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Bulletin des lois et actes, 1886

Bulletin des lois et actes, 1886

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1886 as printed in the state's official compilation. Tax and health instruments are the identifiable matter in a short volume.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1886. Tax and public health are the matters that recur; the volume is short, and the corpus holds the budget extract for 1886-1887 taken from it.

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1886 — 1886
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CJass UW Rnok Haïti- I , DE ck L .1 y0, n, _ ANNIÏE 1886. LOIS et ACTES JACMEL IMPRIMERIE MATIONALE 1893. £ •3 .ALITÉ, JE D'HAÏTI. LLETIN DES LOIS ET ACTES Nq. 17.— ÀlNNÉE 1886. 10CLAMATION. SALOMON, 1 Haïti, AU PEUPLE ET A L'ARM] uu* > s, matin, quand a retenti ie bruit de Fartilleriô, us salué avec enthousiasme, j'en suis con- vaincu, : eux anniversaire que nous soiennjsons aujourd'hui, et, coi unie moi. vous avez jure de main-" prix de tous les sacrifices, notre indépendant lutonoinic inération rendu à la mémoire <;\ent qu tprès la conquête de la Liberté, \ tendra ci el de la ( Civilisation. Si je n'envisageais que h constitutionnel, jo croiraisnavoir rempli tout mon devoir, en m'adn a vos madataires, à l'ouverture des sessions législa- tives; mais j'ai toujours pensé qu'il y a, dans notre pacte fondam entai, des obligations non Lcrites à l'ac- complissement desquelles un Chef d'Etat ne doit'ja- mais se soustraire. Sa mission consiste aussi a vous parler direct- nient, à vous questionner quelquefois, et à vous don- ne en même tempsson sentiment sur la situation du pays. L'occasion nie parut bien choisie pour vous entre- t< nu c{ vous conseiller. Hier, vous vous pressiez en foule au Palais Na- tional, membres des Grands Pouvoirs de l'Etat, mili- taire de tous grades, fonctionnaires de l'ordre civil, simples citoyens, vous veniez. m'exprimer vos vœux <'t souhaits à l'occasion «lu renouvellement del'année. Ce qui est digne de remarque, c'esl que nul n'a omis . de parier- de la paix, en manifestant son désir de la voir se consolider dans toute la République. il n'y a pas à désespérer <i un pays où la ilité des citoyens se préoccupé avec tanl de sollicitude, de la tranquillité publiqu! ils promettent aimi au Pou- voir dirigent leur -concours moral, leur appui matériel, les victoires certaines et faciles. Vous le savez comme moi: les sociétés où l'ordre public es! sans cessemenacé tendent toujours à disparaître. Vous êtes témoinsque je n'épargne rien pour l'obte- ■f l'acelimat< r chez nous. Toei sacrifice qui ra'esl imposé dans ce but, je le fais sans murmurer, dirai-je même avec une certaine joie el ma récompense je la li<-uw dans la .atisi'aeiiou lu le di cl »mpji. Les labeiïi les fatigues, les veilles ne omptent pas pour moi,, -quand le grand résultat est mi. Aidez-moi donc dans la tâche. Formez-vous donc en bataillons serrés et invincibles, el poursuivons sans reliçhc les vils fauteu dis- cordes si funestes à notre pays. CONCITOYRNS, Vous êtes-vous jamais demandéce que l'ordre, affer- mi par la suppression des dangers, de l'instabi^itédes Grands Pouvoirs peut engendrer dans une Républi- que organisée comme la nôtre, sous an Chef d'Etat exclure du devoir 1 Ecoutez plutôt : L'ordre public assure son in' lance, l'union et la concorde des cœurs, le respect des lois et de la reli- on. la diffusion et le triomphe des lumières, la mo- ralité et l'intégrité administratives. L'ordre public, c'est toujours la forée discipline mi- se au service du droit; c'est, dans un avenir prochain, , travail «organisé et bien rémunéré; c'est l'agricul'tu- re développée par les nouvelles méthodes, chargée de produits considérables et améliorés; CL'si le perce- ment de routes ec nomiques, le commerce florissant, l'industrie qui ren ait* c'est le déboisement des forêts, riseinencenient des terres, l'exploitation des riches-* inières, l'accroisseme-ni de toutes les ressources; c'est le capital plus offert que demandé; c'est toujours l'initiative privée, se mettait résolument à l'œuvre, en >fitant ces concessions gouvernementales. L'ordre public maintieniun parlement éclairé, cons* cienciêux et ir çL'] un pouvoir judiciaire que de le respect seul d De tell< lités rie ter. I donc poUI I ' quer l'ère d'une gestion financière puisant l'inflexible I ilibre budgétaire. Haitiei lences logiques évitabl< est en même t( •ression <\x <\v ivs et son peuple. s trouvez exagéi m àccus ,t patriotique. I utient et me fortifie d; ;• pour la r< solûmei de la 1 . «nous raj îprndan< î l'union de ordre pi . .»- \ili: lu 19 Novembre 1 demain produi- t l'appui; sur le rapport du Secrétaire d'Etat dos Finances et du Commerce, d< du Conseil Sécréta : fat, ÂR RK1 Art 1er. Sont approir . liquidations dix. pensions civile.- indiquée mois àia somme de Savoir: Daguesseau Lespinassé du Port-âu-Prince, cha anus E. Val Port-au-Prince, juge tion, 35 . ■ rice .... 50 Guillau baud de Ja peuple, 38 ans de servi Eugène Pierre du Port-; gouvernement, 33 ans de : Théogéne Servincent du Por née, dij icole primaire, 31 ans * 1:J iphile de- Port- idminis- fmanc< Syll . i ■ Artic'e 1. Ces pensions seront inscrites ;iu grand livre des pensionsen Mes, tenu à [a Seerétaireric d'Ktat des finances, pour extrait en et; & délivré à chaque pen- sîonnaireel les arrérages en être payés, à partir <!u jour (jui sera déterminé dans l'inscriplion, conformément aux prescriptions de la loi sur le:- ma civil Article :\. I ,e présent arrêté s< u •• publia et à la diligence du Secrétaire Comm< ' Donné au • '• Janviei 188(5. an : .• . it : Le S( ~~*t* •J.T > y •. C V [I 1 ~ÏT g~~1 :v>. ,;. — ARHLj E. mt qu'il y a urgcnci d seil des ;-' al : Vu : :(,,> et 124 de In G et vrrktk: licle ;< ;■. i ■■ substitut du s le tribunal de enssi épubtique, est non S< ri i ! E'al d< lice el des ' pincement i rai Innocent Michel Pierre. Ai licle '1- i ,v présent i Ijté. ■ ,. ;.m Sî'c d< pei No. I. — ARRETE. SÀLOMON, Président d'Haiti, Vu l'article 4 de la loi du 6 octobre 1881 sur les conseils communaux ; Considérant qu'il résulte du budget de ses dépenses < l de ses recettes et de son développement, la commu- ne deLéogane peut être admise parmi les communes qui s'administrent elles-mêmes; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au dépratement de l'Intérieur, A arrêté et arrête: Art. 1er — La commune de Léogane est comprise dans les communes de 1ère catégorie qui s'adminis- trent elles-mêmes. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 3 IXBn. an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par le président : Le Secrétaire d'Elat de /'/,•, '.<*'.■ 7, ur, FRANÇOIS MAiMGAT. No. 5. — ARRETE. SALOMoX. Présideet d'Haïti Vu les dispositions de l'article \ de la loi du 29 août 1884 sur les invalides; Vu le rapport du Secrétaire d'État au département <!" la Guerre ot.de h Marine en date du 3 avril courant: A sut Hé ('■■ arrête ee qui suit: I 1er. A partii (in 1er. avril courant, il sera fait > i] mérnent au .iiix pensions des Invalides m< i d'Haïti, parle S ial qui scia tenu k . • d 'Etat de la Guerre et de la M on être délivrée chaque pensionnaire. Art. 4. Le présenl ecrétaire d'Etat de la Guerre et de celui il Donné au Palais nations faar? 188(>, an : SàLOMON. Par le Préside] Le Secr ''taire rf'J ! 1] /,<• Secrétaire d'Etal des Finance D. • ( I o/Y Tableau A '. <» — u ■ ' ■ • . C'oi . rite <lu I r,ow - l'industrie nationale, tout en tenant intérêts du fisc; ant de l'initiative que lui l'artic! A pi Et le C égislatifa rendu la loi suivant Article 1er. Le prîvil lusif de la fabi et de 3a vente des allumettes dans tout le territoire de la République est âe< nsieur Charles San- mées consécutive??, à char, : à l'Etat par- douzième et d'a- vance, une somme -ses du contrat passé entre. meessionnaire et le Gouvernement — contrat qui t demeure sanctionné. Article 2. Les contrevenants à l'arl d poursuivis devant les tribunaux de la Répu- blique et punis conformément à la loi. Article 3. Les Secrétaires d'Etat de l'intérieur et des mces sont «marges, chacun en ce qui le concerne, ' exécution de la présente loi. une, à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, <5e. de rindépendaaee. Le pré Sénat, B. MAIGNAN. L ■ IRE, S. M. PlEP I Le Présii-leiil d Haïti ordonne que la Loi i i-d< Corps Législatif, soit revêtue i u - eau de lu Républ h un ''.•, publiée et e ■ bonne au Palais national du Port-au- 2 1 mai ! K80, an 83e de l'Indépendant SALOMON. Par le Président : /,'-■ Secrétaire d'Etui de l'Intérieur etc. FRANÇOIS MANIGAT. Le Secrétaire d'Etat des finance* et du Commerce. C. FOUCHARD. L'an mil Huit cent quatre vingt einq3 et le 20 du mois d'octobre, l'.nti e les soussignés, d'une par!: Le général François Manigat; Secrétaire d'Etal de l'In- térieur, agissant en ce titre, et en vertu d'une décision du Conseii des Ministres ; D'autre part- le sieur Charles Santini, industriel, do* meurant el domicilié au Cap-Haïtien, il a été convenu et arrêté ce qui suit, sauf la sanction <in Corps Législatif: Arti Le Gouvernement d'Haïti accorde ù M. Charles Santini, qui l'aècepte : L le privilège exi de la fabrication et de la vente des alluro teiritoire de la République, pour une durée de cinq an- consécutives qui commenceront à partir du li sanction du présent (.outrât par le Corps léjjij après laquelle, s'il est reconnu que le m proiitnl.»le n la consommation et aux ouvriers du sera fie droit renouvelé pour un même nombre d'années. Monsieùi Santini s'engage à fabriquer des ail muet en se conforni ml mule adopl< < c produit esl actuellement expédié en II; Il ne peut onqi 4 ». d'allum ' fabriqua Art. 2 Six mois après la promulgation de :. foi de sanction, le concessionnaire aura le liroit de poursuivre foui vendeur d'allumettes qui|ie seraient pas sorties de ateliers. 3 Le Gouvernement lui accorde aussi l'enl en rranchise de droits des matières premières nécessaires à sa fabrication, tels que h bois pour caisses, çollo foi te m parahne, ; relopper, ver nillon . (îe terri msmettre le -\)Vi . ayant droit, à charge . à l'Etal par deuxième et d'avance une'sôm- de cinq n :}y i ? : -ii, , saut le cas i? chaque poi ^er, un dépôt d'allumettes suhisan t aux besoins de la sommation. !îo ! ■ Ire les alimnetl - à l'Usine à plus d'une piastre la crosse, pi ;' marehan- ronte matière première, autre que les <-ir<v< chimiques, à introduire dans le pavs, eu vertu du présent contrat, doil être à l'état brut. Art. t. ! g concessionnaire sera déchu de plein droit des privilèges qui lui sont aç ordés par le présent contrat, 1° si les allumettes venaienl k manquer à. -la consommation; 2" si une redevance n'étail pas pa|ée à sou échéance. i testa tioïKjui pourrait se soulever entre !" Gou laire en ce qui concerne une ou plusieurs t [au ses qui font l'objet du présent contrat, sera réglée par des arbitres nomniés en. nombre égal de pari et d'autre, et.ceux-ci pourront nommer un tiers-arbitre peur les départager, et leur décision sera sues appel, et, aucune des parties contractantes lïe pourra en aucun cas se pourvoir en cassation, ni revenir d'aucune manière siu leur décision. Toute intervention diplomatique es! interdite. En cas de dommages causés à l'établissement par suite des troubles politiques, le concessionnaire ne pourra pré" u Pour l'exérutioi tel, t-au-Prince, el M. Char] m Cap-Haïtien lit double au )'■ rince, !• an que dessus, FRAI conforme : VILMEN . — ,» No. 7.— DÉCHET. SALÔMON, FttfeM Considérant que l'expéi i démont] naie divisionnaire est insuffisante pou: circulati< Considérant que s'il convient d'augmenti nouvelle frappe, la proportion de cette moiin; reconnue insuffi mettr deurs afférentes à cette nouve l'abri <ie la contrefaçon; Vu le décret de nblée Nationale du bre . à loi du Législatif du rapporl du ! re d'Etal ■ \ proposé, ■ u du présent décret, une tiquante mille an pii nés. Art. "2 gent de dix centimes seront. rrt à l'article \ dé la loi du '23 septembre . au titre dé 835 millièmes d'argent et 135 d'alli avec tolérance de titré en dessus ou en dessous de 3 mil- La pièce de dixcen .''sera )l gi'aimnes, 500 mil- ligrammes avec tolérance de 7 millièmes en fort et en le. Arl s de bronze seront frappées cpnfor- de la dite loi, ayant pour alliage 95 un et 1 de zinc, avec tolérance >) de cuivre et 1/2 0/0 pouï les au- iux. pièce de deux centimes pèsera 10 grammes, et la de un centime pèsera 5 grammes. Art. 4. — La pi deux centimes portera d'un côté trmes d< et de l'autre les mots «Deux centimes;- ites lettres, au milieu de I'exer- Art. 5. — La entime portera d'un côté les armes de la République, et de l'autre les mots «Un cen- time» en toutes lettres au. milieu de l'exergue. Art 6. — Les pj i ntimes et celles de centime porteront en exergue les mois: Liberté, Egalité, .fraternité. Art. 7. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires; il sera im- prime, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finance et du Commerce, Donné au Palais de l'Assemblée nationale, au Port- au-Prince, le 4 juin 1880, a de L'Ind anee. iblée nation B. MAIGNAN.- rERMAIN. L. DM DK . LTK Le I PAS! --; revêtu il u seCull île l;i Képi que, imprimé, publié et e> i itional du l'ort-au-lViiue, le î) juin an 83e de l'Indépeudàn SÀLOMON. Par le ['réaident : / • >, vrétaire (FEl t des F i G. HARI). No. 8.— LOI ( ' msidérant qi tinguei ; Considéi*an1 que la loi sui I 1884 n'a vis» - appointent non | as les indémnitt oi • -1 : Gonsidéranl que les? députés du peuple, K ! is ministres, el ' ':■'■ >i lenl d'Haïti itôs, lesquelles sont fixées par i titution ; I ionsidérant que la constitution ne peul pas rire : en délibération; que saletjredoit prévaloir, i peul y port< préalable du pa idamental : Vu les artii actuellement en videur; La ■ iré seûta ■ que lui ai le la Con: U À rendu la loi suivante; . 1er. — La retenue de un. pour cent, pas plus que lie d'un douzième d'àugmeûtàtioiMl'wirrëe en fonc- tion, ne sera prélevée sur les indemnités des députés sénateurs, ministres, et du Prié d'Haïti. Art. 2 — Une feuille de ren : srnent sera dressée à cet égard, afin que les sommes indûment perçues soient restituées en vertu del 'axiome de droit: s toute somme payée deux fois ou indûment payée est sujette à répétition, » Donné à la Chambre des Représentants, au Port- au Prince, ! -7 octobre 1885, an 82e. de l'indépendance L nt de la Chambre, F. DUCASSE. Les secrétaires, Jh. Osson, Bienveni . Donné au Sénat de la République, le K juin 1880, au 83e de l'indépendance. Le président du Sénat, H MAIGNAN. Le* se, î, L. AUGUSTE, X. LEGER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne quel la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 10 juillet 1886 an 83e de l'indépendance. SALOMON. Par le Président. Le Sccréii ir> d'Etat fiel 'Intérieur, etc., FRANÇOIS MANIGAT. Le Secrétaire d'Etat des Finances, G. FOUCHARB. Si'- mandent au cett< afin de du ji . . . l'article un.1 1 | en Assembla • Donné a : 86. Le ent, GERMAIN. nné à la TEAU . 10.