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BULLETIN DES ARRÊTS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION
DE I A
SOCIÉTÉ DE LEGISLATION
Avec rautorisalioii du Départemeiit de la Justice
Matière civile
Fascicule W*^ 1 «
(?
136, Rue du Centre, 136
PORT-AU-PRINCE
Dire(^ur : Iiuc DENIS
LIBERTE EGALITE ^„ „_ FK^TERNITE
REPUbLlQUE D'HAITI
BULLETIN
DES
ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
MATIÈRE GlVIIiE
N° 1
G. Guibert — M. Desuarieux
Suspicion légitime
.4
Est fondée une demande de renvoi pour cause de suspicion lé-
gitime, qui s'autorise de ce fait que les juges d'une composition
n'ayant pu s'enlendre pour signer le jugement, les questions du
procès furent discutée^ publiquement entre eux et les autres )u-
tïcs du Tribunal.
Ouï, à l'aiiilie îce publique, dii.:l4 janvier courant, M.
le Juge P. J Janvier en son rapport, el M, E. Uécalrel,
subsiiiul du Commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions. '
Vu: 1°... etc.
Aiteniu qu'il résulte de l'ensemble de la cause les faits
suivants:
A propos d'une action en déguerpissemenl engagée de-
vant le tribuual civil fin (^etit-Goâve, à la requête des
sieurs Nerva Desvarieux et consorts contre le sieur Gor-
-2-
diiis Guibert, une composilion spéciale fut désignée pour
un connailre. Les juges Cléogène Jean, Léon Pierre, et
le suppléant de juge Jolicœur en firent partie. La cause
entendue, on s'arrêta à une décision. Un projfet de juge-
ment tut même rédigé- Quelques jours plus tard, deux
des juges refusèrent d'aj^réer ce piojet: ce furent les juge-
Cléogene Jean elle supi)léant Jolicœur; ces deux magis-
trats voulurent substiluer au jugement rédigé par le juge
Léon Pierre une autre décision. Ce brusque cliangemenl
d opinion, celle subslilulion de déciù n élontiérenl le juge
Léon Pierie, qui protesta contre un tel procédé et r-^fusa
'Je signer ce p'ojet de jugement, ce (jtii donna lieu à un
incident regreltable au ;<ein du Palais de justice. Lesqiies
lions soulevées dans le procès fu'cnl di-culées publn|iie-
ment par les magisirals qui n'avaieul pis eu à cannai re
du procès.
Attendu que, tout en regrt liant que cet liicidunt ait pu
prendre naissance par le refus d'un seul juge iie signer une
décision arrêtée par la majorité qui avaii connu df laC-
l>!ire, il n'en reste pas moms vrai que les écli mges de
l-aroles qui ont eu lieu entre les divers inges du tribunal
t ivil du Pelil-Goave indiquent quo ce tribunal, dans son
ensemble, n'aura pas le sang froid et l'impariiililé néces-
saires pour se prononcer sur le mérite de la caus^; (]ui lui
est bouraise;
Attendu que/ dans ces circonstances, il y a lieu d'accucil-
lirla demande en renvoi pour cause de suspicion légiti-
me faite par le !>i ur G^rdius Gilbert;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir déli!) ré,
dessaisit le tribunal civil du Pelil Goave de la comi-tissiinie
(le l'afîaire Nerva Desvarieux et cousoris co'itre l- siî'ur
Goid us Guibeit; en attribue la die cninaissince an Tri-
liunal civil de Porl-aurPaince cl dit qi:'il n'échel (^e pro-
iionct^r aucune conda,iutration aux dép ns.
Ainsi jngii par nous, F. Baron, vice-président, L l)."ii-;,
P. J. Janvier, .1. J. V. Magny et Justin Uévot, jiujos, en au
uience publijuo du 10 janvier 1913,...
4< .
iv?
T»n^
-3-
No 2
'; , Eugène Rabeau — A nastasie Basile
■ ' ^ ■ AVRr ■ •■■ •
Une partie qui, ayant souscrit un bon de dépôt, est pour-
suivie en restitution et déclare à l'iiuissier que ce prétendu dé-
pôt n'était qu'un prêt à intérêt, ,ne peut en suite rétracter son
aveu en prétendant qu'il y a eu erreur défait, sans d'ailleurs
aj>pdrtcr la prcuvo de cctïe erreur
Oiï, à r.iuJience publique du \S janvier couraal, M.
li jage Clniiii)igi« en son rippurt, M. L. Dominique,
Cu.n.nivsuire du (i )uvenie ndit, en ses . conclusions, et a-
piès en avoir délibéré en la Cbambie du Conseil.
Vu : I = ... Ole.
Sur le moi[>n unique du \)Odrvoi, pris d'excès de pou-
voir, fausse i/ilerprélufion des art. ll-iU et ss G. clv. — Va
/(•s dl.s aiticU'i. ' '
Alle(jd(i, en, j iji, q(i'An«stasie B isIIp, porti^use d'an bon
qualilié de bu» de dépôt à (dip souscril p.n" h^igène Ra-
Ij-au, j] à cel.Ji-i, «jar acte d'huissier, sommaiiou de res-
li lier le déjiôt ; (luè Riba-iu déclara à rhuissit^r que,
'-^ojdra renient mii\ termes d • bon, aucun' di^pôl iravait clé
'lait en .>es ni;ii is qii il ayuil siinplnuient re^u la valeur
a'iilre de prêt, movebnant 15 0|o d'inlérêls par mois;
' ■'Kltén m qu'assigné en paieitieilt; il essaya de rétracter
lavcu aijj.i l'jit par. lui, qui .consliluait en quelque sorte
uixti inleiprelalion de la conve.dion passée entre lui et
4ii»>iasie'>Basi1e, inltrprélaliorr acceptée par -la créancière,
sous le préLt-xit; (ju'il y avait erreur, de t^H > .
Aliendu que 1 s premiers jngçs, eslimani qu'il n'avait
paft lail la preuve de cette erreur, et appréciant souverai-
nement sa déclaration, le condamnèrent à payer la som-
nn- léclamée" a'insi que 1rs intérêts ;
Attendu que cette décision, .est régulière ; que loin de
mal interpréter les art. 1140 et ss C. civ., elle en a, au con
lair»:', fiit un.^ juste et saine applicalion ;
i.\.r e .liotls, l' rri'innal dit mal fondé el reielle le
ij
-4—
pourvoi tormé par le sifur Eugène Haboati contre le ju^
iecnent du tribunal civil de Porl-au-Pri ice en daîe du 0
Juin 1910 rendu au profit dd la dame Auast isie Bisile, dit
acquise à i'Eiat Tamende déposée et condamne le deman
deur aux dépens alloués â la somme d(>... dont dislrac-
lion aux profit de Me. VV. Mictiel qm atfirme en avoir
fait Tavauce.
Ainsi jugé par nou?, A, Bunamy, président, L. D^nis,
Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, jwje^^ eu
audience publique du 20 janvier 1913, etc.
K^ 3
ConsLint Çassagnol — A. Bertrand et Compaq nie
P. as. ■ .
Signification de jugement et dépôt de pièces.- visa de |
pieces. — droit d'appreciation des premiers juges quant '
au fond.— cootrainte par corps
— O—
Qaaad de deus parties assignées, l'une a été mise hors
de Gause,ul faut, pour se pourvoir contre les deux, leur signi-
lier séparément le jugement ou avoir reçu une double signiiica*
tion du dit jugement. 11 faut, en outre, sous peine de déchéance
À l'égard de l'autre partie qui n'a pas reçu ou fait la significa-
tion, déposer deux originaux ou deux copies du jugement stgiii*
fié
2. Les juges ne sont tenus de viser d'une façon spéciale que
les pièces qui doivent exercer une influence sur leur décision.
La mention générale "d'autres pièces au dossier,, sutfit quant
au reste.
3. Ne sont pas recevables des moyens tendant k démontrer
aue les premiers juges ont mal établi et mal apprécié les faits
e la cause.
4. La loi du 21 août 1907 a abrogé l'art. 8 du décret du 22
mai 1843. mai» non l'article 7 autorisant la contrainte par corps
pour dettes commerciales.
Ouï, à rauiliince pii^hlique du 13 janvier coura.i', M*
N jujj[e ChfiinpjfJiie us soa ripf>orl, >| Luc Dja»...i . - ,
Couiaiissaire du Gouveroement, en s.îs conclasians, el après
en avoir délibéré eu'la Chambre du Conseil;
Vu: 1" .. etc.
Sur la fin de non r^.cevoir opposée an pourvoi par la
Compagnie des chemins de t'tr de la plaine du Cul de Sac:
Vu l'art. îiJO Proc. civ.— AUeuiiu qu'aux termes do
(•et article lo demandeur doit, il.ins les vingt cinq jours de
la sigiili:alion dv ses moyens, déposer an grelte (lu Tri-
bunal de Cassaliiju, entre autres i»ièces, une expédition si
g'iitiée on une rnpie signitlée du jugement dénoncé ;
.Mtrn lu que Cissagnol a dirigé son pouvoi et contre Aus
r,nsliii IWriroid fis et co.iiro la Compagnie des chemins de
ter dn la IMaiue de Cul de Sic; q >ie cette dernière avait été
:ip,)elee d.ms la cause par Cassagnol ; que le tribunal de
co.iimerce Pa mise hors de cause, qn<' le d mx pourvois sont
doue déiruits, l'intérêt des deux défendeurs n'éiaiU pas
identique, que, dans ces conditions, Cassagnol aurait dû si
gnifier le jugement atiaqué à la Compagnie des chemins
de t'»r el faire le dépôt du jugement ainsi signitié au greffe
dn ce Tribunal; que ne l'ayant p js fait et s'étant conten-
te de faire le de,»ôi de la copie a lui sii^nifiée par Bertrand
hls il » encouru, quant à la C wnpagnie des Chemins de
ter, la déchéance ;
l'ar ces motifs, le Tribunal déclare Cassagnol déchu de son
pourvoi en ce qui concerne la Compagnie dt;s chemins de
ter de la Plaine du Cul d Sac, 1.- condamne, en conséquen-
ce aux dépens alloués à la somme de... à M* Em. Ethéart ;
Et statuant sur le pourvoi quant à Augustin Bertrand
Dis.
Sur le îer moiien.^ Vu l'art. 148 Pr. civ.
Attendu qu'il est de principe (|ue les jug^s ne sont tenus
de viser d'une façon spéciale que les pièces qui doivent
exercer une influence sur leur décision ;
Attendu, dans l'espèce, que les juges consulaires, esti-
mant lus pièces produites insuffisantes pour déterminer
leur jugement, ont ordonné la comparution personnelle
des parties; que c'est à la suite de cette comparution et
sur les explications lournies de part et d'autre que le tri-
bunal arrêta les comptes que les parties se devaient ; que,
dans ces coaditions, les premiers juges n'étalent pas obligés
de faire une mentioa spéciale des pièces dont parle le as-
-6-
mandeur, les dites pièces étant comprises dans la mention
générale suivante: «d'autres pièces au dossier»;
Sur les 2c et 3"" moyens.
Vu l'art. 148 Pr. civ.— Attendu que les critiques for-
mulées, dans ces deux moyens portent sur le fond même
de la décision altaqiiçe; que ce que le demandeur repro-
che aux premiers juges, cest d'avoir mal établi et mal
apprécié les faits de là cause; que sur ce point ces deux
moyens ne sont pas recevables, le Tribunal de Ca snlion
n'ayant pas la mission de reviser les faits du procès, et
l'appréciation qu'en font les premiers juges étant sauve-
r^iné'-; ' , '"■"■ ;'..
Attendu, d'autre parl^quë le' tribunal de commerce
<iyant, à la suite de hi comjjarulion personnelle des parties
et- après 1" examen de leur^ dires respectifs et des documents
de-la cause, recorinu/que Ciassagnol, loin d'être créancier,
éfait^ débiteur de B.Ttrand fils, ne pouvait qu'aiîuuler la
saisie laite par Çassagnol, laquelle étnil devenue sans cause;
■ ^v-'A, ^ur le ^^moyen .
\x\ l'art. 7 du Décret du G luvernement provisoire eu
daleidu 24 niai IJ^irî, les arl. 2 et 3 de la loi du 21 aoùî
làdl.— Ailrfu la (1 iJ Çissagaol sou lien» que par iMîtÎJi, ii>'
11, loi du 21 iioûl 1VK)7, Part 7 ddclticret du 42 mai ItSiî
se trou Vfi abroge, qÇ;*, par sui(e, la coiidamnation par coip.s
pVondncée contre lui vicie le jugement attaqué, que sou
'intérêt à critiquer le jugemeulde ce chef, est donc évident;
Attendu que la 'loi du ^,2l août I9G7 en son art 2 a a-
brogé l'aVt. 8 du décret du 22 mai 1843, en vertu duquel
tout jugement rendu au profit d'un haïtien contre un étranger
emportait de plein droit la contrainte par corps pour trois
ans ;
Attendu que cette loi est muette en ce qui concerne l'art.
7 du dit décret, qui prévoit la cpnirainte par corps contre
loute personne pour dette rèsullanl dps actes de commer-
ce et en fixe la durée de un à trois ans; que l*arl. 4 de la
dite loi prouve que le législateur* à entendu maintenir la
conlrainie par corps en matière commerciale;
' Atteiîdu qii'il n'y a pis plus dins l'espèce d'abrogation
laC.ie iiued'abrogaiion express'; que si, en ellel, ii résnile
■iH*si!.v-.iiri:;» ■«! K 7/<.>4*,'yl)i.*e Vivcc (V.n. .j de li loi (!u 21
août 1907 que, en ce qui conccriiR l'Haïtien, la durée de
la conlraiiile par corps en matière commprciale est d'un
à trois ans, alors que pour l'étranger ce n'est qae de trois
à six mois, cela peut bien constilner une anomalie, mais
non uue une contraiJiclion entre deux textes, rendant pos-
sible l'application de l'art. 4 du Code civil, que c'est ;m lé-
gislateur seul qu'il appartient d'intervenir en l'occurence
pour faire cesser uni: pareille étrangelé contraire à toute
just'te, contraire évidemment à 1 esi rit général de notre
législation, (\u'\ tend plutôt à favoriser le régnicole à l'é-
gard de l\;lrang( r; que le lôle des tribunaux est d'appli-
quer la loi telle qu'elle existe, qu.ljue dure qu'elle puisse
Liiiraiire, sans pouvoir la modifier ;
vMtendu que, de ces principes, il résulte que le tribunal
de coniuKMCt^, en acordaui la contrainte par corps contre
Cassagnol pour six mois, a faussement appliqué l'art, 7 du
décret du 22 mai 18i3, ce qui entraîne la nuU té du juge-
mt^ul, mais seulement quant à ce chef;
Par ces motifs, le Tribunal casse el annule le jugement
du tiibunal de commerce de Porl-au-1'rince en date du 6
juillet 1911, seulement quant au chef de la contrainte par
corpr; renvoie, en conséquence, la cause et les parties,
(juant à ce chef, devant le tribunal civil de Petit Goâve.
siégi.'ant en ses attributions commerciales, ordonne la
r.^mi^e de l'amende déposée, miiolied le djt jugement
quint à ses autres chef^ el condimue le demandi ur aux dé-
S)<M!S alloués à h soui.ue de ... à M^ S. Jean Louis, avec
«iisiraclion au prolil du dit avocat qui affirme en avoir
iait l'.ivauce.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis,
.lli. Ducis Viard, J. L. Veiilé el A. Champagne, juqes^ en au-
dience publique au 20 janvier 191;), etc.
ifr
-8-
No 4
Compagnie hollandaise —Alix Roq et Co
et Ph. Kieffer
POURVOI PAR MANDATAIRE.
Est non-recevable le pourvoi exercé pour une Société, anony-
me par un avocat qui u'eî>t point, porteur d'une procuration de
ses administrateurs.
Oui, à l'audience publique du 17 janvier courant, M.
le )Uge J. J. F. Maguy en son rapport, Me. K. Mulhon
tn ses observations, ainsi que M. K. Décalrel. Substitut
lin Commissaire du Gouvernetnent, en ses conclusions.
Vu : 1 <=> ... e;c.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi.
Vu les arliclbs 31 et 32 du Cod^ de Commerce. — At-
tendu que les Sociétés auouymes sont administrées par des
inaudaiaires désignés sous le nom d'administrateurs, qui
[oui généralemeul lous les actes nécessaires à l-i marche
de la Société et la représentent en jusiice, soit ta d-. -
mandant, *soit en détendant; quaiitsi est non-recevable
ic pourvoi en cassation exercé pour une Société anonyn.e,
^n\i un avocat qui n'est point porteur d'une [trocuralion de
b s admini Irateurs ;
Attendu que le pourvoi de la C(>mpagnie hollandaise de
n vigation KoninkUjke West Indische Maildienst, Société
anonyme, a été déclaré par M'^ Auguste Montas, avocat,
qui a communiqué au greffe un mandat enregiîNlre le 18
lévrier 1912, émané du sieur Andiies Aiigustus 15oom, lus
I ecteur de la Compagnie ;
Attendu que le ^iiur Augustus Boom, n'a pas eu qua i-
lé pour délivrer ce mandat à l'avocit, n'élant point un
;.amiuistraleur de la Société ; que dans le cas nicme où il
lut autoiisé par elle à le dojuei-. il faudrait que ceile
j lèce lui appuyée d'une procuration de l'administrateur
ii.i des adminiairateurs de la Comp'gcie, que cette piocn-
lation ne se trouvant pas dans le dossier de la dmandei es-
se, il résulte que Me Augu&l« iVionlas a fait pour elle une
déclaration de pourvoi sans aucun mandat valable ; que
le télégramme d'Amsterdam présenté comme une ralifica-
l\OD du mandat du sieur Boom ne peut nullement servir
à celte fiD, n'éiant point signé, et ne contenant que ces
mots vagues : Ahreodts Cassation ; qu'il s'ensuit que la fin
de non-recevoir des défendeurs doit-être admise et la
Compagnie déclarée déchue de son recours, n'étant plus
dans le délai prévu par l'art. 930 du Code de Pr. civ. pour
déposer au greffe le mandat légal ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'exception de nul-
lité proposée par la défense et les moyens du pouivoi dé-
clare ce pourvoi irrecevable, dit que la compagnie hollandai-
se de navigation Koninklijke West Indische MaiMienst est
déchue du recours qu'elle a formé contre le jugement du tri-
bunal civil de Port-au-Prince du 9 janvier 1913, rendu en-
tre les parties en cause, dit aussi que ranieiide déposée res-
te acquise à l'Etit et condaniGe lu demanderesse aux dé-
pens liquidés à la somme de... en ce non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, L Denis, juge remplissant les fonc-
tions de vice-président, V. R. Uomond, P. Jh* Janvier,
J*. J. F. Magny et Justin Dévot, juges, en audience publi-
que à Port-au-Prince du 21 janvier, 1913, etc.i>
— o)(»oa)(o —
w
•»
No 5
Esther Athias — Joseph Athias
Suspicion légitime* — Jugement définitif. — Significa-
tion DE DÉFENSES.— MOYENS DE POURVOI. — ViSA DES PIÉCES.-
CONDITIONS d'application DE LA MAXÎME « Le CRIMINEL TIENT
LE CIVIL EN ETAT ».
1.— Une suspicion légitime, soulevée à propos d'une affaire,
ne saurait être étendue à toutes celles qu'une partie pourrait
avoir à plaider devant uù tribunal.
-10-
2.— Un jugement rendu au fond, en cas de rejet des exceptions
et fins de non-recevoir, ne peut être que délinilif.
3.— La loi faisant aux parties l'obligation de signifier leurs
défenses, un jugement n'est pas reprocliable si, à défaut de cette
signilicaiion, il statue au fond sur les seuls moyens de la partia
qui a conclu.
— 9
Ojï, à l'aij.lience publique du "21 novembre dernier; M.
le jugii L. Uviiiis en la lec'ure de sou rapport, et M. E.
Decairel, subslilul du Coiiuiiisbaire du Gouveriienieiil, en
ses conclusious.
Vu: l".i. elc.
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'excès de pouvoir :
Allcudu qu'il n'est produit aucune pièce susceplible d'é-
tablir que dans la cauie peuJanie entre la demanderesse et
Josejjh Ailuas, celle-là ail j;unais 5^oillevé une suspicion
iégiliiiie contre le Iribuual civil de Porl-de-Paix, que la
suspicion soulevée eu ce qui concerne l'affaire Chai les
Mnuiasse ne pouvait t'élendie à loules les affaires qu'Ls-
tiier Aibias pourrait avoir à plaider devant le tribunal
civil dj l-*url-de-l-*aix.; (ju'il en résulte que le premier mo-
ven est sans fondemen!.
Sur Les 2"^ et ci« moyens et sur les deux premières branches
du 5" moiiefi pris encore d'excès de pouvoir et de fausse
application de la loi, des ait. 71, 87, 14(S du Code de pro-
cédure civile, et du droit de la défense :
Vu les articles invoqués. — Attendu que les griefs arliculés
dans ces moyens n'ont aucune consislance, le jugement,
attaqué étant bien un jugement définitif; qu'au surplus, ce
jugement ne pouvait pas être un jugement par défaut faute
de conc ure, en rai^on des circonsiauces de la cause et eu
présence dea termes de l'aiticle 87 d". Code de Procédure
Civile qui dit qu'en cas de rejet ce des exceptions et fins
de non-recevoir, s'il -ju a été proposé, le tribunal statuera
au foud par le même jugement », ce jugement n'est pas
susceptible d'opposition ;
Âllenda que le droit de 1 1 défense de la demanderesse
n*a pas été violé, puijsque la loi lui faisait l'obligation de
signitier ses détenses; qu'elle doit donc s'en prendre à elle-
inè.ne si les premiers juges ont statué au tond sur les
seuls moyens de sou adversaire ;
-11-
Aliendn fjue le maniât ilos juges est déterminé par les
couclusions prises à l'auilience par les parties ;
Attendu que Joseph A'iiias n'avait pas conclu à la
nomination d'un séqueslr.î ; qo'il avait, au contraire, ex-
pressément renoncé à ce chef de demande, sans qu'Eslher
Athias eut formulé à ce sujet aucune proleslalioD ni
réserve; qu'elle est donc non rccevable à soulever un tel
grief pour h p';emière fois devant le Tribunal de Cassation;
qu'il y a donc lieu de rejeter les 2* et 3*^ moyens]ainsi que
les deux premières branchée du 5^' moyen.
Sur le ¥ moiien:
Vu les articles 180, 103 et 101 du Code da procédure
civile. — Attendu qui', le grii'f soulevé dans ce moyen est
présenté pour la première fois en cussaiion, ce qui le rend
non recevable.
Sur le 5^ moijen :
Vu l'article 148 du Cod3 de procédure civile.— Attendu
que le point de droit, contrairement à ce qu'affirme la
demanderesse, contient une question relative ?,, l'exéculioa
provisoire; que ce grief manque donc en fait;
Attendu que les luges ne sont tenus de viser d'une façon
spèci'le que les pièces qui servent de base à leur décision;
Attendu que les pièces dont parle la demanderesse n'é-
taient d'aucune utilité dans la cause, aucune des parties
litigantes us les ayant invoquées à l'appui de leurs divers
chefs de demande; qu'il n'était donc pas nécessaire de les
viser spécialement et qu'elles se trouvent suffisamment
indiquées sous celle rubrique: «enfin divers actes dont il est
inutile de faire rénumèration»; qu'il y a, en conséquence,
lieu de rejeter le-, autres branches du 5^ moyen.
Sur le sixième moyen pris d'excès de pouvoir, de viola-
tion et de fausse interprétation de l'art. 3 du Code d'Inss-
truction criminelle:
Vu le dit article— Attendu que pour que la maxime :
« Le criminel lient le civil en état » basée sur l'art. 3, 2»
al. du Code d'Instruction criminelle, .voil applicable, deux
conditions sont nécessaires: loi! faut que les deux actions
soient nées du même fait; 2» il faut qu'il y ait une action
publique iotenlçe soit aotérieurement à l'action civile, soil
-12-
i
depuis rinlroduclioD de celle-ci, mais avant qu'elle n'ait
été jugée ;
Allendu que, dans l'espèce soumise au tribunal civil de
Porl-de-Paix, il s'agissait d'une demande en déguerpisse-
ment d'un immeuble formée par Joseph Alhias contre
Esther Alhias, tutrice de son enfant mineure, Vivian
Béatrice; que Joseph Athias soutenait être fermier du dit
immeuble aux droits del'Etat et en avoir toujours eu
la jouissance ;
Attendu qu'à celle demande, Esther Athias opposa une
fin de non-recevoir tirée de la maxime: « Le criminel tient
le civil en état f), en disant qu'elle avait déposé entre les
mains du parquet une plainte contre Joseph Athias, l'accu-
sant d'être l'auteur de l'assassinat de Rachel Athias, assa-
sinat commif dans le but de s'emparer des biens de celle-ci;
Attendu que de cet exposé il résulte que les deux ac-
tions n'étaient pas basées sur ie« mêmes faits, puisque Jo-
seph Athias ne revendiquait pas l'immeuble, objet deson as-
signation, du chef de Rachel Athias; que celte assignation
pouvait doijc rester déboni, alors même que des poursuites
criminelles eussent été dirigées contre Joseph Athias,
comme auîeur de l'assassinat de Rachel Alhias;
Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte des conslalalions faites
par les premiers juges, qu'aucune poursuite n'avait été
dirigée, aucune information ordonnée contre Joseph Athias,
qu'il n'y avait donc, en réalité, aucune action criminelle
pendante ;
Attendu que, dans ces conditions, les premiers juges, en
disant qu'il n'y avait pas lien d'ordonner le sursis demandé
pnr Esther Athias, ont fait une juste et saine application
de l'art 3 du Code d'Instruction criminelle; qu'il s'ensuit
que le rejet de ce sixième et dernier moyen doit être
prononcé ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi exercé par la dame Esther Athias contre
le jugement rendu rnlie les parties par le tribunal civil de
Port-de-Paix s'^us la date du 21 novembre 1911, en consé-
quence, ordonne la confiscation de l'amende déposée eî
. condamne la dite dame Esther Athias aux dépens alloués
^ !VI<î» Jhalès Jean Jaccjues et Auguste iVlontî^s à la soi^niiç
^18-
de... dont distraction à lenr profit, en ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous: F. Baron, uice-piésident, L. Denis,
P. .1. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en audien-
ce publique du 21 janvier 1913, etc.
N° 6
J. et S. Maklouf^Creidq itères
Intérêts de retard
Il est d'usage, en matière commerciale, de charger les comptes
courants d'un intérêt de 6 oio l'an pour tout retard dans le paie-
ment. Toutes les fois qu'il n'y a pas eu de convention spéciale
sur ce point entre les parties, elles sont présumées s'être rap-
portées à l'usage et le juge qui s'y est conformé a bien jugé.
Ouï à l'audience publique du 17 décembie dernier, M. le
juga P. J. Janvier, en son rapport, et M. E. Décairel, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Sar le \er moi{en du pourvoi;
Vu l'art. 148 du Code de procédure civile.— Sur la 1»'*
branche: — Attendu que les questions suivantes posées au
point de droit du jugement attaqué, en ces termes: « Doit-
il, au contraire, admettre la demande reconventionnelle
des défendeurs et dire que la créance est de cent cinquante
neut francs cinquante huit centimes ? ou bien doit-il déduire
du compte les chiffres non justifiés? » résument d'une façon
suifisamment explicite les divers chefs de la demande re-
conventionnelle présentée par les demandeurs et satisfont
ainsi au vœu de l'arlicle 148 du Code de procédure civile.
Sur la 2e branche.— Attendu que les premiers juges ont
donné des motifs exprimés dans plusieurs considérants
pour rejeter les divers chefs de la demande reconvention-
nelle des demandeurs; que te reproche adressé de ce chef,
n'est donc pas fondé ;
^14-
Altendu qu'en conséquence de ce que dessus il y a lieu
de rejeter le premier moyen du pourvoi qui est mal fondé.
Sur le 2e moifen pris d'excès de pouvoir par fausse
application du jugement du huit juillet 1909 rendu entre
les parties, de violation des art. 148 du Code de procédure
civile, 1100 et 1136 du Code civil, et de celle du droit
sacré de la défense; nouvel excès de pouvoir ;
Attendu qu'il n'est pas exact de dire que le tribunal de
commerce ait invoqué le jugement du huit juillet I9u9,
constituant l'autorité de la ch se jugée relativement à la
qualité de commissionnaires que les demandeurs voulaient
attribuer à Gréidy frères, et que ceux-ci; contestaient que
le îribuual a seulement dit qu'il résultait de ce jugement
que Créidy frères n'avaient pas agi en qualité de commis-
sionnaires vis-à-vis des Maklouf, adoptant airi'^i, sur ce
point, les motifs insérés au dit jugement du huit juillet;
qu'il n'y a là aucun excès de pouvoir;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal
de commerce a souverainement apprécié, qu'il y avait des
preuves suffisantes qu'il a indiquées 1res explicitement
pour établir qye Créidy frères n'étaient pas des commis-
sionnaires au regard des Maklouf; qu'il n'était nullement
obligé de s'arrêter à l'examen de tous les argnmei.ls pro-
duits par les parties; qu'en agissant ainsi, il n'a pas viole
le droit de la défense des demandeurs, ni commis d'excès
de pouvoir, d'où rejet du 2* moyen.
Sur le 3e moiien : .
Vu les art. 41 de la loi sur les douanes, 1021, 1104,
1105. 111-2 et 20;{0du Code civil.— Altondu que les pre-
miers juges ont refusé d'adm^ltre la réclamatioc des Ma-
klouf basée sur les dilTérences de chiffres existant entre
les factures coiisulsires et les factures originales; que le
motif donné à cet effet ne constitue pas. une violation de
l'art. 41 de la loi douanière; qu'en effet le tribunal, pour
ainsi décider, s'est basé sur ce fait que le silence gardé par
Maklouf pendant plusieurs aimées consliluail l'acceptation
tacite des factures originales ^ui leur avaient été expé-
diées; que cette appréciation de la voloulé des parties par
les ju^es du fond est souveraine et échappe à la censqre-
du Tribunal de Cassatioo; qu'il en résulte que les divers
griefs soulevés dans ce moyen ne sont pas fondés et que
ce moyen doil élre rejelé.
Sur le he moqen basé sur la fausse application de l'art
142 du Code de procédure, excès de pouvoir, violatioa
de l'art. 148 du Code de Procédure Civile, nouvel excès de
pouvoir;
Attendu que dej'ensemble de la décision attaquée il
résulte qu'il y avait bien promesse reconnue; que si, en
tffet, les Makiouf avaient contesté les cbilTres du compte,
ils n'avaient pas moins reconnu qu'ils étaient débiteurs ;
que C'est donc à bon droit que l'exécution provisoire sans
caution a été accordée; qu'il s'ensuit que ce 4e moyen,
reconnu mal fondé, doit être rejeté;
Sur le 5e moiien, pris de violation de l'article 1 100 du
Code civil et d'excès de pouvoir:
Attendu qu'il est d'usage, en matière commerciale, de
charger les comptes courants d'un intérêt de b pour cent
l'an pour tout retard dans le paiement ; que toutes les lois
qu'aucune convention spéciale n'est intervenue entre les
parties pour procéder autrement, il est juste de tenir compte
de cet usage basé sur la volonié pvésumée des parties;
Attendu que c'est par application de ces principes que
les prenners juges ont admis la somme portée dans le
compte pour intérêts de retard, à raison de six pour cent
l'an ; qu'ils ont bien jugé ;
Par ces moiis, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi exercé par les sieurs Joseph et Salin? Makiouf
contre le jugemeni rtndu parle tribunal de commerce de
cette ville, sous la date du 13 mars 1910; en conséquence,
déclare acquise à l'Elat l'amende dépo.sée et condamne les
demandeurs aux dépens alloués à M« Léonce Viard à la
somme de . . . dont dislrt.ction à son profit, en ce, non
compris !e coût du préstnt arrêt.
Aiusi jugé par nous, F. Baron, vice-président ^ L. Denis,
P. J. Janvier, J. J.F. Magny et Louis Borno,ju^es en au-
dience publique du 21 janvier 191;3, elc.
î
Nô 7
Fernand Gauvin ■— Van Langendonck
Omission de statuer.— Pouvoir d'appréciation des
PREMIERS JUGES.— PREUVE COMMERCIALE.
000
î. Il n'est pas nécessaire qu'un jugement condamne au paie-
ment des intérêts légaux pour qu'ils soient dus, en vertu de la
condamnation au paiement de la somme principale. L'omission
de statuer sur un tel chef de demande ne vicie pas un juge-
ment. , j,.
—2. Le juge qui rejette une demande de délais ne reconnais-
sant pas un débiteur pour être mal-heureux et de bonne foi
use de son droit d'appréciation souveraine.
—3. En matière de commerce, la preuve des obligations fst
faite par la représentaiion des livres du commerçant.
—4. On ne viole pas les art. 1126 et HOC du Code civ. lors-
que, en outre de ce mode de preuve, on estime que la créance
est suffisamment justifiée par la production d'un compte courant
et par témoins.
Ouï, à l'audience publique du 28 novembre dernier, M.
le juge P. Janvier en son rapport et M. L. Dominique,
commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu: 1» .,. etc.
Sur le premier moyen tiré de la violation de Particle
148 du Code de Procédure civile:
Vu le dit article. — Attendu que le demandeur soutient
que tout jugement doit comporter des motifs pour chacun
des chefs de demandes sur lesquels le juge a eu :^ statuer;
que son adversaire avait conclu à sa condamnation, no-
tamment au paiement des intérêts légaux, mais qu'on ne
trouve aucun motif qui s'y rattache;
Attendu que tout ciéancier étant habile à se fonder
sur les prescriptions de l'art. 943 du Gode Civil pour ré-
clamer avec la somme principale des intérêts moratoires,
aucune condamnation de ce chef n'a besoin d'être indiquée
dans le jugement— que dans ces conditions, l'omission
d'un motif les concernant, non nécessaire, ne saurait enta
cher de nullité le jugement du 10 octobre 1911.
-17-
Sur le 2e moyen
Allendu que les premiers juges, usant de leur pouvoir
souNPrain d'appréciation, ont rejeté une demande en délai
produite par le sieur Fernand Gauvin, ne le reconnaissant
pas malheureux et de bonne foi; que, de ce chef, leur dé-
cision échappe à la censure du Tribunal de Cassation.
Sur le 3e moyen
Attendu que le demandeur prétend que le principe ré-
sullant des articles 1126 et IIUO du Code civil a été mé-
connu, en ce que, soutient-il, chaque fois qu'il tirait des
valeurs de Langendonck, ii souscrivait des billets; que s'il
était vrai qu'il fût son débiteur pour des avances en ar-
gent, il n'aurait pas manqué de produire les bons qu'il
lui avait souî^crils;
Attendu qu'un contrat de compte courant existait entre
le sieur Langendonck et Fernand Gauvin; que le tribunal
civil de Pelit Goave s'est trouvée en présence d'une contes-
talion entre commerçant--, pour faits de commerce; que
If s comptes de Langen»lonck, extriiits de ses livres régulière-
ment tenus, ont été l'objel d'un examen spécial de la part
de M. le doyen du (ribunalde commerce de Port-au-Prince
et ont accusé en sa faveur une balance en or 1» de $ 1440.
50; 2° de 1664 gourdes el 8» P. 1733, 65 pour sacs;
Attendu qu2 l* sieur Feinand Gauvin a^ été reconnu dé-
biteur de ces différentes sommes et, comme tel, condamné
à les payer avec des inléréis moratoires à partir du jour
de la demande;
Attendu que la preuve de robligation résultait : 1° du
compte courant, 2° de la représenlalion des livres de M.
Langendonck, el 3^ de l'inlerrogaloire de M. Caslera; que
ces deux dernières mesuri's demandées par Fernand Gau-
vin lui ont été accordées;
Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que le
jugement attaqué n'a nullement violé les articles 1126 et
liOO dn Code civil;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejet-
te le pourvoi exercé par le sieur Fernand Gauvin contre le
jugement rendu entre les parties par le tribunal civil du Petit-
Goâve en ses atlribulious commerciales, le 16 octobre 1911;
en conséquence, ordonne la confiscalion de l'amende dépo-
-48-
sée et condamoe lesieur Fernai'd Gauvin aux dc^prns alloués
à Mes Joies Dévieux et Seymour l'radel à la somme de. . .
en ce non compris le coût du présenl arrêt
Ainsi Jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
V. Rilher Domond, P. J. Janvier et Louis Borne, /uyes, en
audience publique du 21 janvier 1913 . . .
NO 8
f. Hermann & Co — Sully St. Armand
Point de fait
Le vœu du législateur est rempli toutes les fois que les énon-
oialions des conclusions, motifs et dispositif viennent clairement
corroborer et compléter la partie spéciale exposée même très
sommairement sous le titre de point de fait.
Ouï à l'audience publique du 2! novembre dernier M.
le Juge .1. J. F.»Magny, en son rapport, el M. E. Déca-
Irel, substitut du commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions ;
Vu : lo . ... etc.
Sur le premier moi{en :
Attendu que Je demandeur préfend que le jugement atta-
qué ne coplient nullemenl en son point de Tait l'exposé des
raisons par lui alléguées au moment où il sollicilail la fa-
culté de se libérer envers ses adversaires par les termes men-
suels de sept dollars jusqu'à l'exlinction de treize cents
dollars, vingt centimes, et que, contrairement à ce qu'avance
le dit jugement, il avait demandé à payer sept dollars
par mois au lieu de sept piastres ;
Attendu qu'il est de jurisprudence que le vœu de l'art.
'148 du Code de procédure civile est rempli toutes les fois
que les énonciations des conclusions, motifs et dispositif,
viennent ciairenjent et, sans effort, corroborer et complé-
-19—
1er la partie spéciale exposée, même très sommairement,
sous le titre de point de fait ; qu'il suffit de jeter un coup
d'œil sur le jugement dénoncé pour que l'on constate
qu*il remplir, par ses énoucialions, le vœu de l'article 148
du Gode de procédure civile ;
Attendu qu'il oy a pas lieu de s'arrêter ni avoir égard
au reproche adressé au jugement de n'avoir pas reproduit
le même mot de dollar employé par le demandeur dans
ses conclusions ; qu'en conséquence, ce premier moyen
doit être rejeté.
Sur le 2e moi{en
Attendu que le pourvoi soutient encore que le jugement
ne contient point les motifs qui ont porté les premier^
juges à repousser le mode de paiemeuî par lui proposé ;
Attendu que ce moyen ne résiste guère à un examen
sérieux ;
Attendu que contrairement à ce qu'affirme le deman-
deur on lit au jugement attaqué le motif suivant:
« Considérant que les juges, dans leur sagesse, peuvent
accorder à certains débiteurs la faculté de se libérer par des
avaloirs, selon la justice et l'équité, en vue des difficultés
des temps ; »
Attendu que, en ce qui concerne ce grief d'absence de
motif, la décision dénoncée s'est slrictememt conformée à
l'article 148 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi formé par le sieur Sully Si Armand con-
tre le jugement rendu par le tribunal civil de Saint-Marc,
en ses attributions commerciiles le 26 Janvier 1912 ; en
conséquence, ordon'ie la confiscation de l'amende déposée
et condamne le dit demandeur aux dépens alloués à Me
Louis Borno, à la somme de . . . dont distraction à son
profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Justin vDévot, /"^es, eu
audjeQçç publique du 21 Janvier 1913, etc.
■^ -20-
No 9
y, J. Toussaint Pierre, Nérélus Pierre et consorts.
DÉCHÉANCE.— ABSENCE DE MOTl'TS.
1 Ce serait aller au delà des prescriptions de la loi que de pro-
noncer la déchéance d'un pourvoi, parce que le jugement n'aurait
pas été signifié à l'une des parties, défeuderess"^ en garantie,
Suand il a été levé et signifié par les demandeurs en garantie,
éfendeurs principaux.
2. Le jugement qui, ayant à statuer sur une question d'iden-
tité se contente de décider contre une partie par un apho-
risme étranger au fait à juger doit être cassé pour absence
de motifs.
Ouï, à l'audience publique 'du 10 décembre dernier,
Mr le juge J. J. F. Magiy, en la lecure de son rapport, et
Mr Lys Lalortue, substllul du Commissaire du Gouverne-
ment, en ses couclusions ;
Vu : 1° . . . elc.
Sur la fin de non recevoir opposéa au pourvoi par
Louis AugnstL* Barthélémy :
Vu l'article 930 du Gode de procédure civile. — Attendu
que le demandeur a tait dans le délai utile le dépôt au
Grefïe de C3 Tribunal d'une copie signifiée du jugement
attaqué ; qu'il a ainsi rempli le vœu de l'article 9^i0 du
Code de procédue civile , que ce serait aller au delà de
la volonté du législateur que de prononcer la déchéance
du pourvoi parce que le jugement n'aurait pas éîé signifié
à l'une des parties y ayant figuré comme défeudeur eo
garantie ; qu'en tout cas, le jugement ayant été levé et
signifié par les demandeurs eu garantie, défendeurs prin-
cipaux, c'est h eux seuls que le reproche pourrait être
fait de n'avoir pas signiOé la décision au défondeur en
garantie qui avait pris fait et cause pour les dit* défendeurs;
Par ces molifs, le tribunal, après délibération, rejette
comme mal fondée la fin de non-recevoir proposée par le
sieur Auguse Barthélémy.
AU FOND
Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré de la violation
dç l'article ^48 du Code de procédure civile et d'excès de
—21—
pouvoir. Vu l'art. 148 du Gode de procédure civile. —
Attendu que pour repousser la fin de uon-recevoir à lui op-
posée par Louis Auguste Barlhélfmy et tirée du défaut de
qualité, Jean Joseph Toussaint Jean Pierre produisit un
acte de reconnaissance drossé le kO Juillet 1873 et par
lequel le nommé Pelit Toussaint reconnaissait comme son
fils nalurel Jean Joseph ; qu'il soutint que cet acte s'^ppli-
quail à lui et que Petit Toussaint était le même individu
que Bertrand Toussaint Jean Pierre ; que cette préten-
tion ayant été combattue par Barltiéiemy, il y avait en
réalité, pour le tribunal civil, à résoudre uniquement une
question d'identité, à savoir si Petit Toussaint était bien
le même individu que Bertrand 'l'oussaint Jean Pierre;
Attendu que le tribunal civil de Jacmel, loin de slatuer
sur celle question d'identité qui est esseutiellemtnt une ques-
de fait, et d'indiquer les motifs qui établissaient que Pe-
tit Toussaint et Bertrand Toussaint Jean Pierre étaient
deux personnes distinctes, a donné uniquement pour motif
de l'admission de la fin de non-recevoir «que l'acte de re-
connaissance seul doit faire preuve à l'occasion de com-
pétition de droits héréditaires entre enfants naturels, voire
au cas d'une simple revendication par un tiers », et cela,
biea que les premiers juges eussent reconnu dans
un précédent considérant qie depuis plus d'un siècle l'usa-
ge s'est établi, dans les campagnes, de désigni^r les indivi-
dus par leurs préuoras et surnoms plutôt que pai leur nom
de famille ;
Atlerdu quV'l en résulte que le reproche d'absence de
motifs adressé à la décision attaquée est fondée et doit
être accueilli;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
casse et annule le jugement rendu entre les parties parle
tribunal civil de Jacmel sous la date du 19 \lai 1911 ; en
consé(juence, ordonne la remise de l'amende déposée, ren-
voie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-
au-Prince, afin qu'il soit procédé conformément à la loi et
condamne ks défendeurs aux dépens alloués à Mrs C. Lonis
et Georges Roche à la somme de. . . . doni distraction à
leur, profit, eu ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice- président, P. J.
-22-
Janvier, J. J. F. Magny, Justin Oévol et Louis Borno, juges,
en audience publique du 21 Janvier 1913.
No 10
Angibout Leclerc & C° - 0. Jeanty Jeune
Rédaction des jugements. Novation.
1— Il n'y a pas de place sacramentelle pour les dfférentes
parties constitutives d'un jugement. Un chef des conclusions
d'une partie peut se trouver exposé dans les motifs d'un juge-
ment alors qu'il a été omis au point de droit.
2 ' La novation ne se présume pas.
11 faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Aux Juges du fait appartient la faculté d'apprécier, d'aptes les
circonstances de la cause et les conventions des parties, s'il y a
novation ou non.
Ouï, à l'audieuce publique du 3 décemDre dernier, M. le
juge Louis Borno, en son rapport, et M. E. Décalrel, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu: lo .. etc.
Sur le premier moi{ep du pourvoi tiré de la violation
de l'article 148 du Gode de procédure civile en ce que les
sieurs Angibout Leclerc & Go ayant conclu au paiement
ù'une somme d'argent avec intérêt, commission de retard,
le demandeur en cassation opposa de son côté
une fin de non-recevoir tirée, dit-il, du fond du droit, d'une
novation par changement de débiteur. Les juges se sont bor-
nés à énoncer au point de droit seulement la question formu-
lée par les sieurs Angibout Leclerc, sans tenir compte de la
dite Hn de non-recevoir.
Attendu qu'il est de jurisprudence qu'il n'y a pas de pla-
ce sacramentelle pour les différentes parties constitutives
des jugements, qu'un chef des conclusions d'une partie
peut se trouver dans les motifs du jugement lorsqu'il a été
omis au point de droit;
Attendu que, s'il est vrai que le point de droit du juge-
ment déeoncé ne constate pas celte fm de non-recevoir
— ^«
mais seulement le chef de demande principale de paiement,
il n'en esl pas moins vrai que les premiers juges, après
avoir déclaré qu'il convenait d'examiner la fin de non-re-
cevoir produile.par le sieur Jean!y,onl dit, entre autre choses
dans ce sens et au prescrit de l'article 1058 du Code civil,
que le renonciation à un droit ne se présumant pas, il
s'ensuivait que la novatioo ne peut résulter que d'une vo-
lonté certainement et clairement manifestée; qu'il est donc
incontestable que les premiers juges en ne perdant pas de
vue dans les motifs de leur décision cette fin de Doo-rece-
voir n'ont pas violé l'article 148 du Code de procédure civile.
Sur les 2e et Se moijens tirés de la violation, de la faus-
se interprétation et de la fausse application des articles 1056,
1059, 1065 et 1775 du Code civil avec excès de pouvoir.
Vu les dits articles. — Attendu qu*il esl de principe que la
novation ne se présume pas, qu'il faut que la volonté de
l'opérer résulte clairement de ^acte: argument de l'article
1058 du Code civil.
Attendu qu'il est de jurisprudence que les juges du fait
ont le pouvoir de décider d'après la seule appréciation
des faits et conventions si la novatioo existe ou non;
Attendu, que par lettre en date du 1er novembre IfiOO,
feu l'amiral Kilick garantissait formellement la délie récla-
mée à Jeaoly, en déclarant qu'en cas de non paiement de
la part de ce dernier, la maison Angibout Leclerc pourrai!
faire traite sur sa maison;
Attendu que l'engagement pris par Kilick par sa lettre
en date du 1er novembre 1900, constitue cautionnement
dans le sens prévu par l'article 1775 du Code civil, ce qui,
dans la circonstance, rendait Kilick débiteur solidaire
avec Occide Jeanty jeune.
Attendu que, dans celle hyppothèse, le créancier
était en droit de diriger son action en paiement contre
l'un ou l'autre débiteur pour arriver à l'existence de l'o-
bligation à laquelle ils se sont engagés envers lui; qu'il
suit de là qu'en condamnpnt le sieur O. Jeanty jeune à
payer aux défendeurs la somme de quinze mille huit cent
trente quatre francs cinquante cinq centimes avec intérêts,
pour instruments de musique à lui fournis et destinés à la
flotille haïtienne, le jugement attaqué n'a commis ancun
—24 -
excès de pouvoir et n'a ni violé, ni faussement appliqué
et inlerprélé les arlices de lois invoqués.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur 0.
Jeanty jeune contre le jugement rendu entre les parties
par le Tribunal civil de Port-aU Prince sous la date du 1er
décembre 1911, en conséquence, ordonne la confiscation de
l'amende déposée et co djunne le demandeur aux dépens
alloués à Me Solon Ménos et H. Volcy à la somme de..,,
dont distraction à leur profit, en ce, non compris le coût
du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F, Baron, vice-président, V. Ritber
Domond, P. J. Janvier, J. J. F. Migny et Louis Borno, /«-
grès, en audience publique du 21 janvier 1913.
No 11
Janvier Dominique — R. Dugué, Schut et C»
Défaut d'INtèret. — Immeubles par destination.
• 1. Un plai*deur condamné à représenter une niacliine dont il
était gardien, sous peine de contrainte par corps, a intérêt à se
p OUI voir contre le jugement même, si le dit jugement a acquis
l'autorité de la chose jugée à l'égard du demandeur,- principale
partie défaillante.—
2. Les objets q[uele propriétaire d'un fonds y a placés pour le
service et l'exploitation de ce fonds, tels que les chaudières à su-
cre, alambics, envers, tonnes, sont immeubles par destination.
Oui, à l'audience publique du 15 nove m bre dernier,
Mr le juge P.J. Janvier, en la lecture de son rapport,
et Mr E.Décatrel, substitut du Commissaire du gouverne-
ment, en ses conclusions.
Vu.l°... etc.
Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs :
Attendu que les défendeurs soutiennent 1°. que c'est
Charles Jean qui est partie principale au procès et que le ju-
gement a acquis contre lui l'autorité de la chose jugée ;
i*. que le sieur Janvier Dominique n'a aucune solidarité
-25-
avec Charles Jean au jngemrnt par défaut dont ce dernier
poursuivait l'exéculiou coiilre le sieur Becker, et en iofè-
reot que le ^ieuv Janvier Dominique n'a ni intérêt ni qua-
lité pour exercer un recours contre le jugement attaqué ;
Attendu que le sieur Janvier Doininique a intérêt à se
pourvoir contre le jugement attaqué, ayant élé débouté avec
le sieur Charles Jean de leurs fius et conclusions, lequel
jage,meiU a ordonné au demandeur, adjudicataire de la
machine litigii use, di! la représenter en sa qualité de gar-
dien sous peine d'étr^ contraint par corps, pour être res-
tituée aux sieurs Dugué et Schutt, le tout avec dépens
et dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que la fin de non-re-
cevoir proposée ne'saurait être accueillie ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
comme mal fondée, la tin de non-recevoir soulevée par
les Défendeurs.
AU FOND.
Sur le premier moqen tiré de la fausse interprétation
et application de l'arlicLe 428 du Code civil :^
Vu l'article invoqué. -Attendu qu'aux termes de cet ar-
ticle les objets que le propriétaire .^'i^i'i foud y a placés pour le
serviceet l'exploitalion de ce fond sont immeublf^s par des-
tination, entre autres les chaudières à sucre^ alambics, eu
ves, tonnes et auîres objets semblables;
. Attendu que le moteur, objet du litige tranché par le
jugement du 19 juillet 1911, n'ayant pas élé placé par
la commune, propriétaire du terram affermé, ne saurait
être considéré comme nn immeuble par destination, con-
trairement à l'opinion émise par les premiers juges ;
Attendu qu'en déclarant le contraire, c'est-à-diie que le
bâtiment du sieur Becker, quoique placé sur le terrain
communal, est immeuble de même que la machine à fabri-
cation d'allumettes et ses accessoires, conformément à
l'art. 428 du Code civil, le tribunal civil du Cap-Haitien a
faussement appliqué ei interprété l'article 4i8 du Code
civil, ce qui doit entraîner la cassation du jugement d'é-
noncé ; .
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les
parties par le tribunal civil du Cap-Haitien sous la date
-26-
du 19 juilleî 19!1 ; en conséquence, ordonne la remise He
Tamende déposée et, pour élre statné conformément à la
loi, renvoie la cause ef les pariieà devant le tribunal ci-
vil de Port-de-Paix, et condamne les détendeurs aux dé-
pens alloués à Me Ë. Malhon et D. Charles Pierre, à la
somme de ... dont distraction à leur profit, en ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis;
P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en au-
dience publique du 21 janvier 1913...
No 12
Débelmar C hampe —Marcella Joseph.
RÉDACTION DES JUGEMENTS
Il n'y a pas d'excès de pouvoir ni de violation de la loi, quand
^ défaut d'une concordance explicite entre l'un des motifs d'un
jugement et son dispositif, il résulte de l'ensemble de la déci-
sion que les premiers juges ont raisonné sur tous les points
qu'ils avaient à solutionner.
Ouï, à l'audience publique du 20 J.iDvier courant, M.
le juge Vérité en son rapport, M. Lys Latortue, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambr î du Conseil :
Sur les 1er, 3e et ^e moyens:
Vu les art. 31, 32, .13 et 148, pr. civ.— Aliendu que
les critiques formulées dans ces trois moyens peuvent être
ainsi résumées : les premiers juges ont cumulé le pos-
sessoir^ et le pétitoire , ils n'ont donné aucun motif à
l'appui de leur décision, en ce qui concerne le maintien
en possession de Marcella Joseph ; il y a contrariété en-
tre les motifs et le dispositif et entre la première et la se-
conde partie de ce dispositif; enfin, il y a excès de pou-
voir ;
Attendu, en fait, que Débelmar Champé avait cité Mar-
cella Joseph devant le tribunal de paix de Saint Raphaël
-27-
pour voir annuler une opération d'arpeitage faite par ce
dernier e(,s(3 voir maintenir en possession d'une certaine
quantilé de lerre ; que le tribunal de paix, après une
visite de lieux, fit droit aux prétentions de Chainpé ;
Attendu que, sur l'appel interjeté de cette décision, le
tribunal civil, estimant qu(3 le juge de paix avait nul ju-
gé, annula son jugement tant en la forme qu'an fond, et,
statuant à son tour, débouta Champé de sa demande, sur
le motif que ce dernier n'avait pasétibli qu'il ait jamais
eu la possession de la terre litigieuse, et maintint, en con-
séquence, la possession de Marcella Joseph, que le tribu-
nal civil estima suffisamment prouvée par les litres qu'il
avait produits ;
Attendu que les premiers juges, en consultant les ti-
tres de Marcella Joseph pour justifier sa possession, n'ont
pas cumulé le possessoire et le pétiloire ; qu'on n'a, [lour
s'en assurer, qu'à consulter le dispositif du jugement atta-
qué, qui ne décide que sur une question de possession et
qui seul permet d'apprécier s'il y a eu ou non cumul ;
Attendu que le jugement attaqué est motivé : que Cham-
pé était bien le demandeur originaire; que c'est bien sur
une demande formée par lui contre Marcella Joseph que
le juge d'appel, évoquant l'affaire, avait à statuer ;
Attendu qu'il n'y a aucune contrariété enlte les motifs
et le dispositif de la décision attaquée, pas plus qu'entre
les diverses parties du dispositif ; qu'il résulte des mo-
tifs qui précèlent la condamnalioii aux dommages-inté-
rêts et aux dépens ; que c'est bien Champé que le tribu-
nal civil a entendu condamner; que, si par la place qu'oc-
cupe celle partie du dispositif, il y a un doute, il y au-
rait lieu simplement à une demande d'interprétation ;
qu'en tout cas Gliampé n'a aucun intérêt à s'en faire
un grief; il résulte de tout ce qui prér-.ède que les 1er, 3e
et 4e moyens ne sont pas fondés ;
Sur le 2e moqen pris d'excès de pouvoir et de viola-
tion de l'art. 148 pr. civ.
Vu le dit article 148.— Attendu que s'il est vrai qu'au-
cun des motifs du jugement attaqué ne se rapporte ex-
plicitement à la partie du dispositif qui annula en la forme
le jugement du tribunal de paix de Saint-Raphaël, il n'en
est pas moins vrai que de l'enseinble de h décisioû, il ré'
-28—
suite que les premiers juges ont raisonné sur l'œuvre du
juge de paix, tant au point de vue. de la ferme qu'au
point de vue du fond; qae, d'ailleurs, le fait par le Iri-
buua civil d'avoir annulé au foud le jugement dont était
appel était bien suffisant pour lui permettre d'évoquer
la cause, l'appel étant dévolutif; que, sur ce point, le ju-
gement attaqué est suffisamment motivé ; qu'eu disant
donc qu'il annulait la décision tant en lo forme qu'au fond,
cela ne peut nullement tirer cà conséquence, d'où rejet du
2e moyen ;
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondé et rejette le
pourvoi formé p^r le sieur Débelmar Champé contre le
jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien en date du 15
Novembre 1911 rendu entre lui el le sieur Marcella Joseph,
dit acquise à l'Etal l'amende déposée et condamne le de-
mandeur aux dépens liquidés, à la somme de .... doni
distraction au profit de Mes E. Déserl et D. Ghs Pierre,
qui affirment en avoir fait l'avance.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Jh. Duels,
Viard, J. L. Férité, A. Champagne et Gauvin aîné, iuges,
en audience publique du 22 Janvier 1913, etc.
N° 13
Dame Irentel Joassaini - Morissier, Voltaire
DÉEAUT DE MOTIFS.
Est nul pour absence de motifs le jugement dont l'unique con-
sidérant se formule ainsi. '' Attendu que les divers éléments sou-
mis à l'appréciation des luges dappel tant de la part de l'ap-
pelant que de la part de l'inlimé justifient amplement l'action de
l'apepelant ".
Ouï, à l'audience publique du 20 Janvier courant, M.
le juge Vérité en son rapport, i\I. L. Latortui, Substitut
du ComTiissaire du GouvernemBnt, en ses conclusions, et
^près avoir délibéré en la Ghamb.re du Conseil ;
—29-
Sur le 2e moyen du pourvoi :
Vu : 1 ^ ... "elc.
Vu les art. 1 i8 pr. civ., 144 de la Conslitulion.— At-
tendu que le Iribuual civil de Jacinel, jugeant eo ap-
pel, après avoir mis à néant le jugement du tribunal de
paix dont était appel, et statuant à nouveau, a maintenu
U possession de la dame Morissier Voltaire sur le terrain
litigieux et ordonné la continuation de l'opéralio i d'ar-
penlage qui était querellée de nullilé ; l'unique motif don-
né à l'appui de cette déci^^ion est ainsi formulée: «Attendu
que les divers éléments soumis- à l'appréciation des juges
d'appel tant de la part des appelants q".e de la part de
l'intimée justifient amplemenent l'action de l'appelant »;
Attendu que le tribunal civil avait pour devoir d'indi-
quer les éléments soumis à son appréciation par les par-
ties et qui ont déterrîiiné sa dé' ision, et cela, pour per-
mettre au Tribunal de Cassation d'exercer son droit de con-
trôle ; que l'absence de celte indication équivaut, en réa-
lité, à une absence de motifs ; que la décision, manquant
de base légale, doit être annulée ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter au
premier moyeu du pourvoi, le Tribunal casse et annule
le jugement contradictoire du Tribunal civil
de Jacmel en date du ^ novembre 1911 rendu, entre les
sieurs et Hane Morissier Voltaire et la dame veuve Iren-
tel Joassaint,né Fanélie Sa yr ; ordonne la remise de l'a-
mende déposée, et, pour être statué conformément à la
loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil
de Port-au-Prirjce, condamne les défendeurs aux dépens al-
loués à la somme de... dont distraction au profit de Me.
S. Rocbe et C. Louis qui affirment en avoir fait l'avance.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Jh. Ducis
Viard, .In Louis Vérité, A. Champagne et Gauvin aîné, ju-
ges, en audience publique du 20 janvier 1913...
T^
-30-
No14
Lucilia Salien— Jean Jurhain Hatmann
DÉCHÉANCE
Oui, à l'audience publique du 20 janvier touranf, Mr
le )Uge Champagne, en son rapport, M. Lys Latorlue., subs-
titut du (4unin:'issaire du Gouverneineni, en ses conclu-
sions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Con-
seil,
Vu ; lo etc.
Sur la déchéance proposée i
Altendu qu'aux ternies de Tart. 922 proc. civ. les par-
lies, leurs héritiers ou ayants-cause, ont trente jours pour
fjiire leur déclaration de pourvoi, à dater de la significa-
tion du jugement faite à personne ou domicile;
Attendu que le jugement attaqué à été signifié à per-
sonne le 23 août 1911; que la déclaration de pourvoi faite
le 23 septembre suivant est tardive et fait encourir la dé-
chéance à la demanderesse ;
Par ces môiifs, le Tribunal déclare la dame Lucilia Sa-
lien déchue de son pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende
déposée et condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Jh. Ducis
Viard, Jn Louis Vérité, A. Champagne et Cauvin aîné, ;u-
ges, en audience publique du 22 janvier 1913. . .
No 15
Mme Dalencourt Eudouville — Dr Cèles tin
DÉCHÉANCE
Oui, à l'audience publique du 20 janvier courant, M. le
juge Champagne, en son rapport, M. L. Dominique, Com-
missaire du Gouvernemen', eu se§ conclusions yerbale^
lendant à la déchéance du pourvoi, el après en avoir déli-
béré en la Chambro du conseil ;
Vu : 1o elc.
Sur la déchéance proposée :
Attendu qu'aux termes de l'art. 9.'3Û proc. civ., dans les
vingt-cinq jours de la signification de ses moyens le deman-
deur devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du
Tribunal de Cassation et y déposer: lo une amende de
cinq gourdes; 2o l'acte dûment signifié contenant ses
moyens: 3o une expédition de la déclaration de pourvoi;
Ao une expédition signifiée ou une copie signifiée du juge-
ment atlaaué;
Attendu que les moyens du pourvoi ont été signifiés le
40 jui'Iet 1912; que jusqu'au 24 août suivant, la deman-
deresse n'avait fi'it au greffe le dépôt ni de l'amende ni
des nièces requises; qu'elle a donc encouru la déchéance.
Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Dalencourt
l£udouville déchue de son pourvoi et la condamne aux dépens
alloués à la somme dp . . à Mes Valembrun et F. Rimpel
dont distraction nu profit des dits avocats qui affirment en
avoir fait l'avance.
Ainsi jugé par nous, A Bonamy, présidzal, Jb. Ducis
Viard, Jn Louis Vérité, A. Champagne et Gauvin aîné*
juges^ en audience publique du 22 janvier 1913...
Chériniond César — Dennery Déjoie
MOYENS. — Erreur. — Dommages-Intérêts. — Point
DE DROIT
1.— Un moyen qui n'a pas été soumis aux premiers juges ne
peut entraîner cassation du jugement pour violation de la loi.
