et com;n3.ilé pir le Di-
recteur devant le Conseil des maîtres.
Il ofTrira'au chef de l'établissement une heureuse occasion
L adresser à chacun les ej^hortations et les avis nécessaires,
— s« -=;
X
DES PUNITIONS.
60. — Au Directeur appartient, en dernier ressort, le contrôle
de toutes les punitions.
61. — Les punitions auront toujours un caractère moral et
réparateur. Il ne sera point fait usage de punition exagérée.
La punition sera adaptée à la nature de l'enfant de manière à
la faire servir au redressement d'un défaut.
62 — En punissant un élève, on aura toujours égard à sa
conduite habituelle, pourvu que cette considération ne l'ait
point déterminé à mal faire. La gravité de la peine se mesu-
rera au plus ou moins de préméditation dont aura été accom-
pagnée la faute commise.
63. — Les seules punitions autorisées sont :1a mauvaise note;
la leçon à apprendre en totalité ou en partie; le devoir à re-
faire en totalité ou en partie ; des morceaux en vers à ap-
prendre par cœur ; le devoir extraordinaire ; l'exclusion mo-
mentanée de la classe ou de l'élude; la retenue simple; la re-
tenue pendant les récréations ; la retenue du samedi; la pri-
vation de sortie pour les internes ; l'exclusion temporaire ou
définitive de l'établissement. L'exclusion temporaire ne devra
pas dépasser huit jours. Le devoir extraordinaire sera de
même nature que les devoirs ordinaires.
Les leçons non sucs seront apprises, les devoirs négligés
refaits et les devoirs extraordinaires faits soit chez les parents,
soit à la retenue du samedi, selon que le censeur ou le Direc-
teur le jugera opportun.
64. — Les mesures disciplinaires telles que la retenue du
samedi, la comparution devant le Conseil des maîtres, prises
à l'égard des élèves, seront immédiatement notifiées aux pa-
rents ou personnes responsables afin que l'action morale de
l'école puisse être secondée par celle de la famille.
65 — L'élève contre lequel aura été prononcée la peine de
l'exclusion, dans les formes prescrites aux arts. 55 et 56, ne
sera admis dans aucun autre collège de l'Etat.
Sur le rapport du Directeur du Lycée, une circulaire de
l'Inspection scolaire donnera avis de cette importante déci-
sion aux Directeurs des institutions privées
66. - A la fin de chaque classe, les mauvaises notes, avec
ou sans sanction, seront recueillies par le surveillant général
qui les soumettra an censeur
67. — Plusieurs mauvaises ':otes entraînent une punition
plus grave. La mauvaise note n'est pas irrévocable. Elle peut
être rachetée par la bonne tenue de l'élève, soit pendant le
-► 56 —
reste de la classe ou de la journée, soit au cours de la se-
maine. C'est pourquoi les peines à iniliger comme sanction
définitive des mauvaises notes ne seront déterminées qu'à
l'approche du renvoi pour les retenues quodidiennes et à la
fin de la semaine pour celles du samedi.
Ii8. — L'exclusion momentanée de la classe ou de l'étude ne
peut être appliquée par un maître qu à titre exceptionnel,
cest-à-dire lorsque l'ordre sera gravement m?nacé par l'alti-
tude de l'élève. Le maître, obligé de reccurir à cette extrémi-
té, adressera immédiatement à ce sujet un rapport au cen-
seur, qui, aussitôt, fera assigner à l'élève fautif une tâche cor-
respondant aux occupations de la classe du jour.
69 — Toutes les punitions données en classe seront consi-
gnées par le professeur sur un registre spécial que visera
chaque semaine le Directeur ou le censeur.
70. — Lorsque plusieurs tâches extraordinaires auront été
infligées au même élève dans la même journée ou pkisieurs
retenues du samedi dans la même semaine, le Directeur
décidera, suivant la gravité des circonstances, si ces peines
doivent être confondues ou exécutées successivement ou bien
transformées en une peine plus grave.
71.— Le Directeur a la faculté, dans tous les cas. en rai-
son de la bonne volonté dont l'élève aura fait preuve ullé-
lieurement, de lever ou de réduire une punition encourue,
après en avoir conféré avec le maître qui l'aura inlligée.
XI
DES RÉCOMPENSES.
72.— Les récompenses en usnge au lycée sont : les bonnes
notes, le témoignage de satisfaction, rinscri|)tion des meil-
leurs devoirs sur le cahier d'honneur, Tinscription au tableau
d'honneur, lés bonnes places dans les compositions, les prix.
73. — Les bonnes notes sont la monnaie courante dont le
tnaître paie le succès, l'cfTorl méritoire ou la conduite irré-
prochable de l'élève.
74. — Le témoignage de satisfaction est accordé à la con-
duite correcte et au succès qui résulte du travail et de l'efToi t
progressif. Il pourra être lefusé, sur la proposition du pro-
fesseur, aux élèves qui auront obtenu les jiremièrcs places
dans les compositions: lo. lorsque le succès aura été obtenu à
^rop bon marché, c'est-à-dire sur la médiocrité de rensemble ;
oo. toutes les fois que l'amour-propre satisfait aura j)iovoqué
hez certains enfants bien doués des sentiments d'orgueil, de
t^ anité, susceptibles de corrompre le caractère.
— 57 — -
7o.— Il y aura pour chaque classe un cahier cartonné dit
Cahier d'Honneur sur lequel seiont inscrits les meilleurs de-
voirs revus par les professeurs. Celle récompense du travail
qui, à certains égards, peut exciter leur vanité doit être accor-
dée avec une grande circonspection.
76. L'inscription au tableau d'honneur est arrêtée par le
Conseil des maîtres dans les mêmes conditions que les notes
trimestrielles, dont il est question à Tarticle 59.
En vue d'exercer chez les élèves le sens de la justice et de
la liberté, les sentiments nobles et désintéressé?, il conviendra,
dans une certaine mesure, de les appeler à participer à la dé-
signation de celui de leurs camarades qui leur paraîtrait le
plus digne de figurer au tableau d'honneur.
77. — Les compositions auront lieu tous les trois mois d'a-
près un tablerai dressé par le Direcieur. Les professeurs sont
rigoureusement tenus de remettre au Direcieur, au plus tard,
dans la huitaine, les compositions corrigées dans les formes
voulues. Toute négligence à ce sujet de la part du professeur
motivera un avertissement par lettre du Directeur.
Les copies sont notées de 0 à 20.
78.— Dans l'attribution des places, le professeur ne perdra
pas de vue que dans celte petite communauté qu'est la classe,
les élèves peuvent se valoir avec des mérites dilTérenls sans
qu'ils soient nécessairement inférieurs les uns aux autres.
Il apportera une certaine réserve au procédé traditionnel
de classement linéaire qui consiste à ranger systématiquenieiit
les élèves un par un d après une détermination arbitraire des
valeurs, suivant une échelle de nuances individuelles trop
peu réelles la plupart du temps, pour être probante.
79.— Si plusieurs copies présentent, sous des aspects diffé-
rents, des qualités équivalentes, il sera nécessaire de les grou-
per sous la même note, sans trop tenir compte du nombre
plus ou moins grand de.xœqno,
8u. Les prix et les accessits seront accordés d'après le total
des noies obtenues par les élèves dans toutes les compositions
laites au cours de l'année, les compositions finales ayant un
coefficient double.
81.— Si, dans une matière quelconque, le travail des élèves
a été peu satisfaisant et la valeur des compositions plutôt mé-
diîcre, il ne sera décerné aucun prix.
Au contraire, plus de deux prix pourron»: être attribués pour
la msm? faculté lors([ue l'inverse aura été constaté.
82 — Le prix d'excellence ne doit pas être dccerné. comme
les suitres, par sui!e il'un simple calcul de points.
Ce prix d'ensemble sera réservé dans chaque classe, à lélè •
V3 qui aura le mieux satisfait à tous ses devoirs et qui, par
^ 58 —
son caractère, aura mérité au plus haut point l'estime générale.
Les notes obtenues dans les exercices ph3\siques de même
que le nombre de léinoigna<>es de satisfactions obtenues du-
rant l'année, entreront en ligne de compte pour le prix d'ex-
cellence.
83. — La désignation des élèves qui doivent bénéficier de ce
prix résultera du vote de l'ensemble des maîtres qui, d'un bout
à l'autre de l'année, ont eu affaire aux élèves de la classe et ont
suivi, par conséquent, les multiples manifestations de leur
esprit, de leur volonté et de leur cœur
Ainsi qu'il a été recommandé à l'article 76, il sera égale-
ment intéressant d'associer, dans une certaine mesure, les élè-
ves eux-mêmes au choix libre et rciléchi des lauréats de ce
prix.
84 — Le prix d'honneur est accordé au jeune homme qui
est parvenu au terme de ses études classiques après avoir ré-
colté,durant sa scolarité, des succès dus à la fois à une appli-
cation inlassable et à des qualités morales de premier ordre.
La désignation du lauréat sera réservée au Conseil des maî-
tres.
Au cas où ces conditions spéciales n'auraient pas élé réa-
lisées il ne serait fait aucune mention du prix d'honneur,
XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Récréation, — Jeux. - Exercices physiques.
PART D'INITIATIVE DU DIRECTEUR
85. — L'inertie et l'ennui pendant les récréations seront ri-
goureusement bannis.
Les récréations devront être actives, c'est-à-dire que les jeux,
les exercices gymnastiques et d'adresse méthodiquement réglés
seront encouragés par tous les moyens possibles et pratiqués
par la généralité des élèves.
86.— Les habitudes de propreté régulière et simple, résul-
tmt de la continuelle surveillance de soi-même, s'étendront,
de la part des élèves et indépendamment des conditions géné-
rales d'hygiène, à la bonne tenue et à la propreté matérielle
des divers milieux où s'écoule en partie leur vie scolaire, tels
que salle de classe ou d'éluda, réfectoire, dortoir, etc.
87 — Dans les limites et sous les conditions :fînérales énon-
cées dans ces présentes instructions, le Directeur fera la répar-
tition proportionnelle entre le travail sédentaire et les récréa-
— 59 —
lions, jeux, divertissements, et autres moyens propres à as-
souplir l'esprit et à fortifier les muscles,
88 — Afin de développer chez les élèves l'esprit de solida-
rité, en même temps que le sentiment de la responsabilité in-
dividuelle, le Directeur encourageia la création, par eux et
sous leur propre direction, d'associations sportives, littéraires,
scientifiques et artistiques.
La pratique des travaux manuels constituant un excellent
moyen de culture physique, de formation intellectuelle et d'é-
ducation morale, il est spécialement recommandé au Direc-
teur de pousser à la constitution de groupement qui se forme-
ront suivant les goûts manifestés par les élèves et qui se
consacreront à certains jours et heures déterminés, à des tra-
vaux tels que : modelage, jardinage, travail du bois, et tous
autres requérant de l'initiative et de la persévérance.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique, le
25 Février 1919, an llGe. de l'Indépendance.
Dantès BELLEGARDE.
ARHETE
DARÏIGUEXaVE
présiden't de la république.
Vu l'art 75 de la Constitution;
Vu la loi du 18 Octobre 1901 sur l'instruction publique ;
Vu l'arrêté du 20 Septembre 1918 sur les programmes de
l'enseignement secondaire;
Sur le rapjîort du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique;
ARRÊTE :
DIVISION DES EXAMENS.
Art. 1er. — Les examens pour l'obtention des certificats
d'études secondaires ( 1er. et 2ème. degrés ) se feront au siège
de l'Inspection scolaire,
llsso.it divisés en Jeux p.irties distinctes : lo. les examens
pour l'obtention du certificat d'études secondaires du 1er. de-
gré; 2o. les examens pour l'obtention du certificat d'études
— 60 -'
secondaires du 2ème degré : A. Leltres-Pares et B. Lellres-
Sciciu'cs
SESSIONS d'examens
Art. 2. — Il y aura, chaque aimée, une session ordinaire
ouverte au milieu de Juillet et une session extraordinaire dans
les premiers jours de la rentrée d'Octobre suivant.
Jury
Art. 3. — Le jury est formé d'un Inspecteur général de l'ins-
truclion publique ou d'un Inspecteur scolaire d'arrondisse-
ment président, et de professeurs de l'enseignement supérieur
et de l'enseignement secondaire désignés par le Secrétaire
d'Etat de l'Instruclion Publique, conformément à l'arrêté du
20 Septembre 1918.
Le Jury ne peut délibérer qu'avec la présence au moins des
deux tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
CONDITIONS d'admission
Art. 4. — Pour se présenter à l'un des examens prévus à
l'art. 1er. tout candidat doit se faire inscrire au bureau de l'Ins-
pection scolaire huit jours au moins avant la date fixée pour
l'examen et déposer :lo. une demande d'inscription signée par
lui ou par le chef de l'établissement auquel il appartient, in-
diquant la partie de l'examen qu'il doit subir et la langue
vivante sur laquelle il désire être interrogé; 2o. un extrait de
son acte de naissance ou tout autre acte justifiant de son
identité.
*'our l'inscription à Texamen du 2ème degré, le candidat
devra en outre justifier qu'il est poss-esseur du certificat du
1er. degré.
DES EPREUVES
Art. 5. — Les examens comprennent : lo. des épreuves écri-
tes qui sont éliminatoires; 2o. des épreuves orales. Celles-ci
sont publiques
Les sujets des épreuves écrites et orales sont tirés des pro-
grammes ofiiciels. Les épreuves écrites qui sont choisies par
la Direction Générale de llnsfruction Publique, ont lieu sous
la surveillance du jr. ry d'examen
Le i)ii cacheté est ouvert p ir rinsp3cteur-prjsi b;it en pré-
sence des candidats
Art. 6. — Il est interdit de se servir de notes et de livres.
— 61 —
il n'est laissé à la disposition des candidats que des diction-
naires pour les langues mortes, les langues anglaise et espa-
gnole et une table de logarithmes.
Toute fraude ou tentative de fraude commise pendant l'exa-
men, entraîne l'exclusion du candidat qui ne pourra se pré-
senter qu'un an après.
EXAMEN DU 1er. CYCLE
( Epreuves écrites )
Arl. 7 — Les épreuves écrites de cet examen sont : lo.une
composition française sur un sujet de littérature, d'histoire,
de morale ou de science (3 heures ); 2o. une composition de
mathématiques (3 heures); une composition de sciences phy-
siques ou de sciences naturelles ( 2 heures ); 4o. une version
anglaise ou espagnole (2 heures.)
Chaque composition devra se faire en une journéedifférente.
Cependant, pourles matières qui n'exigent pas une trop grande
tension d'esprit, deux compositions pourront avoir lieu le
même jour.
( Epreuves orales )
Art. 8." Les épreuves orales de cet examen sont : lo. expli-
cations d'un texte français avec interrogations portant sur la
syntaxe et, s'il y a lieu, quelques questions très simples d'his-
toire littéraire ;2o. une interrogation d'histoire d'Haïti roulant
sur les programmes des classes de fième et de 5ème; 3o une
interrogation de géographie d'Haïti roulant sur les mêmes
programmes; 4o une interrogation d'histoire et de géographie
générales; 5o. une interrogation sur les sciences mathémati-
ques et la cosmographie; Go une interrogation sur les sciences
naturelles et physiques et sur l'hygiène; 7o une interrogation
sur l'instruction morale et civique et sur la comptabilité
( programme de la classe de 4ème ); 8o une explication de
langue anglaise ou de langue espagnole avec interrogations
faites en anglais ou en espagnol et auxquelles le candidat doit
également répondre dans la langue choisie.
EXAMEN DU SECOND CYCLE. ( A , LETTRES PURES )
( Ei>reuves écrites )
A^rt 9.— Les épreuves écrites de cet examen (A. Lettres-Pa-
ns ) sont : lo. U le dissertation fançiise sur un sujet de phi-
losophie ( 4 heures ); 2 j une version latine d'après les pro-
— 62 —
grammes desclasses de {ères(A Le7/re5-Pures)el de philosophie
(.4 Lettres-Pures) (3 heures;) 3o.une version anglaise ou espa-
gnole ( 2 heures. )
Cha:|ue composition devra se faire en une journée diiiéenle.
( Epreuves orales )
Art. 10. — Les épreuves orales de cet examen sont : lo une
interrogition sur la philosophie et les auteurs philosophiques
d'après le programme;'.^3. une explication à livre ouvert dui
texte latin et d'un texte grec parmi les auteurs prescrits pour
les classes de seconde A, de 1ère A et de philosophie A; 3o
une interrogation sur l'histoire et la géographie d'tlaïti d'a-
près les programmes des classes de seconde, de 1ère et de
philosophie A;4o, une interrogation sur l'histoire et la géo-
graphie générales d'après les programmes des classes de 1ère
et de philosophie;5o une interrogation sur les mathématiques
rjulant sur les programmes de la classe de 1ère. A; 6o une
interrogation sur le droit usuel et l'économie politique; 7o.
une interrogation sur la physique, la chimie, les sciences na-
turelles et 1 hygiène, roulant sur les programmes des classes
de 1ère. A et de philosophie A.
EXAMEN DU SECOND CYCLE. (B. LETTRES- - SCIENCES ).
( Epreuves écrites. )
Art 11. — Les épreuves écrites de cet examen (B. Lettres-
Sciences ) sont .' lo. une dissertation française sur un sujet de
philosophie commun aux deux seciions ( 4 heures ); 2o. une
composition de mathématiques ( 4 heures ); 3o. une compo-
sition sur un sujet de sciences physiques d'après les pro-
grammes des classes de 1ère et de philosophie ( 4 heures ) ;
4j. une version anglaise ou espagnole ( 2 heures ); oo. une
épreuve de dessin ( 1 heure )
Chaque composition devra se faire en une journée diffé»-
rente, à l'exception des compositions de langue vivante et de
dessin qui se feront le même jour.
( Epreuves orales )
Art 12 — Les épreuves orales de cet examen (B. Lettres
Sciences ) sont : lo. Une interrogation sur la philosophie et
les auteurs philosophiques d'après le programme; 2o, une ni-
lerrogation sur les mathématiques et la cosmographie d'après
— 63 —
les programmes des classes de 1ère, et de philosophie ; 3o.
une interrogation sur l'histoire et la géographie d'Haïti, d'a-
près les programmes des classes de seconde, de 1ère et de
philosophie; 4o. une interrogation sur l'histoire et la géo-
graphie générales d'après les programmes des classes de 1ère,
et de philosoi)hie; 5o. une interrogation sur le droit usuel et
l'économie politi([ne; 60. une interrogation sur les sciences
physiques roulant sur les programmes des classes de 1ère, et
de philoso|)hie ; 7o. une interrogation sur les sciences natu-
relles et Ihygiène roulant sur les programmes de la seconde
et de la philosophie.
ADMlSSrON ET AJOURNEMENT.
Art. 13. — Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales,
après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pendant
ja prochaine session.
Art. IL— Toutes les parties de l'examen étant obligatoires,
la nullité sur l'une quelconque de ces parties entraîne l'a-
journement.
Art. 15. — Les suffrages attribués par le jury sont exprimas
par des chiffres correspondant aux mentions suivantes : 0,
nid; 1, 2: mnU 3, 4 : médiocre ; 5, passable ; 6, 7 ; assez-bien ;
8 bien 9, 10: très-bien.
Art. 16. — L'examen comprend autant de notes qu'il y a
d'épreuves écrites et de matières aux épreuves orales. En
outre, l'interrogation de chaque matière dure au plus dix mi-
nutes.
Art. 17. — Les compositions corrigées, chacune par un
membre du jury, sont immédiatement jugées par le jury tout
entier qui décide quels sont les candidats admis à subir les
épreuves orales.
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT.
Art. 18 — Pour être jugé apte à obtenir le certificat du 1er.
degré ou celui du 2ème degré, le candidat doit réunir une
moyenne de notes générales correspondant au moins à ia
note 5 (passable).
II sera tenu compte, dans le calcul de la moyenne, des no-
tes obtenues par l'élève pendant la durée de sa scolarité, con-
formément à l'article 4 de l'arrêté du 20 Septembre 1918.
Art. 19. — Le certificat de fin d'études du second cycle
- 64 •—
portera suivant le cas, la incMUioii : Icllirs jmirs ou Icttrea-
sciciiccs.
Alt. 20.— Après la chMiirc «lus oxanuMis. le Jury diesseia,
par oidre alj)hil)L'ti piii la liste des eaiulidals Jugés digues
d'ohteuii' le cerlilicat. Celte liste sera allieliée à la porte prin-
cipale du bureau.
Art. 21 — Les projès-vcrhaux, les e()j)ies des eonijjosilions
et toutes les pièees des examens sei oui transmises à la Seeré-
tairerie d litat de l'inslruetion Puhlicpie par les soins du pré-
sident du jury.
Art 22.-- Les cerlilicals seront tlélivrés par le Secrétaire
(LKtat de l'inslrnetion Pul)li(|ue, eonrormément au procès-
verbal et au rai)port du Juiy.
DENOMINATION DKS CLASSKS.
Art. 2.'}.— Coid'orniémenl à l'arièlé du 20 Septembre 1918,
I \ classe de rhéloricpie devient pour les deux sections A, et B,
II classe de Prciuii'rc. Les autres classes, y compris la philo-
sophie, conservent leurs dénomiriations actuelles.
DISPOSITION THANsrroMu:
Art 21.— Le présent Arrêté abroge tous an étés et règlements
(|ui lui sont conlraiies. 11 aura elïel à |)arlir de la présente
année scolaire l'.)18-1911).
A. 'roulefois, les programmes de .luillel LSD.'Î et d'Août 1898
el les règlements consignés dans la circulaire ministérielle du
Mi Mars 1907 demeurent applicables à la classe de pliiloso|)hie
actuelle. 11 en sera de même pour les classes de troisième,
seconde cl première jus(pi'à leur promotion en philosophie.
W. 11 est lacultatir aux élèves des classes actuelles de troi-
sième, seconde, rhéloricpie ou première A et première H de
subir les examens du Ici", cvcle prévus par l'arrêté du 20
Septembre 1918.
C. Les élèves de la classe de seconde de la dernière année
scolaire qui lorment actuellement la première ( B. Lrfirrs
sciences ), seront admis à subir leurs (^xamens à la lin de la
classe de philosophie eonrormément aux prograïu'nes ar-
nexcs à l'arrêté du 20 Se|)leml)re 1918, et à la condition que;
leurs notes en Première B aient été satisfaisantes. Les chefs
des Institutions les communicjueront à l'lns|)ection scolaire.
1). La classe actuelle de (piatrième subira en Juillet pro-
chain les examens du 1er. degré i)rescrils par l'arrêté du 20
Septembre 1918, conformément aux programmes annexés au
susdit an clé,
- 65 -
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er M'ars 19l'§;
an llCème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le PrésidenI ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
Dantès BELLEGARDE.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE L.V RÉPUBLIQUE
Vu rarliclc 70 de la Constitution ;
Vu la loi du 3 Septembre 1912 sur renseignement primaire.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
Arrête :
DES SESSIONS d'eXAMENS ET DE l'iXSCRIPTION DES CANDIDATS.
Art. 1er. - L'Inspection scolaire procédera, chaque année,
en deux sessions ( une session ordinaire et une session extra-
ordinaire) aux examens pour l'obtention du certificat d'études
primaires (1er. et 2e degrés).
La session ordinaire aura lieu dans la 2e quinzaine de Juin,
et la session extraordinaire dans la 1ère, quinzaine d'Octobre.
Cette dernière session est uniquement consacrée aux can-
didats qui ont échoué aux épreuves de la 1ère, session
Toutefois, les candidats qui, pour des causes légitimes ap-
prouvées par le Département, n'ont pas pu se présenter à la
1ère, session, pourront se présenter à la seconde.
Art 2. — La date précise de chaque session, dans les ditTé-
rentes circonscriptions scolaires, est fixée chaque année par
le Secrétaire d'Etat de rinstruction publique et annoncée
quinze jours à l'avance au Journal officiel.
Art. ii. — Les commissions d'examens pour le certificat d'é-
tudes primaires (Ler. et 2e. degrés) seront composées de cinq
membres nommés parle Secrétaire d'Elat de l'Instruction pu-
blique et seront présidées par l'Inspectenr :les écoles ou par
un membre de l'Inspection désigné par celui-ci. Elles siège-'
ront au Bureau deri.vspection dans les chefs-lieux de circons-»'
— 66 -^
cription scolaire ou dans une commune centrale désignée a
cet effet.
Art. 4. — Les candidats s'inscriront sur un registre ouvert
au bureau de l'Inspection scolaire dans les communes, chefs-
lieux de circonscriptions scolaires, ou dans une commune
centrale désignée à cet effet. Celte inscription se fera par les
soins des directeurs des établissements auxquels les candidats
appartiennent ou de la personne responsable, s'ils reçoivent
l'instruction dans la famille. Cette inscription a lieu huit jours
au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
La demande d'inscription indicjuera: les noms et prénoms,
la date et le lieu de naissance de chaque candidat,
DES EPREUVES.
Art. 5 — Chaque examen se divise en épreuves écrites et en
épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos,
sous la surveillance d'un memj)re de la commission désigné
par le président du jury. Les épreuves orales sont publiques.
Art. ().— Les épreuves écrites sont éliminatoires et cinq
fautes d'orthographe à la dictée entraînent l'élimination. La
note 0 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales entraîne
aussi l'élimination.
Art. 7 — Le candidat déclaré admissible mais refusé après
les épreuves orales, a la faculté de conserver ses notes de l'é-
crit à la session suivante. L'admissibilité est prononcée, après
délibération, par la commission d'examen.
DU CERTIFICAT D** ÉTUDES PRIMAIRES (1er degré)
Art. 8. — Les épreuves écrites de l'examen de ce certificat
comprennent:
lo. Une dictée d'environ quinze lignes imprimées suivies de
quelques questions relatives à l'intelligence du texte. Ce texte
qui devra être facile, lu d'abord à haute voix, est ensuite dic-
té, puis relu. Il est accordé deux heures aux candidats pour
transcrire leur travail et répondre aux questions. La dictée
sert d'épreuve d'écriture courante.
2o. Un exercice de rédaction sur un sujet simple.
Ilo La solution de deux questions d arithmétique roulant
sur le programme du cours moyen del'enseignement primaire.
Il est accordé deux heures pour chacune de ces deux épreuves.
Pour les jeunes filles, en plus, un travail de couture usuelle.
Durée de l'épreuve : 1 heure.
Les épreuves orales rouleront sur les matières suivantes
prévues au programme du cours moyen de l'enseignement
primaire : Lecture, langue française, calcul, histoire et géo-
— 67 —
graphie d'Haiti, éléments de sciences physiques et naturelles,
hygiène, instruction civique et morale.
11 sera accordé au maximum cinq minutes d'interrogation
par élève et par matière.
DU CERTIFICAT d'études PRIMAIRES (2e degré).
Art. 9. — Po'ir être admis aux épreuves de cet exam3n les
candidats doivent être munis du certificat d'étuies primaires
du 1er. degré.
Les épreuves écrites soîil au n,i:nl)\^ de Iroi-;, sivjir: Tne
dictée do langue et d'orlhograplie de 25 lignes. Le texte qui
sert d'épreuve d'écriture courante, lu d'abord à haute voix,
est ensuite dicté posément, puis relu. La ponctuation n'est p"s
dictée. La dictée est suivie de quelques questions sur certaines
parties de ce texte, portant principalement sur la syntaxe.
Deux heures sont accordées aux candidats pour revoir leur
travail et répondre par écrit aux questions.
2o. Un exercice de rédaction ( récit, lettre, rapport sur des
choses réellement vues ). Durée lie l'épreuve ,' trois heures.
3o. Trois questions tirées du programme de mathématiques
du cour supérieur de renseignement primaire. Duré^ : trois
heures
Pour les jeunes filles une épreuve pratique. Durée: une
heure.
Chaque épreuve écrite aura lieu dans unejiuraée diiTéreute.
Les épreuves orales rouleront sur les matières suivantes,
telles qu'elles sont prévues au programme du Cours Supérieur
de TEnseignement primaire î Langue franc lise, Eléments de
Sciences physiques et naturelL^s, Hygiène, Arith nMi.fiie, Al-
gèbre, GéoniMrie, Histoire et Géographie générales, Histoire et
Géographie d'Haiti, Education morale. Instruction Civique,
Comptabilité.
Il sei'a accordé au maximum cinq minutes d interrogation
par élève et par matière.
Art. 10.— Les textes et sujets de compositions sont choisis
par la Direction Générale de l'Instruction publique qui les ex-
pédie le jour de l'ouverture de la session, sous pli cacheté à
rinspêclenr des Ecoles
Les plis doivent être décachetés en présence des candidats.
Art. 11. — (Chaque composition se fera sur une feuille à en-
tête imprimée, séparée par un pointillé. Après la remise des
copies, le président de la Commission détachera l'entête en
lui donnant un numéro d'ordre qui sera reproduit sur la co-
pie, et les remettra à l'examinateur chargé de la coi'rection.
Les notes données seront soumises à l'appréciation de tous
les membres de la Commission.
— 6â --
Art. 12, — Toute fraude ou tentative de fraude commise pen
dant l'examen entraine l'exclusion du candidat, qui ne pour-
ra se représenter qu'un an après II est interdit de se servir de
notes, de cahiers ou de livres.
Art. 13.— L'échelle des notes pour les deux degrés est dé-
sormais établie connue suit ;
10, 9 „ Très bien 4, 3 Médiocre
8 Bien 1, 2 Mal
7,6 Assez bien .0 Nul.
5 Passable
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT.
Art. 14 — Pour être jugé apte à obtenir le certificat d'E-
ludés primaires (1er, et 2e degrés) il faut réunir une moyen-
ne correspondant à la note 5. Cette moyenne se composera
de l'ensemble des notes de l'oral et de l'écrit.
Art. 15. — Après la clôture de l'examen, l'Inspection don-
nera par ordre de mérite la liste des candidats qui ont droit
au certificat et affichera cette liste à la porte principale du
bureau.
Art. 16. — Le procès-verbal de l'examen, dressé par la Com-
mission, sera transmis, avec le dossier de chaque candidaN
au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique par l'Inspec-
teur des Ecoles qui donnera les appréciations du Jury.
Art. 17.— Le certificat d'études primaires fier et 2e degrés)
est délivré sans frais par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique, conformément au procès-verbal et au rapport de
l'Inspection,
Art. 18 — Le présent arrêté abroge tous arrêtés et règle-
ments sur l'Instruction Publique qui lui sont contraires, no-
tamment les règlements du 1er. Novembre 1913 sur l'obten-
tion du certificat d'études primaires.
Art. 19. ~ La Direction Générale de l'Instruction publique,
les Inspecteurs et Sous-Inspecteurs d'Arrondissement sont spé-
cialement chargés de veiller à sa stricte exécution
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Mars
1919, en 116ème. de 1 Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire dEicit de ÏInstruction publique,
Dantès BELLEGARDE.
- 69 —
DÉPARTEMENTS DE l'iNTÉRIEUR, DE LA JUSTICE ET DES FINANCES
COMMUNIQUÉ
En attendant que les mesures arrêtées par le Gouvernement
pour remédier à la situation monétaire soient mises en appli-
cation, il est rappelé aux maisons de banque, aux commer-
çants et au public en général que les billets de caisse circulant
sous la signature et la garantie de l'Etat haïtien, doivent être
acceptés pour leur valeur légale dans les achats, paiements et
transaclions pourvu que leur identité puisse être établie par
leur N^ d'ordre et de série
Ceux qui contreviendront aux dispositions de la loi régissant
la matière, soit en refusant d'accepter les billets, soit en spé-
culant sur la valeur pour laquelle ils ont cours, seront punis
conformément à l'article 394, 8ème. alinéa du code pénal.
Tout intéressé peut requérir la Gendarmerie ou tout officier
public compétent pour faire les constatations nécessaires et
appliquer les sanctions pénales.
N° 1162. Porl-aii-Prince, le 12 Mars 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
GircutletiiTe
A Messieurs les présidents des Tribunaux de Cassation et d'Appel^
doyens des Tribunaux de Première Instance et les Commissaires
du Gouvernement près ces Tribunaux,
Messieurs,
Voilcà déjà six mois que la réforme judiciaire, à la fois si
vivement combattue et désirée, est rentrée dans le domaine
des faits accomplis. Durant ce temps, les bruits des discus-
sions qu'elle avait suscitées se sont tus, et chacun a attendu
avec doute ou confiance, selon sa conviction, que la mise en
œuvre de la nouvelle législation vint en révéler une faillite ou
vme justification.
— 70 -
Ce résultat est venu, et grûce à une très large publicité au-
tour de vos travaux dont nous ne saurions trop louer la presse
anolidiennr, il a été donné à tous, même aux plus pessimistes.
de constater combien il est satisfaisant à plus d'un litre, et de
concevoir, dans un avenir procbain, la réalisation j^ossible de
l'idéal si longtemps caressé, d'une justice saine promptement
rendue cbez nous.
A côté de difficultés d ordre matériel Cfui ont été à un iio-
ment donné si pénibles, il s'ajoutait aux débuts de vos travaux,
d'autres embarras: juges nouveaux, législation nouvelle.
Le Département ne les mentionne aujourd'hui que pour
rendre plus éclatant le résultat obtenu, et c'est avec satisfac-
tion qu'il rend un public hommage au zèle, au dévouement et
au patriotisme dont vous avez fait j)reuve
Sans doute la nouvelle organisation judiciaire a été l'objet
de mûres et sérieuses délibérations.' m;iis ceux qui y ont tra-
vaillé n'ont pas la prétention d'avoir fait une œuvre parfaite.
Ils sont au contraire bien pénétrés de cette vérité qu'une légis-
lation excellente théoriquement ne donne pas toujours d ms
l'application les meilleurs résultats; souvent même est-elle im-
possible dans la pratique.
11 est donc proljable que des reminiem.?nls s'imposent dans
notre nouvelle loi organique.- c'est pourquoi le Département
de la Justice qui est animé du désir de mieux faire, a i)ensé à
s'adressera vous qui en êtes les ai)plicatuirs \)D[\v toutes les
suggestions cà cet égard. Penchés sur les textes, les scrutant pour
en saisir le sens et ra|)pliquer aux esi)èces qui vous sont sou-
mises, vous pouvez mieux que |)ersonne en signaler les lacunes,
les obscurités, les contradictions et les omissions.
C'est donc un pressant appel qu'il adiesse à votre expérience
pour l'éclaii'er sur ce point, désireux ([u'il est de saisir l'oj)-
portunité de la j)i'ochaine sessioii ordinaii-e du Conseil d'Etat,
pour lui soumettre tous les remaniements rendus nécessaires,
afin d'arriver à doter noli'e Justice d'une loi organique qui ré-
ponde à la fois à ses besoins et à ceux des justiciables.
Le Département de la Justice saisit l'occasion de vous prier
de lui faire avoir, avec vos communications, sous foriue de ta-
bleaux,le total des décisions rendues en toutes matières par vos
tribunaux ainsi q\\e celui des recettes de vos gretTes pendant
le semestre.
Veuillez agréer, Messieui's, l'expression de ma haute consi-
dération.
C. BENOIT.
- 71 —
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE
Vu l'art 55 de la Conslitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. - Les notaires sont des fonctionnaires publics éta-
blis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les par-
ties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité atta-
ché aux actes de l'autorité pulilique et pour assurer la date,
en conserver le dépôt, en délivrer des grosses, expéditions et
extraits.
Art. 2. — Ils sont nommés par le Président d'Haïti, sur la
présentation du Secrétaire d'Etat de la Justice dans les formes
et conditions de la présente loi.
Us sont placés sous la surveiUance et le contrôle du Com-
missaire du Gouvernement près le Trii)unal de 1ère Instance
et justiciables de ce Tribunal. Ils n'ont droit d'exercer qu'à
partir du jour de leur j)restalion de serment.
Art '^ — Chaque notaire est ol)Iii^é de résider dans le lieu
qui lui a été fixé parle Gouvernement, et qui est désigné dans
sa commission. En cas de contravention, le notaire est consi-
déré comme démibsionnaire, et il est pourvu à son remplace-
ment.
Art. 4.— Il est expressément défendu à un notaire d'instru-
menter hors de la Commune pour laquelle il est commission-
né à peine de nullité des actes qu'il aura passés, de destitution,
et de tous dommages-intérêts envers les parties lésées, à moins
que dans des cas graves et pressants, l'autorisation ne soit
donnée par le Doyen du Tribunal de 1ère Instance de la par-
tie, le Ministère pujjlic préalablement entendu.
Art. 5. — En attendant un recensement qui permettra de fi-
xer le nombre des notaires en proportion de la population, le
nombre des notaires est fixé comme suit:
12 notaires pour Port-au-Prince^-.- .^....lère. classç.
- 72 —
8 notaires pour Cap-Haïtien, Gonaïvcs, Ca-
ves, Jacmel 2me. classe.
5 « « Port-dc-Paix, Jéréniie, St.-
INIarc 3me. classe.
4 « « Anse-à-Yeau, Miragoàne,
Pelit-Goàve, Aquin, Fort-
Liberté, Borgne, Limbe,
Léogane, Grande-Rivière du
Nord, Plaisance, Tron 4nie. classe.
3 « pour les autres Communes 5nie. classe.
Art. ().— Les fondions de notaire sont incompatibles avec
celles de l'ordre judiciaire, administratif et militaire.
Art 7. — Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut :
lo. être Haïtien, avoir la jouissance et l'exercice de tous ses
droits civils et politiques;
2o. être à^^é de 27) ans accomplis;
3o. produire un cerliticat de bonnes vie et mœurs délivré par
le Magistral Communal de la demeure effective du candidat ;
4o. être porteur d'une commission d'avocat, ou d'un diplô-
mé de licencié en droit et justifier d'un stage d'unanau moins
chez un notaire, ou être n)uni d'un certificat d'aptitude, déli-
vré par la Commission spéciale d'examen conforme au pro-
gramme annexé à la présente loi.
Sont exempts de l'examen, les juges des Tribunaux de 1ère.
Instance, d'Appel et de Cassation qui ont plus de cinq ans de
carrière.
Pour être admis à cet examen, le postulant doit justifier
d'un stage de deux ans au moins chez un notaire, et soumettre
son certificat d'études secondaiies du 1er. degré: à défaut de
ce certificat, il doit subir un examen qui roulera sur les ma-
tières du programme de la dernière année du j)remier cycle;
en cas de concurrence le candidat, porteur du dii)!ôme de li-
cencié en droit, devra être préféré.
Le Secrétaire d Etat de la .Justice est autorisé à prendre des
règlements pour fixer les détails relatifs à l'examen, à la for-
mation de la Commission et à l'épocfue où celle-ci doit siéger.
Art. 8. — Les notaires sont tenus de prêter leur ministère
lorr.qu'ils en sont requis; mais ils r.c sont pas obligés de re-
(•evv)ir des actes injurieux ou difTamatoires contre des tiers, ni
ceux dont les énoiicialions ont été iiréparées dans un but
f, audiileux et illicite
Art. 9. - Ils ne pourront recevoir des actes da-is lesquels
leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en
ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusi-
- 73 -
vement, seraient parties, ou qui contiendraient quelques dis-
positions en leur faveur.
Il leur est également défendu d'instrumenter pour des indi-
vidus qu'ils ne connaissent p^s personnellement, ou dont deux
citoyens qu'ils savent dignes de foi ne leur attestent pas les
noms, état et demeure, ainsi que |)our les personnes qui ne
seraient ou qui ne leur paraîtraient pas sains d'esprit, ni
jouissant de la plénitude de leur raison, sous peine de sus-
pension ou de deslitulion en cas de fautes graves relevées à
liur charge par autorité de Justice.
Art, 10 — Les notaires ne peuvent instrumenter qu'en pré-
sence de leuis confrères ou de deux haïtiens majeurs, domici-
liés dans la commune, ayant la jouissance de leurs droits ci-
vils, sachant lire et écrire, sans déroger à ce que prescrit le
Code civil en matière de testament ; ils ne peuvent prendre
pour témoins les parents ou alliés aux degrés ci-dessus tant des
parties que d'eux-mêmes, leurs clercs ou serviteurs.
Art. 11. — Deux notaires, parents ou alliés au d^gré prohibé,
ne peu vert concourir au môme acte.
Art. 12. — Les notaires ne pourront passer vente d'aucune
propriété urbaine ou rurale qu'au préalable cette propriété ait
été arpentée. Le contrat de vente devra comporter les désigna-
tions contenues au procès- verbal d'arpentage et mention d'ice-
lui ; le numéro de la quittance communale sera mentionné
dans l'acte lorsque l'immeuble est sujet à l'impôt locatif ; le
tout sous peine par le notaire qui a reçu l'acte d'être person-
nellement rendu responsable de tous les dommages et autres
conséquences qui pourront résulter de l'inobservance des pré-
sentes.
Art. 13 — Les actes des notaires seront écrits sur papier
timbré en un seul et même contexte, lisiblement, sans abré-
viation, blanc, lacune ou intervalle; ils contiendront, outre les
noms et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, les noms,
qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins ins-
trumentaires ; individus qui y sont sujets: ils énonceront en
toutes lettres les sonniies et les dates; les procurations des
contractants seront annexées à la minute qui fera mention
que lecture de l'acte a été faite aux parties: le tout à peine de
Cent cinquante gourdes d'amende contre le notaire contreve-
nant
Art. 14. — Les actes seront signés par les parties, les témoins
et les notaires qui en doivent faire mention à la fin de Tactf .
Quant aux parties ((ui ne savent ou ne peuvent signer, le
notaire instrumentant doit également faire mention à la fin de
l'acte de leur déclaration à cet égard.
Art. 15.— Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'ex-
- 74 -^
cepiion ci-après, è(re écrits qu'en marge; ils seront signés et
paraphes, à peine de nuUilé des renvois et apostilles. Si la
longueur du renvoi, exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte,
il devra èlr non seulement signé ou paraphé comme les ren-
vois écrits en marge, mais encore expressément approuvés
par les parties, à peine de nullité du renvoi.
Art. 16. — Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addi-
tion dans le corps de l'acte, et les mots surchargés, interlignés
ou ajoutés seront nuls. Les mots qui doivent être rayés le se-
ront de manière que le nombre puisse en être constaté à la
marge de leur page correspondante, ou à la lin de l'acte, et
appiouvés de la même manière que les renvois écrits en mar-
ge; le tout à peine d'une amende de SoLvantc gourdes contre
le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de des-
titution, en cas de fraude.
Art, 17, — Tous actes de notaires feront foi en justice et se-
ront exécutoiies dans toute l'étendue de la Répuhlitjue. Néan-
moins en cas de poursuite en faux principal, rexéculion de
l'acte argué de faux sera suspendue jusqu'à l'issue du procès;
en cas de faux incident civil, les Tribunaux pourront, suivant
la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exé-
cution de l'acte.
Art. 18 — Les notaires seront tenus de garder minute de
tous actes qu'ils recevront,
^ Ne sont j)as néanmoins compris dans la présente disposi-
, î'tion, les certificats de vie, procurations spéciales, quittances
i ; d'arrérages, de pensions et rcp.tes, et autres actes simples qui,
\t d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.
Il Art, 19. — Le droit de délivrer des grosses et des expéditions
' j n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; nçan-
i moins il pourra délivrer C()j)ie d'un acte qui lui aura été dé-
posé pour minute
Art, 20. — Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune
minute, si ce n'est dans les cas prévus par les lois, et en vertu
d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une
copie conforme, qui, après avoir été certiliée par le Doyen et
le Commissaire du Gouvernement du Tribunal de 1ère. Ins-
tance de leur résidence, sera substituée à la minute dont elle
tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.
Art. 21 — Les notaires ne pourront également, sans l'ordon-
nance du Doyen du Tribunal de 1ère Instance, délivrer expé-
dition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux per-
.^onnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, à
peine de dommages-intérêts, d'une amende de Cent cinquante
Gourdes, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonç-
r,) —
lions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois
et règlements sur le droit d eiiregisticmcnt et des lois relatives
aux actes qui doivent être pujjiiés ddiis les Tribunaux.
Art. 22. — En cas de compulsoireje procès verbal sera dres-
sé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le Tribunal
qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre
Juge, ou un autre notaire.
Art. 2). - Les grosses seules seront délivrées en forme exé-
cutoire; elles seionl intitulées et terminées dans les mêmes
termes que les jugements des Tribunaux,
Art. 21.— 11 doit être fait mention sur la minute de la déli-
vrance d'une première grosse faite à chacune des parties inté-
lessées: il ne [)eut lui en être délivré d'autre, à peine'de des-
titutioi., sans une ordonnance du Doyen du Tribunal de /ère.
instance, laquelle demeurera jointe à la minute.
Art. 2-'». — (Chaque notaire devra avilir un sceau particulier,
aux armes de la Uépublici'ie^ j);jrtant ses noms, qualité et rési-
dence.
Les grosses, extraits et bicvel> porteront l'empreinte de ce
sceau.
Art 20 — Quand il doit êtie fait usage d'un acte notarié
hors du ressort du Tribunal de 1ère. Instance où se trouve la
résidence du notaire qui l'a délivré, la signature de ce nf>taire
a besoin d'être légalisée par le 1) )yen di Tribunal de 1ère. Ins-
tance de ce ressort. Si lacté esl destin i à être envoyé à l'é-
t-anger, la signature du Djyeii sera l'*j disé^ par le Secrétaire
d'Etat de la .lustice.
'rt. 27 — Les njtiires sont tenus davoir un registre spé-
cial, appelé répertoire, visé, colé et paraphé, à chaque feuillet
sans frais par le Doyen du Tribunal de lèie. Instance dans le
ressort duquel se trouve la (À>mmune pour laquelle il a été
commissionné. Sui- ce registre, ils inscriront jour par jour et
sans blanc, ni surcharge, la nature et l'espèce de l'acte, les
noms des pailies, et l:i mention de l'enregistrement, tous les
actes en minute ou en brevet qui seront dans leur étude, même
J*^s testaments des personnes vivantes.
Art. 28. Tons les six mois, les quinze Janvier et quinze
.luillet de chaque année, ils seront tenus de faire viser, gratis,
leuis répertoires par le Directeur de TEnregistiement de la
(Commune et doivent se conformer, en cequi les concerne, aux
dispositions fie la loi sur TEnregistrement, sous peine d'une
ameiule de Ont (j'>ur IcH par chaffue quinzaine de retard, con-
formément à la Ici sur- l'Enregistrement
.\rt 2')— Ils devront aussi faire arrêter leurs répeitoires,
tous les six mois, par le ministère public, qui, en cas de pré-
varication, ou touo autres délits ou crimes, doit ies poursui-
- 76 -
Vre d'office par devant les Tribunaux compétents sans préju-
dice du droit qu'ont les parties de les dénoncer
Art. oO. — En cas de destitution, démission, mutation ou dé-
cès d'un notaire, le Juge de Paix du lieu est tenu d'apposer
immédiatcMnent les scellés sur ses minutes et répertoires.
Le notaire qui sera appelé à le remplacer recjuerra la levée
des scellés et prendra possession, sur inventaire dont un dou-
ble sera remis au Grelfc du Tribunal de 1ère. Instance du res-
sort, des minutes et répertoires trouvés dans l'étude vacante
et délivrera, lorsqu il en sera recjuis, toutes expéditions des
dites minutes. Le notaire successeur tiendra comi)te à son pré-
décesseur, ou aux héritiers de celui-ci, de la moitié du béné-
lice, sur les expéditions des actes qui n'auraient pas été déli-
vrés lors du remjilacemcnt.
Durant la suspejision d'un notaire, le Secrétaire d'Etat de la
Justice désii>"nera celui (pii i:)ourra délivrer aux requérants les
expéditions des minutes du notaire suspendu, aux mêmes con-
ditions que dessus
^/*Art. 31 — Ils sont assujettis pour leurs actes, à la taxe iixée
par le tarif annexé, le papier timbré non compris, sans pou-
voir s'en écarter, sauf le cas prévu par la présente loi.
'' Le notaire écrira au bas de la minute et de l'expédition de
Ses actes le coût et les émoluments payés par la i)artie, sous
jîeine d'une amende de (Aiiqnantc Gourdes et en cas de réci-
dive, d'une suspension de trois mois
Le notaire convaincu d'avoir exigé plus que ce que prévoit
tarif sera destitué.
Art. 32 — Les inventaires, les acies de partage, les compte^
^de gestion et d'ailministration renilus par un mandataire, d'e-
xéculion testamentaire, de bénéfice d'inventaire, de tutelle,
cahier des charges et tous actes d'une grande étendue seront
payés suivant le tarif, à raison de Quinze Gourdes par cha-
cune des vacations de 3 heures enijdoyées à la passation de
l'acte.
Les notaires seront tenus d'écrire eux-mêmes, en toutes
lettres, tant sur la minute qu'au bas de l'expédition, le temps
qu'ils auront employé et la date de la délivrance de chaque
^expédition.
Art. 33. — Lorsque les notaires seront appelés hors de leur
élude pour la confeclion des actes de leur ministère, il leur
sera alloué, si c'est en ville, Deux (lOurdes en sus du prix de
l'acte liN.é au tarif, et s'il y a transport à la campagne jusqu'à
deux lieues, il leur sera accordé en sus du coût de l'acte Cinq
Gourdes, et au delà de deux lieues, l'ne Gourde par chaque
lieue ; pour tous frais de transjiort le nombre des lieues sera
écrit de leur main comme en 1 article précédent.
— 77--
Art. 34. — Tous les actes pour la rédaction desquels les no-
taires seront appelés de nuit, c'est-à-dire de huit heures du
soir à cinq heures du niniin, seront payés moitié en sus du
prix porté au tarif, outre Ic^ frais de transport.
Art. 35. - Lorsque deux notaires seront aj)pelés pour passer
collectivement un acte, le notaire dépositaire de la minute
aura pour ses honoraires le total des émoluments alloués par
le tarif, le notaire en second n'aura droit d'exiger du requé-
rant que la moitié des dits émoluments.
Art. 3G — Les notaires ne pourront délivrer expédition des
actes restés imparfaits à moins d'être autorisés. par le Doyen
du Tribunal de 1ère. Instance de leur ressort, conformément
au Code de procédure civile, sous peine d'une amende de Six
cents Gourdes pour la première fois, et en cas de récidive, d'in-
terdiction de leurs fonctions pendant un an, sans préjudice
des dommages intérêts envers la partie poursuivante.
Art. 37. — Toute contravention aux dispositions des articles
10, 11, 13, 14, 16, 31, 32, 33, 34 et 35 sera, outre les peines
déjà prévues, punie d'une amende de Cent cinquante gourdes
pour la première fois, en cas de récidive, d'interdiction pour
six mois, lesquelles peines seront prononcées sur assignation
donnée à la requête du Commissaire du Gouvernement, sauf
à la partie intéressée à se pourvoir en réduction de la taxe.
Art. 38. — Toutes suspension, destitution, condamnation, à
l'amende et aux dommages-intérêts seront prononcées contre
les notaires par le Ti-ihunal de lère. Instance de leur ressort
sur la poursuite des parties intéressées ou d'office sur celle du
Commissaire du Gouvernement.
Les jugements prononçant ces peines, seront sujets à l'appel
et exécutoires par provision excepté quant aux condamna-
tions pécuniaires.
Art. 39. — Les notaires sont tenus, avant d'entrer en fonc-
tions, de déposer au Grelïe du Tribunal de lère Instance de
leur ress.M't, et sur un registre à ce destiné, la signature et le
paraphe dont ils doivent se servir dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Ils déposeront également un cautionnement. Le caution-
nement est fixé comme suit :
Notaire de lère. classe G. LOOO
« ce 2ème. classe « 800
« « 3ème. classe. « 600
« « 4ème. classe _. « 400
« « 5ème. classe _ « 200
ou des efTets publics, ou titres de l'Etat au cours de bourse
équivalents aux valeurs ci-dessus.
Ce cautionnement doit être versé en espèces à la Banque
-- 78 —
Nationale de la République d'Haïti, ou à l'une de ses Succur-
sales installées dans le ressort du Tribunal de 1ère. Instance
avant la j)rcstation de serment du notaire.
Les notaires déjcà en exercice'de leurs fonctions auront quatre
mois, à partir de la promulgation de hi |Drésentc loi, pour verser
le cautionnement applicable à la classe à laquelle ils appar-
tiennent.
Art 40. — Ce cautionnement fixé sur les bases ci-dessus sera
spécialement alTecté à la garantie des condamnations pro-
noncées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque par l'eftet de celte garantie, le montant tlu cautionne-
ment aura été employé en tout, ou en i)artie, le notaire sera
suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ail
é!é entièrement rétabli; et faute par lui de rétablir, dans les
six mois de la condamnation, l'intégralité du cautionnement.
il sera considéré démissionnaire et remplacé
Art. 4L — Tout notaire susi^cndu, destitué ou remj;)lacé,
devra, aussitôt après la notilicalion qui lui aura élé faite de
sa suspension, de sa destitution, de son remplacement, cesse;
Texercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts et
des autres condamnations prononcées par les lois contre tout
fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de
ses fonctions. Le notaire suspendu ne pourra les reprendre
sous les mêmes peines qu'après la cessation du temps de la
suspension.
Art. 42 — En cas d'empécliement d'un notaire pour cause de
maladie ou de congé, il est autorisé à se substituer un confrère
pour la réception des actes ou la délivrance des expéditions.
I^es honoraires seront partagés, entre le substituant et le substitué
et les minutes des actes reçus appartiendront de droit au notare
substitué.
Art. 43. — Les minutes et répertoires d'un notaire destitué,
reaiplacé ou décédé seront remis cà son successeur aprè.î in-
ventaire dont un exemplaire sera expédié au Lommissaire du
Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance qui est chargé
de veiller à ce que les remises ordonnées soient effectuées.
Le titulaire destitué ou les héritiers du notaire décédé en
retard de faire cette remise seront condamnés à Cent gourdes
d'amende par chaque mois de retard à compter du jour de
la sommation qui leur aura élé faite d'elTe^tuer cette remise.
Art. 44. — Il est défendu aux notaires de s'associer, soit avec
d'autres notaires, soit avec des tiers pour l'exploitation de
leurs offices.
Il leur est également interdit, soit par eux-mêmes, soit par
personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
1® de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération
— -79 —
de commerce, l)anquc, escompte ol courtage, de souscrire à
quelque titre et sous ([uelquc prclexlc que ce soit, des lettres
de change ou l)illels à ordre n^<4()cial)les;
2«J de s'immiscer dans l'administralion d'aucune société, en-
treprise ou compagnie de fuiiinces, de commerce ou d'industrie;
3*^ de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la
vente d'immeubles, à la cession des créances, droits successifs,
actions industrielles et autres droits incorporels;
4® de s'intéresser dans aucune alVaire jiour la(iuelle ils prêtent
leur minislèie ;
5q de placer en leur nom personnel des fonds (ju'ils auraient
reçus même à la condition d'en servir les intérêts;
6^1 de se constituer garants ou cautions à ({uclque titre ((ue
ce soit, des |)rêls qui auraient été faits par leur intermédiaire,
ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou
privé;
7^ de servir de prête-noms en aucune /circonstance, même
pour des actes autres que ceux, désignés ci-dessus.
Les contraventions aux présentes prohibitions sont, ainsi
(|uc les autres infractions à la discipline, poursuivies lors même
qu'il n'existerait aucune partie plaignante, et punies, suivant la
gravité des cas, de la suspension ou de la destitution.
Il n'en est rien dérogé aux dispositions du C.ode pénal sur
la matière.
Art. 45. - Le Pouvoir Exécutif pourvoira, par des règlements,
à l'établissement des Chambres pour la discipline intérieurvi
des notaires.
En attendant, la discipline des notaires appartient au Com-
missaire du Gouvernement j)rès le Tribunal de 1ère, instance.
Ce dernier prononce contre eux, après les avoir entendus,
le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec répri-
mande; il leur donne tout averlissenienl qu'il juge nécessaire.
A l'égard des peines plus graves, telles que la susi)ension,
le remplacement ou la destitution, il les provoque d'office,
ou sur les réclamalions des ])arties devant le Tribunal de 1ère,
instance dont les jugements, dans ces cas, seront sujets à
l'appel et exécutoires |)ar provision.
Art. 4G. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi antérieures, tout tarif concernant le notariat et tout
programme d'examen précédemment arrêté, et sera exécuté à
la diligence <^u Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, le 21 Février 1919, an 116ème.
de l'Indépendance.
Le président, LÉGITIME.
Les secrétaires, Cn Sambour, Léo Alexis.
— 80 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Piésidenl de la P»épnl)li(iiie ordonne que la Loi ci-dessus loit révo-
lue du Sceau de la République, imprimée, publiée el exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Piince, k 1 1 Mu's l9I9, an 116e.
de riiidépendance.
DARTIGUENVVE.
Parle Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
C. BENOIT.
TARIF ANNEXÉ A LV LOI SUR LE NOTARLVT.
1° pour toute recherche d'acte dont la date est certaine G. 5,00
2° (( « « « « « « « incertaine « 6,00
3° « « « dontl'annéeestincertaincparannée « 4,00
4o Mention ou émargement « 2,50
5° Procuration spéciale en brevet - « 7,50
6"^ « « ou générale en minute « 20,00
7o Tous actes en brevet non prévus _ « 2,50
8*^ Contrats divers, donations et tous actes en minutes non
désignés au présent tarif n'atteignant pas G. 1.000 « 15,00
9'^ Les mêmes actes donnant ouverture au droit pro-
portionnel d'enregictrement acquitteront les ho-
noraires suivants:
1 o/^ ( un pour cent ) sur toute valeur excédant le
chiffre de G. LOOO jusqu'à 5.000 gourdes ou Or.
1/2 o/o sur toute valeur excédant le chiffre de
5.000 jusqu'à 10.000 gourdes ou Or
1/4 o/o (( « (( c< 10 000 gourdes
10^ Expédition subséquente de tous actes par rôle
d'écriture de 25 lignes, de 12 syllabes à la page « 3,00
11*- Note de protêt _ « 7,50
12« Extension de protêt , « 25,00
13*^ Expédition d'extension de protêt « 15.00
14° Protestation des billets à ordre et des lettres de
change « 20,00
loo Testament (le jour et en ville) « 40,00
16° « ( à la campagne ) outre les frais de
déplacement en raison de la distance - « 40,00
17* Expédition de testament « 10,00
-- 81 —
18^ Extrait de testament pour chaque le^s ce 5,00
19^ Extrait de tous actes par rôle d'écriture de-25 lignes
de 12 syllabes à la page et toute fraction de page « 3,00
23° Contrat de mariage sans api)ort « 20,00
21o «. a (( stipulant soit une donation, une
dot, un apport des é|)oux ou de l'un d'eux « 20,00
22^ Certificat de contrat de mariage « 5,00
2k Expédition du contrat de mariage « 10,00
24"^ Acte de dépôt de pièces ou titres sous seing privé
pour être classé au rang de ses minutes «* 20,00
25® Droit de dépôt d'argent: 1[4 „/^ par année ou frac-
tion d'année.
26'^ Actes en brevet de vente de biens meubles ou d'ani-
maux n'excédant pas Cent gourdes « 2,00
27« Les mêmes excéd mt lOOà l.OOO « 10,00
28 c» « c( « 1000 V/<i
29^ Chacfuecertificatde vente ou dedéfautd'adjudication «. ô,01
30>) Remise de titres ou de pièces déposés temporaire-
ment aux archives d'un prédécesseur dont on a la
succession -.. « 5,00
31° Consultation sur pièces ou titres (sans suitej « 10,00
32o Contrat de sociétéetautressans stipulationde valeur « 50,00
33^ Contrat de société commerciale, industrielle,
agricole, etc. :
;1 5/« jusqu'à 5.000
1/2 Jo au-delà de 5.0:):) jusqu'à K) 011
1/4 Jo « (( 10.000 « 2a.00:)(G''^^ouOr)
1/5 o/" « « 20.000 (( 100.000
1/8 „/« à partir de 100.000 Gdes. ou Or.
34^ Ventes, baux avec ou sans antichrèses, obligations,
adjudications n'excédant pas
500 :. - 15
de 500 à 1.000 20
de 1.000 à 5 000 1 J^ (G""' ou Or;
de 5.000 à 10.000 _ 1/2 o/^
de 10.0f)0 à 20.000 1 4 <,/«
de 20.000 à 40.000 1/5^/®
au de là de 40.000 1/8 J'
35"^ Partage de biens mobiliers. Les honoraires sont
fixés dans la même proportion qu'au paragrai)he
ci-dessus.
36° Inventaire par chaque vacation de trois heures G. 15,00
Pour le notaire en second, chaque vacation de
trois heures « 7,50
37° Chaque acte respectueux et sa notification _ « 30.00
Pour le notaire en second ou les témoins « 15,00
— 82 —
38° Actes simples, tels que: certificats de vie, décharge
de mandat, de tutelle, désistement constatalion « 15,00
39o Procès-verbal de dépôt, de comparution, de dire
et réquisitions « 10,00
40** Expédition de tout acte non prévu par rôle d'écri-
ture de 25 lignes de 12 syllabes à la page ou frac-
tion de page « 3,00
41° Pour tous services professionnels non prévus au
présent tarif les notaires s'entendront pour leurs
honoraires de gré à gré avec leurs clients et toutes
contestations y relatives seront portées devant le
Doyen du Tribunal de 1ère. Instance qui les tran-
chera en état de référé, audience tenante.
42° Les notaires sont tenus d'afficher le présent tarif en
leur étude et de le soumettre à toute réquisition.
PROGRAMME
DE L EXAMEN A SUBIR PAR LES CANDIDATS
A LA CHARGE DE NOTAIRE.
EPREUVE ORALE.
Différence entre les actes authentiques et les actes sous seing
privé. Formalités pour authentiquer l'acte sous seing-privé.
Personnes pour lesquelles le notaire ne peut pas instrumenter.
Différences existant entre minute, grosses, expéditions, extraits,
et brevets. Actes qui peuvent être délivrés en brevets ; actes
qui doivent être reçus en minute Paternité et filiation. Enfants
légitimes, enfants naturels. Dévolution des biens, contrats et
obligations Vente, baux à loyers et à ferme. Emphytéose.
Donation entre vifs; Testament; Diverses sortes de testaments;
Capacité pour tester; Capacité pour recevoir entre-vifs. Obli-
gations simples; Hypothèques conventionnelles, légales et ju-
diciaires. Rang des hypothèques, entre elles. Purge et radiation
des différentes sortes d'hypothèques. Contrat de mariage.
Communauté légale. Séparation de biens. Régime dotal et
ses effets. Actes respectueux. Code de procédure civile et de
commerce en ce qui concerne le notariat. Inventaire. Partage
et licitation. Acte de Société. Différentes sortes de Sociétés
commerciales. Sociétés anonymes. Billets à ordre. Chèques.
Lettre de change. Protêt. Publicité du contrat de mariage et
des actes de société.
— 83 —
Enregistrement. Caractère fiscal de renregistrement. Droits
simples. Droits proportionnels. Transcription des actes de
vente et de certains baux.
ÉPREUVE ÉCRITE.
Rédaction, sans l'aide d'un formulaire, en préscnc3 de 'a
Commission, d'un ou plusieurs des actes ci-après:
Obligation hypothécaire. Vente ordinaire. Vente à réméré,
selon l'esprit de la loi. Une obligation ne doit pas être faite
sous forme de vente à réméré: les raisons? Antichrèse. Do-
nation entre-vifs avec réserve d'usufruit. Donation de nue
propriété Bail à ferme. Bail à loyer. Testament Contrat de
mariage. Protêt. Transaction sur procès avec l'historique de
ce procès et avantage par suite de convention devant rerenir
à celle des deux parties qui, au fond, a raison. Contrat de
société
Outre les conditions posées en l'article 7, nul à moins
qu'il soit porteur d'un diplôme de licencié en droit ou d'une
Commission d'avocat, ne sera commissionné notaire, s'il n'a
subi avec succès l'examen oral et écrit sur les matières du
présent programme.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Février 1919;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux détails relatifs à
l'examen en notariat, à la formation dii jury et à l'époque où
il doit siéger ;
Considérant que les notaires et les intéressés doivent être
fixés sur le mode de versement et sur l'affectation du caution-
nement, en attendant la création delà caisse de dépôts et con-
signations ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
— 84 —
Arrête :
Art, 1er. — Deux sessions d'examen auront lieu, chaque an-
née, dans la première quinzaine de Juin et de Décembre.
Art 2 — L'examen aura lieu sous le contrôle du Commis-
saire du Gouvernement près le tribunal de Première Instance
et de l'Inspecteur des écoles ; en cas d'empêchement de leur
part, sous le contrôle d'un substitut et d'un sous-inspecteur
spécialement délégués.
Art. 3. — Le jury siégera au Parquet ou au local de l'Inspec-
tion, selon que le Commissaire du Gouvernement le jugera
convenable dans l'intérêt des postulants et des examinateurs.
Art. 4. — Le jury sera composé de deux notaires désignés
par le Commissaire du Gouvernement, deux avocats désignés
par le Bâtonnier ou le Doyen, un professeur de lettres désigné
par l'Inspection.
Le Commissaire du Gouvernement et l'Inspecteur auront
voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Art. 5. — En dehors du titre d'avocat ou de licencié en droit,
seuls les examens subis dans les conditions édictées par la loi
du 24 Février 1919 et les présents règlements, sur le nouveau
programme, habiliteront à postuler la fonction de notaire.
Art. 6. — Les examens seront subis en deux jours consécu-
tifs :1e premier jour consacré à l'épreuve orale qui durera une
heure; le deuxième jour à l'épreuve écrite qui durera deux
heures au moins, sans l'aide d'aucun formulaire.
Art. 7. — Les notes seront données à la majorité des membres
du jury, comme suit: 6 très-bien. — 5 "bien. — 4 assez-bien. —
3 passable. 2 médiocre. — 1 mal. — 0 nul.
Art. 8. — L'admission à une épreuve donne à l'étudiant le
droit de se représenter dans six mois et le refus pour les deux
épreuves implique Tajournement à un an.
Art. 9. — En attendant la première session réglementaire, le
Secrétaire d'Etat de la Justice pourra accorder une session
extraordinaire à ceux qui, réunissant les conditions de la loi,
désirent subir l'examen.
Art. 10. — Le postulant qui désire se présenter à une session
d'examen en fera la déclaration huit jours d'avance au Parquet
du Commissaire du Gouvernement en y déposant: 1° son acte
de naissance ou toute autre pièce établissant son identité et
son âge; 2o le certificat de stage de deux ans chez un notaire
en sa qualité de clerc ; 3*^ son brevet de capacité ou un certi-
ficat attestant qu'il a fait ses études classiques au moins jus-
qu'en quatrième inclusivement dans un Lycée ou dans une
institution privée d'enseignement secondaire ; 4'' un certificat
■- 85 —
de bonnes vie et mœurs signé du Magistrat communal et du
juge de paix de sa demeure effective.
Art. 11 — En attendant la loi sur la création de la caisse de
dépôts et consignations,la Banque Nationale de la République
d'Haïti recevra en sa maison principale ou dans ses succur-
sales, à titre de dépôt le cautionnement exigé des notaires.
Ce dépôt ne sera levé en tout ou en partie qu'en vertu d'une
décision passée en force de chose jugée.
Art. 12.— Ce dépôt est affecté à la garantie des condamna-
tions que pourront encourir les notaires pour fautes profes-
sionnelles commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exer-
cice de leurs fonctions.
Art 13.— Le Commissaire du Gouvernement pourra deman-
der à la Banque tout certificat attestant le défaut de dépôt, la
diminution ou l'épuisement du cautionnement que le notaire
est tenu de compléter ou de rétablir dans les six mois.
Art. 15.— Le présent arrêté entrera immédiatement en vi-
gueur et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais National,ce jour,12 Mars 1919, an 116ème.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
C. BENOIT.
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article r>5 de la Constitution ;
Vu l'article 9 de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1918-1919.
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre le plus rapidement
possible la construction des routes qui conduisent de Thoma-
zeau à Mirebalais et de là à Hinchc;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et
de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
~ 86 —
Arrête:
Art. 1er. - Un crédit extraordinaire de Deax mille dollars
or américain est ouvert au Secrétaire d'Etat des Travaux pu-
blics pour couvrir les frais de construction des routes de
Thomazeau à Mirebalais et de cette dernière localité à Hinche.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1919,
an 116ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury PÉQUIÈRE.
COMMUNIQUÉ
Depuis quelque temps, de mauvais ha'ïtiens, animés du plus
funeste esprit, dans un but difficile à comprendre mais, certes,
criminel, se plaisent à répandre des nouvelles d'autant plus
alarmantes qu'elles sont fausses et dénuées de tout fondement.
Abusant de la crédulité publique et de la longanimité du
Gouvernement, ils ne reculent devant aucun moyen pour in-
quiéter les familles sa3hant très bien que leurs ténébreuses
et antipatrioliques menées ne peuvent, en aucune façon,
émouvoir le Gouvernement, sur de sa force et de son bon droit.
Que les familles et le pays entier se rassurent et méprisent,
comme elles le méritent, ces tendancieuses et criminelles ru-
meurs ! Aucun danger ne menace la I^^aiion.
Le prétendu soulèvement des « Cacos, » dont on veut faire
élat, n'existe que dans l'esprit malade de quelques politiciens
véreux, en quéle de situation, qui refusent à comj)rendre que
le temps des Révolutions a vécu et qui, dans leur ambition
effrénée, essaient de donner le change par le grossissement
des faits, en laissant accroire que les désordres perpétrés d^n^
la "plaine de l'Arlibonite par quelques paysans inconscients,
poussés par des fauteurs de troubles, ont une importance autre
que celle qui résulte de la crainte qu'éprouvent les paisibles et
laborieux habitants de ces régions, d'actes de brigandages aux-
quels ils n'entendent point participer.
Le Gouvernement soucieux du bonheur de la Patrie et dé-
sireux d'épargner de nouveaux malheurs et de cruelles calamités
à ses concitoyens, conseille le calme, la sagesse et la modéra-
tion aux chercheurs impénitents d'aventures et demande à tous
de bien considérer la situation pour ne point l'aggraver inutile-
ment et déclancher une catastrophe dont tout le monde aurait
à pâtir. Le Pays désire vivre et il vivra.
Toutes les voies de modération épuisées, d'énergiques me-
sures seront prises et seront sévèrement punis tous ceux, faux
patriotes ou autres, qui oublieront le respect qu'ils doivent au
Gouvernement et aux Institutions Nationales.
«■^~
N« 66a. Port-au-Prince, le 21 Mari 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
DES Finances et du commerce.
OiarcuLletiare
Aux Administrateurs des Finances de la République.
Monsieur l'Administrateur,
Poursuivant l'exécution des mesures prises en vue de la
perception intégrale des impôts divers, je crois utile d'appeler
votre plus sérieuse attention sur l'une des branches de cette
catégorie de recettes publiques dont le rendement laisse beau-
coup à désirer. Il s'agit de papier timbré, timbres-mobiles,
timbres à estampille dont l'emploi ne se fait pas régulièrement.
Les différentes lois régissant ce service sont, comme vous
le savez, des 10 Avril 1827, 31 Octobre 1876, 22 Septembre
1898, 13 Août 1903 et 16 Août 1913.
En vous rappelant qu'il entre dans vos attributions de
veiller à la stricte observance de toutes les dispositions de
ces lois, le Département juge opportun de vous mettre sons
les yeux les articles" 1er et 3 de celle du 16 Août 1913:
Art. 1er — « Les articles 15,16 19 et 63 de la loi du 11 Août
« 1903 sont modifiés comme suit :
:^ 8S —
Art. 15.— « Le droit de timbre établi sur les effets mention-
(c nés en l'article précédent est fixé à dix centimes de gourdes
« par deux cents gourdes et gradué de deux cents gourdes en
« deux cents gourdes, sans fraction.
« Néanmoins les chèques émis et payables en Haïti paieront
(L un droit fixe de 20 centimes de gourdes.
« Les carnets de chèques de cette catégorie devont être tim-
« brés d'avance par les soins de la Banque Nationale de la
(( République d'Haïti ou de tout autre fonctionnaire autorisé.
« Les transferts par voie télégraphique sont assimilés aux
« effets de commerce et acquittent soit le droit de tfmbre pro-
« portionnel, soit le timbre fixe, suivant les distinctions ci-
ce dessus.
« Les bons pa3'ables à présentation acquittent le même
« droit que les chèques émis et payables en Haïti.
« Les bons à échéance fixe, les délégations, les bons com-
« pensables, les bons contre dépôt de gourdes, d'or et de titres,
« les lettres contenant des ordres de paiement paieront la moitié
« du droit de timbre prévu au 1er. alinéa du i)résent article.
« Les notes de courtage, les bordereaux et arrêtés des agents
« de changes seront timbrés à dix centimes de gourdes Ils
« sont tirés d'un carnet à souche visé par première et dernière
« page par le Doyen du Tribunal de commerce ou parle Juge
(f remplissant cette fonction et timbré d'avance par la Banque
« Nationale de la République d'Haïti par délégation du Gou-
« vernement.
« Sont soumis an droit de timbre de 2 cenlimesde gourdes:
« les quittances ou acquits donnés sur les factures et mémoires,
« les quittances pures et simples, reçus ou décharges de som-
« mes, titres, valeurs ou objets de quelque nature qu'ils
1 soient, signés ou non signés, qui comporteraient libération,
(( reçu ou décharge.
« Cedroitdelimbi en'estapplicablequ'auxactesfaits soussigna-
« tures privées. Sont exceptés de ce droit: les acquits inscrits
« sur les chèques, lettres de changes, billets à ordre et autres
« etîets de commerce soumis an droit pioportionnel les quit-
« tances de dix gourdes et au-dessous, quand il ne s'agit pas
« d'un accompteou d'une quittance finale surune somme plus
« forte, les quittances délivrées par les comptables des deniers,
« publics, cellesdes douanes etdes postes qui restent soumises
yt à la législation qui leur est spéciale »
X Art. 10.—^ Les timbres destinés aux effets de commerce
« indiqués aux deux ailicles pi'écédenls comporteront, outre
« le timbre proi)remeiit dit, trois estani )i[lès di CTilrôle, le
(( timbre sera posé sur la souche del'eiret et les estampilles sur
« la 1ère, 2ème. et Sème, de change, s'il en existe,
— 89 -^
a Quant aux transferts par voie télégraphique, le timbre
« sera posé sur la note justifîcalive de caisse et l'estampille
(( sur la dépêche télégraphique. Pour les etîets créés en Haïti,
« le timbre ou l'estampille sera apposé au recto de l'effet, à
« côté de la signature du tireur. Il est collé également au recto
« pour les acceptations et avals des effets créés à l'étranger.
« Les commerçants et banquiers seront tenus, à toute ré-
« quisition des autorités administratives, d'exhiber leurs regis-
« très, livres, papiers et etlets, ainsi qu'il est j)révu en l'article i9
« de la présente loi, mais seulement dans les parties relatives
« aux émissions ou au paiement des effets soumis au droit
(( de timbre.
« Le timbre est apposé au manient de la création de l'effet,
« et pour ceux tirés de l'étranger et négociés en Haïti, au mo-
« ment de l'acceptation de rendossement ou du transfert, en
« tout cas, avant tout usage.
« Le timbre est oblitéré au moment de son emploi, savoir;
« par le tireur ou souscripteur pour les effets créés en Haïti,
« par le signataire de l'acceptation ou de l'aval, de l'endosse-
« ment ou de l'acquit, s'il est créé au dehors.
« L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre usuelle
« et à la place réservée à cet effet, sur les timbres mobiles :
« lo du lieu oîi l'oblitération est effectuée; 2o de la date; 3o
« de la signature. En cas de protêt faute d'acceptation d'un
« effet venu de l'étranger, le timbre est collé par le porteur et
« oblitéré par le Directeur de l'Enregistrement au moment
« d'enregistrer le protêt. Les sociétés, compagnies, maisons de
«. banque et de commerce, peuvent, pour l'oblitération, faire
« usage d'une griffe apposée sur le timbre à l'encre grasse,
« indiquant le nom et la raison sociale, le lieu où l'oblilération
« est opérée, enfin, la date à laquellel'oblitération aétéeffectuée.
« L'empreinte de cetti griffe doit être déposée au Bureau de
« l'Enregistrement du lieu.»
« Art. 19. En cas de contravention à la présente loi, le
(( souscripteur, laccepteur, le bénéficiaire ou premier endos-
« seur de l'effet non tim!)ré ou non visé pour timbre, celui
« qui l'a payé ou reçu seront passibles d'une amende égale à
« 20 fois le timbre manquant plus 206/'° du montant de l'effet,
« si cet effet est soumis au droit proportionnel, sans que cette
« amende puisse être inférieure à 400 gourdes.
« En cas de récidive, les contrevenants, outre une amende
« double, suivront !e retrait de leur patente et de leur licence
« avec inîerdictio 1 (Li droit d'exercer le commerce ou l'indus-
« trie en Haïti pend mt ûeus. ans.
(( Les Directeur.sjdes Bureaux télégraphiques sous marins,
« terrestres ou de tout autre système de télégraphie seront te-
— 90 —
« nus d'exiger l'apposilion du timbre sur les transferts qu'ils
« transmettront, sous jieine d'encourir l'amende prévue au
t présent article solidairement avec le signataire de la dépêche.»
« Art. 63. — „....„ :....
« _ „_
a - - »
« Art. 3.— L'article 2 de la loi du 13 Août 1903 fixant le
« tarif du papier timbré est modifié comme suit :
<( Les obligations, billets et notes stipulant une valeur en
« espèces ou en nature, n'excédant pas deux cents gourdes,
« seront faits sur papier timbré du type de 10 centimes. Le
« timbre est augmenté de dix centimes par deux cents gourdes
« sans fraction.
« Ce tarif est applicable aussi bien à l'acte fait sous seing
« privé qu'à celui fait devant notaire.
^v Le droit de timbre, en ce qui concerne les actes sous seing
« privé pourra être acquitté par l'apposition d'un timbre mo-
c( bile.
Le même tarif est applicable aux ventes mobilières ou im-
mobilières, aux baux, échanges, donations, entre-vifs.
« Pour les actes judiciaires devant les tribunaux civils et de
« commerce, le papier timbré à employer sera le suivant :
REQUÊTES, EXPLOITS, ACTES PRÉLIMINAIRES, CtC.
la feuille »..- 0.35
(T Jugements 0.70
« Actes relatifs au divorce ....„ 2.00
« .Jugements de divorce _. 2.00
« Pour ceux relatifs au Tribunal de Cassation
(( Requêtes, mémoires, etc. „.... 0.70
« Arrêts _ 1 .35
« Arrêts relatifs au divorce _ 4.00
« Pour les actes de commerce :
DROITS FIXES
« Chaque feuille du livre journal ou du livre d'in-
« ventaire 0.10
« Chaque patente y compris la quittance :
« Banquiers et consignalaires, et demande de licence 10.00
« Importatej-irs „ 4 00
« Marchands en gros et en détailj 2.00
« Autres classes „...». 1.35
— 91 —
<r Permis d'embarquement ou de débarquement dans
« les douanes <^-pD
« Bordereaux de douanes 1-3 'i
« Rôles d'équipages des bateaux allant à l'étranger 10 00
« Acquits à caution pour caboteur 0.20
« Permis d'embarquement pour caboteurs 0.20
« Police d'assurance....- ~ l'35
DROITS PROPORTIO?<NELS.
(T Comptes courants, comptes de vente à crédit ou au
comptant -
« factures jusqu'à deux cents gourdes 0 10
« Le droit est ensuite augmenté de 10 centimes pour deux
cents gourdes sans fraction.
Il n'y a pas de doute que de l'application de ces excellentes
dispositions de loi dépend un rendement très important des
ressources qu'elles créent. Aussi pour y p-arvenir, le Départe-
ment compte sur votre vigilance, votre souci du bien public.
En outre, je vous informe avoir écrit à mes collègues aux
Départements de l'Intérieur, de la Justice, des Travaux Publics,
au Receveur Général des Douanes, aux Directeurs des Câbles
sous-marins et de la Banque Nationale de la République d'Haïti
pour les prier d'appeler également l'attention de leurs auxi-
liaires sur les pièces et tous documents soumis au droit de
timbre qui leur parviendraient et qui ne seraient pas dans les
conditions prévues par la loi, afin que l'amende encourue
soit appliquée contre les contrevenants,
Pour mieux assurer l'efficacité des présentes instructions
que vous trausmellrez aux préposés d'administration de votre
juridiction avec injonction d'y tenir fermement la main, sous
peine de révocation, je vous recommande de vous mettre en
rapport constant avec certains fonctionnaires de votre arron-
dissement : Commissaire du Gouvernement, Collecteur de la
Douane, Juge de Paix, Magistrat Communal, etc.
Agréez, Monsieur l'Administrateur, les assurances de ma
considération distinguée.
Fleury FÉQUIÈRE.
- 92 --
LÉGATION DE FRANCE EN HAÏTI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Poi1-au- Prince, le 10 Mars 1019.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de notifier à
Voire Excellence la dénonciation de la Convention commer-
ciale conclue entre la France et Haïti le 30 Janvier 1907 Le
délai de préavis prévu par cet accord étant de six mois, la
présente dénonciation produira donc son effet le 10 Septembre
prochain.
Toutefois, le Gouvernement de la République, tenant à évi-
ter toute solution de continuité dans le cours de ses intimes
rapports avec la République d'Haïti, estime, qu'à partir du 10
Septembre prochain l'acte dénoncé pourrait être prorogé, par
tacite reconduction, de trois mois en trois mois, jusqu'à ce
que soit conclu et mis en vigueur le nouvel accord qui lui
sera substitué.
Le Gouvernement Français ayant dénoncé tous ses traités
de commerce avec les pays alliés ou neutres, leur a proposé
cette prorogation qui a été acceptée par eux. Il espère que le
Gouvernement Haïtien voudra bien, lui aussi, adhérer à cette
proposition.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assuran-
ces de ma très haute considération.
(S. )René DELAGE.
Pour copie conforme :
Le chef du Service Diplomatique,
R.BARAU.
Son Excellence
Mr Constantin BENOIT,
Secrétaire d'Etat des Relalions
Extérieures,
Port-au-Prince.
— 93 —
SECRÉTAIRERIE d'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
Pûit-au-Prince, le 15 Mars 1919.
SECTION DIPLOMATIQUE,
Monsieur le Chargé d'Affaires,
J'ai eu riionneur de recevoir votre lettre du 10 du courant
par laquelle, d'ordre de votre Gouvernement, vous notifiez au
Département des Relations Extérieures la dénonciation de la
Convention commerciale conlue entre la France et Haïti les
30 et 31 Janvier 1907. Vous ajoutez que le délai de piéayis
prévu par cet accord étant de six mois, la présente dénoncia-
tion produira son efîet le 10 Seplembre prochain
Mon Département, en prenant note de cette notification, a
l'honneur de vous informer que, le Gouvernement de la Ré-
publique,auquel cette notification a été transmise, tenant aussi
bien que le Gouvernement de la République Française à éviter
toute solution de continuité dans le cours desintimes rapports
qui existent entre nos deux Pays, accepte la proposition, et
déclare y adhérer par ces présentes qu'à partir du 10 Septem-
bre prochain, l'acte dénoncé pourra être prorogé, par tacite
reconduction, de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que soit
conclu et mis en vigueur le nouvel accord qui lui sera subs-
titué.
