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Bulletin des lois et actes, 1885

Bulletin des lois et actes, 1885

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1885 as printed in the state's official compilation. Customs and currency instruments lead the year.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1885, with customs and currency the leading matters.

Customs duty was the state's principal revenue throughout this period, so a year's customs instruments are the year's fiscal policy. The corpus holds the budget laws extracted from these same volumes for 1884-1885 and 1885-1886, which can now be read in their original setting.

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Time Coverage
1885 — 1885
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4 Qass CMJ"^ BookJiAJ_T_L^ >EC/< L ^^^ /^ J ~ — ?" - -' - _ < ^ - - - - - -^ ^ ^ _ _ _ ^ , -7 * ^ ^^^ _ _^ _ i^ 5^ /j^ ^ ^ _ /X<. tf^ *«uc£. _ _ __ — ^^ "Tyy --^ «^ï,-c^« <ï-<-0^ <^!e^^:«iL ^^^ S <f-t^i.-y-tjc- .«-c^ ^,.^«^?'1<^ eJ^A.,.,--^^,^^ - '~ — - — ■ — — ■— — ^^ _^ ^^ > ' -^ > '-^ 0 - -y — /v rt- ^.-,. «J . ^ _ 6 4^ ><^:kiL.<:*^'<^rs2lif^flj i^M-.«U^ jjj, ^.<^A -é^i^j^j^ ju^^,.:,éc^ ^^ y ^^ ^^^.é- ^.îfe4*-;e-^^.^^"^— -^<t-^^'*--'^- — — -- ^ *? *z 1 ' - - - — ' -'^z Liberté, J.galité, Fraternité, RÉPUBLIQUE DHAÏTI. ^0 16. — Année 1885 No ier_PROGLAMÂTION. SALOMON, Piéndent d'Haiti, AU PEUL'LE ET A l'aIIMÉï. Concitoyens, Le serment solennel que nous renouvelons au prtmier janvier de chique ainite, de maintenir notre Indépendance, jui pr'x des p!iis grands »■ crifices, n'est plus qu'um cuit» rendu à 1, méiuo re do nos pèrts, un hommage bien mér'ité à r>nergio qu'ils ont d.-ployét pour n*us donner une Patrie. — Xotie sonv. raMifté i 'rst-elle pas reronnu» p r toutes les nations «lu globn et n'entretenons-nou.s pas avec, elles les moi lieu ''s lappoits de bonne amitié? Nul haïtien n'a j unais son^é, d'ailleurs, à -aliéner ta 2 — liberté, et mnïgré no? hallrs <t nos drfaillnnces, nos fautes et nos erreui;> dans le c«>urs de iiolir «xislonce c untiie Nation, qui pou lait diic, itpics avcii- t'u li(' 1rs faits niai'(juants dr nuli'e hisiciic. (jii il i:( ns niiiiKjue ce qui entrc*tieuL la sève et la vie, clu'Z !(s iKii|.ios iiidcpeiidajjls? Parmi nos liounn^s d'I-.taf, n'en ci iiiptons-nous pas dont l'habileté et les aptitudes gouvL'nicuioj laies j nt d«'n«.Ké des diflicultés, créé des siîuatons dont 1 l'iy recueille encore les fruits? Tous nos niaîlicurs provior.nnU île nos (roubles civils qui ont amoindri nos foires, décimé m s p( |Julatious, arrêté l'essor du ti'avail, diminué la coidi.iuee, tomproinis le crédit, alféi'é ros relalious iiiternafiuiales; et que de b làns; désastreux n'avons-nous pas eon>latt's, quand il neus a fallu soMer des déficits iucessanî.'s conséquence inévitable de ces luttes siérilcs! Aussi, ai-je touj )U'"s pris Foin, à toutes les occasions, de vous parler de la nécessité do consolider 1 1 p.ilx, et vous ai-je conviés saiiS cesse à ruuion et à la c< ncorde. j'ai même constannnent profi'é d.'S a uni versai r'?s de notre gloiie ise ■ndépi-ndance, p;;u!" vius ei.tielenir direc- tement, dans la peiFsée <pie ma par«.lc sincère e* loyale aiTiverai:: alors plus t'acilrmei.t à vos cœurs (iu<' celle que, par devoir constiluti nnel. je vous ad. esse, à l't.uv^r'ujc de chaque session législative, [)ar renliemise de vos houe- rab'es mandataires. L'aftïitée- dernière, à pareille da!^', Ji.» vciiis pailais de !a plus aveugle des insurrections, don! l'issue n'i t;nt d uteusG pour personne, et :e prévoyais q'ie le trionqihe national et le retour de la paix me prnm'ilni'ent de consolider Vœu vre du salut public, eu } réclamant l'oiili du pusse.— Cette pensée, Tanudstie qui n'a cci^,<ù de me préoceu(»er, depuis mon avènement an pouvuii-, j'.ii |)U la r aliser au 23 octobre dej'iiiei-; et dép'i i;ojid»i- de oS citoyens que .les luttes de );)arlis avaient éloig. es du pa\s, se sont empressés d'y retourner, conrant- dais ma paj-o'e, dans Taccueil fiaternel qui b ur était rc'sci vé et qui i;e leur a ,1^ maii(|ué^ i^ Cet îîpais'^mer't dos cœurs est d'im bon augure pour îi'aveii'n ! Ce ^ue peut l'unioM, quand elle est franche et '-sin«'èr(', ce (|uo peu' l'accui'd de toutes les intelli.L'ences;, de ;tou'e.s ii,5 forcer vivt'S du pays, mises au service d'une puliîiqutf sMg.' et c< nciliali h.e, V(nis le verrez hienlôt. Q. el secuuîs \Hm l.i mission difficile qui m'est dévolue, et «|u«'l joui' {ilci i( ux pour moi que celui, où n'ayant plus à combattre les and) lions ou les impatiences, je pourrai me vnuei' eiliêrement à l'œuvre administrative. Je l'ai d.'ji corn ï-encée, i! y a longtemps, et vous avez pu v«wr iju(3 tout r«''cennnent enccM'e, je n'ai pas hésité à me- , trans|)()rter sur ditt rents p )i;d.s du pays où ma présence était néce^sHir(.',,[niur quesîionner les po ulations et répri- mer des atius dont j'avais à me [)!aindre. Le l);it q' e je poursuis, c'est d'i trodnire la moralité dans rad'Mi"islra!ioii; j'y travaillerai sans relàidie, ainsi qu'à ra:c mplissement de mon iro ramme de 18-9 dont nu a pu Sf'jdement ari'- e Telan, mais qui reprend Hujourd'h li. avec plus de foi'ce et de vigueur, sa marche un instant inîei'ronqiu^^ J'en ai es(pnssé déjà à grands traits les principaux points et je Ar.U répéter que la res[»nnsahilite du temps d'arrêt retombe sur ce î\ qui ont sus ité à mon Gouvernement des end).UMa> de outes sories, en lui déclarant une guerre injîi^^e et imméritée. .l'ai pu, ; e^ien lanf, pardo ner, et. avec l'amnistie, lés baiTièi'es, !es oi).-ta<;les, les écueils ont disparu! Je m eu réjouis! Haïtiens! Si, pe ! linl le coii.'.^ 'e mon atînonistraticjn, je n'arrive pas h doter I( pn\s i uoe organisation forle et puissante, atia d le pivscrvcr, à îou' j imrus,des secousses év niuelles de l'avenii'; à -jleve. iviiièrenjenl son crédit, sm | r diction, S()n in u< ri^'i à a»^eoir so:i pi-eslig*^ à l'ex^ériein*. j';Mij-ai, du m )iiis, l'iiMi !eu • d'.iv ir posé le jalons de ce vaste pr>gin;nj, d' Tav «ir p ci -iivi, exé. u é en partie, et j'attUwUu caooic un ^nund piix à a c[ue ion dit?^^ de mon — 4 — Gouvernement qu'il a introduit la moralité dcns l'admi- nistration publique. Je faciliterai ainsi la tâjlie de mes successeurs qui continueront mon œuvre. Réunissez-vous donc autour de moi, vous qiela véritable foi patriotiqu'! anime, vous tou^, h);nmes (-claires, expéri- mentés, loyaux, et venez aagmenler ma puissance pour me permettre d'attemdre mou but. Ne voyez-vous pas, n'enteailez-vais pas nos pères qui BOUS crient : « La Patiie que nous vous avons conquise ne doit pas péricliler dans vos mains. « Plus de passion, plus d'excès, plus de ressentiment, plus de haines. « Que la concorde règne entre vous, et q le vos rapports av«c les puissances étrang^-es grandissent et se resserrent chaque jour. « Nous avons arrosé lï-iïti do notre smg! Arrosez-la vous-mêmes de vos suearsett';ites qu'elle devienne grande, heureuse et prospère ! » Haï tiens! J'ose unir ma voix à ce'.le des illnslres héros de notre Indépendance pour vous dire à mon tour: Solennisons chaque année cette date ms'morable du i*r janvier 1804; mais n'oiiblions pas que les te:n| s marchent vite, que le centenaire de notre indépendance ai livera bientôt et qn'il fauf, à ce grau 1 .{«air, que nons présentions au monde entier des résultais incontestables de notre aptitude à gouverner et à administrei-, si nous voulons imposer silence à nos détracteurs, et élever à scai rang la race à laquelle nous appartenons. Vive l'Indépendance ! Vive la Paix ! Vive l'Union dans la f nnille haïtienne î Donné au Palais National du l'ort-au-Prince, le 1er. idilivier I88à, an 82e. de Tlndépendance. SALOMON. — 5 — N<» 2. — ARRÊTÉ. SALO^rON, Président d'Haïti, Vu l'article 11 i d*^ la Constitu'ioa et la loi du 26 sep- tembre 1860 sur rL'xerci';e du droit de grâce, etc. Arrête : A- tide 1er. (liâje plei e e^ entière est accordée, à partir de ce jour, les tiroits des n'user es si aucuns sont, au dommé Ja.ivier Si non, coiidanaué à de .x années d'em- prisonnement par jugement du tiihunal correctionnel de Purt-de-Paix, en da!e du 11 juillet 188 i. Article LLa présent arrôlé s ra inséré au journal officiel^ e; le Secrétaire l'Etat au déîia.'tement de la Justice est chargé de so exécution. D ) i.ié au Paliis nafiond du Port-au-Prince, le 12 janvier 1885, an 82e.de l'Iudép.ndance. SALOMON. Tîir !e ■ rcs-deit : Le S:.'crétaire ^l'Et i' de la Jusiice, IcENT Michel Phiirre. > No 3. — ARRETE. 5AL0M0N, Président d'Haiti, Vu l'article lli de la Constiî;ut-on et la loi du 26 septembre 18(0 sui' l'exercice du droit de grâce et dft commutation de peines. Sur le rapport du Secrél aire d'Etat de la Justice, Arrête ce qui suif : Article 1er. Grâce pleine et entière est aci^ordée, 4 part r de ce jour, — les droits des tiers réservés, si aucuns sont. — aux nommés : li^ Lincifort Je n, condamné le 8 août 1881, par le tribunal criminel du Cap- H aï lieu à trois années /l'emprisonnement }»our meurtre; 2o. Jean-Gilles "S^e^diôuXj condamné le 2 juId 1084^ par k dil tribunal^ --. 6 — à un an d'emprisonutMnent pour blossure?; 3o Aloxis pierre cond.rnnt' le 8 juille; 1S8j, pai- le injine trilmuMi, k six mois da pris m. [toiii- })'l'^;5iii-(..'s ; io. Du ■ ■ ) UcnanH, 5o.- Denis (leorji'es, cnjjii,rn!i*''s, eu iioveinbte 1884, p;ir lethbuijîil c" rniiK'I Je-^Oives à Irois .truites c l'éwiiision, pou" nieurfi'es; C)o. Au^: 'Stii) Liini, oo;i i.un.ié le *2.'> novembre \SSï, par le tribtr al oriniiiiel fb\-< rmnaïvcs, à un an -le pri oa, pour b'ossnves ; To. Pd t-H;is Pierre Etienne et 8o. J().^é[)liiiie i^iiM'i< ,con laîn:n'sle 27s(^[»'e iibre 1882, })ar le tribunal crimin l du Porl-de- 'mix.u. x M;ivaiii forces à te iip)<«'f dont la peiin' a vW- CDiM-nuéi», ai 18<s*', à Iroi-'. anm'es <l:j rtelus oi: ; 9'» Petit i^ici'.e T«»ussaii. , lOo. x\i^^énisse Alfina, «-otil i in's, T n m trois années d'emi)risi)nniiino:it p ir h'il>.ii I .; i niucl «l • Sainl-Mai'»', l'iiutre à une année d'rnif) is.ieiicm 'A par. le Iriijunal cor ecticn el de ce ressi rt, ci; se Ifirltrc I 8», peur vol. Article 2. Sont commuées en celi's l'e trois années d'emp isonnemetît: lo la peine des tJNivaux forcé- à perpétuité p onuu'Je le lô jinîlel 188 , par le tribuital crimin^d des Cayes, contre le n tm:né <'asiu< Pieire Dé- ca'.e, pour assasinat, et 2o c^'lîe de neuf a niées dViM;)ii- sonne"''^>ent pronon (x le 21 mars l''-S2, par le lii/nie tribunal, conti'e le nom-né l^'leu y Jt-an-Bernard Article 3. Le présent a'iCié sera inséré au jou lard officiel, et le Secrétaire dKtat ai département de la Ju>li.:e est chargé de son exécuiion. Donné au Palais national du Por^-au--*r nce, le 22 ^an- .vior i885j an 8 e. de T indépendance. SALOMON. far le Prêsidfritr ' ■■ Le Secrétaire d'Etat de la Jusiicet IcENT Michel Piekre. No 4. — ARRÊTÉ SALOMOX, Prés'dent dllaïi. Vu l'article 114 de U Consti'ution et la loi du ^6 sëptënEibre iSOO sur rexei'cioé da dro t do giNi^, ott. - 7 - A ARR^.T.^: ET ARRÂT^: A'ihlo !<*'•. (j-d '/i .;l(;i.i^e' oiiière est accordée, à partir de c ' joiii', l(>s droits des lier? rcFervcs, ~ si aïK vins sont, Mil ii<>!ii.u<; Ai'Ic^Ik' K.tiif m f/j,riierro, cofidamné eïimnr* 18S , aux ti'Hva^ix f.ii\;i's à pL'r:».>t!j!t > par jiigpfnont du trihui'al i:riM]i!!ol (ics Cayrs, ol doiil la peine a été com- mui';e eu colit' '!(.> dix a i res de léciiis ou p.;r ru ttre arrêté du 1 avii de la înêineanué >. Article' 2 1.0 ur( 'si'iit m lé.'é sera inséré an journal offî^ ciel, elle Sejn-lai-e d'K'at an départenfient de la Justice est chargé (ie sou exi'cu ion. Doj.ué an l'aiais iiaijfual du Port-au-Prince, le 3 février 188», an V-e d..^ Un L'p.uii' nce. SALOHON. I^r 'o Pr.'>'d<Ml; Lj Sj^rlyiln l [^ '/'■ 1 1 l \) ;rtennt de la Justice, etc. No 5. — Ali il ÉTÉ SAT.OMON, Préùde„.t d'Haïti: Vil Tarticle 1 1 1 d; Ja Constihilion et la lo'i dn 25; sep- t3.n ):'3 1 >* j ) ^ i • r^K ^::[:i \ i L'oit d.^ griox?, etc." >'■ ^ Ann -T •: ; Art. ior. (\y\ e pL^Do et oaîière est accordée, à partir decejtuir. au citoyen Nelson d'Enncrv, coudaniiré à six m3is d'e npnio ia>in '.i^, pir j;r^(^nieiit dii Tribunal cor- rectionnel du Cap-lfaïîir'u, en date (in 10 février çpûraijt. Art. V. L" pésoiit aijvté sera inséré au jturdaloïfieifel et l'j Socr-^tairc d'R it aii département de la Justice eçt chargé de son exécution. ■ '; Donné au Pdla s naioua' du Port-au-Prince, le 21 &«. vrier 1883, au 8Je de lludopend nce. Piir le "^rcs dent: Le Secrétaire d'Hfat de la Ju.stioe^ - iGKNï.MlGIlELriERIlE. -. 8 - No6. — A RRÊTÉ. SALOMON, {rrsidint d'IIuïti. Vu larticle 108 de la GonstitMii n; Vu les articles i et 2 de 1 1 loi du iJO septem!)re 18 -4; Et également les articles 4, V5, 26 et \1 de la lui du .9 novembre 1864 sur les p.Mi-iotis civiles; Vu les demandes préseutées et les pièces produites à l'appui; • Sur le rapport du Secrélaje d'Etat des Finances et da Commerce; De l'avis du Cui seil des Si.'crétaires d'Etat, Arrête: Article l'»*. Sont approuvées les liquidations des six pensions civiles ci-après indiquées, s'élevant, par mois, à la sor'ime de deux cent deux gourdes, A savoir: Charles Pierre jeune, de Fort- Liberté, représentant du peuple, 30 an» de service P. 50 Ulysse Décatrel, de Port-au-Prince, secrétaire- architiste de la Chambre des Représentanl.s, S3 ans de service 16 Charles Auguste Laurent, de Limbe, repré- sentant du peuple, 36 ans de service 50 Joseph A. Fontaine, du Caj. -Haïtien, directeur de douane, 31 ans de service 16 Richard Âzor, de Port-au-Prince , sénateur, 35 ans d« service 50 Sf-Marie Lerebours, de Port-au-Prmce, mem- bre de la Chambre des ( omptes , 40 ans de service 20 Total P. 202 Article 2. Ces pensions seront insciitts au Grand Livre des pensions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat de« Finances, pour ejctrait en être délivré à chaque pen- — 0 — si "nnaire et les arrérages en Cire payés, f. '">artir du jour qui sera déterminé dmis riii<cti]ttioii, confi rinément aux prescriptions do la loi sur les pensions civiien Article 3. Le présent arrêté sera i ni)lié et e>écuté à la dili- cnce du Secrétaire d'Eîat dos b'niances et du Gommer e. Donné .>u Palais national de Port-au-Prince , le 28 février 1885, an 82e do Tlndépe dance. SALOMON. ^ar le t^réfident : Le Seorélaire d'E:at </^'s Viannc^^ ni du Commerce, C. FOUCli;PD. N" 7. --.VH'li^rr:. SALOMON, i'rtE^iOF.Nr d'Ha-ti. Vu l'article 71, .3e. a'i léa 'i « I i Gjnsli.ution et do l'avis du Conseil des S crétain-s d'Eial, A ARRÊTÉ et ARvàrz: Articlo le;'. Est pr orog • « j:i> [ V n \ r\ jun proch un la quatrième session de la I7t'. législifino. Article 2. Le préso >t i^/ôlé, ({li s um co tresi;^né dg tous les SocriUa'ires d'Etat, s.îi* i iin >i' m î, publié e' oKécuté. Donné au Pilais Nitioi>;d da Port-au Prince, le 7 mars 1885, an 82e. de riudépendan.:e. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d E(ai de l'Inf/rleur ef d' l ïaairucticni publique y Fa.\Nt;o s Manigat. Le Secrétaire d'Etat dii la Cr.inrre et d.i la Marine, B. l^ROPHÈTE. Le Secrétaire d'Etat dc's Finanr.es <H <lii Commerce, C. FOUCMARD. Le Secrétaire d'Etat de I >■ Ja^tii'. • ci d-'s CiiUes, IcKNT. Michel Pikrre. LeSecrétairedEtatdesRel Ui( n^ E clé rieur >is et deV Agriculture B. Si.-ViGTOR, No. 8. -AnUKTÉ. SAf.OMON, ' niisiDKNT i>H\irT. Vu WvWd 4 ili l;i loi .u 2J .» )â' l 8i «m- l.s iavali los; Vu lu rii>,j)."l II î ôrjt:iir(3 rji'.il -^îi léj) ii'UmlmI de la Gu rn; el de la M.ifiiu, eu diLo uu 1 j de c» iiiui>. A A'aRÈ.É et ARRinK ce qin i-iiH : Article ier. Il sera f;iii drt»ii, cotif(>i":n 'm-Mit an tableau annexé k la loi l.i ?0 a >Lir l SH i, ;i'i>i p î.isions lus inviililes mj iti lin -es d ris l'cti' s.i^>[.)lé.ii 'a'aii'e p:ése.ité aa Pré- si laal d'I rti air l^ Sj^'êlair; l V i. 1' la '1 lorre et de Mariii'S état (j li cura )orle ni sii/ji-. it d) d.'^penses de mi le C'a' ci f/ lan e deux [il (s ra pu* a:i, en f ivcîur ds ces i va'ides. Ar.'ijliî .*. 'i t état aiasi qa ) 1.^ prése it n rélé soro! t inséré^; ai jvi'ual or.i:icl el i ii.nàiii'S ei p mc ir Is 'pour ôti-e distî-ii) lés d«as tous lo> a.'ro i li>;oein îiUs le la République. Article 3. Las pensions des dits iivalides compris dans le dit état uppléni-Mtaire s.nMat inscrite.s sur un livre spéci il, (f li sera toaa 'i la -secret lire ie l'E^t'aî do la Guerre, pour extnit en ôlre délivié à chiq Ui pensjjn lare. Article 4. Ea laison l • la som n 3 l;; or ze cmI cinquante d u< piasîres à dépeii-^er a i- l 'l'i de c die de (jaitiz ' mille piastres votée ea ai'évisio a pi;' le Corps lé^j^id Uif. un iuppléui 'at de crédit sera dMUi i ; à ('ju\' rtur-^ de la proclinine session. ' ''^•' * Arlicl'î 5. Li présent ai^r îté srri exécié -i la diîigencô du Secrétaire d'E at de la Gu w. et de celai les Ei aaces. Donné a;i Palais M l'i >a il d i Porl-a i-Priace, lo 14 mam 18^, aa 82o. do l'ia léoeaiaaje. Par le Prépidenl: Ùo Secplaûro d'Elat de li Gu rir\ eU\ a. PilOPHÈTE. ^ Liilvî si^)j)l'':n înlai.j dîi iiiillû-Cî (pi < ni onlasl; J"> iii'irni.Iji p^ilml lj,> J. j i.':ii Mis <|j 137.) 18^1 ISS J iSSî-, Wo«. N .Mr. 1 I HÉMIM • Nur. ru ii&iiJii'.NTJ l.i us ».T b.vTuoi'ii^ ONT tri ble-sêj (lEMir: D iMriitMnit OHSKIIVATIONS I Ail... «t.- C.lr t l-iii.K- Uni-... ii'l . . 3 Si ••lir<i-iix i.ii.iiiilii r.i<ii|i< 4 Ktv'.ii.- Mi. 11.- . . k M.ifiif lic.il i.lf . . « Hl'll H It.lf.-. . . . V l..itir« U .Il I. . . . h F'.ii.'li.ril K.i'lii.i' . . 9 IVl.l J.- Il T.>iiof inl . Il) IMi K -1 H Si-Hil n-. H Ni.-..l. ij h\-n,.„v * • Ki.ii'c l'.'iii li H .iliiù i ( N ii.iil I.hii.'t que. t • (..'dlMIi II |.;. lu . . 10 /ll'vaiKlii- Ùi||»mtiI . '3 )'i|.i^ii «■ulr >■,.» I,y« . I' .»aii'. .1» S iii iV.iiii! *V Oiiii* ..o'icr . . ■<i M-iii .1 IiIp. . . . »* IVlil I -..n l'hili|<». . t< iijiu, M..>ii« . . tl |-..|..M.| .lllf lil» . . »4 I o<l.,V l'ierr.- . .• . I» Koin'IucJc.iii lUptintp. • (l .Vriolii •.'III' iiiti.iti'iii . II M.ir.e:iii- M.<r< . . . t« l'iij'iiiro Nd|>nli'f<>n , M.iul.t'' ISI.iiic ll.-MKurrc!! . t' A.llll»ir DnlV* . . ll.llVx M.IYIIIIÙ III.Hl. Ch.iv . . IW-hiiiit<- J'ifrrr i'.lliMl ('•■■iiiii'ij. II.-IH ) {•■■ i|.iiiiiii Irim I. >iii|i, II- . I.nii. «v 'II- l.niti'nt ^.!l.^ lu iJuii.r . ât lu- fi... K.^. l Vint. -ni I M. IV. Mua Iii.tivull. . t!t W'>r.<ii^>f li.iiir>iiqui>t •• '.•~'|.h ll.î.ir. . . i Tiili..- ll.i.liiir. . . te S«Ti|tn.iii Ji-m Rtiitinti* •1» ii..v; ..w r.;ii„i . . , lli I r,...-- It.nk» . . . •' H..r...i. K1..II..I . . . %î ArimA N.vl .... ^ TiM'at>4il«i S«iit\lia ;;.'li'r.l 11- tiri/...le I' 'P'- .'i-I i m • « « J...'iiit' . riili.ii.il .... I'"rl l'r III ^.'■iii'i'.l (le il. VIII n il t.. . .1 ..>. . ro'i.iifl .... il '••■ ^'.•iii'.r.il lie liri^fJile «1 lu ■ < .11'.. . . II.. . . c -1 .iifl . h-ill.-ii .lit «Il ontrl . liciiltMi ni llciiluii.iil niT^inil. Kca'fiil m .j»r , ftliLl . . , aHjuil.iiil ( ùiiùi'jI suiiUl . . nrr^.iil. , lll-Utl'll..llt . . inlll.t . . . iliit .1.- lul.illun c..,..l..i,., . . *?i(rrnl. i.iljii.ijiit Ki'iK'r.il tuUI t . . . MpitiiiW lieiilrninl . Il uU'i.diilv .lui.'»' tu Jat, 2!j«. nV i»t. •«""■.a.f'r- .M... . . •I t... . . M I -.. III'. {... f- . . I'h.I- ii-l'riiic Cayi'.s . r. r -ai.-l'iiiiix' .'rr.rinie l'.irl-nu-Priiice IVrl-nii-rriiic Jiirliivl . JM'tnie F'..il-..u-Pnii Jiirrui'l . fVlit-r...jft. (ji\ra . Ii.>liil.i.l . . •'••lin-, ré/'""'"' viilonl.iirc . I 'ÎMiii?. r.'','ii»i»*"l T'ilonl.'iiif* .... vi.li.iil ;iv .... iiT ivjriiiil. .r..rlilli;rie tinillfiir .... ji.iivt i8-:i (\rr ,.i-.") ri. M il.ill.-l IHS\ . . I .7 m i H.'<. (\.ir p ài..-). N.. .*-;!. i.l,-. i. »..'|il.i. ] T.. 1. ><;i — s lii.t lUiiii.' •.'; '••ai M J . . . . «n- ii-('r II. I 3 Jii n 1-70. . . li.'Y.iiL M;r.';:..ùiie 2' iii.ii t ^:i i'i IhuiI ..e "ml- ii-Pr lire :M Jii n |.«7î». K.Tl IWr.Vlii il.;v..nt Mrip.ii.. il.'V.iiil M ri|fi«"ihf l-'i.i l SjIoiii.iii (.I.'iV'II) ••).... inliriiic un m'I»!-»* .Iii |i:iy». à I.mi-.I il<>rKi;.ilil.}. Mil x>.'iif .'-«Pi'lir»' .Mil ..;.-lne .; W'i'lfii.l r« ISh.î .Mirat;«i^"c . iurniel le lor. ae|.t ml're IWÎJ r.iil Sjlomnii fJéré.ii ..il- iii-F nuit; le 'J-' MiriRiilne. ) If 0 .ii.ùl l.•'^:î 'i-|.Uiiibrc f'I eh i^wur à ii i-d . . — v..S>iiLiin' •'•• 1.1 K«rilf. - f» min-i? rliri lui fl.iiin un ùLit ilt* fulii |:'è.iii- .i' i.ie.il. dfv.in'. ^iriKiniiie ,r ii<""'-.l,H l-.Salul . I e ii't;i»"'nl h «!•.*> itev-nil llirairalnc à U.'.l de la Sniliiie ■."il- r.'-/iiiie'.l l.'Ji.i'é .IfV ml Mirr)(o-'><'e 2 5e|.leinLre IWCl vulonUirc .... -, — J winef Jér^mie ... Mir.ipoiino. le 'il f4fylvui\>Tf i^<'^ l.'e-.'. .1 I. t.l,. liu tL'il |<-idu bli'S!..' im ri'iii."- |-Kn..lit.-- Il e»«.' à l.i li'le le I iii» .Ir.'i .•inr'"'ti^ l«> br.i« .Il lllf .-Il fK.itâ ui.e j.iiul..- r..»«Ae inliine, !• •. iu.:iii.s e<iiU>nim.i;:iVi i lir'iie le lirnn dti'ii I .v.!., Ite J.i.n,- (iOliJiie Porl--.j Ini.. I e ri'^.111 eiil ail'llilll . . J «mel Mir.ii:o.'iii(- le i: 11.41 iHKi le a avril 1H8i (i'.lirf lie CiiTonBe) n.V'iiinii «Te T» Cil.» Ir.- nnl li.'« l«U ucluliie iK 4 une bjllc rt-^u^A l'oiril g4ucli« lui (ruTcrtanl Ta UU une i.mifw fr .elttfiV iii..riiio dur.>i.l la* <;%i-neaitBto <(• 1183. l,l.--|k le 13 *'r«.ml.re<»H1. •» .....l 'îi ■••(•lenil.ra. . — Mm*w«i.m. — VarUt^'^m -. ïi ^ JÎÈSUXfÉ (les g''n''rattx, offxci r«, s'MS-offnicra <t solJnts qui ont coHttaH} d' s infii' it.s <lans l s rancis de l'amiii. du G we)'' ne-ii nt du a >t l'ins'trf ction c SJirajoân' , de J l'Jmiv vt dj Jaonel ISS3-tS8f. ïiioui ES n t:r. ij lii«:res ■^ 'h -t r; ~ c ~ 13 ^ è < r«-au-l'rin<:« 1 1 9 J.itmel i M'iv-ijoùne Cayes 4 1 Jérémié Pelit-Goàve Gonuïves 3 OUOU 1 I 40 0 1 1 0 0 12 VOLOMAIRES. P»-au.Prin« 2 3 14 .. .. S .. .. 1 \ .. ,. 8 Jacn»el 2 t Miragoâne. 1 . . ., Cayes Jérémie 1 1 1 .. .. t i'etit-()(»àve 1 .. .. Goniïves 7 2 6 2 5 0 2 4 0 0 1 2 0 0 10 - 12- RÉCAPITULATION. Troupes rcgulièrcs 1 chef de bitdillon.. par mois à P. 8 P. 8 par an P. 96 1 capitain.* — — 7 7 — 8î 4 lÙButenanls — — G 24 — 288 l seri;ent-niajo et i sergent — — 4 8 — 96 12 soldats -, __ 4 4^ — 576 Vohmiai ys. 1 général de divis'on — — 15 15 — 180 1 « « — — 7 7 — 84 5 généraux de brigade — — 7 35 — 42'» 2 adju lan s-généraux. — — 7 ii — 168 5 colonel? — — 7 liô — 420 2 capituiaes — — 4 8 — Oi 4 lieutenants — — 4 là — 19i \ sergent -major — — 4 4 — 48 2 sergents — — 4 8 — 96 10 soldats _ __ 4 40 _ 480 P. 27 7 P. 3,324 Certifié sincère la présente liste. Port-au-Prince, le 10 février 1885. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre , etc., B. Pr.O?IiÈTIi'. 13 o ce c 00 «!-^ O 1 00 00 >*1 O 'r-i •»a 00 5 00 Çy.^ - «f ■ V 3^ 00 5 ^f *«i^ «D •«*» ■^ S «c «s ■<»J a. ç; -55 <iJ <aj g X. *^ •«>* «^ S ^ s 3 "a,-- Ci,S » 3 «c "« ta* « "*<» «* O ce ©^ 4 ■V Ci /- c c V '^ ■y. 'J. <v -3 -^ o s 5?; c îaC S O { •«•.; 1 .1 . ai ; £s ! -o • Qw • O . »•/ U X y-^ O, • o s GJ o s - -• U 1- 05 1 >^ fc£ î c3 î] 2Q-S -3 ■î -3 J2 1.5 ^ X O) — .» J5 ._ c ,i- u C4 .2 • "ff '5 r; o* -6.5 •4) y sa i C I I 03 I •" ■? 3 fc" « -- . - s «3 G ! — -J ^^ ^- 'If-, -^ G Ci o o 4> Q --. CJc/2 ;j o < , jS ■ ■«-> o •C G G « es 'P G £ bii 0^ "3 c tti _» "c .ï C5 II- •M "c 1 m •S O Vj y « V ce 00 oo O Ph o %> p^ » <;i5 ^ «a 'y •Ki îS a; ■** "Sb c^ •T« 'ts 4> G as -0) « ^ #«M J5 <53 -2 C/2 s «> ^^ — 1 i — Ko 9. - .ARRÉrÈ. ?Ar.OMOX, J*rcsi,J n d'HVi. Vu l'arficle I i4 «le I;i t:,ais!iliitioii et la loi thi 56 Septembre liS :0 sui- IVxcicicc du droit de gràje, etc. AilRÉTK: Article !«îr. - (.ràc; pleine et entière e.^t aj.3f«r.iéi3, à par ir di* ce jour, — les droits des tiers i-éservés si au- cuns sr,nt. — \ Il n tininje Djsin 3tte Desrui^seaux, da- me Clnrleston, C( n i.i:nnée à ieuK miées d'em ïi'ijou- nem îut pu- j'i,j:''rue it du tribiial criminel Jn Pi.rt-au- Pri uce, en date du 3-' 0 toi)!-»- 18-i't. Arlie! • '2. — Le • rj^'ii^ ari* té s mm ins.îré au journal officiel, et le Sécréta, e d'.] at dj U Ji.4tice est c'ia'gi de sou éxé ufioii. Donn.'^ au Palais nitÎMalda Port-au-Prince, le 17 Mars 1835. au Sie. ds 1 1 idôpe.i a.ice. SALOMON. Par le Pr ''«'dord Le SecrHaire il'ÏJt l île lajuslije IgENT. MlGl.'EL PlKURE. ^û 10. — A^RÊTK. SALOMON, P ('si 1 ni cV. 'atti, Vu Par icle 16^ de la co:is itution. Vu les arlicle^ C. V\ M. 12, 14. "23, ;?4, ^6, 27 et !e« titres 2 e o de la loi du 24 i!OV(.'ird)re IHOi sur les pen- sions nù.i aires, reujists en viguoui' par ce le du 2i sep- ttunbre nSV: Vu les demandes |.îi'seu'tes, conforniément aux dispo- sitions de i;e!te oi, h la cotnmi-sictn de vérilieation ins- l^ituce pm* le département de la Guerre et de la Maiùuc; — -ÎS — ?iir le rappf r' Tu '^e .n'Iaii 8 d'Etat de la Guerre et de k Muiirio, De ravi> <!u ('ms^l. i<*s Src • ta ^es d'Etat, A yrvC'Xé t't a c ^ ce v^ui it : Arti.'.le !ei'. Sont a <pr u/L'0.se,.:d tisos les liijiiidafoRs drf.s [)eiis':(»ns mili .ti rsa-a rès ud^iUces. sVN'vaut à la SOI -mede P.()4.").7w-0i ptr mois, suit paran P. 7.7i9. i3-3v. il) Casiiirr nint'', 51' aîi-- de snrvicc i5 2o. (jiiri'i!»'»- Ll't'nn'', ôO âii i (le service 15 :<o. Ji 801)11 lleclor. ô'i ans de service '5 4o. }]. i''oii'[Melie. 5 ans de service 15 o . Siiiit Vil i\iuK o' un" de servi e .... '5 Ou. Ik'in ii'd L)f sse, 5' ans de soi v'<e ô 7.». «llumluiile liilaiif, 5;) ans de service .... 15 ^o. i'j s.mr Ahi.diun. 5' ;.Jis de soi\\re .... 15 9o .IkiO .I"SP|lh lioc i^ iOo IJ .imcnt 15 \ o (.liois'.l M.Kc .... 5 l^o MoiifistiMi ierro 1 ') ^:h. .1. B. L.f.nl i.l. 4:1 ans d • J^ervoe Ï'>.X^ 1/.3 l/fo. lenvil Je. lin t ■'..'j! i/3 loo. Mé' e\is Siini^n ''..'Î.-J 1/3 ll)u. Souverain Kd. Mi< h -.nd 1:-Ç.33 78 r.o. Cli.'ry Je n R, piste 3.3 1/3 I80. C det J«'r(''nie. iu .,n.s de sei v-ce . . . . .1 .33 1/3 Oo. A. Aip.x s , 1 .3i /3 2"o. I . liwucli- lie père i >.M 1/3 2I0. 'eseph l'iii'rt» Louis dit < adeii ...... 1 .:^3 1/3 220 *élonv Mi< liol 13.;;3 1/3 2:'.o. César"j<nas 13. S? 1/3 *4o. Aleind-r Je„n Louis 13.33 ;/3 2.ÎO. O'PPt.nlin Ancion 13. .33 '/3 2(io. Thùuphile Etienne .......... 