2.— Quand un jugement contient des erreurs matérielles, c'est au
tribunal qui l'a rendu qu'une demande en rectification doit être
adressée.
3. En matière de dommages intérêts le pouvoir d'appréciation
des juges du fond est souverain.
—32-
4. Seul les chefs de demande font obligatoirement objet du
point de droit.
Ouï, à l'audience publique du 13 Janvier courant, M.
le juge J. L. Vérité, eu son rapport, et M. Luc Domini-
que, commissaire du Gouvernement, eu ses couclusious
Vu: 1 ° ... eic.
Sur le premier moz/e/ï tiré de la violation des art. 928
du Code civil, 86:3 et l^.'s. procédure civil, avec excès de
pouvoir et erreur oialérielles.
Vu les articles invoqués —Attendu qu'il est reproché
aux premiers juges d'avoir viole l'arlicle 920 du Gode civil ;
Atleudu qu'il a été coastalé eu fait, qu'en exécutiou
d'une obligation hypothécaire souscrite par le sieur Char-
les d'Aubiguy à Madauie Murville Fé'ière . née Glaire De-
houx et cédée par elle à Mademoiselle Maria Williamson,
une veute aux euchères publiques d'une propriété, ru-i
Roux ci-devant Bonne-Foi, eut lieu ; que le sieur irimon
Vieux se rendit adjudicataire du bien et non >lr Dennery
Uejo:e; que le procès-verbal d'adjudication resta imparfait
faute ae la signature de Me Gnérimond César qui pour-
suivait la dite vente et qui, cependant, reçut du sieur
Dennery Déjoie la somme de deux cent quatre vingt dol-
lars plus deux cent cinquante cinq gourdes, montant de
touies les charges de l'enchère en ce qui le concerne per-
personnellement ;
Attendu que, sous l'empire de ces faits,. le jugement dé-
noncé a déclaré que le sieur Simon Vieux n'est pas adju-
dicataire et, par suite, n'était pas débiteur de César; que,
s'il y avait entre lui et César une convention résultant
d'une clause d'un cahier des charges, cela ne regardait
pas le sieur Dennery Déjoie,qui n'avait pris aucun enga-
gement envers César ;
Atleudu que le tribunal civil de Port-au-Priace, s'inspi-
rant de la moralité du procès, a prononcé à bon droit con-
tre le sieur Ghérlmond César une couda.iination à la somme
de Six cents quatre vingt dollars ±0 cts, par lui reçue indû-
ment du sieur Dejoie; qu'il a bien jugé et ne saurait mériter
le reproche d'avoir viole l'art. 925 du Code civil ;
Attendu que si le jugement dénoncé contient des erreurs
—83—
matérielles, c'est an Iribimal civil de Port-au-Piince qu'une
demande à fin de reclificaliou doit être adressée et non
au Tribunal de Cassation;
Attendu, enfin, qu'il est reproché au jugpment attaqué
d'avoir violé encore farticle 148 du Code de procédure
civile en ne inenlionnant pas au visa des pièces un billet
d'Etienne Malhon, en date du 21 Mai 1910;
Attendu que le billet du sieur Etienne Mathon n*a été
l'objet d'aucune discussion devant les premiers juges ; que
ces derniers, en s'abstenant de le relater au visa des piè-
ces, d'une manière spéciale, n'oal point violé l'art. 148 du
Code de procédure civile;— qu'à cet égard, les juges ne
sont astreints à meniionner djns celte partie de leur œu-
vre que les pièces qui ont exercé une influence sur leur
décision; — qu'eu conséquence de tout ce que dessus, il
y a lieu de rejeter le premier moyen;
Sur le He inoifen lire de la violation de Tart 1163 du
Gode civil.
Attendu que le tribunal civil de Porl-au-Prince, pour
repousser une fin de non-recevoir proposée par le sieux
Chérimond César, a considérée qu'il n'élait pas créancier
de Simon Vieux, l'adjuaication étant restée imparfaite
par la faute de César lui-même, el que, si celui-ci était
réellement créancier, en vertu d'une adjudication régulière,
il pourrait à n'importe quel moment exercer un recours
contre Simon Vieux ;
Attendu que les principes admis en la matière, notam-
ment celui consacré au ^e alinéa de l'article précité, ont
été respectés par les premiers juges; — qu'en ce qui con-
cerne l'arî. 1164 du Code civil, oa ne sait ni ne voit en
quoi il a été mal interprété, le jugement attaqué ayant
condamné le sieur César à payer les intérêts à partir de la
demande, par application de l'art. 943 du Code civil, et
non à partir du jour du jugement.
Sur le 3e moijen:
Attendu que le demandeur prétend que les premiers
juges ont violé les articles 1136, lU2du Code civil et
148 du Code de procédure en ne mentionnant pas au
point de droit une question relative à l'aveu judiciaire
fait par Déjoie, à savoir que Simon Vieux s'était rendu
-Si-
adjudicataire d'un immeuble en l'étude de Me Edmond
Oriid;
Attendu que les chefs de deniîinde seuls doivent faire
l'objet du point de droit;
Attendu que le fait avancé par Céi«r à l'appui de ses pré-
tentions, à savoir que Simon Vieux était son débiteur et
que Déjoie a payé pour Simon Vieux, couslituaitun simple
argument; que, dans ce cas, cet argument ne pouvait' pas
être pris comme un chef de demande sujet à être men-
tionné au point de droit de la décision frappée de pour-
voi;
Attendu que, si d'Ennery Déjoie a reconnu que Simon
Vieux s'était porté, en l'étude de Me Edmond Oriol, adju
dica aire du bien, il avait déclaré que cette adjudication
n'él.iit pas parfaite pour défaut de signature;
Attendu que, s'il y a là un aveu de la part de Déjoie,
cet .iveu, certes, ne peut être scindé, il forme un tout com
plet; en conséquence, ce troisième moyen doit être rejeté.
Sur le 4e moyen tiré de la violation de l'article 10 de
lal-^i sur le notariat:
f^tlendu que le certificat délivré par Me Edmond Oriol
a r.ii pour but de déclarer l'imperfection du procès-verbal
d'adjudicatioy; que ce certificat ne constitue pas un acte
notirié susceptible d'être annulé pour avoir été rédigé en
faveur d'un parent du dit notaire, au degré prohibé par
la Iji,
Attendu que c'est une simple attestation d'un fait réel
qui pouvait être constaté en dehors de tout écrit, étant don-
né que Chérimond César a lui même reconnu avoir refu*-
se de signer le dit procès-verbal d'adjudication;
Attendu, au surplus que ce premier moyen, n'ayant pas
été soumis aux premiers juges, et ceux-ci n'ayant pas eu à
l'examiner, n'ont évidemment pas pu avoir violé l'art. 10
de la loi sur le notariat.
Sur le 5e moyen
Attendu qu'en matière de dommages-intérêts, les juges
du (ond usent d'un pouvoir souverain d'appréciation; q[ue,
de ce chef, leur œuvre échappe au contrôle du tribunai
régulateur; ^.'
Attendu que, si le sieur Chérimond César à été cdndaiii-
-35-
né à rembourser à Deonery Déjoie vingt pour cent rejiré-
sentant les houoraires qu'il a reçus de lui et qu'il avait
déjà touchés du sieur d'Aubigny depuis plusieurs mois,
la demande eu dommages-intérêts a été accueillie sous une
autre forme aux termes des articles 1168 et 1169 du Code
civil, sous l'impression de ce dernier fait, à savoir que les
honoraires dont il s'agit ont été déjà payés par Charles
d'Aubigny;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sur les conclusions conformes du Ministère public, re-
jette le pourvoi exercé par le sieur Chérimond César
contre le jujgement rendu entre les parties parle tribu-
nal civil de Port-au-Prince, sous la date du 3 mai 1912 ;
en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dé-
posée et condamne le dit demandeur aux dépens alloués à
Me A. Bonamy et Léo Alexis à la somme de... en ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-prés] dent, V. Ritlier
Domond, J. D. Viard, J. L. Vérité et A, Champagne, /a-
ges, en audience publique du 22 Janvier 1913...
No 17 *
Vue D. Bazile, H. C. St-Louis et M. Coq.
Rectification d'arrêt
Ouï, à l'audience publique du 23 janvier courant, Mr
le juge A. Champague,en la leclure de ses deux rapports,
et M. E. Décalrel, substitut du Commissaire du Gouver-
nement, eu ses conclusions.
Vu : 1° . . . etc.
Sur la jonction, demandée par le ministère public :
Attendu qu'entre les deux demandes à fin de rectifica-
tioD d'arrêts, il existe une connexilé ; que.dans ce cas, la
jonction demandée doit être accordée.
Par ces motifs, le Tribunal, après avoii' délibéré, ordoa-
ce la jonction des deux demandes à fin de rectification
d'arrêts.
Sur la fin de non-receuoir proposée par le Mi-
nistère public.
Altenda que les deux arrêts dont la reclificalion'? est
demaadée, ont rejeté une demande ea suspicion légitime
pour des motifs légaux, à savoir : « que les demandeurs
n'avaient déposé à l'appui de l3ur demande aucun moyen
d a n s les délais prévus en la matière par
la loi ; que, depuis leur déclaration à fin de récusation
en masse, cinq mois séiaient écoulés et que cette deman-
de en suspicion légitime n'avait été faite que dans le but
de paralyser l'action de la justice »; — qu'il cs'ensuit qu'il
n'y a pas lieu de prendre en considéralion es deux de-
ma.îdes en rectification d'arrêts ,
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
déclare irrecevable la demande en rectification d'arrêts
formée par la dame veuve Destiné Bazile et les sieurs
Hodgson Ghoulouîe St-Louis et Siméon Marcelin Coq.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
P. Jh. Janvier, A. Champagne et J. J. F. Magny, juges^
en audience publique du 30 janvier 1913...
N° 18
Mme Charles Bonheur — les consorts Vastey
Signification.— Enquête.— Actes de l'état civil
i® Lorsque c'est une femme mariée qui est demanderese, il
n'y a lieu à sigaifier qu'une seule copie des moyens de dé-
fense, vu que, poui ester en justice, elle s'est déjà munie de
l'autorisation maritale.
2© La prohibition de recommencer une enquête nulle n'est
pas applicable dans les matières qui tiennent à l'ordre public et
à l'était des parsoinss. Décider aitramîat, c'est faussemeiit
appliquer l'^rt, 394 du Gode de proc, çiv.
-37-
3o L'absence de ftuilles dans les registres des actes de nais-
sance équivaut à la perte partielle des registres, prévue en
l'art. 48 du Code civ.
Ouï, à l'audience publique du 23 décembre dernier,
M. le Juge V. R. Domond en soa rapport, Me C. Domi-
nique, en ses observations pour la demanderesse, et M.
E. Décalrel, substitut du Commissaire du Gouvernement
en ses conclusions ;
Vu : 1 ® etc-
Sur la première fin de non-recevoir proposée par les
demandeurs :
Vu les arlicies 71 et 932 du Code de procédure civile,
ec dernier modifié par la loi du 24 août 1907.—
Allendu que la demanderesse en cassation demande la
nullité de l'exploii portant signification des moyens des dé-
fendeurs, en alléguant qu'il n'a pas été notifié à domicile
élu ;
Attendu qu'en lisant le parlant à de l'exploit critiqué,
le Tribunal a la preuve qu'il a été signifié à domicile élu,
conformément au vœu de l'art. 932 du Code de procédure
civile modifié par la loi du 24 août 1907 ; ^ qu'il s'ensuit
que celte première fin de non-recevoir étant reconnue mal
fondée doit être rejetée ;
Sur la deuxième fin de non-recevoir
Vu l'article 78 du Code de procédure civile.
Attendu que la demanderesse objecte que l'exploit com-
porlant les dits moyens de défense doit êire déclaré nul,
en ce qu'il aurait dû être donné en autant de copies sépa-
rées qu'il y a de défendeurs en cause, aux termes de l'ar-
ticle 78 du Code de procédure civile ;
Attendu que la jurisprudencej[enseigne que, lorsque c'est
la temme qui est demanderesse dans l'instance, une seule
copie sufl"it pour remplir le vœu de la loi, parce qu'elle
est déjà autorisée à rester en justice d'après l'exploit
introductif d'instance: d'où il suit que cette deuxième fin
de non-receyoir doit être rejetée ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
—88-
\es deux fins de oon-recevoir, soulevées par Jes deman-
deurs :
Sur le second moyen du pourvoi tiré de la fausse ap-
plication de l'article 294 du Code de procédure civile et
de la violation de l'article 148 du même Code ;
Attendu que par jugement rendu par le tribunal civil de
Saint Marc le 9 Novembre 1911, ce tribunal déclara que
l'enquête ordonnée par le tribunal civil des Gonaïves le
7 février 1901, faite par le Juge Diambois, du tribunal
civil de Port-au-Prince, était nulle en la forme, et ne se-
rait pas recommencée pour les motifs ci-dessus; dit, ea
conséquence, au fond, que Madame Charles Bonheur était
inhabile à se porter héritière de feu Barthélémy Cangé ;
déboula les époux Charles Bonheur de leur demande con-
tenue dans l'acte d'ajouroement du 22 juillet 1900 ; rejelta
les dommages-intérêts réclamés par les Vastey et consorts
et condamna les époux Charles Bonheur aux dépens ;
Attendu que, par des conclusions subsidiaires prises de-
vant les premiers juges, les épeux Charles Bonheur avaient
demandé, en cas d'annulation de la première enquête, d'en
oidonner une seconde ;
Attendu que cette demande était basée sur une saine ap-
plicaiion des principes du droit consacrés d'ailleurs par la
jurisprudence,, qui admet que la prohibition de recoms
mencer une enquête nulle, n'est pas applicable dans le-
matières qui tiennent â l'ordre public et à l'état des per
sonnes ;
Attendu que cette jurisprudence puise son fondement
dans ce fait qu'il importe à la société que de pareilles
demandes ne soient pas écartées par de simples moyens
de procédure, parce que le recours contre l'officier minis-
tériel n'offrirait à la partie lésée qu'une garantie dérisoire
dans les questions relalives à l'état des personnes ;
^ At!eudu que pour avoir procédé autrement, les pre-
naiers juges ont faussement appliqué l'article 294 du Co-
de de procédure civile.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans
qu'il spit besoin d'examiner le premier moyen du pour-
voi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal
civil de Saint-Marc, sous la date du 9 novembre 1 911 ; en
conséquence, ordonne la .remise de l'amende déposée, et,
-S9-
comme il s'agit d'un second recours eotre les mêmes par
lies, il va être statué sur le fond de la contestation qui
les divise, conformément à l'art. 131 de la -Constitution.
Vu les prt. 305 et 48 du Code civil;
Alleodu que le 21 juillet 1900, la dame Charles Boo-
heur dûment autorisé de son époux, se disant héritière
de feu Barthélémy Gange, fit donner assignation à Madame
Charles Vasiey et consorts à l'effet de voir annuler le tes-
tament de feu Barthélémy Cangé reçu par Me Mesmin Ale-
xis, en présence des témoin, le 10 avril 1900 ;
Attendu que, repoussant les prétentions de la dame Char-
les Bonheur, les défendeurs lui demandèrent d'établir
son degré de parenté au degré successible à feu Barthé-
lémy Catgé ;
Atlendu que,pour satisfaire à cette demande, la dame
Charles Bonheur, par actes en date des 4 et 15 décembre
1900, des huissiers Emmanuel et B. M. Achile, fit signi-
fier lo l'acte de naissance de Madame Achile Emmirène
Bélizaire, en date du M avril 1897 ;2® un certificat du
Directeur des archives de la République, en date du 16
août 1900, déclarant le manque des registres des actes de
naissance ou de re» onnaissance dont la représentation est
de rigueur ; 3° un extrait du registre 1, n^® 2, des actes
civils du bureau de l'enregistrement de Port-au-Prince,
délivré le 13 novembre 1882 par le directeur du sus-dit
bureau ou il est constaté le partage de deux emplacements
situés à Port-au-Prince, Rue du Réservoir et Rue Répu-
blicaine, entre : 1 ® la dame Emmirène Bélizaire, ^2®
la dame Célina Barthélémy, 3® la dame Daoaé Barthé-
lémy, 4® le sieur Barthélémy Cangé;— 4® trois lettres
signées Barthélemy,adressées à Madame Charles Bonheur', sd
petite-nièce, en date des 10, 17 et 24 décembre 1896, avec
déclaration qu'en cas de protestation contre les qualités
de demanderesse eu cassation, celle-ci prendrait telles
voies que de droit ;
Attendu que, sur celte communication, les advei^saires
de la dame Charles Bonheur, invoquèrent l'art 305 du
Code civil et demandèrent la production des actes de re-
connaissance de feu Louisine Louis et de feu Barthélémy
Cangé ;
Attendu que la dame Charles Bonheur, eh se basant sui"
-40-
le texte de l'art. 48 du Code civil, demanda en dernier
lieu au tribunal civil des Go naïves : 1 *=' de lui donner
acte de ce que, dans l'inslaoce ouverte par l'assigoation du
21 juillet 1900, les Vastey ont reconnu qu'elle est petite-
fille de Louisine Louis, par sa nièce Emmirène Bélizaire
2® et dans le cas où les pièces visées n'établiraient pas
la parenté collatérale de feu Barthélémy C.aogé et de Loui
sine Louis comme fils et fille de feu Rochebrune Biaise,
ordonner avant faire droit à "a demande posée par l'assi-
gnation du 21 juillet 1910, qu'il soit procédé à l'enquête
et à la contre enquête du fait suivant: que feu Barthélé-
my Cangé «était le frère naturel de feu Louisine Louis,
tous deux issus de la même mère, feu Rochebrune Biaise ;
Atleodu qu'aux termes de i'arl. 305 du Code civ, la re-
connaissance d'un enfant nature! sera faite par un acte
spécial devant l'officier de l'état civil lorsqu'elle ne l'aura
pas été dans son acte de naissance;
Attendu que, d'après un certificat délivré par le Direc-
teur des Archives, le 16 avril 1900, les registres des actes
de naissance de 1806 à 1822 pour la commune de Port-
au-Prince ne contiennent pas ceux de Cangé Barthélémy
et de Louisine Louis dont les expéditions ont été réclamées
et que quelques-un de ces registres manquent de feuiil-
les;
Attendu que, l'absence de feuilles dans les registres des
actes de naissance de 1806 à 1822 équivaut à la perte en
partie de ces registres; que, dans ce cas, il y a lieu de
faire l'application de l'art. 48 du code civile.
Attendu que la preuve de la perte partielle des registres
étant établie, il y a lieu de dire que la preuve de la fi-
liation de la Dame Charles Bonheur «peut être faite par
les papiers émanés de sa mère décédée».
Attendu qu'à cet effet les documents suivants sont pro-
duits l®un extrait d'enregistrement de Port-au-Prince
délivré le 30 août 1900 constatant qu'un partage ordonné
par autorité de justice a eu lieu devant le notaire P. L.
Lechaud entre : 1° la dame Emirène Bélisaire, mère de
la dame Charles Bonheur, 2® la dame Céliua Bélisaire Bar-
thélémy, 3° la dame Danaé Barthélémy et 4^ le sieur
Barthélémy Cangé, actes de partage dans lequel les qua-
lités prises par les parties n'ont jamais été constestés ; 5**
-4i-
l'acte de reconnaissance de la dame Charles Bonheur pai*
sa mère Emirène Bélisaire r(^çu le 30 novembre 1858 par
Lavelanet, directeur du conseil des notables ; 6» l'acte de
naissauce de Marie Anne Etnirène Bélisaire, reçu le S4
avril 1837 par A. Remy, officier de l'élat-civil de. Porl-au-
Prince.
Attendu que les pièces produites et ci-dessus relatées e*
énoncées suffisent pour établir la qualité eq laquelle pro-
cède la dame Charles Bonheur, c'est-à-dire qu'elle est la
nièce de feu Barthélémy Cangé et qu'à ce titre elle est ha-
bile à se dire héritière de feu Barthélémy Cangé, son oncle;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sur
l'is conclusions conformes du Ministère public, déclare,
sans s'arrêter ni avoir égard au surplus des conclusions pri-
ses par la dame Charles Bonheur, que les pièces communi-
quées à ses adversaires, à défaut d'actes de naissance de
Louisine Louis et de feu Barthélémy Cangé par suite de la
perle des registres de naissance tels que : 1 ° un extrait
du registre 4, n° 2, des actes civils du bureau de l'enregis-
trement de Port-au Prince, délivré le 13 novembre 1852
par le Directeur du dit bureau de l'enregistrement, où il
est constaté le partage de deux emplacements situés a
Port au Prince, Rues du Résevoir et Républicaine, entre
la dame Emirène Bélisaire et le sieur Barthélémy Caagé,
"2'^ l'acte de reconnaissance de la dame Charles Bonheur
par sa mère Emirène Bélisaire, reçu le 30 novembre 1858
par Lavelanet, Directeur du conseil des notables, et 3" l'acte
de naissauce de Marie Anne Emirène Bélisaire, reçu le 54
avril 1837 par A. Henry, officier de l'étal-civil de Port au-
Prince, et établissant la parenté collatéralle de feu Barthé-
lémy Langé, et de feu Louisine Louis, comme fils et tille
de Charlotte Turbé, donnent le droit à Madame Char-
les Bonheur de prétendra à la succession de feu Barthélé-
my Cangé; condamne les défendeurs aux dépens alloués à
Mr E. I)ésert et Clément Dominique à la somme de . . .
dont distraclion à leur profit, en ce, non compris le coût du
présent arrêi.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président V, Rither
Domond, J. D. Viard, A. Champagne, P. J. Janvier, JJ
-42-
F. Magny, Cauvin aîné, Justin Dévot et Louis Borno, ju-
ges, en audience publique du 3 février 1913...
No 19
Rétélie Antoine — Cériaque Lefranc
COMMISE d'huissier.
La commise d'huissier prérue en l'art. 28 du code de proc. civ .
u'a lieu que dans le cas où la signification d'un jugement par
défaut doit être effectuée par un huissier autre que celui du Tri-
bunal de paix de qui émane le jugement.
Ouï, à l'audience du 28 janvier, M. le jug^ Louis Bor-
no, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions:
Vu Ho. . . ftc.
Sur le 2e moiien du pourvoi :
Attendu que, suivant les ternies précis de l'art. 28 pro.
civ., la signifnalion du jugement par défaut de la justice
de paix est «faite par l'huissier du juge de paix ou tel
autre qu'il aura commis;}? qu'il résulte donc de ce texte
que la commise n'a lieu que dans le cas oii la significa-
tion doit être effectuée par un huisj«ier autre que celui de
la justice de paix qui a rendu le jugement;
Attendu, en conséquence que la signification de la
sentence de la justice de paix de Torbeck, signification
faite par l'huissier Benoit Bain, attaché à la dite justice de
paix est conforme à l'art. 28, pro. civ; qu'il n'élait pas
possible de recourrir, en l'espèce, à l'art 19 du même code,
qui ne concerne que les Tribunaux civils et de Commer-
ce (Loi du 11 juillet 1859, art. 3 et 4-;) que le jugement
attaqué, en décidant le contraire, a violé l'art, 28 et en-'
court la cassation. . '
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
casse et annule le jugement rendu entre les parties, le 3
avril 1912, par le Tribunal civil des Cayes; eu conséquen-
^43-
ce, ordonne la remise de l'amende déposée, et pour être
stutué conformément à la loi, renvoie la cause^et les
parties devant le Tribunal civil d'Âquin et condamne le
défendeur aux dépfens alloués à Mes Jh Staco et Luc ïhé-
ard à la somme de. . . en ce non compris le coût du pré-
sent arrêt. *
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice président V. Rither,
Domond, P. J. Janvier, J. J. F. Maguy et Louis Borno,
juges, en audience publique du 6 Février 19J3. . .
TS$?r
N°20
P. Imhert — Congo Pierre
SiGNiFicAtioN.— Déchéance
Est nulle la copie de l'exploit de signification de moyens de
cassation, où l'huissier, sans constater qu'en l'absence de la
partie, il s'est adressé aux voisins et a essuyé leur refus, dé-
clare avoir été remettre la dite eopie au Secrétaire du Chef de
la section rurale.—
Si le plaideur dont la signification était ains'j annulée n'est
plus dans le délai pour faire signifier de nouveau ses moyens,
il encourt la déchéance prononcée par l'art. 929 du Code de
procédure civHe.
Ouï, à l'audience pubrique du 30 Janvier dernier, M.
le Juge J. J. F. Magny, en son rapport, et M-. Lys La-
tortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions ;
Vu : 1° .... etc. ,
Sur la fin de non-receuoir opposée au pourvoi :
Vu les articles 78 et 90 du Code de procédure ci^vile. —
Attendu qu'aux termes de l'article 78 du Gode de pro-
cédure civile, si l'huissier ne trouve au domicile, ni la
partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra
de suite la copie à un voismlqui signera l'original, et, si ce
YoisiD ne sait, ou ne veut signer, l'hutij^ier reniettira l^
éopie, savoir : dans les villes et bourgs, au Juge de
paix, et dans les sections rurales à l'officier de la police
de la section, lesquels viseront l'original, sans frais, et
donneront connaissance de l'exploit à la |)arlie assignée ;
Attendu que l'huissier Silverné Louis qui a signifié les
moyens du demandeur a déclaré dans son exploit ce qui
suit : « ne l'ayant pas trouvé, ni personne chez lui ca-
€ pable de recevoir ma copie, j.e me rendis au bureau de
f la Se section des Vases où le secrétaire a reçu ma copie
f et Tisé (sic) mon original » ;
Attendu que, après avoir constaté que le sieur Congo
Pierre n'était pas chez lui, et n'ayant trouvé personne ca-
pable de recevoir sa copie, l'huissier aurait dû s'adresser
aux voisins, et, ce n'est qu'après leur refus dont mention
c devait être faite tant sur l'original que sur la copie, »
qu'il était autorisé à se rendre chiz l'ofTicier de la police
pour remettre l'exploit ;
Attendu que, comme en témoigne la mention ci-dessus
transcrite, l'huissier n'a pas offert la copie de son exploit
aux voisins du sieur Congo Pierre, et, au lieu de la
remettre à l'ofificier de la police de la 3e section, seul
autorisé à viser son original, il s'est contenté de s'adresr
ser au secrétaire de la 3e section qui a reçu sa copie et
visé son original, sans qualité aucune, ce qui constitue
une double infraction à la loi ;
Attendu que la copie tenant lieu d'original, il en ré-
salte que l'huissier Sylverné Louis a formellement contre-
venu aux dispositions des articles 78 et 80 du Code de
procédure, ce qui doit faire accueillir la On de non-rece-
voir soulevée par le défendeur ;
Attendu que le demandeur n'étant plus dans les délais
pour renouveler la signification de ses moyens , il a en-
couru la déchéance prononcée par l'arlicle 929 du même
(^de ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
déclare nul et de nul effet l'exploit de l'huissier Sylverné
Louis, en date du 10 octobre 1911, portant signification
des moyens de pourvoi du sieur Pinganeau Imbert ; en
eooséquenci, déclare ce dernier déchu du pourvoi parlai
• txercé contre le jugement rendu entre les parties par le
tribunal çiv|l de Pprl-au-Prince, sous la date du trenle-et-
-45-
iiu mai 1909, ordonne la confiscation de l'ameode dépo-
sée et condamne le demandeur aux dépens alloués à M»
Aug. A Héraux à la somme de. . . . donl distraclion è
son profil, en ce, non compris le coûl du présent arrêt . .,
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
P.J. Janvier, J.J. F. Magny et Louis Borne, iuges, eu au-
dience publique du 6 Février 1913, etc.
Nû 21
Clamait Ricourt — Massillon Gaspard,
Acquiescement
Losqu'une partie fait ses réserves pour se pouvoir en cassation
partielle contre un jugement, il ne peut être dit qu'elle y a ac-
quiescé
Ouï, à l'audience publi^que du 30 janvier écoulé, M. le
juge L. Denis, en son rap'port. ainsi que M. E. Décafrel,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions;
Vu. lo. . . etc.
Sur la fin de non- recevoir opposée au pourvoi :
Vu l'article 9-21 du code de procédure civile.— Attendu
qu'en vertu de cet arlicle, c'est l'acquiescement positif
d'une partie à un jugement qui !a rend non-recevable à
se pourvoir contre le même jugement; mais lorsqu'une
narlie a fait ses réserves de se pourvoir en cassation
contre un jugement, il ne peut être dit qu'elle y a ac-
quiescé; , *
Attendu que, le jugement du 9 mai 1912, ayant 'été si-
gnifié avec commandement au notaire Massillon Gaspard,
par le sieur Clamart Ricourt, celui-ci a déclaré faire ses
réserves pour se pourvoir eu cassation partielle contre la
décision; qu'ainsi il n'y a pas acquiescé; que, par consé-
quent, la fin de non-recevoir n'est pas toudée, et le Tribu-
nal, après délibératiou, la rejette.
-46—
Sur le premier moiien pris de la violation et de la
fausse interprétaiioD de l'arlicle 137 du code de pro. civ;
d'excès de pouvoir, de déoi de justice.
Vu le sus-dil article. Attendu que, lorsque cet arti-
cle dispose que la partie qui succombera sera condam-
née aux dépens, on ne peut reprocher aux juges d'avoir
violé ni faussement interprété l'al'l. 137 sus visé, pour
avoir assujetti aux dépens la partie qui n'a pas IrWm-
phé ;
Attendu que M. Clamart Ricourt, muni d'une procu-
ration de sa grand' mère, réclama du notaire Massillon
Gaspard, deux actes de vente qu'elle avait déposés en
son étude pour servir à rédiger un acte^ de rétrocession
en faveur de Madame Veuve St Julien Romain, de deux
propriétés sises au Carénage au Gap Haïtien; que le no-
taire le pria de lui rapporter les deux reçus qu'il avait
donnés à Madame Romain pour ct^.-: pièces et pour une
valeur de cent gourdes qu'elle lui avait comptée pour
frais, ou d'annexer au reçu qu'il entejidait lui délivrer
le mandat en brevet de sa grand'mère pour prouver que
Clamart Ricourt avait été autorisé par iMadame St Julien
Romain à reprendre ces pièces du notaire: ce que Cla-
mart Ricourt refusa de faire; il préféra assigner au Tri-
bunal civil du Cap-Haïtien le notaire Massillon Gaspard
pour la remise des deux actes de vente sur simple reçu;
que le notaire soutient par ses conclusions les conditions
qu'il avait faites à Clamart Ricourt pour lui rendre les
pièces, ce à quoi le tribunal fit drol par le jugement
critiqué; qu'il en résulte que c'est le notaire Massillon
Gaspard qui a triomphé dans ce procès et non Clamart
Ricourt ; qu'ainsi, en condamnant celui-ci aux dépens,
le jugement a fait ce qu'ordonne l'art: 137 du code de pro-
cédure civile. Par conséquent, ce moyen sera écarté;
Attendu, d'autre part, que le tribunal, ayant adjugé les
conclusions du notaire, il ne pouvait pas logiquement
le condamner à une astreinte de cent gourdes par chaque
jour de retard; qu'ainsi, il n'y a dans ce cas, ni excès de
pouvoir, ni déni de justice;
Sur le 2e inoi[en résultant de la violation de l'art. 148
Pr. civ. en ce que les dommages-intérêts prononcés con-
tre Clamart Ricourt q3 seraient pas motivés;
-47—
Vu le sus-dil arlicle. — Attendu que, sur de nomlDreuX
motifs, il peut s'en trouver dans un jugement un seul
pour cippuyer un chet de demande :
Attendu que, même que les motifs énumérés par le
demandeur ne seraient pas valables pour condamner
Claraart Hicourt aux dommages intérêts, lorsque le tribu-
nal dit dans le dernier considérant de son jugement que
Massillon Ga.spard « en réclamant les reçus pour le de-
« pôt des pièces était dans ses droits; que par son fait, le
a sieur Glamart Ricourt' a causé des torts au notaire en
« l'obligeant à faire des débours pour la défense de ses
« droits lésés; partant il est éqnifable de taire droit à sa
demande » il a suflisammement motivé la condamnation
aux dommages intérêts prononcés contre le demandeur;
que ce moyeu, encore rnal tonde, sera rejeté ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré
rejette le pourvoi formé par le sieur Clamart Ricour
contre le jugemenl du tribunal civil du Cap-Haïtien rendu
le 9 Mai 1912 entre lui et Monsieur le notaire Massillon
Gaspard dit que l'amende déposée reste acquise à l'Etat et
condamne le dit Clamart Ricourt aux dépens liquidés à la
somme de.... au profit de Me Jh. A. Morin qui affiirme
les avoir avancés, en ce non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi, jugé, et prononcé par nous, F. Baron,wce-/)rés/-
dent, L.Denis, P. Jh. Janvier, J. J F. Magny et Louis
Boruo,/a^es, en audience publique du 0 Février 1913...
No 22
Cécile Fillejoint - Alfred Thibault
DEMAm)E EN DIVORCE: INJURE GRAVE ET PUBLIQUE
î^ur qu'il y ait admission d'une demande de divorce fondée
sur'fes art. 217 du C. civ., il faut que les faits, tels qu'ils sont
formulés, soient de nature à constituer, ayant toute question
de preuvCjl'une des causes de divoïce spécifiées au dit art. 217.
Le fait pour la femme de se trouver ailleurs qu'en la demeure
conjugale ne saurait à lui seul autoriser le mari à demander Iç
-48-
divorce pour cause d'injure grave et publique. Ce ne sont que les
circonstances spéciales de cette séparation, quelque publique
qu'elle soil, qui peuvent lui imprimer le caractère d'injure gra-
ve. La femme peut avoir un motif légitime de ne pas se trou-
ver en la maison conjugale, par exemple si le devoir corréla-
tif de secours, assistance et protection, imposé au mari, n'est
pas rempli.
Ouï, à l'audience du 30 Janvier écoulé, M. le juges
Louis Borno, eu son rapport, et M. Lys Latortue, Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ^es conclu-
sions ;
Vu : 1° ... etc.
Sur l'unique moyen du pourvoi:
Attendu que, pour qu'il y ait admission d'une demande
ea divorce fondée sur l'article 217 du Code civil, il faut
que les faits, tels qu'ils sont formulés,, soient de nature
à constituer, avant toute question de preuve, l'une des
causes de divorce spécifiées au dit article 217 ;
Atteodu que le fait, tel qu'il est consigné dans les mo-
tifs du jugement qui a admis la demande en divorce pré-
sentée par Alfred Thibault, est que Cécile Villejoint « ha-
« bite ailleurs qu'en la demeure conjugale, d'où elle n'éla-
<r blit pas avoir été expulsée et où elle semble n'avoir ja-
« mais cherché à s'installer » ;
Attendu, en droit, que le fait par la femme de se trou-
ver ailleurs qu'en la demeure conjugale, soit qu'elle l'ait
abandonnée, soit qu'elle ne s'y soil pas rendue, ne sau-
rait, à lui seul, autoriser le mari à demander le divorce
pour cause d'injure grave et publique ; que ce ne sont
que les circonstances spéciales de celte séparation, quelque
publique qu'elle soit, qui peuvent lui imprimer le caractè-
re d'injure grave ; qu'il se conçoit, en etïet, qu'une fem-
me puisse avoir un motif légitime de ne pas se trouver en
la maison conjugale, son devoir d'habiter avec son mari
et de lui obéir étant corrélatif du devoir de secours, as-
sistance et protection, imposé au mari à l'égard de l'épouse ;
que disposer autrement, c'est méconnaître, dans le mariage,
les droits propres ; de la femme aussi bien que sa
personnalité morale ;
Or, attendu que le jugement du 29 août 1912 n'a rele-
I
-49—
vé aucune circonstance de nalure à juâlifier, si elle était
ultérieurement élablie, le caraclère d'injure grave attribuée
à l'attilude de Cécile Villejoinl ; qu'il a donc faussement
appliqué l'art. 217 Code civil, en admettant la demao-
de eu divorce pour un fait qui ne réunit pas les éléments
indispensables de la cause de, divorce tirée de cet article
217, ce qui entraîne cassation ,
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,cas-
se et annule le jugement du tribunal civil de Port-au-Prin-
ce rendu le 20 août 1912 entre les parties, ordonne, en
conséquence, la remise de l'amende déposée; renvoie la
cause et les parties devant le tribunal civil de Petit-Goâve
et condamne le défendeur aux dépens alloués à Me Léger
Cauvin à la somme de ... avec distraction à son profit, en
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
P. J. Janvier, J J. F. Magny et Louis Borno, Juges, en au-
dience publique du 11 février 1913...
9^
No 23
Saint Amour Joseph — Elias J. Sassine
Adjudication. *
Délais pour attaquer en nullité les formalités de la procédure de
saisie immobilière
Oui, à Taudience du 28 janvier 1913, Monsieur le juge
V.R. Domond, en son rapport, M. Lys Latortue, substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : lo.-.etc
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ;
Attendu que Saint Amour Joseph présente comme moyen
de cassation du jugement d'adjudication du ^0 juillet,
une série de critiques relatives aux formalités de la sai-
-so-
sie immobilière ; que, d'après lui, certaines formalités
im{ ortantes prescrites tant par le Code civil que par le
Gode de procédure n'ont pas été observées ;
Attendu que, en cà qui concerne les moyens de nullité
contre la procédure antérieure à la publication du cahier des
charges, ils auraient dû èlre formulés, suivant l'art.
636, Procédure civile, à l'audience fixée pour cette publi-
cation ; que Saint Amour Joseph n'ayant pas attaqué,
comme l'autorise l'art. 6;38 Procédure civile, le jugement
qui a clos cette première partie de la procédure, le Tri-
bunal de Cassation n'a point à connaître des diverses nul-
lités alléguées, antérieurement à ce jugement ;
Attendu que, en ce qui est des moyens de nullité relatifs
à la procédure postérieure à la publication du cahier des
charges, il est établi qu'ils ont été signifiés moins de cinq
jours avant l'audience fixée pour l'adjudication ; que ce re-
lard les frappait de déchéance, en vertu de l'art. 637,
Procédure civile, modifié par la loi du '21 août 1907 : que
si des circonstances fortuites ont empêché les juges du
Petit-Goâve de tenir l'audience d'adjudication au jour indi-
qué, ce fait ne saurait ni changer la situation respective
des parties à la date de cette audience, ni relever de la
déchéance encourue les moyens tardifs de Saint-Amour
Joseph, lequel demeure donc, de ce chef, sans intérêt
légitime pour se pourvoir en cassation contre le juge-
ment d'adjudication ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueil-
lir sous le bénéfice des considérations qui viennent d'êlre
déduites, la fin de non recevoir proposée par le défendeur ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
déelare le sieur Saint-Amour Joseph non recevablé en
son pourvoi ; dit, ea conséquence, acquise à l'état l'amen-
de déposée et condamiie le défendeur aux dépens alloués
à Me. Jules Dévieux à la somme de... en ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Ainsi juge par nous, F. Baron, vice-président, V. Rither
Domond, P. J. janvier, J.J.F .Magny et Louis Borno, juges
audience publique du 11 Février 1913,...
—51 -
Félicia Félix — Noémie Etienne •
Pourvoi: intérêt. — jugement. —
Pour se pourvoir conlre un jugement, il suffit qu'on y ait
été partie et que le jugement vous fasse grief.
— Quand une question, discutée par les parties et portée au
Point de droit, n'a pas été résolue au dispositif, il y a Tiolation de
art. 148 du Code de proc. civile.
Ouï, à l'audience publique du 16 Novembre dernier,
M. le Juge P. J. Janvier, en son rapport, et M. E. Déca-
trel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions.
Vu; 1° .. etc.
Sur la déchéance opposée au pourvoi par les défendeurs:
Vu l'article 930 du Code de procédure civile modifié
par la loi du 21 août 1907 ;
Attendu que, pour se pourvoir contre un jugement, il
suffit d'y avoir été partie, d'une pari, et, de l'autre, que
cette décision ait fait grief au demandeur;
Attendu que la demanderesse a été partie au jugement
attaqué; qu'elle a été condamnée; qu'elle est donc receva-
ble à se pourvoir contre ce jugement; que, quant à la
preuve de sa qualité d'héritière de François Lacoude, c'est
là une question qui ne pouvait être débattue que devant les
juges du fond; que, par suite, la pièce réclamée d'elle n'est
d'aucune utilité quant à la question de recevabilité du pour-
voi; qu'il en résulte qu'en ne la déposant pas dans son dos-
sier, elle n'a nullement contrevenu aux dispositions de l'art-»
930 du Code de procédure civile ; qu'il suit donc de
tout ce qui précède que la déchéance soulevée doit être
rejetée ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette comme mal fondée la déchéance soulevée par les
défendeurs.
AU FOND
Sur la 1ère branche del^unique moi{èn du pourvoi ;
Vu rarlicle 148 du Code de procéduFe Civile,—^
-52-
Attendu que, par des conclusions prises devant les pre
miers juges, la dame Félicia Félix opposa à ses adversaires
l*exceplion de qualité relativeraent à leur filiation avec
François Lacoade dont il se disent les descendants pour éta
blir leurs droits sur le bien litigieux;
Attendu que cette exception, quoique discutée par les
parties et posée au point de droit, n'a pas été résolue au
dispositif du jugement dénoncé; que, dans ces conditions,
la décision attaquée a violé l'arlicle 148 du Code de procé
dure civile, ce qui doit la faire casser et annuler;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs
articulés par la demanderesse, casse et annule le juge-
ment rendu entre les parties, sous la date du 20 Novem-
bre 1911, par le tribunal civil de Saint-Marc: en consé-
quence ordonne la remise de Tameade déposée, renvoie la
cause et les parties devant le tribunal civil des Gonaïves
afin qu'il y soit statué conformément à la loi, et condamne
les défendeurs aux dépens alloués à M« U. Paultre, à la
somme de . . ., en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice président ^ V. R.
Domond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, ju-
ges, en audience publique du U février 1913, . . .
No 25
Richelieu Etienne ~ H. Munchemeifer & C«
CONGÉ-DÉFAUT. — PREUVE.— INTERDICTION DE PLAIDER
POUR CAUSE DE PARENTÉ OU ALLIANCE
1° La dispositioa de l'art. 157. 3e alinéa du Code de proc.
civ: relative au demandeur qui renouvelle la demande ou fait
opposition, dans le cas de congé- défaut, ne saurait être appliquée
au pourvoi en cassation.
2® Le jugement qui prononce un congé-défaut, n'examine pas
le procès et n'a pas à en exposer les phases.
3o Le caractère légal d'un Tribunal est de présomption, la
preuve de l'illégalité incombe à la partie qui lallègue.
4© La prohibition que la loi du 26 Ssptembre 1860 fait à l'a-
VOcat de pUi'ler deyanc un tribuaal, qa4i4 un 13 ses parents
-58-
ou alliés jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement, siège
comme Juge ou officier du Ministère public, n'est opposable qu'à
l'avocat lui-même et à sa partie, qui ne peuvent s'en faire un
grief.
Ouï, à l'audience du 10 décembre 1912, M. le juge Jan-
vier eo soQ rapport et M. L. Dominique, Commissaire
du Gouveruement, en ses coociusions;
Vu : 1o. . . elc- \
Sur la 1ère fin de iionrecevoir des défendeurs :
Vu l'art. 71, 72 et 80 pro. civ. — Attendu qu'il suffit
de lire l'exploit de signification de la requête du demaa-
deur pour constater que cette fin de nou-recevoir o'a au-
cune raison d'être; qu'en effet, contrairement à ce que
disent les défendeurs, cet exploit contient et l'indication de
la raison sociale de Munchemeyer & O à Jérémie, et la
mention de la personne [(ie sieur Roger Rouaier) à qui
copie a été remise.
Sur la 2e fin de non-recevor :
Attendu que les défendeurs soutiennent que, s'agissant
d'un jugement de congé-défaut pur et simple, le 'deman-
deur en cassation devait offrir dans l'acte de signification
de sa requête de moyens, de payer les frais et dépens du
défaut, conformément à l'art. 157, 3e al. proc. civ,
Attendu que cette disposition de l'art. 157, relative au
demandeur qui renouvelle la demande ou fait opposition,
dans le cas de congé-défaut, ne saurait être appliquée au
pourvoi en cassation.
Par ces motifs, lé Tribunal, après délibération, rejette
comme sans fondement les deux fins de uon-recevoir op-
posées par les défendeurs.
AU FOND
•
Sur le \er moiien, tiré de fart. 14S, proc. civile :
Attendu que, le jugement qui prononce un congé-dé-
faut pur et simple n'a pas à présenter un exposé de
l'affaire; que, n'examinant nullement le procès, il ne saurait
avoir l'obligation d'en indiquer les phases; que donc le
jugement attaqué n'a point, de ce chef, violé l'art. 148
proc. civ.
—54-
Sur le 2c moyen :
Attendu que le sieur Richelieu Etienue allègue que les
juges qui ont rendu le jugement du 2 février 1912 ne réunis
saient pas les coQdilioQS légales pour siéger valat)lemeQt.
Attendu que cetie allégatioa, n'étant appuyée d'aucune
preuve doit être écartée purement et simplement, le caractère
légal du tribunal de commerce de Jérémie est de présomp-
tioD;
Attendu que, en ce qui est du fait que l'un des juges
qui ont rendu la décision attaquée, le sieur Gustave Les-
tage, serait cousin germalu de l'avocat du demandeur en
cassation, ce dernier est dénué de tout intérêt à s'en
prévaloir puisque le fait, même régulièrement établi,
constituerait pour lui un avantage au regard des adver-
saires, qui seuls pourraient par conséquent y trouver un
grief.
Attendu, en effet, que la prohibition que la loi du 26
septembre 1860 fait à l'avocat de plaider devant un tri-
bunal, quand un de ces parents ou alliés, jusqu'au degré
de cousin germain inclusivement, siégera comme juge ou
comme officier du Ministère public» est opposable à l'avocat
et à la partie qu'il représente et ne saurait être une cause de
nullité qu'en faveur de la partie adverse; qu'il suit delà
que le 2e moyen, en ses diverses critiques ne peut être
accueilli.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Richelicn
Etienne contre le jugement du tribunal de commerce de
Jérémie eu date du 2 février 1012 rendu entre les parties;
en conséquence déclare acquise à l'Etat l'amande déposée
et condamne le demandeur aux dépens alloués à Me A
Germain à la somme de. . .en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice- président, P.J. Jan-
vier, J. J. F. Magny, Justin Dévot et Louis Borno, /i/-
gesj en audience publique du 13 février 1913...
•5$zr
-55-
No 26
D. Petiote et C. Langlois — Brissot Deîbeav
MATIÈRES SOMMAIRES.
Quand il s'agit d'appel de jugemens de justice de paix et q«è le
ditïérend exige une enquête en matière sommaire, le ju^e d6
Îaix chaigé de l'enquête n'a à observer que les formalités de
'art. 409 du Code de proc. civ.
Ouï, à l'audience publique du dix décembre dernier,
M. le juge P. J. Janvier en son rapport, et M. L. Domi-
nique, Gommissairedu Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1". . . etc.
Sur le premier moifen :
Vu l'article 148 du code de procédure civivile— Attendu
que, contrairement à l'allégation des demandeurs, les pre-
miers juges ont mentionné au point de fait, posé au point
de droit, examiné aux motifs et solutionné au dispositif,
tous les points soumis à leur examen et concernant lu non-
validité de l'enquête faite sur les diligences du sieui; Bris-
sot Delbeau; que dans ces circonstances, il y a lieu de
dire que l'article 148 du Code de procédure civil n'a point
été violé;
Sur le 2e moi{en .
Vu l'article 409 du Code de procédure civile. — Attendu
que, dans l'espèce, il s'agissait d'un appel de jugement de
justice de paix et le ditïérend exigeait une enquête en
matière sommaire; que, dans ces conditions, il était évi-
dent que le juge de paix de Bainel ne devait observer que
les formalités édictées par l'article 409 du Code de procé-
dure civile;
Attendu que, pour avoir déclaré valable l'enquête faite
par le juge de paix de Bainet, le tribunal civil de Jac-
mel n'a ni faussement appliqué l'article 409 du Code de
procédure ni violé les articles 270, 272, et 276 du Gode de
procédure civile ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette le pourvoi exercé par les sieurs Douze Pétiole et
Choule Langlois contre le jugement rendu entre les partieà
-66-
par le tribunal civil de Jacmel sous la date du 19 ociobre
Î9Î1; eo conséquence, ordonne la confiscation de l*a-
raaode déposée el condamne les demandeurs aux dépens al-
loués à Met More! et S. Pradel à la somme de. . . dont
distraction à leur profil, en ce non compris le cours du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice- président, P. J. Jan-
vier, J. J. F. Magny, Justin Dévot el Louis Borno, juges,
en audience publique du 13 février 1913...
N° 27
Veuve Estimé Bien-aimé. — Angélia Bruno
Jugements.— Omission de Statuer. — Moyens de Cassation
le Quand des questions spéciales, non posées au point
de droit ni relatées au point de fait, n'ont été ni examinées,
ni résolues, cette omission ne peut donnerlieu qu' à la re-
quête civile.
2« Une partie est sans intérêt à se plaindre d'une omis-
sion de statuer de la part des juges, quand la décision ré-
sultant de l'examen de la question non tranchée, n'aurait
pu que rendre sa-«îtuation pire.
3« On ne peut soumettre au Tribunal de Cassation des
moyens sur lesquels les premiers juges n'ont pas été ap-
pelés à statuer, à moins que ce ne soient des moyens
d'ordre public.
Ouï, à l'audience du 3 décembre dernier, M"" le juge
J. J. F. Magny, en la lecture de son rapport, et M* E. Déca-
trel, substitut du Commissaire du gouvernement,en ses
conclusions.
Yu : lo... etc.
Sur la fin de non- recevoir opposée au pourvoi par les
défendeurs ;
Vu Tarticle 78 du Code de procédure civile.
Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi a été
rendu entre : 1° la dame Angélia Bruno, dite Angélia
Modeste, épouse Âccélus Jeannote ; 2* la dame Nise Jean
~57 -
Preix ; 3° le citoyen Fénéius Bruno, d'une part, et de TaU*
Ire, la dame Veuve Estime Bien-aimé ,
Attendu que cette dernière aurait dû signifier son pour-
voi à Accélus Jeannote et le mettre en cause pour auto-
riser sa femme à ester en justice; que cette omission ne
tire pas cependant à conséqueuce, les copies signifiées
aux deux autres étant régulières, ce qui suffit pour ren-
dre le poarvoi recevable, tous les défendeurs ayant daos
la même cause le même intérêt ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
comme mal fondée la tin de non-recevoir soulevée par
les défendeurs;
Sur le premier inoiien :
Vu l'ariicle 75 du Code de procédure civile.
Attendu que pour repousser la demande formée contre
elle par les défendeurs au pourvoi, la Veuve Estimé Bien-
Aimé leur opposa un défaut de qualité en soutenant
que les pièces qui avaient été signifiées et communiquées
ne sufïisaient pas à établir que les dits défendeurs fus-
sent ies héritiers de Sénéchal Bonneau ;
Attendu que les premiers juges ont souverainement esti-
mé que les pièces produites établissaient la qualilé prise par
Angélia Bruno et consorts ; qu'ils n'avaient donc pas
à ordonner la signification de nouvelles pièces ; qu'en
repoussant, dans ces couditions, l'exception^ de qualité, ils
n'out pas violé l'article 75 du Code de procédure civile ;
Sur le 2tf moiien;
Vu les articles 35, 45, 47, 48, 56, 78, .îJOO et 305 du Co-
de civil.
Attendu que la Veuve Estimé Bien-aimé, assignée par
Angélia Bruno et consorts, et par conséquent défenderesse
au procès, n'avait pas à prouver qu'elle était héritière de
Sénéchal Bonneau; qu'ayant figuré au jugement attaqué
e4 ayant été condamnée, elle a qualité et intérêt pour se
pourvoir contre cette décision et invoquer tous moyens pou-
vant la faire léformer; qu'il en résulte le mal fondé de
la fin de non-recevoir opposée à ce moyeu;
Attendu que les premiers juges ont établi en fait que l'ac-
te de décès présenté par les demandeurs originaires était
bien celui de Sénéchal Bonneau dont le fait même du dé-
cès n'était d'ailleurs pas contesté; que le reproche ^uj
-58--
leur est fait d'avoir violé l'article 35 du Code civil est
donc sans fondement;
Attendu que la critique basée sur les articles 45, 47, 48,
56, 78,300 et 305 du Gode civil n'est pas plus fondée;
qu'il s'agit, en effet, devant les premiers juges, de savoir
si les actes de l'élat-civil produits, étaient applicables à
ceux qui les invoquaient ; qu'en d'autres termes, il n'y a-
vait à résoudre qu'une simple qurslion d'indentité, question
de fait lelevcnt souverainement des juges de fond ; que le
Tribunal de Cassation sortirait de son rôle et de ses attri
butions en reprenant, après les premiers juges, l'examen
des actes et pièces surltsquels est basé le jugement attaqué,
qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen;
Sur le 3e moi[en:
Vu l'article 1120, 2e et 3e al. du Gode civil.
Attendu que, devant les premiers juges, la demanderesse
avait reconnu l'existence du testament de Sénéchal Bonneau;
qu'elle contestait seulement la régularité de l'expédition
délivrée par le greffier de la Justice de paix; qu'il en ré-
sulte que l'art. 11:20, 2e et 3e al. du Code civil invoqué,
n'était d'aucune application à l'espèce, puisqu'il n'avait
pas été allégué que la minute du dit testament n'existe
plus ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce moyen
qui n'a aucune'base légale ;
Sur le ke moiien
Vu l'art. 148 du Code de procédure civile.
Attendu que, contrairement à ce qu';ivance la deman-
deresse, il résulte de l'ensemble de la décision attaquée
que les faits essentiels du procès sont amplement rap-
portés et que tous les chefs de demande résolus au dispo-
sitif ont fait l'objet de questions précises; que si des ques-
tions spéciales ne sont pas posées relativement au désiste-
ment de Louina Louis qui n'avait pas été contesté, au slel-
lionat et à la contrainte par corps, cela ne pourrait donner
lieu qu'à la requête civile, ces questions n'ayant été ni
examinées ni résolues; qu'au surplus, la demanderesse
est sans intérêt à reprocher aux premiers juges de n'avoir
statué ni sur la question de stellionat, ni sur celle relati-
ve à la contrainte par corps, puisque la solution qui y
aurait été donnée, vu la décision rendue, n'aurait pu que
-59-
rendré pire la situation de la dite demanderesse, d'oà
il suit qu'il y a lieu de rpjeler ce moyen ;
Sur le 5e moyen :
Vu les art. 1157, 1158 et 1161 du Gode civil.
Attendu ^ue la question relative à la -gestioD d'affaires,
posée au point de droit, a été examinée ; que les pre-
miers juges ont motivé le rejpt qu'ils ont fait de cette
prétention de la demanderesse daus un considérant très
explicite ; que le vœu de la loi est ainsi suffisamment
rempli ; que le cinquième moyen doit donc être rejeté ;
Sur le 6e moiien
Vu l'art. 2030 du Code civil.
Attendu qu'il est de principe que le Tribunal de Cas-
.sation ne connaît pas du fond des affaires ( art 131 delà
Constitution); qu'il en résulte que l'on ne saurait soumet-
tre pour la première fois à ce Tribunal des moyens sur
lesquels les premiers juges n'ont pas été appelés à statuer,
à moins qu'il ne s'agisse de moyen d'ordre public ,
Attendu que le moyen tiré de la prescription est un
moyen nouveau ; qu'il est partant, non-recevable n'étant
pas d'ordre public (argument de l'article 1991 du Code
civil) ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette purement et simplement le pourvoi exercé par la
dame Veuve Kslimé Bien-aimé, contre le jugement rendu
par le Tribunal civil des Gonaïves, le 10 mai 1911 ; ea
conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, et
condamne la dite dame Veuve Estimé Bien-aimé a.ux dé-
pens alloués à Mes T. Garmant et Clément Dominique,
à la somme de .... dont distraction à leur profit, en ce,
non-coLjpris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, V. Rither
Domond, P. J. Janvier, J. J. F. Maguy et Louis Borno,
juges, en audience publique du 13 Février 19J3. etc.
T^
...60- ,^
No 28
Guerrifils Laguerre — Accy Dieudonné
Déchéance
Ouï, à l'audience du 10 Février courant, M. le Juge An-
selme, en la lecture de son rapport, ainsi que M. L. Domi-
nique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.— Après délibération en la chambre du Conseil;
Vu; i^... etc. —Vu aussi l'art. 930 du Code de Pro-
cédure civile modifié par la loi du ^1 août 1903:
Sur la déchéance proposée :
Attendu que l'art. 930su}-visé veut, à peine de déché-
ance, que le demandeur en cassation, dans les vingt-cinq
jours de la signification de ses moyens, s'inscrive au gref-
fe de ce Tribunal et y effectue le dépôt: I ^ d'une amende
de cinq gourdes, 2® de l'acle dûment signifié contenant
ses moyens; 3° d'une expédition de la déclaration de
pourvoi; 4° d'une expédition signifiié ou d'une copie du
jugement dénoncé; 5° des pièces à l'appui,
^ Attendu que Guerrifils Laguerre n'a point satisfait à ces
prescriptions dt l'art. 930, et qu'il a négligé d'y satisfaire
à ce point que c'est par les seules pièces produites par son
adversaire qu'on n'a pv, savoir le motif pour lequel ils ont
comparu devant le tribunal de paix de Bainet. Il échet
parlant, de prononcer la déchéance proposée contre lui par
le Ministère public.
Par ces motifs, le Tribunal déclare le citoyen Guerrifils
Laguerre déchu du p^ourvoi qu'il a exercé contre le juge-
ment du 30 Mars 1912 rendu par le tribunal de paix de Bai-
net au profil du sieur Accy Dieudonné, le condamne aux
dépens alloués au défendeur à la somme de ...., en ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président, An-
selme, Jh. Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en
audience publique du 17 Février 1913, ...
-61-
N«29
Clairvoiiant Saint-Clœr — Vve Deloncl Lavigne
Déchéance
Ouï, à l'audience publique du 40 février courant, M.
le Juge Anselme, en son rapport, ainsi que M. L. Domi-
nique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.— Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu : 1° etc.— Vu également l'art. 930 du Code de
procédure civile moditié par la loi du 21 août 1907.
Sur la déchéance
Attendu que, p^îr le certificat du Greffier on chef de
notre tribunal, délivré à la défenderessî sus-qualifiée, il
est attesté que le sieur Clairvoyant Saint-Clair, deman-
deur en cassation, ne s'est point contorraé aux prescriptions
formelles du sus-dit article 93J du Gode de procédure ci-
vile. Il s'ensuit qu'il doit être valablement déclaré déchu
de son pourvoi ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Clairvoyant
Saint-Clair déchu du pourvoi qu'il a exercé contre le juge-
ment du tribunal civil d'Aquin, rendu le 28 novembre 1910
euj faveur de Madame Veuve Delonel Lavigne''; le condam-
ne, en conséquence, aux dépens alloués à Me V. Anglade à
la somme de...,;donl distraction à son profit, en ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président, An-
selme, J. D, Viard, J. L Vérité et A. Champagne, juges^
eci audience publique du 17 février 1913, etc.
No 30
Antoine Benoit —Jean Mari/ Joseph
DÉCHÉANCE
Ouï, à l'audience "du 10 février courant, M. le Juge
Anselme en son rapport,aiasi que M. E. ûécatrel, Substi.
/
—62-
tut^ du Commissaire du Gouvernement en ses conclu-
sions et après délibération en la Chambre du Conseil ,
Vu : 1o. . . (te.
Sur la déchéance proposée par Je défendeur :
Vu l'art. 229 du Code de procédure civile
Attendu qu'aux termes de cet article le demandeur en
Cassation est tenu de faire signifier au défendeur, dans la
huitaine de la déclaration de pourvoi, et à peine de dé-
chéance, l'acte contenant ses moyens, avec assignation du
fournir ses défenses ;
Attendu, en l'espèce, que Monsieur Antoine Benoit qui
a fait sa déclaration de pourvoi le 21 mai 1912, n'a fait
siguiôer l'acte contenant ses moyens au sieur Jean Ma-
ry Joseph que le .31 du même mois de mai : c'est-à-dire
deux jours après le délai imparti par le dit article 9^29 ;
dans ces conditions il a encouru la déchéance.
Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Antoine Be-
noit déchu du pourvoi qu'il a exercé contre les jugements
des 7 juillet 1911 et 17 avril 1912 rendus entre lui et son
adversaire ; dit, nn conséquence, aquise à l'Etat l'amende
déposée, le condamne en outre, aux dépens alloués à Mes.
F. D. Casimir et T. Pauyo, à la somme de... dont distrac-
lion à leur profit, en ce, non compris le coût du présent
arrêt. ,
Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, />rés/ûfenZ, An-
selme, Jh. D. Viard, J. L. Vérité et Gauvin aîné, juges, en
audience publique du 17 février 1913...
No 31
Daristo Cassamajor et consorts — Antoine Morisseau
et consorts.
CASSATION POUR DEFAUT DE MOTiFS
Ouï, à l'audience publique du 10 février courant, Mr
le juge Vérité en son rapport; M. E. Décalrel, sabstitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions,
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu : 1 © ... etc.
-61-
Sur le 1er moiien du pourvoi :
Vu les art. 71 et 148, proc. civile. Allendu que, devant
le tribunal civil d'Aquio, les demandeurs avaient présenté,
comme moyen de défense à l'appel interjeté par Siméon
Vilsaint et Antoine Morisseau, une triple exception basée
sur la nullité de l'acte d'appel; qu'ils avaient soutenu que
cet acte ne comportait pas 1 ° l'élection de domicile à
Aquin; 2° l'immatricule de l'huissier, 3° l'exposé som-
maire des moyens sur lesquels l'appel était fondé ;
Attendu que les premiers juges se sont interrogés sur
cps trois exceptions do procédure; qu'ils les ont toutes
trois rejetées sans avoir cependant donné aucun motif
quant au rejet de la troisième exception; qu'il y a là un
excès de pouvoir résultant de la violation des art. 148
proc. civ. et 144 de la Constitution, ce qui entraîne la
nullité du jugement dénoncé ;
Par ces motits, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de
statuer sur les autres moyens du pourvoi, casse et annule
le jugement contradictoire rendu sur appel par le tribunal
civil d'Aquiu le 24 juillet 1911 entre les sieurs Siméon
Vilsaint et Antoine Morisseau, d'une part, et, de l'autre,
les sieurs et dames Darislo Cassamajor, Elfride Delva,
épouse Maisonneuve Boisrond, et ce dernier présent eu
cause pour l'autorisation maritale; ordonne lu remise de
l'amende déposée, et pour être statué conformément à la
loi renvoie la cause et les parties, par devant le tribunal
civil des Cayes; condamne les défendeurs aux dépens al-
loués à la somme de. . . à Me Moïse Gaspard, dont dis-
traction au profit du dit avocat qui affirme les avoir a-
vancés.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, et Gauvin aîné, juges, en
audience publique du 17 février 1913. . .