— ARRÊTÉ. ■ — 17 — Vu le jugement du tribunal criminel du Port-au-Prince en daté du 18 septembre dernier; Prenant en haute considération la demande en grâce faite en laveur de Monsieur Glouchet par Monsieur H. de Bacourt, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentiaire de la République Française en Haïti; Usant des droits conférés par le dit article 114 de la Constitution, Et de l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Art 1er. — Remise est faite, à partir de ce jour, au sieur Louis Dominique Alcide Glouchet, condamné à trois ans de réclusion par jugement du tribunal crimi- nel de Port-au-Prince en date du 18 septembre 1885, du temps qui lui reste à faire pour purger sa peine. Art. 2 — Cette remise ne préjudicie nullement aux in- térêts civils des tiers qui sont garantis par la caution donnée en faveur du sieur Glouchet. Art. 3 — Le Secrétaire d'Etat de la justice et des Cul- tes, et le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National au Port-au-Prince, le 22 juin 1880, an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice, J. L. DOMINIQUE. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, FRANÇOIS MAN1GAÏ. _ — «ifo» No. H.— DÉCRET. Vu la résolution adoptée par les deux Chambres, décla- rant qu'il y a lieu de réviser l'article 102 de la Constitution; ( lonsidérant que les circonstances actuelles commandent aux mandataires de la nation de procéder, cette session ,. !:l réélection du Chef de l'Etat, afin de donner action ;m vœu de la majorité du pays, nettement et formellement exprimé par des adresses venues de lou points de la République; Considérant que l'article 102 de la Constitution s'y oppose; \ h l'art. 202 de la Constitution; l ,'Ass< mblée nationale Décrète : Art. 1er. L'art. 102 de la Constitution esl révisé com- me suit : a Article 102.- -L'élection du Président d'Haïti est laite par l'Assemblée nationale. Cette élection se fait au scrutin secret, et à la majorité des deui. tiers des membres pré- sents à l'ouverture de la session ordinaire de l'année où doit hc renouveler le mandat du Président de la République. a Néanmoins, et seulement lorsque Pintérêl du Pays g le commande, l'Assemblée nationale peut procéder (i à cette élection dans la session ordinaire de l'année « <;ui précède celle où doit se renouveler le mandat « présidentiel o; Si, après un premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre des suffrages ci-d< fixés, il esl procédé à un second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, la majorité des i tiers n'esl pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui on1 le plus de suffrages. Si, après trois louis de scrutin , aucun des trois can- didats ne réunit pas la majorité des deux tiers, il y a ballotage outre les deux qui ont le plus de voix, el ((•lui qui obtient la mojorité obsolue est proclamé Pré- sident d'flaïti. En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide aloi s de l'élection. Art. "2 Le présent décret sera publié et exécuté à l;i diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le ( nneerne. Donné au râlais de l'Assemblée nationale, au Port- i i 'iiiin !■ ij c l'ind c pend ai fje président de KAsscmhlcc nationale, w. maïgnan: !,e vice-président', GERMAÏN. Les sécrétait L. Auguste, X. Léger, Jii.JRàmeau, Windsor 'I AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-d< psus de ^Assemblée nationale soit revêtue du sceau de ta H îdique, imprimé, publié et exécuté. Donné .au Palais national du Port-ait-Prince, le 16 j 1886, an 83e de l'Indépendance. SALOMON, Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, J. L. DOMINIQUE, Le Secrétaire d'Etat de ta Guerre et de la Marine, B. PROPHETE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ei de VA aviculture, C. FOUCHARD. Le Secrétaire d'Etui de l'Intérieur et de Vins ruetion Publique, francois manïgat: No. 12.— DÉCRET. Portanf réélection du citoyen Louis Etienne Félicité SALOMON. à l'office de Président de la République d'Haïti Considérant que, .pour consolider la paix et la sécu- pubJiques ("intérêt du Pays commande de procès 20— «Ici-, drs à présent, à l'élection du Président de la République; Vu l'article unique et l'article 69, 1er. paragraphe, de la Constitution; Usant du pouvoir que lui accorde l'article 102 de la Constitution. :2e alinéa, L'ÀSSJSMBLÉE NATIONALE Décrète: Article 1er: — Le citoyen Louis Etienne Félicité SALOMON — dont le mandat présidentiel finira le 15 mai 1887 — est réélu Président de la République, pour une nouvelle période de 7 ans, qui commencera le 15 mai 1887, pour finir le 15 mai 1894. Article 2. — Il prêtera le serment constitutionnel, à sa rentrée en fonction, le 15 mai 1887. Article 3. — Le présent décret sera imprimé, publié dans toute l'étendue de la République. Donné au Palais de l'Assemblée nationale, au Port- au-Prince, le 30 juin 1886, an 83e. de l'Indépendance. Le président de V Assemblée nationale, B. M AIGN AN. Le vice-jirrs:^ t, GERMAIN. Les secrétaires, Ls. Auguste, N. Léger, Jii. Rameau, Windsor Terlônge. No. §&_ ADRESSE. SALOMON, Président d'Haïti, au peuple et a l armée. Concitoyens, L'Assemblée nationale, par" son vote unanime d'au- jourd'hui, n né l'honneur d<' diriger hes des- Il— tinées du Pays pour une nouvelle période de sept années; c'est la consécration de la politique que j'ai constamment suivie, depuis mon avènement au pou- voir, la plus haute récompense des efforts que j'ai faits pour maintenir l'ordre public et inaugurer en môme temps une ère d'apaisement et de concorde, qui seule peut assurer notre marche progressive de l'avenir. J'éprouve le besoin de remercier les honorables mandataires de la nation de cette haute sanction qu'ils ont donné à mes actes, et de vous dire aussi quelle gloire j'attache aux vœux que vous leur avez spon- tanément manifestés. Vos désirs ont été satisfaits ; vous avez augmenté mes forces et ma puissance, et je peux envisager pai- siblement l'agrandissement de la tache que j'ai au- jourd'hui à remplir, comme complément de l'œuvre commencée. Soutenu et secondé par la nation et ses représen- tants, je continuerai l'exercice de mes hautes fonctions avec tout le patriotisme dont je suis animé, et je pour- suivrai, jusqu'au bout, avec l'aide de Dieu, et l'accom- plissement du programme de mon avènement à la Présidence avec toute la foi, toute l'énergie, qui ne me font jamais défaut, quand il s'agit de la prospérité de notre pays. Mon dévouement à la chose publique ne peut aug- menter; j'ai l'orgueil d'affirmer qu'il a atteint depuis longtemps son degré le plus élevé, et c'est en le mettant à chaque heure au service d'une cause qui m'est chère, que je conduirai le Pays aux destinées qui l'atten- dent. Au milieu des luttes que j'ai eu à soutenir pour as- surer la paix publique, je ne mesuis jamais découragé; j'ai vaincu les ennemis du Pays, grâce au concours de mon armée, au dévouement de mes lieutenants, à cet esprit d'ordre et de discipline qui est entré dans nos roœurs, à ce bes/m d'une stabilité gouvernementale- ius sentez le pi ix. Les luttes s ml heurei il fermin îes. il n'ya plu? d'ennemis à combattre, plus de parti à vaincre. » m n • p'atl ique pas impunémenl fi l'amour des populati ( t ce serait folie à quelques-uns dii chercher à ébranler mon Gouvernement. Aussi ai-je toujours plain! ces politiciens avides d'un pouvoir qu'ils sonl impuissants à conquérir, et en nouvelles obligationsqui me sont imp isées, dois-ie désirer que nous formions maintenant une ne indissoluble pour travailler en commun au bonheur du pays. i pas d'aujourd'hui que je tiens ce langage à toutes les intelligences, à toutes les lumières, à tous les ,ines qui re la morale publique et le devoir, re que mon nouvel appel aura un écho dans tons les cœurs patriotes. meitoyens, unissons-nous pour mettre résolument ivre toutes les forces vives du pays, et les cen- !er par le trivial! Lo seul ennemi qui po ..dus menacer au- d'hui. ce sérail notre torpeur en présence du pro- ; des Républiques qui nous entourent. Marchons comme elles pour ne pas péricliter et périr! < lub'lions nos anciennes luttes! I de mon pre n ûenl p tutOtre providentielles pou >ir définiti- vement mon té. I ,. mlera rspéroii i milieu plu? ix. 1/ | ;' haïlii ; is la pioche «lit ir. je verrai le peu pie - el les ,'■•■ roinmuniration améliorai •toute 0'> richesses exploitées, grâce à l'aflïuence de capitaux qu'attirera chez nous une pleine et profonde sécurité, et, dans les grands congrès pacifiques du nouveau monde, la République, grande et respectée, occupera une place d'honneur! Quelle belle couronne pour celui qui aspire àlaisser un nom glorieux dans l'histoire, et comme je la par-? tagerai avec satisfaction avec ceux qui m'aideront à la conquérir! Vive la République-! Vive la Constitution ! Vive l'Union de la famille haïtienne! Donné au Palais national du Port-auPrinçe, le 30 juin 1886, an 83e. de l'Indépendance. SALOMON. -4» No. 14. — ARRETE. SALOMON, Président d'Haïti, Vu l'article 114 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine; Usant des droits conférés par le dit article 114 de la Constitution, et voulant inaugurer notre réélection à la présidence par un nouvel acte de clémence; !)e l'avis du conseil des Secrétaires dEtat. Arrête: Article 1^' — Amnistie pleine et entière est accordée: lo aux citoyens dont les noms suivent: J.R. Barjion, Louis Lefèfvre, Ghicoye jeune, Labidou, V. Jasmin, D. Lauture,LefèbvreLafontantetL. T. Lafontant, membres du comité isurre -tionnel de Jacmel, durant l'anpol- 1883; 2o. à tous les citoyens qui, pour causes politi- ques, se son! éloignés du pays. Il peuvent y entrer en toute sécurité, s ius ; i condition de se conformer aux lois existante \v\ 2. — Sont égalen mnistiés compromis dans le désordre com ois au Gap- le 1 1 septembre de l'année 1885, entre auti toyens Milia Valcour, Jaen Mary Gaboteau, Timo Laroche, Turenne Leconte, Octavius Clark. Tes Cléomène Leconte, Dernêvil Gaboteau, Démétrius Gaboteau, l>. François, Alexandre Gapoix, Thoune Dessable, Athos Baker, Josaphat, Célestin, Dal< Ghavannes, Osias Ducatrel Ducasse, lesquels sont ac- tuellement détenus dans la prison des Gonan Art. '<*> -Grâce pleine et entière est accordée, à par- tir de ce jour, au citoyen Thésée Monfiston, condamné Ici mai dernier par le tribunal criminel du ressort du Cap-Haïtien, à trois années d'emprisonnement. Art 4. Les Secrétaires d'Etat, chacun en ce <nii le concerne, sont chargés de l'exécution du présent ar- qui sera imprimé et publié. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 30 juin 1886, an 83e. de l'Indépendance. SALÔMON. Par le Président: Le SerrHaire d'Etat de VJntérimr et de VI ''"'''"'"" FRANÇOIS MAN1GAT. /,. S crélaire d'Etat '/<• In Justt .1. I.. DOMINIQUE. / e Secrétaire d'Etat de la Guerre <•/ de la M !',. PROPHÈTE Le Secrétaire d'Etat <!<•* Relations d( l'.\'i. iculture, V. St. VICTOR. S Ct ,hi { C. KOUCHARD. No. 15.— ARRÊTE. Vu l'article 114 de la C<|istitution et la loi du 24 Septembre 1860, sur l'exercise du droit de grâce et de commutation de peine; Vu ie jugement du tribunal criminel du Port-au- Prince en date du 18 septembre dernier; Prenant en haute considération la demande faite en faveur de Monsieur Frederick Goles par Monsieur Clé- ment Hill, Envoyé spécial du Gouvernement de Sa Majesté Britannique; Usant des droits conférés par le dit article 114 de la Constitution, Et de l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est faite, à par- tir de ce jour, au sieur Frederick Coles, condamné à trois ans de réclusion par jugement du tribunal cri- minel de Port-au-Prince en date du 8 septembre 1885, du temps qui lui reste à faire pour purger sa peine. Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cul- tes, et le Secrétaire d'Etat del'Intérieùr sont chargés de l'exécution du présent, arrêté, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais national, au Port-au-Prince le 5 juil- let 1886, an 83e. de l'Indépendance. SALOMON. Par Je Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice, J. L. DOMINIQUE. Le Secrétaire d'Etat de l'Inférieur, FRANÇOIS MANIGAT. No. »<;.— loi Considérant que le < lierai Loris Etikn ici- té Salomox. Président de La République d'il iïti, a i 'M:' la quiétu le cl tns I tique d apaisement, de dequité e! ri • cl Considérant que loyalement il <• ur.!" tontes les intelligences à prendre pari au mouvement de pr el de civilisïition qu'il donne au Pavs; Considérant qu'il est du devoir du p haïtien de donner au Général Louis Salo mon, ! d de la République, un nouveau témoignage de sa re naissance el de son affection patriotique; < Ihambre des Députés a proposé; l'A le ( lorps Législatif a voté d'urgence la loi suivanl ;: Article 1er. — Deux portraits eu pied du Général Salomon, Président d Haïti, seront peintset placés, l'un au Palais de la Chambre des Représentants, et l'autre à celui du Sénal de la Républque. Article.2. — 1! - ■ . porté au budgel une allocation pour la dépense nécess ! effet. Article. 3. — La présente loi sera publiée à la dili- gence des Secrétaires d'Etal des Finances el de 1 ï ri— térieur, chacun en ce qui le rne. Donné à la Chambre des Représentants, au Port- au-Prince, Je 5 juillet 1886, an ITndép Le président de Jn Chambre, GERMAIN. Les sécrétai .In. Rameai . V\ . Tj ri oni Donné à la Maison nationalc.au Port-au-Prince, le 8 jiullel 1886. Le président du Séant, R. MAIGNAN. L^s secrétaires, L<. viyutstk. N. Lrcoi — Il- - AU NOM DE LA RÉPUBLlytTK ^ Le Président d'Haïti ordonna que In loi ci- lessus rîn Gorps Législatif soit revêtue du sceau de ta République imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 15 juillet 1886, an 83e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, CI. FOÙCBARD. Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur, FRANÇOIS MANIGAT. No. 17.— ARRÊTE. SALOMON, Président pHaiti. Vu les articles 109 et V2ï de la .Constitution, A arrêté et arrête: Article 1er. — Monsieur Kûgon lechaud, doyen du tribunal civil dit ressort du Port-au-Prince, es! chargé du Département de la Justice et de celui des Cultes à titre de Secrétaire d'Etat provisoire, en rem*» placement du généralJ. L. Dominique dont la démis- sion est acceptée. Article 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais national du Port-au-Prince le 9 juillet 1886, an 83e de l'Indépendance. SALOMON. —2* No. 18.— DÉCRET. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 70 de l.i Constitution : Considérant que certaines questions important résoudre, notamment l'examen des comptes généraux et du budget restent à l'ordre du jour du Corps Lé- i-iislatif ; Vu l'article 71 delà Constitution; \jï\ Chambre des commun A proposé, Et le Corps Législatif a rendu d'urgence le décret suivant : Article 1er. — La cinquième et dernière session or- dinaire de la 17e. Législature, ouverte le 19 avril, prolongé d'un mois. Article 2. — Le présent décret sera imprimé et pu- blié à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Chambre des Communes, le 12 Juillet 1886, an 83e. de l'Indépendance. Le Président de I" Chambre, GERMAIN. Les secrétaires, .lu. Rameau, W. Terlon Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prin le 13 Juillet 1886, an 83e. de l'Indépendance. Le président at, B. MAIGNAN. /.rs sécrétai !,. \. Léger. \r NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que le décret ei-de —29— du Corps législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimé, publié et exéemté. Donné au Palais national du Port-au Prince, le 15 Juillet 1886, an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, FRANÇOIS MANIGAT. ; ^ No. 19.