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Liberté, J.galité, Fraternité,
RÉPUBLIQUE DHAÏTI.
^0 16. — Année 1885
No ier_PROGLAMÂTION.
SALOMON, Piéndent d'Haiti,
AU PEUL'LE ET A l'aIIMÉï.
Concitoyens,
Le serment solennel que nous renouvelons au prtmier
janvier de chique ainite, de maintenir notre Indépendance,
jui pr'x des p!iis grands »■ crifices, n'est plus qu'um cuit»
rendu à 1, méiuo re do nos pèrts, un hommage bien
mér'ité à r>nergio qu'ils ont d.-ployét pour n*us donner
une Patrie. — Xotie sonv. raMifté i 'rst-elle pas reronnu»
p r toutes les nations «lu globn et n'entretenons-nou.s pas
avec, elles les moi lieu ''s lappoits de bonne amitié?
Nul haïtien n'a j unais son^é, d'ailleurs, à -aliéner ta
2 —
liberté, et mnïgré no? hallrs <t nos drfaillnnces, nos fautes
et nos erreui;> dans le c«>urs de iiolir «xislonce c untiie
Nation, qui pou lait diic, itpics avcii- t'u li(' 1rs faits
niai'(juants dr nuli'e hisiciic. (jii il i:( ns niiiiKjue ce qui
entrc*tieuL la sève et la vie, clu'Z !(s iKii|.ios iiidcpeiidajjls?
Parmi nos liounn^s d'I-.taf, n'en ci iiiptons-nous pas dont
l'habileté et les aptitudes gouvL'nicuioj laies j nt d«'n«.Ké
des diflicultés, créé des siîuatons dont 1 l'iy recueille
encore les fruits?
Tous nos niaîlicurs provior.nnU île nos (roubles civils
qui ont amoindri nos foires, décimé m s p( |Julatious,
arrêté l'essor du ti'avail, diminué la coidi.iuee, tomproinis
le crédit, alféi'é ros relalious iiiternafiuiales; et que de
b làns; désastreux n'avons-nous pas eon>latt's, quand il
neus a fallu soMer des déficits iucessanî.'s conséquence
inévitable de ces luttes siérilcs!
Aussi, ai-je touj )U'"s pris Foin, à toutes les occasions,
de vous parler de la nécessité do consolider 1 1 p.ilx, et vous
ai-je conviés saiiS cesse à ruuion et à la c< ncorde.
j'ai même constannnent profi'é d.'S a uni versai r'?s de
notre gloiie ise ■ndépi-ndance, p;;u!" vius ei.tielenir direc-
tement, dans la peiFsée <pie ma par«.lc sincère e* loyale
aiTiverai:: alors plus t'acilrmei.t à vos cœurs (iu<' celle que,
par devoir constiluti nnel. je vous ad. esse, à l't.uv^r'ujc
de chaque session législative, [)ar renliemise de vos houe-
rab'es mandataires.
L'aftïitée- dernière, à pareille da!^', Ji.» vciiis pailais de !a
plus aveugle des insurrections, don! l'issue n'i t;nt d uteusG
pour personne, et :e prévoyais q'ie le trionqihe national
et le retour de la paix me prnm'ilni'ent de consolider
Vœu vre du salut public, eu } réclamant l'oiili du pusse.—
Cette pensée, Tanudstie qui n'a cci^,<ù de me préoceu(»er,
depuis mon avènement an pouvuii-, j'.ii |)U la r aliser au
23 octobre dej'iiiei-; et dép'i i;ojid»i- de oS citoyens que
.les luttes de );)arlis avaient éloig. es du pa\s, se sont
empressés d'y retourner, conrant- dais ma paj-o'e, dans
Taccueil fiaternel qui b ur était rc'sci vé et qui i;e leur a
,1^ maii(|ué^
i^ Cet îîpais'^mer't dos cœurs est d'im bon augure pour
îi'aveii'n ! Ce ^ue peut l'unioM, quand elle est franche et
'-sin«'èr(', ce (|uo peu' l'accui'd de toutes les intelli.L'ences;, de
;tou'e.s ii,5 forcer vivt'S du pays, mises au service d'une
puliîiqutf sMg.' et c< nciliali h.e, V(nis le verrez hienlôt.
Q. el secuuîs \Hm l.i mission difficile qui m'est dévolue,
et «|u«'l joui' {ilci i( ux pour moi que celui, où n'ayant plus
à combattre les and) lions ou les impatiences, je pourrai
me vnuei' eiliêrement à l'œuvre administrative.
Je l'ai d.'ji corn ï-encée, i! y a longtemps, et vous avez pu
v«wr iju(3 tout r«''cennnent enccM'e, je n'ai pas hésité à me- ,
trans|)()rter sur ditt rents p )i;d.s du pays où ma présence
était néce^sHir(.',,[niur quesîionner les po ulations et répri-
mer des atius dont j'avais à me [)!aindre.
Le l);it q' e je poursuis, c'est d'i trodnire la moralité
dans rad'Mi"islra!ioii; j'y travaillerai sans relàidie, ainsi
qu'à ra:c mplissement de mon iro ramme de 18-9 dont
nu a pu Sf'jdement ari'- e Telan, mais qui reprend
Hujourd'h li. avec plus de foi'ce et de vigueur, sa marche
un instant inîei'ronqiu^^
J'en ai es(pnssé déjà à grands traits les principaux points
et je Ar.U répéter que la res[»nnsahilite du temps d'arrêt
retombe sur ce î\ qui ont sus ité à mon Gouvernement des
end).UMa> de outes sories, en lui déclarant une guerre
injîi^^e et imméritée.
.l'ai pu, ; e^ien lanf, pardo ner, et. avec l'amnistie, lés
baiTièi'es, !es oi).-ta<;les, les écueils ont disparu!
Je m eu réjouis!
Haïtiens!
Si, pe ! linl le coii.'.^ 'e mon atînonistraticjn, je n'arrive
pas h doter I( pn\s i uoe organisation forle et puissante,
atia d le pivscrvcr, à îou' j imrus,des secousses év niuelles
de l'avenii'; à -jleve. iviiièrenjenl son crédit, sm | r diction,
S()n in u< ri^'i à a»^eoir so:i pi-eslig*^ à l'ex^ériein*. j';Mij-ai,
du m )iiis, l'iiMi !eu • d'.iv ir posé le jalons de ce vaste
pr>gin;nj, d' Tav «ir p ci -iivi, exé. u é en partie, et
j'attUwUu caooic un ^nund piix à a c[ue ion dit?^^ de mon
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Gouvernement qu'il a introduit la moralité dcns l'admi-
nistration publique.
Je faciliterai ainsi la tâjlie de mes successeurs qui
continueront mon œuvre.
Réunissez-vous donc autour de moi, vous qiela véritable
foi patriotiqu'! anime, vous tou^, h);nmes (-claires, expéri-
mentés, loyaux, et venez aagmenler ma puissance pour me
permettre d'attemdre mou but.
Ne voyez-vous pas, n'enteailez-vais pas nos pères qui
BOUS crient :
« La Patiie que nous vous avons conquise ne doit pas
péricliler dans vos mains.
« Plus de passion, plus d'excès, plus de ressentiment,
plus de haines.
« Que la concorde règne entre vous, et q le vos rapports
av«c les puissances étrang^-es grandissent et se resserrent
chaque jour.
« Nous avons arrosé lï-iïti do notre smg! Arrosez-la
vous-mêmes de vos suearsett';ites qu'elle devienne grande,
heureuse et prospère ! »
Haï tiens!
J'ose unir ma voix à ce'.le des illnslres héros de notre
Indépendance pour vous dire à mon tour:
Solennisons chaque année cette date ms'morable du i*r
janvier 1804; mais n'oiiblions pas que les te:n| s marchent
vite, que le centenaire de notre indépendance ai livera
bientôt et qn'il fauf, à ce grau 1 .{«air, que nons présentions
au monde entier des résultais incontestables de notre
aptitude à gouverner et à administrei-, si nous voulons
imposer silence à nos détracteurs, et élever à scai rang la
race à laquelle nous appartenons.
Vive l'Indépendance !
Vive la Paix !
Vive l'Union dans la f nnille haïtienne î
Donné au Palais National du l'ort-au-Prince, le 1er.
idilivier I88à, an 82e. de Tlndépendance.
SALOMON.
— 5 —
N<» 2. — ARRÊTÉ.
SALO^rON, Président d'Haïti,
Vu l'article 11 i d*^ la Constitu'ioa et la loi du 26 sep-
tembre 1860 sur rL'xerci';e du droit de grâce, etc.
Arrête :
A- tide 1er. (liâje plei e e^ entière est accordée, à partir
de ce jour, les tiroits des n'user es si aucuns sont, au
dommé Ja.ivier Si non, coiidanaué à de .x années d'em-
prisonnement par jugement du tiihunal correctionnel de
Purt-de-Paix, en da!e du 11 juillet 188 i.
Article LLa présent arrôlé s ra inséré au journal officiel^
e; le Secrétaire l'Etat au déîia.'tement de la Justice est
chargé de so exécution.
D ) i.ié au Paliis nafiond du Port-au-Prince, le 12
janvier 1885, an 82e.de l'Iudép.ndance.
SALOMON.
Tîir !e ■ rcs-deit :
Le S:.'crétaire ^l'Et i' de la Jusiice,
IcENT Michel Phiirre. >
No 3. — ARRETE.
5AL0M0N, Président d'Haiti,
Vu l'article lli de la Constiî;ut-on et la loi du 26
septembre 18(0 sui' l'exercice du droit de grâce et dft
commutation de peines.
Sur le rapport du Secrél aire d'Etat de la Justice,
Arrête ce qui suif :
Article 1er. Grâce pleine et entière est aci^ordée, 4
part r de ce jour, — les droits des tiers réservés, si aucuns
sont. — aux nommés : li^ Lincifort Je n, condamné le 8
août 1881, par le tribunal criminel du Cap- H aï lieu à trois
années /l'emprisonnement }»our meurtre; 2o. Jean-Gilles
"S^e^diôuXj condamné le 2 juId 1084^ par k dil tribunal^
--. 6 —
à un an d'emprisonutMnent pour blossure?; 3o Aloxis
pierre cond.rnnt' le 8 juille; 1S8j, pai- le injine trilmuMi,
k six mois da pris m. [toiii- })'l'^;5iii-(..'s ; io. Du ■ ■ ) UcnanH,
5o.- Denis (leorji'es, cnjjii,rn!i*''s, eu iioveinbte 1884, p;ir
lethbuijîil c" rniiK'I Je-^Oives à Irois .truites c l'éwiiision,
pou" nieurfi'es; C)o. Au^: 'Stii) Liini, oo;i i.un.ié le *2.'>
novembre \SSï, par le tribtr al oriniiiiel fb\-< rmnaïvcs, à
un an -le pri oa, pour b'ossnves ; To. Pd t-H;is Pierre
Etienne et 8o. J().^é[)liiiie i^iiM'i< ,con laîn:n'sle 27s(^[»'e iibre
1882, })ar le tribunal crimin l du Porl-de- 'mix.u. x M;ivaiii
forces à te iip)<«'f dont la peiin' a vW- CDiM-nuéi», ai 18<s*',
à Iroi-'. anm'es <l:j rtelus oi: ; 9'» Petit i^ici'.e T«»ussaii. ,
lOo. x\i^^énisse Alfina, «-otil i in's, T n m trois années
d'emi)risi)nniiino:it p ir h'il>.ii I .; i niucl «l • Sainl-Mai'»',
l'iiutre à une année d'rnif) is.ieiicm 'A par. le Iriijunal
cor ecticn el de ce ressi rt, ci; se Ifirltrc I 8», peur vol.
Article 2. Sont commuées en celi's l'e trois années
d'emp isonnemetît: lo la peine des tJNivaux forcé- à
perpétuité p onuu'Je le lô jinîlel 188 , par le tribuital
crimin^d des Cayes, contre le n tm:né <'asiu< Pieire Dé-
ca'.e, pour assasinat, et 2o c^'lîe de neuf a niées dViM;)ii-
sonne"''^>ent pronon (x le 21 mars l''-S2, par le lii/nie
tribunal, conti'e le nom-né l^'leu y Jt-an-Bernard
Article 3. Le présent a'iCié sera inséré au jou lard
officiel, et le Secrétaire dKtat ai département de la Ju>li.:e
est chargé de son exécuiion.
Donné au Palais national du Por^-au--*r nce, le 22 ^an-
.vior i885j an 8 e. de T indépendance.
SALOMON.
far le Prêsidfritr ' ■■
Le Secrétaire d'Etat de la Jusiicet
IcENT Michel Piekre.
No 4. — ARRÊTÉ
SALOMOX, Prés'dent dllaïi.
Vu l'article 114 de U Consti'ution et la loi du ^6
sëptënEibre iSOO sur rexei'cioé da dro t do giNi^, ott.
- 7 -
A ARR^.T.^: ET ARRÂT^:
A'ihlo !<*'•. (j-d '/i .;l(;i.i^e' oiiière est accordée, à partir
de c ' joiii', l(>s droits des lier? rcFervcs, ~ si aïK vins sont,
Mil ii<>!ii.u<; Ai'Ic^Ik' K.tiif m f/j,riierro, cofidamné eïimnr*
18S , aux ti'Hva^ix f.ii\;i's à pL'r:».>t!j!t > par jiigpfnont du
trihui'al i:riM]i!!ol (ics Cayrs, ol doiil la peine a été com-
mui';e eu colit' '!(.> dix a i res de léciiis ou p.;r ru ttre arrêté
du 1 avii de la înêineanué >.
Article' 2 1.0 ur( 'si'iit m lé.'é sera inséré an journal offî^
ciel, elle Sejn-lai-e d'K'at an départenfient de la Justice
est chargé (ie sou exi'cu ion.
Doj.ué an l'aiais iiaijfual du Port-au-Prince, le 3 février
188», an V-e d..^ Un L'p.uii' nce.
SALOHON.
I^r 'o Pr.'>'d<Ml;
Lj Sj^rlyiln l [^ '/'■ 1 1 l \) ;rtennt de la Justice, etc.
No 5. — Ali il ÉTÉ
SAT.OMON, Préùde„.t d'Haïti:
Vil Tarticle 1 1 1 d; Ja Constihilion et la lo'i dn 25; sep-
t3.n ):'3 1 >* j ) ^ i • r^K ^::[:i \ i L'oit d.^ griox?, etc." >'■ ^
Ann -T •: ;
Art. ior. (\y\ e pL^Do et oaîière est accordée, à partir
decejtuir. au citoyen Nelson d'Enncrv, coudaniiré à six
m3is d'e npnio ia>in '.i^, pir j;r^(^nieiit dii Tribunal cor-
rectionnel du Cap-lfaïîir'u, en date (in 10 février çpûraijt.
Art. V. L" pésoiit aijvté sera inséré au jturdaloïfieifel
et l'j Socr-^tairc d'R it aii département de la Justice eçt
chargé de son exécution. ■ ';
Donné au Pdla s naioua' du Port-au-Prince, le 21 &«.
vrier 1883, au 8Je de lludopend nce.
Piir le "^rcs dent:
Le Secrétaire d'Hfat de la Ju.stioe^
- iGKNï.MlGIlELriERIlE.
-. 8 -
No6. — A RRÊTÉ.
SALOMON, {rrsidint d'IIuïti.
Vu larticle 108 de la GonstitMii n;
Vu les articles i et 2 de 1 1 loi du iJO septem!)re 18 -4;
Et également les articles 4, V5, 26 et \1 de la lui du .9
novembre 1864 sur les p.Mi-iotis civiles;
Vu les demandes préseutées et les pièces produites
à l'appui;
• Sur le rapport du Secrélaje d'Etat des Finances et da
Commerce;
De l'avis du Cui seil des Si.'crétaires d'Etat,
Arrête:
Article l'»*. Sont approuvées les liquidations des six
pensions civiles ci-après indiquées, s'élevant, par mois,
à la sor'ime de deux cent deux gourdes,
A savoir:
Charles Pierre jeune, de Fort- Liberté, représentant du
peuple, 30 an» de service P. 50
Ulysse Décatrel, de Port-au-Prince, secrétaire-
architiste de la Chambre des Représentanl.s,
S3 ans de service 16
Charles Auguste Laurent, de Limbe, repré-
sentant du peuple, 36 ans de service 50
Joseph A. Fontaine, du Caj. -Haïtien, directeur
de douane, 31 ans de service 16
Richard Âzor, de Port-au-Prince , sénateur,
35 ans d« service 50
Sf-Marie Lerebours, de Port-au-Prmce, mem-
bre de la Chambre des ( omptes , 40 ans de
service 20
Total P. 202
Article 2. Ces pensions seront insciitts au Grand
Livre des pensions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat
de« Finances, pour ejctrait en être délivré à chaque pen-
— 0 —
si "nnaire et les arrérages en Cire payés, f. '">artir du
jour qui sera déterminé dmis riii<cti]ttioii, confi rinément
aux prescriptions do la loi sur les pensions civiien
Article 3. Le présent arrêté sera i ni)lié et e>écuté
à la dili- cnce du Secrétaire d'Eîat dos b'niances et du
Gommer e.
Donné .>u Palais national de Port-au-Prince , le 28
février 1885, an 82e do Tlndépe dance.
SALOMON.
^ar le t^réfident :
Le Seorélaire d'E:at </^'s Viannc^^ ni du Commerce,
C. FOUCli;PD.
N" 7. --.VH'li^rr:.
SALOMON, i'rtE^iOF.Nr d'Ha-ti.
Vu l'article 71, .3e. a'i léa 'i « I i Gjnsli.ution et do l'avis
du Conseil des S crétain-s d'Eial,
A ARRÊTÉ et ARvàrz:
Articlo le;'. Est pr orog • « j:i> [ V n \ r\ jun proch un la
quatrième session de la I7t'. législifino.
Article 2. Le préso >t i^/ôlé, ({li s um co tresi;^né dg
tous les SocriUa'ires d'Etat, s.îi* i iin >i' m î, publié e' oKécuté.
Donné au Pilais Nitioi>;d da Port-au Prince, le 7 mars
1885, an 82e. de riudépendan.:e.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d E(ai de l'Inf/rleur ef d' l ïaairucticni publique y
Fa.\Nt;o s Manigat.
Le Secrétaire d'Etat dii la Cr.inrre et d.i la Marine,
B. l^ROPHÈTE.
Le Secrétaire d'Etat dc's Finanr.es <H <lii Commerce,
C. FOUCMARD.
Le Secrétaire d'Etat de I >■ Ja^tii'. • ci d-'s CiiUes,
IcKNT. Michel Pikrre.
LeSecrétairedEtatdesRel Ui( n^ E clé rieur >is et deV Agriculture
B. Si.-ViGTOR,
No. 8. -AnUKTÉ.
SAf.OMON, ' niisiDKNT i>H\irT.
Vu WvWd 4 ili l;i loi .u 2J .» )â' l 8i «m- l.s iavali los;
Vu lu rii>,j)."l II î ôrjt:iir(3 rji'.il -^îi léj) ii'UmlmI de
la Gu rn; el de la M.ifiiu, eu diLo uu 1 j de c» iiiui>.
A A'aRÈ.É et ARRinK ce qin i-iiH :
Article ier. Il sera f;iii drt»ii, cotif(>i":n 'm-Mit an tableau
annexé k la loi l.i ?0 a >Lir l SH i, ;i'i>i p î.isions lus inviililes
mj iti lin -es d ris l'cti' s.i^>[.)lé.ii 'a'aii'e p:ése.ité aa Pré-
si laal d'I rti air l^ Sj^'êlair; l V i. 1' la '1 lorre et de
Mariii'S état (j li cura )orle ni sii/ji-. it d) d.'^penses de
mi le C'a' ci f/ lan e deux [il (s ra pu* a:i, en f ivcîur ds
ces i va'ides.
Ar.'ijliî .*. 'i t état aiasi qa ) 1.^ prése it n rélé soro! t
inséré^; ai jvi'ual or.i:icl el i ii.nàiii'S ei p mc ir Is 'pour
ôti-e distî-ii) lés d«as tous lo> a.'ro i li>;oein îiUs le la
République.
Article 3. Las pensions des dits iivalides compris dans
le dit état uppléni-Mtaire s.nMat inscrite.s sur un livre
spéci il, (f li sera toaa 'i la -secret lire ie l'E^t'aî do la Guerre,
pour extnit en ôlre délivié à chiq Ui pensjjn lare.
Article 4. Ea laison l • la som n 3 l;; or ze cmI cinquante
d u< piasîres à dépeii-^er a i- l 'l'i de c die de (jaitiz ' mille
piastres votée ea ai'évisio a pi;' le Corps lé^j^id Uif. un
iuppléui 'at de crédit sera dMUi i ; à ('ju\' rtur-^ de la
proclinine session. ' ''^•' *
Arlicl'î 5. Li présent ai^r îté srri exécié -i la diîigencô
du Secrétaire d'E at de la Gu w. et de celai les Ei aaces.
Donné a;i Palais M l'i >a il d i Porl-a i-Priace, lo 14 mam
18^, aa 82o. do l'ia léoeaiaaje.
Par le Prépidenl:
Ùo Secplaûro d'Elat de li Gu rir\ eU\
a. PilOPHÈTE. ^
Liilvî si^)j)l'':n înlai.j dîi iiiillû-Cî (pi < ni onlasl; J"> iii'irni.Iji p^ilml lj,> J. j i.':ii Mis <|j 137.) 18^1 ISS J iSSî-,
Wo«. N .Mr. 1 I HÉMIM •
Nur. ru ii&iiJii'.NTJ l.i us ».T b.vTuoi'ii^ ONT tri ble-sêj
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ISI.iiic ll.-MKurrc!! .
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III.Hl. Ch.iv . .
IW-hiiiit<- J'ifrrr
i'.lliMl ('•■■iiiii'ij.
II.-IH ) {•■■ i|.iiiiiii
Irim I. >iii|i, II- .
I.nii. «v 'II- l.niti'nt
^.!l.^ lu iJuii.r .
ât lu- fi... K.^. l Vint. -ni
I M. IV. Mua Iii.tivull. .
t!t W'>r.<ii^>f li.iiir>iiqui>t
•• '.•~'|.h ll.î.ir. . .
i Tiili..- ll.i.liiir. . .
te S«Ti|tn.iii Ji-m Rtiitinti*
•1» ii..v; ..w r.;ii„i . . ,
lli I r,...-- It.nk» . . .
•' H..r...i. K1..II..I . . .
%î ArimA N.vl ....
^ TiM'at>4il«i S«iit\lia
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T'ilonl.'iiif* ....
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N.. .*-;!. i.l,-. i. »..'|il.i. ] T.. 1. ><;i —
s lii.t lUiiii.' •.'; '••ai M J . . . .
«n- ii-('r II. I 3 Jii n 1-70. . .
li.'Y.iiL M;r.';:..ùiie 2' iii.ii t ^:i i'i IhuiI ..e
"ml- ii-Pr lire :M Jii n |.«7î».
K.Tl IWr.Vlii il.;v..nt Mrip.ii..
il.'V.iiil M ri|fi«"ihf
l-'i.i l SjIoiii.iii (.I.'iV'II) ••)....
inliriiic un m'I»!-»* .Iii |i:iy».
à I.mi-.I il<>rKi;.ilil.}. Mil x>.'iif .'-«Pi'lir»'
.Mil ..;.-lne .; W'i'lfii.l r« ISh.î
.Mirat;«i^"c .
iurniel le lor. ae|.t ml're IWÎJ
r.iil Sjlomnii fJéré.ii
..il- iii-F nuit; le 'J-'
MiriRiilne.
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'i-|.Uiiibrc f'I
eh i^wur à ii i-d . . —
v..S>iiLiin' •'•• 1.1 K«rilf. - f» min-i? rliri lui fl.iiin un ùLit ilt* fulii
|:'è.iii- .i' i.ie.il. dfv.in'. ^iriKiniiie
,r ii<""'-.l,H l-.Salul .
I e ii't;i»"'nl h «!•.*> itev-nil llirairalnc à U.'.l de la Sniliiie
■."il- r.'-/iiiie'.l l.'Ji.i'é .IfV ml Mirr)(o-'><'e 2 5e|.leinLre IWCl
vulonUirc .... -, —
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Mir.ipoiino. le 'il f4fylvui\>Tf i^<'^
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— Mm*w«i.m.
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JÎÈSUXfÉ (les g''n''rattx, offxci r«, s'MS-offnicra <t solJnts qui ont
coHttaH} d' s infii' it.s <lans l s rancis de l'amiii. du G we)''
ne-ii nt du a >t l'ins'trf ction c SJirajoân' , de J l'Jmiv vt
dj Jaonel ISS3-tS8f.
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Cayes 4 1
Jérémié
Pelit-Goàve
Gonuïves 3
OUOU 1 I 40 0 1 1 0 0 12
VOLOMAIRES.
P»-au.Prin« 2 3 14 .. .. S .. .. 1 \ .. ,. 8
Jacn»el 2 t
Miragoâne. 1 . . .,
Cayes
Jérémie 1 1 1 .. .. t
i'etit-()(Ȉve 1 .. ..
Goniïves 7
2 6 2 5 0 2 4 0 0 1 2 0 0 10
- 12-
RÉCAPITULATION.
Troupes rcgulièrcs
1 chef de bitdillon.. par mois à P. 8 P. 8 par an P. 96
1 capitain.* — — 7 7 — 8î
4 lÙButenanls — — G 24 — 288
l seri;ent-niajo et i
sergent — — 4 8 — 96
12 soldats -, __ 4 4^ — 576
Vohmiai ys.
1 général de divis'on — — 15 15 — 180
1 « « — — 7 7 — 84
5 généraux de brigade — — 7 35 — 42'»
2 adju lan s-généraux. — — 7 ii — 168
5 colonel? — — 7 liô — 420
2 capituiaes — — 4 8 — Oi
4 lieutenants — — 4 là — 19i
\ sergent -major — — 4 4 — 48
2 sergents — — 4 8 — 96
10 soldats _ __ 4 40 _ 480
P. 27 7 P. 3,324
Certifié sincère la présente liste.
Port-au-Prince, le 10 février 1885.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre , etc.,
B. Pr.O?IiÈTIi'.
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— 1 i —
Ko 9. - .ARRÉrÈ.
?Ar.OMOX, J*rcsi,J n d'HVi.
Vu l'arficle I i4 «le I;i t:,ais!iliitioii et la loi thi 56
Septembre liS :0 sui- IVxcicicc du droit de gràje, etc.
AilRÉTK:
Article !«îr. - (.ràc; pleine et entière e.^t aj.3f«r.iéi3, à
par ir di* ce jour, — les droits des tiers i-éservés si au-
cuns sr,nt. — \ Il n tininje Djsin 3tte Desrui^seaux, da-
me Clnrleston, C( n i.i:nnée à ieuK miées d'em ïi'ijou-
nem îut pu- j'i,j:''rue it du tribiial criminel Jn Pi.rt-au-
Pri uce, en date du 3-' 0 toi)!-»- 18-i't.
Arlie! • '2. — Le • rj^'ii^ ari* té s mm ins.îré au journal
officiel, et le Sécréta, e d'.] at dj U Ji.4tice est c'ia'gi
de sou éxé ufioii.
Donn.'^ au Palais nitÎMalda Port-au-Prince, le 17
Mars 1835. au Sie. ds 1 1 idôpe.i a.ice.
SALOMON.
Par le Pr ''«'dord
Le SecrHaire il'ÏJt l île lajuslije
IgENT. MlGl.'EL PlKURE.
^û 10. — A^RÊTK.
SALOMON, P ('si 1 ni cV. 'atti,
Vu Par icle 16^ de la co:is itution.
Vu les arlicle^ C. V\ M. 12, 14. "23, ;?4, ^6, 27 et !e«
titres 2 e o de la loi du 24 i!OV(.'ird)re IHOi sur les pen-
sions nù.i aires, reujists en viguoui' par ce le du 2i sep-
ttunbre nSV:
Vu les demandes |.îi'seu'tes, conforniément aux dispo-
sitions de i;e!te oi, h la cotnmi-sictn de vérilieation ins-
l^ituce pm* le département de la Guerre et de la Maiùuc;
— -ÎS —
?iir le rappf r' Tu '^e .n'Iaii 8 d'Etat de la Guerre et de k
Muiirio,
De ravi> <!u ('ms^l. i<*s Src • ta ^es d'Etat,
A yrvC'Xé t't a c ^ ce v^ui it :
Arti.'.le !ei'. Sont a <pr u/L'0.se,.:d tisos les liijiiidafoRs
drf.s [)eiis':(»ns mili .ti rsa-a rès ud^iUces. sVN'vaut à la
SOI -mede P.()4.").7w-0i ptr mois, suit paran P. 7.7i9. i3-3v.
il) Casiiirr nint'', 51' aîi-- de snrvicc i5
2o. (jiiri'i!»'»- Ll't'nn'', ôO âii i (le service 15
:<o. Ji 801)11 lleclor. ô'i ans de service '5
4o. }]. i''oii'[Melie. 5 ans de service 15
o . Siiiit Vil i\iuK o' un" de servi e .... '5
Ou. Ik'in ii'd L)f sse, 5' ans de soi v'<e ô
7.». «llumluiile liilaiif, 5;) ans de service .... 15
^o. i'j s.mr Ahi.diun. 5' ;.Jis de soi\\re .... 15
9o .IkiO .I"SP|lh lioc i^
iOo IJ .imcnt 15
\ o (.liois'.l M.Kc .... 5
l^o MoiifistiMi ierro 1 ')
^:h. .1. B. L.f.nl i.l. 4:1 ans d • J^ervoe Ï'>.X^ 1/.3
l/fo. lenvil Je. lin t ■'..'j! i/3
loo. Mé' e\is Siini^n ''..'Î.-J 1/3
ll)u. Souverain Kd. Mi< h -.nd 1:-Ç.33 78
r.o. Cli.'ry Je n R, piste 3.3 1/3
I80. C det J«'r(''nie. iu .,n.s de sei v-ce . . . . .1 .33 1/3
Oo. A. Aip.x s , 1 .3i /3
2"o. I . liwucli- lie père i >.M 1/3
2I0. 'eseph l'iii'rt» Louis dit < adeii ...... 1 .:^3 1/3
220 *élonv Mi< liol 13.;;3 1/3
2:'.o. César"j<nas 13. S? 1/3
*4o. Aleind-r Je„n Louis 13.33 ;/3
2.ÎO. O'PPt.nlin Ancion 13. .33 '/3
2(io. Thùuphile Etienne .......... 13.33 /3
2*0. Plais:r (;aii\ 30 ..n-c de servi- r <'7 50
2 o, CJcrnionl Jo..n hiiip; e. '7.5i
'Jido. Ca.ssns Molin '■7.5(t
3"o. Ki>nin!i;s Korrc.n. "Mi ;;i:s (!e service .... «'7.r»0
3'f. Ptos, rnl-eit l'îcn»'. >0 ,ni^ de soivice . . . l'T.TiO
3.0 Je n J..(({ os J nv «m-, 3' ;ins* de s rviee . . . <'7..5m
3-0, l.ii/'rie \'c.x' n.dre 3 n<- de se vice . . . ''7.50
3io liilaire Ldiens, 3' i.ns de service .... «'7.'.0
35o A nv d.i Saine en, 3* • aii'» de service . . . 0,..^0
3f>o. l'oiïnaiitiis'l^erlr,.nd, 3 ' .ms de service . . . (i7.50
37i>, i:ii>t:mc iiUU.'v io «i'.ifi du service ...... 0î*50
— 16 —
38o. Saint Clinrle? Zôplii ", 30 ans d.' stM-v"ce
39o. EiTil Lipic»'. (liui.s il-' soi v. ce .
