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Liberté, Egalité, Fraternité.
REPUBLIQUE D^HAÏTL
DES
LOIS ET ACTES. No. 10. Aimée 1879.
1. Janvier. No. 1er. Arrêté.
BOISROXD-CAI^AL, Président cVIIaïti,
Vu le rapport du Doyen du Tribunal civil et du Com-
missaire du Gouvernement de ce ressort, en date du SODé-
cembre 1878, relatif aux nommés Sanolien Jean-Philippe,
Avin fils, Magdeleine Joseph, Dorcélien Pierre, Vertulie
Félix, veuve Andrieux, dite Alcouéci, Coutilien Bélisaire,
Civil Isidor, Adhémar Ulysse et Dorélus Saintil, et ten-
dant à obtenir leur grâce ou la commutation de leurs
peines 3 •
^^ur la proposition du Secrétaire cVEtat au Département
de la Justice, etc. ;
Yu Tarticle 117 de la Constitution et la loi du 23 Sep-
tembre 18G0 sur l'exercice du droit de grâce, etc. ,
Avons Arrêté et Arrêtons :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à par-
tir de ce jour, — les droits et intérêts des tiers réservés si
fiucuns sont, — aux huit individus ci-après désignés, condam-
nés par la juridiction criminelle du Port-au-Prince :
lo. — Sanolien Jean-Philippe, le 3 Octobre 1876, à 5 an-
nées de travaux forcés ;
2o. — Avin fils, le 9 Octobre 1877, à 3 années de réclu-
sion ;
3o. — Magdeleine Joseph, le 29 Octobre 1877, à la peine
de mort ;
4o. — Dorcélien Pierre, le 10 Mai 1878, aux travaux for-
cés à perpétuité ;
5o. — - Yertulie Félix, le 18 Mai 1878, à 3 années de ré-
clusion ;
6o. — Yeuve Andi-ieux, dite Alcouéci, le 28 Mai 1878 ;
7o. — Coutilien Bélisaire, le 8 Novembre 1878, à 3 années
de réclusion ;
8o. — Civil Isidor, le 6 Décembre 1878, à 1 année d'^n-
prisonnement ;
Art. 2. Est commuée en 2 années d'emprisonnement :
lo. — La peine de 5 années de travaux forcés prononcée
par jugement du Tribunal criminel de ce ressort, le 27
Septembre 1876, contre le nonuné Adhémar Ulysse, jDour
meurtre ;
Et en 3 années de réclusion :
2o. — Celle des travaux forcés à perpétuité prononcée
par jugement du même Tribunal, le 9 Décembre 1878, con-
tre le nommé Doî'élus Saintil, pour meurtre.
Art. 3. Le Secrétaire d'Etat au Département de la Jus-
tice est chargé de Texécution du présent aiTcté.
^ Donné an Palais ^Ltational dn Port-au-Prince, le 1er, J'au-
vier 1879, an 76e, de l'Indépendance.
^^1 BOISKO:s^D-CAXAL,
* ;. ' Par le Président :
îjLe Secrétaire cTEtcit de la Justice, des OuUes et de Vl7isi<rm'
'Jion jjidilùjiie,
■1 . C, Ancni:s.
J." -^ _ ^^^-^^^.^ : „_ ,
14 Janvier. No. 2, Arrêté.
EOîSKO]SrD-CA:N'AL, PréHdentde la RêvuUi^ued'IIam,
Tu l'article 203 de la Constitiition ;
Considérant que des manifestations de nature à troubler
Tordre public se sont produites ouvertement d St,-Maro, il
l'occasion des élections )
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A arrêté et arrête :
Art. 1er. La Commune de St.-Marc e^jt déclarée en état
de siège.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
conceiTié.
Donné au Palais national du Port-au-Prinqe, le 14 Jan-
vier 1870, an T6e. de l'indépendauce.
BOÏSROIS^B-CAKAL.
Par le Président :
Le Secrétaire d^ Etat de la Guerre et de ïa^fcrmre^
Jn.-Gmi;, FitAMyoïs.
Lé Secrétaire d-EtM c7«? VTntérie/ur et de VAgricujfur^..
K. TaoBY,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de V Instruction pu-
Uique et des Cultes,
C. AiîciiiN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce d deé
^Relations Extérieures,
L. ETIIEART.
16 Janvier. No. 3. Arrêté.
BOISRO^^D-CAIS'AL, Président delaJRéimUiqve d^Haiti
c
Yu l'article 203 de la Constitution ;
Considérant que des manifestations de nature à troubler
l'ordre public sont produites ouvertement â Bainet, à Toc-
casion des élections ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A arrêt-é et arrête :
Article 1er. La Commune de Bainet est déclarée en état
de siège.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, jDublié et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui
le concerne^
Donné au Palais JSî'ational du Port-au-Prince, le IG Jan-
vier 1879, an 76e. de l'Indépendance.
BOISROlN^D-CAISrAL.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la. Guerre et de la Marine,
J.-Cme. FRAjSTÇOIS.
Le. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture,
A. THOBY.
Le Secrétaire cVEtat de la Justice, de l'Instruction
vnhlique et dôs Cultes,
C. ARCIÏI^^.
Xe Secrétaire cVEtai des finances, du Commerce et des
Bêla t io n s Uxtérieu res,
L. ETHExVET^
8 Février. No. 4. Ordre dû jour.
LE COKSEIL Ï)ES SECRETAIRES D'ETAT^
Au Peuple et a l'Aemee.
L'insurrection de Montmorency Benjamin est vaincue^
Le 7 Février, d 7 heures du matin, Montmorency Ben-
jamin, à la tête d'une colonne, entrait aux Gonaïves et
s'emparait de l'arsenal, tandis que St. -Fleur Paul occu^Dait
l'attention du Général Mentor !Nicolas^ au Poteau, d une
lieue et demie des Gonaïves.
Mais les troupes restées aux Gonaïves, ainsi que la po-
pulation de cette ville, ont vaillamment repousse Montmo-
rency Benjamin qui a pris honteusement la fuite en lais-
sant sur le carreau un mort et quelques blessés. Le gé-
néral Mentor ISTicolas, de son côté, mettait en déroute St.-
Fletir Paul, qui a pu s'échapper à la faveur du tumulte.
Le Président d'Haïti arrivé aux Gonaïves le jour mê-
me, a lancé les trouj)es à là poursuite des fuyards.
Le Général Séïde Télémaque^ commandant de l'arron-
dissement de là Grande-RivièrCj est déjà avec sa division
sur le théâtre des événements. Les rebelles ne pourront
guère échapper à toutes les forces du Gouvernement qui
vont reprendre possession des trois Communes que la tra-
hison de St.-Fleur avaient livrées à Montmorency Benjamin.
Donné au Palais î^ational du Port-au-Prince, 8 Févi'ier
1879, an 76e, de l'Indépendance. ^
ht Secntah^e (VJiJlat de la Guerre et de la Marint-,
J.-Cmj:. FKANÇOIS.
Jje Stcrétcnre d'^JEtat des Finance», du Commerce ci dr^
JR.elation3 .Extérieures,
L. ETIIEART.
Le Secrétaire d'^Jtfcd de V Intérieur et de V .Arjricidiure^
A. TIIOBY.
Le Secrétaire cVEtat de la Justice, de VListruction jru-
hliqiœ et des Chdtes.
a AECIIIX
11 Février No. 5, Ordre du Jour,
LE COXSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT.
Au Peuple et a l'Aeîiee.
Le mouvement insurrectionnel tenté à Lascahobas vient
d'avorter dans ces lieux comme aux Gonaïves. Le bon sens
des |30})ulations a sufi pour foire justice de ces miséra-
bles tentatives. Ceux qui s'étaient laissé entraîner par la
pro]^agande insurrectionnelle, revenus à eux-mêmes se sont
ralliés aux troupes restées fidèles au Gouvernement et cher-
chent .dans l'amnistie qu'ils implorent l'oubli et le pardon
de leur erreur.
Le 10 Février, à une heure du matin, les troupes du
Mircbalais parties pour Lascahobas se présentaient encore
au Mirebalais accompagnées d'un certain noml:)re de ré-
belles et sous le commandement de deux chefs du mou-
vement insurrectionnel les nonnnés Rapacité et Harmalin.
Mais avant le matin ces troupes rentraient dans le devoir
et se ralliaient aux gardes nationales du Mirebalais et des
Grands-Rois restées fidèles au Gouvernement, l^evar.t cet-
—7—
te uttitucle, les rebelles se sont enfuis. La fermeté des au-
torités et de la population avait eu raison de cette folie
équipée, sans coup férir. De son côté, le général S. Pe-
ralte, que le mouvement de Laseahobas avait obligé de
([uitter cette ville, s'était rendu à la Croix-des-Bouquets
d'où il marchait avec les forces que le général Robessine
Bréa, l'actif et énergique commandant de cette connnune,
avait pu mettre à sa disposition, pour comprimer le mou-
vement si heureusement déjoué dans son arrondissement.
Si l'arrondissement de Laseahobas a pu être surpris et
tomber un instant au pouvoir des insurgés, celui du Mire-
balais, comme on le voit, par le concours de la popula-
tion et des autorités, n'a pu être ébranlé et a foit avor-
ter honteusement les tentatives faites sur sa fidélité.
Le Gouvernement s'empresse de porter ces faits à la
connaissance du peuple et livre à la publicité les pièces
relatives aux événements qui se sont passés à Laseahobas.
Il envoie le général Canal jeune à la tête de ses troupes, por-
ter les félicitations du Pouvoir aux populations et aux au-
torités qui ont bien mérité du pays ; le général Canal achè-
vera à Laseahobas et ailleurs, l'œuvre de pacification dé-
jà commencée par le repentir des coupables.
Donné au Palais I^ational du Port-au-Prince, le 11
Février 1879, an 76e. de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de la G-aerre et de la Marine^
J.-CoMB. FRA^^ÇOIS.
Le Secrétaire dEtat des finances, du Commerce et des
Helations Extérieures.
L. ETHEART.
Le Secrétaire dEtut de Vlntérieur et de VAgrictdtnre^
A. THOBY.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de V Instruction pU"
hliquÀ^ et des Cidtes.
C. ARCHI^.
—8—
15 Février. No, G. Arrôté.
B0ISR0:N'D-CAXAL, Prê^ldfïd iVlhutL
V" Il Tarticle 203 de la Constitution,
Attendu que les circonstances graves qui se sont produis
tes à Saltrou menacent la tranquillité publique dans Tairon-
dissement de Jacmel,
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. L'arrondissement de Jacmel est déclaré en état
de siège.
Art. 2. Les gardes nationales de cet arrondissement sont'
mobilisées.
Art. 3. Le présent arrêté sera in^iprimé, publié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au quartier général de Ilincbe, le 15 Février ]879j
an 76ème. de l'Indépendance.
BOISHOKD-CAîs^AL.
Par le Président ;
Lie Secrétaire cVEtat de la Guerre et de la 3Iariue,
j.-Cme. fra:n^çois.
JjC Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de VAgricidiure^
A. THOBY.
Le Secrétaire d''Etat des finances, du Commerce et des
Helations Extérieures^
L. ETHEART.
Le Secrétaire d^Etat de la Justice, de V Instruction j)u^
Nique et des Cultes,
C. ARCIILST.
22 Février. Xa-vJ*«>&oclaiiiatioiî. -^
AU PEUPLE ET A l' ARMEE.
Il y a à peine quinze jours Je quittais en toute hâte
la Capitale et Je me rendais aux Gonaives où M'ap-
pelait la trahison du général St.-Fleur Paul, commau-
dant de l'arrondissement de la Marmelade. Dans ce court
espace de temps, J'ai dCi visiter les communes d'Enne-
ry, de St.-Michel, de Hinche, de Lascahobas, de Mire-
balais, de la Croix-des-Bciiquets. Me voici aujourd'hui de
retour parmi vous, heureux d'avoir constaté par les cha-
leureuses ovasions qui M'ont accueilli sur tout Mou pas-
sage, le bon sens de nos populations, leur empressement
à défendre le Gouvernement et les institntions actuelles.
Si les populations se sont montrées partout fidèles à
l'ordre de choses établi, les chefs qui les commandent
n'ont pas moins bien mérité du pays. A la nouvelle de
la prise d'armes de St.-Fleur Paul, de la tentative
de Montmorenc}'' Benjamin, déjà si tristement célèbre dans
nos annales, tous les arrondissements voisins, commandés
par les généraux Mompoint, M. ISTicolas, Séïde Téléma-
que, Tirésias Simon Sam, s'étaient hautement prononree
contre l'insurrection ; de toutes parts, ou avait couru aux
armes, pour voler à la défense du Gouvernement. Je suis
heureux de pouvoir adresser au nom du Pays les féli-
citations les plus méritées à ces braves généraux, et aux ci-
toyens qui ont chassé Montmorency Benjamin de la ville
des Gonaïves dont il avait pu s'emparer par surprise,
tandis que le général Mentor ^Nicolas, commandant de cet
arrondissement, en marche contre les insurgés, était au
Poteau avec sa division.
Tandis que s'accomn^plissaient ces événements, le g;éné-
ral Tnesias Simon Sam s'e^v^;- it de la j^'a^-n^-' .
Moi, après avoir travesrsé Einieiy, J'entrais sans coup
f'rir à St.-Mieliel de l'Atalaye ; J'y apjjris que Mircbalais
et Laseahoba« ctaient tomb-'s au pouvoir des ennemis de
l'ordre. J'expédiai sans retard dans ces loealit 'S, la colon-
ne du gvn.M-al Boisrond, composée des troupes des ar-
i-ondissements de St.-Marc et de Dessalines. Je ne tardai
pas à apprendre que ces deux premiers arrondissemc^nts
s'étaient rangvs de nouveau sous les bannières du Gou-
vernement, et Je M'empressai de M'y rendre pour en ter-
miner la pacifrcation.
L'insurrection de St.-Michel n'était i)as un mouvement
isolé ; ourdie au Port-au-Prince, elle devait être soute-
nue par des tentatives du même genre faites sur d'au-
ti-es points du tei-ritoire. Mais ^i la trame de cette vaste
conspiration se déroulait partout, partout aussi les tenta-
tives avortaient, grâce à la rapidité de la repression. Hi-
laire Rabel, Catulle Mirvil et Siméon avaient à peine pé-
nétré au Fond-Parisien, que le général Canal jeune ré-
trogradant de Lascahobas où il était déjà arrivé pour faire
jonction avec Moi, atteignait les insurgés, lescliâtiait et les
forçait à gagner la frontière de l'Est.
Enfin Hilaire Rabel, déjà célèbre par le gaet-apens de
Saltrou, après avoir pénétré par surprise dans ce bourg,
fut obligé de mettre bas les armes devant les forces qu'a-
vait envoyées contre Ini le général O. Bartliéleiny qui, com-
me ses collègues du Cap, des Gonaïves, du Limbe et de
la Grande-Rivière du Noi-d, a mérité les félicitations du Pays.
Les tentatives faites par les réfugiés de la Jamaïque
poin- coopérer au mouvement ont également avorté. Les
réfugiés qui se trouvent dans cette île depuis la trahi-
son de Louis Tanis, aidés de ceux que les désordres de
Domingue ont enrichis, avaient quitté Kingston. Le na-
vire affrété par eux, ne pouvant atterir dans un de nos
ports, les avait déposés à Inague. Louis Tanis lui-même
ne tardait pas à les suivre, et nous apj^renons qn'il est
maintenant sur les mers, cherchant un point où il puisse
débarquer.
Coucitoyens, voilà le résumé fidèle des derniers évèue-
îiients qui ont un instant menacé notre Patrie, si souverst
bonlverseé }i^r les dissensions civiles. C'est le moment pour
les citoyens qui ne songent qu'au lîonlieur du Pays, de
se recueillir et de s'unir pour combattre à outiance les
passions désorganisatrices qu'aucun parti ne saurait en-
courager, parce qu'elles ne peuvent que compromettre leur
(Irapeau.
Que d'enseignements ne peut-on pas tirer de ces évé-
nements ! Voici, d'un côté, un peuple que des agitations
^perpétuelles coudanment à passer tour à tour de l'excès
du despotisme à celui de la. liberté, malgré les institutions
avancées qu'il possède ; le voici qui par un miracle de bon
sens, devant ce qu'on était en droit d'attendre de ses mœurs
et défend ses institututions contre toute agression par-
ce que son instinct lui fait deviner en elles le salut et le
progrès. Voici d'autre part le général Louis Tanis naguè-
re l'un des plus ardents défenseurs de la Constitution qu'-
une fatale ambition perd en un jour, en une heure !
Concitoyens, n'êtes vous pas frappés comme Moi de ce
contraste étrange entre le bon sens du peuple et î'^iveu-
glement de certaines passions ? Et s'il y alleu de redou-
ter pour cette société les égarements, les intrigues de quel-
ques-uns, l'instinct du peuple ne nous permet-il ])as d'es-
. pérer que des échecs aussi répétés et aussi éclatants fi-
niront par détourner de voies dangereuses les es[>i-its peii
mesurés dont l'impatience no saurait attendre du temps
et de la rçconnaissauce de leur Pays, la consécration lé-
gale de leurs services ? Unissons-nous donc pour combat-
tre ces tendances qui ne peuvent que nous replonger dans
l'anarchie. Travaillons à i-etablir l'onlre, la tranquillité, afin
de pouvoir nous occuper sérieusement d'administration, de
cette administration sans laquelle nous ne sauri(.ms faire un
pas dans la voie du progrès, et qui, si elle n'était bien
conduite, annidlerait les institutions qui viennent detre
si vaillamment défendues.
—12—
Yive la Constitution !
Vive la Képubliqne !
Yive rUnion de le famille haïtienne !
Donné au Palais î^ational du Port-au-Prince, le 22 Fé-
vrier 1879, an 76e. de rinde[)endanr'e.
BOISKOND-CAIS^AL.
Par le Président :
Le Secrétaire d' JEtat de la Guerre et de la Marine ,
J^'.-Cme. FexV:n"çois.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de V Agriculture,
A. Tu 013 Y.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de VListruction j^u-
Nique et des Cultes,
C. ARCHm
Le Secrétaire d^Etat des Finances, du Commerce et des
lielat ions Extérie ures,
L. ETHEART.
REGLEMENT D'ADMINISTRATION.
21 Février. No. 8. Arrêté.
BOISROIS[D-CAKAL, Président d'Haïti,
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Vu l'art. 112 de la Constitution et l'art. IV de la loi sur la directloH,
le mode de concession et d'exécution dfcs travaux publics, ainsi conçu :
^Vrt. IV. En outre, des jeunes gens âgés de 16 ans au moins et de
vin^t ans au plus seront attachée au service des travaux publics, à titre
d'vîievcs.
— lo
Ils seront tirés, autant que possible, des différentes localités de la Ré-
publique par la voie du concours.
Un règlement d'administration publique déterminera le programme
d'admission, la durée et l'étendue des études ainsi que tous autres
points concernant le travail et la discipline auxquels ils sont soumis ;
Areete :
lo. Un concours public aura lieu, le 19 Mars prochain, à la Capi-
tale, pour l'admission des élèves.
Il consistera dans un examen qui roulera sur les matières contenues
dans le programme suivant :
lo.
JEJxamen écrit :
lo. Ecriture courante, nette et très lisible ;
2o. Dictée et narration ; *
3o. Résolution de deux problêmes d'Arithmétique et de Géométrie,
examen oral :
lo. Principes de la langue française
2o. Arithmétique : numération décimale, addition, soustraction,
multiplication, division ; preuves de ces opérations ; nombres déci-
maux, fractions. — Extraction des racines carrées et cubiques'; système
légal des poids et mesures. Questions d'intérêts, d'escompte et de so-
ciété.
3o. Géométrie. — Préliminaires, — ^Egalité des triangles, droites, per-
pendiculaires, obliques, parallèlles. — Parallélogramme, poligones. — ^
Lignes proportionnelles, triangles semblables. — Mesures des angles.
— ^Contact et intersection des cercles — l'agentes et sécantes du cercle ;
polygones inscrits et circonscrits au cercle ; — Aire des polygones et du
cercle.
4o. Algèbre : Préliminaires — addition, soustraction, multiplication
et division des monômes et des polynômes. —
5o. Dessin linéaire, tracé des figures géométriques. —
60. Géographie. — Géographie d'Haïti et notions de Géométrie géné-
rale.
Art. 2. Les demandes d'admission au concours doivent être adressées
au Secrétaire d'Etat de rintériem-, avant le 15 Mars. — Elles seront ac»
compagnées :
lo. De l'acte de naissance du candidat ;
2o. D'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par la CommiiSsiO^
de surveillance des écoles de leur commune :
—1-1—
.■io. D'ur. ccrtîiicafc du médecin attestant que le candidat n'est at-
teint d'aiicunc maladie contairieiisc ni d'aucune infirmité qui le rende
inhabile au service dee travanx publics ;
Art 3. Le Jury pour le concours sera composé d'un Ingénieur atta-
'"lié au bureau, d'un professeur de lettres et d'un prcjfcsseur de scien-
ces pris dans le Corps enseignant de lu Ca}>itak'
Art. 4. Le mérite des candidats sera apprécié d'aprcs les valeurs
numériques qui seront attribuées à chacune de leurs réponses et épreuves
écrites.
Les chiffres qui expriment ces valeurs uuméric^ues varient de 0 à 10
et auront les significations ci-après :
0 = Néant
1 ---= Trés-mal
2 = Mal ^
3. 4 =^ Passablement
5. G = Assez-bien
7. 8 = Bien
9 = Très-bien
10 = Parfaitement
Une moyenne sera établie d'après ces chiffres pour chaque partie du
programme d'admission et la somme de ces moyennes exprimera le
nombre total des points obtenus par chaque élève pour l'ensemble des
épreuves.
LTn questionnaire sera préparé d'avance par l'Ingénieur en chef.
11 est bien entendu que dans les épreuves orales le nombre des ques-
tions sera égal pour chaque candidat.
Cependant loe candidats possédant des connaissances plus étendues
que celles du programme auront droit c\ demander qu'elles soient
constatées par les examinateurs
Art. 5. Les candidats qui auront obtenu des moyennes non inférieu-
res à 5 «eront considérés comme ayant les capacités exigées pour leur
admission.
Néanmoins, si le nombre des candidats agi'éés par le Jury dépasse
celui des élèves demandés par l'Adminiiptratiijîi supérieure, les places
fecront décernées à ceux ciui auront obtenu les plus hauts points.
Art. 6, A cet effet, immédiatement après le concours, le Jury expé-
diera au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur le procès-verbal détaillé du
concoure contenant les chiffres, les mviyennes et le nombre de points
obtenus par chaque candidat pour chaque partie du programme.
( "C procès-verbal sera accompagné des épreuves écrites.
—15—
Au surplus, il sera inscrit nu Moniteur ainsi que la liste des can-
didats auxquels auront été décernées les places d'élèves.
Né.iiîrjioius l'Administration supérieure se réserve le droit de fixer
la date de leur entrée au bureau dey travaux publies.
Art. 7. I^our les concours annuels idtérieurs, le nombre des ad-
missions sera fixé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur d'après
le nombre des vacances et les besoins du service.
S tildes à faire par les élevés au bureau des Ingénieurs.
Art. 8. Les élèves attachés au service des travaux publics sont
tenus de faire sous la direction des Ingénieurs du bureau les études
Contenues dans le progranane suivant :
lo. Algèbre. — Equation du 1er. degré à ime ou plusieurs incon-
nues. Equation du 2e. degré à une inconnue.
Progressions. Théorie des logarnhmes et usage des tables.
2o. Géométrie. Propositions relatives à la ligne droite et au plan.
Plans perpendiculaires et jiiirallèles Angles dièdres et tièdes. Tétraè-
dres. Pyramides. Parallépipèdes Prismes Polyèdres égaux et sem-
blables. Aire et volunïc ilu cône droit, du cylindre de la sphère.
3o. Trigonométrie rectiligne : Lignes trigonométriques. Relations
entre les lignes d'un arc. Principales formules trigonométriques. Usa-
ge dcà tables de Sinus Relation entre les côtes et les angles du
triangle rectangle ou d'un triangle quelconque.
Résolution des triangles. Calcul d'un triangle donné à l'aide des loga-
rithmes.
4o. Statique : Composition et décomposition des forces parallèles
Concourantes ou dirigées d'une manière quelconque dans l'espace. Dé-
termination des centres de gravité. Equilibre des machines simples
et composées : le levier, la poulie, le plan incliné, le treuil, les
moufles et la ids, en faisant abstraction du frottement, Rapport en-
tre les espaces parcourus par les points d'application de la pviissance
et de la résistance lorsque la machine est mise en mouvement ;
égalité entre le travail moteur et le travail résistant.
5o. Géométrie descriptive : Questions relatives à la ligue droite et
au plan.
6o. Dessin graphique et lavis.
7o. Lever des plans: Mesure des distances, chaîne d'arpcntenre,
Stadia, Réduction à l'horizontale des distances mesurées sur les pentes.
Mesure des angles : Equerre d'arpenteur, alidade, graphomètre,
boussole. Usage et vérification des instruments.
Lever à Téqueircj à la planchette, à la bouseole et au graphe-
—16— •
mètre. Rapport et dessin des plans. Indication des échelles adoptées
dans le service des ponts et chaussées. Copie et réduction dos plans.
Tracé d'un arc sur le terrain, piquetage, alignements, courbes. Plan
parcellaire.
Opérations sur le terrain : lever d'un plan.
80. Nivellement: Niveau d'eau, niveau à bulle d'aire, niveau d'E-
gault et de Leuoir ; Mire Ti coulisses ; Mire parlante. Usage et vé-
rification des instruments. Opération du nivellement. Carnet, calcul
des côtes de hauteur rapportées à un plan général de comparaison.
Modes de représentation du terrain adoptés dans le service des ponts
et chaussées. Dessin du profil en long, des profils en travers.
Plans côtés. Tracé des profils sur le terrain. Indication des pointa
de hauteur pour les déblais et les remblais. Niveau de pente de
Chézy, son emploi pour tracer sur le terrain une ligne d'une pen-
te déterminée. Opération sur le terrain. Nivellement au niveau à
bulle d'air.
9o. Cubature des terrasses et mouvement des terres. Evaluation
du cube des terrassements ; ,
lo. Par la méthode dite cxa.cte ; 2o. par les méthodes expé-
ditives.
Usage des tables dre;isées par ordre de l'Administration. Règles
générales pour la répartition des déblais. Divers modes de trans-
port Formules qui fixent la limite des distances entre lesquelles il
convient- de })réfé''er tel ou tel mode de transport.
Dotermi nation le la distance moyenne des transports. Tableau du
mouvemont et de la répartition des déblais et des remblais.
lOo. Pratique dos travaux.
Notions sur les qualités et les défauts de matériaux, sur leur
emploi dans les m.içonncries et charpentes, sur les travaux d'en-
tretien des routes et sur la pratique des travaux en général.
Art. 9. La durée des études sera de deux années et les cours
seront faits tous les jours le Samedi excepté, de 9 heures du
matin à midi.
' Art. 10. Les élèves sont tenus, en outre, de se ])résentcr le res-
te de la journée et les Samedis au bureau des travaux publics,
pour aider à Tcxpédition de toutes les affaires relevant dudit bureau.
Art.. 11. Tous les six mois les élèves subiront un examen sur
toutes les matières qu'ils auront vues et leur degré d'avancement
s-2ra apprécié d'après les moyennes ©btenues suivant les règles éta-
biles pjur les examony d'admission. Cet cxumcn sera présidé par l'Iu-
sçénieur en chef.
Art. 12. Les élèves qui durant le cours des études auront obtenu'
fcîi fois les notes exprimées par les nos. 0, 1 2 oïi néant, très mat
et mal, seront renvoyés du bureau.
. Art. 13. i>e m^me tout élève qui pendant un semestre se sera;
absenté six fois sans motif valable sera aussi renvoyé.
Art. 14. Pour rapplication des articles 12 et 13, l'ingénieur en chef
tiendra un registre où seront inscrites ks notes fournies par les pro-
fesseurs chargés des cours.
Art. 15. L'examen de sortie roulera sur toutes les matières du
programme des études et sur les principes de la langue française.—^
Il comprendra des épreuves écrites et des épreuves orales. Il sera
présidé ]>ar le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Art. 16 Lés élèves qui à l'examen de sortie auront obtenu. toutes
les moyennes supérieures au no.^,4, recevront un diplôme de con-
duoteurdes ponts-et-chaussées, et auront droit à être désignés, deprc»^
férencc à t«^us les autres candidats pour les emplois disponibles dans
le cor['s des conducteurs des ponts-et-chaussées.
Art. 17. Les élèves qui ne seront pas considérés habiles ou aptes
à obtenir le di])lGme de conducteur des ponts-et-chaussées, cesseront
de recevoir Tir. demnité fixée par k loi des finances et quitteront im-
ûîédiatement le burcou.
Néanmoins il est facultotif à l'Administration supérieure, sur. des mo-
tifs dûment justifiés, de permettre à quelques élèves de redoubler la
deuxième année.
Art. 18. Tous les élèves qui. après deux ou trois années d'études,
seront reconnus incapables de recevoir le diplôme, recevront çepen^
dant de l'Admistration supérieure un certificat attestant qu'ils ont fait
deux on trois années d'études au bureau des ingénieurs.
Dispositions générales.
Art. 19. L'ingénieur en ch^f est l'inspecteur né des études.
La distribution des cours, dos heures et l'instruction sur la tenue
des cahiers de notes seront fixées par lui, d'accord avec les professeurs
chargés des cours.
Donné à k Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 21 Février 1879,
atn 76e. de l'Indépendance.
BOISROKD-CAKAL.
Par le Président :
I^G Secrétaire d'Etat de VJfniérîeur et de VAciricultiire^
A. TIIOBY.
—18-^
28 Février. No. 9. Arrêté.
B0ISR0:N'D-CANAL, Président de la lîéjwMiqiie d'Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département de
la Justice, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Vu l'article 117 de la Constitution,
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Amnistie entière et absolue est accordée à
tous les individus compris dans les poursuites commencées
a raison des mouvements insurrectionnels qui ont eu lieu,
dans le courant de l'année dernière, dans les communes de
Limonade, de la Grrande-Kivière-du-Xord, du Port-Margot
et de laCroix-des-Bouquets.
Article 2. Toutes procédures commencées sont abolies.
Article 3. Tout détenu pour des faits ci-dessus mention-
nés sera immédiatement mis en liberté.
Article 4. '^q sont pas compris dans ces dispositions les
nommés Gélus Bien-aimé, Denis Latortue, Catulle Mirville,
Siméon, Fiécliier Cezile et tous ceux qui, un mois après la
publication du présent Arrêté, ne seront pas présentés aux
commandants militaii-es de leurs localités respectives.
Article 5. Les Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'In-
térieur sont spécialement chargés de l'exécution dii })réscnt
Arrêté.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 28 Fé-
yrier 1879, an 76e. de rindépendance.
BOISRO^^D-CAXAL,
Par le Président :
Jiie Secrétaire d'Mat de la Justice, des Cultes et de Vlnsjtruc-
Uon publique,
C. AîîCHix.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de V Agriculture.-^
A. THOBY,
Le Secrétaire d'Etat delà Ouerre et delà Marine,
J.-Cme. FRAIS^ÇOIS.
Le Secrétaire d;Etat des fiyiancesy du Commerce et des
Eelations Extérieures,
L. ETHEAKT.
14 Mars. No. 10. AiTêté.
BOISROKD-CAî^AL, Président de la Bé^ublique^
Yu la loi sur les Conseils d'arrondissement, articles 18,
75 et 80,
Yu le rapport ci-dessus du Secrétaire d'Etat de l'Intéi-ieur
et de l'Agriculture sur le Conseil d'arrondissement du Lim-
be \
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. 1er. Le citoyen Etienne Audigé, président du Cou.
aeil d'arrondissement du Limbe, est révoqué de ses fonctions.
Art. 2. L'exécution du présent Arrêté est laissé à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 14 Mars
1879, an 76e. de l'Indépendance.
BOISROKD-CAlSrAL.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de VAgnmUufe,
A,THOBY,
— 20^ —
14 Mars. No. 11. Arrêté.
BOISRO:>^D*GA^^AL, Frésid-nt cVHmtU
Y\\ la lettre du président du Conseil d'arrondissement du
Cap-Haïtien annonçant que ie Conseil est réault aux deux
tiers de ses membres ;
Yu la lettre du président du Conseil dVa-rondissemer.t
des Gonaïves annonçant Tincompétence du Conseil par
défaut de majorité ; -- -~
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintériem- et de
l'Agriculture, c
Akrete :
Art. 1er. Les collèges électoraux des arrondissements du
Cap-Hàïtien et des Gonaïves sont convoqués à l'extraor-
dinaire pour le 31 Mars.
Ils procéderont, conformément à la Constitution et aux
dispositions delà loi électorale, à l'élection des conseillers
qui doivent compléter lesdits conseils d'arrondissement.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
g-ence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture,
Donné au Palais jS'ational du Port-au-Prince, le 14: Mars
1879, an T6e. de l'Indépendance.
BOISROXD-CAXAL.
Parle Président :
J-jC Secrétaire cTEtat de Vlntérieur et de V Agriculture,
A. THGBY.
14 Mars. No. 12. Arrêté.
BOISRO]SrD-CAI^AL, Président delà RéimlUque,
Yu r A^rrêté du J^ribunal d^ caf^atteii.. du 3 Mars ISTO^
—21^
,|ui maintient rorclonnance de la Chambre clii Conseil dy.
Tribunal civil de St.-Marc, en date du 27 Septembre
1878, relative à la disparition de la somme de P. 4. 14!^
de la Caisse du Conseil d'arrondissement de Dessalines,
valeur dont le président du Cpuseil et son caissier sont
déclarés responsables civilement ;
Vu la jloi sur les Conseils d'arrondisseineijt, l'article 1^ ;
>
Areete ;
Art. — 1er. Le citoyen Succès Grrand Pierre, président
;du Conseil d'arrondissement de Dessalines, est /juspend^i
de ses fonctions.
Art. — 2, L'exécution du présent Arrêté est laissée à la
aili2,'enec du Secrétaire d'Etat de l'Litérieur et de l'Agri-
culture.
Donné an Palais National du Port-au.-Prince, le 14 Mars
1879, an 7Ge. de l'Indépendance.
BOISROXD-CANAL,
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtat de V Intérieur et de VAyricultnrej
A. TII013Y,
19 Mars. No. 13. Arrêté.
BOISEO^sTP-CAÎ^rAL, Président d'Ifylti,
Vu la demande en grâcfi qu'a sollicité, eu faveur du
citoyen St.-Julien Romain, le délégué du Gouvernement
dans le département du JS^ord par sa dépêche du 27 Fé-
vrier derniçr," Xo. 341 ;
Sur la proposition du Secrétaire (VEtat a\i Département
àa la Justice, etc. y "
—22—
"V*ii Tarticle 117 de la Constitution et la loi du 2G Sep-
f:4?mbrc 1860 snr rcxercice du droit do grâce, etc.,
Avons Arrêté et Arrêtons :
Art. — 1er. Grâce j^leine et entière est accordée d patir
de ce jom* — les droits et intérêts des tiers réservés si au-
cuns sont — au citoyen St.- Julien Romain, commis de né-
gociant condamné à trois mois d'emprisonnement, le 19 Fé-
vrier de cette année, j^ar jugement du Tribunal correc-
tionnel du Ca25-Haïtien.
Art. — 2. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, etc., est char-
gé de l'exécution du 2^î*ésent Arrêté.
Donné au Palais national, au Port-au-Prince, le 19 Mars
1879, an 76e. de l'Indépendance.
BOÎSROXD-OAIS^AL,
Par le Président :
Le Secrétare dŒtat de la Justice, de VInsfruction ^9W-
hliçiae et des Cultes.
C. ARCiirN".
15 Avril. No. 14. Arrêté.
^^Ol^nO^jy-OK^AJj, Président delà RéxyuUique d'Haïti,
Vu la demande en commutation de peine à î^ous adres-
sée par Messieurs Ie« Do^en et Commissaire du Crouverne-
ment du Tribunal civil de ce ressort, en date du 27 Mars
dernier, en faveur du nommé Dorléans Casimir, condamné
à la peine de mort par le Tribunal criminel du Port-au-
Prince, le 18 Novembre de l'année dernière ;
Vu le rapport de Monsieur le Secrétaire d'Etat de la
Justice, etc. ;
Vu l'article 117 de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 1860, sur l'exercice du droit de gi'âce, etc.,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
-25—
Art. 1er, La peine de joort prononcée par jagcniijnt du
tribuDal crimmel de ce ressort le 18 iS^ovcmibre 187.S, con-
tre ]o nommé Dorléans Casimir, est coinuuiéo en celle des
travaux forcés à perpétuité.
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat au Dépai*tement de la Justice
ost chargé de l'exk'ution du présent arrêté.
Donné au Palais JS'aîional du Port-au-Prince, le 15 Avril
1879, an 7Ge. de rindépendance.
boisko^^i>-ca:n^al.
Par le Président :
Le Becrctaire cVliUat ch la Justice, des Cultes et Je TIin^-
tructlon jmhlique, »♦
C. ARCHIX.
19 Avril. No. 15. Arrêté.
BOÎPROXD-CAÎ^AL, Président d'IIaïtl,
Vu l'article 203 de la Constitution ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit :
Ah. 1er. Sont l'apportés Kos arrêtés du 14 et du IG
Janvier dernier,' du 3 et du 15 Février dernier, et tous
autres déclarant la Commune de St.-Marc, la Commune de
Bainet, les arrondissements des Gonaïves, du Limbe, de
Dessalines, de St.-Marc et de Jacniel en état de siège et
mobilisant les Gardes Xationales de ces Arrondissementy.
Ail. 2. Le présent arrêté sera iniprimé, publié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais îiational du Port-au-Prince^, le 19 Avril
1879, an 76c, de l'Indépendance.
BOISEOXD~CA>TAL.
Par le Président :
Xe Secrétaire (TEtat de la Guerre et de la Mdrhiéi
J.-Cmé. fkançois.
Le Secréfaire d-Etat de V Intérieur et de V Agriculture y
Ai. TllOBY.
Le Secrétaire d'^Etat de V Instricction piiblique et dé^
Oaltes,
G. AnciriN.
Le Secrétaire d^Èitai des É^inanceè^ du Coimnerée e$ d€$'
Melations Extérieures, o
L. ETIÏEAET.
210 Mai. No. 16. Décret.
^ui convoque pour élire leurs Députes à la lîeprcsentatîoii'
Qiaiioncde, les Assemblées ptrimaires des 18 communes nayctnt
pu le faille clqns leurs oijérations électorales de Jajivîer der^
oiier, et qui appelle à compléter les Conseils communaux ré-''
duits aicx 2 [3 de leurs membres.
IM CORPS LÉGISLATIF,
Cgnsidérant quie sur sDixante-quinze Eeprcsentants du Peuple for-
mant la, Chambre des Communes de la 16e. Législature, 18 n'ont
pu. être élue à l'époque fixée par la Constitution et dans le délai
prescrit par la loi électorale, et qu'ainsi 16 communes de la Ké-
pubiique ne sont pas directement représentées au Corps Législatif ;
Considérant que la Commune de Léogane, par la mort de son
Représentant, ci les Communes de Dame-ISIaric et de Bainct, par
l'invalidation des pouvoirs de leurs Keprésentants, se trouvent dans
le cas sus-visé ;
Considérant que plusieurs Conseils communaux sont réduits aux
deux tiers de leurs membres et qu'il y a lieu de les compléter ;
Vu les articles 50, 51 et 55 de la Constitution et 19 de la loi
sur les Conseils communaux,
Sur la proposition du Président d'Haïti, après en avoir recon-
nu l'urgence,
A RENDU LE Décret suivant :
Art. 1er. Les Assemblées primaires des Communes dont les noms
suivent sont convoquées pour le 22 Juin 1879 à l'effet d'élire leurs
Keprésentants à la Chambre des communes de la 16e. Législature,
et s'il y a lieu, les conseillers communaux qui doivent compléter
les Conseils communaux réduits aux deux tiers de leurs membres,
savoir: Borgne ; Port-de-Paix, St.-Louis-du-Nord, Gonaïves, Gros-
Morne, St. -Marc, Grande-Saline,* Pétionville, Arcahaie, Grand-Goa-
ve, Marigot, Saltrou, ]Mirebalais, Corail, Aquin, Cliai'donnières,
Léogane, Bainet et Dame-r\Iarie .
Sont également convoquées les Assemblées primaires de toutes
les autres Communes non dénommées qui auraient à compléter
leurs Conseils communaux.
Art. 2. Trois jours après la publication du présent Décret et
au 2 Juin au plus tard, les membres de chaque Conseil comnuuial
où les élections auront lieu, se formeront en Commission, afin de
confectionner la liste générale des électeurs.
Dans les communes où les Conseils communaux sont en minorité
ou réduits aux 2^3 de leurs membres, feront pai'tie de la Commission :
lo. Un juge du Tribunal civil désigné par le Doyen ou à son
défaut, le juge de paix ; 2o. l'Administrateur des finances ou à son
défaut, le préposé d'Administration.
Art. 3. Chaque Commission ouvrira un registre destiné à l'ins-
cription des citoyens réunissant les qualités requises pour être élec-
teurs de la commune, et les invitera par trois publications faites :
la première le lendemain de la formation de la Commission, et les
deux autres de huitaine en huitaine jusqu'au 15 Juin, à venir se faire
inscrire.
La publication indic^uera les lieu, jour, et heure de l'inscription.
Art. 4. Au 16 Juin, à 5 heures du soir, les listes électorales
doivent être affichées à la porte du Conseil communal et au 20 Juin
ù 5 heures du soir, elles seront définitivement closes.
Art. 5. Seront strictement observées toutes les dispositions de la
Loi électorale du 24 Août 1872 et des lois antérieures qui y
sont mentionnées.
—26—
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
19 Mai 1879, an 76e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
DELORME.
1/€S Secrétaires,
ï. SUIRE, H. PIQUANT.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 20 Mai 187J>.
an 76e. de l'Indépendance.
Le iJi'ésident du Sénat,
DENIS.
Xe§ Secrétaires,
M. MONTASSE, L. BARAU.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le Décret ci-dessus du Corps
Léo'islatif soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié
et exécuté.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 20 Mai 18-79^
an 76e. de l'Indépendance.
BOISROND-CANAL.
Par le Président :
Le Secrétaire, d'Etat de Vhitérieur et de VAgriculturCr
A. THOBY.
13 Juin. No. 17. Arrêté.
Port-au-Prince, lo 11 Juin 1879, an 7Gc. de l'Indépendance»
Section de la Correspondance Supérieure.
No. 59.
Le Secrétaire d'Etat de VLitérienr et de V Agriculture ^ aa
JPrésident d'Haïti.
Président,
Par suite de la dénonciation du Commissaire du Goii-
—27—
vernement près le tribunal cml de Saint-Marc^ sous la
date du 23 mai, le Magistrat communal de Saint-Marc ne
remplit pas selon le vœu de la loi, art. 45 du Code civil,
ses fonctions d'officier d'Etat civil.
Dans les registres de l'Etat civil de l'année 1877, il a
été constaté que sur 731 actes de naissance, 139 manquent
de la signature des parties ou des témoins et 35 actes
de décès sur 71 sont entachés des mêmes irrégularités.
Les registres de l'année 1878 doivent être dans un état en-
core plus irrégulier, car te Magistrat se refuse à les
soumettre au Ministère public, contrairement aux dispo-
sitions de l'article 45 du même Code.
En conséquence de ces faits, qui ont paru assez graves,
le Ministère public demanôe la guspension du Magistrat
communal, afin qu'il soit statué à son égard ce que de
di'oit.
J'ai l'honneur, Président, de vous demander qu& le
Magistrat communal de St.-Marc soit suspendu de ses
fonctions pour trois mois.
Recevez, Pré&ident, l'assurance de mon profond respect.
A. Thoby.
" BOISEOISTD-CAÎ^AL ,
'^ Président cP Haïti,
" Yu la dénonciation du Commissaire du Gouvernement
'' sous la date du 23 Mai^
" Yu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
" de l'Agi'iculture ;
^^ Et en vertu de l'art. 10 de la loi sur les Conseils com-
" munaux,
" Arrête :
*' Art. 1er. Le Magistrat communal de Saint-Marc est
" suspendu de ses fonctions pour trois mois.
" Art. 2. Le Secrétaire d'Etat de l'Litérieur est chargé
" de l'exécution du pérsent arrêté.
" Do-ané au Pahïls Xatioilal du rort-aii-Priiice, le 1:5
' Juin 1879.
BOîBTiON i )-CA]^AL.
" Par le Président:
" Ze Secrétaire cVMat de VLitêrieur, etc.
''A. TlIOBY."
*^^
13 Juin. No. 18. Arrêté.
BOISROXD-CAIS^AL, Président cV Haïti,
Attendu qu'il y a lieu de pi'endre en considération la
supplique à jS^ous adressée par le citoyen Doi-val Kocq
jeune, ancien juge de paix de l'Acul-du-^ord, a])piiyée
du recours en grâce, en fîiveur de ce condamné, présenté
par le député Beaubrun Latortno;
Yu le jugement rendu, le 28 XoTcmljre 1878, par le
Tribunal correctioriuel du Cap-IIaïtien, condamnant ledit
Doi'val liocq jeune à une année d'emprisonnement;
^^u Tarlicle 117 de la Ccmstitution et la loi du 26
Septembre 18G0, sur Texercice du droit de grâce, etc.
Sur le rapport, du Secrétaire d'Etat au département de
la Justice,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à
partir de ce jour, au citoyen Dorval Rocq jeune, pour
le temps qui reste à courir de la peine d'emprisonnement
prononcée conti-e lui par jugement du Tribunal correc-
tionnel du Cap-Haïtien, en date du 28 Novembre der-
nier, et cela sans préjudice des frais judiciaires auxquels
il a été condamné.
Article 2. Le Secrétaire d'Etat au département de la
Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 13
Juin 1879, an 76e. de l'Indépendance.
BOISKOXD-CAjS^AL.
Parle Président
i) rur
Le Secrétaire cVEtl^t de ÙQ^tJiefykC'UMlk^.Jè.d^^
C Instractioii ijublique, \
5SSWB*»!»;!»*; ^'i^^^'J^Ï^ OHI^'J'.
25 Juin. No. 19. Proclamation.
BOISROND-CANAL, Président d'Haïti,
Au PEUPLE ET A L AEMÉE.
■)
Haïtiens,.
Le Gouvernement vient de remporter un nouveau triomphe sur
les ennemis de ^Tordre. Il y a à peine quelques semaines la folle
tentative de St. -Fleur Paul échouait à St. -Michel, aujourd'hui le
Cap vient d'être le tliéatre d'une prise d'armes aussi insensée, sans
couleur politique avouée jusqu'ici.
Dans la nuit du 20 au 21 de ce mois le général Théophile Pa-
risien, profitant de l'absence du général Dumesle Garçon, commandant
de la place, de celle du général Béliard, commandant des volon-
taires, ayant pour complices le général Boden, chef des nionve-
nients du port, et Mr. ïassy, le trésorier du Cap instigateur du
mouvement, attaquait l'hôtel de l'arrondissement dont il croyait sur-
prendre et écraser sous le nombre, la faible garnison.
Les insurgés se présentaient en trois colonnes, mais l'énergique
résistance du général Monpoint, soutenu par les généraux An-
dersen Duvivier, substitut du commissaire du Gouvernement, du
général Ferjus Oscar, chef de la police administrative, avait rai-
son des conspirateurs. Après un combat acharné où succombaient
jnalheurcuscnicnt le jeune Sylvestre Salnave et le commandant do
la police administrative, le général Monpoint, malgré l'infériorité de
ses forces, repoussait les insurgés : Ceux-ci avaient grâce à leur su-
périorité numérique réussi à s'avancer jusqu'à la pièce de canon qui
défendait l'arrondissement et le général Monpoint, en la protégeant,
était même blessé en combat singulier, par le général Théophile
Parisien. Dès qu'il vit l'ennemi en fuite, il laissait la garde de l'ar-
—30—
yondissetiient aux soins du j^cnéral A. Duvivicr, et se portant en
personne sur la place de la Cathédrale, d'où il dél()<j:eait le général
Parisien et ses partisans, pendant que le général Duvivicr repous-
sait par une vive fusillade et des déclmrges de mitraille le retour
offensif d'une seconde colon np d'insurgés.
Au point du jour, les insurgés étaient partout en fuite, laissant
6e nombreux morts et blessés, ainsi que des prisonniers aux mains
de l'autorité ; parmi leurs blessés, on compte Mr. Oswald Clément,
parmi les prisonniers, Mr. Périclcs Manigat et le général Cliai'lcs
Boden.
Au nom du pays tout entier. J'envoie les plus vives félici-
tations aux généraux, aux soldats et aux citoyens dont l'énergie
a sauvé la ville du Cap. Le Gouvernement prend toutes les me-
Bures nécessaires pour punir les auteurs de pareils attentats ; fer-
mement décidé à respecter les for,mes légales de la justice. Il ap-
pliquera avec rigueur la loi à ceux qui en auront encouru les pei-
nes, sans distinction de partis ou de personnes.
Haïtiens, ayez confiance en Lui, 11 ne faillira pas au mandat
que vous Lui avez confié, celui de défendre, contre de criminelles
tentatives, de quelque part qu'elles viennent, la sécurité des familles-
et les institutions que le pays s'est données.
Vive l'Union !
Vive la Constitution !
Vive la Paix !
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 25 Juin 18795
an 76e. de rindéjjendance.
BOISROND-CANAL,
Par le Président r
Le Secrétaire d'Mtat de la Guerre et de la Marine^
Jn.-Cgme^. FRANÇOIS.
Le Seerétaire d^Etat de l'Intérieur et de V Agriculture ^
A. THOBY.
Le Secrétaire ctEtat des Finances, du Commerce et des
Relations Extérieures^
L. ETHEART.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de V Instruction puhli-
çue et des Cultesy
C. ARCHIN.
—31—
28 Juin. No. 20. Arrêté,
BOISKO]S^D-CAKAL, Président d^Hcvlti,
Vu la lettre du président du Conseil d'arrondissement
des Coteaux en date du 17 Mai;
Yu le procès-verbal de la Comnùssion d'enquête des
Chardonnières ;
Yu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
de l'Agriculture;
Et en vertu de l'article .10 de la loi sur les Conseils
communaux ;
Akrete :
Art. 1er. Le Magistrat communal des Chardonnières
est suspendu de ses fonctions pour trois mois.
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné au Palais ]^ational du Port-au-Prince, le p8
Juin 1879, an 76e. de l'Indépendance.
BOISRQND-CAKAL,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de V Agriculture^
A, THOBY.
<<•»>
2 Juillet. No. 21 Arrêté.
BOISROND-CANAL, Président d'Haïti.
Vu l'article 117 de la Constitution,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat,
ARRETE :
Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée à tous les citoyeng
qui se sont mêles aux événements de la prise d'armes qui a eu lieu
le 30 du mois de Juin, à la condition qu'ils déposent immédiate-^
ment les armes et rentrent paisiblement chez eux.
—32—
Art. 2. Sont exceptes de cette amnistie les chefs de cette insurrec-
tion, messieurs Bojer Bazelais et Edmond Paul, qui seront livres
à la Justice ou auxquels il sera permis de quitter le Pays, s'ils en
témoignent le désir,
Art. 3. Les Secrétaires d'Etat sont charges, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 2 Juillet 1879,.
an 76e. de l'Indépendance.
BOISPOND-CANAL.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de VA.griculture, chargé
provisoirement du 'portefeuille de la Guerre et de la Marine,
fi. THOBY.
Le Secrétaire dEtat de la Justice, de V Instruction publique et
des Cultes,
G. AKCHIN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et des Hela-
tions Extérieures,
L. ETHEART.
5 Juillet. No. 21 (bis.) Proclamation.
BOI8ROl!^D-CANAL, Président d'Haïti,
AU PEUPLE ET A L'AEMÉE.
Haïtiens ,
La Capitale de la République vient d'être le théâtre d'une insur-
rection combinée depuis longtemps et qui n'attendait qu'une occasion
pour faire explosion.
Le 30 Juin, à la Chambre des Communes, tandis que les dépu-
tés s'occupaient paisiblement de leurs travaux législatifs, un grand tu-
multe s'est j)roduit dans l'Assemblée, par suite de quelques coups d'ar-
mes partis de l'auditoire.
C'était comme le signal attendu des conjurés.
Immédiatement, l'on courut aux armes et, pendant quatre grands
3 ours, mon cœur, comme celui de tout ibon citoyen, a saigne de voir
le Port-au-Priiice ilivré .à toutes les horreurs de la guerre ciyile.
Dans roccurence, le Gouvernement n'a fait que son djevoir et il a
la conscience de l'avoir rempli jusqu'au bout.
Pour conjurer la lutte et ses funestes conséquences, il a convoqué
]le8 deux bureaux de la Chainbre et du Sénat, le Corps diplomatique,
le clergé qui, s'inspirant de leurs hauts sentiments humanitaires, se
sont empressés d'aller plusieurs fais jusqu'au .camp des insurgés leur
j)orter des paroles de paix, d'union et de réconciliation, en même .temps
qu'ils leur remettaient mon acte d'amnistie du 2 Juillet.
N'écoutant que la voix de l'intérêt personnel, impatien-ts d'arriver
:avant le tcmp^i à la haute direction ,des affaires du pays, ils ont tout
•refusé et leurs projectiles continvaient à porter la mort dans le groupe
-des amis du Gouvernement. Sans aucun égard pour les Agents de la
France et de l'Angleterre, ils ont déchiré, en leur p-ésenee, les exem-
plaires de mou acte d'amnistie et ont déclaré qu'ils ne déposeraient
pas les armes !
Que la responsabilité du sang versé retombe sur la tête de ces
^coupables citoyens.
Je déclarais, dans mon arrêté du 2 Juillet, que j'accarda:is pleine
i€t entière amnistie à tous les citoyens mêlés ,à ces événements, et que
Jes deux chels de rinsurrectioi,i se retireraient momentanément du
pays.
Eh bien ! pour sauver leurs amis, ces hommes n'ont pas eu le eau-
rage de faire ce faible sacrifice de leurs personnes. Ils ont continue
la lutte fratricide, ces hommes qui proclamen<t .à haute voix que l'on
.doit se taire quand le suffrage des électeurs a parlé et qui tremblent
cependant d'attendre, pour mesurer leurs forces en temps voulu, dans
.cette même urne populaire. I^e scrutin les effraie. Un traître coup
de main leur a paru plus certain.
L'insurrection n'a cessé qu'à la lueur de l'incendie allumé par les
projectiles lancés sur les maisons où les rebelles s'étaient retranches
pour diriger le plomb et la mitraille sur les tfoupes du Gouvernement =
Des citoyens distingué^ sont morts dans cette lutte.
Dans nos rangs .et a côté de tous -ceux qui défendaient la cause de
Tordre, est tombé le général Jn.-.Chrysostônie François, Pecétaire
d'Etat de la Guerre de la Marine, qui, n'écoutant que son jatiotia-
jhe et son dévouement à For.dre, s'était maintes fois cxpjsé daaa la
1ère, journée de rinsurrection pour tâcher de sauver soa l^y^ des
horreurs de la guerre civile et de ranarchie.
Honneur à ce brave et regretté général i
0 (
— o-i
Haïtiens, maintenant que l'insurrection est vaincue et que des me-
sures sont prises pour le rétablissement complet de Tordre public, que
tousse rassurent; et, oubliant nos haines et nos discordes, unissons-
nous pour. cicatriser les plaies de la patrie si rudement éprouvée dans
ces quatre journées.
Le terme constitutionnel de mon mandat arrive bientôt. Je vou?
disais dans ma première adresse de 187(5 que j'auibitionnais im grand
titre de gfloire, celui d'être un jour apj>rviuvé par mes mandants.
C'est une gloire dont je continuerai à poursuivre la conquête, malgré
les entraves qui m'entourent, malgré les dégoiits dont on cherche à
m'abreuver.
Vive la Constitution !
Vive la République !
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 5 Jau^et 1879, an
76e. de l'Indépendance.
BOISROND-CANAL,
Par le Président :
Xe Secrétaire cVEtat de V Intérieur et de V Agriculture, chargé
du jyortefcuille de la Guem: et de la Marine,
A. THOBY.
Le Secrétaire d'Etat des Einanccs-, du Commerce et de's
ïlelations Extérieures,
L. ETHEART.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, de V histruciion iraht'i"
que et des Cultes,
C. ARCHIN.
9 Juillet. No. 22. Adresse.
CHAMBRE DES REPRESENTANTS.
Citoyens ,
Ce sont vos mandataires, ce sont vos représentants qui s'adressent' 4
vous. Vous avoz placé votre confiance en nous : c'est au nom de cette
coufiance, qui noue honore, que nous nous faisons le devoir de vous par-
ler, de vous dire la vérité, au milieu deë bouleversements qui sévissent
CD ce moment sur la pavg.
Ces boulevcr&cidcuta, qui font de nouveau couler Je tan;^ fiur de nou-
velles ruine», dans ce pay • déjà .si malheureux et si désolé, sont i'oL-uvre
de l'ambition efïVéntîe d ii.i p'irti que vous eonnaissez et qui e«t déeidé,
eomme vous le venez, à ree(jurir à toutes 8orte:î de moyens pour arriver
à wes finH.
Cent pour combîittre dans le ]>arl(nnent et par le raisonnement ee
])aiti de l'intérêt perHonncl et de l'oli^rirchie que vous nous avez ehoisis
pour vourt repré;-entcr au corjt.s léiriHlatif. Kéunig iei au poste que vous
nous avez fait l'honneur de nous confier, nous avons vu de près les a;.ds-
.sements cyniques de ces ennemis de l'ordre publie et de la prospérité
do notre pays ; nous avons été indi^^nés de leur audace, et nous pou-
vons rendre témoif^na^e du soin qu'ils mettent depuis trois mois à pré-
parer les catasihrophes qui pè-:ent et rava^^ent ee pays en ce moment.
(Quoique nous connai-snit^ns bien vos senti/rients à cet é^-'ard, nous
ne pouvons nous dispenser de vous adresser la parole au milieu de la
tourmente ; cette tourmente, nous l'aurions conjurée par la eages.so
que nous avons mise en œuvre dans l'exercice de notre mandat, s'il é-
tait possible de faire entendre raison à des gens qui voyaient dans
la g-ufcrre civile le moyen de réaliser leurs espérances, et qui l'ont dit.
sans hésiter.
C'est notre devoir de vous exhorter à rester calmes en présence des
convulsions qui agitent en ce moment une partie de la République ;
c'cet notre devoir de vous adjurer de rester fermement, inébranlable-
ment attachés à la cause de l'ordre public, qui est la jtrcrnière condition
et le premier élément du bien public, que nous voulons fonder ; c'est
notre devoir devons rappeler que votre intérêt et l'intérêt du pays vou.s
commandent de rester fidèles au Gouvernement que Ton attaque parce
qu'il n'a pus voulu, dans son impartialité, favoriser une ligue qui voulait
prendre pos.scssion du pouvoir et op[)ri;n(;r le reste des citoyens.
Ce Gouvernement n'a fjiit aucun mal ; c'est gruee, au contraire, à sa
bienveillance extréinc fpie ses ennemis ont pu préparer si ouvertement
les événements que nou.=j déplorons aujourd'hui. Le Président BOi.S-
KGND-CANAL est près du terme de son mandat constitutionnel ; lors
même que ce Chef d'ICtat généreux et désintéressé aurait fait du mal,
le pay.? n*aur;ut eu aueim intérêt d:ms une insurrection puisqu'il d'jit lé-
galement et sans trouble quitter le pouvoir dans quelques mois.
Une insurrection dans de semblables conditions, lors même qu'elle se-
rait motivée, ne pouirait avoir pour conséquence que d'ensanglanter
inutilement ee pauvre pays, dont la situation est déjà si triste. C'est
jdontle bon sens Ini-mêuKi qui vous trace la lirme d'3 conduite ano vous
a vr'z a pu ivre en ce raomont dans i'iatérot de cette patrie /-ploréc, «juc
BOUS pouvons relever aï ùous avons la paix et si de nouvelles ralamitéa,-
se généralisant, ne viennent détruire le peu qui reste encore chezr
nous d'esprit d'ordre et d'orga-nisation.
Le Pré >ident d'Haïti, en homme d'honneur et de conviction, foit son
devoir et fera tout son devoir.
Il remplira jut^qu'au bout la mission qu'il a reçue du pays de dé-
fendre nos insititutioas et de donner sécurité à la société. Il ne faiblira
point dnn-3 Texcrcice do ses hautes fonctions. 11 sait que si l'insurrection
venait jamais à l'emporter, ce sont les cupi<^litéd les plus brutales
qui s'empareraient du pouvoir dans ce pauvre pays et non
point le mérite et les vertus. Il voit toute l'étendue du mal
qu'un instant de déftvillance permettrait à l'anarchie de déchaîner
sur les populations. Il connaît son devoir, il l'accomplira dans l'intérêt
de la patrie, qu'il aime et ii qui il a fait le t^acrifice de son repos et de
sa personne. *
C'est à v»us qu'ail appartient, concitoyens des départements, d'arrêter
par votre sagesse et par votre attitude ferme et résolue une guerre
civile impie, allumée pour la satisfaction de l'intérêt privé de quelques
personnes.
Vos Représentants ont été attaqués a main armée dans l'enceinte
même de la Chambre des Communes ; et cet attentat horrible a été
I3 signal, convenu depuis longtemps, du brigandage qui a éclaté a la Ca-
pitale où il a été vite étouffé, et qui s'est aussi manifesté dans la ville des
Gonaïves.
Vos Keprésentants ont fait leur devoir en restant calmes devant
l'agression et en donnant leur concours au Gouvernement pour ré-
tablir l'ordre qui est le point de départ de tout ce qui peut se faire
pour auiéliorer l'état de misère dont nous gémissons tous»
C'est à vous maintenant à faire le vôtre en défendant comme nous cet
ordi'e public, les lois et le gouvernement légitime de la République.
En écoutant vos représentants, en siùvant les conseils de vos manda-
taires, à qui vous venez de donner la mission do détendre vos iatérêts
au mois de Janvier, vous donnerez sécurité ù leurs personnes, voua agi-
rez en bons citoyens et vous sauverez notre Haïti.
Fait à la Chaml)re des Représentant»^ le i) du mois de Juillet 1879,
an 7 Ge. de l'iudépcndance.
Signe : N. Légor, F. Ducasso, M. Michel ^nCy T. Adre. Pupîton,
Français Ma' uL'at, S. V^dery fils, Mauchil, E. Pierre, Saint-Cap Ls.
Blot, V. Rither Domond, PiBastien, Jh. Dessources, J. J. Audain^
Y. Lcyêque, T. Jn.-Baptiste, C Joly, S. Lamothe, A. Bréa, C, B.
—37—
ï)amis, F. pDyau, Pierre Victor fils, J. C. Eegros, B. Latortue, Be-
iorme, H. Piquaiit, T. îSuire, Ju. Charles Alexandre, Samadec, G»
Fouchard, B. F/ano, S. Paillière, Salomon fils, P. Lubin, A. D. La-
fontant, Jh. Prophète, Jh. M. Prophète, G. Poisson, B. Prophète,
F. Pinckombe.
. ^ f^^
8 Juillet* No. 23. Adresse.
Port-au-Prmce, le 8 Juillet 1879, an 76e, de l'Indépendance ^
CHAMBRE DES REPRESENTANTS.
Jidresse au Président d'Haïti.
Président,
La Chambre des Représentants déplore, plus vivement qu'elle iig
peut le dire, les malheurs dont elle vient d'être témoin à la Capitale,
Cette insurrection d'un genre nouveau, où les insurgés tuaient du
monde sans se montrer; cette insurrection, qui vient de faire tant de
ruines et de répandre tant de sang dans Port-au-Prince, est bien la
chose la plus criminelle qui se peut commettre en ce moment, où la
paix et l'ordre sont le premier et le plus cher intérêt de ce pays, déjà
trop à plaindre.
La Chambre est navrée, Président, et, en vous disant le sentiment
que lui inspire cette catastrophe horrilile, elle se fait un devoir de vous
dire aussi la sympathie qu'elle sent pour votre personne en vous
voyant mettre tant de sagesse et de patriotisme dans la politique que
vous pratiquez à l'occasion de la répression de l'attentat qui nous afflige
tous en ce moment.
Nous sommes les représentants du peuple, les représentante légi-
times du pays, au nom duquel nous avons l'honneur de parler en ces
graves circonstances. C'est à nous qu'il appartient d'exprimer la pen-
sée du pays à Tégard d'une conjuration préparée depuis longtemps
pour réaliser les desseins ilhbéraux d'une oligarchie dite libérale, prête
à tout détruire, comme elle vient de le bien montrer, pour s'emparer
du pouvoir et en jouir aux dépens du reste de la nation.
Le pays abhorre cette faction et ses tendances. Le pays demande
l'adoption d'une politique large et généreuse, qui ne s'int^pire que du
bien général et n'ait en vue que l'amélioration de ses affaires et non
point l'amélioration des afFaiveg de quelques particuliers au détriment
de la chose publicjue.
—38—
Le pays a horreur des intrigues au moyen desquelles on entre
tient depuis si longtemps la défiance et la iiaine dans son sein ; et
son indignation sera extrême quand elle apprendra l'issue que viennent
d'avoir ces intrigues abominables à la Capitale.
Tout le cang qui a coulé, tout le sang qui peut couler encore, toiit
Je mal qui s'est accompli, tout le mal qui peut arriver encore, fait
aux auteurs de l'attentat du 30 Juin une incalculable responsabilité.
C'est cette insurrection étrange qui explique les difficultés qui nous
CBt tenus tout un mois à la Capitale dans l'impossibilité de nous cons-
tituer. C'est cette insurrection qui a créé et entretenu le conflit qui
a si malheuieusemont divisé le Sénat et la Chambre des Représen-
tants sur des questions qui n'en étaient point. C'est cette insurrec-
tion qui a empêché le Crouverncment de remettre au Corps Légis-
latif, avec l'exposé de la situation, ( ces bubgets et ces comptes géné-
raux qui doivent le mettre à même de s'occuper des intérêts du pays
et de chercher le moyen d'en améliorer la situation. C'est cette in-
surrection qui a causé le malaise, l'inquiétude, l'anxiété, l'agitation,
qui troublent ce pays depuis plusieurs mois, et aggravent les souffran-
ces des populations. C'est cette insurrection qui tient le pays au bord
tl'un abîme sans fond dans un moment où, confiant dans la bonne
■volonté de ses Représentants et comptant sur l'accord du Corps Lé-
gislatif et du Gouvernement, il se disposait à se lever pour suivre la
voie nouvelle où il allait être possible de le faire entrer.
Cette insurrection est la chose la plus odieuse que nous ayons encore
vue dans ce pays si cruellement éprouvé ; cette conjuration est la plus
ii^uvaise action qu'il fut possible de commettre chez nous on ces mo-
ments ci'ijiques ; ce complot singulier, où se sont trouvés en grand nom-
bre des employés même du Gouvernement, est le crime le plus lâche
qui pût être commis en Haïti, dans les circonstances où était ce pays.
Nous sommes prêts. Président, à vous aider de toute la force morale
que nous puisons dans la confiance des populations qui nous ont élus ;
nous vous entourerons pour vous aider à rétablir l'ordre, afin que l'or-
«fre, rétabli et fondé d'une manière solide, permette de faire du bien.
Le pays, Président, n'a pas de rejoroche à vous faire : vous n'avez
-commis dans l'exercice de votre mandat aucune violence, aucune illéga-
lité, aucun abue de pouvoir.
Nous vous en rendons ici un témoignage national.
Le Pays vous donnera tout l'appui nécessaire pour vous pcrmetti'c de
iiiaintenir la paix publique, d'aficrmir la sécurité jusqu'au dernier mo-
ment. L'estime (Te la République ne cessera pas de vous accompagner
au pouvoir coinmc liors du poivvoir.
^39—
Cette estime, Président, doit vous donner la confiance et la constance*
qu'il faut pour réprimer énergiquement le désordre qui nous menace
en ce moment de la plus barbare des anarchies.
Nous n'avons pas besoin de vous exhorter à la fermeté ; nous sa-
vons que vous ferez votre devoir d'une manière irréprochable, sans dé-
faillance, jusqu'à la dernière heure.
Nous n'avons qu'un mot à ajouter à ce que nous venons d'avoir
riionneur de vous dire : c'est que le pays, qui a confiance en vous,
attend de vous que vous réprimiez la révolte avec activité, sans per-
dre une heure, avec l'énergie la plus virile, afin que l'ordre, se ré-
tablissant, nous puissions tous ensemble, entreprendre de rtlever la
chose publique.
Nous sommes avec vous, Président ; cela signifie que le pays
est avec vous.
Fait à la Ohambre des Communes, le onze du mois de Juillet 1879,
an 78e. de l'Indépendance .
Signé : N. Léger, C. B. Damis, Jh. Mauchil, J. C. Legros,
E. Pierre, S. Lamothe, V. Leveque, P. Eat-tien, Franc, B. Prophè=
te, A. B. Lafontant, E. Samadec, C. Dueasse, François-Manigat,
T. Adre» Dui^iton, S, Valéry fils, G. Poisson, F. Poyau, C. Joly,
Jh. Prophète, J. J. Audain, Salomon fils, B. Latortue, Jh. Péné-
lor, V. liither Domond, Jh. Ju. -Baptiste, V. Théodore, P. Lubin,
M. André, A. Bréa, Delorme, président, T. Suire, H. Piquant,
secrétaires.
17 Juillet. No. 24. Proclamation,
BOISROKD-CAKAL, Président d'HaUi,
Concitoyens,
Yoiis avez assisté aux douloureux événements qui ont
ensanglanté îe Port-au-Prince.
Tout esprit impartial me rendra cette justice, qu'après
avoir fait tout ce qui était possible pour prévenir ces
événements, je n'ai rien négligé pour en arrêter le cours.
Leuris conséquences n'ont pas tardé â se produire ] pouF'»
-40-^ ,
bIs par des mobiles divers, les deux ]).'îrtis entre lesquels: ■
je m'efforçais vainement d'être nn medijiteiu\ se sont^ as- M
sure-t-on, coalisés contre moi sur (jueJques points du pavs.
Ils semblent voir dans ma retraite la seule solution jjos-
sible à une situation dont je suis le premier à gémir.
Déjà, depuis- quelque temps, la résolution de quitter le.
pouvoir était dans mon esprit ; je n'attendais qu'une ocr
casion opportune pour Texécuter. Les gi-aves i)érils dont
le Port-au-Prince a été menacé, avaient arrêta-, mais noî\
effacé mon dessein. Tant que j'ai cru n'avoir atiaire qu'à
x;n seul parti, j'ai dû combattre pour sauver le pays et
nos institutions.
En présence d'une coalition véritable, d'un mouvement
général, et par conséquent d'u^ae guerre civile doiit on ne
saurait pr.'-voir la durfJe et les dsastreux résultats, je ne
peux 2^1'endre sur moi la responsabilité d'engager une lut-
te aussi douloureuse ; puisqu'une partie de mes conci-
to3^ens voit en moi le seul obstacle à la prospérité du
pays, je m'incline devant ce verdict, laissant 4 l'avenir
et à mes actes le soin de me justifier.