«s®
Nû 32
Lévïnus Subrême — De%vallons Désiré
Déchéance
Ouï, à l'audience publique du 10 février courant, Me le
juge Cauvin aîné en son rapport sur le pourvoi formé
par le sieur Lévinus Subrême, demeurant à Pelit-Goâve,
non produisant, contre un jugement contradictoire rendu
par le tribunal civil de Pelit-Goâve le il novembre 1910
au profit du sieur Desvallons Désiré, propriétaire, de-
meurant et domicilié à Floquette, 12e section ru'ale de
Fourques, commune de Pelil-Goàve, ayant pour avocat Mr
Jules Dévieux; M. Luc Dominique, Commissaire du Gou-
vernement en ses conclusions verbales, tendant à la dé-
chéance du pourvoi; et ap rès en avoir délibéré en la
Gbambre du conseil ;
Vu ; 1o. . . 2'='. . . 3® l'art. 93U, pr, civile.
Attendu que le demandeur n'a fait le dépôt augreffe de
ce Tribunal ni de l'amende ni des pièces dont parle l'art. 930
pr. civ; qu'il est donc déchu de son pourvoi ;
Par ces mclifs, le Tribunal déclare le sieur Lévinus Su-
brême déchu de son pourvoi ''et le condamne aux dépens
alloués à MeJ. Dévieux à la somme de. . . dont distrac-
tion au profit du dit avocat qui affirme en avoir tait l'a-
vance.
Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, Anselme,
Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, et Cauvin aîné, juges en
audience publique du 17 février 1913...
No 33
Uosa Guerrier— Emmanuel Blot, son époux
DIVORCE
1. Sur une demande en divorce, après la comparution des par-
lies en audience à huis clos, le Tribunal n'a pas à s'inquiéter
si lei faits allégmés par la demanderesse sont prouvés ou non,
, -es-
mais S'ils constituent une cause légale de divorce: l'enquête û^
peut être ordonnée qu'au moment de statuer sur le fond:. En
procédant autrement, les juges commettent une violation de 1 art.
234 du Code civ.qui entraîne la nullité de leur décision.
2. Le jugement ordonnant une enquête en matière de divor-
ce doit comporter les noms des ténloins qui seront entendus
lart. 2iOC. C.i
Ouï, à l'audience publique du 10 février courant, M. le
Juge Anselme en son rapport, M. E. Décatrel, Sabslitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : lo ... etc.
Sur le 1er moxien
Vu l'art. 234 Code civil.— Attendu au'il résulte des faits
de la cause qu'après la comparution des parties sur la
demande de divorce produite par la demanderesse contre
son mari, à l'audience à huis-clos du 25 octobre 1911,-
les sus-dites parties furent renvoyées à l'audience publi-
que du 1er décembre suivant ; qu'à cette audience, la de-
manderesse en divorce conclut à l'admission de la deman-
de, et l'époux défendeur à une enquête ; que le Tribunal
civil fit droit à cette dornière demande;
Attendu qu'à la phase où se trouvait la demande en di-
vorce, il y avait à statuer uniquement sur l'atlroission de
la demande, aucune fin de non-recevoir n'ayant été sou-
levée par le défendeur ; que le tribunal civil n'avait pas
à s'inquiéter de savoir si les faits énoncés dans la requête
étaient prouvés ou non, mait seulement si tels qu'ils
étaient allégués ils constituaient une cause légale de di-
vorce; que ce n'est qu'au moment de statuer sur le fond
que l'enquête pourrait être ordonnée ; que les premiers
jijges, en ordonnant Tenquête à cette phase de la procé-
dure et avant d'avoir admis la demande, ont violé l'art.
234, Code civil, ce qui entraîne la nullité de leur décision ;
Sur le 2e mouen:
Vu les art, 237 et 240, Code civil— Attendu qu'aux ter-
mes de l'art. 240 Code civil, le jugement ordonnant une
enquête, en matière de divorce, doit comporter les noms
des témoins qui seront entendus ;
Attendu que le jugement dénoncé ne comporte pas Iça
-66-
noms des témoins à faire en tendre à l'enquête ordonnée;
que de ce chef, il est encore nul pour avoir violé l'art.
240 Code civil ;
Par ces motifs, le Tribuna casse et annule le jiigemeot
contradictoire du tribunal civil du Cap-Haïtien rendu
le 1er décembre 19H entre la dame Rosa Guerrier, épou-
se Emmanuel Blot, demanderesse en divorce, et son mari;
ordonne en conséquence, la remise de l'amende déposée,
et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause
et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix, con-
damne le sieur Emmanuel Blot aux dépens alloués à la som-
me de... dont distraction au profil dn Me D. Ctis. Pierre
qui affirme en avoir fait l'avance.
Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, Anselme, Jh.
Ducis Viard, J. L. Vérité et auvin aîné, juges, en audien-
ce publique du 17 février 1913....
#
No 34
Siméon Petit. — Jolis Jacobsen
Signification! du Pourvoi
1 © Ne satisfait pas au vœu de l'art'929, du Code de procé-
dure civile la signification de la requête en cassation faite au
domicile élu par le défendeur pour la procédure devant le Tri-
bunal civil ou a été rendu le jugement attaqué.
Ouï, à l'audience publique du 10 février courant, M'
le Juge Anselme en son rapport , M.E Décatrel, substi-
tut du Commissaire du gouvernement, en ses conclusions,
et après en avoir délibéré en la Chambre du conseil ;
Vu : 1'... elc
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi
pnr le défendeur.
Vu l'art. 929, procédure civile.— Attendu qu'aux ter-
mes de l'art 929, Procédure civile, le demandeur, dans
-67-
la huitaine de la déclaratioo de pourvoi, fera signifier au
défendeur, à personne ou domicile, un acte contenant ses
moyens, avec assignation à fournir ses défenses au greffe
du Tribunal de, Cassation dans les trente jours ;
Attendu que, contrairement à ce texte, le demandeur a
fait signifier sa requête au défendeur au domicile qu'avait
élu celui-ci à Aquin lors de la procédure qui a abouti au
jugement contre lequel est pourvoi ; qu'une telle signifi-
cation ne satisfriit pas au vœu du sus-dit art. 929 ; que
le demandeur n'étant plus dans le délai pour la renouve-
ler, est déchu de sou pourvoi ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Siméon Pe-
tit déchu du pourvoi par lui exercé contre le jugement du
tribunal civil d'Aquin en date du 20 février 1911 rendu
entre lui et le sieur Johs Jacobsen ; dit, en conséquence,
acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le deman-
deur aux dépens alloués à la somme de . . . à M* J.B.
Dartigue, E.Douyon et J.B. W.Francis, dont distraction au
profit des dits avocats, qui affirment les avoir avancés.
Ainsi jugé par nous, A.Bon^my, président, Anselme,
Jh. Ducis Viard, J.L. Vérité et Cauvin aîné, juges, en au-
dience publique du 17 février, ....
'"q:^
N» 35
Athalante D. Adé — Oloffson, Lucas et C«
CONTRAINTE PAR CORPS
La loi du 24 août 1907 n'a modifié que l'art- 8 du décret du
22 mai 1843 et a laissé en vigueur l'art. 7 du dit décret relati-
à la contrainte par corps en matière commerciale
Ouï, à l'audience du 17 février courant, M. le Juge
Anselme en son rapport, ainsi que M. E. Décatrel, Sub-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu: lo ... etc.
^ur le premier moyen tiré de ce (|ue les juges du IQ
-es-
octobre 1911 ont condamné la demanderesse à payer aux
adversaires le montant des marchandises vendues encore
que lii dite demanderesse eut proposé une fin de non-
recevoir basée sur le cumul des voles, etc:
Attendu que le plus léger examen des faits et circons-
tances du procès entre les parties suffit à démontrer que
les sieurs Oloffson, Lucas et C° ,s uccesseurs de Lyon Hall
et C®, pour se faire payer les marchandises vendues et
livrées à la fin de l'année 1907 à Mademoiselle Athalanle
DBstinbble Adé, n'ont pas eu à exercer et n'ont jamais exer-
cé cumulativement deux actions, comme l'allègue la débi-
trice et, sur ce point, le Tribunal de Commerce de Saint
Marc, appréciant sainement, dans l'un des considérants
du jugement querellé la valeur juridique de la fin de non-
recevoir soulevée par Mademoiselle Adé à seule fin, évi-
demment, d'éluder le payement d'une dette qu'elle doit
légitimement, a repoussé à bon droit ses prétentions. Il
s'ensuit que ce premier moyen, absolument dépourvu de
base légale, ne vaut pas et doit être rejeté;
Sur le2emoqen tiré de la violation de l'art 148 du Code
de procédure civile:
Attendu que ce second moyen, qui n'est qu'une répéti-
tion et une conséquence du premier grief plus haut rejeté,
ne mérite pas qu'on s'y arrête: les Juges du Tribunal de
Commerce d^ Saint Marc se sont valablement et sainement
prononcés sur la valeur juridique de la fin de non-rece-
voir prétendument tirée du cumul des voie& ,d'où rejet, dès
lors, de ce second moyen, ^t ,J
Sur le 3e moyen tiré d'une violation delà loi du 21 août
1907 portant modification aux dispositions de l'art. 8 du
Décret du 22 mai 1843 sur la réforme du droit civil:
Attendu que le législateur de 1907 n'a modifia que l'art.
8 du sus-dit décret en ce qui a irait à la durée de la
contrainte par corps relativement à l'étranger; que l'art. 7
du dit décret se rapportant à la contrainte par corps ea
iriatière commerciale étant resté le même et n'ayant subi
aucune modification, doit être exécuté, d'oîi encore rejet
dé ce troisième moyen;
Par ces motifs, le Tribunal, sur les coiclusions con-
(c^ri^s du Minislèi^e public, rejette comme mal fondé le
pourvoi èiercc par ^adêquOisélle Athsilàîate DesCmoble Âdé
X
-69—
contre le jugement du tribunal civil d e Saint Marc rendu
le 16 Octobre 1911, eo ses attributions commerciales, au
profit des sieurs Oloffson, Lucas et C^o, dit, en conséqueu-
ce, acquise à l'Elal l'amende déposée, coodauioe, eu outre,
la demanderesse aux dépens alloués à la somoie de ... doot
distraction au profit de Me L. Liautaud, en ce, oon compris
le coût du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président, An-
selme, Jh. Ducis Viard, J L. Vérité et Gauvin aîné, ju-
ges, en audience publique du 24 février 1913, ...
No 36
Petit-Pierre St Marc — Villia Délismé
ARPENTAGE
Pour être admis à critiquer une opération d'ârpentàge, parce
qu'on n'y a pas été cité, il faut établir sa qualité de voisin li-
mitrophe.
Ouï, à l'audience publique du 17 février courant, M. le
juge Anselme, en son rapport, Me Léger Gauvin, en. ses
observations, M. E. Décalrel, substitut du (Zomoiissaire
du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu : 1 o . . . etc.
Sur le 2e moifen du pouruoi :
Vu les art 148 pr. civile, 20 de la loi sur l'arpenta-
ge.— Attendu qu'aux termes de l'art. 20 de loi sur l'ar-
pentage, celui qui veutïaire une opération d'arpentage
doit citer ses voisins limitropties pour y assister: qu'il
en résulte que pour être admis à critiquer une opération
de ce genre, sous le prétexte qu'on n'y;a pas été appelé,
il faut d'abord établir sa qualité. de vofsin limitrophe:
Attendu que Villia Délismé avait soutenu devant le tri-
bunal de paix de Léogane, que ses eblants mineurs Lexi-
us, Assezo et Jorisane Cévasien, aurait dû être cités à une
opération d'arpentage entreprise car Petit-Pierre Si Marc
gur une propriété §ise dans |a seclioa de Ï)ess6urcâs\ (ju'el-
-70-
le basait ses préteDtioos sur un procès-verbal d*arpentage
en date du 9 avril 1899;
Attendu que le juge de paix, sans donner, à cet effet, au-
cun motif de décision annula Topération entreprise par
St Marc; que les juges d'appel ont maintenu celte déci-
sion sans davantage motiver leur jugem'^nt; qu'en disant,
en effet, que Villia Délismé avait produit comme preuve
de la possession de ses enfants le procès-verbal du 9
avril 1899» ils ont affirmé une chose qu'ils n'ont pas pu
avoir vérifiée ni par eux mêmes ni en se basant sur le ju-
gement dont était appel, puisque d'une part, ils n'ont pas
pu avoir sous les yeux le dit procès-verbal, Villia Délis-
mé ayant fait défaut, et de l'autre, le jugement du tribu-
nal de paix n'avait fait aucune appréciation, aucun exa*
men de cette pièce; le juge de fait s'était contenté de la men-
tionner au visa des pièces sans dire ce qu'elle contenait;
qu'il en lésulte le bien fondé de ce moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter au
premier moyen, le Tribunal casse et annule le jugement
rendu sur appel par le tribunal civil de Petit-Goâve le
13 décembre 1911 entre le sieur Petit-Pierre St Marc et la
dame Villia Délismé, ordonne la remise de l'amende dépo-
sée, et pour être statué conformément à la loi, renvoie la
cause et les parties devant le tribunal civil de Port-au-
Prince, cotidamne la défenderesse aux dépens alloués à la
somme de. • . à Me Léger Cauvio.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Cauvin aîné, juges, en
audience publique du 24 février 1913. . .
No 37
Veuve St. Julien Romain — Massillon Dupin
Compétence des Juges de Paix
Les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix
qui ne peut y statuer qu' à cliaige d'appel.
Ouï, à l'audience publique du 17 Février courant. Mi-
le Juge Vérité, en son rapport, M^ E. Dàcatrel, substitut
-a-
du Commissaire du gouveroemeot, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Sur le ier moiien pris d'excès de pouvoir et de violation
des art. 31. 32, 33, 34, et 35, procédure civile . . Vu les dits
articles.
Attendu que le 29 Janvier 1912, une décision fut ren-
due par le juge de paix du Cap-Haitien ordonnant à Nor-
mant Butler de payer entie les mains de Massillon Du-
pin les loyers d'une maison sise au Cap-Haitien, rue S^
Jean ; que la Veuve St. Julien Romain attaqua cette déci-
sion par la voie de la tierce opposition ; que, soutenant
qu'elle était en possession de la maison de la rue Saint
Jean, elle demanda au juge de paix de lui donner acte
de ce qu'elle prenait pour trouble à sa possession le fait
par Dupin d'avoir obtenu cette décision, de dire qu'elle
sera maintenue dans la possession de la dite maison, de faire
défense à Dupin de l'y troubler à l'avenir, etc ;
Attendu qu'une telle demande était de la compétence du
juge de paix qui ne pouvait y statuer qu'à charge d'ap-
pel, puisqu'il s'agissait d'une action possessoire ; que c'est
bien ce qu'a fait le juge de paix qui, par son jugement
en date du 16 février 1912, déboula la Veuve Romain de
ses prétentions ;
Attendu que, sur l'appel intejeté par la Veuve Romain
de ce dernier jugement, le tribunal civil db Cap-Haitien
s'est cependant déclaré incompétent, sur le motif que le
jugement du 16 février 1912, était en dernier ressort et
non à charge d'appel : qu'il a par là commis l'excès de pou-
voir qui lui est reproché, ce qui doit entraîner la cassation
de sa décision ;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
du tribunal civil du Cap-Haitien en date du 17 Mai 1912,
rendu entre la Veuve St. Julien Romain et te sieur Massil'
Ion Dupin, ordonne la remise de l'amende déposée, et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause
et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix,
condamne le défendeur aux dépens alloués à la somme
de ... à Me D.Charles Pierre et Etienne Mathon, avec
distraction au profit du premier avocat qui affirme les
avoir avancés.
Ainsi jugé par nous,A.Bonamy, présidenif Anselme, ,Jh,
DucisViard* J.L. Vérité et Cauvjn aîné, juges, en audien-
ce publique du 24 Février 1913, ....
N" 38
Mad<ime Félicia Arnoux — Georges Halabtj
Opposition a jugement par défaut
En matière commerciale^ Tobligation de réitérer l'opposition
Saf exploit sous peine de forclusion ne peut avoir lieu que
ans le cas spécial où cette opposition a été faite au moment de
fçxècution du jugement par.défaut et par déclaration sur le pro-
ces-verbal ide l'huissier- — En dehors de ce cas, l'ôppositiob
peut être faite tant que le jugement par défaut n'est pas exécute.
Ouï, à l'audience publique du 17 février courani, M. le
juge Anselme, en son rapport, M. E. Décatrel, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions,
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : !• .... etc.
Sur le Se poyen du pourvoi produit contre le juge-
ment sur opposition et pris de la fausse interprétation et
violation de l'art. 648 Code de Commerce ;
Attendu qu'il est constaté par le jugement sur opposi-
tion dénoncé que le 8 décembre 1911, la dame Guercy
s'opposa, par acte extra-judiciaire, à l'exécution du juge-
ment par défaut rendu contre elle, le 20 novembre pré-
cédent, et signifié le 5 décembre; que le 13 décembre,
elle réitéra l'opposition, en indiquant les moyens sur
lesquels elle était basée ; qu'ensuite le lendemain 14, l'op-
posante signifia une nouvelle opposition, tout en décla-
rant annuler les deux actes, des 8 et 13 décembre ; que
c'est dans cet étal que l'affaire s'est présentée devant les
juges consulaires ; •
Attendu que, par son jugement du 26 février 1912,
rendu sur la dite opposition, le tribunal de Commerce
l'a déclarée non-recevable, sur le motif que la défenderes-
se n'avait pas, conforméfl^ent à 1-art. 649, Code de Corn-
1
-73-
mercp, réitéré dans les trois jours l'opposition signifiée
le 8 décembre 1911 :
Attendu qu'il y a là une fausse application de l'art. 649
Gode de Commerce et une violation de l'art. 048 du mê-
me Code : que l'art. 649, en effet, dispose, pour le cas
spécial où l'opposition est faite au moment de l'exéculiou
et par déclarntion sur le procès-verbal de l'huissier, qu'elle
doit être réitérée dans les trois jours, par exploit con-
tenant assignation ; sinon elle sera non-avenue ;
Attendu que les forclusions sont de droit étroit ; que l'on
ne saurait les étendre et les appliquer à d'autre cas que
ceux spécialement prévus par le législateur ;
Attendu que l'art. 648 Code de commerce, accorde au
défaillant, en matière commerciale, le droit de former
opposition tant que le jugement par défaut n'a pas été
exécuté; que ce droit n'est épuisé que lorsque l'événement
prévu, c'pstà-dire l'exécution du jugement, a eu lieu; que
jusque là le droit d'oppbsition peut encore être exercé;
Attendu qu'il résulte des fails de la cause que, au 14 dé-
cembre le jugement par défaut du 20 novembre n'était pas
exécuté; que, par conséquent, à cette date, la dame Guer-
cy pouvait encore exercer son droit d'opposition; que les
actes signifiés par elle les 8 et 13 décembre n'avaient pas
épuisé ce droit, aucun jugement n'étant intervenu sur les
dits actes; qu'elle pouvait donc les annuler et les rempla-
cer par un autre acte plus régulier, sous la seule obli-
gation pour elle de payer les frais que l'autre partie a-
vail pu avoir exposés à l'occasion des premiers actes annu-
lés; qu'il résulte de ce qui précède que le 3e moyen est
fondé et doit être agrté;
Par ces motifs, et sans qu'il soit utile de s'airêler au
pourvoi dirigé contre le jugement par défaut du 20 novem-
ijre, le Tribunal casse et annule le jugement sur l'opposi-
tion du 26 février 1912, rendu par le tribunal de commer-
ce de Port-au-Prince entre la dame Félicia Aruoux, épou-
se divorcée du sieur Auguste Guercy, et le sieur Georges
Halaby; ordonne la remise de l'amende déposée, et, pour
être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le tribunal civil de Pelit-Goave en ses at-
tributions commerciales, et condamne le demandeur aux
dépens alloués à Me Léonce Viard à la somme de .., doDt
-74-
dislraclion au profil du dil avocat qui affirme en avoir fait
l'avance;
Ainsi jugô par nous, A. Bonamy, />/és/de/J^ Anselme, Jh.
Diicis Viard, .). L. Vrrilé et C:tu\\n niné, juges, en audien
ce publique du 24 lévrier \9V3, ...
N« 30
Camille Fils-aimé — E. &c F. Mews
DÉCHKANCE.
Ouï, à l'audience publique du 17 février courant, Mr
le juge Cauvin aîné, en son rapport, iM. L. Dominique,
Commissaire du Gouvrrnemenf, en ses conclusions, et
après en avoir ilélibéré en la Chambre du Consed ;
Vu : 1°. . .2^. . .3^. larf. 930, procédure civile;
Attendu, que le demarîdeiir a lail signifier ses moyens aux
défend(urs le 14 oécembre 1911: que. n'ayant pas, jus-
qu'au 14 lévrier 1912, dépo>é ?u gieffe du Tribunal de
Cassation ses pièces ni l'amend. , comme le présent l'art
930, procédure civile, il P>t déchu de son pourvoi, n'étant
plus dans le délai pour le fa're ;
Par ces motifs, leïiibunal déclare le sieur Camille
Fils-aimi déchu du pourvoi qu'il ;» exercé contre le ju-
gement du tribunal civil de Porl-au-P:ince en date du 22
septembre 1911, rendu enlie lui et Ifs siturs E. et F. Mews;
le condamne aux dépens alloués à la somme de. . . dont
dislraclion au protii de Me Luc Théard, qui affirme eu
avoir fait l'avance.
Ainsi jueié par nous, A. Bonamy, "président, Anselme,
Jh. Ducis Viard, J, L. Vériié et Cauvin aîné, juges, ( n au-
dienci' publique du 2A février 1913, etc.
ifr
-75--
No 40
Camille Jiisle — E. Dreyfus
DECHEANCE
Ouï, à l'audience publique du 18 février courant, M. le
juge Jusiin Dévot, en son rapport, et M. Luc Dominique,
Commissaire du Gouvernement, en ses couclusioas verba-
les.
Vu : 1 ® . . . etc.
Sur la fin de non-recevoiv opposée au pourvoi :
Vu l'article 93U du code de procédure civile, modifié
par la loi du 21 août 1907.
Attendu 'qu'aux termes de cet article, le demandeur,
dans les vingt-cinq jours de la signification de ses moyens,
outre un jour par cinq lieues de distance entre le lien de
cette signification et le siège du Tribunal de (Cassation,
devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du Tribu-
nal et y déposer : 1 ° une amende de cinq gourdes, 2°
l'acte dûment signifié contenant ses moyens; 3® une ex-
pédition de la déclaration de pourvoi; 4^ ,une expédi-
tion signifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé,
et 5° les pièces à l'appui ;
Attendu qu'en vertu du certificat ci dessus visé du greffier
du Tribunal de Cassation, le délai de vingt-cinq jours de
la signification de ses moyens étant expiré, le deman-
deur ne s'est pas fait inscrire au greffe de ce Tribunal et n'a
fait aucun des dépôts prescrits par l'article 930 du code de
procédure civile; qu'il a, par conséquent, encouru la dé-
chéance;
Par ces motifs, le Tribimal, après en avoir délibéré,
déclare le sieur Camille J.isle jeune déchu de son pour-
voi exercé contre le jugement du 30 mjrs 1911, reudn
entre les parties eu cause par le tribunal de commerce de
Port au-Prince, le condamne à l'amende de cinq gourdes
prévue par l'article 930 ci-aessus du code de procédure
civile et aux dépens liquidés à la somnu de. , . do il dis-
traction au profit de Me Léon Déjean, eu ce, non corapri^i
le coût du présent arrêt.
-76-
Ainsi jugé et prononcé par nous, L. Denis ;ugfe rem-
plisant les fondions de vice-président, P. Jh. Janvier,
J. J. F. Magny, Justin Dévot, et Louis Borne, juges, en
audience publique du 25 février 1913. . .
N® 41
Les consorts Chambertm Coitia - Lis consorts Hilaire.
\o Le fait par une partie de déposer une expédition dun
iueement rendu contre elle sans avoir, au préalable, somme
l'autre partie de lever et signifier le dit jugement, ne rend pas
le pourvoi non-recevable : cela ne pourrait donner heu qu a
une demande en nullité de l'expédition ainsi délivrée.
2° Le vœu de l'art. 930 proc civ. est rempli lorsque le de-
mandeur en cassation dépose dans son dossier une expédition
ou uue copie signifiée de la décisiou attaquée faite soit à partie
soit à avocat .
Ouï, à l'audience p'ablique du 29 novembre dernier
M. le juge J. J. F. Magny en son rapport, et M. E. Dé-
catrel, substUut du Commissaire du Gouvernemeq!, en ses
conclusions.
Vu : 1 o . . . etc.
Sur la première fin de non-recevoir proposée par
les défendeurs .
Attendu que les défendeurs soutiennent que la partie con-
tre laquelle un jugement a élé rendu doit, avant de le
signifier, sommer l'autre parlie d'avoir à le faire dans tel
délai déterminé par la loi et le greffier du tribunal qui
a rendu la décision ne peut en délivrer valablement expé-
<flfido''il'la partie qui a succombé que sur le vu de cette
sdhi'^aliblj: 'ijbe, pour avoir passé outre à ces formalités,
ïèk*^âèraancrelir§''fen'(!stssatiqn ont contrevenu à un prin-
ébè'W^'^dit cBîslSHI;T^^'iiui rend leur pourvoi irreceva-
i n. (î. p.'e-niers ju<j4S et uot^'^^ëV^ufl^ TnbTiuat
^11^
Sut 1(2 5e fin de non-receuoir :
Vu l'arlicle 930 du Code de procédure civile modifié
par la loi du 21 août 1907.
Attendu que les défendeurs prétendent que les deman-
deurs en cassation n'ont signifié le jugement dénoncé qu'à
avocat, que parlant, ils n'ont pas rempli le vœu de l'arti-
cle 030 du (iode de procédure civile en ce que le législa-
teur a entendu que la copie du jugement à déposer à cel-
le signifiée à partie ;
Attendu que l'aticle 930 du Code de procédure civile ne
prescrit de déposer qu'une expédition signifiée ou une copie
signifiée du jugement attaqué, sans distinguer s'il s'agit de
signification à avocat ou à partie ; que d'ailleurs, la signi-
fication à partie n'est obligatoire; aux termes de l'art. 150
du Code de procédure civile, que si l'on veut exécuter le
jugement ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
comme mal fondées les deux fins de non-recevoir soule-
vées par les défendeurs.
AU FOND
Sur les \er et 2e moi{er)s pris d'excès de pouvoir et de
violation de l'article 148 du Code procédure civile;
Attendu que le Tribnal ci\il de Jacmel, après avoir ex-
miné le mériîe du rapport des arpenteurs experts Oscar
Lemoine, Massillon Leroy et Octave Lhérisson dont l'en-
térinement était demandé, après avoir établi qu'il y avait
entre ks parties litigantes chose jugée, a cependant déci-
dé qu'il était incompétent; qu'il n*a donné aucun mo-
tif justifiant celle déclaration d'incompétence; que celui
tiré de l'article H36 du Code civil pourait bien justifier
le rejet de la demande des consorts Petit Vital comme non
recevable mais non une déclaration d'incompétence qui lais-
se debout la dite demande sans que les parties puissent
savoir à quels juges s'adresser pour la faire vider; qu'il en
résulte que les premiers juges ont mérité à bon droit le re-
proche d'excès de pouvoir qui leur a été adressé, ce qui doit
fai'-e casser leur décision ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et auoulc le jugement rendu entres les par-
-78-
iies par le triblinal civil de Jacinel sous la date du 1^
décembre 1911. en conséquence, ordonne la remise de
l'amende déposée; renvoie la cause et les parlies devant
le tribunal civil de Port-au- Prince, afin qu'il y soit statué
conformément à la loi ei condamne les défendeurs aux
dépens alloués à Mes Michel Oreste et Morel à ta somme
de. . . dont distraction à leur profit, en ce, non compris
le couûl du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Ff Baron, vice-président, V. Rither,
Doraond, J. J. F. Magny J. Dévot et Louis Borno, jugeSy
60 audience publique du 25 Février 1913, etc.. .
No 42
Laurencia M. Mercier — Attismé Jean- Baptiste
1.— La ciitique du chiffre des frais et dépens alloués dans un
jugement ne saurait être^produite en Cassation. Elle doit être
faite par opposition devant le juge taxateur. —
Ouï, à l'audience publique du 10 décembre dernier,
M. le juge J.J.F. Màgny, eu'son rapport, *el M. L. Domi-
nique, Comnlissaire du gouvernement, en ses conclusions;
Vu : l°...etc.
Sur la î" fin de non recevoir opposée au pourvoir :
Attendu que le défendeur soutient que l'exploit portant
signiticalion des moyens de cassation est nul, en ce qu'
on ne peut connaître la date à laquelle le dit, exploit a été
signifié ; qu'on y voit en tête, ces mois : L'an mil neuf
cent douze et le vingt trous mais ;
Attendu qu'il n'y a pas de date qui s'appelle vingt trous
mars ; que pour ce Tribunal, la date portée dans l*exploit
critiqué est bien celle du 23 mars 1912 ; que s'il fallait
eu douter, la date de l'enregistrement de l'exploit portant
signifi' atioD des moyens, à elle seule suflirait pour éclair-
cir ce doute ; qu'il s'ensuit que cette fin de non- recevoir
doit être rejelée ;
Sur la 2» fin de non-recevoir :
Vu l'article 929 du Code de procédure civile, inodifi^
par la loi du %\ ^oùt 1Ô07 ;
-79-
Attendu que cet article, en fixant trente jours de délai
au défendeur pour fournir ses défenses au grelîe du
Tribunal, n'y a pas aji)uté le délai de distance ;
Attendu que le délai d'un juur par cinq lieues de dis-
tance a été accordé par le irêaie texte en sus de la hui-
taine octroyée au demandeur pour signifier sa requête de
moyens au défendeur, huitaine qui court à partir de la dé-
claratiou de pourvoi ;
Attendu qu'il suiïit de ces simples observations pour
prononcer le rejet de cet'e deuxième fin de non-rece-
voir ;
Par ces motifs, le Tribanal, après délibération, rejette
comme mal fondées les deux fins de non recevoir propo-
sées par le défendeur.
AU FOND
Sur le \er moiien tiré de la violation de Taiticle 467 du
Code de procédure civile. — Vu lo dit article.
Attendu que la critique faite par la demanderesse du
chiffre des trais i t dépens auxquels elle a été condamnée
ne saurait être accueillie, en ce sens que c'est par la voie
de l'opposition seule, devant le juge taxateur, que la de-
manderesse aurait dû procéder; qu'il en résulte que ce
nioytn doit être rejeté ;
Sur le 2e moyen
Vu l'article 149 du Code de procédure civile.
Attendu que la demanderesse allègue que le tribunal ci-
vil d'Aquin a modifié à la fin de son jugement le texte
du mandement prévu par le législateur;
Attendu que la seule exigence faite par le dit article
149, c'est que le mandement exécutoire soit porté au bas
de tout jugement, s()Us peine de ne pouvoir être , mis à
exécution ;
Attendu que si quelques simples erreurs de plume se
sont glissées dans la transcription faite par le greffier de
ce mandement, ce fait ne saurait donner ouverture à cas-
sation ;
Par ces motifs, le Tribui\al, après en avoir délibéré, re-
jette purement et simplement le pourvoi exercé par la ci-
toyenne Laurencia Maxime Mercier contre le jugement
rendu parle tribunal civil d'Aquin sous la date du 12 dé-
cembre 1911, en conséquence, ordonne la coofiscaliou de
Tamende déposée et condamne la demanderesse aux dé-
pens alloués à Me F. Coqmann à la somme de... dont
distraction à son "profit, en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
J. ,1, F. 'Magny, Justin Dévol et Louis Borno, juges, en
audience publique du 25 février 1913, ...
No43
H. Romain — St Martin Dupuy
Déchéance
L'assignation donnée au défendeur à fournir ses défenses au
greffe dans le délai de la loi est nulle. Il est indispensable que
le délai soit indiqué. — .
Ouï, à l'audience publique du 20 février courant, M.
le Juge L. Denis, en son rapport, M^ E. Désert, en ses
observations pour le défendeur, et M. E. Décalrei, substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : 1°... etc.
" Sur la déchéance opposée au pourvo'i
Vu l'art. 929 du Gode de procédure civile, modifié par
la loi du 21 Août 1905 :
Atlendu qu'aux termes de cet article, le demandeur dans
la huitaine de la déclaration de pourvoi, outre un jour
par cinq lieues de distance, si la signification a lieu à do-
micile, fera signifier au défendeur un acte contenant ses
moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince, s'il n'y
demeure pas, et assignation au dit défendeur, à fournir
ses défenses au grefïe du Tribunal de Cassation dans les
trente jours ;
Attendu que l'exploit portant signification des moyens
du pourvoi a été notifié au sieur St Mirtin Dupuy avec as-
signation à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de
Cassation dans le délai de la loi ;
Attendu que cette assignation aurait dû être donnée aux
fiiiS de fournir les dites défenses dans le délai de Irentô
jours ;
Attendu que, pour ne s elre pas conformé ;iu vœu du
dit article 929, l'exploit criliqué est oui et de nul effet, et
le demandeur n'étant plus dans le délai pour renouve-
ler son pourvoi doit en être déclaré déchu ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
déclare nul et de nul effet, l'exploit de l'huissier Joseph
Orvil, en date du 24 Juillet 1912, portant signification des
moyens de pourvoi du demandeur ; en conséquence, dé-
clare ce dernier déchu du pourvoi par lui exercé cod-
Ire l'ordonnance rendue en état de référé par le Juge Blu-
cher Obas du tribunal civil du Cap-Haïtien, sous la date
du 10 Juin 191-2, ordonne la confiscation de l'amende dé-
posée et condamne le dit demandeur aux dépens alloués
à Me E. Désert à la somme de ..• dont distraction à son
profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
V. Rilher Domond, P. Jh. Janvier et Louis Borne, /u^e*,
en audience publique du25féviier 1913,...
No 44
R. Pierre Louis B. Dieujusle
DÉCHÉANCE -,
Est nulle l'assignation donnée au défendeur à fournir ses défen-
ses dans les deux mois.
Ouï, à l'audience publique du 6 février courant, M. le
Juge J. J. F. Magny, en son rapport, et \1. L. Domini-
que, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions
verbales.
Vu : !<=> ... etc.
Sur la déchéance opposée au pourvoi
Vu l'article 929 du Code de procédure civile mgdiQé
par la loi du 31 août 1907.
-82-
Attendu qu'aux termes de cet article, le demandeur fe-
ra signifier au défendeur, dans la huitaine de la déclara-
tion de pourvoi, outre un jour par cinq lieues de distan-
ce, si la signification a lieu à domicile, un acte conte-
nant ses moyens, avec élection de domicile à Port-au-
Prince, s'il n'y demeure pas, et assignation au dit dé-
fendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de
Cassation dans les trente jours, s'il demeure en Haïti ;
Attendu que le demandeur ayant signifié ses moyens en
conformité de l'ancien t;xle, qui prescrivait que les dé-
fenses devaient être fournies dans les deux mois, a encou-
ru la déchéance pour n'avoir pas déclaré dans l'exploit
portant signification de ses moyens, que les défenses à
fournir par son adversaire devaient l'être dans les trente
jours ;
Par ces motifs, le Iribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare nul et de nul efïet l'exploit de l'huissier Mentor Li-
mage en date du "23 aoùl 1912, portant signification des
moyens du pourvoi, déclare, en conséquence le demandeur
déchu du pourvoi par lui exer -é contre le jugement ren-
du par le tribunal civil du Cap-llaïtien sous la date du 7
février 191 "2, ordonne la confiscation de l'amende déposée
et condamne le demandeur aux dépens alloués à Me. J.
A. Morin et C. Latortue à la somme de . . . dont distrac-
tion à leur profit, en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Ansi jugé, par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
V. Rilher Domond, M. Jh. Janvier, J. J. F. Magny, juges^
en audience publique du "25 février 1913, ....
N^ 45
Emm. Jean Pierre ~ Dessaix Dennerii
1.-— Lorsque des conclusions verbales ont été prises ('evanl un
Iribunal civil, il suffit pour que le jugement qui intervient soit
régulier, que la substance des dites conclusions y soit reproduite,
la place où le tribunal fait cette reproduction étant d'ailleurs
indifférente.
2.— La faculté d'accorder termes et délais étant propre aux
juges du fond, ils peuvent, lorsqu'ils octroyent ces délais, y
-83-
mettre certaines conditions, notamment que faute par le débi-
teur d'acquitter l'un des termes, toute la dette dévient exigible.
Ouï, à l'audience du 11 février 1913, M. le juge Louis
Borno, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1o. . . etc.
Sur les 1er, 2e, 3e et 5e moiiens, tirés de la violation de
V article :/48, procédure civile :
Attendu que ces quatre moyens dérivent tous de ce
grief que les conclusions d'Emmanuel Jean-Piere ne figu-
reraient pas dans le jugement attaqué;
Attendu que ces conclusions ont été purement verbales;
que le demandeur en cassation ne fournit absolument au-
cune preuve qu'elles auraient éîé inexactement rapportées
dans le jugement; que ses seules affirmations ne peuvent
être opposées aux constatations formelles des juges du
tribunal des Cayes et ne sauraient servir de base à ses
moyens de cassation;
Attendu, en ce qui concerne la place des conclusions
verbales dans le point de fait de la décision critiquée, que,
lorsque de pareilles conclusions ont élé prises à la barre
d'un tribunal, le jugement qui les c<)nstate et en formule
le sens est conforme à l'art. 148 pro civ; que peu importe
la partie du jugement où se trouvent ces indications, l'art.
148 n'ayant imposé aucun orfhe de rigueur quant aux é-
nonciations qu'il exige;-- qu'il suit de là que les quatre
moyens sus-visés sont mal fondés.
Sur le 4e moi[en :
Attendu que, lorsqu'un tribunal, en condamnant un
débiteur à payer, lui accorde à cette fin des termes et dé-
lais, il exerce ainsi une faculté légale qui lui est propre;
3ue, dès lors, il peut stipuler que, faute par le débiteur
e payera l'une des échéances déterminées, toute la dette
deviendra exigible; que cette disposition ne requiert ni une
question au point de droit, ni un motif direct dans les con-
sidérants;
Que le jugement attaqué n'a donc pas, de ce chef, violé
l'article 148, pro. civile;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur Em*
-^84-
manuel Jean-Pierre contre le )ugeni3nt du 2 juillet 1912,
rendu entre les parties par le tribunal civil des Cayes
on ses atlrubulions commerciales; déclare, en conséquence,
ac<|uise à l'Etat l'amende déposée et coudainne le de-
mandeur aux dépens alloués à Mas J. Staco et Luc Thé-
ard à la somme de. . . avec distraction à leur profit, en
ce, npn compris le coût du présent arrêt.
^insijugé par nous, F. Biroii, vice-président, V. R.
Domond, |P. J. Janvier, J. J. F. Magoy et Louis Borno,
jugesy en audience publique du 25 février 1913,. . .
N°46
Démonville Délorge — Exilas Marseille
Un certificat délivré par un arpenteur a une personne altea-
tant que ce n<est pas à sa réquisition qu'a eu lieu telle opéra-
tion .aéteriniuée est un acte pirfaitemant régjlier assimilable
à un extrait du procès-verbal d'arpentage.
Ouï, à l>udience du- 11 février 1913, M. le juge Louis.
Borno, en son rapport, et M. Luc Dominique Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1° .... etc.
Sur le 5e moyen
Attendu qu'Exilus Marseille, en alléguant qu'une opé-
ration d'arpentage avait été effectuée sur son terrain par
Démonville Délorge, cita celui-ci pour voir annuler cette
opération et s'entendre condamner à des dommages-inté-
rêts ; I
Attendu que Délorge déclara qu'il avait été étranger à cette 1
opération qui lui était attribuée, et, pour le prouver, pro- M
duisit un certificat délivré par l'arpenteur Lafond qui avait ■
procédé â l'arpentage en question, certificat i par lequel
cet officier ministériel affirme y avoir procédé sur là ré-
quisition du sieur Dragon Bertrand ,
Attendu que c'est à tort que le jugement attaqué déci-
de que ce certificat « n'est d'aucune valeur au débat ac-
tuel, et cela , en conformité aux art. 7,8, 11, 18, 20, 24,
85 et 36 de la loi sur l'arpentage » ; qu'aucun de ces tex-
tes q'autorise une telle décision ; que, si l'art. 36 dispose
-85-
que les expéditions des procès verbaux d'arpentage ne
peuvent être délivrées à des tiers que moyennant uoe
ordonnance du juge de paix, cet article n'aonale point
l'expédition qui aurait été délivrée sans ordonnance, mais
se borne à frapper d'une amende l'arpenteur en faute ,
Attendu que, dans l'espèce, il n'était point nécessaire,
comme le disent les premiers juges, que Délorge présentât
au tribunal une expédition du procès-verbal tout entier ;
que le point essentiel au débat était de savoir à la ré-
quisition de qui l'arpentage avait été fait ; que l'officier
ministériel qui avait inslrumenlé en la circonstance avait
qualité pour délivrer un certificat authentique sur ce
point spécial; qu'un tel cerlificai est assimilable en droit,
à un extrait partiel du procès-verbal, et, comme tel, est
soumis à l'art. 35 sus-visé, c'est-à-dire que, délivré avec
ou sans ordonnance du juge de paix, il n'en a pas moins
toute sa valeur juridique ; — que donc le jugement at-
taqué ayant, à cet égard, faussement interprété la loi sur
l'arpentage, encourt la cassation.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
casse el annule le jugement du tribunal civil de Jacmel,
en date du 13 Juin 19 '2, rendu entre les parties ; en con-
séquence, ordonae la remise de l'amende déi^osée, et pour
être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le tribunal ci^^il de Pori-au-Pànce el con-
damne le défendeur aux dépens alloués â Me B. Pierre-
Louis à la somme de.... en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, V. Ri-
ther Domond, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Louis
Borno, juges, en audience publique du 25 février 1913
etc..
T^
-86-
No 47
Monretour Lézeau — les consorts Bernard
L'acte de vente consenti par une personne décédé est op-
Ïosable à ses héritiers qui, loin de pouvoir évincer l'acheteuri
ai doivent plutôt garantie.
Ouï, à l'audience du 21 janvier 1913, M. le Juge P. J.
Janvier, en soq rapport, Me J. M. Brédy, en ses
observations, et M. Lys Lalortue, substitut du Com-
missaire du Gouvernement, eu ses conclusioas.
Vu : lo ... etc.
Sur le premier moifen
Attendu qu3 le demandeur excipe d'une violation de
l'art. 148 Procédure civile, sans préciser en quoi consiste
celte violation ; qu'il ne suffit pas, en effet, de dire que « les
juges d'Aquin ne se sont pas iolerrogés dans le point de droit
de leur jugement, et de même n'ont pas résolu à son dis-
positf toutes les questions qui ont été agitées devant euxï;
qu'une critique aussi vague ne saurait constituer un mo-
yen de cassaîion ;
Sur le*2e moqen, tiré de l'art. 446 Code civil.
Attendu que le jugement attaqua constate que les con-
sorts Bernard sont propriétaires de 17 carreaux de terre
de l'tiabilation C/itara, comme héritiers de leur feu père Sa-
non Bernard qui avait acheté ces 17 carreaux de Constance
Ghiara ; 2"^ que Monrelour Lézeau. de son côté, est l'u-
nique héritier de feu Constance Chiara ;
Attendu qu'il suit de là que la vente qui sert de titre ré-
gulier aux consorts Bernard est opposable par eux à Mon-
relour Lézeau, lequel, loin de pouvoir les évincer, leur
doit plutôt pleine et entière garantie ;
Attendu que, dans ces conditions, le jugement qui
le condamne à remettre les 17 .carreaux de terre aux Ber-
nard, est conforme à la loi et n'a pu violer en rien l'art.
646 C. civil ;
Sur le 3 moyen
Vu l'article 647 G. civil invoqué :
Attendu que, étant donnée la situation respective des
parties, telle qu'elle résulte des observations qui vieaneat
-S7-
de faire écarter le 2e moyen, on ne peut concevoir l'argu-
ment que Monretour Lézeaii a lire de l'art 64.7 code civil ;
que l'espèce ne requéiail nullement l'application de cet
article, lequel est relatif aux créanciers de l'héritier qui
renonce au préjudice de kurs droits, tandisque les Brnard se
présentent non point comme créanciers mais comeme pro-
priétaires, et de plus, comme ayant un droit de propriété
opposable à Mr Lézeau lui-même, en sa qualité d'héritier
de leur vendeur, que donc ce 3" moyen ne saurait être
accueilli ;'
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Monretour
Lézeau, contre le jugement du tribunal civil d'Aquin, en
date du 29 Mai 191), rendu entre les parties ; en consé-
quence, dit acquise à l'Etat, l'amende déposée, et con-
damne le demandeur aux dépens alloués à la somme de...
à Mes D. Lhérisson, Lélio Joseph elJ. M. Brédy, en ce.
Don compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, V. Rither
Domond, P. J. Janvier. J. J. F, Magny et Louis Borno,
jiigeSj en audience publique du 28 février 1913, etc..
4»
N° 48\
D. .4. Bouzi & C^ — Amélie Sievers et Banque
Nationale de la République U Haïti
1. Bien qu'une société de commerce soit dissoute parla mort
d'un associé, néanmoins elle subsiste encore quelque temps pour
les opérations de liquidation. Ainsi un mandat donné à un avo-
cat au nom d'une telle société, à. l'effet d'exercer un pourvoi en
cassation, est valable.
2. L'on ne peut opposer ù une partie la fin de non-recevoir
tirée de l'acquiescement, lorsque, au moment dacquitler les
condamnations prononcées contre elle, elle a déclaré le faire sous
toutes réserves.
3. Le visa des pièces peut être fait dans une partie quelcon-
que du jugement.
~8g~
1
4. La condranation aux dépens, étant de droit prononcée con-
tre toute partie qui succombe, n'a pas besoindêtre spéciale-
ment motivée.
Ouï, à l'audience publitjue du 18 février courant, Mr
le juge P. Jh. Janvier en son rapport, Me Arrault Jeune
en ses observations pour Madame Amélie Sievers, ainsi
que M. E. Décalrel, substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions.
Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi
pour défaut de mandat ;
Vu les articles 18 et 22 du Code de Commerce, 1634,
3e alinéa, du Code civil, ei 11 du contrat en date du 10
mars 1902 pour la formation de la Société de Commerce
D. A. Bouzi et Co ;
Attendu que, si en vertu de l'article 1634, 3e alinéa, du
Code civil, et du contrat de la société, si elle est dissoute
par la mort de quelqu'un des associés il est cependant
reconu par la jurisprudence qu'une société dissoute par la
mort d'uD des associés subsiste encore pour faciliter les
opérations de la liquidation; qu'ainsi Me Léonce Viard
s'étant pourvu en cassation en vertu d'un mandat portant
la signature sociale D. A. Bouzi et C^ en liquidation, ce
mandat est valable et la fin de non-recevoir doit être, par
coniséquent, rejetée;
Sur la '^ fin de non-recevoir prise de l'acquiescement.
Vu l'art. 921 du Gode de procédure civile :
Attendu que les réserves faites par une partie condamnée,
au moment de l'exécution d'un jugement, détruisent tout
acquiescement de sa part au dit jugement;
Attendu que le sieur Haguenot, liquidateur de la mai-
son de commerce D. A. Bouzi et C^, après commande-
ment signifié, a payé les condamnations prononcées contre
les dits D. A. Bouzi elC° sous toutes réserves, notam-
ment de pourvoi en cassation contre le jugement; qu'ainsi
il n'y a pas acquiescement; par conséquent, cette fin de
non-recevoir n'est pas fondée ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette les deux fins de non-recevoir proposées par Madame
Amélie Sievers.
^^
^89-
Sur la fin de non-receuoir de la Banque Nationale de ià
République d'Haïti :
Attendu que la Banque Nationale de la République
d'Haïti, société anonyme ayant son siège social à Paris
et son principal établissement à Port-au-Prince, où elle
est représentée par son Directeur Monsieur John H. Allen,
demeurant à Port-au-Prince, domicilié à New- York, ayant
alors pour avocat Me A. Bcnamy, au cabinet de qui à
Port-au-Prince, 15 rue Pérou, elle faisait élection de do-
micile, assignée par les sieurs D. A. Bouzl et G® à four-
nir ses défenses an greffe du Tribunal de Cassation, comme
défenderesse au pourvoi exercé contre le jugement criti-
qué, demande que le Tribunal déclare le pourvoi inopérant
et sans objet quant à elle, parce qu'elle n'a pas été partie
à ce jugement, que l'acte introductit de l'instance qui a
abouti à celte décision porte la date du 2 novembre 1910;
qu'à cette époque elle n'était pas née, ayant été inaugu-
rée le 1er mars 1911; que les demandeurs ont confondu
par erreur la Banque Nationale d'Haïti et la Banque
Nationale de la République d'Haïti, deux institutions abso-
lument distinctes; que cette dernière n'a pas pris la suite
des affaires do l'autre ;
. Attendu que ce sont les parties qui ont figuré a'ans le ju<
gement contre lequel est pourvoi qui sont demanderesses
ou défenderesses en cassation;
Attendu que, s'il f si vrai que la Banque Nationale de 1k
République Haïti n'était pas créée lors de l'exploit intro-
ductif de l'instance daté du 2 novembre 1910, il est ce-*
pendant constaté dans le jugement dénoncé, que c'e^t elle,
la Banque nationale de la République d'Haïti, ayant pour
directeur Monsieur John H. Allen, qui figure dans les
qualités de ce jugement, et pour avocat, alors, Mr A. Bo-
namy, qui a pris pour elle, à l'audience da tribunal civil
de Port-au-Prince du 20 octobre 1911, des conclusions
pour dire qu'elle se rapporte à justice; qu'il s'ensuit qu'elle
a été partie au jugement du 29 mars 1912 et que le pour-
voi du demandeur ne peut êire déclaré inopérant et sans
objet quant à elle. C'est pour ces motifs que le Tribunal,
après délibération, rejette cette fin de non-recevoir corr-
oie mal fondée ;
-90-
AU FOND
Sur le prçntier moyen du pourvoi pris de la violation de
ritt. 448 du Code civil, violation el fausse inlerprélalion
dcîi articles 18, 22, Code de commerce, 1889, 1760, 1756,
1757, Codé civil, et fausse inlerprélalion des arlicles 6,
36, 37 dé la loi du 13 aoûl 1903, en ce que le tribunal ci-
vil de Port-au-Prince a déclaré que les tilres et bons en
litige sont la propriété de D. A. Bouzi et non celle delà
Sipciété D. A. Bouzi el Co.;
"Attendu que le tribunal, pour dire que les titres a ppar-
tiepoenl à D. A. Bouzi, s'est étayé sur ces circonstances
que c'est le sieur D. A. Bouzi qui remit eu dépôt à la
Banque les dits tilres et bons, avec la charge d'en encais-
ser Ids répartitions et de les faire aboutir au déposant;
que?, conformément aux insl ructions du dit Bouzi, ces bons
f tirent inscrits au Commissariat près ia Banque en vertu
de la loi du 13 août 1903; que, depuis celte époque jusqu'à
l'opposition signifiée le 27 janvier 1910, les répartitions
furent régulièrement touchées et remises aux sieurs D. A.
Bpuzi et Co; que la Banque n'a jamais eu rapport pour
lés dits titres avec D. A. Bouzi el Co; que les reçus pour
le paiement des répartitions étaient signés en son propre
nom et non pas pour D. A. Bouzi et Co dont D. A. Bonzi,
associé, avait aussi là signature sociale, suivant une clause
du contrat de société: que ce sont ces considérations
et d'autres tirées par les juges des lettres de la Ban-
que, d^un extrait de compte présenté, non certifié et
arrêté depuis le 30 décembre 1903, d'un exploit d'assigna-
tion, requête de D. A. Bouzi en date du 30 juin 1910,
qui ont porté le tribunal à attribuer les bons et titres
au sieur p. A Bouzi plutôt qu'à D. A. Bouzi et
Co; qu'elles constituent des laits souverainement
appréciés par les juges du fond el qui ne peuvent poini
tomber sous la censure du Tribunal de Cassation; qu'il s'en-
siiitque les articles invoqués dans ce moyen n'ont pu
étfe violés ni faussement interprétés el appliqués; d'où le
mal fondé des critiques des demandeurs;
Sur le deuxième moiien :
Attendu qu'il n'y a pas de place sacramentelle dans un
jugement pour la mention des pièces ; qu'elles peuvei^it
être visées dans une partie quelconque de la décision,
-91-
pourvu qu'où puisse se rendre compte qu'elles ont été
examinées par les juges ;
Atteudu que l'assignation du 2 novembre 1910, donnée
à Bouzi Se C" avec I ordonnance permissive du Doyen, le
compte extrait des livres de D. A. Bouzi & C» , la lettre
du 1" Juin 1910 de la Banque, l'exploit du 30 Juin 1910,
l'ordonnance du Doyen du 27 Juin 1910 que les deman-
deurs dénoncent comme n'ayant pas été visés au juge-
ment, se trouvent, soit à la partie où les juges ont l'ha-
bitude de mentionner les pièces, soit aux motifs où les ma-
gistrats les ont examinés et appréciés ; que, dans tous les
cas, le jugement, après avoir énuméré les pièces, dit à
la fin : Et plusieurs autres pièces ; qu'il en résulte que
tous ces actes sont visés au jugement, et que ce moyea
sans fondement sera encore rejeté ;
Sur le 3e moijen résultant delà violation de l'art.l89
du Gode de procédure civile, en ce que les juges se sont
basés, pour se décider, sur des pièces qui n'auraient pas
été communiquées par Amélie Sievers à D. A. Bouzi & C* .
Vu le sus-dit article :
Atlendu qu' aux termes de cet article lés parties pour-
ront demander par un simple acte communication des
pièces employées contre elles ;
Attendu que, si Madame Amélie Sievers a fait éîal de
pièces qui n'auraient pas été communiquées à ses adver-
saires, ceux-ci pouvaient bien user de la faculté que
leur laisse l'art. 189 procédure civile, eu les demandant en
communication ; que ne l'ayant pas fait, ils n'oîil pas à se
plaindre de l'emploi des dites pièces dans le procès ; par
conséquent l'article sus-visé n'a nullement été violé ;
Sur le 4e moiien se fondan) sur la violation de
l'art. 148, procédure civile, en ce que la condamnation
aux dépens n'aurait pas été motivée.
Vu le dit article. — Attendu que la condamnation aux
dépens contre la partie qui succombe est de droit, eçn
vertu de l'article 137, procédure civile ; qu'elle n*a pas
besoin d'être spécialement motivée ; qu'elle résulte suffi-
samment des motifs donnés pour la condamnation prin-
cipale ; qu'ainsi il n'y a dans Tespèce aucune violation
de l'art. 148 du Code de procédure civile.
Sur le 5e moi(en pris encore dç la violatioQ d^
~92~
l'arl. 148 procédure civile, en ce que Madame Amélie
S levers ayant demandé au tribunal de dire que les actes
altestaot que D. A. Bauzi .& C» seraient propriétaires des
litres sont simulés ; que le jugement n'aurait pas examiné
celte question qu'on ne voit figurer ni au point de droit,
ni aux motifs, ni au dispositif du jugement dénoncé ;
Attendu que c'est le cas d'omission de statuer sur chose
demandée qui serait plulôl une voie de requête civile
et non de recours en cassation ; qu'il s'ensuit que ce mo-
yen est encore mal fondé ;
Par ces molils, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette le pourvoi exercé contre le jugement du tribunal
civil de Port-au Prince du 29 mars 1912, rendu entre les
parties en cause, dit que l'amende déposée reste acquise
à l'Etat et condamne les sieurs D. A. Bouzi & C" aux dé-
pens liquidés à la somme de . . . dont distraction en fa-
veur de Me P. Iludicourt qui affirme les avoir avancés,
en ce. non-compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, L. Denis, juge remplissant les fonc-
tions de vice-président, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny, Jus-
tin Dévot et Louis Borno, juges, en audience publique
du 27 Février 1913, etc
No 49
Consorts Mimas Momain — consorts Bertrand
DÉCHÉANCE
Ouï, à l'audience du 24 février expiré, Mr le Juge J. D.
Viard, en son rapport, ainsi que M. Luc Domiuiquc,com-
miiisaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après
en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1o . . . etc.
Sur ta déchéance proposée par les défenderesses et
soutenue par le Ministère public— Vu l'art. 930 du Code
de procédure civile modifié par la loi du 25 Août 1907 ;
Attendu qu'aux termes de cet article,daas les viugt-ciaq
-93-
jours de la signification de ses moyens,oulre un jour par
cinq lieues de distance entre le lieu de cette signification
et le siège du. Tribunal de Caisation, le demandeur devra»
à peine de déchéance, s'iuscrire au greffe du 'tribunal
et y déposer : lo une amende de cinq gourdes ; 2o l'acte
dûment signifié contenant ses moyens ; 3o une expédi-
tion de la déclaration de pourvoi ; 4o une expédition si-
gnifiée du jugement dénoncé ; 5o les pièces à l'appai ;
Attendu que les consorts Mimus Momain, demandeurs au
pourvoijse sont pourvus en cassation le 11 mai1912 contre
le jugement précité rendu au profit des consorts Bertrand,
mais n*ont cru devoir effectuer le dépôt prescrit par le sus-dit
article 930 que seulement le 8 Juin 1912, comme l'atteste
un certificat délivré par le Greffier de ce tribunal; qu'ils ont
ainsi encouru la déchéance pour avoir effectué ce dép<)t
un jour trop tard : soit du 11 mai au ,8 juin, vingt-huit
/ours,en len?nt compte de la distance qui sépare Léogane,
lieu de la signification, du siège de notre haut Tribunal ;
Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions confor-
mes d a Ministère public, déclare les consorts Mimus Mo-
main déchus du pourvoi exercé contre le jugement du 12
mars 1912 rendu par le tribunal civil de Petit-Goâve au
profit des consorts Bertrand ; dit, en conséquence, acquise
à l'Etat l'amende déposée ; condamne, en outre, les deman-
deurs aux dépens alloués à la somme de . . . dont dis-
traction au profit de Mes G. Gédéon et Emmanuel Rampy,
en ce, non compris le coût du présent arrc^î.
Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président,
Anselme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Cauvia aîné,
jugesy en audience publique du 3 mars 1913 etc..
1^
-94-
No 50
Jean Stambouly — Denise Lacour
,lT'«t»c fait par le demandeur de ne pas indiquer dans sa re-
qjiête son doniicile réel ne rend pas le pourvoi non-recevable.
2. L'on ne peut se pourvoi contre les motifs d'un jugement.
Un motif erroné ne peut suffire pour faire annuler une décision
^ui renferme d'autres motts légaux.
Ouï, à l'audience publique du 24 février écoulé, M. le
Jàge Viard, en son rapport, M. Luc Dominique, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1 ® . . . etc.
Sur la fin de non-receuoir opposée au pourvoi par
la' 'défenderesse.
Aiteodu que la défenderesse tire cette fin de non-rece-
v0îr de ce "que le demandeur n'a pas indiqué, dans la requè-
tt? Contenant ses moyens, son domicile réel ;
* Attendu qu'aucun texte ne prescrit une telle formalité;
(|u'il liuffit pour la validé dp la requête, qu'elle désigne
te demandeur de façon qu'aucun doute ne puisse exister
^r son Identité;
Attendu qu'il n'y a pas de nullité sans texte ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette la dite fin de non
recevoir.
Sur le \er moijen du pourvoi pris d'excès de pouvoir,
fauise inlefprétalion de l'art. 82 de la loi sur les imposi-
tions directes, violation de l'art 148 procédure civile . —
Vu les dits articles.
Attendu que les premiers juges ont donné des motifs
nombreux et suffisants pour justitifier le rejet qu'ils ont
fait de la fin de non recevoir proposée par Stambouly et
basée sur l'art. 32 de la loi sur les impositions directes;
qu'il n'appartient pas au Tribunal de Cassation de réviser
cette partie du jugement, le dispositif, sur ce point, étant
conforme à la loi ;
Sur les 2e, 3e, et 4e moxiens, basés sur la fausse applica-
tion des art. -236. Gode civil, 404, 234, et 108, procédure
civile, excès de pouvoir. — Vu les dits articles .
-95-
Attendu que l'on ne peut se pouvoir en cassation contre
les motifs d'un jugemeul; que les griefs contenus dans ces
moyens et relatifs aux considérants de la décision attaqués
et aux faits de la cause ne sont pas recevables ; qu'ea
matière d'enquête l'appréciation des juges du fond est Sou-
veraine; qu'ils ne l'ordonnent que s'ils la jugent utile; que
le rejet de la demande d'enquête produite par Stambou*
ly est d'ailleurs motivé ; que si l'un des motifs, celui tiri
de la nature sommaire du procès, est erroné, cela nô
peut pas suffire pour faire annuler le jugement, qui reu-
ferme sur le point en débat d'autres motifs parfaitement
légaux.
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé
le sieur Jean Stambouly contre le jugement du tribunal
civil du Cap-Haïtien en date du 17 mai 1912 rendu entre lui
et son épouse Denise Lacour ;dit acquise à l'Etat l'amende
déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à
la somme de . . . à Me. Luc Théard, avec distractiou au
profit du dit avocat qui affirme en avoir fait l'avance, eu
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Cauvifl aînié, yu^cSj^éù au-
dience publique du 3 Mars 1913, etc.! '' V ' '
No 51
Jean Fiat — Anita Jaho'in
\.— Le domicile étant au lieu où l'on a son principal établlil*
sèment, son indication dans un acte d'ajournement, pour êtr« com-
plète, dpit comporter, le nom de la ville où sç trQuve ce doi^^ciU.