4"o. liiuny Lthorno, '2(1 ans de si i v co .
4 o Célit)ii Tolvy, '"i • .ins /io st l'v t^e .
A'-lo. flt'cltir li!s, '20 ans .\c sfi vae . . .
4'n. lÎMiicliote ;iîiié, 2 ail de service
4io Xi'-iiiDrii Clirispin, '2o ans d ■ ser. ice .
4"Ht. ri,d)iiei l)l;tise. 4 i a is e «■tMVce . .
i< n. .losi.is S. Di'c.iyet, A) i^n^^ de reivice. .
4"o. .le,. M li.ipt sle NicoL.s. <<• ans de service
48. u JVLil Drsir, -iO ans de service ....
49v). l;<''poski (^aïKJii» 30 ans de service . .
50o. X .ntus I/ipainte. .V) ; ns de seivJce .
olo. Ml i Ml François, ;^" ans «!'. service .
S-'o. Tlié.iKèfi'' Viclur, 3(1 aii.^le sei V ce .
5-^0. Isinond ani. :5 ans de service . . .
5'0 Marc lU'-piilé, ;^0 iiiis de servie»? .
55o. (iiiiéiis Pan'. "2 ans de serv'ce . . .
5Go. MiMié; -s Alpliiuise, .'0 ans d..- sppvice .
57o. .îiisepli Désir, '20 . ns de serxlcT . . .
5-0. N. z lire ' anrenl, 5 ans de strv ce . .
59o. Sainphil Lanutur, 5 ' ;in.s de service . .
6<'o. D^ros er (lliipiden. 4 ' -tiis d? service .
6lo. Alcide 0;i\ er. 4» ans de service . .
6'2o. Alexandre Biaise :)() ans de service .
C3o Oser Ciné.Hjue. '^o ans de service .
0.0. Dér* ser Li'ccid nt :i(i . ns de servce .
6no. Télisnia .(ean-lli|i."sle. "20 ans de service
G()o. J'elil- Irore llyacinlhe. vd ;,ns de seivice
67o. l'ier-e Louiss.iinl, 5<» ans <le service .
6 0. Sainl-Klie 1 Ualieo. 4j ai s de servce .
COo. houle Claude. 30 ans de service . . .
70o. Jiinoccnt .('..n l.< ns. () ans de service
7io. Miguel Mêla. 4o ; i,s de seivlce
7'2o. C inbronne Alexis, :-.0 an.- d seivM-e .
7^0. Aralns Da|,nierre, :i'- a.i» de seiv ce .
74o. I ardo l'oii.dnjour, 30 ans de service .
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r. G45.78 61
Article 2. Ces poiii^iniifj iii.-^.riitfs nu rf^gislre des pen-
sions ii.ililniris loiiu à la .S(c>tt;.ii<Mir d'EtiU do la (jucrre
le scroiit rgidnmiit s^uf l<^ (lr;o (l-li\i( tenu n la Secré-
tairerie d'L'Jai dis Finoicrs, pour txliait vn ê re délivré
à cbac^ue pcasioniiuire, cci.foruiLn:tut aux dispositior » des
— 17 —
arti-.'les ?6, ?e. alinéa et 27 de la loi sur les pension»
m litaifes.
Âriiole î. Li pré^on^L a rcîé sera publié et exécuté à la
diligence du Secrélaire d'Etat de la Guerre et de celui
dos Fiiiaajes.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 21 mars
iSS'ù, an S2e. de riudépendance.
SALOMON.
Par le Pr'sidcnt :
Le Secrétaire a'Elat de la Guerre et de îa Matrine^
B. PRO; HÈTE.
Le Secrétaire d'E.at drs Financs et du Commerce,
G. FOUCHARD.
N« 11. — ARRÊTÉ
SALOMOM, Président d'Haïti,
Vu l'art'cle 114 do la Constitution et la loi du 26. sep-
terabre 1830 sur l'exercice du droù de grâce, etc.
Arrête :
Article 1er. Grâc^ pleine et entière est accordée à
partir de ce j »ui', —les droits des tieis réservés si auouns
sont, — au nommé Gélicourt Salgado, condamné à troi^
ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel du
Port-au-Prince, en date du 20 octobre dernier.
Article 2. — Le présent ari'êté sera inséré au journal
officiel et le Se^rétau-e d'Etat di la Justice est chargé
de son exécution.
Donné au t^diU nntional du Port-au-Prince, le 4 Avril
13^5, an 82e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Prés dent :
Le Secrétaire d'Elai au Département de la JusHc4y
IcENï. MICHEL PIERRE.
- 48 —
No 12. -ARRÊTÉ.
SALOMON, rr sîlcnt d'ihnti
Attendu que dans la jouriK'c -ji 14 de ce mois, lavilli
^.^es Cayes a été, en grande partie, délruite par les
flammes;
Gon.<idérant qu'il ( st du devoir <lu Oomernemont de
venir en ai e aux po;'>id;{ti()ns éprouvées par ce sinistre,
et 00, dans 1; mesur ^ des ressource.-^ de la caisse publique.
' --De l'avis du Conseil des Secré aires d'Etat,
A ARPvÉTK ET AURÈTK:
^ Article !«•'. — Le Gouvernement autorise le Secrétaire
d'Etat des Finanees à dis/oscr d'nne somme de vingt mille
piastres po'r ve.iii"en ;ù(ie, L^ plus pi(m[)teni<'nf possible,
aux victimes de l'incendie qui a détruit presqu'en total'té
la vide des (laves.
La répaiitioii de ces fonds s'elTectnera par une com-
missi'^n comp'isée du commandant de l'arrendissement,
clu com iii'.saii'e du Goiivernomenl, de l'admiiiistrateur
des finances, du' doyen du Inbu al civil et du magi-trat
communal d(^s (layex.
Art. 2. Elit eront francs de to s droits dans le poi-t des
Çayss, à piutir d.« l'i" juin proebain jusqu'au 'M mai
io86, les matériaux de consti'uction tels que planches et
p;iitres bois de construction, briques, carreaux, ardoises,
tuiles, tôles, peinture, clous et fei-rures.
Art. 3. Remise est fai'.e à tous les conti'ibuables de la
vill® des Cay«^.s des dnifs de [)atente, impôt locatif et
f^vï.ncier, dus ou à devoir jiisqu'à la date du 31 mai 18^:^6,
ÇKir tous le-) propriélan-es, néL,ociants, marchands et
locataires, victimes du sinistre.
"Art. 4. Un emphné nommé oar le Secrétaire d'Etat
des Finançi^s, S( la ch rg ■ d'italili-, sans retard, l'état
u minât f des persoiincb ayant droit aux lemisos, ex mp-
tjonf et secouis mentionnés aux ar'ieles l et 2.
*"' "Aat. 5. Un crédit extraordinaire sera demandé aux
— 19 --.
Chambrop, ^i!ôt leur oiivorhiiT, pour couvrir la somme
de vingt m i<.' |>i;is!t(;> <l( n! i! est ciuestioii daDS le pré-
seiif ai!T''t'. I (,utl se ;i soumis A la snnclinn du Corps
législafif ('! Sv'ia mi liin»', luiilié "t exécuté à laddigence
des Scci-i Mires d'Euit de I L.léricur et des Finaiices,
chacun e . ce ({iii le cuueei'iie.
Deï)?ié ;ui l*.dais na'ionîil du Porl-a :-Prince, le 16 mai
1885^ au 82^ de l'iudépendauce.
SALOMON.
p. r le Prés dont:
L^ Secrétaire d Etat e V [nllr'.vur et de rinstruction
puJltqur,
Frvxçois Manigat.
Le Seci'ct.iire d'Euit des Flaiiizps ot du CommereSj
G. FOUGHARD.
Le Sécrétai, e l'rAat de hi ia<llce et dps CuUeB, ch
jar intérim du d'parlPinetii de i'AgriCidture,
le; NT. >'lCHEL P?ER E.
Le Sécréta ire d'Etai de la Guerre et de la l'^arhi^},
cJiargé par intérim du département deti Hjïçdions ^liix-'
ter ie ares,
B. ?aoPHÈTS.
Ko 13. -AUUETE.
SAFOMON, Pr.'vsidext d'Haïti,
Vu l'arlicle i*", en e qui co:iQerne la garantie stinvléa
pou; l'ériùssiou de diiux millions de gourdes en fc'^Il'^t^
de misse, et l'arlicle o d i deci- t de TAssemblée na«5fl)i;r-h
du 6 oelobie 1S84;
C nsidéraaf qu'il importe d'accumuler dans les cs^9!9?p
de la Banque K gaïaiitie prévue au dit arlic'e 1^, po!*^
les deux mil lions de goui-des de la nouvelle tmisiks
uutorisée par le décret surf-visé;
-20 -
' Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la formation
de la caisse des 3/5 des droits fixes d'exportations sur
le café pour l'amortissem 'ut des dits i illets, ( u égard
â leur mise en circulation;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce;
" Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article 1er. A partir du 15 juin prochain, sera formée,
à la diligence du Seciélaiie d Etat des Finam'es ( t du
Commerce, la caisse des 3/5 des di'ui s fixes d'exportation
sur le café pour la garantie des deux millions en billets
de la nouvelle émission prévue en rui'f'cle If»" du décret
de l'Assemblée nationale du G octobis 18'4.
Art. 2. Les traites encaissées pour ces 3/5 seront mises
en vente, le 20 de chaque mois, eontre billets de cette
émission avec la prime du jour de la vrnte.
Art 3. Tous les trois mois, il sei*a pi'o-éé à la véri-
fication de la dite caisse sous le contrôle du Syndicat
.financier assisté 1» du présiilent de la Chambre des
comptes; 2» du doyen du tribunal civil; Zo de l'admi-
nistrateur principal des finances; 4» du < ommissaire du
Gouvernement; 5» du commandait de l'arrondissenient;
é® du commandant ue la place; et 7» du directeur de la
Banque natir.)nale
Art. 4. Les billets de calasse provenant des 3/5, ainsi
qu'il est stipulé in raiticle 2 ci-dessus seront annulés et
tenus en dépôt à la Banque nationale pour être brûlés
au retrait d-finifif des dei.x millions de gourdes repré-
'sentant la somme totale de l'émission votée par le décret
du 6 octobre 1884 de TAsseinblée nationale.
Il sera dressé par la Coi-imission prévue en l'arlicle
3, pour être transmis au Sécréta re d Etal de-j Finances
/et du Comm 'rce, h la diligence du Syndicat financier,
^ procès-veibal des opé ations de la dite Commission,
lequel procès-verbal sera inséré au journal officiel de la
République*
— 21 -
Art. 5. La division et le nombre des séries sont établies
comme suit;
Bi.leta jaunes d'une gourde.
G 1 à G 100—100 séries
à G. lu,000-G. 1,000,000.
Billets verts de deux gourdes.
D 1 à D 50 — 50 séries
à G. 20,000 — G. 1,000,000.
Art. 6. Les billets portent trois signatures: celle d'un
membre délégué du département des finances, d'un
ii'embre du Syndicat finan-: ier et d'un membre.de la
Chambre des comptes ; ils sont signés sans distinction
de séries.
En ce qui concerne le s rvice du contrôle, il n'est rien
dérobé au mode établi poi r la première émission.
Art. 7. Le présent nrrété sera soumis à la sanction
du C)rps Législatif à 'a prochaine session; il sera exécuté
à la diligence du S3crétaire d'Etat des Finances , et
du Cominerce.
Donné au Palais national, le 19 mai 1885, an 82» de
l'Indépendance.
SALOxMON.
Par le ^résdent:
Le Secrétaire d^Ujtal des Finances^ etc., ' -^
G. FoUCliARD.
No 14. — ARRETE.
SALOMON, Président d'Haïti.
Vu ^0 Farticle 108 de la Gonstitution; '•}<* les articles
1 et *.> de la loi du 30 septemb e \XS\; 3o les. article!
4, 25, 26, 27 do la loi du 19 novembre 1864 sur les
— 22 —
p»n3i«ns civiles; et 4o los dmia'iles prôsonlces et les
pièces prodîztes à roj'pui.
Sur la pr >posi!ioîi liu Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerc?,
De l'avis du Conseil des Secret tires d'K'at,
Aruéte:
Article 1««* — Sont ap irouvûos les liquidations des cinq
pensions civiles ci-ap es indiqué.-s, s rlev.r'it, par mois,
à la somme de cent soixante seize gourd s.
A savoir;
Jh. Maximili^n Lahatfe d'xVquin, administrateur des
finances, i i ans de se) vice P. 20
Siméon Laîlemand, de Port-au-I'iinco, emdoyé
administratif, SI ï«ns de sorvire 6
Sauveur Faubert, de Poit-au-Prince, sénateur
de la République, 31 ans de s(>i vice 50
L. G. Mt-Morency DagU( ne, de Port-au-Prihce,
sîifiateur 'le la Républiipie, 31) ;uis de service 50
Régnard Régnier, d(^ Port-au~Piince, trésorier
généf ai, 45 ans de service 50
ToMÎ i:6
Art. 2. — Ces pensions seroid in crit.'S au Grand-livre
des pensions civil* s tenu à i.i Secrétairerie d'Etat des
Finances pour extrait en èire d. livré à ch.sque pension-
naire et les arrérages en être payés à parti ■ (lu jouî' qui
sera déterminé dais l'inscrip'ion, coiiformémen. aux
prescriptions de la loi pur |,.s ,iensions civiles.
Art. 3. — Le présent arréié sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finanas et du Coni-
merce.
Donné au Palais nation d de Port-au-Prince, le 19 mai
1885, an 82' de r'ndqc idauce.
.SALO.MOX.
Par le Pr'sident:
ie Secrétaire d'Etat des F'mnr.Cii -, de,
G. FOUCHARD.
^ 23 —
No 15. — ARRÊTÉ.
SALOMON, Président fVHaVi,
Sur le rnp);t du Sojrôt lire d'Etat au départeEieÉt
f!e -'i Justi-x' ;
Vu l-:.rti:lo {\ï de la Constitution et la loi du 23
sor4eiiil)iv 1860 s.irle droit dj gr ioe et de commutatiGU
de p.'ine,
Arrêt e : '
A^tiole 1er. Esc on ni'îî en dix années de travaux
forcés l:i peine de m ii't proiioueée contre le nomi^é
Pet t-'Vni;'les Clixrle.s, p ir jo^rva ;,it di tribuiil criimneî
de Saint M ire, en d i^e du '-Il «ivril deni er
Arliele 2 Le Sej''é aire d'E'at au déj^ai'tement do la
Justiee est e(iii\:^é ie i'exé ;iiUjii du présent arrêté, q::i
sera inséré au jouriial olTiùir'l.
Doniié <n Pal lis n iti »nal di ?orfc-ai>Priiiee, le 3 juiu
18iî5, aa 82e. de 1 In lépe i aace.
SALOMON.
P r le Prés. dent ;
Li Secr taire '-''J'J:<ii d' la Jui k^ ef des Ciiltes,
IcENT Mig:iel Pierre.
«^gac^' ig 8<Hg
N«. 16. -^ ARRÊTÉ.
SXLOMOyi , Présidrnt d'Haïti,
Vu l'article 4 de la loi du 6 octobre I8?)l sur les eoH» -i
seils coiaujunaux:
Considérait qu il résnlte du bu Iget de ses dipeasesv
et de ses recettes et ([u'en rais» n de ^on importance et -.^ •-
de «on dévelo tpemen', la commu le du Port-de-Paix peut , i
être ad.iiise [)arini les comiriuaes qai s'adimiaistsent.:
eUe«-m^aies; . - »
- 24 -
S«r le rapport du Soorotaire !rS'at au d 'partetnont
àe nntérieur.
A arrp:té et ar .ête :
Art, 1er. — La sornmune du Port- 1 ^ -Paix est com-
pfiae dans le> commuu'îs di.î !''«. ca^ôgorio iiui s'ad ni-
nistrent elles-mêmes.
Art. 3. — Le présent arrêté sera p i blié f' ox^'^cuté à la
dili§9Qe« du Secrétaire d">]tat de l'I.itérieur
©«âne aiî Palais national du Port-au-Prinj^e, le 26 juin
18^85, an 82* de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Ulntérleur,
François MANIGAT.
No 17 — DEC lET
l'assemblée nationale.
Vh la résolution adoptée par les deux Chambres décla-
rant qu'il y a lieu de rapporter le décn t de l'Assemblée
en âate du 2 mars 1b83. modifiant les articles 55, 66, ^22
et 181 de la Constitution;
Vïi l'article 202 de la Constitution,
Considérant que les moti-fs imiéii 'ux qui avaient néces-
sité la promulgation du dit décret ont entièrement cessé
d'exister depuis le 2 mars dernier, terme de son application;
k Décrète:
Article 1er. Le décret rendu par l'Assemblée nationale,
lt2 mars 1883, modifrmt les articles .>5, C6, 12^ et 131
^e la Constitution, est et demeui'e abrogé.
Su conséquence, les ;)rti»'les sii^-visés restent tels qu'ils
«nt été votés dans li Constitution pro;nul:,uJe le 18
Âé«embre 1879 et dont le texte est ainsi , on u:
f Article 55. Pendant la durée de la sesbi> n législative
- 25 -
« chaque re résenfant du pouple roqo'd dn trésor puMie
€ une in lemuité ie trois ceiiU plislr^'s fortes piir mois.
« Articlo 6v}. Ch iquf* séintt^nr reçoit du trésor public
« une iniemaitéde :eut cinquante piastres ï\)' t -s par mois.
« Aî-Cioie \'2l. Le Présideat d^'laïti rt'.;< il du tréfor
« public, pour tout tr.iîtement t tV;us (rénéralement quel-
ce coî ques, urij indemnité annuelle de via.>t-cinq mille
« piastres fortes.
« A.iticle 131. Chique Se ;rétair'î d'Statrogoit il 1 trésor
« pub ic, pour lOUs fr ds et traitvîment, une indemnité
« annuelle de six mille plas res fo tes. »
Article ti. Le pi'ésent décret s ^ra publié et exécuté à la
diligence des Secrétaire., d'Etat, chacon en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale, au Port-au-
Prince, le 8 juillet 18vS5, an 82^^. de l'indép 'ndanoe.
Le président de VA^^eit.b'ée nationale,
B. MAIGNAN.
Le vi'-e- président,
F. DUCASSE.
Les secrrtulrrs,
DÉ31N0R St.-Louis Alexandre, Favbol, S. M. Pierre,
Windsor Terlonge.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le dicrel ci-dessus de l'Assemblée
nitionile soit revelu da scejvi dj U Ré[>iib!ique, imprima, [)ublié et
exécuté.
Donné au Palais n-ïtional du -'ort-au-PrinL^e, le 9 juillet 1835, an
82e. de l'Indépendance.
SALOMON
Par le Président :
Le Sicrétare d'E at -e Vlniérrur cL de Vlns'.vuclion
publique,
François Manigat.
- 2G —
Le Secrrta'^'"^'Elat de li Guerre ri de la Menhir^ charqi
0<J,r mlév'ti. i/Aïa^i u/ an nt di's <U l. o s E 'ériùUi ,-.3,
B. PROPHEIF.
Le S cré'.aire d Etal da Fiaances et du Cjui-verCy
('.. FOUCHARD.
Le Sxrélah'e d'Etal de ta Jii>itiàe et ile> C lUcs, chargé
par intérlin du départrm' .t de iWjrjMAlturc^
k'oiit Michel Pie'aue.
-J-0>g-Jr->-
Ng. 18. — ARRÊi'E.
SALOMON, Président d'Haï },
Vu l'article 117 de la C iis'itiifinn et, 1 • lui «lu ^ô sep-
tembre 1860 sur l'exprjiLie du droit do g'ràjo, et»^. ,
Arrête :
Art. 1er. Giâce pleine elen'ièr^ est a ^cordôo, à paitir
de ce jour, les dr-» ts dos tiers rôsorvés si àu:uiis scrif,
lo. au i'ij.oyeii Aîfipd i;*prM)t, c'-ii liniiié à tmis moi»
d'empriso.joofiii'ut, pa • jn^^'uif^at d:j tril)iad ciorriijtioa-
uel du Gap-ilaïtieti. en date du '}\ avril dernier;
2o. au cit.oye I Chjiiloute Sai '-'^'arf, c">ii ianiiié à trois
ans d'emprisoiinemeut par le trihin d ^run.^M)! du ressort
de Port-de l^aix, en da^e du li) dcoem )r"e ISS'j-.
Le pn'sent arroté sera iMiprirn', publié et exécute à la
diligence du Secrétaire ill^^tat de la -lu^li e.
Donné ; u Pa ais iiaîion il -le Port-; u-Prince, le 10 juillet
18S5, an 8,2e. do riadépjnd.uice.
SALOMON.
Par le Président ;
Le Sg^rétaire d'Etat au dé^)cri>',n mt de la Justice et des
G^ites,
IcENT. MICHEL PIEP RE.
^7
Ko !0.-AT^RÊTK,
Vu Tar-ticle ] l t d > j.i Coiist tution et i;i loi ilu 23 sep-
temb.'o ! ;6 > >^iir l'.-xi'r'.ico dii druil de grâce et de
coinin dation l peinc-^,
Arrête vc qui pui':
Aiii-î'o l»"'". II!.! (' pK'iiio l cnliùro es{ Dccordi'o, à partir
dà c joli , — les dr,;i'> . es tiets r servrs, si aiicuos
s-Hif, -- 1o .-«Il îiiimnié Dorvi! Dorcin, condamrté à trois
ans d'einpri oiMipnuNit pal' jii cinonr du tribu :i al r,rii;.inel
du rei^sort du Ca!t-!î,«ï!i<>ii, ei lide <'u 9 juin de cette
année; 2» .-ni sul li! ('.irinô Ga Ijic, dit IS-» n'?:imeïît de
ligne, Ci^ntoimt à J.'rômic, • on la'i né à cinq ans de
récl.jsion, par jiif>ci ipid dn en ir^eil .-|éc:a! rntlJtai?o de
1 arrondissement d la Gian l'Anse, en d aie du Z j«iivier
de la préseîde année.
Art. 2. Le présent arrêt»'' sera publié et exécuté à la
diligen e des Secrétaires d'iitat de la Justice et de la
Guerre.
Donné au Palais na'innal d ' P<)rt-au-Prince, le 28
juillet 1 85, an 82' il^} l'Ui dép Midance.
SALOk^ON.
Par ]e Prôs'dmt :
Le Si:créi.aire d'K'.a' an h' a>l nnenf de la Justice f etc.,
Iccnl. M'CFIEL PJERRK.
Le Secrétaire d'E.al de la il le.'re, etc.,
1). P OPHÈTE.
No. 20- LOI
Portant sancUjii df r<ir été 1 1. PuUi.lent dJHaïti en
da'c du î ) Mai 1885.
Le corps législatif,
Sur la deuan l.' d saii^'ion pr 's'^n^ée par le pou-
voir exécutif, vu i'ar i le 7) d«i la ConstilH. jon,
A rendu la Ui suivante:^
kri. U^\ L'arràttt da Prisident d'Haïti en date da i:%
-28-
mai 188.S, au'orlsaut le S;)", étairo d'Etat clos finnnces
et du commerce à disposer d'une somme de vin.çt lâille
gourdes prui.' venir ei aide aux vic^tiniee de Pincendie
dont ia ville des Caves a été le th.'àtre, et pour accor-
der remise de tous droits de douanes r les matéiiaux
de constiuction de droi s de paîeute. d'im^iô s locatit et
fonci«r jusqu'au .>! mai ^SS , est et doiiKMir - sanctionné.
Art. 'i La présente loi sera imprimée. f)ul»liée et exé-
cutée à 11 diligenc • d s Se rétaires db^tat des finances
et de Fintérieu'^ chacun en ce qui I • con erne.
Donné la Chimbr- des lie présent; m* s, au Port-au-
Prince, le 17 a. tût 1885, an 8ie. de 1 lndép(m lance.
Le pi ésidonl de là (^luDnh e , DU^'.ASSE.
Les sccréMi' es, Favro., Ji'. Osson
Le président du Sénat, B. M.V'(fNAN.
Les secrétaires, Désinor St.-I ouïs Alex.andhe, S.
M. i^lERRE.
AU NOM DE ].A RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ord( nnp que la loi ci-dessus du eorps légis-
latif soit revêtue du sceau da la République, iininvniée, puMiée et
exécutée.
Donné au Pal lis nilinn il da Pjrt-au -Pr'nc:;, le 1^ aot 1885,
an 82e. de rindépendance.
.s'ALOMOy.
Par le Prési 'ent :
Le Secrétaire d''E[a!de PFntérieyr,
FRANÇOIS MAXIGVT.
Le Secrétaire d'Etat des Finmces e^- da Commerce,
G. FOUCHARD.
No. 21 - LOI
Portant sanction de l'ar ê é d>i Pr-'xident d'HxUi in
date da iO Mai iSi^o.
Le Corps Législatif,
Sur la de i^aude de sanction présentée par le Pou-
voir ExéGutif,
— 29 ~
Vu Tarticle 79 de la cnnstitutior»,
A re;j(lii la I )i siiiv nUi:
Art. l«f t ai été du !*résiderit d'Haïti, en dat^ du
lOMii 1(SS5, po-tant fi)rmaliou de la caisse de réserve
des 3/') des droi's fixes d'ex oitafion sur o fés pour
garantir l'émission et le retrait des dei x millio s de
gourde^ volés en vertu du décret de l'Assemblée na-
tionale en date du 6 Oolnbi'e 1884. e t et demeure
sancti um^\
Art. 2. f.a pi-ésnnte loi ser i imprimée, publiée et exé-
cutée à la lilig.nice du Secrétaire d'EtJt des Finances
et du Gom:neiô>.
Donné à la M lis >n nationale. a:i P )r -au-Pi'ince, le
18 Août 188:), an 82e. d<? l'Indépendance.
Le iK'é ile'd du S 'mit, B. MlIGNAN.
Les Sf'crétaics, Désixor St.-Ls. AlexAxNDRE, S. If.
Pierre.
Donné à la Chambre des Rapr 'sentants, au Port-au-
Prince, le 1*J Août 1885 an 8>e. de l'Indépendance.
Lf prédient d • li Chambr>^ , F. DUCASSE.
Les sec élui e-i , Favrol, Jh. Osson.
AU NOM DE I.A RÉPUB IQUE.
Le Présidf'i t <1'H tUi ordonne (jiieli loi ci-dess s du Corps Légis-
latif soil revêtue du sceau de U iliipublique, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au P.d.iis nitiond du Port-au-Prinee, le 20 Août 1885,
an 82e de l'lul.ipeadiuce.
SALOxMON.
Par lé «résident :
Le iSecréiahe d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUGIIARD.
No. t.2-ARUÊTÉ
SAl.OMON, Président d'ITaïti,
Vu l'arlicle 108 d»,' la Cnnstlution;
Vu les articles 1 et 2 de la Iti du 30 Septembre 1884;
— ?,0 ~
Et également Icî nili.ics ■'■■, 95, 2G et 27 C.c U loi
du 19 Noven.bie !8G, siii les |)(iisi(iiis (.iNili^;
Vu l<:s (le nan les préso.itées ei. les pièce.- pr < liji!rs
à l'Mppi i, sur le i';i,>pj!'L 'l;i Se.jtclaii'e l'E al des li aiices
et du Conimeicc ;
Dti! l'avis du l> useil t'es '?ee étaii'i s d"Eta!;
AiU-lETK :
Art. i»''. Sont approuvées les liquidalions <^es 'ix »s'^n-
sions «iviies ci-après in ifjiièes s'el vaut pas' m is à la
somme de deux cent cin^iiaiit- liuit g(jurdes.
A sasoi' :
Desarmes Eienn d For -Li erlèjiged paix,
43 ans de service g. 12 «
Sydné Ls. Puilip e, e T.»r[).vk — sup'>ltant-
juge de paix, 30 . ns de ;;er\i.t' <( 12 «
Orvil Joachi :,» des iîoia.ves, d lye i du t di;uKil
eivjl, 30 iiis de servi je « 20 «
Pél'ge ( laude, de Jacni;;', séiiaîe r de la liépu-
bliqiie, ;]{) ans de service « 50 « ■
Phiiéinon Basl e i, de Purl-au-Prince, suppl -
ant juge de | aix, 41 a!is de s.M-vice « 12 t
•oriolan Ls. CharLis, dt P.)rt- u-i*rince, j-.ge
au trihun.il dîi ca^sa'io :, :] aus d' sei'v ce. . . ce 50 •
Dérissé Clia[)otni, de Por -au-.VrniC( , juge au
tribunal civil, .i'i a:is «le sM"vi:e « 20 «
Jn Ba[ths:e Rivaul, d; ^Vdiju-ville, juge de
paix, 57 ans de service .( 12 «
Jos ph Bazile, djs Porl-Jc-P.iix, r.'présentant
du peu pie « 50 «
Renau i Lalanue, d > p rt le-Paix, juge au tri-
bunal civil, 31 a.is de service « 20 ce
Toh.I. g. 253
Art, 2~-Cef pensions sert d ns ries au '^.rand livre
des pensions civiles, lenu \ li S.'cvtdreri;' d E'.jt des
Finances, po .r exhadcii è:\:i déliviv à cli.rpie [)en ion-
jaaire et les arrérages eu core P'^yés, a ^ arlir du jourc[ui
~ 31 —
sera ''élerrniné da-'s l'in^ciiption, confor;némont aux pres-
criplioi.s de la loi sur 1 s prniïir.iis civiles.