Concitoyens,
Dans votre intérêt, j'ai dû donner ma démission à l'As-
semblée ISTationale ; j'ai voulu, au prix d'un sacrifice per-
sonnel, épargner au pays les sanglants eff'orts qu'hier encore
vous faisiez pour sauvegarder le principe du 230uvoir légal.
J'emporte, en vous quittant, le souvenir le plus recon-
naissant du dévouement et de l'ardent concours que j'ai
trouvé en vous pendant ces néfastes journées.
Au moment où je remets mes pouvoirs à l'As-'^emblée,
j'ai dû me préoccuper du soin de votre sécurité. — Le
général Duperval, noimné con^mandant de cet arrondis-,
sèment, est chargé des forces militaires, de la protec-
tion des personnes, jusqu'à ce que l'Assemblée îs'ationale
vous ait donné un Chef. Yous avez pu apprécier son
énergie, son inébranlable fidélité aux principes d'ordre.
Ayez confiance en lui, soyez siirs qu'il sera digne de la
?.nission que je lègue à son patriotisme.
—41^
Concitoyens, en descendant du pouvoir, où m'avait ap-
^lelé vos libres suffrages, j'emporte la conscience d'avoir
n'empli mon devoir et la consolation d'avoii" tout fait ])oiir
-éviter l'eifiision d'un sang précieux.
Puisse mon pays trouver dans une administration nou-
velle le calme et la prospérité dont mon plus cher do-
jsir eût été de le doter !
Vive la Constitution !
Yive l'Union de la famille liaïtienne !
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le IT
.Juillet 1^70, an 76q. de rindépendance.
BOISROîs^D-CAîs^AL,
18 Juillet. No, 25. Adressa
LE COMITE D'ORDRE PUBLIC DE LA CAPITALE.
A la 2W2^ulatio7i de Port-au-Prince.
En raison de la vacance du pouvoir, causée par la
retraite du Président d'Haïti, un comité s'est inslitiié pour
niaintenir l'ordre public, donner s.écui'ité à tous les inté-
rêts et à toutes les personnes, diriger le service publie
et s'entendre avec la Pé\'ohition pour réorgariiser les
pouvoirs publics et sauvegarder les principes d'ordre et
de liberté indispensables à l'existence de la République.
Le Comité d'ordre public est composé des citoyeus:
Denis, Delorme, T. Suire,M. Montasse, ^N". Léger, C Fou-
^çhard, Prophète père, R. Biioa, L'iistanb Pradiue^ père, B,
"î^. Casimir, T. Madio*tvL.-À«dain, D. Pickardo, 1^: Claude,
iGranville, E. Pierre,. bt.r^^Iar^i Dupny, Lalague fils, B.
Lallemand, D. Légi5S|^^®fïîlyière.j -T. ' Bouchereftu.
n
—42—
18 Juillet. No. 2(3. Décret.
Considérant Tétat actuel du pays,
Vu qu'il y a lieu de pourvoir au maintien de Tordre
public,
Décrète :
Article 1er. Les gardes nationales de Fa rrondîs sèment
du Port-au-Prince sont mobilisées.
Article 2. Le présent décrer est confié â la diligence
du commandant de Farrondisscment.
Donné au siège» du comité ft'oidre public, ce 18 Juillet
1879, an 7Ge. de Tlndépendance.
( Signé ) Denis, Delorme, C. Foncha-d, M. Montasse,
T. Suire, T. Madiou, B. Casimir, Lin.if.nt père. D. Pi-
chardo, Granville, P. Claude, L. Audaln, P. Bijou, St.-Martin
Dupuy, jN". Léger, Lallemand, Piophèîe père, E. Pierre^
T. Boucliereau, Lalague fils, B. Rivière, D. Légitime.
26 Juillet. No. 27. Décret.
LE COMITE CE:N^TRAL
De la liccolution acajU à ht Capitale, après avoir dclibérc
avec les Gcucraux dç Varmce licvolulionnaire,
Considérant que la sûreté de FEtat et le fonctionne-
ment des services publics nécessitent la Constitution im-
médiate du Pouvoir Exécutif ;
Considérant que la révolution ayant fait son eotréc- pa-
cifique à la Capitale, la mission des comités révolution-
naires est terminée,
DECRETE :
Art. — 1er. Les citoyens Ilériston Hérissé, Tiré^ias Au*
<^u;:tin iSimou ,^am, AdeJgou Douyon, Joseph Lumothe et
—43—
Diogène Serres, sont nommés membres du Gouvernement
Provisoire.
Art. — 2 Dès la publication du présent décret, toiis la?
Comités généralement quelconques, sont et demeurent dis-
sous.
Art. — S L i présent sera publié et exécuté à la dili-
gence du v:;u éral en Chef de la Révolution.
Fait en ilxôtel dn Comité Central de la Kévolution,
le 26 Jui! et 1879, an 76e. de l'Indépendance.
S. Laurent, J. B. Michel jeune, T. Rameau, S. C.
Bottex, T. A. Simon Sam, G. St.-Germain, E. Supplice,
Arbouet, J. B. Luvieux, W. Débrosse, Ambroise, S. Té-
îémaque, R. Dalencour, J\î. Alexis, H. Hérissé, Pomié-
4 Août. No. 28. Proclamation.
LE GOUVEENEMENT PROVISOIRE.
Haïtiens,
Le masque est enfin levé. Monsieur Bojcr Bazeîais.
a été transbordé du navire de guerre anglais où il s'é-
tait réfugié, sur le steamer allemand " Teutonia " et a
joint là un certain nombre d'individtis armés. Bs sont
allés aux Gonaïves pour j embaucher la garnison et pro-
voquer la guerre civile.
Vous avez sous les yeux l'adresse du général en chef
de l'armée de la Révolution en date dti 25 Juillet expiré ;
là Révolution opérée dans le but de soulager le Pays
des tiraillements qtii Fétreignent depuis bientôt dix ans,
s'est présentée avec remblême de la fusion et l'olivier
de la paix à la main, la retraite du général Boisrond-
Canal, rien n'a pu désarmer là faction qui, sous de sp<'-
ÇiCTix prétextes, mine notre cxistcBcc politique.
—44;—
Haïtiens, toutos cfs turpitiidcs de ramT)itioii ont en-
tassié ruines snr ruines et ont plong' le Pays dans la
pénurie, dans nne si grande misère que n-ons aurons })ei-^
ne à en sortir. Il est temps d'avoir ])irié de la sonf-
Iranee des familles. Il est temps d'ohiiger ees fils dé-
naturés de eesser ieiu' œuvre de destruction contre la
Patrie agonisante.
Citoyens et soldats, sera-t-il dit qne fils indignes, nons^
n'avons pas su conserver le legs de nos pères ? For-
mons un seul faisceau afin qne le Pays recouvre sa sta-
bilité.
î^Tous jurons de maintenir et d'oI)server le progi*am-
me de la K'^volution, de pre'ndre les mesui-es les plus
sages et les plus prudentes de même qne de déployer
toute Ténergie nécessaire pom- faire respecter la paix
publique.
Yive la Liberté !
Vive la R publique l
Vive la Fusion !
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 4 Aoiit
1879, an 76e. de rijid'pendanee.
T. A. SIMQ]^ SAM, Jh. LAMOTHE, H. HERISSÎI.
^♦♦^
18 Août. No. 29. Proclamation.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Au Peuple et à VArinée.
Concitoyens,
Le département du î^ord vient d'être entièrement exo-
néré de la faction qui, sous des [U'étextes spécieux, avait
essayé de le replonger dans les horreurs de l'anai-chie.
A l'appel du valeureux général Jh. Edmond, coinmandan.t
l'arrondissement du Trou, toutes les populatiolas du î^ord
se sont levées en masse, sont entrées dans la yille du Cap-
—45—
Haïtien et y ont imposé raison anx insensés qni croient
pouvoir^ à leur gré, assujettir la Patrie à leurs caprices.
Aidée du concours efficace des généraux Codio Biaise,
Pro])hète Vincent et Saint-Preux Gabcau, la rare énergie
du général Edmond a vite rétabli la ti-anquillité publique un
instant troli1)lée» ^
Concitoyens, vous ne tarderez pas à appreildre que, com-
me le ]N^ord, rArtibonitc a fait justice des agitateurs. Cette
persistance de l'ambition pour subjuguer tout un peuple,
fera époque dans nos annales politiques ; l'histoire dira que
des citoj^ens éclairés, n'envisageant que leurs intérêts per-
sonnels, ont, sans motif, déchiré et ensanglanté le sein de
la Patrie ; car, comment j^astlfier une prise d'armes contre
un Gouvernenient transitoire, n'ayant d'auti-e mission que
de reconstituer le Pays avec le concours de ses propres
mandataires ? I^on, cette guerre fratricide n'a pas sa rai-
son d'être.
Haïtiens, il en est plus que temps, faisons un retour sm'
nous-mêmes, chassons les sentiments de passions qui, en
nous agitant trop souvent, détruisent la féUcité de nos fa-
milles
Que de maux ! Que de runies accumuL'es sur nos têtes !
Pentrons dans l'ordre, formons un seul ibisceau et bientôt
nous verrons Haïti reprendre sa splendeur i^asst'e.
Donné au Palais ISTational du Port-au-Pri .ce, le 18 Août
1879, an 76e. de l'Indépendance.
T. A. SiMOî^ SAM, Jh. LAMOTHE.
20 Août. No. 30. Ord^3 du Jour.
LE GOUVERNEMENT PKOVÎSOIEE.
Citoyens,
L'armée sous les ordres du Commandant en Chef de la
Kévolution s'est rendue maîtresse de la v" île des Gonaïves ;
le général H, Hérissé y a fait son entrée le 17 à 4 heureiS
/— 46 —
de l'après-muli, après un combat qui avait cominencé depuis
G heures du matin. Les rebelles, se sentant incapables de
résister à rimj)étuosité de nos vaillants soldats, ont, avant
de fuir, incendié le plus beau quartier de la ville. Ceux
d'entre eux qui n'ont pas été victimes de leur témérité, se
iK)nt embarqués à l'aventure sur le steamer ^' Rouillonne. "
Où vont-ils ?— Dieu seul le sait.
Citoyens, autorités civiles et militaires du Sud, soyez sur
vos gardes afin d'empêcher que ces esprits égarés ne vien-
nent aussi promener le fer et la flamme sur vos foyers.
Palais ]M'ational du Port-au-Prince, le 20 Août 1879, an
76c. de l'Indépendance.
A, DOUYO]S^, T. A. Stmon SAM, Jh. LAMOTHE.
1er. Septembre. No. 31. Arrêté.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE.
Considérant qu'il importe d'organiser le service du Gou-
vernement provisoire, pour l'administration et la prompte
exécution des affaires publiques,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Article 1er. Le service du Département de la Guer-
re et de la Marine est dévolu au général Hériston Hé-
rissé, membre du Gouvernement provisoire.
Art 2. Le service du Département de l'Intérieur et de
VAgriculture est dévolu au général T.-A. Simon Sam,
membre du Gouvernement provisoire.
Art. 3. Le service du Département de la Police gé-
nérale, des Finances, du Commerce et des Relations Ex-
térieures est dévolu au général Joseph Lamothc, mem-
])re du Gouvernement provisoire.
Art 4. Le service du Département de la Justice, de
'i'Instniction publique et des Ouïtes est dévolu au gêné-
rai A. DouyoD, membre du Gouvernement provisoire.
Art 5. Le Gouvernement provi-soire tient Coufetil le,s
Ijundis, Mercredis et Vendredis. —- Ses délibération^^ bont
toujours à huis clos et assistées do ses Conseillers,
Art. 6. Sont nommés conseillers du Gouvernement pro-
visoire, avec voix délibérative, les citoyens :
lo. Louis Tanis aîné, 2o, Salomon jeune, 8o, M, Mo-
rency Benjamin, 4o. Florvil Hyppolitc, 5o, Alfred Ménard,
Go. Albert Boucan, 7o. P. A, Florent, 8o. Darius Ségur,
9o. D. Labonté, lOo Eugène Margron,
Art. 7. Le général Joseph Lamothe préside le Conseii
du Gouvernement provisoï\'e, et le convoque A l'extraor-
dinaire, quant il y a lieu.
Donné au Palais î^ational du Port-au-Prince, le 1qi\
Septembre 1879, an 76e. de l'Indépendance,
Jh. LAMOTHE. H. HERISSE, A DOLYOK T. A,
SIMOH SAM,
— - ■■■ — ■'■» ♦■»■ ■ — —— — —
10 Septembre. No. 32 Arrêté,
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE.
Attendu que depuis la prise d'armes du 30 Juin dernier, en cette
Capitale, le cours de la justice y a été interrompu ainsi que dang
les autres villes de la République ;
Attendu que les citoyens occupes à la défense commune, ont été
dans l'imjpoeF^^ibilité d'exercer leurs droits et actions dans les délais
prescrits par la loi ;
Qu'il y a lieu notamment de prendre en* considération la nature
des instances qui ont pu s'engager devant le lïibunal de Cassation
et qui peuvent ainsi intéresser les justiciables de tous les points de
la République, relevant tous du Trilunal régulateur ;
Arrête ce qui suit ;
Article 1er. Sont relevés des décîaéancee, forclusions ou péi'çm-
tiens qu'elles auraient pu encourir, toutes personnes qui n'ont pu
exercer du 30 Juin écoulé au 10 Septembre courant kws droite
r.t actions devant les tribunar-s de leur» juridietiocs,
—48—
Art. 2. Il est accorde aux dites pert^onnc:? un dolai (^e Ircnto
jours, à partir de la publication du présent Arieté, \i')vj Caire ]:>s
actes nécessaires devant les tribunaux coin[)étonts, sant- qu'il puii-.so
être porté atteinte au bénétice de.-^ droits accpiis et des délais échus
antérieurement au oO Juin précité.
Art. 3. Le I^iembre du (.iouverneuîent in'OAÏ.-oire cliargé du Dé-,
partemeut de la Justice, pourvoira à l'exécution du préicnt Arrêto
<|ui sera iunnédiatement pul)Jié et imprimé.
Donné au l^dais national du Port-au-Prince, le 10 Septembre
1871), an TGc. de rindépendancc.
IjCS 2Iembres du Gouvernement p)'Oi'isoîre,
A. DOUYON, Jh. LAMOTIÏE, T. A. SIMON SAM, IL
HERISSE.
^^^ ,
10 Sei)tembre. No. 33. Décret.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE.
Considérant que toute institution politique a pour but le bien-être
du peuple qui l'adopte,
Considérant que celle des Conseils d'arrondissement, loin de ré-
pondre à l'attente de ceux qui avaient préconisé ce genre d'admi-
nistration locale, a été yne souixe de dilapidations et de désordres ;
que l'impôt supporté par le peuple, pouv être une charge onéreuse,
n'a pas moins surrexcité rindiy,nation publique, par le délaissement
et l'abandon total de toutes les attributions afférentes à la dite ins-
titution.
Le Gouvernement Provisoire, assisté de son Conseil, après en
avoir délibéré,
DECRETE 5
Art. 1er. La loi du 20 Novembre 187G, instituant les Conseils
d'arrondissements denieure ra})portée.
Art. 2. Les présidents respectifs des dits Conseils feront aboutir
à la caisse publique, de leurs juridictions respectives, leur existant
"en caisse à la date du 1er. courant, et ce, sous leur responsabi-
lité personnelle.
—49—
Art. 3. Les fonctionnaires préppséa à cette institution seront, seion
fbesoin, et par préférence, appelés à d'autres fonctions.
Art. 4. Le prêtent Décret sera exécuté ii la diligence du Membre
,du Gouvernement provisoire, chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 10 Septembre
1879, an .76e de ITndépendance.
Les Membres du Q ouvernentent provisoire,
Jh. LAMOTHE, A. DOUYON, T. A. §IMON' SAM, H.
HERISSE.'
♦ ♦ ♦ » ♦
15 Septembre. No. 34. Décret.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE,
Vu la nécessité de réconstituer le Pays afin de donner à son adminis-
ratlon, le plus promptement possible, une direction définitive ;
Attendu qu'il y a lieu de reviser la Constitution, pour la concorder
avec les aspirations et les mœurs du peuple haïtien ;
Considérant qu'il est démontré que le renouvellement à courts inter-
.valles des pouvoirs publics, loin de contribuer au progrès de la société,
est un ferment de discorde offert Ti l'ambition et à la cupidité, pour jeter
le trouble dans notre existence politique, promener l'incendie , et la rui^
ne dans nos cités ;
Considérant qu'il est sage, dans l'actualité, de ne point réexpos,er la
tranquillité publique dans " des luttes électorales, çaviv^er l'acrinionie
des uns et la cupidité des autres ;
Attendu, en outre, que les citoyens élus pour forrner la 16e. Légis-
lature ont été interrompus dans l'exercice de leur mandat et ne sauraient
être indistinctement compris dans la réprobation publique qu'ont encou-
rue ceux des membres qui ont, de propos délibéré, provoqué la guerre
jcivile dans le pays. Exceptant ceux-ci et les renvoyant à leurs juges
naturels ;
Avons, après mûre délibération, notre Conseil entendu, décrété ce
qui' suit : -■^— —«**-.' ^.„:=z3rr-r'^ ■--'
Art. 1er. Le Corps Législatif dans §a Sî^r^go^ion actuejle est main-
tenu. I - • - \^ ; •
Art. 2. Il se réunira extraordinairement a la Capitale au 15 Octo-
bre prochain, pour réviser la CoBLltiîu|iori et' nomhicr Te Chef de l*E-
-iit
—50—
Art. 3. Le Gouvernement provisoire soumettra autllt Corps Légis-
latif un projet de rc\isioii conforme aux vues et aux aspirations du
Peuple.
Art. 4. Les députes et sénateurs qui ont encouru rempêcliemcnt
par la part active qu'ils ont prise dans i'acte fratricide qui a désolé la
société, seront remplacés et livrés à la Justice.
Art. 5. Il sera ouvert une enquête contre tous les auteurs ou com-
plices des mêmes faits, pour être aussi bien livres à la Loi.
Art. 6. Le présent Décret sera exécuté à la diligence des Membres
du Gouvernement provisoire aux Départements de l'Intérieur et de
TAgriculture — et de la Police générale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 15 Septembre 187i),
an 76e. de l'Indépendance. ^f
H. HERISSE, T. A. SIMON SAM, Jh. LAMOTIIE, A. DOU-
YON.
<.*«»»
15 Septembre. No. 35. Arrêté.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE,
Vu l'absence du Corps Législatif,
Considérant qu'il y a lieu, pour la perception des impôts, de renou-
veler la loi sur la régie des impositions directes,
Après en avoir délibéré, arrête ce qui suit :
Art. 1er, Les lois des 24 et 30 Octobre 1876, sur la régie des im-
positions directes et la fixation des quotités de l'imposition locative et
de l'impôt des patentes sont prorogées pour l'exercice 1879 — 1880.
Art 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Membres
du Gouvernement provisoire, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 15 Septembre 1879.,
an 76e. de l'Indépendance.
Jh. LAMOTIIE, H. HERISSE, T.-A SIMON SAM, A.DOU-
YON.
17 Septembre. No. 36. Arrêté.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE,
Vu notre décret en date du 15 courant ;
Considérant qu'il y aurgonc-^ de réunir le plus tôt possible les Assem-
blées primaires des Communes ci-après désignées pour la nomination
—51—
lies députes restant à élire et le remplacement de ceux qui ont encouru
la réprobation publique, de l'avis de notre Con*3eil,
Avons arrêté ce qui suit :
Art. 1er. Sont convoquées, pour le 29 du présent mois ;
lo. L'Assemblée primaire de la commune du Port-au-Prince, pour
la nomination d'un député en remplacement de monsieur Bojcr Bazc-^
lais, démissionnaire et de deux députés en remplacement de messieurs
H. Priée et Edmond Paul ;
2o. L'Assemblée primaire de la commune des Gonaïves, pour la no-
mination de deux députés en remplacement de messieurs Bertiiaud fils et
P.-E. Latortue ;
Lesdits Edmond Paul, H. Price, Bertiiaud fils et P.-E. Latortue et
M- Tardieu ayant encouru la réprobation publique ;
3o. L'Assemblée primaire de la commune de Jacmel, pour la no-
mination d'un député, en remplacement du citoyen M. Lys, démissioji-
naire ;
4o. L'assemblée primaire de la commune de Plaisance, et de la corn -
mune duPort-b'alut, pour la nomination par chacune de leur député décédé.
5o. L'Assemblée primaii-e de la commune de Corail, pour la nomina-
tion d'un député en remplacement de Mr. M. Tardieu ;
Go. L'Assemblée primaire des communes du Borgne, d'Aquin, de
Dame-Marie, des Cliardonnières, de Saltrou, de Léogaue, de Grand-
Goâve, de Port-de-Paix, de Saint-Louis du Nord et de l'Archaie aon
l'cprésentées, pour la nomination par chacune de leur député.
Art. 2. Immédiatement après la publication du présent Arrêté, les
Conseils communaux des communes sus-désignées, s'occuperont de la
confection de la liste générale des électeurs
Art. 3. En considération du délai annoncé pour la réunion des Cham-
bres, ces listes d'inscription devront être fermées le 28 Septembre à
cinq heures du soir.
Art. 4. Les opérations électorales des dites communes devront être
terminées au 8 Octobre prochain.
Art. 5. Seront strictement observées les dispositions de la loi du 24
Août 1872 et celles des lois antérieures qui y sont mentionnées.
Art. 6. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Membre du Gouvernement provisoire chargé du Département d»
l'Intérieur, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 17 Septembre 1879,
an 76e. de l'Indépendance.
Jh. LAMOÏHE, T.-A. §IMON SAM, IJ. HERISSE, A.
DOUYON.
■4
*
-52-
17 Septembre. No. 37, Décret.
LE GOUVERNEMENT PROVISÔIEE,
Considérant ^ne lés emblèmes de fusion et de réconciliation iosi
crits sur les bannières cie la Révolution ne sauraient être ud gago
d'impunité en faveur de ceux-là qui ont, dans les derniers événe-
ments que nous venons de traverser, jeté le trouble et la désolation
dans les familles, ébranlé les bases de notre existence politique, pra-
tiqué des meurtres et promené l'incendie et le pillag^e dans nos cités ;
Considi^rant que les aiitenrs ou complices de tels faits doivent ctrC
dénonces à l'animadversion publique et livrés à la lui ;
•C'est ])ourq,uoi, après mûre délibération, nous avons reconnu qu'iî
y avait lieu de dénoncer comme de fait nous dénonçons pour être'
poursuivis par la Justice les individus dont les noms suivent :
1 Boyer Bazelais, 2 Êtlmond Tàul, 3 if. Pfîcfe, 4 Berthaud fils, 5 E.
T. Laroche, 6. J C. Daniel, 7. Théophile Parisien, 8 Filsaimé Alexis
(dit Mesmin), 9 Louis Albert Elle, 10 Grant aîné, 11 havin, 12 St.-
Val Ray, 13 J. P. Bazclais, 14 Charles Pinchiiiat, 15 Docteur Audainj
16 AugusHn Auguste, 17 Hubert Chenet, 18 Amédé Maudaise, 19 L. Oriol,
20 RetHnt fils, 21 M. Jeambart, 22 S. Brisard, 23 S. Bigaille, 24 B.
Saint-Val, 25 R. Cox, 26 F. Solage, 27 B. Annibal, 28 A. Oriol, 29-
Petit Lexis, 30 Massius Sajouste, 31 Pierre Joseph Laforce, 32 Turenne
Louisdor, 33 Rigaud Chatelin', 34 Dukerrouet, 35 Hauias jeune, 36 Jo-
seph fils, 37 Guerrier Désir, 38 Dorcent Millien, 39 Méronné Clément,
40 Alexis Jq. -Baptiste, 41 M. Sanon, 42 Pinchinat fils, 43 Léonidas Po-
îïiior, 44 Mathuria Legros, 45 Jean-Baptiste Legros, 46 Alphonse Bathob
47 Rainir Chenet, 48 Joseph Muller, 49 Flériau Jonathas, 50 Dulcé Cau-
dy, 51 Jules Muller, 62 Lafraize Corvoisié, 53 Joseph Lerou, 54 Titi
Laraque, 55 Simon Delpé, 56 Marcellus Bienaimé, 57 Paul Dcvii^, 58
Perpignan, 59 Getfrard Michel, 60 Baptiste Michel, 61 Camille Bruno,
62 Thémistocle Romain, 63 Chamille Chenet, 64 Ariste Martelly, 65 Alex-
andre David, (}ij Rodolphe Gardère, 67 Marcellus Guillaume, 68 Sagesse
Etieirae, 69 Diogène Bras, 70 Jules Abuthcnot, 71 Brutus Casimir, 72
J. B. N. Desroches, 73 J. JMoutreuil, 74 Autcnor Firmin, 75 Darius
Denis, 76 Camille Nadal, 77 SaJut-Martîn Dupuy, 78 St. -Léger Piei're
Jn. -Louis, 79 C. Hcrtelou.
^ea incliridus seront poursuivis à la requête du Ministère publio^
Oonfurmémeut à laloi.
i^ préetût d«cr«t eer» publié «t exC-eutç à la diligence des Mem-
—53—
£":>r'e8 ^u Gouvernement provisoire, ciiacun on ce qui le concerne.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 17 Septembre 1879»
an 7 Ce. d^e rindcpendancc.
A. DOUYON, Jh. LAMOTHE, T. A. SIMON SAM, H.
HERISSE.
22 Septembre. No; 38, Décret.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE,
Vu les manifestes des différents comités l'éVolutioiinaireô et no-
tamment du comité central des Gonaïves ainsi que les griefs arti-
culés contre le Gouvernement du général Boisrond-Cahal ;
Attendu que les faits et reproches avancés contre TAdministra-
tion déchue laissent des indices assez graves pour motiver sa misb
iÉu jugement ;
Avons, après avoir délibéré, décrété ce qiii suit ;
Art. 1er. Le général Boisrond-Canal, ex-Président d'Haïti, est mis
en état d'accusation ainsi que les ex-Secrétaires d'Etat qui ont a,Veé
•lui la responsabilité des actfes de son Gouvernement.
Ai't. 2. Les griefs à leur charge fieront libellés par le Ministère
J)ublic et soumis à qui de droit pour être jugés.
. Art. 3. Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Mëmbrfe
du Gouvernement provisoire chargé du Département de la Jiistice.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 22 Septembre
1879, au 76ème. de l'Indépendance.
'r. A. SIMON SAJ^I, Jh. LAMOTHE, lï. HERISSE, A. DOUYON-
26 Septembre* No. 39. Arrêté*
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE,
Considérant que l'actualité est identique aux circonstances qui ont'
ffiotivé l'Arrêté en date du 20 Mai 1874, du Conseil des Secrétaires
d'Etat chargé du Pouvoir Exécutif,
Avons, après délibération < Arr8<'Q ce qui suit :
_5-l—
Art. 1er. Les instruetlons contenues dans rArrcté sus-viscs se-
ront observées pour leurs travaux préparatoires ainsi que pour la
tenue des bureaux des assemblées primaires, en exécution de notre
Arrêté du 17 de ce mois.
Art. 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des ?Jem-
bres du Gouvernement provisoire chargés des Départements de l'In-
térieur et de la Police générale.
Donné au Palais National du Port-au-Prince , le 26 Septembre
1879, an 76c. de l'Indépendance .
Jh. LAMOTIIE, II. HERISSE, T. A. SIMON SAM, A. DOUYON.
1er. Octobre. îfo. 40. Arrête.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE,
Considérant que travaillant actuellement à la reconstitution du pîiys,
Il importe que l'ordre et la paix soient sauvegardés pour per-
mettre aux ]\Landataires de la Nation d'aviser dans le calme aux
moyens qui doivent assurer son bien-être et la sécurité des familles ;
Attendu que depuis plusieurs jours et siu'tout pendant la nuit des
cris séditieux se sont fait entendre dans divers quartiers de la ville ;
Considérant que ces manifestations sont de nature à inquiéter la
société et que l'autorité doit employer les moyens les plus promts
à leur répression ;
Après en aroir délibéré, arrête :
Art. 1er. La loi martiale est en vigueur dans l'arrondissement du
Port-au-Prince, son territoire est mis en état de siège jusqu'au parfait
rétablissement de Tordre et de la tranquillité publique.
Art. 3. liC présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Mem-
bres du Gouvernement provisoire aux départements de la Guerre
et de la Marine et de la Police générale.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 1er. Octobre 1879,
an 76e. de l'Indépendance.
*}h. LAMOTIIE, II. HERISSE. T. A. SIMON SAM, A. POUYON.
—55—
Octobre. No. 41. Arrêté.
LE COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE,
ISSU DU VOTE rOrULAlRE.
Vu la dissolution du Gouvernement provisoire issu de la Révo-
lution de Juillet dernier ;
Avons Arrêté et Arrêtons ce qui suit :
Art. 1er. Sont nommés Membres du nouveau Gouvernement pro-
visoire les généraux Salomon, Richelieu Duperval, T. A. Simon Sam,
Elorvil Hjppolite, SéïdeThéléraaque, N. Rigaud et Surpris Laurent.
Art. 2. La Constitution de 1^67 est maintenue, sauf modification.
Art. 3. La convocation du Corps Législatif, pour le 15 du pré-
sent mois d'Octobre, est niiiintenue.
Art. 4. Aussitôt l'ouverture des deux Cliaml)res, elles se réuni-
ront en Assemblée Nationale, pour procéder à la nomination du
Pi^ésident d'Haïti et, ensuite, à la révision de la Constitution.
Fait au Port-au-Prince, le 3 Octobre 1879.
Evariste Laroche, N. Léger, Ed. Pinkcombe, J. J. Audain, O. Pi-
quant, J. A. Dumbar, M.Adam, Prophète père, D. Légitime, Eén clou
Faine, Cliéry Monplaisir, Albert Boucan, Fortunat Victor, Tellus
Lafontant.
-♦-♦-♦ ,
3 Octobre. No. 42. Arrêté.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE,
Vu l'acte de g a constitution,
A arrêté et arrête ce qui suif ;
Art. 1er. Le général Séïde Thélémaque est chargé du portefeuil-
le de la Guerre et de la Marine ;
Le général Tirésias Simon Sam est chargé du départemenfi de
l'Intérieur et de l'Agriculture ; .
Le général N. Rigaud est chargé du départenieivi 'l<^ la Justice;
de rinstruction publique et des Cultes.
Le général Salomon est chargé du départcuiciii uc- x .uu^iCCP ,
du Commerce et des Relations Extérieures ;
—50—
Le général Richelieu Duperval est chargé du département de la,
l*olice générale ;
Le général Florvil Hyppolite est chargé de la PréôiJcnce du
Gouyeruement provisoire.
Palais National, au Port-au-Prince, le trois Octobre mil huit cent
soixante dix neuf, an 76e. de l'Indépendance.
T. A. SIMON SAM, S. TIIELKMAQUE, HYPPOLITE, E.
DUPERVAL, SALOMQN, N. PIGAUD.
14 Octobre. No. 43. Arrêté.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE,
Considérant nu'au moment où le peuple était souverainement ap-
pelé à exercer ses droits aux dernières élections ouvertes le 29 du
iiiois dernier, aucune mesure de salut public ne commandait la re-
mise en vigueur de la Loi martiale ;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
Art. 1er. Est rapporté l'Arrêté du Gouvernement provisoire dé-
chu, en date du 1er. Octobre courant, qui remet la loi martiale
en vigueur.
Art. 2. L'exécution du présent Arrêté est confiée à la diligen-
ce des Membres chargés des Départements de la Guerre et de U
Marine et de la Police générale.
Donné au Palais national 4u Port-au-Prince, le 14 Octobre 187£|,
an 76e. de l'Indépendance.
S. ÏHELEMAQUE, R. DUPERVAL, SALOMON, N. RL
GAUD, p. S. LAURANT, T.-A SIMON SAM, HYPPOLITE.
23 Octobre. No. 44. Décret
P.ortant nomination du Citoyen SALOMON à Voffice de Prési-
dent d^Haïti.
L'ASSEMBLEE NATIONALE,
Conformément à l'Arrêté du Gouvernement provisoire^
çn data du 3 Octobre de cette année,
—57—
Attendu que pav son vote presque unanime, Elle a ap-
pelé le Citoyen LOUIS ETIEÎ^KE FELICITE LYSIUS
SALOMO]Sr, Général de division, à la Présidence de la
Képublique d'Haïti,
DECRETE:
Article 1er. Le citoyen LYSIUS SALOMOÎ^, Général
de division, est élu Président de la République pour le
temps qui sera déterminé par la Constitution de 1867 re-
visée.
Art. 2. Il prêtei'a devant l'Assemblée nationale le ser-
ment suivant:
" Je jure devant Dieu et devant la JN^ation de remplir
" fidèlement Toffice de Président d'Haïti, de faire respec-
" ter l'Indépendance nationale et l'intégrité du territoire,
" d'observer et de faire observer les lois de la République."
Art. 3. Yu l'urgence, le Président SALOMOJST entrera
immédiatement en fonction.
Art. 4. Le présent décret sera imprimé et publié dans
toute l'étendue de la République.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale, le 23 Octobre
1879, an 76e. de l'Indépendance.
Le Président de F Assemblée JSTationale,
M. MCmTASSE.
Le Vïce-jyrésident,
T. SUIRE. Les Secrétaires,
L. T. LAFOJSTTAÎ^T, H. PIQUAKT, FRAÎ^ÇOIS,
P. LUBU^.
»♦>
26 Octobre. No. 45. Proclamation.
Au PEUPLE ET A l'ARMEE.
Concitoyens,
Il y a vingt ans que Je quittai notre Patrie, exilé par la haine
et l'envie, comme un ennemi public. J'y reviens aujourd'hui, à votre
voix, remplir la plus haute et la plus diflScile mission quç le patriO"
—58—
lisme puisse imposer à un lioinme, oclle de ivparcr Ic:? nmux <î'uu
passé désastreux, de relever un ])ays de l'ahîmc où Tout précipité
de lo:i^ues et sanglantes dissension.s. Ce n'est pas sans trouble et
eans hésitation que J'accepte la loiu-de resi)onsabilité que vos suf-
frages M'ont imposé. Si eTo m'incline devant la volonté nationale,
c'est que Je crois retrouver dans ma conscience l'ccho de la cons-
cience de tous ; c'est que les sentiments que J'apporte au pouvoir,
Je crois, J'espère, Je souhaite ardemment les retrouver chez tous
les membres de cotte société, Ti quelque rang qu'ils appartiennent,
a quelque parti qu'ils aient appartemi.
Kn effet, des maux que J'ai soufferts, Je n'ai gardé que cette
expérience fpie donne le malheur à tout homme qui, sans se lais-
ser abattre, cherche à se rendre compte des [)assious dont il a été
victime, et apprend à les pardonnec en les étudiant. Xotre société
est dans un cas analogue ; victime de passions insensées, elle doit
enfin se replier sur elle-même pour en déterminer les mobiles, les
erreurs, causes de sa ruine ; et, dans l'oubli de fautes communes,
se grouper, pans arrière-pensée, autour de celui à qui elle a remis
le périlleux honneur de guérir ses ])laie8.
Concitoyens, soyez-en convaincus ! J'ap])orte dans raccomplisscment
de Ma tâche la plus entière bonne Aolonté, le plus sérieux désir du
bien pour tous et par tous, sans cxccj)tion de personne. Je leré-
j)ète, J'espère trouver dans cette société la |)his comjilète réciproci-^
té d'idées et de sentiiiients. La loi et la justice, égales ])our tous,
ne se feront sentir. Je me plais à le penser, que ))ar leurs bienfaits,
et non par les rigueurs que ne manquerait do provoquer une dange-
>-euse obstination dans des voies semées déjTv de tant de larmes et
de sang.
D'ailleurs, l'aspect seul de ce pays ne suffit-il pas pour apaiser
route passion, pour prêcher la concorde ? Partout des ruines, ])ar-
tout les traces encore sanglantes de noiS dissensions. Nous sonnnes
sans armée, sans finances, sans crédit, sans industrie ; notre agri-
culture, première base de la richesse nationale, n'est pas encore sor-
tie de l'enfance, que déjà elle se meurt. De ce qui existait autre-
fois, tout est à refaire ; des espérances, que la richesse de notre
pays, que l'exemple de nos pères faisaient entrevoir pour un avenir
jjrochain, rien n'a été iittcint. iSotre l)ays a toujours mardié entre
raie ruine et une déception ,' Devant ce passé écroulé de toutes parts
et cet avenir voile de tant de nuages, le bon sens et le patriotisr-
me ne iious indiquent-ils pas la seule voie que nous ayons à suivre ?
Relever le crédit à rétrungcr, le travail à rinté)ieur, ne chercher
~50~
la tortunc que dans les efforts de l'activité individuelle et non dans
la poursuite des aflaircô véreuses; détourner une jeunesse inquiète
faute d'occupations, de Ja recherche des places publiques, vers l'a-
griculture et ri,ndu?trie, et pour celaj créeo avec l'ordre et la sécu-
rité, les moyens de crédit et de circulation sans lesquels rien ne peut
être entrepris ; enfin, aux révolutions politiques, qui ne sont que If^
coalition d'intérêts pour l'assaut et la dilapidation des ressources oé-
néraleSj substituer une révolution économique, par les encouraoements
et les facilités mis à la portée de tous, tel et;t Mon programme^
tel est celui rpie Je désire voir accepter de tous.
Concitoyens, ces idées ne sont pas nouvelles ! plue d'une fois vous
les avez entendu émettre, plus d'une fois elles ont déjà sex'vi à vous
tromper. C'est que ceux qui en avaient fait parade, une fois arrivés,
en oubliaient la pratique ; ils eji trouvaient l'application trop difii^
cile et préféraient se laisser glisser, peu à peu, dans les défauts qu'ils
avaient reprochés à leurs devanciers. Le mal est toujours venu d'en
haut ; dès lors comment le corriger dans les degrés inférieurs ? Pour
Moi, fermement décidé à le réprimer partout oii Je le rencontrerai
J'entends donner aux autres l'exemple de ce que J'exigerai d'eux :
loyauté et probité dans le maniement de la fortune publique, ap-
plication dans raccomplissemcnt de Ma tâche. J'ai passé l'âo-e où deg
passions trop ardentes peuvent par fois entraîner même l'honnête
homme. Ma seule ambition aujourd'hui est de justifier, par Mes
efforts et par des services réels ^ l'estime dont Mes concitoyens
M'ont entouré depuis si longtemps ^ et dont ils viennent dé Me don-
ner l'éclatant témoignage en M'élevant à la première Magistrature
de l'Etat.
Vive la Nation f
Vive l'Union !
Palais National, Port-au-Prince, le 26 Octobre 1879, an 7' 6e. do
^Indépendance.
SALOMON.
. — ' — »-♦-♦- —
3 Novembre* No. 46. Arrêté.
SAL0M0:N', Présid€7it d^Hcati,
Tu les articles 113 et 127 de la Constitution,
A arrêté et arrête ce qui suit:
Article 1er* Monsieur le député H. Piquant est nom-^
— co-
rné Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine.
Art. 2. Monsieur le sénateur Evariste Laroche esft
nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture.
Art. 3. Monsieur Charles Laforesterie, ancien Chargé
d'afiaires, est nommj Secrétaire d'Etat des Finances, du
Comm9rce et des Koiations Extérieures.
Art. 4. Monsieur le sénateur Timogcne Lafontant est
nommé Secrétaire d'Etat de la Justice, de Tlnstruction
publique et des Cultes.
Art. 5. Le Secrétaire d'Etat de la Justice est chargé
du Portefeuille des Finances, du Commerce et des lie-
lations Extérieures, jusqu'à l'arrivée du titulaire.
Donné au Pahûs National, au Port-au-Prince, le 3
IN^ovcmbre 1879, an TGème. de rLid'pendance.
salomo:n^.
«-«^-•.^
9 Décembre. No. 47 Loi
Portant modification à la loi du 16 Septembre 1870.
SALOMON, Pr.ÉsiDENT d'Haïti,
Voulant faire restreindre et réprimer à la fois les nom-
breux et funestes abus qui provienuent de la trop large
liberté de vendre dans le pays des armes, poudres, mu-
nitions, projectiles et tous autres engins de destruction;
Considérant que la ])remière sauvegarde de la paix et
de la tranquillité dans un Etat repose sur rim2:)0ssibili-
té de mettre ou de laisser mettre d'une façon inconsi-
dérée, aux mains des citoyens égarés j)ar de mauvai-
ses passions, des armes de guerre ou de luxe ;
Considérant qu'un des devoirs les plus impérieux d'un
Gouvernement civilisé est de surveiller la qualité des ar-
mes dont se servent ses nationaux, tant pour em])ôcher
que l'usage d'armes inférieures ne constitue \\i\ danger
—61—
pour la sécurité publique et individuelle que pour pr<3-
hiber d'après les ])rincipes de la convention de Saint-
Pétersbourg, l'emploi de projectiles em2)oisonnés, CAplu-
siblcs ou incendiaires ;
Considérant que sous ces divers rapports, la loi du IG
Septembre 1870, en autorisant l'importât ion absolue par
les particuliers des armes dites de luxe, a, contre la vé-
ritable pensée du législateur, laissé une voie ouverte à
des abus que ladite loi avait en vue de réprimer et toléré
un moyen de contrevenir à ses dispositions prohibitives :
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé
Et le Corps Législatif?.
A rendu la Loi suivante, après en avoir rcccnnu F ur-
gence :
Article 1er. A partir du jour de la promulgation de la
présente loi, l'importation dans toute retendue de la lié-
publique des poudres, projectiles,* munitions, capsules et
autres engins quelconques et de toutes armes de guerre
ou de luxe, est et demeure formellement prohibée.
Art. 2. L'Etat reste seul chargé de ri]n})ortation de
toutes armes, poudi*es, capsules et autres projectiles, et se
réserve le droit exclusif de les céder aux commerçants
dûment patentés et munis d'une autorisation spéciale à ce
geni'e de négoce, pour et d'après les besoins du public,
conformément aux règlements à intervenir.
Art. 3. Les individus qui voudront importer des armes
de luxe pour leur usage personnel devront en faire la
déclaration au Gouvernement et lui demander une auto-
risation préalable, sous peine en cas de contra\ention, d3
la confiscation des armes et engins importés et d'une anien-
de de cent à cinq cents piastres, sans préjudice, s'il y a lieu,
des peines portées au Code pénal contîe les auteurs ou com-
plices de complots ou d'attentats contre la sûreté de l'Etat.
Art. 4. Xul, s'il n'est patenté et muni de l'autorisation
spéciale exigée par l'article précédent, ne pourra "sendre,
ur le territoire de la Kéjmblique, aucune espèce d'ar-
iiies, pouctre et munitions quelconques, sous peine, en cris'
de contravention, des pûialités prévues au sus-dit ailicle.
Art. 5. A partir de la publication de la présente loi/
tous les commerçants, alors détenteurs de poudres, d'ar-
mes de guerre ou de tous autres engins nécessaires, se-
ront teiuis d'en faire immédiatement et vingt-quatre heu-
res au plus tard, la déclaration exacte des quantités au
Secrétaire d'Etat de la Guerre pour la Capitale, au aux
Commandants de place pour les autres communes, les-
cpiels en ordonneront le dépôt, sans délai, dans les arse-
naux de la République.
La valeur des poudres, armes de guerre ou de luxe, car-
touches, capsules, projectilestet tous autres engins y ser-
vant, ainsi déposés, sera remboursée par le Trésor pu-
blic, d'après un tarif qui sera dressé et arrêté par des
experts nommés à cette fin, tant par le Gouvernement
que par les déposants.
Art. 6. Toute énonciation fausse ou mensongère, toutes
réticences, ruses ou manœuvres quelconques dans la décla-
ration du djpot prévu ci-dessus, entraîne: ront, contre leurs
auteurs ou complices, la peine d'emprisonnement d'un mois
à un an et delà confiscation de tout ou partie des objets non
déclarés, sans préjudice, s'il y a lieu, d'autres peines prévues
par le Code pénal dans les cas de complots ou d'attentats
contre la sûreté de l'Etat.
Les mêmes peines sont ajDpIiquées à celui qui n'aura pas
fait de déclaration du tout ; et, dans ce cas, Temprisonne-
ment sera d'un an à -dix-huit mois.
Art. 7. Les armes, munitions, poudres, etc., qui seront
importées à la Capitale avant le oO Janvier prochain, seront
déposées par les soins des agents de la douane de ce port^
dans l'arsenal de cette ville et achetées par FEtat ou réex-
pédiées.
A l'égard de celles qui seront reçues dans les autres ports
de la République avant la même époque, elles seront provi-
soirement déposées dans l'arsenal du lieu du débarquement
par les soins réunis des agents de douane et des comman*
Mrô
plants de place, et tenus à la clisiDOsition de FAdministra-
tion supérieure, qui décidera si elles doivent être achetées
par TEtat ou réexpédiées.
Art. 8. A dater du 31 Janvier prochain, toutes les armes
et munitions généralement quelconques, qui seront impor-
tées dans n'importe quel lieu de la République, seront répu-
tées contrebande de guerre et, -comme telles, entraîneront
de droit la saisie et la confiscation du corps du délit, et les
contrevenants seront livrés aux tribunaux correctionnels
qui les condamnei'ont, en outre, selon les circonstances, à
une amende de cent cinquante à quinze cents piastres, sans
préjudice de peines afflictives et infirmantes, s^il y a lieu,
dans les cas de ci'imes contre i,a sûreté de l'Etat.
Art. 9. La présente loi abroge toutes lois ou dis])osîtions
de loi qui lui sont contraires ; elle sera exécutée a la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la République, chacun en
<-e qui le concerne.
J3onné a la Chambre des Représentants, le 5 ] )écemb!>'
J •'^79, an 76e. de rindépendance,
J.e .Président delà ClKunhre^
T. SUIRE.
Les Secrétaires,
C. B. Damts, m. Lafoxtant.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, \v 9 Dé-
^•embre 1879, an 7(5e. de l'Indépendance.
Le Présldeyit du Sénat,
M. MO]S^TASSE.
Les Secrétaires,
FB.\^COïfi. T. DUPLY.
—64—
AU XOM DE LA EEPuBLîQUE.
Le PnT:.-Tr>KNT tj'IIaiti ordonne que la Loi ci-dessus soit imprimée, pu-
bliée et exécutée.
Donné au l'alais National, au Port-an-Princo, le 10 Décembre 1879, an
au 7Ge. de l'Indépendance.
SALOMOI.
Par le Président :
IjC Secrctairc d'Etat de Vlntcrîeur, charge par intérim du
i)ortefeniUc de la G^ierre.
EYAPvISTE LAROCHE.
19 Décembre. No. 48, Loi
Qui adopte le budget de Vexercice \878-1879 comme base
des allocations accordées ponr la période administrative du 1er,
Octobre 1879 au 30 Septembre 1880.
SALOMON, Président d'Haïti,
Yu l'article 82 de la Constitution ,
Considérant que le dissentiment entre les Chambres législatives
et les dissensions intestines ont empêché les Chambres de voter ré-
gnlièrement les voies et moj^ens de l'année budgétaire de 1879-1880 ;
Considérant qu'il importe de fixer une base et des limites raison-
nables pour les dépenses de cette période administrative ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé
Et le Corps Législatif, après en avoir reconnu l'urgence,
A voté la loi suivante :
Article 1er. Les allocations votées au budget de l'exercice 78-79
sont maintenues pour la période administrative courant du premier
Octobre 1879 au trente Septembre 1880 ; en tenant compte, toute-
fois, du solde en déficit, qui sera contrebalancé par le montant des
fonds affectés au service des Conseils d'arrondissement supprimés.
Article 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Scré-
taircs d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
— H5—
])<mno à la Chambre des Représentants, au !Port-au-Prince, le
17 Décembre 1871.), an 76e. de l'Indépendance
Xe jji'ésicleut de la Chambre,
T. SUIEE.
Les secrétaires ,
M. T. LAFONTANT, C. J. B. DAMIg.
Donné à ia ]\Iaison Nationale, au Port-au-Prince, le 19 Décenl-
îjrc 1879, an 76c. de riudcpcndance.
Le président du Sénat ,
Mr MONTASSE.
Les secrétaires ,
Î^RANÇOIS, T. DUPUY.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 20 Décembre 187!)
'an 7Ge. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
• Le Secrétaire d'Etat des Jt inances^ etc. etc.,
L, T. LAFONTANT.
I Le Secrétaire d'Etat de VLitérieur^ etc., -
EVARISTE LAROCHE.
20 Décembre. No. 49. Loi,
SALOMOiN, Préside7it d'Haïti,
Considérant que dans la division faite du territoire de la Répu-
blique, conformément à la Constitution et à la loi du 17 Octobre
1821, d'une part, l'arrondissement de la Marmelade, ayant pour
chef-lien le bourg de Saint-Michel de l'Atalaye, a été primitivement
classé parmi les arrondissements qui font partie du département du
Nord i et que, d'autre part, l'arrondissement d'Aquin, qui dépend
du cléportçmQut ^u Svid, o, çtç ÎQxm^ dçs commîmes dç Cayaillon,; d^-
_6G—
St-Louis du Sud et d'Aquin, son chef-lieu ; mais que par des meëit-
res législatives ultérieures basées sur d'évidentes nécessités, l'arron-
dissement de la JMarnielade a été incorporé au département de l'Arti-
bonitc quoique continuant jusqu'ici à rester adminiotrativemcnt et fi-
nancièrement dans le ressort du département du Nord ; et l'arron-
dissement d'Aquin a subi, dans sou étendue, une modification qui a
eu pour conséquence d'amoindrir son territoire, en en détachant les
sections rurales de Doiy, 2o. Dory et Boulmier, dépendant de la
coinmun(î de Cavaillon, pour les placer dans le l'essort de l'arrondisse-
mcnt des Cayes ;
Considérant que quant à l'arrondissement de la Marmelade, ce+te ano-
malie dans saclassification actiielle constitue, au p-rand préjudice de l'or-
dre, de la régularité et de l'unité dans les diverses branches du ticrvice
public, une sorte d'anarchie C[u'il importe de faire cesser au plus tôt,
et que, })our ce qui ejt de l'arrondissement d'Aquin et du démembre-
ment ci-dessus énoncé par lui subi dans son étendue, l'expérience a
démontré que ce changement loin d'être profitable à la bonne marche
des trois sections rurales qui en ont été détachées, y a été plutôt pré-
judiciable ;
Considérant, en effet, que ces trois points populeux, échappant par
leur distance Ti la surveillance et à l'action légale des autorités de l'ar-
rondissement des Cayes auquel ils sont présentement souches, il s'en
suit que leurs habitants qui, en temps de paix, font le service de la
garde nationale à Cavaillon et non aux Cayes, s'en abstiennent com-
plètement dans les moments d'agitation et de troubles politiques, lors-,
que surtout des circonstances graves paraissent l'exiger le plus néces-
sairement, et ne s'ac(iuitteiit de ce devoir ni à Cavaillon, ni aux Cayes ;
C[u*ah)rs sous l'infiuence des plus mauvaises passions contre lesqucllcB
l'action répressive est presque nulle, ces lieux deviennent des centres
de désordre, abandonnés à eux-meines et que l'autorité des Cayes est
forcée, le plus souvent, de les mettre provisoirement et à cause de sa
proximité des lieux sous l'administration de celle de Cavaillon ;
Considérant qu'il importe de remcdier le plus tôt possible à une
semblable perturbation, en remplaçant les trois sections dont il est
question dans le ressort de l'arrondissement d'Aquin, ainsi qu'il en
était avant 1841» ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé
Et le Corps liégislatif, après en avoir reconnu rurgcnee,
—67—
A RENDU LA Loi SUIVANTE :
Art ler. A partir de la pronrnlgation de la présente loi, l'arron-
dissement de la Marmelade, qui fait déjà partie du département de
TArtibonite, en relève désormais entièrement, sous le rapport poli-
tique, judicaire, administratif et financier.
Art. 2 Les trois sections rurales de Dory, 2o Dorj et Boul-
mier qui, eu IS-iO, ont été détachées de Tarrondissement dAquin
et soucliées à celui des Cayes, sont réincorporées dans le territoire
de l'arrrondissement d'Aquin.
Art. 3. Sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, au-
cune branche de service public dans l'étendue de ces arrondisse-
ments et sections rurales ne pourra être servie ou classée hors des
départements et arrondissements desquels elle relèvera.
Art. 4. La présente loi qui '^abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 5 Décembre 1879, an
76e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
T. SUIRE.
Les Sec7^ctaires,
C. J.-B. DAxMIS, M. LAFONTANT.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 17 Décem-
bre 1879, an 76c. de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
M. MONTASSE,
Les Secrétaires,
FRANÇOIS, T. DtJPUY.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le PRESIDENT d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé-
gislatif soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 20 Décembre
1879, an 76e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le président,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, chargé du portefeuille des
F'ina7ices, etc. ,
L. T. LAFONTANT
/vs Secrétaire d'Etat de V][ntêrlcHr, char<jc Cil dèpartemeni de
la Guerre. .
EVARÎSTE LAKOCIIE,
19 Décembre. No. 50, Loi.
SALOMON, Président dllaïti,
Vu les rapports des Commandants des Arrondissements du Cnpr
Haïtien, de lu vlarmclade, delà Grande-Rivière du Xord, du Lim-
be, du Port-de-Paix, des Gonaïves, de Saint-Marc, de Dessalines et
du Mole Saint-Nioolas ;
Vu la Note officielle publiée danS le numéro du Moniteur du G.
Décembre couranrt ;
Con&idénint qu'il est des circonstances oii la bienfaisance Natio
Baie doit s'exercer par Tintermédiaire du Gouvernement ;
Attendu qu'une mesure d'humanité lui est vivement commandé^,
envers les pojndations qui viennent d'être éprouvées par les inou-
dations surveiuies dans le* comuiunes du Ca[)-llaïtien, de la Plai-
nc-clu Nord, de Limonade, de la vlarmelade, de Hinche, de \^i
Grande-Rivière, du Limbe, du Port-de-Paix, de Jean-Riibel, dea
Gonaïves, d'Ennery, de Saint-Marc, de Dessalines, de la PetilO'
Rivière-dc-rArtibonite, de Milot et dans toutes celles dont les rnr^
ports ne sont p?»s encore parvenus à l'Exécutif;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé
Et le Corps Législatif, après délibération, a voté la loi suivante .
Art. 1er. Un crédit de cinquante mille piastres est ouvert a^
Département de l'Intérieur et de r^Vg^iculture, à l'eftet de venir au.
secoTU's des malheuieux habitants, dont les champs, les nwie.'^ons et
le bkail ont été dévastés et détruits par les inondations ci-dessus
mention nées.
A:f. y. Il sera formé, par Comnume, à la diligence du Secré»
taire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture, des Conuuissions aux-
qaf^llcs sera confiée la ré})artition des secours accordés.
.->v:ette répartition aura l^iou sur le vu des rapports circonstaucics
qui auront été fournis au Gouvernement par les Magistrats coin-
rnimauj. et sur la demande du Secrét-aire d'Etat de l'jl^tc.rieur.
—0,9—
Art. 3. Les secours seront proportionnés aux pertes respecti-
vement éprouvées par Ir-edites localités.
Art. 4 La présente loi -;ora exécutée à la dilîo;ence du Secré-
caire d'Etat des Finances et d-e celai de l'Intérieur et de l'Agri-
•culture.
Donné à la maison Nationale, nn Port-au-Prince, le 18 Décci»-
Vc 1879, an 7Ge. de l'iudépcndauce.
Le 2^i'(iside7it du /Sénat, M. JÎTONTASSE.
Les Secrétaires, FRANÇOIS, T. DUPUY.
Donné à la Chambra des Heprésentiints, le 19 Décembre 1879»
•m 76e. de l'Indépendance.
Xe président de la chambre, T. SUIRE.
Les Secrétaires, J. B. DAMTS, M. LAFONTANT.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé-
gislatif soit l'cvêtuc du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palai:^ National du Port-au-Prince, 1-e 20 Décembre
1879, an 76e. de riudépendanœ.
SALOMON.
Par le Président,
Jje Secrétaire d'Etat Intérimaire des Finances, etC:, ,
L.-T. LAFONTANT.
Xe Secrétaire d'Etat de VLiiérievr, etc.
EYARISTE LAROCHE,
19 Décembre. No, 51. Loi.
Le Corps Ugislatif,
Usant de son initiative constitutionnelle, vu les articles 13, Igc,
alinéa ;— 19, 21, 22, 28, 82 du pacte fondamental,
Considérant qu'aucune loi ne peut avoir de stabilité si elle n'est
la fidèle expression de la justice et de Féquité ;
Considérant en principe que le séquestre ne peut être que çon-
Ycntionnel ou judiciaire, qu'il ne saurait jamais être Cy^q un séqucs
tre stii fjeuej'is proprement dit ou consfiscation déguisée, en dehors
du droit commun et que ne saurait jamais justifier Ja pernicieuse
et funeste doctrine de la raison d'Etat ;
Considérant qu'au mépris de ces i>rincipes et en violation d'autres
pi'incipes, non moins sacrés et consacrés par les lois civiles, il a
été séquestré, par décret du 20 Juillet 1859,
lo. les propres de communauté de la citoyenne Adélina Léve-
que, Ve. Faustin Soulouqiie ;
2o. les biens propres des citoyennes Olive Faustin, épouse Ami-
tié Lubin et Célia Faustin, ainsi que les immeubles, du général
D. Delva.
A EENDU LA LOI SUIVANTE :
Article 1er. Les biens appartenant en propre aux dames Olive
et Célia Faustin, les immeubles du génsral Delva, ainsi que les
propres de communntité de la veuve Soulouque leur seront remis
ou à leurs ayants droits de même que le reliquat des biens for-
mant la part de celle-ci dans la communauté avec l'ex-Empereur
qui n'auraient pas été vendus par l'Etat.
Art. 2 Aucune action ne pourra être admise contre l'Etat en
dommages-intérêts à l'occasion de l'expropriation des biens des per-
sonnes ci-dessus mentionnées ni contre les acquéreurs des immeu-
bles vendus.
Art. o. La présente loi abroge toutes dispositions de lois, dé-
crets et et autres actes qui lui sont contraires. Elle sera publiée
dans toute l'étendue de la Képubliqvie et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 17 Décem-
bre 1879, an 76me. de l'Indépendance.
Xe président du Sénats
M. MONTASSE.
Les Secrétaires,
FKANÇOIS, T. DUPUY.
Donné à la Chambre des Représentants, le 19 Décembre 1879,
fin 7Cme, de l'Indépendance.
Zic président de la Chavibrc-,
T. SUIRE.
Lp^ Secrétaires,
C. J.-B. DAMIS, M. LAFONTANT.
—71—
AU ÎN^OM DE LA REPUBLIQUE.
T.» Pkesident d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Légisîti-
tit soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Douué au Palais National, au Port-au-Prince, le 20 Décembre 1S79, au
au 7Ge. de l'Indépendance.
SALOMOÎS".
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice^ etc.
L. T. LAFONTANT.
Le tiecrctaire d'Etat de Vlntérieur, etc.
EYARISÏE LAROCHE.
^ — .
26 Décembre. No. 52. Arrêté.
SAL0M0:N^, Président cVHaJiM,
Attendu qn'il était de sage prévoyance d'attendre le vote de la
Constitution apportant certaines modifications à notre Législation, avant
de convoquer les Assemblées primaiies ;
Attendu qu'en raison directe de cette circonstance, les formalités de
délais prévues aux chapitres II et III de la loi électorale n'ont pu être
remplies en temps déterminé ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. Les Conseils communaux sont invités à convoquer les
citoyens réunissant les qualités requises pour être électeurs de leurs
communes, à se faire inscrit-e au registre affecté à cet effet à l'Hôtel
communal, où il leur sera délivré leurs carteo d'électeurs suivant le vœu
de la loi précitée.
Art. 2. Un délai de dix jour'^, à partir du 1er. Janvier prochain,
est accordé ))Our l'accomplissement des formalités [Jus haut énoncées.
Art 3 Le 11 du même mois, à cinq heures de l'api-ès-midi, les lis-
tes électorales seront définitivement closes et à partir de cette date
elles seront aflriché.'^s à la porte du Conseil, par placards, afin do
permettre toutes oLservations nécessaires.
Le 15, les cloctcurs se réuniront dans le local qui sera désigné pour
3'ouvcrture de rAsscmblée priinairo.
Art. 4 Les Assenibléeis primaires auront poui luitision :
lo. De renouveler intécraleraent les Conseils communaux arrivés au
terme de leur exercice triennal.
2o, De nommer les électeurs des collèges électoraux qui doivent de-
signer les candidats au Sénat, comforniémciit a la Con riiu-ion en vi-
gueur.
Art. 5. Les communes qui n'ont pu élire leurs députés lors des
dernières élections ; — celles dont les députes sont décédés ou appelés à
d'autres fonctions, procéderont à leur noiuinatijn ou à leur remplace-
ment.
Art. 6. Le présent arrêté sera publié et affiché dans toute l'étendue'
de la République et le Secrétaijfe d'Etat de l'Intérieur et de l'Agricul-
ture est chargé de son exécution.
I>onné à Port-au-Prince, au Palais National, le 26 Décembre 1879>
^n 76e. de l'Indépendance.
SALOMOI^r.
Far le Préaident :
iiO Se^itaire d'Etat do Vlntérieur et de V Agriculture^
EVARISTE LAROCHE.
JjDprimçi'W îlationjde du Cap-Haiticn.
TABLE
DU
BULLETm DES LOIS ET ACTES, Ko. 10. ANÎ^EE
1879.
Pages
1er. Janvier. No. 1er. Arrêté du Président d'Haïti qui accorde
grâce pleine et entière à liuit condaninés par ]e tribunal cri-
minel du ressort du Port-au-Prince et ccmnuie la peine de
deux autres condamnés du même tribunal. 1
14 Janvier. No. 2. Arrêté du Président o'Haïti qui net la com-
mune de haiut-Marc en état de siège, vu le désoidre produit
pendant les élections 3
16 Janvier. No. 3. Arrêté du Président dTlaiti qui met la com-
mune de Bainet en état de siège pour h même motif 4
8 Février. No. 4. Ordre du J(mP du conseil des beoréiaires d'Etat
sur le mouvement insurrectionnel des généraux Mont-Mcrency
Benjamin et Saint Fleur Paul 5
11 Février. No. 5. Ordre du Jour du conseil des secrétaires d'Etat
sur le mouvement insurrectionnel dans les arroudissements de
Lascahobas et du Mirebalais 6
15 Février. No. 6 Arrêté du Président d'HaïH qui met l'arron-
dissement de Jacmei en état de siège à l'occasion du mouve-
ment insurrectionnel produit à h^aUrou 8
22 Février. No. 7. Proclamation du Président d'Haïti 9
21 Février. No. 8. Arrêté du Président d'Haïti qui annonce le
concours pour les élèves devant appartenir à la section des
travai:x publics . . 12
28 Février. No. 9. Arrêté du président d'Haïti qui accorde am-
nistie entière ai.x individus comprit dans les poursuites com-
mencées en raison des mouvements qui ont éclaté dans le cou-
rant de l'ainiée dernière, dans la commune de Limonade, de la
Grande- Rivière, du Port-Morgot et delà Croix-des-Bouquets. 18
14 Mars. No. ' 0. Arrêté du Président d'Haïti qui révoque le
Président du Conseil d'arrouditsement du Limbe. 19
14 Mars. No, 11. Arrêté du Président d'Haïti qui convoque à
l'extraordinaire pour le 31 Mars les collèges électoraux du
Cap-Haïtien et des Gonaïves pour compléter les Conseils
de ces deux ai rondis^ements 20
14 Mars. No. 12. Arrêté du Président d'Haïti qui suspend le
Président du Conseil d'arrondissement de Dessaîines... . . . idem
19 Mars. No. 13. Arrêté du Président d'Haïti qui accorde grâce
pleine et eutièie au citoyen îSt. -Julien Romain 21
15 Avril. No. 14. Arrêté du Président d'Haïti qui commue en
celle des travaux forcés à perpétuité, la peine de mort pro-
noncée contre le nommé Dorléans Cfvsimir , , 22
— II —
Pages
19 AvTil. No. ib. ./Vreté du Président d'Iîa'ui qui relève l'état
de siège des commnaes de Si. -Mure et de Biiiuet et les ar-
rondisst'iaeutri des GoQaïves, du Limbe, de J/essalines, de
Saint.-Marc et de Jacmel 23
20 Mai. No. 16. Décret du Corps Législatif qui convoque les
aasemblées primaires des commîmes où il y a des députés
à élire et des con;-ei!rf communaux à compléter... 24
13 Juin. No. 17. Arrêté qui suspend le Magi&trat communal
de St.-Marc 26
13 Juin. No. 18. Arrêté du l'résideut d'Haïti qui occorde grâce
pleine et entière au citoyen Dor\al Rock jeune du (Jap-Haïtien. 2^
25 Juin. No. 19. Proclamation du Président d'ijaïti touchant le
mouvement insurrectionnel fait au Cap-Ilaïtieu sur l'initia-
tion du général ïii. Parisien dans la nuit du l'O au 21 courant. 29
28 Juin. No. 20. Arrêté du PrésitR;nt d'Haïti qui suspend de
ses fonctions le Magistrat communal des Chardonnières. 31
2 Juillet. No. 21. Arrêté du Président d'Haïti accordant am-
nistie aux citoyens qui ont pris part à l'affaire du 30 Juin
sauf aux citoyens Edmond Paul et Boyer Bazelais idem
5 Juillet. No. 21 (bis.) Proclamation du Président d'Haïti 32
0 Juillet. No. 22. Adresse de la Chambre des Rcj^résentants
au peuple l'issue à l'alïaire du 30 Juin 34
8 Juillet. No. .23. Adresse de la Chambre au Président 37
17 Juillet. No. 24. Proclamation du l'résideut d'Haïti remet-
tant le pouvoir 39
18 Juil[et. No. 25. Adresse du Comité d'ordre public de la
Capitale au peuple , 41
18 Juillet. No. 26. Décret du Comité d'ordre public de la Ca-
pitale qui mobilise les gardes nationales de l'arrondis.^ement
du Port-au-Prince. . . . • r. 42
26 Juillet. No. 27. Décret du Comité central de la révolution
qui nomme les géuéraux H. Héri.sé, T. A. Simon Sam,
Adelson Douyon, Joseph Lamothe et Diogèae îScrrcs mem-
bres - du Gouvernement provisoire idem
4 Août. No. 28. Proclamation du Gonvernemeut provisoire
touchant la descente de Boyer Bazelais aux Gonaïvet' 43
18 Août. No. 21). Proclamation du Gouvernement provisoire
annonçant la prise du Cap-Haïtien 44
20 Août. No. 30. Ordre du Jour an!ionçant la prise dos Gonaïves. 4^
ier. Septembre. No. 31. Arrêté du Gouvernement provisoire
qui charge ses membres des départements ministériels — 46
10 Scptcmb-re. No. 32. Arrêté du Gouvernement provisoire qui
relève les personnes de ces déchéances, forclusions ou pérem-
tions qu'elles auraient pu encourir à partir du 20 Juiu dernier. 47
10 Seplcmbrc. No. 33. Décret qui rapporte la Loi du 20
— m —
Page.
ÎNOVcmbrc 187t) sur les Conseils d'an'ondisscmeut 48
1o Septembre. No. 34. Déci'et du Gouveruement provisoire qui
maintient le Corps Législatif daus sa composition actuelle
et le convoque pour le 15 Octobre prochain 49
15 Septembre. No. 35. Arrêté du Gouvernement provisoire qui
proroge pour Tcxercicc de 1879 — 1880, les lois des 24 et
30 Octobre 187G sur la régie des impositions directes 50
i5 Septembre. No. 36. Arrêté du Gouvernement qui convoque
les assemblées primaires pour l'élection des députés qui mau-
quout au Corps Législatif. idem
17 Septembre. No. 37. Décret du Gouveruement provisoire qui
met 79 citoyens en état d'accusation 52
22 Septembre. No. 38. Décret du Gouvernement provisoire qui
met B. Canal et ses Ministre^ en état d'accusation 53
2G Septembre. No. 39. Arrét<î du Gouvernement provisoire qui
annonce que les instructions contenues dans l'arrêté du 20
Mai 1876 seront suivies pour les travaux préparatoires et
la tenue des prochaines assemblées primaires idem
1er. Octobre. No. 40. Arrêté du Gouvernement provisoire qui
met la loi martiale en vigueur 54
3 Octobre. No. 41. Arrêté du Comité Révolutionnaire qiu nom-
me un Gouvernement provisoire formé des généraux Sa-
lomon, R. Duperval, T. A. Simon Sam., F. Hyppolite,
S. Théicraaque, N. Rigiuid et Surpris Laurent ; qui main-
tient la Constitution de 1867, sauf îiiodification, et la con-
vocation du Corps-Législatif pour k 15 Octobre courant.. 55
0 Octobre. No. 42. Arrêté du Gouvcrnomeut provisoire qui
charge 5 de ses membres des diiîérents départements mi-
nistériels et le général Hyppolite de la Présidence du
(jouvernemcnt provisoire idem
14. Octobre. No. 43. Arrêté du Gouveruemeut provisoire
rapportant celui du Gouvernement provisoire déchu qui
met la Loi martiale en vigueur 56
23 Octobre. No. 44. Décret portant uominntiou du citoyen
Saloraou à l'office de Président d'Haïti idem
26 Octo'ore. No. 45. Proclamatiou du Président d'Haïti à
sou avènement au pouvoir 57
■ '> Novembre. No. 46. Arrêté du Président d'Haïti qui nom-
me les Secrétaires d'Etat 59
0 Décembre. No. 47. Loi portant modification à celle du 16
Septembre 1870, sur la veute des poudres et des armes
de guerre GO
Ï9 Décembre. No. 48. Loi qui adopte le Budget de l'exerci-
ce de 1>^7'< — 1879 comme base des allocations accordées
rour la période administrative du 1er. Octobre 1879 au
— IT —
Pages
30 Scptombre 1880 64
20 Dércmbre. No. 49. Loi qui place l'Arrondissement de la
?.îannelade dans le Département du Nord Gô
19 Décembre. No. 50. Loi qui ouvre un crédit de 50, 000 pias-
tres, au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agricul-
ture, ù l'effet de secourir les malheureux habitants du Nord
et de l'Artibonité, victimes du dernier ouraçant 68
19 Décembre. No. 51. Loi qui remet les biens meubles et im-
meubles appartenant aux héritiers de l'Ex-Empereur Sou-
louque ainsi que ceux du général Delva 69
26 Décembre. No. 52. Arrêté qui invite les conseils commu-
Daux à convoquer les assemblées primaires , 71
f~^,.
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES.
No. 4i. - Année 1880.
r^^s/jfs *"^^
PRO
DU CUR
AUX CAYES,
IMPRIMÏRIE MTIOXAÏ;t,
1883.
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IQUE D'HAlri;
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fràlémjli*
IVo. if •^- itïkée i880i
ife?'^
f^b ier _^ ARRÊTÉ.