Ouï, â l'audience publique du 24 février écoulé,. M, la
Juge Vérité, en son rapport, M. Luc Dominique, ComipU'
saire du Gouvernement, en ses conclusions, et, après' en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu : V ...etc.
«
Sur le ie moxien.— Vu l'art. 74 Proc. civile.
Attendu que, devant les premiers juges, l'acte d'ajourné-
meot avait été argué de nullité comme ne comportant pas TiD-
dication du domicile du demandeur; que cette exploit di-
sant que Jean Fiat était domicilié eu Syrie, le tribunal ci-
vil dejacmel estima que cette déclaration était insuffisan-
te et annula le dit exploit ; qu'en décidant ainsi, il n'a pas
fait une fausse interprétation ni une fausse application de
l'art. 71 Pro. civ. que le domicile étant au lieu où l'on a
son principal établissemeut, son indication, pour être
complète, doit comporter au moins le nom de la ville où
lise trouve; que le 1er moyen doit être rejeté ;
Sur les ''h et 3e moiiens.— Vu l'art. 148 Proc. civile
Attendu que la queslion relative à l'exception de nullité
d'exploit est posée en termes ^clairs et explicites au point
de droit du jugement attaqué; que, d'autre part, les mo-
tifs donnés à l'appui de l'admission de la dite exception
sont suffisants; qu'il en résulte que eus deux moyens men-
quent de base en fait 'et doivent être écartés ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé
par le sieur Jean Fiat contre le jugement contradictoire
rendu par le tribunal civil de Jacmel le 23 mai 1912
entre lui et la dame Anita Jaboin; dit acquise à l'Etat l'amen-
de déposée.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh.
Ducis Viard, J. L. Vérité et Cauvin aîné, juges^ en audience
publique du 3 mars 1913, etc. ...
No 52
Consorts Thimothée — Vve D. Thimothée et consorts
Un pourvoi ne peut être signifié par un tiuissier parent au
degré de cousin-germain du demandeur.
Ouï, à l'audience publique du 24 février écoulé, M. le
Juge Viard, en son rapport, M. E. Décatrel, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu : I».... «le.
^97-
Sur la fin de non-recevo'r opposée au pourvoi par Ub
défenderesses. — Vu l'arl. 70 Proc. civ.
Afleodu qu'il est argué par les délenderesses que l'huis-
sier Florin Lamour qui a signifié le pourvoi est allié, au
degré de cousin-germain, des dites défenderesses ; que les
pièces produites prouvent le bien fondé dn celle alléga-
tion, qui n'est d'ailleurs pas contestée par les demandeurs;
que ceux-ci essayent cependant de justifier la signification
en disant qu'ils se sont servis du même huissier enaplôyé
par les défenderesses pour signifier le jugement contre le-
quel est pourvoi, et que, si l'exploit du 31 Mai 1912 est
nul, la signification du jugement l'est aussi ;
Attendu que le Tribunal de Cassation n'est pas juge de
la régularité de la signification du jugement attaqué; que
cette question compète au tribunal de qui émane le dit
jugement ;
Attendu que l'art. 76 Proc. civ. dispose que l'huissier
ne peut instrumenter ni pour, ni contre ses parents et
alliés, légitimes ou naturels, en ligne directe, à l'infini, oi
en ligne collatérale jusqu'au degré (Je cousin- germain in-
clusivement, ce, à peine de nullité ; qu'il en résulte que
l'exploit du 31 Mai 1912 comportant signification des mo-
yens du pourvoi, pour avoir contrevenu à cette disposi-
tion, est frappé de nullité, ce qui entraîne la déchéance
du dit pourvoi, les demandeurs n'étant plus dans le délai
pour renouveler cette signification ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare les ?]eurs et dames
Servéus Thimothée, Destine Thimolhée et Victoire Thi-
mothée déchus du pourvoi qu'ils ont exercé contre le ju-
gement contradictoire du tribunal civil du Cap-Haïtien en
date du 22 juin 1910, rendu entre eux et les dames Rose
Lambert, Veuve Delphénix Thimothée et Alcide Thimo-
thée, épouse autorisée du sieur Octave Déniza ; dit acqui-
se à l'Etat l'amende déposée, et condamne les dit? de-
mandeurs aux dépens alloués à la somme de., dont dis-
traction au profit de Me J. L. Vaugue, qui aiîirme en a-
voir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ Anseln^e,
Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Gauvin aîné, juges, eo
audience publique du 3 mars 1913, etc..
-98-
N« 53
Joseph Pierre-Louis — M' ria Confident
I. N'est pas recevable un moyen tiré d'un chef de demande
qui r'à pas été soumis aux premiers juges.
2. De même ne sont pas recevables des moyens basés sur des
pièces non produites par les demandeurs.
Oui, à l'audience du 18 tévrier dernier, j\I. le Juge
Magny eu son rapport, el M. E. Décalrel, snbsUliit du
Commissaire du Gouvernem'enl, en ses conclusions;
Vu : 1 <= . . . etc.
Sur le premier moijen : fausse interprétation de l'art.
144, Proc. clv. excès de pourvoi •
Attendu que ce moyen ^^st fondé sur ce que le juge-
ment atiaqué a admis comme opérée dans les formes
I expulsion des lieux faite sur une simple ordonnance du
juge de paix, sans titre exécutoire;
Attendu que Joseph Piere Louis n'avait point conclu,
devant les premiers juges, à la nullité de celte exécution,
mais s'était simplement limité à conclure à des domma-
ges-intérêts e^ à des reslitulioris d'objets disparus; que,
par conséquent, dès lors que le Tribunal civil constatait,
dans l'exercice de son pouvciir d'appréciation souveraine
des laits dommageables, que nul préjudice n'avait été cau-
sé à Pierre Louis, (.jue les gri:^f> articulés à cet égard par
celui-ci n'étaient que des allégations sans preuves, le ju-
gement, disposant ainsi dans les limites de la demande,
échappait à V\ censure du Tribunal ^de Cassation; qu'il suit
de là que le premier moyen ne saurait être accueilli.
Sur le île moijeii : excès de pouvoir.
Attendu .quii ce moyeu m^t en question l^s mentions
d'un procès-verbal d'exécution sur lequel les deux parties
ne sont pas d'accord, Pierre- Louis soutenant que ce procès-
verbal ne constate pas sa présence, tansdis que Maria Con-
fident atfirme le contraire ;
Attendu que l'absence de ce procès-verbal au dossier de
la défenderesse, aussi bien qu'au dossier du demandeur à
I
-99-
qui le dépôt en était imposé par l'art. 930 pr. civ. â
peine de décfiéancp, ne permet pas au Tribunal de se
prononcer en connaissance de cause; qu'il y a donc lieu
d'écarler ce moyen;
Sur le 3« moi{en : violation de Tart. 148 pr. civile.
Attendu que le demandeur se plaint de ce que des docu-
ments essentiels de son dossier ne se trouvent pas men-
tionnés par le jugement attaqué en son visa des pièces ;
Attendu que les pièces que le demandeur allègue avoir
soumises aux premiers juges ne sont pas présentées au
Tribunal de Cassation, comme elle auriiont dû l'élre (art.
930 proc. civ.); que celui-ci ne peut, par conséquent, en
apprécier ni le sens ni la valeur; que donc ce moyen
doit être également écaité ;
Sur le ^e moyen : fausse interprétation des art. 1168 et 1169
du CodM civil ;
Attendu que, s'il est vrai que les premières conclnsions
du demandeur ne concernaient que des dommages-intérêts,
et des restitutions d'objets, il a, lui même, ajouté à sa
demande en concluant expressément au cours du débat,
à ce qu'il fût déclaré propriétaire de l'immeuble litigieux-
qu'il ne peut donc critiquer de ce chef le jugement qui a
statué sur la question de propriété ;
Attendu que si les juges ont rejeté les dommages et res-
titutions demandés par Pierre-Louis, ils ont motivé leur
décision d'une manière sutïisanle en invoquant l'absence
de preuves des faits avancés; qu'à cet égird le 4e moyen
est donc mal fondé ;
Sur le 5^ moi{en ; Violation de l'art, liî^pro. civile.
Attendu que Joseph Pierre-Louis reproche au jugement
du 8 juillet 1912 de n'avoir pas inscrit à son point de droit
, une question sur l'argument d'inconstitutiouaalité qu*il
avait opposé à l'arrêté di 10 septembre 1910 du Président
Antoine Simon, révoquant la concession dont se réclamait
le demandeur ;
Attendu que. comme conséquence de cet argument, il
avait ainsi conclu : «Dire que l'acte de concession à per-
pétuité délivré au concluant par l'Etat le 11 février 1907
est valable et produira son effet »;
Attendu que l'on trouve au point de droit ce qui suit «Le
Tribunal doit-il dire que l'acte de concessigas à perpétuité
délivré à Joseph Pierre Louis établissant son droit de pro-
priétaire sur cette habitalion le 11 février 1007 est valable
et produira son eftet;
Atleodu que cette question ignplieile. répond suffisamment
au moyen d'inconstitutionndlilé dont elle n'est que la ré-
sultante; que donc le reproche formulé dans le 5e moyen
D*est point justifié ;
Par ces motifs, le Tribuoa', après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur Jo-
seph Pierre Louis contre le jugement du Tribunal civil de
Porl-au-Prine en date du 8 juillet 1912 rendu entre les
parties, «leclare en conséquence acquise à l'Etat l'amende
déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à
la somme de. . . à Mes E. Mathon et François Mathon,
CD ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, L. Denis juge faisant fonction de
vice-président, P. J. Janvier, J. J. F. Magny, Justin Dévot
et Louis Borno, juges, en audience publique du 4 Mars
1918, etc..
No 54
Destin Valcin — consorts Alexis
1.— Aux termes de l'art. 35 procédure civile, le défendeur
au posessoire ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après avoir
satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
-, 2.- Viole le dit art. le jugement qui refuse d'agréer la fin de non-
recevoir qui en est tirée et qui est opposée à des parties qui, quoi-
que n'ayant tous figuré dans l'instance au possessoire, ont ce-
pendant dans la cause des intérêts communs.
Ouï, à l'audience publiqu-idu 3 mars cdiirant, Mr le
Juge A. Champagne, en son rapport, M. E. Décatrel,
substitut du Commissaire du Gouvernemeil, en ses con-
clusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du
Conseil.
Vu ; P . , . elç,
-101-
Sur la première branche du premier moyen, tiré»
de la violation de l'article 148 procédure civile ;
Attendu que le jugement critiqué, ayant, dans ses motifs
et dans sou dispositif, résolu la fin de no i-recevoir, en a
donc fait mention en plus d'une de ses puiies, ce qui sa-
tisfait au vœu de h\ loi ; ainsi il ne saurait être annulé
pour avoir omis d'en faire une question formulée au point
de droit ; — Attendu que pour cette raison il a y lieu d'é-
carter cette première branche du premier moyen ;
Sur la 2e branche du même moyen, basée sur un
excès de pouvoir :
Attendu que les motifs du jugement sur le rejet de la
fin ae non-recevoir se fondent sur ce que les demandeurs
au pélitoiredins les jugements des 5 novembre 1908, 22
juillet 1909 et 18 mai 1910, n'auraient pas tous figuré
ensemble comme parties et n'y auraient par tous été con-
damnés comme défendeurs au possessoire ; qu'ainsi la fin
de non-recevoir tirée de l'article 85 du code de procédure
civile ne leur serait pas opposable à tous;
Attendu qu'après avoir énoncé le principe, les juges
ont manqué d'en faire l'application ;
Attendu cependant, que dans le cas actuel, il y a sur-
tout lieu de remarquer que les demandeurs ay pétitoire
poursuivent des intérêts communs ou à peu près ;
Attendu que les consorts Vixam^ Alexis, pour avoir, au
lieu d'agir seuls ou de porter les consorts Berirale Pierrot
à satisfaire d'abord aux condamnations prononcées, contre
eux au possessoire, exercé avec ces derniers une actiou
collective au pétitoire, on!, en effet, mené une procédure
irrégulière, parce que contraire aux prescriptions de l'arti-
cle 35 du Code de procédure civile ; qu'ainsi la fin de non-
recevoir opposée à cette action se justifie en droit, ot les
juges du pélitoire,pou.r l'avoir écarté comme dénuée de fon-
dement, ont commis une violation du dit article ^ô du Co-
de de procédure civile, ce qui doit entraîner la cassation de
leur jugement ;
Par ces motifs, le Tribunal, sans qu'il soit besoin
d'examiner le surplus des moyens des parties, casse et
annule lejugementdu 14 février 1912 du tribunal civil
du Cap-Haïtien, ordonne la remise de l'amende déposée et,
pour être procédé conformément à la loi, renvoie la cause
—102-
et les parties dovaot le Iribunal civil de Port-de-Paix,
coodamne les consorts Vixama Alexis aux dépens alloués à
la somme de .... dont distractiao eo faveur de Me Narcès
LecoDte.
Donné de nous, F. Baron, vice- président, Anselme, D.
Viard, A. Champagne et Cauvin aine, juges, en audience
publique du 10 mars 1913 etc..
No 55
Eugène Debras — Francis Ruiz
Est passible de l'amende le greffier qui délivre sur papier
libre l'expédition d'un jugement. Le certificat du payeur attes-
tant qu'il n*a pas de papier timbré on de timbres mobiles du
type de 20 centimes n'implique pas qu'il n'avait pas de timbres
d'autres types.
Ouï, à l'audience du 3 Mars courant, M^ le juge Ansel-
me, en son rapport, ainsi que M^. E. Décalrel, substitut
du Commissaire du gouvernement, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre du coiiseil.
Vu : r.. e:c
Sur l'exception proposée par le Ministère public :
Vu la loi du 15 Juillet 1904 modiflcative de l'article
24 de la loi du 10 avril 1827 sur le timbre :
Attendu que l'article premier de cette loi punit d'une
amende égale à dix fois la valeur du timbre qui aurait
dû cire employé pour l'acte à faire l'emploi du papier
libre ;
Attendu que ce même article dit également que « dans
le cas où l'administration serait dépouvue de papier tim-
bré du type dont on aurait besoin, il sera loisible d'em-
ployer du papier libre, en y apposant un timbre mobi-
le représentant la valeur du papier timbré prescrit par
la loi y> ;
Or, dans la présente espèce, le payeur de l'arrondisse-
ment de Jacmel a bien certifié « que son bureau est dé-
pourvu de papier timbré et de timbres mobiles du type
de vingt centimes, » mais il n*a point certifié que son bii-
reau n*avait ni papier timbré ni limlires mobiles d'autres
types qu'on eut pu employer, à la rigueur, même si
leur quotité dépassait un peu la quotité du timbre prescrit
par la loi ;
l'^t le greffier du tribunal civil de Jacmel, en s'étayant
du certilical du dit payeur pour délivrer sur papier libre
l'expédition du jugement du 19 janvier 1911, a positivement
violé une loi fiscale et frustré l'état du montant du papier
timbré ou des timbres mobiles qu'il était tenu d'employer.
Donc, cet officier miDislèriel a ainsi encouru l'amende pré-
vue par l'article l^r de la loi du 15 juillet 1904 sus-visé,
en son troisième alinéa.
Par ces causes et motifs, le Tribunal, sur les conclu-
sions conformes du Ministère public, condamne le greffier
du tribunal civil de Jacmel à une amende égale à dix
fois la valeur du papier timbré auquel est assujettie l'ex-
pédition du jugement du 19 janvitr 1911 rendu entre le
demandeur et le sieur Francis Ruiz, déliviée sur papier
libre contrairement à la loi, surseoit, en conséquence, à
statuer sur le pourvoi du dit sieur Eugène Debras jusqu'à
la représentation de la quittance du receveur de l'enre-
gistrement qui est chargé de percevoir celte amende.
Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-président^
Anselme, Jh. D. Viard, A.. Champagne et Gauvin aîné, ju-
ges, en audience publique du 10 Mars 1913, e^tc...
Assade Kabil Attié — M. A. Kamas &C®
La patente est nécessaire au coromeiçant pour avoir l'accès
des tribunaux.
Lélranger qui exerce le commerce ailleurs que dans un port
ouvert a bien la qualité de commerçant" qui résulte d'un simple
état défait, bien quil ne soit pas muni, qu il ne puisse pas être
muni de patente. Il s'expose non seulement à l'amende et à la
confiscation, mais en outre à se voir, le cas échéant- refuser
l'accès des tribunaux.
Ouï, à l'audience du 4 mars courant M. le juge V. R.
• -iÔ4-
Domond, en son rapport, el M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusious.
Vu : 1 o . . . etc.
Sur la fin de non-recevoir proposée par les dé-
fendeurs
Vu l'article 32 de la loi de 18/6 sur les impositions
directes.
Attendu que tout commerçant doit avoir une patente;
que, faute par lui d'en être muni, l'accès des tribunaux
lui est fermé;
Attendu que la qualité de commerçant résulte d'un sim-
ple état de fait, l'exercice habituel des actes de commerce;
que donc l'étranger qui se livre au commerce de détail
ou établit boutique dans un lieu autre qu'Hun port ou-
vert, en dépit des prohibitions légales, n'en a pas moins
la qualité de comq^ierçanl; que cet étranger, en enfreignant
ainsi la loi, s'expose délibérément non seulement à l'a-
mende et à la confiscation (art. 24, loi de 1876) mais en-
core à ne point pouvoir, le cas échéant, faute de patente,
réclamer l'appui des tribunaux dans les affaires de son
commerce prohibé;
Attendu que, dans ces conditions, le fait par l'admii.is-
traiion communale de lui refuser, comme elle y est obligée,
la patente qu'il demande ne saurait l'exonérer de la dé-
chéance inscrite à l'article 32, déchéance volontairement
encourue par lui;
Attendu qu'il résulte des pièces produites quAssad Kabil
Attié exerçait depuis quelques années, à Gros Morne, le
commerce de détail; que, jusqu'au 6 mars 191^2, c'est-à-dire
plus de 5 mois après l'ouverture de l'année fiscale au
cours de laquelle il a produit sa demande en cassation,
on le trouve exerçant encore le commerce ainsi qu'il ap-
pert de sa requête adressée au Doyen du tribunal civil de
Port-au-i^rince, à fin de nomination d'interprète, requête
où il se présente comme commerçant et à la suit^ de la-
quelle figure l'ordonnance du Doyen en date du 6 mars
1912; que si vingt jours après, le 26 mars, il se donne, dans
sa déclaration de pourvoi, le titre dancien commerçant,
C'est pour échapper à la déchéance par laquelle l'article
3^ sanctionne l'obligation rigoureuse de prendre patente
et, par là, les prohibitions spéciales qui frappent l'étranger
-105-
quant à l'exercice dé commerce;
Attendu donc qu'il y a liçu d'acc|ieillir^la fin ^de., non-
recevoir proposée par les déferidèufs '/' '"^ * ■ *" '"' *
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, déclare
irrecevable le pourvoi du sieur Assad Kalril. Altié côfcitre
le jugement du tribunal civil des Gduatye^ % d^e diï^SS
février 1942 rendu au commérctal^ entt'ë les 'pàHîès;^ en
conséquence dit acquise à l'Etat raiiiende, déposée, ej'çbn-
damne le demandeur au 2^ dépens alîôoeé â'Meè * L<^6d<^e
Viard et Edouard Latorlue à là sômp^C^dié, ^, . ëû^ ce','|ibti
compris le coût du présent arrêt. , ; •i'f*'»^ •^'; . .>-«^ .pvu
Ainsi jugé par nous, A. Bon^iny, président, V. R. Do^
mond, J. J. F. Magny, Justin Dévot et L6uis Bprnp,,yu^rff,
ei^ audience publique du 11 matH9l3,elic... '
Jean Simon Stambouly — Denise Lacour son jpoUsé
r '
Excède ses pouvoirs le tribunal qui, après avoir lu^-mêti^e
constaté que les formalités ptescrites en matière de divoi^Çie
ont été, observées, rejette néanmoins la detdàndë ]^ocir ih&cboèb-
plissement dêv dites formalités.
Ouï, à l'audience publique du 4 inirs coîiranl, M. le
Juge Domond, en sou rapport, M. Luc Dominique; Com-
missaire du Gouvernentient; en ses conclusioni^i et' 'aprè>
en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; ' h ,. ,
u.i ^y^ ^Q jonttion demandeur"
Attendu que les deux pourvois sont cfôtîiiexes ;
Le Tribunal lesjoiht. >' " ' -r^* ^^':^ r^^
Sur la fin de iion-recevoir pioposée par la défenderesse :
Atlçndu qu'aucun texte de' loi tie prescrit* au deman'
deur ed cassation de porter dans la reqiiôtis ' conteriai^ èes
moyens son domicile réel ; qu'il' n'y a pfa*^ d& Hîi] 111»' sans
texte ; qu'il suffit, pour que la requête soir régulière, quelle
demandeur soit désigné dé façon qu'àiicuo'dôfllé 'Hé pttts-
se exister sur son Identité ; " ' ' ' -.''•''
Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de aon-recevoir;
~106~
Sur le 2e moyen du pourvoi formé contre le jugement
du 2Q avrin9n :
Vu les arf. 2':>8, 229 el 230, Code civil. -- Attendu qu'il
résulte des faits de la cause, tels qu'ils sont constatés par
le jugement attaqué et par les actes de la procédure suivie
devant le tribunal civil, que, sur la denriande en divorce
présentée par Stambooly contre son épouse, le tribunal
civil du Cap-Hailien, par son jugement du i"'^ février 1912,
permit au demandeur de citer son épouse dans la forme
ordinaire, à l'audience à huis-clos ; qu'en vertu de ce ju-
gement, la. citation fut donnée le 3 février peur l'audien-
ce à huis-clos du 13 du même mois, mais que le de-
mandeur, ayant été empêché de comparaître au jour in-
diqué, obtint du juge doyen une remise de cause el la fixa-
lioii de l'audience d huis-clos du 22 février poui l'audition,
de l'affaire ; qu'à celte dernière audience les parties com-
parurent, qu'après l'accomplissement des formalités léga-
les,elles turent renvoyées à l'audience publique du 3 mars
suivant ; qu'à la dite audience du 3 mars, sur une fin
de Dor-recevoir soulevée par Madame St^mbouly, la de-
mande de Slambouly fut rejetée pour inaccomplissement
des formalités prescrites par les art. 228, 229 et 230 Co-
de civil;
Atlpndu qu'en décidant ainsi, les premiers juges oiit ex-
cédé leur pouvoir ; qu'en effet, les formalités qu'ils disent
avoir été violées par le demandeur, eux mêmes dans leur
jugement en constatent l'accomplissement ; qu'il en ré-
sulte que le 2e moyen du pourvoi est fondé ;
Attendu qu'il n*y a pas lieu, dans ces conditions, de
s'arrêter aux autres moyens du pourvoi dirigé contre le
jugement du 26 avril 1912, ni au pourvoi dirigé contre le
jugement du 19 juin 1912 ;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
du Tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 26 avril 1912,
rendu contradicloirement entre le sieur Jean Simon Slam-
bouly et son épouse, née Denise Lacour : ordonne la re-
mise de l'amende déposée, et, pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
Tribunal civil de Port-de-Paix, condamne la défende-
resse aux dépens alloués à la somme de ... dont distrac-
lion au profit de M^ J. Adh. Auguste qui affirme en avoir
— 107-
fait l'avance, ea ce, non compris le coût le du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rilher
Domond, J. J. F. Magoy, Justin Dévof, et Louis Borao,
jugesy en audience publique du 11 Mars 1913, etc..
No 58
Héritiers Bai{ard — Camille Daq
1— Une action intentée en vue de faire réduire les frais ré-
clamés dans un commandement, n'implique pas nécessairement
acquiescement au jugement : elle peut avoir pour but d'em-
pêcher une tentative d'exécution.
2. — N'est pas recevable un moyen basé sur des questions qui '
n'ont pas été soumises aux premiers juges et n'ont pas pu, par '
S'iite, faire l'objet de leur examen.
3.— Le fait parles juges de poser les questions à juger en ter- ,
mes un peu vagues et imprécis n'entraîne pas forcément la nullité
de leur: décision le point de droit peut être complété parles autres !
parties du jugement. Les diverses parties d'un jugement for-
ment un tout, un ensemble, et l'on ne peut les isoler les unes
des autres.
Ouï, à l'audience publique du 4 mars courant, M. le
Juge Janvier, en son rapport, M. E. Décatrel, 'Substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1 ^^ . . . etc. '
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le
défendeur.
Attendu que le fait par les consorts Bayard ' d'avoir in- •
tenté une action en réduction du chiffre des frais récla- ,
mes dans le commandement à eux notifié ne saurait im-
pliquer un acquiescement au jugement de condamnation;
que cette action a pu avoir eu pour but d'empêcher une '
tentative d'exécution;
Attendu, en effet, que l'aquiescemeot ne p3ut résulter
que d'actes positifs faisant ressortir clairement la volonté
de la partie condamnée : qu'il en résulte que la fÎD (^ç
oon-recevoir n'est pas fondée ;
-108-
Ce pourquoi» le Tribunal la rejette.
Sur4è 1er aio^en da pourvoi : — Vu l'art. 21 proc. civ.
Altenduiquô 1& première ;;:braoclie de «e moyen est Urée
de ce que le délai de 30 jours prévu par l'art. 21 pro-
cédure civile pour interjeter appel des jugements rendus
par les tribunaux de pai^f.est susceptible d'augmenta-
tion à raison de la distance; que ce moyen n'est pas receva
ble,n'ayanl pasi é|é §a,ij^is aux preoiiers jugesel n'ayant, par
suite, fait l'objet d'aucun examen de leur part;
attendu que l'appel avait été interjeté conjointement
par , les coosorts Bayard'qui, ét^nt dans rindivision rela-
tivlfkûitot à la* terre qui faisait l'objet du litige, avaient
df^ç^ ,\a cai^^e le mênae intérêt ;^ue; rapfîel ayant élé
ex^muie pgr lesprèuiliîrs juges, à J'égard de quelques uns
des appelants, tous auraient bénéficié de la décision si
elle ét^it Sortie en leur faveur ; ^ue le fait par le tribu-
n^X èivi^, dé'teinçt d'avoir éc^arté, cotlime tardivement. si-
gQi(ié,,r^cie çî'appel dé quelques uns des consorts Bayard
qé lire pas à conséquence, puisque de ce chef, ils n'ont
éprouvé aucun préjudice, pas même une condamnation aux
dépens ; que le premier moyen doit donc être rejeté ;
Sur le 2e motfen.— Vu l'art. 148 pr. civile.
AttQCid^que,s'ii esterai que les tjuestions ont été posées,
au 'point de Étroit, en tefmes un peu vagues et imprécis,
il U^ep résulte pas moins des autres parties du jugement
que la çoatestatioif qui divisait les parties a été nettement
envisagée; que cela sufnt pour satisfaire au vœu de la loi,
le^|diye,r^e^, Parties d'un jpgemenf formant un tout, un en-
seinble ^^- que ror; né saurait les isoler les unes des autres
potur le^ î>ppr^iei' séparément ; ,
J^l(en(J.»i que, si l'.urt, 148 procédure civile exige, que
le.^lj^gement (asse mention .des pièces produites par les
parti^^^.il pe prescrit .à cet effet aucune forme sacramen-
telle.; qu'il.suffit,p6u^ que la décision soil régulière qi^'elle
vise les pièces sur lesquelles elle est basée ; que les'juges
ne;^Qfi||pasj,ol^lig/âs,,eu yi^MUt les dites, pièces, d'indiquer en
m^m^ temps le, çQOte,uu de chacun^ d'elles, comme semblent
IWgÇ/:, ^^ demandeurs ; qu'il en résulte le mal fondé
dé ce inoyén ; ..t, ^v,^ , ;, ., ,. f.
Sur le 5e moi/en pris d'excès" (ie' pouvoir et de viola"
tion de l'art, 31 procédure civile.
1
-109-
Atlendu que Day avait assigné le^ cô'b'sorls 'Say^Vd ^'àé^
vant le tribunal de paix de Jacmel dans le but de faire
cesser le trouble porté à sa possession d'une porlion des
liabilations Si. Paul et St. Cyr par les consorts Bayard ;
qu'il faisait résulter ce trouble d'ime opéraiioo d'arpen-
tage faite par l'arpenteur Oscar Lemoin^, à la requête des
Bayard, opé ratio n que Day plaçait au ûiois
de juin 1910 , que le juge de paix' ayant basé son rai-
sonnement sur une opération qui aurait été faite en juin
1910 par l'arpenteur Lecèue Pierre-Louis, et ayant annu-
lé cette opération, il fut démontré par les Bayard, sur
l'appel par eux interjeté du jugement du tribunal de paix,
que Lecène Pierre-Louis n'avait fait, à leur requête, au-
cune opération au mois de juin 1910, et que la seule
opération par eux entreprise avait été celle faite par
Oscar Lemoine, eu mars 1910 ; que Day ne fit pas de
difficulté pour reconnaître l'erreur du juge de paix^ tout
en maintenant l'existence du troublé résultant bien de l'o-
pération de Lemoine; que Day ajoutait que c'était par er-
reur qu'il avait placé cette opération au mois de juin 1910,
mais que éela imponait peu, l'action èa cothplaibté ayant
été, en tout cas, introduite dans l'anaée du trouble;
>. ttendu que c'est sur ces faits ainsi établis et retenus
que le tribunal civil de Jacmel s'est basé pou,r annuler
le jugement du tribunal de paix comme manquant de
base en fait, puisqu'il avait annulé une opération d'arpen-
tage existant ;et qu'ensuite, évoquant l'iffaire, 1^ tribunal
civil reconnut que l'opération de Lemoine avait causé un
trouble à la possession de Day sur le terrain liligieux ;
il maintint en conséquence la possession de ce dernier et
condamna les Bayard aux dépens ;
Attendu que les demandeurs reprochent aux p^remiers
juges d'avoir excédé leur pouvoir parce qu'ils avaient
statué sans mandat en basant leur décision sur l'opéra-
tion de Lemoine qui n'avait fait l'objet d'aucune discus-
sion entre les parties; que l'exposé de laits qui précède
prouve le mal fondé de ce reproche ,
Attendu que les demandeurs ne disent pas en quoi le
jugement altiïqué aurait violé l'art. 31 procédure civile ;
que le Tribunal ne s'aurait s'ippléer à leur silence-
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi toraaé
-^110 —
par les consorts Bayard cootre le jugement contracdlctoire
reodu sar appel par le tribunal civil de Jacrnel le 28
mars 1912 entre eux et !e sieur Camille Day, dit acquise
à l'Etal l'amende déposée et condamne les demandeurs
aux dépens alloués à la somme de . . . dont distraction au
profil de M:5 Cimélien, Louis qui affirma en avoir fait l'a-
vance, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, P. Jh. Jan-
vier, J. J. F. Magny, Justin Dévot et Louis Borno, juges,
en audience publique du 11 mars 1913, etc..
No 59
F. Marnasse — Carmélia Petit et consorts,
i.— Est eataché d'excès de pouvoir le jugement qui se base,
pour rejeter une demande, sur des moyens de fait non invo-
qués par les parties en cause.
2.— L'acheteur d un immeuble indivis qui a figuré au juge-
ment de partage et a pris part à toutes les phases de la procé-
dure a intérêt et qualité pour critiquer le paj'ement fait en dehors
de lui à sa venderesse de sa part dans le prix de l'immeuble li-
cite. Les art. 712 et 713 God. civ. ne lui sont pas applicables.
c
Ouï, à l'audience publique du 6 mars courant, M. le
Juge Janvier, en son rapport, M. E. Décatrel, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions,
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu : 1°... etc.
Sur les premier et deuxième moyens
Vu les art. 712 et 713 Code civil.
Attendu qu'il résulte des faits de la cause, tels qu'ils
sont constatés par le jugement attaqué, que par acte en
date du 30 novembre 1907, Maurasse, agissant comme ad-
ministrateur légal des biens de sa fille mineure Augusta,
acheta à réméré de la veuve JudeVilard, née Carmélia Pe-
tit, la moitié d'un emplacement sis à Port-de-Paix et dé-
pendant delà succession Ouest-et-Nord Petit; que la ven-
deresse n'ayant pas exercé dans le délai convenu la fa-
—111-
cullé de rachat, la vente étail devenue parfaite; que sur
une action en partage de l'immeuble en questioo formée
par l'un des héritiers Ouest-et-Xord Petit, le leur Anté-
nor Petit, Maurasse fut appelé en interveotion à l'efïel
de voir prononcer la nullité de la vente à réméré ; que,
par jugement en date du 23 octobre 1911, la dite
vente fut annulée, quant à Anténor Petit et ses co-héritiers,
mais maintenue provisoirement en ce qui concerne la
seule venderesse à réméré, la veuve Jude Villard, sauf
dit le jugement, le résultat du partage ; que ce même
jugement ordonna le partage de remplacement, seul bien
composant l'actif de la succession ; que les experts com-
mis pour visiter l'immeuble le déclarèrent impartageable
en nature et en firent l'estimation ; qu'en conséquence,
il fut vendu et adjugé à Anténor Petit, l'un des co par-
tageants ; qu'à toutes les phases de l'opération d-i par-
tage accomplies jusque-là, Maurasse fut régulièremnt ap-
pelé par le poursuivant; que le cahier des charges fixant
les conditions de la licitation lui fut signifié ; que cepen-
dant, l'adjudication faite, Anténor Petit garda envers Mau-
rasse le silence le plus complet, ce que voyant, celui-ci,
après avoir signifié au notaire commis pour les opérations
de partage un acte par lequel il s'opposa à ce que les
dernières opérations du partage se fissent en son ab-
sence, somma Anténor Petit de continuer les di-
tes opérations ; que celte sommation étant restée sans
effet, Maurasse assigna Petit et les autres co-héritiers de-
vant le tribunal civil de Port-de-Paix et demanda d'être
subrogé au poursuivant dans la poursuite du partage ;
qu'a cette action Anténor Petit répondit que la subro-
gation n'était pas possible, puisque le partage était con-
sommé parle paiement qu'il avait fait aux m^ins de ses'
co-héritiers, la veuve Villard comprise, de la pari reve-
nant à chacun d'eux dans le prix de l'immeuble licite;
3ue Maurasse, en réplique, demanda au tribunal civil
'annuler ce paiement fait en fraude de ses droits ; que
par le jugement contre lequel est pourvoi, le Tribunal
civil de Port-de-Paix, déclara Maurasse sans intérêt à
demander la subrogation et rejeta sa demande ;
Attendu que, pour ainsi décider, les premiers juges se
sont basés sur des ofifres nulles qui auraient élé faites par
—412—
la veuve Vilïard à Maurasse du prix payé par celui-ci
hors cje la vente à réméré du 30 novembre 1904 ;
Attendu qu'aucune des parties litig^oles n'avait fait état
des dites oflres réelles au cours des débats qui s'étaient
poursuivis devaqt le Iribunal civil ; que les premiers
jug^s n'auraient donc pas dû les invoquer d'office ; qu'ils
ptiuvaient d'autant moins le faire que ces offres, attaquées
en nullité, n'avaient pas été jusque-là validées ;
Attendu, d'aut^re part, que le jugement du 28 octoj)rf
1911 avait maiùt,enu les droits de la mineure Augusla
Malirasse sur l'immeuble litigieux,- quant à la part ,çle
Madame Veuve Jude Vil lard ; que la part de celle-ci daps
le prix de l'immeuble revenait donc à iMaurasse ; que,
par suite, son inlérêl à contester ïe paiement. Jait^à sa yç^«
deresse était indéniable ; ;\, • t . '^
Alteodu enfin que Maurasse avait figuré comme inter-
venant au jugement ordonnant le partage et à toutes les au-
tres phases de la procédure jusqu'à la licilation ioclusive-
mepl ; qu'il avait évidemment qualité et intérêt pour parti-
ciper aux dernières opérations du partage qui ne pou-
vaient se faire en son absence et en dehors des condi lions
réglées au cahier des charges commun entre toutes les
parties ; que son intervention admise au jugement ordon-
nant le partage, le fait par celui qui poursuivait le parta;-
ge de l'avoir appelé à toutes les opérations le dispensaient
certainement de signifier une opposition, comme le prescrit
l'art. 712 Code civil; qu'en rejetant sa demande pour défaut
d'intérêt et eu basant sa décision sur de^ offres réelles non
encore validées et sur les articles 712 et 713 Gode civil,
le tribunal civila commis l'excès de pouvoir qui lui est
reproché ;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
dn tribunal civil de Port-de-Paix, eu date du 29 Juillet
1912, rendu entre le sieur Florentin Maurasse, ès-quali-
tés, et les çopsor,l5 Petit ; ordonne la remise de l'amende
déposée, et pour être statué coqfprmément à la loi ren-
voie la cause ei le$ parties devant le tribunal civil du
CàpHaïtieUf condamna les détendeurs aux dépens alloués
à la somme de...,, dont distraction au profit de Mes
P. Hudicourt et N. Lanoix, qui affirment en avoir fait
—113—
Aiusi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis,
P. Jh. Janvier, J. Jf. F. Magny el Louis Borno, juges^ en au-
dience publi^iue du 11 mars 1913, etc..
No 60
tJù'géne Francis Ruiz — Elmina Morette
DÉCHÉANCE
jpoiV ^ l'audience publique du 6 mars courant, M. le
juge Janvier, en son rapport, M. L. Dominique, Com-
iqissaire du Gouvernement, en se» conclusions, et après
en avoir délibéré ec la Clhambre du Conseil ;
Vu : 1» ..,,elc .,
Sur la première fin de non-recevoir opposée au
pourvoi par la défenderesse.
Vu l'arlicle 922, procédure civile. — Attendu que le
jugement contre lequel est pourvoi a été signifié au de*
mandeur le 8 juillet 1912 ; qu'il a fait sa déclaration de
pourvoi le 8 août suivant ;
. Attendu que cette déclaration a élé faite un jour trop
tard, les parties n'ayant que trente jours pour t'aire leur
déclaration de pourvoi à dater de la signification du ju-
gement faite à personne ou domicile ; que le demandeur
a donc encouru la déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Eugène
Francis Ruiz déchu de son pourvoi contre le jugement du
tribunal de paix de Jacmel rendu le 6avriM912 entre lui
et la dame Elmina Morette ; dit acquise à l'état l'amende
déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à
la somme de . . . dont distraction au profil de M% E.
Volel qui affirme en avoir fait avance, en ce, non compris
le eoûl du présent arrêt ;
Ainsi jugé par <dous, A. Bonamy, président, L. Denis,
P. Jb. Janvier. J. J. F. M;tgny et Louis Borno, juges, en
audience publique du 11 Mars 1913, etc..
^m ^
—114^
N° 61
Claire Léger — les époux Camille Labbée
DECHEANCE
Oui, à l'audience publique du 11 Mars courant, M. le
juge L. Denis, en son rapport, M^. M. Morpeau, en ses
observations, ainsi que M. Luc Dominique, Commissaire du
Gouvernement, eu ses conclusions,
Vu : 1° . . . etc.
Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi
Vu l'arlicle 929 du Gode de procédure civile modifié par
la loi du 21 août 1907.
Attendu qu'aux termes de cet article, les moyens du
demandeur doivent être signifiés au défendeur avec assi-
gnation au dit défendeur à fournir ses défenses au
greffe du Tribunal de Cassation dans les trente jours,
s'il demeure en Haïti, etc ; que Icules les formalités pré-
vues par cet article sont prescrites à peine de déchéance.
Attendu que la demanderesse en Cassation contre le
jugement dénoncé, en faisant signifier ses moyens aux
défendeurs demeurant en Haïli, les a assignés à fournir
leurs défeç^ses au greffe de ce Tribunal, dans les deux
mois, ancien délai modifié ; qu'il résulte qu'elle a encou-
ru la déchéance;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
dit que la dame Glaire Léger est déchue de son pourvoi
exercé contre le jugement du tribunal civil des Gayes du
17 juillet 1912, rendu entre les parties en cause, déclare
l'amende acquise à l'Etat et condamne la demanderesse
aux dépens liquidés à la somme de. . . dont distraction
au profit de Mes R. Beaufils et M. Morpeau qui affir-
ment les avoir avancés, en ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous. A. Bonamy, président^
L, Denis, P. Jh. Janvier. J. J. F. Magny et Louis Bor-
ne, juges, en audience publique à Port-au-Paince, du 13
mars 1913, etc... ^
—115—
No 62
Les consorts Normil Titus— Auguste Garoute
Déchéance
Ouï, à l'audience publique du 11 Mars courant, M. 1§
juge Magny eu son rapport , M. Luc Dominique, Commis-
sairp du Gouvernement, en ses conclusions verbales ten-
dant a la déchéance des demandeurs, et après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu . l^.-.etc 2o... 30 fart 930 procédure civile.
Attendu que les demandeurs ont fait signifier au défen-
deur leurs moyens depuis le 11 janvier i913 ; que jus-
qu'à la date du 15 février suivant il n'avait pas fait au
greffe du Tribunal de Cassation le dépôt de l'amende et
des pièces, tel que le prévoit l'article 9.S0, procédure ci-
vile ; qu'ils ont donc encouru la déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunal déclara la dame Veuve Ti-
tus et les consorts Normif Titus déchus de leur pourvoi,
les condamne aux dépens alloués à la somme de ... à M«
Louis Arlet et Arrault jeune, en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, P.
Jh. Janvier, .1. J. F. Magny et Louis Bor no,* juges, en
audience publique du 13 Mars 1913. etc..
No 63
Brennus Couba — Luxéas Bontemps
1 — Est non-recevable le pourvoi exeicé contre un jugement
rendu en premier ressort par le juge de paix.
2 — L'art. 148, proc. civ. n'exige au point de droit quun ex-
posé sommaire.-- Une question peui être envisagée et résolue
d'une manière implicite.
3-: La constatation et l'appréciation <>5 f^its» çonstitutii» <lu
—116-
trouble k la possession relèvent des juges du fond, dont l'œuvre
sur ce point échappe au contrôle du tribunal de Cassation.
Ouï, à l'audieuce du 6 mars courant, M. le Juge Do-
mond, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissai-
re du Gouvernement, en ses conclusions; et après délibé-
ration du Tribunal en la Chambre du Conseil;
Vu : 1 o .... etc.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendenrs:
i'o Attendu que Brennus Goifba s'est pourvu en cassation:
1 ® contre une sentence du tribuniil de paix se Jérémie,
en date du 7 février 1911, rendu au premier ressort, 2o
contre un jugement du tribunal civil de la même juridic-
tion, du 13 mai 1912, qui a statué sur l'appel de cette
sentence ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est pas recevablp
contre les décisions de la justice de paix rendues en pre-'
mier ressort ;
Le Tribunal déclare le pourvoi irrecevable en re qui e?t
de la sentence du 7 février 1911.
2® Kl statuant sur le pourvoi en ce qui concerne le
jugement d'appel du Va mai 1912:
Sui le \er moijen: violation des articles 36, 38 et 147
Pr. civile:
Attendu çiue, dans le procès-verbal d'enquête du juge de
paix en date du 27 janvier 19!1, il est constaté qu'un ju-
gement interlocutoire, ordonnant celle enquête, avait été
rendu la veille p;ir ce Magistral, en présence des parties
en cause, que la même constatation se trouve consignée
dans le jugement du 7 février 1911; que contre de tels
actes émanés d'un magistral compétent, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, il n'est pas possible d'opposer
l'inexistence de ce jugement interlocutoire, en se défendant
sur un constat contraire dressé par un notaire, en dehors
de ses attributions et d3s formes légales en mifière de
faux; que donc, le jugemeot attaqué, en n'annulant pas
l'enquête du 27 janvier 19! 1, n'a point violé les articles
consignés dans le premier moyen;
Sur les Zë' et 3e moiiem '. violation de l'irlicl^ 148 Pr.
civile:
* Attendu que rarlicle 148 n'exige au point de droit (^u'»
-.417-
un exposé sommaire et non détaillé ; qu'une question dé-
Dattue entre les parties peut être posée aussi bien que ré*
solue d*ane manière implicite;
Attendu que la question soulevée par Breonus Coubi
de l'inexistence du jugement d'avant-dire-droit ordonnant
l'enquête se trouve, en termes suffisamment clairs, envisa-
gé au point de droit, contrairement à ce que dit le deman-
deur; qu'en ce qui concerne la question de savoir si la
demande de nullité de l'enquêté devait être écartée comme
constituant une demande nouvelle en appel, elle était
implicitement contenue dans celle posée par le, tribunal,
de savoir si l'appelant était receuable à se prévaloir de
la cause qu'il alléguait de nullité de l'enquête; —qu'il
suit de là» en conséquence, que les 2e et 3e moyens sont
sans fondement;
5ur le 4e moi/ en: violation de l'article 1100 Code civil:
Attendu que le fait matériel de trouble relève
de l'appréciation des juges du fait; que le jugement attaqué,
relève, comme constituant le trouble reproché à Brennùs
Gouba, le fait, avoué par celui-ci, de l'arpentage effectué
pour lui, et le fait, révélé par l'enquête, de la borne posée
par Son arpenteur dans la cour de Luxéus BontenipS;
que ces éléments suffisaient pour dispenser le tribunal dVr-
donner la présentation même du procès-verbal d'arpenta-
ge; que dans, ces conditions, l'article 1100 Code civil n'ai
pas été violé; * ^
Sur le 5e moyen: violation de l'article 148 Procédure civile:
Attendu que le demandeur reproche aujugemeat du 13
mai 1912 de n'avoir ni en son point de droit, ni en son'
dfspositif, tenu conple de ses conclusions formelles à fin'
de dommages-intérêts ;
Attendu que l'omissioa de statuer sur un chef de de-
mande donne ouverture non à la cassation mais à la ley
quête civile (art. 416 Pr. civ. ) ce qui oblige d'écarter CÇ:
52 moyen;
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé I e
pourvoi du sieur Brennus Couba contre le jugement du tri-
bunal civil deJérémie en date du 13 mai 1912î en consé-
quence, déclare acquise à l'Etal l'amende déposée et Con-
damne le demandeur aux dépens alloués à Mes Elzer Vilairc
—118-
et Charles Dubé à la somme de... en ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. R. Do-
mond, P. J. Janvier, J.J.F. Magny et Louis Borno, /u^fes,
en audience publique du 13 mars 1913, etc..
N°64
Alphonse Pougei — Nina Auguste
Le juge des référés est compétent pour annuler une saisie-
arrêt non suivie de demande en valiaité dans le délai légal.
Ouï, à l'audience du 20 février 1913, M. le Juge V. R.
Domond, eu sou rapport, et M. Décatrel, Substitut du com-
missaire du Gouveroemeut, eu ses conclusions.
Vu : 1® . . . etc.
Sur le premier moyen : excès de pouvoir et viola-
tion des règles de la compéleuce ;
Attendu que, par arrêt du Tribunal de Cassation en da-
te du 20 oécembre 1911, le tribunal civil du Cap-Haïtien
a été ressaisi' a de la connaissaace de toutes les affaires
« concerna. it les héritiers de feu Raoul Auguste et le sieur
« Alphonse Poaget, et spécialement de l'action en partage
« des biens de la communauté qui avait existé entre ce
«c dernier et la dame Nina Auguste, son épouse divorcée ; »
Attendu que, le 5 mars 1912, Alphonse Pouget récusa eu
masse le tribunal civil du Cap-Haïtien ;
Attendu que, le 14 avril î912,Nina Auguste et Adhémar
Auguste, ès-qualités, assignèrent en référé Alphonse Pou-
get pour entendre annuler une saisie-arrêt pratiquée par
celui-ci sur des valeurs appartenant à la succession Raoul
Auguste, saisie-arrêt qui n'avait pas été suivie de dénon-
ciation dans le délai légal ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire concernant les hé-
ritiers Raoul Auguste et Alphonse Pouget, l'arrêt du 20 dé-
cembre 1911 donnait pleine compétence au juge des ré-
-119-
férés du Gap-Hailien pour connaître de la nullité deman-
dée ;
Attendu, au surplus, que la récusation du 5 mars 1912,
a été rejetée par le Tribunal de Cassation, par arrêt en
date du 20 décembre 1912 qui a confirmé l'arrêt de res-
saisissemeot, ce q u i , conformément aux conclusions
prises d'office par le Ministère public, rend irrecevable ce
premier moyen, d'ailleurs mal fondé ;
Sur le 2e moi{en : imcompétence et excès de pouvoir .
Attendu que le grief allégué par le demandeur est que
la saisie opérée par lui était une saisie conservatoire et non
point une saisie-arrêt, et que le juge des référés ne pouvait
donc l'annuler ;
Attendu que la saiâie conservatoire est une mesure
spéciale dont les cas et conditions sont déterminés par la
loi; que rien, dans l'espèce, ne permet à Pouget de sou-
tenir qu'il s'agissait d'une saisie conservatoire ; que la sai-
sie etfectuée par le demandeur comme prétendu créancier
de la communauté qui avait existé entre lui et Nina Au-
guste sur les valeurs appartenant à la succession Raoul
Auguste, n'était qu'une saisie-arrêt, et que le juge des
rélerés, en l'annulant pour défaut de demande en validi-
té n'a fait que se conformer à l'article 486 Procédure civi-
le ; de quoi il résulte que le 2e moyen est sans fondement.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoif délibéré, re-
jette le pourvoi exercé par le sieur Alphonse Pouget con-
tre l'ordonnance du 2(5 avril 1912 rendue entre les parties;
déclare, en conséquence, acquise à l'Etal l'amende dépo-
sée et condamne le demandeur aux dépens alloués à Me
J. P. W. Francis et Adhêmar Auguste à la somme de . . .
en ce, non compris le coûl du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, W. R. Do-
mond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno,/u^es, en
audience publique du 13 mars 1913, etc..
liTo 65
Philippe Mohdésir et consorts — Mondésir Joseph
et consorts.
Est nul un jugement qui solutionne un chef de demande sans
indiquer les motifs de la solution adoptée.
• • « etc.
Sur le 3e moi{ en du pourvoi :
Va l'article 1Ï8 du Code de procédure civile.— Attendu
que, aâns l'acte d'ajournement colifié à la requête dés
consorts Mondésir Joseplï, ceux-ci, outre le partage
des îinmeubles qui y étalent dénommés, avaieot demandé
qu'il fût compris dans la masse des biens à parta^f r le con-
tenu d'une malle qu'ils disaient avoir été enlevée par
Monsieur Philippe Mondésir, contenu qu'ils estimaient à
trente mille dollars;
Attendu que les premiers juges, sans motiver leur dé-
cision de ce chef, ont renvoyé devant Iç notaire çomniis
la /àîscussion du contenu de la dite malle; qu'en procédant
ainsi, lis ont violé l'article 1^8 du Code de procédure ci-
vile, qui exige, à peine de nullité, que tout jugement sôit
motivé ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dû
pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les par-
ties par le tribunal civil du Cap-Haïtien sous la date du 2
février 1912; en conséquence, ordonne la remise de l'a-
mende déposée, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal civil de Port-de-Paix afin qu'il y soit procédé
conformément à la loi et condamne les défendeurs aux
dépens alloués à Mes J. A. Morin, Marc Arty et Camille
Latortue, à la somme de. . . dont distraction à leur pro-
fit, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
/LÎQsi jugé par nous^ P. Baron^ mce-présidentj L. Denis,
—121—
P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Jaslin Dévot, juges^ en
audience publique du 13 mars 1913, etc..
No 66
Dénaïza Etienne — Normil Jean Mathieu
DÉCHÉANCE
Ouï, à l'audience publique du 13 Mars courant, M. le ju-
ge Domond, en son rapport , M'" Luc Dominique, Com-
missaire du gouvernement, en ses conclusious verbales,
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : lo... 2o...3<' l'artiile 930, Procédure civile.
Attendu que la demanderesse a signifié au défendeur ses
moyens de cassalion le 14 août 1912 ; que jusqu'au 24
décembre suivant, elle n'avait fait le dépôt au greffe du
Tribunal de Cassation ni de l'amende ni de ses pièces ;
qu'elle est donc déchue de son pourvoi ;
Par ces moli's, le Tribunal déclare la dame DénaïzaE-
tienne déchue du pourvoi par elle formé contre les deux
jugements rendus le 1^» el le 30 avril 191'2 eotie elle et
le sieur Normil Jn. Mathieu, la condamne aux dépens
alloués à la somme du ... à Me j. b. Désir, avec distraction
au profit du dit avocat qui afïirme en avoir fait l'avance,
en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bowamy, président, V. R. Do-
mond, p. Jh. Janvier et Louis Borno, juges, tn audience
publique dul7 Mars1913, etc..
-122—
N ® 67
Consorts Béliard — l'Etat
DÉCHÉANCE
En matière d'expropriation forcée pour cause d'utilité publi-
que, le délai pour se pouvoir contre le jugement d'expropria-
tion n'est que de trois jours à compter de la signification du
jugement.
Ouï, à l'audience publique du 12 mars courant, M, le ^
juge Vérité, en son rapport, M. Clément Dominique, en
ses observations, M. Lys Lalortue, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu ; 1 =^ . . . etc.
Le Tribunal, vu la connexilé existant entre les trois
pourvois, tous dirigés contre le même jugement, fait droit
à' la demande de jonction faite par le Ministère public.
Sur la déchéance relevée d'office par le Tribunal :
Vu l'article 20 de la loi du 5 aoiil 1901 sur l'exprO'
priation -- Attendu qu'aux termes de cet article, lejugeiTient
d*expropri»lion ne peut être attaqué que par la voie du
recours en cassation et seulemeni pour incompétence, vice
de torme ou excès de pouvoir; que la déclaration de pour-
voi doit être faite, au plus tard, dans les trois jours de
la notification du jugement, ce, à peine de déchéance ;
i^tlendu que le jugement d'expropriaiion contre lequel est
pourvoi a été signifié aux consorts Béliard le 23 dé-
cembre 1911; qu'ifs ont fait leur déclaration de pourvoi
le 22 janvier 1912, c'est-à-dire après le délai de trois
jours accordé par l'article 20 précité de la loi sur l'ex-
propriation; qu'ils ont donc encouru la déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Veuve Au-
gusfa Béliard, épouse Anastase Célestin, les sieurs Annibal
Béliard et Rivière Béliard déchus de leur pourvoi contre le
jugement d'expropriation rendu par le tribunal civil du
Cap-Haïtien le 21 décembre 1911; dit, en conséquence,
acquise à l'Etat les amendes déposées et condamne les
demandeurs aux dépens.
—123-
Ainsi jugé par nous, A. Booatny, président, P. Jh.
Jaûvier, Jn. Louis Vérité, .1. J. F- Magny et Louis Borno.
juges, en audience publique du 17 Mars 1913, elc.
-3SS-
N° 68
M. Morpeau — Fernand Rivière
1 . Le fait de porter dans l'acte de signification des moyens de
cassation, outre le délai ordinaire, celui de distance, alors que le
défendeur demeure à Port-au-Prince, constitue une surabondan-
ce qui ne saurait entraîner la nullité de l'assignation.
2.™ Le drmandeur n'est pas obligé d'indiquer dans l'assigna-
tion donnée au défendeur le délai supplémentaire de huitaine,
dont parle l'art. 932, proc civ.
3.— Commet un excès de pouvoir le juge des référés qui décla-
re régulière une surenchère : ce n'est pas là une mesure provi-
soire.
Ouï, à l'audience du 13 Mars courant, MM. les juges
V. R. Domond et Maguy, en leurs rapports ; M^ Morpeau
et Me Michel-Oresle, en leurs observations , M. Luc Dorai-
nique, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions,
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Sur la jonction demandée des deux pourvoie.
Attendu que les deux ordonnances de référé contre les-
quelles est pourvoi ont été rendues entre les mêmes parties
et sont toutes deux relatives à la même affaire ; que les
deux pourvoie sont donc connexes.
Par ces motifs, le Tribunal joint les deux pourvois.
Su la P' fin de non-recevoir opposée au pourvoi par
Fernand Rivière. — Vu l'article 71, Procédure civile :
Attendu que le demandeur, contrairement à ce qu'allè-
gue Fernand Rivière, a indiqué, dans l'acte de signification
de ses moyens de cassation, son vrai domicile réel, ainsi
que le prouvent les pièces par lui versées ; qu'il n'y a
donc pas lieu de s'arrêter à celte fin de non-recevoir.
Sur la 2e jin de non-rccevoir tirée de la violation de l'art.
430 procédure civ ;
—154-
Atlendu qu'en assignant le défendeur à fournir ses dé-
fenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les trente
jours, oulre un jour par cinq lieues de distance, le de-
mandeur n'a pas violé l'arlicle 930, proc. civ ; qu'il y a là
une simple Hurabondance qui ne tire pas à conséquence,
le défendeur demeurant à Port-au-Prince, sachant bien
qu'il n'avait pas à user de ce délai de distance ;
Attendu, en ce qui concerne le délai supplémentaire de
huitaine dont parle l'article 932, procédure civile, le de-
mandeur n'avail pas pour obligation de l'indiquer au dé-
fendeur, l'article 930 du même code ne lui prescrivant de
mentionner, à peine de déchéance, que le délai de tren-
te jours ,
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondées
les deux fins de non-recevoir :
Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance de référé du
2 octobre 1912 :
Vu l'article 707, procédure civile. — Attendu que Mor-
peau avait demandé au juge des référés d'ordonner de
surseoir à une adjudication sur surenchère poursuivie par
Fernand Rivière, parce que, adjudicataire de l'immeublemis
de nouveau en vente, il avait attaqué en nullité la dite
surenchère devant le tribunal par assignation donnée au
surenchérisseur ;
Attendu que, loin de statuer uniquement sur le sursis,
mesure provisoire, et de renvoyer les parties au principal
relativement à la validité de la surenchère, le juge des ré-
férés a statué sur ce dernier po'nl, et ayant déclaré la
surenchère régulière, il a rejeté le sursis demandé ;
Attendu qu'en décidant ainsi, le juge des référés a excé-
dé ses pouvoirs, ayant porté préjudice au principal, ce qui
doit entraîner la cassation de sa décision ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du k octobre :
Attendu que cette deriiière orionQ^nca a été rendue
pour assurer l'exécution de celle du 2 octobre ; que la me-
sure ordonnée entrait daas les altributions du juge des
rétérés ; qu-i dailleurs 1» cissation de l'ordonnance du
2 octobr^i fait to:Db3r nécessairement celle du 4;
Attendu, en c-^. qui cjucm* la li mise en ciuse du notai-
re Oriol, que cet officier ministériel n'a eu à remplir qu'un
rôle purement passif ; qu'il n'était pas partie eu cause ;
-125-
qu'il ù*y avait pas à l'appeler en Cassation, le pourvoi élaot,
quant à lui, saos objet ;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule l'ordonnaDce
de référé du 2 octobre 1912 rendue par M. le juge H.
Bonhomme, du tribunal civil de Port-au-Prince ; annule
aussi l'ordonnance de référé du 4 octobre rendu
par le juge Day ; dit que, dans l'état de la cau-
se il n'y a pjs lieu à renvoi; dit non recevable, quant au
notaire Ed. Oriol, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance
du 4 octobre, condamne Férnand hivière aux dépens al-
loués à la somme de ... en faveur de Me Chérimond Cé-
sar, dont distraction au profit du dit avocat qui affirme en
avoir fait l'avance, condamne, d'autre part, Moravia Mor-
peau aux dépens alloués à Me Michel-Oreste à la somme
de . . . en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. R. Do-
mond, P. Jh. Janvier, J, .1. F. Magny et Justin Dévot,
/ugfcs, en audience publique du 17 mars 1913...
NO 69
Franciette Guerrier — Joseph Jean et consorts
DÉCHÉANCE ®
L'assignation donnée au défendeur en cassation à fournir ses
défenses dans le délai légal ne remplit pas le vœu de l'art. 929
proc. civ.
Ouï, à l'audience du 21 Janvier dernier, M. le Juge
Domond, en son rapport, Mr Luc Dominique, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après dé-
libération en la Chambre du Conseil ;
Vu ; 1 ® etc.— Les défendeurs n'ont pas déposé.
Attendu que les déchéances par lesquelles la loi sanc-
tionne les formalités quelle exige pour la recevabilité
des pourvois ont un tel caractère de rigueur qu'elles
peuvent être opposées hors de tous délais, à la b^rrç
—126-
même du Tribunal de Cassation, et prononcées d'office
par ce Tribunal ;
Attendu que, dans l'exploit de siguificalion de ses mo-
yens, la demanderesse, qui demeure en la commune
des Gonaïves, n'a pas élu domicile à Port-au-Prince et
n*a pas non plus indiqué aux défendturs le délai de
trente jours pour fournir leurs défenses, l'indica-
tion dans le délai légal ne répondant ni aux terme», ni
à l'esprit de la loi ; que cette double infraction à i'arli-
cle 929 procédure civile entraîne la déchéance du pourvoi ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare la dame Francietle
Guerrier déchue de son pourvoi exercé contre l'ordon-
nance du 6 mai 1912, en conséquence, déclare acquise à
l'Etal l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice -président^ V, R.
Doiiiond, P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno,
juges, en audience publique du 17 mars 1913, etc..
N® 70
Consorls Raiimond aîné — Arthur Bouchetle
Le fait par le juge dés référés de refuser la communica-
tion de la significalion d'une pièce ne constitue par un excès
de pouvoir, R^rsqu'il s'agit d'un simple règlement de procédure
indifférent en lui-même à la défense.
Ouï, à l'audience du 28 février dernier, M. le Juge
V. R. Domond, en son rapport, et M. Luc Dominique,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré m la Chambre du Conseil ;
Vu : 1 ° — Le sieur Arthur Bouchelte, seul ap-
pelé en Cassation, n'a pas déposé.