A ' . 3. Le pi'.seut iielé sera [)iiij!iéel exéculé à la dili-
gence du Se»-i'ctaire d'Kîal » es V\- j rices < l du (^otrtrnerce.
Don' é au Pa'ai- ii.tîioiia' do P.jrL-au-i rince^ le 2i
août ISSb , aa 8 Je do l'iudépeudaice
SALOMON.
Par le Piésid mt :
Le SccrJtairc iVtlUd des Plit incn^ et du Commerce,
C. FOUGHARD.
No 23 A IIP, ETE.
SAl.O^ ON, PrrsUnit d'Haïti,
Vu l'article !)■> do la C Msî,i'u^i<.p,
Vu les a hcl.-s .K 1 ), 11, 12, \'i, 23, 2'^, 26 et les
titres 2 et •"> de la loi du "?'<• novembre 186. sur les
pensions inililiir • , i-emibcs en vigueur par celle du 24
feeplemhte IS8 ;
Vu les doMiaîides pr/senfées co'-formément aux dispo-
siti'>ns di^ ceMe loi à la c mmissi u de v.'iiricalion
instituée par 1. déparlenifut (le !a flu^rre et de la Marine;
Sur- le i-ap it du ►Secrétaire d'Etat de U Gi'erie et
de la Marine;
De l'avis da f":.>nsoil «es Socré'air^-s d'Efat,
A ARKEiÉ e! A'iiiETE ce qui suit;
Arlicle 1">\ S )nt appi-oivées et admises les liquidations
des pensinus i-. ililnires ci-;ii)i'è-^ in liqué-es, s'éltv.int à la
soniine de P. 5;0,-?i 1/? par mois, soii p.u' aîi I*. '>,362.94.
lo Pifi Lundi IPpjio'vîe 5» ans de service P. lî
2" H. N. E héart \. 50 « « 15
3' N. G. Casimir K) « « 13.33 1/3
4o Imimor Mmi's 4() a « 13.33 1/3
5o Joseph Ap»!!'in 'iO « « 13.33 1/3
Go Molière Mt -h '1 4(i « « 13.33 1/3
7o Eugène Temi.licr. . . 4J « « 13.33 1/3
— 32 —
8" T.azare Donain AO «
9o ^îoimma Hyaciiith >. . 40 «
10» Rossignol Moiiié . . . 40 «
l|o Bien irné .le;.ui-M;>ry. lU) «
i*2o Emile CùmiL'aii :M «.(
13o Alexi^ Aubin 30 «
'j4c Pieiie ■ugusiiii 3J cr
l5o Alcéo Bastion 0 «
16o «assiiis Hect< r :^0 «
17» Mésidor Gervais.... 30 «
i8o Auf^iisii'i EIni 30 «
lOoSeJmcnrFélix Cadet.. 30 «
^Où Saiinberl. Casimir... 30 «
VI ^ Alexis Aimé 3() «
"22o Placiile Drsir :^0 «
2;io J. B Vignier 30 «
24^ Cinéiis Ëliassaint ... 30 «
2;> Sérajhin Ba ière. ... 20 «
26" Alexandi-ft Pédriei . . 20 «
27» Eiigè' e Boom 2 • «
28o G o -ges PieiT '. Paul. "•. 0 «
29o Stanislis Lubin 20 «
30o Aunib'n Pierre 2) «
31o D ^ssoui'c'es xMaudin. . 20 «
32» l.iici'îs Oésir 20 «
3ao Emile ' h-'-ry 20 «
34o Virgie Jean M ry . . 50 «
X)0 Auguste .Jean-Baptiste 50 «
36o Isaac Jacques 50 «
37o Dossourin Dossuus. 40 «
38o Loute Fortuné 40 «
33o Lul)réus Louis Char-
les ro «
40o R néus Germain. .. 30 «
4:o (vharles Blen)ur.... .'îO «
4.'o Jean André Paul . . '>0 «
4:^0 Napoléon Valembrun •!() «
44o /mélin Jacotin 30 «
«
i'î.33 d/3
i3.3;'> i/3
13.33 1/3
7.50
«
7.50
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7.o0
«
7.50
«
7.50
«
7.50
«
. 7.50
«
7.50
«
7.50
«
7.50
«
7.50
«
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7.03
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7.03
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11.00
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11.00
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5.50
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5.50
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5.50
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5.50
«
5.50
— 33 -
45. Léoni<las Amlain... 30 «
4'». Léonida Duv t ... ;-0 «
47. Alciné cm-" k . , . 'iO «
48. G sar Céziire 50 «
49. Fô Une Hilii're . . . 5 ) «
5j. C nipère (jessé . , . . ift c(
51. Jicob Soutt 4) ft
52. Romuliis Regislri*. . . iÔ «
53. DamoHié V llou 40 «
54. Présent Pierre Chdi-
les 4« "
55. Brun© Cornailh^ 31) "
56. Bienaitné Félix 30 "
57. Michel f.ouis 30 "
58. Siff.-a Figaro 30 "
59. Beaavais Ca iet '2'^ "
6 I. Jea.ity jeune 20 "
il . Auguste aine. 20 "
02. Lau enceau Antoine. 20 "
63. Alexandre Décay tte. 20 ''
64. Triphon licrie Gra-
cia 20 "
65. Ernest Toi vy 20 ''
66. Exf.ntus Fortuné... 50 ''
67. Etienne Vincent.... 50 "
68. Pierre Vaudreuille. . 40 "
69. Raynion Monrose.. ^0 ''
70. Bienneville Hippo-
lyte 20 '' " 2
71. Larochelli Joseph.. 20 ''• " 2
72. Bellevwt Raymond.. 20 " " 2
73. Aurélus Gauvin 20 '' " 2 "•
74. .'ean Isaac 2) " " 2
75. P lit Russe 20 " '' 2
76. Morency Lagaiice. . . iO " " V.Sâ 1/3
77. T la.sco Mazeau 2J '' " 1
7^^. PJynice Paul 20 " " <i
79. Félix Gilles 20 ^' t ^ ■
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80. Jean-Jacqnes 23 " . '' 1
81. Sorel aine 49 " " 1.30
12. Dau Vallières 30 '^ " 1
83|, Bieiiaimé J.iicob 'JO " " 0.6M/2
84. Horac; Alexandre... 2) " " 0.02 1/2
8»#Auréliea llJraiL... 2) " " 0. )> 1/2
W: Pierre Glau le bO " " O.GO
Art. 2. Ces pensions inscrites ;'u registre dos pensions
militaires tenu à la Secrétairerie d'hltat de la Guerre le
seront également sur le grand livre tenu à la Secré-
tairerie d Etat des Finances, pour extrait en être délivré
à chaq'.:e pia.sionnaire, conturniément aux dispositions
dôs articles 26, ^e. alinéa, et 27 de la loi sur les pensions
Bftilitaires.
Art 3. Le présent arrêté sera pu'olié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Et it de la Guer^'e et de celui
des Finances.
Donné au Palais natirnii du Port-au-Prince, le 31
août 1885, an 82e. de l'indé^jendance.
. SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de hi Guerre et de la Maringf
B. l'ROPHÈTE.
Le Secrétaire d'Elat des Finances et du Commerce^
G. FOUCHARD.
No. 54. — LOI
Qui érige en quartier h poste militaire de Cjrca-la-
Source.
Considérant que le po^te militaire de " Cerca-la-Sour-
ce ^ distant d'environ vingt-Sc-pt lieues de la Commune
de Vallière, mérite par son importance et le déveluppt-
— 35 —
ment de sa population, la haute attention des Grands
l*ouvoirs de l'K at ;
Vu 1 article 79 do la Constitution
La Chambre des Coniiiunes
A PROPOSÉ,
Kt le Corps l.^égi^latif . '
A RENDU la loi suivante:
Art. 1er. — Le poste militaire connu sous le nom de
Gerca-l a-Source, dépendant de la c^)mmune de Vallière,
est érigé en quartier.
Il y sera étab i une justice de paix.
Art. 2. — La présente l(/i sera exécutée à la diligence
des Secrélaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 4
septembre 1885, an 8-2«^me de Tlndépendance.
Le 'président du SéncJ, B. M.VIGNAN,
Les secrétaires , Désinor St. Ls. AleXx\ndre, S.
M. Pierre,
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 4 septembre 1885, an 82e de l'indépendance.
he président de la Chambre, F. DUGASSI^].
Les secrélaires Favrol, Jh. Osson,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président d'Haïti ordmne que la loi ci-dessus du Corps
Lég-islatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée
et exécutée.
Donné au Palais national du Porl-au-Princc, le 5 septembre 1885,
an 82e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'E'at d' l'intéri ur et de
l'Instruction publique, François MANIGVT,
Le Secrétaire d'Etat dj la Justice et des Cultes,
IcENT. Michel MERRE,
— 36 —
Le Secrétaire d'Etat dî la Guerre, etc. B. PROPHÈTE.
Le Secrétaire d'Etat des Financ s et du Commerce ^
C FOUCHARD,
Le Secrétaire d'Etat de l'A^n'iculture, B. St. VICTOR,
No. 25. — LOI
Érigeant le poste miliiaire de « Ville-Bonhevr »
en quarlier.
Vu l'article 79 de la Go.istitulion,
Considérant que le p- ste militaire de « ViUe-Bonheur »
a pris depuis quelque temps une extension considérable
qtn nécessite qu'il y soit pourvu à une organisation
supérieure ;
Considérant que l'accroissement de la population de
6e poste et la dis ance qui le sépare du bourg « Mirebalais »
exigent qu'il y soit établi une justice de paix ;
La Chambre de^ communes,
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art 1er. Le poste militaire de « Ville-Bonheur » , dé-
pendant de la commune du Mirebalai--, est érigé en
quartier.
Art. 2. Il y sera étabU une justice de paix;
. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison nati m;ile, au Port-au- Tincc, le 3
septembre 1885, an 82e. de l'Indépendance,
Le président du Sénat, B. MAIC-NAN.
Les secrétaires,
DÉsiNOR St.-Ls. Alexandre, S.-M. Pierre.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 4 septembre 1883, an ^2e. de l'Indépen ianee .
— 37 --
Le président de la Chambre, F. DUGASSE.
L -s secrétaires, Favrol, Jh . Osson.
AU NOM DE L\ RÉPUBLIQUE.
Le Pr.'s'dent d'Haïti ordo ne que la loi ci-dessus du Corps Lé-
gislatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée
Donné au Palais nitiooal du Port-au-Prince, le 5 septembre 1885,
an 82e. de l'in-iépendance.
SALOMON.
Pai le Président ;
Le Secrétaire d Etat de VLitérieur et de l Instruction publique,
François Manigat,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
IcENT. Michel Pierre.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Cêmmerce,
G. FOUCHARD.
Le Secrétaire d Etat des Relatif ns Extérieures et de V Agriculture
B. Si. -Victor.
No. 26. — LOI.
S VLOMON, Président d'Haïti,
Vu: lo. la loi d;i 22 août i^ll , pro?Tiulgiiée le 24 du
même mois, établi'^saîit la -urtaxe de "20 o/o à l'exporta-
tion; 2o. ce le du !20 noveinljre [<!), proinilguée le2i,
maintenait celte surtaxe; 3o. celle du 17 novembre;
promiilgnée le SO , porta it création de la Gaisse d'a-
mortissem nt; 4o, celle du 26 août 18/7, promulguée
le 31, additionnelle à la précédente; 5o. le décret de
l'Assemblée nationale du 9 septembre 1885 , relatif
au nouveau règleipent de r£mpitiïitde ît'. 5;
- :i8 -
Sur le rapport d ^ Secré^airo «rE^at des Finances et du
Commerce, et de l'avis du Cjuseil de Secrétaires d'Etat,
A proposé ,
Ei le Corps Législatif a rendu 1; loi suivaîite :
Article 1er. Sur 1(; proJuit de h surtaxe de *20 0{0 à
Tv^xpoitation qui continuera à ôtr ■ prélevée, conformé-
ment aux lois en vigueur, il seri reîiré chique année,
à partir du 1er. janvier 1886, et pour pi-ivilége spécial,
le montant nécessaire ? our constituer la somme de francs
1,562,8-21-80 c. devnnt servir à payer l'annuité décrétée
par l'Assemblée nation;de, et affectée aux mtérêts et à
l'amortissemeni: des nouvellts «obligations réunies» de
l'Emprunt de 1875.
Article 2. Cette surtaxe formera, tant à la Secré-
tairei'ie d'Etat des Finances qu'à la Ra que Nationale
au Port-au-Prince, l'objet d'u e i^omptabilité spécia'e,
«t la Banque continuera à l'encaisser, conformément aux
l©i-4et aux disjjositions almiiiistratives, pour acheminer
à Paris, à l'éiabli-s^m^nt de crédit d signé par le Gou-
vernement, la partie de cette surtaxe, destinée à cou-
Trir le montant de lannu té ci-dessus fixée.
Article 3. Il e.vt formelleme.it interdit , sous toutes les
peines édictées par les lois, de détourner cette partie
de la surtaxe de sa destinati n , et les intéressés pour-
ront , s'ils le jugent nécessaire , former un syndicat ,
e&argé d'en surveiller l'encaissement à la Banque Natio-
nale, à Port-au-Prince, et l'expédition, à Paris, prévue
à l'article précédent.
Article 4. La présente loi abroge tou*es lois et toutes
dispositions de loi qui lui sont contraires, sera impri-
mée, publiée et exéc itée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et <lu Commerce.
Donné à la Chambre des Représentante, au Port-au-
Prince, le 9 septembre 1885, an 82e. de l'Indépendance.
Le président delà Chn.mbre,
* F. DUCAS5E.
' Les secrétaires , Jh. Osson , Poisson.
- 39 —
Donn.3 à la Miison nxtioaile, au Port-au-Prince, li
9 septethbre 1835, au Sle. ae TLi lé^e.idance.
Le président du Senti,
B. M.UGNAN.
Les secré aires,
Désinor St. -Louis Alexandre, Stewart.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président D'IIaiti ordonne que la loi ci-rlessus du Corps Lé-
gislvtif so't rev.4uc du sceau dj la République, imprimée, publiée
et ex éxciilée.
Donné au Palais nitionil du Port-au-Prince, le il septembre
1885. an 82e de l'indépendance.
SALOMON.
Par le Piésident :
Le Secrétaire d'Etat des Finanrtes et du Commerce,
C. FOUCIIARD.
No. 27 — DECRET.
SALOMON , Président d'Haïti,
Considérant quvi l'honneur 3t la consolidation da
crédit du pays co nmandewt de reprendre le service de
l'emprunt de ib7") dans des conditions qui assurent
désormais à ses obliga ions des paiements réguliers, à
évliéin es fixes (t détt-rminées;
Qu'd importe , par conséquent d'affecter à ce servite
des ressources b.idg.taires , réelles, certaines et dispo-
nibles;
Vu Tarlicle G9 de la Constitution, ot le décret dt,
l'Assemblée nationale du '1er avril 1880,
Sur le ropport du S.^créiaire d'Etat des Financei et
au Commerce ,
Et d« l'avis du Constil des Secrétaires d'Etat j
— 40 —
k Proposé,
Et l'Assemblée n^ifionale a renlu le <'éor tsu'vaut:
•
Article I«r, Le traité conclu à Pari*? enti-e le '* Crédit
Industriel etCorniner ial" ««pissant au nom et pour conjpte
du Geuve'Uenitnt de la Répuhliqu et le comité des por-
teurs d» titiesde l'Emprunt 1875 < st et demeure ph ine-
meat sauctionné dai.s ses dispositions (|ui suivent et qui
siryirônt désormais de bas s au règlement du dit
empruiit.
Art. 2. Contre chacun les 7?. 35^ .itresde 500 fi"a es
de cet e aprunt, tuKjuels îwront ajoutés un des 7:?.35ii
b«n» df cêupons dt 10 ) francs, 7 coupons arriérés tant
des titres que d.'s bons de coupons , eisemble 105
francs, le tout formant une v «leur tolale de 7i>5 francs,
il sera r«mi.'j au porteur une « bligation réunie o de 300
ft'ancs
Art. 8. Ces nouvelles "obligations réunies" rappor-
teront éêë intérêts nets de 5 o/o par an qui seront payés,
à Paris, lu .*>ijuia et !• 31 décembre de chaque année,
par l'étaWlisfioment de crédit qui sera désigné à cet effet
par le Geuvernement.
Art. 4. Il ser^ d« plus amo ti, chaque année , par
voi« de tirage, au sort, «ne quanti' é d'obligati )ns repré-
sentant 1 ©/© dt chiffre de la dette réiuite , et,
à chaque tirage, cet amortissement augmentera d'un
nombre d'obligations formant le montant des intérêts
diminué».
Aî't. 5. Pour l'exécution d^s articles .S et 4, une an-
nuité fixe de fr. I,5r2,8îi i,8 ) ou de j. 2 l3,()-i9,«5 sera
inscrite au budget du dép.u tement des Finances.
Art. 6, Le paiement dr premier coupon d'intérêts, à-
échoir au 31 décembre, s fera { ar anticipation le
1er septembre prochain, et le tirage des obligations*
amortir aura li«u avnnt la In do décembre 18S6 —
pour être payées ivec le coupon semestriel du 3l du
môE^e mois.
Art. 7. Le libellé des obligations réunies portera an-
nulation de tous les titres antérieurement émis, ôbli-
- 41 -
galicrs \e 50 francs. Lolp de c npon? tle 1*^0 fraies,
co 'pohs des iibliga(ii>iis t't d s bons de coupons.
Art. 8 Ils poi-teront au verso le tableau d'amortisse-
ment (lt3 la d 'tte . et il sera arnuxé le nombre de
couvrons semestriels à payer, |u<qu'à son extinction
totale
Art. 9. Ils s( r< nt sigrés de trois commissaires nom-
més par le (îouvernetnent, et l'échange à faire devra
b'( péi'ei au plus tard dans le couraut de l'année iS^Q.
ISera dét iché. avant cei é hange , le premier coïpori
de décembre 188.'), àp yer par an'icipation, et il »era
projédé à son égard comme c'est prévu à l'article suivant»
A'*t. 10. Les litres ri'tirés de la circulation seront
vérifiés et détruits par h s soins des commissaires ci-
dessus nomné^-, et il en sera dressé procès-verbal en
tripl( qui sera dép se , un à la Kégatioi: haïtienne à
Paris , un à l'i tablisseme».t de crédit chargé du rè-
glemeii^ en c uîs, et l'autre e.'ipédié à la Secrétaire-
rerip d'Eat «les Hi ances, au Port-au-Prince.
Ce procès-verbal sei-a inséré »u MoNiTKUa et dans trois
grand journaux île l\iris.
Art. 1 1. Seront aue si détruits, par les soins des
mêmes commis aires, les titres non émis à l'époque
de rem[)iuut, ai jsi que tous ceux retirés depuis d«
la circulation, par \oie de tliage au soit.
Les m.*î mes form dites prévues à l'article précédent
feront observées h leur égard.
Art. {2. Des arrêtés ; résidentiels et des règlements
d'administration publique feront con aîtrc le» com-
missaires-signataires , lo libellé, le mode de l'échange
et du tirage des titres et déteruiiiieront en général
tous les détails 'exécution u présent fiécret.
Art. \'\. A l'ouverture de ch;ique session législative
ort'inaite , il sera spéci dément reii u compte à FAs-
semblée na'ionale 'es opérations effectuées en vertu de
ce décr.v et le Secrétaire d'Etat des Fir aices ^<»man-
dera dé^liarg • aux Chambres . à la plu:< prochaine ses-
sion , de 5 so.nm<îi qu'U auia dépensées pour son fxé-
eutiutw
— 42 ^
Art. 1 i. Il sora facuilniif aux parlies inféressées, aprèf
s'être pi\alal)!(iri(iit (mi'cmIiw s avec lo (Gouvernement,
d'adoj tel-, |i< iii' ( HV-cliu f I • K'^kmcnt de cette dette,
toutes nulles Joniics que celles [.révnps par les articles
2. 3 et 4, pourvu que c( s tonnes ccn Inixiitaux môme«
chiffres, et i e coiilievicuLeui à cet égard aux disposi-
tions de ces articles.
Art. 15. L( prédit décret abroge tous décrets, lois,
et toutes d s};( yititi r de dcciCs, lois ou arrêtés
qui lui sont conliaiics, sera imprimé, publié
et exécuté à la diligence du ^^ecic'ta'.ie d'Etat des Fi-
nances et du Commerce.
Donné au Pnlais de l'Assemblée nitionale, au Port-
au-Prince, le 9 septembre 1885, an 8 ie. de l'Indépen-
dance .
Le préddonl de l Ai^f^emblée naUcnalc,
B. MAIGNAN.
Le vice-président ,
F. DUCASSE.
Les secrctair^s,
Désinor St. Ls. Alexandre; S. M. Pierre, Jh. ©ssoî^i
Poisson .
AU NOM DE LA RÉPUFLIQUF,
Le président d'HifUi or'Ionne que le- d Jcret o -dessus de l'Assem-
blée n tion.de soit revêtu du sceau de lu !Upul)liijue , innprimé,
publié vit exécuté.
Donné au P lais lat'on.il di Port-au-Pr'nce , le '1 sept«mbr«
1885, an ><le. i.\(\ l'Li .éjiendaiice.
SALOMON
Par le Piiî idext :
La Socr taire d'Etat cL's Finances et du Comm rcc ^
G. FOUCHAUD.
— 43 —
No. f:8 — AililÊTÉ.
S A L 0 M O N , P. rsUeul d'IIaï'J,
Vu l'article 108 delo Constitution, et la loi du 7 octobre
1884;
.Sur la pr ^p->sition du Secrétaire d'Etat des Relations
Extétieures ;
Et de l'avis du Conseil des iSeci'étaires d'Etat,
Arrête :
Aiticle 1er. Sur demande de ragriit étranger, préposé
à cet effet lej' bons de dédounnageni nts dont il est parlé
à l'article 2 de la loi d i 7 (hti.bre 18.4, seiont délivrés
par le Secr la .re d'Eiat t!>.s Heîa- ions Extérieures aux
aya ts droit qui. lui en fourniront reçus en bonne et due
forme.
Art. 2. Ces bens, d nt un spécimen est annexé au
pré.ent ; rrété, orront dét.K bés d'un cahier à souches,
signés du !:'e -ré'airf^ ■ 'Ivat des Ilelations Extérieures, du
président de ii Cha-nbi-e dep Comptes, de l'admimstra-
teur j'Hiicipal des 1^ in;nic( sdu Porl-an Prince et porteront
pour conlrêle le vi>a du diel t'e division au département
des Finances.
Art. 3. l.a souche déposée à la Secrétairerie d'Etat
des Relations Extéiicuies, avec la signature de l'aya^t-
droit, contiendra, airsi que le corps de l'effet, en lettres
et en chitf'es. la somme à paver, le numéro du bon, celui
du coupon, la date le son i chéan :e, et à l'ordre de qui il
a été délivré.
Art. 4. Le tableau de la délivrance de ces bons sera
inséré au Morn:enr.
Art.. . Au trente se]>tembye de chacune des années 18S6,
1887, 1888 1889 et 1ô9(^, chacune des cinq séiies de ces
bons sera vérifiée et payée, frap[)ée d'un timbre d'annula-
tion, et au '-sitôt que la correspo dance avec les agents
étr.^ngerïî auia établi 1'. xncli'nde et rintégrahté du paie-
ment, elle sera livrée aux ih-nmies par um. conimission
^\Jii J:tra Kon.mée à cet effet. *
— Vk —
/ rt. 6. Le pr^ésenf ar è'c .;or impiimé, piiMiéet exécuté
àladilii^ence diiSt .••éluii-e(l'l^'Jal(l«'sHel;itioiisKxt rieures,
et de celui des Fiiiaiices et du ^'uininerce, <hacun en ee
qui le concerne.
Drn'ié nu P. Itis nafi(>ii;d du I orl-a'i-Pr;nce, le 1-i sep-
t inLrj 1885, rn ^'le. de l'Indépendance-
SALOMON.
Far le Prés'dei t :
Le SecrJt.iirj cVEtat des Reluiions Exléiieuies^
B. St.-VKTOR.
Le Secret ire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARB.
SOUCHE
BON DE DÉDOMMAGEMENT
Somme G- G.
Numéro du bon
Numéro du coupon...
Date d'échéance
Ordure
Si^m .ure uu porteur
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— 46 —
No. Î9.- DÉCRET.
Le Se X A T ,
Usant de l'initiative q le lui ajjorde l'ar icle 79 de la
Constitution,
Considérant Mu'd iin;»orle de rys aidre des questions
importantes, soumises aix. delibc'ratio s du Coi-ps Légis-
latiï, notamment celle ayaiit ait ai vo'e du budget,
Vu l'ai'lic e 71 de la Coi.stiîution^
A rROPOs'-,
Etle Corps Législalif a rendu d'urgeneeleilécret suivant:
Art. !••' La quatrième session de la I7nie Législature,
ouverte le 2 juillet, est pin:ongée d\v) mois.
Art. 2. Le piésent décret ser^i publié, exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'intéiieur.
Donné à la Maison national , an Port-au-Prince, le 18
septembre 1885, an 8:;nje àe 1 Indépendance.
Le 'présidint du .SY'>/«i, B. MAICNAN.
Les secrétaires, DÉsixoa Sx Ls. Aijc^.vxDa.-:, S. M. Pu-rre.
Donné à la Chambre des lleprésenb-uifs, au P-'i '-au-Prince,
le 18 septen bre 1885, an Slg de Idndépendance.
Leprésidi/nl de la Cluimhre, F. DUCASSE.
Les sécrétai es, Jn. Osson, Poissox.
AU NOM DE LA IlPTUCLIQUE.
Le président d' H ail i ordonne q i? le décret ci- dessus du Corps Lp-
giilatif soit revètti du scea i do !a I^-publi^iue, imprimé, publié et
«xécQté.
Bonne an P.dais nitioivil du Pjrt-iu-Pr'nce, le U septembre iS85,
an 82i?. de l'Indépendance
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elat de Vlntéritur e'c.
FRANÇOIS MANIGAT.
-, 47 —
No 30. — ARRÊTÉ
5AL0M0N, Prcsldcni d'IIaiti,
G(nsidérant qu'en picseiioe de l'extension progrBssive
des rapports d la Hôoubîiquc avec les Eiats étrangers,
il importe que des j-èglenK'nis sui- le service et la sii-\eiî-
lance dé nos raJ s, por's e^ wiicirf^ ai isi que sur léclai-
rage des navires soi'Mit établis, afia d' viter tout ('onflit
et assurer l'ordre dans les iils ports et wha;'fs;
Et vu l'arlicle 108 de la Conslitutioii et la loi du 9
octobre 1884;
Sur la propositi )n du Secrétaire d'Etat de la Guerre et
de la Marine;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. Les règlements ci-après, sur le service et
la surveillance d's radts, poi'ts e ^v larfs de la itépubliijue,
ainsi que ceux sur l éclairage des navires seront mis en
vigueur dès la promulgation du oréseut ai'i'été.
Article 2. Le Se t taire d'E'at dj la Guerre et de la
Marine 3st chargé de l'exé. ution du présent arrêté.
Donné au P lais national du Por -au-Prince, le Î9
septembre 1885, an 82e. de l'Indépendance.
SALOIViON.
Par le Présideit.*
Le SecrHaire »/'^/a de VhiUhUmr, pic, chargé par intérim
du portefeuille de 1 1 G lerre et de lu Marine,
FRANÇOIS MANIGAT.
— 4? —
REGLEMENT r.KNÉRAL DE POLICE
MARITIME.
TITRE 1er.
jUc la po'ice des rades, port^ el uhirfs.
Mouvements et stationnlments.
Art. 1er. Tout navire, ctru ger ou haïtien, à voiles ou
à vapeur, qui navigue sur la mer territoriale, qui rentra
sur une rade on daiis : n [ ort de la Hépuhlique, est
soumis aux l'èglements généraux et locaux de police de
santé, fit à l'autorité maritime.
Art. 2. T<.ut navii'e (pii arrive sur une rade, qui
entre dans un po t d'Haïti ou qui en sori, arbore le
pavillon de sa natiot). — 11 doit avuii- un pilote pour
mouiller sur rad^* ou entrer dans le poit.
Art. 3. Si u'i ca, itaine lefuse <le prendre le pilote, il
est tenu de le payer comme s'il s'en était sejv . — Dans
ce cis, le capitaine demeni'e responsable des évéï'jements.
Art. 4. Le ;ajilaine est tenu. au-«itôt l'ai-rivée du pilote
à bord, de lui d.''clarer le tirant <i'e lu du navire, sous
peine de r pondre des événements, s'il a celé plus de dix-
pouces.
Art. 5. La présence du pil-te à bord ne courre ni le
capitaine, ni 1 armateu'-,de la responsabilité des dommages
qui peuvent êti'e causés par le navi e au momen où il
est dirigé par le pdote.
Le pilote, dès son arrivée à 1 ( i-d, leniet au capitaine
le livret renfermant les présents r'ègl< mcits, ai*. si que
ceux de police sanit. iie, lo sijue tv navire entre pour .a
première foi:? dans les eaux d'Ilaïli.
Art. b. Aucune con miniieation ne p< urra être établie
ayant que l'autorité banilaire se soit prononcée.
— 49 —
Les d oits do pilotage, ainsi ^jne tous autres droits,
seroii' payés en coutoiinité des ta ifs établis par les lois
en vi^Mieur.
Art. 7. Aussilôt (jue le itavire aur • été admis à la libre
pratique par Tu u! on té sanitaire, iecapitainedevra remettre,
au bureau de.> iiiouv.mens du [)()rt, une déclaration
écrite indiquant: le nom du navire, celui du capitaine,
celui du cunsignataire, le tonnafre du navi.-e, son genre
de navigation, la uat.ire deson ohargpmctit, sa provenance,
le nombre d'hommes de son équipage, celui des passagers
et leurs noms. La nijaie déclaration doit être faite
avant la suriie.