— LOI Sur la police sanitaire. SALOMON, Président d'Haïti, Considérant qu'il est urgence et indispensable de régler la police sanitaire, en présence des épidémies qui envahis depuis quelque temps les contrées avec lesquel. la République entretient des relations, afin de sauvegarder la santé publique; Vu la loi du 9 octodre 1884 et l'article 138, premier alinéa, de la Constitution; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Marine, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps législatif a rendu la loi suivante: PREMIÈRE PARTIE. TITRE 1er Des maladies qui sont l'objet principal de la police sa ni fa ire marit ime. Article 1er. — Le choléra, lu fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestib ntielles exotiques qui, à Haïti, déterminent l'application de mesures sanitai- res permanentes contre les provenances par mer des pays où régnent ces maladies. 2. I > aiur< - maladies graves, tr insmlssibli irtables, notamment le typhus, la variole, peuvent toutefois être l'objet de précautions exceptionnelles] dans i ■ cas, les ni isures prisas ne sonl applica- bles qu'à la provenance contaminée. \v\ :] — \jr< mesures de précaution peuvent toujours être prises contre un navire dont les conditions h) niques seul jugées dangereuses, quelle que soi! la pro- v< nance de ce novire. TITRE 11 D> la reconnaissance et de Varraisontiement des ivires, dès leur arrivée. î. 3 — Tout navire qui arrive sur une rade ou dans un port de la République doit, avant toute com- munication, être reconnu par l'autorité sanitaire présentée par le médecin du port. (>!ui-!'i. sous sa responsabilité personnelle, sans préjudice de pénalité, devra être rendu le long du bord, avant que le navire arrivant ait pu établir d» s c unaïunications. Le commandant du portes! tenu d'aviser immédia- tement l'autorité supérieure, au cas où cette prescrij - tion ne serait pas suivie, rigoureusement. \v\ 5 — L,a reconnaissance est une formalité obli lire quia pour objet de constater la provenance du navire el les conditions satinaires dans lesquelles il se présente. Elle consiste dans un interrogatoire comme suit: le D'où venez vou J" ,\\«-/ vous une patente de santé? :',(• (jucls Roui vo ; nom, prénom et qualité? \r (Juel es! le mon, le pa\ iJJon el le toiin 1 oe De quoi se c< m peso voire cariai; on? 6e. Quel jour êtes-vous • arti? 7e. Quel était l'état de la santé publique à l'époque de votre départ? 8e. Avez vous le même nombre de [passagers et d'hommes d'équipages que vous aviez au départ, et sont-ce leslmêmes personnes? 9e. Avez-vous on pendaill là traversée dé 3 malades à bord? En avez-vous actuellement? lOo. Est-il mort quelqu'un h bord pendanl la tra- versée ? Ho. Avez-vous relâché quelque part?- où?- A quelle époque ? 12o. Avez-vous eu quelque communication {tendant la traversée? N'avez- vous rien recueilli en nier? Nota. — Dans la pratique, cet interrogatoire peut- être abrégé pour les navires venant d'un port notoire- ment sain; mais, dans le cas de suspicion, les auto- rités sanitaires peuvent faire, indépendamment des questions ci-dessus spécifiées, toutes les autres inter- rogations quelles jugeront nécessaires pour s'éclairer sur tes conditions sanitaires du navire, notamment celles relatives aux cas de maladie ou de mort dbser- vés pendant la traversée. — Elles peuvent exiger l'ex- hibition du rôle de l'épuipage et des passagers, ainsi que les documents qui permettent de contrôler le nombre de personnes présentés à bord au moment de l'arrivée. Cet interrogatoire terminé, la patente de santé sera demandée. flans les cas qui exigent un examen plus appro- fondi, celte formalité prend 1< nom à? arraisonnement et comporte alors, quand l'autorité compétent le juge nécessaire, d(< investigations prescrites au titre IV (sur les mesures sanitaires .'1 l'arrivée.) 12 Ait. 6. — Sont dispensés de la reconnaissance : les bateaux pêcheurs sur les côtes d'Haïti, et les embar- cations faisant le cabotage le long du littoral de la Ré- publique, si toutefois les caboteurs ■ ni d'un port du littoral où il existe une épidémie. Art. 7. • — Lu reconnaissance et V arraisonnement sont faites par l'agent que l'autorité sanitaire délègue à cet effet. TITRE III. De la patente 'le santé. Art. S. — La présentation d'une patente de santé, à l'arrivée sur une rade ou dans un port de la Répu- blique, est obligatoire en tous temps; et doit être rigoU" beûsement obligatoire si le navire arrive d'un }>a>/$ contaminé. Art. 9. — La patente de santé ne sera considérée comme valable que si elle a été délivrée dans les qua- rante huit heures quiont précédé le départ. Si le départ est retardé, la patente devra être visée par l'autorité qui l'a délivrée, laquelle mentionnera si l'état sanitaire est restée le même, ou s'il a éprou h quelque changement Art. 10. — Tout capitaine ou patron qui relâchera dans un port et y entrera en communication, sera tenu de faire viser sa patente de santé par l'autorité sanitaire, et à défaut de celle-ci par l'administration chargée de la police locale. Art. 11. — A défaut de patente de santé, la re< naissance est faite et l'arraisonnement pratiqué. Art, 12. — La patente de santé doit mentionner, dans une formule précise, l'état sanitaire du pays de provenance, et particulièrement la présence ou l'ab- sence des maladies qui motivent des précautions sa- nitaires. Elle doit, en outre, donner le nom du navire, (.•lui du capitaine, et <b-> renseignements exacts rela- 33— tifs au tonnage, à la nature de la cargaison, à l'effectif de l'équipage et au nombre des passagers, ainsi qu'à rétat hygiénique et sanitaire du bord au moment du départ. Art. 13 — Un navire ne doit avoir qu'une seule patente de santé. Arc. L4 La patente de suite n'est valable que si elle à été délivrée dans les quarante huit heures qui ont précédé le départ du navire. La patente d'un navire étranger, à destination d'un port de la République, doit toujours être visée dans sa teneur par le consul d'Haïti. Article 15. — Le capitaine d'un navire dépourvu de patente ne santé, alors qu'à raison de sa provenan- ce il devrait en être muni, ou ayant une patente irré- gulière, a son arrivée sur une rade ou dans un port d'Haïti, sera de droit soumis à la quarantaine d'ob- servation, sans préjudice des p mrsaites qui pourrai- ent être exe rcées en cas de fraude. Art. 10 — La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette, • quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans le pays ou les pays d'où vient le navire; — elle est brute, quand la pré- sence d'une maladie de cette nature y est signalée. Le caractère net ou brut de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée. TITRE IV. Des mesures sanitaires à l'arrivée des navires. Art. 17 — Tout capitaine arrivant dans un port ou sur une vade de la République est tenu: lo. D'empêcher toute comfïïunicafon, tout charge- ment de navire, avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la lifere pratique ; 2o De se conformer aux règles de la police sani- taire, ainsi qu'aux ordres qui lui .-ont donnés pas les i it(j ' ' de cette police; .) ( 3ô De produire aux dites autorités tous 1rs papiers debord; de répondre, après av. m prêté serment de dire la vérité à l'interrogatoire sanitaire, et de décla- rer tous les faits, de donner tous les renseignements venus à sa connaissance, pouvant intéresser la santé publique. Art. 48 — Peuvent être soumis a de semblables dé- clarations, les gens de l'équipage et les passagers, toutes les fois qu'il est jugé nécessaire. Art. 1(.) — Le médecin embarqué, commissionné ou non, est tenu de répondre à l'interrogatoire de l'auto- rité sanitaire, et, lorsque celle-ci le demande, de pré- senter par écrit un compte-rendu de toutes les circons- tances du voyage ayant de l'intérêt pour la santé publi- que. Art. 20. — La reconnaissance doit être opérée sans délai par le médecin du port, de manière à occasionner If moins do retard possible aux navires. Celui-ci doit, les cas de force majeure exceptés, être rendu le long du bord avant le mouillage du navire. La reconnaissance pourra êtrepratiquée de n uit toutes les fois que les circonstances le permettront. Cependant, s'il y a suspicion sur la provenance ou sur les condi- tions sanitaires du navire, l'arraisonnement, et l'ins- pection médicale ne peuvent avoir lieu que de jour. Art. 21. — Les navires munis d'une patente nette sont admis immédiatement à la libre pratique, après Ja reconnaissance ou larraisonnement, sauf dans I Cas mentionnés ci-après: A. Lorsqu'un navire, porteur d'une patente de santé nette, a eu à bord, pendant la traversée, des accidents Certains ou suspects de peste, de fièvre jaune ou de choléra ou une maladie grave réputée importable; B. Lorsque le navire a eu en mer des communica- tions compromettantes: t\ Lorsqu'il présentera l'arrivée, des conditions hy- —35— giéniquos dangereuses ; D. Lorsque ^autorité sanitaire a des motifs sérieux de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé; E. Lorsque le navire provient d'un port qui entre- tient des relations libres avec une localité voisine où régne soit la peste, soit la fièvre jaune, soit le choléra, ou d'autres maladies graves, transmissibles et impor- tables; F. Lorsque le navire, provenant d'un port où ré- gnait peu auparavant Tune de ces maladies, a quitté ce port avant le délai suffisant pour que le pays soit dé- claré net. Dans ces différents cas, te navire, bien que muni d'une patente « nette » peut être assujetti au régime de la patente brute. TITRE III. Des mesures de quarantaine Art. 22. — Tout navire arrivant avec patente brute ou dans l'un des cas énumérés à l'article précédent, est passible de quarantaine. Art. 23. — La mise en quarantaine est notifiée par écrit av. capitaine, dans le plus bref délai possible; tout* a teneur delà décision notifiée reste sujette à modifications jusqu'à la fin de la quarantaine, selon les éventualités. Les mesures de quarantaine sont variables selon les cas. Elles peuvent différer pour les passagers, l'équipage les marchandises, le navire. Art. 24. — Les navires passibles de quarantaine pour l'un des motifs énumérés plus haut se présentent dans deux conditions. Ou bien le navire arrive avec une déclaration du capitaine ou du médecin qu'aucun accident de la ma- ladie en question n'a eu lieu à bord depuis le départ, -31 et, dans ce ras, si l'inspecteur médecin à 1 an firme cette déclaration, il est considéré comme étant simplement suspect; < >u bien des accidents c probabli maladie pestilenti< I i au port de départ, set en cours de traversée, soit à l'ar alors le navire est considéré c Art. 25. — La quarantaine se distingue en quaran- tain« Art. 2i\ — La q suspicion est ap te brute ou ji:. était brut, qui n'ont eu à bord au< ; de natun te. 4°Ellec< déterminé, le bâtiment, l'équipage et U 2e Elle comporte une il île. 3o Pour les ivent êlri dunavire dans le lansle délai que délibération, l'autorité Ire. 4o Elle Ine pas des marchai • (sauf par les provenaj peste), à moi té sanitaire n'en é 'renient. Art. 27. — J.a quarantaine datera du jour où la survei- llance aura été établie à bord par l'autorité sanitaire. Art. 28. Tout navire en quarantaine doit être ten ' écart, d< mouillage déten v un nombre suffisant de garde de police. Art. 29. — Un navire mis en quarantaine peut repren- ;• : dans . la patent idue ave< un «visa» mentionnant les conditions dans îesqu- '1 pari Art.30 's navii m. mauA Ait 31.— s mesures spécifiées précédera- mcnt, l'autoj tfaire a le droit, en ce d'un danger imniii en dehors de toute prévision, de rire provisoirement toiles mesures qu'elle juge (dispensantes pour garantir la santé publique, sauf à en informer, dans ie plus bref âélai, l'autorité supé- A:î. 32. — Jusqu'à ce que des lazarets soient établis cr Haïti, la quarantaine de rigueur sera observée Par ienieni cou i navire, conformément à la d[s_ ; conseil sanitaire. TITRE VI. droite sanitair Art. 33 — Les droits sanitair ait acquittés en té du tarif établi par la loi du 22 septembre fixant le droit de visite sanitaire. Les s à bord par là sa- rés aux frais du na i de ïigt-quatre heures auront droi ration du bord. TITRE VII. De ;/t;s sanitaires. ilice sanitaire du littoral des rades et Képubliqin ■ le comman- ins spéci iaux du la Ré- pu: : s locaux, dont les attributions jtermin< 35. — L port de la R< pie, la direc- la santé gistrat ai, à défaut, par le iller, . ii de la santé inl le l'état • • prati- que, s'il \ Elle lait exécuter les r< ou In- décisions qui déterminent la quarantaine et les pré- cautions particulières auxquelles les provei in- fectées ou suspectées doivent être soumises. Elle est tenue de s'opposer par tous les moyen son pouvoir, aux infractions sai itairos, et de constater les contraventions par procès-verbal expédié au ju de paix. Dans le cas urgent et imprévu, elle pourvoit aux dispositions provisoires qu'exige la sauté publique, en provoquant une décision de l'autorité supérieure. Art. 37.-*-Dans chacun des ports de la République, il y a un conseil sanitaire qui représente les intérêts locaux. Il est composé de divers éléments administratifs, scientifiques, commerciaux, qui peuvent le mieux con- courir à émettre un jugement éclairé dans les ques- tions maritimes concernant la sauf.' publique. Art. 38. Le conseil sanitaire est composé comme si 1er. Le Magistrat communal, <2e Le doyen du tribunal de commerce, 3e Le directeur de la douane (ou l'inspecte*. 4e Le jury médical ou m n pharm os Le medi cin du port, 6e Le pins ancien notaire de la c ne. S*il n'existe pas de tribunal di ^'yn' dans la I oalité, il est fait choix d'un négociant notable pour rei pltfcer le dit doyen. \rt.39. — Les membres du conseil sanit pour un an. Article. 40. — Les conseils sanitaires se quatre foispar an au moins et peuvent être c d'urgence par le président, toutes les fois q :•- constance de nature à int tnté pu xigrra. Le consulaire du pori où siège ! ! sanit peut déléguer un n>\< meinb délibérations du dit conseil ;< —89 — Art.