Sur le moifen unique du pourvoi : excès ''de pouvoir :
Attendu que les demandeurs reprochent au juge des
référés de n'avoir pas ordonné qu'il leur fût signifié ou
communiqué une ordonnance précédente qui disposait que
la dame Veuve Raymond devait être mise en cause sur
la demande de séquestre pour défendre ses droits ; que,
^ i^7-
s'agissaut d'un acte qui n'élait qu'un simple règlement
de procédure et qui étail, en lui-irême, indifférent à la
défense, il n'y avait aucun excès de pouvoir à en refu-
ser la signification ou la communication ;
Attendu que, s'il est exact que Bouohettc n'a conclu à la
nomination du séquestre que quant â la succession de
feu Raymond aîné, l'ordonnance constate aussi, en ter-
me exprès, que la dame Aline Raymond, qui a compa"-
rji au référé par l'organe de Me J. Ducasse, « a égale-
ment demandé le séquestre des dites communaulé et sac-
cession en vue, dit elle, de faire cesser les abus résul-
tant du défaut d'administration » ;
Attendu que cette constatation formelle n'est nullement
contredite par les demandeurs en cassation ; qu'elle de-
meure donc acquise et que l'ordonnance n'a point accor-
dé une chose no.i-demandée en nommant un séquestre
pour les communaulé et succession ;
Attendu que, sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle
est rétendue du droit du créancier Bouchette à l'égard
de la demande de séquestre, il suffit, pour justifier l'or-
donnance, qu'il soit établi que la dame" Aline Raymond^,
comme héritière de feu Raymond, son père, a conclu, elle
aussi, devant le juge des référés, à la nomination d'un
séquestre ; que son droit sur ce point est formellement
reconnu par les demandeurs, lorsqu'ils diseiYt dans leur
requête : >» C'était à Aline Raymond qu'il incombait de
demander le séquestre et non à Bouchelte » ; que l'or-
donnance était donc, de ce chef, justifiée d'avoir nommé
le séquestre réclamé par Aline RayàHond ; il importe peu
que Bouchette l'eut a issi, à tort ou à droit, réclamé de
son coté ; qu'elle ne contient, en conséquence, aucun ex-
cès de pouvoir à cet égard ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal foridé le
pourvoi exercé par les demandeurs contre l'ordonnancé'
de référé ea date du 27 septembre 1912, et déclare ac-
quise à l'Etat l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, V. R.
Domqud, P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borne,
/uflfes.ln audience publique du 17 mars 1913, etc. ..
-126-
No 71
Francïette Guerrier-^ Victoire Jean
DÉFAUT DE MOTIF
lo Les premiers juges sont libres d'adopter les considérations
offertes par les parties quand ces considérations leur parraissent
fondées.
2o Des questions qui n'ont pas été soumises aux premiers jugea
ne peuvent être débattues devant le Tribunal de Cassation.
Ouï, à l'audience publique du 14 janvier dernier, M. le
Juge J. J. F. Maguy, en son rapport, et M. L. Dominique,
Commissaire du Gouveroement, en ses conclusions.
Vu : 1 o ... etc. — La défenderesse n'a pas produit.
Sur la ière branche du premier moiien :
Attendu que la demanderesse reproche au tribunal ci-
vil des Gonaïves de s'être contenté conjme niotif, de re-
produire purement, et simplement les conclusions de la
défenderesse au principal ;
Attendu que les premiers juges étaient libres d'adop-
ter les considérations offertes par les parties, dès l'ins-
tant qu'elles J.eur parraissaienl fondées ; que sur ce point
aucune nullité ne saurait être relevé à la charge du ju-
gement attaqué ;
Sur la deuxième branche
Attendu que, si les conclusions prises devant les pre-
miers juges par la dame Victoire Jean ne sont basées, au
dire de la demanderesse, sur aucune pièce j'.stificative,
cette question ne peut être débattue devant le Tribunal de
Cassation, la demanderesse devant s'en prendre à elle
même d*avoir laissé juger par défaut la contestation qui la
divisait avec la dame Victoire Jean ;
Sur le 2e mouen tiré de la violation de larticle 158 du
Code de procédure civile, en ce que, en l'absence do
pièces justificatives des droits réclamés, le tribunal civil
des Gonaives, en déclarant que les conclusions prises con-
tre la demanderesse, bien vérifiées, ont été reconnues jus-
te?, devait rejeter les dites conclusions qui n'avaient pour
h'M% ç|ue de simples allégations ^
—129—
Attendu que la critique dont fait état ia demanderesse
dans ce moyen aurait dû être produite devant les pre-
miers juges, lesquels, du reste, ont motivé leur déci-
sion ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce deuxième
moyen comme mal fondé;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette purement et simplement le pourvoi exercé par la da-
me Franciette Guerrier contre le jugement par défaut faute
de conclure rendu entre les parliefs par le Tribunal civil des
Gonaïves le 1er mars 1909 ; et, en conséquence, ordonne
ia confiscation de l 'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, uice-président^ L. Denis,
P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Justin Dévot, juges, en
audience publique du 17 Mars 1913, etc.
NO 72
Madame Elizaire Démorcy — Esléril St Pierre
DÉCHÉANCE
1 ^ L'acte portant signification des moyens de cassation avec
assignation doit contenir toutes les formalités essentielles à la
Talidité des exploits.
2^ La fausse désignation du nom de la partie et la «fausse in-
dication de la demeure équivalent à l'absence des formalités
prescrites par l'article 71 du Code de procédure civile.
Ouï, à l'audience publique du 27 février dernier, M. le juge
L. Denis, en son rapport, et M E. Décatrel, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1 o . . . etc.
Sur la 2^ fin de non-reccvoir proposée par h défendeur :
Vu l'article 71 du Code de procédure civile — Attendu
3u'il est de principe que l'exploit portant signification
es moyens de cassation avec assignation doit contenir
toutes les formalités essentielles à la validité de tout ex-
ploit;
Attendu qu'aux termes de l'article 71 du Code de pro-
ït
cédure civile, tout exploit d'ajournement doit contenir, à
peine de nullité, les nom et demeure du défendeur;
Attendu que, comme en témoignent les qualités insérées
au jugement dénoncé, qualités signifiées aux adversaires
et qui se retrouvent dans l'acte de déclaration du 10 sep-
tembre 1910, le défendeur en cassation a pour nom Es-
téril St Pierre et demeure à Fond d'Oie, seclion rurale de.
la commune de Léogane ; ,
Attendu que, l'assignation du 12 septembre 1912 qui
enjoint au défendeur à fournir ses défenses -au grefle du
Tribunal de Cassation le désigne sous le nom d'Estéril
Lubin et place sa demeure inexactement en la section ru-
rale des Citronniers;
Attendu que cette fausse désignation et celle fausse in-
dication de demeure, équivalent à l'absence des formalités
exigées par l'article 71 du Code de procédure civ., ce qui
rend le dit exploit nul et de nul effet;
Attendu que, dans ce cas, les demandeurs n'étant plus
dans le délai pour renouveler leur pourvoi, il y a lieu
d'en prononcer la déchéance.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
déclare nul et de nul effet l'exploit de l'huissier E. Denis
en date du 12 septembre 1912, portant signification des
moyens du pourvoi par eux exercé contre le jugement
rendu par le tribunal civil de Jacmel, sous la date du 29
février 191î^, ordonne la confiscation de l'amende déposée
et condamne les demendeurs aux dépens alloués à Me II.
Pierre Louis à la somme de. . . dont distraclion à son
profit, en ce, non compris le coiît du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
P. J. Janvier, J. J. Magny et Justin Dévot, juçes, en au-
dience publique du 17 mars 1913, etc.
■Tfr
—131-
No 73
Les Epoux T. A. Simon Sam— VEiat
Les tribunaux sont incompétents pour annuler un règlement
fait par des Secrétaires d'Etat dans la limite de leurs attributions.
Ouï, à l'audience publique du trois Mars courant, Mon-
sieur le Juge J. D. Viard, en la lecture de son rapport
et Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions. etc.
Le défendeur n'a pas produit.
Sur rincompétence relevée d'office par le tribunal.
Attendu que, par règlement fait le. premier Mars 1912
entre les époux Tirési»s Augustin Simon Sam et l'Etat
représenté par les Secrétaires d'Etat des Finances et de la
Justice, dûment autorisés à cet effet par délibération du
Conseil des Secrétaires d'Etat, les reslitulioos à faire à l'E-
iat par suite du procès de la Consolidation, par les époux
Sam, ont élé réduites à cinquante pour cent*;
Attendu qu'à la suite de ce règlement les époux Sam, en
vertu d'une ordonnance de Monsieur le Doyen du Tribu-
nal civil de Port-au-Prince, mis au bas d'une requête à
lui présentée à cet efïet. firent donner assignation â l'ex-
traordinaire à l'Etal par devant le dit Tribunal, aux fins de
s'entendre condamner à leur payer sans terme ni délai,
avec exécution provisoire sods caution et avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, la somme de 90.
(507 dollars, 27 centimes, or américain ;
Attendu que, sur cette action, le Iribuna! civif^de Port-
au-Prince, par son jugement en date du sept Juin 1912
contre' lequel est pourvoi, écarta le règlement intervenu
entre les Secrétaires d'Etat des Finances et de lajustice
et Mes Michel- Oreste et F. L. Cauvin représentant les
époux Sam, comme contraire aux lois des sept Juillet
1905 et 21 août 1908;
Attendu (ju*en vertu du principe de la séparatioQ des
—132-^
pouvoirs, les Tribunaux ne peuveut s'immiscer dans les
allributions du Pouvoir Exécutif ( article 35 de la Constitu-
tion ) ; que la loi et les règlements accordent aux divers
Secrétaires d'Etat le droit exclusif de liquider les dettes de
l'Etat ;
Attendu que le règlement fait entre les époux Saoi et les
Secrétaires d'Etat des F'inances et de la Justice ainsi que les
autres pièces du procès, prouvent sans aucun doute que
les deux parties étaient d'accord sur les sommes qu'elles
pouvaient respectivement se devoir ; qu'un tel règlement
entrait dans les attributions du pouvoir exécutif ; que dans
ces condilions IMnterveolion des Tribunaux n'avait pas
sa raison d*élre, puisqu'il ne leur appartient ni de liquider
les dettes de l'Etat, ni de contrôler cette liquidation ou
d'en ordonner le paiement ; que ce contrôle relève des
Chambres législatives, de même qu'il leur appartient exclu-
sivement d'allouer des crédits pour l'acquittement des
dettes de l'Etat ;
Qu'il en résulte que le tribunal civil de Port-au-Prince,
n'avait pas compétence pour statuer sur l'action engagée
devant lui; qu'en annulant un règlement fait par les Se-
crétaires d'Etat dans la limite de leurs attributions, règle-
étre soumis qu'au contrôle des
les premiers juges ont excédé
ment qui ne pouvait
Chambres législatives
leur pouvoir ; j
Attendu que de tout
ce qui précède, il résulte qu'l y
a lieu de casser sans renvoi le jugement attaqué»
Par ces motifs, le Tribunal, après en voir délibéré, cas-
se sans renvoi le jugement rendu entre les parties par le
tribunal civil de Port-au-Prince, sous la date du sept Juin
1912 ; en conséquence ordonne la remise de l'amende
déposée et condamne l'Etat aux dépens alloués à Mes
F. L. Cauvio et Michel-Oresie à la somme de. . . en ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous. F. Baron, vice-président, J. D.
Viard, J. L. Vérité, A . Champagne et Cauviu aîné, juges,
en audience publique du 17 M«rs 1913, etc.
®ffî
N074
J. L. Vaugues — Alexirène Nord Alexis
Délai de distance— déclaration de pourvoi en tertu
de mandat non enregistré — mandat révocable sous con-
dition — condamnation illégale aux otpens
1 o Le demandeur en cassation qui, en signifiant sa requête,
assigne le défendeur à fournir ses défenses dans les trente jours
sans mentionner le délai de distance, se conforme à l'article
929 du Code de Procédure civile.
20 Le mandat annexé à la déclaration de pourvoi est valable ,
qu'il ait été ou non enregistré au moment de cette déclaration.
30 Les parties peuvent convenir qu'un mandat ne sera révo-
qué que dans les conditions d'avance déûnies-— Une telle clau-
se n'est pas illégale.
4<3 Quand, avant de statuer au fond, tes premiei-s juges ordonnent
d'office à l'une des parties de présenter un compte, cette partie
ne peut être considérée comme ayant succombe, partant elle
ne doit pas être condamnée aux dépens.
Oui, aux audiences des 13 et 20 février dernier, M. M.
les juges P. J. Janvier et L. Denis, en leurs rapports res-
pectifs, Me Enoch Désert, en ses observations sur le pre-
mier pourvoi et M. E. Décatrel, Substitut ilu Commissai-
re du Gouvernement, en ses conclusions distinctes.
Vu: 1* . . . etc. La défenderesse n'a pas déposé sur le
pourvoi relatif au jugement du 1er avril 1912.
Attendu que les deux pourvois étant dirigés contre deux
jugements relatifs au mandat donné â Lauriston Vaugues
par Alexirène Nord Alexis, présentent un caractère de
connexité qui en autorise la jonction;
Le Tribunal dit qu'il y a lieu de les joindre pour y être
statué par un seul arrêt.
En ce qui concerne le pourvoi contre le jugement du
30 novembre 1911.
Sur les deux fins de non-recevoir de la défen-
deresse:
1. Attendu que l'article 929, Procédure civile, dispose
que la requête du demandeur sera signifiée avec assigna-
tion au défendeur à (ouruir ses défenses au greffe du Tri^
—134—
bunal de Cassation dans les trente jours sans mentionner
le délai de distance ; que le demandeur n'a fait que se
conformer à l'article 929 et ne saurait être déclaré irre-
cevable ;
II. Attendu que l'acle déclaratif du pourvoi du 7 fé-
vrier I9l2 constate que ce pourvoi est fait par Me Dé-
métrius André en qualité de mandafaire de Me J. Lauris-
ton Vaugues, suivant mandat en date du 1er février 1912
présenté au greffier et annexé à la déclaration ; que peu
importe si ce mandat n'était pas encore enregistré au mo-
ment de la déclaration; qu'il n'en reste pas moins vala-
ble, ce qui enlève tout fondement à la fin de non-recevoir
tirée de ce que la déclaration de pourvoi serait irrégulière;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
les deux fins de non-recevoir proposées par la défende-
resse.
AU FOND.
Sur le premier moijen: fausse interprétation et tausse
application des articles 925 et 1768, Code civil, excès de
pouvoir.
Attendu que, par acte authentique en date du 2 mai 1910,
la dame Joséphine Alexirène Nord Alexis, en sa qualité
d'héritière de feu le général Nord Alexis, constitua le sieur
Lauriston Vaugues, avocat, comme "son procurateur gé-
néral et spécikil ", avec mandat de faire tout ce qui serait
nécessaire pour arriver au partage et à la liquidation de
la succession, sous l'obligation pour la mandante de payer
au dit avocat 15 «jo â titre d'honoraires, sur le montant de
sa part d'héritage;
Attendu que, par un autre acte authentique en date du
6 juin 1910, Joséphine Alexirène Nord Alexis k confirma
c expressément la sus-dite procuration et s'engagea, sous
4 peine de dommages-intérêts, à ne point révoquer son
« mandataire sans l'intervention du Pouvoir judiciaire
« seul appelé à juger les différends relatifs à ce mandat;
Attendu que si, en principe, le mandat est essentielle-
ment révocable, ( art. 1768, Code civil ), il est néanmoins
hors de doute, en droit, qu'une convention expresse peut
déroger à ce principe ; qu'il est reconnu, en doctrine
comme on jurisprudence, que rien ne s'opose à ce que
les parties conviennent que le mandataire ne pourra pas
être révoqué; ou ne pourra l'être qu'après tel délai déter-
miné; que, dans tts coridilioiis d'avoi ce définies, Une
convention semblable, de caractère synallagmatique, fait
loi entre les parties ( art, 925 Code civil);
Attendu, en conséquence, qu'Alexirène Nord Alexis, si
elle voulait révoquer Laurislon Vaugues comme manda-
taire, était obligée, en vertu de la clause expresse du con-
trat idu ô juin 1910, de l'appeler en justice à fin d'entendre
prononcer cette révocation pour des causes de droit com-
mun (dolou faute), susceptibles de la justifier; qu'en
agissant autrement, en révoquant le sieur Vaugues pure-
ment et simplement, de sa seule volonté, elle a encouru
les dommages-intérêts stipulés dans le contrat ;
• Attendu qu'en déclarant illégale et en écartant comme telle
celte clause librement consentie par la mandante, le juge-
ment du 30 novembre 1911 a faussement înterprélé les
articles 925 el 1768 du Code civil, et encouru la cassa lion;
Eu ce qui concerne le pourvoi relatif au jugement du
1er avril 1912.
Sur le deuxième moyen:
Attendu que, sur la demande introduite par Lauriston
Vaugues à double fin de condamnation pécuniaire de sa
mandante Alexirène Nord Alexis et de validité de saisie-
arrêt, le tribunal civil du Cap Haïtien, surseoyant à statuer
au fond, ordonna d'office que, dans le délai de deux mois,
MrJ. L. Vaugues aurait à annexer au dossier U compte
détaillé par doit et avoir des sommes reçues par lui et ver-
sées à sa mandante;
Attendu que, à s'en tenir simplement dans les limites des
conclusions respectives des parties, le tribunal devait ou
acrueillir lar demande oa la rejeter comme mal fondée;
que son jugement d'avant dire droit ayant été rendu d'of-
fice, sans aucune réquisition eu opposition des parties,
il s'ensuit qu'aucune d'elles ne pouvait, à l'égard de l'autre,
être considérée comme ayant succombé et être, pat suite,
passible des dépens; que donc c'est contrairement au texte
de l'article. 137 Procédure civile, que le jugement d'avant
dire droit du 1er avril 1912 a condamné le sieur Vaugues,
ce qui entraîne la: cassation;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
el annule les deux jugements des 30 novembre 1911 et ier
avril 1912, rendu entre les parties; en coDséquenci, ordon-
ne la remise des amendes déposées, et, pour être statué
à nouveau conformément à la loi, renvoie les causes et les
parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix et condam-
ne la défenderesse aux dépens des deux pourvois alloués à
Mes André et Ârrault jeune à la somme de ... en ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président ^ L. Denis,
V. R. Domond, P. J. Janvier, Louis Borno, juges^ en
audience publique du 17 mars 1913, etc.
No 75
Paul Emile Joseph. — Charles ttAoût
Défaut D'intérêt.
Doit être déclaré irrecevable le pourvoi d'une partie qui
n'a subi aucun grief du chef du jugement attaqué.
Ouï, à l'audience publique du 31 Mars expiré, M. le ju-
ge J. D. Viard, en son rapport. M» H. Volcy, en ses ob-
servations pour le demandeur et M. Ë. Décatrel, substitut
du Comoiissaire du gouvernement, en ses conclusions.
Vu . 10... etc.
Sur la Ire fin de non-recevoir opposée au pourvoi
par la défenderesse.
Attendu que la contrainte par corps dont fait état le de-
mandeur dans son unique moyen de pourvoi n'a pas été
prononcée contre lui par le jugement du tribunal de paix
de Saint Marc, mais bien contre le gardien des objets sai-
sis à sa requête ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sur les conclusions conformes du ministère public, dé-
clare le sieur Paul Emile Joseph irrecevable en son pour*
voi pour défaut d'intérêt ; en conséquence, déclare acquise
à l'Etat l'amende déposée et condamne le dit sieur Paul
Emile Joseph aux dépens alloués à M* J. E. Kénol et E.
Désert, à la somme de... dont distraction à leur profit, en
^e, non compris le coût du présent arrêt.
-137-
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, et J. D.
Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et J. Dupont Day, juges,
CD audience publique du 2 avril 1913, etc.
-5==J«^»«=i-
No 76
Santiago Marque^— Tribunal civil des Gonaïves
RÉCUSATION EN MASSE
Le cours de la justice ne peut être paralysé. Doit être déela-
rée irrecevable la récusation en masse d'un tribunal à laquelle
angana suite n'a été donnée en temps utile.
Ouï, à l'audience du 10 mars expiré, M. le juge Ansel-
me, en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en
aroir délibéré en la Chambre du Conseil.
Vn: 1 o ... etc.
Attendu qu'il est de principe que le cours delà justice ne
peut jamais être paralysé ; - Allendu que le sieur Mar-
quez a fait faire, le 15 janvier 1913, par Me Etienne Dor-
néval, son avocat, une déclaration de récusation en mas-
se contre les juges du tribunal civil des Gonaïves, sans
qu'il y ait donné aucune suite jusqu'ici ; qu'il échel, par-
tant, de n'en tenir nul compte:
Par ces motifs, le 't'ribunal, sur les conclusions confor-
mes du Ministère public, dit et déclare irrecevable pour
défaut de griefs articulés en temps utile la décl iration de
récusation en masse faite contre les juges du tribunal ci-
til des Gonaïves par le sieur Santiago Marquez, sus-qualifié,
condamne le récusant aux dépens alloués à la somme
de . . . en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-président,
Anselme, Jh. D. Viard, A. Champagne et Gauvin aîné,
juges, en audience publique du 2 a^ril 1913, etc.
No 77
Moline Georges - Alexandre Bonanii{ et consorts
NOMINATION DE SÉQUESTRE
La nomination d'un séquestre est une mesure conservatoire
prise provisoirement. Elle peut ètre^ valablement et souverai-
nameat ordonnée par le jug^ des référés.
Ouï, à l'audience du 10 mars dernier, M. le juge Anselme,
en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en
«Toir délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu : 1 o ... etc.— Les défendeurs n'ont pas produit.
Sur les 1er et 'île moyens, tirés de la violation des arti-
cles 1728 et 1473 du Code civil, doublée de la fau?se in-
terprétation des articles 704 et 706 du Gode de procé-
ilure civile ;
Attendu qu'une mesure essentiellement provisoire, com-
me dans la présente espèce, qui ne tend qu'à sauvegar-
der les intérêts, soit du demandeur lui-même, soit de ses
adfersaires, qui se prétendent à tort ou à droit, proprié-
taires sur l'habitation Peiguin, rentre, dans les cas d'ur-
gence qui compétent au juge des référés ;
Attendu que l'ordonnance de référé du 17 octobre 1312,
querellée pcr le sieur Moline Georges, n'a fait que nona-
caer un séquestre sur une position des cinq carreaux et de-"
mi de terre litigieux entre le demandeur et les consorts
Bouamy-Monplaisir ;
Attendu qu'une telle mesure conservatoire n'a été prise
que proTisoirement : elle n^^ saurait, dès lors, léser ni les
aroits de Moline Georges, ni ceux de ses adversaires; qu'el-
le a pu être valablement ordonnée et souverainement par
le juge des référés qui s'est, en cela, conformé aux pres-
criptions des articles 704 et 706 du Code de procédure ci-
vile, et qui a renvoyé les parties devant les juges du prin-
cipal;
Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions con-
formes du Ministère public, rejette le pourvoi formé par
le sieur Moline Georges contre l'ordonnance de refaire ren-
due le 17 octobre 1912, par M. le Doyen du Tribunal
civil des.Gonaïves, au profit des sieurs et dame Alexandre,
Jolie et Zétienne Booamy et la dame Marose Mooplaisir ;
dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le de-
mandeur aux dépens liquidés à la somme de ... en ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-piésidtnt,
Anselme, Jh. D. Viard, A. Champagne et Gauvin aîné, jugtSy
en audience publique du -2 avril 19l3, etc.
NO 78
C. G, Lespina — Amélie Sievers
1— L'on ns^peut être astreint à fournir la caution judicaium
stlvi dans une contestation dont le caractère commercial n'a
fait l'objet d'aucune contestation.
2. Est conforme à l'article 148 du Code de Procédure Civi-
le, le jugement rédigé sur les qualités signifiées entre les
parties.
3-- Quand les questions n'ont été ni posées ni résolues, il y a
lieu à la requête civile, non au pourvoi en cassation.
4--"^ll n'y a pas lieu à cassation quand, à côté de motifs er-
ronés, il s'en trouve d'autres qui justifient la «décision des
premiers juges.
* 5. Aucun texte n'empêche les premiers juges d'adopter com-
me motifs de leur décision les moyens mêmes des parties*
Ouï, à l'audience publique du ier avril courant, M. le
Juge Borno, en son rapport, Me Arrault jeune, en ses
observations, M. Lys Latonue subsîilut du Commissaire du
Gouvernement^ en ses conclusions, et après en avoir déli-
béré en la Chambre du Conseil;
Vu : 1 ° . . . etc.
Attendu que le jugement contre lequel est dirigé
le pourvoi a été rendu par le tribunal de commerce de
Port-au-Prince, sur une demande dont le caractère commer-
cial n'a fait l'objet d'aucune contestation; que, dans ces
conditions, LespLna ne peut être astreint à fournir la
ds^uiiou judicatum sçlvi;
—140-
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondée, là fin de Don-
recevoir et la rejette.
Sur le \cr moijen du pouruoi : Vu l'article 148. 2e
alinéa, procédure civile.
Attendu que le jugement attaqué a été rédigé sur les
qualités sigaifiées, entre les parlios, ce qui est conforme
à l'article 148 procédure civile; que le reproche fait aux
premiers juges d'y avoir fait figurer des parties autres que
celles qui avaient plaidé ne saurait erre pris en considé-
ration par le Tribunal de Cassation; que c'était là plutôt
une occasion de se pourvoi en rectification des qualités ;
d'où rejet de ce moyeu ;
Sur les 2e, Se, 4e, 5e et 10 moyens.— Vu l'article 148
procédure civile.
Attendu que la question, relative à la tardiveté de l'en-
registrement des comptes produits par Lesplna est posée
au point de droit an moins implicitement dans les termes
suivants : * Doit-il dire, au contraire, que le compte pro-
, duit et les autres pièces ne sont pas opposables à Amélie
Sievers et déclarer mal fondée l'action du demandeur?
Sinon, doit il annuler les dites pièces, qui portent une
date postérieure à la demande en divorce »?
Attendu que si les questions concernant; I ° la pres-
ciiplion; 2'=> la preuve demaiidée à Lespina par Amélie
Sievers de l'existence des maisons de commerce D. A. Bou-
zi & C *^ , 3» la qua lité de procurateur de ces maisons que
s'était donnée Lespina; l'apport dt^>s livres de la maison
Bouzi, n'ont été ni posées ni résolues, il y aurait lieu,
non à un pourvoi en cassation mais à la requête civile ;
qu'au surplus, l'on ne voit pas l'inlérêt du demandeur à
soulever la plupart de ces griefs; que l'examen des fias
de non- recevoir soulevées coulre sa demande u'aurail pu
avoir pour effet que de rendre pire sa situation ; que cette
demande ayant été déclarée mal fondée pour cause de
simulation frauduleuse, il devenait dès lors inutile de s'ar-
rêter aux autres moyens produits par Amélie Sievers; que
en décidant ainsi, les premiers juges n'ont commis aucun
excès de oouvoir; que, de ce qui précède, il résulte le
mal fondé des 2e, 3e, 4e, 5e et 10e moyens ;
Sur le 6e moiien.
Vu l'article 250 du Gode civil.— Attendu que ks pre-
nliers juges, pour écarter la demande de Lespioa, se sont
basés sur des présomplions graves, précises et concordantes,
et non sur l'article 256 du Code civil ; que ce moyen
manque donc de base en fait et ue saurait être agréé;
Sur le 7e moyen :
Vu l'article US procédure civ.— Altendu que le point de
fait du jugement attaqué contient un résumé suffisant des
faits du procès; que le renvoi fait , expressément aux con-
clusions N9 3 prises par Lespina prouve assez qu'ils ont
pris en considération les réponses faites par celui-ci aux
moyens exceptionnels et autres soulevés par Amélie Sievcrs;
que, quant aux motifs justificatifs de la décision, ils sont
nombreux, ce qui sufïit pour satisfaire au vœu de la loi;
que le 7e moyen doit donc être rejeté;
Sur les 8e et 9e moyens :
Vu les articles 1136 du Code civil et 148, procédure ci-
vile.— Attendu que l'article 1138 Gode civil n'a fait l'objet
d'aucune discussion entre les parties et d'aucun examen
de la part des premiers juges ; qu'il n'a donc pu avoir
été violé ;
Attendu, au surplus, que ^e demandeur critique dans ces
deux moyens quelques-uns des raolits du jugement dé-
noncé; que les motifs critiqués soient erronés, il n'en res-
te pas moins d'autres qui suffisent amplequegt à justifier
la décision du tribunal de commerce; que, par suite, cts
deux moyens ne peuvent être pris en considération;
Sur le lie moyen :
Vu l'article 148 procédure civ.— Attendu qu'aucun texte
n'empêche les juges d'adopter comme motifs de leur dé-
cision les moyens même des parties; qu'il suffit, pour que
la décisioa soit régulière, que les motifs qui l'appuient
soient légaux; que l'erreur commise dans l'un des motifs
d'un jugement ne saurait le vicier, s'il existe d'autres mo-
tifs qui justifient le dit jugement; qu'en supposant donc
que l'erreur relevée dans ce moyen existât, le jugement
attaqué n'ent resterait pas moins régulier, puisque, en
debors du motif allégué comme étant erroné, il y en a
d'autres à l'appui du dispositif; que le lie moyen doit
donc être aussi écarté ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fende
le pouFToi formé par le sieur G. G. Lespina contre le
jugement du Tribunal de commerce de Port-au Prince en
date du iS juin 1912, rendu en faveur de la dame Amélie
Sievers ; dit, en conséquence, acquise à l'Elat l'amende
déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés
à la somme de. . . , dont distraction au profit de Me
Arrault jeune et Pierre Hudicourt, qui affirment en avoir
fait l'avance.
Ainsi jugé par nous. A. Bonamy, président, L.|Denis, V,
Rilher Domond, P. Jn. Janvier et Louis Borno, juges.
en audience publique du 3 avril 1913, etc.
TS$zr
N079
Dura Dupré — Fortuné Baudin
Déchéanci
Est déchu de son pourvoi \c demandeur qui, da»s le délai
légal, n'a pas fait au greffe du Tribunal de Cassation It dépôt
ëe l'amende et des pièces.
<- * (
Ouï, à l'audience publique du 1er avril courant, M.
le Juge Dév«)t, en son rapport, sur le pourvoi formé ptr
le sieur Dura Dupré, propriétaire, demeurant et domici-
lie ffn la 7e section rurale d'Aquin, contre un jugement du
tribunal de paix d'Aquin, en date du 8 décembre 1911,
rendu entre lui '^t le sieur Fortuné Baudin, cultivateur,
demeurant et domicilié à l'Asile, 3e section rurale de
l'Anse-à-Veau, ayant pour avocat Me Sudre Dartiguenave ;
M. E. Décatrel, substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions verbales, et après en avoir dé-
libéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1® ....etc.
Attendu que le demandeur, après avoir fait signifier
par exploit en date du.... ( le quantième n'est pas indi-
qué ) mars 1911, au défendeur, les moyens qui appuient
le recours en cassation qu'il dit avoir formé contre le
jugement précité, n'a pas fait au greffe du Tribunal de
(lassation, dans le délai légal, le dépôt de l'amendf et
d«s pièces, comme le veut l'article 930, Procédure civile ;
qu'il est doue déchu de sou pourvoi ;
Par ces raolifs, le Tribunal dit le sieur Dura Dapré dé-
chu du pourvoi par lui exercé contre le jugement du tri-
bunal de paix d'Aquin, eu date du 8 décembre 1911, ren-
du entre lui et le sieur Fortuné Baudin, condamne le de-
mandeur aux dépens liquidés à la somme de.... dont dis-
traction est prononcée en faveur de Me Sudre Dartigue-
uave qui affirme les avoir avancés.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rither
Domond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, yu-
ges, en audience publique du 3 avril 1913, etc.
NO 80
Adélina Janvier Nicolas — Siffrasie Delvard
1 -• Une simple allégation ne peut être considérée comme un
moyen de cassation.
2 — • Ce qui donne ouverture à cassation, c'est la fausse appli-
cation ou la fausse interprétation de la loi et non d'un airet. —
Ouï, à l'audience du 3 avril 1913, M. le Juge Vérité en
sou rapport, et M. Lys Latortue. substitut du &)mmissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1° ... etc. et après en avoir délibéré en la Chambre
du Conseil:
Sur le 1er moyen: violation de l'art. 148 Proc. civ.
pour insuffisance du point de fait:
Attendu que la demanderesse allègue une insuffisance
du point de fait, sans indiquer d'une manière précise en
quoi consiste cette insuffisance; qu'il ne saurait y avoir
qu'une affirmation vague, de caractère général, dans la cri-
tique qui consiste à dire: " les moyens de l'appelante ont
été tronqués" dans le point de fait; que ce n'est pas là
un moyen de cassation qui puisse être retenu par le Tri-
bunal, mais une pure allégation qui demeure sans portée
juridique, n'étant pas justifié par la demanderesse;
Sur le 2e moiien: violation ^de l'art. 148, Pro. civ. pour,
insuffisance du point de droit et absence de motifs:
Attendu que, contrairement à ce qu'avance Adélina Jan-
▼ier Nicolas, les juges se sont Interrogés en ternoies exprès,
au point de droit, sur les dommages-intérêts demandés; et
que, en ce qui concerne les faits de précarité et de tolé-
rance à l'égard desquels elle dit que les motifs font défaut,
il existe dans le jugement un considérant formel expli-
quant que la possession de Siffrasie Delvard est établie sur
des titres et sur les faits, ce qui explique qu'elle n'est m
précaire ni de tolérance.— que donc ce 2e moyen
est dénué de fondement;
Sur le Se : violation des art. 272 et 276 combinés, Proc.
civ.. fausse application et fausse interprétation d'un arrêt
de jurisprudence :
Attendu qu'un jugement ne saurait être cassé pour avoir
mal interprété et appliqué une jurisprudence quelconque;
que ce qui donne ouverture à cassation, c'est la fausse
inlerprélation ou la fausse application de la loi et non d'un
arrêt;
Attendu que la décision attaquée est basée non seulement
sur l'enquête critiquée par la demanderesse, mais encore
sur d'antres preuves, visite des lieux, reçus d'acquisition,
procès-verbal d'arpentage, possession continue; que par
conséquent, il n'échet pas d'examiner les griefs articulés
contre l'enquête, étant donnés qu'ils ne suffisent point
en tout cas, à faire annuler le jugement aussi valablement
appuyé;
Sur le 4e moqen: excès de pouvoir, violation du droit
de la défense :
Attendu qu'Adélina Janvier Nicolas se plaint de ce que,
bien qu'elle eût opposé deux raisons ou moyens pour
établir que la possession de Siffrasie Delvard '' n'était que
précaire sur les lieux litigieux", les juges de l'Anse-à-
veau ne les ont pas examinés ;
Attendu que l'on trouve dans le jugement att aqué un
considérant spécial exposant les raisons que les juges ont
crues les meilleures pour repousser cette précarité alléguée;
qu'il y avait là un rejet implicite des deux raisons con-
traires formulées par la demanderesse; que l'on ne sau-
rait exiger davantage, et qu'il n'y a eu donc là
fiucnise Tiolirtion de la défense, aucun excès de pouvoir.
-145-
i # .
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi d'Adéli-
na Janvier Nicolas; dit acqiiise à i'Etat l'amende déposée,
et condamne la demanderesse aux dépens alloués à la
somme de .., en ce, non compris le coût du présent arrêt,
avec distraction au profit de Mes C. Benoit, S. et B.
Dartiguenave.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rither
DomoQd, P, Jh. Janvier, J. L. Vérité et Louis Boroo, ju-
ges j en audience publique du 8 avril 1913, etc.
No 81
Harris Lifschitz—Dupré Hyppolite
1.-- Quand défaut a été accordé en l'absence d'un avenir don-
né à l'avocat, l'on est sans intérêt à critiquer de ce chef le juge-
ment rendu sur opposition, lorsque cette opposition, admise en la
forme, a permis aux premiers juges d'examiner tous les moyens
de la partie.
2.— L'étranger qui a une résidence comnue en Haïti peut être
assigné à cette résidence.
3e L'omission de statuer sur une demande reconventionnelle ne
peut donner ouverture à cassation.
4" Il n'y a pas d'excès de pouvoir quand les premiers juges, tout
en admettant l'opposition en la forme, maintieunent au tond le
jugement par défaut : les deux jugements n'en forment qu'un.
oe Les premiers juges interprètent souverainement les conven-
tions des parties. '
6° L'opposition à un jugement par défaut met les parties an
même état qu'avant le jugement. Les pi emiers juges ne peuvent
se baser sur un jugement pour accorder l'exécution provisoire.
Quand ils le font, il y a lieu de casser la décision par voie de
retranchement.
Ouï, à l'audience publique du 3 avril courant, M. le
juge Vérité en son rapport , M. E. Décatrei, substitut du
Cotnmlssaire du gouvernement en ses conclusions, et après
en avoir délibéré eu la Chambre du Conseil ;
Vu : I'>...etc.
Sur le premier moiien :
Vu l'article. 88. proc. civ. — Atlendu que, devant le
tribunal ci?ii d'Aquiu, jugeant en ses attributions commer-
—146 -
ciaies, le défendeur avait d'abord été condamné par dé-
faut ; qu'à l'appui de l^opposilion par lai formée à l'exé-
cution du jugement par défaul, il. soutient, dans un premier
moyeu, que le défaut n'aurait pas dû être accordé en l'ab-
sence d'uQ. avenir signifié à son avocat ; que ce mo-
yen ayant été rejeté, Lifscliitz demande la cassation du ju-
gement pour violation de l'ait. 88 proc. civ. ;
Attendu qu'alors même que le moyen tiré du défaut
d'avenir eut été admis, le demandeur n'aurait obtenu d'au-
tre résultat que de faire examinei' par les premiers juges
les moyens qu'il invoquait pour combattre, soit en la for-
me, soit au fond, la demande formée contre lui ; que son
opposition ayant été, en réalité, admise en la forme, et
le tribunal civil ayant statué sur tous les moyens par lui
présentes, tout comme s'il n'y avait pas eu défaut, le de-
mandeur est sans intérêt à critiquer la partie du jugement
qui a rejeté son premier moyen d'opposition : qu'il n'y a
donc pas lieu de s'arrêter au premier moyen du pourvoi ;
Sur le 2i"' moiien :
Vu lart. 79, 5« et (V>, proc. civ. — Attendu que l'étran-
ger, lorsqu'il a en Haïti une résidence connue, peut être
assigné à cette résidence ; que l'art. 79, Q^ n'est nullement
applicable dans ce cas , qu'en décidant ainsi, après avoir
établi en fait que Lifschilz, comme commerçant, avait dans
le pays un établissement fixe où il réside habituellement,
le tribunal Civil a bien jugù, d'où le rejet du 2^ moyen;
Sur le 3e moi[en pris d'excès de pouvoir :
Attendu que, si, comme le soutient le demandeur, le tri-
bunal civil a omis de statuer sur une demande reconven-
tionnelle par lui formée, cette omission ne peut'donner
ouVv'rture à cassation ; que ce moyen n'est donc pas re-
cevable ;
Sur le 7e moiien^ pris d'excès de pouvoir :
Attendu que les premiers juges pouvaient, sans excéder
leurs pouvoirs, tout en admettant l'opposition en la forme,
maintenir au fond le jugement par défaut, après examen
et rejet des moyens d'opposition ; qu'ils n'étaient pas né-
cessairement obligés de slatuer de nouveau ; que, dans ce
cas, les deux jugements n'en forment qu'un, le jugement
par défaut venant compléter celui sur opposition ; que
ce mo^en est donc sanc fondement ;
—147-
Sur le 8e moijen :
Vu l'arî. 928 Code civil. — Attendu que les juges du fond
interprètent souveraioemenl les conventions des parties ; que,
sur ce point, leur œuvre échappe â la censure du Tri-
bunal de Cassation ; que ce moyen qui tend à critiquer-
l'appréciation que les premiers juges ont faite de la con-
vention passée entre le demandeur et HyppoUle est non-re-
cevable ;
Mais sur les 4^, 5« et 6^ moyen: — Vu l'art. 142 proc. civ.
Attendu que le jugement par défaut du 4 juillet 1912
ayant été frappé d'opposition dans le délai légal, les parties
se trouvaient, dès lors, remises au même étal qu'avant le
dit jugement ; que les premiers juges, en se basant sur cet-
te décision qui était pour ainsi dire anéantie, pour accor-
der l'exécution provisoire sous caution , ont fait une fausse
application de l'art. U2 proç. civ ; qu'il y a donc lieu de
casser, par voie de retranchement, ce chef du jugement
attaqué ;
Pir ces motifs, le Tribunal casse- par voie de retranche-
ment, le chef du jugement du 26 juillet 1912-, rendu par le
tribunal civil d'Aquin en ses attributions commerciales en-
tre le sieur Harris Lilschitz et le sieur Dupré Hyppolite,
relatif à l'exéculion provisoire sous caution ; maintient le
dit jugement quant à ses autres chefs, ordonne la remise
de l'amende déposée, compense les dépens.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. R. Do-
mond, P. Jh. Janvier, J. L. Vérité et Louis Borno, juges,
en audience publique du 8 avril 1913, etc.
rèi^^
No 82
J, Aspelly Mary. — D. Michel Joachim et consorts.
Le premiers juges n'ont pas à tenir compte d'une récusation
faite sans intérêt, en dehors des conditions de l'article 309 du
Code de procédure Civil.
Oui, à l'audience du lo" Avril courant, Mr le juge Jan-
vier, eu son rapport, et M. Luc Dominique, Gommissairç
-.148-
du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu : 1 ® . . . elc.
Sur le moi/en unique: excès de pouvoir, violation des art.
310 Proc. civ., 8 de la loi du 1er Septembre Î845 surl'ar-
penlage, et 148 Pr. civ.
Attendu que, par jugement avant dire droit en date du
7 Mars 1912, le tribunal civil du Cap-Haïtien, ordonna
qu'une visite des lieu x serait faite par le juge de paix de
Plaisan» e avec l'arpenteur Silem Ducheine lequel don-
nerait son avis;
Attendu que, le 2 Avril 1912, en exécution de ce juge-
ment, le juge de paix, l'arpenteur el les parties en cause
se rendirent sur les lieux, s^us aucune contestation de la
part du sieur J. Aspelly Mary; que le juge et l'arpenteur
avaient déjà accompli une parlie de leurs opérations quand
le sieur Mary s'avisa de récuser l'arpenteur comme étant
son allié; que, sur cet incident, le procès-verbal fut clos,
après que le juge de paix y eut consigné, quant au ^it
à constater, son opinion résultant des opérations qui avaient
pu être effectuées; , ,
Attendu que, s'appuyant sur cette opinion, le tribonal
civil du Cap-Haïtien, le ^4 Juillet 191^, donna gain de
cause, au fend, aux adversaires du sieur Mary;
Attendu qu'en décidant ainsi, les premiers juges ont
exercé dans les limites légales leur pouvoir d'appréciation
des faits; qu41s n'avaient point à s'arrêter à une prétendue
récusation, faite non seulement sans intérêt, mais encore
en dehors des conditions de l'art. 309 Proc. civ. et qui
d'ailleurs ne saurait èlre, pour la première fois, soumise
au Tribunal de Cassation;
Que de ces considérations il résulte que le jugem|ent ni-
taqué ne mérite aucun des reproches articulés par le de-
mandeur. V
Par ces motifs le tribunal rejette comme mal fondé le
pourvoi du sieur Joseph Aspelly Mary contre le jugement
du tribunal civil du Cap-Haïlieu reudu le 24 Juillet 191*2
entre les parties; dit en conséquence acquise à l'Etat l'a-
mende déposée et condamne le demandeur aux dépens
alloués à M" Camille Latortue et Amiicar Morin à la som-
{ne de... avec distractipu pu profit des dits avocats (|ui ufUr'*
ment en avoir fait l'avaoce, eo ce, ood compris le coût da
préseot arrêt.
Ainsi jugé par nous Â. Bonamy, président, L. Denis, V.
R. Domond, P. Jh. Janvier et Louis Borne, ju^m, en au-
dience publique du 8 Avril 1913. etc.
NO Ô3
Vve Auguste Dagulndeau — Compagnie Générale
Transatlantique
lo Les Compagnies de navigation peuvent être valablement
assignées en la personne des agents qu'ils établissent dans les
ports que fréquentent leurs navires et devant le tribunal du lieu.
2o Ces agences sont considérées comme autant d'établissem^snts
principaux équivalents à un siège social.
3o II faut cependant qu'il soit établi que l'agent fait les opé-
rations ordinaires de la Compagnie, que les faits générateurs
de l'action sont nés à l'occasion d'une opération faite par l'agent
et dans le ressort du tribunal ou se trouve l'agence.
Ojï, à l'auJieacs publique du 3 avril coaranl, M. le
Juge Ddois, en son rapport, M. E. Décatrel, substitut du
Gooimissairb du Gouveruemenl.en ses conclusious, et après
en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu : 1 ® . . . etc.
Sur la fin de non recevoir opposée au pouiuoï par la
défenderesse et sur le moqen unique présenté par la deman-
deresse,— Vu les an. 79, 3o el 6o Procédure civile et
1 100 Code civil;
Attendu que la fin de noo recevoir el je moyen unique
du pourvoi viseot exacleoienl la même question de droit-
qu*il y a donc lieu de les joindre; *
Attendu que la Compagnie Générale Transatlantique,
assignée dans les bureaux de son agence au Cap-Haïtien
à la requête de la veuve Daguiudeau, à comparaitre dans
le délai oriinaire devant le tribunal civil du Cap-
Haïtien, combattit la demande par des moyens exception-
oels basés sur les art. 79- 3q et Ço— et 83 Procédure ci-
-150-
vile; qu'à cette exception la veuve Daguindeau répondit
en soutenant que, s'agissant dune société de commerce
l'assignation pouvait être valablement donnée au Cap-Haï-
tien où la Compagnie a un agent supérieur et, par suite,
une succursale qui constitue un principal établissement de
la Compagnie; que le Tribunal civil du Cap-Haitien, ayant
fait droit à l'exception et annulé l'assignation, la veuve
Daguindeau demande au Tribunal de Cassation de casser
sa décision pour fausse interprétation de l'art. 79, 3o et 60,
Procédure civile ;
Attendu qu'il est généralement admis que les sociétés
anonymes, comme les grandes compagnies de navigation
qui étendent leurs opérations un peu partout peuvent va-
lablement être assignées en la personne des agents qu'elles
établissent dans les ports que fréquentent leurs navires
et devant le tribunal du lieu ;que ces agences sont, à bon
droit, considérées comme autant d'établissement principaux
de la Compagnie équivalent à un siège social; que cette juris-
prudence très ferme est cependant subordonnée à certai-
nes conditions, savoir : que l'agent fasse les opérations or-
dinaires de la Compagnie, que les faits générateurs de
l'action soient nés à l'occasion d'une opération traitée par
l'agent et dans le ressort du tribunal où se trouve l'agence ;
Attendu que, dans l'espèce soumise aux premiers juges,
ceux-ci n'omit pas reconnu que l'agent assigné avait les
pouvoirs nécessaires pour représenter la Compagnie en
justice; que c'était bien à la demanderesse qu'il revenait
de l'établir, étant donné que le fait qui a donné naissan-
ce au litige n'était né ni à l'occasion d'une opération trai-
tée par lagence du Cap-Haïtien, ni dans le ressort du
tribunal civil du Cap- Haïtien; que, dans ces conditions, il
y a lieu de dire que les premiers juges n'ont pas fausse-
ment interprété les art. 79—3° et 6» Procédure civ. et 1100
code civil, d'où le rejet du pourvoi ;
Par ces motifs, le Tribunal dit non recevable et niai fon-
dé le pourvoi formé par la dame veuve Auguste Daguin-
deau contre le jugement contradictoire rendu par le tribu-
nal civil du Cap-Haïtien le 10 octobre 1912 entre elle et la
Compagnie Générale Transatlantique; dit.en conséquence,
acquise à l'Etat Pamende déposée et condamne la deman-
deresse aux dépens liquidés à la somme de. . . dont dis-
tractioD est prononcée au profil de Me J.Adliémar Auguste
qui affirme en avoir fait ravance,eD ce non compris le coût
du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis,
V. Rilher Domond, P. Jh. Janvier et Louis Borno, juges,
en audience publique du 8 avril 1913, etc.
No 34
Madame Charles Bonheur - Amélie Jn. Baptiste
DÉCHÉANCE
Le demandeur en cassation qui, après avoir signifié ses mo-
yens avec assignation, n'a pas fait enregistrer l'exploit dans le
délai légal, est déchu de son pourvoi s'il nest plus dans le dé-
lai pour renouveler cettre signification.
Oui, à l'audience publique du 3 avril courant, M. le
Juge Domond, eu sou rappoit, M. Lys Lalortue, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et,
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil,;
Vu: 1°. . . etc. >
Sur la fin de non-receuoir opposée au pourvoi :
Vu le» art. 118 et 136 de la loi sur l'Enregistrement. —
Attendu que les moyens de la demanderesse ont été signifiés
à la défenderesse le 4 mai 1912, par exploit de l'huissier
Durand Cadet, avec assignation à fournir ses déteoses au
greffe du Tribunal de Cassation dans le délai de trente jours;
que cet exploit n'a été enregistré que le 8 mai, c'est à dire
eu dehors du délai accordé par l'art 118 de la loi sur l'eu-
registremenl, ce qui le rend nul, suivant les termes impc-
raiifs de l'art. 136 de la dite loi ;
Attendu que la demanderesse n'est plus dans le délai
pour renouveler cette signification; qu'elle est donc déchue
de son pourvoi.
Par ces motifs, le Tribunal dit la dame Charles
Bouheur, née Carida Louis, déchue du pourvoi par
elle formé coiitre le jugement contradictoire rendu sur
appel par le tribunal civil de Port-au-Priuce le 12 féTrier
1912 entre elle et la dame Amélie Jn. Baptiste, 'procé4àbt
60 sa qualité de tutrice de sa fille mineure, Liide Satgad^j
dit acquise à rElat rameude déposée et condanioe la deman-
deresse aux dépens Uquidés à la somme de . . . dont dis-
traction est prononcée au profit dé M« Ç. Benoit, qui affir-
me en avoir fait ravaaceV en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, prés/d^n/, V. Rither
Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borne,
juges, en audience publique du 8 avril 1913. etc.
No 85
Suirad Villard — les consorts Kainer
].— L'autorisatioD du conseil de famille nécessaire à un tu-
teur pour l'acceptation d'une succession échue à des mineurs
est une mesure de protection prise dans l'intérêt de ceux-ci.
Une An de non-recevoir basée sur le défaut de cette autorisa-
tion ne peut leur être, pour la première fois, opposée devant
le Tribunal de Cassation.'
2. •— Quand les moyens d'un pourvoi ont été signifiés à plu-
sieurs parties,rirrégularité de la signification faile à l'une' d'elles
ne lena pas le pourvoi irrecevable si les autres signiflcatiôtîs
sont régu'ièk'es et s'il s'agit d'intérêt indivisible. '
3. — Quand une saisie-arrêt est faite en vertu d'un titre, il
suffit que l'exploit d'opposition contienne renonciation de ce
titre et de la somme pour laquelle elle est pratiquée.
Ouï, à l'audience publique du 1er Avril courant, Mr
le juge V. Rither Ûomdhd, éo son rapfiort, ainsi (jUe M?
Luc Dominiqtie, Commissaire du Gouvernementy en;' ses
conclusions. " '•
Vu : !•. . . . etc.
Suv les fins de non-recevoir des défendeurs consistant
enûe que : l» Avant d'introduire la saisie, avant d'attaqder
lé jugement qui annule cette saisie, Stiirad VilUtd,
tuteur des mineurs, agissant à raison de droits» sucdéssô-
raux, aurait dû prouver qu'il est régulièrement nanti
d'une délibération du' conseil de fatniUe l'autorisant li
—153-
accepter la succession de Ferdinand Elle, el 2° on ce que
la significalioD est nulle ayant élé faite à Mademoiselle
Edillo Kaioer, au lieu de lidilli Kainer ; qu'aucune signi-
ficalion n'a élé faite au sieur Rivers, mari de Madame
Hilda Kainer, pour le mettre eu cause ; que la requête
en cassation a été signifiée à Traper pour le mari de
Madame Dorothy Kainer, épouse Fragner ;
Attendu que, si l'autorisalion du conseil de famille, aux
termes de l'art. 372 dti code civil, est nécessaire à un tu-
teur pour l'acceptation d'une succession échue à des mi-
neurs, c'est une mesure de protection prise dans l'intérêt
de ceux-ci ; q'raiusi,il ne peut être admis que les Kainer,
qui sout les adversaires des mineurs Ferdinand Pascal
Elle, soulèvent, pt pour la piemière fois, devant le Tribu-
nal de Cassation, cette fin de iion-recevoir tirée du défaut
d'autorisation du conseil de famille ;
Attendu que, en ce qui concerne les significations faites
à Editto Kainer, et à Traper pour Fragner, les défendeurs
ont à s'accuser eux-mêmes de l'erreur commise, parce
que l'acte inîroduclif de l'instance au tribunal civil de
Port au-Prince, dont copie a élé signifiée àSuirad Villard,
ès-qualilés, et par suite lejugemenldu 4 juillel 1912, por-
tent mademoiselle Editto Kainer, C. Traper ;
Attendu que si le pourvoi est inopérant en ce qu'aucune
signification de la requèle n'a élé faiie au > mari de
Madame Hilda Kainer, Monsieur Rivers, pour le mettre
en cause, celte nullité ne peut faire que le' pourvoi soit
irrecevable, puisque les auties significations sont réguliè-
res et qu'il s'agit d'ua inrérêt indivisible, entre les parties;
C'est pourquoi le Tribunal, après délibération, rejette les
fins de non-recevoir;
Sur le 2* moyen du pourvoi:
Vu l'art 480, Proc. civ. — Attendu que le demandeur ex-
cipedans ce m03'en de la fausse interprétation et de la
violation de l'article ci-dessus, en ce que le jugement a
déclaré nu^le la saisie-arrêt pratiquée par Suirad Villard,
agissant pour les mineurs, parce jue l'évaluation des
valeurs dues par les Kainer n'aurait pas été faite dims
l'ordonnance de référé en vertu de laquelle cette saisie a
été faite;
Attendu qu'aux termes de l'art. 480 du code de Pr. civ.j
—154-
toul exploit de saisie ai lêl ou opposition fait en vertu d'un
titre contiendra l'énonciatiou du titre et de la somme
pour laquelle elle est faite;
Attendu que la saisie arrêt du 20 mai 1911 a été faite
en vertu d'un titre qui est l'ordonnance de référé de M,
le Doyen du tribunal civil de Port de Paix, en date du
11 avril 1898, et que l'exploit énonce que c'est pour sû-
reté et avoir payement de la somme de Dix mille huit
cents dollars, or am, valeur quH détenaient les sieurs
Kainer ei C ^ pour feu Paul Elle; qu'ainsi celte saisie
est régulière en la forme; qu'il n'y avait donc pas lieu pour
le tribunal de l'annuler, parce que l'évaluation provisoire
de la créance n'aurait pas été faite, car elle a été pratiquée
non en vertu d'une ordonnance du Doyen permettant de
saisir, mais en vertu dMin titre auihentique qui est la déci-
sion de référé dispensant d'évaluer provisoirement; que,
pour avoir décidé comme il l'a fait, le tribunal civil de
Port-au-Prince, a violé et faussement interprété l'article
480 du C. de t^roc. civile ; ■
Par ces motifs, le tribunal après en a\oir délibéré et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du
pourvoi, déclare le 2^ moyen fondé, casse et annule le
jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du
4 Juillet 191'i, rendu entre les parties en cause, ordonne la
remise de ï*amende déposée et, pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie l'afîaire devant le tribunal civil de
Jacmel, et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à
la somme de... en ce, non compris le coiit du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous L. Denis, juge remplis-
sant les fonctions de président, V. Rither Domond, P.
Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en au-
dience publique du 10 avril 1913, etc.
No 86
La Commune du Cap Haïtien— Emmeline Gauthier
lo En assignant le défendeur à fournir ses défenses dans les
trente jours, outre le délai de huitaine, le demandeur en cassa-
tion ne viole pas l'article 929 du Code de procédure civile, car
l'article 929 accorde, outre le délai de trente jours, un délai
supplémentaire de tiuitaine pour signifier les défenses et dépo-
ser les pièces au greffe.
2o Le juge des référés est iracorapétent pour résoudre Une ques-
tion de propriété qui porte sur le fond même.
Ouï, à l'audience publique du 8 avril couraot, M. le ju-
ge Doinond, eo son rapport, Me J. B. W. Francis, en ses
observations, M. Luc Dominique, Gotninissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions, et après en avoir délibé-
ré eu la Chambre du Conseil ;
Vu : 1 o ... etc.
Suv la fin de non recevoir opposée au pourvoi par la
défenderesse.
Vu les art. 929 et 933. Pr. civ.— Attendu qu*en as-
signant la défenderesse à fournir ses défenses au greffe du
Tribunal de Cassation dans les trente Jours, outre le
délai de huitaiue, le demandeur n'a pas violé l'art. 929
Pr. civ.; qu'en effet, l'-art. 132 du même Code accorde au
défendeur, outre le délai de trente jours prévL> par l'art.
929, un délai supplémentaire de huitaine pour signifier ses
moyens et remettre ses pièces au greffe ;
Par ces motifs, le Tribunal dit la fin de non recevoir
mal fondée et la rejette .
Sur les 4e et 5e moyens.— Vu lart. 707 procédure civile.
Attendu que le juge des référés, après avoir posé en
principe qu'il n'était pas compétent pour interpréter les
termes duu contrat ou en apprécier la nature, ni pour
statuer sur sa validité, s'est interrogé en ces termes :« son
rôle, dit-il, se borne sans préjuger en rien le fond, à
se décider, d'après les apparences et les vaisemblances qui
font présumer si la maison de commerce sise rue d'An-
jou et des Trois Chandeliers est ou non effectivement la
propriété de Melle Gauthier »;
Attendu que sur celte question de propriété, cjui portç
-156-
sur le fond même du droit, le juge des référés était aussi
incompétent; qu'en U résolvant au moins implicitement,
dans le scls de l'affirmative, il a entaché sa décision de
nullité ;
Par ces motifs, le Tribunal cisse et annule sans renvoi
l'ordonnance de référé de M. le ju,2;e des référés du tri-
bunal civil du Cap-Haitien en due du 23 janvier 1918,
rendue entre la demoiselle Emmeline Gauthier et le Ma-
gistral communal du Gap-tlaitien ; ordonne la remise de
l'amende déposée et condamne la défenderesse aux dé-
pens liquidés à la somme de . . . en ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Boiiamy, président, V. Rilher,
Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, /u-
ges, en audience publique du 10 avril 1913, etc.
No 87
Hernilia Brnnij — Millien et consorts
lo Le moyen basé sur une erreur ou une omission dans les qualifés
n'est pas recevable pour la première fois en cassation, les qualités étant
l'œuvre des parties qui peuvent les faire rectifier.
2o L'acquéreur d'un terrain qui, assigné en déguerpissement a, appelé
son vendeur eu garantie a intérêt à faire tomber le jugement qui con-
damne le vendeur à déguerpir du terrain.
t ~"
Ouï, à l'audience publique du 8 avril courant, M. le ju-
ge Borno, en son rapport, Me B Camille, en ses observa-
tions, M. Lys Latortue, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions, et après eu avoir
délibéré en la Chambre du Conseil ;,
Vu : 1 o ... etc.
Sur le ier moiien.— Vu l'art. 118 Procédure civile.
Altendu que les qualités qui figurent au jugement sont
l'œuvre des parties; que l'art. 148 prévoit le mode de
procéder pour celle des parties qui veut les faire recti-
fier ; que le moyen basé sur une erieur ou une omis-
sion dau? les qualités n'est donc pas recevable pour la
première fois en cassation :
Sur le 2e moqen — Vu l'art, 148, Procédure civile.
Attendu' que, pour repousser l'appel interjeté par Mil'
-157-
lien Michel, Hersulia Bruny opposa à celui-ci une fio da
non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ; que, pour la re-
jeter, les premiers juges ont donné des motifs suffisants ;
qu'ils ont, en efïet, d'abord rappelé les circouslances du
procès devant le tribunal de paix, savoir : que Millien Mi-
chel, assigné en déguerpissement d'une portion de lerre,
avait appelé en garantie sa venderesse. la veuve Alfred Mi-
chel;que celle-ci, ayant pris son fait et cause, il fut lui-mê-
me mis hors de cause, mais la garante, la veuve Michel,
fut condamnée à déguerpir de la lerre;que c'est après avoir
relaté ces circonstances que le tribunal demanda : ce qui
donc plus que Millien Michel a intérêt à faire tomber cet-
te décision ? »; que l'on comprend bien que Millien Mi-
chel, qui était en possession du terrain acheté par lui de
la veuve Michel, avait plus d'intérêt que personne à faire
tomber une décision qui ordonnait indirectement son dé-
guerpissement ;
Attendu que le rejet des deux autres fins de non rece-
voir par Hersulia Bruny contre la veuve Michel est aussi
suffisamment motivé; qu'il en résulte le mal fondé du 2e mo-
yen ^
Sur le 3e moiien. — Vu l'art 374 Code civil :
Attendu que le tribunal civil, pour déclarer non re-
cevable l'action dirigée par Hersulia Bruny contre Mil-
lien Michel et la veuve Alfred Michel, s'est basé, non sur
l'art. 574, mais sur cette double circonstance que Hersu-
lia Bruny n'avait pas prouvé qu'elle fût ni *la tutrice, ni
même la mère des mineurs au nom de qui l'action avait
été introduite; que, dans ces conditions, l'art. 374 n'a
pu avoir été ni faussement interprété, ni faussement appli •
que;
Par ces motifs, le tribunal rejette le pourvoi formé par
la dame Hersulia Bruny, ès-qualités, contre le jugement
précité du tribunal civil de Port-au-Prince, dit acquise à
l'Etat l'amende déposée et condamne la demanderesse aux
dépens liquidés à la somme de ... en ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, drésident, V. Rilher
Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno,
iuges^ en audience publique du 10 avril 1913, etc,
—ISS-
NO 88
Samuel René — Pét ion St Jean et consorts
Il y a lieu pour le Tribunal de Cassation de surseoir à statuer
sur un pourvoi quand, par suite d'une inscription de faux, la nul-
lité d'un exploit d'assignation est poursuivie devant la juridiction
appelée à en connaître.