A t. <S. Les d sposltions du titre ii de la loi du 10 Août
484Ii ainsi que celles de- tit-es m et iv de la loi organique
du 13 juillet 1 58, m difiée par les lois des 20 juillet
1859, lejuimet îer. juillet 1,S7I, portant sur la navigation
des navirei^ de commerce et sur l'administration des?
douanes de la Ré|iublique d'ilaït', Sv-ront strictement
obse;"vées.
Art. 9. Tont capitaine qui aurait à son bord des
munit OMS, do la pju Ire oi uDtièrjs fulminantes, doit en
faire la d claraiiun, aussitôt son arrivée, au commandant
du port.
Art. 40. Aucun navire ne peut rentrer dans le port ni
accoster les wharfs ou quais, ^'il k h son bord, de
la j oudre, des armes à feu, des pi'oj«^ctiles chargés, dés
torpilles, etc., e c, de la dynamite ou autres matières
explosibles.
; Il est défen ^u d'allumer du feu si(r les wharfs et quais,
d'y avoir > e la lumière aufrement que dans des fanaux
ou lanter es.
L'usage des huiles essentielles, de pétrole ou autres
analogues, pour le ser»i i<e du bor^j et des wharfs, souâ
quelque forme que ce soit, est, formellement interdit à
tout nav re dans les ports, lorsqu'il est amarré le long
de 4 wharfs ou qutis.
Art. 11. Le cajtitaine ou 1 patron d'un navire ne peut
çie refuser, lorsque l'ordre en est donné par le commandant
— so-
da port, à recevoir une amnrre, ou à largurr ses propres
amarres, dans le but de facililcr les mouvemonts d'entrée
ou de sortie du port, ou 1 j long des wharfs, de tous autres
navires.
Il est tenu de se conformer aux ordres du comniandant
du port en tout et pour tout ce qui concerne l'ordre, la
police et le stationuementdans le port ou le long du wharf.
Art. 12. Nul ne peut enibar.ucr ou débarquer d.» lest,
sans en avoir* fait la d^îclaration vingt-quatre heures à
l'avance au comniandant du port.
Art. 13. Il esl interdit à Inut capitaine, maître ou patron,
défaire changer du lest à son bord, même celui qui
provient de son p't)pre navire, et qu'.l a débarqué provi-
soirement pendant le chargement, avant que le comman<lant
du port se soit assuré quece lest n.' contient aucune matière
insalubre
Sont exceptées de cette disposition les barrei? de fer et
les grosses pierres serxant de lest i.xe sur ce' ta ns navi'es.
Art. 14. Les capitaines ne peuvent pieudre le lest où ils
le jugent convenable; ils doivei.t se co former aux ordréb'
du commandant fin port et, lorsqu'il enibarqent leur
lest ou qu'ils le débarquent, ils devront éleudnî un prélart
$i,mavré sur la liss du bord ainsi qu'au eh il nd lest«îur ou
au wharf, pour ejnpeoher le 'e t de fombei* à l'eau, sous
peine d'amende prononcée par le juge do paix, sur procè.s-
verbal dressé par le comman 'ani ou le-- officiers de ort,
contre le capitalise du n.viie etlespropriétairesd-i chaland
lesteur.
Il est défendu de travailler au l stago ou au délestaire
penda t la nuit, à moins d'une autori ation spéciale du
eommandant ou des officiei's du port.
Art. 15. Il est expressément défendu dejet<?r des terres
des décombr'es, des ordures ondes matières (pielconqiies
dans les eaux des rades et poils,— d'y ver'seï- des liipiides
insalubres, de défioFer- srrr- les wlnrfs des quars des
marchandises ou ol»jets (juelcoïKjues, ne pro\eriant (»a: du
déchargement des navire;^, ou non deslinés à êlr'e einbar-
(|ués, sous peine de l'enlèvement de ces objets aux frais
-51- '
du coutreven-^nf, d"aprèU'onlre du commandant ou des
officiers du porf, sriis prjjulioe es amendes qui pour-
raient êt-e imp')sé<^s par suite de ces contraventions,
d'étend e des fiiefs de veille ou dV'longer des amarres
sur les bouées, c -rps-m )rts etc. sans l'autorisation du
commandant ou ilesofliciers du port.
De faire aucun ouvrage de cliarpente, menuiserie ou
autres, su!- lus whirt'soi aux ab )rrh des wharfs, sans
une demande écrite au command.jnt du port par laquelle
le cap taine ou les pe.*^.»njes responsables s'engagent à
remettre, à leurs frais, les œuvres ou les choses telles
qu'elles étaient.
Art. 16. Il est défen lu \i chirger, décha ger ou trans-
border des briques, des sables, roches, gravois, de la
houille, sans p ren Ire la m-^siire de précaution meniion-
née dans le pi-emier paragra[)he de l'article 14 ci-dessus,
pour empêcher que ces mèm3S mifériaux ne t mibent à
la mer et ne viennent à s'encombrer ou s'amonceler
près des wh ii-fs, <l.ins les passes donnant accès aux ports,
dan-» les ports ou sur les rt-'cs.
Art 17. Les mirchi idises infectes ne peuvent rester
déposées sur les wharfs ou quais; faute par le consi-
gnataire du navire de les fiire enlever immédiatement
après leur déchargement, 1 y est pourvu d urgence, â ses
frais, par le commandant du port.
Art. 18. Les dégra lations faites au^c wharfs, aux défenses
des whirfs, aux b )uée , aux cor ts-m )rts,aux j)ontons etc,
dans les accosîag s, ou par suite de f risses manœuvres,
seront réparv es auxfrais dunavire,ou aux frais d s person-
nesqui les a:ir*>nt occasiori;iées, selon le cas, sans préjudice
des poursut 'S à exercer contre elles, s'il y a lieu, pour le
fait de la contravi iition.
Les cas de force m ijeure exceptés.
Art. 19. Nul navire ne pourra obtenir l'autorisation de
sortie ( ou carte de sortie ) ([ue lui délivi*e le com-
mandant du }»ort, sans qu'au préalable , le capitaine
eu le con ignataire ou le propriétaire du, navire se soit
— 52 —
conformé et ait rempli les termes de l'ariicle 28 visé
plus loin, ( Titre m ).
TITRE II.
Des commandants et of/îcipr^ de port, leurs fonctions,
leurs dcvoi s.
Art. 20. Les commamlanfs et les officiers de p rt sont
chargés de vei 1er à la sù-etj d.3s rt los, ports et wharfs
ou quais. I s sont tenus d'y fai.e eiilrete ir l'ortlre et la
propreté; il- siirveillent la pose des (haines d'ainàrages,
â'es ancres, bouée-, des toiipcs et b dises.
Ils exercent la surveillance du littoral, des côlos mariti-
mes et des rives situées dans la zon de N-uîs attributions.
. I.s surveillent éga (inent l'éclairage d s })h ii'es et des
fanaux, les signaux et vigies, servair à la direi-lion des
navires qui se trouvent dans les eau.x ou sur 1 s côtes
a'Haïii.
Art. 21. Ils assurent Tordre à l'e.ilrée et à la sortie des
navires, sur r vies, dms les pcrts, h.^ long de- wh i-fs et
quais; ils y exercent 1 1 police générale, ils exécuta ni les
mesures sanitaires qui sont près li tes. - ils su i veillent,
s'il y a lieu, les mouvements d^!S live "ij pa s igers embar-
qué; sur les n.-n'ires de conmeroe quelconque -, tout le
temps que esdits navires se trouve.it da.is la mer t.rri-
toriale .
Art. "22. Le commandant et losofii;iers dj port sont
chargés de la surveil ance des pilotes et de la police
•^■^ du pilotage, ainsi que de celle des clrd.inds, ani^ts ou
embarcations quelconques, ils reçoivent les rappi)rts que
les pilotes sont tenus de leur faire dès l'ai'rivée des
navires sur ra le et dan^ les ports.
Ils veillent attentivement <à ce que personne, antr ^ que
le pilote, ne monte à bord jusqu'à ce (|ue le médeci i du
port et les autor.tés sanitaii-^s aient autoiisé la l.bre
pratique du navire.
f^> Ils enregistrent toutes les déclarafiims, remises parles
..;r: capitaines et auties perso mes, dan* l'ordre de leur pré-
sentation, en leur donnant un nuniéio d'ordre.
\
— 5n —
Art. 23. Le commiiiîlaîit et les offî tiers de port désignent
la j»lace qn > les iiiviros (loiv3nt occuper au mouillage,
siir les i-ales, da s les ports, le long des wharf-^i et
quais, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent
les rnonvenients du port.
Art. 24. ils sui'voi lient le lestage et le délestage des
navires, ils pi'esjriv.it ton'es les mosures d'ordre, les
p!écau i ns à pi'endte pour éviter les aijordages. — Le com-
mnidant tlu port d<inuî les premiers ordres. Il dirige
lessejouis et pren l le-^ mesures nécessaires ei cas de
mauv i-;te n )s oi ri;i:^n lio :\ b )rl. ainsi que dans le cas
où il y airai d i igjr ou p-ril imminent pour un nivire
en rad ' ou dans le fort. ;
Art. '^ô. Le- communiants de port et les officiers de
port dr.^ssent des pro.:ès-verbaux contre tous ceux qui
se .'en Iront coupables ds délits ou de co traventions aux
règlements dont i!s sont chargés d assurei* l'exécution.
Ils reçoiv nt les plaintes les capitaines, maît es ou
patrons, ainsi que colles ayant trait à 1 1 police sanitaire
et les tran mettent, selon le cas, à l'autorité compétente.
Dans le cas d'injun-s on de menaces qui leur seraient
faites dans IVxe-cicede leurs fonc ions, ouà propos de leurs
fo icfion^ï, ils flressent procès-verba' et le transmettent
soit au juge de paix, soit ..u commandant de la commune.
TITI'E. III.
DlsposHions générales»
Art. 26. Les contraventions au présent règlement e^^
t'ius délits concernant la police des rades, ports, qu-iset
wharfs de la République, sont constatés par des proeèS-
verbaux «pie dresse. it les com nandants et offîciei-s de
port.
Chaque procès-verb<l d-^^vra être transm'S au juge de
pa X. (fui en poursuivra l.i répression. ^:
j^es procè--verb;iux dressés p.ir les commandants «t
officiers hj port f-ait fui ju^ipi'à preuve du contraire;
Art. 27. A défaut du tvapitaine, maître ou patron, les
coasigiiUiroa ou. pi' )^3i-iétairô3 des ûaviresj sont et 4^
. — 54 —
meurent civilement responsables des contraventions cons-
tatées à sa charge.
Alt. 2S. Lor.sq l'en cxéouîion du présent n>glement il a
été fait d office îles tV;>is à h\ ch irge du ciipitaine, du con-
signataire ou du propriétaire du navire, ou lor<(ju'il a été
dressé nrocè.-.-vei'brd pouvant donner lieu à une amende
à la charge de Cc méinecapitain'\ con. iginlaireou proprié-
taire, le na n'e ne pourr. lai ser le p:)rt avaut qu'au préa-
lable le capitaii e n'ait fou!-ni b)nue et valable caution
répondant des frai- ou de l'amende.
La carte de «ortie ne pjuri". êtr? d liv ée par le com-
mandant du p)rt, avant i[\à.\ préalable le capitaine se
soit conformé au piragiMphj pi'éjéc.eat.
TITRE IV.
De la collision et d"- Va^ordagz
Art. ;9. Dans les cas de collision ou d'abordage, aui
auront amen^ la poi'te le niviros ou d'embarcntions, ou
occasionné des avaries entre des navires quelconques,
étrangers ou nationaux, soit sur la mer territoriale, ou
sur la raie, dans les p n-ts, le lonr des rives, quais ou
wharfs delà République, l'ajtion qui en résultera devra
être portée devant le I;ribunal d.j comnjrce le plu^ voisin
du lieu où l'accident se sera ..)assé.
Art. 3 I. Si l'é énem?nt a eu heu en pleine mer, l'action
sera portée devant le tribunal ('e commerce le plus proche
du lieu touché, ou qu'aura pu toucher le c pitaine ou les
intéressés du navire abordé.
Art. 31. Toute déclaration desôvénemonts ou des faits
qui auront amené la collision ou doni é lieu à l'abordage,
ainsi que toute ac!ii)n en indemnité [ o ir d )mmages, et
toute demande en justice devront ôti'e faites ;.)ar le minis-
tère d'h lissier dans le^'- \ingt- quatre heures au p'us, qui
suivront l'arrivée du capitaine ou des intéressés du navire
abordé au port le plus proche de 1 accident.
Art. 32. S'il ne se trouvait pas de tribunal compétent
au lieu touché, ou qui aijrait servi de refuge au capitaine
OU aux intéressés du navire abordé, la dcclaratiou on
— 55 —
serait fai^e soit an juge de paix, soit au notaire du lieu et
une expédition en sera réclamée pour valoir ce que de
droit, jis.j l'.'i Tari-ivéc du navire o.i des ayants droit du
siège du tribunal compétent.
T.TRE V.
D.3 l'éjl'tiraji les na ùres pendant la nuit.
Art. 33. Tou-; los n vires, étrangers ou haïtiens, sont
assujettis aux dispositions suivantes, en prévision des
collisions et abordages.
Art. 3 I . Tout navii-e à vapeur marchant à l'aide de ses
voil.^s seulement, doit êti-e consii éré comme i.avire à
voiles l'Oir son éclairage.
Art. 35. Tout navir>.' dont la ma hine est en aclion,
quelle que soit sa voit ire, est considéré comme navire à
vapeur.
Art. .%. Les feux meitîii aînés aux articles suivants
doivent êire por.cs, à l'exclusion de to'is aulres, par tous
les temps, cntie le couchei' et le lever du soleil.
A •'. 37. Les navii es à vjjpeur, lorsqu'ils sont en marche,
porifnl ks f( iix ci-npr(s:
(.4 ) En téi.e du mit à l'avant, appelé mât de misaine
un feu blanc fournissant un rayonnement uniforme et
noii interron pu <lins tout le parcours d'un arc de
2;5o (Vomplituile horizoyilae { cv W Cjvcn-ls de cvmpas,)
qui se compte ciepui's l'avant jusqu'à deux quarts en ar-
riére du travei s de chaque bord, et d'une portée telle
qu'il puisse éli'e visible à 4 ou 5 milles au moins de dis-
tance, par une tiuit snndjre, m-iis sttns brume.
{B ) A tribord^ un feu v-rl, établi de façon à 'projeter
uneluniiùie unit'i ime el non interrempue sur un arc de
il:2o :,0, (Wiritjiliihde horizrn'a e ( » u 10 quarts de com-
pas J quicstcc nipris entre Tavant ou naviie et dt ux quarts
sur l'arrière du travers à tribo)d, et «l'i ntî portée t.elle>
qu'il puis e être visible à 2 milles au ni. ins de distance,
par une nuit sombre, mais sans brume.
(C.) A bâbord, un feu row/e, constiuit de façon à proje-
ter une lumière uniforme, et non interrompue, sur un arc
— 56 —
de il2o 30' d'amplUude hori:o'i'.al> ( 'U tO qiirts da
compas) qui est c mjuis .'iilrc l'avaut <lii navire et 1
qiiaits sur l'arrière tli trav.'rs à h.ib )r*l, et irnn3 portée
te le, qu'il pu'sse être visible à 2 niiilesau moinsde dis-
tance, par un nuit sombre, tuais sans bruni .
^ /D. ) Ce- f.-ux d;î côté so-if p »urvu>, ea loi i;i^ dii bord,
d'écrans dirigés de l'arriùiv; à 1 a/ 1 li y. s"élei 1 1 it à 0,^9)
en avant de la lu niér.^, ali i q.i ; le ï&\ vert n;^ paisse pas
être aperçu de bâbord ivaiit et le feu rou^e de tribord
avant.
Art. 38. Les navires à vapeur, qa md ils remorquent
un navire, doivent, indépendamiuent de; leurs feux de
côté, porter deu\ feux bîanis verticaux eu tête de mit, qui
serve d à les rlistiugui r des a tre.^^ niviie-j à v;ipeu;"; ces
feux sont sendjlables au f^'U nniijue de tête de mât, que
porteot les navin'S î \;«pHur ordinaires.
Art. 39. Les navires à voilas, lorsipril font route à la
voile ou en rem.)n]ue, partent les ni^^ines f ux que les na-
vires à vapeur eu rnir..h% ï I .^xjcjtion du feu bla'ïc dU
mât de ndsaine, dont ih n>' doHeut jamais faire usage.
Art. iO. Loisque les n tvires \ voiles sont d'assez faibles
tonnages et dimensions pour que leurs f mix verts et rouges
ne puissent pas être ri>Lés l'u \\ \\\ i nère pjrin inente, ces
feux sont néanmoins ienus allumés sur !« pont à leurs
bords respe •tif^, pr-ôts â être montrés à tout navire dont
instantanément on constate-ait l'approche, et assez" à
temps pour prévenir un abordage.
Ces sortes de fan^mx p rtafifs, pen-lant cette exhibition
sont tenus autant en vu > que [o-sible et présentés de
taille sorte, que le feu vert ne | ui^se être aperçu de bâ-
bord avant le feu rouge do tribord avant.
Pour rendre ces pre.3crij)tions d'une application plus
certaine et plus fajile, les fanaux sont peints extéri- u-
rement de la coul^ \\v du f u qu'ils contiennent et doi'
vent être pourvus d'écrans ct'Uvenablcs.
Art. il Les navir»>s, tant à voile< (pi à vapeur, muuil-
lés sur une ral^ dus m po t, dans un ch<^n 1 ou sur
îin passage fréqueuté par ues batimuMits, portent depuisle
-. 5? -
coucher ja'=:f{u''ii!i lever du SDleil, in feu blfinc placé à une
hauteur' le t » G tnMres et pi"«>jetant une hjmière unifor-
me et non iiiterr- inpue tout au'our de l'horizon, à la
distaice «l'au iuouii=5 un mill '.
Art.'-fS. Les bit.ejux pilotes à Vjiles, et les embarca-
tions de diveis points avoisuiint les ports de la Républi-
que ne sont pas a.ssujeltis à porter les môme; feux que
ceux exigL-s pour les autres navires; mais ils sont te-
nus d'ivoir, ea tê'e île mi^ ua feu b'ano; visible de
tous les points de Mioiiz«»n et, de plus, montrer un feu
de quart dh'ure en quart d'heure, qu md ils naviguent
pour* rev^hei'oher des bâtiments à conduire.
Art. 43. Los biN'aux non pontés ne sont pas tenus de
porterie-^ foi x h coté exigîs pour les liitres nivires, mais
ils <l)ive »t. S'ils ne s )nt pis pourvus de s mb'ables feux,
se servir d'un fati;d mu li, sur l'un des ses côtés, d'une
coulisse vert , et s.r l'a itr-e d'une coulisse r» uge, de fa-
çon qu'à !'appi"( che d'un navire, ils puissent montrer ce
fanal en temps opportuii pour prévenir l'abordage, en
ayairt soin que le fe», vert ne puisse être aperçu de bâ-
bord et le f u ronge de tribord.
Ar't. U Tous les navires, étrangers ou nationaux —
lorsqu'ils se trouvent dans les aux de la République, —
devront se confo.'mer strictement aux articles qui pré-
cèdent et, de plus obser'ver les dispositions suivantes,
ayant pour but de pr*éciser l'usage des feux.
( Voir la planche )
première posi ion,
c( Le vapeur A. ne voit que le feu rouge du vapeur B.
quelle que soit celle des tr.âs direct ons du plan que B»
sui e, atten u qu^ le feu vert de ce dernier reste toujours
masqua. A. est donc bien sûr que B. lui présente
le côté de babor-d, e* tpi'il g.iuverne de manière à lui
couper 11 route de tribord à bâbord : A. eu* donc en
toute confiance, s'il fait assez noir pour qu'il redoute
un abordage, veni"sui* tribord; il ne court aucun risque
dé rencontrer B. D'un auc^e côté/£ , daiis ses trois po^
— 58-
siticDs. voit le feu rouge, le feu vert et le feu de tête
de A ; il les voit sous forme de triangle et sait par là
que A court droit sur ui, par sou travers de bâbord;
B. maiiœuvru en co' stqu 'nce.
Dfuxièine po i.ion.
« Le navire A ne voit que It feu vert de B. ce qui lui
« indique clairement que B lui coupe la roule de bâbord
« à tribord.
« B voit, au co ilrauT, le^ trois feux de A et en conclut
« qu'un vapeur court droit sur lui.
Troisième position.
« A et B voient r^ spectivement leurs f<ux ro.jges. L<"s
« feux verts sont masqués par les écrans. Il est évident
« que les deux navires p:^sseroi à bâbord l'un et l'autre,
Quatrièihe ponticn.
« A et B voient resp^^divement leurs ''enx veits. Les
a fenx rouges so:it masqiits par les écrans. Les deux
« navires passeront à tiiboi'd l'un et l'aulre.
Ci n q< i'ômc position.
a Les deux navires A et B, a})ercrvant Tuu «t l'autre
« leurs feux c(»l('rés, fîincnt (^u'ils n;; n hcnt dirtcte-
« ment l'un et F^iutie. Lais celle circunstance ils porte-
a lont t(us les deux la laiie ù LitLord.
Sixième position.
« Ce ras demande de l'aHenllon : le fru ron-^e qui e^t
« aperçu prr A et le fen vei I par ii, ani o^|^,j;jrasxjtiVire&
« qu'ils s'ap})iochent ( bliqucmcnt Tun deCaiiîi-e.
« A vie uîra sur tribord, conluimémrnl à la icgle posée
«r pour le cas )iécédf'nt.
• NOTA. - Les maiiiîs anglais manœuvrent d'une
« autrî façon. Le navite A aperçoit le feu rouge d'i navire
e B, vient sur tribord et le vapeur B. sans changer sa
« route, p sse devant A qui soiil a m mœiivré po'r éviter
« l'abordage. Le seul moyen d'obvi.-r au danger réel que
— 59 —
« pr.lsento cnVe minœîvr^, ass^z généralement exécuté
« C3p*^nl.int, syra le ^JuiviMt; A après être venu sur
« trilj ird, «L/it stopper et ne se mettre en route que lors-
« que B l'aui-a complèlemont dépassé de l'avant.
" Si le nnvire A n* se coufonn.i t pas à cette dernière
« prc.5 ri;) i )ii, il sjrait respoasible les avaries résultant
« (l'un aSnrd.-ii^e, "
Art, ïrt. Tout lîMvire queleonqiip, étran 'er ou haïtie»,
qui nc! se se]"a pis conformé à ces dispositions et qui aura
été abordé, pemlanî, la nuit, pai* \\\\ navire porteur des
feux ?*ég!éir>enfair'es. est seul passible des conséquences
de l'ab^rdag ai rivé ainsi par sa fante.
Ai't. t6. Les bdeiîix [)éehoui's ne sont pas soumis
au< lispositions ci-dessus, -el.ilives aux feux des navires
et à leur écliiiag-3 pendait la nuil.
TiTlli: VI.
De V éclaira je des ports.
Art. i7. D ms chaenn i\(^s . orts de la Répnbliqu<^, il
sera établi iri feu. dit: Fni i' Port, pour en faciliter
l'accès et la surveillaiee pendant la unit.
Ce fea sgm hUsi \ u.ie ht ite u" de 5 à 6 mètres, au
moins, au-dessus de l horizon.
Il sera allumé par tuus les temp=, entre le coucher et
le lever du s.iL'il. Il projet'era, d;nis le port, ou sur larade,
une lumière row/e, unifoi-m" et iir)n interrompue dans
tout le parcours du» a 'c de 2 '5'^ l'a plitu-le hoiizontale
et d'une perlée telle, tq l'il p iss.î être visible, à 4 ou 5
loilles au moins de didance, par une nuit sombre, mais
sans brume.
Art. k^. f.e comm m Vint e' l. s orii-i^'rs du port seront
sp ci ileinent h iigés dt» sii'vedler l'éclairage et le bon
entret e.i de ce leu, placé soi]s leur responsabilité.
TITRK VII.
D'ss'gniui m 'rm^ts de brume.
Art. 't'\ P;ir les t'^mps de hrura", de jour comme de
nuit, les navires en marche, au large, sur les eaux terri-
- co —
toriah^s, dan« les rades v\ ports do 'a R('piil)liqiie, feront
entendre l s s'i^umux suivinits, de ciiiq niiimtcs en einq
minutes (,n plus sruveiil ;
« 1<> Les ii;ivires à^v.ip.;u;*, en marche sou^; vapeur, en
temps do Ijiinue, (deva- l n'avoir (jniuie vitesse modérée )
feriMil eiiteiidi'e le son du sifilel à v.qteur [)ur intervalles
trè6-ra[)pruLliés.
« '2" lOs navires à v iles en mirohe feront entendre
le son d'uji comet nau ique.
(i 80 L'un et l'aulie, it)rs(prils s »nt au m uillage ou
amirrê>. s ir un corp&-moj|, le sou de lu grande cloche
du bord.
TITRE Vni.
Manxuvres des ni'Hres à ooll's pDir éo'.ler ]ah^'dxge-»
An. 50. Les navires A Vdiles en marche dans les
eaux territoriales, sur les i-ad* s, dans les passes donnant
accès là un poit et dans les ports de la Uéi ublique, de-
vront obser\er l'exéculiou des maujeuvres suivantes aux
fias d'éviter e de parei' l'aboi'dage.
/ rem'er cas.
^' Si deux rnvir f à voiles, da' s leur mar.he, courent
rt ri sur l'^uiie, direclenu ut eu à peu près, et qu il y ùt
risque d'aboid 'ge, tous deux vienijeid sur tiibord, pour
||asser à bâbord lun. et traître."
Deuxième cas»
" lor ( ue de* X navires à voll s foit les routes qui se
croisent et les exposent à un abord. «ge, s'ils ont des amu-
res diffii-i nies, le njivire qui court b;ib(jid amures, ma-
nœuvi'e de manière à ne pas gêner la rou!e de belui qui
a le vent de tribord; toutefois, duis le cas où le navire
qui a les amures à bihorl est aa plus |)rès, taudis que
l'autre a du largue, celui ci doit uianœuvrji' de manière
à ne pas gêner leO'î'^i''^' f]"' <*"• '^^ I ''"^ près. "
" M is si l'un des deux est vert ;nrière « u s'ils one
ie veut du intnio bord, le Liuvix\ tjui csl vt-nt ariièrU
— 61 -^
ou q'.iî a erçoit Taulre soii>; l; ve:it, i-ia œuvre pour ne
pas ^èaerla rouLe de ce dernier. "
Tfoi i'me cas.
" Q lan 1 d l'x navires, rua à la voile, l'autre sous
vapear, f )iit de- r lUtes q'ii les expose;.! à s'abui'der, le
iiivir sous v.i^KMir iiiinjeivre de manière à ne pas
gèuer la iou!e di n iv i-o i v )ile . Il est d'usage el na-
turel (ju^ le navire sius vapeur, en présen.e d'un navire
à la voile, s^it le premi r a m i:i eavrer pour lui donner
la roule ibre. "
Quatrième cai.
Tout nxviro, qii par sa vitesse eii dépasse un a Urr»,
doit gouve.iit'r dc3 nianièi'e à ne pas gê ler la route ^a
celuioi et doi', a i coot aii'e, la lui favoriser.
TITRE IX.
Dl^positiods rjéiié aies.
Art. ôl- Toit n iviro, sous vapoui*, qiii ei approcl^ie
un a;itr«i de niau ôce (ju'il y ait risjue d'abord g(% doit
diniiauer sa vitesse, ou stopper un battre niajhin en
arrière, s'il est nécessaire.
Art. ôi. /^jrsi'ie, par suite des ègles qui p écèdent,
l'un d is d ux. navires doit inaoœ ivrer de ni.uiièr ■ à ne
pas gêner l'autre, celui-ci doit néa imoins subordonner sa
m ui e ivrj aaK rè^^pM éaoruJes à Tarticle s: ivai t :
An. 5 5. Les capitaines, miilres et patrons de-s ;'■» ûrps,
doive.it scrupuleusement lonn- compte des dangers si fré-
quentsdela naviga^ioa actuelle; aus^idevronl-ilsavoirégard
aux. circonstances [ïarticu li( irs qui | envet t rendienéces-
saire une déî'ng^ition â vs règles, afin de parer, dans la
re p)a a')i!ité (j l'ils oat d.' liar navire et de sa direc-
tion, à a I d 1 g,_u' i'U né li it.
Art. 5 t. U (Ml d;ms les règles qui précèd «nt ne saurait
affriiiohir ua navire, (piel qa'il soif, des . oaséquences
d'uae <Mni-îsio i de porter les feux <>u signaux, d'un défaut
de surveiila.ice conveaable, ou, enfin d'une négligence
— 62 —
quelconque des précautions coTiTianilées parla pratique
ordinaire de la navigation ou [)ar les circonstances par-
ticulières de situation.
■^js>;>0-»-qB
No 31. — LOI
SALOMON, Président dCIIa ti.
Considérnnt qu'il o4, du dcv «ir ^'os Ci-an Is P.nivoirs
de lEfat dVncour.'i^^er le |)r..«i- es et la civilisation, sur
tous les points d- la Pi'piiljli.^iic;
Considérant que, \yw sis:Iiiai,n <Téogra[»lrfpre, son
commerce floris.-.i t et Ta croisse, .ont di sh |M)[)u!at on,
le quartier {\q l'Anse-à-Folpur, situé à cinq lieues de la
commune du Bi.rjno, mérile l'attention et la sollicitude
du Gouvenienie'it ;
Considéi-ant que ce qn^jrtier -^st pla é à un ^niart de
lieue environ, de la Riuàr -^al'r, (|ui est la liinile des
départements du N l'd et du Nonl-Oucsî ; et qu'd y a lieu
de i'vriger c commune.