SÀLOiMON , Président d'Hilti ,
Vu ie décret du Gouvernement provisoire eh date du ?12 sejl^
lembre 1879 et ràrlicle ^05 , ^e alinéa de là Conslitulion ;
Ailendu f"-"»^ le décret pi-écité' est du nombre des actes émiia
par là R€vo.,^_)n,- qui ont clé provisoirement maintenus, et
auxquels il est pei'mis de déroger légalement ; que les disposi-
tions dudit décret, pour produire tous les efleis y attachés,
devraient être spécialement conîlrmées et suivies d'u rie résolu-
lion régulière de là Chambré des Réprôsentanls , énumérant
les griefs reprochés à ceux qu'elles concerneront et qu'en l'ab-
sence d'une telle formalité, le Pouvoir exécutif, selon les né-
cessités du bien public, e^t à bon di'oit autorisé à considérer le
susdit dééret ,- soit à l'égard de tons ceux qu'il alleint , soit
fîeulement à i égard d'un du de plusieurs d'entre eux , comme
iVayant pas pleinement le caraclère juridiq'-ic ;
À ARRÊTÉ ET ARRÊTE !
Art. 1er A partir de ce jour, cf.t relevé des cfleis du décret
''lîh scjTf(cmi>r(? 1879^ !»" citoyen G, Arcliin qui ri exercé %àM%
îc Gouvernement do l'ox-Présidenl Boisrond Canal les hautes
fuiirlîonb de Sf'crétaire d'Etat de la Justice , de l'Instruction
publique et des CAiltes.
Art. 2. Le présent arrêté sera soumis à la sanction des
Chambn^s léiiislatives à leur prochaine réunion . signé de tous
les Secrétaires d'Etat, publié et exécuté à leur diligence, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 22 ja^avicf
'Î88U, an 77e de l'Indépendance.
SÂLOMON.
Par le Président :
ï^ Secrôinire d'Etat de Vhiiérienr et de V Açirmdture , .chargé par inté-
rim- du portefeuille de la Guerre et de la Marine,
EvARiSTE LAROCHE.
No 2. — ARUÊTÉ.
SALOMON , Président i Haïti,
Yu Farticle 109 de la Constitution et notre arrêté du 22 jan-
Tier courant ;
Attendu qu'il importe de compléter maintenant le Conseil
des Secrétaires d'Etat réduit à trois membres;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE :
Art. l»-'»' Le citoyen C. Archin , avocat du barre du Port-au-
Prince , est jiorniné Secrélnire d'Elat au déparlcMient delà
Justice, de l'Instruction publique et des Cultes, en remplace-
ment du citoyen L. ï. Laibntant révoqué.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exécuté.
Donné au Palais iialional du Port-au-Prince , €e jour 23
janvier 18dO, au 77^' de Tlndépeudance.
SALOMON.
No 3. — ARUÊTÉ.
SALOMON , Prêsuknl dlîdUi , ■:
Vu Tarticlo 72 de la Constitution ,
Âltcndii qn'îl y a nèressilé urgente de réunir 1c Corps logls-
lalir avant Tcpoque fixée par le Pacte fondainenial ;
A ARRÊTÉ ET ARRETE :
Art, 4er Le Corps législatif est convoqué à l'extraordinaire
pour la date du 16 février prochain.
Art. 'li. Le présent arrêté , qui sera signé de tous les Secré-
lairos d'Etat, sera imprirué, publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'i<]tat de l'intérieur et de TAgriculture.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, ce jour, 31
janvier 1880 , an 77e de rindopendance.
SALOMON.
Par le Président:
Le Scrrélaire d'Etat de VîuUrlmr elc , Etariste LAROGIÎE.
Le Secrétaire d'EfcU de la Guerre et deU Marine , H. PIQUANT.
Le SerrHaire d''Elat des Finances , du Commerce
et des Relalims extérieures , C. LAFOBESTRIE»
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , de VInstrncticm
publique et des Cultes , C. ARCHIN.
No 4. _ ARRÊTÉ.
SALOMON , Présichm <rHditï ,
Vu la décision du Corps législatif qui laisse au GouvernC'-
iraent la faculté de réformer la Commission législative d amor-
tissement ,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CC qui SlÛt !
Art. j^r Sont nommés membres de la Commission d'amor-
•lis?ement^ les citoyens Kugène Nan , Prophète, sénateur;
Théogène Poulie, Joseph D^uville , Morin Montasse, sénateur;
€onstaat Gentil et Fabius Ducasse, députés.
Art. ^. Pour l'exercice de ses fondions , ladite Commission
aura à se conformer aux lois sur la caisse d'amortissement.
Art 3, Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etal au département des Fmances et du Conimerce.
Fiiit au Palais national du Port au- Prince , le 31 janner
1880 , an 77e de l'Iiadépendance.
SALOMOX
Pap le Président î
l£ Secrétaire d'Etui dcsfimjiccs H du Covtmerce , C. LAFORESTRI^p
No 5. — LOI.
^ALOMON , Président d'IIaitr,
Ê\ir la proposition da Secréîaire d'Etat des Finances ,, ei dd.
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, a proposé,
Et le Corps législatif a voté la loi suivante :
Art, \^^ k partir du 45 mars prochain , il sera perçu à l'im-^
portation sur chaque piastre mexicaine un droit fixe de dis
centimes.
Art. 2. Nonobstant les autres pénalités édictées par l^admi-
nistraiion générale des douanes , toute introduction en fraude
de la monnaie mexicaine encourra la saisie de la somme ira-
portée et sa confiscation au profit de l'Etat, comme corps du délit.
Art. 3- lia gourde nationale à l'effigie des Présidents Pétion
et Boyer , aura cours légal et ^era reçue dans toutes les caisses'
publiqfues , comme appoint , pour quarante centimes forts , la
pièce de deux gourdins pour vingt centimes , et ainsi de suite
dans la même proportion pour lés autres subdivisions de noti'ô
ancienne monnaie.
Art. 4. La présente loi abroge toutes lois et dispositions qui
lui sont contraires.
Elle seM imprimée , publiée et exécutée à la diligence dii
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerx::e.
Donné à la Chambre des Représentants, le l.er mars 4S80,
«m 77e de l'Indépendance.
Le président de la Chambre , T. SUIflË.
Les sccréfaires , M. Garesciier , Pierre Victor fds^.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le ^ maçs
4 880 , an 77^ de l'Indépendance.
Le président du Sénat , M. MONTASSE.
Les secrétaires , Innocent Coco , Falaiseau cadet.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le rRÉsi6È?»"T ti'IïAïTi ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif-
f oit revêtue du sceau de la République , imprimée , publiée et exécutée.
Donné .TU Palais national du Port-au-Prince, le 3 mars 1880, an 77*^
de rindénendance.
SALOMON.
Par le Président :
U Sm^claire d'Etat des Fmmm et àxi Contmerte^ C. LAFORESPRlË,
No 0. -^ LOI.
tE CORPS LÉGISLATIF ,
f?jii' 1a demanJo de sanction du Pouvoir exéculif,
Vu l'article 79 de h Goijslitutioii ,
A RENDU la loi suivante :
Art. 1^»' L'arrêté du Président d'ilaili en date du 22 janvier
dp. celte année ([ui releva le citoyen G. Archin des effets du
décret du 2*2 septembre 1879 , est et demeure sanctionné.
Art. % La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'LÙat de l'Intérieur et de l'Agriculture.
Donné à la ('hambre des Représentants , au Pûjl^au-Pricce ,
ia 3 mars 1880, an 77^ de l'Indépendance.
Le président de la Chambre , T, SUIRE.
. Les secrétaires , M. Garesgiii5i\ , Pieure Victor fds.
Donné h la Maison nationale , au Poft-au-Prince , le 4 aîar>^
i(^m , an 77^ de l'Iodépendance,
Le président du Sénat , M. MONTASSE.
Le^ secrétaires , Falaiseau cadet , Iisnoceint Gocq,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Présibent û'IIaïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif
jioit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exéeutée.
DQi\né au Palais national du Porl-uu-Pfincej le 4 mars 1880 , au 77« d.^8
riûdépeudance.
SALOMON.
Par le Président ;
Lfi Secrétaire iVE^tat de Vîniérieur et de l'Agriculture ,
Eyariste LAROCHE,
No 7. — ARRÊTÉ.
SALOMON , J^résident d'Haïti ,
Considérant que le Gorps législatif, convoqué à Textraordi-
naire par notre arrêté du Si janvier dernier, n'a pu encore
achever de résoudre, jusqu'à ce jour , les importantes ques-
*;2i3s qui Ln ont été souipises et pour la solution desquelles la
prosrricô des Sîcrélaires d'Eltit, soit au Corps léû^islatif, soit à
l'AsoCiublée nalionalf est iutUspensablo , ce (jui crée un obsta-
cle] réel à la préparation par les meujbres du Pouvoir exécutif
des uialèriaux nécessaires à rouVerturo de la session législative,
ordinaire à l'époque iixée par la Constitution ;
O'j'il y a dune lieu de pj'oroger ladite session iéyislalive ;
Usant des pouvoirs que nous accorde Tarlicie 71 de la Cons-
titution , troisième alinéa ^
Ayons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. It^'" La session législative de cette année est prorogée
jusepiau 10 mai procham.
Art. 2. Le présent arrêté qui sera signé de tous les Secré-
taires d'Etat , sera publié , imprimé et exécuté à hi diligence
du Se :rétaire d'ÏÏtat de rintérieur et de l'Agriculture.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le U^' avril
iSSO , an 77^ de Tlndépendance.
SALOMON.
rar le PrésideiU :
Le Secrétaire tVEuit de l'Intérieur , etc. , Èvariste LAROCHE.
le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de ta Marine , H.- IMQUANT.
Le Secrctnire d'Etat des Finances et du Commerce , C. LAP'OnSSTniE.
Le Secrétaire d'Etal de la Justice , de V Instruction
publique et des Cultes ^ C. AUCIîIN.
ASSEMBLÉE NATIONALE. '
No 8. — DÉCRET.
SALOMON, Prmdent (i'fldili,
Sur ta proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-»
tnerce et âv- lavis -du Conseil dei Secrétaires d'Etal, a proposé,
Et l'AssEMBLÉÈ NATIONALE A VOTÉ le décrct suivanl :
Arl. pi' Le décret du 11 juillet 1877, relalif à Temprunt
î)on;iugUe, contracté ;\ Paris en 1875, est et demein-e abrogé, saut"
"u ce qui coneerfie le nombre des obligations émises allant dn
■'io [iv ftu jN'J 7^920 dont 570 obligations ont été déjà amortie?»
C-
Art. iî. Est reconnuo iette nationale résultant de remprunô
ci- dessus iiii3ati-)niU} , la valeur de )^. 500 représentée par
cliacune desditos obligations.
Art. S. Le chilïVe de l'annuité sera jusqu'en 1 884 de P. 42055'2.
An. 4. Il sera perçu sur cluKiue coupon im droit fixe pour
change de F. 7.50.
Art. 5. Les coupons échus le 30 juin et le 31 décembre 1879
seront iîiiinédiateinent payés après acceptation par l'assemblé
des porteurs de litres du présent décret.
;Vj't. G. 11 sera délivré pour chaque obliL^ation , contre remis&-
des coui)ons échus depuis le 30 juin 187G jusqu'au 31 décembre
'1878, un bon de coupon de cent francs, et il sera affecté a\i
service des intérêts et d ' ramortissement de ces bons une sOiO-
nie annuelle de 6 francs dont 5 pour les intérêts et i pour Tanior-
tissement.
Le premier tirage de ce? bons se fera le i5 décembre 1880 ,
et le paiement des intérêts aura lieu le ief janvier et le ier juillet
de chaque année en même temps que le paiement des intérêts
des obligations.
Art. 7. L'amortissement des obligations commencera en 1884 ,
immédiatement après le reinbourseiuent de l'emprunt de 18^25
selon li' mode qui sera ultérieurement fixé par un décret de l'As-
semblée nationale.
Art. 8. Le Gouvernement est autorisé à réunir les porteurs dà-
litres en assemblée publique et , s'ils acceptent le présent décret ^
à procéder sans délai à t^on exécution.
Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence dss
Secrétaires d'Etat , chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale, au Port-au-Prince,
3e Ifï* avril 1880, an.77^i de l'Indépendance. ^
Le président de l' Assemblée nationale , M. MONTASSE.
Le vice-président , G. MANIGAT.
L^s secrétaires , Innocent Coco , Saint- Cap L^ Blot ,
P. Claude , F. Ducasse,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Lo Président d'Haïti ordonjie que le décret ci-dossns do l'A >f;emblée
pationme doit revêtu du sctiau de la ilépublique, imprimé, publié el exécuté.
Bonne ail Palais n^tioaa), au Povl-.au-r-nac& , le 2 avril 18.8.0, acjMs.
^.«^ l'indc'poiuluiictf ^ ' ' ■ ■ ■ y>
§AL0-\10N.
Far le Président :
le Seiit'ékiire d'Etat de^ Finmces et du Comimrxe , C. L;iF0RESB]\li5.
Le Sevréiaire d'Etuf de r Intérieur , çtc. , Evarisïe LAROGlll'.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre tft de la Marhw y H. PI(>UA.NT..
Le Secrétaire d'Etat de la Juatice , de l'Listructio0f^
publique et des CuUes f' ' "G. A,UCl[Ii|,
4SSIÎMBLÉE NATIONALE,
K« 9. -: DÉCRET,
SALO^ON , Brésident (TIMfi ,
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances cl du Gon'^
iïierce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, a pro.posé^
Et 1- Assemblée î^atiq^^ale â voté le décret suivant :
Art 1er Le Gouvernen|er|.t est autorisé à traitep après publi-
cité et concurrence, pour la création d'une Banque nationale,
avec un état^lissenient de crédit de premier, ordre, sur les
bases suivantes ;
'-■''*■ , . •
lo La B>anf^ue sera constituée en Société anonyme étrangère ,
au capital de '« dix niillions de l'rancs. » Ce capitai pourra
être auginenlé , si k développeuiieat des opérations de la Ban-
que rend cette auginer|l4lio^ nécessaii:« ;
2o Ll^ durée de la cpucessioa sera de cinqmuita années,
et pendant toute cette durée , b Gouvernement s'^engage à
n'émettre aucun papicrrinonnaie,
3o La Banque aura le privilège exclusif tl'émettre des billctg.
an porteur , ixiinboursàbles à vue et eu espèces. Ces billets
devront toujours être représentés soit par l'encaisse métallique,
îçQil par des valeurs offrant toute sécurité ;
4'^ La Banque (fera îe scrvicç de lu Trésorerie. Elle sera ei^
i^inple-coumnl avec le Qoiiyernenient , auquel elle ouvriiTt \m}
jPrédit permanent 4'ai| moins de 4,500,000 francs i\ 0 o/» pap
an , sans préjudice d'antres crédits ou avances que le Gouver-
ïienient pourra obtenir par des conventions spé<îiales dûiuen.|,
ratifiées par le Corps lénjisliilif;
5o En dehors du service de la Trésorerie , la Banque pourra
faire toutes les opérations ordinaires d'une Banque de circaliV'
lion, de prêt et ù'escon^pte ;•
£)p II sera noiumé auprès de la Banque deux counnisaires dij
■fiouverneuient qui auront pour mission de contrôler toutes se-^
Oj^éialions.
Aucun billet ne pourra être émis, sans avoir élé visé par la
conuriissajre résidant à Port-au-Prince.
7*^ La Banque s'engagera , si les Grands Pouvoirs publics l'y
jijitonsent, à faire frapper à l'hôlel des monnaies à Paris, unw
iHoniiaie nationale , sous les mêmes contrôles et au tiUe que \i\
liionnaie française.
V\ie loi détef minera les types de cette nionnrue.
^'^ La Banque, en tant que personne civile, jouira des droit.*
de citoyen (|'Haïti, et sera soumise à la juridiction des tribu-
^laux haïtiens; mais les contestations qui pourront s'élever
entre le Gouvernement et l'administration de la Banque seront
inv.uûablement déférées à 4t'S arbitres.
yo II y a,ura deux Conseils d'adaiinistratior^, dont l'un h Paris ,
l'autre à Port-au-Prince où sera le siège principal de la Banque ;
Des succursales pourront être établies partout où le besuii\
§'en fera sentir.
Art. % La convention, à intervenir entre le Gouvernement et
la compagnie concessionnaire sera soumise à la ratification de
î'Assemblée natiqnale, et la Banque devra être installée dan^
le plus bref délai possible ; eh tout cas ce délai ne pourra dé-
passer six mois à partir de celte r(\t}fication.
- Le présent décret sera publié et exécuté ^ h diligence des
^Secrétaires d'Etal , chacuq en ce qui le concerae.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale du Port-au-Priuce^,
la '1^' avril 18^0, îin 'ÎJj. de ripdépendance.
Le président de f Assemblée naiionale, M- MONTASSE.
Le mce-président , G. IJANIGAT.
Al" NOM DE LA riÉPUBLTOrL\
Ll; PrivSIDENt d'Haïti ordonne que le décret ci-dcss\is de l'Assentbléfi'
ualionale soit revêtu du sceau de la République, imprimé, public et ex . lé.
Donné au l'alals national, au Port-au-Prince, le 2 avril 4880, an 77'^'
de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
. Le Secrétaire d'Etal des Finances , iln
Commerce el des Relaiiom exlèrieilii^s , C. LAFORÈSTRIE.
Le Secràtiiire d'Ektl de Vlntérieur et
de rÂQ-ricullure , Evariste LAROCHE/
Ij? Secrélaire d'Etat âe la Guerre et de ht Marine , Il PIQUANT.
Le Secrélaire d'Etal ,te ht Juslice , de l'Inslructimi
publique el des Cidtes , C. ARCHÎN.
IS'o 10. — LOI sur les officicvs de lÊtat civil
SALOMON , Président d:Uaiil ,
Considérant que la Consùtntion (Art. i34, 5^ alinéa) en
relii-anl d«3S attributions des Conseils coînninnaux la rédaction
et la tenue des actes de l'état civil , a youlu que ces impor-
tantes constatations de l'existence des citoyens et des familles
fussent confiées à des fonctionnaires spéciaux portant le nom
d'oiîiciers de Tétat civil ;
Qu'il est donc urgent de fixer le nombre de ces fonction*
naires pour le plus complet ibnctionuement du Pacte ibnda^
inenlal ;
De favis du Conseil des Secrétaires d'Etat et sur la proposi-
tion du Secrétaire d'Etat de la Juslice , a proposé ,
Et le Cours législatif a rendu la loi suivante :
. Art. l'^i' Il y aura dans chaque commune de là République
un officier ciiargé de la tenue des actes de l'état civil des eitoyeus.
Néanmoins la com-unne di Port-au-Prince en aura Irois et
chacune des autres villes di Cap-IIaïiieu , des Cayes , des Go-
naïvr's. de Jacmél et de Jérémio.en aura deux.
Art. 2. Les officiers de l'état civil sonl no.n;nés par le Pré-
sident d'Haïti sur la proposition du Secrétaire d'Étal de la
^uilice.
^ il __
lis prêtent semierA devant le tribiinal civil du ressort dai1§
L;v:{:tc; ils s^'Ul C(» ..ij;sSbionnés - en audience publique, lis ne
sont point salariés par l'Elal.
Leurs lonclions sont incompatibles avec toutes aul-res fonc-
tions publiques.
Art. 3. Les officiers de l'état civil reçoivent et enregistrent
seuls à i'exclu.-ion de tous autres f ncùonnaires publics, sur des
registres tenus par eux , Gonfonnénienl k la loi N^ 3 du vlodc
civil', les déclarations de naissance , de mariage et de décès,
les actes de mariage, de 'divorce et de reconnaissance de leyr
co^it.iiune L-t tiu délivrent expédition.
X\'\. 4. Néanaioins, les officiers commandant les sections
rurales éloignées du siège delà coannune pomTontèlre chargé:^
de recevoir les déclarations de décès dans l'étendue de leurs
circonscriptions respeciives pour lès transmettre aux officiers
dj l'élat civil des coinintines dont ils reièvent , tous les samedis,
sous peine detre condaifinés ;i vingt piastres d'amonie en cas
de négligence, d'omission ou de mauvais vouloir.
Dans ce cas, les officiers de l'état civil des communes
alloueront aux officiers ruraux la moitié du coût des actes de
déc'"^s reçus par ces derniers , conformément au tarif annexé à
la présente loi;
Art. 5 La rédaction des actes sera faite en présence des
parties au bureau à ce diîsliné et l'oiïiider de l'état civil sera
tenu de leur en délivrer expédition sur-le-champ.
Art. 6. Nul ne peut cxciYei' les fonctions d'oriicier de l'état
•civil s'il n'est âgé d'au moins de vingt-cin({ ans accomplis et
s'il n'est en outre commissionné , sous peine d'être destitué,
•sans préjudice des pourauitesquipeuv.nl être dirigées contre lui
conformément au Code pénal.
Art. 7. Les officiers de l'état civil sont soumis au contrôle
immédiat du Conseil coinmunal de leur résidence, et à la sur
'veillance du commissaire du Gouvernement près le tribunal
civil du ressort. A cet elfet , ils seront tenus d'expédier au Con-
seil communal de qui ils relèvent , tous les trois mois, un état
dûment certifié des actes qu'ils auront dressés pendant cet
intervalle de temps.
Art. 8. En cas d'absence , déchéance, mort ou mutation de
i'officicr de l'état c vil dans les communes où il n'en exista
qu"un , ses registres seront provisoirement confiés jusqu'à la no-
ininaiioii de son remplaçant ^ au magistrat communal do 1^3
■ If w
localité , Qii h cehià qui en remplit les fonctions , ieqmelf perc^
Vra les éiiioliimenls revenant au titulaire.
Art. 9. Dans les cas oli rarficiei* de l'état civil , dans le^
conununes où il n en existe qu'un , sera personnellement inté*
ressé , les actes de l'étal civil seront encore reçus , sur les re-
gistres nièmes de l'étal civil , pav le niagijalrat communal de U
iucalité.
Art. 10. Les officiers de i'état civil seront tenus do soumet-
tre , tous les trois mois , leurs registres au Commissaire du
Gouvernement près le tribi^nal cjyU 4u ressort , pour être ar-
rêtés , sous peine d'être destitués.
Les fournitures de bureau sont à leur charge , ainsi que le^
frais de location elles appointe u^ents des conimis ou employés,
Art. il. Sera considéré comme concussionnaire et puni con-
Corméinent à l'article 48U du Gode pénal , tout ofiicier de Tétai
livil qui aura exigé des rétrilintions plus fierté que celles fixées
f\u tant de la présente loi.
Art. ']2. Les officiers de l'état civil porteront, comme fonc-
.iionuaires de l'ordre judiciaire , le costume noir.
Art. 43. Le tarif des D'ais à percevoir par les officiers de,
i'état ciyil es^ fixé coinnjie suit ;
1" Pour chaque acte de mariage. ,,.....- ,...j P. %
•2^ Tour î'acie de tîéd^ralion el [es publicatioas. ,..,. %.
S'-" Pour cloaque acte de divorce... .. .......,....,, 25
4" Pour un acte de naissance.,.....,, 1
.S"» Pour mi acte de décès...., 0,50
Art. 14. Moyennant ce prix l'officier de l'état civil doit une
expédition de chaque acte. Le papier timbré sera payé à part.
Art. 15. Les expéditions subséquentes seront payées comme
suit à l'officier de l'état c^vil , non compiis le coût du papier
timbré.
4° Pour un acte de uiariage.., P. - 1,50
â»* Pour ui;i acte de divorce..... 12
3" Pour un (^^cte de naissance on de décès pourvu que la date
desdit§ actes soit certaine. ...i 0,50
Dans le cas où la date est incertaine , l'ofOcier de i'état civil
^-eçoit , en outre , pour droit de recherche de chaque acte ««^
piastre et demie.
Art. IG. Néanmoins, les officiers de fétat civil sont tenus ,
sous peine de destitution et d'une amende de trente piastres au
les formalités du roarhge et du décès des pèr?OTîiiés ftotôi^
ment imligentes , lesquelles , pour le cas du mariage seront
munies d'un certificat délivré à cet effet f»ar le magistrat corn-*
munal de leur localité. Un simple extrait de Ces acteâ sera dé*
Hvré gratis sur papier libre par l'officier de l'étal civil aux
parties intéressées , mais les expéditions eii forme qu'elles vou*
dront en avoir devront être payées, contbrinémeat au tarif
ci- dessus. .
Art. a. La présente ici abroge toutes les toisou dispositions
de lois qui lui sont contraires , et sera publiée et exécutée à lat
diligence des Secrétaires d'État de la Justice , de l'Intérieur et
de l'Agriculture;
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince,
h ^ avril 1880, an T"/" de rindc-pendaiicc.
Le président âe In Chambre, G. MANÎGAT.
Les secrétaires j S^^Ca^p Ls BloT , F. Ducasse.
Donné à la Maison nationale , au Pott-au-Prineé, le 6 avril
iS80, an 77^ de l'Indépendance.
Le président dît Sénat , M. MONTASSE.
Leà secrétaires , Innocent Coco , P. Claude-:
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
te Président d'îIaïtc ordonne qiie là loi ci-dessus du Cor{is législatif
£X)it revêtue du sceau de la îlépublique , publiée et exécutée.
Donné au Palais national , au Pwt-au-Prince y le & avril 4880, an 7t«
dé l'Indépendance.
gALOMON.
t'ar le Président :
Le Secrétaire d'État de la Justice > de ïlnslrudioû
publique et des Cultes , C, ARCîîîN.
LeSeo'élaire d'État de V Intérieur ^ etc. / Evariste LAROCHE',
No 11* — LOt sur l'État de siège. .
SALOMON, Président d'Haïti,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'État ,
Vu les arlicl'3S 79, 197 et 198 de la ConstitutioEf,-
— 14 —
Consiclômnt qn'ii osl nrçrenl de.rnglor par un acte orf:aniq«e
îes o!'(>is cil'. lYrol de siège reconnu cl, admis par la ilon^litii-
tion , aHn de perninttre an Pouvoir rxéculif d(3 prologer et de
sauvegarder au besoin la paÏN piiMiqnc, a propesé,
El. le (;oriPs LÉGiSLATiF A RLXD'J la loi Suivante :
An.. !<''' L'état de .^iége ne peut être déclaré qu'en ras de
irouni'^s ."iviis ou d invasion iiunnn! nie de la p;ui d une nrce
étranj^cre, ainsi que le dispose l'article i97de'îa O-nstituiion.
Art. 2, La déclaration de. Tétai de siéire désigne i."s viM^ s ,
coninnines, arrondisseinents on départenionîs auxquels il s'ap-
plique. Cette déclaration ne ponrra jamais èlre fait(' que par
arreié du Président d'Haïti , sous le contre-seing de tous les
Secrétaires d'f^tat. .
An. 8. -Aussiiôl Vélnt de siège déclaré, les pouvoirs dont
raïUorité civile était investie pour le a'ainiien de i'or ir;- et de
la police passent tout entier à l'aulorilé militaire , excepté ceux
attribués au Corps législatif et au Pouvoir judiciaire.
Art. 4. Pendant Téiat de siège et dans les lieux où il est
déclaré, les tribunaux militaires seront saisis de la connais-
sance des crimes et délits contre la sûreté de la République
qui ont motivé la déclaration de cet élx>l et de ceux contre la
Constitution , contre Tordre et la paix publique , quelle que soit
la qualité des auteurs principaux et des complices, excepté
ceux dont la Constitution a consacré l'inviolabilité et qui pour-
tant ne seront pas moins appréhandés en cas de flagrant délit.
Quant aux crimes et délits contre les personnes et les pro-
priétés , ils pourront aussi être déférés à ces tribunaux , si cela
est jugé nécessaire, sans distinction ni des auteurs ni des com-
plices qui s'en seront rendus coupables.
Art, 5. Dans les lieux soumis à l'état de siège , Tautorito
militaire a le droit ;
!« De faire des perquisitions dans le. domicile des citoyens;
^0 D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'y
ont pas leur domicile ;
3» D'ordonner. la remise des armes et munitions et de pro-
céder à leur recherche et à leur enlèvement;
^^ D'interdire les publications ot les réunions qu'elle juge
de nalure à cxcilt^r et à entretenir le désordc.
An. G. Dans l'état de hiége la garde nationale est de droit
mobilisée et placée sous l'autorité immédiate du commandant
militaire.
— 15 —
Arl. 7. Les citoyens continuenl nonobslant l'élal de siège à
exercer ceux des droits garantis par la Gonhtitulion cl dont la
jouissance n'est pas en oppositionavec les articles qui précèdtînt.
Art. 8. Dans le cas où la Capitale est déclarée en état de
siège , le Corps législatif est de plein droit convoqué et tenu de
se réunir dans les dix jours au plus tard après la déclaration
du Pouvoir exécutif.
A cette réunion le premier devoir du Pouvoir exécutif est do
rendre coniple des causes de cette mesiire , et, s'il y a lieu , le
Corps législatif peut exprimer le désir de voir lever l'état de siège.
Art. 9. Le Président d'Ilaiti seul a le druit de lever l'état
de siège.
La déclaration par laquelle l'état de siège est levé , est faite
dans la même forme prescrite par l'article *2 de la présente loi
pour la mise en état de siège.
Art. '10. Après la levée de l'état de siège, les tribunaux
militaires continuent de connailre.des crimes et délits dont la
poursuite leur avait été déférée.
Art. il. La présente loi qui abroge tontes les lois ou les
dispositions qui lui sont contraires , sera publiée et exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Elat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre. des Représentants, au Port au-Prince,
ie iS avril 1880, an 77^ de l'Indépendance.
Le présidera de la Chambre, G. MA NI G AT.
Les secrétaires , F. Ducasse , L. Vérité jne.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 13
.avril 1880, an 77^ de l'Indépendance.
Leyrésident du Sénat. M. MONTASSE.
Les secrétaires , Innocent Coco , P. Claude.
4U NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif^
soit revêtue du sceau de la ilépublique , publiée et exécutée.
Pahtis national, aii Port-au-Prince, le 13 avril 1880, an 77" de
rindépcndance.
, SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'État de la Guerre et de la Marine , H. PïQUANÏ.
Le Secrétaire d'État de r Intérieur , etc. , Evariste LARQÇHE.
Jjj Secrétaire d'État de la Jusiicc, etc., chargé par
intérim des Relouons exlérienres ^ G. ARCHL\.
liAPPORf
A àèn Ex. le Président de la PïêpuhUqiUy
Président ;
fen vous accordant, pendant une année entière, le retlorid-
!)ie privilège de remanier le personnel actuel du Corps judici-;
hirô , dont 1 inamovibilité de la plupart des membres était
najïuèrc l'apanage le plus sacré ot le plus inviolable , la Cons-
iituliori , présentenient en vigueur dans la République, a im-
posé à votre Ex. la partie la plus délicate peut-être de sa
lourde et glorieuse tâche , qui consiste surtout à rétablir sui^
des bases solides et durables , l'ordre légal si profondément
1 rouble en Haïti;
i Pour recoristilucr iioire Magistrature nationale et l'élever Ht
-^ la hauteur où elle doit toujours être, afîri de commander lé
V-espect et la considération du Pays et du Mondé civilisé , il ner
Vous suffit pas , en effet , Président , de trouver au nfilîeu des
nombreuses ruines morstleë créées en notre infortunée patrie
durant urie quarantairie d'années de révolutions violentes et
périodiques, des hommes versés dans l'étude et l'applicatiori
des lois , il Vous faut aussi, avec un soin minutieux, chercher,
surprendre, pour ainsi dire, et choisir des cœurs vertueux ,
^es consciences honnêtes et droites. Car ces deux conditions :
science et vertu , sont les premières , .les plus essentielles que
doivent posséder ceux qui sont chargés de la noble et sainte
mission de dj^strib'uer la justice dans la Société.
C'est à la recherche laborieuse de cette intéressante catégo-*
rie de citoyens que , depuis mort entrée au ministère , je me
suis constamment appliqué pour pouvoir nort-Seulement Vous
iaider , Président , à combler les vidés que la mort ou léâ der-
niers événements ont Opérés dans le sein de nos tribunaux ,
mais à tâcher aussi de récompenser ceux d'entre eux qui lais-
sent encore à désirer, de telle ëorlc qu'ils répondent mieu^
que dans le passé aux espérances légitimes de Kopinion publi-
que et à ridée élevée que l'on se forme généralement et avec
raison de la justice.-
Je ne crois donc pouvoir mieux recôhhaflre éî justifier 1*
îiaute confiance dont Vous avez daigné, m'honorer. Président,
fju'en rie proposant à votre Ex. pour remplir les augustes fonc-
tions de juge , que ceux de nos coflcildyefîS qui réunissent cr
— 17-
eîîx plus parlicnliorement les deux conditions de moralilé el de
capiieiiô , covidilions que dans les pays civilisés il faut absolu-
liK^nt posséder pour en èlre investi.
Le travail qu'à cette fin j'aurai l'honneur de mettre avant
longtemps sous les yeux de V. Ex. ne sera pas tout d'une pièce,
parce qui! exige des études patientes qui demandent du temps
et beaucoup de réflexions. Mais si, pour les tribunaux inférieurs-,
nous pouvons encore ajourner les choix à faire ou les change-
njonts à opérer, il n'en est pas de même du tribunal de Cas-
■saiion qu'il convient , à cause de sa situation toute exception-
nelle , de compléter sous le plus bref délai , pour ne point
-arrêter le cours de la justice, et dans les rangs duquel, il iaut
•se hâter de faire entrer des citoyens qui , au savoir et à Thon-
Tièteté , joignent les précieux avantages d'avoir déjà porté avec
honneur et distinction la robe du magistrat indépendant et
éclairé, si nous ne voulons point exposer à de graves mécomptes
)es intérêts les plus sacrés de la nation. C'est, j'ose Vous iè
dire , Président , une nécessité impérieuse et absolue.
Aussi, est-ce avec un sentiment de vive et douce satisfaction
tqu'il m'est impossible de'ne point laisser éclater en ce moment^
que j'ai plus d'une fois et publiquement entendu votre Ex*
-s'exprimer dans un langage aussi juste que ferme, sur les im-
portantes immunités du Pouvoir judiciaire et sur les rares et
S(5rie(;ses qualités qu'il faut rencontrer dans ceux qui sont ap^
pelés à en faire partie.
Je viens donc, Président, proposer à votre Ex. le projet
d'arrêté ci-inclus dans le but de mettre la main à la réformé
de ce Tribunal supérieur. — Si je suis assez; heureux pour
voir revêtir cet acte de Votre haute et puissante approbation ,
mon cœur sera allégé d'un grand sujet de souci , et votre Ex.
m'aura ainsi encouragé à poursuivre l'œuvre difficile , mais
digne qu'on y consacre ses veilles et son patriotisme, de doter
ie pays, smis Votre Gouvernement ferme, sage et éclairé , d'un
€orps, fortement organisé, de Magistrats véritables, zélés pour
îa défense de tous les droits, sans parti et sans passions com-
me les lois qu'ils doivent entendre et appliquer avec sincérité ,
franchise et loyauté.
L>ans cette attente . je vous prie , Président , de vouloir bien
agréer la nouvelle assurance de mon respectueux et sincère
dévouement.
C. ARCHîN.
Port-au-Prince, le 27 février 1880.
— 18 —
No 12.— ARRÊTÉ.
SALOMON , Président d'Haïti ,
Vu les articles 111 , 142 , 146 et 204 de la Constitution ,
Attendu qu'il est urgent de combler les diverses vacances qui
existent dans le sein du tribunal de Cassation de la République ;
Sur le rapport et la proposition du Secrétaire d'État de la
Justice ,
A ARRÊTÉ et ARRÊTE :
Art. l«r Sont nônu-nés: !« le citoyen Bénony Lallemand ,
vice-président actuel de ce haut tribunal , président , en rem-
placement de tnonsieur Desravines Lafond , décédé ; . 2» lo
citoyen Dorcelly Etienne, ancien membre de ce tribunal , vice-
président , en remplacement de monsieur B. Lallemand ,
nojumé président.
Art. 2. Est nommé le citoyen Volmar Laporle , ancien pré-
sident de ce tribunal , commissaire du Gouvernement en ce
siège , en remplacement de monsieur V. Laroche , appelé aux
tbnclions de juge au même siège.
Art. 3. Sont nommés juges au susdit tribunal: 1» le citoyen
Marcellus Frémonl, ancien magistrat de ce siège, en rem-
placement de monsieur IL Granville , révoqué ; 2o le citoyen
V. Laroch(^ , commissaire du Gouvernement de ce siège , en
remplacement de monsieur Henry Durand , révoqué.
Art. 4. Le présenl arrêté sera imprimé, publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Étal de la Justice.
[)onné au Palais national du Port au-Prince , le 12 avril
1880, an 77e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Ijs Secrétaire d'Étal de la Justice , de Vhistruction
publique et des Cultes, C. ARCHIN.
No 13.- ARRÊTÉ.
SALOMON , Président dllaiti ,
Vu l'article 114 de la 'lonstitiilioa et la loi du 20 septembre
peine ;
18oJ, sur rciercice da droit de grâce et de coaiiuutation de-
--19 —
Prenant en considération le rapport du Secrétaire d'Élat da
la Justice , en date de ce jour , sous le No 66,
Arrête ce qui suit :
Art. ler La peine de mort prononcée contre Snzette Adolphe,
par jugement du tribunal criminel d'^s Gonaïves, en date du ^
décembre 1878, et contre Oldmann René, appert sentence du
tribunal criminel du Port-au Prince, en date du 4 mars expiré,
est commuée en celle des travnux forcés à. perpétuité.
Art. "â. Celle des travaux forcés à perpétuité prononcée con-
tre Paul Germain , le i"2 juin dernier, par le tribunal criminel
dé Jérémie , est également comumée en deux années d'empri-
s<3nnemfcnt.
An. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaii^s d't^tal au département de la Justice , etc. , et
de l'Intérieur, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 13 avril
•1880, an 77^ de l'Indépendance.
SALOMON,
Par le Président :
IjB Secrétaire d'Etat de la Justice , de l'Instruction
publique et des Cultes , C. ARCHIN.
ij Secrétaire d'Etat de l'Intérieur , etc. , Evariste LAROCHI^,^
No 14._ ARRÊTÉ.
SALOMON , Président dlîditi ,
Vu l'article 114 de la Constitution et la loi du 20 septembre-
1860 , sur l'exercice du droit de grâce , etc. ;
Vu l'exposé du citoyen Arthur Bourjolly, substitut du coni-
fnissaire du Gouvernement près le tribunal de Cassation, et
celui du citoyen Labidou , conmiissaire du Gouvernement prèi;
îe tribunal civil de Jacmel;
;Sur le rapport favw-able du Secrétaire d'État de la Justice ^
Arrête ce qui suit :
Art, l^a* Grâce pleine et entière est accordée , à partir d»?
cô jour, aux citoyens St-Félix Jean-Baptiste et St-ïlubert
Casimir; de la condamnation à la récluàon contre eux pro-*
noneée le 24 juillet 1879, par jugement du tribunal civil d;)
Jacniei ea ses aUrii^utioiiâ çQiTeçtiojaneiles,
-ï- 90 -i
Art. ^. Le présent arrêté sera publié et cséculéàla diîîgencô
(les Secrétaires d'Étal de la Justice et celui de l'Intérii iir.
Houné an Pilais rinlionnl du Porl-au-Prince , le 13 avril
488U, an 77^ de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de la Justice , de l'Instruction
pulAique et des Cultes , C. ARCHTN.
Le Secrétaire d'État de Vlntéiieur , etc. , Evariste LAROCIïB.
No 15— ARRÊTÉ.
SALOMON , Président â'Iiditi ,
^n les articles 109 et 146 de la Constitution,
Aiif'miu que la rnissi'.n par nous confiée au Secrétaire d'Etat
iiliiliàiv (i..b Finances, dn Comnjerce el des Rt;lations extérieu-
res aetuclleiuent en Europe, n'ayant, pu encore prendre fin, il
iniporlt' . pour la régularité constitutionnelle des rapports da
Po'ivoir i^xécLilif avec le Corps législatif ou l'Assemblée natio-
nale réunie en ce moment en ses?ion ordinaire . de pourvoir à
la xacancc provisoire de rexercice des fonctions que remplit le
citoyen Charl -s Lafo restrie :
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. It'i" Le citoyen Evariste Laroche, Secrétaire d'Etat de
riiiîérieur et de rAgriculture , est provisoirement chargé du
portefeuille des Finances et du Commerce , jusqu'au retour du
titulaire.
Art. 2. Le citoyen ^.. Archin , Secrétaire d'Etat delà Justice,
de rinslruction publique et des Cultes continue à demeurer
chargé , jusqu'au retour du titulaire du porlcl^euille des Rela-
tions extérieur(!S.
Art. 3. Le présent arrêté S(Ta imprimé publié et exécuté h. la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de rAgrieultiu'e.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 1er Août
1880, an 77e de l'Indépendance.
SALOMON.
•^2d —
No 16.-^ ARRÊTÉ.
SALOMON, Préddenl irikiiU,
Yu le message de la Cluiinbre des Représentants en dat*^ du
13 courant au N» 66, adressé au S^'crétair.i d'Etat de Thilé-
rieur, lui donnant avis de l'application qu'elle a fait», din. ,.a
séance , à la mè. ne date, de la loi sur i'absleuLion des nr -ibres
du -iorps législatif au député P. -H. Lhéns-on , représentant de
la coinnnine de Bainel.
Vu l'article 7 de la Siisditiî loi qui 'ait obUg.ttion à ce !J;ran'l
fonctiouiiaii'e de nitlre à exéciiîioi les pr;v',npLioa3 exigées en
pareil cas, et vu l'article 51 de la Constitution,
A ARRÊTÉ 't ARRÊTE ce qui sult :
Art. iei* L'assemblée prnn ure de la co.nmnne de B;nn.H est
convoquée à l'extraordinau-e à TelVet de pro''é l.-r à l'élection
d'un député en remplace. uent du citoyen P. -M. Lhérisson iVappé
de la loi sur l'abstention d^^s m'.nbres du Corps ié^isîjtn'.
Art. '^. Cette convocation aura li'.'U dans celt-' com.nune trois
jours après la publicaùon lu présent arrêté, qui sera 'xécuté à
la dili;_^en 'e du Secrétaire d'Kiat de l'ïnréri mr et de l'Au^ricui' ure.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 14 août 1880,
an 77e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Lttérieur et
de (,'AgricuUure , Eyariste LAROCHE,
No 17.— ARRÊTÉ.
SALOMON, Pr'''.mleiU d'Haïti,
Vu l'article 71 , ^2e alinéa de la Constitution ,
Considérant le peu de temps qui reste au Corps léi^islatif pré-
sente'nent asse'ublé pour parfau'e les travaux oblii^al )n*es do
Celte session , sans une prolongation de tempb devenue rigou-
reusement nécessaire ;
Arrête :
Art. lei" La ? >ssion législative ouverte lo 10 juin dernier est nro"
longée d'un mois.
Art. â. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exécuté à 1.1
dilitrence du Secrétaire d'F^tat de l'Intérieur et de l'Agriculture.
Donné au Palais uaional du Port-au-Prince, le Gseptembre-
1880, an 77e de l'Indépendance.
SALOAiON.
t*ar le JPrcsident :
Le Secrétaire d'Etit de Vîntérienr , etc. , chargé
par inUnm d ■ portefeuille des Finances , etc. ^ Evariste LAROCHE.
Le Sécréta re d'État de la Guerre et de la Marine , H. PIQUANT.
Le Secrétaire d'État de la Justice , etc. , chargé
par intérim des Relations extérieures , C. ARCilïN.
N^ 18. - ARRÊTÉ.
SALOMON , Président dlJditi,
Yu l'article 19 de la loi sur les Conseils communaux qui fait
obligation au Gouvernement de faire compléter un conseil dès
qu'il Se Irouve incompétent ;
Attendu que le Conseil communal des Coteaux se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner ', par le fait de la démission de
tous ses membres ;
Et vu les articles 108 et 13^ de la Constitution,
A ARRÊTÉ et ARRÊTE cc qui suit :
Art» lef L'asscinblée primaire de la commune deë Coteaux
est convoquée h l'extraordinaire , le 27 septembre courant , à
l'effet de procéder au remplacement des conseillers communaux
démissionnaires.
Art. 2. Celte convocation sera Hute par les autorités locales ,
suivant Ips dispositions de la loi électorale.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligen-ce du Se-
crétaire d'Ktnt drî l'Inférieur et de l'Agriculture, et publié dans
toute réliuidue de la "omniune des Côte.lux.
Diinné au Palais national du Port-au-Prince, le 10 septem-
bre 1880, an 77e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par In Prcs'ujent :
£i? Secrétaire d'État de Vlntéricnr , etc. , Evariste LAROCIIÈ*
ASSEMBLÉE NATIONALE.
No 19— DÉCRET.
SALOMON , Président d'Haïti ,
Considérant l'impossibilité matérielle d^établir en ce moment
à Port-au-Prince un hôtel des monnaies, vu les dépenses que.
nécessiterait cet établissement et que le pays n'est pas en me-
sure de faire ;
Considérant qu'il est plus avanlas^eux pour l'Etat de faire
opérer a l'étranger la fabrication d'une monnaie nationale d'or
et d'argent dont la mise en circulation doit coïncider avec l'éta-
blissement de la Banque nationale d'Haïti ;
Vu le 7e alinéa de l'article 1er du décret de l'Assemblée na-
tionale en date du 1er avril 1880 portant création de la susdito
Banque nationale ;
Vu la résolution votée le 9 septembre de l'année coitrantf^
par le Pouvoir législatif, sur la proposition du Pouvoir exécu-
tif, déclarant qu'il y a lieu de réviser l'article 178 d^^ la Consr-
titution en vigueur; vu enfin l'article 20;i de la Constitution,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , a proposé ,
Et l'AssEMBLÉE NATIONALE a reudu d'urgence le décrie suivant:
Art. 1er L'article 178 de la Constitution est modifié comm^^
il suit :
« Art. 178. La loi régie le titre, le poids, la valeur, l'em-
« preinte et la dénomination des monnaies.
« La monnaie d'Haïti portera d'un côté les armes de la Hc-
« publique et de l'autre l'effigie àt la déesse de la Liberté. »
Art. 9!. Le présent décret qui abroge tous dér,rets et toutes
dispositions de lois ou décrets ({ui lui sont contraires, sera im-
primé, publié et exécuté par les Secrétaires d'Etat, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison nationale, au Port au-Prince , le 14 sep-
tembre 188(J, an 77e de l'Indépendance.
Le président de r Assemblée nationale , iNiNOCENT COCO.
Le îf' ce-président , G. MANÎGAT.
L'^s secrétaires, Ed. Pingkombe, Désînor St-Ls alex^j^îdïîe ,
S, Paillière , D. Théouore.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.'
Le Président d'Uaïti ordonne que le décret ci-dessus de l'Assemblée
ftalioiiaiL ^J;l ;ovè,,( du sceau de la Hepubliqie, ifn[>riiué, publié el exr'> . h.
Doiiue au l'alais naliotial, au Port-au-l'riuce , le 15 septcinbiv IbisO,
an 77^ de l'ludé|)enda'ice.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrélalre d'Etal de l'Intérieur , chargé du
poriefe>'i!le des Fi-ances , Evariste LAPiOCllE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , de l'Instruction
pubiKpie et des Cultes , C. ARGIUN.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , II. PlQUiViNÏ.
Noç)0.— LOI.
SALOMOiN, Président (T Haïti,
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et da
Coiuiuerce ,
Et do l'avis du Conseil des Secrétaires d'iLtat,
A PROPOSÉ et PROPOSE d'urgence la ioi suivante :
Art. 1er Les lois des "24 et 30 octobre 1876 sur la régie des
impositions directes et, la lixnlion de-? quotités de riniposiliou
localive el de l'i.npôt des paltntes sont prorogées pour Texer-
ciio 1880-1 «8-1.
An. 2. La présente loi abroge loutrs lois et dispositions do
loi qui lui sont contraires, et sera imprimée, publiée et exé-
cutée, à la diiij^enci- du Secrétaire d'Etat des Finances et dô
celui de l'Intérieur, rhacim en ce qui le concerne.
Donné à la liliambre des Représentants, au Port-au-Prince,
le 8 septembre 1880. an 77^^ de l'Indépendance.
Le président dn la Chambre. G. MANIGAT.
Les secrétaires, S. Paillikri:] D. Théodore.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le lu sep-
tembre ■ïS'Si) , an 77-' de l'Indépendance.
Le président du Sénat , I^^^0GE^'T (]0'"10.
Les secrétaires , Ed. Pi>:ciio.MCË , Dji^iNou St-L^ AleXa.^dîIe,
— ^5 —
AtJ mn DE LA RÉPUBLIOîJl:.
Le PuÉsIDE^'T d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps lé;^îslatiP
son revêtue du sceau de la République , imprimée , publiée et cxéculée.
Donne au Palais nalional du Porl-au-Prince, le 17 septembre 1880,
an 77"' de riudépondance.
SALOMON.
Par le Président :
Ifî Secrétaire d'Etnt de Vlntérieur et de VAgri-
mlinre , chargé par inlérm du lorle-
feuille des Finances el du Commerce , Evariste LAROClfEîv
Z^ SecrHaire d'Etal de la Guerre et de la Marine , H. PIQUANT.
Le Secrétaire d'Etal de la Jmlice , etc. , chargé du
porlefeuille des Relalions icxtéricureSy G. ARCHIN.
N^ 21. — LOI portant réconrpr-v^sc nationale en favmr
du citoyen VVilliiuii Lhanlatte , ancien grand fonc^
tionnuire de l'Elai.
SALOMON, Président d'Hif'iti,
Le Corps législatif, vu rarliclo 8'2 d(3 la Gonslitulion ,
Considérant qu'il y a lieu , à causu d'éaùnenls services ren-
dus au pays par le citoyen VVilliaui ChankiUe do consacrer lo
palriolis ïie, d'encourager le dévouement du citoyen au bieii-
élrt'. du pays ;
Considérant que ce citoyen , grand fonctionnaire de l'Etat, a
rendu des services signalés à la Nation dans maintes circons-
tances , et par suite est frappé de cécité et qu'il a atteint cetto
inlirmité en servant ia Pairie.
A iiENDU la loi suivante :
Art. icr La Nation décerne, à titre de récompense nationale
au citoyen WilHaai .Jhanlatte , la soniaie de mxanlr.-dix pias-
tres fortes par mois , comme rente viagère.
Art. 1^ Le Seciétaire d'Etal des Finances est chargé do
l'exécution de la présente loi qui sera publiée dans toute l'éten-
due de la République.
Doijné à la 'ihauibre des Rcprosentanls, au Port-au-Prince^,
le 15 sepltt.abre î^/S, an 75^-' de l'indépendance.
■ Le préiddeut de la Chambre, M PRICE.
IfÇ^s kcrélairçs , P.-E. Laïortle, G, St-<iErvMAiN.
Donne û ui Miison nationdle , au Porl-aii-Prince, le 24 sep-
tembre 1880, an 77« de rindôperidance.
Le président du Sénat , Innocent GOGO.
Les secrétaires , M. Jn-SiMON , Désinor S^-L» Alexandre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif
Pt)it revêtue du sceau de la Képublique, imprimée ^ publiée et exécutée.
Donné au i'iilais national, au Port-au-Prince, le 28 septembre 1880.,
an 11^ de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
/^ Serrétair-fi d'Elal de V Intérieur , etc. .
chargé du portefeuille des Finances , Evariste LAROCHE.
No ^2.- RÉSOLUTION.
Considérant que l'harmonie la pins parfaite doit régner entro
l'esprit .:U ia lelire dt; la Gonsi.ilution ;
Vu i'articl-^ liOl de la Constiluiion qui accorde le droit au
Po.ivou' exécutif de déclarer, à n'importe quelle époque, qu'il
y a iieu do réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il
dé^gne ,
La Chambre des Communes déclare qu'il y a lieu de réviser
l'article r->8 comme suit :
Article 58, '■ie alinéa: «Le nombre constitutionnel de séna.-
«. teiirs qui doit représenter ch.upie département de la Répu-
« blifpio S'M\a tire inclusivein-'^nt des tisli-s présentées par les
« collèges électoraux et le Pouvoir exécutif pour ce département »
Donné i\ la ('hnmbre des R. 'présentants, au Port au-Prince,
le iS septembre '1880, an ll^ de I indépendance.
Le président -le la CJiamhrr , G. MANlùAT.
Les secrétaire^ , S. Pailî.ière . D. Théodore.
Donné à la Maison natiimnle. au Port-au-Prince, le 4
sopleiubre 1880, an 77<' d^' l'Indépendance.
Le président du Sénat . Innocent COCO.
Les secrétaires , DiisiNOR S'-L^ Alex.\ndiie , M. J^-Simon.
^^ ^^
AU NO:it DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne rme Li présente réso!«lion ou Corps îii*-
^i.slatil -; . i revêtue du sceau de la népublique , irîiprimée, publiée et exé-
cutât'..
Donné an Paîaîs national du Port-au-Princej le 28 septembre 1880 , a»
17** de l'Indépendancei
SALOMON.
Par le Président :
Le Sêcrêtoirp d'État de Vînt^ricur , etc. ,
chargé du portefeuille des Finances , Uvaristb LAROCHE*
Le Secrétaire d'Étdt de ta Justice^ etc. , chargé par
intérim des Relations extérieures, C. ARCHIN.
Σ Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , H. PIQUANT.
No 23.— LOI.
SALOMON, Présidmt d'Haïti y
Yu l'article 79 de la Constiuuion ,
Cnnsidéranl qu'il importe que tes orficicrs de santé attachais
aux différents corps de l'araiée soient proportionneUemeul ré^
Iribnés au service qu'ils sont appelés à rendre ;
De lavis du Conseil des Secrétaires d'Ktat, a proposé, et le
Corps législatif V après en avoir rtsconnu Turgence,
A VOTÉ la loi suivante t
Art. 'lef Les officiers de sant ' , attaclv's aux diiTérenîs corp?;
de Tarniée. percevront inensuellein<int une allocation de vingt
piastres quell.- que soit leur grade ou la classe à laquelle ils
appartieuneiit.
Art. ^2. Le Secrétaire d'Ktat do la Guerre et celui des Finances
sont ('hari^és chacun en ce qui le concerne , de l'exécution dii
la présenle loi.
Donné à la Chairibre des Uepri'spntanfs , au Port au-Prince ,
le 17 Si'pieiubre '18is0 an 77« de 1 ïndépendan'^i\
Lr nrési'ient 'k la Chmihro , G. M \MGAT.
Lcà secrétaires , S. Pailusîii: , D. Théodore.
^ Pnit h la Maison nationale , le "28 septembre 4880 , an 77e dj;^
rit) dépendance.
L ' président du Sénat , Innocent COCO.
Lns secrétaires , Ed. PiNCKOiiBa , Pésinor St-Ls Alexandre-.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Présidext d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif
soi; revêtue du sceau de la népublique , publiée et exécutée.
^ Pai>«;s uai oaul , au Pon-au-Pruice , le "23 septembre 1880 , an 77« d5
l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
U Herrélairp d'ElU' de hi Gwrre el de la Marim , H. PIQUANT.
U Secrétaire d'Etat des Finances par intérim , Evaiuste LAROCM^>
^^^^ No. ^4.— LOI.
"^ SALOMON Prés'deiil d'IIaitl,
Vu l'article 79 de la ^onsLitution ,
Co-isiléi-ai! q,i ' ia silaiiijn poiiliqae , à rétablissement du
Goiîv riie-nent actuel , exigeait des dépenses extraurdmaires
pour a aarche régulière du service dans la Piépublique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au paieuientdes objets
ach 'tés ! celte époique , tant par le déparleinent de la i,^uerro
que celui de la marine ,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , a proposé ,
El h- Corps légib-latif, après en avoir r.connu l'urgence,
A VOTÉ la loi suivante :
\rl. lei- 11 est ouverl au Secrétaire d'Etat de la Guerre et dû
la Marine un crédit e\trai)rdinaire de cent quatre mille trois
cent dix pia'' très t^oixante dix huit centimes réparties connne suit:
Quarante cinq mille soixunlc-lreize piastres, quarante et
un centimes pour 74UG carabines ... P. 45073 41
D^x se')l mille trente-cin(i piastres , vingt-huit centimes
pour 2400 q;!arts de poudre ' 17035 23
{Jeux ccul deux piastres, neuf centimes pour 10 caisses
de cariourhes flemuK^ton " 202 OD
Trente deux mille pia>tres pour un aviso de guerre. . . 32000
Dix mille piastres pour achat de caaots dans différents
ports, leurs maiéricls , de, ,.,,»,,.. 10000
P. lOlOlO 7S
Art. ^. Le Secrétaire d'Etai de la Guerre cl celui des Finan-
ces SMnt, chargés, cliacun en Cv; qui ie corK-cnie , de.l'tixéculion
de la prôsenttî lui.
Donné à la ChainDre di'S Représenlanls , le 17 septembre
4880, an 77^ de l'Indépendance.
Le président de 'a Chambre , G. MANIGAT.
Les secrétaires , S. Pailliére , D. Théodore.
Donné à la Maison nalionaio au Port-au-Prince, le 28 sep-
teu'bre i8r>0. an 77e (^le l'Indépendance.
Le 'président du Sénat , Innocent C0(]0.
E£s secrétaires , K. Pinckojibe, Désinor Si Louis Alexandre.
AU NOM DE LA RÉPUBiJQUE.
Le Ppxésident d'Haïti ordonne que ta loi ci-dessus du Corps tt-îrislatif
^i' rovèiue du sreau d«^ la Républifjue , imprimée . publiée eî t:y^cf:.ée.
Dooiié ai' Palais national du Pori-au-Prince, le 2U septembre 1880,
en 77* de l'Indépendance.
SALOMON-
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , IL PIQUANT.
Le Secret r'ire d'Euii de riwéncnr , chargé du por-
tefeuille des Finances ci du Commerce , Etarîste LAROCHE-.
Ko 25. - LOI iwrtant modificaHov à la loi du 10 Septembre
iS76 sur les aides- de-camp du Président de la llépubique*
SALOAION , ^rési'ie'H d'Haïti,
acc(
la .
sence des dépenses exigées par le service ;
Considérant tjirii importe de snettre ces officiers en niesured^
répoiidre, à ces dépenses ei de servir dignsment le Chef, auquel
ils sont attachés.
La Cha-îibre des Communes, usant de l'initiative que lui
fîccorde Tariiv'le 79 de la Constitution . a proposé d'urgence,
El le Coi\ps LÉGïstATiF aT^ndu 4a loi suivante:
— 30 —
Art. 1er. Les officiers inférieurs jusqu'au grade de chef de ba-
taillon itichisivement recevront inensuellemenl comme a|tp'' ... P. 5u
Le^i ofliciers supérieurs jusqu'au grade d'adjudaiit-géneral inclu-
gîvemenl GO
Les généraux de brigade 70
Les généraux de division » . . • 80
Le sous-cbef de i'Etat-inajor ,90
Le chef de rEtat-major 100
An. 2. La présente loi abroge les lois et dispositions •''' lois
qui lui sont contraires et sera exécMitée à la diligence du Secré-
taire d'tîltatde la iiîierre et de la Marine et de celui de? Finan-
ces chacun en ce qui le concerne.
Donnt^ à la Mai^^on nationale, au Port-au-Prince, le 28 Sep-
tembre i&80 , an 77e de l'Indépendance.
Le président du Sénat , Innocent COCO.
Les Secrétaires , Ed. Pingkombe , Désinor St-L» Alexandre.
Donné à la Chambre des Représentants , au Port-au-Prince ,
h 29 septembre 1880, an 77« de l'Indépendance.
Le président de la Chambre , G. MAMGAT.
Les secrétaires , S. Paillière , D. Théodore.
AU NOM DE LA r.ÉPUBLiQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif
•séit revêiue du sceau \e la République , imprimée , publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le i^^ octobre 18S0 an 7>-
d& riiidépendancc.
SALOMON,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , II. PIQUANT.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur , clwrgé par in-
térim du portefeuilie des Finances et du
Commerce, Evabiste LAROCHE,
]\To 20. — LOI portant wcdif cation au tableau annexé a la loi
du 19 Septembre ISIO.
SALOMON , Président dJHàiti ,
Sur le rapport du Sccrcliirc d'Jitit dû la G'acrrc et Jïî la
— 31 —
Marine et de l'avîs du Conseil des Secrétaires d'Etat, a proposé ,
Et ie Corps législatif a rendu la loi suivante :
Considérant que le traitement alloué aux commandants , ad-
joints et secrétaires dos arrondissements et communes, aux
commandants et secrétaires des postes militaires, est reconnu
iDsutfisant ;
Considérant que , si l'état de nos finances ne permet pas
raccorder à ces fonctionnaires et employés un traitement qui
)es mette en dessus de leurs besoins , il y a lieu néanmoins do
fixer ce traitement d'une manière équitable ;
Vu l'article 79 de la Constitution ,
Art. i^f Le tableau annexé à la loi du J9 septembre 4870
est inodifié comme suit ;
Tableau A.
Arrondissement du Port-au-Prince.
i Commandant d'arrondissement , par mois P, t20
2 AdjoinU à l'arrondissement , chacun M)
I Secrétaire 33 33
Arrondissements de êe. classe.
1 Commandant d'arrondissement à tOO
2 Adjoints , chacun 3S
1 Secrétaire ... , 25
Arrondissements de 3e. classe.
1 Commandant d'arrondissen)ent 00
2 Adjoints , chacun 30
i Secrétaire ...,,.,.... 20
Arrondissemeniê de 4e. classe.
i Commandant d'arrondissement 8.5
2 Adjoints , chacun , 25
i Secrétaire .,,„ 15
Tableau B.
Commune du Portrau-Prince.
i Commandant de place 100
4- Adjoints, chacun.... 40
i Secrétaire , 30
4 Sous-secrétaire 20
Communes de 2e. classe.
l Commandant de place 85
3 Adjoints , cliacun 33 33 1/2
"^ Secrétaire 25
2~.
Communes de 3e. classe.
i Commandant de place P. 70
2 Aiijoinls , chacun 25
i Secrétaire 20
Communes de 4e. classe.
1 Commandant de place GO
2 A'.ijoints, chacun 20
i Secrétaire ir>
Communes de 5e. classe.
i Comniandanl de place 50
i Aijoiai 25 ,,V
1 Secrétaire 12
Tableau G.
Poslcs milif aires.
23 Coramandanls de postes militaires , chacun 25
23 Secrétaires , chacun G
Art. "1. La présente loi abroge loules dispositions fl-'^ loi qui
lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Guerre , etc., et de celui des finances , chacun ea
ce qui Id concr'rne.
Donné à ia (Chambre des Représentants, au Port-au Prince ,
le :24 septeuibre 1880. an 77e de llndépendance.
Le président de la Chambre , G. MANI^rAT.
Les secrétaires , S. Paillière , D. Théodore.
"Donné à la Maison nationalt, au Port- au-Prince, le 30 sep*-
tenîbre 4880, an 77e de rindépendrmce.
Le président du Sénat , Lxngcea^t GOGO.
Jjes secrétaires, M. Jn- Simon Désinor St-Ls Alexandre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif
soit révolue du sceau de la République , imprimée , publiée et cxtcuiée.
Donné au l'aktis nalioual du Poit-au-î^rince , le 1«'' octobre 18bO, an
77^= de l'Indépendance.
SALOMOiN/;
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la' Marine , U. PIQUANT.
Ij! Secrétaire d'Etat de riniérievr , eic. , chargé
par inléri)n du^m-tefeuille des Finances , Evauiste LAROCHE-
No 27,- LOL
SALOMON , Président d'HaitÇ,
fu l'art. 79 de Iqi Constitution ,
Considérant que malgré le service que les officiers de Vétat
î|iajor-général de Tannée remplissent à la Secrélairerie d'Etat
4e la Guerre , il est nécessaire d'y adjoindre quelques officiers
spéciaux po^r que , en cas d'éyeptualité , le service s'exécute }è
plus promptemejit possible ;
l)e l'avis du Cpnseil 4<^s Secrétaires d^Etat , a proposé ,
Et le Corps législatif, après en ayoir reconnu l'urgence ,
A TpTÉ la Ipi suivante :
Art, -1er II est adjoint à la Secrétaireric d'État 4s l.a Guérît
dLx officiers généraux , savoir :
A Généraux de division à P. 28 i2 i/î. P. 112 5f|
4 Généraux de brigade « « 21 25 85
2 Adjudants-généraux ce' « 13 75. ....;; 27 5Q
P. 235
Art '2. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat do la Guerre et des Finances chacun e^
.ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des î|eprésentants , au Port-au-Princc^
le % septembre 1880 _, an 77* de rindép.endan,ce.
lie 'président de k Çhapibre ^ G, MANIGAT.
Les secrétaires , S. Paillièj^e , D. Théodore,
j Donné au /.^alais du Sénat , au Port-au-Prince , le 30 sep-
^^.cml9re 1880 , an 77^ de rindépendance.
Le Président du Sénat ^ Jn^joceis? COCO.
Les secrétaires ^ M, J^an-Sdion, DÉsmoR St-L^ Alexandre.
AU NOM DE LA IlÉPUBUQUE.
Le Président D'HAi"Ti ordonne que I^ ^oi ci-dessus du Gorps lcgrislatï|
voit revêtue du sceau de la PiépuLlique , imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais national au Port-au-Prince, ip 1°^ octobre 1880..
'an 7 T^' de l'Indépendance
I ■ .ëALOxMON.
Par le Présidisnt ;
}.c Secrélaire (T Élfil 4e la Gmrre et de la Marine , \l. PIQUANT.
\ 'Le Secrélaire d'État de VJnt&rieur , etc. , chargé
J " dn portefeiùlle àé2 IHnanm ^ €lii: , ' EvàrîStc LAROÇljg;.,
,-^ 34 —
No 28.— LOr.
SALOMON, Président enlaidi
Consi(iérant la nécessité depuis longteiups reconnu de Téla-
Wisseaienl dans la République d'un câble télcgraphiqui sous-
inarin reliant le pays au Monde civilisé ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat dos Relations extéri-
eures efde Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, a proposé,
Et le Corps législatif a , d'urgence , voté la loi suivante :
Art. ier Est approuvé et sanctionné , pour sortir son plein
et entier ftlTet , avec les moditications suivantes, le contrat
passé à Londres le "20 février 1870 entre monsieur Charles
Villevaleix , chargé d'alTaircs d'Haïti en Angleterre , en agissant
au nom de la République et monsieur Jiohn Pitman Ilooper,
sujet anglais demeurant à Londres , agissant au nom de la
Cotnpagnie îlooper's Télégrapb Vvork's pour 1 elablisseuîent
et le fonctionnement d'un câble télégraphique sous-marin de-
vant relier îîaïti et i'élnujger.
Art. '2. Le concessionnaire s'engage à établir aux frais de la
société Hooper un cable télégraphique entre l-*ort-au-Prince
( Haïti ) et Kingston ( Jaiuaïque. )
Art. 3. L'article 4^' du contrat demeure supprimé.
Art. 4. La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée
à la ddigeuA^e des Secrétaires d'Etat des lie latipns extérieures,
de l'Intérieur et de la Marine, chacun en ^ce qui le .concerne.
Donné à la Maison nationale , au Port-au-Prince , le 4^^'
octobre -j880, an 77« de r.lndépendsince.
. Le président du Sénat , LNNoeENT COCO.
Les seerêlaires , Désl^or S^-Ls ALEXAiNDRjj] , ItELBEAU père.
Donné a la Chambre des Ue présentants, au Port-au-Prince,
Je 4 octobre 1880, an 77^ de rindépendancc.
Le président de k C/iamlre , G. MA NI G AT.
Les secrétaires , S. PAiLLniuE , D. Théodore.
AU m\\ Dlp LA RÉrUB-JJQUE.
Le Président d'ILvïti ordonne <}ue ki loi ci-dessus (In Corps léiris^huif
Ê'jil revêtue du oceau de la Républi'iue , imprjince , publiée cl c.\éci,uée.
î)onn^ au Palais national du Port-au-Prince, le 11 octobre 1S80, ;S^
lî!** de i'indépeu.iance,
JALOMON.
Par le Président :
/,e Secrétaire d'ÉtQt de Vînlpriewr , eîe. ,
vmrgé du porte feidlie des Fimmes , Evariste LARGCIffip
he Secréiairp d'État de la Justice, etc. , cMrgé par
inieriin des Relations extérieures , ,C. ARCHIN.
f£ Secrétaire d'Etat de la Guerre et delà Marinp . H. PIQU.AJXT.
No 29. — LOI sur V augmentation des appointements de la
Police rurale,
SALOMON, Président d'Haili,
■Considérant que , pour le inamlion de l'ordre et la répression
jdu vagabondage dans les catnpjpjncs , en vue du dévLlopDi'-.nent
de rAgricuili,irô e.t de la protection ti accorder aux liabi.t;uU^-
laborie,ux , il y a lieu d'augmenter les appointements de Li po-
lice rurale, afin que raduiiuistraûon si^périeure .ait le droit de
réclamer la plus grande somme d'actiyit,é de la part de ces agents;
De lavis du Goaseii des Secrétidres d'Etat , a proposé ,
Et le Corps légiS;LAtif a rendu ia loi Clivante :
Art. 1"" Chaque «itef de section recevra jj^n traitejnent mensuel de ;F. i%
Chaque maréchal de l,ogis • " 1
Chaque garde-champêire... _3
Au moyen de ces traitements, il ne leur sera accordé ni
solde ,ni a'atio,n.
Art. 2. he Secrétaire d'Etat de Vintérieur et celui des Fi-
nances , chacun en ce. qui le concerne, sont chargés de Pexé-
.cufiondeja présente loi.
Donné à la Chambre des Représeutants , au Port-aurPfiRce^
ic :2y septembre iS'60 , an 77»^ de l'Indépendance.
■Le présideat de ia Chambre , G. MANIGAT.
.jL^s secrétaires , ;S. Pajlliére , p. Tiikoçoiie.
Donçé à la Maison nationale , ay Port-au-Priijce, le 4 pclcj»
:i/re 1880 an 77^ de rindépendance.
. Le président du Bénai , Jnnocent ÇIOCO.
J.iCs secrétaires , Ed. Pinckomsic , DÉt:L\oïi S'^-l^ ki;FX\%ViV^-r
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'IUïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps lêgi'sktih
soil rovêiue du bccau de la Htpnhliquc , iinprimée, publiée cl exécutée.
JJonné au î'idais national, aU Port-au-Prince, le 5 octobre 1880, an"
77*^ de l'Indépendance.
5AL0M0N.
Par le Président :
Le Serrélnire d'Elal de VhUérmir , etc. ^
chargé du portefeuille des Financôs > E^ariste LAROCHE.
<" 30,— LOI organisant t armée de terre ci la Marine de
Guerre , fixant le contingent d'hommes à recruter pour
tannée i881 , établissant le personnel des Arsenaux ,
du Génie , des Hôpitaux et les bureaux de Points.
SALOMON, Président d'Haïti,
Yu l'arlicle 79 de la Constitution ,
Considérant que par suite des événements survenus dans le
Pays la désorganisation la plus complète s'est introduite dans
les dilTérenis corps de troupes Et qu'il importe d'augmenter le
cadre de l'armée ;
Considérant en outre que cette augmentation ne peut en
aucune manière nuire aux intérêts du fisc et qu'elle a pour but
d'asseoir d'une manière solide la sécurité publique ;
Sur la proposition du Secrétaire d'I^tat de la Guerre et de la
Marine et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, a proposé,
Et h Corps législatif a rendu la loi suivante :
CHAPITRE i'^^.
