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Bulletin des lois et actes, 1916

Bulletin des lois et actes, 1916

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1916 as printed in the state's official compilation. Schools, health and the telegraph network lead, in the first full year of the occupation.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1916, the first full year under the United States occupation.

Schools, health and the telegraph network lead the subject profile. The corpus holds the Annuaire de législation volume for the same year, so the two compilations of 1916 legislation can be compared directly: one published privately by an advocate, the other the state's official edition.

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Geography
Time Coverage
1916 — 1916
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uw 7-^ \ d. xJ l ( ( ..f II>ép>a.rtei:ïxent de let JuLStice. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1916. PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE NATIONALE — DIRECTEUR Wl»< r . k 1917 n jêSSF i^éijpSLioi:.GjrrxGjrL± de lo. JTijistxco. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1916. E^diticn Officîielle^ PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE NATIONALE — DIRECTEUR EDG. CHENET. 1917 CENTRAL V ^..^61942 cortr éààÉ:iM Jb>MjJaLafiiaiâ( Oopy 2 HAÏTI / -> BULLETIN DES LOIS ET ACTES ArWÉE 1916. LOI /s accordant une renie vUuicre de soLvanle quinze dollcrs à j^/n.c yyc ()j-(.si(. Ziinwr. Considérant que les grands Pouvoirs de l'Elat doivent ve- nir en aide aux veuves des citoyens qui ont rendu des servi- ces à la Patrie ; Considérant que feu le Président Orkstk Zamoii qui mourut à la prison de cette ville, en la journée du 27 Juillet, a laissé une veuve et des enfants dans la plus pénible des situations; Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons- titution, LA CHAMBRE DES REPPxKSENTANTS A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a volé d'urgence la loi suivante : Article 1er. — Une rente viagère de Soixante quinze dollars par mois est accordée à. la veuve de feu le l^ésident Orcsle Zamor. Art. 2 —Cette rente est insaij^iss-ahle. Art. 3. — La présente loi qui est exécutoire à partir du 1er. Janvier 1916, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera ex^éculée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Einances. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 8 Décembre 1915, an ir2er de l'Indépendance. Le président de la Chambre, A. ANDRÉ Les secrétaires, J. N Chkuon, a Ciœpsac DoiiiK- M la Maison Xalioiialo, à l'orl-au-Princt.'. le .S Dé- conihro 1!)!."), a.j li'Jc. de riiulL-iJciulaïK-c Li> prcsidciil du Sriuil, S. AHCIIKlî. Les sccrridircs, V()ij:l, Camilli-: Latoutl'i;. Ai; NOM DK LA UKl'UnLIOlK Le Prt'sidoiil (rilaïli (iiddinic que la Loi ci-dossus du Corps Léj^islalil" soit révolue du Sceau do la [U'publiqno, iuipiiuiéc, publiée el execuléo. Donné au l»alais Nalional, à [•oit-au-Paincc, le 10 Décembre ^1)15 an 1 l^e. de I Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le rrésidenl : Le Sccrclairc dEUd de l'Inlcrieur, Constantin jMAYARD. Le Seerrlaire dl\liil des l'^inanees, Emilk ELIi:. LuiEWTi: EdALiTH Fratehnitk REPUBLIQUE D'HAÏTI PUOCLAMATION DARTIGUENAVE PRÉSfD/L\T /Œ LA RÉI'VBLIQl E CONCITOVKNS, ()l)LMssaiU à uiio liadilion séculaire et chère à noire souve- nir, nous nous réunissons en ce jour de l'année, au pied de o — l',\rl)rc tic la Libelle", pour iflorificr in mémoire des Aïeux et en prendre insi)iralioii pour i)()ursuivre diijnemenl la lâche (pii nous est dévolue dans rilumanilc Honneur à eux ([ui oui lait d'individus courbés, hier, dans l'abjeclion de resclavage, les citoyens d'une Nation souvcrair.e et indépendante! Pouvons-nous nous ra|)pcler, sans l'émotion d'un lé.';ilime orgueil, les hauts faits d'armjs (pii arrêtèrent sur eux .e re- gard du monde étonné et les immortalisèrent ! En créant le nouvel Etat haïtien, leur grande pensée fut de le soumettre à toutes les conditions propres à faciliter son dévelopjDement aux trois points de vue matériel, intellectuel et moral, seuls éléments capables de fonder une Ilaiti res|)ec- lée, forte de l'union de ses enfants, riche de la })roduclivité d'un territoire incomparable. l'ne telle fondation, ([ui eût été un sujet d etonnemenl pour l'histoire, serait un démenti éclatant inlligé aux pronostics défavorables (jui accueillirent la l^atrie au berceau. Hélas ! leur rêve grandiose fut suivi de la plus triste, de la plus amè- re des réalités Un génie malfaisant s'était, semble-t-il, substi- tué à celui qui avait présidé à notre naissance ; la discorde se mit dans nos rangs pour nous armer, au lieu de l'outil de la lutte pacifique remuant le vaste champ du travail, d'ins- truments meurtriers qui jonchèrent de tombeaux tout le i)rc- mier siècle de notre existence stérile. Dans un sentiment d'horreur patriotique, tirons à tout jamais le voile sur celle suite ininterrompue de guerres civiles qui n'ont légué à la l^atrie meurtrie que ruines et désolations. L'épreuve a donc été douloureuse pour nous et a failli com- promettre à jamais l'œuvre nationale si heureusement inau- gurée. L'ayant compris à temi)s et, dans un retour sur nous-mêmes qui peut-être considéré comme le commencement du rachat, nous voici aujourd'hui, et délinitivement, souhaitons-le, placés, grâce à l'aide loyale d'une nation amie, dans la voie de la civilisation En e(Tet, la Convention que nous avons signée avec le Gou- vernement des Ktals-Unis, et à l'égard de laquelle tout a été déjà dit, est l'avènement en Haiti d'une ère nouvelle, ère de la vraie démocratie; car elle met tous, débarrassés des entraves ([ui paralysaiert les etî'orts de chacun, en mesure de devenir vraiment utiles à eux-mêmes et à la collectivité. lîien loin de porter aucune atteinte à l'IndéiKMidancc qui nous est si chère, elle la cimer.le, la garantit pour l'avenir, et, par dessus un siècle d'erreurs, renouant le présent au joas.'é, nous permet de puiser dans notre énergie renouvçice la — () — force n''ccssaiiv jk iir vaincre sur le Icnaip. |)acirKii c du tra- vail et (le l'cvoliitioii. Mais celle (lonvcnlion nous iiileidil dé- sormais-il faiil nous en rélicilcr— ces fjestes qui nous ont coulé si cher iKii' lant de san^ précieux répandu el tant de désas- tr(\s aecmnulés. Oui, puisse le 'l'railé avec les l^lals-Tnis de rAméricpie du Xord être u:ii)ctcl lait avjc nous-mêmes de res 1er sa^es el de travailler à renaître de nos ruines, en tiiant avant i<4e de tous les éléments matériels et moraux mainte- nant à notre portée, el j^ràce auxcjucls nous nous ouvrirons enfin la loute de la fusion, de la concorde et de la proRj)érilc. Concitoyens, Vous n'avez connu si longtemps la misère que parce que la sécurité, le plus elfectif des instruments du Travail, vous a fait défaut. Vous n'avez été ni aidés ni encouragés j)ar ceux dont la vraie mission élail de vous guider dans le bon che- min. Tenus, au contraire, à l'écart (lu progrès qui fait mer- veille autour de vous, vous otfrez encore le s icctacle lamen- table d'une agglomération d'honr.-nes mourant de faim au mi- lieu de richesses naturelles inouies. Pnsscsseui-s du sol le plus fécond de la création, vous ne produisez guère, compa- rativement à des voisins, certes moins bien dotés que vous. L'heure présente doit étr.^ à la confiance. Ayez bon espoir. Nous venons d'accomplir un devoir pé- nible, mais inévitable, dans, la fei'me es])érance de ramener la Commune Patrie à un • tas de bonheur et de lran(|uillilé ; d'assurer la liberté de chacun, la gloire et la prospérité na- tionale. Que tous ceux ([ui aiment smcèremcnt la Patrie, que tous ceux ([ui sentent le pv'w d'une Liberté garantie par les lois n'aient plus qu'une seule pensée .• celle de consolider l'ordre ; (pj'une seule aspiration : celle de régénérer Ilaiti. Sur une telle base, le Gouvernement attendant, d'accord avec sa cons- cience, et avec calme le Jugement impartial de la postérité, compte que, sérieusement ai)puyé par votre amour du bien pu- blic, il pourra développer el organiser rationnellement le travail. Créer des voies nouvelles de communication, ré- pandre à profusion rinsti-uclion (Imus toutes les profondeurs de la Nation et sur loiile la surface (b mire territoire,^ com- battre résolument les prali(jues superstitieuse' par l'Lcole cl par les giands i)réce|)les moraux de la Ilcligion, enfii| encou- rager toutes les initiatives ayant le bien pour but C'est là, à mes yeux, le moyen d'augmcMiter la production nationale et dinlroduire dans les foyers, avec le bien être, la joie. (^oiiciloycMs, Ne perdons jamais de vue ((lie c'est ruiiioii qui lU la force de nos Aïeux, que c'est l'union qui, de vils esclaves fit des hommes. Refaisons donc chacun, inicrieurement le serment de 1801. A l'instar des Aïeux, jurons de vivre unis à roml)re de celle devise : Paix! Tiîavah.! Lir,i:iiTi': ! Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1er. Janvier 191(). an 113e. de rindépendancc. i)arti(u;enavi:. Li: SKCRirrAlHF. iyi:TAT AU DEPARTEMENT DE e'iNTÉHIEUR COMMlINIUliE A l'occasion des difficultés qui se sont produites à la Capi- tale, à .lacmel et à Petit-Goàve, empêchant l'accomplissement des travaux des Assemblées i)rimaires dans ces trois com- munes, l'on a donné à l'attitude du (louvernement les inter- l)rétaliors les ])lus fantaisistes, fantaisistes et tendancieuses comme tous les bruits que des malveillants et des désœuvrés font courir depuis deux semaines. Voici la vérité jîour l^ort au-Prince; ces explications, à rai- son des principes invoqués, vaudront également pour les autres Commune^- cjui se trouvent dans le même cas. La Commission communale de I^ort-au-Prince lient de la loi du P.) Août P.)P) le mandat « de gérer les intérêts de la (Commune jusqu'aux prochaines élections. » Il suit de là (pie, tout le temps cpie ces prochaines élections sont possibles, la Commission communale doit rester en fonctions. La période électorale ouverte le 10 .lanvier devant durer jusqu'au 3 T'évrier, en vertu de l'article 20 de la Ici électo- rale, c'est donc seulement à l'expiration du délai lixé pour les élections cpi'il sera i)ossible, au cas où ne s'accomplissent pas - 8 — los ojH^rntions élcclor;ilcs voulues jiarla C.onslilulion cl par les eiieoiistaiiees, de faire inlervcnir le Pouvoir Exécutif pour la nomination d'une nouv( Ile (>osr.niission. L'article 128 de la Constitution édicté que « les contestations qui ont pour objet les droits politiques sont du ressort des 'tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. » Comme on ne se liouve en res])èce. dans aucune exception établie par la loi, le Pouvoir Kxécut.f ne peut que référer les intéressés aux Tiibunaux, auxcjuels, du reste, ils se sont eux-mêmes déjà adressés, conformément à laiticlc 128 de la Constitution. ARRÊTÉ modifiant dans leur irparlilion les parle fmilU's minislvricls. DARTIGUENAVl' rnÉSlDEST DE LA liÉriHUQVE Considérant (pie l'article Ha de la Constitution |)révoit qu'il doit y avoir six Secrétaires d'Etat et que les Départements de cliaciue Secrétaire d'Etat sont lixés par arrêté du Président d'Haïti; Considérant (pie la réduction des services de la Cuerre et de la Marine impose une modification dans la répartition des portefeuilles ministériels; A AnilKTli i:r AHRKTK Art. 1er.— Le citoyen .L B. î)Airri(;ri:, Secrétaire d'Etal des Travaux publics et de l'Agriculture, est maintenu Secrétaire d'Etat des Travaux publics. Ail. 2. — Le citoyen Awri.vssi: Andp.i': est nommé Secrétaire diktat de l'Agriculture, de la (iuerre et de la Marine Art. 3.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au F\dais National, à Port-au-Prince, le 21 .Lanvier l',)l(), an 113e de l'Indépendance. DAlVriGUENAVi:. — 0 — Le Gouvernement donne piiblieité aux pièces suivctn- tes qui mr,nlrent les condilions du régime provisoire- ment élahli dans [intérH de [ordre puldie, sous reserve de toutes décisicns qui j)euvent sortir de la conférence entre te Département dKtat cl notre (/.on^nussion éi Waslunçjton. LE SRCUK'AIUE D'ETAT AU ui':i'arti:mi:nt di: i/inti':uieih. Aux Magistrats Communaux de ta République Monsieur le Magistrat Communal, J"ai l'avanlage de ]iorter à votre connaissance que, dans sa séance en date dw 21 Janvier courant, le Conseil des Secré- taires d Etat, j)résidé i)ar Son l^xeellencc le Président de la République, a décidé (jue les Commandants des Communes qui peuvent quelquefois avoir rendu des services dans le passé, n'ont pas cependant procuré, en somme, ni aux pc])u- lations, ni aux PaVo ,ni aux Gouvernements tout le l)ien qu'on en devait espérer. — Au surplus, la Convention que la Répr.- blique a signée avec les Etats-Unis d'Amérique j)révoit, en son article 10, que « le Gouvernement Haïtien en vue de la j)ré- servation de la paix intérieuie, de la sécurité des droits indi- viduels et de, la complète observance de ce traité, s'engage à créer, en coopération avec la Ibrce américaine, une gendar- merie efllcacc, rurale et urbiinj. » Les devoirs d:)nt cette gen- darmerie prend charge sont, vous le voyez, le plus essentiel des devoirs qui incombaient aux (.Commandants militaires. L'office que ceux-ci rem|)lissaie!it devient donc, désoimais, sans objet (Cependant, ils avaient dans leurs attributions des services tels([ue le service de la voierie j)révu au Code rural, le service de rei)résenter le G;)uvernement central et de le renseigner sur les faits généraux (('.li se produisent dans les localités. A titre jM-ovisoire, le Gouvernement a donc décidé de vous demander de vous charger de ces derniers services (jui étaient dans les obligations îles (iomm.îudanls de Con^munes et qui, du reste, so.ît, d'une Hiçon générale, dans le caractère ([ue la Constitution donne a votre iiîstilulion. — 10 ^- (ioinine le (l;)iiV'jriKMiicnl doil loiijoiii's |)).ssé(lci', n'Jan- moiiis, en atlciulanl, un a<^ent de cciitralistUioii, des infornia- tioiis sur la vie puhlicjiie (les ConiMuiiies, le (.oniniat'daiit de rArroiHJisseinenl esl eonscivé lui, :\ coiidilion de ne s'occii- j)er d'aiicuii des services qui élaienl auliefois dans ses allri- bulions el (jui pouvaient réelainei remploi de la l'orce publi- (jue. \'M eonsé((uenee, il ne s'occupe pas de la police, il n'est l)lus un l"onctionnaire,ni militaire ni même politi(jue,el il n'est l)lus (ju'un agent de l'adniinistiatioii civile charité de rensei- gner le Pouvoir l^xécutif sur l'état et les l)esoins des (^onmui- ncs de son arrondisseuKMit. Dans ces conditions, vous voudrez bien corresj)ondrc continuellement avec lui pour le munir des rcnseigîiements utiles sur l'étal de votre Commune, ren- seignements qu'il centralisera i)our me faire ses rapports bebdomadaires, touchant tout, l'arrondisscn'.ent. D'autre part, j'ai à vous informer également au nom ilu Conseil i)résidé ])ar Son Excellence Iç Président de la Répu- l)li([ue,(ju'il a également décidé la supjircFsicn des oflicicj s ru- raux,chefs de section et autres, sur tout le territoire Vous vou- drez donc, en conséquence, el, en a'iendant une organisation nouvelle appropriée à Tordre de choses actuel, cxei"cer une surveillance active d'accord avec hs juges de paix de voire commune sur toule l'étendue des anciennes sections relevant administrativemenl de votre circonscription. Vous ferez part bebdomadaii-emeiit au Commandant civil de l'Arrondisse- ment des résultats de celte surveillance, et, tous les mois, vous adresserez hn rajiport général à mon Département. Le nouvel état de choses commencera à partir du premier l'Y'vrier 11)10 Le (iouvernement se lie à votre intelligence, à voire pi\- triotisiDC el à l'intérêt que vous i)renez au i)ien de votre com- mune pour être certain que vous n'épargnerez • rien en vue d'obtenir les meilleurs résultats pour la collectivilé, dans ce régime |)rovisoire où un lôle si iini)ortant vous est dévolu. Dans cette assurance, je vous envoie. Monsieur le Magis- trat Communal, l'expression de ma haute considération. Constantin ^LVYARD. — ]1 — IN>il-n;i-i'rli!C(', k> 2-2 Janvier lUlG. LR SR{.Hl<:'rAIRE D'ETAT AT I)i';PAini:Mi;Ni- ni-; i/Inti':i'.I!:i il Au.v (j)iuin(tn(l(ii:ls des Ari'()n({i.s:;rinrn!s de la Rcpubliqiic Monsieur le Coiiiman(la:U de l'Arroiulisscmcnt. J'ai le devoir de porlcr à votre cou laissanec que dans sa scauee eu date du 21 Janvier couraul, le Conseil des Secrélai- les dRlal, présidé i)ar Son M\ee!lenee le Présider.! de la Ré- pul)li(|ue, a déeiilé (|iîe les C.oniniandanls de (.onimune cl les officiers ruraux, chefs de section et autres sont désormais sup- primés de l'administration du Pays. Vous ccm|)reiulrez la portée et la eoiivenaiicj profonde de celte mci^uretpiand vous considérerez (|ue la (convention ([ue la Réj)ul)!i(pie a signée avec les Etats-Unis d'Amérique prévoit en son article 10) que « le G'juvcrncmenl II litien, en vue de la préservation de la paix intérieure, de la sécurité des droits individuels et de la complète observance de ce ti'aité, s'engage à ciéer, en coo]k>- ration avec la torce américaine, une Gendarmerie efficace, rurale et url):.iine. » Eu vertu de cette disposition, tous les services qui étaient confiés aux comni uid mis militaires cl qui nécessitaient l'em- ploi de la force pn!)Ii([ue sont transférés à cette (iendarmerie. Les fonctions de (Commandant de Gommune n'ont donc plus de raison d'être. Le (iouvernement, en conséquence, a décide de conViev prouisoirriu'nt le soin qui leur iucoml)ail de rcjiré- sciiter le Pouvoir Exéc'utif dans les communes. auxMngistiJils communaux. Pour ce qui concerne voIit em])loi de Gomm;îndant de l'Arrondissement, il a été décidé ((u'il serait conservé, mais, seulement, comme un emploi cinil dont le tilulaiie devient l'intermédiaire entre rinslitution des (k^nseils communaux et TEtal, c'est-à-dire le Pouvoir cential siégeant à laGajîilale J'ai écrit auxMagistratscommunuix pour leuiclemandcr cle corres- pondre avec vous en tant (\:\'(i:/;'nl cidU q.ie vous êtes devenu pour centi-aliser toutes les infoi-malions toucliant la vie locale et raî besoins des |)0|)ulations dans les communes, informations que vous aurez à me tiansmellre continuellement Désormais, — ]2 — donc, vous ;il)an(l()rinci-cz loiit appareil inililairc cl iciifcfcrc- lioii (le police, vous n'exercerez aucune autoiilé dans le sens que vous l'exerciez aulrefois ; voire Jiulorilé-scra jinicmcnt morale et lésiilcra surtout el exclusivenienl dans le l'ail que vousètcs pour le (îou vcr-ienienl un représenlanl cl un a<4ent, civil de renseiifncnienl. Ce rùle esl considérable el revèl un caractère de tics haut picî-.tigc. car c'est votre inlelli{.'ence, volie inlluence el votre activité personnelles (ju'il va falloir mettre a contribution cl non j)lus la brutalité inintelligente des temj)s i)assés, non ])lus une force aveugle cxlérieure à vous- même et dont les Gouvernements même vous munissaient autrefois. Les chefs de section ayant été sui)])rimés comme les (Com- mandants de commune, l'activité responsable el légale des Magistrats communaux se substituera à l'activité désastreuse, arbitraire et inconsciente de ces officiers ruraux. Les Magis- trats communaux vous tiendront au courant ronlinu.'Iiemenl de tous les faits de leur commune el de ses environs pour que vous m'en fassiez rapport à votre tour. Le nouvel étal de choses commencera à partir du premier Février 1910. Daiis la certitude où se trouve le Gouvernement que vou.s mettrez toute votre intelligence et votre dévouement à faire sortir pour le pays les lésultats les plus fructueux de ce lé- gime provisoire, je vous assure. Monsieur le Commandant de l'Arrondissement, de mn plus jîarfaite considération. Constantin >L\YARI). Porl-aii-rrinco, le 22 Janvier l'JlC», an I DJine. de riiulépeiKlaiiee. No. 17.026. LE SECRÉTAIRE D'ETAT Au I)kpauti:mi:nt de L'lNTi':iui:ru Au,v Commissaires du Goiiucrncmcnl. Monsieur le (Commissaire, .Te m'empresse de vous faire part d'une décision que le Con- seil des Secrétaires d'Etal, présidé par S. E. le Président de — 1.". --^ la Uépiiblic[uc. vicnl de prciuirc (iaiis ha .vcancc du 21 (lu ccii- rant. Voici quelle esl celle décisjou : Les coniinaudanls de (>oniniuue et les chefs de section soiU supprimés, à ])artir du 1er l'Y'S'rier procliaiu, dans Icules les parties du Pays. La (convention aniéiieano-haïtienne prévo- yant, en son article 10 la lormation d'uncijiendarnieiieeilicace, urbaine et rurale, pour la j^réservation de la j)aix intérieure et la garantie des droits individuels, celte gendarmerie cons- tituera désormais toute la force publiciue. A litre ])rovisoire, et en attendant une nouvelle oi'ganisa- tion administrative, il a été demandé aux Magistrats commu- naux de prendre charge, à la i)lace des commandants de (Commune et des chefs de section, du devoir d'exercer une ac- tive surveillance et de renseigner le Gouvernement central, tant directement (}ue par rinlcrmédiaire des commandants civils (1? rArrondissement, sur les événements locaux et sur les besoins des poi)ulalions. 11 est bien entendu que vos rapports demeurant les mêmes et devant même devenir j)lus étroits et ])lus cohérents avec les Juges de paix de votre jui'idiction, vous aurez à vous ser- vir des communications qu'ils vous fournissent |)our tenir mon Département au courant de toutes les circonstances delà vie publique dans votre circonscription. (Lomme il importe, d'autre part, que le Gouvernement i)os- sède un agent administratif civil qui cC' tralisc les informa- lions des Nlagistrats communaux et qui constitue le lien né- cessaire entre TLtat et les Communes, le commandant de l'Arrondissement est conservé pour exercer sa vigilance sur toute la division administrative de l'arrondissement. Seulement, il n'a i)lus d'attributions militaires ni de police; son autorité active ne devant i)lus résider dans l'owiploi arbi- traire de la force pul)!i({uc, devient une autorité purement mo- rale et sociale ap})li((uée à rechercher et à signaler les be- soins des populations. Une chose qui devi-a ])lus spécialement retenir votre atten- tion, c'est que dans les présentes conditions, la justice rede- vient ce ({u'elle n'aui-ait Jamais dû. cesser d'être : l'àme même du Gouvernement local ainsi que du Gouvernement national. Mais, comme l'efiicacité de son action est conditionnée par l'appui opportun et approprié de la force publique, mon col- lègue au DépartcmLMil de la Justice de qui vous relevez direc- tement, vous indiquera la forme et la portée de vos rapports avec la gendarmerie qui fait désormais exclusivement fonc- tion de la force publique haïtienne. — M — Lf (iouvcriK'nuMil vous iiivi:.' ;"; ;)()rU'r Il's présentes iiisliuc- lioiis à la coniaissancc de vos siiIj )r(loiiiiésen leur enjoi^Miant lie eoojK'ier aelivenienl à ce (j( i en ail rohiel. Mon Déparlcnienl compte cnlièrcnK' il sur votre inlclli^fencc, votre paliiotisiiic et votre dévouenuMil i):)ur faire sortir de ce régime i)rovisoirc les résultats les plus iruclueux i)our le Pays. iJans cette conliauce, je vous cuvoi^, Monsieur le Commis- saire, les assurances de n\\ plus parlaile considération. Constantin- MAYARl). l'orl-aii-l'riiico, lo 2-2 .larivi.'r l'.IIC. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DKFAUTKMKNT DE L'iNTHIUEin Au Colonel Littleton \\\ W'aller, Chef de la Force Expéditionnaire Américaine En ville. Monsieur le Colonel, .l'ai ravanlai>e de porter à votre connaissance que dans sa séance en date du 21 du courant, le Conseil des Secrétaires d'Etat, présidé i)ar Son Excellence le Président de la Répu- l)li([ue, a décidé la sujjpression totale des (Commandants de commune et des chefs de section sur tout le territoire. Voici les mesures provisoires (jui ont été prises, en atten- dant une nouvelle organisation administrative du Pays : 1". \\ a été demandé aux Maglsli'ats Communaux de s.'rvir d'agents au Gouvernement i)our le renseigner sur l'état et les besoins des Communes et des anciennes sections qui en dé- pendent 2\ Les Commanilants d'arrondissements sont conservés, mais il leur a été expressément spécifié (ju'ilsn'auront à exer- cer aucune attribution militaire, ni de ])ol'ce, à nefaire aucun acte nécessitant remj)loi de la force publique, à ne se revêtir d'aucun appareil militaire. Ils sero:it seule:r.ent là |)our servir d'intermédiaires entre les Communes autonomes et le Pouvoir Central siégeant à rort-au-Prince. Ils ne sont j)lus, en som- nie, que des agonis civils (l'inlornialion sur les néecssilés cl ï;i vie (les localités de rinlérieiir. lv,i consécfnjncc do celle disp-irilion c ):n;)lèle des ankM'ilés qui servaient d'auxiliaires au Cî juvernenuiit, le ['résident et son C.onseil nie ch irgenl de vous demander d'aviser aux me- sures nécessaires pour substituer, dès le premier Féviler,à ces anciens détenteurs de la force |)u!)rKjuc liiïtiennc, la nouvelle force de la (iendarmerie sur tous les points du territoire. ('es mesures (jui vous sont demandées prennent un carac- tère de nécessité inéluctable, si vous voulez considérer que le (Jouvcrnement ne peut pas, sans nianciucr à tous ses devoirs, ne |)as réclamer rétablissement immédiat des organes char- gés de préserver la paix intérieure et de garantir la sécurité des droits individuels. .le suis bien persuadé cpie dans l'étal où vous avez déjà amené roi'ganisation de la gendarmerie cl étant donné Tar- l'angement provisoire dont vous avez convenu avec moi d'une jîolice ou (ji^ndanncrie supplêmenlaire la ([uestion sera réglée j)ar vous au |)lus tôt et au mieux desintéréis des populations et de l'intérêt du Gouvernemeut du Président Dartic.uknavk. Dans celle certitude, je vous assure. Monsieur le Colonel, ('c mon entière estime. Constantin MAYARI). Réponse de Monsieur le eolonel Lilllelon ]\ . Woller, elief de lu Jù)rce E.vpédilionndire omérieoine <ui SeeréUnre dl'Aal de ïlnlérieur. Port-aii-I'riiic'i', l.> ±1 .lanvior I'.»l(). Monsieur le Secrelaire d'I-'lal, Va\ réponse à votre note en date de ce jour relative à la su|)pression des Ibncticns de ('ommandanïs de (>ommune et ('es Chefs de Section en liaiti. je dois vous faire remarquer d'abord (pie je ci'ois ([ue la Commission Haïtienne et le l)é- l)arlement d'I'^lat de Washington sont tombés d'accoid sur les articles suivants : (1) La Ciendarmerie sera la seule force militaire et de jîolice de la Hépubli(pie d'ihiiti, investie des pleins pouvoirs pour la préservation de \i\ i)aix intérieure, la sécurité des droits individuels et la comi)lète observance des clauses de la Convention. Elle aura la surveillance et le con- tr()le des ai-mes et munitions, des foui'niturcs militaires ei — 1»; — <lu iralic y alîc-rcnl dans loiil 1l> \){\ys. l'ille ne sera (|iie sous les oidrcs du Prcsidcnl dllaili l! du Secrélairc d'Etat de l'In- Ic'iieur : tous les autres |)eisoiinai^\ s oriicicls ayant bcs in des serviecs de la (iendarnieiie seront ( nligés de s'adresser i)ar éerit à rAulorilé la i)Ius [doeiie de l'oi ;;anisalion » A part les attributions niilitaiies et de poliec de la (lendar- nicrie, ses agents doivent l'aire des rapports sur l'état des rou- les, l'état sanitaire des localités, les besoins de ra<^riculture y compris l'irrigation. Opendant ils ne devront (jue faire des rapports et n'agiront pas, saut' dans les cas où la vie i)ersonnelle et les propriétés seraient menacées par l'inondation ou autres catastrophes. Dans ces cas, ils doivent j)rèter tout le concours possible, (T)) Vi\ tribunal composé de cinq (5) oriiciers de la (îendar- merie est autorisé pour juger la (iendarmerie et toutes au- tres personnes en rapj)ort avec elle, pour juger tous les cas de conspiration contre le douvernement d'Haïti. Ce Tribunal sera sous les ordres du C.ommandant de la (iendarmerie, et, en cas de condamnation, il est autorisé à inlliger la peine de mort ou toute autre peine {|ue le Tribunal prononcera ou ju- gera convenable. Tous les jugements de ce Tribunal, après revision du Commandant de la (iendarmerie, seront soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur, et en cas de condamnation à mort, ils doivent être approuvés par le Prési- dent d'Haïti avant d'être mis en exécution. » (5) a « Des règlements et des statuts pour l'administration et la discipline de la (iendarmerie seront publiés j)ar le C.om- numdant après rai)probalion du Secrétaire d'Etat de llnté- rieur. Les contraventions aux règlements et statuts par les membres de la (iendarmerie i)cuvent être punies par l'arres- tation, la suspension sans salaire, la confiscation des apj)oin- tements, ou la révocation conlormément aux statuts publiés par le Commandant, d'après la l'orme ci-dessus prescrite. » (6) « Les (iendarmes accusés de crime ou d'incondnite grave (délltj ) sauf dans les cas de conspiration contre l'Etat, seront jugés atin que leur culi)abilité soit établie et seront punis de la même manière que les autres citoyens. Les Agents de la (iendarmerie et toutes autres personnes trouvées leurs com- j)lices dans les cas de conspiration contre le (iouvernement d'Haiti seront jugés comme c'est indiqué à l'article (5.) ( 8 ) « La Gendarmerie d'Haiti sera sous le contrôle du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur dont tous les ordres seront pas- sés au Commandant. Tous les antres fonctionnaires Ilaitiens ayant ])esoin de la protection ou des serviecs de la (iendaimerie s'adresseront à -- 17 — l'oriicicr sup^M'icur de l'cndroil. L'olTicicr à qui sera faite une pareille demande sera juge de la nécessité de tels services ou protection et du nom!)re de (ien(larni?s à y afîecter, saul" aj)- pcl en l'ecours et revision i)ar un ()i!îcier en chet" de la (!cn- darmerie.» Ces article? su la se U i)DJi" ro'.)je!; de C3lte Ijltre, ni lis le; autres ([uestioas di détails seront à discuter. » Je remplace, aussi vile (jue possible, la Gendarmerie j)ro- yisaire j) )ur la I*rovi;icc, deslinéj à être su])stituée au^ olTi- ciers à suj)i)rimer et ce sera accom^îîi d ici le 1er. Février si je peux avoir le nom de cjux qii,' le G juveraenient vo'^tlrait employer. Cet aecord permettra de régler les djialls de la Gendarme- rie à la date du 1er. Févrici". Il est csi)éré que, d'ici le 1er. Mai, le cadre de la Gendarme- rie sera au comjîlet et entrera ci jileine force et vigueur. Il y aura alors un Directeur pour clia(ju2 Déjiarlement avec les Inspecteurs nécessaires (Chaque capitaine de Compagnie aura les pouvoirs d'un Commandant d'Arrondissement, plus les pouvoirs accordés à la (îendarnierie. Chacjuc officier et cha- que non-gradé aura les pouvoirs d'un commandant de Com- mune ou d'un chef de section dans so!i commandemenl. Nous avons transmis des inslinclions, aujourd'hui, d'avoii- à emj)loyer, aulanl ((ue possible e" j)rovisoirenient, les (^om- m nidanls de Commune et les chefs de section, sauf dans les endroits où vous avez |)assé des oidres contraires dans vos précédentes communications. Avec, etc. LrrTLKTON AV. W ALLEU, ^'.n. 170-27. P(irl-au-Priiice, le ^li Janvier 101 G, LE SECRlh AIRE D'ETAT Au DÉPAUTKMENT DE I^'lNTÉIUErR Giarcu-lctiro Aux Magistrats Cominiinait.r. Monsieur le Magistrat Communal, Pour faire suite à ma circulaire en date du 22 du courant — IS — ri coiniiic (Imiis l'oxciricc de votre fonclioii civile vous pou- vez avoir besoin de la Ibree publicpie pour donner elTel aux décisions coninumales et aux mesures (pie vous pourrez trou- ver utiles, je mets à votre connaissance la disposition sui- vante : « Lit (it'iKhinucrii' scrd sous le conlrôlc du SccriHuirc d'Elui de riidrrirur dont tous les ordres seront pusses uu Commundcuilde la Gendarmerie. Tous autres fonvtiounaires haitwns désirant la- j>rotection ou le service de la Gendarmerie, en feront la r('(jui silion à l'of/icier supérieur de la Gendarmerie, dans la localité. L'officier à (jui une pareille réijuisilion sera adressée sera ju- (je de la nécessité d'un piuril service (>u d'une pareille protection (ùnsi (pie du ijombre des (jendarmes éi y affecter, s(uif appel en recours ou révision /)ar un officier en chef de la Gendarmerie, ù Uecevez, Monsieur le Magistrat Communal, la nouvelle as- surance de ma haute considération. Constantin MAYARD. Porl-au riinco, le 24 Janvier 19IG. No. 110-2H. LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE l'InTÉRIEI'R Aux Commandants des Arroiulisicments de la République Monsieur le Commandant de l'Arrondissement, Pour faire suite à ma circulaire en date du 22 du courant et comme dans l'exercice des devoirs civils qui vous sont dé- sormais confiés, il i)eut vous paraître utile (pie la force i)uhli- (pie intervienne dans l'intérêt de l'ordre public ou des j)opu« lations ou bien même pour assurer le respect et le presti<fe i.écessaires à relTicacité de votre rôle, je mets à votre con- naissance la disposition suivante ; « La Gendarmerie sera sous le contrôle du Se/rélaire d'Etat de l'Intérieur dont tous les ordres seront passés au Comm(Uulant de la Gendarmerie. Tous (udres fonctionnaires haitiens désirant la protection ouïe service de la (iendiumerie, en feront la réqui- sition à l'officier supérieur de la Gendarmerie dans la localité — 19 — L'ofCicicv à qui une pareille, réquisilion sera adressée, sera ju- ge (le la néressiié d'un j)(ireil service ou d'une pareille protec- tion ainsi que du nombre des (jendarnies à y affecter, sauf ap- pel en recours ou révision, par un o/Jicier en chef de la Gen- darmerie.)) Recevez, Monsieur le Coiiiniaiulant de 1 Arrondissement, la nouvelle assurance de ma plus parlaile considération. Constantin MAYARD. rort-.iu-Prince, le 26 Janvier 1910. LE SECRÉTAIRE D'ETAT Au Département de la Justice GiarcutlsLire Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux civils de ta République, Monsieur le Commissaire, Le Conseil des Secrétaires d'Etat, présidé par M. le Président de la République, a adopté dans sa séance du 22 du courant, la suppression des Commandants de Commune et des chefs de section. Cette mesure a été prise en exécution de l'art 10 de la Convention conclue entre la l\épul)li((ue d'ilaili et les Etats-Unis, ainsi conçu: « Le (iouvcrnemeut s'engage à for- mer une gendarmerie efficace, rurale et urbaine, etc » En ])orlant ce fait à votre connaissance, il importe, M. le Commissaire, ([ue je précise votre rôle et vos nouveaux de- voirs en regard du nouvel ordre de choses que crée la subs- titution à notre appareil militaire d'une organisation purement civile. Vous n'ignorez pas qu'au point de vue gouvernemental et exécutif, les commandants de i)lace et les chefs de sections, étaient des agents intermédiaires entre les communes et l'Etat, chargés de renseigner le Pouvoir central sur tous les faits de la vie publique locale. L'expérience a démontré que dans la suite, ces fonctionnaires étaient devenus plus agents du pouvoir gouvernemental, ([uc représentants autorisés de la Commu- — 20 — (10 dont ils (IcvnicMil Wùvc valoir cf^alcMiicnl les inlorrls cl les (lioils. Si le lien éUiil à coiiservcM', il devLMiail ceptMulanl u\- ^cMil (i"eii cliaii<fc'r la forme II i'allail trouver un système adé- (jUcït (jui pjrmit au |)ouvoir central île conserver ses j)oinis (le contact et de pénéli'alion avec les diverses localités sans pré- SLMiter les inconvénients de l'ancien lien militaire^, dont lOm- nipotencc envahissante étoulTuit la vie loca.le au j)oint d'eu l'aire un loyer mort, sans rellet. (^esl là tout l'esprit de la ré- forme qui vient d'être enlreprisc. Les commandants d"ari-on- dissement ont été, il est vrai, conservés ; mais dépouillés de tout ])ouvoir militaire et de police, ils ne deviennent que de simples agents civils de contrôle, faisant fonction, avec les Magistrats communaux à qui il a été demandé piovisoiremcr.t de i)rendrc ciiargj des attributions non militciires et d^ |)olicc qui revenaient aux anciens commandants de i)lace,— d'inlci'- médiaircs entre l'Klal et les (communes . Sans altrihuis mili- taires i)ropres, ces deux agents ne pourront en imposer que par leur prestige intrinsèque et l'autorité morale que leur au- l'onl apportée les services (ju'ils sont a|)pe!és à rendie à ces deux communautés —Etat et Commune -- entre lesquelles ils servent de trait d'union v\i-je besoin d'indiijucr (jue i\:\uï, ce rou:ige, M le Commis- saire, la place due à l'élément judicia.irc est toute mar(|ucc, et (pie l'action des deux agents sus-])arlés, ne sranail être pra- tique et efUcace. ((ue secondée de celle ([uc vous donne voire double qualité de rei)résentant de (iouvernement et de la so- ciété et de chef de la police préventive appelée à rechercher les crimes cl délits. Aussi bien, vous incombe-l-il, M. le Commissaiie. d'entre- tenir lanl par vous-même que par vos auxiliaires légaux, les juges de paix, des ia|)i)orts cons'anls avec les Magistrats communaux, afin de vous renseigner d'une façon complète sur tout ce qui ])eut être une manifestation de la vie piiblique de voire juridiction. Les rapports, (|u'à cet elfet, vous adres- seront les juges de paix, aussi souvent ({ue possible, seront par vous centralisés. Ils feront, analysés dans les grandes li- gnes qui peuvent i)résenter un intérêt sérieux et complétés (le vos renseignements j)ersonnels. l'objet du rappoj-1 hebdo- madaire ([ue vous adresserez tant a man Déjjr.rtement (ju à celui de l'Intérieur Vous veillerez, avec le souci et le scru|)ule (|ue le Département vous reconnaît, ({ue ce rai)porl r.e se ré- sume pas en la formule traditionnelle : « ordie et Iranciuillilé régnent ;» mais à ce (pie ce rai)i)orl soit le rcllel de la vie lo- cale dans toute Pélendue de votre juritliclion ainsi que de votre action constante et vigilante sur la marche des l'iibu- naux. _ 21 — En ce qui concerne ce Dépnrîcnîcnl, VvOiis conliiu'ciez d'îui- joindre au rapport, les étals que les difrércnls i,MTlTes vous Iransmcltcnl, D'autre part, M le ('.oniniissairc, il nie faut allin r voti-e ;il- tcntion sur le fonctionncnient de la ^endarnieric i-urale ^t urbaine, qui, désormais, à dater du lei-. Février procliain, fera exclusivenient-.ionction de force publique hailicnnc. Vous no'ere/,pourrésumerlapidaiie lient sonrôle, qu'elle esta la fois notre police iiolitique, administrative et judiciaire, cl au besoin, notre armée. Ainsi (jue je vous Tai déjà dit dans ma circu- laii'c du 11 Septembre dernier : « Nous devons retenir, en ce ((ui ressort à nos attributions, le fait capital que de nouveau?^ auxiliaires parfaitement entraînés dans leur service' et d'une moralité contrôlée, vont être mis à voire disposition, à celle des juges d'instruction, des ju£>"es de jiaix, pour la reclierclic des crimes et délits qui auront porté atteinte aux personnes et aux propriétés. » Dès lors donc que la force publique est nécessaire pour api)uyer vos réquisitions, c'est à la Gendarmerie que vous vous adresserez directement et sans intermédiaire ; il en est de même du juge de paix dans sa juridiction locale S'il est vrai que cette gendai-merie est sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de qui tous les ordres émane- ront, il est bors de doute que dès l'instant où votre réquisi- tion basée sur le code, celle du juge d'instruction ou du juge de paix en leurs attributions légales. ;^ne s'inspireront d'aucune considération autre, il y sera satisfait sans délai ni recours, comme le veut, d'ailleurs, l'intérêt de la Justice et des justi- ciables. En un mot, M le (^.ommissaire, vos droits légaux, ceux de vos auxiliaires restent entiers ; la gendarmerie ne fait qu'ap- porter à vos activités judiciaires l'efficacité qui leur est indis- pensable. Pour consacrer la discipline hiérarcbique que le Départe- ment a toujours voulu tracer entre ses subordonnés, il n'a pas cru nécessaire d'adresser, dans le sens d"s présentes, des inslruclions directes aux juges de paix Il vous incoiiibe donc, sans délai inutile, d'attirer l'attention de ces derniers, sur le double objet de celle circulaire : lo la nécessité de coopérer étroitement et d'une façon suivie avec les Magistrats communaux de leur ressort, en vue oie vous renseigner d'une façon complète par Icnis ]ai;ïiiorls, sur la vie publi(iue de leur locnlilé ; 2o l'obligation d'adresser leurs réquisitions désormais au lieutenant de gcndarmeiie de la conmiune. Le Déparîement espère que vous vous i)énctrerez des priii- oo ciprs csscMilic'ls (les i)rôscnlcs inslriKliop.s cl. dans ce scnli- nuMit, je vous léitèie, M. le (loniiiiissaiie, rassmaiice de ma plus haiilc considération. K. DOHNKVAL ARRÊTÉ r/a/ muinicmml Monsieur Louis llorno Scrréluirc d'Elnl dca Rc- Idlions H.xicrirurcs, le nomme SecréUdre d'EUd des TiHwaux publics et M )n'<ieur le 1) L'U):i Auduin, S:crél(dre d'Etal de l'Jnstruclion publique. PHILIPPE Sri)UI-: DAKTIGUENAVE PliÉSIDEST II h: LA lU'll'l HIJQrE Vu les arlieles 98 et 113 de la (^onstilulion ; A AIIUKTÉ ET AHRKTi: CI-: QUI SUIT; Article 1er. — Monsieur Loris Bouxo, maintenu Secrétaire d'Etat des Uelalions Extérieures, est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux jDublics en remplacement de Monsieur Jean-Bap- TisTE Dautigue, démissionnaire. Monsieur le Doclsur Léon Auoain est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruction i)ul)li(jue. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 Janvier 191G, an 113e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. ARRÊTÉ accordant amnistie })leine et entihe au.v individus impliqués (l<ms laffaire des Caijes dénoncée le 1er. Décembre l'Jlô. PHILIPPIN SLOPti-: DAHTKirEXAVE rmisiDEM ni: l.i iu':rtnLiQi'E. C-onvSidérant ([ue le (ïouverncnient actuel, issu du libre siif- — 23 - fragc des mandalaircs aiiloiiscs de la Nation, a dès les premiers jours, eompris que sa |)rcniicrc mission est de s'employer à meltre lin au régime des coujxs de forée, le jdus souvent provoques par labscncc de modération daius les insjjirations du Pouvoir dirigeant; Considérant (jue les circonstanees que traverse aujourd'hui la Nation, dues partieulièrement aux insurrections ininter- rompues de ces temjis derniers, imposent au Pouvoir Exécutif limpérieuse et i)aliiotique obligation d'exhorter tous les ci- toyens à raj)aisemenl, à la conciliation, à l'union, à la con- corde, et de les conviera l'aider dans l'œuvre commune du relèvement de la |)alrie, en donnant lui-même l'exemple de l'oubli des injures; Vu l'arlicle 103 de la Constitution, et la loi du 22 Septembre 1800; Sur le rapjîort des Secrétaires d'Etat de l'inlcricur et de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A ARIIÉTÉ ET ARRÊTE : Art. 1er. — Amnistie i)leine et entière est accordée à tous ceux qui se sont trouvés impliqués dans l'affaire des Caves dénoncée à la date du 1er. Décembre 1915. Art. 2. — Cet Arrêté sera imprimé, jvablic et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Eévricr 1916, an ll3e. de l'Indépcidance. DARTIGUENAVE. Par le Présideiil : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Constantin MAYAIll). Le Secrélcdre d'Etat de la Justice, E. DORNÉVAL. Le Seci claire d'Etat de l'Instruction Publique, Léon AUDAIN. Le Secrétaire d'Etat des Einances et du Commerce, ^MILE ELIE. - 24 " Le Scrrcldirc d'Elnl de iA(jrir:illui\', de la (iiien\' cl de la Marine, A. AXDI^l^. Le SecréUure d'Elal des Ti-auan.r Piildies el des lielalions Ex- lérieureSy Loris 1K)RX(). LiHKHTi':, Egaliti':, Fuathumtk, UÉi'UBLIQUE DilAîTI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ADRESSE AU PEUPLE CONCITOYKXS, Si nous pouvons, en ce moment, penser qu2 l'ère des l)o"- levcrsenicnts i)oliti([ues csl désormais fermée en Haïli, il est sage de comprendre que l'heure des grands devoirs a aussi sonne. C'est de l'accomplissement de ces devoirs que doit sortir le relèvement de la Nation en ruine, si n;)us voulons que le pré- seiU et l'avenir ne soient la continuation d'un passé néfaste à conjurer. Concitoyens, Vnc grande tâche m'incom])e vis-à-vis de vous, et il imjîortc (pie je m'en explicpie ici, en toute iVanchise. Mais, i)our vous en bien pénétrer, il convient que vous cniiïcz ([uelques instants dans le sombre recueillement où je me suis si souvent surpris. Penchons-nous ensemble sur les pages sanglantes de notre flis- loire, et, sourds aux clameurs intéressées de ceux qui se com- plaisent au jeu d'un apostolat j)atrioti{pie de commande, sacri- lège oserai-je dire, sondons les maux de la Nation, avec la pensée sincère d'appliquer sur ses plaies viv.vs, d'une main vi- goureuse et résolue, le icmède souverain ([ui doit les guérir. En présence des circonslances inoubliables au milieu des- ([•lelles j'acceptai la Présidence de la riéi)ub!i(pie, cir.-onstan- ces nouvelles pour tous et de la gravité exceptionnelle que personne n'ignore, je ne pouvais ne pas me rendre un compte très net des dilïicultés nombreuses seuîécs sur la roule que j'allais parcourir, et prévoir les luîtes à soutenir : vaincre des mœurs puhlicjues séculai rement viciées, venir à bout de ran- cunes invétjrees, doiupter (L^s appétits insatiables, anéantir l'anarchie débordant de toutes les brèches ouvertes par l'am- bition eirrénée, quelle dure tàcb.e ! L'analyse scrupuleuse des événements de notre existence de peuple iiulépendaiit nous montre, enelî'et, la situation actuelle comme la conséquence d'une suite ininterrompue de commo- tions intestines et de fautes accumulées. Nos (louverncments étaient d'avance frappés de rimpuissaiice et de la stérilité inhé- rentes à leur origine même, forcés qu'ils étaient, jîonrse don- ner quelque chance de durée, de recourir au régime du des- l)otisme militaire doublé d'un fonctionnarisme à outrance, absorbant l'un et l'au'.re toute l'énergie nationale, (".c lamen- table système, fruit amer des révolutions violentes toujours fatales à la marche du progrès, avait pour désastreux effet d'épuiser, à chaque changement de (iouvernement, le plus clair des revenus pu!);ic3, |)ir l'extension des faveurs et des récompenses, tandis ([uc la diminuticn de nos forces produc- tives allait sans cesse croissante, avec la désertion graduelle des champs du travail. A quoi cette étrange façon de concevoir l'org misalion poli- tique et administrative devait-elle aboutir sinon à l'anéantisse- ment de l'initiative laborieuse et à une surabondance de sala- riés i)ublics forcément condamnés, par leur mulliplicité même, à la famine, quand ce ne sont pas, la i)lupart du temi)s, des complaisants à la dévotion du mal, des complices éboulés du crime au lieu deréels el intelligents serviteurs désintérêts delà collectivité ? —Alors, chacun, usant de jirocédés réprouvés jiar toute civilisation, ne songe qu'à l'accaparement de tout ce qui est du ])atrimoine commun, reléguant à i'arrière-])lan les be- soins généraux de l'Ktal, comme si l'amélioration ai^préciable de l'individu pouvait fructueusement se réaliser en (lehors d: l'ordre et de la sécurité que seule jîrocure la satisfaction complète des exigences de la vie de société. En un tel état de choses devaient aussi nailre et re développer parallèlement l'intrigue de cour, l'esprit de coterie, ac'.ieminement inélucta- ble à l'abaissement du niveau nnral aihmt jusqu à l'incons- cience sociale. Finalement, c'est la régression dans toutes les sphères de l'activité nationale Puisqu'un changement essentiel s'est fail dans notre destin, puis(iue nous sommes à une époque d'examen de conscience et que nul ne doit, ne peut plus mentir ni à la Nation ni au ~ 26 . - Monde, il csl juslc de dire également— au risque de déplaire à quelques-uns de mes coneiloyens plus à i)laindre (|u'à blâ- mer, - eombien, par rinslincr de domination étoufîant chez nous le sens de Tordre, les notions d'énalilé et de légalité, le peuple a jusqu'ici plus soullcrt du nian(iue de discii)lirie (pic du mancjue de liberté (^'est par cela aussi (ju'il olï're moins les caraclèies d'une Nationalité (pic d'un véritable amalgame so- cial où chaque élément est antagonique par rapport aux ai-;tres ou à l'ensemble. I) autre jiart, il est également i)ermis d'avancer, à juste rai- son, qu'il n'est pas un tournant de notre Histoire qui ne cons- titue un chef d'accusation contre notre >'ieux système militai- re où, pour le plus grand nombre l'arbitraire était la loi. Oui, c est à ce système, qui comprima la société haïtienne jus(pi'à la i)aralysie, que sont imputables nos révoltes intermittentes et ce sommeil apath'quc où agonisait la jjortion lajjorieuse de la Nation. Voilà le triste bilan que nous ont laissé les cent douze an- nées dissipées sur l'héritage sacré des Aïeux. Ayons assez de force morale pour regarder le mal en face et reconnaître l'urgence de nous en débarrasser,cn extirpant sans pitié les causes cjui l'ont engendré Pour ma part, si j'ai assumé bravement, au milieu de la tourmente où la Patrie ]:)araissait devoir sombrer, le fardeau accablant du Pouvoir, c'est dans le but d'entreprendre cette tâche redoutable. Je n'y faillirai point, ayant pour soutien iné- branlable, d'abord la ])récieusc collaboration d'amis loyaux, dévoués et prêts à tous les nobles sacritices, ensuite ma proj^rc conscience, que je sais i)ouvoir me maintenir dans la logicpie inflexible du devoir accepté sans ari'ière-i)ensée aucune. (7est là que je veux chercher ce ressort indispensable à (jui n'entend obéir qu'aux nécessités nationales réclamant impérieusement satisfaction. Oui, issu du libre suffrage de l'Assemblée Nationale du V2 Août dernier, le Gouvernement ([ue nous formons est et de- meurera persuadé que de son activité infatigable, puissam- ment aidée et franchement encouragée, peut sortir une (euvre utile, une véritable rénovation, giàce aux facteurs nouveaux à notre portée, les([uels,neuti-alisant nos agitations incohérentes, subversives de notre évolution normale, assureront désormais le progrès dans l'ordre par l'etïicacité des réformes longue- ment attendues et appelées à fonder cette stabilité gouverne- mentale, objet de nos vœux unanimes et encore à l'état de rêve dans les meilleurs esprits. C'est donc pourquoi le Gouvernement, sans crainte, certain de bien faire dans l'intérêt commun, a accom])li des suppres- — 27 — sionsralionnelles dans lecadrc adminislralif. après avoir al)oli le mililarismc. Et, je m'empresse de le déclarer, chaque fois qu'il s'est vu place entre une réforme nécessaire et (fuelque droit acquis, il n'a pas une irinule hésité à mettre la Justice, lutilité et le bien ])ublic au-dessus des formules, prenant l'en- tière responsahililé de la mesure, allendant le moment de de- mander aux Chambres Législatives leur sanction, et se réser- vant le suprême recours à lojîinion inibliciuc tant contempo- raine que future. .le ne me dissimule nullement c(ue la bruscfuerie de cette l'é- volulion paciri((uedoil ])roduii-c un certain désarroi passagci', des cas regrettables dans les débuts. Qimpoite! s'il en résu'le, en fin de compte, la rédemption du Pays. j)uis la sauvegarde de la justice disiributive au bénifice équitable de la grande masse des citoyens. Concitoyens, J'ai la conviction profonde ([ue l'œuvre (pie je désire réali- ser est patriotique. Quel profit ])uis-jc en espérer, après que j'aurai consenti toutes les abnégations, jnissé les pires quai Is d'heure pour la Nation ? Le bonheur de voir une H^iïti agran- die moralement, intellectuellement et comblée de prospérité matérielle. Si ce n'était celte conviction et cet esjioir (pie je caresse, si ce n'était aussi mon esprit de désintéressement allcsté par toute ma vie, j'aurais, je le jure, refusé l'honneur de la Première Magistrature de l'iÉtat cfuand, cîiipli d'une fréiiiissantc émotion, je fus ap|)elé à recevoir des mains de rAssemblée Nationale la plus grande investiture du pays, c'est-à-dire, |)our le mo- ment présent, la plus lourde des croix VA si je n'avais la cer- titude absolue ([ue le Pouvoir devait être dépouillé des artifices grossiers et des avantages pécuniaires illicites d'autrefois, a l'heure même, je ne garderais pas une seconde de i)lus cette Magistrature dont le prix, en la disette d'hommes de cœur où nous vivons, est l'insulte et la calomnie ([uotidiennes. ^Lalgréles nuits d'angoisse, les luttes ])arfois âpres dont cha- que résultat heureux doit être chèrement payé; malgré les souf- frances pesantes que j'endure, en pensant aux rigueurs de la crise qui va étreindic des foyers haitiens, d'ici que se réalise une notable amélioration éc()nomi(pie (pie le Gouvernement est en droit d'attendre des mesures ([u'il est en train de pren- dre ; malgré les injustices dont m'abreuvent certains concito- yens, les ennuis journaliers (fui m'assiègent; malgré tout, dites- vous bien, C()\(:rr()vi:NS, ([ue je ne me décourage pas, ([ue jus- qu'au bout je ne me découragerai jamais, une meilleure dcsli- — 2S — uùc pour /oiis élaiU mon iiiiifjiic nîol)iIc. J'ai assez de paliencc pour maili-iscr mon inditjnalion en i)résence des (léleclions, d'autant que ma conscience, avec l'aide de Dieu, ne cesse de l'aire rayonner à mes yeux le bien à échoir du nouvel ordre de ehosesexistant, et ayant pleine confiance dans la promesse de la (irande Puissance amie d'anVanchir notre infortur.é pays du despotisme ii^niorant, cujjide et sanguinaire qui l'a conduit au bord de la tombe. CONCITOYKNS, Au nom du Salut national, je vous convie tous u\)c fois encore, à étouiî'er nos discordes civiles et nos stupides i)réju- gcsdans les liens bienfaisants de l'union, de la concorde fécon- dant le travail : je vous exhorte à la patience, au courage, convaincu qu'après nos déboires séculaires, que du douloureux enfantement qui se fait sur not-e sol, naîtra, à n'en pas dou- ter, une Haiti assagie, une Haiti cohérente, enfin nne jiatrie respectée, glorieuse, vivant dans la paix, dans l'ordre et la prospérité. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1916, an IPJcme. de l'Indépendance;. DAIVilGURNAYE. rorl-aM-Priiico, le 0 Février 1016. je ■ .. i LE .SECRÉTAIRE D'ETAT AU DI':P.\RTEMEXT de LINSTUrCTIOX PIELIQIE A Son Excellence Monsieur le Président de la République. Palais National. Monsieur le Président, Avant de vous exposer le j^lan g.'néral que je compte ap- pliquer dans l'Instruction publique, permettez-moi de vous remercier d'avoir pensé à moi pour collaborer avec vous à l'œuvre de relèvement de notre infortunée Patrie que l'igno- rance plutôt que la môehanceté de nos comoalriofes a i)lon- g';e dans l'état lamentable où nous la voyons en ce moment Mais, il n'est pas de plaies dont on ne gniérit lorsqu'on veut employer des procédés suflisammenl radicaux, il n'est pas de ruines dont on ne se relève lors({iroii peiU surloiit comj)ler sur l'aide sincère et loyale d'un l'^lal linancièrenienl aussi puis- sant que les l^tals-Unis d'Amérique du Nord. Pouvoir comp- ter sur l'aide eilicace de notre (Iraïuie voisine ne veut pas dire abdication complète de nos cHorts Dans toutes les bran- ches où notre activité proi)re peut se montrer et se déveloiJ- per, nous divons travailler p;ir nous-n>èmes, montrer qu'Haïti est capable de concevoir et (pie si juscpi'à présent l'exécution n'a pu suivre l'idée, notre iàclieux état i)obti(iue était la seule cause de notre regrettable piétinement pour ne pas dire recul. Du reste dans l'ordre matériel aussi bien qu'intellectuel et moral, nous connaissons mieux nos besoins poiii- les avoir étudiés dei)uis longtemps, (jiie (jui (pie ce soit. 11 est de notre devoir de les l'aire connaîli'e, iioiir que l'aide ([ui nous a été solennellement promise ne soit point aveugle, inel'iicace et nuisible. J'ai donc l'honneur de vous sDumeltre, Monsieur le Président de la République, un peu sèchement, sans grands développements pour éviter de tro]) écrire alors que 1 heure est à l'îiction, le plan (jciu-rcd de la rélorme de 1 Instruction Publique, qui me semble le i)lus pro[)re à assurer la bonne évolution de notre Pays. (Certaines considérations vous paraîtront peut-être un peu crues, mais j'estime que la ri'ancliise est encore la meilleure des politiques. Elle mène a la confiance du j)Oupieel je pense que tout homme d'Etat dcvi'ait avoir pour devise: «'l'ont dire et ne rien iaire qui ne puisse être dit. » J'ai toujours été. Monsieur le Président, i)éniblement frap- pé de l'ignorance épouvantable de la très (jnindc majurilc des Haïtiens, aux(iuels mêmes les notions primaires les plus élé- mentaires manquent totalement. J'ai déjà beaucoup insisté ailleurs sur les grands inconvénients de cette situation et je n'y reviens pas. Il est de première importance que cette si- tuation change. Le peuple a droit à l'instruction, l'Etat a le devoir de linstruire Tout citoyen de tout pays qui aspire à la liberté doit savoir au moins lire et écrire,' connaître ses devoirs et ses droits, avoir une règle morale quelque simple qu'elle puisse être J'acorderai mes efforts les ])lus grands à l'instruction du i)euple : la réforme de renseignement'primaiie sera jusqu'à sa complète réalisation l'objet de mes constar.tes préoccupations. lo. Exsi:ig\i:mi:nt imu.m.uhh II est certaines réformes au-si uigcnles qu'importantes dans l'ordre prinutire. Parmi celles-ci, la construction des maisons d'école tient la première place. J'ai longuement écrit et plu- sieurs de mes distingués compatrict-^s ont écrit sur la néces- — 30 — silé absolue des maisons (i'écoîc. Il csl imililc d'ins-islcr sur leur ca lactùrc (i'inclisiîcusahiiilô. 11 nous faut donc consliuiic nt;; maisons d'Kcole. DoivcMit-cllcs rèlic |)rof,n-cssivc'm(>:U ou est il i)réleral)lc de réaliser presciue d'cmhléc cet allécha:d programme? A mon avis, s'il est bon (Idnicliorcr jirogressivenienl, il csl presque impossi])lc de ir/ornwr progressivement surtout sur un terrain aussi intéressant que celui de l'Instruction publi- que : il n'est pas de temps à perdre 11 faudrait j)our la construction de nos maisons d'Ecole imiter la nKiiurrc américaine, suivre le bon exemple que nous donnent les Américaijis dans la réfection de nos villes; par- tout à la fois et partout sur une vaste échelle. La chose est-elle i)ratiquement léalisable? J'en suis convaincu. Toutes les fois que l'ordre, la régularité régnent dans les llnances d'un pays, les capitaux s'onVent d'eux-mêmes, surtout lorsque des garanties suffisantes soiîI olTertes aux capitalistes. Une excellente loi attribuait autrefois à la caisse de l'Ins- truction publique 0,10 centimes sur le tabac. Nos désordres politicpics et administratifs ont enlevé pour d'autres affecta- tions 0,08 centimes sur le tabac Le rapport de cette affecta- lion était autrefois de près de 100.000 dollars. Si une compagnie était certaine de toucher pareille somme tant pour couvrir l'intérêt de son argent que pour amortir son capital, quels capitaux n.c mettrait-elle pas à notre disposi- tion ? En supposant même que les anciennes lois d'affectations soient modifiées par nous, il est plus que certain que les Etats- Unis d'Amérique dont la bonne foi est indéniable n'hésitc- raientpas une seule minute à mettre par un moyen quelconque j)areille valeur à notre disi)osition, car dans ce grand i)ays démocratique l'instruction primaire est fort en honneur. La construction des Ecoles primaires nationales s'impose donc, (^e qui autrefois pouvait être considéré, étant donné létat du pays, comme un rêve, devient réalisable immédiate- ment, sûrement et rapidement. Le nombre des écoles primaires nationales de garçons et de filles à créer serait basé, pour chaque localité, sur le nom- bre d'enfants en âge de fréquenter ces écoles. Ces écoles seront vastes, capables de contenir dans les grandes villes de 300 à 600 élèves, d'aspect agréable et cons- truites suivant les règles les i)lus rigoureuses de l'hygiène La question de l'organisation de l'enseignement primaire a été traitée par tout ce que nous avons de j)lus comprtent comme pédagogues et il a clé admis d'une façon générale — 31 — (lirau-dessiis des écoles primaires il imporlerail qu'on ci-il des rcolcs j)riin(tin's .supéi-icnrcs, avec une section professionnelle. .l'aimerais (jue celle section lui également obligatoire, ])ar con- sé(iucnt gratuite, car il im-porle (juc tout homme ait un métier. Cette organisation me paraît excellente en ce qui concerne les écoles i)rimaires des villes. Comme écpiivalent dans l'en- seignement primaire des bourgs et villages dit intérieur, il me semble à souhaiter cpie dans nos écoles i)rimaires nous criéons une seciioi agricole primaire Lorsque cette section aura donné à ces élèves les notions d'agriculture qu'exigera un programme à déterminer, il y aura lieu, dans deux ou trois ans peut-être, de créer des fer- mes-écoles qui constitueront une sorte d'enseignement secon- daire agricole. La grande plaine du "Nord, celle de l'Artibo- nite, du Cul-de-Sac, de Jérémie et des Caves me paraissent toutes désignées pour le siège de ces écoles secondaires agrico- les.En sortant de ces fermes-écoles, les élèves diplômés pour- ront avec avantage ou se livrer à la culture pour leur propre compte ou être employés comme professeurs dans la section agricole de l'école primaire. Les détails de cette organisation seront à fixer par des hom- mes compétents en la matière. Pour ce qu'il s'agit des ])rofesseurs des écoles primaires, s'il est vrai que d'après le rapport de nos inspecteurs un certain nombre pèche par la com))élence, le zèle et l'autorité, ces faits regrettables disparaîtront très rapidement à la suite d'une bonne et sévère organisation de nos écoles et nous serons as- surés, lorsque renseignement deviendra réellement une car- rière en Haïti et non un pis-aller, de trouver un nombre suffi- sant de bons jirofessseurs d'écoles primaires des villes dans le monde haïtien même. Du reste, certaines mesures de détails que nous prendrons de concert avec les Inspecteurs généraux, non- |)ermcltront d écarter tous ceux qui seraient inaptes à renq)lir le rôle important d'éducateurs de nos enfants. Ceux (pli nous paraîtront dignes d'une si noble mission trouveront, je l'espère, une juste récomi)ense dans l'applica- tion d'une excellente loi votée l'an dernier parles Chambres, doublant les appointements de nos professeurs. Doubler des appointements peut paraître (}uel({ue chose de fantastique en un moment où nous tendons de toutes nos forces à l'écono- mie, mais les appoiîitements des membres du Corps ensei- gnant étaient si dérisoires qu'en les doublant on arrive à pei- ne à un minimum raisonnable II suffit pour s'en convaincre cpi'on les compare à ceux que perçoivent les professeurs en d'autres pays. — 32 — La (juoslion du rociiilcniLMil dos piorcssciiis pour le; é:-oI(\T rurales csl plus dclicalc, mais n'est pas insc luhle. Ici, li-lé- inenl i"cli<^icux me i)araît devoir j viicr le rôle eaj)ital ; à lui devra être dévolu, à des eondilious ••vanla'^er.ses pour lui, le rôle d'éduealeur el de moralisaleur d > la jeunesse des eam- pa^nes aussi bien dans nos écoles |;i iîiiaires aifrieoles que dans nos fermes-écoles, avec ou sans la i)ailicii)alion de l'élé- ment laïque La solution du problème de la réfornie de l'ensei^Micmenl primaire,- réforme à huiuelle noussommes lenustoul d'aljoi-d puiscjue c'est pour nous une oblif/idion sacirc que d instruire le i)eui)le — est facilement et j)romi)lemenl réalisable. De la bonne volonté et de l'argent. L'emploi de cet aident est si judicieux qu'il est certain que news ne trouverons de la part de nos protecteurs financiers aucune diflicullé. lie. L'enseignement secoxdaihe. Le problème de l'enseignement secondaire en ne tenant compte que de la raison et des circonstances actuelles est tout ce (|uil y a de plus simi)le En aucun pays de la terre quel([ue riche soit-il, l'enseigne- ment secondaire n'est gratuit, à moins (|ue je ne m'abuse, il l'est en Haiti, actuellement l'un des pays les plus misérables du monde. Il v a là une silualion absolument anormale (|ui ne |)eut manquer de frapper les esi^rils clairvoyants. La Convention hailiano-américaine n'ayant même i)as ef- fleuré la question de l'Instiuction publique en Haiti, je me trouve dans la i)ossibilité d'adoi^ter les réformes qui, de l'avis du nombredenos distingués compatriotes et de mon avis per- sonnel, seront les plus profitables à l'inlérél général. Je le fe- rai dans un esprit de conciliation qui satisfera, je l'espère, les esprits les plus prévenus. L'ère nouvelle ([u'a créée pour nous l'Occupation américai- ne sera très certainement une ère llorissante })our l'Instruc- tion ])ubli(jue. Autrefois, enfants jirodigues, nous dépensions à larges mains, sans calculer, i)lus cjue nos revenus ne nous le permettaient. Aujourd'hui devenus sages, nous avons ac- cepté l'aide des Etais-Unis au i)oint de vue de nos finances. Dans mes projets de réforme, je suis obligé de tenir compte des dépenses qu'ils enlraîneronl et les limiter pour les faire sûrement accepter. (Lette limilalion d-: nnera certainement, avec une bonne organisation, c'.l^ meilleurs résultats que la diffusion d'autrefois. Mais, medircz-vous, lagratuité de l'enseignement secondaire — 33 — ési inscrite dans notre Charte conslilutionnclle ? Je ne saiU rais le contester, mais que d'articles de la Contitution sont devenus désuets du lait même de l'existence delà Convention ha'itiano-aniéricaine. L'intervention aniéricainc en Haïti, il faut bien qu'on ledisc, crée dans notre i)ays une ère vérilahlcnicnl révolulionnaire. C'est à bien considérer les choses, la seule révolution qi'd nous ayons eue, nos fréquentes turbulences méritant tout au )>lus le (jualilicatif d'insurreciionnelles Dans les périodes révo- lutionna.'res que vaut le pacte constitutionnel : ce que les chefs révolutionnaires veulent qu'il vaille Il est plus que j)robable, à cause de celte révolution qui existe dans nos finances, qu'on ne tiendra, malgré les protes- tations qui pourront s'élever, qu'un faible compte de mes ré- formes, si celles-ci devaient nous entraîner finanoièrement plus loin que nous ne pouvons raisonnablement aller. La limitation de la gratuité tle l'enseignement secondaire, tout en respectant le vœu de la Constitution, nous permet de résoudre le problème, et l'accomplissement du devoir du père de famille deviendra facile, dans un avenir que nous nous efforcerons de rendre le plus prochain possible par l'organi- sation du travail et l'appel des capitaux en notre pays. En principe, la suppression de la gratuité générale de l'en- seignement secondaire me semble toutce qu'il y a de plus juste. L'Etat n'est pas obligé de donner l'instruction secondaire. Il l'avait fait jusqu''à présent, c'était fort bien ; il ne le peut jilus maintenant, il le supprime. J'avais une jîropriété superbe ([ue je vous ai prêtée, vous en avez joui longtemps. L s circonslan ces exigent que je reprenne ma propriété ((ue je n'étais pas obligé de vous prêter. Qu'avez-vous à dire? Mais en pratique, la diffusion de l'enseignement secondaire étant une chose bonne en soi et partant tiésirable, je pense qu'avec un peu de doigté on arrivera d.ins une mesure assez large à concilier les intérêts opposés^ je ne dis pas adverses, et à satisfaire à \\\\ desideratum extrêmement ])alrioti(iue (jui consiste à faire jaillir des profondeurs du jieuple, de l'ombre où elles se perdo'i|, une foule d'intelligences ignorées, qui se- ront la force et la gloire de notre pays. En conséquence de la limitation de la gratuité de l'ensei- gnement secondaire, je me trouve dans la nécessité de sup- primer, dès que la réforme pourra commencer, tous les lycées et écoles secondaires de la province. Nous ferons en ce moment un appel aux maîtres de l'ensei- gnement secondaire de la province de s'associer, d'unir leurs efforts pour créer, en leurs villes respectives, de vraies écoles secondaires, réellement dignes de ce nom, auxquelles le Gou- — 34 — \\'rneiu-jiil accoiuloi'a une sul)vcnli()ii cï\ rapport avec ses moyens. Eu échange, ces écoles privées secondaires recevmnl un ccrlain nombre tie bouisiers de l'Iùal. Vw seul lycée sera maintenu, celui (jui aura pour siè^c la Capitale. Ce. ne sera pas le lycée de l'orl-au-l'rince, mais le lycée d Haïti. ' Ce lycée vraiment national serait organisé de telle façon que rien n'y laisserait à désirer au i)oint de vue matériel et au point (le vue de la compétence des professeurs Dans ce grand lycée seraient déversés cha([ue année à titre gratuit, en aussi grand nombre que possible, les élèves (|ui, à la suite d'un cor.cours sérieux, où le inrritc seul inwix chance de triompher, aui'ont rempli les conditions d'admissibilité. De la sorte sera établie la gratuité de l'enseigiement secon- daire, rcslrcinle au seul mérite, et la gratuité de ce grand lycée suppléera à la quantité de ces écoles. Pour que toutes les classes de la société puissent jouir des avantages du concours général et des avantages y attenants, la classe la plus faible du lycée devra être placée immédiate- ment au dessus de la classe la plus foiie des écoles primaires supérieures. Tout ne sera pas d'entrer dans ce lycée, il faudra s'y main- tenir et ceux qui après l'ellort initial fructueux ne satisferont pas aux conditions de maintien pourront être exclus du lycée. Le Conseil technique de l'Instruction Publique étudiera dans ses moindres détails l'organisation de l'étabUssemenl et nous renseignera surnombre de questions qu'Userait superdu d'aborder aujourd'hui, entre autres celle de savoirsi les élèves payants pourront entrer et rester au lycée comme bon leur semble en n'ol)éissunt (ju'à la loi des examens de passage. Plus tard, lorsque nos élèves scleclionncs auront atteint la première, il y auralieu d'amener au lycée d'Haïti une section normale primaire, normale lettres et normale sciences, où seront formés nos futurs professeurs nationaux secondaires de lettres et de sciences et nos futurs professeurs d'écoles pri- maires. IIIo. — Enseignement supéiuelu L'enseignement supérieur n'a pas j)lus droit à la gratuité que l'enseignement secondaire. 11 a autant droit que celui-ci à la sollicitude de l'Etat. 11 est à espérer que l'Etat trouvera, ses finances réorganisées, des moyens suflisants pour entretenir ses écoles supérieures où ne devront être admis (jue des élèves capables réellement de j)rolilcr de cet enseignement. Nous avons déjà en mains les moyens qui nous permettront d'at- - 35 — teindre ce but, moyens qui jusqu'à présent n'ont jamais été appli(|ués. Telles sont les réformes qu'on devrait pou voirapportcr dans les difTcrents degrés de notre enseignement. J'aimerais, Monsieur le Président, j)ouvoir convertir le corps de nos professeurs haïtiens en une grande famille où chacun contribuerait au bien-être de tous où tous s'intéresseraient au sort de chacun. Les professeurs étrangers dont le séjour dans notre pays n'a qu'une durée limitée, les prêtres et les frères qui sont sou- mis à des règles spéciales, les professeurs haïtiens des écoles libres qui ne relèvent jias de nous liiiancièrement seront for- cément exclus du projet que j'envisage, mais ces dernieis |)ourront, si bon leur semble, suivie l'exemple d'association que leur donneront -- même contraints - les membres du Corps enseignant national. Il y a peu d'années, nul ne prenait souci du Corps ensei- 'gnant Grâce aux efforts dignes d'éloges d'un de nos très dis- tingués compatriotes, Mr. Tertulien Guilbaud, une loi a été votée qui assure à nos instituteurs une retraite et du pain sec pour leurs vieux jours. Le projet que j'aurai l'honneur de vous soumettre et qui est en ce moment à l'étude assurera aux professeurs leur retraite après un nombre d'années moins grand, les assistera dans leurs maladies, dans les malheurs qui pourront les frapper, leur permettra de secourir les leurs en cas de désastre im- prévu, les mettra à même, lorsque sonnera l'heure de la re- traite, d'entreprendre quelque travail léger en rapport avec leur âge et leurs forces, travail qui contribuera à augmenter leur bien-être, à leur assurer Vaurea mediocriias du poète et à prolonger jusqu'à la tombe sans aucun débours pour le pays le bonheur de ces bons et dévoués serviteurs de l'Etat, de ces maîtres vénérés qui auront mérité pour toute une vie d'abné- gation notre amour, notre respect, notre admiration. Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect et de mon entier dévouement. Dr. Léon AUDAIN, Ministre de l'Instruction Publique. No. 53, l'orl-aii-l'iiiuT, If 1-2 K.'-viicr l'.tlC. '- '• DAHTKiUENAVE »/'^'' PliÉSIDEM DE LA HÉl'UULIQVE A Monsieur le Docteur Lkon Aidain, Secrétaire d'Etal de l'Instruction publique. Monsieur le Secrétaire d'Elal, J'ai lu avec un vif intérêt la lettre qu'à la date du 9 Février courant vous avez bien voulu m'adresser pour me faire l'ex- posé des grandes lignes du programme de réformes et ù'amér^ liorations que vous comptez appliquer dans notre système d'enseignement pul)lic, en vue d'y réaliser tout le bien possi- ble, nécessaire et adéquat à l'orientation nouvelle imprimée au pays. Les graves questions que vous y agitez m'ont fourni l'hcu- ' reuse occasion de constater votre noble et profond souci de répandre l'instruction, d'une façon rationnelle et fructueuse, dans toutes nos couches sociales. Je vous en félicite vivement Aussi, m'est-il agréable de dire qu'en portant mon choix sur votre personnalité jîour gérer celte branche de toute première importance de l'Administration publique, je me suis assuré une collaboration dont la compétence est un gage précieux |)our le triomphe de l'œuvre de rénovation nationale que j'en- tends poursuivre sans relâche. Dites-vous d'ores et déjà ((uc les dilîérents projets qu'il vous plaira de soumettre aux délibérations du Conseil des Secré- taires d'Etat ne manqueront pas d'être l'obiet de ma plus scrupuleuse attention En attendant, agréez. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assu- rance de ma considération distinguée. i DARTIGUENAVE. - 37 - SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DE L'INTÉRIEUR COMMUlMQUÉ Il a paru dans les quotidiens un avis du Coniilé permanent du Sénat conviant les meml)rcs du C.orps Législatif à se réunir à la C.a])itale le premier lundi d'Avril, v nn niisoii des nuilliplcs « (nu'slions qui pciweid nrnHcr l'allcnlion du Corp^i LiHi'islalif. » Des Députés et des Sénateurs s'étant adressés au Gouverne- ment pour savoir s'il a suggéré ou môme préalablement connu un pareil appel (jui n'est pas dans les conditions prévues aux articles 50 et 04 de laConstitution où se trouve l'unique motif pour lequel le (>omilé permanent a le droit de convocation, le Gouvernement se croit le devoir de déclarer que cet acte est un acte personnel au Comité permanent du Sénat et à son président et que l'article 02 en disant: «Le Corps Lcgislaii/s'as- « semble de plein droil,cha(pie année, le premier lundi d'Avril,^ n'a certainement entendu instituer aucun organe compétent pour hâter ou rclarder celte réunion. Au surplus, le Gouvernement, soucieux uniquement de i'in- lérèt national, étant obligé par cet intérêt d'attendre l'achève- ment du travail de la Commission Haïtienne à AVashinglon pour pouvoir élaborer la législation nouvelle en accord avec la Convention et pour être en mesure de préparer tous les actes qui doivent faire essentiellement lamatière d'une session parlementaire, le Gouvernement déclare que, du fait de ces circonstances que tout 1:^ monde voit, il n'a pour son compte et dans sa possession actuelle, la solution d'aucune des mul- tiples questions qui doivent arrêter l'attention du Corps Lé- gislatif. Port-au-Prince, le 10 Mars 1910. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE PlUSlDl-yr DE LA RÉPVBLIQCE Vu les articles 29 et 'M, 10 et 15 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Finances et du Com- merce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, - 3S — AnnKTi: : Aiiiclc 1er, - La Sociélc anonyme formée sons la dénonii- nalion « Li-: C.omi»toih Fmançais » ayant son Siè<^e social au Ilàvie rue « Victor Huifo, » N" llô, suivant acte sif^né en cette ville le .'î Décembre 1915, est et demeure autorisée Sont a|)i)rouvés, sous la réserve de la proliihilion iiu'luse en l'article (') de la (Lonslilulion, les stîituls de celte Société les- (juels, ainsi que le dit acte, resteront annexés au i)résent Ar- rêté. Art. 2. L'autorisation accordée par l'arlicle premier ci - dessus |)ouira être révo([uée en cas de violation ou de non- exécution des statuts a|)pr()uvés sans |)iéjudice des domuiages- inléréis des tiers. Art. .{. — L«? Secrétaire d'Rtal des Fimncesct du C.ommercc est chari,fé de l'exéculion du j)résent Arrêté c[ui seia imprimé et |)ul)lié Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février rJlG, an 113e. de l'Indépendance DARTIGUENAVE. Par II' Piésidoiit ; Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce^ Emilk ELIE. Mr. L. V. LANGEXDOXCK MAXDATAinK DK LA SOCIKT-K « LE COMI'TOn; FP.A>C,AIS » Par devant Louis Etienne ^idmond Oriol et son collègue, no- taires à Port au-Princc, soussignés, Est comparu Mr. Léon van Langendonck, commerçant, de- meurant en celte ville; ALjissant au nom et com;iie mandataire du Conseil d'Ad- minislralionde la Société anonyme Ar (j)mploir franeais,i\y[\nt srn siège au Havre ( France ) et ayant son principal établis- sement à l\)rt-au-Prince,aux termes de sa procuration en date du dix sept Décembre de Tiinnêe dernière, enregistrée le len- deiuain à Paris, sixième bureau, volume G84, folio 9, case 2 au droit de 3 francs soixante ((uinze centimeset déposée pour minute a Monsieur Auguste Henri Pliili|)pof, notaire à Paris, suivant son acte de tiépot en date du même jour cl enregistré à Paris, sixième ))urçau le dix huit Décembre mil neuf cent -- 39 - qi::izc volume 6Si, folio 0, ci ;: 2, au droit de trois francs soi- xante quinze centimes, ainsi qu'il résnite d'une expédition i!e ladite procuration délivrée par le dit Me. Auguste Henri Phi- lippot, dùincnl légalisée et enregistrée à Port-au-Prince, le dix neuf Février courant, folio U9'45() P.o. case 33{)() du le- gistre 1) No. 1 des actes civils, au droit de vingt cinq cenli- Jirjs, la([uelle exi)édili«n rei)résenlée aux notaires soussignés, a été j)ar eux à l'instant rendue au comparant (jui le recon- naît. Lequel comparant ès-qualilé a, i)ar ces j)réscnlcs, dé|)osé à Me. Edmond Oriol, l'un des notaires soussignés, \)ouv être mise au rang de ses minutes, une expédition dun acte de dé- claration de sousci'iption des actions émises contre espèces de la Société anonyme Le Comptoir français et du versement du ((uart du montant de ces actions dressé par le dit Mr. Au- guste Henri Philiiq)ot, le six Décembre mil neuf cent (piinze, enregistré à l^aris, sixième bureau, le dix Décembre mil neuf cent (juinze, volume 083, folio 108, case 15, au droit de trois francs soixante quinze centimes. En conséquence l'expédllion sus-mentionnée, dûment léga- lisée cl eniegistrée à Port-au-Prince, le vingt trois Féviier courant, folio tr)7/ir)8 Ro. case 'Xy7>7y du registre I). No. Ides actes civils, au droit de vingt cinq centimes, est demeurée annexée à la minute des présentes à toutes les lins légales. Au même instant le comparant és-qualité a déclaré ({n'en vertu de l'acte de déclaration de souscription, et de verse- ment susmentionné dont rexpédllion sus-parlée vient d'être annexée au présent acte de dépôt, les deux cent soixante quinze obllgaticns de mille francs chacune, émises pour la constitution du Coiujiloir français oui c\é ])rises comme suit : les deux cent cincpiante attribuées à Fould c'y: Co. pour ses apports en nature aux termes de l'article six des Statuts dont une expédition nous a été déposée suivant notre acte de dépôt, en date du dix neuf Février courant, enregistré le même jour ; 2o Seize attribuées à M. M. Latham c*s: Co. Société en nom collectif, siège social au Havre, rue Victor llugj, Xo M.") ; 3o. Deux à MM ForLo Si, Co. Société en nom collectif et commandite par action, siège social à Paris, rue Faubouig Poissonnière, No 30 ; 4o, Une à Charles William Latham, négociant, rue T'élix Faure, No. 4.") au Havre ; 5o. Une à Monsieur (leorgesArtzner, employé de commerce, rue des Gobelins 03, le Havre ; Oo.UneàMonsieur Al|)honse Albert Louis Luham, employé de commerce, rue de Carrières 7, au Havre ; — 40 — 7o Une à Monsieur Edouard Albert (iil^', employé de com- nierce. me Marie Talhot H), Sainte. Adress';; 80 Une à Monsieur André Jules Eui^'ène Fould, 1 é^'ociant. Quai I)ei)elly 2(), à I\iris; 9,). Une à Mo'.isieurMix Gelliiii', néif )ciant, rue de Lisbonne 30, Paris ; I^t lOo. Vnc à Monsieur Henri Hhein, emi)loyé de commer- ce, HIacc d'Iéna 1, I*ar s. et cju'en outré, le C.onseil d'admi- nistration du dit (^omjitoir Français est composé comme suit pour une période de six ans : Charles I.aîliani, André Fould, Gsor-'js Artzncr et Henri Rhein. Dont acte : Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude, cevin^t trois Fé- vrier mil neuf cent seize. Et après ieclure, le comparant a signé avec les notaires^ fvSignéj L V Lanf,'cn(lonck, Charles Millery et Ed. Oriol n )taircs, ce dernier dépositaire de la minute ensuite de la- (f.ieile est écrit; enregistré à Port-au-Prince, le vingt trois fé- vrier mil neuf cent seize, folio 457|458 Vo Case 33ôt du Re- gistre I) N ) 4 djs a^tes ci/lls. Perçu ; Droit tixe vingt cinq centimes. Pour le Directeur principal de l'enregistrement, si- gné : RI Argilagos, Vu ; i)ar autorisation d\ Contrôleur. (Signé) Cvuus SAUREL. 1ère. Expédition. Collationné (Signé ) El). ORIOL. Suit la teneur de Pacte de souscription et dj versement Pardevant Me. Auguste Henri PhiIi])|)ot, notaire à Paris Soussigné « commis j)ai- jugement delà Chambre du Conseil « d'j la Sjin3,e:i date du 12 .\oùt mil neuf cent ((ualorze. i)our « suppléer en vertu de la loi du cinq du même mois Me. Emile « Rilin, son collègue, aussi notaire à Paris, appelé sous les « di-.ipeaux par suite de mo!)ilisation générale » A comparu : M )isicur Henri Rhein, employé de commerce, demeuran à l'aris. Place d'Iéna, No. L Lerpicd ai)!ès avoir exi^osé cju'aux termes d'un acte sous signatures urivées, en date à l'aris, du trois Déccmbie mil neuf cent (juinze, il avait établi les Statuts d'une Société ano- - 41 - nynie au Capital de deux ccut soixaule quinze mille francs, qu'il se proposait de consliluer sous la dénomination ff Le Comptoir français » et dont le siège doit être établi au Ha- vre, rue Victor llugo, No. 1 lô ; Que le Cajiilal de celle Société, fixé comme on vient de le dire à deux cent soixante (juinze mille francs, a été divisé en deux cent soixante quinze actions de mille francs chacune dont deux cent cinquante îillribuécs en re|)r('senlali()n d'ajv ports en nature et vini^t cinq à émettre contre espèces et à libérer du quart, lors de la souscription; A part ces présentes déclaré • Que les vingt cinq actions de mille franrs chacune repré- sentant la partieémise contre espèces du Capital social de la So:iété « Le Comptoir français » ont été intégralement sous- crites par diverses personnes et sociétés ; Et que chaque souscripteur a versé en numéraire une som- me de deux cent cincfuante francs par chaque action, sous- C) lie égale au quart (lu Capital de chacune d'elle, ce qui a fait un Capital disponible de Six mille deux cent cinquante francs. Le comparant ajoute qu'il fait celte déclaration desouscriji- lion du Capital des actions émises contre esiicces i)our se conformer aux i)rescriplions des lois sur les Sociétés actuelle- ment en vigueur. A l'appui de celle déclaration le comparant a représenté au notaire soussigné, une liste contenant les noms,piénoms, qua- lité et domicile des souscripteurs, l'indication du nombre d'ac- tions souscrites et l'élat des vci sernenls ojiércs ])ar chacun d'eux, laquelle liste dressée et certifiée véritable par le com- parant est demeurée ci annexée a|)rès avoir été signée ne va- rielur par lui et revêlue par le notaire soussigné d'ir.'iC men- tion constatant le tout Conformément à la loi du vingt quatie Juillet mil huit cent soixante sept, l'un des originaux de l'acte sus énoncé co:^ te- nant les Statuts de la Société est den'.cuié ci-y.nncxé après mention et sera enregistré en même temps que les jirésentes. Dont acte: Fait et passé à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, Numéro 60, en l'étude de Me. I\:)fin, notaire suppléé. L'an mil neuf cent quinze, Le six Décembre, Et le comparant a signé avec le n')!aire, les présentes qui seront portées au répertoire de Me Rafin, notaire sujjpléé et resteront au rang des minulcs de ce dernier. ( Suivent les signal mes) — 42 — Ensuite est écrit : « Enrcgistié à Paris, sixième l)iircaii, le dix Décembre mil « neuf cent quinze. Volume (]K] folio 102, (Inse lô, Tieçu: Trois f francs décimes soixante quinze centimes.» (Signé) BRUGARO. Suit la teneur de la liste de souscription de vingt cin(( ac- tions de mille francs chacune, émises contre espèces de la Société anonyme dite « Le C.omploir Français » en voie de formation, dont le siège doit être au Havre, rue Victor Hugo, No. 145. Et état des versements opérés par les souscripteurs : 1o 2o 3o 4o 5o Gu 7o 8o Noms, phknoms, quamtks et domi- CALES DKS sorsciuPTivins Messieurs Lalham ol Compai-iiic, Sociélé en nom colleclif, sièiic so- cial au Havre, rue Viclor Hugo, Numéro 145, ci Messieurs Fould el Compagnie, Sociélé en nom colleclif cl com- mandite par action, siège social à Paris, rue du Faubourg Poisson- nière, No. 80, ci Monsieur Charles William La- lham, négociant, rue Félix Faure, 4ô, au Havre ci Monsieur Georges Artzner, em- ployé Je commerce, rue des Gobe- lins, ()3, le Havre ci Monsieur Alphonse Albert Louis Lalham, employé de commeice, rue des ('ari'iéies 7, au Havre ci Monsieur Fdoiiard Albert Gilg, employé de comnu'rce, lue Marie Talbol IC), Saillie Adresse ci Monsieur André Jules Kiigèiie Foiild, lu'gociani. Quai Debe'ley 2(>, à Paris ci Monsieur Max Gelling, négociant, rue de Lisbonne 30, Paris, ci Monsieur Henri llhein, employé de commerce. Place léna 1, à Pai'is, ci Total des actions souscrites vingt-ciiKi Montant des actions souscrites Vingt cinq mille francs Montant des versements en'eclués Six mille deux cent cimjuante f'* S ^ ^ 1 I S s i- CJ C ^ '-^ '<^ -'^ ~ Tô u- £ «= G h ^ < 5 10.000 2.000 1 .000 1.000 \ .000 1 .000 1 .000 1.000 1 .000 20.000 4.000 500 250 250 250 250 250 250 250 0.250 — 43 Dressé cl certifié sinccre cl véritable par Monsieur Henri Rliein, employé de commerce, (kMnourantà l^iris, Place d léna. No. 1, fondateur soussigné de la Société anonyme dite « Le Comptoir Français. » I,*aris, le six Décembre mil neuf cent quinz'î. (Signé :) IIkmu H hein. Signé ne varietur par Monsieur Iljnri IVi3i:i, soussigné, et annexé à la minute de la déclaration de souscription et de versement reçu par le notaire à Pa is, aussi soussigné, le six Décembre mil neuf cent quinze, (Suivent les signatures.) En marge est écrit ; Enregistré à Paris, sixième bureau, le dix Décembre mil neuf cent (juinze, volume 083, folio 108, case lô, reçu trois francs décimes, soixante quinze centimes. Signé : Bhugaro. Ensuite est écrit : Simon Auteroclie: Vu jiar nou> juge pour la légalisation de la signature de Me. Philippot, notaire à Paris, pour empêche- ment de Mr le Piésident du Tribunal civil de 1ère, instance de la Seine, Paris, le 21 Décembre P)15, Signé: Simon Autkrociii:. Vu pour la légalisation de la signature de M Simon Aute- roclie apposée ci-contre, Paris, le 22 Décembre 1915 Par dé- légation du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Lesou.*]- chef de bureau, Signé: Biiossai'.d Le Ministre des Affaires Etrangères certifie véritable la si- gnature de M. Biossard. Paris, le 17 Décembre PJI."). Pour le Ministre. Pour le chef de bureau, (Signé) Schnhh). Vu au Consulat Général d Haïti à Paris pour légalisation de la signature de Monsieur Schneid, apposée ci-dessus. Paris, le 23 Décembre 1915. Le Consul Général d'Haïti, (Signé) : I). Pmu'.e aid. Enregistré à rort-au-r*rince, le vingt-trois Février mil neuf cent seize, folio 457/468. Uo. (^ase 3355 du Registre D. No. 4 des actes civils. Perçu : Droit fixe vingt-cinq centimes. Pour le DirecteurderEuregistrement. (Signé).- R Aiir.n.Ac.os. Vu : Par autorisation du Contrôleur (Signé) : Cvi\rs SAri\i:i.. Pour copie conrormc : (Signé) : Fi). ORIOL, — 44 - ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIÉTÉ « LE COMPTOIR FRANÇAIS >) Pardcvanl Loris IvriKNM-: Edmond Orioi. et son collègue, notaires à Porl-aii-Prince, soussi<^nés, Est comparu Monsieur Léon Yan Langcndonck, demeurant en celle ville. Agissant au nom cl comme mandataire du (^onseiï d'Admi- nistration du (( Comptoir I^^rançais » société anonyhic ayant son siège au Havre, ( France ) aux termes de sa procuration en date du dix-se])t Décembre de l'année dernière, enregistrée à Paris, sixième bureau, le dix-huit Décembre mil neuf cent quinze vo.ume(;84, folio 9, case 2, au droit de Troisfrancs soi- xante quinze cenlimes et déposée pour minute a i\P Augustk Henui Phhjppot, notaire à i^aris, suivant son acte de dépôt daté du même jour et enregistré à Paris, sixième Bureau le dix huit Décembre mil neul' cent quinze, volume 682, folio 9, case 2, au droit de 4'rois francs soixante quinze centimes ainsi qu'il résulte d'une expédition de la dite ])rocuration délivrée })ar le dit >P Aictste Hexui Philippot, dûment légalisée et enregistrée à Port-au-Prince le dix-neuf Février courant folio 4i9/45() Ro case 3300, nu Registre D, No. .4 des actes civils au droit de vingt-cinq centimes, laquelle expédition représentée aux notaires soussignés a été j^ar eux à ' l'instaut rendue au comparant qui le reconnaît. Lequel comparant es-qualité a déposé à \L 'Edmond Oriol, l'un des notaires soussignés, pour être mise au rang de ses minutes, une expédition délivrée par le même* ]\P Auguste Henri I^hilippot, d'un acle sous signatures privées contenant les Statuts de la dite Société « Le Comptoir Français » en date du trois Décembre mil neuf cent ^quinze, enregistré à Paris, G*" Bureau le 10 Décem' rc mil neuf cent quinze, volume 683, folio 102, case 1.1, au droit de tris francs soixante quinze cen- times et demeuré annexé à un acle reçu parle dit M'' Auguste Henri FMiilippot le 6 Décembre 4915, contenant la déclara- lion de souscrij)tion des actions émises contre espèces de la Socit'té « Le (Comptoir Français » et le versement du quart du montant de ces actions, et enregistré à Paris, sixième Bureau, le dix l)écem])re mil-neuf ccnf cpiinzc, volume 683, lolio 102, case 15. En consé([uence, rexj)édition sus-meiîliounée, dûment léga- lisée et enregistrée à l'ort-au-Piince le dix-neuf Février mil - 4.^ - neuf cent seize lolio MOitôO Ro. case 3301, du regislrc D, No. 4 (les actes civils, au droit de vilii^t cin{[ centimes, est demeurée annexée à la minute des présentes à toutes les fins léi>ales. Au même instant, le comparant ès-(jualilé a déclaré (juc le princij)al établissement de la Société « Le (Comptoir Français»» se trouve en celte ville de Poil-au-Piince avec lacullé d'éta- blir des succursales dans les autres villes du l\ays Dont acte Fait et passé à Port-au-Prince, en Tétude, ce dix-neuf Fé- vrier mil neuf cent seize. Et, après lecture, le comjiarant ès-quaiité a sii^né avec les notaires! (Signé^ L. V. Langciulonck, C'.harles Millery et Ed. Oriol, notaires, ce dernier dépositaire, de la minute en suite de laquelle est écrit : enregistré à Port-au-Prince le dix-neuf Février mil neuf cent seize folio 440[ 150, Ro. case 3999, du Iic- gistre I) -No. 4 des actes civils. Perçu : Droit fixe vingt cinq centimes. Pour le Directeur principal de l'enregistrement (si- gné) R Argilagos : Vu: Par autorisation du contrôleur (signé) Cyrus Saurei. Collalionnc (Signé) Ed. ORIOL A la minute d'un acte reçu le six Décembre mil neuf cent quinze par M" Auguste Hexhi Piin.ippoT, notaire à Paris, sous- signé. « Comme par jugement de la Chambre du Conseil du Tri- « bLinal Civil de Li Siin2, e;i d it3 du dD.\z2 \oùt mil neuf cent « quatorze, pour suppléer en vertu de la Loi du cinq du même « mois-. M' ï^lmiAi R\fin,. son collègue, aussi notaire à Paris, « appelé sous lei drapeaux par suite de mobilisation générale « El contenant la déclaration de souscription des actions c< émises contre espèces de la Société. « Le Comptoir Français «'et de versement du ([uart du montant de ces actions et par- ce tant la mention suivante: « Enregistré à Paris, sixième bureau, le dix Décembre mil « neiîf cent quinze, volume 683, folio 108, case 15 , (( Reçu trois francs décimes soixante quinze centimes. . (Signé) RRUGARO. Est demeuré annexé l'un des originaux portant cette men- tion : Enregistré à Paris, sixième Rureau le 10 Décembre Uiil neuf cent quinze volume 683, folio 102, case 15. Reçu trois francs décimes soixante-quinze cenlimes,signé Rrugaro de Pacte - 4(] — sous si<,';ialurcs privées c ):Ue;i.iU lc> slaliits de la dile Société et dont la Iciiciir litléralc snil : Le soiissi«,Mié, Monsieur 1Ii:mm IVii:i\, eni|)loyé de coinniercc, Place d'inéna. No 1, a établi do la manière suivante les statuts de la SDciétc anonyme ((u'il a l'intealion de constituer : STATUTS TITRE PREMIER. FOIIMATION. - OBJET. - DÉiNO.MlNATlON - SIKGK. — DUKKK. Art. ler. — Il est formé e lire les propriétaires des actions qui seront ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieure- ment une Société anonyme qui sera régie par les dispositions des lois en vigueur et par les présents statuts Art 2. -La Société a pour objet la création et l'exploita- tion à Haili d'un ou de plusieurs comptoirs pour l'achat et l'exportation des café, coton, cacao et toutes autres denrées provenant du sol haïtien ; L'exploitation d'établissements servant à l'achat et à la préparation de ces denrées l'importation et la vente de co- tonnades, provisions alimentaires et tous autres articles pou- vant convenir à la consommation haïtienne; La commission des marchandises et généralement toutes affaires commerciales, toutes opérations de banque, telles que achats et ventes de traites, chèques, elc; L'achat, la vente, l'échange, la location avec ou sans pro- messe de vente de tous immeubles, au mieux des besoins et intérêts de la Société; Et généralement toutes autres opérations financières, com- merciales et industrielles, mobilières n'ayant pas un caractère de spéculation. La Société pourra réaliser son objet de toutes les manières et suivant toutes les modalités qui paraîtront a|)propriées, sans aucune reslriclion, notamment en favorisant les fusions de diverses sociétés ou entreprises particulières, soit par voie d'annexion à la présente Société, soit par voie d'alliance par tout autre moyen. Art. 3. — La Société prend la dénomip.ation de « Comptoir FRANÇAIS. » — 47 — Art, 4. — Le Sièi^c de la Sociclé est li\é au llàvre, Hue Victor Hugo, No. 14.) Il pourra être tiansiéré daus tout auli'» eudroit de la même ville ou dans tout autre ville, eu France, par simple décision du Conseil d'administration Art. 5, — La durée de la Société est fixée à vingt cinq ans à partir du jour de sa constitution définitive, sauf le cas de prorogation ou de dissolution aiilicipée prévue aux présents Statuts. Celte durée pourra être restreinte ou prolongée pav dé- cision de l'Assemblée générale extraordinaire des actioimaires. ^ TITRini CAPITAL SOCIAL — ACTION-APPORT. Art. 6. — Le Capital social est fixé à deux cent soixante quinze mille francs ( 275.I)()J f's. ) divisés en deux cent soi- xante ({uinze actions de mille francs chacune. Deux cent ciiiquante de ces actions entièrement libérées seront attribuées en représentations des aj)porls en nature qui vont être faits ci-après et porteront les numéros un à deux cent cinquante inclus. Et les vingt cinq actions desurplus seront souscrites et paya- bles en espèces et porteront les numéros deux cent cinquante et un à deux cent soixante quinze. Les actions souscrites en espèces seront privilégiées quant à la répartition des bénéfices ainsi qu'il sera indiqué sous les articles vingt et vingt quatre ci-ai)rès Apports. Monsieur Andrk Jlles Eugkni: Foulu, soussigné, négociant, demeurant à l'aris. Quai Lebelley No. 20, à ce présent et pour ce intervenant. Agissant au nom et comme étant un des gérants ayant la signature sociale de la Société en nom collectif et en com- mandite par action « Fould et Compagnie » au Capital de onze millions de francs dont le siège est à l^aris, rue du Fau- bourg Foissonnière, No. 30 et dont la durée doit expirer le trente et un Décembre mil neuf cent trente sept ainsi qu'il résulte : lo d'un acte reçu par Me. Uafin, notaire à Paris, le vingt sept Novembre mil neuf cent tlouze, aux termes duquel les membres de la Société « Fould et Compagnie » ( ancienne- ment Fould frères et Compagnie ) ont décitlé la transforma- — 48 — lion pure cl simple de la dile Sociélé en Société en nom col- Icclilcl en commaiulile i)ar aclion cl onl élabli les SlaluLs (jui régiraienl la Société ainsi Iransi'jrmée à compter du premier Janvier mil neuf cent trci/c; 2o. El du procès- verl)al de la délibération prise i)ar l'As- semblée générale des actionnaires de la dite Société reçu en minute ])arMe. Halin, sus-nommé, le dix Janvier mil neuf cenl treize, et qui a rendu celte transformation délinitive Le tout i)ublié conformément à la loi, ainsi (fuc le consta- tent les pièces déposées au rang des minutes du dit iMc Ualin suivant acte reçu ])arlui le trois Mars mil neuf cent treize. Déclare que la dile Sociélé fait ap])ort à la Société en for- mation de : le D'un fond industriel et commercial d'usinage, de |)ré- paralion, manipulation, achat et vente de toutes les denrées provenant du sol lia'itien et notamment des cafés ctdcs cotons exploités en Haïti comprenant : îo.La clientèle ou achalandage. 2o. Le matériel, mobilier industriel et commercial, machi- nes et pièces de rechange, servant à son exploitation. Et d'une façon générale tout ce qui appartient aux usines à l'exception toutefois d'un séchoir à café qui bien que devant se trouver encore dans l'usine ci-après désignée du Carre- four n'est pas compris dans le présent apport. Ainsi que le tout existera et se comportera au jour de l'en- trée en jouissance ci-après fixée. La Société Fould et (Compagnie entend se réserver et par conséquent exclure du présent apport outre le séchoir dont il est parlé ci-dessus les slochs de cafés les fonds en caisse et les créances pouvant exister au dit jour de l'entrée en jouii- sance. Monsieur Fould déclare que l'établissement ci-dessus ap- porté n'est grevé d'aucun privilège ni d'aucun nantissement. 11 eut deux usines pour la préparation du café, sises à Haïti. lo. J>a première dile « Usink du Cariœfouh » dans le dé- partement du Sud-Ouest, lieu dit « Les Trois Rigoles » au bord de la Rivière Froide, comprenant : Sci)l bàliments dont quatre pour les usines proprement dites et trois pour l'habitation du personnel avec vingt six glacis pour le séchage du café. Diverses pièces de terre en partie cultivées et en partie incultes. Le tout d'une contenance, d'après la mesure en usage à Haiti de soixante dix sept carreaux cenl qualie vingt quinze millèmes. 2ème. La seconde dite Lsine dî: FAicni': dans le même dé- partement, lieu dit.(( Fauché » comprenant six bâtiments dont — 49 — (jnalre pour les usines et deux pour l'habitation du personnel et Ircntrc c"n([ {^Incis jîour le séchaffe du café. Le lout d une conlcnaucG d'environ huit carreaux. iîème. Les terres de Mori^set sises au même département dans les hauteurs de la Ivivière-lVoide, Section de TaïTer, en celle commune, à huit kilomètres environ de l'Usine de Car- iclonr. d'une contenance de quarante et un carreaux un quart cnviro!! dont une partie en culture caféière. lùme. Et un terrain sis môme département lieu dit « Petite Rivière » de Nippes, d'une contenance d'environ un quart de carreau. Tels que les dits immeubles se poursuiventet se comportent avec toutes leurs aisances et dépendances sans aucune excep- tion ni réserve. Observation faite qu'un procès est actuellement pendant entre la Société Fould et Conipagnie d'une part et Monsieur Constant Vieux, Industriel, demeurant à Port-au-Prince, pro- priétaire d'immeubles, confrontant les dépendances de l'Usine, d'autic part, au sujet d'une prise d'eau dont Monsieur Vieux a fait usage indûment au dire delà Société Fould et Compagnie. Sur l'origine de propriété du fonds et des immeubles. Monsieur Fould déclare que les origines de propriété du fonds et des immeubles compris dans l'apport sus-énoncé sont réguliers et il oblige la Société Fould et C'" à remettre ta la société en formation les titres établissant ces origines. Il oblige également la Société Fould et Compagnie à donner tout concours nécessaire pour la transmission au pointde vue de la possession des immeubles ci-dessus apportés. Entrée en jouissance. La Société en formation sera propriétaire des biens et droits apportés à compter du jour de sa constitution définitive et elle en aura la jouissance à compter du même jour. Charges et Conditions. Le présent apport est fait franc et quitte de tout passif de la Société Fould et Compagnie relatif aux fonds et immeubles y apportés, ce passif, s'il en existait, devant rester à la charge personnelle de la Société Fould et Compagnie; il est fait sous les garanties ordinaires et de droit et en outre il a lieu aux charges et conditions suivantes : — 50 — î.;i Sociclt' tMi l'ornialioii prendra le ionds cl les imnicubles à elle a|)j)()ilés dans l'élal oii le loiil se Iroiivera au ynw de l'enliée en Jouissanee ei-dessiis lixé, sans aneune garantie de la i)ail de la Soeiélé apporleuse pour raison de l'étal du nia- léiiel et des ohjcls mobiliers de loiile nalure en ce (pii coii- ccnie le Ionds non |)lus en ce qui concerne les immeubles, {|ue, pour raison soil de miloyennelé ou non miloyennelé des murs sé|)aralirs d'avec les voisins, soil de délaul d'alii^nement ou du plus ou du moins bon élu des bàlimenls et muis de clùlurc on des vices île conslruclions ([ui peuvent les alïecler soil d'erreur dans la (lési<;nalion el la contenance ci-dessus expiimée, la dillérence en jilus ou en moins excédanl-elle un vingtième devant l'aire le profit ou la i)erte de la Société en iormation. l'allé souHrira les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues (jui i)euvent «grever les immeubles apportés sauf à s'en délendre el à profiler de celles actives, s'il en existe le tout à ses risques et i)érils. sans recours coi> Ire la Société apporleuse et sans que la présente clause j)uissc donner à qui que ce soit i)lus de droits qu'il n'en aurait en vertu de litres réij[iiliers non i)rescrils, ou en vertu de la Loi comme aussi sans (ju'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur de la Société de toutes lois en vigueur dans la liépu- bli((ue dllaili. A cet égard Monsieur André Fould déclare au nom de la Société Fould et (Compagnie qu'à la connaissance de celle Société les immeubles apportés ne sont grevés d'aucune ser- vitude et que personnellement elle n'en a conféré aucune. Sous réserve de ce qui est indiqué plus liant relativement à la solution du litige sus-énoncé pendant entre la Société Fould et C.ompagnie el Monsieur Vieux. A ce sujet il est formellement stipulé (jue la Société en for- mation sera subrogée par le seul fait de sa conslilulion dé- fmilive dans tous les droits et actions de la Société b'ould et Conq)agnie, relatifs au dit litige et (ju'elle fera son allaire per- sonnelle de la continuation ou de l'abandon du dit procès dont le gain sera à son avantage exclusif de même (|u'en cas de perle elle en supporterait seule les consé([uences el les frais, le tout de manière ({ue la Société ap])orleuse ne i)uisse ja- mais être in([uiélée ni rechercliée à cet égard. Elle acquittera à compter du jour lixé pour son entrée en jouissance les impôts et taxes de toute nature auxquels peu- vent et pourroni élre soumis le fonds el les immeubles ap- portés. Elle continuera à compter le même jour, toutes polices d'as- surances contre l'incendie, les accidents et h\s risques de -^ 51 — toute nnliiiT et tons abonncnicnls aux eaux, au fjaz, à i élec- tricité, au léléplioiie, elc ([ui ont pu èlic laits ou ontrac- tés iKir la Société apporleuse, relaliveineiit aux ioiuls et aux iniineubles apportés et elle en ac({uittera les piinies et cotisa- tions, à compter du même jour Inlcnlic/ioii de se réUtblir. La Société Fonkl et (Compagnie ne |)ouria exploiter un étahlissement industriel de la nature de celui compris au i)ré- sent app3rt ou s'v intéresser directement ou indirectement à llaitî. Toutefois la Sociélé Fould et (Compagnie se léserve la fa- culté de faire à Haiti toutes oi)éralions de banque, d*imjK)r- tation et d'exportation à commission avec ou sans ouverture de crédit, rentrant dans son objet si)écial Attrihiilion et représenldlion des apports. Vax représentation des apports ci-dessus faits, il est attribué à la Société Fould et Compagnie deux cent cinquante actions de mille francs cbacune entièrement libérées de la So- ciélé en formation portant les numéros un à deux cent cin- quante à prendre dans les deux cent soixante quinze actions ci-dessus créées. (>es actions seront soumises à toutes les dispositions slalu- taires et aux piescriptions de la loi du premier Août mil huit cent quatre vingt treize Art. 7. — Le Caj)ital pourra être augmenté en une ou j)lu- sieurs fois, par l'émission de nouvelles actions délivréessoil con- tre espèces soit contre apports en nature, soit cumulativement contre espèces soit conlr.^ apports en nature; les nouvelles ac- tionsainsicréées[pouvanl étreprlvilég!ées. même par rapport aux actions privilégiées créées parles présents statuts; de mêmeque lecapital social originaire ou augmenté jiourra être diminué le tout en vertu des tlécision> i)rises par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur la proposition du Lonseil d'Administration. Dans toute augmentation de capital contre espèces, un droit tic préférence sera réservé aux propriétaires des actions émises antérieurement, sauf, toutefois l'etret de la réserve qui va être ci-après stipulée Les délais et conditions dans lesquels devra s'exercer ce droit de préférence seront déterminés [)ar l'Assemblée qui tlécidera l'augmentation. — 52 — Ce droit |))inra èlre restreint ou supprinij m );n:iUanéinent ou «lérmiliveincnl concédé à (les tiers en totalité ou en pnrtio par simple décision d'une Assemblée générale extraordinaire. L'Asseml)léc générale evtraordiniirc peut aussi sur la pro- l)osilion du Conseil d'Administration, décider aux conditions quelle détermine la réduction du cai)ital social nu moyen d'un rachat d'actions, d'une réduction de leur taux, d'un éclian- <^e de titres, d'un remboursement i)ai-tiel et de toutes autres manières avec ou sans soulte Art 8. — Le montant des Actions émises centre espèces sera payable savoir ; Un quart lors de la souscription. Et le surplus au fur et à mesure des api)els de fonds qui seront faits par le Conseil d'Administration Ces appels de fonds seront portés à la connaissance des ac- tionnaires par lettres recommandées, adressées aux actionnaires aux domiciles indiqués par eux lors de la souscription et des transferts. A défaut de versement dans les délais ci-dessus fixés l'inté- rêt court de plein droit à la charge de l'actionnaire en retard sur le pied de cinq pour cent par an, à partir d.i jour de rexi<^ibilité, sans demande en justice, ni mise en demeure. Le retardataire peut-être mis en demeure pir un avis pu- blié dans un journal danuonces légales du lL\vre. Cet avis indique le numîro das actions sur les l'iclles le versement n'a pas été effectué. Faute par les retardataires de s'acquitter dans le délai d'un mois à partir du jour de l'exigibilité, la société aura le droit, sans qu'il soit besoin de recourir à ;iucune formalité judiciaire ni d'ajouter aux dits délais aucun délai de distance, de faire vendre les actions en retard par simples duplicata, j)ar le ministère d'un agent de change près la Bourse de Paris ou près la Bourse du Havre, si ces actions sont cotées et par le ministère d'un notaire dans le cas contraire, aux risques et périls des retardataires, le tout sans préjudice du droit que la Société conserve de poursuivre par les voies ordinaires, l'ac- tionnaire en défaut. Cette vente pourra être faite en masse ou en détail, soit un même jour, soit à des époques successives, toujours sans mise en demeure et sans aucune formalité judiciaire. Les titres des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit ; il en est délivré aux acquéreurs de nouveaux S3US les mêmes numéros. Le prix de la vente des titres d'actions s'imputera dans les termes de droit, sur ce qui restera dû à la Société ])ar l'ac- - 53 — tio maire ex;')r3;')i'ié qui restera débiteur d-3 1 \ difTérciicc ou j)roritera de l'excédent Tout titre qui ne porte pas mention régulière des vcrscnicr.ls exigibles cesse d'être négociable et le paiement des coupop.s en sera refusé. Les dispositions du présent article seront ajiplicablcs en cas d'augmentation du capital social sauf toutefois en ce c|ui con- cerne le délai de versement, ((ui sera fixé j)ar rAsseml)lée gé- nérale qui décidera la dite augmentation. Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son litre cesse deux ans après la cession d'être responsable des verseuicnts non encore appelés. Art. 9. — Les actions sont nominatives. Leur conversion en titres au porteur, après leur libération intégrale, ne pourra avoir lieu qu'autant qu'elle serait autorisée par une délibération de l'Assemblée générale i)rise conformé- ment à l'article dix sept ci-après. Les dividendes des actions sont payables au porteur. Les litres d'actions sont extraits de registres à souches frap- pés du timbre de la Société et revêtus de la signature du pré- sident du Cons.il ou de deux Administrateurs. La cession des récépissés et des titres nominatifs s'o|)èie aux frais des actionnaires par simple décla'alion de transfert sitînée du cédant et du cessionnaire ou de leurs mandataires et mentionnée sur le Registre de la Société avec le visa d'un Administrateur La conversion des titres nominatifs en titre au porteur, s'il en est créé et réciproquement, s'opère aux frais des actionnai- res. La Société peut exiger pour les transferts et conversions que la signature et la capacité des parties lui soient certifiées par un agent de change ou un officier public Art. 10. — Chaque action de chaque catégorie donne au titulaire un droit proportionnel égal aux autres actions de môme nature après le nombre d'actions existant dans les pro- duits de la Société. Les actions privilégiées ou ordinaires indistinctement don- nent droit chacune à une part égale du capital social. L'action aura toujours un caractère mobilier, les dividen- des sont payés au porteur des titres. Les droits et obligations attachés à l'acfon suivent le titre dans quelque main ([u'il passe, La possession de l'action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des Assemblées générales. La ces- sion comprend loujours les dividendes en cours d'exercice, ainsi ([ue la part éventuelle du fonds de réserve. — 54 — Le dJcès ou tout aiilrc empC-cheniciU diiii associé ne pourra donner lieu à la dissolution de la société qui continuera avec ses héritiers et re|)résenlants Vax aucun cas, soit |)cn iaul la durée de la Société, soit pen- dant sa li([uiilalion, il ne pourra élre requis d"api)osition de scellés sur les papiers et valeurs de la Société ni d'inventaire ou d état de situation par les héritiers ou créanciers d'un ac- lioni'.aire. La |)ropriété de cliaciue action est indivisible à ré<,fard de la Société ' liaque actionnaire n'est enga<,'é ((ue Jus((u'à concurrence du montant de chaque action ; en consc([uence les tiers ne pour- ront exercer leurs droits et poursuites que sur l'actif social TrruEiii ADMlMSïr.ATION Art. Il — La Société est administrée j)ar un ('onscil d'Ad- ministration de trois membres au moins et de cinq au i)lus choisis parini les actionnaires et nomi'iiés par l'Assemblée gé néi'ale. Les Administrateurs sont nommés pour trois ans, haiif l'ef- l'et du renouvellement dont il va élre parlé. Ils sont indéfiniment réélii^jibles Le premier Conseil sera nommé j)ar la seconde assem- l)lée constitutive de la Société, il restera en fonction sans rf . nouvellement pendant six ans. (.haipie Administi'ateur doit élre i)roi)riélaire d'une action qui sera nominative, inaliénable et rrap])ée d'un timbre indi- ([uanl l'inaliénabilité pendant la durée de ses l'onctioiis. (<elle action sera déj^osée dans la caisse sociale et airectéc à la •,^aran- tie des actes de sa ifcstion. Lors((ue les t'onctions des |iremiers Administrateurs auront cessé le (.onseil sera lenouvelé à partir de cette é|)oque, dé manière ([ue le renouvellement soit complet dans chaque ])'Miode de trois ans et se fasse aussi également ({ue j ossi- l)le d après le nombre des Adminislrateuis. 1) lus les premières applications de cette disposition le sort in rH(uera l'ordre de sortie; une fois le roulement établi; le re- nouvellement a lieu |)ar ancienneté de nomination. l'ài cas de vacances par décès, démission ou autre cause «l'un de ses membres, le Conseil peut pourvoir provisri rement à son lemplacenuMit piscjn'à la prochaine Assemblée générale (jii procèile à l'élection définilive. iyo Toulclois le (Conseil ne serait tenu de |)oiirvoir au rempla- cement (jue dans le eas où le nombre des Administrateurs serait descendu au-dessous de trois, auquel L'as la nomination d'un troisième Administrateur Lierait Yalal)lement faite parles membres restants. L'Administrateur nommé en remj)laccmcnt d'un autre dont le mantlat n'est pas expiré ne demeure en fonction que le temps restant à courir de l'exercice de son prédécesseur. Si la nomination d'un ou de plusieurs Administrateurs faite par le Conseil n'était pas ralitlée par rAsseml)lée «générale, les actes accomplis par ces Administrateurs et les délibérations prises par le Conseil ])endant la durée de leur gestion n en seraient pas moins valables Le Conseil d'Administration nomme chaque année parmi SCS membres un président En cas d'empèchementdu i)résidenl. le Conseil désigne celui de ses membres qui doit en remplir les fonctions. Art. 12. — Le (A)Hseil d'Administration se réunit sur la con- vocation du président ou du membre qui le remplace ou en- core de deux Administrateurs, soit au Siège social, soit dans tout autre lieu des villes du Havre ou de Paris, indiqué dans l'avis de convocation et aussi souvent que l'intérêt de la So- ciété l'exige. Pour la validité des délibérations la présence de la moitié plus un au moins des membres composant le Conseil est né- cessaire. Les débbérations sont prises à la majorité des voix des mem- bres présents. En cas de partage, la voix du j)rési(.lcnt est prépondérante. Les noms des membres présents au Conseil sont consignés au procès-verbal de chaque réunion. Nul ne peut voter par procuration dans le Conseil. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre si)écial et signés par deux au moins des membres qui y ont pris part. Les copicsou extraits à produire en justice ou ailleurs sont certiliés par le président du Conseil ou un Administrateur. Ainsi signés ils sont valables pour la justilication du nom- bre des Administrateurs en exercice et la (jualité d'Adminis- trateur résulte valablement vis-à-vis des tiers, de la simple éncnciation faite dans le procès- verbal des noms des Admi- nistrateurs ])résents et de deux non jirésents Il est interdit aux Administrateurs de i^rendre ou de con- server un intérêt direct ou indirect dans une entre|)rise ou un marché fait avec la Société ou pour son comi)tc à moins qu'il n'y soit autorise j^ar l'Assemblée générale ; il est, cha(juc — 56 — année, rendu à rAssemblée f^énéialc nn comi)le sjHcial de l'exéculion des marchés on entreprises autorisés comme il viciil d'élre dit. Les Administrateurs ne contractent à raison de leur «,fcstion aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux en<iiai;ements de la Société. ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Les membres du (vonseil d'Administration pourront avoir droit à des jetons de présence dont rimporlance Ecra fixée par l'Assemblée générale. Les frais de voyage effectués par les Administrateurs pour les besoins de la Société seront remboursés après que l'ordon- l'.anccment en aura été fait par le Conseil d'Administration. Art 13. — Le Conseil d'Administration est investi des pou- voirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la Société. Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont nomi- natifs et non limitatifs. Il représente la Société vis-à-vis des tiers et des Adminis- trations. Il nomme et révoque tous agents, directeurs et employés de la Société, fixe leurs traitements, salaires, gralificalions et émoluments de toute nature, il fixe, s'il y a lieu, le chiffre de leurs cautionnements dont il autorise la restitution quand il le juge à propos. 11 passe les traités et marchés de toute nature et fait toutes soumissions. Il touche les sommes dues à la Société cl i)aye celles qu'elle doit, il donne et reçoit toutes quittances et décharges; Il souscrit, endosse, accepte et acquitte tous effets de com- merce ; il cautionne et avalise. Il consent tous prêt, avances et crédit ainsi que tous Irans- ports et cessions de créances et valeurs. 11 accepte toutes garanties et s'en désiste. Il consent ou accepte proroge et résilie tous baux ou lo- cations. Il fait et autorise tous achats, ventes et échanges d'immeu- bles pour les besoin^ des opérations sociales Jl prend tous engagements ([uclconcfues, mais pour ceux contractés par voie d'ouverture de crédit à découvcit, ne peut le faire pour un montant global supérieur à (250.000 francs) deux cent cinquante mille francs. Pour tous engagements contractés par voie d'ouveiinre de crédit à décoiivei't qui. soit seuls, soit ajoutés au moulant de «eux déjà contractés, formeraient un total global de |)lus de deux cent cinquante mille francs, comni? aussi pour la çons- — 57 -- tiliilioi (1j liules !iyi):)thè [n:s cl engouerai de toutes garan- ties ini nohilièî-es quelcoiuines même pour une somme infé- rieure à deux cent cin([uante mille francs, la décision du Con- seil devra êtie i)rise à l'unanimilé de ses membres présenls En cas de dissidence dans le Conseil, l'Assemblée générale devra être convoq^iée et décidera en dernier ressort. Les emprunts sous forme d'obligations ncpourroiU être au- torisés que par l'Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d'Administration règle l'emploi des cai)itaux de la Société, de son fonds de réserve et de tous les fonds de prévoyance. Il exerce toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant. Il fait et autorise tous traités, transactions, com-M'omls et coiisent toutes m lin levées de saisies, oppositions, compromis, inscriptions ou autres empécbements quelconques et se désiste de tous droits et actions, le tout, avec ou sans canstataticn de paiement Il décide toutes souscriptions ou prises d'intérêts dans toutes Société ou participations. Il arrête les inventaires et les comptes (jui doivent être sou- mis à l'Assemblée générale et fait chaque année, à celte xVs- scmblée, un rapport sur les actes et la situation des affaires sociales et lui soumet toutes les propositions qu'il croit utiles Il détermine chaque année la quote-part des produ ts de la Société qui est mise à sa disposition juscfu'à concurrence ma- xima de cinquante cinq pour rent produits pour être em- ployés par lui soit antérieurement, soit ultérieurement à la réni mération des c /ucours qui lui sont fournis. iMifin il stalue sur tous les intérêts et toutes les opérations qui rentrent dans l'Administration de la Société cl dont la so- lution n'est pas spécialement abandonnée par les statuts de l'Assemblée générale. Le Conseil i)eut déléguer tels de ses pouvoirs que bon lui semble à un ou ))lusieurs de ses membres. Le (Jonseil peut en outre, conférer tels pouvoirs que bon lui semble à des direc- teurs et sous-directeurs et constituer pour mandataires spé- ciaux telles personnes ((ue bon lui semblera pour un objet dé- terminé. Il i)eut autoriser ses délégués à consentir des substitutions de pouvoiis pour des objets sj^éciaux. Il régie le montant des indemnités fixes ou proportionnelles à allouer à ses mandalaires, ces indemnités seront portées en compte des frais généraux La correspondance, re:id;)ssem Nit et l'actpiit des effets ainsi que les quill inces des sommes dues à la Société, les retraits ^ 58 — et Iransfcrls tic icnlcs, cHcIs publics, lilicscl valcmsdc loulc iKitiiro nppnrltMKiiit à la Sociôlé, les mnndals sur le trésor |)n- l)lic, la naiHjiic de l"'iance i*t sur tous (ichilt-iiis de la Sociclé, les actes d'achal, de vente cl de location de meubles ou ini meubles, mains-levces, contrats, traités, marcbés cl soumis- sions et i,'énéialemcnt tous actes portant en<,'a^ement de la part de la Société seront signés par deux administrateurs ou pjir un admislratcur délégué, enlin par un mandataire spécial TITRE IV coMMissAini-; assemhlke générale Art. 14. — L'Assemblée générale nomme chaque année un ou plusieuis conmiissaircs toujours rééligiblcs. Les attributions des commissaires sont celles définies par la loi du vingt ([ualre .Juillet mil huit cent soixante sept. Ils vérifient les inventaires et comptes annuels et présen- tent à ce sujet leur rapport quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée générale annuelle. Ils peuvent, en cas d'uigcncc, convoquer l'Assemblée géné- rale. L'Assemblée générale i\\c l'indemnité allouée aux commis- saires. En cas d'empêchement de l'un des commissaires, celui ou ceux (|ui restent pourra ou pourront procéder seuls Art. 1.'). - - Une assemblée générale ordinaire aura lieu cha- que année dans les six mois qui suivront la clôture de l'exer- cice au Siège social ou à tout autre endroit fixé par le Conseil d'administration En outre, l'Assemblée générale pourra être reunie extraordi- nairement à toute époque, soit |)ar le Conseil d'Administra- tion, soit en cas d'urgence j)ar les commissaires. Les convocations aux Assemblées générales ordinaires et exlraoïdinaires sont régulièrement faites par un avis inséré vingt jours au moins à l'avance pour l'Assemblée générale an- nuelle et dix jours au moins |)our les Assemblées extraordi- nair. s, dans un des journaux d'annonces légales du Havre, ou si toutes les actions sont nominati /es, i)ar lettres recom- mandées adressées aux actionnaires aux domiciles indiqués par eux lors de la souscription et des transferts, le délai de vingt jours, ci-dessus indi(pié pour l'Assemblée générale an- nuelle, pourra être réduit à dix jours en cas de seconde con- vocation . Pour les Asseml)lécs extjaordinaircs les avis de convoca- tion devront indiquer l'objet de la réunion. — 5U — Pnidérognlion au délai ci-dessus prescrit, les Assemblées générales, qui en cas d'augnientalion du ca|)ital social, au- raient à statuer sur la sincérité de la déclaration de souscrip- tion ou déversement ou sur la nomination des commissaires char<,'és (rapi)réciei- la valeur dapjjorts en nature et la cause des avantaifcs et attributions stipulés, puis sur l'approbation d'apport en nature et des attributions et avantaj^es particu- liers, pourront être convoquées dans les iWu\ premiers cas six jours au moins à l'avance et dans le troisième cas liuit jours au moins j)ar simple inseition dans un des journaux d'annonces légales du Havre, ou si toutes les actions sont no- minatives par lettres recommandées adressées ;iux actionnai- res aux domiciles indicpiés par eux lors de la souscription et des transferts. Tout titulaire ou porteur d'actions régulièrement libé écs est, de droit, membre des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. La forme des pouvoirs est déterminée par le Conseil d'ad- ministration. J.es femmes mariées sous tout autre régime que celui de la séparation de biens peuvent y être rej)résentées par leurs maris comme exerçant leurs droits et actions, les mineurs et les interdits par leurs tuteurs; les sociétés anonymes, les communautés et établissements publics par leurs Adminis- trateurs et directeurs, pourvus d'une autorisation ou d'un pou- voir suffisant, les sociétés en commandite sim|)le ou en com- mandite par actions par l'un de leurs gérants ; l'usufruitier et le nu-i)ropriétaire par l'un d'eux muni du pouvoir de l'autre ou par un mandataire commun. Dans toutes les Assemblées générales les délibérations sont prises à la majorité des voix (les membres présents ou repré- sentés sauf bien entendu les cas prévus par l'ai ticle trente et un de la loi du vingt quatre Juillet mil liuit cent soixante sept modifiée par la loi du vingt trois Novembre luil neuf cent treize. (^liacun des membres des assemblées autres que celles (jui ont à délibérer dans les cas prévus par cette dernière loi, a une voix par action ordinaire et dix voix par action privilé- giée qu'il représente, soit en leur nom, soit comme manda- taire. A la demande d'actionnaires i ei)résenlanl le quart en nom- bre et le quart des voix de ceux présents ou représentés, il pourra être voté au scrutin secret, dans tous les autres cas le vote aura lieu à mains-levées. Les propriétaires d'actions au i)oitcur, s'il en est créé, doi- vent pour avoir droit d'assister aux Asseml)lées générales, dé- — co — poser Icuis titres dans les cnisscs désignées ou a[,'réécs parle Conseil (rAdiiiinistration dans les six jours 'qui suivront la convoeaiion aux dites assend)lées ; il est remis à elia((ue dé- l)osanl une caile d'admission rominalive et personnelle, cons- tatant le nombre d'actions déposées. Les ])ropi"iélaircs d'actions nominatives pourront retirer leur carte d'admission juscfu'au jour de l'Assemblée. Les ccssionnaires d'actions nominatives doivent être inscrits sur les registres de la Société seize jours au moins avant celui de la réunion pour pouvoir assister à l'Assemblée. Le Conseil d'Administration a toujours la faculté de réduire les délais ci-dessus indiqués et d'accepter les dépôts endebors des délais ci-dessus fixés. L'Assemblée générale a la faculté de relever la déchéance encourue ])ar lui tout actionnaire qui se présentei'ait à l'as- semblée muni de ses actions. Art. IG. — Sauf ce qui est dit pour les assemblées générales extraordinaires. l'Assembléegénérale doit, conformément à l'ar- ticle vingt neuf de la loi du vingt (juatre juillet mil huit cent soixante sei)t, être comi)osée d'un nombre d'actionnaires re- présentant au moins le quait du capital social Si l'Assembléegénérale ne réunit pas ce nombre, une nou- velle Assemblée est convoquée à cpiinze jours d'intervalle îiu moins et délibère valablement quel que soit le nombre des actionnaires et des actions rej)réscntées, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première assemblée. Dans ce cas les convocations peuvent n'être faites que dix jours à l'avance. L'Assemblée générale ainsi comi)osée peut décider tout cm pri'.nt par émission d'obligations ainsi que tous engagements avec ou sans garanties hypothécaires ou autres qui excéde- raient les limites assignées |)ar l'article treize aux pou- voirs du Conseil d'Adm nistralion, et même dans ces limites tous engagements au sujet desquels il y aurait dissidence dans le Conseil. La dite assemblée peut d'ailleurs délibérer et statuer sur tou'es les (piestions portées à l'ordre du jour et conférer toutes autoiisations et tous pouvoirs au Conseil d'Administration ; toutefois les Assemblées qui ont à délibérer sur un des objets énoncés en l'article vingt-deux doivent réunir les conditions prescrites par cet article. L'ordre (lu jour est arrêté i)ar le Conseil d'Administration si si la convocation a été faite par lui, ou par les commissaires, si ce sont eux cpii l'ont faite Toutefois une proposition sigriée par des actionnaires re- — Gl — jîrôseiUanl le ciiKiiiièinc au moins des actions cl soumise au ( '.ouseil au moins vingl ciiui jours avant rAsscm!)lcc ne peut cire écartée de l'oidre du jour. Aucun autre objet (|ue ceux (jui sont poités à l'ordre du jour ét;d)li comme il vient d'être dit ne i)eut être mis en dé- libération. Ai't 17 — L'Assemblée (générale est présidée i)ar le ]irési- dent du Conseil d'Administration ou, en cas d'fMni)échcmcnt de celui-ci, i)ar celui de ses membres que le Conseil aura dé- si^nié à cet eUel. J^es deux, membres do l'As^em'jléc présents à l'ouverlurc de la réunion qui iej)résenlenl chacun le plus <<rand nombre d'ac- tions et sur le refus de ceux qui les suivent dans l'ordre de la liste jusqu'à l'acceptation, remplissent les fonctions de scru- tateurs. Le l)ureau ainsi constitué désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires 11 est tenu à chaque assemblée une feuille de pi'ésence. Elle contient les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'aclions dont chacun est j)orteur. (v^tte feuille est cerlillje p ir le bureau de l'Assemblée. E^llc est déposée au Siège social et doit être communiquée à tout actionnaire. L'Assemblée générale annuelle entend et discute le rapport du (Conseil d'Aministration et celui des (Commissaires sur la situation des afïaiies sociales et uir les comptes présentés, le bilan et les inventaires. Elle a|)j)rouve les comptes, s'il y a lieu. La délibéiation portant approbation des comptes est nulle, si elle n'a pas été précédée de la lecture du rapport des com- missaiies. L'Assemblée générale fixe les dividendes sur la proposition du Conseil. Elle nomme les Administrateurs et le ou les commissaires, elle ratifie les nominations faites à litre provisoire par le Con- seil. Elle décide les émissions d'obligations et les engagements dont il a été parlé sous l'article précédent. Sur la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée générale extraordinaire pourra autoriser l'amortissement des actions à l'aide de la réserve spéciale dont il sera parlé sous l'article vingt, et, s'il y a lieu, les créations d'actions de jouis- sance. Cet amortisseiiient ne pourra avoir lieu que par fractions égales pour toutes les actions, tant privilégiées qu'ordinaires Art. 18. - Les délibérations de l'Assemblée générale sont — &2 — consiaiécs j)ar des procùs-veil):iiix inscrils sur ro^islre sjXH'ial cl si<,Mit's ])ar la niajoiilé au moins dos niciid)i t-s du bureau La juslilicalioiî vis à-vis des tiers des délihéralions de l'As- semblée jfénérale résulle des copies ou exlrails cerliliés coii- lormcs par un Adminislralcur. Après la dissolulion de la Société et pendant sa licpiidalioii, ces copies ou extraits sont cei liliés i)ai les liquidatei is ou l'un d'eux. TI'l RK V. INVENTAIRES ET COMPTES ANNLELS. r.ÉPAUTITION DES BÉNÉFICES. Art 19. - L'année sociale comm2ncc le premier Juillet et prend iin le trente Juin. I^ar exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis le jour de la constitution délinitive de la Société jusqu'au 'M) Juin mil neuf cent seize. Chaque semestre, il est dressé un état résumant la situation active et passive de la Société et à la fin de cha((ue année l'inventaire général de l'actif et du j)assif. L'inventaire, le bilan et le compte de profits et de perles se- ront mis à la disposition des commissaires au moins quarante jours avant l'Assemblée générale. Art. 20. — Des produits de la Société on déduit toutes les charges de la Société y com|)ris les appointements du j)erson- nel et les émoluments sous quelque forme que ce soit, al- loués par le Conseil ou par lui mis en réserve pour la rému- nération des concours prévus par l'article treize. Bénrfïces. Sur les produits annuels, déduction faite de toutes les char- ges sociales, il sera encore prélevé : Dix pour cent pour l'amortissement du matériel ; Cinq pour cent pour l'amortissement des immeubles ei , propriétés ; Et cinq pour cent pour la réserve légale. Le surplus constitue les bénéfices nets à partager, sur les- quels il sera d'abord prélevé dans l'ordre suivant .• lo. Somme nécessaire pour distribuer cinq pour cent d'inlé- rêts annuels non cumulatifs aux actions i)rivilégiées,mais seu- lement sur la partie non rend)oursée de ces actions. 2o. Somme nécessaire pour tlislribuer pareils intérêts aux actions ordinaires, mais seulement sur la i)artie non rembour- sée de ces actions. — G3 — '.io Sixpoiii- ceiil (lu sokle pour le Conseil d'Adiuînisiralion'. 4o. Ht une somme (|ui sera lixée par le Cons'^il d'Adminis- tration et i)ourra s'élever Jusqu'à vingt cin([ j)our cent de ce solde et servira à constituer une réserve spéciale, sur laquelle pourraient être prélevées les sommes nécessaires aux rem- hjursenients d'actions (pii auraient été décidés par l'Assem- blée générale Knlin le solde sera partagé par moitié entre les actions pri- vilégiées souscrites en espèces, et les actions ordinaires (ac- tions d'apport^. Le prélèvement de cinq pour cent j)our former la réserve légale cesse d'être obligatoiie lorsque le fonds de réserve a at- teint le dixième du capital, il reprend son cours si pour un motif quelconque celte réserve vient d'être entamée. Art 21. — Le paiement des dividendes se fait aux époques fixées par le Conseil d'Administration. Aj)rés la clôture de l'exercice, si les bénéfices réalisés et les disponibilitésle i)ermcltent, le Conseild'Administration pourra autoriser le versement dun acompte sur ces bénéfices. Tout dividende non réclamé dans les cinq années de sa mise en distribulion est prescrit au profit de la Société. TITRE VI MOniFlCVTION AUX STATLT'S. ALV.MKNTATION, RI<:DUCT10N DL' CAPITAL SOCIAL. x\rt. 22 — L'Assemblée générale peut apporter aux pré- sents statuts les modifications dont l'utilité sera reconnue. ^ Elle peut décider notamment: L'extension des opérations sociales et la modification de l'objet social L'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois soit par voie d'apports, soit contre espèces, soit cumulalive- ment par voie d'aj)|)orts et contre espèces La créatio i d'actions priviligiées. La réduction du capital social originaire ou augmenté. La prorogation ou la dissolution anlici|)ée de la Société. La fusion avec d'autres sociétés par voie de racbat ou au- trement. Le changement de la dénomination sociale. Le transport ou la vente à tous tiers qu'il appartiendra, ainsi que l'apport à toute société de partie ou de l'ensemble des biens, droits et obligations tant actifs et passifs de la So- ciété. — (A — Dans ce* clLMiiier cas, l'AsscmMcc générale sera composée cl (lélihéiera dans les c lulilions pi'évues par l'ai-licle trenle el nn de la loi du vingl (jiialrc .l'iillel mil huit cenl soixante sepi, niodiîiée par l'arliel'j piTinR-r de la loi du vinpjt Irois Novembre mil nenf cenl ireize. Arl. 21. — lin cas de pcile de la : Dilié du capital social, le Clonseil d'adminislialion sera tenu d." eonvo(juer la léiinioii dnnc assemblée générale des actionnaires à l'eilel de statuer sur la ((ueslion de savoir s'il va lieu de prononcer la disso- lution de la Société dans les termes de l'article trente sept de la loi du vingt quatre Juillet mil huit cent soixante scjit. TITRE VU. DISSOLUTION. LIQUIDATION Art. 24. --- A moins de décision contraire de l'Assemblée générale, en cas de dissolution il sera procédé à la liquidation de la Société par les soins du Conseil d'administration investi des pouvoirs et attributions qui lui étaient conllés en cours de la Société et en outre des pouvoirs de liquidateur Le ou les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibéra- tion de l'Assemblée générale, faire à une autre société la ces- sion ou l'apport de tout ou partie des droits actifs et passifs de la Société dissoute moyennant les |)rix et conditions à sti- l)uler ou même en échange des tilies libérés ; ils pourront également faire la cession des mêmes droits à des j^arliculiers. Pendant le cours de la liquidation, l'Assemblée générale conserverait tous les pouvoirs comme pendant l'exercice de la Société Elle aura notamment le droit d'approuver les comptes de La liquidation et d'en donner quittance. Après le règlement des engagements de la Société, le pro- duit net de la liquidation sera employé d'abord au rembour- sement au pair de toutes les actions, tint privilégiées qu'ordi- naires si ce remboursement n'a pas encore eu lieu; le surplus sera réparti par moitié entre les actions privilégiées et les ac- tions ordinaires. TITRE VIII CONTESTATION Art. 25. — Toutes les contestations qui pourront s'élever sur l'exécution des présents statuts seront soumises à la juridic- tion des tribunaux du siège social. — 05 — Les contestations touchant 1 intérêt général et collectif de la Société ne pourront être dirigées contre le Conseil d'Ad- ministration ou un de ses membres qu'au nom de la masse des actionnaires et en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale. Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature, doit en faire, deux mois an moins avant la pro- chaine assemblée générale, lobjet d'une communication au président du Conseil qui est tenu de mettre la proposition à l'ordre du jour de cette assemblée. Si la proposition est re- poussée par l'Assemblée, aucun actionnaire ne peut la repro- duire en justice dans son intérêt particulier ; si elle est ac- cueillie, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs Com- missaires pour suivre la contestation au nom de tous les in- téressés, les significations auxquelles donne lieu la i)rocédure sont adressées uniquement aux (Commissaires. Aucune si- gnification individuelle ne peut être faite aux actionnaires. En cas de procès, l'avis de l'Assemblée devra être soumis aux tribunaux en même temps que la demande elle-même. En tout cas, il devra êlre fait élection de domicile dans le ressort du siège soci'jl et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile élu sans avoir égard à la demeure réelle. A défaut d'élections de domicile, les notifications judiciaires seront faites valablement au Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal de première instance du Siège Social. TiTRE IX CONDITIONS ET CONSTlïUTlOiN DE LA PRÉSEiNTE SOCIÉTÉ ET AUGMEiNTATlON DU CAPITAL SOCIAL. { lUBLICATIONS. Art. 20 — La présente Société ne sera définitivement cons- tituée qu'après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par les lois en vigueur. Par exception à ce qui est stipulé dans l'arlicle quinze ci- dessus, tes deux assemblées constitutives pourront être con- vo(piées chacune j)ar une lettre recommandée, adressée aux souscripteurs, la première un jour à l'avance et la deuxième six jours à l'avance. Les délibérations de ces deux assemblées devront du reste êlre prises dans les conditions déterminées par la loi du vingt-quatre Juillet mil huit cent soixante-sept ; les manda- — G() — lairc's (|ui r'.'|)r(''S(Mik>ronl les acliominircs h ces nssoiiil)lt'oS poiirioiil cire iiulilTércinniLMil des aelioiinaires ou des élraii- jfers Art 27. Pour laiie i)ul)lier les piésculs slaluls el les au- tres doeuinenls eonslilulils de la Soeiélé, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des pré- sentes. Fait en (juatre originaux, dont deux pour i)ul)Iier à Paris le trois Décembre mil neuf cent (piinzc Lu et approuvé. (Si<,nu'9 lIi:xHi UiMMX. L'.i et ai)prouvc .• (signé) Andui^: Foild. Collalionnc : (Signé) PlilUPPOT. Fn marge est écrit : lo Vu le (^onsul général d 'liait! pour la légalisation de la signature de Mr. Schncid apposé d'autre |)art : Paris, le 25 Décembre 1915 (signé) D. lîergeaud. et 2o ^.nregistré à Port-au-Prince le dix neuf Février mil neuf cent seize' folio 1 10/.'')r)0 Ho. case :')3()1 du Picgistre I) No i des actes civils. Droit lixe vingl-cin([ centimes. Pour le Directeur principal de rEnregistrement : fSigné) R. Argilagos |Vu : par autorisation du contrôleur: (Signé) (lyrus Saurel. Ensuite est écrit: Vu par nous juge pour la légalisation de la signature Me Pliilip])ot, notaire à Paris, pour empêchement de Monsieur le j)résident du Tribunal civil (te 1ère, instance de la Seine, Paris le 21 Décembre 1915 (signé) C Simon Anteroche. Le Ministre des AlTaires Etrangères certifie véritable la si- gnature de M. Brossard Paris le 27 Décembre 1915. Pour le Ministre. Pour le chef de Bureau délégué (sigué.J Vu pour la légalisation de la signature de Monsieur Simon Anteroche apposée ci-contre : Paris le 22 Décembre 1915 Par délégation du (iarde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le sous-chef de Bureau : (Sigiu\) Bonnard Pour coi)ie conforme : (Signé) Ed. ORIOL. si<:crp:taiPxERii^. d'etat des relations exti^:rieurp:s, Réception de Mr. Willicim Mdc-Adoo, Secrétaire d'Eiut des FiiKinres des Ehits-l'iùs. Samedi, 11 Mars, vers 3 heures de l'après-midi, le croiseur Tennessee de la Maiine de Guerre des Etats-Unis, prenait — 67 — ? î'iTouilInfTp dans noire rade, ayant à son l)ord Son Excellence Monsieur William Mac-Adoo, Secrétaire d'Etat des Finances des Etats-Unis, président de la l)éléi>ation Américaine à la Conférence Financière (jui doit prochainement se réunir à Huenos-Ayres. Son Excellence Monsieur Mac-Adoo a eu la gracieuse at- tention de piotiter de son voyage dans la République Argenti- ne pour faire une courte visite à Son Excellence le Président de la Képul)li([ue d'IIaiti ; il était accompagné de Madame Mac-Adoo, ainsi (pie de MM. Andi'.kw G. -'i:ri:HS, Sous-Secré- taire d'Etat du Trésor, Sénateur Dixcan, U. FLETCHKn.SAMrEL Fnti-:i\mvi:ii, John H Fahkv, Paul Mr. Wauhurg, Ahchibald Kains, Membres de la Haute C.ommission Financière Interna- tionale Section des Etats-Unis et Monsieur William Mac- Adoo Ju. Outre Mme. Mac-Adoo, Mesdames Pi:tei\s et Ux- TKiîMYEn ava eut bien voulu se joindre à nos éminents visiteurs. Après l'échange des saints d'usage entre le Tennessee et la terre, Mr. et Mme. Mac-Adoo se rendirent sur le quai où ils furent accueillis par le chef du Cérémonial qui leur souhaita la bienvenue au nom du Gouvernement et présenta le chef de la Maison militaire de Son Excellence Monsieur le Prési- dent de la Répuj)li({ue ; puis il se mita leur disposition pour les conduire au Palais de la Présidence. Dans la première voiture prirent place L. L. E. E. Mon- sieur le Secrétaire d'Etat des Finances des Etats-Unis et Ma- dame Mac-Adoo, Son Excellence Monsieur Arthur Bailly Blanchard, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire Américain et Monsieur Jules Lizaire, chef du Céré- monial ; les autres personnages qu'accompagnaient MM l'A- miral Caperton, le Capitaine Beach et quelques officiers du Tennessee occupèrent d autres voitures et autos Le cortège qu'encadrait une escorte de huit officiers de la Maison mili- taire du Chef de l Etat commandés par le chef de l'Etat ma- jor de Son Excellence Monsieur le Président de la Bé|)ubli- que, se rendit au Palais National. Accueillis aux accents de l'Hymne national américain, nos visiteurs précédés de Mon- sieur Louis BoRNo, Secrétaiie d'Etat des Relations Extérieu- res, qui oITrait le bras à Madame Mac-Adoo, se rendirent au salon où se trouvaient Son Excellence Monsieur le Président de la République, MM. les Secrétaires d'Etat et (quelques in. viles. Les présentations ayant été faites, de part et d'autres Mon- sieur Mac-Adoo s'adressa en ces termes, à Son Excellence Monsieur le Président de la République : — (;h — « Mr. l^résidcnl, (( Il is willi kecMi lilcasurc and |)r()r()iin(lsali.sra(li()ii llial I con- Vl'V lo voii llic coidial «^iccliiii^s ol'llic IMcsidenl ol" llic rnilcd Slates and express to yoii on l)ehair ol' Ihe |)e()|)le nna llie (lovermiieiil ol" [hi IJniled Stales Iheir deep and j,'enuine inle- rest in llie wel lare and prosperily ol" llie j)ei)ple and tlie lio- vernnienl ol" tlie Hepnhiic oi" llaili. l'he peo|)Ie and (iovei'n- menl ol" niy connlry iiave ioni;" walched willi syni|)alhclic in- tcresl Ihc elTorls ol" Ihe Peoi)le ol" llaili lo work onlllieirdes- liny llirou^h llie ideals and principles of indcpendence and Dcniocracy llirou^h which alone can the ^rcalesl l)cnelils,nîa lerial and sj)irilnal, eonie lo any luinian race. (( We leel more Ihan ever deeply inleresled in llie prosjierity and happincss of your peoi)lc, because of llie recenl Irealy liclwccn your Governmcnl and llie (loverment of llie Uniled Slales, wiiieli l)rini>s Ihe Iwo nalions inlo doser and more inliniale relalions willi eacli olher \\c helicve llial Ihesc new rehdions will iiievitahly niakc Ihe lies of friendsliip and commercial intercourse belwecn our icspeclive counlrics strongcr and more enduring and llie inlercsls of llie hvo countries will grow and cxpand under llie henevolenl coopc- ralion of our respeclive (loverniuenls lo sueli an exlei.l Ihat a genuine jir-osperily and enduring jieace will comc lo the pecple of this Republic. « Perniil me, Mr Président, lo assure you and your collea- gues in Ihe (iovernmcnl of Ihe Iicpublic of llaili, of Ihe sincère good wislies of the People and Ihe ('lovernmcnt of the Uniled Slales, and of Iheir bcnevolenl purpose and inlenlion to iend their sujiport and assistance in every projier material and moral way lo the uj)l)uilding of your counlry, the jiromotion ofyour hapjiincss, llie cnliancemcnt <,f your prosj)erily, and the j3reservalion of Iranquilily. « Necd I advcrl, Mr. Président, to the noble ])rinciple cnuncialed by our illuslrious Président, llial llie Uniled Slales covcsls no leriiloiy of any of ils neighbou, and will never ac(juire an addilional fool of lerritory by conciuesl. Il is Ihc hopc of llie Uniled Slales lo acheive Ihrough a conimon un- deislanding wilh ail lue American Re|)ublics, guaranlees of the lerriloi ial integrily and polilical in(le])endence, under a Re|)ul)lican foi-ni of goveriimenl, of ail Ihe nalions of the Western Hémisphère » — 69 — TRADUCTION. « Monsieur le Président, « C'est avec un l)ien vil' plaisir et une profonde satisfaction que je vous Iransniels les souliails cordiaux du ['résident des l'vlals-Uuis et (juc je vous expiinie au nom du j)euple et du (louveriicmenl des I^^liils Unis les senlimenls sincères et i)ro- fonds qu'ils attachent à l'inlérèl du hien-èlie et de la j)rosj)é- rité du peuple et du Gouvernement de la République d'Haili. Le Peui)le et le Gouvernement de mon Pays ont suivi pendant lon^ftemps avec un intérêt sympathicpie les etïorls du peujjle d'Iiaiti j){)ur réaliser ses destinées à l'aide des jîrincipes d'In- dépendance et de Démocratie au moyen desquels seuls, toute race humaine peut réaliser les j)lus grands bénétices, tant matériels que spirituels « Nous sommes ])lus que jamais profondément intéressés à la i)rospérité et au bonheur de votre per.ple à cause du lé- cent Traité jKissé entre votre Gouvernement et celui des Etats- Unis, lequel Traité crée entre les deux Nations des relations plus étroites et ])lus intimes. Nous croyons (|uc ces nouvel- les relations rendront inévitablement plus solides et i)lus du- rables les liens d'amitié et les rapports commerciaux entre nos pays respectifs cl que les intérêts des deux pays se déveloj)peront et s'élendront i)ar la bienveillante coopération de nos Gouvernements resi)ectifs au point cpie le peuple de cette République jouira d'une [)rosi)érité réelle et d'une paix durable « Permettez-moi, jNI. le Président, de vous assurer ainsi que vos Collaborateurv dans le Gouvernement d'Haiti, des vœux sincères du Peuple ei du Gouvernement des Etats-Unis, de leur bienveillante intention de prêter leur concours et leur appui l'ar tous les moyens matériels et moraux propres au relève- ment de votre Pays, à la réalisation de votre bonheur, à l'ac- croissement de votre prospérité et à la jKéservation de la paix. « Ai je besoin, M. le Président, d'en a])|ieler aux nobles principes préconisés par notre illustre Président, à savoir que les Etats-Unis ne convoitent aucun territoire de ses voisins et nactjuerront jamais |)ar la force un nouveau i)ied de terre. « (Vest l'espoir des Etats-Unis de réaliser j^ar un commun ac' ord entre toutes les Réjjublicpies américaines les garanties d'intégrité leriitoriale et dindépcndance jioliticpie, sous les auspices d'un Gouvernement républicain, de toutes les Na- tions de riiémisphère occidentale » — 70 -^ Ia' Piésident de la Rci)iil)li(jiie répond il : « Monsieur le Secrétaire d'Etat, (t (;,'esl avec une vive satisfaction ((ue je vons remercie des sentiments de cordialité qne vous venez de m'exprimer au nom du Peuple et du (iouvcrncment des Etats-Unis. Mou (iouvcrncment et le Peuple haïtien voient dans cette visite, toute amicale, d'un Membre éminenl du (louvernc- ment des Etats-Unis, le témoignai^e évident de la sincérité de la (irande République du Nord dans les en^fagemcnts ((u'elle a ])ris de prêter à notre Nation le concouis le j)lus enicace pour Jui assurer la paix intérieure et arriver à son dévelop- pement économique « Je n'ignore pas quels principes élevés préconise votre il- lustre Président, et c'est du plus i)rofond de mon cœur que je l'orme des V(i*ux |)our la réalisation de son noble idéal; as- surer ])ar un commun accord entres les Hépul)Ii(|ucs Améri- caines les «aranties d'iiitéf,n-ité territoriale et crindépendance politique, sous les auspices d'un Gouvernement Républicain, de toutes les Nations de 1 Hémisphère Occidentale. « Dans cette pensée, je forme des vcrux pour le bonheur personnel du Président Wn.sox et de sa famille, pour le vôtre, ^lonsieur le Seciétaire d'Elat, et pour celui de Madame Mac- Anoo. qui a bien voulu, avec les dames distinguées (pii l'ac- compagnent, rehausser de sa grâce votre agréable visite. » Puis Son Excellence Monsieur le Président de la Républi- que invita Monsieur le Secrétaire d'Elat des Finances des Etats-Unis et Madame Mac-Adoo, à prendre |)lace à ses côtés cl une convcrsaliou des plus courtoises cl animécss'engagea où furcrt échangées les vues les j)lus intéressantes pour le Pays. Au Champagne l'honorable Sénalr^ur Duncan U Fle;tcher eût la gracieuse attention de |)orler un toast à la prospérité d'Haiti et à l'union corditde des deux Etals, aftlrmanl,au sur- plus, les sentiments de loyauté cl de sincère désintéressement du Peuple Américain à légard des Piépublicjucs de l'/^méri- que Latine, spécialement à l'égaid d'Haili. Son Exceller ce Monsieur le Président de la Républicpie re- mcrc'a vivement l'honorable Sénateur Dcncax U Fi.HTCUKude ses aimables souIîm'Is et de ses |)récicuscs assurances et porla ensuite un toî'.ht à Mor.sieur le Président Wm.son et à sa famille, au Secrétaire d'Etal Mac-Adoo, aux Dames qui avaient bien voulu rehausser celte visite de leur gracieuse présence, ainsi fpi'aux honorables peisonuages qui les ac- compagnaient. La conversation ie|iril et se j)oursuivit agréa- 1 buncnt durant environ un (juart d'heure encore. — 7-1 -^ I^iis nos hôlcs cMiiincî^ls r.c rclircrcnt, salués une nouvelle l'ois par rhynmc nnlional américain ; ils furent reconduils, avec le même cérémonial qu'à larrivée, à l'iiôlel de la Léf^n- lion américaine où, peu après. Monsieur le Secrétaire d'Elal, Louis Bohno leur retouinait la visite au nom du (iouvcrne^ ment llaitien, Monsieur Loiis Bohno, redit à Son Excellence Mr. Mac-Adoo, combien vive était la satisfaction que le Gour vernement éprouvait d'une visite où il trouvait un ^age piii- cicux des heureux résultats qu'il attend de l'exécution des en^ ga<fements contractés parles deux Ciouvernements, c(, aprc^ a i'oir transmis à Madame Mac-Adoo les hommages lespccr lueux du (^hef de l'Etat et ses souhaits de bon voyage, ex|)rir nia resj)oir que nos distingués visiteurs reviendraient en Haiti où ils auraient l'occasion de mieux apprécier notre Ilp et ses ressources. DÉCRET SUR LE CONSEIL D'ETAT DARTIGUENAVE imÉSlDEy'T DE LA RÉPUBLIQUE Considérant que l'expérience a démontré que le travail lé- gislatif requiert une préparation spéciale qui nécessite, par conséquent, un organe adéquat auprès des Assemblées poli- tiques et du Pouvoir Exécutif ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat : Décrkte Art. 1er. — II est institué wn Conseil d'Etat qui a pour at- tributions ,• lo. — De donner son avis sur tous projets que le Gouver- nement juge à |)ropos de lui envoyer ; 2o. — De i^réparcr et rédiger les ])rojets de loi, arrêtés ou autres aclessur les matières pour lesquelles le Gouvernement réclame son action ; ^ 72 - 3o. - !)c donner son avis sur loiilcs les ((ueslions qui lui sont soninises pnr le Président de la Ré|)ul)licjuc cl les Sécré- tai i es d'I'^lat. Art 2 - Des Conseillers d'Fî^tat peuvent être clinr<^és pa'' le ' ouvoir Exécutif de soutenir devant le Corps Léj^islalif le-*» j)rojcls de loi (jui ont passé par le (Conseil d'État. '^rt. It - Le Conseil d'Etat est composé de vinçjl et un nir/7i/)/v'.s- nommés par le Président de la Réi)ul)li([ue. Les Secrétaires d'Etat ont la faculté de prendre part, avec v.iix délibérative, aux séances de l'Assemblée générale cl des Sections. Art 4 — Le Bureau du Conseil d'Etat, composé d'un pré- sident cl de i\eu\ secrétaires, est élu par le Conseil au scrutin secret Le mandat du Bureau dure un an et |)eut être indéfiniment renouvelé. Imi l'absence du président, le Consîil est présidé par le |)lus âgé des présidents de Section. Art. 5. — Les fonctions de Conseiller d'Etat sont incompati- bles avec toute autre fonction pul)li((ue salariée. Cependant, lies spécialistes, ingénieurs, juristes ou autres, peuvent être dé- tacbés d'un service public pour i)rcndre part aux travaux du (>onseil à titre de Conseillers extraordinaires, avec voix con- sultative ; et dans ce cas, durant leur mission spéciale, ils conservent les droits, prérogatives et traitements attribués à leurp. j)remières fonctions, mais sans pouvoir cumuler leur traitement avec celui du Conseil d'Etat. Art 6 — Le Conseil d'Etat est divisé en quatre sections. Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition de ces travaux entre les Sections, sur le fonctionnement de l'Asscm- l)lée générale, sur le roulement des membres entre les Sec- lions, sur l'organisation du jîersonnel ([ui sera nommé par le Président de la Républi((ue, et en général sur toutes les me- sures nécessaires à la bonne marcbe de l'Institution. Art 7. — Une indemnité mensuelle de Cciil Cinquante Dollars sera servie à cbaquc Conseiller d'Etat. Donné au Palais National, à Port au Prince le o Avril 1910, an ll3cme de ri'ulé|)endance. DAUTIGUENAVE Par le PrécidenI : Le Secrélaire d'Etat de l'Iiiiéi leur, C()N'.;taxtin MAYABD — 73 — Le Secrétaire d'Elal des Finances et du Commerce, Emile ELIE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, E. DORNÉVAT.. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Tra- vaux publics, Louis BORNO. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, Léon AUDAIN. Le Secrétaire d'Etat delà Guerre, de la Marine et de l'Agri- culture. A, ANDRE. DÉCRET DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPi'BUQUE Considérant que la vie et le déveloj)pemcnt des Nations fbéissent à des lois naturelles auxquelles le Droit publi doit jorcément s'adapter ; Considérant que, depuis longtemps, l'opinion publique et les Pouvoirs dirigeants ont reconnu la nécessité de réformer la Constitution existante ; que les deux dernières Législatures en ont manifesté la volonté formelle; Considérant qu'aux raisons généralement admises jusqu'à l'année dernière sont venues s'en ajouter d'autres, plus pres- santes encore, créées par Ici conditions nouvelles que les événements ont imposées à la Nation ; Considérant, en efTet, ((u'il est indispensable, pour que la Convention (\u 16 Septembre 101") soit efficacement appli- quée et produise les avanl.iges qui sont sa raison d'être, d'ar- river, <à brève échéance, à la revision d'un grand nombre de textes constilulionnels, noi.imment ceux concernant |Ia Force publique, les Finî^nces, les Institiilions locales, les rapports — 74 — des I^ouvoiis i)ul)lics, le noml)re des DL'jîulés et des Séna- teurs, le droit de propriété immobilière ; Considérant qne la procédure actuelle de la revision ne permet point d'ahoulir, dans le temps utile à ces réformes urgentes, qu'une mesure décisive doit donc intervenir sans retard dans le sens le plus conforme aux nécessités nationa- les et aux i)rincipes démocratiques qui dominent nos institu- tutions ; Considérant que l'actuelle Chambre des Députés est sortit^ d'une consultation populaire spéciale qui l'a investie directe- ment du pouvoir constituant ; que ce caractère distinclif, fondamental, manque au Sénat de la République; Pau ces motifs et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat Décrète : Art. 1er. — Le Sénat de la République est dissous. Art 2. — La Chambre des I)é|)utés sera convoquée en qua- lité exclusive d'Assemblée Constituante pour, en coopération avec le Pouvoir Exécutif, reviser la Constitution du 9 Octobre 1889 et prendre les décrets organiques de l'Administration pu- blique et tous autres actes de caractère urgent dont les projets lui seront présentés par l'Exécutif. Elle sera constituée à la m:ijorité al)solu3 de ses mem])res. Art. 3. — Une indemnité de Trois cents dollars par mois sera allouée aux Constituants présents à leur siège. Art 4 — Le présent Décret sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Avril 1916, an 113ème. de l'Indépendance DARTIGUENAVE. Par It! PrésitlenI : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Constantin MAYARD. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, Léon AUDAIN Le Secrétaire d'Etat des Finances cl du Commerce, Emile ELIE. Le Secrétaire (iElai de la Guerre, de la Marine et de l'A- qriculiure, A. AxnnF. Le Secrétaire d'Elat de ii Ja^licci cl des Cf/Z/cs, E. DORNÉVAI . Le Secrétaire d'Elat des Relations Extérieures et des Tra- vaux publics, Lons BOHNO. Liberté Fgamtk Fr.AXKRMTK RÉPUBLIQUE D'HAITL DARTIGUENAVE PIŒSIDEM DELA liErVDLIQi'E PROCLAMATION CONCITOYENS, Nul n'ignore qiiellecst lasilii ilionacliicllcde la République. Les forces niililaires des Ela!s-Unis, appelées par les bri- gandages politiques de ces trois dernières années, occupent notre territoire, y mainliennenl l'ordre et la sécurité, et don- nent à la Nation le Gouvernement stable auquel elle n'était pas habituée et qui était indispensable au développement de SCS facultés et de sa puissance économicjue. Il faut que nous comprenions tous que l'ère des révolutions est close, que l'ère des politiciens est close, que rien ne peut plus désormais s'opposer è 1 1 marche de ce Pays vers \\n avenir meilleur, que toute tentative de régression vers le dé- sordre sera irrémédiablement brisée. Un Traité de coopéi'ation amicale a été signé le 16 Septem- bre 1915 entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouver- nement d'Haïti. Ce traité, sanctionné par les Chambres Haï- tiennes ci par le Sénat Aniéricain, fait, en ce moment, <à Was- hington, l'objet des travaux de njtre Commission spéciale et du Département d Fiat. - • 7() — Il est évidcMil, j)oiir loul Iiomm:; do l)onnc foi, que les actes qui doivent résulter tant des délibérations de \VnsIiin<^lon ((lie de la juste coniiiiéhension du Traité, sont appelés à mo- difier sensiblement notre organisation i)olilique et adminis- trative. Il est évident, par exemple, que le Pays ne peut plus continuer à se payer le luxe d'une représentation i)arlcmen- taire de Ont ((uarante Membres ; que l'or^'anisation de la Force publique, transformée déjà, en fait, |)ar la création de la Gendarmerie, ne peut rester ce qu'elle est dans notre (Constitution et dans nos Lois ; que le régime de la propriété foncière ne peut rester tel ([uel, sans contrarier gravement l'action bienfaisante des cai)itaux étrangers ; que les éléments de notre Budget dépendent, d'une manière essentielle, des décisions qui seront arrêtées sur la li([uidation de nos dettes, sur le règlement de nos emprunts, sur notre régime monétaire, sur la situation qui sera faite à notre i)aî)ier-monnaie, etc Il suit de là, d'abord que la revision de notre Conslitutioti s'impose, et ensuite, que juscfu'à l'achèvement des travaux de la CommissioFi haïtienne à Washington, une Session Législa- tive, improductivemcnt coûteuse, est d'une absolue inutilité, le Gouvernement étant dans l'impossibilité actuelle de sou- mettre aux Chambres aucune solution précise sinon sur toutes les questions posées, mais au moins sur les questions fondamentales. Dans de telles conditions, le devoir des Membres du Corps Législatif était de ne considérer que l'intérêt supérieur de la République et d'ajourner leur réunion, ainsi que le permet la Constitution, jusqu'au jour où cette réunion pourrait avoir sa claire justification. Alors, le Gouvernement en |)ossessioii de projets définis, api)uyés sur des données certaines, eût pu cher- cher, dans une entente loyale avec le Corps Législatif, le rè- glement de toutes les difficultés. Mais les intrigues |)olitiquesdcN aient ruiner à l'avance une entente si désirable i)our la dignité de la République. Sans s'arrêter nul'ement aux considérations sages, modé- rées, pleines de déférence, que je leur fis soumettre, les mem- bres du Pouvoir Législatif, ])our la première fois, peut-être, dans notre histoire, manifestèrent la hâte la plus vive à se réunir au 1er. lundi d'Avril. Celle méconnaissance positive des nécessités les plus ma- nifestes a soulevé roj)ini()n saine du Pays. Llle n'a trouvé d'a|)ologisles que dans le seul camp des ambitieux incorrigi- bles, des assoiffés du Pouvoir (jui, impuissantes à renverser le Gouvernement par la force des armes, avaient imaginé d'i- naugurer une nouvelle forme de la conspiration, la cons|)ira- tion parlcmenlajie. Mis en lace diin:^ p:ircillo altiliivle (jui était de nature à C()nii)ionieltie la tian((iiillilé, à créer un état de f^uerre entre les Pouvoirs publics, qui menaçait ainsi de lancer le pays dans les pires aventures, le Gouvernement a dû a^ir Dans la i)lcine conscience des lourdes responsabilités qui ]ièsént sur lui en celte dillicile période de reconstitution, et rcrmemenl ilécidé à les assumer tout entières, le Pouvoir Kxc- culit" a pourvu, sans retaid, aux nécessités nationales qui ré- clamaient son action. Tenant compte de l'orii^ine spéciale de la Chambre des Dé- putés, directement investie par le Peuple du Pouvoir cons- tituant, le Gouvernement a reconnu à la (Chambre la mission de reviser la Gonstitulion de 1889, Et, en attendant, afin de préparer tous les cléments des travaux futurs de la (Constituante, le Gouvernemenl a créé un Gonseil d'Etat qui doit être composé de citoyens éminents revêtus de la confiance ])ublique. » Lorsque ce Conseil d'Elal aura préparé avec tout le soin scru|)uleux qu'exige cette œuvre capitale, les éléments des travaux de la Constituante, celle-ci sera immédiatement con- voquée. De cette manière, il n'y aura ni perte de temps, ni emploi stérile des ressources du Trésor; les actes définitifs à réali- ser seront mieux étudiés, approfondis, les intérêts vitaux de la République mieux, assurés par conséquent. Le Gouvernement espère que les Elus du suffrage univer- sel accompliront la lâche patriotique que les circonstances leur ont dévolue. S'il en était autrement, il ne resterait plus qu'à en aj)peler à la Nation elle-même. Concitoyens, En agissant comme il l'a fait, le Pouvoir Exécutif n'ignoer point qu'il marche intimement d'accord avec l'Opinion pu- blique, avec le sentiment national, avec tout ce que la Réj)u- blique compte d'esprits sensés, de cœurs droits et honnêtes, tie citoyens désintéressés. (^est cette conviction profonde qui le soutient dans ses graves devoirs et qui soutiendra sans cssse son énergique vo- lonté d'assurer à ce Pays, sur des bases définitives; le régime de l'ordre dans la lil)erlé; le régime de la paix sociale dans le travail i)rotégé et honoré, le régime, en un mot, d'une véritable démocratie, heureuse et prospère, digne du respect universel. DARTIGUENAYE. (6 — V CONVENTION Concernant les Droits et les De/oirs îles Puissances et Per^onnjs neutres en C3S le guerre sur terre- Pour l'indication des Puissances et leurs Représentanls {voir la première Conuenlion concernant le « Règlement pacifique des con/lits internalionaiix. (Moniteur du 21 Août lU15,No. 50.) CHAPITRE I Des droits et des devoirs des Puissances neutres. Article premier. Le territoire des Puissances neutres est inviolable. Article 2. Il est interdit aux l)elligérant de faire passer à travers le territoire d'une Puissance neutre des troLipes ou des convois, soit de munitions, soit d'approvisionnements. Article 3. Il est également interdit aux belligérants : a. d'installer sur le territoire d'une Puissance neutre une station radio-télégraphique ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligé- rantes sur terre ou sur mer; h. d'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n'a pas été ouverte au service de la correspondance publique. Article 4. Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des — 79 — bureaux (rcnrôlcMiicnl ouverts, sur le territoire d'une Puîfi- sauce neutre au prolit des belli<ïérauls. Aiticle 5. Vne Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire au- cun des actes visés par les articles 2 à 4, Elle n'est tenue de punir des actes contraires à la neutra- lité que si ces actes ont été commis surson propre territoire. Article 6. La responsabilité d'une Puissance neutre n'est pas engat^éc par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l'un des belligérants. Article 7. Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exporta- tion ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte. Article 8. Une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou de res- treindre l'usage, pour les belligérants, des câbles télégraphi- ques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fd, qui sont soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers. Article 9. Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une Puissance neutre à l'égard des matières visées par les articles 7 et 8 devront être uniformément appliquées par elle aux belligérants. La Puissance neutre veillera au respect de la même obliga- tion par les compagnies ou particuliers propriétaires de câ- bles télégraphiques ou téléphoniques ou d'appareils de télé- graphies sans lils. Article 10. Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité. — 80 — CHAPITRE II. Z)j,v bc'lliyérants internés et des ble.::és soignés chez les neutres' Aiiicle 11. La Puissance neutre qui icçoil sur son territoire des trou- pes appartenant aux armées belligérantes, les internera, au- tant que possible, loin du théâtre de la guerre. Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfer- mer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés ù cet effet. Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le terri- toire neutre sans autorisation. Article 12. A défaut de convention spéciale, la Puissance neutre four- nira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité. Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement. Article 13- La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour surso i territoire elle peut leur assigner une résidence. La même disposition est appliquable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance neutre. Article 14. Une puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées bel- ligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de prendre les mesu- res de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet. Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui a|)|)artien- draient à la partie adverse, devront être gardés par la Puis- sance neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau pren- dre part aux opérations de la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient confiés. — ^1 -^ Arlicle 1.'. i.a C.onvcnlion de Genève s'applique aux malades cl aux blessés internés sur territoire neutre. CHAPITRE m. Des personnes nentres. Article 10. Sont considérés comme neutres les nationaux d'un Etat qui ne prend pas part à la guerre. Article 17. lin neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité : a. s'il commet des actes hostiles contre un belligérant ; b. s'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notam- ment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des parties. En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureuse- ment par le belligérant contre lequel il s'est départi de la neu- tralité que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un na- tional de l'autre Etat belligéraiit. Article 18. Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur des belligérants, dans le sens de l'article 17, lettre b : a les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des belligérants, pourvu (|ne le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le territoire de l'autre partie, ni le territoire occu- pé par elle, et que les fournitures, ne proviennent pas de ces territoires ; b les services rendus en matière de police ou d'adminis- tration civile. CHAPITRE IV. — Du matériel des chemins de fer. Article 19. Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances neutres, qu'il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissables comme -^ ^1 — fi'Ilos, ne pcjiina cire ré(|iiisili()iiiié cl iililisô pur un l)L'l(i<^c- I ant que dans le cas et la mesure où l'exi^Je une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt (|ue possible dans le Pays d'origine. [.a Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel pro- venant du territoire de la l\iissance belligérante. Une indemnité sera payée de part et d'autre, en i)ropor- lion du matériel utilisé et de la durée de rutili*ation. CHAPITUI^ V. — DIsposilions finales Article 20 Les dispositions de la présente (^onvjntion ne sont appli- cables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la même Convention. Article 21 La présente Convention sera ra ifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à La fiAVE Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un pro- cès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y j)rennent part et par le Ministre des AfTaires Etrangères des Pays-Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouverncjnent des Pays- Bas et accompagnée de l'instrument de ratification Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au pre- mier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des insruments de ratifications sera immédiatement remis par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la deuxième (Conférence de la Paix ainsi qu'aux autres t uissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le dit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification. Article 22. Les Puissances non signalaiies sont admises à adhérer à la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son in- tcalion au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmellant l'acic (ratlliésion (jui sera (léi)osé dans les aicliives diidil (joiiverncmeiit Ce Gouverncmcnl transn.cllra iniir.cdiatcineiit à toutes les autres l'uissanccs co|)ic certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adliésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Article 23. La présente Convention proiluira eTet, pou; les Puissances (|ui auront j)articipé au premier dépôt de ratifications, soixan- te jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhére- ront,soixante jours après que la notification de leur ratification o:i de leur adliésion aura é é recuj p ir le Gouvernement des Pays-Bas. Article 2i S'il arrivait qu'une d s Puissances contractantes voulût dé- noncer la présente (Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date à la((uelle il l'a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la 'Puissance qui l'aura notifiée et un anaprès que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas Article 25. \J[\ registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effec- tuées en vertu de l'article 21, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (Ar- ticle 22, alinéa 2) ou de dénonciation (article 24, alinéa 1. ) Chaque Puissance contractante est admise à prendre con- naissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Eait à la Haye, le dix-huit Octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du tiouvernement des Pays-I^as et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puis- sance (jui Ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix. — 84 — 1. l'(»LH L ALI-tMAGM!: } I' Joseph M. (llioale Horace IViiler , L^ jlw iiiii [ es. Spèn y \ William I. BiKliaiian [\. I*()L'.i l'Argentine t IloqiieSaeii/Pena , l, u,-.,,„i,ij,,,;,, ,\,. < Luis iM. l)ra|io y nf-ntii* lait r.s,i\c i C. Huez Laii-ela ( ''•' ''•"'*^''' >'' 4. IV)Un L'Al'TlUClfK-Ilo.NGIllK Meiey B^"' Maccliio ÎA. Bcernaert J. Van Dell Houvel Guillaume C. PoiiR LA Bolivie Claudio Pinilla n n , i Buy Barbosa Pour LE Brésil < "^ ( E. Lisbôa 8. PoiR LA Bulgarie \ ^èl^éva\-^\H^ov Vinaroiï ( Iv. Karandjoulod I Doniiiij^o (iaca 9. Pour le Chili ) Auiiusio Malle ( Carlos Coui-lia 10. Pour la Chine I .lor.ne Holiiuiii 1 i. Pour la Colombie | S. Perez tiiana ( M. Vai'ijas , Anloiiio S. de Buslanicnle 12. Pour la Uépuulique se Cuba Conzalo de (Juesada ( Manuel Sanjjuily 13. Pour le Danemark. C. Brun i. n i>' ï» i Dr. Ilenrinuez y Caivajal 14. Pour LA Uei»udlique Dominicaine ] , ,. '. "^ ' ( Apolinar iejera ,- ,» ,,, ( Vitior M. Bendon Uk Pour l Lquateur ,^_ Dorn v de AIsua — So — i W. 15. (I(- Villa Lrnilia t6. Porri L'KsPAG.Nt;. [ José de La Ilica \ Calvo ^ Gabriel Marna Léon Bouriieois 17. f'orn LA France _ ) (rKsIonrnelles de Conslant L. Henaiill Marcellin l'ellet r. .. .. ( ,^ ' i'^ ( Sous réserve 18. Poun LA bHANDE-iJRKTAGNt; ,.„ 1 Kmesl Salow \ des arlicles IG Jî««y. ,. , ) 17 et 18. ' \ Henri Howard [ „ , { Cléoii Uizo Rangabé iViin LA Grèce. •> ,., ^ . ( Georj^es bireil PorR Lh: GiATÉMALA José Tihie Ma«hado ( Dalbémar Jean-.losejdi 21. Pour IIaiti.. ] J. N. Léger ( Pierre Hudicourl i>2. Pour l'Italie 1 Pompilj G. Fusinato 23. Pour le Jai'ON....„ Aimaro Sale 24. Pour LE Luxembourg \ Lyschcii l Gomie de Villers !G. A. Kstéva S. b. de Mier F. L. de la Darra 1 Nelidow 26. l'ouR LE MoMÉKÉGRo _ „. ( Marleiis { N. Tcharykow 27. [*ouR Le Nicaragua 28. Pour la Norvège F. Hageriip 2V». Pour le Panama B. Portas 30. Pour le Paraguay G. du Monceau / W. n.dcBeauforl i T. M. G. Asser 31. Pouïv LES. Pays-Bas { Den Béer Poortusael ) .1. A. Boell V J. A, Loeff — S() - 32. Porn i.e Pérol* C. (i. Cimlaiiio 3). Poil". i.A Pkusk J M. Sjiiirnl Khan Monlazos-Sallaiicli ( .M. AliniMl Klian Si<lij;li L'I Miilk i .Mar(|uis do Soveral :U. Poru i-K l*(mTi(;AL • iloiuW. de Sclir ' Alhorlo d'Olivcra 3."». l*ora LA llor.MA.MK .....;. Kdj;. Maviocordalo Nelidnw 3(), Porn LA Ki^ssiE î>7. l*oin i.K Sai.vadot. iiveliunw Marions N. Tcliaiilow \ ^\ .1. MalhioM ) ^. Pcrcz Tiiana ^ S (iiouïlcli oS P(>;n i.A Skuhik -, .M. (1. Milovandvilrh ( M. (i. .MililHievilcli i .M(Mi (ïlialidcj l'ddiM 30. Porn u: Siam \ (1. (lonai^ioni dOrolli ' Lnariii l^liuvanailli Nanilial ,.^ I» c ■ ' ^- "• ' • llanimarsKiidd 40. PoinLAbuKUi-: j .lui,. llHInn- ' 41. Porn LA SiMs.sK Cai-lin 4'2. Porn la Timyrii-: Tniklian i'\. Porn L'rnrGUAY losé Halllc y Ordoncz 44. Poun LK Vknézuéla J. Mil Foiloiil NOUS FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République d'Haitl Ayant pour agréable la Convention concernant les Droits et les Devoirs des Puissances et des Persoiuies neutres en cas de querre sur terre, signée à la Haye par les Plénij)ol^nliaires respectifs des Puissances qui ont pris paît à la Deuxième Con- lérence Internationale de la Paix, tenue en la d le ville du (|uin/e .luin au 18 Octobre mil neuf cent sept, déclarons ap- prouvei", ralilicr et confirnier la sus-dite (Convention, piomcl- >~ 87 - la:il (le la faire exéculcr el observer selon sa forme et teneur sais permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons si^né, de notre main, la présente ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National de l*ort-au-Prince, le 23 Août 1909, an I0()cme. de l'Indépendance. ( L. S. A. T. SIMON. Paf le PrésidenI : Le Secrétaire d'Etat au Département des Relations Extérieures^ (L. S. ) MuiiAT CLAUDE. DÉCRET LE CORPS LÉGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Convention concernant les Droits et les Devoirs des Puissances et des Personnes neutres en cas de guerre sur terre, signée à la Haye par les Plénipoten- tiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la deu- xième Conférence Internationale de la Paix tenue en la dite ville du 15 Juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention a été ratifiée parle Président de la République d'Haïti le 23 Août 1909 ; Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier efTet. Donné à la Chambre des Représentants,;! Port-au-Prince, le 27 Août 190^, an lOOème de llndépendance. Le président de la Chambre, (S) G DKSROSIERS. Les sec ré 'aires (S) Beauh.\rnais Jn.-François, Dr. Lamartine Camilee — 88 — Donné à la Maison Nationale à Porl-au-Prince, le 'i9 Août lUOD, an lOGème de l'Indépendance. Le présidcnl (In Sénat, (S) F P. PAULIN Les secrétaires, (S ) J. DrssEK, DioGÈNE Lerebouhs LE DECHET DU 5 AVRIL Le Contre-Amiral Capi:i\t()X a exprinit- qira])rès avoir vai- nement essayé pendant ces trois dernières semaines, d'une fa- çon toute amicale avec le concours de certains patriotes neutres haïtiens d'arriver à une entente dans le conllit exis- tant entre les Pouvoirs Exécutif et Législatif du Gouverne- ment Haïtien, il lui a été imijossible de trouver une base d'entente qui pouvait être acceptée par les deux parties en controverse. Par conséquent, vu l'impossibilité de mettre d'accord le Gouvernement et l'opposition, mal<^ré les offres conciliantes faites i)ar le Gouveinement à l'opjîosition, il a donc avisé les bureaux de la GJiambrc et du Sénat, ((ui a- vaient été dissous par le Décret du 5 Avril 1910, que son plein devoir de maintenir la paix et l'ordre en Haïti rend néces- saire qu'il appuie le Décret du Gouvernement constitué et reconnu d'Haïti. l'orl-au-Piiiu'o, le 2 Mai 1010. Son Excei.lence lk PRi':sn)i;xT \m \.\ RKPUHr.igrK, Palais National. Monsieur le Président, Le Gabinet, à qui vous aviez bien voulu confier la lourde mission, toute de sacrifice personnel, de poser avec vous les premières assises de la reconstruction nationale, considère aujourd'hui (pie sa mission est accomplie. — 8'.> - L'osclavagc militaire, dont tous les liomnics de progrès ré- clamaient vainement la suppression depuis un temps immé- morial, n'existe plus; la lihcM-lé, la liberté véritable celle qui ouvre toutes les plus Ir.ri^n^s i)ossibilités d'action au bien, À riionnélcté, au travail, est désormais établie ; la stabilité gou- vernementale est assurée ; la paix publique n'est plus un my- the; le Budget, débarrassé du poids mort des Départe- ments delà Guerre et delà Maiine et d'un certain nombre de fonctions de complaisance, sei-a bientôt allégé d une re~ j)résentation parlementaire Iroj) coûteuse et s'allégera de plus en i)lus des dépenses inutiles ou excessives, afin de réaliser la formule salutaire du Gouvernement économique, c'est-à- dire de la réduction au minimum des frais de l'Administra- tion j)ul)li({ue, en vue de parvenir, à brève échéance, au dé- grèvement de rr]xi)oilalion, en vue de consacrer la plus grande part possible des ressources nationales à la sécurité pour tous, à l'Instruction publique, à rAgiicullurc, à l'amé- lioration du sort des paysans, des classes laborieuses, aux routes, aux travaux publics, à l'hygiène, à l'embellissement de nos villes, aux Beaux-Arts, à l'expansion, en un mot. de toutes les forces vitales de la Hépublicpie. ('/est pour assurer le succès d'un tel j)rogrammc (|u'une Assemblée ('onstituanle, élevant son patriotisme à la hauteur des nécessités nationa- les, entreprendra bientôt la révision générale de la Constitu- tion. Le Cabinet vous a ainsi aidé. Monsieur le Président, à dé- blayer le terrain, à réunir les matériaux, à fonder les assises Et maintenant, c'est l'œuvre même de la reconstruction qui s'olTre à l'activité du pouvoir I^xécutif. Le Cabinet, après un profond examen de la situation, esti- me que c'est pour lui, à cette heure, un impérieux devoir de loyauté de laisser à Votre Excellence, Monsieur le Président, toute la liberté à hupielle Elle a droit pour choisir ses colla- borateurs dans la tâche nouvelle. lia déposant en vos mains sa démission, il lient à vous remercier cordialement de la feriueté inébranlable avec la- cpielle vous l'avez soutenu et il est heureux de rendre boni mage à votre pur p:ilriotism3, à votre haut et exclusif souci des véritables intérêts, des intérêts supérieurs et permanents du Peuple Haïtien . Veuille/ agréer. Monsieur le Piésidenl. la nouvelle assu- rance de nos sentiments resj)eclueux et dévoués. Constantin MAVABI). IvMii.K I:ME, A ANDRE, l'. DOP»- NEVAL, Lotis HOP^XO. — î)0 -^ l'orl-aii-I'iincc le 2 Mai l'.HG. DAUTIGUKNAVE Président de la lié publique. A Messieurs Constantin Mayau», Emilk Lue, Annulyssk André, Etiknni-: Dounéval et Loris 13orno. En ville. Mes cliers concitoyens, C'est sous Tempirc dune vive et sincère émotion que je réponds à la lettre collective de ce jour, par laquelle le Ca- binet ([ue vous formiez dépose entre mes mains sa démis- sion, en faisant valoir (|u'il considère aujourd'hui comme accomplie, la lourde mission, toute de sacrilice personnel, que je lui avais confiée, de poser avec moi les premières as- sises de la reconstitution nationale (x'danl aux raisons devant lesquelles vous croyez devoir faire lléchir toutes les considérations (pii eussent pu vous poiler à légitimement désirer me continuer votre précieuse collaboration, ap|)réciant, d'autre part, les hauts sentiments qui vous ont portés à juger bon de me laisser toute la liberté pour une nouvelle collaboration appelée à compléter l'œuvre réalisée par vous, j'accepte la démission du Cabinet. Toutefois, je dois et me fais un doux devoir de rendre un hommage cordial aux labeurs patriotiques auxquels vous aviez consenti à vous dévouer au nom ds la Nation et dont il m'est agréable de retrouver l'empreinte fidèle dans votre lettre Envisageant avec sang-froid, à l'abri de toutes les funestes suggestions de la passion, ce qu'en un court esj)ace de temps vous avez fait pour laisser à cette heure le Pays débarrassé du fardeau dont l'avait accablé plus d'un siècle d'erreurs et de malheurs, l'avenir ne vous marchandera point sa haute approbation et le IJmoigiiagi de la reconnaissance Nationale. l*our ce qui m'est personnel, je suis heureux de vous réi- térer ici les remerciements chaleureux que je vous ai si sou- vent adressés pour le concours désintéressé, loyal et dévoué que j'ai constamment trouvé en ^ous, aux heures les plus douloureuses, inoubliables, vécues ensemble. .le man(juerais à moi-même, si je me surprenais un ins- tant à penser que je doive lâcher de vous persuader qu'en - 01 — nous séparant vous cmporlcz dans vos foyers loulcs mon cslinic unie à la vcMic par des liens indissolubles. Et c'est en m'y apjniyant t'ermement que je me reconnais le droit de faire, ailleurs, appel à vos lumières et à votre expéiience éprouvée pour eulre|)rendre et achever, comme vous l'écrivez fort justement « l'œuvre même de la reconstruclion qui s'offre à l'activité du Pouvoir Kxéculif. » Jusqu'au choix de vos successeurs, je vous serai obligé de vouloir bien pourvoir aux services courants de vos Départe- ments ministériels. En vous disant encore merci, je saisis, avec plaisir, cette nouvelle occasion de vous donner, mes chers concitoyens, l'as- surance de mon invariable sympathie et de mon alîectueuse considération. DARTlGUEXAVi:. ARRÊTÉ DARTKiUEXAVK l'IiÉSIDEST DE LA liÉniliLIQLE. Considérant (jue, par suite de la démission des Secrétaires d'Etat, il y a lieu de constituer un nouveau Cabinet : Arhlte : Art. 1er. — Le citoyen Constant Vikix est nommé Sccié" lairc d'Etat de l'Intérieur et des Travaux publics. Ee Docteur Edmond Héraux est nommé Secrétaire d'Etat des Einances et du Commerce. I e citoyen Loris Boiino est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes Le citoyen Etiknnp: 1)()hni<:val est nommé Seciétairc d'Etat de la .lusiice et île l'A^îricuIlure. Art. 2. — Le Secrétaire d'Ehd des Relatons Extérieures et des Cultes est chargé par intérim du Déparlement de l'Ins- truction publique. .\rt. ,'L - Le présent arrélcjcra imprimé et publié. Donné au Palais Xatioiial, à I oi 1 au rrir.ce, le'.) Mai P)16, an 1 1,'îe. de rindépendanee. DARTlCiLENAVE. -^ 92 — J'oil-aii-l*iiii(M-, If I i iM'vricr l'.IIC. Li-: Si:(;hi.taiiu: d'Iviat ,\r I)Ki'Aini:Mi:NT ni: l'Inikhikir A Messieurs les Doeleurs W MI^XOS. Dircclciir de l'Ecole de Médecine. LEBRUN I^UUNO, Député, membre du Buredu Municipid d'Jnjcjiène H. RICOT, Professeur à l'Ecole de Médecine, membre du Ln- boraloire de Baclériokxjie de Port-au-Prince. LISSADEj membre 'lu Laborcdoire de Bactériologie. F). HYSOX, Professeur ci l'Ecole de Médecine. C\\. MA'J'MOX, Professeur à CEcole de Médecine, mendie du L(d)oral()ire de Piuctérioloijie. JuLiis FLI'Ll'RY, membre du Junj Médiccd Central, Médecin du Port. En ville. Messieurs les Doeleurs, J'ai l'avanlage de porter à voire eonnaissancc qu'en vertu de la dceision du (.onseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9 Février courant, mon Département a fait choix de vous, pour former une Commission d'Hygiène Cette (Commission aura pour mission de faire au Gou- vernement un rajiporl sur ; lo. Les conditions générales de la santé publique dans le pays ; 2o. Un plan des réformes et innovations à faire entrer dans la Législation nationale louchant la santé publique ; 3o, L'institution et le fonctionnement du Bureau de la Di- rection générale de rHygièue Publique à créer au Dé- partement de l'Intérieur; 4o Les règlements généraux d'Hygiène à établir et dont l'application sera à la diligence tant de l'Etat que des Communes ; règlements louchant notamment la police s.niitaire des ports. 5o Les grands travaux d'assainissement i)ul)lic à effectuer. ()o Une évaluation approximative du ])rix de ces travaux. Dans l'attcnle du résultat de vos études, je vousenvoie, Mes- sieurs, l'assurance de ma considération distinguée, Constantin MAVARD — !I3 — IS.il-aii-PiiiK'o, le ±2 Mais l'.IIC. AU SECHiiTAinu: D'I^lrATDE l'Intkriklr Monsieur le Secrélairc dl'^lal. Nous Ycus présenlons aujourd'hui une i)rcmièie ])nrlic du travail que votre Département nous a lait l'honneur de nous eonfier. D'après votre lettre en date du 14 Février dernier, nous instituant en commission, nous sommes chargés de faire au (iouvernement un rapport sur : « lo les conditions générales de la santé publique dans le Pays ; 2o. un plan de réformes et innovations à faire entrer dans la législation nationale touchant la santé publique ; 3o. l'institution et le fonctionnement du bureau de la Di- rection générale de l'hygiène publique à créer au Déparle- ment de l'Intérieur ; 4o. les règlements généraux dj l'hygiène à établir et dont l'application sera à la diligence tant de l'Etat que des Com- munes, règlements touchant notamment la police sanitaire des ports ; 5o. les grands travaux d'assainissement public à effectuer ; ()o. une évaluation approximative du ])rix de ce.^ travaux. La multiplicité et l'étendue des points à traiter nous ont déterminés à étudier d'abord les ])aragraphes 2, 3 et 4. Dans une de nos précédentes lettres, nous vous avons fait pressentir d'ailleurs que certains points, tels que les condi- tions générales de la santé publique dans le Pays, les grands travaux d'assainissement public à effectuer et leur évaluation approximative ne peuvent être étudiés, même dans leurs grandes lignes, qu'après (pie deux membres de la Commis- sion, au moins, auront fait une enquête sanitaire dans les principales villes de la Ré|)ublique. Procéder autrement se- rait faire une œuvre purement théorique dont l'application risquerait de manquer le but utilitaire que le Gouvernement veut atteindre. En matière d'hygiène, si l'on doit s'inspirer des principes généraux admis dans tous les pays, il n'est pas moins vrai (lue leur application réside dans les conditions ])articulières de chaque contrée Et l'importance de la question est telle — r>4 — (]iic nous avons dû envisn^cr l'oiffanisalion sanilaiic de hcaii- couj) de pays, avant d'iiiiu^iiur l'organisation suivante (jiie nous croyons pouvoir être ai)|>lif[uée lacilemenl en Haïti, sous réserve des modifications à y ipporter plus tard. / Coniposilioii du personnel teclmiqu ■ du bureau de la direc- tion Générale de ïlhjgiène juibluiue. Nous disons personnel teclmicpie, parce qu il y aura aussi un personnel administridil", coni|)osé de secrétaires, dactylof^ra- |)hes, aichivistes, bibliothécaires, dont le nonibie sera déter- miné suivant les besoins du service, (le bureau sera composé de : lo. un directeur médecin, 2o. quatre médecins, 3o. deux spécialistes (V bactériologiste cl 1 parasitologue, ) 4o. un chimiste expert, ôo. un ingénieur, ()o. un architecte, 7o. un vétérinaire. Choix des membres. Dans la loi qui crée ce Bureau de direction générale, nous prévoyons que pour en faire partie, il faut avoir, au moins 10 ans de pratique de son art et que les membres de ce per- sonnel peuvent être choisis indifféremment parmi les spécia- listes haïtiens ou étrangers. Nous avons adopté ce mode de recrutement afin de donner à la direction générale les garanties suffisantes d'autorité que confère une grande praticjue intelligente des arts en général et pour suppléer à l'insuffisance des spécialités dans notre milieu. Mais le Gouvernement ne pourra trouver des hommes vraiment série.ix pour remplir le rôle de gardiens de la santé publique qui exige une vigilance de tous les instants qu'au- tant qu'il les rétribuera dans de justes proportions. Cuba qui présente une organisation hygiénique remarqua- ble peut servir d'exemple à cet égard. A ttributions. Quelles seront les attributions de la Direction générale de l'hygiène publique ? Elles consisteroiit d'une façon générale dans le haut con- trôle des bureaux d'hygiène municipaux qui devront être créés immédiatement par les C.ommunes et pour que la Di- r'eclion puisse avoir le coiUiole de la police sanitaire inariliine dans les Communes à port de mer et de la police sanitaire de la frontière Haïtiano-dominicaine, dans celles situées à pro- ximité de la frontière, le bureau d'hygiène municipal doit avoir un médecin spécialement chargé de chacun de ces services particuliers Ses attributions dans leur détail seront : In. Contrôle de l'exécul'mn des rèijlemenls sanildires commii- iKiiLV conceriuuil les iiïdiiudus. Réception des déclarations des cas de maladies transmis- siblesou contagieuses, leur contrôle. Contrôle de la prophylaxie et de l'isolement. Contrôle de la vaccination et revaccination obligatoires. Contrôle du service de li desinfection. Contrôle de l'inspection sanitaire des hôtels, cafés, restau- rants, écoles, casernes, etc; contrôle concernant les individus. Statistique des cas de maladies transmissibles ou conta- gieuses. '2o.Conlrôle de l'exéciilion des règlemenls snnilaires coininiinau.v concernant les immeubles. Contrôle de la délivrance des permis de construire. Contrôle de la surveillance des constructions au point de vue sanitaire, Contrôle de la surveillance des habitations insalubles, des habitations C3llective> : hôpitaux, hospices, casarnes, théâtres, écoles etc., contrôle de leur assainissement. Contrôle de la surveillance des eaux d'alimentation, des puits, des réservoirs ; contrôle de la surveillance des bassins. Réception du casier sanitaire des immeubles. 3o. Contrôle de l'assainissement général de la localité et de la voie publique. Contrôle des distributions publiques d'eau potable et des réservoirs publics d'eau d'alimentation. (Contrôle du service des égoùts. Carte sanitaire des communes et géographie méd ta'e d'Haïti. io. Service médical de l'Etat civil. Contrôle de la constatation des naissances et des décès. Sla- lislique démographique. — im; — •K). lirrcplioii de lu .sl(ilisli(]n(' des nuihidics conldfjirusrs ci liutnsuiissibU's des écoles, di\: casernes, des fiches sdiuUiires scolaires el des casernes. ()o. Contrôle delà polL: saiùi. lire des animaux. (^.oiUrôle de la surveillance des abattoirs, ('ontmlc de rinsjîeetioii des viandes foraines. 7o. Contrôle de l'Inspeclion de.< denrées alim"nlaires. Contrôle de leur provenance et fabrication. Contrôle de la qualité du lait, contrôle des vacheries. 80, Contrôle de la surveillance des halles et marchés, h )u- langeries, guildives,tous établissements industriels et agricoles. 9o. Contrôle et surveillance de la prostitution au point d ' vue de la prophylaxie des m.iladies vénériennes. lOo. Contrôle de l'exécution des règlements concernant la police sanitaire des ports et d: la frontière haïtiano-domi- nicaine. llo. Enfin la Direction générale donnera au Département de rintérieur et aux Communes son avis qui sera obligatoire sur toutes les questions concernant la santé publi({ue : tra- vaux d'assainissement, coastractio 1 d'établissements hospi- taliers publics et privés, conseillera et prendra des mesure^> en cas d'épidémie ou menace d'épidémie Et le personnel techniquedes établissements hospilaliers de l'Etat devra être nommé sur la proj)()sition de la Direction générale genei sa foi Il esta souhaiter, Mr. le Secrétaire d'Etat, que la Direction aie, en raison mèmj de l'importance qu'elle prendra dès oc. iv^iUiilion par son nom')reux personnel, ait un bâtiment spécial pour ses bureaux, bâtiment dans lequel seraient pla- cés également les bureaux d'une direction de l'assistance pu- blique dont la création est nécessaire, croyons-nous. II Conseils d'hygiène départ i'menlau.v. Pour rendre plus effectif le contrôle de la Direction géné- rale sur les bureaux d'hygiène municii)aux de toute la Piépu- blique, il est nécessaire de créer, dans chacjue chef-lieu de Déj)artement, excepté à la Cîipitale, un conseil d'hygiène dé- partemental, qui relèveradirecljnienl de la Direction générale. — 97 — PERSONNEL Ses membres seront nommés sur la pkoposilion de la I)i- reclion générale et seront au nombre de 3 ; 1 Médecin-directeur 1 (>himiste expert 1 Vétérinaire. ATTRIBUTIONS Les attributions des Conseils d'hygiène déjîartemcnlaux seront à peu j)rès les mêmes que celles de la Direction gé- nérale, car ils devront être les représentants de la Direction générale dans les chefs-lieux de Déj)arlement. (^es con- seils d'hygiène seront les intermédiaires entre les bureaux d'hygiène communaux et la Diiection générale. Ils auront donc le contrôle direct des bureaux d'hygiène communaux de leurs départements respectifs et là, devra se borner leur rôle. III Fonctionnement du bureau de Direction générale. Le bureau de la direction générale fonclionnera suivant ses attributions établies plus haut, remplira sa mission de haut contrôle soit par l'intermédiaire des conseils d hygiène départementaux, soit directement par l'envoi d'inspecteurs dans les Communes, en cas de besoin. Son fonctionnement intérieur sera déterminé par des règlements dès sa formation. Pour ce qui concerne ce que nous pourrions appeler son fonctionnement extérieur, il nous faut envisager ses rapports avec: lo ies bureaux d'hygiène municipaux ; 2o. les conseils d'hygiène et 3o. avec le Département de l'Intérieur. Rapports de la direction générale avec les bureaux d'hygiène municipaux. Nous connaissons déjà ses rapports : haut contrôle de la direction sur les bureaux d'hygiène municipaux. Les règle- ments d'hygiène municipaux seront soumis à l'approbation de la Direction générale Rapports de la Direction générale avec les conseils d'hygiène. Ordinairement, c'est par l'intermédiaire des conseils d'hy- giène départementaux (|ue les bureaux d'hygiène nmnicipaux communiquent avec la Direction générale — i)S — (lh:i(|iie coiist'il tl liy-^ièiio (lé|):nlcMiiL'ulal ilovra lairo tous les Irois mois à la (liirtlioii «^U'iKMak', un lapporl sur la niarc!i(^ (lu service sanilaire de son Déparleuienl, lui expédiera iio- lainnienl la slalisli(|ue de la nalalilé, de la morlalilé, de la inorhidilé, la carie sanitaire de toutes les counnunes de son département, la ronsei<^nera en un mot sur tout ce qui con- cerne la santé puhlicpie. Kn cas d épidémie ou soupçon d'é|)i- démie, dans l'une des communes de son Département, avis devia en être donné dans les '24 heures ;ui plus lard, à la di- rection «générale. Les Hap|)orts adressés à la direclion générale, la statisti- que démo<,Maplii(iue et les cailes sanitaires seiont j)ul)liés dans une revue Irimeslrielle illustrée. Rapporls de la direction avec le Déparlemenl de l'Inlérieur. La direclion générale sera en rapport avec le Département de l'Intérieur pour les objets suivants : lo. Lois et Arrêtés à prendre relîdils à l'hygiène. 2o. Klahlissement du budget de l'organisation sanitaire de la Ré|)ubli(iue. Comme vous venez de le voir, Mr. le Secrétaire d'Etal, les membres de la Commission ont cherché, autant ([ue possible, à éliminer de celle organisation sanitaire, tout autre lonclion- naire politi((ue ou adiMinistratif du Gouvernement, de façon à constituer un organisme homogène, indépendant et compé- tent. Nous voudrions même voir cette indépendance être poussée plus loin ])ar la création, le plus tôt ])ossil)le. d'un véritable déparlemenl de la santé, comme cela existe à Cuba, (jue nous pouvons prendre comme modèle, quand il s'agit d'hygiène. Les remarcjuables résultats obtenus contre la fièvre jaune dans celle Ile aujourd'hui florissante, sont aussi un témoignage éclatant dece([ue peut une organisation com|)élenle Avatil IDJl, les autoiilés américaines ([ni avaient l'adminis- Iralion de Cuba, en déi)il des mesures rigoureuses de prophy- laxie, n'élaienl j) is j)v3rveniic.S'à l'aire disp iraîtrecelle redouta- ble maladie. Maisenl9;)2 une commissiond'hommesde scien- ce, nommée à cet cHet, montra les conditions d'éclosion de la lièvre jaune et depuis, elle n'est plus ([u'un souvenir dans la m^'inoire des Cubains. (^est pour([iioi, nous vo-.idrions que l'organisation sanitaire ([ue nous proposons au (iouvcrnem2nl soit bien f.)rinJe et ((u'elle ait son entière inlépendince. - ÎM) — Les projcls de lois cl de. r(';^h'in('nls <|ii(' nous vous (•x|)(';- (lio:is dans ce |)i('inier rap]) )rl, oui élô. en pailic, iiisi'irés surloiil (le lu loi IVaiivaise du 1") i-'ûvricr 1!)0-!. f.cs priiiL'ipes ^'énûraux d'j l'Iiy^iènc son!, dailleuis, à re- fomiiiaider dans Ions It's pays cl c'est sculcnienl dans Icnr nr)dc (raj);)li(alion cl l'js (picslions de détail iniicrcnhîs an clini il cl anx inoL'.iis (jnc nous avons lail des innovations. Iiie:i (( lili loi IVan/iisj, sur la protection de la saiité |)ii- hliqiie soil un modèle du ^'enre et ((ue iioiH ayons pris tous nos soins à clahorcr nn projet pialicine de lé^'islalioii sani- laiie, bien des points ont du nons éeliap|)er, cl c'est à \':\\)- \)Vi'lAW ([ l'oi e:i ree );iii litra les inij)LMreetions. Si dans notre désir de bien faire nons avons lieuité trop violeninient les principes essentiels dn droit conslitntionnel, r.iiles faiiv', M. leSecrétaire d'I^lat, lai iptilion nécessaire par des s|)écialisles ; si, an contraire, ce projet de lé;,Mslation sa- nitaire va à rencontre; de (piehpics lois déjà existantes, de- mande/, anx (ilianibres Lé/^islatives de modifier ces dernières, car nous pensons que l'intérêt de la sanlé i)ul)liquc,autrefois, toujours délaissé, doit maintenant prévaloir. I\ecevez, Monsieur le Secrétaire d'I'Uat, l'expression de notre parfaite considération. L<' /)r('si(lenl,l)i\lA:m{['s lUWSO; b: rapporteur, Dr. MSSA- I)K ; Irsmnnhrrs, Drs. Cns. MATIION, W. MHNOS J. Vl.KV RY, H. IIYSOX, H KIHOr. V. S. L'i (Commission ex|)édieia |)rocliaincment au Dépar- tomeul les lois et renflements cr)ncernanl la police maritime. PUOJICT D'ORGANISATION KT DH LKGISLATION SANirAIHKS. Considérant (jue si l'ICtat a |)our fonction essentielle ctobli- ^.itoirc de |)rolé|^er les libertés publifjues, il a aussi |)our rôle d'empéclier (pic la liberté de cbacun nuise à la liberté d'au- trui cl de favoriser par conséquent le dévelopj):;inent général des individus ; Considérant (pie son inlervcnlion en matière dliygiène |)u- bli(|ue est indispensable |)our prévenir et diminuer la morbi- dité et la mortalité de la nation ; — lôo — Considérant que l'intérêt de la santé publique est l'intéref poi)ulairc par excellence ; (^onsidéranl((ue iKirrinlcrniédiaire des lois, ri'^tal doit écar- ter du territoire national ceiiaincs alTections i)rovenant d'au- trespays, en inén^e temps ((u'il doit combattiesur le territoire môme l'apparition et le déveloi)penîent des maladies épidénii- ques ; Considérant qu'il y a lieu de faire des innovations dans la législation nationale sanitaire, en harmonie avec les pro<^rès delà civilisation. Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, Le Conseil des Secrétaires d'Etat a proposée! le Corps Lé- gislatif a rendu la loi suivante ; CHAPITRE! Organisation de ladireciiongénéraleetdes bureaux d'hygiène. Art. 1er. 11 est créé à Port-au-Prince un bureau de direc- tion générale de l'hygiène publique qu'il a pour titre : Direc- tion générale de l'hygiène publique de la République d'Haïti, composé de 11 membres : 1 directeur médecin 4 médecins pour l'hygiène générale 2 spécialistes dont 1 bactériologiste et 1 parasitologue 1 chimiste expert 1 Ingénieur 1 architecte 1 vétérinaire «Pour faire partie de la direction, il faut avoir au moins 10 ans de pratique de son art. Les membres de ce personnel pourront être choisis indifféremment parmi les spécialistes haïtiens ou étrangers à l'exception du Directeur qui doit être haïtien. Art. 2. Dans chaque chef-lieu de Département, il est crééun Conseil d'hygiène départemental, relevant de la direction gé- nérale et composé de trois membres dont un médecin direc- teur, un chimiste expert et un vétérinaire. Ce personnel est nommé sur la proposition de la Direction générale. Art. 3. Chaque Commune de la République doit avoir un b'.ircau d'hygiène dit bureau d'hygiène municipal. Ce bureau est sous le contrôle du Conseil d'iiygiène deson Département. Art. 4. L'ensemble des Conseils et des bureaux d'hygiène constituera l'autorité sanitaire de la République d'Haïti. — 101 — CHAPITRE II Mesures sanitaires gédérales Art. 5. Toutes mesures d'hygiène sont du ressort de l'auto- rité sanitaire et les attributions spéciales de chaque Conseil et bureau d'hygiène seront déterminées dans des règlements. Art.O. Les Arrêtés ou règlements communaux concernant la prolcclion de la santé publique seront pris, après avis de la Direction générale de l'hygiène publique, dans les communes de l'arrondissement de Port-au-Prince, et dans les communes de la province après avis du Conseil d'hygiène départemental. (]es Arrêtés ou règlements porteront outre la signature du Ma- gistrat communal, celle du Directeur du bureau d'hygiène mu- nicipal. Art. 7. L'autorité sanitaire a le droit quand elle le jugera nécessaire de faire des visites domiciliaires dans les maisons privées et publiques avec l'assistance du propriétaire et à son défaut de son représentant ou de l'occupant. Art. 8 La vaccination anti-variolique est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccina- tion au cours de la 2ème. et de la 21ème. années; les parents ou tuteurs sont tenus personne lement de l'exécution de la dite mesure. Art. 9. La déclaration et la désinfection sont obligatoires pour les maladies suivantes : Paragraphe 1er. lo. la tuberculose pulmonaire ; 2o la lèpre ; 3o. la peste ; 4o. la variole et varioloïde ; 5o. la diphtérie ; Oo. la fièvre typhoïde ; - 7o. le choléra ; Ho. la lièvre jaune. Paragraphe 2. La déclaration est facultative pour les mala- dies suivantes : lo la coqueluche ; 2o. la rougeole ; 3o. roj)hlalmic purulente ; 4o. le Irachoma ; .f)o la teign^. — ]02 - Le modo (le déclaratio:! sera ia liq lé d ins ^\:^ i\\_;lcin Jiils par la dircclion générale de l'hygiène i)nl)li(iiie. La (lésiiifec- tion cl dans certains cas, la destriiclion des objets qui nepoiir- ront pas être désinfectés sont àla cliai'gj des Conimunesoii dj l'Etat Ail. 10. Lors(|uc dans le:> fornu's i)révMe.> i)ar la loi, il est déclaré d'utilité publique le captage d'une source |)our le service d'une commune, il sera déterminé, s'il y a lieu, en même temps que les terrains à accpiérir. un j)érimêtrc de protection contre la i)oIlulion de la source. Il est interdit de répandre sur le tcirain compris dans ce périmètre des engiais humains, des immmdices d'écui ie, ou toutes matières capables de polluer la source |)ar infiltration; il csl interdit d'y forer des puits. L'indemnité qui pourra être due au propriétaire de ce ter- rain sera déterminée suivant les formes de la loi sur l'expro- priation pour cause d'utilité publique 11 est également interdit de jeter des matières fécales, de l'urine ou tout autre immondice le long des conduites d'eau potable, autour des puits, des réservoirs publics d'eau CHAPITRE III Mi'surcs snniiaires relatives aux immeubles Art. 11. Aucune habitation ne p'j'ut être construite sans un permis de la Commune constatant (pie, dans le projet qui lui a clé soumis, les conditions de salubrité prescrites par les rè- glements sanitaires sont observées. Le jiermis de construire devra |)orler outre la signature du magistral communal, celles de rarchitectc et du bureau d'hy- giène municipal. Art. 12 En cas d'inexécution des règlements sanitaires concernant les immeubles et lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la voie pul)Ii(pie, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, lebuieau dhygiène muni- cipal, après avis de la Direction générale, dans les communes (le rÀirondissement de l'oi t-au-Princc et après avis du Con- ."^cil d'hygiène, dépai temenlal, dans les provinces livc, de coiiceit avec le Ma'^istral, le délai dans kMjuel les travaux re- connus utiles devront être exécutés ou dans le(|uel l'immeu- b'e cessera d'être habité en pailie ou en totalité. Art. l.'i. Si les intéressésn'ont pas exécuté, dansle délai im- paiti, les travaux jugés nécessaires, le Magistrat les exécute d'oriice et à leurs frais, sans préjudice de l'article .'^î) >, para- graphe 5 du code |)énal. — 103 - En cas d'inlerdiclion de l*lKd)ilalion, s'il n'y a pas clé fait dioil, les inlércssés sont j)assil)les d une amende de 20 à .')()() gourdes et traduits devant le tribunal correctionnel qui auto- rise le Magisrrat Communal à faire expulser à leurs frais les occupants de l'immeuble. Art. 14. La déj)ense résultant de l'exécution des travaux est garantie par le privilège sur les revenus de l'immeuble qui l)rend rang après les privilèges énoncés aux articles 18()<S et 18G9 du code civil. Art 15. Lorsque pir suite dj l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à la résiliation des baux, cette résiliation n'em- portera en faveur des locataires aucun dommages et intérêts. Art. 16. Lorsque l'insalubrité est le résultat des causes exté- rieures et |)crmanentes ou lorsc[ue les causes d'insalubi'ité ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la Commune peut acquérir, suivant les formes de la loi sur l'ex- propriation pour cause d'utilité publique, la totalité des j)ro- priétés comprises dans le périmètre des travaux. Les portionsdeccs propriétés qui, après assainissement opé- ré, resteraient en dehors des alignements arrêtés par les nou- velles constructions, pourront être vendues aux enchères publiques, si les portions restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salulres. CHAPITRE IV. Mesures sanitaires concernant les animaux. Art. 17. — Il est défendu de vendre ou de mettre en vente un animal atteint de maladie contagieuse ou transmissible à l'homme. Le bureau d'hygiène municipal fixera les limites de celle in- terdiction. Art. 18 —Tout propriétaire possesseur ou détenteur d'ani- mal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie conta- gieuse ou transmissible à l'homme doit en faire la déclara- tion dans les 21 heures au plus tard au bureau d'hygiène de la localité et l'isoler immédiatement. Si la nature contagieuse de la maladie est confirmée |)ar le bureau d'hygiène municipal, celui-ci renseignera sur les mesures à |)rendre Il peut déclarer d'infection certains périmètres ou ordonner l'abattage de l'animal atteint. Art. 19. — Aucun animal ne peut être importé dans le pays soit par voiede terre, soit par voie de mer sanssubirunevisile sanitaire aux frais des importateurs ou des conducteurs. — 104 — Les animaux suscepliblcs de propager une m il.ulie coiila- gieuse peuvent être mis en observation ou se voir refuser l'en- trée du pays. Art. 20 — Les propriétaires d'animaux sont tenus dj les en- tretenir dans un parfait état de propreté. Les animaux ne devront héberger aucun autre aniinil pi" rasilaire, tels que poux, puces, tiques, etc. CHAPITRE V. Mesures concernant l'exercice de la Médecine et de la Pharmacie Art. 2L- -Tout médecin, chirurgien, accoucheur, pharmn- cien, dentiste et sage-femme de nationalité étrangère ne peut exercer son art en Haiti, s'il n'a subi au préala!)le un examen théorique et pratique à l'Ecole de Médecine de Port-au-Prince et versé à la caisse de cet établissement une somme de trois cents dollars pour les médecins chirurgiens, pharmaciens et ac- coucheurs et de deux cents dollars pour les dentistes et sage- femmes Le vétérinaire étranger est astreint à l'identité et à la vé- rification de son diplôme et à verser la sommj décent dollars Les haïtiens munis de diplôme étranger sont soumis aux mêmes conditions sauf à l'obligation des taxes prévues plus haut. Art. 22 — Nul ne peut exercer la médecine, la pharmacie, l'arl dentaire et vétérinaire, l'art des accouchements sans être porteur d'un diplôme régulier. Art. 23.- Un délai de six mois, à partir de la promu'galion de la présente loi, est accordé aux intéressés pour se confor- mer à ces nouvelles dispositions CHAPITRE VL Pénalités. Art. 24 — Quiconque volontairement, jiar négligence ou in- curie, dégradera des ouvrages j)ul)lics ou communaux desti- nés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation; qui- conque volontairement par négligence ou incurie introduira ou laissera intradaire des matières excrémenlilielles ou tout autre matière susceptible de nuire à la salubiilt', d.ins l'eau des sources, des fontaines, dcti j)ui(s, conduites, réservoirs d'eau serv.inl à I alinicnl.ilion pnl>li(|ne sera puni des peines pirtéci au*: arli-les '^l") et 2U') du code pénal. — 105 - . E<,{ iulcrdil sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'aiiinruix, des débris de l)ouclîcrie, fumier, matières fécales cl en général des résidus d'animaux putrescibles dans les excnvaiions de toute natme autres que les fosses nécessaires au fonctionnement des établissements classés. Art. 25.— Quiconque aura porté obstacle h l'accomplisse- ment des devoirs de lautorité sanitaire ou de ses représen- tants sera puni d'une amende de 100 à 500 gourdes Kn cas de récidive l'amende sera i)ortée au double. Art. 2(). — Tout individu chargé de la déclaration obliga- toire des maladies prévues à l'article 9, paragraphe 1 cl qui ne l'aura j^as fait, sera puni d'une amende variant de 50 à 50) gourilcs suivant la gravité des conséquences de la non déclaration Art 27. — Quiconque aura construit une habitation sans le permis jîrévu à l'article 11 de la présente loi sera puni d'une amende de 100 à 500 gourdes. Art. 28. — Toute personne qui, en cas d'é|)idémie n'aura pas observé les i)rescriiilions de la loi sur les animaux prévus aux articles Ifi, 18, 19, 20 sera condamnée simultanément à une peine variant de 6 jours à 3 ans d'emprisonnement et à une amende de 10 à 200 gourdes. En cas de récidive dans l'année, les peines peuvent être portées au double Art. 29. — Les intéressés qui n'auront pas observé les arti- cles 21, 22 et 23 sur l'exercice de la médecine et de la phar- macie seront punis simultanément d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 500 dollars pour les médecins, pharmaciens, chirurgiens et accoucheurs ; d'un emprison- nement de 3 mois cl d'une amende de 300 dollars pour les den- tistes, sages-femmes. Le vétérinaire qui n'aura pas observé l'article 21 paiera une amende de 50 dollars. En cas de récidive les peines portées plus haut sont doublées REGLEMENTS D'IIYGIÈNE APPLICABLES AUX VILLES «Art. 1er. A jiarlir de la date de la publication des présents règlements^ il ne pourra être construit aucun immeuble des- tiné à cire habité s'il ne réunil pas les conditions suivantes Les grosses réj)arations n'éciïaj)penl pas à ces dispositions En c ) nsé(iuence, avant tout c )!ninencement de IravanK de ce genre, ui\ ou plusieuis jifuîs en double seront présentés à 1q — 106 — miinicipalilé parles propriclaiics, entrepreneurs, architcclcs, contre récépissé ; ou bien sur les indications du i)roj)riétairc un pian sera dressé par rarcliitecle municipal, sans fiais poul- ie proj)rictaire, lequel sera tenu de se conlornier strictement à ce plan. L'observance des i)rescri plions réglementaires cons- tatée sur ce i)lan donnera droit à la remise, dans le plus bref délai |)ossible, de l'autorisation de construire. 11 sera conser- vé à la Commune un double du permis et des plans. Si l'autorisation doit être refusée, des modilicatiuns ayarl été reconnues nécessaires dans les i)lans, la décision sera no- tifiée dans un délai de cinq jours, à commencer le jour où la défectuosité des plans sera définitivement constatée. Art. 2.- - Les maisons doivent être aérées et éclairées large- ment; leur toit sera i)cint en vert ou en rouge et repeint sur un ordre de l'autorité sanitaire ; leurs revêtements intérieurs se- ront maintenus en état de propreté parfait. Elles seront mu- nies de moyen d'évacuation des eaux pluviales, des eaux mé- nagères et des matières usées. Art. 3. — Toute pièce dans laquelle le séjour i)eut être ba- bituel de jour ou de nuit, aura une capacité d'au moins de 25m. 3; cette pièce sera éclairée directement sur rue ou sur cour par plusieurs baies dont l'ensemble offrira une surface d'au moins 3 mètres carrés et d'au moins Im. en plus i)our chaque fois 30 mètres cubes. Art 4. — En aucun cas les caves, s'il y en a, et les sous- sols ne pourront servir à l'habitation ni de jour ni de nuit. Art. 5. — Les pièces du rez-de-chausée seront séparées des sous-sols par une couche isolente imj)erméable placée en contreliaut du sol extérieur. Art. G. — Dans les bâtiments destinés à rhal)itation de jour ou de nuit, quelle que soit d'ailleurs leur nature, la hauteur des pièces ne sera pas inférieure aux dimensions suivantes, mesurées sous plafond : 3m 2,") pour le rez-de-chausée et l'é- tage situé immédiatement au-dessus ; 3 mètres i)our les autres étages. La profondeur des pièces habitées ne pourra dépasser le double de leur hauteur. Art. 7. — A l'étage le plus élevé des bâtiments, il sera éta- bli au niveau du ])lafon(J une couche de matériaux proté- geant l'occupant autant que possible contre les variations at- mosphériques. Art 8 — Les portes et fenêtres vitrées sont interdites dans les maisons d habitation. Pour les fenêtres, la baie devra des- cendre assez bas, son appui ne devant pas se trouver à plus de Om oO ou Om 90 du plancher. Art 9.— La hauteur des maisons ou bordure des rues ne dé])assera pas les dimensions suivantes : lesquelles sont en rap|)ort avec la largeur delà voie. — 107 — Voies de moins de 10 mèlrcs IIauteuii du double de lar- OKun DI-: LA von: Voies de 10 à 12 mètres Hauteur de 6 mètres aug- mentée d'une dimension égale a la largeur de LA VOIE. Voies de 12 à 15 mètres Hauteur de 19 mèires. Voies de 15 mètres Hauteur de 19 mètres. Voies de 15 mèlies et plus Hauteur 20 mètres. La Imuteur des maisons scia mesurée sur le point milieu de la façade, entre le niveau du trottoir ou le revers du pave au |)ied de cette façade et la li^i^ne d^ faite dt3 l'immeuble . Les maisons situées entre cour et basse-cour, ])ourvu que leur fa- çade soit au moins, à 20 mètres de la rue, pourront avoir une hauteur plus considérable qu'il n'est prescrit plus h uil. Art. 10. - La superficie des cours sur lesquelles prennent jour et air des pièces pouvant servir à l'habitation soit de jour soit de nuit sera désormais d'au moins 3J mèties cairés. Art. 1 1 - Les petites cours dites courettes sur les(iuellcs prennent exclusivement jour et air des i)ièces qui ne servent pas à l'habitation auront une surface d'au moins 15 mq. Art. 12. - - Au dernier étagv^ des bâtiments, les pièces ser- vant à l'habitation peuvent exceptionnellement prendre jour et air sur des courettes Art. 13. — Les escaliers seront éclairés cl aérés d ins toute leur étendue. Art. 11 -- Là où il existe nie distribution jinblique d'eau potable, toutes les ha])ilations situées dans lés rues par où |)asse une canalisation lui seront reliées par un branchement spécial, (^e l);anc!iem:nt doit desservir autant que possible les différents étages. Art. 15 -Là où il n'existe pas de distribution publique d'eau potable les maisons seront, à tout le moins, pourvues d'eau (ie lavage Art lo. — Tout ai)|)areil de puisage ou de j)rise d'eau sera établi de miuièrcqu'il m puisse devenirune cause dhumidité pour les habitations. Art. 17. — Les matières formant les jiarois des réservoirs d'eau potable ne doivent pas être altérables par les eaux. Le plomb en sera exclu. (les réservoirs seront luMniéliqucment clos à leur partie supéiieure de façon que les j)ousMèrcs, les li([uides ou toutes autres matières étrangères n'y puissent liénétrer. II.'; seront soustiaits au rayonnement solaiie et éloignés des conduites d'évacuation des eaux ménagères et tics eaux usées lisseront constamment tenus en étal de i)ropreté. Les bassins cl tous - . 108 — les réservoirs d'cnu non polablc scroni vidés tous les 3 jours au moins et curés tous les 15 jours. Arl 1(S. - S'il ncsl silué à une dislance convenable des ca- hinels d'aisances, de luniier et dépôt d'immondices, aucun puits ne ])cul servir à ralimenlalion ])rivée ou publique, Arl. lî). — Les puits doivent avoir des i)arois élanchcs. Ils seront hermétiquement clos à leur orifice ([uisera munie d'une pompe établie vers la périphérie de la couverture, de façon qu'on s'en serve sans avoir besoin de monter sur celte cou- verture. I^our prévenir toute infiltration d'eau superficielle, la margelle des i)uils sera haute d'au moins 1 mètre et pro- tégée par une ère en maçonnerie bétonnée large de 2 mètres hermétiquement rejointe aux parois des puits et inclinée du centre vers la périphérie. Art. 20. — Les j)uits seront nettoyés le plus souvent que possible. Il pourra être procédé à leur nettoyage sur un ordre de l'autorité sanitaire. Il en est de même de tous les réservoirs d'eau. Arl. 21 — Les puits hors d'usage seront fermés et ceux dont 1 usage est interdit définitivement seront comblés jusqu'au niveau du sol. Art. 22.