13.33 /3 2*0. Plais:r (;aii\ 30 ..n-c de servi- r <'7 50 2 o, CJcrnionl Jo..n hiiip; e. '7.5i 'Jido. Ca.ssns Molin '■7.5(t 3"o. Ki>nin!i;s Korrc.n. "Mi ;;i:s (!e service .... «'7.r»0 3'f. Ptos, rnl-eit l'îcn»'. >0 ,ni^ de soivice . . . l'T.TiO 3.0 Je n J..(({ os J nv «m-, 3' ;ins* de s rviee . . . <'7..5m 3-0, l.ii/'rie \'c.x' n.dre 3 n<- de se vice . . . ''7.50 3io liilaire Ldiens, 3' i.ns de service .... «'7.'.0 35o A nv d.i Saine en, 3* • aii'» de service . . . 0,..^0 3f>o. l'oiïnaiitiis'l^erlr,.nd, 3 ' .ms de service . . . (i7.50 37i>, i:ii>t:mc iiUU.'v io «i'.ifi du service ...... 0î*50 — 16 — 38o. Saint Clinrle? Zôplii ", 30 ans d.' stM-v"ce 39o. EiTil Lipic»'. (liui.s il-' soi v. ce . 4"o. liiuny Lthorno, '2(1 ans de si i v co . 4 o Célit)ii Tolvy, '"i • .ins /io st l'v t^e . A'-lo. flt'cltir li!s, '20 ans .\c sfi vae . . . 4'n. lÎMiicliote ;iîiié, 2 ail de service 4io Xi'-iiiDrii Clirispin, '2o ans d ■ ser. ice . 4"Ht. ri,d)iiei l)l;tise. 4 i a is e «■tMVce . . i< n. .losi.is S. Di'c.iyet, A) i^n^^ de reivice. . 4"o. .le,. M li.ipt sle NicoL.s. <<• ans de service 48. u JVLil Drsir, -iO ans de service .... 49v). l;<''poski (^aïKJii» 30 ans de service . . 50o. X .ntus I/ipainte. .V) ; ns de seivJce . olo. Ml i Ml François, ;^" ans «!'. service . S-'o. Tlié.iKèfi'' Viclur, 3(1 aii.^le sei V ce . 5-^0. Isinond ani. :5 ans de service . . . 5'0 Marc lU'-piilé, ;^0 iiiis de servie»? . 55o. (iiiiéiis Pan'. "2 ans de serv'ce . . . 5Go. MiMié; -s Alpliiuise, .'0 ans d..- sppvice . 57o. .îiisepli Désir, '20 . ns de serxlcT . . . 5-0. N. z lire ' anrenl, 5 ans de strv ce . . 59o. Sainphil Lanutur, 5 ' ;in.s de service . . 6<'o. D^ros er (lliipiden. 4 ' -tiis d? service . 6lo. Alcide 0;i\ er. 4» ans de service . . 6'2o. Alexandre Biaise :)() ans de service . C3o Oser Ciné.Hjue. '^o ans de service . 0.0. Dér* ser Li'ccid nt :i(i . ns de servce . 6no. Télisnia .(ean-lli|i."sle. "20 ans de service G()o. J'elil- Irore llyacinlhe. vd ;,ns de seivice 67o. l'ier-e Louiss.iinl, 5<» ans <le service . 6 0. Sainl-Klie 1 Ualieo. 4j ai s de servce . COo. houle Claude. 30 ans de service . . . 70o. Jiinoccnt .('..n l.< ns. () ans de service 7io. Miguel Mêla. 4o ; i,s de seivlce 7'2o. C inbronne Alexis, :-.0 an.- d seivM-e . 7^0. Aralns Da|,nierre, :i'- a.i» de seiv ce . 74o. I ardo l'oii.dnjour, 30 ans de service . 0-.50 O: .03 i»7.U3 07. 3 (t7.0;{ «'7.H3 «>7.i'3 10. W 10.0) t»5.5U 05.50 0 .50 uri.50 0- .50 05.. -.0 0:..5i) 05.^1 05.31 05.31 {'t 07 •'5 ^5 03.J.0 (.'î.hO '3.50 03.43 03.43 05. ôO 04. 8j 02.75 (4 03.53 C2 02 Ul 2/3 t/» r. G45.78 61 Article 2. Ces poiii^iniifj iii.-^.riitfs nu rf^gislre des pen- sions ii.ililniris loiiu à la .S(c>tt;.ii<Mir d'EtiU do la (jucrre le scroiit rgidnmiit s^uf l<^ (lr;o (l-li\i( tenu n la Secré- tairerie d'L'Jai dis Finoicrs, pour txliait vn ê re délivré à cbac^ue pcasioniiuire, cci.foruiLn:tut aux dispositior » des — 17 — arti-.'les ?6, ?e. alinéa et 27 de la loi sur les pension» m litaifes. Âriiole î. Li pré^on^L a rcîé sera publié et exécuté à la diligence du Secrélaire d'Etat de la Guerre et de celui dos Fiiiaajes. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 21 mars iSS'ù, an S2e. de riudépendance. SALOMON. Par le Pr'sidcnt : Le Secrétaire a'Elat de la Guerre et de îa Matrine^ B. PRO; HÈTE. Le Secrétaire d'E.at drs Financs et du Commerce, G. FOUCHARD. N« 11. — ARRÊTÉ SALOMOM, Président d'Haïti, Vu l'art'cle 114 do la Constitution et la loi du 26. sep- terabre 1830 sur l'exercice du droù de grâce, etc. Arrête : Article 1er. Grâc^ pleine et entière est accordée à partir de ce j »ui', —les droits des tieis réservés si auouns sont, — au nommé Gélicourt Salgado, condamné à troi^ ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel du Port-au-Prince, en date du 20 octobre dernier. Article 2. — Le présent ari'êté sera inséré au journal officiel et le Se^rétau-e d'Etat di la Justice est chargé de son exécution. Donné au t^diU nntional du Port-au-Prince, le 4 Avril 13^5, an 82e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Prés dent : Le Secrétaire d'Elai au Département de la JusHc4y IcENï. MICHEL PIERRE. - 48 — No 12. -ARRÊTÉ. SALOMON, rr sîlcnt d'ihnti Attendu que dans la jouriK'c -ji 14 de ce mois, lavilli ^.^es Cayes a été, en grande partie, délruite par les flammes; Gon.<idérant qu'il ( st du devoir <lu Oomernemont de venir en ai e aux po;'>id;{ti()ns éprouvées par ce sinistre, et 00, dans 1; mesur ^ des ressource.-^ de la caisse publique. ' --De l'avis du Conseil des Secré aires d'Etat, A ARPvÉTK ET AURÈTK: ^ Article !«•'. — Le Gouvernement autorise le Secrétaire d'Etat des Finanees à dis/oscr d'nne somme de vingt mille piastres po'r ve.iii"en ;ù(ie, L^ plus pi(m[)teni<'nf possible, aux victimes de l'incendie qui a détruit presqu'en total'té la vide des (laves. La répaiitioii de ces fonds s'elTectnera par une com- missi'^n comp'isée du commandant de l'arrendissement, clu com iii'.saii'e du Goiivernomenl, de l'admiiiistrateur des finances, du' doyen du Inbu al civil et du magi-trat communal d(^s (layex. Art. 2. Elit eront francs de to s droits dans le poi-t des Çayss, à piutir d.« l'i" juin proebain jusqu'au 'M mai io86, les matériaux de consti'uction tels que planches et p;iitres bois de construction, briques, carreaux, ardoises, tuiles, tôles, peinture, clous et fei-rures. Art. 3. Remise est fai'.e à tous les conti'ibuables de la vill® des Cay«^.s des dnifs de [)atente, impôt locatif et f^vï.ncier, dus ou à devoir jiisqu'à la date du 31 mai 18^:^6, ÇKir tous le-) propriélan-es, néL,ociants, marchands et locataires, victimes du sinistre. "Art. 4. Un emphné nommé oar le Secrétaire d'Etat des Finançi^s, S( la ch rg ■ d'italili-, sans retard, l'état u minât f des persoiincb ayant droit aux lemisos, ex mp- tjonf et secouis mentionnés aux ar'ieles l et 2. *"' "Aat. 5. Un crédit extraordinaire sera demandé aux — 19 --. Chambrop, ^i!ôt leur oiivorhiiT, pour couvrir la somme de vingt m i<.' |>i;is!t(;> <l( n! i! est ciuestioii daDS le pré- seiif ai!T''t'. I (,utl se ;i soumis A la snnclinn du Corps législafif ('! Sv'ia mi liin»', luiilié "t exécuté à laddigence des Scci-i Mires d'Euit de I L.léricur et des Finaiices, chacun e . ce ({iii le cuueei'iie. Deï)?ié ;ui l*.dais na'ionîil du Porl-a :-Prince, le 16 mai 1885^ au 82^ de l'iudépendauce. SALOMON. p. r le Prés dont: L^ Secrétaire d Etat e V [nllr'.vur et de rinstruction puJltqur, Frvxçois Manigat. Le Seci'ct.iire d'Euit des Flaiiizps ot du CommereSj G. FOUGHARD. Le Sécrétai, e l'rAat de hi ia<llce et dps CuUeB, ch jar intérim du d'parlPinetii de i'AgriCidture, le; NT. >'lCHEL P?ER E. Le Sécréta ire d'Etai de la Guerre et de la l'^arhi^}, cJiargé par intérim du département deti Hjïçdions ^liix-' ter ie ares, B. ?aoPHÈTS. Ko 13. -AUUETE. SAFOMON, Pr.'vsidext d'Haïti, Vu l'arlicle i*", en e qui co:iQerne la garantie stinvléa pou; l'ériùssiou de diiux millions de gourdes en fc'^Il'^t^ de misse, et l'arlicle o d i deci- t de TAssemblée na«5fl)i;r-h du 6 oelobie 1S84; C nsidéraaf qu'il importe d'accumuler dans les cs^9!9?p de la Banque K gaïaiitie prévue au dit arlic'e 1^, po!*^ les deux mil lions de goui-des de la nouvelle tmisiks uutorisée par le décret surf-visé; -20 - ' Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la formation de la caisse des 3/5 des droits fixes d'exportations sur le café pour l'amortissem 'ut des dits i illets, ( u égard â leur mise en circulation; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; " Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête ce qui suit: Article 1er. A partir du 15 juin prochain, sera formée, à la diligence du Seciélaiie d Etat des Finam'es ( t du Commerce, la caisse des 3/5 des di'ui s fixes d'exportation sur le café pour la garantie des deux millions en billets de la nouvelle émission prévue en rui'f'cle If»" du décret de l'Assemblée nationale du G octobis 18'4. Art. 2. Les traites encaissées pour ces 3/5 seront mises en vente, le 20 de chaque mois, eontre billets de cette émission avec la prime du jour de la vrnte. Art 3. Tous les trois mois, il sei*a pi'o-éé à la véri- fication de la dite caisse sous le contrôle du Syndicat .financier assisté 1» du présiilent de la Chambre des comptes; 2» du doyen du tribunal civil; Zo de l'admi- nistrateur principal des finances; 4» du < ommissaire du Gouvernement; 5» du commandait de l'arrondissenient; é® du commandant ue la place; et 7» du directeur de la Banque natir.)nale Art. 4. Les billets de calasse provenant des 3/5, ainsi qu'il est stipulé in raiticle 2 ci-dessus seront annulés et tenus en dépôt à la Banque nationale pour être brûlés au retrait d-finifif des dei.x millions de gourdes repré- 'sentant la somme totale de l'émission votée par le décret du 6 octobre 1884 de TAsseinblée nationale. Il sera dressé par la Coi-imission prévue en l'arlicle 3, pour être transmis au Sécréta re d Etal de-j Finances /et du Comm 'rce, h la diligence du Syndicat financier, ^ procès-veibal des opé ations de la dite Commission, lequel procès-verbal sera inséré au journal officiel de la République* — 21 - Art. 5. La division et le nombre des séries sont établies comme suit; Bi.leta jaunes d'une gourde. G 1 à G 100—100 séries à G. lu,000-G. 1,000,000. Billets verts de deux gourdes. D 1 à D 50 — 50 séries à G. 20,000 — G. 1,000,000. Art. 6. Les billets portent trois signatures: celle d'un membre délégué du département des finances, d'un ii'embre du Syndicat finan-: ier et d'un membre.de la Chambre des comptes ; ils sont signés sans distinction de séries. En ce qui concerne le s rvice du contrôle, il n'est rien dérobé au mode établi poi r la première émission. Art. 7. Le présent nrrété sera soumis à la sanction du C)rps Législatif à 'a prochaine session; il sera exécuté à la diligence du S3crétaire d'Etat des Finances , et du Cominerce. Donné au Palais national, le 19 mai 1885, an 82» de l'Indépendance. SALOxMON. Par le ^résdent: Le Secrétaire d^Ujtal des Finances^ etc., ' -^ G. FoUCliARD. No 14. — ARRETE. SALOMON, Président d'Haïti. Vu ^0 Farticle 108 de la Gonstitution; '•}<* les articles 1 et *.> de la loi du 30 septemb e \XS\; 3o les. article! 4, 25, 26, 27 do la loi du 19 novembre 1864 sur les — 22 — p»n3i«ns civiles; et 4o los dmia'iles prôsonlces et les pièces prodîztes à roj'pui. Sur la pr >posi!ioîi liu Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerc?, De l'avis du Conseil des Secret tires d'K'at, Aruéte: Article 1««* — Sont ap irouvûos les liquidations des cinq pensions civiles ci-ap es indiqué.-s, s rlev.r'it, par mois, à la somme de cent soixante seize gourd s. A savoir; Jh. Maximili^n Lahatfe d'xVquin, administrateur des finances, i i ans de se) vice P. 20 Siméon Laîlemand, de Port-au-I'iinco, emdoyé administratif, SI ï«ns de sorvire 6 Sauveur Faubert, de Poit-au-Prince, sénateur de la République, 31 ans de s(>i vice 50 L. G. Mt-Morency DagU( ne, de Port-au-Prihce, sîifiateur 'le la Républiipie, 31) ;uis de service 50 Régnard Régnier, d(^ Port-au~Piince, trésorier généf ai, 45 ans de service 50 ToMÎ i:6 Art. 2. — Ces pensions seroid in crit.'S au Grand-livre des pensions civil* s tenu à i.i Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en èire d. livré à ch.sque pension- naire et les arrérages en être payés à parti ■ (lu jouî' qui sera déterminé dais l'inscrip'ion, coiiformémen. aux prescriptions de la loi pur |,.s ,iensions civiles. Art. 3. — Le présent arréié sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finanas et du Coni- merce. Donné au Palais nation d de Port-au-Prince, le 19 mai 1885, an 82' de r'ndqc idauce. .SALO.MOX. Par le Pr'sident: ie Secrétaire d'Etat des F'mnr.Cii -, de, G. FOUCHARD. ^ 23 — No 15. — ARRÊTÉ. SALOMON, Président fVHaVi, Sur le rnp);t du Sojrôt lire d'Etat au départeEieÉt f!e -'i Justi-x' ; Vu l-:.rti:lo {\ï de la Constitution et la loi du 23 sor4eiiil)iv 1860 s.irle droit dj gr ioe et de commutatiGU de p.'ine, Arrêt e : ' A^tiole 1er. Esc on ni'îî en dix années de travaux forcés l:i peine de m ii't proiioueée contre le nomi^é Pet t-'Vni;'les Clixrle.s, p ir jo^rva ;,it di tribuiil criimneî de Saint M ire, en d i^e du '-Il «ivril deni er Arliele 2 Le Sej''é aire d'E'at au déj^ai'tement do la Justiee est e(iii\:^é ie i'exé ;iiUjii du présent arrêté, q::i sera inséré au jouriial olTiùir'l. Doniié <n Pal lis n iti »nal di ?orfc-ai>Priiiee, le 3 juiu 18iî5, aa 82e. de 1 In lépe i aace. SALOMON. P r le Prés. dent ; Li Secr taire '-''J'J:<ii d' la Jui k^ ef des Ciiltes, IcENT Mig:iel Pierre. «^gac^' ig 8<Hg N«. 16. -^ ARRÊTÉ. SXLOMOyi , Présidrnt d'Haïti, Vu l'article 4 de la loi du 6 octobre I8?)l sur les eoH» -i seils coiaujunaux: Considérait qu il résnlte du bu Iget de ses dipeasesv et de ses recettes et ([u'en rais» n de ^on importance et -.^ •- de «on dévelo tpemen', la commu le du Port-de-Paix peut , i être ad.iiise [)arini les comiriuaes qai s'adimiaistsent.: eUe«-m^aies; . - » - 24 - S«r le rapport du Soorotaire !rS'at au d 'partetnont àe nntérieur. A arrp:té et ar .ête : Art, 1er. — La sornmune du Port- 1 ^ -Paix est com- pfiae dans le> commuu'îs di.î !''«. ca^ôgorio iiui s'ad ni- nistrent elles-mêmes. Art. 3. — Le présent arrêté sera p i blié f' ox^'^cuté à la dili§9Qe« du Secrétaire d">]tat de l'I.itérieur ©«âne aiî Palais national du Port-au-Prinj^e, le 26 juin 18^85, an 82* de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de Ulntérleur, François MANIGAT. No 17 — DEC lET l'assemblée nationale. Vh la résolution adoptée par les deux Chambres décla- rant qu'il y a lieu de rapporter le décn t de l'Assemblée en âate du 2 mars 1b83. modifiant les articles 55, 66, ^22 et 181 de la Constitution; Vïi l'article 202 de la Constitution, Considérant que les moti-fs imiéii 'ux qui avaient néces- sité la promulgation du dit décret ont entièrement cessé d'exister depuis le 2 mars dernier, terme de son application; k Décrète: Article 1er. Le décret rendu par l'Assemblée nationale, lt2 mars 1883, modifrmt les articles .>5, C6, 12^ et 131 ^e la Constitution, est et demeui'e abrogé. Su conséquence, les ;)rti»'les sii^-visés restent tels qu'ils «nt été votés dans li Constitution pro;nul:,uJe le 18 Âé«embre 1879 et dont le texte est ainsi , on u: f Article 55. Pendant la durée de la sesbi> n législative - 25 - « chaque re résenfant du pouple roqo'd dn trésor puMie € une in lemuité ie trois ceiiU plislr^'s fortes piir mois. « Articlo 6v}. Ch iquf* séintt^nr reçoit du trésor public « une iniemaitéde :eut cinquante piastres ï\)' t -s par mois. « Aî-Cioie \'2l. Le Présideat d^'laïti rt'.;< il du tréfor « public, pour tout tr.iîtement t tV;us (rénéralement quel- ce coî ques, urij indemnité annuelle de via.>t-cinq mille « piastres fortes. « A.iticle 131. Chique Se ;rétair'î d'Statrogoit il 1 trésor « pub ic, pour lOUs fr ds et traitvîment, une indemnité « annuelle de six mille plas res fo tes. » Article ti. Le pi'ésent décret s ^ra publié et exécuté à la diligence des Secrétaire., d'Etat, chacon en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée nationale, au Port-au- Prince, le 8 juillet 18vS5, an 82^^. de l'indép 'ndanoe. Le président de VA^^eit.b'ée nationale, B. MAIGNAN. Le vi'-e- président, F. DUCASSE. Les secrrtulrrs, DÉ31N0R St.-Louis Alexandre, Favbol, S. M. Pierre, Windsor Terlonge. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que le dicrel ci-dessus de l'Assemblée nitionile soit revelu da scejvi dj U Ré[>iib!ique, imprima, [)ublié et exécuté. Donné au Palais n-ïtional du -'ort-au-PrinL^e, le 9 juillet 1835, an 82e. de l'Indépendance. SALOMON Par le Président : Le Sicrétare d'E at -e Vlniérrur cL de Vlns'.vuclion publique, François Manigat. - 2G — Le Secrrta'^'"^'Elat de li Guerre ri de la Menhir^ charqi 0<J,r mlév'ti. i/Aïa^i u/ an nt di's <U l. o s E 'ériùUi ,-.3, B. PROPHEIF. Le S cré'.aire d Etal da Fiaances et du Cjui-verCy ('.. FOUCHARD. Le Sxrélah'e d'Etal de ta Jii>itiàe et ile> C lUcs, chargé par intérlin du départrm' .t de iWjrjMAlturc^ k'oiit Michel Pie'aue. -J-0>g-Jr->- Ng. 18. — ARRÊi'E. SALOMON, Président d'Haï }, Vu l'article 117 de la C iis'itiifinn et, 1 • lui «lu ^ô sep- tembre 1860 sur l'exprjiLie du droit do g'ràjo, et»^. , Arrête : Art. 1er. Giâce pleine elen'ièr^ est a ^cordôo, à paitir de ce jour, les dr-» ts dos tiers rôsorvés si àu:uiis scrif, lo. au i'ij.oyeii Aîfipd i;*prM)t, c'-ii liniiié à tmis moi» d'empriso.joofiii'ut, pa • jn^^'uif^at d:j tril)iad ciorriijtioa- uel du Gap-ilaïtieti. en date du '}\ avril dernier; 2o. au cit.oye I Chjiiloute Sai '-'^'arf, c">ii ianiiié à trois ans d'emprisoiinemeut par le trihin d ^run.^M)! du ressort de Port-de l^aix, en da^e du li) dcoem )r"e ISS'j-. Le pn'sent arroté sera iMiprirn', publié et exécute à la diligence du Secrétaire ill^^tat de la -lu^li e. Donné ; u Pa ais iiaîion il -le Port-; u-Prince, le 10 juillet 18S5, an 8,2e. do riadépjnd.uice. SALOMON. Par le Président ; Le Sg^rétaire d'Etat au dé^)cri>',n mt de la Justice et des G^ites, IcENT. MICHEL PIEP RE. ^7 Ko !0.-AT^RÊTK, Vu Tar-ticle ] l t d > j.i Coiist tution et i;i loi ilu 23 sep- temb.'o ! ;6 > >^iir l'.-xi'r'.ico dii druil de grâce et de coinin dation l peinc-^, Arrête vc qui pui': Aiii-î'o l»"'". II!.! (' pK'iiio l cnliùro es{ Dccordi'o, à partir dà c joli , — les dr,;i'> . es tiets r servrs, si aiicuos s-Hif, -- 1o .-«Il îiiimnié Dorvi! Dorcin, condamrté à trois ans d'einpri oiMipnuNit pal' jii cinonr du tribu :i al r,rii;.inel du rei^sort du Ca!t-!î,«ï!i<>ii, ei lide <'u 9 juin de cette année; 2» .-ni sul li! ('.irinô Ga Ijic, dit IS-» n'?:imeïît de ligne, Ci^ntoimt à J.'rômic, • on la'i né à cinq ans de récl.jsion, par jiif>ci ipid dn en ir^eil .-|éc:a! rntlJtai?o de 1 arrondissement d la Gian l'Anse, en d aie du Z j«iivier de la préseîde année. Art. 2. Le présent arrêt»'' sera publié et exécuté à la diligen e des Secrétaires d'iitat de la Justice et de la Guerre. Donné au Palais na'innal d ' P<)rt-au-Prince, le 28 juillet 1 85, an 82' il^} l'Ui dép Midance. SALOk^ON. Par ]e Prôs'dmt : Le Si:créi.aire d'K'.a' an h' a>l nnenf de la Justice f etc., Iccnl. M'CFIEL PJERRK. Le Secrétaire d'E.al de la il le.'re, etc., 1). P OPHÈTE. No. 20- LOI Portant sancUjii df r<ir été 1 1. PuUi.lent dJHaïti en da'c du î ) Mai 1885. Le corps législatif, Sur la deuan l.' d saii^'ion pr 's'^n^ée par le pou- voir exécutif, vu i'ar i le 7) d«i la ConstilH. jon, A rendu la Ui suivante:^ kri. U^\ L'arràttt da Prisident d'Haïti en date da i:% -28- mai 188.S, au'orlsaut le S;)", étairo d'Etat clos finnnces et du commerce à disposer d'une somme de vin.çt lâille gourdes prui.' venir ei aide aux vic^tiniee de Pincendie dont ia ville des Caves a été le th.'àtre, et pour accor- der remise de tous droits de douanes r les matéiiaux de constiuction de droi s de paîeute. d'im^iô s locatit et fonci«r jusqu'au .>! mai ^SS , est et doiiKMir - sanctionné. Art. 'i La présente loi sera imprimée. f)ul»liée et exé- cutée à 11 diligenc • d s Se rétaires db^tat des finances et de Fintérieu'^ chacun en ce qui I • con erne. Donné la Chimbr- des lie présent; m* s, au Port-au- Prince, le 17 a. tût 1885, an 8ie. de 1 lndép(m lance. Le pi ésidonl de là (^luDnh e , DU^'.ASSE. Les sccréMi' es, Favro., Ji'. Osson Le président du Sénat, B. M.V'(fNAN. Les secrétaires, Désinor St.-I ouïs Alex.andhe, S. M. i^lERRE. AU NOM DE ].A RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ord( nnp que la loi ci-dessus du eorps légis- latif soit revêtue du sceau da la République, iininvniée, puMiée et exécutée. Donné au Pal lis nilinn il da Pjrt-au -Pr'nc:;, le 1^ aot 1885, an 82e. de rindépendance. .s'ALOMOy. Par le Prési 'ent : Le Secrétaire d''E[a!de PFntérieyr, FRANÇOIS MAXIGVT. Le Secrétaire d'Etat des Finmces e^- da Commerce, G. FOUCHARD. No. 21 - LOI Portant sanction de l'ar ê é d>i Pr-'xident d'HxUi in date da iO Mai iSi^o. Le Corps Législatif, Sur la de i^aude de sanction présentée par le Pou- voir ExéGutif, — 29 ~ Vu Tarticle 79 de la cnnstitutior», A re;j(lii la I )i siiiv nUi: Art. l«f t ai été du !*résiderit d'Haïti, en dat^ du lOMii 1(SS5, po-tant fi)rmaliou de la caisse de réserve des 3/') des droi's fixes d'ex oitafion sur o fés pour garantir l'émission et le retrait des dei x millio s de gourde^ volés en vertu du décret de l'Assemblée na- tionale en date du 6 Oolnbi'e 1884. e t et demeure sancti um^\ Art. 2. f.a pi-ésnnte loi ser i imprimée, publiée et exé- cutée à la lilig.nice du Secrétaire d'EtJt des Finances et du Gom:neiô>. Donné à la M lis >n nationale. a:i P )r -au-Pi'ince, le 18 Août 188:), an 82e. d<? l'Indépendance. Le iK'é ile'd du S 'mit, B. MlIGNAN. Les Sf'crétaics, Désixor St.-Ls. AlexAxNDRE, S. If. Pierre. Donné à la Chambre des Rapr 'sentants, au Port-au- Prince, le 1*J Août 1885 an 8>e. de l'Indépendance. Lf prédient d • li Chambr>^ , F. DUCASSE. Les sec élui e-i , Favrol, Jh. Osson. AU NOM DE I.A RÉPUB IQUE. Le Présidf'i t <1'H tUi ordonne (jiieli loi ci-dess s du Corps Légis- latif soil revêtue du sceau de U iliipublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au P.d.iis nitiond du Port-au-Prinee, le 20 Août 1885, an 82e de l'lul.ipeadiuce. SALOxMON. Par lé «résident : Le iSecréiahe d'Etat des Finances et du Commerce, C. FOUGIIARD. No. t.2-ARUÊTÉ SAl.OMON, Président d'ITaïti, Vu l'arlicle 108 d»,' la Cnnstlution; Vu les articles 1 et 2 de la Iti du 30 Septembre 1884; — ?,0 ~ Et également Icî nili.ics ■'■■, 95, 2G et 27 C.c U loi du 19 Noven.bie !8G, siii les |)(iisi(iiis (.iNili^; Vu l<:s (le nan les préso.itées ei. les pièce.- pr < liji!rs à l'Mppi i, sur le i';i,>pj!'L 'l;i Se.jtclaii'e l'E al des li aiices et du Conimeicc ; Dti! l'avis du l> useil t'es '?ee étaii'i s d"Eta!; AiU-lETK : Art. i»''. Sont approuvées les liquidalions <^es 'ix »s'^n- sions «iviies ci-après in ifjiièes s'el vaut pas' m is à la somme de deux cent cin^iiaiit- liuit g(jurdes. A sasoi' : Desarmes Eienn d For -Li erlèjiged paix, 43 ans de service g. 12 « Sydné Ls. Puilip e, e T.»r[).vk — sup'>ltant- juge de paix, 30 . ns de ;;er\i.t' <( 12 « Orvil Joachi :,» des iîoia.ves, d lye i du t di;uKil eivjl, 30 iiis de servi je « 20 « Pél'ge ( laude, de Jacni;;', séiiaîe r de la liépu- bliqiie, ;]{) ans de service « 50 « ■ Phiiéinon Basl e i, de Purl-au-Prince, suppl - ant juge de | aix, 41 a!is de s.M-vice « 12 t •oriolan Ls. CharLis, dt P.)rt- u-i*rince, j-.ge au trihun.il dîi ca^sa'io :, :] aus d' sei'v ce. . . ce 50 • Dérissé Clia[)otni, de Por -au-.VrniC( , juge au tribunal civil, .i'i a:is «le sM"vi:e « 20 « Jn Ba[ths:e Rivaul, d; ^Vdiju-ville, juge de paix, 57 ans de service .( 12 « Jos ph Bazile, djs Porl-Jc-P.iix, r.'présentant du peu pie « 50 « Renau i Lalanue, d > p rt le-Paix, juge au tri- bunal civil, 31 a.is de service « 20 ce Toh.I. g. 253 Art, 2~-Cef pensions sert d ns ries au '^.rand livre des pensions civiles, lenu \ li S.'cvtdreri;' d E'.jt des Finances, po .r exhadcii è:\:i déliviv à cli.rpie [)en ion- jaaire et les arrérages eu core P'^yés, a ^ arlir du jourc[ui ~ 31 — sera ''élerrniné da-'s l'in^ciiption, confor;némont aux pres- criplioi.s de la loi sur 1 s prniïir.iis civiles. A ' . 3. Le pi'.seut iielé sera [)iiij!iéel exéculé à la dili- gence du Se»-i'ctaire d'Kîal » es V\- j rices < l du (^otrtrnerce. Don' é au Pa'ai- ii.tîioiia' do P.jrL-au-i rince^ le 2i août ISSb , aa 8 Je do l'iudépeudaice SALOMON. Par le Piésid mt : Le SccrJtairc iVtlUd des Plit incn^ et du Commerce, C. FOUGHARD. No 23 A IIP, ETE. SAl.O^ ON, PrrsUnit d'Haïti, Vu l'article !)■> do la C Msî,i'u^i<.p, Vu les a hcl.-s .K 1 ), 11, 12, \'i, 23, 2'^, 26 et les titres 2 et •"> de la loi du "?'<• novembre 186. sur les pensions inililiir • , i-emibcs en vigueur par celle du 24 feeplemhte IS8 ; Vu les doMiaîides pr/senfées co'-formément aux dispo- siti'>ns di^ ceMe loi à la c mmissi u de v.'iiricalion instituée par 1. déparlenifut (le !a flu^rre et de la Marine; Sur- le i-ap it du ►Secrétaire d'Etat de U Gi'erie et de la Marine; De l'avis da f":.>nsoil «es Socré'air^-s d'Efat, A ARKEiÉ e! A'iiiETE ce qui suit; Arlicle 1">\ S )nt appi-oivées et admises les liquidations des pensinus i-. ililnires ci-;ii)i'è-^ in liqué-es, s'éltv.int à la soniine de P. 5;0,-?i 1/? par mois, soii p.u' aîi I*. '>,362.94. lo Pifi Lundi IPpjio'vîe 5» ans de service P. lî 2" H. N. E héart \. 50 « « 15 3' N. G. Casimir K) « « 13.33 1/3 4o Imimor Mmi's 4() a « 13.33 1/3 5o Joseph Ap»!!'in 'iO « « 13.33 1/3 Go Molière Mt -h '1 4(i « « 13.33 1/3 7o Eugène Temi.licr. . . 4J « « 13.33 1/3 — 32 — 8" T.azare Donain AO « 9o ^îoimma Hyaciiith >. . 40 « 10» Rossignol Moiiié . . . 40 « l|o Bien irné .le;.ui-M;>ry. lU) « i*2o Emile CùmiL'aii :M «.( 13o Alexi^ Aubin 30 « 'j4c Pieiie ■ugusiiii 3J cr l5o Alcéo Bastion 0 « 16o «assiiis Hect< r :^0 « 17» Mésidor Gervais.... 30 « i8o Auf^iisii'i EIni 30 « lOoSeJmcnrFélix Cadet.. 30 « ^Où Saiinberl. Casimir... 30 « VI ^ Alexis Aimé 3() « "22o Placiile Drsir :^0 « 2;io J. B Vignier 30 « 24^ Cinéiis Ëliassaint ... 30 « 2;> Sérajhin Ba ière. ... 20 « 26" Alexandi-ft Pédriei . . 20 « 27» Eiigè' e Boom 2 • « 28o G o -ges PieiT '. Paul. "•. 0 « 29o Stanislis Lubin 20 « 30o Aunib'n Pierre 2) « 31o D ^ssoui'c'es xMaudin. . 20 « 32» l.iici'îs Oésir 20 « 3ao Emile ' h-'-ry 20 « 34o Virgie Jean M ry . . 50 « X)0 Auguste .Jean-Baptiste 50 « 36o Isaac Jacques 50 « 37o Dossourin Dossuus. 40 « 38o Loute Fortuné 40 « 33o Lul)réus Louis Char- les ro « 40o R néus Germain. .. 30 « 4:o (vharles Blen)ur.... .'îO « 4.'o Jean André Paul . . '>0 « 4:^0 Napoléon Valembrun •!() « 44o /mélin Jacotin 30 « « i'î.33 d/3 i3.3;'> i/3 13.33 1/3 7.50 « 7.50 <i 7.o0 « 7.50 « 7.50 « 7.50 « . 7.50 « 7.50 « 7.50 « 7.50 « 7.50 « 7.50 a 7.50 « 7.50 « 7.03 « 7.03 « 7.03 C( 7.03 « 7.03 « 7.03 « . 7.03 « 7.03 « 7.03 « 11.00 « 15.0) « 11.00 a 10.00 « 10.00 « 5.50 « 5.50 « 5.50 ce 5.50 « 5.50 « 5.50 — 33 - 45. Léoni<las Amlain... 30 « 4'». Léonida Duv t ... ;-0 « 47. Alciné cm-" k . , . 