La Chambre det R^présont; nts,
Usant de l'initiative que lui cc^ordc l'article 79 de la
Constitution,
A Proposé, . ••-
Et le Corp.; ];>gi;;']aTif a ren lu la loi su'vinte:
Article 1er. Le quirtier d l'Anso-'i-FitlcU;' est érigé en
commune d(3 cinquième lass;» et rel av? directemetit de
l'Arrondis^^ement du Bo''gne .-t du «lép n-touient du Nord,
dai s toutes les parties de son admimstr.itio .
Article 2. Les limites de celte iiouv-'ljc corn nu :e seront
mltérieurement fixées par u i Vi-ré^é di P silj it d'il lïti.
Artic e 3. La pî'éseute loi, qui sera publiée d ns tonte
l'étendue de la Héf)ub!ique, sei i exénPée à ia diliger.ce
des Secrétaires d Ktat, ch cun en ce qui le concei'iie
Donné à la Chambre des Piei)résen a:its, au Poit-au-
— 63 —
Prince, le 14 septembre 1885, an 82e de l'Indépendance.
Le présld ni Je la Chaynbre,
F. DUCASSE.
Les seciélai es,
Jll. OSSON, f'OISSON.
Donné à la Maison natio aie, au Port-au-Prince, le 22
septembre iS^o, an 82e de l'Indépendance.
Le prévint iu Sénat,
B. MAIGNAN.
Le> senélaire?,
Désinor St.-Ls. Alexandre, S. M. Pierre,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUK.
Le Président d'il lïti ord >nae que la loi ci-dess is du '^o ps 'égislatif
sjit re"ètiie <lii sceiii de 1 1 Hùpiîj icj'ie, imprimée publiée et exécutée.
Donné au PiUis N.tionil du Pjrt uu-Pnnoe, le 24 sej)i.einbre 1885,
an 82e de l'In lépendance.
SALOMON
Par le Fr/sidcnl:
L^ S'Ci'}'.ùr>i d' U 't d; 'a J nlice, chxrjé Dxr intéf
rim du por.efeailli de la Gu 'rre,
IcENT. MIGUEL riERRE.
Le ■ ccré'Mire d'Eiat de l'Intérieur, de.
François MANIGAT.
No3>. — LOI
portant intérêt de 6 O'q lan ^ur les délim nig^^ments
patjablf'.i en G a m, accordés au.v étran-j rs, pour les
perles éprou'é s au Port-an-Priiee en seplemhre 1883
SALOMON, Prés'd ni dliaïli.
Considérant qu'i est d tonte jusiioe et de toute équité
de servir 1rs intérêts d une deltu dont les échéanjca. ont
été échelonnées;
— ^i .--
Vu la 1 i du 7 octobre '8Si q-ii lè^l^ le mode de priie-
ment des dédominagainents convenus par les commissions
mixtes, à l'occa^-ion des événements du 21 et du "2^
septembre 188;^;
Sur la proposition du ^'ecrétaire d' ^tat des Relations
Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Sec» étaires d E at,
A PROPOSÉ,
Et le Corps législatif < rendu la ]()i suivante :
Article 1er. Un intérêt de () 0/() l'an, à dat">r du jour de
l'acceptation des chilîres par les com nissions mix'es. sera
servi aux porteurs des bons <le dé om n jgements émis ou
à émettre, conformé nent a ix di.s[>ositions do' la loi du 7
octobre 1884
Article 2. Ce^ interdit se^a cvivort pu' le-; V i »s et
Moyens pîévus à Tarticle 5 d3 la dite lu, t pi (?, comme
le cipital de la de te, e-i espl -js f )i-'e^ a'ional.s.
Article 3. Le Secrétaire d'Etat des Relations l''xt u-ieures
et celui des Finances et du (^)!n'n.M'ce sont cliirg s, ch icun
en ce qui le con renie, de Texérution de la pivsente loi
qui sera imprimée et p bliée dans toute l'étea lue de la
République
Donné à la Chimb'^e d^s Ueprése «ta i^s, a-i Port-au-
Prince, 1^; 11 septembre I8S5, an 'l^e de 'Indépendance.
Le président de la Chambre^
DUCASSE.
Les sccrélaires,
Jh. Osson, Poisson.
Donné à la Maison nationale, au Po t->u-Prince, h 25
septembre 1885, an 82e de l'Indépendance.
Le / résident du Sénatj
B. MAIGNAN.
Lrs secrétairefi,
Désinor St-Ls. Alkxandue, S. M. Pierre.
SOI
— 65 —
AU XOM DE L\ RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Gofp« Législi'tif
i revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prface, I0 26 sep^mftre 4885
an^ 82e de l'Indépendance. *
SALOMGN.
Par le Présidents
^,*,^M
Le Secrétaire d'Etat des Finance i et dû Commerce
G. FOUGHARP.
Is Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures:
B. St.-Vïctor.
N« 33.^ LOI
Qui aijoin' au département du Commerce une action
chargée du contrôle et de c analyse des pièces provtnig,nt :
des 'douanes de la [iépuhlique, tant à Vimporiation
qu'à l'exportation.
SALOMON, Président d'Haïti,
Usant de rinitiâtavë'que lui confère l'artjcle 79 de la
Coiistitution ;
Considérant qu'il est ^vident que Texâmen et ratralyee
«les pièces documentaires des douanes de la Républiqu©
constituent un moyen de contrôle; dont la spécialité
implique l'adjonction au département du Commerce d'une
section régulièrement investie de cette attribution ;
Considérant que les résultats obtenus recénimandent ce
contrôle, qui s'exercera d'une façon plus efficacef eiicorje
lorsqu'il sera consacré par u^^ loi; ., ■■ !v v. . . < vx ;i
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et d» "
Comnaerce,
-. 6(5 ~
tsi de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
.:,, . A Proposé, . . '
Ei^.lé.'Corjpi'légi«latif a voté 11 Ipi suivante:
Artic.lft 1er. Est et demeure formée, à partir du 1er.
octobre prochaih, une ? ection adjointe au département
an Commerce sous la désignation de .s c'.ion du canirole
àfi pièces, documentaires., dé's' douanes, de la. République.
Article;^. L»e pMsonnel de cette section est fixé comme
suit: " l' r ; ' .
1 chef de sectit)n aux appointements de P . .'; 100
3 employés supérieurs à P. 80 chacun 160
2 employés principaux à P. 70 chacun 140
■ - ■■ •' P. 400'
Article 3. La présente loi abroge to'Ues loi^ ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires; elle^era imprimée,
publiée: et. exécutée à-la diligence du Se, rétaire d'Etat des
Financé^ et -du Coni merce. ••
Doftflé a 'M phâihbré des Ref résentants, au Port-au-
Prineé, lè'll "septemiyfe- 1885, an 8 -e de Tlndépendaiice
L3 présid n' de la Cliamhre,
'- ' :-':f'\ ' ' "DUCÀSSE. .^,..
Les seerétaii'ês, Jh. Osson, Poisson.
Dar^né à la Maison n.^tionalç'. au Port-au-Prin e, le ^5
-g8pt«rabre'188i), aff82^ë-;*.de rimlepeiidance. "
1^ IpriMdent du •Sénat , B. MAIGNAN.
••'"•■■»■. ' ' * ■'■ . .'■ .
h9S^''§^ecrët.aire.s , 'ï)^si'Non iSr.^Louis Alexa>^dre,
■«^ ..'■ '* .... 4S.VM. Pierre. " "
> •• ' ^,^U KOM DE LAJIÉIUEI.IQUE,
f ,.; \ ....•*
Lt Fjy^siçiNï- P'I^xTti oi'dbnnë>.c|frc Im loi ci-flei^sus du Corps Lé-
fialatif soit rétêtue du iceau de là. hcpiiJjlii,ue, imprimée, puLliée et
exécuté*. ^ fi.
— 67 --
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le âC seplewbro 1186,
a» S2e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président : /
L9 Secret lire d'fltat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
No 34. — LOI
Qui supprime V administration centrale des domuines.
SALOMON, Prcsidtfnt d'Haïti. ■
Considérant que l'i loi du 5 octobre 4880, créant de
nouveau un adiriinistrateur général des domaines natio-
naux et des agents domaniaux d'arrondissements, n'a pas
pleinement justifié lo b d pour lequel ces charges oujt
été rétablies;
Considérant que l'expérience a démoutré, au contraire,
qu'il y a lieu d'y porter des modifications dans l'intérêt
de l'Etat et dans celui des partie die.'s;
(Considérant, enfin, que cette branche importante du
servic-e pu )]ic, pour être lobje. d"un contrôle efficace et
salutaire et firocurer ainsi au fisc les avantages quil eî*t
en droit d'en tirer, doit être, uw fuis pour toutes, arii»
nexée au dépa-temert de l'intérie-r;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ce département
A PROPOSÉ,
Kt le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — La charge d'administrateur général <f»s
domaines nationaux et cède d'agent domanial soat et de-
meurent su (.primées.
Art. 2. ~ Dès la promulgation de la présente loi, le
personnel de l'administration centra e des domaines fera
partie eu personnel du ministère de l'Intérieur, §; les
-- 68 —
agents demaniaux dont les fonctions auront c ssé seront
enus de rendre compte de leur gjestion.
Art. 3. — L'exécution des dispositions de la loi du 1er
août 1877 sur laveiUe, la ierme 1 1 les conce sions tem-
poraires des biens appartenant à l'É Ht , actuellement en
vigueur, dévolue auti'efois hux consei s d'arrondissement
et en dernier lieu à l'adminisiratc ur et aux agents doma-
niaux, est confiée aux administrateurs des finances et
aux préposés d'administration.
>rt. 4. — La pré ente l©i abroge toutes dis[)ositions
de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée
à la diligence du Secrétaire d'Etat de FlDlérieur.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 25
Be$)teinbre 1855, au 82e. de Tlndépendance.
Le président du Sémit^
B MÂIGNAN.
Xes, secrétaires,
DÉsiNeR St.-Louis Alexandre, S. M. Pierre,
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le ^5 septembre 18(S5, hii $?e. do l'Indépendance.
J.e président de la Chambre,
F. DUCASSE.
Les secrétaires,
Jh. osson, poisson.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
l3e Pi'ésident d'Haïti ordonne que la l«i ci-dessus duGorps Législatif
S«it revêtue du sce:m àe la République, imprimée, [mbliéo et exécutée.
Boané au Palais national du î^rt-au-Prince, le 26 septembre
' Î5, an 82e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Vinlérieur,
Françoi» Manigat.
— 6§ —
No 35. —LOI
Sur le faux de IHn'.érêt légal de Vargent.
La Chambre des Com.nunes,
Usant de l'initiative que lui confère l'article 7S de la
Constitution;
Vu l'article 1675 du code civil;
Considérant qu'une loi sur le tai.x d« l'intérêt légal de
l'argent manque dans notre législation et qu'il imp^orte.
en laison du [)rincipe écrit en l'article sus-visé du c@d$
civil, de combler cette lacune;
A proposé,
Et le Corf s législatif a rendu la loi suivante : .
Arlicle 1er. L'intérêt légal sera, tant en matière civile
qu'en matière de commerce, de six pour cent (6 o|o )
par an.
Article 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné à la Chambre des communes, ce jour, 9 sep*
tembre 1885, an H2e. de l'In lépendance.
Le prtsidt7it de la Chambre,
F. DUGASSE.
Les secrétaires^
Jh. Osson, Poisson.
Donné â laM-ison nationale, au Port-au-Prince, le 29
septembre 1885, an 82e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
B. MAIGNAN.
Les secrétaires,
D. St.-Louis Alexandre, S. M. Pierre.
AU NO'J DE LA RÉPUBLIQUE,
LE Président d'Haïti ordonne que la loi ci -dessus du
— 70 —
léjfitlatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée
•t exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le »^ Octobre 1885,
an ê2«. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat par intérim au département de la
Justice,
FRANÇOIS MANIGAT.
No. 3« — LOI
AccoYdant un crédit supplémentaire au Secrétaire d'Etat
des Relations Ex érieuren pour dépenses imprévues
des' Exercices i 883 -188 4 et i 88 4- 1880.
SALOMON, Président d'Haïti,
Coniidérant qu'il y a lieu de régulariser, parla sanction
l(5gislative, io let dépenses pour in l uniiités accordée ? à
divers, à la swite des événtrnents du Poit-au-Prince, de
Mptembre 1883 «t deî août 1c>79, aux Gonaïves, sur récla-
Itrtalions présentées par les Représe .tants d s puissances
Btrangèrcs, vérifiées par le Gouver ement et reconnues
justes et équitables;2o celles nécessitées , ar l'arbitrage aux
États-Unis d'Amérique des affaires Pelletier et LaEare;etc;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures,
Et de Tavis du Conseil d«s Secrétaires d'Etat,
A Proposé,
Et le Cerps Législat-f, après en avoir reconnu l'urgence,
A rendu la loi suivante :
Art. 1er. Sur l'exercice 1883-1 88 i et sur cel«i en cours,
1884-1885,11 est ouvert au Secrétaire d'E.at des Rela-
tions Extérieures un crédit supplémentaire de G. 02,400,
- 71 -
pour faire face aux dépenses ci-déssus mentionnées,
confor.néinent ; ux état> annexés à la présente loi;
Savoir: Exercice l^SS-l 884 P.. 15, 400,
Exercice 188Î-1885 « 3;,,000. ,. / -\
Cette somme figu'-era au, chapitre 2. -^ seciiph"' lè*r« —
du buioet lies Rela iens Extérieures. ' ''r "' V
■ Art. "2. Publiciié sera incessamment donnée dé lavcor-
i"esppndani^.e échangée' à ce sujet entre ïé gouvernement
et les Réprésentants des puiss irîces Etrangères. _ ' ^>
Art. ;■$. Le Secrétaire d'Etat des' Relations %Extèriéiré8
et celui des Einances et du Commercé sont •hargés,
chacun e > ce qui le coMcerne, de l'exécution d« la- pré-
sente loi, qui sera imprimée et publiée darii toute Tëtendue
de la République. ' . '. ' *•.''--
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-àu-
, Prince, le il septetrbre 1885, an 82e de 1^ Indépendance.
,Le présiicnl de li Chambre, F. DUCASSE.
Lea secrétaires, Jn. OssoN, Poisson. '^ '
Donné à la Maison nationale, au Pprt-aTii-Priï:ice,;l6, 1er
octobre 1885, an 82e. de Fïhdépendahce.. . . .' .•..■'/.■:
Le président du Sénat, ' B,. MÀIGNAN.
Les secrétaireis,'DÉsi^QR St..-Ls. Alexandre, S; -M, Pierre.
AU NOM DE, LA RÉPUBLIQUE,- ; ;%; ''^"''
Le président d'Haïti ordaiïne que la loi ci- dessus du Corps Lé-
gislatif soit revêtue du scea-i de la République, imprimé», publiée ei
exécutée.
Bonne au Palais national . du Port-au-Prinçe, le 2 octobre i 8 85,
an 82. \ de l'Indépendance , ■
■ SALOMON. ■ -'-
Par le Pré.«;ident :
Le Sécrétai/ e d'Etat des Relations Ertériêurês,
• B. St. y.icToxi. ;V ■
Le Secrétaire d'Etat des Finances ét'du ■Commerce»''-
G. FOUCHARD. ",5-
i EXERCICE 1883-188^i.
Dépenses supplémentaires.
EXKRCICÉ.— C. FOUGHAflD.
1888. Décefobre li. — Au capitaine Potier, indemnité pour son
e»nrtpri*Dnnement. . ... . 5.000.
13. — Indetimitéà Monsieur Van Bokkelen sur réclamation
de Monsieur Langslon, affaire 1879. . ... , . 1..400.
• Exerc'ce B. St. VICTOR.
1884. Arril l€r.— A Mortsieur Pre ton, pour frais divers
aux Etate-tJnis, à propos du procès du Tropio par le mar-
quis dé CHfmbrun . . . . . . . . . . l;0OO.
Mai 6. ^ A Monsieur Freusbeag, Consul de l'Empire
é'All«magno, pour indemnité, faveur E. Streitberg, aflaire
22 et 24 septembre 4883. ... . . . . . . l.eOO,
fuin 20. -r- Paiement, traites tirées par S. Pr ;ston pour
ht«!j|i:ilires des deux conseils du Gouvernement dans
. raJrai|^è Pelletier et Lazare et frais divers. . . . . 7.600.
^5^4é6,
Certifié sincère.
Port-aU'Pï-ince, le 24 août1885.
Lé Beerétàfire d'Etat des Relatio^is Extérieures, B. St..^|.GJ.PR.
Pour copie conforme :
L^^seerétaire-archiviste, A VILMENAY.
Pour copie cen ferme :
Pmb' le secrétaire-archiviste du Sénat.
U tkef de Imreau, DIOGENE LEREBOURS.
1885w
EXERCICE 1884-4885.
Dépenses supplém entaires
Janviw 7. — Au Consul de l'empire d'Allemagne; indemnités en.
foveur (la capitaine du «Gyelop» pour torts à lui cattsés
au éomïvee en août 1879 , . . . G. 500.
« 31 .^ — A. Messie»rs Mosel etGarido, indemnités, affaires
Pert-a«*-Prin<îe, septembre 1883. . . . r . . . 12 000.
Février 1er. — Au marquis jje Chambrun, pour frais,
arbitrage, affâires^Pelletier et Lazare 8,5§0.
— 73 -
Avril 9. — Au nn">mo pniir tradiK^tion en fr'ncai? et im-
pre.>sions >.l'i tous 'es <! icu.n >:its pn'j'i'îs >iirc'8;ljiic a'Fures. 1.500.
Jti-n 27 — \ I Ciisll .1 •^s;)!,'' ïO à t'tre 'le secaurs à l;i
famille d'.\nloai!» il.Kntini. i'iJs le 1) se,)lt^mhr9 18 î. 1.000.
a « Au ïn iiNjiis tli C'iunSri'i et Mms'eur B)utliwell
pour liofi irAU-es et friis, Uït ros l'eiletier et L zue. . 6.000.
Août 14. - A'ix tn.'in -s ) [> >ui Ik utriires .id«i tionnels
^[onsieMr BjmIIiwoM; '•Jo pour [xyer es frais (h'. pfdcéJnre
à New- York; :{ i j» >iir pre;ilfe t uis ies tôui>ijj:n iges <levenus
nécessaires d lUs i'.ilFcre Lizire, ij n,ur d nitier Ihs rautions
requises fur l.t coir de N.iw Yjric. et ôo pour fiire une
dépense extn(ord n.iire 5.000.
Prévision Tour m titié à |):i^er pir !e Gouvernemei:t à
l'arbitre StT*on>( d\iprès l'.rlicle VI de la conventon
passée le 28 mai ;?S4 à New- York 4 500.
G. 37.600.
Certifié sincère.
Poit-au-l'rince, le 2' août 1885.
Le S^cretali'ii d'Etal d s Rdaliois Kxtériures, B. St, ViCTOR.
Pour copie cfinfermo:
Le serréttiire-archi liste de la Cha.nbre, A. VILMENAY.
four copie C( informe :
Pour le secrétaire-archiviste du Sénat:
Le chef de bureau, DIOGÈNE LEREBOURS.
N» 37. — ARRÊTÉ.
SALOMON, Président iVHaîH,
Vu l'article 1Ô8 de la Constitution ;
Vu les articles 6, 10, 11, 1;>, 14, 23. ?4, 26 et les
titres 2 et 5 de la loi du '24 novembre 18 J4 sur les pen-
sions militnires, remise en vigueur par celle du 24 «ep-
tembre 188i;
Vu ;les deinandes présentées conformément aux dispo-
- 74 - -
sitions rlo cette loi k la ComiiiissioM do Yôi-ification instituée
par le ili''i)arîein.Mit de la «liierre et île la Marine ;
Sur le rapport du S^îoi'étaire d'État de la Guerre et de
la Marine;
De l'avis du G «nseil dos Secrétaires d'Etat,
A ARRÉ1 É ET ARI É E CE QUI SUIT ■.
Art. !er. Soit approuvée^ et alnd;.» les liquida'ion»
dos pouNifUis militaire^ ci-ap;-ùs in liguées, s'élevaut à la
somme de par mois, soit par ai
j* Pierre Antcine, !^0 ans de serv'co V. 15
';• H.iitliéleiny 'l'elfoi t 50 « « a 15
3» J*ierie 1/ Hxppolite
(dit S.ins-(:n'!otte)50 <
A" S'- liste iJénar-d. 5ii <
h° Joseph J"-B pti te. 5't -
6o Pierre Antoine . 4 f <
7o Dé(eral)ie Duval, Ai
8o Nelson Noël , ï)
9o (lissius Anloin *, dit
Cay t A')
d'"'o Don.ilien M j^'lnire, 40
1 lo D"rvil Bonheur , 4 )
•l2o Penel jeune .... A '
l3o Louis Albarel î.e-
bnin, 40
i4o S.i ni F'eur e,(n. A'}
ITo Paul Cupid 111 , . 0
Ibo Adou Gtn louly , 40
ilo (di.ifles (ils, dit
P.ivéhis 40,
18o Tois^a'it J" Bap-
tiste 40
19o Merylau (lypr en :îf
2 'O Pierre Aii;inst!ii 30
2lo Aiu'élien Bern trd, 3-»
22o Providen' e Louis
Jean 3 '
23o Joseph Vil ;^0
?4o ' ambert Drschanips. ,^0
25o Stélus César... 30
26o Eiicharis Noël , . 150
2*0 Alexandre Pierre, :^0
28o Dumai ThJvenin , 3j
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3 o Pétioii Loiseau.. 3J "
3 o Btlis er C «:hou. 3i) "
32o William K-rre.u 2U "
33o Moristin Cliéry. . :i » "
34o EiTiiltt Lon^'-uot'sse tiO "
35o LéoniHa'^ lifévas. 20 '•
3Go J'islin Carrié ... ""iu '*
37o .1. i\ B. Narcisse -n "
o8o Piemiiistio HM-cu!e20 "
39o Turetn; J" Simon ^2(1 "
40o Géneslé Jacques, iiO ''
4lo An^eJMie Constant n 5i) "
4-2o Pienv By inthe. 50 "
43o Auguste G.utier.
44o Henry j" Tierre,
45o Mardi Bycinthe..
46e Tanis Béizaire..
47o Alphonse T'ierre.
4-^0 Sila -e Lnb n. . . .
49o Mirju.«ste Des;^M'anye 40
50o U!ys e Lihens.. 40
5lo Nelson Chirles.. 4')
52o Polphie Télém q le 40
5 5o G Iles Je 11 4)
54o .!. J. Viir.l 40
55o Fan fan Alexan^lre 40
5Go Jean-Parf.it 30
&7o Tassius FrancilKn 30
58o Jul. s Anto'Tie. . .
5^0 J" Bte. fti in. u'.
60o Ulysse Abrahim
61o Leclair
62o Juste Constant. .
63o Guerrier Ro",k..
64o Azéma Luc 3^
66o Byssainte François ;H)
f>6o Pharmur Lamothe 30
67o Othella Bance. .. 30
68o Philogène Artaud 30
69o Frederick Benjamin 3ê
70o Eiien Réserve... 30
71o Akxs Jn ! irrre 20
72o Ambrevilie Joseph 20
73o Libéral Coîas, ., 26
74o lUierrier Destin.. 20
lio. Dorilas Laleau . 20
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96o. Biennéus Jn-PieireJO "
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9^0. Deslioniines St.-Ls :] "■'
99o. Kdrnond Jean 0 "
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102o Athus Prudeau... oO "
1(l3o. Juste Augustin.. 30 •'
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l(5o. Exantus > hilibert 2' **
106o. Délice Cassius 2^ "
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lC8o. 'n. -Louis Mathias 20 "
I09o. Anacius Civil 20 "
llOo. Lisiiis Douyon. . . . .0"
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112o. Toussaint Pierre. . 5'» ''
4i3o. Pierre fils 40 "
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Charles 20 « a « 0 62 d/2
158o. Alexis Coicliy 40 « « « 4
159o. Toussaint Au-
jTustin 20 « « « 0 50
160o. Francisque
Ccnstint 20 « « a 0 50
161 o. Lnyuerre Ju-
lien 20 « « « 0 37 d/2
Art- 2. Ces p usions in crites au registre des pensions
militaires te^iu à la Soorétairerie li Écat de la Guerre,
le seront égalfiment «ur le grand livre tenu à la Secré-
tairerie d'État ^\ts Finaucef^, pour extrait en être dé!i*^ré
à .'haque pensionnaire, conformément aux dispositions
des articles 2., '2e. a'i^iéa, et "27 de la loi sur les pen?iions
militaires.
Art. 3. Le présent arrêté sera publi-^ et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'État de la Guerre et de celui
des Fmancc'S.
Donné a^i Palai*; national du Port-au-Prince, le 3 octo-
bre 1885, an ^2e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Prérident :
Le Sjcrétaire d'État d'. 1 1 Guerre, etc., par intérim,
S. FRANÇOIS MANIGAT.
l.€ Secrétaire d'État des lun ncps,
' C. FJUCIIARD.
— 79 —
Ko 38. —LOI
Sur la prôpriélé littéraire et artistique.
SALOMOX, Président d'Haïti.
Consi(L5ranî:, (|ne notre législation règle; nentant la pro-
priété des œuvi'es littéraires et artistiques, déjà consacrée
dans le code pénal et dans la loi <]u 25 octobre 1884
demande à être modifiée et élargi<' ;
Sur la proposition dn Secrétaire d'Etat de 1 Litérieur et
de l'Instruction publique, et de l'avis du conseil des Se-
crétaires d'État,
A PRO?OSÉ,
E'. le corp? Législatif a voté l^iloi suivante:
Article!. L'expression «œuvres l.t'éraires et artistiques»
comp e il les livres, brochures, éci'its de toute nature les
œuvres dramatiques de tout g^^ure, les com[)osi lions mu-
sicales ayjc ou sair-^ par )les et les arrangoinents de mu>ii-
que, les œuvre^" de dessin, de peinture, de sculpture, de
gravure, les li hographies, les cai'les géogr;qjhi(]ues les
plans, le.s croquis scientitiipies, et, en général, toute œ'uvre
quelconque lin raire, scietitiîîpii', ai'tistique, pouv.int être
publiée par un système quelconqire dimpression ou de
production.
Article If. Les auteurs de c«s ouvrages jo'ii -ont du droit
de pr fpriété ci-après indiqué et du priviL-ge de poursuivre
les contrefacteurs ou débitants de leurs œuvres, sous la
seule condition d'en déposer à l.i Secrétnirerie d'Etat de
1 ïn^é àeur, cinq exemplaires à répartii- clans les dilTérentes
bibliôthjques publiqued p ir 1 s soins du chef de ce
département.
Article IIL. Ce dépôt s'effectuera:
1 ^ . Pour tout ouvi'Hge publié par ni. haïtien en îîaïi
ou à l'étranger, dans 1 nniice même de sa publication-
2 - . Pour b)ut ouvrage pu lié p;n" un haïtien en Haïti,
•u à rélnu/g( r, HYant la pronml^^ation le la présente loi'
dans un délai de d.ux ans.
— 80 —
Article IV. L^s propriétaiies <roiîvragfppos!humes p r
s;iccei^sioiis ou à irauiie tilie sont assimilas à leurs au-
teurs etjouii'out do> mêmes droits et de mi ines {)l•i^iléges,
sous l'obligation d»' les impiinu-r sépaivment, en secou-
formant aux dispositions de la pré£ente loi.
Article V. Les auteurs ont le dr lil exclusif, durant lear
vie, de vendre, faire v ndre, distribuer, représenter,
traduire ou faire traduiie d us un autr'^ idiome leurs
ouvrages génér. lement (\ (îlcoiwpies, d'enréder la propriété
en teut ou en partie, en enjployant les procédés appropriés
à la reproduction de chaque catégor'e d'uuvrages.
Article VI. Le même piivilége qui s'étend aux veuves,
durant leur vie, se transm t aux enfants pendant vingt
ans, e , dans le cas où il n'y aurait pas d'enfants, pendant
dix ans, aux autres héi'itiers ou pro.'riétaires; apiès quoi,
I fs ouvrages tombent dans le domaine pi blic.
Aiticle VIL Cuiconquo aura publié, r(?i roduit, exposé
ou fait re;-réseji er, sans éti'e mu i du c aisenlement é.-rit
de raute::r on de ses ayants cause, ur^e œuvre artistique
ou littéraire dont il n aurait pas acquis la piopriété, est
coupable du délit Ce contrefaçon et sei*a puni conformé-
ment au code éaal et aux présentes dirpositions.
Article Vltt. L'a torité comjjétenfe est tenue de confis-
quer, à première réquisition des auteurs, de leurs héritiers
ou auties pro[>riétaire5, et à leur profi., tous les exem-
plaires ou toutes copies, ou rédu<-lions de l'œuvre
imprim» e ou gra ée, ou peinte, ou dessinée par un
procédé quelconque, ou sculjitée, sans le consent- ment
dont il eA pai lé à l'article pré :édent.
Article IX. Le con'refacleur sera de plus condamné
par le tribunal com[)étent, en faveur du pro[»riétaire, et,
a sa Tpqr te, à une somme éq iv; lente au prix de mille
exemplaires de l'édition originale.
aArticle X. Le vendccr d éditions c ntrefaites, s'il n'est
pas le^ oimu contrcfi'ci'.Mjr, s-era condairuié, toujour ent
faveur du p opriétaire. à me son me équivalente au prix
de deux v'.ents exe» p'aires de fédilion originale.
Aiiwie XL La prcôciile lui abroge toates lois et toutes
— 81 —
dispositiorn de lois qui lui sont contraires et iera exécutée
à la diligence de ^ Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et d« la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 21 septembre 1885, an 82e de Flndv'pendance.
Le président de la Chambre,
DUGASSE.
Les sécrétait es,
Jh. Osson, Poisson.
Donné à la Maison natio'iale, au Port-au-Primct, le I
octobre 1865, an 82e de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
B. MAIGNAN.
Les secrétaires,
Désinor St.-Ls. Alexandre, S. M. Pierri,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'H iïti ordonne que la loi ei-dess'is du Co-ps législatif
soit re élue du sceau de la République, imprimée publiée et «xécatée.
Donné au Pa'ais national du Port-au-Piince, le 8 octobre 1S85, an
8".'e de i'In iépondauce.
SALOMON
Par le Président:
Le ecréaire d'Etat de V Intérieur, etc., intériiri^ire
au département de la jus ice ,
FRANÇOIS MÂNIGAT.