Dispositions rjénèralei.
«. Art. 1«f L'armée au pied de paix est réduite à la moitié de son
effectif de seize mille hommes par le moyen du service par série.
Ai"t. 2, La moitié de chaque réirimeut, bataillon, état-major
de ioules armes, fait le service pendant un mois.
A la fin du mois la revue de solde est passée en faveur des
hataillor^s descendants et la revue de ration en faveur des ba-
taillons montants.
Art. 3. Les chefs des administrations publiques spéciales ,
lnh colonels., inslructeu:^s , quartieA-maîlres , officiers de çanlè
^S7-
Alos corps, xestent au servico , nonosbstaiit le renoilvellemc^fc
•Ides séries de service , après chaque revue de solde.
Art. 4. L'équipage seul des navires de guerre n'est point
soumis au renouvelleiuent par série el fait un service permanent.
CHAPITRE IL
De l' Etat-major général de l'armée
et des Corps de troupes.
Art. 5. L'état-major général de l'armée se compose de trente
officiers à partir du grade d'adjudant-général à celui du géné-
ral de division. Ils percevront l'intégralité des appointements
dûs à leurs grades. L'éiat-major du Président dilaïti se cotnpose
de trente officiers de tous grades dont les appointements sont
fixés par une loi spéciale.
Art. 6. Les trente-deux régiments d'infanterie de ligne seront
augiuentés de deux numéros: les o3e et 54e. Ces deux régiments
résideront dans les lieux qui seront désignés pour leurs can-
tonnements respectif^.
Art. 7. Le cadre de chaque régiment d'infanterie de ligna
•est porté à deux cent cinquante hommes , présentant un effectif
de huit mille hommes.
Art. 8. Les quatre régiments d'artillerie de ligne auront pour
oanlonnements leurs chefs-Ueux des départements de l'Ouest et
du Sud , de l'Artibonite et du Nord , et les compagnies de ces
corps sont réparties dans les communes pour l'utilité du service.
Art. 9. Le premier régiment d'artillerie de ligne est formé
de trois bataillons et les trois autres , chacun , de deux baiail-
lons, présentant ensemble un eiiectif de deux mille cent soixante
dix- sept hommes-.
Art. 10. La gendartnerie se compose de quarante-trois com-
pagnies de (jûarante- trois hommes chacune , réparties entre les
-communes où il n y a pas de régiiuents de ligne , et présentant
un elfectif de uiille huit cent quaraute^neuf hommes.
Art. M. Le cadre de chacun des six corps de la garde du
Président , grenadiers à pied , chasseurs à pied , tirailleurs ,
artilleurs, grenadiers et chasseiu's à cheval, est fixé à trois
cents hommes , présentant un effectif de dix-huit cents hommes.
CHAPITRE HL
Des Arsenaux , du Génie , des Hôpitatijo , des bureaux
de Ports , des Navires de guerre.
Art. 1^, Le personnel des arsenauisi de la République et des
0mpagnics d'ouvriers /'labii.'s au ['ort au-Prince , an Cap, aux
Caviis, à.fôréuiic, aux bonaives, àSt-Marc, à Jaciiie'l , les
ii]a:^asrns d'arnUerie des clïets-lieux des aures arrondiss'einenls
est (i\è à quatre cent soixante- treize hommes.
. An. îo. Le pfrso'nnol du génie militaire et des coiTinaanies
d'ouvriers-, répartie^ dans les vifiy(- trois arrondisseinerits de laf
Képub(lî(|iie , est fixé 'à neuf cents honimes.
Art. 14. Le personnel des liôpiLaux militaires et du service
de santé est fixé à qv aire-vin g f -seize hommes.
Ar[. 15'. Le personnel des bureaux de ports outerts . de
ports réclauianl un Si>rvicc régulier de canOIS et diis .chantiers
niaruimes étabiis à Poii-au-Prince ,• au Cap, aul C.iyes , est
fixé 'à cinq cent vingi-détut hommes.
Art. 1(3. La marine de guerre se compose de plusieurs navires
dont les équipages sont répartis suivant l'importance des navires;
CHAPÎÏRE ÎV,
Du Conlingeni.
Art. 17. Le Secrétniro d'Etat de la Guerre et de la Marine est
autorisé îi faire recruter pour Tannée 1881, le nombre d'hommes
nécessaires pour combler les vides existant dans l'armée;
Art. '18. Ce contingéni géra Jburni par les dilTérentes com-
mune.^ , )iou/'^ èlre réparti entre les divers corps de trouj3es
de la Répub'.iqne.
Art. 19. il sera procédé à la for'maiioTi de ce contingent par
nn tintge au sort , suiirtnt le mode consacré par la loi du ii8
iiovétubre 184G, aux articles 8 à 17 inclusivement.
Art. W: La répartition cleis jeunes gens désigiiés par le sort
sera laite d'après les instciictions du Secrétaire d'Etat de la
Guerre h nui \ei listes du contingent de chaque commune
devront être .expédiées^.
Art 51. Un règlement ullérieur du Secrétaire d'î^^talde la
Guerre fixera l'épocfue de la clôttire des opérations de recrute-
ment et du tii\age au sort tt celle de l'expédition des listel
du contingent:
CHAPITUE V. -
Disposai fions (jêi)érales.
Arl. 22. L'habillement et l'armement de l'armée de terre èfc
lie la uîariue de guerre seront réglés nliérieuremenl par un
drirèté du i'rcsident de la iiépubîique.
— S9 —
Art. 23. La présente loi abroge toutes lois, toutes disposil ions
je loi ou arrêté qui !ui sont contraires, notamment la loi du
26 août 1877 . sur la réorganisation de l'armée.
Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Gui^rre et de la Marine , de celui de l'inténcur et de rAgricul-
lure . chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants , au Port-au-Prince ,
le 29 septembre 1880, an 77^' de riiidépvndance.
Le prémlent de la Chauihre , G. MANIGAT.
Les sccrciaives , S. Paîllièrë, D. Théodore.
Fait à la lAîaison nationale, nu Port-au Prince , le 5 oclcbre
1880 , an 77»^ de l'Indépendance.
Le f résident du Sénat , L\>^ocENf COCO.
Lessecrélaires , E. PinckoMbe , Désinor St-L» Alexandre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le PRÉsiDENf t)'HAÏTi ordonne que la loi ci-dessiis du Corps lésislalif
soiô revêtue du sceau de la [lépnhiique , imprimée . publiée et exécuîce.
Donné au Palais- naiioual du Port-au-Prince , le G oclobre 1880 , an 77°
*'le l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président i
Le Secrêlaire d'Etat de h Cuerre et dp la Marine , ÎI. PIQUANT.
Le Secrétaire d- Etat de Vint ('rieur , etc. , chargé
par itilérim da porlefeuille des Finauces , etc. , Evauiste LAPiOGIIE.
N-' Si.— LOI portant abrogation de la loi du iO juin 1877.
SALOMON, Président d:HdUi,
Considérant que IMrrété du Conseil communal de Jacmel du
'iO juin 4877, approuvé par h loi du 16» août de la même
année, est une injusliciabk! dérogation à la législation générale;
Considérant que l'article 168 de la Constitution prescrit qu'il
ne peut être établi de privilège en matière d'impôts;
Considérant que les principes qui régissent le vote de tout
impôt tels qu'ils sont formuiés dans Tarlicle 07 du Pacte fonda-
inenial n'ont pas été observés ;
Considérant que le Léaislaleur dans sa sagesse , voulant en-
tourer rinslitntion communale de toutes les jnesnres propres à
garantir aes intérêts sans blesser rintérùl général , a j3hcé séà
aotes sons le contrôle du Pjuvoir exéciUii' et a admis dans \e^
principes qui doivent former la base des Conseils cominunanx.
rintervenlion du Président d'Iîaïli ou du Pouvoir législatif, ar-
ticles 47 et 134 3'QL' alinéa de la Constitution.-
La Chambre des Com;mmes, usant de l'initiative que lui ac-
'Itùide Tarticlé 70 de la Constitution , vu l'urgence , a proposé ,
Et le Corps législatif a rendit la loi suivante :
, Art. lei" Sont rapportés Tarrèté du Conseil coirimiinal de
4acmel du 40 juin 1877 et la loi du iO août 1877 qui t'approuve.
En conséquence aucune taxe ne pourra être prélevée à leur
■entrée dans celte ville èur le rhum et le tafia venant des autres
communes de la. République.
Art; 2; Là présenté loi f{ui abrogé toutes dispositions de loi
■i^ui Itii soin conlraïi-es sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de Tlntérieur.
Donné à la Chambre des Pieprésentants , au Port- aii- Prince ^
ie 3 septembre 188U, an 77^^ de l'Indépendance.
Le président de la Chambra ^ é. MÀNIG-At.
Les secrétaires , S. PAiLLiÈniî , B. Théodore.
, i^onrié à ja Maison nationale, ah Port-au-Prince, le5dctobro.
4880, an 77»^ de Tlndépéndance. '
Le président du Sénat , ÎnnocîlNT CÔCO.
licè secrétaires , E. PlxckcO.ice , Désinor S^-Ls Alexandre..
Ati NOM DE LA ÎIÉPUBLIQUE.
Le Président d'haïti ordonne ((uo la loi ei-dcssns du Corps législalif-
sbit rcvotué du sceau dû la liépubliciuc , imnriniéo , publiée et exéculce.
.i Donné au Palais nalioual du Porl-au-princo , lu G dctobi'û 1880, ait
11'- de riiidépendante.
SALOMON,
Parle Présidfcnt :
Le Secrétaire d'Etal de la Guerre et dô la Éar'uh' . 11. PIOUA.NÎ.
te Secrétaire d'Etal de' l'îulcrienr , de. , ciiiirri'i
por inlvrint d'.'.iK-ylcf'rVdli: dc^ Fin-uics j " EvA:ii-;r:': LAUOCHH..
1
™- 4i -^
No. 32.— LOI.
SALOMON , Président (VHa'Ui ,
Vu l'article 79 do la Constitution ^
Considérant que l'expérience a prouvé ^ue le eorps dii
génie militaire est appelé à rendre à l'État d'émincnts service©
tant pour la construction que pour lit réparation des édifice^*-
publics ;
Considérant donc qu'il importe dé rapporter la loi qui avait
.Supprimé ledit corps du génie militaire ;
Dé l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, a proposé ,
Et le Corps législatif ri rendit la loi suivante :
Art. iff La Ibi du 4 novembre 1876 qui supprime le corps-
eu génie militaire est rappot^ée.
Art. "2. Le personnel du génie des compagnies d'oiivrier&
réparties dans les vingt- trois arrondissements de la République
QSl fixé à neuf cents fiommes:
Art. S. La préseiito loi abrogé touteâ lois oli disjiositions de-
lois qui Idi ^ont cohtrairêà et le Secrétaire d'Etat de la Guerre
et celui des Findnceâ sont chargés , chacun en ce qui le con-
cerne, dé son exécution.
. Donné à la Chambre des Représentants^ lé ^4 septembre-
4880, an 77^ de l'Indépendance;
Le président dé la Chambre, G. MANIGAT.
Les secrétaires , S. Paillière , D. Théodore.
Dortné à la Maison nationale, au Port-au-Prihce, le 5 octo-
bre 1880 , an 77*^ de l'Indépendance.
Le président du Sénat > Innocent COCO.
Les sccfétuires , Ed* F'I^*CK0>IDE -, Désinor S^-Ls Alexandre,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président i)'IÏAïfi ordonne que la loi ci-ddssns du Corps législatif
Soit revêtue du sceau de la Uépublique , publiée et exécutée.
, Donné au Palais national du PorL-au-Pnnco , le 5 octobre 1 880 ;f aa
77*^ de rliidépendaucc.
SxVLOMON,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elaf de la Guerre et de la Mm-ine , IL PIQUANT.
i.,e Searluire iVEtal des Finances par intérim , Evaiuste LAPiOaiKv
No 3o.— L^ï porianl mo<Ji/ica<ion à celle du mois d'oâiohr^
i8(j:\ , sur le Strvice de M)it''\
S ALOMON , Prémdent d'IMti ,
Vu l'nrlicle 79 de la Constitution ,
Considérant que le Conseil de santé et de surveillance élaldi
au tiu'o il (l-i la loi du' Inois d'octobre ^863, n'a jamais existé,
que les attributions données à ce Conseil sont celles de rartciennc
inspection générale du service de santé des hôpitaux militaires
de la I^epiibrKpie qui a été supprimée;
Sijr iu proposition du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
la Maruie , . . . . , ^
Et de i'avis du Consilil de? Secrétaiî*dJ> d'État , a proposé ,
Et le. Coaps législatif a rendu la loi suivante :
Art. ÎL'i- Le Conseil de santé et de surveillance étîibli au
litre il de la loi du mois d'octobre 18(33, n'ayant jamais existé,
ni Ibnctioniié , demeure annulé;
Art. ^. Llnspeclion générale dit service de santé des hôpi-
taux militaires de la Répub'iqne est rétablie , et il sera nommé
à cet effiU, un Inspecteur général pour ce service , lequel per-
cevra des {ippoiutemenis fixés à cent cinqmntoyuistrf's par mois.
Art. /]. fi sera créé un Conseil de santé et de surveillance
composé de trois niernbres nommés par le Président d'Haïti et
dont l'Inspecteur général , meuibre aussi , sera de droit le
pré:r«idi;nt.
An. 4. Un règlement sur le service de sanlé des hôpitaux inili-
laires de la Réi)ublique sera présenté à l'approbation du Secrétaire
d'Etat de la Cueri-e i)ar le Conseil de sanlé et de surveillance.
Art. 5, La présente loi abroge toutes lois oU dispositions de
loi qid lui sont contraires. Elle sera exécutée à la dilig<uice des
Secrétaires d'Etat de la Guerre , de l'Instruction publique et
des Finances , ch.icun en ce qui le cbncerrie;
Donné à ta Chambre des Représentants , au Port-au-Prince,
le 24 septembre 1880, au 77^^ de riniiépcnrjance.
Le président de la Chambre , G* MANIGAT.
Les éecrêtnircs , S. Paillièrë . B. Théodore.
Donné à la Maison ilalinuale , au Port-au-Prince, le 5 oc-
tobre 1880, an 77" de rindé[)endanci^
Le pré.-idetU dn Se rat , Innocent COCO.
fw",? Sl'crétaires , E[>. I^inckombh , Désinor S'-I.s Ai.fwndre.
/fO —
» AU NOM DE LA UÉPUBLIQUË.
Le wiÉsiDEXT d'Iîaïti ordoiifie qr.e la loi ci-dessus fin Corps Icgisîalii
"^oit rcvèîue du sceau 'e la lu'puijlique , iniprimée, publif'e et ex'JCuU'e.
Doi!;:C' au Palais naîioaal du Port-au-Prince , le C octobre 1880 , an 77«
tic l'Indépendance;
SALOMON.
Par le Pi-ésident :
Le Seerétaire cVFAcd de la Guerre et de la Marine ; II. PIQUANT.
Le Sécrélaire d'EtcJ de l'Intérieur , chargé dit
portefeuille des Finances et dii Commerce y Eyariste LAROCHE.
No U.~ Loi.
SALOMON, Pn'siih'nt irUdid ,
Considérant qu'il y a lieii , vu l'importance des arrondisse--^
ntnts des (^oleaux ;;{ du Limbe, dY'Uibiir un régiment d'infan-
ierie de ligne, dans cliacun d'eux, afin de sauvegarder la sécu-
rité publique ;
Considérant que celte nouvelle créalioti , sans nuire aux in-
térêts du fisc ne peut que l'aciliter îa marche du service public j
De l'avis dit Conseil diîs Secrétaires d'Etat, a proposée
Et le Corps législalir, après avoir reconnu l'urgence,
A RENDU la loi suivante i
Art. if'i' il sera crée un régiment d'infanierie de ligne dans
c-hacun des arrondissements des Coteaux et du Limbe , sous le
titre distinctif di^ o3'' et de 3i^\
Art; 2. i;e Secrétaire d'Etat deli Guerre et celui des Finan-
ces, sont cliargés , chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
lion de la présente loi.
Art. 3. La présente loi abroge tbuîes lois et dispositions dé
lois qui lui sont ccntraires.
Donné à la (ihambre des Représentants , au Port-au-Prince^
'^ 2-2 septembre 4880, an 77^ de l'Indépendance.
Le préslinn de la Chambre, G. MANIGAT.
Les secféKûres j S. Pailliére , D Théodore.
'**■ 4.4 — ^
D-onnô il h Maison nationale, au Port-aii-Piirice-, le 5' ocf^'^-
.bre 1880, an 77e de l'Indépendance.
Le président du Sénat , Innocent COCO.
Les secrétaires , Ed. Pinckombe , Désinor S^-L» Alexandre;
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'IÎaïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif
■soit rtivèttie du scoim de la République , imprimée , publiée et exécutée.
Donné au Palais national , au Port-au-Prince, le 5 octobre 1880, ait-
il° de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de la Guerre et de la Marine , ÎL PIQUANT.
Le Secrétaire d'Etat dé l'Intérieur ^ chargé du
portefeuille des Financés , Evariste LAROCIffi.
No 85. — LOI concernant la création des Timbres-Mobiles,
SALOMON, Président d:Éciiti,
Vu la loi du 9 avril \Ml et celle du 3i octobre 1876,
Gortsidérant qu'il y a lieu , pour laciliter la perception de
Viinpôt su-r le timbre dans certains cas déterminés par la pré-
sente loi , de permettre au public d'acquitter lesdites taxes par'
l'apposition dés timbres mobiles ;
Considérant que , pour subvenir aux besoins toujours crois-
sants du trésor, il y a lieu d'augmenter nos recettes par des
taxes dont la faible quotité ne peut pas produire de gêne dans
les tramsactions ;
Sur la proposition du Secrétaire d'État des Finances et du Com-
merce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, a proposé.
Et le Corps législatif a voté la loi suivante:
Art. i(^r A partir du l^»' janvier 1881 , il sera mis en circii-^
lation des timbres mobiles de i5 types dilTérents.
Savoir '
Timbre bleil pour quittances. Gourde 0^02
(( rose , connaissement à l'intérieur, . . . 0,''2()
« jaune, connaissement A Texportation. . 0,10
* g-ris clair bleuté pour elléls de commerce
Ude. 0,10— 0,20— 0,;!5— 0,50— 0,70— 1,00— 1,35— l,50-< 2,00-..
y,00- 5,00— 10,00.—
Art. 2. Les timbres porteront toutes les armes de la RéptR
ue avec l'indication de leur valeur et de leur emploi.
Les trois premiers aiuront la forme cairéeet les douze autres
la forme obiongue.
Art. 3. A partir du 1er janvier prochain , seront soumis k
im droit de timbre de deux centimes , les quittances ou acquits
donnés sur les factures et mémoires , les quittances pures et
«impies, reçus ou décharp^es de sommes, titres, valeurs ou ob-
jets et généralement les titres , de quelque nature qu'ils soient
signés ou non vsigaés qui comporteraient libération, reçu ou dé-
charge et les chèques.
Ce droit de timbre n'est applicable qu'aux actes faits sous
signature privée. Sont exceptés de ce droit : les acquits inseriis
sur les chèques ainsi que sur les lettres de changa , billets à
ordre , et autres effets de commerce soumis au droit propor-
tionnel , les quittances de deux gourdes et au-dessous quand il
aie sagit pas d'un à-compte ou d'une quhtance finale sur une
plus forte somme , les quittances délivrées par les comptables
des deniers publics , celles des douanes . des contributions in?
directes et des p<ostes qui restent soumises à la législation qui
Jeur est spéciale.
Art. 4. Toute contravention à la présente disposition est
^unie d'une amende de 10 gourdes, par pièce non timbrée,
dont est passible aussi bien le créancier que le débiteur , bien
que le droit de timbre soit à la charge de ce dernier.
Art. 5. Les pièces énumérées ci-dessus et qui ne porteraient
jias le timbre exigé par la présente loi ne pourront pas faire
Joi devant les tribunaux tant qu'elles n'auront pas été frappées
de l'amende de 40 gourdes , prévue par rarlicle 4.
Art. 6. Les obhgaiions , billets , effets de commerce devant
41 voir cours dans la République , les connaissements à Tinté-?
rieur et à l'exportation restent soumis aux taxes fixées par la
loi du 34 octobre 1876 , mais ces taxes pourront être acquit-
tées par l'apposition des timbres mobiles,
Les autres actes énumérés dans ladite loi devront toujours
•être faits sur du papier timbré , comme par le passé.
Art. 7. A partir du ier janvier prochain , les effets de com-?
înerce créés dans le territoire de la République sur une place
iéircWîgère ^i réciproquement ceux créés dans une place étrangère
^46 —
snr iino villo do la République devront acquitter les droits de
Jii'.br'j siiivaiils :
Les efi'els
jusqu'à
200
0,20
« « 200
f(
noo
0;50
« « 500
a
1 '000
^,00
« <( i ,000
d
2,(i00
1,50
« « 2,000
«
3,000
2,00
« oc 3,(!00
<y
5,(i00
3,00
(( « 5,000
(C
40,(:00
5,00
« « iO,000
(X
20,000
10,00
|La quotité des droits fixée par la loi sera indiquée sur les timbres.
Il ne sera pas créé de timbres au-dessus de dix ç:ourdcs , .îoais
le paiement du droit de timbre pourra cire eflectué par l'appo-
sition de plusieurs timbres mobiles.
Art. 8. Le timbre mobile doit être apposé avant tout usage.
Pour les eflets créés à Haïti, il est collé au recto de l'efiut à
.côté de la signature du tireur.
Il ei^l collé également au recto pour les acceptations ou avals
des eifels créés à l'étranger.
Pour les endos ou acquits , il est collé au verso avant toute
écriture sur l'effet.-^ Chaque timbre mobile est oblitéré au
moment de son emploi. Savoir ;
Par le tireur , pour les effets créés à ïlaïli.
Par le signataire de l'acccptrition ou de l'aval, de l'endosse-
menl ou ,dc l'acquit s'il est créé au dehors.
L'oblitération consiste sous l'inscription à l'encre usuelle et
à la place réservée à cet eftct sur les timbres mobiles.
10 Du lieti où roblilératipn est effectuée.
2o De h date.
3» De la signature.
En cas de protêt , faute d'acceptation d'un effet venant de
l'étranger, le tifubre est collé par le porteur et oblitéré par le
receveur , cliargé de l'en régis trenjout du protêt.
11 appose sur le timbre, la grjffe de son bureau et sa signature.
Les sociétés , compagnies, maisons de banque et de com-
merce ,' peuvent , pour Toblitération , taire usage d'une grille
xipposée sur le timbre h l'ejicf e grasse , et feront, connaître le
nom ei la laison sociale , le liejii où ro}>li,tération est opérée ,
ontin la date ;• laquelle ejle e^.t effectiiée.
L'empreinte de cette ^ri^e doit è^?e déposée au J3ureau dû
l'enf' [.'MstrciiM-nt du lieu.
Art. 9, Toute contravention à la présente loi est punie à^nm
■ =.4f~
amende de vipgl foi^ la vateur du tiinhreel dont est passible aussi
bien le lircur deTerfel. (|ue celui qui l'a achclc et reçu sans ihihre.
Art. iO. Les Li;iibres mobiles prévus par la préseiue loi se-
ront fabriqués à Télranger de la même manière el sous les
mômes CQUlroles que les tiinbres anaioi^ues de^ autres pays
civilisés.
Ils seront adressés , sous soelîé , à M" le Trésorier général de
la République qui eji demeurera responsable.
M. le Secrétaire d'Etat des Finances pourra autoriser certains
habita.nts à vendre ces timbres an détail , afm de les liiettre
plus facilement à ia disposition du public.
I! sera fait un escompte de 10 (3/0 aux débitants autorisés
pour une vente de dix' gourdes au moins.
La vente des timbres mobiles fcv^ robjet d'un rèu:loHient
spécial de la cotnplabililé publique , rédigée par x\î. le Ministre
des Finances.
Art. 11. Les cofilreracteurs des lim|ires mobiles seront pour-
suivis conformément aux lois établies,
Art. 12. La présente loi sera exécutée à la diligence de M''
le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre .des Représentants, au Port-au-Prince,
îe 6 octobre 1880 , an 77e rje l'Indépendance.
Le pnésident de Ib, Chambre , G. MANJÇAT.
Les secrétaires , S. Pailliére D. Tiiéodoii^.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 7 .octobre
.1880, an 77« d»' l' Indépendance.
Le présideîH du Sénat , Innocent COCO.
Les secrétaires , Ed. P,l^XKO?.IBE , jDésinor S'-Ls Alexandre.
AU xNQM DE LA RÉPUCLIQUE.
Le Président d'Haïti. ordonne ,que la loi ci-dessus du Corps législatif
.soU revèiLie du sccay de la Réi)ul)lîque , iasprimée ,. publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, Je .il octobre 1880,
^11 77'^ de l'Indépendance.
.SALOMON.
Par le Président :
Le Sew'laire d'Elol ilc riiiléiirvr el dp VAgri-
cnHure\ cht^rgé pur ■inirrim du •porle-
feaillc (/c'ï Financer el du Coianicrcc , Ev.ikiSTE LAROCIIF,,
•N» 36. — LOI concernant la création des l'imWes-Pmia,
SALOMON , Président d'IMU ,
Considérant qu'il est nécessaire, tant pour faciliter la percep-
ition des recettes de nos portes intérieures que pour cire en
ïuesure d'établir d<îs relatijOns postales régulières avec les autre'5
pays, de créer au plutôt des t^nibres-posle ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'intérieur ,
Et de l'avis du Conseil des SeGrélaires d'Etat , a proposé ,
Et le Corps ^jiGisLpiF a voté la loi suivante :
Art. ier A partir du lei- janvier mil-huit-cent-quatre- vingt-ni],
•jil sera créé et mis en circulation des timbres poste de treize
^laleurs différentes.
SA.yom.:
'il Gourde.
0,03 Centimos,
0,20 Centimes.
0,02 <L
0,15 «
0,01 «
0,08 ■«
0,008 Minimes.
0,07 ir:
0,004 c<
0,05 'î(
p,002 Ci
0,04 xi
€es timbres porteront une vignette très-soignée représentant
les armes de la République.
Les timbres-posle aonl .différenciés entre eux par leur couleur.
Ils porteront ripdicatioiî jde leur v^ileur,
Art. 2. Les timbres-poste seront fabriqués à l'étranger de la
tneme manière et SQus Jes jpèmes contrôles que les timbrés
•analogues des pays où ils sont adoptés.
Art, 3. Un règlement spécial d^ comptabilité publique, ré-
digé par monsieur le Ministre des Finaijccs , établira les condi-
tions de la vente des timbres-poste.
Art. 4. Quiconque aura sciemment fait usage d'un timbre-
poste ayant déjà servi à l'aifranchissement d'une lettre sera puni
d'une amende de vingt à deux cents gourdes.
En cas de récidivé , la pejne sera d'un emprisonnement de
cinq jours à un mois et l'amende sera double.
Sera punie des mêmes peines la ver)te pi^ tentative de venta
d'un tinibre-poste ayant déjà servi.
Art. 5. Les conlrelacteurs des timbres-poste ^seront punis
-^suivant les lois <^tablie's.
4â«. 4>9 ••<!*■
Art. 6. La prf^spfilft loi s^m-u .xcciitee à la dillgencfi des Se-
cte iti'S ifii^tal de rSuléncur et dt^s Fiuaîic^jb, chacun on ce
qui I.,; vonc«Ttit'.
Do.iai^. à \a «ilM nbre dt^s Roprésontunls , au Port-au-Prince,
le 5 oclubr*' i880 an 77e d^ rindép.ndancc.
U président de h Chambre , (l. M VNIGAT.
te secrélnins , I). Théodore M. Lafontant.
Bonne à la M.iison nalionab au Porl-au Prince, It 7 octobrï».
4860 , a;i 77*' de l'indépendance.
Z//' président iu. Srnat . Înmohent COCO.
h's secrétaires, LD. PiNGKOMbE , Desinor S*-Lours Alexandre.
A[] NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Li5 pRtsi'tEN'r d*Haîti onimnc (jne la loi ci-dessus an Corps tt^g^shtif
«Oit ff^vèiiie An sceau lie îa "[it'jiubii(}iie , inipriinée , publiée et exécutée.
Dîtiié a.i Viluis naiional du Port-an-Prince, le il octobra 1880»
in 77'^ de l'Indépendance.
SALOMON.
t*ar le Président î ,
le SpiTHairr d'Eiat de VïnUrleur , ek. > chargé
du pifriefeuiUe dès Financer et du Commerce > Êvariste LÀROCES,
U^ 37.— Lot sur iâ création d'une admlnisirûtion
centmie ae^ dtAWuim.
SALOMON , Prcsi'kH dlïmû.
Va le àh,'STtl révolutionnaire di 10 seplcjnbre lî^79 qui
rapuorte ia loi du 17 noveuibi^ 1876 sur les Conseils darroa-
4issenients.
Vn les dispositions de la Gonstilulion qui sanctionne ledit
décre.l, en suppiiiuant les Conseals raov^ndi^isejDents-
Conjîidéranl qu'il y a ii -y d'organiser ie îrcrvictî des do^naines
qui était confié .au\ j; ési V ais des Conseils d arrondisse; ui^. ni s»
'UmU l'W inainli^naiit lis .uise en viiiUfur de la ici du i'-^ août
1877 sur isi îiiaiière ;
Consi(i(>ranl qu'il iuîpurle de dn-ssiT dans h plus bref délai
un e.fidastrt général -L r^iis {>■> bi. r-^ -'i doïoaiu^ ;> i;f nérai. .^ iit
^wdi^QVn^m à^^iuiQik'àiil <i *d ii.è£>abiit|ùe cl de laire l'iuveatair^
exact dos richesses donJ, FEtafe pourrait tirer un parti immédiar
ou daiis nn temps prochain;
Altcndti qu'il est urgent de mettre en valeur les tiens sus-
ceptibles de produire , par la tocatien ^ des ressources à l'Etat ;
Et altemiu enfin qu'il est nécessaire d-e régler les dîftérenls
voisins et de irifHtrG un terme aux revendications illégales et non
fondées de plusieurs prétendus propriétaires des biens de l'Etat ,*
A PROPOSÉ ^
De l'avis du' Conseil des Secrétaires d'Etat ,
Et le Corps. législa,tif a voté la loi suivante :'
I
Art. 4er II- sera créé de nouveau un administrateur général
des domaines nationaux,, lequel relèvera directement du Secré-
taire d'Etat au dé|)artemcnt dfe l'Intérieur et de l'Agriculture et
aura le même rang que le présideistde la Chambre des comptes-
Art. ^. L'administrateur général des domaines remplira toutes
his fonctions qui étaient dévolues aux présidents- des ex-Conseils
d'arrondissement relativement à ce service.
Art. 3. La loi du Jer août 1877 qui règle- les formalités à
remplir pour les échanges, la ferme et les- concessions temporaires
des biens appartenant à rEtats continue à avoir son plein elfet.
Art. 4. Bans les chefs-lieux d'arrondissement ii sera nommé
des agents domaniaux chargés spécialement de- h perception
des fermages des biens de l'Etat. Ils relèveront de l'administr^^-
teur général des domaines et correspondent directement avec
lui pour ce c^ii touche à ce service..
Art. 5. Il sera accordé à ces agents des émoluments mensuels»
conformément aux chifires portés au budget du département de
l'Intérieur et de rAgncul'tuj'e et suivant la classe à laquelle ils
appartiennent.
Art. 0. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, selon qu'il le jugera
nécessaire , déléguera des inspecteurs dans les arrondissements-
et communes, afin d'activer le rccouvremejit des redevances
domaniales, de contrôier le service confié auit agents domaniaux
et de lui en faire rapport.
Art. 7, Le jxirsonnel de radministration centi-ale se com-
posera de :
Un Chef de burrau > un complable, un géomêlre ( pour le
service- du cadastre ) , un einpl-jyé supérieur*, tieuK employés de
l'<- classe , doux de ^1^ , un horiiuUon,
Vrt. '6. Le oorsonne! do. la '►cc!îoîU!esdoffîciî;i(is uctuollcnicnt
— u ^
^ûiicîtc à la Secrétairerie d'Etat de rintérieur formera ca partia
■colui de l'adminislralion centralo.
.. Ai'l. 0. Les appointements de Vadminisirateiir général et ceux
de son .personnel sael fixés par mois comme suit ;
L'Adinmistra(i3uf ,......•.-? Pr i^fi
Le Chef du biw>ea'J.,.v..v ....•.•• f^ ^^
•L'ingénieur géomètre. ...,......;..., 70
Le CorRptaHev.y. ,,,........ ^'*^
L'Einj^ioyé supérieur * v ^^^
Les Ë.nj?iovés de K» classe, oliaciin ,....^..... 4|>
zi>
Los EiTîplovét; de 2® classe, chacun,
yilequeton .., , 1^
Art. 10. La présente loi sera imj^rimée , publiée et exéculéo
à la diîi^s^eflce des Secrétaires d'Ktat de l'Intérieui' et des Fi-
nances , chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Conmiunes , au Port-au-Pvince , h
5 octobre 1880, au 17'- de rindépendance.
Le f/r.ésidmt de la Chambre , G. MÂNÏGAÏ.
Les secrétaires , S> Paîluèue , D. Théodore.
Donné à la Maison nationale , au Port-au-Prince, le 7 oe^
tobrc 1880. ^.-n 77*^ d.*- i'Indépendanpe,
Le préédcnt -au Sénat , Innocent COCO.
L&s Secrétaires , Ko. PixcKOMBE , Désinor S'-L» ALKX.V^jDït?:.
AU NOM Di^ LA RÉPUBLIQUE. \
Le P;j«3iDETr d'Haïti ordonne que la loi ci-dessit?: du Qorps lé^^isUyil
soit revêtue du seeau lé la République , imprimée , publiée et exéeuLéc.
Douné au Palais natioual , au Port-au-I*riiice , le li ociobre 188^^
an 77° de riudépeiidance,
SALOMOM,
Par le Président :
Le Secrétaire d'FJat de Vïvtévinnr . clc. . cJinrgf'
par intérim du jmirfcuille des Finances , :ùiû\ , Etakîste LAIîOCÎIE,
No 38. — LOI sur les é-molumenls des mufjktr^t^^
eommnnanx,
SALOMON, Préâdenîirilditl,
Considérant que , aux termes de rarticle 135 de îa Conij-
ïjlulion en vif,Hieur, il. est n(jC0ss-'4'-''v de fixer TiîiKleau.'i'/) h
^^ 59 ^v
o.^"o.nîo'^ ar»^ maj^ish'atsi communaux dont la uomîaatîcn wî
ï ■• é' an Pouvoir cxét'utif;
oiKsujf'jant, l'u outre que les secnM.aii'es , ainsi qufi les re*
ih'ï; . el les autres employés des Con><.Mls coinuiunaux se-
!!' réliibiiés par la caisse couirininale , puisque LTrifliiution
I'. sLl' louioiirs libre dans son adiiiiiiislralion , soui le haut con-
tiol( à y exercer par lanloriré supérieure;
Sui- la proposiliou di» Secrétaire d'Elat de l'Intérieur et d^
i'avis- du Conseil des Secrétaires d'Etat, a proposé,
Et le Corps LÉGîsiiiTip a voté la loi suivante :
Art. 1«f Les appointements luensueh des .iiagistrats ronv*
rriiMjaiix sont Cixfi suivant i'impoftance de qiiaque coiuiuuuQp
mun (ju'ii suit:
Commune <k Ure. doèsc,
Port'au-Pjiiîco P. lôô
Communes de Se, classe.
Cj^P'/Iaïtien , Cayes , Gonaïves , Jacmel et Jérémio ^ . . - . -400
CoHinwnp^ de Se. classe.
Pon-de-Paix , Anso-à-Ycau , S'-Marc , Aquin et Miragoâso 1^
Commune;^ de 4c. classe.
'Airl-Lihm.>, r.raa.îo-Uivièra du NonJ , Trou , ïlinche , Des-
sai ies, Mireb;)lais, Léoiràtie , Petil-doave , P«tite-Rivière de
î i:-.i.Joiiito , ."^'-Michel du Nord , Cùieaux , Croix-des-Bouqucts ,
-ûi-g'ic 49
Communes de ôe. clas^.
Les 42 auiros communes de ia République . . . , , 80
■'^i'!. T-\ La pré.s/'nic loi sera exécutée i\ la diligence du' Se-
c.nHiure (Vf^iàl ih Ifritéricur et d(î Cb'lui des F^iauees, chacun
en Cl' qîti lii ,concei'f) », *^'i|.' abro^^^e tout'S les dispositions de l»
loi sur les Conseils C0ii,<.;^iinaiix qui H» St)iit contraires.
Oinnié il la Maison ralioniii,. aU Poi^- '"^-l^nn^^^^ le5oclobit>
im), an 77" de rindépcndqi^e.^
Lr prcsiihsii ,!u S(')>(U , f^•sacfc!^"^ COCO.
/^-s secraiam's, E. Pjm.komp;,-,, t^^sî>'Oi'* St-L« ALEX4^r)r.E/
I
Donné à la On Tibre des R présentante, lâù Port-au-Prir.ée,
lu 9 ociobrii 1880 , :ui 77« ae rliiJép ridinci;.
Le présùient de lu Chambre , G. MANKIAT.
Lc^ secrétaires > S. Paillièhe , j). Tueodorb*
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
!,« PuisiDBNT ©"HxîTi ordonné que la loi ci-dessus du Corps Icg'slatil
goii reviuue du sceau ée la l'iépubluiue , imprimée , publiée et exéculée.
Donne au Palais national du Port^Gu-Priiice , le 11 octobre lbii0,2!3»
"il* d« rindépendaîice.
SALOMON.
Par le Président ;
Ls Serrétairê d^Elat (h>. Vlnlérkur , cte. , chargi
par intérim du portefeuille des Finaumè , EvAP.iS72 LAKOCRE,
No S9.— LOI.
SALOMON , Présûkm ttUaïùi,
Considéraiît que le relèvemeat du pays exige des dépense»
indispensables pour lesquelles les seules ressuurees du Iréso?
jBe peuvent suffire ;
De l avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A PROPOSÉ et PROPOSE la loi suivante ;
Art. 4«r Est fixé à partir du 15 déci-mbre prochain , à un«
piastre cinquante centiaies les mille livres , le droit d'expor-
îaiioa prélevé sur le bois de cauipêche sans préjudice de la
surtaxe.
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence du Se—
wélaire d'Etat des Financi's et du ''.oaiinerce.
Donné à la Maison nationale, au Port-au Prince, lô 7 <éc\^
hvQ 1880, an 77* de rindépendaHce.
Le président du 5t'«rt/, Lnnoœnt COCO.
Les secrétaires, Ed. PmcKOMBE. Déslnor S^-L» alexandrï.
Donné à la Chambre des- Représentants, le 9 octuire
1880 , an 77e de l'Indépendance.
Le président de la Chambre^ G. MANIGAT.
Les secrétams , S. PiOLUJÈRS , D. Tuéodorb.
-^ 54'—»
AtJ NOM DE LA RÉrUBLÏQUE.
le pRiisiDENT d'Haïti ordonne que la loi ci-des5us du Corps léj,nslalif
Soil revéluo du .sceau do la;iléi>uljliij,ue , publiée et e\ccii(ée.
^^Ooiuu' îui Pahùs uaiiûiti^'J du rort-aa-Px'iace ^ le H octobre 1880 ^ an
77'^ de l'li>dépt!H'daiicc.
SALOMON.
Par le r^fésidcnt:
Le Secrétaire d'Etat des Flnancen par intérim ^ EvAnisn- LAROGIiK
Ko 40.— LOI.
SALOMON, Président iVIIaiti,
Considérant que la naturalisation des bâtiments étranp:er!->.
voya^^eaiiL sous 'pavillon luiUiça prùte à des abus préjudiciables
au lise ;
Gonsi^lérant que la fliculté conférée aux acquéreurs de bàti-
nienls éU"ani,'ers parle décret du lU août 1843 , ne tend à rien
moins qu'a hivoriser le {•oinmerce interlope ;
Considérant qu'il importe de sauvegardei- les intérêts dj l'État
<}vi(leniinei'jt exposés par les ellets du décret ci-dessus;
Sur le rapport du J:^eCrétaire d'Etat des Finances et du Coni-
mcrce et do Tavis du Conseil, des Secrétaires d'Etal, a proposé,.
Et le Corps législati? a rendu la loi suivante :
Art. '1(^1" Est et demeure rapporté le décret du 10 août 1843
sur la naturalisalioa et la navigcitioa des bâtiments du com-
nci'ce liaïtien.
Art:'2. A partir de la publicatiorl de la présente loi, les
tf.àtimcnts liaïLicns conslruils hors du pays et destinés à voyager
iiu long cours, sont a^isujeUis aux droits de tonnage.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont coiltraires.
K'dc sera publiée et exécutée h la diligence du Secrétaire
d'iitat des KioaiiCc^s et du. Conunerce.
Fait à la ^Maison nationale , au Port-au-Prince, le 7 octobre
,188V* , an 77'' ik l'indépendance.
\ Le président du Sénat, Innoce.xt COCO.
Le^^\scc ré /dires, Ed, PîN'c'komîîe, Déslxor St-Ls Ale.«ca.ndi\e.
Donné à la Chaaibro des Représenianls, au Port-au^PruiC(3j
'h 9 oclobre 1880 , an 77e de rindépendance.
Lé président de la Chambre^ G. MANIGAT.
Les secrétaires , S. Paillièue , D. Théodore.
AD NOM DE LA iiÉPUBLIQUE.
Le PRÉSIDE^îT d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Itkfislatii
tsoit revêtue du sceau de la Uépubli(iue , imprimée . piibïice et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, ie 11 octobre 1880, an
27* de l'Indépendance.
SALOMON.
Parle Président'
Le Secrélaire d'Etat de l'Intérieur , chargé da
portefeuiJk des Finanws et du Commerce, Evahiste LâPiOCÏIE,
No 41.— LOL
SALOMON , Président d'Haïti ,
Considérant qu'il est urgent de concourir à l'accroissement
<de nos produits agricoles par des moyens propres à relever ,
h faire progresser PAgriculture;
Considérant que des citoyens revêtus de la confiance de
l'Administration siipérieure et possédant des connaissances
spéciales , peuvent rendre de grands services dans les cam-
pagnes, en parcourant souvent les sections rurales, afin d'ex-
pliquer les vues du Gouvernement aux cultivateurs , leur prê-
cher le travail et s'assurer de l'exécution des lois ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , a proposé ,
Et le Corps législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er II sera nommé par le Président d'Haïti un Inspec-
teur de culture pour chaque commune de la République.
Art. 2- Ce fonctionnaire quel que soit son grade militaire ,
est sous les ordres du commandant de la commune.
Il est tenu d'inspecter chaque semaine une partie des sections
rurales de sa commune , en commençant par la première , de
façon qu'aucune ne soit privée de sa visite.
Il est tenu en outre de faire chaque semaine à son chef im-
médiat un rapport ^ur l'ijtal de culture des lieux qu'il o, inspectés.
-^50
Art. .^. Le commanflant d- la coinirmûf» transmettra le r.'
pOM !<' rîri>poriour avjc s-^s ob^tirvulions à son cOtiiiSian'Umi
d"«rci-ii iis.-,.. ..eiii qîii à s.ii tour, rtîxp(^(liei\a sans n'iai .i au
bccjviauv (J'tlat de rinléricur d d*; l' \t;ri('iiltiin*.'
Pir. ill.; ubli^aliou est lailc au magistrat coiiiiiiunal de cha-
que ''O'iimiMie.
Alt. 4, Tout officier de la police rurale est tenu d'obt-MU-
pcrer à Tordr..' de l'Inspecteur, lorsqu'il Stra iégali^uieHt re(|Mis^
Art. 5. Les Inspccl( urs de '-i^llure seront dt- première , deu-
xièiii.' ;'l troi^ièiiie classe, selon T'H-ndue de chaque eouiuniRe»
et le UDinbi'e des sections d'après le labieau annexé à la pré-
&ente ioi. Ils perc» vronl mensuellenient :
1" Ceux de lal'"'^ cLisse P. 40
2" Ceux (le la ^î'-^-^ classe ► Hr>
3" Ceux de la o""^ classe . • 25
An. 6. Le Secrélan'e dÉtat di^ l'Intérieur et de l'Acrricnlturfî»
celui des Finances et du Coiuaiei'ce sonl chargés , chacun en
oe qui le concerne , de 1 exécution do la présente loi.
Donné à la Maison nationale, an Port-au-Prince, le S^
S^plCinbre 1.88U , an 11^ de l'indépendance.
Le président du Sénat , LNXOChiNT COOO.
Lps secrétaires , M. Jean-Simon Déslnou St-L* Alexandre.
Donné à la Chambre des Pieprésenlants , .au Port-au-Prince,
le 9 octobre 1880, an 77»^ de l'Intlépcîndance.
Lr président de la Chambre, G. MANIGAT.
Les secrétaires , S. Paillièke , D TiiÉeno'RE,
AU mi DE LA IU':i>UKLIîiUli.
liB PûÉsniirn' d'Haïti ordontie que la lui ci-Je.ssus du Corp^ législatif
Goit rcv-3i;n; dû .sceau de la iîé[)ui)liq!io , iiii[ir:!iiée . puiiliée ei. exécutée.
Do:ine au l'aiais iiulioMai , au i'orl-au-l'riiico , le il octoUic 1880 , aa
77^' de l'Iudépeiidaucc.
SALOMON.
l'ar le Président :
Lu Sccrélair? d'Fint de l'ininmir , chargé du,
poncfeuiilo dcé Fiucncas , ^vari^tb LAPiOCIifi.
; ^0, H.— LOI.
ConsM'rant que le décA^-t ia i'I septeabrj 187*^ dn CkiM*
'?;'.ni,'. a -al provisoir^i qui .iiel en HiM d'dccusalion fc^ PrVsi-.
d^iii ■îoisroad jaaal ol Ciux qui oiU tix-rcé , sjus son arLuuuB-
iralion , los hautes longions de Secrélaii'cs d'î^llal, o.^t um'; Jj
Ces aesai'cs révolutioanair-js aux((aell.'S, mai-TÔ ie rnaiiiU'Ci
qu'en a iirovisoireuiént lail la uoiiaiitulioa, li peut être lôy^a!i>-
menl di^-ogé ;
Considérant que les circonstances excantiônneilorui^nt grav;^
au aiuiea dL'sqa.îUi'S a été èmi ce décrijl oni ciîssé av.-ic les
causes qui les avaient provoqaé^.'S , et qaii i nporLe par cons:W
qnent de l'aire cesser aussi, skis l'cMutire du régime Cinsiitu-
tionnel aetnel^Mient en vi^uein^ let eiiets d.' ce décret qui 3-
un caractère essentielle. nenl révolutioini,ure et transitoire;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de rinlericur e5
^0 l'Agriculture ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
Et vu rarlicle 205 de la (ionslituljon , a proposé.
Et le GoKPS LEGISLATIF a r(Midu la loi suivante :
Art. 1er Est, rapporté le décret du Gouv;*rne/aîenk provisoife
«n date du "22 septeinbre 187J porlani .nise en accusation de
Tex t'résident Boisrond Canal et des citoyens qui, sous son ad-
inniistration , ont exercé les liaules lonctions du Secrétaires
d'Etat.
Art. "i. Néan noins , à Tégarl le la vérîlîeation et d^ Tapiir-v
ment des co aptes de cette 1 1 niaistratioa , tous les droits el
actions attribués par la Coaslitution , soit à la Cha nbre Àos
îleprésentaats , soit au Corps législatif , sont expressétnenl et
ibraielleaituU réservés.
^uanl .aux personnes qui se trouvaient sous le coup d« lit
décret et qui soiil pré-<eait^neul hors du territoire de ta Repu-
bU;iae , leur cas conlinaera à être ré'^u par les lois de police
el de sûreté auxquelles il n'est nullement déro^i,^é.
Art. :i. La présente loi abroge toutes les 'ois 0 u dispositions
de lois qai lui soiit contraires et seiM i-.npmuée, publiée o(
exécuté: .1 -la diligence des S,eL?i'élaires diillat, cliacuu en es
qui lo concerne.
^58 —
Donné à la Chambre des Représentonls, au Port-au-Prfoce .
Vi y ocLobni 1880 , an 77» de l'Indépendance.
Le. 'président de la Chambre, G. MANIGAT.
Les secrétaires , S. I\\illière , D. Thkodoiik.
Donné au Palais du Sénat, au Port-au-Prince, le 40 oc-
tobre '1880, an 77« de l'Indépendance.
Le Président du Sénat , Innocent COGO.
,Les secrétaires , Ed. Pinckombe , Désinou S^-Ls Alexandre.
AU NOM DE LA nÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus dti Corps lé^ishlif
soit rovètue du .sceau de la liéjJubli(}uo , imprimée , publiée et exécutée.
Donné au Palais luitional au Port-au-Prince, le 26 octobre 1880,
iin "û'^ de i'Iiidéyoudauce
SALOMON.
Par ic Frésidont ;
Le Secrétaire. d'Etat de Vlnlêrieur , etc. , chargé
du portefeuille des Finances , etc. , Evariste LAROCHE.
Le Secrétaire d'FAit de la Jiisli4:e , de rinslruction
publique et des Culles , C. ARCHIN.
Lo Secrétaire d'Étal de la Guerre et d-e la Marine , II. PIQUANT.
No 43. — LOI portant fixation du budget des dépenses de
Cexcrcice 18S0-1881.
SALOMON, Président dlIaUi,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, a proposé,
Et le Coups législatif a rendu la loi suivante :
ArL 'Iw Des crédits sont ouverts jusqu'à la concurrence de
la somme de. quatre millions cinquante trois mille neuf cent
soixante sept piastres et quatre centimes monnaie-forte pour
les tlépensL^ de l'exercice 1880-1881 , conformément aux états
ci- annexes ; applicables.
^_ >^ _:! • ''-
Savoir :
Au soi^ice de la Sccrélaireric d'Etat des Fi-
</ « iiancrs et du Cormnercc P. 5f>8051
<ï « des Relations Extérieures ''2'24773 1^'
<i (( de la Guerre et de la Marine 1059185 8Î
« « de ririiérieur '1494507 T2,
<ï (( de la Justice 27-28% 50
« a de l'Instruction publique 575187 88
■1 c( des Cultes 09375 50
P. 4053967 04
A ri. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées en l'arlicie
']«r de la présente loi et dans les états ci-annexés par les voies
cl moyens de Texercice 1880-1881.
An. 3. Il sera sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances, imputé chaque mois sur le montant de la
recette un douzième du chilîVe alloué aux divers départements.
Art. 4. Aux ternies des lois antérieures, aucune sorlte de
fonds du trésor pour dépenses publiques ne pouiTa être elTec-
tuéii , qu'au préalable ait été dressée l'ordonnance de dépense
appuyée des pièces juslilicalivi:-^.
Art. 5. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves
atteintes portées à la sûreté publj(|ue , la l'acuité d'ouvrir par
arrêtés contresignés par tous les Secrétaires d'Etat des crédits
extraordinaires potu' subvenir aux dépenses nécessaires pour
des circonstances imprévues.
Ces crédits seront, avec les pièces justificatives y alTérentes,
soumis aux Chambres dès l'ouverture de la session législative.
Art. 6. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avi?
du Conseil des Secrétaires d'Etat, et sous la responsabilité col-
lective dudit Conseil et seulement dans le cas d'urgence prévu
à l'article 5 ci-dessils, contracter des emprunts dits «sur place;;
réglables en droits de douane , en traites sur l'étranger et en
tous autres modes à la disposition de l'Administration supérieure.
Le prix du service rendu en ce cas sera stipulé en intérêts
dans l'opération à un taux désigné pour cent.
Les emprunts se i'eront par voie d'adjudication dont les ré-
sultats seront rendus publies.
Art. 7, La iiréscnte loi, dans tous ses détails et avec tous les
tableaux, éiats annexés, pièces juslificatives qui raccompagnent,
s^ra sans retard publiée.
0IH1 Ml -z^. qui le concerne.
Jîuuiié u la Cliaiiibre des R*prAs*ntants, au Port-au-Prince^
ia 10 octobre lb<SO , an /.« dtî Tindi^pendanco.
Le président de la Chambre, G. MAMGVT.
Les secrétaires^ S. P^illiere . D. Théodore.
Donn«^ à la Maison rjaUunale, au Port-au Prince, le 10 oetobre
188.U, au 77« a< rindépendance.
Lf^ prêddenf, du >^è,mt , Innocent <'0{>0.
l^s secrétaires, Ed. Pingkombe , Désinoii St-L» Alexandre,
AU NOM DE LA RÉPUDLIUUE. 1
Le PnÉsiDE?{T d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps lé^islami^
4fiii rcviîiue du sceau oie la République, inipriince, publiée et exécii»>e. É|
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le :i7 oclobr« ISliO^
aa 11' «ie riudépendancc.
SALOMON.
Par ic Président :
JU Suret aire (TElal de riultrieur et ûp V Agri-
culture, clu'.rgé par iiilé-rm du yorlc-
femlic des Finances et du Comuierui , Etasiste L.\R0CH5^
ié Sscrêluire d'Etat de la Guerre et de la Marine , H. PIQL'AMT,
tê Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. , chargé du
pone feuille des Relaiions exlinicures, C. ÂRCHîîS.
N® 44. — LOI wrîa7\t p-xalion du huîqeî des rC'Cettas â/)
i:exj''cice iSSO-iSHi.
S aLOM ON , Préddml iflh^iH,
Sur le rapport du Sccrclaire d'hllal des Finances et du Corsi-
aierce, ol Ôc. l'avis iu tiiin^eil des SecrélMinis d'État, a prcpo&è,
Et le Coups législatif a rendu la ioi snivrmle:
Art. le»* La pen eotion de riinpôt pour rann<k' 1830 sera
faite coiilbnuément aux dispositions di;.s lois existaulv^s.
Art. 'i. Les voies et .n»)yeiis oi-dinaii'cs dt l'exercice 80-81
^or>l évalués à la soiuiue de cinq iuillions trois cent irois uiiHô
iùix i^nls piastres. . P. o3u;J0JQ.
" irl. S. PoTir îes droits dV-ii onatîon , Te Sccréinire (ffeîSÉ
|4eiiit'Uiv aiîtciisé a ks rét;ier , soit en espècts , soiJ en Indiee
'*Qi)pujéiîS de couniiiî^M'iii. lits en duc ibmie dans its intérêis,dii
fisc el scion le^: bosoms du trésor.
Tas traites soiont ccntraii^M-.- an trésor général doii elles»
©erord expédiéeg pour ôtn eiiipluyées au besoin du service
;^uDiic.
ïi esi opressciiienl défeçdn au Secréiaire d'Etat d'en re-^
ci'.voir diiv.ct' ment des négociants et d'en disposer sans Iniler-
Blé liaifr de a trésoreri ■ générale.
An. /*. Tomes contni)utions directeg on indireclrs Putrce
que c Iles autorisée^ par les lois existantes . à quelque titre efe
80d5 quelqu.; déno.uinatiOM qu'elles se perçtr^iveni, sont foriuede*
Bient int-rdiles i peitr-e Contre Lîs auiontés qui les ordonne-
îaienl , coiilrî les eupl-jy'vs qui con'eeiionneraieni les lô'es el
Vans et ceux, qui en "eraienili» r ecouvreui -nt, d'être poursuivis
coai.ne concu-siounaires, sans pîéjmiicv de. l'action en répéti-
tion des douiuiages et intérêts et sans que pour exercer eett*
fkv.iïoii devant les tribunaux , il soit besoin d'autorisation préa-
lable.
Art. 5. La présente loi, avec son état annexé , sera publiée à-
la diiii];ence du Secrétaire d'Kial des Finances et du Coiuiu.rrceu
i>o>iié à la ïihii ubre des Représentants au Porl-au-PriBCS 9
h 10 octobre 1880, an 77» d*' riudépendance.
Le président de la Chambre y G. MAiNIGAT*
Lrs s'>créi aires , S. Paillièrb, D. Théodore.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 10 oct<?~
fere I8i^0,. an 77« de l'Indépendance.
Le président du Sénat , Innocent COCO.
lies secrétaires, Eb. Pi.vcivOMBg , DésiNOR St-L« Ai.ex.ano*k.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le PnÉsiDENT d'Haïti ordonne que la lof ci-dessus du Corps Ié^':«!fltrî
(i«it rcTtMue du sceau de la République , impHrafse , pablioe ^t esAcuiée,
Donné au f*aîais aatioaal du Port-au-Prince, le 27 actobre 1880 , aii
TJ» tio riniiopcsi lancô.
SALOMON.
Par le Président :
#.<i StçrHaire d'Éla; ih' Vlniévimy , etc. ,
r^tu'Çié dfij. poyl^'/eu4li4 des Fiiiûxa'e^ Evawsts LAROÇlffîv
rori-au-Prince , le 27 octobre 1880 , an 77e. de TlnU^pendancft
SA LOxMON , Président d'Haïti ,
\io 45.—^ A.DRESSE aux populations de IWrtibonile , du
Nord et du Nord-Ouest'^
Concitoyens ,
Je vais qiiiltcr la Gapilaîc cîaris quciqucs jours pour aller ym
siter le Sud. Ne croyez pas qu'en cuiniueKçant par là Ma tour-
née prôsidenlielle , Je inarqne iirte préférence pour l'un dc9
points du Pays. Tous ont un droit égal à Ma sollicitude. L'exil
en iue dégageant de préjugés de localité , ne M'a permis de
voir et d'aiuler la Pairie que dans sou ensemblci D'ailleurs l(î
choix unanime dont J'ai été l'objet, à défaut des sentiments
X[ue le malheur développe en les épurant chez tout homuifî
Vraiment digne de ce nom ^ ne Mo pcrmellrait pas de céder à
d'étroites et jalouses influences;
Je na taj^derai pas à être de retour au Port-au-Prince , et ,
dès que Je serai reposé, J'irai parmi vous, chercher , avec joie,
l'occa^ion d'étudier et de satisfaire les besoins que vous avez ,
les intérêts qui sont en soufïrance chez vous.
Vous le savez , <!oncitoyens , et je n'ai cessé de le dire , Mon
premier devoir , Ma première pensée a été de vous assurer les
bienfaits de la paix tans laquelle vous ne pouvez travailler sé-^
rieusement à réparer, les ruines accumulées par des ambitions
malsaine?. De Vains elïorts sont faits en ce moment pour M'ar-
rèter dans Mou œuvre , pour précipiter de nouveau le Pay^
dans les malheurs d'où il sort à peine. S'il ne s'agissait quo de
grossières attaques contre Moi et Ma nimille, Je mo contente-
rais de leur opposer le dédain que méritent de pareils outniges,
ninis il s*agit du Pays, qu'on veuf encore troubler^ il s'agit de
vous et de vos familles qu'on veut encore compromettre. Dès
lors il ne m'est plus permis d'hévsiter, Je- s;\uitii faire Mon de-
voir, quelles que çaient le& aéc<3S,sit,o§ «lue M'imposerooJL les cir-^
constances.
Votro attitude arrêtera, sans nul doute, les insensés qui se
bercent de funestes ilUisîons. Ma présence parmi vous ne tar-
dera pas à res&errer les liens d'étroite solidarité entre le Peuiple
et le (^hel qu*ii s'est choisi , liens qui sont la base* et la forcû
de Mou (îouveniemont. Beaucoiq) d'entre vous m^ connaissent,
pei'somu'llement, le plus grand nombre simplement de réputa-
'ion. Ea voyant dans votny sein, ce! ni qu'on ose accuser* de
'tz'arrqnerd'e notre autonomie, voiissouiipi''zde piiîé, etilnenoii^
restera , Je l'espère , qu'à nous occuper , dans notre mutuelle
contîanco , des besoins et des travaux les plu-s propres à accé-
Jérer vos progrès et votre pros|:)€n-ilé, à vous faire bénéficier des
fruits de cette paix que Je vous ai promise et que ie sauvegar-
tlorai coûte que coûte.
Concitoyens de l'Artibonitc , dti Nord et du Nord-Ouest , k
bientôt.
Après Ma visite à vos frères du Sud , Je ne tarderai pas à
être parmi vous , à vous apporter le témoignage de leurs sym-
pathies; Je suis sûr d'avance de trouver chez vous l'écho de
leurs sentiments , c'est-à-dire la confiance dans le Chef que
vous vous êtes donné, dans l'unité indissoluble de la Nation el
de la fiimille haïtienne, âàim le désir de la paix et du; dévelop-
pement du pûys par l'ordre et lé travail.
Vive l'Union de la famille h'aitienne t
Vive la Paix l '
SALOMOjV?.
^0 46.— ORDRE DU JOUR.
Concitoyens-,
Le général Mentor Ni^colas , dont îe départ dans lia nuit dii^
"^ l au 22 avait ému la Capitale , parce qu'on supposait avec
îaison q;ue ce départ si soigneusement dissimulé cachait un
projet de- rébellion contre l'ordre de choses actuel, vient de
payer le prix de sa- foile tentative ! Il a été arrêté à St-Marc
hier matin , à 9 heures , pur le général Lbvieux , commandant
de cet arrondissement , ayi moment où il cherhcait à soulever
la pop«jlation et les troupes , en se laisant l'écho et l'interprète^
des basses calomnies dirigées contre le Gouvernement et ses
projets fmanci^^rs.
Dès la nouvelle de ce départ , l'Aiitorité supérieure , avec le
concours des autorités militaires et du Conseil laissé par Soa
Exe. le Ih'ésident (i'IhViti , avait pris toutes les mesures néces-
saires ; dos dépèclies avaieM été expédiées partout*,, afin de-
prévemr les (lilférents commandants d'arrondissements et de
communes par lespuels le général Mentor Nicolas pouvait pas-
ser , et leur donner les instructions propres à arrêter à temps
ee criminel essai dlnsurrecîion, L'ac'.iritc des membres du..
Ct3iivorQernenl , spcondt^e par ia f'délilé et h tl<H'oi;emcT.t (k;;.
licul 'uaiits du [^ré«jdiiit, a é'é couronnée d'i ii pldn siu'«è^;
U' i^ôu'Jîî'al Mculor Nicoia? a d.èi<i subi Jcs consi'^qnt'iipf's de la
liisîc ïiituauon où il s'psl i»lacé; il vient d'(Hie conduit au Port-
ail- Pnncc où il a été incarcéré : Puisse cet exi.'iiipli- servir à
eux 'prune ambilion insensée; CMipcche d'appréc)<*r les bu-n-
fails lii (joiiYîîrneinent du Gs-néral SALOAiO.N •■( pou.sseà troii-
lAcP la pitii si nécessaire à notre •inrlbeureusê Paii'ie.
Viv» la Paix î
Vive rUnion !
Vite le Pré>idenî dllaïti ï
Port- an Prince, i^S novembre 1880.
Lr Scrf^icirc d'Elat dr l'intcieur ^ chnrgé ⣠twji Âd&
iéyaricment-i imnùUricU y de. ^ ^'ic.^
EVAHISTE LAROniIE.
No 47.— PUOiXAMATION.
AU PEUPLh ET A L'ARMÉE.
SALOMON, Président dliditl,
îîaïliens ,
Pendant que J'accomplis dans le département d« Sud la
tourné;- cpie J'ai entreprise et que Je' recu.-ille partout sur Àlon
p «ssa^e lf-^ léiiioij^naiîi'S les plus éclatants et les plus sincères
idu vir' désir d*'S populations de voir s'établir dans notre pays
des institutions de crédit , qui . avec le maintien de la paix , dcnà
jouit notre Patrie, doiv, iit a^sur^'r la prospérité de nos finances,
un fait d'une ii qualillabl ' audace et d'une misérabh* téméi-ité
et produisait d;ins le département de l'Artibonite. Les bruils
de troubles qui (^-•vai-m éelal/r à la Capitale nu ailleurs, efc
qu'à dessein on avait n;pandus pour M'rmpèeher (ie partir ont»
en'in abouti uiais pour mieux monlr(',r aux incrédules et aux
îneorrijiibies la tbrci' du (îouvcrneiu.'nt. Pans la nuit du ^1\ au
ti^2 lin .'ourant, le général Aît'iiop Nie(jla-,dij)uis longtemps dc-r
ei'iié ■'■. '.:i polp" co'uiiie hostile à l'oi'dre des choses aiturile-
D).M!t •■ d)li er.rvaiit trouver laus l s !nusib''.s et fidèles \v\h\-
tartts de coite yariie de ta )lé.)ubiii|ue , l'écho dos niauw)^^
'^■- 65 — ^
sènliments qui raniment , s'enfuyait du Port-au-Prince , et se
fendait furtivement dans la ville de Saint^Mdrc où il essayait de
troubler la tranquillité dans larrondissement de ce nom , en
tentant d'embaucher rbonorable général qui y commande ainsi
que les braves, militaires placés sous ses ordres • prenant pour
prétexte de sa conduite criminelle rétabliss(*nient prochain de
îa Banque nationale qu'il a voulu représenter comme «ne alié-
nation du pays à l'étranger. Dans sa folle entreprise qui n'a
pour mobile évident que l'ambition effrénée du pouvoir il avait
oublié que le temps des mensonges et des trahisons est passé ,
et qu.i non-seuleuTent le peuple voit et comprend mieux que
ces prétendus directeurs ce qu'il lui faut pour soulager ses
souOrances, mais encore que tous ceux à qui J'ai remis le soin
de sauvegarde-r la sécùriié publique, sont des soldats loyaux,
fidèles à kurs devoirs et incapables de manquera leur honneur
et a leur serment. Aussi pour toute réponse à sa tentative d'cin-
bauchage, ce général traître envers le Gouvernemont établi et
à la loi militaire dont il n'ignore ni les rigiteurs ni les obliga-
tions sacrées, a-t-il été immédiatement arrêté àm bureau même
de l'aiTondissement de Saint-Marc et expédié à la Capitate où ,
écroué depuis îe '^^ ' de ce mois , il aura bienlôt à rendre-
compte à la justice du fait grave dont il s'est rendu e^oupuble.
lîonrtenr au brave général Luvieux , commandaîil rarroiidisse-
Rient de S^-Marc ^ au général Prudo , commandant de cette
place, et aujï généra^ix, officiers et soldats soiïs leurs ordres, Je
leur fais au nom de la Patrie les félicitations qu'ils méritent
en rïison de leur noble et patriotique conduite. HaïtieTis ! Je
tous fai déjà dit et je crois devoir vous le répéter dans la cir-
constance nouvelle où la .tentative d'embancbage du générât
Mentor Nicolas place le pays : le maintien de la paix dans notre
patrie est d'une nécessité absolue et il n'y a pas de sacrifices si
Coirleuoi qu'ils soient, que Je »e fasse avec le concours de totrs les>
bons citoyens pour la raffermir et la consolider de plus en plus.
A tous ceiïx qui B'ont déjà témoigné leurs craintes généreuses-
et civiques de voir attaqu-er Mon Gouvernement,. Je redis que Je
n'appréhende rien qui soit capable d'ébranler notre établisse^
ment politique actuel et J'ajoute que, si par malheur il y avai&
des ambitieux assez fous on assez aveugles pour tenter quoi
q;ue ce soit de semblable ( ce fju'il n'est pas en Mon pmivoir
d'empêcher) , ils seraient vite réduits à rimpuissance de nnire-
par l'active fidélité de Mes lieutenants et le boa sens adm-iraW^
4u peuple.
.-66 —
Que tons ceux d'enlrc tous, Ilaïliens , qui aiment fcur pays
cl qui ne veulent plus y voir reparaître la guerre civile et st«
horreurs , se rangent et se rallient avec confiance autour de
Moi, le représentant de Tordre légal, pour euipêcher la Répu-
blique de disparaître dans la sanglante et mall>eureuse anarchie
où voudraient absolument renlraîner ces ennemis implacables
de l'avenir de leur Patrie qui sont dévores des plus mauvaises
passions faites pour agiter et pervertir le cœur des hommes.
Ce n'est pas à vous , concitoyens, qu'on arrivera jamais à per-
suader que celui qui a tant souffert dans l'exil pour le bien et
l'amour de sa terre natale et de ses compatriotes, et que vous-
mêmes avez tiré du fond de sa retraite , pour le pla^^er à votre
tète et on faire le dépositaire auguste du beau patrimoine que
nous ont légué les fondaieurs de notre glorieuse Lt immortelle
indépendance, non, ce nest pas à vous qu'on pourra jamais
persuader que xMoi , le général SAÏ^OMON, Président d'Haïti,
Je veux aliéner aux étrangers la liberté de Ma Patrie. Vous
ferez justice et justic'e éclatante de cette noire et atroce calom-
nie de mes ennemis qui sont aussi ceux du bien public en
Haïti , en vous montrant toujours fidèles au Gouvernement que
vous avez vous-mêmes fondé et qui ne veut agir en tout ce qui
concerne les intérêts nationaux , qu'avec le concours de votre
patriotisme et de vos désirs Ubrement manifestes par vos man-
dataires.
Laissons donc h leur triste sort, ô Mes concitoyens, les en-
fants dénaturés d'Haïti , qui ne veulent pas respecter la volonté
nationale dont Je suis la plus haute expression et qui, en cher-
chant à agiter sans motif la Patrie sohs le Gouvernement à la
tôle duquel vous M'avez placé , voudraient appelor sur la Ré-
publique des malheurs incalculables. Poursuivons courageuse-
ment notre tâche d'enfant chéri et de bon citoyen et dans une
commune pensée patriotique , travaillons résolument à relever
noire Pays de ses-immenses ruines et à panser les nombreuses
plaies que lui ont faites si profondément près de quarante
années de guerres civil(3S , stériles et cruelles , en poussant en-
semble d'une voix unanime ces cris qui sont ceux que luiguère
faisaient entendre nos valeureux pères dans leurs jours
solennels :
Vive la République !
Vive la Conslilution !
Vive la Paix publi(]ue !
Vive rUnion de la l'aaiilic liaïlicnne î
— 07 —
Donne au Palais national de Tiburon, le 25 novembre 1880,
on 77« de l'Indépendance.
SALOMON,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre cl de la Mmine , ïî. PIQUÂ!n1\
Le Secrétaire d'État de la Justice, etc. , chargé par
intérim des Relations extérieures , C. ARCIilN.
Ko 48.— ORDRE DU JOUJl.
SALOMON , Président d'Haid ,
ïîabilanls du Département du Sud!
Les nouvelles que J'ai reçues de tous les points de la Répu-
blique M'annoncent que la tranquillité la plus parfaite règne
dans le Pays. Cependant de? questions administratives dont la
soluiion pressante intéresse au plus haut degré l'avenir de la
Nation , Me Ibrcent à interrompre momentanément la tournée,
que J'ai entreprise dans votre Département pour Me rendre à
la Capitale où Je ne séjournerai que quelques jours , après les-
quels Je reviendrai de nouveau parmi vous. Je laisse ici ma
garde qui , comme une partie de l'armée , est la sauvegarde de
la sécurité publique et des libertés que nous donnent les lois ,
pour prouver à tous qu'il n'y a rien à craindre au sujet de Li
paix dont jouit la Republique.