— Usera établi à la partie basse des toits des gouttiè- res et des chéneaux inclinés à an<Me aigu sur l'horizon et de imensions convenables pour recevoir les eaux de pluie et acheminer celles ci rapidement vers les tuyaux de descente. Art. 23. - - Il est interdit de verser des eaux souillées dans des chéneaux et gouttières. Art. 24. — Dans les rues munies d'égoùts, les maisons au- ront le sol de leur cour et courette récouvert de matériaux imperméables avec une inclinaison suffisante pour l'achemine- ment des eaux pluviales vers les orifices d'évacuation. Ces orifices seront hermétiquement fermés et raccordés sur les conduits d'évacuation. Art. 2."). — Dans toute maison ayant trois pièces hal)itables au moins, il y aura un cabinet d'aisance installé dans un local aéré et éclairé directement. Si la canalisatioii le permet il sera annexé h ce cabinet un évier ou un poste d'eau où se- ront ménagés un robinet d'amenée pour l'eau de lavage et un vidoir pour l'évaculion des eaux usées. Arl. 2(). — Pour les établissements collcclirs (hcMcl, maisons industrielles etc ) le nombre des cabinets d'aisances sera en rapport avec celui des peiT,onnes ai)pc'lécsà en faire usage, et la (iurée de séjour de ces personnes dans les dits établisse- ments. Les parois des cabinets d'aisances seront lisses et im- perméables, pouvant être facilement lavées ou blanchies à la chaux ; les couvçrturcs destinées à les éclairer et à les aérer ^ 109 — seront |)rali([iu''iv-; de IcWc f,m[c (\\\c\\c^ j)uisscnt rester conl- taiiiiiieiit béantes, Va\ aucun cas, les cal)incts d'aisances installés dans l'inté- rie"r des maisons ne conmiuiiiciueront ni avec les chnnbres à coucher, ni avec les cuisines, lis ne doivent y pro.i Ire ni air ni lumière. Art. 27. — Toutcabinetd'aisance installé dansunepièce d'une maison doit être |)ourvu d'un appareil de chasse et commu- niquera avec une canalisation qui acheminera chaque fois les matières dans les è^oùts. Art. 2cS. Les cabinets d'aisances installés dans les cours se- ront placés à une distance convenable des maisons en géné- ral et lorsque ces conditions ne sont pas rcMiplies ou ne j)eu- vent i)as l'être, les ocrupdiils se seruiront de lalrincs mobiles ou (les lalrines publiques. Art, 29. — Les fosses d'aisances seront rigoureusement ctan- ches. Elles seront désinfectées le plus souvent que possible avec de la chaux vive ou au moyen de tout autre procédé de désinfection. Art. 30 — Les revêtements intérieurs des conduits et canali- sations destinés à recevoir le contenu des cabinets d'aisances seront lisses et imperméables, (^es conduits et canalisations seront installés de telle sorte qu'aucune matière ne |)uisse y séjourner. Il y aura j)our les canalisalions, des tuyaux dits d'évent dont l'extrémité supérieure dépassera le niveaj du toit de la construction. On aura soin d'établir ces tuyaux de manière qu'ils ne débouchent jamais soit au dessous^ soit à proximité des fenêtres ou des réservoirs d'eau. Art. 31. — Les conduits des cabinets d'aisances reliés à des égoùts publics auront à leur pied une occlusion hermétique et permanente empêchant tout reflux de l'air des égoùts dans l'habitation. Art. 32.-- Dans les maisons de coiffure, les ciseaux, rasoirs, peignes, brosses, tondeuses et tous instruments qui servent dans (:es établissements seront désinfectés immédiatement après qu'on s'en sera servi. Ces instruments seront soumis aux vapeurs de formol après chaque usage, ce, sous peine d'amende. Art. 33.— 11 est défendu de verser dans les rues et les cours d'eau, directement ou indirectement, les immondices d'écu- rie, les ordures ménagères, tou^ les immondices solides et aucune matière excrémentitielle. Art 3'i. — Il est défendu de jeter dans les ouvrages destinés à recevoir ou à évacuer les eaux pluviales, des eaux ména- gères et des matières usées, ni aucun corps pouvant les obs- truer. — 110 — Art. '.\.] Le sol dos éciiiios cl t'lal)lcs scMa iiiipcinK'ai)le, béloMnc si i)Oî>sil)le, i)oiirvii dj i ; ;olos cl incliné convenable- niLMit pour j)ernieUre l'écoukMnjnl facile des liquides. Les écuries et étahles seront éclairées el aérées convenablenienl ; même s'il est nécessaire, elles seront aérées au moyen de tuyaux spéciaux qui devront s'élevjr a.: dessus du niveau du toit de la construction. Art. 3;). - Dans les habitations les fumiers et i)urim seront transportés chaque malin sur des cmj)lacements ou tlans des fosses étanches et seront enlevés aussi souvent que possible ou incinérés. Dans les (labilations dépourvues de fosses ou d'emplacements j)our l'incinération des fumiers et |)urins se- ront déposés chaque jour dans des boites à ordures placées sur la voie publique ou éloignées de l'habilalion par tout autre procédé adopté j)ar l'administration sanitaire. Art. 1^7.— Les façades sur rue, sur cours ou courette seront nettoyées le plus souvent que possible. Il en sera de menu du sol des cours et des courettes. Chaque année, il sera j)ro- cédé au blanchissage à la chaux ou au peinlurage des parois des allées, vestibules, escaliers et couloirs à usage commun, ainsi que du tronc des arbres dont le blanchissage sera elfec- tué jusqu'à une hauteur d'un mèlre a i moins. Prophylaxie des maladies transmissibles. Art, 38. — Tout individu porteur d'une des maladies trans- missibles dont la déclaration est obligatoire (art. 9 de la loi <^i^i - sera isolé de manière qu'il ne puisse pro- pager celle maladie soit par lui-même, soit par l'intermé- diaire de ceux qui le fréquentent. L'isolement aura lieu soit à domicile, soit dans un local spécialement aménagé à cet effet, soit dans un hôpital. Art. 39.— Les personnes appelées à les soigner peuvent seules approcher du malade jusqu'à ce qu'ait disparu com- plètement tout danger de transmission. Ces personnes s'en- toureront de précautions convenables pour éviter d'être con- taminées et de propager la maladie. Transport des nialitdes Art. 40^ — Autant que possible, c'est par une voiture spéciale que sera transporté le malade; celte voiture sera désinfectée ai)rès le voyage. Si, à défaut de voiture spéciale, le transport a eu lieu par une voilure publicfue ou piivée, celle-ci sera désinfectée immédiatement ai)rès le voyage. Le propriétaire ou le conducteur peut exiger un cjrlificat de désinfection. — lii — Art 11.— Il csl rornK'lIemcnl délendu à toule |)crsonn? allciiile (.l'une ckvs maladies Iraiisinissibles dont la déclaration est obligatoire d'entrer dans un véhicule alFecté au transport communi. Art. 12.— Les C'Jieniins de Ter auront i)our ces sorte:, de ma- lailes des eonii)ailimcnls spéciaux qui seront désinfectés chaque l'ois ((u'un malade de ce genre y aura voyagé. Art. 43. - (^hacjue lois qu'un contagieux devra voyager par Cdiemin de fer, le chef de gare devra en être averti par un j)arent du malade ou le malade lui-même. Art. 41. - Il est interdit de déverser aucune déjection ou excrétion (crachats, urines, matières fécales etc ) provenant d'un malade atteint d'une maladie transmissihle sur les voies publiques ou j^rivées, dans les cours d'eau, dans les jardins ou sur les fumiers. C'.es déjections ou excrétions seront re- cueillis dans des vases spéciaux à parois lisses et seront dé- sinfectées puis projetées dans les cabinets d'aisances ou en- terrées profondément. Art. 4.). - Tout le temps que dure une maladie transmis- sible, on désinfectera le plus souvent possible les objets à usage personnel ou domestique du malade et des j)ersonncs ({ai l'assistent de même ({ue les objets contaminés. La désin- fection sera i)ratiquée soit par les particulieis, soit par les services publics selon la gravité du cas et selon les procédés adoptés. Art. 46. - Aucun linge, vêtement, objets de literie, tapies ou tentures ayant servi au malade ou provenant des locaux occupés par lui ne pourra être secoué, jeté ou exposé aux fenêtres. Les pièces qu'habite le malade et les objets dont il se sert seront nettoyés pendant toute la durée de la maladie à l'aide des tissus imprégnés de liquides antiseptiques. Art. 47. — Il est défendu aux lavoirs publics ou privés et aux blanchisseries d'accepter des linges ou effets à usagj pro- venant de personnes atteintes de maladies transmissibles et qui n'ont pas été préalablement désinfectés. Dans le cas ou le lavage de ces objets y aurait été eirectué, le propriétaire du lavoir ou de la blanchisserie sera tenu de garder son éta- blissement fermé jus([u'à ce que l'assainissement et la désin- fection ordonnée j)ar l'autorité sanitaire aient été prati([ués. Art. 4S. - Il est interdit d'envoyer, aux établissements in- dustriels qui pratiquent le cardage, des matelas et objets de literie en général ayant servi à des malades atteints de mala- dies transmissibles. Art. 40. — Immédiatement après son transport hors de son domicile, sa guérisson ou son décès, les locaux occupés par \i mda42 seront désinfectés et les objets qui lui ont servi, — 112 — )).'issé.s à réliivc ou inciiiéivs sel )ii ((ua le proscriiM l'atitorilé sanilaiir. Art. 50,— En vucmIu coiiliôlo, Kv; iiilcressés poiirroal lécla- mer après rcxéculion de celle piesci iplion, un ceililical, lequel ne doil coini)oilei' ni le nom du m i'ide, ni la nature de la maladie et (iési<,MU'r;» sinij)lenîenl les loc-aux désinfeelés. Art. 51.— Dans le cas où. i)our (juelque niolil" (jue ce soit, un malade soi<^iié dans un élablissement hosi)ilaIier sortirait de cet établissemenl avant de cesser d'être susceptijjle de con- taminer les personnes avec lesquelles il pourrait se trouver en contact, le bureau d'hy<^iène municij)al en sera immédiale- menl averti par le médecin traitant ou le chef de service res- ponsable. Il sera indiqué le domicile ou le lieu où le malade sortant a déclaré se rendre. Art. 52. — Sans un avis favorable du médecin traitant ou l'autorisation d'un médecin inspecteur sanitaire des écoles, les enfants qui ont eu à comi)ter avec une maladie Iransmis- sible ne pourront être réadmis à fréquenter l'école. Art 53,-- Les appareils dedésinfection seront l'objet d'une surveillance permanente de la part de l'autorité sanitaire. Leur emploi sera suspendu, définitivement ou temporaire- ment dès qu'il aura été établi que leur fonctionnement est défectueux. Art 5L — Les cadavres de personnes qui auront succombé à une maladie transmissible devront être isolés le plus promp- temcnt possible et la mise en bière et l'inhumation de- vront être efTectuées dans un délai qui n'excédera pas 21 heures. Ce délai pourra en tout cas être fixé par l'autorité sanitaire. Purl-au-Prince, le 10 Avril 1916. Commission d'hygiène et de rlfohme de la législation SANITAIRE nationale Au Secrétaire (VEiat de iliitérieiir Monsieur le Secrétaire d'Etat, Comme suite à la première j)artic de notie travail, nous vous expédions sous ce couvcrl les projets de lois et règle- ments généraux sur la police sanitaire maritime. Nous attendons, pour linir C(;mplètcment notre tâche que le Gouvernement mette la Commission en mesure de faire sur — ll^ - les lieux iiK'ine reiuiiièle saiiilaiie doiil nous vous avons déjà parlé el (|iii est indispensable |)onr déterminer (( les condHions (/('iiénilcs (le la scmlc publique duus le jxtijs et les (jrdiids tra- vaux d\tssaini.ssement public à e/J'ectuer. » Dans celte attente, nous avons Tlionneur, M. le Secrétaire d'Etat, de vous présenter nos meilleures salutations Le président, Dr. Lebrun BRUNO. P S. — Je vous n'Ioiirno sous ro pli, le premier rapport de la Caïu- missiun avec les reclilicalions admises. Poil-au-I*rince, le 0 Mai ll»lC.. Le Secrét.xire d'Etat au Département de l'Intérieur Aux Membres de la Commission d'Hygiène et de Réforme de la Législation Sanitaire Nationale. Messieurs, Je vous accuse réception des deux premières parties de votre rapport en dates des 22 Mars et 10 Avril concernant le projet d'organisation sanitaire que mon Département vous avait de- mandé d'établir. J'ai soumis votre travail au Conseil des Secrétaires dEtat pour qu'il y donne son api)robation et avise aux moyens de l'introduire dans l'ensemble des règles de la vie publique haïtienne. l*our ce qui est de l'enquête sanitaire que je vous avais éga- lement demandé de faire dans tout le Pays j)our déterminer les conditions générales de la santé publique et les grands tra- vaux d'assainissement public à elîectuer. il importe que vous soumettiez au (louvernement une note de la dép3nse qu'une telle enquête nécessitera. Vous savez, Messieui^, l'importance que personnellement j'attache à votre travail, vous savez, par conséquer.t, cembien je ferai tous mes efforts pour qu'il soit réellement complet et profitable au Pays. En vous félicitant de ce que vous avez déjà fait et en, allen- — 114 - (Iriiil VOS i)i'()cli.uiK'S c'omniiiiiicalions, je nie |)l;us à vous i-e- MoiivolcM", Messieurs, les assurances de mes sciiliuieiils dis- lill<^lR'S. ConstaminMAYAHI). CIlAPlTHh VII :\ii:sri{i:s samtaii{i:s .MAurnMi:s l'r.KMIKKK PAiniK De la rec jnnaissance d'un bateau cl de s.iu arraisonne. nent Art. 30. — Tout navire qui arrive sur une racle ou (ians n'importe quel port de la Képu))lique, doit hisserlc pavillon de la quarantaine, et être visité par le médecin sanitaire ma ritime avant tonte communication avec la terre ou tout ba- teau dans le Port. Art. 31.— Dans le cas ou le bateau aurait déjà été reconnn ou arraisonné dans un port baïtien et par le médecin sani- t lire maritime, en entrant dans un autre port baïtien, il est dispensé de bisser le pavillon de la santé et peut entrer bbre- ment dans le port. Le médecin toutefois, doit monter à bord pour prendre connaissance des papiers sanitaires du bateau, et s'il le croit nécessaire, de toutes pièces ( manifestes, liste des passagers et de l'équipage^ et viser la i)atente de santé. Art. 32 —Le bateau ([ui rentre dans le premier port baïtien, sans avoir bissé le pavillon de la quarantaine, est passible d'une amende de 2.00') dollars, pour tout steamer ; de 100 dollars pour tout voilier de moins de 100 tonnes ; de 200 dol- lars pour tout voilier de 200 à 31)3 tonnes et de 300 dollars pour tout voilier de 300 à 400 tonnes et au-dessus. Art. 33. - Les bateaux pécbeurs étrangers sont tenus, dès leur arrivée dans les eaux baitiennes, de soumettre leur i)a- tente de santé au port le plus procbe et de la faire visci- par l'autorité sanitaire du lieu. Art. 34. — Tout capitaine qui laisse un port baïtien pour un port étranger doit faire viser sa j^alenle de santé consulaire j)ar le médecin sanitaire maritime. Art. 35. — La reconnaissance d'un bateau est une formalité obligatoire qui peut être suivie d'arraisonnement quand le médecin sanitaire maritime le jugera nécessaire. Art. 3!.- La reconnaissance et l'arraisonnement d'un ba- teau ne peuvent avoir lieu de nuit, sauf cas de force majeure. jArl.37. — Les bateaux de guerre étrangers ne sjnl pas exempts - 115 — de ces l'oniialilés, leur anaisoniienicnt ou leur reconnaissance, en cas de force majeure, reconnu par Je médecin sanitaire marilime, ])eut avoir lieu à n importe quelle heure. DELXIKMK PAUTIb: Des maladies qui sont l'objet principal de la police maritime. Alt 38. - Le choléra, la fièvre jaune, la peste et la variole sont les maladies qui déterminent l'applicîilion des mesures sanitaires permanentes. D'autres maladies transmissibles et importables, notamment la tuberculose pulmonaire, la lèpic. la (lèvre ty|)hoïde peu- vent toutefois être rol)jet de précautions exceptionnelles ; mais dans ce cas, les mesures jirises ncsont applicablesqu'aux individus contaminés. TROISIEME PARTIE Des mesures de quarantaine Un navire quoique porteur d'une patente nette est sujet à une quarantaine d observation, s'il se trouve dans les condi- tions prévues i3ar le règlement sur l'arraisonnement (art. 4.) Art. 40 — Tout navire arrivant avec une patente brute est passible de quarantaine. Alt. 41 — La mise en quarantaine est notifiée par écrit en double par le médecin sanitaire maritime dans le plus bref délai possible. Art. 42. — Le médecin sanitaire maritime a le droit, en présence dun danger imminent et en dehors de toute prévi- sion, de prescrire provisoirement telles mesures qu'il juge indispensables pour garantir la santé publique, à charge dcn informer l'autorité sanitaire supérieure dans le j)lus bref délai Art 43 — Usera créé un lazaret central ou sera acheminé tout navire soumis à la quarantaine de rigueur et des stations d'isolement pour la quarantaine d'observation. OUATIUÈME PARTIE Des autorités sanitaires maritimes Art 44. — La police sanitaire du littoral, des rades et des ports de la République est exercée par le médecin sanitaire maritime, le consulaire du port et son personnel Art. 45.— Dans chaque port ouvert de la République, la Direc- — IH) — lîon siipéi-iciircdc la jîolico sanilnire niaritimc est exercée par le médecin sanilaiie maiilinie avec insli iiclion de raiiloiitc sanitaire on le hnrean d'hygiène nHinici|)al chargé de l'exécn- lion el dj ra{)plicalion des décisions el niesuies sanitaires j^rises. Art K).— Le médecin sanitaire maritime informe de l'état sanitaire des hateanx el de leur provenance leur donne la lihre praticpie, si! y a lieu. 11 lait exécuter les iéL|knu'nls (|ui déterminent la quarantaine et les précautions i)articulières auxquelles les provenances infectes ou suspectes doivent être soumises Art. 47. — Il est tenu par tous les moyens en son j)ouvoir de s'opposer aux infractions sanitaires. CINQU1KMI<: PARTIE Des mesures sanitaires applicablesaii.v pi ouenancesies maladies pesiilentielles Art. 18. — Tout navire suspect est soumisà uncquaranlaine d'observation qui, pour les personnes, peut varier de trois à se|)t jours pleins, à dater de Tinspeclion médicale Toutefois, si l'autorité sanitaire a la preuve suffisante qu'au- cun accident de nature suspecte n'a eu lieu à bord pendant t:ute la traversée et si celle-ci a duré plus de dix jours, si d'ailleurs le navire est dans de bonnes conditions liygiéniques l'observation peut être réduite à vingt quatre beures pour les constatations. Art 4^. — En cas de simi)le suspicion, le déchargement du navire n'est i)as obligatoire, mais il peut être prescrit j)ar l'au- torité sanitaire. Art. 50. — Tout navire infecte, c'est-à-dire à bord dutpiel des accidents certains ou simplement i)robables ont eu lieu pen- dant la traversée, quelle qu'en ait été la durée, ou bien sont constatés à l'arrivée, est soumis de suite à la quanranlaine de ligueur dont la durée sera déterminée, selon le cas, i)ar l'au- torité sanitaire Dans ce cas, la i)atente de santé lui est rendue avec un « visa, » mentionnant les conditions dans lesquelles il part SlXllvMK l'AUTiK Df s peines en matière sanitaire Art. 51. -Tout navire, tout individu qui tente, en infrac- tion aux règlements sanitaires, de pénétrer en libre j)rati([ue, — 117 — de passer d'un lieu infeelc ou inlerdil dniis un lieu qui r.c l'csl pas, est, nj)rès trois sommations, ol)ligé de se reliier, ru icjîoussédc vive tbrcc, et ee, sans préjudice des jieiiies encourues. Art. 52.- -Toute violation des lois et Jes règlements sani- taires est punie : lo. de la ])eine de six mois à deux ans d'emprisonnement, nationaux ou étrani^ers (juiseseront rendus coupables de com- munications inler(liles entre des personnes ou des choses sou- mises à des qaurantaines de difîerents termes, et à une amende de deux cents dollars (P. 200.) Tout individu qui recevra sciemment des marchandises ou des personnes en contravention aux règlements sanitaires sera puni de la même peine. 2o. De la i)eine de réclusion et d'une amende de mille dol- lars dans le cas où la violation mentionnée au paragraphe précédent aurait occasionné l'invasion peslilcnlielle, sans ex- tension. .*)0. \)v la peine des travaux forcés à temjîs et à une amende de cinq mille dollars, si huit jours après l'arrestation du ou des coui)ahles, l'invasion pestilentielle envahissait la localité -lo. De la peine des travaux forcés à temps et à une amen- de de cinq mille dollars, s'il a été établi des c(/mmunicalions avec des ])ays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute. âo. De la peine de réchusion et d'une amende de mille dol- lars s'il a été opéré ccmmunicalion avec des lieux, des per- sonnes, des choses avant d'avoir obtenu la libre praticjue. Arl. 53. - Tout agent du Gouvernement, tout individu fai- sant partie d'un corps sanitaire, ou chargé de surveiller une quarantaine ou d'empêcher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne, sera puni delà peine de réclusion s'il n'y a aucune invasion pestilen- tielle ; et s'il y en a eu, il sera puni de travaux forcés à per- pétuité. Art. 51. — Lorsque ces crimes ou délits n'auraient pas occa- sionné l'invasion pestilentielle, s'ils ont été accompagnés de rél)ellion ou commis avec des armes apparentes cachées, ou avec escalade, la peine des travaux forcés à icrpétuité sera prononcée en cas de violation de la patente brute. Art. 55. — Tout cajoitaine de navire, tout médecin chirur- gien, oITicier de santé, attaché à un bâtiment qui, ofticielle- incnt, dans un certincat, dans un ra|)port, une déclaration ou une déposilior, a sciemment altéré ou dissimulé les faits — 118 — (le manière à exposer la sanlé publique, est puni des tra- vaux forcés à perpétuité. S'il s'en est suivi une évasion iicsli- lententielle ; de la réclusion à temps et à iir.c amende de mille dollars lors même (pie son faux exposé n'a point occasior.né dinvasion pestilentielle s'il était de nature à |)ou- voir y donner lieu en empêchant les précautions nécessaires. Art 50 — Les infractions en matières sanitaires pourront n'être passibles d'aucune peine lorstpi'elles n'auront été com- mises (jue par force majeure ou i)our iiorlcr secours eu cas de danger, si la déclaration en a été faite immédiatement aux autorités locales et bien vérifiées. Art. 57. — Toutes les lois concernant l'iiygiènc de la Répiï- 1 lique sont à la diligence de l'autorité sanitaire du Pays. Rèylements sanitaires maritimes (jénvraux. Art. 1er.— Lors([u'un navire arrive dans un jiort de la Ré- publi(pie, qu'il n'a pas hissé le pavillon de la santé, et n'a pas été visité, avant toute commanicatiou avec la terre, par le médecin sanitaire maritime, le consulaire du port doit eu faire rapport immédiatement à l'autorité sanitaire. Art. 2. — Le médecin sanitaire maritime, qui, dans un cas de force majeure, aura fait de nuit la reconnaissance ou l'arrai- sonnement d'un navire, est obligé d'en faire raj)port dans les vingt quatre heures à l'autorité sanitaire. Art. 3. — Tout capitaine de navire est tenu de répondre aux (fuestions suivantes ou autres (jue peut lui faire le médecin sanitaire. lo. D'où venez-vous? 2o Avez-vous une patente de santé ? 3o. Quels sont vos noms, prénoms et c[ualité ? 4o. Quel est le non% le pavillon et le tonnage de votre na- vire ? .^>o. De ([uoi se compose votre cargaison? ()0 Quel jour êtes-vous parti ? 7o. Quel était l'état de la santé pul)li(pie à votre départ? 8e. Avez-vous le même nombre de passagers et dhommes d'équij)age que vous aviez au départ, etsont-ce les mêmes personnes ? 9 ) Avez-vous eu pendant la traversée des maladies à bord, en avez-vous actuellement ? Art 4.— L'arraisonnement doitêtrc obligit)ire dans les cir- constances suivantes.- ^ 119 — 1). Lorsque lv3 iiivirc, pji'lj.ir J'ii:i3 piitentecle sanlé nclle, a eu à bord, pendant la traversée des accidents certains ou suspects de peste, de choléra, de fièvie jaurc, variole, ly|)hus, 2j Lorsque le navire a eu des coniauiaications conipro- mcttantcs; ,'îo. Lorsque le navire présente, à l'arrivée, des conditions hy^iéni(|ues dangereuses ; lo Lorsque l'autorité sanitaire a des motifs sérieux de constater la sincérité de la teneur de la patente de santé. 5o. Lorsque le navire provient d'un port (|ui entretient des rehations lil3res avec une localité voisine ou régnent soit la peste, le choléra, la variole, la fièvre jaune, le typhus etc. 60. Lorsque le navire provenant d'un port ou régnait peu auparavant l'une de ces maladies, a quitté ce po» t avant le délai suffisant pour que le port soit déclaré net. Art 5. — Les navires passibles de quarantaine se préseti- tent dans deux conditions ou bien le navire arrive avec une déclaration du capitaine ou du médecin du bord qu'aucun ac- cident n'a eu lieu à bord depuis le départ du i)ays contaminé, et si le médecin sanitaire maritime confirme cette déclara- lion, il est considéré comme étant simplement suspect ou bien des accidents certains ou même probables ont eu lieu à bord soit au port du départ, soit en cours de traversée, soit à l'arrivée et, alors le navire est considéré comme infecté. Art 6. — La quarantaine d'observation est applicable aux navires de patente brute ou Jugés en état brut, qui n'ont eu à bord aucun accident pestilentiel ou de nature suspecte. lo Elle consiste à tenir en observation, pendant un temp' déterminé, le bâtiment, l'équipage et les passagers ; 2o. Elle comporte une inspection médicale; 3o. Les passagers peuvent purger leur quarantaine à bord du navire dans les termes et dans le délai que fixera l'auto- rité sanitaire ; 4o. Elle n'entraîne pas nécessairement le déchargement des marchandises ni les mesures de désinfection générale, sauf pour les provenances de peste à moins que l'autorité sani- taire n'en décide autrement. Art 7. La quarantaine datera du jour ou la surveillance aura été établie à bord par le médecin sanitaire maritime. Art. 8.— Tout navire en quarantaine d'observation doit être dirigé dans une station d'isolement et surveillé par l'autorité sanitaire maritime Art. 9.-^Un navire mis en quarantaine ne peut reprendre }q. mer. — 120 — Art.- 10. Les iiavircr, cliirgés (rimnîi^naiUs,de corj)s de trou- pe, de pèlerins, et en fjjnéral tons les navires jn<^és dangc- rtnix par nne a<^«^loméralio!i d'Iioninics dans demanvaise con- ditions, peuvent, en tout teni|)s, être 1 ()l)jet de précautions spéciales cpie détermine rantorilé sanitaire du port d'arrivée. Art. 11 - Les j)assa<4ers atteints dune maladie transmissi- l)le cl contagieuse peuvent être débaicpiés au lazaret central Art. 12 - Les passa<^crs sim])lenient suspects peuvent dé- birjuer, mais sont tenus, pendant la durée de la (juaranlaine d'observation du navire qui les a conduits, cfuand cette qua- rantaine excédera 21 heures de se faire visiter chaque iour, par le médecin sanitaire maritime et de recevoir des soins jiréventifs ap|)roj)riés, s'il y a lieu Ail. \'^. -- Les passa<,fers d'un navire mis en ((uarantaine. qui ont le droit de débarcfuer doivent être munis d'un cerlid- cal délivré par le médecin sanitaire maiitime. Ce cerlitical doit être visé chaque jour pour attester que le passa;ïer a sul)i la visite réglementaire quotidienne. Alt. 11 — Il est interdit de recevoir des marchandises ou objets d'un navire mis en quarantaine. Il est interdit également d'entrer en communication avec d'js pa.ssagers débarqués d'un navire en quarantaine et qui ne seraient pas munis du certificat prévu à l'article i^récé- dent. DISPOSITIOX TRANSITOIRE INIQUE Art 15. - En attendant la création d'un lazaret central et des stations d'isolement prévus à l'article 43 de la loi sur la police maritime, l'autorité sanitaire désignera les lieux où se purgeront la quarantaine d'observation et la quarantaine de riiiucur. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE rnEs/DLwr he la UEriitLiQCE Vu le Décret du .") Avril lUHi ; Ai'.mktk: Art. 1"— Les citoyens .\ugusfe Scott, Pierie Mudicourt, \[]- — 121 — toinc François, Dr. Dcjoie Laroclic, Denis Saint-Aude, Annu- lysse Aiulré. Enoch Dcserl, Ailhur Rameau, Ilannihal Priée, Sléphen Archer, Charles Régnier, J. M. Grandoit, Jules Justin, Léo Alexis,^ T. Saint-Juslé, ' Cliarles Saml)our, Dr. Charles Annoual, Eui). Déealrel, J. R Chenet, Jules Rance, T^-ançois Maillon, sont noniniés (!!onseillers d'Etal. Art. 2.— Le Conseil d'Etat entre imméMliatenient en fonc- tions. n viégera provisoirement au Palais du Sénat de la Réjni- blique. Art. 3. — Le présent .\rrété sera publié cl exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mai 191(), an 113'" de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Pi't'si(!cnl : L " Secrétaire d'Elal de l'Intérieur et des Trainuix Publics, Constant VIEUX. Le Secrétaire dEtatde la Justice et de, l'Agriculture, E. DORNÉVAL. Le Secrétaire d'Etat des Finunces et du Connu nxe, Dn. Edmond HÉRAUX. Le Secrétaire d'Etal des Rel:di(}ns E.iiérieures et des Cultes, Louis RORXO. Le Secrétaire d'Etat inlériniiire de l'InslrucHun publique, Louis RORXO. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE. PRÉSIDE M HK LA n'ilTlJ/JOl'E Ooiisidérant qu'il y a lieu d^ cj;nj)léter le Cabiîiet ; _ 122 Arukte: Ail. 1er.— Le ciloyen Ahthlm F'hançois est nommé Secré- taire dKlnl de rinsliiiclion TiiMique. Art. 2.— Le présent Arrclé sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1916, an lldv. (le l'intlépendance. DARTIGUENAVE ARRÊTÉ DAHTÎGUHNAVE PnÉS/I)E\T I)h LA IlÉ PUBLIQUE Vu le Décret du .') Avril 19 IT, Arrkte : Art. 1er — Le citoyen Ak.iste Roi main est nommé Con- seiller d'Ktat, en remplacement du citoyen François Mathon, démissionnaire. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 191G» an 113e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le. Sccrciaire d'Etai de Vlniêrîrur et des Travaux Public.", Constant VIEUX. Le Secrétaire dl'ltat des Relations Extérieures et des Cultes, chargé du portefeui'le de l'Instruction publique, Louis RORNO. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Agriculture, E. DORNÉVAL. Le Secrétaire d'Etat des Einances et du Commerce, Dr. Edmond HÉRAUX — Ii3 — COMMUNIQUE La Secrélaircric <ri:ial de In .liislicc croil devoir informer, que le elioix des nieiiihies du Ihiieaii du eontenlieux jîoisr eoniposer le ("-oiiseil dl'^lal, n'a élé ni impo.^é, ni lail d'olfuc, mais qu'il a élé librement el volonlaircnunl eonsenli el aeeeplé par lesdils membres (pii onl élé i)réaIal)kMKenl consultés. Forl-au l'iinee, le 2:\ Mai l'.)lO. RAPPORT (le 1(1 (loniiuiyrion clidif/cc d'iliid'nr un mode d\iniJicalioii des Scrniccs des Postes el des Téléf/niphes. l»ort-aii-Piiiic(>, le 22 Avril f.lH». Au SiccHKTAMU-: i/IvrAT i)i:s Fixancks i:r nr (1()mmf-Iu:i:, En ses Bureaux. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Cont'ormémcnl à la demande que vous avez bien voulu nous faire par votre dépêche No. 977, du 1.") Mars dernier, nous nous sommes réunis en Commission pour étudier un mode d'unification des deux services des Postes el des iélé- graphes et nous venons vous présenter notre rapport y relatif. Du moment que l'Etal haïtien exploitait lui-même, en ré^ie, les deux services des Postes cl des Télé^'r;i plies terrestres pour lesquels il dépense annuellement des sommes considérables, hors de toute proportion avec les services utiles rendus, el (pi'il conduisait, par consé((uent, son exj)loilation avec de lourds déficits, l'on se demande comment, lien (pie dans un l)ut d'économie, le (îouverncmcnt haïtien n'ait pas pensé à réaliser plus lot, l'unitication des deux services, ainsi que cela a eu lieu depuis près dun demi-siècle dans tous les pays d'Eui()|)e el d'Asie el dans presque tous les pays d'Américpic. La (pieslion avait élé s )ulevé«,', |)()urtanl. il y a (|uel(|ues années j)ar la diieclion des Télé^n-i plies terrestres, mais n'a- vait pas eu de suite à cause (II* circonslances |)articulières au service jiostal, mais surlovit jiarce que 1 Etat haïtien avait — 124 — ccsM', (-cpiiis (lu I()ii<^uc\s années, di-lrc bon Atlniinislralcur de SCS services |)our devenir mauvais dispensaleur de ses deniers, « La lo^i [lie, cei)endant, pljiidail en faveur de la réunion des deux serviees (jui, ])onrsuivanl le même but, la transmis- sion de la c.;rresi)ondanee, bien (|u'avec des pioeédés d'exé- cution difTércnts, ont de nombreux points de contact. «,Lcs avant'\î';es de cette fusion sont principalement: Eccncmic (lu j'crsciuu'l : Les mêmes ai^enls pouvant, dans l)icn des cas, être charités soit de l'exécution, soit de la sur- veillance des deux .services. fT Econciniedii malrricl : Un seul local pouvant loger, à la fois, la i)oste et les appareils télé^n-aplii([ues. Mcilleiire^gestion des srrDÎccs cl ulilisatioii plus couiplclc des ressources disponibles, y>(\) Les divers et remarquables rapjiorleurs des Comités et Com- missions de la Chambre des Députés de France, en exami- nant, à diITérentcs éj)oques, la ([ueslion de fusion qui, soulevée en 18()2, a été complètement léalisée en 187(S, résument, à peu i)rcs comme suit, leurs opinions : f « La jéunion jiermet de coordonner, au grand avantage du pul)lic, les procédés d'exécution des deux services.» (2) « La poste et le télégraphe sont des instruments de trans- mission de la pensée qui se complètent l'un par l'autre et sont unis par une étroite solidarité » ('A) « Deux agents solidaires l'un de l'autre, nés du même ordre d'idées et ayant un but commun, la locomotion de la jîensée et de la parole. Séparés, ils présentent l'anomalie de deux organes d'une même machine fonctionnant isolément quand le but est le même. Réunis, leur action concentrée développe- rait i)lus do puissance qu'une action divergente et isolée. » (4) « Ecartant toute pensée de recherche d'attributions, et se plaçant au seul point de vue des intérêts généraux, on est amené à reconnaître ([ue la réunion présenterait des avan- tages. . . « Dans les deux services, les agents, sédentaires ou nomades, accom|)lissent la double fonction de recevoir des dépêches et de les porter à domicile. ( 1 ) I\uil JoniUt'y, Tiaih' do l éi^islalion et (l'ExplitilaliDii Pdslalc (■2) r»i»iilfaH\-l)ii!;a;4e, (Chambres des DriMilés, l<S(»:>. ('A) OOiiiii, ra[)jn)ileiir de la Comiiiiiiissinii du !)iid!;('l, IS(Vi. (1) Ua|)|)orl de .M. Vaiidal, Chaiiibie det Dôpulé?, 1804. - 12^ - « Dans les deux services, iiors certains joui's dit (^eriaiiirs» occasions, le i)ei'SGnnel est in iiriisaninienl occupé, et l'on sait, ])ar ailleurs, combien rai)i):.:LMl est facile à manier et com- i)icn il se prèle aux apliUules des femmes, ce qui permet de leur olTrir des emplois ({u'cllc i)e;ivcnt remplir avec avan- lat^e, dans certains cas. » ( 1 ) Le service actuel des postes comj):)rte 177 personnes et 11 locaux spéciaux, tandis (pie l'.V Iministr.dion des Téléi^raphes emploie 170 pcisonnes et U locaux. Ils occupent donc, à eux deux, 'Ml i)ersonneset 52 locaux sjiéciaux. Leur» dépenses directes, qu.>i([ue réduites récemment, s'é- lèvent encore mensuellement, nux chilTres suivants: rosT2:s Télkgraphes Totaux Appointements _ 0.995,00 10.910,00 17.935,00 Locations ■185,00 1.230,00 1 715,00 Locations or 150. 00 - 150,00 Salaire courriers 590,00 — 590,00 Entretien lii,nies - 1.500.00 1.500,00 Louage animaux. 1 221,75 — 1.221,75 Achat frais d'exp — Or. 50,00 50,00 Achat matériel „ - (1. 250,00 250,00 Frais bureau _ 500,00 294,00 794,00 Imi)ortation Timbres ? « ? Fs. Trans. maritime ? <t ? Totaux G. 9.791,75 14.214,00 24.005,75 Or. 150,00 50 200 Dans ces chiffres, il est i)on de noter qu'à Port-au-Prince seulement, le personnel compte quatre-vingt neuf chefs et agents de tous ordres, nécessitant une dépense totale de 8.G50 gourdes par mois, réparties comme suit : Direction et Administration Bureaux de Port-au-Prince Chefs et employés Facteurs z. c« y z \< u c o L^ •J-, H ■j^ *p^ ■j^ < t/: j Zl, H u j^ 'iX w O cL — t-( a< r-i ;) 1.810 18 2.470 27 4.280 25 2.735 19 1 .035 41 4.370 13 5 18 47 1 4.515 1 42 14.105 189 18.050 (1) Rapport de la Coiiiinission spéciale des Députés, 1805. - I2(i -^ l'ar cela, on i)ciil voir, du i)rL'inier coiij), loul le luxe de IXM'sonnel el de déj)enses (jue con|)ortent ces deux services séparés alois (|ue |)ar leur fusion, lorsqu'elle sera coniplcte a l'orl-au-Piince, ou peut arriver à réduire ces dépenses de près d'un tiers, avec une meilleure )r<>anisalion et plus de services rendus au public. Nous n'avons pas pu nous rendre compte du mouvement postal de la République, faute de statistiques complètes. l'Ad- ministration des Postes n'ayant aucune donnée pour le ser- vice intérieur. Pour le service extérieur du seul lîureau de Port-au-Prince, la Poste a manipulé: (1) Lettres, Iinpr Echt. Total Col.j.os. Dj l'Et. pr. Pt.-au-Pcc. 9.211 6.290 7.347 22.880 1.8:)7 De Pl.-au-Pce. pr. \¥A. :{3.603 33.603 138 " 56.483 4.993 Les recettes des deux services ont été, en moyenne, de: Postes _ G 4 683,87 Télégraphes _....^^_^^ « 6.763,56 Totd z. rr447;43' Ainsi qu'il appert du tableau No. E. ci-annexé. Ce tableau indique la recette moyenne effective de chaque bureau télégra- phique, établie sur la base des quatre derniers mois, qui représente, à peu près, la recette probable des bureaux pour l'avenir. Pour ce qui s'agit de la Poste, nous n'avons, pu avoir aucune donnée sur la vraie recette produite, directe- ment ou indirectement, par chacun des bureaux, les timbres étant fournis par la Banque Nationale d'Haïti seulement dans les villes où elle a des succursales où agences; c'est ainsi que, par exemple les bureaux de poste de Léogane et de l'Anse- à-Yeau sont censés n'avoir produit aucune recette. Dans certains cas, il paraît que les agents des postes, n'ayant pas de timbres, acceptent du public les taxes des lettres sur lesquelles ils portent la mention flanVanchie», mais ne font aucune remise à l'Administration, des taxes ainsi perçues. D'un autre côté, il doit se perdre une bonne somme du fait que beaucoup de lettres sont transportées par des passagers, voiliers ou trains de chemin de fer sans passer par la poste et, surtout, sans affranchissement. Avec une surveillance active ( 1 ) ClùflVes élablis au inoyon îles sUi!isli(|ues des dernièreà années. — 127 ~ ci une admiiiislialioii alerle et quelques mesures qui i)ou!- raient être i)rises, il est hors de doute (fue les recettes de la poste pourraient être augmentées tlans une notable proj)or- tion. Quant au télé^iai)Iie,les IVaudcsqui y élaicntcommisco depuis (juekiue temps, dans la perception des taxes sont légendaires et l'un des systèmes mis en œuvre dans ce but à même reçu de ses parrains, le nom suggestif de «bouts de semelles.» Le Directeur actuel nous a ex[)osé lesefToils qu'il a faits et qu'il ])oursuit pour ramener un j)cu d'ordre dans ce service. Les résultats obtenus, à la faveur, il est vrai, du nouvel ordre de cboses instauré dans le pays, sont déjà ai)préciables. Quand même, l'écart entre les dépenses et les recettes des deux services restera considérable de longtemps encore. Mais, quoi qu'il en soit, la question d'économie n'est pas la seule, ni la plus importante des considérations à envisa- ger; car, de l'opinion des mêmes éminenls rai)porteurs cités plus baut et contrairement au sentiment presque général qui semble piévaloir ici « l'Administration des ])ostes, pas plus que celle du télégrapbe, ne doit être envisagée à un point de vue exclusivement fiscal, mais être conduite surtout dans l'in- térêt des relations sociales et commerciales dont ces deux services sont les intermédiaires obligés. C'est un rouage essen- tiel au développement économique du pays et le rattacbe- ment de ces services au Ministère du Commerce, marquerait toute l'importance que le Gouvernement attache à ces con- sidérations élevées. » ( 1 ) Si en France, l'exploitation des deux services produit une recette nette assez élevée, il n'en a pas été de même en Angle- terre, où la fusion s'est faite en 1868, i)ar le rachat et l'in- corporation au Poste-Office, du réseau exploité jusque-là, par des Compagnies privées. Nous lisons, en effet, dans un rap- port adressé au Directeur Général des Postes des Etats-Unis, en 1881, par une mission qui avait été envoyée en Europe, ce qui suit : « Malgré ([ue l'Administration des lignes télégrapbique> par le Gouvernement ait été utile au public, elle ne donne pas des résultats satisfaisants au point de vue financier. » Aux Etats-Unis, le service postal s'est soldé régulièrement chaque année, par d'importants déficits, tandis que le service télégraphique se fait par des Compagnies privées, sujettes à des servitudes de l'Etat. Le Posl-Master Général fixe les taxes pour les dépêches officielles qui ont toujours droit de prio- ( I ) llappoil (le iMonsi(Mir flouvier, président du Conseil des Ministres, au Président de la l{épubli(iue Krancjaise. — 128 — rilé. I.n (-oiiiinission du (>)iiinicrcc onlic Kinis (l\e les laxcs à percevoir (lu puljlic et le raelr»! des li<fiies esl slii)nlé |)ar les aeles de concession. i)Mns son dernier in|)porl annuel ( 1<)1 l-lOl.")) le Fosl-Masler Général disait : a Quoique les fonctionnaires adniiiiislratifs du service pos lai aient |)onr devoir de conduire l'i'Xjiloilalion avec un niini- niuin de dépenses, son eliicacité doit toujours rester la |)rin- cii)ale considération. « A cause de l'intime relation qui existe entre le service postal et la vie sociale et coniniercialc, aucune branche d'ac- tivité n'est plus raj)idenient alFectéc par la situation <,'énérale des allai res commerciales du pays. » Et ce même fonctionnaire, après avoir insisté, comme ses prédécesseurs, pour le rachat et l'incorporation au service l)ostal, de toutes lesexploitalions télégraphicpies, téléphoni(jues et rad ograi)liiques aussi bien des Etats-Unis que des terri- toires et lies en dépendant (Hawaï, Porto-Rico, Alaska) con- clut ainsi son rapport : « Ainsi que les rapports i)récédenls le faisaient ressortir... rexj)loitation de ces « facilités» est inhérente au service pos- tal et lui revient de droit d'après In Constitution P'édérale. » A la Jamaïque, le rése.iu télégraphique a été construit en 1(S79 par le Département des Travaux Publics qui, étant chargé de l'entretien des roules publi([ues, assure en même temps l'entretien des lignes télégraphiques. Cependant l'exploitation des Postes et des Télégraphes, en un service unifié, qui comprend 152 bureaux, dont 75 télé- graphiques, s'est soldée régulièrement chaque année par des déficits s'élevant de L. 3.800 en 1871) à L. 10.500 en 1901. (1) On nous pardonnera d'entrer ici dans tous ces détails, qui peuvent paraître un peu longs, mais le tableau fait et les con- sidérations présentées par des personnes qui font autorité en la matière, nous ont semblé si bien s'appliquer à la situation en Haïti, que nous avons cru utile de nous étayer sur l'opi- nion de ces personnes et sur les résultats de l'expérience ac- quise en d'autres pays afin de montrer le j^eu de fondement de certaines critiques que nous avons entendu faire et de cer- taines tendances (jui, déjà, se sont manifestées ici et peuvent se reproduire ou trouver de l'écho dans certains milieux. ( I ) Uccelles L. 2r).617 dont 22.187 pour la poste cl i.i30 pour le Télé- graphe, Dépenses totale : L. 30.408, plus L. 1.100 pour entretien des liiîues. La réception "cl la transmission des d'^péclies se fait en ii^randc partie par des feninics dont les services sont moins rétribués que ceux des hommes. — 129 — De ce ({u'il lie faille pas s'alleiulrc, de lonnteinps encore à ce que rexj)loitalion des deux services, même unilîés, pro- duise des recèdes sninsaules poiii- couvrir ses dépenses, il ne s'ensuit pas quil l'aille coiilinuer les énorniL'S débours q le nécessite l'exploilalion séparée des deux services, il y a une limile aux sacrifices à faire et celte liniile ne doit pas cire au delà de ce que IT.lal doit slrictenient consentir en vue des facilités que le public est en droit d'attendre légitimement des pouvoirs publics. Nous concluons, en conséquence, que l'Etat Haïtien a gi and intérêt à décider la fusion complète des deux services des Postes et des Télégi-a])hes, cette mesure étant de nature à donner de plus grandes facdités au j)ul)lic, à permettre de réaliser de sérieuses économies dans les dépenses, tout en assurant un meilleur fonctionnement et la création, en temps utile qui ne peut pas être bien éloigné en ce moment, d'autres services qu'il ne serait guère possible d'organiser sans cette fusion complète des deux administrations. Nous proposons de faire décider la fusion en des termes généraux, par le projet de loi accompagnant ce rapport, en laissant à un ou à des Règlements d'Administration publi([ue le soin de régler ultérieurement les questions de détail d'exé- cution de cette fusion, toutes dispositions à prendre en vue d'une réorganisation des deux services et la création des nou- veaux services dont l'utilité et l'opportunité auront été recon- nues par le Gouvernement. La fusion devrait se faire immédiatcmenl, partout où cela sera possible, c'est-à-dire partout où le local actuel de l'un ou l'autre des deux services permet un transfert immédiat, ou l)ien là ou l'on pourra se procurer, à un prix raisonnable, un autre local mieux approprié aux deux services. De nota})les économies peuvent encore être réalisées, au fur et à mesure, en dehors de celles (jue nous avons indiquées comme étant immédiatement réalisables dans le tableau des dépenses proposées f Etat C ), car nous n'avons pas cru bon de trop réduire, ni de faire trop de suppressions, d'un seul coup, au moment même de la fusion, dans les rouages ac- tuellement existants dans les deux services, malgré que l'uti- lité de certains postes téléphoiii(|ues ou télégraphiques, qui n'avaient été créés (jue j)our des besoinspolitiques ou par fa- voritisme, soit pour le moins douteuse en ce moment Ces Postes pourraient être pris en charge par le nouveau service de la (icndarmcrie (jui en assurerait le fonctionnement com- me par le passé ct|K)urrait même accepter la transmission de messages téléphoniques, sans frais nouveaux pour l'Etat et — 130 — avec prol);il)'cMiienl plus de rc'<fiil;uilé (|ue uq \c fait le ]wv- soiinel aeliiel de ces Postes, ("l) Nous proposons la suppression de |)lusieurs eni|)lois de la direction des deux seivices et une nouvelle or<ï misation des l)ureaux de Port-au-I^rince, suivant le tableau ci-joint ( l*ièce ('. ). i*our les bureaux de Province, les cadres sont indiqués par le môme tableau (jui montre les suppressions à y faire. Parmi les réformes proposées, se trouve, en j)remière li^ne, la nomination d'un Ingénieur-Klectiicien compétent comme C^lief du service tcclinique du télégraplie. Il faut à ce |)0ste, quelqu'un ayant des connaissances spéciales j)our entrepren- dre, dans les conditions scienliliques tlésiiables, la remise en 6;at et l'entretien des i)ostcs et des lignes atln de soitir de rem|)irisme qui, depuis longtemj)s, a i)révalu au télé<,naphe Ensuite, il faudrait changer le lieu de résidence des Insi)ec- Icurs de li<^nes qui, étant tous à Port-au-Prince où ils ne ren- dent en général, aucun servicedepuis longtemps, à l'exception d'un seul, paraît-il, sont dévenus des sinécures comme d'ail- leurs l'emploi d'Inspecteur des postes télégraphicfues, A la poste, il en est de même de l'Inspecteur général des Poslesdonl l'inutilité est évidente Nous proposons de maintenir un Inspecteur des Postes et des Télégraphes qui sera un Adjoint de l'ingénieur chef du service technique, chargé d'assurer, par de fréquents voyages, la surveillance et le bon fonctionnement des postes télégra- ])hiques aussi bien que le contrôle du service postal en pro- vince. Il va sans dire qu'il est nécessaire que ce fonctionnaire ait les connaissances techniques indispensables à l'exercice d'une telle fonction Dans cet ordre d'idées, il seraitdésirable, puisque l'Etat en Iretient des boursiers en Europe, qu'il fasse suivre par un ou deuxd'enlreeux los cours de l Ecole professionnellesupérieure des Postes et des Télégraphes de Paris ([ui reçoit, avec l'auto- risation du Ministre compétent, des auditeurs libres étran- C'ela nous permettrait d avoir en comparativement j)eu de temps, des agents bien préparés pour une organisation com- ])lète des services. (1) Ansos-;i-' ilres, lUMIadt'ri^ Hurtine Abricots, Cavaiilon, dioix-de.'- noiKiuels, Ennerv, Gaiitliit-r, Mai'iiiot, Monlrouis, l*eslel, Foi'l-S.alul, Port- Marijol, Sallroii, TlKtinaze'iii, elc. ces posles ne jti'odiiisaiil aucune recelle, ce (|ui (léinoiilre sullisaninient leur iuiililit»'. ("2) (leUe école (|ui, assure le recrulenienl du persiuiiu'i de rAduiinisIration tVaii(;aise esl divisé eu deux seclious : la |)reuiière pour la prépaialioii des aitenls adMiinisIralils (cours IN mois) la seconde pcuir des ini;é[iieurs et autres a|:enls tecliui(jues ( durée des cours â ans ) — 131 — Dans loutcs le.s localiics de la province où il existe un pos- te lélégiaphi{{ue ou téléphonique le bureau postal sera com- plètement absorbé par le bureau télé^raphicjue mieux orga- nisé, mieux rétribué et dont If s a«Tents possèdent les connais- sances tecbni(iuos nécessaires. Il devra s'en suivre, inévitablement, une réforme dans le personnel des cbels des postes et employésdu télégraphe dont la conduite ou la moralité laisserait à désirer — et il y en a certainement dans ce cas. A l'avenir, il devra être apporté beaucoup plus dj ciicons- pcction qu'auparavant dans le choix de ces agents, car le ser- vice postal dont ils seront chaigjs, est de beaucoup plus dé- licat et se préteà ])lns de fraudes et d'irrégularités au d^U'i- menl du public que le service télégraphique dont le contrôle est plus facile. A Port-au-Prince, le transfert du télégrai)he ne peut se faire avant d'avoir aménagé des locaux convenables dans la cour du bâtiment actuellement occupé par la Poste, dans la Grand'- Rue, ou qu'un autre local, à proximité de la Poste, ait été trou- vé. L'état paie 150 dollars par mois de loyers pour le local de la Poste, après avoir payé, nous a t on dit, un à-compte de six mille dollars sur la somme de Vingt mille qu'il serait, pa- raît-il, engagé à payer aux héritiers .1. J. Chancy et D. Cban- cy. Il est payé, d'autre part. 150 gourdes par mois pour les bureaux du télégraphe. Si le Gouvernement pouvait faire ré- gler de suite l'atraire du local actueldela Poste il, serait avan- tageuxd'y faire construire, sans grands frais, peut-être 1.50v) dollars, un local cenvenable pour loger le bureau télégraphi- que, d'où il résulterait une économie de 150 dollars et 150 gourdes par mois, en dehors de l'économie qui serait immé- diatement réalisable par une réduction du personnel des télé- graphes et de la Poste, en sus de ce qui est indiqué par nous dans le tal)leau ci-annexé. Parmi les dépenses pro})osées, se trouve une allocation de 409 gourdes par mois ]K)ur les frais d'un deuxième courrier hebdomadaire vivement réclamé par le public et le commerce. Nous pensons, néanmoins, que de notables économies, qui ne sont pas indi(|uées dans le tableau, pourraient encore être faites, d'une part, dans les salaires des courriers, les frais de louage d'animaux, etc, par uije organisation rationnelle du service des transports et un service ambulant sur les che- mins de fer existants, et d'autre part, dans les salaires des surveillants de lignes, etc, si le service de la Gendarmerie voulait bien charger ses agents nomades de l'inspection des lignes, du transport de la correspondance entre les bureaux secondaires ou entre les petites localités situées hors de l'iti- — ï^i^ — l'/érairo des counicrs rc\i^iiliL'rs, connue cela avait été or^Miiisé depuis ISl'.l. sansL{raiids frais alors, et avec une reui irqnable régularité, ainsi (jue cela iTssort des arrêtés, circulaires et inslruclions du Président Hoyer. Certains Postes (|ui ne font en ce moment aucune ou pres- que pas de recettes sont ce|)endant susceptibles d'en i)ro;laire si le service est bien or<iianisé. Dans ces cas, il serait désira- ble, si l'on peut y trouver des jeunes lilles sachant lire et écrire et de bonne vie et mcturs, de les charger, moyennant une faible rémunération, (.lu service postal et télé<fraj)hi(iue de ces localités dès qu'elles auraient appris le maniement des ai)pareils. Enfin, il y a des services nouveaux à organiser et qui sont dénature à produire quekfues recettes - si peu que ce soit — qui viendraient en atténuation du déficit actuel itels sont les services des Mcinddts postes et mdnddls télégraphi([ues-inté- rieurs et internationaux — des abonnements aux journaux, de l'assurance des lettres chargées, à valeur déclarée, ( conte- nant des titres, coui)ons, timbres-Postes, obligations de toutes sortes ) conformément aux règlements internationaux. Mais parmi les services de grande utilité au public, doit figu- rer en première ligne la création d'une r«/'.s.sY? d'épargne i)ostale qui pourrait être organisée soit indépendamment, soit comme aflluent d'une caisse d'épargne nationale à fonder par le roua- ge quelconque ({ui assurera notre service de Trésorerie. Nous considérons ce service de caisse d'épargne comme la mesure hi plus bienfaisante que le Gouvernement pourrait prendre en vue de venir en aide aux j)opukilions et favoriser l'épargne surtout dans nos villes ou petites localités où l'on ne trouve guère de placement pour les petites sommes jde moins de CiiiiiiKinie à cent gourdes. Naturellement, il ne pouvait pas être question de cela dans un passé encore récent; mais maintenant, rien ne pourrait s'y opi)Oi:er. 11 faudra, bien entendu une loi pour organiser cette caisse, son mode de fonctionnement, déterminer le taux de l'intérêt à accorder aux déposants, rendre insaisissable les dépôts et déterminer le placement et la garantie des fontis de cette caisse, etc. Evidemment, tout cela ne peut se faire avant une nouvelh^ organisation de nos antres services en harmonie, avec le nou- vel ordre de choses ([ui s'est imposé; mais on peut commsncer, l)réparerrorg-inisation/les nouveaux services des Postes et djs Télégrajîhes, avec leurs annexes, alin d'être prêts à en faire rai)plication dès que le moment sera oi)portun. Nous recommandons encore l'adhésion de la République à l'Union Internationale télégraphique dont beaucoup de près- — 133 — criptions sont déjà mises en npplicalicn jiar notre léscaii Iti' r*slre depuis son rachat par l'i^lat. Enfin, parmi les léformcs dai)|)liealion inunéilialc, nous recommandons : Pour le service postal : L'aUij;menlalion de la taxe des correspondances pour l'inté- rieur comme suit ; (et cela tout le tfmps que le charigc seia au-dessus de 200 oo) : Lettres sim])les 0 OP» au lieu de 0.(i2 C.artes jioslales : 02 « « « 01 Avis de réception, 05 « « « 03 Pour le service télégraphique : La réforme du tarif afin de permettre un contrôle plus fa- cile des receltes tout en accordant i)lus de facilités au puhlic, avec faculté de télégrai)hier dans toutes les langues usuelles (Anglais, Esj)agnol, Allemand, Italien, etc ) Nous proposons de taxer les dépêches comme suit : G 0. 10 j)ar dépêche de quinze mots y comi)ris adresse com- })U'tc du destinataire (i)rénom, nom, numéro, et nom de la rue, ville et signature de l'expéditeur ) 0.20 par groupe de mots ne dépassant pas cinq mots su|)plémcntaires. La j)crcej)tion de la taxe se ferait au moyen de timbrer spé- ciaux de 10 et 20 centimes. Les reçus seraient tirés de cahier à souche timbrés, moyennant la taxe facultative de 0.05 L'u- sage de ces timbres serait rentreint au bureaux principaux jus(|u'au moment où l'on pourra assurer l'approvisionnement régulieren timbres des bureaux secondaires, comme d'ailleurs cela se devrait faire pour le service postal. Le Directeur gé- néral prescrirait, au fur et à mesure, par des ordres de service, les ])ureaux ou l'usage des timbres devient obligatoire. Pour le service extérieur, il y aurait lieu de réduire la taxe de moitié, au moins, c'est-à-dire de 0.50 or à 0 25 or, par mot en exigeant, i)our les adresses convenues une taxe en or comme le font les Câbles. La taxe des câbles pour les déi)éches est déjà exhorbi tante comparée à ce que l'on paie à la Jamaïque où les (Compagnies n'ont, maintenant, aucune subvention (0.80 or par mot pour les Etats-L'nis quand on paie à Kingston: 48 à 53 centimes. ) Cependant, cette réforme pour le service extérieur ne de- vrait se faire ([ue lorscpie l'on aura pu rétablir un j)eu d'équi- libre entre les déi)enses et les recettes du service ou, tout au moins, réduit l'écart. — 134 — Rii dernier lieu, il csl nécessaire de régler la silualioii des lii^nes lélé<4raphi((iies ou lélépÎH)iii(|ues cxploilécs par des l)articuliers, à Saiut-Marv\ (/lyes, St-L')iiis du Nord el autres l)()iiUs el (jui entrent en c jnjurrenee avec le réseau du (lou- vernenienl. Pour toutes ces réformes, il faudra évidemment se houcher les oi-eilles et ne tenir aucun coinple des résistances intéres- sées au maintien du SIdlii (jik). Va pour finir, une recommandation : le Département devra tenir la main à ce que partout ou la lîancpie, ou rétablisse- ment, ou le rouage quelconque qui fera notre service de Tré- sorerie, a une succursale ou a.i{cnce, il devra ét'/e jîi'océdé, ainsi ([ue le prescrivent les Pi>i,f]em vais du Téléi,frap!ie, au versement des recettes régulièrement tous les jours et avis té!égraphi(|ue devra en être donné chn([ue jour, avec indica- tion du montant versé, aulicceveur Princiiiai, sous sa propic responsabilité Nouspensons avoirco!-jsciencieuscmentacco-îii)li notre tâche el restons à la. disposition du I)é|)artement, si nos services j)euvent être ep.core de quelque utilité pour la i)réparationdes autres règlements d'organisation. Il est joint au présent raj)port: A — 1 Etat des dépenses du service postal, ( actuel ) R.— 1 K\a.[ dji dipensii d i s.ii'vc.' Télé fraphi((ue (actuel. ) (' — 1 Rtat des déi)enses proposées pDur le service unifié. I). — 1 Ta!)lea'i e iglo!)int les tr,)is états ci-dessus et faisant ressortir les économies réalisables. E. ■ 1 Tableau des recettes moyennes (L^s deux services (pos- te ])ai' poste pour le télégraphe et desbureaux princi- paux, pour la poste, les autres n'ayant pas de bureaux de vente de timbres et pas cL' statistique de contrôle. F. — 1 Piojct de la loi portant unification des deux services elcdictinl les mes-.ires importantes y relatives. Veuillez agréer, M ):isieur le S^jrétairj d'iî'.it, hds respec- tueuses salutations. I:miu: SORAY, C S MAIGXAX, Cns. >^ DUPL'Y. — J35 - roniANT rxiriCATioN i)i;s dkix si:itvi(:i;s ni.s posnis i;t dj-s TKI>I-:(lHAlMIi:S. Vil la loi du 19 Juillet 1817 crcaiil la Dircction-Gcnéralc des postes aux lettres; .Vu la loi du 30 Juin 1881 ré<»lant rexécutioii de la Conven- tion Postale Universelle et celle de niètne date relative au rattachement de l'Administration des Postes au Département des Finances; Vu la loi du 29 Septembre 1893 organisant le Service Télé- graphique terrestre; Considérant qu'en vue d'accorder plus de facilités au pu- blic, d'assurer une meilleure utilisation du personnel et du matériel de l'Administration des Postes et de celle des Télé- graphes, tout en réalisant de notables économies dans les dépenses, il y a lieu d'unifier les deux service; et de j)rendre les mesures de nature à en assurer un mailleur fonctionne- ment; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'a- vis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Article 1er. — A partir du Je service des Postes aux lettres et celui des télégraphes de la Uéi)ublique sont unifiés en une seule administration qui sera désignée ; (iL'Adminislration des Postes et Télégraphes » Art. 2. — Cette Administration est rattachéeau Département du Cim;ii3rce et elle est placée sous les ordres directs d'un fonctionnaire ((ui sera appelé le « DmEcrEun-GÉ.NÉRAL des Postes et Télégraphes Ce fonctionnaire sera nommé par le Président de la Répu- l)li{[ue sur la proj)ositioa du Secrétaire d'Etat du Commerce. Il correspond seul avec le Déi)artement du Commerce et avec les offices é'rangers de l'Union postale universelle et de l'U- nion internationale télégraphique, ou autres Unions dont la Républicpie fera partie dans l'avenir. l/est de ce fonctionnaire ((u'émanent tous les ordres et ins- t ludions de service. Il nomme et révoque, sauf sanction du Département^ les titulaires des emplois inférieuisnon réservés — 136 — à la nomination du Ministre ou du Président de la Républi- que, c'est-à-dire, les facteuis, courriers, surveillants de ligues iuxiuetons, surnuméraires, elc II pourvoit temi)oraii-euient à la (iési^nalion des employés char^'és d'assurer le service en l'absence des titulaires des emplois à la nomination du Pré- sident de la République ou du Ministre du C.omnierce Art. '.\. — Le sei'vice de réception, de transmission et (L* trans- port des correspondances, journaux et autres objets dits prs- laux, la réception et la transmission des corresj)ondanccs i)ar voies télé„frap!îi({ue, téléplioniqaj, radio^:fra;)Iiique, c:i!)lo:,'ra- pbiqu?sou parsiifaaux.de((uel(iuenatureqa2cesoit.d msle terri- toiredela République soit pour b service intérieur o i p )ur le serviceinternational, conslituentunmonopolederEtat H lïlienet ne peuvent être entrepris ou efTectués par aucun j):uiiculier, iiuiividu, société, corporation ou association, sans une con- cession régulière ou une autorisation expresse et formelle du Gouvernement Haïtien. Il est, en conséquence, interdit à tous inclivid is, société, cori)orations on autres, de posséder, installer ou faire usa^Tc d'appareils propres à la transmission ou à la réception de signaux, messages, correspondances, ou autres moyens de t; an.' mission de la pensée à dislance ; de recevoir, expédier ou transmettre des corresi)ondanccs pour comjile d'aulrui, d'un point à nu autre de la Ré])ublique ou d'un ])oint de la République à un point de l'Etranger et nice versa, sans une autorisation ou concession de l'Etat, sous peine de contisca- tion des appareils, d'amendes, et de toutes autres peines pré- vues parles lois ou règlements existants ou qui seront édi:tés ullérierement Les installations privées ou services existant actuellemeni, en vertu de concessions ou d'autorisations régulières de l'E- tal, pour le service de sociétés ou de particuliers, entreront sous la surveillance cl, au besoin, sous le contrôle de /'Ad- ministration des postes et télégra])bcs. Art. 4. — L'Administration n'est soumise à aucune respon- sabilité, de quelque nature que ce soit, à raison du sei^vice de la correspondance privée i)ar les voies postales, télégraj)lii- qucs, télépbonicpies ou autres Elle n'est tenue au rem- boursement des taxes par elles perçue ' et au paiement des objets recommandés ou assurés par ses soins que dans les cas et dans les conditions et limites fixées par ses règlements ou les accords inlernationaux ([ui lient la Républicpie aux of- fices étrangers. Alt. 5 -- L'administration |)eut, à son gré, lorsfjue les cir- constances, selon elle, le nécessileionl, censurer les corres- pondances et dépécbes, lerincr lenipoi airement au trafic in- ] Icricnr on inlcrnalional, un on iilusieiirs bureaux ou tout le ré.s'jn:i lélé^'iMpliiq u I^lle •) ) irr i éi^ilcnunl exercer la censu- re sur toutes coniinunicalioiis cal)l()^n-aj)Iii([iies, radiographi- ([ues ou autres avec rcxlérieure, sus|)entlre eulièreiuent ces coiiinuinicalions et eulin prendre la direction de toutes lignes privées, de tous systèmes parliculiers autorisés sur le terri- toire de la Hépuhiicjue Art (). — Kn altcndaiit ([u'une loi vienne réglementer et or- ganiser i)lus am])Iement la nouvelle administration des l^osles et télégraphes, des réglemenis d'.Vdministration publique pris par le Secrétaire d'Klal du (kimmeice, le Directeur-tiénéral des Postes et Télégrai)hes entendu, fixeront la composition du personnel, ses émolumeiils, altributioiis. obligations, pri- vilèges, elc ; les conditions de réception et de transmission des corresj)ondaiK'es, les taxes à i)ercevoir, s'il y a lieu de modifier les tarifs actuellement api)li([ués dans l'un où l'autre des deux services; la quotité et la nature du cau- tionnement ou de la garantie à donner pour assurer la fidèle manutention des fonds de l'Ktat et la |)rotection du jinblic c )ntre toutes fraudes à son détriemenf, le nom])re et la marche des courriers, le mode de transport des correspondances in- ter-ubaines, cl, en général, toutes les ([uestions de détails inté- ressant le fonctionnement de l'administration. Art 7. — Sont et demeurent rap])ortées les lois du 19 Juil- let bS17 et du 27 Septembre bS'.).") et la ju-ésente loi abroge toutes lois ou disjîositions de loi (jui lui sont contraires, no- tamment celles de la loi du !Î0 Juin ltS81 et du Décret de l'As- semblée Nationale en date du 'l'.i Juin lcS<Sl. ARRÊTÉ DAUTIGUENAVr: rnÊSIDKST DE LA linuiiUQUE. Vu l'arlicle 1)7 de la Constitution; Vu l'article lô de l'arrêté du 20 Juillet 1893; Considérant f[ue l'expéiience a démontré la nécessité de modifier l'arrêté du 27 Aviil 19().'} sur les examens de passage dans les lycées et écoles second.-iires de garçons et de filles; Sui- le ra|>i)ort du Seci-M lirj d /'lit d > rinsli-uelion publi- (jue et le Conseil des Serrétaii es d'Mlal consulté. Ainu;i i: ci; qv\ snr : — 138 — An 1er Aucun rlèvc ne peut passer d'une cinssc dans une aulrc sans avoir juslifii'do son aplilude à suivre les cours, justifié de la classe dans Ia(|uelle il doit entrer. Art. 2. -l'our èlre admis à passer d'une classe dans la clas- se immédiatement sui)érieure, l'élève doit subir un examen qui roulera sur les matières du ])rofjramme de la classe à la- quelle il aj^partient. Cet examen comprendra une j^arlie écrite éliminatoire et uuc paitie orale. 11 aura lieu dans la deuxième quinzaine de .hiillet, sous la présidence et le contrôle de llns- pecteur de la Circonscription. Art. 1^ — La ])arlie écrite comprendra une composition française, une com|)osition de mathémati((ue, une composi- tion (le langues vivantes, et |)our les écoles de garçons une version latine. Les sujets de composition seront choisis par le Directeur, assisté des j)rofesseurs de la classe immédiate- ment su|)érieure, qui seront chargés de la correction des co- pies. Les épreuves sont cotées de 0 à 10. Toute moyenne in- férieure à 5 est éliminatoire et entraîne l'ajournement de l'é- lève. Il en est de même des notes 0 ou 1 dans l'une des qua- tre compositions. Art. 4. — L'examen oral porte sans exception sur toutes les matières du programme delà classe à laquelle appartient l'é- lève Les professeurs, i)our procéder à cette partie orale, se diviseront par groupes, (chaque groupe se composera du ti- tulaire d'une chaire et de celui de la chaire immédiatement supérieure. Le passage n'a lieu (jue si l'élève a obtenu au minimum une moyenne générale de 5 sur 10. Art. 5. — L'élève ajourné en Juillet pourra passer un nou- vel examen à la rentrée d'Octobre. Art. 0. — Les élèves qui subissent l'examen avec succès re- çoivent un bulletin d'études délivré par le Directeur. Art 7. — Les élèves qui se présentent en Octobre sont sou- mis à l'examen à moins qu'ils ne soient porteurs d'un bulle- tin d'études délivré par un établissement i)ublic de même or- dre. Art. 8 — Le i)résent arrêté abroge tous ceux qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction jiublique, dès la j^résente année scolaire. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 .Juin 1916, an 113èmc. de rindé])endance. IMRTIGUENAVE l\ii- le Piésidcril : Le Sccrrldirc d'Kidl de 11 nsl rue lion publique, A. FRANÇOIS. — 139 — YI CONVENTION Eelatiye u ré£iiiiG te navires è CoiiiinercG eiiiieinii;, ai JélmtJcslioslilitti ( Pour l'indication des Pdissances et de leurs Représenianls, voir la première conucnlion concernant le Rè(jlem?nt paci- fique des conflits intern itionaux — Monilcur du 21 Août iur,N- 56. ) Désireux de garantir la sécurité du commerce intcniationnl contre les surprises de la guerre et voulant, coiiformémenl à la pratique moderne, protéger autant que possible les opéra- rations engagées de bonne foi et en cours d'exécution avant le début des hostilités; Ont résolu de conclure une C.onvention à cet efTct et oa' nommé pour Lcurî Plénipotentiaires, savoir: (Voir au MoNrn-:uH du 21 Août 1915, No. 56, les noms des Plénipotentiaires. ) Les([uels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions sui- vantes. Article premier L'orsqu'ui navire de commarce relevant d'une df^s Puis- sances belli^^éranfes se trouve, au début des hostilités, dans un port ennemi, il est désirable qu'il lui soit |)crmis de sor- tir librement, immédiatement ou après un délai de faveur s.if- (isant, et de gigner directement, après avoir été muni d'un laissez-passer. son port de destination ou lel autre port qui lui sera désigné. Il en est de même du navire ayant ([uillé son dernier port de départ avant le commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans connaitre les hostilités. Article 2. I>c iKivirc de comrncrce (fii, p ir s'iite dj circinst mecs d;^ force majeure, n'aurait |)m ([uiller le port en^iemi pjn'linl le délai visé à l'article précédent, ou au((ucl la sortie n'aurait jias été accordée, ne |)eul être confisqué. ~ 140 — Le l)t'lli<^éia!it i)ciil scnileniciil le saisir inoyeiinnnt r()l)liga' lion (le le restiluer après la înieric sans iiulemnité, ou le ré- qiiisilioiiiicr moyemiaiil iiulemnilc. Article 3. Les navires de commerce ennemis, ((ui ont ({iiitté leur der- nier |)orl de départ avant le commencement de la guerre et qui sont icncontrésen mer, ignorants des hostilités, ne peuvent être confisqués. Ils sont seulement sujet à être saisis, moyen- nant l'obligation de les restituer a|)rès la guerre sans indem- nité, ou à être ré(juisilionnés, ouméme à être détruits, à charge d'indemnité et sous l'ohligaliou de pourvoir à la sécurité des peisonnes ainsi (ju'àla conservation des papiers de bord. Apres avoir touché à un port de leur pays ou à un port neutre, ces navires sont soumis aux lois ci coutumes de la guerre maritiMie. Article 'i. Les marchandises ennemies se trouvant à bord des navires visés aux articles 1 et 2 sont également sujettes à être saisies et restituées aj)rès la guerre sans indemnité, ou à être réqui- sitionnées moyimnant indemnité, conjointement avec le na- vire ou sé))arément. Il en est de même des marchandises se trouvant à bord des navires visés à l'article 3. Article 5. La i)résente Convention ne vise ))as les navires de com- merce dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre. Article 6. Les dispositions de la présente Conventionné sont appli- cables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. Article 7. La présente Convention sera ratifiée aussi tôt ((ue possible. Les ratifications seront dé|)()sées à la Haye. Le Premier dépôt de ratification sera constaté i)ar un pro- cès-verbal signé par les Représentants des Puissances qui y prennent j^art et par le Ministre des Affaires Etrangères des — 141 — Pnys-Has. Les (K'i'ols iillriiciiis du ralilicalioii su l'croiil mu moyen iluue nolilicalioii cci il( adi usséci an (îoiivciiiL'inciil des Pays-lins cl accoini):;ijiiée d<' I insIriiiiK ni de ralilicalion. (^opie reilili^e conloiin^ du procès-verhid rclalil" a i pre- mier déjxjl de lalilicalions, des notiliealions m<'iiti() niéi's à l'alinéa piéeédenl, ainsi (pie des inshnmenls île ralilic. liions, sera imniédialemenl lemise j)ar les soins du (iouvernemenl des i*ays-lius el |)ar la voie diplonialicpie aux Puissances con- viées à la Deuxième (>)iderence de la l'aix, ainsi ((u'aux aulres Puissances (pii auioid adhéré à la (lonvcnlion. Dans les cas visés par l'alinéa piéeédenl, le dil (iouvernemenl leur fera connailre en même lemps la date à laquelle il a reçu la nolificalion. Ailiclc 8. Les Puissances non si^mahiires sonl admises à adhérer à la piésenle C-onvenlion. La Puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son inten- tion au (lotivcrnemenl des Pays-lias en lui Iransmcttant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives du(Jil (louver- nemeid. Ce (iouvernemenl Iransmjllra immédiatement à toutes les aulres Puissances copie ceililiée conforme de la nolillcalioii ainsi (jue de l'aele d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la nolificalion. Article 0, La présente (^ >aveiilio.i pr») Liira eifot j) >:ir le» Puissances qui auront participe au premier dépôt de ralilicalion, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, j)our les Puissances (jui ratifieront ultérieurement ou (jui adhéiciont, soixante jours après que la nolilicalion de leur ralilicalion ou de leur adhésion auia été reçue par le (iouvernemenl des Pavs-Has. Article 10. S'il airivait (ju'une des Puissances conliactantes voulût dé- noncer la piésenle (^oavealion, la dénoncialion sera nolifiée par éciit au (iouvernemenl des Pays-lias ({ui communiquera iminédialemenl coi)ie certifiée conforme de la notification à toutes les aulres Puiss:i:i'jes en leur faisant savoir la date à 1 ujuclle il l'a reçue. Li d Jn ):i:;ialio:i ne pro luira ses elfeti (pi'à l'é^aid de la Puissancîi qui l'aura notifiée et un an aj)rès que la notifica- tion e;i S3ra p irvenuc au (iouvernemenl des i^ays-lias. — 142 — Article 11 l'ii ic'jislrr Iciui pai' le Mini .Irre dos All'aircs l^lian^^iTos (les Pays-l^as iiuli(|iiera la ôiiia du lépôt de ralilicalion ellec- lué en vcilu de larlicle 7, alinéas o el 4, ainsi (|ue la dale à la((iielle auront été reçues les notifications d'adhésion (ail. 8, alinéa 2) ou de dénonciation fart. 10, alinéa 1.) (^h icfue Puissance contractant? est admise à prendre con- naisîance de ce registre et à en demander des extraits certi- fiés conformes. i\n foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente C.onvenlion de leurs signatures. Fait à la Haye, le dix-huit ()ctol)re mil neufcenl se|)l, en un seul exemplaire (jui restera déposé dans les archives du (lou- vernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées con- formes, seront remises par la voie dii)l()matique aux Puis- s mces qui ont été conviées à la Deuxième C.onférence de la Paix. ( Maiscliall ( Sous réserves 1 Poin l'Allemagne. ) / de l'art. 3 el de ( Krioi- ( l'art, i, al. 2. 2. Poun LES Etats-Ums D'.\.MÉniorE ! Roque Saenz Pena Luis M. Drai-o C. lUioz Larrela 4. Pour l'Autricue-Honcuie Mercy lî"" iVIacchio 1 A. Beernaerl 5. Poni LA HELGiorE ) .1. Van Dcn Heuvel ( Guillaume C. Pom LA Bolivie Claudio Pinilla i Ruv Barbosa Poun LE Brésil J ^ "iî.i-^ f L, Lisboa ^ t Général-iMajor Vinaroff 8. Pour la Bulgarie j ],., Kaiandjoulolf ( Dominiio Gaiia y. Pour LE Chu I j Auiiuslo iMalte ' Carlos Conotia 10. Pour la Chine ( Jorge Holiiuin M. Pour LA CoLOMRiE ._ S. Perez triaua ( l\i. Varias ; Anlonio S. de Busiamenle 12. Pour la KÉPUOLiguE bi: Cuba (louzalo de Quesada ' Manuel Sanuuilv — 143 — 13. a. If). 