Veuillez agréer. Monsieur le Chargé d'Affaires, les assuran-
ces de ma considération très distinguée.
(S ) C. BENOIT.
Pour copie conforme :
Le chef du Service Diplomatique,
R. BARAU.
Monsieur René DELâGE
Chargé d'Affaires de la République Française.
Port-au l^rince.
94
ARRÊTÉ
DAHTIGUENAVE
Pi^ÉSlDENT DE L\ RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitiition ;
Vu la loi du 15 Juillet 1918;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le recrutement rationnel
des bons juges de paix; que pour cela, il importe de faciliter
ceux qui ont la capacité, la moralité et les aptitudes nécessai-
res à cette délicate fonction;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête : '
Art 1er. — Pourront être nommés juges de paix ou sup-
pléants, ceux qui, en outre de leur moralité, justifieront de
l'un des titres suivants :
lo ) Licencié en droit ou avocat;
2o ) Bâcheliei en droit;
3o ) Ancienjuge de paix non destituéou révoqué pour mau«
vaise cause;
4o ) Suppléant à un Tribunal quelconque durant deux an-
nées au moins, contre lequel il n'y a eu aucun reproche;
5o ) Greffier, commis-greffier à un Tribunal de 1ère Instan-
ce, d'Appel ou de Cassation, à un Tribunal de paix
pendant trois années consécutives, contre lequel on n'a
relevé aucun mauvais acte et qui s'est signalé par sa
correction, son zèle et son intelligence ;
6o ) Commis du Parquet en 1ère Instance, en Appel ou en
Cassation pendant trois années consécutives, dont la
conduite a été irréprochable.
Art. 2. — Ceux qui, en dehors des cas énumérés en l'article
précédent, voudront postuler la fonction de juge de paix, de-
vront subir un examen dans les formes et conditions édictées
au présent Arrêté.
Art. 3. — Il y aura deux sessions ordinaires d'examen en
Juin et Décembre de chaque année. Elles seront annoncées
par un avis inséré au (( Moniteur ».
Art. 4. L'examen sera subi au local du Parquet du Tribu-
nal de 1ère instance, sous le contrôle du Commissaire du Gou-
vernement devant un jury composé :
lo ) du Doyen du Tribunal de 1ère Instance ou d'un juge
par lui délégué;
2o ) du Commissaire du Gouvernement ou d'un Substitut
par lui délégué;
3o ) de deux avocats désignés par le Bâtonnier ouïe Doyen,
4o ) de l'Inspecteur des Ecoles, ou d'un Sous-Inspecteur ou
d'un professeur par lui délégué.
Art. 5.— Pour être admis à cet examen, le postulant doit
produire sa demande au Commissaire du Gouvernement de
1ère Instance, quinze jours avant la date fixée et soumettre .*
lo ) Son acte de naissance ou tout autre acte établissant son
identité et son âge;
j 2o ) un certificat attestant qu'il a parcouru au moins les
études du premier cycle dans un Lycée ou dans une autre
Institution privée d'enseignement secondaire classique;
3o> un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le Ma-
gistrat Communal de sa demeure effective et contresigné par
le juge de paix.
Art. 6. - L'épreuve orale durera une heure et roulera sur le
programme fixé par l'art. 11 du présent règlement.
L'épreuve écrite durera deux heures et sera subie le lende-
main sans l'aide d'aucun formulaire.
Le refus à une épreuve autorise le postulant à se présenter
à la session suivante; le refus aux deux épreuves impliquent
l'ajournement à un an.
Art. 7. — Il sera dressé procès-verbal de tout pour être ex-
pédié avec les épreuves'écrites des postulants au Département
de la Justice.
Le Jury opinera par les notes suivantes : 6 très bien, 5 bien,
4 assez-bien, 3 passable, 2 médiocre, 1 mal, 0 nul.
Art. 8. — Les membres du jury, sur la demande des postu-
lants admis, délivreront un certificat cVaplitiides à la fonction
de juge de paix, lequel doit être visé et approuvé par le Se-
crétaire d'Etat de la Justice.
Art. 9. — U sera tenu au Parquet de chaque ressort un ré-
pertoire où seront consignés les noms et prénoms de tous les
- ôo ^
Candidats admis aux examens; les noms et prénoms de tous
les candidats réunissant les conditions énumérées en l'article
1er. en notant, en reijfard de chacun, les ol)servations relatives
à leur conduite, à leur moralité, à la cause de leur sortie des
fonctions qu'ils occupaient.
Art. 10. — I^e Commissaire du Gouvernement est tenu, sous
sa responsabilité personnelle, de fournir au Département de
la Justice tous les renseignements militant en faveur d'un can-
didat ou justitiant la révocation dun juge de paix.
Art. 11. Le programme d examen est lixé comme suit :
A. — Epreiwz orale : Uôle du Juge de paix comme Juge
conciliateur. Officier de police judiciaire auxiliaire du Com-
missaire du Gouvernement,juge contentieux en matière civile,
commerciale, taux de sa compétence en premier ressort, à
charge d'Appel et en dernier ressort. Questions diverses et
approfondies sur les actions possessoires ; complainte, réinté-
grande et dénonciation de nouvel œuvre. Citation, formalités
requises pour sa validité, la mise au rôle, la tenue de l'audience,
contrôle du grefTe. Tenue d'une réunion de conseil de famille
Enquête sommaire, contrat, transport sur les lieux. Jugement
par défaut, opposition, explications sur les différentes parties
constitutives du jugement, apposition et levéedes scellés, Rôledu
juge de paix dans les cas de saisie exécution, de contrainte par
corps, en cas de demande de référé. Rôle du juge de paix en
matièredesimplepolice,ap])licationd'amende et de lacontrain-
te par corps, les instructions préliminaires en matière de délit
ou de crime. Rôle du juge de paix en madère électorale.
En général, le postulant sera interrogé sur les questions du
Code rural, de Droit civil, de Droit commercial, de Droit pé-
nal, de procédure civile ayant trait à l'exercice de la fonction
de Juge de paix.
B. -Epreuves écrites : Sans formulaire, le postulant devra,
dans les deux heures, dresser quatre des actes, au choix du
Jur3% relatifs aux questions posées à l'épreuve orale.
Art. 12 — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté qui lui est
contraire, rentre immédiatement en vigueur et sera exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce jour, 27
Mars 1919, an 116ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président /
Lt Secrétaire d'Etat de la Justice,
C. BENOIT.
— 97 —
No 1266.— Forl-aii-Prince, le 27 Mars 1920.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
Circulaire
Alix Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
de première Instance.
Monsieur le Commissaire,
Par la nouvelle loi sur le notariat publiée au « Moniteur »
du 19 Mars 1919, au No 19, vous constaterez toute l'impor-
tance que le Goui^rnement attache à cette réforme.
Il ne suffit pas d'avoir de bonnes lois sur du papier; il im-
porte qu'on tienne fermement la main à leur exécution. C'est
à vous principalement, Monsieur le Commissaire, de veiller à
l'observance de toutes les prescriptions de la dite loi.
Aussi je vous demande d'être la sentinelle vigilante du Dé-
partement pour signaler sans faiblesse et sans considération
de personne, tout ce qui mérite d'être redressé, poursuivi ou
puni dans celte honorable carrière. Ainsi, Messieurs les notai-
res verront avec plaisir donner un regain de prestige à leur
corporation et les justiciables seront plus en sécurité parce
que constamment protégés.
L'ordre social a tout à gagner.
Vous voudrez bien vous entendre avec Monsieur le Bâton-
nier de l'Ordre des avocats ou à son défaut avec Monsieur le
Doyen du Tribunal de première Instance et aussi avec Monsieur
l'Inspecteur, pour la désignation des autres membres qui de-
vront concourir avec les deux notaires laissés à votre choix
pour la formation du invy appelé à examiner les postulants
en notariat.
En attendant la première session ordinaire de Juin, je vous
invite à former le Jur}'^ pour examiner en session extraordi-
naire,ceux qui le demanderont et qui réuniront les conditions
exigées par la loi et l'arrêté sur la matière.
Pour qu'il n'y ait ni méprise ni surprise, vous aviserez tous
ceux qui ont subi auparavant les examens dans les conditions
connues, à savoir que seuls les examens roulant sur le j^ro-
gramme actuel et devant le Jury, les habiliteront à postuler
la fonction de notaire.
Si leurs connaissances sont réelles, ils n'éprouveront aucuns
scrupules à affronter les nouvelles épreuves.
— 98 —
La loi impose aux notaires déjà en fonction et à ceux nou-
vellement nommés l'obligation de déposer un cautionnement
correspondant à la classe à laquelle ils appartiennent. En at-
tendant la création de la caisse des dépôts et consignations, il
a été décidé que les notaires déjà en fonction effectueraient
dans les quatre mois et les nouveaux commissionnés, avant
leur prestation de serment, le dépôt de ce cautionnement à la
Banque Nationale de la République d'Haïti. Pour faciliter ce
versement, rappelez dès maintenant aux notaires cette nou-
velle obligation et délivrez leur un certificat attestant leur
qualité de notaire et le montant du cautionnement à déposer.
Le procès-verbal des examens et les épreuves écrites des
postulants devront être expédiés au Département de la Justice.
Agréez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma par-
faite considération.
L. BENOIT.
Sechétairerie d'Etat des Finances
Le Département des Finances et du Commerce croit devoir
rapporter l'avis du 25 Mars courant inséré dans les quotidiens.
Et pour faciliter les échanges et remédier tant soit peu à la
perturbation monétaire actuelle, en attendant les mesures dé-
finitives qui vont être prises, il a autorisé la Banque Nationale
de la République d'Haïti à publier l'avis ci contre :
BANQUE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAITL
La Banque Nationale de la République d'Haïti, afin d'assister
le public, échange depuis quelque temps déjà ceux parmi les
billets de caisse de 1, 2 & 5 gourdes - qui sont en fort mau-
vais état contre des dollars au taux légal de 5 gourdes— 1
dollar. Elle informe le public qu'à partir de ce jour et jusqu'à
nouvel avis, elle ajoute un second guichet à celui déjà affecté
à ce service à Port-au-Prince.— Seuls les billets les plus dé-
tériorés seront pris en considération.
Port-au-Prince, le 2(mars 1919.
— 99 —
ARRÊTÉ
LA COMMISSION COMMUiNALE DE PORT-AU-PRINCE.
Vu les articles 50, 2ème alinéa et 56, 1er. alinéa, de la loi
du 6 Octobre 1881, sur les conseils communaux;
Considérant qu'il importe de modifier les règlements con-
cernant la circulation des automobiles, piétons et de toutes les
voitures en général, afin d'empêcher les accidents tant en ville
qu'à la campagne :
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. L'expression voiture, chaque fois qu'elle est em-
ployéedanscet arrêté, signifie tousles véhicules^à moteur ou à
traction animale et les bicyclettes et tous véhicules générale-
ment quelconques.
Dans aucun cas, la vitesse des voitures ou cavaliers circu-
lant en ville ne doit être susceptible de causer des accidents.
Cette vitesse est limitée en ville à 12 milles ou 19 km. à l'heure.
Ils doivent ralentir la vitesse de leur marche en traversant
une rue ou en prenant un tournant d'où il leur est impossible
de voir la route directe Les voitures sont obligées de sonner
ou de corner avant d'atteindre une encoignure ou en dépas-
sant une autre voiture allant dans la même direction qu'elles.
Art. 2. Dans le but de prévenir les collisions, il est expres-
sément ordonné à toutes lesvoitures,les piétons, les cavaliers
et. les conducteurs d'animaux généralement quelconques, de
passer toujours à droite.
Art. 3 Quand les conducteurs sont dans la même direction
qu'une autre voilure et qu'iîs veulent la dépasser, ils doivent
prendre la gauche momentanément et revenir à droite im-
médiatement après l'avoir dépassée.
Avant de tourner, ils doivent indiquer leur intention en
allongeant la main dans la direction où ils veulent tourner.
Art. 4. Quand ils veulent tourner à gauche dans une autre
rue ils doivent dépasser le milieu de cette rue avant détourner.
Art. 5. Quand deux voitures se rencontrent suivant un ant;lc,
celle qui est à droite a le droit de continuer tandis que l'autre
doit s'arrêter ou ralentir.
Art. 6 A moins d'un cas de force majeure, les conducteurs
ne doivent jamais arrêter leurs voitures ou animaux ni à la
— 100 —
gauche ni au milieu d'une rue ni aux encoignures ni dans au-
cun endroit où la circulation peut être entravée.
Art. 7. Toutes les voilures doivent être munies de lanternes
^ l'avant qui seront allumées dès la tombée de la nuit
Art. 8. En cas d'accident, le numéro de la voiture en faute
sera pris et envoyé au bureau de la police, à telles fins que
de droit.
Art 9 Les conducteurs de voitures publiques ou privées
sont obligés de placer à l'arrière de leurs véhicules et dans
un endroit où elle sera vue. la plaque numérotée qui sera
délivrée avec la patente.
Art. 10. Les lanternes des voitures doivent être allumées
dès la tombée de la nuit,et la circulation de ces véhicules sera
arrêtée par les agents de la force publique en cas d'inobser-
vation de ces prescriptions, sans préjudice de la condamnation
à l'amende prévue par la loi
Les lanternes des s'oitures, les autos exceptées, doivent être
numérotées et doivent porler le même numéro d'ordre que
celui de leur plaque.
Art. 11. Toutes les voitures et les bicyclettes doivent être
pourvues d'un signal avertisseur en bon état.
Art. 12. Tout cabrouet à bœufs doit avoir un conducteur
et un valet Le valet marchera L la tète de l'alte.'age pour di-
riger les bœufs.
Art. 13 Les conducteurs de voitures publiques qui ne sont
ni occupées, ni engagées, sont tenus de recevoir tous ceux qui
ont besoin de leurs services.
Art 14 Les animaux attelés aux voitures, les l)êtes de somme
ou montures doivent être en état de service. Les conducteurs
qui maltraiteront leurs animaux de trait seront appréhendés
et conduits à la justice de paix pour être condamnés à l'a-
mende prévue par la loi.
Art. 15. Les autos munies de systèmes d'éclairage spéciaux
se serviront de leurs « dimmers » ( lampes à la lumière
douce,) à la rencontre, la nuit, d'une autre machine ou d'une
autre voilure. Les autos qui, pour le moment, ne sont pas
])ourvues de « dimmers » ralentiront leur vitesse, ce qui di-
minuera la clarté de leurs phares.
Art 10. — Tout individu qui voudra vendre sa voiture et
sa plaque est tenu d'en donner avis à la Gendarmerie.
Art 17, Toutes les conlravenlions aux dispositions sus men-
tionnées seront punies conformément au Code pénal.
Le présent arrêté abroge tous les arrêtés ou dispositions
^ loi -
d'arrêté qui lui sont contraires. Il sera, après approbation
du Secrétaire d'Etat de rintérieur,exéculé à la diligence du chef
de la police de ;^cette ville et de la Commission communale.
Fait à la Maison Communale, le 29 Mars 1919.
Le président de la Commission,
Ch. A. ALPHONSE.
Les membres,
Clément MAGLOIRE, J Zacharie THOMAS.
Vu et approuvé, en vertu de l'article 13 de la loi Communale
du 6 Octobre 1881.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.1
CONTRAT
entre l'Etat Haitien et La Caribbean Agency, Inc. pour
Vexploitation de inangliers sur le littoral des commîmes
de Fort-Liberté, Terrier-Rouge, Caracol et Limonade.
Pardevant Michel B. Pascal Millery et son collègue,notai-
res à Port-au-Prince, soussignés.
Sont comparus : lo Monsieur Barnave Dartiguenave, Se-
crétaire d'Etat,au Département de l'Intérieur; Fleury Féquière,
Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Commerce,
propriétaires, demeurantet domiciliésen cette ville, agissantau
nom et pour compte du Gouvernement Haïtien, en vertu de la
délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat dans sa séance du
deux Avril mil neuf cent dix neuf, dont la copie est demeurée
annexée à la minute des présentes.
Et 2o. La Caribbean Agency, Inc, résidant à New- York,
établie à Monte-Christi, R. D. ( République Dominicaine )
représentée par Monsieur Daniel G. Marcos, demeurante
Fort-Liberté, domicilié à Barcelone ( Espagne ) actuellement
à Port-au-Prince ( Haïti ) dûment autorisé à agir en son nom
aux termes d'une procuration datée de Monte-Chrislidu vingt
quatre Mars de cette année.
-- 102 —
Laquelle procuration, après avoir élé certifiée sincère et
véritable par le dit sieur Danfel G.Makcos et les autres pièces
écrites en langue étrangère traduites par l'interprète juré en
vertu de l'ordonnance du Doyen :iu Tribunal de première ins-
tance en date du quatre Avril mil neuf cent dix-neuf, après
les formalités légalement remplies, sont demeurées annexées
à la minute des présentes.
11 a été convenu ce qui suit :
Art, 1er. Le Gouvernement Haïtien, représenté par les Se-
crétaires d'Etat sus nommés, concède à la Caribb1':an Agkncy,
Inc, représentée par son iiiandataire sus désigné, le privilège
exclusif de l'exploitation de n^angliers sur le littoral des Com-
munes de Fort-Liberlé, Terrier-Rouge, Caracol et Limonade
pour une période de neuf ans
Art. 2. La Cauibbean Agency, Ixc, s'engage à verser à
l'Etat Haïtien un dollar par chaque tonne d'écorces de man-
gliers exportés sans préjudice du droit de statistique prévu
par la loi douanière en vigueur.
Art. 3. La compagnie se réserve le droit d'importer par les
ports de Fort-Liberté et du Cap-Haïtien la quantité de sacs
et decabas nécessaires à l'exportation delecorce de mangliers,
en payant à cette fin les droits légaux.
Art. 4. La compagnie, dans le but de favoriser les travail-
leurs haïtiens, s'oblige à les utiliser de préférence à tous autres
et aux meilleures conditions possibles.
Art. 5. L'Etat s'engage à protéger la Caribbean AgengvJnc,
et à garantir les droits accruis que lui confère le présent con-
trat.
Art 6. La compagnie de son côté s'engage à se conformer
aux règlements et dispositions des lois du pays en vigueur.
Art 7. Le Département de l'Intérieur, par ses agents ou
représentants, reste contrôleur de la façon dont la coupe et
l'exploitation des mangliers se feront.
Art. 8 Le Concessionnaire s^engage à déposer à la Banque
Nationale de la République d'Haili une caution de cinq cents
dollars or américain, laquelle lui sera restituée quand il aura
justifié avoir expédié quinze tonnes d'écorce de mangliers.
Art 9. Toutes les difficultés qui pourront résulter de l'in-
terprétation et de l'exécution du présent contrat seront soumi-
ses aux Tribunaux haïtiens.
Art. 10. Pour l'exécution des clauses du présent contrat, les
parties élisent domicile, les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur;
des Finances et du Commerce pour l'Etat, en l'Hôtel de la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et la Caribbean Agency,Inc,
_ loâ ^
en la demeure sus-dite de Monsieur Daniel G. Ma-RCOS, sori
mandataire.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince à la Secrétairerie d'Etat de
rintérieur;des Finances et du Commerce en leur Hôtel respec-'
tif des dits Secrétaires d'Etat et en l'étude pour le dit sieur
Daniel G. Marcos ce quatre Avril mil neuf cent dix-neuf.
Et, après lecture, les parties ont signé avec les notaires. —
Perçu : droits d'enregistrement trois gourdes vingt-cinq
centimes —Timbres: une gourde soixante quinze centimes —
Honoraires : dix dollars. (Signé) Fleuuy Féquièue, B. Darti-
guenave, Daniel G Marcos, Ed. Oriol et Pascal Millerv,
notaires;ce dernier dépositaire de la minute au bas de laquelle
est écrit : Enregistré à Port-au-Prince le cinq Avril mil neuf
cent dix-neuf, folio 327/328 Case 1841 du registre I No 4 des
actes civils. Perçu : droit fixe une gourde. Le Directeur Prin-
cipal de l'Enregistrement. ( signé ) A. Poujol. Vu : par auto-
risation du Conlrôleur, ( signé ) Cyrus Saurel,
Deuxième expédition
Collationné :
Pascal MILLERY.
-^
RÈGLEMENTS SANITAIRES.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 2 et 4 de la loi du 24 Février 1919, 55 de la
loi du 6 Août 1886, et la loi du 7 Septembre 1870 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête ;
Article 1 —
Par. 1. « Officier Sanitaire »; Le terme Officier Sanitaire dé*
— 104 -
signera, chaque fois qu'il sera employé dans les présents rè-
glements, le fonctionnaire qui représente l'Ingénieur chargé
du Service d'Hygiène.
Par. 2
Cause d Insalubrité : Tout ce qui est dangereux à la vie hu-
maine ou à la santé ; tout édifice ou partie d'un édifice qui
est surpeuplé ou qui n'est pas pourvu d'ouvertures adéquates
ou en nombre suffisant, ou qui n'est pas suffisamment aéré,
drainé, éclairé ou nettoyé ; et tout ce qui est de nature à
rendre le sol, l'air, l'eau et les aliments impurs et malsains,
es* déclaré cause d'insalubrité et illégal. On doit promptement
remédier à toute cause d'insalubrité, dès réception par la per-
sonne qui en est responsable, d une noiificalion écrite de l'Of-
ficier Sanitaire.
Au cas où cette notification n'aurait pas abouti, le contre-
venant sera passible d'une amende de 5 à 10 gourdes, à la
requête du Service d'Hygiène ; en outre, l'Officier Sanitaire,
pourra faire entreprendre la suppression de la cause d'insa=
lubrité aux frais du contrevenant Au cas où ce dernier refu-
serait de payer ces frais, l'Offickr Sanitaire en appellera au
Juge qui en décidera, la partie intéressée dûment entendue.
Le passage de ce paragraphe où il est fait mention de « la
personne qui en est responsable » concerne le propriétaire ou
son agent légal ou son représentant, ou encore en l'absence
de ce représentant, la personne ou les personnes qui perçoi-
vent les loyers de la propriété en question.
Par. 3.
L'Officier Sanitaire ou son représentant autorisé peut péné-
trer dans tout lieu d'habitation à tout moment, dans le but
d'en faire finspection.
Dans le cas où le propriétaire, le locataire ou toute per-
sonne chargée du lieu ou de l'habitation refuse de permettre
à l'Officier Sanilaire ou à son représentant de faire la visite
sanitaire de ces lieux, l'Officier Sanitaire s'adressera au Juge
de Paix et à la Gendarmerie pour obtenir de la police l'aide
nécessaire pour effectuer l'inspection.
Par. 4.
L'Officier Sanitaire ou son représentant examinera les
plaintes portant sur les causes d'insalubrité supposées dange-
reuses ou nuisibles à ia santé.
L'Officier Sanitaire devra aviser par poste les personnes
contre lesquelles des plaintes bien fondées ont été formulées
à moins qu'à son avis la plainte soit dé nature telle qu'elle
exige une poursuite immédiate.
Par. 5.
Aucune personne, propriétaire, occupant ou chargé d'une
— 105 —
maison ou lieu d'habitation ne pourra y entretenir ou garder
tout animal ou oiseau dans des conditions préjudiciables à la
vie ou à la santé de l'homme.
a) Ni les cochons, ni les vaches ne pourront être gardés
dans l'enceinte d'une ville, sauf dans des endroits approuvés
par l'Officier sanitaire et dans les conditions hygiéniques qu'il
indiquera. Les parcs ou étables pour cochons ou vaches ne
devront pas être placés à une distance de moins de cent
pieds de tout lieu d'habitation.
b) Les chevaux ne pourront être gardés dans l'enceinte
d'une ville que dans des écuries approuvées par l'Officier sa-
nitaire.
Par. 6.
Quiconque aura déposé le cadavre d'un animal mort ouïes
rebuts ou ordures d'un abattoir, d'une élable ou d'une bou-
cherie, dans une rivière, ruisseau, étang ou mare, réservoir,
cours d'eau, chemin, voie publique à l'usage du public ; qui-
conque aura déposé toutes ordures ou cadavre d'un animal
mort, ou des détritus quelconques sur les rives ouboids d'un
cours d'eau, élang ou mare, lac, réservoir d'où l'eau est pui-
sée pour les besoins des habitants d'une ville, village ou mu-
nicipalité, de telle sorte que les débris de ces ordures, cada-
vre d'animal, ou détritus quelconques puissent se répandre
dans ce cours d'eau, lac ou réservoir ; ou quiconque aura,
de toute autre manière, souillé ou pollué les eaux de ces cours
d'eau, étang ou mare, lac, réservoir, sera coupable d'un délit
et passible d'une amende de 6 à 50 gourdes en vertu de l'ar-
ticle 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire.
]'ar. 7.
Tout médecin, droguiste, maître d'école, prêtre, sage-femme,
infirmière, chef de famille ou autre personne, ayant connais-
sance d'un cas de maladie, suivant la liste de maladies ci-
après, porteront immédiatement le fait à la connaissance de
l'Officier sanitaire, à savoir : choléra asiatique, fièvre jaune,
fièvre typhoïde, typhus, petite vérole, varicèle, diphtérie, fiè-
vre scarlatine, rougeole, lèpre, béribéri, fièvre cérébro-spinale,
paralysie infantile.
Tout médecin traitant un des cas de maladies sus visées ou
supposées l'être ou toute maladie d'une nature indécise, en
fournira le rapport immédiatement à l'Officier sanitaire
Quiconque aura caché ou omis de signaler tout cas d'infec-
tion ou l'une des maladies contagieuses sus-visées, sera puni
d'une amende de 6 gourdes au moins et de 50 gourdes au plus
et d'un emprisonnement de 3 à 21 jours en vertu de l'article
55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire.
— 106 -
Par. 8.
Tout entrepreneur de pompes funèbres ou autre personne
ayant à sa charge ou en sa possession, ou préparant pour
l'inhumation le cadavre d'une personne morte d'une des ma-
ladies énumérées au paragraphe 7, notifiera immédiatement le
décès cà rOfficier Sanitaire en indicjuanl le nom du défunt, le
lieu du décès, le jour et l'heure de l'inhumation : quiconque
aura omis de faire cette notification pourra être poursuivi en
vertu de l'article 76 du Code civil et de l'art. 304 du Code
pénal.
Par. 9.
Il est prescrit à tout entrepreneur de pompes funèbres ou
à toute personne qui prend soin du corps d'une personne
morte d'une des maladies spécifiées au paragraphe 7, d'opé-
rer de la manière suivante : Dès sa première visite dans la
maison mortuaire, il procédera à la désinfection du cadavre
en l'enroulant dans une toile imbibée d'une solution obtenue
en faisant dissoudre t grammes de sublimé corrosif et deux
cuillerées à soupe de sel de cuisine dans 4 litres d'eau chaude;
ou d'une solution obtenue en dissolvant 150 grammes d'acide
phénique pur dans 4 litres d'eau chaude ; ou encore d'une
solution à 40 o|o de formoldéhyde, composée d'une partie de
ce produit pour 4 parties d'eau Toutes les parties du ca-
davre devront être enveloppées dans celte toile et ne pour-
ront plus être exposées à la vue
Toute violation des prescriptions de ce paragraphe empor-
tera pour le contrevenant une amende de 6 gourdes au moins
et de 50 gourdes au plus — et s'il y a lieu — un emprisonne-
ment de 3 à 21 jours en vertu de l'article 55 de la loi du 6
Août 1886 sur la police sanitaire.
Par. 10.
Les funérailles de toute personne morte d'une des mala-
dies mentionnées au paragraphe 7 seront strictement intimes.
Personne, en dehors de l'entrepreneur, de son aide ou de la
personne chargée de la préparation d.i cadavre, du prêtre et
des membres immédiats de la famille du défunt, ne pourra y
assister.
11 ne sera permis à personne de pénétrer dans la pièce où
se trouve le corps de la personne marte d'une des maladies
énumérées au paragraphe 7, excepté les personnes sus-dési-
gnées, l'Officier sanitaire ou son représentant, tant que les
lieux n'auront pas été désinfectés.
Quiconque aura violé toute prescription de ce paragraphe,
sera passible d'une amende de 6 gourdes au moins et de 50
gourdes au plus comme c'est prescrit au paragraphe 9 des
présents règlements.
^ 107 —
Par. 11.
L'inhumation d'un cadavre humain ou loul autre mode d'en
disposer dans une tombe, caveau, cimetière, four crématoire,
ne pourra se faire sans un permis de l'OiTicier Sanitaire qui
peut prescrire le mode d'inhumation. Aucun fossoyeur ou
autre individu ne prêtera aide cà une telle inhumation ou ne
consentira ou ne permettra qu elle s'effectue, ou ne prêtera
aide ou assistance à la préparation d'une fosse ou autre lieu
apte à recevoir un tel cadavre, ou n'aidera à sa crémation, à
moins qu'un permis n'ait été accordé à cet effet; et toute per-
sonne qui aura obtenu un tel permis sera tenue de le conser-
ver et de le retournera rOfiicicr Sanitaire après l'inhumation
ou autre mode de disposer du cadavre, en ayant soin d'y
énoncer le numéro de la fosse ou autre lieu dans lequel le
cadavre a été enterré ou scellé. Aucun permis d'inhumation
d'un corps humain ne sera délivré par l'Officier Sanitaire à
moins que la demande dé ce permis ne soit accompagnée d'un
certificat de décès rédigé selon la formule approuvée.
Toute fosse destinée à l'inhumation d'un cadavre humain
ne doit pas mesurer moins de 6 pieds de profondeur.
Par. 12.
L'exhumation d'un cadavre ne sera permise qu'après dix-
huit mois d'inhumation, et, alors, moyennant une permission
écrite de lOfficier Sanitaire de la ville où a eu lieu l'inhuma-
tion. Toutefois, l'exhumation des restes de personnes mortes
de la peste, petite vérole ou choléra asiatique ne sera pas
permise.
Par. 13.
Quiconque aura inhumé ou exhumé un cadavre humain ou
en aura disposé de toute autre manière sans le permis pres-
crit par les paragraphes 10 et 12 des présents règlements, sera
puni d'une amende de r> gourdes au moins et de 10 gourdes
au plus conformément à la loi du 26 Février 1919 sur le
Service National d'Hygiène publique ; et quiconque aura ex-
humé le corps ou les restes d'une personne morte delà peste,
petite vérole ou choléra asiatique, sera puni d'une amende
de 20 gourdes au moins et de 40 gourdes au plus, conformé-
ment à l'article 55 de la loi sur la police sanitaire et d'un em-
prisonnement en vertu des articles 304 et 306 du Code pénal.
Par. U.
Aucun bâtiment ne pourra être construit pour servir d'a-
battoir ou être transformé en abattoir ou employé à cet usage,
à moins que les plans n'en aient été au préalable soumis à
l'Ingénieur chargé du Service d'Hygiène par l'intermédiaire
de l'Officier Sanitaire local et n'aient reçu l'approbation écrite
de l'ingénieur chargé du Service d'Hygiène; aucun bâtiment
- 108 —
ou parlie de bâtiment servant d'abattoir, ni aucun bâtiment
situé sur le même terrain qu'un abattoir, ne pourra en aucun
cas être utilisé comme lieu d'habitation. Tous abattoirs doi-
vent être convenablement aérés :
a ) Le sol des pièces où l'on débite ou manipule la viande,
les rébuis, déchets, engrais ou toute matière dérivée directe-
ment ou indirectement de l'abattage des animaux, devra être
pourvu d'un revêtement de ciment, asphalte, ou de toute autre
matière imperméable, etconstruit de manière à empêcher toute
infiltration intérieure. Les planchers ordinaires en bois seront
interdits.
b ) Tout abattoir sera pourvu de récipients étanchejî munis
de couvercles pour le d jpôt immédiat de tous déchets; et ces
récipients seront enlevés, vidés et nettoyés immédiatement
après l'abattage des animaux. Ou disposera enVin. de ces rebuts
de manière à donner toute satisfaction à l'Officier Sanitaire.
Il est interdit d'abattre des boeufs, moutons, chèvres ou
pDrcs devant être vendu, ailleurs que dans un abattoir dûment
autorisé par l'Officier Sanitaire
c ) Les prescriptions de la loi du 7 Septembre 1870 sur la
boucherie seront strictement observées.
Toute personne, raison sociale, société ou corporation qui
aura violé une des prescriptions de ce paragraphe relative à
l'abattage des animaux sera passible d'une amende de 6 gour-
des au moins et de 50 gourdes auplus conformément à l'article
55 de la loi du 6 Août 18S3 sur la police sanitaire.
Par. 15
Tous bâtimentsservant de marchés publics devront êtrepour-
vus de planchers en ciment, asphalte ou autre matière imper-
méable; être convenablement éclairés et aérés; et avant de
commencer la construction d'un biitimsnt devant servir de
marché public ou d'y porter des modifications, les plans et
devis devront être soumis à l'approbation de l'Ingénieur char-
gé du Service d'Hygiène.
a ) Dans tous les marchés publics, un rayon spécial sera
afi"ecté exclusivement à la vente de la viande; il eu sera de
même pour la vente du poisson Ces rayons devront être à
l'épreuve des mouches par l'emploi de toile métallique, et de
manière à donner toute satisfaction à l'Otficier Sanitaire.
b ) Tous les articles d'alimentation de nature à attirer les
mouches, tenus, déposés, mis en vente dans les marchés publics,
seront protégés au moyen de treillis convenables ou par tout
autre moyen adéquat contre la contamination par les mouches
ou d'autres insectes
c ) Toutes les tables ou comptoirs sur lesquels on dépose
OU débite la viande seront munis d'un dessus ou plateau fait
— 109 —
de matière imperméable, et seront tenus en état de propreté.
d ) L'espace compris au-dessous des tables et comptoirs
doit être laissé complètement vide, sans compartiment ou di-
vision d'aucune sorte.
Par. 16.
Tous les marchés publics doivent être pourvus d'une
quantité suffîsante de boîtes aux ordures d un modèle ap-
prouvé par l'Officier Sanitaire. Les boîtes aux ordures se-
ront toujours tenues fermées, sauf au moment où on y dépose
des ordures; et quiconque aura violé cette prescription sera
puni comme il est prévu i)lus loin.
Les planchers, tables, comptoirs. étales doivent être soigneu-
sement nettoyés, tous les jours immédiatement après la fer-
meture du marché, et les ordures de toutes sortes en être
enlevées sur-le-champ.
Le gardien ou surveillant d'un marché public sera tenu
responsable de l'état de propreté et de la salubrité du marché
dont il a la garde ou le contrôle.
Par. 17.
Dans tous les marchés afTectés à l'achat ou à la sauvegarde
de viandes, poissons ou autres articles d'alimentation, ou de
boissons de nature à attirer les mouches, on aura soin de
metirc ces articles à l'abri dj toute cantamination par les
mouches, la poussière, ou la malpropreté en général, en faisant
usage de toile métallique ou autres moyens, et de manière à
satisfaire aux exigences de l'Officier Sanitaire. Le débit par
les rues, de viandes ou de poissons est interdit. Lesautres ar-
ticles d'alimentation peuvent être vendus par les rues, mo-
yennant qu'ils soient à l'abri des mouches, poussière ou
malpropreté en général de la manière prescrite pour les mar-
chés.
Par. 18.
Toute persoïine, raison sociale, société ou corporation qui
aura violé tout ou partie des piiragraphes 15, 16, 17 de ces
règlements, sera passible d'une amende de 5 gourdes au moins
et de 10 gourdes an plus pour chaque contravention, confor-
mément à l'article 4 de la loi du 2 j Février 1919 sur le servi-
ce National d'Hvgiène publique.
Par. 19.
L'Ofncier Sanitaire ou son représentant a pour devoir de
condamner tout article d'alimentation ou toute boisson qu'il
juge impropre à la consoi.imatiou ou nuisiblft à la santé de
l'homme : et il peut exiger que le propriétaire ou détenteur
des articles d'alimentation ou boissons ainsi condamnés les
jette dans les dépotoirs aux immondices pour être détruits,
sans que le propriétaire ou détenteur puisse prétendre à au_
— 110 -.
Ciine compensation. Faute par le propriétaire ou le détenteur
sus-visé de se conformer à cette invitation, les articles ou
boissons ainsi condamnes seront confisqués en vertu d'un ju-
gement du tribunal de paix, conformément à l'article ii83 du
Code pénal.
a ) On ne pourra mettre en vente aucun article d'alimenta-
tion, aucune boisson condamnée par l'Officier Sanitaire, ni
en disposer de toute autre manière pour l'alimentation de
l'homme.
b ) Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées
sont passibles d'une amende de o à 10 gourdes; sans préjudice
des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribu-
naux en matière correctionnelle, dans le cas où elles contien-
draient des mixtions nuisibles à la santé, conformément au
5ème. paragraphe de l'article 394 du Code pénal.
c) Lorsque l'Officier sanitaire est d'avis que le bétail ou la
volaille sont atteints de maladie ou exposés à la contamina-
tion et par conséquent impropres à la consommation de
l'homme, il pourra, sur décision judiciaire, rendue conformé-
ment à l'article 383 du Code pénal, les confisquer et les faire
transporter au dépotoir, aux immondices pour être incinérés,
parce que dangereux à la vie et à la santé, sans que le pro-
priétaire puisse prétendre à aucune compensation.
Par. 20.
Toute maison d'habitation, ou tout établissement commer-
cial ou d'affaires en général, doit être pourvu de latrines ou
fosses d'aisances qui devront tant sous le rapport de leur em-
placement qu'cà tous les autres points de vue satisfaire aux exi-
gences de l'Officier Sanitaire
a) Il est interdit de répandre des matières fécales ou de
l'urine sur la surface du sol.
Toute personne qui aura violé l'un des règlements de ce
paragraphe sera puni d'une amende de 5 gourdes au moins et
de 10 gourdes au plus, conformément à l'article 4 de la loi du
26 Février 1919 sur le Service National d'Hygiène publique.
Article 2.
L'exécution des condamnations à l'amende pourra être
poursuivie par la voie de la contrainte par corps, conformé-
ment à l'article 36 du Code pénal.
Article 3.
Lorsque, en verlu des règlcnicnts ci-dessus, l'Officier Sani-
taire aura à enlever d'un lieu quelconque une construction ou
à supprimer une cauce d'insalubrité, ou à assainir un lieu ou
un édifice, et que la personne, raison sociale, société ou cor-
poration qui doit supporter le coût d'un tel travail, confor-
mément aux dits règlements, aura omis ou refusé de payer ou
— m -^
d'acquitter le coût de ce travail, l'Officier Sanitaire en appel-
lera au tribunal qui rendra telle décision que de droit, les
parties en cause dûment entendues.
Article 4.
La Gendarmerie est tenue de veiller à la stricte observance
des règlements sanitaires, et de signaler sans retard aux Offi-
ciers Sanitaires toute personne qui, de quelque façon que ce
soit, auront enfreint ces règlements.
Article 5.
1er alinéa. Le cadavre d'une personne, dont le décès a eu
lieu dans la Hépubliciue d'Haïti, ou qui a été trouvée morte, ne
sera pas inhumé, ni déposé dans une tombe ou caveau, ni in-
cinéré, ni soumis à aucun traitement, à moins qu'un permis
en due forme n'ait été obtenu de l'Ol'ticier Sanitaire du lieu,
autorisant l'inhumation, le transport ou autre disposition. Et
aucun permis d'inhumation ne pourra être délivré par l'Offi-
cier Sanitaire, à inoins qu'un certificat de décès en due forme
ne lui ait été présenté, chaque fois que faire se pourra.
Aucune inhumation ne sera faite, sans une autorisation, sur
papier libre, de l'Officier de l'état civil et que 24 heures après
le décès, conformément à l'article 76 du Code civil Toutefois,
cette autorisation ne sera pas accordée dans les cas où l'Offi-
cier Sanitaire serait d'avis qu'il importe qu'une enquête soit
faite sur les causes tlu décès.
2ème alinéa En ce qui concerne les naissances qui ont lieu
dans la République, les prescriptions suivantes du Code civil
seront strictement observées :
Article 5o du Code civil. - « Les déclarations de naissance
seront faites dans le mois de l'accouchement, à l'Officier de
l'état civil du lieu du domicile de la mère ; l'enfant lui sera
présenté.
(( La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à
défaut du père, par les médecins, chirurgiens, sages-femmes,
ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et,
lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la
personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence des té-
moins.i>
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril
1919, an llGe. de l'Indépendance
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de r Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.:]
— 112 —
CONSULAT D'HAÏTI
BORDEAUX Janvier 1919.
RAPPORT ANNUEL.
Dans un rapport d'il y a trois ans, je parlais de l'activité
qui se déployait en vue de l'aménagement du port de Bor-
deaux, disant combien ce port se préparait à un grand avenir
devant être un grand débouché pour l'Afrique Occidentale et
l'Amérique du Sud. Or les travaux entrepris, un peu avant la
guerre, ont pris, pendant les premières années du conflit mon-
dial et plus particulièrement depuis l'entrée en ligne des Amé-
ricains, une extension considérable, Bordeaux ayant eu, plus
tôt que cela n'était prévu, à recevoir toutes sortes de mar-
chandises et en des quantités dépassant également toutes pré-
visions. C'est ainsi que le dragage de la Gironde et de la Ga-
ronne et les travaux en vue d'aménager les appointements des
avant ports ont dû être menés avec un redoublement d'acti-
vité.
A une visite de ces avant ports organisée à l'occasion du
troisième Congrès de l'Amérique Latine, à Bassens dont les
quais recevaient, il y a trois ans, quatre bateaux, j'ai compté
dix sept navires (13 américains, 4 japonais).
Cette visite d'avant-ports fait partie du travail de la propa-
gande menée parallèlement aux travaux techniques et cette
propagande se développa d'une façon particulièrement bien
comprise. Depuis deux ans nous écoutons, ici, d'excellentes
conférences pendant la période de la foire d'échantillons.
Celle-ci a pour but de créer des affaires le plus possible sans
intermédiaire, en faisant connaître les produits et en rappro-
chant vendeurs et acheteurs. Dans les stands bien distribués,
les producteurs exposent leur marchiindises Industriels, im-
portateurs,exportateurs, agriculteurs s'y donnent rendez-vous.
Machines, outils, bois travaillés ou bruts, conserves, graines
oléagineuses, vins, liqueurs s'y rencontrent. Tous les produits
du globe devraient régulièrement y être représentés, mais le
manque de fret a probablement empêché le vrai déploiement
de celte miuifesl jtion q li a été cependint assez grandiose
les deux premières fois La troisième foire se tiendra pendant
la première quinzaine de Juin 1919.
Invités à chaque occasion à y prendre part, nous pourrions
être appelés à exposer dès que les autres Républiques d'Amé-
rique entreront dans le mouvement.
— 113 —
Au moment de la deuxième foire un exposant de produits
exotiques m'avait offert de prendre dans son stand des échan-
tillons des productions de notre sol. Je n'avais rien sous la
main. Je formule donc le vœu, pour la prochaine foire, de
voir notre consulat posséder des échantillons de café, coton,
cacao, ricin, maïs, miel, millet etc. A défaut d'exposition
dans un stand je pourrai inviter les personnes désireuses d'en-
treprendre des affaires avec nous, à venir me causer plus lon-
guement au consulat Nos chambres de commerce me rensei-
gneraient en même temps sur le prix des articles et m'indi-
queraient les quantités dont on pourrait disposer tant à Port-
au-Prince qu'en Province.
D'autre part, plus nous démontrerons que nous avons des
marchandises susceptibles d'assurer leurs frets de retour,
plus nous attirerons de bateaux dans nos ports. Un service
de cargo*^ s'ajouierait facilement à celui des paquebots-poste
qui est annoncé comme devant reprendre bientôt avec les S S.
« Haïti » et Porto Rico ».
Bordeaux, ainsi placé, appelant toutes sortes de produits et
matières premières, étant prêt à les recevoir, regarde main-
tenant vers les pays où ils seront écoulés. De là se dessine la
concurrence à faire à Hambourg qui desservait le centre de
l'Europe, et Bordearx, tête de ligne de plusieurs services de
navigation, se prépare déjà à être la tête de ligne d'une impor-
tante voie ferrée: La ligne Bordeaux-Odessa ou chemin de fer
du 45e. parrallèle Les produits débarqués ici prendraient le
chemin de la Suisse, nord de l'Italie, pays tchéco-slovaques,
Roumanie et Suisse.
Ce projet de chemin de fer, qui est à retenir, a été dévelop-
pé par des personnes les plus autorisées pendant le Congrès
de la troisième semaine de l'Amérique Latine tenu en notre
ville en Octobre 1918.
Cette grande manifestation a été ouverte sous la présidence
de Monsieur C'émentel, ministre du Commerce et de l'Indus-
trie et le déjeuner de clôture a été présidé par Mr. Leygues,
ministre de la Marine.
Les ministres de l'Amérique Latine, des hommes de lettres
et des commerçants sud-américains ont développé leurs idées
sur leurs rapports littéraires, financiers et commerciaux qui
devront exister entre leurs pays et la France.
Les Travaux du Congrès ont débuté par les questions intel-
lectuelles et universitaires. Il fut surtout parlé du Brésil. Les
représentants de ce pays et Mr. Georges Dumas, professeur à
la Sorbonne, ont échangé leurs vues sur la création de quatre
lycées français au Brésil. Echanges de maîtres et d'élèves.pro-
fesseurs et boursiers des deux nations auraient des facilités
— 114 —
de déplacement. Ici, interviennent les représoiilants des
grandes lignes de navigation qui leur promettent des prix de
faveurs sur leurs paquebots Le Brésil, de son côté, rétribue-
rait largement les maîtres français de façon à leur permettre,
en dehors de leurs cours, de tenir un rang convenable dans
la société, d'être même des mondains. Bordeaux s'organise-
rait pour faire le meilleur accueil aux étudiants latins d'Amé-
rique et les retenir le plus possible, aussi bien au point de
vue d'études qu'à celui de cordiale hospitalité.
Les questions touristiques et balnéaires ont établi qu'il fal-
lait plus de commodité au voyageur, en bateau, en chemin de
fer et dans les hôtels. Organisations d'Agences de voyages,
éditions de guides pratiques. Exciter la curiosité de l'étranger
à visiter autant la France que l'Agérie et la Tunisie
Les questions économiques et commerciales ont tenu les
plus longues séances et les plus nombreuses. Il a été lu de
longs rapports sur la viande frigorifiée, les cuirs et peaux de
l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay. Il fraudra, croit-on,
fournir de la viande frigorifiée pendant dix ans à la France
pour lui permettre de réorganiser son cheptel.
A Bassensa,vant-port de Bordeaux, les Américains ont déjà
aménagé des dépôts pour recevoir et conserver cette viande,
le «Belle Isle» bateau frigorifique des chargeurs réunis est
parti en chercher et des wagons destinés à son transport vont
bientôt la distribuer dans toute la France, en attendant de
pouvoir la décharger en Suisse, pays tchécoslovaques, Rou-
manie et sur les bords de la Mer Noire.
Bordeaux, devant cette aftluence de produits, doit de venir
aussi un grand centre industriel, la guerre ayant démontré le
danger de la concentration des usines dans une seule région.
Bordeaux et ses environs doivent donc forger, tisser, tanner
et fabriquer des produits chimiques. La force hydraulique,
importante dans la contrée, sera employée pour produire la
force électrique qui doit parer aux besoins de charbon trop
coûteux.
Le Congrès de la troisième semaine de l'Amérique Latine
conclut ainsi: Bordeaux tête de pont de l'Atlantique, tète de
pont désignée entre l'Amérique et l'Europe, tout eu servant la
France au premier rang, doit être une œuvre d'intérêt mon-
dial et non un objet de mesquine lutte de régionalisme.
Ainsi donc, Haïti va être appelée à se créer une place sur
ce marché. Ses produits doivent immédiatement y chercher
un débouché C'est pourquoi nos commeiçants auront tout in-
térêt à exposer nos denrées aux foires d'échantillons qui se
tiendront chaque année ici.
Notre mol d'ordre serait tout d'abord dans î'intérét de notre
— 115 —
pays. La concurrence entre nos exportateurs deviendrait une
simple émulation. Nos commerçants n'auraient pas besoin
d'être, chacun, possesseur d'un stand. Un comptoir unique
ferait connaître toutes les ressources de chez nous.
(S ) Luc ROUSSEAU.
Pour copie conforme :
Le chef du Service consulaire,
Clément DOMINIQUE.
CONSULAT D'HAÏTI
BORDEAUX. Bordeaux, le ."> Mars 1019.
Monsieur le INIinistre,
J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, un rapport sur
la situation de Bordeaux. Je vous envoie par la môme occa-
sion des imprimés concernant la foire aux échantillons. Je
renouvelle mon v(cu de voir notre commerce y participer ou
tout au moins que le Consulat possède quelques spécimens
des produits de notre sol.
Probablement cette année, nous ne pourrons rien faire pour
l'exposition d'échantillons dans un stand, puisf[ue les départs
pour Haïti sont encore retardés. Il était question que le ser-
vice des paquebots avec les S/S « Haïti» et « Puerto Rico » re-
prendrait en Mars; mais le premier vient de repartir de Saint
Nazaire pour la Martinique, Colon et le second fera sûrement
le départ de Bordeaux pour ces mômes destinations.
Le Consulat Général des Etats-Unis ici, communique des
noms d'exportateurs et importateurs américains. Je voudrais
au moins, pendant les foires, pouvoir en faire autant et indi-
querles commerçants de chez nous aptes à expédier des peaux,
du coton et autres matières textiles, du miel, et de la cire.
Il ne nous coûtera pas grand'chose d'essayer de faire con-
naître nos graines de palmiste dont les produits similaires
servent dans la région à engraisser les animaux et à produire
des matières grasses.
Comme je l'ai dit dans mon rapport, nous devons nous te-
nir prêts à participer à ces nxanifestalions économiques.
— 116 -
Veuillez agréer, Monsieur le Ministr.^, l'assurance de ma par"
faite distinction.
(S.; Luc ROUSSEAU.
P( ur copie conforme ;
Le chef du Service consulaire^
Clément DOMINIQUE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu le Contrat de concession de la Banque Nationale de la
République d'Haiti;
Vu la loi du :26 Août 1913 prescrivant le retrait du papier-
inonnaie au taux de 400 pour 100 ( quatre cent pour cent )
de prime, soit Cinq gourdes pour un dollar;
Considérant qu'il y a lieu de procéder immédiatement au
retrait du papier-monnaie en circulation, de stabiliser les tran-
sactions et d'améliorer la situation financière et économique
du pays;
Considérant, d'autre part, qu'il est nécessaire d'adopter un
mode de règlement équitable des valeurs restées dues à la
Banque par le Gouvernement sur les comptes « Prêt Statu-
taire J> et «Convention Budgétaire » et autres;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
meree.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législatif, a voté
la loi suivante :
Art 1er. -Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention signée à Port-au-Prince, le 12
Avril 1919, entre le Gouvernement et la Banque N itioiiale i\^
la République d'Haiti, réglant les conditions du retrait du
papier-monnaie et l'émission de billets de banque par la Ban-
que Nationale de la République d'Haiti.
- 117 -^
Art. 2. — En attendant que la situation économique du pays
permette d'envisager et d'adopter les mesures relatives à l'é-
tablissement d'une monnaie d'or nationale, les billets de la
Banque seront acceptés dans les échanges à raison de cinq
gourdes pour un dollar et vice-versa.
Art. 3. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier efTet, la Convention signée à Port-au-Prince, le 12
Avril 1919, entre le Gouvernement et la Banque Nationale de
la République d'Haïti, portant règlement des valeurs restéesdues
à la Banque sur les Comptes (vPrêt Statutaire» et «Convention
Budgétaire» et autres définitivement arrêtés à Or 1.733.154.87.
Art. 4. — La présente loi, ainsi que les deux Conventions
qu'elle sanctionne, abroge toutes lois ou dispositions de le i
et conventions qui leur sont contraires et seront exécutées à
la diligence du Secrétaire d'Etat des Einar ces etdu Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince,le 2 Mai 1919,
an llbème de l'Indépendance.
Le président,
LEGITIME.
Les secrélaires :
C. Sam COUR, Lko Alexis,
AU NOM DE LA [{ÉPUBLÏQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessUâ soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1919, an t Ifjè ne.
de l'IndépendaHce.
DART1GUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FEQUIÈRE.
— 118 —
CONVENTION
Réglant la Réforme monétaire en Haïti
Entre les soussignés ;
a) Le Gouvernement de la République d'Haïti représenté par
Monsieur Fleury Féquière, Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce, assisté de Monsieur John Me Ilhenny, Conseil-
ler Financier ;
et b) La Banque Nationale de la République d'Haïti repré-
sentée par Messieurs 0. Scarpa, Directeur de cet établisse-
ment, assisté de Monsieur W. H. William, Sous-Directeur.
Il a été convenu ce qui suit ;
Article 1er.— La Banque fera venir en Haïti et tiendra en
dépôt au crédit d'un compte qui sera désigné et connu sous
le nom de «Fonds du Retrait », le solde des Dix millions de
francs de l'Emprunt 1910 comprenant les Cinq cent mille dol-
lars transportés à New York en Décembre 1914, augmentés
des intérêts à 2 pour cent (deux pour cent) l'an sur cette
somme à dater de Décembre 1911 jusqu'au 31 Décembre 1918 ;
elle fera également ligurer au crédit du dit compte toutes au-
tres balances ou augmentations de soldes y afférents ou se
rapportant à la réforme monétaire ou à la garantie du retrait
au trente et un Décembre 1918.
Ces fonds, à la date du 31 Décembre 1918, se composent
comme suit :
a) réforme monétaire „ $ 1.596.125,28
b) garantie du retrait $ 139.539,61
T 1.735.664,89
monnaie légale des Etats-Unis, total à être porté au crédit du
compte « Fonds du Retrait ».
Art. 2. — Il demeure toutefois entendu que, avec le consen-
tement du Gouvernement d'Haïti, la Banque pourra conserver
une somme n'excédant pas la moitié des valeurs figurant au
crédit du compte « Fonds du Retrait », en dépôt dans une
Banque Nationale de New York, au choix du Gouvernement
d'Haïti et à son crédit, ces fonds restant soumis aux emplois
prévus dans le présent accord. Dans ce cas le Gouvernement
d'Haïti bénéficiera des intérêts que rapporteront les valeurs
déposées à son crédit.
Art. 3. — Aussitôt que la Banque se sera entièrement con-
formée aux dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, ce qu'elle
s'engage à faire dès quelle aura reçu ses billets provisoires dont
— 119 —
il est parlé pins loin, le Gouvernement promet de commencer
à retirer de la circulation le papier-monnaie qui s'y trouve
actuellement et dont le montant suivant les déclarations du
Gouvernement, s'élève à
( 1 ) billets de 1 et 2 Gourdes, ( émission de 1903-1904-1915
substitution de 1892 G. 8.572 147.00
(2 ) billets de 5 Gourdes, (émission de 1908 « 305.825 00
Total Gourdes G. 8.877.972.00
Ce retrait sera annoncé au Moniteur et le Gouvernement y
procédera aussi promptement que possible; il devra le com-
pléter dans un délai d'une année, à compter de la date à la-
quelle sera annoncée rémission desbilleis définitifs de la Banque
dont il sera question plus loin.
Tout porteur du papier-monnaie indiqué ci-dessus aura le
droit d'en exiger l'échange contre de la monnaie légale des
Etats-Unis d'Amérique au taux de Cinq gourdes pour Un
Dollar, ou si cela lui plaît, d'en accepter l'échange au pair
avec les nouveaux billets de Banque dont il sera question plus
loin.
Le papier-monnaie qui n'aura pas été présenté à l'échange
dans le délai indiqué sera démonétisé ipso facto et sans qu'il
soit nécessaire de recourir à aucune autre formalité.
Art. 4. — La Banque sera chargée des opérations du retrait
indiquées dans l'article 3. Elle débitera le compte Fonds du
Retrait de la valeur du papier-monnaie retiré de la circula-
tion au taux de cinq gourdes pour un dollar plus les frais
d'assurance et de transport de province à Port-au-Prince sur
les billets remboursés dans ses succursales et de Port-au-
Prince en province pour leur contre-valeur. Elle ne pourra
réclamer d'autres frais ni prétendre à une commission quel-
conque pour les services rendus.
Tout papier-monnaie échangé sera de suite annulé par per-
foration ou autrement par les soins de la Banque, et remis
immédiatement à une Con^mission instituée par un Arrêté du
Président de la République, composée de trois membres dont
le premier sera choisi sur une liste présentée par le Ministre
des Finances, le second sur une liste présentée par le Conseil-
ler Financier, et le troisième sur une liste présentée par la
Banque. La Commission après vérification des billets les livrera
immédiatement aux flammes.
Avant de rembourser les billets douteux, s'il s'en présentait,
la Banque les soumettra à cette même Commission qui se pro-
noncera sur leur validité.
Art. 5. — Si les fonds du compte Fonds du retrait étaient
^ 120 —
insuffisants pour le retrait des gourdes huit millions huit cent
soixante dix sept mille neuf cent soixante douze de papier-mon-
naie en circulation ou de la partie de celte somme qui sera
présentée à réchange dans le délai prévu à l'article 3 ci-dessus,
la Banque avancera au Gouvernement la valeur nécessaire
pour ce faire sans prélever d'intérêt ou de commission, en
considération de l'engagement pris par le Gouvernement de
ne pas réduire les taxes créées pour la garantie du retrait et
de ne pas en changer l'aiTeclation tant que les avances faites
par la Banque en vertu du présent article n'auront pas été
entièrement remboursées, soit au moyen des dites taxes, soit
par anticipation, si cela convient au Gouvernement.
Art. 6. — En vertu du privilège, que lui accorde son contrat
de concession, la Banque émettra ses billets comme suit :
7.500 000 Gourdes en billets de 1 gourde ;
5.000.000 Gourdes en billets de 2 gourdes;
5.000 000 Gourdes en billets de 10 gourdes;
2.500.000 Gourdes en billets de 20 gourdes;
Ces billets porteront au verso la mention suivante :
(( Ce billet émis par la Banque Nationale de la République
« d'Haïti, en vertu de son contrat de concession, et confor-
(( mément à la Convention du 12 Avril 1919, est payable au
(' porteur en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique au
« taux de Cinq gourdes ^ un dollar à présentation au guichet
'ï de la Banque à Port-au-Prince, et sous délais de route à ses
« guichets de province. »
Chaque type de billets de Banque sera divisé en séries de
Gourde un nizV/zo/?, chaque série portera une lettre distinctive
et chaque billet sera numéroté consécutivement. Les signatu-
res prescrites par l'artice 10 du contrat de concession seront
gravées sur ces billets.
Art. 7. — La Banque mettra en circulation quinze millions
de gourdes des billets sus indiqués ou telle partie de cette
somme qui sera nécessaire pour maintenir le taux du change
à cinq pour un, simultanément avec le commencement des
opérations du retrait prescrit par l'article 3 de la présente con-
vention. Le solde de l'émission de gourdes Vingt millions au-
torisée par les présentes sera mis en circulation dès que besoin
s'en fera sentir. Cette opération sera régie par l'art. 11 ci-des-
sus et par toutes les autres stipulations de la présente conven-
tion; toutefois, elle ne pourra jamais être considérée comme
l'accomplissement de l'obligation prise par la Banque dans
l'article 11 des présentes, de mettre en circulation au fur et
à mesure la quantité de billets réclamés par les besoins du
— 121 —
commerce. Les billets de la Banque n'auront de valeur comme
monnaie qu'après que leur émission aura été annoncée par le
Moniteur Celte annonce, une fois faite, les billets seront con-
sidérés comme monnaie légale dans toute la République. Ils
auront force libératoire illimitée et seront acceptés par tous
les bureaux du Trésor Public en paiement des sommes dues
au Gouvernement en gourdes.
At. 8. — La Banque s'engage à rembourser ses billets en
monnaie légale des Etals-Unis au taux de Cinq gourdes := un
dollar, à vue s'ils sont présentés à son établissement de Port-
au-Prince, et sous délais de route s'ils sont présentés à ses
principales succursales en Haïti. Dans ce dernier cas la Ban-
que devra faire la remise de fonds nécessaires à la succursale
par le premier mode de transport normal dont elle pourra dis-
poser.
Ce délai ne pourra être invoqué par la Banque qu'après é-
puisement de la réserve journalière que chacune de ses suc-
cursales devra tenir pour faire face à la conversion. La liste
des succursales qui devront avoir une réserve journalière et
le tableau des réserves journalières qu'elles devront ainsi
maintenir seront établis par le Directeur de la Banque à Port-
au-Prince et approuvé par le Conseiller Financier.
Art. 9.— La Banque maintiendra en tous temps dans ses
coffres forts en llaiti une encaisse -réserve affectée exclusive-
ment au remboursement de ses billets en circulation Cette
encaisse réserve consistera en monnaie légale des Etats-Unis
d'Amérique dune valeur équivalente, au taux de Cinq pour
Un, au tiers au moins du montant total des billets de Banque
en circulation; toutefois il demeure entendu qu'une partie de
cette encaisse-réserve qui ne devra jamais en excéder la moi-
tié pourra être déposée dans une Banque Nationale à New-
York comme dépôt à. vue, cette Banque Nationale devant être
agréée par le Gouvernement d'Haïti.
La différence entre le montant de cette encaisse-réserve et
la valeur au taux de Cinq gourdes — Un dollar du total des bil-
lets de Banque en circulation sera de tout temps représentée
par des effets de commerce portant deux bonnes signatures
et d'une échéance maximum de Cent vingt jours. Par effets
de commerce, il est entendu: billets et lettres de change déri-
vant d'opérations commerciales, c'est-à dire émis ou tirés
pour des besoins industriels ou commerciaux, mais à l'exclu-
sion de tous billets et lettres de change ayant pour but le re-
port d'actions, obligations, ou tout autre titre financier. L'une
des deux signatures pourra être remplacée par des marchan-
dises ou par des connaissements, warrants, récépissés ou do-
cuments les représentant. Les effets de commerce basés sur
— 122 —
des opérations intéressant le commerce haïtien seront préfé-
rés tout et autant que le croira possible la Banque, laquelle
reste le seul juge en la matière.
Il demeure entendu qu'il sera facultatif à la Banque d'aug-
menter la proportion de la dite encaisse-réserve au delà de
ce minimum d'un tiers prévu; dans ce cas, elle pourra dimi-
nuer proportionnellement la valeur des effets de commerce
dont il est parlé ci dessus.
Art. 10. — En cas de liquidation de la Banque, ses billets en
circulation auront un droit de préférence sur tout son actif,
de quelque nature que ce soit, à l'exception de l'actif repré-
sentant les dépôts faits par le Gouvernement d'Haïti ou par
le Receveur Général des Douanes haïtiennes.
Art 11. — La Banque s'engage spécialement à ce que le chiffre
total de ses billets en circulation ne dépasse jamais le chiffre
équivalent, en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique à trois
fois son capital versé et intact, sauf l'exception ci-dessous.
Chaque fois que les besoins du commerce exigeront une cir-
culation supplémentaire de billets de banque en gourdes, la
Banque mettra en circulation des billets jusqu'au montant
requis, soit contre une augmentation proportionnelle de son
capital, soit contre un nantissement spécial soumis à l'appro-
bation du Gouvernement.
Faute de ce faire, la Banque s'engage à ne pas s'opposer et
à ne pas' mettre d'entrave aux mesures raisonnables qu'il plai-
rait au Gouvernement de prendre, en vue de se procurer la
quantité de monnaie requise.
Art. 12. — La Banque remplacera par des billets neufs et à
ses frais ceux de ces billets qui ne seraient plus propres à la
circulation.
Toute contrefaçon des billets émis par la Banque sera punie
par la loi. De même l'émission, la tentative d'émission et la
circulation de monnaie fiduciaire de toutes sortes: jetons,
fiches, bons, etc, destinées à remplacer la monnaie même
pour un emploi limité, seront prohibées et punies. Ceci bien
entendu n'affecte pas le droit du Gouvernement prévu au der-
nier paragraphe de l'article 11.
Art. 13, — La Banque s'engage à payer au Gouvernement un
intérêt au taux annuel d'un pour cent sur la somme dont la
circulation journalière de ses billets dépasserait Dix millions
de gourdes.
Les bénéfices résultant de la non présentation de certains
des billets de la Banque au remboursement final seront divi-
sés en pai'ties égales entre le Gouvernement et la Banque,
après déduction de tous les frais occasionnés par le dit rem-
Jjoursement.
— I2i —
Art. 14.— Si l'expérience démontre que la quantité de nic-
kel divisionnaire actuellement en circulation est trop forte
pour les besoins du Pays, le Gouvernement prendra les me-
sures nécessaires pour retirer l'excédent de la circulation en
commençant par les pièces de cinquante centimes.
Art. 15. — Afin d'éviter la possibilité de crise monétaire
pendant la période du retrait du papier-monnaie du Gouver-
nement et aussi longtemps que durera ce retrait, le Gouver-
nement s'engage à prohiber l'importation ou l'exportation de
toute monnaie non haïtienne sauf celle qui serait nécessaire
pour les besoins du commerce dans l'opinion du Conseiller
Financier.
Art. 1(5. — La Banque renonce à tous droits ou privilèges
résultant de son contrat de concession susceptibles d'entrer
en conflit avec la présente convention.
Art. 17.-— En attendant l'impression des billets définitifs de
la Banque prévus en l'arlicle 6 ci-dessus, la Banque pourra
émettre des billets provisoires pour une somme ne dépassant
pas gourdes Sept niitlions de billets qui seront soumis en tous
points aux mêmes conditions prévues dans la présente con-
vention pour les billets définitifs.
Ces billets provisoires seront retirés par la Banque et à ses
frais aussitôt que les billets définitifs gravés pourront être
obtenus.
Les gourdes deux millions de billets surchargés en circulation
en ce moment sont comprises dans les gourdes sept millions
de billets provisoires et sont soumises à cette même disposi-
tion transitoire.
Il est bien entendu que le retrait des sept millions de gourdes
en billets provisoires devra s'opérer dans un délai de deux
ans au moins et de trois ans au plus.
Art. 18. — Le Conseiller Financier aura le droit d'inspection
des opérations du retrait ainsi que des provisions établies ci-
dessus pour le maintien des réserves, espèces et portefeuilles
applicables à la circulation fiduciaire et il pourra en tout
temps inspecter personnellement ou par l'intermédiaire d'un
représentant compétent les comptes de la Banque se rappor-
tant à la dite circulation.
Fait et signé en triple, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1919,
an 116e. de l'Indépendance.
(Signé) Fleury FÈQUIÈRE.
John MC-ILHENNY.
0. SCARPA.
W. H. WILLIAM.
— 124 —
CONVENTION
Portant règlement des valeurs restées dues à la Banque
sur les comptes « Prêt Statutaire » et « Convention
Budgétaire « etc.
Entre les soussignés :
&•
lo. Monsieur Fleury Féquière, Secrétaire d'Etat des Finan-
ces et du Commerce, dûment autorisé par le Conseil des- Se-
crétaires d'Etat et assisté de Mr. John Mc.-Ilhenny, Cor.seiller
financier, stipulant pour le Gouvernement haïtien, d'une part;
2o. Monsieur 0 Scarpa, Directeur de la Banque Nationale
de la République d'Haïti, stipulant pour la dite Banque, d'autre
part ;
Il a été arrêté la Convention suivante :
lo, La Binque bonifiera au Gouvernemsnt de la République
d'Haïti la somme de Mngt quatre mille cinq cent soixante
57/00 dollars en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique à
titre de ristourae sur celle de Or P 175.095.93.
2o. Il sera en outre déduit du débit du Gouvernement à la
Banque les soldes du crédit du Gouvernement sur les comptes
Recettes et Paiements des Exercice 1914-1915, 1915-1916,1916-
1917 tels que ces soldes résultent des comptes contrôlés et
arrêtés entre la Banque et la Commission nommée à cette fin
par le Gouvernement.
3o. Tous ces soldes étant compensés ainsi qu'il est dit à
l'article précédent, la somme du crédit de la Banque au 31
Décembre 1916 résultant des balances des comptes [ Prêt sta-
tutaire. Conventions Budgétaires et autres), est définitivement
arrêtée à la susdite date à 1.733.15^.87 ( Un million sept cent
trente trois mille cent cinquante quatre 87/00 dollars monnaie
légale des Etats-Unis )
4o. Le Gouvernement s'oblige à délivrer à la Banque une
reconnaissance représentant la balance créditrice susmention-
née, et payable dans les délais qui seront convenus, d'un com-
mun accord, entre les parties et le Conseiller Financier mo-
yennant 67*^ (six pour cent) d'intérêts l'an à partir du 1er.
Janvier 1917
5o. La présente Convention sera soumise à la sanction du
(wonseil d'Etat pour sortir son plein et entier effet.
— 125 ^
Fait en triple, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1919, an 116e.
de l'Indépendance.
(^ Signé:; Fleury FÉQUIÈRE, John Mc-ILHENNY, 0.
SCARPA, W. H. WILLIAM.
Ne. 1508 Port-au-Pri'ice, le 29 Avril 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L\ JUSTICE
Circulaire
Au Commissaire du Gouvernement près U Tribunal de 1ère,
Instance de Pefit-Goduc.
Monsieur le Commissaire,
Lors de ma récente tournée d'inspection, j'ai eu à exprimer
le vœu de voir s'organiser l'Ordre des avocats du barreau de
Petit-Goàve Cela aurait le triple avantage : lo. de mainteni»
ou de réhausser la dignité même des avocats qui, obligés à
plus de retenue et de circonspection, seraient à l'occasion de
faute professionnelle soumis au jugement de leurs pairs, évi-
tant de cette façon toute humiliation vexatoire de la part de
ceux qui profitent du moindre prétexte pour avilir l'ordre;
2o. de rassurer le client, de le garer même contre les méfaits
de certains avocats sans scrupules et sans délicatesse et de
rendre effective toute plainte fondée qu'il formulerait contre
son mandataire malhonnête ; 3o. de ramener la confiance des
campagnards et de quelques ignorants de la ville qui, à la suite
de multiples coups pendables dont ils ont été victimes, finis-
saient par avoir horreur de tout l'appareil judiciaire, parce
que dans leur conception simpliste, ils confondent les avocats
honnêtes avec ceux qui les ont grugés. Ab uno dice omnes.
L'organisation de l'Ordre des avo<cats s'impose d'autant plus
que dans la juridiction da Petit-Goàve qui est une véritable
ruche de paisibles travailleurs, il faut se mettre en garde contie
l'intrusion des frelons. L'appât des gains faciles et illicites attire
des avocats qui vieuuent 6.2 bien loin et contre lesquels on
n'a pas toujours légalement prise, parce qu'ils ne sont pas de
la juridiction qu'ils cxploittMit et qu'ils peuvent tout aisément
abandonner, vu leur caraclère interlope et équivoque.
Beaucoup de plaintes parviennent à mon Département con-
tre les exploits de certains avocats militant à Petit-Goàve. De
— 126 —
pauvres femmes m'exposent,avec un accent de sincérité et des
larmes aux yeux, leurs doléances dignes de pitié et de consi-
dération. On sent que leurs réclamations révèlent en fait une
iniquité que la rouerie de mauvais avocats revêt d'une appa-
rence de légalité. Alors, on s'indigne, on ronge ses freins, obligé
de s'arrêter devant l'arbitraire que l'on serait tenté de com-
mettre pour mater le vice effronté. lime revient qu'un avocat
a eu l'audace, après le prononcé d'un jugement qui lui est dé-
favorable, de monter en personne dans les mornes, de terrori-
ser son adversaire lui faisant accroire que la décision a été
rendue contre ce dernier et a consommé une exécution illégale
et tortionnaire.
Dans une autre plainte qui m'a été soumise il se dégagececi.*
un avocat rentre en campagne accompagné d'un huissier et
d'un gendarme, sans Juge de paix et sans records. Pour avoir
paiement de cent huit goiirdes,\\ saisit chez le condamné, chez
sa sœur et ses trois nièces habitant la même cour et qui n'ont
pas été parties au procès; la valeur des obiets saisis s'élève
à plus de Cinq ctnts gourdes; des portes ont été défoncées en
l'absence des propriétaires; ceux-ci, croyant à l'efficacité de la
justice, s'adressèrent à un autre avocat pour l'annulation delà
saisie et l'obtention des dommages-intérêts. Ce nouveau man-
dataire reçut les titres des propriétés et un avaloir, sans faire
un seul acte de procédure. Peu de temps après, une nouvelle
saisie fut pratiquée contre le véritable individu qui a été con-
damné et qui s'est empressé de payer le montant des Cent
huit gourdes ( G. 108 ); mais les objets et les animaux saisis
n'ont pas été rendus à leurs propriétaires qui, pour le comble,
se voient assigner par le dernier avocat en paiement d'hono-
raires lequel, pour mieux traquer la pauvre vieille femme, a
ameuté et groupé autour de lui tout le ban et l'arrière-ban
des fondés de pouvoirs de Petit-Goàve.
Il revient à mon Département qu'un campagnard recevant
un commandement en vertu d'un jugement passé en force
de chose jugée, s'adressa à un avocat pour l'attaquer et essa-
yer de le faire tomber. De nullité, il n'en existait point, mais
Me Chicanot pouvait à la rigueur ergoter pour faire ressortir
qu'il y avait des frais frustratoires, s'élevant à peine à seize
gourdes. Il promet monts et merveilles, succès et victoire à
ce naïf client qui lui versa Cent gourdes. Le Tribunal estima
que le commandement n'est pas nul et que les frais n'ont été
majorés; dans son indignation feinte et pour se disculper aux
yeux du client qui a encouru de nouveaux dépens, il veut le
déterminer à interjeter appel et essaye de soutirer d'autres
honoraires. Cette fois-ci les cartes se brouillèrent et le campa-
gnard ne voulut plus se laisser tondre. N'est-ce pas honteux et
— 127 —
scandaleux lorsque des faits vrais de ce genre s'accomplissent
en plain centre éclairé de Petit-Goâve ! Il faut les signaler et
les stigmatiser; les cacher, les dissimuler ou les atténuer, ce
n'est pas servir la sainte cause de la justice ni défendre les
intérêts de la société. Les bons juges, les honnêtes avocats doi-
vent se réjouir de voir démasquer ces gens à faux visage qui
parlent tout le temps de dignité et d'honneur,et qui sont pour-
ris jusqu'à la mœlle des os.
Lorsqu'ils vous tombent sous la main, Monsieur le Commis-
saire, ne les ménager pas et si la loi ne vous arme pas de
pouvoir suffisant pour les frapper directement ou immédiate-
ment, veuillez prêter votre meilleure attention et votre plus
grande sollicitude aux doléances des pauvres victimes qui
crient vengeance, qui demandent justice, sans savoir comment
faire valoir leurs droits baffoués;indiquez-leur la voie, encou-
ragez-les, enseignez-ies à formuler régulièrement leur plainte
à vous ou au juge d'instruction. Alors l'instruction mise en
mouvement, redoublez de vigilance pour amortir l'influence
néfaste et malsaine de ces professionnels du vice, pour em-
pêcher aux considérations de clocher d'entraver le cours de
la Justice.
Veuillez agréer. Monsieur le Commissaire, l'expression de
ma considération distinguée.
C. BENOIT.
Ng 1536.— Porl-au-Prince, le 3 Mai 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE'lA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
1ère. Instance.
Monsieur le Commissaire,
Dans un rappoit du 7 Avril dernier portant le No. llO.qu'il
a adressé au Secrétaire d'Etat des Finances, lequel m'a été
transmis en communication, le Directeur principal de l'Enre-
gistrement expose les difficultés qu'il éprouve pour l'exécution
de la loi du 20 Août 1913 sur les droits de mutation à cause
de mort. Parmi ces difficultés, il mentionne la résistance des
- 128 -^
notaires qui ne veulent point présenter à l'enregistrement.dans
le délai légal, les testaments reçus par eux ou déposés en
leur étude ( Art. 119 modifié ) Cette infraction est bien punie
du double droit (Art.l.M loi du 29 Juillet 1828), mais ce n'est
pas là ce qui inquiète, puisque le droit et le double droit pour
enregistrement des testaments ne représentent que deux gour-
des Ce qui inquiète, ce sont les droits de mutation, lesquels
varient suivant le degré de parenté. Aussi bien, notaires
et clients s'entendent pour éluder l'enregistrement des testa-
ments,rendant impossible la tâche des Directeurs et Receveurs
dans le contrôle des déclarations et le recouvrement des droits.
Il s'agit de persuader les notaires de votre Juridiction, par
des instructions précises, de la nécessité de rompre avec cette
fâcheuse pratique, en leur signalant la gravité de l'infraction
qu'ils commettent en se faisantcomplice de l'inexécution d'une
loi, surtout d'une loi fiscale. Pour cela, vous disposez de tous
les moyens disciplinaires, que dans votre contrôle immédiat
et direct, la récente loi du 11 Mars 1919 sur les notaires, met
à votre disposition. Si ces moyens n'étaient assez persuasifs,
vous pouvez encore recourir à l'article 150 du Code pénal,
lequel prévoit que tout fonctionnaire coupable d'une infrac-
tion à une loi qu'il était tenu, par la nature de ses fonctions,
à exécuter ou faire exécuter, sera passible de la destitution
et de six mois à un an d'emprisonnement.
Pour tout ce que vous aurez entrepris dans ce sens, vous
pouvez comptersur le plus fermeappui démon Département.
D'autre part, ce même rapport en question signale 1 inat-
tention de nos Tribunaux à l'exécution Je l'Art. 806 du Code
civil qui dispose : « Les testaments faits en Pays étranger ne
pourront être exécutés sur les biens situés en Haiti, qu'après
avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, etc, etc.»
On a constaté ces jours ci que le Tribunal de 1ère. Instance
de Port-au-Prince, sans avoir exigé l'enregistrement d'un tes-
tament,a ordonné l'envoi en possession des propriétés laissées
à certains légataires.
Il va de soi que si les juges exigeaient l'application de l'art.
806 précité et réclamaient des héritiers ou légataires la preuve
d'avoir fait la déclaration prévue et d'avoir payé les droits de
mutation, avant d'examiner toutes requêtes ou assignations
ayant trait soit à un envoi en possession des legs soit à l'exé-
cution de dispositions testamentaires, la Régie rencontrerait
moins de difficultés et le fisc serait moins souvent frustré.
En attendant que d'autres dispositions soient prises pour
armer la Régie de certains moyens de contrainte, tels que refus
à l'enregistrement des actes de vente, cession, baux, adjudica-
tion etc, ayant trait aux héritiers ou légataires qui n'auraient
^ 129 —
pas fait la déclaration et pa3^é les droits de miUation ; c'est
une double action que mon Département vous demande d'exer-
cer; près des notaires pour les inviter à exécuter la loi sur les
testaments, sous peine de pousuites légales; près des Tribunaux,
pour obtenir par vos réquisitions qu'ils tiennent la main à
l'exécution des dispositions ci-dessns rappelées.
Pour remplir cette tâche, mon Département compte autant
sur votre tact que sur votre zèle éprouvé; et c'est dans cette
pensée que je saisis l'occasion de vous réitérer. Monsieur le
Commissaire, l'assurance de ma haute considération.
C. BENOIT.
i^
SEGRETAIRERIE D'ETAT DE L'AGRICULTURE
COMMUNIQUÉ
Il sévit dans des régions voisines de notre lie une maladie
qui afYecte spécialement les abeilles et en les décimant, para-
lyse le développement de l'industrie apicole. C'est la maladie
virulente et contagieuse connue sous le nom de maladie épi-
démique américaine et de maladie épidémique européenne
d'abeilles.
Pour protéger l'apiculture haïtienne encore naissante et la
sauvegarder contre toute contagion dangereuse, le Départe-
ment de l'Agriculture, selon les suggestions faites à cet égard
par Monsieur E. L. Sfchrlst récemment attaché au Départe-
ment de l'Agriculture Washington D. C, juge opportunes les
mesures suivantes :
L'importation de tout miel, de tout cadre dabeilles, larves,
nj'^mphes ou abeilles reines, s'effectuera moyennant un permis
spécial délivré par le Département.
Dans ce cas, celui qui sollicite le permis indiquera son
nom et l'adresse de l'apiculteur étranger à qui la commande
est adressée, le nom de l'endroit et de la localité d'où le miel,
les absilies, larves, nymphes, abeilles, reines doivent lui être
expédiés, et il soumettra en môme temps au Département un
certili;:at délivré par un Inspecteur autorisé d'apiaires de l'en-
droit et de la localité.
Pour prémunir leurs colonies contre toute contagion éveri
— 130 —
tuelle, les apiculleurs d'Haïti agiront sagement en transbor-
dant dans des cadres neufs contenant du sucre candi fait de
niiel pur de tout germe de maladie organique, leurs abeilles
importées et conservées jusqu'à cette date dans des cadres
étrangers.
Port-au-Prince, le 6 Mai 1919,
No. 1599.^ Porl au-Prince, le 13 Mai 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
OxarcuLlo^ire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
de tère. Instance de la République,
Monsieur le Commissaire,
Après m'être occupé des notaires, des juges de paix et des
fondés de pouvoirs, je devais forcément m occuper aussi des
arpenteurs. Sous peu, au cours de cette session du Conseil
d'Etat, je présenterai un projet de loi modifiant la loi du 1er.
Septembre 1845, le tarif de 1877 et le programme de 18H2.
Pour me permettre d'exécuter iminédiatement la prochaine
loi aussitôt que le Conseil dEtat l'aura votée, il y a un travail
préparatoire k entreprendre dès maintenant et sans délai.
Dès réception de la présente circulaire, vous inviterez tous les
arpenteurs nommés pour votre ressort à vous soumettre leurs
commissions ; vous en dresserez un tableau suivant l'ordre
chronologique de leur nomination; au bas de ce tableau que
vous m'expédierez, vous me signalerez tous les arpenteurs qui
instrumentent dans votre lessort sans y appartenir, la durée
de leur résidence et leur commune d'attache; vous ne manque-
rez pas de m'indiquer aussi les arpenteurs qui, ayant perdu
ce titre par l'acceptation d'une fonction incompati])!e, ont re-
pris l'exercice de leur profession sans une nouvelle commis-
sion.
Demandez à ceux qui ont cessé de postuler, il y a plus de
cinq ans, s'ils renoncent à l'exercice de la profession afin de
laisser la place à d'autres qui ne denaandent qu'à travailler.
Vous m'indiquerez sous forme d'observation, les arpenteurs
qui seraient sous le coup d'une plainte de l'autorité ou d'un
— 131
particulier^ à l'occasion de fautes commises dans l'exercice ou
à roccasion de l'exercice de leur profession.
Je compte sur votre zèle et votre fermeté pour bien éclairer
mon Département et vous renouvelle, Monsieur le Commis-
saire, l'expression de ma considération distinguée,
C. BENOIT.
Port-au-Prince, le 15 Mai 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
Aux Doyens des Tribunaux de îère. instance de la République.
Monsieur le Do3Tn,
Souvent je réfléchis à la puissance dont un Magistrat est in-
vesti, lorsque dans certain cas le législateur s'en remet à son
pouvoir discrétionnaire, à son appréciation souveraine.
Il dépend, bien des fois, de sa conscience, de son sentiment
de justice et de sa fermeté, que cette puissance exerce une
influence heureuse ou se transforme en une arme dangereuse.