Je vous remercie des téîuoignages de sympathie que vous
M'avez donnés el du concours patriotique que vous M'avez
prêté depuis mon avènement au Pouvoir, pour le maintien do
l'ordre et de la tranquillité puplique.
" Citoyens de l'arrondissement et de la ville des Cayes, Je suis
heureuK de constater que un terre natale n'a rien épargn(!
pour Me prouver la constance- de son affection et Me consoler
de tout ce que j'ai souffert loin d'elle sur la terre étrangère. Je,
lui en exprime ici toute ma reconnaissance.
Concitoyens d» Sud , vous (pie j'ai déjà visités et qui m'avez
si chaleureusement acclamé , encore une ibis merci de votre
confiance et de votre amour. Et vous qu'il me reste à voir et à
entretenir, ne soyez pas impatients, attendez aiissi ma venue,
très prochaine au milieu de vous et soyez convaincus que mou
atïection s'étend aussi bien sur vous que sur ceux de vos con-
citoyens que J'ai déjà eu le bonheur de visiter.
— 6« —
Je le dis à vôtre gloire, habitants du Département du Sud,
depuis les grands malheurs dont le pays a souifert pendant*
i'a{Tr*:use guerre qui l'a bouleversé de iu'ôS à 4870, vous avez
cw ,i|!ris que la paix et la paix seule, peut le sauver en cicatri-
sant ses plaies. Que le maintien de la paix soit donc toujours.
Yorre devise et ce sera la preuve la plus belle et la plus patri-
otique que vous puissiez donner à la Patrie et à Moi-même de
vos nobles sentiments envers la République et son Gouverne-
liieîit que Jît" personnifie.
Donné au Palais national des Caycs , le 30 novembre 1880,
an 77e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elal de la Guerre et delà Marine , II. PIQUANT.
Le Secrétaire d'État de la Justice , etc. , chargé
par intérim des Relations extérieures , C. ARCHIN.
No 49.— xVRRËTÉ.
SALOMON , Président d'IIaili ,
Vu î'artiele 454 de la Constitution ;
A ARRÊTÉ et ARRÊTE co qui suit :
Art. 4ei' Le général de division F. D. Légitime est nomnié pro*
visoirement Secrétaire d'Et-at de l'Agriculture ; et il est chargé ,
par intérim , du département des Finances et du Couunerce ,
jusqu'au retour du titulaire ,
Monsieur Charles Laibrcslrie , en mission à Paris.
Art. ^. Le )»ré«enl arrêté sera imprimé, publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Klat de l'Intérieur.
Donné au Palais national du Port-au-Piincc , le 9 décembre.
48cS0, an 77»-' de rindépeudancc.
SALOMON.
Par le Présidont :
Le Secrétaire d'État do Vîntûrieiir , de: , Evap.iste LAROCHE.
Jiupj-iraj au.K Cnycs , — imprimerie n:i'Jc:iDlc.
TABLE DU BULLETIN DES LOIS DE 1880.
No. l'^'f Arrêté du Président d'Haïti qui rapporte !c décret du Goii-
vernement provisoire du 22 septembre 1879 de la ;nise en
état d'accusalioii portiîe contre le citoyen G. Archin , a'ors
Secrétaire d'Stat de ia Justice
Ko. 2. Arrêté du Président d'Haïti qui nonunc le ciîoyoif <]. ai -
chin , Secrétaire d'État de la Justice, en remplacement du
citoyen L. T. Lai'ontant , révoqué 2
Ko. 3. Arrêté qui convoque le Corps législatif en session extraor-
dinaire pour le 16 lévrier 2
No. 4. Arrêté qui nomme les membres de la Commission d'amor-
tissement 3
No. 5. Loi qui prélève un droit de 10 centimes forts sur chaque
piastre mexicaine à l'imporlalion 4
No. G. Loi qui sanctionne l'arrête du 22 janvier , touchant le ci-
toyen C. Archui ^
No. 7. Arrêté qui proroge la session législative au 10 de mai. . . ô
JSo. 8. Décret de l'Assemblée nationale qui abroge celui du 11 juil-
let 1877 , relatif à l'emprunt « Do.\iii\GUE » contracté à Paris
en 1875 ^
No. 9. Décret de l'Assemblée nationale touchant la création d'une *
Banque avec un établissement de Crédit • B
JNo. 10. Loi si»r les officiers de l'élat civil. 10
No. li. Loi sur l'état de siège V.»
No. 12. Arrêté qui complète le tribunal de Cassation 18
Nq. 13. Arrêté qui commue la peine de mort prononcée contre Su-
jette Adolphe des Gonaïves et Olmann René du Port-au-
Prince IS
No. 14. Arrêté qui accorde grâce pleine et entière au citoyen S'-Fé-
lix J"-Baptiste et S'-Hubert Casimir de Jacmel 49
No. 15. Arrêté qui charge le citqyen Evariste Laroche , Secrétaire
d'État de l'Intérieur , du portefeuille des Finances et du
Commerce et le citoyen C. xirchin , Secrétaire d'État de ki
Justice , de celui des Relations extérieures 20
.^'o. iO. xVrrêté qui convoquée l'extraordinaire l'assemblée primaire
dt'- la commune de Bainet à l'effet de procéder à l'élection
d un député en remplacement du citoyen J. IL Lhérisson
fi-u]!pé do la lo; sur l'abstcnlion , .. 2t
No. il. Arrôlà qui'])roloage la session législative pour un mois. . . M
No. 18. Arrôlé qui convo{jue à l'extraordinaire rassemblée nrimaire
(les Gôleauv à l'cllelde jtroccder an remplacement aes con-
seillers communaux démissionnaires 22
Ko. 10. Décrel de l'Assemblée nationale qui modifie l'aTlicle 178
de la Constitution ci l'occasion de la nouvelle monnaie qui
doit être mise en circulation 23
No. 20. Loi qui proroge celles des 24 et 30 octobre 1870 sur la ré-
gie des impositions directes 21
No. 21. Loi portant récompense nationale en faveur du citoyen
William Chanlatte, ancien grand fonctionnaire 25
No. 22. Résolution du Corps législatil déclarant qu'il y a lieu de
réviser l'article 58 de la Constitution. . . • 26
No. 23. Loi qui accorde aux officiers de santé attachés aux différents
corps d'armées une allocation mensuelle de vingt piastres. . 27
JSo. 2i. Loi qui ouvre au Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la
Marine un crédit extraorvlinaire de quarante cin(j n)ille trois
cent dix piastres soixante dix huit centimes 28
No. 25. Loi portant modification à celle du 10 septembre 1876 sur
les aides-de-camp du Président de la République 20
iso. 20. Loi portant modification au tableau annexé à celle du 10
septembre 1870, sur le traitement des commandants d'ar-
rondissement et de commune 30
No. 27. Loi qui acconle dix officiers généraux à la Serrétairerie
d'f'^tat de la Guerre ,et de la Marine ]io!ir le service exiraor-
dinaire de ce dcparlemcnl 33
No. 28. Loi qui approuve et sanctioîme le contrat ayant Irait à l'éta-
^ blissement (able télégraphipne sous-maria devant relier
Haïti et l'étrauj^er. , 31
No. 20. lioi sur l'augmentation des appointements de la police;
rurale 35
No. 30. Loi organisant l'armée de terre cl la marina de guerre ,
fixant le contingent d'hommes à recruter pour l'année 1881. 35
No. 31. Loi |)ort.anl abrogation de celle du 10 Juin 1877 sur les im-
positions directes . . 30
No. 32. Loi rapportant celle du 4 novembre 1870 , qui supprime le
corps du génie militaire 41
No. 33. Loi portant modincalion à celle du mois d'octobre 1803
sur le service de santé 42
No. 34. Loi qui crée un régiment d'infaulerie de ligne dans chacuu
des arrondissements ties Cù'eaux et du Limbe 43
No. 35. Loi concernant la création des Timbres mobiles 41
No. 30. Loi concernant la création des Timbies-postcs 48
No. 37. Loi sur la création d'une administration des domaines. . . 40
No. 3S. Loi sur les émol!.mîen|,j des magistrats fO:n:n'.ia:vjx. ... 51
N"* Pages.
No. 30. Loi qui fixe à un» piasli-c eiitquâftîo cenliines par millier
le droit d'exportation prélevé sur le bois de campèche. ... 53^
No. 40. Loi qui rapporte le décret du 40 août 1843 sur la naturali-
salioiv et la navigation des bàtiiiienls du comnieree haïtien. . 5-i
No. 41. Loi qui nomme des inspecteurs de culture dans chaque
commune de la République 55
No. 42. Loi qui rapporte le décret du Gouvernement provisoire eu
date du 22 septembre 1879 relevant les ciïets de la mise en
état d'accusation portée contre le général Eoisrond Canal, ex-
Pré-sident de la République et ses Ministres 5T
No. 43. Loi portant fixation du Budget des dépenses de l'exercice
de 1880—81 55
jS^o. 44. Loi portant fixation du Budget des receltes de Texercice
de 1880—81 - GO
^o. 45. Adresse du Président d'Haïti aux populations de l'Ariibo-
nite , du Nord et du Nord-d'Ouest G3
ÎJo. 46. Ordre du Jour dii Secrétaire d'État de l'Intérieur , chargé
de tous les autres départements ministériels , relatif à rafîaire
Mentor Nicolas 63
No. 47. Proclamation du Président d'Haïti an peuple et à l'armée
relative à la même affaire 61
No. 48. Ordre du Jour du Président d'Haïti aux habitants du Sud. . 61
No. 40. Arrêté qui nomme le général F. D. Légitime , Secrétaire
d'État provisoire de l'Agriculture et chargé par intérim du
département des Finances et du Commerce 6^
LIBSOPS EGALITE raATBBNITE
HSPUBLIQUS D'HAÏTI
Bulletin
des
LOIS ET ACTES. NO, 12 Année 1881
m t m
lltttian de la dite Société dont il» tifli^dwnt leurs pouvoirs.
Art. 7. li y aura auprès de la Direction i© li i-iiique, t,\A
?ort-au-Pnnce, un Conseil choisi par l« Conseil a jiammistra-
fion, soit dans son sein, soit en dehors.
Les attributions de ce Conseil seront Hxù^s par 1« C 'onieil
d'administration à Paris,
Art. 8. — Le Gâuvernement haïtien exercera son contrôle lur
Ie« opération» de la Banque; et, à cet effet, ilser» nommé prè»
à'^lÏQ par le Président d'Haïti un commiisaire spécial qui «era
chargé d'atsurer la utricte exécution des conditions de la con-
cession, sans que ce commissaire puisse s'immiscer dans l'ad*
ministration de la Banque. Le Gouvernement pourra également
nommer un Commissaire spécial à Paris.
Art. 9. — La Banque a le privilège exclusif d'émettre des bil-
lets au porteur, rempoursables en espèces à présentation. Ce
remboursement ne pourra être demandé qu'à l'Etablissemeiil du
î^ort-au-Prince ou de se« Succursales à Haïti, s'il en est créé-
Cas biliete considérés comme monnaie, auront cou s Jsj^al «lani
toute l'étendue delà République *»!; seronts r^çiîy à, > \^:^ii^» ïef
oai.^ie» publique» ~
Art. \Q — tu» billiits C3 U Banque ne çoviPi'ont lir. : ,.s en cir-
culation qu'après Avoir été visés et signés par le O'rmissaira
«)écial au Gouvernement attaché à la Banque et .«^«idant au
rort-au Prince.
Ils porteront, en outre, la signature de l'un des Administra*
Qeurs de la Société et d'un des Directeur» d» la Banq ue au Port-
•U'Prince.
Art. 11. — Le montant des billets en circulation ne pourra,
•n auaun cas, excéder le triple de l'encaisse métallique.
Ces billets pourront être émis en coupures de 10 gourdes
20 gourdes, 100 gourdes et 200 gourdes.
Toute latitude est d'ailleurs laissée à la Banque pour fixer
|a quantité de chacune de ces coupures.
Art. 12. — Le Gouvernementj pour favoriser les transactions,
tant dans U Capitale que dans les provinces, s'engage a
établir dans le pays une unité de monnaie nationale dont i^
création devra coïncider avec l'établissement* de la Banque.
La Banque sera seule chargée de faire frapper ces monnaie»
par la direction de la monnaie à Paris, conformém(3nt au traité
■pécial , passé avec M. le ministre des Finances, qui sera ap«
prouvée, en même temps que les présentes, par l'autorité
compétente.
Le Gouveraernent s'engage à démonétiser dan» le délai d'un
an toutes les monnaies nationales en cours, et prend à sa charge
tous frais et pertes que pourrait occasionner eette opération.
l» f«nq\ie proton um eonoours «u Qo\iTenii«m«nt pour h
.«** 4 «f
je»J)ittC«ûiént des dites monnaies actuellement; c» ciroulation
par la nouvelle nie .uàie nationale. ' ,
Quant à U-- c^coiJjLtion oo:s ' .rk0n:vii3:5 j!;:*j,xi:!:"res dans la R>
publiquo, un rô^iri /.jnc s^):ciil d'Aiiahi' itratro-i pabl'que sera
émis dé.: i'insUil-ition de la Baicpr^/Ht a^rà^a entante priaLibla
avec élis par M. l.'ni.nis.re d-'^ riiano;-.;
Art. 13. —Pendant" toitô iaùaç<5o de' U C) ij.'jjiôn la Gou-
verne.njn^ d'HaUi nj poi::.Ta .V.iadrtrvî cucui .:a^i;.r-:non>uie ,
ni autonsir.aauaacî b^n-îu'e :ii ec^b îj.vj.riea: a ouA' (lyprivJeges
fiomblables à-cjd^ conj-Jdïs àia Bj,a:{Uj .'^^^ïti •' ^
îldevra,, i^n oatrj, pi'ù:t'g>r la B^a^aa omtc qjiti entr3pri;-i_e
tïui pourait- pDrt.Ji' a,LtjialJi aux droiU rjiuliaat' à, son prudt
de la pré.Tj^n^i cj.vjq >oicrt.
Art;. 14. -9 S-i d -.ij.'i ..A .s3i'Yicî.3 dj la Ti'é.ior Tla d )nt i! va
être parlé, U iia.iqa<} joa.^'a taiVj coaUji ie.i o,jérac.oa.s ordi-
naires d'une Banque d'émission, de dépôts, île pr^-tsjpt d'es»
tîompte et toutes lori opérations de Banque en général". -
^jrj, 15 — La Brtîiqui sera chargée du service de la Trésore*
fie du Gouvernement d'Haïti et, par suite, de recevoir à l'en-
«bissament ^utes iV^s sommes revenant à 1 Etat, et notamment
les droits de dou n* s ;r l'importation et l'er^jortation.
Kilo sera é^^\cm^-A ciiargée, dans les limius du crédit dont
il est parlé à rarticL. 17, J\>rf c^'a^r toasL'iS jaiem^nts poar ie
eompte de l^tat, ^ oom^jrii 1j /ervice des .'atàrtts sît amortie'
*ements de toutj a^t 3 iatériearj et e:itén;?are.
La Banque itreiîV :'a sur c^s encaisijmenti, conformSment
Aa budg3t et à la ' ^i , les fonds nécessaires au service
(i© la dette publiqa^
Ce service général da paiement et d'encaissemcut sera l'ob-
jet d'un règlement d/admiaistration publique arrêté entre M. le
ministre des Financbs et la Banque.
Art. i6 — La Banque, en rémunération des services stipu-
lés on l'article. ei-dL,;sus, aura un droit de commission de 1 oio
sur les encaissements et de 1[2 op sur tou.s les paiements à l'in-
térieur. , , . », , .
Le» paiements a opérer a 1 exteneur donnent lieu o une com-
mission supplémentaire de 1^2 op , la perte du] change restant
è la charge de l'Etat.
Art, 17. — Le oorapte des recattes et paiements , qui s'établira
•ntre le Gouvernement et la Banque par suite de ce ser-
▼ice de trésorerie sera arrêté et balancé tous le^ mois. Les som-
mes qui peuvent en résulter au débit du Gouvernement seront
Sortées ivu eom]|)te du crédit que la Banque s'eRgag* à faire
l'Etat. Oe crédit pourn s'élever à la soMme oo trois 9ent
mille gourdes.
Art. 18 — l'Etat délivrera à la Banque jusqu'à concur-
rOHff ^^ sommes dont il HQva, débiteur envers elle, des recan-
»— 5 ^-« . • . ; ^'/ V
nàiflffânâes i cent ving^t jours de la date de leur ea^tiép^^
Le compte spécial doa avances de la Banque serst réglé éi
l^lanoé tous les quatre mois. Les sommes ainsi aTancéespor-
Icrcnt un intérêt fixe de 6 0/0 par an. : -
Il sera, en outre, alloué par l'Etat une commission • do Ban»
«juo (le 1/2 0/0 pour chaque période de quatre mois.
Si la Banque trouvait opportun d'augmenter le chifre d«
•es avances et de prolonger le terme des échéances, ces oon*
ditions nouvelles seraient l'objet d'une convention spécial*
entre l'Etat et la Banque.
Les reconnaissances déliTrées par l'Etat à la Banque, aont
dans les limites conventionnelles, soit en dehors, seront rem-
boursables à leur échéance soit en venant en déduction du
crédit ci-dessus énoncé, soit par l'encaissement fait par la
Banque de sommes appartenant à l'Etat.
Art. 19. — La Banque, en tant que personne civile> jouira
des droits du citoyen d'Haïti. Elle pourra, en conséijuenoe,
contracter, acquérir et posséder des immeubles dans l'etendua
du territoire d'Haïti, prendre inscription hypothécaira, exercer
toutes poursuites judiciaires, défendre et généralement jouir do
tous les droits accordés par la loi aux citoyens de la République.
Le Gouvernement accordera à la Banque la protection mi^
îitaire indispensable à la sécurité de son siège principal et d»
ses succursales.
Le Chef de l'Etat 5'interdit, dès à présent, le droit de yrâ^
ce pour toute personne poursuivie et cvadamné^Çour con*
treîaçon des bllet;3 dr^ la Barque et contrefaçon domonnaîefe
métslliques.
Art. 20. — La Banque et ses succursales seront entièrement
esemptes de toutes espèces de taises et d'impôts, et il en sera-
de même pour ses billots fieulement.
Art 21 — *vlii..q ly mois,, la Ban.;*!;} '":" 'a son état de «î*
luation dans le Éj'ile'nr
Art 22 — Le f:>n(t:oniàm^nt do la Bj.-tq i? vU ^'ort-au-Pria-
ce devrct commeuoer, sauf le ca.«? d'; fît'c j majeure, dans le
délai de six mois à dater du re.u Je U notification offîciella
qui sera faite do la promulj^ation du déciet approuvant i«
concession.
Cott'^ approbation devra ôt '3 «"îonnée d-^ns un délai maxi-^
mum de t^ ois mois à dat^r de ce jour Souf également' le oai
d(,^ fo:c- mujt'iir.j
Dan:-! \^:i huit j ni'rs , C de l'avis o^
fîci-illo de l'approhition dont il s'^tv^it^' l? 0O']i;::;^^-ionïia're s'ea-
paaro/ à((-'|\o'%îr soit.à'lri" r-'iratiO^/'-^I^"'"- ■' '^Uris, soit è la
B-mq>.L* lie' Fraviî.,^. aji çUiii- CU'- .'r; et quitte dtt
to.n M\ti<, un'iii'i'i >riV?AOïii,^«';i(.:. ., .:.; J;'ù;ic^;, quï Sera
attribué à titre d'indemiiité' au " ôdtlVerntiment d'Haïti, si. îtat
«kl»
son fait, It Banque n'éttit pas constituée dans !«• deldit ^;*
dessus.
Le dit cautionnement sera mis à la dispositîên dU' contes*
tionnaire austtitot que la Banqua sera constituée.
Art. 23 — Bn cas de divergence sur l'interprétation des clau-
ses et conditions de la conoession entre 1« Gouvernement «t
1» Banque, la contestation sera soumise à des arbitres nom-
més par l'' G)UYemômont et la société représentant les con-i
cessionnaires.
Dans le cas de partage, les dits arbitre* nommeront un tiers
arbitre, et l«ur décision 6«ra en dernier rassort ; toute in-
tervention diplomatique est formellement interdite.
Art. 24. — Toutes les contestations entra la Banque et léai
tiers, à l'occasion d'opérations faites dans l'étendue du ter-
ritoire d'Haïti, seront jugées d'après les lois du pays et les
décisions des tribunaux appelés à les juger, exécutées con-
formément à ces mêmes lois, sans que la Banque puisse op«
poser aucune exception d'incompétence.
Toutes assignations, notifications et significations seront va»
lablement faites au siège de la Banque établie au Port-au-Prince.
Art. 25. — ' Le présent Décret qui abroge toutes dispositions
1x6 lei et uo décret qui lui sont contraires, sera contresigné
de touslc Secrétaires d'Etat, imprimé, publié, et le Seeré»
taire d'i^ii. des finances est chargé de son exécution.
Denu i A Maison Nationale du Pork-au Prince, le 10 Sep-
tombr- 1^09 i.n 77e île 1 Indépendance
li-p 'V fît et i'kfsemWê ■■•■dt'.ùnKiti:
ïNNOL£::>r coco»
G. MANIGA.T.
B, PiNûKOMBE, DéSINOR St»Ls. ALBXANDRE, s. PAItLlèRB,
Théodorb
AU NOM DE LA RÉPUBLÎQUB.
Le Priwidknt d'Haïti ordonne que le Décret ei-dessus d*
l'Assembléo Wationale soit revêtu du sceau de la République,
imprim'l publié et exécuté.
Donna dU Palais national du Port-au-Prince, le 15 Septem*
bre 1880, an 77e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Pyr le Président.
^« Set*''*^->r» d'Etat de l'Intérieur et êê iigrirulture, ehar§ê
par iiikicfn'éu porttfmiUc des fi/i^naes et du Commerce.
E?. LÀKo'ciar.
le Suréftn é'EtMt de Itb Jmtici, de l'ImtrutHén Fubtiqiti tè
des Cultes^ ehargé par intét^im eu portefeuille da Bjflatmis
Extérkurti.
C. Arghin.
Le Sm'étûire â'Mttit d$ Is, Guerrs et de la Marine,
H. Piquant.
LOI relative a.u rattachement de V Adifiinistration dû$
Postés au département des Finances.
SALOMON ,Préside7it d'Haïti, '
Vu l«'décret du 2$ Juin 1881 qui place les bureaux de
runion générale des Postes sous le contrôle et la direction
de la Seçrétairerie d'Etat des Finances ;
Vu la loi du 7 Octobre 1880 qui a motivé la création de
timbres destinés à faciliter et à contrôler la perception
de nos recettes postales dans les bureaux de l'intérieur.
Considérant que la législation de 1847, qui régit actuel-
lement l'Administration dos Postes de la République ne
répond plus aux nécessités résultant de la navigation à
vapeur. »
Considérant que le chiffre de la subvention annuelle
inscrit au budget des dépenses pour le service des postes,
n'a jamais subi de diminution et qu'il importe de prendre
des mesures immédiates pour établir l'équilibre entre le^
recettes et les dépenses;
Considérant en outre que les motifs qui avaient pu
déterminer nos prédécesseurs à créer une Direction géné-^
raie de* Postes indépen-iante et ne raie 'ait de l'Intérieur
qu'en matière politique, ont ceseô ^i oxioter, et que les
loia en vi/^ieur offrent toutes les garanties nécessaires
pour assurer Tordre public.
Sui' la proposition du Secrétaire d'Etat des Financet,
Et ih l'avis du Conseil des Secrétaires d'état,
A PfxOpose,
Et -le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art 1er. L'Administration des Poster de la Ptépubîiqu«
STRra placée, à partir du jour de la promulgation de îat
B-a ^ SB»
w*ésente loi, dans Ias attributions du Département des
Financfts.
Art. 2. Lia direction générale actuelle est »t démeure
h^ 8«rvict des postes sera fait comme par le passé par
on entrepreneur qui prendra le titre d'entrepreneur gé-
Mral des postes.
Art. 3. Un Conseil supérieur désigné sous le nom de
Conseil des Postes, dirigera l'Administration sous les
«uires immédiats du îSecrétairc d'Etat des Finances, qui
Wfra en même temps Président de ce conseil.
Ce Conseil sera composé d'un chef de Division ou d'un
•eîief de burtau désigné par le Secrétaire d'Etat et du
Conï*eiller privé délégué auprès du département des Rela-
tjont Extérieures, qui sera chargé spécialement de toute»
!ۥ que3ti:)ns techniques et professionnelles.
Art. 4. Le Conseil supérieur aura dans ses attributions
el sera chargé d'élaborer tous règlements d'Administration
pubU':ii:ere;aiitsal».cons^itutioa.iu pe,-sonnei ainu «ju'aux
aiflpofeiiK«nr d'ordre généivil et a la réorganisation de l'en-
«jemijtt d^i 3ftrv?ce iU^i V , r,te>.
StïJ o. libéiation», pour être valable';, devront êtr^- tou«
Jours i'evêtus de la sanction écrite de son Président.
Art. r>. Seront maintenues, jusqu'à la promulgation
d'un règlement organique sur l'ensemble du service dês
postei*', les dispositions ce la loi du 19 Juillet 1847, eii.tout
ÙD quV 3 : n'ont pas de contraii'o au décret du 23. Juin
iîSi aillai qu'à la présente loi et notamm&nt en ce qui
GOn«'.ernG la responsabilité des agent-j et rinviolabitité du
«*fferet des lettres.
Art. 6. Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et des R-lations Extérieures est chargé de l'exécution de
la pré:^ ? te loi et la notifiera, i^'ily a lieii, au départe-
Ynent d?- Postes de la confé îérat on 'ujIn ôique.
Do» 'ï/ à la Chambre les rtonré^enUin .•?«, au Poit-au-
Princf'. 'a 27 J^i■^ 1881, an 78o. ' ' • vac3.
i,.; ■•■ isiderû da La Ch^xtnhrCf : ■ MANîOAT.
Les secrétaires, CazsàLi iù i^lb^lau fils.
Donr.i'' à la Maison Naiioniile, au Port-au-Prince, le 30
J-ain 13Ji, an 78e- de i'Iadépeiidancc.
L'e pri$id9nt du Sénat, M. MONTASSE.
— 9 —
Les secrétaires, T. Dupuy, J. P. LAFONTiNt.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'H'iîti onlonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif s«it
revêtae du sceau de l'Etat, iuiprimée, pulliée et exécutée.
Donné «u Palais National, au Port-au-Prince, le 30 Juin 1881, an 71e.
de l'Indépendance. •>
SALOMON.
Par le Président :
Le Sec^'étaire d'Etat des Finances, du
Coramerce et des Relatio7is Extérieures,
Ch. laforestrie.
LOI — Réglant Vexécution de la, convention postêjie
universelle.
SALOMON, Président dH&\ti,
Vu le Décret de l'Assemblée Nationale du 23 Juin 1881
mil ratifie et rend exéoatoir> dans la République, la
Convention de l'union postale universelle conclue' à
Parib le i''. jai.i 1878.
Sur la propoîâition du Secrétaire d'Stat des finances
et des Relations Extérieures;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A propo&é,
Et le Corps législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. î*"". Les taxes à percevoir sur les correspondances
ordinaires, lettres, carfces postales, papiers d'affaires,
échanlillons de marchandises, journaux et autres impri-
més expédiés d'Haïti, à destination des pays de l'U-
nion postale universelle, seront perçaes conformément
aux tarifs i et ::i annexés à la présente loi.
Art. 2. Les oorraspoîidanoes' de toute na^ure, insuffi-
samment aiïranchias, seront passililes^ à la charge
des nsstir'î^- i:'as d'unn taz. Joublo ùu monta.it de i'jîi-
suffirfunc3.
Losque FévaiUei'ion de la taxe à appliquer aux cor-
respoa»lancs6 .lont il s'agii, fera re?«.^yrl,ir une fraction
inférieure à un centime dô gourde, cetîe iVajtlon sera
portée àuu centime, ,
Art. 3. Les correspondances de toute nature pourront
«M» \^0 «M«
être expédiées, sousi recommandation dans toutes les
relations mentionnées tn l'art, ler*
Les «xpéditeurs d« correspondances recommandées
devront acquitter, en sus la taxe fixée pour raffran*
ehissem«nt des correspondances de même natire,
un droit uniforme de dix centiniet de gourde par objet.
En cas de perte d'un objet recommandé et sauf
le câS de force majeure, il sera payé une indemité
de dix gourdês à l'envoyeur ou sur la demande d©
6e(ui-ci, au destinataire, à moins que la législation
du paya d'origine ou de de«tination n'admette pas de
retponsabilité pour les objets recommandés à Tintérieur.
Art. é L'envoyeur de tout objet recommandé pourra
demander au moment du dépôt, qu'il lui seit donné
avis de sa réception par le destinataire.
Dans ce cas, il paiera d'avance nn droit fixe de cinq
Centimes de gourde pour le port de l'avis.
Art. 5 La préeente loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la dili*
^nce du Secrétaire d'Etat des Finauc" ) et des Rela-
liéns Extérieures, à partir du 1er Juillet prochain.
Donné i la Chambre des ftvo-rése;! rnts. au Porfc-
au- riaoe, le 27 Juin 1881, an 783. Me l'indS^endance.
he président de la Chambre, T^\"l\Ç'OS MANU AT.
.L-3sSecrétairss, CAZEAU Fils, L. DELSSAU Fils.
D^5n;ié à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
SO Juin 1881, an 78e. de l'Iudependance.
Le présidêni du Sénaf, M. MONTASSE
Us S9CréUircs, T. DUPUY, J. P. LAFONTANT.
AU NOM DE h\ RÉrTJBLIQUIJ.
L» Prétiilsni d'Ha.ti ordoQu<» <| •« It loi t'>l'«i;u, tlu-O-^rp» Législtlif
$êA icfétuf du «-Kï-au il« s'E it. i'ùpiiwée. ;>iibiié^ e^ fXécitlwf.
n»DBé «« l'iiUi* Nu'SBalc, au r*«irt «u-!' iw, le 30 Ju« 1881, as
*^9« de 1 Indupriidancc.
-^^ SALOMON.
Par It Pr»sid«nt : . '
L$ Siii'^taiTe ëtilMt éis Finances, du
Çêmmtree et dn Hthiions cx^^i^ufty.
OH. LAF0RE8TRIÎ.
~sa»T: ^TT aiS2gx:gg!se!iei'jja!ia'ijE£
PAYS
lOSSTlNATlOM 00 n'ORIGlKE.
( 1 ) Répuljfiq^ie Dum:aicain«.
Cuba . *
Pojtu-Rico. ».,«»••»•]
(!) Ce tarif n'est valable iju'erî ca" de
réàmoché.
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^- î«.itmi2Q •uiiyiiY *.»|»^-^iV 'c-p»;*/ 'E''3\
»jqej'.j' cinpuî^ 'oejepj ■■JCbj..'JHîoi»^ 'jisnq
-oiqjo^') '".ioSeujapui.'ïiQ 'Uiq^a^ 's«q?i
* un
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ir_.i^jRi:xT ^ T^c^ ]a.
PAYS
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03WNAT1J.1 Ou n'onnrsK.
( I ) Hi'iiuMi(jue Duicioiuim.
Cuba . •
Jtiua'([UC , , .
l'oitu-Rica. . , , . .
1 1 ) O Uiif n'est valable iju'cn c« Je
NAIIJBB
DES
C»aBE<P0JBA.VCE3.
L«iire6 ordiaairrs
Ciri« posta!c«
f'j|hCTS d'affairis. Erhaallllone
Joiiinaux cl iojnninc
m
FlcuIUlif
ObligMaira
6Bcm'T|n\.
LtVres cnlin lr«> uon-affranchio | Farolla il
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net ca\0!i" O'J :r PS i: .anESMNoANCB.
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I '"-"l. -....r :U(; .,u .-.Tclliu.ic JO g.
fraciioB de 15
l'AYS OË I)EST1NA.TJ0N
lOnifilNB DS tUVION'
Suisse, Turquie
EUKOr^H.
Allemagne, Autr clie, Honpric, Belgique. \
ilftarie, Djaemart, Uspaune, Fiaucc,\
àmle-finlaRne, Créée, lùl.e, Luxem-
>urg. Monaei>, AfoaKnégro, Nurwtec
a^sBaj, Purlugil. Il - •
Europe, iScibie, Sul-Je.
iimoufi. . _ ... ,. .
AMERIQUE.
A» Nord— Bcrmmhi {k.\. Cnaili,
tlumbie, ïiriunniq'ic, lOlat- Uuis, Sl.-
ierrc, et Mii|uefoQ, Aîeui.ur.
^11 centre — Guaictuala, le Uondu-as, le
a Salvador.
Au Sud — Bahaïua , Cu:;<;^ao, auttes
itilles, C'infcdcratioa Argooline, Brésil,
lili , Giayanaeij. Demcrari, Exiuatcur,
s Falklaua, Pérou, Suiioxo, Oruginj.
Vènâuela.
ASIE.
Afgh.iDistan, Arabie, Ai aeuu. Bank filr) 1
:blon.Ba.|, (il.;), Bel.)UoLislaii, Bonié,,, \
Icbes, a-jkiii. Cb.indcruago, , ('o,l,i„. )
■e. Goa n dél.™lan.es . Diu , H..„- /
ng, J»|oii et les oITires lapanais m,
ine, Jlv.i. C'ibtmirel Lalark. Kar kai
, Mun.l. laj, Macau. M.nduin ^iahé,
tlutjiii
im, Hdssie d'.\s e, BiugauKT]
.de (i.), T""CJie A-'«
AFlilQI^E
bérj
:e, a iiia;i.i.
et Yauaiu
\e.-a. A iuila. A^g'-iir, Aiifii!... Baihui* .!
11. hoH (fie), les ■«■.a;. \V,i, ligu,.,., 1
Lie, ^. ..n /le). r,.i,.,„i„. ''/.o
li.in , Uainl.ir, i;„d i; avl, l,.b.Vr.i
.(.igit... , a.--V..„.e. Ma.iiee. Maïul
X.tur. M (j , iil., e. S..n.:gai. S,„r,
«. Tiii"il'. T....... i:.r.i.la.-.
«ic'i.WIE.
.Viv.le Gui".v. N„u„ I, ri!tdo„:e
alM. 11. e« r.n* lie. M»r.j»ix-i, Ji^
ulittt6 Cl Mai.ai.at9.
X^^^IE^IIT — l^o.
NATOnB
CORK'aiONDUlcFS.
Cal tes poFlalçii.
l'ajiierî d'aSairc».
Tb.ir.Jiseç,
fitwux *t imi'ria.!).
cD.vunos
LAPÎ'm'.cUSSBlllîNT.
F.irultaiif
l^k.
Obligataire
ET
^
Lnto ■«• aHi-ucki'et f FaeuiLiliftk*
TWti A i'Rf;cKvo,a
»OLra
CB\.;OB 03J .T DS CflRaï~»0«D\N03.
lec. par 15 g no rac;;oii d» li g.a..,fti,s
fi eeni n-^ juç<ju'à 50 gr. « I <•. m
ha juc jU gr. en |u> ou fract o > ,lf f,0 ',
clu^ac sa jr. eu M^ «,i iraiii. o de 50 gr.
ï eeal. f»r JO gr.o,™„ „, f,,„;„„ j
50 griauia.s.
8t. pai lô gr «K f,a.|ioB de 15 gr
!0<,
«a
13
— u •*
LOÎ.
SALOMON , Président d'Haïti.
Considérant qu'il y a lieu de favoriser Vintroduc*
iion d« l'industrie dans le pays :
Considérant qu'au moyen des concessions d'Usinet,
Fabriques, etc., que le Gouvernement accorde aux ca*
oitalistes étrangers, ine grande partie des bras de la
République trouveront de» emplois rémunérateurs ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
•1 de l'Agriculture ,
£t de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat^
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif , a vot^ la loi suivante :
Article ter. Est et demeure sanctionné le cortti*at pae*
•é à la date du premier Octobre, mil huit cent aua*
tre*Vingt entre le ^département de l'Intérieur et Mon-
sieur John Ingraham Hart , relatif à l' Etablissement
dans l'arrondissement du Port-au-Prince d'un© Usine
à vapeur pour la fabrication du savon.
Art 2 Cette concession est accordée pour une pé-
riode de dix années consécutives pendant lesquelles
les matériaux destinés aux bâtisses, machines et ma-
tières premières, indispensables à cotte manufacture
entreront francs de tous droits dans la Douane du
Port-au-Prince, ainsi qu'il est stipulé dans l'article *
du dit contrat.
Art. 3 L'importation du savon continuera à se faire
par le commerce du Port-au-Prince , selon les loi» y
existantes.
Art. 4. La présente loi abroge toutes lois ou dis-
positions de lois qui lui sont contraires et sera exé-
cutée à la diligence du Secré'taire d'Etat de l'Intérieur
©t de l'Agriculture, des Finances etduCommercei chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la CRambre ides Représentants, au Port»
au-Prinee, le îer. Juillet 1811, an 78e. de l'Indé»
pendance.
Le président [de la, ChsLmbr9
FRANÇOIS MANIGAT.
-^ 12 —
Les SecrétaîreSf
GAZEAU fils, L. DELBEAU fils.
Doané à la Maiison Nationale, du Port-au-Prince,
le 15. Juillet 1881, an 78e. de rindépendanoe.
Le président du Sénat ,
M. MONTASSE.
^ Les Secrétaires ,
J. P. LAPONTANT , T. DUPUY.
KV NOM DE LÀ RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-desus soit revê-
tue du sceau de la République, imprimée et exécutée.
Douné au Palais National , au Port-au-Prince, le 18 Juillet
IMl, an 78e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur et de V Agriculture, etCy
D. LÉGITLvIE.
CONTîiAT.
Entre le gÎT 'rai Evaristo Lin -ho S^cr^.taire çVEtat de
r Intérieur et uWAgricultur^, ♦ionieurant • t c;0:nîcîlié-au Port»
au '. rince, ao^issant pour &t .^u iiorn d:i tJrojivsrnement delà
Republique cl Haïti , avec 1<. i i-abj-tion du Conseil des Se-
criitaires d'Etat, .sous la dat^î au 3l Juillit devuior, d'une part ;
Et le sieur John In.::ci"di<i-T'i Hart, d- l'aui-re part ;
Il a été convejiu et arreié coinmo .^uit, sauf la sanction
du Corps Législatif :
Art. 1er. Le siour John ltv.^ralîam Hart s'engage dans l'es-
pace d'une année, à partir Ma 1a daiio rh^ U sanction da pré*
.sent Contrat, à ( dblir au »*orl-au 'lince une Usine à va-
peur pour \x îa.rication <] \ savon 3t cotte Usine réunira
tous l'j.s 'ivjiU-" r^v-ii quj ;;om KH'i.er'^xploitaci.-.n de cette indu;^-
trij a l étranp-er
Passé ce déUi d'un^ .ann 'e, et faute .par lui .de remplir ; ci
engai;omont, il '^rp^ ci eha ds il -in aroit de la coneession.
Art 2. Le G(.)^.|•■vern'^'nenc cle lu Kopublique accorde à Mon-
sieur John întavuiaui iiar^ le privilège exclusif d'exploiter
cgHq industrie «Jaa.^ rArrondisèemènt du Port-au-Prince pen-
daat <idix années consécutives à compter du jour do ia sus-
dite sanction, aux clauses et concli lions suivantes :
Art. 3. Les matériaux pour bâtisses, machines, matières pre-
mières indispensables, pour la manufacture du savon, tels qu«
suife de bœuf, carbonate de potasos et de soude, huile, ré-
sine, alcali, sel marin, et toas articles reconnus nécessaires
à la fabrication et ne pouvant servir à d'autres usages, en-
treront francs de droit dany la douane du Port-au-Prince, et
le concessionnaire sera exempt d3 tout droit de patente ainsi
que de tout autre impôt, droits loca,tif.-;, en ce qui concerne
1 objet de la préacnte^ conce:iûiou, pyadant ks a di\ innées t
consécutives de ^a durée.. ,.',. Ui, ..
Art. 4. Il ne sera, ampioy.^ ian^ 1 Usiiu qu'an tiers d'ouvrier.^
étrani|;r3. Toato cjntoriLalic»;! qu; poiiT-dt >3& soulever entre,
le Goavcrnnn nt o le cjjo ^.iv'j^iii.viij, eu ce qui concerne
une ou plusiear.H clauses qui .(.mt l'objet du présent contrat,
sera réglée par des arbitr'-s nommes en é.q:d,l nombre de part
et d'auti'c, et ceux-ci pourront ni^mmer un tiers arbitre pour
les départager et leur décision sera sans appel et aucune des
parties contractantes ne pourra en aucun cas se pourvoir en
cassati )n ni revenir d aucune m.^niôrj sur leur déci.-jion Ton»
te intervention <h io >.; .'.'qu - • ' ^ '< -dite.
Art 5. Et po.i ■ 'o i ;nt cont/'at, los part es
contractantes 61 r:: .^ui.o _: i'ataire d'i'.tcit ae riat»-
rieur au burrr-.j . (ini^;fc'r.j . .iri?iur et Id sie ir John
Ingraham Hart a i li )jei 13 -i . . .i ; '.i cjtte v II i
Fait double et pai^c au PjrG-j,ù-i\ince, le 1er. Octobre i83J.-
{>lg.i^) ENA'UsrE LAROOHW.
( Signé) John Ingraham HART.
Pour copie conforme ,
Le Socréiaire arelupîste de la Chambre ,
A. VILMENAY.
LOI
SALOMON , Président cVHcCiti ,
Considérant que dans la nuit du 29 de ce moia, la ville
de Jérémiô a été en grande partie détruite par les flam»
mes ;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvern«ment dt
Ténir,,en aid© aux populations éprouvées {>ar ce sinistré,
dans la mesure des ressources de la Caisse publique ^
. D« i'avi» du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé ,
Et 1© Corps Législatif a rendu d'urgence la Loi sui-
vante :
Article 1er. Un crédit extraordinaire de trente mille
piastres ( 30,000 ) est ouvert au Gouvernement pour v#-
air vri aide le plus promptement possible aux victimes
de l'incondie qui a détruit presque en totalité la ville de
Jérémie.
La répartition de ces fonds s'effectuera par une Com*
mission au choix du Pouvoir Exécutif sous le haut con*
trôle des Sénateurs et des Député» de Jérénaie.
Art. 2. Entreront francs de tous droits, dans le port de
Jérémie , à partir de la publication de la présente Loi ,
jusqu'au 30 Septembre 1882, les matériaux de construc-
tion tels que planches et autres bois de construction,
briQues, carreaux, ardoises, tuiles, tôles , peintures ,
clous et ferrures.
Art. 3. Remise est faite àtous les contribuables dô la
ville de Jérémie des droits de patentes, impôt locatif 'et
foncier, dus ou à devoir jusqu'à la daie de 30 Septembre
1882, par tous les propriétaires, négociants, marchand» et
locataires victimes du sinistre.
Art. 4. Un employé nommé par le Secrétaire d'Etat
des Finances, sera chargé d'étaolir sans retard l'étal no-
minatif des personnes ayant droit aux remises, exemp-
tions et secours mentionnés aux articles 1 et 2.
Art. 5 La présente loi sera imprimée et publiée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi-
nances, qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de son exécution.
Donné au Palais de la Maison Nationale, au Port-au«
Prince, le 2 Septembre 1881. an 78e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat ,
M. MONTASSE'.
Les secrétâirei ,
J. P. LàFONTANT , T. DUPUY*
t)onné à ïa Chambre des Représentants, au Pdi^hç^»
Prince, le 2 Septembre 1881 , an 78e. de rindépôiïdané*.
Le président de la Chstmbre ,
FRANÇOIS MANIGAT.
Les seerétixires ,
N. LÈGiSR, Théodore.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne qao la Loi ci-dessus du Cojpft
Législatif soit revêtue du sceau de la Républiqua, imprimée, pu-
bliée et eKéeatée.
Donné au Palais National au Port-du-Prince, le 3 Septèmbf*
ItSl. an 78e. de l'Inciépendance.
SALOMON.
Par le Fréftident :
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur
et de V Agriculture ,
F.-D. i.ÈGITIME,
Li Secrétaire d' El it provisoire au
D&p9irte<uHnt «./es Fiii5.nc€i, du
Comrrtéïc^ @tc . ,
B St. V]'n\)R.
LOI
Portant érection en commutus des quartiers de SairU-Raphail,
des Anglais, du iJuartlcr-Morin, des Perches et d»s Grandi 'Boiê
et d'un poste mUitaire en quartier.
Considérant qu'il est urgent de porter quelques modifîcatiopf
à la division du territoire à cause de l'état de prospérité ©t
•t d'agrandissement de certaines localités;
Considérant qu'en raison de l'importance du commerce et d<i
l'ACcroiisement dos populations de Saint Raphaël , des Anglais,
du Quartier-Morin dos Perhes et des Grands Bois , il y a lieu
de \vM ériger en communes, et d'ériger aussi un po8te«miU*
taire en quartier ;
Le Corps Législatif ,
Usant d*i l'initiative que lui confère Tarticlo 79 du Paeto
fbn^meirtal, et vu rwticle ? delà Constitution, laloii^un
«■i 16 •■*
Octobre 4821 et l« Décret du lî Juil'et 1843 sur la division
du territoire ,
Sur la proposition de la Chambre des Communes ,
A rendu la loi suivante ;
Art. 1er. LeQuartier-Morin. ( Arrondissement du Cap-
Haïtien ) , St.-Raphaëlj (Arrondissement de la Grande -Rivière
du Nord , ) les Anglais ( Arrondissement des Coteaux ) , les
i>rands-Bois, ( Arrondissemsnt* du Mirebalais , ) les Perches,
f Arrondissement du Fort-ljibSrtà , ) sont érigés en communes
de 5ême. clttiise.
Art. 2 Lcknciyn po .te-mHita're du Potit- Bourg de Port-Mar*
got, ( commune du Port-M.v.got, ) est érigé en quartier.
Art. 3. Lies limitas de coo susdites communes et du dit
quartier seront fixées par u.i Arrêté du Président d'Haïti.
Art. 4. La présente loi abroge toutes lois et dispositions
de lois qui lui sont contraltos et sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat, chacun on ce qui le concerne.
Donné au Palais National du Port au-Prince, le 18 Août 1881,
an 78e. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat , M. MONTASSE.
Les secrMaires , T. D JFUY .T -^. LAFONTANT.
Donné à la Gkambro des Goinir :i POrt-au^Prince, le
iâ .\oût 1881, an 78ô. de Tlndépe... . .
U préndmtdela Ghamb-k FRANÇOIS MANIGAT
Les secrétairss , N LE i ^.I. . D iHÉODOR,E.
AU NOM DE LA. iÉi JBulQuïï-
Le ''résident d'Haïti ordonne que la loi oi-dessus de Corps
Législatif soit imprimée, publiée et e>2?écutée.
Donné au Palais National au Port-au-Prince, le 21 Août 188 f
an 78e. de l'Indépendancs.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de l'Agriculture, chargé des
départements de la Justice, de
l'Inhtruetionpublique et des Cultes,
D. LÉGITIME.
Le Seerélaîre d'Etat de la Guerre,
H. PIQUANT.
Le Secrétaire d'Etat provisoire
des Finances etc.
B. eT..VICTOR.
SALOMON.
LOI
SALOMON, Président dlUïti.
Considérant que par suite de nos troubles cirils fré*
quents , et des expédients auxquels nos différents Gou-
vernements ont, été obligés de recourir pour établir
et faciliter les moyens d'échange . il s*est produit dans
notre système monétaire une véritable anarchie qu'il
importe de faire cesser au plus tôt ; que le meilleur
moyen d'arriver à ce résultat désirable est d'établir
dans le pays une unité de monnaie nationale qui
vienne coïncider avec l'établissement de la Banque.
Vu le Décret de l'Assemblée Nationale en date du
,14 Septembre de l'année courante , et sur le rapport
du Secrétaire d'Etat des Finances^, de l'avis du Conseil
de^ Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante ;
Art. 1er. — Il est créé une monnaie, nationale du
poids de un gramme , six cent douze milligrammes ,
neuf cents (i gr.61'^.900) du titre de neuf cents millièmes
d'or fm ( 900 '"'") et de cent millièmes de cuivre (100 ""°)j
elle prendra le nom de Gourde. La gourda. se divisera
en cent parties ou ceatimes.
Le chiffre de l'émi&jsion sera de deux millions de
gourdes.
De ce chiffre, celui de la monnaie d'or sera de
cent quatre vingt mille gourdes ; celui de la monnaie
d'argent en pièces d'une gourde, sera de quatre cent
soixante mille gourdes; celui de la monnaie division-
naire d'ai-gent da neuf cent soixante mille gourde» •
celui de la monnaie de bronze de quatre côiit mille
gourdes.
Art. 2. — Il sera frappé : i" des monnaies d'or d'une
deux , cinq et dix gourdes (1, 2, 5 et 10 gourdes)
2* des mounaietf d'argent de une gourde, de cinquante
vingt , fllix et cinq centimes; 3* des monnaiis de bronz®
de deux et un centime.
r Art. *3. — Toutes le» pièces d'or seront du titre
I de neuf cents millièmes de fin {"900 «"'M et cent millièmes
d'alliage ( 100 "-, )
La* tolérance du titre sera de deux millièmes e
dessus §t en dessous (f^Qo) Les pièces lit dix goui
des saront à la taille de soixante-deux au kilogramme;
soit du poids de seize grammes, cent vingt-neuf milL
gramme trente ( 16 gr 129.30 ) avec tolérance de ui
millième (__L_) en fort et en faibl». Les pièces d
•1.000
cinq gourdes seront de la taille de cent vingt quatr
au kilogramm», soit du poids de huit grammes soixante
quatre milligrammes, cinq cent dix (8 gr 064,510) avec to
érancede deux millièmes/^i \ tant en fort qu'en faible
\^ .000/
Les pièces de deux gourdes seront à la taill
de trois cent dix pièces au kilogramme, soit du poids
de trois grammes deux cent vingt cinq, huit cents
( 3 gr. 225,800 ) avec tolérance de deux millième;
(rcTo) ^^^^ ^^^ ^^^^ qu'en faible.
Les pièces de une gourde seront k la taille de six cen
vingt pièces au kilogramme, soit du poids de un gramme
six cent douze milligrammes, neuf cents (1.612,900) avec
tolérance de trois millièmes f. *-A tant en fort qu'en faible
La pièce de dix gourdes aura vingt-huit millimètre
28 """*) de diamèbt'e, la pièce de cinq g')urdes aura vingt-
deux millimètres, la pièce de deux gourdes , dix-neu
millimètres , et la pièce de une gourde dix-sep
millimètres.
Art. 4. La pièce de une gourde d'argent sera au ti-
tre de neuf cents millièmes d'argent ( 900 '""' ) et cent mil-
lièmes d'alliage C 100 "'"' ) avec tolérance de titre de deui
2
miUièmes [jf^^] en dessus et en dessous.
Les pièces divisionnaires d'argent de la gourde dd
cinquante, vingt, dix et cinq centimes seront au titre d^
,huit cent trente cinq millièmes ( 885 "^^ ) d'argent im e
135 d'alliage, avec tolérance de litre en dessus et ei
3
dessous de trois millièmes (i~or)
Là poidr, de la gourde d'argent sera de vin^t-cin
«ko 10 «Ml
grammes ^ 25 »r. } avec tolérance de troi» millième* Ll }
en Tort et en faible,
La pièro de rîn fuante c:'atimes pèsera douze gram-
mes cinq cents Q:iiifièines (12 gr. 500) avec toleranc«
5
de cinq millièmes f|oôo) ®^^ fo^'^ ®t ®^"^ f^^^^Q- La pièce
de vingt centimes pèsera cinq gTammes .(5 gr. } avec
tolérance de cinq millièmes ( ™ ) en fort et en faible
looo
La pièce de dix centimes pèsera 2 grammes . cinir-
cents milligrammes (2 si\ 500) avec tolérance de \-;-.i
' , 1 000
en fort et en faible.
La pièce de cincj centimes sera du poids d« un
gramme deux cent claquante milligrammes [ i gv. 25@}
avec tolérance de dix millièmes L-^) en fort et en
I . ., 'looo
■faible. La gourde cirgent aura trente ^ep; milli-
mètres de dia i être (S?"*"*); la pièce de cliquant©
centiHies {50 ,c. ) viagl-neuf millimètres (29"'"*}; la
pièce de 20 centimes "( 20 c), vingt-trois inillimètres
(23'°"^); la pièce de 10 centimes, dix-huit millimètres
( 18'""° ) et la pièce de cinq centivnesi, seize millimètres
(16'°'").
Il ne pourra pa.j être fabriqué de pièces divisioa-
nairtié ' d argent de 50, 20, 10 et 5 centimes ; pour ub«
som^ne supérieure à 6 francs par tête d'habitant.
Art. 5. Il sera fcioriqiié des pièces de bronzt il»
1 et 2 centimes. La composition de l'alliage stra, «je
quatre-vingt quinze parties de cuivre, quatre d'é^ia
et une de zim., avec tolérance de un pour cent de
cuivre et un demi pour cent pour les autres métaux.
La pièce de deux centimes pèsera dix grammes, «fc
la pièce de un centime pèsera cinq grammes.
La tolérance du poids en fort et faible sera djS un
centième (^"L)
loo
Les pièces de d(:;vx centimes seront du diamètre
de trente millimètres ( 80 '"™ ) et celles de un csui
time de vingt-cinq midiniètrcs ( 25 '■"" }.
Art. 6. Ces cUDerentes monnaies porteront d'un c^t^
— 50 —
Uf armes d« la Eépuili^ue avtc cés moi» mi txêrgue :
Liberté, Egalité, Fraternité, République d'Haïti et
U valeur de chaque pièee , et de l'autre , l'effigie de
1« déesse de la Liberté avec le millésime de l'a^nn^e
de la fabrication au bas.
Art. 7, Nul n'est tenu de recevoir dans le même
paiement plus de dix gourdes en monnaie divisionnaire
4'argent et de deux gourdes en monnaie de bronze
Art. $. Le Gouvernement est autorisé à faire frapper
les monnaies conformes à la présente loi à l'Hôtel
des monnaies de Paris , par les soins de la direc
tion générale des monnaies de France , sous con-
clitioBs des mêmes essais et contrôle que les mon-
naies françaises.
Art. 9. Lç Gouvernement; est également autorisé ;
ouvrir de» négociations avec les Gouvernements fa|
sant partie de ^l'Union moaéiairo latine, à l'effst d'ob
tenir la circulation de nos pièces nationales d*or e
d'argent sur leurs territoires , à charge de réciprocité
Art, 10. La présente loi abroge toutes disposition!
de loi» et décrets monétaires antérieurs qui lui son
«contraires et sera imprimée , publiée et exécutée i
la dihgence des Secrétaires d'Fîtat des Finances et di
Commerce , de l'Intérieur et de l'Agriculture.
Donné à la Chambre des Représentants , au Port
^au-Prince ^ le 20 Septembre 1880, an 77e. de l'In
dépendance.
L« président de la, Ch-âmbre, G. MANIGàT
%tàs itcril\%ir(is, S. PallièrE; D. Théodore.
Donné à la i^îaison Nationale du Port-au-Prince , h
%'i Septembre 1880, an 7/e, do l'In iépendancfî.
Le président du Sénat, INNOCENT COCO
L*s s9critdres, Ed. Pinkcombe, St.-Ls. Alexandre.
AU NOM DE LA. RÉPUBLIQUE.
Le pj^sideat d'ïîaïti «rdenne que la loi aî-dcssus du Ccjrps L^gislil
lit lévetrtc en sceau de la Republique , imprimée > publiée et t-xcruti'^
ÇO)
— ^1 —
DoDûé aa filais Nati«»«l aw Pwlrau-Primae , le 23 Sefteuike l$8i ,
1 71e. dt l'IadépefidanM,
SÂLOMON.
Par le picsideat :
^Le Sicrétt-ire d'Etat prowisoirê
4ç$ Fimnces et du Commerce ,
B. St.-VICTOR.
LOI portjùnt fevwMiirc du port ic^ VAnse-d'H%intbulû
ail eemmêrc» étranger.
SALOMON , Président dlUïti.
l Considérant que dans un pays civilisé, les d»fti«r»jiu-
IdUcs ne doivent Atre d.'nrnsés que d'une façon réiïiUjné-«
^raln e et profitable a , intérêts du p^^uple.
^ Cci^siclé^'ant j dès lo»^ , qu'un osatr« de perc.jptisi't
(qui ne couvrirai i; pas rrème es frais d'administratioa,
constitue une anomalie qu'une gestion honnête et intelli-
gente des affaires du Pays uc saurait laisser suJifist^r
''sans faillir aux devoirs les p'us sacrés ;
j Considérant que, par des documents comptables, il tst
! démontré que les recettes de la douane d© l'Ansc-d'Hai-
nault ne couvrent »as les frais de cette administration
financière ;
1 Sur la proposition du Scci?ébire d'Etat des FinaRCè»
' tt da Commerce.
Et de l'avis du Conseil dss Secrétaires d'Etat ,
A PROX^OSÉ,
Et le Corps législatif a rendu la loi suivant* :
Article 1er. Le port de l'Anse-d'Hainault «st ftrmé
au commerce extérieur.
Article 2. Le Pouvoir Exécutif est autorisé à fixer un
délai pour la levée des comptoirs.
Article 3. La présente loi abroge toutes les lois tt
dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera
exécutée à îa diligence du Secrétaire d'Etat des FiHam
ces et du Commerce.
Wl«e 22 -i
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 16
Septembre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat, T. DUPUY.
Les secrétaires, J. P. Lapontant, M. Jn. Simon.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 26 Septembre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre, FRANÇOIS MANIGAT.
Les secrétaires , N. Léger, D. Théodore.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Frc'sident <l'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Léglslalif soit
iHiprimë», puLlie'c et cxe'cute'e.
Donne au Palais National, au Poit-au -Prince, 'e 28 Septembre 1881,
sa 7Sc. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par Je Pre'sident :
Le Secrétaire d'Etat provisoire au Département des Fi-
nances et du Commerce,
B. St.-VICTOR. .
ASSEMBLEE NATIONALE.
DÉCRET.
SALOMON, i^oo.....i^ d'Ha'ii.
Vu le Décret de l'Assemblée Nationale, en dato du 10
Septembre 1880, et promulgué le 15 du môme mois ,
Considérant que la quotité des coupures des billets do
la Banque Nationale, établie par !e 2©. paragraphe do
l'article 11 du dit Décret, est trop -^ievée pour rendre
to^ les services qi,e l'on Q>.t e ,.' - •:,iL u'aUeacUe d'une
cTlTlïlation fiduciaire, à com^s légal ,
«-* 2S ■—
Sur la proposition du Sdcrétaire d'Etat des Financtf
et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A PROPOSÉ :
Et l'Assemblée Nationale a, d'urgence, voté le Décrit
suivant :
Article 1er. — L'article M du Décret du 10 Septembre
1880 est modifié comme suit :
Le montant des billets en circulation , ne pourra, en
aucun cas, excéder le triple de l'encaisse métallique.
Ces billet» pourront être émis en coupures de cinq
gourdes, dix gourdes, vingt gourdes, cent gourdes, et deux
cents gourdes.
Toute latitude est d'ailleurs laissée à la Banque pour
fixer la quantité de chacune de ces coupures.
Art. — 2. Le présent Décret qui abroge toutes dispo-
sitions de Lois qui lui sont contraires sera contresigné
de tous les Secrétaires d'E*:at, imprimée, publié et le
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est '
chargé de son exécution.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale du Port-
au-Prince, ce 30 Septembre 1881, an 78e. de l'Indépen-
dance.
Le Président de V Assemblée Nationale, M. MONTASSE.
Le vice-président, FRANÇOIS MANIGAT.
Los secrétaires, T. Dupuy, N. Léger, Théodore,
J. P. Lâfontant.*
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Pï\f siBENT d'Hajti ordonne que le Décret ci-desus du Corps
Législatif soit revêtu du sceau de la R'^publiqiie, imprimé ,
publié et exécuté.
Donné au Palais National , au Port-au-Prince, le ler. Oclo-
brelBSl.
Par le Présidenî :
le Secrétaire d'Etat provisoire
au département des Finances ,
B= St.-VICTOR^
SALOMON.
— 24 —
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
ADRESSE
Au Peuple Haïtien.
Concitoyens ,
LorscjU'en Janvier 1879, pleins d'espoir et dt con-
fianee aans un arenir meilleur, vous couriez à l'ur-
ne élecl orale, c'est qu'alors vous sentiaz que le Pays
s'en r. ait ballotté, sous le haut contrôle de capacités
stériiô^; , dans les sentiers d'une routine intraitable.
Une pléiade d'homme,-; nouveau?: briguèrent et ob-
tint^ A^ ^^03 génér<?ux Buiïrages et la Chambre de 1879
fut ïifÀ:(à : ainii se forma la Seizième Législature.
Apre» avoir couvert vos mandatair«i du manteau
tribuniti'^n, vous leur avez dit : « Allez ! . . . . l'heure
des t(ié jries vaines ou improductives est passée ; cel-
le des faits, qui, chsz nous, doivent faire époque a
sonné. Partez et restez des hommes ! »
Avides de faire des chose» grandes, durables, utiles
et opportunes, vos mandataires, presqu'à l'unanimité,
appelèrent à la première Magistrature de la Répu-
blique un homme d'expérience, de lumières, de vo-
lonté et d'initiative ; un homme que, depuis de» an-
nées, vous appeliez de vos vœux, et attendiez, nom
sans raison, comme un Messie ; un homme plein de
jjiatriotisme et qui ne s'est jamais laissé devancer par
58ôn siècle, un homme enfin que déjà vous avez no-
nevé du titre, — - litige mérité celui-là , de
PÈRE DE LA PATRIE!
L'ÉLU DU 23 Octobre 187') est cet Homme que nos
mandataires ont élu coijime capable de faire avec eux,
ces choses gfrandes, durables, utiles et opportunes.
Z'J
Notrt crédit rikbli, 1« ïJi'Mtigft natiôasbl v^êrt k
Banque fiitc, V:A^ m#nnaie frappé* aux a!^«» d# l*
République, et du même coup anéanties touta» Î81
•xigtncw arbîkaires d'un» usura monstrueu9«m«nl au-f
daôieusc; Z>7;f>'5e de I* République dan* l'Vnion Fû«*
taie, sunctionnéa et enregistrée ; V Agriculture ^ cn»i flst
presque 1* seule source des revenu» de la République
ramenée à l'idée qui l'avait dictée à nos vailîaats an-
cêtres , et r?,vait fait décréter, fête nafionsie ; l»
Paix , le plus précieux , sinon la plus grand des
hims d'une* Nation qui aspire à monter, maintenue par
le» veille» et les sage» combinnisons du Chef de l'Etaï,
et par le censours empressé de nous tous, enfantË
bien-nés de la Patrie, sont aujourd'hui des réalités in-
contçsiablcs.
Ne voulant pas, pour la dignité même de la Nation,
qu'il continue à exister un état dans l'État, et en-
core moins un Eîat audessus de l'État, la Chambre,
réunie au Sénat, ea Asssemblée Nationale, ^k dénon-
cé l« Concordât pasiso en 1860 entre ie Gouvernement
d'alors et la Cour de Rome. De la révision du CoTt-
cordat dénoncé sortiront, à n'en pas douter, le res-
pect des lois qu® le Pays s'est données, fet amxquel-
les le clergé se croit et se dit en droit de nâ p»«
obéir, le raffermissement et le respect de la religion
compromis en HaUi par des membres irréfléchis du
clergé.
Voilà de ces fait* qui parlent d'eux-mêmes , qui
sont éloquents et g^u'il sufiit d'énumérer. Ils feront épo-
que, et défient déjà le parti-pris et la malveillance . . •; .
Nous n'avons donc ni menti à notre glorieux mandat,
ni forfait à l'honneur !
Concitoyens ,
Encore quelques jours et la 16e. Législature ap-
partiendra au domaine du passé; encore quelques jour*
et vos mandataires de 1879 regagneront leur» péna-
tes, riches de gloire et de satisfaction , mais de cette
gloire et de cette satiafaction que donne se»l le de-
voir consciencieusement remph, car ils ont puissam-
ment contribué à, laîicsr le Pays dans la voie du pro-
|;rè» %i par conséquent, sur la route du bonluur mo*
riil et matériel !
La Seizième Législsitur*, laissez^nous le croire, sera
fameuse chez la postérité comme claas nos annales
politiques et parlementaires. Ce sera pour nous un
titre à la reconnaissance des âges futurs que d'avoir
appartenu, — pour nous servir des éloquentes paro-
les tombées des lèvres d"un de nos mandataires — ■ que
d'avoir appartenu disons-nous, à cette Assemblée psL"
triete entre toutes, que l'impartiale hiitoire distinguera,
kc^uee des grandes choses qu'Elle a faites pournotr^ Haïti
bien-aimêe et pour la race qu'Elle représente dans le
nouveau monde !
Concitoyens,
Vos mandataires ne sauraient un moment douter que
votre plus ferme Tolonté et votre désir le plus grand
soient de voir achever l'œuvre hardiment commencée
pnr sux et le Pouvoir Exécutif. . Vou-^ n'oublierez pas,
— .1.0 en demeurent persuadés — que la tête qui a conçu
est ->lus stpte qu'aucune autre, non-seulement à con-
ti.p. er, mais encore à achever et à parfaire la chose
co'>çue et entreprise!
Fait à la Chambre des Représentants, ce jour [i Oc-
tobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Signé : C. J .Damis, V. Rither-Domond, E. Polan-
c^), Saint-Cap Louis Blot, E. Pierre, Jh. Prophète,
ï), 1/ierre, RHonorat, Cazeau fils, Alcindor, A.B.La-
fontant, Fs. Salien, A. Bréa, S. Valéry fils, B. Berna-
dotte B. Latortue, S. Palîière, Boisrond Canal jne., L.
Delbsau fils, C. Joîy,, E. Samadec, M. André, S. La-
mothô, P. Bastien, H. Vaval, M. Scute, Lalanne fils,
Jh. Pénélor, T. Jn. -Baptiste, Jn. -Charles Pierre, M.
Lavaud, Cadestin Robert, G. Manigat, W. Icart, P. Mé-
iiard, L. Prophète. M. Lafontant, Ségur Gentil, S La-
fentant, V. Levêque, F. Thézan, M. Garescher. L.
Bernard, P. Pierre André, Salomon iils, T. Adre. l)u-
piton, F. Ducasse, L. L. Montas. St.-Louis iîl«. L. Vé-
rité jne, M. Michel jne,, N. Châtelain fil^. Poisson, A.
Mauchil. 0. Lalan*.
Le président, FRANÇOIS-MANIGAT.
Les $ecrét9.ire$, N. Léger, D. Théodore.
'ita 27' ^
LOI.
SALOMON, Président d'Haiti.
Considérant que la Chambre des Représentants, dans
la session législative de 1878, a voté un projet de V)i
accepté par le Sénat, le 9 Mars 1880, dont l'articl©
6 porte ce qni suit:
Article 6. PouiTont, désormais, et jusqu'à ce qu'il
en soit autrement ordonné, les débiteurs ds droits de
Douane dus à partir d'Aviil 1876, jusqu'au 30 Sep-
tembre 1877, s'acquitter en 'oupons delà Caisse d'amo;-
tissement dans tous les Trésors particuliers de la
République ;
Considérant qu'il importe de consacrer cette mesure
et même de l'étendre jusqu'en Septeml3re 1880, laquelle
permettra aux détenteurs dv38 titres de créance sur ia
Caisse d'amo;tissement d'en être désintéressés , et l'Etat
de jouir du béuéilce dos in érêts de 6 O/o pa^és sur
ces titres.
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat provisoire
des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corp» Législatif a voté la loi suivante; l'ilî^
gencô reconnue.
Article l*'' Le Secrétaire d'Etat au Département de3
Finances du Commerce demeure autorisé à admettre
en compensation des droits dûs jusqu'au 30 Septembre
1880 inclusivement, les titres de créance sur la Caisse
d'amortissement.
Il est, en outre, autorisô à régler toutes les an-
eiennes créances généralement quelconques on faveur
du Trésor public en titres d'amortissement , ce , en
raison du service de la Trésorerie à remettre à la
Banque Nationale d'Haïti, le 1"'' Octobre prochain.
Article 2. La présente loi sera exécuté© à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Elle abroge toutes lois ou dispositions de lois qui
lui sont contraires, et sera publiée dans toute l'éteR^ue
de Isk Républiciue.
— 2« —
Boané à U Chambr* des Rtpréaotants", au Port-
au«Pnn»e, U 27 Septcmlire 1881, aa 78* de- i'Indépen-
Le président de lu QMmhre, FRANÇOIS MAN'iCr AT.
Z^es secrétsLLTss f N, Léger, D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince ,
3e 29 SeptGmbr<5 1881, an 78' d© l'Indépendance.
Le président du Sénats M. MONTASSE.
Les secrétsilr9s, T. Dupuy, J.-P. Lafontant.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Prcsi(jl«nt d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus do Corps Le'glslalif
wit revêtue du sceau de U Rc'puLlique, imprimoe, publîe'e cl exéculée.
''^onné m Palais National, au P >rt-au*Prince, le 30 Septembre 1881,
sn 78* dî llniépendance.
SALOMON.
P^r !e Président :
Le SfOtétaire d'Etat des Finances
provisoire',
B. St.-VICTDR.
LOI
SALOMON, Président d'Haïti,
Considérant que lé Gouvernement , en inaugurant pour
la première fois l'Exposition qui doit s'ouvrir le 4 Sep-
tembre prochain, a eu pour but d'encourager l'Agricul-
ture et l'Industrie, et de faire naître en, même temps
l'émnlation parmi ceux qui, Car leurs efforts et leur
Intelligence, concourent au développôintnt du travail
national;
Considérant qu'il a le de?ôii? dô r«compensei* le»
citoy«HS qui se seront distingué» par leur» travaux ou
par leurs produits ainsi que ceux qui auront apporté
ifu]*i8 concours à cette œuvre de progrès ;
*-. 29 -^
Coniidéraitt qu il y k li«u de ditteibuer avec éfàiïé !•«
récompenses qui aeroit décernées aux plua m§ritiinlil;^
Bnr la propositioa du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ©t d»
rAgriculmrtet deî'avii du Conseil de s Secrétairôs d'Etat^
h Proposé,
Etî<ï Corps Législatif
A VOTÉ la loi suivante t
Art. 1er. Un Jury spécial statuera sur iêmérits det
travaux et des produits exposés.
Art. 2, Les membres de ce Jury seront choisis et
nommés par le comité de l'Exposition avec l'agrément du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture.
Art, 3. Il est institué, pour les récompenses à déceniar
par le jury trois médailles commémor4tives:
lo. Une médaille d'or qui sera donnée à titre d« prix
dlionneur.
2o. Des médailles cje première classe, en argent.
^0. Des médailles de deuxième classe, ' en bronze.
Art. 4. Ces médailles porteront d'un côté, l'effigie du
Président d'Haïti avec l'exergue : « Saloxmox, Présilent
DE LA RÉPUBLIQUE d'Haïti » et de l'autre côté dans une
couronne de laurier, deux cornes d'abondance avec
l'exergue; « Exposition Nationale d'Haïti, année 1881. »
Art. 5 Les citoyens qui auront obtenu une médaille la
porteront sur le côté gauche d© la poitrine.