10. Poun i.K Dankmaiik Poun I.A ItKl'I'iW.IOII-: DoMI.NK AI.NK Dr. Henri(jH(!z y Caivaial Apolinar Tcjcra 18. ill. 20. 21. 22. 23. 24. ,, ,,, ( ViclorM. [{finrlon Poun L KQi'ATKrn E. Dorn y tic Alsiia j W. U. il(! Villa Cniilia Pour l'Espagne. „ ! José de La liica y Calvo ' (lai) ri cl iMauia / Lt'Oii |{(iiitjie(ji.s Pocf. LA Fra.nck j (rKsIoiiiiiclli's (le (Constant l>. liciiaiiK .Marcelliii Pellet Va\\\. Vv\ PuLU I.A Gra.nde-BukïacMv ) Kiiicst Salow lU'ay llciiii llowai'il Pouji LA (im';cE PoUfl LK (il ATKMALA Pouu Haïti. Poun l'Italie.... Poun LE Japon Poun LE LlXEMIKiinG 25, i*oun LE .Mexique 20. Poin LK .NfoNTÉNÉcno. 27. 28. 2'J. 3U Poun LE Nicaiugua Poun LA NonVKGE._., Poun LE I'a.nama Poun LK Paiia(;iav 31. Poun LES Pav--IJa.s. 32. Poun LE l'Énou { Cléon Flizo Rangabé i Georges Slreil Jcsc Tihie .Maaliado ( iJaIhérnar Jean-Joseph ]j. N. Léger ( Pierre lludicourt I Pompilj * G. Fusinalo Airaaro Sale \ Kysciieii ( Cornle de \ illcrs i G. A. Ksiéva ) S. 1]. de Mier ( F. Fi. (le la Haïra 1 Nelidow f .Marlens ( N. Teharvkow F. Hagerup |{. Purras (j. iJuiiionceail / W. II. de Heaufort ( T. .M. C. Asser Dell llcer Poorlii^ael 1 J. A. P.ocll [ J. A. Loell C. G. Caii'laino — 144 — M()iil;i/'os Sall;iiicli M. S;iiii;i Kaliii :î;{. r<ii i; i.a Vimsv. . \ Sa.lii^lil Miilk M. A!irii<-<1 Klian.i. :î'i. r<»ru i.K l'oinic.Ai- Ail cilo (rOlivora 3r». l'itin I.A Ilor.MAMK K(lii. Mavrocordalo / / Si lis i('sorvi-s foiiimlrps [ là larl. ;{ «'t à lait, t, al. \ ^('ll(!l)U• y)^ ,!,. la piÏM-iil.- CV.ii- / iMailcilS <r xcntidii et < (.ii>it,'iiM's au lA'i. Ttiii 1-A lassiE 1 ?y| 'j'ciiariLow ] i"">t<-">-vt'ii'iii il'' la scp- f ^ * ' ' f tii'-mc sraiirc |i|riiirl(' *lll 1 \ i' Scpttiiiluc 1*.I07. \ W .1. Malliicii 37. Porn i.k Salvador < ^ p^,,.,.^ Triaiia i S. (irdnïti'li 38. Porn la Skuiuk < M. (1. Milovaiiovilch / M. (i. iMililolieviIch r Mun (llialiilej L'iloin 39. Porn le Siam ] C. Coiraiiioiii il'Oit'Ili f Liiani; LUiuvanailli Naïubal .iO. Poiu la Sl'kdk - I j,,,, „^.„„^.j. 41. Pour la Suisse Carlin 42. Porn la Ti'nQiiE _ Tiiikliaii 43. l'orn l'Uiuguay José ({aille y Ordonez 44. Porn le Venezuela ,1. (jil Furloul Pour copie conforme : Lf clief de .'■.m'iic, DAHAL", arucat, NOUS FRANÇOIS ANTOINE SIMON /'irsiih'iil (lf la lïépnlilitinr (FUd li Ayant pour noréablc la (lonventioii relative au Régime des i.cduiis de conuijcrce ennemis (ui délnd des hoslilités signée à la Haye par les Pléni))olenliaires respectifs des Puissances qui ont i)ris part à la Deuxième ('.onférence Iiiteriialionale de la Paix tenue en la dite ville du (jiiinze .luiii au dix-huit Oc- tobieinil neul'eent sept, déelarous ap|)rouver, latilier et con- liimer la susdite {'.onvenlion, ijroniellant de la faire exécu- ter et observer selon sa foiine cl leneur sans i)crinellre qu'il V soit contrevenu. - 14.^ - En loi (le (juoi nous avons sif>iié, tie notre main, la pré- sente ratifRalion et y avons lait apposer le Sceau de la Hé- |)ul)li(jne. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Aci.t 190'», an lOlièiue. de rindcpendance. (I.. S.) A. T. SIMON. Par le rivsi.loiil : Le Sccrélairi' iVElai au Dr/xtrlciiicnldes Relations E.ilérifut'S, (L S. ) MrHAT CLAUDE. Si:i\AT ii>E:Gr5.E:Tr l'sant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, ai)rès avoir examiné la Convention relative au Ri'(]iini' des navires de Commerce ennemis au début des Jtos- titifés, si<*néc à la Haye i)ar les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du 15 Juin nu 18 Octobre 1907, hupielle Convention a été ratifiée i)ar le Président de la République d'Hadi le 23 Août 1909. Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir sou plein et entier etîet. Donné à la Cbambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 27 Août 1909, an lOOème. de l'Indépendance. Le président de la Chambre^ (Signé; G. DE.SROSIERS Les secrétaires, f Signé) HeauharnaisJean-Fhançois, Dr. Lamartink Camillk Donné à la Maison Nationale à Port-au-I*rince, le 27 Août 1909, au lOCème. de rindéi)endance. — 140 — Le pri'sid 'iil du S''i al, (Signé) F. P. PAILIX. Les secrétaires, (Signé) .1. Di'SSECK, Diogkne Lki hi.uoi hs. Pour copie conforme : Le cl.ef de >erv'.ce, BARAU, myoc(d. ARRÊTÉ dartiguenavp: PRÉSIDENT DE LA RÉPiBLIQiE. Considérant que l'arlicle 2 du Décret du 5 Avril 1916, sur la révision constitutionnelle, prévoit la convocation en Assem- blée Constituante de la Chambre des Représentants issue de la consultation populaire spéciale de Janvier 1914; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, Arrête : Art. 1er. — L'Assemblée Constituante, formée par les Re- présentants du Peuple, est convoquée 'à la Capitale pour le Lundi 14 Août prochain, aux fins spécifiées dans le Décret du 5 Avril 1916 portant révision de la Constitution. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23Juinl910, an 113ème. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, C0NST.\NT VIEUX. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des (hdtes » Loris nORNO. — 147 — Le Sccrcldirc d'Eiut des Finances et dn (]on]nu'rc(*, Dr i:i)MONi) HÉRAUX. Le Secrétaire d'Elal de la Justice ri de t' Agriculture, E DORNÉVAL. Le Secrétaire dlllal de rinslruclion publique, A. FRANÇOIS. CONVENTION BETWKKN The United States and the Republic ûf Haiti PHEAMBLE The Uniled vSlales and the Repuhlic of Haiti desiring to con- firm and slrengllien the amily exisling l)etween them hy the niost cordial coopération in measnres lor their common ad- vantage, an the Repubiic of Haiti dcsiring lo remedy the présent condition of its revennes and finances, to mainlain the tranqnillily of the Repuhlic, to carry ont plans for the économie developmcnt and i)rosperity of the Repuhlic and its people, and the United States hcing in full sympathie with ail of thèse aims and objects and desiring to contrihute to ail proper ways to their accomplishment; The United States and the Repuhlic of Haiti hâve resolved lo conclude a convention wilh thèse ohjccls in view, and hâve a|)pointed for thaï puipose, Plenipotenliaries: The Président of the Repuhlic of Plaili, Mr. Louis Rorno, Secretary of State of Foreign Afïairs and Public Instruction; The Président of tlie United Slales. Mr. RouKirr Rkale Davis Jlîniok, Chargé d'AfTaircs of the Uniled States of America Who, having exhibited lo each olher their respective |)o\vers, Nvhich are seen to be full in good and true form, bave agreed as follows: - 14S — AinicLi-: 1 Tlie (lovermuent olllu' l'uiled Slales will hy ils fï.xjil offices, aie! llie Hailian (ioveiiimcnl in llic j)roj)er and eflicient deve- lopinenl of ils a^iiculluial, iniiiLMal and commercial ressources and in llic eslahlislimenl of Iho finances of Haili on a firm and solid basis ARTICLE II The Président of Ilaiti sliall appoint, uj)on nomination by Ihe Piesident of the United States, a (leneral Ucceiver, and such aids and employées as may l)e necessaiy, \vlio sliall collect, receive and apply ail ciistoms dulies on imports and exports accruing at the several custom bouses and ports of enlry of the Hcpublic of Haiti. The Président of Haiti shall appoint, upon nomination by the Président of the United States, P'inancial Adviser, who shall bc an ofticer attached to the Ministry of Finance, to give effect to whose proposais and labors, the Minister will lend efficient aid. The Financial Adviser shall devise an adéquate system of public accounling, aid in increasin<,f the revenues and adjustin<^ them to the expenses, incjuire inlo the validily of the debls of the Republic, enlighten bolh (jovernments with référence to ail evenlual debts, recommend improved melhods ofcollecting andapplying the revenues, and make such olher recommanda- tions to the Minister of Finance as may be demeed necessary for the welfare and prosperily of Haiti. ARTICLE III The Government of the Republic of Haili will provide by law or appropriale decrees f>.r Ihe payment of ail cusloms duties to the (leneral Receiver, and will extend to the Receivership, and to the Financial Adviser, ail needfull aid and full protec- tion in the exécution of Ihc powers confcrred and dulies im- posed herein ; and the United States on ils part will extend likc aid and protection. ARTICLE IV Upon the appointment of the Financial Adviser, the Go- vernment of the Republic of Haiti, in coopération vvilh the Fi- nancial Adviser, shall collate, classify. arran^'e and make full statement of ail the debts of the R( public, Ihe amounls, cha- racter, maturity and condition Ihereof, and the interest ac- cruing and the sinking fund requisite to tlieir thial discharge. — 149 — ARTICLE V Ail sums collcctcd and l'eccived hy tlic Geiicrnl Receivrr shall he np|)lic(i, first, lo llic pnynieiU oï Ihc sala-ies and al- lowaiiccs of llie (icneral Hccciver, his assislaiils and cniployeos and expcnscs ol' Ihc IicceivcMshij), inchidinif Ihe salary and expcnscs of Uie Financial Adviser, which salaries will be de- lermincd by prcvions aifrccnicnt ; second: lo llie inlercsl and sinkin^' l'und of Ihc public debt of Ihc Hcpublic of Ilaili ; and, lliird, lo Ihc mainlcnancc of Ihc conshd)ulary l'cfcrrcd lo in Arlicle X, and Ihen llic rcniaindcr lo liic llailian Govcriimcnl for Ihe piirposes of currect ex|)cnscs. In makin{,f Ihcsc applicalions Ihc General Rccciver will pro- cecd lo pay salaries and allowanccs nionlhly and expcnscs as lliey arisc, and on llie lirst of each calcndar nionlh. will set asidc in a separale fiind Ihc quanlum of Ihe collcclion and rc- ceipls of the previous monlh. ARTICLE YI The expcnscs of Ihc Receivership, incliiding salaries and allowanccs of the General Rccciver, his assistants and em- ployées, and the salary and expcnscs of the Financial Adviser, shall not exceed five pcr centuni of the collcclions and receipts froni customs duties, iinless by agreement by the two Go- vernmcnls. ARTICLE Yll The General Receiver shall make monlhly reports of ail collections, receipls and disbursemenls to the appropriale of- ficiers of the Repnblic of Ilaili and to the Department of Stale of the United States, which reports shall be open to inspec- tion and vérification al ail tinies by the appropriale aulho- rilies of each of the said Governments. ARTICLE VIII The Republic of Ilaili shall not increase ils public debt, except by previous agi'cement willi the Président of the United States, and shall not conlract any debt or assume any financial obligation iinlcss Ihc ordinary revenues of the Republic avai- lablc for Ihal purpose, aller defraying llie expcnscs of the Government, shall 1)3 adéquate to i)ay Ihc inlcre t and pio- vide a sinking fund for the final discharge of such debt. ARTICLE IX The Republic of Ilaili will not, wilhoul a previous agreement with Ihc Président of the United States, modify Ihc customs - i:.o - (lulics iii a inaiiiicr lo icchicc llic revenues Iheiefroni ; an 1 in oïder llial llie revenues of Ihc He|)ul)Iic may by adéquate lo nieet the public debl and llie expansés of tlie GovernineiU, lo préserve Irancpiillity and lo pi-oinole nrileiial |)rospciily, Ihc liepublic of Ilaili \vill eoopeiale willi the I-'inancial Ad viser in his reconuncndations for iniprovenienl in llic nielhods of collecling and disl)iirsiiig the revenues and for new sources of needed inconic. ARTICLE X Thellailian (ioverninent obligates itself, for the préservation ofdomestie |)L\'ice, the securily of individual ri^dits and the full observance of ihe provisions of Ihis Irealy, lo crcale witliout de^ay an eflicienl conslabulary, url):in and rural, composed of n dive Hailians. This coiistabidary shall bc or^fanise(l and of- licered l)y Anic-ricans a|)poinled by l!ic Président of Haili, npon noinination l)y Ihe Président of Ihc United Stales. 'JMie Ila'tian ("rovcrnnien't sliall clothc tliese officers with Ihe proper and necessary authority and uphold them in the performance of their funcfions. Thèse oflicers will bc replaced by Hailians as they, by exaniinalion conducted nnder direction of a board ti be selected l)y the senior American officer of this conslabu- lary in the présence of a Représentative of th& Hailian Govern- ment are found lo bc (jualilied lo assume such duties. The conslabulary herein i)rovided for, shall, under the direction of the Hailian Government, bave su|)crvision and controll of arms and ammunilion military su|)i)lies, and Iraffic Iherein, throughoul the couniry. The hii{h contracting parties agrées lliat llie slii)ulalions in this article are necessary lo prevent factional strifc and disturbances. ARTICLE XI The Government of Ilaili agrées not lo suirender any of the lerritory of the Republic of Haiti by sale, lease, or otherwise, or jurisdiclion over such lerritory, U) auy foreign government or power, nor lo enter into any Irealy or conlract with any foreign power or pouers that will imp.iir or tend to impair llie Indépendance of Haiti. ARTICLE XII The Hailian Government agrées lo exécute wilh Ihc L'nilcd Stales a prolocol for Ihc setllemenl, by arbilralion or other- wise, of ail jHMuling peciuiiary claims of foreign corporations, (•omi (inics, cili/ens or subjects against Haili. — 151 — ARTICLE XIII Tlie Uepublic of Ilaiti, being dcsiroiis to furllier llie deve- lopment of ils nalural rcsoiirces, agrées to undcrtake and excciilc such measurcs as, in llie opinion of Ihe liigli contrac- ting i)aiiies, niay be necessary for the sanitation and piil)lic imi)rovcnicnt of Ibc Republic, iinder Ihe supervision and di- rection of an engineer or engineers, to be appoinled by the Président of Haiti upon nomination of the Tresident of the United Slates, and authorized for Ihat purpose by the Govern- ment of Haiti. ARTICLE XIV The higli contracting parties shali bave authority to take such steps as may be necessary to insure the complète attain- nient of any of the objects comprehended in this trealy ; and, should the necessity occur, the United States will lend an efficient aid for the préservation of Haitian Independence and the maintenance of a government adéquate for the protection of life, property and individual liberty. ARTICLE XV The présent treaty shall be approved and ratifiad by the high contracting parties in conformity with their respective laws, and the ratification thereof shall be exchanged in the City of Washington as soon as may be possible. ARTICLE XVI The présent treaty shall remain in full force and virtue for the term of len years, to be counted from the day of exchange of ratitications. and further for another term of ten years if, for spécifie reasons presented by either of the high contracting ])arties, the purpose of this treaty bas not been fully accom- plished. In faith whereof, the respective plenipotentiaries bave si- gned the présent Convention in duplicate, in the English and Krench languages, and bave thereunto affixed their seals. Doue at Port-au-Prince (Haiti), the 16th day of September in the year of our Lord one thousand nine liundred and fifteen. RoHKRT Bkale DAVIS Jr. Louis BORXO. Charffé dWffaircH of United Stafes Secrétaire d'Etat des Hein lions E.rtérieureH et de Vlnslruclion Publique, - 152 — CONVENTION i:nthi-: E( les h]lals-l iiis (rAinôrnuic le U (Ratifiée le 17 Scplcinbrc 1!)15 — Sanctionner le Novembre 1915 — KrIuuKje des ratifications à Was hington, le 3 Mai 1916. ) L'i Réi)iibli((iie d'Haïti et les Etats-Unis d'AmJriqu?, dési- rant railerniir et resserrer les liens d'amitié qui existent entre eux par la coopération la plus cordiale à des mesures propres à leur assurer de mutuels avantages ; La République d'Haïti, désirant, en outre, remédier à la si- tuation actuelle de ses finances, maintenir l'ordre et la Iran- ((uillité sur son territoire, mettre à exécu'ion des plans pour son développement économique et la ])rospérité de la Répu- blique et du peuple bailicn ; Et les Etats-Unis sympathisant avec ces vues et objets et dé- sirant contribuer à leur réalisation ; Ont résolu de coiclurc une Convention à celte fin. Et ont été nommés à c^'t elTet com;iie Plénipotentiaires, Par le Président de la République d Haïti, Monsieur Uours Rorno, Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures et de l'Instruction publique. Par le Président des Etats-Unis d'Amérique, Monsieur RoHKiiT Rkalk Davis .K. Char^'é d'AlTaircs des Etals- Unis d'Amérique, Lesquels s'étant communi((ué leurs pleins pouvoirs rcspcc- lifs trouves en bonne et due fjrnu, ont conven.i de ce qui suit: Article I. - Le Goiiverneniint des Etats-Unis, par ses bons offices, aidera le Gouvernement d'Haïti à développer efiicace- ment ses ressources agricoles, minières et commerciales et à établir sur une base solide les finances baïtiennes. Art. H. - Le Président d'H lïli noninura, sur la prap:)sition (In Président des E)tat3-Unis, un Receveur gé léral et tels aitjes — 153 — et emiiloyés qui scroiil jugés nécessaires pour recouvrer, rece- voir cl applicfuer tous les dioil.^ de douanes, tant à Tiniporta- tion qu'à l'exportation, provenant des diverses douanes et ports d'entrée de la Réi)ul)li([ue d'Haili. Le Président dllaïti noniniiM'a, en outre, sur la proposition du Président des Klals Unis, un Conseiller financier, (pii sera un fonctionnaire attaché au Minislèrc des Finances, auquel le Secrétaire d'Etal prêtera une aide cincacc pour la réalisation de ses travaux. Le ('onseiller financier élaborera un système adéquat de complahililé pul)li((nc, aidera à rau,y;menlalion des revenus et à leur ajuslenicnt aux dépenses, cn(juélera sur la validité des dettes de la Républicpie, éclairera les tlcux (louvcr- nements relativement à toutes dettes évenluelles, recomman- dera des méthodes perfeclionnées, d'encaisser cl d'ajii)li(picr les revenus et fera au Secrétaire d'Etal des T'inances telles autres recommandalions qui peuvent être jugées nécessaires au bien être et à la prospérité d'Ha'ti. Art. III.— Le Gouvernement de la République d'Haïti pour- voira, par une loi ou i)ar un décret approprié, à ce que le paiement de tous les droits de douane soit fait au Receveur général ; et il accordera au bureau de la recette et au Con- seiller financier toute aide et protection nécessaires à l'exécu- tion des pouvoir qui leur sont conférés et aux devoirs qui leur sont imposés par les présentes, cl les Etats-Unis, de leur côlé, accorderont la même aide et protection. Art. IV. ^ A la nomination d i Conseiller financier, le Gou- vernement de la Répul)li(|ue d'Haïti en coopération avec le Conseiller financier, collalionncra classera, arrangera et fera un relevé complet de toutes les délies de la République, de leur montant, caractère, échéance et conditions, des intérêts y atTérenls, et de l'amortissement nécessaire à leur complet paiement. Art. V — Toutes les valeurs recouvrées cl encaissées par le Receveur général seront appliquées : lo au paiement des ap- pointements et allocations du Receveur général, de ses auxi- liaires et em|)loyés et des dépenses du bureau do la recette, qui comprendront les ai)i)ointemenls cl les dépenses du Con- seiller financier, les salaires devant êlre déterminés suivant accord préalable ; 2o à l'inlérêl et à l'amortissement de la dette publique de la Républiciue d'Haïli ; .'5o. à l'entretien de la police visée à l'article 10 ; et le solde au Gouvernement llailicn pour les dépenses couranles. En faisant ces applications, le Receveur général procédera au paiement des apjîoinkinenls et allocations mensuels, et des dépenses telles cpi'ellcs se préscnlenl ; cl au premier de — 154 — (li;i(|i;t' mois, il nicllia à un t'omplc s|)cc'i;il le nionliint dcsro- (•()U\ TcnuMils cl rc'CTlIc's du mois j)icci'(kMil. Ail VI. I.c's (k'pc'iisc's (In l)iircau de la rcccllc, y compiis k's allocalions et ;ipi)()iiilcmcnts du liecevcur général, de ses auxiliaires el employés et les dépenses et salaire du (Conseil- ler fmaneier ne devront i)as dé|)asser .') "'„(c\n(\ pour cent ) des recouvreiiienls el recelles |)i-ovenant des droils dédouane, à moins d'une convention entre les deux (louverncmenls. Art VII - Le llcceveui- gént'ial fera un rapport mensuel aux Fonctionnaires hailiens c'ompétents et au Département d'Etat des Etals-Unis sur tous les recouvrements, les recelles et les dépenses ; ces raj)porls seront soumis en tout temps à l'examen el à la vérilicalion des autorités compétentes de cha- cun des dils Gouvernemenls. Art. VIII. — La Iiépul)li(jue d'IIaiti ne devra jias au<,'men- ter sa dette publ'cjue, sauf accord préalable avec le Président des l'étais Tnis, ni contracter aucune ol)lij,'alion rinancière à moins (|ue, les dépenses du (îouvernemenl défrayées, les re- venus de la Hépul)li({ue, disi)onil)les à cette fin, soient suffi- sants ])our |)ayer les intérêts et pourvoir à un amortissement pour l'exlinclion complète d'une telle dette. Art IX. — La Hé|)ul)li(iue d'IIaiti, à moins d'une entente préalable avec le Président des Llats-Uuis, ne modifiera pas ks dioils de douane d'une façon qui en réduirait les revenus: et afin ((ue les revenus de la Républicpic puissent être suffisants pour faire face à la dette i)ul)li(jue et aux déj^enses du (iou- verncmcnl, pour |)réserver la lianc|uillilé cl jiromouvoir la ])rospérilé malérielle, le (iouvernement d llnili coopéiera avec le (Conseiller financier dans ses recommandations relatives à l'amélioration des méthodes de recouvrer et de dépenser les revenus, et aux sources nouvelles de revenus ((ui font besoin. Art X --Le (ïouveinement llaitien, en vue de la préser- vation de la paix intérieure, de la sécurité des droits indivi- duels et de la comj)lète observance de ce traité, s'engage à créer sans délai une gendarmerie efficace, rurale et urbaine, composée d'haitiens. Celte gendarmciie sera organisée par des ofliciers américains nommés j)ar le Président d'Haiti sur lu i)roj)osilion du Président des Elals-lhiis. Le (iouverne- ment Haitien les revêtira de l'autorité nécessaire et les sou- tiendra dans l'exercice de leurs fonctions lisseront remplacés ])ar des hailiens, lorstjue ceux-ci, aj)iès un examen elfectué j)ar un comité choisi par l'oflicier supérieur chargé de l'or- ganisation de 'a gendarmerie, en présence, d'un Délégué du (iouvernement haitien, seront juges aptes à remi)lir convena- blenunt leurs fondions. La gendarmerie ici prévue aura, sous JA direjtio:i du (iouvernement haitien, la surveillance et le — 155 — conlrôle des armes cl munitions, des articles militaires et (In commerce (|ni scn fait dans Ions le pays. Les Hautes Parties (lonliaetantes reconnaissent (|iie les stipulations de cet arti- cle sont nécessaires pour prévenir les luttes des factions et les désordres Art. XI — Le Gouvernement d'Ilaiti convient de ne cédi ^ aucune jiartie du territoire de la Hépul)li(pie d'Haili i)ar venle hail ou autrement, ni de conférer juridiclion sur son terri- toire à aucune puissance ou (ionveinemenl étranger, ni de si- gner avec aucune j)uissance aucun traité ni contrat (pii dimi- nuerait ou tendrait à diminuer l'Indépendance d'Haili. Art. Xll. — Le (iouvernement Ilaitien convient de signe r avec les Etats-Unis i\n protocole pour le règlemenl, |)ar ai- hitrage ou autrement, de toutes les réclamations pécuniaires pendantes entre les corporations, compagnies, citoyens ou su- jets étrangers et Haili. Art XllI —La Ué|)ul)lique d'Haili, désirant pousser au dé- veloj)pement de ses ressources naturelles, convient d'entre- prendre et d'exécuter telles mesures (pii, dans ro|)inion des deux Hautes Parties (contractantes, peuvent être nécessaires au i)oint de vue de l'hygiène et du déveloi)i)ement matériel de la Hépul)li(pie, sous la surveillance et diieclion d\\n ou de plusieurs ingénieurs (pii seront nommés par le Président d'Haili sur la proposition du Président des Etals-Unis et auto- rises à cette fin par le Gouvernement d'Haili. Art XI\'. — Les deux Hautes l*arties Conlractanles auront autorité pour assure i", par tous les moyens nécessaires, len- lière exécution des clauses de la présente (Convention, et les I^tals-Unis, le cas échéant, i)rèleront leur aide eflicace pour la préservation de l'Indépendance Ilailienne et pour le main- tien d'un (iouvernement ca|)al)le de proléger la vie, la |)ro- priclé et la liberté individuelle. Art. XV. Le présent traité sera a|)|)rouvé et ratifié par les Hautes Parties Uonlratantes eonfoiinément à leurs lois respeclives, et les ratifications seront échangées dans la ville de Washington aussitôt (juc i)ossil)le Art. XVI. Le présent traité restera en force et vigueur |)en- dant une durée de dix années à |)artir du Jour de l'échange des ratifications, et en outre pour une autie |)ério(le de dix années si, suivant des raisons précises formulées par l'une ou l'autre des Hautes Parties (contractantes, les vues et oh- jcls de la Uonvenlion ne sont pas accomplis. En foi de ((uoi les Plénipotentiaires lespeclifs ont signé la présente Uonven- tion double, en anglaisât en français, et y ont oi);)jsé leurs sceaux, — 150 — Kiiil à Porl-au-Priiicc (Ilaili) le 1'» Sej)lcmbre, de l'année de noire Seigneur 1915. RoiŒHT Hkalh DAVIS .lu. Louis BORNO Chargt' d'affairca of thr I nitnl Slates. SecnUairr d'Etal des Ri'latioux Eatéricures et de l'Instciu- tion pul)li<iue. LiBFnTÉ lÙiALlTÉ Kl'.ATIJfl.MTÉ RKPLBLIQUE D'IIAITI DARTIGUENAVE PIŒSIDEST DE LA RÉPi'BLIQiE Ayant pour agréable la Convention signée le 16 Septembre 1915 entre le Gouvernement d'Haïti et celui des Elals-Unis d'Amérique représentés respectivement par Monsieur Louis BoHxo, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de Mon- sieur RonEHT Bealp: Davis Junior, Cbargé d'Affaires, Déclarons approuver, ratifier et confirmer la susdite Con- vention, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi, Nous avons signé de Notre main la présente ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National de Port-au-Prince, ce 17 Septem- bre 1915, an 112cme. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le. Secrétaire d'Etat des Retations Extérieures, Louïs BORNO. — i:)7 — LlBKnTK KgAI.ITK FllATtllMTÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI X3i^c::ih.e:t LE CORPS LEGISLATIF Usant du pouvoir que lui accorde larlicle 101 de la Cons- titution, après avoir examiné la Convention conclue entre les Etats-Unis d'Amérique et la République d'Haïti, passée le IG Septembre 1915, laquelle a été ratifiée par le Président d'Haïti le 17 Septembre 1915 ; Vu le Rapport en date du 29 Septembre 1915 de la Com- mission Spéciale de la Chambre des Représentants chargée d'examiner la dite Convention ; Considérant que les conclusions dudit Rapport reposent sur le Commentaire interprétatif qui sert de motif à la dite Commission ; Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet. Donnée à la Chambre des Représentants, A Port-au-Prince, ie 6 Octobre 1915, an 112e. de l'Indépendance. Le prf'sùhiif de la Chambre, A. ANDRE. Les secrétaires : J. N. Chéron, Lud. Leroy. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 No- vembre 1915, an 112e. de l'Indépendance. Le président, S. ARCHER. Les secrétaires, VoLEL, Camille Latortue. — i.ls — AT .\0.M l)i: I.A lUlITliMOlK l,e l*r«''sitltMil (le la U(''piil)li(|iu' oitiuiiii.' (|iu' le l)t»crel du Corps l.i'^f^islalil' saïKlioiinaiil la Cniiveiiiion du 10 Sopleuiliic 191"), passée enire llaïli el les Klals-l'nis d'Amérique, sjtil revêlu du Scea.i de la l{épul)li(pie, ini[»iinu'', puidié el exécuté. Ihiiiiié au Palais Naliniial, a l'dil au l'riute, le 2S Juin IDIt», au IKièuie. de riiidépetidance. IMIiïlCLLNAVi:. Par le PiésidenI : Le SfC lé taire il'Elal ilfs lielalioiis ICiirrienres, Louis noP.iNÔ. PROCES-VERBAL l^'hhange des tatiftcatiom de la Convention du Kl Sejtemhie IfU,"). Les Plénipolenliaires soussignés s'étant réunis à l'cflet de procéder à l'échange des ralilicalions de la Convention signée à Port-au-Prince le 16 Septembre 1915 entre la République d'Haiti et les P^tats-Unis d'Amérique, dans le but de resserrer les liens d'amitié qui existent entre les deux pays, de remédier à la situation actuelle des Plnances d'Haiti, de maintenir l'ordre et la tranquillité sur le territoire bailien et de mettre à exécution des plans pour le développement économique et la prospérité de la Régublique d'Haiti, et les instruments de ces ratifications de la Convj.ition sus-dite ayant été soigneuse- ment vérifiés et trouvés exacts et concordants, l'échange en a été opéré ce jour en la forme habituelle. En foi de quoi, ils ont signé le présent Protocole et ils y ont apposé leurs cachets. Fait à Washington, le trois Mai Mille neuf cent seize. SoLON MÉNOS Robert LANSING. Pour copie conforme : Le chefdii service diplomaliqnc au Département des Relations Extérieures, Edmond MONTAS. LiHKH'n': lùiALiTi': Ki{.\ri:ii\i r lU-PiiîLinrK DHAiri DAHTIGUENAVH ]>iiksii)i..\T lu: DA iiÉi'i /iij(ji !■: PROCLAMATION ('oncitoycns, Le 3 Mai ilcrniiT. les ralilicalion delà (Convention tin 16 Sep- lembre lOlf) passée avec les Klals-Unis d'Améri(pi.e, ont été échangées à Washington, et depnis cette date, la (k)nvention, suivant les termes de son ailicle lO, est en lorce et viouenr. Déjà sont nommés le Receveur (iénéral et le (Conseiller fi- nancier, organes essentiels du système de coopération consa- cré entre les deux (louvernements. Déjà la Gendarmerie fonc- tionne, en attendant sa complète organisation (C'est en consécration de cette situation définitive, ([uc j'ai ])ris l'acte de i)romulgation i)ul)lié dans le journal ofliciel dn ier. Juillet courant. (Ces ratilications échangées, la tâche du Gouvernement, con- f()rme à la foi jurée et à l'intérêt national, ne jieut être (|ue l'exécution scrupuleuse de la (Convention Mais toute tâche impliquant une iorce ([ui l'accomplit, je ne saurais chercher la force nécessaire ailleui's que dans l'action combinée de tous les haïtiens, sans distinction de partis, ralliés autour du (iou- vernement, sur un i^rogiamme rationnel, ayant pour hase le respect des engagements i)ris et ratiliés au nom delà Nation. Que tous le comjîrennent, le veuillent réellement et agissent avec une union inébranlable j)Our le salut du Pays! Tel est mon v(ru le plus ardent ; et ma joie serait immense s'il se réalisait. Pour ma part, m'étant fait, dèi le début, une haute et ]ki- tiiolique obligation de solliciter tontes les énergies nationales, je n'ai point cessé d'adresser à tous les concours éclairés un loyal appel qtie je m'impose de leur renouveler aujourd liui. Concitoyens, Quoi qu'il puisse advenir dos senlimenls (jue j'ai toujours nouiris et manileslés pour voire bien, vlins la prati(jue sincère de mes devoirs, ardue et trop souvent douloureuse, j'ai, j'au- rai toujours celle satisfaction supérieure jointe à celle lierlé pj'olonde de pouvoir comi)ler encore, comme j'ai toujours pu compter sur la sympathie et l'adhésion de ceux (pii aspirent lé<,Mlimement à une amélioration de leurs conditions d'exis- tence, c'est-à-dire la plus grande partie des i)opulalions iormécs par nos classes laborieuses des villes et des campagnes, de même que sur le concours actif de tous les hommes de bonne foi. Fort de celle sympathie réelle, fort de l'adhésion ])opulaire, fort de ce concours efficace, le Gouvernement continuera d'a- gir, invariablement attaché à son devoir envers la République. En dépit de tout, il a confiance dars l'avenir : cl c'est sous l'empire de la plus consolante espérance qu'il se dit que dans dix ans la face des choses sera totalement changée pour vous, grâce au régime de l'ordre, du travail et de la vraie liberté que vous l'avez puissamment aidé à inaugurer. Alors la Pa- trie de Dessalines et de Pétion, reconnaissante envers la Pa- trie de Washington et de John Brown, marchera désormais de ses seules forces, dans la pleine vigueur de son développement moral et matériel. Dans la paix, dans l'union, dans la concorde, élevons notre esprit et nos cœurs vers cet idéal commun. Donné au Palais National, le 12 Juillet IDIG, an 113me. de l'Indépendance, DARTIGUEXAYE. — KJl - YII CONVENTION Eelallîe a la traasforiiialioi des navires de couiinercc eu liatiineflts 4e pcrre ( Pour l'iiKlicdlioi) des Puissances et de leurs Représenianis: noir 1(1 première conuenlioii concemunl le Rèfjlenwid paci- fique (les con/lils inleriuilionfui.v -« Mouilcur » (/// '21 Août Wl.'), N" 50. ) Considérant ({u'en vue de l'incorporalion.entempsde guerre, de navires de la marine marchande dans les tlolles de com- bat, il est désirable de définir les conditions dans lesquelles cette opération pourra être elïectuée : Que, toutefois, les Puissances contractantes n'ayant pu se mettre d'accord sur la question de savoir si la transforma- tion d'un navire de commerce en bâtiment de guerre peut avoir lieu en pleine mer, il est entendu que la (juestion du lieu de transformation reste hors de cause et n'est nullement visée par les règles ci-dessous ; Désirant conclure une convention à cet efTet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : ( Pour les noms des Plénipotentiaires: voir la première Convention concernant le Hèglcment pacilique des conflits internationaux « Moniteur » du 21 Août 1915 ). Les(iuels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en borne et due forme, sont convenus des dispositions sui- vantes : Article premier. Aucun navire de commerce transforméenbùlimenl deguerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à celle qualité, s'il n'est placé sous l'autorité directe, le contrôle im- médiat et la responsabilité de la Puissance dont il porte le ])avillon. Article 2. Les navires de commerce transformés en bâtiment de guerre doivent porter les signes extérieures dislinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité. — 1G2 -^ Arlicie 3 Le C-ominaiidaul <loit èlre au seisice de l'Ktat et dûment commissionnt' par les autorités compétentes. Son nom Joit figurer sur la liste des ot'ticiers de la flotte militaire. Article 4 L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline mili- taire. Article 5 Tout navire de commerce transibrmé en bâtiment de guerre est tenu d'observer dans ses opérations, les lois et coutumes de guerre. Article G Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre, doit le plus tôt i)ossible, mentionner celte transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire. Article?. Les dispositions de la présente Convention ne sont appli- cables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. Article 8 La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifi ations seront déposées à la Haye Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un pro- cès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y pîennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des i»ays-Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au miyen d'une notification écrite, adresséeau Gouvernement des Pays- liaset accompagnée de l'instrument de notification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications des notifications mentionnées à l'alinéa j)iécédent, ainsi que des instruments de ratifications, sera ini- médialement remi^e, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances con- viées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux au- tres Puissances ([ui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le dit Gouvernement leur fera - 16^ — coniiaitie cii même temps la date à laquelle il a reçu la no- tification. Article 9 Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente (Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son inten- tion au (louvernemcnt des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit (iouver- nement Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Article 10. La présente CoLvenlion produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soi- xante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours aj)rès que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gou- vernement des Pays-Bas. Article 11 S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dé- noncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée \rn- écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement coj)ie ccrliliée conforme de la notification à toutes ks autres I uissanccs en leur faisant savoir la date à huiuclle il l'a icçue. La dénonciation ne produira ses efTets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notifica- tion en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas, Article 12. In registre tenu par le Ministère des AfTaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications efrec- tuces en l'aiticle 8 alinéas ',] et 4. ainsi que la date à laquelle auiont été reçues les notifications d'adhésion ( article 9 alinéa 2 ) ou de dénonciation ( article 11 alinéa 1 ) Chaque Puissance contractante est admise à prendre con- naissance de ce registre et à en demander des extraits certi- fiés conformes — 1(J4 — i:ii loi (IcMjuoi, les Plcni|)ofcnli;iircs o:il icvclii la piéscnle (.oiivcMilioii (le IciMS sioiialiircs Fait à la Haye, le dix-huil Octobre mil neuf cent soi)! en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archivés' du (louvernemeul des Pays-Bas, et dont des copies cerliliées conlormes seront remises par la voie diplomaliciue aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix. 1 Porn l'Allemagne.. ) Maiscliali < Krioi; 2. Porn LKs Etats-Ums d'Ajikhique 3. Poin L'Ar.GEMiNK < Roque Saen/ IVna ( C. Uuez Lanela 4. Pour. L'AuTnicHE-IloNcruE i Merey t D"" Macchio A. Becrnaert 5. Porn LA Belgique „.. ) .1. Van Den Heuvel Guillaume ; C. Poun la Bolivie Claudio Pinilla 7. Porn LE Brésil _.. 3 ïî»'.v Barbosa } E. Lisbôa 8. Pour la Bulgarie .„ S Général-Major VinarolT ] Iv. Karandjouloiï ( Domingo Gaiia 9. Pour LE Chili .„_ Aujjusl'o Malle ( Carlos Concha 10. Pour la Chine, _ iJori^e Holi^^uin S. Perez triana M. Varj^as ,,,.,. ( Antonio S. de Busiamenle Il Pour la Uépuolique be (,uba j Gonzalo de Quesada ( Manuel Sang^uily 13. Pour le Danemark. C. Brun H. Pour la République Dominicaine 15. Pour l'Equateur. , _J ViclorM. Rendon ( E. Dorn y Je AIsua ( W. R. de Villa L'nulia 10. Pour l'Espagne. José de La Rica y Calvo ( Gabriel Maura Léon Bourireois 17. PoLR LA France . ) d'Eslourneiles de Constant L. Renault Marcellin Pellet — 105 iH. Foin LA Giunde-Dretacne \{). Pour LA GnfccE ^0. Porn LE GlATÉMALA 21. Pour Haitl „ 22. Pour l'Italie.. 23. Pour leJai'ON 21. Pour le Luxembourg 25. Pour le Mexique * 26. Pour le Monténégro / r.l' \ Krnest Salow ) P.eay ( Hcnii Howard ^ Cléon Kizo Puingabé ) Georges SUeil . JoséTible Ma«ha<lo Dalbéinar .lean-Joseph J. N. Lôijer Pierre Hudicourl V Pompilj ) G. Fusinalo Aimaro Sale ^ Eyschen ) Comle de Villers G. A. Es(eva S. B. de Mier F. li. de la Barra Nelidow Marlens N. Tcharvkow 21. Pour le Nicaragua - 28. Pour la Norvège F. Hagerup 2*.). Pour le I'anama B. Porras 30. Pour le Paraguay „_ -- 31. Pour les Pays-Bas 32. Pour le Pérou 33. Pour la Perse G. Dumonceau / W. H. de Beau fort ( T. M. G. Asser ^ Dcn Béer Poorlugacl J. A. Rôell .1. A. Loefl G. G. Candamo ^ Montasos-Sallaneh M. Samad Kahn ) Sadighl Ul Mulk M. Ahmed Khand. Î Marquis de Souveral Conde de Séir Alberto dOhvera 35. Pour la Roumanii^ Edg. Mavrocordalo , Nelidow 30. Pour iaP.ussie \ Marlens ( N. Tchariko.v 37. Pour le Salvador P. J. Mathieu S. Pcrez Triana .— 1G6 — ( S rirouïlcli 38. l'orri i.a Seuiuk - \ iM. <•. Milovaniiviioli f M. G. Mililchevitcli ÎMon Clialiil(\j Idoni C. (voiia.uioni d'Orelli Luanj; IMiuvanailh Nanibal ,,-, ,, o j S K. II. I'. Hanimaiskiold 10. Poiu I.A Si-f;i.K |.loh. HelliuT ^ 41. Porn i-A SnssK Carlin f Sous n''sei vos de la d/-- \ claiiitiMn laito à la 8t'inf! l"' PolP. I A Tl'l'.oril': TlllKlian -; séanro plcniriR i\o la ■ yOcIt'Int! < seanro picmriR I OjniviLTMf <iii y ^ 1907 4:i. Porc L'I'lUtil AV 4i. Pori. i.i: Vknk/iki.a ._ .1. Gil Foitdul Pour co|tie coiiloniio : Lf ilu'f (le ne r vive, liAP.AL', avocat. NOUS FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République dHaili. Ayant pour agrcalile la Convention relative à la Irons forma- lion des nainrcs de Conunerce en bâtiments de guerre, signée à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix tenue en ladite ville du 15 Juin, au dix-huit Octobre mil-neuf-cent-sept, déclarons approuver, ratitier et confirmer la susdite Convention, promettant de la faire exécuter et ob- server selon sa forme et teneur sans permettre qu il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente ralificalion et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août VM), an 106ème de 1 Indépendance, ( L.S ) A. T. SIMON, Par le Pirsidcnl : — 167 — Le Sccrctaire d'Etat au De par te ment des Relations Extérieures (L. S ) Ml HAT CLAUDE Pour copie conforme Le elief de seruiee, B \\l\M\ (uwcat i3E:c;i=<.:e:T LE CORPS LEGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Convention relative à la transformation de'i nanires de Commerce en bâtiment de guerre. signée à la Ha}^ par les Plénipotentiaires respectifs des Puis- sauces qui ont pris part h la Deuxième (Conférence Internatio- nale delà Paix, tenue en la dite ville. du 15 juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention a été ratifiée par le Président de la République d'Haïti le 23 Août 1909. Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet. Donné à la Chambre des Représentants, à Port au-Prince, le 27 Août 1909, an lOGème de l'Indépendance. Le président de la Chambre^ (S) G. DESROSIERS Les secrétaires : ( Signé ) Reai'hahxais Jn-FRANCOIS, Dr. Lamartine CAMILLE. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Princ«', le 29 Aoû 11X9, an lOCcme de l'Indépendance. Le président du Sénat, ( Signé) F. P. PAULIN. Les secrétaires, ( Signé ) J. Disseck, Diogène LEREBorns, Pour copie conforme : Le chef de service^ BARRAU, avocat. — ir>8 — ARRÊTÉ DAHTKiUEiXAVE VRESiDEsr ifh' A.i ui:rriiLiQii': RÈGLEMENTS Vu Tarticle 07 de la Conslidilion cl la loi du l" Scptcnil)re 1864 additionnelle, celle du 7 l)éccni])ic IStiO, sur l'inslruction jnihlique ; Considérant que les travaux manuel:- déjà ])révus aux pro- trranimcs des écoles secondaires spéciales consliluenl, selon la pédagogie nouvelle, i:n moyen d'édiicalicn de Icule i)rc- mière importance ; Considérant qu'il y a lieu en attendant l'exécution de la loi du 4 Septembre 1912. d'initier à la praticfucsalutaire du mé- tier non seulement les enfants encore sur les hnncs de l'école, mais aussi les adultes qui, faute d'un éîablissimenl d'appren- tissage, courent le risque de voir fort lîouvcal, leur vocation professionnelle contrariée ; Sur la proposition du Secrétaire d'Ktat de rinstruclion pu- ljliqi:e et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'iitat. Arrête; Art. 1er. — Il est annexé a l'Ecole Secondaire Spéciale de garçons de Port-au-Prince, une section professionnelle desti- née à enseigner aux élèves de l'école l'un des métiers ci des- sous indiqués : la Menuiserie, rp^hénisterie, le Tissage, la Re- liure, la Coupe ])Our homme et la (Cordonnerie. Ces différents ateliers sont également ouverts à tous les adultes qui voudraient s'adonner à l'un de ces arts manuels. Art. 2. — La durée des études dans celle .section pour les adultes est de un an à deux ans au jîIus. Art. 3. - Pour y être admis, il faut être âgé de 14 ans au moins et de 18 ans au plus. La demande doit être faite à 1 Ins- pection scolaire Si le candidat a plus de 18 ans, il devra être muni d'une autorisation spéciale du Déparlement. Art. 4 - Le nombre max'mnm des adultes de cette section est de 40 répartis dans les divers ateliers. Art. 5 - Les cours se font le malin pour les adultes de 8 heures à midi. Les adultes sont tenus d'y assister rég ilière- piçnt. — 1(39 — Après quinze jours d'absence non niolivéc, la direclion peut (Jcmar.dcr à rinspcdion la radiation de 1 élève Art. «i. —Les fournitures de l'atelier sont à la charge de 1 Etat Pour en couvrir les frais, les travaux confectionnés sont mis en vente aussitôt achevés. Le tiers du bénélice réalisé reviendra à l'adulte qui aura travaillé à la satisfaction du Directeur, un tiers au Directeur en rémunération dj ses fonctions de contrôleur, et l'autre tiers à la caisse des fournitures, sans préjudice île la restitution à cette caisse des av.mces qu'elle aura failc pour l'achat des fournitures. La |)arl qui revient à l'adulte lui est attribuée et remise à la lin de chaque trimestre. Une C3mptabilité spéciale sera tenue a cet effet i)ar le Directeur de l'Ecole Secondaire de Fort-au- Prinje qui en fera rapport au Département tous les trois mois. Art. 7. -- Les élèves sont répartis en six sections : la me- nuiserie, l'Ebénisterie, le Tissage, la Reliure, la ('.oui)e, pour homme et la (Cordonnerie. IKs parcourent le programme arrêté pour les difl'Jientes sections sus-dites. Art. 8 - (Miacune dj ces six sections sera dirigée par un contre-mailre choisi parle Directeur de ITicole, sous la réser ve de l'approbation du Département de l'Instruction publique. Art 9 Les candidats à la fin de rap|)rentissage subiront devant un jury spécial, un examen ([ui roulera sur le pro- gramme de la section suivie. La note obtenue à cet exa- men s'ajoutera aux notes de l'année ou des deux années d'é- tudes, en vue d'une moyenne générale. L'échelle des notes est de 0 à 10 Art. 10. — Tout candidat qui aura obtenu une moyenne non infciieuie à G, aura droit à un diplôme; à toute moyenne in- férieure à 6 il sera délivré, sur la demande de l'intéressé, un simple certificat attestant ([u'il a suivi les travaux de l'atelier auquel il a ai)partenu. Art. 11. - Les présents règlements abrogent tous ceux (|ui leur sont contraires et seront exécutés <à la diligence des Se- crétaiics d'I^tat de l'Instruction publique et des Finances. Donné au Palais National, à I*ort-au-Prince, le 11 Juillet 191(), a.i 113c. de l'Indépendance DARTIGUENAVE. Par le Pi'ésidotil : Le Srcn'ldirr liEldl de, ifnslriiclion publique, A. FnAN(;()IS. Le Secrétaire (VEtat des Liuancrs, Dp. Edmond HEllArX. — 170 — ARRÊTÉ DAHTIGUENAVE PliÉSIUEy T IfL LA liÉri nu QUE Considérant que faute de renouvellement, le mandat de la Chambre des Comptes a pris fin ; Considérant que, en attendant la réorganisation définitive de cette institution, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne ad- ministration, de pourvoir à son fonctionnement ; Arrête ; Art. 1er. — Une commission composée des citoyens A. Moïse, président, Fontanes Garriel et A. Bouchereau, membres, esi formée pour exercer les fonctions dévolues par la loi aux meml)res de la Cliambre des Comptes. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Juillet 1916. DAHTIGUENAVE. Tar le Président : L e Secrétaire d'Elat des Finances, D Edmond HÉR\UX. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE rnÉsimsr de la nÉPinuQUE Vu la démission du citoyen Constant Vieux, Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur et des Travaux publics ; Arrête: ÉNK) VlNi d'Etat de l'Intérieur et des Travaux publics. Art. 1er. —Le ciloven Sténio Vincent est nommé jSecrétaire -^ 171 — Art 2 — I.e présent Arrêté sera imprimé et publié Donné au I^alais national, à Port-au-F^rincc, le 8 Août 191G, au 113ème. de Ilndépeudance. DARTIC.UENAVE. RAPPORT De la Commission chargée de représenter le Gouvernement Haïtien à la Conférence financière Panaméricaine au Secré' luire d'Utat des Finances. Now^Vurk, le 20 Mai lÛlO. Au Secrétaire d'Etat des Finances Port-au-Prince. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Nous venons vous présenter notre Rapport sur la Confé- rence Iinancière Panaméricaine à laquelle nous avons eu l'honneur de représenter le Gouvernement La Délégation haïtienne a tenu, en apportant sa participa- lion aux travaux de celte Conférence, à donner de notre pays une impression aussi favorable que possible. Elle croit avoir réussi et rempli, en y mettant tout le tact nécessaire, le man- dat que vous lui avez donné. Nous ajoutons aussi (|u'il a fallu de notre part pour y par- venir le dévouement que vous attendiez de nous Partis de Port-au-Prince le 24 Février dernier, à l)ord du Tenessee, nous débarquâmes le 28 à Fort-Monroë, dans la Virginie. De ce point, la Délégation se rendit à Washington, puis à New-York, elle arriva en cette dernière ville à temi)s pour prendre, le 4 Mars écoulé, le seul steamer qui pouvait, oi>- portunément la conduire à lîuenos-.\ires, si l'on songe que de New- York à l'Argentine, il y a une dislance de i)lus de Q7)Ç\\ mille et que par conséquent le voyage ne dure pas moins de quatre semaines. C'est ainsi {[ic nous avons pu, ai)rès une longue traversée, arriver dans la Cajîitale fédérale cincj jours avant l'ouverture de la Conférence. Le Gouvejnement Argeiilin prévenu i)ar \\\\ cablogramme de notre (]ousnl-(iénéral à New- York du départ de la mission — 172 — hailicnnc, délé«,uin, i)Giir nous souhiiîter la bienvenue en rade 1 lionoral)le Monsieur Kniilio Hansen, Secrélairc Général de la Conférence. Dès le lendemain (ie noire arrivée, nous i)renions conlaet au Palais (le la Présidence, avec le iMinistie des Finances, Mr. le Dr. Oliver qui nous exprima le bonheur de son Gouverne- menl de voir Haili jiarlicipcr à la Conléience financière qui devait réunir les Représentants de toutes les Puissances amé- ricaines. Ainsi que vous le savez, c'est en vertu d'une décision de la première Conférence financière tenu àWasbington en Mai 1915, que des Commissions Internationales furent formées pour étu- dier les moyens de léaliser, entre les Amériques, l'uniformité de législation et pour préparer les matières de la réunion de La république d'Haiti n'avait pu coopérer à ces premiers travaux et c'est le 9 Décembre dernier que le Gouvernement reçut l'invitation de nommer une Haute Commission de neuf membres chargés d'examiner les divers points du programme de la Conférence. Nous n'avions pas perdu de vue l'importance des questions qui devaient être débattues et bien que notre temps fût très mesuré, nous avons, en prenant pour base les travaux de la section haïtienne, présenté un mémoire qui compoilait les avis et suggestions d'flaiti tendant au développement écono- mique et au rapprochement commercial des Républiques amé- ricaines. Et c'était de celle façon envisager dans son ensem- ble I objet de la Conférence qui, en recherchant les moyens d avoir sur des points essentiels une législation identique, se propose d'étendre davantage et de forlilicr les relations entre l-\s pays de cet hémisj)hère. Il n'y avait aucun doute sur ce point. Aussi, étant donné que le problème à considérer ré- sumait dans son essence et dans sa forme la grande ques- tion américaine qui nous intéresse tous à un égal degré, le Gouvernement de Washington s'était-il fait re|)résentcr par Monsieur Me Adoo, Secrétaire du Trésor, initiateur de ces Conférences. D'antres Républiques voisines, le Brésil, l'Uru- guay avaient délégué à la Haute Commission leurs ministres des Finances. La séance d'inauguration eut lieu le lundi 3 Avril à 'i heures p. m. au Talais de la Chambre des députés. Son Excellence, Monsieur le Dr. de la Plaza, Président de la Ré])ul)li((ue, souhaita la bienvenue aux Représentants des Puissances venus j)cur constituer à Buenos-Aire, la Haute (commission Internationale de législation uniforme.Toules Jes — 173 - Délé^alions (1) jépondircnt à ce discours parleiiis piosidciils Voici en quels termes Monsieur Seymour Pradel *^'e.\prini;j .' « ('/est avec un réel eini)iesseinent que le (îouvernement dUaiti a voulu prendre ])arl aux travaux qui î:*inauifurent aujourdhui, en nous conléraul rinsionc honneur de Ij repré- senter à la (Conférence financière pananiéricaine. (( Nous n'avons pas douté qu'une œnvie de celle nalure renconlrerail l'unanime adhésion des eolleetivilés américaines autant par rim|)ortance des questions (ju'elle se pro|)ose d'exa- miner que par les lins élevées aux([uelles elle ahouliia, « La i^Conférence linancière pananiéricaine qui réunit les hommes de la plus haute valeur intellectuelle, représentants des I\épul)liques de cet hémisphère ayant un même idéal de progrès, affirme une commune pensée d'évolution, j)ar des moyens pacifiques, qui prépare une copénélralion,si éminem- ment désirable des peuples américains, dans l'ordre commer- cial et économique en créant entre eux des liens de sincère amitié, basée sur une connaissance mutuelle et une confiance réciproque « C'est à la recherche de ces moyens propres à hâter leur rapprochement indispensable que la Délégation d'Haiti don- nera son entier concours, heureuse d'apporter au milieu des hautes lumières américaines réunies ici, sa modeste collabo- ration à la grande œuvre de paix et de solidarité interna- tionale dont les nations de l'Ouest Atlantique poursuivent qu.ind même la réalisation parmi les clameurs d'une guerre sans précédent qui décime les humanités europénnes. « Au nom de la Délégation d'Haiti, je vous remercie, Mon- sieur le Président, de vos paroles de cordiale bienvenue. « Je remercie aussi de l'accueil sympathique qu'ils nous ont fait, vos brillants collaborateurset le noble peuple Argen- tin qui se crée, chaque jour, une histoire plus glorieuse et dont le prodigieux essor économique pendant ces quinze der- nières années a été un des étonnements de ce siècle à son début. » Après cette sollennité. Monsieur le Dr. Oliver, Ministre des Finances, fit l'historique des j)remiers (Congrès, exposa l'œuvre de la Conférence financière de Washington et le pro- gramme de la nouvelle réunion, élaboré en vue de créer, pré- ciser ou développer celle ])olilique de concorde et de solida- rité économique des peuples américains vers laquelle tend . méthodiquement le panaméricanisme. Les travaux commen- cèrent dès le lendemain. Il fut décidé, en séance plénitre, de (I) La Hé|)ubli<|ue doininioairie et le iMéxique ii'élaienl ps représentas à la Conférence. — 174 — former sept ('oniniissions pour l'exanien des dift'érenls points du pro^riiinnie de la Confère lue. Monsieur Scyniour Pradcl lit partie des Comités I et II ap- j)elés à étudier les thèmes suivant.s : (a) Etahlissemenl d'un étalon d'or. Facilités Hanquaire. Fi- nancement d'entreprises publiques et privées. Stabilisation du (Change. jf (b) Lettre de Change, connaissement et autres paj)iers de Commerce. Uniformité des lois pour améliorer les conditions du crédit j)rovenant des ventes de marchandises. Monsieur Fleury Féquière siégea à la Commission VII. à la- quelle revenait le soin d'examiner les questions suivantes : (a) Nécessité de meilleurs moyens de transport entre les Républiques américaines et manière d'y parvenir. (b) Tarif télégraphique. Communication radiotélégraphique D'après les Règlements, la clôture du Congrès devait avoir lieu le 12 Avril. Il fallait, par conséquent, se mettre sans tarder à la tâche pour discuter ces divers points, indiquer, sous forme de rap- ports, les solutions qu'ils comportaient. Les Commissions et sous-Commissions tinrent séances au palais du Congrès pen- dant plus d'une semaine. De leurs savantes délibérations sor- tirent des avis et suggestions qui, en séance plénière furent admis unanimement. Il est évident que les questions du programme, intéressantes toutes, méritent une égale attention; mais elles diffèrent en ce sens que certains points, d'une nature plus complexe, exi- gent de minutieuses études et ne peuvent être considérés qu'en tenant compte de la situation spéciale de chaque pays, quant à ses revenus, ses mœurs ou ses institutions, sous peine d'a- boutir à des résultats absolument platoniques. C'est ainsi, en faisant la part des différences essentielles existant entre les Etats américains au point de vue interne, que les Commis- saires ont envisagé la question monétaire. Dans certains centres - et ils sont nombreux — la vie éco- nomique est conditionnée par un ensemble de faits qui nais- sent de la production agricole. Il n'est pas possible d'ailleurs — (juelles (jue soient les sources où un payspuise sesrichesses — d'envisager sa situation monétaire indé])endamment de sa situation éconoiuique. Il serait assurément très désirable d'avoir, comme moyen, d'échange international, un étalon unique, une monnaie-type, mais les Etals américains ne sont pas tous également prospè- res. De plus, dans certains cent) es, au Rrésil, par exemple, en dépit d'une production intense, l'acceptation de cette mon- — IT.") — naie commune cnlraîiuMait nu bDuleverseinent économique considérable, puisqu'il fauJiait torcément relrailer ou valori- ser, au moyen de lourds sncrilices, les stocks de mil reis que des émissions successives on! accumulés sur ce vaste marché et dont le chan^^^î est aussi variable (|ue le nôtre L'Argentine a pu stabiliser sa piastre. Mais celle réforme a été l'oeuvre du temps, le résultat d'un edbrl soutenu et d un travail considé- rable. A une certaine ép;)que, avant la loi tle conversion ((ui date de 1899 et qui fixe à 44 centimes or la valeur d'acquisition du peso, la dépréciation de la monnaie fitluciaire représentait 464 o/o II a fallu certainement d importa:iles ressources pour, parvenir à cette conversion, ressources ([ue tous les Etals ne possèdent pas. Aussi bien la Haute (Commission a-l-elle estimé que l'établissement d'un étalon uni([uc est « un idéal qui ne peut être réalisé, » étant dannée la situation particulière des nations américaines qui, pour la plus grande j)arlie, vivent sous le régime du papier-monnaie La seule solution du pro- l)lème — et c'est l'avis exprimé \mv la Clonférence— est 1 adoj)- tion d'une monnaie de compte d'un poids de 33 437 gram- mes avec 9Ji)(()03 de fin, dont les multiples et |sous-muItiples seraient basés sur le systè;îi3 décimal. La Haute (^omm'ssion a également formulé le vœu de voir les Liais qui se trouvent sous le régime transitoire du cours forcé, établir toujours sur la base du système décimal une monnaie d'or pour régulari- ser leur propre régime et assurer la stabilité du change inter- national. Dans notre mémoire, soumis à la Conférence, nous avons écrit « La République d'Haiti possède des richesses naturelles qui n'ont pas été suffisamment exploitées. Elle a pu. cepen- dant, môme aux époques où la production restait au-dessous de la moyenne, payer les intérêts de la Datte nationale, con- tinuer son service d'amortissement et malgré les difficultés créées par la guerre europâena, elle a toujours tenu à ses en- gagements, alin de maintenir sou crédit à I extérieur. C/est ainsi que jamiiis elle n'a recouru au moralorium. Ce qui, en dehors di> b ):ileversem Mts politiques heureusement conju- rés, a empêché l'exploitation de ses ressources agricoles et in- dustrielles, c'est ral)ience de bancjues hypothécaires. La Délégation hailieune croit que la création dans toutes les Hépu!)liques américaines où il n'en existe pas encore, d'ins- titutions (la cré lit eatrainarait u:i progrès évident: l'augmen- tation de leurs ressources et comme conséquence, un j)lus grand mouvement d'affaires » Nous avons été heureux de voir la Conférence adopter sur cetlequeslion, l'une des plus importantes du programme, des conclusionsen tous points conformesà noire manière de voir. — i7r> — l"",llc a cslinu' eiiclïcl, que, dans le l)ul (.l'()l)lenir la i)liis i^iandc c^Ull^ic^ possible du ciédit ci Ire les nations américaines, ii esl nécessaire que les instilulions banciuaires de cha(|iie |)ays se nuUenl en silualion, si elles n'y sont encoie parvenues, d'opérer directement dans les autres Ktats. la Haute ('.ommission a su^'fjéié t;iie les (louvi nu nienls (jui i)euvent ollVir des fonds aux autres, soit directement, soit indirectement, suppriment les obstacles qui s'op|)()sent à Tac- Wou cxléiieuie des ca|)itaux. La même recommandation est l'aile aux Etats dont la |)uissance économicjue ne peut se dé- velopper si, par des mesures spéciales, ils ne l'avorisent le crédit, le i)lacement des capitaux sur leur marché. Va\ outre la Haute Commission est d'avis que les bmques ofilcielles ou administrées sous les auspices des Gouvernements, fassent des accords pour faciliter les oj)érations en or dans des conditions de réciprocité entre les Etats de rilcmisphère. Ces conclusions d'ordre pratique ofî'renl un ù^i\\ intérêt pour les Puissances américaines. Partout, le capital est Télé* ment indispensable de la production et du développement économique. L'Uruguay, le Brésil sont tributaires des capi- taux étrangers dont ils ont encouragé le placement. L'Argentine doit ses progrès surtout à l'immigration, elle devient de plus en plus puissante, ses forces productives s'ac- croissent chaque jour davantage grâce aux fonds que l'étran- ger y apporte, il est important de noter qu'une fois établi dans ce vaste pays, on y est comme retenu, car les inslitu- tions nationales accordent à l'immigrant tous les droits civils et une partie des droits politiques du régnicole. Au nombre des problèmes que la Conférence avait à exa- miner, il y en a un d'une nature particulière, présentant sous le rapport économique comme au point de vue politique, un puissant intérêt : c'est celui du transport auquel est associé celui des communications télégraphiques et radiotélégraphi- ques. « Notre grande Ile Américaine, dit Monsieur le Docteur Oliver, ne peut rester, comme aujourd'hui assujettie pour ses communications, ses transpo'ts d'hommes, ses échanges de produits et d'idées aux convenances et combinaisons étran- gères à ses intérêts. Si nous devons profiler des leçons que nous fournit la situation actuelle, un des problèmes qui doit nous préoccuper, est la nécessité de créer dans nos pays une flotte plus ou moins importante, selon l'efTort que chacun pourra déployer. » Le Gouvernement américain (jui a provoqué la Conférence financière de 191;"), a voulu que celte question occupât la place qu'elle méritait dans le nouveau programme et lit l'objet de ^ 177 —i la |)lus scrieiise alltMilioii des Délégués américains. Mlle se pri- se (levant le pnnaniéiicaiiisnic et devant chaciue Pays de l'héniisphère. vSuppiimer les dislances, élahlir de rié([uenles eoninuinicalions e'.ilre les |)eii|)les (|ui se pail:i<^enl 1 lie. av.)ii- une marine mairliande (pii laeilile les éch:in;^cs, c'est à (fuoi il tant penser pour (jue les relalior.s ifénéralcs du Sud au (amî- tre et au Nord soient fructueuses et (pie se consolide celte po- lili((ue de coopération économi([uc nécessaire au bien être des Iiépubliques Américaines. La sous-(k)mmissic)n des Trans- poits, présidée jKir Monsieur le Ministre Mc-Adoo, a, sur ce ^rave sujet, adopté les conclusions suivantes .• lo. Qu'il y a lieu de ratitior et mettre à exécution, la ce Ré- solution » touchant les transports maritimes, adoptée dans la quatrième (Conférence Internationale de Buenos-Aires ; 2o. d'adhérer aux nouvelles résolutions ((ui, comme celle du (A)n<;rès linancier de Washinjiton, maintiennent active- ment l'intérêt de chaque pays à contribuer aux mesures se rapportant à la création d'une marine marchande ; 33. de reconnaître qu'il convient que les nations américai- nes a|)porlent aux Etals-Unis du Nord, soit en caj)ital soit eu bateaux de l'Etat, un concours qui puisse assurer de la manière la plus pratique et immédiate l'organisaiion et le fonctionne- ment de services de navigation entre les Etats de l'hémisphère. Dans le même ordre d'idées et pour supprimer toutes entraves dans le trafic maritime panaméricain la section des Etats- Unis avait présenté un projet d'unification des règlements sa- nitaires. La Conférence, reconnaissant l'utilité de ce projet, en admit le principe et formula le vœii qu'un Congrès de spé- cialistes se réunisse prochainement pour examiner celte ques- tion dans ses détails leclini([ucs. De même pour faire cop- naitre et ai)précicr les produits de chaque pays, le Ministre du trésor suggéra l'institution d'une exposition permanente de denrées où d'articles américains. Cette proposition fut votée à l'unanimité En ce qui concerne les Chemins de fer, la Sous-Commis- sion a décidé qu'il convient de ratifier l'accord adopté par la Conférence Panaméricaine de lUo-de-Jnneiro et en vertu du- quel il est recommandé aux Gouvernements intéressés de don- ner leur préférence aux voies ferrées qui suivent la ligue in- ternationale en projet, dans tous les cas où ils auraient à ac- corder leur appui pour la construction de Chemin de fer. Li création de ce vaste réseau international (jui relierait entre eux tous les Pays américains, est le giand rêve du Panamé- ricanisme. Une (Commission ])ermanente est établie à NVasIiing- ton |)our étudier cette cpiestion, préparer les données techni- ques, plans et devis, calculer les frais de construction, déter- - 178 _ iniMor les reccllos i)r()l);il)lcs des ('hcniins de Ter II a clé dé- cidé de reeoinmander à ce ])ure;ui de noiiimei' de nouvelles commissions d'mi^féiiieurs pour Caire, sur le lerrain, les expé- riences nécessaires cl des Commissions mixtes anx([uelles se- rait confies l'élude des laiils cl rc^demcnls concernant le ré- seau international Os suifijestions volées i)ar la C.onférence doivent s'cnvisa- ffer tant au point de vue du rapj)rochement économique des nations américaines (ju'au point de vue de leurs relations politlciues, car ces Répuhlicjues forment un tout, elles ont les mêmes droits à sauvegarder, les mêmes intérêts à défendre et aussi les mêmes destinées à poursuivre. La haute ('com- mission internationale n'a pas perdu de vue tout en restant sur le terrain commercial et industriel que la solitlarité éco- nomique pour ces pays ne se conçoit jias sans la solidarité polili(iue. Et c'est à y regarder de ])rès, sous ce double aspect qu'elle a considéré la question des télégrai)hes. « Cette ques- tion revêt parmi tant d'autres, dit Monsieur Féquière, dar.s une note soumise, à la Commission VII, une im])ortance capi- tale, eu égard aux utilités de la télégraphie, soit qu'on l'envisage au point de vue des Communications intérieures dans chaque i)ays, soit qu'on examine l'espèce sous le rap- port des relations internationales. Dans l'un et l'autre cas, en efîet, les besoins continuels de l'industrie, le dévelop])emcnt et les progrès incessants du commerce créent chaque jour de nouvelles et pressantes nécessités qui mettent en ])leine évi- dence le caractère éminemment utile de ces communications rapides à tarifs réduits. Je passe sons silence les considéra- tions de nature exclusivement politiques, puisqu'aussi bien la question n'offre d'intérêt pour la Haute Commission inter- nationale (ju'en ce([ui a trait aux affaires d'ordre commercial et économicjue. » Monsieur Féciuière conclut en formulant le vœu qu'un réseau sous-marin autonome relie toutes les na- tions américaines et qu'il soit adopté pour les dépêches, un étalon kilométrique des prix. A ce sujet, la Conférence a voté les propositions suivantes: lo. L'établissement d'un seul et même tarif uniforme dans chaque pays ; 2o. L'adoption d'accords internationaux pour le prolonge- ment des (Làbles dans le but d'organiser des services d'échan- ges avec tarifs réduits et uniformes ; iîo L'a|)plication au régime américain, s'il était possible, du système euro|)éen de taiif (le transit et vernimaux et dans le cas contraire, de tai'ifs plus réduits que ceux qui sont éta- — 179 — j)lis pour le service international extra européen, ainsi qu'une plus glande réduction ])our le service de I i piesse ; 4o. L'acquisition par l'Etat des lignes p irticulières et relus de nouvelles concessions. Quant aux comnuinications par sans lil, il a été décidé : lo. Que j)our des raisons de sûreté nationale, il convient que les stations radio-télégraphiques appaitiennent exclusive- ment à l'Etat. 2o. Qu'il est nécessaire de provoquer uneréunion deschel's de service radio-télégraphicpie de chacjue pays i)our étudier et proposer tout ce que conseillent acluellenicMit la science et l'expérience relativenient à la création d'un service commun de télégraphie sans lil, mettant en rap|)orl tous les pays d'A- mérique. Si l'un reciierchait pourciuoi avant de se séparer la lîreniiè- re conférence linancière panaméricaine décida qu'il serait créé dans chaque pays une Haute Commission de législation uniforme et que les représentants de toutes les sections se réuniraient en Conférence à Buenos-Aires, il ne serait pas dif- licile de trouver dans celte belle tentative, à part la pensée pratique de bénéfices réciproques, un sentiment très noble de rapprochement et de confraternité. Mais les problèmes à exa- miner étaient pour la plupart d'une nature qui excluait toute possibilité de réglementation uniforme, vu les ditrérences multiples des législations, les besoins, particuliers des Etats, l'inégalité de leurs conditions de vie, la diversité de leurs si- tuations économiques. C'est pourquoi, et sur certaines questions comme celle de la classitication des marchandises, des règlements de douanes, cerlilicats et factures consulaires, droits de ports, la Haute (commission a compris que l'unification des règles s'y rap- pariant, offrirait une sérieuse résistance et s'est bornée à conseiller ce ((ui peut réellement 3t sans heurt, être mis en pratique. Ses conclusions sur ces dilîéients points ont un caractère d'ordre général, n'afTectant en rien les législations ou les usages des pays intéressés. Quand à la lettre de change et autres papiers de commerce, chèque, traite, billet à ordre, les travaux qui ont été accomplis à la Haye et auxquels cer- tains pays de rhémisi)hère ont d'ailleurs adhéré, répondent aux desiderata des Républiques américaines. La Délégation haïtienne n'a pas mancjué, en exprimant son opinion à ce sujet, de faire ressortir la convenance et l'opportunité d'un accord des membres de la Haute (Commission sur les clauses insépaiables de l'inslrument de 1912 qu'il faudrait adopter comme base, s'il était possible d'établir une législation uni- — IrfO — fonnc. L:i C.onlVMTncc n'a pu, vu II* ptMi d;' Icmps cpii lui res- lail, c'vaniiiuM- celle (jucslion (railleurs 1res ct^inplcxc II lut décidé ([u'cllc sera poiîée au proî^raiiime de la .'