Ouï, à l'audieDce du 7 avril courant, M. le Juge Ansel-
me, eu son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement, eu ses conclusions tendant
à ce qu'il soit sursis à statuer sur le présent pourvoi,
les défendeurs a3'ant fait parvenir au greffe du 'tribunal
de Cassation un extrait des registres du greffe du\Tribunal
civil de Jérémie, établissant que, depuis le 28 octobre
1912, une déclaration d'inscription de faux a été faite
contre deux exploits d'assignation à comparaître devant
le Tribunal de Cassation, notifiés le 2 mars 1912, minis-
tère de l'huissier Victor Edouard fils, et que Ws défen-
deurs, ajoute l'officier du Parquet, entendent poursuivre
et poursuivent, eu effet, l'admission de cette demande
d'inscription de faux contre les adversaires, avec, au sur-
plus, une demande de dommages-intérêts ; et. après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1°.... etc.
1.— Sur la suppression, relevée d'otîice par le Tribu-
nal, de certains passages de la requête des demandeurs,
de certaines expressions malsonnantes qui y sont conte-
nues à l'adresse des Juges du Tribunal civil de Jérémie,
qui ont rendu le jugement du 13 novembre 1911 :
Attendu que l'art. 957 du C. de Proc. civ. donne le
droit au Tribunal de Cassation de radier de la requête
des époux Samuel René, demandeurs au pouvoir, les ex-
pressions malsonnantes et irrespectueuses qu'ils ont cru
devoir adresser aux magistrats qui ont décidé contre
eux ; que l'iniure adressée à des juges, les termes irré-
vérencieux qu'on emploie à leur égard n'ont jamais eu
et n'auront jamais pour effet d'établir la bon droit d'un
plaideur. — Voici les passages et les expressions radiés
de la requête : Page 1, 23e ligne :
t Aussi informe quHnique ; Page 1, 2t)e, 27e et 28^ Ij-
-159-
goes : a. iin sans gêne écœurant s'allie à ïignorance des
» vrais principes pour ravir les droits les plus légitimes et
d les plus sacrés , » Page 3, 23e et 24e lignes : «Ce
c jugement ne fait pas honneui à ceux qui Vont
rendu D ; Page 4, !26e ligne : « /e Tribunal s'est com-
« plaisamment arrêté ; même page, 32e ligne ; « Par
« un-non sens, un raisonnement incohérent, absurde ;
< 5e page, 2ye et SO lignes : « C'est faire acte de mau-
« uaise Joi ou d'une ignorance dangereuse y> \ 6e page,
18e et lye lignes : « fait œuvre qui vaille ;
Pour les motifs ci dessus énumérés, le Tribunal radie
donc ces membres de phrases, ces expressions irrévéren-
cieuses de la requête des demandeurs ;
II.—' Sur le sursis réclamé par le Ministère public :
Attendu qu'il y a lieu pour le Tribunal de Cassation
de surseoir à slaluer sur un pourvoi, lorsque la nullité
d'un exploit d'assignaiion— exploit qui peut constituer la
base même de l action pour sa recevabilité, est pour-
suivie devant une autre juridiction appelée à en con-
naître ;
Attendu qu'il apperl de la déclaration des défendeurs,
sous la date du 25 octobre 1912, qu'ils poursuivent, en
effet, l'admission devant la juridiction compétente de
l'inscription de faux qu'ils ont soulevée contre deux ex-
ploits d'assignation du i2 mars 1912, donnés à la requête
deis adversaires par le ministère de Victor Edouard fils,
huissier près le Iribunar civil de Jérémie ; que donc la
décision des premiers juges sur cette inscription de faux
est indispensable, avant qu'on puisse statuer valablement
sur le pourvoi du 25 février 1912 exercé par les époux
Samuel René ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare surseoir à statuer
sur le pourvoi formé par les demandeurs prénommés
contre le jugement du 13 novembre 1911, rendu au pro-
tit des consorts Si Jean, Dorélise Pierre, e» cela, jusqu'à
décision du tribunal qui aura à statuer sur l'inscription
de faux, contre les exploits d'assignalioû du 2 marsl9l2 ;
réserve les dépens.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme,
J. L Vérité, Gauvin aîné et Jh. Dupoat Day, juges, en
audience publique du 14 avril 1913, etc.
- îèe-
N ^ 89
D A. Bouzi k C° - Banque Nationale d'Haïti et
Amélie Sievers.
Ouï, à l'audience du 7 avril courant, M. le juge An-
selme, en son ra pporl, M^ Arrault jeune, l'un des avocats
de la dame Amélie Sievers, en ^es observations tendant
à déclarer que le pourvoi présentement évoqué n'a plus
d'objet, vu qu'un arrêt du Tribunal de Cassation, en date
du 27 février dernier, a solutionné l'aflaire se rapportant
à l'opposition formée par sa cliente ès-mains de la Banque
Nationale d'Haïti ; ainsi que M. Luc Dominique, Commis-
saire du Gouvernement, en ses observations dans le même
sens que l'avocat de Mme Sievers ; et après en avoir déli-
béré en la Chambre du Conseil ;
Vu: 1 o . . . etc.
1 ° Sur la radiation admise d'office par le Tribunal de
certains passages de la requête des sieurs D. A. Bouzi et
G°, à l'adresse du Juge L. St. Juste Nicolas qui a eu à
rendre l'ordonnance querellée.
Vu l'art. 957 du G. de procédure civile — Attendu que
cet article donne le droit à ce haut Tribunal de suppri-
mer de la requête des demandeurs au pourvoi les mem-
bres de phrases suivantes, s'adressant à M. le juge Nico-
las, membres de phrases qu'il considère comme irrévé-
rencieux, d ans une certaine mesure outrageants.
î^ Ce magistrat qui, parait-il, naurait rien
compris dans le référé plaidé devant lui, rendit
dans l'affaire une ordonnance qui marquera dans
les annales judiciaires, non seulement au point de
vue de sa rédaction, mais aussi au point de vue
des hautes considérations juridiques qu'elle con^
tient. — Ecoutez le dispositif de ce chef-d'œuvre
judiciaire, . , et 2'^ mais il avoue que ses faibles
lumières tempêchent de conclure et qu'il y a
lieu de renvoyer devant des lumières plus au-
torisées».
--161-
Attendu qu'il oe saurait être permis à un plaideur, qui
croit pouvoir réclamer le redressemeot ou l'aonulation
d'uoe décision qui lui porte préjudice, de s'exprimer arec
aulaut d'irrévérence envers son juge, qui, s'il a pu errer, a
dû errer de bonne foi. El d'ailleurs, où serait l'utilité d'uQ
tribunal régulateur, si un plaideur trop chatouilleux peut-
être sur l'étendue de ses droits, pouvait jeter l'outrage et
l'injure à un magistrat ?
Par ces motifs, et sous l'empire de ces considérations, le
Tribunal de Cassation radie, supprime de la requête des
sieurs D. A. Bouzi les membres de phrases ci-dessus traos
crits.
.2® Sur les observations produites par Me Arrault jeune
au nom de sa cliente et corroborées par le ministère pu-
blic:
Attendu qu'il a été, en effet, rendu par ce haut Tribu-
nal à la date du 27 février 1913, un arrêt qui met en-
tièrement fin à la coBleslaliôn existant entre : 1 ° D. A.
Bouzi & 0^, 2® la Banque Nationale d'Haïli, et 3° Ma-
dame Amélie Sievers, à propos d'une opposition qui
avait été formée par celte dernière sur des fonds ou va-
leur déposés à l'époque par le sieur 1). Bouzi à la Ban-
que Nationale d'Haïli ; que, dans ces conditions, le pour-
voi dirigé contre l'ordonnance de référé reniue le 23
juin 1910 par M. le juge St. Juste Nicolas, à propos de
la même opposition, n'a plus aucun objet ; il échet, dès
lors, de le déclarer formellement par le présent arrêt ;
Par ces motifs, le Tribunal dit et déclare sans objet le
pourvoi qui a été exercé le 23 juillet 1910 contre une or-
donnance de référé qu'a eu à rendre M. le juge St. Juste
Nicolas le 23 juin 1910, entre 1 <= D. A. Bouzi et C°,
2® la Banque Nationale d'Haïti, et 3° Madame Amélie
Sievers, sus-qualifiée, condamne les demandeurs aux dé-
pens alloués à Me A. Bonamy, d'une part, à Mes \rrault
jeune et Pierre Hudicourl, de l'autre, à la somme de. . .
dont distraction au profit de ces derniers ; en ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice^PrésideiiX,
Anselme, J. L. Vérité, Cauvin aîné et Jh. Dupont Day,
juges, en audience publique du 14 avril 1913, etc.
999 _.
No 90
Commune de Port-au-Prince — Zoé Lamouthe
1© Pour être admis à ciiliquer un jugement du chef des
qualités, il faut établir que l'on avait signifié les qualités dont
il n'a été tenu aucun compte ou que la reclificaiion des qua-
lités a été refusée.
2° Le Tribunal de Cassation a le pouvoir incontestable
d'apprécier le mérite des décisions qui déterminent le carac-
tère des contrats dans leurs rapports avec les lois relatives
à leur validité.
Ouï, à l'audience du 14 avril courant où l'affaire a été
reproduite, M. le juge Anselme en sud rapport, ainsi que
M. Luc DomiDique qui a donné lecliiie pour M. Lys
Lalortue, subslilut du Commissaire du Gouvernerneul, en
ses conclusions ; et après en avcir dé libéré en la Cham-
bre du Conseil ;
Vu : 1 <^ . . . etc.
Sur le 1er moyen pris de la violation de l'art.
1^8 du C. de procédure, vice de forme :
Attendu que, si, aux termes de cet ariicle, les qualités
de tout jugement doiveut énoucer, à peiue de nullité, no-
tamment les professions des parlies et les qualités en les-
quelles elles procèdent, pour élre admis à critiquer vala-
blement uu jugement de ce ctief, laut-il au moius dé-
montrer qu'on a signifié soi même des qualités dont il
n'a élé tenu aucun compte daus fa rédaction du juge-
ment querellé. Or, à propos de Crt dernier point, le même
article Ii8 a formellement prescrit que la partie qui
voudra faire rectifier les qualités d'un jugement le dé-
clarera par un simple acte à son adversaire et la question
sera réglée par le doyen ou le plus ancien des juges qui
auront siégé dans l'affaire ;
Attendu que rien, dans le dossier de la Commune de
Porl-au-PrïaGO, u'élablit qu'elle ait réclamé une rectifica-
lion quelconque des qualités qui lui ont été attribuées
dans le jugement du 13 juillet 1911 ; qu'il n'y existe pas da-
vantage la preuve que celle rectification demandée lui ait
^te reiusée; il s'ensuit qu'elle est tort mal venue à se plain-
-163-
dre devaol ce haut Tribunal de. l'absence de sa profession,
d'où rejet de ce premier moyen ;
Sur le % inoiien pris de h violation des a^-ticles 925»
948, 951, du Code civil, encore de l'article 148 du Code
de procédure civile ; de l'article 13 du contrat du 13 fé-
vrier 1903 passé entre la demanderesse et feu M. Pascher
Lespès, enfin de la fausse application de l'article 956 du
Code civil :
Attendu qu'aux termes d(^ ce contrat le concessionnaire
s'était engagé à construire des boutiques fermées dans le
pourtour du marché de la Place Vallière, dans les conditions
stipulées au cahier des charges y annexé ; et il avait été
expressément stipulé aussi, du cousentement des deux
parties, «que le concessionnaire ne pourrait cédi.r sou
contrat qu'à un citoyen haïtien ou à une Société haïtienne,
avec le consentement de la Commune de Port-au-Prince,
approuvé par M. le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur» ; la loi
des parties voulait qu'il e^ fût amsi ;
Attendu, cependant, que dès le lendemain 14 février
1913, peu après la signature de ce contrat, Pascher Les-
pès, éludant la prohibition, s'avisait à son tour, designer
une convention avec iVI^e Veuve Lamouthe, étrangère, et
mère de la défenderesse au présent pourvoi, aux ter-
mes de laquelle il lui donnait a mandat » d'exécuter, à ses
frais, tous les travaux prévus au conîrat du 13 février 1963.
Madame Lam9a;he devait, eatre autres, percevoip au nom
du mandant la location des boutiques qu'elle devait cons-
truire, pendant toute la durée de la concession, et cela pour
pouvoir se rembourser tant des dépenses qu'elle a faites
pour l'obleution du contrat que pour celles des construc-
tions et l'entretien des dites boutiques. Elle s'engageait à
compter à Pascher Lespès une somme annuelle de mille
gourdes pour sa quote-part dans les bénéfices de l'entre-
prise, moyennant quoi elle serait libérée de rendre compte
de sa gestion. Pour dédommager Pascher Lespès des pei-
nes et démarches que l'obtention du contrat avait nécessi-
tées, la mandataire stipulait un versement de deux mille
gourdes en faveur du mandant, à déduire des versements
annuels, etc ;
De toute façon et quelques réticences que les conlrac-
lanls du 14"février 1903 aient employées, |e contrat ^lait
—1(54-
bel et bien cédé par le concessionnaire à une étrangère
et au mépris de l'art. 13 de cet contrat ;
Attendu qu'en exécution du prétendu mandat donné par
le concessionnaire, la dite Veuve Lantiouthe voulut, pré-
tend elle, commencer les travaux de construction des bou-
tiques fermées. Mais elle en fui empêchée par la protes-
tation (bagarre, dit-elle) des gens du marché de la Place
Vallière, qui ne voulurent point que les ouvriers missent
la main à la besogne. Madame Veuve Lamouthe actionna
alors la Commune devant* la justice. Les choses en étaient
à ce point lorsqu'elle vint à mourir, et sa fille, mademoi-
selle Zoé Lamouthe prit la suite de l'instance qui a abou-
ti au jugement du \S juillet 1911, lequel a déclaré vala-
ble la convention du 14 février 1903, passée entre la dé-
funte et Pascher Lespès ;
Attendu que l'art. 13 du contrat du 13 février 1903, con-
senti à Pascher Lespès, la loi des parties, a été formel-
lement transgressé ; que ce concissionnalre, faisant fi de
la prohibition y contenue, a positivement cédé, au mépris
de cette loi des parties, sa concession à la Veuve Lamout-
le, étrangère, représentée ici par sa fille, mademoiselle
Zoé Lamouthe ;
Attendu que, quoiqu'en disent les juges du 13 juillet
1911, qui ont apprécié les faits et circonstauces du pro-
cès, le Tribunal de Cassation a le pouvoir incontestable
d'apprécier'à son tour le mérite des décisions rendues par
les tribunaux inférieurs, toutes les fois que ces décisions,
comme en la présente espèce, déterminent le caractère
des contrats dans leurs rapports avec les lois qui en as-
surent la validité. Or, il importe de restiluer ici à la couven-
lion du 14 février 1903 son véritable caractère; c'est tout
bonnement une cession du contrat du 13 février 1903, ces-
sion prohibée pourtant par l'art. 13 du dit coalrat, qui a
été faite irrégulièrement par Pascher Lespès à Madame
Veu?e Jean-Baptiste Lamouthe. Dansées conditions, il échet
, d*annuler le jugement qui l'a déclarée valable ;
Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter au surplus
des griefs articulés par la Commune de Port-au-Prince,
casse et annule, conformément aux articles invoqués par
la demanderesse, le jugement du 13 juillet 191 1 rendu au pro
fit de Mademoiselle Zoé Laraoulte, és-quahtés qu'elle agit, et
-165-
pour être statué selon la loi, renvoie la causse et les par-
ties devant le Tribunal civil de Petit-Goâve, ordonne la re-
mise de l'amende déposée et condamne la défenderesse
aux dépens alloués à Me Michel-Oreste, à la somme de. . .
dont distraction à son protil, en ce, non compris le coût
du présent arrêt, ordonne enfin que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres du Tribunal civil de Port-au-
Pr.ince en marge du jugement annulé.
Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-président,
Anselme, J. L. Vérité, Cauvin aîné et Jh. Dupont Day,
juges, en audience publique du 14 avril 1913, etc.
No 91
Derville Charles Pierre — Czaykow^ki et Co
I o -- L'on est sans intérêt à se plaindre d'avoir été condamné
à fournir la monnaie même que l'on s'était engagé à verser.
2 ° Dans un jugement qui invoque un article du Code ne se référant
pas à l'espèce, il y a tout au plus une erreur de motif qui est sans
portée, quand le dispositif est justifié en droit.
3 o Un état de frais non liquidé par le juge taxateur ne peut en-
traîner l'annulation du jugement; ces frais peuvent être retranchés
du jugement qui les contient.
4° Un pareil moyen ne peut être piésenté poiir la première
fois en cassation, la question devant être réglée par voie d'opposition
dans les formes et délai de la loi.
Ouï, à l'audience publique du 10 avril courant, M.
le Juge Domond, en ^on rapport, et M. E. Décalrei, subs-
titut du Commissaire du Gouveruement en ses conclusions,
et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1 ° .... etc.
Sur les 1er et 2q moyens : Excès de pouuoir, vio-
lation de l'art. 925 C. ciu., fausse application de
l'art. 929, C. civ.
Attendu que les juges consulaires du Cap-Haïtien, eo
condamnant Derville Charles Pierre à payer à Czaykows-
- 166-
ki et Co, la somme de ï/. 675 /rancs, n'ont fait que le
condamrier à exécuter purement et simplement, eu ses
termes exprès, l'obligation en francs souscrite par lui à
ses créanciers ; qu'il importe peu que ceux-ci, qui avaient
d'ailleurs présenté aux juges la dite obligation, eussent
conclu au paiement d'une valeur en dollars équivalant
à la valeur en francs; que Derville Charles Pierre est
sans intérêt à se plaindre d'avoir été condamné à four-
nir la monnaie même en laquelle il s'était engagé à payer
Czaykowski et Go ; que, loin d'avoir violé l'art. 925 G.
civ., le jugement, en a, au contraire, fait une juste appli-
cation en ordonnant l'exécution d'une convention légale-
ment formée entre les parties ; que si, pour décider ainsi,
il a invoqué l'art. 929 G. civ., lequel ne se réfère pas à
l'espèce, ce ne pourrait être là, tout au plus, qu'une er-
reur dans les motifs, erreur qui serait sans portée au-
cune, le dispositif du jugement étant justifié en droit.—
Attendu qu'il suit de ces considérations que les 1er et ^Q
moyens du pourvoi sont mal fondés ;
Sur le ^e moifen : violation de l'avt. 1A8 Proc. civ.
Attendu que les juges du Cap-Haïtien, après s'être in-
terrogés sur la demande en paiement formulée en dollars,
consignent dans les motifs du jugement attaqué que
" Czaykowski et Co sont créanciers de Derville Charles
Pierre pour une somme de 11,675 francs"; que celui-ci
« reste devoirs celte valeur depuis le 30 mai 1894 jusqu'à
ce jour » ;« que tout débiteur est tenue de se libérer » ;
Attendu que ces motifs précis justifient! amplement la
Condamnation en francs ; que l'on ne voit en quoi, à cet
égard, l'art. 148 aurait été violé ;
Sur le 4e moyen : violation des art. 172 de la loi du
30 août 1877 sur le tarif judiciaire, tt 467 Proc. civ. :
Attendu que le demandeur soutient que le jugement est
nul parce qu'il contient liquidation d'un état de frais qui
lui fut signifié sans avoir été liquidé par le juge taxateur ;
Attendu qu'un tel moyen ne saurait êire présenté
pour la première fois en cassation ; que Derville Char-
les Pierre aurait dû faijt-e régler la quesliou par voie
d'opposition dans les formes et délais de la loi : qu'en
tout cas, celte critique, alors même qu'elle serait rece-
vable, oe pourrait avoir pour résultat que le simple
-167-
refranchement des dépens illégahmtnt liquidés et non
pas l'annulation du jugement ;
Par ces molifs, le Tribunal rejette comme mal fondé
le pourvoi du sieur Derville Charles Pierre contre le ju-
gement du 4 septembre 1912, rendu entre les parties;
en conséquence, dit acquise à l'Etat l'amende déposée,
et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la som-
me de.... en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, V. Rillier
Domond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, /«-
ge^,, en audience publique du 15 avril 1913, etc.
No 92
Les consorts Caiiemitte — Me C. Chassagne.
lo L'acquiescement ne peut résulter que d'un acte positif qui
ne laisse aucun doute sur la volonté de la partie.
2° L'aceptation d'une partie d'un jugement n'empêche pas
d'attaquer les autres chefs de ce jugement.
30 Pour que la remise des pièces à un avocat l'habilite à re
Présenter une partie en justice, il faut que cette remise soit
œuvre de la partie elle-même ou de quelqu'un ayant reçu
d'elle mandat à cet effet
Ouï, â Tau dience publique du 10 a\ril courant, M. le
Juge Borno eu son ropport, Me Horatius Volcy, en ses
observations; M. Lys "Lalortue, substitut du Commissaire
du Gouverne ment, en ses conclusions, et après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu: 1° ... etc.
Sur la fin de non recevoir opposée an pourvoi par le
défendeuî :
Attendu que le tribunal civil de Jérémie a refusé de
joindre la demande en désaveu formée par les demandeurs
contre Chassagne et celle en reddition de compte inten-
tée par les mêmes demandeurs coulre les héritiers légitimes
Jean Hilaire Cayemitte ; qu'il a ainsi statué par deux dis-
posifs dislincls sur ces deux actions;
.'\llendu que les demandeurs ont acrepté la partie du ju-
gement qui condamne les héritiers légitimes Cayemitte à
rendre compte; qu'ils cnt, lu contraire, attaqué celU qui
rejette leur deaiande en désaveu et les condamne à mille
gourdes de dommages intérêts;
Atteudu qu'il résulte de ces faits quel'acquiescemeal que
l'ou oppose aux demandeurs et qui .rendrait leur pourvoi
non recevable n'existe pas; que racceptation du jugement
en ce qui concerne la reddition de compte ne saurait nul
lement impliquer l'acquiescement à la condamnation aux
dommages intérêts, l'acquiescement ne pouvant résulter que
d'un acte positif qui ne laisse aucun doute sur la volonté
de la partie;
Parées motifs, le Tribunal dit mal fondée la fin de non-
recevoir et la rejette:
Sur \er mouen:
Vu l'art. 1749 C. civil.— Attendu qu'il est établi par le
jugement attaqué que, pour arriver au partage entre les
ayants-droits des biens de la succession Jean Hilaire Cayemit-
te, les héritiers légitimes remirent à Me G. Ghassagne, avo-
cat, les pièces et titres relatifs aux dits biens dont ils étaient
détenteurs et lui confièrent le mandat de faire le nécessaire;
que les héritiers naturels — les demandeurs aciuels — res-
tèrent entièrement étrangers à cette remise de pièces; que
cependant l'avocat constitué par les héritiers légitimes
présenta la procédure jusqu'à la licitation des immeubles
héréditaires inclusivement, toujours au nom de tous les in-
téressés ; qu'if n'est pas établi au procès qu'au cours de
l'instance en partage, les héritiers naturels aient eu de
relations avec l'avocat; qu'il est done à présumer qu'ils
restèrent dans l'ignorance de tout ce qui s'était fait en leur
Bom;
Atteudu qu'ayant, dans ces conditions, assigné en désa-
veu Me Ghassagne, le tribunal a cependant rejeté leur
demande sur le motif que le mandai de l'avocat pour agir
au nom de tous les héritiers résultait de la remise des piè-
ces à lui faite par ceux qui les détenaient;
Attendu que, s'il est généralement admis que la simple
remise des pièces à un avocat suffit pour le rendre habile
à représenter une partie en justice, il est évident qu'il faut
pour cela que cette remise de pièces soit l'œuvre de la
partie elle même ou de quelqu'un ayant reçu d'elle man-
dat à cette effet; que cette dernière circonstance est capi-
tale, car c'est d'elle que l'on peut faire résulter le consen-
temcnt tacile du mandant indispensable pour former le
contrat de mandat;
Attendu que, dans l'espèce, ce consentement n'a pas
existé, puisque les premiers juges ont eux-mêmes consta-
té que Its pièces n'avaient été remises à l'avocat que par
quelques-uns des héritiers, dont les intérêts étaient abso-
lument opposés à ceux des autres; qu'en décidant, malgré
cela, qu'il y avait mandat, le tribunal civil a violé et faus-
sement appliqué l'art. 1749 du Code civil;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule la partie
du jugement sus-énoncée qui rejette la demande en désa-
veu formée par las héritiers naturels de Jean Hilaire
Cayemitte contre Me C. Chassagne ; ordonne la remise
de l'amende déposée, et, pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal civil des Cayes ; condamne le demandeur aux
dépens liquidés à la somme de dont distraction au
profit de Me Rigal qui affirme en avoir fait l'avance, en
ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rither
Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno,
juges, en audience publique du 15 avril 1913, etc.
-^i^
NO 93 •
Orphila Augustin —M. Compère et Similien Pierre
lo Le juge de paix, compétent pour connaître de la saisie-
exécution Faite en vertu d'un jugement en dernier ressort, est
aussi compétent pour connaître de la demande en distraction
des animaux saisis.
2o Le Code rural permet au Juge de paix de considérer l'élam-
pe produite par une partie comme la preuve de son droit de pro-
priété, quand surtout la preuve contraire n'a pas été administrée.
Ouï, à l'audience publique du 10 avril courant, M. le
juge Borno, en son rapport. Me Constantin Benoit, en ses
observations, M. Lys Latorlue, substitut du Commissaire
-170-
du Gouverûement, en ses conclusions, el après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1^. . . etc.
Sur les 1er et 2e moyens pris d'excès de pouvoir, de inola-
ilon des règles de la compétence et des art. 22, 25 el 457
Pr. civ.— Vu les dits yilicles.
Allendu que le litige soumis au Juge de paix de Léogâ-
ne était u-tie demande en distraction d'animaux saisis ; que
ce Magistrat, compéteul pour connaître de la saine-exécu-
tion faite en vertu d'un jugement en dernier ressort éma-
né de lui ( art. 23 Procédure civile, ) avait aussi compé-
lepce pour vider la demande tn distraction ; qu'il n'y avait
pas là une action nouvelle, mais bien un incident né à
l'occasion de la saisie-exécution : que les premiers juges
en disant, dans ces conditions, que le juge de paix
avait bien jugé, ont fait une saine application des art. 22 et
23 Procédure civile et n'ont pas excédé leur pouvoir ; que,
quant à l'art. 457 Procédure civile, il n'était d'aucune ap-
plication en l'espèce ;
Sur le 3e moiien pris d'excès de pouvotr,de violation des
art. 229 Pr. civ. IIUO et 1 13 G. civ.— Vu les dits
articles.
Attendu qu'eu conformité de l'art. 529 Procédure civile,
les demandeurs en distraction, en formant leur aclioi,
avaient produit les pre.uves de leur droit de propriété sur
les animauîi^saisis, savoir : des certificats de ventes, une
étampe, et ils avaient invoqué cette circonsîance que
les animaux avaient été saisis à leur domicile;que cVst en se
basant sur ces circonstances que le juge de paix a fait
droii à leur demande ; qu'il y avait là une question d'ap-
préciation de la part d(s premiers juges ; que l'art. 46
du Code rural permettait bi'-n au juge de poix de consi-
dérer l'étampe produite par les demandeurs l'omme une
preuve de leur droit de propriété, alors surtout que le
saisissant n'avait pas administré la preuve contraire ; que
le juge ne s'est donc pas basé uniquement sur les certi-
ficats de vente non enregistrés avant la saisie ; que l'ex-
cès de pouvoir invoqué n'existe pas plus que la violation
des art. 1100, et 1113. Code civil ;
Farces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé le
pourvoi exercé par le sieur Oiphila Augustin contre le
-171-
jugement précité du tribunal civil de Pelil-Goàve, dit ac-
quise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur
aux dépens liquidés à la somme de . . . dont distraclioQ
est prononcée au profil de Me G. Benoit qui affirme en
avoir fait l'avance; en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. R. Do-
mcnd, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges,
eu audience publique du 15 avril 1913, etc.
No 94
Exéa Jn François - Pétion Cornet.
1" . Le juge de paix est compétent pour connaître d'une
demande de cent gourdes de dommages intérêts en répara-
tion du préjudice causé par une saisie-exécution.
2^ Le fait d'avoir en même temps conclu à la nullité de
la saisie-exécution ne change pas la compétence, quant la sai-
sie-exécution a été faite en vertu d'un jugement en dernier
ressort rendu par le même juge de paix.
Ouï, à l'audience du 10 avril courant, M. »le juge Bor-
LO, en son rapport ; M. Lys Lalortue, substitut du Com-
missaire du gouvernement, en ses conclusions, et après en
avoir délibéré en la Chambre du Consfil.
Vu . lo ...etc.
Sur les deux moyens du pourvoi pris d'excès de
pouvoir et d'incompétence :
Attendu que l'acîiun soumise au tribunal de paix de
Camps-Perria était une demande de cent gourdes de dom-
mages intérêts en réparation du préjudice causé par une
saisie-exécution faite eu vertu d'un litre devenu inopérant
en raison de la liboration du débiteur ; qu'une telle deman-
de relevatt bien de la compétence en dernier ressort du
juge de paix ( art. 22, proc. civ. ) ; que le fait par Cornet
d'avoir, en même temps, conclu à la nullité de la saisie-
exécution ne changeait pas la compétence, puisque la di-
te saisie avait été faite eo vertu d'un jugemeul readu eq
-172-
dernier ressort par le Jiême juge Je paix (art. 23, proc, civ);
qu'il résulte que la critique formulée dans ces deux mo-
yens et coDsislant à dire que le jugement aurait dû être
rendu à charge d'appel n'est pas fondée ;
Far ces motifs, le Tribuual rejette comme mal fondée le
pourvoi exercé parle sieur Exéa Jn François contre le ju-
gement précité, dit acquise à l'Etal l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ V. Rilher
Doraoïid, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno,/u-
ges, en audience publique du 15 avril 1913, etc.
No 95
Camille Diomède- Claire Clain
Est non-recevable le pourvoi relatif à un immeuble soumis à
l'impôt locatif, si le demandeur n'a pas mentionné dans la requê-
te le numéro de la quittance pour l'année fiscale, ou n'a pas
versé cette quittance au dossier.
Ouï, à l'audience publique du 15 avril courant, M. le
juge Domoffd, eu son rapport ; M. E. Décalrel, substitut
du Commissaire du gouvernement, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ,
Vu : 1^... etc.
Sur la première fin de non-recevoir opposée au
pourvoi par la défenderesse :
Vu l'art. 5'2 de la loi du 3 Août 1900 sur la Régie des
impositions directes, modificative de celle du 24 octo-
bre 187b :
, Attendu que le pourvoi est relatif à un immeuble sou-
mis à l'impôt locatif ; que le demandeur n'a pas porté dans
la requête le n° de la quittance délivrée par le receveur
communal pour l'année fiscale 1912-1913 ; qu'il n'a pas
davantage produit la dite quittance d-ans son dossier ; que
le pourvoi est donc non-recevable ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme irrecevable
le pourvoi exercé par le sieur Camille Diomède contre
le jugement précité du tribunal çjvil de Porl-au-Prinçe j
- 173-
dil acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le de*
maodeur aux dépens alloués à la somme de... dont distrac-
lioD est ordonnée au profiit de M^^ G. Benoit et Hubert
Alexis qui affirment en avoir fait l'avance, en ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Ainfi jugé par nous, A. Bonaniy. présideniy V. R. Do-
mond, P. Jli. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno^ juges t
en audience publique du 17 avril 1913, etc.
NO 96
Compagnie P.C. S. — Louisint Jean
1 o Le délai de vingt-cinq jours pour faire le dépôt des
pièces et de l'amende n'est pas fianc
2o Encourt la déchéance, le demandeur qui dépose une piè-
ce essentielle, le jugement attaqué, le lendemain de l'expira-
tion du délai.
Ouï, à l'audience publique du 17 avril courant, M.
le Juge Domond, en son rapport, M. Lys Lalorlue, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en s^es conclu-
sions ; et après en avoir délibéré en la Chambre du Con-
seil ,
Vu : 1». .. etc.
Sur la première fin de non-iecevoir opposée au pourvoi
par la défenderesse :
Vu l'art. 980, Proc. civ. — Attendu qu'aux termes de cet
article, dans les vingt-cinq jours de la signification de ses
moyens, le demandeur devra, à peine de déchéance,
s'inscrire au greffe du Tribunal de Cassation et y dépo-
ser : 1* une amende de cinq piastres ; ^^ l'acte
dûment signifié contenant ses moyens ; 3» l'acte de la dé-
claration de pourvoi ; 4° une expédition signifiée ou une
copie àignifiée du jugement dénoncé ; 5° les pièces à
l'appui ;
Attendu que la demanderesse, en s'inscrivanl au gref-
fe le 15 juillet 1912, a bien fait le dépôt de l'amende de
l'acte dûment signifié contenant ses moyens et de l'acte
-174--
de la déclaration de pourvoi ; que ce n'est le leodemaiD
qu'elle déposa une copie signifiée du jugement attaqué
et les pièces à l'appui de son pourvoi, coinine le coos-r
talent l'acte de dépôt et le cerlificat délivré par le gref-
fier à la défenderesse ;
Attendu que lei moyens de cassation ont élé signifiés le
20 Juin; que le dernier jour utile pour faire le dépôt pres-
crit par l'art. 9cJ0 était le 15 Juillet, le délai de vingt-cinq
jours n'étant pas franc ; que, pour n'avoir déposé que le 46
une des pièces essentielles du pourvoi, le jugement atta-
qué, la demanderesse a encouru la déchéance, suivant
les termes impératifs du sus-dit art. 936 Proc. civile;
Par ces motifs, le Tribunal déclare la Compagnie des
Chemins de fer delà P.C.S. déchue du pourvoi qu'elle
a exercé contre le jugement précité du tribunal civil de
Port-au-Prince, rendu entre elle et la dame LouisineJean ;
dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la
demanderesse aux dépens liquides à la somme de... dont
distraction est ordonnée au profil de Me Léonce Viard, qui
aflirme en avoir fait l'avance, en ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis,
V. R. Domond, P. Jh. Janvier et Louis Borno, juaes, en
audience publique du 2-2 avril 1918, etc.
c^8@
NO 97
Dupuytren Nicolas — Numa Chassagne
1 ° L'exploit comportant signification des moyens du pourvoi
et assignation au défendeur forme un seul et même acte et non
deux actes distincts.
2° Quand un premier jugement ordonne de faire une preuve,
il suffit, à la reproduction de l'affaire, de renvoyer à ce juge-
ment en ce qui concerne l-^s faits initiaux du procès.
3.— L'appréciation des faits et circonstances de la cause échap-
pe à la censure du Tribunal de Cassation.
4. —L'erreur dans un des motifs d'un jugement ne suffit pas
pour faire annuler la décision dont les autres motifs dans leur en-
semble justifient le dispositif.
Oui, à l'audience publique du 15 avril courant, M. le
juge Maguy, eu son rapport, M' Paul Salés, en ses ob-
-116-
servalions, Mr E. Uécalrel,siibslilut du Coaimissaire du Gou-
vernement, en ses cooclusions, et après en avoir délibéré
eu la Chambre du Conseil.
Vil : I o ... etc.
Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi par le
défendeur:
Vu l'art. 920 Proc. civ. — Attendu que Texploit compor-
tant signification des moyens du pourvoi et assignatioo au
défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de
Cassation forme un seul et même acte et non deux actes
distincts; que l'exploit signifié à la requête du demandeur
contient toutes les énonciations nécessaires à sa validité;
Par ces motifs, le tribunal rejette la Gn de non recevoir.
Sur le jer moifen du pourvoi :
Vu l'art. 148 Proc. civ. — Attendu que, lorsque l'affaire
s'est présentée pour la première fois devant le tribunal
civil de Jérémie, un jugement fut rendu renvoyant Nico-
las à faire la preuve, dans un dél li de quinze jours, de
son droit de propriété des casiers postaux, objet du litige;
qu'il suffisait donc, à la reproduction de l'affaire, en ce
qui concernn les faits initiaux du procès, de renvoyer au
dit jugemeni; qu'end le faisant et en se bornant à exposer
les faits à partir de ceUe dernière discussion, les premiers
juges n'ODt pas violé l'art. 148 Proc. civ.; que la reproduc-
tion intégrale dans le jugement des conclusions du ministère
public ne constitue pas davantage une violation du dit
article, puisque, contrairement à ce qu'allègue* le deman-
deur, ce n 'est pas seulement dans les dites conclusions que
se trouve le narré des faits, mais en outre tant dans la par-
tie du jugement intitulé point de fait que dans les premiers
considérants; qu'il en résulte le mal-fondé 'du premier moyen;
Sur le 2e moyen : fausse interprétation, violation de
Vart : 14^, Proc. civ., excès de pouvoir:
Vu le dit art. 148 Procédure civile. — Attendu que, par
un premier juge ment, en date du 4 octobre 1911,1e tri-
bunal civil, aprè s avoir (xamiré les prétentions respecti-
ves des parties, avait rejeté celle de Nicolas ; que celui-ci
se basait sur un écrit émané d'Emile Chassagne pour établir
qu'il avait acquis la propriété des casiers postaux réclamés de
Cédras, directeur de la poste, par Numa Chassagoe, agis-^,
sanl comme père et héritier d'Emile Chassagne ; que^^
-176-
CûDsidérant cependant cette pièce comme un commence-
ment de preuve par écrit, le tribunal, sans se prononcer
d'une façoD nrévocable, avait autorisé Nicolas à faire, dans
les quinze jours à dater de la signification du jugement,
la preuve qu'il avait acquis les dits casiers par vente ou
par don ; qu'à la suite de ce jugement, une enquête eut
lieu ; que le seul témoin entendu affirma qu'I^lmile Chas-
sagne lui avait parlé de la vente des casiers et lui avait'
dit qu'il se verrait obligé d'en abandonner le prix à son
ami Nicolas; que, rapprochant cette déposition d'une lettre
écrite par Charles Cédras, directeur de la poste, partie au
procès, à Numa Chassagne, lettre de laquelle il résultait
que Nicolas avait affirmé à Cédras, en présence de l'em-
ployé Corvington, que les casiers lui auraient été donnés
en cadeau par Emile Chassagne, le tribunal estima que
cette déposition était insuffisante pour établir la preuve
que Nicolas avait acheté et payé les casiers ;
Attendu que cette appréciation des faits et circonstances
de la cause échappe à la censure du Tribunal de Cassa-
tion ;
Attendu que, s'il est vrai que le fait parle témoin entendu
de n'avoir pas pu indiquer le prix de la vente importe
peu à l'existeoce de la convention, puisque de la déposi-
tion du témoin il semblait bien résulter qu'il y avait eu
un prix convenu entre les parties, le fait par le tribunal
civil d'avoir laissé entendre qu'il n'y avait pas de vente
pouvait constituer une erreur dans un des motifs du
jugement ; que cette erreur serait.en tout cas, insuffisan-
te pour faire annuler le jugement dont les autres motifs,
dans leur ensemble, suffisent à justifier le dispositif ;
Attendu que, quant au point de droit, il énonce claire-
ment les questions à juger ;
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondé et rejette le
pourvoi exercé par le sieur Dupuytren Nicolas contre le
jugement précité du tribunal civil de Jérémie, dit acquise à
l'Etat l'amende déposée, et condamne le demandeur aux
dépens liquidés à la somme de.... en ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonaroy, président, V. Rither
Domond, P. Jh. Janvier, J.J. F. Magny et Louis Borno,
juges, en audience publique du 22 avril 1913, etc.
—177— • ''
N° 98
Benoit Lalanne — H. Anglade père
lo Le tribunal civil ayant plénitude de juridiction est com-
pétent pour connaître d'une question commerciale entre deux
commerçants, quand le défendeur n'a pas décliné sa compéten-
ce.
Ouï, à l'audience du 15 avril courant, M. le Juge Ma-
gny en son rapport, Me Moravia Morpeau, en ses obser-
vations, et M. Luc DûmiQique, Commissaire du Gouver-
nement, eo ses conclusions, et après en avoir délibéré en
la Chambre du Conseil.
Vu : 1°. . . etc.
Sur luniquQ moyen : fausse application, des articles
im, 21 et m pro. civ.
Attendu qu'Anglade pè^e à été assigné au tribunal civil
d'Aquio, par Lalanne, aux fias do s'entendre condamner à
restituer à ce dernier 8U milliers de campèche ou à lui
en payer la valeur équivalente, 900 gourdes, et en outre 500
gourdes de dommages-iuîérêls; que, ^'agissant de commer-
çants et d'une question commerciale, le défendeur eut
pu décliner la compétence du tribunal civil, mais qu'il s'en
abstint et conclut à la comparution personnelle de La-
lanne pour prêter serment sur certains faits (fe la cause:
Attendu que le tribunal civil, ay^^nt la plénitude de ju-
ridiction, devenait donc compétent ;
Attendu cependant qu'il s'est déclaré incompétent, la cau-
se, d'après son opinion, devant être jointe à une saisie-ar-
rêt qui avait été effectuée pir Anglade, pour avoir paie-
ment d'une valeur de 150 gourdes, sur un lot de campè-
che appartenant à Lalanne, son débiteur, saisie-arrêt qui
était donc du ressort du tribunal de paix jugeant à char-
gé d'appel (art. 22 pr. civ.);
Attendu que les juges d'Aquiu, en confondant ainsi deux
procédures, ont faussement appliqué, non pas les ar-
ticles 25 et 169 pr. civ. qui ne concernent point l'espèce,
mais la règle implicite de compétence qui résulte de l'art.
22 pr. civ.;
iUtendu, au surplus, que leur décision tendant au ren-
—178-
voi de la cause à la justice de |jaii, élail d'aulanl plus
inexplicable qu'en fait il n'existait plus aucuue saisie-arrét,
le sieur Anglade ayant lui-même foimellement avoué dans
ses conclusions non-seulerùent qu'il n'avait pas assigné
en validité, mais que la saisie elle-même avait été aban-
donnée, puisqu'il avait enlevé le campêche et se l'était ap-
proprié, le tout, soutenait-il, d'a^coi d avec son débiteur
Lalanne ;
Attendu donc, en droit et en fait, que le jugement attaqué
a encouru la cassation en prononçant à tort l'incompé-
leoce;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule sans ren-
voi le jngement du tribunal civil d'Aquin rendu entre les
parties le 23 septembre 1912: dit que ce dernier tribunal
est compétent pour connaître de la cause, ordonne la
remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux
dépens alloués à Me Léger Gauvin, à la somme de . . .
dont distraction à son profit, en ce, non compris le coût
du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, préùdent, V. Rither
Doraond, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno,
juges, ea audience publique du 22 avril 1918, etc.
No 99 '
Hermann Vivié — Michel Abraham
DÉCHÉANCE
La déchéance est encourue quand l'amende et les pièces n'ont
pas été déposées au greffe du Tribunal de Cassation dans le
délai légal.
Vu la requête adressée à ce Tribunal, etc.
Ouï, à l'audience publique du 1.5 Avril courant, M. le
Juge Magny, en son rapport, Mr E. Décatrel, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions verba-
les, et après en avoir délibéré en la Ghambre du Conseil;
Attendu ^ue Michel Abraham, pour n'avoir pas fait au
—179-
greffe de ce Tribunal, comme le veut l'art. 930 Procédure
civile, le dépôt de l'amende et des pièces relatives au
pourvoi qu'il a formé conlre le sus-dit jugement, a encou-
ru la déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunjtl déclare le sieur Michel
Abraham déchu du pourvoi p^ir lui exercé conlre le ju-
gement précité du tribunal civil des Cayes, jugeant en
ses attributions commerciales ; le condamne aux dé-
pens liquidés à la somme de... dont distraction est or-
donnée au profit de M' Luc Théard, qui affirme en avoir
fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rilher
Domond, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno,
juges, en audience publique du 22 avril 1913, etc.
-3SS-
No 100
Saint Amour Mésamour—Rosana Gustave
Le jugo des référés qui annule une assignation devient sans
mandat pour statuer sur la contestation.
Ouï, à l'audience publique du 17 avril courant, M. le
juge Dévot, en son rapport, M. Luc Dominique, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en a-
voir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : lo... etc.— Le défendeur n'a pas produit.
Sur le 2= moi{en du pourvoi pris d'excès de pouvoir :
Attendu que le juge des référés, sur une exception sou-
lovée par Rosana Gustave, annula l'assignation donnée à
la requête de Mésamour, pour violation de l'art. 71 Proc.
civ ; que dès lors il devenait sans mandat pour statuer sur
le fond de la contestation ; que, pour l'avoir tranchée en
déclarant mal fondée la demande de nomination de séques-
tre,il a commis l'excès de pouvoir qui lui est repioché ;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule l'ordonnan-
ce «le référé sus-éQOQCée renluti enire Sv-'^i^ A^nour \Iç »î^-
—180-
mour el Kosana Gustave ; ordonne la remise de l'amende
déposée et, pour être statué conformément à loi, renvoie
la cause et les parties en état de référé devant un autre
juge du Tribunal civil du Cap-Haïtien, condamne le défen-
deur aux][dépens liquidés à la somme de. ..en ce, non com-
pris le coût du préseut arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Boiiamy, président, V. R. Do-
mond, P. Jli. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, ju-
ges, en audience publique du 22 avril 1913, etc.
No 101
Thimagène Rameau — Edmond Sévère
Lorsque les premiers juges font produire à une convention
qu'ils ont souverainement constatée des effets parfaitement juri-
diques, l'interprétation des faits de la cause et de l'intention des
parties échappe à la censure du Tribunal de Cassation.
Ouï, à l'audience publique du 17 avril courant, M. le
juge Uomond, en son rappoii, M. Lys Latortue, substitut
du Commissaire du Gouvernement, eu ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1°. . . etc.
Sur la fin de non- recevoir opposée au pourvoi par le
défendeur :
Vu l'article 930 procédure civile. — Attendu que les
feuilles de ration dont il est question au pourvoi ne sont
pas invoquées à l'appui du seul moyen invoqué par le
demandeur ; que leur présence dans son dossier n'était
donc pas nécessaire;
Attendu, en ce qui concerne la convenlion qui aurait
existé enlr^ les parties, qu'aucune d'elle n'allègue qu'elle
a été constatée par écrit ; que l'on ne saurait, dans ces
condition», en exiger la production;
Farces motifs, le Tribunal dit mal fondée la fin de
i>Qn-recevQir et la rejette.
Sur C unique moqen du pourvoi pris de la fausse in-
-181-
ierprétation et violation de Varticle 625 Code civil, d'ex-
cès de pouvoir. •
Atieodu qu'il est constaté en fait, par le jugement at-
taqué, que Rameau , qui commandait alors l'arroûdissement
du Borgne, reçut de iiévète la somme nécessaire au paie-
meal de la ration du 26^ régiment ; que Rameau remit à
ce deruier les feuilles de ration pour en percevoir le mon-
tant et se rembouserer de ses avances , que, se basant sur
des documents versés au procès, le tribunal civil recon-
nut que l'aftaire cooclue entre les parties était une con-
vention de prêt et non une cession des feuilles de ration,
lesquelles, ayant été d'ailleurs retournées à Rameau, se
trouvent encore en sa possession ; que le tribunal civil
décida, en conséquence, que Rameau' était persounelle-
ment débiteur des sommes qui lui avaient été avancées ;
Atleudu que les effets que les premiers juges ont fait
produire à la conveulion ainsi constatée souverainement
par eux n'ont rien de contraire au caractère de la dite
convention et sont parfaitement juridiques ; que, partant,
l'interprétation qu'ils ont donnée des faits de la cause et
de l'intention des parties échappe à la censure du Tribu-
nal de Cassation ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé le
pourvoi exercé par le sieur Thimagène Rameau contre le
jugement précité du Tribunal civil de Port-au-Prince ren-
du entre lui et le sieur Edmond Sévère ; dit acquise à
l'Etat l'amende déposée et condamr^e le derôandeur aux
dépens liquidés à la somme de. . . dont distraction est or-
donnée au profit de M« Camille Latortue, qui affirme
en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, présidenU V. Rither
Domond, P. Jti. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, /u-
ges, en audience publique du 22 avril 1913, etc.
ZSS3^
*^-'^' -182-
N=^ 102
Lautrec Sterlin — Tribunal de Paix des Gonaïves
Seule une requête directe des parties intéressées habilite le
Tribunal de Cassation à statuer sur une demande de récusation.
—Ainsi, le tribunal ne pourrait prendre aucune décision sur une
récusation d'un juge de paix et de ses suppléants signifiée par
exploit au greffe du tribunal de paix, lorsque le dit exploit est
transmis au Parquet du tribunal de Cassation par le Secrétaire
d'Etat de la justice.
Le Tribunal de Cassation^ section civile^ a rendu
l'arrêt suivant ;
Vu la dépèche de M. 1h Secrétaire d'Etat au Dépar-
tement de la Justice en date du 4 avril courant, au N'
182i, transmettaot au Parquet de ce Tribunal un exploit
en date du 1er avril courant signifié, à la requéle du sieur
Lautrec Sterlin, propriétaire rural, demeurant et donaicilié
aux Gonaïves, au greffier du tribunal de paix des Gonaï-
ves, et comportant récusation du juge de paix et de ses
suppléants, et au bas duquel se trouve la réponse des dits
magistrats ;
Ouï, à l'audience du 15 avril courant, M. le juge Dévot,
eu son rapport, M. Luc Dominique, Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions, et après en avoir délibé-
ré en la chambre du Conseil.
Attendu qu'avec l'exploit précité, le Tribunal n'est
saisi d'aucune requête des parties intéressées, ce qui le met
dans l'imposibilité de prendre aucune décision;
Par ces motifs, le Tribunal renvoie les parties à faire
ce que de droit.
i^insi jugé par nous, A. Bonamy, président, V. Rilher
l)omond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, ju-
ges, en audience publique du 22 avril 4913, etc.
=*=
NO I03
Les époux Naihanael Tiphaine — Thérésia Jean Loui s
L'usage d'une faculté légale ne peut, en soi, constituer une fau-
te. L'action en retrait litigieux ne saurait, niême si elle était mal
-. 1S8-
fondéc, donner lieu à des dommages-intérêts contre le demandeur
par le fait de eelui-ci d'avoir occasionné au détendeur des irais
de justice.— Une telle condamnation aux dommages-intérêts
n'est justifiée que s'il existe à la charge du demandeur une faute
certaine, comme mauvaise foi, témérité, etc.
Ouï. à l'audieDce publique du 17 avril couraQl, M. le
Juge Janvier, en son rapport, et M. Lys Latortue, substi-
tut du Commissaire du Gouvernenaent, en ses codcIu-
sions, et après eo avoir délibéré en la Chambre du Con-
seil ;
Vu : i" etc.
Sur le ier moyeu : fausse interprétation de Varï. 1473
Code civil, excès de pouvoir et violation de l'art. 14*
Proc. civ. : violation des art. 817 et 8W Code civil :
Attendu que les demandeurs basent les critiques con-
tenues dans ce moyen sur deux pièces Nos 2 et 3 ;
Attendu qiie ces pièces à l'appui, auxquelles les de-
mandeurs retèrent formellement le Tribunal et sans les-
quelles celui-ci ne peut apprécier les reproches articulés,
ne sont point jointes au dossier et n'ont donc pas été
déposés, comme l'exige l'art. 930 Pr. civ. à peine de dé-
chéance ; *
Attendu d'ailleurs qu'il résulte des faits et circons taû-
ces relevés par les premiers juges qu'il n'y avait point,
en l'espèce, litige sur le fond du droit (art. 1743 civ.) ;
que la seule absence de celte condition essentielle suf-
fisait pour faire repousser le retrait litigieux exercé par
les consorts Tiphaine.sans qu'il y eût lieu de s'arrêter
aux articles 817 et 820 C. civ., qui n'étaient pas en dis-
cussion; - que donc le premier moyen, à tous égards,
ne peut être accueilli ;
Sur le2e moqen ; fausse interprétation et violation des
art. 1168 et 1169 C. civil :
Attendu que l'usage d'une faculté légale ne peut, en
soi, constituer une faute; que, dès lors, celui qui action-
ne une parlie pour exercer contre elle le retrait liti-
gieux, faculté légale, ne saurait, si cette action est décla-
rée mal fondée, être condamnée à des dommages«inlérêl»
—184-
pour avoir obligé le défendeur à des frais de justice ;
qu'une telle condamnation oe serait justifiée que s'il
existait â la charge du demandeur débouté une faute
certaine, mauvaise foi, témérité, etc. ;
Mais attendu que ei ces principes sont exacts, il im-
porte d'observer que, dans l'espèce, il n'est pas possible
de soutenir qu'ils ont été, d'une manière positive, mé-
CODDUS par les juges du Cap-Haïtien, qui n'ont eu à
traDchei à cet égard aucune discussion entre les parties ;
que tout ce qui peut être légitimement reproché au juge-
menl attaqué, c'est qu'il n'a justifié la condamnation aux
dommages-intérêts qu'en partie seulement, en relevant
le préjudice causé par les frais de justice imposés à la dé-
fenderesse, sans relever expressément la faute commise
par les demandeurs ; que donc, en droit, l'on se trouve
devant une insuffisance de motifs, insuffisance qui n'est
pas une cause de cassation ; — qu'il suit de là que le
2e moyen est mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi des con-
sorts Tiphaine, contTe le jugement du 15 février 1912, du
tribunal civil Cap-Haïlien, dit acquise à l'Etat l'amende
déposée, et condamne les demandeurs aux dépens alloués
à Mes Francis et Adhémar Auguste à la somme de*.,
distraite à leur profit, en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Jugé par^nous, A. Bonamy, président^ V. Rither E>o-
mond, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges,
en audience publique du 22 avril 1913, etc.
N104
Renette Souffrant —François Jean Charles
Fait préjudice au principal et commet un excès de pouvoir le
juge des référés qui, en matière d'exécution d'une obligation hy-
pothécaire par voie parée, décide de passer outre à la vente, no-
nobstant toute opposition, alors que le créancier a été assigné au
principal pour voir annuler le commandement qu'il a signifié
au débiteur et accorder à celui-ci des délais pour se libérer.
Odï, à l*audience publique du 24 avril courant, M. le
Juge V^ Biitl^er Domond} en son rapport, Me Edmond Mil-
-^185-
lef, en ses observations, et M. Luc Do<rjinique, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : 1° . . . etc.
Sur le duxième moyen du pourvoi :
Vu les articles 7U7 et 709 du Code de Procédure civi-
le.— Attendu que la demaûderesse excipe de la violation,
de la fausse interprélalioQ des articles sus-visés du Code
de procédure civile, et d'excès de pouvoir, en ce que l'or-
donnance de référé aurait porté préjudice au principal
pour avoir statué sur le mérite de l'opposition des con-
sorts Souffrant ;
Attendu que l'exécution d'une obligation hypothécaire,
par voie parée, au rapport du notaire Suirad Villard, en
date du 13 Septembre 1911, se poursuivait au profit du
sieur François Jean Charles, créancier, contre ses débi-
trices, les dames Souffrant, sur la propriété, Rue tire-
masse, à Port-au-Prince, donnée par elles en garantie de
la ciéance, les placards étaient déjà affichés lorsque celles-
ci firent opposition à la vente, et, par exploit fait le 14
octobre 1912, assignèrent François JeanChailes au tribu-
nal civil de Port-au-Prince pourvoir annuler le comman-
dement à elles signifié ou sinon accorder aux débiteurs un
délai pour se libérer ;
Attendu que si le juge de référé, en cas d'urgence, sta-
tue sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exé-
cutoire, c'est à condition que son ordonance *ne fasse
aucun préjudice au principal ;
Attendu que l'ordonnance de référé du 27 janvier 1913,
malgré l'assignation ci-dessus au tribunal civil de Port-au-
Prince pour juger de l'opposition des consorts SoufTrant,
a cru devoir ordonner de passer outre à la vente, nonobs-
tant toute opposition ; qu'elle a par conséquent, décidé
sur l'objet même que doit juger le tribunal civil en ver-
tu de l'exploit d'assignation du 14 octobre 1912 ; qu'ain-
si elle fait préjudice au principal, et par là, a commis un
excès de pouvoir ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré
et sans qu'il soit néce^salre d'examiner le premier mo-
yen du pourvoi, dit le deuxième moyen mal fondé, casse
et annule sans renvoi l'ordonnance de référé du juge A.
Saint-Rome rendue entre les parties en cause^ ordonne la
—186-
remise de l'amende déposée et condamne ie défendeur
aux dépens liquidés à la somme de . . . en ce, non com'pris
le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, L Denis, juge remplis-
sant Ips fonctions de prési'denl, V. Riili r Domond, P.
Jh. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, jiiges^en au-
dience publique du 29 avril 1913, etc.
-^^SSB-
105
Dupré Lestage— H. Munchmeiier et C^
Déchéance
Oui, à l'audience du ^24 avril courant, M. le juge P. Jh.
.Janvier en son rapport, aiiisi que M. Lys Latortue, subs-
lilnt du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions,
Vu : 1 ^ . . . etc.
Sur la déchéance proposée par le ministère public:
Vu l'art. 9S0 du Code de Procédure civile modifié par
la loi du 21 août !907;
Attendu que, aux termes de cet article, dans les vingt-
cinq jours de la signification de ses moyen», outre un jour
par cinq lieues de dislance entre le lien de cette signifi-
cation et le siège du Tribunal de Cassation, le demandeur
devra, à peine de déchéance, s'inscrire au • grefïe de ce
tribunal et y déposer avec les pièces énnmérées dans cet
article une amende de cinq gourdes ;
Attendu que le demandeur, dans le délai prescrit, n'a
pas fait le dépôt de l'amende, ainsi que le fait constater
ie certificat ci-dessus visé du greffier du Tribunal de Cas-
sation; qu'il a, par conséquent, encouru la déchéance;
Farces motifs, le tribunal après, en avoir délibéré, dé-
clare le sieur Dupré Lestage déchu du pourvoi qu'il a exer-
cé contre le jugement du tribunal f.ivii de Jérémie du 30
Janvier 19^2 rendu entre le'^ parlies en cause, le condam-
r»e à l'amende prévue par l'art. 930 du Code de procédure
civile et aux dépens liquidés à la somme de... en Cf, non
compris le coût du présenl ?rrêf.
-187-
Aiosi jugé et prononcé par hûus,L. Denis, Juge remplissant
les foDctioMS de président, V. Kilher Dotnoiid, P. Jli. Jan-
vier, Justin Dévot et Louis Bomo, juges, en audience pu-
blique à l^ort-au-Priiice, du -29 avril 1918, etc.
No 106
Pierrelien Canel et consorts— les consorts Vilias Villièrs
Le tribunal de' paix ne peut prononcer la vaKdité des opéra-
tions d'arpentage faites par un particulier sous la fausse qualité
d'arpenteur public.
La demande en révision ne peut être accueillie qu'autant que
l'opération d'arpentage est valable.
Ouï, à l'audience pirblique du 19 décembre 1912, M. le
Juge J. D, Viard, en son rapport, et M. Lys Latoriue, subs-
titut du Commissaire du Gouvernemeol, en ses conclu-
sions;
Vu: lo ... etc.
Sur les deux inoi[ens du pourvoi' i'ivés de la violation
dfcs articles 1", 7 de la loi du 1er Septembre 1845 et 148
du Gode de Procédure civile, avec excès de pouvoir.— Vu
les articles invoqués:
Attendu que les 5 et 7 août 1909, Monsieur J. Emma-
nuel Elle, se disant arpenteur et assisté des arpenteurs
Guerel Lalleniand et Charlemagne Bernadotte, procédait à
une opération d'arpentage sur l'habitation Basque, sise à
l'Arcahaie, à \a réquisition des demandeurs, laquelle opé-
ration avait pour but de délimiter une qrinlilé de dix-huit
carreaux et demi déterre que ces derniers venaient d'ac-
quérir des héritiers de feu Liautaud Ethéart;
Attendu que l'arpentage, commencé le 5 août, se pour-
suivait quand, ainsi que le constate le procès-verbal de
ce jour, survinrent les sieurs et dam€s Louisméus Louis,
Villius Villière et consorts, qui s'opposèrent à sa continua-
tion;
Attendu que, par le même procès-verbijl, il avait étq
-188-
constaté que la. lisière avait élé ouverte avec uoe erreur
de quatre degrés au préjudice des demandeurs, le 28 juil-
let précédent;
Attendu que le 7 août, sur un accommodement inter-
venu entre les parties, l'arpentage recommença, ayant
toujours cette erreur de quatre degrés, q u i abou-
tit à la fin à la perte d'un carreau et demi de terre au
préjudice des demandeurs;
Attendu que, en présence de ces faits, le sieur Pierrelien
Canel et la dame Emilie Jean Michaud citèrent devant la
justice de paix de l'Arcahaie leurs adversair^^s aux fins de
voir prononcer la révision de l'opération faite au mois
d'août à leur requête et voir également prononcer, comme
le constate la requête des dits demandeurs, la nullité de
celle même opération;
Attendu que, sur cette demande qui était basée sur le
défaut de compétence de l'arpenteur Elie qui avait cessé
de l'être à cette époque, et sur une erreur de quatre de-
grés commise à leur préjudice et constatée par le procès-
verbal d'arpentage, et sur l'article 11 de la loi sur l'arpen-
tage qui ne permet pas à un arpenteur de modifier une
opération précédente, k's défendeurs acquiescèrent à la
nullité proposée et repoussèrent le demande de révision ;
Attendu que, dans ces conditions, le tribunal de paix
de l'Arcabnie déclara les demandeurs mal fondés en leur
demande de révision, les eu débouta, déclara nulles et
de nul effet les opérations d'arpentage des 5 et 7 août der-
nier, faites par Justin Emmanuel Elie sous la fausse qua-
lité d'arpenteur public et les arpenteurs C. Bernadotte
et Guerel Lallemand, à la requê'ie de Pierrelien Canel et
d'Emilie Jean Michaud, des 17 carreaux de terre dépendant de
l'habitation Dasque, ordonna le rafraîchissement pur et
simple des lisières des dix huit carreaux et demi de terre
dépendant de la dite lubitalion, formant le lot des héri-
tiers Ethéart;
Attendu que le tribunal' de paix de l'Arcahaie, s'élant
trouvé en présence d'un procès-verbal d'arpentage dressé
par un particulier assisté de deux arpenteurs, ne pouvait
prononcer la validité des opérations faites par lui;
Attendu que, pour admettre la révision demandée par
Pierrelien Canel et Emilie Jean Michaud, il aurait faWu
-189-
que l'opération d'arpentage faite par Emmanul Elle fût
valable;
Attendu qu^eo écarlant la demande en révision à
laquelle les procès-verbaux d'arpenlage dressé par Emma-
nuel Elle sous la fausse qualilè d'arpenteur public ser-
vaient de base, et en prononçant la nullité des dits procès-
verbaux, le juge de paix del'Arcahaie a bien jugé;— qu'en
maintenant en appel cette décision, le tribunal civil de
Port-au-Piince, dont le jugement est à l'abri de toute cri-
tique en ce qui concerne la contradiction de motifs à lui
reprochée, n'a poin» violé^avec excès de pouvoir les arii-
cles 7, 17 de la loi fur l'arpentage, et 148 du Code de
Procédure civile;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi exercé par les sieurs et dames Pierrelien
Canel et ICmilie Jean Michaud contre le jugement rendu sur
appel par le tribunal civil de Po't-au-Prince le 22 septembre
1911; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amen-
de déposée et condamne les demandeurs aux dépens alloués
à Mes Léger Cauvin et Monferrier Pierre à la somme de ...
en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L.Denis,
Jh. Ducis Viard, J. J. F. Magny et Justin Dévot, /uges^
eu audience publique du 29 avril 1913, etc.