— 82 —
No. 39. — LOI.
Le Corps L'yislmlif,
Usant de l'initiative que lui accorde Fa'ticle 79 de la
Constitution ;
Vu les pirces justificatives constatant l'ancienneté du
citoyen Jn.-Baptiste Ravaud, de Pétion- Ville, né en 1810,
juge de paix en retraite ;
Considérant que ce citoyen a consacré se^ veilles au
service du pays et que sa ci^rrière militaire et civile,
commencée dès i826, n'a cessé qu'en 1885;
Considérant que ce cito\en est frappé de cécilé et qu'il
est devenu infirme au service de la Patrie ;
Considérant qu'il importe de consacrer le patriotisme
et d'encourager le dévouement au pays ,
A rendu la loi suivante :
Article 1er. La nation accorde, à titr;:^ de récompense
spéciale, au citoyen Ju. -Baptiste Uavaud, une rente viagère
de quarante gourdes par mois.
Article 2. Li Secrétaire d'Etat des Finances est chargé
de r«xécution lie la présente loi, qui sera publiée dans
toute l'étendue de la République.
Donné à la Chambre des Re présentai! ts, au Port-au-
Prince, le 5 octobre 1885, an 8/e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
F. DUCASSE.
Les secrétaires,
Jh. Osson, Poisson.
Donné à la Maison nation;de, au Port-au-Prince, I ? 6
octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance.
Le fréddenl du Sénat,
P. MAÏGNAN.
L s secrétaires,
DÉsiNOR St-Ls. Alexandre, S. M. Lierre.
- 83 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
lat.t S..U revaue du sceau de la Képublique, imprimée, publiée et
p >nné an Palais national du Port-au-Prince, le 6 oc-
tobre 1885, an 82e. de l'Indépendance.
p , n , SALOMON.
Par le Présidont :
Ls Secrétaire d'Etat des Finmces et du Commerce,
G. FOUGHARD.
""^^■*SB@<B&B
No. 40.— LCI.
Le Corps Législatif,
U^ant des pouvoirs quj lui confère l'article 79 de la
Constitution,
Go i^i léraut que les circonstances exceptioniell§« qui
à la veille .les événements de 1S83, avaient insoiré la loi
du i 4 mars frappant d'hypothèque légale les biens dès
coniiin:es p Uitiques, ont cessé d'exister ;
Qie l'ordre et la traajuîl.litd, dont jouit depuis tamtôt
deux ais le pays, permettent de rapporter cett« loi d'ex-
ception ;
Sur la proposition da Sénat,
A R2NDU la loi suivaîit' ;
Art. 1er. La loi du 14 in irs 188"^, qui frappe d'hypothè-
que légale les biens es n ividus condamnés en matière
politiq ie, est et demeure rapportée.
ArL 2 La présente loi sera publiée et exécutéeà la
diligei;î le" i^créiiii-es <r(i]..a', de l'Intérieur etde la
Justice, chacui en ce qui le concerat.
— 8i --
Donné à la Maison nationale, au P^rt-au -Prince, le 2
octobre 1815, an 82o, de l'Indépendance.
Le pvésidcn' du Sénat,
B. MAIGNAN.
■ Los secrétaires,
S.-M. Pierre, Désinor St.-L-. Alexandre.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Priùce, le 7 octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre^
DUCASSE.
Les secrétaires,
Jh. Osson, Poisson.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordenne que la loi ci-dessus du Corps législatif
stit revêtue «lu sceati de la République, imprim'j'^ publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 3 oc-
tobre 1885, an 82e. de l'Indéj^tndance.
SALOMON.
Par le Président :
L* Secrétaire d'Elai de V Intérieur, chargé par Intérim du
défartement de la Justice,
FRANÇOIS MANIGAT.
41.— ARRETE.
SALOMON, Président d'Haïti,
Vu Tarticla 117 de la Constitution et de la loi du 26
8f||ttmbre 186 ), sur Texercioe du droit de grâce,
Avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, à
^ 85 —
partir de ce. jour, 1rs iroifs des tiers réservés, si aucuns
sont, 1o au citny n Mur.it Traversière, condamné par
jugement d » triltîinal criminel de ce ressort, en date du
"Il août deriiior, à trois années d<^» réclusion, pour meurtre;
2o. au ci-oven llelvétius Prophète, condamné par juge-
ment du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, à iix mois
de prison.
Article '?. — Le Secrétaire d'Etat de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné au Palais na-ional, au Port-au-Prince, le 14
OJtobre 1585, an 82e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat ^n'érimaire de la Justice,
FRANÇOIS MANIGAT.
No 4'2 .— DÉCRET.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Vu la résolution adopté^ par les deux Chambres décla-
rant qu'i. y a lieu de réviser les articles 56, 6-4 et 101 de
la Constitution;
Considérant qu3 l'expérience a démontré que, pour
assurer au pays une paix solide et durable, il convient dt
modifier certaines dispositions de notre pacte fondamen-
tal ;
Considérant que la consolidation de cetta paix, si chè-
rement acquise, doit être l'objet de la plus yive soUicituile
des grands pouvoirs de l'Etat appelés à souscrire aus
vœux unanimes de la Nation ;
— 86 —
Vu l'art. 202 de la GonstitutioiK
Décrète :
Article 1er. Les articles S'"', 6i et 101 de la Constitution
«ont modiliés comme suit :
« Art. 56. Les fonctions de représen'.ia' du ^pou[)Ie
sont incompatibles avec toute;; autres fonctions rétribuées
par l'Etat.
« Néanmoins, tout dépiiié qui accepte, durant son
mandat, d'être Ministre-llésidoiit ou Secrétaire d'Et;d. ,
continue toujours à faire partie de la (^h.imbre des cm-
munes. Il opte» a pour lusi des trai ementfl alloués aux
deux fonctions.
« Art. 64 Les fonctions de sénateur ne sont compati-
bles qu'avec celles de Mmistre-Résident ou de Secrétaire
d'Etat.
« Il est facultatif à tout se ateur appelé à l'une des
précédentes cha ges d'opter pour l'un des traitements
alloués aux deux fonctions.
a Art. 101. Le Président de \a République est élu
pour sept ans.
« Il entre en fonction le 15 de mai et est r^'- Igibl^.»
Art. ^. Le présent décret sera imprimé et puLl é dans
toute l'étendue de la République.
Donné tu palais de l'A^sembléa nationale, au Port-au-
Princ», le 7 octobre 1885, an 82e de l'Indépendanc .
Le président de lAtsemblée nationale,
B. MAIGNAN.
Le vice-président, DU CASSE.
Les secrétaires, Désinor St. Louis Alexandre, Jh.
OssoN, S. M. Pierre, Poisson.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonn» que le décret ci -dessus de rAss#mb!ée
nationale s»it revêtu du sce«iu do la République, imprimé, pi.blié et
exécuté.
— 87 —
Donné au Palais national ilu Port-aw -Prince, le 9 «ctokre 18S5,
an 82e d» l'Indépendance.
SALOMON,
Par le Présidewt :
Lf", Secrétairp. iVEtat <U V Intérieur et de l'Instruction
pnbliqap, clii.rgé par intérim lu département de la Guerre
et de la Marine et de celai de la Justice et des Cultes j
François MANIGAT.
Lj Secrétaire d'Stat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHAHD.
L3 SicrHaire d'Etat djs Rilations E Mrieures et de
VAgrieul ure,
B. ST VICTOR.
No 43. -LOI
Qui modifie celle du 21 juillet iSll relative à Vorgani-
sati jn jii UUaire, <'t Varlicl-' 3 de la loi organique du
tribiniil de cassation de la République en date du 23
décembre 1867
SALOMON ,
président d'Haïti^
Considéra it qu'en raison de l'augmentation de la po-
pulation de la G ijjltale, le personnel du tribunal civil du
P jrt-au-Prinoe ainsi que les membres et employés du
Paî'quet de cette juridiction deviennent ins'iffîsants pour
Il boime m irche et la bonne distribution de la justice^
qui est \xAi djs pi is p lissantes garanties d'ordre et de
sécurité ;
Gonsidéra^it qi'il imo:)rte dî mettre ce tribunal, ainsi
quo le ministère p .blic qui y est attaché, en rapport
avec l'étea l:i3 et ;'imo )^tance de cette juridiction, afin
d'arrivei" à la promp e expédition des affaires qui leur
sont soumises j
- 8S —
Considérant, d'autre part, qup l'expôrience a démontré
que !• itombrt des m.igistrats fortnmt le ministère pu-
blic près le tribunal de cassation de la Répubiiiiue
•st auisi insuffisant pour expédier promplement les af-
faires introduites devant ce hauu tribunal, et qu'il y a
lieu de nommer un second substitut pour le Parquet
en cassation ;
Considérant, en outre, que la mulfplicité d ^s affaires
soumises à la juridiction du Cap-llaïtien rend indis-
pensable une ciMpn ntat on d s employés d:i trib uial
civil et du Parquet de cette ville ;
Sur le rapport du Secrétaire diktat de la Justice tt
d« l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Bt le G )rps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. Le tribunal civil du Port au-Priu ie se
compose d'un doyen, de huit jug'<, de h lit suppléants,
d'un greffier, de sept commis-greffiers, et do trois huis-
siers audiencieis.
Art. 2. Le ministère public de ce tribu- a! co'Viprend
"\n commissaire du gouvernement, trois substituts av.c
tjois commis de Parquet.
Art. 3. Il y aura trois juges d'instruction pour ce
tribunal; lisseront désignés par le Président d'Haïti, con-
formément aux dispositions de l'article l,i du code d'Ins-
truction crimiiiele.
Art. 4. Les juges du tribunal civil du Port-au-Prince
se formeront en deux sections, dont Tune s'occupera
exclusivement des affaires civiles, l'autre des aff lires
correctionnelles et changexnt de juridiction tous les
trois mois ; néanmoins, les juges d'une section peu
vent être, au besoin, appelés à siéjer dans l'autre
section.
Art. 5. Dans le tribuna! civil du Porl-au-Prince deux
suppléants à tour de rôle seront désignés par le doyen
pour le service du mois.
Les suppléants de service recevront une indemnité
— 89 —
mensuelle égale à la m itié du traitement des juges
du tribunal.
Art 6. Il y aura prè du tribunal de cassation de la
République un commissaire du gouvernement et deux
substituts.
Art. 7. Tl e< accordé un ci quiome commis-greffier
au tribunal civil iu G tp-IIiïtien et un second commis
du Parqupt de la même ville.
Art. *^. Le traitement des fonctionnaires et employés
ci-dessus sera le même que c'elni fixé aux cha^titres 1er
et ^2 de la loi du ^lî juilk-t 1877.
Art. 9. La présente loi abroge toutes dispositions de
lois qui lui sont contraiî-es et notamment les disposi-
tions de 'a loi du -23 juilht l^'77, relativ-s aux tri-
bimaux civils du Port-u-Tri ce et du Cap-Haïtien et
celles de l'artic e ;î de la loi o/g:iniqne du tribunal de
cassatiim en date du '28 dé.embîe 867 et sera exécr-
i'^e à la d 1 gonc^' d^s Secrélaii'cs 'Etat .'îe la Justice et
des Finan;:es, chacun en ce qui le conceî'ne.
Donné à la Maison nali( Jiale, au Port-au-l*rince, le
13 octobre 1885, an 82e de Fïndépendatice.
Le prrsiilent du Sénat,
B. MAIGNAN.
L'^.s secrétairt s,
Dèsinor St.- Ls. Alexandre, S. M. Pierre.
Donné à la Ghambre des Représentants au Port-au-
Prince, le 16 octobre 1885, an 82e de l'Indépendance.
Le prési ^nut de la Chambre,
DU-ASSE.
Les sec étcires,
Jh Osson, Poisson.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
T e Président d'Hiitt ordon .^p que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
~ 90 —
Donné au Pa'ais nitionil An Port-ie-Pi'nc.\ le 17 oclobe 18 5,
an 8.e de rinJépenJ.4iice.
SALOMON.
Par le Présidonl :
Le Sécrétai c •IrJtil l>i Fliiize^i,
G. FOUGHARD,
Le Siicrétaire d' ta! i U'rlmi'.re d' la Justice,
FRANÇOIS MANIGAT.
No 44.- LOI
Accordant le droit d'-chcll' à V \nse-d' ïîa\;niul\
Goîîsiilérant que 'es g'Mn l- pouvoirs de l'Etat ont pour
devoii- et p< ur h is&iou d'encoiir-ager le travail, rindustrie,
afin le l 'ur fiire prea !ie de gfiul^s p oj )rtioas et de
cr er de nouvelles recettes iu [)ays ;
Gonsi léraut que par l'importance de la prodpction
des bois de teinture et autres bois du port de l'Anse-
d'HaynauIt, il est nécessaire de trou/er un moyen qui
permette aux habitants de cette commune de faire aboutir
fac lement ai commerce ces articles d'exportation ;
Gon idérant cu'en l'aison de la grande distance qui
s 'pare cette commune des ports ou^erts au commerce
extéri.'Mir et des difficulté»* (|u'éprouve le cabotage oour
trins (orter ces dits articles d'exportation d'un port à un
aut e ;
Le Gorps Législatif,
Usmt d s droits que lui accorde l'article 73 de la
Constitution,
Et sur la proposition du Sénat de la République,
A ren lu la loi suivante:
Article 1er. A partir de la promulgation delà présente
— 91 ~
li)i, le droit d'écholle est icconlé h la commune de l'Arise-
d llaynault, air inlissemuit do Tiburon, ?ux bàliments
étnuigers ou h lïtioiis, faisant le commerce au I(tng cours
pour l'expoj'tation des bois de teinture et autres.
Article 2. I^es ijâtiments faisant échelle au port de
l'Anse-d'Haynault, devront au préalable f ire leur entrée
à Jérémie, où ils retourneront [)our pi-ende leur expédi-
tion ; oiir l'étranger, conformément à la loi sur la lire tion
des douanes.
Article 3. 11 sera nomné, pour la sauvegarde des inté-
rêts du fisc, un agent a bnin slratif, «pii sera chargé de
toutes les opérations de douane ayant trait au chargement
des navires et qui rendra compte à Ti iministra;ion des
finances (le . 1er unie, lesdits navires devaat être xpédiés
par cette adi liuistration. - Ses a pointements seront fixés
par le Gouvernement.
Ai'ticle 4. La présent-^ loi abroge toutes 'oi • ou f^ispc-
sitions de lo s <pii lui sont contr ires, et sera publiée,
exécut e à la diligence du Se 'rétair d'Rtat des Finan 'es.
Donné à la Miison nationale, au Po t-au-Prince, le 18
Si>ptembre 188j, an 8?e. de 1 In dépend mce.
Le i)résident du ' érial,
B. MAIGNAN.
Le'i secrétaires,
Désinor St.-Ls. Alexandre, S. M.Pierre.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 16 octobre .885, an S le. de l'indipendance.
Le président (i^, la Chambrp,
DUGASSE.
Les secrétaires^
Jh. Osson, Poisson.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Fî lïti nrd mne que la loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revêtue du sceau de ia République, imprimée, publiée et exécutée»
^ s? —
Donné ;iu P.d.tis n it^m il d i P,)rl-aii-Pi-"n:îC, le l9oct>bre 1885, m
'81e. de riiidéneiulance.
SALOMON.
P r le Prôs'deiit :
Le Sêc.'élalr>.' d'État ile^ i'^L^am^^ et du Commerce,
G. FOUCHARD.
No 45. - LOI
Considérant que lusagG de l'huile de kéros^ine adonné
lieu à de fié(iuents incendies et à d'autres accidents
re^rettîiblr-s ;
Usant de la f,i:ulté que lu' accorde "art cle 79 de la
Constitution, laClianib edes lle^)!és3n{aïits desConinnuncs
A PROPOSÉ,
Et le Corps législatif Ji rendu d\]rp:once la loi suivante:
Art. 1er. Est et demeure prohibée, à l'importation,
qiiarantf^ jours après la promulgation de la présente loi,
l'huile de kérosine explosible.
Art. 2. Ne pourront erre importées, dans le pays, et
paieront les metnes droits de «louane, que les huiles d'é-
clairage dégagées de toutes matières impure=!.
A"i. 3. Tout contrevenant aux dispositions de l'article
1er. ci-dessus, sera passible des pénalités prévues par la
loi nur Tadministi-ation et la dir.-ction des douanes.
Art. 4. La présente loi abroge toutes les lois ou dispo-
sitions de loi qui lai sruit contraires et sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat des finances et du
commerce
Donn^ à la Chambre des ^Représentants, le 16 octobre
1885, an 82e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
F. DUCASSE.
Les secrétaires,
Jh. OssoN, Poisson..
— 93 —
Donné à la Maison nationale, le 19 octobre 1885, an
82e. de rindépenchiice.
L3 prcsld nt du Sénat,
B. MAIGxNAN.
Les secrétaires,
Désinor St. ï.s. Alexandre, S. M. Pierre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président (i'Haïii o: donne que l;i loi ci-dessns du Corps législatfi
soit revêtue du sceau de la Républ que, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Purl-au Prince, le '26 octt>bro 1885
an 82e. de l'Inc'épendance.
SALOxMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat' des Finances et du Commercek
C. FOUCHARD.
Ko 46. — LOI.
SALOMON, Prés d nt d'HaU%
Usant dU'iiisiitlvo qn lui oifèi^e l'article 79 de la
Constitution;
("o isidéra )t qu'il es' sais coit< sfe di 1 woir des Grands
Pouvoirs publics -reucourager l'aoTi.-uIture par tous les
moyens susceptibles d'en f.norisi j- 1' ssdi ;
C«»n:^i lénuit que pôur (l)n;i(n' une extension plus con-'
sidérable à l'export-ttion du pite. il convioni de stimuler
le producteur- na>' 1^ di'^nlvvMn^nt des droits de douane
auxq e's ce textile est as ujclti;
Su!- l.i p'Vjïosition du Seciétaire d'Etat dt s finances
et du ccriunerce,
Et ('e Tavis du Conseil des Secrétaires d Etat,
A proposi',
— 94 —
Et le Corps législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. Le pite est exonéré di tons ^Iroits de douane
à l'exportation, à partir de la l'afe de la p omulgation de
la 1 résente loi.
Article 2 La présente loi ;il)ro j^c toutes disposilions de
lois qui lui sont contraires ; elle sera imprimée, publiée
et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des fiuauces.
Do né à la Chambre des H.eprésenîauts, au Port-au-
Pr.nce, le 19 octobre 1885, an 8Je. de l lulépen lance.
Le présidMt de la Clinmbr , DUCASS]"\
Les secrétaires, Jii (>sson, Poisson.
Donné à la M;iison nationale, au "ort-au-Prince, le 19
octobre i885, au 8'2e. de l'Indépendance.
Le présidi n' du Sénat, MAIGNAII.
Les secrétaires, Désinor S r.-Ls Alexandre, S. M.
' Pierre.
AU NOM DE LA KÉPUBLIQU3,
Le Président d'Haïti ord mne que l.« loi ci-dessus du Corps léj^is-
latif soil revêtue du sceau de la Ré,)ub --lUi, imprimi''e, publiée e\
exécutée.
honné au Palais nttional du Port-au-Prince, le 10 octobre lb85^
an 8'e. de l'indénendince.
SALOMO.V.
JLe Secrétaire d Etat des financts,
C. FOUCllAUD.
No 47— DE<::R^r.
Cmsi lérant q'ie l'ilée pi'riotiqu*» manifestée par le
Conseil Cfvnmuial de doter la (^n|>itale de la Hépubliiiue
d'un HMel de Ville, en vue de relever le pre^^ti^e et
l'honneur <ie la Cité, mérile l'attention des grands pou-
voirs d« l'Etat ;
~- 95 —
Considérait qn\par suite de l'importance de l'insti-
tution commuuMie, l'érection de et édiice doit don-
ner pleine sa!i' f.ictio;i aux plus légitimes aspirations de
la pop l.ition -n F\jrt-au-Princo;
Consilérant eîifin (pie i'exécut on de C3 projet réali-
sera un progrès réel et durable;
I a » hambre des Communes,
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 7.) d ; la
Constitution,
Vu l'articde 73 de la loi sur le> Conseils communaux,
Et sur la demande du ('on>eil commuuil de cette
ville, dûment autorisé par le Conseil des Secrétaires d'Etat,
Décrè e:
Article 1er. Le Conseil commuai de Port-au-Prince est
autorisé à contracter sur place un emprunt de vingt mille
gourde fi.
Art. 2. Cet emprunt sera exclusivement affecté à la
construction d'uu Piotel de Ville sur le terrain dit pro-
priété Delva, acquise par l'Etat, dans cette p évision.
Art. 3. Il doit être éteint en moins de six années, à l'aide
d'il 1 a n » 'lis^e m d '^-''i l lA l > U le c'a iî'e se:'a prélevé
sur le budget ordinaire des lecettes de la commune.
Donné à la Maison natio nie, a;] Port-au-Prince, le
16 octobre 1885, an 8lîe. de l'Indépendance.
Le prés dent da S nat, 13. MAIGNAN.
Les secrétaire-i, L/Ésinor St.-Ls. Alexandre,
S. M. Pierre.
D( nné à la Chamljre des Représentants, au Port-au-
Prince, le "21 octobre 18s'5, an 82e. de l'in lépen lance.
Le prcsid ni de, la Ciambr, F. DUCAS-^E.
Les secrétaires^ Jti. Osson, Poisson.
A'' N'WI DE LA HÉr>URMQUE.
Le Piésid^nt d'H/ili ordonne que le «lécr-t < i-d- ssns du Corps
Léii:isl.it f suit revèlu du se au de lu R6;)iibli«j[uo, imprimé, publié
et e.vécuié.
— 96 —
Donné an Pala s n.itional du Port-au-Prince, le 22 Cvctobre 1885;
an 52e. île rLidépe.ulmc ',
SALOMON.
Par le Président :
Le Sécrétai} e d'Etut de rin'éfe'iir,
FRANÇOIS; MAXIGAT.
No 48. — ADRESSE.
SALOMON, Président d'Huïli.
AU PEUPLE ET A L'ARMÉE.
Concitoyens,
Six années se sont écoulées, depuis que la volonté po-
pulaire, manifestée par un vote sole ne! et presque
unanime de l'Assemblée n tionale, m'a appelé à la pre-
mière Magistrnt nre de rEin'.
Je n'ai pa? uublié avec (juel enlhousiusme vous avez
sV.u'' l'ère du i^M ocb bre 1879, et je suis fier encore de
l'iccueil qu'a r'^n'Ouh'c le f)rtigrariinie qiio je so mettais
q lelques joms ensuite aux médilati( n^ (\q tous.
Aussi, à ratmivcrsaire de cette cleclit-n mémorable
pour moi, i)U:sqirelle me rapj)elle la confiance et l'estime
dont vous m'avez tiuijours entouré, ai-je pour devoir de
vous entretenir un iusfant av. c cette franchise qui a été
COI s'amment et qui est encore la plus grande force de
mon (jouvernemei .
J'arrivajc :ni [> uM.ir dans les conditions difficiles.
Les <' preuves qu va I t ivefst'esl? ays avaientamoindri
ses res^uUl<t^^ ri cpuisc S(^S foi'ces.
11 importait de les reconstituer, de combattre par tous
— 97 —
les moyens possibles de mauvais éléments de discor^o,
de rétablir l'union, la paix et la tranquillité publique.
l*our "obtenir un tel résultat, il fallait introduire
l'ordre dans toutes les branches administratives, ré-
fréner les aiïibitions , fonder la sécurilé , provoquer
une agitation économique qui amènerait une orga-
nisation sérieuse et Intel igente du travail et supprimerait
du même coup nos périodiques et infructueuses ré-
volutions
Cette tâche, je l'ai entreprise ré olument, avec l'ardeur
de l'homme fort et convaincu qui arrive au Pouvoir,
dégagé de touies passions , qui se sent l'Elu du
peuple, et qui sait que le concours de ses légioni
lui est assuré, chaque fois qu'il croira nécessaire de
leur faire un appel.
Décidé à ne p int transiger ave le devoir, j'ai eu
certiinement a vaincre des difficultés; mais je les ai
toujours considérées comme inhérentes à l'exécutioa
des programmes humairis^ et j'ai continué sans hé-
sitation à parcourir la grande voie qui s'ouvrait devant
moi.
Mes forces , loin de s'affaiblir, se sont accrues,
grâ'e à l'appui du Peuple et de ses mandataires; et
ce que j'ai accompli depuis six ans est dCi en grande
partie h ce puissant concours, sur lequel j^ ne cesserai
de compter pour nener à bonne lin l'œuvre de notre
régénération.
L'ordre règne partout.
Et au jour marqué, j'ai pu, sur la base ii ébranlable d«
mon Gouvernement, tendre la main à tous ceux qui ont
désiré regagner leurs toycs.
Il m'appar'^^enait d'ouvrir généreusement les portes lilu
pays à ceux q le l'inexpérience ou des fautes volontaires
avaient expatriés.
Les instit '.lions qu? j'ai fondées et qui sont appelées 4
se perfectionner, l'ordre dar_s les finances par le paiemeit
de lûurd>.' arrii'rés, le service d'an emprunt régularisé
sans charges aggravantes pour le pays, nos voi«s de
^ 98 —
communications s'agrandissant et venant en aide à notre
agriculture, destinée à s'enrichir de nouveaux produits,
la force publique toujours dévouée à l'ordre et à l'exécu-
tion des lois, la multiplicité des écoles, et la perspecîive
assurée et prochaine de relations normales avec les Puis-
sances Etrangères, ne sont-ce pas là des présages d'un
consolant avenir?
Avec de tels éléments, le pays se relèvera de ses
ruines, et sa prospérité est certaine.
Ce sera là ma gloire, je n'en veux pas d'autre.
Aussi dois-je constater avec une satisfaction, mêlée
d'orgueil, l'harmonie constante qui existe entre les Grands
Pouvoirh'. de l'Etat.
Goncitoyons, vous tous qui observez, vous ne manquerez
pas d'y applaudir aussi, et vous direz quelle sagesse pré-
side chaque jour aux hautes délibérations de vos Repré*
sentants officiels.
Quant à moi, esclave de la volonté nationale, je conti-
nuerai, avec persévérance, le t! avait de régénération que
V0U3 m'avez confié et que j'ai entrepris depuis le 23 oc-
lobre 1879.
Vive la Gonslitution !
Vive la Républi ue !
Vive l'union de la famille ha'itienne !
Donné au l'alais national du Port-au-Prince, le 23
octobre 18H5, an 82e. de l'Indépendance.
SALOMON.
No 49.— LOI
Sur la Presse.
SALOMON, Président d'Haïti,
Vu l'article 25 de la Gonslitution,
Considérant que, pour bien l'èglementer la liberté de
la presse, il importe de préciser, par une loi on harmo-
— 99 —
nie avec l'article 25 do la Constitution, l'observance de
certaines dispositions administratives, afin de prévenir
ou de réprimer plus efficacement et plus facilement,
quand ils se présentent, les abus que pourrait engen-
drer l'usage de ce droit, qui est l'une des prérogatives les
plus précieuses du < itoyen au sein des Etats représenta-
tifs ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,, et de
Favis du conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
CHAPITRE 1er.
De L'Imprimerie et de la Librairie.
Article 1er. L'Imprimerie et la librairie sont libres.
Article 2. Tout imprimé rendu public, à l'exception de»
têtes de lettres, de,; cartes d'adresse, des billets^ de fa^re
part, des factures, des connaissements, des circulaii'eis
commerciales et industrielles ou autres ouvrages dits ,de
ville, indiquera le nom et le domicile de l'imprim'eur qui,
au moment d'en opérer la distribution au public, sera
tenu d'en faire un dépôt de cinq exemplaires 'destinés
aux collections nationales.
Article 3. Ce dépôt se fera, pour Port-?u-Prince, à la
Secr-tairerie d'E at de Flntt rieur; pour les autre^s villes
de la République, aux bureaux des conseils commuftaui,
à charge pour ceux-là de les acheminer sans retard au
département de l'Intérieur. L'acte de dépôt mentionritrt
toujours le tihe de l'imprimé et le nombre d'exemplîaires
du tirage; et il en sera donné récépissé sans fraiîi'S Tim-
primeur.
A'^ticle 4. Les dispositions qui précèdent soiit appli-
cables à tous les genres d'imprimés ou de reproâuctlQiiâ
quelconques destinées à être publiées. >
Article 5. L'imprimeur qui contreviendra aux présentie
dispositions sera passible d'une amende de dix âVîiift
gourdes.
GHAPITl^E II.
De la Presse périodique.
Paragraphe I.
Article G. Tout journal ou
gérant responsable
t'crit
Ce gérant devra ôlro haïtien et
périodique aura un
avoir la Jouissance
pleine et entière de ses droits eivils et po]i!iqu'>s.
Article 7. Avant la publication de tont journal ou écrit
•ériodique^ il sera fait à la Secréiairer e d'Etat de l'Inté-
rieur une déclaration snr timbre de deux gourdes_, signée
du gérant responsable, moniiunnani : io. son nojn et sa
demenie; 2o. le titre du joui'iial et son mode de publi-
cation; 3o. l'indication de l'imprimerie où il doit être
imprimé.
Le ou les propriétaires apposeront leurs signatures au
bas de la pièce.
Muni de cette déclaration piX'aln.ble, le Secrétaire d'Etat
. do l'Intérieur déliv;era l'autorisation de publication dans
. la quinzaine au plus lard.
•Article 8. Toute moditicatioîi qui pourra survenir dans
les conditions ci-dessus éiiumérécs sera faite dans un dé-
^ 1-ai qui n'excédera pas «inirize jours.
Article 9. Le dépôt prescrit à l'article ^ sera obligatoi-
re pour chaque numéro du journal ou écrit périodique.
Article 10. Le gérant sera tenu d'insénr gratuite-
meni en tète du plus prochain lunnéro du jcurnal ou écrit
périodique toutes les rectifications qui lui seront adres-
4séts par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet
:<àes actes de sa fonction qui auront été inexactement rap-
'■-ptrtés par ledit jouriial ou écrit péiiodique.
.Dans tous les cas, les rectifications à demander par un
fifent quelconque de l'autorité devront être préalablement
• approuvées par le Gonvei^nement.
i,< Ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'ar-
' ticle auquel elles répondent.