îc. Conférence linaMcièie p;tnainéi icaine. Noms avons éifalenienl, en ce ({ui a Irait à l'arbilia^jie des dilïerends coniniercianx, Oj)iné (jifil esl impossible d'rnslitner une juridiction internationale, l)arcc qu'en matière de Iralic, le principe «généralement admis est la célérité des procédures, ensuite, parce qu'on no voit pas ({u'ellc serait la sanction ])rati([ue desdécisionsdc la(^our Inter- nationale.Nous avons sugffîré ((ueles l'^tatsaméricains s'en tien- nent sur ce point à leurs léLjislations prop'.es.en y introduisant, pour réaliser l'uniformité des textes, les cliangements (jui pour- raient devenir nécessaires, ('/est au fond dans ce sens qu'il a été décidé. La Conférence a en clïet proposé : lo. l'adoption, dans les pays constituant l'union i)anaméri' caine du principe d'arbitrage à l'amiable comme le moyen le plus adéquat pour résourdre les différends qui i)ourront s'é- lever à propos de contrats d'un caractère international ; 2o l'adoption à ce sujet de la Convention intervenue entre la Bourse de Commerce de Buenos-Aires et la (^iiambre de Commerce des Etals-Unis d'Amérique. Le tribunal arbitral ainsi prévu, sauf accord contraire des ])arties, devra fonctionner dans le pays ou le contrat a été j)assé ou dans le pays d'ori<,nne des marchandises qui ont j)ro- vocjué la controverse. L'exi^ériencc démontre que la diversité des législations pour le règlement des litiges commerciaux, est un obstacle à l'extcntion des rapports d'alîaires entre les centres de production. Il serait en conséquence très désirable qu'un accod vint iixer des règles ap|)licables dans leur en- semble aux Etats américains, sauf les ditîerenccs de détails qui pourraient exister et ([ui, en somme, ne seraient nulle- ment préjudiciables à la solution praticpie et rapide des con- testations en matière de négoce Au sujet des marques de fabriques et brevets d'invention, il a été reconnu que l'uniformité de législation pour protéger les droits du i)roj)riétaire et mieux assurer la sauvegarde des intérêts légitimes, peut s'obtenir à la suite d'une entente des ])ays américains II en est de même des règlements concer- nant des voyageurs de Commerce. Quant à l'établissement d'un tarif uni([ue d'anVanciiissement j)our mandats-i)ostc et co- lis-postaux, la Haute Commission a décidé de recommander aux Gouvernements des ])ays représentés à la (Conférence, l'adhésion au (Congrès de iMontévidéo de 1911, de façon à tran- former l'union i)ostalc sud-américaine en l'union postale panaméricaine. Il ressort de cet exi)osé que la Conférence de Buenos-Aires — 181 — est sortie parfois du cadre des questions contenues dans le l)ro<Tramnie initial des Travaux. Mais les sujets nouveaux pré- sentés à son examen se rattaehaieuî tous à la matière i^éné- rale de la Cloni'érence pour {"réciser le but ou élargir le cadre des rélormes ({u'elle poursuivait. C'est ainsi qu'à part le pro- jet d'une réglementation sanitaire uniforme la Haute Com- mission internationale a envisagé l'opportunité d'aboutir en faveur des classes ouvrières américaines, à une législation i(lenti(|ue (jui encourage le Ir.ivail. Le mouvement ouvrier dans cbaque pays dépend du traitement fait à la main-d'œu- vre. Il serait possible, sans doute, d'adopter une seule lé- gislation pour déterminer le salaire, fixer la durée maximum (lu labeur (piolidien et i)our organiser des caisses d'assuran- ce ou d'épargne et de secours contre les accidents du travail La Commission estimant qu'il 3' a pour les nations américai- nes un égal intérêt à faire partout le même traitement favo- rable aux ouvriers, a exprimé le vœu que ce projet, de réali- sation facile, soit repris à la 3ème Conférence financière, en vue d'une réglementation identi([ue. Monsieur le Dr. Oliver, président de la Conférence, a diri- gé les travaux avec un tact et une distinction digne d'éloges. Les Délégations n'ont pas manqué de lui témoigner leur sym- patliie à cette occasion : elle se sont entendues et lui ont of- fert, en souvenir de la Conférence, une œuvre d'art, un ser- vice à thé portant les noms de tous les Délégués. De son côté Monsieur le Dr. Oliver a fait frapper une médaille représen- tant à l'avers, sous la forme dune déesse, la République Ar- gentine portant à son envers les noms des Républiques améri- caines et de leurs représentants. Cette médaille destinée à per- pétuer le souvenir de la Conférence, a été olîerte à tous les délégués. Tel est, dans ses grandes lignes, le résultat des séances te- nues à Buenos-Aires du 4 au 13 Avril Votre Département aura par cet exposé un aperçu des travaux de la Conférence, en attendant ({ue lui soient remis les documents qui y réfè- rent. Envisagé dans son ensemble, ce résultat représente un pas de fait dans la tentative d'uniformité des législations amé- ricaines. Il va sans dire([uc les Gouvernements qui ont pris part à la (Conférence n'ont pas entendu limiter leurs droits, d'adopter ou de maintenir les lois, dispositions ou règlements qui leur paraissent convenables. La Haute Commission Inter- nationale n'a pu avoir le pouvoir d'édictcr des mesures qui engagent les Etats représentés. Elle n'a ])as légiféré, elle a suggéré. L'action. législative (pii.dans cha((ue pays, appartient à des C()r|)s spéciaux viendra plus lard quaiul sera précisée l'œuvre dunilicalion et ([u'il y aura sur ce point l'accord des — 182 — « Ré|)ubli((iies nméricaincs que la première Conférence finan- cière a entrevu el dont la seconde a jeté en partie les pre- miers i'ondemenls. L'cruvre évoluera car il a été décidé que les Commissions inteinalionaies resteront en permanence et conlinueronl leurs recherches des moyens pralicpies propres à opérer le rapprochement des peuples de cet hémisj)hère. Va\ outre, avant de se séparer, les déléjfués américains ont convenu d'une nouvelle réunion ([ui se tiendra à Washington, e;i 1917. Ainsi s'affirme de plus en plus la pensée d'union économi- que et de solidarité elTective ([ui a inspiré les Conférences l)anaméricaines. On en a aussi la preuve dans l'empresse- ment que les Etats ont mis à coo|)érer à l'œuvre de lé<,Mslation uniforme et dans le souci d'y acheminer qui se dégaf,'e des travaux de la Haute Commission. Nous ne pouvons achever ce rai)porlsans renouveler l'hom- miVf^e que, dans son discours, le Président de cette Délégation a rendu au Gouvernement et au peuple Argentin. Tout a été combiné pour lendre agréable aux re|)résenlanls américains leui' séjour à Huenos-Aires II y avuit dans le programme de la Conférence, élaboré ])ar la section Argentine, une partie sociale consistant en promenades, banquets, réceptions di- verses. Elle lut exécutée toujours avec bonheur. Elle nous a permis de compléter notre enquête sur l'Argentine dont ré- volution, remarcpiable à tous les points de vue, se poursuit résolument et rai)idement. Pùen ne gène le prodigieux déveloj)penient de cette Répu- blique où l'esi^rit démocratique est en constants progrès. Elle marche tirant parti de ses ressources naturelles et des ap- ports éliangeis. La Ca])itale fédérale est déjà une ville mo- derne ; on y trouve tout le confort des grandes cités Nord- américaines Assurément la (îuerre européenne a mis un temps d'arrêt dans l'activité |)uissante de l'Argentine ? Mais les réserves nationales sont telles que le confiit européen n'a pas sérieusement entamé le mouvement de ses capitaux et l'exportation de ses |)roduits. Actuellement, elle fournit à l'Europe sa viande frigorifique ((ui est une source de fortune. En résumé, ce pays auquel iious sommes heureux de re- nouveler notre hommage, occupe en Amérique une place im- portante, une situation admiralile autant i)ar ses concfuêtes dans l'ordre commercial et intlustricl ([ue par ses possibilités dans l'oidre économique. La Délégation d'Haïti, ainsi (jue nous le disions au début, croit s'être consciencieusement ac(|uittée de la mission que le (iouvernemcnt lui a confiée. Son active parlici|)alion aux tra- vaux de la C^onférençç a été remar([uée. b^lle a créé une at- — 183 — niosiilièrc de symi)alliic nulour d'elle cl nous sommes hcii- leiix de rajouter autour de notre pays que nous avons pris à tache de faire apprécier dans la Ilépul)li(pie Argentine. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'I^tat, lesassuranccs de notre haute considération. ( Signé ) Sevmouu PRADEL, Flhluy FÉQUIKRE, Edmond MONTAS, avocat. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE PliESIDEST DE LA REPUBLIQUE. Considéiant ([ue, pour cause d'utilité publique, il y a lieu de donner une autre affectation à l'emplacement qu'occupait, au Cap-Haïtien, le Palais du Gouvernement. Vu le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 19(>8, régissant les biens du domaine national. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrkte : Article 1er L'emplacement qu'occupait, au Cap-Haïtien, le Palais du Gouvernement, est désalï'ecté pour être approprié à l'Ecole nationale des Frères de la môme ville, la dite école de- vant avoir une section professionnelle. Article 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exé- cuté à la diligence des Secétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1916, an 113e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE I*ar If rn-siiionl : Le Sccrctaire d'Etal de ÏInstruclion pul)li(jue, A.FRANÇOIS. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Constant VIEUX. — 184 - ARRÊTÉ DARTIGUENAVK VIŒSIDEJST HE LA lŒI'lliUQVE Considérant qu'il importe de prendre le règlement dadmi- nistralion publique prévu à l'article 0 du Décret du 5 Avril 19)0, instituant le Conseil d'Etat ; Vu le dit Décret ; De l'avis unanime du Conseil des Sccrélaircs d'Etat et le (Conseil d'Etat entendu ; AunP:TE : TITPiE I. ORGANISATION DU CONSEIL d'eTAT. Art. 1er. — Le Conseil d'Etat se compose de 21 Conseillersen service ordinaire et de Conseillers en service extraordinaire. Art. 2.- - Les Secrétaire d'Etat ont ran^ et séance cà l'Assem- bléc générale du Conseil d'Etat, ainsi qu'à ses différentes sec- lions. Chacun deux a voix délibérative dans les affaires relevant de son Département ministériel. Art. 3. — Les Conseillers d'Etat en service ordinaiie sont nommés par Arrêté du Président d'Haili, pris en Conseil des Secrétaires d'Etat. Art. 4.-- Les Conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par le IMésidcnt de la Républicpie. Ils ))erdent leur titre de (conseiller d'Etat de plein droit à la fin de leur mission. Us n'ont que voix consultative. S'ils sont déjà fonctionnaires, ils pourront opter entie leur traitement et celui de Conseiller d'Ktat. Art. 5. — Le (Conseil d'Etat est divisé en ((uatre sections de 5 membres au moins chacune .• lo. -- Section de rinstruction i)ul)lique, de l'Intérieur et la Police (Eorces de terre et de mer, Hv'fiène) ; 2i — Section dj la .Justice, djs PijJations I-^xtéricures et Cçultes, et des (Consultations Juridiques ; — 185 - - 3o. — Section des F'inanccs ; des Postes, Télégraphes Télé- phones ; 4o. — Section du travail et de l'indiislrie f Agriculture, Tra- vaux publics, Commerce ) Art. 0. - Le président du Conseil d'Etat ]icut disjîoser soit spontanément, soit sur la dcniande d'une .'cclion, que celle-ci se réunira à telle autre des sections pour l'étude d'une ques- tion déterminée ou la préparation d'un j)r()jet. Art. 7. — Chaque })résident de section est nommé par la sec- tion dont il fait partie. Art. 8 — Les Conseillers ordin:iirj.s sont rép:irlis entre lc'> sections par le président du (Conseil d'Etal. Cette répartition est faite pour une année. Toutefois, elle |)eut élre modifiée, dans l'année, par le président du Conseil, s'il le juge néces- saire. Les Conseillers en service extraordinaire sont distribués entre les sections par le Président suivant les besoins du ser- vice. Art. 0.— Le Conseil d'Etat, en Assemblée générale, délibère à la majorité absolue des Con.icillers. Les sections ne peuvent délibérer valablement que si trois Conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, soit en Assemblée générale, soit en sec- tion, la voix du Président est préjîondérante. Art 10. — Les actes de l'Exécutif rendus après délibération de l'Assemblée générale mentionnent que le Conseil a été en- tendu. Art IL — Les questions réglées par 1< s sections ne sont por- tées à l'Assemblée générale que sur la demande du Secrétaire d'Etat intéressé ou sur une décision prise entre le président du Conseil d'Etat et les présiden's de section. TITRE II. DE l'ordiu-: intérieur des travaux. I. — Des sériions. Art. 12. — Il est tenu dans chaque section un rôle sur lequel toutes les affaires sont inscrites d'après leur ordre de date. Le président de la section dislribne les aifaiies cntie les rap- porteurs, il désigne celles ((ui sf)nt urgentes. Art 1!{ - La date de la ilislribulion des alTaires avec l'indi- cation de leur nature est inscrite sur un registre particulier. — 186 - Vn rc^fistrc si)t'cial compoi-(c les nfTaircs clélil)érccs à cliaqiie scciioii. 11 y est fait nimlioii des membres présents Alt. 11. - En l'absence du président d(? la section, la prési- dence apj)arlicnt au j)his A^é des membres de la section. Art. 15. — Four l'examen préparatoire des projets de loi ou de toute question qui lui est soumise, la section compétente peut, avec raf(rément du président du Conseil d'I^tat. appeler dans son sein ceux des (Conseillers tlont elle croit devoir récla- mer le concours La section aidsi composée i)cut former une commission dont elle désigne les membres et qui lui fait son rapport. Art. 10. — Sauf convocationà Textraordinaire, les sections se réunissent trois fois au moins jiar semaine. Les lettres de convocation à l'extraordinaire contiennent l'in- dication des affaires qui doivent être traitées. 2o.- DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES Art 17 — Les jours et heures des Asseml)lées générales sont fixés ])ar le Conseil d'Etat En cas d'urgence, le Conseil est convoqué i)ar son président. Art. 18 — Il est dressé j)ar le bureau, pour chaque séance, un rôle des affaires ([ui doivent être délibérées en Assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire, rédigée par le rapporteur Art. 19. — Sont imprimés et distribués aux Conseillers 48 heures avant toute discussion, les projets de loi, avis et au- tres, proposés par les sections, ainsi que les documents à l'ap- pui dont rimj)ression aura été jugé nécessaire par les sections. Art. 20. — Le procès-verbal contient les noms des (Conseil- lers présents Les Conseillers qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir le président du Conseil En cas d'urgence, les rapports des Conseillers absents peu- vent être présentés par leurs collègues désignés par le prési- dent de section Art. 21 — Le président a la police de l'Assemblée, il dirige les débats, pose les ([ucstions à résoudre. Nul ne peut j)rendre la parole sans l'avoir obtenue Art. 22 — Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal à la majorité absolue des votants Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents et sur convocation spéciale. Le président j)roclamc le résultat des votes. Art. 23. — Le Conseil peut décider (|u'il sera procédé a une seconde délibération sur une affaire quelconque, projet de loi, avis ou autre, qui aurait déjà fait l'objet d'un vote. — 187 - . TITRE m. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 24.— Les Conseillers d'Etat ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le président du Conseil après avoir pris l'avis du président de leur section Art. 25. — Tout conseiller d'Etat ([ui s'absente sans congé ou 3ui excède la durée du congé ol^lcnu, subit la retenue intégrale e la portion de son traitement afTérente au temps pendant lequel a durée son absence non autorisée Art. 26. — En cas d'absence ou d'empccbement d'un ou de plusieurs Conseillers d'Etat, si une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, le président du Conseil la complète par l'appel de Conseillers pris dans les autres sections En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section. Art. 27.— L'é|)0{|ue des vacances du (vonseil d'Etat est tixée cbaque année i)ar Arrêté du Président de la Répul)lique. Cet arrêté pris, le président du Conseil d'Etat forme une section pour délibérer, pendant les vacances, sur les atTaires urgentes déjà engagées ou nouvelles Art. 28. — Les Conseillers d'Etat prennent rang parmi les grands fonctionnaires de l'Etat. Art. 20. — Le drapeau national sera arboré au local du Conseil d'Etat les jours de séance en Assemblée générale. Les Onseillers d'Etat porteront à la boutonnière, comme insigne distinctif, un nœud aux couleurs nationales. Art. 30. Une bibliollièqne sera établie à l'usage du Conseil d'Etat et placé sous la surveillance du bureau et de Conseillers désignés par le président Celle Commission règle tout ce qui concerne l'acquisition, le prêt et l'usage des livres. Art. 31. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet IDIG, an 113c de l'Indépendance. DARTIGUENAVE Par II' Pi('.si(l(Mil : Le Secrétaire d'Etat de rintcricur et des Travaux Publics, Constant VIEUX. Le Secrctiùrr d'Etat dc< llclations Extérieures et des (Udlrs, Loyis BORNO, — 188 — Le Secrétaire d'Elal des l'iiuuires el du Commerce, Dr. Edmond HKHAUX. Le Secrétaire d'Etat de rinstruciion publique, A. FRANÇOIS. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de rAfjriculture, E. DORNbVAL. COMMUNIQUÉ Une note parue dans le « Nouvelliste » du 8 Août courant sous la rubrique « Dernière heure», mais qui n'émane que de l'honorable ex-député (Camille Léon, dans le but manifeste de répandre le trouble et la confusion dans les esprits à Port-au- Prince, (car il ne saurait être question dans les propa<^andes de quekjues intéressés de la C.apitale de leur etlet possible sur les laborieuses populations des Départements qui ne sont qu'à la paix et au travail) annonce la prétendue léunion prochaine de l'ancien Cor|)s Législatif dont la dissolution a été pronon- cée par Décret du 5 Avril de cette année. Bien que les déclarations très précises de ^L le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aient mis la question au point dès le len- demain, le Gouvernement, poursuivant sa méthode de logique et de clarté, croit devoir les confirmer pour ([ue nul n'en ignore. Il est donc arrêté que si les Constituants actuels ne se réu- nissent pas à la date indiquée par l'Arrêté de convocation du 23 .hiin écoulé, des dispositions seront immédiatement prises pour a])peler le peuple à élire dans la ])lénitude de ses droits et de ses libertés, les citoyens ([ui auront mandat de discuter et de voter la nouvelle Constitution De nouvelles élections auront lieu le 10 Janvier de l'année prochaine en rue de la reconstitution du Corps Législatif. — 189 ASSEMBLÉE CONSTITUANTE REUNION DV LINUI 14 AOUT IDKi. Les soussignés, réunis aujourd'luii au Valais de la (Chambre desUepréscnlants.à l'elVelde seconslituer en Assemblée Cons- tituante, conforniénienl au Déciel du (louverncnient, en date du 23 Juin de celte année, constatent rinipassil)ilité de le faire faute de majorité. En décidant que leur prochaine réunion aura lieu lundi, 21 du courant, ils font un pressant appel à leurs collègues re- tardataires En foi de quoi ils ont fait dresser et ont signé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. (Sigia") D Beaubœuf, Crepsac, E. G. Laporte, Turenne Desgiaves, 1). Rameau, Robillard, Em. I) Domingue, Stéphen lils, R. (>odio, I) St Eleur, R Dartiguenave, Dr. Lebrun Rruno, Dr. E Mercier, M. N. Renoif, Aulu Débrosse, J. IL Dufort, Osmin Cliam. Le secYi'tairc-réilacieur, Ciis. R AZOR. Pour copie conforme : Le secrél(tire-archii>iste, <:. GANTHIER COMMUNIQUÉ DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURES L'on a beaucoup i)arlé de dissentiments graves qui se se- raient élevés entre le (iouverncment desElats-Unis et le Gou- vernement Haïtien, au sujet de l'application de la Convention du 16 Septembre 1915. — 190 - Obligé de ramener les choses ù leur exacte i)roi)ortion afin (le couper court, sans |)lus larder, à une pro|)a<,'ande suscep- tible d'égarer l'opinion |)ul)li(|nc. le ("louvernenient. en atten- dant la publication i)rochaine du « Livre Bleu, » fait savoir que les négociations entre Washington et Port-au-Fi ince ne sont, à aucun moment, sorties des voies normales. Simple- ment, le Département d'Ktat avait proposé d'insérer dans l'ac- cord relatif à la (KMidarmerie un article 2 ainsi conçu : « Le service de l'hygiène i)ul)li(|uc et les travaux publics, piévus à l'article 13 de la (Convention, le l'onctionnement, l'adminis- tration et l'entretien des télégraphes et téléphones, le service des phares et service des postes seront sous la direction et le contrôle du commandant de la Gendarmerie. » Le Gouvernement Haitien a l'ormulé contre cet article des objections qui ont été bien accueillies ; et l'acte relatif à la Gendarmerie sera signé incessamment par le Département d'Etat et le Ministre d'Ha'ili à Washington. Quant aux services civils mentionnés dans l'article 2, article écarté d'un commun accord par les deux Hautes parties, il y sera pourvu, dans toute la mesure utile, sans sortir des pré- visions de la Convention. Liberté Egalité Fraternité RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PROCLAMATION DÂRTIGUENAVE VnÉSIDE^r DE I)A RÉPiliUQl'E Nul d'entre vous ne saurait oublier sous l'empire de quelle inéluctable nécessité le Gouvernement delà République signa la Convention du l(j Se})tcmbre 1915. Le Pays était en j)roie à l'anarchie la plus efTroyable. Les villes et les campagnes des Départements du Noid, du Nord- Ouest, de l'Artibonite et une grande partie de l'Ouest avaient été ravagées et ensanglantées par une série presque in/nterrom- pue de guerres civiles;rangoisse,la désolation, la misère étaient j)artout. En moins de quatie ans, se|)t Chefs d'Etat s'étaient succédés au Pouvoir ! Le dernier, Vilbrun Guillaume, venait — 191 — (l'être violemnKMit arraché de hi Lé/^Mlion de France cLsacivîj dans la rue par la colère aveugle el harhiire triiiie l\) île ([n'a- vait cxaspcn'(>e riiécatonihc inexpiable de la prison di Port- au-Prince I/inlervention anijricaine mil Un à ce scandale. Et 1 i niiai* Asseml)l(?eNationale ([ui,soiisla prssiiondela força vicl )."ieii»e, avait ratilK^e, trois coups (fKtat en (élisant snccessiveni.Mt troi^ C.Uets de révo'ution, cette niLMue Assenihlc'e Xalionale.at^issant ])our la |)renii(;M-e lois, dans sa pleine et entic^'re libiM-té, ai)i)jhi à la Première Magistrature le Sénateur l).vivriGL'i:\Avi:. II importait d'assurer désormais à la I\épubli([ue ruinée et saignée Tordre, la paix, la sécurité, un Gouvernement stal)le, toutes les conditions en un mot, indispensables au travail, à la vie normale, indispensables au bien être et à la prospérité des citoyens. Et la i)reuve était laite, délinitivement faite, de l'impuissance radicale des dirigeants nationaux, trop divisé.i entre eux, à procurer à ce Pays ces conditions élémentaires. La Convention fut donc signée, consacrant au pi-olit de la Répul)li(ine d'IIaiti l'aide puissante du 'jouverneniantaniéricaiii Il y avait là certes un sacrillce consenti par l'amour propre national. Mais, entre ce sacrifice et la viede hontes, de misères et d'ignominies à la(pielle il nous arrachait, nul citoyen, ayant le vrai sens de l'honneur national, ne pouvait hésifer. Et depuislors ((u'avons-nous vu? La paix, bienfait inestima- ble a été rétablie. Les populations laborieusesont pu se livrer à leurs travaux; grâce à l'ordre, maintenu i)artout, elles ont en la possibilité de tirer de la hausse de nos denrées, les plus grands avantages. Des travaux de réfection et d'assainissement, entrepris un j)eu partout, ont facilité les communications, fa- vorisé l'hygiène et ])rocuré en même temps des moyens de sul)sistance à des milliers de nos concitoyens Pour la première fois depuis des an îées, les familles ont connu les joies de la sécurité et exercé les prérogatives de la vraie libarté sociale. L'exécution de la Convention, il est vrai, a été retardée jus- ([u'à ces temps derniers. Mais quel esprit sensé, juste, loyal refusera de reconnaître, à cet égard, les circonstances qui se sont produites, absolument indépendan'es de la volonté du (iouverncmcnt ? COXCITOVENS, Dans la tache difficile, dans la tâche évidemment exception- nelle ([ui lui est dévolue, le Pouvoir Exécutif avait, sans au- cun doute, le droit de compter sur le concours de toute l'Administration nationale, et tout spécialement du Pouvoir Législatif. Il n'en fut pas ainsi pourtant. Un groupe de politi- — 192 — cîens, siéffcant à P()rl-aii-r'iiiir{\can(li(lats à la Piésidoncc. aux Ministères, aux haiiU's foiiclioiis coinjjlolail avec aclivilé le mivorsriiuMit du (ioiivcnicnuMil par une action des (l*?nx (^liaml)res. Les jîIus ardcMils insli<,'ahMjrs de celte manileslation nouvelle de l'esprit révolutionnaire se ventaient déj;i vlavoir or{,'anisé le vote de déchéance (jiii de/ait irap|)er le ('Jicfde l'Klat ; et les candidats à la Présidence commençaient leur cam|Ki<,'ne. (^esl dans ces «^fraves conditions que les deux (Ihamhres Législatives tentèrent de se réunir en Avril dernier, fei niant obstinément l'orcil aux avis motivés et courtois par lesquels le Président de la République lesinvitait àajournerleurscssion, et mettant ainsi en œuvre, par cette attitude injustifiable, les combinaisons subversives de leur leaders Le Pouvoir Exécu- tif devait à la Nation et se devait à lui-même de défendre, sans faiblesse, les intérêts supérieurs et j)ermanents commis à sa garde. Le Cori)s Législatif fut dissout Toutefois, resj)ectueux du mandat spécial de constituants conféré aux députés par les élections du 10 Janvier P.)ll, le Pouvoir Exécutif offrit à ces derniers l'occasion de servir le Pays en élaborant eux-mêmes la réforme constitutionnelle que la force majeure des événe- ments, des faits brutaux, imposait et impose encore à notre société politique. Messieurs les députés s'y réfusèrent. Nonobstant ce refus, ils viennent d'êtreappelés à accomplir ce liant devoir national Ils s'y refusent à nouveau. Concitoyens, Devant une telle méconnaissance des nécessités irrésistibles de lasituation, le Pouvoir Exécutif ne peut que prendre acte définitif de l'abstention de vos constituants et en appeler à vous pour vous demander de reconstituer l'un des Pouvo'rs essentiels de l'Etat. C'est à ce devoir que mon Gouvernement donnera tous ses soins, aidé par le Conseil d'Etat ({ui 1 assiste de ses lumières et de son patriotisme, fort de l'appui de tous les bons citoyens fort de l'appui des niasses j)acirujues et travailleuses de toutes les parties de la Héi)ul)lique trop lon'^temps exploitées par les politiciens et ([ui n'attendent leur bien-être et le salut du l^ays que de la ferme application de laConvention du 1(5 Septembre 1915. Le Gouvernement ne failliia pointa satàclie. Donné au Palais National, à Port-au-Pri;.ce, le 29 Août 1910* D.VHTIGUENAVE. - lo:-', — La mission de l'Occupation en Haïti étant essentiellement une mission de pacitication, de travail et de progrès, il est rappelé (jn'aucune agitation i)oIiti(|ne ne sera tolérée dont le but tendrait à provocpier des manileslations contre la décla- ration expresse de l'Amiral C.AiM:irro\, louchant les décrets du 5 Avril 191G, et à compromettre, contrairement aux termes et à l'esprit de la Convention, la stabilité du Gouvernement du Président Darïiguknavk, issu des libres sulTrages de l'Assem- blée Nationale. Port-au-Prince, le 29 Août lOKi. LiTTLETON W. T. WALLER, Col&nel r. S. M C. Chef du Corps Expéditionnaire des Elais-Unis, opérant en Haïti. DEPECHE de Son Excellence le Président de la République aux Secrétaires d'Etat des différents départements ministé- riels, relative à la réorganisation et au bon fonctionnement des services publics. 7 Septembre 191G. Monsieur le Secrétaire d'Etat, En vue de me permettre de me rendre un compte exact de la situation générale de la Républiciue, et de déterminer, eu j)arraite connaissance de cause, les mesures qu'il y a lieu d'arrêter en commun pour la réorganisation rationnelle de lAdminislration Publique, il est nécessaire que chacun des Secrétaires d'Etat me présente un exposé détaillé de l'état et des besoins des divers services de son Département, avec les recommandations qu'il croit devoir faire pour la bonne mar- che des dits services. En conséquence je viens vous demander de vouloir bien m'envoyer, le plus tôt possible, après le .'iO de ce mois, un rai)i)ort circonstancié, une ïiorte île bilan de votre Départe- ment, en portant votre attention sur les points suivants sur — I'.t4 — Jos(jiR'ls je désire iMio ]):iilic'iilirrc'm(.'Ml rcnscif^nc', ou ((lie Je (.rois devoir c4re inime'dialeinent envisii^(}s, en vue de so- lution proeliainc : RELATIONS EXTÉRIErHKS lo. — L'or<^anisalioii nouvelle (ju'il y a lieu de laiie de la représentation dii)lomali(juc et consulaire de la Ré|nd)licjue, en laison des conditions nouvelles de notre dijîloniatie, et les intérêts i)oliti(|ues et comnieiciaux auxcluels il y a lieu de i)oiirvoir en tenant compte des asj)irations léi^itiines du ])euple et des ressources restreintes dont le Gouvernement l)ourra disposer d'ici (iuel([ue temps encore ; 2o. - Les (juestions pendantes avec les Gouvernements étrangers et les solutions proposées en vue de leur li(iuida- (ion ; 3o. — Les traités et autres accords internationaux aux({uels il va lieu de recommander l'adhésion de la Républi(iue INTÉRIEUR lo. — Mode de surveillance et de contrôle edicace du fonc- tionnement de la Gendarmerie et des services (jui y sont atta- chés ; entretien des routes et chemins publics, service de l'é- clairage des côtes, etc ; 2o, — Réforme des institutions communales, de l'assiette, de la (juotité et du mode de perception des impositions com- munales ; 3o - • (lonlrats en exécution et charges ([u'ils imposent à l'Etat, défectuosités reconnues à ces contrats et moyens d'y i-emédier ( éclairage des villes, chemin de fer aérien de Port- de-Paix, etc ; ) 4p. — Domaine public et privé de l'Etat : préparer un relevé descriptif et faire l'arpentage ( ou réunir les procès- verbaux déjà faits à la charge des fermiers ) des biens de l'Etat avec indication des revenus (jui en résultent ; les modi- fications ({u'il y a lieu de faire aux baux à ferme actuelle- ment en vigueur; déterminer les biens ((ue l'Etat peut recou- vrer sur les rivages, lais et relais de la m2r ; établir une dis- tinction précise de ce ([ui est biens de l'I^tat et biens commu- naux ; classer les routes et chemins j)ul)lics et réglementer leur mode d'entretien, l'usage des cours d'eau lloltables et pré|)arer les modifications à faire à notre législation sur ces matières ; 5o. — Mesures à prendre et moyens nécessaires ])our un - 19;^ - fecensenienl général île la population, des industries el (ïu bétail de la République. ( Je sais bien que sont à l'élude les questions d'élections communales et lé<fislatives; il n'y a |)as lieu d'en parler ici. ) FINANCES ET COMMERCE lo — Réorganisation des services et du personnel des deux Départements en vue d'un service eiTectil"; 2o. - Déterminer k\s organes de contrôle et les services administratifs (piil y a lieu de conserver de noti'e ancienne organisation et leur refonte, au besoin, i)our les mettre en harmonie avec les rouages nouveaux résultant du régime de la Convention ; 3o. Préparer la réforme de notre Hudgel et les modifications à apporter à notre régime liscal actuel ( assiette, quotité et mode de perception des impôts directs et indirects, ) déter- miner ([uels sont les impôts nouveaux que Ton pourrait créer sans trop de perturbation dans les alTaires et sans une trop violente répercussion sur la population; lo. Déterminer le régime monétaire qu'il y aura lieu d'appli- (|uer, ce qu'il serait nécessaire de faire de notre stock de bil- lets, ( de billets détériorés, ) de nickel, etc ; 5o. Préparer l'organisation, soit par la Banque Nationale de la Réi)ublique d'Haiti ( ou sous ses auspices, si cela est reconnu utile el avantageux ) ou par une autre institution, au besoin, des services d'une C^aisse d'Epargne, de ])réts fonciers et de prêts agricoles ('les prêts commerciauxentrant déjà dans ses attributions ) en indiquant les modifications ([u'il serait nécessaire (rap])orter à notre Législation i)our fa- ciliter l'obtention de conditions raisonnables aux emi)run- teurs et en leur accordant toute la protection désirable, tout en olï'ranl aux préteurs toutes les garanties nécessaires pour la protection de leurs capitaux. Dans cet ordre d'idées, il y a lieu déconsidérer la réalisation facile des gages et hvpo- thè((ues, le régime des faillite et banqueroute et des liquida- tions judiciaires, la suppression des tribunaux consulaires ; Co. - Déterminer les garanties matérielles à offrir à l'Etat par les fonctionnaires de tous ordres ('bailiens et étrangers) pour une honnête manutention et une bonne gestion des de- niers et des Services publics (cautionnements, gages, sûreté, etc •) 7o. - - Réforme de la législation douanière et moyen d'as- surer la rapidité des opérations en la conciliant avec une ga- rantie suffisante d'une perception intégrale de l'impôt ; 80. — Déterminer, classifier et épurer la Dette publique de — VM) — laçoii à clahlir drlinilivoiiit'iU ( pour èlre au l)Csoiii souiiiise à (jui de droit ) l'enseiiihlc des ohligalioiis aiix(|iielles l'Etal a à faire face, et étudier l'utilité ou la possibilité actuelle d'uiii- licaliou de notre Dette pubMcjuc avec indications des charges de celte Dette et des moyens de pourvoir aux intérêts et à l'a- nioilissenient. 9o. — Mesures à prendre d'ur<^ence i)our assurer la percep- tion des impots ( ceux des Communes et de THlal ) pour rKxercice 19l()-1917. lOo. - Améliorations à apporter au service des Postes. TRAVAUX PUBLICS lo. -- Quels sont les contrats en vi<^ueur, les en<^agemenls contractuels non exécutes par les concessionnaires, les char- ges que ces contrats entraînent pour l'Etat : Quelles sont les défectuosités reconnues à ces contrats et les moyens d'y re- médier ; 2o. Etablir un programme des travaux publics ù entrepren- dre dans leur ordre d'urgence avec indication des moyens fi- nanciers et autres pour y faire face; Ao. — Déterminer les conditions dans lesquelles les con- cessions de mines devront à l'avenir être accordées et les mo- difications qu'il y aurait lieu de faire à la loi sur les mines ; quelles sont les concessions qui sont actuellement en vigueur et celles qui sont caducpies ; ce qu'il y aurait lieu de faire pour déterminer (juels sont les gisements exploitables et les moyens de les mettre en valeur; indiquer les moyens d'y pourvoir financièrement ou autrement ; 4o. — Organiser les services et le personnel du Dép.irte- ment, en vue d'une besogneefTective et indiquer les dépenses y relatives. Réorganiser les services du télégraphe et des téléphones et indi({uer les créations nouvelles recommandables immédiate- ment ; 50 —Déterminer le mode d'exécution des travaux publics en régie et les cahiers des charges type à imposer aux entre- preneurs INSTRUCTION PUBLIQUE lo. — Quels sont les boursiers ((ui sont actuellement à l'é- tranger, la nature et la durée de leurs études, les moyens de contrôle ou de surveillance exercés sur ces éludes par le Dé- partement ; Qu'elle devrait être la répartition de toutes nouvelles bour- ses à accorder dans l'avenir en vue de pourvoir les services — T97 — |)nl)licsde spécialistes ou de doiiiuM- une nouvelle oricnlalioii à notrelnsli uction l'ublicjue ; '2o. — Fonclionncmcnt des Lycées et Ecoles de l'Etal et des Etablissements subventionnés, les besoins immédiats des dits Lycées, Ecoles et Etablissements ; création qu'il y aurait lieu de faire surtout en vue de pouivoiraux besoins des popula- tions rurales ; ijo. — Constructions et réparations des maisons d'Ecoles. JUSTICE lo. -- Réorganisation de nos Tribunaux, création à faire ou modifications à apporter à notre système actuel ; 3o. — Enquête sur les dépôts et consignations des fonds dans les Greffes des Tribunaux où ces fonds sont déposés et mesures à prendre pour éviter les abus qui sont résultés de la garde de ces fonds par les grefliers ; quels sont les fonds qui ont pu être détournés et dans quelle mesure la Républi- ((ue est responsable du remboursement de ces fonds ; 3o. — Modification des Lois sur la réalisation des gages et bvpotbèques pour faciliter les prêts fonciers et le crédit agri- cole à intérêts raisonnables, tout en assurant de sérieuses ga- ranties aux prêteurs ; 4o. — Refonte de nos Codes et de nos Lois, particulière- ment le Code de Commerce en ce qui a trait aux Sociétés et à l'émission de fonds ( constitution de capital ) ; 5o. -- Modifications à apporter à la Loi sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique dont certaines disposi- tions ont été reconnues l)eaucoui) trop compliquées et qui consacrent une procédure trop longue et trop coûteuse en bien des cas. AGRICULTURE lo. - Réorganiser d'une façon rationnelle les services et le personnel du Déparlement et indiquer les dépenses y rela- tives. Déterminer quels experts il serait nécessaire d'obtenir et les missions (fu'il y aurait lieu de solliciter, au besoin, du Gouvernement américain pour l'étude de notre sol et de nos procédés de culture, les maladies de nos plantes et les amé- liorations à apporter à notre agriculture ; les établissements immédiatement utiles qu'il y aurait lieu de créer et les mo- yens de faire face aux dépenses résultant de chacune des ca- tégories ci-dessus, autant que cela puisse être déterminé à l'avance ; 2o. - Réglementation du régime des eaux et forêts, de l'uti- — H)8 — lisnlion des cours d'caii el caiiiuix d'irrii^ation, ceux de ces travaux qu'il y aurait lieu d"entre|)rendre immédiatemeut et les dépenses (jui en résulteront et les moyens d'y faire face ; '.\o. - Etudier imniédialenient les modifications ([u'il y au- rait lieu d'apj)orler à noire organisation rurale ( lois, renfle- ments et services ruraux ; ) lo. — Préparer une nouvelle loi sur les chemins de fer pour remplacer celle actuellement existante, reconnue insut- iisante et inapi)lical)lc en beaucoup deses dispositions. CULTES lo. — Affaires pendantes avec le St. -Siège ou arec l'Arche- vêque et les Evèques de l'Eglise Catholique Romaine ; litiges ou engagements non exécutés jiar le (louvcrnement ; ciéalion à faire ou modifications à a])i)orlei' à l'oi'ganisalion actuelle des Paroisses ou dans le régime du Culte ; 2o. - Engagements non exécutés par le Gouvernement en- vers les divers Cultes protestants et ce qu'il y a lieu de leur demander dans l'intérêt des ])oi)ulationsrelevant de cesCultes. Dans l'attente de votre prochaine réponse, je vous renou- velle. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma consi- déralton distinguée. DARTIGUENAYE. ARRÊTÉ DARTIGUENAYE PRÉSIDENT DE LÀ liÉPiBUQiE. Yu les articles 29 à 37, 40 et 1.") du Code de Commerce ; Yu l'article 5 de la loi du 27 Février 188M et l'article 44 de la l oi du 21 Août 1908 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrkte : S\'\- 1er —Est autorisée la Société Anonyme formée à ^YKL- — 199 — Mixc.Tox, (lonilé (le Ni:\v-('asti.i:, Elal de Delawari-: (U. S. A) sous la (léiioniinalion de «Haytian Amfhican sic.ar (Iompanv». Arl. II — Est ai)proiivé l'acte constitutif de la dite société, passé au rapport de Me Lolis Henri Hoc.arth et son collègue Notaires à l^ort-au-Princc, le premier Septembre 11)1(), an 113ème. de l'Indépendance. Art. III — La ])résente autorisation ])ourra être i'évo(|uée en cas de violation des lois ou de non exécution dudit acte cons- titutif et des statuts approuvés, sans préjudice des dommages- intérêts envers les tiers. Art. IV. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septen> bre 191G, an 113e de l'Indépendance. DAIITIGUENAVE. Par le Piésidciil : Le Sccrcldire d'Elai des rinaiices et du Commerce, Dr. Edmond HÉRAUX. LISTE Des officiers américains rjiii ont été comniissionn''s par Son Exccttcncc le Président de ta Itépiihlitiiie pour ta (Gendarmerie d'Ha'ti conformément à ta Convention du III Scptemlire lUIÔ. Le Général de Division Sniedlcv D. lîullci', est nommé Cliefde la Gendarmerie Le Général de Brigai'de Aloxander S. William, Soiis-Clief de la Gendarmerie Henri L. Iloseveit Direclonr de la Gendarmerie .lames K. Tracv « « « l'ioljei'l 0. Underwoor « « « Gérard .M. Kincardc « « ce l'ercy F. Archer Onarlier-Maîlre, Payeur Général Franck \. Koltes Médecin en Chef Clavlon 1». Woiii'l inspecleurde la Gcndarmerii" Charles A. Sniz Calliom Ancrnni W. W. Rnckley VA. V. Oslermann Jones Dixon .lulin .Marslon, 3rd Le Col onel c( « CL « « Cf « « « « L;^ Com :n.in danl « « « (( « « « (( « « (( « ((. « « « y. « <( K, a « (1 « • — 200 - u CiMDinniulant « n. « â (( « « « <( a L' Cap ilaine « a « a Oi « « a. « « « « « 4C « « « « a « a (( « « « « « « (( « « « « (( 1,0 l^ieul louant « « « « « À (( « « (( « « < « « « r « « c « « « < « « « « « ( « « « « « « « « < « « « « (f Le Sons-Iiciilonaril Claïkc II. Wells liispcclciir Cyriis S. Hadfortl « préposé aux arli.ils cl aux tlt'iioiirs ilo la (îtMidar mcrio. Jolcr \\. lioiloii Oiiailici-iiiailrc, p;iy('iii'-iiis[i(M'l('iif AU'xandcr A. VaiKJcriiriri « « « « John T. Hmdi'n .Médccin-lnspcclcur. Jesse 15. Ilclni « c llarolil L. I'ars<in (]a|»ilainc de la Gendarmerie Nedoni A. (];islinan a y « 'riidinas K. (llarke « « « Ciiai'ies (1. Sinclair « « « Itoiliand \']. I>rnnbau<;h a « (x John L. Doxey tu « « John A. (ire y « « & Arcliil)a!d Vonni; « « « Vincent Slacli « « « Henry '', Torroy t.^ « « l-ouis K. l'ajian, Jr « « « l'ryaa C. Muiehison « (.( « Allen II. Tiirnaj^e « « « (leori^e L. Davis v « « David II, .Miller a « « holierl Oli. Durwell « « (.( De WitI re<-k « u « Owen E. O'iNeill v « <( ^Yillianls A. Me. (jiimlev Lient, de la (iendarnierie Kdwin [\ Me. Caulley ' Ciharles A. l'enninj^lon Franck L. Bride Monirovil M. Cornwell « « « Alfred Lescaiill « « « Théodore G. Lailsch « « « (>harle>^ Svenson « « « Oiner L. Ilowelle a « <.< Patrick F. Kelley « ce « Charles A. Jolinsc n (Charles A. lrii;rain llarold F. Milier Louis F. l'jeii'er John Stanford « « « (Charles F. Kennev « « a l'elei' \V. Ilariniaii « a « Joseph A. Wiay llenii G. Slallworlh a « « Frederi(d( (]. lîaker llerheil lî. Gollins Pnrpee D. Shelïield Alhert Alhrech Saninclliich.nd Donald A. Kelly Gord'jn I", Cliarclia « « C( « « « t( « « (( « « « « a « (.(. « « « n i< « « « « (f (( (( « «■ (( (( ».( ft « « « « (service médical delaGdrie( « « « (( « « Slieulenanl de la Gendrie. - 201 — Lo Siiis- -liculcnaiil .Insopli M. W'odnr S| lient enani (le la lendrie. « « .l(iiit>K. Filz:^fr;il(l Hrown (( « « « « Lawrence !'K»lle « t( « a « Napoleoji livron c< « tt « « Eniesl L. (lonii (( « « « (( Eianck K. Hoiliiigel « € « a « I.evi 0. Gales t( u «r « « Harrv F. K()cliersteri;ei- « « ft « ( Harlon B. Liilz « « <ik « « Sam Me. (ilolliii « K tf (( « Kdoiianl K. Uaymoml « « (ï a <c Kdwaid .1. Seiiier « « « ( « Wilsoii Ci. Slepheiison (( « a 4C « (^lareiice H Towiie «: « a. ( « .S'Ianley M. Powell C( K « « « Tlioaiiis .1. (Iraiit « « (.( (( « Kiiiièiie iMocller « (C « c « Joue A. Woolon (( (.( « (( c<. Crovei- T. Me. Nabh « « « « « Henri A. Cau « Sec lion de s .Miliaillcuscs (( « Knul R. Kalo « « « « « Kraneli V. Sainpon S/L eulnt . de la ( ienda-nierie « C( William T. Weleh (.( « « « « Arcliie M. Aekrovil « (.( « « « Dniilry Grilikepl" (f (( (( « « Aui-uste \\ Ferrier (( « « « « .lone II. Ilelnis (( « « « (f Krncsl Lavoie « « « « « Hoiier ï\. Kireliodr « « « « « IMiilip Neuliaus « « « « « Kmery Wallaec « a « ( « Kriiesl Winrev « « «: « « jlan.ld i;. Woml « tf « c A iJe Wilt (-. Carloek « ((. « (( « Jonc A. IJayes (,( « u (( a Ollo INtland (( Se clion des Milrailleusci ( « Harrv Ossnian ( (( C( « « Aksel II. Ilaui- « « « « « Charles N. Laskesky (( (.< c< « i< Alexaiidi'r .1. .Moulon « service médical « « l'iatik II. .Masoii « C( u <s « Frederick \V. Fi'onicl (î a « « « « F.-ster II. lialloii i( « « « « Farl (1. Heaulac « c( « (( (( Gradv C. Woiiliani « ce '< Ceriifié conforme : l.r r/iff (Ir Division, F. PIîFZFAF. — 202 — YIII CONVENTION Eelatiye à la pose te mines soiis-niariiies automatiques t contact- ( Pour l'indication des Puissances cl de leurs Représenlanls, voir la première convention concermmt le Règlement pacifique des Conflits internationaux.— Monithiu du '21 Août ÎOL'), n" 50 ). S'inspiraiil du principe de la libellé des \oies maritimes, ouvertes à foutes nations. (Considérant que, si dans l'état actuel des choses, on ne peut interdire l'emploi des mines sous-marines automatiques de contact il importe d'en limiter et réglementer l'usage afin de restreindre les rigueurs de la guerre et de donner autant ([ue faire se, peut, à la navigation pacifique la sécurité à laquelle elle a droit de prétendre, malgré l'existence d'une guerre ; En attendant qu'il soit jiossible de régler la matière d'une façon qui donne aux intérêts engagés toutes les garanties dé- sirables ; Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : fPour l'indication des Puissances et de leurs Réprésentants, voir la première Convention concernant le Règlement pacifi- que des conllits internationaux, M )niteur du 21 Août 1915, No. 5G ). Lesquels après avoir déposé leurs j)leins pouvoirs trouvés en bonnes et due forme, sont convenus des dispositions sui- vantes : Article 1er. 11 est interdit : lo. de placer des mines automatiques de contact non amar- rées à moins qu'elles ne soient construites de manièi'C à deve- nir inoffeusives une heure au maximum a|)rès cpic celui cpii les a placées en aura perdu le contrôle ; 2o de placer des mines automali(|ues de contact amarrées, — 203 — qui ne deviennent pas inolTensives dès quelles auront rompu leurs amarres ; .'io d'employer des lori)iIles, qui no deviennent pas inolTen- sives lorsqu'elles auront manqué leur ])ul. Article 2. Il est interdit de jilacer des mines aulomati([ues de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce. Article 3 Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes les précaulions jiossihles doit élie prises pour la sécurité de la navigation paciti(|ue. Les belligérants s'engagent à jiourvoir, dans la mesure du possible à ce que ces mines deviennent inolTensives après un laps de temps limité, et, dans le cas où elles cesseraient d'être surveillées, à signaler les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, i)ar un avis à la navi- gation, qui devra être aussi communiqué aux Gouvernements par la voie diplomatique. Article 4 Toute Puissan:e neutre qui place des mines automatique de contact devant ses côtes, doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux belligérants. La Puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un avis préalable, les régions où seront mouillées des mi- nes automatiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux Gouvernements par voie di|)lomalique. Article 5 A la lin de la guerre, les Puissances contractantes s'engagent à faire tout ce qui dépend d'elles pour enlever, cbacune de son côté, les mines ([u'elles ont placées. Quant aux mines aulomati((ues de contact amarrées, que l'un des belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre, l'em- placement en sera notifié à l'autre partie par la IHiissance qui les a posées et cliatpie Puissance devra j)rocédcr dans le plus bref délai à l'enlèvemenl des mines (pii se trouvent dans scj> eaux. — -204 — Article (5 Les Puissances coiitraclanles, ((iii ne disi)oscnt |)îis encore de mines perleclionnées telles (jirelles sont prévues dans la présente (convention, et qui, par conséquent, ne sauraient ac- tuellement se conformer aux règles établies dans les articles 1 et 3, s'cuffagent à transformer, ausitôt cpie j^ossihle, leur ma- tériel de mines, afin ({u'ils réj)ondcnl aux prescriptions sus- mentionnées. Article?. Les dispositions de la présente Convention ne sont applica- bles ([n'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. Article 8 La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à la Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès- verbal signé par les Ueprésenlanls des Puissances qui y pren- nent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays- Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays- Bas et accompagnée de l'instrument de ratifications. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications des notifications à l'alinéa précédent, ainsi (pie des instruments de ratifications, seront immédiate- ment remises, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et parla voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence (le la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui au- ront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le dit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification. Article 9 Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son inten- tion au G luvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion (jui sera déposé dans les arciiives dudit Gouverne- ment. .Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification — 20o — ainsi que :1e l'acle d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la nolilication. Article 10. La présente convention produira efTet jiour les Puissances qui auTDnt participé au premier dépôt de ratilications. soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et |)our les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou cpii adhéreront soixante jours après ([ue la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas. Article 11 La présente Convention aftra une durée de sept ans à par- tir du soixantième jour après la date du premier dépôt de ra- tifications. Sauf dénonciation, elle continuera d'être en vigueur après rcxpirî.lion de ce délai. La dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certi- fiée conforme de la notification à toutes les Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il la reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et six mois après que la notifica- tion en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. Article 12. Les Puissances contractantes s'engagent à prendre la ques- tion de l'emploi de mines automatiques de contact six mois avant l'expiration du terme prévu i)ar l'alinéa premier de l'ar- ticle précédent, au cas où elle n'aurait pas été reprise et ré- solue à une date antérieure par la troisième Gonférence de la Paix. Si les Puissances contractantes concluent une nouvelle Con- vention relative à l'emploi des mines, dès son entrée en vigueur, la présente Convention cessera d'être applicable. Article 13. Vn registre tenu i)ar le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du déi)ôt de ratifications efTectué en vertu de l'article <S. alinéas 3 et 1, ainsi que la d:ite à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésionCarticle <) alinéa 2) ou de dénonciation (article 11, alinéa 3). — L>or. — ('.lia((iie l^iissance condaclaiile csl admise à pieiuïre coil- naissaiice de ce registre cl à cii demander des extraits certifiés conformes. En foi de fjnoi, tes Plénipotentiaires ont revêtu la j)résenle Convention de leurs si<^natuics. Fait à la Haye, le dix-huit Octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera (lé|)osé dans les archives du (lou- vernement des Pays-Has et dont les co|)ies, certifiées confor- mes, seront remises ])ar la voie dii)lomati(juc aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième (A)nference de la Taix. 1 PoiT. i.'Allkmagnk _ ) }^.^} ^<'''^*" ! ^•"'•^ '•'''^•■' ^" •'♦- '•'"- ( Imici: ' t'^ii' -• / Josppii If. (iluiale l Horace T'orU'i- 2. PoiT. LES Etats-L'.ms iyA.\ii;iugii;< J ;• "}\ , ''^•^ ,,.,, fJavKJ .layne liill C. S. Sperry ; ^Viiliam 1. Buclianan { lîoqiie SaenzPeiia 3. Poru L'AncicxTiNF: „_ ) Luis M. Drajio ( C. lUiez f^anela 4. Pour. l'Aiituioiie-Hongrik _ 3 v. '^v , . ( B"" MaccliKt 1 A. f]eiMnaort 'r>. PoiR i.A BKi.r.iQi'E „ } J. Vaii tJeii ffeiivol ( Guillaume G. Pdin i.A lîor.iviE Claudio Piuilia -. Wwn LK lÎRKSii \ [!"y [^f")^"'^'^ i h. I.isboa 8 Porn LA lU-LGAruE j Gé'''^'al->Ia.ior Viuaroiï j IV. Karandjouloll , Douiirii^o (Jawa ,9, PoVR LE CiiH.i _ I Aujiusio Malle ( Carlos Coucha 10. Poun LA Chine _ I -lorjie Iloli;uin \ 1. Poru LA CoLOMiuE _ ) S. I*ere/ Tiiaua ( M. Vargas t Anlouio S. (le Busiamenle 12. Pour la République be Cura ; Coiizalo de (juesada f Mauuel Saui;uily 13. Pour le Danemark. A. Vedel , l>r. llenri(|uez \\ Avf.- i/s.mvc sur 14 Pour L\ BÉruRLiyi'E Dominicaine ] Cavajel >iiiiiii.ii iM.mi.T ii.' ( Apolinar Tejera f la.tirl.- |.i,iiii<T. 20f — ir». PdlP. I.KurATKlH. 10. l'ouu l'Espagne. 17. PouiA LA France 1,^. POL-U LA GllANIiK-DuKrAGMO 11!. PoUJi LA C.IIKCE -.. iO. Pour, LE (llATÉMALA 21 . |*uri'. Haïti 22. PoiT> lMtalik.. 23. Pouu LE Japon 2i. Poru LE LrxE.MP.diP.G., 2.'), Poru LE .Mexioie 20. Porii LE MoNTÉNÉGno 27. Poun LE NiCAUAGUA .. 28. Porn la Norvège 2*,l. Poru LE l*ANAMA ;}(). Vo\\\ LE PaKAGUAY 31. PiHP. LES Pavs-U.\s. 32. Vovn LE Pékou ( Vieilli .M. Pu'iidtm ( M. Dorn y do Wsun Marcellin Pellet Sou srcMi\f «ii: i'art,'2 Sous ii'siMve (lu lu (lécluratiiiii suivuiiti-: « En a|i|iiisaiit kniis sijîiialuirs à ci'll»; COIIVI-Illioll IfS PJlMli- |iiiti'iiliaii('s liiiUiniii ((lies ili'ciai'ciit iiiifli'. sini|il<' lait i|iie hi ilile CoiiViMitioti lit! \(lériMnt pas tel acie ou Ici pnici'di', IM! (loil pas ètrcfitiisitlr- lé commi' inivanl li; GdiiviTiirnifiil ili' S. M. lîiilaniiiqm's ilii ilidil ilu louli'stt'r la légalitt- ilii liit aclc ou IHOft'lli'. Kilw. Vvy l",i-iu'sl Saliiw lU'ay lli'iui llnward { Cléoii Ri::o Rangabé ) Georijes Slieil JoséTible Machado Uulbômai- Jean-Joseph J. N. Léiier Pierre lludicoiitl \. Pompilj ) G. Fiisinalo Aimai'o Sato Eyschen Comle de Villers G. A. Este va S. \l de Mier F. li. de la Barra F. Ilagerup P.. Plirras G. Uumonceau W. H. de lîeauforl T. M. C. Asser Dell Heer Poorluiiael J. A. Kôeir J. A. Loeir C. G. Candaino — 208 — .. , ,, ,, ( Mciiilasit^-Salliiiu'li M. Samad Kaliii .{.{. l'on; i.A rKusi-: \. ..iim m m h ili ol. l'ui u !.!•: P(jim(;Ai 35. Pori\ LA HoiMANiE Eilg. Mavi'oconlalo 3t». l'dlH i.A ItrssiF _ „ 3/. POIU I.K S.M.VAI...I; I ç;_ p^,.^, -i.,.i.^„.^ !S. Grouïlfh M. (1. MilovaiHivilcli . M. (i. .Mililchcvilcli / Mon Chalidt'j Idoin 90 P,n-ri If «îiiM ) ^^- <^'>rraiii(tiii d'Oiollil , \^.""î'. ,";''"7*' .>'.(. M>1 R I.K MAM < , ,,', ., .' ili'l uiliclc I iili- j l.uariii liliuvaiiarlh / ,„.., j ( Naiui)al ^ 40. l'oril I.A SUKDE 41. Poim LA Suisse Carlin t Sous rî'servcs ilfs dc- \ ('liU'ati<)iisi'uii8i(;iuV-s au 42. l'ull'. LA TingllK Tlllklian ^ |.roc.-.s-v«-il.iil .le la 8e. v |lHHf.>-\fl 11.11 lie lit Of. I st'iUH'c pli'-iiièri' (ioiilV'- \ r(;ucL'(luy(kl<il»reiy07. 43. Pour l'Uruguay José, Balle Y Ortlonez 44. Porn le Venezuela f. Gil Foiloul NOUS FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de Ui R('publi(]U(> dUaili. Ayant pour a<fréal)le la ('onvcntion l'elalive à Ut pose des Mines soiis-niarines (nilonudicjues de conldcl, si<,MH'e à la Haye par les IMéiiipolcnliaires rcspcclil's des Puissances (fni ont pris part en laDeuxième Conférence Internationale de la Paix tenue en la dite ville, du quinze Juin au dix-huit Octol)re mil-neuf- cent-sept, déclarons approuver, ratifier et conlirnier la susdite Convention, promettant de la faire exécuter et observer selon' sa forme et teneur sans permettre qu il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons siijné, de notre main, la présente ralitication et y avons fait aj)p()ser le Sceau de la République. — 2i){) — Donne au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août l'JOl), an KKiènie de 1 Indépendance, ( L.S ) A. T. SIMON. Par le Pirsiticnl : Le Secréidirc d'Elat nu Dépavicmcnt (les Reldiioiis Extérieures (L. S ) MuiiAT CLAUDE iDi£;Gi=tE:T' LE CORPS LEGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué jîar l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la (Convention relative à la Pose (le Mines sous- marines aufoma{i(jues de contact, signée à la Haye i)ar les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville. du 15 juin au 18 Octobre 11)07, la- quelle (Convention a été ratifiée par le IMésident de la Répu- blique d'Haïti le 23 Août 1900. Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier eifet. Donné à la Chaml)re des Représentants, à Port au-Prince, le 27 Août 1900, an lOOème de l'Indépendance. Le président de la Chambre, (S) G. DESROSIERS Les secrétaires : ( Signé ) Beauharnais Jn-FRANCOIS, Dr. Lamartine CAMILLE. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1909, an lOOème. de l'Indépendance Le président du SémU, ( Signé ) F. P. PAULIN. — 210 — Les secrclaires, ( Signé ) .1. Disseck, Dioc.knk Li:iu:iu)ihs Four coi)ie conrornie : Le chef de hureini un Dépaiiemenl (les Rehilions Lxlérieures, liAHUAU, (ii>oc(iL Le chef de seruice, Lkqn DEJEAN, (iDOcat. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DKNOAmÉE HAYTIA\ AMEinCW SKiAH COWPAW Pardevanl Louis Heniiy Hogarth el son collègue, notaires à Port-au-Prince, soussignés, Ont comparj : Messieurs A. J. Greif, ingénieur et H C. Staide, rentier, demeurant, le premier à New-Yoïk U. S A, elle dernier à Port-au-Prince, assistés de M^' Seymour Pradel, avocat de ce barreau, leur conseil. Agissant tous deux au nom et comme mandataires de la o: Haylian American Sugar Company, » société conslituée dans les formes légales américaines à Welminglon, Comté de New-Castle, Etat de Delaware ( U. S. A, ) représentée par les sieurs Evan S. Edwards et John A. Chrystm-:, ses ])rési(icnt et secrétaire, suivant procuration au rapi)ort de Mr. A. Caras, notaire public, à New- York, ( U. S. A. ) en date du dix-neuf Juillet de cette année, appert copie dûment légalisée, certiiiée véritable, signée et paraphée en présence des notaires sous- signés, dont la traduction ])ar Monsieur Isxard Raymond, in- lerpréte-juré, enregistrée, demeure annexée aux présentes. Lesquels compaianls ès-nom et (pialité, ont, par ces pré- sentes, déposé à Mr. Hogarth, l'un des notaires soussignés et l'a requis de mettre au rang de ses minutes à la date de ce jour : lo L'aclc constitutif de la « llavlian American Sugar Com - L>n - paiiy, » en nue coi)io du loxle aiij^lais, (IùiiumU lé^'aïiscc e( S;l InRiiiclioii en lanj^iic française, en date du 3 Août mil neuf cent douze ; 2o. Et les Statuts de la même société « Haytian Anieric.ni Sugar Company, » en une copie du texte aa/^lais lé;filisée et sa traduction en français, en date du douze Août écoulé. Lesquelles pièces certifiées véiilahles, sii,Miées et |)arai)hées en i)résence des notaires soussignés, doivent être soumises à l'enregistrement avec les présentes auxquelles elles demeurent annexées. Déclarent les comparants, que la traduction des pièces dé- posées et de la procuration ci-contrc mentionnée a été faite l)ar Monsieur Isnar» Ray.moxd, interi)rète-juré, désigné à cet elfet, par Monsieur Lko.v Nau, doyen du tribunal civil de ce ressort, suivant son ordonnincc sur rv;({aète en date du vingt- deux Août de celte année, à enregistrer avec les présentes. Les déposants ès-nom et (jualité, font élection de domicile au cabinet de Me. Phadel, avocat de la « Haytian American Sugar Company, » sis Rue Férou, No. 15, en cette ville. Dont acte : Fait et passé à Port-au- Prince, en l'étude, ce i)remier Sep- tembre mil neuf cent seize, an 113e, de l'Indépendance. Lec- ture faite, les déposants et leur conseil ont signé avec nous notaires — Douze mots rayés nuls. Ainsi signé: A .1, Crief, H.C. Staui)e,Seymour Pradel.Louis ViLMENAY et H HoGARTH notaircs; ce dernier dépositaire de la minute, en marge de la([uelle est écrit: « Enregistré à Port- au-Prince, le premier Septembre mil neuf cent seize, folio 85/86 Vo. Case 2271 du Registre F no. 4 des actes civils Perçu : droit fixe, vingt cincf centimes Douze mots rayés nuls, Pr. le directeur i)rincij)al de l'Enregistrement ( signé ) R. Argilagos. Vu : par autorisation du contrôleur ( Signé ) Cyrus Saurel » ANNEXE I ACTE CONSTITUTIF 1)0 la « Ilaytiaii Amorican Siigai* Company. » «Nous soussignés, dans le but de constituer unesociété ayan pour objet ce qui va suivre, en conformité des dispositions de — -Jl-J — 1 ;ic"lc It'jJiislalir de \'VA:\\ de 1 )(l;i\varc', l''.l;it.s-rnis (l'Amri i([iic iiilitiilé « Acte élaMissant mu- loi ^'oiicralc siii' lus sociolcs, » appioiivc le 10 Mars 1(S'.)'.I, ainsi (|iic' des aclcs siil)sé(iiuMils modiliaiil cl complélanl le i)iemit'r, cerlilioiis ce (|iii siiil : « Prcnurreiucitl. - Il csl créé une sociélû asanl pour déno' iniiuUioii <( llayliaii Aineiicaii Siiijai- ('.()nii)any. » « Dcux'i'incmi'nl. - Le siè^e principal de la sociclc est éla- })li au 7:\Vest 'l'cnlli Street, dans la ville de Welniin^^ton, coni- lé de New-castle, Etat de Delaware.Elle y est rej)iésentée j)ar la ((Corporation trust compaiiy oi" America,» ayant mêmes de- meure et domicile et (jui en aura la direction (( Troisicnu'iucnl. — La société a pour objet en tout ou en partie, ce qui va suivre : « I lanter, cultiver, ])roduire, acheter, fabricjuer, j)réj)arer, vendre et en général faire le commerce de la canne à sucre, du café, du coton, du cacao, du tabac, de l'indigo et de la ramie, acheter, fabriquer, raftiner et i)réi)arer, vendre et en général faire le commerce du sucre, de la mélasse, du siroj), de la glucose, de l'alcool ainsi que de leurs produits et sous produits, et à cet elfet acquérir, par achat, bail, échange ou autrement, construire, exploiter, vendre, céder, alïermer, hypothécpier. remettre en nantissement ou disp:)ser daulrj lac; )a di plan- tations, ralïineries, fal)ri(pies, distilleries de sucie ou aulres, ainsi que de tous autresbiens mobiliers ou imnu)l)iliers, néces- saires ou avantageux aux buts ci-dessus énumérés tant dans l'Etat de Delaware que dans tous autres Ktats ou territoires des Etats-Unis, dans leurs possessions, colonies ou déi)endances et dans le district de Columbia, dans la République d'IIaiti ainsi, que dans tout autre pays étranger. <( La société aura la faculté de s'occuper des afïaires énumé- rées ci-dessus dans toutes leurs ramifications dans rEt:it de Delaware et dans n'importe quel Etat ou territoire des Etats- Unis et dans leurs possessions, colonies et dépendances ainsi que dans le district de Columbia et dans tout autre pays étran- ger. Elle aura également la faculté d'avoir une ou ])lusieurs succursales en dehors de 1 Etat de Uelawarc. (( La société aura la faclté de remplir l'objet en vue duquel elle a été créée au même degré et aussicomplètement quepour- rait le faire une i)ersonne civile à titre de princii)al intéressé, d'agent, d'entrepreneur ou autre;elle j)ourra le remplir ou j)ar elle-même en les qualités ci-dessus ou par l'intermédiaire de ((Trustées,» d'agents, de sous-entrepreneurs ou autrement soit seule soit conjointement avec toute autre société, association, maison de commerce on individu et de faire tout ce ([ui sera nécessaire pour tout ce qui se rattachera à l'exécution d'une ou plusieurs des buts énumérés ou se rattacliant à l'un des pou- voirs ci-dcssiis, ou qui pourra devenir par la suite nécessaire à la sauvej^arde de la société ou à ses intérêts, ou s'y rattachant. (( Quai l'il' me ment. Le montant du ca|)ilal-actions autorisé de la société s'élève à Cinq millions de dolhxrs ( P 5 ()()().(■)( )()j partagés en cinquante mille actions (51). 01)0) ayant une valeur au j)air de Cent dollars chacune ( P. 100. ) Le montant du capital-actions avec lequel la société commencera sera de Mille deux cents dollars ( P. 1.200 ) soit douze (12^ actions dont la valeur au pair est de P 100 chacune. « Cinquiènu'inent. — Le nom et l'adresse de chacune des personnes ayant souscrit dès le début au capital-actions ainsi que le nomïjre d'actions souscrites par chacune d'elles, sont comme suit : Nom Domicile Nombre d'actions Chaules STERNHEIM, Fanwond, New Jerscij Sij; John A. CHBYSTIE, 309, West i)3rd Slrcet Borough of Manhattan Ncn^-York _ — Trois Frank J. TORPEY, -'{d?, Eleventh Street Borough of Brooklijn, New-York Trov'^ tSixièmement, — La Société est constituée pour une durée illi- mitée. « Septièmement, — Les biens personnels des actionnaires de cette société ne pourront servir à payer les dettes de la société dans quelque proportion que ce soit. c( Huitièmement. — (a) Le conseil d'administration aura éga- le ment le droit, avec le consentement des personnes détenant au moins les deuN. tiers du capital-actions de la société déjù émis et non remboursés, défaire vendre, céder, transférer ou disposer de toute autre façon de tous les biens de la société. (( (b) Le nombre des administratcuis de la société sera pré- vu par les statuts et i)ourra être augmenté ou diminué de temps à autre selon des modifications qui pourront être intro- duites dans les statuts. Dans le cas où l'on augmenterait le noml)rc des administrateurs, les administrateurs supplémen- taires pourront être élus j)ar le conseil d'Administration ou l)ien par les actionnaires à une assemblée générale ou sj)éciale ainsi (juil sera stipulé ]Kir les statuts • - 214 - a En loi (le {(iioi, nous soussignés, ayaiil sousciil (lOr^ le dé- bul au capital-nclions de la sociélô ci-dessus, sif,'nons par les présentes, cet acle, en y a|)posanl cliacun noire sce»u et nous nous engageons chacun à |)rendre le nombre d'actions qui se trouve inscrit en re^'anl de nos noms respectifs, ce cin(| Août 1912. (Si^Mié) (1maiu,i:s Sri;MNiii;iM ( sceau), John A. (^iihystii: (sceau.) Fhank .1 Toiumiy (sceau.) (( Ensuite est écrit ; « En la j)résence de Tucmas Hoijkuts Ju. « ETAT DE NEW-\()HK . COMITE DE NEW-YORK : « SS. A. Qu'il soit reconnu que ce cinq Août 1012, ont comparu en personne pardevant moi Thomas Roiu:kts .In , no- taire jiublic dans et pour le comté de Xew-Yoïk, (^hahli:s Stknheim. .Iomn, A. (Lhi'.vsth: et Ehank .1. Tohi'kv, tous trois parties contractantes à Tacte constitutif de société (pii précède que je connais iiersonnellement et (pic je sais être parties contractantes, et qui m'ont chacun déclaré quille dit acte était bien l'acte des parties l'ayant signé .• ils ont reconnu l'avoir signé et ont déclaré que les faits qui y sont énoncés sont con- formes à la vérité (( En foi de quoi, j'ai apposé ci-dessous ma signature et mon sceau officiel les jour et an ci-dessus. - Thomas Robeuts .Ir., notaire pul)lic, 58, Comté de New-Vork. Mon mandat expire le 'M) Mars 1914: « Enregistré à Port-au-Prince, le quatie Septembre mil neuf cent seize, folio 95 96 R" Case 2313 du Registre F No 4 des actes civils. Perçu ; droit fixe, une gouide cinquante centimes. Pour le directeur principal de l'Enregistrement (signé) R. Ar- (iiLAGOS. Vu: Par aut. du Contrôleur (signé) Cvaus Saurel.» ETAT DE DELAWARE Timbre du revenu intérieur DES Etats-Unis, documentaire DE DIX,CENlS, oblitérés BUni'AUDU SECIIKTAUŒ irKTAT « .le, soussigné, (ii:() II. ÎIai.e, Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware, certilie par les |)résentes, (pie le docun.enl (pii pré- cède est une copie exacte et conforme du ceitificat d'amende- ment de la « Haytian American Sugar Compagny » tel qu'il a été reçu et enregisiré à mon bureau, ce dix-huit .hiilict A. D. 191(), à 1 heure de Japrèî-midi. — 215 — Fn foi (le quoi, j'ai si<^né les ])ré.scnles et y ai opposé mon sceau officiel à Dover, ce dix-huit .luiliel de l'an de grâce 1916 (signé) (ii:(). H. IIai.l, Secrétaire d'Etat (Sceau.) « Enregislié à Port-au-Prince le cpiatre Septembre mil neuf cent seize, folio 95/9^ Vo. Case 231 1 du Registre F. No. 4 des actes civils. Perçu : droit fixe, soixante ((uinze centimes. Pour le directeur principal de l'Enregistrement (signé) R. Argh.agos Vu : Par autoiisation du Contrôleur (signé) Cyrus Saurel. ETAT DE DELAWARE, COMTÉ DE NEW-CASTLE. « .le, soussigné, A. V. E. Georges, greffier du comté de New- C^istle, Etat de Delaware, certifie par les présentes, que le do- cument qui précède est une copie exacte et conforme du cer- tificat d'amendement de la « Haytian American Sugar Compa- ny », tel qu'il a été déposé au bureau du greffier du dit comté dans le registre des certificats d'Incorporation H. volume 7, jiage 74 etc. Signé et scellé officiellement par moi, ce dix-neuf Juillet 1910. (Signé) A. V. E. Ceorges, greffier. » « Enregistré ii Port-au-Prince, le (piatre Septembre mil neuf cent seize, folio 95[96 Vo. Case 2315 du Registre F. No. 4 des actes civils. Perçu : droit fixe, soixante quinze centimes. Pour le directeur principal de l'Enregistrement (signé) R. Argilagos Vu : Par autorisation du Contrôleur (signé) Cyrus S\urel.)) No. 4671. ETATS-IjNIS D'AMÉRIQUE DÉPARTEMENT D'ETAT A tous ceux que les présentes concernent, salut : i( Je, soussigné, certifie que le document annexé à cet acte est sous le sceau du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware et que le dit sceau a droit à une foi et à une confiance plei- nes et entières. « P2n foi de quoi, je, soussigné. Robert Lansing, Secrétaire d'Etat, a ordonné que sur ce certificat soit apposé le sceau du Département dT2tat et mon nom signé par le chef de service dudit département en la ville de Washington, ce 25 Juillet 1916 (signé) Robert LANsiNG » « Fnrcgistré à Port-au-Prince, le quatre Septembre mil neuf cent seize, folio 9r)-9(), Vo (^ase 2316 du Registre F, No 4 des actes civils. Perçu : droit fixe, soixante quinze centimes Pour le directeur principal del'Enregistrement (signé) R. Argilagos, Vu par autoiisation du contrôleur, ( signé ) Cvres SAURFL ( signé ) Ben G. Davis, chef do bureau (sccau^. » ~ 210 — LKCATIO.N UKLA llKlTIlLlon-: DIIVITI, WASIllMiïON. <i Nous, Sor.ON Mknos, Envoyé Extraordinaire cl Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Washington, certifions ([ne la si^'na- tnre ajiposée sur le document ci-annexé, No. 1071, est vérita- l)lenienl celle de Monsieur Komiur L.wsiNd par Monsieur Hi:n (i. Davis et (jue toi doit y être ajoutée. « En témoi<,Mia^e de (juoi, nous avons signé les présentes et y avons apposé le sceau de la légation. « Washington, le 28 Juillet 191G Csigné^ SoloxMénos (sceau) € Enregistré à '^ort-au-Prince le ({uatre Septembre mil neuf cent seize, folio 9.") 9() Vo. Case 2;U() du Registre F. No. 4 des actes civils. Perçu : droit fixe, soixante ([uinze centimes. Pour le directeur piincipal de l'I^^nregistrement (^ .«iigné ) R Argi- LAGOS, Vu ; Par autorisation du Contrôleur fs'gné ) (^vnus Saurel. » ff .ïe, soussigné, Isnard Raymond, expert juré désigné par ordonnance de Monsieur le doyen du Tribunal civil de Port- au-I*rince, aux fins de traduire le certificat d'amendement de l'acte d'Incorporation de la « Ilaytian American Sugir (Com- pany » passé au rapport de Monsieur Thom \s PiObeuts .In, no- taire public du comté de New-York ainsi que des attestations et des légalisations qui l'accompagnent, après avoir prêté ser- ment conformément à la loi, certifie (jue les traductions ci- dessus faites par moi en langue française sont confoimes aux textes originaux rédigés en anglais. » « En foi de (juoi, j'ai signé le présent pour servir ce que de droit « Port-au-Prince, le 19 .Voùt 191G (^signé)Is\ARD Raymond. nt^. « Enregistré à Port-au Piince, le quatre Septembre mil neuf cent seize, folio 9.')[9r) Vo. Case 2317 du Piegistre F. No. 4 des actes civils. Perçu: droit tixe, soixante quinze centimes. Pour le directeurprincipal del'Enregistrement (signé) R. Argilagos Vu : Par autorisation du contrôleur (signé) (>viu's Sairel. » -• 217 — ANNEXE II HAYTIAX AMi:iUC-A\SlGAR COMPANY STATUTS « 1 Le siège principal de la Sociélc csl dans la ville de Wil- mingloii, conilédeXcw-CaslIe, Etat de Dclaware où elle est re- prcsenlée par la C.ouporation Thust (Company or Amkhica. « La Société peut aussi avoir un siège (huis la ville de Port- au-Prince, République d'Haïti, un siège dans la ville de New- York et aussi d'autres sièges qui pourront être désignés de temps en temps par le Conseil d'Administration et selon que le réclame l'état des afTaircs de la Société. a Sceau. — 2. Sur le sceau de la Société seront le nom de la société, les mots « Cor.poHATi-: Skai. » et l'année de son incor- poration. Réunion des actionnaires. « 3. Toutes les réunions des actionnaires seront tenues au siège de la société à New- York. « 4 La réunion annuelle des actionnaires sera tenue chaque année à New-York, aux époque et lieu désignés par le conseil d'Administration, dans le but d'élire lesadministrateurs, d'exa- miner le rapport des rtdminislrateurs et le bilan présenté par le (Conseil d'adhiinislralion. « Les administrateurs de la société ])répareront ou feront préparer, et présenteront à chaque réunion annuelle des ac- tionnaires, un iai)port sur les opérations de la Société pour l'année précédente et au bilan indicpiant les conditions de ses comptes. « 5. Les porteurs de la mijorité des actions émiseset en vi- gueur, i)résenls en j)ersonne ou représentés par des manda- taires seront requis et constitueront un quorum à toutes les réunions des actionnaires pour la gestion desalTaires, excepté s'il en est autrement |)oi!ivu |>ar la loi, l'acte de société ou les ))résents statuts. Ce|)cn(lanl, dans le cas où celte majorité ne serait ni i^résenle, ni représentée à aucune réunion des i^ctionnaires, les actionnaires présents en personne ou par — 218 - fondé (le poiivoii's, nuraicnt le |)ouvoii' d'ajourner la réunion à une aulre épocjuc sans autre avis (jue 1 annonee de la réu- nion, jusciu'à ce ((u'on nhlienne la |)résenee du monlanl d'ac- tions recpiis. A la léunion ajournée, où sera représenté le montant des actions requis, toute délibération peut être prise qui l'aurait pu être à la première réunion. î 6. A chaque réuniondcs actionnaires, tout actionnaire aura le droit de voter en j^ersonnc ou j)ar un fondé de pouvoirs muni d'une procuiation écrite émanée de ractionnaire ou de son mandataire dûment autorisé cl remis aux surveillants de la réunion; il aura droit à un vote pour chaque action enre- gistrée en son nom au moment de la clôture des livres de transfert pour la dite réunion. Aucune ])art d'action n'aura droit dévote à aucune élection (jui aurait été transférée sur les livres de la société dans les vingt jours précédant une telle élection I.e vole pour les administrateurs et sur la de- mande de tout actionnaire, le vote sur toute question avant la réunion, sera au scrutin. Toutes les élections seront faites et toutes les décisions seront prises à la pluralité des voix. (( 7. Vn avis écrit de la réunion annuelle sera adressé à chaque actionnaire, à sa dernière adresse postale connue, figu- rant sur les registres de la Société au moins vingt jours avant la réunion « 8 Vna liste complète des actionnaires ayant le droit de vo- ter à l'élection suivante, arrangée par ordre alphabétique avec la résidence de chacun et le nombre d'actions possédées par chacun, sera préparé par l'administrateur chargé du grand livre de la société et déposé au siège où doit avoir lieu l'é- lection au moins dix jours avant chaque élection. (A^te liste sera à tous moments, durant les heures ordinaires de bureau, soumise à la vérification de tout actionnaire. rt 9. Des réunions spéciales des actionnaires pour tous objets, autres c[ue ceux prévus par les statuts, peuvent être convo- quées par les soins du président ou d'un vice-président, et se- ront convoquées par le président ou le secrétaire sur la de- mande écrite d'une majorité du conseil d'administration, ou sur la demande écrite d'actionnaires propriélaiies de la ma- jorité du montant de tout leca])ital des actions sociales émises et en vigueur. Une telle demande soutiendra le but ou les mo- tifs de la réunion proposée. « 10 Les délibérations prises dans toutes réunions spéciales ne peuvent j^orter que sur les objets spécifiés dans la convo- cation et sur les mnlièies y relatives. " 1 l V\\ avis écrit d'une réunion sj)éciale des aclionnaiics. y indic(uanl l'heure, le lieu et l'objet sera adressé jKir lettre alfianchie, au mains cin(j jours avant celle réunion à chaque — 219 — actionnaire, à sa (Icniit're adresse postale connue, indiquée sur les livres de la société. Dks ADMINISniATEURS « 12 Le nombre des administrateurs sera de neuf. « 13. A l'assemblée «rénérale des actionnaires ([ui devi-a être tenue en 1915 et à rasseml)Iée générale des années sui- vantes ils rempliront leurs fondions pendant ladurée d'une an- née où jusqu'à ce ([iie leurs successeurs soient élus ou choi- sis et reconnus en cette qualité. « 14. La société sera administrée par son conseil d'adminis- tration « 1-i.Les administrateurs peuvent tenir leurs réunions, avoir un ou plusieurs siè<4es, franler les livres de la société excepté Torii^inal ou le doul)Ie du grand livre des actions, hors de l'iv tat de Delaware, U. S A , au siège de la Société dans la ville de New-York, ou dans tels autres lieux qu'ils peuvent dési- g'ier dj temps cà autre. Outre les pouvoirs qui lui sont confé rés expressément par les présents Statuts, le conseil d'admi- nistration peut exercer tels pouvoirs ou l'aire tels actes légaux que la loi, l'acte de Société ou les présents Statuts n'ordon- nent ou ne spécifient pas comme devoir être exercés ou faits par les actionnaires « 16. Sans préjudice des i)leins pouvoirs conférés par la clause précédente et des autres pouvoirs conférés par la loi, l'acte de société et les présents statuts, il est i)ar la présente expressément déclaré que le conseil d'administration aura les j)ouvoirs suivants, savoir : « ( 1 ) De temps à autre faire et modifier les règles et règle mcnts non incompatibles avec les présents statuts pour la ges" tien des affaires et des intérêts de la société. « ( 2 ) D'acheter, ou en d'autres termes d'accfuérir pour la société toute propriété, tous droits ou privilèges que peut ac- quérir la société, jiour le prix ou l'estimation, et en général, aux termes cl conditions (ju'il juge convenable. « ( '3 ) A sa convenance, de payer ])our toute propriété ou droits acquis par la société soit totalement ou pailiellemcnt en argent, actions, obligations, billets ou d'autres eifets de la société. « ( 1 ) De créer, de consentir e( d'émettre des hv]) )thè([nes, des obligations, des papiers de crédit, des engigements, des billets ou ellets négociables ou cessibles, gu-antis par des liy- l)olhè((ues ou autrement, et de faire tout autre actçMiécessaire à l'exécution de cette clause ; a ."). De désigner, cl à sa discrôtion. de révoquer ou de sus- pendre lels lonclionnaircs subordonnés, tels agents ou cm- j)loyés d'une façon permanente o'.' tem|)oraire à sa convenance, de déterminer leurs devoirs, de fixer et tle temi)s à aulies, de chan<Tei- leurs salaii-es ou émoluments et d'exi^'er une garantie dans telles circonstances et pour telle valeur qu'il jugera con- venable. (•. De conférer par décision à tout employé de la société le pouvoir de choisij-, de révoquer ou de suspendre tels fonc- tionnaires subordonnés, tels agents ou employés. « (1 .) De désigner toute personne ou toute corporation pour accepter ou gardei" par « fidei-commis » pour la société, toute l)ropriété lui ai)partenant ou (huis laquelle elle a un intérêt ou pour tout autre but; d'exécuter et de faire tous les actes qui pt uvenl être exigés et avoir des rapports avec ce «fidei-commis» c( ( (S ) De déterminer celui qui sera autorisé au nom de la société, à signer des bills, des notes, des reçus, des endosse- ments, des chèques, des quittances, des contrats et documents. « ( 9 ) De déléguer un des pouvoirs du conseil au cours des affaires courantes de la société, à tout comité permanent ou spécial ou à tous employés ou agents, de conférer et d'accorder à toute personne désignée parie conseil pour être agent de la société, tels pouvoirs (y comi)ris le pouvoir de sous délégué. ) et aux termes et conditions qu'il juge convenables. « 10. De désigner de temps à autre, un ou plusieurs admi- nistrateurs pour être l'administrateur gérant ou les adminis- trateurs gérants à telles conditions de rémunération avec tels pouvoirs et pour telle période ([u'il estime convenable, et de pouvoir révoquer une telle désignation. « ( 11. ) De placer ou de prêter les fonds de la société qui ne sont pas exigés pour un usage immédiat, dans ou j)our tels placements à sa convenance f autres que les actions de la so- ciété ) et de temps à autre, de changer de placements. « ( 12 ) De faire apposer sur tout document le sceau de la société, pourvu (pie le document soit signé par tels ou tels fonctionnaires ou telles autres i)crsonnes autorisées à cet eiîet par le Conseil d'.