Le Magistrat avisé joue un rôle social considérable: il at-
ténue les prescriptions trop rigoureuses de la loi ; il concilie
les circonstances de fait avec les textes scabreux du code ; il
fait même passer inaperçues certaines lacunes ou certaines
défectuosités de la législation.
Aussi, le justiciable et le plaideur se sentent en sécurité
lorsqu'ils soumettent leur cause au jugement d'un Magistrat
de caractère et de carrière.
Nous avons de bonnes lois, mais leur application générale-
ment laissait à désirer. Il ne faut point que la fantaisie, la
camaraderie, la passion et d'autres motifs inavouables ar-
rêtent l'élan de ceux qui sont obligés de s'adresser à la Justice.
Une ère vraiment nouvelle et heureuse a porté la cognée cà
l'édifice vermoulu et mis un terme aux errements du passé.
Mon Département se félicite de trouver la magistrature bien
pénétrée de l'esprit et de la lettre de notre législation actuelle
approuvée et sanctionnée par l'opinion publique.
Loin de moi la pensée de croire que l'œuvre est parfaite ;
mais en attendant que des modifications formelles et exprès-
- 132 -.
ses y soient apportées, j'éprouve la nécessité de vous commu-
niquer quelques points de vue de mon Département sur cer-
taines questions intéressant liautement la société qui se ré-
jouirait de les voir apprécier et réaliser dans la mesure du
possible. En France, le divorce et la séparation de corps!
coexistent et pendant longtemps cette dernière institution seule
était en vigueur.
Chez nous, notre législateur n'a accordé droit de cité qu'au
divorce, à l'exclusion de la séparation de corps. Cependant la
grande majorité des haïtiens se compose de catholiques qui,
dans la généralité des cas, voulant éviter des solutions extrêmes,
seraient très heureux de trouver un terrain intermédiaire où
leur croyance d'époux chrétiens serait respectée et on les liens
sacrés du mariage lelàchés un moment conserveraient l'es-
poir de se renouer. Dans l'état de notre législation, le divorce
cause parfois un mal irréparable, vu l'interdiction de rema-
riage imposée légalement aux époux divorcés. En attendant
que ces lacunes soient comblées, il y a lieu d'envisager sé-
rieusement et avec une certaine appréhension, cette pluie de
divorces pourla plupart irréfléchis, capricieux ou fantaisistes.
La famille est exposée dans son essence et la société mena-
cée à sa base. Il ne faut pas que la justice donne un appui ou
un encouragement à cette œuvre de dissolution sociale. En
tenant compte de nos mœurs, de notre mentalité, l'on cons-
tate, dans beaucoup de cas, que l'orgueil, l'amour-propre, le
respect humain empêchent de convenir de nos torts: parfois
une demande de divorce procède d'un léger malentendu, d'un
emballement et d'une obstination à ne pas revenir sur une
erreur passagère. Une fois le divorce lancé, l'autre conjomt
croit déchoir aux yeux de la société et même de la famille,
en contestant la demande ; il ijc veut pas avoir l'air de tenir
plus au mariage que l'autre qui n'en veut pas : delà un avenir
brisé pour les enfants qui faisaient la joie du foyer et le bon-
heur des époux.
Dans ces conditions, le juge doit se mettre toujours en garde
contre les divorces par défaut qui cachent trop souvent — hé-
las ! — un consentement mutuel déguisé, une renonciation in-
consciente ou inspirée par un sot orgueil, à des droits si im-
portants et si sacrés Le tribunal ne s'entourera jamais de
trop de précautions, n'approfondira jamais assez les vraies
causes qui motivent le divorce, n'abusera point des moyens
susceptibles d'éloigner cette mesare extrême et de fortifier les
liens du mariage.
Lorsque la loi vous laisse la faculté d'imposer une épreuve aux
caprices ou aux fantaisies d'un conjoint, usez-en sans ména-
gement sur que vous aurez l'approbation de la société, car
-^ 133 —
dans la généralité des cas, les deux époux s'aiment et après
une période plus ou moins longue de réflexions, ils appren-
nent à se mieux connaître et à s'aimer davantage. Le Magis-
trat fait dans cette circonstance, œuvre morale et sociale, mé-
ritoire, puisqu'il aura consolidé un foyer ébranlé et assuré l'a-
venir des enfants et le bonheur des époux.
C'est une obligation pour la société de tendre par tous les
moyens possibles à sa conservation dans les meilleures con-
ditions; elle doit une sollicitude particulière aux incapables
en protégeant leur personne et en sauvegardant leur patri-
moine. L'attention des juges doit être retenue sur ces points
toutes les fois qu'il s'agit de la vente das biens de mineurs car
nous savons avec quelle désinvolture et quelle àpreté on sa-
crifie leurs intérêts sacrés; tous les jours l'on constate la com-
position pro forma des conseils de famille où figurent des é-
trangers à l'exclusion des parents ou amis et dans lesquels l'af-
fection et le souci des intérêts de l'incapable ne comptent pas
toujours. Il est vrai que le Commissaire du Gouvernement
est placé en première ligne pour sauvegarder les intérêts du
mineur ; mais des choses peuvent échapper à sa vigilance ;
aussi il est sage et prudent pour le tribunal, même en pré-
sence de la formule du Ministère public «Vu :1a loi n'empêche»
de contrôler minutieusement si les intérêts de l'incapable sont
bien protégés et sauvegardés pour être employés à son avan-
tage
L'action bienfaisante de la magistrature ne doit pas se ré-
percuter seulement sur l'organisation des familles et la stabi-
lité de la société ; le crédit intérieur et extérieur du pays doit
pouvoir S'y reposer aussi. Le prestige d'une nation grande ou
petite est maintenu et rehaussé par le règne de la justice qui
est le fondement de toutes les libertés et de tous progrès,
Il vaut mieux ne pas avoir de lois que d'en avoir d'excel-
lentes en théorie sans une application impartiale et intégrale.
Tout le monde se rappelle l'usage abusif et désastreux que
l'on a fait de la loi sur la liquidation judiciaire dont le crédit
national a plus souffert que d'aucune autre cause; malgré son
abrogation, la confiance des capitaux étrangers reste farouche
et hésite à revenir sur nos marchés. Pour le peu de profit illicite
que quelques-uns en ont tiré, que d'honnêtes haïtiens se voient
encore sous l'empire de la suspicion et sont privés de moyens
de travailler. Les conséquences sont désastreuses qui décou-
lent du mauvais usage que l'on a fait d'un instrument institué
pour parer à la crise économique en attendant le cours nor-
mal des affaires Malgré l'extirpation de la cause du mal, les
effets déplorables n'en persistent pas moins.
Certains esprits pondérés ne s'affranchissent pas toujours
— 134 -
des conceptions routinières et erronées ; il siifïit à un débiteur
ou à un locataire de mauvaise foi de brandir l'articie 1030 du
code civil, de faire une tirade sur la situation économique du
pays, d'évoquer ses embarras parfois imaginaires devant le
spectre de la misère générale, pour voir des juges très hono-
rables s'intéresser outre mesure à cet exposé plus ou moins
habile, dédaignant — qand il n'est pas sacrifié — l'intérêt aussi
sacré du créancier dupe de sa crédulité et de sa bonne foi
vraie, jurant, mais un peu tard qu'on ne l'y reprendra plus.
Résultat : le crédit se restreint, se retire et ceux qui au-
raient pu en user honnêtement se voient rangés sur la même
ligne avec le coquin.
11 est de pratique courante de voir certains haïtiens abuser
du crédit, se taillant une situation au détriment des intérêts de
leurs créanciers ; bien des gens, par vanité et sous prétexte
de ne pas déchoir de leur rang social d'autrefois, se paient le
luxe éphémère de louer des maisons au-dessus de leurs mo-
yens et lorsqu'ils sont acculés par le propriétaire, ils comptent
sur la complaisance des Tribunaux pour leur accorder ter-
mes et délais exagérés, après que leur avocat a fini d'épuiser
tout l'arsenal des fins de non recevoir et de la chicane.
Quand par malheur ce jeu malhonnête réussit — hélas! il réus-
sit trop souvent — on en laisse une large part de responsabilité
au Tribunal qui s'y est prêté et c'est notre crédit à nous tous
qui s'en va petit à petit en lambeaux. Dans ce cas, il importe
de se ressaisir et de réagir. S'il faut de la modération et du
ménagement dans les cas de détresse réelle, les profession-
nels du vice devront hésiter et même trembler sous le glaive
de la justice qui sera sans pitié pour eux II importe que l'haï-
tien du haut en bas de l'échelle sociale ait le souci et le res-
pect de ses obligations ; que sa moindre petite dette ait un
caractère sacré dont l'acquittemaiit ponctuel tient à son honneur.
L'on se récrie contre la disproportion exagérée entre un
dommage causé et la valeur accordée pour sa réparation. On
ne peut rien contre la souveraineté d'appréciation du Ma-
gistrat ; c'est là le danger, et le bon renom de la Justice en
pàtit malheureusement trop souvent. C'est pourquoi le juge
doit s'abstraire de toute influence, dominer toutes les considé-
rations et contingences, pour n'envisager que l'intérêt de la
justice si intimement lié à celui de la société, concilier avec
équité et sans faiblesse les intérêts en conflit pour que le jus-
ticiable ne croie jamais à la passion ou à la fantaisie.
En terminant, je tiens à signaler l'abus que l'on fait des de-
mandes de délai en matière d'exécution des obligations hy-
pothécaires avec clause de voie parée. Lorsqu'un débiteur
s'oblige de cette façon, il se forme entre lui et son créancier un
— 135 —
contrat qui est la loi des parties II est excessif de la modifiei*,
malgré la volonté du créancier et parfois à son détriment,
au seul avantage et profit du débiteur, faisant complice de sa
mauvaise foi, la complaisance ou la sensibilité du juge qui lui
fait bénéficier des délais exagérés, lorsqu'en droit strict il ne
devait point en accorder.
Le plus souvent le prêt n'est pas affecté à une dépense utile,
à un travail productif; lorsque l'échéance arrive, le débiteur
trouve des expédients 'pour l'éloigner, alors les intérêts s'ac-
cumulent et il n'est pas extraordinaire de voir la propriété se
déprécier et la garantie ne plus répondre des valeurs dues
La mauvaise foi de certains débiteurs et de certains loca-
taires tolérée lorsqu'elle n'est pas encouragée par le juge, les
complications longues, inutiles et dispendieuses de l'exécution
des décisions de justice, les difficultés de réalisation du gage
hypothécaire, voilà parmi les nombreuses causes les princi-
pales qui tuent notre crédit, encouragent l'usure et etTarou-
chent certaines compagnies étrangères de constructions qui
voudraient bien s'établir en Haïti pour le bian être de nos po-
p.ilations, à condition de ne pas être en butte aux inconvé-
nients plus baux signalés.
En attendant que des projets de loi soient présentés dans ce
sens p3ur remonter et ralïermir notre crédit, je ompte, Mon-
sieur le Doyen, sur vous et vos dignes collabDraleurs, pour
aider le Gouvernement dans l'œuvre de la restauration, du
maintien et de l'accroissement du crédit intérieur et extérieur,
par une application consciencieuse, ferme, éclairée et intégrale
de la loi afin d'en tirer le meilleur parti pour la société et
le pays.
Dans cet espoir, je vous réitèrs. Monsieur le Doyen, l'ex-
pression de ma plus haute considération.
G. BENOIT.
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Attendu qu'il y a lieu de compléter le Conseil d'Etat
— 136 —
Arrête :
Article leiv — Le citoyen Louis Auguste Guillaume est
nommé Conseiller d'Etat, en remplacement du citoyen Ar-
thur François, décédé.
Le citoyen Constantin Mayard remplace le citoyen Pier:\e
HUDICOURT.
Le citoyen Alewndre Moïse remplace le citoyen Emile
Elie.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et e-iécilé.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 191?,
an 116ème. de l'indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
L? Secrétaire d'Etat del'hutraclioR Pabliqaz et des Cultes,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etal de llntérienr,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Relation sExlérlenrcs et delà Jnslice,
G. BENOIT.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture^
Louis ROY.
LOI
DARTIGUEiNAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 1er. de la
Loi du 8 Septembre 1918 ;
Vu les articles D et 55 de la Constitution ;
Le conseil d état a voté la loi suivante :
Art. 1er — A partir du 1er. Octobre 1919, les automobiles
— 137 —
publiques paieront une taxe annuelle de Trente Gourdes.
Les chauffeurs d'automobiles publiques paieront une taxe
annuelle de Quinze Gourdes.
Les automobiles privées paieront une taxe annuelle de
Quinze Gourdes
Les chauffeurs d'automobiles privées paieront une taxe an-
nuelle de Dix Gourdes.
Art. 2 — Li présente loi qui sera annexée au tarif de 1900
abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contrai-
res et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de 1 In-
térieur, .
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Mai
1919, an llGènie. de l'inuépendance.
Le président p. i.
G. SAMBOUR.
Les secrétaires,
Léo Alexis, H. Prîce.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la Répuljlirpie, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1919, an li6e. de
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
No. 629. — Port-au-Prince, le2l Mai 1919.
LE SECRÉTAIRE d'eTAT DE L AGRICULTURE
Circulaire
Aux Préfets des Arrondissements de la République.
Monsieur le Préfet,
La modicité des disponibilités pécuniaires n'a pas permis
— 138 ^
de donner aux expositions de la Fête Nationale du 1er. Mai
l'ampleur nécessaire. Néanmoins, dans quelques localités,
elles n'ont pas manqué de revêtir un caractère de réelle dis-
tinction. Mais, dans toutes les Communes où elles ont eu lieu,
elles ont dégagé l'austère enseignement de refficacilé de l'ef-
fort appliqué à une tâche utile et d'intérêt général. Elles ont
été l'étiage parquoi s'est constaté l'état descultures régionales
et se sont mesurées les possibilités des industries proprement
nationales. Avec les primes d'encouragement, elles auront
surtout dispersé le germe d'émulation qui devra ranimer l'é-
nergie des classes laborieuses et leur inspirer la saine ambi-
tion des proiits et des récompenses légitimes.
Une solennité de cet ordre est, sans contredit, un facteur
de progrès. Elle est susceptible d'inciter lesénergies profondes
de la Nation à persévérer dans la voie de l'action bienfai-
sante et féconde. De ce fait, elle intéresse le pays entier, si
l'on considère que la prospérité collective dérive de la capa-
cité de travail et de l'habileté professionnelle des unités in-
dividuelles. Municipalités, Autorités Dc]îartementales, Pou-
voir Central, toutes les forces dirigeantes ont intérêt à la voir
se renouveler, à y coopérer, à la perpétuer, à en augmenter
la grandeur et l'éclat, chaque année davantage.
Tel est le ferme désir du Gouvernement. La même préoccu"
pation m'a décidé à inscrire au budget du Département de
l'Agriculture pour le prochain exercice une plus forte valeur
qui sera affectée aux expositions agricoles et industrielles du
1er. Mai 1920. Ces expositions ne seront plus simplement
communales. Elles seront organisées à Port-au-Prince, au
Cap-Haïtien, aux Cayes, aux Gonaïves, à Port-de-Paix, c'est-
à dire dans les chefs-lieux des Départements où figureront les
produits de la région Ils représentent en effet les débouchés
principaux de l'activité provinciale. Centres d'approvision-
nement eux-mêmes, ils règlent en quelque mesure la con-
sommation intérieure et ils ont une certaine part dans les
fluctuations de la cote des productions locales. Leurs places
sont donc désignées pour être le théâtre de toute manifesta-
tion qui permette de supputer la valeur marchande de nos
denrées et de suivre l'évolution de nos cultures et de nos in-
dustries.
A ce titre, la mise en train des expositions commencera
six mois à l'avance. L'état défectueux des routes communales
et vicinales, l'insuffisance des voies de communication, la
médiocrité des moyens de transport, raménagement d'un local
ajjproprié, une propagande active et intelligente menée par
les fonctionnaires chargés de gérer les intérêts des Communes
— 139 —
rendent ce délai nécessaire pour que les producteurs des Sec-
tions les plus lointaines puissent y participer.
A la date fixée, les Maires se rendront à l'exposition en
qualité de Délégués naturels de leurs circonscriptions respec-
tives. Quand la fête sera entièrement close, ils se réuniront
en Assemblée plénière, échangeront leurs vues sur les pro-
duits exposés et adresseront au Pouvoir Central un rapport
circonstancié où ils consigneront leurs observations relatives
au mouvement général et aux besoins de l'Agriculture dans
leur Département, (^e sera là une pièce documentaire d'une
extrême utilité Elle facilitera grandement notre tâche, en
fournissant des données précises sur le tléchisscment ou le
développement du labeur des campagnes.
Cependant, la solennité emportera son plein effet et recevra
une organisation sérieuse, si les Communes y apportent une
contribution positive ; les fonds qui doivent y être alloués ne
seront jamais trop élevés. Dès maintenant, il convient qu'elles
prévoient à leur budget proi)re une valeur qui s'ajoutera à
celle dont le Trésor public disposera à cette fin.
Vous aurez soin, Monsieur le Préfet, de le leur demander
expressément, en leur transmettant les présentes instructions.
Qu'elles soient persuadées que, de la sorte, elles n'auront pas
semé sur une terre ingrate et fait un placement improductif.
Les premières, elles en récolteront le fruit, et tôt ou tard elles
mériteront bien de la République.
Œuvre de civilisation et de progrès, ces manifestations qui
constitueront déjà un acheminement vers une grande exposi-
tion n-itionale, favoriseront l'interpénétration des groupe-
menls urbains et ruraux; elles affermiront l'autonomie dépar-
tementale, elles témoigneront de notre volonté de croissance.
Le concours agricole ainsi entendu, viendra réaliser en Haïti,
en attendant que ce soit à l'Etranger,le but depuis longtemps
atteint à l'intérieur et poursuivi opiniâtrement par les Pays
producteurs d'outre mer, notamment par l'Angleterre qui, dans
la seule Amérique latine, tient actuellement exposés cinq mille
spécimens de produits.
Attirer la clientèle nationale, exploiter les possibilités de
maximum de ventes et d'achats, travailler à la plus large ex-
pansion de notre Commerce ne sont pas de vains soins. Au
moment où les principales puissances du Monde se préoccu-
pent de la concurrence économique, il est sage que la Nation
médite les paroles suivantes prononcées récemment par le
Président du U. S Shipping Board, Monsieur N. Hurley à
propos des Pays latino-américains et y puise un salutaire
enseignement.
« Avec les ressources admirables, dit-il, dont disposent ces
- 140 —
(n Pays, leurs produits doivent être distribués dans les mar-
« chés mondiaux. »
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.
Louis ROY.
LOI
DARTIGUENAVE
Président de la République
Usant de l'initiative accordée par l'article 55 de la Cons-
titution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat,
Considérant qu'il y a lieu d'adapter nos Codes à la Législa-
tion actuelle et en même temps de réviser les parties qui ne
sont pas en harmonie avec les progrès de la science juri-
dique ;
Considérant que la Justice de Paix, juridiction d'exception,
a, en matière de procédure, des règles qui lui sont propres et
qui sont réunies dans la loi No. 1 du Code de Procédure ci-
vile, des modifications peuvent y être apportées sans que l'en-
chaînement des idées qui ont présidé à l'élaboration de ce
Code ait à en souffrir ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Les articles 1. 2, 6, 9, 10. 12, 14, 18, 21, 22, 26,
27 et 31 de la loi No. 1 du Code de Procédure civile sur le
mode de procéder à la justice de paix sont modifiés et rem-
placés par les dispositions suivantes :
TITRE I.
Des comparutions volontaires et des cédules.
" Art. 1er.-- Les parties pourront toujours se présenter vo-
lontairement devant un Juge de paix ; auquel cas il jugera
leur différend, soit en dernier ressort si les lois ou les parties
l'y autorisent, soit à charge d'appel, encore qu'il ne soit le
- 14Ï —
Juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur,
ni à raison de la situation de l'objet litigieux.
La déclaration des parties qui demanderont jugement sera
signée par elles ou mention sera faite si elles ne savent ou ne
peuvent signer.
En matière purement personnelle et mobilière, lorsque la
cause n'excédera pas une somme ou valeur de six dollars ou
trente gourdes, s'il n'y a point de titres, le demandeur se pré-
sentera en personne par devant le Juge de paix pour expli-
quer l'objet de la demande.
S'il y a titre, le demandeur pourra se faire représenter pai
un mandataire qui peut être un avocat stagiaire."
c< Art. 2.— Si le défendeur ne comparaît pas de lui-même et
qu'il s'agisse d'une somme ou valeur qui n'excède pas six
dollars ou trente gourdes, le Tribunal de Paix lui enverra une
cédule; cette cédule indiquera le jour et l'heure de l'audience,
les noms du demandeur et ceux du défendeur,ainsi que l'objet
de la demande; elle sera remise par un gendarme au défen-
deur ou laissée au lieu de sa résidence actuelle. »
TITRE II.
Des citations.
f( Art. 6. - Toute citation devant le Tribunal de Paix con-
iendra la date des jour, mois et an; les noms, profession et
demeure du demandeur; les noms, domicile de rhuissier;les
noms et demeure du défendeur; elle énoncera sommairement
l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le Juge de
t'aix qui doit en connaître, et le jour et l'heure de la compa-
rution; le tout à peine de nullité. »
« Art. 9. — La citation sera notifiée au défendeur à person-
ne ou en sa demeure, copie lui en sera laissé;s'il ne se trouve
personne en s:i demeure la copie sera laissée savoir : dans
les villes ou bourgs, à i'ûlTicier de service du Bureau de la
Gendarmerie et dans les sections rurales, à l'Agent de l'Auto-
rité; lesquels viseront l'original sans frais; en cas d'empêche-
ment, à celui qui remplacera cette autorité, et l'huissier fera
mention de la personne à qui la citation aura été remise.
L'huissier de la Justice de Paix ne pourra instrumenter ni
pour, ni contre ses parents en ligne directe, ses frères, sœurs
et alliés au même degré.»
ce Art. 10. — 11 y aura un jour au moins entre celui de la
citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie
demeure dans la distance de cinq lieues.
— 142 —
Si elle demeure au delà de cette distance, il sera ajouté un
jour par cinq lieues, ou fraction de cinq lieues.
Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le
défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réas-
signé, et les frais de la première citation seront à la charge
du demandeur.»
« Art. 12. — Lorsque, sur l'action principale, une demande
reconventionnelle ou en compensation aura été formée, dans
les limites de la compétence du juge de Paix en dernier ressort,
il statuera sur le tout, sans qu'il y ait lieu à l'appel. Si l'une
des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'ap-
pel, le juge de Paix ne prononcera sur toutes qu'en premier
ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation
excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le
jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout
les parties à se pourvoir, en l'état, devant le Tribunal compé-
tent.
TITRE m.
Audiences du Juge de Paix et de la comparution des parties.
€ Art. 14. — Au jour fixé par la citation ou la cédule ou con-
venu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou
par leurs mandataires, sans qu'elles puissent faire signifier
aucune défense.»
c Art. 18. — Les parties ou les mandataires seront entendus
contradicteirement. Le Juge se fera remettre les pièces et la
cause sera jugée sur le champ ou dans les trois jours au plus
tard. »
« Art. 21. — Le délai de l'appel des jugements de la Justice
de Paix, pour les personnes domiciliées en Haïti, est de trente
jours à partir de la sigaification du jugement, s'il est contra-
dictoire et à partir de l'expiration du délai d'opposition si le
jugement est par défaut L'appel ne sera pas recevable s'il
est interjeté dans les trois jours du prononcé du jugement à
moins que le jugement ne soit exécutoire par provision.
Les personnes qui demeurent hors du territoire, auront, pour
interjeter appel, les délais de l'ajournement réglés par l'arti-
cle 83 du Code Procédure civile, le tout à peine de déchéance.
Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la
partie condamnée. Ils ne reprendront leurs cours qu'après
la signification du jugement au domicile dudéfunt,il n'en sera
laissé qu'une copie pour les héritiers et à compter de l'expi-
ration des délais pour faire inventaire et délibérer si le juge-
ment ajété signifié avant l'expiration de ce délai »
«Art 22. — La compétence des juges de Paix en matière
— 143 —
mobilière n'excédera pas Cinq cents gourdes ou Cent Dollars.
Les jugements émanés des Justices de Paix seront sans appel
s'ils prononcent sur une demande de Trois cents gourdes ou
Soixante Dollars et au-dessous.
Ils seront soumis à l'appel s'il s'agit : lo. d'une demande ex-
cédant soixante dollars ou trois cents gourdes, iusquli cent dol-
lars ou cinq cent gourdes ; 2o. des questions de compétence,
des actions possessoires et des autres matières dont le Juge ne
pouvait connaître qu'en premier ressort.
Néanmoins, si le Juge de Paix s'est déclaré compétent, l'ap-
pel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif.
L'exécution provisoire sous caution des jugements sera or-
donnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu
appel.
Dans tous /es autres cas, le Juge de Paix pourra ordonner
l'exécution sans caution lorsqu'il s'agira d'une somme ou va-
leur de t/ente dollars ou cent cinquante gourdes et avec caution
au-dessus de cette somme.
Le jugement fixera l'audience à laquelle la caution sera
présentée, acceptée ou contestée.
Au jour indiqué, la caution viendra à l'audience avec ses
titres et le Juge de Paix, après discussions, prononcera séance
tenante.
Les dispositions ci-dessus seront applicables, soit qu'il s'a-
gisse d'altaires purement civiles, soit qu'il s'agisse d'affaires
commerciales."
"Art. 26, — L'exécution des jugements non exécutoires par
provision sera suspendue pendant les trois jours qui suivront
leur j)rononcé.
Les appels des jugements des Tribunaux de paix en matière
civile et commerciale, seront |)ortés devant les Tribunaux de
Première Instance jugeant en matière civile et commerciale.
Le demandeur en appel dans les huit jours de la significa-
tion de l'acte d'appel, déposera, sous peine de déchéance, une
amende de Deux gourdes au Greffe du Tribunal de Première
Instance où l'appel est porté."
TITRE IV.
Des jugements par défaut et des oppositions à ces jugements.
"Art. 27. — Si, au jour indiqué par la citation, l'une des
parties ne comparait pas, la cause sera jugée par défaut, sauf
la réassignatibn dans le cas prévu dans le dernier alinéa de
l'article 10. Dans tous les cas, les demandes delà partie présente
— 144 —
seront adjugées qu'autant qu'elles auront été trouvées justes
et bien vérifiées.
L'appel de ces jugements n'est pas recevable tant que la
voie de l'opposition reste ouverte. »
TITRE V.
Des jugements sur les actions possessoires
Art. 31 — Les actions possessoires ne seront recevables
qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble
par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en posses-
sion paisible par eux ou les leurs, à titre de propriétaires.
Toutes les actions possessoires, quel qu'en soit la dénomi-
nation (actions en complainte, en réintégrante, ou en dénon-
ciation de nouvelle œuvre) sont de la compétence du Juge
de Paix, pourvu qu'elles réunissent les caractères indiqués à
l'alinéa précédent. »
Art. 2. -- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, cà Port-au-Prince, le 22 Mai 1919,
an 116ème. de l'Indépendance.
Le président,
LEGITIME.
Les secrétaires :
G. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que h Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, iuipriniée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1019, an lIGème.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
G. BENOIT.
^^
I
- 145 ■"="
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDBNT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 55 et D de la Constitution,
Considérant que les avocats font des actes de procédure
pour lesquels des émoluments doivent leur être accordés con-
formément au tarif des taxes à percevoir dans les Tribunaux
de la République;
Considérant qu'il est donc juste de modifier la loi du 21
Août 1913 ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Art. 1er. — Les émoluments des avocats demeurent établis
tels qu'ils sont prévus dans la loi du 30 Août 1877, à partir
de la promulgation de la présente loi.
Les émoluments des avocats près les Tribunaux d'Appel
sont les mêmes que ceux perçus au Tribunal de première
Instance, augmentés de 50 *^/ôc
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince,le 28 Mai 1919,
an 116e. de l'Indépendance.
Le président,
LEGITIME.
Les secrétaires :
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessui soil r«vêlu«
du Sceau de la République, imprimée, pubiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1919, an tlGéme
«Le l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présideiit :
Le Secrétaire d'État de la Justice,
C, BENOIT,
— 148 ^
LOI
DARTIGIIENAV^
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Usant de l'initialive accordée par l'article 55 de la Consti-
tution;
Considérant que l'expression « piastre forte y> prête à équi-
voque et soulève des controverses;
Considérant que la jurisprudence n'est pas tixée sur le sens
exact à lui attribuer; qu'en l'état économique actuel, cette ex-
pression cr piaste forle » n'est d'aucune application certaine ;
qu'il y a lieu de l'éliminer de notre législation;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. — Demeure, abrogée la loi du 10 Août 1877 qui
règle en monnaie forte les amendes, dépôts, consignations,
dommages-intérêts prescrits par les différents codes et lois en
vigueur dans la République, lesquels seront désormais pronon-
cés en gourdes, monnaie nationale actuelle, sans réduction ni
conversion du quantum fixé par les dils'codes.
Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai
19P.), an llGe. de l'Indépendance.
Le président,
LÉGITIME.
Les secrétaires :
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA UÉPUBLIQUE
Le Président de la HépiiblifjLie ordonne (|ue la Loi ci-dessus soil revèlue
du Sceau de la liépublique, imprimée, publiée et exécutée.
— 147 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1919, an I16énie.
d« rinilépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice,
C. BENOIT.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la démission du Général Légitime;
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5
Avril 1916;
Arrête :
Article 1er — Le citoyen Antoine C. Sansaricq est nommé
Conseiller d'Etat.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1919,
an llGème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat de Vlnstruction Pubtique et des Cultes,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pubtics et de l'Aqricutture,
Louis ROY.
/ e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice^
C. BENOIT.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
LOI
: DARTIGUENAVE
' PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
• Considérant que l'application de la loi du 2 Octobre 1918
transférant les fonctions de l'Etat Civil aux Magistrats com-
munaux de la République a établi que les dépenses de l'Etat-
Civil excèdent la portion de recettes allouées aux Communes;
{ Considérant qu'il y a lieu de remédier à cet état de choses,
en modifiant les articles 13 et 14 de la dite loi;
Vu l'article 55 de la Constitution,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la
Justice,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante ;
Art. 1er. — L'article 13 est ainsi modifié :
c( (Art. 13 )— 11 sera prélevé sur les frais des actes de l'Etat^
Civil, trente pour cent (30.^/^,) parles Magistrats communaux,
moyennant quoi le salaire des employés, l'achat des registres,
du matériel et tous autres frais seront à leurs charges.»
Art. 2. — L'art. 14 est ainsi modifié :
f ( Art. 11.)— Le tarif des frais à percevoir pour les actes
de l'Etat Civil est fixé comme suit :
lo. Pour chaque acte de mariage...» G.
2o.Pour l'acte de déclaration et les publications.
So.Pour cliaque acte de divorce
lo.Pour un acte de naissance
5o.Pour un acte de décès „
6o. Pour chaque transport à domicile pour les
villes ou bon rgs
7o. Hors des villes ou bourgs, par chaque lieue
ou fraction de lieue en plus„....l_....
Art. 3. - La présente loi abroge toutes lois [ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Ii^térieur et de la Justice, chacun en
ce qui le concçrnç,
J.
7.50
«
3.
«
50.
«
150
«
1.
«
10.
«
1.
— 149 —
Donné au Palais Législatir,à Port-au-Prince, le 2 Juin 1919,
an ll6ème. de l'Indépendance.
Pour le prcsident,
C. SAMBOUR.
Les secrétaires : .
Léo Alexis, H. Price.
AU NOM 1)K LA nKPlir.LlQrK
Le Président d'Haili ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau
de la Hépublique , imprimée, publiée et exécutée.
Diuiné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1919, an llGèaie.
de l'Indépendance .
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtai de iliitérieiir,
H. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice,
C. BENOIT.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant que le quartier de Thomonde, par sa situation
géographique, est plus rapproché de la Commune de Hinche
que de celle de Lascahobas ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rattacher le
sus dit Quartier à la Commune de Hinche;
Vu l'article 55 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
-. 150 ^
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. lei'.— LeQuartier de Thomonde est rattaché à la Com-
mune de Hinche, sauf la Section de Thiamouscady qui en
dépend et qui continuera à faire partie de la Commune de
Lascahobas.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois et dispositions
de loi qui lui sont contraires.
Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1919,
an llCème. de l'Indépendance.
Pour le président^
C. SAMBOUPi.
Les secrétaires :
Léo Alexis, H. Price.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau
de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1910, an llôème'
de rjndépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de f" Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu: 1*^ la loi douanière du 4 Septembre 1905 et les tarifs y
annexés notamment le tarif sur ie droit de statistique;
- 151 -
2*^ la loi du 25 Août 1907 établissant un droit de statistique
sur le coton et la graine de coton;
o*^' le Décret du 22 P'évrier 1918 fixant en or le droit de
statistique sur le coton et le maïs;
Considérant qu'il y a lieu, en attendant la révision générale
des lois et tarifs douaniers, d'avoir dès maintenant une légis-
lation uniforme sur le droit de statistique ;
Considérant, en ce qui regarde la maïs, que les causes qui
avaient motivé l'élévation du droit de statistique ont cessé
d'exister;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Art. 1er. — Dès la promulgation de la présente loi, sont
exigibles en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, les
droits de statistique à la sortie sur les articles suivarts:
Coton les 100 livres P. or 1,00
Cuir tanné a '< « « « 0,10
Graines de coton « « « « « 0,20
Sucre brut _ « « ce « «. 0,05
Sucre granulé « « ce « « 0,10
Mais c( « « « « 0,10
Eponges « « « « « 2 50
Cire « « (( € (( 0,10
Miel « « « « « 0,10
Alcool de toute nature . ù « « « « 0,10
Ecorce de^manglier « « « « « 0,10
Haricot « « « « « 0,10
Guano , « « « « « 0,50
Ecorce d'orange _ « a « « « 0,10
Fruits et vivres divers « « « « « 0,10
Art. 2. — Tous les produits, denrées et autres articles non
prévus dans le présent tableau et non assujettis à une autre
taxe douanière, paieront un droit de statistique de P. 0,10
par 100 livres.
Art. 3 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1919,
an ll(5e. de l'Indépendance.
Le président t
C. SAMBOUR.
Les secrétaires:
Lto Alexis, Charles Bouchereau.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la hépnblt(jue ordonne que la Loi ci-dessus <oil revèliie
du Sceau de la Piépublique imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1919, an 110e. d«
riodépeadance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président ;
Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commercé .
Fleury FÉQUIÈRE.
N« 293. Port-au-Prince, le 13 Juin 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR.
Circulaire
Atix Commissaires du Gouvernement près tes Tribunaux
de première Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Par sa dépêche en date du 7 Juin courant, mon collègue au
Département des Relations Extérieures me communique deux
lettres qu'il vient de recevoir de Cuba, dont l'une de notre
Chargé d'Affaires à la Havane, signalant l'état déplorable
dans lequel ont débarqué à «Plnta San Juan» les émigrants
haïtiens expédiés de Port-de-Paix par M. Du Perrousel.
Sur quatre-vingt-dix-huit émigrants, vingt-quatre, enfants et
yieillards, ont été retournés en Haïti par la Compagnie pour
incapacité de travailler.
-- 153 —
J'attire spécialement votre attention surces faits pour en em-
pêcher le renouvellement. Avant de délivrer le certificat
d'identité, habilitant au passeport, vous devez bien vous assurer
de l'âge de l'intéressé et ne faire droit à sa demande que s'il
est apte à répondre physiquement à son engagement.
De plus, je vous invite à veiller avec le plus grand soin à
l'observation de mes anciennes instructions relatives à la tenue
décente des émigrants. Ils ne doivent point, à leur débarque-
ment, présenter l'aspect pitoyable et lamentable signalé dans
les lettres ci-dessus mentionnées.
Vous comprenez facilement, M. le Commissaire, l'impres-
sion fâcheuse et même pénible que doit produire l'arrivée en
un port étranger de nos compatriotes, hâves et déguenillés et
quelle opinion-un tel spectacle doit inspirer de notre pays.
Soucieux du prestige national et voulant que rien ne puisse
y porter atteinte, je vous réitère mes instructions sur la tenue
décente de nos émigrants, tout disposé à suspendre l'émigration
si celle-ci doit être pour notre pays une cause de risée et de
honte.
Veuillez agréer. Monsieur le Commissaire, l'assurance de
ma parfaite considération,
B. DARTIGUENAVE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant de l'initiative accordée par l'article 55 de la Constitu-
tion et vu la loi du 4 Septembre 1918 ;
Considérant que l'ordre social et l'intérêt des justiciables
commandent de réglementer la corporation des Fondés de
pouvoirs ;
Considérant que cette nécessité se fait d'autant plus sentii'
que depuis quelque temps certains d'entre eux exercent abu-
sivement leur ministère, sans un contrôle effectif et sans avoii'
la responsabilité qui devrait s'attacher à leur mandat :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
— iâ4 —
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Les parties pourront en Justice de Paix, tant en
demandant qu'en défendant, occuper par elles-mêmes ou par
le ministère des Fondés de pouvoirs.
Art. 2.— Le Fondé de pouvoirs a le caractère d'officier mi-
nistériel.
Art 3. — Le nombre des Fondés de pouvoirs n'est pas li-
mité.
Art. 4 — A l'avenir, nul ne sera admis à représenter les
parties en Justice de Paix, s'il n'est porteur d'un certificat
d'inscription, au Parquet du Tribunal de Première Instance,
lequel certificat ne pourra être délivré que dans les conditioas
fixées par la présente loi.
Art 5. — Pourront exercer la fonction de Fondés de pou-
voirs ; lo. les avocats stagiaires dans les communes où siè-
gent les Tribunaux de Première Instance ; 2o. les licenciés et
bacheliers en Droit ; 3o. les anciens Juges des Tribunaux su-
périeurs ; 4o. les anciens suppléants des Tribunaux civils : 5o.
les anciens Juges etsuppléants de Juge de Paix qui ont occupé
leurs fonctions au moins deux ans ; 6o. les anciens greffiers
et commis greffiers des Tribunaux supérieurs et de Paix.
Ils sont exemptsd'examen, mais soumis à l'inscription au
Parquet, aux règlements et à la discipline du Tribunal de
Paix devant lequel ils militent
Art. 6. — Ceux qui ne réunissent pas les conditions ci-des-
sus, sont obligés de subir un exameii' selon le programme et
dans les formes fixées à l'art. 9.
Art. 7. — Pour être admis à cet examen qui aura.lieu deux
fois par an, en Juin et en Décembre, il faut :
lo. être âgé de 21 ans, avoir la jouissance et l'exercice de
ses droits civils ; ,
2o. présenter un certificat de bonnes vie et mœurs délivré
par le Magistrat Communal et visé par le Juge de Paix ;
3o. Présenter un certificat attestant que le postulant a fait
au moins ses études jusqu'en 4ème. inclusivement, dans un
lycée ou collège'' d'enseignement secondaire ou sul)ir un exa-
men sur le programme de la quatrième.
Art. 8 — L'examen sera annoncé par avis au « Moniteur »
et aura lieu au Parquet du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de 1ère, instance sous son contrôle et en
présence d'un jury composé de ; lo. deux avocats désignés
^ 155 -
par le Bâtonnier ou le Doyen, 2o. Tlnspecteur des Ëcoles oii
un Sous-Inspecteur ou un Professeur par lui délégué ; et 3o.
d'un Juge du Tribunal de 1ère. Instance délégué par le Doyen.
Art, 9. — Le programme d'examen est fixé comme suit :
A. Epreuves écrites qui dureront deux heures : sans formu-
laire, le postulant devra dresser quatre des actes au choix du
Jury, relatifs aux matières du programme.
B. Epreuve orale qui aura lieu le lendemain : Rôle du
Juge de Paix comme juge conciliateur, Officier de police ju-
diciaire, auxiliaire du Commissaire du Gouvernement, juge
contentieux en matière civile, commerciale; taux de sa com-
pétence en premier ressort, à charge d'appel et en dernier
ressort. Questions diverses [et approfondies sur les actions
possessoires : complaintes, réintégrande et dénonciation de
nouvel œuvre Citation, formalités requises pour sa validité,
la mise au rôle, la tenue de l'audience, contrôle du Greffe.
Tenue d'une réunion de Conseil de famille, enquête sommaire,
constat, transport sur les lieux, jugements par défaut, opposi-
tion, explication sur les dilïérentes parties constitutives d'un
jugement; apposition et levée des scellés. Rôle du Juge de
Paix, dans les cas de saisie-exécution, dejcontrainle par corps,
en cas de demande de référé. Rôle du juge de paix en matière
de simple police, application d'amende et de la contrainte par
corps, les instructions préliminaires en matière de délit ou
de crimes. Rôle du juge de paix en matière électorale.
En général le postulant sera interrogé sur les questions du
Code rural, de Droit civil, de Droit commercial, de Droit
pénal, de procédure civile ayant trait à la Justice de Paix et
sur la loi No. 28 du Code civil traitant du mandat.
Art 10. — Le rapport du Jury, favorable ou non, devra
être motivé. Il sera expédié avec les épreuves écrites dans les
trois jours de l'examen au Secrétaire d'Etat de la Justice, par
les soins du Parquet.
Art. 11. — Sur la demande'du postulant admis à l'examen,
les membres du Jury délivreront u» certificat d'aptitudes ap-
prouvé par le Secrétaire d'Etat de la Justice.
Art 12. - Les postulants qui se seront conformés à la loi,
se feront inscrire au Parquet et paieront un droit de cinq
gourdes, qui sera versé au Trésor public, il désignera le Tri-
bunal de Paix où il veut militer : de/ant lequel il prêtera le
serment suivant :
« Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de
— 156 ~
respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec
honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés, x.
Art. 13. — L'avocat stagiaire n'est pas astreint à ce ser-
ment, mais il doit se conformer comme les autres fondés de
pouvoirs, aux autres conditions posées par la présente loi. Il
est soumis au pouvoir disciplinaire du Juge de paix, quant
aux fautes commises à l'audience, au prescrit de l'article 32
de la Loi du 17 Octobre 1881.
Art, 14. — Il sera affiché à la salle de chaque Tri])unal de
Paix, la liste des fondés de pouvoirs inscrits ; cette liste sera
certifiée par le Juge titulaire, expédiée au Parquet et rema-
niée chaque année.
Art. 15. — Ne seront admis à postuler comme fondés de
pouvoirs que les citoyens réunissant les conditions prévues
en la présente loi ; les contrevenants seront dénoncés et pour-
suivis pour exercice illégal de la profession.
Art. 16. — L'aptitude à plaider en qualité de fondés de pou-
voirs ne dispense par les intéressés d'exiger la preuve du
mandat exigé par la loi, à moins dautorisation de la partie
présente à 1 audience.
Art. 17. — L'inscription au Parquet et l'autorisation du
Commissaire doivent indiquer la résidence fixe du fondé de
pouvoirs qui, néanmoins, s'il était requis de représenter un
client devant le tribunal de Paix d'une autre commune, pour-
rait se faire délivrer un permis limité et spécial par le Juge
de Paix titulaire à afficher à la salle d'audience.
Art. 18. — Les fondés de pouvoirs relèvent directement du
Juge de Paix de leur résidence qui a charge, conjointement
avec le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de
1ère. Instance du ressort, de réprimer ou punir par voie dis-
ciplinaire les infractions et fautes, sans préjudice de l'action
des tribunaux, s'il y a lieu.
Art. 19. — Les peines, disciplinaires qui peuvent être in-
fligées, soit par le Juge de Paix, soit par le Commissaire du
Gouvernement sont, selon l'exigence des cas : l'avertissement,
la réprimande et la suspension qui ne pourra être moindre
d'un mois, ni excéder une année. Ces peines seront pronon-
cées d'office ou sur plainte des parties lésées, l'inculpé préa-
lablement entendu ou dûment appelé. Rapport en sera fait au
Département de la Justice.
Art. 20. — L'inculpé pourra, en cas de suspension, exercer
son recours contre le Juge de Paix, au Commissaire du Gou-
vernement, et contre ce dernier Magistrat, au Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Art. 2L ^ Les Juges de Paix, de même que les Commis-
- 157 —
saires du Gouvernement porteront une attention particulière
sur la conduite des Fondés de pouvoirs et leurs rapports avec
les justiciables.
Dans le cas d'inconduite notoire, de manœuvres coupables,
tendant à compromettre les intérêts qui leur sont confiés, ils
seront et sur le rapport et à la requête du Ministère Public,
interdits à jamais du droit de militer sans préjudice des peines
de droit commun, (^ette interdiction ne pourra être prononcée
que par le Tribunal de 1ère. Instance. Ces décisions peuvent
être déférées au Tribunal d'Appel,
Art 22. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1919,
an 116ème. de l'Indépendance.
Le président,
C. SAMBOUR.
Les secrétaires,
Ch. Bouchereau, Léo Alexis,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la Répiibli(|iie ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la ttépubliijue, nnprimée, publiée et exécutée.
Donné aii Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1019, an 110e, d«
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVË.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
C. BENOIT.
— 15S —
LOI
DAKTIGUENAVE
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que l'Etat doit récompenser les services rendus
au Corps social, lorsque leur importance et leur durée mé-
ritent ce témoignage de reconnaissance ;
Considérant que si le citoyen qui a consacré ses années
d'activité au service de l'Etat, a légitimement droit sur ses
vieux jours à une pension de retraite, il importe cependant
d asseoir ce droit sur un état de service efîectif et suffisant el
sur une limite d'âge raisonnable ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la Loi suivante :
Art. 1er. Le droit à la pension de retrait3 est un principe
acquis à tout fonctionnaire âgé de soixante ans et qui a ef-
fectivement fourni une carrièrede vingt cinq annéesde service.
Art 2. La liquidation de la pension se fera sur la demande
de l'intéressé par Arrêté du Président de la République sur
un état de service constaté par toutes les pièces établissant
les droits à la pension.
Art. 3. Tout bénéficiaire d'une pension sur l'Etat est réputé
atteint par la limite de l'âge et par le fait même, inapte à oc-
cuper désormais aucune fonction publique, à l'exception des
fonctions de Secrétaire d'Etat et des fonctions électives.
Art. 4 Tout fonctionnaire ou employé qui aura contracté
au service de l'Etat une infirmité grave le mettant dans l'inca-
pacité absolue de travailler désormais sera assimilé à ceux
visés dans l'article 1er. ci dessus, il aura droit à la plus haute
pension de la carrière par lui fournie jusque-là.
Art. 5 L'admission des demandes de pension se fera par
Arrêté du Président de la République et la pension ne sera
due qu'à partir de la date de l'Arrêté. Elle commencera à
courir six mois au plus à partir de la demande qui en a été
faite.
— 159 —
Art. 6. La pension attachée à une fonction ne pourra être
obtenue qu'autant qu'on l'aura etYectivement remplie durant
deux ans au moins.
Art. 7. A la mort de la veuve du fonctionnaire, la pension
qu'elle touchait ou à laquelle elle avait droit subsistera en
faveur de ses enfants mineurs jusqu'à leur majorité,
ps Art. 8. Il sera présenté, quand les ressources du Trésor le
permettront, un j)rojet de loi réformant le Tableau des pen-
sions sur une base proportionnée au dernier traitement que
percevait le fonctionnaire atteint par la limite d'âge.
Art. 9. Est et demeure supprimée, la retenue du premier
douzième de nomination ou d'entrée en fonction prévue en
l'article 1er., 3ème. alinéa de la loi du 30 Sej)lembre 1884.
Art. 10. Seront assimilés aux Juges du Tril)unal de Cassa-
tion, par rapport à la fixation de leurs pensions de retraite,
les membres du Conseil d'Etat prévu par le Décret du 5
Avril 1916.
Art, 11. Sont maintenues toutes les lois ou dispositions de
loi réglant la pension des fonctionnaires du Corps enseignant
et du Corps judiciaire.
Art. 12. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, notamment les articles 18 de la
loi du 10 Août 1891, 8. 13 et 5 de la loi du 10 Novembre 1864.
Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1919,
an 116ème. de l'Indépendance.
Les secrélaires
Le président,
S. ARCHER.
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président île la Ilé|)iil)li(|iie oi<loiiiio (|iie hi Loi ci-dessus soit revélue
du Sceau de la Ué^ublique, iin|Miinée, publiée cl exécutée.
Donné au Palais National, à Poil-au-Prince, le 13 Juin 1919, an llôème.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQLTÈRE.
— 160 —
LOI
DàRTIGUENAVE *
président de la république
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons-
titution ;
Vu la Convention Internationale Américaine signée à Bue-
nos-Ayres le 20 Août 1910 pour la protection des marques de
fabrique et de commerce ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir la législation'nationale
sur les marques de fabrique ;
Considérant qu'il importe d'assurer aux fabricants, com-
merçants et industriels, la propriété et la jouissance de leurs
marques ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Tout fabricant, industriel ou commerçant, a le
droit de distinguer ses marchandises ou produits au moyen
de marques spéciales de fa])rique.
Art. 2. Les marques de fabrique et de commerce peuvent
être de tout dessin non prohibé par la présente loi et servant
à distinguer certains articles d'autres articles identiques et
similaires, mais d'origine différente.
Sont considérés comme marque de fabrique: les noms sous
une forme dislinctive, les emblèmes, empreintes, timbres,
cachets-vignettes, reliefs, lettres, chiffres, en général tous si-
gnes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les
objets d'un commerce.
Les marques de fabrique peuvent être employées sur les
articles mêmes, ou bien sur leur emballage.
Art. 3. Sont proliil)és les dessins suivants .• armoiries, mé-
dailles, ou insignes officielles, nationales on étrangères, de
mêmeque toutes dénominations ou figures offensant la morale
ou la décence publique.
Art 4 En vue de garantir le droit exclusif de possession
et d'usage desmarques de fabrique.il est indispensablequ'elles
soient enregistrées, déposées et publiées en conformité des
prescriptions de la présente loi.
— 161 —
Art. 5. Pour obtenir l'enregistrement d'une marfriie de fa-
brique, la personne intéressée ou son représentant devra en
adresser la demande à la Ciiambre de Commerce de Port-au-
Prince, Cette demande serafaite endouble original sur papier
timbré de soixante-dix centimes Elle contiendra le fdc-simile
de la marque de fabrique, une description détaillée de ce qui
constitue la marque, une déclaration du genre d'industrie ou
d'affaire, à l'usage de laquelle la marque est assignée : la pro-
fession du pétitionnaire et le siège de ses établissements ou
fabrique. Des deux originaux comportant la demande d'enre-
gistrement l'un sera envoyé au Département du Commerce,
l'autre restera à la Chambre de Commerce.
Un procès-verbal du dépôt sera dressé par la Chambre de
Commerce qui l'inscrira sur un registre spécial, côté et para-
phé par le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance. Elle en déli-
vrera une expédition au pétitionnaire. Un extrait sera envoyé
au Département du Commerce pour être inséré au « Moniteur
Officiel ».
Art. 6. Il sera perçu une taxe d'enregistrement de trente
gourdes pour les marques du pays et de soixante quinzegour-
des pour les marques de l'extérieur La moitié de cette taxe
reviendra au Trésor public et l'autre moitié à la Chambre de
Commerce.
Art. 7. L'enregistrement d'une marque sera valable pour
tous les produits et marchandises du pays durant une pé-
riode de '.iO ans, à l'expiration de hupielle il pourra être re-
nouvelé pour la même période selon les mêmes formalités
prescrites par la présente loi. Pour les marques de l'extérieur,
la durée de l'enregistrement sera ILxée selon les lois du pays
où elles sont exploitées, elle ne pourra excéder celle fixée
par la présente loi.
Art. S. La marque est transmissible : cette transmission sera
mentionnée en marge du procès-verbal du dépôt prévu à l'ar-
ticle 5.
Art. 9. Sera condamné à une amende de Cinq centsgourdes
au profit du Trésor public .•
lo. Celui qui se sera servi sans autorisation, d'une marque
dont il n'est pas pioi)riétaire ;
2o. Celui qui aura reproduit en entier ou en partie, de quel-
que manière que ce soit et de façon à tromper le consomma-
teur, une marque de fabricfue qui a été enregistrée et publiée;
3o. Celui qui aura employé une telle marque imitée ou con-
trefaite.
Art. iO. Sera condamné à une amende de Deux cent cin-
quante gourdes, au prolit du Trésor public :
— 162 —
lo Celui qui aura employé sur une marque de fabrî([ue,les
armoiries, les insignes d'un caractère public ou officiel, natio-
nal ou étranger .
2o. Celui qui aura employé des marques de fabrique offen-
sant la morale ou la décence publique.
Art, 11. Le propriétaire de la marque falsiTiée ou fausse-
ment reproduite aura le droit de déposer une plainte contre
ceux qui se trouveront dans l'un des cas visés aux articles 9 et
10.
Les poursuites pourront être exercés d'office par le Minis-
tère Public près le tribunal de 1ère Instance dans le ressort
duquel les produits auront été trouvés sans préjudice des
dommages intérêts qui peuvent être dus au propriétaire de la
marque.
Art. 12. La fraude une fois constatée, les produits qui por-
tent la mar([ue falsifiée ou contrefaite, seront saisis p[ vendus
à la criée publi([uo, soit pendant l'instruction, s'ils sont sus-
ceptibles d'être avariés ou détériorés, soit en exécution du ju-
gement Ils constituent la garantie du paiement de l'amende
et de l'iudemnité due à la partie lésée.
Art. 13. La saisie sera faite sur la réquisition de la partie
intéressée et dans le cas de l'art. 10, sur la réquisition du
Commissaire du Gouvernement de la Juridiction où les mar-
chandises ou produits auront été trouvés.
Le Tribunal compétent est celui du domicile du plaignant
ou du lieu où les marchaudises ou produits ont été trouvés.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1919,
an llGème. de l'Indépendance.
Le jtrésidcni,
S. ARCIIEU.
Les secrétaires,
Chs. Samhouk, Léo Alexis.
AU KUM DE LA liÉPUBLKJlE
Le Président de la népiiblif|ue oi'donne que la Loi ci-dessus soit rcvêlue
Il Sceau de la I»é|)uljli(iue, imprimée, publiée el_exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 13 Juin 191U, an llGe. de
lndépen(!ance.
[DARTIGUENAVE.
l'ai' le Pré^idenl :
Le Seci claire d'Etat des Finances et du Commerce,
Flelhy FLQUIÈBE.
— 163 —
DÉCRET
^ I
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant que le 3ènie. mois de la présente Session lé-
gislative ne suffit pas à la discussion du budget général de la
République et d'autres lois importantes dont le Conseil d'Etat
est saisi ;
Vu l'article 50, 2ème. alinéa de la Constitution ;
Le Conseil d'Etat a rendu d'urgence le Décret suivant :
Article 1er. — La présente Session Législative du Conseil
d'Etat, ouverte le 7 Avril 1919, est prolongée d'un mois.
Elle prendra iin le 6 Août 1919.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur.
Donné au Palais |Législalif, à Port-:\u-Fri ice, le 25 Juin
1919 an 116ème. de l'Indépendance.
Le préside ni,
S. ARGUER.
Les secrétaires,
Chs. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,'
Le Président de la République onluime qiie-le Décret ci-dessus soit re-
vêtu du Sceau de la Réipiblique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 26 Juin 1919, an 11 6e
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE^g
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de F Inférieur,
B. DARTIGUENAVE.
- 164 -^
N° 79. — Port-au-Prince, le 28 Juin I0I9.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'AGRICULTURE
, A Son Excellence le Président de la République.
Palais National.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de Vous envoyer en communication, sous ce
couvert, en priant Votre Excellence de bien vouloir me les
retourner, les nouveaux règlements que j'ai élaborés pour
l'Ecole Nationale d'Agriculture de Thor.
Dans ce travail, je me suis inspiré, le plus possible, des
conditions de notre milieu, des besoins immédiats de notre
agriculture et de la modicité des moyens pécuniaires dont le
trésor public peut disposer actuellement pour l'organisation
de l'enseignement agricole dans le Pays,
J'ai constamment tenu compte de l'idée qui a présidé an
fonctionnement de la Ferme-Ecole de Thor, c'est-à-dire, de
dispenser à une clientèle de jeunes gens recrutés dans les
divers départemenls de la République les connaissances in-
dispensables, au point de vue théorique et de les familiariser
avec les procédés scienliliques de culture, pour former des
praticiens experts et avisés, susceptibles de devenir plus lard
des chefs d'exploitations agricoles, et à coup sûr, propres à
être de véritables agents de vulgarisation agronomique.
Sous l'empire de cette considération, j'ai accordé une atten-
tion particulière ans. matières à enseigner dans cet établisse-
ment, au mode de recrutement des élèves, à la sanction de
leurs études, et fait une part exceptionnelle aux exercices
pratiques auxquels ils devront être astreints quotidiennement.
Initier la grande masse rurale, à la pratique des méthodes
culturales dont l'efticacilé a été éprouvée ])ar de multiples
expériences, valait depuis longtemps d'être l'objet du plus
grand soin. S'il m'est permis d'exprimer à cette occasion un
regret, c'est qu'à l'origine même de l'histoire de notre Indé-
pendance, le peuple haïtien n'ait i)as été soumis à un mode
d'éducation franchement utilitaire qui comprendrait, dans une
très large mesure, la diffusion systématicjue de l'enseignement
agiicole à tous les degrés. Il en fut résulté la formation d'une
élite dont la culture intellectuelle eût été sans doute moins
désintéressée et moins aristocratique; mais elle aurait compté
parmi ses membres un plus grand nombre de techniciens
— 165 —
dont la capacilc'de proLlnctioii se serait spécialement exercée
dans les sphères d'activité humaine où s'acquiert l'aisance
individuelle et où s'élahorent les prospérités publiques. La
population proprement terrienne eût reçu une instruction
conforme à son état ; notie cultivateur ne seiait pas ce tra-
vailleur résigné, toujours satisfait d'un gain le plus souvent
modeste, béatement attaché à la routine séculaire qui n'a pas
été le moindre obstacle au développement de notre agricul-
ture; l'automatisme rural, si contraire à toute exploitation
intégrale du sol, . ne régnerait pas maintenant encore dans
nos chamj)s.
La pleine application des nouveaux logîemcnls ((ue je sou-
mets à Votre haute appréciation constituera, j'ose l'espérer,
l'un des efforts sérieux tentés de nos jours pour imprimer une
telle orientation à l'esprit public. Mais, afin d'y apporter les
modifications que l'expérience révélerait nécessaires, il me
paraît opportun d'en faire l'essai préalable à partir du mois
d'Octobre prochain, avant que je demande à Votre Excellence
de bien vouloir prendre un Arrêté qui viendrait les mettre en
vigueur. J'aurais quelque satisfaction à connaître votre opinion
détinitivemenl h cet égard.
Je profile de cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur
le Président, l'assurance de mou entier dévouement.
Louis ROY.
PROJET
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
DE l'école pratique d'aGRICULTURE de TIIOR.
lo. L'Ecole Nationale d'Agriculture de Thor a pour objet de
dispenser les connaissances rationnelles indispensables à tout
agriculteur et de former de bons praticiens au point de vue
agronomique.
2o. L'Enseignement y est classique et agricole.
3o. L'Enseignement classique comprend les matières sui-
vantes :
Instruction religieuse. — Instruction morale et civique. —
Langue française — Langue anglaise. — Notions sommaires de
géographie générale. — Histoire d'Haiti. — Eléments nsuels des
— 1G6 •-
sciences physiques et naturelles. — Arithmétique. — Notions
élémentaires et pratiques de géométrie. — Notions de cosmo-
graphie.'*!
4o. L'Enseignement agricole est théorique et pratique.
L'Enseignement agricole théorique comprend les matières
suivantes :
Agriculture. — Horticulture. — Notions de chimie agrico-
le.— Notions de botanique. — Nivellement. — Arpentage. —
Dessin. — Eléments de zootechnie. — Maladies spécifiques et
traitement des animaux. — Elève du bétail et de la volaille. —
Apiculture. — Petites industries de la Ferme. — Notions d'é-
conomie rurale, de commerce et de la tenue des livres. — ■
Surveillancefgénéraje.
5o. L'enseignement agricole pratique est l'application im-
médiate des cours techniques. — Il consistera en démonstra-
tions, en expérience de culture, de reproduction, en exercices
d'assolement, de nivellement, de drainage, d'amendement de
terres, de manipulations d'instruments aratoires et en travaux
d'industrie agricole.
60. L'Ecole disposera à cet elTet des terrains d'essais, de
jardins potagers, fruitiers, d'ornement et des installations in-
dispensables aux travaux industriels.
7o. La durée des études est de trois années
A la troisième année, une part plus large sera faite à l'en-
seignementagricoleproprementditeet aux exercices pratiques.
80. Le régime de l'Ecole est l'internat.
Les cours de l'Ecole commenceront le 1er. lundi d'Octobre
pour Unir au 30 Juillet.
PERSONNEL.
9o Le personnel de l'Ecole comprend:
Un Directeur de culture
Un aide de culture
Deux professeurs
Un professeur pouvant être aumônier et chargé de la Di-
rection de l'Ecole.
Les gens de service attachés à l'Ecole et à la Ferme.
Certains cours pourront être confiés à des personnes étran-
gères à l'Etablissement, si l'enseignement l'exige. Le Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture recrutera, au besoin ce personnel à
l'Etranger
lOo. Des prix à forfait seront débattus avec les professeurs
chargés des cours supplémentaires, sous réserve de l'appro-
bation du Conseil des Secrétaires d'Etat.
- lor —
CONSEIL d'administration INTÉRIEURE ET DE PERFECTIONNEMENT
llo. A la fin du deuxième Iriiiiestre de l'annt'e scolaire, le
Directeur de culture, Taide de culture, tout le jiersonnel en-
seignant assisté de Tlngénieur agronome et de l'Inspecteur de
culture du Département de liAgriculture se réuniront, sur avis
écrit du Directeur de culture, en Assemblée générale au local
de l'Etablissement. Ils constitueront le Conseil d'Administra-
tion intérieure et de perfectionnement de la Ferme-Ecole de
Thor.
Ce Conseil délibérera sur la situation de l'Ecole, l'état des
divers locaux et du matériel, sur l'exploitation des cultures.
Il dressera un procès-verbal détaillé de sa séance, en adressera
copie au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, en soumettant à
son examen les améliorations que nécessiteront l'enseigne-
ment, l'administration, le régime intérieur de l'Ecole et l'amé-
nagement de la Ferme.
Le Conseil se réunira également dans la première quinzaine
du mois d'Août pour élaborer le programme détaillé des cours
de l'Ecole et régler la répartition des heures qui doivent être
consacrées à l'Enseignement théorique et à l'enseignement
pratique pendant la prochaine année scolaire, et soumettra le
tout à l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
12o. Le Conseil d'Administration intérieure n'a le droit de
prendre aucune mesure susceptijjle de modifier le régime de
l'Etablissement sans une autorisation du Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture.
13o. Le Directeur de l'Ecole, de son initiative propre ou
sur la proposition d'un membre du (Conseil, pourra, après avis
préalable et motivé, convoquer à l'extraordinaire le Conseil
d'Administration intérieure et de perfectionnement, si les
besoins de l'Etablissement l'exigent.
ÉLÈVES.
14o. Pour être admis à l'Ecole pratique d'Agriculture» le
candidat doit être âgé de quinze ans au moins et de vingt ans
au plus. Il doit être muni d'un cettificat de bonne santé et
d'un certificat d'études primaires du premier degré ou salis*
faire à un examen auquel procédera le Conseil d'Administra-
tion intérieure et de perfectionnement.
L'admission du candi lat sera autorisée ou non par le Se-
crétaire d'Etat de l'Agriculture après communication du pro-
cès-verbal de l'examen.
15o, Les Communes de la République sont autorisées à en.
— 168 —
îretenir des ])onrsiers à leurs frais, à laFcrmc-Ecole de Thor,
selon les formalités stipulées h l'article ci-dessus.
16o. Des auditeurs libres réunissant les conditions prescrites
par l'article 15 seront admis à suivre à leur choix, tel ou tel
cours de l'Ecole prati-^juc d'Ai)riculture et seront soumis à la
discipline intérieui'C de rEtahlisscmcnt.
17o. Les élèves doivent avoir la régularité la plus rigoureuse
à l'Ecole.
Ceux dont les absences seront trop prolongées et non mo-
tivées seront radiés de l'Etablissement.
18o. Tout élève ((ui.sur le rapport du Conseil d'Administra-
tion et de perfectionnement aura commis un acte d'insub::)!-
dination grave sera renvoyé de l'Ecole. Les actes de légère
indiscipline entraîneront les peines disciplinaires simples.
La récidive entraînera l'exclusion irrévocable.
EXAMEN.
19o. A la fin de chaque année scolaire, auront lieu des exa-
mens généraux qui devront permettre de constater le degré
d'avancement des élèves et de s'assurer s'ils possèdent les con-
naissances suffisantes pour passer aux cours supérieurs,
20o. Après les trois années d'études, un diplôme de capaci-
té sera délivré aux élèves qui, dans un examen spécial, au-
ront fait preuve de connaissances suffisantes.
21o. Les examens généraux de lin d'année seront théoriques
et pratiques.
Ils se feront sous le contrôle d'un ou de plusieurs mem-
bres de l'Inspection scolaire de la circonscription de Port-au-
Prince, assistés d'un Ingénieur agronome, délégué par le Dé-
partement de l'Agriculture.
Procés-verbal en sera dressé, en double, et expédié l'un à
la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique, et l'autre, à
celle de l'Agriculture.
22o. L'examen de fin d'études comprendra des épreuves
écrites et orales, théoriques et pratiques et commencera le
1er. Août. Il roulera sur les programmes de l'enseignement
classique et de l'enseignement agricole proprement dit. La
langue anglaise est facultative.
Les matières pour les épreuves écrites seront choisies par
le Conseil technique du Département de l'Instruction Pu-
blique, de concert avec un Ingénieur agronome délégué par
le Département de l'Agriculture.
23o. Un jury spécial, composé d'un ou de plusieurs pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire, d'un spécialiste dési-
gné par le Département de l'Agriculture, et sous la présidence
— Kjy —
criin nieml)re de l'Inspection scolaire de la circonscription de
Port-au-Prince, procédera à cet examen cjni ne commencera
que si tous les memljres du jury sont présents.
2io Nul ne pourra en cfualité de membre du jury prendre
part à l'examen d'un parent ou allié.
25o. A la date et à l'heure fixées, le Secrétaire d'Etat de
rAgricullure expédiera au local où devra avoir lieu l'examen
les sujets de compositions pour les épreuves écrites, sous pli
dûment scellé.
Ce pli sera décacheté par le président du jury, en présence
de tous les mem!)res du jury et des candidats.
200. Les deux premiers jours de l'examen seront consacrés
aux épreuves écrites qui dureront deux heures. Il sera ac-
cordé aux candidats vingt minutes pour les épreuves orales
et pratiques.
Dans les épreuves orales et pratiques, le jury aura soin de
se rendre compte, le plus possible, si le candidat s'est assi-
milé les principes scientifiques dont procèdent les applica-
tions.
27o. Il est expressément défendu aux candidats de commu-
niquer enlre eux et de se servir de livres ou de cahiers de
notes au cours des épreuves.
2So. L'échelle des notes généralement employée dans les
examens officiels de la République sera également adoptée
par le jury. Le candidat qui aura obtenu la moyenne de ces
notes plus un sera reconnu apte à recevoir le diplôme de ca-
pacité agricole.
29o. Le candidat qui aura échoué à l'écrit ne sera point
admis à subir les épreuves orales et pratiques.
Il pourra se présenter à la session extraordinaire d'examens
qui aura lieu dans la première quinzaine du mois d'Octobre
de la prochaine année scolaire, et à laquelle auront également
accès les élèves qui, pour des motifs reconnus fondés, n'a-
vaient pas pris part à la session ordinaire.
30o Immédiatement après ces examens ordinaires et extra-
ordinaires, le président du jury transmettra, avec ses obser-
vations, au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, le pro-
cès-verbal dressé en double à cet effet,
'i\o. Les frais du diplôme à délivrer sont à la charge du
lauréat Ce diplôme sera signé du Secrétaire d'I^tat de l'Ins-
traction Publique, du Sacrétaire d'Etat de l'Agriculture, de
l'Inspecteur des écoles de la circonscription de Port-au-Prince,
du Directeur de l'Ecole et du Directeur de culture de la Ferme
Ecole de Thor.
32o. Outre les examens généraux de fin d'année et l'exa-
men de fin d'études, des examens trimestriels auront lieu à
_ 17Ô —
l'École Nationale d'AgricuUiu'e de Thor pour suivre les pro-
grès des élèves.
HOURSKS d'études.
33o. Des bourses de voyage seront accordées au lauréat de
l'Ecole le plus remarquable de sa promotion, et à des élèves
qui dans les Départements de la Répul)lique, se seront le plus
distingués par leur conduite et leur application au travail, a-
tin qu'ils poursuivent leurs études dans une école pratique
d'agriculture à l'étranger, à la condition toutefois q l'ils s'en-
gagent, sur l'approbation expresse de leurs parents, à fournir
trois années d'enseignement consécutives à la Ferme-Ecole de
Thor.
COMPTAIMLITÉ
84o. Le Directeur de culture tiendra des registres où se.'ont
inscrits le montant des recettes provenant de la vente des
produits de la Ferme et le montant des dépenses générales de
l'exploitation.
Ces livres seront tenus rigoureusement selon les règles de
la Comptabilité et conformément aux dispositions de la loi
sur le service de la Trésorerie régissant la matière.
35o. A la fin de chaque mois, le Directeur de culture enver-
ra un extrait détaillé des livres au Département de l'Agricul-
ture.
36o. A la fin de chaque récolte, le Directeur de culture ex-
pédiera, avec ses observations sur le rendement delà F'erme,
les recettes de l'exploitation au Département qui ouvrira un
compte spécial à cet égard.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, autorisé par le Conseil
des Secrétaires d'Etat, pourra prélever sur ces fonds les valeurs
nécessaires à la rétribution des professeurs supplémentaires
et aux excursions agricoles des élèves.
37o. Il est formellement interdit au Directeur de culture
d'atrecter tout ou partie des recettes de l'exploitation de la
Ferme-Ecole de Thor à aucune dépense qui ne soit ordonnée
par le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Toute infraction à cette règle entraînera, contre lui des
poursuites en restitution des fonds illégalement perçus.
38o. Le présent règlement abroge^tous autres règlements
qui lui sont contraires. Il aura force et vigueur à partir du
mois d'Octobre 1919.
Porl-au Prince, le 28 Juin 1919.
Le Secrétaire clEtat au Département de l Agriculture ^
Louis ROY.
-. 171 —
LIBERTÉ EGAUTÉ FRATERNITE
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
No. 173.— Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1919.
an 116cme. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
PRKSIDEXT DE LA Rl':PL'BLIoUE .
ID é p) e c tL e
An Secrétaire d'Etat de V Agriculture.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai examiné avec un soin tout particulier les nouveaux Rè-
glements pour l'Ecole Nationale d'Agriculture de Thor que
vous avez soumis à mon appréciation par votre dépêcheau No.
79. du 28 de Técoulé.
Ils ont toute mon approbation. — Appliqués avec la rigueur
qui a présidé à leur conception, ils ne sauront ne pas impri-
mer une direction plus intelligente et plus efficace à notre
enseignement agricole. Et je suis d'autant plus heureux de vous
féliciter de votre initiative qu'à mes yeux tout le problème
haïtien se résout -- en faisant bien entendu sa part à l'éduca-
tion primaire — à la question de l'organisation méthodique et
rationnelle du travail, particulièrement du travail des champs.
Nous avons mis un long siècle à le comprendre, et aujour-
d'hui encore, quelques éléments retardataires de notre nationa-
lité,s'inspirant d'un passé dont nous subissons les désastreuses
conséquences, semble ne pas en convenir et persistent à re-
garder en arrière Mais la conversion se fait insensiblement
dans les esprits que préoccupe l'avenir national; et avant long-
temps, pressés par la nécessité ou par une plus claire com-
préhension de leurs vrais intérêts, la plupart de nos concito-
yens se tourneront vers la terre, cette délaissée qui leur a fait
payer bien chèrement leur ingratitude envers elle.
Votre projet ne saurait donc venir en un moment plus
opportun : il répond aux aspirations générales, la première
condition pour qu'il produise de bons résultats.
Le seul regret que, comme vous,je me permette d'exprimer
à ce sujet, c'est que l'enseignement agricole ait été si négligé
jusqu'ici cl cfue, clans un pays où l'industrie ne saurait cons-
tituer,vu son état d'enfance, une véritable source de richesses,
l'inilialive pul)li([ue ou privée, n'ait pas pensé à donner plus
de soin au défrichement de notre sol. Où ne serions-nous pas
aujourd'liui, et quel peuple pourrait nous surpasser ou en
bien-être ou en fierté, si, au lendemain de notre glorieuse In-
dépendance, il s'était rencontré une main assez ferme et un
esprit assez ouvert pour nous imposer la rigoureuse discipline
à laquelle doit être soumis tout peuple à ses débuts ? Grisés
par le succès de nos armes, impatients de jouir d'une liberté
franchement conquise au prix de quel héroïsme et de quelles
souffrances — je le rappelle avec une fierté que tous les haï-
tiens partageront avec moi — nous avions commis l'erreur de
croire qu'il nous était possible de parvenir à des fins de pros-
périté et de civilisation en bannissant de nos conceptions toutes
préoccupationsd'ordre pratique et utilitaire, incapablesde com-
prendre qu'à côté et an niveau de l'aristocratie de l'intelligen-
ce et du savoir,du sabre et des épaulettes,il y avait une autre
aristocratie que nous avions pour devoir d'introniser parmi
nous : celle du travail et de l'effort.
Une démocratie vraiment digne de ce nom se conçoit-elle
sans des écoles dagriculture et des écoles d'arts et métiers
où les jeunes citoyens que ne tentent point les professions dites
libérales puissent apprendre à gagner honorablement leur vie
en dehors de l'Etat et de la politique ?
Mais les cruelles épreuves du moment n'auront point été
vaines, si, les acceptant comme un avertissement, nous nous
en servons pour nous élever dans la pratique de la vertu et
dans l'amour du travail libérateur qui rend les bras plus vi-
goureux et le cerveau plus viril. — Il faut le marteau à l'usine,
la charrue aux champs.
Des larmes de sang me viennent souvent aux yeux, quand
je constate le nombre incalculable de pères de famille et de
jeunes hommes, pleins de force et de bonne volonté, qui meu-
rent de faim, faute de trouver à s'employer utilement. La terre
nourricier» les sollicite en vain, car ayant reçu une éducation
qui les rend plutôt propres à occuper des fonctions exigeant
peu d'elïort, ils ne peuvent même pas soupçonner ce qu'elle
cache de bonheur et de fierté en son sein.
Avec la gravité que revêt actuellement le problème de l'ali-
mentation nationale, problème dont l'âpreté s'accusera de
plus en plus au far et à mesure que d'autres établissements
industriels s'installeront dans le Pays, il nous importe plus
que jamais de mettre nos paysans en mesure de cultiver plus
intensivement les lopins de terre qui leur resteront.
Mettez-vous donc résolument à l'œuvre afin d'asseoir l'Ecole
— 173 —
Nationale d'Agriculture de Thor sur des bases profondément
solides et durables; faites tout ce qui dépend de vous, et dans
toute la mesure où vous le permettront les ressources dont
vous disposez, pour que notre foi en un avenir meilleur s'af-
fermisse en volonté et que les volontés s'affirment en actes.
En vous retournant, inclus, les Règlements communiqués,
je saisis avec plaisir cette occasion de vous renouveler, Mon-
sieur le Secrétaire d'Etat, les expressions de ma considération
distinguée.
DARTIGUENAVE.
PRESmENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris
2 Juillet 1919.
Le Gauvernement et le Peuple Haïtiens sont heureux, Mon-
sieur le Président^ de renouveler à la Grande France, Alliée et
Amie, l'expression de leur profonde aduiiration pour la part
glorieuse qu'Elle a prise dans les événements qui ont al)outi
à la siiïnature du Traité de Paix de Versailles.
DARTIGUENVVK.
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D HAÏTI
Port-au-Prince
Très touché de vos aimables félicitations, je vous en remer-
cie sincèrement et vous adresse mes souhaits cordiaux pour
le Peuple Haïtien et son Gouvernement.
Raymond POINCARRE.
A SA MAJESTE LE ROI D ITALIE
Le Gouvernement de la Répu])lique (rilaïti, au nom de la
Nation Haïtienne, est heureux de transiîiettre à Votre Majesté
ses félicitations les plus vives à Toccasion de la signature de
la paix, à la conclusion de laquelle ont si vaillamment con-
tribué rArméc et le Peujjle Ilalicus.
Poii-au-Prince, 2 Juillet 1910.
DARTIGUENAVE,
— 174 —
S. E. MJDartiguenave
Président de la République d'Haïti.
Très touché par les aimables félicilations que Votre Excel-
lence a bien voulu m'adresssr à l'occasion de la conclusion
de la paix avec l'Allemagne, je La prie d'agréer tous mes meil-
leurs voeux pour Elle et pour la prospérité du peuple Haïtien.
YiTTORio EMÂNUELE.
■•»-
CELEBRATION
DE LA SIGNATURE DE LA PAIX
Depuis que, par l'acte du 12 Juillet 1918, la République
d'Haïti s'est trouvée en état de guerre avec l'Empire Allemand,
les événements se sont, par une coïncidence remarquable,
succédé avec une telle rapidité que, malgré la sintérité
des sentiments qui l'avaient déterminé à se ranger aux
côtés des valeureux champions du Droit et de la Civili-
sation, le Gouvernement de la République avait dû conserver
à son action le caractère d'une manifestation d'ordre tout mo-
ral ; mais cette attitude ne pouvait l'empêcher de suivre avec
l'intérêt palpitant qu'elles méritaient les alternatives de la
gigantesque lutte dont retentissait le monde depuis quatre
longues années. Aussi, le Peuple Haïtien s'est-il associé de
tout cœur au cri d'allégresse qui, sur la surface entière du
Globe, a salué la conclusion de l'armistice du 11 Novembre
1918. Et lorsque, à la suite de négociations laborieuses; la
Paix, une paix glorieuse, fut enfin signée à Versailles, pou-
vions-nous rester indifférents à l'explosion de }oie qui mar-
([uail la fin de la plus terrible des guerres et l'éclosion d'une
ère nouvelle dans la vie des Nations ?
Le Gouvernement ne l'a pas pensé et c'est pourquoi, d'ac-
cord avec le sentiment fiénéral, il prit l'initiative de solenniser
cette date mémorable du 28 Juin, où furent signés les préli-
minaires de la Paix de Versailles.
A cet effet, un Te Dciiin fut chanté à la Cathédrale, le Ven-
dredi 4 Juillet, en présence de Son Excellence Monsieur le
Président de la République assisté des membres de son Cabi-
net, des Corps Diplomatique et Consulaire, des Représentants
des différents Corps constitués, etc, etc. Sa Grandeur Mon-
seigneur le Coadjuteur prononça le discours suivant;
(D —
Discours de Monseigneur Pichon.
Sanclus, Sancliis, Sanctiis Dominiis Deiis Subbaoih
Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Dieu des Armées.
Monsieur le Président,
Mes Frères,
(( Vous avez voulu vous rassembler, ce matin, dans la mai-
son de Dieu, pour lui chanter le Te Deum de votre reconnais-
sance, reconnaissance pour le triomphe définitif de vosarmes,
reconnaissance pour le rétablissement de la Paix »
(( Pxeconnaissance pour le triomphe définitif de vos armes!
le Dieu des armées fut de votre coté dans cette guerre, elc'est
lui qui a fait triompher votre causf',. — Reconnaissance pour
le rétablissement de la paix ! Le Dieu de la Paix était avec
vous quand vous en posiez les conditions, et c'est sa paix que
vous avez imposée à vos ennemis »
« Telle est la double pensée quejedévelopperai, devant vous,
assurée d'être en cela l'écho de cette assemblée »
/ Le Dieu des Armées
« Dieu, le Dieu des armées était avec vous dans cette guerre,
et c'est Lui qui a fait triompher votre cause
« Cette parole est hardie ; avons-nous le droit de faire in-
tervenir Dieu dans les conflits des nations? Dieu est-il pour
certains peuples contre d'autres ? et sommes-nous revenus
aux temps antiques où les dieux liaient leur fortune à celle
d'un peuple ?
« Grande question, m. f et ([ui a troublé bien des cons-
ciences au cours de cette guerre ; question qui a fait hésiter
le croyant, comme le philosophe ; question qui cependant a
été soulevée cheztous les peuples, mais que je n'oserais abor-
der, si Dieu ne l'avait lui-même d'avance tranchée' en sappe-
lant : le Dieu des armées.
« Oui, le Dieu des armées, non pas le Dieu qui se i)lait au
carnage; notre Dieu n'est pasle Mars casqué, ni le Wottan aux
mains rouges : mais il est le Dieu de la justice, le Dieu qui
descend au-dessus des aimées (fui se battent pour la justice,
quand celle-ci est en danger, cl la fait triompher. »
« 11 vous seraitfacile de l'apercevoir dans nos Livres Saints.
Là, vous verriez que Dieu ne reste pas neutre quand la jus-
tice est en péril, mais qu'alors, Il appelle lui-même son peuple
— 176 —
aux armées, écrase ses ennemis, et chante lui-même sa vic-
toire. « Je me suis levé, j'ai pris mesarmes et je mesuis vengé
de mes ennemis, car je suis le Dieu Saint, le Dieu des ar-
mées.
« Mais je ne vous renverrai pas à ces livres lointainst Dieu,
depuis, en a écrit d'autres au milieu de nous, montrant qu'il
n'a pas déposé le glaive ; et qu'en nos temps chrétiens comme
au temps jadis, il reste le Dieu de la Justice, le Dieu des Ar-
mées.
« Yoyez-le, ordonnant à Constantin de mettre la Croix sur
ses étendards, et le lançant contre le tyran Maxence ; depuis
deux siècles, le sang chrétien coule à tîots, la vérité, la Justice,
la vertu, sont égorgées. Le Christ met l'épée aux mains de
Constantin. la Justice est sauvée.
<k Yoyez-le dans ces illustres champs Catalauniques, que,
14 siècles plus tard, devaient ravager les mêmes ennemis.
Depuis cent cinquante ans les hordes harharcs déferlent sur
le monde romain, encore un effort et la force hrutale triom-
phera Le roi des Francs, Clovis, qui déjà mène la bataille
contre l'éternel agresseur, voit ses dernières troupes plier;
alors Clovis désespéré, s'adressera au Christ : Dieu de Clo*
tilde, si tu me donnes la victoire, je me fais chrétien ! Aussitôt
les hordes germaniques, saisies de terreur, s'enfuient vers
leurs forêts. Oui, le Christ est aussi le Dieu des armées.
« Voyez-le suscitant une humble fille, Jeanne. Depuis deu x
siècles les nations sont la proie des maisons régnantes qui se
les disputent comme un héritage; partout c'est la désolation
et l'injustice. Par ordre du Seigneur Dieu, dit Jeanne, An-
glais retournez dans votre île; et la main d'une fille sauve la
justice.