. Article M. Usera ai:s>i tenu d'insérei' gratuitement,
llans les quinze jours de leur récoption, les réponses de
— 101 -^
toutes personnes nommées ou désignées dans le journal-
ou écri périodique.
Ces I épouses ne d.'passeront pas le double de la lon-
gueur d(i i'ariicle auquel elles répondent.
Si elles le dépissent, le prix sera dû pour le surplus»
seulement, calcu'é à raison de cinquante centimes la
ligne.
Cette dernifrc disposition concerne également les rec-;
tifications des çléposi [aires de l'autorité publique. ^
Paragraphe III. ...
Article i^. L'entrée, la circulation^ la vente d'un journal
éti;anger dans le pays pourront être interdites par une '
décision gouvernementale, dél bérée en conseil. des Sec'rér
taires d'Etat et publiée au Mouiieur officiel. \
Article 13. Les contraventions a-ix dispositions du
chapitre 2. paragraphe 1, *?, 3, seron' ounies comme suit;'
Omission ou fausseté de la déclrration ( article 7) amen-
de de vingt gourdes prononcée solidairement cantre lé
gérant responsable et le propriétaire; V"
Omission djs m vlific dioas ( artich 8 ), amende de dix
gourdes conti'o les mOmes. . ,;
Omission de dépôt obligatoire (article 9 ) amende de |îix
gourdes contn^ les mêmes;
Omission d'in>ertion ( irticle 10 ), amende de vingt
gourde^; prononcée solidaire mont contre le gérant respon-
ble ( t le pi'opriétaire;
Omission d'insertion ( arti(^.le 11 ) amende de dix gour-
des prononcée solidairement c ntre les mêmes;
Entrée, circulation, vente d'un journal régulièrement
interdit ( article 12 ) amende de dix gourdes contre les
contrevenants.
Article 14. En cas oe récidive, après une condamnation
datée de six mois, les susdites amendes seront doublées,
et en ce qui' concerne le journal ou éciit périodique, l'ad-
ministration ne pourra arrêter la publication irrégulière
jusqu'à ce qu'il se conforme strictement aux dispositions
— 102 —
qui lui sont applicables et qu'il acquitte le montant des
coHdamnations prononcées contre lui.
CHAPITl^E III.
Dispositions générales.
Article 15. L'affichage, le colportage, la vente des im-
primés sur la voie publique, quand ils comporteront des
délits prévus par le Gode pénal en vigueur, continue-
ront à être régis par les arti les dudit code.
« Article 16. Il en sera de môme de tous crimes ou
•délits commis' par la voie de la presse ou par tout autre
itioyen de publication, comme critiques, censures, pro-
vocations contre les agents de l'aulorité , diffamations,
Calomniés, injures, outrages etc, etc, et en général
dé'tous les faits délictueux prévus i)ar le môme code.
AHicle 17. Continuer;» aus^i à être suivie, pour la
poursuite et la répression de ces crimes, délits et in-
rr*6tions, la procédure décrétée par les loi>^ en vigueur,
Article 1<9. Seronr déférés aux tribuniux correction-
nels les délits et infractions prévus par les articles 7, 8,
10" 'et 12 de la présente loi.
Dispositions transitoires .
Article 19. Les gérants eî [iropriétaires des journaux,
ou écrits périodiques en cours de publication sont tenus
de "se conformer, dans un délai d'un mois, aux pies-
criptions qui les concernent, édictées dans la présente
loi, sous peine d'y être légalement contraint.
Article 20. La présente loi sera imprimée, publiée et
exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Inté-
rieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Pritice, le
20 octobre 1885, an 8-2e de rinùépendance.
he président du Sénat,
B. MAIGNAN.
Les secTPtaires,
Désinor St-- Ls Alexandre, S. M. Pierre.
— 403 --
Donné à la Chambre des Représentants, au P«rt-au*
Prince, le 26 octobre 1885, an 82e de rindépeiidance.
he président de la Chambre.
DUGASSE.
Les sec'étaires,
Jh. Osson, Poisson.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lég^isla-
tif soit revêtue du sceau de la Piépublique, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le ^ti octobre 1885/ an
82e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur chargé par intérim
du département de Ui Justice^ etc.,
FRANÇOIS MANIGAT. a
No 50— LOI
Qui augmente les appointements des fonctionnaires de
l'ordre administratif du département des Finances et
du Commerce.
SALOMON, Président d'Haïti,
Usant de l'initiative que lui confère l'article 79 de la
Gonstitu ion;
\w. la loi du 20 septembre 1870 sur les appointements
et le personnel des div rs services publics;
Gonsidérant que l'expérience a démcntré que, pour
mettre les «idininistrateurs des finances, le commissaire
spécial du G )uveriiement près li Banque, les directeurs
de douanes et leurs chefs de bureau à la haut«ur des
— 104 —
responsabilités tant moraiep, que matérielles qui leur
i»combenl, il convient iFaviser, daiis la mesure des
ressources du pays, à une rétribution plus r.itionnelle,
•Éi portantles appointenient«<]ui leur sont •] loués, suivant
rtrire des classifications, à des cliilîies pi is élevés et
i»r la base d'une proportion équitable;
Qu'ainsi, en faisant à ces fonctionnaires une situation
plus en rapport avec leur caractère et leur rôle, ils sont
moins exposés à des préoccupations étrangères aux de-
v*»rs de leurs fonctions et deviennent iès lors inexcu-
àkbles, s'ils les onblient ou s'en écartent;
Sur le rapport du Secrétaire d'État des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps législatif a voté la loi suivante:
Article U^. A partir du premier octobre prochain, les
foictionnaires ci-après désignés émargeront au budget
du département des Finances et du Commerce pour les
chifîrv!s portés dans la présente loi et conformément au
tableau suivant;
Port-aa-Pr'ince: 1 administrateur des Finances, par mois G. 250
i chef de bureau l!25
1 Commissaire spécial du Gouvernement pri'S la B.inque. 250
i ckef de bureau (25
1 directtur de douane 250
1 chef de bureau 100
Cap-Haitien : 1 administrateur des Finances 180
i chi f de bureau idO
\ (directeur de douane 150
4 chef de bureau 80
C*ye8 : 1 administrateur des Finances 150
1 chef do bureau 100
1 directeur cie ( ouane 140
1 chef de bureau 80
Jacniel : 1 administrateur des t'inances 150
1 cbef de bureau 1 00
1 directeur de douane 100
1 chef de bureau 84
Gonaïves : 1 administraieur des Finances 150
I chef de bureau lOj
- 105 —
\ directeur de douane 440
1 chef de bureau 80
Jérémie : \ aduiinistrateur des Finances. . . . . . 125
1 chef de bureau 80
1 directeur de douane 100
1 chef de bureau 60
Miragoâna: 1 administrateur des Finances 80
1 chef de l)ureau ... 50
1 directeur de douane 60
1 chef chef de bureau. , 45
Petit-Goàve : l administrateur des Finances 80
i chef de bureau 50
1 directeur de douane 60
1 chef de bureau 45
Saint'Marc : l administrateur des Finances 80
1 chef de bureau , . 50
1 directeur de douane 60
1 chef de bureau . 45
Port-de-Paix: 1 administrateur des Finances .... 75
1 chef de bureau 50
1 directeur de douane. . 60
1 chef de l)urû:ui .... 45
Aquin: 4 administi'ateur des Finances. . .' 60
i chef de bureau 45
1 directeur de douane 50
1 chef de bureau , 40
Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispc-
sitions de loi qui lui ;oMi contraires. Elle sera imprimée,
publiée et exé -utée à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le il septembre 1885, an 82" de l'Indépendance.
Le 'président de la Cliaiabre, F. DUGASSE.
Les secrétaires, J'i Osson, Poisson,
Donné à, la Maison nationale, au Poil-au-Prince, le 27
octobre 188^, an 82e de l'Indépendance.
Le président du Sénat, B. MAIGNAN.
Les secrétaires, Désînor St Louis Alexandre, S.
M. Pierre.
— 4CM5 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps lég-is-
latif soit revêtue du sceau de la llépublique, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 30 octobre 1885,
an 8'2e. de l'Indéoendance.
SALOMON.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des finances et du commerce,
C. P^OUCHARD.
No 51. — LOI
Considérant que le commerce de l'arrondissement des
Coteaux propjesse d'une façon remarquable et qu'il est
nécessaire d'encourager les intéressants et laborieux ha-
bitants de cet important point du pays;
Considérant que cet arrondissement, par sa position
géographique, est isolé des ports ouverts au commerce
étranger ; qu'il convient, pour faciliter l'exploitation de
ses bois de teinture et autres, de lui procurer les moyens
propres à diminuer les frais de transport qui sont exor-
bitants par le cabotage ; que, de plus, le transport, par
nos bateaux côtiers, des bois de forte dimension, tels
quacajou, etc., est reconnu impossible;
Considérant que la comnmne de Port-à-Piment est
un point central qui, à côté de l'importance de son
commerce, jouit d^un port de l'accès le plus facile ;
La Chambre des Conanunes, usint de l'initiative que
lui accorde l'article 79 0*6 la Constitution,
A proposé,
— 107 —
Et le Corps législatif a voté la loi suivante:
Art. 1er. A partir de la pj onmlgation de la présente
loi, Je droit d'échelle est accordé à la commune de Port-à-
Piment, arrondissement des Coteaux, aux bâtiments
étrangers ou haïtiens, faisant le commerce an long cours
pour l'exportation des bois de teinture et autres.
Art. '2. Chaque foistju'un bâtiment étranger ou haïtien
sortira d'un des ports ouverts de la népubUque pour
aller prendre un complément ou un chargement de bois
de campêche ou autres bois, il devr i faire sa déclaration
d'entrée au port des Cayes.
L'Administrateur des finances de cet arrondissement,
déléguera un employé de son choix qui ira, assisté du
préposé d'administration du lieu, surveiller et contrôler
rembarquement de la cargaison.
Art. 3. Le navire, étant charité, devra retourner aux
Cayes pour se faire expédier par la douane de cette ville.
Art. 4. La présente loi abroge toutes lois et dispositions
de lois qui lui sont contraires .'t sera exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 16 octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
F. DUCASSE.
Les secrétaires,
Jh . OssoN, Poisson .
Donné à laM.-iison nationale, au Port-au-Prince, le 27
octobre 1885, an 82e. de l'Indépendance..
Le 'président du Sénat,
B. MAIGNA^i.
Les secrétaires,
DÉsiNtR St.-Louis Alexandre, S. M. Pierre,
— 108 —
AU NOM DE hk RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Eéfjislatif
soit revêtue du sceau de la République, imprimé'.', publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-; u-Pj'ince, le 28 octobre 1885,
Am 82e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etal des Finança et du Commerce,
C. FOUGHARD.
No. 52 — LOI.
Fixant les voies et mo}iens et le moie de paiement
des dédommagements accordés aux Etrangers pour per-
tes éprouvées à la suite des événements de 1879.
Si^LOMON, Président d'Haïti,
Considérant que, par d ■clsu^i do l'Assemblée naiio-
nale, en date du 6 octobre de l'année diriiière, il a
été entendu que le GouveriKsi-Knit réglerait, d'une m itiié-
re équitable, les réclamations qui lui on été soumise.-, à
l'occasion '!es événements survenus aux Gouaïves en août
de l'année 1879;
Que, par suite, et d'un commun accord avec les
parties intéressées, il a été formé des c mmis^ions
mixtes qui ont évalué les pertes faites daiis ces évé-
nements et en ont définitivement arrêté les chiffres;
Considérant que, par décision admiiiislrative au 30
aoiît 1883, et en exécution de la loi du 28 août de
la même année, une réserve de 30 o/o sur la tolalité
des droits d'importation étad rotonue à la B^inque na-
tionale, en espèces, pour amortir les bilb-ts de caisse
de la première^ émission ;
— 109 —
Que ce prélèvement ne tardera pas à être disponi-
ble, attendu que la somme à amortir n'est plus ane
de G. 170.000; ^
Sur la proposition du Secrélaire d'Etat des Relations
Ext rieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Cor[»s législatif a rendu la loi suivante :
Alt. le»'. — Est r.^connue dette de l'Etat la somme
de G. -327.(355, moatant des dédommagements Allemands
Fr nçais, Anglais, Ilaliens, Dominicains, Américains
et Ho'lanîais vérifiés et admis par le.^ commissions
m,'xtes, conformément au tableau annexé à la présen-
te loi
Art. 2. — Il sera délivré aux ayants-droit trois cou-
pons égaux de bons de dédommagements à échéances
fixes du 2 février de chacune des années 1886, 1887
1888, et payables en monnaie américaine ou en toute
autre monnaie, avec la [)rime <ommerciale, s'il y en
a, au j ur du paiement, et les intérêts réglés aux taux
de 6 o/o l'an, à partir de la date de l'acceptation des
chiffre-, par 1- s commissions mixtes.
L'arrtté du Président d'Haïti en date du 14- septem-
bra courant, inséi^é a \ No 39 du Journal officiel de
samedi i9 de ce mois, est appli -abîe à ces effets, quant
à leur libellé, mo ie de délivrance et de retrait, ainsi
qu'à leurs signataires.
Art. 3. — Sur l'exercice 1885-1 886, il est ouvert au
Secrétaire d'Et t des Relations Extérieures, un crédit
de g. Il i,2 18-33, pour le paiement de l'échéance du 2
février 18cS'6.
Le principal, la prime et l'intérêt dont il a été ques-
tion à l'article précédent seront l'objet d'ordonnances
et de matidats spéciaux, dans lesquels seront visées les
dispositions de la présente loi.
Ai't. 4. — Les sommes seront extraites du prélève-
ment des 30 o/o sus-visés qui continueront à être re-
tenus eu espèces à la Banque nationale.
— 110 —
Art. 5. — Piiblicilé sera immédiatement donnée tant
aux rapports des commissions 'nixtes qu'aux docu-
ments qui y ont trait ainsi qu'à toute la correspondan-
ce diplomatique échangée à l'égard de ces dédomma-
gements.
Art. 6. — Le Secrétaire d'État des Relations Exté-
rieures et celui des Finances et du Commerce sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion de la présente loi, (jui sera imprimée et publiée
dans toute l'étendue de la République,
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-
au-Prince, le 21 octobre 1885, an 82e.de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
F. DUCASSE.
Les secrétaires,
Jh. Osson, Poisson.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, I3 29
tctobre 1885, an 82e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
B. MAIGNAN.
Les secrétaires,
Désinor St-Ls. Alexandre, S. M. Pierre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUK,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
— 111 —
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 31 oc-
tobre 1885, an 8'2e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures ,
B. St.- VICTOR.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
G. FOUCHARD.
Dédo minage ments alloués par les Commissions mixtes. — Événe-
ments 1879.
RÉCLAMATIONS FRANÇAISES.
Noms des réclamant
Sommes Sommes Dates des pro-
réclamées. ALLOUÉES. CÈS-VERBAUX.
Gabriel Gabon g. 1,031 50 750 2 juin
Madame Borderieux
Madame Ci. Durocher
Charîemagne Père
Simon (curé)
Frères des écoles chrétiennes
Madame Marie Catherine. .
Madame Chne. Fuseaux...
Charles Meyer
Madame Carol. Hild
Manus Frère
L. Baudier
Kerlohou Rivello, curé. . . .
Louis Fiiippi
Alcide Elisée
Melle. C. Naudin
A reporter, 12,372 77 6.880
1,031 50
750
1,800
800
979
400
1,069
600
962 50
475
970
700
466
325
690
300
776 50
400
487
300
994
400
300
200
300
20O
827
500
306
250
414 27
280
— 142 —
Report .
Marne
William ïhorp
Sœur de St- Joseph
Melle. Jos. Rousseau
Michel fils
RayiVi. Valette
Madame E. Monnereau. . . .
A. J. Blesca
Bourrely
Ivon Foucard
Ve P. Lanchelot et Co.
L. A. Germain
Melle. Naudin
St.-Hubert Henri
Ch . Manus
Héritiers Rousseau
G. Lacroix
P. Krausse
Michel fils
Madame Ch. Gostalle
E. Guillet
Ve. L. Mellier et Go.
Henri Meyer
Duquesnay
Melle. J. Baldy
Tesserot (A)
Melle. Mira Honoré
Math i eux Joseph
Ve. Minuty
Melle. H. Bernardin
Madame Lacascade
Madame Hériart née Ger-
main
A. Bouillot
Ve. Marchet
G
J. i2,372 77
6,880
5,5 '.9 22
2,500
3
—
28J55
rejetée
—
—
4,682
3 2ô0
—
—
':i 3ô9 80
1,700
—
—
3 1 ,()86 55
26,500
—
—
il,070
3,250
5
—
4,240 OS
2,500
—
—
0.799 05
3,000
—
—
19,27^ 75
3,500
—
—
3S0 50
2r.O
—
—
23,- G^^ 24
2,500
5
—
4l,4G4 04
27,000
5et6
—
1,016
5O0
6
—
2,581
1,200
—
—
Î5/180 05
3,. 500
—
—
1,000
550
—
—
26/.07 98
10,000
—
—
/i 3,1 5 2 62
3,000
6et9
—
10,000
6,000
9
—
8,453 55
2,500
—
—
8,4^0
800
Oet 3C
1 —
76,120 03
18,750
9 et 12
: —
74,000
20,000
—
—
9,-2'^'0
2,000
26 août
2,195
1,000
—
—
4,000
400
—
— '-
829
250
—
—
3 58
150
—
—
715
200
—
—
607 '
200
—
—
?,500
rejetée
—
—
7,418 75
SOO
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56 T
150
—
—
13,766 50
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—
—
g. 511,006 08155,580
113 ~
Mme. Ve Wisse
Mr. Charles Me Guffie.
Mr. Nathl Allen
Mme. Ve. A. Me GnCfie
Mr. 'Georges A. KoPy
Mme Sarah AniieBurren
Mr. K. E. Kelly
Mr. W. Kelly
Mr. Alexandre Débrosse
Mme. Ve. N. Allen
Mr. Richard Woolfrys..
Mr. John D. Déhro.sse. .
Mme. Mille et ses demoi-
selles
Mr. E. \V. Débrosse...
Dr. Carter
Mr. J. L. B.iptiste
Mr. J J. F. Berrett
Mm;. C. Magliiire
Mr. J. ' et J. A. Saii'ls
Mr. Chark^s Edino's..
Mrs. J. B. v c Gnffie
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150
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100
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5 ,8S7 25
21,0011
13 — .--
(îM-l 5u
2,75J
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15 000
7,500
— — —
89,001 63
rejetée
13 — —
g 224,023 94 g 51,575
AMÉRICAINES.
F. D. Metzger
Jacijrerhubei'. . .
6,691 50 4,000
6,63u 3,0«0
24 avril /t5
g. 13,321 50 7,000
HOLLANDAISES.
Mme, Viiyinie Madura 2,500 1 200
S mai JSê
— 114"—
ALLEMANDES.
2,602 50
800
23 février /85
1,(11 5
800
— — —
5,7-24
3,1)00
— — —
6,5;)0 :)0
3,000
27 — —
2,017 50
i,2u0
— — —
154,250
18 mars —
37,^02 25
— —
8,04 i
82,5^10
— — —
'12,800
7,000
— — _.
F. Metz
G. Metz
Ador
Larsen
Wulfî
G. Keitel
H. Keitel
H. Keitel ,..
A. Hilchenback..
g. 230,8^:5 75 9«,300
DOMINICAINES.
Gedro M. Garrido 5,179 2,500 20 fév. /85
C. Goën fils 2,'24 1)7 2,000 _ _ _
g. 7,803 97 4,500
ITALIENNES.
Ferrario 12,02150 8,500 21 avril /85
A. Rossi 2,9^3 50 l,i.00 _ _ _
g-
. li,975 00
9,500
RÉCAPITU' ATION
Réclamations Fraïaçaises
5 1 1 ,066 08
155,580
_
Anglaises
244,023 94
5 1 ,575
Américaines
t3,3-Jl 50
7,000
Hollanchiises
2,500
1,200
Allemandes
23(),>^45 75
9 ,300
_
Dominicaines
7,80 < 97
4,5(0
„_
Italiennes
•14,975
9,500
g. 1,0(14,536 24 3.7,655
P»ur copie conforme :
Le secritaire-arcJiiviste de la Chambre,
A. VILMENAY.
Pour copie conforme :
L* secrétaire-archiviste du Sénat,
GLANVILLE.
— 115 ^
No 53. — LOI
Qui proroge pour l'anvce i885-8G les his des 24 et 30
ocfobe iSlG !^ur la régie des impositions directes et
la fixali m des quolités de V imposition locative et
de Vimpôt des pu tentes.
SALOx\rON, Présideyit d'Ha:\ti,
De l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps U^gislatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. Les lois des 24 et 30 octobre 1876, sur la
régie des impositions directes et la fixation des quotités
de l'imposition locative et de l'impôt des patentes, sont
prorogées pour l'exercice 1 885-! 886.
Art. 2 La présente loi sera imprimée, publiée et exé-
cutée à 11 (Idige 'ce <1li Sc^crétaire d'i^^tat des Finances
et de celui de l'Intérieur, ch 'cun en ce qui le concerne.
Don é à la T'himbre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 30 octobi'e 1885, an 82e de TIi dép.»ndanc«.
Le pT'^sidrnt de la Cha7nbr$,
F. DUGASSE.
Les secrétaires intérim' s ires,
Bienvenu, Charloï.
Donné à la Maison nationale, au Port-au Prince, îê 3^
octobre 1885, an 82e ce llndépendan e.
Le présid-nt dn Sénat,
B. MAIGNAN.
Les S'^crétaires,
D. St.-Louis Alexandre, S. M. Piehri.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Huti ordonae que la loi ci-dessus du Corps Législatif
s«it revêtue du scea a de la République, imprimée, publiée «t «xécutéc
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 31 octobre
1885, an 82e. de l'Indépendance.
SALOMOiN.
Par le Pi-ésident :
Je Secrétaire d'Elat des Ftwinces et du Commercé,
G. FOUGIIARD.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur,
François Manigat.
No. — 54.
DÉCRET.
La Chambre des Communes,
Après examen des comptes généraux de la République,
exercices 1 88 U82, 18^2-^3, 1883-8 i, de la gestion minis-
térielle des Secrétaires d'Etat ci-dessous désignés, dont
l'exactitude a été reconnue;
Usant du pouvoir que lui confèiv l'article 79 de la
Constitution,
Décrète :
Article 1er. Décharge pleine et entière es' donnée aux
citoyens J. B. Damier, ex-Secrétaii-e d'î-.tat des Financer,
du Commerce et des Rclarioiis Exléi ieures; F. D. Légi-
time, H. Piquant. T. Madiou, Ov. CaieauttE. Pinc-
kombe , ex-Secrétaires dEtat de l'iiitérieur et de
l'Agriculture, de la Guerre et delà Marine, de la Justice,
et del'Instruction publique, pour leur gestion ministé-
riellede l'exercice 1<^ 81-1 882.
Article 2. Décharge est aussi df^nnée aux citoyens G.
Fouchard, Secrétaire d'Etat des Finances et du Gom-
merce; B. St.-Victor, Secrétaire d'Etat des Relations
Extériei res tt de l'Agriculture; B. Prophète, Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de la Marine; Frani^ois Manigat
— 117 —
Secrél'ire d'Etat d^ l'Intérieur et de rinhtruction publi-
que et Innocent Michel Pierre, Secrétaire d'Etat de la
Justice e; des Cultes, de leur gestion ministérielle des
exercices 18 s'2-83 et 188:3-1884.
Article 3. Décharge est également donnée aux citoyens
Gh. Loforestrie, C. Archin. Ev. Laroche et P. Lafontant, de
leur gestion ministérielle des exercices 1879-80 et 1880-81.
Article 4. Le présent décret ?era imprimé et publié à
la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison nationale, ;'U Port-au-Prince, le 30
octobre 1885. on 8'2e de l'Iti lépendance.
Le président du Sénat, B. MAIGNAN.
Les secrétaires, Désinor St.-Ls. Alexanre, S. M, Pierre.
Donné à la Chambie des Picprésentants, au Port-au-
Prince, le 2 novembre 1880, an 82e de l'Indépendance.
Le président de ta Chamhre, F. DUGASSE.
Les secrétaires inlérimaires, Bienvenu, G. Gharlôt.
AU NOM DE L.V REi'UBLIQUE,
Le Préside tt d'H tïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps
Jéjçisl.itif soit revêtu du tceau de la llépublique, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au P.dais n itional, au Port-au-Prince, le 4 novembre 1885,
an 82e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le P, ésident :
Le Secrétaire d'Etat défi Fitumres et du Commerce,
C. TOUCHA RD.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur H de VlnUrucfioyi publique^
chargé pir inl h'iin de-i d 'partemcnys de la Guerre et de la Marine,
de la Justice et des Cu't s,
FRANÇOIS MANIGAT.
L# Secrétaire d'Etat d^s Relations Extérieures et de V Agriculture ^
B. ST.-ViCTOR.
— 118 —
No 55. — LOI
LE CORPS LÉGISLATIF,
Vu le contrat passé devant Me Fn'dé iqne «t son col-
lèfue, Rotaires publics à Port-au-ï^rince, le yi octobre
dtrnier, entre Monsieur le Secrétaire d^Efat de l'Intérieur,
ftu »om d» l'Etat, et la Société Métho liste Wesleyenne
du Cap-Haitien, contrat conte' ai>t concession, pour cause
d'utilité publique, en faveur de la dit« société, delà jouis-
sance, à titre perpétuel, des empla( enients du domaine
national situés au Cap Haïtien, -lux nos 155. 456513 et514 ;
Considérant qu'il est du devoir des pouvoirs publics
d'entourer de leur sollicitude toutes les conimunicns
religieusts qui travaillent à la mi ralisatiun du peuple
haïtien ;
En vertu de l'article 79 de la Constitution,
Et sur la proposition du Pouvoir Exécutif,
A voté d'urgence la loi euivante:
Art. 1er, Le contrat passé entre le Gouvernement et la
Société Méthodiste Wesleyenne du Cap-Haitien, le 31
octobre dernier, portant concession, pour cause d'utilité
publique, en faveur de h. dite société, de la jouissance,
à titre perpétuel, des emplacements du domaine national
situés au Cap-Haïtien, rues Vaudreuil, St. Françoi-, des
Religieuses et d'Anjou, n'^s 455^ i:s, 518, et 5 14, et ser-
vant à Pexercice du culte protestant de cette ville, est
et demeure sanctionné.
Art. 5. La présente loi. qui abroge toutes lois ou dis-
positions de lois qui lui seront contra res. sera exécutée
à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Re[)résentants, au Port-au-
Prince, le 2 novembre 186'5, an 82e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
F. DUCASiSE.
Les secrétaires intérimaires,
Bienvenu, Charlot.
— 11§ —
Donné à la Maison natioiale, au Porl-au-Prince, le
2 n )vernbre 1885, an 8ie. de l'Indépendance.
Le président du, SMat,
B. MAfGNAN.
Lrs secrétaire!^,
'Désinor St.-Ls. Alexandre, S. M. Pierre.
ATT NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'H.iïti ordonne qne la loi ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtue du seau de la République, imprimée, publiée
«t exécutée
Donné au Palais national du Port-au-Piince, le 4 novembre 1885, an
82e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
François MANIGAT*
Par devant Me. Valcour Frédérique, notaire du Gouver-
nement, H sou collègue, à la résidence du Port-au-
Prince, juridiction du tribunal civil de ce ressort, dépar-
tement de l'ouest, soussignés^
A comparu :
Monsieur 'e général de division François Manigat,
Secrétaire d'Etat au département de l'Intérieur, demeurant
à Port-au-Prince,
Lequel, agissant pour et au nom de l'Etat, en ver-
tu de la loi, et de la décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat, prise le 28 octobre courant, ninsi qu'il est énoncé
dans la lettre qu''i! a adressée au dit Me. Valcour Fré-
dérique, l'un des notaire s soussignés, en date du 31 du
même mois, au no. 74, pour l'autoriser à dresser ces
présentes, et qui est demeurée a', inexée à la minute d'i-
celles, a, par ces dites présentes, concédé pour caus§ d'u-
tilité publique
A la société Méthodiste Wesleyenne du Cap -Haïtien,
représentée par Monsieur P. A. ^Stewart, sénateur de
— IfO —
la République, propriétaire, «lemeurant et domicilié à la
ville du Cap-Haïtitn, actuellement à Pori-au-Prince,
acceptant la jouissance perpétuelle des emplacements du
domaine natioital aux numtros 455, • 50, 5Ki et 514, sis
à U tille du Cap-Haïti n, rues Vaudreuil, St - Franço'S,
des Religituses et d'Anjou, et affectés an culle protestant,
Tel» que ces emplac meiits se poursuivent, comportent
et s'étendent de ioutes parts, sm>J en rien exceptel- ni
réserver, et dont e dit sénateur P. A. Sti'wait, l'acceptant,
a déclaré que la dite société a parfaite connaissance, pour
l«s avoir bien connus, en être contente, et n'en pas dési.-er
de plus ample information,
Pourra la susdite société méthodiste du Cap-Haïtien,
représentée comme dit ebt, à compter de ce jour et en
vertu des présentes, joun-à titre ; erpétuel d@ ces empla-
cements ci-devant désignés, sans trouble ni empé.-iiement
quelconques, à la charge de se conformer à la loi et aux
règlements de police de ville,
Cette concession est ainsi f .ite purement et simplement,
et à titre gratuit par le G «uvernement à ^cette société,
pour le motif ci-devaat exprimé.
Il a été expressément arrêté par ces même ? présentes,
que les emplacements dont la jouissance perpétuelle est
concédée à cette susdite société méthodiste, ne pourront
avoir aucune autre affectafion que celle dont il s'agit,
et que la possession en retournera de plein d oit au
domaine national, le jour où ils ne devraient pi is avoir
cette affectation.
Pour l'ej^écution des mêmes présentes, les parties élisent
domicile, savo r: Monteur le gén -rai François Manigat,
en la qualité qu'il agit, à a Secré'airei'ie d'K'at de 1 In-
térieur, et Mo?isieur le sénateur P. A. Stewari, au nom
également qu'i' agit, en sa demeure ci-devant désignée,
et lesquels font toutes soumissions de droit à justice.