\dministration. Des réunions du Consfjl d'Administration. « 17. Le conseil peut se réunir pour l'expédition des afTai- res, ajourner ou réglementer ses réunions, comme il le juge convenable, l'n (juoruin consistera d'au-moins de cin(| admi- nislrateurs. •' IcS. Le président ou un vice-président ou deux adniinis- tratours auioiil la lainillL' à niini) )iIl' (iiiel iidiikmU de pi\r,'.)- qiicr la léiuiioii du (Conseil. (( U). Les ([iieslions s'élcvaiU dans loiiles les réunions seront dJ'cidées à la niajoiilé des voix. En cas d'é^alilc de voix, le piésidenl auia voix prépondéranle. « 20. Au cas ou ni le président, ni un vice-présideiil ne se présenterait à l'heure indiquée pour tenir une réuni 3n du conseil et ne voudrait présider, les administrateurs présents choisiront un i)arnîi eux pour être le président delà réunion. « 21. D^s réunions spéciales du conseil seront convoquées jKir les soins du président ou d'un vice-président par un avis donné deux jours à l'avance à chaque administrateur, soit à personne soit i)ar poste ou télégramme. Des réunions si)é- ciales seront convocpiées par le président ou le secrétaire de la même UKurère, et sur un pareil avis sur la demande écrite de deux administrateurs. Des Ai)MiNiSTRATra'ns, (c 22 Les administrateurs de la société seront: Un président, un premier vice-président, un second vice-i)résident, un troi- sième vice-piésident, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier-adjoint L'une des deux fonctions de vice-i)rési(ient, de secrétaire et de trésorier peut étie renqdie par la même i)('rsonnc. « 23 Le conseil d'administration, à sa première réunion, après la réunion annuelle des actionnaires élira au scrutin un j)résident et un premier vice-président, tiré de son sein, et le conseil choisira annuellement un second vice-président, un troisième vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint qiîi n'ont pas hcsoin d'être memhres du conseil. « 21 Le salaire des em])loyés et agents de la société, sera fixé par le conseil d'administration. « 25. Les fonctionnaires de la société rempliront leurs fonc- tions i)endanl une année et jusqu'à ce que leurs successeurs soient choisis et reconnus en celte qualité en leur lieu et place. Tout fonctionnaire élu ou nommé par le conseil d'Adminis- tration peut être destitué à n'importe quel moment par un vote affirmatif de la majorité de tout le conseil d'admiidstration. Du PRÉsn)i:NT « 2f). Le président sera le principal administrateur de la corporation ; il présidera toutes les ré'unions des actionnaires 22^ — - ci (les MdmiiiisIraU'iiis, il aiii;) la (iircclion ^(Mii-ralo cl aclive (k's all'aiics do la (iorporalioii ; il fera en sr)iU' (lue tous les ordres et résoliilioiis du conseil, reiideiil leur plein efïet ; soumis tjn'ils sonl cependant mu droits des adniinistraleuis de tlélé^'uer des i)ouvoirs spéciaux, excepté ceux que les sta- tuts pourront conférer exclusivement au président ou a d'au- ties ibnclionnaiies de la (lorpoialion « Il exécuteia les en<4a<femenls, hypolliè(jues et tous autres contrats reciuérant le sceau, lequel sceau sera celui de !a (k)m- pagnie, il mettra le sceau en lieu sûr et quand il sera autorisé par le conseil, il l'ajîposera sur tous les actes le re(|uérant, et le sceau ainsi ai)i).\sé devra être certifié par la si<,mature du secrétaire ou du trésorier. «Le président ou un vice-président assisté du trésorier ou du trésorier-adjoint~sinneront les certificats d'actions. La si- gnature gravée, ou le fac-similé de la signature du président et du trésorier de la comî)agnie sera employé en lieu et place de leur signature sur les elfels et couj)ons qui jiourront élre émis i)ar la compagnie : et celle signature gravée ou le fac- similé de la signature, ((uand ils auront été ai)j)osés avec l'autorisation du conseil d'administra ion seront considérés valides à tous les égards et obligeant la compagnie comme s'ils avaient été signés en personne par le président ou le tré- sorier de la compagnie « 27. Le président sera ex-officio, membre de tous les co- mités permanents, il aura les pouvoirs généraux et les devoirs de surveillance et direction généralement attachés à la fonc- tion de président d'une Corporation. Des viCE-pni'SM)i:NTS. « 28. Le premier vice-président ou en son absence ou empê- chement, le second ou le troisième auront, en cas d'absence ou d'empêchement du ])résiilent à rciuj)lir et exercer les pou- voirsdu président, et ils rempliront telles autres fonctions cpic le conseil d'administration ou le comité exécutif détermine- ront de temps en temps. L'exécution des devoirs et l'exercice des pouvoirs du ])résident par un vice-président seront la preuve concluante de l'absence ou de remi)échement du pré- sident. Du SECRKTAHIK ET DU SECRÉTAinE-AD.IOINT. « 29. Le secrétaire assistera à toutes les sessions du conseil et à toutes les réunions des actionnaires, il agira comme gref- fier, enregistrera tous les voles et les minutes des délibéra- tions dans un registre tenu à cet elfjt; il remplira pareille fonc- — 223 .- tion j)our les comilés permanents (juand il en sera requis. Il donnera ou lera donner les avis de toutes les réunions des aetionnaiies ou du ('onseil d'Administration, et il remplira toutes autres fonctions (pii pourront être prescrites parle con- seil ou i)ar le présitlenl sous les ordres du((uel il sera 11 prê- tera seinient de remi)lii- ridèlement les devoirs de sa char<*e. « 'M) Le secrétaire-adjoint rem])lira les fonctions du secré- taire en cas d'absence ou (rempêchemenl de ce dernier, et toutes autres fonctions que le conseil d'administration où le comité exécutif pourront de temps à autre déterminer. ^^ Du TRÉSORIER ET DU TRÎSORIER-ADJOINT. « 31 Le trésorier aura la garde des fonds et des litres de la (Corporation, il tiendra des comptes exacts et complets des entrées et des sorties dans des livres appartenant é la Corpo- poraticn,il déposera l'argent et les autres elïets au nom et au crédit de la (l()ri)Qration en tels lieux désignés comme dépôt, |)ar le conseil d'administration. « 3'2. Il fera les débours de la corporation, en prenant des garanties pour ces débours ; il rendra au président et aux ad- ministrateurs à la réunion du conseil ou à n'imi)orte (juel moment sur leur demande, le compte de toutes les opéra- tions de caisse et de la situation llnancièrede la Corporation. « 33. Il fournira à la corporation, si elle la réclame, une caution en argent avec une ou des garanties jugées satisfai- santes par le conseil, ce, ])our garantir rexécution honnête de ses fonctions et la remise en cas de décès, de démission, de retrait ou de révocation, tous les livres, papiers, cautions, ar- gent ou toute autre propriété de (jnelque nature quelle soit qu'il aurait en sa possession et sous son contrôle, appartenant à la Corporation « 34. Le Trésorier-adjoint remplira toute les fonctions du Trésorier en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et tous offices ([ue le conseil d'administration ou le comité exécutif délci mineront de temps à autres. Comité exécutif. « 3."3. Il sera constitué un comité exécutif de trois adminis- trateurs nommés par le conseil ; ce comité se réunira à des époques déterminées, ou sur un avis donné à tous par l'un d'entre eux Dans l'intervalle des réunions du conseil, il con- seillera et aidera les employés de la corporation dans toutes les choses concernant les intérêts et la direction des atîaires de la corporation, cl il remplira tels devoirs et exercera tels 224 pouvoirs (|ui lui muiouI i-ic drlrours ou lixc'S |);ir le conseil (r:\(luiinish;iliou ilv kuipsii tiulre. Le conseil pouiiM déléguer à ce couiilé l'exeicice de tous ses pouvoirs, alors (jue le dit conseil n'est |)us en session. Les \ :icances (pii se |)r()duiraient |)arnii les nienii)resdu C-oiiiilé seront conii)lés par le conseil d'adniinislraliou, à une réunion ordinaire ou à une réunion sj)éciale convo(|uée dans ce but « 'M'). Le coniilé exécutil" tiendra des minutes ré<4ulières de SCS délibérations et les communiquera au conseil sur sa ré- quisition. CC-MPENSATIONS AUX ADMINISTRATEURS « 37. Les administrateurs, comme tels, ne rccevcront aucun salaire fixe pour leurs services, mais par résolution du eoPiseil une somme fLxée et des déj)enscs de présence leur seront al- louées pour chaque réunion ordinaire ou s|)éciale du conseil à la([uellc ils prendront part, j^ourvu que rien dans le j)résenl statut ne ])uisse empêcher un administiateur dans toute autre façon et de recevoir une com|)cnsalion en retour. < 38. Les membres des comitjs en lonction et spéciaux re- cevront pareille compensation pour leur j)résence aux réu- nions du comité. Yacancks. « 39. Si la fonction d'administrateur, celle de j)résidenl, d'un vice-président, secrétaire et trésorier ou toute autre fonction- naire et agent devenait vacante par suite de décès, de démis- sion, de retrait, de discpialilication ou de révocation d'emploi ou autrement, les administrateurs alors en fonction, quoique n'ayant pas le quorum par la majorité des votes, choisiront des remplaçants qui resteront en fonction pour le terme en- core à courir de ceux qu'ils auront remplacés. Les fonctions des emplois pourront être déléguées «40. En cas d'absence d'un fonctionnaire de la corporation ou pour toute autre raison que le conseil estimera sufli-^ante, le conseil pourra déléguer les i)ouvoirs et les devoirs de tel fonctionnaire à tel autre fonctionnaire ou à tel administrateur pour le lcmi)S nécessaire pourvu qu'une majorité du conseil prenne part à la délibération. Certu-icat d'actions {( IL Les certificats d'actions de la corporation seront nu- mérotés et ligureiont sur les livies de la corporation dès leur — 225 — émission. Ils devront porter le nom du délenlciir et le nom- bre d'actions ; ils devront èlre si<,Miés |)ar le président on nn vice-président, le trésorier on le trésorier-adjoint et porter le sceau de la corporation. Transfert d'actions « 42 Le transfert d'actions ne sera lait sur les livres de la corporation que pour la personne nommée dans le certificat ou pour un fondé de pouvoir muni d'une procuration écrite et sur remise du cerlilicat. « 43. Le conseil j)ourra, à sa discrétion, fermer le livre des transferts pendant une période ne dépassant pas vingt jours avant la réunion annuelle ou une réunion spéciale des ac- tionnaires ; il pourra aussi le faire le jour choisi pour le paie- ment d'un dividende. « 44. La corporation pourra considérer le détenteur d'une ou de plusieurs actions comme le porteur de fait ; par suite il ne sera pas obligé de reconnaitre aucune réclamation équi- table ou non ou l'intérêt qu'une autre personne pourrait avoir dans celte action, qu'il ait ou n'ait pas donné avis préalable sauf les cas expressément prévus par les lois de l'Etat de Delaware. Certificat perdu. « 45. Toute personne déclarant qu'un certificat d'actions a été perdu ou détruit, devra faire un affidavit ou une affirma- lion du fait, et l'annoncer de telle façon que le Conseil d'Ad- ministration l'exigera, et donner à la Corporation un bon d'indemnités avec une ou les garanties que le Conseil juger.i satisfaisantes, lesquelles représenteront au moins le double de la valeur au pair de l'action représentée ])ar le cerlifi al, sur quoi un nouveau certificat pourra étreémis ayantlanKMne teneur et pour le même nombre d'actions que celui qu, est supposé perdu ou détruit, mais ceci étant toujours soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. Inspection des livres. < 46 ^.es Administrateurs détermineront de temps à autre quand et sous quels règlements et conditions les comptes et livres de la Corporation ( excepté ceux qui par les st iiits seront spécialement ouverts à l'examen des actionnaires) ou n'importe leciuel d'entre eux seront soumis à l'examen des ac- tionnaires, et les droits des actionnaires à cet égard sont et seront restreints et limités en conséquence. — û'-M - (!ni;(ji'i:s. « 47. - Tous les clu''(|iics, domaïuli'S (r:uY,'ent et v\ïc[ de la corporation d-vroiil être sii^niés païuii ou <lcs lonctionnaircs que le Conseil d'Administration désiifnera de temps à autre. Annhi: Fiscale (( 48. — L'année fiscale commencera le premier Janvier de cluHiue année. I)ivn)i:NDi:s « 49. — Les dividendes sur les actions de la coi|)oration, s'il y en a, seront déclarés par le Conseil d'Administration à une réunion ordinaire ou spéciale. Avant le ])aiement d'aucun dividende ou ladislrihution d'au- cun bénéfice, il devra être i)rélevé sur le suri)lus ou le béné- fice net de la corporation, telles ou telles sommes que le (Con- seil d'Administration, de temps à autre, à son entière discrétion, jugera nécessaire comme fonds de réserve pour l'aire lace aux im|)révus ou é^faliser les dividendes j)our répa- rer ou entretenir les propriétés de la coiporation ou j)our tout autre but que les administrateurs jugeront utiles au mieu.x des intérêts de la corporation. Avis (( 50 — Quand d'après les prévisions de ces statuts, un avis doit être donné à un actionnaire, administrateur ou fonction- naire, cet avis ne devrp pas être considéré comme un avis personnel, mais pareil avis peut être donné par écrit, déposé dans un bureau de poste ou dans une boîte de lettres sous en- veloppe cachetée, ))ostage i)ayé et adressée à tel actionnaire, administrateur ou fonctionnaire à sa dernière adresse postale fleurant sur les livres de la corporation ; et à défaut de cette adresse envoyée à cet actionnaire, administrateur et fonction- naire au bureau général des j)ostes dans l'Ile de Manhattan. ville de Nkw-Yohk ; cet avis sera su|)posé donné au moment où il aura été posté. Tout actionnaire, administrateur ou em- ployé, peut renoncer aux avis qui lui seront donnés sous l'empire de ces statuts. Ami:ni)i:mi:nt «51. — Les actionnaires par vole affirmalif de la majorité des actions présentes ou représentées à une réunion ordinaire ou — 227 — Spéciale dont le quorum sera constaté, pourront nioditier oU amender les i)résents statuts, si avis en a été donné dans l'or- dre du jour de la réunion. Knre«*istié à l'ort-au-^ rince, le quatre Septembre mil neuf cent seize folio 9.") 90 Vo. (lase 23hS du Registre F No 4 des actes civils, i^eryu ; droit lixe, vingt cinq centimes. Pour le Uirccleur principal de l'Enregistrement (Signé) R. Argh^acos. Vu : par autorisation du Contrôleur (signé^ Cyrus Saurel .le soussigné, John A. Chrvstie, Secrétaire de la Havtian Amkrican Sugar Company, Société dûment organisée et exis- tant en conformité des lois de l'Etat de Dklawarh, certifie que les piésentes sont une copie sincère et véritable des Sta- tuts de la dite Haytian Ameiwcan Sugar Company avec tous leurs amendements et dans leur ensemble. « En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et le sceau de la dite Haytian American Stgar Company ce 12 Août 191 6 (Signé) John A. CHRISTIE, secrétaire, (sceau ) 0 Enregistré à Port-au-Prince le qnatre Septembre mil neuf cent seize, folio 95,96 Vo Case 2319 du Registre F. No. 4 des actes civils. Perçu : droit fixe, soixante quinze centimes. Pour le Directeur principal de l'Enregistrement (Signé) R Argila- ^)S. Vu : par autorisation du contrôleur (SignéJ Cyrus Saurel. ETAT DE NEW-YORK, COMTÉ DE NEW-YOR/v S S. « L'an mil neuf cent seize et le douze Août, pardevant moi notaire public pour le Comté de New-York, dûment commis- sionné et assermenté, a comparu personnellement John A. Christh:, par moi connu et de moi connu pour être le secré taire de la «Haytian American Sugar Company,» et la personne qui signa l'acte ci-dessus, et il me lit l'avœu qu'il signa cet acte et fit serment que cet acte est en tous points sincère et que l'acte ci-dessus est la vraie, exacte et complète copie des Statuts de la dite « Haytian American Sugar Company, » avec tous les amendements, qu'il connaît le sceau de la dite Société, et que le sceau apposé au bas dudit acte est bien le sceau social. En foi de quoi j'ai apposé ma signature et mon sceau les jour et an ci-dessus désignés ( signé ) Emma R. Devine, no- taire public, Westchester Co. No. lOf), Registres de N. Y. No. 80 99; Bronx Co. No. 4 Registres de Bronx No SOS ( sceau. Vu et enregistré au Consulat (iénéral d'Haïti sous No. 31, New-York le 12 Août 191G (signé) le vice-consul, Ernest Bastien ( sceau.) Enregistré à Port-au-Prince, le quatre Septembre mil neuf — 228 — cent seize lolio \)')[){\ \o ("ase XVH) du Hc^j^islie 1*\ Xo. 4. des acles civils, l'eicii : dioil lixe, vin^l ciiu| cenlimes. Pour le Diieeleur |)riiici|)nl de ri'jii"ei|islienieiil ( Sij^nié H. AiuiiLA(;os. Vu : Par aulori.salioii du (^onlroieur f Sipjiié ) Cvius Saihi:!.. ETAT DE NEW-YORK, COMTÉ DU NEW-YOHK No. 21661 SKIUK H. FORME 2 Je, William F. Schneider, j,n'enier du Comté de New-York et aussi grelTier de la Cour Suprême du Comté, lequel est aussi uncCour d'appel, certifie parles présentes, que Emma Pi. Devine dont le nom est écrit au bas du déi)ôt ou certificat de preuve ou reconnaissance de l'acte annexé et ci-dessus écrit, était, au moment de faire un tel acte de preuve et reconnaissance, un notaire public instrumentant dans le dit Comté, dûment com- missionné et assermenté, et autorisé par les lois dudit Etat à recevoir des actes et aussi des reconnaissances et preuves d'actes et de contrats translatifs de terres, de propriétés, d'hé- ritages dans le dit Etat de New-Yorx; s'il existe dans le H gis- tre du greffe du Comté de New-York, une copie certifiée de sa nomination et de sa (jualification comme notaire public dans le Comté de Winchester, avec sa signature othographc; et en outre que je connais parfaitement l'écriture de ce notaire j)ublic; et crois sincèrement à la sincérité de sa signature au bas dudit acte, ou certificat de preuve ou de reconnaissance. « En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et le sceau des dits Cour et Comté ce 12 Août 1916. (Signé) W. F. Schneider, greffier. A la fin est écrit .• (f .le soussigné Isnard Raymond expert juré désigné par or- donnance de Monsieur le Doyen du Tribunal civil de l'ort-au- Prince, aux fins de traduire les Statuts de allaylian American Sugar Company, » ainsi ([ue des attestations et législations qui l'accompagnent, signées de Emma R. Devine, notaire du Comté de Winclieslci , de Monsieur William F. Schneider, greffier de la Cour Suprême de New-York, enregistrées au Consulat d'Haïti à Ncw-Y'ork, après avoir j)rété serment con- formément à la loi, certifie (jue les traductions ci-dessus faites |)ar moi, en langue française, sont conformes aux textes ori- ginaux écrits en anglais. <( En foi de quoi, j'ai signé le présent i)Our servir ce que de droi!. Port-auT^rincc, le 26 Aoùl lOPi (signé) Isnard RAYMOND, L. M. D. av. ooq ' *« «1./ L' « Enregistré à Porl-aii-Princc.le ([iialrc Scplemhre mil neuf cent seize folio 97/98 Ro Case 2321 du Registre F. No. 4 des actes civils. Perçu: droit fixe, soixante quinze centimes. Pour le Directeur princii)al de l'Enregistrement (Signé) R. Augila- Gos. Vu : Par autorisation du Contrôleur ( Signé ) Cvius Sai'bei.. ANNEXE III « Monsieur le Doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince. « Magistrat, « La Haytian American Sugar Company, Société anonyme établie à Welmington Comté dcNew-Castle, Etat de Delaware U. S. A., représentée par les sieurs Evan S. r^dwards et Jobn A Christie, ses président et secrétaire, ayant pcui- fondés de procuralionlcs sieurs H. C Staude et J A. Ghkif et pour avocat Me. Seymour Pradel, a l'honneur de vous demander de bien vouloir désigner un interi)réte qui, serment préalal)lement prêté, fera la traduction en français de son acte de (Constitu- tion et de ses Statuts. Salut avec respect ( Signé ) Seymouk Pradel. (( Nous Léon Nau, Doyen du Tribunal civil de Port-au- Prince, vu la requête qui précède et les pièces ymentionnées, désignons Monsieur Isnard Raymond pour traduireen français, après qu'il aura prêté serment entre nos mains, l'acte de Constitution de la «liaytian American Sugar (Company» et les Statuts de cette Société; pièces écrites en anglais. Port-au-Prince, le 22 Août 1916. ( Signé ) Léon NAU. « Enregistré à Port-au-Prince, le cinq Septembre mil neuf cent seize folio, 421/422 Ro. Case 3,^40 du Registre F. No 4 des actes civils. Perçu droit fixe, cinc|uante centimes. Pour le Directeur principal de l'Enregistrement ( Signé ) R. Argi- LAGOS Vu : l*ar autoristion du Contrôleur ( Signé ) Cyrus Saurel. » (Collationné : H. H0G»RT1I, imlairc, — 230 — ARRÊTÉ DARTIGUENAVE PRhSWEyT DE LA HÊPVIiUQUE Vu les articles 29 à 37, 40 cl t.") du code de Commerce ; Vu l'arlicle 5 de la Loi du 27 h'cviicr 1S83 et l'article il de la du 31 Août 1908 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances el du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. 1er. -Est autorisée la Société Anonyme formée à Wel- mington, Comté de New-Caslle, Etat de Delaware (U. S. A ) sous la dénomination de «HaytianAmerican SugahCompany ». Art. II.- - Est approuvél'acle constitutif de la dite société, passé au lapport de Me. Loris Hi:\ni Hogahth et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le i)rcmier Septembre 191G, an 113cme de l'Indépendance Art. III —La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de non exécution dudit acte constitutif et des statuts approuvés, sans préjudice des dom- mages intérêts envers les tiers. Art. IV. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et pul)lié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septem- bre 1916, an 113e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr. Edmond HÉR.VUX. — 231 - ARRÊTÉ DARTIGUENAVE PRESIDEM DE LA REPUBLIQUE Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de pour- suivre son œuvre d'apaisement et d'union ; Vu l'article 103 de la Constitution et la Loi du 22 Septembre 18(H) ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A Arrêté et arrêtp: : Article 1er. - Amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui se sont trouvés impliqués dans la révolte qui a éclaté à Port-au-Prince le 5 Janvier de cette année. Article 2. — Cet arrêté, qui ne concerne que cette affaire, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septem- bre 1916, an 113e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Par le Préside ni : Le Secrétaire d'Etat de ilntérieiir et des Travaux Publics^ Sténio VINCENT. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de r Agriculture ^ E. DORNÉVAL. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et det Cultes, Louis BORNO Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr. Edmond HÉRAUX. Le Secrétaire d'Elat de l'Instruction publique^ A. FRANÇOIS, — 232 - DARTIGUENAVE PIÎÉS/DhWT /y A Al /{^PUBLIQUE ('onsidéranl qu'il y a lieu d'appeler le peuple à désifruer les cilovens ([ui doivent reconstituer le Pouvoir Législatif et don- ner au Pays une Constitution en harmonie avec le nouvel état de choses ; Considérant que h\ nécessit i de réduire le nombre des ci- toyens appelés à former la représentation nationale est géné- ralement reconnue et réclamée par l'opinion publique et qu'il imp')rte de réaliser ce voeu à partir des prochaines élections; Considérant que les dispositions de la loi du 6 Novembre '810, de la loi électorale du 21 Août 1872 et du Décret du 22 Juin 180)7, au lieu de faciliter l'expi'ession du Suiïrage Univer- sel en ont, le plus souvent, entravé la manifestation ; Considérant qu'il y a lieu d'y aj)porter, à l'occasion des pro- chaines élections, ([uelques modifications, notamment en ce qui concerne la formation des listes électorales, l'établisse- ment des bureaux des Assemblées primaires, le mode de vota- tion, le dépouillement du scrutin, etc. De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Le Conseil d'Etat consulté, Di-:cnÊTE: Article 1er — Il y aura un Député i)ar Arrondissement Néanmoins, l'Arrondissement de Port-au-Prince en comptera trois et chacun des Arrondissements de Jacmel, du Cap-Haï- tien, de l^ort-de-Paix, des Gonaïves de Saint-Marc, des Cayes cl de la Grand'Anse, deux. Art 2 — Les Conseils Communaux procéderont, à partir du 15 Octobre prochain, à la formation des listes électorales qui seront closes le 31 Décembre de cette année, à cinq heures du soir Art. 3 — Les inscrii)lions seront faites dans chaque Com- mune conformément aux dispjsilions du chapitre 2 de la loi du 24 Août 1872 Art. 4.— Les Arrondissements f|ui auront à élire plus d'un Dépuié sont divisés en circonscriptions électorales de la ma- piçrc suivante : — 233 — ARRONDISSEMENT DE PORT-AUrRINCE Phemiére cihconscription Chef-lieu : Port-au-Prince. La première circonscription commence Rue Dantès Destoii- ches, anciennement Rue l*avéc ( façade Nord ) et continue jusqu'à la Croix St -Amand, par l'Avenue John Rrown et la grand'roule qui va à Pétion-Yille. Elle comprend toute la par- tie Nord, Nord-Ouest et Nord-Est de la ville et englobe les Sections Rurales de Pont-Rouge, St-Martin, Varreux, I3ellevue No. 1 et Bellevue No. 2. La Commune de l'Arcahaie fait par- lie de celle circonscription. Deuxième ciRCONSciiiFrioN Chef-lieu : Port-au-Prince. La deuxième circonscription commence Rue Dantés Des- louches (façade Sud) et continue jusqu'à la (^roix St. Amand par l'Avenue John Rrown et la Grand Iloute qui va à Pétion- Ville. Elle comprend toute la i)artie Sud, Sud-Oouest et Sud- Est de la ville et englobe les autres sections rurales de la Com- mune de Port-au-l^rince. La (Commune de Pétion-Ville fait partie de celte circonscription. Troisième circo\scriptio\ Chef-lieu : Croix-des-Bouquets Elle comprend les communes de la Croix-des-Bouquels, de Thomazeau et de Ganthier. ARRONDISSEMENT DE JACMEL Première circonscription ; Jacmel Chef-lieu : Jacmel Marigot Deuxième circonscription Bainet Chef-lieu : Bainet Côtes-de-Fer — 234 — AKIIONDISSKMKNT DU CAI'-riAlTlEN Phemikrk ciuconsciuption : Cap Ilaïlien Clu'f-lirii : Cap-lIdUii'U Qiiarticr-Moi in Limonade Deuxième circonscrution : Acul-dii-Nord Chcf-licn : Acul-dii-'Sori Plaine-du-Nord Milot ARRONDISSEMENT DE PORT-DE-PAIX Première circonscription : Chef-lien : Port-cie-Paix Port-dc-Paix Deuxième circonscription : Chef-lieu: Sl-Ls. du Xovd St.-Louis-du-Nord ARRONDISSEMENT DES UONAIVES Première circonscription : Gonaïves Chef-'ieu : Gonaïves Enncry Deuxième circonscription : Gros- Mo me Chef-lieu : Gros-Morne Terre-Neuve ARRONDISSEMENT DE SAINT-MARC Première circonscription : Chef-lieu : Sainl-Mcirc Saint-Marc Deuxième circonscription : Verrettes Chef lieu : Xerrelles La Chapelle ARRONDISSEMENT DES EAYES Première circonscription : Caves ~ 235 - - Chef- lie II : Caijes Torbeck Deuxième ciRco\scmPTio\ : Port-Salut Chef-lien : Porl-Saliil St. Jean du Sud ARRONDISSEMENT DK LA GRAND'ANSE Premikrl: ciacoNSCRiPïioN : Jérémie Chef-lieu : Jérémie Les Abricots Deuxième circonscription : Les Côlcaux Chef-lien : Corail (!orail Peslel Art 5. — La carte que chaque électeur reçoit du Conseil Communal, au moment de son inscription, devra contenir, lorsqu'il s'agit des arrondissements ci-dessus, outre les men- tions indiqués dans l'article 12 de la loi électorale, celle de la circonscription dont il fait partie. Il ne pourra voter que dans cette circonscription. Art. 6. — Le Conseil Communal de Port-au-Prince tiendra un registre d'inscription spécial pour chacune des parties de la Commune de Port-au-Prince qui contribue à former une circonscription électorale. Art. 7.-- Les communes faisant partie d'une circonscription électorale forment chacune une section de vote. L'électeur inscrit dans une de ces communes ne pourra voter que dans la section de vote formée par la dite commune. Les quartiers pourvus d'une Justice de Paix forment égale- ment chacun une section de vole. Les électeurs d'un quartier s'inscriront au Conseil Commu- nal de la commune dont dépend le quartier Art. 8.— Dans le but d'éviter rencombrement dans la tenue des Assemblées primaires les communes de Jacmel, du Cap- Haïtien, de Port-dc-Paix, des Gonaïves,de Saint-Marc, des Caves et de Jérémie pourront être divisées chacune en deux sections de vote, qui seront déterminées par Arrêté de leurs Conseils communaux respectifs, cinq jours, au moins, avant la date fixée pour l'ouverture des listes électorales. Chacune des parties de la (Commune de Port-au-Prince qui contribue à forn^er la lèro.et la 'iènie. circonscriptions élecjo' — 230 — raies (le l'arrondissement de Porl-auPrince i)ourraôlre divisée eu deux ou plusieurs seelions de vole. Art. 1) — Il sera tenu un registre d'inscription spécial pour chacune des parties d'une commune formant une section de vote. DÉCLAHATION Dli CANI)n)ATLUI-: Art. 10. — Tout candidat à la Députation Nationale doit faire une dcclaralion au ««reire de la Justice de Paix du CJief-lieu de l'Arrondissement ou de la circonscrii)tion électorale (ju'il désire représenter. Il en sera dressé procès-verbal dont expé- dition lui sera délivrée. Les candidats au C.onseil Communal sont tenus à la même déclaration au grcfTe des Tribunaux de Paix de leurs commu- nes respectives. Art. il. — Aucune déclaration ne sera reçue après l'heure fixée pour la clôture des listes électorales. Les déclarations de candidature, pour la première circons- cription de l'ort-au-Prince, se feront au greffe du Tribunal de Paix, Section Nord ; celles pour la 2ème. circonscription, au grefTe du Tribunal de Paix, Section Sud et celles pour la 3ème. au grefTe du Tribunal de Paix de la (^roix-des-Bouquets. Art. 12. - - Nul ne peut être candidat dans plus d'un arron- dissement ou d'une circonscrii)tion électorale. Art 13. — Les bulletins déposés en faveur d'un citoyen qui n'a pas fait de déclaration de candidature, dans les formes et délai indiqués, seront déclarés nuls par le bureau. Des Assemblées phimaires Art. 14. — Les Assemblées Primaires se réuniront le lundi 15 Janvier 1917 pour procéder à l'élection des Députés. Elles se réuniront de nouveau le mardi 16 Janvier 1917 pour élii-e les Conseillers Communaux et les électeurs d'arrondis- sement. Art. 15 - Le nombre des électeurs d'arrondissement est fixé conformément à l'article 22 de la loi du 24 Août 1872 ; ce- lui des conseillers communaux demeure arrêté par l'article 8 de la loi sur les Conseils Communaux. Bureau électobal Art. 16. — Les opérations électorales dans chaque commune d'un arrondissement ou d'une circonscription électorale et dans chaque section de vole dune commune ou d'un ({uarlier ^ont dirigées par un bureau (jui reçoit les votes, procède au — 237 — dépouillLMiiciit, proclame les résullals cl redire les procès-ver- baux. Art. 17. — O bureau est composé du .Iu<^e de Paix, i)rési- dent et d'un de ses suppléanls. vice-j)résideul, du<,ncr(ier ou commis-grcflier, sccrclaire cl de (pialre assesseurs choisis par le présideul de chaque section de vote parmi les électeurs sa- chant lire cl écrire. Dans les communes divisées en deux sections de vote, la présidence d'un des bureaux sera confiée à un juge-suppléant, délégué i)ar le Juge de Paix. Dans le cas où il n'y aurait pas de suppléant disj)onil)le pour la vice-présidence de ce bureau, Ife greffier sera appelé à cet office et l'emploi de secrétaire sera confié à un greffier ad hoc désigné par le .luge-Sup})léant, président. Art. 18. — Le président du Bureau est chargé d'assurer le bon ordre de l'élection. 11 a la police de l'Assemblée. Nulle force armée ne peut, sans autorisation, être placée dans le local de IWssemhlée primaire II veille à ce que l'As- semblée ne s'occupe d'autre objet que de l'élection qui lui est confiée ou ne se livre i)as à des délibérations ou à des discus- sions qui lui sont absolument interdites. 11 a le droit d'adres- ser des réquisitions aux officiers de la Gendarmerie qui doivent y déférer. Trois memi)res, au moins, du bureau, dont le pré- sident ou le vice-président, doiyent toujours être présents pen- dant toute la durée du scrutin. Du VOTE Alt 19. — Le scrutin jiour chaque élection ne dure qu'un jour, de sept heures du matin à cinq heures du soir. Art. 20. — Les Députés sont élus dans chaque Arrondisse- ment et chaque circonscription électorale au Suffrage Univer- sel et direct, à la majorité relative des sulTragcs exprimés. En cas d'égalité des suffrages entre deux ou plusieurs candidats, le sort décide de l'élection. Art 21. —Les C.onscillers Communaux et les électeurs d'.\r- rondissemenl sont élus, diiis cluufue Commune, au suHVagc universel et direct par scrutin d(; lisle à la pluralité des voix. A Port-au-Prince et dans les Communes divisées en section de vote le scrulin pour l'élection des Conseillers Communaux et des électeurs d'Arrondissem^nl aura lieu d;ins les bureaux indi([ués. Art. 22. — (Chaque volant porlei-a sur son bulletin da vole autant de noms que de conseillers Com.n.maux et délecteurs d'Arrondissement à élire. Art. 23. — L'électeur qui se préicale pour voler rcm^l sou — 238 — bulletin iniprinié ou manuscrit, plie, au |)ré.si(k'nf liu l)uieau l'I sa carte crinscrij)li()ii à l'un des assesseurs (|ui eonlrole son identité et déchire un coin de la dite carte avant de la lui re- mettre I.e président après s'être assuré que le bulletin n'est pas double, le dépose dans l'urne. Le papier du bulletin doit être blanc et sans si^nic extérieur. Il doit avoir étéi)réi)aré parl'électeuren dehors de l'Assemblée. Art. 21. — Toutes les difticultés qui s'élèvent relativement au vote sont jugées provisoirement par le bureau En cas de partage des avis, la décision du président est prépondérante. Les décisions du bureau sont motivées et insérées au pro- cès-verbal. Les pièces et les bulletins qui s'y rapi)ortenl sont annexés à ce procès-verbal après avoir été paraphés par les membres du bureau. Dépouillement du scrutin Art. 25. — Au coup de cinq heures, heure fixée pour la clô- ture du scrutin, le président déclare le scrutin clos et procède, séance tenante, au dépouillement des voles. 11 désigne deux assesseur^ qui vérifient le nombre des bul- letins. Si ce nombre est inféiieur ou supérieur à celui des émargements sur les listes électorales, il en est fait mention au procès-verbal. Art. 26. — Les deux asvsesseurs désignés, faisant l'office de scrutateurs, lisent, à tour de rôle, chaque bulletin, à haute voix, sous la surveillance et le contrôle du président Le Secrétaire et les deux autres assesseurs relèvent les noms portés sur les bulletins, au fur et à mesure du dépouillement. Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public. Art. 27. Pour l'élection des Députés, les procès-verbaux des opérationsde chaque communed'un arrondissement ou d'une circonscription électorale et de chaque section de vote d'une commune sont rédigés en triple. Vn exemplaire reste déposé au greffe de la Justice de Paix, un autre est envoyé au (Com- missaire du Gouvernement du Tribunal Civil dans le ressort duquel se trouve la commune ou la section de vote, pour être acheminé au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et le troisième est expédié, dans le plus bref délai possible, au bureau de l'Assemblée Primaire du Chef-lieu de la circonscription élec- torale Art. 28. — Le ou les bureaux de l'Assemblée Primaire du Chef-lieu de l'Arrondissement ou de la circonscription électo- rale se réunissent le dimanche qui suit le jour du vote, à dix — 239 — heures du malin, en présence soit du Ma<fislrat C.oniniunal ou d'un suppléant désigné par lui, soit du président tie la (Com- mission (Communale ou d'un membre de la dite (Commission, du Commissaire du (iouvernement ou d'un de ses Substituts ou d'un citoyen notable délégué par lui et opèrent le recen- sement général des votes de l'arrondissement ou tie la ciicons- cription électoiale, conformément aux j)rocés-veibau\ de.'î opérations de chacune des communes ou des sections de vote formant le dit arrondissement ou la dite circonscrij)lion. Le plus âgé des présidents en fait connaître le résultat au public et proclame le député élu Un procès-verbal est dressé à cet efTet et signé par tous les membres du ondes bureaux du (Chef-lieu tIe l'arrondissement ou de la circonscription ainsi que i)ar le Magistrat communal de ce (Chef-lieu ou celui qui le remplace et par le commissaire du Gouvernement ou le Substitut ou le citoyen notable délégué. Un exemplaire de ce procès-verbal est déposé au greiïe de la Justice de Paix du Chef-lieu de la circonscription, un autre est expédié au (Commissaire du (iouv»rnement pour être trans- mis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et le troisième est remis au député élu. Art. 29. Pour l'élection des ConseillersCommunaux et des électeurs d'Arrondissement, un extrait du procès-verbal des opérations de chaque (Commune sera remis aux conseillers et Electeurs d'Arrondissement élus. De plus, un exemplaire reste déposé au gretre de la Justice de Paix et un autre est expédié au Commissaire du Gouvernement du Tribunal (Civil dans le ressort duquel se trouve la (Commune pour être trans- mis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Art 30 - Dans les (Communes divisées en sections dévote les bureaux, après avoir procédé au dépouillement du scru- tin, proclamé le résultat obtenu dans leurs sections respectives et dressé procès-verbal comme il est dit à l'article 27, se réu- nissent à l'Hôtel Communal où, en présence du CNIagistrat et du Commissaire du Gouvernement ou de l'un de ses Substi- tuts, ils opèrent le recensement général des votes de la com- mune, conformément aux procès-verbaux des opérations des dites sections de vote. Le plus âgé des ])rési(ients en fait connaître le résultat et proclame les conseillers communaux et les électeurs d'Arrondissement élus. Vu procès-verbal sera également dressé à cet etï'et, conformément aux dispositions de l'article précédent Des Assemhlkes Electorales. Art. 31 — Les électeurs se réunissent au Chef-lieu de l'Ar- — 240 — roiulisscmenl électoral le 15 Février dans le local préparé par le Conseil C.onimiiiial (iiidil C.hcf-lieu pour nommer les can- tlidals à la char^'e de Sénateur. Art. 32. V.'Assenil)lée vérifiera les pouvoirs de ses mem- bres. Art 33. — L'électeur le plus â<^é présidera l'Assemblée. Il choisira pour assesseurs les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs i)résents. Art. 34. — Les candidats à la charge de Sénateur sont élus par l'Assemblée électorale au scrutin uninominal et à la ma- jorité absolue des sufiVages. Si, au 1er. tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la ma- jorité absolue des sulïVages,il est procédé à un deuxième tour; si, après ce deuxième tour,la majorité absolue n'est pasoblenue, l'élection se fera au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si, à ce troisième tour, il y a égalité des suffrages entre deux ou plusieurs candidats, le sort décidera de l'élection. DISPOSITIONS SPÉCIALES. Art. 35. — Les Députés du Peuple se réuniront à Port-ai.- Prince, le 1er. lundi d'Avril. Après vérification des pouvoirs et constitution du bureau définitif, ils procéderont à l'élection des Sénateurs d'après les listes des candidats des Assem- blées électorales et du Pouvoir Exécutif, comme suit : Département de l'Ouest Quatre Sénateurs Département du Nord Trois « Département de l'Artibonite Trois « Département du Sud Trois « Département du Nord-Ouest Deux « Art. 36. — Dès la constitution du Sénat et après le tirage au sort des trois séries des cinq Sénateurs pour deux, quatre et six ans, le Corps Législatif se réunira en Assemblée Nitionale aux fins de la réforme constitutionnelle, avant tous travaux législatifs. Art. 37.— Le présent décret abroge toutes disposition> dj lois ou décrets qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat tle l'Intérieur. Donné au Palais National, le 22 Septembre 1916, an 113e, de l'Indépendance. DARTIGUENAVE. Far le Président : — 241 — Le Sccrclairc d'FAat de llntéricuv et des Travaux Publics, Sténio VINCENT. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de rAijricullure, E. DORNÉVAL. av. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr. Edmond HERAUX: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, Louis BORNO. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, A. FRANÇOIS. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE PIŒSlIŒyr DE LA nÉPlDLlQl'E Considérant que les motifs qui ont donné lieu aux Arrêtés des 27 Janvier et 3 Février 1915 ont cessé d'exister ; Vu l'accord intervenu à Washington le 10 Juillet dernier entre les Délégués du (iouvernement et ceux de la Banque Nationale de la République d'Haïti, accord prévoyant la re- mise du service de la Trésorerie à cet établissement dans les conditions du Contrat de 1910 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Ariiéte : Art. 1er. — Les Arrêtés des 27 Janvier et 3 Février 1915 sont et demeurent rapportés. Art. 2. — Le service de la Trésorerie est remis à la Banque Nationale de la République d'Haïti dans les conditions du Contrat de 1910. — '24-2 — Alt. 3. — Le présent iirirlé sera j)iil)!ié et exécuté à la tli- li'»ence tlii Secrélaiie dictai des l'^inanees et du Coniuieree. Donné an Palais National, à l'oil-au-Pi iuce, le 2G Septem- bre 1916, an llliènie. de l'Indépendance. DARTlGUEXAVi:. l'ar le Pré^i.lfiil : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr. Edmond IIKRAUX. Le Secrétaire d'Etal de llntérieur et des Trav(nix Publics, Stknio VINCENT. Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures et des Cultes, Louis BORNO. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de ^Agriculture, E. DORNÉVAL. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, A. FRANÇOIS. ARRÊTÉ DARTIGUEXxWE PHESIDEyT lH: LA HEPriiUQt E Considérant (pic, i)ar suite du renvoi des Chaml)res Lé<,ns- lativcs, il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif de fixer pour l'Exercice 1910-1917, les recettes devant servir à alimenter les services publics ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances, • Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A AHHKTl': ET AHHKTE CE QUI SUIT : Art. 1er.- La loi du 2 Décembre 191.") fixant les recettes d — 243 — l'Exercice lOlj-lOUî est prorogée i)our l'Exercice 1910-1917 ; Art. 2 — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à l*ort-au-Piince, le 2(i Septem- bre 1910, an 113e. tie l'Indépendance. DAUTIGUENAVE Par le Présidonl : Le Secrétaire d'Elat des Finances et du ComniercCy Dr. Edmond HÉRAUX. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes^ Louis BORNO. Le Secrétaire d'Etat de ilntérieur et des Travaux publics, Sténio VINCENT. Le Secrétaire d'Etat de l Instruction publique, A. FRANÇOIS. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Agriculture^ E. DORNÉVAL, avocat. ARRÊTÉ DARTIGUEiNAVE PRÉSIDENT m: LA RÉPUIiUQVE. Considérant qu'il y a lieude proroger pour l'Exercice 1910- 1917 la loi du 24 Octobre 1870 sur la régie des impositions directes ainsi que les articles 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 mentionnés dans celle du 13 Août 1903 ; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur, pour le même Exercice 1910-1917 la jnutie du taiit de la loi du 3 Août 1900 concernant certaines industries non prévues par la loi du 24 Octobre 1870 ; — 'J44 — Sur la |)i()|-osili()ii du Sc-i'irlaiic d'I-'-hil (l(\s l^'inniicos ; Kl de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Klal, A Arrktk i:t auhkti: c:i: on siit : Art. 1er. -- La loi du 21 Octobre 187(), les articles H, 18, 19. 20, 21, 22, 2{, 21, 52 et 53 de la loi du 3 Août VMM et la partie du tarif de celle-ci concernant les j)rol'essions et indus- tries nouvelles non prévues j)ar la loi du 21 Octobre 187() sont et demeurent j)rorogés pour TP^xercice 19U)-1917. Art. 2. — Le produit de la patente des voitures et specta- cles publics sera attribué aux Hospices coniniunauK. Art. 3. — Le présent Arrêté sera pul)lié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du (Commerce et de l'Intérieur, cbacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septem- bre 1916, an ll3e. de l'Indépendance. DARTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire (rEtat des Finances el du Commerce, Dr. Epmoni) HÉRAUX. Le Secrétaire d'Etat de rintérieur el des Travaux Publics, Sténio VINCENT. Le Secrétaire d'Etat des Relations E.iiérieurrs et des Cultes, . Louis RORNO. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de ï Agriculture, E. DORNÉYAL, avocat. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, A. FRANÇOIS. — 245 - Avec laBanqiie Nationale de la République d'tîaiti Entre les soussignés : lo. Le Goiivernemenl de, la République d'IIaïli rei)icscnté par (a) Son Excellence Monsieur Solon Mknos, Miuislie l'ié- nipotentiaire et Envoyé Exlraordiuaire d'Haïti, (h) Mousieur ^w.wwM lIUl)I(.()UUT,Yc) Monsieur Alouste MAC.LOIRE, ad- ministrateur principal des Finances à Port-au-Prince ; 2o. La Banque Nationale de la Ré|nd)lique d'Haïti repré- sentée par (a) Monsieur Casknave, président du Conseihi Ad- ministration, (b) Monsieur R. FARNHAM, vice-président du Conseil d'Administration ; 3o. La Banque de l'Union parisienne représentée par Moi]:, sieur Cashnave ; Il a été convenu ce gri suit : En vue de mettre fin à tous les différends qui ont pu exis- ter entre les parties ; Article premier. — La réforme monétaire prévue par les contrats sera exécutée en vertu des plans et lois qui ont été ou pourront être adoptés par le Gouvernement et notamment au moyen des Ers. 10.000.000 de 1 emprunt 1910 sans que la Banque ])uisse taire objection ou opposition aux mesures ar- rêtées définitivement à cet efTe^ Art. 2. — En conséquence, la Banque devra rétablir et re- tenir en dépôt à Port-au-Prince le solde des Francs. 10.000 000 y compris les valeurs embarquées le 17 Décembre 1914 et transportées à New-York, ainsi que les intérêts de ce solde ; elle tiendra, en outre, à la disposition du Gouvernement, en vertu de la loi de sanction de la présente transaction, les sommes affectées à la réforme monétaire ( autres c(ue le solde des Ers 10.000.000 ) défalcation faite des Eres. 00.9 10 saisis dans ses coffres à la suite de l'ordonnance de référé du 20 Octobie 1911. Le Gouvernement renoncera à toutes les jîour- suites engagées contre elle et fera lever les scellés apposés sur ses coffres. Art. 3. — Pendant tout le temps que la Convention améri- cano-baïtienne du 10 Sei)lembre 191.') sera en vigueur, la Banque sera dépositaire du montant des droits de douane que le Receveur général doit recouvrer, recevoir et appli- — 240 — qiicr, cl elTectiiera tous les paiements jnsciu'à coiicuirciicc des sommes encaissées. (' Après c\|)irali()n de celle convenlioii, le service de Trésorerie conlinucra à être elTeclué par la ]îan([ue conformément à son contrat de concession et au con- Irnl de Temprunt ivilO ) Li service de la Très )rerie revien:lr.i im n ''dialeni2nt à la Ikuuine pour les recettes autres que le produit des droits de douane. Art. l. — Kn rémunération de ses services, la Bancpie pré- lèvera, par le débit de l'H^tat, au fur et à mesure de ses opéra- lions, une commission de 1 o/o sur les encaissements et de 1/2 o/o sur les j)aiements à l'inlérieur et à l'extérieur, tous les frais cl perles de ciian,i{e pouvant résulter des mouvements (le fonds, à l'extérieur restant à la char^'e de l'Hlat. La com- mission supplémentaire de 12 o'o poui' les mouvemenls de fonds à l'extérieur sera sup|)rimée jus([u'à ce (jue puisse in- tervenir la convention particulière prévue par l'article 17 du contrat de concession en vue de régler forfaitairemenl les conditions des remises de fonds à l'étranger. Pour les som- mes provenant des emprunts i)ublics contractés à l'extérieur seulement et toutes ressources extraordinaires autres que les emprunts publics contractés à l'intérieur, la commission de la Banque sera supprimée à l'encaissement et elle sera réduite à 1/4 o/o au paiement. La commission de la Banque afTérenle aux sommes que le Receveur général doit recouvrer, recevoir et applicjuer, sera comprise dans les dépenses du bureau de la recette visées dans l'article 6 de la Convention américano-haïtienne du 10 Septembre 191."). Art. 5. - La Ban([uc déclare renoncer à la commission lui restant à percevoir sur le solde, en ca|)ital et intérêt, des Frs. lO.OUO.OOO réservés pour la réforme monétaire. Art 6. - Vn arrangement aura lieu entre le Gouvernement et la Banque relativement au remboursement des sommes dont les parties seront res|)ectivement créancières et débitri- ces, et pour assi!rer le i)aiement régulier à échéance des in- léréls et commissions sur l'avance statutaire des P. .1()2.5()(). Sur les intérêts calculés sur P 200 000 virés au compte Ré- forme monétaire à Paris, lors du |)aiement des mensualités d'Août et de Septeml)re 1014, la Bancpie bonifiera au Gou- vernement la (lifTércnce entre les intérêts crédités au comj)te Réforme Monétaire cl les intérêts débités au Gompte (Conven- tion Budgétaire ainsi que la commission calculée sur les dites mensualités. Art 7. - Il est également entendu f|u'au moment du règle- ment des comptes entre les |)arlies, il sera vérifié si des frais oui été spécialemenl iicccssilés pnr les opéralions du rcirait. Dans ce cas, ils seront supportés par le (iouverncniciil. Art 8 — Après qne le |)iéseiit arran<,'enient aura été sanc- tionné par le Pouvoir Lé^Mslalif haïtien, la Banque tiendra à la disposition du Gouvernement P. 500.000 américain rappor- tant 1[2 o[o d'intérêts par mois qui seront remboursables sur le premier emprunt ayant i)our but le remboursement de la dette intérieure et Ilottante. Art 9. — La Banque conservera son privilèj^e d'émission de billets de banque et |)ourra en user après entente avec le Gouvernement sur l'opportunité de l'émission et la valeurdes coupures. Alt. 10 et dernier. — Monsieur Casi:\avk, au nom de la Banque de l'Union Parisienne, accepte la présente transaction et renonce à son droit de préférence prévu dans l'article 2J du contrat de l'empiunt 1910, seulement en ce qui concerne les emprunts que le Gouvernement Haïtien pourrait contrac- ter aux Etats-l'nis. Fait à Washington, en triple original le 10 Juillet 1916. (Signé) SoLox Mknos, P. Hudicol ht, Auguste Magloire, Casenave, R. L. Fahnham. Pour la Banque de F Union Parisienne, (Signé; CASENAVE. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE P/mS/DlJ.\T DE LA REPenLIQVE. Considérant que, en raison de ja situation exceptionnelle créée par le renvoi des Chambres Législatives et de l'obliga- tion où se trouve le Pouvoir ENéculif d'assurer le fonclionne- nient des rouages administratifs, éléments essentiels delà vie nationale, il y a lieu d'adopter u\\{i base pour les recettes et les dépenses i)ubli([ues ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; - 248 - - A Arrêté kt Arrête ci: gri suit : Art. 1er. — Des crédils sont ouverts aux Déparlcmcnls mi- nistériels pour le premier trimestre de l'exercice 1*.)16 11)17, appert les tableaux y annexés, jusqu'à concurrence de: COL'HDKS OU Relations Extéiieures 12.000.00 23.225.00 KI.NANCKSX COM.MKIUIK (n) Service Administratif 212 506.00 4.273.86 (/)) Service de la Banque 5.000.00 3 000.00 (c) Service du Receveur Général 38.057.24 40 395.08 Intérieur _ „ 11)1.408.90 222.341.75 Travaux publics....... 45 747.47 105.000.00 Agriculture 13 953.00 1()5.(H) Justice 237.937 47 1 500.00 Instruction publique - 419..581.12 8 111.27 Cultes 10 380.00 20.562.50 Art. 2. — Il sera pourvu aux crédits ci-dessus mentionnés par les recettes indiquées sous la rubrique « Impôts Divers » et déterminées au Budget des Voies et Moyens de l'exercice 1914-1915, Chap 15, Section 2 et Chap. 17 Section 15, inclusi- vement. Art. 3.-- Les difTérentes dispositions prévues aux articles 3 et 4, 0 à 29 de la loi du 26 Novembre 1914, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1914-1915 sont et demeurent i)ro- rogées pour l'Exercice 1916-1917. Art. 4 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Intérieur, cbacun en ce qui le concerne Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 26 Septembre 1916, an 113e de l'Indépendance. DAUÏIGUENAVE I*ar !e ['résidonl : Le Secrétaire cVEtal des Finances et du Commerce, Dr. Edmond HÉRAUX. Le Secrétaire d'Etat de llntérienr et des Travaux publics, Stênio VINCENT. — 249 — Le Secrétaire iV Etat des Rehitiom Extérieures et des Cultes, Louis BORNO. Le Secrctcdre d'Etcd de l'Instruction publique, A FRANÇOIS Le Secrétaire dEtat de la Justice et de l'Agriculture, E. DORNYÉAL, av. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE ruÉsiDEyr de la hépubliqce Vu rarticle 97 de la Constilution et la Loi du 13 Septembre 1900 vsur l'Enseignement du Droit : Considérant qu'il est nécessaire de modifier les rèf;lemcnls de 1898 et les mettre en harmonie avec la Loi de 1906; Considérant aussi qu'il y a lieu de maintenir le prestige de rEtablisscment par l'admission des étudiants capables d'en- tre|)rendre les études juridiques et de justifier les titres qu'ils auront acquis ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, AnnÉTE : Art. 1er. — L'enseignement de l'Ecole Nationale de Droit comprend : les éléments du droit romain, l'histoire du droit français et celle du droit Iriïtien ; le droit civil, le droit cri- minel, le droit commercial, la procédure civile, le droit cons- titutionnel, le droit administratif, le droit international pu- blic et privé, l'économie politicpic, la législation financière (haïtienne et comparée ) Alt. 2. — (^es nialièrcs sont lépartics daub l'ordre suivant: - -2::>0 — rilKMIKr.K AN.NKK I. — Droit civil, nrt 1 à T)?!, moins les arlicles 2, 3, 5, (i, 8 cl \) et la loi No. .') ( ails 99 à \:V2 du code civil ; ) 2o. Droit criminel, code pénal et code d'insliiiclion criminelle ; 3o. an premier semeslie, notions liistori(|ues sur le dioit ancien ; éléments du Droit romain ; des personnes, des droits réels, des obligations ; au deuxième semestre ; histoire «générale du droit français et du droit haïtien ; les sources de l'ancien droit français, son développement «fénéral ; les Constitutions haï- tiennes, leur esprit i^'énér.d, lé^islUion antérieure aux codes, |)rincipaleslois moditicatives; lo. lù'onomie i^olilicpie: but de la science économique, ses ra|)ports avec les autres sciences, notamment avec le Droit. Production de la richesse, les élé ments de la production, distribution de la richesse, réi^ime de la pro|)iiélé collective, réifim? de la pro])riété individuelle, circulation de la richesse, application de l'économie [):)liti{|ue à la législation tinancière française ; l'Klat, son rôle, ses dé- penses, histoire générale de la science économique. DEUXIÈME AiNNÉE I. - Droit civil 572 à 1173 et art. 1987 à 2047 ( Lois Nos. 5 à 14 et loi No. 35 du code civil ;) 2o. Droit constitutionnel ; principes généraux du Droit constitutionnel des peui)les mo- dernes, Droit constitutionnel de la Hépubli{[ue d'Haiti, Droit public général ; 3o Droit international |)ublic :4o. Procédure civile, organisation judiciaire, code de commerce (Loi No, 4, titre Tel litre 3). " TUOISIÈME A.NWÉE L— Droit civil farts. 2, 3. 5, fi, 7. 8 et 9 ; 99 à 132, 1173 à 1970 du code civil) 2o. Droit administratif; 3o. droit com- mercial ; code de commerce, moins les titres 1 et 3 de la loi (No. 4) et les lois y relatives ; 4o. Droit international privé ; cours général de droit international privé : notions de législa- tion comparée ; traits essentiels de la législation des peuples en rapj)j)ort avec llaiti .• ôo Législation tinancière ( haitienne et comparée.) Art. 3. Les cours ci-dessus déterminés se renouvellent chaque année dans Tordre indiciué, de façon ((ue la série en- lièie soit parcourue p:»r tous les étudiants, (pielle (pie soit l'année de leur i)iemière inscription Alt. 4. — En dehors des cours prévus i)ar les règlements, jl |)oiirra être fait au\ jours et heures indi(|ués i)ar le Direc- — 251 - te ur (les Conférences ayant rapport anx malières de l'ensel' gnenient de l'Ecole. CHAPITRE II Dr PKnsoNXEL. Art. 5. — Le personnel de TEcole se compose d'nn Direc- teur, de professeurs, d'un professeur-suppléant et d'un secré- taire-bibliothécaire Le Directeur a la police générale de l'Etablissement et prend toutes les mesures propres à y faire réi^ner l'ordre et la dis- cipline. La i)olice i)articulièrc des cours, attribuée aux |)ro- fesseurs, est néanmoins soumise à sa surveillance et à son autorité. Le tableau de répaitition des cours établi par le Di- recteur et discuté en conseil des professeurs, est soumis au commencement de cliaque année scolaire au Département de l'Instruction publique Les attributions du conseil et son mode de fonctionnement sont déterminés par les aiticlcs 4 et 5 de la loi de IDOti. Art. r. — Le Directeur reçoit de rins|)ection scolaire les instructions que ce corps juge à projx^s de lui donner contor- mémcnt à la loi sur l'instruction publicpic, à celle sur la sur- veillance et sur rinspcclion des écoles et aux décisions du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Art. 7. — Cliacpie |)rofesseur a la police intérieure de son cours. Il devra fournir à l'Ecole le nombre d'heures fixé i)ar le Directeur. Chaque professeur devra faire au moins trois cours par se- maine selon l'étendue du programme de chaque année. L'i durée d2 cha.quc cours est de une heure. Art. 8 — En cas d'absence prolongée et motivée d'un pro- fesseur, il est tenu de se faire remplacer, à s?s frais, i)ar une personne agréée du Directeur et choisie parmi les i)rofesseurs de l'Ecole. Trois absences non motivées durant le mois i)euvent être, sur lerapi)ort du Directeur, considéréespar rins|K^jtion comme une démission Un registre s])écial consignera les présences ou absences du personnel aux heures régie luntaires et un extrait de ce re- gistre sera ex])édié en double cojîie à l'Inspection le 1er de chacpie mois. Art. *J - Le Secrétaire-bibliothécaire a la garde des airhi- ves et de la bibliothècpic ; il lient L' registre des inscri])tions, il rédige les procès-verl):ri\ (L's ex imens et des réunions des professeurs. Art. 10. — Les bureaux tla secrétaire doivent être ouverts tous les jours (le trois heures à cin(( ii'ui'es de l'après-midi, sauf les dii?iaiiclics et les jours de fêles i)ubli((ues. Il doil tou- jours être i)résenl pendant les cours et exercices. Le Secrétaire est responsable du matériel, des archives et de la hibliotèciue. Aucune pièce du matériel ou des archi- ves, aucun livre de la l)il)liolhè(jue ne pourra sortir de l'Ecole sans une autorisation du Directeur et sans un récépissé déli- vré au Secrétaire sur un registre spécial. Art. 11. — En cas de faute <,n-ave de la pari d'iui étudiant. boursier ou non, le Directeur peut lui interdire provisoirement les cours, mais devra en référer dans les vint^^t ([uatre heures à rins])eclion scolaiie, lacjuelle fera son rapjiort au Secrétaire d'Etal de l'inslruclion publique qui décidera de la (lucstion en dernier ressort. Art 12. — Le personnel de l'Ecole de Droit est soumis aux règlements disciplinaires en vigueur. Les peines qui peuvent être ])rononcées contre les mem- bres du personnel son applicables dans les conditions déter- minées par l'article 0 de la loi de !<)(){). CHAPITRE III Des coN'DrnoNs d'admission i:t d'inscription. Article 14. — Les étudiants inscrits sont tenus d'assister i\ tous les cours. Les cours de l'Ecole sont jiublics et tous ceux (|ui y assistent sont tenus de se conformer aux règlements et à la discipline de rElablisscment. Art. 15. — Pour éti'e inscrit à l'Ecole Nationale de Droit, l'étudiant doil: lo. produire, au moment de se faire inscrire au Secrétariat de l'Inspection scalaire de Port-au-Prince où il sera ouvert un registre à celefTel, son acte de naissance ou tout autre acte prouvant son identité. 2. - ])résenler un cerlilical de médecin attestant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse. 3o — être porteur d'iîn cerlificatde lin i'éludes secondaires classi(jues ou subir un examen devant l'Inspcclion scolaire de Port-au-Prince, conformément au j^rogramme suivant ; I'.vi;tik kciutk Vue composition friiiirnisi' (durée deux heures.} Vue (lisscrUilion j)Iiilosoj)hi<jiu' (durée ([uatre heures.) l'iic uersion latine (durée deux heures) — 253 — l'.ViniK OllALE iJlli'Vitluvc //(tnrdisr. Histoire cl (trographic (iriiri-alrs. Philosophie (^Pi'o<j;iainine de Ihilosopliie.) Kléinciils (le sciences Vhi]4(pies et Xoliirclles on élcn:ei:ls de M(tlhcni(ili(pn's et de Com})labilité, an choix dn /)oslnl(int. L'Inspection scolaire oi)ine au moyen des notes suivantes : 10 correspond à la note Très Bien. 9 et 8 « (( « « Bien. 7 et () « (( « Assez Bien. 5 « « « « Passable 4 et 3 « (c « (( Médiocre. 2 et 1 « « « a Mal. 0 « « (( (( Nul. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Le chilïVe 0 dans une matière est éliminatoire. Pour avoir droit de subir les éi)reuves orales, il faut avoir obtenu sur re.nsemble des notes une moyenne corresj)ondant à la note ô ou passable, et i)our être admis déllnitivement comme étu- diant, le postulant doit pouvoir obtenir dans l'ensembre des deux séries d'épreuves la note passable jiour le niininu:ni. Le postulant admis reçoit de rinsi)cclion scolaire de Port- au-Prince un certificat attestant qu'il a subi les épreuves ré^le- wienlaircs. (x certilicat qui doit comporter la note obtenue par le pos- tulant est présenté par lui au Secrétariat de l'Ecole de Droit où il prend les inscriptions |)révucs par le présent règlement. 11 n'y a (ju'une session d'examen à la ])remière quinzaine de Septembre, après un avis i)réalable de l'Inspection. T- Art. IT). — En debors de ces deux modes d'admission, au- cun étudiant ne peut être inscrit à l'Ecole de Droit Art. 17. Les étudiants des écoles libres de Droit qui veu- lent être admis à l'Ecole Nationale de Droit et bénéficier de l'équi valence doivent présenter leur certificat de lin d'études secondaires classiques ou le certificat attestant qu'ils ont subi avec succès l'examen prévu en l'article 15. Art. 18. — Le nombre des inscriptions à i)rendre conformé- ment aux prescriptions de la loi sur rp^nseignement du Droit est de quatre par an Elles sont i)rises lo dans le courantdu mois d'Octobre; 2o. dans la première quinzaine de .lanvier ; 3o dans la première d'Avril et 4o. dans la première de .luillet. Aucune rétribution ne peut être réclamée pour les inscriptions. Art. 19. — Les inscriptions ne peuvent être prises par un — 254 — iiKUi'lataire. saiil vn cas (le l'oicc inajciiic dùiiiunl cop.stalé par le Dircclcur et ai)j)ioiivé par k' ciiiseil des professeurs On ne i)eiil i)reiulie |)liis (fime iiisciiplioii à la lois. Les inscrip- tions |)iises en vne d'ini examen sonl périmées si, dans l'an- née scolaire (pii snil celle dans Ir.cpieile la première inscrij)- lion a été prise, l'éludianl n'a snbi aucune épreuve. Klles sont également périmées nonobstant une épreuve sui)ie sans suc- cès, mais renouvelée avant l'expiration du délai prévu Art 20. — L'étudiant admis et inscrit à l'Eccle de Droit est obli<*é (.Yen suivre ré<^ulièremcnt les cours. Art. 21. — Huit jours d'absence non motivée entraînent la perte d'une inscription. Art 22. — Les motifs d'absence légitime sont laissés à l'ap- préciation du Directeur cpii les vériliera, s'il y a lieu. CIIAPITHE IV. Des BoiRSiEus Art 23. — Les bourses sont réparties entre les cin(i Dépar^ lements et les boursiers sont nommés par concours. Le concours pour l'obtention d'une bourse à l'Ecole de Droit se fera tant au siège de l'Inspection scolaire du clicf lieu du Déparlement intéressé cpi'à celui de rin«])eclion scolaire de Port-au-Prince devant un jui y désigné par le Département de rinstiuction Publicjue. Art. 24. — La date fixée pour le concours sera annoncée un mois à l'avance dans le Journal ofiiciel. Art 25. — Pour être admis à prendre part au concours, le candidat doit réunir les conditions suivantes : lo. - Prouver qu'il est de bonne vie et mœurs par la pro- duction d'un certificat délivré par le Magistrat communal de sa résidence. 2o. — Etre muni d'un certificat délivré par le ^Lngislrat communal de sa commune attestant (ju'il est domicilié dans le Département |)our lequel il se présente. Ces jiièces justificatives seront déi)osées au Secrétariat de l'Inspection scolaire trois jours au moins avant la date fixée pour le concours. Si i)erscnne ne se piésente pour prendre part au concours, ou si le concours ne donne jias de résultat, le (Conseil des i)rofesseurs projiosera réludianl qui lui jKirait le plus digne de combler la vacance Art. 2() — Le concours consistera en une rédaction fran- çaise d'une durée de trois lieures ( Epreuves éliminatoires. ) Partie orale: questions d'histoire et de philosophie (Program- me de philosophie.) — :^ô5 — Arl. 27. - l/i I) )Ui'sc' csl accordée pour un nuixinunu de trois années. Tout boursier t|ui ne se sera pas présenté ù une session d'examen sans un motif léiçime admis par le Direc- teur, sera censé avoir renoncé au l)énérice de la bourse. Art. 28. — Le Directeur doit expédier tous les mois à 1 Ins pection scolaire de Port-au-Prince, pour être transmise au Se- crétaire d'Etat de l'Instruclion publi(jue, une liste nominale des boursiers avec des observaticîns sur leur c 'iiduife et leur régulai dé Cinq absences non jusliliées jiLMuiant un mois, même si elles ne sont pas consécutives, entrainent la perte de la bour- se. Art. 29. — Les boursiers admis à TEcole Nationale de Droit s'engagent, du fait de leur admission, au terme de leurs étu- des, à se tenir à la disj)osilion du (Gouvernement et à accci)- ter toutes les fonctions de l'ordre judiciaire qu'il Jugerait né- cessaire de leur confier. En cas de refus, ils seront ol)ligés de restituer à la caisse publique la rétribution qui leur a été a:cordée pendant les trois ans. CHAPnUE V Art. 30. -- A la fin do clKKpie année d'études, le Directeur et les professeurs ])rocèdent, en i)résence et sous le contrôle d'un membre de l'Inspection scolaire à l'examen desctudiants ayant le nombre réglementaire d'inscriptions. Il y a deux sessions d'examen : l'une ordinaire en Juillet et l'autre extraordinaire en Octobre. Ne peuvent prendre part à la session extraordinaire d'Oc- tobre que les étudiants qui auront été refusés en Juillet jiour l'un des deux bureaux ou qui, pour un cas de force majeure justifié, n'auront pu subir l'examen en Juillet. Art. 'M.— L'examen est public et porte sur les matières en- seignées pendant l'année. L'examen de première année est subi ai)rès la quatrième inscri|)ti()n et avant la cinciuième ; celui de la 2ème année, aj^rès la luiitième iuscri|)lion et avant la neuvième ; celui de la 3ème, après la douzième inscription. Art 32. — L'examen pour chaque année est divisé en deux parties, subies chacune pendant deux journées consécutives. Le candidat admis à la première i)arlie ou à la deuxième partie et ajourné j)our l'autre, conserve le bénélice de la par- tie où il a réussi La durée de l'examen jîour chaque matière est d'un quart d'heure. La division de l'examen en deux par- ties se fera de la manière suivante ; PHi:Mi!-:ii i<:xAMEX Iri'. Partie. -- FJcniculs du l)r,)il romain, Iiisloirr (jéiu'rale (lu Droit français ci du Droit haitii-n. Droit cri mi net. 2ème. l'arlie. Droit vivil et Ei onomic politi<jU('. DEUXIEME EXAMEN 1ère. Partie. Droit civil, droit constitutionnel. 2e. Partie— Procédure, ciuitc et droit international public. TROISIÈME EXAMEN Ire Partie. -Droit civil et Droit commercial. 2ème. Partie — Droit administratif, droit international pri- vé et h'(]islation financière (haïtienne et comparée). Art. 33. — L'étudiant qui n'aura pas clé admis sur un exa- men pour les deux bureaux recommencera les cours de l'an- née précédente et prendra de nouveau les inscriptions et s'il n'est pas admis sur un second examen, il cessera de faire par- tie de l'Ecole. Art. 34. — L'examen de la seconde année confère le litre de ISàchelier en droit. Art. 35. — Les examinateurs opinent au moyen des notes suivantes : f) correspon id; iinl à Très Bien 5 « Bien 4 a « Assez Bien 3 « « Passable 2 Médiocre 1 Mal 0 Nul Ces trois dernières notes sont exclusives de toute admission. Le procès- verbal d'examen esl dressé et signé tant des membres du jury d'examen que du membre délégué par l'inspection scolaire. Art. 30 - - Les auditeurs qui auront suivi un ou plusieurs cours du commencement à la fin pourront s'en faire délivrer un certilicat par les professeurs et le Directeur sans avoir droit à aucun dii)Iôme. Leur présence esl constatée sur un registre spécial sur leur demande. CHAPITRE VI. Dispositions Gkxlralks Art. 37. — L'éliulianl ne pourra jamaiscoinmencer sesétii- (les après le premier mois de l'année scolaire. A cet elTet, il ne lui sera accordé aucune dispense. Art 38, — Il est défendu à tout antre qu'aux étudiants in- terrogés par le professeur de prendre la parole dans les salles de cours ou d'examen Si un cours ou un examen vient à être troublé, le profes- seur invite immédiatement l'auteur du désordre à sortir et le signale au Directeur j)our qu'il soit pris contre lui par le conseil des professeurs telles mesures que de droit. Art. 3'.). — Les étudiants sont tenus d'être à l'Ecole dans les dix minutes avant l'heure des cours. Art. 40. — Les étudiants inscrits à l'Ecole de Droit sont obligés d'en suivre régulièrement les cours. Le Conseil des j)rofesseurs peut, en exécution de l'article 21 des présents rè- glements, annuler, à la fin du trimestre, l'inscription d'un étudiant dont l'assiduité n'a pas été suffisante. Art. 41. — Le Conseil des i)rofesseurs pourvoira à tout ce qui n'est pas prévu par les présents règlements et qui peut tendre à la bonne maiche de l'Etablissement sous la réserve du contrôle de rinsi)ection scolaire et de la sanction du Se- crétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Art. 42 — Les présents règlements abrogent tous les règle- ments antérieurs et seront exécutés à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septem- bre IfilG. DARTIGUENAVE. Par e Président : Lf Secrétaire d'Etat au Département de llnstriiction Publique^ A. FRANÇOIS 2i^8 - sl:cki:taik1':i^ik detat dk i;L\TMiiKri\ Monsieur Skm-cal, cher du Service de la (ieudarmciie au Déparleiueut de l'iulérieur, est chai'^é des ra|)|)()rls avec la Presse. 