« Aujourd'hui ! Aujouid'hui, faut-il faire le tableau des des-
seins horribles d'un peuple grand par ailleurs, mais quela folie
descaprices a jeté sur ses voisins comme une bêle fauve? Ah,
une fois encore, la cause de Dieu, lajustice est en danger.Mais
Dieu s'est levé. Il laisse aux peu])les le temps de prendre une
terrible leçon, leçon nécessaire et méritée, mais le triomphe
du Germain eût été le triomphe de finjustice. Dieu est des-
cendu au-dessus de vos armées, et vous, vous avez sauvé la
justice.
« Certes, il y eut de voire côté des hommes magnifiques,
science, prévoyance, courage, jamais l'humanité n'était montée
si haut - - Et vos soldats ? x\1k il ne les sousesiimait pas, ce
général qui disait de ses poilus : Je me serais mis à genoux
devant eux. J/héroïsme a été dépassé, et vos soldats ont sur-
passé les demis-dieux. »
— 177 —
« Et leurs chefs le proclamaient. Mais, justement, parce que
ces chefs de guerre ont vu tout cela, ont tout pesé, tout com-
pris, il faut les croire quand ils disent que Dieu fut avec vous
contre vos ennemis Je ne vous apporterai pas leur témoignage,
vous le connaissez, il est unanime, chez toutes les nations
chrétiennes, leurs voix l'ont proclamé, et celles-là plus haut
qui avaient le commandement suprême.
« Gloire à Dieu donc, ([ui vous a donné la victoire, gloire
à Dieu au plus haut des Cieux, et Paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté, o
//. Le Dieu de Paix
«Car, m.f., je n'auraislraduit que la moitiéde votre pensée,
si je m'arrêtais ici. Vous n'êtes pas venus seulement remercier
Dieu de votre victoire sur vos cruels ennemis, vous êtes ve-
nus aussi le remercier du retour de la Paix.
« Ahl cette paix, con)me elle était attendue ! D'autres en cé-
lébreront les bienfaits ; je ne veuxsaluer ici que l'auréole di-
vine qui l'entoure ; la Justice.
« La Paix, comme vous l'avez aimée ? n'est-ce pas pour elle
que vous vous êtes battus, et ne fut-elle pas pour vous tout le
but de cette guerre ? La guerre ? Elle est elle-même un fléau,
elle cause trop de douleurs pour n'être pas maudite, et maudit
avec elle celui qui fait la guerre pour autre chose que la paix.
« La paix, c'est pour elle que vos soldats ont donné leur
»ang, les mères leur fils, les femmes leurs maris, yos sœurs
leurs frères et leurs fiancés ; la paix ? vous avez tout donné
pour elle, tout sauf l'honneur.
« Ah I on vous l'offrait, la jîaix, mais dans la honte ou les
cbaines ; (*es chaînes on vous i)romellail île les fleurir ; cette
honte, on vous assurait qu'elle serait dorée; l'humanité, sous
le joug allemand, devait atteindre touteslesjouissances, toutes,
sauf celles qui vous tenaient le plus au cœur, votre honneur,
votre liberté. »
« La paix, la paix que vous vouliez, vous l'avez assez pro-
clamé, et c'est là que vous vous êtes rencontrés avec Dieu, c'é-
tait la paix de Justice, d
« 0 généreuse Serbie ! c'est la paix de Justice que vous
vouliez, et quand l'ennemi, [^essoufflé, inquiet, vous offrit la
paix de servitude, vous l'avez repousséc. et avez piéféié l'a-
gonie.
« 0 Sainte Belgique, c'est la paix de justice que vous vou-
liez, et quand l'envahisseur, dcconccrlé et confus sous les
huées et les malédictions universelles, vous proposa une paix
de servage, vous l'avez repoussée, et vous avez préféré le mar-
tvre.
-- 178 -
« 0 belle France, c'est la paix de Justice que vous voaliez,
et quand l'allemand, chancelant et étourdi sous le coup de
la Marne, vous ofTrit u le paix da trahison envers vos alliés
vous l'avez repoussée et avez préféré le massacre de votre
popidation et ^e meurtre de votre terre.
0 fiers Britannique, c'était la paix de Ju'^lice que vous vou-
liez, et quan 1 le forban vous offrit, pour prix de votre neu-
tralité, lé-5 trente deniers de Juda, vous l'avez repoussée, et
avez préféré^voir, la colère au cœur, mais les yeux secs, cou-
1 'r vos immortels vaisseaux.
cO vaillante Italie, c'est la paix deJustice que vous vouliez,
et quand le tu;le>qae, pD ir vous retenir dans ses liens, vous
offrit une p irt de ses rapinss, vous l'avez repoussé et avez
préféré affronter le sort.
« 0 magnifiques Etats-Unis d'Amérique, c'est la paix de
Justice que vous vouliez, et quand le pirate offrit de vous
épargner, vous avez repoussé sa paix de honte, et avez pré-
féré le sacrifice de votre splendide jeunesse, et votre geste
entraînant après lui presc[ le to.it un continent, c'est l'Huma-
nité entière qui se dressait avec vous pour la paix de justice.
« 0 chère petite nation Haïtienne, ah ! le colosse a ri quand
vous vons êtes levé, à votre tour,il était si puissant, le colosse, et
TOUS si faible. U ne savait pis qu'une dernière gjulle deau
f lit débo.dir le vase déjà plein et q le l'heure d^ la Justice
avait sonné. Trois jours après, il di^lanchait l'offensive qu'il
appelait avec insolence l'offensive de paix, trois autres jours,
et le colosse était blessé à mart, et en 3 jours, selon l'aveu
mjme d un de vos plus perfides ennemis, le sort du monde
était réglé !
f Mes Frères alarons la Justice dj Dieu ! »
€ Et voici que la paix, la vôtre, la paix de Justice, a triom-
phé. Chantons le « Te I)jum », S\int, Saint, Saint est le Sei-
gneur, le Dieu des Armées - « Te-Deum landamus te Domi-
num confi[emur ». Nous vous louons o N;:)lre Dieu, nous
proclam )ns voli-e Puissawce, à vous, gloire et honneur dans
les siècles des siècles. )>
« Amen. »
Dans l'après midi dj ce même jour. Son Excellence le Pré-
sident de la liipublique offrait dans les salons du Palais Na-
tional, nne réeeption à laquelle prenaient part avec Messieurs
les Agents Diplomati'[ues et Consulaires résidant à Port-au-
Prince, les Représentants des différents Corps constitués.
Nombre de dames et de demoiselles égayaient cette réunion
de la grâce de leur sourire.
— 179 —
Au Champagne, Soq Excellence le Président Dartiguenavë
adressa, aux Représentants des Puissances étrangères le dis-
cours suivant :
(( Messieurs,
ft La Paix, consacrée par le Traité de Versailles, à la conclu-
sion de laquelle la plupart des Peuples, grands et petits, que
vous représentez auprès de mon Gouvernement, ont si glo-
rieusement contribué, me procure l'occasion, heureuse entre
toutes, de vous recevoir aujourd'hui pour vous demander de
célébrer avec la République d Haïti, la fin des luîtes sanglan-
tes qui ont ravagé l'Humanité pendant près de cinq années. »
«La Paix est donc enfin revenue dans le Monde, grâce aux
efTorls généreux et héroïques des Nations qui se sont Unies
et Associées pour combattre les Puissances dont le but était
l'anéantissement du Droit et de la Justice.
« Remercions le Ciel qui.encouronnant d'un glorieuxsuccès
les armes de ceux qui ont lutté pour les droits les plus sacrés
de l'Humanité, n'a pas permis le triomphe de nos ennemis.
« Jelève mon verre. Messieurs, à la gloireet à la prospérité
des grandes et petites Nations dont vous êtes les représen-
tants ici, et je fais les vœux les plus ardents pour que celte
paix qui vient d'être conquise au prix de si durs sacrifices se
maintienne indéfinîment dans le monde. »
Son Excellence Monsieur A. Bailly Blanchard, Envoyé Ex-
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etals-Unis d'A-
mérique, Doyen du Corps Diplomali^iue, répondit en ces
termes :
« Monsieur le Président,
« Je n'ai pas besoin de dire combien mes Collègues et moi
nous sommes heureux et reconnaissants de l'occasion que
vous avez bien voulu nous offrir, en nous conviant à cette
réception, de célébrer avec la Réi)ublique d'Haïti la fin des
effroyables luttes qui ont ensanglanté le monde dans ces cinq
dernières années, ni de quel cœur nous nous associ,>ns à
celle grandiose manifestation
(( L'épouvantable cauchemar dans lequel vivaient tous les
peuples disparaît enfin avec le Traité de Paix signé à Ver-
sailles, et l'Humanité rassérénée peut maintenant envisager
un avenir de Paix cù le Droit et la Justice régneront sur la
terre.
^ -» 180 -
« Nous vous remercions des souhaits que vous venc7 d'ex-
primer pour nos Pays et nous nous unissons pour Icrmer
les vœux les plus ardents pour la gloire et la prospérité
d'Haiti.
({ Nous vous demandons, Monsieur le Président, de vous
joindre à nous pour lever votre verre avec nous, à la gloire
immortelle des Armées alliées et associées, — à la mémoire
impérissable et à jamais bénie de ceux qui sont morts pour
que l'humanité puisse vivre. »
Cette manifestation d'un caractère un peu restreint ne de-
vait pas tarder à revêtir plus d'ampleur, lorsque le Chef de
l'Etat, accompagné de tous les assistants, se transporta sur le
péristyle du Palais, et en présence de la foule réunie sur les
pelouses, s'exprima comme suit ;
(L Mesdames, Messieurs,
« En l'an mil neuf cent quatorze, l'Autriche, obéissant à
l'Allemagne, déclarait la guerre à la Serbie le 28 Juillet.
« L'Allemagne elle-même déclarait la guerre à la Russie le
1er, Août, à la France le 3 Août et tout aussitôt envahissait
la Belgique pour entrer en France.
« L'Angleterre veillait : elle vole au secours de la Belgique
et de la France
c( Cette guerre impie, guerre de destruction, de ruine et de
désolation, sans précédent, durait depuis près de 3 ans quand
l'Allemagne, définitivement citée au Tribunalde la conscience
numaine, reçut le terrible coup de luassue des Etats-Unis du
Nord, le 6 Avril 1917.
« Ue concert avec biend'autres, la PctiteRépul)liqued'Haiti,
il y a un an, fidèle à ses traditions et à ses amitiés, entrait
aussi dans la grande guerre. Par ce geste, elle afhrmait, en
face du monde enlicr,son attachement aux principes de droit
et de justice sur lesquels lepose la vie des nations et que les
Empires centraux avaient délibérément violés.
« (^e geste n'était pas snns danger, si nous voulons nous
rappeler quelle était la situation militaire dans les premiers
jours de .Juillet.
« Par les ruées successives d'Avril, de Mai et de Juin, les
armées allcmindes, dans un suprême effort pour la victoire,
s'étaient avancées vers [*aris en une marche quelles croyaient
irrésistible. Le grand Etat major prussien avait rcs])oir de
briser défuiitivement la résistance alliée et il caressait le rêve
orgueilleux de faire coïncider ce grandiose événement avec
la fête nationale de la F'rance.
— 181 —
« Les coups répétés du bélier germanique avaient ou/ert
dans le mur de la défense quelques brèches dangereuses par
lesquelles le Ilot envahisseur menaçiit de se précipiter. Juste à
ce moment où les plus optimistes commençaient à désespérer
de la cause des Alliés, Haïti osa, le 12 Juillet 1918, déclarer la
guerre à la puissante et presque victorieuse Allemagne.
«Cette intervention était un acte de foi, de foi invincible dans
la victoire du droit.
(fPeu de jours après, le Maréchal Foch déclanchait sa ma-
gnifique off^ensive qui devait nous amener à l'armistice du 11
Novembre et au grand événement du 28 Juin que noue célé-
brons aujourd'hui.
«De l'armistice à la signature de la paix, de partout les lar-
mes ont coulé, « de ces larmes, dit un publiciste, qui ne sor-
tent pas ssulem3nt des yeux, nuis qui débordent du cœur
brisé de joie.
« Juillet 1789 vit s'écrouler la Bastille, Juillet 1918 dont
les Allemands prétendaient faire une date à jamais honteuse
pour la France, a vu s'effondrer dans la poussière la Bastille
de la Puissance allemande.
« Vous savez quelle inlluence a eue sur la destinée d'Haiti
le premier de ces deux événements de l'Histoire. La Révolu-
tion Française, en proclamant les droits de l'homme, recon-
nut la dignité humaine avilie dans l'esclave et rendit possi-
ble la Révolution de Saint-Domingue d'où sortit l'Indépen-
dance d'Haiti.
« La luttegrandiose contre la Bastille de l'orgueil allemand,
contre le rêve germanique de domination universelle, a vic-
torieusement abouti à la reconnaissance des droits des peu-
ples, à la proclamation de l'égalité entre Nations
« C'est tout un ordre nouveau qui vient d'être instauré sur
les ruines de l'impérialisme prussien. Nous en espérons des
conséquences infiniment heureuses pour l'humanité et parti-
culièrement pour notre cher pays.
« Notre entrée dans la guerre était sans doute une manifes-
tion de notre sympathie pour deux des principales Puissances
en lutte avec l'Allemagne : la France et les Etats-Unis, aux-
quelles t'it de liens du cœur et tant d'intérêts économiques
nous attachent d'une manière indissoluble.
« Mais nous entendions lui donner avant tout le caractère
d'une protestation contre l'abus de la Force, contre la mé-
co:inaissance des droits des peuples, contre l'injustice d'une
grande N.ilio-i co:mi3 l'AUeaiig.ia envers de petits peuples
c ) n nî les Sii'bii et l8> B2I43S, p^a.jles adaihables qui ont
défendu et vengé - vous savez avec quel héroïsme î — l'hoa-
neur des petits Etals.
— 182 —
« L'honneur des petits Etats, le voilà remis entre vos mains
puissantes : France, Angleterre, Etats-Unis, Italie, Japon, vous
qui avez assumé devant l'Humanité la mission sublime de dé-
fenseurs du Droit et de la Justice Pour cette cause sacrée,
vous avez jeté sur les champs de bataille des millions de vos
lils, dont les noms vivront éternellement dans la mémoire
des hommes. Un tel sacrifice ne peut être oublié ; et si l'un
d'entre vous essayait un jour de s'écarter des voies de la Jus-
tice et du Droit, il entendVait monter des tombes la protesta-
tion unanime des héros morts pour la liberté des peuples.
« Eloignons de notre pensée une pareille appréhension.
Les Puissances ont montré leur fidélité aux principes qu'elles
ont proclamés au cours de celte guerre, en appelant à parti-
ciper aux travaux de la Conférence de la Paix toutes les Na-
tions, grandes et petites, qui ont contribué matériellement ou
moralement à la victoire commune.
« C'est un honneur immense et untitreinestimable de gloire
pour flaiti de figurer parmi les Etats fondateurs de la Société
des Nations. Et quel orgueil légitime ne devons-nous pas
éprouver. Mesdames, Messieurs, en pensant à ce spectacle im-
pressionnant : le Représentant de la petite Piépubliqued'Haiti,
dans cette salle historique de Versailles, passant devant la Dé-
légation allemande et allant apposer sa signature au bas de
1 Acte par lequel l'arrogante Allemagne sesoumet à la volonté
de l'Hntente victorieuse: Parmi ces délégués, il a dû se trouver
au moins un diplomate allemand connaissant l'histoire des
humiliations infligées par son pays à Haiti. Et comment n'au-
rait-il pas été frappé par cette leçon terrible que Dieu réserve
à ceux qui ont abusé de la Force et violenté les faibles ?
« Mesdames, Messieurs, réjouissons-nous de l'heureuse con-
clusion de la Paix. P\éjouissons-nous en pour tous ceux qui
ont été mêlés à cette guerre et qui ont tant souffert de ses
horreurs et des privations qu'elle a imposées. Si la lutte qui
vient définir fut belle en actions d'éclat et en prouesses ma-
gnifiques, elle fut aussi marquée par des souifranees incalcu-
lables et pardes sacrifices douloureux. De nombreuses années
sont nécessaires pour permettre aux peuples de panser leurs
blessures.
<f Souhaitons que la signature de la Paix soit l'aurore des
temps nouveaux où, sur toute la surface de la terre, les Na-
tions tr'Tiiveront dans les champs infinis de l'action humaine
les moyens de se développer en pleine liberté et en pleine
harmonie En ce jour heureux, notre reconnaissance émue va
à tous Ics Peuples qui ont contribué à assurer au monde cette
Paix réparatrice.
« Mesdames, Messieurs, saluons avec effusion nos Alliés,
- ]83 —
grands et peiils. C'est eux tous que nous saluerons tout à
l'heure Je notre cordiale sympathie en saluant de leurs hyni-
mes nationaux les Drapeaux des Nations représentées parmi
nous.»
Des applaudissements nouiiis saluèrentces paroles du Chef
de l'Etat, manifestant ainsi à quel point les sentiments de tous
avaient trouvé dans ce discours leur éloquente expression
Les drapeaux des Nations Alliées et Associées étaient hissés
et tour à tour salués de l'Hymne National correspondant.
Puis Son Excellence le Présivlenl, les Secrétaires d'Etat tt les
autres invités se joignirent au puhlic répandu sur les pelou-
ses, et la réception se prolongea quelque temps encore pour
prendre fin vers 7 heures du soir.
Jusque fort avant dans la nuit, il y eut des réjouissances pu-
bliques, illuminatoins et cinémas populaires.
A Son Ex. M' le Président des Etats-Unis d'Amkriquk
Washington.
Au moment où la signature du Traité de Paix consacre la
victoire définitive des Puissances Alliées et Associées, j'ai par*
ticulièrement à cœur de Vous adresser,Monsieur le Président,
l'expression de ma vive admiration pour la brillante i)art que
Votre Excellence et la Nation Américaine ont prise au triom*
plie de la cause de la Liberté et de la Justice.
Je saisis avec plaisir cette occasion de Vous offrir, en même
temps que mes sincères félicitations pour Votre heureux retour
à Washington, les vœux chaleureux que, au nom du Gouver-
nement et du Peuple Haïtiens je forme, en ce jour anniversaire
de l'Indépendance américaine, pour Votre bonheur personnel
et la croissante prospérité du Gouvernement et du Peuple des
Etats-Unis
DARTIGUENAVE.
His Excellency THE Président of the Republic of Haïti,
Port-au-Prince.
Thank you slncereîy Mr. le Président for the verV friért-
dly senlimenls expressed in Your lelegram sent on the annl -
— 184 —
versary of x\mericaii Indépendance at a moment when Ihe
labors of llie peace commission had linally been crowned
with success. It is the hope of American Government and
People tiiat the Government and People of Haiti will long
conlinne in the path of progress and prosperity. I beg to add
my best wishes for Your Excellency's personal welfare.
WooDRow WILSON.
( TRADUCTION )
Son Excellence le PRÉsn:)ENT delà République d'Haïti,
Port-au-Prince, f^
Je vous remercie sincèrement, Mr. le Piésident, pour les
sentiments très amicaux exprimés dans Votre télégramme
envoyé pour l'anniversaire de l'Indépendance Américaine au
moment où les travaux de la Commission de la Paix ont été
finalement couronnés de succès. C est l'espoir du Gouverne-
ment et du Peuple Américains ([ue le Gouvernement et le
Peuple haïtiens continueront longtemps dans la voie du pro-
grès et de la prospérité et j'ajoute mes meilleurs compliments
pour le bonheur personnel de Votre Excellence.
WooDRow WILSON.
A Sa Majesté le Roi des Belges,
Bruxelles,
A l'occasion de la signature de la Paix qui consacre le
triomphe définitif des Alliés, il m'est agréable de présenter à
Votre Majesté les chaleureuses félicitations du Gouvernement
et du Peuple d'Haïti, souhaitant ardemment que l'héroique
Belgique se relève promptement des désastres d'une guerre
sans précédent.
DARTIGUENAVE.
Porl-au-Priiice, le 2 Juillel 1019.
— 185 --
A Son ExclllExNCE Moxsii:i;j{ lk PnÉsroKXT Dartiguknave
Port-au-Piince,
En remerciant VotreExcellence de son ch-ileureiix télégram-
me, Je lui exprime la ^raliliide de la Belgi({iie i)oiir sa gra-
cieuse pensée et les sincères souhaits qu'elle forme pour le
bonheur et la prospérité de la République de Haiti.
ALBERT.
^
No. 307 ['.ces.
INnl-au-Prince, le 12 Juillet iUVJ.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AL DKl'ARTEMKNT DE l'iNTKRIKUM
GiroTJLlo.ii:"e
Aux (Commissaires du (îoiiuenieinenl près les Tribunaux
de lère. lusldiice de la République.
En leur l*arquet.
Monsieur le Commissaire,
n me semble comprendre que les instructions que je vous
ai transmises au sujet de l'émigration qui constitue, en ce
moment, une véritable plaie, ne sont pas strictement exécu-
tées. Je suis fondé à le croire par les nombreuses demandes
de passe-ports, pour des passagers libres, qui ariivent fré-
quemment au Département. Vous devez saisir toute la portée
de mes instructions qui ont pour base l'intérêt national, car
l'émigration, comme vous ne l'ignorez pas, enlève des bras à
notre Agriculture qui menace de s'effondrer dans celte course
vertigineuse vers (>uba, encouragée souvent par des citoyens
notables
Les raisons spécieuses qu'on invoque pour justifier ce trafic
reposent sur l'absence de l'organisation du travail en Haïti.
Ces raisons, à mon avis, ne peuvent trouver leur justification
que dans la pensée erronnée que c'est l'Etat qui doit organiser
le travail, sans faire aucune part à l'initiative privée, devenue
en Hiiti, une véritable légende. Ce que l'Etat doit aux cito-
- 180 —
3'ens, c'est la créalion de roules pour faciliter le transport et
les échanges;rétablissement de ponts, de chaussées, de canaux,
d'aqueducs, de quais, de wharfs; le maintien de l'ordre et de
la sécurité, la protection du travail.
Mon opinion est qu'on est ennemi de l'elTort, c'est pourquoi
on déserte la terre et que l'émigration est devenue l'entreprise
la plus courue parce que plus facile. Je vous renouvelle les
instructioiîs que je vous ai déjà passées, et je fais appel à
votre patriotisme pour m'aider à discipliner, conditionner
l'émigration et dans l'intérêt national, en faisant taire la con-
descendance qui, parfois, constitue un mal, quand surtout se
trouvent en jea les intérêts généraux.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance de
ma parfaite considération.
B. DARTIGUENAVE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Usant de l'initiative que lui accorde l'art. 55 de la Consti-
tution;
Considérant que Monsieur Solon Ménos, de son vivant.
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à
Washington, a rendu de grands services au Pays; que par con-
séquent sa famille a droit à toute la sollicitude du Gouverne-
ment;
Considérant que la valeur de douze cent cinquante dollars
allouée à Madame Vve. Solon Ménos n'a pas suffi pour couvrir
ses frais de rapatriement et autres;
Qu'il y a lieu de mettre la Veuve de notre ancien Ministre
en mesure de faire face aux obligations par elle contractées
de ce chef;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ;
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er — Une valeur de douze cent cinquante dollars est
accordée aux fins susdites à Madame Vve. Solon Ménos,
— 187 —
Art. 2. - La présente loi sera exécutée à la diligence de*
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Juillet
1919, an llGe. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires : .
C. Sambour, Léo Alexis.
AI' NOM 1)H LA KKPIJBLIQUK.
Le Président de la [iépuhiiifiie ordonne qne la Loi ci-dessus soit revêtue
u Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-Princo,le 17 Juillet lUlO, an llGéme
d
de l'Indépendance
DARTIGUEXAVE
Par le Président :
L^ Secrétmre d'Etat des Relations Extérieures,
C. BENOIT.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FÉQUIÈRE.
ARRÊTE
DARTIGIEXAV^
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 90 el 91 de la Conetitution et la loi du 15
Juillet 1918;
ARRÊTE :
Art. 1er.— Le citoyen Alfred Thibault, avocat, Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal d'Appel de Port-au-Pnnce,
est nommé Juge du Tribunal de Cassation, en remplacement
du Juge Flavius Baron, décédé.
— 188 —
ArL2 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Klat de la Justice.
Fait au Palais National. à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1919,
a» llOe. de 1 Indépendance.
DARÏIGUENAVE.
Par le Présidenl :
Le Sfcrétaire d'Etal de la Jiislice,
L. BENOIT.
LOI
DARTIGUE>fAVE
PRl5:SILEST DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que l'expérience a démontré l'urgente nécessi-
té d'élargir le cadre trop étroit lixé par la loi du 15 Juillet
1918 pour le recrutement des Magistrats des Tribunaux d'Ap-
pel et de Cassations-
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ ;
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.— L'art, 3 de la loi du 15 Juillet 1918 est remplacé
par le texte suivant:
w Pour être juge au Tribunal d'appel, il faut avoir été : lo
do3^en ou cbef du parc(uet d'un tribunal de 1ère, instance; 2o
jnge ou officier du parquet, pendant au moins trois ans, d'un
de ces tribunaux; .^)0 avocat militant pendant au moins dix
ans.
« Pour être juge au Tribunal de Cassation, il faut avoir été:
lo président, vice-président ou chef du parquet d'un tribunal
d'appel; ou 2o juge ou officier du parquet d'un de ces tribu-
naux pendant au moins trois ans ; ou 3o. ancien juge au
Tnbunal de Cassation; ou4o ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats, ancien directeur ou professeur à l'Ecole Nationale
— 189 —
de droit, si l'on a en même temps exercé la profession d'avo-
cat pendant an moins quinze ans.
Art, 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice
Doaué an Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Juillet
1910, an 116ème. de llndépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les sec ré (aires :
C. Sambour, Léo Aliixîs.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil révolue
du Sceau de la Républiiiue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1910, an llGe.
do riidépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secinâtaire d'Etat de lu Justice^
C. BENOIT.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDB^^Ï DE LA RÉPUBLIQUE
Vn larticle 75 de la Constitnlion,
Vu la loi du 16 Septembre 1906 sur l'enseignement médical,
Considérant que la loi du IG Septembre 1906 sur l'enseigne-
ment médical et l'exercice de la Médecine, n'a pas déterminé
les titres universitaires nécessaires aux étndiants qui veulent
s'inscrire à l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie
pour obtenir le diplôme de pharmacien on celui de chirurgien
dentiste;
— 190 —
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de rinslruction pu-
blique,
ARRÊTE :
Art. 1er. — Les aspirants au diplôme de pharmacin ou à
celui de chirurgien-dentiste, doivent, pour être admis à la
section de l^harmacie ou à la section de Chirurgie-dentaire de
l'Ecole Nationale de Médecine, étie porteurs d'un certificat dé-
livré par l'Inspection scolaire de Port-au-Prince.
Art. 2. — Pour obtenir ce certificat, les aspirants doivent être
porteurs soit du certificat d'études secondaires spéciales de
garçons ou de filles, soit du certificat d'études secondaires du
premier degré, soit du brevet supérieur, ou subir un examen
écrit et oral satisfaisant sur le cours de sciences physiques et
naturelles inscrit au programme du premier cycle des lycées.
Art. 3. — Les étudiants inscrits à la section de Pharmacie
ou à celle de Chirurgie-dentaire ne peuvent se faire inscrire
à la section de Médecine à moins qu'ils ne soient porteurs du
certificat d'enseignement secondaire du 2e. degré ou du cer-
tificat de fin d'études secondaires (ancien style.)
Art. 4.^ Le présent arrêté abroge tous autres arrêtés et rè-
glements, dispositions d'arrêtés ou de règlements, qui lui sont
contraires.
Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1919,
an llGème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAYE.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire (VElat de llnstriiclion Publique,
Dantès BELLEGARDE.
COMMISSION DES COMPTES GÉNp::RAUX.
RAPPORT
AU CONSEIL D'ETAT
Messieurs les Conseillers,
La Commission que vous avez formée pour examiner les
Comptes de l'Exercice 1916-1917, déposés par Monsieur le
^ 19Ï —
Secrétaire d'Etat des Finances, a dîi chercher, dès sa première
réunion, dans la législation antérieure à 1915, la juste règle
pouvant servir de commune mesure aux éléments divers for-
mant l'ensemble de la gestion qui lui est soumise.
En principe, et daiis le cours ordinaire d >8 choses, les lois
ne sont rapportées que par les textes nouveaux qui les rem-
placent, de telle sorte que les lois de finances de 1914 portant
exécution du Budget général, les dernières que le Corps Lé-
gislatif ait rendues et qui ont été formellement prorogées pour
les Exercices suivants; les deux lois fixant les attributions de
la Chambre des Comptes, celle sur la responsabilité des fonc-
tionnaires et employés de l'Administration, etc , etc , régen-
teraient encore, â l'heure actuelle, et aussi longtemps qu'une
loi nouvelle ne sera venue les abroger, tous les services tri-
butaires de la Comptabilité générale. Or, soit qu'elles disposent
du mode d'exécution des services publics ou des procédures
du contrôle intermédiaire, toutes ces lois ont pour aspiration
commune de réaliser la Sanction législative : (.( chaque année,
les Chambres arrêtent le compte des recettes et des dépenses
de l'année écoulée etc., etc.; elles refusent la décharge des
Secrétaires d'Etat, et même le vote du Budget lorsque les
Comptes présentés ne fournissent pas par eux mêmes on par
les pièces à l'appui, tous les éléments de vérification et d'ap-
préciation «éeessaircs. »
Tel est le droit qu'il ne serait pas difficile d'a|)pliquer à fe
recette des impôts divers recouvrés sur mandat des Adminis-
fpateurs et aux dépenses faites par leur moyen pour l'acquitte-
ment des ordonnances des Secrétaires d'Etat ; mais pour ce
qui est des recettes des Douanes, elle ont été perçues et appli-
quées suivant une méthode diiïerente de celle établie par les
lois et ne peuvent supporter que l'examen sommaire dont
sont susceptibles les comptabilités de fait.
En voici l'aperçu pour 1916-1917 :
Les recettes de l'Exercice antérieur ont été balancées avec
des excédents sur la dépense qui viennent en augmentation
des recettes de l'année ainsi qu'il suit :
Or Gourdes.
Balance au 30 Septembre lUlG . 3<)2. 505,25 2.663.721,42
Les recettes de l'Exercice s'é-
lèvent à 3.266.660,61 6.447.762,81
Ensemble 3.629.165.86 9.05084723
Les dépenses montent à Or 2 908.882.70 6.658.715.34
d'où une balance de Or 720.283.10 2 392.768.89
^ 192 —
Dans le système adopté pour la reddition des Comptes de
recettes, les rLil)rlqiies ne sout pas variées; Recettes des
Douanes (Import, hxport, Amendes) Recettes diverses de la
Gendarmerie, Vente d'or. Achat d'or; et c'est tout. La situa-
tion générale de chaque mois est accompagnée d'un Etat don-
nant le rendement par arrondissement duPilotagc à la sortie
et de l'Importation Gourdes; de l'Importation et de l'Expor-
tation Or. Otte situation comporte également un Tableau de
la répartition des fonds conformes à la balance du mois. Il
My a là aucun rapprochement à essayer avec le Tableau des
Voies et Moyens de notre Budget.
Pour la dépense les rubriques sont plus nombreuses sans
comporter plus de détails. Le but visé est de renseigner en
gros. Ces rubriques sont présentées ainsi :
Gendarmerie d'haiïi qui couvre les "dépenses de cinq ser-
vices rangés sous les initiales :
A. Paiement des Officiers et Gendarmes;
B. Paiement des employés et interprètes civils,-
G Construction, réparation et location de casernes;
D. Equipement, uniformes, chevaux, harnachements, ma-
chines à écrire et fournitures de bureau;
F. Dépenses diverses n'a3'ant pas de classification spéciale.
Travaux Publics qui couvre les dépenses de sept services
rangés sous les initiales et titres ;
G Nettoyage et réfection des routes et rues, matériel, ingé-
nieurs, employés, ouvriers ;
H. Dragage, réparations, entretien et construction de wharfs
et docks ;
1. Service liydrauli(iue, canalis^ition, entretien des canaux,
tuyaux et bassin général, ingénieurs, inspecteurs, employés,
ouvriers, matéiiel ;
J. Construction, réparation, entretien des malsons et é«ll-
fices publics;
K. Dépenses diverses n'ayant pas de classification spéciale;
RoAD. Construction et réfection des routes, matériel, ingé-
nieurs, employés, ouvriers ;
Gouvernement. Concession, réfection convenue par contrat
avec la Compagnie de Construction ;
Gouvernement Civil et Militaire couvre les dépenses de
huit services rangés sous les initiales et litres :
L. Dépenses de prisons, habillement et rations et hygiène
des prisonniers ;
M. Assistance aux pauvres, habillement et rations des ma-
lades, dépenses diverses pour les hôpitaux ;
N. Service Sanitaire ;
— 193 -:
Q. Employéscivilset interprêles, dépensessansclassification
spéciale;
FiRE Department. Service des pompiers, salaires, matériel. S.
Street Lighting. Eclairage convenu par contrat des villes
de Port-au-Prince, Cap, Gonaïves ;
Téléphones, réparation, construction, matériel et ouvriers ;
Quarantaine, dépenses de quarantaine ;
Service des Douanes qui couvre les dépenses de sept ser-
vices rangés sous les initiales et titres :
R. Paiement des employés, inspecteurs, gardiens, garçons,
paiement du Collecteur ;
S. Pilotage, inspection sanitaire ;
U. Dépenses diverses, ('fournitures de bureau, éclairage des
douanes, dépenses sans classification spéciale ;
T. Réparation du mobilier, mêmes dépenses des douanes ;
V. Service du Capitaine du Port, cabotage ;
Admiiiistralion. Paiement du Conseiller Financier, du Re-
ceveur GéMéral, du Receveur Général-Ajoint et du personnel
de leurs bureaux, locations, fournitures de bureau ;
Dépenses budgétaires ou dépenses du Gouvernement.
Le total de la Recette des Douanes, tel qu'il résulte de l'ex-
trait des Comptes du Receveur Général, diffère d'une ma-
nière sensible du chifîre indiqué par le Rapport de la Cham-
bre des Comptes qui a tiré ses écritures des Comptes de la
Trésorerie. La dépense correspondante ne mentionne aucun
paiement pour les commissions de la Banque.
DEPENSES BUDGETAIRES.
Les dépenses dites budgétaires qui figurent parmi les paie-
ments du Receveur Général sont établies pour les douze mois,
sur le chiffre uniforme de Cent mille dollars ou Cinq cent
mille (jourdes, selon les" facilités du mois, différentes en cela
des douzièmes arrêtés au Conseil des Secrétaires dEtat, f|ui
présentent chaque mois, des changements parfois importants.
Les renseignements relatifs à ces différences se trouvenl dans
le Mémoire déposé avec les comptes par Monsieur le Secré-
taire d'Etat des Finances, >.Iémoire qui introduit dans la red-
dition des Comptes lC-17 des éléments, débit et crédit, appar-
tenant à lExercice 15-16. Les Comptes des Receltes et Paie-
ments du Gouvernement en rapport avec les (Comptes du Re-
ceveur Général se résument ainsi ;
:- 194 —
Gourdes Or
Recettes fournies par les Douanes 4.500.000 300.000
Solde disponible de 15-16 (ce chiffre
provient du Déparlement) 57.058.14
Ensemble 4 500.000 357.058.14
Pavé sur 15-16 Gdes. 663.767.75
Dépenses 16-17 « 3.742.541 47 4 406.399 22 277 000.00
Balance au ^0 Septembre 1917 93.690.78 80 058.14
IMPOTS DIVERS.
Les recettes placées sous cette rubrique et qui ont été re-
couvrées par les Agents du Gouvernement dans les formes
prescrites se sont élevées pendant l'exercice 16-17 à la somme
de:
Gourdes 426 483.86 et Or 175.038.74 1/3
et les dépenses faites par leur
moyen à la somme de Gourdes 172.728.84 & 34.237.59
Balance au 30 Septembre 1917 "255.755.02 (7 140.801 15 1/3
La Commission a examiné ces Comptes dans les seuls élé-
ments qui les constituent et qu'elle a réunis, en ce qui con-
cerne les Douanes, dans un Etal annexé au présent Rapport,
extrait des Situations Mensuelles du Receveur Général. Si elle
n'a pas trouvé la règle publique à laquelle elle aurait dû pou-
voir les ramener, la Convention a3'ant prévu un système de
comptabilité en harmonie avec le régime administratif nou-
veau- - elle n'a relevé contre eux aucun indice d'une faute ma-
térielle évidemment reprochable Cependant, obligée de ne
recommander des sanctions, favorables ou contraires, que
dans la mesure où elles peuvent résulter du rapport des faits
avec les dispositions de la loi, la Commission ne se sent pas
autorisée à tenir pour valablement vérifiés des Comptes qu'el-
le n'a pu que lire en l'absence de leurs justifications.
D'autre part, elle ne peut, non plus, proposer de refuser la
décharge à des Secrétaires d'Etat dont les actes ont été notoi-
lemciit dominés pni- des circonstances j)lus fortes que leur
volonté et devant lesquelles le peuple lui-même s'est incliné.
Dans ces conditions, conduite par la nature des faits, entre
deux solutions également inacceptables, la Commission se
trouve dans la nécessité de s'en remettre au Conseil d'jEtat
— 195 -^
pour la décision à intervenir, iieiireiise si son exposé impar-
tial a su préparer un jugement conforme à la saine équité,
s'il ne peut être eu harmonie avec le droit positif,
E. Désert, G SAMnoua, G. Bouchkueau, Emile Elie, A..nn'u-
LYSSE André, Estime Jeune.
COMMISSION DES COMPTES GÉNÉRAUX
RAPPORT
AU CONSEIL DETAT
Messieurs les Conseillers d'Etat,
La Commission à laquelle vous avez pris la décision de
confier l'examen des Comptes Généraux de l'Exercice 1917-
1918, déposés par Mr. le Secrétaire d'Etat des Finances, a
l'honneur de vous soumettre aujourd'hui le résultat de ses
travaux.
A sa première réunion, en prenant communication des do-
cuments qui doivent servir de base à l'étude de cet Exercice,
elle a pensé de suite à chercher coinment rallier le système
administratif consacré par la Constitution et les Lois à la
méthode différente présentée par la construction des Comptes
soumis au < onseil d'Elat.
C'est qu'elle s'est trouvée en face des lois pour le règlement
du service de la Trésorerie et des attributions de la Chambre
des Comptes, et la Constitution du 12.h5in 1918, régissant tout
au moins pour un seul et dernier trimestre de cet Exercice,
vient stipuler en outre : « L'examen et la liquidation des
« Comptes de l'Administration générale et de tout comptable
« envers le Trésor public se feront selon le mode établi par
« la loi. »
Les observations légitimes son! donc produites en confor-
mité des textes suivants :
Constitution 1889 : « Chaque année les Chambres arrêtent
les Comptes des Recettes et des Dépenses
Chambre des Comptes.— Elle est chargée de l'examen et
de la liquidation des comptes et de tout comptable envers le,
— 19C —
Trésor public, el le compte de l'Elat est fourni aux Chambres
avec les observations de la Chambre des Comptes »
Service de Trésorerie. — « Le budget des dépenses est présenté
(( aux Chambres avec ses divisions en chapitres el sections. —
« Il est voté par chapitre et par section.
« Les mandats ne pourront être payés qu'au titulaire de
(( l'ordonnance pour paiement de laquelle chacun d'eux aura
« été émis, c'est-à-dire au véritable créancier, ayant justifié de
« ses droits et pour l'acquiltement d'un service fait.
« L'ordonnance et les pièces à l'appui seront transmises à la
« Chambre des Comptes par le Secrétaire d'Etat des Finances.
« Indépendamment du mandat d'encaissement qui doit être
« retenu comme pièce justificative, l'Administrateur des Fi-
« nances continue à dresser les ordonnances de recettes etc..
« destinées au contrôle de la Chambre des Comptes.»
En cette dernière partie, la loi du 2 Décembre 1915, proro-
gée pour l'Exercice 1916-1917, en son article 9, stipule pour
les Recettes : « Un tableau contenant les mêmes indications,
« etc., sera joint tant aux comptes généraux, qu'au rapport de
« la Chambre des Comptes.»
En consignant ici tant l'absence des justifications que des
documents foimulés par les textes mêmes des lois, ce qui eût
permis d'établir les comparaisons nécessaires, aux lins de fixer
îivec précision les responsabilités encourues et les fautes pos-
sibles de ceux qui ont eu en main la gestion de la fortune
publi(|ue au cours de cet exercice, la Commission, procédant à
la vérification des documents souniis^^touchant la comptabilité
générale pour l'Exercice 1917-191o a relevé en fait, la situa-
tion suivante :
Receltes. — Les receltes recouvrées pour droits de douanes
pendant l'exercice 1917-1918 se sont élevées à la somme de
Or P. 2.635.290 ; G. 1 907.759.35
Dans un mémoire indicpiant la méthode adoptée pour la
reddition de ces comptes, il est bien spécifié que ce total résulte
des états de situation j)aivcnus au Département des Finances ;
total auquel, dans l'élabUsscment du Compte « Receveur Gé-
néral of Customs », la Banque a ajoiilé aux recettes ci-dessus,
sous les rul)rif[iies .• Produit des recettes du Service d'hygiène
el aulics, coiii|)te de i"enil)Oui\sement des collecteurs, compte
créditeur, paiement builgélaire, aclial d'or, échange spécial,
change survente d'or.lasommc de Or397.^63,9l G. 3.213.080,93.
La situation de chaque mois est accompagnée d'un état don-
nant le rendement par arrondissement du Pilotage à la sortie,
de l'Importation en Gourdes, de l'Importation et de l'Exporta-
>- 197 —
tion en (3r ; ce c(ui forme la partie du crédit et elle comporté
un tableau de la répartition des valeurs en conformité des
dépenses effectuées, pour en former la partie du débit.
Les valeurs plus haut inscrites, savoir : pour les receltes
recouvrées: Or 2.635.290- Gdes. 1.907.759,35
Divers 397.263,9 1 3.213.080,93
Or 3.032.553,9J G. 5.120.810,28
fournissant ainsi la somme de Or 3.032.553,91 G. 5.120 810,28
ne peus^ent offrir aucun moyen de comparaison avec le ta-
bleau des Voies et Moyens prescrit par la loi du 2 Décembre
1915 prorogée à l'usage de lexercice 1917-1918.
Dépenses.— Il ressort de la lecture des dépenses dont les
chefs des comptes sont nombreux, sans fournir guère plus de
détails, que le but visé est de renseigner en gros
Les versements nécessaires au paiement des dépenses pu-
bliques sont faits chaque mois pardébit du ReceveurGénéral
des douanes aux différents collecteurs, à la Banque, au Quar-
tier-Maitre de la Gendarmerie, au Compte Spécial, au Service
d'Hygiène, à City Bank of New-York, et il ressort de la for-
mation du tableau soumis 'pour les comptes des dépenses en
vue de mettre en lumière la limite dans laquelle ces dépenses
ont été effectuées qu'elles se sont élevées à la somme de
Or : 2.231 701 88 G. 4.173 407.20
En outre, comme il a été i-elalé dans les informations con-
cernant les recettes, la Banque a ajouté aux transferts concer-
nant les dépenses sous les rubriques : Vente d'or. Palais Na-
tional, Remboursements divers, Paiements budgétaires,.Change
sur achats d'or, la somme de Or : ()'iC).l]'i'i.HG9 G. / 256' .VM^iC)
Les deux valeurs fournissent pour la dépense générale la
somme de „ Or: 2 <S78 546;57 G. 5.429.938.66
La Commission tient en note pour former la situation géné-
rale des recettes au 30 Septemljre 1918, dont le signalement
plus haut avait fixéla sommedeOr: 3.032 553.94G. 5.120.840.28
les soldes au 1er Octobre du
compte ancien «_ 668.472.84 c 2.197.945.76
73.701.026.78 « 7 318.7861)4
Il se trouve qu'en faisant
figurer ici la dépense géné-
rale de Or P. '2.878M0,57G. 5ÂW.038M0
les comptes s'ouvriraient
au 1er Octobre 1918 avec « 822 480.21 « 1.888.847.38
La trace de justification de la dépense de cet exercice ne
peut être trouvée qu'insuffisamment dans la lecture de.s
« Comptes Auxiliaires » qui exécutent les mouvements des
— 198 —
fonds du Trésor, en efTectiiant les paiements des dépenses pu-
bliques, sous les dénominations suivantes : « Collecteurs des
Douanes, » « Comptes en Suspens, » « (iourdes Réserves, »
« Saisies et Amendes,» « RoadUepairs » « Téléphone liepairs»,
« W. S, Malhews l?ureau fournitures, » « National City Rank
of New- York « Ouanaminthe Receltes Douanes, « Quartier
Maître Gendarmerie » R. N. H. Paiements budgétaires.
Départements Ministériels. — Aux fins de règlement des dé-
penses des différents déparlements, les documents qui ont
formé les comptes généraux de l'Exercice ont comporté pour
chacun des départements un tableau des douzièmes servant
de base aux dépenses du Gouvernement conformément aux
dilTérents arrêtés publiés au « .Journal Oflicie!. »
La Commission a pris soin d'en extraire un Etat général
annexé au présent Rapport en le recommandant au Conseil
d'Etat. Trois parties de la Dépense, mises en lumière, ont été
trouvées hors des règles communesd'administration publique.
La première concerne le Département des Travaux Publics
par rapport au Service Technique pour un excédent impor-
tant . Or P. 150.799,00
La seconde concerne le Département des Finances par rap-
port au Service duTimbre pour un excédent de Or P. 5.585,85
La troisième concerne le Département de ITntérieur par
rapport au Service de la Gendarmerie dont le compte n'a pas
suivi la règle commune de l'ordonnancement pour une som-
me globale de Or P. 878 515.67.
Si la loi du 2 Décembre 1915 a été invoquée pour servir de
règle à la Recelte de l'Exercice 1917-1918, par contre aucune
législation ne l'a été, concernant la Dépense Générale, à part,
bien entendu; la Convention de 1915 et l'Accord sur la Gen-
darmerie, devenus tous deux lois de la République.
C'est pourquoi, dans cet état administratif particulier, à dé-
faut dérègles bien précises, les comptes de cet Exercice étant
clos dès le 31 Décembre 1918, sans que le Gouvernement ait
pu circonstantiellement les régulariser, la Commission, en ce
qui concerne la réglemenlalion de ces valeurs, veut bien
adopter l'opinion de les C3nsacrer en les'confondanl aux ter-
mes des conclusions de son Rapport.
Riipôts divers — Les recettes placées sur celte rubrique et
qui ont été recouvrées par les Agents du Gouvernement dans
les formes ppescrites se sont élevées pendant l'Exercice 1917/
1918 à la somme de Or P. 100 H'i3 13 1/1^. G. ^OLO'ûfil et les
dépenses faites par leur moven à
Or P. 21 ÏK) 51 J/^G, 158 0H9.30.
Conclusion. — La Commission a pris soin d'examiner tous
— 199 --
les comptes qui onl été soumis au Conseil d'Etat. Elle n'a pas
trouvé la forme administrative qui les réglemente ; mais leur
examen n'a relevé aucune faute matérielle qui puisse la gui-
der à vous proposer des sanctions défavorables. Les condi-
tions difficiles auxquelles était astreint le Gouvernement à la
période de reconstitution où nous sommes encore, consti-
tuent des raisons suffisantes pour que, dans l'ordre moral, il
lui soit tenu bon compte
Nous sommes obligés d'insister, MVÎ. les Conseillers d'Etat.
Les conditions politiques exceptionnelles où le pays vit depuis
1915 et ral)sence de règles administratives précises condi-
tionnant le fonctionnement pratique de la coopération Amé-
ricano-Haïtienne, notamment en ce qui concerne l'apurement
des Comptes publics, obligent la Commission à vous deman-
der très vivement la sanction des comptes qu'elle a exami-
nés. Mais il est évidemment indispensable que le Conseil d'E-
tat recommande :
lo. l'élaboration du S3\stème adéquat de Comptabilité pu-
blique prévu au second alinéa de l'art. 2 de la Convention de
1915.
2o. l'élude de l'adoption par les deux Gouvernements d'un
accord particulier qui a tout son intérêt.
Cet accord particulier, conformément à la Convention de
1915 qui dit en son art 7 : Ces rapports ( les rapports men-
suels du Receveur Général ) « seront soumis en tout temps à
« l'examen et à la vérification des autorités compétentes de
({ chacun des dits Gouvernements » et conformément à la
«Conslitutionde 191(S : « L'examenet la liquidation des Comp-
« tes de l'Administration Générale et de tout comptable en-
(f vers le Trésor public se feront selon le mode établi par la
(( loi ))devra établir les organes administratifs spécialisés
qui opéreront la vérification des Comptes Généraux de la Ré-
publipue d'Haïti, le mode pratique de vérification et les sanc-
tions qui pourront être prises à l'endroit des Agents tant in-
digènes qu'étrangers, chargés de la gestion des Finances haï-
tiennes, complétant ainsi les lois du ?4 Août 1870 et du 16
Août 1871 sur la responsabilité des fonctionnaires.
Sous le bénéfice de ces considérations la Commission pro-
pose, à la haute sagesse du Conseil d'Etat, de sanctionner les
comptes qui lui ont été soumis.
Fait au Conseil d'Etat, le 30 Juin 1919.
Les Membres ;
fS. ) J. M. CiRANDorr, Charles Boucherëalt, Louis Aug,
Guillaume, H. Price, Arthur Ramfau.
— 200 —
Le président :
Constantin MAYARD.
Le rapporteur,
Alexandre MOÏSE.
Pour copie conforme :
Le secrétaire-archînisle,
Pv. DUPLESSIS.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUliLlQUE.
Vu l'article 55 de la Conslitulion;
Considérant que Sa Grandeur Monseigneur Ignace le Ruzic,
après de nombreux'et loyaux services rendus à l'Eglise d'Haïti,
se voit forcé, par suite d'infirmités contractées dans l'exer-
éice de son Saint Ministère, de renoncer à la direction de l'E-
vêché des Cayes ;
Considérant qu'il est juste de lui assurer une retraite ho-
norable.
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal;
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante .
Art. 1er — Une pension mensuelle de Cinquante Dollars
est accordée, à partir de cette date, à Sa Grandeur Monsei-
gneur Ignace le Ruzic, ancien Evêque des Cayes.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des
pensionnaires civils.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
-. 201 —
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet
1819, an 116ème de l'Indépendance.
Le président.
Les secrétaires
S. ARCHER.
Léo Alexis, H, Price.
AU NOM DE LA RÉPUDLIQUE
Le Pi'ésiilenl de la Répiiljliijue ordonne f|iie la Loi ci-dessus soit revctue
du Sceau de la népubli |ue, imprimée, publiée et exéculée.
\ Donné au Palais National, à Port-an-Pi'ince, le 31 Juillet 191.1, an 116e.
de rindépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes,
Dantès BELLECxARDE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
FleuryFÊOUIÈRE.
ARRETE
r
DAPxTIGUENAVE
président de la république.
Vu l'article 4, '2ème. alinéa delà Convention du 12 Avril
1919 sur le retrait du papier monnaie et la réforme moné-
taire passée entre le Gouvernement et la Banque Xatjonale
delà République d'Haiti, et sanctionnée par la loi du 5 Mai
1919 ;
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Rémy Bastien, Alexandre Jaci-c-
soN et Franck Roy sont nommas membres de la Commission
chargée de contrôler le retrait du papier monnaie.
— 2Ô2 —
Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 28 Juillet
1919, an ll(3ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce,
FleuryFEQUIÈPvE.
LOI
dartigup:nave
PRÉSIDE.NT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat del'Instruction Publique;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er — En attendant la création d'écoles normales dans
les diverses régions de la République, il pourra être annexé à
certains établissements de garçons ou de fdies des cours nor-
maux destinés à former des instituteurs primaires.
Art 2. - Le personnel de chaque cours normal comprend
des professeurs dont le nombre sera fixé par le Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique, conformément aux allocations
budgétaires.
Art. 3.— Un certain nombre de bourses sera accordé à cha-
que école possédant un cours normal.
Les bourses seront données au concours.
Les boursiers doivent contracter, sous l'autorisation et la
garantie de leurs parents ou autres personnes responsables,
l'engagement d'enseigner pendant cinq ans, à compter de la
date de l'achèvement de leurs études, dans une école de l'Ar-
rondissement où ils résident, sous peine, en cas de refus, de
restituçr le prix des bourses dont ils auront joui.
— 203 —
Ceux qui, sans motifs légitimes, quitteraient l 'école avant
la fin de leurs études n^rmiles ou en seraient exclus à cause
de leur conduite, seront tenus à la même restitution.
Art 4. - J.es élèves des cours normaux reçoivent à la fin
de leurs études un diplôme d'instituteur primaire.
Ce diplôins donne droit à celui qui en est porteur d3 S3
faire inscrire sur la liste d'admissibilité aux fonctions de
renseignement primaire et d'y être nommé à son rang d'ins-
cription comme instituteur titulaire de 5e. classe.
Ce diplôme est assimilé au certificat d'aptitude pédagogique
du 1er. degré.
Art, '). — 11 sera pourvu, par un arrêté, aux détails d'appli-
cation de la présente loi, notamment à la fixation des pro-
grammes d'études, aux conditions d'obtention des bourses et
aux formes d'examen de fin d'études.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet
1919, an 116e de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Léo Alexis, H. Price.
AU NOM DE LA HÉPUBLIQUE
Le Président de la Pvépnl)li(|iie ordonne que la Loi ci-dessus soil revêtue
du Sceau de la P»épul)lif|ue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Pi'ince le 31 Juillet 1919, an lIGe.
de rindépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrélaire (VEtat de V Instruction publique,
Dantès BELLEGARDE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
— 204 —
Vu la Loi (lu 18 Ojlobi-e 19J1 sur l'Instruction Publique,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi-
que,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — En attendant la création des écoles profeision-
nelles prévues dans l'article 24 de la loi du 18 Octobre 11)01,
il pourra être annexé aux écoles d'enseignement primaire de
garçons et de lilles, une section d'apprentissage ayant pour
objet de développer chez les jeunes gens qui se destinent aux
professions manuelles de l'Industrie ou à" l'Agriculture la
dextérité nécessaire et les connaissances techniques.
Art. 2. -^ Le personnel de chaque section d'apprentissage
comprend des professeurs et contre maîtres, dont le nombre
sera fixé par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
conformément aux allocations budgétaires.
Art. 3. — Il sera pourvu, par un Arrêté, aux détails d'appli-
cation de la présente loi, notamment à la fixation des pro-
grammes d'études et aux formes de l'examen de lin d'études.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 39 Juillet
1919, an llGe. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires :
Léo Alexis, H. Prige.
AU NOM DE LV RÉPUBLIQUE.
Le Présitieiit de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revélue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National,:! Port-au-Prince, le 31 Juillet 1919, an llôéma
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire cl Etat de l Instruction Publique,
Dantès RELLEGARDE.
— 205 —
LOI
DAllTJGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
à PROPOSÉ
El le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante :
Art. 1er. — Une taxe de 7 pour cent ( sept pour cent ) ad
valorem est établie sur les aulomolîiles, les \va<^ons automo-
biles, les machines à écrire et leurs accessoires.
Art. 2. — La présente loi ai)ro<^e toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sontjcontraires.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Août
1919, an UCème. de l'Indépendance.
Le présidenl,
S. ARCHER.
Les secrélaires,
Chs. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la Répaltlique ordonne que^a Loi ci-dessus soil révolue
du Sceau de la riépui)liqu«\ inipriméo, publioc et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-l'rince, le 1er. Août 1919, an 1 IGe.
de rindépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrctaire dEtul des Finances et du Commerce.
Fleury FÉQUIÈRE.
— 206 —
LOI
DARTIGIiENAVii!
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution,
Considérant q»iie l'établissement des chemins de fer néces-
site des mesures relatives à leur conservation, à la sûreté de
leur circulation et aux contraventions qui peuvent y être
commises soit par les particuliers, soit par les concession-
naires ou leurs agents, soit par les voyageurs ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
.«
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
TITRE I
Classement des chemins de fer et des tramways et mesures
relatives a leur conservation.
Art. 1er, — Les chemins de fer et les tramways construits
OU concédés par l'Etat feront désormais partie de la grande
voirie, laquelle comprend les routes reliant les communes et
les rues prolongeant ces routes.
Ils font, en conséquence, partie du domaine public'déclaré
inaliénable et imprescriptible.
Art. 2. — Sont applical)lcs aux chemins de fer et tramways,
les lois et règlements existants ou qui seront ultérieurement
faits et qui ont ou auront pour objet d'assurer la conserva-
tion des fossés, talus, levées ou ouvrages d'art dépendant des
routes et rues et d'interdire sur toute leur étendue le passage
des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelcon-
ques.
Art. 3. — Sont applicables aux propriétés riveraines des
chemins de fer et tramways extra-muros, les servitudes impo-
sées par les lois et règlements sur la grande voirie existante ou
qui seront ultérieurement faits et qui conservent ou conser-
veront l'alignement, l'écoulement des eaux, l'occupation tem-
poraire des terrains, en cas de réparation, la dislance à
— 2or —
observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,
le mode d'exploitation des mines, minières et carrières, dans
la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la construction et à l'entre-
tien des chemins de fer et des tramways extra muros, les
lois et règlements existants ou qui seront ultérieurement faits
sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux pu-
blics,
Art. 4. — Là où la sûreté publique le recommandera, les
chemins de fer et les tramways exlra-nmros seront clos des
deux côtés et sur toute l'étendue qui sera déterminée par le
Département des Travaux publics, les concessionnairts ou
exploitants entendus.
Art. 5. — A l'avenir, et en dehors des villes traversées par
la voie ferrée, aucune construction autre qu'une clôture sèche
non intlammable, ne pourra être établie dans une distance
de deux mètres d'un chemin de fer ou d'un tramwav.
•. •'
Des haies vives en cactus dits chandelles ou en candéla-
bres bien entretenues et émondées, pourront aussi être éta-
blies dans cette limite avec l'autorisation du Département des
Travauxpublics.les concessionnaires ou exploitants entendus.
La distance de deux mètres sera mesurée, soit de l'arête su-
périeure du déblai, soit de l'arèle inférieure du talus du
remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et, à
défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à
partir des rails extérieurs de la voie ferrée.
Les constructions, clôtures ou haies vives existantes au
moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de
l'établissement d'un nouveau chemin de fer ou tramway ex-
tra muros pourront être entretenues dans l'état ou elles se
trouveront à celte époque ; mais sans que, à aucun moment,
les travaux nécessaires à leur entrelicn puissent entraver le
service de la voie ferrée.
Les Compagnies sont autorisées à faire les constatations et
évaluations :les dites constructions, clôtures et haies par des
experts nommés contradictoireinent avec les intéressés ou à
défaut d'entente, par le Juge de paix, et, dans ce cas, si un
accident arrivait aux dites constructions, clôtures et haies, il
ne pourra être accordé cornus dédommagement que la va-
leur fixée par l'expertise.
Art. 6. — Il est dércudu d'établir à une distance moindre
de vingt mètres d'un chemin de fer ou d'un tramway extra-
muros, desservi par des ma.hi.ies à feu, des couvertures en
chaume, des meules de paille, de foin, des plantations de
canne et autres susceptibles de prendre feu, et aucun dépôt
de bagasse ou autres matières intlanimables.
-- 208 —
Tout contrevenant sera responsable des préjudices que l'i-
nobécrvance de la présente défense aura pu occasionner tant
à lui qu'à des tiers.
Art. 7 — Sur une distance de cinq mètres de chaque ac-
cotement d un chemin de ter ou d'un tramway extramuros,
aucun dépôt de pierres ou objets non inHammables ne peut
être établi sans l'autorisation' préalal)le du Département des
Tra veaux publics
Cette autorisation sera révisable.
L'autorisation n'est pas nécessaire :
lo. pour former dans les localités où la voie ferrée est
en remblai, des dépôts de matières non inllammables dont
la hauteur n'excède pas celle du ren^biai du chemin de fer.
2o. pour former des dépôts temporaires d'objets non in-
flammables nécessaires à la culture des serres.
Art. 8. — Dans les localités où la voie ferrée se trouvera
en remblai au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux
riverins de pratiquer, sans autorisation préalable du Départe-
ment des Tra veaux publics, des excavations dans une zone de
trois mètres de loni^nieur mesurée à partir du pied du talus.
11 est également défendu de tirer des coups de mines dans
la même zone sans l'autorisation préalable du Déparlement
des Traveaux publics.
L'autorisation ci-dessus prévue ne pourra être accordée
sans que les concessionnaires ou exploitants de la voie ferrée
n'aient été entendus.
Art. 9.— Lorsque la sûreté publique, la conservation de la
voie ferrée et la disposition des lieux le permettront, les
distances déterminées par les articles précédents pourront
être diminuées, en vertu de décisions prises par le Départe-
ment des Travauxpublicsaprès enquête, les concessionnaires
ou exploitants delà voie ferrée dûment entendus.
Art. 10. — Si la sûreté publique ou la conservation du che-
min de fer ou du tramway l'exigent, le Département des Tra-
vaux publics examinera la question de suppression, moyen-
nant une juste indemnité, des constructions, plantations, ex-
cavations, couvertures en chaume, amas de matériaux, con-
bustibles ou non, clôtures sèches, haies vives ou autres exis-
tant dans les zones ci-dessus spécifiées au moment de la pro-
mulgation de la présculc loi et })our l'avenir, lors de rétablis-
sement d une voie lerrée, moyennant une juste et préalable
indemnité accordée au propriétaire consentant.
Art. 11. — Les contraveuLloas aux dispositions précédentes
seront constatées, poursuivies et réprimées conformément
aux prescriptions de la présente loi et à celles du Gode d'ins-
- 209 —
truclion criminelle, soit à la diligence des Agents de la police
judiciaire, soit à celle des Ingénieurs et autres A.g3nts à ce
prépDsé, ai serv^ica du Goiiveinaiiiant ou à celui des conces-
sionnaires ou exploitants de la voie ferrée.
Elles seront punies d'une amende de 5 à 50 gourdes sans
préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et
au titre 2 de la présente loi.
Dans les cas d'excavations, constructions, couvertures, plan-
tations, meules en dépôt indûment faits, les contrevenants
seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai dé-
terminé par le tribunal, les objets de la contravention.
A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans
le délai fixé, la suppression aura lieu d'ofïice et le montant
de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte
comme en matière de contributions publiques.
TITRE II.
DES MESURES RELATIVES A L\ SÛRETÉ DE LA CIRCULATION SUR LES
[^CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS.
Art. 12 — Quiconque aura volontairement détruit, détério-
ré ou dérangé la voie ferrée, sera puni de réclusion
Celui qui aura placé sur la voie un objet quelconque pour
entraver la marche des trains ou des machines isolées, sera
puni des travaux forcés à temps.
S'il y a eu homicide, ou tentative d'homicide, le coupable
sera puni de mort conformément aux dispositions du C, P.
Art. 13. Si le crime prévu par l'article 12 a été commis en
réunion séditieuse, avec ou rébellion ou pillage, il sera impu-
table aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces
réunions qui seront punis comme coupables du crime •! con-
damnés aux même peines que ceux qui l'auront personnel-
lement «ommis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait
pas eu pour but direct et principel la destruction ou la dété-
rioration de la voie ferrée.
Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort
sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à
l'égard des chefs, auteuis instigateurs et provocateurs de ces
réunions, par la peine des travaux forcés à parpétuilé.
Art. 14 Sera puni d'un emprisonnementde là 3 ansetd'une
amende de 300 à 500 gourdes, quiconque aura menacé par
écrit anonyme ou signé de commcUre un des crimes prévus
par l'article 12, avec ordre de déposer une somme d'argent
dans le lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.^ ^
Si la menace n'a été accompagnée d aucun ordre ou conîli^
- 210 -
tion, la peine sera d'iinemprisonnement de trois mois à un an
et d une amende de 100 à 300 gourdes.
Si la menace a été verbale, le coupable sera puni d'un
emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 'Ao
à 100 gourdes.
Dans tous les cas, le coupable paurra être mis par le Tri-
bunal sous la surveillance de la haute police pour un temps
qui ne pourra être moindre de un an, ni excéder trois ans.
Art. 15. Sera' puni de 8 jours à 6 mois d'emprisonnement et
d'une amende de 50 à 500 gourdes, quiconque par mala-
dresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservance
des lois ou règlement aura involontairement causé sur un che-
min de fer ou tramway ou dans les gares et .stations un acci-
dent qui aura occasionné des blessures
Si l'accident a occasionné la mort d une ou de plusieurs
personnes, l'emprisonnement sera de (imoisà Sanset l'amende
de 500 cà 1000. gourdes sans préjudice des domm^iges intérêts
en faveur des victimes.
Art. 16. Sera puni d'un eniprisannem^nt de 2 à 3 ans qui-
conque aura coupé, enlevé, détruit de façon à empêcher le
fonctionijement d'une manièie quelconque une ligne télépho-
nique ou tous autres appareils ou installation servant àjtrans-
mettre ou recevoir les signaux d'un chemin de fer ou d'un
tramwa}'.
Si ces détériorations engendraient un danger pourla sécu-
rité du service, elles tomberont sou > le coup des articles Î2,
13, 15, de la présente loi, selon le cas.
Art. 17. — Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3
mois tout mécanicien, chaufïeur, serre-frein et en général,
tout individu remplissant une fonction dans les trains ainsi
que le garde route et le téléphoniste qui aura abandonné son
poste soit en gare ou station, soit en marche.
S'il en résulte u\ accident, lecoupable tombera souslecoup
de l'article 12 de la présente loi
Art. 18.— Les concessionnairesou exploitants d'un chemin
de fer ou d'un tramway î^eront responsables, soit envers l'E-
tat soit envers les particuliers du dommage causé, soit par
eux-mêmes soit jnr les administrateurs, directeursouemployés
à un titre quelconqu3 au service de l'exploitation de la voie
terrée et à 1' >cca''ii)n de ce service.
L'Etat fsera soumis à la même responsabilité envers les
particuliers si le chemin de fer ou tramway est exploité à se»
frais et pour son 'omple.
Le présent article ne sera appliqué que losrqu'il y aura de
la pan des exploitants ou de leurs agents faute certaine et
dùmen constatêe_après enquête régulière.
— 211 —
A la suite de tout accident ayant causé des blessures gra-
ves ou la mort d'une ou plusieurs personnes, le Département
des Travaux publics sera tenu de former, à bref délai, une
Commission d'enquéle composée d'Ingénieurs et autres hom-
mes de l'art pour établir les causes et circonstances de l'ac-
cident.
Elle devra, la dite Commission, présenter son rapport au
plus tôt au Département des Travaux Publics qui le trans-
mettra à celui de la Justice pour suivre la lUière légale.
Et, tout Tribunal, appelé à connaître de l'accident et de ses
conséquences, devra tenir compte du rapport précité comme
un des éléments de linslruction de l'affaire.
\Yi. 19 — Les crimes, délits et contraventions piévus dans
les titres I et 11 de la présente loi seront régalièremeut con-
statés soit par les olïiciers de la police judiciaire, soit par les
ingénieurs du Gouvernement, les Ingénieurs au service des
concessionnaires ou exploitants et ceux des agents et gardes
de nationalité haïtienne, qui seront par ceux-ci chargés de la
surveillance et du contrôle delà ligne ou du tralic et qui
auront été préalablement agréés par le Déparlement des Tra-
vaux Publics et dûment assermentés par devant le Tribunal
compétent. .
Les procès-verbaux de délits et contraventions feront foi
jusqu'à preuve contraire.
Les agents précités pourront verbaliser sur toute la ligne
du chemin de fer ou du tramway auquel ils seront attachés
et exercer, en cours de service, les attributions d'agent de
police judiciaire et requérir au besoin l'assistance de là rorte
publique qui, toujours devra leur prêter main forte.
Art. 20 — Les procès-verbaux dressés en vertu de l'articl»
précédent seront rédigés sur papier libre et enregistrés sans
frais, soit au lieu du crime, du délit ou de la contravention,
soit au lieu de la résidence de celui qui aura dressé le procès-
verbal.
Art. 21. - Toute attaque, toute résistance avec violence et
voies de fait ou menace d'armes envers les agents des che-
mins de fer ou des tramways, dans l'exercice de leur fonc-
tions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant
les distinctions faites par le Code pénal.
Art. 22.— Si, au cours d'une poursuite, un lait punissable
nouveau était commis par la même personne, les peines en-
courues pourront être, en ce cas, cumulées sans préjudice de
celles de la récidive.
Art. 23 — Des arrêtés portant règlements d'administration
publique, pris directement par le Pouvoir Exécutif ou avec
son appobation par les Conseils communaux, en ce qui con„
— 212 -
cerne les lignes urbaines des tramways détermineront, les
concessionnaires ou exploitants entendus, les mesures néces-
saires à l'exécution de la présente loi, en vue d'assurer effica-
cement la police, la sûreté, l'usage, la conservation et une
bonne exploitation des chemins de fer et tramways et garan-
tir, en môme temps, la sécurité du public conlrt les conces-
sionnaires ou exploitants ou leurs agents.
Art. 24.-- Les règlements faits par les concessionnaires ou
exploitants, conformément aux lois, contrats et cahiers des
charges des concessions dûment approuvés par le Pouvoir
Exécutif, auront la même force obligatoire et exécutoire que
les règlements d'administration ci-dessus prévus
Art. 25. — Sera puni d'une amende de G. 10 à 150 gourdes,
toute contravention aux arrêtés et règlements prévus par les
articles 'IS et 24 ci-dessus.
En cas de récidive dans Tannée, l'amende sera portée au
double et le Tribunal pourra, selon les circonstances, pro-
noncer, en outre, un emprisonnement de 3 jours à 3 mois.
Les peines ci-dessus ne pourront faire double emploi avec
les autres peines prescrites par la présente loi
Art. 26. - Sera puni d'une amende de G. 200 à 500 gourdes
et d'un emprisonnement de dix mois à deux ans :
lo Quiconque se sera servi, sans autorisation, des rails de
la voie ferrée pour la circulation d un véhicule quelconque
étranger au service ;
2o. Sesera indûment servi, pour ctTectuer des transports de
voyageurs ou de fret, du matériel appartenant au concession-
naire ou exploitant du dit chemin de fer ou tramway ;
3o. Aura indûment manœuvré, modiPé, dérangé, altéré ou
empêché le fonctionnement d'un appareil quelconque qui
n'est pas à la disposition du public ou aura indûment mis en
mouvement un véhicule quelconque du chemin de fer ou
tramway ;
4o. Aura fait ou causé des dégradations importantes aux
clôtures, barrières, talus, bâtiments, ouvrages d'art ou autres
pièces essentielles d'un ciiemln de fer ou hamway ;
oo. Aura, sans motif plausible, fait usage des signaux, là où
il en est mis à la disposition des voyageurs pour faire au be-
soin appel aux agents du chemin de fer ou tramway ;
Art. 27. — Sera puni dune a ucnde de 6 à 10 gourdes celui
qui, n'appartenant pas au service d'un chemin de fer ou d'un
tramway, aura sans avoir été régulièrement autorisé :
lo. Pénétré, circulé ou stationné dans une partie interdite
au public, clôturée ou non, du dit chemin de fer ou tramway ;
— 213 —
2o. Jeté ou déposé des matériaux ou objets quelconques sur
la voie ;
3o. ™ Introduits des chevaux, bestiaux ou animaux d'une
espèce quelconque, dans une partie réservée, clôturée ou non
du dit chemin de fer ou tramway ;
Art. 28. — Sera puni d'une amende de 5 gourdes, celui qui,
n'appartenant pas au service d un chemin de fer ou d'un
tramway ;
lo Sera entré dans l'une des voilures de ce chemin de fer
ou tramway, sans avoir, au préalable, pris un billet de pas-
sage, dans les endroits où il y a un guichet à ce affecté ou
qui sera resté dans la dite voitui'e sans avoir payé sa place à
la demande du receveur ou contrôleur, lorsque la recette se
fait directement par ceux-ci dans les voitures ;
2o. Se sera volontairement placé dans une voiture d'une
classe supérieure à celle indiquée par son billet ou sa quit-
tance ;
3o. Sera entré dans une des dites voitures ou en sera sorti
autrement que par les portes ouvertes à ce destinées, ou aura
traversé d'une voiture à une autre autrement que par les pas-
sages à ce destinés ;
4o. Aura de propos délibéré occupé une place non destinée
aux voyageurs ou se sera délibérément placé dans un com-
partiment ayant une destination spéciale.
Art. 29. — Sera puni dune amende de 3 gourdes, sans pré-
judice des peines prévues ailleurs, celui qui, n'app irtenant
pas au service d'un chemin de fer ou dun tramway aura che-
miné sur la plateforme d'un chemin de fer ou d'un tramway
extra-muros
Art 30. — Les animaux en laisse ou en troupeaux, errants
ou éloignés de leurs conducteurs, qui se sont engagés sur la
voie d'un tramway ou d'un chemin deferintraou extra-muros
seront capturés et envoyés aux épaves.
Si la présence de ces animaux sur la voie est cause d'acci-
dent, leurs propriétaires en seront tenus responsables et
comme tels, poursuivis conformément à la loi.
Art. 31. — Il est défendu de stationner ou de faire stationner
les voitures ou animaux sur les voies urbaines d'un tramwa}'
ou d'un chemin de fer
A l'approche des trains, tout piéton ou cavalier, tout con-
ducteur d'animaux, de voiture, de cabrouet ou autres véhi-
cules, doit immédiatement sortir de la voie et dégager tout
l'espace nécessaire au libre passage des trains.
^ 214 —
Il est également défendu :
lo. de traverser ou faire traverser la voie urbaine ou ex
tra-muros par des animaux ou véhicuies cjuelconques sans
s'être bien assuré, au préalable, qu'il n'y a aucun train à pro-
ximité ;
2o. de se pencher hors des voitures pendant la marche des
trains ;
3o. d'entrer dans les voitures ou d'en descendre autre part
qu'aux gares, stations ou haltes et avant l'arrct complet du
train.
Les contrevenants aux dispositions précédentes seront te-
nus responsabes de tout dommage qu'ils auront occasionné
et comme tels, poursuivis conformément à la loi.
Art. 32.— L'entrée des voiture est interdite :
lo. à toute personne reconnue en état d'ivresse ;
2o. à tout voyageur portant visiblement une arme à feu ou
tout autre objet qui par leur nature, leur volume ou leur
odeur pourraient gêner ou incommoder les passagers, ou
mettre en péril leur sécurité. Toutefois lorsqu'ils y sont obli-
gés par leur service, les agents de la force publique peuvent
conserver avec eux dans les voitures des armes à feu char-
gées, sauf, s'il voyagent en troupe, à prendre place dans des
compartiments réservés.
Art. 33. — Pourront cire exclus du bénéfice du transport en
commun, par les voitures affectées au public, les personnes
atteintes, notoirement ou visiblement des maladies contagieu-
ses, plaies ou autres affections dont la vue ou la contagion
serait répugnante ou à redouter pour les autres voyageurs
Pourra être exclue ou expulsée par les agents à ce prépo-
sés, toute personne dont la conduite aura été répréhensible
dans l'enceinte des bâtiments ou voitures du cliemin de fer
ou du tramway.
Art. 34. — Sous peine d'une amende de 10 à 150 gourdes ou
d'un emprisonnement de 2 à 30 jours, les voyageurs sont
tenus d'obtempérer à toutes injonctions des agents des che-
mins de fer et tramways pour l'observance des dispositions
mentionnées dans la présente loi ou dans les règlements qui
seront faits en exécution de ses prescriptions, sauf à en ap-
peler à l'administration de la compagnie contre l'agent s'il y
a lieu.
Art. 35.— Les pénalités établies au titre II de la présente
loi, ne seront pas exclusives des réparations et dommages-
intérêts qui pourront être dus en vertu des articles IIOS et
suivants ((u Code civil.
— 215 —
TITPxE III.
DÈS CONTRAVRNTIONS DE VOIRIE ET AUTRES COMMISES PAR LES Co5j-
CESSIONNAIRES OU EXPLOITANTS DES CHEMINS DE FER OU TRAM^
WAYS.
Art 36 — Lorsque le concessionnaire ou exploitant d'un
chemin de fer ou d'un tramway contreviendra aux clauses du
cahier des charges de sa concession ou aux décisions ren-
dues par l'administration en exécution de ces clauses, en ce
qui concerne le service de la navioalion fluviale et de la llot-
tabilité sur les cours d'eau, la viabilité des rouies, chemins et
rues, ou le libre écoulement des eaux, poccs-verbal sera dres-
sé de la contravention par les Ingénieurs du Gouvernement
ou autres Agents désignés par le Dé a.tement des Travaux
Publics.
Art. 37 — Les procès-verbaux dans les quinze jours de leur
date, seront notifiés adniinistrativement au domicile, élu par le
concessionnaire ou exploitant à la diligence du Ministère des
Travaux Publics et transmis dans le môme délai au juge com-
pétent pour les suites légales.
Art. 38.- Les contraventions prévues par l'article 3(') se-
ront punies d'une amende de G. 25 à 150, sans préjudice, s'il
y a lieu, de la réparation des dommages résultant de la con-
travention.
Art. 39. — Le Département des Travaux Publics pourra
d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires
pour faire cesser les dommages, ainsi qu'il est procédé en
matière de voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution des me-
sures provisoires seront recouvrés contre le concessionnaire
ou exploitant par voie de contrainte, comme en matière de
contributions publiques.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 40. — Les concessionnaires ou exploitaints d'un chemin
de fer ou d'un tramway ne seront ))as soumis aux prestations
en nature établi parle Code rural, à mois de stipulations con-
traires dans les actes de concession.
Art. 41. - Dans tous les cas, et conformément aux disposi-
tions de la présente ^loi, à celles du contrat ou du cahier des
charges des concessions, le Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics devra prendre une décision sur la proposition des con-
cessionnaires ou exploitants, |ou ceux-ci entendus, ils seront
tenus de lui soumettre cette proposition ou leurs observations,
OU objections dans un délai qui ne pourra être moindre d^
— 21G —
cinq jours, faute de quoi, le Secrétaire d'Etal pourra statuer
directement.
Si le Secrétaire d'Etat pense qu il y a lieu de modifier les
propositions ou ne tenir compte que d'une partie des obser-
vations ou objections des concessionnaires ou exploitants, il
devra, sauf le cas d'urgence, entendre à nouveau ceux-ci
avant de prendre une décision. La décision du Secrétaire
d'Etat n'empêchera jias le recours des concessionnaires ou
exploitants confoimémenl à la loi.
Art. 42. — Pour tous les cas et faits non prévus par la pré-
sente loi, le C.ode pénal et le C.ode d'Instruction criminelle
restent applicables.
Art. 43. — La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et de la
Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Juillet
1919, an 116e de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER,
Les secrétaires, '
Chs. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA Pd^^PUBLIQUE
Le Président de la tîépublique ordonna que la Loi ci-dessus soil revêtue
da sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
D)nné au Palais Natioaal, à Port-au-rrince, le ier Août 1919, an 116e
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
'"""' Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur.
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire dEtat de la Justice.
C. BENOIT.
^ 217 —
No 71.— [Porl-au-Priuce, le 29 Jiiillot 1019, an tlGe. de lindépendance.
DARTiGUENAVi^
PRÉSIDENT DE LA P^ÉPUBLIQUE.
HVTosseLge sljjl Goriiseil <3.'DEtSLt,
Messieurs les Conseille rs d'Etat,
Le 17 x\oiit 1915, presque au lendemain de mon élection à
la Première Magistrature de l'Etat, je disais dans une procla-
mation :
« Le plus grand des besoins actuels du Peuple Haïtien est
l'apaisement. L'on me rendra cette justice que nul n'est plus
qualifié que moi pour travailler au désarmement et à la fu-
sion des cœurs. J'ai toujours dominé les partis. Ne connais-
sant aucun de leurs excès, j'ai eu à déplorer leurs fautes et
leurs erreurs. Je n'ai jamais acclamé les vainqueurs, ni acca-
blé les vaincus dans les luttes souvent meurtrières dont une
génération a été le témoin. »
Ce même 17 Août pour faire une réalité concrète de cetl®
politique que je promettais de pratiquer et pour assurer à la
Patrie dans ses jours d'épreuves, le concours unanime de ses
111s, je pris un arrêté d'amnistie pleine et entière en faveur de
tous ceux qui étaient recherchés ou qui pouvaient être recher-
chés pour des crimes ou délits politiques.
Eh bien. Messieurs les Conseillers d'Etat, après déjà quatre
années durant lesquelles j'ai rempli consciencieusemeut mes
devoirs au milieu des cisconstances pénibles que vous con-
naissez, et, parfois en dépit de l'activité anarchique continuée
par quelques uns de nos concito3'ens, c'est aujourd'hui que je
sens le plus vivement combien je dois dominer les partis po-
litiques. Cette pensée, chez moi, je veux en faire un fait qui
restera, dans l'histoire, comme la marque distinctive de mon
Gouvernement.
Vous vous rappelez, certainement. Messieurs, que l'inter-
vention américaine, pour se produire en Haïti, n'a pas seule-
ment invoqué nos désordres politiques ; elle a aussi fait état
de nos désordres financiers,
S'il n'est pas exact de dire que la faillite de l'Etat d'Haïti
était chose consommée, nous devons pourtant reconnaître
que la malhonnêteté, l'irrégularité et l'imprévoyance ont, le
plus souvent dominé dans l'Administration des affaires pu-
— 218 ~=
bliques. Les quelques efforts faits par ci par là pour les en-
rayer étaient restés isolés ou impuissants.
La plupart des gérants de la fortune publique malgré les
observations souvent justes et courageuses de la Chambredes
Comptes, exerçaient leurs fonctions et tenaient leurs comptes
en dépit des principes constitutionnels et de toutes les règles
tracées par notre législation financière.
L'anormal était devenu tellement la règle que les Chambres
depuis l'exercice 1907-1998, n'oat pas pu statuer sur le»
comptes-généraux des neuf dernières années budgétaires.
Comment procéder, à l'heure actuelle, à un pareil exa-
men?— A la distance déjà lointaine où nous sommes des é-
vénemenls qui, sans les justifier, pourraient néanmoins ex-
pliquer certaines irrégularités dans les dépenses, il faudrait
peut-être ordonner des poursuites et à fin pénale et à fin ci-
vile contre des citoyens qui, en réalité, sont moins fautifs
que les déplorables régimes politiques qu'ils servirent En tout
cas, cette tâche demanderait un temps considérable, en sup-
posant qu'il soit possible de mettre la main sur tous les do-
cuments nécessaires
D'autre part, est-il juste et équitable de relarder indéfiniment
cet examen et de faire pàtir ceux de nos anciens Administra-
teurs à qui aucune faute ne peut être reprochée ?
Dans ces conditions, Messieurs les Conseillers d'Etat, au
moment où vous venez de vérifier la Comptabilité Générale
pour le dernier trimestre de l'exercice 1915-1916 et les deux
exercices 1916-1917, et 1917-1918, compris» dans mon terme
présidentiel et d'ailleurs envisagés par l'article spécial de la
Constitution, au moment où, pour le surplus, l'intérêt de l'E-
tat vous ayant paru sauf, vous venez de prononcer la décharge
des Secrétaires d'Etat qui ont administré les affaires publiques
durant ces exercices, je viens, fidèle à la pensée d'apaisement
qui m'anima dès les premiers jours de mon avènement au
pouvoir et mù aussi, dans une certaine mesure, par un esprit
de justice, vous demander de prendre un acte général de dé-
charge qui ait le caractère et les effets juridiques d'un bill
d'indemnité, d'une véritable amnistie, relativement aux faits
des neuf exercices budgétaires qui n'ont pas pu être sanction-
nés par le Corps Législatif.