Dont acte:
Fait et passé à Port-au-I 'rince, à la Secrétairerie d'Etat
de l'Intérieur, où les notaires soussignés ont été exprès-
— 121 —
sèment requis de se transporter, l'an mil-huit-cent quatre-
vingt-cinq, an 8?e. (1(3 l'iiulcjjienilance dHaïti, et le 31
octob e ; aprè' lecture, les ; arties ont signé avec les no-
taire^, en conformité de la loi. Ainsi signé à la minute :
François Manigat, St(nv,u't, P. I. Lechaiid. not. pub.,
V. Frédériipie, ntt. du Gr , détenteur de la dife minute,
au bas d^i la({uell 'est écrit : enregistré au l*ort-au Prince,
ce l-^'l octubie IS.-^j Ko. 141. llo. — • G. 568 du registre
N. No. 2 des actes civils. — l^er;u, pour droit fixe, vingt-
cinq centime >. Le dteur ppal, de l iî^nregt- signé: Héraux'
Vu: par autoriî^ation du cleur., B.Ii. Goicou.
Gollatioimé,
V. FRÉDÉRIQUE,
Nt. du G'.
Pour copie conforme:
Le s crétairc-nrchivis'.c du Sénat.
GRAN VILLE.
No 56. — LOI
Portant fixxtion du b iljet di^-i dépenses dz Vexercice
SALOMON , Président d'Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Gonseil des Secrétaires d'Etat,
A PRorosÉ,
Et le Corps législ dif a voté la loi suivante :
Article lei-. Des crédits sont ouverts jusqu'à la con-
currence de la somme de qii.tre millions vingt-quatre
mil e quatre cent soixante six gourdes et huit centimes
(G. 4,024, 4()6-()8 ) |)onr les dépenses de l'exercice 1885-
188o, conf«jrmément aux états ci-annexés, applicables,
— 122 --
Savoir:
Au service de la Secret ai lerie d Etat des Relations
Ixtérieures G. «9 . 070
Au service de la Secrétaires-ie d'Etat
des Finances et du Commerce 520.825.80
Au service de la Seci('taireri3 d'Etat
de la Guerre et de "la Marine 1.096.134.21
Au service de la Sécréta rerie d'Etat
de l'Intérieur et de la i'olicî générale. 981.479.32
Au service de la Secrétaireri'3 d'Etat
de l'Agriculture 254.972
Au service de la Secrétaireiie d'Etat
de rinstruclion publique 698.138
Au service de la Secrétairerie d Etat
de la Justice 316.198
Au service de la Secrétairerie d'Etat
des Cultes 67.648.7i
G. 4.0-24.466.08
Art. % Il sera pourvu aux dépensas mentionnées en
l'article le- de la présente loi et dans les «tats ci-annexés,
par les voies et moyens <le l'exercice 18*5-1886.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du
Secrétaire d'Etat des Finances et d i Commerce, imputé
chaque mois, sur le niontant lOfal de la recette, un
douzième du chiffre alloué aux divers départements.
Art. 4. Aux termes des lois antérieures aucune sortie
de fonds, pour dépenses publiques, ne pourra être effec-
tuée qu'au préalable ait été dressée l'ordonnance de
dépenses appuyée de pièces justificatives.
Art. 5. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de
graves atteintes portées à la sûreté pnbliq le, la faculté
d'ouvrir, par arrêtés contresign 'is i ar tous les Secrétaires
d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux
dépenses nécessaire ? pour df^s circonstances imprévues.
Art. 6. Le Secrétaire d'Etat d' s Finances et du Com-
merce pourra , avec l'avis du C aiseil des Secrétaires
d'Etat, et sous la responsabilité collective dudit Conseil,
— 123 —
et seulement dans le cas d''urgence pvévu en l'article
5 ci-dessus, contracter tles emprunis réglables au mieux
des intérêts de l'Etat.
Les empru ,ts se feront par voie d'adjudication dont
les résultats seron^. rendus publics.
'Art. 7. La présente loi, dans tous ses détails et avec
tous les tableaux, états annexés, pièces justificatives qui
Taccompagn nt, sera sans retard publiée.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en i e qui le concerne.
Donné à la Maison nationale, au Port-a' .-Prince, le 2
novembre 1885, an «2« de Tlndépendance.
Le président du Sénat,
B. MAIGNAN.
Les secrétaires,
Désinor St. Ls. Alexandre, S. M. Pierre.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Priiice, le 2 novembre 1885, an 82e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre^
F. DLCAS>SE.
Les secrétaires,
Poisson, Bienvenu.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif
soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
— 424 —
Donné au r-alais national du Port-au-Prince, le 4 novembre 1885,
an 82e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire (V Etat des Finances et dn Co'nmerce,
G, FOUCHARD
Le ^ ecrétaire d'Etat de Vlntérieur et de VInsiruction
publique, chargé d''s fiorlefeuiUes de la Guerre et de la
Marine, de la Justice et des CuLes,
FRANÇOIS MANIGAT.
Le Secrétaire d'Etat des Relalions Extérieures et de
VAgriculture.
R. St.-VIGïER.
No 57.— LOI
Portant fixation du budget des recettes de l'exercice
1S85-18S6,
SALOMON, Présid ni d'Haï i,
Sur le rapport du Secrétaire -TEtat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé,
Et le Corps législalif a rendu la loi suivante:
Article 1er. La |».'rception e l'impôt pour l'exercice
1 885-1 8tS6 . sera faite conformément aux disposions
des lois existantes.
Article '2. Les voies et moyens ordinaires de l'exercice
1885-86 suit évalués à la somme de quatre millions
vingt-quatre mille ( unt e cent soixante six gourdes huit
centimes. (G, 4.0-24.46()-0 <.)
Article 3. Pour les droits d'exportation, le Secrétaire
-. 125 —
d"Etat demeure autorisé à les régler, soit en espèces, soit
en traites, appuyées de connaissements en due forme,(lans
les intérêts du fisc et selon les besoins de l'Etat.
Ces traites seront centralisées à la Banque nationale,
d'où elles seront expédiées pour être employées au be-
soin du service public.
Il» est expressément défendu au Secrétaire d'Etat d'en
recevoir directement des négociants ou d'en disposer
sans l'intermédiaire de la dite Banque.
Article 4. Toutes contributions directes ou indirectes,
autres que celles autorisées par les lois existantes, à
quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se
perçoivent, sont formelli^ment interdites, à peine, contre
les autor tés qui les ordonneraient, contre les employés
qui confectionne aient les rôles et tarifs et ceux qui en
feraient k s recouvrenents, d'être poursuivis comme con-
cussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition
des dommagrS-intérets et sans que, pour exercer cette
action devant les tribunaux, il soit besoin d'autorisation
préalable.
Art de 5. La pré ente loi, pvec son <'tat annexé, sera
publiée à la diligon je du Secré aire d'Etat des Finances
et du Commerce.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 2
novembre i885, an 8'2e. de l'Indépendance.
Le p ré6ii lent da ^^ en a t,
B. MAIGNAN.
Les secrétaires,
Désinor St -Ls. Alexandre, S. M. Pierre.
Donné à la Cbambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 2 novembre i885, an ^v^e. de l'Indépendance.
Le président de la ClioAnbre,
DUGASSE.
»
Les secrétairi'fij
Poisson, Bienvenu,
— 126 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne qne la loi ci-dessns du Corps Législatif
soit revêtue du sceau de la Ré[)ublique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais natioml du Poi t-au-Prince, le novembre
1885, an OSe de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
G. FOUCHARD.
" — j--i-o~s-
No 58. - LOI
Portant sanction du contrat passé entre le Secrétaire
d'Elat de rhilérieur et Monsieur M. Germain, député
au Corps Législatif) pour '.'éclairage de la ville du
Port-au-Prince.
SALOMON, Président d'Haïti ,
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 79 de
la Constitution ,
A PROPOSÉ ,
Et le Corps Législalif îi voté la loi suivante :
Article 1er Le contrat passé, à la date du 2S octobre
1885, entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et Mr. M.
Germain, député au Corps Législatif, pour l'éclairage de
la ville du Port-au-Priiue, est et demeure sanctionné.
Article 2. La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'J^ta', de l'intérieur et des Finances, cha-
cun en ce qui le conce ne .
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 30 octobie 1885, an 82e. de l'Indépendance.
Le président d la Chanibre,
F. DUCASSE.
Les secrétaires tnt nnia rcs,
Bienvenu, Charlot.
^ 127 —
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 2
novembre 1885^ aa 82e. de Fludépendance.
Le p) ésidcnt du Sénat,
B. MAIGNAN.
Les secrétaires,
Désinor St. Ls. Alexandre, S. M. Pierre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE ,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée publiée et
exécutée.
Donné au Palais national du Port-au Prince, le 12 novembre 1885
an 82e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
FRANÇOIS MANIGAT.
Le Sécréta re d'Etat rfes Finances,
C. FOUCHARD.
CONTRAT.
Entre les soussignés Monsieur le dép)uté Germain
propriétaire , demeurant ft domicilié à Port-au-Prince
Et Monsieur le géaéral Fr.uiçois Minigat, Secrétaire
d'Etat de ITntérieur et de la Politje générale, etc, dûment
autorisé par décision du conseil d. s Secrétaires d'Etat ea
date du 28 octobre citurant.
Il est convenu et arrêté ce qui suit, fous la réservfi
de la sanction du Corps l'gislatif, savoir:
lo Le Gouvernement cooc de à M. Germain^ es-qualité
le privilège de l'éclnirage de ht ville du Port-au-Prince*
pour une durée entier; et consécutive de dix années i,
partir de la date des prése 'te-, nux conditions ci-après •
2o Le service de Téclairafre de la ville sera fait au
moyen de six cent trente- trois lampes ou becs à huile
— 428 —
de naphte, gazonile inexplosiblo, allumées de six heures
et demie du toir à quati'c heures et . emie du mat n.
Le nombre des lampes pourra être augmenté, 'A l'ad-
ministration supérieure le ju^e à propos, et sera t u-
jouis payé aux condition,; stipuléesen l'aiticle 7 ci-dessous;
3o. Le service devra être fait régulièrement; Féclaiiage
des bureaux publics aiira la priorité sin^ tout autre, et
devra êcre l'objet de la sollicitude i articulière et cons-
tante du concessionnaire et de ses agents;
4o. Le concessionnaire subira une retenue propoition-
nelle pour chaque lampe ou bec qui n'aurait pas été
allumé à l'heure réglementaire ou serait éteint, sauf cas
de force majeure, avant quatre heures du matin, devant
les bui'eaux publics ;
5o Le Gouvernement promet toute sa protection au
personnel d i se-vije de l'éclairagi^ , qui aua uie livrée
officiellement désignée par la direction dudit service. •
La police sera appelée à déférer à toute léqui-
sition du bureau de l'éclair igo pour faits, conventions et
autre concernant ledit service, à lui pr-éte.- m lin-forte par-
tout où besoin sera, dans Ti itérét de la régularité de ce
service public;
60 Le matéi iel el les uste isiles, ainsi quo les fournitures
nécessaires à Texoertation de l'éclairage, sont exempts
de tous droits de dou « le généralement quel on^c^e ;
7o Le Gouvernement paiera m Misuellemenl e* d'avance
la somme de uni pLiAi'-i vingt-chiq centimes par lampe
ou bec au concessioimaire, qni aura à sa charge tous les
frais d'installation, d entrelien, appointements des lampistes
et autres du présent seivice d'éclairage;
Se Le Gouvern- ment s'engagea foui'nira i concession-
naire, dès la sanction du présent contrat, le matériel né-
©assaire à la prompte ir lugi'ration de c^ service;
9o. Le présent contrat ne pourra être résilié sans un
raotifd'intérôt publi.!, régulièiement constaté dans la forme
indiquée par I article 1 > ci-dessous, el sans un avertisse-
ment préalable dans six mois, suif a réserve portée en
l'g^ticle 12 ci-après, faveur ùe l'Elat ;
IGo. A Of,i]i\\ ns également avantageuses, le présent
concessionnaire aura tonjour-s, pour le reste du temps à
courir, en cas de rôsiliatiDn, la préférence sur tout autre
concessionnaire concurrent, m~>me dans le cas où le
gouvernement vie drait à échat.gtT le mode de l'éclairage;
llo. A l'expiration de la présente concession, Immaté-
riel du service appartenant au gouvernement lui sera
remis en bon état de réparation ;
12o. 11 est formellement inter lit au concessionnaire et à
ses ayants- Jroit de céder ou vendre son contrat à
des étrangers, sous quelque pr texte que ce soit, et le
dit concessionnaire s'engage à faire usage de la meilleure
qualité d'huile de naphte ou de gazoline inexp'osible.
Dans le cas de transfert, le concessionnaire est tenu
d'obtenir au préalable l'agrément du gouvernement;
13o. Le gouvernement s'engage à mettre à la disposi-
tion du concessionnaire un local devant lui servir de
dépôt et de bureau;
14o. Si, ce qu'à Dien ne plaise, une difficulté quelcon-
que venait à surgir parla suite entre les parties au sujet
des présentes et dans le serv ce de l'éclairaç^e, elle ne
pourra se régler que par deux arbitres, chacun nommé
par une partie.
Au besoin, ils pourront nommer un tiers arbitre pour
les dépai^.jger.
En cas de désaccord sur ce point, ce dernier sera nom-
mé par le doyen du tribunal civil dvi Port-au-Princ€.
Leur décision sera en dernier refçsort. sans cassation,
recours, appel, ni requête civile, et Ifs pai'ties devront
y faire toute soumissioi;, s'y engageant formellement par
les présentes ;
15». Pour r exécution du présent contrat, Monsieur le
député Germain, concessionnaire, fait élection de domicile
au bureau du service de l'éclairage, à Port-au Prince, et
Monsieur le général François anigat, es-qualité, en
l'Hôtel de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur ;
16o. L'entrepreneur s'engage aussi à placer dans
— 130 —
chaque carrefour quatre piliers , et dans l'intervalle de
chaque carvefour un pilier.
Néanmoini, il y eti aura qu torze au Palais, trois à la
Place, uu au postt^ de Jean-Cisean, un au poste du Fort
Lamarre, d«ux au bur /au du Port, un au portail de
Léogâne et un à la prison des feinmes.
Fait double et de bonne foi, à Port-au-Prince, le 2
octobre 1885, an 82e de l'Indépendance.
Après lecture, avons signé.
FRANÇOIS M\NIGAT, GERMAIN
No 59.— LA CHAMRRE DES REPRÉSENTANTS.
ADRESSE AU PEUPLE HAÏTIEN.
Concitoyens,
Nos mandataires, que vou'^ avez honorés de votre haute
confiance , sentent le besoin , à ce moment de la vie
'^* publique, de vous rendre compte de ce qu'ils ont fait
^^ dans votr3 inté et, pour votre bien, da s l'intérêt et
pour le bien de la Patrie.
Dans le cours de l'exercice du mandat import.'mt que
vous nous avez appe'és à remplir, lous mspirani de
vos vœux , de vos tendances, de vos espérances, nous
avons, dans le calme de la réflexion et après les plus
sévères délibérations, pris des décisions, rendu des 'ois,
de nature à améliorer le plus promptem* nt possible la
situation malheureuse de notre pays, que les guerres
civiles ont ravagé, ont appauvri, ont ru. né.
Lois sur l'administration publique , pour régler la
marche des services de l'Etiit, pour encourager le travail,
pour protéger l'agriculture, pour faciliter l'établissement
des professions et des in lu^tries dont le pays a si grand
besoin.
En voici une partie:
!• Loi qui abolit la contrainte par corps pour dettes
- 181 *-
C(>mmGrciales, — idée so ûale adoptée par la Chambre des
communes et le Pouvoir Exécutif, et qui, un jour, aura
son succès.
2o Loi sanctionnant i'arrC^té du Président d'Haïti, en
date du 19 mai 1(S85, portant formation de la caisse de
réserve des 3/5 de& droits fixes d'importation sur cafés
en garantie de l'émission des deux millions de gourdes.
3o Loi fixant à 6 O/o l'an le taux de l'intérêt légal de
l'argent.
4o Loi établissant sur le produit de la surtaxe de 20
0/oà l'exportation le privilège spécial de prélever chaque
année le monta it nécessaire pour constituer la somme
de frs 1,562,824.80 c. devant servir à payer les intérêts
et l'amortissement des nouv.41es obligations réunies de
l'Emprunt de 1^75.
5o Loi qui modifie celle du 23 juillet 1877, relative
à l'organisation jiidiciaii-e et l'article 3 de la loi orga-
nique du tribunal de C4assation de la République , en
date du 23 septembre 1867.
6o Loi sur la liberté de la Presse.
7o Loi sur la propriété littéraire et artistique.
8» Contrat d'i rie ligne de bateaux à vtpeur haïtiens
avec \J. F. Marcelin, député au Corps Législatif.
9o Résolution qui tend à réviser .es articles 5d, 64
et 101 de la Const tution.
lOo Décret accordant décharge aux Secrétaires d'Etat
qui ont. occupé les difTéien's départements ministériels
pour les exercices 79-.^;). 80-81. 8!~S2. 82-83. 83-84.
Ho Loi rap'tortant celle du 14 mars 1883, frappant
d'hypMhèqae légale les biens des condamnés en matière
politique
î2o Loi prohibmt l'importation de Thuile de kértsine
explosible.
13" Loi exonérant le plte de tous droits de douane.
14» L i additi nnel'e à celle sur le-^ pensions civiles
et militaires en date des T.) et i*4 novembre 18C4, —
loi utile en re toutes, non encore votée par le Sénat.
15o Loi qui augmente les appointements des fonction-'
— 132 —
naires de l'ordre adm nistratif relevant du dépar! émeut
des finances.
Nous avons tout examiné et toi.t alopté, avec le cori-
courK si hautement éclaiié el si (.Tuineuimeut patriotique
du premier M-igistrat de Ja République et de son Cîou-
veruement
Ces lois, ces actes, fero it voir toute leui' importance,
loule leur valeur, quand le t inps. aid • de la [ aix solide
fondée par le Président SAti).\J )N, leur auia permis de
produire , sans bruit , gral lellement, leurs effets.
Toutes lia fois que nous avons eu à délibérer sur les
affaires de la République , nous nous sommes sentis
eng-gés dms une entreprise sacrée, et ncis avons mis
toute l'application de notre esprit, toute la sincérité de
notre âme à faire pour le mieux pour vous, pour notre
pays.
L'avenir de la Patrie, sa prospéi'ité, son bonheur d^ns
la stabilité, ont toujours été l'owjet de nos réflexions, de
notre sollicitude patrioti jue.
Nous espérons que, la situation du pays s'améUorant
de plus en plus, doraient en mie.ix, nofre agriculture
cessera d'être réduite à la d.ingen use conditioH de n'a-
voir qu'une seule ressource, le café; et que la culture
du colon, du cacao, de toute- autres denrées tropicales
viendra nous donner une sécurité économique qui nous
mettra dans la meilleure de toutes les voies.
En dernier lieu , et avant d'avoir scrupuleusement
soigneusement, minutieusement «nalysé et voté les bud-
gets de l'exercice SS-.-ô, nous nous sommes, Concito^^ens,
préoccupés de cette plus grande des questions politiques,
celle de la paix publique à rendre in branlable dans le
pays.
Nous avons réfléchi, nous avons observé, nous avons
cherché, et nous avons reconnu que cette difficile affaire
de la transmission paisible du Touvoir est une des
principales conditions de cette stabilité publique sans la-
guelle aucune amélioration, aucuu bien, ne peut s'opérer
•ans les pays do régime représentatif où les Cabinets,
— im —
formés par les majorifés, ont la direction effective des
affaires publiques, les change i.enls, trop souvent renou-
velés, de ces gouvernernenls pai'k'inentaires, en rendant
impossibi» l'espi-it de suite, font le pins grand tort à la
diplomatie et à l'administration publique en général.
Il faut de la stabilité dans le Gouvert.emcnt.
r)a(ns cette France méme,';^ont nous avois la langue et
les codes, la durée de la présidence de la République,
fixée à sept ans, est susceptible d'être prolongée, si le
Chef de l'Etat a bi. n ronipli sa mission, a mérité l'estime
de la Nation, a entie^nis des œuvres de progrès, qu au-
cun autre que lui, qui les a conç es, ne saurait aussi
sûrement conduire à bien, conduire au t' rme.
De là, !a rééligibilité du Premier Magistrat de la Répu-
blique.
Nous inspirant toujours , Concitoyens de ces grands
principes d'ordre et de bien général, nous avons reconnu
que, dans un pays comme le nôtre, où les troubles ont
été si fréquenîs et ont causé tant de malheurs, détrui-
sant chaque fois ce qui existait auparavant, au détriFnent
de la nation, des familles et de chaque citoyen en par-
ticulif^r, 11 est de la plus grande importance, de la plus
grandt urgence, de fixer la sûreté publique, et nous
avons, d accord avec le Sénat de la République, dont
la sagesse est honorée de tous, voté îa rééligibilité du
Président de la République.
Puis, nous conformant correct eiiient à la règle du
syslènfC parlementante, tel qu'il se pratique dans les pays
de régime électif, nous avonî' fait cesser l'incompatibilité
qui existait chez nous, sans raison, entre les fonctions de
Secrétaire d'Etat et le mandat législatif.
Nous avons amsi établi pour vous toutes les conditions
de garantie qu'il nous faut pour vivre tranquilles et pour
être hBureux: vous n'avez qu'à profiter de ces sages
dispositions législatives, on restant fidèles, comme vous
l'avez été jusqu'ici, d'une manière si admirable, au Gou-
vernem «nt honorable, bienfaisant et légitime du Pr ésident
SALOMON; et votr^; avenir est assuré.
^ 134 —
Concitoyens, nous avons la conscionce d'avoir rempli
loyalement notre tâcht;. Ni ns sommes sûrs de votre
patriotique approbation, et nous crions avec vous, avec
toute la République:
Vive rUnion de tous les haïtiens!
Vivent la Paix et l'Ord e!
Donné à la Chambre des C mmunes, ce jour, 2 no-
vembre 1885, au 82e de l'Indépendance.
(Signé:) W. Terlonge, M. Momplaisir, Germain, S. Mir*
ville, 0. Piquant, Rosa, 0. Durand, A. Mérion, D.
Pierre, P^ Prophète, A. Dné. Thomas, J ?. L.Apollon,
G. Cayemilte, Gléoméus Guillaume, L. Douyon , J. C.
Laferrière, Cicéron Chariot, A. Bréa, Alcindor, A.
Dufour, P. L. Denis, T. C. Laurent, F. N. Apollon,
C. Valaiîe, Dubourg, Joacbimfils, Et Hector, M. Gaston
jeune, S. Dubuisson fils, J. B. Jn Louis, L. Armand,
R. Honorât, J. D. Rabel, Aup^. Fauché, Denner/, 0.
Lalan», J. N. Fignolé, B. J» Bernard, S^-Cap L» Blot,
P. Gondré, A. S». Arnaud, F. C. Domini^o, M. Rabel,
L. Jh Adonis, L. Vérité jeune, Jameau, F. Salien,
J. D. Auguste, Rémilus Pierre, S Valéry fils. Deslandes,
Salomon fils, Duver^eau François, Rdber* Cadet, F.
Manigat jeune, 0. Jn. Pierre Mompoint, F. Marcelin,
L. Prophète.
Le président d' la Chamhrp , F. DUCASSE.
Les secrétaires, Poisson, P. BiExWenu.
>^-o-g '— —
No 60. --ARRÊTÉ.
SALOMON, Pré4dn%t d'Haïti,
Vu l'article 117 de la Co!v4iiution et 'a loi du 26
septembre 1860 sur l'exercice du di'oit de grâce ,
Avons arrêté et airètons:
Article 1er. Gi'âi^.e pleine et entière est accordée, <à partir
de ce jour, - les droits des tiers réservés, si aucuns son:, —
au citoyen Galaff Daumec, condamné pir jugement du
— 135 —
tribunal correationne 1 du Cap-Haïtien, à six mois de
prison.
Article 2. Le Secrétaire d'État de la justice est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné au Palais national, au Port-au-Prince, le 2 dé-
cembre 1885, an 82e. de l'Indépendence.
SALOMON.
Par l« Président :
Le Secrétaire d'Etat au département de la Justice ^
IcENT MICHEL PIERRE.
■ No. 61 . — ARRÊTÉ.
SALOMON, Président d Haïti,
Vu l'article 114 de la Constitution et la loi du 26
septembre 186) , sur l'exercice du droit de grâce et de
commutaHon de peines, etc,
Arrête ce qui suit :
Article lef . Grâce pleine et entière est accordée, à
partir de ce jour, — les droits des tiers réservés, si
aucuns sont — aux nctmmés : lo Alexandre Joseph,
condamné, le 6 octobre 188i, par le tribunal criminel
du Port-au-Prince, à deux années d'empr sonnement;
2o. Emile Avril, cond^imné , le i'5 mai 1885, par le dit
tribunal à deux années de réclusion; 3o. Fertile Polo,
condamné, le 20 octobr- 1885, par le tribunal correc-
tioniiel du Cap-Haïtien , à six mois d'emprisonnement;
4o. Philistin Lubin, condamné le ;6 octobre 1885, par
le tribunal des Cayes , à trois années d'emprisonnement;
5o. Colo Pierre Noël, condamné, le 14 juillet 1881, par
le tribunal crimin 1 des 'îonaïves, à cinq années d'em-
prisonnement; 6o. Anacréon Picard, condamné, le \0
février 1885, par le tribunal criminel de Jérémie à une
année d'empiisonnement; 7o. Isménor Valéry, con-
damné, le 24 novembre 1885, par le tribunal criminel
de S^L-Marc , à six mcis (roniprisonnemet ; 80. Téli-
cienne l'ierre , comlMmiiro , le '2\ viil 1885, par le
tribunal criminel de Sl-Mmîc, h trois an ées d'em-
prisoniKMnerit ; 90. iii'loiiy (Jeorges co idamiié, le 25 no-
vembre 1885 par le Irihiùia! ciiniiiicl de St.-Marc, à
trois années d'einorisoniienienf; IOd. Knnti us Cailloux,
condamné, le Î2 ' décendi e J883, pai 1 dit tribunal' à
cinq années d'emprisonnement ; llo Tliomassine l'ierre
Toussaint , condamnée , le IG décembre 1885 , par le
tribunal criminel de Port-de-Paix, à (ieux mois d'em-
prisonnement ; l"2e. Mafennne Ovide, condamné, par
le tribi.nal criminel de l'Aiise-à-VeMU, à six moi^ d'em-
prisonnement; 13o. Sidney Jn.-Lo'iis, condamné, nar le
même tribunal, à trois aimées de détention; 14o. AuG;uste
Pierre et Filsaimé Baptis'e, condamnés le 2(S juin
1885, par le tribunal spécial militaire du Port-au-Prince,
à cinq années de trav 'ux forcés.
Art. 2. — Sont commuées en celles de dix années d'em-
prisonnement : lo.la peine de travaux forcés à perpétuité,
prononcée le 16 août 1(S85, par le tribunal criminel des
Gonaïves, contre le nommé Gédéum Diiij anche; 2o. celle
de travaux forcés à pei-pétuité, piononcée le 2U juillet
1885 , par le môme tribiuial, contre le nommé Anexile
Tani ; 3o. celle de travaux forcés à per )étuité, pro-
noncée à la mêm<^ date et par le même tribunal ,
contre le nommé Gherduvi Joseph.
En celles de cinq années d'< mprisonnement ; lo. la
peine d'emprisonnement à periiétuité , prononcée, le
quatre juin 1885, par le tribun;! criminel du Port-au-
Prince, contre le nommé Dolci; é La'ontnnt ; 2o. celle
de travaux forcés à perpétuité, prononcée, le 19 octobre
1885, par le tribunal criminel des Gayes, contre le non-
mé St.-Glous Despéchef ; 3c . celle de travaux forcés à
perpétuité, prononc'e, le -22 octobre 1885, par ledit tri-
bunal, contre le nommé Alcius Acide, dit sourite;4o.
celle de travaux forcé- à perpétuité , prononcée le 5
mai 1885 par le tribunal criminel de Jacmel , contre le
nommé Joseph Je.ai; 5o. celle de réclusion à perpétuité,
- 137 -
prononcée le 6 mai 1885, parle môme tribunal, contre
le noKimd Charit Dessous ; 6o. celle de dix années de
travî ux forcés, prononcée, 1j 22 avril 1885, par le tri-
bunal criminel de Saint-Marc , contre le nommé Petit
Charles Charles; 7o. c^Ue de travaux forcés à perpé-
uité prononcée, le 21 avril 18S5, par ledit tribunal
contre le nommé Dumervil Deni^; 8o. celle de travaux
forcés à perpétuité, prononcée , le 22 mars 1881 , par le
tribunal criminel du Port-de-Paix_, contre le nommé Simé
Hyacinte ; 9o. celle de travaux forcée; à perpétuité pro-
noncée, le 20 décembre lb80 , par ledit tribunal, con-
tre le nommé Benoit Jacques; lOo. celle à perpétuité
prononcée , par le tribunal crim-nel de FAnse-à-Veau,
contre le nommé < assms Jean Claude;
En celles de trois années d'emp-'isonnement : la peine
de sept années d'emprisonnement prononcée, le 28 avril
1885, par le tribunal criminel de Saint-Marc, contre le
nommé Février Mizelé ;
En celles d'ime année d'emprisonnement : lo. la
peine de cin f années d'emprisonnement , prononcée le
3 déf^embre 1884, parle tribunal criminel des Cayes,
contre la nommée Elisena François ; 2o. celle de trois
années de travaux forcés, prononcée, le 4 mai 1885
par le tribunal criminel de Jacmel, contre le nommé
Jean Philippes Casimir; 3o. celle de trois années de
détention, prononcée, par le tribunal sp 'cial militaire de
l'Anse-à-Veau , contre le nommé Dumosa Belgarde.
Article 3. — Le présent arrêté sera inséré au Jour-
nal offic c/, et le Secrétaire d'Etat au département de la
Justice est chargé de son exécution.
Donné au Palais national du Port-au-Prmce, le 31 dé-
cembre 1885, an 8Je.de l'indépimdance.
SALOMON.
Par le Président :
L« Secrètaiff d'État i^e la Justice, " ^
IcENT. MICHEL PIERRE.
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