11 se tieudia, tous les jouis, au Minislèie. de 11 heures du lualin à 1 heure de ra|)rès-iuidi,à la (lisj)()siliou des lepor- Icrs de Journaux pour le contrôle de loules iuloriualions ayant un caractère d'inléièt général. Jl indiquera les nouvelles faus- ses publiées par certains journaux dans le but (ré<farer ou d'émouvoir l'opinion et conimuni(piera toutes celles reçues des ilivers points du Pays ou de l'hUran^er et (jui sont suscep- tibles d'être publiées. On espère (jue ce nouvel oflice que le ré^nnie actuel de liberté de la Presse rend nécessaire, api)ortera une sorte de correctif à cet art de la propa<,^ande (jui, ne s'embni rassant d'aucun scrupule, a atteint à Poit-au Prince, un degré de perfection incroyable La présentecommunication estfaite sous la réserve expresse des sanctions légales relatives à toutes i)ublicalions dangereu- ses pour la sécurité publicpie. No. S. l'.»il-aii-Piinco, loi Octohro iOIG. LE SKCP.KTAIHK D'ETA T AU DKl'AirrKMKNT DK LA .USTICr: A Monsieur le Prcsidcnl de la l{(''pid)li(ju('. Palais National. Monsieur le Président, Votre Message en date du 7 Septembre dernier, au No ~)i)6, m'est parvenu juste au moment où je sentais le besoin de Vous faire un exposé sur la marche de mon l)éj)artement. .le commencerai par cet exposé pour réjîondre à Votre Excel- lence. Dès Votre élection à la i)remièi-e Magistiature de la llépubli- que, poste d'honneur et d'é])reuve qui Vous a été imposé et — 259 — (|uc Vous n'avez rechcrclié dans tout le cours de voire saftc carrière |)()lili(jue, Vous avez bien voulu me demander de collahoier avec Vous au relèvemcol du Pays, (^esl ainsi que je suis oui ré au Déparlenu-nl de la .luslice et (jue je me suis immédialemenl mis à la boso^nie, bien (lis[);)sé à apporlei', dans la sjilière de mes altrihulious, tout mon concouis à l'cL'Uvre de i)ro^n es commandée par les événements extraordinaires survenus dans le pa\s. M;)n premier souci a été de faire appel à la bonne foi des Tribunaux, dont le fonctioniienu'nt.daiis certains centi-es, de- vait tout naturellement laisser à désirer par suite des troubles révolutionnaires ((ui étaient à l'étal endémi(fue et ([ui devaient avoir, pour conséquence fatale, la désor^ani.';ation judiciaire. Dans ces moments de ci'ise, la passion politi({ue essavait d'envahir les consciences et tle pénétrer dans le sanctuaiie des Ju<fes; mais depuis que l'ordreest revenu, et sous l'action de mon l)é|)artcment, le service de la Justice, de la Justice de I aix suilojl, où vous avez eu à faire des réformes, se relève. Ce n'était j)as assez de faire aî)i)elà la conscience des Ma^^'is- trals, il fallait aussi |)ourvoir de matériel et de fournitures, certains tril)unaux de la Républi(jue qui en étaient privés de- j)uis lon^lemi)s, (iràce aux moyens (pii lui avaient été fournis, mon Dépailement a j)U y remédier. C'est ainsi que les trd)unaux civils de Port-au-Prince, du Cap, de Fort-IJberté et de Pctit-lioàve, dont tout le mobilier avait été incendié, ont été i)ourvus de matériel et (|ue tous lesautres tribunaux civils et le tribunal de Cassation ont eu à l'ecevoir légulièremenl des fournitures Avec l'inauguration de Votre Gouvernement, la Justice s'a- méliore. Les nombreuses circulaires tpie mon Département a lancées ;uix Panjuets de la Piépublicpie ont produit les effets aux((uels je m'attendais ; les lois sur la lon^nieur des délibérés sont plus observées; les audiences se tiennent régulièrement aux heures réglementaires ; les grcftiers sont obligés de verser les recettes; les alfaires sont |)romplemeiit ex|)é(liées dans les Justices de paix; elles ne reslent plus en souffrance dans cer- tains tribunaux civils; les actes del'I'Jal (>ivilsout mieux tenus; les notaiies sont obligés de se tenir dans leur résidence. Les afl'aires ciiminelles sont l'objet de la constante préoccu|)ation de mon Département ([ui veut (jucd Jsormais les assises soient tenues au moins deux fois Tan. Avant la fm de cette année, des sessions criminelles auront lieu pour entendre les afl'aires en état. Malgié la mauvaise volonté de certains Juges les Tribunaux ont eu à rendre 27 -2 décisions ainsi ré[)aities : — 260 - 'rill)unal (le C.assalion : 1S5 arrêts Tribunal (livil - l'ort-an-Piincc — 775 ilécisions — Jacnu'l ^- US7 Kf - Pt'til-(ioàve — 227 (< — des Oiyes — 218 (< - Jérémic - 195 C( -- Aqiiin — 145 « — Anse-à-Veaii — 59 (( - St -Marc - 175 a — Gonaïves — 157 (f — Port-de-Paix - 140 (( — (>ap-llaïlieii - 70 (( - Fort-Liberté — 94 (( Trib. de Cum. de Pl.-aii-Pce. - 81 d Trib. de paix de la République 11.966 décisions Mon Département a eu à ordonner l'exécution rigoureuse des articles 405 et suivants du code pénal La campagne en- treprise à cet égard a réussi. Dans l'œuvre général accomplie par mon Département, je ne saurais manquer de faire une mention honorable à l'égard des Commissaires du Gouverne- ment qui m'ont prêté tout le concours que j'attendais d'eux. Ils ont fait presque toutes les tournées d'inspection j)rescrites par la l.)i en vue de s'assurer de la marche desjustices de |)aix et de la conduite des officiers publics ou ministériels placés sous leur contrôle général. Grâce à eux le contrôle démon Dépar- tement est efficace. Mon Département ne se désintéresse pas de la tenue des maisons de détention, afin de contrôler sérieu- sement les abus qui peuvent s'y commettre. C'est à cette fin que j'ai adressé une dernière circulaire aux Commissaires du Gouvernement. Maintenant que, en raccouci, j'ai exposé à votre Excellence l'action de mon Déparlement et le mouvement général de la .Justice, Vous me permettrez de sérier comme vous l'avez fait, pour yrépondre, les points visés par votre dit Message: lo. La réorganisation de la Justice est l'objet de la plus constante préoccupation de mon Département. Dans les projets ((u'il a à l'élude, il y a lieu de mentionner : A.— Loi sur le rccrulement de la Magistrature, B. - Suppies- sion des sup|)léanls dans les tribunaux civils cl unité déjuge pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles, ('. — Modification à la loi sur la pension civile et mise à la retraite des ju'^es, D — Nominalicn d'huissiers chargés de signifier les actes du Par([uetet des juges d'Inslruclionsavec appointements iixés et nomination d'un médecin légiste près de chaque Par- quet, E. - Loi créant utietroisième Justice de paix à la Capitale — 2«>j . - ( scclion Est ) F. — Loi alTcclant la moilié des amendes de simple police pour acquisition et entretien du mobilier des tribunaux de paix, G.- - Loi au<i[menlant la compt^lcnce des juges de paix en matières civile, commerciale et de sim|)le police. 2o. En ce qui concerne les dépôts et consi<,'nations, mon Département n'est pasencore arrivé à en fixer le montant, dans l'ensemble de nos tribunaux civils et de paix, ainsi que des détournements opérés. Mais l'enquête ouverte sur ce point se poursuit. Mais mon Département croit que l'Etat est responsable de ces détournements, sauf son action récursoire contre le greffier coupable Pour parer à ces détournements, il y aurait lieu de dessaisir les greffiers de la manutention de ces fonds.en créant une caisse de dépôt et consignations judiciaires. Le retrait des valeurs se ferait non sur l'ordre du greffier, mais sur le vu du jugement définitif cpii trancberait la contestation en vue de laquelle ces dépôts ont été faits. 3o Les modifications à appor- ter aux codes pénal et d'instruction criminelle sont à l'étude au Conseil d'Etat. Procbainemcnt seront aussi à l'étude celles concernant les lois sur l'arpentage, le notariat et les Officiers de l'Etat civil. La refonte (le nos codes civil, de procédure civile et de commerce s'impose; aussi mon Département auia bientôt às'enoccuper et à soumettre ses vues au Conseil d'Etat, institution dont l'utilité pour les travaux de réforme à entre- prendre est incontestable. Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de mc^ sentiments respectueux et dévoués E. DORNÉVaL. RAPPORT DV SECRÉTAIRE D'ETAT AU DEPARTEMEyT DE L'AC.RICA'LTI'RJl A Son Exckllfnce le Phi':sm)e\t de i,a Héi'iueique, Palais National. Monsieur le Président, •l'ai Vbonneur de Vous accuser récc|ition de Votre Message du 7 Se|)lcmbre par letjuel Vous avez bien Vv ulu me deman- der d'adresser i\ Votre Excellence un rapport sur la siluatiou — 202 — exacte de mon Déparlcmcnl, on spécifiaiil les mcsiirt-s les |)liis propres i\ ré|)oii(lre à ses divers besoins. Vwii oricnialion réelle doit èhe inipiiinée à noire n/^ricnl- ture. La capaeilé de rendement de notre sol n'a jamais été efTectivement exploitée. Abandonnée à elle-même et aux seules forées naturelles, notre A<frieulture n'a pas emporté son |)lein développement. I)e|)uis eenl ans, le sjieetaele s'est donné, ebe/. nous, d'un j)ays essentiellement ai^ileole, de deu'x millions dbabitants environ (lis|)osant en majeure |)artic de f e|)t cent cin(|uantc cin(| mille carreaux de terre arable d'une fertilité prodi<4ieuse et dont les principales denrées d'expoitation, le café, le coton, le campéebe, le cacao, ne varient pas et sont déliés par la concurrence sur les marebés exléiieurs, cpiand la production n'en diminue pas. Cet état de fait est dû à une organisation rudimentaire. Laissés à leurs seuls moyens, exposés naguère encore à être arracbés brutalement de la glèbe pour une cuise ([ui souvent n'était pas la leur, ignoi-ant les métbodes scienticpies jiar les- quelles ils auraient pu fertiliser leur terres et perfectionner leurs produits, dépourvus de cet esprit d'association qui les aurait portés à se grou|)er jiour discuter et défendre des inté- rêts communs, les cultivateurs sont restés allacbés aux |)rocé- dés de culture les plus élémentaires, trop beureux si leurs ef- forts sont servis parla fécondité du sol C'est là une des causes principales qui paralysent notre développement agricole. Le mal est grand, si l'on y ajoute l'uniformité des plantations, la dégénérescence de (pielques-unes d entre elles, l'insulTisance d'une irrigation défectueuse, l'état impraticable des routes, la réglementation imparfaite de l'usage et de la jouissance des fonds ruraux, la médiocrité de l'élevage et le manque debaras. Sans doute, il s'est rencontré des dirigeants cpii tentèrent de remédier à cet état de cboses. Mais les tourmentes révolution- naires les éloignèrent, vite du pouvoir et leurs projets furent incomplètement réalisés. Combien d'autres aussi crurent j)lus au prestige des mots ([u'à la bienfaisance des actes ! Or seule, ra])plication immédiate de certaines mesures entraînera le relèvement progressif de notre Agriculture. Il faut surtout im organisme central au(fuel se rallacberont, comme aulant de rainilications, des établissements et des agents dé|)arîemcntaux qui, par des expériences cullurales, ])ar un contrôle vigilant, une saine et constante proj)agande, enseigneront le maniement des instruments aratoires modernes, innuenceront l'espiit de la population des campagnes, le transformeiont, lui appren- dront comment les produit vigo'ireux peuvent être obtenus même dans un teiroir ingrat et susciteront ainsi la mise en valeur de toutes nos virtualités rurales. Ot organisme est un — 263 — facteur indispensable à noire essor économique. I! ne peut être constitué que par le Déparlement de rAgricullure. '''• DÉFAinEMKNT DK l'AgHICILTIUE. Depuis vingt six ans qu'il fonctionne, ce Département n'a pas exercé celle action directe (jui seule aurait justifié son utilité. Représenté dans les diverses régions |)ar des agents qui ne réunissaient pas les conditions requises pour renqjlir le rôle qui leur était confié, il n'était pas exactement renseigné sur l'état et les besoins de la culture dans les difiérentes communes. Les chefs de section préposés à la police des camiiagnes se livraient dans bien des cas à un exercice abusif de leur auto- rité. Souvent, ils étaient les spoliateurs des habitants i)lacés sous leur protection et leur surveillance, et parfois, servant une insurrection, ils étaient volontiers des excitateurs de dé- sordres et d'instabilité. D'autre part, une situation financière précaire ne permettait pas toujours de pourvoir aux frais de déplacement d'un per- sonnel technique déjà insuffisant, (piand sa j)résence était ré- clamée sur un point de la Ué|)ubli(iue. C'étaient autant den- traves o])i)osces aux efforts du Département cl qui devaient le réduire à l'incurie administrative. Par une heureuse initiative, la supi)ression des chefs de section s'est opérée, et les attributions des Commissaires du Gouvernement et des Magistrats Communaux ont été étendues. En ce moment, ce sont eux qui dans leurs rapports me four- .nissent des renseignements nécessaires. En même temi)s les conseils d'Agriculture ont été réorganisés. Leurs membres remplissent leur fonction honorificiue avec abnégation Quel- quefois des frictions se sont j)roduites entre quel([uesuns d'entre eux et des gendarmes chargés d'assurer l'ordre dans les champs ; ceux-là ont été rappelés au juste sentiment de leur mission et à la stricte observance des attributions qui leur sont conférées p-xv le code rural. Les conseils d'Agri- culture seront d'une réelle utilité s'ils sont composés selon une " sélection intelligente Mais il s'en faut de beaucoup. Monsieur le Président, pour que mon Déparlement possède tous les éléments dont le jeu régulier concourrait à notre relèvement agricole. Il en est d'indispensables. Son cadre technique doit être élargi, avec la création de nouveaux services d'une importance immédiate. I)nu:('.Ti()\ TECUNign:. Deux ingénieurs forment le conseil technique. Des connais — 204 - sauces réelles, raclivilé cl la notion très nette de leur lâche ne leur man(jiienl i)oinl. Dans des iai)i)oits motivés, ils n'ont ja- mais laissé de préconiser les mesures ur^'entes ([u'il convien- drait de prendre au i)oinl de vue a^nieole IClles n'ont pu être api)lic|uées, parce (|ue les ressources pul)li([ues seraient trop restreintes, Cependant, à eux seuls, ils ne sauront constituer celte direction teclini(|ue sans la(iuelle ne seront pas pleine- ment réalisées les conditions essenlielles de la [)rospérité de l'Aj^ricullure. A côlé de la direction ^'énérale et du secrétariat doivent se grouper cincj ing/'nieur> au moins et un médecin vétérinaire. Selon leurs aptitudes i)arliculières, ils seront alta- cliés respectivement à chienne des six sections suivantes qui, à l'heure actuelle, sont d'une impérieuse nécessité. lo. Eaux kt Forets. - - Code Fouestieh. Le ré<fimedcs eaux du domaine rural n'est pas encoie établi. L'usa<,'e n'en est pas entièrement cl complètement conditionné. Pareillement, les prescriptions légales relatives à ré|)izootie sont sommaires. Elles ne le sont j)as moins, en ce qui a trait aux coupes des bois de l'Etat et des particuliers Bien plus, elles sont constamment transgressées, et les cas sont rares ou les pénalités édictées par la loi ont été infligées En déi)il de (juclques dispositions du code rural, les animaux des haltes vivent sans avoir jamais été examinés i)ar un expert officiel. Même malades, ils sont abattus dans un esprit de négoce et de lucre, au mépris de l'hygiène et de la santé publique. D'autres atteints de maladies contagieuses non diagnostiquées, ne sont l)as isolés, sé((ueslrés et sont susceptibles de mettre en danger l'espèce de toute une région. Les forêts sont impunément et perpétuellement saccagées par des spéculateurs et des industriels. Naguère encore, le con- flit européen provoquant un3 consommation plus intense de certains pro luits et entraînmt une diminution dans la pro- duction de certaines denrées, il y eut sur les marchés étran- gers une hausse soudaine des bois de teinntre De nombreuses demandes de cami>éche furent adressées à nos places. Alors, dans tontes nos communes, de véritables é([uipes s'organisè- rent et pratiquèrent lacoui)ede ces arbres précieux, sans souci du contre coup funeste cfu'un déb oiseniLMit déréglé et exces- sif aurait sur noire agriculture. Le Département s'en émut, Sans perdre de vue les inléréts du lise, il recommanda, d:uis une eirculaire, aux Magistrat Communaux de veiller à ce ((u'une plus grande modéralion fui apportée dans labatage de ces bois et à ce ((u'ils fussent immédialemenl remplacés par de jeunes j)lauts,a[i i d éviter l'exlinction totale d'un type de notre terroir. — 265 — D'un mitre côté, le Conseil des Secrétaires d'Etal en profita ponr combler des lacunes de notre lé<,nslation rurale et pourvoir à l'orf^anisation d'une administration forestière. Il autorisa mon Département à tormer une commission dont la tache serait d'é- laborerun code forestier et un ])rojet de loi sur la maladie des animaux. Le manque d'un cadastre domanial ciéa qucl(|ues dif- ficultés à cette commission. Néanmoins, elle s'est ac(|uittée de sa mission. Dans ses tiavaux, elle a tenu comj)te des lois exis- tantes, notamment de la loi sur la taxe des eaux, et autant (|uc possible de nos mœurs et des exi<^ences du milieu, en envisa- geant le progrès agricole et le bien général. Se conformant strictement aux vues d" Gouvernement, elle a réglementé la délimitation, le bornage, l'aménagement des biens de l'Etat, l'adjudication et l'exploitation des coupes, le réarpenlage et le récolcmeut des ventes. Elle a pris des dispositions pour les l)ois des communes et établissements publics, le défiicbement des bois des particuliers, prescrit des mesures ])our la police et la conservation des bois et forêts, et fait des suggestions à propos de l'engazonnement des pentes. Elle n'a pas moins né- gligé l'aménagement des eaux et I, pizootie et dressé toute une échelle damendes, en cas de violation. L'apj^lication de ces règlements appellera nécessairement le recrutement d'agents et sous-agents forestiers. Leur nombre et leurs attributions seront fixés par un Arrêté de Votre l^xcellence. (Vcsl donc un rouage absolument nouveau ((ui fonctionnera. Il sera une source de revenus |)our le trésor ; il ne saurait être soustrait à la vigilance du Pouvoir Central. 2o. HmRAiLfQL'i-: agricole. S'il importe de bien établir les droits et privilèges, les charges et obligations de la population des campagnes, l'Etat a le de- voir de faciliter le iabeur des cultivateurs. L'irrigation métho- dique de nos plaines est 1 un des moyens par lesquels il allé- gera leurs etï'orts. Il y va d'ailleurs de son intérêt immédiat Assurer aux planteurs l'arrosage régulieret constant de leurs fonds, emmagasiner l'eau, en régler la réj)artition j)ar une dis- tribution proportionnelle, en être ménager pour en avoir une réserve suffisante en temps de sécheresse, c'est du même coup aider à un rendement plus abondant de la terre. Or, à ce point de vue, notre système hydrauli((ue ne se ramène exactement qu'à deux ouvjages: le Canal d'Avezac dans la plaine des Ca- yes et le Bassin général ciui, desservant une partie de la Plaine du (^ul-de-Sac nécessite des réj)arati<)ns et des travaux de en- rage. Ils ont été entrepris p ir mm I)jp irtcment, et ensuite suspendus faute de disponi!)ilités. — 266 - Copondinil Venu ne mniuiiio |)()iiil. Elle l()inl)c en pluies pé • ri()(ii(|iic's peiuhiiil la inoilic' de raiiiiée. I^Ile jaillit et coule un peu partout, suivaiit un cours capiicieux et désordou- é, pro- lilahle aux seuls riverains les plus inilusti icux et les jjIus éner- ^'iques D'aulie i)arl de nombreux canaux et des bassins de distribution existent (jui, (lei)uis lon^teni|)s. abandonnés, se sont dégradés et ne sont pas utilisés. 11 convient donc de pro- céder à des travaux de caj)tation, de draina<,'e et de constiuc- lion de barra^je. Nos finances nesont pas r'^staurées àce point (}u'ellcs j)uissenl permettre de les clTectuer tous à riicure ac- tuelle poui- une irrigation rationnelle de toutes les régions. 11 est ))lulàt opportun que mon Déi)arlement, en cooi)ération avec celui des Travaux publics, avise à la reconstruction et à la restauration des ouvrages qui se trouvent déjà dans nos l)laines principales comme celles de l'Artibonite et de Lcogane. Il en est un ({ui ne sollicitera jamais tro|) l'attention du Gou- vernement; c'est le bassin Joly. Alimenté |)ar la rivière blanche il était destiné à l'arrosage cïe la partie Nord de la plaine du (hil-de-Sac, qui se change en ce moment en terrain inculte et désolé au grand désesj)oir des hal)itanls. Selon l'estimation des techniciens, soixante mille dollars suffiront à l'exécution des travaux les plus urgents. Gette dé])ense n'est pas exagérée, si l'on considère qu'elle entraînera 1 augmentation de la ])roduc- tion nationale. 33. Sr.\Ti()xs d'Exi'éiumrntations kt des Amémouatioxs Ac.HICOLKS Mais il est encore pou de seconder l'énergie de notre cul- tivateur. La tâche des Pouvoirs Publics est de l'initier aux idées de jîrogrès, de le familiariser avec les idées modernes et de lui donner ces notions ({ui dérivent de l'expérience basée sur la science et qui le rendront ajile à mettre ses propriétés en valeur. Là est l'œuvre de transformation |)rofonde qui pous- sera au plus haut ])oint l'activité économi(|ue de la nation. Elle n'est susccj)til)le de s'opérer que par l'enseignement pro- fessioimelle agricole pratique. L'un des hommes émincnts à qui la France est redevable de l'oiganisalion actuelle du Ministère de l'Agriculture, Mr. Méline, se plaignait en i898 en ces termes du dédain témoigné i)our cet enseignement au j)rolit des carrières îulministratives: «C'/est « rendre un mauvais service à noti'e jeunesse, disait- il, que « de la laisser s'engager dans des voies sans issue et dencoU' -c rager cette maladie du fonctionnarisme qui finirait \n\v deve- « nir un vrai danger économicjue ». dette jila'iite ne resta pas - 267 — SUIS cH'ho. File contribua piiiss.ininicnl à faire de la France af:|ric()k' cl iiuluslricllc, ce «grenier l)icn pourvu que la diirce (l'un connu forinidiihlc irairivc |)as à épuiser. Sans doute, l'en- s?i<4nenuMit prorcssionnclle a^i(ricolc se donne à une section de l'école dcsScienccs appliquées. Mais il y revêt un caractère trop élevé et trop théorique pour être accessible à la masse des canipa,ii[nes Ce qui convient à l'homme des champs, ce sont de réelles leçons de choses, rexeniplc cai)al)le d"imprcssionner vivement son esprit, la constation rraj)pante des résultats ac- quis par l'application des méthodes culturalesles plus récentes. Les écoles |)resl)ytérales étaient destinées à ces fins L'article 7 de la Convention du 4 Août 1013 conclue à cet égard entre l'Archevêché de Port-au-Prince et le Département de l'Instruc- tion Publicpie stipule : " Il sera accorclé à chaque école pres- « bytérale un carreau de terre au moins du domaine pour des « cours pratiques d'Agriculture.» Commentant lidée qui avait déterminé la création de ces établissements, une circulaire présidentielle en date du 4 Novembre 1913 disait: « Le Conseil « des Secrétaires d'Etal, en a|)prouvant la Convention a bien « entendu m;n-cpier son ferme désir de favoriser le dévelopi)c- « ment de llnslruction publique dans les campagnes et dy rjpandre en même temi)s les bonnes méthodes de travail en- core ignorées de la majorité de nos cultivateurs. (Miaque école presbytéralc aura son carreau de terre rationnellement cultivé pour devenir un centre agricole dont le rayonnement bienfai- smt s'étendra à i^lusieurs lieues à la ronde » Le but poursuivi en cette conjoncture était noble entre tous et franchement uti- litaire. Il s'agissait de iireudre,dès son ])lus jeuneàge,1e paysin inculte, sui)erstitueux. lidèle à la routine i)our le préparer a être un mer\eilleux agent producteur Qu'elles ([u'en aient clé les causes, un fait est indéniable: cette institution n'a pas porté jusqu'ici tous les fruits attendus. D'autres essais ont été tentés Ils n'ont pas réussi d'avantage. La ferme école de Turgeau et les cours |)ratiqucs de Thor ont déplorablemcnt avorté. Il n'en est pas moins vrai que la vulgarisation des moyens les plus nouveaux, vérifiés par la science et reconnus les plus sûrs pour obtenir une culture variée et vigoureuse est l'une des conditions fondamentales de notre essor agricole. Afin d'avoir des l'ésultats immédiats, j'ai donc songé à l'installation de qua- tre stations d'exj)érimentations, l'une dans l'Ouest, l'autre dans le Nord et le Nord-Ouest l'éunis, la troisième dans le Sud, la quatrième dans le Département de l'Artibonite Elles tiendront à la fois du champ d'exi)éri<MU'es et du cham]) de démonstra- tions. Flics s'occtq^eroiit nlus i)iiliculièrenipnt de la culture tropic;ile Par des essais, elles pourvoiront à rinlr()iluclion,chez nous, de certaines variétés de denrées que nous ne possédons — 268 — pas, et au pcrfcclionncmcnl des types de notre Régime agricole. Elles feront parler la plante selon l'expression consacrée Klles montreront l'emploi le plus rationnel des semences sélection- nées, des diverses sortes d'engrais et de leni- rôle dans la |)ro(liictioii végétale. Imi un mot, elles rechercheront toutes les possihiiilés de notre sol et en donneront les exemples. Vn soin rigoureux sera ai)i)orté à leur emplacement et aux choix du terrain où elles seront établies, de manière que leur fonction- nement ait une répercussion cnicace sur une région entière. Leur mode de fréciuenlation seia arrêté dans un rèi^lement. La irection de ces stations sera confiée à ([uatre praticiens agri- coles étrangers qui auront sous leurs ordres un personnel de culture dont le nombre sera fixé. Ils auront à témoigner qu'ils ont conduit une ex])loitation ou qu'ils y ont apj)artenu. Deux Ingénieurs Agronomes, spéeialistesdes cultures tropicales, seront également nécessaires. De même que les jnatieiens, ils seront engagés par contrat. Ils devront être munis d'un diplôme d'une école nationale et justifier qu'ils ont travaillé ])endant trois années aux moins dans une exjiloilalion. Le (iouvernement aura recoursaux bons officrs decclui des EUits-Unis d'Amérique pour le recrutement de cette mission. Une saura mieux s'adres- ser en cette occurrence. La mise en œuvre des réformes d'où découlera le développement de nos ressources agricoles est l'une des dispositions de l'art 1 de la Convention du 17 Novem- bre 1915 Mais surtout, aucun j)ays n entend mieux l'utilité des stations cxi)érimentales. A cet égard, il n'est pas sans inté- rêt de citer l'extrait d'une analyse faite par Monsieur E. Rebel ( 1 ) d'une communication de Monsieur Wery, à l'Académie Nationale d'Agriculture «Monsieur Wery, écrivait-il, en Avril « 1916, fait une communication fort intéressante relative aux « progrès de l'enseignement agricole aux Etats-Unis et aux re- « cherches des Stations E^xpéri mentales; il rappelle que c'est « vers 1860 que l'on songea en Amérique à réaliser l'Union de « la science et de la |)ratique, non seulement dans le domaine « de l'Agriculture mais encore dans celui de l'Industrie Toute- « fois ce ne fut ((u'en 1887 (pie la loi du 2 Mars ( Ilatch acte^ « constitua les Stations ex])érimentales agricoles. (Agricultural « exj)ériment Stations ) La loi du 16 Mars 1906 (Adams act^ « devait compléter beaucouj) plus tard les dispositions de la « première Le Gouvernement ciéait une et ([uelquefois deux « stations dans chacun des Etats de la Uonfédération On en « compte aujourd'hui soixante trois auxquelles il faut ajouter <( des Stations s])écialcs pour l'étude des questions relatives « aux iriigations, au diainage des terres, à l'alimentation des (!) LW.ïriniIlm-e Nouvelle, No. du 22 Avril 1016, — 269 — « hommes et des animaux .. (Vest l'une des divisions du Mi- ce nislèiedu I)é|);ulement de rA^riculluie siéf^eaiil à Wnsliin^- « ton, la plus c'onsidéiahle orii;anisation du monde (|ui veille « aux intérêts de rA<>iicullure. En 1*.)11, son budget a dépasse « ir)9 millions. f> Telle est l'imporlanee de ces élablissi-ments qu'ils sont soumis au contrôle immédiat de l'organe admi- nistratif central. Les quatre stations ([ue j'ai prévues relèveront d'un oflice de mon Département ((ui aura à s'occuper é<^alement des amé- liorations a<»ricoles II n'est pas inutile d'y penser. Les stations d'expérimentations, à mesure qu'elles prospéreront, seront ap- pelées à devenir des i)épinières. C'est cet oflice qui, tenu ré- gulièrement au courant de leurs expériences, leur désignera les essais de culture à faire, les plants et semences à distribuer, après que leurs recherches les auront révélés i)ropresà s'ada|)- ter à notre terroir. 11 présidera à la publication de bulletins de proi)a<>ande.ll donnera aux agriculteurs (pii le lui demande- ront, des indications sur les travaux qu'ils voudront exécuter pour améliorer et aménager leurs fonds. 4o. Elevage et Haras. Dès le moment où nos eaux et forêts seront l'objet d'une administration vigilante, où nos plaines seront méhodicfue- ment irriguées où les stations ex|)érimentales seront en plein fonctionnement, le mouvement agricole, indubitablement, en recevra une réelle impulsion. Néanmoins, il n'aura pas un caractère intégral, s'il n'embrasse en môme temps l'élevage. On ne s'est jamais soucié d'aviser à la régénération et au ra- jeunissement de nosdilférentesespècesd'animaux domestiques. Pourtant l'entreprise valait la peine d'être tentée Nos races, n'ont pas toujours cette harmonie dans la forme qui distin- gue celle des pays étrangers. Il s'en rencontre parfois (fuelques s|)écimens lemarciuables. Ce sont des types isolés. Générale- ment nos races sont chélives et i)eu développées. Notre bétail n'estpas assez nombreux et ne se reproduit pasen assezgrande quantité. Le déséquilibre est souvent manifeste, dans notre milieu, entre les besoins de la consommation et le débit des viandes de boucherie. Le fait n'est imputable ni au climat ni à l'infertilité du pâturage. Il tient à ce ([ue rainélioralion de nos différentes espèces n'a jamais été |)oursuivie par des croisements continus avec les protluits i)lus parfaits des pays d'élevage d'Outre-mer . Ce but ne sera atteint ((u'à l'aide de rc|M-oducteurs présen- tant les traits essentiels (le bonne conformation et d'a|)litiide à la monte. Mon Déparlement a donc reconnu la nécessité de — 2/o — rinslallalion d'im liains ([iii iiosscdcia deux on trois (•talons poi.i" les 'jlievaiix et pour eiia(|iie esi)èee de nos aninruix do- mcsliqucs. ils seioiit demandés à 1 elriniger,el si c'est possilile au {^.anada et en Argentine où l'on vMi trouve d'une pureté de race irréprochable Le iiaras occu|)cia une position centrale (|ui sera ciioisie de i)rél"érence dans le v()isina<fe def,M"as pâtu- rages. Il aura un Directeur (jui sera assisté d'un Médecin vété- rinaire, 'l'ous deux seront recrutés aux Ktals-L'nis en même temps que les (juatre praticiens et les deux Ingénieurs agro- nomes spécialistes, et dans les mêmes conditions Vn person- nel composé degarde-étalons et de i)alerreniers dont le noml)re sera déterminé, y sera employé. Pour arriver avec plus de rapidité au perfectionnement désiré, il sera bon que les sail- lies se pratiquent au début à titre gracieux Après huit mois environ, les éleveurs seront astreints à les payer. Le prix des montes sera tixé Selon son lendement il sera afTecté ou à l'entretien des étalons ou à la création d'établissements simi- laires. L'agent percepteur sera désigné dans un Arrêté prési- dentiel réglementant les attributions du perssonnel du haras qui sera contrôlé par nn Médecin vétérinaire attaché an I)é- ])artement. Cette entreprise sera nn apport considérable à la vie économique de laNation.Klle est digne du plus grantl inté- rêt du Gouvernement. 5o Renseignkments kt statistiques agricoles. Une fois les bases primordiales posées, l'attention du Dépar- tement aura à se concentrer sur la marche de la production qui s'en suivra, .lamais il n'a eu des informations com|)lètes et rigoureusement exactes sur la quantité de nos denrées ex- portées et sur la courbe de leurs côtes là où elles trouvent des débouchés extérieurs II ingnore jusqu'ici le nombre de têtes de bétail disséminés sur le territoire de la République. H ap- prend quelquefois de celui des Finances que tant de livres de coton, de café, de cacao ou de campêche ont été expédiées à l'étranger au cours d'une année, mais par intermittences. En outre le mouvement du négoce agricole à TiiUérieur lui a tou- jours échni)pé entièrement. Il n'est guère plus renseigné de fa- çon méthodique, constante et régulière, sur les progrès de l'agriculture dans les centres étrangers. C'est pour parer à ces inconvénients ([ue j'ai cru utile de penser à unservicedestatisti((ues et renseignements agricoles. Un ingénieur y sera attaché. Il s'enquerra de la plus ou moins value de nos clenrées; il certralisera le plus de données pos- sible sur la situation agricole dans nos régions et à l'extérieur. 11 les demandera à nos agents départementaux et aux Sociétés -^ 271 — (rngricullui"c,()ii les recueillera dans les j()iiriiaii\,(le manière à ))oiivoii- l'ournir aux. eullivaleurs des indications sur les centres de consonmiation, les tléhouchés et les modilications subies par l'outillage rural, (^e sera du même coui) autant d'éléments (jui aiikMont le ministère à suivre le fléchissement ou l'intensité du travail des champs et à savoir quelle direc- tion imprimer à ses elï'jrts pour favoriser, renforcer ou intro- duire dans notre culture telle ou telle variété. 6o. (^UHDrr A(iui(:()Li:,KN(:()uuAGi:Mi:NTS kt primks culturales Mais ([uel que soit l'énergie du cultivateur,il sera dans l'im- l)ossil)ilité d'exploiter toute la capacité de rendement de sa lerre, s'il ne dispose suffisamment de moyens pécuniaires. Or, notre i)elit i)ropriétaire rural est i)lutôl pau^-re. Le chamj) ([u'il arrose et ensemence est le i)lus souvent le « Homestead», le bien de famille, le legs héréditaire qu'il a reçu de >on père avec tout son « ombrage », et qu'il transmettra à son fils ou ses neveux. S'il l'agrandit d'un morceau de terre, c'est en uti- lisant de maigres économies qu'il a faites en thésaurisant sou par sou, bon an mal an. Ordinairement ses ressources sont précaires Pour augmentei'ses plantations de café ou sabana- nerie,il est parfois oblige de recourir à dcsempruntsonéreux. Il ne connaît pas la vertu de cette force que le svndicaf j)ro- fessionnel agricole constitue pour la sauvegarde des intérêts du petit agriculteur, la transformation de son fonds et l'écou- lement de ses produits. Pas de caisse locale, ni de caisse régio- nale. Rien qui y aitjamais ressemblé. Lecrédit agricole n'existe pas chez nous, tandis qu'il s'est développé de plus en plus dans la plupart desi)ays de l'Europe continentale, surtout en France, avec Monsieur Ruau, l'ardent défenseur de la petite propriété rurale. Un syntlicat agricole s'est ici formé récem- ment : celui des planteurs de canne de la Plaine du Cul-de- Sac. Ses membres, en ])artie, avec des cai)italistes américains ont constitué la Société Haitiano Américaine des grandes usines sucrièrcs centrales. Avec l'instauration de ce crédit en Haïti, sera résolue une (juestion d'une importance capitale. La prospérité de la pe- tite propriété rurale y est intéressée au jilus haut degré. L'or- dre de choses créé par la (convention du 17 X'A'embre 1915, amènera un changement profond dans notre Banque et notre vie nationale. De nouvelles institutions de crédit s'établiront l)eut-étre sur nos places, dont l'objet i)rincipal sera de con- sentir des prêts à nos agriculteurs. Il est juste qu'ils se fas- sent à un taux modique. Mon 1) !>partement, en se réservant de nommer une commission qui étudiera les modilications à apporter à nos lois sur les gages et hypothèques, pduv les adapter aux conditions nouvelles de notre existence ou d'en — 272 - laisser i)lus siinplcnieiU le soin au (Conseil (.il^lal, a recoiimi roppjrluiiilé d'avoir, en son ofli.'e. un service du crédit a«Jri- cole, (jui coMipiendra é^'alenienl c 'lui ties cucoura<<enienls et des primes cullurales. l)éccruer des récompenses aux i)ian- leurs les plus méritants, c'est stimuler leur zèle, en appeler à l'émulation et faire œuvre de j)ropa<^ uule. Elles seront ac- cordées de préférence aux propriétaires qui, dans tout un Département, auront les champs les mieux tenus et se si<fna- leront par une amélioration spéciale, aux naisseurs (jui au- ront obtenu le plus de produits i)arrails, et particulièrement aux éleveurs d'abeilles qui auront le plus <>rand nombre de colonies et les mieux soignées. L'Apiculture, cette industrie naissante, susceptible d'être très rémunératrice pour le trésor public, en même temps qu'elle sera convenablement r^j^^le- nientée, aura ma réelle sollicitude. Sur la demande des plan- teurs et des industriels, une commission procédera tous les ans dans chaque Départementaux visites nécessaires. Le mode de distribution des primes sera réglé. Inspecteurs d'Agriculture et Conseil central d'agriculture Cependant pour assurer le contrôle effectif de l'organe cen- tral, le concours d'agentsrégionauxsera indispensable. Quatre inspecteurs d'agriculture seront donc nommés, l'un pour l'Ouest, l'autre pour le Sud, le troisième pour l'Artibonile et le quatrième j)our le Nojd et le Xord'Ouest. Au centre de l'activité des champs, leur action s'exercera sur le mouvement agricole en général. Ils seront tenus d'effectuer d'incessantes tournées d'inspection dans leurs régions respectives afin de m'adresser des rapports hebdomadaires détaillés etprécissur tout ce qui concerne l'Agriculture. Ils feront partie de droit des Conseils d'Agriculture et des commissions chargées de visiter les habitations, en vue de la délivrance des primes cullurales Ils seront en un mot les facteurs dont le rôle éta- blira la liaison naturelle entre la vie rurale et la direction ministérielle. Il n'en faudra pas moins discuter des questions d'ordre gé- néral et juger de l'utilité de certaines décisions. Il en est qui ne pourront être prises qu'à la faveur d'une adhésion unani- me C-es consiilérations m'ont porté à prévoir un Conseil cen- tral d'agriculture. Sous le haut contrôle du Ministre et du chef de Division, il sera composé des Ingénieurs agronomes et des spécialistes du service technique qui en formeront la section permanente. Les présidents de Société d'Agriculture, des grandes compagnies industrielles et agricoles, les Direc- teurs et Délégués des Stations et observatoires Météorologi- — 273 — qucs (lu pays y seront admis comme membres honorai lea C'est un roiiaf^e précieux qui servira à éclairer le (louverne- menl sur les nécessités de notre a<^riculture et de notre indus- trie el assurera, par l'esprit de suite, la pérennité de ses déci- sions. Coni: RURAL. Notre régime agricole, déjà placé sous la surveillance de nouveaux agents de la police rurale, se trouvera dans d'au- tres conditions dont ne peut s'accommoder notre code rural désuet et devenu inopérant dans bien de ses dispositions par l'ordre de choses actuel. Il convient de le refondre entière- ment. Ce travail a été déjà accompli par une commission de révision que mon Département avait formée à cette lin. Il le reprendra et le soumettra au Conseil d Ktat qui fera les chan- gements qu'imposent et les réformes ici préconisées et la si- tuation présente de la vie nationale. Telles sont les mesures d'une urgence incontestable et ([ue je crois propres, en ce moment, à satisfaire les besoins im- médiats Je notre agriculture. Elles se complètent l'une l'au- tre et concourent toutes au même objet. Comme Votre excel- lence voudra bien le constater, le vieux cadre du Départe- ment est brisé, s'élargit et s'étend. La direction générale, la direction technique, les agents départementaux, les stations d'expérimentation, le haras et le Conseil central le transfor- ment en un organisme dont les i)arties sont liées par la plus étroite cohésion et sont, pour emprunter une expression aux sciences, fonction l'une de l'autre. Il engendrera certaine- ment de nouveaux besoins. Il sera alors développé dans le sens des intérêts nationaux. A coup sur, il est actuellement appelé à être l'un des fondements essentiels de notre prospé- rité agricole et économique. Pour le rendre agissant et efficace, il suffit deconsentir aux dépenses qu'exigera sa création. En comprenant une raison- nable rétribution du personnel dont les membres en grande proportion auront à se déplacer continuellement, elles ne dépasseront pas Cent soixante huit mille, six cent soixante dol- lars connne en témoigne le projelde budget annexé à ce rap- l)ort. Ce n'est guère exagéré, si l'on songe au budget fabuleux de l'agriculture dans les autres pays. Elles pourront être cou- vertes par le prélèvement de la tnxe des eaux, en vertu de la loi du 29 Août V.)V\, par le i)roduit des anuMides de l'Admi- nistration forestière et des impôts agricoles. Elles seront d'ail- leurs un placement avantageux. Quand dans l'ordre et la sta- bilité, notre terre tropicale encore vierge et inexplorée, aura — 'J74 — révélé toLilt'S s(\s possibilités, li>-i c-:i|)il:iii\ juscjirici hésitants s'enliardiroiil ooiir une exploitation inté<^iale. Daii^ne Vf)lir l'Acellence ai^iéer. Monsieur le Président, l'lioniina[*e lespeeliienx de mon i-nlier dévouement. Poil-au-Prince, le 2 Oelohre 1916. E. DOHNKVAL, ( (ivonit. ) SECRKTAIREHIE D'ETAT DES TRAVAUX PUBLICS Considérant qu'il y a lieu de définir clairement les altribu- tions des in<,Jénieurs nommés conformément à la Convention du IG Septembre 1915 ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal Il a été décidé ce qui suit : Art 1. — Un Bureau de direction et de surveillance dénom- mé « Bureau du Génie » est organisé et établi au Département des Travaux Publics. Art. 2.- - Ce Bureau est composé d'un Directeur-Général et de tels Ingénieurs, aides et employés qui pourront être nom- més par le Gouvernement Haïtien, en vue de l'article XIII de la Convention, au fur et à mesure des nécessités. Art '^ — L'Ingénieur le i)Ius anciennement commissionné par le Président d'IIaïti, conformément à cet article XIII, sera or- dinaiiemcnt désigné comme Directeur-Général. Art 4. — Le Directeur-Général du Bureau du Génie et l'Ingé- nieur en chef du Personnel technique font l'office de Conseil- lers techni([ues du Ministre dss Travaux PublicSi .ht 5. — Toutes les questions relatives aux travaux de génie à entreprendre, aux concessions et contrats y relatifs à exa- miner relevant du Déparlement des Travaux publics et des autres Départements ministériels seront soumis à l'approba- tion du Bureau du Génie qui en fera rapport au Ministre des Travaux ])ublics. Art 6. — Le Directeur-Général aura la surveillance et la di- rection de tous les Ingénieurs employés d'après la Conven- tion et de tous les Ingénieurs, Architectes et autres emi)loyés du Personnel technique du Département des Travaux |)ublics. (1 aura la direction et la surveillance de tous les travaux — -^ti) — entrepris par le I)é|)artenîenl et sera responsable de leur bonne exécution. Art. 7. — Pour tout travail pul)lic décidé et dont avis lui sera donné, le Directeui-Ciénéial 1er» dresser les plans et devis en vue de son exécution. Art. 8. — Le Bureau du Oénie établira u:i plan général de travaux publics. 11 élaborera également, en collaboration avec le service teclinicpie, une étude préliminaire des grands travaux qui de- vront être entrepris immédiatement dans le • ays. Pour cba- quc travail, un rapi)oit détaillé fixera le coût approximatif, la durée probable d'exécution et le j)rofit matériel ou moral qui devra en résulter pour le pays en la région intéressée. Art. 9 — Tous les rapports seront faits en double, en fran- çais et en anglais ; le rapport original français avec le duplicata du rapport anglais sera expédié au Ministre des Travaux pu- l)lics et l'original du rapport en anglais avec le duplicata du rapport français sera expédié par le Directeur-Général au Gouvernement des Etats-Unis. Art 10. — En vue d'assurer une utile coopération, toutes les questions étudiées et rapportées par le Bureau du Génie seront déférées au Conseil technique à fin d'un nouvel examen Les Ingénieurs du Bureau du Génie qui font partie de ce Conseil, mais seulement avec voix consultative, y soutiendront leurs opinions et point de vue. En cas de difTérence d'avis, les deux opinions seront sou- mises au Secrétaire d'Etat des Travaux publics qui décidera. Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux Pubtics Sténio VINCENT. RÈGLEMENT Sur rorganisatwn du buieau du service tcchtuqueau Dépirte. ment des Travaux Pul)lics Considérant qu'il y a lieu de réorijaniser le service techni- que du Lé]:artemcnt des Travaux Pul lies, DE l'avis du conseil DES SECRÉTAIRES d'k lAT Il a été décidé ce qui suit : — 27G — Art. Ur. Tn Hurcaii (léiioniim'' « Scrvict' loc-liiii(|uc » csl organisé cl élahli au DcparlciiuMit tics Tiavaux lNil)lics: il est divise en ciiu[ ^landcs sections comporlant des sous-seclions dont le nonil)re est vaiiahle. Arl 2. — Le personnel lechnitpie comprend : Vi\ Ingénieur en clicl cl des Ingénieurs et architectes ('e 1ère, 2cme. et 3ènie. classes. 11 a à sa disposilion des aides et employés. Arl 3. — A côté du Bureau du « Service technique » il est or^^anisé et étahli un « Bureau du (lénie » comj)osé d'un I)i- recleur-(iénéral et de tels ln<j[énicurs, aides et emj)loyés qui pourront être nommés au furet à mesure j)ar le (louverne- ment Haïtien en verlu de l'Article Xlll de la (>)nvcntion de Septembre 191."). Art. 4. — Il est également étahli un C.onseil technique con - titué par l'ingénieur en chef, les chefs de section et les ingé- nieurs du Bureau du Génie attachés au Département des Tra- vaux Publics. Ces derniers n'auront que voix consultative dans le Conseil. Art. 5. — Le Directeur-Général du Bureau du Génie et l'in- g Miieur en chef font l'office de Conseillers techniqu s du Sc- rétaire d'Etat des Travaux Publics. Art. 6. — Toutes les questions concernant les travaux à exé- cuter ou à entreprendre, les concessions et contrats y relatifs lelevant du Département des Travaux publics et des autres l)é):ailements ministériels, sont soumises à l'Ingénieur en chef qui en fera faire examen et rapport dansle plus bref délai Art. 7. — L'Ingénieur en chef a la surveillance cl le con- trôle de tous les travaux exécutés, soit par les Ingénieur.*, Ar- chitectes et autres employés du personnel technique du Dé- partement, soit par les Compagnies engagées par contrat ou concession. Art. 8. — Pour tout travail public décidé, l'Ingénieur en chef fait dresser immédiatement les plans et devis, etc , en vue d'une exécution efficace et économique. Art. 9. — Le personnel technique élaborera, en collabora- tion avec le Bureau du Génie, une étude préliminaire des grands travaux à entreprendre immédiatement dans le Pays. Pour chaque travail, un rai)poit détaillé fixera le coût appro- ximatif, la durée probable d'exécution, le prolit malérifl ou moral qui doit en résulter pour le pays ou la région intéres-ée. Art. 10 — Tout devis de travaux publics à exécuter soit en régie, entreprise ou autrement, doit, avant sa mise à exécution, porter le visa du Directeur-Général et de llngénicur en chef et avoir l'approbation formelle du Secrétaire d'Etat des Tra- vaux publics. — 277 — Art. 11. — Le rprsonncl tcclini((uc, par les soins de l'Iii- génieur en chef, est réparti entre les cinq sections suivantes; / Kcoles. [ llopilanx. Hôtel de Ville. Bureaux (Communaux. Edifices du (iouvernement Entretien des Edifices i)ii- blics. SI'XriON U'AKClIlTECTUriK SECTION DES UTILITÉS PUBLIQUES SECTION^MAKITIME SECTION TEIlfiESTRE. Télégraphe sans fils. Télégraphe et Téléphone. Installations Electriques, Contrats et Concessions. Observatoire et météoro- logie. Phares, Boules et Balises. Navigation, Rivières et Eleuvcs. Ports, Arpentage marilinieet Dragages. Quais, Wharfs, Jetées. Inspection des Vapeurs. Arpentage, Toniographie Ligne frontière. Les Eaux et les Egouts. Irrigation et Puissance Hy- draulique. Forêts et Conservation des Bois. \ Salle de Dessin. Chemins de Fer. Boutes Nationales Rurales et Urbaines. mrcTwn' nK<; tiiwspofhn ; Construction et R-paration bhCHON DLï> HlANSlOIUb <; Mines, Carrières et Huile. ) Géologie. [ Inspection des Machines à \ Vapeur. ^ Installation Terrestre. Art. 12. — Chaque section est placée sous la direction d'ui) — 278 - ingéiiiciir de 1ère, classe. La seclion d'acliilccUirc sera sous \à direction d'un architecte de Icre. classe Les cinq sections r lèvent de rin<Ténieui en chef Mt. l.'i — Sur le rapport de rin<,féMieur en chef, le Secré- taire d'I^llal des Travaux publics j)()urra nio lifier les subdivi- sions des sections et l'aire des nr.ilalions entre le chef de sec- lion et les autres membres de ces sections. Art. 1 {.- -Pour cire admis à faire partie du Hureau du Ser- vice lechni(jue, le candidat devra être dùnieul recommande par deux membres au moins du personnel Uclinif(ue, dont un chef de section. Le candidat devra subir i\n examen dont les conditions seront ultérieurement déterminées. Seront exemptés de cet examen, mais devront obtenir la recommandation sous la forme; présentée |)lus haut, les pos- tulants possédant un diplôme ou un certificat ([ui aura été, au préalable, soumis à l'aj^préciation du conseil lechn'que. En aucun cas, l'ingénieur en chef ne i)ourra reconi mander .\rt 1"). — Les Ingénieurs et Architectes du Personnel tecli- n cpie sont tenus dètre présents au Département des Travaux p iblics chaque jour, de dix heures du malin à trois heures de l'après midi. Seuls, ceux qui sont en mission s|)éciaIo, qui onl la direction ou le contrôle des travaux et chanliers ou (|ui auront régulièrement obtenu un permis de l'Ingénieur en chef seront dispensés de cette obligation. Art 16. — Des postes de conducteurs, d'agents-voyers, etc , dont le nombre sera fixé chaque trimestre seront créés sous le contrôle du personnel technique. Les salaires, le mode de fonctionnement et de recrutement de ces agents sj)éciaux se- ront ultérieurement déterminés Le Secrétaire clEial au DC'partemenis des Travaux publics, Sténio VINCENT. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE PRESIDENT lU: LA lŒl'lliLIQl'E Considérant qu'il y a lieu de déterminer le montant de la Dette Flottante en vue d'une licjuidation reconnue urgente et éc(uitable ; — 270 — Sur le rappoil du Sccrclairc d'Elal des Finances, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A ARRÊTÉ ET ARRKTi: CK gil SI IT : Article 1er. — Est instituée à la Capitale une Commission de trois mcml)res dans le but de faire une enquête et de fixer les sommes à j)ayer sur : lo. — les feuilles d'appointements, de j)ensions, de loca- tions, de subventions et dindemnités dressées à i)artir du 1er. Août 1011, jusciu'au iU Décembre 1915 ; 2o. — les ordonnances de dépenses, mandats de paiement, contre-bons de la Banque Nationalede la Républiqued'Haïti. bons du Trésor, reconnaissances, bordereaux et tous autres documents j)ouvant établir contre l'P'tat l'existence d'un droit de créance postérieur au 31 Juillet 1911 et antérieur au 1er. Janvier 1916, le tout sans ])réjudice du contrôle des dits effets par le Secrétaire d'Etat des Finances en coopération avec le Conseiller Financier, lesquels se réservent la faculté de ré- duire et non d'augmenter les chitTres indiqués Sont exceptées de l'encjuéte prévue ci-dessus les créances pour lesquelles un mode de liquidation spécial a été adopté par l'article XII de la Convention du 1() Septembre 1915, Art. 2. — Sont nommés membres de cette Commission les citoyens Fleurv Féquière, J P. Mexiee et Maeherhe Pres- soni, auxquels sont conférés tous pouvoirs nécessaires à l'effet de recueillir tous témoignages, d'ouvrir toutes enquêtes et de procéder à toutes investigations susceptibles d'asseoir leur conviction, d'établir la validité des créances et d'en fixer le montant. Art. 3. — Les efTets et titres ci-dessus mentionnés devront être présentés à la Commission, au plus tard, le 31 Décem- bre 1916, à peine de forclusion. La commission déi)osera son rapport final dans les 60 jours à partir du 1er. Janvier 1917, pour que telles suites que de droit y soient données, suivant les termes de l'article IV de la Convention du 16 Septembre 1915. Art. 4. — Il sera inscrit sur chaque réclamation le verdict de la Commission, et chaque membre consignera, au-dessus de sa signature, son approbation ou sa désap|irobation du verdict. I.es documents constituant les réclamations seront alors déposés par la (^lommission à la flanque Nationale de la Républi([ue d'Haïti à Port-au-i*rince où ils resteront jusqu'à leur licjuidalion, à la disjiosition des fonctionnaires ayant pouvoir d'exercer le contrôle et la révision jirévues par l'arti- cle 1er. — 280 — Art. ô — Est ctdcincurc siis|)cii(lii, justiuau (lé|)(")t du rap- port de la Cominissioii au Dcparlcinciit des Finances, tout paiement imputable .sur les titres et effets, soumis à ren(|uéte ordonnée àlartieie 1er. Art 6. - - Le présent Arrêté sera j)ul)lié et exécuté à la dili- ^'ence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1916, an 113e de l'Indépendance DAUTIGUENAVE Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^ Dr. Edmond HÉRAUX. CONVENTION Concernant le lyomlmrdcment par des forces navales en temps de guerre. Animés du désir de réaliser le vœu exprimé par la Première Conférence de la Paix, concernant le bombardement, par des forces navales de ports, villes et villa<,'es, non défendus; Considérant qu'il importe de soumettre les bombardements par des forces navales à des dispositions f^énérales qui garan- tissent les droits desbabitanîs et assurent la conservation des pincipaux édifices, en étendant à cette opération de guerre, dans la mesure du possible, les principes du Règlement de 1889 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre ; S'inspirant ainsi du désir de servir les intérêts de l'huma- nité et de diminuer les rigueurs et les désastres de la guerre; Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé i)our leurs Plénij)olentiaires. savoir: Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus les dispositions sui- vantes : chapitre i. — dubombardemkntdespohts, vlij-ks, villages Ha'mtations ou Bâtiment non Défendis. Article premier \\ pst interdit de bombarder, par des forces navales, villes. — 281 - villages, hal)italions, ou bâtiments, qui ne sont pas défendus. Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillée dcsniines sous- marines automatiques de contact. Article 2 Toutefois, ne sont pas compris dons celle interdiction ks ouvragesmilitaires, établissements militaires ou navals dépôts d'armes ou de matériels de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'ar- mée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, après som- mation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorscpie les autorités lo- cales n'auront pas procédé à leurdestructiondans le délai fixé. Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnes par le bombardement. Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l'alinéa 1er. et que le com- mandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible. Article 3. 11 peut, après notification expresse, être procédé au bom- bardement des ports, villes, villages habitations ou bâtiments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtempérer à des réqui- sitions de vivres ou d'approvisionnements nécessaires au be- soin présent de la force navale qui se trouve devant la localité. Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du commandant de la dite force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant; sinon elles seront constatées par des reçus. Art. 4. i Est interdit le bombardement, pour le nom paiement des contributions en argent, des porls, villes, villages, habitations ou bâtiments, non défendiis. — 282 -- r CHAPITRAI II.- -Dispositions Généiiales. Article 5. Dîins le l)(;ml)rrdcnicnl par des forces navales, toutes les niesiires nécessaires doivent être prises j)arle commandant pour épargner, autant que j)ossii)le, les édirtlccs eonsaciés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bicnlaisancc, les monu- ments hist()ii(|ucs, les hôpitaux et les lieux de rassemhlcmciU vie malades ou de blessés, à conditions ([u'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édUiices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands |)anneaux rectangulaires rigides, l)artagés suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas. Article 6. ■ ? Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas le commandant <le la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités. Article 7. Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut. CHAPITRE m. - Dispositions Finales. r Article 8. Les dispositions de la présente Convention ne sont applica- l)les qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. Article 9. La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à la Haye. Le premier dépôt de ratificalions sera constaté par un pro- cès-verbal signé par les rei)réscnlants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des AtTaires Etrangères des Pays-Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une — 283 — notificalion écrite adressée au Gouvernenicnt des Pays-Bas et accon pagnée de rinslrumcnt de ratificalion. Copie certifiée conforme du procès-verbnl relatif au pre* mier dtpôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instrumentsd,; ratification, sera immédiatement remise, i)ar les soins du (iouvernement des Pays-Hîis et parla voie diplomati([ue aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence delà Paix, ainsi ([u'aux autres Puis- s' nces qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés j)ar l'alinéa précédent, le dit Gouvernement, leur fera con- naître en même temps la date à laciuclle il a rc(;u la notifica- tion. Article 10. les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Conventien. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son inten- tion au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte dadhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouver- nement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement et à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Article 11. La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soi- xante Jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouver- nement des Pays-Bas. Article 12. S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dé- noncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas ((ui comniunic[uera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laqne'le il l'a reçue La dénonciation ne produira ses elTels qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après (|ue la notifica- tion en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. — 284 - Article 13 Un le^islic Icmi par le Ministère des Aliaires Etran^'ères des Pays-Bas indicjuera la date du dépôt de ratifications ef- fectué en vertu de l'article î)alinéas.'i et l,ainsi(|ue delà date à laquelle auront été rec^-ues les notifications d'adhésion (article 10 alinéa 2 ) ou de dénonciation ( article 12 alinéa 1 ). (^ha(jue Puissance contractante est admise à prendre con- naissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi, les Plén'potcntiaires ont revêtu la présente Couvention de leurs si<,malures. Fait à la Haye, le dix-huit Octohre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puis- sances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la l»aix. ^ Porn l'Allemagne „ ^ Jl''^' ^^''«" j f."l'^ r';'": '!; ''" " / Joseph H. Clioale Horace l'orlcr 2. Porn LES Htats-Ums D'A.MÉniQUK< \- *.'; V"^^ „.,, ] David Jayne lliH / C. S. Sfierry \ William 1. jjuchanan { I^oqiie SaenzPena 3. PouH L'AncEMiNE ) LuIs M. Dr.'iiio ( C. Uiicz Larrela 4. Pour l'Autriche-Honcrje \ r> vl ,• ) B^" Macchio < A. Beernaerl 5. l*orr. LA BELtiigiE }.l. Van Den lleiivol ( Guillaume T), Porn LA Bolivie Claudio Pinilla 7. Porn LE Brés.i _ jKuv Barbosa i Vj. Lisboa 8. Pour la Bulgarie \ Jiénéral-Alajor Vinarofî } Iv. Ixaraudjouloll ( Domingo fiasa / ^""^ 9. Pour le Chili _ S Augusfo MaUe \ l^^--;;;^ J^^J^ 10, Porn LA CiniNE - Sims rcservp ilc l'ai L Domingo CaHa j 4nio. séance plénièrc Carlos Coucha ( du 17 Août. ^ 285 — I .luri;e lltili;uiri 11. Toin LA CoLoMitii: _.. ) s. î'orez TriaiiJi ( M. Vaigas / Anionio S. de nuslainente li2. Pour la RÉPunLiQrE bk Cuba ) (lonzalo dt; Quesada ( Manuel San[;iiily 13. Pouu LE Dankmaiik. C. Brun [•[■. Ilenriqnez y 14. Pouu LA Ukpudlique DoMiMCALNK ^ Cavaje" Apolinar Tejera i:.. Vovn L'KyuATE.n i V'clorM.Uendon ( K. Uoin y de AIsua 1 G. I*oui\ l'Esi'Ag.ne. „ \ Sou sit'scrvr dn'dci- 17. Pour LA Franck Marcellin Peilel • xi.'-m.- aiiii.'a d.'rai- /ticlc 1. , Edw. Fi'v \ l.'iiwici <-.i,>vi ( Sous ivsono ilii se- ls. Pour la Cramie-Uretagne } ;""^^' ^'""^^ ) -h. s(to,..i alinéa .i« neay /laiticie i. Henri Howard 19. Pour la Grèce ^ Cléon Rizo Rangabé ) Georges Slreil 20. Pour le Guatemala JoséTible Machado { DalluMiiar Jean-.lo^eph 21. Pour Haitl, ) J. N. Léger ( Pierre Hudicourl ^^ r» ,. \ Pompilj 22. Pour l'Italie.. \ . ,/ :' ( (i. r usiualo c»o r» I k ■ o . J ■^^'^'^ résolve de l'a- 23. Pour le Japon Aimaro Salo ) linéa i .!.• lait. ici. 24. Pour le LixEMi'.ori'.c Eyscheu Comie de Villers . G. A. Esleva 25. Pour le Mexique ) S. H. de Mier ( F. li. de la Harra iNelidow Marlens N. 'IVharykdW 27. Pour le Nicaragua 28. Poi R LA Norvège F. llagorii|i 2«». Pour le Panama R. Porras 30. Pour LE Paraguay G. Dumonceau — 28r> — j T. M. C. Asser 31. PoiR LES PaY5-D.\.>. „ .- { Kf^n llcer l'oorliigael J. A. Uôell \ J. A. Lopfl' 3^. IN»ii\ i.R Pérou _ C. G. Candamo 33. IN)i II LA Pkhsk Monlasc«-Sullaiich M.Sainad Kaliii Sadiiihl i:i MulkM.AhiiK'.l Kliaii. 31. lV>rn LK Portugal Albeilo d'Oliveria 35. Poriu.A Ilor.MAMK Kdi;. Mavrocindalo ( Neliduw 3(). Poni LA IU.SSIK ] Maliens ( N. Te lia ri k ou 37. Porn le Salvador _ j ^ p^,^,, ',Yia„..i S. Grouïich 38. Pour la Serbie - \ M. G. Milovanovilih M. G. Mililclit'vilch Mon Clialidcj l'doiM 39. Pour le S.am ___ \ J- ^^"•'jM^i""* '''^|'-*''"i 40. Pour la Suède _.. iNaiiibal K. H. L. Hammarskjolp Joli. Ifellnor 41 . Pour la Suisse Carlin 42. Pour la Turquie _ - Turklian 43. Pour l'Uruguay _ José, Balle Y Ordonez 44. Pour le Véné/uéla J. Gil Forloul CeiiiL;é conforme : - Le chef de bureau au Ih' parle me ni des Relations E.viérieuve, Léon DEJKAN. NOUS FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de hi République d'Haïti. Ayant i)oiira;4réal)Ie la C.onvcMiiion concerr.ant \c Bombarde- ment par des forces navales en temps de (pierre, s\^née à la Haye par les IMcnipotenliaires respecliCs des IHiissances qui ont pris part A la Deuxième Conférence lulernalioiiale de la Paix tenue en la dite ville, du quinze Juin au dix-huit Octobre niil-neuf- cent sept, déclarons approuver, ratifier et confirmer la susdite Convention, promellanl de la faire exécuter et observ^^r selon sa forme et teneur sans permettre qu il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la i)résenle ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National de Port-au-Piince, le 23 Août 1909, an lOGème de 1 Indépendance. Par le ('résidoiil : n-S ) A. T. SIMON. Le Secrétaire d'Elal au Dêparteinanl des Relations Extérieures (L.S ) MuRAT CLAUDE 3Z>e:gre:t LE CORPS LÉGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la (convention concernant le Bombardement par 'les forces navales en temps de c/uerre signée à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville, du IT) juin au 18 Octobre 1907, la- quelle Convention a été ratifiée par le Président dç la Répu- blique d'Haïti le 2.'} Août 1909. Décrète la sanction de la dite Convention |)our s:)rlir son plein et entier effet. Donné à la Chambre des Représentants, à Port au-Prince, le 27 Août 1999, an 106ème de l'Indépendance. Le président de la Chambre, (S) G. DESROSIERS. Les secrétaires : ( Signé ) Heauharnais Jn-P^RANCOIS, Dr. Lamartine CAMILLE. — 2.Sfi — Donné à la Maison Nationale, à Poil-aii-Princ«*, le 20 Aoùl 1*JU9, an lOGèine. de l'Indépendance. Le président (lu Sénat, ( Signé) F. P. PAULIN. Les secrétaires, ( Signé ) J. Dusse<:k, Diogknk Lerebol'rs. Pour copie conforme : Le chef de bureau au Département des Relations Extérieures, Lkqn DEJEAN, avocat TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES laUl-^I^H^'TIIV I^h:^ I^OIS (Année 1916 ) Loi uccttidant mu* it'iilc viaiièro il»^ I'. T.") dollars par inoi> ;i M"" V""' Oresle Zaïiior I l'nor.LAMATioN (1(1 Président de la Kt'pdbliqiic ( h' Janvier lUITi ) 4 lloMMUMQUK d(i Dépailenieiil de riiilérieiir relalil' a la leiioe des Assemblée» priniaiie a la Capitale, a .lacinel et à l*elil-(ioàve 7 AhuÈtk modifiant dans leur répartition les portefenilles niinisIérieU N Documents et instiuctions du Département de rintéiienr, relatifs a la suppression de» commandants de place, chels de section el au lonctionnemeni de la (îendarujerie '.• CiliciiLAlUfc: du Secrétaire d'Etal de la Justice aux Cttmniissaires du (lOuvernemenl pour préciser le rùle de la (Kdice judiciaire vis- à-vis de la G^'Uiiarmerie !'.( Arkètf: nommant Mr. Loi is Boiuno, Secrétaire d'Ktat des Kelatious Extérieures et des Travaux Publics et Mi . le \)' Lko.n Ai maln. Secrétaire d'Klal de l'Instruction publi(jue 'l'I .AaKÈTK accordant amnistie aux individus im|di(|ués dan> l'adaire des Caves ( 1er. Décembre lyif) ) 'l"! AuuKssK A j PEi!i>LEdu Président de la H^|)ubli(|ue (10 Février I9ÎH) 'H Uai'PORt du Secrétaire (PLlal au Déparlement de rinstruclion pu- bli(ju • à Mr. le Pré»ident de la IU''publi(jue exposant le plan île rélor ne à appliquer "lH Ukpo.nsk de M. le Président au dit Kapport ;{(• CoMMiw QUE de la Stcrétairerie d'Etal de rintérieni, relatil a un avis du Comité permanent du Sénat conviant les membres du Corps Létfislalif à se réunir a la Capitale le 1er. lundi d'Avril I^T .■Krkètk autorisant la société anony(ne dite « Le (>)n)ploir l' lan- (.aij » — .\cte conslitutir el Statuts de la Société y annexés 'M CoMPTiS RENDU de la récepli(ui de .Mr. William Ma(:-Ai>oo. Sécré- ta re d'Etal des Finances des Etais Luis l'iCi DÉCRST-insliluanl un Conseil d'Etat Tl DÉCR3T de dissolution du Sénat el douiiant mandat d'Assemblée Cjnstiluante à la Chambre des Députés ( .'• Avril l*M(>) ":'» Pko jlamation du Président de la Hépublique . '."> Con/ention ( V ) concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de tiuerre sur terre. - Décret de sanction "8 ■ Déclaration de l'Amiral Caim:rto.\ appuyant le Décrel du .') Avril î<X •itK> — i'A(ii:s l-KTTiii; (le (It'iiiissidii (In (ialtiiii'l „ HW Kki'o.n>k (le M. le Pirsidcnl acc«'|)laiil la «iéniissioii UU AitUKTK roiiiiaiil le nom l'an (lalnn*-! *.(| hKi'KciiK (In St'ci-i'iairc (ri'ilai ilc rinU'iii'Ur inslilnanl une (](»niniis- sion (riiviiit'iic , '.1:2 KAi'i'divr It" ladoinniissimi (IHyi^icMic \^',i AuiiKTi: noniniani lo me i. lues dn ("-(tnscihrKlal |-2(» ViuiKii-: noinnianl .M' Amnni Kiuxvns, Secrt'laiiy d'Klal de I'Ims- lrn('ii(Mi |inldi(|tif _ 1:21 AimKiK noniniaiil Mr. Ai (irsTK Kocmai.n, (Icniscillci- d'Klal en icni- idact'nit'nl dn cildVt'u Kiia.ncois .Matiio.n, dcinissinniiaire 1:2:2 (lo.M.Mi.NKjiK de la Srcrt'iaiit'iic d'Klal de la .Inslicf ijdalil' an clntix des nu'nihres dn linrean dn (lonicnlicnx, piiir (-(ini|)(i^cr le (Con- seil d'Klal \'2-A Kapi'oiit de la Coniniission chargée d'èliidier lui mode d'nnilicalion des Services des f'osles el des Télét-raplies l:2ii AiuiKTK niodilianl ceini dn "21 Avril 1903 snr les examens de [tas- saiie dans les lyct'cs el t-cMdes secondaires \'M (IdNVKNTio.N (\l) relalive an réiiinie des navires de connnerce en- nemis.an débnl des liosliliU's. — Décrel de sanclion. KV.t AuHKTK c()nvo(|nanl an 14 AonI, TA^^senihlt'e consliinanle l'ormee par la (Chambre des l'iepiéseiilanls I it'i (Convention passée enire la Hépuhliqne d'Haïli el les Klals-l'nis d'AnK'ricjue (textes anglais et français ). - Ualilicalion. — Dé- cret de sanclion — Procès-veihal d'échaniie des ralilications 147 Pkoci.amation dn Président de la Képnbliqne ( 1:2 .liiillel lUIf)) l."»'.» (Convention (Vil) relalive à la transformation des navires de com- merce en bâtiments de i>nerie. — Hatilication. — Décret de sanclion „ 101 Ahrètk annexant à rKcole secondaire spéciale de i*arçons de? Porl- Prince une Section pi'ofessiciinelie IC»S Arkèpé remplai;ant la (Chambre des (Comptes par une C(»minission de trois membres I"0 .\imÈTÉ nommant Mr. Sténio Vincent, Secrétaire (PHCtat de l'Inté- rienr et des Travanx publics l"(> Kaim'ort des (Commissaires Haïtiens à la (Conférence linancière Panaméricaine (Buenos-Aires ) I~l Arkèté désafCeclanI le Palais dn (lonvernement au Cap Haïtien pour être appropiié à l'école nationale des Frères \H'A Arhètk de réglementation dn Conseil d'Etat - I<S4 Co.MMUNiguÉ rép(mdant à une note publiée dans le journal le c< Nou- velliste», (jui annonce la réunion (le l'ancien (Corps I^égislatif ISX Pkocès-veiujai, de non lien de l'Assemblée (Consliinanle IN'.I CoMMiNigiÉ du Déparlement des H(lations Extérieures démentant certains bruits tendancieux et annonciani la publication dn Li- vre-bleu im» Phoclamation du Président de la Hépublique I^A» Déclaiution du colonel L. W. T. Wai.ler touchanl lexéculion du Décret du :> Avril 1^3 — 291 — PACKS, Dki'Kchi-: tin l'iésidcnl de la Ué|»ulili(|iit' aux (lillÏM'tMils Secrélaires (i'Klal, relalive à la i-t'oiiianisalioii cl an bon Ibnclionnemenl (les services publics WVA AuHKTK aiiloiisanl la sociélé aiionyiiie dile « Hayliaii American Sii- ^ar (loinpaiiy > lUS Liste des olïiciers américains commissionnés pai le l*i'ésidenl de la l{é|)iibli(jne |K>nr la (iendarmeiie d'Ilaïli l'.H< CoNVKNTioN (VIII ) lelalive à la pose des mines sous-marines aii- lomali(|iies de conlacl.— Katificalion. — Décret de sanclion 2(>2 Acte coNsriri'TiK el Statuts de la Société anonyme dénommée « Haylian American Snj^ar (lotupany » „ _ "liO Arrktk accordant amnistie aux individus implicjués dans l'affaire (In r> Janvier à orl-an-Prince 2î^l L)K(".nKT électoral modiliant la loi du fi Novembre 1849, la loi du ;2I Août 187-2 et le Décret du 2^2 Juin 1807 2;i-2 AiuiKTK rapportant ceux des:27 Janvier el 3 Février 191') el remet- tant le Service de la Trésorerie à la Danque Nationale de la Képnbli(jue d'Ilaïli ^it AiiHKTK proroiieant pour rKxereice I9i('>-1917 la loi du 2 f^écem- bre 1915 fixant les receltes de l'Kxercice 191.")- 19 •» 242 AiiHKTK pi'oroiieant poui' l'Kxerciie I9I()-I9I7 la loi du 24 Octobre I87(i sur la léjiie des impositions directes 24:i Accord menant tin aux dillerends (|ui ont existé entre le Gouver- nement de la Képul)li(jue d'Haïli et la Banque Nationale de la Uépublique d'Haïti 24") AnnÈTÏ; ouvrant des crédits trimestriels aux différents départements ministériels pour l'KAercice 19H)-I917 247 AiuvÈTk modifiant les Héijlemenls de 1898 sur rKnseii;nemenl du droit el les barmoiiisant avec la loi de 190() 249 (loMMU.xigiK annont;ani la création au Dépailemenl de l'Intérieur d'un Service d'inrormalions de presse . 2r>N Kappout (lu Secrétaiie d'Klal de la Justice à Monsieur le Président de la Képiibliqne (4 Octobre I9lti) 258 Hapf)orl du Secrétaire d'Klal de l'Ai-ricullure à .M. le F'résidenI de la Képublopie ( 2 Oclobie I9H)') 2('»l Avis annon(:ant la créalion au Dé[)arlemenl des Travaux publics d'un Bureau de direction el de surveillance dénommé " Bureau du tiénie » 274 Uk(;i.k.mk.\t sui" roii;anisati(ui du Bureau Aii Service leclini(|ue au Département des 'IVavaux publics 275 Annï:TK nommant une Commission cbariiée de déterminer le mon- tanl de la Dette llollanle " 278 (^oNVK.NTio.N concçrnani le bombardemenl par des forces navales eu leuq)s de jiueric. - BaliMcation.- - Décret de sanction y an- nexés 280 Fin i)i: la table des matières Port an- Prince — Imprimerie Nationale- MOV -1 -3''^ A

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Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1916, https://archive.org/details/bulletindesloise28hait

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