'iO « 48. G sar Céziire 50 « 49. Fô Une Hilii're . . . 5 ) « 5j. C nipère (jessé . , . . ift c( 51. Jicob Soutt 4) ft 52. Romuliis Regislri*. . . iÔ « 53. DamoHié V llou 40 « 54. Présent Pierre Chdi- les 4« " 55. Brun© Cornailh^ 31) " 56. Bienaitné Félix 30 " 57. Michel f.ouis 30 " 58. Siff.-a Figaro 30 " 59. Beaavais Ca iet '2'^ " 6 I. Jea.ity jeune 20 " il . Auguste aine. 20 " 02. Lau enceau Antoine. 20 " 63. Alexandre Décay tte. 20 '' 64. Triphon licrie Gra- cia 20 " 65. Ernest Toi vy 20 '' 66. Exf.ntus Fortuné... 50 '' 67. Etienne Vincent.... 50 " 68. Pierre Vaudreuille. . 40 " 69. Raynion Monrose.. ^0 '' 70. Bienneville Hippo- lyte 20 '' " 2 71. Larochelli Joseph.. 20 ''• " 2 72. Bellevwt Raymond.. 20 " " 2 73. Aurélus Gauvin 20 '' " 2 "• 74. .'ean Isaac 2) " " 2 75. P lit Russe 20 " '' 2 76. Morency Lagaiice. . . iO " " V.Sâ 1/3 77. T la.sco Mazeau 2J '' " 1 7^^. PJynice Paul 20 " " <i 79. Félix Gilles 20 ^' t ^ ■ « 5.50 « 5.11^ « 5. SI . « 7 ' « t a (( 5 \ 5 ^ ff 5 . « h • •:, u 5 . ^ a 3,5i- 3.^1 3.4S iC 3.43. a 3.43 3,48 3:4f a 3.^4S u 3.43 Ci 5.50 '.{ 5.5Ô ii ',i 4 .■■86 2/3 2 — 84 - 80. Jean-Jacqnes 23 " . '' 1 81. Sorel aine 49 " " 1.30 12. Dau Vallières 30 '^ " 1 83|, Bieiiaimé J.iicob 'JO " " 0.6M/2 84. Horac; Alexandre... 2) " " 0.02 1/2 8»#Auréliea llJraiL... 2) " " 0. )> 1/2 W: Pierre Glau le bO " " O.GO Art. 2. Ces pensions inscrites ;'u registre dos pensions militaires tenu à la Secrétairerie d'hltat de la Guerre le seront également sur le grand livre tenu à la Secré- tairerie d Etat des Finances, pour extrait en être délivré à chaq'.:e pia.sionnaire, conturniément aux dispositions dôs articles 26, ^e. alinéa, et 27 de la loi sur les pensions Bftilitaires. Art 3. Le présent arrêté sera pu'olié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Et it de la Guer^'e et de celui des Finances. Donné au Palais natirnii du Port-au-Prince, le 31 août 1885, an 82e. de l'indé^jendance. . SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de hi Guerre et de la Maringf B. l'ROPHÈTE. Le Secrétaire d'Elat des Finances et du Commerce^ G. FOUCHARD. No. 54. — LOI Qui érige en quartier h poste militaire de Cjrca-la- Source. Considérant que le po^te militaire de " Cerca-la-Sour- ce ^ distant d'environ vingt-Sc-pt lieues de la Commune de Vallière, mérite par son importance et le déveluppt- — 35 — ment de sa population, la haute attention des Grands l*ouvoirs de l'K at ; Vu 1 article 79 do la Constitution La Chambre des Coniiiunes A PROPOSÉ, Kt le Corps l.^égi^latif . ' A RENDU la loi suivante: Art. 1er. — Le poste militaire connu sous le nom de Gerca-l a-Source, dépendant de la c^)mmune de Vallière, est érigé en quartier. Il y sera étab i une justice de paix. Art. 2. — La présente l(/i sera exécutée à la diligence des Secrélaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 4 septembre 1885, an 8-2«^me de Tlndépendance. Le 'président du SéncJ, B. M.VIGNAN, Les secrétaires , Désinor St. Ls. AleXx\ndre, S. M. Pierre, Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 4 septembre 1885, an 82e de l'indépendance. he président de la Chambre, F. DUGASSI^]. Les secrélaires Favrol, Jh. Osson, AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordmne que la loi ci-dessus du Corps Lég-islatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais national du Porl-au-Princc, le 5 septembre 1885, an 82e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'E'at d' l'intéri ur et de l'Instruction publique, François MANIGVT, Le Secrétaire d'Etat dj la Justice et des Cultes, IcENT. Michel MERRE, — 36 — Le Secrétaire d'Etat dî la Guerre, etc. B. PROPHÈTE. Le Secrétaire d'Etat des Financ s et du Commerce ^ C FOUCHARD, Le Secrétaire d'Etat de l'A^n'iculture, B. St. VICTOR, No. 25. — LOI Érigeant le poste miliiaire de « Ville-Bonhevr » en quarlier. Vu l'article 79 de la Go.istitulion, Considérant que le p- ste militaire de « ViUe-Bonheur » a pris depuis quelque temps une extension considérable qtn nécessite qu'il y soit pourvu à une organisation supérieure ; Considérant que l'accroissement de la population de 6e poste et la dis ance qui le sépare du bourg « Mirebalais » exigent qu'il y soit établi une justice de paix ; La Chambre de^ communes, A proposé, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art 1er. Le poste militaire de « Ville-Bonheur » , dé- pendant de la commune du Mirebalai--, est érigé en quartier. Art. 2. Il y sera étabU une justice de paix; . Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison nati m;ile, au Port-au- Tincc, le 3 septembre 1885, an 82e. de l'Indépendance, Le président du Sénat, B. MAIC-NAN. Les secrétaires, DÉsiNOR St.-Ls. Alexandre, S.-M. Pierre. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 4 septembre 1883, an ^2e. de l'Indépen ianee . — 37 -- Le président de la Chambre, F. DUGASSE. L -s secrétaires, Favrol, Jh . Osson. AU NOM DE L\ RÉPUBLIQUE. Le Pr.'s'dent d'Haïti ordo ne que la loi ci-dessus du Corps Lé- gislatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais nitiooal du Port-au-Prince, le 5 septembre 1885, an 82e. de l'in-iépendance. SALOMON. Pai le Président ; Le Secrétaire d Etat de VLitérieur et de l Instruction publique, François Manigat, Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, IcENT. Michel Pierre. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, B. Prophète. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Cêmmerce, G. FOUCHARD. Le Secrétaire d Etat des Relatif ns Extérieures et de V Agriculture B. Si. -Victor. No. 26. — LOI. S VLOMON, Président d'Haïti, Vu: lo. la loi d;i 22 août i^ll , pro?Tiulgiiée le 24 du même mois, établi'^saîit la -urtaxe de "20 o/o à l'exporta- tion; 2o. ce le du !20 noveinljre [<!), proinilguée le2i, maintenait celte surtaxe; 3o. celle du 17 novembre; promiilgnée le SO , porta it création de la Gaisse d'a- mortissem nt; 4o, celle du 26 août 18/7, promulguée le 31, additionnelle à la précédente; 5o. le décret de l'Assemblée nationale du 9 septembre 1885 , relatif au nouveau règleipent de r£mpitiïitde ît'. 5; - :i8 - Sur le rapport d ^ Secré^airo «rE^at des Finances et du Commerce, et de l'avis du Cjuseil de Secrétaires d'Etat, A proposé , Ei le Corps Législatif a rendu 1; loi suivaîite : Article 1er. Sur 1(; proJuit de h surtaxe de *20 0{0 à Tv^xpoitation qui continuera à ôtr ■ prélevée, conformé- ment aux lois en vigueur, il seri reîiré chique année, à partir du 1er. janvier 1886, et pour pi-ivilége spécial, le montant nécessaire ? our constituer la somme de francs 1,562,8-21-80 c. devnnt servir à payer l'annuité décrétée par l'Assemblée nation;de, et affectée aux mtérêts et à l'amortissemeni: des nouvellts «obligations réunies» de l'Emprunt de 1875. Article 2. Cette surtaxe formera, tant à la Secré- tairei'ie d'Etat des Finances qu'à la Ra que Nationale au Port-au-Prince, l'objet d'u e i^omptabilité spécia'e, «t la Banque continuera à l'encaisser, conformément aux l©i-4et aux disjjositions almiiiistratives, pour acheminer à Paris, à l'éiabli-s^m^nt de crédit d signé par le Gou- vernement, la partie de cette surtaxe, destinée à cou- Trir le montant de lannu té ci-dessus fixée. Article 3. Il e.vt formelleme.it interdit , sous toutes les peines édictées par les lois, de détourner cette partie de la surtaxe de sa destinati n , et les intéressés pour- ront , s'ils le jugent nécessaire , former un syndicat , e&argé d'en surveiller l'encaissement à la Banque Natio- nale, à Port-au-Prince, et l'expédition, à Paris, prévue à l'article précédent. Article 4. La présente loi abroge tou*es lois et toutes dispositions de loi qui lui sont contraires, sera impri- mée, publiée et exéc itée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et <lu Commerce. Donné à la Chambre des Représentante, au Port-au- Prince, le 9 septembre 1885, an 82e. de l'Indépendance. Le président delà Chn.mbre, * F. DUCAS5E. ' Les secrétaires , Jh. Osson , Poisson. - 39 — Donn.3 à la Miison nxtioaile, au Port-au-Prince, li 9 septethbre 1835, au Sle. ae TLi lé^e.idance. Le président du Senti, B. M.UGNAN. Les secré aires, Désinor St. -Louis Alexandre, Stewart. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président D'IIaiti ordonne que la loi ci-rlessus du Corps Lé- gislvtif so't rev.4uc du sceau dj la République, imprimée, publiée et ex éxciilée. Donné au Palais nitionil du Port-au-Prince, le il septembre 1885. an 82e de l'indépendance. SALOMON. Par le Piésident : Le Secrétaire d'Etat des Finanrtes et du Commerce, C. FOUCIIARD. No. 27 — DECRET. SALOMON , Président d'Haïti, Considérant quvi l'honneur 3t la consolidation da crédit du pays co nmandewt de reprendre le service de l'emprunt de ib7") dans des conditions qui assurent désormais à ses obliga ions des paiements réguliers, à évliéin es fixes (t détt-rminées; Qu'd importe , par conséquent d'affecter à ce servite des ressources b.idg.taires , réelles, certaines et dispo- nibles; Vu Tarlicle G9 de la Constitution, ot le décret dt, l'Assemblée nationale du '1er avril 1880, Sur le ropport du S.^créiaire d'Etat des Financei et au Commerce , Et d« l'avis du Constil des Secrétaires d'Etat j — 40 — k Proposé, Et l'Assemblée n^ifionale a renlu le <'éor tsu'vaut: • Article I«r, Le traité conclu à Pari*? enti-e le '* Crédit Industriel etCorniner ial" ««pissant au nom et pour conjpte du Geuve'Uenitnt de la Répuhliqu et le comité des por- teurs d» titiesde l'Emprunt 1875 < st et demeure ph ine- meat sauctionné dai.s ses dispositions (|ui suivent et qui siryirônt désormais de bas s au règlement du dit empruiit. Art. 2. Contre chacun les 7?. 35^ .itresde 500 fi"a es de cet e aprunt, tuKjuels îwront ajoutés un des 7:?.35ii b«n» df cêupons dt 10 ) francs, 7 coupons arriérés tant des titres que d.'s bons de coupons , eisemble 105 francs, le tout formant une v «leur tolale de 7i>5 francs, il sera r«mi.'j au porteur une « bligation réunie o de 300 ft'ancs Art. 8. Ces nouvelles "obligations réunies" rappor- teront éêë intérêts nets de 5 o/o par an qui seront payés, à Paris, lu .*>ijuia et !• 31 décembre de chaque année, par l'étaWlisfioment de crédit qui sera désigné à cet effet par le Geuvernement. Art. 4. Il ser^ d« plus amo ti, chaque année , par voi« de tirage, au sort, «ne quanti' é d'obligati )ns repré- sentant 1 ©/© dt chiffre de la dette réiuite , et, à chaque tirage, cet amortissement augmentera d'un nombre d'obligations formant le montant des intérêts diminué». Aî't. 5. Pour l'exécution d^s articles .S et 4, une an- nuité fixe de fr. I,5r2,8îi i,8 ) ou de j. 2 l3,()-i9,«5 sera inscrite au budget du dép.u tement des Finances. Art. 6, Le paiement dr premier coupon d'intérêts, à- échoir au 31 décembre, s fera { ar anticipation le 1er septembre prochain, et le tirage des obligations* amortir aura li«u avnnt la In do décembre 18S6 — pour être payées ivec le coupon semestriel du 3l du môE^e mois. Art. 7. Le libellé des obligations réunies portera an- nulation de tous les titres antérieurement émis, ôbli- - 41 - galicrs \e 50 francs. Lolp de c npon? tle 1*^0 fraies, co 'pohs des iibliga(ii>iis t't d s bons de coupons. Art. 8 Ils poi-teront au verso le tableau d'amortisse- ment (lt3 la d 'tte . et il sera arnuxé le nombre de couvrons semestriels à payer, |u<qu'à son extinction totale Art. 9. Ils s( r< nt sigrés de trois commissaires nom- més par le (îouvernetnent, et l'échange à faire devra b'( péi'ei au plus tard dans le couraut de l'année iS^Q. ISera dét iché. avant cei é hange , le premier coïpori de décembre 188.'), àp yer par an'icipation, et il »era projédé à son égard comme c'est prévu à l'article suivant» A'*t. 10. Les litres ri'tirés de la circulation seront vérifiés et détruits par h s soins des commissaires ci- dessus nomné^-, et il en sera dressé procès-verbal en tripl( qui sera dép se , un à la Kégatioi: haïtienne à Paris , un à l'i tablisseme».t de crédit chargé du rè- glemeii^ en c uîs, et l'autre e.'ipédié à la Secrétaire- rerip d'Eat «les Hi ances, au Port-au-Prince. Ce procès-verbal sei-a inséré »u MoNiTKUa et dans trois grand journaux île l\iris. Art. 1 1. Seront aue si détruits, par les soins des mêmes commis aires, les titres non émis à l'époque de rem[)iuut, ai jsi que tous ceux retirés depuis d« la circulation, par \oie de tliage au soit. Les m.*î mes form dites prévues à l'article précédent feront observées h leur égard. Art. {2. Des arrêtés ; résidentiels et des règlements d'administration publique feront con aîtrc le» com- missaires-signataires , lo libellé, le mode de l'échange et du tirage des titres et déteruiiiieront en général tous les détails 'exécution u présent fiécret. Art. \'\. A l'ouverture de ch;ique session législative ort'inaite , il sera spéci dément reii u compte à FAs- semblée na'ionale 'es opérations effectuées en vertu de ce décr.v et le Secrétaire d'Etat des Fir aices ^<»man- dera dé^liarg • aux Chambres . à la plu:< prochaine ses- sion , de 5 so.nm<îi qu'U auia dépensées pour son fxé- eutiutw — 42 ^ Art. 1 i. Il sora facuilniif aux parlies inféressées, aprèf s'être pi\alal)!(iri(iit (mi'cmIiw s avec lo (Gouvernement, d'adoj tel-, |i< iii' ( HV-cliu f I • K'^kmcnt de cette dette, toutes nulles Joniics que celles [.révnps par les articles 2. 3 et 4, pourvu que c( s tonnes ccn Inixiitaux môme« chiffres, et i e coiilievicuLeui à cet égard aux disposi- tions de ces articles. Art. 15. L( prédit décret abroge tous décrets, lois, et toutes d s};( yititi r de dcciCs, lois ou arrêtés qui lui sont conliaiics, sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ^^ecic'ta'.ie d'Etat des Fi- nances et du Commerce. Donné au Pnlais de l'Assemblée nitionale, au Port- au-Prince, le 9 septembre 1885, an 8 ie. de l'Indépen- dance . Le préddonl de l Ai^f^emblée naUcnalc, B. MAIGNAN. Le vice-président , F. DUCASSE. Les secrctair^s, Désinor St. Ls. Alexandre; S. M. Pierre, Jh. ©ssoî^i Poisson . AU NOM DE LA RÉPUFLIQUF, Le président d'HifUi or'Ionne que le- d Jcret o -dessus de l'Assem- blée n tion.de soit revêtu du sceau de lu !Upul)liijue , innprimé, publié vit exécuté. Donné au P lais lat'on.il di Port-au-Pr'nce , le '1 sept«mbr« 1885, an ><le. i.\(\ l'Li .éjiendaiice. SALOMON Par le Piiî idext : La Socr taire d'Etat cL's Finances et du Comm rcc ^ G. FOUCHAUD. — 43 — No. f:8 — AililÊTÉ. S A L 0 M O N , P. rsUeul d'IIaï'J, Vu l'article 108 delo Constitution, et la loi du 7 octobre 1884; .Sur la pr ^p->sition du Secrétaire d'Etat des Relations Extétieures ; Et de l'avis du Conseil des iSeci'étaires d'Etat, Arrête : Aiticle 1er. Sur demande de ragriit étranger, préposé à cet effet lej' bons de dédounnageni nts dont il est parlé à l'article 2 de la loi d i 7 (hti.bre 18.4, seiont délivrés par le Secr la .re d'Eiat t!>.s Heîa- ions Extérieures aux aya ts droit qui. lui en fourniront reçus en bonne et due forme. Art. 2. Ces bens, d nt un spécimen est annexé au pré.ent ; rrété, orront dét.K bés d'un cahier à souches, signés du !:'e -ré'airf^ ■ 'Ivat des Ilelations Extérieures, du président de ii Cha-nbi-e dep Comptes, de l'admimstra- teur j'Hiicipal des 1^ in;nic( sdu Porl-an Prince et porteront pour conlrêle le vi>a du diel t'e division au département des Finances. Art. 3. l.a souche déposée à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extéiicuies, avec la signature de l'aya^t- droit, contiendra, airsi que le corps de l'effet, en lettres et en chitf'es. la somme à paver, le numéro du bon, celui du coupon, la date le son i chéan :e, et à l'ordre de qui il a été délivré. Art. 4. Le tableau de la délivrance de ces bons sera inséré au Morn:enr. Art.. . Au trente se]>tembye de chacune des années 18S6, 1887, 1888 1889 et 1ô9(^, chacune des cinq séiies de ces bons sera vérifiée et payée, frap[)ée d'un timbre d'annula- tion, et au '-sitôt que la correspo dance avec les agents étr.^ngerïî auia établi 1'. xncli'nde et rintégrahté du paie- ment, elle sera livrée aux ih-nmies par um. conimission ^\Jii J:tra Kon.mée à cet effet. * — Vk — / rt. 6. Le pr^ésenf ar è'c .;or impiimé, piiMiéet exécuté àladilii^ence diiSt .••éluii-e(l'l^'Jal(l«'sHel;itioiisKxt rieures, et de celui des Fiiiaiices et du ^'uininerce, <hacun en ee qui le concerne. Drn'ié nu P. Itis nafi(>ii;d du I orl-a'i-Pr;nce, le 1-i sep- t inLrj 1885, rn ^'le. de l'Indépendance- SALOMON. Far le Prés'dei t : Le SecrJt.iirj cVEtat des Reluiions Exléiieuies^ B. St.-VKTOR. Le Secret ire d'Etat des Finances et du Commerce, C. FOUCHARB. SOUCHE BON DE DÉDOMMAGEMENT Somme G- G. Numéro du bon Numéro du coupon... Date d'échéance Ordure Si^m .ure uu porteur — 45 — i i i 2 .y H t— < H Ci 4-» a> 1) 2 D ^^ ^i o ï — ^ 3 re S !3 «■ ce * i o J r ^ H o J nj o CL, w O 3 ^ -5 eu 'il o r-' » e S "8 ■Sj •** e 00 C 00 o ■r-i .^^ ^ P ^ ^ ^ -ç ^ r o — ô -i: ^ Ji <D :;.'- G^i -3 a; - 0/ cr .- c: S5. J? S ■S O 55 a l Y y y p f l f r Y Y /■ Y f l Y V Y Y Y Y Y< Y Y Y- ■ Y ssp px djm.mdpQ nu û UOlSl.Uq.pJoqQQJ ^ Y % T3' 3 -3 — 46 — No. Î9.- DÉCRET. Le Se X A T , Usant de l'initiative q le lui ajjorde l'ar icle 79 de la Constitution, Considérant Mu'd iin;»orle de rys aidre des questions importantes, soumises aix. delibc'ratio s du Coi-ps Légis- latiï, notamment celle ayaiit ait ai vo'e du budget, Vu l'ai'lic e 71 de la Coi.stiîution^ A rROPOs'-, Etle Corps Législalif a rendu d'urgeneeleilécret suivant: Art. !••' La quatrième session de la I7nie Législature, ouverte le 2 juillet, est pin:ongée d\v) mois. Art. 2. Le piésent décret ser^i publié, exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'intéiieur. Donné à la Maison national , an Port-au-Prince, le 18 septembre 1885, an 8:;nje àe 1 Indépendance. Le 'présidint du .SY'>/«i, B. MAICNAN. Les secrétaires, DÉsixoa Sx Ls. Aijc^.vxDa.-:, S. M. Pu-rre. Donné à la Chambre des lleprésenb-uifs, au P-'i '-au-Prince, le 18 septen bre 1885, an Slg de Idndépendance. Leprésidi/nl de la Cluimhre, F. DUCASSE. Les sécrétai es, Jn. Osson, Poissox. AU NOM DE LA IlPTUCLIQUE. Le président d' H ail i ordonne q i? le décret ci- dessus du Corps Lp- giilatif soit revètti du scea i do !a I^-publi^iue, imprimé, publié et «xécQté. Bonne an P.dais nitioivil du Pjrt-iu-Pr'nce, le U septembre iS85, an 82i?. de l'Indépendance SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Elat de Vlntéritur e'c. FRANÇOIS MANIGAT. -, 47 — No 30. — ARRÊTÉ 5AL0M0N, Prcsldcni d'IIaiti, G(nsidérant qu'en picseiioe de l'extension progrBssive des rapports d la Hôoubîiquc avec les Eiats étrangers, il importe que des j-èglenK'nis sui- le service et la sii-\eiî- lance dé nos raJ s, por's e^ wiicirf^ ai isi que sur léclai- rage des navires soi'Mit établis, afia d' viter tout ('onflit et assurer l'ordre dans les iils ports et wha;'fs; Et vu l'arlicle 108 de la Conslitutioii et la loi du 9 octobre 1884; Sur la propositi )n du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. Les règlements ci-après, sur le service et la surveillance d's radts, poi'ts e ^v larfs de la itépubliijue, ainsi que ceux sur l éclairage des navires seront mis en vigueur dès la promulgation du oréseut ai'i'été. Article 2. Le Se t taire d'E'at dj la Guerre et de la Marine 3st chargé de l'exé. ution du présent arrêté. Donné au P lais national du Por -au-Prince, le Î9 septembre 1885, an 82e. de l'Indépendance. SALOIViON. Par le Présideit.* Le SecrHaire »/'^/a de VhiUhUmr, pic, chargé par intérim du portefeuille de 1 1 G lerre et de lu Marine, FRANÇOIS MANIGAT. — 4? — REGLEMENT r.KNÉRAL DE POLICE MARITIME. TITRE 1er. jUc la po'ice des rades, port^ el uhirfs. Mouvements et stationnlments. Art. 1er. Tout navire, ctru ger ou haïtien, à voiles ou à vapeur, qui navigue sur la mer territoriale, qui rentra sur une rade on daiis : n [ ort de la Hépuhlique, est soumis aux l'èglements généraux et locaux de police de santé, fit à l'autorité maritime. Art. 2. T<.ut navii'e (pii arrive sur une rade, qui entre dans un po t d'Haïti ou qui en sori, arbore le pavillon de sa natiot). — 11 doit avuii- un pilote pour mouiller sur rad^* ou entrer dans le poit. Art. 3. Si u'i ca, itaine lefuse <le prendre le pilote, il est tenu de le payer comme s'il s'en était sejv . — Dans ce cis, le capitaine demeni'e responsable des évéï'jements. Art. 4. Le ;ajilaine est tenu. au-«itôt l'ai-rivée du pilote à bord, de lui d.''clarer le tirant <i'e lu du navire, sous peine de r pondre des événements, s'il a celé plus de dix- pouces. Art. 5. La présence du pil-te à bord ne courre ni le capitaine, ni 1 armateu'-,de la responsabilité des dommages qui peuvent êti'e causés par le navi e au momen où il est dirigé par le pdote. Le pilote, dès son arrivée à 1 ( i-d, leniet au capitaine le livret renfermant les présents r'ègl< mcits, ai*. si que ceux de police sanit. iie, lo sijue tv navire entre pour .a première foi:? dans les eaux d'Ilaïli. Art. b. Aucune con miniieation ne p< urra être établie ayant que l'autorité banilaire se soit prononcée. — 49 — Les d oits do pilotage, ainsi ^jne tous autres droits, seroii' payés en coutoiinité des ta ifs établis par les lois en vi^Mieur. Art. 7. Aussilôt (jue le itavire aur • été admis à la libre pratique par Tu u! on té sanitaire, iecapitainedevra remettre, au bureau de.> iiiouv.mens du [)()rt, une déclaration écrite indiquant: le nom du navire, celui du capitaine, celui du cunsignataire, le tonnafre du navi.-e, son genre de navigation, la uat.ire deson ohargpmctit, sa provenance, le nombre d'hommes de son équipage, celui des passagers et leurs noms. La nijaie déclaration doit être faite avant la suriie. A t. <S. Les d sposltions du titre ii de la loi du 10 Août 484Ii ainsi que celles de- tit-es m et iv de la loi organique du 13 juillet 1 58, m difiée par les lois des 20 juillet 1859, lejuimet îer. juillet 1,S7I, portant sur la navigation des navirei^ de commerce et sur l'administration des? douanes de la Ré|iublique d'ilaït', Sv-ront strictement obse;"vées. Art. 9. Tont capitaine qui aurait à son bord des munit OMS, do la pju Ire oi uDtièrjs fulminantes, doit en faire la d claraiiun, aussitôt son arrivée, au commandant du port. Art. 40. Aucun navire ne peut rentrer dans le port ni accoster les wharfs ou quais, ^'il k h son bord, de la j oudre, des armes à feu, des pi'oj«^ctiles chargés, dés torpilles, etc., e c, de la dynamite ou autres matières explosibles. ; Il est défen ^u d'allumer du feu si(r les wharfs et quais, d'y avoir > e la lumière aufrement que dans des fanaux ou lanter es. L'usage des huiles essentielles, de pétrole ou autres analogues, pour le ser»i i<e du bor^j et des wharfs, souâ quelque forme que ce soit, est, formellement interdit à tout nav re dans les ports, lorsqu'il est amarré le long de 4 wharfs ou qutis. Art. 11. Le cajtitaine ou 1 patron d'un navire ne peut çie refuser, lorsque l'ordre en est donné par le commandant — so- da port, à recevoir une amnrre, ou à largurr ses propres amarres, dans le but de facililcr les mouvemonts d'entrée ou de sortie du port, ou 1 j long des wharfs, de tous autres navires. Il est tenu de se conformer aux ordres du comniandant du port en tout et pour tout ce qui concerne l'ordre, la police et le stationuementdans le port ou le long du wharf. Art. 12. Nul ne peut enibar.ucr ou débarquer d.» lest, sans en avoir* fait la d^îclaration vingt-quatre heures à l'avance au comniandant du port. Art. 13. Il esl interdit à Inut capitaine, maître ou patron, défaire changer du lest à son bord, même celui qui provient de son p't)pre navire, et qu'.l a débarqué provi- soirement pendant le chargement, avant que le comman<lant du port se soit assuré quece lest n.' contient aucune matière insalubre Sont exceptées de cette disposition les barrei? de fer et les grosses pierres serxant de lest i.xe sur ce' ta ns navi'es. Art. 14. Les capitaines ne peuvent pieudre le lest où ils le jugent convenable; ils doivei.t se co former aux ordréb' du commandant fin port et, lorsqu'il enibarqent leur lest ou qu'ils le débarquent, ils devront éleudnî un prélart $i,mavré sur la liss du bord ainsi qu'au eh il nd lest«îur ou au wharf, pour ejnpeoher le 'e t de fombei* à l'eau, sous peine d'amende prononcée par le juge do paix, sur procè.s- verbal dressé par le comman 'ani ou le-- officiers de ort, contre le capitalise du n.viie etlespropriétairesd-i chaland lesteur. Il est défendu de travailler au l stago ou au délestaire penda t la nuit, à moins d'une autori ation spéciale du eommandant ou des officiei's du port. Art. 15. Il est expressément défendu dejet<?r des terres des décombr'es, des ordures ondes matières (pielconqiies dans les eaux des rades et poils,— d'y ver'seï- des liipiides insalubres, de défioFer- srrr- les wlnrfs des quars des marchandises ou ol»jets (juelcoïKjues, ne pro\eriant (»a: du déchargement des navire;^, ou non deslinés à êlr'e einbar- (|ués, sous peine de l'enlèvement de ces objets aux frais -51- ' du coutreven-^nf, d"aprèU'onlre du commandant ou des officiers du porf, sriis prjjulioe es amendes qui pour- raient êt-e imp')sé<^s par suite de ces contraventions, d'étend e des fiiefs de veille ou dV'longer des amarres sur les bouées, c -rps-m )rts etc. sans l'autorisation du commandant ou ilesofliciers du port. De faire aucun ouvrage de cliarpente, menuiserie ou autres, su!- lus whirt'soi aux ab )rrh des wharfs, sans une demande écrite au command.jnt du port par laquelle le cap taine ou les pe.