^q^
No, 107
Elmago Pompée — les sieurs Lochard et Bigord
DÉCHÉANCE
Oui, à l'audience publique du 19 décembre dernier, Mr
le Juge J. D. Viard, en son rapport, et Mr Lys Latortue,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions.
Vu : 1o . . . etc.
Sur la déchéance soulevée par les défendeuis:
Vu l'article 930 du code de Procédure civile modifié
par la loi du 21 août 1908.
-190-
Altendu qu'aux termes de cet. article, le demaLdcur,
dans les vingt-cinq jours de 1h signiticalion de ses moyens
outre un jour par cinq lieues de distance entre le lieu de
cette significalioQ et le siège du Tribunal de Cassation,
devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du Tri-
bunal et y déposer : 1 ^ une amende de ciuq gourdes
20 l'acte dûment sigttifié contenant ses moyens ; 3 "^ une
expédilioQ de la déclaration de pourvoi ;4^ une expé-
dition signifiée ou une copie signifiée du jugement dé-
noncé ; et 5® les pièces à l'appui ;
Attendu qu'au nombre des pièces produites à l'appui du
pourvoi exercé par le demandeur, il est constaté l'absence
d'un jugement de défaut profit-joint, nécessaire comme
élément de décision ; qu'eu conséquence, la non-production
de cette nièce doit entraîner la déchéance du pourvoi ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
déclare le demandeur déchu du pourvoi par lui exercé
coptre le jugement rendu par le tribunal civil de Petit-
Goâve sous la date du 6 novembre 1911 ; en conséquen
ce, ordonne la confiscation de l'amende déposée et con-
damne le demandeur aux dépens alloués à Me J. B. N.
Valembrun à la somme de... dont distraction "à son profit,
en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
Jh Ducis Viard, J. J. F. Magny et Justin Dévot, juges, en
audience publique du 29 avril lOfS, etc.
N° 108
Chimène Jacques — Divine Alfred
Lorsque des conclusions verbales sont prises à la barre, le
tribunal n'a pour devoir que d'en consigner un simple résumé,
et renonciation contenue au jugement à cet égard doit être crue
jusqu'à inscription de faux.
Ouï, à l'audience publique du G février dernier, M. le
Juge P. Jh. Janvier, en son rapport, et M. Luc Dominique,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : 1 o . . .etc.— La défenderesse n'a pas produit.
-191-
Svr le mo\{en unique du pourvoi plis d'excès de pouvoir
et de violation de /'a/7.1126 du Code czw/,moyen envisagé eu
ses deux branches :
Attendu que la critique faite du jugeme.it dénoncé par
la demanderesse n'est p is fondée, critique consistant a di-
re qu'une parlie seulement de ses conclusions a été re-
produite au jugement de la justice de paiîi de Quaitier-
MorJn dont était appel, et non celle relative au bon sous-
crit par feu son mari et dont elle prétend avoir contesté
l'existence;
Attendu qu'il n'a pa& pu en être procédé différemment par
ce que Chimène Jacques, à la barre du tribunal de paix,
avait pris des conclusions verbales et non écrites ;
Attendu que, dans ces circonstances, le tribunal de paix
de Quartier-Morin n'avait pas pour devoir d'en consigner
tout le' développement, mais un simple résumé ; que,
sur ce point, l'énoncialio.i contenue au dit jugement doit
être crue jiisau'à inscription de faux, procédure non ;ntre-
prisedans l'espèce; qu'en conséquence de tout ce qui précède,
il y a lieu de dire que les juges d'appel n'ayant pas en à
examiner la question d'existence on d'inexistence du bon
Ricliemond, n'ont commis aucun excè.« de pouvoir ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sur lés conclusions conformes du Ministère public, rejette
le pourvoi exercé par la dame Chimère Jacques, Veuve Ale-
xandre Rich^mond, contre le jugement rendu sur appel par le
tribunal civil du Cap-Haïtien le 26 avril 1912* et en consé-
quence, ordonne la coosfiscation de l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamv, président, L. Denis,
V. Uilher Domond. P. Jh. Janvier" et J. J. F. Magny, /uaes,
en audience publique du 29 avril /913, etc.
>. j^ — — :-
No 109 .
Les consorts Saint- Urbain Jacques — les sieurs Abra»
ham et Abouséïde
La qualité de commer(;ant résulte du fait d'exercer habituelle-
ment des actes de commerce.— L'absence de patente ne modifie
en rien ce fait . La femme mariée, marcliande publique, oblige
son mari et la communauté, mais elle s'oblige d'abord elle-même
persounelb ment. Pleinement capable de s'obliger elle-même,
elle reste pleinement capable pour s'acquitter elle-naêm» de
ses obligations commerciales, sans que les créanciers aient à
s'inquiéter d'où proviennent les valeurs avec lesquelles elle
éteint ses obligations.
La condamnation d'un héritier à payer sa quote-part dans une
dette déterminée est suffisamment précise et ne peut donner
lieu à ouverture en cassation.
La condamnation, aux dépens, étant de droit, n'a pas besoin
d'être spécialement motivée.
Ouii à raudienne du 22 avril 1913, M. le Juge Louis
Borno, eu son rapport, Me Michel Oreste eu ses observa-
tions pour les défendeurs, et M. Lys Laiortuei substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et
apt-ès en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1 o . . . etc.
Sur le 1er moyen tiré des art. 1er C. Corn, et 54 de la
loi du 3 août i90S sur les impositions directes :
Attendu que la qualité de commerçant résulte «lu fait
d'exercer habituellement des actes de commerce ; que l'ab-
sence d'une patente ne modifiie en rien ce fait; que donc
les premiers juges, qui ont décidé en ce sens, loin d'en-
courir les reproches articulés' par le demandeur, ont
sainement appliqué l'art. 1er du Code de Commerce et de
loi de 1876 en vigueur sur les impositions directes ;
Sur le 2e /nogen: violation de l'art. 1^8 Proc. civile.
Attendu que l'obligation de viser les pièces ne comprend
que les pièces essenlielles ; que le certificat par lequel le
receveur communal attestait que la dame St. Urbain Jacques
n'avait pas de patente ne constituait nullement une preuve
que cette dame n'éiait pas commerçante ; le dit certificat
n'avait rien d'essentiel et pouvait être englobé dans l'indi-
cation générale: vu toutes les pièces de la procédure; qu'au
surplus, il est évident que le tribunal des Cayes a, dans les
motifs du jugement, envisagé la question de patente, puis-
qu'il y exprime en termes précis que l'on est commerçant
indépendamment de la patente, ce qui est une réponse
suffisante à l'argumentation que formulait à cet égard le
sieur Antoine Sylvain Jacques; que, par conséquent, l'art.
148 Pr. civ. n'a pas été violé ;
Sur le Se moyen : violation de l'art. 1100 C. civil et
excès de pouvoir :
-193-
Alteodu que les premiers juges oui exer.'.é dans les li-
miles légales leur pouvoir d'appréciation des laits quand,
pour décider que la Veuve Saiol Urbaiu Jacques était
commerçante et avaii uu commerce séparé de celui de
son mari, ils oot tait état des documents de la cause, no-
tamment d'une lettre trouvée à l'inventaire, après décès,
des effets mobiliers dépeiidîint de la succession ; qu'il
importe d'observer qu'en matière de commerce, les juges
peuvent ,se décider même sur des présomptions ; que le
Tribunal de Cassation ne saurait sur ce point réformer
leur appréciation, que le susdit certificat du receveur com-
munal est impuissant à contredire ; qu'il suit de là qu'il-
n'y a eu ni violation de l'art. IIOJ G. Civ. ni excès de
pouvoir ;
5ur les 4e, r)e, 6e moyens : Violalion des art. 5, C. Com-
merce, 1100, 1137 el nu, 2c alinéa C. Civ. ; 108 pr.
civ ; fausse application et fausse interorétation de l'art.
1100 2e alinéa C. civ :
Attendu que, d'après le demandeur en cassation, la veu-
ve Saint Urbain Jacques avait livré aux sieurs Michel A-
braham et Rachid Abouséide des sacs de café et un sac
d'argent qui se trouvaient dans la boutique du défunt,
son époux, père naturel du demnndeur. Ce café et cet ar-
gent seraient donc, dit-il, des biens de communauté en
vertu d'one présomption légale, el la valeur eu jievait être
déduite de la dette de la communauté chez les sieurs Abra-
ham et Abouséide et non appliquée au compte person-
nel de la Veuve Saint Urbain Jacques chez les mêmes cré-
anciers ;
Attendu que le jugement attaqué a admis ce point essen-
tiel, à savoir que la dame Saint Urbain Jacques exerçait
comme spéculatrice en denrées un commerce séparé de ce-
lui de son mari, et «depuis longtemps, se livrait personnel-
lement à l'achat du café pour compte Jes sieurs Abraham
el Abouséide qui lui fournissaient des fonds » ;
Attendu que, si la femme mariée, marchande publique,
oblige son mari et la communauté, elle s'oblige d'abord
elle-même personnellement ( art. 5 C. Com. 504 C. civ. ) ;
(|ue dès lors, pleinement capable pour s'obliger elle-même,
elle reste pleinement capable pour s'acquitter elle-même
de ses obligations commerciales ; que donc les sieurs
Abraham et Abouséide, en recevant de la Veuve Saint Ur-
bain Jacq'ies du café et de i'argerjt en paiemimt de ses obli
galions personnelles, n'avaient pas à s'inquiéter de quel
endroit ils étaient sortis, d';iutant plus que, en droit, les
mots commerce séparé de l'article 205 C. civ. ne signifient
pas que la femme ne puisse exercer son commerce dans
la même boutique que son mriri commerçant ; que, dans
de telles condilions, île Tribunal de (Cassation ne saurait cen-
surer le jugement du 22 février 1910 pour avoir décidé
que les défendeurs avaient reçu paiement non de la dette
de fen Saint Urbain Jacques, mais bien des obligations per-
sonnelles de sa Veuve, ce qui impliquait que les commu-
nauté et succession n'avaient pas été libérée^ du chef de la
dette du défunt, sur l'existence et le quantum de laquel-
le il n'y avait, d'ailleurs, aucune contestation ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que les 4e,
5i et 6e moyens ne sont pas fondés :
Sur le le : violation des articles H8 procédure eivile
et 101 C. Com ■:
Attendu que l'existence et le quantum de la dette de feu
Saint Urbain Jacques, constatée dans l'inventaire même
produit par le demandeur, n'ont jamais fait l'objet de U
moindre contestation et étaient implicitement confiimés
par ce dernier, qui soutenait que la dette en question
avait ét^ acquittée par la remise des sa^s de café et d'ar-
gent effectué par la Veuve du défunt ; que donc le tribu-
nal, en consignant simplemen l que cette dette était cons-
tante, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Attendu, en ce qui concerne la dette personnelle de la
Veuve, qu'elle n'a donnné lieu à aucune discussion entre
les parties ; que le sieur Antoine S. Sylvain Jacques n'a
conclu, à cet égard, à aucune mesure de preuve ; que le
tribunal n'a donc fait qu'user du large pouvoir d'appré-
ciation que l'article 107 C. Com. laisse au juge consu-
laire, quand il s'est fondé sur les faits de la caute, sur
la correspondance produite, pour constater l'existence des
obligations personnelles de la Veuvâ Saint Urbain Jacques;
que le Tribunal de Cassation no peut donc réformer |e
jugement quant à ce chef ;
Sur le 8e moi{en : violation de Varticle 148, Procédure
civile ;
I
—195-
Attendii que la condaQinal.ion d'un héritier à payer sa
quote-part dans une dette déterminée est. suffis» m meot
précise ; qu'il ne saurait y jwoir là ouverture à cassation ;
que, s'il y avait discussion ultérieure sur la liquidation de
cette quote-part, c'est une question que les tribunaux
ordinaires seraient appelés à trancher ;
Sur le 9e et dernier moyen : violation des articles 137
et 1S4 pro. ciu.
Attendu que la condamnation aux dépens prononcée
contre la partie qui succombe ré=!ulte directement de la
loi ; qu'elle est de droit et n'a pas besoin d'être spéciale-
ment motivée ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé
le pourvoi du sieur Antoine Saint Urbain Sylvain Jacques
contre le jugement du 22 février 1910 rendu entre les par-
ties ; dit acquise à l'iital l'amende déposée et condamne
le demandeur aux dépens alloués à Mes J. B. Dartigue
el Michel Oreste à la somme de . . . avec distraction à
leur profit, en ce, non compris le coût du présent ar-
rêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis,
V. RitherDomond, P. Jh. Janvier et Louis Borno, juges,
en audience publique du 29 avril 1913, etc.
N° 110
Ntircès Leconte — Un jugement, du Tribunal civil du
Cap-Haïtien en récusation.
Le juge récusé n'a pas à faire sa déclaration avant le juge-
ment déclarant admissible la rccusation.-
On ne peut ajouter aux causes de récusation qui sont limi-
Utives.— Le tribunal civil n'est pas compétent pour statuer
sur la mise à la retraite d'un juge.
Le fait pour un juge récusé de siéger immédiatement après
le jugement de récusation, — bien que le pourvoi en cassation
exerce contre le dit jugement soit suspensif,— ne peut constituer
un grief contre le jugement de récusation, mais seulement con-
tre la décision qui interviendrait dans l'affaire où aurait siégé
le juge récusé.
Ouï, à l'audience publique du ^22 avril courant, M. le
-196-
juge Janvier en son rapport, M. Lys Latorlue, substitut
du Comtnissaice du Gouvernement, en ses conclusions,
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1°. . . etc. •
Sur les [en 5e et le moijens : violation des art. SS'2
pro. civ., 144 de la Conslitution, excès de pouvoir . — vu
les dits articles.
A.lteniiu que. le jugement dénoncé porte qu'il a été ren-
du « en audiencti extraordinaire et- publique ; que, pour
faire tomber cette constala*io'i il faudrait une inscrip-
tion de faux et non une simple dénégation ; que le fait
pir le tribunal d'avoir ajouté : «en Chambre du Conseil»
ne peut tirer à conséquence ; que, du moment que la
publicité de l'audience est cjnstalée, le vœu de la loi est
rempli ;
Attendu que l'article 392 prescrit au tribunal de pren-
dre les conclusions du Ministère public dans les cis de
récusation ; (qu'e(ï s'y conformant, lt^,s premiers juges
n'ont pas pu avoir excédé leur po'ivoir ;
Sur le '^?e moqen pris de la violat]on des articles 383
et 386 pro. civ. :
Attendu que le juge récusé ne doit faire sa déclaration,
aux termes de l'article 382 procédure civile, qu'en vertu
du jugement^déckraiit admissible la» récusation, et non
avant ; que, dans l'espèce, la récusation ayant été décla-
rée irrecevi^ble, le juge c'avait à fiire aucune déclara-
tion ; •
Attendu que le tribunal civil, pour déclarer inadmissi-
ble la récusation, s'est basé sur l'art. 375 Pr.' civ. qui
énumère, de façon limitative, les causes de récusatirm ;
que celle invoquée par Leconte n'y étant pas comprise,
la décision attaquée est conforme à la loi ;
Sur /es â^ et Se moiiens pris d'excès de pouvoir.
Attendu que le tribunal civil s'est déclaré incompétent
pour statuer sur la mise à la retraite du juge Sterlin, à
quoi tendait en réalité la prétendue récus^»tion faite par
Narcès Leconte ; qu'il a bien jugé, puisque la loi sur la
mise à la retraite des Magistrats trace une procédure
spéciale à suivre en celte matière ;
Attendu que, malgré cette déclaration d'incompétence, le
|ribunal n'eu était pas moiqs obligé de résoudre la qùestiQiv
-197-
de récusation qui lui élail posée et qui était de sa compé-
leoce ( art. 382 Pr. civ. ) ; qu'en le faisant, il n'a donc pas
excédé ses pouvoirs ;
Sur le 4« moi[en: violation de Vart. 388 Pr. civ. ; excèi
de pouvoir.
Attendu que Tart. 388 Pr. civ. dit que le pourvoi exer-
cé contre le jugement rendu sur la récusation est suspen-
sif ; que, dans l'espèce, aucune preuve n'est apportée à
l'appui de l'assertion du demandeur tendant à dire que
le juge Steriin, aussitôt après la prononciation du juge-
ment, a été admis à siéger dans l'affaire à l'occasion de
laquelle il avait étérécusé ; qu'en tout cas, et même si ce
fait était vrai, il ne pourrait constituer un grief contre le
jugement de récusation, mais seulement contre la décision
qui interviendrait dans l'affaire .où aurait figuré le juge
Steriin ;
Sur le 6« moyen pris de la violation de larL H8, Proc.
civile:
Attendu que l'art. 382 Proc. civ. trace les formalités
à suivre en cas de récusation ; que le tribunal civil du
Cap-Haïtien s'y est strictement conformé; qu'il n'avait pas
à suivre toutes les formes prescrites par l'art. 148 Proc.
civ. qui n'était, dans l'espèce^ d'aucune application, puis-
que, en dehors de la déclaration de récusation faite au
greffe, les parties n'avaient pas à prendre de conclusions ;
Pas ces motifs, le Tribunal dit mal fondé etorejette le
pourvoi formé par le sieur Narcès Leconte contre le ju-
gement précité du tribunal civil du Cap-Haïtien, dit ac-
quise à l'Etat l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, préùdent, L. Denis,
V. Rither Domood, P. Jh. Janvier et Louis Boruo, juges,
en audience publique du 99 avril 1913, etc.
^
—198—
NO 111
Vincent G. Makloiif — Pierre Jean Hadje
Quand il s'agit du prélèvement d'un pourcentage sur des béné-
fices, le quantum de ce pourcentage ne peut être établi par un
tribunal qu'autant que le chiffre des bénéfices est lui-même é-
tabli. — Commet un excès de pouvoir le tribunal qui alloue une
somme arbitraire en décidant autrement.
Ouï, à l'audience publique du 22 avril couranl, M. le
Juge Magny, eu son rapport, M. Lys Latorlue, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses cooclusious, et après
en avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu ; 1 ° . . . etc.
Sur les Se et 4e moiiens du pourvoi pris de la violation
de l'article 148 procédure civil, des articles 1622 2e alinéa,
1624 et liUO Code civile, d'excès de pouvoir. — Vu les
dits articles.
Attendu que Hadje avait assigné Maklout devant le
Tribunal de Commerce en paiement d'une somme de fr.
14000, co.Tiprenant : fr. 4000 que lui avait reconnus Ma-
kiouf par lettre du 23 avril 1907, et fr. 10.000, repré-
sentant 113 o[0 des bénéfices de la maison Maklouf, d'avril
1907 à avri^ 1909 ; qu'à celte demande, Maklouf opposa
le défaut de preuve et soutint qu'en tout cas, pour éta-
blir le chifîre de fr. 10.000 réclamé par Hadje pour sa
part dans les bénéfices de la maison, ce dernier, son an-
cien procurateur, devait être condamné à rendre compte
de sa gestion et établir ainsi le chiffre des bénéfices sur
lequel il a calculé son pourcentage ;
Attendu qu'une question spéciale aurai! dû être posée
sur le chef de demande relatif à la redditon de compte ;
que la question suivante du point de droit : « Doit-il, au
contraire, rejeter la demande du demandeur comme mal
fondée »... ne saurait comprendre, dans sa généralité,
toutf s les questions soulevées dans les diverses conclusions
de Maklouf ;
Attendu, d'autre part, que, si le Tribunal de Commerce
a indiqué, presque très sommairement, pourquoi la de-
-^199-
mande de reddition de compte ne pourrait être admise, il
n'a pas solutionné la question y relative dans le disposi-
tif de sa décision ;
Attendu, au surplus, que les premiers juges ont recon-
nu que Hadje n'avait pas établi le cliifïre des bénéfices
de la maison Maklouf qui avait servi de base à sa de-
mande de fr. 10.000 ; que, néanmoins, il accorda au dit
Hadje une somme de fr. 4000 ; que celte fixation a été
faite d'une façon arbitraire ; que du moment, en effet,
qu'il s'était agi du prélèvement d'un pourcentage sur des
bénéfices, le quanti^ra de ce pourcentage ne pourait élre
établi qu'autant que le chiffre des bénéfices serait lui-mê-
me indiqué ; que c'était à Hadje, qui se prétendait cré-
ancier, qu'il appartenait de produire la preuve du fon-
dement de son droit ; que, pour l'en avoir dispensé et<
pour avoir fixé arbitrairement le chiffre ci-dessus de fr.
4000, les premiers juges ont excédé leur pouvoir et vio-
lé l'article 1100 C. Civil ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit utile de statuer sur
les aulres moyens du pourvoi, le Tribunal casse et annule
le jugement préciié du Tribunal de Commerce de Port-
au-Prince, ordonne la remise de l'amende déposée, et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause
et les parties devant le tribunal civil de Pelit-Goave, ju-
geant en ses attributions commerciales, condamne le dé-
fendeur aux dépens liquidés à la somme de . . dont
distraction est prononcée au profit de Me 'Luc Théard
qui affirme en avoir fait l'avance, en ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis,
P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et I^ouis Borno,7U^e5, en
audience publique du 29 avril 1913, etc.
No 112
Ismé Vernet — Durinvil Pétion
Le Greffier gui délivre une expédition et l'huissier qui fait
une significalion sur un timbre inférieur au type légal doi-
vent être Condamnés à l'amende.
Ouï, à Taudience du 24 avril dernier, M. le Juge De*
-^200-
nis, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaiie
du Gouvernement en son réquisitoire tendant à l'appli-
cation, contre le sieur Ismé Vernel de l'amende prévue
pour insuffisance du papier timbré employé par le de-
mandeur en cassation ( Loi du 20 Juillet 1904 ), et après
en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu les pièces du dossier et la loi sus-dite relative au
timbre :
Attendu que l'acte déclaratif de pourvoi et l'acte signi-
fié contenant les moyens de cassation sont rédigés cha-
cun sur un timbre de vingt centimes au lieu du type
légal de trente-cinq ; qu'il y a donc lieu d'appliquer les
dispositions de la loi du 20 Juillet 1904 ;
Attendu que c'est le sieur P. N. Colin, greffier de la
justice de paix de Bainet qui a délivré sur timbre de
vingt-centimes l'expédition de la déclaration d« pour-
voi ; que c'est l'huissier Marcelin Pierresaint, du même
tribunal, qui a signifié également sur timbre de vingt-
eenlimes, l'exploit contenant les moyens du demandeur ;
qu'ils doivent donc, suivant les termes de la loi invo-
quée, être condamnés l'un et l'autre à l'amende, sans pré-
judice de la réclamation contre la partie même, le sieur
Ismé Vernet ;
Par ces motifs, le Tribunal condamne le greffier P. N.
Colin et l'huissier Marcelin Pierresaint du tribunal de
paix de Bainet, à verser chacun au receveur de l'enre-
gistrement de Bainet, une amende de trois gourdes cin-
quante centimes, soit dix fois la valeur du timbre de
trente-cinq ceotimes non employé par eux ; dit que l'a-
mende totale de sept gourdes, pourra être réclamée con-
tre le sieur Ismé Vernet ; et, en attendant, surseoil à con-
naître du pourvoi jusqu'à présentation de la quittance
du receveur de l'enregistrement.
Jugé par nous, L. Denis, juge faisant fonction de pré-
sident, V. R. Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et
Louis Borne, juges, en audience publique du 6 mai 1913,
etc.
I
—204—
No 113
A. F, Lucchesi — Dorzéide Thermidor
La cassation n'est point ouverte contre un jugement rendu
par un tribunal de paix à charge d'appel, tant que le délai
de l'appel n'est pas expiré.
Ouï, à l'audicDce du 24 avril deroier, M. le Juge Jao-
vier en son rapport, et M. IjUC Dominique, Commissaire
du Gouvernement en ses conclusions, et après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : !•.... etc.
Attendu que le jugement du tribunal de paix du Cap-
Haitieo, contre lequel est pourvoi, a été rendu à {charge
d'appel ; qu'il a été signifié le 80 septembre 1912; que le
sieur Lucchesi a formé son pourvoi le 25 octobre 1912,
c'est-à-dire avant l'expiration du délai de l'appel ;
Attendu que la cassation n'est point ouverte pendant
le délaide l'appel ; que c'est là un principe d'ordre pu-
blic ;
Par ces motifs, le Tribunal, d'office et sans qu'il y ait
lieu de s'arrêter aux moyens et fin de non-recevoir des
parties, rejette le pourvoi du sieur A. F. Lucchesi, dit ac-
quise à l'Hltat l'amende déposée, et condampe le deman-
deur aux dépens alloués à Mes David Jeaûnot et Edgard
F. Pierre-Louis à la sommé de... avec distraction à leur
profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Jugé par nous, L. Denis, juge remplissant les fonctions
de président, V. Rither Domond, P. Jh. Janvier, Justin
Dévot et Louis Borno, juges, eu audience ;:ublique du
d mai 1913, etc.
-202-
N- 114
Fleuziné Jeudy — consorts Piercinette Jean-Pierre
Condamnai ion à l'amende pour insuffisance du timbre em-
ployé dans une requête en cassation.
Ouï, à l'audience publique du 29 avril écoulé, M. lé
Juge Viard, en soq rapport, Me Moravia Morpeau, en
ses observations, tendant à soulever une déchéance con-
tre le défendeur résultant de la nullité de l'exploit de si-
gnification de la requête en défense ; M. Lys Latortue,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions, lues par son collègue, M. E. Uécatrel, et après
en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. — Vu : l"...etc.
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office par le Tri-
bunal :
Vu l'art. 24 de la loi du 10 avril 1827 sur le timbre
modifié par celle du 20 Juillet 1904, la loi, du 13 août
1908 sur le tarif du papier timbré ;
Attendu qu'aux termes de cette dernière loi les requê-
tes, mémoires et autres actes à faire 'devant le Tribunal
de Cassation doivent être écrites sur papier timbré du
type de 35 centimes ; que contrairement à cette loi, la
requête du demandeur est écrite en papier timbré d-u ty-
pe de 20 centimes ;
Attendu que l'an. 24 de la loi du 10„ avril 1827 mo-
difié par la loi du 20 Juillet ly04 défend aux juges de
prononcer aucun jugement sur un acte ou une pièce non
écrite sur papier timbré du type prescrit ; que, dans ceittî
hypothèse, il doit être prononcé contre la partie une a-
mende égale à dix fois la valeur du timbre auquel l'acte
est assujetti ;
Par ces motifs, le Tribunal condamne le demandeur à
une amende égale à dix fois la valeur du timbre qui au-
rait dû être employé, dit que toute audience sera refu-
sée au demandeur tant qu'il n'en aura pas rapporté la
quiliance du bureau de l'enregistrement constatant le paie-
raent de la dite amende.
— 20.^ -
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, [,. Denis,
V. Rither Domond, Jli. Ducis Viard et P. .Ih. Janvier, /«-
ges, en sudience publique du (3 mai 1913, etc.
-^*SSB-
No 115
Dame Alcinoiis Jean Louis — Tessono Vilpigue
Lorsqu'un jugement attaqué contient les noms, professions et
demeures des parties, il n'y a pas ouverture • cassation
parce que les qualités n'auraient pas été signifiées préalablement
à l'expédition du jugement.--
Les actions relatives au déplacement ou à la destruction des
clôtures et aux dommages-intérêts aux champs ne sont de la com-
pétence du Juge de Paix que si elles n'excèdent pas la valeur
de 150 piasties. —
L'article 8 P. C. ne détermine point la compétence générale
de la Justice de Paix, mais la compétence spéciale de tel ou tel
juge de Paix.
Ouï, à raudienc*^ du -29 avril dernier, M. le juge Louis
Borno en son rapport, et M. E. ' Décalrel, 'Substitut du
Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclu-
sions prises par sou collègue, M. Lys Latorlue, et après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil. f'
Vu: lo ... etc.
Sur le 1er moyen: violation de lart. \A8 Proc.
civile :
Attendu que le jugement attaqué contient les noms,
professions et demeures des parties; que si les qualités n'ont
pas été signifiées préalablement à l'expédition, l'art. 148
ne fournit point là de motif à cassation ;
Sur les 'île et 3e moyens: fausse interprétation des art. 8
Pr. civ., 1168 et 1169 C. civ., 29 Code rural et 3 C. Instr.
crim; excès de pouvoir .
Attendu que les actions relatives au déplacement ou à la
destruction des clôtures et aux dommages faits aux champs
ne sont de la compétence du juge de paix que si elles
n'excèdent pas la valeur de 150 piastres ; que l'art. 8 Pr.
civ. détermine non la compétence général^ çiç la justice
c|e paix, mais la compétence spéciale de tel ou tel juge (!•
paix ;
Attendu que les art. 28 et 29 du Code rural sont rela-
tifs aux difâcultés pées de baux ou de contrats de travail
entre fermiers et propriétaires, gérants ou contractants, et
ne sont pas applicables à l'espèce, pas plus que Tari. 3 C.
Intr. crim. invoqué dans la cause ;
Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts, que
le tribunal des Cayes, pour condamner les demandeurs à
les payer, a relevé conire eux, d'une part, la faute com-
mise consistant dans la destruction de clôtures constaté par
un procès-verbal du juge de paix, et, de l'autre, le pré-
judice causé par ce fait; qu'il a donc statué dans les li-
mites de son pouvoir d'appréciation ;
Par ces motifs, te Tribunal rejette comme mal fondé le
pourvoi de la dame Alcinoiis Jean Louis et du sieur Mac-
Kentosh Jean Louis contre le jugement du 20 mai 1912;
dit ac]uise à l'Etat l'amende déposée et condamne les de-
mandeurs aux dépens allouées à Mes Auguste V. Douyon et
Etienne Mathon à la somme de ... avec distraction à leur
profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, V. Rilher
Damond, P, Jh. Janvier et Louis Borno, juges^ en audien-
ce publique du 6 mai 191.^3, etc.
No 116
Fernand Riboul — Joseph Rtboul Se Co
Un tribunal qui reconnaît (ju'une signification de pièces qu'on
Ini demaocte d'ordonner à déjà été faite n'a pas à ordonner de
nouveau cette signification.
Ouï, à l'audience publique du 29 avril écoulé/ M. le
juge Denis, en son rapport , iM. E. Décatrel, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et a-
près en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : lo... ètcv
—205-
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les
défendeurs :
Vu les arl. 71 et 78 proc. civ. — Attendu que l'huis-
sier a ainsi formulé sod parlant à : « ai signifié en laissant
copie en tête des présentes à Messieurs Joseph Riboul et
& C«, commerçants, demeurant aux Gonaïves, en leur
maison de commerce où étant et parlant à sa personne > f
que si la formule ainsi employée n'est par correcte il
n'en est pas moins vrai les défendeurs le reconnaissent-
que c'est bien à la personne de Joseph Riboul & C»
que la signification a été faite : que cela suffit pour
remplir le vœu de la loi ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-rece-
voir.
Et statuant au fond :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles 18y et 75, proc. civ. — Attendu, en ce
qui concerne l'art. 189 proc. civ., que les premiers juges
n'ont pas eu à l'appliquer, aucune demande de commu-
nication de pièces ne leur ayant été soumise ; qu'ils n'ont
donc pas pu avoir violé ce texte ;
Attendu que Fernand Riboul avait demandé au tribu-
nal de Commerce de condamner Joseph Riboul & G» à
signiHer l'acte de cession consenti en leur faveur par la
Veuve J. Mûller, ce, pour établir leur qualild de cession-
naires de la dite veuve J. Mûller ; que le tribunal ayant
reconnu que cette signification avait été déjà faite, n'a»
vait pas à l'ordonner de nouveau : en quoi il a fait une
saine application de V^ri. 75 proc. civ ;
Par ces motils, le Tribunal dit mal fondé et rejette le
pourvoi formé par le sieur Fernand Riboul contre le ju-
gement précité du tribunal de commerce de Port-au-Prin-
ce, dit acquise à l'Etat l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ L Denis^V.
R. Domond, P. Jh. Janvier et J. J. F. Maguy. juges, en au-
dience publique du 6 mai 1913, etc
~2f)6~
N» 117
Fleiirine Jeudi —consorts Piercine Jean Pierre
Déchéance. — Visa des pièces. — Requête civile.
^Ouï, à l'audieûce publique du 29 avril écoulé, M. le
Juge Viard, en son rapport ; Me Morpeau, ea ses ob-
servations ; M. Ly? Latortue, substitut du Commissaire
du Gouvernement, ea ses conclusions lues par M. E. Dé-
calrel,et après enavoir délibéré eu la Chambre du Conseil;
Vu : 1 "^ . . . etc.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la barre conlre les
défendeurs par Me Morpeau :
Vu l'article 78 Proc. civ.— Attendu que l'exploit de
signification de la requête en défense n'indique pas le
nom de la personne à qui l'exploit a été donné ; que le
dit exploit est donc nul, aux termes de l'art. 78 Proc.
civ. et, partant, les défendeurs déchus, en vertu de l'art.
9Si>, Proc, civ, n'étant plus dans le délai pour renouve-
ler cette signification ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs dé-
chus et écarte leur requête en défense.
AU FOND
Sur le i^^' moi{en du pourvoi—
Vu l'art. 148 Proc,. civ. - Attendu que le tribunal ci-
vil a expressément visé le jugej-ient du tribunal de paix
. dont était appel et où l'on trouve rapporté tout au long
le procès verbal d'enquête ;
Attendu que les autres pièces doht il est question dans
ce rnoyen n'avaient pas besoin d'être spécialement visées,
le tribunal civil n'ayant pas eu à statuer sur Içs di'es
pièces; que ce premier moyen est donc sans fondement;
Sur le 2* moyen piis d'excès de pouvoir, violation de Vari.
U8 :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué de n'a-
voir pas statué sur un chef de .lemande tendant à l'an-
nulation du jugement du tribunal de paix pour violation
de l'art 148 Proc. civ. ; que ce moyen n'est pas recevable,
l'omission de statuer ne pouvant donner lieu qu'à la
requête civile ;
—207—
Attendu, au surplus,en ce qui coQcerne la cootre-enquéle
àlaquelle avait conclu Jeudi et sur laquelle il n'a pas été non
plus statué, le tribunal civil n'avait pas à s'y arrêter, du
moment qu'il avait décidé de maintenir dans toute sa
teneur le jugement du tribunal de paix; qu'il vu résul-
te que ce moyen ne peut être agréé ;
Sur le Se moi{en : excès de pouvoir et incompétence :
Attendu que le tribunal de paix de Saint-Marc' dont
la décision était attaquée en appel, avait ainsi posé les
questions à juger :1 *^ si la possession des demandeurs(les
défendeurs au présent pourvoi) est plus qu'annale ; ^°
si cette possession a été troublée, 3*=* si elle doit être
maintenue, etc;
Attendu qu'il s'agissait bien là d'une action possessoi-
re et que le juge de paix était seul compétent pour en
connaître; que ce moyen doit donc être rejeté ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme rnal fondé
le pourvoi formé par le sieur Fleu.rine Jeudi contre le
jugement précité du iribunal civil de Sainl-Marc, dil, en
conséquence, acquise à l'Etat l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, A. Bouamy, président, L. Denis, V.
Domond, Jh. Ducis Viard, P. Jli. Janvier, /u^es, en audien-
ce publique du 13 mai 1913, etc.
NO 118
Antoine Victor — Rodney Douvllle
Mandat. —Pourvoi contre des jugements des tribunaux
DE PAIX.
Si un mandataire spécial fait au nom de son mandant une dé-
claration de pourvoi, sans que l'acte dressé par le Greffier indi-
que que le mandat ait été exhibé à celui-ci, mais alors qu'il existe
au dossier un mandat enregistré après le délai utile pour exercer
le pourvoi, ces circonstances n'altèrent point l'existence du
mandat, qui aurait pu être même verbal.
Oui, à l'audience publique du 22 avril écoulé, M. le ju-
ge Magny en son rapport;M. Lys Latorlue, substitut du Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après
en avoir délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu : 1 => . . . etc.
Sur la fin de non-recevoir opposée au défendeur par
le demandeur :
Attendu que les moyens du défendeur oot été sigoiftées
une première fois, par acte en date du 3 avril 1911, et
une deuxième fois, le 20 mai 1911; que c'est la première
signification qui est arguée de nullité ;
Attendu que le pourvoi a été notifié au défendeur le 15
avril 1911; que la date du 3 avril 1911, portée dan« l'ex-
ploit de signification de la requête en défense ne peut être
que le fait d'une erreur; que le défendeur ayant réparé
cette erreur par la nouvelle signification faite le 20 mai,
alors qu'il était encore dans le délai pour le faire, le de-
mandeur e&tsans intérêt à critiquer l'acte du 3 avril 1911 ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non recevoir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur
contre le demandeur :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 7
avril 1911 par Karenski Casimir agissant en qualité de
mandataire spécial d'Antoine Victor; que, bien que l'acte
dressé par le greffier n'indique pas que le mandat lui ait
été exhibé, il figure cependant au dossier du demandeur
une pièce sous seing- privé portant la date du 24 mars
19tl, comportant mandat spécial donné par Victor à Ca-
simir à l'effet du présent pourvoi;
Attendu que si le mandat n'a été enregistré que le 6
mai 1911, c'est-à-dire après le délai utile pour exercer
le pourvoi, cela ne peut avoir pour effet d'altérer l'existence
même du mandat qui, aux termes de l'art. 1749 Gode (avil,
aurait pu même être donné verbalement;
Attendu que le fait par le demandeur d'avoir fait signifier
ses moyens dans un exploit non signé de lui ou de son
mandataire n'en entraine pas la nullité, aucun texte ne
prononçant une pareille nullité ;
|>ar ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir.
Et statuant au fond.
Sur le 1er moyen pris de vice de forme :
Attendu qu^Antoine Victor, assigné par Douville devant
le juge de paix en paiement d'une somme de G. 90, et en
validité de saisie-arrêt, avait soutenu que l'assignation était
nul!» povtr avoir été donnée à Port-au-Prince, k domicile
-;209—
élu et non à Miragoâne où se Irouve le domicile réel de
Victor; que le juge de paix, après un jugement avant
dire-droit ordonnant la comparLilion personnelle des par-
ties, rejeta l'exception après avoir reconnu sur les docu-
lïienls produits, que Victor était bien domicilié à Port-au-
Prince;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort par
les tribunaux de paix uii peuvent être attaqués en cassation
que pour incompétence et excès de pouvoir (art. 918 Pr.
civ. ); que, dans l'espèce le juge de paix est resté dans le
cercli de ses attributions; qu'il en résulte que ce moyen
n'est pas recevable;
Sur le 2c moiien pris d'excès do pouvoir :
Attendu que, dans la première branche de ce moyen, la
critique est dirigée non contre les jug'^ments dénoûcés, mais
contre une ordonnance du juge pernieltanl la saisie-arrêt;
qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter;
Attendu que la 2^ branche n'est pas non plus recevable,
étant basée non sur un exoès de pouvoir ou l'incompélpuce
(art. 918 Proc. civ.-), mais sur un vice de forme et la
violation des art. 950 et 980 l'roc. civ, parce que le juge-
ment de condamnation rendu par défaut ue contient aucune
commission rogatoire pour le juge de paix de Miragoâne à
fin de commise d'un huissier pour la signification du dit
jugement;
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi ^rmé par
le sieur Antoine Victor contre les deux jugements précités
du tribunal de paix de Port-au-Prince, section nord, dit
acquise à l'Etat l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, P.
Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno, juges, en au-
dience publique du 16 mai 1913, etc.
T^
—210-
NO 119
Consorts Saincina Laîné - Consorts Fortuna Louissaint
Une condamnation aux dépens n'a pas besoin d'être
spécialement motivée, parce qu'une lelle condamnation est
implicitement motivée par la condamnation principale.
Ouï, à l'audience publique du 8 mai courant, M. le
Juge Derjis, eu son rapport, Ai. Luc Domiûique, Commis-
saire du iGrouveraement, an ses couclusious, et après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1^. . . etc.
Sur le le' moqen du pourvoi pris cC excès de pouvoir y
violation de l'art. 88 Pr. civile.
Attendu qu'aux termes de l'art. 88 Proc. civile, invoqué à
l'appui du pourvoi, « après l'expiratiru du délai accordé
au demandeur pour signitier sa défense, \\ partie la plus
diligente pourra pousuivre l'audience sur un simple acte
signifié au détendeur ou à ia pirtie adverse » ; que, tou-
jours suivant le même lexte, « le demandeur qui n aura
pas de réponse à signifier aux défenses pourra renoncer
au délai à lui accordé, et, par un simple acte, poursuivre
l'audience » ;
Attendu que, dans l'espèce qui était scumi^e au Iribunal
des Cayes, l'on ne se trouvait dans aucune des deu.\
hypolhèses prévues par l'arl. 88 ; qu'il ne résulte, en
effet, ni du jugement attaqué, ni des pièces produiles par
les demandeurs, que leur avocat, après s'êire constitué, eut
signifié des défenses à l'avocat de la partie adverse ;
qu'il en résulte que l'art, 88 n'a pu avoir été violé et
qu'aucun excès de pouvoir ne peut être reproché aux
premiers juges ;
Sur le 'ie nioi{en : violation de ^article 1A8, Procédure
civile ;
Attendu qu'en condamnant les consorts Siméon , Laîné
aux dépens, les premiers j âges se sont conformés à l'art,
137 Proc. civile, aux termes duquel toute partie qui
succombe doit être condamnée aux dépens ; qu'un motif
Spécial n'était nullement nécessaire à l'appui de cette coû-
-^11-
.damnalion qui est implicitement motivée par la condam-
nalioQ principale proaoncée contre les demandeurs;
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondé et rejette le
pourvoi formé par les époux Saincina Laîné et consorts
Contre le jugement précité du tribunal civil des Cayes,
dit, en conséquence, acquise à l'I^tat J'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, L. Denis, J.
J. F. Magay, Justin Dévot cjt Louis Boroo, juges, en au-
dience publique du. 1^ mai 1913.
No 120
Toussaint Boue — St-Marlin Dupuq.
Non-recevabililé d'un pourvoi pour défaut d'intérêt du
demandeur.
Ouï, à l'audience du 13 mai courant, Mr le Juge Viard,
en son rapport, et M. E. ûécatrel, substitut du Commis-
saire du Gouvernement en ses conclusions, et après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1*='.... etc.
Sur la fin de non-receuoir tirée du défaut d intérêt,
opposée par le défendeur. ->
Attendu que Joséphine Rose Nord Alexis a la qualité in-
contestée et consacrée d'héritière de feu le Général Nord
Alexis ;
Attendu que le jugement attaqué, en ordonnant au sieur
Boaé, séquestre de la successiou, de verser mensuellement
à Joséphine Rose, sur les revenus successoraux, h som-
me de deux cents gourdes, et de déposer les dits revenus
dans une maison offrant des garanties, n'a causé aucun
préjudice au séquestre comme tel, pas plus qu'au sieur
Boue personellement, lequel demeure donc sans intérêt
légitime à se pourvoir contre le jugement et, par suite, ir-
recevable ;
Far ces motifs, le Tribunal, sans qu'il y ait lieu d'exa-
miner les autres fias de non-recovoir opposées par 3t
-212-
Marlin Dupuy déclare non-recevable le pourvoi du sieur
Toussaiol Boue contre le jugement du 21 octobre 1912,
rendu entre les parties par le Tribunal civil du Cap-Hai-
tien, dit acquise à l'Etat Tameiide déposée, et condamne
le demandeur aux dépens allouas à la somme de... à Me
Enoch Désert, avec distraction à son profit, en ce, non
eomprls te coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis,
Jh. Ducis Viard, Justin Dévot 1 1 Louis Borno, juges, en
audience publjfjue du 16 mai 1913, etc.
No 121
St Martin Dupuy - - J. L. Vaugues.
Déchéance
Ouï, à l'audience publique du 13 Mai courant, M. le ju-
ge Viard, en son rapport sur un pourvoi qu'avait exercé
M. le général St Marlin Dupuy, agissant en qualité de tu-
teur de Madame Joséphine Rose Alexirèue Nord Alexis,
interdite, contre un jugement contradirloire rendu par le
tribunal civil du Cap-Hnïlien le 1^^ avril 1912, entre lui
et M. J. Lauriston Vaugues, avocat, demeurant et domi-
cilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocats Me Edgard Pier-
re-Louis et J. B. Désir ; M. Lys Latorlue, substitut du Com-
missaire du gouvernement, en ses conclusions, lu^s par
M. £. Décatrel, aussi substitut, et après en avoir délibéré
en la Chambre du Conseil
Vu : 1o...etc.
Attendu que le demandeur, après avoir fait signifier au
défendeur le 14 Septembre 1912, les moyens qu'il invoquait
à l'appui de son pourvoi, n'a pas fait au grefte de ce Tri-
bunal le dépôt de l'amende ni des pièces, dans le délaii
impaiti par l'art. 930 proc. civ.; qu'il est donc déchu de
son pourvoi ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare M. le Général St. Mar-
tin Dupuy, ès-i|ualilcs qu'il agit, déchu du pourvoi par lu
-213—
xerecé contre le jugement précité du tribunal civil du Cap-
Haïtien, le condamne aux dépens liquidés à la som-
me de... dont distraction est prononcée au profit de M'=
J.B. Désir qui affirme en avoir lait l'avance, en ce, non
compris le coût du présent arrêt
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis, Jh.
Ducis Viard, Justin Dévot el Louis Borno, juges, en au-
dience publique du 15 mai 1913, etc.
— — ^9f^
No 122
Dame D. Césarion — Son époux .
!•- Quand le Ministère Public a conclu dans une cause, il y a
présomption que cette cause lui a été communiquée -- Il importe
peu que les conclusions du Ministère Ful^lic soient prises ora-
lement ou par écrit, la loi ne prescrivant aucune forme à cet
égard.
2'— L'art. 148 P.C. n'attache pas à l'inaccomplissement de la for-
malité de la signification des qualités la peine de nullité : il est
facultatif à la partie intéressée de se pourvoir en rectification de-
vant le Doyen.
Ouï, à l'audience publique du 13 mai courant, M. le ju-
ge Dévot en son rapport, M^J. B. VV. Francis en ses ob-
servations, M. E. Décatrel, substitut du Goiiynissaire du
gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir déli-
béré en la Chambre du Conseil ;
Vu : l°...etc.
Sur le premier moqen du pourvoi pris de la violation
des art. li-S et 89 proc. civ. :
Vu les dits arls. — Attendu que le jugement dénoncé
indique formellement que le Ministère public a été enten-
du dans la cause ; que cela suffit pour rendre celle, déci-
sion régulière ; qu'il importe peu que les conclusions du
ministère public aient été prises oralement ou par écrit,
la loi ne prescrivant aucune forme à cet égard ;
Attendu que le ministère public ayant conclu dans la
cause, il y a présomption qu'elle lui a été communiquée ;
que, d'ailleurs, le jugement n'est pas formellement critiqué
de ce chel ;
Sur le 'ie moifen. — Vu les art. 148 et 951 proc. civ :
Altendii que le demandeur fait résulter la violation de
l'art. 148 proc. civ. de ce que les premiers juges auraient
refusé de prononcer l'annulation de l'expéditioii d'un pré-
cédent jugement rendu entre les [parties et qui avait été ré-
digé sur des qualités non signifiées ;
Attendu que si l'art. 148 preiicrit que la rédaction des
jugements sera faite sur des qualités signifiées entre les par-
ties ou leurs défendeurs, il n'attache pas à l'inaccomplis-
sement de cette formalité la peine de nullité ; qu'il est
seulement facultatif à celle des parties qui aurait à se plain-
dre des qualités à elle données de se pourvoir en rectifi-
cation devant le doyen ;
Attendu que la Dame Césarion n'a d'ailleurs jamais sou-
tenu du reste que les qualités qui lui avaient été données
étaient fausses ; qu'elles résultaient des actes de la procé-
dure ; que le tribunal de Gonaïves, en refusant de faire
droit à sa demande, n'a donc ni violé l'art. 148 proc. ciV;,
ni faussement appliqué l'art. 951 du même code ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi de la Dame
Cesariori contre le jugement du tribunal civil des Gonaïves,
dit acquise à l'Etal l'amende déposée et condamne la de-
manderesse aux dépens liquidés à la somme de.., dont
distraction est ordonnée en faveur de Me J. B. W. Fran-
cis qui affirme eu avoir fait l'avance.
Ainsi jugé par nous, A. Ijonamy, président, L. Denis,
J. .1. F. .\lagny, j. Dévot et Louis Borno, jt/jes, en audien-
ce publique du 15 Mai 1913, etc.
-215-
N-i2a
Ismé Veriiet — Duriiwil Pédon
Est irrecevable un pourvoi en ' cassation dirigé contre une
décision en premier ressort d'un tribunal de Paix dont il n'a
pas été interjeté d'appel.
Ouï, à l'audience publique du IS mai courant, M. le
Juge L. Denis, en son rapport^ ainsi que M. Luc Donii-
nique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1°.... etc.
Par fin de non-recevoir relevée d'office par le- Tribunal.
Vu l'article 918 du Code de Procédure Civile.— Atten-
du que si cet arlicle admet qu'on peut se pourvoir en cas-
sation contre les jugements définitifs rendus en dernier
ressoi't par les tribunaux de paix seulement pour cause
d'incompétence ou d'excès de pouvoir, aucune dispo-
sition de la loi Numéro 8 du Code de Procédure civile,
Titre premier, des Ouvertures en Cassadon, ne permet
ce recours contre les jugements en premier ressort de ces
triburiaux, à l'égard desquels la voie Je l'appel n'a pas été
employé ; '
Attendu que le jugement attaqué delà jusîice de paix
de Bainel, ayant statué sur une action possessoire est un
jugement en prenaier ressort doni il n'a pas été interjeté
appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en cassation contre
celle dernière décision n'est pas recevable ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare non-recevable le pourvoi dirigé par le sieur Ismé
Vernet contre le jugement à charge d'appel du tribunal
de paix de Bainet, en date du 15 novembre 1912, or-
donne la confiscation de l'amende déposée, et le condamne
au paiement du coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, A. Bonamy, prési-
dent, L. Denis, J. J. F. Magny, Justin Dévot et Louis Bor-
Do, juges, en audience publique à Port-au-Prince, du
15 mai 1913, etc.
1 â^9@
—216—
N° 124
Foniilas Alerte — Philia Gédelfis et consorts
1. — On a le droit, étant dans le délai légal, d'annuler une re-
quête en cassation et de la .remplacer par une nouvelle re-
quête.
2.— Aucun texte et aucun .principe de droit ne permet d'annuler
un acte déclaratif de pourvoi pour non-mention de la date de
la signification du jugement attaqué.
3'— L'article 929. P.C. n'oblige point le demandeur à indiquer au
défendeur en cassation un délai supplémentaire de distance
ponr fournir ses moyens.
4.— Le fait par un colitigant de se pourvoir seul contre un ju-
gement rendu contre plusieurs parties ne saurait constituer une
fin de non-recevoir contre son pourvoi.
5.— Lorqu'un tribunal se fait assister d'un greffier ad hoc dont
la prestation de serment est régulièrement constatée au procès-
verbal de l'audience, cette prestation de serment n'a pas besoin
d'être mentionnée dans le jugement.
Ouï, à l'audience du 8 mai courant, M. le Juge Louis
Borne en son rapport, M. Luc Dominique, Commissaire
du Gouvernement, en la lecture des conclusions de M. le
Substitut Lys Lalortue en permis, et après en avoir délibé-
ré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1 <= / . . etc.
Sur les trois fins de non-iecevoir des défenderesses :
i. — Attendu que Fonlilus Alerte, demandeur en cassation,
avait le droit, après avoir signifié sa requête de moyens,
de l'annuler et de la remplacer par une nouvelle requête,
puisqu'il se trouvait encore dans le délai légal ;
2, — Attendu que nul texte ou principe de droit ne per-
met d'annuler un acte déclaratif de pourvoi pour non
mention de la date de la signification du jugement atta-
qué ; que l'art. 929 Pr. civ. n'oblige point le deman;
deur à indiquer au défendeur en cassation un délai
supplémentaire de distance pour fournir ses moyens;
'6.— Attendu que, pour se pourvoir en cassation, il
suffit d'être partie au jugement et d'avoir intérêt au
pourvoi ; que donc le fait par l'un des colitigants de se
pourroirseul contre le jugement remlu entre eux tous ne
-217-
saurait constituer une fin de non-recevoir contre son pour-
voi ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette les trois fins de non-
recevoir.
Et statuant au fond sur l'unique moyen du pour-
voi tiré de la violation de l'art. 148 proc. civ et des
ait. 32 et 99 de la loi organique des tribunaux :
^ Attendu qu'il est admis qu'un Iribuna', à défaut d'un gref-
fier titulaire, peut se faire assister d'un greffier ad hoc,
mais sous l'obligation rigoureuse que le serment préalable
soit prêté par ce greffier provisoire ;
Attendu que si celle prestation de serment doit être for-
mellement constatée an prorè>:-verbal de l'audience, il n'est
pas nécessaire cependant qu'elle soit mentionnée dans le
jugeme?]t sous une forme ou une autre, la présompLon
normale en cette matière non réglée parla loi étant ^ue
le tribunal qui s'est fait assister d'an greffier ad hoc aqdû
recevoir son serment, sans lequel ce greffier accidentel
n'aurait nulle qualité ; que le jugement ne pourrait donc
être annulé que s'il était établi que le serment n'avait pas
été prêté, ce qui, dans l'espèce, n'a même pas été allégué
par ie demandeur. ;
Qu'il suit de ces considérations que les critiques conte-
nues dans le moyen du pourvoi ne sont pas fondées ;
■Par ces motifs, le Tribunal rejette fe pouiv<»i')du sieur
Fontilus Alerte contre le jugement du 4 juillet 1912, rendu
par le tribunal civil de .lacmel entre les parties sus-dénom-
mées, dit acquise à l'Ltat l'amende déposée et compense les
dépens.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis,
J. J. F. Magny, Juslin Dévot et Louis Borno, juges, en
audience publique du 15 Mai 1913, etc.
— <^18—
N" 125
Romain Lecordonnel — Seymour Bottex
Les premiers juges accueillent à bon droii l'action en réinté-
grande lorsqu'il y a détention matérielle de l'objet litigieux et
violence exercée au moment de la spoliation.
Ouï, à l'audience publique du 31 Mars de celte année,
M. le juge A. Champagne en la lecture de son rapport, et
M. E. Décatrel, substitut du, Commissaire du Gouveroe-
meol, en ses conclusions. '
Vu : 1 o . . . etc.
Sur le 1er mogen tiré de la violation des articles \^8
du Code de procédure ciuile et \H de la Constitution:
Attendu que, contrairement à la façon de voir du de-
ms.ncfeur, le I2e considérant qu'il reproduit du jugement
attaqué est loin d'en être le motif principal ou le seul dé-
cisif ;
Attendu que ce motif qui ne fait que reproduire les
résultats opposés de reuquéle e( de la contre-enquête, sans
en déduire en vue du dispositif aucune conséquence lo-
gique, est sans doute surabondant, mais ne saurait, alors
même « c^a'iiicohérent » et non onforme en tous points
à son dispositif, entrain er la cassation de ce jugement qui
d'ailleurs, de son 4e à son lie considérant, est suffisam-
ment motivé quant: à l'antériorité et à l'aunalilé de la
possession des consorts Bottex sur celle de Romain Le-
cordonnel :
Attendu qu'au surplus et pour plus de précision, cette
question se trouve tout particulièrement résolue dans le
"îe motif du jugement, qu'il est reconnu que «le sieur Ro-
main Lecordonnel, par la sommation faiti' à sa requête à
feu Seymour Bottex, le 28 janvier 19! 1, lui réclamant les
pièces de la propriété de feu Renette Moreau, épouse
Translamar Bottex, et li somme de $ 180 pour douze mois
de loyers, a prouvé que Seymour Buttex avait la posses-
sion de la petite chambreA»; — qu'il s'ensuit que le 1er moyen
du pourvoi qui, ^ur ce point, reproche au jugOinent alla-
-219-
que un défaut de motif, est dépourvu de ifondement légal
et doit par coQséquenl être écaiié ;
Sur le 2e moyen, pris d'' excès de pouvoir :
Attendu, en fait, que dans ce moyen, le demandeur cioit
devoir d'abord relever une équivoque ou un malentendu
à propos de l'objet du litige, qui serait «la partie de l'im-
meuble situé Rue Rohan îormant deux chambres et un
cabinet, et non « la petite chambre » dont il prétend avoir
la possession, selon que l'aurait d'ailleurs reconnu, affir-
met-il, le 12e considérant du jugement attaqué ;
Attendu ensuite, que, relativement à cette « petite cham-
bre «, il reproche à ce jugement d'avoir accueilli l'action
en réinlégrande en l'absence des conditions essentielles que
celle-ci d jit réunir, savoir : la détention matérielle de l'im-
meuble, la violence au moment de la spoliation ;
I— Attendu qae celte question d'erreur initiale snr le
véritable objet de la contestation a été déjà suffisamment
solutionnée par les Juges d'appel, lesquel ont reconnu et
admis que le bien litigieux est « la petite chamore » dé-
pendant de l'immeuble situé Rue Rohan et non le reste
de cet immeuble consistant en deux chambres et un ca-
binet ;
Attendu que leur conviction à cet égard, étant basée sur
l'interprétation de certains actes du dossier, a été sou-
verainement exprimée et échappe par conséquent au con-
trôle de ce haut Tribunal ; ,
II— attendu que le 1:2e considérant du jugement at-
taqué, invoqué encore par le demandeur, ne relève à l'ap-
pui de ses prétentions, puisque ce considérant, ainsi que
la remarque en a été faite ci-dessus, n'est que la repro-
duction pure et simple des résultats opposés de l'enquête
et de la contre-enquête ;
Attendu que de leur simple rapprochement ressort une
contradiction flagrante entre la contre-enquête du 4 mars
1911 et la sommation du 28 Janvier de la même année ;
Attendu, au contr.iire, que de cette sommation il résulte
que Seymour Charles Bottex avait sur son adversaire la
détention matérielle de l'immeuble, ce qui établit déjà le
premier élément de la réinlégrande ;
Attendu que le demandeur soutient en vain que cette
sommation n'avance rien de précis quant à l'objet de la
^ 220-
contestation, car même ce défaut de précision devait en-
core s'interpréter contre lui, puisqu? l'acte est fait à sa
requête et à celle de ses cohéritiers ;
Attendu que dans le procès verbal d'enquête du 2 mars
1911, est consignée la déclaration suivante de la dame
Elise Popote Cadet : depuis la mort de la dame Transta-
mar, le sieur Seymour Charles Boltex occupait la maison
de la défunte, ce n'est que depuis deux mois que Romain
Lecordonnel est venu eu prendre possession ;
Attendu que, en dehors même de la sommation du 28
Janvier 1911, dans la seule déclarr.tion delà dame Elise
Popote Cadet, se retrouvent les deux conditions d'admis-
sion de la demande en réinté^rande : détention matérielle
par Seymour Bottex de l'objet litigieux et violence ou
voie de fait exercée par Romain Lecordonnel au moment
de la spoliation ;
Atten du que, de tout ce qui précède, il ressort que l'ac-
tion en réintégrande a été à b.on droit accueillie par les
premiers juges et que le 2e et dernier moyen du poiu'voi
doit aussi être écarté pour défaut du justification des griefs
qui y sont articulés ;
Par ces motifs, le Tribunal, apès en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi du. sieur Romain Le-
cordonnel contre le jugement du tribunal civ'l du Cap-
Haïtien en date du ier avril 1912 ; en conséquence, ordon-
ne la confiscation de l'amende déposée et condamne le dit
sieur Romaif> Lecordonnel aux dépens alloués à la somme
de. . . dont distraction au profit de Me Jh. M. Noisy, sous
l'affirmation de droit.
Donné de nous, F. Baron, vice- président, Jh. Ducis
Viard, J. L. Vérité, A. Champagae et Jh. Dupont Day ,
juges, en audience publique du 19 mai 1913, etc.
'^*R$zr~'
-221-
No 126
Nerva Desvarieux — le juge Léon Pier re
Il n'y a pas lieu à prise à partie contre le Doyen d'une compo-
sition qui aurait refusé de signer un projet de jugement auire
que celui arrêté lors du délibéré de la dite composition.
Oili, à l'audience piiblique du Si mars dernier, M. le
juge J. L. Vérité en soû rapport, et M. L. Décatrel, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement e.j ses conciusiooî»
verbales ;
Vu : i °. . . etc. — Vu l'arrêt de ce Tribunal en date
du 16 Janvier 1913; Vu également l'art. 9i5 du Code de
procédure civile :
Atleudu qu'il résulte des faits retenus et constates par
un arrêt rendu par ce Tribunal, le 16 Janvier 1913, qu'à
propos d'uue action en déguerpissement engagée devant
le tribuual civil de Petil-Goàve, à la requête du sieur Nerva
Desvarieux et consorts contre le sieur Gordius Guibert,
une composition spéciale fut désignée pour en connaître.
Les juges Cléogène Jean, Léon Pierre et 1.^ suppléant de
juge Jolicœur en firent partie. La cause entendue, on s'ar-
rêta à une décision. Un projet de jugement fut même
rédigé ;
Quelques jours plus tard, deux des juges refusèrent
d'agréer ce projet; ce furent les juges CléogènC? Jean et le
suppléant Jolicœur. Ces deux magistrats voulurent substi-
tuer au jugement rédigé par le juge Léon Pierre une autre
décision. Ce brusque changement d'opinion, celte substi-
tution de décision étonnèrent le juge Léon Pierre qui pro-
testa contre un tel procédé et refusa de signer le projet de
jugement : ce qui donna lieu à un incident regrettable au
sein du Palais de justice. Les questions soulevées dans les
procès furent discutées publiquement par les magistrats qui
n'avaient pas eu à connaître du procès.