En attendant le vote par vous de cette mesure qui bénéfi-
ciera plus à la Patrie qu'à ceux qu'elle vise, je vous renou-
velle, [Messieurs les Conseiller d'Etat, l'assurance de ma haute
considération.
DARTIGUENAVE.
— 239 —
DECRET
Considérant la demande contenue dans le Message de Son
ccellence le Président de la République en date du 29 Juil-
t 1919, exposant au Conseil d'Etat que le pays se trouve de-
lis l!H5 en présence de problèmes vitaux dont la solution
;cessite l'activité intelligente de tous ses Tils et le bon ac-
ird entre tous ;
Considérant, d'aulre part, que la loi de règlement du Bud-
t, telle que la prévoyait la Constitution de 1889, n'a jamais
i être volée ; — qu'il est impossible, en raison des événe-
cnts politiques et des incendies qui en ont été si souvent la
in séquence, de se livrer aujourd'hui à un pareil travail qu'il
udrait faire remonter au moins à l'Exercice budgétaire 1907
98, si l'on peut considérer le décret du 21 Août 1908 por-
nt décharge des Secrétaires d'Etat pour l'Exercice 1906-
'07 comme une véritable loi de règlement du Budget ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas juste de priver indéfmi-
ent de leur décharge les citoyens qui ont géré les atTaires
ibliques pendant la période qui s'est écoulée du 1er. Octobre
107 au 30 Juin 1915;
LE CONSEIL D'ETAT,
Usant des pouvoirs que lui confère la Constitution en son
iicle 55 et en ses dispositions transitoires, art. D, ;
DÉCRÈTE :
Art 1er.— Décharge pleme et entière est accordée, les
•oits des tiers réservés, si aucuns sont, aux citoyens dont les
)ms suivent et qui, de 1907 à 1915, ont rempli l'office de Se-
élaires d'Etat, aux différents portefeuilles :
Exercices 1907-1908 et 1908-1909
orace Pauléus Sanon Frédéric Marcelin (décédé)
illehardouin Leconte Louis Borno
ancrède Auguste (décédé) Cyriaque Célestin ("décédé)
hrasvbule Laleau Numa Laraque (décédé)
snaud Hyppolite (décédé) Luders Chapoteau (décédé)
fiarles Roland J. J- F. Magny
urat Claude Pétion Eveillard
îptimus Marins Dr. Edmond Héraux
jisrond Canal jeune.
— 220 —
Exercice 1909-1910.
Murât Claude
Septimus Marius
Jérémie
Louis Edouard Pouget
Murât Claude
Septimus Marius
Général J. Magnan (décédé)
Jérémie
Horelle Momplaisir (décédé)
John Laroche
Edmohd Lespinasse
Tertullien Guilbaud
Boisrond Canal jeune
J C Arteaud
Candelon Rigaud
Pétion Pierre-André('déeédé)
Exercice 1910-1911 ..
Pétion Pierre-André (décède)
Dr. Tertilus Nicolas
Furcy Châtelain
Dr. Edmond Sylvain (décédé
H. Limage Philippe (décédé)
A. C Sansaricq
Jacques N. Léger (décédé)
Oreste Zamor (décédé)
Exercice 1911-1912. '
François Luxembourg Cauvin Annibal Béliard.
H. Limage Philippe (décédé) A C Sansaricq
Edmond Lespinasse J. N. Léger
Tertullien Guilbaud John Laroche
Beaufossé Laroche Seymour Pradel
Guatimosin Boco. —
Exercice 1912-1913
(décédé)
Edmond Lespinasse
Tertullien Guilbaud
Seymour Pradel
Auguste Bonamy
Emmanuel Morel
Etienne Mathon
J. N. Léger (décédé)
Beaufossé Laroche
Guatimosin Boco
Philippe Argant
Edouard Supplice (décédé)
Edouard Latortue
Exercice 1913-1914
Auguste Bonamy
Emmanuel Morel
Seymour Pradel
Félesmin Etienne
Dr. Gaston Daleiicaur
Charles Zamor
Candelon Rigaud
Philippe Argant
Etienne Mathon
Edouard Latortue
J Nicolas Léger (décédé)
Edmond Lespinasse
.Tohn Laroche
Enoch Désert.—
— 221 —
Exercice 1914-1915.
esmin Etienne
in Laroclie
oeh Désert
Rosalvo Bobo
, Charles Annoual
Montreiiil (décédé)
uis Borno
jriston Vaugues (décédé)
'moiir Pradei
saël Codio (décédé)
,'ick Diivivier
leph Glémeau
vid Jeannot. —
Cliarles Zamor
Candelon Rigaud
Charles Sahiave (décédé)
Joseph Justin
Eriberl St.-Vil Noël
Dr. Edmond Héraux
Horelle Momplaisir (décédé^
Jérémie
Darius Bourand
Milforl Jn François
Auguste Bonamy
Tertullien Guilbaud
\rt 2. — Celte mesure de décharge générale comprend éga-
ient tous les Administrateurs des Finances et Comptables
s deniers public qui, pendant la période comprise entre
années 1907 et 1915 se trouvaient sous les ordres des an-
ns Secrétairas d'Etat sus-énumérés.
\rt. 3 - Le présent Décret sera imprimé et publié à la di-
ence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais du Corps Législatif, à Port-au-Prince, le
r. Août 1919, an 116me. de l'Indépendance,
Le président,
S ARCHER.
Les secrélairrs :
C. SAMBOUR. Lko ALEXIS.
AU iNOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présidenl de la Piépubli(iue ordonne que le Décret ci-dfssus soil revè-
du Sceau de la Uépublique, imprime, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1019, an HGme.
l'indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Relaliuns Extérieures et de la Justice,
C. BE>NOIÏ.
— 222 —
Le Secrétaire dEtal des Finances et du Commerce^
Fleury FÉQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat de Vlnslraction Pubtiqae et des Cuites.
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat de t Intérieur,
B. DARTIGUENAYE.
Le Secrétaire d'Etcd des Travaux Publics et de l'Agricultur
I<ouis ROY.
DEClîET
Considérant que les prescriptions constitutionnelles o
été remplies en ce qui concerne les Comptes Généraux de
République soumis pour les Exercices 1915-1916 ( 3e. t
mestre), 1916-1917, 1917-1918;
Yu le rapport des Commissions chargées de l'examen
ces Comptes pour les dits Exercices ;
Le Conseh. d'Etat,
Usant des prérogatives que lui confèrent les articles 55
D de la Constitution;
Décrète :
Art. 1er. — Décharge pleine et entière est accordée, l
droits des tiers réservés, si aucuns sont, aux Cito3'ens ci-apn
désignés, qui ont rempli les fonctions de Secrétaires d'Etat an
différents Départements ministériels, durant les Exercice
sus-cités ;
H Pauléus Sanon Etienne Magloire
Emile Elie Sténio Yincent
A. G. Sansaricq Arthur Français (décédé)
Charles Leeonte Périclès Tessiei
E. Dornéval Furcv Châtelain
^ 223 —
Constantin Mayard Edmond Dupny
Louis Rorno Osmin Cham
Dr. Paul Salomoii Auguste Scoit
Joseph Dessources E. G. Laporte
Constant Vieux fils li Darliguenave
Dr. Léon Audaiii L^uis Roy
Dr. Edmond Héreatix Dantès Bellegarde
Annulysse André Constantin Benoit.
Art. 2. — Cette mesure de décharge co nprend égilemeiit
tous les Administrateurs des Finances et Comptables des de-
niers publics qui, pendant la période sus-visée, se trouvaient
sous les ordres des Secrétaires d'Etat sus-énumérés.
Art. 3. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, chacun eu ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port au-Princc, le 1er. Aoù
1919, an llCème. de l'Indépendance.
Le j) résident,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Chs. SamiouPx, Léo Ali:x!S.
AU NOM DE LA REPUBLIOLM:.
Le Président de la llépiibli()ue ordonne que le Dôcret ci dessus soil revè'
tu du Sceau de la Répuhli(|ue, imprimé, publié et exécuté.
Donnî au Palais National, à Port-au-Prince, le i Août lUll), an ilOème.
de rinlépenc'ance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Reiations Extérieures et d.'- la Jus-
tice,
C. BENOIT.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat de t'Instruction publique et des Cultes,
Danïès bellegarde.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
P. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux public > et de l* Agriculture,
Louis ROY.
LOI
DAUTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Conskléraîit qu'il y a lieu de pourvoir à certaines dépenses
non prévues au Budget de rExercicc ll)lt:?-1911) en cours;
Vu l'article D de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixation
du Budget des dépenses pout l'Exercice 1918-1919;
Sur la proposition du Secrétaire d Etat des Einances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante:
Article 1er. — 11 est ouvert, conformément à l'état annexé à
la présente loi, aux Secrélairesd'Etat des lielafions Extérieures,
des Einances et du Commerce, de l'Intérieur, des Travaux
publics, de l'Agriculture, de l'Instruction publique, et de la
Justice, des crédits extraordinaires s'élcvarJ à G. 69.948, 95
Monnaie nationale et $ 510.595,00 Or américain à répartir
comme suit:
Relations Extérieures Or P. 2 792,:;8 G.
Finances et Commerce
Intérieur
Travaux publics .'....-
Agri eu 1 1 u re
Instruction publique
Justice -
2 tl. 981, 25
17.840,81
245.080,56
100,00
2,000,00
25.000.00
1 095,75
42.690,20
800,00
315,00
48,00
Or P. 510.395,00 G. 69.948,95
Art. 2. — Les présents crédits seront couverts au moyen des
ressources dispo libles de l'Exercice en co.irs et en cas tl'in-
suffisance des Voies et Moyc:is, le Secrétaire d Etat des Fi-
nances est autorisé à emi^loyer tous les moyens Hnanciers en
son pouvoir, d'accord avec le (>)nsciller Financier pour l'exé-
cution de cette loi.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois où dispositions
— 225 —
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.^
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince,le 30 Juillet 1919
an IKJe. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires :
Léo Alexis, H. Prick.
AU NOM DE L\ UEPUBLIQlJE.
F^e Président de la République ordonne que la Loi ci-de«si}s soit revèlue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au f'alais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1919, an li6e.
d« l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par 11* Piésidenl :
/ e Secrétaire cl Etat dés -Relations Extérieures et de la Justice,
C. BEN(3IT.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Le- Secrétaire d'Etat de f-Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de C Agriculture,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etal de l'fnstrurlion publi(jue,
Daxtks lîELLEGARDE.
— 22G —
CREDITS EXTRAORDINAIRES.
RELATIONS EXTÉRIEUBES.
OR AMÉRICAIN COt'I\DES
Char symbolique d'Haïti à^^Washington 500,00
Créance Poujoi pour vente cartes géogr. 149,24
Location, frais et autres du Consulat
d Haïti à New- York, d'Octobreà Seplbre. 1 300,00
Remboursement soMe dû par le Gouver-
nement au Bur. International de Berne 70,00
Frais de télégrammes faitspar M. Guilbaud
Envoyé Ext. et Ministre Plénip.d'Haiti à
Paris pour compte du Gouvt , solde
Fcs. 1.016 y compris frais .de transfert 80,39
Quote-part du Gouvernement au Congrès
du Chemin de Fer, contre valeur de
Fcs. 1.000}' compr frais de transfert 190,50
Frais d'internement et autres de J. B.
Dorsainvil à Paris y comp. fr.de transfert 496,25
Certifié le présent état s'élevant à or ?. 2.792,38
FINANCES ET COMMERCE
Serv. du Timbre, remise de lO'Vo et frais Or 500,00 G.25.000,00
Impression rapport Dette P'ioltante , 1.500,00
Commande de Timbres-poste „ 8.000,00
Iiilcrèls à payer à la Banque, dans le
couir> de rEx.l918-19suivant convention
passée entre le Sccre.d Etat des Finances
et le Directeur de la Banque 181.985,25
Commission de Trésorerie depuis l'Oc-
cupalion jusqu'au 30 Septembre 1918 50.000,00
Certifié le présent état s'élevant à or P.241 981,25 G 25.0007K)
. Intérieur.
Célébration de la Fête donnée pour la
signature de la Paix Or 750,00
Instal.et ornement du nouveau Palais NI. 916,25 G. 938,00
Achat de meubles pour le Palais Nal. 7.500,00
Travaux d'amélioration à faire par la
Gendarmeiie à la prisjn de la Capitale 1.602,00
Dépenses exti'aordinaires , -' 7.012,55 187.75'
Certifié le présent état s'élevant à or P. 17.8 1^1,8 1 0, 1.; .95,75
-- 227 —
TRAVAUX PUBLICS.
Répar, niaison D'' Sylvain louée à l'Elat Or G. 552 00
Travaux d'amélioration du service hy-
draulique de Fort-au-Prince iif). 000,00
Construction Archevêché 8 000,00
Aménagement Ecoles Industrielles et de
Ikitiments _ 1 000,00
Travaux Passe Pénible par l'Ing Cayléï' 300,00
Vert-Galant, faveur Eug. Maximllien 1 170,00
()r40 47(MiO G. 552Â)
Créances diverses, garanties par ajfeclalion :
Cie n.de Construction ,.. P. 81 000.00
(je. de PC S garantie d'in-
térêts, deux années...- « 82 400,00
Subv. Câbles sous-marins « 24 000,00
Cie. H. du Wharf « 8 80î),!)(r 12.152,200
109.209,00
Certilié le présent état s'élevanl à or P.245.08(),5() G. 42.()90,20
AGIIICULTURE.
Entretien du Canal d'Avezac 200,00
Entretien du Bassin Général ...t 600,00
Certifié le présent état s'élevant à gourdes 800,00
INSTRUCTION PUBLIQUE.
Créance Baudun Francjois des Anglais,
9 mois de lovers de sa" maison, Exer-
cice 191G 1917 à G. 15 135,00
Même créance du même, Ex. 1917-1918,
12 mois de loyers à G. 15 180,00
(.réance Poujol pour ventes de cartes
géographiques ' ]()y,()()
Certifié le présent étal s'élevant à or P. IOoJm) G. 315,00
.lusTici:.
Commission de révision des Codes 2.000,00 . '
Créance Ladmirable .lean pour location
du Tribunal de PaixdeBombardopolis 48,00
Certifié le présent état s'élevant à or P. 2 0()07Ô0 ""G. 48,00
— iii -
LOI
■%■■
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Gonslitution ;
Considérant qu'en raison de la cherté actuelle de la vie, le
traitement des fonctionnaires et employés publics tel qu'il a
été fixé par la loi du 25 Août 1913, est reconnu insuffisant:
Considérant qu'il est juste et équitable d'accorder une aug-
mentation d'appointements à certaines catégories d'employés
jjubJics et en attendant qu'une amélioration de notre situation
financière permette aux Pouvoirs publics, de généraliser la
mesure;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:
Article 1er. — Il est accordé une augmentation de 19 "^jh, à
partir d'Octobre 1919, sur les appointements des fonctionnaires
et employés des Ministères, du Cabinet Particulier de S. E. le
Président de la République, des Secrétariats du Conseil des
Secrétaires d'Etat et du Conseil d'Etat, conformément au ta-
bleau annexé à la présente Loi.
Relations Extérieures 197© sur G
Finances et Commerce ce
Intérieur „ «
Travaux publics Ȕ
Agriculture _ ^ «
Justice : a
Cultes ..l.._. „ «
Instruction publique «
Ensemble.. 19 «/„ sur G 405.720 soit G. 77.086.80
&— ' .. - ~ ■
Art. 2. — Les G. 77 086,80 ci-dessus seront prélevées sur les
Or P. 71,522,50, prévus au Budget des Dépenses de l'Exer-
sur
G
46.140
soit G.
8.766,60
«
((
119 340
(( «
22 674,60
(.(
C(
116 640
« «
22.161,60
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29 700
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5 643,00
a.
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25 260
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4.799,40
«
«
23.340
(( «
4 434,60
a
«
11.460
« a
2 177,40
«
«
33.840
f( «
6.429,60
229 — '
clce 1919-1920, sous la rubrique: « Crédil réservé pour services
publics. »
Art. 3 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-PrinceJe 30 Juillet 1919,
an U6e de l'Indépendance.
La président^
S. ARCMEH.
Les :ecrétaires:
Léo Alexis, H. Pmci:.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la llépiiblique ordonne (juc la Loi ci-dessus soil revrlue
du Sceau de la Républitiue, iuipriniée, publiée et exéculée.
Donné an Palais National, à Por(-au-Prince, le 'M .Inillol 19 19, an 1 l(j'=
de l'Indépendance .
DAirriGUKNAVE.
Par le Prési<lcnt ;
Le Secrétaire cVEj^ des Finances cl du Commerce,
Fleur\- FEQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat de tlntérieiir,
13. darïiguenvve:
Le Secrétaire d Etat de t Instruction publique et des Cultes,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux publics,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et delà Justice,
C. BENOIT.
>- 230 —
ETAT des 19 "^/q accordés sur les appointements des Fonction-
naires et Employés publiées des :
Relations Extérieures
Personnel * par mois
1 Chef de Division G 500 19 q/° aug. G. 95,00
1 Chef de bureau « 350 « « « 66,50
3 Traducteurs à 100 « 300 « « « 57,00
1 Dactylographe «- 100 « « a 19,00
Section Diplomatique
1 Chef de service ; (( 300 a « «. 57,00,
1 Sous-chef de service a 150 « « « 28,00
4 Dactylographes » 100 » « » 19,00
1 » adjoint „ « 50 « » « 9,50
1 Elève ,.. » 40 « « » 7,50
Section Consulaire
1 Chef de service «. 300 » « « 57 00
1 Sous-chef de service 6 150 ce « « 28,00
1 Employé supérieur » 100 « » « 19,00
1 Dactylographe-adjoint « 50 » « « 9.50
Section du Cérémonial
1 Chef du Protocole « 500 » « » 95,00
1 Employé « 80 « « » 15.20
1 Calligraphe » 80 » « c( 15,20
1 Attaché au cérémonial « 100 « ce « 19,00
Comptabilité
1 Comptable - « 2\)() « « » 38,00
1 (( adjoint. .„ » 75 » ,•) » 14,25
Archives
1 Archiviste ..;-^ « 175 «v » « 33,25
1 « aojoint « -75 » « « 14,25
2 Garçons de bureau à 25 « 50 « « « 9,50
1 Ménagère -... « 20 » « » 3,80
'G. 3.845 G"; 73055
Par an : G. 8.766.60
--. m -
Finances
Par Mois
1 Chef de Division G. 500 19*
1 Chef de bureau _ n 350 «
1 Employé de 1ère, classe « 100 19
1 Dactylographe (c lOi) «
3 Employésde3e. clas. à 60 « 180 «
2 Elèves « 40 » 80 «
1 Daclvlograpiie-adjoint a ('>i) »
1 Archiviste » 120 i
1 » adjoint c: (îO «
1 Adjoint du Ministre « GO «
ComptabilUé Spéciale ,
1 Comptable spécial « 350 »
1 « adjoint _ - » Î25 «
1 Elève _.. - » 40 «
G.
95
66
19
19
31,
15
11
25
11
11
00
,50
.00
.00
20
,20
.40
,75
,40
,10
66,50
23,75
7,60
Contrôle de la Banque
1 Chef de service « 400 « « « 76.00
1 Chef de bureau » 275 « « « 52.25
1 Comptable » 150 « » . i 28,50
1 « adjoint « 105 « « » 19 00
4 Empl. de 1''^ clas. à 100 « 400 « « » 76.00
1 « » 2e. » « « 80 « » » 15,20
2 Elèves (a 40 « 80 » « « 15,20
Comptabilité Générale
1 Chef de service « 500 «
1 Sous-chef de Service « 400 «
2 Compt. principaux à 200 « 400 . a
3 )> de 1ère clas. « 160 c< 480 «
4 » « 2e. » « 130 « 520 «
1 i) « 3e. « « ï 110 »
3 » adjoints <r 60 « 180 «
3 Elèves...... « 40 « 120 «
95.00
76.00
76,00
01,20
98,80
20,90
3i,20
22,50
A reporter
G. 1. 203,1*5
500
19 % aug.
G.
95,00
350
((
«
((
66,50
150
»
))
»
28,50
80
«
<(
ï>
15 20
100
«
«
ï)
20.40
, co
((
«
j)
11.40
— 232 «.
Ueport '::^..::..::.:. ::...„.:.:,::..:.._:: g. 1.203,45
Commerce
1 Chef de Division ^ G.
1 Chef de Bureau. „ «
1 Dactylograplie «
1 ft adjoint _ «
2 Empl. de 2e. chis à 80 »
1 ' » ^ a 3e. « )) (c
Conlrôle des douanes
et Slatistique
1 Chef de Service (( 500 « « « 95 00
2 Inspecteurs.„.-.. à G 500 « t. 000 » » » 190,60
1 Ss -ciief de Statistique « 200 « « « 38.00
1 Comptable, » 200 « » » 38 00
1 » de 1ère, classe » 100 « « « 19.00
1 " " 2e. " « 80 » (( » 15,20
3 « " 3e. à G. 60 » 180 » » « 34,20
Huissiers
2 Huissiers....- « G. 25 » 50 " " " 9.50
1 Garçon » 10 " " 1.90
G. 9.945 G. 1.889.55
Par an : G. 22.674.60
Intérieur
Cabinet de S. E. le Prési-
dent de la République. Par Mois
1 Chef de Cabinet G. 600 19 % aug. G. 114,00
1 Secrétaire adjoint " 300 " " " 57.00
1 Chef de bureau " 430 " " " 81.50
1 S/ chef de bureau " 320 " " ♦' 60.88
1 Dactylographe " 140 ^' " " 26.60
1 Archiviste *' 15G " " " 28 50
1 Archiviste-adjoint '* 100 " " " 19.00
3 Empl.de 1ère clas à 100 " 300 " " " 57.00
1 Huissier - , " 40 " " " 7.60
1 Huissier-adjoint " 30 " " 5.70
A reporter .,.- G. 457,78
233
ReporL
Secrélariat du Conseil des
Secrétaires d'Etat
1 Secrétaire du Conseil
1 Secrétaire-adjoint
Secrétariat da Conseil
d'Etal.
G. 457 78
G. 500 19 6/^ aiig. G. 95.00
" 200 " ''^ " 38,00
1 Secrétaire-archiviste. '^
1 Clief de bureau. ,.. "
2 Secréts-rédacls. à 200 "
1 Employé supérieur "
2 Dactylographes à 150 "
3 Copistes "
Direction du Personnel
1 Chef de division "
1 Chef de bureau „ "
1 Employé supérieur "
1 Traducteur "
1 Dactylographe ,. "
1 Employé de 2ème clas. *'
1 Elève "
Affaires Communcdes
1 Chef de service "
2 Empls.dfi îère. cl. à 100 '•
Section des Domaines.
1 Chef de service
1 (^lief de bureau ..„
1 Employé-comptable
Comptabilité
1 Comptable en chef
1 c( adjoint
1 « de le. clas.
A reporter
400
300
400
150
300
220
500
350
120
100
100
80
40
350
200
3.jO
150
70
350
125
125
ce n
76.00
. < C (
57.00
"
76,00
(< ((
28.00
(( tl
57.00
a i-
41.60
95 00
66.50
22.80
19 00
19.00
15 20
7.60
t . Cl
66.50
(( ((
38.00
66 50
28.50
13,30
66 50
23.75
23.75
G. 1.50«.10
2U —
Heport
Archives
1 Archiviste "
1 « adjoint "
1 Concierge "
2 Hoquetons à 25 "
5 Secrétaires particuliers des
. Secrétaires d'Etat à 200 «'
Affaires Geiidanu erie
1 Clief de service "
2 Empl. de 2e. cl. à 80 "
G7"9J2()
150
80
40,
50
1.000
350
160
.„,.: .^ G. 1 508,10
" " 2850
" •' 1520
" " 7.60
" " 9.50
'♦ " 190.00 •
" " 66.50
" '^_ 3040
G. 1.846.8Ô
Par an : G. 22 161.t)0
Travaux Publics
1 Chef de division
1 Chef de bureau "
1 Comptable
1 Aide-comptable
2 Empl. de 1ère, classe
1 Employé
1 Dactylogpaphe
1 Archiviste .,
2 Garçons a G 35..
Sections des Chemins
de fer.
1 Commissaire
2 Sous-Inspecteurs
G. 2 475
Agriculture.
1 Chef de division G.
1 Chef de bureau "
1 Comptable "
1 Adjoint-comptable. "
1 Archiviste „ "
2 Empl. de 1ère, classe *'
2 )) ce 2ème » "
2 » {( 3ènie. " "
2 Adj oi n ts '
1 Hoqueton „ "
1 1
500 "
(C
350 "
et
250 "
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"
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MOIS
( .
95 00
((
66.50
<(
47.50
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< 1
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9.50
'•
19.00
♦'
1350
^^
12.13
47.50
59 60
G.
470.25
GT
5.643 00
Par mois
500 19 ^/« aug.
350 "
350 "
200 "
80 "
200 "
160 "
120 '♦
120 "
25 "
G.
95.00
66.50
66 50
38 00
15.20
38 00
30.40
22.80
.22.80
4.75
G. iJ.105
G.
399.95
Par an : G. 4.799.40
LnStruction Publique.
1 Chef de division G. 500
1 " " bureau " ."»50-
1 Comptable , " 250
1 " adjoint " 150
1^ Secrétaire du super " 200
2 Employés-rédacteurs. " 390
1 Dactylographe. „ " 100
1 Archiviste " 100
A » adjoint '' 80
2 Empl. de 1ère, classe. '■ 200
3 (( « 'ième « • 210
2 » » 3ème « *• 120
1 Elève •• 40
2 Garçons «._ ** 50
1 Huissier " 50 '
Cultes.
Chef de service
Comptable •...,
Archi viste
Empl. de 1ère, classe
Empl. de 2ème. classe
Empl. de Sème, classe
Garçon
G.
Justice.
19
Par mois
^)° aug. G.
95.00
66.50
47.50
28.50
38.00
74 00
19.00
1900
15.20
38.90
45 60
22.80
7.60
9.50
9.50
G. 2.820
G
535.80
Par an .• G": 029.60
Par mois
300
150
100
100
160
120
_25
955
.57.00
28 50
19 OO
19.00
30 00
22.80
4.75
Par an
G.
G.
181.45
2.177.49
Par mois
G.
«
«•
i Chef de division
1 Chef de bureau
1 Comptable
1 Archiviste «
1 Dactylographe «
2 Empl. de 1ère, classe. «
2 Empl de 2ème classe «
3 Empl. de Sème, élasse «
2 Elèves „.„ „ «
1 Huissier »
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500 19
3.50 ))
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200 «
160 «
180 «
80»
50 «
25»
aug G.
« »
95.00
66.5(y
38.00
19 00
19.00
38.00
30.40
34.20
15.20
9.50
4 75
G. 1.945
G.- 369.55
Par an": G. 4.334.60
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu 1 article 55 de la Constitution,
Vu l'article 8 de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixation
du Budget des Dépenses de l'Exercice 1918-1919 ;
Considérant que les valeurs aux Budgets des Relations Ex-
térieures, des Finances et du Commerce, des Travaux Publics,
de l'Intérieur et de la Justice, pour l'Exercice 1918-1919, sont
reconnues insuffisantes» pour la bonne marche du service
public ;
Considérant que. tout en réservant le jugement ult^érieur du
Pouvoir Législatif sur les dépenses désiguées plus bas, il im-
porte de pourvoir à ces dépenses jusqu'au 30 Septembre pro-
chain ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence
de P. 106.822.11, or américain et G 21.521.33, monnaie natio-
nale, sont ouverts aux Départements ministériels suivants :
C. S. Relat. Extérieures Or Amr. Gouroes
1-2 Appointements 2.260,00
1-3 Matériel et frais de
télégramme 500,00 $ 2,7(30,00
C. S. Finances k Commerce,
1-1 Pension civile.... 8.321.33 G. 8.324,83
3 1 Matériel et fournitu-
res divers„ 325,00
M Transit maritime 8.625,00 « 8,950,00
A reporter .„... f 11.610,00 G. 8.321,33
237
Repoi't..„, .^ „
C. S. Intérieur.
5-1 Frais de télégrammes 420,00
2-2 Achat de papier à
journal et ^autres
destinés à l'Imp. Nie. 4 152,11
84 Entretien prisons 7,0iJt>,UD ]
C. S. Travaux Publics
2-1 Construction écnhe des
Frères^du Cap-Haïtien 5,000.00
3-1 Uéparation d'édifices
publics 3,000,00
3-2 Réparation des rues,
égo Al s, drains, travaux
d'assainissement. . . . 3.000,00
2-3 Entretien Télégraphe
terrestre 9.000,00
3-1 Construction Palais
National 50,000,00
•4-1 Travaux de dévelop-
pement et d'aménage-
ment — rade et wharf
des Ca^es 1,000.00
2-2 Routes publiques... 15.000.00
5-1 Dessinateurs, Calcu-
lateurs . .'. (iOO,00
C. S. JUSÏICK
1-4' Frais de tournée des
Commissaires du
GouvernemenI ....
J-5 Frais de ju'Jlice cri-
minelle
2-1 Matériel des Tribu-
naux
2-1 Dépenses diverses
et iubtallation des
Tribunaux d'Appel
Ensemble
11.610,00
G. 8.32.1,33
8.572,11
80,600,00
2.400,00
2,800,00
4,000,00
4,000.00 « 13,200.00
Or 1 06,822. n
G. 21, .^21, 33
.Art. 2 Los présents crédits seront couYerts par les recettes
disponibled de l'Exercioe en cours ~"
Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à Ta dili-
gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, ^à Port-au-Prince, le 30 Juillet
1919, an 116e. de rindépenclancc.
Le prcsideni,
S. ARCHER.
Les secrétaires : H. Price, Léo Alexis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne ({iie la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la Répirblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 1er Août 1919, an iloe.
de rindépendance.
DAPxTlGUENAYE.
Par le Président :
Le Secrétaire clEiai des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Le ^Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
C, BENOIT.
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur, •
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Louis ROY.
AVIS
La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, chargée 'de la liqui-
dation des afïaires des anciens Départements de la Guerre et
de la Marine, informe les intéressés qu'elle ne peut _ donner
suite, quant à présent, à leurs demandes de liquidation de pen-
sions, les ressources du Trésor Public étant insufiisantcs à
celte fin.
Port-au-Prince, le 29 Juillet 1919.
ï:- 239 ~-
Secréïairerie d'état des finances et du commerce
Conformément aux articles 3 et 17 de la Convention du 12
Avril 1919 réglant les conditions du Retrait et de la Réforme
Monétaire, et considérant que la Commission de Contrôle du
Retrait, prévue en l'article 4 de la dite Convention, a été offi-
ciellement installée le 4 Août courant, la Banque Nationale
de la République d'Haïti est dûment autorisée à mettre en
circulation Gourdes 4.000,000,00 déjà reçues des billets provi-
soires prévus Jans le sus-dit article 17.
Port-au-Prince, le 5 Août 1919.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA Ri' PUBLIQUE.
Vu'larlicle 55 de la Constitution,
Vu la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction Publique
Vu la loi du 3 Septembre 1912 surl'Enseignement primaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tinstruction Publi-
que et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Nul ne peut être nonmié dans une école primaire
publique à une fonction quelconque d'enseignement s'il ne
réunit les conditions suivantes ;
lo. Etre de bonnes vie et mœurs ;
2o. Produire un certificat de santé ;
3o Avoir l'âge requis par la loi ;
4o. Etre muni de titre de capacité correspondant à la fonc-
iioii, tel que ce litre est prévu i)ar l'article 4 de la présente
loi ou les règlements de l'inslruction Publique.
Art. 2. Ne peuvent tenir une école publique ou privée ou y
être employés, les individus qui ont subi une condamnation
— 240 —
pour un crime ou un djlit contraire à la probité et aux
mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie
des droits mentionnés en l'article 28 du Gode pénal.
Art. 3. Nul ne peut enseigaerdans une école primaire avant
1 âge da 17 ans. Nul ne peut diriger une école avant l'âge de
vingt et un ans.
Art. 4. Les titres de capacité exigibles dans les écoles pri-
maires des différents degrés sont :
Le certificat d'études primaires du 2e. degré ;
Le brevet élémentaire ;
Le brevet supérieur ; •
Le certificat d'aptitude pédagogique du Ifr. degré ;
Le certificat d'aptitude pédagogiq-ue du ?e. degré ;
Le certificat de fin d'études normales ;
Les certificats spéciaux pour les enseignements accessoires:
dessin, chant, gymnastique, travaux manuels, langues vi-
vantes, etc. . .
Des arrêtés détermineront les conditions d'obtention de ces
divers titres ainsi que le mode de nomination et de fonction-
nement des commissions chargées d'examiner les candidats.
Art 5. Le certificat d'aptitude pédagogique ou le diplôme
de fin d'études normales, confère le droit, ta celui qui en est
muni de se faire inscrire sur la liste des candidats aux fonc-
tions de l'enseignement primaire et d'y être, suivant les be-
soins, nommé à son rang d'inscription, si, de plus, le candi-
dat réunit les autres conditions déterminées dans l'artile 1er.
Art 6. Les instituteurs et les institutrices sont divisés en
stagiaires tt en titulaires
• Art. 7. Les stagiaires sont ceux qui," pourvus du certificat
d'études primaires du 2e. degré, ou du brevet élémentaire ou
du brevet supérieur, ou d'un certificat d'enseignement secon-
daire, ou à la suite d'un examen spécial ordonné par le Dé-
partement de l'Instruction publique, ont été admis à ensei-
gner en vertu d'une délégation du Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction publique.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir subi avec
succès l'examen du certificat d'aptitude pédagogique.
La délégation dont il est ((uestion dans le 1er. alinéa de
cet article peut cire retirée sur l'avis motivé de l'inspeticur
des Ecoles assisté de la Commission locale de surveillance
scolaire. ,
Art. 8. Les instituteurs titulaires chargés de la direction
d'une école contenant au moins 70 élèves prennent le nom
de directeur ou directrice d'école primaire.
Art. 9. Les instituteurs ou institutrices sont secondés dans
— 241 —
les écoles à plusieurs classes par des adjoints dont le nombre,
sera fixé par le Département de l'Instruction publique, con-
formément à l'eiTectif réel constaté, sur la base de 30 élèves
pour un adjoint
Ces adjoints sont ou des stagiaires ou des titulaires.
Art. 10. Le traitement des stagiaires est fixé à 75 gourdes
par mois.
Art. 11. Les titulaires se divisent en cinq classes.
Ces classes sont attachées à la personne et peuvent être
attribuées sans déplacement ; elles restent ainsi acquises au
fonctionnaire en cas de passage d'une commune dans une au-
tre .
Art. 12 Le traitement des instituteurs et desimtilutrices de
chaque classe est fixé ainsi qu'il suit :
5e classe
par
mois...
le «
«
«
3e «
«
«
2e «
«
<(
1ère "
(4
( (
G.
100
«
125
«
150
( t
200
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225
Art. 13. Pour les écoles qui comprennent une classe d'en-
seignement primaire supérieur, dite cours complémentaire,
le maître chargé de ce cours reçoit un supplément * de traite-
ment de 25 gourdes par mois.
Le cours complémentaire ne peut être établi que sur l'au-
torisation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et ne
doit pas comporter moins de 10 élèves.
Art 14. Indépendamment du traitement prévu aux articles
précédents, les instituteurs et les institutrices, titulaires ou
adjoints, employés dans une commune autre que celle de
leur résidence, ont droit à une indemnité de résidence dont le
montant sera fixé par le Départementde l'Instruction publique
sur l'avis motîvé de la Commission locale de surveillance.
Cette indemnité sera payée par le Magistrat communal hu
moyen d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat-civil per-
çues en vertu de la loi du 18 Décem])re 19 IS.
En aucun cas, cette indemnité ne pourra dépasser 5 o/o
des dites recettes.
Art. 15. L'avancement des instituteurs et de:s iuslitulrices
a lieu soit à l'ancienneté, soit au choix.
An. 16. Les instituteurs et les institutrices seront promus
à la 4ème. classe après cinq ans passés dans la cinquième ;
à la 3e. après cinq ans passés dans la 4e à la 2e. après cinq
ans passés dans la 3e ; à la 1ère, après trois ans passés
(dans la 2e
Ne peuvent passer de la 3e. classe à la 2e. que les institu-
- 242 —
teurs ou institutrices pourvus du certificat d'aptitude pédago
gique du 2e. degré
Art. 17. Il sera formé au Département de l'Instruction pu-
blique, par cliaque classe d'instituteurs et d'institutrices, un
tableau d'avancement où ils prendront rang entre eux par
ordre d'ancienneté.
Pour calculerl'ancienneté des titulaires d'une même classe,
on comptera le temps de service écoulé, soit depuis la titu-
larisation, pour la 5e. caisse, soit depuis la dernière promo-
tion pour les autres classes
Les interruptions de service autres que les congés pour]ma-
ladie ne sont pas comptées dans l'ancienneté.
Art 18. La titularisation des stagiaires ne prend date qu'au
1er. Octobre qui suit l'obtention du certificat d'aptitude pé-
dagogique comme il est prévu dans l'article 7.
La promotion d'une classe à l'autre n'a d'effet qu'au 1er.
Octobre qui suit l'échéance réelle des délais prévus dans l'ar-
ticlt 16.
Art. 19 Les instituteurs ou institutrices, qui auront vo-
lontairement abandonné leurs fonctions, pourront se faire
inscrire à nouveau sur la liste des candidats prévue à l'article
5, en en faisant la demande expresse au Secrétaire d'Etat de
l'Instruction publique.
Dans ce cas, les années qu'ils auront effectivement passées
dans la classe à laquelle ils appartenaient au moment de leur
démission leur seront comptées dans l'ancienneté.
Art. 20. Les instituteurs et institutrices qui se seront fait
remarquer par leur zèle et les services réels rendus, à l'en-
seignement pourront être promus d'une classe à l'autre avant
le délai prévu pour l'avancement à l'ancienneté, à la condi-
tion toutefois qu'ils coniplent au moins trois ans révolus
dans la classe à laquelle ils appartiennent.
Une liste d'avancement au choix sérieusement contrôlée,
sera établie par classe et par ordre de mérite par les soins
de la Direction Générale de l'Instruction publique.
Les promotions au choix ne pourront jamais comprendre
plus de 5 pour cent de l'eirectif total des instituteurs et ins-
titutrices
Art. 21 Tout instituteur, diiecteur d'école primaire élé-
mentaire publique ou privée qui, en cinq ans, aura fait ad-
meitre au moins cinquante élèves au certificat détudes pri-
maires, lecevra uns médaille de mérite décernée par le Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Aura également droit à cette médaille, l'instituteur public
ou privé qui aura donné à ses élèves, avec le plus de zèle ci,
de succès, l'enseignement agricole.
Les litulaires de cette médaille recevront une récompense de
deux cents gourdes|quisera payée par la caisse de l'Université.
Art. 22. Les médailles serontdonnées à roccasion de la fête
de l'Indépendance. Elles seront remises aux titulaires au
premier jour de la rentrée de Janvier.
Ces médailles sont exclusivement réservées au personnel de
l'enseignement primaire Elles ne sont décernées qu'après
une enquête sérieuse dont les conditions seront déterminées
par un arrêté.
Art. 23. La fonction de directeur d'école primaire est in-
compatible avec l'exercice de tout autre emploi ou profession.
L'instituteur, chargé de la direction d'une école primaire,
doit tout son temps à l'établissement qu'il dirige.
Sera réputé démissionnaire, le directeur qui aura contre-
venu à la présente disposition. ,
Art. 24. Les instituteurs adjoints doivent, chaque jour, au
moins, quatre heures d'enseignement à Técole où ils sont em-
ployés.
Ils ne peuvent s'absenter sans un motif valable dexcuse et
sans en avoir préalablement obtenu la permission d« dircc-
teur
Si l'absence autorisée persiste au-delà d'une semaine, ils
seront remplacés à leurs frais.
L'absence de plus de huit jours ne peut être autorisée que
par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, après avis
respectifs du directeur et de l'Inspecteur.
Art. 25. Toute absence non autorisée d'un instituteur ad-
joint doit être dénoncée par le directeur soit à l'inspecteur
des écoles, soit à la Commission locale de surveillance dans
les lieux où il n'y a pas d'inspecteur résident.
L'instituteur en faute perd un trentième de ses appointe-
ments par jour d'absence.
Les trentièmes ainsi prélevés seront versés à la Caisse des
écoles de la Commune.
Art. 26. L'absence non autorisée, prolongée au delà de
huit jours consécutifs, est réputée démission.
Sera également considéré comme démissionnaire, l'institu-
teur qui se sera, dans un même mois, absenté sans autorisa-
tion pendant dix jours nOn consécutifs.
Art. 27 Le directeur qui n'aura pas dénoncé l'absence non
autorisée perdra la moitié de .ses appointements du mois.
Art. 28. Les inspecteurs sont tcMiu:;, sour, leur responsabi-
lité personnelle, de veiller à la stricte application des articles
23 à 27.
Art. 29. Les peines disciplinaires applicables aux institu-
teurs sont .• . '
— 244 — -
lo. La réprimande, prononcée par l'inspecteur des écoles ;
2o. La suspension pour trois mois au plus,avec perle totale
des appointements, prononcéepar leSecrétaire d'Etatde
l'Instruction publique, sur le rapport de l'Inspecteur
des écoles ;
3o. La révocation, prononcée par le Président de la Répu-
blique sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rinstruc-
tion publique ; et, pour ces deux dernières mesures,
après deux avertissements donnés à l'instituteur inté-
ressé, par le Secrétaire d'Etat del'lnstruction publique.
L'instituteur ainsi averti sera toujours admis à pré-
senter sa défense devant le Conseil technique du Dé-
partement de l'Instruction publique.
Art. 30. Tout instituteur ou institutrice public qui sera
convaincu d'avoir exigé des élèves une rétribution quelconque
ponr les matières qu'il est tenu de leur enseigner sera passi»
ble de révocation.
Dispositions transitoires.
Art. 31. Les personnes occupant actuellement, . sans les
brevets et .certificats énoncés dans l'article 4, des fonctions
dans Teuseignement primaire, devront, si elles désirent profi-
ter des avantages accordés par la présente loi, se présenter
devant les connnissions chargées d'examiner les candidats
aux dits brevets et certificats.
Art. 32. Les professeurs actuels de l'enseignement primaire,
pourvus, soit du certificat d'études primaires du 2e degré,
soit du brevet élémentaire ou supérieur, soit du certificat d é-
tudes secondaires, soit d'un diplôme d'enseignement supé-
rieur, seront, au point de vue du traiteiîient, assimilés aux
stagiaires.
Ceux qui sont munis d'un des titres ci-dessus devront, pour
•être titularisés dan.s la 5e. classe, subir les épreuves pratiques
de l'examen j)0ur l'obention du ceriificat d aptitude pédago-
gique.
Art 3'J- Les directeurs et directrices décoles primaires
pourvus ties titres énumérés en l'article précédent, et comp-
tant deux ans au moins dans l'enseignement, seront assimilés
aux instilulcurs de 5e. classe.
Néanmoins, ils ne pourront passer de la 5e à la 4e classe
que s'ils ont subi avec succès les épreuves pratiques du certi-
ficat d'aptitude pédagogique.
Arr 3t. Le directeur ou la directrice d'école primaire, oc-
cupant sa fonction sans aucijn des titrer énumérés à l'article
4, sera assimilé aux instituteui's de 5e. classe, si, à la date de
— 245 —
la promuigalion de la présente loi, il compte au moins dix
ans, dans renseignement, et pourvu que l'errectif réel de son
établissement se soit mainleuu depuis trois ans au moins à
cent élèves ou qu'il ait fait admettre au certificat d'études
primaires au moins quinze élèves au cours des trois der-
nières années.
Néanmoins, il ne pourra passer de la 5e classe à la 4e.
que s'il a subi, avec sucés, les épreuves pratiques du certificat
d'aptitude pédagogique.
Art. 35. Le professeur d'école primaire occupant sa fonc-
tion sans aucun des titres énumérés à l'article 4 sera, au
point de vue du traitement, assimilé aux stagiaires si, à la
date de la promulgation de la présente loi, il compte au
moins dix ans dans l'enseignement et qu'il soit nettement
établi que son enseignement a contribué à faire admettre pen-
dant une durée de trois ans dix élèves au moins au certificat
d'études primaires.
Art. 33 Est assimilé au certificat d'aptiluds pédagogique
du 2e. degré, le diplôme de fin d'études nY)rmales délivré en
vertu de l'article 7 de la loi du :M Août 1913 sur les écoles
normales d'instituteurs et d'institutrices.
Les titulaires de ce diplôme actuellement employés dans
renseignen?ent public entreront d'emblée, à partir du 1er-
Oclobre 1919, dans la 5e classe.
Les années qu'ils ont passées dans l'enseignement public de-
puis l'obtention de leur diplôme, leur seront comptées dans
le calcul de l'ancienneté.
Art. 37. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Pu])lique et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Juillet
1919, Fn lllème. de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les sectétaireSi
LÉO Alexis, H. Price.
Ail NOM DE LA RÉPUBLIOl!!':
Le Présidenl de la République ordonne que l.i Loi ci-<lessus soil revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée el exécutée.
— 240 —
bonne au Palais Nalional, à Porl-au-Prince, le 1er Août 1910, an 116«.
lie l'odépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrélaire d'Etat ch V Instruction publique,
Dantès BELT.EGARDE.
Le Srci ('taire d'Etat des Einances cl du (A>ninicrc-(\
Flei'rv FKQUIÈRE.
•«««■«««■.■viJi^TmXBW.S©?»»»^» »' v"-»—
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Usant des pouvoirs que lui confère la Constilulion en son
art. 55 et en ses dispositions transitoires, art. 1);
A VOTÉ d'urgence LA LOI SriVANTE :
Article Unique. -Le chant intitulé d La Dessalinienne » pa-
roles et musique do Jïîstïn Lhérisson et de Nicolas Geffrard,
est déclaré « Chant National Haïtien >>.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, !e5 Août 1919,
an 116e de l'Indépendance.
Le président,
S. APiÇHER,
Les secrétaires,
Chs. Samrour, Léo Alexis.
Al' NOM tiR LA liKPriïLIQLE
Le Président de la Piépubliciue oidomu^ que la Loi ci-dessus soit révolue
du Sceau de la Itépublique, imprimée, piiMice et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, !e ter Août 1919, an HCie
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ilntérienr,
B. DARTIGUENAVE.
_ 247 —
SECRÉTAmERIE d'eTAT DES FINANCES ET Qtl COMMERCE
AVIS
En vertu de l'aiiicle 3 de la Gonvenlioii du 12 Avril 1910,
le Département des Finances porte à la connaissance du pu-
blic que les opérations du Retrait du papier monnaie sont
commencées à dater de ce jour. La Banque Nationale de la
République d'Haiti et la Commission de contrôle du Retrait,
sont dûment autorisées chacune en ce qui la concerne, à
prendre toutes mesures conformes à la convention, à l'eifet
d'exécuter dans le délai prévu au dit article 3.
Pour l'édification du public, le Département des Finances
croit devoir reproduire ci-dessous les deuxième, troisième et.
quatrième paragraphes de cet article :
« Ce retrait sera annoncé au Moniteur et le Gouvernement
y procédera aussi promptement que possible ; il devra le
compléter dans un délai d'une année à compter de la date à
laquelle sera annoncée l'émission des billets définitifs de la
Banque dont il sera question plus loin. »
« Tout porteur du papier monnaie indiqué ci-dessus aura
le droit d'en exiger rechange contre de la monnaie légale des
Etats-Unis d'Amérique au taux de Cinq gourdes pour un dol-
lar, ou si cela lui plaît, d'en accepter l'échange au pair avec
les nouveaux billets de banque dont il sera question plus
loin. »
« Le papier-monnaie qui n'aura pas été présenté àl'échange
dans le délai indiqué sera démonétisé ipso facto et sans qi' il
soit nécessaire de recourir à aucune autre formalité. »
Dans le but de débarrasser le plus tôt possible la circula-
tion des billets les plus détériorés, le Département a donr.é
pour instructions à la Banque et à la Commission du Retrait,
de commencer à retraiter d'abord et par préférence ces bil-
lets détériorés.
En vue d'entourer les opérations du Retrait de la plus
grande somme de garantie désirable, il a été institué une
Commission chargée d'assister au brùlement et d'en elTectuer
un contrôle sérieux. Cette Commission est ainsi composée,
savoir. '
1 Membre du Conseil d'Etat.
1 Juge au Tribunal de Cassation;
" *' « d'Appel
•♦ •• " de 1ère» Instance
— 248 —
1 Membre du Ministère public près chacun de ces Tribu-
naux
1 Membre de la Commission Communale.
1 " *• " Presse.
1 Commerçant
1 Notaire
1 Avocat.
Cette Commission sera toujours assistée du Commissairs du
Couvernement près la IkuKjue Nationale de la République
d'Haïti.
L'opération de bridcmcnt sera verbalisée par le notaire.
Port-au-Prince le 11 Août 1919.
Les opérations du retrait étant en cours, et devant se pour-
suivre en vertu des dispositions de la Convention du 12 Avril
1911) sanctionnée par la loi du 2 Mai 1919, — le Département
des Finances, d'accord avec le Conseiller Financier, croit
devoir appeler l'attention du public en général, du commerce
et de la haute i)a;i([ue en particulier, sur le texte de l'article
lô de la dite Convention, ainsi libellé ;
" Art. 1."). Afin d'éviter la possi])ililé de crise monétaire
pendant la période du retrait du papier-monnaie du Gouver-
nement et aussi longtemps que durera ce retrait, le Gouver-
nement s'engage à prohiber l'importation ou l'exportation de
toute monnaie non haïtienne, sauf celle qui serait nécessaire
pour les besoins du Commerce dans l'opinion du Conseiller
Financier.
Dans la mesure où pourront l'exiger les besoins réels de
notre marché commercial et unancier, l'importation de tou-
tes monnaies étrangères pourra être autorisée. Mais le Gou-
vernement, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui
du commerce lui-même, a pour impérieux devoir d'aviser à
toutes mesures propres à garantir d'une façon effective la
stabilisation du change à 5 Gourdes pour 1 Dollar c est-à-dire
à WO "/„ de prime faveur Or américain. Pour réaliser cette
fin qui reste la condition sine qua nonéu retrait tel qu'il doit
se faire en vertu de larticle 3 de la Convention, il est de né-
cessité première pour le Gous^ernemenl de prévenir et d'em-
pêcher toutes spéculations qui seraient de nature cà produire
la fluctuation du change, soit dans le sens de la hausse soit
dans celui de la baisse de la prime faveur or.
La Banque Nationale de la .République d'Haïti, chargée
d'exécuter la Convention du 12 Avril 1919, d'abord en ce
— 249 —
qui concerne le retrait, et conséquemment en ce qui touche
la stabilisation du change, est par le fait même appelée à
pourvoir aux besoins de Gourdes légilimement justifiés du
public et du commerce. Placée pour l)ien connaître ces l)esoins
légitimes dans la plus grande majorité des cas, elle y donnera
satisfaction sans restriction, et sous la seule réserve des jus-
tifications nécessaires. Mais le Gouvernement reste juge de
toutes mesures à prendre contre la spéculation, jusques et y
compris l'applicatioa de l'article \ô de la Convention.
LOI
>
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la .lustice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ.
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er, — Les articles 8, 9 et '.17) de la loi du G Septembre
1918 sur l'organisation du Tribunal de Cassation sont modi-
fiés comme suit :
A)— A l'article 8, alinéa 9, il est ajouté ce qui suit :
« Cette disposition sera appliquée par l'une ou l'autre section
dans les affaires de leur compétence respective »
B) — A l'article 9, il est ajouté l'alinéa suivant :
«I^es jugements rendus par les Tribunaux de 1ère. Instance
en vertu d'un arrêt de renvoi du Tribunal de Cassation, sur
des affaires jugées antérieurement par des Tribunaux civils,
ne seront pas susceptibles d'appel, alors même qu'ils seraient
en premier ressort, d'après la nature de l'affaire. Ils pourront
êtr-" attaqués directement devant les sections réunies, confor-
mément à la procédure antérieu.e à la loi du 4 Septembre
1918 sur les Tribunaux d'Appel».
C) — L'article 35 est modilié comme suit :
(tLes audiences auront une durée d'au moins deux heures
exclusivement consacrées à l'audition des affaires et au pro-
noncé des arrêts ».
Art. 2 - L'article 80, 2e. et le. alinéas de la loi du 4 Septem-
bre 1918 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit:
2ème. alinéa. — «Ceux des Tribunaux de 1ère. Instance et
d'Appel, s'ils ont fourni une carrière de 25 années au moins,
auront droit à une pension de retraite calculée sur la même
base ».
4ème. alinéa. — c<Si les Juges du Tribunal de Cassation,
ceux des Tribunaux d'Appel et de 1ère. Instance n'ont point
encore fourni les 25 années de service requises, sans que
wéanmoins leur état de service soit inférieur à 12 années, et
qu'ils sont admis ou mis h la retraite en vertu de l'article 87,
leur pension sera calculée au quart de leur dernier traitement
sans que cette pension puisse excéder cent gourdes ou vingt
dollars ».
Art. 3. — L'alinéa 5 du même article 89 est supprimé et
rerhpiacé par l'alinéa suivant :
«Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux
Officiers du Ministère public près le Tribunal de Cassation,
près les Tribunaux d'Appel et ceux de 1ère. Instance, ainsi
qu'aux Juges de Paix. »
Art 4. — La présenle loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le G Août
1919, an llGènie de l'Indépendance
Le président,
S. ARCHER
Lrs secrétaires^
Chs. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Pfésidenl de la Uépublique ordonne que la loi ei-(lessu-s soil revêtu
do Seeau de la République, iuiprimée, publiée el exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 10 Août 1919, an 116me.
de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
C. BENOIT,
LOI
DARTIGUENAVE
»Pfii:SlDL\\T DE T.A HÉPUBLIQUE
Usant (le rinitialive que lui accorde l'arUcle 55 de la Cons-
titution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
CHAPITRE PREMIER
I)i: LA CAPACJTli KI.ECTOnALr:.
Art. 1er.— Est électeur, tout haïtien de sexe mâle, âgé de
vingt et un ans révolus, à l'époque de la clôture des listes
d'inscriptions électorales.
11 doit jouir de ses droits civils et politiques.
Art. 2 — La capacité électorale se perd : lo par les même»
causes que les qualités d'haïtien ; 2o i)ar la dégradation civi-
que légalement prononcée par le Tribunal compétent.
Art. 3. — La capacité est suspendue:
lo Par l'état de banqueroute simple ou frauduleuse;
2o Par l'état d interdiction civile;
3o Par l'état d'accusation légalement prononcée;
4o Par l'effet de condamnation pénale emportant la sus-
pension en tout ou en partie, soit des droits civils et politi-
ques, soit seulement du droit de vote ou du droit d'éligibilité;
5o Par l'effet de hi condamnation pour vol, larcin, recel,
abus de coniîance, escroquerie, vagal)ondage, mendicité .cette
dernière catégorie d'incapacité durera trois ans à partir du
jugement.
Art 4. — Les étrangers naturalisés haïtiens sont admis à
l'exercice des droits politiques après cinq ans de résidence
sur le territoire de la République, à partir de l'arrêté de na-
turalisation
Art. 5. — La qualité d'électeur sera constatée par l'inscrip-
tion de l'intéressé sur la liste électorale, soit de la commune
2r)2 --
de son domicile civil, soit de la commune de son domicile
politique et par la carte d'électeur.
Le domicile civil est réglé par le Code civil. Le domicile
politique est le lieu où le citoyen a une résidence continue
avec ou sans interruption momentanée, depuis un an au
moins.
Art. G. — Aucun citoyen ne peut se faire inscrire sur plus
d'une liste électorale, ni voter duns une assemblée primaire
autre que celle de la section de vote de la commune où il
s'est fait légalement inscrire.
CHAPITRE II.
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLETORALIS.
Art. 7. — Le nombre des députés sera fixé à raison de la
population sur la base de un député par 60.000 habitants.
En attendant que le dénombrement de la population soit
fait, le nombre des députés est fixé à 36, conformément à l'ar-
ticle 32 de la Constitution.
Chaque arrondissement formera une Circonscription dé-
nommée "Circonscription Législative."
Les Arrondissements qui auront à élire plus d'un député
seront divisés en circonscriptions électorales de la manière
suivante :
ARRONDISSEMENT DE PORT-AU-PRINCE.
PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION.
Chef-lieu : Port-au-Prince.
La première circonscription commence rue Dantès Des-
touches, anciennement rue Pavée ( façade nord ) et continue
jusqu'à la Croix-Saint-Amand, par l'Avenue John Brown et
la Grand'route qui va à Pétion-Yille. Elle comprend toute la
partie Nord, Nord-Ouest et Nord-Est delà Ville et englobe les
Sections rurales du Pont-Rouge, Saint Martin, Varreux, Bel-
levue No. 1, Bellevue No 2
La commune de l'Arcahaie fait partie de cette circonscrip-
tion.
DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION :
Chef-lieu: Port-au-Prince.
La deuxième circonscription commence Rue Dantès Des-
touches (Façade Sud) et continue jusqu'à la Croix Saint
— 253 —
Amand par l'Avenue John Érown et la Grand* route qui va
à Pétion- Ville. Elle comprend toute la partie Sud, Sud-Ouest
et Sud-Est de la vilie et euf^lobe les autres sections rurales de
la communs de Port-au-Prince. La commune de Pélion-Ville
fait partie de celte circonscription.
TROISMiMI-: CmCONSCRU'TlON .*
Chef-lien: Croix-des-Bo.iquets.
Elle comprend les communes d-; la Croix-des-Bouqiiets,
de Thomazeau et Ganlhicr.
ARRONDISSEMENT DE JACMEL.
PREAUÈllE CIRCONSCPJPTION :
Jaciiiel
Chef-lieu: Jacmel, Marigot.
DEUXrfeME CIRCONSCRIPTION :
lîaiuoî.
Chef lien : Hainet, Côtes-vie-Fer.
ARRONDISSEMENT DU CAP-IIAITIEN.
Pî\EMIÈRE CIRCOXSCRIPTION :
Cap-Haïlic]!
Chef lien : Cap-Ihiïîien, Quarticr-Morin, Limonade.
DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION :
A<*ul du Nord.
Chef-lien: Acul.du Nord. Plaine du Nord, Milot.
ARPiONDISSl'.MF.Nr lY.'. POIIT-DE-PAIX.
PREMIL",i;i: CIRi: )NSCRIPTION :
Port-d< -ï*aix.
Chef -Uni : rorl-de-Paix.
I)hl.\:h:\lE CIRCONSCRIPTION :
Chef-lien : Saint-Louis du Nord, Saint-Louis du Nord,
— 254 —
ARRONDISSEMENT DES GONAIVES.
PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION :
(lOiiaïves.
Chef-lieu : Gonaïves, Ennery.
DEUXIÈME CIRCONSCUII'TION :
Gi'os iMoriie.
Chef-lieu : Gros Morne, Terre Neuve.
ARRONDISSEMENT DE SAINT-MARC.
PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION :
Chef-lieu : Saint-Marc, Saiat-Marc.
DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION:
Verrcties.
Chef-lieu : Verrettes, La Chapelle.
ARRONDISSEMENT DES CAYES.
PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION :
Cayes.
Chef-lieu : Cayes, Torbeck.
DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION :
Port-Salut.
Chef-lieu : Port-Salut, Saint-Jeaiï du Sud.
ARRONDISSEMENT DE LA GRAND'ANSE.
PREMIÈRE CIRCONSCRI-PTION :
Jérémk».
Chef-lieu : Jérémie, les Abricots.
DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION :
LES ROSEAUX.
Chef-lieu : Corail, Corail-Pestel.
Art. 8. — Relativement aux élections conaniunales, chaque
commune formera une circonscription qui sera dénommée
•' (Circonscription communale."
Art. 9.— Chaque chef-lieu de commune ou de quartier
pouivu d'une Justice de Paix forme de droit une des sections
de vote de chaque circonscription électorale.
II y aura dans chaque coniuiune un bureau de vote. Ce-
peudant il peut être établi de nouveaux bureaux tontes les
fois que le nombre des électeurs excèdent huit cents.
CHAPiTHE 111.
DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE.
Art. 10 — Tout candid:U à la dépulation nationale est tenu
de faire une déclaration de candidature au Greffe de la Jus-
tice de Paix du chef-lieu de larrondissemeiit ou de la circons-
cription électorale qu'il désire représenter.
Tout candidat au Sénat est tenu de faire la même déclara-
tion au Greffe de l'un des Tribunaux de ière Instance du Dé-
partement dans lequel il désire être élu.
Tout candidat au Conseil communal est tenu à la même
déclaration au Greffe du Tribunal de Paix de sa commune
respective.
La déclaration contiendra les noms, prénoms, âge, profes-
sion et une attestation de résidence d'au moins deux années
dans le Département pour être sénateur ; d'au moins une an-
née dans la circonscription pour être député et d'au moins
une année dans la commune pour être conseiller communal.
Art. 11.— La déclaration sera reçue sur un registre à ce
destiné et sera signée du candidat ou de son mandataire, por-
teur de sa procuration spéciale.
Une expédition cei-tiliée sera o'oligatoirement remise sur
papier timbré du type de soixante-dix centimes à tout candi-
dat au Sénat ou à la députalion sur, papier-timbré du type
de vingt centimes à tout cîindidat au Conseil communal.
Cette expédition est aux frais du candidat, à peine de nulli-
té de la déclaration.
Un nombre suffisant d'expéditions certifiées sera, sans frais-,
sur papier timbré, délivré aux candidats dans les conditions
suivantes : ,
Une expiJi'i^n au candidiU aux élections communales
pour être iidressée par hii au Co/iL^eil de la Commune où il dé-
sire se faire élire ;
Une expédition est vi ^p^séecoiUrc récépissé lo. par lecandi-
dat à la dépuLaîion ou par son mandataire à la Préfecture de
l'arrondissement, 2o. par le candidat au Sénat ou par son
-> 256 —
mandataire à chacune des Préfectures du Département inté-
ressé.
Par les soins de chaque Préfet, la liste des candidats décla-
rés adressée au Juge de Paix sera afïichée à la principale
porte de chacun des bureaux de vote cinq jours au moins
avant la date des élections.
Dans le môme délai et aux mêmes endroits, le Magistrat
communal fera alîicher la liste des candidats aux élections
communales.
Art. 12. — Aucune déclaration ne sera reçue après la clô-
ture des listes électorales.
CHAPITRE IV.
DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES ÉLECTORALES.
Art. 13. — Au 1er. Octobre précédent chaque année paire,
lorsqu'il y aura .lieu, le Conseil communal invitera par
arrêté publié au " Moniteur" et dans les journaux de la lo-
calité, affiché de huitaine en huitaine dans les endroits impor-
tants de la Commune le tout pendant un mois, tous les ci-
toyens liaitiens jouissant de la capacité électorale à venir se'
faire inscrire à l'Hôtel communal sous le contrôle de la Com-
mission électorale.
L'arrêté indiquera les noms des membres de la Commission
et les heures ouvrables.
Art. 14. — Le Magistrat communal, président et deux mem-
bres délégués ]}ar le Conseil communal à la majorité relative
des suffrages, forment la commission d'inscription.
A défaut de Conseil communal, la Commission communale
choisira deux citoyens notoires à adjoindre au président de
la Commission communale.
Lorsqu'un Magistrat communal se porte candidat aux élec-*
tions législatives dans sa commune, le Conseil communal du
lieu se réunit et désigne l'un de ses membres qui doit, en lieu
et place du Magistrat, présider la Commission appelée à con-
fectionner la liste géMérale d'inscriptions des électeurs et qui
est aussi chargée de signer la carie d'inscription et de la dé-
livrer à chaffue élccleur.
Art. 15. — La Commission d'inscription est chargée de sta-
tuer :
lo. sur les demandes d'inscription, leur rejet et leur admis-
sion ; ,
2o. sur les demandes de radiation à opérer daiiis les liste*
électorales.
-^ 257 —
Art. 16 —En cas de refus d'inscription ou d'admission
d'une demande de radiation, le réclamant peut se pourvoir
contre la décision en appel devant le Doyen du Tribunal de
1ère. Instance, dans le ressort de la circonscription par assi^
gnationà un jour franc outre les délais ordinaires de distance.
La Commission sera représentée par le président; l'assi-
gnation sera laissée à la personne du président ou aux bu-
reaux du Conseil et au demandeur en radiation en personne
ou à domicile élu dans le chef-lieu de la Commune.
Art. 17.— L'appel en matière électorale aura priorité sur
toutes autres affaires L'ordonnance sera epiécutoire par pro-
vision sur simple lettre d'avis délivrée sans frais par ce Ma-
gistrat à la partie dont les prétentions auraient été trouvées
fondées.
Art. 18 — A l'Hôtel communal de chaque commune, il y
aura un registre spécial d'inscription pour chacune des sec-
tions de vote.
Ces registres resteront à la disposition du public, tous les
jours ouvrables, pendant quatre heures au moins, jusqu'à la
clôture définitive des listes, le 31 Décembre, à cinq heures de
l'après-midi.
Le citoyen qui voudra se faire inscrire devra se présenter
en personne.'
Art. 19 -L'inscription comportera un No. d'ordre, la date
des jour, mois et an, les noms, prénoms, lieu de naissance,
âge, profession, résidence de l'électeur, et s'il est possible,
toutes autres indications susceptibles d'établir son identité
avec clarté. Usera laissé une colonne d'observations dans
laquelle seront indiquées sommairement toutes les modifica-
tions survenues dans- la suite.
Art. 20.- Après son inscription, l'électeur recevra en per-
sonne une carte qui contiendra, outre les énonciations du re-
gistre d'inscription, celle de la circonscription et de la sec-
tiqn de vote.
La carte sera signée par les membres de la Commission
d'inscription.
Art 21 — Du 1er au 8 Décembre suivant, la Commission
d'inscription fera afficher des listes électorales par placards
à la porte principale de l'Hôtel communal de chacune des
Justices-de-paix de la commune. Il y aura autant de listes que
de sections de vote^ jusqu'à la clôture définitive. Il sera pla-
cardé,chaque semaine, des listes supplémentaires, s'il y échet.
Art. 22 — La liste électorale contiendra toutes les énon-
ciations du registre d'inscription. Seulement les noms y se-
ront mentionnés avec leurs numéros d'inscription sous la ru-
brique d une lettre et dans l'ordre alphabétique. Une colon-
ne d'observations servira à indiquer les changen^ents surve-
nus.
Art. 23,— Tout citoyen inscrit sur une liste électorale dune
circonscription peut demander la radiation de tout individu
qui y figure, sll le prétend illégalement inscrit des listes élec-
torales de celte circonscription. La demande sera inscrite au
registre prévu à l'art. 18 et contiendra, outre les noms et pro-
fessions, une élection de domicile au chef-lieu de la com-
mune. A défaut de ces formalités, il sera passé outre.
SECTION IL- Ouverture-but.
Art. 24. — La Commission d'inscription dressera autant d'e-
xemplaires du registre d'inscription qu'il y au-ra de bureaux
de vote dans la commune.
Un exemplaire certifié par la Commission d'inscription se-
ra remis à chaque bureau de vote par le Magistrat commu-
nal.
Art 25. - Au 10 Janvier de chaque année paire, lorsqu'il
y a lieu, tous citoyens dûment inscrits sur la liste électorale
d'une section de vole, et munis de leur carte d'électeurs, se
réuniront de plein droit au local désigné par arrêté du Con-
seil communal, pour former l'Assemblée primaire électorale
de la section.
Chaque Conseil couimunal de la circonscription est'tenu
de rappeler la susdile dute, l'heure de l'ouverture. Te but de
la réunion par deux publicatio^ns au inoins faites dans la 1ère
quinzaine de Décembre et dans la 1ère semaine de .Janvier
suivant. Elles désigneront le local aftecté à chaque section de
vote et seront affichées aux portes principales des justices de
Paix, de rilôtel communal et aux endroits importants de la
Commune.
Art. 26. — Les Assemblées primaires de chaque circonscrip-
tion ont pour fonction d'élire directement au scrutin de liste
et à la majorié relative dès sulfrages exprimés :
lOf Le ou les députés de l'Arrondissement ;
2o. Les sénateurs du Déparlement ;
oo. Les membres des conseils communaux de c'nque cir-
conscription comîùunale conformément à la prése le loi.
Art 27.— Chaque votant portera sur son bulletin de vol"
autant de noms que de députés d'arrondissemenls, de séna
teurs de département et de Conseillers communaux à élire
Art. 2S. — En cas de mort, démission, déchéance, non élec-
tion, annulation d'élection, il sera procédé conformément aux
articles 35 et 39 de la Constitution.
^ 259 —
SECTION III.— DES BUREAUX DE SECTION.
Art. 29. -■ Aux jour et heure fixés, les opérations seront di-
rigées dans chaque section de vote par un bureau qui ouvri-
ra l'assemblée, recevra les votes, procédera au dépouillement,
proclamera les résultats du scrutin.
Procès-verbal de tout sera dressé, signé des membres et
mention sera faite des motifs d'abstention des non signataires.
Art. 30, — Chaque bureau sera composé du Juge de Paix
de la section, président; d'un suppléant, vice-président; d'un
greffier ou commis greffier, secrétaire; de deux conseillers
communaux assesseurs.
A une séance du Conseil communal, le sort désignera les
deux conseillers qui devront faire partie du bureau de chaque
section de vote de la commuue.
En cas d'insuffisance de Conseillers pour les fonctions d'as-
sesseurs, le Conseil communal pour les remplacer dans cha-
que bureau légalement constitué, désignera, à la maj^orilé re-
lative et au scrutin de liste, des électeurs inscrits sur la liste
d'inscription sachant lire et écrire.
Notification des noms des assesseurs sera faite par le Con-
seil communal au Juge de Paix de la section au moins dans
la 1ère semaine du mois de Janvier
Si au moment du vote un assesseur se trouve empêché, le
président de la section de vote peut procéder d'office à son
remplacement.
Art. I»l. - Dans les sections subdivisées, le Juge de Paix
déléguera dans chaque bureau deux suppléants comme prési-
dent et vice président, un greffier ou commis-greffier comme
secrétaire
En cas d'insuffisance de suppléants, les greffiers et commis
greffiers seront désignés dans l'ordre hiérarchique.
A défaut de greffiers ou de commis-greffiers, leurs fonctions
électorales seront dévolues, par le Juge de Paix à des élec-
teurs inscrits, sachant lire et écrire.
Art. 32.-- Le vice-président et l'un des assesseurs se tien-
dront à droite du président, l'autre assesseur et l'autre secré-
taire se tiendront à gauche. , ^
Art. 33. — La liste électorale et la liste d'émargement de
chaque section, dressées et expédiées au Juge de Paix par les
soins du Conseil communal, seront déposées sur le bureau
par le président, ainsi que des bulletins blancs en quantité
suffisante et deux urnes, fermant à clef, affectées à la réception
e^ au dépouillement dfes votes
La liste d'émargement ne contiendra que les numéros d'or-
dre des électeurs conformément au registre d'inscription.
— 260 —
Il y sera mentionné à côté de son No d*ordre, le nom de
tout électeur qui aura volé.
La liste électorale restera aux mains du président, la liste
d'émari>ement sera remise au secrétaire et les buUelins au
vice-président.
Art. 31. — Le président, après avoir ouvert les deux urnes,
montré l'intérieur à l'assemblée les refermera et en gardera
les ciels.
L'une des urnes restera devant le président pour la récep-
tion des bulletins, l'autre devant le vice président.
Le président annoncera l'ouverture du scrutin.
SECTION IV.— DU SCRUTIN DE SECTION.
Art. 35.— Les électeurs s'avanceront à la file devant la porte
principale du bureau de vote. Un seul sera introduit et .pré-
sentera sa carte au président qui la communiquera aux autres
membres, si l'électeur n'est pas radié.
Si les énonciations de la carte sont conformes à celles de
la liste électorale et si l'identité du votant ne fait pas de doute,
la carte sera déchirée à l'un des coins par le président et re-
mise au secrétaire. Celui-ci, après avoir inscrit le nom du vo-
tant à côté de son No d'ordre dans la liste d'émargement, re-
tournera la carte au président.
Immédiatement, le vice président délivrera au votant un
bulletin blanc qu il aura préablement montré au bureau sur
les deux faces.
Art. 36. — L'électeur écrira son vote ou le fera écrire par
l'un des membres du bureau à son choix, le président excep-
té. Les noms inscrits sur le bulletin doivent désigner le can-
didat sans équivoque, de façon à le distinguer de tout autre
individu du môme nom.
Quand l'électe )r n'aura pas écrit lui-même son bulletin il
devra le communiquer au président qui lui en donnera lec-
ture à voix basse, aiih que l'électeur s'assure que les noms
inscrits sont bien beux de ses candidats.
Le bulletin sera plié et remis au président qui le déposera
dans l'urne après s'être assuré qu'il n'en recèle pas d'autres ;
eiiiiuite, le président remet sa carte au votant.
Alt.. 37. — Le scrutin ne dure qu'un jour, de 7 heures du
malin à 5 heures du soir.
Art. 38. — Au coup de 5 heures, le président déclarera le
scrutin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne sera reçu
et il sera procédé, séance tenante, au dépouillement.
Art. 39. — Le nombre des votants arrêté, le président ou-
• ' — 261 -
Vrira les urnes. Les deux assesseurs feront l'olTice de scruta-
teurs.
L'un dés scrutateurs retirera les bulletins de l'urne de ré-
ception en les comptant un par un, à haute et intelligible
voix ; au fur et à Uicsure, il les passera à l'autre scrnlateur
qui les déposera dans la 2e. urne.
Art. 40 — Si le nombre des bulletins n'est pas trouvé exact
à celui des votants, il sera procédé à un recomptage des bul-
letins dans la forme déterminée. Si le résultat n'a pas changé
et que le nombre des bulletins est plus grand que celui des
votants, il en sera fait mention au procès-verbal et, sans tenir-
compte du résultat de l'urne, un des scrutateurs retirera cha-
que bulletin de l'urne, le lira à haute voix et le remettra au
président qui, après vérification, le passera à l'autre scruta-
teur. Ce dernier en donnera une nouvelle lecture, puis le
déposera dans la 2e urne pour le cas de contre-épreuve.
Les membres du bureau tiendront note du dépouillement.
Art. 4L— Lorsque l'urne sera épuisée, le président en
montrera l'intérieur à l'assemblée. Après avoir conféré avec
le bureau, le président annoncera le résultat du scrutin,
g, Art. 42.— Après la proclamation du scrutin, le président
fera brûler tous les bulletins autres que ceux à annexer, en
présence de l'assemblée. %
11 sera dressé par le secrétaire, procès-verbal de toutes les
opérations effectuées par le bureau Le procès-verbal sera si-
gné de tous les membres du bureau ou mention sera faite des
motifs d'abstention des non-signataires.
Tout membre du bureau a le droit de faire insérer au pro-
cès verbal, tous dires, déclarations, réserves, et.le président
sera obligé d'ordonner l'insertion et le secrétaire de les rece-
voir.
Art. 43.— En cas de désaccord sur le résultat du scrutin,
tout membre du bureau peut demander la contre-épreuve.
En ce cas, le président choisira parmi les votants présents
deux scrutateurs ad hoc, sachant lire, qui recommenceront le
dépouillement de l'urne. Sur les nouvelles notes prises, le bu-
reau, â la majorité relative, non compris les scrutateurs ad
hoc, décidera du résultat qui sera proclamé par le président
Art 44. — Soit au moment, soit après l'ouverture de l'as-
semblée, le président, en cas d'empêchement, sera de droit
remplacé par le vice président. Celui qui présidera, rempla-
cera tout autre membre du bureau empêché par un des élec-
teurs présents, sachant lire et écrire. v^
Art. 45, — Nul ne peut pénétrer dans l'enceinte de l'assem-
blée s'il n'est porté sur la liste électorale de la section et mu-
ni de sa carie qu'il exhibera à l'entrée.
— t^t)2 — .
Sont exceptés: les candidats qui auront régulièrement fait
leiu's déclarations, les ofliciers de police judiciaire, les agents
de la force publique requis par le président de l'Assemblée
et, s'il eu eîail besoin, les juges d'Instruction, les notaires, les
buissiers chargés de rédiger les procès-verl)aux.
Art. 4G.— Les membres du bureau d'une section de vote,
inscrits daqs une autre section, seront admis à voler dans la
section du bureau où ils siègent sur la présentation de leurs
cartes d'électeurs. Mention en sera faite au procès-verbal avec
le No d'ordre de leurs cartes d'inscription,
Les membres du bureau voteront les premiers.
SECTION V. Dls suffrages.
Art. 47. — Les suffrages exprimés dans un bulletin de vote
en faveur des citoyens qui n'auraient pas fait la déclaration
de candidature dans les forme et délai prévus aux articles
10, 11 et 12 de la présente loi seront annulés par le bureau et
'annexés au procès-verbal.
Ls bulletin sera valable quant aux suffrages exprimés en
faveur des candidats réguliers. ê
Art. 48. Le bulletin qui comportera plusieurs suffrages en
faveur d'un seul et même candidat sera considéré comme ne
contenant qu'un suffrage unique en faveur de ce candidat.
Art. 49. Tout bulletin blanc ou illisible ou dans lequel le
votant se fera connaître n'entrera pas en compte dans le ré-
sultat du dépouillement ; il sera annexé au procès-verbal.
Art. 50. Les suffrages exprimés dans un bulletin de vote
qui ne contiendra pas une désignation suffisante seront an-
nulés par le bureau et annexés au procés-verbal ; le bulletin
sera valable quant au surplus des f^uffrages exprimés.
Le bulletin sera également valable bien qu'il porte plus ou
moins de noms qu'il n'y a de candidats à élire Les derniers
noms inscrits au delà de ce nombre ne seront pas comptés.
SECTION VL Du recensement ,
Art. 51. Le recensement pour l'élection des députés et des
yconseillers se fera par les soiiis d'un bureau spécial* qui se
' réunira le Dimanche, après la clôture du scrutin à dix heu-
ras du matin dans la ville où siège un Tribunal de 1ère. Ins-
tance.
Ce bureau sera composé ; lo. du Doyen du Tribunal de
1ère. Instance, président ; 2o. du Commissaire du Gouverne-
ment du ressort ; 3o. de l'Inspecteur des Ecoles de la cir-
conscription, '
— 263 —
En cas d'einpéchemenl, le Doyen déléguera un Juge, le
Commissaire du Gouvernement un substitut, l'Inspecteur, le
sous-Inspecteur.
Là où il n'y a pas de sous-inspecteur, îe Doyen choisira un
citoyen notable de l'arrondissement pour remplacer l'Ins-
pecteur.
Le bureau choisira ses secrétaires.
Art. 52. Le bureau opérera le recensement général des vo-
tes de la circonscription selon les procès-verbaux de chaque
section et pour chaque élection.
Art. 53. En ce qui concerne les candidats au Sénat, le re-
censement des voles obtenus dans la circonscription légis-
lative sera fait par le bureau désigné par l'article 5L
Il en sera dressé spécialement jn'ocès-verbaî, lequel sera
expédié au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour être trans-
mis au bureau central de recensement, siégeant à Port-au-
Prince, avec les bulletins annexés, et mention sera faite des
dites déclarations, réserves des parties intéressées.
Art. 54. Il y aura' à Port-au-Prince un' bureau central de
recensement pour le contrôle des opérations de l'élection des
sénateurs.
Il se réunira le 15 Février suivant dansie local qui lui aura
été préparé par le Conseil communal de la localité.
Art. 55 Ce bureau sera composé: du président du Tribunal
de Cassation, président; du président du Tribunal d'Appel et
du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d'Appel.
En cas d'empêchement, l'un ou l'autre membre du bureau
désignera son remplaçant dans l'ordre hiérarchique.
Le président du bureau choisira ses secrétaires.
Art. 56. Le président proclamera les sénateurs élus con-
formément à l'art. 37 de la Constitution.
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 57. Le président de chaque Assemblée dirigera les opé-
rations et fera observer les lois.
Art 58, Le président de toute Assemblée fera appel 'aux
autorités compétentes pour l'aide nécessaire au maintien
de l'ordre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Art. 59. Tout fonctionnaire public qui aura usé ou lenlô
d'user de son autorité pour influencer les élections sera con-
sidéré comme ayant commis un attentat contre la Conslitil-
tion.
Il sera poursuivi et destitué de ses fonctions.
Art. 60. Lorsque des militaires se présenteront comme élec-
— 2G4 —
leurs dans une Asséml)lée électorale, ils devront le faire iso-
lément et sans armes.
L'infraction aux présentes dispositions tombera sous le
coup du Code pénal. ' -
Art. 61. Le président fera expulser du local tout électeur
qui troubleça l'ordre.
Art. 62. Tout individu qui exercera des actes de violence
sera, sur l'ordre écrit du président, détenu dans la prison du
lieu pendant vingt-quatre heures. Il sera de plein droit déchu
du droit de vote pendant la durée de l'assemblée dont l'en-
trée lui sera interdite. S'il est électeur, sa carte d'électeur sera
saisie et son nom rayé provisoirement de la liste électorale,
le tout, sans préjudice d'autres condamnations à prononcer
par les tribunaux, s'il y échet
Art. 63. Toute décision soit du président, soit du bureau,
sera consignée aux procès verbaux de chaque Assemblée.
Art. 64. Toutes les contestations relatives aux élections des
Conseillers communaux seront soumises aux bureaux de re-
censement.
Art- 65. Les procès-verbaux des opérations de chaque com-
mune ou de chaque circonscription électorale seront rédigés
en double. Un exemplaire restera déposé au Greffe de la Jus-
tice de Paix. Un autre sera envoyé dans les trois jours au
bureau spécial de recensement établi conformément à l'article
5L
Art. 66. Leprésident du bureau de recensement fera remet-
tre, dans le plus bref délai, à chaque élu, un exemplaire de
son procès-verbal d'élection.
Art, 67. Les doubles originaux des procès-verbaux du bu-
reau de recensement constatant l'élection des députés et des
sénateurs seront adressés au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
pour être, par lui, transmis à la Chambre des Députés et au
Sénat de la République, lors de leur première réunion, et
ceux constatant l'élection des Conseillers communaux égale-
ment au Secrétaire d'rLtat de l'întél^ieur à telles fins que de
droit.
/Art. 68. Les Assemblée^ primaires électorales ainsi que les
bureaux de recensement sont dissons de plein droit aussitôt
que le but de leur réunion aété rempli.
CHAPITRE SPECIAL
DU RÉSULTAT DU SCRUTIN,
S'il se trouve dans l'urne plus de bulletins que de votants
constatés par les émargements, le bureau de recensement de
— jii^O — • -
i'éieclion des députés et des conseillers communaux ou celui
de l'élection des sénateurs retranchera à chacun des candi-
dats un nombre égal au chiffre des bulletins trouvés en excé-
dent.