*^.»njes responsables s'engagent à remettre, à leurs frais, les œuvres ou les choses telles qu'elles étaient. Art. 16. Il est défen lu \i chirger, décha ger ou trans- border des briques, des sables, roches, gravois, de la houille, sans p ren Ire la m-^siire de précaution meniion- née dans le pi-emier paragra[)he de l'article 14 ci-dessus, pour empêcher que ces mèm3S mifériaux ne t mibent à la mer et ne viennent à s'encombrer ou s'amonceler près des wh ii-fs, <l.ins les passes donnant accès aux ports, dan-» les ports ou sur les rt-'cs. Art 17. Les mirchi idises infectes ne peuvent rester déposées sur les wharfs ou quais; faute par le consi- gnataire du navire de les fiire enlever immédiatement après leur déchargement, 1 y est pourvu d urgence, â ses frais, par le commandant du port. Art. 18. Les dégra lations faites au^c wharfs, aux défenses des whirfs, aux b )uée , aux cor ts-m )rts,aux j)ontons etc, dans les accosîag s, ou par suite de f risses manœuvres, seront réparv es auxfrais dunavire,ou aux frais d s person- nesqui les a:ir*>nt occasiori;iées, selon le cas, sans préjudice des poursut 'S à exercer contre elles, s'il y a lieu, pour le fait de la contravi iition. Les cas de force m ijeure exceptés. Art. 19. Nul navire ne pourra obtenir l'autorisation de sortie ( ou carte de sortie ) ([ue lui délivi*e le com- mandant du }»ort, sans qu'au préalable , le capitaine eu le con ignataire ou le propriétaire du, navire se soit — 52 — conformé et ait rempli les termes de l'ariicle 28 visé plus loin, ( Titre m ). TITRE II. Des commandants et of/îcipr^ de port, leurs fonctions, leurs dcvoi s. Art. 20. Les commamlanfs et les officiers de p rt sont chargés de vei 1er à la sù-etj d.3s rt los, ports et wharfs ou quais. I s sont tenus d'y fai.e eiilrete ir l'ortlre et la propreté; il- siirveillent la pose des (haines d'ainàrages, â'es ancres, bouée-, des toiipcs et b dises. Ils exercent la surveillance du littoral, des côlos mariti- mes et des rives situées dans la zon de N-uîs attributions. . I.s surveillent éga (inent l'éclairage d s })h ii'es et des fanaux, les signaux et vigies, servair à la direi-lion des navires qui se trouvent dans les eau.x ou sur 1 s côtes a'Haïii. Art. 21. Ils assurent Tordre à l'e.ilrée et à la sortie des navires, sur r vies, dms les pcrts, h.^ long de- wh i-fs et quais; ils y exercent 1 1 police générale, ils exécuta ni les mesures sanitaires qui sont près li tes. - ils su i veillent, s'il y a lieu, les mouvements d^!S live "ij pa s igers embar- qué; sur les n.-n'ires de conmeroe quelconque -, tout le temps que esdits navires se trouve.it da.is la mer t.rri- toriale . Art. "22. Le commandant et losofii;iers dj port sont chargés de la surveil ance des pilotes et de la police •^■^ du pilotage, ainsi que de celle des clrd.inds, ani^ts ou embarcations quelconques, ils reçoivent les rappi)rts que les pilotes sont tenus de leur faire dès l'ai'rivée des navires sur ra le et dan^ les ports. Ils veillent attentivement <à ce que personne, antr ^ que le pilote, ne monte à bord jusqu'à ce (|ue le médeci i du port et les autor.tés sanitaii-^s aient autoiisé la l.bre pratique du navire. f^> Ils enregistrent toutes les déclarafiims, remises parles ..;r: capitaines et auties perso mes, dan* l'ordre de leur pré- sentation, en leur donnant un nuniéio d'ordre. \ — 5n — Art. 23. Le commiiiîlaîit et les offî tiers de port désignent la j»lace qn > les iiiviros (loiv3nt occuper au mouillage, siir les i-ales, da s les ports, le long des wharf-^i et quais, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent les rnonvenients du port. Art. 24. ils sui'voi lient le lestage et le délestage des navires, ils pi'esjriv.it ton'es les mosures d'ordre, les p!écau i ns à pi'endte pour éviter les aijordages. — Le com- mnidant tlu port d<inuî les premiers ordres. Il dirige lessejouis et pren l le-^ mesures nécessaires ei cas de mauv i-;te n )s oi ri;i:^n lio :\ b )rl. ainsi que dans le cas où il y airai d i igjr ou p-ril imminent pour un nivire en rad ' ou dans le fort. ; Art. '^ô. Le- communiants de port et les officiers de port dr.^ssent des pro.:ès-verbaux contre tous ceux qui se .'en Iront coupables ds délits ou de co traventions aux règlements dont i!s sont chargés d assurei* l'exécution. Ils reçoiv nt les plaintes les capitaines, maît es ou patrons, ainsi que colles ayant trait à 1 1 police sanitaire et les tran mettent, selon le cas, à l'autorité compétente. Dans le cas d'injun-s on de menaces qui leur seraient faites dans IVxe-cicede leurs fonc ions, ouà propos de leurs fo icfion^ï, ils flressent procès-verba' et le transmettent soit au juge de paix, soit ..u commandant de la commune. TITI'E. III. DlsposHions générales» Art. 26. Les contraventions au présent règlement e^^ t'ius délits concernant la police des rades, ports, qu-iset wharfs de la République, sont constatés par des proeèS- verbaux «pie dresse. it les com nandants et offîciei-s de port. Chaque procès-verb<l d-^^vra être transm'S au juge de pa X. (fui en poursuivra l.i répression. ^: j^es procè--verb;iux dressés p.ir les commandants «t officiers hj port f-ait fui ju^ipi'à preuve du contraire; Art. 27. A défaut du tvapitaine, maître ou patron, les coasigiiUiroa ou. pi' )^3i-iétairô3 des ûaviresj sont et 4^ . — 54 — meurent civilement responsables des contraventions cons- tatées à sa charge. Alt. 2S. Lor.sq l'en cxéouîion du présent n>glement il a été fait d office îles tV;>is à h\ ch irge du ciipitaine, du con- signataire ou du propriétaire du navire, ou lor<(ju'il a été dressé nrocè.-.-vei'brd pouvant donner lieu à une amende à la charge de Cc méinecapitain'\ con. iginlaireou proprié- taire, le na n'e ne pourr. lai ser le p:)rt avaut qu'au préa- lable le capitaii e n'ait fou!-ni b)nue et valable caution répondant des frai- ou de l'amende. La carte de «ortie ne pjuri". êtr? d liv ée par le com- mandant du p)rt, avant i[\à.\ préalable le capitaine se soit conformé au piragiMphj pi'éjéc.eat. TITRE IV. De la collision et d"- Va^ordagz Art. ;9. Dans les cas de collision ou d'abordage, aui auront amen^ la poi'te le niviros ou d'embarcntions, ou occasionné des avaries entre des navires quelconques, étrangers ou nationaux, soit sur la mer territoriale, ou sur la raie, dans les p n-ts, le lonr des rives, quais ou wharfs delà République, l'ajtion qui en résultera devra être portée devant le I;ribunal d.j comnjrce le plu^ voisin du lieu où l'accident se sera ..)assé. Art. 3 I. Si l'é énem?nt a eu heu en pleine mer, l'action sera portée devant le tribunal ('e commerce le plus proche du lieu touché, ou qu'aura pu toucher le c pitaine ou les intéressés du navire abordé. Art. 31. Toute déclaration desôvénemonts ou des faits qui auront amené la collision ou doni é lieu à l'abordage, ainsi que toute ac!ii)n en indemnité [ o ir d )mmages, et toute demande en justice devront ôti'e faites ;.)ar le minis- tère d'h lissier dans le^'- \ingt- quatre heures au p'us, qui suivront l'arrivée du capitaine ou des intéressés du navire abordé au port le plus proche de 1 accident. Art. 32. S'il ne se trouvait pas de tribunal compétent au lieu touché, ou qui aijrait servi de refuge au capitaine OU aux intéressés du navire abordé, la dcclaratiou on — 55 — serait fai^e soit an juge de paix, soit au notaire du lieu et une expédition en sera réclamée pour valoir ce que de droit, jis.j l'.'i Tari-ivéc du navire o.i des ayants droit du siège du tribunal compétent. T.TRE V. D.3 l'éjl'tiraji les na ùres pendant la nuit. Art. 33. Tou-; los n vires, étrangers ou haïtiens, sont assujettis aux dispositions suivantes, en prévision des collisions et abordages. Art. 3 I . Tout navii-e à vapeur marchant à l'aide de ses voil.^s seulement, doit êti-e consii éré comme i.avire à voiles l'Oir son éclairage. Art. 35. Tout navir>.' dont la ma hine est en aclion, quelle que soit sa voit ire, est considéré comme navire à vapeur. Art. .%. Les feux meitîii aînés aux articles suivants doivent êire por.cs, à l'exclusion de to'is aulres, par tous les temps, cntie le couchei' et le lever du soleil. A •'. 37. Les navii es à vjjpeur, lorsqu'ils sont en marche, porifnl ks f( iix ci-npr(s: (.4 ) En téi.e du mit à l'avant, appelé mât de misaine un feu blanc fournissant un rayonnement uniforme et noii interron pu <lins tout le parcours d'un arc de 2;5o (Vomplituile horizoyilae { cv W Cjvcn-ls de cvmpas,) qui se compte ciepui's l'avant jusqu'à deux quarts en ar- riére du travei s de chaque bord, et d'une portée telle qu'il puisse éli'e visible à 4 ou 5 milles au moins de dis- tance, par une tiuit snndjre, m-iis sttns brume. {B ) A tribord^ un feu v-rl, établi de façon à 'projeter uneluniiùie unit'i ime el non interrempue sur un arc de il:2o :,0, (Wiritjiliihde horizrn'a e ( » u 10 quarts de com- pas J quicstcc nipris entre Tavant ou naviie et dt ux quarts sur l'arrière du travers à tribo)d, et «l'i ntî portée t.elle> qu'il puis e être visible à 2 milles au ni. ins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume. (C.) A bâbord, un feu row/e, constiuit de façon à proje- ter une lumière uniforme, et non interrompue, sur un arc — 56 — de il2o 30' d'amplUude hori:o'i'.al> ( 'U tO qiirts da compas) qui est c mjuis .'iilrc l'avaut <lii navire et 1 qiiaits sur l'arrière tli trav.'rs à h.ib )r*l, et irnn3 portée te le, qu'il pu'sse être visible à 2 niiilesau moinsde dis- tance, par un nuit sombre, tuais sans bruni . ^ /D. ) Ce- f.-ux d;î côté so-if p »urvu>, ea loi i;i^ dii bord, d'écrans dirigés de l'arriùiv; à 1 a/ 1 li y. s"élei 1 1 it à 0,^9) en avant de la lu niér.^, ali i q.i ; le ï&\ vert n;^ paisse pas être aperçu de bâbord ivaiit et le feu rou^e de tribord avant. Art. 38. Les navires à vapeur, qa md ils remorquent un navire, doivent, indépendamiuent de; leurs feux de côté, porter deu\ feux bîanis verticaux eu tête de mit, qui serve d à les rlistiugui r des a tre.^^ niviie-j à v;ipeu;"; ces feux sont sendjlables au f^'U nniijue de tête de mât, que porteot les navin'S î \;«pHur ordinaires. Art. 39. Les navires à voilas, lorsipril font route à la voile ou en rem.)n]ue, partent les ni^^ines f ux que les na- vires à vapeur eu rnir..h% ï I .^xjcjtion du feu bla'ïc dU mât de ndsaine, dont ih n>' doHeut jamais faire usage. Art. iO. Loisque les n tvires \ voiles sont d'assez faibles tonnages et dimensions pour que leurs f mix verts et rouges ne puissent pas être ri>Lés l'u \\ \\\ i nère pjrin inente, ces feux sont néanmoins ienus allumés sur !« pont à leurs bords respe •tif^, pr-ôts â être montrés à tout navire dont instantanément on constate-ait l'approche, et assez" à temps pour prévenir un abordage. Ces sortes de fan^mx p rtafifs, pen-lant cette exhibition sont tenus autant en vu > que [o-sible et présentés de taille sorte, que le feu vert ne | ui^se être aperçu de bâ- bord avant le feu rouge do tribord avant. Pour rendre ces pre.3crij)tions d'une application plus certaine et plus fajile, les fanaux sont peints extéri- u- rement de la coul^ \\v du f u qu'ils contiennent et doi' vent être pourvus d'écrans ct'Uvenablcs. Art. il Les navir»>s, tant à voile< (pi à vapeur, muuil- lés sur une ral^ dus m po t, dans un ch<^n 1 ou sur îin passage fréqueuté par ues batimuMits, portent depuisle -. 5? - coucher ja'=:f{u''ii!i lever du SDleil, in feu blfinc placé à une hauteur' le t » G tnMres et pi"«>jetant une hjmière unifor- me et non iiiterr- inpue tout au'our de l'horizon, à la distaice «l'au iuouii=5 un mill '. Art.'-fS. Les bit.ejux pilotes à Vjiles, et les embarca- tions de diveis points avoisuiint les ports de la Républi- que ne sont pas a.ssujeltis à porter les môme; feux que ceux exigL-s pour les autres navires; mais ils sont te- nus d'ivoir, ea tê'e île mi^ ua feu b'ano; visible de tous les points de Mioiiz«»n et, de plus, montrer un feu de quart dh'ure en quart d'heure, qu md ils naviguent pour* rev^hei'oher des bâtiments à conduire. Art. 43. Los biN'aux non pontés ne sont pas tenus de porterie-^ foi x h coté exigîs pour les liitres nivires, mais ils <l)ive »t. S'ils ne s )nt pis pourvus de s mb'ables feux, se servir d'un fati;d mu li, sur l'un des ses côtés, d'une coulisse vert , et s.r l'a itr-e d'une coulisse r» uge, de fa- çon qu'à !'appi"( che d'un navire, ils puissent montrer ce fanal en temps opportuii pour prévenir l'abordage, en ayairt soin que le fe», vert ne puisse être aperçu de bâ- bord et le f u ronge de tribord. Ar't. U Tous les navires, étrangers ou nationaux — lorsqu'ils se trouvent dans les aux de la République, — devront se confo.'mer strictement aux articles qui pré- cèdent et, de plus obser'ver les dispositions suivantes, ayant pour but de pr*éciser l'usage des feux. ( Voir la planche ) première posi ion, c( Le vapeur A. ne voit que le feu rouge du vapeur B. quelle que soit celle des tr.âs direct ons du plan que B» sui e, atten u qu^ le feu vert de ce dernier reste toujours masqua. A. est donc bien sûr que B. lui présente le côté de babor-d, e* tpi'il g.iuverne de manière à lui couper 11 route de tribord à bâbord : A. eu* donc en toute confiance, s'il fait assez noir pour qu'il redoute un abordage, veni"sui* tribord; il ne court aucun risque dé rencontrer B. D'un auc^e côté/£ , daiis ses trois po^ — 58- siticDs. voit le feu rouge, le feu vert et le feu de tête de A ; il les voit sous forme de triangle et sait par là que A court droit sur ui, par sou travers de bâbord; B. maiiœuvru en co' stqu 'nce. Dfuxièine po i.ion. « Le navire A ne voit que It feu vert de B. ce qui lui « indique clairement que B lui coupe la roule de bâbord « à tribord. « B voit, au co ilrauT, le^ trois feux de A et en conclut « qu'un vapeur court droit sur lui. Troisième position. « A et B voient r^ spectivement leurs f<ux ro.jges. L<"s « feux verts sont masqués par les écrans. Il est évident « que les deux navires p:^sseroi à bâbord l'un et l'autre, Quatrièihe ponticn. « A et B voient resp^^divement leurs ''enx veits. Les a fenx rouges so:it masqiits par les écrans. Les deux « navires passeront à tiiboi'd l'un et l'aulre. Ci n q< i'ômc position. a Les deux navires A et B, a})ercrvant Tuu «t l'autre « leurs feux c(»l('rés, fîincnt (^u'ils n;; n hcnt dirtcte- « ment l'un et F^iutie. Lais celle circunstance ils porte- a lont t(us les deux la laiie ù LitLord. Sixième position. « Ce ras demande de l'aHenllon : le fru ron-^e qui e^t « aperçu prr A et le fen vei I par ii, ani o^|^,j;jrasxjtiVire& « qu'ils s'ap})iochent ( bliqucmcnt Tun deCaiiîi-e. « A vie uîra sur tribord, conluimémrnl à la icgle posée «r pour le cas )iécédf'nt. • NOTA. - Les maiiiîs anglais manœuvrent d'une « autrî façon. Le navite A aperçoit le feu rouge d'i navire e B, vient sur tribord et le vapeur B. sans changer sa « route, p sse devant A qui soiil a m mœiivré po'r éviter « l'abordage. Le seul moyen d'obvi.-r au danger réel que — 59 — « pr.lsento cnVe minœîvr^, ass^z généralement exécuté « C3p*^nl.int, syra le ^JuiviMt; A après être venu sur « trilj ird, «L/it stopper et ne se mettre en route que lors- « que B l'aui-a complèlemont dépassé de l'avant. " Si le nnvire A n* se coufonn.i t pas à cette dernière « prc.5 ri;) i )ii, il sjrait respoasible les avaries résultant « (l'un aSnrd.-ii^e, " Art, ïrt. Tout lîMvire queleonqiip, étran 'er ou haïtie», qui nc! se se]"a pis conformé à ces dispositions et qui aura été abordé, pemlanî, la nuit, pai* \\\\ navire porteur des feux ?*ég!éir>enfair'es. est seul passible des conséquences de l'ab^rdag ai rivé ainsi par sa fante. Ai't. t6. Les bdeiîix [)éehoui's ne sont pas soumis au< lispositions ci-dessus, -el.ilives aux feux des navires et à leur écliiiag-3 pendait la nuil. TiTlli: VI. De V éclaira je des ports. Art. i7. D ms chaenn i\(^s . orts de la Répnbliqu<^, il sera établi iri feu. dit: Fni i' Port, pour en faciliter l'accès et la surveillaiee pendant la unit. Ce fea sgm hUsi \ u.ie ht ite u" de 5 à 6 mètres, au moins, au-dessus de l horizon. Il sera allumé par tuus les temp=, entre le coucher et le lever du s.iL'il. Il projet'era, d;nis le port, ou sur larade, une lumière row/e, unifoi-m" et iir)n interrompue dans tout le parcours du» a 'c de 2 '5'^ l'a plitu-le hoiizontale et d'une perlée telle, tq l'il p iss.î être visible, à 4 ou 5 loilles au moins de didance, par une nuit sombre, mais sans brume. Art. k^. f.e comm m Vint e' l. s orii-i^'rs du port seront sp ci ileinent h iigés dt» sii'vedler l'éclairage et le bon entret e.i de ce leu, placé soi]s leur responsabilité. TITRK VII. D'ss'gniui m 'rm^ts de brume. Art. 't'\ P;ir les t'^mps de hrura", de jour comme de nuit, les navires en marche, au large, sur les eaux terri- - co — toriah^s, dan« les rades v\ ports do 'a R('piil)liqiie, feront entendre l s s'i^umux suivinits, de ciiiq niiimtcs en einq minutes (,n plus sruveiil ; « 1<> Les ii;ivires à^v.ip.;u;*, en marche sou^; vapeur, en temps do Ijiinue, (deva- l n'avoir (jniuie vitesse modérée ) feriMil eiiteiidi'e le son du sifilel à v.qteur [)ur intervalles trè6-ra[)pruLliés. « '2" lOs navires à v iles en mirohe feront entendre le son d'uji comet nau ique. (i 80 L'un et l'aulie, it)rs(prils s »nt au m uillage ou amirrê>. s ir un corp&-moj|, le sou de lu grande cloche du bord. TITRE Vni. Manxuvres des ni'Hres à ooll's pDir éo'.ler ]ah^'dxge-» An. 50. Les navires A Vdiles en marche dans les eaux territoriales, sur les i-ad* s, dans les passes donnant accès là un poit et dans les ports de la Uéi ublique, de- vront obser\er l'exéculiou des maujeuvres suivantes aux fias d'éviter e de parei' l'aboi'dage. / rem'er cas. ^' Si deux rnvir f à voiles, da' s leur mar.he, courent rt ri sur l'^uiie, direclenu ut eu à peu près, et qu il y ùt risque d'aboid 'ge, tous deux vienijeid sur tiibord, pour ||asser à bâbord lun. et traître." Deuxième cas» " lor ( ue de* X navires à voll s foit les routes qui se croisent et les exposent à un abord. «ge, s'ils ont des amu- res diffii-i nies, le njivire qui court b;ib(jid amures, ma- nœuvi'e de manière à ne pas gêner la rou!e de belui qui a le vent de tribord; toutefois, duis le cas où le navire qui a les amures à bihorl est aa plus |)rès, taudis que l'autre a du largue, celui ci doit uianœuvrji' de manière à ne pas gêner leO'î'^i''^' f]"' <*"• '^^ I ''"^ près. " " M is si l'un des deux est vert ;nrière « u s'ils one ie veut du intnio bord, le Liuvix\ tjui csl vt-nt ariièrU — 61 -^ ou q'.iî a erçoit Taulre soii>; l; ve:it, i-ia œuvre pour ne pas ^èaerla rouLe de ce dernier. " Tfoi i'me cas. " Q lan 1 d l'x navires, rua à la voile, l'autre sous vapear, f )iit de- r lUtes q'ii les expose;.! à s'abui'der, le iiivir sous v.i^KMir iiiinjeivre de manière à ne pas gèuer la iou!e di n iv i-o i v )ile . Il est d'usage el na- turel (ju^ le navire sius vapeur, en présen.e d'un navire à la voile, s^it le premi r a m i:i eavrer pour lui donner la roule ibre. " Quatrième cai. Tout nxviro, qii par sa vitesse eii dépasse un a Urr», doit gouve.iit'r dc3 nianièi'e à ne pas gê ler la route ^a celuioi et doi', a i coot aii'e, la lui favoriser. TITRE IX. Dl^positiods rjéiié aies. Art. ôl- Toit n iviro, sous vapoui*, qiii ei approcl^ie un a;itr«i de niau ôce (ju'il y ait risjue d'abord g(% doit diniiauer sa vitesse, ou stopper un battre niajhin en arrière, s'il est nécessaire. Art. ôi. /^jrsi'ie, par suite des ègles qui p écèdent, l'un d is d ux. navires doit inaoœ ivrer de ni.uiièr ■ à ne pas gêner l'autre, celui-ci doit néa imoins subordonner sa m ui e ivrj aaK rè^^pM éaoruJes à Tarticle s: ivai t : An. 5 5. Les capitaines, miilres et patrons de-s ;'■» ûrps, doive.it scrupuleusement lonn- compte des dangers si fré- quentsdela naviga^ioa actuelle; aus^idevronl-ilsavoirégard aux. circonstances [ïarticu li( irs qui | envet t rendienéces- saire une déî'ng^ition â vs règles, afin de parer, dans la re p)a a')i!ité (j l'ils oat d.' liar navire et de sa direc- tion, à a I d 1 g,_u' i'U né li it. Art. 5 t. U (Ml d;ms les règles qui précèd «nt ne saurait affriiiohir ua navire, (piel qa'il soif, des . oaséquences d'uae <Mni-îsio i de porter les feux <>u signaux, d'un défaut de surveiila.ice conveaable, ou, enfin d'une négligence — 62 — quelconque des précautions coTiTianilées parla pratique ordinaire de la navigation ou [)ar les circonstances par- ticulières de situation. ■^js>;>0-»-qB No 31. — LOI SALOMON, Président dCIIa ti. Considérnnt qu'il o4, du dcv «ir ^'os Ci-an Is P.nivoirs de lEfat dVncour.'i^^er le |)r..«i- es et la civilisation, sur tous les points d- la Pi'piiljli.^iic; Considérant que, \yw sis:Iiiai,n <Téogra[»lrfpre, son commerce floris.-.i t et Ta croisse, .ont di sh |M)[)u!at on, le quartier {\q l'Anse-à-Folpur, situé à cinq lieues de la commune du Bi.rjno, mérile l'attention et la sollicitude du Gouvenienie'it ; Considéi-ant que ce qn^jrtier -^st pla é à un ^niart de lieue environ, de la Riuàr -^al'r, (|ui est la liinile des départements du N l'd et du Nonl-Oucsî ; et qu'd y a lieu de i'vriger c commune. La Chambre det R^présont; nts, Usant de l'initiative que lui cc^ordc l'article 79 de la Constitution, A Proposé, . ••- Et le Corp.; ];>gi;;']aTif a ren lu la loi su'vinte: Article 1er. Le quirtier d l'Anso-'i-FitlcU;' est érigé en commune d(3 cinquième lass;» et rel av? directemetit de l'Arrondis^^ement du Bo''gne .-t du «lép n-touient du Nord, dai s toutes les parties de son admimstr.itio . Article 2. Les limites de celte iiouv-'ljc corn nu :e seront mltérieurement fixées par u i Vi-ré^é di P silj it d'il lïti. Artic e 3. La pî'éseute loi, qui sera publiée d ns tonte l'étendue de la Héf)ub!ique, sei i exénPée à ia diliger.ce des Secrétaires d Ktat, ch cun en ce qui le concei'iie Donné à la Chambre des Piei)résen a:its, au Poit-au- — 63 — Prince, le 14 septembre 1885, an 82e de l'Indépendance. Le présld ni Je la Chaynbre, F. DUCASSE. Les seciélai es, Jll. OSSON, f'OISSON. Donné à la Maison natio aie, au Port-au-Prince, le 22 septembre iS^o, an 82e de l'Indépendance. Le prévint iu Sénat, B. MAIGNAN. Le> senélaire?, Désinor St.-Ls. Alexandre, S. M. Pierre, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUK. Le Président d'il lïti ord >nae que la loi ci-dess is du '^o ps 'égislatif sjit re"ètiie <lii sceiii de 1 1 Hùpiîj icj'ie, imprimée publiée et exécutée. Donné au PiUis N.tionil du Pjrt uu-Pnnoe, le 24 sej)i.einbre 1885, an 82e de l'In lépendance. SALOMON Par le Fr/sidcnl: L^ S'Ci'}'.ùr>i d' U 't d; 'a J nlice, chxrjé Dxr intéf rim du por.efeailli de la Gu 'rre, IcENT. MIGUEL riERRE. Le ■ ccré'Mire d'Eiat de l'Intérieur, de. François MANIGAT. No3>. — LOI portant intérêt de 6 O'q lan ^ur les délim nig^^ments patjablf'.i en G a m, accordés au.v étran-j rs, pour les perles éprou'é s au Port-an-Priiee en seplemhre 1883 SALOMON, Prés'd ni dliaïli. Considérant qu'i est d tonte jusiioe et de toute équité de servir 1rs intérêts d une deltu dont les échéanjca. ont été échelonnées; — ^i .-- Vu la 1 i du 7 octobre '8Si q-ii lè^l^ le mode de priie- ment des dédominagainents convenus par les commissions mixtes, à l'occa^-ion des événements du 21 et du "2^ septembre 188;^; Sur la proposition du ^'ecrétaire d' ^tat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Sec» étaires d E at, A PROPOSÉ, Et le Corps législatif < rendu la ]()i suivante : Article 1er. Un intérêt de () 0/() l'an, à dat">r du jour de l'acceptation des chilîres par les com nissions mix'es. sera servi aux porteurs des bons <le dé om n jgements émis ou à émettre, conformé nent a ix di.s[>ositions do' la loi du 7 octobre 1884 Article 2. Ce^ interdit se^a cvivort pu' le-; V i »s et Moyens pîévus à Tarticle 5 d3 la dite lu, t pi (?, comme le cipital de la de te, e-i espl -js f )i-'e^ a'ional.s. Article 3. Le Secrétaire d'Etat des Relations l''xt u-ieures et celui des Finances et du (^)!n'n.M'ce sont cliirg s, ch icun en ce qui le con renie, de Texérution de la pivsente loi qui sera imprimée et p bliée dans toute l'étea lue de la République Donné à la Chimb'^e d^s Ueprése «ta i^s, a-i Port-au- Prince, 1^; 11 septembre I8S5, an 'l^e de 'Indépendance. Le président de la Chambre^ DUCASSE. Les sccrélaires, Jh. Osson, Poisson. Donné à la Maison nationale, au Po t->u-Prince, h 25 septembre 1885, an 82e de l'Indépendance. Le / résident du Sénatj B. MAIGNAN. Lrs secrétairefi, Désinor St-Ls. Alkxandue, S. M. Pierre. SOI — 65 — AU XOM DE L\ RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Gofp« Législi'tif i revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-au-Prface, I0 26 sep^mftre 4885 an^ 82e de l'Indépendance. * SALOMGN. Par le Présidents ^,*,^M Le Secrétaire d'Etat des Finance i et dû Commerce G. FOUGHARP. Is Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: B. St.-Vïctor. N« 33.^ LOI Qui aijoin' au département du Commerce une action chargée du contrôle et de c analyse des pièces provtnig,nt : des 'douanes de la [iépuhlique, tant à Vimporiation qu'à l'exportation. SALOMON, Président d'Haïti, Usant de rinitiâtavë'que lui confère l'artjcle 79 de la Coiistitution ; Considérant qu'il est ^vident que Texâmen et ratralyee «les pièces documentaires des douanes de la Républiqu© constituent un moyen de contrôle; dont la spécialité implique l'adjonction au département du Commerce d'une section régulièrement investie de cette attribution ; Considérant que les résultats obtenus recénimandent ce contrôle, qui s'exercera d'une façon plus efficacef eiicorje lorsqu'il sera consacré par u^^ loi; ., ■■ !v v. . . < vx ;i Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et d» " Comnaerce, -. 6(5 ~ tsi de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, .:,, . A Proposé, . . ' Ei^.lé.'Corjpi'légi«latif a voté 11 Ipi suivante: Artic.lft 1er. Est et demeure formée, à partir du 1er. octobre prochaih, une ? ection adjointe au département an Commerce sous la désignation de .s c'.ion du canirole àfi pièces, documentaires., dé's' douanes, de la. République. Article;^. L»e pMsonnel de cette section est fixé comme suit: " l' r ; ' . 1 chef de sectit)n aux appointements de P . .'; 100 3 employés supérieurs à P. 80 chacun 160 2 employés principaux à P. 70 chacun 140 ■ - ■■ •' P. 400' Article 3. La présente loi abroge to'Ues loi^ ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraires; elle^era imprimée, publiée: et. exécutée à-la diligence du Se, rétaire d'Etat des Financé^ et -du Coni merce. •• Doftflé a 'M phâihbré des Ref résentants, au Port-au- Prineé, lè'll "septemiyfe- 1885, an 8 -e de Tlndépendaiice L3 présid n' de la Cliamhre, '- ' :-':f'\ ' ' "DUCÀSSE. .