- 41 Les conseils sanitaires proposent à l'aHtorî-:. té supérieure les changements ou additions à introdui- re dans les règlements concernant le service sanitaire. En cas de circonstance menaçante et imprévue, les dits conseils peuvent prendre d'urgence telle mesure qu'ils jugeront propre à garantira la santé publique, sauf à en référer immédiatement h l'autorité supérieure. TITRE VIII Des mesures sanitaires applicables aux provenances des maladies pestilentielles. Art. 42. — Tout navire suspect est soumis à une qua- rantaine d'observation qui, pour les personnes, peut' varier de trois à sept jours pleins, à dater de l'inspection médicale. Toutefois, si l'autorité sanitaire a la preuve suffisante qu'aucun accident de nature suspecte n'a eu lieu à bord pendant toute la traversée et si celle-ci a duré pfots de di.c ]ours, si d'ailleurs, le navire est dans de bonnes con- ditions hygiéniques, l'observation peut être réduite à vingt quatre heures pour les constatations. Art. 43. — En cas de simple suspicion, le décharge- ment du navire n'est pas obligatoire; mais il peut être prescrit par l'autorité sanitaire. Dans ce cas, la qua- rantaine des personnes restées à bord commence quand ces opérations sont déterminées, et elle peut varier dans les limites indiquées à l'art. 42. Art. 44. — Tout navire infecté (arts. 24 et 28 du présent règlement), c'est-à-dire à bord duquel des accidents certains ou seulement probables ont eu lieu pendant la traversée, quelle qu'en ait été la durée, ou bien sont constatés à l'arrivée, est soumis de suite à la quarantaine de rigueur dont la durée sera déter- minée, selon le cas, par le conseil sanitaire. Art, 45. En attendant rétablissement des lazarets (petits et grands) dans les ports de la République, les conseils sanitaires désigneront les lieux où se purgé il ront la quarantaine d'observation et la quarantaine de rigueur. Art. 46. — I I être détermin publication • sents ri its. Art. 47. — Dans I ;raves non ; iu pré- enl '•! qui - ar- es, telles que des réparations m; :: na- vin . l'inhumatii fc. etc. nitaires pourront ; mandées dan publique. rxiÈME partie: TIT1 Des j;< hu ■ Art 48. — fout navire, tout individu qui tente, en infractions aux règlements sanil en libre pratique, de fr u in- terdit dans un lieu qui ne l'est pa sommations de se retirer, repoussé de vive force ••! ce, sans préjudice des pein Art i9. — Toute violation des lois e1 lamenta sanitaires esl punie : In. De la peine de six mois à deux ans d'emprison- nement tous ceux, nationaux ou étrangers, qui se \->>v- dront coupables de communications interdites entre des personnes ondes choses soumises à de/s quaran- taines de différents termes, et à une amende de deux cents gourdes. r ni individu qui recevra sciemment des matièi man handises ou des personnes en contravention aux règl< tin -, sera punie de la m 'me p querelles encourues par le ou les porteurs [i is en Ha< imîi! délit : 2o '. • de milli is le c;\s oùda violati ntionnée au | pestilentielle, sans extension: 3e. De la des h forcés à temps et une amende de cin huit jours après {'arr pestilen- tielle envahissait !a locàlii 4o. ■ des i ;..: ^ S OU des cl : unication prchi- qui, être dans un des sont point en Hl i e pratique. Art. 50 — Tout agent du Gouvernement, tout in- dividu faisant ; d'un cordon sani gé de surveiller une quaran pour empêcher une communication inl qui aurait abandonné son poste ou violé ra puni de la réclu- sion, s'i! n'y a aucune invasion pestilentielle; et, s'il y en a eu, il sera puni de travaux forcés à perpétuité. Art. 51 — Lorsque ces crimes ou délits n'auraient. pas occasionné l'invasion pestilentielle, s'ils ont été accompagnés de rébellion ou commis avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction ou avec es- calade, la peine' de travaux forcés à perpétuité sera prononcée en cas de violation de la patente brute. La peine de la réclusion est substituée à celle do l'emprisonnement pour la violation do la patente sus- pecte ndamment des amendi jjudiee des — 4. peines plus fortes qui pourraient être pronon par le code pénal. Art. 52 — Tout capitaine de navire, tout médecin, chirurgien, officier de santé, attaché à un bâtiment, qui. officiellement, dans un certificat, un rapport, une déclaration ou une déposition, a sciemment altéré ou dissimulé les faits de manière à exposer la santé publique, est puni dr* travaux forcés à perpétuité. S'il s'en est suivi une invasion pestilentielle ou de la réclusion à temps et à une amende de millegour- de<, lors même que son faux exposé n'a point occasionne d'invasion pestilentielle, s'il était de nature à pouvoir y donner lieu en empêchant les précautions nécessaires. Art. 5.3 — Les mêmes individus que ci-dessus sont punis d'une amende de cinq cents gourdes, s'ils ont ex- posé la santé publique, en négligeant, sansexcuse lé- gitime, d'informer qui de droit de faits à leur cqnnais- s mee de nature à produire ce danger, ou si, sans s'être rendu» complices de l'un des crimes prévus ci dessus, ils ont sciemment et par leur faute laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes les dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir. Art. 5'± — Celui qui, ayant d'abord altéré la vérité ou négligé de la dire dans les cas ci-dessus, réparc l'o- mission ou rétracte son ï.ww exposé, avant qu'il ait pu en résulter aucun danger pour la santé publique, et avant que les faits aient été connus par uneautre voie, peut être exempté de tout* poursuite et de toute peine. Art. 55 — Quiconque, sans avoir commis aucun df>' crimes ou délits indiqués ci-dessus, contrevient, en matière sanitaire, aux règlements généraux ou lo- caux, aux ordres des autorités compétentes, est passi- ble d'un emprisonnement de trois à vingt cinq jours, et d'une amende de *i\ gourdes à cinquante gourdes. Art. 5G. — Lr> infractionsen matière sanitairepour- ront n'être passil ucuno peine, lorsqu'elles n'au- - 43 — ront été commises que par force majeure ou pour por- ter secours en cas de danger, si la déclaration en a été faite immédiatement aux autorités locales, et bien vérifiée. Aai. 57. — Si ce sont des marins de l'Etat, des mi- litaires ou des personnes qui ne sont ni marins de l'Etat, ni militaires, qui ont encouru isolément les pei- nes ci-dessus prévues, chacun sera déféré au tribunal compétent pour le juger; s'il y a eu concours de l'Etat, ils seront tous traduits devant le tribunal criminel or- dinaire. Dispositions Générales. Art. 58. — - Il est enjoint à tous les agents d'Haïti au dehors, de se tenir bien informés de l'état sanitaire du pays où il résident et de transmettre au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, sans retard, tous les renseignements qui importeront à la police sanitaire et à la santé publique d'Haïti. Art. 59. — Les capitaines et patrons de navires ar- rivant de l'étranger, et généralement toutes les per- sonnes ayant dos renseignements de nature à intéres- ser la santé publique, sont invitées à les communiquer aux autorités sanitaires. Art. 60. — Tous les dépositaires de l'autorité de la force publique, tous les agents de l'autorité qui seraient, avertis d'infractions aux lois et règlements sanitaires sont tenus d'employer les moyens en leur pouvoir pour y mettre lin, pour en arrêter les effets et pour en amenei la répressif Art. 61— Sont abr .s les règlements généraux et spéciaux en matière de police sanitaire maritime, antérieurs au présent règlement. Art. 62. Les Secrétaires d'Etat de la Marine, de l'In- térieur, du commerce et des relations Extérieures sont chargés, chaciuren ce qui le concerne, de l'exécution <]•' In présente loi qui sera imprimée, publiée dans toute détendue de la Képubliquc. Donné au Palais de la Maison nationale, au Port- au-Prince, le 27 juillet 188f>, an 83e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, B. MAÏGNAN. Les s >créta Léger, M. Zéphyr. Donné à la Chambre des fl ntants, au : Prince, le 30 Juilîel 1886. ail 83e. de l'Indépend i />" Prés GERMAIN. Les s* er .In. Rameau, W. Terlonge. AT NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi • - du Corps législatif - Uépubl publiée et exécutée. Donné au Palais national du Pi rt-au ; le 6 a L886, an Kk> de l'Indép» i I; Par le Présidenl : Le Secrétaire ri'E lot i R. ' Le Set reluire d'Etat /•' Publique, n iS MANIGAT. Le Secrétaire d'Etat d ; F C. : IARD. Le Secrétaire rfj fions Extérieures. 13. St. VU No. 20,— LOI Accordant un crédit supplémentaire au Secrétaire &'Èlat des Relations Extérieures p&iir dépenses extraordinai- res de l'exercice 1885—1886. SALOMON, Président d'Haïti, Considérant qu'il y a heu de régulariser, par la sanc- tion législative, !<>s . ; ci- lessous l'nites par le département des is Extérieures, dans le cours du présent exercice; Sur ia proposition du Secrétaire d'Etatdes Relations Extérieures, Et de l'avis Secrétaires d'Etat, A. proposé, Et le Corps législatif, après en avoir reconnu l'urgence par les pièces qui lui ont été communiquées, À rendu la loi suivante, Article 1er. Sur i'e: 3 1&85-1886, il est ouvert au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures un crédit suplémentaire de G, 24, 312. 50 pour les motifs sui- vants : A la Légation d'Haïti à Paris, pour dépenses et frais extraordinaires, Fcs 80,000 g. 5.625 À Monsieur S. PréstonE.E. et Ministre pléni- potentiaire de d'Haïti près le cabinet de Washing- ton, pour dépenses extraordinaires, en sa qua- lité de doyen du corps diplomatique aux Etats- Unis. Fcs. 9.000 1.687.50 Impression y compris fournitures de quatre sé- ries de documents diplomatiques de cinq cents volumes, chaque séries à g. 15.000 chacune 12,000 Valeur avancée à Mr. lemarquis de Chambrun, conseil du Gouvernement dans les réclamations Pelletier et Lazare, à régler 3.000 <is éventuels pour les deux mois de l'exer- (août et septeml hains) 2.000 g. 24.312.50 iti Cette somme figurera au chapitre 2. — section Ier*. du budget des Relations Extérieures. Article 2. Le Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures et celui des Finances et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi, qui sera imprimée et publiée dans toute l'étendue de la Répubique. Donné a la Chambre des Représentants, au Port- au-Prince, le 28 juillet 1880, an 83e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, GERMAIN. Les secrétaires, Jn. Ramk.au. W. Terlonge. Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le i;; août 188G, an 83e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, li. MA1GNAN. Les secrétaires, N. Léger, Ed. Jn. -François. 'AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exé< utée. Donné au Palais National cîu Port-au-Prince, le 14 août -1880, an 83e. de I rndépendarn aLOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ B. St. VICTOR. Le Secrétaire d'Etat des Financesetdu Commet C. FOUCIIARD. — 47 — No. 2!.— LOI SALOMON, Président d'Haïti. . Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur, etc., Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Une subvention de quatre-vingts mil- le piastres est accordée à la compagnie du service ac céléré des bateaux à vapeurs haïtiens desservant les ports du Sud, du Nord, de ï'Artibonite et du Nord- Ouest de JaRépublique. Article 2.— Cette subvention ne sera servie que conformément aux clauses et conditions insérées au contrat du deux du présent mois, lequel est eî de- meure sanctionné. Article 3. — La présente loi abroge toutes disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In- térieur et de celui des Finances et du commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison nationale, au Port- au-Piinee, le 11 août 1886, an 83e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires, N. Léger, Mj Zéphyr. Donné à la chambre des Représentants, au Port- au-Prince, le 13 août 1886, an 83e de l'Indépendance Le président de la Chambre, GERMAIN. Les secrétaires, Jh. Rameau, Windsor Terloxge] Le 'rit d'Haïti ■ !;• !"i ri- dessus du Corps législatif: lUuc du le la République, imprimée, publiée i tée. Dorme au Palais National du Port-au-Prince, li aoûl 1880, m 3 te fie : Indép» n lan SALOMÔN. Par le Présidenl : Le Sécrétai) c d'Etat de cur, FRAiS :<;AT. Le Secrétaire d'Etat des Finam C. FOUCHARD. Par devant Louis Etienne lvlmond Oriol et son col- lègue, notaires au Port-au-Prince, soussignés, Ont comparu : Monsieur le général Vi." [anigat. Secrétaire d'Etat au dé] dem au Port-au^JPrini du Gouf verneme lu ( lorpij Légi Et M ■ iieur - ! i- t-au-Pj • i : n du mil •t. du (;: el vu . — m- riière à donner pleine satisfaction ianl au commercé qu'au Gouvernement Ils ont arrêté et convenu entre eux ce qui suit: Article 1er ;ieur B. Rivière s'engage à rétablir le service des bateaux à vapeurs haïtiens desservant le littoral de la République d'Haïti. Article 2. La ligne se composera de, quatre stea- mers de la capacité de deux cent cinquante tonneaux ou plus, filant au minimum dix nœuds à l'heure, pouvant recevoir marchandises et passagers, et, en outre, d'un petit steamer comme auxiliaire. Il est bien entendu que les steamers de la ligne accélérée devront être des bateaux convenablement aménagés et en parfait état, et, qu'à leur arrivée dans le pays, ils seront soumis par le Gouvernement à l'exa- men d'hommes compétents. Article 3. Tous les dix jours, il y aura un départ pour le Nord et un pour le Sud. La ligne du Nord comprenant: Port-au-Prince à St-Marc, Grande-Saline, Gonaïves, Môle-St.