Celle en or et celle en argeat avec un ruban aux cou-
leurs nationales. Celle en bronze avec un ruban vert.
Art. 6. Il sera en outre décerné des mentions hono-
rables qui seront établies par las diplômes.
Art. 7. Chaque récompense accordée stn*a l'objet '' n;
brevet spécial sif ué par le Pi'ésident d'Haïti.
Donné à la Cht mbre des Représenhints, au P.);'J,-au*
Prince, le 13 Stp'.embre 1881, an 78e. de i'ii dépendance.
Le préôiàenc de la C/iimOre, PRANÇOL -M/.MÎH vT,,
Les seerétuires , N. Léger, D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Priii îq
3 Octobre 1881, an78e.de l'Indépendance.
Le président du Sénat, M.. MONTASSE^
Les Secrétaires, T. DUPUY, J. P. LAFONTANT.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du
Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République ,
imprimée," publiée et exécutée.
Donné au Palais national au Port-au-Prlhce, le 4 Octobre
1881, an 78e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat de Vlntériexir
et de V Agriculture ,
F.-D. LÉGITIME,
LOI
Considérant qu'il est urgent de porter quelques mo-
ëîQcations à la division du territoire de la République
à cause de l'état de prospérité et d'agrandissement de
certaines localités;
Considérant que l'importance politique, commerciale et
agricole, et l'accroissement delà polulation des quartiers
dy St. -Suzanne et de Grand-Gosier les recommandent à
l'attention des Grands Pouvoirs de l'Etat et qu'il y a lieu
de les ériger en communes;
Le Corps Législatif, udant de l'iRitiative que lui accorde
l'art. 79 de la Constitution, la loi du 17 Octobre 1821 et
le Décret du il Juillet 1843 su.i' la division du territoire,
sur la proposition de la Chambre des Communes ;
A rendu la loi suivante:
Art, ier. Le quartier militaire d» St.-Suzanne ( arron-
dissement du Trou) et celui do (jrand-Gosier, (arrondisse-
ment de Jacmel ) sont érigés en communes de 5""* classe.
Art. 2. Les limites de ces dites communes seront
fixées par un arrêté du Président d'Haïti.
Art. 3. La pi^oscnôe Loi abrcjge loutes Lois ou dis-
pooitions de Lois qui lui sont cpntrairei» et sera exécutée
a la diligence des tîccrttairçs cl'Eiat, chacun on ce qui
le concerne.
«-ai —
Donné à ïa Chambre des communes le 24 Août 1881 y
an 78e, de l'Indépendance.
Le président de la Chambre, FRANÇOIS MANIGAT
Les secrétaires, N. Léger, D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince, le 30
Septembre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat , M. MONTASSE.
Les Secrétaire.?, T. Dupuy, J. P. Lafontant.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revêtue du sceau de la Ropublitjiic, imprimée, publiés et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince le 3 Octobre 188f.
an 78e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par lo Président :•
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
H. PIQUANT.
le Setrétaivf d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture, ctiirgê
du portefeuille de la Justice , de V Instruction Publ'quA' et
des Cultes,
F. -D. LÉGITIME.
Le Secrétaire d'Etat provisoire dis Finances et du commerc ^
Brutus St. -VICTOR.
LOI
LE CORPS LÉGISLATIF.
Uiant d« l'initiative que lui laisse l'article 79 de îf
Constitution.
Considérant qu'il y a lieu de fixer, sans toui«f(
porter préjudice à la Commune de Dessalines dans
sections rurales les limites de la Commune de la Gran»
Saline, jusqu'ici non déterminées ;
Considérant Ja situation topographique das 1Î0UX.
iimi l'^ tÊfi
4 KffNBu la Iftî jBuivante :
Art. iftr, La Commune de la Grande-Saliae a»t divisée
«n deux section» rurales qui ^ont iDornées comme ami:
1ère. Section. Rive droite de l'Artibonit© à partir de
rembeuchurft de l'Ester, jusqu'au pont de la dit* rivièr*.
2m*. Stction. Rive gauche à partir du bac d'Aquin,
{usqu'à la Pâvière*Salée en partageant de l'Est à l'Ouegt
'habitation Poirrié.
Art 2me. La présente Loi abroge toutes lois et dis-
positions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée
a la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
l'AgricuTture.
Donné à la Chambre des Communes, au Port-au-Prinee
It Î4 Septembre 1881, an 78me. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre , FRANÇOIS MANICiAT
Us secrétaires, N. i^ÉGER, D. THÉODORE
Doané à la Maison Nationale, au Port-au-Prince,
le 30 Septembre 1881, an 78e. do l'Indépendance.
Le Président du Sénat , M, MONTASSE.
Lis mrétmres , T. DUPUY , J.-P. LAFONTANT.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
\ Le Président d'Haïli ordoan. :iic la loi ci-dessus du Corps Législatif,
\ sod -evéac du sceau de 1* Repu «lique, imprimée, puLlite et exécutée.
Donné au Palais National du Poit-au-Prince, le 3 0 '.tobic 18S1,
\ku 7Scine, de l'Indcpendance.
^ SALO.ION
î?ar le Président :
eSecréisiire d'Etat de V Intérieur et de VAgricxiUxirty
F. D. LÉGITIME.
«M 3>5 *•*
LOI qui proroge pour Vunnêe 1884-1882 les lois def 27
et 31 Octobre 1876 sur Isl régie des impositions directes
et IsL fixation des quotités de Vimposition locative et de
Vimpôt des patentes.
SALOM0N, Présiden.t d'Haïti.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
A l'ROPOsÉ,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Art. 1er. Les lois des 27 et 31 Octobre 187G sur la régie
des impositions directes et la fixation des quotités de
l'imposition locative et de l'impôt des patentes sont pro-
rogées pour l'exercice 1881-82. rvv|
Article 2. Sont exempts, conformément à la loi .du 30
Août de cette année, les contriljuables de la ville de
Jérémie, victimes de l'incendie du 29 du même mois.
Article 3. Les Secrétriires d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le * ■ ^e, do l'exécution de la présente loi.
Donné à îa -.x<. . )re des Représentant-, au P^' *:-au-
Prince, le 27 Sepiembro iSS-l, an 788^. de l'IndÔpv, ^nce.
Le présidera delà Chambre, FRANÇOIS M/^,aGAT.
Les sicrét-ains. N. LEGER, D. THÉODORE
Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince, îe
27 Septembre 1881, an .78e. d® l'Indépendance.
Le président du Smat, M. MONTASSE.
Les secrétaires, T. DUPUY, J. P. LAFONTaNT.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordoanc que ia loi ci-dessus du Corps Lcgislatif
soit reyétue du sceau de la Rppiibliquf, imprimée, publiée et cxo< alc'e.
Donne au Palais National au P^i t-au-S^rincc, le 7 OctOi^ro 1381,
an 78e. de rindependauce.
SALOMON.
Par le Président :
Le SarétMire d'Etat provinoire dr:. Finances et du Qo?ntnerce,
B. St -VICTOR.
Le Secrétaire d'Etat de L'Intérieur et de l'Agriculture,
F. D. LÉGITIME.
— 34 —
LOI
LE CORPS LÉGISLATIF,
Considérant que la culture du coton ne se main-
tient cm avec peine dans la' République et qu'il im-
porte de donner k cette culture la plus large extension ;
Conioidérant qu'un des meilleurs moyens d'en ren-
dre la culture rémunératrice pour l'Agriculture est
d'exonérer co textile de tout droit à l'exportation ;
Considérant qu'en vue de ce qui précède, il importe
de maintenir l'économie du Budget des recettes en
remplaçant le droit exonéré par une augmentation de
taxe sur le tabac et les cigares.
Usant de l'initiative de l'artiGle 79 de la Constitu-
tion et sur la proposition de la Chambre des Com-
munes j
A rendu la loi suivante :
Art. 1er. Le coton est affranchi de tout droit à l'ex-
portation à partir du 1er. janvier 1882 , sauf un droit
de statistique df; 10 centimes par 100 livres.
Art. 2. Le droit dont est affranchi le coton est rem-
placé par une augmentation de taxe sur lo tabac ,
Us cigares et les cigarettes, lesquels articles paieront
à l'importation à partir du 1er. Janvier 1882,
Savoir :
Le tabac en t®us genres, en feuille, poudre, haché,
andôuillô et à chiquer, huit centimes' forts la livre.
Les cigares, une piastre forte les cent cigares, et
les cigarettes le double des droits actuels, le tout in-
dépendamment de la surtaxe.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince ,
le A Octobre 1881 , an 78c. de l'fndépendance.
Le 2^résident du Sénat, M. MONTASSE.
Les stcréUires, T. Dupuy, J.-P. Lafontant.
Donné à la Chambre des Représentants, au Po^-t-
au-Prince , 1» 5 Octobre 1881 , an 78' de l'Indépen-
dance.
Le président de la Chambre, FRANÇOIS MANIOAT.
Les secrétaires, N. LÉGER, D. Théodobe.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
IfLs Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Csrps Législatif
jiôit revêtue du sceau de la Re'publique, iniprJaie'e, publiée el exëcatée.
Donne au Palais National, au Port-au-Pnnce], le 6 Octobre .1S81,
in 78* de l'Indépendance.
Par le Pie'sident :
Le SecrétQ,ire d'Etat provisoire
des Finances et du Commerce,
P.. St.-VICTOR. •
SALOMON.
LOI sur les encourag smenis k accorder à l'industri'i
sucriève.
pros*
*.ché k
SALOM JN , Président d'HaïUi.
' Uonsiaerant qu'il Unporte d© travailler i
iration de notre (udiistrie sucrière et de- >
d'encourageant , la culturô de la cann* ;
1 Considérant que le plus sûr moyen de i
(jpérer une industria , c'est de créer un d
ses produits ;
' Considérant .. - . a^Piiierie est apptîct
à la ' fab.'icatioitv du ^ âucr© brut dont élm
our son travail de chaque jour et à î&kV'-:
er sur une grande échelle la culture de .* -vanné
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat d« i A^iicultu-
e et de Tavis du Conseil d«s Secrétaires cKt*t ;,
J A proposé :
I Et le Corps Législatif a randu ia loi suivante :
I , Article ier. Un crédit de P. 60.000 est ouverè au Gou-
vernement pour concourir à la création d'une raffi-
inerie de sucre.
Art. 2. Il est laissé à la discrétion du GouYernc?-
metit d'en user
1** Soit à titre de garantie d'intérêt sur i
dt l'usine à fonder ;
2' Soit à titre cr«ncoiii'ag'ement plus direct en soiiis-
crirant à une partie du capital de cet établissement.
3» ' Soit à titre de prêt moyennant des garanties sé-
rieuses pour en assurer le remboursement en cinq
annuités.
Art. 3 En attendant le fonctionnement de cette raf-
lineri», les sucres bruts d'Haïti, expédiés à l'étran-
"Itv et revenus raffinés, sont admis en franchise de
(iroit moyennant les formalités qui suivent .
Art. 1. Tous les sucres destinés à l'exportation se-
ront soumis à la vériîîcation de l'Inspecteur ou du
contrôleur de douane chargé du pesags, qui en fera
ouvrir ou perforer au tantale barils ou boucauts qu'il
croira convenable et constatera si les barils ou les
])oucaut3 contiennent véritablement , des sucres bi'uts.
Art. 5. Immédiatement après cotte inspection , ces
3)arils ou boucauts seront pesés. Leurs poids bruts
et nets , leurs marques , les noms des frbricants et
des expéditeurs seront inscrits sur un registre spé-
cial et copiés, sur un acquit à caution cpii , signé
]>ar l'Inspecteur ou le contrôleur au pesage, accom-
liagnera les dits sucres au port de destination et re-
viendra visé par le Consul d Haïti de ce port annexé
à la facture des sucres raffinés, importés à leur place.
Art. 6. Cet acquit à caution , annulé par le direc-
teur de la douane , au moment de la vérification ,
Fora expédié à l'Administrateur des Finances avec les
I)ordereaux de droits pour justifier ia franchise dont
ont joui CCS -sucres. .
Art. 7. Tout sucre blanc raffiné, importé sans l'ac-
quit à caution , paiera les droits de douane.
Art. 8. Contre chaque cent livres, nettes de sucre
brut eni])iiruuées et portées sur l'acquit à caution,
i'expédiceur pourrra im',-.orter en -franchise de droits
une quantité de soixanle dix livrea.da sucre blanc raiïiné.
Art 0. Tout le^ mois, les directeurs de douane sont
tenus d'expédier, au Df^^parlement de l'Agricalture un
extrait du ref*:istre d'exportation des sucres, contenant
le nombre cio colis embarques , les poids bruts et
nets, l®s noms des fabricants, ceux dos expéditeurs
et les ports de destination avec désignation de la vé-
rification au pesage.
-%-
Art. 10, Le Gouveniement assure un intérêt de 6 QJQ
l'an pendant cinq années, 'aux compagnies qui se char-
geront d'établir à leurs risques et périls les premières
usines centrales dans le pays. • \ •
,- U leur sera de plus concédé , sur les biens du
domaine public, la quantité de tev-re jugée nécessai-
re à leur établissement. '
Art. 11. Aucun contrat ne iicm .^iimis par le Gou-
vernement, si la compagnie ou la personne qui s'en-
gage ne donne les garanties les plus sûres des mo-
yens d'action dont ^ elle peut di-.'inf->er pour ontre^
prendre et conduire les tr«!.vaux.
! Art. 12. La présente loi çLont i e.éouciun esl con-
fiée au Secrétaire d'Etat des Finances et à celui de
l'Agriculture, chacun en es qui le concerne, abroge'
toutes les lois et dispositions de lois qui lui sont
I contraires.
j. Donné à' la Maison N;iLionaie, au' Port-au-l^rince,
Ile 27 Septembre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président dti Sériai , M. MONTASSE. ;
, Les secféisiire?,, T. Qupuy, J.-P. Lâfontant.
j Donné à la Chambre des Représentants, au Port-
lau-Prince, le G Octobre ^8Bî, an 78' de l'indépen-
jdance. . ;
'. • ^'rc^uLcat de la Ciio.inorv, rir'.Arui^ MANIGAT.
Les snaréinh'nK , N. Légkh ,, D. Théodore
'Ai' -xv'^vi l'ià LA llïji K. t>i-n''-ijijiu.
Le Président d'ilaïti çrdouhe que «la loi ci-dcsus du Corps Législatif
seit revêtue du sceau de la Répulitiqiie, imprlEttée, publiée et exécutc'el
DoBué au Palais Nalîonal au Per'c -ai 'Prince, le 8 Octekre ISSl,
an, 78e. (le i'îndépencUncc,
SALOMON.
Par le Présidcnl :
/>e. SécrôtsLirQ d'Et?it de l Inté-
rieur et da r Agriculture ,
F.-D. LÉGITIME.
Le Becrétairc d'Etat provisoire
des Findcnccs et du Covimevce
B. St.-VIOTOR.
LOI êur tes encoursigements à accorder pour la prépa.'
raition du café.
SALOMON, Président d'Haïti.
Considérant le discrédit qui est jeté sur notre café,
notre principale denrée d'exploitation;
Considév-ant qu'il y a lieu d'arrôior par une préparation
mécaniq"'; ■ ies causes de ia bviisse q-i'i! subit, en obtenant
du café n^eiileur et plus beciii que celui qai est actuelle-
ment îiv 'é à la consommation et qu'il importe d'aviser
en même :?^mps au moyen d'en arigracntcr la production.
Sur le rapport de Monsieur le Sâorétaire d'Etat de
rAgriculL'..':'Q et de l'avis du Conseil des Secrétaires
d'Etat ,
A proposé,
Et li" Gii'ps légiiëlatif a vôté la loi suivante:
Art. 1er. Un crédit de 45,000 piastres est ouvert
*u Gouve: lement dans le but de faciliter la borne
préparation du café et d'en augmener la production.
Art. t. :^n. conséquence, le gouvernement est autorisé
à four.âr des moulins à grager et à décortiquer ainsi
que d'.:o -natériaux néce^s;\ires à la constru-- tion des
elaeis à ii.oirs à tous ceux qui &'- TÇf-igarDiit à montar
dans ce but un établisse neut au cc-ati'o d'une section
caféière.
Art. 3. Ces avantages seront accordés à 150 établis-
fitments chaque année.
Art. 4. Sur le terrain même de l'exploitation, il esti
facultatif aux habitants de s'entendre avec les fondateurs!
4ë l'usine pour la vento de leurs denrées. }
Art. 4. Un mois après le fonctionnement des usi-'
nés, chaque expéditeur sera tenu de n'embarquer que
du café vanné et trié, sous peine d'une amenda d'une
piastre au profit du Trésor public pour cliaque sac
contenant des vices propres.
La moitié de ce revenu sera accordé à l'inspec- .
teur du Gouvernement. i
Art. f». Désormais ceux qui planteront du café dans
l«s conditions qui seront établies par un arrêté du
Président d'Haïtîj recevront une prime d'encouragé-
-^ 39 ^
ment de deux centimes par pied reconnu vivace un
an après la plantation.
Art. 7. La présente loi abroge toutes les dispositions
de lois, arrêtés , etc , qui lui seront contraires et
sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture et des Finances , chacun en ce qui 1«
concerne.
Donne à la Maison Kfationale, au Porfc-au-Prince, le 27
Septembre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat , M. MONTASSE.
Les Secrétaires, T. Dupuy, J. P. Lafontant.
Donné à la Chambre des Représentants au Port-au-
Prince, le 6 Octobre 1881, an 78e, de l'Indépendance.
Le président de la Chambre, FRANÇOIS MANIGAT
Les secrétaires, N. Léger, D. Théodore.
^V NOai DE LA UÉPUBLïQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-desus du Corps
Législatif soit revêtue du sceau cle la R''publique, imprimse ,
publiée et exécutée. ' '^
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 8 Oeto-
bL'eJ88l, an 78e . de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de V Agriculture ,
F.-D. LÉGITIME,
Le Secrétaire d'Etat provisoire
des Finances et du Commerce,
B. St.-VICTOPi.
LOi
Portant ïléconipenso Nationale en faveur du général di
division SALOMON , Président d'HsnH,
LE CORPS LÉGISLATIF ,
Attendu que c'est un devoir pour tout* Nation sou-
cieuse du développement de la morale publique, non
•«M /£(J «MM
seulement de frapper sévèrement le vice , mais aussi
de relôYer la vertu autant que po^^î^ible par des mar-
ques éclatantes;
Considérant qu'une Nario^ ^' . u-.: la vertu chez
ell?-. qu'en glorifiant et en a^, selon leur mé-
rirt leç ïiohimes vertueux et ilcvoiiés? à »en bon-
hei! "i sa' grandeur et à sa conscrvatien;
Confei'iérant' que le Général SA LOMON est un frap-
pant exemple de civisme intelli^eni, de patriotisme
élevé et de noble désintéres sèment à offrir à nos ad-
ministrateurs futurs;
Considérant que cet Illustre Concitoyen, dans sa lon-
gue carrière administrative ue s'est jamaiis départi des
belles qualités qui L© distinguent et expliquent sa
préson e aujourd'hui à la tète des affaires publiques.
Usan' de l'initiative que lui accorde l'article 79 de
ISi Corstitution.
Vu l'urgence :
A rendu la Loi suivante .
Art. 1er. La Nation décerne au Général d® division
SALOMON
Président de la République d'Haïti ,
Une Médaille d'honneur portant l'inscription suivante :
XVl^ LÉGISLATURE
A L'ILLUSTRE PATRIOTE
SALOMON, Président d'Haîli.
LA PATRIE RECONNAISSANTE.
Art. 2 La Nation décerne , à titre de Récompen-
se Nationale au Président SALOMON une proprié-
té urbrùne ou rurale à son choix.
Il lui est en outre alloué la sunuiu; de cinquanU
tnill^ pi^treo fortes.
Art. 3 Les Secrétaires d'Etat des Finances et de
l'Intérieur s©nt chargés d« l'exécution de la présen-
te Loi qui sera publiée solennellement dans toute l'é-'
tendue de la République.
Donné à la Chambre des Communes , au Port-au-Prin*
ce, le 12 Octobre J881 , an 78e. dt rindépendance.
Le président de la Chambre^ FRANÇOIS MA'NIGAT.
Ijes secret R,ir es, N. Léger, D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale, au Pert-au-Prince, le T-
Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président dît Sériât, M. MONTASSE.
Le.s secrétaires, T. Dupuy, J. P. Lafontant,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Ha il: ordsnnc que la loi ci-dessus du Corps ■•;';'
soit levêtue du sceiu i; la Republique, imprimée, puklice et c.
Donné au Palais National au Pert-aa-Priuce, le 13 Octoî;
an 7Se. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat provisoire des Fin^Mces et du commerce
B. St.-VICTOI^.
Le Secrétaire d'Et»t de L'Intérieur et de l'Agriculture
F.-D; LEGITIME.
LOI sur rorga^nisation de divers services agricoles.
SALOMON , Président d'Haiti.
Usant de la faculté qu« lui accord* l'articit 79 de^la
Constitution;
Considérant que pour donner à l'Agriculture entiè-
re sécurité et salutaire impulsion et seconder enfin
l'essor de l'Industrie agricole, il est urgent de pren*
dre les mesures les plus efficaces;
Considérant que les efforts isolés des agriculteurs
ne peuvent en aucun cas, remplacer les effets de la
centralisation agricole ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
de l'Agriculture,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Ktat ,
A proposé ,
Et le Corps législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. Il sera établi pour les cinq Départements
de _ la République , à compter du jour de la publi-
cation de la présente loi,' cinq inspecteurs généraux
de '"AQ'^^rulture, et dans chaque commune, selon son
i un ou.deux inspeclours ; lesquels ont pour
r^ péciale d'exercer une surveiUancô active et
^ur toutes les parties du service agricole et
ï'Uce des campagnes, de constater le zèle ou
'' ::ence des agents qui y sont préposés de la
-t «'y exécutent les lois et les instructions
ii ijurité supérieure.
X* En attendant qu'il soit pourvu à l'exécu-
ta !a p;'ésente loi par des règlements d'adminis-
ti .ijbliqiic concernant leurs fondions et attribu-
tions-, l'es Inspecteurs de commune relèveront directe-
ment des inspecteurs généraux.
Néanmoins, ils exercent leurs attributions, sous la
surveillance de l'autorité militaire ; ç'est-à-dire de leurs
commandants d'arrondissement ou de commune.
Art. 3 Les inspecteurs généraux correspondront
régulièrement avec le Secrétaire d'Etat de l'Agricul-
ture de qui ils relèveront directement. Ils recevront
chacun, en raison de l'importance de leurs fonctions,
un traitement de deux cents jnastres par mois.
Art. 4 Les inspecteurs seront payés selon l'impor-
tance de leurs communes respectives, conformément
au tableau annexé ii la présente loi. II leur sera ,
de plus alloué , tous les six niois, une indemnité pé
cuniaire proportionnée au travail qu'ils auront dirigé
et fait effectuer pendant chaque semestre. Cette in-
demnité sera laissée à l'appréciation supérieure. Il
•n sera de même des chefs de section si le Gouver-
nenaent le iusre nécessaire.
Le Gouvernement demeure autorisé à récompenser
chaque année le zèle des inspecteurs les plus méri-
tants. Cette récompense pourra s'étendre aux chefs
de section.
Art. 5. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs
de Communes ne pourront exercer la profession de
spéculateurs en denrées.
Art. 6. Il y aura à la Secrétairerie d'Etat de l'A-
griculture, un Directeur do j^' Agriculture aux appoin-
tements de deux cents piastres par mois.
Art. 7. Il y aura près du Secrétaire [d'Etat de l'iVgricul-
ture, un conseil supérieur do l'agriculture composé de
deux professeurs de sciences naturelles et physiques
des Collèges de la Capitale, d'un jurisconsulte et de
quatre agronomes choisis par le Pouvoir Exécutif. — •
Le président de ce conseil sera élu par les autres
membres.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture an est le pré-
sident d'honneur. _
Sont membres nés du Conseil : le Directeur de l'Agri-
culture, les cinq Inspecteurs généraux et l'Ingénieur
du Gouvernement.
Art. 8. Le Conseil supérieur, sans préjudice des con-
vocations extraordinaires, aura deux sessions, annuel-
les dans l'intervalle des sessions législatives. Chaque
session durera un mois. Il sera saisi de toutes les
questions qui touchent aux intérêts agricoles. Toutes
ses décisiojis seront présentées au Secrétaire d'Etat
de l'Agricufture avec lequel il est en rapport immédiat,
sous forme de lois ou de règlements.
Art, 9. Les fonctions des membres du Conseil sont
honorifiques. Le Président du Conseil sera choisi parmi
les cinq Inspecteurs généraux.
Art. 10 II est alloué au Conseil supérieur pour
tous frais, une somme annuelle de cinq cents piastres.
Art. il. Il y aura un comice agricole, dans chaque
commune de la République, dont les attributions se-
ront d'organiser les concours agricoles, d'émettre des
vœux sur tout ce qui peut assurer ou accoître le
bien-être matériel et moral des populations rurales.
Art. 12. Chaque comice se composera du ou des
Députés de la commune, du Commandant de l'ar-
rondissemont qui sera remplacé par le Commandant
-l i.
de la commune dans les communes dépendantes du
chef-Iitu d'arrondissement, du Juge de paix, du Magis-
trat communal et de trois citoyens notables et compé-
tcnti nommés par le Gouvernement pour un an.
Art 13. Les ronctions de membres des comices agri-
ûqW: ifônt honorifiques. Néanmoins, les secrétaires
dm comices seront payés pendant trois mois, cha-
^■à-y année. Ils rscevront par mois, celui du Porfc-au-
.^' I ic»: quarante joisLstres, ceux du Cap-Haïtien, des
o- . .ÀÎvts, d« Jacmel, Cayes, Jérémie, Saint-iMarc,
■^ ''^-de-Paix, trente pit-sti-es et ceux des autres com-
i.A.. las, vingt piastres, chacun.
irfc. 14. Des primes d'encouragements sont accordées
pour les nouvelles productions.
-art. 15. Il est alloué à chaque comice pour tous frais
un*» somme de cent cinquante jj/a.s/re.s par an.
Â^t. 16. Nul ne peut jouir de la prime accordée par
s'il n'a d'avance fait la déclaration expresse de
itité de terr® qu'il se propose de cultiver en
/ îenré* déterminée.
J^fe'ô déclaration faite devaîii le Notaire ou le Juge
•23 >:âx de la commune, ser4* jnregifsti-ée gratuitement
au i)ir«aa du Conseil commu.ial ainsi qu'au bureau
dô l'Inspecteur ; un extrait en sera expédié à l'Ins-
pecteur général.
Art 17. Aucune déclaration ne sera admise par le
Notaire ou le Jujje de paix si ce n'est en présence de
l'officier de la section où se trouve le terrain à cultiver.
Art. 18. Trois mois avant l'époque fixée pour le pais-
ment des primes, vérilicntion sera faite de la position
eiu terraiii en cuUure par une commission désignée
par le comice avant sa séparation , en y adjoignant
commerGMseignement l'Inspecteur et le chef de la section.
Immédiatement après cliaque vérification, les mem-
bres de la Commission feront connaître au Secrétai-
re d'Etat de l'Agriculture, par un rapport circonstan-
cié, quels sont les aspirants jugés admissibles auxprimesï
à répartir.
Art. 19. Le Secrétaire d'Et^it do l'Intérieur et de
l'Agriculture et celui des Finances sont chargés cha-
cun, en ce t[\\i le coxerne; de l'excCXition 'de' la p'ré^
sente loi.
Uûmié à la. Maison Nationale au Port-au-Prineô ,
1« 29 Septembre 1881, an 78©. d« l'Indépendance.
Le Président du Sénat , M. MONTASSE
Les Secrétaires y T. Dupuy , J.-P. Lafontan.t ,
Donné à la Chambre des Communes, au Port-au-
Prince, le G Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre , FRANÇOIS IMANIGAT.
L«^ Secrétaires, N. Lkgsr, 1). Théodore.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUi;.
Le Président d'Haïti ordonne (^ue la loi ci-dessus du Corps LtgiiUlii" soit
revêtue du sceau de la République, j)our ëtie inapriiaée, publiée et «jécutée.
Donné a» Palais National, au Porl-au-Piince , le 11 Octobre IJll
anTSe. de l'Indépendance.
Par le Président ;
L« Secrétaire d'Etat de Vlnté-
rieur et de l'Agricntture,
F..D. LÉGITIME.
Ls Seêrétsiire d'Etsct provisoire
des Finances, du Commerce
et des Relations Extérieures,
S. St.^VIGTOR.
LOI.
SALOMON.
SALOMON, Président éJÉaiU,
Considérant que l'importance du lieu dénon -^é
« Mombin Crochu » au point de vu» politiqu», méri-
te l'attention du Gouvernemeitt ;
Considérant la situation stratégique de ce poinG du
Département du Nord;
— 46- -•
Le Frésidenl; d'Haïti, usant des pouvoirs que lui
accorde l'article 79 de la Constitution,
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Guer-
re, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, vu
l'urgence,
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article 1er. Le « Mombin Crochu » dépendant de l'ar-
rondissement du Trou, est érigé en « poste militaire. »
Article 2. La présente loi abroge toutes lois et dis-
positions de lois qui lui sont contraires.
Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Guerre et de celui des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants au Port-
au-Prince, le 22 Septembre 1881, an 78e. de l'Indé-
pendance.
Le président de la Chambre, François MANIGAT.
Les Secrétaires, N. Léger, D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale, le 1 Octobre 1881,
an 78e. de l'Indépendance.
,;Le président du Sénat, M. MONTASSE
Les secrétaires, T. DrpuY, J. P. Lafotstaivt.
AU. NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Lo Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du
Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 4 Octobre
1881, an 78o. do l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président,
Le Secrétaire d'Etat de la
Guerre et de la Marine
H. PIQUANT.
Le Secrétaire d'Etat provi-
soire des Finances et du
Commerce ,
B. St.-VICTOK.
LOI relative k l'afjra.nchissement ohlig'dtoivs des lettres
et autres objets de corresponda-uce, originaires à d«s-
tiimtion de toutes les localités de la République, ainsi
quW la fixation du tarif des divers affranchissements.
SALOMON, Président d'IIaUi
Vu l'article 5 de la loi du 30 Juin 1881 sur le rat-
tachement de l'Administration des postes au dépar-
tement des Finances ;
Considérant, qu'en attendant le règlement organique
à intervenir , sur l'ensemble du service des postes,
dont la promesse" a été consignée dans la dite loi,
il devient urgent de fixer les conditions d'affranchis-
sement des lettres , journaux et autres objets de toute
nature, originaires et à destination des localités de
l'intérieur de la République, et ce, afin d'aboiir dé-
finitivement toute surtaxe.
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des ^Flatn.
ces et de l'avis du Conseil des Secrétaii-os d'Sca'; :
A proposé ,
Et le Corps Législatif a voté la loi snivancî :
Article 1er. L'affranchissement préalal
de toute correspondance née et circulauu . t-
térieur de la Képubliqiie, est formel! ?nien <
re et il ne sera donné ours à aucun obj _
franchi ou insuffisamment affranchi.
Art. 2. L'affrOiichisso-^ieï.i. des lettres ordia.i;
fixé à 2 centimes de gourdes par quinze grammd« ou
fraction de 15 grammes. — La taxe de recomman-
dation sera de cinq centimes pour les lettres et trois
centimes pour tous autres objets de correspondance.
Art. 3. L'affranchissoment des journaux , impiinéa,
livres, broclmros, papiers d'affaires et échanfiondo
marchandises, est fixé à un centime par i'.quantô
grammes, ou fraction de cinquante gramme. , mais
seulement jusqu'à 250 grammes.
Art. 4. La présente loi abroge toutes les lois ou
dispositions de lois qui lui sont contrafres et sera,
imprimée, publiée et exécutée à partir du 1er. Jan-
mmt i^S "■**
yiêr prochain, à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
ETonné à la Chambre de» Représentants au Port-
au-Prince, le 18 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre, FRANÇOIS MANIGAT.
Les secrétaires, N. Léger , D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
19 Octobre 1881, an 78e. do l'Indépendance.
Le président du Sénat, M. MONTASSE.
Les secrêtaWes , T. Dupuy, J. P. Lafontant.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-ilesus du Corps Le'gis-
tit soit revêtue du sceau de la République , imprimée, publiée et exécutée,
Donné au Palais National au Port-au-Prince, le 20 Octobre 1881,
an 78e. «le llndépendaucc.
Par le Président
Etat jm
5 du Co'i
B. St.-VICTOR,
SALOMON.
£e Secrétaire d'Etat provisoire
é-'s Finances et du Commerce.
LOI pm^tsint crésition du bureau centr3(.l du service
du timbre.
Vu la comptabilité des timbres-poste et des tim-
hr©!^- mobiles à établi? conformément à l'article 3
iirt la loi du 3 Octobre 1880 sur la création des
timbres-poste tt au 5e. alinéa de larticle 10 de la loi
sur les timbres mobiles ;
Considérant qu'il importe de mettre le service du
timbre en harmonie avec la nouvelle institution de
lit Banque Nationale d'Haïti ;
Considérant q^i'il convient de détarminer les attri-
utions des fonctionnaires et employés affectés à
ihm 4f nîî
c«tt« branche de service public et de fixer leur»
, •môluments.
Sur la proposition du Secrétaira d'Etat des Finan-
e«s «t du Commerc®.
yt de l'avis du Conseil dos Secrétaires d*Etat ,
A proposé ,
Et le eorps Législatif , usant de l'initiative que lui
accorde l'article 79 de la Consëtitution , a voté la
loi suivante :
e •
Art. 1er. Il est formé un bureau central du ser-
. vice du timbre. Ce bureavi relève directement d@ la
JBecrétairerie d'Etat des Finances,
Art. 2. Le fonctionnaire qui le dirige prend le titre
de directeur du bureau central du ti libre. Ses attribu-
tions sont les mêmes que celles dévolues au Trésorier
général relativement au papier timbré, journaux de com-
incrce, bons frappés d'amendes.
Art. 3. Ce fonctionnaire est soumis aux dispositions
de la loi sur la responsabilité des fonctionnaires publics.
Art. 4. Les administrateurs desfmauees à qui les pa-
piers?; timbrés sont expédiés, s dus facture?, par l© direc-
teur du bureau central du timbre, versent à la Ban-
que ou à ses succursales le produit de la vente du
mois, dûment ordonnancé en recettes, contre quittance
qu'ils expédient au cbef de bureau central du tim-
bre, celui-ci les crédite du montant versé.
Art. .3. La quittance de la Banque est ^enregistrée
dans un livre spécial et expédiée au Secrétaire d'Etat
des Finances qui en fait portcr_la valciu' au dél)it de
la Banque.
Art. 0. Pour l'Arrondissement de Port-au-l*rince, il
est créé luie section à rAdmiaistration principale des
finances qai est spécialement cbargée de la vente du
timbre sous la responsabilité personnelle de l'Admi-
nistrateur.
Art. 7. Drins le-; autres arrondissements financiers, c%
service est fait par les payeurs ei sous la l'es-»
ponsabilité des administrateurs des finance.^.
L'expédition des papiers timbrés aux préposés dos^
communes continue, conimo par h passé, à la eliar-re
des adiTHnistrateurs des finances auxquels il' est rendu '
compte par les susditis pi épi
Art. 8. Le fctrvicf '•- •• '' f's '■-
bres mohile^ c\t ép > . ^ ' 'iv
bureau c nîriii c;u liiiîC;c, u,.«. ..i. .it, un comnu spé-
cial i'ela'. vement à ce swivicc , ce. compte est débité
de tous les envois faits aa Irireau centrai du timbre,
par la Chambre des comjites et crédité des envois
faits par le bureau centrsl svf.r l'ordre du Secrétaire
d'Etat des Finances à l'Administra! i'-n générale des pos-
tes, co: tre quittance en due forine.
Art, 9. Les timbres mobiles so,.:t expédiés aux Ad-
ministrateurs de la même façon que les papiers timbrés.
Art 10. Le bureau central du timbre crédite l'Ad-
ministration générale des postes du produit de la vente
des timbres-poste qui lui est versé, appuyé d'un état
annexé à l'ordonnance de recette à adresser par l'Ad-
miftistrateur, sur le mandat de ce dernier; ce produit
est versé à la Banque contre quittance qui lui est
délivrée. Cette quittance est expédiée au département
des Finances qui en débite la Banque.
Art. 11. A cet effet le Secrétaire d'Etat des Finan-
ces transmet directement à ia Chambre des Comptes
qui par ses attributions est appelée à contrôler les
opérations des administrations de la République, les
timbres-poste ©t les timbres mobiles comme pour les
papiers timbrés; l'envoi des timbres-poste et des tim-
bres mobiles se fait sur bordereaux triples que
la Chambre des Comptes acquitte. j
Art. 12. Il est créé pour le service de ce bureau ui^
pfrgonnel composé comme suit :
1 Directeur de bureau central du service du. tim-
bre aux appointements de P. 80.
1 employé de 1ère, classe aux appoin-
tements de » 40.
J. chef de bureau » ,50.
1 employé de 2e. classe ■ » 30,
2 compteurs à P. 25 » 50.
4 pressiers à P. 20 » 80.
i hoqueton » 15.
Art. 13. Les papiers ti.mbrés acluLilemerit en é-
pot continueront à être débités dans la Bépub ue
i-*** 31 »-** *
odHcurremraeRt avte ceux à timbrer et ce, jusqu'à la
eomplète extinction de ce dépôt.
Le timbre du bureau cen'.i^ai portera en exergue les
mots République d^Hscïti , bureau central du timbre
et au milieu deux clefs croisées.
Art. 14. La présente loi abroge toutes lois et dis-
positions de lois qui lui sont coatrairas, notamment le
ze. paragraphe de Farticle 10 de la loi du BOctobre^
concernant la création des timbres mobiles.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 17 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président de la^ Chambre, FRANÇOIS MANÎGAT
Les secrétaires, N. Léger, D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince ,
le 18 Octobre 1881 , an 78e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat, M. MONTASSE.
Les secrétaires, T. Dupuy, J.-P. Lafoxtant-.
àU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la kl ci-desus dU' Corps
Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée ,
publiée et exécutée. ,
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 20 Octo-
bi'el88l, an 78e. de l'Indépendance.
SALOMON. '
Par le Président :
Le Secrétaire d' Etat provisoire
des Finances et du Gonvmerce,
R. St.-VICTOR.
liOl portant nbrogutioïi de Isl loi du 14 Novembre
1860, qui accorde certains avantages nux bâtimants
hsUiens.
fe;ALOMON Présidentd'HaUi,
Considérant que les avantages ccordés aux bâtiments^
haïtiens par la loi du 14 Novembre 1860, ont su pour
lïut l'extension de notre marine marchande;
c/TE ^;5i •*«■■=
Considérant que le fisc a été privé de ses revenus
■an» que ce but ait été atteint, ei qu'il iuiports de faire
«esser cet état de chos«às, en abr >geant la loi précitée;
Sur le rapport du Secrétraire d'Etat des Finances
•t du Commerce,
Et dé l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A préposé
•Et le Corps Législatif a i^ndu la' loi suivante:
Art. 1er. La loi du 14 Noven^ibre 1860, qui accorde
certains avantages aux bâtiments haïtiens, est et demeura
abrogée.
Art. 2. La présente loi sera imprimée, publiée et exé-
Gutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances
•î du Commerce.
Donné à la Chambre des Communes, au Port-au-
Prince, ce 18 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président de la, Ch^ynbre, FRANÇOIS MANIGAT.
Les secrétaires, N. Léger , D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
17 Octobre 1881, an 78e. do l'Indépendance.
• Le président du Sénat, M. MONTASSE.
Les ■ secrétaires f T. Dupuy, J. P. La.foxtant.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Présideat d'Haïti ordonae que h loi cl-desus du Corps Legis-
tif soit revêtue du sceau de la Republique , impiiine'e, publiée c't exécutée.
Donné au Palais National du Port-au.Priace, le 18 Octobie 1881,
ait 78e. de l'Indépendance.
salomon.
Par le Présideût :
f/Ç Secrétaire d'Etat provisovre
fie's Finances et du Commercf.
n. st-victôf.
» 53
Wl.
. Le Corps Législatif., usant de Finitiative qus ki
iiccorde rarticl© 79 cl© la Constitution.
Vu le JDécref, du Gouvernement provisoire en datt dti
i Mai 1876 et la loi du 6 Octobre de la même année.
Vu le Décret du 27 Avril et la loi du 9 Octobre 1876,
Mettant en accusation les Secrétaires d'Etat du général
Dômingue et divers au Ires citoyens et portant saisie et
séquestre sur leurs biens.
Vu le Décret du Corps Législatif du 5 Septembre
1873 ;
Considérant qu'en vertu de la Constitution de ISiÔ
et celle de 1874, la responsabilité; du Président d'Haïti
n'est nullement déterminée et qu'elle est couverte par
eelle des Secrétaires i^Etat;
Considérant que ce droit constitutionnel pouvant être
app'liqué à l'éi^ard dea ex»Présidents Fabre GefFrard
et Michel Dômingue, il y a lieu de faire procéder à la
levée du séquestre qui pèse sur leurs biens ;
Considérant enfin qu'avec la fusion et Tapaisement qai
s'affermissent chaque jour par la sollicitude du Gouver-
nement actuel, lesdits Décrets et Lois des 27 Avril et 9
Octobre 1876 peuvent être définitivement abrogés et
qu'il y a lieu de lever le séquestre des biens de tois
ceux qui y sont portés;
Sur la proposition de la Chambre des Communes,
A rendu la loi suivante ;
Art. ier. Sont et demeurent rapportés tous Décrets,
Lois, etc., qui établissent le séquestre des biens des ex-
Présidents d'Haïti Fabre Geffrard et Mi :hel Dômingue,
déftédés, sans que leurs héritiers f.uissânt prétendre à
aucunt indemnité ou à des dommages-intérêt? eentr»
ri4
l'Etat, au moment ou après kur mise en possession des
biens actuellement séquestrés,.
Art. "2. Les valeurs 'à répéter contre Tex^président
§effrard sont compensées en raison d« la jouissance,
par l'Etat, pendant quatorze ans, des biens de cet ex-
président et de ceux de son épouse.
Art. 3. L'emplacement « Sabès » où naquit Alexandre
Pétion sera réintégré aux domaines pour cause ti'wtilité
publiée, et la propriété donnée en échange sera restituée
aux héritiers Geffrard.
Art. 4. Sont et demeurent également rapportés tous
Décrets, Lois, etc. qui établissent le séquestre des biens
des Secrétaires d'Eltatet d'autres citoyens dénommés dans
îe Déeret du Gouvernement proviseire en date du a?7
Avril 1S76. .
Art. 5. J^es Secrétaires d'Etat de l'iRtérieur et de
l'Agriculture 6'^ celui de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le coiVv*^®^"®^ ^® l'exécution de la présente loi
^ui abroge toutes ^^^^ ®^ dispositions de lois qui lui
sont coHtraires.
Donné à la Maison ^'^ii^^^^e, au Port-au-PiInce ,
le 4 Octobre 1881, an ,^®- ^ 1 Indépendance.
Le président du S.v'^' ' ^^^ MONTASSE.
Les seerétaires, T. Dupuy, J..^ ^' ^^^^n^^^'T-
Donno n i-î ruc^n^u..^ j t^ . ^ants, au Port-
U président de U Chambre, FRANÇOIS MAMG^''^'
LeB secrétaires , N. Léger / D. Théodore
AU NOM DE L\ RÉPUBLIQUE.
Ij3 rLCiliXe.ll (1 [iaiii or liii iP ,t 1» ', I • • 1
— â5 —
DoBBc au Palais National, au Port-au-Prince, le 20 OCtabre 1111 ,
an 78e cle l'Indépendance.
SALOivION,
Par le Président :
le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de VAgriculturej
chargé du Département de la Justice.
F.'D, LÉGITIME.
LOI.
SALOMON. Président d'HmiH,
Considérant que les artisans haïtiens mtnqiient
du s«coTirs nécessaire pour faire prospérer i«urs
• industries.
Yii ie degré de perfeciioHn«msnt de» articles t«ls
que cuirs préparés, chaussures^ «t vêtement» figu-
rant à l'Exposition Nationale ;
Attendu qu'il y a lieu d'arriver par un «ystème d'en-
couragement raisonné à organiser d^abord !•« trois
industries qui les produisent.
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A proposé^
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. Irr. Le Gouvernement accorde un crédit de
einquante mille piastres pour aider à la fondation
de trois compa^uiies distinctes ayant pour bat de
eréer daus le pays
!o. Des étabUî^sements de chaussures^
2o, Des é'ablissomeats de vêtements,
3o. Des tanneries.
Art. 2 Cg créiit ssra am^rtisiaMe , «« via^^s-cin^
anis ptr annuités.
•-*' nG "— '
Art, 3.- Les compagnie* ne pouiTont jouir de c«
crédit qu'après leur constitution régulière ayant prouvé
qu'elles se reposent sur un capital pouvant faire Ifra-
vailier dans l'année deux à trois cents ouvriers.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 19 Octobre 1881, au 78e. de l'Indépendauce.
Le président de la Chambn, FRANÇOIS MANIGAT.
Les secrétaires, N. Léger, D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le '20
Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat^ M. MONTASSE.
L(?s secrétaires^ T. Dupuy, "J. P. L^fontant,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi jci-dessus du Corps Législatif
sait xevctue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le ?1 Octobre 1S8Î,
an 78c. de rindépcndance.
SALOMON.
Far le Président :
Le Secrétairs d'Ekti de ri/Uérieur et de i\igrimUurc ||
F. -D. LEGITIME.
Le Seoékiirô d'Etat provisoire des Finances et du Semmêrcs^
B. St.-VICTOR.
LOI "— ModifiSint quelques dispoiiiions du décret du 22
■ Jum iS67 et de Isl loi électo)rede du 2i Août 1872.
SALOM0N, Président d'Haïti.
Considérant que l'expérience prouve qu'il y a lieu
de -prévenir certains abias qui bien souvent se com-
mettent dans les of)ératioas "préliminaires des as*
^1^ .) i
semblées primairts électoral^as, quand Its Magistrats
communaux sont candidats à la députation nationale;
Considérant, dès lors, qu'il est nécessaire de modi-
fier quelque» prescriptions du décret du 22 Juin
1867 et de la loi électorale du 24 «àt 1872 , qui
peuvent faciliter ces abus.
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de lln-
térieur et de TAgriculture.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps; Législatif a voté la ioi modificative
suivante :
Ari. ler. Lorsqu'un Magistrat communal se porta
candidat aux élections législatives, dans sa commune
le Conseil communal du lieu se réunit et désigne
l'un de ses membres qui doit, en lieu et place du
Magistrat, présider la commission appelée à con*
fectionner la liste générale d'inscription des électeurs
et qui est aussi chargé de signer la carte d'inscrip-
tion et de la délivrer à chaque électeur, en se confor-
mant à la Loi électorale ei? vigueur^
At. 2. Contrairement à l'art. 4 du décret du 22 Juin
1867, le membre délégué à cet effet préside égalemeut
le bureau provisoire devant procéder à l'élection du
président de l'Assemblée primaire.
Art. 3. Les cartes déjà signées par les dits Magistrats
communaux ®n vertu de la loi en vigueur jusqu'à ce
jour, seront remplacées par de nouvelles cartes qui
seront signées par le membre délégué comme i! estdiî;
dans l'art. 2 de la présente loi .
..4rt. 4. La présente loi abroge toutes les dispositions
de lois et de décrets su.r la' matière qui lui sont contrai-
res et sera exécutée à la. diligence du Secrétair*)
d'Etat de l'Intérieur et de l'Agricuiture-
— 58 —
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 19 Octobre 1881, an 78e. de Tlndépendance.
Le président de la Chambre, FRANÇOIS MANIGaT.
Les secrétaires y N. Léger, D. Théodore.
Donne à la Maison Nationale, au Port-au-Prinoe, le 20
Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat , M. MONTASSE.
Les Secrétaires, T. Dupuy, J. P. Lafontant.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 2i Octobre 1881»
an 78* de l'Indépendance.
SALOMON.
Par It Président,
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur et de l'Agriculture,
F. D. LÉGITIME.
LOI
SALOMON , Président d'Haïti.
Vu le chapitre IV de la loi du 6 Octobre li
organisant l'armée de terre et de la mariné de guerre ;
Considérant qu'il est urgent d'autoriser le Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de la Marine à faire recru-
ter îe nombre d'hommes nécessaires pour combler les
vides existant dans l'armée ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Ouerre
et de la Marine et^ de l'avis du Conseil des Secré-
taires • d'Etat ,
A PROPOSÉ ,
Et le ctrps Législatif 'a voté la loi suivante :
Art. lor. le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
la Marine est autorisé à faire recruter pour l'année
—" 59 *■«
4882, io nombre d'hommes nécessaires poirr com-
bler les vides existant dans l!armée.
Art. 2. Ce contingent sera fourni par les diffé-
rentes communes , pour être réparti entre les divers
Corps de troupes de la République.
Art. 3. La répartition des jeunes gens désignés
sera faite d'après les instructions du Secrétaire d'Etat
de la Guerre , à qui les listes du contingent do
chaque Commune devront être expédiées.
Art. 4. La présente loi abroge toutes les lois ou
dispositions de lois qui lui sont contraires ; elle sera
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Guerre.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 14 Octobre 1881, an 78e. cle l'Indépendanc©.
Zf président de la Chambre, FRANÇOIS MANIGAT.
Les secrétaires, N. LEGER, D. THÉODORE.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
20 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat, M. MONTASSE.
Les secrétaires, T. DUPUY, J. P. LAFONTANT.
AU NOM DE LA. REPUBLIQUE-
Le Président d'Haïti ordonne qwe la loi ci-des8"S du Corps Législatif
seil revêtue du sceau de la Rëpubliaue, imprimée, publiée et exécutée.
Donne au Pakis National, au Port-au-Prinee, le 21 Octobre ISH,
«a 75e. .io l'ÎEdépsîîdance
SALOMON.
Far le Piésident :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre^ «le, ,
H. PIQUANT,
LOI
Sur l'ordre des avocats et ses Conseils de discipline.
Le Président d'Haïti^
Sur la proposition du Secrétaire d'Etui de l'Instruction
T^ablicfue; de U Justice çt des Cultes ^ j
— fiO
1
Après avoir pris l'avis du (Jonsfil des Secrétaires d'Etat.
A PKOPOSK :
Et le Corps liégislatif.
Considérant que pour assurer le respect des principes de di-
gnité et d'honneur chez ceux qui exercent la profession d'a-
Tocat; il convient, tout en laissant i rexei-cice de cette protes-
iion la liberté et l'hidépendance nécessaires, de constituer
let avocats en un ordre régulier ayant sur ses memiDres un
droit propre de surveillance et de discipline,
A rendu la loi suivante.:
CniAPITRE 1er.
De la Mminatlon des> avocats et do leur imôription au
tableau de Vordre. .
Article 1er. Les avocats de chaque jiaridiction de la Républi-
que sont constitués en^un ordre indépendant ayant sur ses
membres un droit propre de surveillance et de discipline.
Art. 2. Il y aura dan« chaque juridiction un tableau où seront
inscrits, par ordre d'ancienneté et de nomination les avocats
attachés a la juridiction et formant Tordre des avocats de cette
juridiction.
Art. 3. Chaque année à la rentrée des tribunaux, les tableaux
seront dressés à nouveau de façon à présenter les changements
apportés à l'ordre par les événements.
Art. 4. Les tableaux seront expédiés à la Secrétairerie d'Etat
d« la Justice et ensuite déposés au greffe du tribunal civil et du
tribunal de Cassation.
Art. 5. Pour exercer la profession d'avocat, il faut être âgé
de 21 ans au moins, avoir l'exercice des droits civils et politi-
ques, être commissionné par le' Président de la République
et être inscrit au tableau de l'ordre d'une juridiction.
Art. 6. Pour être inscrit au tableau d'un ordre, il faut
avoir été commissionné pour la juridi(;tioa, y avoir fait le stage
prévu en l'article 35 ci-aprés et prêté devant le tribunal civil
de cette juridiction le serment suivant: a Je jure d'observer dans
l'exercios de ma profession les principes d'honneur et de dignité
qui doivent caractériser tous les membres de mon ordre. »
Article 7. Sont dispensés d'examen pour l'obtehtion de la
commission d'avocat et de stage pour l'exercice de la profession,
ceui qui auraient été pendant deux années entières, juges ou
ofàciers du ministère public, soit au tribunal de Cassation, soit
aut tribunaux civils do la République et qui n'auraient encouru
aucunfâ condamnation pour crime ou délit commis dans l'exercice
de leurs fonctions.
.«I 61 —
Article 8. Les avocate inscrits au tableau de Tordre d une
juridiction sont admis à plaider devant tous les tribunaux de
la République, excepté les tribunaux de paix^ •
Article 9 En attendant la création d'une faculté de droit
en Haïti, la commission d'avocat ne peut être, sauf le ca»
prévu en l'article 5, délivré par le Chef de l'Etat, que sur le
TU du certificat de capacité délivré au postulant par la commis-
sion d'examen, dont il est question ci-après.
Usera créé sous le titre de commission d'examen, une commis-
sion de cinc[ membres renouvelables chaque année. — Ccttvi
commission a son siège au Port-au-Prince. Elle se compose
d'un membre du tribunal de Cassation, au choix de ce tribunal ,
d'un membre du tribunal civil, au choix de ce tribunal, d'un
oiUcier du parquet soit du tribunal de cassation, soit du tri-
bunal civil, au choix du Secrétaire d'Etat de la Justice, et de deux
avocats, membres du Conseil de discipline, au choix de ce
Conseil. La commission est présidée par le Magistrat du rang
le plus élevé parmi ses membres. Elle a pour mission ^ d'exa-
miner les postulants à la charge d'avocat et de leur délivrer,
lorsqu'il y a lieu, les certiiicats de capacité devant servir
de justification aux demandes de commissions adressées au
Préisident de la République.
Ceux qui auront été diplômés par une Faculté' d'un pays
étranger dont la législation est a peu près identique à celle
d« la Républicfue devront seulement soumettre leurs diplômes lé-
galisés au visa de la commission d'examen. Ils seront dis-
pensés du stage s'ils sgnt munis d'un diplôme de Docteur ou de
licencié en droit.
Art. 10. L'exercice de la profession d'aVocat est incompati-
ble avec :
lo. Toutes les fonctions de membre du Corps Judiciaire;
2o. Celle de président et de membre de la Chambre des
Comptes;
ik"). L'Etat éclésiastique ;
4o. L'Etat militaire en activité de service; *
5o. Les fonctions de notaire, de greffier , d'ofïicier de l'Etat
civil, d'arpenteur et d'huissier;
6o. ii'emploi de clerc d'avocat, de notaire, d'officier de l'Etait
civil et d'aide-arpenteur.
Art. 11. Sur la demande des doyens des Tribunaux crltaiinelH
et des présidents des Tribunaux militaires, le bâtonnier désigna
les avocats qui doivent défendre d'office les accusés soumis
aux Jugements des Tribunaux incapables de se donner un avocat.
Art. 12. Celui qui aura refusé sans motif légitime de défendre
d'office les accusés qui lui auront été designés, sera , sur
ta dénonciation faite au conseil de discipline , frappé des peines
portées çn l'article 23.
mm ^t mm
Art. IS. L'ordre de^ avocats ne pourra s'assembler que sur ia
convocation de son bâtonnier et pour l'élection du bâtonnier.
dos mcmbras du Conseil de discipline et du Secrétaire pour
l'ordre et le Conseil.
Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en
délibération.
Art. 14. Quand l'ordre se réunit en Assemblée générale pour
les motifs exprimés au premier alinéa de l'article précédent il
lui faut la majorité absolue des membres inscrits au tableau.
Art. 15. Dans les réunions publiques, une place sera désignée
à l'ordre des avocats.
CHAPITRE II.
Du Conseil de discipline.
Art. 16. Dans chaque Juridiction, il y aura un Conseil de
discipline.
Art. 17. Les Conseils de discipline seront composés de trois
membres dans les sièges où le nombre des avocats inscrits
aéra inférieur à douze; de cinq, si le nombre des avocats în.y-
crits estde douze à trente; de sept, si le nombre des avocats
inscrits est de trente-cinq à cinquante ; de neuf si ce nombre
«st de cinquante et au-dessus.
Art. 18. Les membres du Conseil de discipline et le secrétaire
»our l'ordre et le Conseil sont élus directement par l'Assem-
mée générale des avocats inscrits au tableau.
L'élection aura lieu par scrutin secret et à la majorité rela-
tive des membres de l'Aisemblée générale présents.
Art. 19. Le bâtonnier de l'ordre est élu par la même As-
semblée , chaque année; à la majorité absolue des membres
présents, et avant l'élection des membres du Conseil de discipliT
ne et du secrétaire.
Le bâtonnier est le chef de Tordre des avocats. — Il préside
l'Assembléo générale et le Conseil de discipline, sa voix dé-
partage l'Assemblée générale et le Conseil de discipline.
Art. 20 Le bâtonnier et les membres du Conseil de disci-
pline peu,vent être indéfiniment réélus.
Art. 21. A la fin de chaque année judiciaire, le Conseil sera
renouvelé et le bâtonnier élu de manière ciu ils entrent en fonC'
tion à la rentrée des Tribunaux.
Il sera en même temps procédé à la nomination du se-
çrètaire*K pour l'ordre et le Conseil, lequel secrél aire ne devra
être choisi que parmi les membres du Conseil.
Art. 22. Le Conseil de discipline statue sur les demandes
et les difficultés relatives à l'inscription au tableau.
Il est chargé de veiller à la conservation de l'honneur des
avocats ; de maintenir les principes de probité et de délica-
• ♦esse qui font îa bfvse de leur profession ; de réprimer ou
faire puniri, par voie de discipline les infractions et les
fautes, sans préjudice de Faction de-^ Tribunaux, s'il y a l"'t.u.
Il j3ortera une attention particulière sur les mœurs et îa
conduite des jeunes avocats qui font leur sta.ge, -1 pouiT.'.,
dans les cas d'inexactitude habituelle ou d'incondu^t? r^otoire,
prolonger d'une année la durée de leur stage, mèm ■\'.' . ■■ v
I admission au tableau.
Art, 23, Les peines qui peuvent être infligées sont selon i c\.
gence: l'avertissement, la censure, la réprimande, l'interdiction
pendant ui\ temps qui ne pourra être moinclre d'un mois
ni excéder d'une année, la radiation du tableau.
Art. 24. Le Conseil de discipline n'exercera le droit d'a-
vertir, de réprimander ou de censurer qu'après avoir entendu
rinculpé, dûment appelé.
Art. 25. Le recours en Cassation est ouvert contre les déci-
sions du Conseil de discipline qui auront prononcé une su.spen-
sion de plus de trois mois ou la radiation.
Le Tribunaf do Cassation jugera en Chambre du Conseil
toutes affaires cessantes. ' ' , '
Le recours en Cassation s'exercera dans le délai de trois
jours francs après celui où la décision aura été notifiée.
La déclaration de recours sera faite par un acte contenant les
moyens signifiés au bâtonnier de l'ordre par un huissier du
Tribunal de Cassation s'il s'agit de la Juridiction du Port-
au-Prince, ou par un huissier du Tribunal civil, s'il s'agit de toute
autre juridiction.
Art. 2G. Dans les dix jours qui suivront la déclaration le
demandeur en Cassation devra, à peine de déchéance, s'inscrire
au Greffe du tribunal de Cassation et y déposer une amende
decinq piastres, Vcicte dûment signifié, contenant ses moyens J»
copie signifiée de la décision attaquée. '
Art. 27, Dans le même délai prévu en l'article précédent les
moyens du demandeur seront adressés par le bâtonnier avec s»
réponse dûment notifiée, ainsi que toutes les pièces justificatives
de la décision du Conseil au Commissaire du .Gouvernement
près le Tribunal de Cassation.
Art. 28. Le pourvoi en Cassation n'arrêtera pas l'effet de la dé»
cision du Conseil de discipline.
Art. 29. Toute décision du Conseil de discipHne sera , dans
les trois jours, expédiée aux Commissaires du Gouvernement
près le Tribunal de Cassation et près le Tribunal civil qui en sur-
veilleront l'exécution. •
Art. 30, Il sera donné connaissance aa Secrétaire d'Etat delà
Justice des décisions du Conseil de discipline passée en force de
chose jugée.
Art. 31. L'avocat suspendu, deux ou un plijs grand nomhre de
M*| 54 "^
fois^pourra, suivaut la gravité des cas qui auraient occasionné
les suspensions,, être rayé du tableau.
Art 32 II n'est point dérogé, par les dispositions qui précè-
dent, du droit qu'ont les Tribunaux ha réprimer les fautes com-
mises à leurs audiences par les avocats.
Art. 33. Dans le cas où le bâtonnier lui-même est incul-
pé, sur la demande d'un tiers des membres du Conseil de dis-
cipline, le commissaire du Gouvernement près le Tribunal
civil convoque le Conseil de discipline qui est alors présidé par
un membre élu à cet effet.
Art. 34. — Les Commissaires du Gouvernement près les Tri-
bunaux civils sont avertis des tenues des Conseils de disci-
pline, ils y assistant et y font toutes réquisitions qu'ils jug.ént
utiles touchant les objets prévus par la présente loi,
CHAPITRE Iir.
Du stage et des avocats stagiaires.
Art. 35 La durée du stage sera d'une année.
. Les avocats stagiaires qui depuis luie année ont prêté
serment seront inscrits au tableau de l'ordre et pourront exer-
ecr la profession.
Les autres stagiaires qui n'ont pas encore fait une année
de stage, dès qu'ils l'auront accomplie , bénéficieront de la loi
Art. 36. Le stage pourra être lait en divers Tribunaux
sans qu'il puisst être interrompu pendant plus de trois mois.
Art- 37. Les Conseils de discipline . selon le cas. prolon-
gent la durée du stage.
Art. 38. Les avocats stagiaires ne l'ont point partie du
tableau.-— Ils sont néanmoins inscrits à la suite du tableau.
Ils ne sont pas admis aux réunions de l'Assemblée générale
des avocats.
Art. 39. Les .avocats stagiaires ne pourront écrire ou
plaider dans aucune cause civile,
Cejpendant. quand ils sont désignés par le bâtonnier, ils dé-
fendent d'office les accusés.
Tout refus de leur part entraînera contre ùux la prolonga-
tion de leur stage.
Art. 40. Le bâtonnier donne tout certificat concernant le
«tage.
Art. 41. La présente loi abroge la loi du -29 .Juin 1859
et celle du 16 Septembre 1878, et sera exécutée à la dilig<?n-
ee du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Princr ,
le Octobre ,1881, an 78me. de llndépendance.
Le président de la. Chambre , FRANÇOIS MANIGAT.
Ltss sect'étËireSf N. LÉGER; 0. Théodore,
Bg^^ jrtjv K_^if
'b^ VO ^BS
Donné à îa Maison Nationale, au . Pôrt*â\iîFpli^^,
|='îc 17 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance* ^;-
Le président du Sénat , M. MONTASSE
Les Secrétaires, T. Dupuy , J.-P. Lafontant ,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
,- X>e Président d'ILiït» ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soi l
,*:) l|B?élue du sceau de l.i Republique, pour être imprimée, publiée et exccotée,
^,;;Poaiié au Palais National, au Port-au-Prince, !e 18 Octobre 188 i,
tk» 78e. de l'Indépendance,
SALOMON.
, Par le Président :
le Sèciréta.ire d'Etat au Département de l'Intérieur 9t d^
V Agriculture, chargé par intérim du Département de Is,
JuMticBt etc.
F..D. LEGITIME,
LOI
Portant construction et exploitation d'une lïgn^de
chemin de fer de Port-au-Prince à l'Étang' SaU'
mdtre.
SALOMON, Président d'IMiti.
*i{/ Considérant que le contrat passé avec Messieurs
-Boroti et Waddel, sanctionné par la loi du 20 Août
1877, est devenu nul par le lait de la non-exécution
de leurs engagements , que cette nullité leur <i été
signifiée par acte de Nu ma Dosgrottes, huissier, en
date du 2 Ociobra ISSOet «lu'il y a lieu de donner suite
au projet de ch'^^n n do fer;
Va i'acte d'acceptiîio;j de djchéaace consentie .pf
les représentants do la com^ja^^' ne <ie chemin de
d« Port-au-Priace : acquéi-euri des droits ei dts f '
-^66-
gQ% du contrat passé avec Messieurs Borott et Wail-
del, et signé par eux le 11 Octobre 1881 , dûment
enregistré.
J)ô l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et ie Corps Législatif a rendu la loi suivante :
j^xi. 1er. Le contrat passé entre Monsieur le Secré-
taire d'EÙ'it de l'Intérieur et Monsieur Lapeyrre, en
date du 1er. Octobre 1880, modifié par le Corps Lé-
gislatif et relatif à la construction et à l'exploitation
d'une ligne de chemin de fer de Port-au-Prince à l'E-
tang-Saumâtre , ainsi quelecahier des charges annexé
audit contrat, sont sanctionnés par la présente loi.
Art. 2. Le dit chemin de ier est décrété d'utilité pu-
blique.
Avi. 3. La présente loi abroge toutes les lois et
|ç.^s dispositions de lois qui lui sont contraires
et v.*w particulier celle du 20 Août 1877 acceptant
l'offrO ^^s sieurs Borott et Waddel , et sera exécutée
à la dii'igsnce des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
dis Fina.'^ces, chacun en qui le concerne.
Donné ^ ^^ Maison Nationale, au Port-au-Prince,
le 12 Octobre 1881, an 78e.^ de l'Indépeadance.
Le président du Sénat, M. MONTASSE
Les secrétaires, T. DUPUY, J. P. Lafontant.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-
au-Prince le 19 Octobre 1881, an 78e. de l'Indé-
pendance.
Le président de la Chambre, François MANIGAT.
Les Secrétaires, N. Léger, D. Théodore.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
La Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus dU
iCoros Législatif soJt revêtue du soeau de la République,
împriméer publiée et exécutée.
te« 67 i»<^
Donné au Palais National, aîi Part-au- Prince, le 20 Octobre
'881, an 78g. do rindépendanc3
SALOMON.
Par le Président,
Le Secrétaire cVEtat de V Intérieur
et de r Agriculture ,
F.-D. LÉGITIME,
Le Sec^'étairo dJEtat provisoire
des Finances et du Coinriicvce,
B. St. -VICTOR .
CONTRAT
E/itre les Soîcssir/àés
Monsieur Evariste Larociie , Secrétaire d'Etat 4e ''Intérieur, agis^nt
en veru d'iiue décision du Conseil des Secrétaires d'Etal en date du
2 Octobre 1880, d'une part ,
Et Monsieur Hippolyle Lj^ieyrie, ingénieur, demeurant à Paris rue
Banclie bi d'autie part;
Il a été convenu ce qui suit , sous la réserve de la sanclioa dti Cerp»
Législatif ' • -
Article 1er. — Le Gouverueiaent concède morisieUr Lapeyrre qui l'accepte
le privilège exclusif de la Coi.strnction et de l'exploitaiion d'un cbemia
de fer , à vapeur , de Port-au-Prince à l'Etang-Saumâtre , conformé-
ment anx stipulations du canier des Charges annexé aUx présentes pour
une période ds soixante années entières ei consécutives qui commence-
ront à couvrir à partir du jour de l'inauguration delà h^ne on de Tu«e
de ses sections.
Article 2. — A l'expiration de la concession , le Gouvernement entrera
en possessi«n de la ligne et de son matériel qui devront être liyre's en
bon état (le réparation.
Article 3. — Monsieur Lapeyrre s'engage à commencer les travaux dans
un délai de huit mois à paitir de la pronulgation de la loi de Conces-
sion. Il devra avant de se mettre à l'œuvre , fournir un cautionnement
de P. 125.000 , soit en matériel, sait en»espèces.
Faute par lui de remplir ces eonditions, il sera déchu de plein droit
de la Concession .
Il s'engage de plus , sauf le cas de force majeure dûment constatée à
terminer les travaux en deux années à partir de la mise en posscs/on
par l'Etat, de tous les terrains sur lesquels la voie doit .;tre établie.
Si à l'expiraliou de ces deux années, lei travaux n'étaient pas termines
le Gouvernement aura le droit après une mise en dejneuve , çq ^^'^
mif %% mom
IEmiuc, àe les cMtiouer d'office, soit en faisant lui->niém« ics travaux
en l'pg'C , soit en ie^ lurltaul en avlju.li. oiion.
Dans ce e^is , si la l'gntf est teiininée et exploitée pur lea «oint à\x
Grutivcoement, Monsieur La|>')'f'ie aura droit à une i^arl des intérêts et
l)«ui'tîces qui résulteiM'U de l'exploiiaMon |>rop(»rtioQriell<Miient ab capital
4e|iensé par lui ri Muleitient jusqu à c >n<'ureir'.e des iiitéiéis à gix pont
eent (6 op ) et de l'amortis ;eineit lie re cap'tal. Il naoïat droite
uicQue in<teaiuitë si la l<gne demeur.iit inachevée ou improdu- tire.
Article 4. Le Gouvcruemcnt accord»' à Monsieur Lapeyrre le droit
d'établir sa ligne sar If» accotements dt s routes nationales et sor les autres
terres de TEtat que la ligne traversera. Il |»ouira établir ses rares et
IcQis dépendances sur les terres de PEtat avoisinant la ligne , s il y ^
liea.
Il pourra également couper sur ces mêmes terres le bois nccessair-
^ iton entrepi ise.
Il pourta y prendre du lemiilai , le tout sous le contrôle de l'Etat.
Article 5. — Lursque le Ci'ucessioanaiic ^era obligé d« faire passer
sa ligne sur dci» prOi>ri(''tés pa.ticulièrc'*, il sera piocéilr, au nom de i Etat,
et '.uv f^ai!^ du C<»ncessiuniiaiie , à l'exj'toptiatioii orrre p ur cause
d utilitc i)Uoiiij!ie des purliuus de terres née* saire.s pour qu il en jouisse
pendant la durée de la piéseiite Concession ; après quoi ces terres re^ien*.
dront à l'Etat avec la ligne.
Article 6 — ht tran^ port des lettres du Gouvernement sera effectué
jratui^eiuent par le Concessionnaire
Le concet^sionnaire sera tenu de tians^torter au tiers du tarif les corps
de troupes et le matériel de guerre iu Gouvernement; isolément , kg
nùlitaues n'auront' droit à aucune déduction.
11 mettra également sa ligne tv'légraphique à la disposition du G«a>
'vcrnement et à muitié prix-
Arliclo 7. Le Gouvera'-ment accorde au Con-'essionnaire le droit de
mettre sa ligne télégraphique à la dispos tion du public conformémeat
i an 'arjf lixé |>ar fui et approuvé pa; le Gouvernement. ' "
Le conceesionnaire aura ausi le droii de perccvoii à »ou profit ua
p^ge sur les punis établis p<ii lui, d'a^jiès un taiif fixé par lai et
approOTC par le Gouvernement ' '
Art. 8. Le GouveratîMont accorde à Mods'eur L'ipcyrre la franchise
des dr^ts d>: douane et de WAr^Ttge et j' dVanclnt de tou es atitres
taxes géuéralcaie it quel) oiiqua ,)i)ur les matf'riatjx et appareils de la ligne,
ainsi que pour les titres, acusns «u ob! g^itions de la fuiuie coiuipagnie.