S'il se trouve moins de bulletin que de volants, l\in ou
l'autre bureau de recensement ajoutera à chacun des candi-
dats un nonabre égal au chiffre des bulletins trouvés en
moins.
La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au ^alais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Août
1919, an 116e, de l'Indépendance.
Le président,
S. ARCHER.
^Les secrétaires : ^
C. Sambour, Léo Alexis,
AU mM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Hépnblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 49 Août 4919, an 115e.
de l'Indépendance.
DART1GUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'' Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
I
ARRÊTE
DARTIGUENAVE :
PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE
Vu l'article 37 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil dès Secrétaires d'Etat,
k
\
— 2(i6 —
Arrête:
Article 1er. - Est el demeure autorisée la Société anonyme
dénomipée la Banque Royale du Canada ( the Royal Bank
OF Canada ), ayant son wSiège Social à Montréal, Province de
Kébec, Canada.
Art. 2. — Sont approuvés, pour so'iir leurs elTets en tout
ce qui n'est pas contraire aux lois d i -..jti, les actes publics de
l'Autorité Canadienne comportant constitution de la Banque
Royale du Canada.
Art. 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou de non-exécution des obligations
qui dérivent de sa constitution ou de ses statuts, sans préjudice
des domipages-intéréts envers les tiers.
Art, 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances, après publicatiion au Moniteur
Officiel. . .
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1919,
an ll6ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FEQUIÈRE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 103 de la Constitution,
Considérant qu'il y à lieu de modifier en partie la loi du 30
Octobre 1918 sur les Préfectures ,'
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;
— 267 —
Art. 1er — L'article 2 est ainsi modifié : « Les Préfets sur-
veillent la marche de l'Administration publique dans leurs cir-
conscriptionset l'exécution des décisions légales du Gouverne-
ment avec lequel ils correspondent en ce qui concerne les
fonctions et devoirs des Commissaires du Gouvernement, des
Inspecteurs des Ecoles et des Administrateurs des Finances.»
Art. 2 — L'article '^ est ainsi modifié : û Ils envoient à l'ap-
probation de l'Administration Supérieure le 15 Septembre de
chaque année, le Budget des Conseils communaux de leurs
circonscriptions avec les observations qu'ils leuE ont préala-
blement soumises ; ils veillent à l'exécution des lois sur la
comptabilité des recettes et des dépenses des Communes, sur
la publicité de leurs budgets et de leurs comptes ei, en 'général,
sur le fonctionnement de leurs divers services. »
Art. 3 — L'article (S est ainsi modifié : «Les Préfets outre les
visites d'inspection que nécessite le service, feront obligatoi-
rement, tous les quatre mois, une tournée générale dans leurs
circonscriptions. Ils sont tenus de se transporter à toute épo-
que, suî^ tous les points de leurs circonscriptions où il y a
une enquête prompte et extraordinaire à faire ou un fait gra-
ve à constater.
Ils auront droit à des frais de tournée réellement efiectués
pour lesquels ils fournii'ont des picfces justificatives.
Art. 4. — L article 9 est supprimé.
Art. 5.— L'article 10 devient 9.
Art. 7. L'article 12 devenu 11 est ainsi modifié : « Les Pré-
fets seront nommés au fur et à mesure que le permettront
les disponibilités du Trésor. En attendant, les Administrateurs:
des Finances pourront être chargés provisoirement, et sans les
appointements y afférents, des fonctions de Préfets. Les Pré-
fets provisoires auront droit/ toutefois aux frais prévus en
l'article 8.
Art. 8. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à l'a diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prin-^e, le 5 Août 1919,
an llGènie. de l'Indépendance.
Le présidmt,
S. ARCHER.
Les sccrciaires :
' G. SAMBOUR, Léo ALEXIS.
~ 268 --
AU NOM DE LA UÉPUBLIQUË.
Le Président de la Républi((no oi'donno que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la Républiciue, iinpiimce, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-['iince,le 19 Août 1919, an llôèiae
de l'fndépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire (ÏEiat de llntévieiir,
B. DAUTIGUENfVVE.
Le Secrétaire dTAat des Finances et du Commerce^
Fleury FEOUIÈRE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Coiistitution,
Vu les lois sur l'Instruclion publique,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat derinslruclion publique;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
ArL 1er. — L'enseignement primaire est divisé en enseigne-
ment primaire élémentaire et en enseignement primaire su-
périeur.
Art. 2.— Les écoles primaires élémentaires comprennent
un cours élémentaire, un cours moyen et un cours supérieur.
La durée de chaque cours est de deux années
Art. 3. — 11 sera délivré aux enfants qui ont suivi le cours
élémentaire elle cours moyen un certificat d'études primaires.
Ce certificat est décerné à la suite d'un examen public, au-
quel les eafants pourront se présenter dès l'âge de onze ans.
Art. 4 — Aucun enfant ne sera admis à suivre le cours
supérieur s'il n'est muni du' certificat d'études primaires,
— 269 —
Art. 5. — Une section enfantine est annexée à chaque école
primaire de filles. Les enfants des deux sexes y sont admis
dès l'âge de quatre ans et y restent jusqu'à l'âge de sept ans.
Ils sont répartis en deux classes suivant leur âge et leur intel-
ligence.
Art. 6.-- Les écoles primaires supérieures comprennent
deux années d'études au moins et quatre années au plus
Art. 7 — Si, dans une école, il se trouve plus de dix élèves
qui, après avoir terminé le cours supérieur, désirent conti-
nuer leur instruction, il pourra y étreétabli, our l'autorisation
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, un cours com-
plémentaire d'une ou de deux années.
Art. 8 - Les matières qui constituent l'enseignement pri-
maire élémentaire sont les suivantes : Instruction religieuse,
Instruction morale et 3ivi([ue, Lecture, Ecriture, Langue fran-
çaise, Notions d'Histoire et de Géographie générale. HistoiÉi?e
et Géographie d'Haïti. .\rithmétiquc, Notions de Géométrie,
Dessin, Eléments de Sciences physiques et naturelles, Nbtions
d'Agriculture, Hygiène, Gymnnslique,'rravaux manuels et Usage
des outils des principaux métiers pjur les garçons, Travaux
à l'aiguille pour les filles.
Dans les écoles primaires supérieures et dans le cours
complémentaire, quelques unes des matières suivantes pour-
ront en outre être enseignées : >
Langues vivantes, Algèbre, Comptabilité, Sténo-Dactylogra-
phie, Agriculture pratique, Arts industriels.
Art 9.~ Ces matières seront réparties dans le programme
des écoles primaires élémentaires et des écoles primaires su-
périeures.
Des règlements spéciaux détermineront ces programmes et
édicteront les mesures nécessaires pour en assurer l'exécu-
tion.
Art. 10. - Il sera établi une ou plusieurs écoles de garçons
et de filles dans chaque Commune.
Art. 11. — Il sera établi au moins une école de garçons et
une école de filles dans chaque Section rurale.
A chaque école rurale sera annexé un jardin où se feront
les applications pratiques d'agriculture prévues au programme.
Art. '2. — Des bourses, exclusivement réservées aux enfants
des sections rurales et des villes où il n'existe pas d'établisse-
ments d'enseignement secondaire ou professionnel, seront, par
l'Elal-^i les Comniuiu's, insîiluéôs dans les lycées, collèges
privés ou écoles professionnelles en faveur des jeunes gens
porteurs du certificat d'études prini'aires.
Un règlement spécial déterminera le mode d'attribution des
bourses de l'Etat.
^ 270 —
Le mode d'altribulion des bourses communales sera réglé
par les Communes elle-mêmes.
Art* 13 — Il est créé dans chacune des Communes de la
République, une Caisse des écoles ayant pour but de faciliter
la fréquentation des classes.
L'organisation de la Caisse des écoles est fixée par Arrêté
du Président de la République.
Art. 11. -En attendant la mise en application de la
loi sur les traitements des instituteurs, le personnel de l'école
primaire supérieure de Port-au-Prince est payé Conformé-
ment aux allocations budgétaires.
Art. 15. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruclion Publique.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 5 Août 1919,
an llGème. de l'Indépendance. ^
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires:
C. Sambour Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Lo'i ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 4919, an llGme.
de l'Indépendance .
• DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, i
Uantès BELLEGARDE.
AIÎIIETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUgb'E
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce ;
— 271 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances eldu Com-
merce et de l'avis du (Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Art. 1er — Est autorisée la Société anonyme formée au
Cap-Haïtien sous la dénomination de " Société Agricole et
Industrielle de Conégut » par acte public en date du 15 Juil-
let 1919.
Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me Colbert Symfhorin Jasmin et son
collègue, notaires au Cap-Haïtien, le 15 Juillet 1919.
Art. 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution du dit acte consti-
tutif et des Statuts approuvés, sans préjudice des dommages
intérêts envers les tiers.
Art. 4. - Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1919,
an 116e. de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^
Fleury FÉQUIÈRE.
AUUETE
D.\RTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE..
Vu les articles 90 et 9! de la Constilulion et la loi du 15
Juillet 1918 modifiée par celle du 29 Juillet 1919 ;
AHi;Èi'ii ;
Art. 1er. — Le citoyen Georges O'Callagan, licencié en
droit, avocat, ancien Commissaire du G)uvernement près le
Tribunal civil de Saint-Marc, Substitut près le Tribunal de
N — 272 —
Cassation de la République, est nommé Juge au Tribunal de
Cassation, en remplacement du Juge J. J. F. Magny, décédé.
Art. 'l.~ Le présent arrêté sera imprin^é, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire dEtat de la Justice.
Fait au Palais National, à Port-au-PriiVce, le 29 Août 1919
an 116ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire cVEtat de la Justice,
C. BENOIT.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons-
titution,
Considérant quil y a lieu de proroger pour l'Exercice 1919-
1920 la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des* Impositions
directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 32
et 53 de la loi du 13 Août 1913 ;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le
même Exercice 1919-1920 la partie du tarif de la loi du 3
Août 1900, concernant certaines industries non prévues par
la loi du 24 Octobre 1876 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce, et de l'avis du Conseil des SeCi^étaires d'Btat,
A PROPOSÉ.
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — La loi du 24 Octobre 1876, les arlicles 17, 18,
19, 20. 21. 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la
partie du tarilf de celle-ci concernant les professions et in-
dustries nouvelles non prévues ])ar la loi du 24 Octobre 1875
sont et demeurent prorogés pour l'Exercice 1919-1920.
— 273 —
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat, des Finances et du Commerce, de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet
1919, Bn Ulème. de l'Indépendance,
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Chs, Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUt;
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revèlue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1919, an
H6me. de rindépendanee.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÉRE.
Le Secrétaire d'Etat de [Intérieur,
B, DARTIGUENAVE.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LTNTÉRIEUR.
La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur rappelle aux Conseils
communaux et Commissions communales de la République
qu'en vertu des articles 107 et B de la Constitution, les As-
semblées primaires s'assemblent dans chaque Commune le 10
Janvier prochain aux fins de procéder aux élections des Con-
seillers communaux et les invite à cet etïet à se conformer aux
prescriptions y relatives de la Loi électorale du 4 Août 1919.
Le Département attire spécialement leur attention sur les
articles 13 et 14 de la dite Loi concernant l'ouverture des
registres d'inscriptions, le 1er. Octobre 1919.
Port-au-Prince, le 6 Septembre 1919,
— 274 —
LOI
DARÏIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'aiiicle 55 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er.— La perception des impôts pour l'Exercice 1919/
1920 sera faite conformément aux lois existantes ou qui
pourront être ultérieurement volées.
Art. 2 — Les voies et moyens applicables aux dépenses de
l'Exercice 1919/1920 sont évalués, conformément au tableau
annexé à la présente loi, à Gourdes 4.737 547,45 et Or I 3.721.
544,24.
Art. 3.— Il sera fait recette du montant intégral des im-
pôts et autres revenus de l'Etat. Les frais de perception et
de régie seront portés en dépenses.
Aucune administration, à moins qu'elle n'y soit autorisée
par traité ou par une loi spéciale, ne peut effectuer un pré-
lèvement direct ou indirect sur les receltes dans le but de
payer son personnel ou de pourvoir à toutes autres dépenses.
Art. 4. — Les droits de douane seront perçus et appliqués
conformément aux lois régissant la matière, par le Receveur
Général des Douanes, par ses agents ou employés ainsi qu'il
a été prévu par la Convention du 16 Septembre 1915.
Art. 5. — Les receltes autres que celles des douanes seront
payées à la Banque pour compte du Gouvernement, confor-
mément à la loi.
Art. 6— Pour tous versements faits et dépôts effectués au
titre de Recettes des douanes, il sera dressé par les soins et
sous la responsabilité de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, à part de l'acquit sur le bordereau de la
douane, un récépissé qui comportera le nom de la personne
oui a fait le versement ou le dépôt, le montant, l'objet et la
aate du versenient, la désignation du titre ainsi que des cha-
pitres et sections du Budget où la recette sera classée. Les ré-
— 275 —
cépissés ainsi étnis seront envoyés par la Banque au Dépar-
tement des finances, au fur et à mesure de leur émission.
Le récépissé sera fourni suivant bordereau de la douane
et comportera le numéro et la date du bordereau sur lequel
devra être appliqué un timbre moliJJe de dix centimes de
gourde à la charge de la partie versante. Ce bordereau sera
expédié mensuellemerit au Département des Finances. Les
pièces justiiicatives des recettes consistent en bordereaux en
due forme dressés par la douane.
Les bordereaux de restitution approuvés et payés par le
Receveur Général, en rectification d'erreur de calcul, d'erreur
-d'application de taxesdouanières ou pour toutes autres causes
légitimes, seront acheminés au Département des Finances
pour être régularisés par des ordonnances de dépenses con-
formément à la loi.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à ordonner
l'émission de ces ordonnances de dépenses, chaque fois que
la nécessité s'en présentera.
Art, 7. — Tous les droits de douane perçus au titre de TEx-
portation, excepté les droits de pilotage et d'échelle, seront
payés en Or américain. Tous les droits de douane perçus à
l'Importation, excepté la surtaxe de 45 ofo qui reste exigible
en Or Américain, seront payés en Gourdes.
Art 8. — Tous les autres revenus de la Ilépublique classés
au Budget sous le titre général «Receltes diverses» seront
versés à la Banque conformément aux mandats d'encaisse-
ment dressés par les Administrateurs des Finances et suivant
bordereau fourni par les agents préposés à leur constatation
ou à leur perception
Ces mandats portent dans leur libellé les noms et prénoms
des fonctionnaires qui font le versement, la. nature de la re-
cette, la mention de l'Exercice budgétaire et du mois auxquels
elle correspond, un numéro d'ordre et le montant en lettres et
en chiffres de la valeur à encaisser; ils sont détachés d'un
carnet à souches et à talons comprenant trois parties indé-
pendamment de la souche ; le mandat, le duplicata et le tri-
plicata. Le mandai est retenu par la Banque comme pièce
justificative et elle retourne sous pli cacheté à l'Administra-
teur le duplicata revêtu de son visa, à l'effet de constater que
le mandat est arrivé à destination; et le triplicata, accompa-
gné du bordereau, sera expédié du 1er au 15 de chaque mois
pour le mois précédent par les Administrateurs des Finances
directement à la Secrélairerie d'Etat des Finances.
Ces pièces seront accompagnées d'un état et d'un rapport
dont le modèle est annexé au présent budget.
Art. 9, — Les Administrateurs des Finances sont pcrson-
~ 27C >-
nellemcnt responsables vis-à-vis du Département des Finan-
ces, du recouvrement de tous les impôLs divers existants ou
à créer, ils sont tenus d'exercer toutes les poursuites néces-
saires contre les contribuables en relard de paiement En cas
de négligence, ils seront débités personnellement à la clô-
ture de l'Exercice de tous les revenus non ordonnancés ou
non recouvrés.
Cette même responsabilité incombe à tout autre comptable
de deniers publics.
Les Commissaires du Gouvernement près les tribunaux de
1ère. Instance qui négligeraient, après en avoir été recfuis par
dénonciation des administrateurs ou des autres comptables
dedeniers publics, d'exercer les poursuites contre tous contri-
buables en retard de paiement, seront passibles de suspen-
sion et en cas de récidive, de révocation sans préjudice des
peines plus graves, si le cas y écliet.
Art. 10, — Il est interdit à tous comptables de deniers pu-
blics de prendre intérêt, directement ou indirectement, dans
les adjudications, marcbés, fournitures et travaux concernant
le^ services de recettes et de dépenses de l'Etat.
Art. 11. — Toutes contributions directes ou indirectes au-
tres que celles autorisées par des lois existantes, à quelque
titre et sous quelque dénomination qu'elles seraient ordonnées
sont l'ormellement interdites. Les. tribunaux devront refuser
de prononcer des condamnations relatives à des contributions
non autorisées à peine contre les autorités qui les ordonne-
raient,contre les employés qui confectionneraient les rôles et
tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements, d'être pour-
suivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en
répétition et en dommages intérêts et sans que pour exercer
cette action le tribunal ait b?soin d'autorisation préalable.
Art. 12.— Lorsqu'il y aura lieu pour irrégularité, double
emploi on insuffisance de crédit ou de jiistitication, ou pour
toutes autres causes, d'annuler une ordonnance de dépense,
l'annulation se fera par l'émission d'un mandat d'encaisse-
ment du montant de cette ordonnance.
Le mandat d'encaissement qui devra contenir toutes les
énoiicialions de l'ordonnance annulée, et indiquer les causes
de l'annulation, sera inscrit en comptabilité au litre de « Re-
cettes diverses» sous la rubrique spéciale de : «Recettes d Or-
dre», de manière à être distinguées des recettes etîectives.
Art. 13. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait
dans la nécessité de contracter des emprunts rendus néces-
saires par l'éventualité prévue en l'article 6 de la loi qui au-
torise les dépenses, les sommes provenant de ces emprunts
seront mandatées en receltes sous la rubrique « Ressources
extraordinaires »
Art. 14.-- Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
effectuer, selon les besoin du marché, des conversions de
Gourdes en Or et inversement, d'accord avec le Conseiller
Financier.
Art. 15. — Tout excédent de receltes qui pourra être réalisé
sur les prévisions des Voies et Moyens de l'Exercice 1919-20,
viendra en augmentation des fonds réservés au crédit de la
Dette Publique.
Art. 16. — La présente loi, avec son état annexé, sera exécu-
tée à la diligence du Secrétaire d'Elat des Finances et du
Commerce.
Donné au Palais Légisîalii', .à Port-au-Prince, le IS Juillet
1919, an 116èm'e. de l'indépcndanee. •
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires^
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA PiÉPUBLIQUE
Le Président de la Piépubli(|ue ordonne que la Loi ci-dessus soil revélit
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1910, an
llôème. de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce,
Fleury FÉQU1ÈRE.1
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÊPUBLTQUE
Vu Tarlicle 55 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances el du
Commerce,
~ 278 -.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er,. Des crédits sont ouverts aux divers Secrétaires
d'Etat jusqu'à concurrence de :
Relations Extérieures G 46.140,00 or $ 80.277,36
Finances et Commerce « 814.180,00 « 9 688,58
Intérieur « 404 727,15 « 1306.877,40
Travaux Puljlics « 223 000,00 a 622.380,00
Agriculture « 60.236,00 « 8.1 10,00
Instruction Publiqile « 1.052.666,68 a 65.0()0,44
Justice « 1 069.935,00 « 31 772,00
Cultes _. .._... « 40.680,00 « 59.850,00
Finances et commerce.
Service Receveur Général « 139 309,87 « 183.778,21
Service de la B. N. R. H « 30.000,00 « 34.000,00
Affectations spéciales.
Faveur divers « 31.000,00 « 262.269,29
Mémoire dette publique.
Réserve « « 1 .000.000,00
Crédit réservé aux divers
Départements ministériels
pour services publics « « 74.526,50
~ G. 4.602.774;7{) ë 3J48 498,78
Art. 2. Aucune dépense ne peut être effectuée sur les or
74.526.50 sans qu'au préalable réquisition ail été faite par le
Département intéressé, dûment approuvée par le Secrétaire
d'Etat des Finances et le Conseiller Financier.
Les dépenses effectuées sur le crédit réservé seront ordon-
nancées sous la rubrique « Service Spécial. ;;
Il sera remis au Pouvoir Législatif,à la reddition des Comp-
tes généraux, un tableau spécial appuyé de pièces jus^lificativcs,
en due forme des dépenses faites sur les $71.526,50
Art. 3. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article
ler.de la présente loi, suivant les états ci-annexés,par les Voies
et moyens de l'exercice 1919-1920. Néanmoins, en raison des
conditions actuelles des finances de la République d'Haïti, le
Secrétaire d'Etat des Finances a la faculté de n'effectuer aucun
— 279 —
paiement sur la dette publique, et d'appliquer au besoin
les valeurs qui sont afTeclées à l'usage du service courant, après
accord avec le Conseiller Financier quant à ladite application.
Vrt. 4. Il sera, sous la responsabilité du Secrétaire d'Etat
des Finances, et selon les disponibilités du Trésor Public,
imputé chaque mois, sur le montant des recettes un douzième
du chiffre des dépenses allouées aux divers Départements
Ministériels. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en verlu
d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, et pour des
cas extraordinaires et urgents Dans aucuns cas, et pour quel-
que cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne p^uirra faire
ordonnancer en dépense au delà des crédits buLlgétaircs ni
engageraucune dépense nouvelle avant qu'il ail été pourvu au
moyen de l'acquitter par un supplément de crédit.
Cependant pour certaines dépenses telles que ; matériel,
fournitures, dépenses imprévues, la distribution mensuelle
pourra être supérieure ou inférieure au douzième selon les
besoins.
Dans les cas de dépassement de douzième autorisé par le
Conseil des Secrétaires d'Etat, une copie certifiée de la déci-
sion du Conseil sera annexée à l'ordonnance de dépense.
Art 5, Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor Pu-
blic que pour l'acquittement d'un service porté au Budget et
au douzième ou prévu par l'Arrêté de crédit extraordinaire
indiqué à l'article 7 de la présente loi.
Aucune dépense faite pour l'Etat ne pourra être acquitl'e
si elle n'a pas été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance
convertie en niiudat de paiement conformément aux articles
23, 46 et 50 du flè;^leneat pour le Service de la Trésorerie.
Toute ordonnance d^. dépen-je doit, pour être pa3'^ée par le
Trésor Public, être imputée sur un crédit légalement ouvert,
se renfermer dans les limites de la distribution mensuelle des
fonds, et être appuyée de pièces justificatives en due forme,
qui constatent que son effet est d'acquitter, en tout ou en partie
une dette de l'Etat régulièrement justifiée.
Toute dépense faite en dehors de ces conditions, restera à
la charge du Secrétaire d'Etat qui l'aura requise ou ordonnée,
du Receveur Général qui en aura fait le paiement, et les dis-
positions qui précèdent s'appliquent sans exception à toutes
les catégories de dépenses.
Néan iDins en ce qui est des dépenses prévues à l'article V
de la Convention du lô Septembre 1915, en ses 1er, ,2ème et
Sème paragraphes, le Receveur Général pourra effectuer les
paiements spécifiés sur piècesjustificatives et, tous paiements
de cette nature seroat soumis mensuellement, conformément
^ 280 —
à l'article VII de la Convention du 16 Septembre 1915, au Dé-
partement des l'inances.
Egalement les paiements à efTecluer par le Receveur Général
pour les Services d'Hygiène et des Travaux Publics peuvent
être faits, lorsque les circonstances l'exigent pourvu que la
dépense figure au Budget et au douzième Les doubles des
pièces justificatives en due forme seront remis au fur et à
mesure des paiements, et au plus tard le 15 de chaque mois
par les Services intéressés au Département ministériel com-
pétent, pour le mois précédent, pour que la dépense soit
ordonnancée et mandatée en régularisation du paiement fait
par le Receveur Général
Il en sera de môme pour les allocations prévues au Budget
pour frais divers et dépenses imprévues des Départements
ministériels
Art. 6. Les ordonnances de dépenses acquittées par le Re-
ceveur Général seront acheminées au Département des Finan-
ces,et les mandats de paiement resteront à l'appui des opérations
eiïectuées par son office.
Art 7. En cas de force majeure exigeant d'urgence des
dépenses non prévues au Budget, le Président de la République
aura, si le Pouvoir Législatif n'est pas en Session, la faculté d'ou-
vrir par Arrêté contresigné de tous les Secrétaires d'Etat et
rendu public par la voie du Journal Officiel, des crédits extra-
ordinaires nécessités par ces circonstances imprévues, après
entente avec le Conseiller Financier.
Art. 8. L'Etat n'est responsable que des engagements
souscrits par ses mandataires officiels légalement compétents.
Les engagements pris par des mandataires contrairement aux
lois ou conventions en vigueur, n'engageiit que leur respon-
sabilité personnelle vis-à-vis des intéressés.
Art. 9. Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent
pourvoir à l'insuffisance dùmenljuslifiée d'un crédit ouvert au
Budget, et qui ont pour objet l'exécution d'un service déjà
voté, sans modification dans la nature de ce service. Ils ne
peuvent être accordés que par une loi.
Art. 10 Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont com-
mandés par des circonstances urgentes et imprévues et qui
n'auraient pas été d'avance réglés parle Budget.
Ils sont aussi accordés par une loi, sauf dans l'intervalle
des Sessions
Les crédits extraordinaires indiquent les Voies et Moyens
qui y sont alTectés.
Art. 11. La liquidation est la détermination administrative
du montant d'une dette de l'Etat vis-à-vis de ses créanciers
après examen des pièces justificatives. Elle précède tou-
- 281 -
jours l'ordonnancement. La liquidation des dettes de l'Etat se
fait parles Secrétaires d'Etal, chacun en ce qui concerne le
Département qu'il dirige. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est
seul responsable des certifications qu'il délivre. Les titres de
chaque liquidation doivent oifrir la |)reuve des droits acquis
aux créanciers de l'Etat et être rédigés dans la forme tracée
par les règlements.
A l'exception des appointements, indemnités, pensions, sub-
ventions et locations qui continueront à être réglés comme
par le passé par les Administrateurs des Finances, sur délé-
gation du Secrétaire d'Etat intéressé, aucune sortie de fonds,
sous la réserve des dépenses prévues aux alinéas .'^ et 4 de
l'article 4, ne pourra être elfectuée sans qu'au préalable ail été
dressée par le Secrétaire d'Etat compétent, sous sa responsa-
bilité personnelle, l'ordonnance appuyée de pièces qui cons-
tatent que le paiement a pour objet d'acquillcr une dette de
l'Etat régulièrement justifiée
Art. 12. Les Secrétaires d'Etat ne pourront faire dresser
d'ordonnances de dépenses au delà des crédits mis à leur
dispoislion par Arrêtés de douzième : ces crédits doivent se
renfermer dans la limite de la distribution mensuelle.
Les Administrateurs des Finances sont aussi responsables
de tout ordonnancement qui se ferait au-delà des crédits
ouverts aux Secrétaires d'Etat. Il sera établi pour les ordon-
nances de dépense un modèle uniforme qui comportera, en
susdes renseignements ordinaires, Icmontantdii crédit annuel,
et en regard : lo. le montant des prélèvemeiits antérieurs
au douzième si le douzième n'est pas le premier de l'exercice;
2o. le montant du prélèvement actuel; 3o. le solde du crédit.
Les ordonnances ainsi dressées par les Secrétaires d'Etat com-
pétents seront expédiées à l'Administrateur des Finances pour
être homologuées, puis transmises au Département des Finan-
ces, et à partir de ce moment, elles suivront les filières ordi-
naires en vertu de l'art 4.
Art. 13. Les droits de timbre et d'enregistrement auxquels
donnent lieu les marchés ou concessions de travaux puîilics
ou de fournitures sont à la charge de ceux qui contractent
avec l'Etat.
Art. 14. Aucun marché, aucune convention pour travaux
publics ou foarnitures ne doit stipuler d'accomple que pour
service fait. En tout cas, les accomptes ne peuvent pas dépasser
les deux tiers du moulant des travaux constatés ou des servi-
ces fournis. Le toul appuyé de pièces justificatives.
Art. 15. Les commissions de Irc.sorerie de la Ban(iue sur
les Recettes douanières seront payées au moyen des soldes
des 5 «i/o (cinq pour cent) alloués ^par l'article VI de la Con-
— 282 ~
Vention du IG Septembre 1915, après que les dépenses prévues
dans le dit article auront été payées. Si ces soldes sont insuf-
fisants, la dilférence sera imputé' au Trésor Public.
En ce qui est des commissions de trésorerie à prélever sur
les impôts dis'ers, elles seront réglées mensuellement, et à cet
etîet, il est ouvert un compte spécial « Commissions allouées
à la Banque d portant au débit du Trésor le montant des
commissions dues au fur et à mesure (lu'elles se présentent,
et au crédit du Trésor au dernier jour du mois ou plus tard
au 10 du mois suivant, le montant total des commissions
constatées au profit de la Banque et acceptées après vérifica-
tion par le Département des Finances. Une ordonnance de dé-
pense est dressée à cet etfet et convertie en mandat. Le compte
« Recettes et t^aiements » est débité de ce mandat.
Art. 16. Le compte « Recettes et Paiements» doit comporter
le détail de tous les comptes de l'iitat avec la Banque. Du 1er.
au 15 de chaque mois, la Banque en envoie extrait certifié au
Département des Finances et au Conseiller Financier.
Art. 17. Les recettes des impôts divers pour l'Exercice
1919/1920devant concourir àlacquitlement des dépenses bud-
gétaires passeront, après instructions du Département des Fi-
mances a la Banque et au fur et à mesure de leur perception,
du compte « Recettes et t^uiements » aa compte t Receveur
Général des Douanes i»
Act. 18. L'exercice budgétaire prenant fin le 30 Septembre,
un délai de trois mois du 1er. Octobre au 31 Décembre est
accordé, soit pour achever certains services, soit pour com-
pléter 1 ordonnance nent et le recouvrement des produits et
impôts divers, soit pour liquider, ordonnancer et payer les
dépenses de l'année administrative. Lexercice est définitive-
ment clos et arrêté le 31 Décembre qui suit l'expiration de
l'année budgétaire
Art 19. Les crédits ouverts pour dépenses d'un exercice ne
peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un au-
tre exercice. Les soldes des exercices clos ne peuvent non plus
être payés au moyen des recettes de l'exercice courant, à
moins qu'ils ne soient portés au budget de cet exercice.
Art. 20. Les ordonnances de dépenses non acquittées à la
clôture de l'exercice seront portées au Budget d un exercice
subséquent avant d'être mandatées et payées.
Art. 21. A la clôture de l'exercice, c'est-à-dire, le 1er, Jan-
vier, il est ouvert à la Banque un compte spécial « Recettes
à recouvrer.»
Art. 22. La loi de règlement du Budget prononce la clôture
définitive de l'exercice, soit que toutes les dépenses aient été
— 283 —
intégralement payées à l'aide des Voies et moyens, soit qu'il
reste encore des valeurs à payer.
Art. 23. Les recettes recouvrées après le vote de la loi de
règlement sont portées au compte de l'exercice en cours à un
chapitre spécial du Budget des Voies et Moyens intitulé « Re-
cettes des Exercices clos.»
Art. 24 Du 1er. au 15 de chaque mois, tous les comptables
de deniers publics feront aboutir : lo) au Département inté-
ressé;2o) au Département des Finances, les piècesjustificatives
de leur gestion ou des dépenses effectuées pour compte de
l'Etat dans le mois précédent Ces pièces justificatives consis-
tent: lo) en bordereaux acquittés, 2o) en état d'émargement.
Art.' 25. Du 15 Janvier au 15 Février au plus tard les diffé-
rents Secrétaires d'Elat remettent au Secrétaire d'Etat des
Finances les comptes desopéralions générales deleurs Départe-
ments respectifs pour l'exercice clos le3l Décembre précédent.
Ces comptes comprennent l'ensemble des opérations qui
ont eu lieu pour chaque service depuis l'ouverture jusqu'à la
clôture de l'exercice; ils doivent être établis d'une manière
uniforme, présenter les mêmes divisions que le Budget Ils
seront contrôlés conformément à la loi qui établira le mode
de vérification des comptes.
Art. 26. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit
de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par les
lois, toutes les créances qui. n'ayant pas été acquittées avant
la liquidation des crédits de l'exercice auquel elles appartien-
nent n'auraient pu, à défaut.de justification suffisante, être
liquidées, dans un délai de deux ans à partir de l'ouverture
de l'exercice pour les créanciers résidant en Haïti et de trois
ans pour les créanciers résidant hors d'Haïti.
Art 27. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paie-
ment n'ont pu être effectués dans les délais déterminés par le
fait de l'Administration. Tout créancier a le droit de se faire
délivrer par le Secrétaire d'Etat compétent un bulletin indi-
quant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.
Art. 28. fout crédit ouvert par la présente loi peut être
arrêté en tout ou en partie par le Secrétaire d'Etat des Finan-
ces après accord avec le Conseiller Financier.s^cette dépense
n'a plus d'objet.
Art 29 Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de
préparer les Comptes-Généraux et le projet de loi de règle-
ment du Budget. i3ans la [)rép'iration du projet de loi de rè-
glemtnt du Budget, il sera assisté des autres Secrétaires d'Etat.
Les Comptes-Généraux embrassent toutes les opérations re-
lativesà l'évaluation, à la constatation, à l'ordonnancement, au
■- 284 —
recouvrement 'el à l'emploi des deniers publics. Ils présentent
la situation exacte de tous les services de Recettes et de Dé-
penses, de l'ouverture à la clôture de l'exercice.
Art. 30 Le projet de loi de règlement du Budget es! soumis
au l^ouvoir Législatif, accompagné des Comptes Généraux de
la République.
Art 31. Le Pouvoir Législatif, après avoir constaté la régu-
larité des comptes, prononce la décharge des Secrétaires d'Etat
pour la gestion vérifiée
Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge, les
dispositions de la loi seront appliquées contre les Secrétaires
d'Etal en cause. La Jéch uge emporte de plein droit mam-
levée des insci^iptioiis grevant les biens des Secrétaires d'Etat
pour l'époque à laquelle se réfèrent les comptes véri-
fiés.
Art. 32. Les dispo^irtions de loi du 26 Août 1870 et toutes
autres lois non contraires sur la responsabilité des fonction-
naires publics sont applicables à tous les comptables de de-
niers publics. Sont comptables de deniers publics, notam-
ment:
1° Le Receveur Général des Douanes ;
2" Les Directeurs de l'Enregistrement ;
3o Les Greffiers des Tribunaux ;
4® La Banque Nationale de la République d*Haïti, en la
personne de son Directeur;
5o. Les i^ayeurs Comptables des Départements Ministériels ;
6o. Les Directeur et Caissier du Service Hydraulique ;
7o. Le Directeur du Service Télégraphique teriesue, les
Chefs de Poste et les Complablcs#du Réseau ;
8o. L'Administrateur Général d s Postes, les Directeurs des
Postes et Agents postaux ;
9o. Les Receveurs Communaux ;
et enfin toute personne chargée à un titre quelconque de la
perception et de la manutention des deniers publics et de la
gestion des biens de l'Etat.
Les différents comptables de deniers publics énumérés ci-
dessus feront aboutir régulièrement tous les mois les compte»
de leur gestion du mois précédent selon les dispositions de
l'article 24 de la présente loi.
Art. 33. Décharge sera accordée aux comptables de deniers-
publics par le Secrétaire d'Etat des Finances après vérifica-
■ tioii de leurs comptes de gestion trouvés réguliers.
Art 34. La présente loi sera exécutée à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
— 285 -
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet
1919, an 116me. de l'Indépendance.
ht président,
S. ArRÇHER,
Les secrétaires,
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi- ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Fait au Palais National, à Porl-au-Frince, le 2 Septembre 1919, an
liôe. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Le Secrétaire d Etat de iinstrnction publique cl des Cultes,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire dEtat des Travaux publics et de t Agriculture,
Louis ROY.
Le Secrétdre d'Etat de ^Intérieur,
B. DARTIGUKNAVE.
le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Relations Extérieures
C. BENOIT.
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
PUÉSIDKXT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution,
Vu l'article 9 de la loi du 4 Dâceaibre 1918 portant fi:^^tion,
des dépenses de l'Exercice 1918-1919 ;
— 286 —
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir
en aide aux populations éprouvées toutes les fois que l'utilité
et l'humanité le réclament ;
Considérant qu'il y a lieu^de faciliter les opérations dont la
conséquence sera une pacification heureuse de certaines ré-
gions ;
Considérant que la construction rapide des routes reliant
Ennery à Hinche en passant par St Michel et Maïssade crée-
rait du travail pour les populations malheureuses récemment
pacifiées ou en voie de pacifictition ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et
de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête ;
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille
Dollars, or américain, est ouvert au Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux publics pour couvrir les frais de construction des routes
reliant Ennery à Hinche par St Michel et Maïssade.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et du Secrétaire
d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1919, an 116me. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publtcs,
Louis ROY.
i> Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FÉQUIÉRE.
ARRÊTE
DAiriIGUENAVi:
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution.
Vu l'article 9 de la loi du 4 Novembre 1918 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1918-1919;
~ 287 —
Considérant que dans les derniers crédits accordés au Dé-
partement des Travaux pul)lics, aucune valeur n'a été prévue
pour les travaux d'irrif^ation qui se poursuivent si activement
dans nos diverses plaines ;
Considérant ([u'il y a lieu de combler celle lacune ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et
de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRÊTL :
Art. 1er. Un crédit de Trois Mille Dollars est accordé au
Secrétaire d'Etat des Travaux publics, pour couvrir les frais
occasionnés par les travaux d'irrigation.
Art 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat dps Travaux publics et des P'inances cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septem-
bre 1910, an 116e de lliidépendancc.
DARTIGCENAVE.
Par le Président :
Le Secrélaire d'Elal des Trauaux publics.
Louis ROV.
Le Secrélaire dEtai des Finances,
Fleury FEQLTÈRE.
AKRETK
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DK LA RÉPUBLIQUE
Considérant que la diminution notable des produits alimen-
taires du pays occasionnée parla sécheresse qui sévit actuel-
lement dnns certaines ré^^ions donne lieu à la pénurie et à
la surélévation des prix des articles alimentaires de première
nécessité ;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement, en pa-
reille circonstance, de prendre des mesures de prévoyance,
— 288 —
en vue de la protection qu'i! iniijor' • rVissnrer a"X popula-
tions ;
Sur lu propusilion du SecicUiie d iiLui ùcù ruiances el du
Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRKTE :
Art, 1er. Dès la publication du présent Arrêté, l'exporta-
tion des produits suivants de provenance indigène, est in-
terdite, jusqu'à nouvel ordre :
Maïs, Riz, P§til-Mil
Cassave
Patate, ignames, nialanga, pomme-de-terre et autres tu-
bercules alimentaires,
Haricots,
Bananes,
Amidon,
Charbon,
Poules et toutes autres volailles, et, en général, tous les
produits alimentaires du pays.
Art 2. Il pourra être dérogé à la présente interdiction,
toutes les fois que cette dérogation ne pourra en rien porter
atteinte à la consommation intérieure. Dans ce cas, une de-
mande écrite devra être adressée, chaque fois, au Receveur
Général qui la transmettra au Département du Commerce,
pour son adoption, s'il y a lieu.
Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Septem-
bre iyl9, an llGème. de Tlndépendance.
DARTIGUENAVE
Pai' le Présidenl .•
Le Secrétaire (VElal des Finances et du Commerce,
Fleury i EQUIÈRE,
:_ 289 —
RESULTATS
Du recensement général des Communes de laRépublique d'Haïti
( Septembre 1918. — Août 1919 ) effectué sous t'adminis-
tration de Monsieur B. Dartiguenave, Secrétaire d'Etat au
Département de l'Intérieur.
A Département de l'Ouest.
a ; ARRONDISSEMKNT DE PORT-AU-PKLNCE
1 Commune de Port-au-Prince
l'A rcahaie
2
((
«
3
((
«
4
«
«
5
«
«
6
«
ce
la Croix-des-Bouquets
Pélion-Ville -
Thomazeau _
Gauthier ►
b ) ARRONDISLEMENT DE LÂSCAIIODAS
1 Commune de Lascahobas - —
2 « « Belladère
c ) ARRONDISSEMENT DE MIREBALAIS
1 Commune de Mirebalais„
2 c( . « Grand-Bois
d ) ARRONDISSEMENT DE JACMEL
1 Commune de Jacmel....- -.- - -
2 « « Bainet.... _
3 « « Marigot
4 « des Côtes de Fer
e ) ARRONDISSEMENT DE SALTROU.
1 Commune de Saltrou
2 (( desAnses-à-Pitres
3 « de Grand-Gosier..
f ) ARRONDISSEEENT DE LEOGANE
1 Commune de Léogane ~
2 « « Petit-Goâve _.
3 « « Grand-Goâve
109,723
54,250
19,000
24,560
3,380
5,520
216,433
30,000
12,000
42.000
45,000
20,000
71,0C0
70,."40
48,382
28,800
15.100
162,882
22,670
7,300
15 500
45,590
41,362
01,933
30,212
133,507
— 290 —
B. Département du Nord.
g ) ARRONDISSEMENT DU CAP-HAITIEN.
1 Commune du Cap-Haïtien 15,000
2 « de Quartier-Moriu 7,3iO
3 « « Limonade 10,531
4 « « Milot 6,340
5 « « l'Acul du Nord 10,460
6 « « la PlaineduNord 6,171 55,842
h ; ARRONDISSEMENT DE FORT-LIBERTE
1 Commune de Fort-Liberté 3,210
2 « c( l'Acul Samedi..... „ 10,000
3 « « Lassale Mont-Organisé 3,010
4 « « Ouanaminthe 10,420
5 « des Perches - 2,435 29,075
i; ARRONDISSEMENT DU TROU.
1 Commune du Trou 14,345
2 « de Sainte Suzanne 5,560
3 « « CaracolL. 1,700
4 « « Terrier Rouge 7,360 28.955
j)ARRD»DELA GRANDE RIVIERE DU NORD
1 Commune Grande Rivière du Nord 14.989
2 « deDondcn 9,189
3 « de Saint Raphaël 13,300
4 « deRanquitte 4,362 41,840
k ) ARRONDISSEMENT DE LIMBE
1 Commune de Limbe 14.030 14,030
1 )ARRONOISSEVISMT DE BORGNE '
1 Commune de Borgne „ 13,170
2 « « Port Margot 13,170
3 « « l'Anse-à-Foleur 12.200 38,540
m ) ARRONDISSEMENT DE VALLIERES
1 Commune de Vallières_ „ 8,591
2 « « Cariée .•..,. _ '...... 2,420
^ « « Cerca-Ia-Source- 2,613 13,624
. — 291 —
Il ) ARRONDISSEMENT DE PLAISANCE
1 Commune de Plaisance 16, '.71
2 . « « Pilate „ 17,770 34,141
C. Département du Sud
o ) ARRONDISSEMENT DES CÀYES
1 Commune des Cayes ..„ ;- 52,310
2 Commune de Torbeck :. 19,100
3 « « Port Salut 16,340
4 « c< Saint Jean du Sud _ 9,075 96,825
p ) ARRONDISSEMENT DES COTEAUX
1 Commune des Coteaux. 12,812
2 « de Port- à- Piment 4 149
3 « des Chardonnières 4,445
4 « Les Anglais .._ 17.683 39,089
q ) ARRONDISSEMENT D'AQUIN
1 Commune d'Aquin 26,684
2 « de CavaiUon 5,000
3 « de Saint Louis du Sud 5.000 36.684
r ) ARRONDISSMENT DE TIBURON
1 CommuMC de Tiburon _ 4,i340
2 « de l'Anse d'Hainault 10,617
3 « de Dame-Marie 13,043 28,200
s; ARRONDISSEMENT DE JEREMIE.
1 Commune de Jérémie. — 41,617
2 « Les Roseaux 6,735
3 « Abricots 8,000
4 « Corail „ ; 21,050
5 « PesteL „.... 11,477 88,879
t) ARRONDISSEMENT DE NIPPES.
1 Commune de l'Anse-à-Veau 28 269
2 " de Miragoàne 24 189
3 •♦ de Petite Rivière-de-Nippes 13.140
4 " de Petit Trou-de-Nippes 16.971
5 '♦ des Baradères.„ 12.720 95.28<^
— 292 —
JD. Département du Nord-Ouest.
u) ARRDT. DE PORÏ-DE-PAIX.
1 Commune de Port-de-Paix. '27.318
2 " de Saint-Louis du Nord 23.784 51 . 102
v) ARRDT. DU MOLE St-NICOLAS.
1 Commune du Môle Saint-Nicolas - 6.O0O
2 " deJean-Rabel , 14.802
3 " de Bombardopolis 3.925
4 " Baie de Henné 1992 26 . 719
E. Département de l'Artibonite.
v) ARRDT. DE SAINT-MARC.
1 Cor- mune de Saint-Marc
2 " des Yerrettes
3 •* de La Chapelle.....
x) ARRDT. DE DESSALINES.
1 Commune de Dessalines ,
2 " de Pie.- Riv. de l'Artibonite
3 •' de la Grande-Saline
y) ARRDT. DE LA MARMELADE.
1 Commune de la Marmelade
2 *• de St. Michel de l'Attalaye
z) ARRDT. DE HINCHE.
1 Commune de Hinche „
2 " de Maïssade
z) ARRDT. DES GONAIVES.
1 Commune des Gonaïves
2 '* de Gros-^Iorne
3 " de Terie Neuve -
4 " d'Ennery
42.349
- .
15.060
5 650
63.059
12.749
25.000
12.246
49.995
10.833
29.680
40.513
25.000
4.950
L9.950
26.557
9.440
10.120
Il 370
57.487
1.631.250
— 293 —
RÉCAPITULATION
A. Dép. delOuest Communes 20 Habitants 671412
B. " du Nord " 28 " 256.047
G. " du Sud " 24 " 384.966
D. " du N^ -Ouest " 6 " 737.821
E. " de lArtibon, " _1£ *' 241.004
Communes.. 92 Habitants 1.631.250
Nota Bene : Vu l'insuffisance des moyens pécuniaires et
autres, la difficulté des transports et des voies de communi-
cation, le manque de renseignements, la crainte injustifiée de
certaines populations de l'intérieur qui, par d'insidieuses et
perfides suggestions, voyaient dans les opérations de Recense-
ment un but de mobilisation et s'y soustrayaient en l'absence
de toute sanction pénale, l'insécurité de certaines régions in-
quiétées par des incursions de bandits, le Recensement a été
forcément incomplet.
Le travail ici soumis est donc imparfait et ne doit être con-
sidéré que comme un essai, une étude préliminaire, offrant
pour l'avenir des éléments nécessaires, une base utile pour les
futures opérations de ce genre.
Si l'ontient compte, cependant, des obstacles qu'il leur a
fallu surmonter, l'on doit savoir gré aux Administrations
Communales des efforts réels et consciencieux qu'elles ont
faits pour mener à bonne fin leur tâche et les en féliciter.
11 est à espérer que par sa ferme volonté de réussir, la mé-
thode pratique et rationnelle qu'il a inaugurée et recomman-
dée aux Conseils Communaux de la République, l'expérience
acquise, la pacification des régions troublées, le Département
soit à même d'obtenir de meilleurs résultats et de présenter
l'armée prochaine non un travail définitif qui demande plu-
sieurs années, mais un travail plus complet et plus exact.
C'est à quoi tendent tous ses efforts.
ARRÊTE
dârtiguenave ■
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
«
Considérant que les inteméscivils allemands dont les noms
suivent lo E. F. Eickmann, 2o Johannes K. Meies, 3o George
— 294 —
Walter Haak, 4o. Alfred Schuster, 5o. Mr. et Mme. Meyer
et enfant, 60. Karl Mahnke ont demandé leur rapatriement
en Allemagne, via des Etals-Unis;
Considérant qu'il y a lieu d'y faire droit en les faisant ac-
compagner jusqu'à New- York par deux gardes militaires;
Considérautque suivant les assurances données par le Gou-
vernement allemand les fonds avancés par le Gouvernement
d'Haïti seront remboursés par le Gouvernement allemand;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Se-
crétaires d'Etat,
arrête :
Art. 1er. Un crédit de sept cent quarante doltars cinquante
centimes ( $ 7i5 50 ) est ouvert au Département de l'Intérieur
pour couvrir les frais de rapatriement des internés civils al-
lemands sus-désignés et le passage des deux gardes militaires
chargés de les accompagner.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publiéetexécuté àla
diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septem-
bre 1919, an 116e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^
C. BENOIT.
Le Secrétaire d'Etat de ilniérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FKQUIÈRE.
LOI
DARTIGUENAVE
président de la république
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la Convention de l'Union Postale Universelle, signée 4
-^295 -
Paris le 1er. Juin 1878, à laquelle la République d'Haiti a
adhéré le 24 Juin 1881;
Considérant qu'il y a lieu de réorganiser sérieusement et
définitivement le Service postal haïtien;
Considérant qu'une longue expérience a démontré l'insuffi-
sanee des recettes postales, due pour une bonne part aux taxes
trop minimes perçues en vertu de la loi du 11 Octobre 1880 ;
Considérant que pour mettre le Service des Postes à la hau-
teur des nécessités mondiales actuelles et des exigences du
commerce, il est indispensable de donner un plus grand dé-
veloppement à celte branche de l'Administration publique et
que, pour faire face à ces exigences, il faut augmenter les
ressources de la Poste ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
TITRE 1.
DisposrnoNs générales.
Art 1er, L'Administration des Postes est un monopole de
l'Etat.
Art. 2. Quiconque, particulier ou raison sociale, |corporation,
associations de toutes sortes, tentera d'organiser un service
de courriers d'un point du territoire à un autre sera passible
d'une amende de 50 Gourdes au moins ou de 500 Gourdes au
plus, ou d un emprisonnement de Six mois au moins et d'un
an au plus, ou des deux peines.
Art. 3. Le Service Postal sera assuré sur toutes les voies
existantes ou à créer; lignes de bateaux étrangères ou nationa-
les, bateaux du cabotage côtier; chemins de fer, automobiles,
etc, conformément à la Convention Postale Universelle, et
aux Lois, ArrêtésetRèglements régissant la matière à l'intérieur.
Artr 4. Il sera établi dans chaque Douane ou dans chaque
Bureau de port des boîtes postales pour le dépôt et la récep-
tion des lettres arrivant paf les bateaux du cabotage.
Art. 5. Dès son arrivée dans un port, tout subrécargue, com-
missaire ou comptable à bord d'un bateau faisant le service
côtier.est tenu, sous sa responsabilité personnelle vis-à-vis de
r Administration des Postes, de déposer dans les boites posta»
— 296 —
les du port ou de la Douane toutes lettres dont il est porteur.
En l'absence de boîtes postales, il les acheminera au Bureau
de la Poste. Les contrevenants seront passibles des mêmes
peines portées en l'article 2 ci-dessus.
Art. 6 L'expédition par les bateaux du cabo(age,des lettres
chargées de valeurs, bijoux, objets précieux, etc., n engage pas
la responsabilité de l'Administration Postale.
TITRE II.
DE l'organisation DES SERVICES.
Art. 7. 11 y aura à Port-au-Prince une Administration Gé-
nérale des Postes, placée sous la dépendance du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce, et dirigée par un Admi-
nistrateur Général assisté d'un Inspecteur Général, tous deux
nommés par le Président de la République. Cette Administra-
lion aura seule la charge et le contrôle de tous les courriers
Postaux et des Bureaux de Postes; exécutera et fera exécuter
les lois et règlements qui régissent le Service Postal.
Art. 8. Les attributions spéciales de l'Administration géné-
rale des Postes vis-à-vis du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce, sont les suivantes ;
lo. De proposer toutes dépenses relatives aux différents
services des Postes, au Secrétaire d'Etat des Finances et du
(Commerce avec un exposé des motifs;
2o deproposerl'établissementou la suppression des bureaux
de Postes et de routes Postales là où ces mesures seront re-
connues nécessaires;
3o.de passer des instructions à toute personne appartenant
au Service postal pour la bonne exécution de la tâche confiée
à ses soins, et conformément aux lois, arrêtés et règlements
régissant la matière;
4o. de proposer les formules et toutes pièces officielles à
adopter comme étant les plus appropriées au service postal;
5o. de prescrire le système de comptabilité nécessaire à la
bonne marche du service, et d'en exiger l'application;
6o de fournir au Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce dans Li première quinzaine de chaque mois pour le
mois précédent, la comptabilité du | service postal;
7o. de prescrire des investigations à l'occasion de toutes
plaintes soumises à 1 administration, et des offenses commises
contre le service postal ;
<So. do passer tous contrats et autres accords relatifs aux
transports des malles dans l'intérieur et autres besoins du ser-
— 297 -i
vice des courriers avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des
Finances, d'accord ave le Conseiller Financier.
Art. 9. Chaque bureau postal sera dirigé par un Directeur
nommé par le Président de la République.
Art. 10. Lorsque l'administrateur général ou l'inspecteur
général des Postes voyagera pour le service de la dite admi-
nistration et pour une mission approuvée par le Secrétaire
d'rLtat des Finances et du Commerce, il aura droit au rem-
boursementde la somme efTectivement dépensée par lui dans
l'exercice de ses fonctions officielles. Un état détaillé de toutes
les dépenses dûment justifiées qu'il aura faites sera soumis
par lui au Ministre des Finances et du Commerce nour con-
trôle et approbation.
Tous autres employés de l'administration, lorsqu'ils voya-
geront pour un service officiel de l'administration des postes
autorisé par le Secrétaire d'Etat des Finances etdu Commer-
ce, seront limités aux dépenses effactivenient faites par eux,
ne de/ant pas dépasser G. 20 pir jours. Ils devront en rendre
uncompte détaillé à l'administration générale des ^'ostes, qui,
après contrôle, le transmetlna au Ministre des Finances et du
Commerce pour son approbation.
Art. Il Chaque directeur ou agent postal pour les besoins
de son office est autorisé à s'approvisionner de timbres-poste
et cartes postales conformément au 2e alinéa de l'article 6
de la loi du 16 Août 1913 accordant une remise de 10^/"^.
Art, 12 lorsqu'une installation dé casiers privés sera jugée
utile dansun bureau pour le classement des correspondances,
le jeu des boites nécessaires sera fourni par le Gouvernement
L'abonnement sera fixé par règlement elles valeurs recouvrées
transmises à l'administration générale en vue d'un versement
global à elTectuer mensuellement à la caisse publique.
TITRE III.
CLASSIFICATION DES OBJETS POSTAUX OFFICIELS.
Art. 13. Les objets transportables par la'- Poste sont divisés
en quatre classes;
Première classe : Lettre correspondance;
Deuxième classe .• .lournaux et publications périodiques, .
• Troisième classe : Imprimés, circulaires, etc.
Quatrième' classe : Marchandises.
Des règlements postaux établis par Arrêtés du Président
de la Répu])lique sur la proposition du Secrétaire d'Etat des
Finances, détermineront le détail de chacune de ces classes.
La taxe d'affranchissement sera acquittée au moyen de tim-
bres-postes ordinaires collés sur les lettres ou paquets.
— 298 -
Art. 14 Les différentes quotités de timbres poste d'affran-
chissement pour le service postal intérieur et extérieur seront
émises en vertu du tableau annexé à la présente loi Chaque
fois qu'il y aura lieu à une émission de timbres-postes, un
Arrêté du Président de la République. sur la proposition du
Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Conseiller
Financier, déterminera les types et les quotités et fixera en
général toutes conditions de celte émission.
Art. 15. La taxe d'affranchissement à l'intérieurdes objets de
1ère, classe est de cinq centimes de gourde pour chaque 15
grammes ou fraction de X5 grammes; et 5 centimes de gourde
en plus par chaque 15 grammes ou fraction de 15 grammes
Les cartes postales en général ainsi que les cartes de visites
sous enveloppes non cachetées seront transmises parla poste
à raison d'un affranchissement de 3 centimes gourde.
Art. 16. La taxe d'affranchissement pour les objets de la
seconde classe est de cinq centimes de gourde par deux cent
cinquante grammes ou fraction de 250. Quand des objets de
la seconde classe seront expédiés par d'autres que par l'éditeur
les taxes' d'affranchissement seront de 5 centimes de gourde
par chaque 100 gi animes ou fraction de 100 grammes.
Art 17. La taxe d'affranchissement sur les objets de la Sème-
classe est de 5 centimes de gourde pour chaque 50 grammes
ou fraction de 50 grammes et la limite de poids sera de 2000
grammes.
Art. 18 Les colis postaux seront rangés dans la 4ème classe,
et ils seront taxés à l'intérieur ainsi qu'il suit :
a ) Colis pesant 100 grammes au moins : cinq centimes de
gourde pour chaque 25 grammes, ou fraction de 25 grammes
pour les bureaux de la République;
b ) Colis pesant plus de 100 grammes, compris dans le
paragraphe « a » paieront quarante centimes de gourde pour
les premiers 500 grammes ou fraction de 500 grammes
et dix centimes de gourde pour chaque .500 grammes sup-
plémentaires ou fraction de 500 grammes supplémentaires
pourvu que le poid du colis ne soit pas supérieur à 5500 gram-
mes ; pour les bureaux postaux desservis par le chemin de
fer, bateaux ou automobiles et par courriers terrestres lepoids
ne doit pas excédei- 2500 grammes,
c ) Lorsque les paquets à transporter par courriers terres-
tres dépassent en poids le maximum raisonnable qui peut être
transporté, l'Administration générale pourra déterminer ce
maximum et réserver les autres paquets pour un courrier sui-
vant.Le public ne potirra, à cette occasion, recourir à aucunç
réclamation d'indemnités.
— 299 —
OBJET POSTAL OFFICIEL.
Art. 19. Tous les fonctionnaires de la République sont au-
torisés à transmettre par la Poste franc de port, toutes lettres,
paquets ou autres objets ayant trait exclusivement au service
du lîouvernement de la République d'Haïti, moyennant que
toutes lettres ou paquet de cette nature porte l'inscription
« Service Officiel, » et une devise désignant également le nom
du Département ministériel, et, si l'objet provient d'un bureau
ou office autre qu'un ministère, le nom du Département du-
quel relève le bureau ou l'office selon le cas. Mention de la
pénalité pour usage frauduleux sera faite sur les enveloppes
employées par ces divers bureaux ou offices.
Art 2U Quiconque aura fait usage d'une enveloppe officielle,
étiquette ou suscription autorisée par la loi, pour éviter le
paiement du port ou de la taxe de recommandation sur sa
correspondance privée, colis, paquets ou autres objets postaux,
sera passible d'une amende de cent gourdes
Art. 21. Les personnes non fonctionnaires du Gouvernement,
écrivant aux Départements ministériels delà République rela-
tivement à leurs opérations avec le Gouvernement, ne peuvent
pas se servir, pour transmettre leur correspondance, des enve-
leppes ci-dessus désignées poi'tant suscription de la pénalité
Les fonctionnaires autorisés à se servir de ces enveloppes ne
pourront les fournir à l'usage d'adjudicataire du Gouverne-
ment ou pour permettre à des personnes privées ou à des
compagnies ou des sociétés d'envoyer sans frais des rapports
etc. que la loi les oblige à soumettre
Art. 22. Le fonctionnaire désirant obtenir des informations
officielles de personnes non fonctionnaires ou par leur inter-
médiaire, pourront fournir les enveloppes officielles portant
la pénalité ou des étiquettes ad hoc moyennant seulement
qu'elles soient munies de l'adresse de retour imprimée ou
écrite Lorsque l'information doit être envoyée périodiquement
ou en plus d'une occasionnes enveloppes ou étiquettes portant
imprimée l'adresse de retour pourront être fournies en quan-
tité suffisante pour de telles informations.
Art. 23 Le droit d'un fonctionnaire de la République d'Haïti
de faire usage des enveloppes portant suscription des pénali-
tés cessera dès qu'il ne sera plus en fonction, et il ne pourra
dès lors faire usage de ces enveloppes pour transmettre des
papiers relatifs aux règlements de ces comptes ou d'autres
transactions du ressort du bureau auquel il a cessé d'appar-
tenir, excepté s il les a reçues pour demandes d'informations
officielles avec inscription de l'adresse de retour d'un Dépar-
tement ministériel ou d'un office du Gouvernement.
— 300 -
TITRE IV.
OBJETS NON AFFRANCHIS OU INSUFFISAMMENT AFFRANCHIS.
Art. 24. Tout objet postal de première classe déposé à la
poste sans le timbre requis ou avec un timbre insuffisant, se-
ra transmis à sa destination mo3'ennant le double de la taxe
à payer, laquelle devra être perçue à la livraison Quand ces
perceptions auront lieu, les timbres pour port seront apposés
sur l'objet.
TITRE Y.
OBJETS INTRANSMISSIBLES.
Art. 25. Les objets intransmissibles comprennent tous les
objets qui, selon les lois, règlements ou stipulations de trai-
tés, ne sont pas admis à être transportés par la Poste, ou par
suite d'adresse illisible, incorrecte ou insuffisante, se trouvent
dans l'impossibilité d'être expédiés à destination.
Art. 26. Tout livre, pampblet, portrait, papier, lettre, écrit,
imprimé, ou toute autre publication d'un caractère immoral,
obscène, impudique, lascif ou immonde et tout article ou ob-
jet destiné ou adapté ou appelé à empêcher la conception ou
à produire l'avortement ou pour tout usage immoral, et tout
article, instrument, substance, drogue, médicament ou objet
publiquement annoncé ou décrit d'une manière à induire
d'autres à s'en servir ou à ra{)pliquer pour empêcher la con-
ception ou pour tout autre usago pervers ou immoral ; et
toute carte, lettre circulaire, livre, pamphlet, annonce ou nou-
velle de toutes sortes, écrits oii imprimes, donnant des infor-
mations directement ou indirectement, sur le lieu, la manière,
la personne et les moyens pour lesquels, les objets, articles ou
choses<:i-dessus mentionnés peuvent être obtenus ou fabriqués
ou le lieu ou la personne par laquelle tout acte ou opération
de quelque nature que ce soit, dans le but de provoquer ou
de produire l'avortement peut être fait ou exécuté, et com-
ment et de quelle manière, la conception peut être évitée et
l'avortement provoqué que l'objet soit cacheté ou non ; et,
toute lettre, paquet eu colis, ou autre objet postal contenant
toute chose, appareil ou substance d'une nature immonde,^
vil ou immoral ; et tout papier écrit, annonce ou incitation,
tendant à représenter que tout article: instrument, substance,
(jrogue, médicament ou objet quelconque peut être employé
qU appliqué pour empêcher la conception ou provoquer l'a-
vortement ou pour tout autre usage pervers ou immoral ; et
— 301 —
toute description dont le but est d'induire ou d'inciter une
personne à utiliser ou à emplo3'er un tel article, instrument,
substance, drogue, médicament ou objet quelconque est dé-
claré être un objet intransmissible par la Poste, et ne sera pas
transporté par le courrier ni distribué par aucun bureau de
poste ou par aucun facteur. Quiconque aura sciemment dé-
posé ou fait déposer pour être transporté ou distribué, tout
objet déclaré intransmissible par le présent article, ou qui
prendra sciemment, ou fera prendre à des courriers postaux
un tel objet dans le but de le mettre en circulation, d'en dis-
poser ou d'aider à sa circulation ou à sa disposition, sera pas-
sible d'une amende de irais cents gourdes au moins et de
cinq mille gjiircles au plus, ou d'un emprisonnement de trois
mois au moins ou cinq ans au plus, ou des deux peines, sans
préjudice des peines prévues au Code Pénal.
Et le terme « immoral » dans l'acceptation du présent ar-
ticle comprendra en outre, tout objet de nature à inciter à
l'incendie, au meurtre et à l'assassinat. Dans ce cas, outre
l'amende prévue, l'auteur sera passible des peines portées en
l'article 78 du Code Pénal.
Art. 27. Tout objet dont la loi admet par ailleurs la trans-
mission, et sur l'enveloppe ou couverture extérieure ou em-
ballage duquel, ou toute carte postale sur laquelle auront été
écrits, imprimés ou tracés par tout autre procédé, des dessins,
épithètes, termes, expressions d'un caractère immoral, impu-
dique, lascif, obscène, diffamatoire, injurieux ou commina-
toire ou ayant pour but par les termes ou la manière ou l'exé-
cution de porter préjudice moralement à un autre ou tendant
clairement à le faire, sera déclaré objet intransmissible et ne
sera pas transporté par les courriers ni délivré par un bureau
de poste ou un facteur et sera retiré de la Poste selon les rè-
glements qui seront prescrits par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce.
Art. 28. Les spiritueux, liqueurs vineuses, maltées, fermen-
tées ou autres boissons enivrantes de toutes sortes, les poi-
sons de toutes sortes, les animaux venimeux, insectes, reptiles,
les explosifs de toutes sortes, et les matières inflammables
(compris les allumettes, la gazoline, la benzine, l'alcool dé-
naturé et tous les liquides ayant'un point inflammable au des-
sous de 80 degrés Farenheit) et les macbines infernales et
d'autres engins ou compositions chimiques et mécaniques qui
peuvent s'enflammer ou exploser et des germes de maladie
et de plaies, ou d'autres articles naturels oli artificiels ou des
matières, de quelque nalurex|ue ce soit, qui peuvent tuer de
toute façon, faire du mal à un autre, détériorer ou en général
avarier le courrier ou autres objets ; des aniragux en vie, des
— 302 —
peaux ou fourrures brutes, du *guano ou tout autre article
exhalant une mauvaise odeur, qu'il soit cacheté ou non comme
article de 1ère, classe ne seront pas admis dans les courriers.
Quiconque sciemment, aura déposé ou fait déposer à la Poste
pour transmission ou distribution, ou qui sciemment aura
fait distribuer par poste selon l'adresse écrite dessus à l'en-
droit où il doit être délivré à la personne à laquelle il est
adressé, un objet déclaré intransmissii.la dans ce paragraphe
sera passible d'une amende de cinquanle gourdes au moins et
mille gourdes au plus ou d'un emprisonnement de un mois au
moins ou de deux ans au plus ou des deux peines, et puni
conformément aux lois ; et quiconque aura sciemment dépo-
sé ou fait déposer à la Poste pour transmission ou distribu-
tion selon l'adresse écrite dessus, ou à lendroit où il doit être
délivré à la personne à laquelle il est adressé un objet décla-,
ré intransmissible dans cet article qu'il soit transmis selon
les lois ou règlements autorisés ou non, avec le dessein, le but
ou l'intention de tuer ou de causer du mal de quelque façon
que ce soit, ou faire "du tort à des tiers, ou endommager, ava-
rier ou détériorer les malles ou autres propriétés, sera pas-
sible dune amende de mille gourdes au moins et cinq mille
gourdes au plus ou d'un emprisonnement de deux ans au
moins et dix ans au plus ou des deux peines.
Cependant ces germes de maladie, sérum, etc., peuvent être
transmis par la Poste, par des représentants du Gouvernement
et d'autres personnes autorisées par le Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce lorsque les exigences de la salubri-
té, la santé publique le commandent. Les colis contenant de
tels objets doivent être clairement marqués de façon à indi-
quer la nature du contenu, le titre et l'adresse de l'envoyeur
et doivent être emballés de manière à éliminer tout danger
d'avarie aux malles ou aux employés de la Poste qui les ma-
nipulent.
Art. 29. Tout objet dont le dépôt dans les malles est décla-
ré punissable, en vertu des dispositions de la présente loi et
des règlements postaux, sera intransmissible.
TITRE yi.
^CLASSIFICATION DES OBJETS POSTAUX.
Objet postal étranger.
Art. 30. L'échange des malles entre la République d'Haïti et
les pays étrangers en général est régi par la Convention Pos^
taie universelle.
-- 303 —
Art. 31. Les objets postaux dans les malles de l'Union pos-
tale sont classés :
a ) lettres
b ) cartes postales
c ) papiers d'affaires
d ) imprimés libres
e ) échantillons de marchandises.
Art. 32. Des marchandises autres que des échantillons sont
également échangées avec certains pays, ce qui est classé
conime malle de colis postaux internationaux.
Art. 33. Les lettres ou caries postales peuvent être expédiées
avec ou sans affranchissement préalable ; les autres objets ne
seront pas expédiés, à moins qu'ils n'aient été alTranchis au
moins en partie ; et dans tous les cas d'insuflisance d'affran-
chissement, le double de la valeur manquarite sera perçu du
destinataire.
Art. 34. L'affranchissement ne peut se faire qu'au moyen de
timbres-poste haïtiens. Tous les articles transmissibles dépo-
sés dans un bureau postal avec un timbre d'affrai^chissement
des pays étrangers faisant partie ou non de l Union postale
seront considérés comme non affranchis et traités comme tels.
Art. 35. Tous les objets transmissibles seront réexpédiés sans
frais dans les limites de l'Union postale Universelle et l'insuf-
fisance d'affranchissen^ent, s'il y en a, sera perçue par le bu-
reau distributeur.
Art. 36. Si un article non affranchi ou partiellement affran-
chi est retourné à l'envoyeur comme intransmissible, celui-ci
est tenu d'acquitter le montant qui aurait dû être perçu du
destinataire, si l'article avait été délivré.
Art. 37. Sous l'empire de la Convention postale Universelle,
la correspondance officielle relative au service postal échan-
gée entre les administrations postales, entre ces administra-
tions et le bureau international et l'Union Postale Universelle
et entre les bureaux de poste des Pays de l'Union, sera trans-
portée dans les malles franche de port.
Art. 38. La transmission des articles suivants est interdite
dans les malles régulières entre la République d'Haïti et les
Pays étrangers :
a) Tous les articles non affranchis au préalable, au moins
en partie, excepté les lettres et les cartes postales.
b) Les imprimés, papiers de commerce et échantillons de
marchandises contenant toute lettre ou note manuscrite ayant
le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.
c) Les imprimés, papiers d'affaires et échaiilillons de mar-
chandises qui ne sont pas conditionnés de manière qu'on
— 304 —
puisse facilement en vérifier le contenu, et qui ne se confor-
ment pas aux conditions prescrites pour les objets de cette
nature.
d) Les éciianlilloiis de marchandises ayant une valeur mar-
chande, ou excédant les poids prescrits.
e) Des colis de papiers d'alfaires et imprimés excédant les
poids et dimensions prescrits.
f) Tout article de nature à salir ou à détériorer les malles
ou à faire du tort aux personnes appelées- à les manipuler.
g) Lettres ou paquets contenant les espèces métalliques
courantes.
h) La liste des articles dont l'émission est interdite dans
les malles pour certains Pays et non pour d'autres sera four-
nie à tous les bureaux de poste de l'Administration des postes.
Art. 39. Tous les articles qui ne sont pas transmissibles
dans les courriers intérieurs à cause du danger d'endomma-
ger les courriers ou de mettre en péril les personnes appe-
lées à les manipuler, excepté s'ils sont emballés selon les pres-
criptions, ne seront pas admis dans les malles étrangères ; et
les statuts interdisant la transmission dans les courriers de
matières obscènes ou d'articles destinés à des objets .pervers
ou immoraux ou de matière qui contient sous l'enveloppe ou
couverlure extérieure, ou carte postale portant des mots ou
phrases immondes ou' diffamatoires, et toutes matières ayant
pour but de frauder, s'appliquent également aux matières dans
les malles étrangères.
Art, 4U. Celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage
pour l'affranchissement de lettres ou paquets postaux de tim-
bres annulés, que ceux-ci aient déjà servi ou non ; ou celui
qui aura effacé, essayé d'effacer ou aidé à effacer les marques
et signes d'oblitération des timbres poste, cartes postales de
l'Administration postale ou toute autre formule postale qui a
été déjà employée en paiement du port, dans le dessein de
s'en servir pour le même usage ou pour la vendre ou l'offrir
en vente, ou celui qui sciemment aura vendu ou offert en vente
tout timbre-poste, carte postale ou toute autre formule de cette
nature ou qu'il aura employé ou fait emplo3''er en paiement
du port|; ou celui qui aura sciemment employé ou fait emplo-
yer en paiement du port un timbre poste, carte postale ou au-
tre formule postale émise en conformité de la loi, et quia
déjà servi à cet usage, sera, s'il s'agit d'une personne emplo-
yée dans le service postal, puni d'une amende de 500 gourdes
ou d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, et s'il s'agit d'une
personne non employée dans le service postal, d'une amende
de 5 gourdes au moins et 100 gourdes au plus ou d'un em-
prisonnement de 6 mois au moins'et d'un an au plus, ou des
— 305 —
deux peines, sans préjudice des peines prévues au Code Pénal.
Art. 41. Celui qui étant directeur de poste ou toute autre
personne employée dans toute autre branche du service des
Postes ayant à sa charge ou à sa garde des timbres-postes,
cartes postales de l'Administration des Postes ou autre formu-
les timbrées en aura fait usage ou disposé pour le paiement
de dettes ou pour l'achat de marchandises ou d'autres articles
vendables, ou qui aura engagé ou hypothéqué ces formules
ou les aura vendues ou en aura disposé tout autrement pour
une somme supérieure ou inférieure à leur valeur réelle ; ou
qui aura vendu ou fait vendre des timbres-poste, cartes pos-
tales ou autres formules timbrées ou qui en aura disposé ou
fait disposer en tout autre lieu ou endroit en dehors du gui-
chet de distribution du bureau où ce directeur des postes ou
autre personne est employée ; ou qui aura incité ou tenté
d'inciter dans le dessein d'augmenter les émoluments d'un tel
directeur des Postes ou autre personne employée dans un tel
bureau, ou qui dans le dessein d'augmenter les allocations
basées sur ces ventes, aura incité toute personne à acheter,
dans ce bureau de poste, des timbres-poste, cartes postales
ou autres formules postales timbrées ou à en disposer autre-
ment que ne prescrivent la loi ou les règlements du bureau
central des Postes, sera puni d'une amende de 50 gourdes au
moins et 500 gourdes au plus ou d'un emprisonnement de 3
mois au moins et de 1 an au plus, ou des deux peines sans
préjudice de celles prévues au Code Pénal.
Art 42. Celui qui étant directeur de poste ou autre per-
sonne autorisée à recevoir les objets postaux, aura, à l'occa-
sion de son service, demandé ou accepté toute gratification
ou récompense, toute taxe autre que ce qui est prescrit par
la loi pour l'aflranchissement de ces objets postaux, serapuni
d'uneamende de 1000 gourdes ou d'un emprisonnement de 6
mois, ou des deux peines,
Art. 43. Celui qui aura fabriqué ou contrefait wn timbre-
poste, un timbre imprimé sur une carte postale de l'Adminis-
tration des Postes ou toute autre formule timbrée ou toute au-
tre plaque ou matrice pour vignette ad hoc, ou celui qui aura
fait ou imprimé, ou employé sciemment, ou aura en sa pos-
session dans le dessein de remployer ou de le vendre un tim-
bre-poste, carte postale ou toutes autres formules postales,
plaques, matrices, vignettes ainsi forgées ou contrefaites, ou
celui qui aura fait ou sciemment employé ou vendu tout papier
portant des filigrammes de toute formule timbrée, ou toute
imitation frauduleuse d'icelle ; ou celui qui aura imprimé ou
fait imprimer ou autorisé ou fait autoriser à 'mprimer tout
timbre poste, carte postale de l'Administration des Postes ou
— S06 -
toute autre formule timbrée, de la même et^pêce que celle au-
torisée par le bureau des Postes et fournie par le dit bureau ;
sans l'autorisation ou les instructions spéciales du dit bureau,
ou celui qui, après qu'un tel timbre-poste, carte postale de
l'Administration des Postes, ou autre formule timbrée aura élé
imprimé, aura dansl'intenlion de frauder, délivré des formules
à toute personne non autorisée à les recevoir par une pièce
écrite dûment signée de la main du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce ou de l'Administration Générale des
Postes et revêtue du sceau de la République, sera puni d'une
amende de 1.000 gourdes au moins et de 5.000 gourdes au plus,
ou d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 5 ans au
plus, ou des deux peines, sans préjudice des peines prévues
aux articles 101, 102, 103, 104, lOo et 106 du Code Pénal.
Art. 44. Olui qui aura fabriqué ou contrefait des timbres-
poste d'un Gouvernement étranger ou qui les aura mis en
circulation ou en aura fait usage encourra les mêmes pénalités
portées en l'article précédent
Art 45. Quiconque aura assailli une personne chargée par
la loi delà garde ou du contrôle de tout objet postal, dans
l'intention de voler à main armée ou de dérober cet objet
postal ou toute partie de cet objet, ou qui aura volé tout objet
de cette nature, ou toute partie de cet objet, sera puni, pour
la première fois d'un emprisonnement de 10 ans au plus ; et
si, en effectuant ou essayant d'effectuer ce vol à main armée,
il blesse la personne ayant charge de la malle, ou met sa vie
en péril par l'emploi d'une arme dangereuse, ou en cas de
récidive il sera puni d'un emprisonnement de 25 ans
Art. 46. Quiconque aura intentionnellement endommagé,
renversé ou détruit toute boîte aux lettres, boîte ou tiroir à
serrure, ou tout autre réceptacle approuvé par l'Administra-
tion Générale des Postes pour la bonne garde d'objets pour
la malle ou jîour livraison, ou toute serrure ou appareil de
même nature qui se rapporteront ou qui seront attachés, ou
toute boîte aux leltresou autre réceptacle désigné ou approuvé
par l'Administration Générale des Postes pour la réception
ou la livraison de la malle sur toute route de courrier ou
route postale, ou quiconque les aura forcés ; ou quiconque
aura intentionnellement endommagé, raturé ou détruit tout
objet postal déposé dans toute boîte aux lettres, boîte ou ti-
l'oir à serrure ou autre réceptacle établi ou approuvé par
l'Administration Générale des Postes pour la bonne garde
d'objets destinés à être expédiés ou délivrés ; ou quiconque
aura intentionnellement pris ou volé dts objets de cette na-
ture dans la dite boîte aux lettres, boîte ou tiroir à serrure,
ou autre réceptacle, ou aura assailli avec intention et malicç
- 307 -
tout individu porteur de lellrcs ou de la malle, le connaissant
pour tel, tandis qu'il se trouve en route en cette capacité,
dans l'exercice de ses fonctiou/i, ou quiconque aura inten-
tionnellement prêté aide ou assistance à l'un quelconque des
délits prévus dans le présent article, sera puni d'une amende
de cinquante gourdes au m uns et mille gourdes au plus et
d'un emprisonnement de un mois à trois ans, ou des deux
peines.
Art. 47. Quiconque aura pénétré ou tenté de pénétrer avee
efTraction dans un bureau de Poste, un édilice ou cette partie
d'édifice, tout vol ou aulre déprédation, sera puni d'une
amende de Cinquante gourdes à mille gourdes et d'un em-
prisonnement de un mois au moins et cinq ans au plus.
Art. 48. Quiconque aura déchiré, coupé, ou de toute autre
façon endommagé un sac ou une bourse de Poste, employé
ou destiné à être employé au transport de la malle, ou qui-
conque aura coupé toute ficelle retenue par un sceau y atta-
ché avec l'intention de voler. ou de dérober les dits objets
postaux, ou de leur permettre de se détacher, sera puni d'une
amende de cinq gourdes au moins et cent gourdes au pins et
d'un emprisonnement de un mois à six mojs ou des deux
peines.
Art. 49. Quiconque aura sciemment et avec intention mis
opposition ou retard au passage de la malle ou de tout vé-
hicule, automobile, cheval, mule, conducteur ou courrier,
de tout autre moyen de transport ou de navire portant la dite
malle, sera puni d'une amende de cinquante gourdes au
moins et cinq cents gourdes au plus ou d'un emprisonnement
de un mois à un an, ou des deux peines.
Art 50 Dans le cas de perte d'un objet recommandé dans
les malles de l'Union Postale et sauf le cas de '< Force ma-
jeure, » l'envoyeur, ou sur sa demande, le destinataire a droit
à une indemnité conformément à la Convention Postale in-
ternationale.
Art. 51. Les directeurs des Postes recevant des lettres ou
colis recommandés pour distribution y compris les paquets
de la Poste internationale provenant de l'Etranger, procéde-
ront à l'égard de ces objets de la même manière que pour
les objets recommandés intérieurs, sauf les prescriptions rela-
tives aux objets postaux soumis aux redevances douanières
ou supposés tels.
Art. 52. Les objets recommandés reçus des Pays étrangers
susceptibles d'être soumis aux droits de douane ou supposés
tels suivront le mode ci-dessous : Lorsqu'il est nécessaire de
sauvegarder les intérêts du lise en procédant cà la distribution
(les Postes recommandées, les directeurs de douane délègue-
- SOS ^
ront des subordonnés compélenls pour s'occuper du service,
dans les bureaux d'échange receveurs, dans lesquels les direc-
teurs des Postes leur fourniront les commodités pour facili-
ter leur tache dans la vérification et la manipulation des
colis postaux étrangers, et ils tiendront ces fonctionnaires au
courant de l'arrivéeprubable de chaquecourrier de l'Etranger.
Art. 53 Les fonctionnaires des douanes sont autorisés à
assister au dépouillement et à la distribution, dans le bureau
de Poste d'échange, receveurs des courriers étrangers et de
commencer par taxer les colis recommandés susceptibles de
droits dédouane ou supposés tels, cachetés ou non; ce, en
présence, des représentants autorisés d'un directeur de Poste.
Art. 54. Les droits sur chaque colis seront fixés par l'em-
ployé des douanes au moment où s'opère le triage des arti-
cles imposables de ceux qui ne le sont pas. Une formule de
quittance fournie par le Receveur Général des douanes sera
remplie en triplicata par le susdit employé ; l'original devant
être remis à la personne qui paie les droits, le duplicata gardé
par le service des douanes et le triplicata classé dans les ar-
chives par le Direcieur des Postes. Une liste sera dressée en
triplicata de tousles articles reçus et expertisés, l'original en
sera gardé par le Receveur des Douanes, le duplicata envoyé
au Receveur Général, et le triplicata classé par le Direcieur
des Postes.
Art. 55. Il sera également dressé une liste en duplicata de
tous les colis recommandés fermés de manière à empêcher
la vérification, comportant le No derecommandalien du colis,
le bureau d'origine et le nom du destinataire. L'original sera
remis au Receveur des Douanes et le duplicata classé par le
Directeur des Postes. Un colis scellé esi un colis qu'on ne
peut ouvrir sans en détruire l'enveloppe ou l'emballage ou
sans causer un dommage matériel à son contenu.
Art. 56. Les colis scellés, recommandés ou non, ( excepté
les lettres dans leur forme ordinaire ) devant être distribués
dans un bureau d'échange seront après que les employés des
des Douanes, en ont ert'ectué le triage ( d'un côté des articles
supposés imposables, de l'autre, ceux qui sont exempts de
droits ) et que les dits employés aient timbré ceux supposés
imposables, laissés sous la garde des directeurs des Postes qui
donneront immédiatement avis aux destinataires, au moyen
d'une formule ad hoc, de la réception des colis leur enjoi-
gnant en même temps d'avoir à se présenter et ouvrir le dit
colis en présence du directeur des Postes. Le colis ouvert, le
destinataire sera mis en demaure de le remettre séance te-
nante au direcieur des Postes qui le soume ira à l'employé
de douanes pour l'évaluation. Après que les droits auront
— 309 -«
été fixés, le directeur des Postes en fera la perception en dé-
livrant au payant le reçu prescrit et en rendant compte de la
valeur perçue accompagné d'un reçu en duplicata comme ci-
dessus prescrit retenant le triplicata dans ses Archives.