-Nicolas, Port-de-Paix, Borgne, Gap-Haïtien et Fort-Liberté. Monsieur B. Rivière réserve la faculté de laisser au Cap-Haïtien un petit bateau annexe qui fera le trajet de cette ville au Fort-Liberté. La ligne du Sud comprenant: Port-au-Prince à Léogane, Grand Goâve, Petit-Goa- ve, Miragoâne, Petite-Rivière-de-Nippes, Jérémie, Anse-à-Veau, Dame-Marie, Anse-d'Hainault, Tiburon, les Anglais, Port-à-Piment, Coteaux, Port-Salut et les Caves. Il est facultatif aux bateaux de la ligne de toucher à tous les ports non dénommés drus le contrat et qui se trouvent sur le littoral qu'ils parcourent. Article 4. Indépendamment de ces départs, un petit steamer fera alternativement, chaque semaine, les vo- -5Û yages entre Port-au-Prince, SU-Marc et Gonaïves, d'une part ; et, d'autre part, entre Port-au-Prince, Leogane, Grand-Goâ1" Petit-Goâve, Miragoâ- Anse-à-Veau, Petit-Trou et Grand-Boucan (ce dernier point reliant Baradères et Corail) touchant dans les divers ports tant à l'aller qu'au retour. Article h. — Tous les trentes jours, un des steam delà compagnie touchera Aquinet Jacmel. Article 6. — Le transport dos dépêches du Gouver- nement, de ses finances, timbres, espèces métalliques, or ou argent, se fera gratuitement; celui de ses trou- pes, missionnaires et effets généralement quelconques sera payé au tiers du prix du tarif établi parla com- pagnie actuellement en rigueur. Les membres du Corps Législatif, leurs domestiques et leurs h auront, durant la session, libre passage sur les bateaux de la ligne, Article 7. — Dans les circonstances extraordinaires où la sûreté de l'Etat serait menacée, ou pour toute autre, cause, le Gouvernement pourra requérir tous les bateaux de la ligne, qui seront mis à sa disposi- tion, moyennant deux centeinquante piastre-, par jour et par navire. Si les bateaux pris en réquisition se trouvent en; dommages, le Gouvernement paiera ta moitié du coût des domina: Article 8. — L<- Gouvernement s'engage à donner des ordres dans tous [< s ports de la République pour que <es bateaux, faisant un service accéléré, ne soient r< t. nus ni par la douane, ni pas les autorités si ce n'est qu'en cas de circonstances majeures. Dans ce cas, les bateaux de la ligne-Rivière pourront être ret quatre heures au plus par l'autorité supérieure d ville, qui nue d'expliquer au Gouvernement motifs qui ont déterminé c< tte mesure, sans qu'il y m ml réquisition de la part du Gouvernement; en outre, ie Gouvernement aura la préférance sur tous les au- tres fréteurs. Article \). — Le Gouvernement d'Haïti s'engage à jQiayer, à Monsieur Bienaiml Rivière, une subvention annuelle de quatre vingts raille piastres, payable men- suellement pendant In durée de dix: années entières et consécutives, avec faculté de renouvellement poul- ie même espace de temps.' Il est cependant entendu que la première année de la subvention ne sera payé' que lorsque les ba- tëa compagnie seront rendus dans la rade du Pôi Suce. Article 10. — Le présent contrat commencera à partir de la promulgation de la loi de sanction. Article 11. — Pour l'exécution pleine et entière de ce contrat le Gouvernement permet l'entrée libre et sans droit de douane, du charbon de terre et de tous autres articles que le Gouvernement reconnaîtra in- dispensables art service de ces steamers, ainsi que l'affranchissement du droit de tonnage, jusqu'à la ■urrenee de ce qui est nécessaire à la consomma- tion de ces steamers. Article 12— Le Gouvernement mettra à la dispo- sition de la compagnie, dans chacune des localités desservies par ces steamers- un terrain pour dépôt de charbon de terre et autres choses nécessaires à la marche i re du service. Article 13. — Pourra le Gouvernement, quand il le jugera- nécessaire, se servir dos bateaux de la ligne pour les besoins de la poste, dans les localités des- servies par les bateaux. En aucun cas, toutefois, il ne pourra être - (conque à leur litiori fixée soit par la direction centrale au Port-au-Prince, soit par tes agents de la ligne dans- —52- les autres poils, sauf les cas prévus dan- le second alinéa de l'article 8 ci-dessus. Article 14. — M. Rivière, te contractant, esl autorisé par le Gouvernement à transmettre tou ; oits, tontes les charges qui résultent pour lui du contrat à une société en commandite ou anonyme et par ac- tions, laquelle société sera tenue d'en exécuter toutes les clauses et conditions, selon leur teneur, et, à l'ex- piration de ce présent contrai, la préférence, à condi- tions égales, sera accordée à la compagnie du service accéléré sur toute autre demande d< ncession qui pourra être faite au Gouvernement. Néanmoins, la société concessionnaire devra être de nationalité haï- tienne, le présent contrat ne pouvant être transféré à une autre compagnie étrangère. Article 15. — En cas de contestation entre les par- ties contractantes, il sera mmimé, pour les régler de part et d'autre et en nombre égal, des arbitres dent la décision sera san - l, et, en cas de partage entre les arbitres, un su itre au choix des deux parties sera appelé h les mettre d'accord. Article 16. — Les lettres et paquets seront, dés leur arrivée, acheminés au bureau de la poste de chaque localité, conformément à la loi sur l'adminis- tration postale. Article 17. — Si, au bout de six mois après la sanc- tion du présent contrat, les bateaux-Rivière n'étaient pas rendus dans la rade du Port-au-Prince et en train de fond • -r, le Gouvernement se trouverait dég et pourrai accepter tout autre contrai qui lui serait soumis. Art. 18. — Le présent contrat est affranchi de tous droits de timbre et d'enre rament. Article \\>. - >ur Pex< ution des rites, les parties élisent < :ile -avoir : Monsieur le s. rétaire d'Etat de Pli '• j — ttf- çrélairerie d'Etat de l'Intérieur, sise à Port-au-Prince, et Monsieur B. Rivière, au bureau du service accé- léré des bateaux à vapeur haïtiens, établi sur le quai, en cette ville, lesquelles parties t'ont toute soumission de droit à justice. Dont acte fait et passé à Port-au-Prince, à la Secré- tairerie d'Etat de l'Intérieur, ce vingt-quatre août mil huit cent quatre vingt six. Et, après lecture, les parties ont signé avec les no- taires. (Signé) François Manigat, pour B. Rivière : Lélio Borna; V. Frédérique, notaire du Gouverne- ment et, Edmond Oriol, notaire public, ce dernier dé- positaire de la minute en suite de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, ce vingt quatre août 1886,. f° 555, Ro G 2.1 07 du registre N. no 2 des actes civils. Gratis. Le Directeur principal de l'Enregistre- ment (signé) Aug. À. Héraux; vu: par autorisation du contrôleur (signé) J. B. H. Goicou. lre Expédition. Gollationné, E. Ed. ORIOL. No. '2%— LOI SALOMON, Président (V Haïti, Usant de l'initiative que lui accorde l'article 72 de Ta; Constitution ; Vu lo. la loi du 20 septembre 1870 fixant le per- sonnel des différentes branches du service public, 2o. celle du 2 août 1872 sur l'organisation et les attribu- tions de la police administrative, 3o. celle du 20 août de la même année portant augmentation de certains bureaux de l'ordre administratif, 4o. celle du 8 octobre 1881 portant création du bureau central du Timbre, 5o. celle du 25 septembre 1885, qui adjoint au dépar- — .) f tement du commerce une sectro gée du contrôle et de ! analyse des pièce? provenant des douanes <le la République: Considérant que la création.de nouvelles institutions dans le Pays a nécessairementapporté des modifica- tions à noire ; o ratif e! que p mrtarit Inexpérience a démontré l'insuffisance «I • la loi du 20 septembre 1870, qui doit être rapports nsidérant qu'il y a lieu <le fixer le persoi différentes branches du service public et de détermi- ner, d'une façon plus rationnelle, i ints des fonctionnaires et employés de ces bureaux sur bases d'une équitable rétribution; Sur le rapport du Secrétaire 'I ; du commerce Et de l'avis du coi A pi Et le Gorps Législatif a voit i loi suivan Ail. 1er. I tée la loi du lembre 1870. Art. 2 — Kent fixés, ■ ■• rnm< indiqué au ta- bleau ann ■ iel et le pointem spécilit's. Ai!... suellemi i ■ - lit tablea être payés par la i- ■' île i] les formalités e\ l< ments u air ! vice de I :'i à la dite Banque ol ►se;,vée ;. Art.4. — Tciilcs sommes payées pour appoin'e- iik ! !>. i h dehors des prescriptions de la présent»; loi, resleronl à la charge de ceux qui en uront ordonné le paiement. A il Ti — En cas de c< »n de rexercice 'I fonction ou d'un emploi tfens le couiunl d'un in a.> le titulaire sortant n'aura droit qu'à la portion des ap- pointements correspondant au temps passé dans la fonction ou l'emploi durant le mois. Art. 6. — Tout fonctionnaire ou employé qui entre- ra en service, dans le courant d'un mois, n'aura droit qu'à- la portion d'appointements correspondant au temps passé dans la fonction ou emploi durant le mois. Art. 7. — La présente loi, avec le tableau qui y est annexé, abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et demeure exécutoire à partir du 1er octobre 1886, à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 13 août 1886, an 83e. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, GERMAIN. Les secrétaires, Jh. Rameau, W. Terlonge. Donné au Palais de la Maison nationale, au Port- au-Prince, le 16 août 1886, an 83e de l'Indépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires^ N. Léger, M. Zéphyr. AU MM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ri-dessus du Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publ : ée Doni ! du Port-au-Prince, le 10 août 1885, an 83e de ! [ndépcndai ; OMON. - .) ) — ■ Par le Président : Lr Secrétaire (VEtat des Finances et du Comm \tc \ C. FOU'CHARl Le SecrèU in VEtat prov ' < ■■ Cultes' EL LECHAUD: Le SecréU re cTElat de la Guerre et de la Mari K PROPHÈTE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, B. St. VICTOR. Le Secrétaire d'Etat de VIntérieur et de l'Instruction Publique, FRANÇOIS MANIGAT. » — No. '23. (TRADUCTION) LÉON XIII. Pape, A Notre Fils bien-aimé, homme remarquable et dis- tingué, SALÔM ON, Président delà République d'Haiti. Très-cher Fils, homme remarquable el distingué, sa- in! et bénédiction apostolique. C'est avec des sentiments tout paternels que nous avons reçu votre lettre par laquelle vous nous apprenez •; i • une seconde fois l'Assemblée nationale de votre Pays vous a confié, par ses suffrages . la suprême Magi ture de la République d'Haïti. Noussommes heureux d'apprendrecettenouveIle,parce que vous offrez certai- nement beaucoup de garanties; vous. si attentifà veilleç sur cette République, et à affermir davantage ces liens d'amitié qui l'unissent au Siège apostolique. Dans votre empressement à accomplir vos devoir- tan! privés que publics, occupez-vous surtout de ceux, -<• rapporteril ;' I >ieu el an développement de sa religion. - -Ol - Cultivez vos devoirs avec soin, espérez en l'appui des conseil 5 di vins, et jouissez d'un double b rnhour pri - vé et public-. Nous h îvous faisonsautre souhait que la conservati * i n d< c< >s senti ments très rfavorabîes qui vous inspirent, sentiments dont nous vous savons imbu. Dans votre administration, Cultivez leBein, et com- me récompense, vous serez comblé de joie et de félicité. Nous prions "le Tout-Puissant, afin que ces voeux, de bonheur que nous faisons pour vous ^accomplissent tout, entiers; qu'il vous éclaire de sa lumière, vous sou- tienne par sa force et veuille diriger vos pas. Ainsi, objet de la protection divine^ marchez ? sa sauvegarde. Et, comme preuve de notre amour tout paternel pour vous, nous vous donnons, à vous, mon fifs chéri et ci- toyen illustre ej i'nsi qu'à la République d'Haïti tout entière, très-affectueusement, notre béné- diction apostolique dans le Seigneur. Donné à Rome, dans laMaison du Sai nt Père, le 16m:! jour d'Auguste (16 août, )annéél886, 9cdenotre Pon- tificat. LÉON XIII. No. 24,— LOI Q>'; détermine la durée de la contrainte pur corps en matière civile ordinaire et de droite d'importation et d'ex portât ion. SALOMON, Président d'Haïti. Considérant que l'hunanimité et la liberté des cito- yens commandent de fixer la durée de la contrainte par corps dans les cas où cette durée n'est pas déterminée; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé - 58 Kt le corps Législatif a rendu la lois suivante: Article 1er. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, de droits d'im- portation et d'exportation, la durée en sera fixée parle jugement de condamnation; elle sera d'un an au moins de trois ans au plus. Article2.. Dèsla promulgation de la présente loi, tous individus actuellement détenus pour dette dans les cas prévus parle précédent article, obtien- dront leur élargissement, si cette contrainte a durée trois ans. Article 15. La présente loi, qui ne déroge en rienaux dispositions de la loi du v2(> août 1870 sur la respon- sabilité dos fonctionnaires et emloyés de l'administra- tion et à l'article S du décret du 22 mai 1843, sera im- primée, publiée et exécutée àla diligence du Secrétai- re d'Etat de la justice. Donné' à la Chambre (\o,<~ Représentants, au Port- ; ù-Prince, le 17 août 1880, an 83e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, GERMAIN. Jh. Rameau, \V. Terlon Donné à la Maison nationale, an Portau-Prince, le 17 aoûl 1886. an 83e de l'Indépendance. Le présidi B. MAIGNAN Secrétaires N I ,éger, En, .In. Ai NOM DE [JE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessm»du Corps Législatif soit r< vétuedu sceau delà République, imprimée, | — oyr~ Donné au Palais national du Port-au-Prince-, le f 8 ( oui 188(5, an M.;. . de V Jndépeneiin • SALOMON"; Par le Président : Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, H. LECHAUD. No. 25.-1,01 ADDITIONNELLE SALOMON; Présidenf.J'HaUi, Considérant que pour exercer an contrôle officiel et permanent sur la perception des recettes dés commu- nes qui, ne ^'administrant pas elles uïémes, relèvent exclusivement de l'autorité supérieure, il importe d'établir un mode uniforme de perception des dites recettes; Considérant que la loi an G octobre 1881 sur les conseils communaux actuellement en vigueur détermi- le? recettes des communes; Sur la prop crétaire d'Etat de l'Intéri- eur, (A de l'avis du consil des Secrétaires d'État, A PROPOSÉ Et le Corps Législatifs r^nau la loi suivante: Article. 1er II sera tenu, an sein du conseil un registre ccialjlequel sera au préalable visé et paraphé par l'administrateur des finan» ^ur ressort. Article. 2. Il sera délivré, à (. tribuable qui au- ra versé dans la, caisse -lu conseil le montant de ses red< à pour \ ou pout tous autres impôts, un récépissé signé du Magisrat communal. Article. \\. En aucun câss le Magistrat communal ne peut être dispensé de délivrer, le récépissé à un contribu- able pour la valeur versée. Article 4. Le récépissé sera un titre libératoire pour le contribuable, après qu'il l'aura, dans les 24 heures ; . 60 - fait viser par l'administrateur des finances, ou, - défaut, par le préposé d'administration delà commune. Article 5. Le récépissé sera fait suivant la forme adopté dans l'administration des finances du pays et sui- vant le modèle ci-joint. Article ('». [.administrateur des finances ou le prépe- sé d'administration chargé de contrôler les rec< ! des communes, visera sans frais et à présentation le récépissé et l'enregistrera sur un livre spécial avec les nom et prénoms du contribuable, le numéro et la da- te du récépissé, la valeur et les motifs du versement exprimés, et remettera, après l'accomplissement de ces formalités,le dit récépissé au contribuable. Article 7. Les recettes ainsi perçues seront vers à la Banque par l'entremise de l'a 1 ninistrateur des fi- nances, qui expédiera le récépissé de cet établissement au conseil au nom duquel il a versé. Article 8. L'administrateur des finances de l'arron- dissement, après avoir vérifié et contrôlé les recetl de chaque trimestre du conseil, en expédiera un extrait au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur avec toutes les ob- servations utiles sur ce service. Article {). Le Magietrat communal expédiera aussi tous les trois mois un extrait de comptabilité du con- seil à la Secrétererie d'Etat de l'Intérieur avec 1.' con- dition expresse d'y porter les noms et prénomsde tous les contribuables qui se sont acquittés de leurs rede- vances envers la caisse communale, les motifs e! pro- venances de toutes les recettes généralement quelcon- ques de la commune. 10. Aucunedépense ne peut être faits' en dehorsdes } (révisions budgétaires delà commune, sans une auto- risation spéciale du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Article 11. La présente loi sera exécutée à la. diligen- ce (U'^ Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des fmano chacun en ce qui le concerne. — 61 — Donné à la Chambre des Représentants au Port-au- Prince, le 18 août 1880, an 83e. de l'Indépendance. Le président de la Chamhrr. GERMAIN. Les secrétaires, Jh. Rameau, Windsor Terlonget, Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 19 août 1886, an 83e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secréiaires, N. Léger, Badère. AU NOM DE LA RÉPUBLQUL Le président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du sceau de la Répu- blique, impimée, publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 20 août 1886, an 83e.. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, FRANÇOIS MANIGAT, Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, C. FOUCHARDg No. le 188 an de l'Indépendmce. Le Conseil certifie avoir reçu la somme de de M pour exercice Conseil communal du le \SS Le JLi'jixlrut, Vu et enregistré : L% Administrateur des fi- -.: nances de ce ressort, No. WS.— LOI Portant fixation du Budget des <!<'i>< > 1886—1881. SALOMOM, Président d'Haïti, Sur le rapport du Secrétaire d'E'at des finances et du commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif à voté la loi suivante : Article 1er. Des crédits sont ouverts jusqu'à la con- currence de la somme de quatre. millions cent quarante trois mille cinq crut vingt irais gourdes 28 ■ g, 4,143,523^28, pourles d 1887. conformément aux él applicables, VOIR: Au sci vae de ia & rie d'Etat des Relations Ex- térieures (1. . 6,576 74 Au service de la S< en iie d'Etat des. Finan< e e1 du Comm( rce 545 Au service de Là Se< . de la Guerre ci de la 'Mai;, i l, ' i 62 Au sèpviee île la Secrétaire] le d'Etat de l'Intérieur et de la Polii Au de ia Secréti i de l'Agrj< ulture £96 Au service dé la .k tat de l'Instruction publique 750,20 Au service de la Secrétairerie d'Etat pe la .Justice Au senice de la Secrétairerie d'Etat des Cultes . . . 72, 048 75 (i. i Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mention l'art. 1er de la présenté loi e1 dans les états ci-ann< pai' les voies et movens <].r l'exer< 387 --63- Art. 3. Il sera, sous là responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des finances et du commerce, imputé, chàqm . sur le montant total de la recet- te, un douzième hiffrèall'QÛu aux divers départe- ments. Art. 4. Ai |x termes des lois antérieures, aucune sortie de fonds pour dépenses publiques ne p ourra être effectuée qu'au préalable ait été dressée l'ordonnance de dé- penses appuyée de piè< stijKcatives. Art. 5. Est accordée • résident. d'Haïti, en cas de graves atteintes portées àlasureté publique, la faculté (rouvrir, par arrêtés contresignés par tous les Secré- taires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subve- nir aux dépenses nécessaires pour des circonstances imprévues. Art. 6 Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce pourra, avec l'avis du conseil des Secré- taires d'Etat, et sous la responsabilité collective du dit conseil. -'émeut dans le cas prévu en l'art. 5 ci-dessus, contracter des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat. Ces emprunts se feront par voie d'adjudication dont les résultats seront rendus publics. Art. 7 La présente loi, dans tous les tableaux, états annexés, pièces justificatives qui l'accompagnent, sera sans retard publiée. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 17 août 1886, an 83e. de l'Indépendance. Le président de la Ch&liibre, GERMAIN, ■ Les secrétaires, Jh. Rameau, Windsor Terlongb. Donné à la Maison nationale,.:!) Port-au-Prince, le 19 août 1886, an 83e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires N. Léger, Va-.. ,L\ -François, Pi 3lden1 . Le Secrétaire d'1 Finan Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de V Agriculture, B. St. VICTOR, Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, B. PROPHÈTE. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique, FRANÇOIS MANIGAT. Le Secrétaire d'Etat provisoire de la Justice et des Cultes^ ii. LECHAUD. , — _ — #i No. '27. — LOI Portant fixation du Budqet des recettes de l'exercice 1886— 4887. SALOMOM, Présidi ■ d'Haïti, Sur le rapport du Secrétaire ..i£tat des finances et du Gommerce, Et de l'avis du conseil des Secrétaires d'Et A propose Et le corps législatif a voté la loi suivant Aiticlt : t. La perception de l'impôt, pour l'exer- cice I886-1887, seaa faite c it aux dis] lions ii. es. Los v< ... 1886-1887 s< h la somme de g. • 10-60 quatre millions, ept nulle. <•'■ ternir c/ourdes, I I limes. — 65 — Art. 3. Pour les droits d'exportation, le Secrétaire d'Etat demeure autorisé à les régler, soit en espèces, soit en traites appuyées de connaissements en due forme, dans intérêt du fiscetsejon les besoins de l'Etat. Ces traites seront centralisées à la Banque nationale d'où elle seront expédiées pour être employées au be- soin du service public. Il est expressément défendu au Secrétaire d'Etat d'en recevoir directement des négociants ou d'en dis- poser sans l'intermédiaire de la dite Banque. Art. utes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les lois existantes, a telqiie turc et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient les recouvrements, d'être pour- suivis comme ussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition des dommages-intérêts et sans que, pour exercer celte action devant les tribunaux, il soit besoin d'autorisation préalable. Art. 5. La_présente loi, avec son état annexé, sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finan- ces et. du Commerce, Donné à laChambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 17 août 1886. an 83e. de l'Indépendance: Le président de la Chambre, GERMAIN. Les sécréta 'ires, Jh. Rameau, Winbsor Terlonge. Donnéàla Maison nationale, au Port-au-Prince, le 19 août 1886, an 83e. de l'Indépendance, Le président du Sénat, B. MAIGNAN, Les secrétaires, N. Léger, Badère. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du - 66— Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le '21 août iSSG, an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, C. FOUGHARD. No. 28.— ADRESSE AU PEUPLE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Concitoyens, Lorsqu'au 10 Janvier 1882, pleins de confiance dans l'ave- nir du Pays, vous vous étiez réunis pour choisir vos Re- présentants, vous avez l'ait preuve de courage civique, en honorant de vos libres et bienveillants suffrages des hommes convaincus, des patriotes sincères Arrivés au terme de leur mandat, vos élus, avant de se séparer, éprouvent le besoin de vous dire, avec la satis- faction du devoir accompli, le point où ils ont mené l'œu- vi e glorieuse que vous leur ave/ confiée. En effet, la chambre des Représentants, dominée com- me vous par la seule pensée d'assurer au Pays la paix, objet de l'attention la plus soutenue du Gouvernement, a écarté toute situation éphémère, qui pût entretenir, nour- rir l'incertitude dans les esprits et attiédir le patriotisme dans les ((nus. Elle a repoussé cette paix précaire qui fa- vorise, alimente la corruption et donne libre carrière aux appétits malsains. Mais aussi, le corps législatif, de concert avec le Pou- voir Exécutif, croit avoir établi la base de la paix réelle et bienfaisante, résultat de l'union, de l'harmonie de toutes les volontés vers un noble I ut: le progrès pour tous et par tou's, se résumant dans ce sentimenl fécond qui seul con- serve les états et rend les peuples grands: l'amour de la Patrie. Concitoyens, ^'Assemblée nationale, dans sa séance à jamais mémo- —07 — mble du 30 juin dernier, comblant vos vœux, a renou- velé, pour une période de sept années, le mandat de l'i- lustre homme d'Etat, le général Salomon. Aujourd'hui, la Chambre des Représentants peut affir- mer que l'ordre et l'économie règlent dans l'administration publique; l'instruction publique, grâce aux efforts dv^ gouvernants, se propage de plus en plus dans toutes les tourbes sociales; l'agriculture, source de la richesse na- tionale, encouragée et protégée; la religion, élément es- sentiel de toute moralisation, respectée; les relations les meilleures existent entre notre République et les Puissan- ces amies; la double dette nationale est enfin éteinte. Tels sont, concitoyens, les bienfaits réalisés sous la sage et habile direction du général Salomon, digne cou tinuateur du Fondateur de notre Indépendance et du Pre mier des Noirs. Vive la Paix! Vive le Progrès! Vive l'union de la famille haïtienne! Fait à la Chambre des Représentants, ce jour. 19 août 1886', an 83e. de l'Indépendance. M. Momplaisir, F. Ducasse, S. Mirville, Oswald Durand, A. Mérion, A. Dufour, Réreaud, 0. Piquant, L. Jh. Adonis, Jameau, E. Bordes, F. Marcelin, J. P. L. Àp- pollon, Dennery, A.iMauchil, Jh. Osson, Bienvenu, G. Cayemitte, A. D. Thomas, Poisson, Dumarsais Thomas, Aug. Fauché, M. Rabel, R. Honorât, F, Sulien, Joachin fils, Dubourg, François Manigat, Cléoméus Guillaume, T. C. Laurent, F. N. Appollon, P. Bernard, Alcindor, C. Valade, M. Gaston jeune, P. Grondré, R. Pierre, P. L. Denis, L. Séneilhac, S. Jn.- P5ernard, J. B. Jn.- Louis, Robert Cadet, Ph. Argent, Fontaine Vaval, 0. Lalane, S. Valéry fils, Marc Fjrançois, J. N. Fgnolé, S. Bottex, Deslandes, F. Manigat jeune, Ph. Prophète, L. Prophète E. Hector, J. C. Laferrère. Le président, Jh. RAMEAU. Les secrétaires, Windsor Terlonge, C. Charlot. - m- No. 29. — LOI Oui ouvre un crédit de P. 21.996 99 au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures pour subvenir au paiement des intérêts, jusqu'au 30 Septembre \ chain. sur les valeurs en dédommagy ment accordées aux Etrangers à Voccasiofn des événements de 1879", ce, en conformité de Varticle i} de la loi du 29 octobre, 1885 et pour désintéresser les derniers réclamants An- glais, appert procès-verbaux des 9, il, 18, 23 juin et 16 juillet courant. SALOMON, Président d'Haiti. Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Rela- tions Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A proposé. Et le Corps Législat fa rendu la loi suivante : Article 1er. Un crédit de vingt et un mille neuf cent quatrevingt seize piastres quatre-vingt dix -neuf 'centimes est ouvert au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu- res, au budget de l'exercice 1885-1880, chapîtr< 3., section 1ère., pour les motifs suivants: lo. Paiement des intérêts à tW ° l'an, à partir delà date de l'acceptation des Réclamations pour don mages causés aux Gonaïves à l'occasion tics événen entsde 1879iusqu'au 30septembre de cette an- née, soit P 18.420,33 2° Paiement, premier tiers du supplément, réclamations anglaises montant à g.10,730 3.576,66 Ensemble . . . ... P 21 Article 2, Le Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures el le Secrétaire d'Etat des Finances el du Com- merce sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de la présente loi qui sera imprimée el publiée. —69 — Donné à la Chambre des Représentants, au Port- au-Prince, le 1(.) août 1886, an 83e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, GERMAIN. rêtaires, W. Terlonge, G. Charlot. Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 19 août 1886, an 83e de l'Indépendance. Le jwésident du Sénat, B. MAIGNAN Les Secrétaires N. Léger, Ed. Jn.- François. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais de la Maison nationale, au Port-au- Prince, le 10 novembre 1886, an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, B. St. VICTOR. A- Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, G. FOUCHARD. -_: + No. 29 (bis).— ARRÊTÉ. SALOMON, Président d'Haiti, Vu l'article 114 delà Constitution et de la loi du 2ï) septembre 1860, sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine, — 70 - À ARRETE ET ARRETE eo qui suit : Article 1er. Grâce pîeineJel entière <-st accordée, pour le temps qui lui reste à courir, au nommé Granvil rïéraro, condamné le 25 août I xsr>. par Jugement du tribunal criminel ue ce ressort, à quatre années de réclusion. Article 2. Le Secrétaire d'Etal de la Justice est chargé de l'éxecution du présent arrêté, qui sera inséré au journal officiel. Donné au Palais national, à Port-^u -Prince, le 26 août 1886, an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat provisoire de la Justice et dés Cultes. H. LECHAUD. » No. 30.— ARRÊTÉ. SALOMON. Président d'Haiti, Vu l'article 114 de la Constitution et la loi du 24 septembre 1860, sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine, Arrête : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordées à partir de ce jour, au nommé Orsanl Célestin, con- damné à neuf ans «le travaux forcés, par jugement du tribunal criminel de Port-au-Prince, en dûte du 29 septembre 1884. Article 2. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes est chargé de l'exécution du présent airété Donné au Palais national.au Port au-IYimv. le 1er septembre 1886, an 83e de l'Indépendance. SALOMON. — 71 — Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, H. LECHAUD. No. 31.— ARRÊTÉ. ~ SALOMOM, Président d'Haïti, Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 sur les Conseils communaux ; Considérant que le Conseil communal des Caves ne répond ni à l'attente de la population ni à celle du Gou- vernement, et qu'il laisse beaucoup à désirer au point de vue de la sollicitude qu'il doit à la cité; Considérant qu'il importe de remédier à cet état de choses, en présence surtout des malheurs successifs dont cette ville a été victime; Considérant qu'il importe de prendre des mesures qui sauvegardent les intérêts de cette commune en général et de la ville en particulier; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'intérieur et de l'avis du Conseil des Sécrétai res d'Etat. a Arrêté et Arrête ce qui suit: Art. 1er. Le conseil communal des Cayes est et de- meure dissout. Art. 2. Il sera confié à une commission le soin de gérer les intérêts de la commune jusqu'au 10 Janvier 1887, date à laquelle un nouveau conseil sera élu pour le temps qui reste àcourir jusqu'en Janvier 1888. Art. 3. Le présent arrête sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais national dos Cayes, le 14 septembre 1880, an 83c. de l'Indépendance. SALOMON. Par ,1e Président : Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, FRANÇOIS MANIGÂT. 72 - - No. 32. — ARRÊTÉ. SALOMON, / nt d'Haïti. Vu l'article 103 de Vu les articles 1 et ..' de la loi du Vu également les articles i du \) novembre 1864 sur l< ons civiles; Vu les demandes présentées el les pièces produitesà l'appui; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financ* du commerce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête : Art. 1er. Sont approuvées les liquidations des ! ze pensions civiles çi-aprês indiquées, s'élévant par mois à la somme de quatre cent deux gourdes. Sav< Pierre Paul Jacquet, de l'Arcahaie, représentant du peuple, 36 ans de service. . . G. 50 Miltiade Bouchereau, de Port-au-Prince, re- présentant du peuple, 30 ans de service. 50 Alexandre Dupiton, de St. Marc, Sénateur de la République, 30 ans de service. 50 Francin Thézain de Port-au-Prince, député du peuple. 38 ans de service 50 Jean Charles Alexandre, de Terre-Neuve, Séna- teur de la République, 40 ans de service 50 François Nelson, de PAcul-du-Nord, huissier du tribunal de Paix, 30 ans de service- 10 Josil Alexis, de port-à-Piment, Juge de Paix, 30 'Uis de service I - François Moreau, de l'Anse-à-Foleur, 31 ans 20 de service. Destain ville Martineau, de Jérémie, doyen du Tribunal civil, \\\ ans de service. 20 Gesner Mussotte, de Miragouane, administra- — 73— teur dei Finances, 31 ans de service. 