^,.. Les seerétaii'ês, Jh. Osson, Poisson. Dar^né à la Maison n.^tionalç'. au Port-au-Prin e, le ^5 -g8pt«rabre'188i), aff82^ë-;*.de rimlepeiidance. " 1^ IpriMdent du •Sénat , B. MAIGNAN. ••'"•■■»■. ' ' * ■'■ . .'■ . h9S^''§^ecrët.aire.s , 'ï)^si'Non iSr.^Louis Alexa>^dre, ■«^ ..'■ '* .... 4S.VM. Pierre. " " > •• ' ^,^U KOM DE LAJIÉIUEI.IQUE, f ,.; \ ....•* Lt Fjy^siçiNï- P'I^xTti oi'dbnnë>.c|frc Im loi ci-flei^sus du Corps Lé- fialatif soit rétêtue du iceau de là. hcpiiJjlii,ue, imprimée, puLliée et exécuté*. ^ fi. — 67 -- Donné au Palais national du Port-au-Prince, le âC seplewbro 1186, a» S2e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : / L9 Secret lire d'fltat des Finances et du Commerce, C. FOUCHARD. No 34. — LOI Qui supprime V administration centrale des domuines. SALOMON, Prcsidtfnt d'Haïti. ■ Considérant que l'i loi du 5 octobre 4880, créant de nouveau un adiriinistrateur général des domaines natio- naux et des agents domaniaux d'arrondissements, n'a pas pleinement justifié lo b d pour lequel ces charges oujt été rétablies; Considérant que l'expérience a démoutré, au contraire, qu'il y a lieu d'y porter des modifications dans l'intérêt de l'Etat et dans celui des partie die.'s; (Considérant, enfin, que cette branche importante du servic-e pu )]ic, pour être lobje. d"un contrôle efficace et salutaire et firocurer ainsi au fisc les avantages quil eî*t en droit d'en tirer, doit être, uw fuis pour toutes, arii» nexée au dépa-temert de l'intérie-r; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ce département A PROPOSÉ, Kt le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er. — La charge d'administrateur général <f»s domaines nationaux et cède d'agent domanial soat et de- meurent su (.primées. Art. 2. ~ Dès la promulgation de la présente loi, le personnel de l'administration centra e des domaines fera partie eu personnel du ministère de l'Intérieur, §; les -- 68 — agents demaniaux dont les fonctions auront c ssé seront enus de rendre compte de leur gjestion. Art. 3. — L'exécution des dispositions de la loi du 1er août 1877 sur laveiUe, la ierme 1 1 les conce sions tem- poraires des biens appartenant à l'É Ht , actuellement en vigueur, dévolue auti'efois hux consei s d'arrondissement et en dernier lieu à l'adminisiratc ur et aux agents doma- niaux, est confiée aux administrateurs des finances et aux préposés d'administration. >rt. 4. — La pré ente l©i abroge toutes dis[)ositions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de FlDlérieur. Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 25 Be$)teinbre 1855, au 82e. de Tlndépendance. Le président du Sémit^ B MÂIGNAN. Xes, secrétaires, DÉsiNeR St.-Louis Alexandre, S. M. Pierre, Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le ^5 septembre 18(S5, hii $?e. do l'Indépendance. J.e président de la Chambre, F. DUCASSE. Les secrétaires, Jh. osson, poisson. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, l3e Pi'ésident d'Haïti ordonne que la l«i ci-dessus duGorps Législatif S«it revêtue du sce:m àe la République, imprimée, [mbliéo et exécutée. Boané au Palais national du î^rt-au-Prince, le 26 septembre ' Î5, an 82e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de Vinlérieur, Françoi» Manigat. — 6§ — No 35. —LOI Sur le faux de IHn'.érêt légal de Vargent. La Chambre des Com.nunes, Usant de l'initiative que lui confère l'article 7S de la Constitution; Vu l'article 1675 du code civil; Considérant qu'une loi sur le tai.x d« l'intérêt légal de l'argent manque dans notre législation et qu'il imp^orte. en laison du [)rincipe écrit en l'article sus-visé du c@d$ civil, de combler cette lacune; A proposé, Et le Corf s législatif a rendu la loi suivante : . Arlicle 1er. L'intérêt légal sera, tant en matière civile qu'en matière de commerce, de six pour cent (6 o|o ) par an. Article 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné à la Chambre des communes, ce jour, 9 sep* tembre 1885, an H2e. de l'In lépendance. Le prtsidt7it de la Chambre, F. DUGASSE. Les secrétaires^ Jh. Osson, Poisson. Donné â laM-ison nationale, au Port-au-Prince, le 29 septembre 1885, an 82e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires, D. St.-Louis Alexandre, S. M. Pierre. AU NO'J DE LA RÉPUBLIQUE, LE Président d'Haïti ordonne que la loi ci -dessus du — 70 — léjfitlatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée •t exécutée. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le »^ Octobre 1885, an ê2«. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat par intérim au département de la Justice, FRANÇOIS MANIGAT. No. 3« — LOI AccoYdant un crédit supplémentaire au Secrétaire d'Etat des Relations Ex érieuren pour dépenses imprévues des' Exercices i 883 -188 4 et i 88 4- 1880. SALOMON, Président d'Haïti, Coniidérant qu'il y a lieu de régulariser, parla sanction l(5gislative, io let dépenses pour in l uniiités accordée ? à divers, à la swite des événtrnents du Poit-au-Prince, de Mptembre 1883 «t deî août 1c>79, aux Gonaïves, sur récla- Itrtalions présentées par les Représe .tants d s puissances Btrangèrcs, vérifiées par le Gouver ement et reconnues justes et équitables;2o celles nécessitées , ar l'arbitrage aux États-Unis d'Amérique des affaires Pelletier et LaEare;etc; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de Tavis du Conseil d«s Secrétaires d'Etat, A Proposé, Et le Cerps Législat-f, après en avoir reconnu l'urgence, A rendu la loi suivante : Art. 1er. Sur l'exercice 1883-1 88 i et sur cel«i en cours, 1884-1885,11 est ouvert au Secrétaire d'E.at des Rela- tions Extérieures un crédit supplémentaire de G. 02,400, - 71 - pour faire face aux dépenses ci-déssus mentionnées, confor.néinent ; ux état> annexés à la présente loi; Savoir: Exercice l^SS-l 884 P.. 15, 400, Exercice 188Î-1885 « 3;,,000. ,. / -\ Cette somme figu'-era au, chapitre 2. -^ seciiph"' lè*r« — du buioet lies Rela iens Extérieures. ' ''r "' V ■ Art. "2. Publiciié sera incessamment donnée dé lavcor- i"esppndani^.e échangée' à ce sujet entre ïé gouvernement et les Réprésentants des puiss irîces Etrangères. _ ' ^> Art. ;■$. Le Secrétaire d'Etat des' Relations %Extèriéiré8 et celui des Einances et du Commercé sont •hargés, chacun e > ce qui le coMcerne, de l'exécution d« la- pré- sente loi, qui sera imprimée et publiée darii toute Tëtendue de la République. ' . '. ' *•.''-- Donné à la Chambre des Représentants, au Port-àu- , Prince, le il septetrbre 1885, an 82e de 1^ Indépendance. ,Le présiicnl de li Chambre, F. DUCASSE. Lea secrétaires, Jn. OssoN, Poisson. '^ ' Donné à la Maison nationale, au Pprt-aTii-Priï:ice,;l6, 1er octobre 1885, an 82e. de Fïhdépendahce.. . . .' .•..■'/.■: Le président du Sénat, ' B,. MÀIGNAN. Les secrétaireis,'DÉsi^QR St..-Ls. Alexandre, S; -M, Pierre. AU NOM DE, LA RÉPUBLIQUE,- ; ;%; ''^"'' Le président d'Haïti ordaiïne que la loi ci- dessus du Corps Lé- gislatif soit revêtue du scea-i de la République, imprimé», publiée ei exécutée. Bonne au Palais national . du Port-au-Prinçe, le 2 octobre i 8 85, an 82. \ de l'Indépendance , ■ ■ SALOMON. ■ -'- Par le Pré.«;ident : Le Sécrétai/ e d'Etat des Relations Ertériêurês, • B. St. y.icToxi. ;V ■ Le Secrétaire d'Etat des Finances ét'du ■Commerce»''- G. FOUCHARD. ",5- i EXERCICE 1883-188^i. Dépenses supplémentaires. EXKRCICÉ.— C. FOUGHAflD. 1888. Décefobre li. — Au capitaine Potier, indemnité pour son e»nrtpri*Dnnement. . ... . 5.000. 13. — Indetimitéà Monsieur Van Bokkelen sur réclamation de Monsieur Langslon, affaire 1879. . ... , . 1..400. • Exerc'ce B. St. VICTOR. 1884. Arril l€r.— A Mortsieur Pre ton, pour frais divers aux Etate-tJnis, à propos du procès du Tropio par le mar- quis dé CHfmbrun . . . . . . . . . . l;0OO. Mai 6. ^ A Monsieur Freusbeag, Consul de l'Empire é'All«magno, pour indemnité, faveur E. Streitberg, aflaire 22 et 24 septembre 4883. ... . . . . . . l.eOO, fuin 20. -r- Paiement, traites tirées par S. Pr ;ston pour ht«!j|i:ilires des deux conseils du Gouvernement dans . raJrai|^è Pelletier et Lazare et frais divers. . . . . 7.600. ^5^4é6, Certifié sincère. Port-aU'Pï-ince, le 24 août1885. Lé Beerétàfire d'Etat des Relatio^is Extérieures, B. St..^|.GJ.PR. Pour copie conforme : L^^seerétaire-archiviste, A VILMENAY. Pour copie cen ferme : Pmb' le secrétaire-archiviste du Sénat. U tkef de Imreau, DIOGENE LEREBOURS. 1885w EXERCICE 1884-4885. Dépenses supplém entaires Janviw 7. — Au Consul de l'empire d'Allemagne; indemnités en. foveur (la capitaine du «Gyelop» pour torts à lui cattsés au éomïvee en août 1879 , . . . G. 500. « 31 .^ — A. Messie»rs Mosel etGarido, indemnités, affaires Pert-a«*-Prin<îe, septembre 1883. . . . r . . . 12 000. Février 1er. — Au marquis jje Chambrun, pour frais, arbitrage, affâires^Pelletier et Lazare 8,5§0. — 73 - Avril 9. — Au nn">mo pniir tradiK^tion en fr'ncai? et im- pre.>sions >.l'i tous 'es <! icu.n >:its pn'j'i'îs >iirc'8;ljiic a'Fures. 1.500. Jti-n 27 — \ I Ciisll .1 •^s;)!,'' ïO à t'tre 'le secaurs à l;i famille d'.\nloai!» il.Kntini. i'iJs le 1) se,)lt^mhr9 18 î. 1.000. a « Au ïn iiNjiis tli C'iunSri'i et Mms'eur B)utliwell pour liofi irAU-es et friis, Uït ros l'eiletier et L zue. . 6.000. Août 14. - A'ix tn.'in -s ) [> >ui Ik utriires .id«i tionnels ^[onsieMr BjmIIiwoM; '•Jo pour [xyer es frais (h'. pfdcéJnre à New- York; :{ i j» >iir pre;ilfe t uis ies tôui>ijj:n iges <levenus nécessaires d lUs i'.ilFcre Lizire, ij n,ur d nitier Ihs rautions requises fur l.t coir de N.iw Yjric. et ôo pour fiire une dépense extn(ord n.iire 5.000. Prévision Tour m titié à |):i^er pir !e Gouvernemei:t à l'arbitre StT*on>( d\iprès l'.rlicle VI de la conventon passée le 28 mai ;?S4 à New- York 4 500. G. 37.600. Certifié sincère. Poit-au-l'rince, le 2' août 1885. Le S^cretali'ii d'Etal d s Rdaliois Kxtériures, B. St, ViCTOR. Pour copie cfinfermo: Le serréttiire-archi liste de la Cha.nbre, A. VILMENAY. four copie C( informe : Pour le secrétaire-archiviste du Sénat: Le chef de bureau, DIOGÈNE LEREBOURS. N» 37. — ARRÊTÉ. SALOMON, Président iVHaîH, Vu l'article 1Ô8 de la Constitution ; Vu les articles 6, 10, 11, 1;>, 14, 23. ?4, 26 et les titres 2 et 5 de la loi du '24 novembre 18 J4 sur les pen- sions militnires, remise en vigueur par celle du 24 «ep- tembre 188i; Vu ;les deinandes présentées conformément aux dispo- - 74 - - sitions rlo cette loi k la ComiiiissioM do Yôi-ification instituée par le ili''i)arîein.Mit de la «liierre et île la Marine ; Sur le rapport du S^îoi'étaire d'État de la Guerre et de la Marine; De l'avis du G «nseil dos Secrétaires d'Etat, A ARRÉ1 É ET ARI É E CE QUI SUIT ■. Art. !er. Soit approuvée^ et alnd;.» les liquida'ion» dos pouNifUis militaire^ ci-ap;-ùs in liguées, s'élevaut à la somme de par mois, soit par ai j* Pierre Antcine, !^0 ans de serv'co V. 15 ';• H.iitliéleiny 'l'elfoi t 50 « « a 15 3» J*ierie 1/ Hxppolite (dit S.ins-(:n'!otte)50 < A" S'- liste iJénar-d. 5ii < h° Joseph J"-B pti te. 5't - 6o Pierre Antoine . 4 f < 7o Dé(eral)ie Duval, Ai 8o Nelson Noël , ï) 9o (lissius Anloin *, dit Cay t A') d'"'o Don.ilien M j^'lnire, 40 1 lo D"rvil Bonheur , 4 ) •l2o Penel jeune .... A ' l3o Louis Albarel î.e- bnin, 40 i4o S.i ni F'eur e,(n. A'} ITo Paul Cupid 111 , . 0 Ibo Adou Gtn louly , 40 ilo (di.ifles (ils, dit P.ivéhis 40, 18o Tois^a'it J" Bap- tiste 40 19o Merylau (lypr en :îf 2 'O Pierre Aii;inst!ii 30 2lo Aiu'élien Bern trd, 3-» 22o Providen' e Louis Jean 3 ' 23o Joseph Vil ;^0 ?4o ' ambert Drschanips. ,^0 25o Stélus César... 30 26o Eiicharis Noël , . 150 2*0 Alexandre Pierre, :^0 28o Dumai ThJvenin , 3j « a « <r (C (T « a « « i ( a (( ( . ii ({ it i < <.!. i i ,<. ii. Cl ii ii a i t i ii a K Ii i( i i t c a ii (i ii u ii a 15 15 15 13 33 1/3 U 3.^ 1/3 î3 33 ■i/J 13 33 1/3 1.} 3.5 1/3 13 33 1/3 13 33 1/3 lî '3 ^■/3 i3 13 73 13 13 1/3 18 1? 1/3 13 13 1/3 13 13 1/3 1 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 — 73 — 5 40 40 -0 40 4) 29o G. Ma'son Pie çon 30 " 3 o Pétioii Loiseau.. 3J " 3 o Btlis er C «:hou. 3i) " 32o William K-rre.u 2U " 33o Moristin Cliéry. . :i » " 34o EiTiiltt Lon^'-uot'sse tiO " 35o LéoniHa'^ lifévas. 20 '• 3Go J'islin Carrié ... ""iu '* 37o .1. i\ B. Narcisse -n " o8o Piemiiistio HM-cu!e20 " 39o Turetn; J" Simon ^2(1 " 40o Géneslé Jacques, iiO '' 4lo An^eJMie Constant n 5i) " 4-2o Pienv By inthe. 50 " 43o Auguste G.utier. 44o Henry j" Tierre, 45o Mardi Bycinthe.. 46e Tanis Béizaire.. 47o Alphonse T'ierre. 4-^0 Sila -e Lnb n. . . . 49o Mirju.«ste Des;^M'anye 40 50o U!ys e Lihens.. 40 5lo Nelson Chirles.. 4') 52o Polphie Télém q le 40 5 5o G Iles Je 11 4) 54o .!. J. Viir.l 40 55o Fan fan Alexan^lre 40 5Go Jean-Parf.it 30 &7o Tassius FrancilKn 30 58o Jul. s Anto'Tie. . . 5^0 J" Bte. fti in. u'. 60o Ulysse Abrahim 61o Leclair 62o Juste Constant. . 63o Guerrier Ro",k.. 64o Azéma Luc 3^ 66o Byssainte François ;H) f>6o Pharmur Lamothe 30 67o Othella Bance. .. 30 68o Philogène Artaud 30 69o Frederick Benjamin 3ê 70o Eiien Réserve... 30 71o Akxs Jn ! irrre 20 72o Ambrevilie Joseph 20 73o Libéral Coîas, ., 26 74o lUierrier Destin.. 20 lio. Dorilas Laleau . 20 30 3'' .0 30 30 7 50 7 rr\ 7 50 7 03 7 03 7 03 7 03 7 03 7 0'. 7 (S 7 03 7 03 H s 11 < 41 K 10 « 10 « 10 a ]0 C lu a 10 (i 10 << 10 " \0 (( 10 (( 10 a 10 (< 5 50 5 hO 5 50 "S 50 5 50 [) 50 5 50 5 50 5 50 5 50 h r-6 5 50 5 50 5 50 5 50 5 31 is 31 5 31 5 SI i 31 76 - 76o. Damiis Lafond Hit '♦orpha, . . 20 ' 77o. Romulus Jacob 2" " 7fSo. (llerveau Sanon Jn. Pierre. . . 20 " "îOo. Rom us Barrère 2 » " 8 '0 Giiliis François 20 "■ 8Io, Porapiliiis Ls. M) '< 8 'o. Antei.or Pintonclie 20 " i<3o. D'.riuska ïhjsson 2U " 8 o. î,<: • -Wp,. Mirnilt 20 " 85o. Bréngust 20'- bv(j. i u\)t. Lv ht- éf;Pr '20 '' 87 o. Alexandre Ri «k;. -20 " 88o. xMi saint Jn- Louis 20 " 89o. GuilianniP Germain 20 '' OOo. Saint Jean J.éné, . .'()'' 91 0. arns Rornr^ 4(i " 92o. Pt. -Frère Jn-Louis ^'i " 93o. Smith Raptiste. . . 4'» " 94o. Alexandre Pierr:er 0 " V5o. Henry Dieudonné 3i *' 96o. Biennéus Jn-PieireJO " y7o. St-Fleur Doniingiie 30 *' 9^0. Deslioniines St.-Ls :] "■' 99o. Kdrnond Jean 0 " lOdo. Kleury Fortuné. . 30 '• lOlo Racine Gisse Si» " 102o Athus Prudeau... oO " 1(l3o. Juste Augustin.. 30 •' 104o. Dumessaint Tous- saint 20 " l(5o. Exantus > hilibert 2' ** 106o. Délice Cassius 2^ " i07o J.-F. Victor 20' lC8o. 'n. -Louis Mathias 20 " I09o. Anacius Civil 20 " llOo. Lisiiis Douyon. . . . .0" 1 1o. Sannon lacroix.. '20*' 112o. Toussaint Pierre. . 5'» '' 4i3o. Pierre fils 40 " di 'lo. ' ugusts Loco 40 '' il5o Fils-Aimé Joseph 30 '' 1î6o. Chouloupe 30 " 117o. V ctime Fortuné. . 30 '' ll8o. St.-HilaireHilaire 30 " 119o. Fils-Aimé Jn.-Bte 30 *< 5 31 5 31 5 31 5 3' h 31 5 St 5 31 5 31 5 3t 5 31 5 31 5 31 f» 31 5 31 5 31 5 5 5 3 50 3 50 3 50 3 oO 3 5 ) 3 50 3 5i) 3 50 3 5) 3 50 3 43 3 43 3 43 3 43 •^ 43 3 43 3 iS 3 43 5 50 4 se 2/3 4 86 1/8 2 75 2 75 2 75 2 75 a 75 — 77 — llOo. Jeune. -homme Placide 30 € C 2 75 12 0. Jjorméiis Jn.- l.ouis 30 OC € « 2 75 122o. Louis- h. Per- monville 30 C € « 2 75 1230, François Alexis ':oluy 30 « a <r 2 75 i24o. Exalus Xivipr 20 « a: « 2 l'25o. Alun Is. Je.m 20 « « d 2 126o. Tliéagène Pre. Noël 2') «; « « ....... 2 127o. Lovinsky Char- les 20 « « « 2 l28o. Théagène Moïse 20 « « c 2 i29o. Villevaleix Ed- mond 20 « a « 2 13 0. • vin Desiavi- nes 20 « « a 1 13lo. Fauhlas Pt . Breuil •:e (( (1 « , 3 1 "20. Léontès Syl- v. stre 20 « « « 2 13:io. Pieire Bernard 20 « « « ! 2 •134o Pt -Husse Jn- Baptiste 20 « a « ...... 2 135o. Laur da Jean- (^har'es VO < « « 2 136o. Ufréné Overt ?0 « a « 2 137o. Edou.rd Co' il 20 o: « a ...... 2 l38o. François Jan- vier 20 « « « 2 439o. Jean Adam 50 « « « 4 140o. Alexandre Isi- dor 20 « «: « , 2 65 141o. Eugène Tous- saint 30 «( c « 2 142o. Dénjosthène Bàstien 30 « a « 2 143o. Pt. -Toussaint 30 « « « 2 144o. André Pèrault 30 « « a ...... 2 '145o. Alfred Antoine 20 « « € 4 46o. oui s Losse 20 <ï « 0 , 14 0. Joseph l'étion 20 « « « , 14Ho. St-Eort Gabriel 20 a a « 149o. St. -Fleur lils 20 « « a 150» . Emile Rémy 20 « (K o: — 78 — ISlo. S«non Augus- tin 20 « « s 1 152o. Camcsc.il Fran çois 20 « « € 1 153o. S.Mnl - Clmrles Cliaies 20 « « « 1 154o. Kxceileiit lîa- cine 3J t « « 1 155o SfiiBt - Iliîaire Boudet 20 « a « 0 62 1/2 156o. Cc'sar Lafon- tanl 20 a « « 0 62 1/2 157o. li I e n -A i m é Charles 20 « a « 0 62 d/2 158o. Alexis Coicliy 40 « « « 4 159o. Toussaint Au- jTustin 20 « « « 0 50 160o. Francisque Ccnstint 20 « « a 0 50 161 o. Lnyuerre Ju- lien 20 « « « 0 37 d/2 Art- 2. Ces p usions in crites au registre des pensions militaires te^iu à la Soorétairerie li Écat de la Guerre, le seront égalfiment «ur le grand livre tenu à la Secré- tairerie d'État ^\ts Finaucef^, pour extrait en être dé!i*^ré à .'haque pensionnaire, conformément aux dispositions des articles 2., '2e. a'i^iéa, et "27 de la loi sur les pen?iions militaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publi-^ et exécuté à la diligence du Secrétaire d'État de la Guerre et de celui des Fmancc'S. Donné a^i Palai*; national du Port-au-Prince, le 3 octo- bre 1885, an ^2e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Prérident : Le Sjcrétaire d'État d'. 1 1 Guerre, etc., par intérim, S. FRANÇOIS MANIGAT. l.€ Secrétaire d'État des lun ncps, ' C. FJUCIIARD. — 79 — Ko 38. —LOI Sur la prôpriélé littéraire et artistique. SALOMOX, Président d'Haïti. Consi(L5ranî:, (|ne notre législation règle; nentant la pro- priété des œuvi'es littéraires et artistiques, déjà consacrée dans le code pénal et dans la loi <]u 25 octobre 1884 demande à être modifiée et élargi<' ; Sur la proposition dn Secrétaire d'Etat de 1 Litérieur et de l'Instruction publique, et de l'avis du conseil des Se- crétaires d'État, A PRO?OSÉ, E'. le corp? Législatif a voté l^iloi suivante: Article!. L'expression «œuvres l.t'éraires et artistiques» comp e il les livres, brochures, éci'its de toute nature les œuvres dramatiques de tout g^^ure, les com[)osi lions mu- sicales ayjc ou sair-^ par )les et les arrangoinents de mu>ii- que, les œuvre^" de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, les li hographies, les cai'les géogr;qjhi(]ues les plans, le.s croquis scientitiipies, et, en général, toute œ'uvre quelconque lin raire, scietitiîîpii', ai'tistique, pouv.int être publiée par un système quelconqire dimpression ou de production. Article If. Les auteurs de c«s ouvrages jo'ii -ont du droit de pr fpriété ci-après indiqué et du priviL-ge de poursuivre les contrefacteurs ou débitants de leurs œuvres, sous la seule condition d'en déposer à l.i Secrétnirerie d'Etat de 1 ïn^é àeur, cinq exemplaires à répartii- clans les dilTérentes bibliôthjques publiqued p ir 1 s soins du chef de ce département. Article IIL. Ce dépôt s'effectuera: 1 ^ . Pour tout ouvi'Hge publié par ni. haïtien en îîaïi ou à l'étranger, dans 1 nniice même de sa publication- 2 - . Pour b)ut ouvrage pu lié p;n" un haïtien en Haïti, •u à rélnu/g( r, HYant la pronml^^ation le la présente loi' dans un délai de d.ux ans. — 80 — Article IV. L^s propriétaiies <roiîvragfppos!humes p r s;iccei^sioiis ou à irauiie tilie sont assimilas à leurs au- teurs etjouii'out do> mêmes droits et de mi ines {)l•i^iléges, sous l'obligation d»' les impiinu-r sépaivment, en secou- formant aux dispositions de la pré£ente loi. Article V. Les auteurs ont le dr lil exclusif, durant lear vie, de vendre, faire v ndre, distribuer, représenter, traduire ou faire traduiie d us un autr'^ idiome leurs ouvrages génér. lement (\ (îlcoiwpies, d'enréder la propriété en teut ou en partie, en enjployant les procédés appropriés à la reproduction de chaque catégor'e d'uuvrages. Article VI. Le même piivilége qui s'étend aux veuves, durant leur vie, se transm t aux enfants pendant vingt ans, e , dans le cas où il n'y aurait pas d'enfants, pendant dix ans, aux autres héi'itiers ou pro.'riétaires; apiès quoi, I fs ouvrages tombent dans le domaine pi blic. Aiticle VIL Cuiconquo aura publié, r(?i roduit, exposé ou fait re;-réseji er, sans éti'e mu i du c aisenlement é.-rit de raute::r on de ses ayants cause, ur^e œuvre artistique ou littéraire dont il n aurait pas acquis la piopriété, est coupable du délit Ce contrefaçon et sei*a puni conformé- ment au code éaal et aux présentes dirpositions. Article Vltt. L'a torité comjjétenfe est tenue de confis- quer, à première réquisition des auteurs, de leurs héritiers ou auties pro[>riétaire5, et à leur profi., tous les exem- plaires ou toutes copies, ou rédu<-lions de l'œuvre imprim» e ou gra ée, ou peinte, ou dessinée par un procédé quelconque, ou sculjitée, sans le consent- ment dont il eA pai lé à l'article pré :édent. Article IX. Le con'refacleur sera de plus condamné par le tribunal com[)étent, en faveur du pro[»riétaire, et, a sa Tpqr te, à une somme éq iv; lente au prix de mille exemplaires de l'édition originale. aArticle X. Le vendccr d éditions c ntrefaites, s'il n'est pas le^ oimu contrcfi'ci'.Mjr, s-era condairuié, toujour ent faveur du p opriétaire. à me son me équivalente au prix de deux v'.ents exe» p'aires de fédilion originale. Aiiwie XL La prcôciile lui abroge toates lois et toutes — 81 — dispositiorn de lois qui lui sont contraires et iera exécutée à la diligence de ^ Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et d« la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 21 septembre 1885, an 82e de Flndv'pendance. Le président de la Chambre, DUGASSE. Les sécrétait es, Jh. Osson, Poisson. Donné à la Maison natio'iale, au Port-au-Primct, le I octobre 1865, an 82e de l'Indépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires, Désinor St.-Ls. Alexandre, S. M. Pierri, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'H iïti ordonne que la loi ei-dess'is du Co-ps législatif soit re élue du sceau de la République, imprimée publiée et «xécatée. Donné au Pa'ais national du Port-au-Piince, le 8 octobre 1S85, an 8".'e de i'In iépondauce. SALOMON Par le Président: Le ecréaire d'Etat de V Intérieur, etc., intériiri^ire au département de la jus ice , FRANÇOIS MÂNIGAT. — 82 — No. 39. — LOI. Le Corps L'yislmlif, Usant de l'initiative que lui accorde Fa'ticle 79 de la Constitution ; Vu les pirces justificatives constatant l'ancienneté du citoyen Jn.-Baptiste Ravaud, de Pétion- Ville, né en 1810, juge de paix en retraite ; Considérant que ce citoyen a consacré se^ veilles au service du pays et que sa ci^rrière militaire et civile, commencée dès i826, n'a cessé qu'en 1885; Considérant que ce cito\en est frappé de cécilé et qu'il est devenu infirme au service de la Patrie ; Considérant qu'il importe de consacrer le patriotisme et d'encourager le dévouement au pays , A rendu la loi suivante : Article 1er. La nation accorde, à titr;:^ de récompense spéciale, au citoyen Ju. -Baptiste Uavaud, une rente viagère de quarante gourdes par mois. Article 2. Li Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de r«xécution lie la présente loi, qui sera publiée dans toute l'étendue de la République. Donné à la Chambre des Re présentai! ts, au Port-au- Prince, le 5 octobre 1885, an 8/e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, F. DUCASSE. Les secrétaires, Jh. Osson, Poisson. Donné à la Maison nation;de, au Port-au-Prince, I ? 6 octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance. Le fréddenl du Sénat, P. MAÏGNAN. L s secrétaires, DÉsiNOR St-Ls. Alexandre, S. M. Lierre. - 83 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis- lat.t S..U revaue du sceau de la Képublique, imprimée, publiée et p >nné an Palais national du Port-au-Prince, le 6 oc- tobre 1885, an 82e. de l'Indépendance. p , n , SALOMON. Par le Présidont : Ls Secrétaire d'Etat des Finmces et du Commerce, G. FOUGHARD. ""^^■*SB@<B&B No. 40.— LCI. Le Corps Législatif, U^ant des pouvoirs quj lui confère l'article 79 de la Constitution, Go i^i léraut que les circonstances exceptioniell§« qui à la veille .les événements de 1S83, avaient insoiré la loi du i 4 mars frappant d'hypothèque légale les biens dès coniiin:es p Uitiques, ont cessé d'exister ; Qie l'ordre et la traajuîl.litd, dont jouit depuis tamtôt deux ais le pays, permettent de rapporter cett« loi d'ex- ception ; Sur la proposition da Sénat, A R2NDU la loi suivaîit' ; Art. 1er. La loi du 14 in irs 188"^, qui frappe d'hypothè- que légale les biens es n ividus condamnés en matière politiq ie, est et demeure rapportée. ArL 2 La présente loi sera publiée et exécutéeà la diligei;î le" i^créiiii-es <r(i]..a', de l'Intérieur etde la Justice, chacui en ce qui le concerat. — 8i -- Donné à la Maison nationale, au P^rt-au -Prince, le 2 octobre 1815, an 82o, de l'Indépendance. Le pvésidcn' du Sénat, B. MAIGNAN. ■ Los secrétaires, S.-M. Pierre, Désinor St.-L-. Alexandre. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Priùce, le 7 octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre^ DUCASSE. Les secrétaires, Jh. Osson, Poisson. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordenne que la loi ci-dessus du Corps législatif stit revêtue «lu sceati de la République, imprim'j'^ publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 3 oc- tobre 1885, an 82e. de l'Indéj^tndance. SALOMON. Par le Président : L* Secrétaire d'Elai de V Intérieur, chargé par Intérim du défartement de la Justice, FRANÇOIS MANIGAT. 41.— ARRETE. SALOMON, Président d'Haïti, Vu Tarticla 117 de la Constitution et de la loi du 26 8f||ttmbre 186 ), sur Texercioe du droit de grâce, Avons arrêté et arrêtons : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, à ^ 85 — partir de ce. jour, 1rs iroifs des tiers réservés, si aucuns sont, 1o au citny n Mur.it Traversière, condamné par jugement d » triltîinal criminel de ce ressort, en date du "Il août deriiior, à trois années d<^» réclusion, pour meurtre; 2o. au ci-oven llelvétius Prophète, condamné par juge- ment du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, à iix mois de prison. Article '?. — Le Secrétaire d'Etat de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné au Palais na-ional, au Port-au-Prince, le 14 OJtobre 1585, an 82e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat ^n'érimaire de la Justice, FRANÇOIS MANIGAT. No 4'2 .