Art. U. Le Gouvernement garantit un minimum d'intérêt à sit pour
«ent ^6 0/0 y I an sur le coût klomètiiquf fixé à cent cinquante mille
francs; la longueur de la ligue de l^ort auPiince à l'Etang- Saumâtrc
ae devant pa» dépasser qunaute kiloiaèir s, suit une recette nette de
IMuf mille frHUcs j'^i k'Iom'.t'c.
L Ei.'t, dès que jes recettes dépasseront It§ 6 0/q qu'd |arantit
«■ra di'oit à la ma tié des b<^nc'fices téaiisés (jar le concessionnaire.
Art. 10 £n cvf»e4)tteiac« de U claatie préoÉd^tte. te eoBtcwtrasune
— 69 -.
ÇTrâ ftire dfi budgets aonuels et le« conaiaun<quer au S<er<toiî«
Etat de rintmear.
L? co)re«Moniiai<e arrêfra «««i bilans «eertriels du 31 Mars au 30
'epteiabi'c ilff cb-}(|iie am-'oet le$ conm iniiioera hiik Âçonts du Gouv<s"ae*
lent (jut atiront jioui injssioD iVn vérifi r I f ca.'tifu ie sur les livre»
'eiploittlii»n du che.nin de fer et de d -t-^rioi ler le montant de
1 garantie d'intérêt due par l'Et d. la |ueil • va tur dcrra être payée
près celte ve'rific^t on -n espèces «u ea traiti'»ï b^nc^aables sur l'Europe
« sur 1m Eut* Urs. •
Art. 11. Le coneessionoaire au ta le droit de ce'dcr av^tc l'agréincnt 4ii
foureratmeat. le présent co'itrat à une soci- lé aa<)ay)ne dont le ca«
ital MA divisé ea artiuas et 'iqui aura ég 'f*ae.it le droit dtaettrè
e^ obligations.
Ait. 12. Le G-^iverfaïent aidera le on^tssionaiire de tout .?on poo*
'wr. II. le prolége'a k l'aide de sa police. I lui a corde »« outre !e a. oit
ie créer lu: 'Oiéme une :^urveilla loei- sp* lale snr sa ligue au moy«a
l'Ajfnts agréés par le S-.t tane d'Etat de l'intér.eur et qui auront mi»*
^on et pouvoir de consti ter le» crimes, vléf t , t*.«BtraT»!utions , c^mipU.
lUi la voie et ses dépendants, suivant la firme et les délais léj^anx. ,^;i
Neimnoios le concess onnaire choisira les Agents dî cette urveillance,
koitié au tooin? parmi les haïtiens.
; Art. 13. Le Gourcrnement se réserve biea «xpresséaent le droit de faire
nnstatcr la qualité des «nateriaux et de faire surveiller l'exéianon des
travaux de façon qu'ils soient -onfurraes au cahier des charges et exé-
cutés suiTant les règle? de l'art.
' Art; l-^/^S'il s'élevait, ce qu'à Dieu ne plaise, des difficultés entre
ie Gouvernemen et le concessionnaire leîativement à la pi-c«en'e concession,
les contestations seront jugées par des arh,tr<s nommés par les paities,
lesquelles pronon ert)at en dernier re'^SJi't «-t i*lir>»nt, en ca.> de divergence
d'avis un tiers arbitre pon- le« d^piri.g- ; ledeiK narii«'S s'eiig-igeant
d'avance i «e conformer à la dé is ou a- ir V î-.in- en a >peler ni m pour»
voir en cassation, ni reciurir à 'a vo e di^ilo n.iti jue.
• Ài"l. . 16i' T«i^t^5 les cont-«iation>eu en.re les concessionnaire i et dég
tiers i l'occas oj dos 0;)<ralio s éà.tîs dans l'éiendue du territoire
d'Haïti seront jugées pav les tiibun-iuE haïtiens sans qu'il puisse ètce opp^^t^^
sa aucune cKCeptioin d iacompéteuce, ,,,.
L» Oouver; erîient h^ïti''n fait rlcction «le domicile, pour îss prêtâ-
tes, i la S.;crétairerie d'Etat de 1 Lilérieur;
Et Monsieur Lapeyrre à la Légati ki de France, â Port-au-Prince ,
Fait en doib'e ex «édition à Port-iu- Prince, le prfsaier Oclobie imil
huit «eut qtiiire vi>gt.
Approuvé l'éc il ure: ....... Evariste Laroche, S«Jréaire d'Euî
de rinténeur, «te
■itplWVvé r^ffiftive ■; . . , . . . . . . .' pî. ïja^'a^'^i JtegeVittïr.
oA« 70 "*>
CONCESSION
Du chemi7i-de'fer dé 'Pért-au-Prince à //Ëfarli/-
Saumâire
CAHIER DES CHARGES
TÎTUE I. — TRAGlii ET CONSTRUCTIONS.
La ligne partira de Pot't'3ii-Prince |iour aboutir à l'Etaog Saumàtie.
Elle sera à une seule voie avec les voies de garage et d'cviternçnt néces-
saire et n'aura pas plus de quarante kilomètres de longueur.
Elle sera construite, partout où il sera possible, sur les accotements
de la route nationale, sans toutefois gêner la circulation et eh réservant
à la route une largeur 09 six mètres au moins.
L'écoulement des eaux sera assuré par des rigoles et des atjueducs par-
tout où ils seront nécessaires.
On évitera, autant que possible, le^ passap;es à niveau.
La voie aura un mètre de largeur de bord en bord iniérieui'eraent des rails.
Les rails vigneroles pèseront au minimum quinze kilogrammes au mètre
courant.
Les traverses seront en bois dur de 1 mètre 25 delongeur. Le minimum
de courbes sera de 80 mètres de rayon.
Le ballast aura 0,30 d'épaisseur. La voie sera clôturée. Elle sera munie,
de tous les appareils el signaux nccesjaires pour assurer le service régulier.
Il y aura, le long de lavoir, une ligne télég. apluque destinée. *>u service
mais qui pourra être mise à la disposition des particuliers si le concession-
naire le juge possible. Elle sera toujours àla disposition du Gouvernement.
Le tracé définitif devra être soumis à l'approbation de l'autorité su-
périeure.
Le pont de Tab-iîT ' MU' la CMndc-l ;ivi ■' ^ 'Tvin l.Tnl ?i la route qu'au
chemin de fer.
Le chemin de i'er «hv;î une stuion à ia CroiX-des-Bouquels et à
tous autres points d'une certîine im un lance. Toutefois, le Gouvernement
ne pourra exig'.T plus de six stations y compris les stations terminales.
Les stations devront êlie pourviT^s d'abri^ pour les A'oyagrurs et pour
les marchandises et du matétiel nccssaii-e au chargement et au décharge- y
ment des wagon?.
Chaque sect'on, sera :^0(uùi!^ à u;^ç rcceplinn provisoire de la part des
aeenis du Gouvernemeat et 1 exploitation ne pourra commencer qu'après la.
réception définitive.
TITRE II. ENTRETIEN— EXPLOITATION.
1 Les machines, les voitures à voyageurs etlesw^goasà marchandise*
I Verront présenter toutes les garanties désirables et être toujours en ntmbre
I suffisant pour satisfaire au trafic.
La vitesse des trains devra être au moins de 30 kilomères àTheare,
arrêts compris.
Il y aura au moins deux classes.
Le coneessionnaire appliquera à ses transport» de voyajeurs et d«
marchandises !es tarifs qui seront fixes d'un commun accord entre Mon-
sieur le Secretrirc d'E'at de rintérieiir et luj.
Le chemin de fer et ses dépendances seront constamment entretenus eu
hon état de manière que la circulation y soit toujours sûre et facile.
Les frais d'entretien ainsi que ceux auxquels donneront lieu les repa-
rati»ns ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du
concessionnaire.
•Monsieur le Secrétaire d Etat de l'Iûtérieur établira les règlements d'ad-
ministration et de police nécessaires.
TITRE m. ~ RACHAT.
A toute ép0c(uc, après l'expiration des vingt premières années de la
concession, l'Etat aura la faculté de racheter la concession entière du
chemin de fer.
Pour réglei le prix du rachat, on relèvera les produits nets aunuels
obtenus par les ctmcessionnaire? pend-int les sept années ([ni auront pré-
fcdc celle où le rachat sera effectué ^ oa en déduira le produit net des
deux plus faibles années et l'on établira le produit net moyen des cinq
autres années.
Le produit net Cûeyeu formera le montent d'une annuité qui sera
due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à
courir sur la durée de la concession.
Dans aucan cas, le monian': de l'annuité, ne sera inférieui au
produit de la dernière des sept années prises pour terme da comparaison.
En ce qui concerse les objets mobiliers , tels que le Matériel rou-
lant, les ratériaux combustibles, appro isluauement de tous genres, le
mobibcr des stations , l'otitillage des ateliers et des gares , l'Etat sera
tenu , si le coucessicmnaire le requiert de reprendre tous ces objets sur
l'e^timatiott qui en sera faite à dire d'e\peitL>_ et réciproquement , si
l'Etat le requiert, le cinces^ionaaire sera tenu de les céder, de L
même manière. Teutefoi ;, .l'Etat ne pourra être tenu de reprendre
que les ipprovisîonnernent- nécessaires à l'exploitation pen.lant six mois.
Dans les trois dernièie.s , nné&j qui piécéderont ie tenie de la con-
cession, le Secrétaire d'Eia!; de l'Intérieur aura le droit de saisir les
reYcous du chemin et de les employer à rétablir en bon étaî le chemin
«pu T2 *i» '
<k ftr et ses dépendiuceg, si le concessionnaire ne, st mettait pas en
Besure de satisfaiie plrineraent et entièrement à cette «bligation.
Fait ea uouble eocpédition , à Poit-au-Prince, le premier Octobi*
Btil' huit cent quatre vin^t.
Approure' l'e'criturc , H. Lappyrre. > ( Inge'nicur ).
^ ÀpprouTé l'écriture. EV^ARISTE LAROCHE, Secréuirc d'Etat de
l'Intérieur etc
.. P«ur copie conforme ,
Pour l'archiviste de la Chambre',
Le chef do bureau, M. MONPLAISIR,
DÉCRET.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
Vu l'Arrêté du Président d'Haïti en date du 21 Octobre
Î881, convoquant le Corps Lgislatif en session extraordi-
naire ;
Considérant qu'il est d'une urgente nécessité d'arriver
à délimiter le crédit nécessaire pour équilibrer le 6udff«t
dfs recettes et celui des dépenses de l'exercice 1881-1812;^
A voté le Décret suivant:
Art. 1er. Un crédit de cinq cent mille piastres (500,000)
»st ouvert au SeCi'étaire d Etat des Finances.
,A.rt. 2,. Le présent Décret sera publié et exécuté à. là
diligehce de tous les Secrtaires dÉtat, chacun en ce qui
1^ coQçerne.
Donné en Assemblée Nationale, ce jour, le 21 Octobre
1881, an 78ème. de l'Indépendance.
Le président de V Assemblée Na.tiona.ley
M. MONTASSE.
i« vice-président de l'Assemblée Nationiklt,
FRANÇOIS MANIGAT.
, Les $ecréta.ire$j
T. mjpuT, J. p. LiroNTAKi, N. Lpe?ji. D- T«irv9wi,
— 73 —
A« NOM DE LA RÉPUBLIQUB. '
L« Prcsideit d'Haïti ordomoe que le décret ei «dessas d« I' Aa8««kWe
NâtiooaU s»it revêtu da sceau de la Républif|tte, Irapriiaé , puktié et exécuta,
DpQné au Palais National, au Port-au-l*iince, le 23 Octêlirs. IM^.
«tt 78e. de l'Indépendance.
SA1.0M0N.
Far îe Président ;
le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
l'Àgrieulture^ chargé par intérim da
dipar(jsments de l'înstructioji publique^
«te la Ju>st{C€ et des Cultes^
F..D. LÉGITIME.
Le Secrétaire d'Etat de la
Guerre ei delà Marine,
H. PIQUANT.
Le SêcrHeAre d'Etat provisoire des jtnan'
cei tt é» Commerce ,
' B. St-VICTOR.
LOL
La Chambre des communen.
Usant de l'initiative que lui confère l'article 79 de la
Constitution,
Considérant qu'il y va de la dignité d'une nation d'en-
tourer de sa protection ceux de ses enfants qui ont eu
l'insigne honneur de présider à ses desunéifs et do lo^
protéger confre les besoins de la vie.
Vu l'art. 170 de la Constitution.
A proposé ,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivant^ :
Art. 1". Le trésor public servira au général Boisrond-
Canal , ex-Président d'Haïti , à partir du premier O»-
tebre d« cette année, une pension mensuelle d^ t?«»«c
Çie%t cinquante piastres fortes, à ^itv® d« rélTOmp«;ï»% *?-
_74- '\,
Art.^ 2. Si le général Boi^roncl-Oanal venait à être
appelé a TexercicG d'une fonction quelconque salariée
par l'Etat,. il aurait droit d'opter entre le montant de
la présente pension et les .émoluments attachés à la
fonction qu'il occuperait.
Art. 3. La pension créée par la présente loi, est per-
sonnelle au général Boisrond-Canai et n'est nullement
transmissible par voie de succession ou' autrement.
Elle est insaisissable.
Art 4. La présente loi sera exécutée à la diligence Viu
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, le 18 Octobre 1881.
Le président du Sénat, M,. MONTASSE..
Les secrétaires , T. Dupuy, J. P. La.fontant.
iJoiiviô à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince .
îo 20 Octobre 1881, an 78me. de llridépendance.
Le président de la Chambre , FRANÇOIS MANIGAT.
Les secrétaires, N. Léger, D. Théodore.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Présideat d'IIaïli ordonne que h 'loi ci-desus du Corps Légis-
tif soit revêtue du sceau de la Re'publiqùe , impi'irae'e, publie'e et exe'cute'e.
Donne au Palais National, au Port-au-Prince, le 22 Octobre IS84,
an 78e. de i Indépendance
SALOMON.
Par 'le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur vt de l' Agriculture;
'F.'-D. LBGÎTIME.
Le Secrêlalrc d'Etat provisoire dâs Finances cl du Commerce.
B. St. -VICTOR.
LOI qui supprime les frais de visas à VEtranger et qui
établit un dioit de contrôle ot de statistique et de
préemption.
ûALOMÔN, Président d Haïti,
Attendu que îa loi du 23 Août 1877 qui établit des
frais de visas consulaires a occasionné dans la pratique,
certaines diffioultés qu'il importe de ïmQ côSiser ;
Sur la proposition du Secré';aire d'Etat des Finances,
du Commerce et des Relations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des^ Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
CHAPITRE L .
Article i*''. A partir du 1"' Décembre prochain, les
consuls et agents commerciaux de la République seront
tenus de viser gratuitement les factures tant d'espèces
monnayées que des marchandises en destination des
ports ci'Haïti, sans que ces visas cessent d'être obliga-
toires sur les triples copies de ces factures ainsi que
cela a été prévu à l'art. 3 de la, loi du 23 Août i877.
Continue à être aussi obligatoire la déclaration par
acte authentique au rapport d'un notaire, dans les ports
étrangers où il ne . se trouve point d'agents haïtiens.
Art. 2. Le défaut des visas ci-dessus ou de la décla-
ration authentique entraînera une pénalité fixée à la
somme de cinqucinte pisistres.
Art. 3. Les frais de visas des manifestes, des .billets
de santé des navires, des passe-ports, de légalisation
de signatures, des certificats provisoires de naturalisa-
tion et de tous autres documents n©n prévus con-
tinueront à être perçus conformément à l'art. 1er. de la
loi du 23 Août 1877.'^
Art. 4. Les consuls et agents n'auront droit à aucun
prélèvement sur ces frais de visas.
Ils en rendront compte au Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerc« qui fera classer cette recette
au chapitre 3 section 1ère, des voies et moyens, laquelle
pourra venir en déduction des frais de bureau accordés
à ces agents, des ordonnances de recettes et de dé-
penses ayant été dûment dressées à cette fin.
' Art. 5. En rémunération de leurs services, les consuls
et agents commerciaux de la République recevront
annuellement pour tous frais de bureau génér*alement
quelconques les allocations suivantes dans l'ordre de
classement ci-après : '
Pour Paris, LiverpooL New-York, le Havre, à chaque
agent .....:.,., P. 500
— 76 —
Pour Bordeaux et Marseille P. 300
<t Hambours: et Boston 400
« Wilmingtun, Baugier, Philadelphie, King8- ' '
ton, St.-Thomas et Hanovre. ...... : . . 200
Pour St. Nazaire, Londre*, et Anvers. .... 100
« Nantes, Nice, R.>uea, Barcelone, Lisbonne,
Belfast, Queenstavo ^. , Dundee, Gioraitar, Bi'ême,
Mouravia, Bruxelles, Gand, Vienne, Nàples, Gènes,
Amsterdam, Christiania, Alger, Philippeville, Mos-
taganem, Oran, Halifax, Mobile, Curaçao, St.-Yague
de Cube, Mayaguez, înague, et Nassau, Sto.-
Domingo, Monte-Christe, Puerto-Plata à ...... 50
chacune.
CHAPITRE H.
Art. 6. Après confection d'un manifeste de* navire
par l'interprète, il remettra les factures visées par lui
a la douane, Qt celle-ci, avant toute vérification de
marchandises, fera dresser séparément pour chaque
chargeur un bordereau spécial de droit de contrôle et de
statistique évalué et fixé à 1 0/0 de la valeur de
la facture des marèhandises et* de 1 0[0 pour la valeur
des espèces monnayées.
Art. 7. Ce bordereau spécial suivra la filière dé-
crétée par les lois et arrêtés de finances, les instruc-
tions et circulaires de la Secrétairerie d'Etat, c'est-à-dire
qu'il sera ordonnancé en recettes etc., que la Banque
en encaissera le montant et remettra au chargeur le
récépissé, visé par l'Administrateur, talon défaché, qui
lui servira à prendre sa quittance définitive de douane
•t à vérifier sa marchandise. .,'
Art. 8. Aussitôt que l'interprète s'apercevra que la
valeur d'une marchandise déclarée est diminuée et
revenue fausse sur la facture à lui présentée il en don-
nera avis au directeur de la douane qui signalera le fait
à l'Administrateur des finances du ressort, lequel est
tenu de convoquer dans les 24 heures, une commis-
sion pour là capitale, composée d'un membre de la
Chambre des Comptes et (le deux commerçants de la
place; et pour les autres arrondissements financiers, du
Magistrat communal, du juge de paix, et d'un com-
merçant qui statuera sur le fait, le propriétaire ds la
miitchundisid ayant été *ùm«nt arppelé.
'oae Y7 ■•»
L'abstention de l'interprète n'<3nipêche pas le directeui*
de la douane ou l'Administcarour lui-môm« dt prtndre
l'initiative de la dénonciation.
Art. 9. Si la valeur de la marchandise déclaré* est
diminuée, forc3 procès-verbal signé des membres de
la commission sera dressé en double, dont une copie
restera à l'Administrateur et l'autre remise au propriétai» ^
re de la marchandise qui lui en donnera récépissé.
Ce procès-verbal déclarera que l'Etat retient pour son
compte la marchandise déclaré©, dont la valeur a été
reconnue diminuée et fausse, moyennant 15 0{0 accordés
au propriétaire sur le montant de sa déclaration, toute»
commissions, frêf, frais d'emballage et tous autres
quelconques restant à sa charge.
Art. 10. Le propriétaire de la marchandise en dressera
alors bordereau qui, après avoir été ordonnancé en
dépense par l'Administrateur des fmances, sous la
rubrique ae «Dépenses» du droit de préemption, lui sera
f)ayé sans retard, le remboursement n'aura lieu qu'après
a vent© effectuée.
; Art. 11. Ces formalités accomplies, l'Administrateur
fera vendre à la criée publique la marchandise retenue
dont la valeur sera ordonnancée en recettes sous la
rubrique de « Recettes du droit de préemption. »
Art. 12. Les factures d'espèces monnayées" ou de
marchandises qui auront payé à l'Etranger les frais de
visas consulaires avant le 1er. Décembre et qui arri-
veront dans nos ports après cette date ne seront point
frappés du droit de contrôle et de statistique.
Art, 13. La présente loi abroge toutes lois ©t toutes
dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécu-
tée à la diligence au Secrétaire d'Etat des Finances,
du Commerce et des Relations Extérieures.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 11.
Octobre 1881, an 78e de l'Indépendance.
Le président du Sénat, M. MONTASSE.
Le$ secrétaireSf T Dupuy,- J. P, Lafontant.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 19 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance
Le président de UChambre, FRANÇOIS MANIGAT.
Les secrétaires, N. Lxo^, D. Tew9^qtçe,
— 7S —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d Haï'.l ordonne que la Loi ei-dessus du Corps Législatif
soit revêtue du sceau «ic ia République, imprimée, publiée ci exécuté». .
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 22 Octobre 1881,
sn 78e. «le l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du.-
Commerce et des Relations Extérieures,
B. St. VICTOR.
LOL
SALOMON, Président d'Haïti,
Considérant que la fondation d'une Ecole militaire
à la Capitale est d'une urgente nécessité, tant pour
l'Instruction générale de l'armée, que pour la forma-
tion de sous-officiers et officiers instructeurs capables
de professer plus tard dans la sus-dite Ecole;
Considérant que , pour en obtenir tout le résultat
désirable, il importe (ju'un local construit particulière-
ment, et réunissant toutes les conditions du plan an-
nexé à la présente loi, soit affecté à cet établissement;
Le Président d'Haïti, usant des pouvoirs que Lui ac-
corde l'article 79 de la Consiitution;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Guerre
et de la Marine, et de l'avis du Conseil des Secré-
taires d'Etat; vu l'urgence,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. -ier. Outre les trente quatre mille cent vingt six
piastres demandées par le Secrétaire d'Etat de la Guerre
I
et de la Marine, pour le budget annuel et ee'ui de la
création de l'Ecole militaire^ il lui est ouvert un crédit
extraordinaire de dix mille piastres par an pour l'érec-
tion de l'édifice sUs-menfcionué jusqu'à s§n complet
achèvement.
Art. 2. La présente lei abrège toutes les lois et dis-
positions de loi qui lui sont contraires, et le Secrétaire
d'Etat de la Guerre et celui des Finances sont person-
nellement responsables de son exécution.
D©nné à la Maison Nationale, am Port-au-Prince, le
19 Octobre 1884, an 78@. de l'Iadépendance.
Le président du Sénat , M. MONTASSE.
Les secrétaires^ T. Dupuy, J.-P. Lafontant.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-
au-i-Prince, le "20 Octobre 1881, an 78' de l'Indépen-
dance.
le président de la Chaynbre, FRANÇOIS MANIGAT.
Les seorétaires , N. LÉGER , D. Théodore
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Pfe^iJelU d'Haïti onbane (|ae la loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revêtue da sceau de la République, imprime'e, publiée et exe'cutée.
Donné au Palais National , au Port-au-Pr-ince, le 22 Octobre 1881,
an 78e de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre
et de la Marine,
H. PIQUANT,
Le Secrétaire d'Etat provisoire
des Finances et du Commerce,
B. ST,-VTCtOR<
ÉOÎ
SALOMON . Président d'Haïti
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la G^erfe,
êi de l'avii a» Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé
Et le Corps Législatif,
Considérant que Fàrmée gardi«nti« de i^tat' el ■ ëe
la tpi, doit être un des grands et d«s plus nobles de
tous ïes corps sociaHix ;
Qu'il est ûécessaire d'en élever le niveau intellec-
tuel et moral par l'introduction dans ses rangs d'un
élément nouveau, éclairé et instructif.
Que l'instruction et l'éducation fovorisént la di&ci-
fliRC, mais qu'elles ne peuvent être que la base de
l'instruction militaire proprement dite, mais qui est
avec la discipline, le principe vital de l'armée ; Que la
science miliairc, même pour l'officier subalterne,
est une science complexe et qu'il faut, pour l'acquérir,
c'est-à-dire, pour devenir un bon officier, plusieurs
années d'études spéciales ; Que ces études spéciales
ne peuvent être faites que dans les rangs de l'atmée,
parceque c'est l'instruction militaire qui manque le
plus à notre armée actuelle; et que d'ailleurs les
eonnaissances militaires de l'officier s'étendent bien
au delà de l'enseignement théorique et pratique qui est
donné dans le régiment ; Que la conséquence inévitable
de ces considérations, est qu'il faut fonder une école
spéciale, pour fournir à notre armée de bons officiers.
Considérant que les sous-officiers sont les premiers
professeurs du soldat , qu'ils sont dans le ■ travail de
l'instruction de l'armée les auxiliaires actifs et indis*
^>etisebles des officiers^ et qu'aiasi, il est aécetstire
9« Si «1^
au moment où l'on travaille à la réorganisation ûm
l'armée, de développer, par tous les moyens, les qn9.-
lités intellectuelles H morales des cadres inféreurs «t
de donner auKSoas-oîllciars ji»^ ijon:r> : n^'iâct: >ïun:îi-
taire théorique et pratique qu'ils reportèrent; ensuite
dans leurs corps.
A rendu la Loi Suivante :
TITRE 1er.
Ec&le des e/Jîciers.
Art. 1er. Il sera fondé une école.militaire deitinée à,
former des officiers.
Art: 2. Cette école sera commandée et dirigée par
un directeur, instructeur général.
Art. 3. La", durée du cours d'instruction sera di
deux ans.
Art. 4. Il ne sera reçu chaque amiée qne vingt
élèves dans l'école pour en porter et maintenir reliée*
tif à quarante.
Art. 5. Nul ne pourra être admis dans l'école que par
voie de concours.
Nul ne pourra être admis au concours, s'il nVi.
préalablement justifié :
lo. Qu'il est haïtien ou naturalisé,
2o. Qa'il aura au moins dix huit ans au 31 Dôce ; Ur^'
de l'année courante fit qu'il n'est pas encore tombé
S0U3 le coup de la loi sur le recrutement.
Art. 6. Le concours aura lieu chai|U8 année à une
époque qui sera fixée p^r une circulaire du Secré-
taire d'Etat de la Guerre; cette cir ulair^ porl^ra
règlement et programme du concours.
Art. 7. Tout élève qui aura été déclaré par le jury
d'examen admis à l'école militaire, sera tenu- de co ri-
tracter un engagement de cinq ans ■ ••l*u ;..". .
S'il veut cesser ses études à l'école , ou, s" p;>rés sit
«. 82 -«
nomination de sous-lieutenant il .donne sa démission,
avant d'av'oir reinpli cet engagemf^nt. il devra le com-
piéîer, coin-rie simple soldat dans l'armée.
Alt. 8. Les jeunes gens admis seront convoqués
par lettre de la Sarrétairerie d'Etat de la Guerre.
L'élève qui ne se sera pas présenté à la direction
de l'école dans le délai de quinze jours après l'époque
de l'ouverture des cours qui lui aura été ^gotifiée,
sera ronsidéré coiume non-acceptant.
Art. 9. L'a hnissioa à Fécole sera absolument gra-
tuite. Les élèves seront considérés comme boursiers
de l'Etat. La tenue réglemôiitaire leur sera fournie
gratuitement par les magasins de l'Etat.
Cependani" lors de leur entrée à l'école, ils devront
être munis de leurs effets de linges et chaussures et
en ouire, les frais de livres classiques et- fournitures
de bureau, qui leur ser:)nt procarés par la direction
de lécole resteront à leur cliaige.
Art. 10. Aprèi deux années d'études les élèves
qui auront subi -jr.-QG succès l'examen de sortie seront
S3uls nommés sal.s-lieutenants, et placés dans l'armée,
suivant leurs aptitudes. Ceux qui auront échoué à
leur examen, seront cistreints aux règles générales
du recrutement; mais il leur sera tenu compte de
leuri deux années d'études, comme service actif, et
ils seront incorporés comme sous-olnciers.
Art. il. L'école sera soumise à la discipline mdi->
taire. Tout manquement à la discipline dans l'école
tombera sous h coup des lois et règlements de l'armée.
Art. 12. Tout élève qui se sera mis dans le cas d'être
renvoyé do l'école, sera incor|X)ré immédiatement
comu^-e solda! dans i'.;niiée.
Ce renvoi ne pourra être prononcé que par la Sé-
créta're A'Ciài (le la Guerre sur le rapport du diiec-
,tôur) et après un conseil d'enquête.
Art. 13. Le personnel attaché à l'école militaire sera
composé de :
Ua dire^i--: ■ . , .::.;^,o:i.' ,-,'.._..:...
Doux, sous-insirao^eurs. adjoints,
ff Un professeur d'histoire, de géographie et de te-'
pographie.
Un professeur de sciences.
Ul professeur de langue française.
Deux professeurs adjoinis poar l'escrime et Téqui»
tation.
Un cadre do service hrn'i i'ji ci )ita in o, -d'an lieu-
tenant et d'un sous-lîuiéuant.
Le service médical sera fait [■ .c ^a ivil
Ou par un médecin militaire.
Art. 14. Il sera aii: Técofe une froupe com-
posée de : un sergent, cpiaue caporaux,. deux tan^b'Quro,
deux clairons et seize hommes. • ; ; .
Cette troupe sera mise en subsistance à l'école.
Art. lo. Le directeur aura la' direction de toutes
les branches du service, de rias'ructi jn, de l'or Ire, de
la discipline et de l'administra: ion générale de l'école.
Titre il
Ecole annsxe des' &oics-offlciers.
Art. 16, Dans l'école militaire et en môme temp.^
qu'elle, il sera fondé une é;ole annexe poar lo^ soiîW
olTiciers.
Art. 17. Cette école annexe aura pour but de donner
aux sous-officiers de l'arméo les éfîineau dé con-
naissances militaires que doit .posséiler un of'îcier.
Art. 18. Elle aura le ui une pei'sonnel dirigeant et
enseignant et le même personnel de service que l'école
militaire.
Art. ID. I^a. durée -.,. . - ^.psL ■action ,,3êra de
six mois.
— ^ —
Art. 20.11 ne sera. reçu, qu'un sous-officier de chaque
rég'iTi3rit par pâriods d'instruction de six mois.
Art. 21. Ils seront désignés au choix du Secrétaire
' d'Etat de la Guerre.
A''t. 22. Les sous-officiôrs adndis à l'école seront
détachis de leurs» corps et s'y trouveront aux tnêmes
conditions que les élèves, officiQrs; mais les livres
classiques et les l'ourni turcs de bureau leur seront
procarcs gratuitement par l'Etat.
Ils continusroni à touciier l^ar solda pendant toutt
la période d'insirucîiun.
Art. 23. Les sous-OiTiciers , entrant à l'école y
devront être pourvus de tous leurs eiTefs dhabil-
iement, d'équipemant et d'armemant au grand complet.
Art. 24. L'école annexe dessous-officiers sera sou-
mise à la même discipline que l'école des officiers.
Dans les réunions milrtaires, où elle serait appetêf^.
file marchera en ièie, des autres corps de Tarmée, im-'
médiatement après l'école des officiers.
Art. 2o. Elle sera exempte de tout service de garni-,
son et nulle autorité militaire ne pourra la requérir'
que dans le cas de force majeure et pour un service
d'ordre et de sûreté publique.
Art. 26. Le programme détaillé de l'école sera
l'objet d'un règlement spécial qui sera arrêté par
le Secrétaire d'Etat de la Guerre.
Art. 27. Toutes dispositions contraires des lois
antérieures sont et demeurent abrogées.
Art 28. La présente loi sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de "la Guerre et de celui des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationa'e, au Port-au-Prince, le
id Octobre 1831. -u'iTS:). d'^ i'^*vl-V:)e?ri'in''^'^.
Le ])rJîihden1 du S'yidt, .i. -iJ-^iWiSJ.
hes secrétaires , T. Dupuy, J. P. I^afontant.
— 85 —
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-
au-Prince, le 20 Octobre 1881, an 78e de l'Indépen-
dance.
U président de la Chambre, FRANQOIS MANÎGAT.
Les secrétaires, ^. LtG^^^ D. Théodore.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
îiO T*r-:si \Q\\i '-'Hdïti ordonne qua h Loi ci-desâus du Cop^s
Léj^! ^Ijit i" .soit ivê. I ; au sceau de la République, im^^i'imée,
pu.^liée et exécutée.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince , le 22 Octobf*
1881 , an 78e. de l'Indépendanee.
SALOMON
Par le Président :
*
Le Secrétaire d' Etat de ki ouvrir,
H. PIQUANT.
Lô Secrétaire dEtat des Finanea
et du c97Jimeixo par intérim^
B. ST,.VICTOR.
Sur le
SALOMON, Président r^aïti.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etaf^d^^ Guerre,
et de l'avis du Coi^seil d@« Secrétaires «^fcat
A proposé ,
Et le Corps Législatif ,
Vu les articles 181 et 182 de la. Constitution ,
Considérant que tout citoy«ia se doit au service d« la
patrie et à la défense de Tordre social , et que, d'après
«6 principe , il faut rendr© obligatoire pour taus, ie'ser-
Vite fnilitaire ptsrsonn^i j
« 86 —
Que néa'iimoins co principe, appliqué dans toute sa
rigueur, amènerait souïs les drapeaux une masse d'hom-
mes trop considérable, efce'ntraînerait à des dépenses trop
lourdes pour le budget, en même temps qu'il enlèverait
à l'agriculture , au Commerce et à l'Industrie des bras
nécessaires ;
Qu'il importe de concilier ces intérêts si opposés
tout en réduisant en temps de' paix l'armée perma-
nente au minimum de son efCectif, c'est-à-dire au nom-
bre d'hommes .strictement indispensables pour assurer
le service et rinstr^uftion- de combiner son organisa-
tion de telle sorte qu'elle puisse à un moment don-
né, passer rapi'emcnt'et san.:i secousse du pied de paix
au pied do* guerre, c,t vecevoi.- UaLi.i ses ranjs toutes
les forces militaires du pay.s ,
Que le sysfèmcv de service- par série, adopté par la
loi du 21 Septembre 183:3 est reconnu défectueux ;
surtout en ce qui concerne* l'instruclion et la discipli-
ne de l'armôe; ei; qu'il convient de lui substituer un
systôma d.î réserves successives,, tel qu'il est adopté
dans les armées européennes, lequel, tout en gardant
un éfeclif restreint en temps de paix, fait cependant
passer sou:-; l«s drapeaux et inilie au métier des armes
la nul ion toute entière ;
Que te mode de recrutement réglementé par les lois
antérieures n'a produit que 'le ^ résultats incomplets;
Qu'il faut pa- couso!|ue:"it é'«,btir en détail les opé-
rations de ce service, i assurer et le régulariser par
une administration spéciale;
A rendu la loi suivante;
TITRE 1er.
Di^vof^itlmif'^ rénérnJcs,
Avi, lor. Ton! '.'vioe militaire per-
son 1-', et peut èU-e a.)i)el; depuis l'âge de 20 ans
à laL'j pari '• '' r.i';i'',^ .r-M:^ ou do • réserve, selon
le inodé (1'
Ai-:. ' '^ ' dans le? troupes haî-
t;cn;
S'/'iii/ c;\c.iu;i du .::er\ic* iuiiiîàire et ne peuvent entrer
à aucun Ulre UauB l'arinéo touis les individus condam*
— 87 —
nés à une peine afflictive ou infamante, et, en général,
tous ceux qui ont été, par jugement, prives en tout
ou en partie des droits civils et politiques.
TITRE II.
Exemptions et Dispenses
Art. 3. Sont exempts de tout service militaire les
citoyens que les infirmités incurables rendent impro-
pres à tout service actif ou auxiliaire dans l'année.
Art. 4- Sont dispensés du service actif en temps ds
paix.
io. Les fi'.s uniques d'une fami'lo.
2o. L'ainé des orphelins de î>è -e et le mère.
3o. L'ainé des. fi i s, ou à dMb.it ^le fiis, l'ainé des
petits-fils dune femme vcave ou d'un' pèt*e aveugle,
septuagénaire ou paralytique.
4o. Celui qui a un frère actuellement sous les drapeaux.
Cependant, s'il y a plusieurs t'ères dans la même famil-
le, ils ne s'exemptent que un par un, de sorte- qu'un
frère aotuellement en activité ne peut exempter que
le frère qui le suit immésliatemen'; par rang d'â.'2^e.
L'appelé qui, postérieurement à la décision d i coi-
seil de révisions, et nème postérieurement à rinc:)fpo-
ration, devient aine d'orphelin, ou aine des f.ls ou pe-
tits-fils d'une femme veuve ou d\v.\ père aveuo^lp, sep-
tuagénaire ou paralytique, e^t ver é im.nédiatemei t, sur
sa demande dans la rései-ve, et renvoyé en disp )nibi-
lité dans ses foyers, a, moins que par s^ présonoo
sous les drapeaux, il n'ait dispensé du service un frère
puiné encore vivant.
Sont encore dispensés du service actif en temps de
paix.
5o. Les citoyens qui, se destinant aux carrières li-
bérales, telles que celles 'le médecin, avop.at, avoué,
notaire , se trouvent au moment de l'appel de leur
classe dans les collèges ou dan^ les facultés' de la Répu-
blique ou de l'étranger. )
6o. Enfin les i sUtuteurs qui s'engagent à pratiquer,
l'ensei'-'nement pendant cinq ans con.séoulifri.
Art. 5. Sont à titre conditionnel dipenséTS du service
militaire : ' »
lo. Ceux qui^exercsat les charges et emplois publics,
— 88 —
îacompatibles avec le service militaire, tant qu'il^ restent
^n fonction.
2o les élèves ecclésiastique, sous la condition qu'île
s«ront assujettis au service militaire suivant leur nu-
méro de tirage, s'ils viennent à cesser leurs études
vivant dotre engagés dans les ordres majeurs.
Art. 6. Toutes les demandes, observations et docu-
ment relatifs aux exemptions et aux dispenses aux-
^elles ils peuvent avoir droit, sont adressés pat; les
jeunes citoyens au Magistrat communal. — Le Magis-
trat communal inscrit ces demandes et les consignç au
tableau de reconsf^ment avec ses observations. Le con-
seil do ré'i'in >*f;(tiie j^u" la vaii i'é de cns ^emnn^es.
Art. 7. Ltjtà CKjyoaa déojj: iér^ en l'art. 5, sont dispen-
aés de tout service en teinpé de ffuerre comme en temps
de paix, tant qa'i s restent dans les conditions prescrites.
Ceux désignés en l'art. 4 ne sont dispensés qu'en
temps do paix; ils sont appelés en cas de mobilisation
généralo ou même dans le cas d'une mobilisation par-
tielle comprenant la classe à laquelle ils appartiennent.
TITRE III.
Des Appels. — - Du tirage au sort.
Art. 8. Il n'est appelé chaque année qu'une por-
tion du contingent, suflisant pour fournir à l'armée
active son effectif total voté annuellement. Tous, les
cîloyenb' qui ne sont pas compris dans cette première
portion, on dehors des exempts et des dispensés, for-
ment kl deuxiè.ne portion et ne doivent qu un ser-
vice de réserve.
Une circulaire thi Secrétaire d'Etat de la Guerre
établit la répartition proportionnelle entre les commu-
nes du nombre d'hommes fournis par elles.
Art. 9. L'a-recta.i )n dc;s hommes à Tune ou à l'autre
portion du contingent est abandonnée à un tii'a»
ge au sort fait cha jU3 année par commune entre les
citoyens qui ont atteint vingt ans avant, le premier
.lanvior de la dite année.
Sont affectés à la pî'cmèro portion les première
nurnéro-i jusqu'au chiffra fi\;é par la répartition pro-»
poiuonnelie. Si parmi les citoyens à qui sont échus ces
premier;^ numéros, il se trouve des exempts ou de»
— S9 —
dispensés on vertu des articles , 3 4 et 5 de la pré-
sente loi, ils sont remplacés dans Tordre des numé-
ros subséquents, c'est-à-dire que le nombre des nu-
méros affectés à la première portion est anementé dans
la proportion nécessaire pour compléter le contingent
que doit fournir la commune.
Art. 10 Chaque année, au premier Janvier, il est dressé
dans chaque commune par les soins des Conseils com-
muna^jx, un tableau de recensement des citoyens qui
ont eu; i\'iïii^t ans accomplis dans l'année précédente.
Ce teijieia eit dtvîssé: lo. Sur la déclarai m à laquelle
sont ieiinci; 12*3 j3U!i»3 3 citoyens, leurs parents ou tuteurs.
2 j.:f D\v!iia^i' fr:i^-"ù-i l:^s "ix\i' ;;^ de i'é i; civil, et
t vus aiii-es d;)ci^m?*its qa<^v"onques.
Il neaiioiiae îa oi')î^dsija de chacun des citoyens
inscrits. Il est affiché à la porte de la maison com-
munale et dans tout autre lieu ou il se trouve le
mieux exposé aux regards du public. Un avis est publié
portant à la connaissance de tous, le lieu et le jour
où il sera procédé au tirage an sort.
.4rt. 11. Sont portés au tableau de recensement de
la commune tous les citoyens résidant dans la com-
mu e qui ne j'istifunt pas de leur inscription dans
une autre commune.
Art. 12. Sont considérés comme ayant l'âge requis
pour le tirage au sort, les citoyens que la notoi'iété
publique désigne comme ayant vingt ans rev.)Iuâ, ©t
qui ne peuvent par les registres de l'état civil ou
autres documents authentiques, prouver un àgo dif-
férent.
Art. 13. Si dans les tableaux de recencement ou
de tirage précédent, les citoyens ont été omis, ils
sont inscrits au tableau de recensement de la classe
qui est appelée la .première après la découverte de
l'omission.
Art. 14 Les citoyens convaincus de fraudes ou de
manœuvres pour se faire exempter du service mili-
taire ou pour se faire omettre au tableau de recen-
sement et condamnés pour ce fait par les tribunaux
ordinaires auxquels ils ont été d'abord déférés, sont
portés en tète de la liste du tirage. Les premiers nu-
méros leur sont attribués de droit, et en conaéquenc©
— 90 —
ces numéros sont extraits, de l'urne avant l'opération
du tirage.
..' Art. 15. Le tirage au sort a lieu en séance publi-
tfue, à la maison communale sous la présidence du
Magistrat communal assisté de son conseil, et en
présence du commandant d'arrondissement ou d'un de
ses délégués.
Art. 16. Avant de commencer l'opération du tirage,
le Magistrat communal donne lecture du tableau de
recensement. — Les jeunes citoyens, leurs parents
ou ayants cause sont entendus dans leurs obs-ervations :
C'est alors que sont p'-éseatf'^es par ceu^c qui ne
l'an-'aient pa^ e'ic^re fxif; , les dem «ndes et cauT>es
d'exemptions et de dispenses. Le tableau rectifié, s'il.
y a lieu, est définitivement acrêté et revêtu de la signa-
ture des autorités présidant la séance en y assistant
officiellement.
Le Magistrat communal compte ensuite publiquement
les numéros et les dépose dans l'urne, après s'être
assuré que leur nombre est égal à celui des citoyens
appelés à concourir au tirage, et il en fail la déclaration
à haute voix — Aussitôt, chacun des jeunes citoyens
appelés dans l'ordre du tableau, prend dans l'urne un
numéro qui est immédiatement proclamé et inscrit.
Les parents des absents ou à leur défaut, le Magistrat
communal tirera k leur place.
L'opération du tirage achevée est arrêtée définitive-
ment. Kilo ne peut sous aucun prétexte être recommen-
cée, chacun garde le numéro qu'il a tiré ou qu'on
a tiré pour lui.
La liste par ordre de numéros est dressée à mesure
que les numéros sont tirés. Il est fait mention sur
cette liste des cas et motifs d'exemptions et de dispenses
que les jeunes citoyens ou leurs ayants cause se
proposent de faire valoir devant le conseil de révision.
Le Magistrat communal y ajoute ses observations.
La liste du tirage est ensuite lue, arrêtée signée
comme le tableau de recensement, et annexée avec
lui au procès-verbal de la séance. Elle est publiée
et affichée dans chaque section de la commune, comme
la été le tableau de recensement.
Un double du piocès-verbal de la séance avec les
— 91 •-
pièces- y annexées est envoyé dans les trois jours
au bureau de l'arondissemeut.
TITRE IV,
De V Aministration du recrutement
Art. 17 Les opérations du recrutement , la tenue
des registres matricules et des contrôles de la réser-
ve de l'armée active, sont confiées à une commis-
sion qui sera formée dans chaque chef-lieu d'arron-
diosement et composée comme suit :
Du coinmandaiit de la coin'nune ;
D'un av'ij iiîvt (io l'arr jii !io;se:nent ;
Du iMagi.-^tiat communal ,
Art. 18. Cette commission relèvera au point de vue
admiiiistraliî dd bur-eau central de recrutement établi à
la Secrétaireiue d'Etat de la Gmerre.
Elle restera néanmoins sous l'autorité directe du com-
mandant de l'arrondissement, recevra ses ordres pour
les opérations du recrute. nent, sera tenu de lui com-
muniqiieL' sur la demande les registres matricules
et contrôles qu'elle possédera dans ses archives et
siégera au bureau de raiTondissenient.
Art. 19. Les détails du recrutement seront arrêtés
par un régleinoat spécial du Secréta're d'Etat de la
Guerre approuvé par le Président de la République.
TITRE V.
Des conseils ds révision et de la liste du i^ecruteynent.
Art. 20. Los opérations du recrutement, les récla-
mations auxquelles elles peuvent donner lieu, les cau-
ses d'exemptions et de dispenses prévues par les ar-
ticles 3 , 4 et 5 de la présente loi, sont revues, en-
tendues et jugées en séance publi€|ue par un conseil
de révision.
Le conseil de révision tient au chef-lieu d'arron-
dissement une séance unique pour toutes les commu-
nes de l'arron hssement. Il est composé du comman-
dant de l'arrondissemeut , prcsidcni:, de l'ofïicier de
recrutement et d'un médecin. Les magistrats commu-
naux y assistent et y sont entendus.
Art. 2L Les citoyens portés sur le tableau de ro-
— n —
censément sont convoqués par un avis publié dans
les communes et notifié aux interressés par les Ma-
gistrats communaux. Ils sont examinés et entendus
par le conseil de révision. S'ils ne se rendent pas à
sa convocation ou s'ils ne se font pas représenter,
ils sont inscrits d'office sur la liste de recrutement dont
il est parlé ci-après art. 23, dans la portion du con-
tingent ou les place leur numéro du tirage.
Liis exemptions ne soat pron oncées que sur l'avis
du médecin.
l..f^a •léoMr'i*- so'it jii^4.\5 sur la prod''cHo:i de lo-
eiiiu^nts auiijeniqaes, e'o d^ odiii^ais vi:jôô e'ù ap-
pr'Mv^lri '.'U* i'i^ 1 ^' ^' ' V ^ O'vn^ Kiaix.
V'. 22. r .atd3 les déci"it!i:-j du conseil de révi-
soat soumises à la sanc.ion du chef de d'Etat.
Art. 23. Lor^que le conseil de révision a termi-
né ses opérations , la liste du recrutement de l'arron-
dissement est arrêtée et signée par les membres du
conseil de révision et par les magistrats communaux
y assistant.
Cette liste divisée en cinq parties comprend lo. Les
citoyens propres au service, qui, ne jouissant d'au-
cune dispense, sont placés par leur numéro de tirage
dans la première portion.
2o. Tous les citoyens de la deuxième portion.
3o. Tous les citoyens dispensés en temps de paix
en vertu de l'article 4 de la présente loi.
4o. Tous les citoyens dispensés conditionnellemont
en vertu de l'art. "^5.
5o. Les exempts pour inlirmités et les indignes..
Art. 24. La liste au recrutement est envoyé immé-
diatement au bureau central de recrutement établi à
la Secrétairerie d'Etat de la Guerre où se fait aussi-
tôt le travail de l'incorporation des jeunes citoyens
compris dans les trois premières parties de cette liste.
TITRE. VI.
Du Registre-Matricule.
Art. 25. Il est tenu dans chaque arrondissement par
Toflicier du recrutement au moyen des listes désignées
en l'art. 23 ci-dessus, un registre-matricule sur lequel
sont inscrits par classe tous les CitoyeiiSLde i'àrroii-
sm ^ ms ^y
dissement qui doivent 1© service militaire a un titr@
quelconque. Ce registre mentionne l'incorporation de
chaque citoyen inscrit, et successivement tous ie&
phangoments qui peuvent subvenir dans sa situation
'et ses diiïérents passages dans la réserve et dans
la garde civique, jusqu'à ce qu'il soit libéré défini-
tivement du service.
Art. 26. Tout citoyen inscrit au registre-mat .icul 9.
qui change de domicile , est tenu d'en faire la déclara*
tion au magistrat de la commune qu'il quitte , et au -Ma-;.
fistrat de la commune dans, laquelle il vieat s'éiablir. —
j dû et Taucre Magistrat transmettent daas ie& huit*,
Jours copie de ceote déclaratiou au bureau de l!ar*
rondissement.
TITRE VIL
Du service milita.ire. .
Art. 27. Tout haïtien propre au service militaire,
qui ne jouit d'aucune dispense en vertu des articles
4 et 5 de la présente loi , et qui n'est pas exempté
du service actif par son numéro de tirage au sort,
fait partie de l'armée active pendant quatre ans, et
ensuite de la réserve de l'armée active pendant trois ans..
Tout haïtien propre au servie® mihtaire, qui a droit
à une dispense en vertu de l'art. 4 de la présente
loi,- ou qui est exempté par son numéro do tirage,
fait partie be la réserve de l'armée active pendant
sept ans.
Tout haïtien , après avoir accompli îe temps de
service prescrit parlarméo active et sa réserve fait pu-tie
de la garde civique pendant treize ans.
Art. 28. La durée du i^ervice militaire co.npt.» à
parur du premier Juillet de î'aaiiée du u âge au &ort
qudde qae soit d'ailiears la dat..e de l'iaotrporâiion.
Cna|ae . aan-^d ai 33 ..fd; i, les liminaires qui ont
achevé le tevips de service prescrit, ^^ait da ib i ai-rnée
active, soit dans la réserve, soit dais la garde civicaie,
recoivet'it -ii) ce tiiicat cmstatant pour les li îmrneci do 'v'4
anô qui ont servi quatre ans dans l'arniéiÇ^ active, leur
renvoi, dais iâ ré-ei^ve ..ji'iiir les ho,m'mçs,^iié .27 ,. an.':, q-tii
Oiii te.rmi.ï<5 léa/ oLr\iwc dtV7é;;i^''v.è/,4èpr iHmvpi'daaiio la
gardQ civique; pour les hbmmes de 40 >r:5 qui„Qaiac«
tawi 94 *■*"
eompii les treize année de service dans la garde civi-
que, leur délibération définitive du service militaire
Ces certificats sont inscrits sur un dô5 feuillets du li-
vret individuel remis à chaque homme par l'autorité
militaire. — Un ordre de route éventuel pour le cas de
mobilisation accompagne ces certificats.
Art. 29. L'armée active est permanente. Tous le&
hommes qui en font partie, fournissent quatre années
entières et consécutives de présence réelle sous les
drapeaux.
Elle est composée de la première portion du contin-
gent des quatre classes dernières appelé ^=<.
Art. 30. Tous les citoyens <le la prc^miè -e poï'tion du
contingent de chaqie classe sont à la disposition du
Gouvernement à c )mpter du 1er. Juillet de l'année --lu
tirage au sort. — Ils sont affectés indistinctement aux
divers régiments, escadr'^ns ou batteries répandus sur
le territoire de la République, .selon les besoins de ces
Gorps. — Les citoyens, après avoir reçu leur ordre de
route, sont tenus de se ptésenter au jour fixé au co^^ps
qui leur a été assigné , pour y ê-re immédiatement im-
matriculés, équipés ei arméssouspeilied'ètre, après trois
jour de délai, considérés comme réfrad aires, et pour-
suivis comme tels selon la rigueur de la loi.
Art. 31. Les militaires envoyés dans la réserve aprèa
quatre ans de service actif restent immatriculés dans
le corps où ils ont servi.
Les citoyens de la 2o. portion et les dispensés en
vertu de l'art. 4 de la présente loi , sont affichés aux
divers corps de l'armée active pour en compléter TelTectif
de guerre.
En principes les dispensés sont affichés aux ser-
vices auxiliaires.
Art. 32. Néanmoins les hommes de la 2o. portion
que les opérations du recruteme.it place \t i n nédia-
tement dans la ré-îerve, po . i ven r. dans la p\iniè'>î a-i-
née qui suit l'appel de leur classe^ èl-e .ip;i3i.és par
une décision du Gouverncunent , à une pi.*i ^de d'i'is-
truction dont la durée ne «oit pas eKi^éd-M' tr^is.inois.
Cette décision est puhliîo^ef; af'î '.îi>e,^ ef. les j."ui ^s
gens qu'ère conc^/^ne , s-^nt mis en r*oùi3 , siiiv'int
les formes employées pou.' les citoyens foruiant ia.
première portion du contingent.
— 95 — ■ ^ ^ :•,/-
Art. 33. Tous les citoyens composant îa réserve de
l'armée active , et tous ceux qui font partie de la garde
civiq le , sans exceptions , sont tenus de venir le pre-
mier dimanche do • haque mois à la commune dani
laquelle ils sont domiciliés , répondre à l'appel dé leur»
nom , et présenter leur livret individuel , sous peine
d'une amende qui sera prononcée par un conseil de
discipline.
TITRE VIII.
Engagement et Rengagement.
Art. 34. L'eaga.i^ement volontaiî'e da.;s l'armée haï-
tienne n'est reçu que pour les jeunes citoyens ad-
mis à l'Ecole Mili aire. Cet engagement est conti-aclé
conformément aUX- dispositions de la loi spéciale sur
l'Ecole Militaire.
Art. 35. Le rengagement n'existe pas en principe.
Cependa-it les sous-offiGiers caporaux et soldats , qui
à l'expiration de leur service actif , ont obtenu un
certificat de bonne conduite , peuvent entrer dans la
genclarmerie, en contractant un rengagement de cinq
ans, qui est renouvelable jusqu'à l'âge de 40 ans ac-
complis. Les demandes de rengagement pour la gen-
darmerie sont adressées à la commission qui les traiiâ=
met à la Secrétairerie d'Etat de la Guerre. Le Gou-
vernement les accepte dans la portion des vacanc35
qui se sont produites , dans ce corps spécial.
Disposition transitoire.
I Art. 36. Chaque année, à mesure que la présento
iloi sur le recr itement recevra son application, et
anèuera une nouvelle classe sous les drapeaux, les
hommes actuellement en service seront renvoyés dans
ileurs foyers , et placés suivant leur âge dans la réserve
'de l'armée active ou dans la garde civique.
j Dispositions finales.
Art, 37. Des lois spéciales détermineront les bases d©
la (Constitution des corps de l'armée, ainsi que celles
de l'organisation de l'administration du recruloment.
Art. 38. Toutes les dispositions de ini.s antérieures
relatives au recrutement de l'armée s^nc et demeu-
rent abrogées.
■^ 96 ««
Art. 39. La présente loi sera exécutée à îa dilli»
îjençe du Secrétaire d'Etat de la Grerre.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-
au-Prince, le 14 Octobre, 1881, an 78ème. de Tin-
dépendance. '
Le président de Ui€ha.rïxbre y FRANÇOIS MANIGAT.
Les secrét&iresy N. Léger, D. Théodore.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince .
le 20 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat , M. MONTASSE.
Les Secrétaires , T. Dupuy , J.-P. Lafontam.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
L** Prëaident d'Haïîi ordonne que la lui ci-dessus »lu Corps Legishlif soit
revêtue du sccaa de i.i République, impriuae'e , publiée et exécutée.
Donne au Palais National, au Poit-an-Priace, le 22 O.tobre 1881,
an 78e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
/,* Secrétaire. d'Etat de la Guerre et de la Marinp,
H. PIQUANT.
LOI
Portant flœation du Budget des dépemes dt
l'Exercice J 88 1-1882.
3AI.0\Î0N, Président d'Ha.tl
Sur le rapport du Secrétaire d tai J.-s Finances
et du C<j!iiuiet:ce, et de l'avis du Cjiise l Je» Seorô-
taiies a'Etat. .
A PROPOSÉ,
El le Corps Législatif, a voté la loi suivante :
Art. 1er. Des crédits sont ouverts ju^îqu'à la con-
currence de la somme de P. 4, ''w 8, 546. 05 monnaie
Ibrle , po :r les drpeiîyes de l'oxercice .1881-1882
oonfornièment au.\ états ci-annexes, applicables. :
-BIE
r*'
Cl
grAU Dw^
■j H.iJ
EIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
BULLETIN DES LOIS.
No. 13, ANNÉE 1882. .
No. 1er. Proclamation.
SALOMON, Président d'Haïti
AU PEUPLE ET A L ARMEE,
Concitoyens,
C'est la troisième fois que J'ai le bonheur de célé-
brer avec vous l'anniversaire de notre glorieuse Indé-
pendance. Notre Constitution établit, par cette solen-
îiité annuelle, un rapprochement entre le présent et le
passé. En évoquant le souvenir de nos aïeux, elle nous
oblige, pour ainsi dire, à leur rendre compte de ce qu'e
nous avons fait du dépôt qu'ils nous ont confié..
Je crcis n'avoir trahi ni leur pensée, ni Mon mp'V
dat. — Vous rapprocher de phis en plus de cette civi-
lisation dont nos dissensions avaient itresque tait per-
dre le germe chez nous : prouver par une assimilation
prompte et intelligente que cette civilisation n'est pas
le privilège do races et de contrées prédestinées: enfin
replacer notre pays au rang de- ces peuples auxquels
nos armées ont montré autrefois que, sous le rapport
des arm^*s, nous sommes bien leurs égaax; tel a été, à
l'exemple de nos pères, le but constant de Mes efforts.
Vous connaissez, Concitoyens, les mesures déjà priso!>
pour relever notre crédit à l'Extérieur et assurer l'ap-
pUcation ré<jçulière de nos ressources. — Elles seraient in-
complètes, si Je ne loin- avais donné pour base le dé-
veloppement de notre agriculture. Pour cela, il était ur-
gent de juger sainement de notre situa! ion. L'exposition,
a répondu à cette pensée; elle a démontré un fait incon-
testable, que, malgré nos facultés naturelles, le concours
et renseignement de l'Etranger nous sont nécessaires
pour arriver à des résultats sérieux. 11 faut donc lat-
lirer, lui et ses Capitaux, au moyen de primes d'encou-
ragement : alors Haïti qui renferme tant de richesses,
dans son sein, cessera dètre poiu' l'Etranger un sol k
exploiter au plus vite et en passant.
Par rentremise de Mon Secrétaire d"Etat de l'Inté-
rieur et de lAgriculcure, différentes lois, propres à amé-
liorer notre situation agricole et à organiser les servi-
ces aj^pelés à assui'er rexécution des ré^foianes ont été
présentées à la dernièi'e session, jolies ont rencontré
dans le Corps Législalif la patriotique adhésion que pro-
voque (oujoin\'^, d;' sa [lart, le souci des [>rogrès du pays.
Les (Chambres ont reconnu Mes efforts pour le bien
commun par un éclatant témoignage de sympathie.
Je M"en félicite, ])arceque Ly trou-ve la preuve de lu
v^onformité des tendances du pays avec les idées que
Je cherche à mettre en pi-aiique.
Le progrès matériel n'a toute sa valeur, n'atteint pleine-
ment son but, quautant qu'il sert de base aux progT<^s
d'une nature plus haute, à ceux de l'ordre moral. A la
satisfaction des intérêts il faut ajouter la pacillcation des
esprits. Et c'est au moment où J'y consacre tous Mes
eli'orts que, pour la seconde fois, des Haïtiens, indignes
de ce nom, ont rêvé le bouleversement du pays! Mon
devoir de les châtier ne me fera [>as renoncer à celui
de travailler plus que jamais à ramener les esprits éga-
rés, à substituer à la lutte sanglante et stérile des pas-
sions dans le champ de la politique la lutte pacifique
des intérêts dans le champ des améliorations industrielles.
La paix que Je défends ne saurait être exclusive ; elle
ne peut être laite de joie pour les uns et damertume
pour les autres. J'appelle à en bénéficier tous ceux qui
y voient un moyen de travail et de progrès, et non un
manteau sous lequel ils courent des revendications la-
tentes.
Concitoyens !
C'est en M'inspirant de l'exemple de nos aïeux que
J'ai ramené Ma politique à ces deux points principaux:
paix et progrès, d'une part; de l'autre, fusion sincère sur
ses bases et par ses bases. En 1804, les deux grands partis
qui avaient ensanglanté l'île quelques années auparavant,
ne se sont-ils pas unis pour combattre l'oppresseur com-
rium ? Comme eux unissons-nous tous aujourd'hui pour
combattre un ennemi bien plus dangereux que l'étran-
ger ; un ennemi que nous avons nous-mêmes suscité
parmi nous, — les dissentions intestines, — cause de cette
infériorité que le progrès des nations voisines rend aussi
sensible pour notre amour-propre que dangereuse pour
notre autonomie.
._t_.
Concitoyens
Donnons-nous la main en ce jour solennel et crions ;
arrière ! aux fauteurs de troubles et d'anarchie : ceux-
là sont des irréconciliables que la Patrie répudie cl
f|uc Dieu a condamnés.
Vive la Paix !
Vive l'Union !
Vive le Progrès !
Vive l'Indépendance !
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le. 1er.
Janvier 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
No. 2,
Concitoyens,
Appelés depuis le 31 Décembre dernier par S. E. le
Président de la République à l'insigne honneur de
diriger les divers Départements ministériels, nous ne nous
faisons point illusion sur la lourde responsabilité qui pèse
sur nous.
Nous avons accepté ces délicates fonctions, parceque
nous nous sentons le courage que donne la foi patrioti-
que ; parce que nous sommes persuadés que, sous le haut
contrôle du (^hef qui dh'ige nos desunées, nous pouvons
faire quelque bien au Pays qui, drms Sa Personne, vient
de nous donner une preuve si éclatante de sa conilance.
Nous marcherons dans la loi et avec la loi, dans la voie
de l'économie que conmiande une bonne administration
^t. que la situation actuelle du Pays réclame.
Le Cabinet du SI Décembre ne reculera devant aucun
sacritice pour arriver à donner satisfaction à la Nation
et à S. E. le Président SALOMON qu'il a tant à cœur de
soidager du pesant fardeau des aflaires publiques.
Le Gouvernement, pour marcher de succès en succès
compte sur le concours de la classe des conservateurs
dont l'un des principaux contingents est forme des fonc-
tionnaires de l'Etat. — Il tient essentiellement à ce que
tous ceux qui servent connne fonctionnaires ou employés
soient des hommes d'énergie ou de résolution à quelque
degré de ladministration qu'ils appartiennent.
La Nation nous trouvera toujours en harmonie avec
la Constitution et les lois, comme avec ses aspirations les
plus vraies, car nous avons pour unique boussole l'avan-
cement de la Patrie qui dépend de l'ordre et de la tran-
quillité et que nous travaillerons à maintenir à tout prix,
pour arriver à développer par des sacriiices bien entendus
les ressources naturelles et les forces vives du Pays, et à
asseoir la confiance sur des bases solides.
Port-au-Prince, le 11 Janvier 1882.
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Ed. PINKGOMBE.
Secrétaire d'Etat de l' Instruction publique et de l'Agri-
culture '■
FRANÇOIS-MANIGAT.
Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
Icent. MICHEL PIERRE.
Se&rétaire d'Etat de la Ji^tice et des Cultes,
MADIOU.
0 —
^
Secrétawe d'Etat des finances, du Commerce et des T\e-.
laiions Extérieures.
DAMIER.
No. 3. Arrête.
SALOMON, Président d'Haiti.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et des
Cultes,
Yu l'article 114 de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce, etc.
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à da(ci'
de ce jour, au sergent d'artillerie Laurent Ambroisc, con-
damné à une année d'emprisonnement par le Conseil spé-
cial militaire de l'arrondissement du Port-de-I\aix, le 20
Juillet 1881.
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat au département de la Jus-
lice et des cultes est chargé de l'exécution du présent Ar-
rêté, qui sera inséré au «Moniteur.»
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 21 Jan-
vier 1882, an 78e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au département de la Justice et des
Cnltes.
MADIOU.
__7 —
]jTo. o. bis. Arrêté.
SALOMON, Président d'Haïti
Vu l'article 71, 3e. alinéa, de la Gonstitution et de l'a-
vis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Arrêté et arrête :
Art. 1er. Est prorogée jusqu'au 1er. Juin prochain la
première Session de la 17e. Législature.
Art. 2. Le présent Arrêté qui sera contresigné de tous
les Secrétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 21
Mars 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et des
Relations Extérieures,
DAMIER.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
Igent; MICHEL PIERRE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
MADIOU.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de l'Agri-
culture
FRANÇOIS-MANIGAT.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur^
Sd. PINKCOMEE.
No. 4. Arrêté.
^LOMON, Président dHcHli,
Sur le rapport du Secrétaire d"Éîat de la Justice et
des Cultes ;
Vu l'article 414 de la Constitution et la loi du 26
Septembre 18G0 sur l'exercice du droit de ç^mce et de
commutation de peines,
Ayons Arrêté et arrêtons :
Article premier. — Sont accordées les commutations de
peines suivantes :
Ressort du Porl-au-Prince. — En cinq années de réclu-
sion, la condanmation aux travaux i'orcés à perpétuité
prononcée, le 27 Mai 1881, contre Auguste Merveille ;
Celle à mort prononcée, le 8 Novembre 1881, contre
M. Jean Paul ;
En deux années demprisonnement, la peine de six an-
nées prononcée, le 21 Juin 1881, contre Barouleltt?
St.-Fleur;
En une année d'emprisonnement, la peine identique
l>rononcée, à la même date, contre Frère de Fleurimond.
Ressort du Cap-Haïtien. — Est commuée en trois an-
nées de réclusion, la peine de six années prononcée en
Avril 1882, contre Vatas Lecorps.
Ressort des Cayes. — Est commuée en cinq années de
Ira vaux forcés, la peine de quinze années prononcée, le
\) Décembre 188(), contre Cassius Février et Petite
Femme Romulus.
En dix années de réclusion, la peine des travaux for:
ces à peri)étuîté prononcée en Mars 1882. contre Arisbé
FanfaiL
— 9 —
Ressort de JacincL — Est commuée en dix années de
travaux forcés, la peine de mort prononcée, le 4 Octobre
1879, contre Counou Janvier, et celle des travaux forcés à
perpétuité contre Bon An^-e Communion, le 17 Novem-
bre 1881.
En cinq années de réclusion, la peine de mort pronon-
cée le 1(3 Octobre 1870, contre Révilus Théîé.
En deux années de la même peine, celle de neuf an-
nées de travaux forcés prononcée le 20 Octobre 1879,
contre Lucien Cazeau, et précédemment commuée à cinq
années.
En une année de réclusion, celle de trois années de
travaux forcés prononcée, le 23 Février 1881, contre Pa-
tience Pt.-Borcles.
Ressort du Port-de-Paix, — Est commuée en dix an-
nées de travaux forcés, la peine de travaux forcés à per-
pétuité prononcée le 19 Novembre 1879, contre Mazélie
Luc, et celle de même catégorie prononcée le 28 Novembe
1879, contre Louisgénor Eugène.
Ressort de Si -Marc, — Est commuée en une année, la
peine de réclusion pour trois années prononcée le 15
Août 1880, contre Dénéus Dieu.
Ressort d'Aquin, — Est commuée en cinq années de
réclusion, la peine de mort prononcée, le 18 Juin 1879,
contre Y. P. Yiard, et commuée le 10 Mars 1881.
En deux années de réclusion, la peine de mort pro-
noncée, le 27 Août 1878, contre Hiram Du})ois, laquelle
avait été commuée par Arrêté du 10 Mars 1881.
Article 2. Le Secrétaire d"État de la Justice est chargé
de l'Exécution du présent Arrêté, qui sera inséré au
« Moniteur. »
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 11
ArWil 1882, an 79e. de llndependance.
SALOMON.
— m -
Viirh Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
MADIOU.
T^O. 5. AiTÔté.
SALOMON, Président d'Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et
des Cultes;
Vu l'article 114 de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 181)0 sur lexercice du droit de grâce et de com-
mutation de peines,
Avoxs Arrêté et ArretGxXs:
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, à par^
tir de ce jour, aux individus ci-après désignés :
Ressort du Port-au-Prince, — lo. Anaxius Gilbert, con-
damné, le 13 Mai 1880, à 3 années d'emprisonnement;
2o. Cambroune Hector, le 13 Octobre 1880, à 3 ans
de réclusion ;
3o. Diogène Boisaubin, le 6 Avril 1881, à 5 ans de ré-
clusion ;
Ao. Dérose Dérosier, Lemaître Ulysse et Paulna Zé-
pliir, le 4 Mai 1881, à 3 ans de réclusion;
5o. Petit-Charles Dimanche, le 11 Novembre 1881, à
un an demprisonnement ;
Go. Osiris Delva, le 2 Mai 'l'880, à un an d'empri-
sonnement.
Ressort des Cayes. lo. — Monlouis Jn. -Louis, condam-
né, le 4 Juin 1879, à 3 ans de travaux forcés;
-^ 11 -
2o. Moléus Géiiéus, le 18 Mai 1880, à 3 ans de tra-
vaux forcés ;
3o. Altéon Gésaire, le 21 Mai 1880, cà3 ans de réclusion;
4o. Beauthéus Beau, le 12 Janvier 1881, à un an de
prison ;
5o. Démathias H, Barthe, le 28 Octobre 1881, à 6
mois de prison ;
6o. Petit François Jean, le 2 Décembre 1881, à six
mois demprisonnement ;
Ressort de Jacmel, — Novembre Biaise, condamné en
Mai 1880, à 3J années d'emprisonnement ;
Ressort de rAnse-à-Veau, — lo. Héroïne Chéri, con-
damnée, le 11 Mai 1879, à 3 années demprisonnement ;
2o. Civil Gautier, le 17 Décembre 1879, à 3 années
d'emprisonnement ;
3o. Téoïs Franklin et Didi Maurice, le 23 Mars 1880,
à 3 années de prison ;
4o. Préssina Printemps, 18 Mars 1880, à 3 ans de
la même peine.
Ressort de Saint-Marc, — lo. Choucouloute Jean Pier-
re, condamné, le 28 Mars 1881, à un an d'emprison-
nement;
2o. Sympalie Cyprien, le 18 Avril 1881, à 7 ans de
travaux forcés ;
3o. Charles Birmingham, le 6 Avril 1881, à 3 ans
de réclusion.
4o. Joseph Barthélémy, le 22 Avril 1881, à un an
d'emprisonnement.
Ressort d'Aquin. — Mercius Saint Cyr, condamné, le
17 Juin 1881, à 3 ans de travaux forcés.
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat de la Justice est char-
gé de l'exécution du présent Arrêté, qui sera inséré
au Journal olilciel.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 11
— 12 —
Avril 1882, an 79me. de rindépendariCe.
SALOMON.
Par le Président :
Secrétawe dEtat de la Justice et des Cultes,
MADIOU.
No. G. Arrêté.
SALOR/ON, Président dHaiti,
Vu les articles 197 et 198 de la Constitution, et la loi en
date du 13 Avril 1880 sur l'état de siège.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'État.