20 Limage Jn. Philippe, de Port-au-Prince, emplo- yé an tré: articulier. 48 ans de service. 20 Jacmel, représentant du peuple 32 ans de service. 50 Total G. 402 Art. 2. — Ces pensions seront inscrites au grand li- vre des pensions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat pour extrait en être délivré à chaque pensionnaire et les arrérages en être payés à partir du jour qui sera déterminé dans l'inscription, conformément aux pres- criptions de ia loi sur les pensions civiles. Art. 3 — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des\Financcs et du Commerce. Donné au Palais national de Port-au-Prince, le 29 septembre 18R6, an 83e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances etdu Commerce, C. FOUCHARD. N<>. ;j:i— ARRETE. SALOMON, Président d'Haïti. Vu l'article ^ du Concordai; entre le Saint-Sié<2;o et Haïti, Avons Airété et ARRÊTons ce qui suit: Article 1er. —Monseigneur Constant Mathurin Hillign, évoque du Cap- Haïtien, est nommé arche- vêque métropolitain do Port-au-Prince, on remplace- liirnl do Monseigneur Jean Mario Alexis Cuilloux, décédé. -74 ■ ' Article "2. — Le Secrétaire d'Etat de la Justice el des Cultes est charge de l'exécution du présent arrêté. Donné au Palais national de Port-au-Prince, le II octobre 1886, an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par U' Président : Le Secrétaire d'Etat provisoire de la Justice et des Cultes:, II. LECHAUD., » No. 34.— ARRÊTÉ. SALOMON, Président d'Haïti. Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint-Siège et Haïti, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: Article 1er — Monseigneur François Marie Kcrsuzan, évêque d'Hippa, vicaire général de Port-au-Prince, est nommé évêque du Cap-Haïtien, en remplacement de Monseigneur Constant Mathurin Million, élevé au siège métropolitain de Port-au-Prinee. Article 2. — Le Secrétaire! d^Etatde la Jusitce et des Cultes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné au Palais national de Port-au-Prince, le 11 octobre 188<'>. an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etui provisoire de la Justice el des Cultes, H. LÈCHAUD. --75-; No. 35. — ARRÊTÉ. SALOMÔN, Président d'Haïti. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu les articles G, 40, 11. 12, 14, 23, 24, 26 et les titres 2 et 5 de la loi du 24 novembre 1864 sur les pensions militaires, remises en vigueur par celle du 24 septembre 1884; Vu les demandes présentées conformément aux dis- positions de cette loi à la commission de vérification ins- tituée par le département de la Guerre et de la Marine Sur le rappoit du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Arrêté et Arrête ce quisuit: Article 1er. Sont approuvées et admises les liquidations des pensions militaires ci-après indiquées, s'élevant à la somme de G. 574.72 1/2 par mois, soit par an g. 5.895.70, lo. Guillaume André, 50 ans de service G. 15 2o. D. Dubé père, 50 de service. 15 3o. Bernard Pierre, 50 ans de service. 15 4o. Auguste Noël, 50 ans de service. 15 5o. Louis Etienne Prosper, 50 ans de service. 15 6o. Overt St. -Jean, 50 ans de service. 15 7o. Saint-Cyr Eveillard, 40 ans de service. 13.33 1/3 8o. Mentor victor, 40 ans de service. 13.331/3 9o. Dorminvil Augustin, iOansdë service. 13.331/3 lOo Théardjeune, 40ans de service. 13.331/3 [ [q. Bijourainé,40ansservice. 13.331/3 12o. Overne René, 40 ans de service. 13.331/3 l3o. Saint Hilaire André 30ansdeservice. 7.50 14o. Jacques François, 30ans de service 7.50 15o.ValçourDurosier,30ans de service. 7.50 lOo. Michel Luc, 30 ans de service. 7.50 i7o.<ÇassiusMajor,30ansdese'rvice. 7.50 18û. Alfred Adam (dit Laboulé), 30 ans de service 7,50 -7- I9ô. Raymond Jn.-Baptiste Héras, 3 20o. Camille Molière, 20ans de service 'ilo. C. Ghoisil, w20 ans de sen ^"2(k Chérubin Léger, 20 ans de ser 23o. Napoléon Etienne, 20 ans de servici 24o. Cléoville Modo, 20ansde service 25o. Casséus Carvalho, 20 ans de service 7,«'i3 26o. Pénélor Moïse, 20 ans do service 7.03 27o. Carriès Mardi, 20 ans deservice 7,03 28o. Pierre Dominique, 50 ans deservice 11,00 29o. Thimoléon Pierre Ls, 50 ans de service I l.oo 30o. Jean Bernard, 50 ans de service i I.ih) 31o. Romélus Civil, 40 ans do service 10,00 32o. Guerrier Joseph, 40 ans de service 10. ik) 33o. Sémédin Martial, 40 ans de service :' 10,00 34o. Donatien Calix, K) ans de service 10,00 35o. Eliacin Joseph, 30 ans de service 5,50 30o. Félix Auguste, 30 ans de service 37o. Laguerre Jacquet, 30 ans de service- 5,50 38o. ïsméo Jacquet, 30 ans de servi 5,50 39o. Jn. -François Jean Charles, oOansde service 40o. Décime Registre, 30 ans de service 5,50 41o. Pierre Noël Brunot, 30 ans de service 5;50 42o. Constantin Paul, 30 ans de servit e i3o. Saint Clisse André, 30 ans de service Ho. Valbrun Garçon, 30 ans de service too. Destin Joan-Maplistc, 30 ans de ser. 46o. Auguste Christophe, 20 ans de service ~>.3I 47o. Léonidas Henriquez, 20 ans de service 5,31 48o. Similien Pradines, 20 ans de service 5,3i 49o. Charles Martin, 20 ans de service 50o. Eveillard François Pierre, 20 ans. le service r>lo. Eliadec Almazar, 20 ans de service 5,31 52o. Myrthil Alexandre, 20 ans de service 53o. Jean Jacques Titus, 50 ans de servie" 7.00 54o. Préville Ûélestin, 50 ans de service 55o. Mathiïrin Moïse, 10 ans de service 5,00 56o. Jn.-Pierre Pierre Louis, iOans de service 5,00 r>7o. Brisbande Frédérique, îîO ans de service 3,50 58o. Joseph Bernard, 30 ans de service 3,50 —77— 59o. Garçon Pierre, 20 ans de service 3,43 60o. Chérisol Marc, 20 ans de service 3,43 (iio. Moïse Quénel, 20 ans de service 3,43 02u. Thibaud fils, 20 ans de service 3,43 63o. Dorival Casimir, 20 uns de service 3,43 64o. Dorcin Registre, 20 ans de service 3,43 05o. Pierre Mathieu, 20 ans de service 3,43 00o. Saint Armand Joseph, 20 ans de service 3,43 G7o. Bien-aimé Germain, 50 ans de service 5,50 68o. Charles fils, 30 ans de service 2,75 69o. Présent Zéphyr, 80 ans de service 2,75 70o. Adelson Civil, 30 ans de service 2,75 7io. Canière Georges, 30 uns de service 2,75 72o. Adolphe aine! 30 ans de service - 2,75 73o. Jean Bonheur, 20 ans de service 2,00 7io. Moïse Mondésir, (20 ans de service 2,,00 75o. Diogène Théodate, 30 ans de service 76o. Darius Mirvil, 20 ans de service 1,00 77o. Athys Noë, 20 ans de service 0,03 78o. Lucas jeune, 50 ans de service 20 79o. Joseph Némorin, 50 ans de service 20 Article 2. Ces pensions inscrites au registre des pen- sions militaires tenu à la Secrétairerie d'Etat de la Guerre, le seront également sur le grand-livre tenu à la Secré- tairerie d'Étal des Finances, pour extrait en être délivré chaque pensionnaire, conformément aux dispositions rticles 26, 2e. alinéa et 27 de la loi sur les pensions i es. Article 3. Le présent, arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de celui des Finances. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 19 oc- tobre 1880, an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Guerre, etc. P. PROPHÈTE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, C. FOUCHARD. —78— No. 36.— ARRÊTÉ. SÂLOMON, Président d'Haïti. Vu les dispositions de l'article 5 de la loi 20 août 1 88 i sur les invalides; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat au département, do la Guerre et de la marine en date du 19 courant; A arrêté etarrête ce qui suit: Art. 1er. A partir du premier octobre courant, il sera fait droit, conformément au tableau annexé à la loi du 29 août 1884, aux pensions des invalides men- tionnés dans l'état présenté le 19 de ce mois, au Président d'Haïti, par le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine. Art. 2. Cet état sera inséré au MONITEUR avec le présent arrêté et sera imprimé en placard pour être distribué dans tous les arrondissements de la Répu- blique. Art. 3. Les pensions des dits invalides seront ins- crites sur un registre spécial qui sera tenu à la Se- crétairérie d'Etat de la Guerre et de la marine, pour extrait, en être délivré à chaque pensionnaire. Art. 4. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de celui des Finances Donné au Palais national, du Port-au-Prince, le 20 octobre 1880. an 83e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine. D. PROPHÈTE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Goïnim C. FOUCHARD. 79- No." 37 — ADRESSE. SALOMON, Président d'Haïti, al- peuple et a l'armée, Concitoyens, Le terme du premier mandat que vous m'avez confié touche bientôt à sa (in, et il est de mon devoir, à l'anniver- saire mémorable qui a ouvert pour moi une ère de justice et de réparation, de jeter un rapide coup d'œil sur le passé et de vous entretenir, d'une manière sommaire, de ce qui s'est accompli d'important durant les sept aimées qui vien- nent de s'écouler. Je dois d'abord reconnaître que d'hono- rables collaborateurs m'ont aidé dans la tâche: l'appui de mes lieutenants dont je n'ai cessé de proclamer la fidélité dans cette occasion ne pouvait me manquer ; il convient aussi de louer hautement le Corps Législatif du concours efficace qu'il m'a donné, en adoptant les mesures d'odre public et d'adminis- tration générale qui lui ont été proposées ; et si la plus stricte neutralité ne m'était prescrite dans les élections qui vont s'ouvrir, je pourrais recommander au scrutin bien des noms de la 17e. Législature qui t'ont honneur ànotre race etau pays. Je me tais par devoir. La liberté des élections est une base essentiel le des Gouvernementsdémocratiques et représentatifs et le peuple adonné trop de preuves de son expérience dans la matière pour ne pas espérer que les noms les plus dignes et les plus méritants sortiront de nouveau de l'urne à laprochaine élection. Mes vues gouvernementales n'en souffriront pas. Vous n'avez pas oublié que, dès mon élection à la pré- sidence, je me suis trouvé en face d'un parti opiniâtre, qui refusait de se désarmer et qui avait la folie de prétendre ré- sister au vœu populaire, - De là des temps d'arrêt dans un programme dont l'éxecu- tion a été continuée dans les moments de halte où le bon sens remplaçait le cliquetis des armes et l'ambition. Grâce à une politique de concorde et d'apaisement qui a pu aboutir à deux amnisties générales, les vain- queurs et les vaincus se sont confondus, et je puis dire avec un légitime orgueil que tous leseceurs sontmain- tenant réunis sous la même bannière de l'ordre et du progrès. - - Wi ('.(Miimc conséquence naturelle : c< qui .1 pu commencer se continuera, et acqueri limité et cette durée qui sont les éléments constitutifs de toute march vant. Dans l'ordre financier, n'est-il y^asdo notoriété publique que pendant un den nos gouverner] de vains efforts pour * gulariserle crédit1? de banque ont été maint élaborés, des lois 0 ont été votées, et puis sont arrivés, à leur heure, le si- lence el l'oubli . Un connaît à peine la lui «le 1825, et cependani elle était plus qu'indispensable au moment < signait le grand acte de la reconnaissance de notre fndép< stipulant des indemnités au-dessus di - d'une nation. Dès mon arrivée au Pouvoir, j'ai pu r l'heuri pensée que ne désavouait pet et aujourd'hui, - Banque nationale est dans toute la plénitude tionnement. — Rappelons que c'est une œuvre humaine, à ce titre perfectible, et que les services qu'elle rend par l'esprit d'association qu'elle a créé s'étendroi nient. Par Tordre et l'économie, j'ai pu arriver à payer :'i la France le dernier terne inscrit dans le traité de 1870, et nous attendons, pour obtenir quittance déiinitive de la double dette de 1825, le règlement imposé par le 1 traité. Il n'y a plus aucune difficulté pour le em- prunt de lsvr». repris à l'aide d'une combinaison a la- quelle nos voies et moyens sont en tH.it de faire face à échéances tixes. Le papier-monnaie qui est venu à mon secours -1 des époques difficiles; se retire graduellement. Déjà la prime de notre monnaie métallique a dis;. Les bienfaits de l'union poï rit pas besoin d énumérés. Ne infavez-vouî vu poursuivre onstunui dre dans l'Administration; et n'ai-je pas frappé sèment ceux qui s'en étaient éloigni N'est-ce pas cette énergie bienfaisante qui 1 ré le respect de nos finances pub — 81 — L'armée do terre réorganisée rend les services que lui assigne In Constitution. En ce qui concerne la Marine, les anciens errements sont enrayés. Notre marine de guerre se constitue main- tenant connue elle doit l'être. Les grandes voies de communications se réparent et ren- fleront'ainsi les transports moins coûteux. On s'occupe activement de celles plus écononaiqu s votées par la der- nière Législature.- De nouvelles écoles s'ouvrent, nos écoles secondaires rivalisent de zèle el d'ardeur, et nos Lycées préparent une pépinière de sujets qui seront un jour la gloire et l'hon- neur du pays. L'instruction religieuse n'est pas négligée. Je poursuis sans relâche les réformes dans le départe- ment de la Justice.- Des magistrats intègres, éclairés, à la hauteur de leurs devoirs, iront toujours occuper les siège-- vacants dans ce département. Dan Ire agricole, il y a à constater la culture de nouveaux produits, et Ton s'attend à voir augmenter, dans une large proportion, nos denrées d'exportation. Les principales se préparent avec un soin qui leur as- sure des prix élevés. Comment passer sous silence, dans cette énumératien de faits notoires, l'aplanissement de nom1 ;>s difficultés diplomatiques, sans aucune atteinte à la dignité nationale ? A quelle époque a-t-on vu, en Haïti, une manifestation aussi large de la pensée, tant par la publication de jour- naux périodiques que par celle non moins intéressante d'ouvrages ou de science ou de littérature qui ont enrichi notre bibliothèque et rehaussé 1? mérite national ? Quelle preuve plus éclatante d'un élan vers la renais- sance, et ne suis-je pour rien dans cette expansion de l'es- prit public haïtien qu'il est utile de signaler sous toutes tes formes ? Vous avez librement exprimé votre opinion sur mon administration, en taisant connaître vos vieux à l'Assem- blée nationale qui les a solennellement sanctionnés le 30 juin dernier Je continuerai donc à travailler ;'i l;i régénérai ion de notre paj s. Je rontinuerai à lutter,^ vaincre les obstacles, el nos destinées s'accomplironl à l'ombre de la paix qui esl une des conditions essentielles du salul d'un peuple. Vive la République ! Vive la ( institution ! Vive l'Union de la Famille haïtienne ! Donné au Palais national de Port-au-Pi ince, le 23 octobre 18 G, an 83e. de l'Indépendance. SALOMON. No. 38. —ARRÊTÉ SALOMON, Président d'aiti, Vu les articles 34 el 32 de la loi «lu 6 octobre INiil sur les Conseils communaux : Considérant que le Conseil communal de Jérémie ne répond ni à l'attente de la population ni à relie du Gou- vernement ri qu'il laisse à désirer au point de vue de la sollicitude qu'il doit à la Cité ; ( Considérant qu'il y a lieu de remédier à cel étal île 'lui- ses par des mesures sages el énergiques : Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de L'Intérieur el de l'avis «lu Conseil des Secrétaires d'Etal : A arrêté el arrête ce qui suit : Art. 1er. Le Conseil communal de Jérémie est et <lr- meure dissout. Art. 2. Il sera nommé une commission appelée à gérer les intérêts de cette commune jusqu'au l<> janvier pro- chain, date à laquelle un nouveau Conseil sera élu pour le temps qui reste à courir jusqu'en janvier 1888. Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur. — 83 — Donné au Palais National de Jérémic, 29 octobre LS86, ;m 83e de l'Indépendance. SALOMON. Pai' le Président ; Les Secrétaire d'Etat au département de l'Intérieur. FRANÇOIS MANIGAT. No. 39. — ARRETE SALOMON-, Président d'Haïti. Vu l'article 108 do la Constitution; Vu les articles G, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 26 et les titres 2 et. 5 de la loi du 24 novembre 1864 sur les pensions mi- litaires, remises en vigueur par celle du 24 septembre 1884; Vu les demandes présentées conformément aux dispo- sitions de cette loi à la commission de vérification insti- tuée par le département de la Guerre et de la Marine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A arrêté et arrête ce qui suit : Article 1er. Sont approuvées et admises les liquida- tions des pensions militaires ci-après indiquées, s'élevant par mois, à la somme de G. 688,61 soit par an G. 8, 257,35 lo Bonapartre Adrien, 50 ans de service. G. 15 L2o. Morange Gousse, 50 ans de services . . . 15 3o. Registre Jn. François, 50 ans de service, 15 io. Anacius Templier, 40 ans de service, . . .13 33 1/3 5o. Saint-Sumé Jean-Louis, 40 ans de service, 13 33 1/3 6a. Pierre Théodule Louis, 40 ans de service 13 33 1/3 7o. Rédélus Jean-Louis, 40 ans de service . . 13 331 3 8o. Merise Lameille, 40 ans de service .... 13 33 1/3 9o. B. Edouain Lochard, 40 ans de service . .13 33 1/3 JOo. Armand Pascal, 40 ans de service 13 33 1/3 — 8 ï — 1 h». Paul fils, 30 ans il»1 service 7 50 L2o. Zamor jeune, 30 ans de service 7 50 13o. Dumas Zamor, 30 ans de service 7 50 lio. Fevry Février, 30 ans de service 7 50 l5o. Delva Bonaventure, 30 ans de service. . 7 50 K';o. Francisque Daiy, 30 ans de service .... 7 50 17o. Claude Fils, 30 ans desenrice 7 50 ls< . )r\ 30 ans de service . . . . 7 50 t9o. Jean Raymond, 30 ans de service 7 50 20o. Vïlsaint Pierre (dit Laguerre) 30 ans de service -, 7 50 21o. Fevry Alexis. 30 ans de service 7 50 22o. -Mentor Innocent, 20ans de service .... 7 03 Turenne Boisblanc, 20 ans de service ... 7 n:> 24o. François Jean, 20 ans de service 7 03 25o. Léonidas Bossan, 20 ans de service .... 703 26o. Alexis Bien-aimé 20 ans de service .... 703 '27(1. Antoine Martin, 20 ans de service .... 703 28o. Charlestin Athis, 20 ans de service 7 03 29o. Henry Lerebours, 20 ans de service .... 703 30o. .1. 1'. Duiour, 20 ansdeservice ...... 7 03 31o. Andouie Joseph, 20 ans de service .... 7 03 32o. Papoute Bissainte, 20 ans de service ... 7 03 33o. Juste Jules, 20 ans de service 7 03 34o. Pierre Ghrispin, 20 ans de service .... 7 03 35o. Rémy Bomo, 20 ans de service 7 03 36o. Catulle Mirville 20 ans de service 7„03 37o. Chancy Legros, 40 ans Me service .... I 38o. Valcindor Hyppoli te, 40 ans de service . 1000 39o. Philisma Jn Basse, 40 ans de service . . 1000 40o. Placel Chérubin, 40 ans de service ... 10 00 ilo. Anacharsis Templier, 30 >ans de sei ■ 5 50 ■ 2n. François Toussaint, 30 ans de servi» • , . . 5 50 î:!u. Louis Philantrope, 30 ans de service . , . . 550 i4o Cinéus Jean Louis, 30 ans de service , . . 550 Compère Joseph 30 ans de service 5 50 46o. Spandrosie Bernard, 30 ans de service . . 5 50 is Aladin, 30 ans de sevice 5 50 48o. Napoléon Brice, :'»o ans de service .... 5 50 S<9o, Cnerrici Chérubin, 30 ans de service . 5 50 — 85 — 50o. Fils aimé St. Sumé,3£) ans de service . . 5 50 Trio. Petit. Jean (ils, 30 ans de service 5 50 52o. Viau Ronaventnrc, 3 ) ans de servi -e . . . 5 5^ 53o. Gilles Fils, 30 ans de sevice 5 50 5k>. Jules St. Surin, 30 ans de service 5 50 55o, Ambreville Ambroisë, 20 ans de service . 5 31 55o René Gorbier, 20 ans de service 5 31 57.o. Dorvil Vilson, 20 ans ;de service 5 31 5So. Aristide Jn. Philippe", 20 ans de service . 5 31 59o, Joseph Lacroix, 20 ans de service 5 31 OOo. Petit Noe! Alerte, 20 ans de service . ... 5 31 Olo. Saint Ghavry, 20 ans rie service 5 31 ()2o. Josaphat Lacroix, 20 ans de service .... 531 ()><). Sténéus Généus, 20 ans de service .... 5 31 i\î >. Dubar D i n>, 2) an.3 d • servies 5 3! 05 !. Saint Sari n Cires, 40 ans de 'service . . . 5 00 (i'i ». ;\ ji frère M ili<[u s, 40 ans de service ... 5 00 07o. Juin Lgjjer*, 40 aiis de service 5 00 (Ho. Petit Compère' Noël, 30 ans de service . . ° 50 l'Do. Rrénévil Vil MiHqn ?, 30 ans de service . 3 50 7 k>. Théophile SouQVaul 30 ans de service1 ... 3 50 7lo. K hnoid [nnoeen! 30 ans de servi* e 3 50 72o. Céresi Antoine. 3 > ans de service 3 50 73o. Désir Sabut 30. ans de service 3 50 7<a. M irai Rogereau 30 ans de service 3 5-3 75o. Lubin Désiré, 20 ans de service 3 43 7(m. Dém ■■: 'y Adémard, 20 ans d ? service ... 3 îlî 77o. Polyntce Paul, 2 ) ans d ' service 3 43 1>\. Louis Léonard, 21 ans de service 3 13 71o. KiSs-aimé PierVa Xoëi, 20 ans de service . 3 43 S),). Alexis Cétonte, 2 ) ans de service 3 13 2:) ans de servi -e 3 43 S ■ >. An^nstc rohn 20 ans de service 3 îc) s; î ,. IJoHéan St.-Félix, 20 ans de service .... 3 43 .0 ; i. Rosninber! Pnul, 20 ans de service .... 3 43 K5<>. - Désiré, 3 ) ans de sei rire .,". . 3 43 Xi:». !-;i;- ion, 30 ans de service . . . . 3 43 K7o. Alexandre Bastion, 30 ans de service ... 2 75 klonplnisir x\drien, 30 ans de service. .. 275 80o, lléné Edmond, 30 ans de sorvj.ee ... 275 - 8G '.m,, Pt-Homme St. Hilaire, 20ans de service . . 2 m Mo. Milforl Fortuné, 20 ans .le service .... 200 92o. Léo Métivier, 20 ans de service 2 00 93o. Samedi François, 20 ans de service .... 2 00 04o. Napoléon Jean-Raptiste 20 ans de service . 2 00 05o. Athis Médoré, 20 ans de service 2 on OGo. Henrius Henry 20 ans de service 2 00 07e. Davousse Limousin, 20 ans de service .. 2 00 !)8o. Guerrier Désir, 20 ans de service 2 (NI 09o. Joseph Alexis, 20 ans de service 2 00 lOOe. Dorvil Meus, 20 ans de service 2 00 lOlci. Eugène François, 20 ans de service .... 2 oo I02o. Vornot Vincent, 20 ans de service 2 00 I03o. D'IIaiti Pierre, 50 ansde service i (Kl 404o. Alexandre .In. Pierre, 50 ansde service, i oo I05o. Ililaire Jeune, 30 ans de service 2 00 I00o. Tliélisl'orl Cameau, 30 ans de service . . 2 00 107e. Janvier François, 30 ans de service ... 2 00 I08o. Théodule Zamor 30 ans de service .... 200 ÎOOo. Stinfil Toussaint, 20 ans de service ... i (!!> I lOo. Souverain Paris, 20 ans de servie»1 . . . . | 00 lllo. Résumé Rémy, 20 ansde service 1 00 1 l2o. Mondésir Roané, 20 ans de service . ... I 00 1 KiO. Neilan Dorcé, 20 ans de service 1 oo IMo. Mod.slin Stinfil, 20 ans de service ... 1 (Kl 11. "x). Divers Mondésir, 30 ans de service .. . . I oo I [Go. Gédéus Rélizaire, 10 ans de service .... 0-0)2 I 2 117.1. Arnéus Arné, 20 ans de service ,..'.. 0-02 1 2 IlSo. Astrel François, 20 ans de service .... 0-02 I 2 'MOo. Dérosier Dérose, 20 ans de service. , . . 0-02 I 2 120o. Laroche Monplaisir 30 ans de servit e .. 0-75 l2!o. (Jarçon Jean. 30 ans de service 0-75 l22o. Michel Jean, 30 ans de service 0-7.~> l23o. Lucien Saint-Louis 20 ans de service . . P-HO I2i«i' \'| loléon Rond et, 50 ans de service. . . 0-50 l25o. Maximilien Andrieux, (grand Ibnitiiii:- naire militaire, ) 50.00 Art. 2 (les pensions inscrites au registre des pensions milita ires tenu à la Secrétairerie d'Etat de la Guerre, le s. - ronl égalemenl nr le grand livre lenu à la Secrélairerie — 87 — d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré à cha- que pensionnaire, conformément aux dispositions des articles 26 2e. alinéa, et 27 de la loi sur les pensions militaires. Art: 3 — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre, et de ce- lui des Finances. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 5 no- vembre 1880, an So1' de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal de la Guerre et de la Marine, B. PROPHÈTE. Le Secrétaire d'Etat des Finance* et du Commerce, G. FOUCHAUD. — 0 No. 40. — ARRÊTÉ SALOMON, Président XHaiti, Vu l'article 114 de la Constitution et la loi du 26 septembre 18(30 sur l'exercice du droit de grâce : A arrêté et arrête ce qui suit : Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à par- tir de ce jour, aux individus ci-après désignés : lo Marry Fritb, condamné le 6 août dernier, par le tribunal correctionnel du ressort du Cap-Haïtien, à six mois d'emprisonnement; 2o Saint-! Im i rlilaire, condamné le 15 novembre demie»1, par le mjihfl tribunal, à une année d'empri- sonnement. Article 2. Le Secrétaire d'Etat de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 88 Donné au Palais national de Port-au-Prince, le .'il Décembre 1886, an 83ede l'Indépendance. SALOMON. Par fe Président : Le Secrétaire d'Etat provisoire un tléî >>l de fa Jllsln e, II. LECHAUD. \o. 4-1. — APiP.CTK SALOMON, Prés VHaiU, Vn l'article 114 de la Constitution et la loi <!u 26 septembre 1860 sur l'exercice du droit de commutation de peine, A arrêté et arrête ce qui suit : Art. le. Qraee pleine et entière est accordée tir de ce jour, aux individus ei-aprés désignés : Ressort du Port-au-Prin I' Avril Gilles, Vertus MarthéTy et Timé Assaint- condamnés, le 10 septembre 1886 a une année d'em- prisonnemenl : 2° Adélina Bïarse, condamnée le 26 juillet 188 six mois d'emprisonnement : 3° Ve. Bellbrt Janvier, condamnée, année d'emprisonnement : Ressort <l< Saint-Marc: Pierrcciné Pierre Paul, condamné, le 7 scplcm 1885, à trois années de travaux forcés; Ressort des Gonuii \ ■ Petit-Val VTalcour, condammé le 10 aoùl 1886, à Unis années de travaux foi ■ — 80 - Ressort de VAnse-â-Veàu: Girodier Roméus, condamné le 9 décembre 188£5 ;'i cinq années de réclusion; Ressort de lu Grand' Anse : AHéma Sandès, condamné, le ... . à une année d'emprisonnement : Ressort des Guy ex : 1" Nfumn Poinson, condamné le 8 février 1886, ;'i trois années de réclusion : 2° Petit Bonhomme An d ré, condamné le 21 septem- bre [88C. à trois années de réclusion; '.]■ Denise Un va!, condamné le "21 septembre $886 à une année d'emprisonnement, Art. :2 Sont accordées les commutations de peines suivantes : Ressort du Port-au-Prince : conimuée en cinq années de travaux forcés la peine" de travaux foi mité à laquelle ont été ;s, le 2o septembre 1885, Monfision Joseph; le 1:2 avril : izier Narcisse; et le 22 décembre ïcs — en deux années d'em prison i! la peine de cinq années d'emprisonnement le 9 avril 1 886, contre Démosthènes Ster- léede travaux forcés la peine de neuf nées de travaux fercés à laquelle a été condamné Poli k le \- mai 1885 : Rwort de Satnt Mure: ; ,i îe "i cinq années do travaux forces la p sine de tr ivaux forcés à perpétuité à la [iiejle ont été condamnés, le 7 mai 188'ï le Petit-H nnmsJbus^au, ci le 15 mai 183(3, Petll Noël Jean-Bâptistè; en doux nées !■ travaux fK'cés la oaiiio 1 ï :i '-ai' a:i:i '■ s dj 00 travaux forcés prononcée le WJS avril 1885. contre Fé- vrier Mizelé; Ressort de VA nse-à- Veau : Esl commuéeen cinq années de travaux forcés la pei- ne de travaux forcés à perpétuité prononcée le 19 mai 1886, contre Domina Joorzile et en deux années celle de cinq années de travaux forcés prononcée Le 2 juin 1886 contre Pierristin Zozin. Art. 3. Le Secrétaire d'Etat de la Justice est chargé de l'exécution <lu présent arrêté qui sera publie. Donné au Palais national de Port-au-Prince, le .'Il décembre 1886, an 83e de l'Indépendance. SALOMON, Par le Président : Le Secrétaire d'Etat provisoire au département de ht Justice, II. LECHAUD. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1880. [ TABLE DES MATIÈRES Pages. Proclamation du Président d'Haïti 4 Arrêté qui approuve la liquidation de dix pensions civiles i Arrêté qui nomme le général Justin Lélio Domini- que, Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes C> Arrêté qui comprend la Commune de Léôgane dans celles de première catégorie qui s'administrent 7 Arrêté qui approuve la liquidation des pensions de plusieurs invalides, suivi du tableau 7 Loi qui accorde à Monsieur Charles Santoni le pri- vilège exclusif de la fabrication et de la vente des al- lumettes, suivi du contrat «S Décret de l'Assemblée Nationale qui autorise une nouvelle frappe de monnaie de P. 200.000 12 Loi interprétative «le celle sur la pension civile et militaire 15- Résolution de la Chambre des Représentants de ré- viser la Constitution et de réélire le Chef de l'Etat 16 Arrêté qui renie! au sieur Louis Dominique Alcide Clouchet, condamné à 3 ans de réclusion du temps qui lui reste à faire pour purger sa peine 46 Décret de l'Assemblée Nationale qui révise la Cons- titution 17 Déere! de l'Assemblée Nationale qui réélie le ci- toyen Louis Etienne Félicité SALOMON, Président d'i laïti pour 7 ans 10 Adiess i du Présidenl d'Haïti 20 Arrêté de grâce et d'admnistie 23 Arrêté qui accorde '.ivavo pleine et entière au sieur Frederik Coles 25 92 .... Loi (lui décide que deux porti*aits en pied du Géné- ral SALOMON, Président d'Haïti, seront places l'un à la Chambre el l'auti'e an Sénat Arrêté qui nomme le "citoyen Hugon Lki.h\i;i. Se- crétaire d'Etal de la Justice et des Cultes Décret d%i Corps Législatif qui prolonge lu ses législative Loi sur la police sanitaire '. Loi accordant un crédit supplémentaire au Secrétai- re d'Etat des Relations Extérieures pour dépeni traordinaircs de l'exercice 1885 188G Loi qui accoFde une subvention de P. 80.000 à la Compagnie du service accéléré des bateaux à vapeur haïtiens suivie du contrat Loi nui fixe le oersonnel des différentes branch< service public el qui détermine les émohunents d fonctionnaires el employés Dépêche du Saint Père le Pape au Président d'Haïti Loi qui détermine la durée de la contrainte par e i matièn ivile ordinaire el de droits d'importation el d'exportation Loi additionnelle sur les Conseils communaux ! oi portaïrt fixatii des dépenses de l'exen ite i- Loi porta ni fixation du Dud cice-1880 l! Adresse ■ il d'1 iaïti Loi qui I au Secréteire d'Etat de lations ; intéresser les réclamants étrangers, à : ements de 1879 Arrêté fi fîranvil llérard Arrêté qui ; mé ( h'sanl ( lélesliii A n f il îles ( !ay< s Arr< i qui approuve la liquidation de tri :!es été qui nomm Monseignew Consta.n M Il ! i âges Arrêté qui nomme Monseigneur François Maïîik Kkrsf/an, évèquc de Cap-Haïtien 7ï Arrêté (lui approuve la liquidation de plusieurs pen- sions militaires, suivi du tablea*i 73 Arrêté qui approuve la liquidation des pensions de plusieurs invalides, suivi <lu tableau 78 Adresse du Président d'Haïti 70 rèté qui dissout le Conseil communal de Jerémie 82 Arrêté qui approuve la liquidation <^, plusieurs pen- sions militaires 81? Arrêté de grâce et de commutation de peine cks plu- sieurs condamnés <^7 Arrêté de grâce el de commutation de peine de plu- sieurs condamnés 88 Fi Jacmel» — Impmmkmf Nationale. LhFe '12 fm m œ& iffl

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Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1886, https://archive.org/details/bulletindesloise29hait

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