Art 57. Le directeur des Postes qui fait la perception des
droits au bureau d'échange fera journellement des remises
de tous les droits perçus en les faisant accompagner dun
bordereau des perceptions efTectuées et des quittances en du-
plicata qui les justifient.
Art. 58 Les objets imposables reçus au bureau postal d'é-
change et adressés à un autre bureau des Postes suivront le
mode prescrit dans l'article précédent, excepté que les colis
seront envoyés au ])ureau de poste désigné parl'adresse pour
leur distribution et la perception des droits par le Directeur
des Postes. Les directeurs de Postes qui font les dites per-
ceptions remettront immédiatement la valeur perçue au per-
cepteur des douanes qui en fait l'expertise en le faisant ac-
compagner du reçu en duplicata par poste recommandée.
Art 59, Les colis scellés envoyés à des directeurs de pos-
tes autres que celui du bureau de poste d'échange, seront
visiblement marqués de la mention ( probablement imposa-
bles ) et seront ouverts par le destinataire en présence du di-
recteur des postes au bureau de distribution. Le colis sera
ensuite remis immédiatement par le destinataire au directeur
des Postes ; et alors il sera envoyé par poste recommandée à
la douane pour expertise. Après que l'évaluation aura eu
lieu, il sera retourné au Directtur des Postes du bureau de
distribution par poste recommandée accompagné des quit-
tances en duplicata Alors le montant des droits sera perçu
et envoyé au percepteur des douanes par poste recommandée
accompagné du duplicata de la quittance.
Art. t 0 Quand un employé de douane décide qu'une lettre
ou un colis scellé ou non, qu'il a expertisé, n'est pas imposa-
ble, il le marquera de la mention « Passé tranc de droit « oj
Pas impossible, » il y apposera ses initiales ou sa signature
en plein et le nom du Port.
Art. 61 Si un directeur de poste n'a point remisé le mon-
tant des perceptions de douane, trente jours de la date de
l'émission du bordereau de douane de l'objet recommandé,
l'employé de douane qui a confectionné le bordereau dénon-
cera le fait à l'Administration générale des Postes aux fins
d'enquêter et l'Administration générale des Postes portera
promptement le résultat de l'enquête à la connaissance de
l'employé de douane.
Art. 62. Lorsque les lettres ou colis scellés d'origine éraii-
gère, ordinaires ou recommandés sont ouverts par leurs
— 310 —
destinataires, en présence du directeur des postes distribu-
teurs et que quittance a été donnée dans le cas d'articles ou
objets recommandés, et qu'il ait été ainsi reconnu qu'ils ne
contiennent que des communications écrites, de l'argent ou
des timbres-postes authentiques, ils peuvent être distribués
aux destinataires, sans être soumis au contrôle des officiers
de douane.
Dans les cas pareils les directeurs des postes distributeurs
feront un rapport en due forme au percepteur des douanes
du bureau des postes d'échange d'où il les a reçus.
Art. 63. Les objets postaux recommandés d'origine étian-
gère peuvent être réexpédiés au destinataire, d'un bureau de
poste à un autre bureau ; ou ^^ excepté les colis postaux ) à
un pays étranger sans taxe additionnelle pour le port ou
pour la recommandation, sur la demande directe du direc-
teur des postes du bureau d'origine. Aucune taxe supplémen-
taire de recommandation n'est applicable pour faire suivre
un article recommandé qui n'aurait pas pu être délivré en
bonne et due forme
Art. G4. Lorsqu'une demande est faite de faire suivre une
lettre ou un colis recommandé intérieur au destinataire se
trouvant en pays étranger, il sera exigé un afîVanchissement
supplémentaire suffisant, égal à celui exigible si l'article avait
été adressé à un pays étranger au moment de la recomman-
dation primitive ; et les timbres fournis à cet effet, seront
scellés et oblitérés avant l'expédition, autrement le montant
en sera perçu du destinataire à la distribution de l'article. Il
ne sera pas exigé de taxe de recommandation supplémentaire
dans ce cas.
Art. 65. Il sera fait droit à la demande de l'envoyeur d'un
article recommandé destiné à la distribution dans un pays
étranger de le faire suivre au même destinataire • dans tout
autre bureau de poste de l'Union Postale. Si l'envoyewr dé-
sire que l'article soit réexpédié ou livré à une personne au-
tre que celle mentionnée dans l'adr^^sse de l'article ou que
l'article lui soit retourné, !a demande sera produite par le
directeur des postes expéditeur, et par l'intermédiaire de
l'Administration générale des postes.
Art. 66. Aucun directeur des postes ou autre employé du
Service postal de la République ne pourra en aucun cas sol-
liciter de contributions ou cotisations d'autres fonctionnaires
du Gouvernement, pour des présents ou des cadeaux à faire
à des titulaires d'un emploi officiel supérieur ; et ces fonc-
tionnaires d'ordre supérieur ne pourront pas recevoir de pré-
ssnts ou de cadeaux à eux offerts ou présentés par cotisa-
— 311 —
lions delà part de fonctionnaires publics, recevant des sa-
liares inférieurs aux leurs Celui qui aura violé cet arl'cle
sera relevé sans autre forme de procès de son emploi
Art. 67. Nul, s'il est employé dans le service postal, ne
pourra recevoir de gratilications ou de dédommagements, à
l'occasion de services à exécuter en vertu de sa fonction.
Quiconque, employé dans le service postal, aura reçu de tels
dédommagements ou gratilications, sera puni d'une amende
égale au montant ainsi perçu et sera sommairement relevé
de ses fonctions.
Art. OS. En outre des amandes prévues, tout contrevenant
aux dispositions de la présente loi et des règlements s'y rat-
lacîianl, sera, s'il y écliet, poursuivi conformîment aux pres-
criptions du Gode pénal.
Art. 69 II sera pris par le Président de la République, sur
la demande du Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec
le Conseiller Financier, un Arrêté confirmant les règlements
conformes aux lois qui auront été adoptés pour la bonne
marche du service postal ; pour la conduite à prescrire aux
fonctionnaires et employés des postes; pour la distribution
et l'exécution du service ; pour l'usage et la conservation des
Archives des postes, et généralement pour tous les autres ob-
jets intéressant l'Administration des Postes, soit à l'intérieur,
soit à l'extérieur.
Art. 70. Avant leur entrée en fonction, les Directeurs ou
Agents des Postes prêteront le serment suivant, devant le
Doyen du Tribunal de 1ère Instance dans les chefs-lieux de
Juridiction et devant le Jugj de Paix, dans les autres villes :
« Je jure solennellement d'observer et de faire observer les
Lois, Arrêtés et Règlements régissant le Service Postal et d'e-
xécuter fidèlement tous les devoirs ressortissants à mes fonc-
tions. »
Art. 71. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Août
1919, m 116ème. de l'Indépendance.
Le président t
S. ARCHER.
Les secrétaires,
Chs. Sambour, Léo Alexis.
Ali NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revétuô
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1919, ai
ilôme. de l'Indépendane*.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire lYEtal des Finances et du Commerce,
Flei RY FEQUIÈRE.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
TAXES d'affranchissement. ( Tarif No 1, Extérieur )
Pays de desti-
nation.
Tous les pays de
l'Union Postale
Kature des corres-
pondances.
Lettres ordinaires.
taxes a perce-
voir pour cha-
que OBJET DE
correspon-
dance.
'5 et. Or Am ou
25ct.de Gde. par
25 gr. ou fraction
|de 25 gr. et 3 et.
Or Am. ou 15 et.
Ide Gde. en plus,
'par chaque 25 gr.
ou fraction de 25
grammes.
Cartes lettres.
5 et. Or Âm. ou
25 et. de Gde.
/2 et. Or Am. ou
Cartes postales simples. \lO et. de Gde.
(r « doubles. (4: et. Or Am. ou
20 et. de Gde.
— 31^
Papiers (ïaffaires.
/5 et. Or Ain. ôU
25 et de Gde.jus-
qu a 250 gram. et
,2 et. Or Am. ou
10 et de Ode. par
lehaque 50 gr. ou
fraetion de 50 gr.
en plus, jusqu'à
2.000 gramnies.
\
Echan'illons
es.)
2 et. Or Am. ou
10 et.de Gde. jus-
qu'à 100 gr.etl et.
Or Am. ou 5 et.
de G de par eha-
que 50 g r.ou frac-
tion de 50grs.en
plus jusqu'à 350
grammes.
l et. Or Am. ou
Journaux et Imprimés.)^ ct.de Ode. par
^50grs.oufraet de
50 grammes.
f
Lettres non-ajfranchies \ Réception dou-
I ble de la taxe
Demande d'avis de ré- (3 et. Or Am.ou
ception. Taxe de recom-) 15 et. de bae.
mandation.. . 5 et. Or Ani. ou
l25 et. de Gde,
REPUBLIQUE D'HAÏTI.
Taxes d'ffranchissement.
Tarif No 2.— IntériëUU.
Natures DES Correspondances. TAXES A REGEVOIR POUR CHAQUE OBjET
Lettres ordinaires...
5 cent, de Gde. par 15 gr. ou frac-
tion de 15gr. et 5 cent deGdes en
plus, par chaque 15 gr. ou frac-
lion de 15 grammes.
— 314 —
Cartes de visite sur
enveloppe non cachetées... 3 cent, de Gdes.
Cartes postales simples. . 3 eent.de Gdes.
« ï» doubles.. 6 « « ce
Imprimés., . ,.. . .... 5 cent de Gdes. par 50 gr ou frac-
tion de 50 gr. jusqu'à 2 000 gr.
Journaux 5 cent, de Gdes. par 250 gr. ou
fraction de 250 gr.
Marchandises 5 cent, de Gdes par 25 gr. ou fract.
de 25 gr. jusqu'à 100 grammes
« 40 cent, de Gdes pour les paquets
pesant plus de lOOgr.jusqu'à 500 gr.
« .......... 10 cent, de Gdes. par chaque 500gr.
en plus ou fract. de 500 gr jusq'uà
5.500 gr pour les villes reliées par
les chemins de fer, bateaux ou au-
tomobiles, et pour les autres villes
non reliées jusqu'à 2.500 gr.
Demande d'avis de récep.. o cent, de Gourdes
Taxes de recommandât. ■ 25 « « «
-^
AimÊ TE
SUR LE CERTIFICAT d'ÉTUDES PRIMAIRES.
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 3 Septembre 1913 et celle du 5 Août 1919 sur
l'enseignement primaire;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu-
blique ;
ARRÊTE :
Art. 1er. — Le certificat d'études primaires sera décerné
après un examen public, auquel pourront se présenter les
enfants des deux sexes dès l'âge de onze ans.
Ceux qui, à partir de cet âge, subiront avec succès l'exa-
t»
15 -.
liien susdit, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire
qui leur restait à passer.
Art. 2. — Il y a deux sessions pour le certificat d'études pri-
maires, l'une dans la 2e. quinzaine de Juin, l'autre dans la
1ère, quinzaine d'Octobre.
Celte dernière session est consacrée aux candidats qui ont
échoué aux épreuves de la 1ère, session.
Toutefois, les candidats qui, pour des causes légitimes ap-
prouvées par l'Inspection scolaire, n'ont pas pu se présenter à
la 1ère session, pourront se présenter à la seconde.
Art. 3 — La date précise de chaque session, dans les diffé-
rentes circonscriptions scolaires, est fixée chaque année par
le Secrétaire diktat de l'Instruction publique et annoncée
quinze jours à l'avance au Journal Ofticiel.
Art. 4. — Les commissions d'examen pour le certificat d'é-
tudes primaires seront composées de cinq membres nommés
par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et seront
présidées par l'Inspecteur des écoles ou par un membre de
l'Inspection désigné par celui-ci. Elles siégeront au bureau de
l'Inspection dans les chefs-lieux de circonscriptions scolaires
ou dans une commune centrale désignée à cet effet.
Pour l'examen des jeunes filles, des dames seront choifies
de préférence pour faire partie du Jury.
Si le nombre des candidats est trop élevé, le Secrétaire d'Br
tat de l'Instruction publique nommera autant de commissions
qu'il jugera nécessaire.
Art. 5. — Les candidats s'inscriront sur un registre ouvert
au bureau de l'Inspection scolaire dans les communes, chefs-
lieux de circonscriptions scolaires, ou dans une commune
centrale désignée à cet effet.
Cette inscription se fera par les soins des directeurs des
établissements auxquels les candidats appartiennent ou de la
personne responsable, s'ils reçoivent l'instruction dans la fa-
mille Cette inscription a lieu huit jours au moins avant la
date fixée pour l'ouverture de la session.
La demande d'inscription indiquera les noms et prénoms,
la date et le lieu de naissance de chaque candidat.
Art 6 — L'examen se divise en épreuves écrites et en é-
preuves orales. Les épreuves écrites ont lieu à huis clos sous
la surveillance du président du Jury ou d'un membre de la
commission désigné par lui
Les épreuves orales sont publiques pour les aspirants. Les
dames sont seules admises à assister aux épreuves orales des
aspirantes.
— 316 —
Art. 7. — Les épreuves écrites sont éliminatoires. La note 0
obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales entraîne l'éli-
mination.
Art. 8 — Le candidat déclaré admissible, mais refusé après
les épreuves orales conserve ses notes de l'écrit à la session
suivante. L'admissibilité est prononcée, après délibération,
par la commission d'examen.
Art. 9.-- Les épreuves écrites comprennent :
10 Une dictée d'environ quinze lignes imprimées, suivie de
quelques questions (cinq au maximum) relatives à l'intelli-
gence du texte. Ce texte, qui devra être facile, lu d'abord à
haute voix, est ensuite dicté, puis relu. Il est accordé deux
heures aux candidats pour transcrire leur travail et répondre
aux questions. La dictée sert d'épreuve d'écriture courante.
2o. Un exercice de rédaction sur un sujet très simple.
3o. La solution de deux questions d'arithmétique roulant
sur le programme du cours moyen de l'enseignement primaire.
11 est accordé deuxheures pour chacunede ces deux épreuves.
Pour les jeunes filles, en plus, un travail de couture usuelle.
Durée de l'épreuve : 1 heure.
Les épreuves orales rouleront sur les matières suivantes
prévues au programme du cours moyen de l'enseignement
primaire: Lecture langue française, calcul, histoire et géo-
graphie d'Haiti, leçons de choses, instruction civique et morale,
hygiène.
11 sera accordé au maximum cinq minutes d'interrogation
par élève et par matière.
Art. 10. - Les textes et sujets de compositions sont choisis
par la Direction Générale de l'Instruction publique, qui les
expédie, le jour de l'ouverture de la session, sous pli cacheté,
à l'Inspecteur des écoles.
Les plis doivent être ouverts en présence des candidats.
Art. 11. - Chaque composition se fera sur une feuille à en
tête imprimée séparée par un pointillé. Après la remise des
copies, le président de la Commission détachera l'entête en
lui donnant un numéro d'ordre qui sera reproduit sur la co-
pie, et remettra les copies à l'examinateur chargé de la cor-
rection. Les notes données seront soumises à l'appréciation de
tous les membres de la Commission.
Art. l'i. - Foute fraude ou tentative de fraude commise pen-
dant l'examen entraîne l'exclusion du candidat, qui ne pourra
se représenter qu'un an après. Il est interdit de se servir de
notes, de cahiers ou de livres
Art. 13. — L'échelle des notes pour le certificat d'études pri-
piaires est établie comme suit :
— 317 —
10, 9, très bien; 8, bien; 7, 6, assez bien; 5. passable; 4 mé-
diocre; 1, 2 mai; 0, nul
Art. 14. — Pour être jugé apte à obtenir le certificat d'étu-
des primaires, il faut réunir une moyenne au moins égale à 5.
Cette moyenne se composera de l'ensemble des notes de l'oral
et de l'écrit.
Art. 15. — Après la clôture de l'examen, l'Inspection donne-
ra par ordre de mérite la liste des candidats qui ont droit au
certificat et affichera celle liste à la porle principale du bu-
reau.
Art. 16. — Le procès-verbal de l'examen, dressé par la Com-
mission, sera transmis, avec le dossier de chaque candidat, au
Secrétaire d'Etat de l'Inslruclion Publicpie î)ar l'Inspecteur des
écoles, qui donnera les appréciations du Jury.
Art. 17. — Le certificat d'études primaires est délivré sans
frais par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, après
vérification des dossiers par la Direction générale de l'Instruc-
tion publique.
Art. 18 — Le présent arrêté abroge tous arrêtés et règle-
ments sur l'Instruction publique qui lui sont contraires no-
tamment les règlements du 1er Novembre 1913 et l'arrêté du
1er Mars 1919 sur l'obtention du certificat d'études primaires.
Art. 19.- La Direction Générale de l'Inslruclion publique,
les Inspectenrs et Sous-Inspecteurs d'arrondissement sont spé-
cialement chargés de veiller à la stricte exécution du présent
Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Pri:ice,le 17 Septembre
1919, au 116e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l Instruction pnblique ,
Dantès BELLEGARDE.
ARRETE
SUR LE BREVET ÉLÉ.VIKNTAIRE ET LE BREVET SUPÉRIEUR,
DAHTIGUEN VVE
PIÉSIDE.NT DE L.\ RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu la loi du 2S Juillet 1919,
— .^18 -
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de rinstruction Pu-
blique,
ARRÊTE ;
Art. 1er. Il est institué deux ])revcts de capacité pour l'en-
seignement primaire : le brevet élémentaire et le brevet supé-
rieur, pour lesquels ont lieu, chaque année, deux sessions
d'examens, l'une en Juillet, l'autre en Octobre, dans les villes
désignées par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
La date précise de chacune des sessions est fixée au moins
quinze jours à l'avance.
Art. 2. Les commissions d'examen comprennent l'inspec-
teur d'arrondissement, faisant fonction de président, et au
moins cinq autres membres choisis par le Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique.
Art. 3. Les commissions ne peuvent délibérer valablement
que si les deux tiers de leurs membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix En cas de
partage, la voix du président est prépondérante
Art. 4. Les candidats à l'un ou l'autre brevet doivent s'ins-
crire au bureau de l'inspection scolaire huit jours au moins
avant la date fixée pour l'examen.
Art. 5. L'examen pour le brevet élémentairecomprendtrois
séries d'épreuves :
lo. Série — a. Une dictée d'orthographe d'une page envi-
viron, servant d'épreuve d écriture ; le texte, lu d'abord à
haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. La ponc-
tuation n'est pas dictée.
Cinq questions au maximum relatives à l'intelligence du
texte ( définition du sens d'un mot, d'une expression ou dune
phrase ; analyse d'un mot ou d'une proposition ).
Il est accordé 2 heures aux candidats pour transcrire la
dictée et répondre par écrit aux questions posées.
Chacune des trois parties de l'épreuve ( orthographe, ques-
tions, écriture ) reçoit une noie spéciale. La moyenne de ces
trois notes donne la valeur de la composition d'orthographe.
b. Un exercice de composition française ( lettre ou récit
d'un genre simple ) Durée de l'épreuve: 3 heures.
c Une question d'arithmétique et de système métrique, et
la solution raisonnée d'un problème comprenantlapplicalion
des 4 règles ( nombres entiers, fractions, mesure des surfaces
et des volumes simples) Durée .3 heures.
Les épreuves de la première série sont éliminatoires.
2e Vérie a. Exécution d'un dessin au trait d'après un objet
usuel Durée : 1 heure.
— 319 —
b. Pour les aspirantes, un travail de couture. Durée : 1
heure.
3e. Série a. Lecture expliquée d'un texte français. Des
questions seront adressées aux candidats sur le sens des mots,
la liaison des idées, la construction et la giamiiaîre. Il sera
tenu compte de l'expression dans la lecture.
b. Questions d'arithmétique et de systèma métrique ;
c. Questions sur les éléments de l'iiistoire d'Haïti et de
l'instruction civique et morale ; sur lagéographie d'Haïti avec
tracé au tableau noir ;
d Questions sur les notions lesj)lusélémentaires des scien-
ces physiques et naturelles et sur leurs applications à l'hy-
giène et à l'agriculture.
Dix minutes au maximum sont consacrées à chacune de
ces épreuves
Les preuves écrites et orales du brevet élémentaire por-
tent sur les programmes du cours supérieur des écoles pri-
maires.
Art. 6. L examen pour îe brevet supérieur comprend : des
épreuves écrites ; des épreuves orales. .
Epreuves écrites :
lo. Uue composition française sur un sujet de littérature,
de morale ou d'histoire ( durée : 3 heures.)
2o. Une composition compi'cnant : a ) un problème et une
question théorique d'arithmétique ; b ) une question sur les
sciences physiques et naturelles ( durée ; 3 heures. )
3o. Une épreuve consistant en réponses écrites, dans une
langue étrangère choisie par le candidat ( anglais ou espa-
gnol. ) à des questions écrites posées dans la même langue.
Lusage du dictionnaire est autorisé Durée: 2 heures.
4o Une composition de dessin, d'après le relief : durée 3
heures.
Epreuves orales :
lo. Lecture expliquée, après un quart d'heure de prépara-
lion, d'un texte français pris sur une liste d'auteurs qui est
dressée tous les trois ans par la Direction générale de l'Ins-
truction publique et publiée une année à l'avance II est tenu
compte de lexpiession dans la lecture et des connaissances
littéraires |,r)prcs à faciliter ririlclligence du texte. jLa lecture
est suivie d'une interrogation de grammaire et d'histoire lif.
téraire limitée aux auteurs indiqués dans la liste sus-dite.
— 320 —
2o. Inlerrogations
A. Sur la psychologie et la morale ;
B. Sur i'histoire d'Haïti et sur les faits essentiels de l'his-
toire générale, de 1492 à nos jours ;
C. Sur la géographie d'Haïti, avec tracé au tableau noir ;
sur la géographie générale ( particulièrement l'Amérique. )
D. Sur l'arithmétique et, pour les aspirants seulement, sur
l'algèbre et la géométrie appliquées aux opérations pratiques.
E. Sur les éléments des sciences physiques et naturelles.
3o. Lecture à haute voix et traduction rapide d'un texte fait
en langue étrangère ( anglais ou espagnol ) après un quart
d'heure de préparation. La traduction est suivie d'une interro-
gation de grammaire et d'une conversation d un genre très
simple en langue étrangère sur le texte lu.
Dix minutes au maximum seront consacrées à chacune de
ces interrogations.
Les épreuves écrites et orales du brevet supérieur portent
sur les programmes des deux premières années des écoles
normales primaires.
Art. 7. Les sujets des compositions écrites pour le brevet
élémentaire et le brcCet supérieur sont choisis par la Direc-
tion générale de l'Instruction publique.
Ils sont adressés sous plis cachetés à l'inspecteur, président
du jury d'examen.
Ces plis sont ouverts en présence des candidats.
Art. 8. Les épreuves écrites ont lieu à huis clos.
Les candidats sont réunis, soit ensemble, soit par séries,
sous la surveillance du président de la commission ou des
membres désignés par lui
Art. 9. Les compositions doivent porter en tête et sous pli
fermé les noms et prénoms des candidats. Ce pli n'est ouvert
qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscrip-
tion des notes données pour chacune d'elles.
Art 10. Toute communication entre les candidats pendant
les épreuves, toute fraude ou tentative de fraude entraîne
l'exclusion du candidat.
L'exclusion provisoire est prononcée parle président ou le
membre de la commission chargé de la surveillance II en
est référé à la commission qui prononce, s'il y a lieu, l'ex-
clusion définitive.
Si la fraude irest découverte qu'après la délivrancedu titre,
le Secrétaire d'Etat de Tlnslruction publique peut en pronon-
cer le retrait.
Art. 11. Les éijreuves écrites et orales sont cotées suivant
l'échellî de 0 à 10, établie comme suit;
— 321 —
0 : nul ; 1, 2, mal ; 3, 4, médiocre ; 5, passable ; 6, 7, as-
sez bien ; 8, bien ; 9, 10, très bien.
La nullité sur l'une quelconque des matières entraîne l'a-
journement
Nul n'est admis à subir les épreuves orales pour le brevet
élémentaire s'il n'a obtenu 15 points au minimum pour l'écrit.
Nul n'est admis à su])ir les épreuves orales pour le brevet
supérieur s'il n'a obtenu 15 points au minimum pour l'écrit
dont 10 pour les épreuves de français et de sciences réunies.
Art. 12. — Chacune des épreuves écrites est corrigée par
deux membres au moins
S'ils ne tombent pas d'accord sur les notes à attribuer, les
compositions seront jugées par la commission plénière.
Art. 13. — Pour procéder à l'examen oral la Commission
peut se subdiviser en commission de deux membres au moins.
Art. 14 — , L'examen oral est public pour les aspiranst.
Les dames sont seules admises pour les épreuves orales
des aspirante s
Le président de la Commissio:i a la police de la salle. Il
doit inviter à se retirer toute personne qui tenterait de trou-
bler l'ordre.
Art. 15 — . Pour ê'.re jugé apte à obtenir le brevet élémen-
taire ou le brevet supérieur, les aspirants doivent réunir une
moyenne générale correspondant au moius à la note passable.
Art. 16. — Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales,
après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pour la
prochaine session.
Art. 17. — Aprèila clôture des délibérations, le jury dresse-
ra par ordre de mérite, sans indication des notes, la liste
des candidats admis pour le brevet élémentaire et le brevet
supérieur .
Cette Iste sera affichée à la porte principale du bureau.
Art. 18—. Le procès-verbal des examens, dressé par le jury
d'examen, sera transmis, avec le dossier de chacun des can-
didats, à la Secrétairerie d'Etat de l'instruction Publique par
les soins du président de la Commission.
Celui-ci, dans un rapport spécial au Secrétaire d'Etat, don-
nera les appréciations du jury sur l'ensemble des examens.
Art. 19.— Le brevet élémentaire et !e brevet supérieur sont
délivrés par le Secrétaire dEtatdi l'Instruclioii Publique,
après vérification des dossiers par la Direction générale.
LISPOSITION TRANSITOIRE.
Art. 20. — L'épreuve de dessin ne deviendra obligatoire
qu'en Juillet 1921.
— 322 —
Art 21. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou règle-
ments qui lui sont contraires. II sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de Tlnstruction Publique,
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 18 Septem-
bre J919, an UGe. de l'Indépendance.
DAlVriGUENAYE.
t'ai' le l'résideiil ;
Le Seçrélaire dEtat de l Jnstniclion Publique,
Dantks BELLEGAHDE.
ARRETE
RELATIF AUX CEaTIFICATS D'APTFrUDE PEDAGOGIQUE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Conslilulion;
Vu la loi du 28 Juillet 19 PJ sur le recrulenr>:nt des institu-
teurs pulics;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu-
blique et de i'avis du Conseil des Secrétaires dlitat,
aruète:
Art. 1er.- Il est institué un certificat d'aptitude pédago-
gique du 1er. degré et un certificat d'aptitude pédagogique du
2e. degré.
L'un ou l'autre de ces certificats confère à ceux qui en sont
porteurs le privilège d'être nommés, en qualité d'instituteurs
titulaires de 5e classe, aux premiers emplois vacants ou créés
dans l'enseignement primaire.
Les instituteurs de 3e. classe ne peuvent passer à la 2e. clas-
se que s'ils sont munis du certificat d'aptitude (l;i 2e. degré.
Art. 2. — Les candidats au certificat d'aptitude pédagogi([ue,
du 1er degré doivent être pourvusau moins du certificat délu-
«. e3 primaires du 2e degré ou du brevet élémcntt^ir^,
— 323 —
Les candidats au cerlificat d'aptitude pédagogique du 2e
degré doivent être pourvus du brevet supérieur ou d'un cer-
tificat d'études secondaires.
Les candidats à l'un ou à l'autre certificcit d'aplituude péda-
gogique doivent justifier, au moment de l'inscription, de
deux années d'exercice au moins dans un établissement pu-
blic d'enseignement ou dans une école privée
Art 3. - Les conmiissions d'examen pour le certificat d'apti-
tude pédagogique sont nommés par le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique.
Elles siègent dans les villes suivantes : Port-au-Prince, Cap-
Haitien. Gonaives, Jérémie, Gayes, Jacmel, ou dans tout autre
spécialement désignée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique.
Art. 4. - Les commissions d'examen pour le certificat d'ap-
titude pédagogique sont présidées, chacune, par un inspec-
teur général et composées de six membres au moins choisis
parmi les inspecteur^ d'arrondissement, les directeurs et pro-
fesseurs d'enseignement supérieur ou secondaire ; les direc-
teurs, directrices et professeurs d'écoles normales ou de
cours normaux ; les instituteurs ou les anciens instituteurs de
la circonscription munis du diplôme de fin d'études normales
ou du certificat d'aptitude pédagogique du 2e. degré.
Si, dans une même ville, le nombre des candidats est très
élevé, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique peut insti-
tuer d'autres commissions d'examen en tel nombre qu'il juge
nécessaire, sous la présidence du même inspecteur général
Les commissions ne peuvent délibérer valablement qu'avec
la présence au moins des deux tiers de leurs membres.
Art. 5. ~ Il n'}^ a qu'une session par an pour le certificat
d'aptitude pédagogique : la date en est fixée au moins deux
mois à l'avance par un avis inséré au «Moniteur».
Art. 6.— Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique
doivent se faire inscrira au bureau de l'inspection scolaire de
la ville où siège la Gonimission, au moins quinze jours avant
l'ouverture de la session, et déposer:
lo une demande d'inscription écrite et signée par eux;
2o un extrait de leur acte de naissance;
3o le titre universiîaire leur donnant droit de se présenter
à lexajTiien;
4o un certificat de l'inspecteur d'arrondissement constatant
qu'ils remplissent la condition de sta^ûi 'U^erminée dans l'ar-
ticle 2, 3e. alinéa.
'' - 324 -
Art. 7.— L'examen du certificat daplilucle pédagogiqueC lei'
et 2e degrés ) conii)rand :
Uae épreuve écrite, laquelle est élimiiialoirc;
Une épreuve pratique;
Et une épreuve orale.
Art. 8.— L'épreuve écrite consiste:
lo pour le certiiieat d'aptitude pédagogicpie du 1er degré»
en une composition française sur un sujet élémentaire d'édu-
cation ou d'administration scolaire, tiré du programme des
cours normaux institi^és p:ir la loi du 30 juillet 1919 ( durée:
3 heures);
2o pour le certificat du 2e degré, en une dissertation sur
une question d'enseignement, de psychologie ou de morale
applic[uée à l'éducation, tirée du programme de la 3e année des
écoles normales primaires (durée 4 heures).
Art 9. - L épreuve pratique consiste; lo pour le certificat
d'aplitude pédagogique du 1er degré, en une leçon faite par
le candidat dans une école primaire (classe enfantine, cours
élémentaire ou co.irs niDyan); durée : vingt minutes; 2o pour
le certificat d'aptitude pédagogicpie du 2e degré, en une clas-
se faite parle candidat dans le cours moyen, dans le cours
supérieur ou dans le cours complémentaire d'une école pri-
maire, durée 30 minutes.
Art. 10. — L'épreuve orale consiste :
lo pour le Certificat d'aptitude pédagogicpie du 1er degré
dans des interroia ions sur des sujets relatifs à la tenue d'une
écoîe primaire élémentaire, à l'administratiDn et à l'hygiène
scolaire, ou sur des questions de pédagogie i)ratique confor-
mément au programme des cours normaux
2o pour le certificat d'aptitude pédagogique du 2e degré,
dans des interrogations sur des sujets relatifs à la législation
scolaire, à la psychologie infantile, aux méthodes générales
d'enseignement, conformément .\u programme de la 3e année
des écoles normales primaires.
Art. 11.-- Les sujets delà composition écrite et des épreuves
pratiques sont choisis par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Puhlique.
Le pli cacheté, contenait les sujets, es! ouvert par le pré-
side t d; la Commission en présence iLs candidats.
Art. 12. — La préijaralîoa de i'épicavo jîicù.que a lieu à huis
clos et dure une heure.
Pour coite préparation les candidats sont auorisés "i se ser-
vir de leurs notes, cahiers et livret?.
— 325 —
Art 13. - Chacune des épreuves est jugée d'après léchelle-
de 0 à 10, ainsi étal)lie:
10-9, très bien; — 8 i)ien; 7, 6, assez-liien; — 5 passable; 4,3,
médiocre; 2, 1, mal; 0, nul.
ArL 14. — Ln composition écrite est corrigée de la manière
suivante :
Chacun des membres de la commission lit séparément les
copies, inscrit à part ses impressions et remet au président la
note qu'il a attribuée à chacune d'elles. Le président rappro-
che pour chaque copie les notes particulières, dont Ja mo-
yenne devient la note définitive.
Les copies ne doivent comporter ([ue des numéios corres-
pondant aux noms des candidats,
Art. 15.— L'épreuve pratique a lieu devant la comm.'ssion
plénière.
Les notes attribuées à chacun des candidats par les membrea
de la commission sont remises au président, qui établit la
moyenne de la manière ci-dessus indiquée.
Art. 16. — Pour procéder ta l'épreuve orale, la commission
peut se partageren sous-commission de deux membres au moins.
Art 17. — Tout candidat qui n'a pas obtenu la note 5 tant
pour l'épreuve écrite ([ue pour l'épreuve pratique est ajourné.
Est également ajourné, tout candidat qui n'a pas obtenu la
moyenne 15 pour l'ensemble des épreuves.
Art. 18.- - Si, pour la composition écrite ou pour l'épreuve
pratique, un candidat a reçu de la majorité des membres de
la Commission des notes inférieures à 5, et qu'il ne
doive d'avoir obtenu la moyenne suffisante qu'aux notes
manifestement exagérées de la minorité, le président est
autorisé à ajourner toute décision à son sujet et à en référer,
par un rapport spécial, à la Secrétairerie d'Etat de llnstjuc-
lion Publique.
Art. 19. — Les instituteurs actuellement en fonction, candi-
dats au certificat d'aptitude pédagogique, seront admis h su-
bir l'épreuve pratique dans l'école où ils sont employés, si celle
école est située dans la ville où siège la Commission.
Art. 20.— Les candidats qui se trouvent dans les cas prévus
aux articles 32, 33 et 31 de la loi du 28 Juillet 1919, ne sont
soumis qu'aux épreuves pratiques de l'examen du certificat
d'aptitude pédagogique consistant dans une leçon faite à l'é*
cote primaire et dans des interrogations sur l'administration
scolaire.
Art. 21.— Toute fraude ou tantative de fraude commise pen-
dant l'examen entraine l'exclusion du candidat.
Art. 22.— Après la clôture des examens, la Commission dreç-
— 326 —
se la liste des candidats qui, d'après les notes obtenues, sont
jugés dignes d'o])tenir le certificat d'aptitude pédagogique du
1er. degré ou du 2e. degré
Cette liste est affichée par ordre de mérite à la porte princi-
pale du bureau de l'inspection scolaire.
Les procès-verbaux, rapports, copies des épreuves, sont ex-
pédiés au Département de l'Instruction Publique par les soins
du président du jury.
Art 23. — Le certificat d'aptitude pédagogique est délivré
saris frais par le Secrétaire d'Etat de 1 Instruction Publique
Art.' 24'— Les diplômes d'instituteurs délivrés par les cours
normaux sont assimilés au certificat d'aptitude pédagogique
du 1er degré.
Art. 25. — Les diplômes d'instituteurs délivrés par les éco-
les uormales primaires sont assimilés au certificat d'aptitude
du 2e, degré.
Art. 26. — Sont considérés comme équivalents au certificat
d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels pour les
iilles et assimilés au certificat d'aptitude pédagogique du 1er.
degré les diplômes de fin d'études délivrés aux élèves de la
classe normale de l'Ecole professionnelle Elie-Dubois
Art. 27. — Sont considérés comme équivalents aux certifi-
cat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels pour les
garçons et assimilés au certificat d'aptitude du 2e. degré les
diplômes de fin d'études délivrés par l'Ecole industrielle
de Port-au-Prince et par l'Ecole Nationale d'Agriculture de
Thor.
Art. 28. — Ceux qui auront obtenu leur certificat d'aptitude
pédagogique dans les conditions ci-dessus déterminées, ou
qui seront porteurs des titres y assimilés, devront, pour être
inscrits sur la liste d'admissibilité aux fondions de l'ensei-
gnement primaii'e prévue à l'article 5 de la loi du 28 Juillet
1919, en adresser la demande écrite au Déparlement de l'Ins-
truction Publique.
Cette liste sera tenue par les soins et sous la responsabilité
de la Direction Générale.
Art. 29. — Les personnes, portées sur la liste d'admissibili-
té, seront, à leur rang d'inscription, appelées à occuper les
places vacantes dans l'enseignement primaire, si, de plus,
elles réunissent les conditions d'âge, de santé et de moralité
fixées dans les articles 1 et 3 de la loi du 28 .luili'^t 1919.
Art. 30. — Le présent arrêté abroge tous arrêljs ou dispo-
sitions d'arrêté qui lui sont contraires et sera exé>.'uté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
— 327 —
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 19 Septénl-
bre 1919, an 116me. de l'indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Préside ni :
Le Secrétaire cïElai de ilnslriiction Publique,
Dantès BELLEGARDE
Porl-au-Priiice, le :2G Septembre 1010.
LE SECRETAIRE D'ETAT
DE l'intérieur.
GircTJLletire
Aux Préfets d'Arrondissements et (uix Magistrats Communaux
de la République.
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Magistrat,
En vue des prochaines élections communales qui doivent
avoir lieu le 10 Janvier 1920, mon Département croil à l'op-
portunité, tant dans l'Intérêt des magistrats communaux, can-
didats, que dans celui des électeurs, d'apporter quelques
éclaircissements à l'étendue d'application de l'article 14 de
la loi électorale du 4 Août 1919.
Le législateur n'ayant envisagé que le cas du magistrat
communal qui se porte candidat aux élections législatives,
il n'est pas possible d'amplifier sa pensée, d'interpréter par
analogie, en l'espèce, tout étant de «droit strictw, en matière
de droit électoral. En conséquence, le Magistrat qui désire se
présenter aux urnes n'est pas dans l'obligation de résilier ses
fonctions ou de confier ses pouvoirs à un des membres de
son Conseil pour présider la Commission appelée à confec-
tionner la liste générale d'inscription des électeurs, à signer
et à délivrer la carte d'inscription à chaque électeur.
Cependant, le Magistrat, candidat, pour éviter tout fâcheux
commentaire, peut, eu égard aux intérêts des tiers engagés dans
les élections, déléguer ses pouvoirs, en partie. En définitive
— 328 -
il est seul apte à apprécier ce poiiil de vue, selon ses coiwe.'
nances personnelles.
• Recevez, Monsieur le Préfet, Monsieur le Magistrat, l'assu-
rance de ma considération distinguée.
B. DARÏIGUENAVE.
No ââJT. Poil-au-Piince. le 27 Septembre 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
OircxileLiïre
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
ière. instance.
Monsieur le Commissaire,
Toutes nos précédentes Conslilulions ont eu ce trait parti-
culier et caractéristique d'interdire à l'étranger le droit de
propriété immobilière en Haïti La vie économique et les pro-
grès modernes de la civilisation en marche empêchent l'inac-
tion ou l'isolement d'une nation; c'est pourquoi le peuple,
directement consulté, a jugé nécessaire, opportun et avanta-
geux de consacrer dans la Conslilution du 12 Juin 1918 l'ar-
ticle 5 ainsi conçu :
« Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger
résidant en Haïti cl aux sociétés formées par des étrangers
pour les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agri-
coles, commerciales, industrielles ou d'enseignement.
« Ce droit prendra fin dans une période de cinq années
après que l'étranger aura cessé de résider dans le pays ou
qu'auront cessé les opérations de ces compagnies. »
A première lecture du texte plus haut transcrit l'o;! conçoit
bien que le Constituant de 1918 ménage une transition entre
le passé et l'avenir, en accordant à l'étranger le droit de pro-
priété immobilière sous certaines conditions précises : lo.
l'étranger doit résider en Haïti pour acquérir la piopriété fon-
cière strictement nécessaire à sa demeure; 2o. les particuliers
étrangers, les sociétés ou compagnies étrangères peuvent
acquérir aussi des immeubles en Haïti mais seulement pour
— 329 —
les besoins de leurs demeares, de leurs entreprises agricoles,
commerciales, iadustrielles ou d'enseignemenl; 3o ce droit
prend fin cinq ans après que l'étranger a cessé de résider dans
le pays ou qu'auront cessé les opérations de ces sociétés ou
compagnies.
Des doléances parviennent au Gouvernement lui faisant sa-
voir que de nombreuses ventes d'immeubles se font dans les
villes et dans les campagnes, en dehors des conditions stipu-
lées eii l'article 5 delà ('.onslitution en vigueur. De simples
particuliers étrangers, à l'aide des capitaux dont ils disposent,
se livrent à une vérilalile spéculation en achetant à vil prix
des propriétés rurales et urbaines avec la certitude de les
revendre sous peu cinquante ou cent fois plus cher. Dans cette
lutte économique, rhaïlien,pris au dépourvu, désarmé, aiguil-
lonné par la gène et tenté par Tappàt d'un gain minime, peut
sacrifier ses meilleurs intérêts sans se soucier de l'avenir du
Pays. Dans ces conditions il y a lieu de le garer contre lui-
même dans un but de préservation nationale.
En conséquence, Monsieur le Commissaire, je vous invite à
passer des instructions à tous les notaires de votre Juridiction
pour leur demander d'être vigilants et circonspects dans la
passation des ventes <ie propriété immol)ilière en faveur des
étrangers. Dltes'leur de bien contrôler si l'acquisition est faite
p^r un étranger résidant et pour les besoins de sa demaure ou
par- les particuliers étrangers, sociétés ou compagnies étran-
gères pour les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises
agricoles, commerciales, industrielles ou d'enseignement et de
consigner ces conditions dans les actes dressés. Faites leur
savoir que s'ils passent des actes d acquisition de propriété
immobilière en dehors des conditions expresses de l'article 5
de la Constitution en vigueur ils engagent leur responsabilité
personnelle et la nullité de leur acte sera pours-uivic d'office.
Le Déparlement vous demande. Monsieur le Commissaire,
d'attacher toute votre attention à la teneur de cette importante
circulaire et de tenir fermement la main aux instructions y
contenues.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance re-
nouvelée de ma haute considération.
C. BENOIT.
— 330 —
N° 1611. Poit-au-Prince, 29 Septembre 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
DES FINANCES ET DU COMMERCE.
Aux Départements Ministériels.
Mon cher collègue,
Au Mjniteur du 24 Septembre courant. No. 66, est
promulguée la loi réorganisant le Service postal. Assurément
])ar la stricte exécution des nouvelles dispositions contenues
dans cette loi, cet important service se développera et se
suffira à lui-même. Mais pour atteindre ce but, il faut que
tous y contribuent,, sous peine des amendes prévues en cas
d'iniraction. Or, je vous prie de vouloir bien donner des
instructions à tous les fonctionnaires et employés relevant de
votre Département pour que, désormais, ils ne se servent
point de l'enveloppe officielle pour leur correspondance pri-
vée.( Art. 19 de la loi. ) Et il est important qu'ils sachent
que l'amende encourue en pareil cas sera rigoureusement'ap-
])liquée.
D'autre part,je vous saurais gré de faire imprimer sur toutes
les enveloppes destinées au service de votre Département et
des bureaux qui en relèvent, le texte ci-après de l'article 20 :
« Quiconque aura fait usage d'une enveloppe officielle, éti-
« quelle ou souscription autorisée par la loi, pour éviter le
« paiement du po:t ou de la taxe de recommandation sur sa
« correspondance privée, colis, paquets ou autres objets
« postaux., sera passible d'une amende de ôent gourdes. ">)
Ou, pour plus de commodité, une phrase plus courte por-
tant la défense prévue en cet article 20, par exemple :
(f Quiconque aura fait usage de cette enveloppe sera passible
« d'une amende de cent gourdes.» ( Loi du 6 Août 1919.)
Agréez, mon cher collègue, l'expression de mes sentiments
distingués.
Fleury FEQUIÈRE.
— 331 ^- ,.,
N» 77. . Porl-aii Prince, le 2i Septembre 1919.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
DE l'agriculture ET DES TRAVAUX PUBLICS.
A Son Excellence le Président de la République,
Palais National.
Monsieur le Président,
La grande sécheresse ([ui a sévi dans le Pays, au commen-
cement de cette année, devait forcément exercer un fâcheux
contre-coup sur notre production agricole. Les premières
pluies ont manqué à notre culture vivrière et maraîchère. Là
où les sources et les rivières ne sont pas encore captées, ca-
nalisées et méthodiquement employées au développement
général de l'Agriculture régionale, des récoltes entières ont
avorté; là où l'insuffisance des canaux existants, la défectuosité
du système hydraulique étahli, et aussi l'inexpérience dçs
])lanteurs ont empêché la pleine utilisation des réserves d'eau,
le rendement des récolles a diminué.
Ce seul état de fait eut sufli pour solliciter la vigilance du
Pouvoir. Mais le drainage de certaines catégories de nos den-
rées alimentaires à l'extérieur, l'élévation de leurs cotes sur
nos marchés causèrent une légitime appréhension au Conseil
du Gouvernement qui reconnut l'opportunité d'apporter mo-
mentanément une restriction à leur importation, afin derétahlir
l'équilibre entre le rendement cultural et les besoins de la
consommation nationale. A l'heure présente, une enquête,
menée par le Département de 1 Agriculture, sur Ja suggestion
de mon collègue du Commerce, ouvre des perspectives rassu-
rantes à propos des prochaines récoltes.
Il n'en reste pas moins acquis qu'une fois encore, s'est re-
nouvelé ce phénomène économique d'une décroissance agricole-
entrainant une mesure préventive de sauvegarde intérieure
au détriment du lise, En même temps l'expérience a démontré
de nouveau l'urgente nécessité d'appliquer un mode d'irriga-
tion rationnelle dans les principales plaines de la République.
C'est que tant vaut l'eau, tant vaut la terre.
Les matières fertilisantes ou nutritives sont incomplètes et
inefficaces pour la plante avide, si l'eau ne s'y ajoute et ne
participe à ces combinaisons profondes dont le sous soljest le
perpétuel creuset. Elle doit activer l'obscur et sourd travail
— 332 ^
par quoi est fécondé le grain et s'épanouit l'arbuste. Elle est
indispensable au fonds rural qui, sans elle, sera condamné
au dépérissement. Mais pourqu'elle soit le facteur économique
par excellence et emporte son maximum d'effijacité, il faut
que l'industrie humaine ladispense aux cultures régulièrement,
dans une juste proportion, et prémunisse Ihomme des champs
contre les surprises des saisons.
Dès lors, en dehors d'une parfaite connaissance de la nature
des terrains à arroser, un système hydraulique, établi dans
chacune de nos plaines selon la technique moderne, assez
étendu pour desservir une vaste région, administré par des
agents aptes à en assurer le fonctionnement, organisé de façon
à répartir l'eau, en tous temps, avec mesure et discernement,
répondrait à l'un des besoins essentiels de l'Agriculture natio-
nale. La population teirienne serait désormais assurée d'un
arrosage constant; l'Etat pourrait supputer, à bon droit, le
rendement de l'exploitation des propriétés rurales; ainsi, une
condition primordiale de notre dévelo|)pement économique
aurait été réalisée.
A ce titre, mon attention s'est volontiers accordée à deux
systèmes d'irrigation proposés par Monsieur W. L. Rockwell
dans un rapport que Monsieur E. H Gayler, Ingénieur, chef
du service technique, m'a remis avec des pièces annexes.
Monsieur W. L. Rockwell a entrepris cette étude sur les
instructions expresses du « Bureau of Public Roads U. S. De-
partment of Agriculture, » saisi d'une requête de Monsieur
E. R. Gayler dans ce sens.
Par de patientes investigations, et en mettant à contribution
les documents dont le service technique des Travaux Publics
disposait à cette occasion, il a recueilli les données sur la
surface totale de la Plaine et a contrôlé ses divers points d'eau;
il s'est rendu compte des modalités géologiques de la terre
arable de cette région, de son régime agricole, du service de
répartition d'eau en fonctionnement et a recommandé le
meilleur procédé de culture de la canne à sucre, du coton, de
l'indian corn, duo; grain Sorghums » et de l'Alfalfa; il a cons-
taté l'état des aqueducs, bassins de divisions, chutes, portes
d'écluses, syphons, remontant à l'époque coloniale et présen-
tement dégradés et abandonnés, et il a visité les nouvelles
canalisations.
C'étaient là des études préliminaires nécessaires. Elles ont
permis à Monsieur Rockwell d'avoir une notion très nette de
la formequedoit revêtir l'irrigation pour susciter laplus value
économique du labeur agricole de la Plaine du Cul-de-Sac.
D'abord, il croit désavantageuse toute restauration du systè-
me actuel dont il a implacablement signalé les vices de cens-
'— 333 g
truclion. L'emploi d'un réseau moderne de canaux principaux,
de canaux latéraux principaux et auxiliaires en terre avec
ouvrages d'art généralement en maçonuLMie de pierres et de
béton, ou de canaux entièrement pavés avec ouvrages d'art
en m IV iiin^rie.sera, à son avis, mieux ap;)roprié, plus ration-
nel et plus efficace. L'an ou l'autre syslèine utilisera les volu-
mes des cours d'eau disponibles el les dislribuera aux terrains
cultivés et irrigables. Monsieur Rockwell estime que les ca-
naux pavés oflrent de plus grands avantages et sont préféra-
bles à cause de leur facile entretien.
Le coût total d'un pueil système est évalué dans un devis
estimatif de or F. l 40 > iïM) et devra élre couvert par une
nouvelle taxation à laquelle seront ol)ligés les usagers. De»
règlements viendront les régir, en déterminant les conditions
dans lesquelles il leur sera loisible d'avoir la jouissance de
l'eau.
Contrat de droit d'eau, loi relative à l'irrigation et au paie-
ment de la taxe, règlements de distribution et de livraison
d'eau ont eu également les soins de Monsieur Rockwell qui
a fait de judicieuses suggestions à leur égard.
J'ai accueilli avec un vif intérêt ces divers projets et je me
réserve de les soumettre à l'examen du Conseil d'Etat. Réali-
sés, ils constitueront une première solution, et non la moin-
dre, de l'un des côtés de notre question agraire.
Il m'est agréable de croire que le rapportde Monsieur
Rock\vell,]que j'ai l'honneur de vous envoyer en communica-
tion avec la présente, en priant Votre Excellence de bien
vouloir me le retourner, aura Votre haute approbation.
Je profite de cette occasion pour Vous renouveler. Monsieur
le Président, l'assurance de mon entier dévouement.
LouFS ROY.
No. 352.— Port-au-1'rinco, le icr. Octobre Klî^
DARTIGUEMAVE
PAKS DEJ T DE LÀ RÉPUBLIQUE
Au Secrétaire d'Etal de l'Agriculture,
Monsieur le S'ccrélaire d'Etat,
Je vous accuse réception de votre dépêche en date du 24
— 334 —
(le l'écoulé, au No. 77, dont la teneur a retenu toute mon
attention.
Reconnaissant la nécessité d'une distribution plus ration-
nelle de Teau dans nos régions af;"ricoles,je donne mon entière
approhationaux systèmes d'irrigation préconisés par Monsieur
W. L. Rockwell dans le rapport qu'il vous a remis.
En attendant les projets cpie vous comptez soumettre au
Conseil des Secrétaires d'Etat, je vous renouvelle, Monsieur
le Secrétaire d'Etat, les expressions de ma considération
distinguée.
DARTIGUENAVE.
ARRÊTE
DARTIGUENAVE
^ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu la loi du 24 Septembre 1881 et celle du 29 Août 1913
sur le contrôle et l'inspection des écoles ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE ;
Art. 1er. — 11 est alloué une prévision pour frais de tour-
née à cliacun des Inspecteurs généraux, en tournée réglemen-
taire ou en mission extraordinaire, ne dépassant pas la
somme de vingt gourdes on çncUre dollars par jour*
Art. 2. — Il est aussi alloué une prévision pour frais aux
Inspecteurs d'arrondissement, en tournée réglementaire ou en
mission extraordinaire, ne dépassant pas la somme de quin-
ze gourdes ou trois dollars par Commune visitée.
Art 3. — L'avance de la somme nécessaire aux paiements
des dites prévisions pour frais de tournée est faite aux 1ns-
])ecleurs généraux et aux Inspecteurs d'arrondissenient sur
bordereaux du Déparlement de l'Instruction Publique.
Art. 4.^ — ^Les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs d'ar-
rondissement de retour de leur tournée, remettront au Dé-r
— 335 2::;
parlement de riiislriiclion Publique, avec leur rapport, ut!
état détaillé des dépenses eifecluées par eux au cours de
leur mission, pour être annexé au mandat de paiement.
Art. 5. — Le présent arrêté a])rooe tous arrêtés ou disposi-
tions d'arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instiuction Publique
et des Finances, chacun en ce qui. le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre
1919, an 116e. de l'Indépendance
DAUTIGUENAYE
Par le Président ,•
Le Secrétaire cVElal de ïlnslriiction Publique,
Dantès BELLEGARDE
Le Secrétaire clEtat des Finances.
Fleurv FEQUIÈRE
No. 03.— Purl-au-Piiiice, le 9 Octobre 1919.
LE SECRETAIRE D'ETAT
DES FINANCES ET DU COMMERCE
CIRCULAIRE
Aux Administrateurs des Finances de la République.
Monsieur l'Administraleur,
L'article 3 de la Convention du 12 Avril 1919, sanctionnée
par la loi du 2 Mai dp la même année et promulguée au
«Moniteur)^ du 7 Mai 1910, No. 30, s'exprime comme suit en
ses deuxième, troisième et quatrième paragraphes :
«Ce Retrait sera annoncé au «.Moniteur») et le Gouverne-
f ment y procédera aussi [Momptcment que possible; il de-
« vra le comi)léter dans un délai d'une année à compter de la
« date à laquelle sera annoncée l'émission des billets défini-
« tifs de la Banque dont il sera question plus loin.
« fout porteur ilu |)apier-m:)nnaie indiqué ci-dessusaura le
« droit d'en exiger rechange coiitre de la monnaie légale des
<( Etats-Unis d'Amérique au taux de cinq gourdes pour un
- 336 :^
« dollar, ou si cela lui plait, d'en accepter l'échange au pair
« avec les nouveaux billets de banque dont il sera question
« plus loin.
d Le papier-monnaie qui n'aura pas été présenté à l'échan-
« ge dans le délai indiqué sera démonétisé ipso facto et sans
« qu'il soit nécessaire de recourir à aucune autre formalité »
Or, le Déparlement ayant fait publier au «Moniteur» du 16
Août 1919 un avis y relatif, il n'y a pas de doute que le 11
Août 1920, les billets des anciennes émissions encore en cir-
culation seront démonétisés.
Tout en attirant voire plus sérieuse attention sur les dispo-
sitions de ce texte formel de la (convention, le Département
ne désire pas que les intérêts des particuliers soient lésés.
C'est pourquoi il vous eugage à propager le plus possible
dans les villes et surtout dans les campagnes la nécessité de
présenter ces billets à l'échange, avant la date précitée. Je
vous recommande d'une façon toute spéciale d'adopter les
mesures que vous jugerez utiles pour bien pénétrer les pay-
sans de cette obligation
Suivant entente entre le Département et la Banque, les opé-
rations du reti'ait porteront d'abord sur les vieux billels.
Vous voudrez bien transmettre les présentes instructions à
vos auxiliaires et veiller à leur entière exécution.
Agréez, Monsieur l'Administrateur, les assurances de ma
considération distinguée.
Fleury FEQUIERE.
No. 57. ^ Po;1-fU-Pnn:e, le lO Octobre 1919,
LE SECRETAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près tes Tritninou.v
de 1ère. Instance de la Ré ont tique.
Monsieur le Commissaire,
L'article .39 de la loi da2t Février 1019 fiit obligation aux
notaires de déposer un cautionnemenl, avant d'entrer en fonc-
tion, pour ceux nommés pour la première fois et dans un dé-
lai de quatre mois pour ceux déjà en charge.
— 337 —
II revienl à mon Département que beaucoup de notaires
n'oKt pas encore satisfait à celle obligation, sous prétexte
qu'aucune sanction n'y est attaclice ; d'autres objectent le
caractère peu lucratif de la fonction. A ceux qui excipent de
l'absence de sanction, il faut répondre que le législateur a em-
ployé la forme impérative qui exclut toute faculté de ne pas
s'exécuter ; de plus, l'intérêt public s'attache à la question ; la
société doit trouver dans un notaire toutes garanties de capa-
cité, de moralité et de solvabilité en cas de fautes profession-
nelles commises. Les notaires qui font le sacrifice de déposer
le cautionnement seront en droit de se plaindre du iclard ou
du refus de leurs confrères de se conforn-,er à la loi qui doit
s'appliquer sans réserves, sans restriction ni distinction.
Autrefois certains notaiics apj)liqui:icnt le régime fantai-
siste du bon plaisir, ce qui piovoquait de hauts ciis chez
les clients ; mais depuis que la loi du 21 Février 1910, avec
ses sanctions rigoureuses, est venue donrer plus de prestige
à la délicate fonction de notaire, plus de garantie aux clients,
plus de modération et de fixité au tarif, certains notaires ne
peuvent ])lus s'acco\nmoder de ces nouvelles prescriptions,
parce qu'ils ne peuvent plus donner libre carrière à leur
anciens procédés réprouvés. Heureusement que pour l'hon-^
neur de celte corporation, il se rencontre des notaires par-
faitement honnêtes et consciencieux. Pour les encourager il
y a lieu de ramener tout le monde sur le pied de l'égalité
devant la loi, en invitant les notaires retardataires ou rétrac-
taires à effectuer le dépôt de leur cautionnement au plus
lard le 31 Octobre courant; passé ce délai de grâce, s'ils
ne s'exécutent i)as,ils seront considérés comme démissionnai-
res et il sera pourvu à leur remplacement.
Je saisis aussi l'occasion, Monsieur le Commissaire, pour
vous rappeler quelques dispositions de la loi du 6 Juin 1919
sur la Gorj)oration des Foiulés de pouvoir. Tenez feimement
la main à l'exécution de l'art. 12 qui exige le versement des
cinq gourdes avant leur inscription, cette valeur étant desti-
née au Trésor Public. Pour pciinetlre à mon I)é|)artemcnl de
contrôler ce point, vous voudrez bien m'ex])édicr sans retard
la liste des Fondés de pouvoir inscrits aux tribunaux de paix
de votre ressort, en me faisant savoir si des mandats d'en-
caissement ont été dressés pour ces valeurs ainsi vcisécs
Les Fondés de pouvoir jaloux de leur prestige et de leurs
prérogatives devront vous signaler tous ceux qui se livi'cnt à
rexercice illégal deliMir prol'ession et n'ayez, Monsieur le Coir.-
missaire,auc.un, ménagement pour ces gens appelés communé-
ment dans le langage populaire ((mandataires mornes» qui
désolent parfois nos populations rurales, ignorantes et limo"
rées.
— 338 —
Votre vii(ilancc doit s'exercer sans cesse sur les exécutions
q\.\\i l'on c )iisom:iie d ms les communes intérieures et dans
les seclijns rurales éloignées ; passez ces instructions sévères
aux juges de jiaix et aux conseillers d'agriculture, afin d'é-
viter oa d'em;)êcher au besoin les procédés violents, arbitrai-
res, tortionnaires et illégaux. Assurez-vous autant que possi-
ble si l'exécution se fait en vertu de titres réguliers ou de ju-
gements. La seule présence du gendarme qui donne son as-
sislance pour empêcher tout désordre, inspire à ces paysans
une crainte telle, qu'ils laissent parfois se consommer de vie-
leit^is injustices à leur préjudice, sous l'apparence de la léga-
lité et de l'ordre ém:iné de l'aulorilé. Dans ces conditions, il
est à souhaiter qu'un juge de paix assiste aussi à ces exécu-
tions dans les régions lointaines. Ce sera un épouvantail pour
ces |)rjfessioîinels da vice et de la turbulence, en même
lenij)s qu'une garantie offerte à ces braves campagnards crain-
tiTs et sans défense.
Veuillez agréer. Monsieur le Commissaire, l'assurance de
ma parfaite considération.
C. BENOIT.
No. 55. Port-au-Prince, le 10 Octobre 1919.
LE SECRETAIRE D'ETAT
DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
1ère Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Les ravages de l'usure dans toutes les couches de la société
ha'itienne prennent des proportions inquiétantes; la presse s'en
préoccupe et l'opinion publique s'en alarme à juste raison. Il
y a encore une autre plaie qui désole les populations rura-
les dont l'ignorance et la naïveté sont exploitées parfois avec
escroquerie, je veux parler de l'usage abusif des ventes à
réméré. Ces campagnards ne savent pas toujours à quoi ils
s'obligent et ils sont très étonnés, après quelques mois, de se
voir chassés de leur lopin de terre qu'ils ont hérité de leurs
parents ou qu'ils ont acheté après de longs sacrifices et d ^■
pénibles privations. Ceriains notaires fans scrupule, se faisant
complices de certains bailleurs de fonds sans conscience, lais-
-^ 339 —
sent à entendre à ces pauvres gens que c'est un prêt d'argent
à intérêt remboursable à la jîrocbaine récolte, tandis qu'en
réalité ils s'engagent, sonc le savoir et sans même le soupçon-
ner, par une vente à réméré.
Le Gouvernement ne peut point rester indifférent à ces pro-
cédés ruineux pour les particuliers et ayant tôt ou tard une
répercussion fâcheuse sur la stabilité sociale. Aussi est-il bien
décidé à présenter, à la prochaine session du Conseil d'Etat,
des projets de loi pour remédier à celte situation intolérable.
En ces matières, nous pouvons trouver à puiser des prin-
cipes généraux qui régissent les législations étrangères, mais
nous ne devons i)oint perdre de vue les pratiques et les né-
cessités locales dont nos lois doivent toujours s'inspirer pour
enrayer les abus ou adopter des innovations heureuses et
utiles Mon Département serait heureux. Monsieur le Com-
missaire,de recevoir vos avis et communications sur ces deux
points, et, pour l'éclairer à ce sujet, vous ferez bientde vous
renseigner auprès des juges, des notaires, des hommes d'atfai-
res de votre ressort, aiin que de cette consultation il sorte un
résultat pratique et bienfaisant basé sur l'expérienee et les
faits constatés.
Dans res|)oir que vous signalerez à mon Département les
moyens efficaces de juguler ces professionnels de l'usure et
de l'escroquerie, je vous renouvelle, Monsieur le Coraqiis-
saire, l'assurance de ma plus parfaite considération,
C. BENOIT.
AHUETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT HE LA lŒPUBLlQUR.
Vu la démission du citoyen Constantin Benoit, Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice;
Vu l'article 7.ï de la Constitution,
ARRÊTE :
Art. 1er.— Le citoyen Justin Barau, Juge au Tribunal d'Ap-
p el de Port-au-Prinee, est nommé Secrétaire d'ttat des Reli-
sions Ejitérieures et de la Justice.
- 340 —
Ail 2. — Le présent Arrélé sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Oclobie
1919, an llGe. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
ARRÊTE
DARTIGULNAVI^:
PRÉSIDENT DE LA RÉrUlîLlQUE.
Considérant qu'il importe de faciliter l'œuvre des Frères de
l'Instruction (Jirélienne qui se dévouent à Tinslruction cl à
1 éduciilion de la jeunesse haïtienne, en mettant à leur dispo-
sition un terrain i)ropre à rétablissement d'une école;
Considérant cjne l'ancien Fort SAixr-LAUUExr.silué à l'Anse-
à-Veau,et le tcriain qui le borne au Sucl,ré|)ondenl à celle lin;
Vu le 2éme alinéa de l'article ô de la loi du 21 Août 1908
ré<iissanl les biens du Domaine National;
Sur le rapi^oit du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Ins-
truclion Publique,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRÊTE :
Art. 1er.— E'ancieu Fort Saint-Laurent, situé à l'Anse-
à-Yeau,et le terrain qui le borne au Sud, tel qu'il se poursuit,
se comporte et s'étend, sont désaffectés pour être appropriés
à une école des Frères de l'Iustruclion Chrétienne.
Art. 2. Le piésent Arréié sera im|)rimé,]Mibîié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat de llnléiieuret de l'Ins-
Iructiou l*ul)li((ue, chacun en ce (jui le concerne.
Donné au Palais National, à Tort-au-Prince, le 17 Octobre
1919, an llGe de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Pai' le Piésidciil :
Le Sccri'ldire clElal de l'Inlérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Dantès BELLEGARDE,
— 341 —
SECRÉTAIRERIE D'ETàT
DE l'instruction PUBIJQUE.
Le Secrétaire d'Etat de Mnslriiclion Pulilique,
Vu la loi du 5 Août 1911),
Et pour honorer la méniaiie de .Ikan-Baptiste Damier, fon-
dateur de l'Ecole Secondaire spéciale de garçons de Pori-au-
Prince;
DÉCIDE CE QUI SUIT :
Ali. 1er. — L'Ecole Secondaire Spéciale de garçons de Poii-
au-Prince est transformée en Ecole primaire sui^érieuie.
Art. 2. — L'Ecole primaire su|)érieure de Port-au Prince
prend le nom de « Ecole J.-B. Damier. >>
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique, le
13 Octobre 1919.
Dantès BELLEGARDE.
AllRÈTE
DARTIGUENAVE
président dk la république
Vu rarlicle 51 de la Consliluîion,
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'i^lal;
ARRÊTE .'
Art. 1er. — Le Conseil d'Etat, exerçant la Puissance Légis-
lative, est convoqué à l'extraordinaire pour le 57 Octobre
courant.
Article 2. — Le présent Arrêté, qui sera signé de tous les
Secrétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre
1919, an ll6e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Pi'ésiileril :
— 342 —
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Le Secrétaire d'Etat de tlnstriiction publique et des Cultes,
Dantès BELLEGARDE.
Le Secrétaire d Etat de tlntérieur,
B. DARTiGUENAVE.
le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice.
J. BAR AU.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de iAgrieuliurp,
Louis ROY.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code du Commerce;
Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 1883 et l'article 44 de
la loi du 21 Août 1908;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Ailicle 1er.- Est autorisée la Société anonyme formée à
Port au-Priuce sous la dénomination de «anglo haitian sugar
COMPANY » ( Compagnie Sucrière Anglo-Haitienne ) par acte
publié en date du 18 Octobre 1919
Alt. 2 — Est approuvé l'acti
ipprouvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me. Louis Etienne Edmond Oriol et son
collègue, notaires à Port-au-Prince, le 18 Octobre 19L9.
Art. 3.— La présente autorisation pourra être révoquée en
~ 343 -
Cas de violation des Fois ou non exécution du dit acte constî-'
tutif et des statuts approuvés, sans préjudice de dommages
intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de
rexéculion du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre
1919, an 116e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présideiit ;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FEQUIÈRE.
LOI
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA BÉPUBLlQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution,
Considérant les difficultés qu'éprouvent le public et le com-
merce du fait de la rareté de:> gourdes;
Considérant les motifs exposés par le Secrétaire d'Etil djs
Finances et du Commerce ;
Vu les dispositions de la Convention du 16 Septembre 19!.'),
celles de la Transaction du 10 Juillet 1916 entre l'Etat et la
Banque Nationale de la République d'Haïti et l'Accord du 12
Avril 1919;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ;
Le Conseil d'Etat a voté la loi suivante î
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, l'Accord en date du 24 Octobre 1919, a Idilioi-
nel à la Convention du 12 Avril 1919 passée entre leSecrét'iire
d'Etat des Finances et du Commerce, d'une part, et la Banque
Nationale de la République d'Haïti, d'autre part, modifiant l'ar-
ticle 17 de la Convention du 12 Avril 1919.
Art. 2. — Lesdispositionsde l'article 2 de la loidu 2 Mai 1^19
sont et demeurent toujours applicables au présent Ac:ord.
— 344 —
Art. 3. — La présente loi sera imprimée^ publiée et
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du
ComniL-rce.
Donné au Palais Législnlif, à Port au-riince, le 7 Novembre
11)19, an ll()c. de riiulépendiince.
Le président, S ARCHER.
Les secrcldircs : C. SAMBOUR, Léo ALEXIS.
AU NOM DE LA HKCUItLiOLIE
Le Piésidciil (le la Répul)lii|iie onloiiiie (jue la Loi ci-ilcssus soit rcvèlue
du Sceau de la IU!|>iil)li((iie, inipiiuiée, publiée, el cxéculée.
Djtiiié au Palais National, à Poil-au;l'ii!ice,le 7 NoviMnbre l*HO,an llGe.
de riiulépei.dance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cïElat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
Acte aiditionnel à la Convention dii i2 Avri] 1919.
Entre les soussignés.'^
lo. Mr Fleury Féquière, Secrétaire d'Etat des 'Finances et
du Commerce, assisté de Monsieur A. .1. Maumus, (Conseiller
Financier ad intérim, stipulant au nom du Gouvernement
Haïtien,
2o. Monsieur 0. Scarpa, Directeur de la Banque Nationale
de la République d'Haïti, assisté de Monsieur W H. Williams,
sous-Directeur,stipulant au nom de ladite Banque, d'autre part;
Il a été arrêté les clauses suivantes additionnelles à la Con-
vention du 12 Avril 1919 :
Art. unique. En vue de parer aux nouveaux besoins de Gour-
des prévus au :^e. paragrapbe de l'article II de la Convention
du 12 Avril 1919 et créés par les exigences nclueiles du Mar-
ché,la Banque Nationale de la République d'Ilnïti est autorisée
à augmenter de ô.OOD 000 de billets j)rovisoircs de 1 et 2
Gourdts les 7.000 000 portés en l'article 17 do la sus dite Con-
vention, i .
— 345 -
^ En cas d'insuffisance dénionlréc de ces 5 noiw eaux Millions
un Arrêté du Président de la République, pris sur la propo-
sition du Secrétaire d'Etat des Finances après accord avec le
Conseiller Fiuancici- et contresigné de tous les Secrétaires
d'Etat, autorisera la lianque à cineltie un surplus de.'i Millions.
Celte augmentation des billets provisoires se fera en confor-
mité des articles 9 et 11 de la Convention du 12 Avril 1919.
Les billets provisoires devront être entièrement retraités
dans un espace de trois ans, à partir de la signature de cet
amendement à la Convention du 12 Avril 1919, ou dans l'es-
pace d'un an aj)rès ([ue 10 millions des billets définitifs auront
été mis en circulation. Il est entendu que la Banque devra
mettre toute diligence pour obtenir le j'>lus tôt possible les
billets délinilifs gravés, et ((ue sitôt commencée l'émission des
billets définitifs, celle des billets provisoires devra cesser par
le fait même.
Les billets provisoires de la Banque seront acceptés dans
toutes opérations commerciales, à raison de cinq gourdes pour
un dollar, et vice ver^a. La Banque garantit à toute épo:[ue,
de façon absolue ctsnns aucune restriction, d'échanger ces bil-
lets provisoires contie de la monnaie légale des Etats-Unis et
réciproquement, dans la mesure des besoins du commerce et
ainsi qu'il est prévu aux articles 7,8 et II de la Convention du
12 Avril 1919. Les réserves prévues à l'article 9 de la Conven-
tion du 12 Avril 1919, garantissant les billets de la Banque,
seront constatées à n'imiH)rte quel moment par le Secrétaire
d'Etat des Finances et le Coiiseiller Financier.
Fait et signé en tiiple original, à Port-au-Piiace le 23 Octo-
bre 1919, an llGème de rindépendance.
( Signé ) Fleury FEQUIÈBE, A. J. MAUMUS,0. SCARPA'
W. H. ^YILLIAMS.
LOI
DARTIGUENAVE
prlsident de la pépublique.
Vu l'artcle 53 de la Constitution,
Vu la loi douanière du 4 Septembre 1905, prohibant en son
Tableau No. 2, le sucre brut à l'importation ;
— 340 ^
Considérantque,par suite delaforte sécheresse de celte année,
il y a pénurie de sucre sur nos marchés, et qu'il est nécessaire,
par conséquent, d'aviser aux moyens d'obvier à cette situation;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er — La prohibition portée au Tableau No. 2 de la
loi douanière du 4 Septembre 190o, est levée en ce qui con-
cerne le sucre brut.
Ce sucre paiera à l'entrée un droit fixe de G. 0 01 plus les
surtaxes.
Art 2. - Le Gouvernement prendra toutes mesures comman-
dées par les circonstances, en vue de prévenir et d'empêcher
la hausse du sucre.
Art. 3.- - La levée de la prohibition du sucre brut n'étant
qu'une mesure transitoire, sera rapportée dès qu'auront cessé
les causes qui l'ont motivée, et par arrêté du Président de la
République.
Art. 4 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 31 Octobre
1919, an 116e, de l'Indédendance.
Le président,
S. ARCHER.
Les secrétaires
C. Sambour, Léo Alexis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Pi-é.siilent de la République ordonne qie la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la Répul)Ii(|ue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1919, an
il6ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Ls Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FEQUIÈRE.
— 347' —
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution,
Vu l'article 9 de la loi du 4 Novembre 1918 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1918-1919;
Considérant que dans le biid<^et de l'exercice 1918-1919
aucune valeur i:'a été prévue : lo.— pour assurer pendant les
mois d'Août et de Septembre 1919 le service de la pension
mensuelle de 50 dollars accordés par la loi du 30 Juillet 1919
à Sa G. M*" Le Ruzic, ancien Evêque des Cayes; 2o. — pour
payer l'augmentation de P 83,33 des appointements de Sep-
tembre 1919 du Superintendant de l'Instruction publique,
laquelle est fixée par contrat; 3o. — pour régulariser le paie-
ment fait en vertu du douzième d'Octobre 1918 : a — de 60
dollars pour traitement d'un boursier à l'étranger; b — de 100
gourdes pour dépenses imprévues du Département et G 45.50
pour fraisde transport payés au Directeur principal des Frères
de l'Instruction Chrétienne;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
et des Cultes,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. — Pour couvrir les dépenses ci-dessus énumérées,
il est ouvert au Département des Cultes un'crédit de C^nt dol-
lars et à celui de l'Instruction Publique un crédit de Cent
quarante-trois dollars trente-trois ccnlinics et de Cent quarante-
cinq gourdes 50 centimes.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et des Cultes et du
Secrétaire d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre
1919, an 116e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et des Cultes,
Dantès BELLEGARDE
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FEQUIÈRE.
— 348 —
ARRETE
I)autigui:nave
PliÉSIDKXr DK LA UKPULÎLIQUE .
Vu les niticlcs 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 18S3 cl l'arlicle 44 de
la loi du 21 Août h)(KS;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finauccs et du Com-
merce,
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er — Est autorisée la Société anonyme formée à
Port-au-Prince sous la dénominalion de « Amkricax West in-
DiES Co>FPANY »; (Compagnie Américair.c Anti'éenne), par acte
public en date du 18 Octobre 19)9-
Art. 2. Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rai)port de Me. Louis Etienne Edmond Oriol et son
eollègue, notaires, à Port-au I^rince, le 18 Octobre 1919.
Article 3. — La présente autorisation pourra être révoquée
en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte cons-
titutif et des Statuts a|iprouvés, sans préjudicedes dommages-
intérêts envers les tiers.
Article 4 — Le Secrétaire d Etat des Finances est chargé de
exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre
1919, an I16e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présidonl :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
— 349 —
AHHKTK
DARTlCUEXAVi:
rnisiDKNT ni: i.a HKPunucu;:
Vu les lois (lu 2 ()clol)i-o 1018 cl 12 luin 1 MO sur U\s a^los
do \'\-Ai\[ civil,
Vil la loi (lu 18 Occcnibre 1018 rci^lniil l'emploi des rcccllcs
de IKlal civil.
Sur la proposilion dos Soorôlairos d'Elal de riidôriour. de
rinslruclion l^ll)li(|llo et dos Travaux Publics, cl (le l'avis du
(A)uscil dos Socrôlaircs d'I'^lal,
AHRKTK :
Ali. lor - Les recolles de VVA-M civil sonl perçues par le
Mnij;islial ('oinnuiual rcniplissanl les i'ouclions d'Onieier d'M-
larcivil.
l\)ui- loulc réliihulion personnelle cl pour lous frais né-
cessilés par les besoins du service, il est aulorisi^ à iirolever
d'ofticc 'M) o'o sur les dilos recolles.
Art. 2. — Un eoniplo sjîéeial sera tenu poiiaul. au crédit, le
montant l)rul des reecltos de ll^lal oivil el, au débit, le mon-
tant des Frais alloués au Mnij[istrat et à ses aides
Kxtrait détaillé de ce compte sera expédié au Département
de rinslruclion PubTupio le 1.') de clKupie mois j)our le mois
précédent.
Art 3. — Les recelles nelles de l'I^tat civil soi ont mises à la
disposition du Déparleinont tie linslruclion l'ubli(|ue pour
être a|)i)li([uées aux bi.vs()ins SL'olaires de la (.omninno tels
i(uils sonl déterminés (lans l'arlicle 1er , 2e. alinéa, de la loi
du 18 l)éceni!)re 1018, c'est-à-ilire à l'aeiiuisiliou, à la cons-
Iruclion ou à Pap|)roprialion îles locaux scolaires et à l'ac-
([uisilion ou conreclion des matériels et mobiliers garnissant
les écoles de la ilile Commune.
Art 4.— Le Seorétatre d'Llal de linslruclion Publi(fue au-
ra la faculté, en vertu de rauloiisalion du Conseil des Secré-
taires d'j^lal, d'ordonnei- (|ue par rinlermédiaiie des .j'réfets
les recolles de rb'.lal civil pereuvs dans les Communes soient
versées à i\u compte sjjéeiai d - (L'jiol à la Hancpio Nationale
de la Uépubli(|ue d llaïii.
Une complabililé pniieulièrc de ri\lal ci /il leivie au Dé-
partement de rinstruetion l^ubrupie, permettra de (\éterminer
— 350 —
la part afférente à chaque commune dans le total des ivcet-
tes déposées à la Bin (iie Nationale d2 la Hipubiicfus d'Haïti.
Art. 5. — Les dépenses nécessitées par l'arlicle 3 du |)résent
Arrêté devront être autorisées par le Conseil des Secrétaires
d'Etat sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique.
Art. 6. — Dans le cas où les recettes de TE at civil perçues
dans une Commune permettront d'y construire, approprier
ou agrandir une maison d'école, le Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique, sur un procès-verbal d'une délibération y
relative du Conseil (^^mmunal ou sur un rapport spécial de
l'Inspecteur des écoles, saisira d'une demande en ce sens le
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, lequel fera é ablirpar
le Service technique du Département des Travauxpublics les
plans et devis nécessaires.
Art. 7. - Les travaux ci dessus spécifiés seront faits sotjs
la direction et le contrôle du Département des Travaux Pu-
blics, et les ordres de paiement, tlressés pour leur exécution
par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiqu'^, seront émis
au nom du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dans les
conditions prévues à l'article 5.
Art. 8. — La Commune qui en fera la demande, pourra être
autorisée, sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique et de l'avis conforme du Conseil des Secré-
taires d'Etat, à construire, approprier ou réparer elle-même
les maisons d'écoles du chef lieu ou des sections qui en dé-
pendent, conformément aux plans et devis préparés ou ap-
prouvés par le Service Technique du Département des Tra-
vaux Publics.
Plusieurs Communes pourront être autorisées à réunir
leurs ressources pour la construction à frais communs d'une
maison d'école pouvant les desservir toutes ou successive-
ment de plusieurs maisons d'écoles répondant aux nécessités
de l'enseignement.
Art. 9 — L'emplacement dt* la maison d'école est désigné
par le Conseil Communal, d'accord avec le Déparlement de
l'Instruction Publique et de l'avis conforme d'un hygiéniste.
Art. 10.— Le terrain destiné à recevoir une école doit être
central, bien aéré, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout
établissement bruyant, malsain ou dangereux, à cent mètres
au moins des cimetières.
Le sol. s'il est humid-^, sera assaini par rn drainage.
Art. II. — Les objets qui composent le m )!)ilijr de clisse
et le matériel d'enseignement pouvant être acquis ou confec-
tonnés au moj'^en des receltes de l'Etat civil sont les suivants :
bureaux avec estrade et chaises pour les maîtres; bancs'tables
— 351 —
el labonrels''ponr les élèves; tn1)lcnnx noirs; armoires, biblio-
thèques; tableaux de syslème nijlriquc ou coiiipendiuni
scientifique; bouliers-compteurs; cartes et globes géographi-
ques ; instruments et outils les jibis simples, objets et matiè-
res premières pour l'enseignement du dessin, des travaux
manuels et de l'agriculture
I^es tables-bancs seront construits suivar.t des ty|)es éta-
blis par le Département de l'inslruclion Publique et adap-
tés à la taille des enfants.
Art. 12 Les objets ci dessus énu;néiés pourront être ac-
quis ou sur commande directe du Département de l'Instruc-
tion Publique, ou par l'intermédiaire des Préfets ou par le
Coîiscil (Communal autorisé à ce !;ujet.
Art. 13 — A la fin de chaque année ui rapport, adressé
au Président de la République par le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique et inséré au «Monileur» déterminera
par commune : 1o le montant des recettes effectuées ; '2o. ( a
les valeurs consacrées à la construction, à rai)propriation ou
à la réparation des maisons d'écoles ; b) les dépenses faites
pour acquisition de mobiliers et muléricl scolaire ; c) les in-
demnités de résidence payées aux instituteurs enveilu de
l'article 15 de la loi du 28 Juillet l'.)l9.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics adi cssera égale-
ment au Président de la République, i)our élre publie au «Mo»
niteur» un rapport sur les travaux exécutés ou entrepris pen-
dant l'année au moyen des recettes de l'Klal civil.
Art. 14. - Les receltes de l'Etat civil ne i)euvent être, pour
aucun motif, appliquées à des objets autres que ceux fixés
par les lois du 2 Octobre 1918, du 18 Décembre PK8 et du 28
Juillet 1919.
Donné au Palais National à Port-au-Priace, le 7 Novembre
1919, an 116e de l Indépendance.
DARTIGLENAVE.
Par le Présifjent :
Le SecrélyJre d'Etat de rintérieur,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat de Uiislriiclion Pcibliqiie,
Dantés _BELLEGARDE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Louis ROY.
— 352 —
SECRÉTAIBERTE D'ETAT DES FINANCES.
Le Département, rappelle au public eu général, au com-
merce en parliculicr. que depuis le 11 Août 1919, les op.éra-
tions du retrait des billets du (iouvernenient, (billets de 1 et
2 Gourdes, émission (\e 1903- WO^i et 1915 ; billets de 5 Gour-
des, émissions de 1908) ont été inaugurées et se poursuivent.
En vertu de Tarlicle 3 de la Convention du 12 Avril 1919,
le reirait intégral de, de ces billets doit être accompli dans
un délai d'un an ; et « le pnpier monnaie qui n'aura pas été
a présenté à l'échange dans le délai indiqué sera démonétisé
« ipso facto et sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune
« autre formalité. »
Dans le but de dé])arrasser le marché des billets les plus
détériorés, le Déparlement des Finances a donné pour ins-
tructions expresses à la Banque et à la Commission du Re-
trait, de retraiter et détruire d"abord et préférentiellement
ces billets les j)his délériorrs. Le pu!)lic en est averti à toutes
lins utiles.