— DÉCRET. L'ASSEMBLÉE NATIONALE, Vu la résolution adopté^ par les deux Chambres décla- rant qu'i. y a lieu de réviser les articles 56, 6-4 et 101 de la Constitution; Considérant qu3 l'expérience a démontré que, pour assurer au pays une paix solide et durable, il convient dt modifier certaines dispositions de notre pacte fondamen- tal ; Considérant que la consolidation de cetta paix, si chè- rement acquise, doit être l'objet de la plus yive soUicituile des grands pouvoirs de l'Etat appelés à souscrire aus vœux unanimes de la Nation ; — 86 — Vu l'art. 202 de la GonstitutioiK Décrète : Article 1er. Les articles S'"', 6i et 101 de la Constitution «ont modiliés comme suit : « Art. 56. Les fonctions de représen'.ia' du ^pou[)Ie sont incompatibles avec toute;; autres fonctions rétribuées par l'Etat. « Néanmoins, tout dépiiié qui accepte, durant son mandat, d'être Ministre-llésidoiit ou Secrétaire d'Et;d. , continue toujours à faire partie de la (^h.imbre des cm- munes. Il opte» a pour lusi des trai ementfl alloués aux deux fonctions. « Art. 64 Les fonctions de sénateur ne sont compati- bles qu'avec celles de Mmistre-Résident ou de Secrétaire d'Etat. « Il est facultatif à tout se ateur appelé à l'une des précédentes cha ges d'opter pour l'un des traitements alloués aux deux fonctions. a Art. 101. Le Président de \a République est élu pour sept ans. « Il entre en fonction le 15 de mai et est r^'- Igibl^.» Art. ^. Le présent décret sera imprimé et puLl é dans toute l'étendue de la République. Donné tu palais de l'A^sembléa nationale, au Port-au- Princ», le 7 octobre 1885, an 82e de l'Indépendanc . Le président de lAtsemblée nationale, B. MAIGNAN. Le vice-président, DU CASSE. Les secrétaires, Désinor St. Louis Alexandre, Jh. OssoN, S. M. Pierre, Poisson. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonn» que le décret ci -dessus de rAss#mb!ée nationale s»it revêtu du sce«iu do la République, imprimé, pi.blié et exécuté. — 87 — Donné au Palais national ilu Port-aw -Prince, le 9 «ctokre 18S5, an 82e d» l'Indépendance. SALOMON, Par le Présidewt : Lf", Secrétairp. iVEtat <U V Intérieur et de l'Instruction pnbliqap, clii.rgé par intérim lu département de la Guerre et de la Marine et de celai de la Justice et des Cultes j François MANIGAT. Lj Secrétaire d'Stat des Finances et du Commerce, C. FOUCHAHD. L3 SicrHaire d'Etat djs Rilations E Mrieures et de VAgrieul ure, B. ST VICTOR. No 43. -LOI Qui modifie celle du 21 juillet iSll relative à Vorgani- sati jn jii UUaire, <'t Varlicl-' 3 de la loi organique du tribiniil de cassation de la République en date du 23 décembre 1867 SALOMON , président d'Haïti^ Considéra it qu'en raison de l'augmentation de la po- pulation de la G ijjltale, le personnel du tribunal civil du P jrt-au-Prinoe ainsi que les membres et employés du Paî'quet de cette juridiction deviennent ins'iffîsants pour Il boime m irche et la bonne distribution de la justice^ qui est \xAi djs pi is p lissantes garanties d'ordre et de sécurité ; Gonsidéra^it qi'il imo:)rte dî mettre ce tribunal, ainsi quo le ministère p .blic qui y est attaché, en rapport avec l'étea l:i3 et ;'imo )^tance de cette juridiction, afin d'arrivei" à la promp e expédition des affaires qui leur sont soumises j - 8S — Considérant, d'autre part, qup l'expôrience a démontré que !• itombrt des m.igistrats fortnmt le ministère pu- blic près le tribunal de cassation de la Répubiiiiue •st auisi insuffisant pour expédier promplement les af- faires introduites devant ce hauu tribunal, et qu'il y a lieu de nommer un second substitut pour le Parquet en cassation ; Considérant, en outre, que la mulfplicité d ^s affaires soumises à la juridiction du Cap-llaïtien rend indis- pensable une ciMpn ntat on d s employés d:i trib uial civil et du Parquet de cette ville ; Sur le rapport du Secrétaire diktat de la Justice tt d« l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Bt le G )rps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. Le tribunal civil du Port au-Priu ie se compose d'un doyen, de huit jug'<, de h lit suppléants, d'un greffier, de sept commis-greffiers, et do trois huis- siers audiencieis. Art. 2. Le ministère public de ce tribu- a! co'Viprend "\n commissaire du gouvernement, trois substituts av.c tjois commis de Parquet. Art. 3. Il y aura trois juges d'instruction pour ce tribunal; lisseront désignés par le Président d'Haïti, con- formément aux dispositions de l'article l,i du code d'Ins- truction crimiiiele. Art. 4. Les juges du tribunal civil du Port-au-Prince se formeront en deux sections, dont Tune s'occupera exclusivement des affaires civiles, l'autre des aff lires correctionnelles et changexnt de juridiction tous les trois mois ; néanmoins, les juges d'une section peu vent être, au besoin, appelés à siéjer dans l'autre section. Art. 5. Dans le tribuna! civil du Porl-au-Prince deux suppléants à tour de rôle seront désignés par le doyen pour le service du mois. Les suppléants de service recevront une indemnité — 89 — mensuelle égale à la m itié du traitement des juges du tribunal. Art 6. Il y aura prè du tribunal de cassation de la République un commissaire du gouvernement et deux substituts. Art. 7. Tl e< accordé un ci quiome commis-greffier au tribunal civil iu G tp-IIiïtien et un second commis du Parqupt de la même ville. Art. *^. Le traitement des fonctionnaires et employés ci-dessus sera le même que c'elni fixé aux cha^titres 1er et ^2 de la loi du ^lî juilk-t 1877. Art. 9. La présente loi abroge toutes dispositions de lois qui lui sont contraiî-es et notamment les disposi- tions de 'a loi du -23 juilht l^'77, relativ-s aux tri- bimaux civils du Port-u-Tri ce et du Cap-Haïtien et celles de l'artic e ;î de la loi o/g:iniqne du tribunal de cassatiim en date du '28 dé.embîe 867 et sera exécr- i'^e à la d 1 gonc^' d^s Secrélaii'cs 'Etat .'îe la Justice et des Finan;:es, chacun en ce qui le conceî'ne. Donné à la Maison nali( Jiale, au Port-au-l*rince, le 13 octobre 1885, an 82e de Fïndépendatice. Le prrsiilent du Sénat, B. MAIGNAN. L'^.s secrétairt s, Dèsinor St.- Ls. Alexandre, S. M. Pierre. Donné à la Ghambre des Représentants au Port-au- Prince, le 16 octobre 1885, an 82e de l'Indépendance. Le prési ^nut de la Chambre, DU-ASSE. Les sec étcires, Jh Osson, Poisson. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, T e Président d'Hiitt ordon .^p que la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. ~ 90 — Donné au Pa'ais nitionil An Port-ie-Pi'nc.\ le 17 oclobe 18 5, an 8.e de rinJépenJ.4iice. SALOMON. Par le Présidonl : Le Sécrétai c •IrJtil l>i Fliiize^i, G. FOUGHARD, Le Siicrétaire d' ta! i U'rlmi'.re d' la Justice, FRANÇOIS MANIGAT. No 44.- LOI Accordant le droit d'-chcll' à V \nse-d' ïîa\;niul\ Goîîsiilérant que 'es g'Mn l- pouvoirs de l'Etat ont pour devoii- et p< ur h is&iou d'encoiir-ager le travail, rindustrie, afin le l 'ur fiire prea !ie de gfiul^s p oj )rtioas et de cr er de nouvelles recettes iu [)ays ; Gonsi léraut que par l'importance de la prodpction des bois de teinture et autres bois du port de l'Anse- d'HaynauIt, il est nécessaire de trou/er un moyen qui permette aux habitants de cette commune de faire aboutir fac lement ai commerce ces articles d'exportation ; Gon idérant cu'en l'aison de la grande distance qui s 'pare cette commune des ports ou^erts au commerce extéri.'Mir et des difficulté»* (|u'éprouve le cabotage oour trins (orter ces dits articles d'exportation d'un port à un aut e ; Le Gorps Législatif, Usmt d s droits que lui accorde l'article 73 de la Constitution, Et sur la proposition du Sénat de la République, A ren lu la loi suivante: Article 1er. A partir de la promulgation delà présente — 91 ~ li)i, le droit d'écholle est icconlé h la commune de l'Arise- d llaynault, air inlissemuit do Tiburon, ?ux bàliments étnuigers ou h lïtioiis, faisant le commerce au I(tng cours pour l'expoj'tation des bois de teinture et autres. Article 2. I^es ijâtiments faisant échelle au port de l'Anse-d'Haynault, devront au préalable f ire leur entrée à Jérémie, où ils retourneront [)our pi-ende leur expédi- tion ; oiir l'étranger, conformément à la loi sur la lire tion des douanes. Article 3. 11 sera nomné, pour la sauvegarde des inté- rêts du fisc, un agent a bnin slratif, «pii sera chargé de toutes les opérations de douane ayant trait au chargement des navires et qui rendra compte à Ti iministra;ion des finances (le . 1er unie, lesdits navires devaat être xpédiés par cette adi liuistration. - Ses a pointements seront fixés par le Gouvernement. Ai'ticle 4. La présent-^ loi abroge toutes 'oi • ou f^ispc- sitions de lo s <pii lui sont contr ires, et sera publiée, exécut e à la diligence du Se 'rétair d'Rtat des Finan 'es. Donné à la Miison nationale, au Po t-au-Prince, le 18 Si>ptembre 188j, an 8?e. de 1 In dépend mce. Le i)résident du ' érial, B. MAIGNAN. Le'i secrétaires, Désinor St.-Ls. Alexandre, S. M.Pierre. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 16 octobre .885, an S le. de l'indipendance. Le président (i^, la Chambrp, DUGASSE. Les secrétaires^ Jh. Osson, Poisson. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Fî lïti nrd mne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du sceau de ia République, imprimée, publiée et exécutée» ^ s? — Donné ;iu P.d.tis n it^m il d i P,)rl-aii-Pi-"n:îC, le l9oct>bre 1885, m '81e. de riiidéneiulance. SALOMON. P r le Prôs'deiit : Le Sêc.'élalr>.' d'État ile^ i'^L^am^^ et du Commerce, G. FOUCHARD. No 45. - LOI Considérant que lusagG de l'huile de kéros^ine adonné lieu à de fié(iuents incendies et à d'autres accidents re^rettîiblr-s ; Usant de la f,i:ulté que lu' accorde "art cle 79 de la Constitution, laClianib edes lle^)!és3n{aïits desConinnuncs A PROPOSÉ, Et le Corps législatif Ji rendu d\]rp:once la loi suivante: Art. 1er. Est et demeure prohibée, à l'importation, qiiarantf^ jours après la promulgation de la présente loi, l'huile de kérosine explosible. Art. 2. Ne pourront erre importées, dans le pays, et paieront les metnes droits de «louane, que les huiles d'é- clairage dégagées de toutes matières impure=!. A"i. 3. Tout contrevenant aux dispositions de l'article 1er. ci-dessus, sera passible des pénalités prévues par la loi nur Tadministi-ation et la dir.-ction des douanes. Art. 4. La présente loi abroge toutes les lois ou dispo- sitions de loi qui lai sruit contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des finances et du commerce Donn^ à la Chambre des ^Représentants, le 16 octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, F. DUCASSE. Les secrétaires, Jh. OssoN, Poisson.. — 93 — Donné à la Maison nationale, le 19 octobre 1885, an 82e. de rindépenchiice. L3 prcsld nt du Sénat, B. MAIGxNAN. Les secrétaires, Désinor St. ï.s. Alexandre, S. M. Pierre. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président (i'Haïii o: donne que l;i loi ci-dessns du Corps législatfi soit revêtue du sceau de la Républ que, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais national du Purl-au Prince, le '26 octt>bro 1885 an 82e. de l'Inc'épendance. SALOxMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat' des Finances et du Commercek C. FOUCHARD. Ko 46. — LOI. SALOMON, Prés d nt d'HaU% Usant dU'iiisiitlvo qn lui oifèi^e l'article 79 de la Constitution; ("o isidéra )t qu'il es' sais coit< sfe di 1 woir des Grands Pouvoirs publics -reucourager l'aoTi.-uIture par tous les moyens susceptibles d'en f.norisi j- 1' ssdi ; C«»n:^i lénuit que pôur (l)n;i(n' une extension plus con-' sidérable à l'export-ttion du pite. il convioni de stimuler le producteur- na>' 1^ di'^nlvvMn^nt des droits de douane auxq e's ce textile est as ujclti; Su!- l.i p'Vjïosition du Seciétaire d'Etat dt s finances et du ccriunerce, Et ('e Tavis du Conseil des Secrétaires d Etat, A proposi', — 94 — Et le Corps législatif a voté la loi suivante : Article 1er. Le pite est exonéré di tons ^Iroits de douane à l'exportation, à partir de la l'afe de la p omulgation de la 1 résente loi. Article 2 La présente loi ;il)ro j^c toutes disposilions de lois qui lui sont contraires ; elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des fiuauces. Do né à la Chambre des H.eprésenîauts, au Port-au- Pr.nce, le 19 octobre 1885, an 8Je. de l lulépen lance. Le présidMt de la Clinmbr , DUCASS]"\ Les secrétaires, Jii (>sson, Poisson. Donné à la M;iison nationale, au "ort-au-Prince, le 19 octobre i885, au 8'2e. de l'Indépendance. Le présidi n' du Sénat, MAIGNAII. Les secrétaires, Désinor S r.-Ls Alexandre, S. M. ' Pierre. AU NOM DE LA KÉPUBLIQU3, Le Président d'Haïti ord mne que l.« loi ci-dessus du Corps léj^is- latif soil revêtue du sceau de la Ré,)ub --lUi, imprimi''e, publiée e\ exécutée. honné au Palais nttional du Port-au-Prince, le 10 octobre lb85^ an 8'e. de l'indénendince. SALOMO.V. JLe Secrétaire d Etat des financts, C. FOUCllAUD. No 47— DE<::R^r. Cmsi lérant q'ie l'ilée pi'riotiqu*» manifestée par le Conseil Cfvnmuial de doter la (^n|>itale de la Hépubliiiue d'un HMel de Ville, en vue de relever le pre^^ti^e et l'honneur <ie la Cité, mérile l'attention des grands pou- voirs d« l'Etat ; ~- 95 — Considérait qn\par suite de l'importance de l'insti- tution commuuMie, l'érection de et édiice doit don- ner pleine sa!i' f.ictio;i aux plus légitimes aspirations de la pop l.ition -n F\jrt-au-Princo; Consilérant eîifin (pie i'exécut on de C3 projet réali- sera un progrès réel et durable; I a » hambre des Communes, Usant de l'initiative que lui accorde l'article 7.) d ; la Constitution, Vu l'articde 73 de la loi sur le> Conseils communaux, Et sur la demande du ('on>eil commuuil de cette ville, dûment autorisé par le Conseil des Secrétaires d'Etat, Décrè e: Article 1er. Le Conseil commuai de Port-au-Prince est autorisé à contracter sur place un emprunt de vingt mille gourde fi. Art. 2. Cet emprunt sera exclusivement affecté à la construction d'uu Piotel de Ville sur le terrain dit pro- priété Delva, acquise par l'Etat, dans cette p évision. Art. 3. Il doit être éteint en moins de six années, à l'aide d'il 1 a n » 'lis^e m d '^-''i l lA l > U le c'a iî'e se:'a prélevé sur le budget ordinaire des lecettes de la commune. Donné à la Maison natio nie, a;] Port-au-Prince, le 16 octobre 1885, an 8lîe. de l'Indépendance. Le prés dent da S nat, 13. MAIGNAN. Les secrétaire-i, L/Ésinor St.-Ls. Alexandre, S. M. Pierre. D( nné à la Chamljre des Représentants, au Port-au- Prince, le "21 octobre 18s'5, an 82e. de l'in lépen lance. Le prcsid ni de, la Ciambr, F. DUCAS-^E. Les secrétaires^ Jti. Osson, Poisson. A'' N'WI DE LA HÉr>URMQUE. Le Piésid^nt d'H/ili ordonne que le «lécr-t < i-d- ssns du Corps Léii:isl.it f suit revèlu du se au de lu R6;)iibli«j[uo, imprimé, publié et e.vécuié. — 96 — Donné an Pala s n.itional du Port-au-Prince, le 22 Cvctobre 1885; an 52e. île rLidépe.ulmc ', SALOMON. Par le Président : Le Sécrétai} e d'Etut de rin'éfe'iir, FRANÇOIS; MAXIGAT. No 48. — ADRESSE. SALOMON, Président d'Huïli. AU PEUPLE ET A L'ARMÉE. Concitoyens, Six années se sont écoulées, depuis que la volonté po- pulaire, manifestée par un vote sole ne! et presque unanime de l'Assemblée n tionale, m'a appelé à la pre- mière Magistrnt nre de rEin'. Je n'ai pa? uublié avec (juel enlhousiusme vous avez sV.u'' l'ère du i^M ocb bre 1879, et je suis fier encore de l'iccueil qu'a r'^n'Ouh'c le f)rtigrariinie qiio je so mettais q lelques joms ensuite aux médilati( n^ (\q tous. Aussi, à ratmivcrsaire de cette cleclit-n mémorable pour moi, i)U:sqirelle me rapj)elle la confiance et l'estime dont vous m'avez tiuijours entouré, ai-je pour devoir de vous entretenir un iusfant av. c cette franchise qui a été COI s'amment et qui est encore la plus grande force de mon (jouvernemei . J'arrivajc :ni [> uM.ir dans les conditions difficiles. Les <' preuves qu va I t ivefst'esl? ays avaientamoindri ses res^uUl<t^^ ri cpuisc S(^S foi'ces. 11 importait de les reconstituer, de combattre par tous — 97 — les moyens possibles de mauvais éléments de discor^o, de rétablir l'union, la paix et la tranquillité publique. l*our "obtenir un tel résultat, il fallait introduire l'ordre dans toutes les branches administratives, ré- fréner les aiïibitions , fonder la sécurilé , provoquer une agitation économique qui amènerait une orga- nisation sérieuse et Intel igente du travail et supprimerait du même coup nos périodiques et infructueuses ré- volutions Cette tâche, je l'ai entreprise ré olument, avec l'ardeur de l'homme fort et convaincu qui arrive au Pouvoir, dégagé de touies passions , qui se sent l'Elu du peuple, et qui sait que le concours de ses légioni lui est assuré, chaque fois qu'il croira nécessaire de leur faire un appel. Décidé à ne p int transiger ave le devoir, j'ai eu certiinement a vaincre des difficultés; mais je les ai toujours considérées comme inhérentes à l'exécutioa des programmes humairis^ et j'ai continué sans hé- sitation à parcourir la grande voie qui s'ouvrait devant moi. Mes forces , loin de s'affaiblir, se sont accrues, grâ'e à l'appui du Peuple et de ses mandataires; et ce que j'ai accompli depuis six ans est dCi en grande partie h ce puissant concours, sur lequel j^ ne cesserai de compter pour nener à bonne lin l'œuvre de notre régénération. L'ordre règne partout. Et au jour marqué, j'ai pu, sur la base ii ébranlable d« mon Gouvernement, tendre la main à tous ceux qui ont désiré regagner leurs toycs. Il m'appar'^^enait d'ouvrir généreusement les portes lilu pays à ceux q le l'inexpérience ou des fautes volontaires avaient expatriés. Les instit '.lions qu? j'ai fondées et qui sont appelées 4 se perfectionner, l'ordre dar_s les finances par le paiemeit de lûurd>.' arrii'rés, le service d'an emprunt régularisé sans charges aggravantes pour le pays, nos voi«s de ^ 98 — communications s'agrandissant et venant en aide à notre agriculture, destinée à s'enrichir de nouveaux produits, la force publique toujours dévouée à l'ordre et à l'exécu- tion des lois, la multiplicité des écoles, et la perspecîive assurée et prochaine de relations normales avec les Puis- sances Etrangères, ne sont-ce pas là des présages d'un consolant avenir? Avec de tels éléments, le pays se relèvera de ses ruines, et sa prospérité est certaine. Ce sera là ma gloire, je n'en veux pas d'autre. Aussi dois-je constater avec une satisfaction, mêlée d'orgueil, l'harmonie constante qui existe entre les Grands Pouvoirh'. de l'Etat. Goncitoyons, vous tous qui observez, vous ne manquerez pas d'y applaudir aussi, et vous direz quelle sagesse pré- side chaque jour aux hautes délibérations de vos Repré* sentants officiels. Quant à moi, esclave de la volonté nationale, je conti- nuerai, avec persévérance, le t! avait de régénération que V0U3 m'avez confié et que j'ai entrepris depuis le 23 oc- lobre 1879. Vive la Gonslitution ! Vive la Républi ue ! Vive l'union de la famille ha'itienne ! Donné au l'alais national du Port-au-Prince, le 23 octobre 18H5, an 82e. de l'Indépendance. SALOMON. No 49.— LOI Sur la Presse. SALOMON, Président d'Haïti, Vu l'article 25 de la Gonslitution, Considérant que, pour bien l'èglementer la liberté de la presse, il importe de préciser, par une loi on harmo- — 99 — nie avec l'article 25 do la Constitution, l'observance de certaines dispositions administratives, afin de prévenir ou de réprimer plus efficacement et plus facilement, quand ils se présentent, les abus que pourrait engen- drer l'usage de ce droit, qui est l'une des prérogatives les plus précieuses du < itoyen au sein des Etats représenta- tifs ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,, et de Favis du conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : CHAPITRE 1er. De L'Imprimerie et de la Librairie. Article 1er. L'Imprimerie et la librairie sont libres. Article 2. Tout imprimé rendu public, à l'exception de» têtes de lettres, de,; cartes d'adresse, des billets^ de fa^re part, des factures, des connaissements, des circulaii'eis commerciales et industrielles ou autres ouvrages dits ,de ville, indiquera le nom et le domicile de l'imprim'eur qui, au moment d'en opérer la distribution au public, sera tenu d'en faire un dépôt de cinq exemplaires 'destinés aux collections nationales. Article 3. Ce dépôt se fera, pour Port-?u-Prince, à la Secr-tairerie d'E at de Flntt rieur; pour les autre^s villes de la République, aux bureaux des conseils commuftaui, à charge pour ceux-là de les acheminer sans retard au département de l'Intérieur. L'acte de dépôt mentionritrt toujours le tihe de l'imprimé et le nombre d'exemplîaires du tirage; et il en sera donné récépissé sans fraiîi'S Tim- primeur. A'^ticle 4. Les dispositions qui précèdent soiit appli- cables à tous les genres d'imprimés ou de reproâuctlQiiâ quelconques destinées à être publiées. > Article 5. L'imprimeur qui contreviendra aux présentie dispositions sera passible d'une amende de dix âVîiift gourdes. GHAPITl^E II. De la Presse périodique. Paragraphe I. Article G. Tout journal ou gérant responsable t'crit Ce gérant devra ôlro haïtien et périodique aura un avoir la Jouissance pleine et entière de ses droits eivils et po]i!iqu'>s. Article 7. Avant la publication de tont journal ou écrit •ériodique^ il sera fait à la Secréiairer e d'Etat de l'Inté- rieur une déclaration snr timbre de deux gourdes_, signée du gérant responsable, moniiunnani : io. son nojn et sa demenie; 2o. le titre du joui'iial et son mode de publi- cation; 3o. l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. Le ou les propriétaires apposeront leurs signatures au bas de la pièce. Muni de cette déclaration piX'aln.ble, le Secrétaire d'Etat . do l'Intérieur déliv;era l'autorisation de publication dans . la quinzaine au plus lard. •Article 8. Toute moditicatioîi qui pourra survenir dans les conditions ci-dessus éiiumérécs sera faite dans un dé- ^ 1-ai qui n'excédera pas «inirize jours. Article 9. Le dépôt prescrit à l'article ^ sera obligatoi- re pour chaque numéro du journal ou écrit périodique. Article 10. Le gérant sera tenu d'insénr gratuite- meni en tète du plus prochain lunnéro du jcurnal ou écrit périodique toutes les rectifications qui lui seront adres- 4séts par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet :<àes actes de sa fonction qui auront été inexactement rap- '■-ptrtés par ledit jouriial ou écrit péiiodique. .Dans tous les cas, les rectifications à demander par un fifent quelconque de l'autorité devront être préalablement • approuvées par le Gonvei^nement. i,< Ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'ar- ' ticle auquel elles répondent. . Article M. Usera ai:s>i tenu d'insérei' gratuitement, llans les quinze jours de leur récoption, les réponses de — 101 -^ toutes personnes nommées ou désignées dans le journal- ou écri périodique. Ces I épouses ne d.'passeront pas le double de la lon- gueur d(i i'ariicle auquel elles répondent. Si elles le dépissent, le prix sera dû pour le surplus» seulement, calcu'é à raison de cinquante centimes la ligne. Cette dernifrc disposition concerne également les rec-; tifications des çléposi [aires de l'autorité publique. ^ Paragraphe III. ... Article i^. L'entrée, la circulation^ la vente d'un journal éti;anger dans le pays pourront être interdites par une ' décision gouvernementale, dél bérée en conseil. des Sec'rér taires d'Etat et publiée au Mouiieur officiel. \ Article 13. Les contraventions a-ix dispositions du chapitre 2. paragraphe 1, *?, 3, seron' ounies comme suit;' Omission ou fausseté de la déclrration ( article 7) amen- de de vingt gourdes prononcée solidairement cantre lé gérant responsable et le propriétaire; V" Omission djs m vlific dioas ( artich 8 ), amende de dix gourdes conti'o les mOmes. . ,; Omission de dépôt obligatoire (article 9 ) amende de |îix gourdes contn^ les mêmes; Omission d'in>ertion ( irticle 10 ), amende de vingt gourde^; prononcée solidaire mont contre le gérant respon- ble ( t le pi'opriétaire; Omission d'insertion ( arti(^.le 11 ) amende de dix gour- des prononcée solidairement c ntre les mêmes; Entrée, circulation, vente d'un journal régulièrement interdit ( article 12 ) amende de dix gourdes contre les contrevenants. Article 14. En cas oe récidive, après une condamnation datée de six mois, les susdites amendes seront doublées, et en ce qui' concerne le journal ou éciit périodique, l'ad- ministration ne pourra arrêter la publication irrégulière jusqu'à ce qu'il se conforme strictement aux dispositions — 102 — qui lui sont applicables et qu'il acquitte le montant des coHdamnations prononcées contre lui. CHAPITl^E III. Dispositions générales. Article 15. L'affichage, le colportage, la vente des im- primés sur la voie publique, quand ils comporteront des délits prévus par le Gode pénal en vigueur, continue- ront à être régis par les arti les dudit code. « Article 16. Il en sera de môme de tous crimes ou •délits commis' par la voie de la presse ou par tout autre itioyen de publication, comme critiques, censures, pro- vocations contre les agents de l'aulorité , diffamations, Calomniés, injures, outrages etc, etc, et en général dé'tous les faits délictueux prévus i)ar le môme code. AHicle 17. Continuer;» aus^i à être suivie, pour la poursuite et la répression de ces crimes, délits et in- rr*6tions, la procédure décrétée par les loi>^ en vigueur, Article 1<9. Seronr déférés aux tribuniux correction- nels les délits et infractions prévus par les articles 7, 8, 10" 'et 12 de la présente loi. Dispositions transitoires . Article 19. Les gérants eî [iropriétaires des journaux, ou écrits périodiques en cours de publication sont tenus de "se conformer, dans un délai d'un mois, aux pies- criptions qui les concernent, édictées dans la présente loi, sous peine d'y être légalement contraint. Article 20. La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Inté- rieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne Donné à la Maison nationale, au Port-au-Pritice, le 20 octobre 1885, an 8-2e de rinùépendance. he président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secTPtaires, Désinor St-- Ls Alexandre, S. M. Pierre. — 403 -- Donné à la Chambre des Représentants, au P«rt-au* Prince, le 26 octobre 1885, an 82e de rindépeiidance. he président de la Chambre. DUGASSE. Les sec'étaires, Jh. Osson, Poisson. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lég^isla- tif soit revêtue du sceau de la Piépublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le ^ti octobre 1885/ an 82e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de rintérieur chargé par intérim du département de Ui Justice^ etc., FRANÇOIS MANIGAT. a No 50— LOI Qui augmente les appointements des fonctionnaires de l'ordre administratif du département des Finances et du Commerce. SALOMON, Président d'Haïti, Usant de l'initiative que lui confère l'article 79 de la Gonstitu ion; \w. la loi du 20 septembre 1870 sur les appointements et le personnel des div rs services publics; Gonsidérant que l'expérience a démcntré que, pour mettre les «idininistrateurs des finances, le commissaire spécial du G )uveriiement près li Banque, les directeurs de douanes et leurs chefs de bureau à la haut«ur des — 104 — responsabilités tant moraiep, que matérielles qui leur i»combenl, il convient iFaviser, daiis la mesure des ressources du pays, à une rétribution plus r.itionnelle, •Éi portantles appointenient«<]ui leur sont •] loués, suivant rtrire des classifications, à des cliilîies pi is élevés et i»r la base d'une proportion équitable; Qu'ainsi, en faisant à ces fonctionnaires une situation plus en rapport avec leur caractère et leur rôle, ils sont moins exposés à des préoccupations étrangères aux de- v*»rs de leurs fonctions et deviennent iès lors inexcu- àkbles, s'ils les onblient ou s'en écartent; Sur le rapport du Secrétaire d'État des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat, A PROPOSÉ, Et le Corps législatif a voté la loi suivante: Article U^. A partir du premier octobre prochain, les foictionnaires ci-après désignés émargeront au budget du département des Finances et du Commerce pour les chifîrv!s portés dans la présente loi et conformément au tableau suivant; Port-aa-Pr'ince: 1 administrateur des Finances, par mois G. 250 i chef de bureau l!25 1 Commissaire spécial du Gouvernement pri'S la B.inque. 250 i ckef de bureau (25 1 directtur de douane 250 1 chef de bureau 100 Cap-Haitien : 1 administrateur des Finances 180 i chi f de bureau idO \ (directeur de douane 150 4 chef de bureau 80 C*ye8 : 1 administrateur des Finances 150 1 chef do bureau 100 1 directeur cie ( ouane 140 1 chef de bureau 80 Jacniel : 1 administrateur des t'inances 150 1 cbef de bureau 1 00 1 directeur de douane 100 1 chef de bureau 84 Gonaïves : 1 administraieur des Finances 150 I chef de bureau lOj - 105 — \ directeur de douane 440 1 chef de bureau 80 Jérémie : \ aduiinistrateur des Finances. . . . . . 125 1 chef de bureau 80 1 directeur de douane 100 1 chef de bureau 60 Miragoâna: 1 administrateur des Finances 80 1 chef de l)ureau ... 50 1 directeur de douane 60 1 chef chef de bureau. , 45 Petit-Goàve : l administrateur des Finances 80 i chef de bureau 50 1 directeur de douane 60 1 chef de bureau 45 Saint'Marc : l administrateur des Finances 80 1 chef de bureau , . 50 1 directeur de douane 60 1 chef de bureau . 45 Port-de-Paix: 1 administrateur des Finances .... 75 1 chef de bureau 50 1 directeur de douane. . 60 1 chef de l)urû:ui .... 45 Aquin: 4 administi'ateur des Finances. . .' 60 i chef de bureau 45 1 directeur de douane 50 1 chef de bureau , 40 Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispc- sitions de loi qui lui ;oMi contraires. Elle sera imprimée, publiée et exé -utée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le il septembre 1885, an 82" de l'Indépendance. Le 'président de la Cliaiabre, F. DUGASSE. Les secrétaires, J'i Osson, Poisson, Donné à, la Maison nationale, au Poil-au-Prince, le 27 octobre 188^, an 82e de l'Indépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires, Désînor St Louis Alexandre, S. M. Pierre. — 4CM5 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps lég-is- latif soit revêtue du sceau de la llépublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 30 octobre 1885, an 8'2e. de l'Indéoendance. SALOMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des finances et du commerce, C. P^OUCHARD. No 51. — LOI Considérant que le commerce de l'arrondissement des Coteaux propjesse d'une façon remarquable et qu'il est nécessaire d'encourager les intéressants et laborieux ha- bitants de cet important point du pays; Considérant que cet arrondissement, par sa position géographique, est isolé des ports ouverts au commerce étranger ; qu'il convient, pour faciliter l'exploitation de ses bois de teinture et autres, de lui procurer les moyens propres à diminuer les frais de transport qui sont exor- bitants par le cabotage ; que, de plus, le transport, par nos bateaux côtiers, des bois de forte dimension, tels quacajou, etc., est reconnu impossible; Considérant que la comnmne de Port-à-Piment est un point central qui, à côté de l'importance de son commerce, jouit d^un port de l'accès le plus facile ; La Chambre des Conanunes, usint de l'initiative que lui accorde l'article 79 0*6 la Constitution, A proposé, — 107 — Et le Corps législatif a voté la loi suivante: Art. 1er. A partir de la pj onmlgation de la présente loi, Je droit d'échelle est accordé à la commune de Port-à- Piment, arrondissement des Coteaux, aux bâtiments étrangers ou haïtiens, faisant le commerce an long cours pour l'exportation des bois de teinture et autres. Art. '2. Chaque foistju'un bâtiment étranger ou haïtien sortira d'un des ports ouverts de la népubUque pour aller prendre un complément ou un chargement de bois de campêche ou autres bois, il devr i faire sa déclaration d'entrée au port des Cayes. L'Administrateur des finances de cet arrondissement, déléguera un employé de son choix qui ira, assisté du préposé d'administration du lieu, surveiller et contrôler rembarquement de la cargaison. Art. 3. Le navire, étant charité, devra retourner aux Cayes pour se faire expédier par la douane de cette ville. Art. 4. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de lois qui lui sont contraires .'t sera exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 16 octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, F. DUCASSE. Les secrétaires, Jh . OssoN, Poisson . Donné à laM.-iison nationale, au Port-au-Prince, le 27 octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance.. Le 'président du Sénat, B. MAIGNA^i. Les secrétaires, DÉsiNtR St.-Louis Alexandre, S. M. Pierre, — 108 — AU NOM DE hk RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Eéfjislatif soit revêtue du sceau de la République, imprimé'.', publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-; u-Pj'ince, le 28 octobre 1885, Am 82e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Etal des Finança et du Commerce, C. FOUGHARD. No. 52 — LOI. Fixant les voies et mo}iens et le moie de paiement des dédommagements accordés aux Etrangers pour per- tes éprouvées à la suite des événements de 1879. Si^LOMON, Président d'Haïti, Considérant que, par d ■clsu^i do l'Assemblée naiio- nale, en date du 6 octobre de l'année diriiière, il a été entendu que le GouveriKsi-Knit réglerait, d'une m itiié- re équitable, les réclamations qui lui on été soumise.-, à l'occasion '!es événements survenus aux Gouaïves en août de l'année 1879; Que, par suite, et d'un commun accord avec les parties intéressées, il a été formé des c mmis^ions mixtes qui ont évalué les pertes faites daiis ces évé- nements et en ont définitivement arrêté les chiffres; Considérant que, par décision admiiiislrative au 30 aoiît 1883, et en exécution de la loi du 28 août de la même année, une réserve de 30 o/o sur la tolalité des droits d'importation étad rotonue à la B^inque na- tionale, en espèces, pour amortir les bilb-ts de caisse de la première^ émission ; — 109 — Que ce prélèvement ne tardera pas à être disponi- ble, attendu que la somme à amortir n'est plus ane de G. 170.000; ^ Sur la proposition du Secrélaire d'Etat des Relations Ext rieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Cor[»s législatif a rendu la loi suivante : Alt. le»'. — Est r.^connue dette de l'Etat la somme de G. -327.(355, moatant des dédommagements Allemands Fr nçais, Anglais, Ilaliens, Dominicains, Américains et Ho'lanîais vérifiés et admis par le.^ commissions m,'xtes, conformément au tableau annexé à la présen- te loi Art. 2. — Il sera délivré aux ayants-droit trois cou- pons égaux de bons de dédommagements à échéances fixes du 2 février de chacune des années 1886, 1887 1888, et payables en monnaie américaine ou en toute autre monnaie, avec la [)rime <ommerciale, s'il y en a, au j ur du paiement, et les intérêts réglés aux taux de 6 o/o l'an, à partir de la date de l'acceptation des chiffre-, par 1- s commissions mixtes. L'arrtté du Président d'Haïti en date du 14- septem- bra courant, inséi^é a \ No 39 du Journal officiel de samedi i9 de ce mois, est appli -abîe à ces effets, quant à leur libellé, mo ie de délivrance et de retrait, ainsi qu'à leurs signataires. Art. 3. — Sur l'exercice 1885-1 886, il est ouvert au Secrétaire d'Et t des Relations Extérieures, un crédit de g. Il i,2 18-33, pour le paiement de l'échéance du 2 février 18cS'6. Le principal, la prime et l'intérêt dont il a été ques- tion à l'article précédent seront l'objet d'ordonnances et de matidats spéciaux, dans lesquels seront visées les dispositions de la présente loi. Ai't. 4. — Les sommes seront extraites du prélève- ment des 30 o/o sus-visés qui continueront à être re- tenus eu espèces à la Banque nationale. — 110 — Art. 5. — Piiblicilé sera immédiatement donnée tant aux rapports des commissions 'nixtes qu'aux docu- ments qui y ont trait ainsi qu'à toute la correspondan- ce diplomatique échangée à l'égard de ces dédomma- gements. Art. 6. — Le Secrétaire d'État des Relations Exté- rieures et celui des Finances et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu- tion de la présente loi, (jui sera imprimée et publiée dans toute l'étendue de la République, Donné à la Chambre des Représentants, au Port- au-Prince, le 21 octobre 1885, an 82e.de l'Indépendance. Le président de la Chambre, F. DUCASSE. Les secrétaires, Jh. Osson, Poisson. Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, I3 29 tctobre 1885, an 82e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires, Désinor St-Ls. Alexandre, S. M. Pierre. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUK, Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. — 111 — Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 31 oc- tobre 1885, an 8'2e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures , B. St.- VICTOR. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, G. FOUCHARD. Dédo minage ments alloués par les Commissions mixtes. — Événe- ments 1879. RÉCLAMATIONS FRANÇAISES. Noms des réclamant Sommes Sommes Dates des pro- réclamées. ALLOUÉES. CÈS-VERBAUX. Gabriel Gabon g. 1,031 50 750 2 juin Madame Borderieux Madame Ci. Durocher Charîemagne Père Simon (curé) Frères des écoles chrétiennes Madame Marie Catherine. . Madame Chne. Fuseaux... Charles Meyer Madame Carol. Hild Manus Frère L. Baudier Kerlohou Rivello, curé. . . . Louis Fiiippi Alcide Elisée Melle. C. Naudin A reporter, 12,372 77 6.880 1,031 50 750 1,800 800 979 400 1,069 600 962 50 475 970 700 466 325 690 300 776 50 400 487 300 994 400 300 200 300 20O 827 500 306 250 414 27 280 — 142 — Report . Marne William ïhorp Sœur de St- Joseph Melle. Jos. Rousseau Michel fils RayiVi. Valette Madame E. Monnereau. . . . A. J. Blesca Bourrely Ivon Foucard Ve P. Lanchelot et Co. L. A. Germain Melle. Naudin St.-Hubert Henri Ch . Manus Héritiers Rousseau G. Lacroix P. Krausse Michel fils Madame Ch. Gostalle E. Guillet Ve. L. Mellier et Go. Henri Meyer Duquesnay Melle. J. Baldy Tesserot (A) Melle. Mira Honoré Math i eux Joseph Ve. Minuty Melle. H. Bernardin Madame Lacascade Madame Hériart née Ger- main A. Bouillot Ve. Marchet G J. i2,372 77 6,880 5,5 '.9 22 2,500 3 — 28J55 rejetée — — 4,682 3 2ô0 — — ':i 3ô9 80 1,700 — — 3 1 ,()86 55 26,500 — — il,070 3,250 5 — 4,240 OS 2,500 — — 0.799 05 3,000 — — 19,27^ 75 3,500 — — 3S0 50 2r.O — — 23,- G^^ 24 2,500 5 — 4l,4G4 04 27,000 5et6 — 1,016 5O0 6 — 2,581 1,200 — — Î5/180 05 3,. 500 — — 1,000 550 — — 26/.07 98 10,000 — — /i 3,1 5 2 62 3,000 6et9 — 10,000 6,000 9 — 8,453 55 2,500 — — 8,4^0 800 Oet 3C 1 — 76,120 03 18,750 9 et 12 : — 74,000 20,000 — — 9,-2'^'0 2,000 26 août 2,195 1,000 — — 4,000 400 — — '- 829 250 — — 3 58 150 — — 715 200 — — 607 ' 200 — — ?,500 rejetée — — 7,418 75 SOO _„ 56 T 150 — — 13,766 50 800 — — g. 511,006 08155,580 113 ~ Mme. Ve Wisse Mr. Charles Me Guffie. Mr. Nathl Allen Mme. Ve. A. Me GnCfie Mr. 'Georges A. KoPy Mme Sarah AniieBurren Mr. K. E. Kelly Mr. W. Kelly Mr. Alexandre Débrosse Mme. Ve. N. Allen Mr. Richard Woolfrys.. Mr. John D. Déhro.sse. . Mme. Mille et ses demoi- selles Mr. E. \V. Débrosse... Dr. Carter Mr. J. L. B.iptiste Mr. J J. F. Berrett Mm;. C. Magliiire Mr. J. ' et J. A. Saii'ls Mr. Chark^s Edino's.. Mrs. J. B. v c Gnffie et v:o Mine. .1 B Me Guffie.. Mr. Hodson Mrs. J. B. Me Gunie et Co ANGLAISES. l','5.4 3,500 16 juin /85 7,>î85 8Î 3,2 0 __ ■„_ 6,3!) 7 50 n 0 __ __ 4, 60 3,n00 — -.i.^ 3,9t26 3? -1,000 — . — —, 3.6.10 1,0('0 _— . — 3/180 750 26 — — 2,900 5 0 — «_ 2,^72 70 500 — — _— 2,547 450 , 1,'j80 325 __ _ . 2,608 450 _ — _- 1,700 1,000 ^— w^^ — .. 1,. 48 93 ^00 — __ _. 1,000 700 — __ J ,000 300 — __ — i,170 34 4 0 — >_ 600 150 30 — — 548 20 3.>0 — _ ^ 2 3 OS 100 9juillet — 5 ,8S7 25 21,0011 13 — .-- (îM-l 5u 2,75J __ __ 15 000 7,500 — — — 89,001 63 rejetée 13 — — g 224,023 94 g 51,575 AMÉRICAINES. F. D. Metzger Jacijrerhubei'. . . 6,691 50 4,000 6,63u 3,0«0 24 avril /t5 g. 13,321 50 7,000 HOLLANDAISES. Mme, Viiyinie Madura 2,500 1 200 S mai JSê — 114"— ALLEMANDES. 2,602 50 800 23 février /85 1,(11 5 800 — — — 5,7-24 3,1)00 — — — 6,5;)0 :)0 3,000 27 — — 2,017 50 i,2u0 — — — 154,250 18 mars — 37,^02 25 — — 8,04 i 82,5^10 — — — '12,800 7,000 — — _. F. Metz G. Metz Ador Larsen Wulfî G. Keitel H. Keitel H. Keitel ,.. A. Hilchenback.. g. 230,8^:5 75 9«,300 DOMINICAINES. Gedro M. Garrido 5,179 2,500 20 fév. /85 C. Goën fils 2,'24 1)7 2,000 _ _ _ g. 7,803 97 4,500 ITALIENNES. Ferrario 12,02150 8,500 21 avril /85 A. Rossi 2,9^3 50 l,i.00 _ _ _ g- . li,975 00 9,500 RÉCAPITU' ATION Réclamations Fraïaçaises 5 1 1 ,066 08 155,580 _ Anglaises 244,023 94 5 1 ,575 Américaines t3,3-Jl 50 7,000 Hollanchiises 2,500 1,200 Allemandes 23(),>^45 75 9 ,300 _ Dominicaines 7,80 < 97 4,5(0 „_ Italiennes •14,975 9,500 g. 1,0(14,536 24 3.7,655 P»ur copie conforme : Le secritaire-arcJiiviste de la Chambre, A. VILMENAY. Pour copie conforme : L* secrétaire-archiviste du Sénat, GLANVILLE. — 115 ^ No 53. — LOI Qui proroge pour l'anvce i885-8G les his des 24 et 30 ocfobe iSlG !^ur la régie des impositions directes et la fixali m des quolités de V imposition locative et de Vimpôt des pu tentes. SALOx\rON, Présideyit d'Ha:\ti, De l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps U^gislatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. Les lois des 24 et 30 octobre 1876, sur la régie des impositions directes et la fixation des quotités de l'imposition locative et de l'impôt des patentes, sont prorogées pour l'exercice 1 885-! 886. Art. 2 La présente loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à 11 (Idige 'ce <1li Sc^crétaire d'i^^tat des Finances et de celui de l'Intérieur, ch 'cun en ce qui le concerne. Don é à la T'himbre des Représentants, au Port-au- Prince, le 30 octobi'e 1885, an 82e de TIi dép.»ndanc«. Le pT'^sidrnt de la Cha7nbr$, F. DUGASSE. Les secrétaires intérim' s ires, Bienvenu, Charloï. Donné à la Maison nationale, au Port-au Prince, îê 3^ octobre 1885, an 82e ce llndépendan e. Le présid-nt dn Sénat, B. MAIGNAN. Les S'^crétaires, D. St.-Louis Alexandre, S. M. Piehri. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Huti ordonae que la loi ci-dessus du Corps Législatif s«it revêtue du scea a de la République, imprimée, publiée «t «xécutéc Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 31 octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance. SALOMOiN. Par le Pi-ésident : Je Secrétaire d'Elat des Ftwinces et du Commercé, G. FOUGIIARD. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, François Manigat. No. — 54. DÉCRET. La Chambre des Communes, Après examen des comptes généraux de la République, exercices 1 88 U82, 18^2-^3, 1883-8 i, de la gestion minis- térielle des Secrétaires d'Etat ci-dessous désignés, dont l'exactitude a été reconnue; Usant du pouvoir que lui confèiv l'article 79 de la Constitution, Décrète : Article 1er. Décharge pleine et entière es' donnée aux citoyens J. B. Damier, ex-Secrétaii-e d'î-.tat des Financer, du Commerce et des Rclarioiis Exléi ieures; F. D. Légi- time, H. Piquant. T. Madiou, Ov. CaieauttE. Pinc- kombe , ex-Secrétaires dEtat de l'iiitérieur et de l'Agriculture, de la Guerre et delà Marine, de la Justice, et del'Instruction publique, pour leur gestion ministé- riellede l'exercice 1<^ 81-1 882. Article 2. Décharge est aussi df^nnée aux citoyens G. Fouchard, Secrétaire d'Etat des Finances et du Gom- merce; B. St.-Victor, Secrétaire d'Etat des Relations Extériei res tt de l'Agriculture; B. Prophète, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine; Frani^ois Manigat — 117 — Secrél'ire d'Etat d^ l'Intérieur et de rinhtruction publi- que et Innocent Michel Pierre, Secrétaire d'Etat de la Justice e; des Cultes, de leur gestion ministérielle des exercices 18 s'2-83 et 188:3-1884. Article 3. Décharge est également donnée aux citoyens Gh. Loforestrie, C. Archin. Ev. Laroche et P. Lafontant, de leur gestion ministérielle des exercices 1879-80 et 1880-81. Article 4. Le présent décret ?era imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison nationale, ;'U Port-au-Prince, le 30 octobre 1885. on 8'2e de l'Iti lépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires, Désinor St.-Ls. Alexanre, S. M, Pierre. Donné à la Chambie des Picprésentants, au Port-au- Prince, le 2 novembre 1880, an 82e de l'Indépendance. Le président de ta Chamhre, F. DUGASSE. Les secrétaires inlérimaires, Bienvenu, G. Gharlôt. AU NOM DE L.V REi'UBLIQUE, Le Préside tt d'H tïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps Jéjçisl.itif soit revêtu du tceau de la llépublique, imprimé, publié et exécuté. Donné au P.dais n itional, au Port-au-Prince, le 4 novembre 1885, an 82e de l'Indépendance. SALOMON. Par le P, ésident : Le Secrétaire d'Etat défi Fitumres et du Commerce, C. TOUCHA RD. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur H de VlnUrucfioyi publique^ chargé pir inl h'iin de-i d 'partemcnys de la Guerre et de la Marine, de la Justice et des Cu't s, FRANÇOIS MANIGAT. L# Secrétaire d'Etat d^s Relations Extérieures et de V Agriculture ^ B. ST.-ViCTOR. — 118 — No 55. — LOI LE CORPS LÉGISLATIF, Vu le contrat passé devant Me Fn'dé iqne «t son col- lèfue, Rotaires publics à Port-au-ï^rince, le yi octobre dtrnier, entre Monsieur le Secrétaire d^Efat de l'Intérieur, ftu »om d» l'Etat, et la Société Métho liste Wesleyenne du Cap-Haitien, contrat conte' ai>t concession, pour cause d'utilité publique, en faveur de la dit« société, delà jouis- sance, à titre perpétuel, des empla( enients du domaine national situés au Cap Haïtien, -lux nos 155. 456513 et514 ; Considérant qu'il est du devoir des pouvoirs publics d'entourer de leur sollicitude toutes les conimunicns religieusts qui travaillent à la mi ralisatiun du peuple haïtien ; En vertu de l'article 79 de la Constitution, Et sur la proposition du Pouvoir Exécutif, A voté d'urgence la loi euivante: Art. 1er, Le contrat passé entre le Gouvernement et la Société Méthodiste Wesleyenne du Cap-Haitien, le 31 octobre dernier, portant concession, pour cause d'utilité publique, en faveur de h. dite société, de la jouissance, à titre perpétuel, des emplacements du domaine national situés au Cap-Haïtien, rues Vaudreuil, St. Françoi-, des Religieuses et d'Anjou, n'^s 455^ i:s, 518, et 5 14, et ser- vant à Pexercice du culte protestant de cette ville, est et demeure sanctionné. Art. 5. La présente loi. qui abroge toutes lois ou dis- positions de lois qui lui seront contra res. sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Chambre des Re[)résentants, au Port-au- Prince, le 2 novembre 186'5, an 82e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, F. DUCASiSE. Les secrétaires intérimaires, Bienvenu, Charlot. — 11§ — Donné à la Maison natioiale, au Porl-au-Prince, le 2 n )vernbre 1885, an 8ie. de l'Indépendance. Le président du, SMat, B. MAfGNAN. Lrs secrétaire!^, 'Désinor St.-Ls. Alexandre, S. M. Pierre. ATT NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'H.iïti ordonne qne la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du seau de la République, imprimée, publiée «t exécutée Donné au Palais national du Port-au-Piince, le 4 novembre 1885, an 82e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, François MANIGAT* Par devant Me. Valcour Frédérique, notaire du Gouver- nement, H sou collègue, à la résidence du Port-au- Prince, juridiction du tribunal civil de ce ressort, dépar- tement de l'ouest, soussignés^ A comparu : Monsieur 'e général de division François Manigat, Secrétaire d'Etat au département de l'Intérieur, demeurant à Port-au-Prince, Lequel, agissant pour et au nom de l'Etat, en ver- tu de la loi, et de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, prise le 28 octobre courant, ninsi qu'il est énoncé dans la lettre qu''i! a adressée au dit Me. Valcour Fré- dérique, l'un des notaire s soussignés, en date du 31 du même mois, au no. 74, pour l'autoriser à dresser ces présentes, et qui est demeurée a', inexée à la minute d'i- celles, a, par ces dites présentes, concédé pour caus§ d'u- tilité publique A la société Méthodiste Wesleyenne du Cap -Haïtien, représentée par Monsieur P. A. ^Stewart, sénateur de — IfO — la République, propriétaire, «lemeurant et domicilié à la ville du Cap-Haïtitn, actuellement à Pori-au-Prince, acceptant la jouissance perpétuelle des emplacements du domaine natioital aux numtros 455, • 50, 5Ki et 514, sis à U tille du Cap-Haïti n, rues Vaudreuil, St - Franço'S, des Religituses et d'Anjou, et affectés an culle protestant, Tel» que ces emplac meiits se poursuivent, comportent et s'étendent de ioutes parts, sm>J en rien exceptel- ni réserver, et dont e dit sénateur P. A. Sti'wait, l'acceptant, a déclaré que la dite société a parfaite connaissance, pour l«s avoir bien connus, en être contente, et n'en pas dési.-er de plus ample information, Pourra la susdite société méthodiste du Cap-Haïtien, représentée comme dit ebt, à compter de ce jour et en vertu des présentes, joun-à titre ; erpétuel d@ ces empla- cements ci-devant désignés, sans trouble ni empé.-iiement quelconques, à la charge de se conformer à la loi et aux règlements de police de ville, Cette concession est ainsi f .ite purement et simplement, et à titre gratuit par le G «uvernement à ^cette société, pour le motif ci-devaat exprimé. Il a été expressément arrêté par ces même ? présentes, que les emplacements dont la jouissance perpétuelle est concédée à cette susdite société méthodiste, ne pourront avoir aucune autre affectafion que celle dont il s'agit, et que la possession en retournera de plein d oit au domaine national, le jour où ils ne devraient pi is avoir cette affectation. Pour l'ej^écution des mêmes présentes, les parties élisent domicile, savo r: Monteur le gén -rai François Manigat, en la qualité qu'il agit, à a Secré'airei'ie d'K'at de 1 In- térieur, et Mo?isieur le sénateur P. A. Stewari, au nom également qu'i' agit, en sa demeure ci-devant désignée, et lesquels font toutes soumissions de droit à justice. Dont acte: Fait et passé à Port-au-I 'rince, à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, où les notaires soussignés ont été exprès- — 121 — sèment requis de se transporter, l'an mil-huit-cent quatre- vingt-cinq, an 8?e. (1(3 l'iiulcjjienilance dHaïti, et le 31 octob e ; aprè' lecture, les ; arties ont signé avec les no- taire^, en conformité de la loi. Ainsi signé à la minute : François Manigat, St(nv,u't, P. I. Lechaiid. not. pub., V. Frédériipie, ntt. du Gr , détenteur de la dife minute, au bas d^i la({uell 'est écrit : enregistré au l*ort-au Prince, ce l-^'l octubie IS.-^j Ko. 141. llo. — • G. 568 du registre N. No. 2 des actes civils. — l^er;u, pour droit fixe, vingt- cinq centime >. Le dteur ppal, de l iî^nregt- signé: Héraux' Vu: par autoriî^ation du cleur., B.Ii. Goicou. Gollatioimé, V. FRÉDÉRIQUE, Nt. du G'. Pour copie conforme: Le s crétairc-nrchivis'.c du Sénat. GRAN VILLE. No 56. — LOI Portant fixxtion du b iljet di^-i dépenses dz Vexercice SALOMON , Président d'Haïti, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Gonseil des Secrétaires d'Etat, A PRorosÉ, Et le Corps législ dif a voté la loi suivante : Article lei-. Des crédits sont ouverts jusqu'à la con- currence de la somme de qii.tre millions vingt-quatre mil e quatre cent soixante six gourdes et huit centimes (G. 4,024, 4()6-()8 ) |)onr les dépenses de l'exercice 1885- 188o, conf«jrmément aux états ci-annexés, applicables, — 122 -- Savoir: Au service de la Secret ai lerie d Etat des Relations Ixtérieures G. «9 . 