A Arrêté et Arrête ce qui suit :
Art. l-er. Les arrondissements du Cap-Haïtien, du ïrou
et du Fort-Liberté sont déclarés en état de siège.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'État, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National du Cap-Haïtien, le 23 Avril
1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, chargé
du porte-feuille de l'Intérieur,
Madiou.
Le' Secrétaire dÉUit des Finances, du Commerce et des
J ielalim^ lixléi 'ieii i VS;
Damier.
— 13 —
Le Secrétaire dÉiat de la Guerre et la de Marine,
Innocent Michel Pierre.
. Le Secrétaire d'État de l'Instruction publique et de
l'Agriculture,
François Manigat.
No. 7. Arrêté.
SALOMON, Président dllaiti,
Considérant que, dans l'intérêt spirituel de la popula-
tion de la Croix des Bossales, il convient d'ajouter aux
li'niles actuelles de la paroisse de Saint-Joseph de la
Capitale quelques autres quartiers ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes, basé
sur la demande motivée de S. G. Monseigneur l'Ar-
chevêque de Porl-au-Prince.
Vu l'article 28 de la Constitution et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Aux limites actuelles de la paroisse de
Saini- Joseph de la Capitale, déterminées par l'arrêté du
Président d'Haïti, en date du 14 r,îars 1873, sont ajoutés
les quartiers qui suivent :
lo. Le côté Est de la Grand'rue jusqu'à la rue des
Césars ; 2o. la rue du Bélair ( les deux côtés ) depuis la
Grand'rue jusqu'à la rue du Galvaire ; 3o. le côté Ouest
de la rue du Calvaire, à j^arlir de la rue du Bélair jus'
qu'à la rencontre, en ligne directe, du chemin de Saint-
— 14— •
Martin, en sorte que le Calvaire lui-même reste à k
paroisse de la Cathédrale.
Art. 2. Le Gouvernement ayant ajouté ces nouveaux
quartiers aux limites de la paroisse de Saint-Joseph, la
commune de Port-au-Prince devra se conformer, à cet
égard, aux prescriptions de la loi sur lorganisaiion et l'ad-
ministration des fabriques.
Art. 3. Le Secrétaire d'Etat au Département des Cultes
est chargé de Texéculion du présent arrêté qui sera mi-
primé et publié.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25
Mai 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'État des Cultes,
MADIOU.
'«♦>
No. 8. Arrêté.
SALOMON, Président d'Haïti,
Vu les articles 109 et 124 de la Constitution.
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Le Général de division Ovide Cameau,
Inspecteur de Douane, est nommé Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Article 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 81
Mai 1882. an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
No. 9. Arrêté.
SALOMON, Président d'Haiii,
Vu l'article 114 de la Constitution, et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de Grâce et de
commutation de peines.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête ce qui suit :
Ai't. 1er. Grâce pleine et entière est accordée aux nom-
més de Pautrizelle et Kernisan Etienne, condamnés à la
peine de mort par jugement du Conseil spécial de l'ar-
rondissement de Saint-Marc, rendu le 15 Avril 1882, et
maintenu par décision du Conseil de révision séant aux
Gonaïves en date du 29 même mois.
Art. 2. Est commuée en cinq années de réclusion la
peine de mort prononcée par le sui^dit jugement, contre
les nommés Camier Estime, Dumbar, Dieudonné Paul
et Luséus Toussaint.
Art. 3. Grâce pleine et entière est accordée au nommé
Décimus Bijou, condamné à neuf années de réclusion
par jugement du Tribunal criminel séant à Jérémie, en
date du 17 Septembre 1876.
Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé, publié et ex-
écuté à la diligence du Secrétaire dEtat de la Justice.
~ 1(3 —
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, lo 31
Mai 1882, an 79e. de rindépcnclance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
MADIOU.
No. 10. Arrête.
SALOMON, Président dHaïti
Vu l'article 107 de la Constitution et la loi en date du
13 Avril 1880 sur l'Etat de siège. ^
De l'avis du Conseil des Secrétaires d"Etat,
Arrête ce qui suit :
Article î^r. Est et demeure rapporté l'arrêté du 11
Décembre 1 11, qui déclare en état de siège les arrondis-
sements du Port-au-Prince, de Jacmel et de Saint-Marc.
Article 2. Est et demeure également rapporté, en ce
({ui concerne les arrondissements du Trou et du Fort-
Liberté, l'ai-rèté en date du 23 Avril 1882 qui déclare en
état de siège ces deux arrondissements et l'arrondisse-
ment du Cap- Haï tien.
Ariiclc 3. Le présent an-été sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au l\alais National, au Port-au-Prince, le 31
Mai 1882. an 70e. de l'Indépendance.
SALOMON.
™17 —
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
Icent: MICHEL PIERRE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce,
DAMIER.
Le Secrétaire cVEtat de VLnstniction piihlique et de l'Agri-
culture,
FRANÇOIS-MANIGAT.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes.
MADIOU.
m, 11. Arrêté.
SALOMON, Président diHœiti,
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Justice,
etc. ;
Vu l'article 114 de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de com-
mutation de peines,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à partir
de cette date, au nommé Edouard Supplice, condamné fi
la peine de mort, le 15 Avril 1882, par le Conseil Spécial
nnlitairc de rarrondisscment de Saint-Marc.
Art. 2. Ee S:>crétaire d'Etat de la Justice et des Cultes
— 18 —
est chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui sera pu-
blié et inséré au Journal Officiel.
Donné au Palais National du Port-au-Pnnce, le 27
Juin 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Secrétaire d'Etat an Département de la Justice, .
MADIOU.
No. 12. Arrêté.
SALOMOlN, Président dHaiti.
Vu larticle 114 de la Constitution et la loi du 26 Sep-
tembre 1866 sur l'exercice du droit de grâce et de com-
mutation de peines,
Avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, à par-
tir cle ce jour, aux nommés Métus Adam et Beaubrun
Laraque, condamnés à neuf aimées de réclusion par ju-
gement du Conseil spécial de l'arrondissement de Saint-
Marc, en date du 15 Avril dernier, maintenu par arrêt du
Conseil de révision du Département de TArtibonite rendu
le 28 du même mois.
Article 2. Le Secrétaire d'Etat au Département de la
Justice est chargé de l'exécution du j présent nrrêté qui
sera pubhé et inséré au Journal officiel.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 10
__ 19 —
Août mil huit rmt qualre-vingt-deux, an 79e. de lln-
dépendancc.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au département de la Justice,
MADIOU.
. 13. Décret.
Usant de Tinitiative que lui accorde l'article 79 de la
Constitution,
La Chambre des communes,
Considérant que les questions importantes à résoudre,
notamment l'examen du Budget, restent à l'ordre du
jour du Corps Législatif ;
Vu l'article 71 de la Constitution,
A proposé, "
- Et le Corps Législatif a rendu d'urgèncé le décret
suivant :
Art. 1er. La première session de la 17e. Législature,
ouverte le 15 Juin, est prolongée d'un mois. ^^"^
Donné à la Chambre des Communes le 28 Aotît' i882,
an 79e. de l'Indépendance. _, -C^V ^.. |>
Le président de la Chambre,
G. MÂNmi: ■ ^^^
\
— 20 —
Les Secrétaires,
N. Léger et W. Icart.
Donné à la Maison Nationale du Port-aii-Princo,. le 31
Août 1882, 79e. de l'Indépendance.
Le président intérimaire du Sénat,
LAFONTANT.
Les Secrétaires,
Falaiseau cadet et Désinor St.-Louis Alexandre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d^Haïti ordonne que le Décret ci-dessus du
Corps Législatif soit revêtu du sceau de la République, im-
primé, publié et exécuté.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 1er. Sep-
tembre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat deVIntérieur et de la Police Gé-
nérale^
Ovide GAMEAU.
No. 14. Loi.
Le Corps Législatif.
fîsant de Tinitiative que lui accorde l'article 79 de la
Ck>iïsti*ution,
Vu les^ pièces justificatives constatant rancienncté du
citoyen Gilie Jn.-Baptiste, des Gaves, octogénaire et co-
lonel en retraite ; corjsidérani que ce citoyen a consacré
ses veilles au service du pays et que sa carrière militaire
commencée dès 1811, n'a cessée qu'en 1871.
Considérant que ce citoyen est frappé de caducité et
qu'il est devenu infirme au service de la Patrie ;
Considérant qu'il injporte de consacrer le patriotisme
et d'encourager le dévouement au Pays.
A rendu la loi suivante :
Art. 1er. La nation accorde, h titre de récompense
spéciale au citoyen Gilles Jn.-Baptiste, une rente viagère
de quinze piastres par mois.
Art. 2. Les Secrétaires d'État de la Guerre et des Fi-^
nances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente loi qui sera publiée dans toute
l'étendue de la République.
Donné à la Chambre des Pieprésentants, au Port-au-
Prince, le 23 Août 1882, an 79e. l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
G. MANIGAT.
Les Secrétaires,
N. Léger, W. Icart,
Donné à la liaison Nationale du Port-au-Prince, le 8
Septembre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat ad intérim,
J. P. LAFONTANT,
'>»•>
Les Secret air es,
Désîxou St.-Ls. Alexandre, Steùakt.
AU NOM DE LA RÉPUBLÏQUE.
" Le Président d'PIaïti ordonne que la loi ci-dessus du Coi'p^i
Lép:islalif soit revèlue du seeuu de la Piépul)lifiue, imprimée,,
publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Piince, le 8 Septem-
bre 1882. an TUe. de Flndépendance.
SALOMON.
Par le Pi^' si dont :
Le Secrétaire d'Étal de la Guerre et de fa Marine,
Lnxocent Michel Piepjie.
Le Secrttaire d'Ltat des Fin an ces et du Coînmcrec.
Damier.
No. 15. Loi.
SALOMON, Président dïMti.
Considérant que lincendie qui a eu lieu le 2 Août
de celle année à Miragoàne a détruit plusieurs quar-
tiers de cette ville ;
Considénuit quil est du devoir du Gouvernement de
venir en aide aux niailieureuses victimes de ce désas-
tre et de lewr procuier, autant qu'il est possible, les
moyens de le réj^arer ;
Sur la proj>osition du Secrétaire d"Etat des Finanre<5
C't du Commerce,
Et (le lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé,
Et le Corps Législatif a i-endii d'urgence la loi siii^-
vante :
Art. 1er. Remise pleine et entière est faite de tous
droits de douane sur les matériaux de constructions im-
polies à Miragoàne à partir de la publication de la pré-
sente loi jusqu'au 30 Septembre 188e'l
Ne sont pas compris dans la mesure les articles sui-
vants : }>arsacs, ardoises, briques, carreaux, tuiles, fer-
rures pour portes et fenétes, peintures, huile de lin et
essence de térébenthine, lesquels continueront à payer les
droits.
Art. 2. La présente loi sera publiée et imprimée et
le Secrétaire d'Etat des Einances et du Commerce est
'•hargé de ,son exécution.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
7 Sepiombre 1882, an 79me. de rindépendani'e.
Le président du Sénat par inlérini,
J. P. LAFONTANT.
Les Secrétaires,
Désixor Saix\t-Loujs Alexandre, Falaiseau cadet.
Donné à la Chambre des Représentants, au Porî-au-
Prince, le 8 Septembre 1882, an 71)me. de l'Indépen-
dance.
Le président de la Chambre,
G. MANIGAT,
— 2J: —
/>\s Secrétaires,
N. Léger, Favrol.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du
Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 9
Septembre 1882, an 79e. de l'indépendance.
SALOMON.
Par le Prési rient :
le Secrétaire d'État des Finances et du Commerce,
DAMIER.
No. IG. Arrêté.
SALOMON, Président d^Haili,
Considéraii! (jiie dans la journée du 12 Aoùi dernier,
la ville de Mirag'oàne a été en yrande partie détiuile
par les llaiinnes ;
Considérant que la ville du Poi'î-de-Paix a été aussi
l'objet d'un sinistre moins grand, il est vrai, qne celui
d.e Miragoàne, et que cette ville mérite aussi l'attention
di! ]\ays ;
(Jnnsidérant (]u"il est du devoir du Gouvernement
(\ii venir en aide aux populations éprouvées par deux
incendies, dans ki mesure des ressources de la caisse
publique ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eicit,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi sui-
vante :
Article 1er. Un crédit extraordinaire de dix mille pias-
tres ( P. 10,000 ) est ouvert au Gouvernement pour
venir en aide, le plus promptemeut possible ; aux vie-
times de l'incendie qui a détruit en grande partie la
ville de Miragoàne.
Est également ouvert un crédit extrordinaire de dax
mille piastres ( P. 2000 ) pour venir en aide aux incen-
diés du Port-de-Paix.
Il sera nommé pour chacune de ces deux villes une
commission au choix du Pouvoir Exécutif- qui sera
chargée de la répartition de ces fonds.
Article 2. Un employé nomm.é par le Secrétaire d'E-
tat des iinances, pour chacune de ces deux villes, sera
chargé d'établir, sans retard, l'état nominatif des per-
sonnes ayant droit au secours mentionné en l'article 1er.
Article 3. Les hstes de répartition seront expédiées au
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ensemble avec le rapport
des commissions, pour être publié dans le Journal Officiel
de la République.
Article 4. La présente loi sera imprimée et pubhée
à la dihgence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
finances qui sont chargés de son exécution, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants au Port-au-
Prince, le 6 Septembre 1882, an. 79e, de l'Indépendance.
— 2G-~
Le Pvémdent de la Chambre,
G. MANIGAT.
Les Secrêlawes,
N. Léger, Favrol.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Princo, 1& 12
Septembre 1882, au 79e. de rindépendance.
Le Président du Sénat,
M. MONTASSE.
Les Secrétaires,
J. P. Lafontant, Désinor St.-Ls. Alexandre.
AU NOM DE LA KEPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtue du sceau de la Piépublique, imprimée,
p^ibliée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince le 13 Septen^-
hr€ 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur etc.
Ovide CAMEAU.
• Le Secrétaire d'Etat des fijiances, du Commerce et dcr
Relations Extérieures.
DAMIER.
— 27 —
No. 17. Loi.
SALOMON, Président d Haïti.
Considérant que la distance qui sépare les communal
de Grand-Gosier et de Saitrou du chef-iièu de l'arrondis-
sement de Jacmel et les difficultés de communication,
tendant à paralyser la marche du service public et l'ac-
tion immédiate de l'autorité supérieure ;
Considérant que dans l'intérêt de la chose publique, il
importe que les ordres du Gouvernement soient prompte-
ment exécutés sur tous les points de la République ;
Vu la trop grande étendue de l'arrondissement de Jac-
mel et l'importance stratégiques des communes de Grand-
Gosier et cle Saitrou ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Guerre,
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Sont et demeurent détachées de l'arrondis-
sement de Jacmel les Communes de Grand-Gosier et de
Saitrou qui formeront, dès la promulgation de la loi, une
ligne militaire assimilée aux arrondissements de 4ème.
classe.
Art. 2. Le Commandant de cette ligne miUtaire cor-
respondra directement avec le Gouvernement.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de celui des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Dorme à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 6 Septembre 1882, an 79me. de riadépon-
— 28 —
Le président de la Chambre,
G. MANIGAT.
Les Secrétaires,
N. Léger, Favrol.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
14 Septembre 1882, an 79me. de i Indépendance.
Le président intérimaire du Sénat,
J. P. LAFONTANT.
Les Secrétaires,
Désinor St.-Louis Alexandre, Stewart.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du
€orps Législatif soit revêtue du sceau de la Piépublique,
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 15
^Septembre 1882, an 79e. de rindépendauce.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
Icknt; MICHEL PIERRE.
Le Secrétaire d'Êtai des Finances et du Commères,
DAMIER.
No. 18. Loi
Qui érige en Commune le Quartier de Terrier-Rouge,
Arrondissement du Trou.
SALOMON, Président dllaiti.
Considérant que, par son import.jnce stratégique, le
Qucutier deTerriei-Rouge, arrondissement du trou, est
un point qui attire à un haut degré l'attention du Gouver-
n^nirnt dans le l;ut de consolider la paix et la tranquillité
doni jouit si heureusement le Pays.
Vu les articles 79 et 113 de la Constitution, sur le rap-
port du Secrétaire d'Elat de Tlniéneur.
Et de lavis du Conseil des Secrétaire d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante:
Article 1er. Le Quartier de Terrier-Rouge, arrondisse-
ment du Trou, est érigé en commune de cinquième classe.
Art. 2. La présente loi sera imprimée, publiée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaire d'Etat de rintérieur, de
la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le concerne^
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 13 Septembre 1882, an 79e. llndépendance.
Le prmdent de la Chambre,
G. MANIGÂT.
Les 'Secrétaires,
N. Légqr, Fayrol.
— 30-~
Donné à k Maison Nationale du Port-au-Prince, le 14:
Septembre 1882, an 79e. de rindépendance.
Le prâsident intérimaire du Semai,
J. P. LAFONTANT,
Les secrétaires,
Stewàrt, DésiiNGr St.-Ls. Alexandre^
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée,
publiée et exéoutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 15 Sep-
tembre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
^ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieiir.,
Ovide GAMEALi.
Le Secrétaire d'Ektt de la Guerre et de la Mu'mie,
Igent. MICHEL PIERRE,
Le Seeréiaire d'Etat des Finances,
DAMIER.
~^31 —
No. 19. Loi
Portant érection de la Section de Tiiomonde, de l»
Commune de Lascaobas en Quartier.
Considérant que la section rurale de Thomonde, eu
la commune de Lascaobas, tant par son importance que
par lextension qu'elle prend chaque jour, mérite a un
haut point lattention du Pays;
Considérant qu'il est du devoir des pouvoirs de l'Etait
d'entourer de leur sollicitude toutes les populations et
de faciliter leur développement ;
La Chambre des communes, usant de l'initiative que
lui accorde l'article 79 de la Constitution.
A proposé,
Et le Gorpe Législatif
A rendu la loi suivante :
Art. ier^ La section de Thomonde, en la commune
de La 'caobas, est et de;nsure érigée en quartier.
Xvi. 2. L'étendue du quartier de ïhomonde sera
e nar un arrêté du Président d'Haïti.
,L;^t. 3. Lia présente loi abroge toutes lois et dispo-
sii> 'ns de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à
ia diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, de l'In-
térieur et de TAgricuiture, chacun en en qui le con-
cerne.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 18 Septembre 1882, an 79m.e. de l'Indépen-
dance.
— 32 —
Le président de la Chambre,,
G. MANIGAl.
Les Secrétaires,
N. LEGER, FAVROE.
Donné à la Maison Nationale, au Por'-au-Prince. !<*
29 Septembre 1882, an 79e. de Tlndépendance.
Le président intérimaire du Sénat,
J. P. LAFONTANT.
Les Secrétaires,
Désinor Saint-Louis Alexandre, Stewart,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne (|ue la loi ci-dessus du
Corps Législatif soit reYotue du sceau de la Fiépublique,
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 20
Septembre 1882, an 79eni. de l'Indépondance.
SALOMON.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur,
Ovide CAMEAU.
Le S^rrétmre dEtat de la Guerre et de la Marine,
]nxocï;xt Michei. Pierre.
Le Secrclaire d'État do l'Agriculture.
François Manigat.
N(
Qui érige la secfion de Maïssade de la commune de
HincJte en Quartier.
La Chambre des Goimmunes,
Vu l'importance du point nommé Maïssade en la sec^
lion de Varan g, de la commune de Hinche ;
Considérant qu'il est du devoir des pouvoirs de FEtat
d'entourer deleursoUiciiude toutes les populations et de
faciliter leur développement ;
Usant de l'initiaiive que lui accorde l'article 79 de la
Conslilution,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. La circonscription rurale de Varang, de la
commune de iLinche, est et demeure érigée en quartier
et prendra la dénomination de Quartier de Maïssade.
Art. 2. L'étePidue du Quariier de Maïssade sera fixé
par un arrêté du 1 ^^ésiden i d' Haï i i .
Art. 3. La présenle loi aJirog^e toutes lois et disposi-
tions de lois q;ii \m sont coniraires, sera exécutée à la di-
ligence des Secrétaires d"Etat de l'intérieur, de la Guerre^
et des Fin?r ^^s, chacun en ce qui le concerne.
Donn !^ à ia -J:anibre des Communes, au Port-ajj *
— M —
Prince, le 18 SëpM)rH882, an 79me. de Tlndépen-
dance.
Le président de la Chambre,
G. MANIGAÏ.
Les Secrétaires,
N. LEGER, FAYROL.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 2\i
Septembre 1882, an 79e. de l'Indépendance,
Le président du Sénat par intétim,
P. LAFONTÀNT.
Les Secrétaires,
DéSINOR SaîNT-LoITIS ALEXàNDRE, StEWART.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du
Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et exécutée.
jJoHhé au Palais National, du Port-au-Prince, le 29
Sépteinbre 1882, an 79e. de rindépendance.
SALOMON.
Par le Président:
'■B^i^rètaire 'dJEtat de l'Intérieur, etc.,
Ovide CAMEAU.
O')
Le SecTi'lmre dKlal de Iq Gtierre et de lo,
Innocent Michel Pierre.
Jjp Sccrotfdre d'fitat des Finances et du Commerce,
DAMIER. ^ ^
No. 21. Loi
ijui crée une compagnie d'Artillerie et une compagnie
de gendarmerie dans chacune des huit commâines
nouvellement érigées.
SALOMON, Président d'Haïti.
Considérant qu'il importe pour la ma^c^lie du service
public et pour la sauvegarde de la paix et de Iâ"tràri-
quillité, de créer une compagnie d'artillerie et upe com-
pagnie de gendarmerie dans chacune des huit" commu-
nes nouvelle^ment instituées, savoir : Grand-Gosier, Quar-
tier-Morin, Perches, Saint-Raphaël, Les Anglais, Grand-
Rois, Sainte-Suzanne et Terrier-Bouge.
Vu l'Article 79 de la Constitution, sur le rapport du
Secrétaire d'Etat de la Guerre,
Et de l'avis du Conseil 4^ Secrétaires d'Etat ;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence .la .Joi sui-
vante :
Art. 1er. Il sera créé dans chacune des huit commu-
nes sus-dénommées et désignées' une compagnie" d'ar-
tillerie et une compagnie de gendarmerie composée, cha-
— 36^
oune, de quarante trois hommes y compris ti .^2 offi-
ciers pour chacune d'elles.
Art. 2. lia présente loi abroge toutes lois ou aicpo-
âitions de lois qui lui sont courraircs eî sera exécutée à
la diligence du Secrttc;ire u Liât de la Guerre et de celui
des Finances chacim en ce qui ie concerne.
Donné à la Clianîbre des Représeniants, au Porl-au-
Prince, le 25 tSepiembre i8o2, an 7^ine. de llndépen-
dance.
Le Présidenl de la Chambre,
G. MANiGAT,
Les Secrétaires,
N. Léger, Favrol.
Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince, le 20
Septembre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat par intérim,
T. LAFONTANT,
Les se&rétaires,
Désinor St.-Ls. Alexandre, Stewart.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'IIaïli ordonne que la loi ci-desr-iis du Gorpè
Législatii" soit revêtue du sceau de la Iiépublique, imprimée,
publiée et exéoutée. ,
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 29 Sep-
tembre 1882? an 79e. de l'Indépendunce.
SALOMON.
^- S7 ^
i^ar le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
IcENT. MIGUEL PIERRE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
DAMIER,
No, 22. Décret
Qui convoque les Assemblées primaires pour Fclection
des Députés à la Représentatio]% Natiomde et des can-
didats au Sénat, dans les treize communes de la Ré-
publique qui nont pu le faire dans les opérations élec-
torales de Janvier dernier, et qui appelle en même
temps ces Assemblées à renouveler leurs Conseils corn-
munaux et à compléter ceux qui se trouvent réduitk
aux deux tiers de leurs membres.
SALOMON, Président d'Hciiti,
Considérant lo qu'il existe treize communes de la
République qui ne sont pas représenC^es à la Cham-
bre des députés de la 17e. Législatuie; — 2o. que la
commune de Jarmel n'a pas pu élire son second dépu-
té ; — 3o. que dans celles de l'Ânse-à-Yeau, du Petit-
Goàve, des Baradères et du Petit-Trou de Nippes, les
élections n'ont donné aucun résiiîiat; ko, que les nou-
velles comnmnes des Grands-Rois, de Grand-Gosier, des
A.ic^iais et du Terrier-Roiige ne sont pas encore repré-
sentées au Corps Législatif; 5o. que la commune de
Saint Raphaël n'est pas non plus représentée, par la
raison que son élu qui a été aussi celui de la commit-
— o6 —
ne d'Enncry a opté pour colle-ci ; qu'il y a lieu, en coii-
séquence, de nommer un l)(''puté pour la commune de
Saint-Raphaël ; Go. (jnenlln il doit-etre procédé au rem-
plncement des Dépuiés i-olanco, de Bainet, et de C. Da-
mis, de la Graude-Riviére du Nord, décédés, et à celui
du Député Emile Pierre, des Gayes, nommé Sénateur
de la Répiiblique.
Gonsidérant, d'une autre part, que les Coîiseils Gom-
mimaiix nont pas été renouvelés au 10 Janvier de cette
année, et que d'autres se trouvent, réduits aux deux tiers
de leurs membres.
Vu les arlicles 50,51,52 et 54 de la Gonstitution et
les articles 5 et 17 de la loi sur les Gonseils communaux,
De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a i^endu d'urgence le Décret
suivant :
Art. 1er. — Les Assemblées primaires des communes
dont les noms suivent sont convoquées pour le 10 du
mois de Janvier 1883, à l'efTet d'élire leurs Représen-
tants à la Ghainiire des Communes de la 17e Législature,
et les mcinl)]^es des collèges électoraux ; composer, re-
nouveler ou compléter leurs Conseils Communaux, sa-
voir;— Jacmel, Anse-à-Veau, Petit-Goàve, Baradéres, Pe-
tit-Trou, do Nippes, Bainet, Saint-Raphaël, Grands-Bois,
Grand-(iosier, Les Anglais, Terrier-Rouge, Grande-Ri^
vière du Nord, Gayes, Cap-Haïtien, Milot, Acul-du-Nord,
Plaine-du-Nord, Limonade, Yalliére, Fort-Liberté, Don-
don, Lindjé, Plaisance, St.-Michel du Nord, Borgne,
Port-Margot, Môle St. -Nicolas, Bombardopolis, Sf .-Marc,
Grande Saline, Jérémie, Abricots,'Tiburon. Pétion-Villc^
•••t Arcahaie.
•H\
Art. 2. Au 1er. Octobre iirochain, dans les localités
siis-désiguées, où il n'existe pas de Conseils Commu-
naux, ieront partie de la Commission appelée à loiiner
la liste i^énérale des électeurs, io. Un Juge du Tribu-
nal Civil désigné |>ar le Doyen, ou, à son défaut, le
juge-de-Paix ; 2o. L'Administrateur des linances, ou, à
son déiaut, le préposé d'Administration.
Dans les Communes où les Conseils se trouvent réduits
aux deux tiers de leui^ membres, ceux-ci feront partie
de la Commission.
Art. 3. Seront strictement observées toutes les dispo-
sitions de la Loi électorale du 24 Août 1872 et de celles
qui y sont mentionnées.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
22 Septembre 1882, an 79'me. de rindé[H;nda.nce.
Le président intérimaire du Snuit,
J. P. LAFONÏANT.
■Les Secrétaires,
Désinor Sï.-Louis Alexandre, Stewart.
Donné à la Chambre des Picprésentants, au Port-au-
Fiince, le 4 Octobre 1882, an 79e. de llndépendance.
Le président intérimaire de la Charréfé
N. Léger.
Les Secrétaires, r*- \ ':, \ '^ -^
L^VVROî.
-_^0 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le Décret ci-dessus du
Corps Législatif soit revêtu du sceau do la Piépubii(]_ue, im-
primé, publié et exécuté.
Donné au Palais Kationtd du Port-au-Prince, le 5 Octobre.
1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secréîcdre dElat de ïlntérimr et de la Police Gé-
nérale,
Ovide GAMEAU.
No. 23. Loi
Qui proroge pour l'Exercice 1882-1883 les lois des 24 et
où Octobre 1876 sur la régie des i^n positions directes
et la fixation des quotités de l'Imposition locative et de
l'hnpôt des patentes.
S^^LOMON, Président dHaïîi.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ;
Article 1er. Les lois des 24 et 30 Ociobre 1876 sur la
régie des impositions directes et la lixalion des quotités
de l'imposition locative et de Fimposilion des patentes,
sont prorogées pour l'exercice 1882-1883,
Art. 2. ^îont exempts des droits de patentes et des im-
— 41 —
pots locatifi^, les eontribiiables de la ville de MiragoâHt;
et de la ville de Port-de-Paix, victimes de rincendi© du
3 Août.
Art. 3. Les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, I© 5
Octobre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
M. MOxNTASSE.
Les Secrétaires,
Desinor St,-Ls. Alexandre, J. P. Lafontant.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au*
prince, le 5 Octobre 1882, an 79me. de i'indépen-
llance.
Le président intérimaire de la Chambre^
N. LÉGER.
Les Secrétaires^
Favrol, Guillaume.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corpg-
ïiégislatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée,
publivie et exécutée.
Donné au Palais' National du Port-au-Prince, le 0 Oe^-
tïôbre 1882, an 71)e.^ ^dc rindépendance.
SALOMON,.
— 42 —
Par le Président :
Le SecriHaire d'Etal de ïïnléricur,
• Ovide CAMFAU.
Le Secrétaire dElat des finances et du Commerce',
DAMÏER.
No. 24. Loi
SALOMON, Président dlMit.
(Considérant qu ii \j a lieu d'accepter rolTre faite pai'
M: ; i .rs Simmonrlb frères, négociants établis sur la place
du f 'ji'.-a'i-Princv, d"élal:)iir, à leurs frais, dans les centres
commerciaux de la îiépublicpie, des usines à vapeur pour
préparer convenablement le café destiné à l'exportation ;
Vu l'art. 79 de la Gonsdtuiion ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
la Police générale,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. ici'. Est el demeure sanctionné, conformément
aux clauses et conditions y stipulées et acceptées de part
et d'auire, le conti-at passé, le 18 Août 1882, entre le Se-
crétaire d'Etat de l'Intéi'ieur, au nom du Gouvernement
liaïtieii,et les sieurs Siimnonds frères, relatif à l'inlroduc-
lion dans la République d'usines à vapeur pour décor-
tiquer, vanner et nettoyer le caf'' à livî-or au commerce
étran'i'er.
.- 4a —
ArL 2. L;i préseuic loi abroge louîes dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à ia diiifreuce
des Secréiaires d"Etat de l'Intérieur et de la police v^>^nè-
ra{(3, de l'Agricuilure, des Iniances cl du Commerce, cîia,-
cui) en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 6
Octobre 1882, an Tek. de Tlndépendance.
Le président du Sénat ,
U. MONTASSE.
Les Secréiaires,
J. P. Lafoxtant, DésixorSalnt-Louis Alexandre.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port -au-
Pi'ince. !m1j Octobre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
G. MANIGAT.
Les Secréiaires,
N. LEGER, EAYROL.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haï a ordonne que îa loi ci-dessus da
Corps Légi.^'.latif soit revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Poi :;-au-prince, le 10 Octobre^
1^8l\ an 79.e. de rïuriépendance.
SALOMON.
—•44 —
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc.,
Ovide CAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de VAgricidtiire,
François MANiGAT.
Le Secrétaire d'État des Finances et du ConimeM'
DAMIER.
CONTRAT
Entre l^ionsieur Ovide Cameau, Secrétaire d'Etat àc
l'Intérieur, demeurant et domicilié à Port-au-Prince^
agissant pour et au nom do la République d Hala, avec
]'approl)aùon du Conseil des Secrétaires d'Etat et Mes-
sieurs Simmonds frères, commerçants, demeurant et do-
miciliés à Paris, il a été convenu et arrêté, sauf la sanc-
tion du Corps Législatif, ce qui suit :
Art. 1er. Le Gouvernement d'iiaïti accorde à Mes-
sieurs Simmonds frères, pour ime période de vingt an-
nées à partir de la date de sanctioii du présent contra t^
le droit d'établir dans les centres conimerciaux de ia Ré-
X^ubii(|ue des usines mues parla vapeur potii ia prépara-
tion niécanique des cafés.
Art. 2. Messieurs Snnmonds frères jouiront de la fran-
chise des droits de Douane, des maîériaux desiinés à la
construction des usines mues par la vapeur pour la pré-
paration mécanique des cafés ainsi que des maiières oléa-
gineuses et coml)us(ibles nécessaires au fonctionnement
des dites usines, durant ceite ix'riode de vingt années, à
ja charge pav ouî^; chaque fois qu'ils devront <^'tablir uuf
— ir> ^
usins sur Tin point quelconque de la République, de sott*
meltre i\ radmiinsiraiion supérieure un état détaillé des
niatéiiaux qui leur font besoin. Sur cet état, et après
vériiïea-ion, l'adminisiraiion ordonnera la franchise des
droits de Douane des dits maiériaux.
Les concessionnaires seront exempts de tous droits de
patente et d'impôt locatif concernani l'objet de la présente
concession.
Art. o. Les droits d'exportation ou tous autres seroniv
pour les calés provenant des usines, les mêmes que pouf
les cafés d'IIaïli.
An. 4. Le Gouvernement fait concession à Messieurs
Simmonds frères pendant l'époque ci-dessus mentionnée,
des terrains appartenant à l'Etat et nécessaires à l'ins-
tallation des diles usines.
Art. 5. A l'expiration de la durée ci-dessus mentionnée,-
s'il ne convenait pas à Messieurs Simmonds frères de con*
tinuer à bénéficier des clauses de la présente concession,
en cas que le Gouvernement veuille acheter les usineà
en question, sur le désir exprimé par les concessionnai-
res de s'en défaire, la préférence de cette acquisition sera
accordée au Gouvernement."
Art. (3. 11 est facultatif à Messieurs Simmonds frères
d'acheter le café en coque du producteur ou de prélever
leur pourcentage en nature, conformément à leur tarif,
lequel! sera débattu entre eux et ceux qui trouveraient
bon de jouir du bénéfice des usines en question.
Néanmoins, l'habitant reste libre d agir comme il lui
conviendra et de suivre lancien système, s'il lui paraît
pius prolitable, et de vendre son café comme bon lui
semblera.
Art. 7. Il ne sera admis dans les usines qu'un tiers au
plus d'ouvriers et d'employés étrangers, préférence devant
èire accordée aux citoyens de la République.
Et dans le cas ou le Gouvernement arriverait à cons-
— 46 —
tatef que le lait con'.raire se p'^oflail, i! n ■!,. \ii droit de
provoquer la résiii itioii Ju ha ^'iii corit; cil.
Il est eiiienda fb>-inellein:ji. qje les ouvriers et ciu-
ployés étrangers admis dans les dites usines oî qui d' ; • ont
être au préalable agitées p;u^ le Gouvernenienî, restent sou-
mis aux kns du Pays ei Jie peuven!, en aucun cas; ré-
clamer rinterv» 'Ution di plomaîique.
Il en sera de même du règlement des contestations
qui pourraient sclever en-re les concessionnaires et le
Gouvernement.
Toute contestation qui pourrait s'élever entre \' Gou-
vernement et les concessiormaires en ce qui concerne une
ou plusieurs clauses qui font Voi^jet de la présente con-
cession, sera réglée p.ar des arbitres nommés en nomîire
égal de part et d'autre, et ceux-ci pourront nommer un
tiers-arbitre pour les départager ; leur décision sera sans
appel et aucune des parues contractantes ne jiourra, en
aucun cas, se pourvoir en cassation ni revenir daucune
manière sur la décision arbitrale.
Article 8. liC Gouvernement couvrira de son entiè-
re protection toutes les personnes employées dans les
usines, lesquelles ne pourraient en aucun cas, et sous
aucun prétexte, être inquiétées par les auioriiés locales,
pourvu quelles observeni les lois et règlements de police.
Article 9. L'instailadon des usines se iiiisant sous la
haute protection du Gouvernement, les aulorités civiles
et militaires leur devront leur coik oiu's toutes les fois
^l'il s'agira d'y mettre l'ordre, quand e'ies seront légale-
ment re^juises.
Article 10. Messieurs Sinimoncls frères ont la laculté
.de mettre en leur lieu et place et avec l'agrément du
Gouvernement, à la tète des usines créées par e.ix, tel-
les persomies qu'ils jugeronî convenables.
'Ces personnes, pour compte r^/s concessionnaires, béné-
4^icieroni des clauses conienues daiisla présente concession,
Arlicle il. Les avnniages consentis par le présent
onlral liC constiiuenl nullement un privilège, et l'Etat
conserve expi-essémeiU le droit durant le temps de la
rr n v^Ni.-';\ ei, à touie époque, de concéder, concurrem-
i ii's concessionnaires, les mêmes avantages
uS ceux qui lui en feraient la demande.
.i.iiicie 12. L'Etat ne réclamant rien de Messieurs
-mmonds frères, en retour des avantages qui leur sont
oncédés par le présent contrat, il est et demeure arrêté
que toute demande d'indemnité de leur part sera ôa
plein droit nulle et non avenue quel que soit le cas.
Article 13. Six mois avant l'expiration de la présente
concession, Messieiu's Simmonds frères seront tenus de
fan'c savoir au Gouvernement leur intention de conti-
nuer ou de ne pas continuer à jouir de leur contrat.
Si le Gouvernement, dans le même délai que ci-des-
sus, ne notifiait pas aux concessionnaires son intention
formelle de continuer, le contrat sei^iit résilié de plein
droit et sans autre formalité.
Port-au-Prince, le 9 Octobre 1882.
SLMMONDS frères
Ovide GAMEAU.
Pour copie conforme :
Pour le secrélaiie-arcliiviste de la Chambre des Ré-^
présentants.
Le chef de bureau, H. MONPLAISIB.
No. 24. bis Décret
L'Assemblée Nationale, usant du pouvoir qui lui est
attribuée par l'article 69 de la Constitution, après avoir
.!;ixaiïiino les deux conventions provisoires et addition-
neiles conclues le quatorze Octobre 1880 entre iesivé-
présentants respectifs du Gouvernement de la Républi-
que Dominicaine et du Gouvernement de la Républi-
que d"H nti, lesquelles conventions ont éîé ratitiéespar
^e Président d'Haïti le sept Octobre de la présente année.
Deci'êie la sanction des dites conventions pour sortir
^eur plein et entier effet.
Donné au Palais de FAssemblée Nationale, au Port-
au-Prince, le 10 Octobre i882, an 79e. de Tindépen-'
éauce.
J^G prés'klQnt de FAssemblée nationale^
M. MONTASSE.
Le vice-président,
G. MANIGAT,
Les Secrétaires^
J,-P. Lafontai^t, E.-J. François, N. Léger, Favrois
AU NOM DE LA RÉPUBUQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que le Décret ci-dessud
fjkî l'Assemblée Nationale soit revêtu du sceau de la Républi*
tfue, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, du Port-au-Prince, fe 24
|liHQte«^ 1882,, ail 70e. uo l'Indépendance.
^LOMPN.
— 49 —
Par le Président :
Le Secrétaire dElat de ïlnicrieur et delà Police Générale,
Ovide GAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce, et des
Relations Extérieures,
DAMIER,
CONVENTION.
Entre la République d'Haïti et la République Dominicaine,
Lo Président de la Piépiiblique dllaïli et le Président
de la République Dominicaine, mas par le désir pairio-
lique de conserver et étendre de plus en plus les liens
d'amiiié el de bon voisinage qui doivent exister entre les
deux peuples qui habitent bile d Haïti et ses dépendances
dont ils possèdent seuls la souveraineté, lesquels aens ne se
sont relâchés que sous l'action dissolvanse des événe-
ments imprévus survenus dans la République d'Haïti ; —
ont résolu de conclure une convention provisoire pour
consacrer ce fait et pour manifester leur bonne volcnié à
cet égard, en attendant qu'un accord définitif qui embras-
sera tous les points de leurs intérêts respectifs vienne
concilier d'une façon pleinement satisfaisante Lis condi-
tions de leur mutuelle et souveraine indépentlance, de
leur commune alliance et réprocité parfaite ; ayant nom-
mé à cet eifet — -
A savoir ;
Le président de la Répidilique dllaïti, le citoyen
Charles Arclnn, général de hivision et Secrétaire d'Etat
de la Justice, de i'instruciion publique et des Cultes.
Le Président de la République Dominicaine, ie Gé-*
— 50 —
»éral Ulises Heureaux, Secrétaire cVEtat de rintérieur et
de la Police Générale et déléi^iié sî-)éciai et extraordi-
naire du Gouvernement Dominicain pi'ès le Gouveine-
ment Haïtien.
Lesquels, après avoir échangé lein-s pleins pouvoirs
ti les avoir trouvés en bonne et due forme, sont con-
venus de ce qui suit :
Art. 1er. A partir de ce jour sont repris les r.'jpporis
àe franche et loyale amitié ainsi que de bon voisniaye
entre les deux Républiques dans les mômes conditions
que celles établies dans les conventions antérieures au
fait de leur relâchement et interruption.
Art. 2. Aussitôt après la sanction ou acceptation par
l'autorité compétante de la présente convention dont la
durée ne peut excéder le terme de huit mois à partir
de la date de la ratitication, les hautes Parties contrac-
tantes s'engagent et s'obligent à étudier, délsaltre et con-
iilier entre elles, les points susceptibles d'amélioration et
de modification, afin d'arriver, par les moyens les plus
convenables, à un accord détinitif devant régler désor-
mais leurs relations.
Fait et conclu de bonne foi, en double original en
langues espagnole et française et revêtu des sceaux des
deux Républiques, en la ville de Port-au-Piince capital^
de la République d'Haïti, le quatorzième jour du mois
d'Octobre de fan mil huit cent quatre vingt.
Signé : G. ARGHIN, U. HEUREAUX.
Four c-opie conforme:
Le Secritaire-archivisie de la Chambre,
A. ViLMKNAY.
— 51 —
CONVENTION
Entre la Ropublica de Haili y la Bepublica Dojninican».
El Présider, te de la Republîca de Haïti y el Président»
de ia liepid^iica Dcminicana, movidos por el desco pa-
triolîco de conservar y estend ?z mas y mas ios lazos de
a.iii;,{ad y buena vecindad que de bjii existir entre Ios das
Puei.;las que habitan ia Isla de Haïti y sus dependan-
cices, cuya sober.'mia ellos solos paseen, Ios cuaJes lozos
ne se han dobili-.;do sino bajo la accion disolvente di îos
aconteciniienîos imprevistos ocurridos en la Kepublica
de Haïti han resuelto concluir una converûion provisoria
para consagrar este hecbo, y pa^^a manilestar su buena
volemtad a este respect o mientras que unacuerdo défi-
nitivo, que abrazara todos ios puntos de sus intereses res-
peclivos venga a coDciliar de una maneros plenamentô
satisfactoria las condiciones de en mutuo y soberanain-
dependenia de su comuni alianza y reciprocidad per-
fecta : habiendo nombrado al electo a saber : El Prési-
dente de Haïti el ciudadano Carlos Archin, gênerai dô
division y mlnislro Secreiario de Estado de Ios despa-
chos de la Justicia de la Instrucion publica y Cultos
encargado per intérim de Ios Relaliones Exteriores.
El Présidente de la Repubiica Dominicana, el gênerai
Ulises Heureaux, Ministro Secretario de Estado en Ios
Despaclios de lo Interior Policia y delet^ado especial y
extraordinario del Gabierno ceria delde Haïti.
Los cuales, habiendo canzeado susplenos poderes y
habiendolos encontrado en buena y debida forma, han
convcnido lo que signe :
ArtîcJo lo. A pciriir de este dia se vuelven a establecer
las relaciones de tranca y leal amistad, asi como de buena
Vf cindad entre las dos Republicas bajo las mi&mas con-
diciones que eslablecian las convencione^s anteriorês ha*-
ta el lieclio do qiiednr dclibitadas y inlerrompidas.
Art. 2. Immedia lamente despues do la sanci on o acep-
tacion de este convenio par la autoridad compelente, cuya
duracion no puedo excéder el ternnno de ocho meses a
coniar desdc la feeiia de la ralilicacion, las Alîas Parles
conu-atantes se comprometen y obligan a esludiar, deba-
tir y conciliar entre si los piintos susceptibles de mezoïa-
miento y de modiiicacion, a lin de elegar, par los medios
mas convenicntes a un accuerdo dolinilivo, debiende ar-
reglar desde ese momento sus rekiiiones. — Hecîio y lir-
niado de buena fe por duplicado en los idiomas casteiiano
y frances, y autorizado con los respectives sebos, en la
cuidad de Puerto-Friiicipe, Capital de la Republica de
Haïti a los catorse crîas dei mes de Octobre dcl ano 1880.
Signé : C. APGHIN, U. IIEUREAUX.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire-archiviste de la Chambre,
A. ViLMENAY.
CONVENTION.
Entre la République d Haiti et la République Dominicaine,
Entre le Gouvernement de la P^épublique d'Haïti re-
présenté aux présentes par le citoyen Cbarles Archin,
général de division et Secrétaire d'Etat de la Justice de
l'Instruction publique et des Cultes, chargé par intérim
des liolaiions p]xtérieures d'une part :
El le Gouvernement de la République Dominicaine par
son délégué spécial auprès de celin d Haïti le général
Ulysse Heureaux, Secrétaire d'Etat de J'Intérieur etdela
Police Générale d'autre part ;
Il a élé, après rcxposiiion faite de part et d'autre, des
bail! s mollis dutilile réciproque, convenu et arrêté ce
qui su il :
Article unique. En attendant que les stipulations con-
tenues dans la convention [»rovisoire faite à la date de
ce jour entre les parties contractantes et qui a fait l'objet
dun document séparé reçoivent la sanction nécessaire,
et pendant la durée de tout le temps que prendront les
négociations cà poursuivre pour arriver à une entente par-
faite et définitive entre le Gouvernement de la Républi-
que d'Haïti et le Gouvernement de la République Domi-
nicaine, les deux dits Gouvernements s'engagent et s'o-
bligent réciproquement, en vertu des présentes, garder
et maintenir la neutralité la plus stricte et la plus scru-
puleuse à l'égard de la politique intérieure des deux Etats
et de ne poiiit permettre ni souffrir qu'il y ait sur leurs
territoires respectifs aucune espèce de machinations bos-
tiles à la paix chez la nation voisine, ni contraire soit à
l'ordre des choses y actuellen:^nt établies, soit à la poli-
tique y adoptée par le Pouvoir légal. — En conséquence,
doit être expulsé de l'un ou l'autre pays tout individu
qui sera désigné par l'un ou l'autre des deux susdits
Gouvernements, comme dangereux à la paix pidjlique et
défense absolue faite de permettre ni consentir le débar-
quement dans aucun des ports des deux Républiques
de toute personne qui sera dénoncée à tem])s comme en-
nemie de l'une ou de l'autre par le Conseil ou Agent diplo-
matique de celle des deux nations à laquelle elles ap-
partiennent.
Fait et signé de bonne foi et en double en langue fran-
çaise et espagnole et scellé du sceau respectif des deux
négociateurs susdr'si^^nés en la ville de Port-au-Prince,
capitale de la République d'Haïti, le quatorzième jour du
— 54: —
moi$ d"Oclohi'e del'an mi! iaiit c^jnt quaiix'-virit.
Signé : C. ARCHiN, U. HIlUREAUX.
Pour copie conforme :
Le secrclaire-archivisle de la Chambre.
A. VILMENAY.
CONVENTION.
Entre la Pu'publica de Haili y la B'piihlka Domimcana.
Entre cl Gol^ierno de la R''piibJica de Haïti, représen-
tada en esleacio de une parte por el ciudadano Carlo«
Archin, gênerai de division, minisiro Secretario de Esta-
do de la Juslicia de la Instrucion publics y de los Guitog
encargado per intériïii de los Relaîiones Èxtériores.
Y el Gobierno de la Republica^ominicana, représen-
tada per su delegado spécial carea del de Elaïti, el gêne-
rai Ulises Heureaux, Secretario de Estado en los despa-
chos de la Inteî'îor y Policia.
lia sido convenido y concluido prcvia la opposicion he~
cha de ajnl)as parles y de los altos motivos de utilidad
reciproca, lo signiente :
Art. unico : — Mientras que las eslipulacines conteni-
das en la convencion provisoria liecha en feclia de hoy
entre las partes contractantes, y que es objeto de un do-
cumen'o separado n^-iba !a sancion necesaria, y por todo
ei tienq>o que puedan durar los negociaciones para E-
legar a un enlendido perlecto y déiinitivo ('Uire el Go-
bierno de la Repubiica de Haïti y el Gobierno de la
Republica iJominicana los das menernados gobiernos,
se conq>rome, ten y se obligan reciprocamenle, en vir-
tud dw !a nrc^pute. d(» )'uordnr y nsantener la ni>utrî<-
.jj
Wd'dd mr-\s estricta, y mos escripuloya on cuaiito a la
poliiiJoa inlcrior de los das estodas, y de no permitir
ni Sîifiir en sus respectivas tenitorios ningun gêner©
de magninociones liostiles. a la [taz de la narcion-veci-
no, ni contraria al arden de casas actuainienie es1abl«-
♦•ido a ses a la politica adoplado par el Poder légal. —
En consecuencia deben ser espelsados de uno y otro pays
lo donidividuo que fuera designado per uno a otro de los
dicliosGobiernos como peligrazos a la paz publica y pro-
hiblren a})Soluîo permitor ni consenlir el de sembarque
(Ml ningueno de los puertos de las das Republicas a to-
da [lerson que fueredenunciadaatienipoconio enemigo de
liuo ù oîro per el consul o agenla diplomaiico de uno de
los dos nationes a que perteneseo.
lieclio y firniade de bueno fi en duplicado, y sellado
con los sellos respectivos de los dos negociadores en la ce-
ceda de Poi^t-au-Prince capital de la liepublica de Haïti,
il dia catorse del de Octubre de mil ocîiocientos ochenta.
Signés : G. Archin, U. IIeureaux.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire- archiviste de la Chambre,
A. YILMENAY.
République d'Haïti.
Nous, SALOMON, Président d'IIaUi
Attendu que nous avons mûrement examiné la conven-
tion provisoire conclue a la Capitale, le quatorze Octobre
mil-buit-cenl-quatre-vingt, entre notre Gouvernement et
celui de la République Dominicaine par leurs Représei-i-
tants respectifs, dûment autorisés à cet effet, nous ïaxom
— 5<) —
acceptée, confirmée et ratifiée comme nous le faisons pni^la
présente, promettant de remplir iidèlement tout ce qui y
est contenu et stipulé, d'y tenir la main et de ne pas per-
mettre qu'il y soit contrevenu, et ce, en attendant que 1rs
deux Gouvernements arrivent à un accord déiinilif de-
vant régler désormais leurs relations.
En foi de quoi, nous avons signé de notre main cette
j^atification et y avons fait apposer le sceau de la Réiîubli-
que.
Donné au Falais National du Port-au-Prince, le 7
Octobre 1882, au 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
F'ar le Président ;
Le Secrétaire LÏ Etat de Hntérieur et delà Police Gtntnde,
Ovide CAMEAU,
Le SecriHciire d'Etat des Finances du Commerce et des
IMations Extérieures,
DAMIER.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire-arcJiiviste du Sénat,
GRANVILLE.
République d'Ilaiti.
Nous, SALOMON, Président dllaili.
Après avoir examiné avec soin la convention du qua-
torze Octobre mil-huit-cent-quaire-vingt, additionnelle à
celle provisoire de la même date, et conclue comme celle-
ci à la Capitale entre Notre Gouvernement et celui de la
Répuliliqiie Dominicaine par leurs Pié[)résentants respec-
tifs, dûment autorisés à cet efjét, Nous lavons acceptée,
eonOrmée et ratifiée comme Nous le faisons par la pré-
sente, proaieitanî. de remplir {idèleinent tout ce qui y
(Si, slipiilé, dy (enir i;i main et di^ ne pa.s permettre
(fii'il y soit contrevenu, et ce en attendeint que les deux
(jjjverneumi's arrivent à une parfaite entente sur
les bases d'après lesquelles devront être déiinitvement
réglés les intérêts des deiix Pays.
En foi de quoi Nous avons signé de Notre I^fain,
cetie ratification et y avons lait apposer le sceau de la
liépubliqiie.
Donné au palais National du Port-au-l^i'ince, le 7
Octobre 1882, an 7;le. de l'indéiiendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrclaircd'EUd deïînlrrieurdde la Pulice Guu'raie,
Ovide CAMEAU.
Le SecnHaire d'EUd des Finances, du Conimercc et
des Relations Exltrieures,
DAMIER.
Pour copie conforme :
Le Sécréteur c-archiviste du Scnat,
GRANVÏLLE.
No. 25. r.oi
Qui consacre un terrain à l'érection d'une Eglise Catlié-
drale «u Port-au-Prince.
SALOMON, Président d'Ha-iti,
Considérant que la prati({ue et la propagation de la
ileligion sont essentielles au maintien et au développe-
ment de toute Société régulière; et que la prédication des
saines doctrines est un élément solide de moralisation ;
— ns —
Considérant qu'il importe de rcndie aussi spacieux
que possible les édifices consacrés au Culte ;
Et prenant en considération une pétition de nombreux
!îa})itants de la Capitale concernant l'érection d'une nou-
velle Eglise Cathédrale,
Sur le rapport des Secrétaires d'Elat des Cultes et d^.
l'Intérieur,
Et de l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. I^r. L'Etat d'Haïti consacre à l'édification d'une
Eglise Catliàdrale au Port-au-Prince, un terrain de la
place de l'Intendance dont l'étendue sera ultérieurement
déterminée par le Gouvernement.
Art. 2. A partir du jour de la célébration des cérémo-
nies dans la nouvelle Catliédn'Je, l'Elat donnera à ï:m-
cienne, située sur la place du Marché Est de la Capiîale,
près de la Terrasse, une autre destination dans l'intérêt
de la Pieligion et des institutions d'enseignement.
Art. 3. La présente Loi sera imprimée, publiée et
exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des^ Cultes
et de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 11 Octobre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
G, MANIGAT.
Les Secrétai'res,
X. Léger. Eavror.
— 59 —
Donné ;ï la Maison Nationale au Port-au-Prince, le 12
Octobre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
M. Î^IONTASSE.
Les Secrétaires,
T. Lafontant, Désinor St.-Ls. Alexandre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du
Corps Législatif soit re^^etue du sceau de la République,
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 13
Octobre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'État au Département des Cultes,
MADIOU.
La Secrétaire d'Etat au Département de Vlntérieur^
Ovide GAMEAU.
— ♦♦♦
No. 26. Adresse au Peuple.
Concitoyens,
Réunis dans vos comices Je 10 Janvier dernier vous
nous avez rhoisis \H]\\r vous in [li'si jiîrr im >r\i\ de la
Chambre des Coiiiiiniries.
Vous étiez dominés par une seule pensée: celle d'as-
surer à noire cher et beau pays d'Haïti la paix, objet
de la sollicitude de toutes les classes de la société; non
pas cette paix boiteuse qui entreiient l'incertitude dans
les esprits et en banil les loiigs espoii'S et les vastes
pensées ; non pas cette ['aix précaire qui favorise, ali-
mente la corruption et donne aux appétits malsains li-
bre carrière; mais cetîe paix profonde et bienfaisante
qui est le résultat de bunion de toutes les pensées
dans une seuie idée: celle du progrès et de l'harmonie
de tous les cœurs dans un seul sentiment, l'amoûrde
la patrie, senlimenl fécond qui seid conserve les Etats
et fait les grands peuples.
C'est pour cela, Concitoyens, qu'avec un soin jaloux
vous avez écarté de l'urne non seuleilient ceux dont
le passé et le caracière ne vous olTraient pas assez de
garantie pour l'exécution de votre programme tout de
paix, de conservation et de lilicrJé ; mais les tièdes, ceux
mêmes que vous soupçonniez de n'avoir pas le cou-
rage et la volonté des grandes choses..
Nous, vos mandataires, convoqués pour le ler. Juin,
réunis et constitués dés le lendemain de la date de notre
convocation, nous n'avons pas oublié un seul instant
le mandat solennel que vous nous avez confié et nous
en avons d'autant n)ieux senti toute l'imporlance que
notre lère. session s'est ouverte au moment ou le Gou-
vernement ven.'iit de prévenir, darrèler béclosion d'une
de ces aventures dont noire pairie a été ti'op souvent
victime et dont elle est toujours soriie plus pauvi'e et
plus mutilée, sans profit et sans gloire : nous avons parlé
des événemenls du Nord.
Aussi bien, malgré les difticullés inhérentes aux dé-
buts de tous les î>ai'lemenls, malgré les exciîations et
C L
les menées des ennemis de Tordre, vos députés se bont-
ils montrés toujours calmes, toujours patients, toujours mo-
dérés; aussi ont-ilsécartéet repoussé toujours et sans hési-
tation toutes les questions susceptibles d'agiter l'opinion ou
de susciter des diîlicultés au Gouvernement, à ce gouverne-
ment du 23 Octobre, fort du prestige quejlui donnent votre
sympathie et votre conliance ; fort de l'autorité que hii
donne la grande et puissante individualité de son Chef
vénéré et bien-aimé, le Général SALOMON, que vous
avez surnommé à bon droit, à juste titre, le Père de la
Patrie.
En toutes circonstances, nous inspirant toujours de
vous, nous nous sommes fait le devoir de marcher d'ac-
cord avec TExécutif en accueillant avec sympathie toutes
les mesures qu'il nous a proposées, en vue du bien
[)ublic. Notre confiance, il l'a pleine et entière ; et c'est
en vain que l'ambition, l'intrigue ou l'imprudence cher-
chent, travaillant à rél)ranler, cette confiance. Nous som-
mes des conservateurs résolus et nous avons la volonté
l^^rme de ne rien marchander au Gouvernement pour
sa consolidation et le maintien de l'ordre.
CoXCiTOYENS ;
Soyez patients !
L'étude, le temps, la réflexion et le travail sont né-
cessaires à l'élaboration des lois utiles.
Cette année, nous avons étudié letérrain, nous l'avons pré-
paré et y avons mis quelques semences; l'année prochai-
ne, Dieu aidant, nous en recueillerons les fruits, car, le Gou-
vernement ayant l'esprit plus libre, plus dégagé, soumet-
tra selon sa promesse, à notre examen, les réformes né-
cessaires par la situation.
— (>-2 —
GOXCÏTOYENS ;
Au commencemenl. do l'année qui vient, vous êles
appelés à compléter la Chambre des Communes.
Uesprit qui vous a dominés aux éleclions de Janvier
4882, cet espril-là vous dominera encore aux éleclions
complémentaires de 1883.
Vous écarterez, vous repousserez de Tm^ne tous les
douteux, tous ceux-là qui, cachant leur drapeau dans
leur poche, se couvrent d'un masque trompeur, afm de
surprendre et de capter votre confiance.
Vous n'admettrez à vous représenter que des conser-
vateurs intègres qui consentent sans peine à marcher
avec nous sous le drapeau national, h nous aider sans
réticence dans notre œuvre de pacification, de progrès et
de liberté pour tous les enfants dliaïti ; vous n'admettrez
à vous représenter, Concitoyens, que des patriotes ré-
solus et éprouvés qui ne mettront jamais en balance
rintérêt égoïste de la Patrie.
Ê,n attendant, nous, vos élus, nos travaux parlemei>-
laires de cette année achevés, rentrés dans nos foyers,
le cœur plein du sentiment du devoir accompli, à l'om-
bre de la grandre figure de la Patrie, nous ne cesse-
rons de penser à tout ce qui pourra rendre grande,
heureuse et prospère notre chère Haïti.
Vive la Constitution !
Vive l'Union !
Vive la Paix !
Vive le Père de la Patrie !
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 15 Octobre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
( Signé ) A. Mérion, W. Icart, F. Ducasse, S(. Cap Louis
Blot, Dumarsais Tliomas, J. C. Laferrière. M. Monplaisir,
J. D. Auguste, M. Germain; F. G. Domingo, Guillaume,
— 63 —
A. Faudié, N. Béreau, L. Armant, D. Pierre, 0. Piquant,
Alciudor, Ph. Prophète, C. Chariot, Aly ïib, A. Due.
Tliomas, S. Mirville, Jh. D. Rabel, A. Benoit, S. Dubuis-
son hls, J. Propliète, Gondré, R. Honorât, F. Saheu,
A. St. Aniand, F. iManigat jeune, B. Jn. Bernard, T. Roc,
F. N. Apollon, A. Bréa, T. C. Laurent, M. François, Ch.
Jn. François, Pre. Aub. St. Cloud, Joachini tils, Salomon
lils, M. Gaston jeune, A. Mauchil, L. Bernard, Deslan-
des, IL Lestage, L. Seneilliac, P. Léandro Denis, Gran-
doit jeune, J. B. Jn. Louis, A. Jh. Dessources, Cadestin
Robert', S. Valéry lils, Sanison, IL Vaval, Rénrlus Pierre,
D. François, L. Marcelin, le président de la Chambre
•G-. Manigaï ; les secrétaires N. Léger, Favrol.
No. 27. Loi
Portant fixation du hudqel des dépenses de. rexercko
■1882-1883,
SALOMON, Président dJÎMti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d"Etat,
A proposé,
El le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. Des crédits sont ouverts jusqu'à la concur-
rence de la somme de quatre }}ul(ions, einq eent soixante-
seize mille sept cent treize piasti'es et trente-tiiiatre eentimes
î)our les dépenses de l'exercice 1882- i(S83, conibrmé-
UK^nt aux é!a!s ci-annoxés, applicables, savoir :
— G-1 —
Au servi C3 do I;i Soorclnirnriw (rFlri! des Financos et du
Commerce • . P. 40G/t52.4G
Des Relations Exh-rieures '2.7)2,0^11)0
Delà Guerre et de la Marine . • . . 1.221,197.20
De l'Intérieur et do la Police générale . . l,i6i.G3i/.)7
De la Jusiinc 328/;22.4'o
De rinstrucLion Publique ...... 7'; 4.500.
Des Cultes • 62.328.75
De l'Agriculture • 30U,800.
P .4,570,713.34
Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses menùoiiiiées en
l'arL 1er. de la présenie loi et dans les états ci-annexés
par les Voies et Moyens de rexercice 1882-lcS83.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du
Secrétaire d"Etat des Finances, imputé cliarpae mois sin^
le montant do la recette un douzième du cinirre alloué
aux divers Départements.
Art. 4. Aux termes des lois antérieures, aucune sortie
de fonds pour dépenses pul)liques ne pourra être elîec-
tuée qu'au préalable ait été dressée Tordonniince de dé-
pense appuyée de pièces justilicalives.
Art. 5. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de
graves atteintes portées à la sûreté publique, la facuilé
d oiîvrir, par arrèlés contresic^nés par lous les Secrétaires
dEîat, des crédits ex(raordjn;ures pour subvenir aux
dépenses nécessaires pom^ des circonstances imprévues.
Art. 6. Le Secrétaire d'Elat des Finances pourra, avec
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et sous la res-
ponsabilité colleclive du dit Conseil et seulement dans le
cas d'urgence prévue en Tarticle 5 ci-dessus, contracter
des emprunts réglables au mieux des intérêts de ll^^tat,
mais jamais contre l)ons compensables dont rémission
est et demeure interdite. Le piix du service rendu sera
stipulé en intérêts dans l'opération à un taux désigné
pour cent.
— 65 —
Les emprunts se feront par voie cradjudication dont
les résultats seront rendus publics.
Art. 7. La présente loi, dans tous ses détails, et avec
tous les tableaux, états annexés, pièces justiticatives qui
raccompagnent sera sans retard publiée.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la (Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 15 Octobre 1882, an 79e. de l'Indépendance,
Le président de la Chambre,
G. MANIGAT,
Les secrétaires.
N. LÉGER, FAVROL.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
15 Octobre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
M. MONTASSE.
Les Secrétaires,
J. P. LAFONTANT,
DÉSINOR SAINT-LOUIS ALEXANDRE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée,
!)i!l)îiée et exécutée.
— Ou —
DuniKj au Pillais iNational du Port-aii-Pi-incc. Jo ÎGOrtc/-
bre '4882, an 79e de i'indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Secrélairc d'État des Finances^
Damieii.
Le Secrétaire d'Etat de ta Guerre et de la Marine.-
Icent, MICHEL PIERRE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur etc.
OYIDE CAMEAU.
Le Secrétaire d^Etat de VInsiruction iinhlique et de VA(jrl^^
culture
FRANÇOIS MANIGAT.
Le Secrétaire d'État de la Justice et des Cultes.
MADIOU.
'No. 28. Loi
Portant fixation du Budget des Recettes de
l'exercice i882-lS83,
SALOMON, Président d: Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire cVEtat des Finances et «lu
Ck)iuiiJkerce,
— o< • —
Ta ih r.ivisdu Conseil des Seerétaires rrEtal,
A |ii'()|)os(''
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivant»'* :
Ail. ier. La pei'ception de Finipùt pour l'année 18^
sera faite conforniément aux dispositions des lois existan-
tes.
Art. 2. T. \s voies et moyens ordinaires de l'exereice
1882 — 1883 sont évaluées à la somme de quatre mil-
lions deux cent quarante-quatre mille neuf cent cin-
quante-quatre piastres P. 4. 244 954.
Art. o. Pour les droits dexportalion, le Secrétaire
d'Etat demeure autorisé à les régler soit en espèces,
soit en traites appuyées de connaissements en due forme
dans les intérêts du lise et selon les besoins de l'Etat.
Ces traites seront centralisées à la Banque nationale,
d'où elles seront tirées pour être employées aux be-
soins du service public.
Il est expressément défendu au Secrétaire d'Etat d'en
recevoir directement des négociants ou den disposer
sans lintormédiaire de la dite Banque.
Art. L L'emprunt de cinq cent mille piastres ( 500
Ol)0 P. ) voté par l'Assemblée Nationale dans sa séance
du 21 Octoltre 1881 servira spécialement à équilibrer
le budget des dépenses.
Art. 5. Tontes contributions directes ou indirectes
autres que celles autorisées par les lois existantes, à
quelque titre el sons quelipie dénomination qit'elles se
perçoivent, sont fcrmellement inîerdites, à peine con-
tre les autorités qui les ordonneraient, contre les em-
[)loyés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux
qui en feraient le recouvrement, d'être poursivis com-
me concussionnaires, sans r^réiudice de l'aeticn siu' vv-
— (38 —
pétition des dommages- intérêts et sans que, j-our exer-
cer cette action devant les tiibunaux, il soit Ifcsoin d au-
torisation préalable.
Art. 6. La présente loi avec son Etat annexé sera
publiée à la diligence du Secrétaire dEtat des Finances
et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, le 15 Oc-
tobre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
G. MANIGAT.
Les Secrétaires,
N. Léger, Favrol.
Donné à la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 15
Octobre 1882, an 79e. de l'indépendance.
Le président du Sén^U,
M. MONTASSE.
Les Secrétaires,
J. P. Lâfontant, Désinor St.-Ls. Alexandre.
AU NOM DE LA JIÉPUBLIQUE.
Ee Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessn^ du
Corps Législatif soit i-evétuc du sceau de la Répu})li(iUi\
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 10
Octobre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le Président :
Le Serrctaire d'Élat des Finances,
DAMIER,
No. 29. Arrêté.
SALO^ION, Président d'HciUi,
Vu i'uiiicle 114 do la Constitution, et de la loi du
2l) Septembre 18Gî.) sur l'exercice du droit de grâce et
do commutation de peine,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête ce r[ui suit :
Art. 1er. Giàcc pleine et entière est accordée aux
uonunés Mesmin Alexis dit Styles, Mesmin Alexis fils,
Alexandre Fernand, Guerrier Turenne dit J.-J. Guer-
rier, Diogène Narcisse, condamnés à la peine de mort
par jugement du Conseil spécial de larrondissement do
Saint-Marc, rendu le 15 Avril 1882 et maintenu par
décision du conseil de révision séant aux (jonaïves en
date du 20 du même mois.
Art. 2. Grâce pleine et entière est au.ssi accordée aux
nommés Dieudonné Paid, Caminer Estime, l^uséus
Toussaint et J.-A. Dumbar condamnés à mort par le
susdit jugement et dont peine a été commuée par notre
Arrêté en date du 31 Mai 1882.
Art. 3. Est également accordée grâce pleine et en-
tière ;
— 70 —
lo. Aux nommés Seide l^icrre-Loiiis, Léonard Alo
guère Lalbi-est, DuiJCi'val Nicolas, Dupeniei' Nicolas ^
Monibrun Pomié, condamnés à 9 ;iiiîiées de réclusic
par le jugement du 15 Avril précité.
2o. x4u nommé Morismé Jean-Paul condamné à
peine de mort par jugement du Tribunal criminel d
Por[-au-Priiice,
3o. Au nommé Daguesseau Descbamps condamné à
années de réclusion par jugement du même Triliunal,
4o. Aux noîumés Volcy Pierre Gilles et Auguste Me
ville, condamnés aux travaux forcés à perpétuité par
même Tribunal,
00. Au nonnué Frédé Fleurimont, condamné à ur
année d'emprisonnement par le nième Tribunal crimint
et Dolcéus Aclucbe, conclamné par le Tiibunal corre
îionnel séant au Port-au-Prince.
Art. i. Le présent arrêté sera imprimé, pu!)lié et exi
cuté à la diligence de;^ Secrélaires dTOtat cliacun en (
qui le concerne,
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le -
Octobre 1882, an 79e, de lludépendance.
SALOMON,
Par le Président :
f.r S<xrL>lairr. iTElat de la Justice.
Madioc.
Le St'Cf'itinn''l'r-UU tkl'lnlijrtcurelde la Police General
* AMFAI
Lp Seei'élaire d'EicU de la Guerre et de la Marina.
IcENT. Michel Pierre,
No. 30. Arrêté.
SALOMON, Président d'Haïti.
Vil larticle 114 de la Constitution, et la loi du 26
Septembre 1800 sur l'exercice du droit de grâce et de
commutation de peines ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Elat de la Justice, chargé
par intérim du portefeuille de la Guerre et de la Marine.
Arrête :
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée aux
nommés Pinchinat père, Adolphe Pinchinat et Severiii
Charles L«^gros, condamnés à la peine de mort par ju-
gement du Conseil Spécial de l'Arrondissement de Saint-
Marc, rendu le 15 iVvril 1882 et maintenu par déci-
sion du Conseil de révision du département de l'Arti-
bonite en date du 29 du même mois.
Art. 2- Sont et demeurent aussi pleinement graciés
les nommés Saladin Adé, Alcius Saint-Côme et Auguste
Supphce, actuellement détenus, mis hors la loi par notre
arrêté sous la date du 11 Décembre 1881.
Art. 3. Le présent arrêté sera imprimé, pubié et ex-
■ écuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice,
de l'Intérieur, de la Guerre et de la Marine.
Donné au palais National du Port-au-Prince, le 0
Novembre 1882, an 79e. de l'Indépendance.
SALOMON.
Par le î^jvsirltuif, :
Le Sccrctaire dEuu de la Justin^ ('lulrijê par inlcn
dn Di^artement de la. Guerre et de la M(in)U'.
M A Dion.
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur.
Ovide CAMEAl ^
Imprimé à l'Imprimerie NatioJi?ile du (!af>-iJnïtieii,
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