Port-au-Prince, le 1^ Novembre 1919.
AIUiETE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Conslilulion,
Vu la loi du 21 Août 1913 créant les écoles noi-males d'ins-
tituteurs et d'institutrices, et celle du 28 Juillet 1919,
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de rinslruction Pu-
blique,
ARRKTK :
Art. 1. -- L'enseignement dans les écoles norinales d'institn-
tnteurs et d'institutrices comiM'end :
lo. L'instruction générale, qui est disli-ibuéc plus spéciale-
ment dans les deux p/emières années d'études ;
2o. L'instruction pratique et la formation professionnelle,
auxquelles est plus particulièrement atïectée la 3e année
- 353 —
L'instruction générale roule sur les matières suivantes :
ps3'chologic morale ; pédagogie ; instniclion civique ; langue
et éléments de liltéralure iVançaise ; élude d'une langue vi-
vante ; histoire générale ; gcogra;^hie générale ; histoire d'Hai-
li ; Géographie d'Haili ; Mathématiques ; Sciences physique
et naturelle ; hygiène ; notions d'agriculture etd'horliculture;
travaux manuels; économie domestique ; dessin et écriture;
musique et chant ; gymnastique.
L'instruction pratique et l'éducation professionnelle des élè-
ves-maîlres de la 3èmc. année comportent les connaissances
t exercices ci-dessous :
Applications pédagogiques des cours de psyc hilogie et de
morale ; Pédagogie pratique, Législation et Administration
scolaires ; Aperçus sur les principales doctrines pédagogi-
ques modernes; Enseignement pratique à l'école d'applica-
tion (stage)'; Langue et littérature françaises; Histoire géné-
rale (Exposés en vue de l'école primaire) ; Géographie géné-
rale (Exposés en vue de l'école primaire) ; Histoire et Géo-
graphie d'Haili ; Etude d'une langue vivante ; Exercices pra-
tiques de i)hysique, de chimie et de sciences naturelles en
vue de l'école primaire ; Exercices pratiques d'arithmétique
en vue de Técole primaire ; Hygiène, Soins médicaux et pué-
riculture ; Travaux manuels ; Economie domestique ; Des-
sin ; Musique et Chant ; Gymnastique.
Ces enseignements sont donnés conformément aux pro-
grammes arrêtés par le Département de l'Instruction Publi-
que.
Art. 2. — Pour être admis à l'École Normale d'instituteurs
ou d'institutrices en qualité de boursier ou delève-libre, il
faut :
lo, avoir 14 ans au moins, 20 ans au plus ;
2o être muni au moins du certificat d'études primaires du
2e degré ou du brevet élémentaire ;
3o. être pourvu d'un certificat de santé.
Pour l'admission à l'Ecole Normale, le candidat muni du
])revet supérieur a le pas sur celui qui n'est porteur que du
brevet élémentaire ; le candidat muni du brevet élémentaire,
sur celui qui n'est porteur que du certificat d'études primai-
res du 2e. degré.
Art. 3 — L'js !)oirsiLM-s dcvroiù contracter, sous l'autorisa-
tion et la garantie de leur père et mère ou autres personnes
responsables, rengagement de servir dans l'enseignement pen-
dant cinq ans à 'partir de la date de l'achèvement de leurs
- 354 —
(^liulcs sniis d'niilres cniolumciUs que ceux fixés par la loi,
sous jîeine, en cas de refus, de resliUier le inrUaiU d?s bour-
scii et indemnités dont ils auront joui
Art. 4. — Le |)assage de la 1ère à la 2e année a lieu à la
suite d'un examen
Dans le calcul de la moyenne exi<jihle, il sera tenu compte,
au profit de lélève^dcs notes obtenues pendant le cours de la
première année.
Art 5. — Sont admis à passer de la 2e. à la 3e. année les
élèves maîtres (ou élèves maîtresses^, dont les notes des 1ère
et 2e années, comliinées avec la moyenne obtenue à l'exa-
men de ])assage, donnent une moyenne générale de 10 sur 20.
Sont exemjjls de ces sus dites dispositions les élèves maî-
tres (ou élèves m;)îtresses) qui jîeuvent juî^litier de la posses-
sion du brevet supérieur obtenu à la lin de la 2e année d'é-
tudes normales.
L'examen de jîassage de la 2e cà la 3e année est fait par le
pei'sonntl de l'Ecole Normale sous le contrôle de linspec-
leur des écoles.
Art. G. - A la fi.i de la 1ère a;in33 d études n')rmales, les
élèves reconnus incapables de suivre avec profit l'enseigne-
ment de l'école seront exclus.
Au cours de la 2e année, si le 'relevé des notes du premier
trimestre indique un relàcbement dans les études non justifié
par un cas de maladie, un avertissement sera donné aux pa-
rents et à l'élève.
Dans les cas de maladie prolongée dûment constatés, sur la
demande du directeur, un élève-maître ou (élève-maîtresse )
pourra, en vertu d'u le décision expresse du Secrétaire d'Etat
Ue l'Instruction Publique, être autorisé à doubler une année.
.^rt. 7.— Les candidats à l'Ecole Normale munis du brevet
supérieur seront, — sous la réserve des places disponibles,—
admis d'emblée à cet établissement pour suivre les exercices
de la 3e année en vue de l'obtention du certificat d'aptitude
pédagngicjue du 2e degré.
Ai"t. 8 — L'emploi du temps est réglé par le Directeur, (ou
la Direciricc), assisté des professeurs, et soumis à l'apprécia-
tion dii Secrétaire d Etat de l'Instruction Publique.
Le Dii'cclcur réunit tous les trois mois les |)rofesseurs afin
d'cxaminei- avec eux toutes les questions qui intéressent 1 en-
seignement et la discipline de l'école. Les compte-rendus de
ces réunions sont communiqués au Département de rinslrac-
lion .Piiî).iquc par l'intermédiaire de l'Inspection scolaire.
^rt. 9.— La répartition des matières d'enseignement est éta-
blie, scïuw les matières, par année et par cours.
Il y scr.i réservé, surtout en 3e année, le temps minimum
— 355 —
nécessaire aux élèves- m:iîlres pour se livrer au travail per
sonnel. aux lectures et à la préparation des classes.
Les cours poitant sur les milières d'enseiguema it qui exi-
gent une forte tension d'esprit auront lieu le matin.
Art 10 — Le Directeur a la dicreclion matérielle et morale
de l'établissement.
11 surveille et contrôle l'enseignement des professeurs ; il
est spécialement chargé de l'éducation professionnelle des
élèves-maîtres.
Il veille à ce que renseignement de l'Ecole normale ne soit,
dans aucune de ses parties, détourné du but auquel il doit
tendre et que les différents professeurs s'efforcent de faire ac-
quérir cà leurs élèves les qualités intellectuelles et morales in-
dispensables à rinstilutcur
11 leur recommandera d'éviter la recherche des détails et
des subtilités qui feraient perdre à renseignement de l'Ecole
normale son caractère prali([ue et professionnel.
Il s'assurera que les devoirs écrits des élèves sont corrigés
et annotés ;ivec soin par les professeurs et qu'il est donné un
temps sutïisant, dans tous les cours, aux interrogations et
aux ré:ai)itulalions.
Il proscrira l'usage des cours dictés des cahiers dits de
mise au nef, et de tout précédé propre à encourager le travail
machinil et à substituer un effort de mémoire cà l'efTort de la
réflexio 1
Il pre idra soin que, dans tous les cours professés à l'Ecole
et dans les exercices de l'école annexe, il soit fait une large
part à l'étude des méthodes et des procédés propres à l'ensei
gnemenl primaire.
Art. Il - A |)artir"*du second trimestre, les élèves-maîtres
de 2e. année seront, de temps cà autre, soit en classe, soit dans
les conférences, soumis à des exercices préparatoires d'ensei-
gnement oral tantôt sur les matières de leur propre program-
me d'études, tantôt sur celles de l'enseignement des écoles
p lima ires
Art. 12.— Assistés du Directeur ou d'un professeur, le?
élèves- maîtres de la 33 année feront, à tour de rôle, à l'école
annexe ou dans une des écoles j)rimaires urbaines désignées à
cet effet, un certain nombre de leçons sur les différentes ma*
tières du ])rogramnie des études primaii'cs.
11 est indispensable que chaque élève-maître fournisse au
moins trente leçons pendant l'année, les notes obtenues au
cours de ce stage divanl entrer en ligne de compte dans lé-
preuve pralicjue prc vue en l'arliclc 17
• '«Art. Ils - A la fin de la .'^e. année d'études, les élèves-maî-
tres ^subissent un examen qui leur donne droit au diplôme
— 356 -
d'inslilutciirs cl leur confère le privilège d'êlre inscrits sur la
liste (les candidats aux tbnclions de renseignement primaire
et (l'y èl;e, suivant les besoins, nommés à leur rang d'insTip-
lion, aux |)laces vacantes ou nouvelles comme titulaires de 5e
chsse, confoi nuir.cnt aux ailicles 5 et 11 de la loi du 28
Juillet 1919.
Alt. !4.- - L'examen de fin d'études normales est public et
a lieu dans la première quinzaine de Juillet, au siège de ré-
tablissement.
H porte sur les études et les exercices professionnels de la
3cmc. année.
Art. 15. - - Le jury d'examen est composé comme suit :
d'un inspecteur général, président; de l'inspecteur des écoles
de Port-au-Prince et de cinq autres: membres désignés parle
Secrétaire d'Llat de l'Iuslruclion Publique par les inspecteurs
ou anciens inspecteurs de l'instruction publique, les j)rofes-
seurs ou anciens professeurs de l'enseignement supérieur ou
secondaire les instituteurs ou anciens instituteurs pourvus
depuis trois ans au moins du certiucat de fin d'études norma-
les ou du certificat d'aptitude pédagogique du 2e degré.
Le directeur et les professeurs de l'Ecole Nornnle font par-
tie du jury et y ont voix seulemciit consultative.
Art. 10. — Le jury ne peut délibérer régulièrement sur Tad-
misssion définitive des candidats qu'autant que sont présents
les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative.
Art. 17. L'examen comprend trois séries d'épreuves :
lo. une épreuve écrite
2o. une épreuve piatiquc
3o. des épreuves orales
Art. 18 — L'é|)ieuve écrite consiste en une composition
française sur une cjuestion de pédagogie tirée tlu programme
de la 3e ennée des écoles normales.
Le sujet choisi par le Département de llnstructicn Publi-
que, sera, sous pli cacheté, remis au président du jury le jour
de l'ouverture des examens.
Led^li sera ouvert en présence du jury et des candidats.
La durée de cette éïjreuve sera de 3 heures.
L'épreuve pratique consiste en une classe à faire soit au
C( urs moyen, soit au couis supéiieur de I école annexe, sur
ui e des matières du prog^aiume des écoles primaires élé-
mentaires Uuiéy : 20 minutes.
Une liste comportant un choix de sujets à traiter sera re-
mise au jury, par le Département de l'Instruction Publique et
— S57 —
lin tirage au sort fera connaître à l'aspirant celui qu'il dcvrd
développer.
11 lui sera accordé une heure j)our la préparation de celle
leçon avec pleine et entière faculté de se servir de ses notes
ou de tels ouvrages qu'il lui plaira
L'épreuve orale comporte tles interrogations sur les appli-
cations de la psychologie et de hi morale h Télucation ;sur
l'organisation d'une classsc d hygiène scolaire ; sur la légis-
lation de rruseignement iirimaire ; sur les programnus, mé-
thodes et procèdes de cet enseignement.
11 sera accordé à chaque élève-maître au m iximiim un
quart d'heure d'interrogation par matière.
Les épreuves sont cotées de 0 à 10.
Art. 19. — L'épreuve écrite, corrigée par deux examinateurs
au moins, est jugée par toute la commission qui délibère sur
la note à attribuer à chaque copie
L'épreuve prati([ue a lieu devant toute la commission ; l'e-
xamen oral devant deux membres an moins.
Art. 20. — Pour être admis à subir l'épreuve pratique et
l'épreuve orale, l'aspirant doit obtenir au minimum la note
5 à l'épreuve écrite.
Art. 21 — Aura droit au diplôme de fin d'études normales
le candidat qui, sur l'ensemble des trois épreuves, aura ob-
tenu au minimum une moyenne de 5 sur 10.
Dans le calcul de cette moyenne, il sera tenu compte des
notes obtenues par chaque candidat pendant ses trois années
normales, celles de la 3e année étant atTectées du cœfncienl 2.
Art, 22. — Après vérification du procès-verbal d'examen
et des dossiers des candidats admis, le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique leur délivrera à leurs frais le certificat
de fin d'études normales.
Art. 23. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou disposi-
tions d'arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septem-
bre 1919, an UGe de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Présiden'. :
Le Secrétaire d'Etat de Vlmlriiction Pii])liqiie^
Dantès BELLEGARDE.
3o& —
ARRÊTE
SUR LES COURS NORMAUX
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RKPUIÎLloUE .
Vu l'arlicle 75 de la (^onslitulion.
Vu la loi du 30 Juillet 19U) sur les cours normaux;
Vu la loi du 5 Août 1919 sur rensoi^i^iieuieul primaire;
Sur la propositiDu du Secrétaire d'Etat de rinstruction Pu-
blique,
ARRÊTE ;
Art. 1er.— L'enseignement dans les cours normaux d'insti-
tuteurs et d'institutrices dure deux ans.
Il comprend: lo. un complément d'instruction générale ;
2o. la préparation professionnelle, qui occupe plus spéciale-
ment la deuxième année.
Il est donné conformément aux programmes arrêtés par le
Département de l'Instruction Publique.
Art. 2. — Pour être admis au cours normal en qualité de
boursier ou d'élève libre, il faut ; lo être âgé de 14 ans au
moins et de 20 ans au plus; 2o, produire un cerilTicat de sau-
le ; 3d. être muni du ccrtiticat d'études primaires ou avoir
subi avec succès, devant le Directeur et les professeurs du
cours normal, un examen portant sur le programme du cours
moyen des écoles primaires élémentaires.
Art. 3. — Les boursiers nommés après concours par le Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Pabli([ae. devront contracter,
sous l'autorisation et la garantie de leurs père et mère ou
autres personnes responsables, rengagement de servir pen-
dant cinq ans, à partir de l'achèvement de leurs études,
dans les écoles du département où se trouve établi le cours
normal ; les boursiers choisis j^ar les communes, devront
prendre l'engagement de servir pendant cinq ans dans les
écoles de la commune qui les a nommés, sous pein^", pour
les premiers comme pour les seconds, de l'es'.iluer, en cas de
refus, le montant des bourses dont ils auront joui.
Art. 4, — Le passage de la lèie à la 2e. année a lieu à la
suite d'un examen fait au siège de l'établissement par le per-
sonnel du cours normal.
— 359 —
Dans le calcul de la moyenne exigil)le, il sera tenu complé,
au profit de l'élève, des notes obtenues pendant l'année.
Art. 5. — Les candidats, munis du brevet élémentaire, se-
ront sous la réserve des places disponibles, admis d'emblée
au cours normal [)Our suivre les exercices de la 2e. année.
Art. 6. — Assistés de leur directeur ou d'un professeur, les
élèves de la 2e année feront, à tour de rôle, à l'école cà la-
quelle est annexée le cours normal ou dans une des écoles
primaires urbaines dcsii^nées à cet cfTet.un certain nombre de
leçons sur les dilïerentes matièi-es du programme des écoles
primaires ( cours élémentaire ).
Chaque élève devra fournir au moins vingt leçons peudant
l'année. Les notes obtenues par lui au cours de ce stage entre-
ront en ligne de compte dans ré])reuve pratique prévue en
l'article 10.
Art. 7. — A la fia de la l'.e année les élèves sul)issent un
examen qui leur donne dioit au diplôme d'instituteur et leur
confère le privilège d'être inscrits sur la liste des candidats
aux fonctions de l'enseignement primaire et detre, suivant
les besoins, nommés à leur rang d'inscription, aux places
vacantes ou nouvelles comme titulaires de 5e. classe, confor-
mément aux articles 5 et 11 tle la loi da 2^ .luillet 191'.).
Art. 8.— L'examen de la 2e année est public et a lieu à la
fin de l'année scolaire, à la date fixée par le Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique
Il porte sur les études et les exercices professionnels de la
2e. année.
Art. 9 — ■ Le jur}^ d'examen se compose : de rin^.pecleur djs
écoles de l'arrondissement, du directeur du cours normal
et de trois autres membres désignés ])ar le Sécrétai r,> d'Et it
de l'Instruction Publique parmi les Inspecteurs ou anciens
Inspecteurs de l'Instruction Publique, les j)rofesseurs ou an-
ciens professeurs de l'enseignement secondaire, les institu-
teurs ou anciens instituteurs pourvus du brevet supérieur ou
du certificat d'études pédagogiques du 2e. degré
Le jury est présidé pir un laspectenr général eu tour.i jc
ou, à son défaut, par l'Inspecteur d'arrondissement.
Art. 10 — L'examen comprend trois parties :
lo. une épreuve écrite ;
2o. une épreuve pratique ;
3o. une épreuve orale.
Il a lieu dans les formes et conditions prévues aux articles
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 de l'arrêté du 19 Septembre 1919 en
ce qui a trait à l'examen pour le certificat d'aptitude pédago
gique du 1er. degré.
__ 3B0 —
Art. 11 — Aura droit aux diplômes de fui d éludes de cours
normal le candidat qui sur Tensemble des trois épreuves,
aura obtenu au miniuium une moyenne de 5 sur 10.
Dans le calcul de cette moyenue, il sera leuu compte des
notes obtenues par chaque candidat pendant ses deux an-
nées d'études,— celles de la 2e. année étant affectées du cœfTi-
cienl 2.
Art. 12. — Après vérificalion par la Direction générale de
rinslruction Pid)!ifiiie du procès-verbal d'examen et du dos-
sier de chacun des candidats admis, le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publi((nc leur délivrcMM, à lonr.^ Trais, le certifi-
cat d'Instituteur écpiivalont au cerliiical d'aplilude pédagogi-
que du 1er degré.
Art 13. - Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispo-
sitions d'a^rMé qui lui sont contraires et sera exécuté à la
di'ig^ncc du Sjcrétaire d'EtU d3 l'Iastruclion Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septem-
bre lOP), an IKic. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cïEiat de Unsiruction Publique,
Dantès BELLEGARDE.
ARRETE
DARTIGUENAVE
Président de la république
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 7 de la loi portant fixation du Budget des dépen-
ses de lExercice 1919-1920;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en évidence les ressour-
ces et les richesses générales du pays;
' Considérant qu'il y a lieu de profiter de toutes circonstances
qui permettent d'atteindre ce but en enij)loyMnt des moyens
scientifiques et en même temps économiques;
Considérant qu'il est urgent de dresser la Caite géologique,
géodésique et topographique de l'Ile et que ce travail facilitera
- 361 —
une connaissance parfaite du pays tout en , le fais3At;iai.îeij.^
apprécier pour ses richesses; - . j -
Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Travaux Publics;
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; -• . -h-
ARnÈTE : .. ,, j. .
Article 1er — \Jn crédit de Quarante mil'e dollars est ô'ii'ver "
au Secrétaire d'Etat d'^'s Travaux Pnl)lics pour les études gêné'
raies de géodésie, do géologie et de toi)ogi-aphic devant con-
tribuer à l'élablisscinenl d'une Carte de l'ite destinée à fixer
le plus scientiliqucnicnt possible les ressources et les richesses
du pays.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics est aiït'drisé
à prendre toutes les dispositions nécessaires pour fixer Its
conditions d'exécution de ce travail. ' ■"
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d Etat des Travaux Publics et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne. ■'
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le l;9"Novèttf-
bre 1919, an llGe. de l'Indépendance. - - ■
DARTIGUENAY-E- <
Par le Président :
Le Secrétaire (VEtat des Trauaux Publics,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FÉQUIÈRE.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DES FINANCES
ET DU COMMERCE
AVIS
Rappelle au public et au commerce en particulier, les ter"
mes de l'article 2 de la loi du 2 Mai 1919, portant sanction de
la Convention du 12 Avril 1919 passée entre le Gouvernement
et la Ranque Nationale de la République d'Haïti, confirmée
- 302 —
{>ar la Loi du 7 Novembre courant ( article 2 ) sanctionnant
la Convention additionnelle à celle du 12 Avril. Cet article
est ainsi conçu :
« En attendant que la situation économique du Pays per-
ce mette d'envisager et d'adopter les mesures relatives à l'éta-
« blissement d'une monnaie d'or nationale, les billets de la
« Banque seront acceptés dans les échanges à raison de Cinq
« Gourdes pour un dollar et vicc-vcrsii. »
En conséquence, nul n'a le droit de refuser de recevoir, en
paiement d'une marchandise dont le prix est indiqué en dol-
lars, des billets de la Banque au taux de G. 5 j^our 1 dollar,
et, léciproquement, nul n'a le droit de refuser de recevoir, en
paiement d'une marchandise dont le prix cstiixé en Gouides,
des dollars à raison de 1 dollar pour 5 Gourdes.
Des sanctions seront prises, en conformité de l'article 394,
8e alinéa, du code pénal, contre tous ceux, particuliers, com-
merçants,! nsti tu lions, établissements généralement quelconques
qui refuseraient de se soumettre à ces dispositions légales ou
qui établiraient des différences dans les prix des marchandi-
ses, suivant que l'acheteur paye en gourdes ou en dollars.
Port-au-Prince, le 25 Novembre 1919
SECRETAIRERIE D'ETAT DES EiNANCES
AVIS
Le Département porte à la connaissance du Commerce
en particulier et du public en général, que conformément
à la décision du Gouvernement, donnant force libératoire ini-
mitée au dollar américain — et d'accord avec le Conseiller
Financier, — toutes les taxes douanières et autres prévues en
gourdes d'Haiti, peuvent être acquittée désormais en or
dméricain au taux de P. 1 , 01) dollar pour G 5, 00 gourdes;
et réciproquement, toutes les taxes prévues en or peuvent
être payées en gourdes, au taux de G. 5,0') gourdes pour 1,00
dollar.
f*ort-au-Prince le 2 Décembre 1921.
-^ 363 —
ÉDPARTEMEXT DU COMMERCE
AVIS
Le Déparleineiit du Commerce informe les intéressés que
les marchandises d'orii^ine française mentionnées an Tableau
B de la Convention Commerciale franco-haïtienne, et la bière
et les corda<^cs f;i!)ri(fués aux Etats-Unis d'Amérique, qui arri-
veront sans ccrli(iccils d'ori<iino, ne seront pas admis au béné-
fice des détaxes respectivement indiquées, et que la soumission
qui pouri'ait être ultérieurement faite du certificat ne motivera
et ne justiiiera pas la restitution des détaxes et qu'une fois les
droits i)ayés,ils sont définitivement acquis au Trésor National.
Port-au-Prince, le 26 Novembre 1919.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vv l'article 5') d2 la (Constitution;
Vu l'article 10 de la loi du 2 Septembre 1919, portant fi-
xation des Dépenses de l'exercice 1919-1920;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir
en aide aux populations toutes les fois que futilité et l'huma-
nité le réclamen!;
Considérant que l'achèvement des routes nationales reliant
Ennery à Hinche, en i)assant par Saint-Michel et Maissade*
Caves à iMii"ai,Joàne en passant par Aquin et Cavaillon, tout
en créant du travail pour ces populations, est aussi d'urgente
nécessité;
Sur le rapport du Seci'étaire dE'.at des Travaux publics,
Et de favis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er.— Un crédit extraordinaire de Trente mille
— â64 —
DOLLARS, Or AMKnir.AiN, est ouvert au Se:rélaire d'Etat des
Travaux l^ublics; dont quinze, mille i)our couvrir les frais
d'achèvement de la construclion de la route nationale reliant
Enncry à Hinche par St-Miclicl et Maissade, et quinze mille
pour la route nationale rc'.i.uU les Giycs à Miragoàne par
Aquin et Cavaillon
Arlicle 2. — Le présent ai-rè(é sera piililié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Pul)lics et des Fi-
nances chacun en ce qui le conccine.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novem-
bre 1919, an ll()e. de rindcpcndance.
DAHTlGUENAVE.
Par lo Pri'siilenl :
Le Secrétaire ilElal des Travaux Publics,
Louis ROY.
Le Secrétaire (VElat des Finances,
Flhury FKOUIÈRE.
No. 365.— Porl-au-Priiicc, le ler. Décembre 1919,
LE SECRETAIRE D'ETAT
DES FINANCES ET DU COMMERCE
CIRCULAIRE
Aux Administrateurs des Finances de la République
Monsieur l'Adiiiinislrateur,
La loi du 2 Mai 1919, portant sanction de la Convention
du 12 Avril 1919 dispose en son article 2 : « En attendant que
la situation économique du pays permette d'envisager et d'a-
dopter les mesures relatives à rétablissement d'une monnîiie
d'or nationale, les billets de la Banque seront acceptés dans
les échanges à raison de Cinq Gourdes pour un dollar et vice-
versa. ))
Celte disposition est renforcée en quelque sorte par l'arti-
cle 2 de la loi du 7 Novembre de cette année, sanctionnant
l'accord du 24 Octol)re. Cet article est ainsi libellé : »( Les dis-
— 365 —
positions de l'arlicle 2 de la loi du 2 Mii 1919 sont et deiilea-
reiU loujoLUS applica'jles nu présent accord »
En édictant celte disposilion fonte de prévoyance, le légis-
lateur a entendu certainement offrir une garantie réelle ail
public contre la spéculation. De même en signant avec la Ban-
que Nationale de la Réi^ublique d'Haiti la Convention du 12
Avi'il cl l'Accord conscculif du 24 Octobic, le Gouvernement
n'a voulu lien daulre qu'assurer le retrait des billets des an-
ciennes émissions au taux cenvenu et fixé de MO pour cent de
priim f(U)3ur Or soit G 5JJ0 pour 1,0 ) Djllar;el garantir ce taux
dans lestransaclions généralement quelconques. Li^t les deux lois
de sanction évoquées plus haut légalisent ce taux et partant le
rendent oblig ilon-e pour tous saiis dislinction ni acception:
particuliers, commei-çanls, associations, maisons de Banque,
etc. El il|^est de toute évicLMice ^([ue cette ol)ligation engage en
tout i^remier lieu 1 1 Banq le National 'de la République d'Haïti
et le Gouvernement, signataire^ des (h ux Couvent ons (t par
suite, atlributivement chargéi\ < clle-là de les exécuter, celui-ci
de les faire exécuter
Depuis le 13 Août dernier que le retrait est commencé, le
Département d» s h'inances n'a rien négligé pour le m ner à
bonne fin, pour l'exécuter de façon cjmplèle et intégrale, dans
le délai du.i an prévu à l'article 3 de 1 1 C)nvention du 12
Avril. C'est pour moi l'ojcasion de vous référer à ma circulaire
du 9 Octobre d rnier, au No. G3 Vous voudrez bien M. l'Ad-
ministrateur, en exécute^* scrupuleusement les prescriptions
en vous pénétrant sans aucune réserve de l'espnt qui l'a inspi-
rée. Je ne cesserai de vous le répéter : Le Gouvernement
entend que le velva'd soil achpvé le l.'> Août lO^O, sans lésion
cependant d'aucun intérêt respectable, c'est-à-dir-^ sans qu'au
bout du compte, la masse des poiteurs, les campagnards
illettrés se trouvent frappés de forclusion faute d'avoir été
avertis. C'est aux représentants officiels du Pouvoir, à vous
plusparticul èrement,vi. r.\dministraleui-,qu'il appartient d'ai-
der le Département des Finances à obtenir ce double résultat
pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat d'un colé, et de ceux
de la masse du peuple, d'autre part.
•
Malgré les sages prescriptions édictées dans la Convention
dur2 Avril et l'Accord du 21 0 to!)re, et au mépris même de
ces prcscrii)tions, des spécul ite iis s:ins scrupule, avaient pu
réussir à faire fléchir de 2;),3) et mè/ne 50 points le taux dij
change. Les billets dé éiioré.> des anciennes émissions mis en
infériorité en regard dçs nouveaux billets émis par la Banque
— 306 —
servaient puissammeiU les coniljinaisoiis de ces spéculpteurs.
Vous aurez sans doute lu. dans le Journal officiel. Nos du
mercredi 26 et du samedi 29 Novenibi'e dernier, la corres-
pondance échangée entre le Département des Finances et la
Banque, à rcITel de mettre un terme à la spéculation. La Ban-
que est formellement invitée à ne plus faire désormais aucun
paiement en billets détériorés; à les accepter contre Or à 5
pour 1 ou contre ses nouveaux billets au gré des porteurs (art.
3, 5."). paraoraj)!ie de la C.onvenlion du 12 Avril; et enfin à
en opérer le reirait et la destruction imniêdiale, en conformité
des instructions du Département à la Banque et à la Commis-
sion du Retrait De cette faç;)n un des éléments de la s])écu
lalion sera enlevé aux spéculatcuis.
Mais de plus, selon les termes des articles 2 de la loi du 2
Mai 1919,2 de la loi du 7 Novem!)re dernier, sanclioniant res-
pectivement la Convention d'Avril et l'Accord d'Octobre 1919,
le Gouvernement a décidé que désormais le dollar américain
aura force libératoire illimitée dans la République.
Je vous réfère à l'avis publié à celte fin au journal officiel.
Nos du mercredi y.G et du samedi 2.) Novembre. Comme j^ôur
le retrait, vous voudrez bien M. l'Administrateur, poiter celte
mesure à la connaissance des i)opul liions, leur en expliquer
le caractère utile et légal, et les avertir des sanctions prévues
contre ceux qui refuseraient de s'y soumettre Vous saurez em-
ployer tout le tact et le doigté nécessaires, pour aider le Gouver-
nement à obtenir sans heurt ni frictions que la mesure reçoive
l'approbation générale, et qu'elle porte tous les bons effets
que nous en attendons, à savoir notammant, la stabilisation
effective du change à 5 pour 1, et la cessation, par voie de
conséquence logique de la spéculation imprudente dont le
peuple était la jMincipalc, sinon la seule victime.
Je vous prie instamment de porter la mesure à la connais-
sance de tous vos subordonnés en les invitant à l'exécuter
ponctuellement, et de vous employer :1e votre mieux à dé
montrer aux populations couîbien la mesure est judicieuse
dans son principe et combien elle sera utile dans ses répercu-
tions. Vous ferez comprendre notamment au j)euj)le des com-
pagnes,au paysan produc'eur.j'insisle sur ce point et pour cau-
tie, qu'il a plus d'importance dans cette affaire que personne,
car c'est surtout lui que nous devons i)roléger en tout état de
cause, que nous devons gaicr contre loules nianœuvrcs des
spéculateurs, et contre loiile dui^crie. Les autr^ s sauront bien
se défendre tout seuls, la loi en main et le gendarme aidant.
Démontrez aux paysans (jue désormais, il peut ié:_;lcr ses
dettes et payer ses achats en la monnaie (ju il possède ; c'est-à-
dire que si le marché qui l'oblige est en gourdes et qu'il a
— 367 —
de l'or, il paiera en or à la paiilé absolue de / dollar pour 5
gourdes. Si son oliligaliou est en or et qu'il n'a que des «sour-
des, il paiera en gourdes et à la parité absolue de 5 gourdes
pour 1 dollar, sans qu'en aucun cas, le marchand ou le cré-
ancier soit l'ondé à lui o])poser aucun refus, aucune difficul-
té, ni à lui faire la nioindie exigence au litre de différence,
de change, sous i)eine de l'application de l'article 'M\, 3ènie
alinéa du Code |)cnal
Conséifuenmient, l'Rtat Haïtien et sa Trésorière, la Ban-
que Nationale de la Répn!)lique d'fli'ti, sont bien dans lobli-
gation de se conformer s.in^ aucune réserve à la loi coniniune
dont celui-là a pour mission exi)resse d'exiger des uns et des
autres la sliicte observance.
Désormais toutes les taxes généralement quelconques pour-
ront être réglées par le conlrubaale dans les mêmes condi-
tions que dessus.
Veuillez transmettre ces instructions à tous vos subordonnés
et les inviter à s'y conformer sans réserve ni restriction.
Recevez, Monsieur l'Administrateur, mes salutations très
distinguées.
Le Secrétaire dEial des Final c .s,
Fleuuy FÉQUIÈPE.
A1U5ETÈ
DAKTIGUENAVE
PfiKSIDKNT DE LA RKPUIiLlQUE
{ Vu les aiticles 29 i 37, 4) et 43 du Code de Commerce;
Vu l'article .") de l;i 1(4 (\\\ 27 l'évrier 1883 et l'article 44 de
la loi du 21 Août 19(cS ;
Sur le rapport du Secré(r4re d'Etat des Finances et du
Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal;
AHIU'.TK :
Arlicl 1er. — Est autorisée la Société anonyme formée à
Port-au-Prince sous la dénomination de «haitïan tradi^jg com-
— 368 —
PANY » ( Socilé Commerciale liaïlienne ) par acte public en
date ^'dii '20' "Octobre 1919
Ârlicle 2.— Kst aoi)roiivé Tacle conslilutif de la dite Société
passé;.aii rnpjioit de M''; Louis Elicnne Edmond Oriol cf
soiv; -col lègue, notaires à Porl-au-Piince, le 29 Octobre 1919.
'Article 3.^ L:i présente autorisation jîourra être révoquée
;Jîj^'çns dé violatio'.î des lois o;i non-exécution du dit acte
constitutif et des statuts approuvés, sans préjudice des dom-
mages intérêts envers les tiers.
Article 1.— Le Secrétaire d'Etat des Einances est charge de
l'ekécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
^VDonné au Palais National, à Port-au Prince, le 12 Novem-
bi-c 1919, an'llCe. de rhidépcndance.
:: "; dartiguenave.
Par le Président .•
i^e Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
r- ^ : Fleury FÉQUIÈRE.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT Di: LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40 à 45 du Code de Commerce;
Vu l'article 5 de la loi du 27 Féviier 1883 et l'article 44 de
la loi du 21 Août 1908;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
,. El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. — Est autorisée la Société anonyme formée à
Port-au-Prince sous la dénomination de « H\niAN rkalty
COMPANY » ( Société Immobilièi-e d'Haïti ) par acte public en
date du 20 Octobre 1919.
Article 2. - Est apj)rouvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me. Louis Etienne Edmond Oriol et son
çollègiie, Notaiie.^i à Port au Prince, le 20 Octobre 1919.
— 369 -
Article 3. - La présente autorisalion pourra être révoquée
en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte
constitutif et des statuts approuves, sans préjudice de dom-
mages intérêts envers les tiers.
Article 4.-— Le Sccrclaire d'Etat des P'inances est chargé de
l'exécution du présent Ariêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre
1919, an llCe. de llndépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FÉQUIÈRE.
No. 106. Porl-au-Prince, leO Décembre 1919.
ARRÊTE
LA COMMISSION COMMUNALE
Vu les articles 107 et B de la Conslitution;
Vu les articles 2.), 2ème alinéa; 20, 27, 3U 2ènic. alinéa; 37
et 38 de la loi électorale du 4 Août 1919 ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la discipline des ])ro-
chaines opérations électorales, en conformité des sus-dites
dispositions légales;
ARRÈTÎ-: CE QUI SUIT :
Article 1er. — Au dix Janvier de l'année 19:i0, tous les
citoyens dûment inscrits sur la liste électorale d'une section
de vole et munis de leur carte d'électeur se réuniront de plein
droit au iocal (jui sera ullérieurcment désigne pour former
l'Assemblée i)rimaire électorale de la section.
Article 2.— Le but de celle Assemblée primaire est d'élire
direclemenl au scrulin de liste et à lamajoiilé relative des suf-
frages les niembi-es du Conseil communal de Port-au-Prince.
Article ?).— Cliaque votant ])ortera sur son bullelin de vote
autant de noms que de Conreillers communaux à élire.
Article 4. - Le scrulin ne dure qu'un JTur, de sept heures
du malin à 5 heures du soir.
Article 5. - Au couj) de cinq heures, le président du bureau
(Jéclarera le scrutin clos Après cette déclaration, aucun vole
- 370 —
ne sera reçu et il sera procédé, séance le;mile, au dépouille-
ment
Les assesseurs rciiipliront roffice de scrulalcurs
Arlicle (i — Nul ne pourra j)énélrcr dans le bureau de l'As-
semblée primaire s'il n'esl muni de sa carie et inscrit sur la
liste électorale.
Arlicle 7. — Le i^réseul airèlé après avoir été approuvé par
le Secrétaire d'Etal de llnléiicur, sera imiîrimé, publié et
exécuté à la diligence de la Commission communale de cette
ville.
Fait à la Maison ^commun de, les jour, mois et an que
tiessus.
Le président,
Cm a. ALPHONSE.
Les membres :
Clément ^Lxc.loiiœ, J. Zaciiarie Thomas.
Vu et approuvé :
Le Secrétaire ctElat de llnlérieiu\
B. i)aut:gl'enave.
AU R ETE
lartiguenwe
PRÉSIDENT DKLA KÉPUBLIQ'JE
Vu l'article 75 de la Constitution, les articles 29 à 37, 40 et
45 du Code de Commerce; la demande dautoiisation produite
par la Société anonyme l niied We^l Indies C()rj)ora'ioii;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elal :
A:\nKTE :
Art. 1er. - La Sjciélé an :)nym:î dénommée « United West
Indies' ('corporation » foiniée à Wilmington, (^onilé de New-
Gastle, Etat de Delawaïc U. S. A., suivant a^le d'incor|)oralion
et Statuts du règlemeiit en date du -...„ ,.dçposés à
— 371 —
Port-aii Prince, en l'élude de Me. Lours Henry Hogahth, nq-
taire public, le 13 Août li)!';), est et demeure autorisée à faire
des opérations dans la République d'Haiti.
Art. 2.'- Sont approuvées les dispositions des dits actes
d'incorporation et statuts ou règlements, exception faite de
celles ci-après indiquées qui, relativement au fonctionnement
de la Société en Haïti, sont réputées non écrites, comme étant
contraires aux lois haïtiennes savoir :
lo ^cte d'incorporation ( P. 2 a ) ce qui suit ;
« d'en acquérir le titre par jugemenl (^expropriation et de la
façon i)rescrite par la loi >>
2o Même acte ( P. 3 a ) : » .._ posséder les rues,
grands chemins et routes _ port,)^
3o Môme acte f P. 5 a ) de faire les travaux de drague sur
toutes rivières navigables, tous lacs et ports de mer et rivières
s'y jetant, de construire des docks et apporter des améliora-
tions aux rivières et ports.
4o Môme acte (P. 6. a ) , accorder des licences. »
5o Môme acte ( P. 8 a « huitièmement :
La propriété privée des actionnaires ne sera en aucune
façon sujette au paiement des dettes sociales.»
GoMôme page: ((Neuvièmement. En a])pui et non en réserve
des pouvoirs conférés par Statut, le Conseil d'Administration
est expressément autorisé à faire et à modifier les Statuts de
cette Société; à déterminer si et à quel degré et quand
les comptes et les livres de cette Corporation seront ouverts
à l'inspection des actions, aucun actionnaire n'aura le droit
d'examiner aucun compte, livre ou document de cette Société,
sauf, ainsi qu'il est prévu par les Statuts, s'il est autorisé par
une décision des a d m i n i s t l'a t e u r s . >>
7o Les acticles 39 et 45 des règlements et statuts qui sont
la reproduction des dispositions énumérées au paragraphe
précédent, quant au droit accordé aux Administrateurs de
modifier les Statuts, d'interdire aux actionnaires l'examen des
comptes et livres de la Société.
8o Enfin toutes autres dispositions de l'acte d'incorporation
et' des règlements ou statuts qui seraient reconnues contraires
aux lois de la République d Haïti.
Art. 3.— Toute modification, soit à l'acte d'incorppralloiii,
soit aitx statuts, devra, avant de recevoir application ou de
produire effet en Haïti, être soumise à rajiprobation du (r )U-
vernement et publiée conformément à l'article 45 du Code de
Commerce au moins un mois à l'avance.
Art. 4. — La Société devra, chaque année, remettre à qui
— 372 -
de droit, une copie cerlifiée de son bilan, en vue de l'àpplicà-
tion des lois fiscales.
Art 5. — La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois de la République ou de non-exécution
de l'acte d'incorj)oralio!i, des slaluls ou règlements, sans pré-
judice des doniiiiiges-inléiéts envers les tiers.
Art. 6. —Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Co:nm?rce
est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 2G Novembre
lî)19, an llGe de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
L2 Sijrjt l'i'j d St.it di3 FhiTicii et di C ) n nircj,
Fleury FÉQUIÈRE
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
GinTCULletire
Aiir Projets pr.))i^)ii\'-; di.i Arr3nUr,i:n':il.> du C i )-[{ illien,
du Trou et Foii-Lihcrlé, des Gon iiui'.s et de la Marinelade^dè
St.-Marc et de D.'ssaliues et aux M ijisti'Qts Cnni'wiuau.r rf'.s
Départements du Nord de VArlDjuite et d'um punie du
Dipurlemznt de lOuest.
Messieurs les Préfets,
Messieurs les Magistrats,
Daprèi les rap;)orts qui m: sont parvenus, u i grand nom-
bre des nialliiureux qui s'étaient laissé entrai ler, intimider
SUIS doute \\\\' des ch ifs de bjiides, aux bri<? indiges dans
cjrtaiujs régi ) i ; d.i N )rJ, dj l'Artibinite et (L* l'O.iest, oit
fait lear soiinii >sio:i aux agents revêtus de l'autorité publique,
tandis ([ le d'autres, craintifs, n'attendent que d'être encouragés
pour ri t )u:iier à leurs c!iami)S.
Victimes de Tig lorance et d?. rinconscicnce de niiencurs
sans moralité, cjj m ilhearéux ont déjà trop souffert poiir.que
je ne pense pas s:»ge et humain d'adresser un message de paix
à ce qu'il reste encore d'égarés dans les bois; et j'espère qu'ils
— âirâ —
entendront ma voix, s'ils ont im repentir sincère et définitif
de leurs erreurs.
Faites-leur parvenir l'assurance que le Gouvernenient, d'ac-
cord avec l'Occupation et la Gend unierie, leur garantit la plus
entière protection pour leur vie et leur liberté
Pour les mesures à prendre afin de leur inspirer confiance,
ne manquez pas de vous entendre avec le Gommandaul de
votre Département, de façon que, s'unissanl à la sienne, vôtre
action produise tout l'eftet désirable.
Il est de toute première imp3rta!ice^^i:ie vous d onnicz la
publicité la plus large aux instructions conteiv.ies d ms la pré-
sente, en les portant à la connaissance de tous les citoyens
patriotes de votre circonscription et de tous les fonctionnaiios
placés sous votre contrôle : Juges de paix. Préj)osés d'Admi-
nistration, Conseillers d'Agriculture.
Veuillez m'accuser réception de celte circulaire, et agréez.
Messieurs les Préfets, Messieurs les Magisliats, les nouvelles
assurances de ma considération distinguée.
Pcrî-au-Prince, le 11 Décembre 1010.
DAUTJGUENAVE.
ARRÊTE
dartiguenave
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 7 de la loi du 19 Juillet 1919 portant fixation du
Budget des Dépenses de l'exercice Î919-1920;
Considérant qu'il y a lieu de restituer au Crédit réservé au
Budget en cours certaines valeurs tirées de ce Crédit au dé-
but même de l'Exercice, pour faire face à des dépenses urgentes
et imprévues;
Considérant, d'autre part, qu'il est nécessaire de pourvoir à
certaines dépenses non prévues au Budget 1919 1920;
^ur la proposition du Secrétaire d Etat des Finances et de
Vavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
— 374 -
ARRETE :
Article ler.' — Des Ciédils extraordinaires jusqu'à concur-
tence de Quinze mill/' huit cent soixante quatre dollars, cinquante
centimes (Ov. P. 15.8Gt.5')) sont ouverts aux Secrétaires d'Etat
des Travaux Publics, de l'Iultrieur et des Finances, savoir :
TRAVAUX PUBLICS
Èéfectîon du Canal d'Avezac :
Valeur déjà portée au 12ènie. de Novembre 1919 à rcmbour'
ser au Crédit réservé P. J.OOD 09
Valeur à prévoir pour com-
pléter la somme nécessaire y> 3.990.00
Achat d'une automoblile des-
tinée au servi<îe des Roules dans
le Département du Nord » 890.50 P. 5.890 50
INTERIEUR.
Gendarmerie :
Service de vigilance dans le
Nord » 3.500 00 P. 3.500.00
FINANCES.
l/2o/oo (demi pour mille) de
courtage à payer aux Courtieis
Agents de Change pour authen-
tiquer et légaliser le taux du
transfert i)ar la Banque de
P. 3 009.000 à New-York ce 1.509 00 P. 1.500.00
Indemnités à verser à la d '•-
légation du Gouvernement à la
Conférence financière Pdn-Amé-
ricaine de Washington, de Jan-
vier 1919 « 4 500 00
Frais de passage al 1er et retour
des Délégués « 450.00
Head taxe « 24.00
Ensemble P 15.864.50
Article 2. — Les dépenses portées dans i'arlicle 1er. seront
imputées sur les fonds de l'Exercice en cours.
Article 3.- - Le présent Arrêté sera publié et exécuté à Ja
— 375 —
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de lin-
térieur et des Finances
tfe'
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 13 Décembre
1919, an 116è. de rindépendance.
Par le Président ;
DARÏIGUENAYE.
Le Secrétaire cVEtat des Trcwaii.v Publics,
Lcuis ROY.
Le Secrétaire iVEtat de V Intérieur ,
B. DARTIGUENAVE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fleury FÉQLîIÈRE.
ARRÊTE
DARTiGUENA\E
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publies,
relatif aux expropriations nécessaires pour la modification
du parcours de la voie ferrée des Tramways Port au Prince-
Carrefour et du chemin de fer Carrefour-Léogine, et la leltr^i
de la Compagnie des Chemins de fer de la Plaine-du-Cul-de»
Sac y annexée;
Vu le plan figuratif des modifications néjessaires,approuvé,
sur le rapport du Service technique, par le Secrétaire d'iitat
des Travaux Publics;
Vu également les dispositions des articles 63 et 64 de la loi
du 5 Août 1904 surl'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que la Compagnie des Chemins de fer de la
P. es. a été reconnue d'utilité publique;
Considérant qu'il y a une extième urgence à ce que, dans le
but d'arriver à une amélioration du trafic et pour assurer plus
de sécurité aux voyageurs, modification soit apportée au par-
cours actuel de la ligne des Tramways Port-au-Prince-Car; ç-
— 376 —
four et du chemin de fer Carrefour Léogane, entre Bizoton et
Mariani;
Sur le rapport du Secrétaire d'Elat des Travaux Publies-
Et de l'avis du Conseil des Sccrctaiies d'Etal;
ARRÊTE :
Article 1er. —L'\ Compagnie des Chemins de fer de la Plaine
du Cul-de-Sac est autorisée à prendre possession des terrains
nm bàlis qui sont parlés dans le i)lan de la modification de
la ligue des Tramways Porl-au-Priiicc Cnrrefouret du chemin
de ter Carrefo:ir-Léog;\ne, approuvé ])ar le Secrétaire dlilat
des Travaux Publics et déjiosé, conformément à la loi, au
Bureau de l'Administraleur principal des Finances de Port-
au-Prince.
Article 2; — Celte prise de possession sera faite sous la ré
serve formelle des droits des tiers, le montant de l'indemnité
pour l'expropriation devant être réglé couformément à la loi.
Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence des Secrélaires d'Etat des Travaux Publics
et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 11 Décembre
1919, an llOe de l'Indépendance.
;dartiguenaye.
Par le Piésiiieul :
Le Secrétaire cVEiai des Travaux Publics,
Louis ROY.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
B. DARTIGUENAVE.
ARRETE
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA BEPUBLIQ E.
Vu l'article 75 de la Constitution et ies arlicles 2 et 5 de
la loi du 26 Février 1919 sur le Service National d'Hygiène
Publique :
— 377 —
Vu la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire;
Considérant qu'il est nécessaire de régulariser en due for-
me le service de quarantaine;
Sur le rapport du Secrétaire d!Etat de l'Intérieur:
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal;
A ArxRÈTÉET ARRÊTE CE QCI SUIT :
Des maladies qui entraînent la mise en quarantaine
I Le clioléra, la fièvre jaune, la ])eli(e vérole, la fièvre ty-
phoïde, la lèpre et la peste, et le cas échénnt, toutes autres
maladies désignées sur In vis conforme de ringénieur chargé
du Service d'Hygiène Puhlique, déterminent l'npplication de
mesures sanitaires pernianenles contre les provenances par
mer des pays où régnent ces maladies.
de la patente de santé
2. Tout capitaine voyageant d'un port étranger à un port
de la République d'Haïti devra se munir d'une patente de
santé en double original, délivrée par l'Officier compétent du
port de départ. La patente de santé doit mentionner les reii-
seignemeets suivants:
REPUBLIQUE D HAÏTI
patente de SANTE
Je, - déclare par la pré-
sente que le bateau mentionné ci-dessous est parti du port
de „ .- -. dans les
conditions suivantes:
Nom du bateau. „... - Nalionnalité —
Genre _. _ - Capitaine
Tonnage, brut net Fer ou bois Nom-
bre des compartiments réservés pour chargement— _
pour passager de pont ...pour l'é-
quipage -. - .-.. Nom de l'Officier-
Médecin _ Nombre des Officiers _ de
l'équipage y inclus les sous-Officiers des passagers de pre-
mière classe.- de seconde classe de pont
Familles des Officiers Total des personnes à bord
- 378 -
~~"— ^-~ nonibi e des cas de maladie, et leur caractère
pendant le dernier voyage Nombre des cas
de maladie, et leur caractère paiidant le séjour du bateau dans
le port de.- Le bateau est engagé
dans le trafic de et voyage entre
-"••- — et Nature, ori-
gine et condilon sanitaire de la cargaison
. Origine et salubrité de l'approvisionnement d'eau _.
Origine et salubrité des provisions
Passé sanitaire et salubrité des ofticiers et de l'équipage
-.- _ Passé sanitaire et salubrité des passa-
ge rs , ca bi n es Passé sa n i t ai r e
et salubrité des passagers de pont _._
- - .Passé sanitaire et conditions de leurs efïels
-...- -.. Situation du baleau au port
— Wbarf en baie ouverte Dis-
tance du rivage Durée du séjour
du bateau dans le port... (laraclère des coninui-
nicalions avec la terre (londilion sanitaire du
baleau. Mesures sanitaires, s'il y en a, qui ont été
adoptées pendant le séjour du bateau au port _.. „
- — ^ .Condition sanitaire du port 'et voisinage
~ ...- - Maladies en cours au port
ou dans le voisina ge .„ Ma 1 a-
ria Décès pendant le mois de
-.- Nombre de cas de décès causés par les mala-
dies suivantes pendant les deux semaines précédentes, se ter-
minant
NOMBRE NOMBRE
MALADIES
Fièvre jaune
Cboléra asiatique.
Cboléra nostras
ou cbolérine..„„
Petite vérole
Fièvre typboïde
Peste -.
Lèpre.-.
DES CAS
DE DECES
OBSERVATIONS
(Ici doivent être mentionnées toutes les conditions qui exis-
tent dans le port de dépari ou son voisinage et qui intéres-
sent l'Hygiène Publique.)
— 379 —
( S'il n'y a pas de cas de maladie ou de décès, il en sera
fait mention )
Officier du Service Nalional d'Hygiène Piiblique.
Haïti
SCEAU
19
3. Tout capitaiiu' ou patron qui, pour quelque motif que
ce soit, relacheradaus uu port et y entrera eu communication,
sera tenu de s'y procurer une patente de santé supplémentaire
en double orii^inal ou de faire viser l'original de sa patente
de santé par l'autorité compétence de ce port.
4. Les capitaines ou patrons de bateaux qui désirent faire
escale dans différents ports d Haïti devront se procurer d'une
patente de santé aupiès de l'otïicier du Service National
d'Hgiène des autres porls où ils feront escale pour la fai/e
viser et ils la laisseront à l'olTicier du Service National d'Hy-
giène du dernier port d'Haïti qu'ils auront visité.
Les bateaux qui désirent se munir d'une patente de santé
d'Haiti pouront l'obtenir sans frais de l'officier du Service
Nalional d'Hygiène des ports suivant d'Haili, à savoir : Port-
au-Prince, Cap-Haitien, Port-de-Paix, Gonaïves, Saint-Marc,
Pelit-Goâve, Jérémie, Gayes et Jacmel.
5 Tout bateau arrivant à un port haïtien d'un port étran-
ger est sujet à l'arraisonnement et considéré comme étant en
quarantaine, tant qu'il n'aura pas été admis à la libre pra-
tique Ce bateau devra battre le pavillon jaune au niât de
misaine du lever au coucher du soleil et montrer une lumière
jaune du coucher au lever du soleil; il devra en outre obser-
ver toutes les autres exigences internaliona'cs reconnues
pour ce qui a trait aux navires actuellement en quarantaine.
6. L'arraisonnement de tous les balcaux devra se faire entre
six heures du matin et six heures du soir, excepté dans le cas
d'un navire en détresse ou à moins d'arrangements spéciaux
faits par l'agent de la Compagnie.
7. L'arraisonnement consiste dans l'inspection du bateau et
de sa cargaison, des passagers, de l'équipage et des effets per-
sonnels de ceux-ci; il comprend aussi la vérification du mani-
feste et autres documents, des provisions et de l'eau, des rela-
tions du navire avec la terre, de la manière de charger et
— 380 —
des possibilités d'une invasion par les rais et les insectes,
afin de permettre à l'Officier inspecteur de déterminer la
condition sanilaire du navire, de la cargaison, des effets per-
sonnels des passagers et de 1 e:iuii)agc ainsi que l'état de san-
té des passagers et de réqui]iage.
8. Les limites de mouillage des bilcaux attendant Tinspec-
lion ou des hiileaux en quarantaine seront fixées de temps à
autre par l'Ingénieur chargé du Service National d'Hygiène
Publique, qui en donnera dûment avis au Journal Officiel.
9. Des stations de {[uai'antaine s M'onl établies et mainte-
nues cà tels endroits désignés pir l'Ingénieur ch'.irgô du Ser-
vice National d'Hygiène Publique.
10. Le capitaine ou patron d'un bateau en ([uai'antaine ne
devra permettre aucune communication avec son bateau au-
tre que celle prévue dans ses règlements.
11. Il n'est permis à aucun bâtiment de s'approcher à plus
de deux cents mètres d'un bateau en quarantaine ou d'un
bateau attendant l'inspection.
Les remorqueurs ou tout autre bâtiment ou canot ayant eu
communication avec un bateau en ([uarantaine ou attendant
l'inspection, seront soumis avec leur personnel à telles mesu-
res jugées nécessaires par l'Officier de quarantaine.
1"^, A moins d'une autorisation écrite de l'Officier de quaran-
taine, aucune personne ne pourra laisser un bateau en qua-
rantaine. 11 en est de même des choses qui s'y trouvent.
13. Personne, autre que les Officiers du Port qui sont re-
quis de le faire dans l'intérêt de leur service, et l'agent du
bateau a3'ant obtenu la permission de l'Officier de quaran-
taine, ne pourra aller à bord d'un bateau soumis à la qua
rantaine tant que ce bateau n'aura pas été admis à la libre
pratique. Toute personne allant à bord avant cette admssion
sera sujette aux mêmes restrictions et pénalités que les per-
sonnes à bord du bateau si l'Officier de quarantaine le juge
nécessaire dans 1 intérêt de la santé publique.
11. L'Officier de quarantaine, après l'inspection du bateau
et de ses documenls, décidera si le dit bateau, son équipage
ou les passagers ou si la cargaison embarquée est suscepti-
ble de transmettre une maladie préjudiciable à la santé publi-
que ; le bateau sera placé en quarantaine et ne sera pas auto-
risé à entrer tant qu'il ne sera pas hors d'état de communi-
quer pareille maladie L'Ofticier de quarantaine prendra, à
l'égard du bateau, de ses passagers, équipage et cargaison, tel-
les mesures qu'il jugera utiles pour éviter l'introduction d'une
maladie de cette sorte dans la République d Haili. Les frais
occasionnés|Dar ces mesures nécessaires seront toujours sup-
portés par le bateau
— 381 —
15. Les passagers, abordant les baleaiix dans les ports sou-
mis à la quarantaine, seront requis de j^rcsenler des certifi-
cats personnels délivrés par rOfllcicr auloiisc j)ar son gouver-
nement à signer des ])alentes de santé dans ces ])orts, certi-
fiant leur état passé et présent de santé pourvu ({ue les agents
des bateaux en aient été préalablement avisés.
16 Chaque cas de maladie à bord d'un b:ileau en rade sera
immédiatement notifié par le patron du bateau à l'OlTicier de
quarantaine qui examinera le cas et prendra telles mci^urcs
qu'il jugera nécessaires.
17. A l'arrivée dans un port haïtien d'un bateau ayant des
maladies contagieuses à bord, l'Ingénieur chargé du Service
National d'Hygiène Publique pourra prescrire à ce bateau,
à charge par lui d'en supporter les frais, d'avoir à se rendre
à la station nationale de quarantaine la pli s proche où il trou-
vera les commodités et les moyens nécessaires pour la désin-
fection et le traitement du navire, des passagers de l'équipage
et de la cargaison. Après qu'un bateau infecté aura subi pa-
reil traiten-ient à une station nationale de quarantaine, il sera
admis à la libre pratique.
18. L'Officier de quarantaine dressera en proportion des
dépenses actuellement faites la noie Ue frais pour la désin-
fection des bateaux et de leur cargaison et pour le transport
et l'entretien des passagers soit duiani la quarantaine soit
encore pendant la durée d^ désinfection ou de tout ce qui au-
rait été fait en vue du rétablissement des conditions sanitaires
du navire
19. Aucune communication directe, entre un navire en qua-
rantaine et une personne ou place dj l'extérieur, ne sera per-
mise que sous la surveillance de l'ofiicier de quarantaine.
20. Les personnes détenues en quarantaine en conformité
des présents règlements ue pourront s'écarter de la station de
quarantaine, tant qu'elles n'auraient pas été dûment renvoyées
par l'Officier da quarantaine et en c_i> d'infraction à cette rè-
gle elles peuvent étrj apnrj'n3n 1 J2î ei q ielqu3 lieu qu'elles
se trouveraient et retournées à la staiion de quarantaine; de
plus elles peuvent être punies conforméiuent à l'article 55 de
la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire.
21. Les bateaux déteiuis dans une staiion nationale de qua-
rantaine seront astreints à tous autres règlements additionnels
susceptibles d'être proiun Ignés par le Service National d'Hy-
giène Publique.
22 Chaqne fois qu'il y aura djs craintes sérieuses sur l'in-
troduction en Haiii d'une maladie contagieuse ou infectieuse
existant dans un autre Pays et ([ne nonjbstant les mesures
de quarantaine prises le danger pouvant en découler s'aggrage
-^ 382 -
par la venue de personnes ou d'efTels provenant de ce pays,
d'où la néccssilé de suspendre ces arriva»^es dans l'intérèl de
la sanlé i)u!)li(iue,rinij[énieurC.lKirgé du Service National d'Hy-
giène Pnblijue i)oui ra errayer ces provenances, soit tola-
lement, soit parliellenienl, tout aulant qu'il le jugera néces-
saire.
23. L'Officier de quarantaine sera tenu de faire un rapport
de toute violation des règlements de quarantaine à l'Officier
du Service Nitionil d'Hygiè;i3 Publique du District.
24. Est en contravenlion tout bateau venant d'un port étran-
ger qui entrerait dans un port hailien sans se conformer aux
dispositions contenues dans les présents règlements et tous
autres règlements additionnels suscei)lii)les d être édictés par
l'Ingénieur chargé du Service National d'Hygiène Publique.
25. En cas de violation des lois et règlements du service
sanitaire, le coupable, capitaine ou patron de navire ou tout
autre personne, sera puni conformément aux prescriptions
de la loi sur la matière.
26. L'autorité sanitaiie est tenue de s'opposer par tous les
moyens en son pouvoir aux infractions sanitaires et de cons-
tater les contravenlious par |)rocès-verbal expédié au Juge de
paix, conformément à l'article 3(), deuxième alinéa, de la loi
du 6 Août 188(), sur la police sanilaii-e.
27 Tous règlements et dispositions réglementaires contraires
aux présents règlements sont abrogés.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le
3 Décembre 1919, an IP'e de llndépendance.
DARTIGLTENAVE.
Par le Préndonl:
Le Secrétaire d Elat de Unir rieur,
B. DARTIGUENAVE.
AIUIETK
DAPxTIGULNAVl-:
p,>r;siDi:xT i i: la iîkiubliqur.
• Vu l'article 7ô de la Constitution, les articles 2D à 37. 4J et
^5 du Code de Commerce; -la demande d'autorisation produj-
te par la Sociélé Anonyme iiaijiax piioducts company ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat Ijs Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er — Est autorisée la sociélé anonyme formée à
Port-au-Prince, sous la dénomination dj c( IIAITIAX I^RO-
DUGTS COMPANY » par acte public eu date du 11 Qjtobre
1919.
Art. 2. — Sont approuvés l'acte constitutif et les statuts de
la dite Société passés au rapport de Mi. LtiIs Hanri II ):f utli,
notaire à Port-au Prince, le 11 (Jctobre P)19, exception faite
des dispositions des dits actes ci après indiqués qui sont con
traires à la législation haïtienne, savoir :
lo. Acte de constitution ( page 3 ) Art. Vil;
La propriété privée djs actionnaires ne sera en aucune
façon afTectée au paiement des dettes sociales
2o Même acte (page 3) Art. IX. En appui et non en réserve
des pouvoirs conférés par les statuts, le Conseil d'Administra-
tion est expressément autorisé à faire cl à modifier les Statuts
de la Société; à déterminer à quelle époque, enquel lieu, sous
quelles conditions les comptes et livres de la société, autre
que le livre des actions, seront ouverts à l'inspection des
actionnaires. Aucun actionnaire n'aura le droit d examen sur
les comptes livres et docam^ats da la Société, s'il n'est auto-
risé par une décision des actionnaires ou des Administrateurs;
33. Méni3 acte ( pagi 4 ) art X. - La Société se réserve le
droit d'amender, d'altérer, de modifier ou de révoquer toutes
dispositions de cet acte constitutif de la façon prescrite maiii-
tenant et ci-après prévue par les Statuts.
4o. L'article 34 des Slaluls (pii est la leproduction des dis-
positions énumérees au paragraphe deuxième, quant aux droits
accordés aux Administrateurs de modifier les Statuts, d'inter-
dire aux Actionnaires l'examen des Comptes et Livres de la
Société.
5o. Enfin toutes autres dispositions de l'acte d'incorporation
et des Règlements ou Statuts qui seraient reconnues contraires
aux lois de la République d'Haïti.
Art. 3 — Toute modification soit à l'acte d'incorporation,
soit aux statuts devra avant de recevoir application ou de
produire effet en Haili, être soumise à l'approbation du Gou-
vernement et publié conformément à l'article i5 du Code de
Commerce au moins un mois à l'avance.
— 384 —
Art. i. — La présenle autorisai ion pourra être révoquée en
cas de violalion des lois de la République ou de non exécu-
tion de l'acle d'incori)3ralion des statuts ou règlements, sans
préjudice des dommages inlcrèls envers les tiers.
Art. 5. — Le Seciétaire d'Etat des Finances et du Commerce
est chargé de Texéculion du présent Arrêté qui sera imprimé
et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le IQ Décembre
1919, an 116e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fleury FEQUIÈRE.
SEGRETAIRERIE D'ETAT DE L'ENSTRUCTION
PUBLIQUE
Le Secrétaire d'Etat de rinstructi^n Publique,
Vu la loi du 4 Septembre 1912 sur l'Ecole professionnelle
et ménagère Elie-Dubois;
Considérant la nécessité de répandre dans le peuple l'ensei-
onement j^rofessionnel en d nnant au plus grand nombre de
jeunes filles les moyens de gagner honnêtement leur vie par
'le travail di leurs mains;
Considérant qu'il est juste de rendre hommage au réorgani-
sateur de l'Ecole Elie Dub3is, M. Tertullien Guilbaud, ancien
Secrétaire d'Etat de Plnstruction Publique;
DÉ ;iDE cî: qui suit:
Article 1er. - Il esl orginisê à l'Ecole Elie-Dubois une sec-
lion ménagère spéciale, oli les filles seront admises à partir
de l'âge de 13 ans.
Art. 2. — Le programme d' la section ménagère comprend ;
Instruction religieuse et morale;— langue française, enseignée
suivant la méthode directe; — calcul; opérations sur les quatre
rè'^les; conij)labilué du mesuige; — couiure usuelle, racouim -
dage; - cuisine;— travaux de ménage, service de Uible, i et-
toyage, lessivage, lepassage; — notions pratiques d Hygiène ;
le corps, les maladies contagieuses, les aliments, la maison
d'habitation; — soins médicaux en cas d'accidents.
— 385 —
La durée des éludes est de une à deux années.
Un certificat de capacité et de bonne conduite sera délivré
par la Directrice de l'Ecole Elie-Dubois à l'élève qui, pendant
le cours de ses études à la Section Ménagère, se sera fait re-
marquer par son application et sa moralité.
Ariicle 3. — La Sectio i Ménagère sjDéciale de l'Ecole Elie-
Dubois est dénommée Cours Giiilbaiid.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruclion Publique, le 26
Décembre 1919,
Dantès BELLEGARDE.
LE SECnÉTAmE DÉTAT DE L'INSTRUCTION PUPLIQUE.
Vu l'article 3 de là loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction
publique.
Voulant resserrer les liens qui unissent les membres de l'U-
niversité d'Haïti,
décide:
Article 1er.— Il est institué une fête de l'Université d'Ha'ili,
dont la célébration aura lieu chaque année au 18 Mai, date
anniversaire de la création du Drapeau Haïtien.
Article 2. — Les détails d'org:inisation de la fête seront arrêtés
chaque année par la Direction Générale de l'Instruction Pu-
blique.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique, le 30
Décembre 1919.
Dantès BELLEGARDE.
TABLE DES MATIÈRES-
BULLETIN DES LOIS ANNÉE 1919.
DÉSIGNATIONS. pagks
Avis du Départ, de riiiléiieur annonçant la reprise du Service de
l'Emigration sous certaines ijaranlies de protection I
Compliments de bonne année échang^és entre les Présidents des
Etats-Unis et d'Ilaïli.
Arrêté déclarant ennemie et mettant sous séquestre la maison -
Alfred Morch ( ci-devant K. Muller ) _ ' 4
Avin du Départ, du Commerce annonçant la prohibition de l'ini-
portalion du miel à la Jamaïque ^... ■ 5
Correspondance échanjiée entre le Consulat du Danemark et le Dé-
part..des Relation.s Extérieures relativement à la réunion de l'Is-
lande au Danemark sons un môme sceptre _ '..'..'. 6
/i/v'^/^' communal fixant le prix du pain _ 7
« « sur ralijiuement des rues _ 8
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commissaire.-; du
Gouvernement sur le contrôle des examens des postulants au nota-
riat et à l'arpentage _ - - . 10
Loi transférant au Budget du Départ, de l'Intérieur les crédits al-
loués pour indemnités des Secrétaires d'Elal et de leurs secrétai-
• Circviaire du Secrétaire d'Etal de l'Agriculture demandant à cha-
que Conseil communal d'entretenir un boursier à l'Lcole Nationale
d'Agriculture de Thor - 15
• Loi ouvrant au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures un ci'é-
ditde $ 5.000 dollars poui- couvrir les frais de représentatiun d'Haïti
à la Conférance de la Paix 17
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Corn, tiis';aires du
Gouvernement sur la tenue des registres de l'Etat-civil 18
■ Arrêté autorisant la société anonyme dite « Société commerciale « 10-
- Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Préfets sur les
devoii's de leur fonction _.
• Circulaire du Secrétaire d'Elal de la Justice relative aux juges de
paix et f(»ndés de pouvoir — .._ ._ . • âl
■ Loi sur les mines, minières et carrières .._ 32
■ />oi' accordant au Départ, de l'Intérieur un crédit supplémonlaire
de % 2.'471 dollars ._... 3^
.-, 3S8 —
DÉSIGNATIONS. pages
- Règlements relatifs au dépôt au Départ, de llnlérieur des marques
de fabrique - - _
• Loi sur le régime des prisons- r 37
■ Loi créant le Service national d'Iîyiiiènc 40
■ Dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice au Commissaire du
Gouvernement à Jacmel sur lincident de « La Vallée » 41
■ Instructions pour la direction et l'administration des lycées natio-
naux ■ : .. ; 45
■ Arrêté swv les examens pour lobtcnlion des certificats d'études se-
condaires ( 1er, et 'âe. degrés) 50
- Arrêté ■èwv les examens du certificat d'études primaires ( 1er. et
2e degrés ) ....- ..- _ , _ 65
Circulaire du Secrétaire d'Etat de la 'Justice aux membres de tous
les Tribunaux pour leur demander de signaler les remaniements
que l'expérience lendait nécessaires dans la nouvelle législation
judiciaire :.... ...: „ 69
■ io/ sur les notaires 71
■ Arrêté ouvrant au Départ, des Travaux publics un crédit cxtraor-
dinau'e de $ 2.01)0 dollar.^ pour couvrir IsstVais de cjostiuclion des
routes de Tbomazeau à Mirebalais .-....).; t, _ 85
• Communiqué du Gouvernement relatif aux bi'uits tendancieux que
l'on fait courir .-. - .r. ,...;. 86
• Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux. administrateurs
relative à laperceplion des taxes du papier timbré, timbres-mobiles 87
• Co7respondance édm.'^ée entre la Légation de France et le Départ,
des Relations Extérieures pour dénoncer la Convention financière
haïtienne conclue le 30 Janviei' 1U07 _ 72
• Arrêté sur le recrutement des juges de paix 94
■ Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice sur l'application de la
nouvelle loi sur les notaires 97
• Avis du Départ. des Finances invitant le public .Vecbanger les vieux
billets détériorés contre (les greenbacks au taux de 5 pour 1 98
• i4rré''/e? communal sur la circulation 99
• Contrat entre l'Etat et la « Carribian Agency, Inc. pour l'exploi-
tation des mangliers sur le littoral des communes de Fort-Liberté,
Terrier-Rouge, Caracol et Limonade 101
■ Arî'êté ûxani les règlements du Service d'Hygiène ...; 103
/?aj9/)or/ annuel du Consulat général de Doideaux 112
■ Loi sanctionnant la Convention passée avec la Banque Nationale .
de la Répub!i(|ue d'Haïti pour la réforme monétaire — Convention
y annexée :. 118
• Convention fixant les valeurs dues à la Ban((ue Nationale de la Ré-
publique d'Haïti sur les comptes («Prêt slatutaiie» el « Convention
Budgétaire » _ :; .;....' 124
Dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice an Commissaire du Gou-
vernement ta Pelit-Goàve sur la nécessité d'organiser l'ordre des
avocats dans celte ville 125
Circulaire du même aux Commissaires du Gouvernement relative à
l'exécution de la loi du 20 Août 1913 sur les droite de mutation à
— 389 —
DÉSIGNATIONS. pages
cause (le mort i27
- Cammuniquc du Déparl. de rAi-iiculliire signalant une maladie qui
affecte les abeilles ' 129
- Circulaire du Seci'élaii'e dTlat de la .liislice aux Doyens des tribu-
naux leur soumollanl (iu('l([uos considéralions sur le divorce, la
protection due aux mineurs, l'usure, les délais en matière d'obli-
gations hypothécaires _ 1 31
Arrêté com[)lélanl le Conseil d'Etat 135
- Loi fixant une taxe sur les automobiles 136
■ Circulaire du Secrétaire dl'llat de l'Agriculture aux préfets des ar-
rondissements sur la portée dfs expositions agricoles _ - 137
- Loi modificalive de celle iXo 1 du code de procédure civile sur le
mode A^. précéder devant les Tiibunaux de paix _ l'iO
- Loi rétablissant les émoluments des avocats 145
Loi abrogeant celle du 10 Août 1877 qui régie en «monnaie forte»
les amendes, dépôts, consignation et dommages-intéi'êts et pres-
crivant (jue les amendes, etc. . . seront prononcées en gourdes 14G
- /l/'/'<'7<? complélanl le Conse/I d'Etat 1-47
■ Loi fixant à 30 o/o le pourcentage du magisli'at communal et un
nouveau tarif des (Vais à percevoirsur les actes de l'Elat-civil 148
• Loi rattachan: le cpiaitier de Thomonde à la commune de Hinclie 149
Loi établissant une législation uniforme sur le droit de statisti-
que douanière ._ ... 151
Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur recommandant aux
Commissaires du Gouvernement de ve'ller à l'âge et à la tenue dé-
cente des immigrants avant de leur délivrer passeports 152
Loi régle:n;;nlant la corporation des fondés de pouvoirs 153
• Loi sur la pension de retraite. _ , 158
Loi sur les mar([ues de fabri(|ue ...: 160
• Décrel prolongeant d'un iu;)is la Session du Conseil il'Etat _ 103
Dépèche du Secrétaire d'Pjat de l'Agriculture à S. Exe. le Président
pour lui soumettre les Uéglemenis de l'Ecole Nie. d'Agriculture de
Thor. Règlements y annexés — Message en réponse du Président _ 164
■ Célébralion officielle de la signature de la Paix - tJlégrainiue>^ offi-
ciels échangés entre le i'.ésidenl Dartiguenave, le roi d'Italie, le
roi des Belges, etc ._ _.. 17-4
Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Commissaires <lu
Gouvernement sur l'immigration - - 185
Loi accordant une valeur de $ 1.250 dollars à la Vve. Solon Ménos 186
Arrêté nommant le citoyen A. Thibault juge au tribunal de Cassa-
tion _ ^ 187
Loi modifiant l'art. 3 de la loi du 15 .luillet 1918 sur les condi-
tions du recrutement d.îs ju^osen Appel et en Cassation 188
Arrêté fixant le litre universitaire nécessaire aux étudiants qui
veulent s inscrire à l'Ecole Nationale de Pharmacie 189
Rapports (le la Commission des comptes nénéraux A\\ C"nseil d'E-
tal sur les Exercices ! 0 1 6- 1 9 1 7 ; 1917- 19 1 8 1 90
Loi accordant une pension de $50 dollars à S. G. Mgr. Ignace le
Uuzic, ancien Evèque des Cayes_ - 200
— 3à0 —
DÉSIGNATIONS. pages
Anrtc nommant les citoyens Rémy Baslien, Alexandre Jackson et
Franck Hoy, membres de la commission de contrôle du Helrait 20t
■ Loi permettant de créer des cours normaux annexés à certains
établissements de garçons on de (illes, pour former des instituteurs
|)rimaires Î2!02
Loi autorisant la création d'une section d'apprentissa^ie annexée aux
écoles d'enseiijnemenl primaire de garçons ou de filles 204
Loi (ixant une taxe de 7 op) ad valorem sur les automobiles, les
machines à écrire et leui's accessoires _ 205
Loi sur les chemins de fer 200
• Mesnafie du Président Dariiguenave léclamanl du Conseil d'Etat un
bill d'indemîiité rclaliv(^.:neMt aux faits des neuf exercices Bud-
gétaires non encore sanctionnés par le Corps législatif 217
■ Uécreh du Conseil dp]tal accordant déchai'ge pour les années de
19J7 à lui,); les Kx. l.lir)-l'.)h) ( 3e trnneslre ) ; 1916-1'.) 17;
U» 1 7- 1 0 1 8 : _ 2 1 9
• Loi Oiivranl un crédit exti-aordinaire de Vi. 69.9 iS/X) et de $ ÔIO.
59">,00 ()!■ amer, aux dilTérenis Dépis. ministériels pour Pl'.xercice
1 9 1 8- ! 91 9 224
■ Loi accordant une augmentation de 19 Ojo sur les appointements
des employés des ministères, du cabinet particulier du Président
etc ! 228
• Loi accordant des crédits supplémentaires de $ 106.822.11 or am.
et G. 2l.52l,8o gourdes aux Déparlements ministériels pour l'E-
xercice 1 9 ! ^- 1 91 9 ....._ 2^6
.l/v',v du Départ, des Finances anlo:isant la Ban{|uc Nationale de la
République d'Haïti à mettre en circulation les 4.000 000 gourdes
de biilets provisoires 238
Loi sur le recrutement du personnel et sur le fonctionnement de
l'enseignement pi'imaire. 23'9
• Avis du Départ, des Finances informant le public de l'ouverture des
opérations du Retrait. 247
Loi modificative des art. 8, 9 et 30 de la Loi du 6 Sept. 1918 sur
l'oi'ganisation du tribunal tle Cassation _ 249
Loi électorale 251
An-èlé autorisant la société anonviue dénommée ce Banque Royale
du Canada n. " ^0
Loi modificative de certains articles de la loi du 30 Oct.1918 sur la
Préfecture - 26?
^o/ sur l'enseignement primaire 288
Arrêté autorisant la Société anonyme dénommée « Société agricole
et icsdustrielle de Conégut. » 271
Arrêté nommant le citoyen Georges O'Callagan, juge au tribunal
de Cassation.
Loi prorogeant p3ur 1 Exercice 1919-1920 la loi du 24 Oct. 1870
sur la régie des impositions directes ain.si ([ue certains articles de
celle du 'l3 Août 1903 _ _.. 272
Loi (ixant les Voies et moyens de l'Exercice 1919/1920 „ 274
Loi fixant le Budget des dépenses de l'Exercice 1919/1920... 277
hin\f
— 391 —
DÉSIGNATIONS. pages
— Arrêté accordant au Départ. des Travaux publics un crédit extraor-
dinaire de G 25 000 pour couviir les frais de construction des
roules reliant Ennery à Hiiiche par Si. Michel et Maïssade . 285
— Arrêté accordant au même Dépt. un crédit extraordinaire de $ 3.000
dollars pour couvrir les frais des travaux d irrii^ation 286
— Arrêté prohibant l'exportation de certains produits alimentaires tels
que mais, riz, haricots, etc. _ 287
-- UésuUat du recensement général des communes 289
— .4/v'<'7<^ accordant un crédit extraordinaire de | 745.50 dollars au
Départ. de l'Intérieur pour couvrir les frais de rapatriement d'inter-
nés civils allemands 293
— Loi sur le Service postal 294
— Arrêté sur le certificat d'éludé primaire 31 4
— Arrêté sur le brevet élémenlaiie et le brevet supérieur 3l7
— Arrêté sur le cerlifical d'aplilude pédagoi;i(|ue ...... 322
— Circulaire du Secrétaire d'Elat de ITnIérieur aux prél'ets relative
aux magistrats communaux candidats à la députalion 327
— Cireutaire du Secrétaire d'Elat de la Justice aux Commissai-'cs du
Gvt. sur l'art. 5de la Constitution 1018 accordant le droit de pfo-
priété conditionnel aux éliangers 328
— Dépêcltc du Secrétaire d'Etal des Finances aux difl'érenis Départe-
ments ministériels sur l'abus \\q,<, enveloppes oflicielles [;our ia
correspondance privée des fonclioi.naires • .. 330
— Dépêche du Secrétaire d'Etat des T.avaux publics à Mr.lePrésident
pour lui soumettre un plan d'irrigation de nos plaines préparé par
l'ingénieur W. L. Uockwell — liéjiwnse du Président 331
-- krrêté fixant à $ i dollars par jour les frais accordés aux Inspec-
teurs généraux de rinslruclion publi(|ue en tournée réglementaire. 33 i
— Cireutaire du Secrétaire d'Elat des Finances sur le Retrait 335
— Circulaire du Secrétaire d Etat de la Justice sur le cautionnement
des notaires 336
— . Circulaire du même sur l'usure •,'•.• ^^^
— • Arrêté de nomination du citoyen Justin Barau, comme Secrétaire
d'Etat de la Justice et des Relatiiuis Extérieures 339
— Arrêté désaffeclanl le fort Saint Laurent ( Anse-à-Veau) et l'ap-
propriant à une école des Frères de l'Instruction Chrétienne.. . . . 340
— Arrêté dénommant école J. B. Damier, l'ancienne école secondaire
spéciale de garçons 341
— Arrêté convoquant à l'extraordinaire le Conseil d'Etal
— Arrêté autorisant la société anonyme dénommée AngloHaïtian
Sugar Company » 342
•- Loi sanctionnant l'Accord du 24 Oct. 1919 modifiant l'art. 17 de la
Convention du 12 Avril conclue avec la Banque Nationale eu rue
de parer aux besoins de gourdes du marché. Accord y annexé . . . 343
— Loi levant la prohibition \le l'importalion du sucre brut ( tableau
No 2 de la loi du 3 Septembre 1905 ) 345
— Arrêté ouvrant un crédit de § 100 dollars au Dépt. des Cultes, et
un crédit de $ 143.33 dollars et 145.50 gourdes au Dépt. de l'ins-
Iruction publique . . , , • • • 347
— 392 —
DÉSTGNATIONS. pages
■ Arrêté autorisant la société anonyme dénommée Amerhan Went
Indien Company 348
Arrêté affeclant au\ consiriiclion de locaux ou ac(|uisilion de ma-
tériel scolaire des communes les recettes de KKlal civil 349
Krrèté relatif à l'enseiLjnemenl dans les écoles normales d'institu-
teurs, etc 352
- Arrêté relalil'aux coiii's normaux (Tinsliluleurs ou institutrices.. .. 358
Arrêté accordant au Secrélaiie d'Etat de^ Travaux publics un cré-
dit de $ 40.O00 dollars pourlaii'e dresser la Carte géologique, géo-
désique et lopographique de l'Ile 360
^4/vy7^' accordant un crédit extraordinaire de $30.000 dollars pour
constructions de roules nationales 363
Circulaire du Secrétaire d'Elat des Finances sur les opéi'ations du
Retrait 36-4
Arrêté autorisant la société anonyme dénommée Hailian Tra'iing
Company 367
Arrêté a a. « « a Hailian Healty
Company 368
.4/vr/<' communal relatif aux opérations électorales .... .. .. 369
Arrêté autorisant la société anonyme dénommée .< United West
Indies Corporation » 370
• Circulaire du Président de la Républi(|ue aux préfets pour
leur demander d'informer les malheureux encore égarés dans les
bois à la suite de chefs de bande, de l'intention du Gouvcrl.de leur
assurer entière protection pour leur vie et leur liberté 372
Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de $ 15.86 i,50 dollars a;ix
Déparlements des 'IVavaux publics, de l'Intérieur et des Finances.. 374
Arrêté autorisant la Cie W C. S. à pi-endre possession des terrains
portés dans le plan de mndificalion du parcoiu-s de la Ligne Poi-t-
au-Prince — Carrefour, sous réserve de l'indemnité prévue pour
Fexproprialion 376
Arrêté organisant le service de la quarantaine 377
Arrêté autorisant la société anonyme dénommée 'Haitian l'rodiicts
Company )^ ' 382
Arrêté du Secrétaire d'Etat de ^Instruction publi(|ue organisant à
l'Ecole Elie Dubois une Section ménagère spéciale dite a. Cours
Terlullien Guilbaud " 384
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
Port-au-Prince — Imprimerie Nationale.