070 Au service de la Secrétaires-ie d'Etat des Finances et du Commerce 520.825.80 Au service de la Seci('taireri3 d'Etat de la Guerre et de "la Marine 1.096.134.21 Au service de la Sécréta rerie d'Etat de l'Intérieur et de la i'olicî générale. 981.479.32 Au service de la Secrétaireri'3 d'Etat de l'Agriculture 254.972 Au service de la Secrétaireiie d'Etat de rinstruclion publique 698.138 Au service de la Secrétairerie d Etat de la Justice 316.198 Au service de la Secrétairerie d'Etat des Cultes 67.648.7i G. 4.0-24.466.08 Art. % Il sera pourvu aux dépensas mentionnées en l'article le- de la présente loi et dans les «tats ci-annexés, par les voies et moyens <le l'exercice 18*5-1886. Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances et d i Commerce, imputé chaque mois, sur le niontant lOfal de la recette, un douzième du chiffre alloué aux divers départements. Art. 4. Aux termes des lois antérieures aucune sortie de fonds, pour dépenses publiques, ne pourra être effec- tuée qu'au préalable ait été dressée l'ordonnance de dépenses appuyée de pièces justificatives. Art. 5. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves atteintes portées à la sûreté pnbliq le, la faculté d'ouvrir, par arrêtés contresign 'is i ar tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dépenses nécessaire ? pour df^s circonstances imprévues. Art. 6. Le Secrétaire d'Etat d' s Finances et du Com- merce pourra , avec l'avis du C aiseil des Secrétaires d'Etat, et sous la responsabilité collective dudit Conseil, — 123 — et seulement dans le cas d''urgence pvévu en l'article 5 ci-dessus, contracter tles emprunis réglables au mieux des intérêts de l'Etat. Les empru ,ts se feront par voie d'adjudication dont les résultats seron^. rendus publics. 'Art. 7. La présente loi, dans tous ses détails et avec tous les tableaux, états annexés, pièces justificatives qui Taccompagn nt, sera sans retard publiée. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en i e qui le concerne. Donné à la Maison nationale, au Port-a' .-Prince, le 2 novembre 1885, an «2« de Tlndépendance. Le président du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires, Désinor St. Ls. Alexandre, S. M. Pierre. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Priiice, le 2 novembre 1885, an 82e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre^ F. DLCAS>SE. Les secrétaires, Poisson, Bienvenu. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée — 424 — Donné au r-alais national du Port-au-Prince, le 4 novembre 1885, an 82e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire (V Etat des Finances et dn Co'nmerce, G, FOUCHARD Le ^ ecrétaire d'Etat de Vlntérieur et de VInsiruction publique, chargé d''s fiorlefeuiUes de la Guerre et de la Marine, de la Justice et des CuLes, FRANÇOIS MANIGAT. Le Secrétaire d'Etat des Relalions Extérieures et de VAgriculture. R. St.-VIGïER. No 57.— LOI Portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1S85-18S6, SALOMON, Présid ni d'Haï i, Sur le rapport du Secrétaire -TEtat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé, Et le Corps législalif a rendu la loi suivante: Article 1er. La |».'rception e l'impôt pour l'exercice 1 885-1 8tS6 . sera faite conformément aux disposions des lois existantes. Article '2. Les voies et moyens ordinaires de l'exercice 1885-86 suit évalués à la somme de quatre millions vingt-quatre mille ( unt e cent soixante six gourdes huit centimes. (G, 4.0-24.46()-0 <.) Article 3. Pour les droits d'exportation, le Secrétaire -. 125 — d"Etat demeure autorisé à les régler, soit en espèces, soit en traites, appuyées de connaissements en due forme,(lans les intérêts du fisc et selon les besoins de l'Etat. Ces traites seront centralisées à la Banque nationale, d'où elles seront expédiées pour être employées au be- soin du service public. Il» est expressément défendu au Secrétaire d'Etat d'en recevoir directement des négociants ou d'en disposer sans l'intermédiaire de la dite Banque. Article 4. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formelli^ment interdites, à peine, contre les autor tés qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionne aient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient k s recouvrenents, d'être poursuivis comme con- cussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition des dommagrS-intérets et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'autorisation préalable. Art de 5. La pré ente loi, pvec son <'tat annexé, sera publiée à la diligon je du Secré aire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 2 novembre i885, an 8'2e. de l'Indépendance. Le p ré6ii lent da ^^ en a t, B. MAIGNAN. Les secrétaires, Désinor St -Ls. Alexandre, S. M. Pierre. Donné à la Cbambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 2 novembre i885, an ^v^e. de l'Indépendance. Le président de la ClioAnbre, DUGASSE. » Les secrétairi'fij Poisson, Bienvenu, — 126 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonne qne la loi ci-dessns du Corps Législatif soit revêtue du sceau de la Ré[)ublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais natioml du Poi t-au-Prince, le novembre 1885, an OSe de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, G. FOUCHARD. " — j--i-o~s- No 58. - LOI Portant sanction du contrat passé entre le Secrétaire d'Elat de rhilérieur et Monsieur M. Germain, député au Corps Législatif) pour '.'éclairage de la ville du Port-au-Prince. SALOMON, Président d'Haïti , Usant des prérogatives que lui accorde l'article 79 de la Constitution , A PROPOSÉ , Et le Corps Législalif îi voté la loi suivante : Article 1er Le contrat passé, à la date du 2S octobre 1885, entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et Mr. M. Germain, député au Corps Législatif, pour l'éclairage de la ville du Port-au-Priiue, est et demeure sanctionné. Article 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'J^ta', de l'intérieur et des Finances, cha- cun en ce qui le conce ne . Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 30 octobie 1885, an 82e. de l'Indépendance. Le président d la Chanibre, F. DUCASSE. Les secrétaires tnt nnia rcs, Bienvenu, Charlot. ^ 127 — Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 2 novembre 1885^ aa 82e. de Fludépendance. Le p) ésidcnt du Sénat, B. MAIGNAN. Les secrétaires, Désinor St. Ls. Alexandre, S. M. Pierre. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE , Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-au Prince, le 12 novembre 1885 an 82e de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, FRANÇOIS MANIGAT. Le Sécréta re d'Etat rfes Finances, C. FOUCHARD. CONTRAT. Entre les soussignés Monsieur le dép)uté Germain propriétaire , demeurant ft domicilié à Port-au-Prince Et Monsieur le géaéral Fr.uiçois Minigat, Secrétaire d'Etat de ITntérieur et de la Politje générale, etc, dûment autorisé par décision du conseil d. s Secrétaires d'Etat ea date du 28 octobre citurant. Il est convenu et arrêté ce qui suit, fous la réservfi de la sanction du Corps l'gislatif, savoir: lo Le Gouvernement cooc de à M. Germain^ es-qualité le privilège de l'éclnirage de ht ville du Port-au-Prince* pour une durée entier; et consécutive de dix années i, partir de la date des prése 'te-, nux conditions ci-après • 2o Le service de Téclairafre de la ville sera fait au moyen de six cent trente- trois lampes ou becs à huile — 428 — de naphte, gazonile inexplosiblo, allumées de six heures et demie du toir à quati'c heures et . emie du mat n. Le nombre des lampes pourra être augmenté, 'A l'ad- ministration supérieure le ju^e à propos, et sera t u- jouis payé aux condition,; stipuléesen l'aiticle 7 ci-dessous; 3o. Le service devra être fait régulièrement; Féclaiiage des bureaux publics aiira la priorité sin^ tout autre, et devra êcre l'objet de la sollicitude i articulière et cons- tante du concessionnaire et de ses agents; 4o. Le concessionnaire subira une retenue propoition- nelle pour chaque lampe ou bec qui n'aurait pas été allumé à l'heure réglementaire ou serait éteint, sauf cas de force majeure, avant quatre heures du matin, devant les bui'eaux publics ; 5o Le Gouvernement promet toute sa protection au personnel d i se-vije de l'éclairagi^ , qui aua uie livrée officiellement désignée par la direction dudit service. • La police sera appelée à déférer à toute léqui- sition du bureau de l'éclair igo pour faits, conventions et autre concernant ledit service, à lui pr-éte.- m lin-forte par- tout où besoin sera, dans Ti itérét de la régularité de ce service public; 60 Le matéi iel el les uste isiles, ainsi quo les fournitures nécessaires à Texoertation de l'éclairage, sont exempts de tous droits de dou « le généralement quel on^c^e ; 7o Le Gouvernement paiera m Misuellemenl e* d'avance la somme de uni pLiAi'-i vingt-chiq centimes par lampe ou bec au concessioimaire, qni aura à sa charge tous les frais d'installation, d entrelien, appointements des lampistes et autres du présent seivice d'éclairage; Se Le Gouvern- ment s'engagea foui'nira i concession- naire, dès la sanction du présent contrat, le matériel né- ©assaire à la prompte ir lugi'ration de c^ service; 9o. Le présent contrat ne pourra être résilié sans un raotifd'intérôt publi.!, régulièiement constaté dans la forme indiquée par I article 1 > ci-dessous, el sans un avertisse- ment préalable dans six mois, suif a réserve portée en l'g^ticle 12 ci-après, faveur ùe l'Elat ; IGo. A Of,i]i\\ ns également avantageuses, le présent concessionnaire aura tonjour-s, pour le reste du temps à courir, en cas de rôsiliatiDn, la préférence sur tout autre concessionnaire concurrent, m~>me dans le cas où le gouvernement vie drait à échat.gtT le mode de l'éclairage; llo. A l'expiration de la présente concession, Immaté- riel du service appartenant au gouvernement lui sera remis en bon état de réparation ; 12o. 11 est formellement inter lit au concessionnaire et à ses ayants- Jroit de céder ou vendre son contrat à des étrangers, sous quelque pr texte que ce soit, et le dit concessionnaire s'engage à faire usage de la meilleure qualité d'huile de naphte ou de gazoline inexp'osible. Dans le cas de transfert, le concessionnaire est tenu d'obtenir au préalable l'agrément du gouvernement; 13o. Le gouvernement s'engage à mettre à la disposi- tion du concessionnaire un local devant lui servir de dépôt et de bureau; 14o. Si, ce qu'à Dien ne plaise, une difficulté quelcon- que venait à surgir parla suite entre les parties au sujet des présentes et dans le serv ce de l'éclairaç^e, elle ne pourra se régler que par deux arbitres, chacun nommé par une partie. Au besoin, ils pourront nommer un tiers arbitre pour les dépai^.jger. En cas de désaccord sur ce point, ce dernier sera nom- mé par le doyen du tribunal civil dvi Port-au-Princ€. Leur décision sera en dernier refçsort. sans cassation, recours, appel, ni requête civile, et Ifs pai'ties devront y faire toute soumissioi;, s'y engageant formellement par les présentes ; 15». Pour r exécution du présent contrat, Monsieur le député Germain, concessionnaire, fait élection de domicile au bureau du service de l'éclairage, à Port-au Prince, et Monsieur le général François anigat, es-qualité, en l'Hôtel de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur ; 16o. L'entrepreneur s'engage aussi à placer dans — 130 — chaque carrefour quatre piliers , et dans l'intervalle de chaque carvefour un pilier. Néanmoini, il y eti aura qu torze au Palais, trois à la Place, uu au postt^ de Jean-Cisean, un au poste du Fort Lamarre, d«ux au bur /au du Port, un au portail de Léogâne et un à la prison des feinmes. Fait double et de bonne foi, à Port-au-Prince, le 2 octobre 1885, an 82e de l'Indépendance. Après lecture, avons signé. FRANÇOIS M\NIGAT, GERMAIN No 59.— LA CHAMRRE DES REPRÉSENTANTS. ADRESSE AU PEUPLE HAÏTIEN. Concitoyens, Nos mandataires, que vou'^ avez honorés de votre haute confiance , sentent le besoin , à ce moment de la vie '^* publique, de vous rendre compte de ce qu'ils ont fait ^^ dans votr3 inté et, pour votre bien, da s l'intérêt et pour le bien de la Patrie. Dans le cours de l'exercice du mandat import.'mt que vous nous avez appe'és à remplir, lous mspirani de vos vœux , de vos tendances, de vos espérances, nous avons, dans le calme de la réflexion et après les plus sévères délibérations, pris des décisions, rendu des 'ois, de nature à améliorer le plus promptem* nt possible la situation malheureuse de notre pays, que les guerres civiles ont ravagé, ont appauvri, ont ru. né. Lois sur l'administration publique , pour régler la marche des services de l'Etiit, pour encourager le travail, pour protéger l'agriculture, pour faciliter l'établissement des professions et des in lu^tries dont le pays a si grand besoin. En voici une partie: !• Loi qui abolit la contrainte par corps pour dettes - 181 *- C(>mmGrciales, — idée so ûale adoptée par la Chambre des communes et le Pouvoir Exécutif, et qui, un jour, aura son succès. 2o Loi sanctionnant i'arrC^té du Président d'Haïti, en date du 19 mai 1(S85, portant formation de la caisse de réserve des 3/5 de& droits fixes d'importation sur cafés en garantie de l'émission des deux millions de gourdes. 3o Loi fixant à 6 O/o l'an le taux de l'intérêt légal de l'argent. 4o Loi établissant sur le produit de la surtaxe de 20 0/oà l'exportation le privilège spécial de prélever chaque année le monta it nécessaire pour constituer la somme de frs 1,562,824.80 c. devant servir à payer les intérêts et l'amortissement des nouv.41es obligations réunies de l'Emprunt de 1^75. 5o Loi qui modifie celle du 23 juillet 1877, relative à l'organisation jiidiciaii-e et l'article 3 de la loi orga- nique du tribunal de C4assation de la République , en date du 23 septembre 1867. 6o Loi sur la liberté de la Presse. 7o Loi sur la propriété littéraire et artistique. 8» Contrat d'i rie ligne de bateaux à vtpeur haïtiens avec \J. F. Marcelin, député au Corps Législatif. 9o Résolution qui tend à réviser .es articles 5d, 64 et 101 de la Const tution. lOo Décret accordant décharge aux Secrétaires d'Etat qui ont. occupé les difTéien's départements ministériels pour les exercices 79-.^;). 80-81. 8!~S2. 82-83. 83-84. Ho Loi rap'tortant celle du 14 mars 1883, frappant d'hypMhèqae légale les biens des condamnés en matière politique î2o Loi prohibmt l'importation de Thuile de kértsine explosible. 13" Loi exonérant le plte de tous droits de douane. 14» L i additi nnel'e à celle sur le-^ pensions civiles et militaires en date des T.) et i*4 novembre 18C4, — loi utile en re toutes, non encore votée par le Sénat. 15o Loi qui augmente les appointements des fonction-' — 132 — naires de l'ordre adm nistratif relevant du dépar! émeut des finances. Nous avons tout examiné et toi.t alopté, avec le cori- courK si hautement éclaiié el si (.Tuineuimeut patriotique du premier M-igistrat de Ja République et de son Cîou- veruement Ces lois, ces actes, fero it voir toute leui' importance, loule leur valeur, quand le t inps. aid • de la [ aix solide fondée par le Président SAti).\J )N, leur auia permis de produire , sans bruit , gral lellement, leurs effets. Toutes lia fois que nous avons eu à délibérer sur les affaires de la République , nous nous sommes sentis eng-gés dms une entreprise sacrée, et ncis avons mis toute l'application de notre esprit, toute la sincérité de notre âme à faire pour le mieux pour vous, pour notre pays. L'avenir de la Patrie, sa prospéi'ité, son bonheur d^ns la stabilité, ont toujours été l'owjet de nos réflexions, de notre sollicitude patrioti jue. Nous espérons que, la situation du pays s'améUorant de plus en plus, doraient en mie.ix, nofre agriculture cessera d'être réduite à la d.ingen use conditioH de n'a- voir qu'une seule ressource, le café; et que la culture du colon, du cacao, de toute- autres denrées tropicales viendra nous donner une sécurité économique qui nous mettra dans la meilleure de toutes les voies. En dernier lieu , et avant d'avoir scrupuleusement soigneusement, minutieusement «nalysé et voté les bud- gets de l'exercice SS-.-ô, nous nous sommes, Concito^^ens, préoccupés de cette plus grande des questions politiques, celle de la paix publique à rendre in branlable dans le pays. Nous avons réfléchi, nous avons observé, nous avons cherché, et nous avons reconnu que cette difficile affaire de la transmission paisible du Touvoir est une des principales conditions de cette stabilité publique sans la- guelle aucune amélioration, aucuu bien, ne peut s'opérer •ans les pays do régime représentatif où les Cabinets, — im — formés par les majorifés, ont la direction effective des affaires publiques, les change i.enls, trop souvent renou- velés, de ces gouvernernenls pai'k'inentaires, en rendant impossibi» l'espi-it de suite, font le pins grand tort à la diplomatie et à l'administration publique en général. Il faut de la stabilité dans le Gouvert.emcnt. r)a(ns cette France méme,';^ont nous avois la langue et les codes, la durée de la présidence de la République, fixée à sept ans, est susceptible d'être prolongée, si le Chef de l'Etat a bi. n ronipli sa mission, a mérité l'estime de la Nation, a entie^nis des œuvres de progrès, qu au- cun autre que lui, qui les a conç es, ne saurait aussi sûrement conduire à bien, conduire au t' rme. De là, !a rééligibilité du Premier Magistrat de la Répu- blique. Nous inspirant toujours , Concitoyens de ces grands principes d'ordre et de bien général, nous avons reconnu que, dans un pays comme le nôtre, où les troubles ont été si fréquenîs et ont causé tant de malheurs, détrui- sant chaque fois ce qui existait auparavant, au détriFnent de la nation, des familles et de chaque citoyen en par- ticulif^r, 11 est de la plus grande importance, de la plus grandt urgence, de fixer la sûreté publique, et nous avons, d accord avec le Sénat de la République, dont la sagesse est honorée de tous, voté îa rééligibilité du Président de la République. Puis, nous conformant correct eiiient à la règle du syslènfC parlementante, tel qu'il se pratique dans les pays de régime électif, nous avonî' fait cesser l'incompatibilité qui existait chez nous, sans raison, entre les fonctions de Secrétaire d'Etat et le mandat législatif. Nous avons amsi établi pour vous toutes les conditions de garantie qu'il nous faut pour vivre tranquilles et pour être hBureux: vous n'avez qu'à profiter de ces sages dispositions législatives, on restant fidèles, comme vous l'avez été jusqu'ici, d'une manière si admirable, au Gou- vernem «nt honorable, bienfaisant et légitime du Pr ésident SALOMON; et votr^; avenir est assuré. ^ 134 — Concitoyens, nous avons la conscionce d'avoir rempli loyalement notre tâcht;. Ni ns sommes sûrs de votre patriotique approbation, et nous crions avec vous, avec toute la République: Vive rUnion de tous les haïtiens! Vivent la Paix et l'Ord e! Donné à la Chambre des C mmunes, ce jour, 2 no- vembre 1885, au 82e de l'Indépendance. (Signé:) W. Terlonge, M. Momplaisir, Germain, S. Mir* ville, 0. Piquant, Rosa, 0. Durand, A. Mérion, D. Pierre, P^ Prophète, A. Dné. Thomas, J ?. L.Apollon, G. Cayemilte, Gléoméus Guillaume, L. Douyon , J. C. Laferrière, Cicéron Chariot, A. Bréa, Alcindor, A. Dufour, P. L. Denis, T. C. Laurent, F. N. Apollon, C. Valaiîe, Dubourg, Joacbimfils, Et Hector, M. Gaston jeune, S. Dubuisson fils, J. B. Jn Louis, L. Armand, R. Honorât, J. D. Rabel, Aup^. Fauché, Denner/, 0. Lalan», J. N. Fignolé, B. J» Bernard, S^-Cap L» Blot, P. Gondré, A. S». Arnaud, F. C. Domini^o, M. Rabel, L. Jh Adonis, L. Vérité jeune, Jameau, F. Salien, J. D. Auguste, Rémilus Pierre, S Valéry fils. Deslandes, Salomon fils, Duver^eau François, Rdber* Cadet, F. Manigat jeune, 0. Jn. Pierre Mompoint, F. Marcelin, L. Prophète. Le président d' la Chamhrp , F. DUCASSE. Les secrétaires, Poisson, P. BiExWenu. >^-o-g '— — No 60. --ARRÊTÉ. SALOMON, Pré4dn%t d'Haïti, Vu l'article 117 de la Co!v4iiution et 'a loi du 26 septembre 1860 sur l'exercice du di'oit de grâce , Avons arrêté et airètons: Article 1er. Gi'âi^.e pleine et entière est accordée, <à partir de ce jour, - les droits des tiers réservés, si aucuns son:, — au citoyen Galaff Daumec, condamné pir jugement du — 135 — tribunal correationne 1 du Cap-Haïtien, à six mois de prison. Article 2. Le Secrétaire d'État de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné au Palais national, au Port-au-Prince, le 2 dé- cembre 1885, an 82e. de l'Indépendence. SALOMON. Par l« Président : Le Secrétaire d'Etat au département de la Justice ^ IcENT MICHEL PIERRE. ■ No. 61 . — ARRÊTÉ. SALOMON, Président d Haïti, Vu l'article 114 de la Constitution et la loi du 26 septembre 186) , sur l'exercice du droit de grâce et de commutaHon de peines, etc, Arrête ce qui suit : Article lef . Grâce pleine et entière est accordée, à partir de ce jour, — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux nctmmés : lo Alexandre Joseph, condamné, le 6 octobre 188i, par le tribunal criminel du Port-au-Prince, à deux années d'empr sonnement; 2o. Emile Avril, cond^imné , le i'5 mai 1885, par le dit tribunal à deux années de réclusion; 3o. Fertile Polo, condamné, le 20 octobr- 1885, par le tribunal correc- tioniiel du Cap-Haïtien , à six mois d'emprisonnement; 4o. Philistin Lubin, condamné le ;6 octobre 1885, par le tribunal des Cayes , à trois années d'emprisonnement; 5o. Colo Pierre Noël, condamné, le 14 juillet 1881, par le tribunal crimin 1 des 'îonaïves, à cinq années d'em- prisonnement; 6o. Anacréon Picard, condamné, le \0 février 1885, par le tribunal criminel de Jérémie à une année d'empiisonnement; 7o. Isménor Valéry, con- damné, le 24 novembre 1885, par le tribunal criminel de S^L-Marc , à six mcis (roniprisonnemet ; 80. Téli- cienne l'ierre , comlMmiiro , le '2\ viil 1885, par le tribunal criminel de Sl-Mmîc, h trois an ées d'em- prisoniKMnerit ; 90. iii'loiiy (Jeorges co idamiié, le 25 no- vembre 1885 par le Irihiùia! ciiniiiicl de St.-Marc, à trois années d'einorisoniienienf; IOd. Knnti us Cailloux, condamné, le Î2 ' décendi e J883, pai 1 dit tribunal' à cinq années d'emprisonnement ; llo Tliomassine l'ierre Toussaint , condamnée , le IG décembre 1885 , par le tribunal criminel de Port-de-Paix, à (ieux mois d'em- prisonnement ; l"2e. Mafennne Ovide, condamné, par le tribi.nal criminel de l'Aiise-à-VeMU, à six moi^ d'em- prisonnement; 13o. Sidney Jn.-Lo'iis, condamné, nar le même tribunal, à trois aimées de détention; 14o. AuG;uste Pierre et Filsaimé Baptis'e, condamnés le 2(S juin 1885, par le tribunal spécial militaire du Port-au-Prince, à cinq années de trav 'ux forcés. Art. 2. — Sont commuées en celles de dix années d'em- prisonnement : lo.la peine de travaux forcés à perpétuité, prononcée le 16 août 1(S85, par le tribunal criminel des Gonaïves, contre le nommé Gédéum Diiij anche; 2o. celle de travaux forcés à pei-pétuité, piononcée le 2U juillet 1885 , par le môme tribiuial, contre le nommé Anexile Tani ; 3o. celle de travaux forcés à per )étuité, pro- noncée à la mêm<^ date et par le même tribunal , contre le nommé Gherduvi Joseph. En celles de cinq années d'< mprisonnement ; lo. la peine d'emprisonnement à periiétuité , prononcée, le quatre juin 1885, par le tribun;! criminel du Port-au- Prince, contre le nommé Dolci; é La'ontnnt ; 2o. celle de travaux forcés à perpétuité, prononcée, le 19 octobre 1885, par le tribunal criminel des Gayes, contre le non- mé St.-Glous Despéchef ; 3c . celle de travaux forcés à perpétuité, prononc'e, le -22 octobre 1885, par ledit tri- bunal, contre le nommé Alcius Acide, dit sourite;4o. celle de travaux forcé- à perpétuité , prononcée le 5 mai 1885 par le tribunal criminel de Jacmel , contre le nommé Joseph Je.ai; 5o. celle de réclusion à perpétuité, - 137 - prononcée le 6 mai 1885, parle môme tribunal, contre le noKimd Charit Dessous ; 6o. celle de dix années de travî ux forcés, prononcée, 1j 22 avril 1885, par le tri- bunal criminel de Saint-Marc , contre le nommé Petit Charles Charles; 7o. c^Ue de travaux forcés à perpé- uité prononcée, le 21 avril 18S5, par ledit tribunal contre le nommé Dumervil Deni^; 8o. celle de travaux forcés à perpétuité, prononcée , le 22 mars 1881 , par le tribunal criminel du Port-de-Paix_, contre le nommé Simé Hyacinte ; 9o. celle de travaux forcée; à perpétuité pro- noncée, le 20 décembre lb80 , par ledit tribunal, con- tre le nommé Benoit Jacques; lOo. celle à perpétuité prononcée , par le tribunal crim-nel de FAnse-à-Veau, contre le nommé < assms Jean Claude; En celles de trois années d'emp-'isonnement : la peine de sept années d'emprisonnement prononcée, le 28 avril 1885, par le tribunal criminel de Saint-Marc, contre le nommé Février Mizelé ; En celles d'ime année d'emprisonnement : lo. la peine de cin f années d'emprisonnement , prononcée le 3 déf^embre 1884, parle tribunal criminel des Cayes, contre la nommée Elisena François ; 2o. celle de trois années de travaux forcés, prononcée, le 4 mai 1885 par le tribunal criminel de Jacmel, contre le nommé Jean Philippes Casimir; 3o. celle de trois années de détention, prononcée, par le tribunal sp 'cial militaire de l'Anse-à-Veau , contre le nommé Dumosa Belgarde. Article 3. — Le présent arrêté sera inséré au Jour- nal offic c/, et le Secrétaire d'Etat au département de la Justice est chargé de son exécution. Donné au Palais national du Port-au-Prmce, le 31 dé- cembre 1885, an 8Je.de l'indépimdance. SALOMON. Par le Président : L« Secrètaiff d'État i^e la Justice, " ^ IcENT. MICHEL PIERRE. Pdil-.«u-Pi'itK;e — Iiij'). N.it">!U!e. LRFe'12 UBRABY OF CONGS iawp m il ■ '•'■ivA-<

How to cite

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1885, https://archive.org/details/bulletindesloise30hait

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