Attendu que ces faits soumis à ce Tribunal à l'appui
d'une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime
ont été admis, et la connaissance du procès Nerva Desva-
rieux contre le sieur Gordius Guibert a été attribuée au
tribunal civil de Port-au-Prince ;
Attendu que, si, dans l'espèce, une prise à partie pou-
22li
vait être accordée, il faudrait la diriger contre tous les
juges de la composition et nou contre le juge Léon Pierre
seul, doDl TuDique ton, si lort il y a, est d'avoir refusé de
signer une décision autre que celle arrélée et convenue par
la compjsilion; qu'en conséquence d»3 tout ce qui précède
il y a lieu de rejeter la requête en prise à partie présentée
par le sieur Nerva Desvarieux ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette la requête en prise à partie présentée par le sieur
Nerva Desvarieux et condamne ce dernier, aux termes de
l'art. 945 du Code de Procédure Civile, a une amende de
cinquante piastres fortes au profit de la caisse du greffe
du tribunal civil do Petit-Goâve.
Ainsi jugé par nous, F. Baron vice- président, Jh Ducis
Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et Jh. Dupont Day,
juges, en audience publique du 19 mai 1913, etc.
. ^ ,
No 127
Francis Ruiz — Simmonds frères
Irrecevabilité d'uQ pourvoi pour cause d'acquiescement au ju-
gement atlaqué.
Oui à l'audience publique du 21 avril dernier M. le juge
J. L. Vérité, en son rapport, et M. Lys Latortue, substitul
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : 1 ^... etc.
Sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs:
Vu l'article 9"2l du Code de Procédure civile. — Attendu
que, comme en témoignent : 1 ® une correspondance échan-
gée le 21 juin 1912 entre J. i\ C. Surin, avocat, agissant
pour et au nom du sieur Ruiz, son parent, et M" E. Volel,
avocat des défendeurs, et 2^ une lettre du sieur Ruiz en
date du 16 juillet 1912, demandant un nouveau délai, ledit
sieur Ruiz a formellement acquiescé au jugement attaqué ;
Attendu que, nonobstant celte correspondance, cet ac-
quiescement est corroboré par ce fait que le demandeur
après le prononcé de la décision attaquée, a sollicité et
oblenu des délais pour préparer les fonds nécessaires et s'ac-
quitter de la somme de trois cents gourdes sur laquelle les
parties sont tombées d'accord, con»me élanl le chiffre de la
condamdaiion principale ; qu'en conséquence de tout ce
qui précède, il y a lieu de déclarer le sLeur Francis Ruiz
irrecevable en son pourvoi ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare le sieur Francis Riiiz irrecevable en son pourvoi ; en
conséquence déclare acquise â l'Etat l'amende déposée et
condamne le dit sieur Francis Ruiz aux dépens alloués à M*
E. Volel, à la somme de... dont distraciion à son profil, en
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. L. Vérité,
A. Champagne, Cauvin aîné et Dupont Day, juges, en au-
dience publique du 19 mai 1913, etc.
sae
N° 128
Hermogène Geffrard - Toussaint Fatras
Le fait de statuer sur chose non demandée donne lieu à re-
quête civile et non à ouverture en cassation.
Oui, à l'audience du 7 avril dernier, M, le juge Anselme
en son rapport, ainsi que M. E. Décatrel, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu . \'^ ... etc.
Sur la fin de non-recevoir proposée par le défen-
deur, tirée de la violation des articles 78 et 929 du
Code de Procédure civile:
Attendu qu'aux termes de l'art. 78 précité et confor-
mément d'ailleurs; à la juris prudence, la signification des
moyens du pourvoi faite à la citoyenne Maguerite Michel,
concubine du défendeur, trouvée, dit l'exploit, au domicile
du dit défendeur, remplit absolument le but de la loi ;
qu'il n'y a pas davantage de violation de l'art. 929 du
Code de Procédure civile lorsque, dans le même exploit de
signification, on lit : « que Toussaint Fatras a été assigné
devant le Tribunal de Cassation à produire ses défenses dans
-224-
le délai de trente jours, augmenté de celui des dislnoces».
D'où rejet de cette fin de non-recevoir qui n'a aucun fon-
dement légal ;
Sur les 1er et ^e moyens :
Vu les art. 1100 du Code Civil, 148 du Code de Pro-
cédure civile, ir34 et 1135 du Gode civil.
Attendu que, coiitrairement à l'assertion du demandeur
appuyant les griefs qu'il a articulés, il ressort d'un exa-
men allenlif du jugement querellé, aussi bien que d*au-
Ires pièces versées au dossier, que la dépossession dont
s'est plaint Toussaint Fatras du carreau et trois quarts
de carreau de terre sur l'habitation Guérin à lui appar-
tenant et qu'il a régulièrement acfhelé, depuis 1898, de
Louisiiie Jean-Louis, ne résulte point de simples présomp-
tions tiret, s par les Juges du Tribunal civil du Pelit-Goâve,
Cette dépossession résulte de l'expulsion effectuée le 16
Septembre 1910, de Toussaint Fatras, lors de l'exécution
(les jugements du Tribunal do paix de Léogane qui l'ont
condamné à déguerpir des trois carrauxde' terre affer-
més à Hermogène Geffrard à qui il ne voulait pas payer
le montant de son fermage ; le carreau et trois quarts de
carreau de terre appartenant en propre au détendeur ont
été englobés à tort dans les trois carreaux de Geffrard,
d'où il suit qu'aucune autre preuve ne s'imposait aux ju-
ges du tribunul civil de Petit-Goàve pour leur permettre
d'accueillir la dépossession dont Toussaint Fatras s'est
plaint ;
Attendu qu'il n'était pas nécessaire, au surplus, que ces ju-
ges, suivant l'opinion du demandeur, recourrûssent aux
présomptions permises par l'art. 1134 et 1135 du Code
civil pour attribuer valablement à Toussaint Fatras Ja
propriété du carreau de terre et trois quarts de carreau de
terre à Guérin, car il existe au dossier ; l '^ un acte de
vente consenti à Toussaint Fatras, le 10 Juin 1898 par
Louisine Jn-Louis, passé au rapport de Maître Louis Tibè-
re Kernizan, notaire; 2^ un procès-verbal d'arpentage s'y
raportant et un plan figuratif du bien vendu, dressés les
4, 5 et é novembre 1903 par les arpenteurs Charles Mau-
bert Cassy et Exoûs Louis Antoine ; tous des actes au-
thentiques établissant en droit une preuve littérale en fa-
veur du défendeur. Or, ces actes-là font foi pleine et
-225-
complèle et leur examen el couslalalion par les juges du
lond les dispensait de recourir aux présomptions permi-
ses par la loi. Dà ce qui précède il échet de rejeter pure-
ment et simplement ces deux moyens ;
Sur le Se moifen :
Attendu, en effet, qu'on constate dans le jugement con-
tre lequel est pourvoi que le demandeur a été condamné
envers son adversaire à cent gourdes pour indue jouis-
sance du carreau et trois quarts de carreau de terre, alors
que Tarte inlroduclit d'instance ne comporte point une pa-
reille demande contre le sieur Hermogène Geffrard. Il a
elé ainsi décidé par les juges du tribunal civil de
Petit Goâve sur une chose non demandée, mais le sieur
Hermogène Geffrard est mal venu de formuler une critique
de ce chef, devant le Tribunal de Cassation, car en pareil
cas, c'est la voie de la requête civile qu'il devait prendre ;
qu'en conséquence ce troisième moyen, étant irrecevable,
doit être écarté ;
Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à l'examen
des griefs contenus dans le deuxième moyen el se rappor-
tant à une prétendue violation de Tart. 148 du Code de
proc. civ. déjà virtuellement rejeté, d'ailleurs, rejette le
pourvoi exercé par le sieur Hermogène Geffrard contre
le jugement du ^0 mai 1912, contradicloirement fendu en-
tre lui et Toussaint Fatras ; dit, eu conséquence, acquise
à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux
dépens alloués à M^ Edgard Fanfant et Borgella Camille
à la somme de... en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
. Ainsi fait ei jugé par nous, F. Baron, vice- président,
Anselme, J. L. Vérité, Cauvin Aîné el Jh. Dupont Uay, ju-
yes, en audience publique du 28 mai, etc.
—220—
N" 129
Clara Louis — Cécile ûécai{etie
Les -huissiers audicnciers près le Tribunal de Cassation dési-
gnent virtuellement leur demeure lorsqu'ils constatent dans leurs
«xploits la résidence du Tribunal de Cassation.
Ouï, à Taudiencc publique du 7 avril couraul, M. le
Juge C'duviu aîné, eu son rapport, Mes Edmond Laporte
et Horalius Volcy, eu leurs observations respectives pour
leurs clieules, si M. E. Décatrel, substitut du Coramis-
saiie du Gouvernemeut, en ses conclusions ;
Vu : 1°... etc.
Sur la première fin de non recevoir soulevée par la
défenderesse :
Vu les articles 64 de la loi sur rorganisation judiciaire
et 5 de celle sur l'organisation et les allribiitions du Tribu-
nal de Cassation :
Attendu qu'aux termes de ces articles, il y aura prèsM.,
le Tribunal cie Cassalioii trois huissiers exploitants qui;^;^!;'!
instrumenteront exclusivement à tous autres pour les ai'^^;;!
faires de la compétence du dit Tribunal, daus l'étendug"
seulemerit du lieu de sa fésidence el concurremment avec
les autres huis>iers dans tout le ressort du tribunal civil
du lieu de cette résidence ;
Attendu que, d'après ces articles, les huissiers du Tri
bunal de Cassation sont censés demeurer au lieu où siège
le Tribiinal ; qu'en indiquant la résidence du Tribunal
de Cassation dans liurs aces, ils désignent virtuellement
par cela même leur demeure, comme en témoigne la mtu-
lion portée dans l'exploit critiqué ; qu'ainsi cet exploit
u'esl pas nul ;
Sur la deuxième fin de non-recevoir :
Vu les art. 71 et 78 du Code de Procédure civile : '
Attendu que la défenderesse prétend que l'huissier G. Car-'
valho n'a pas dit qu'il s'est transporté dans son domicile,'
et ce, contrairement aux dispositions des articles 71 el 78
du Code de Procédure civile ;
Attendu que le «parlant à» de l'exploit dont il s'agit
-2-27—
n'est pas nul, en ce sens (|uc l'huissier inslrumcrîtant
a signifié son aole en la demeure de 1;j défetnlfuesse, ea
parlant à Ir personne du (ils di; celle-ci, comme l'indi-
que l'exploit querellé;— qu'(!n conséquence, 1»; vœu des
articles 71 et 78 du Code (i(î Procéilure civile est sulfi-
samment rempli.
Par ces motifs, le ï libunal, aptùs en avoir délibéré,
rejette comme mal fondées les «Jeux fins de non-recevoir
soulevées par la iJéfendcressc.
AU FOND
Sur iiuiif/ue moiien du pourvoi ;
Attendu qu'après avoir reconnu qu'il tj'y av'4it pas de
vente dans l'espèce, le tribunal de fjaix de la section Sud
ne pouvait trouver dans te fait de la détention du cha-
peau pendant une jou'née un quasi-cofitrat lombanl sous
rapplication de l'articliî 1105 Ju Code (^ivil ;
Attendu que, dans ce cas. il ne pouvait dispenser la
dame Cécile IJécayette tie fairr; la preuve que la mir-
cliindise avait subi une délérioration par le fait de la de-
mnideresse ;
Attendu que, pour n'avoir pas demandé à celle-ci
d'administrer celte preuve, avant de prononcer sa con-
damnation, le tribunal de paix de la sec'ion Sud de cette
vill(,* est sorti de la limite de -'^^ tMribulions, ce qui
coiis'ilue un excès de pouvoir
ir ces motifs, le Tribunal, âpre-, ea avoir délibéré,
, 0 et annule le jugement rtnidn par le tribunal de
paix de la section Sud de celte ville, sous la date du 19
février 1912; en conséquence, ordonne la remise de l'a-
mende déposée, renvoie la cause et If k parties devant le
tribunal de paix de la section Nord de la capitale afin qu'il
y soil statué conformément à la loi, et condamne la da-
me Cécile Décayette aux dépens alloués à Me Kdmond
Laporte à la somme fie... en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
, Ainsi jugé par ikju^, i'. Baron, vice- président, Anselme,
Vérité, Canvin aîné et J. Dupont Day, juges, en audience
publique du 28 mai 191."i, etc.
—258-
No 130
Marie Louise Dossoii Taia -Louizile Julien et consorts.
1" Dn jugement d'un tribunal de paix rendu par défaut et a
charge d'appel ne peut être 'attaqué en cassation qu'après l'ex-
piration (les délais d'opposition et d'appel.
2" Commet un excès de pouvoir le tribunal qui adjuge des con-
clusions sans que celles-ci aient été trouvées justes et bien véri-
lices.
Ouï, à l'audience publique du 14 avril dernier, Mr le
Juge .1. Duponl Day, en son rapport, et M. Luc Domi-
nique, Commissaire du Gnivernement.en ses conclusions;
Vu : l o . . . etc.
Sur la fin de non recevoir proposée par les défendeurs.
Attendu que le jugement du tribunal de paix de Mari-
got ayant été rendu par défaut et à charge d'appel ne
pctuvait être attaqué en cassation qu'après l'expiration des,
délais d'opposition et d'appel ;
Allendu que ce n'est qu'alors qu'il devient définitif el.
susceplible de recours en cassation, au prescrit de l'arti-
cle 917 du Code de Procédure civile ;
AtlCiidu que la signification ^e ce jugement ayant él^
faite le Ui décembre 1911, les délais d'opposition et d'ap-
pel expirer le jugement attaqué acquérait ainsi le carac-
tère détinitit ; que, dans ce cas, Marie Louise Dossou Ta-
ta a régulièrement déclaré sou pourvoi au greffe du tri-
bunal de Marigot le 5 févri^ ;
Attendu que, si elle le faisait le 16 janvier 1912, son re-
cours serait prématuré et parlant irrecevable;
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la
fin de non-recevoir proposée doit être rojetée ;
Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette;
comme mal fondée la lin de non recevoir proposée parj
les défendeurs.
Au I-OND
Sur l'unique moijen du pourvoi:
Vu les articles 1100 du Code civil el i7 du Code de
Procédure civile :
Allendu que, par son jugemeni en date du 11 décem-
i
i
bre 1911, le tribunal de paix de la Communede Marigot a
attribué à la dame Mari; Louise Dofisou Tata et à sa sœur
Médélia, sans qu'aucune preuve ait dlé a^jmiriistrée à
cet égarfJ, la qualité de fermières de IhabitatioQ Agnant
et les a condamnées à deux années de ferm ige, soit cent
cinquante gourdes, et à la résiliation du prétendu bail ;
Attendu que la non comparution des défendeurs en pre-
mière instance faisait obligation au tribunal, au prescrit
de l'article 27 précité, de vérifier les conclusions des con-
sorts Julien, conclusions qui ne devaient leur être adjugées
qu'autant qu elles auraient été trouvées justes et bien vé-
rifiées ;
Attendu qu'en décidant autrement sur la contestation
qui divisait les partie^ el en faisant défense aux consorts
Dossou Tata de ne jamais mettre les pieds sur la proprié-
té litigieuse appartenant, au dire du jugemfnt dénoncé,
î^.aux consorts Julien, la décision dont il s'agit a manifeste-
ment violé avec excès de pouvoir l'arlicle 11 (X) du Code
civil :
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et
sur les conclusions conformes du Ministère [>ublic, casse et
annule le jugement rendu par le liibunal de paix de Ma-
rigot sous la date du 11 décembre 1911 ; en conséquen-
ce, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cau-
se et les parties devant le tribunal rie paix de Jacniel,atin
qu'il y soit proc^idé conformément à la loi, et ^condamne
les défendeurs aux dépens alloués à Me E. Volel à la som-
me de . . . dont distraction à son profil, en ee, non compris
le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. \iàr o\^,ln(:e- préside nt, Anselme,
J. L. Vérité, Cauvin ^îné el J. Dupont Day, juges, en au-
dience publique du ?8 mai 191.'], etc.
=*=
N'' 131
Simmonds frères — Vilnéus Loiiissaint
squ'uoc partie ne se pourvoit pas en reclificalion fie aua-
de la siiînificaUon de celles-ci, elle n'«*st pas admise à en
lo Lorsc
litéslors de la sfgr
faire un chef de critique dans un pourvoi en cassation
'io Les tribunaux civils jugeant dans leurs aUribulions commcr-
-230-
ciales, formeut leur compétence sans la présence du Ministère
Public.
Oui, à l'audience publique du 15 mai courant, M. le ju-
ge V. Rither Domond, en son rapport, ninsi que M. Luc
Dominique, Commissaire du Gouvernement, en la lecture
des conclusions de M''L3'^s Latorlue,son substitut, en permis.
Vu : 1°... etc.
Sur le premier mog en, pris de la violation deVari. \^8
du Code de Procédure civde^ en ce que le jugement cri-
tiqué désigne les Usines Centrales de Petit-Goâve sans in-
diquer les noms des sieurs Simmonds frères, leurs proprié-
taires ou tout au moins celui des Directeurs de ces Usines :
Vu le sus dit article 148 du Code de Procédure civile :
Attendu que les qualités du jugement ont été signifiées;
que les Usinas Centrales n'y ont fait aucune opposition
pour se pourvoir en rectification des dites qualités; qu'il
s'ensuit qu'elles ne sont pas fondées à critiquer ces qua-
lités qu'elles ont acceptées
Sur le deuxième moiien résultant d'un excès de pouvoir et
d'une autre violation de l'art. 148 du Code de Procédure
civile en ce que le Tribunal de Pelil-Goàve qui s'est déclaré
compélemment réuni ne l'était point; la présence du Minis-
tère public n'a pas été constatée.
Attendu que la présence du ministère public n'était pas
nécessaire puisque les tribunaux civils jugeant dans
leurs attributions commerciales, dans les juridictions où il
n'y a pas de tribunaux de commerce, forment leur compé-
tence sans la présence de l'officier du Parquet; qu'ainsi le
tribunal civil de Pelit-Goâve, en se réunissant pour juger
le procès entre les parties en cause, n'avait pas besoin de
la présence du Ministère public ; qu'ainsi l'art. 148 Procé-
dure civile n'a nullement été violé ;
Sur le 3^ moyen: excès de pouvoir, violation^ fausse
interprétation et fausse application des art. IlOO,
1752 et 1762 du Code civil.
Vu les susdits articles du code civil. — Attendu que les
juges du tribunal de commerce de Petit-Goâve, se basant
sur les faits et les documents de la cause et sur les usages
du commerce, ont vu dans le mandat de Duroc Chariot
un mandat verbal, non seulement pour acheter des cafés
au comptant, mais aussi pour en acheter à crédit, puisque,
disenl-ils, aucune pièce ne prouve la défense faite à Du-
roc par les Usioes Ceolrali s d'acheter à crédit; qu'en outre,
ajoulent-ils, il y a présomption que les Usines Centrales
ont reçu les cafés vendus à Duroc par la remise des sacs
faile par elles a Vilnéus Louissaint, présomption fortifiée
du reste par la lettre de Duroc Chariot du 25 février 1911,
adressée au Oirecleur des Usines de l-'etit Goâve pour
lui annoncer l'envoi de cent neuf sacs de café pilé, et par
un cerllticat du Préposé d'administration des finances de
Grand-Goâve attestant que le dit Duroc a expédié aux
Usines Centrales le 2o lévrier 1911 cent sacs de café, et le
20 du môme mois, cent neuf sacs; que c'est sur ces consi-
dérations que le tribunal a fini par dire que les Usines Cen-
trales devaient payer les cafés à Vilnéus Louissaint, même
que Duroc Chariot ne les leur aurait pas expédiés; qu'un
tiers ne saurait pâlir du détournement commis par un
mandataire infidèle ;
Attendu que, de tout ce qui vient d'être dit, il résulte
une appréciation de laits, une inlerprétalion des termes
d'un mandat, la détermination de son étendue qui appar-
tiennent souverainement aux tribun;iux; qu'il s'ensnil que
le tribunal civil de Peiit-Goàve, jugeant en ses attributions
commerciales, pour avoir, après un examen des faits et
des documents de la cause, reconnu que les Usines Cen-
trales doivent au sieur Vilnéus Louissaint la somme de
'dAS'2 dollars du bon souscrit par Duroc Chariot, leur m^n-
dalair»?, pour l'achat à crédit des cent quatre vingts sacs
de calé à lui vendus pour les Usioes Centrales, n'a commis
aucun excès de pouvoir, violé ni faussement interprété et
appliqué les art. ilOO, 1752 et 176^2 du Code Civil ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
Us moyens du pourvoi mal fondés, les rejette, dit l'amende
déposée acquise à l'Etal et condamne les sieurs Simmonds
frères, es qualités, aux dépens liquidés à la somme de...
avec distraction au profit de M^ Seymour Pradel, en ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, L. Denis, juge chargé
de la présidence de la section civile, V. Rither Domond,
Jh. Ducis Viard, P. .Jh. Janvier et J. J. F. Magny juges,
en audience publique, à Port-au-Prince, du 29 mai 191.3,
etc.
33S
-232-
No 132
Célia Badère — Henrij Fausiin
Déchéance
Ouï, à Taudience du 27 mai courant, M. le juge Janvier
en son rapport, Mr Moïse D. Ctiarles et F. Rimpel en leurs
observations respectives, et M. Luc Dominique, Commis-
saire, du gouvernement, en ses conclusions ; et après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu . î°...etc.
Statuant d'office, par voie de déchéance :
Attendu que c est à peine de déchéance que l'art. 929
proc. civ. exige que le demandeur en cassation assigne
le défendeur qui demeure en Haïti, à fournir ses défenses
au grefîe du Tribunal de Cassation dans les trente jouf'^
Attendu que Célia Badère a fait assigner Henry F
« à fournir sa défense dans la délai de la loi », ce t^
répond point à la disposition de l'art. 929 : d'où déchéa»»
ce ;
Par ces motifs, le Tribunal dit la dame Célia Badèn
déchue de son pourvoi contre le jugement du 5 novembre
1912, ren^u entre les parties par le tribunal civil de Port-
au-Piince, déclare acquise à l'Etat l'amende déposée et
condamne la demanderesse aux dépens alloués à la som-
me de... avec distraction au profit de M^ Foucard Rim-
pel, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, L. Denis, faisant fonction de prési-
dentf V. Rilhei Domond, P. Jh. Janvier, Justin Dévot et
Louis Boino, juges, en audience publique du 29 mai 1913,
etc.
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BULLETIN DES ARRÊTS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
a^ististée: XOX3
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION
DE LA
SOCIÉTÉ DE LEGISLATION
Arec l'autorisation du Déparlement de la Justice
Matière criminelle
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136, Rue du Centre, 13e.
PORT-AU-PRINCE
Directeur : liue DEWIS
bulletîiTdësârréts
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
•A^ISriNrÉDE X013
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION
DE LA
SOCIÉTÉ D£ LÉGISLATION
Avec raiilorisatioii du Déparlemeiti de la Justice
Matière criminelle
împHsïïerîe H. AmblarcI .
13e, Rue du Centre, 136.
PORT-AU-PRINCE
Dirdcteur : liuc DE^^L9
LIBKRTE ÉGALITÉ FRATERNITÉ ^' ^
REPUBLIQUE DHAIll
BULLETIN
DES
ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
MATIÈRK GRIMINEIiIiE
N® 1
A. et H, Nord Alexis - 'Sarcès Leconti et Just Jasmin
Interdiction. Nullité d'crdonnànce. Faux en écriture
publique.
— _— ^
1° Si les actes passés par l'interdit, à partir du jugement d'in-
terdiction, sans l'assistance du tuteur, sont nuls, cette nullité
n'est que relative. Elle ne peut être proposée que par l'incapable
ou son représentant légal. L'acte passe est, du r^bte, susceptible de
ralificatioïi ou confirrnation de la part da tUieur od de l'incapable
rédevenu capable.
2^ bsl nulle lordonnaice de la Ghambre du Conseil rendue sur
un rapport évi.ieninienl lucomplet du juge d instruction.
Ouï, aux audiences publiques des :2J noveiiibro A 18
décembre 191'J!, M. le juge Champagne eu son rappori, M^
E, Désert, en ses observalions, M. K Oécaliel, subslit.nl du
Commissaire du (îouverneniieDi,en ses conclurions, et après
en avoir délioére eo la Cliambre du Conseil;
Vu: 1° ... etc.
Sur la fin de non-recevoir opposée à Joséphine Rose Noril
Alexis.
Vu les art. 411, 917 et 1123 du Code civil.— Aliendu
qu'aux termes de l'art. 4il, Code civil, l'iulerdiclioa ^)ro-
— 3 —
Juit son effet du jour du jniîpmenl; qu'à partir de ce
moincut, les aclt^s passés pni l'iiiteidil suiis l'assislance de
son conseil soiU nuis de droil;
Attendu, néanmoins, qu.*^ colle Uiillilé, prononcôe dans
riiitérél exclusif de l'incapable, est relalive et ne peut élre
proposée que par l'interdit ou sou leprésenlant légal; que,
de plus, l'acte es! susceplible de cuiifirmalion ou de ra-
tificalion, soit par l'interdit lui-même, s'il obtient main-
levée de l'inleidiclion, soit par son luleur;
Attendu, en fait, que Joséphine i\ose Nord Alexis, après
avoir déposé une plainle en faux contre Rosana Jt-an
et consorts, fut frappJ-e dinlerdiction par jugement du tri-
bunal civil du C.ap-llaïtien en date du 7 mars Î912; qu'a-
vant la nomination du tuteur à l'interdile, l'ordon-
nance de non liini rendue sur la dite plainte, le 1er avril
19r2, fut signifiée à la persoune de cette dernière le len>
demain 2 avril, à la requêle de M. le Commissaire du
Gouvernement près le tiibun.d civil du (lup-Haitien; que
ce même jour, 2 avril, Joséphine Rose Noid Alexis donna
mandat à S^ Marliu Dupuy de former opposition à la dite
ordonnance; que, par déclaralion laite au gieffe du liibu-
nal civil du Cap-llaïîien, le 6 avril, le dit mandataire fit
la déclaralion d'opposition;
Attendu que le mandat du il avril, el par suife, l'acte
d'opposition du 3 avril étaient nuls, en vertu de l'article
4.11 précité;
Mais, attendu que le IG avril 191:2, S^ Martin Dupuyful
nommé tuteur de rinlcniite; que le lemlenjain 17, il se pré-
senta au grefle du tribunal civil du Cap-lbiitien, fît une
déclaralion qui implique conlinnaliou de 1 .u t.' d'oppo-ition,
et fil ensuite déposer, en son nom el en sa qualité de lutteur,
une requête détaillant les luoyens susceptibles de faire
annuler rordonnance allaijuée;
Attendu que, cette conlirmalion, conforméiiieni au prin-
cipe posé ci-de sus, suffit pour couvrir la nullité de l'acte
d'oppoi,ition, qu'il en iésn le que la lin de non-iecevoir est
mat fondée el doit être rc-jelec;
C* pourquoi le Tribunal la ipjeKe.
Au fond
Attendu que >e 1:2 décembre 191 1, Joséphine Rose Nord
-3—
Alexis, puis Henry Pierrot, dépo>-érenl entre les mains de
Mr. le juge d'instruction Colas aîné, du tribunal civil du
Gap-Haili^^n, une plainte:
« 1^ contre les îuiteurs du faux commis dans les registres
de l'étal civil de la Grande Hivièro du Nord par raltéralion
de l'acte de naissai^ce de Joseph Noël;
« 4° contre Rosan;i Jccn personnellement pour s'être servi,
dans un dé})ôt au Tribunal d'; C>ssatioii, de l'acte de uais-
sauce portant une fausse si<:»nature;
(( 3° contre le même Rosnna Jean personn^l'ement pour
faux par supposition de personne, en se faisant aujourd'hui
passer avec la qualité du fils Jé.'^itime par la production de
l'acte de naissance susnientioimé, alors qu'il a déclaré
qu'il était l'enfant'naturel de feu Jean et de Beizine Georges»;
Attendu que, sur ces deux plaintes, une information fut
ouverte contre: 1» S' Jusl Jasmin ancien officier de l'état
civil de la Grande Rivière du Nord;
2° Richelieu Augustin, actuellement officier de l'état civil
de la dite commune;
3» Rosana Jean;
4o Narcès Leçon le, avocat;
Attendu que la Chambre du Gonseil. dans l'ordonnance
à laquelle est oppo'^ilion, n'a en réalité statué (|ue sur le
compte de Rosana Jean, qui a été renvo3'é hors de cour ;
que la dite ordonnance est niiielle «-'O ce qui concerne les
autres personnes ; qu'il en résulte la p?"euve manifeste que
le nouveau juge d'iustruclion désigné pour remplacer, au
dernier moment, celui qui avait fait l'instruction de l'affaire,
n'a'pas eu une connaissance suffisante du dossier et qu'il a
fait à la Chambre du Conseil un rapport absolument in-
complet; que Cette irrégularité substaulielle ent'^aîne la nul-
lité de l'ordonnance attaquée;
Alléndu que, par suite de celle nullité, et sans qu'il soit
nécessaire de statuer sur les antres moyens d'opposiîi )n,
il y. a lieu do rechercher s'd existe, d'après Us faits révélés
par l'inslruclioi^ et les 'Jocuni'^nis de la cau-;e, des indices
suffisants de culpabilité contre les prévernis;
Attendu qu'il résule des procès-verbaux d'information et
des pièces pr iduMes les faits suivants:
Le 11 juin IWIU, à la réquisition de Narcès Leconte, avo-
cat de Rosanna Jean, St Just Jasiuiu, alor^j officier d^
-4-
î'élal -civil de la Graude Rivière! do Nord, délivra une ex-
pédition de l'acle de Laissante de Joseph Noël lirée du
registre des naissances de \8îli qu'il déienaii. 11 se trouve
dans cette ' xpédilion les nieniions suivanles: « fils
légitime du sieur Jean Alex')S et de dame sod époii«e se
uommée Marie Françoise,., ainsi ( Hg-ié) aux registres Dieu-
donné Noël Jean N<^ Alexis el M.thieu Béon, etc.»;
De rinspection du registre en question, il résulte que ces
mentions sont vn parties fausses, En effet, dans l'acle irtsciit
au dit registre, on lit: « ... fils légitime du bienrjpan (puis
un mot illisible, surchingé, qui peut être Aleyxis el non
Alexis)... ( signé ) Diendonné Noël, Jean .. .Viatliieu Béon».
Les mots N*^ Alexis ont doi.c été ajoutés par St Just Jasmin,
qui a cependant certifié conforme son expédition, c'esl-à-
dire, évidemment, coniprme au registre dont il était le dcpo-
sitairt'. înterrogô par le juge d'instruction, il ne fit aucune
difficulté pour reconnaître que le registre qui lui fut repré-
senté était encore tel qu'il l'avait eu en sa possession à l'é-
poque de la dclivr ince de la dite expédition, et c'est à
Mathieu Béon, l'officier de l'étal civil dt? 18-2"2, qu'il attribua
les allérations qui semblent existei- dans le registre;
Autre chose. Quelque temps après, le même St Just Jas-
min, toujours à la requête de Narcès Leconte, déliv/a une
expédition d'un acte de mariage insrril sur le registre de
mariage de la (jrande Rivière du Nord année 184!. Ou y
lit ce qui suit: «... et la citoyenne Marie Françoise Georges
« épouse Jean Nord Alexis, décédé... 1) après cette décla-
« ration et vu l'article soixante quatt^rze du Gode civil
« d'Haïti, je prononce comme suit, au nom de la loi, que
« le dit citoyen Jean Orville el la dite citoyenne V^e Marie
« Françoise Georges sont unis en mariage... suivant la loi...
« bon.., » Or, dans le registre, les mots Jean Nord Alexis
ue sont pas visibles, il existe bien en marge quelques
mots paimi lesquels celui de; Nord s«ul peut eucore se lire.
Ces mots paraissent éciits avec une encre différente de celle
employée dans le corps de l'acte, -- Le mot V^e ne se trouve
pas dans le registre, pas plus que le mol bon qui s'^mble
avoir été ajouté rien que pour justifier la présence du
renvoi;
Att«Bd« ^«9 «w faits graves coQstitueat des iadices suf-
-5-
fisanls pour moiiver le renvoi de St Just Jasmin par devanf
un tribunal de répression ;
Attendu que le but que poursuivait Narcès Leconle en
i^e faisant délivrer ces fausf=es expéditions, était npparerri-
ment o'avuir à faire la preuve qu" Rosana Jean était Iti
fils légitime de NokI Aiexis père. (|'ii semit le même Jean
A'd. Alexis de l'acle de naissance âe 1822', le même Jean
ISorii Alexis de i'acle de mariage de 1841, et par suite,
le frère légitime de l'auci^n prési tenl Nord Alexis dont la
succession est en partie revendiquée au nom du dit Ro-
sana Jean ;
Attendu que ce dernier, interrogé par le juge d'instruc-
tion, a déclaré que ce n'est pa» lui qui avait requis la dé-
livrance des actes incriminés et qu'il n'a jamais envoyé
personne pour le faire en son nom ; que cette déclaration
a toutes les apparences de la sincérité ; que s il est donc
bien vrai que Rosana Jean ait fait usage des di's actes
dans des procès actuellement pendants, lien n'établit qu'il
ait nu qu'ils étaient faux ; que tout indique qu'il n'a été
qu'un instrument dont s'est servi Narcès Leconte qui a
ainsi exploité son ignorance ; qu'il n'y a donc pas contre
lui des mdices sulfisanls pour le renvoyer devant un tri-
bunal de répressioii ; qu'au contraire, en ce qui concerne
Narcès Leconte, ces indices sont suffisants, car c'est bien
à son in tigation apparemment que Si Just Jasmin a per-
pétré les faux ci-dessus relatés ;
Attendu que, quant à Richelieu Augustin, il ne peut être
retenu dans la cause, aucune charge n'ayant été relevée
contre lui ;
Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à
suivre contre Rosana Jean et Richelieu Augustin, les
renvoie, en conséquence, de la prévention portée contre
eux ; dit, au contiaire, qu'il y a lieu h suivre contre :
1^ Si Just Jasmin, ancien officier de l'étal civil de la
commune de la Giauiie- Rivière du Nord, âgé de 46 ans,
spéculaleur en denrées, né à la Grande Rivière du Nord,
demeurant au Cap-Haïtien ; i® iNarcès Leconte, avocat,
âgé de 38 ans, né et demeurant au Cap-Haïtien ; en con-
séquence, les renvoie par devant le tribunal criminel du
Cap-llaïiien pour y élre jugé, le preiiner, comme auteur,
pour avoir, ea sa qualiîé d'ofûcier de l'état-civil de la
— 6—
Grande Rivière du Nord, délivré de fausses expéditions
d'actes de naissance et de mariage, en altérant sciem-
ment les dits actes, crime prévu fit puni par l'art. 107 Code
pénal ; le second, comme complice du dil St. Just Jasmin,
pour l'avoir, par don. promesses, machinations on a( tifices,
provoqué à commettre ledit crime de faux en écriture pu-
blique, ou donné des instructions pour le comm ttre, cri-
me prévu et puni par les art. 44, 45 et 107 C. pén ; or-
dDune que les dits })révenus soient pris au c(M|,)s et écroués
dans la maison d'arrêt dii CHp-llailien si déjà Hs n'y sont
écroués ; ordonne que les pièces de la procédure soient
sans délai transmis à M. le Commissaire du Gouverne-
ment près te tribunal civil du Cap-Haïtien pour être par
lui procédé conformément à \i loi ; ordonne la remise
de l'amende déposée et condamne les prévenus aux dé-
pens alloués à la somme de... à Me E. Désert, avec
distraction nu profil du dit avocat qui affirme en avoir
fait l'avance.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jh. Uucis Viard, A. Champagne et C;nivin aîné, juges, en
audience publique du 20 Janvier 1913, etc.
- O -)(»0(()( — 0 —
N° 2
Antoine Germain — Elvius Laroche., juge sup.
INFORMATION
Ouï en la Chambre du Conseil, le 15 janvier courant, M.
le juge Champfigne en son rapport sur la plainte foiciulée
par le sieur Antoine 'îermain coulre le sieur Elvius La-
roche, juge-suppléant au tiibunal «le paix de Porl-aiiPrince,
section nord, et le sieur An-iré Lespés; M. L. Dominique,
Commissaire du Gouvernement, en son resqui>itoire tendant
à ce qu'une information soit ordonnée, et après en avoir
délibéré, conformément à la loi;
Vu: 1°; etc . . .
Alfen.lu que les faits de tentative d'arrestatioD et de
violation de domicile reprochés au suppléanl-juge Eivius
Laroche, sont de nature, s'il son* prouvés, à faire renvo^^er
ce magistrat devant un tribunal de répression; qu'il y a
donc lieu d'ordonner une information;
Par ces motifs, le Tribunal ordonne une information sur
la plainte formulée par le sieur Antoine Germain contre le
sieur Eivius Laroche, suppléant-juge de paix de la capitale,
section nord, et le sieur ^ndré Lespès, désigne pour y
procéder. M, le juge Léon Montés, du tribunal civil de
Porl-au-Prince, et M. Solon Vieux, substitut du commis-
saire du Gouvernement prè^ le même tribur.al, le piemier
comme juge d'instruction, le second comme officier de po-
lice judiciaire ; dit que l'inslrucliou achevée, M. le juge
d'instruction commis se conformera à l'art. 382 Instr. crim.
Ainsi jugé par nous, A.Bonairiy, Président, Jh. Ducis
Viard, Jn. Louis Vérité, A. Champagne et Cauvin uî lé,
juges^en audience publique du iO janvier 1913. etc.
-)(o)(-
N° 3
Si Rémy Eugène Louis
INFORMATION
0 lï, en la Chambrii du conseil, le 15 Janvier coarant,
M. le juge Cauvin aicé, en sou rapport sur un faux au
préjudice de l'Etat qui aurait éié commis par le sieur Si
Remy Eugène Louis, suppléant juge de paix à Plaisance*
alors fondé de [)ouvoir, M L. Dominique, Commissaire du
Gouveinemeut, en son réquisitoire tendant à ce qu'une in-
formation soit ordonnée, et après en avoir délibéré con-
foimémei.t à la loi.
Vu: 1°. . et 2* les ait 880 et ss, Instr crim.
Attendu fju'il est reproché à St Réiny Eugène Louis d'a-
voir, étant fondé de pouvoir, fait dresser un faux acte d'en-
quête pour arriver à enlever à l'Etat ses droits sur l'habi-
lation Massoco, commune de Plaisance; iju'une information
est nécessaire pour s'assurer de la véracité de ce fait qui,
-8"
a'il est établi, doit enirainer le renvoi du Magistrat incul-
pé devant un Iribuoal de répression ;
Par ces motifs le Tribunal ordoone une information sur
le cas de sieur Si Rémy Eugène Louis, juge suppléant du
Iribunai de paix de Plaisance, prévenu de faux au préju.
dice de l'Etat; désigne pour y procéder. Messieurs. B . Ja.
Mary Obas, juge au tribunal ctvil du Cap-Haïlien, et Jh.
Augustin Guillaume, Commissaire du Gouvernemeut du
dit ressort, le premier Cumme juge d'instruction, le second
comme officier de police judiciairo; dit que l'inslructiou
terminée, le juge d'instruction se conformera à l'art, 382
Insir. crini.
Ainsi jugé par nous, A. Bon imy, président, Jh Ducis
Viard, ,|n Louis Vériié A. Champagne et Cauvin aine,
juges en audience publique du 20 ianvier 1913, etc.
N° 4
Dame Montolon Hombert — le Juge de paix de Hinche
Information
Ouï, enla Chaipbre du Conseil, le 18 janvier courant, Mr
le Juge Cauvin aîné, tn son rappoit sur la plainte formu-
lée par Madame Veuve Montolon Rombert, propriétaire ru-
rale deumeuranl et domicitée à Hinche, ay.'inl pour avo-
cat. Me ï. Caimanl, contre 1^ Fieur Lavelanet Gaidère, juge
de paix de Hn.che ; M. L. Duminique, ctmniissaire du
Gouvernement, en son réquisiiciie tendant à ce qu'une
information soit ordonnée, et après en avoir délibéié cod-
formémenl à la loi ;
Vu : 1»... ; 2° les art. 380 et ss. Instr. crim.
Attendu qu'il est reproché à M. le Juge de paix de Hin-
che d'avoir fait arrêter et emprisonner illégalement a
dame veuve Monlolon Rombert : qu'il y a lieu d'ordonner
une information, le fait reproché à ce Magistrat, s'il est
rouvé, étant de nature à le faire renvoyer devant un tri-
unal de répression ;
Par ces moiifs, le Tribunal ordonne une information sur
l
-9~
la susdite plainle; rléNigno, pour 3' procédor, M. Jn-Baolisle
Michel, juge an liiliuii.il civil des CloriMïves, et M. G. il.
Diaquoi, coniriiissaire du GuiivcnuMiicMit du iJil ressuil, le
pii^iiiier comme juge d'iiis'niclioii, le secoml coîiitpe of-
licicr de police ju*i!ciare ; dil (|ue l'inslruclion Icriniiiée,
le Maidstiiil iiisiriicleur se cou (01 me ra aux di.spoïilious de
l'ail. ;382, luslr. criui.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, JIi. Diicis
Viaid, in. Louis Véiité, A. Iviiaiupagne et Gaiiviii aîné,
juges, en audience publique du l'O janvies' \9\:i, etc.
N-» 5
B. Salimue — Pélion Excellent.
Renvoi A se podrvoih devant les, tribunaux ordinaires.
Ouï, en la Chambre du (Conseil, le 18 j^invior eoiiran!,
Mr le.Ingc- (■hampMgne, en .'on lapporl sur la plainle l'onnnlée
par M. Berlhol > Salnave, i r •prict.iiic, îenietiiant et do-
micilié à Pori-au-P:iiice, ayant pour avocat Me. \i. Désert,
conlie M. Pélion Excellenl, ci-devant juge de paix de (îan-
Ihier, inculpé de faux par sMppo^ition de personne ; Mr
bnc Dominique, commissaire du Goit' eniement, c» son ré-
quisitoire verbal, et après en avoir délibéré cooformémenl
à la loi ;
Vu :... Vu aussi les articles ."380 et ss. Insir. ciim ;
Atîendu que le fait reproché à l'ex-juge de paix Fétion
KNçeJlent s'e-t passé a une époque où il n'était pas encore
en fonction : qu'il élait alors simple liiii^sier ;
Atli^ndu (jue depuis le* dépôt de l;i dite plainte, Déiioa
Excellenl a été révoqué de ses ionclituis de juge '^q paix ;
quodès lors, \\ n'y a paslieu d'employer à son égard la pro-
cédure exceptionnelle piévue pai- les articles 380 et ss. In-tr,
cri m ;
qii'il peut ètie [)onrsuivi directement devant les tribuQanx
ordinaires ;
-^10
P.ir CCS molifs, le Trihuti;il lenvoie h; sieur Bertholo
Salnnvo;'i se pourvoir devant !fs iribuiiDUx ordinaires contre
le sifHir Pélion Excellent.
Ainsi jugé {>!ir nous. A. Boriamy, président, Jli. Duci>
Viard, J(i. ï.onis Vérité, A. Champagne et Cauvin aîné, ju-
ges, «n audience pnhli(|iie du 30 janvier 1913, etc.
N° 6
./////> Polqcarpe — Ordonnance de lu Chambre du Conseil
du Cap-Haiûei'
CAS-DATION POUR ABSENCE DE MOTIFS
()i)i. à l'an-liencM» publique du 15 Janvier courant, Mi .
if jun(^ Viard on son rapport, M. E. Décatrel, Sul;)slilut
du Omimissaiie du Gouvernement, en ses conclusions,
*•! après en avoir délibéré en la Chambre du Coiiscil.
Vu : I = . . etc.
Attendu que la Chambre du Conseil, pour renvoyer la
ilemanderesse devuoi un tribunal (ie répression, se con-
tente dédire ( Attendu que de l'enseinblf de la procé-
dure il résnlle <u(Tisaînnienl d'indices de culpabilité con-
tre les sns-diies prévennev ; Atiendn qne le f;dt dont elles
Koiiî incpjpées conslil e le crime prévu et f)iini p;ii' l'art.
2"i>, Code jiénal ;»
Attendu qu'il y a là une absence complète de motifs,
e,e (|ui met le Tribunal de Cissalion dans l'impossibilité
d'cxen'er son droit de contrôle, de s'assurer, par exem-
ple, si les f.its reprochés à la prévenue sont qualifiés
crimes pnr la loi ; que cette absence d'une formalité subs-
tantielle rend nulle l'ordonnance attaquée ;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule l'ordon-
nance de lu Chambre du Conseil d'Instruction criminelle du
(Îap-Haïtien en date du 26 juin 19!^ qui renvoie la préve-
nue Julie PolycH'pe devant le tribunal criminel, et, pour
(}|re procédé cortforqiénîent à la loi, renvoie la cause dans
-11-
l'élal oùello se trouvait avant l'ordonnance annulée, devant
une nouvelle Chambre du Conseil qui sera formée du
juge d'instruction Co!as aîné, d'i tribunal civil du Cap-
Haïtien, et de deux anJres inai];isfr.its ()ui seront désignés
pai Mr. le Doyen du tribunal civil du Cap-llaïtien parmi
ceux qui n'avaient pas si^gé dans la Chambre do Conseil
dont rordonnance vient d'être frappée de nullité.
Ainsi jugé par nous, 4. Bonamy, président, Jh. Ducis
Viard, J. L, Vérité, A. Champagne et Caiivin aîné, juges
en audience publique du 20 Janvier ]9\S. etc.
NO 7
Ministère public près le Tribunal civil de Port-au-Prince
— Jérémie et consorts.
Pourvoi non adpuyée d'aucun moyen.— Jugement régu-
lier.
Ouï à l'audience publique du 15 janvier conrani,
le juge Vérité, en son ra[)port, iM. L. Domi:iique, com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales
tendant au rejel du pourvoi, et après en avoir délibéré en
la chambre du Conseil ;
Vu 1 o ,. etc.
Attendu que M. le Commissaire du Gouvernement près
le tribunal civil de Port-au-Prince, après avoir f.iil au gref-
fe du dit tribunal la déclaration de pourvoi sus-parlée
s'en est tenu la; qu'il n'a soumis au Tribunal de Cassation
aucun moyen à l'appui ^e son recours ; que de sou côîé,
le parquet de ce Tribunal a conclu au rejel du pourvoi
comme étant sans fondemeî^.I ,
Attendu que le jugement attaqué est régulier ainsi que
la prorédure qui a été suivie ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondé le
pourvoi exercé par M. le Commissaire du Gouvernement
du ressort de Pprl-au-Prince, agissant au nom de TWlat,
-12-
contre le susdit inj^emen! 'lu IrihiMal cciîvctionnt'l du dit
rpssorl en d.ile du Ir] jînivii'r 1012, coruliinme TBlnt ;ni x
dépens nlloués à* l:i somme 'le... à Me L Viard, F Moï-
se, M. Délieune et B. Ç;»iiiilt', nvoc dislradii^u ;iu piolit
des dils avocats qui aiTirmonl en avoir fiit r»vaii-.i*.
Ainsi jugé |);ii- nous, A. Bonamy, pré^'dcnt, lli. Diicis
Viard, .1. L. Vérité, A. C.h^nupajjjnt* cl Cauvin aîné, juyes^
en audience publique du :iO janvinr 191.1, cti:.
NOS
Dormévil Sainieruil — Péiiou Excellent ex Juge de paix
Ouï le 25 Janvier courant, Mr. le juge [. L. Véiilé rn li
lecture de son r-'iip<^i l l'ile e:i la c'^nmhro du Co.'ised,
ainsi (jue M. L. Domi'iique, coni:ni.s:>;!iie du Goii^erne-
menl, en ses conclusions.
Vil : 1 ^ ,, etc.— Vu égvilemeni l'art. .jiSJ dn Code
d'insiruction criminelle. LeTribanal î'près en avoii délibé
ré en la chnnibre du conseil :
Atlendu qn'il y a lien dioi'ormer snr les faits articulés
dans la plainte fournie dar le liloyen Dormévil Saillerait
conlre le j-ienr Pclinn Excellent, ex-juge de paix de la
commr-ne de Ga ni hier ;
Dit et ordonne (jue les pièces seroni liansuiises à M. le
juge Zéohir. du iiibnnal civil de Porl-au-Piince et M.
Alfred Tbibaiild, commissaire du Gouvernement près le
même tribunal, qui sont désignés pour exercer dans l'affai-
re, le premier, les fondions de luge insirucleur, le se-
cond, celles d'officier de Police ypitdici^.ne, et ensnile,
l'inslruclion étant r.iite, être les procès-verbaux et au'rt-s
actes renvoyés, conforfi'énienl aux preseripiions de l'art.
382 du Code d'insir. crimin(l.
Donné de nous, A. Bonàmv, président, Anselme, Jh.
I). Viard, .1, L. Veillé et A. CbanVi^agne, juges, en au-
dience publique du 57 Janvier JUlrJ, etc.
-13-
Informalio'i conlre le juge A. Thojjias Fils.
Oiiï M. ie juge An.si^liiiL* on la lecliire de son rapport
en Chinnl) ('■ du Connil, le :''2 jmvior couranl, ainsi que
M. L. Doniiiii.'iUH, coniin s<;iiie du Guuverntment, en ses
conclusions;
Vu: [°, etc; Vu— aussi l'art .'>Si du code d'Insir crim;
Après en avoir délibéré en Cliaiubri^ du Conseil;
âlieîi'.lu que les faits relatés dans le procès- viMhal dres-
sé par Monsieur le Commissaire du GouvernemenI près
le tribunal civil de For-Liberté, à la charge de Monsieur
le juge d'iiislrnclion A. ThDtnas Fils, sor»t sutïisammerd gra-
ves el coniilneraieul le dél t de concussion, s'ils étaient
nellemeni établis;
Le Trd}njial dit el ordonne qne tontes les pièces y relatives
soient transmisi's à Mon^icnir le juge Colas aîné, du tribu-
nal civil lin Cip-Hiïiien, et M^Jb Augustin ("/uillanm^^ com-
missaire du Gonveroemcnt près le même iribuiiai, désignés
pour exercer <ians l'affure Je premier, les fonctions de juge
d'insirnclion, le seco;;d cell:\^ d'otîicier de police jn(liciai>e;
ensuite rinslrnctiou étant achev('u% être les procés-»^erl)aux
éi tons aidrds actes acli'' mués à c<î haut tribunal, confor-
méniiMit aux [jn-scriptions de larl. .:{8 2 C. Inslr. crim.
Ainsi fut el ji^i par r.'ons. A. Bonaniys, président, An-
selme, J. Ducis VianI, .1. L. Véi'ilé et A. Champagne, juges,
en audience publique du 27 janvier 1913, etc.
N° 10
Blanc Féurier — et Jugement du tribunal criminel de St
Mate
DF.CLAHATION DU JURY
La drclaialion du juiy doit fornielleinenl exprimer qu'elle
a éiè iaiie ù la majorité absolue.
Ouï, à l'audieuce publique du 22 janvier courant, M. le
Juge Champagne en son rapport, M'. Jules Ducasse, en ses
observalioiis; M. L. Dominiaue, 'îoinmissaire du Gouver-
nement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré;
Vu : 1°. elc
Sur le 2e moijen du pourvoi:
Vn Tari. 280, Inst. crini. — Attendu qu'aux termes de cet
article, la décision du jury contre l'accnsé se forme à la ma-
jorité absolue, sans que le nombre des voix puisse y être
exprimé, ce à peine de nullité; que, pour s'en assurer, la
déclaration du jury doit formellement exprimer qu'elle à
été prise à la majorité absolue;
Attendu que la déclaralion du jury rendu contre l'accu -
se Blanc Févier, comporte sur la première question, relative
à la constance du fait d'homicide volontaire qui lui était
reproché, la réponse suivante à la majorité absolue des voix:
Oui. — Mais sur la 2* question, relative à la culpabilité
de l'accusé, de même que sur les Se et 4e questions, relatives
aux circonslances aggravantes de préméditation et de guel-
apens. les réponses données par le jury sont ainsi libellées;
Oui, p la majorité des voix; que cette laçorj de répondre ne
permet pas desavoir si la solution de ces questions à été
donnée à la majorité absolue, comme pour la première;
qu il en résulte une violation de l'a* t. 280 précité, qui en-
traîne la nul ite du jugement attaqué;
Par ces motifs, le lYibunal, sans s'arrêter au premier
moyen du pourvoi, casse et anule le jugement du tiihnnnl
crim rel de Saint-Marc en date du 11 juillet 19l2 qui con-
damné le nommé Blanc Févier, à la peina de mort, et pour
être statué conformément à la loi, renvoie l'accusé en état
de prise de corpr> devant le tribunal criminel des Gonaïves.
Ainsi jugé par nous, A. Bonaioy; président, Anselme,
Jh Ducis Viard, J. L. Vérité et A.Champagne, justes, en au-
dience publique du 27 janvier 191H, elc.
NO 11
Pierre A Icinoûs. —Annéas hélix et consorts.
Délai de pourvoi. — incompétence du juge de paix.
Ouï, à l'audience publique du 22 janvier courant, M, Iç
-15-
juge Champagne, en son rapport, M. E. Pécalrel, siibslilut
(lu Comrni:<s;iire «lu Gouvernement, en ses conclusions, et
.'iprês en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu: 1 =>... etc.
Sur la déchéance opposée d'office par le Ministère public:
Vu les arl. 13-2, 153 et 365,lnstr. crim. — Attendu que le
ingemenl atlaqué a été rendu par défaut contre Pierre Al-
cinoiis pI hii a été signifié !e 28 octobre I9'2; qu'il avait
Il ois jours ponr y former opposition (art. 132 I. crim);
que ce n'est qu'après l'expiralioi; de ce délai qu'il pouvait)
prendre la voie de la cassation; qne. par suite, la déclara-
tion de pourvoi faite le i novembre \.)\^1, est recevable, le
délai d'opposition n'ayant pris fin lue le 31 octobre :
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondée la fin de non-
recevoir soulevée par le Vlinislère oublie et la rejelte ;
Vu les art. 373,3= al. C. Pén.,'ll et i^2 Inslr. crim.—
Allcndu que le fait qui élail reproché aux prévenus Annéus.
Félix et Pélilia .Ipudi élail d'avoir maltraité et tué, dans irn
champ leur appartenant, un cheval de Pierre Alcinoiis;
([ue ce fait constituant un délil. le juge de paix était incom-
pétent pour en connaître; qu'il avuit pour devoir, après
avoir fait l'inslruclion préliminaire de l'atTaire, d'expédift
les pièces au Commissaire du Gouvernement du ressort ;
qu'en jugeant lui même l.i cau^e, il a excédé ses pouvoirs,
ce qui entraine la nullité de sa décision ,
Par ces motifs, leTribund, sans s'arrêter au second mo-
yen du poiivoi, ca<Nse et annule le jugement du tribunal de
paix de l'Anst-d'Hainau't en date du 28 septembre 1912
rendu entre Pierre Alcinous, d'une part, Annéus Félix et
Pélilia leudi, de l'autre; ordonne la remise de l'amende
déposée, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal
corieclionnel de Jérémie et condamne les défendeurs aux dé-
pens.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ Anselme. J*»
Duci-^ Viaici, J. L. Vérité et A. Champagne, ;i/pe5,en audience
publique du 27 janvier 1913, etc.
-16—
N'^ 12
Géluwer Moiuleslin — 1 libunal civil des Gouaïves
Récusation
Un tribuml régulièrement saisi d'une aflaire ne peul en
êtie cJessaiii que pour des causes giaves et précises.
Ouï, à l'audience publique du 22 jan\iei- couianl, M. le
.luge iMagrty, en son rapport sur la demanfJe en renvoi
pour cause de suspicion légitime formée par le sieur Gélu-
nier Mondesliu. propriélair.\ demeurant et domicilié aux
Gonaïves, ayant pour avocat Me II. C. St Lou:s. contre
le Irihunal civil des Gonaïves; M L, Dominique, Commis
;aire du GouveFnemenI, en ses conclusions, et après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu: lo . . . etc.
Attendu qu'à lappni de sa récu'^alioM en masse du Iri-
b.inal civil des Gouaïves le demandeur n'aîlègue aucun
fait précis; que le tait spécial qu'il invoque coùlre le Do-
yen du Tiibunal ne pourrait donner leu qu'à ut!e r<'cu-
sation contre ce magistrat seul el non coiilre le Tiibnnal
tout entier;
Attendu que les juridiciions sont d'ordre public; qu'un
liibunal réguli»3rement sai>i d'une affaire ne peut en être
dessaisi que pou'' des causes graves et précises; qu'aucune
cause de ce genre n'existant dans l'e.^pèce, la demande de
Mondestin ne peut être agréée;
Par cet» motifs, le Tribimal rejette la demande en ren-v
voi formée par le sieur Gélumer Mondestin contre le tri-
bunal civil des Gonaïves ; dd, en conséquence, acquise à
l'Etat l'amende déposée.
Ainsi jugé par nou^, A. Bonamy, président, Anselme,
Jh. Duels Viard, J. {j. Vérité, .1. .1. V. Wdgnyjuges, en
audience publique du 27 janvier 19t.>, etc.
T^
-17-
XO i3
Ministère public près le Tribunal de Cassation— Ordonnance
de la Chambre du Conseil de^ Caiies (aff. A. et U. Simon)
CRIME COMMIS PAR UN PRÉSIDENT D'HAIFI. — COMPÉTENCE.
Lorsqu'un citoyen a cessé (i'êUe Président d'Haïti, le tribunal
de droit commun est compétent pour connaître d'un crime coim-
mis par lui alors qu'il étuit en i'onclioa.
Ouï, à l'audience publique dn 29 janvier écoulé, M. !•
Juge Vérité, en son rapport sur la demande en nullité for-
mée par M. le Couiuiissaire du Gouvernement, près ce Tri-
bunal, d'ordre de M. le Secrétaire d'Etal de la Jusiice, con-
tre une ordonnance rendue par la Chambre de l'Instruc-
tion criminelle des Cayes le 23 décembre 1912 dans l'af-
faire d»* l'incendie de [a ville des Cayes du 23 février 1912;
M. Luc Dominique, Commiss.iire du Gouvernemenl, en soii
réquisitoire, et après en avoir délibéré en la Chambre du
Cocseil ;
Vu : 1*...; 2°; 3^ les arl. 343, Insl. crim., 109 el 119
de la Constitution, la loi du 28 juin 1904 inlerprélalive ae
celle du 7 juillet 1871;
Attendu que, sur un mémoire dressé par Monsieur Cari
Voigt et transmis par M. le Secrélaire d'Etat de la Ju.«-
lice à M. le Commissaire du Gouvernement près la tribunal
civil des Cayes, une informa lion fut ouverte par M. Julieu
Benoit, Juge d'instruction du ressort des Cayes, contre : 1'^
le général Antoine Simon, ancien président de la Républi-
que, 2o le général Uly>se Simon, ancien commandant de l'ar-
rondissement des Cayes, prévenus, le premier, d'avoir ordon-
né l'inceudie du 23 féviiiM' 1911 qui détruisit une gran-
de partie de la ville des Cayi^s, le second d'avoir exécu-
té cet ordre et toléré le pillage durant cet incendie;
Attendu que, rinslruclioii achevée, la Chambre du Con-
seil saisie de l'afTiire, après avoir admis que la préven-
tion soulevée contre Antoine et Ulysse Simoo, relativement
à l'incendie du 23 févrir, était sullismnmenl établie et que
les faits à eux reprochés étaient qualifiés crimes par la loi,
s'est cependant déclaré; incompétente en raisou de laqua-
—18-
lité des inculpés au moment de la perpétration du crime ,
Attendu qu'iuix termes de l'an. lOÙ de la Conslitulion,
la Chambre des Communes accuse le Président el le Irt-
dnit dev.Hil le Shiat en cas d'abus d'aulorité et de pouvoir,
lie liahison ou de tout autre crime commis dans l'e.^iercice
de ses fonctions :
Attendu que cetle expression* le Pr('sidenl» désigne le
Président eu exercice, puisque d'après l'arl. S2 du prîCle
fondamental, la lettre de laConsiilulion doit loujours^ré-
valoir, ce qui impose, en matière constitutionnelle, l'inler-
prélaiiun restrictive ;
Attendu que le 2e alinéa dn l'ail,. 109 fortifie cetle inter-
prétation : qu'il décide, en elïel, q'.ie le Sénat ne peut pro-
■oncer d'autre peine que celle de la déchéance et de la pri-
vation de tOiites autres fonctions publiques pendant un an
au moins et cinq ans au plus ;
Attendu, an surplus, que même à Pégard du Président
en exercice, les tribunaux de dioil commun ne sont pas
absolument incompétents ; q'ie cela résulte du 8e al. dt
l'arl. h)0 précité ainsi conçu : S'il y a lieu d'appliquer
d'autres peines ou de slaînec sur l'exercice de l'action civi-
le, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires, soit sur
Taccusalion admise par la Chambre des Communes, soit
sur la poursuite directe des parties lésées ".
Attiudu qu'il rés îlie de ce (jui précède que le tribunal
crimmel d'^s G »yes est coiupélent pour connaître du crime
imputé à Tancieu Président Antoine Simon;
Attendu qu'il importa à l'ordre public que les parties
poursuivies pour crimes ou délits soient jugées; que le
cours de la justice ne duit pas éhe indéfiniment interrompu;
que tel serait le résultat obtenu si l'ordonnauce altà-
quéen'étail pas annulée; qu'il y a donc lieu de prononcer
l'a nulalion el d'ordonner que la justice répressive reprenne
son cours ordinaire en ce qui concerne les di-ux prévenus
Antoine et Ulysse Simon.
Par ces motifs, le Tibuiul annule l'ordonûance de la
Cbambre du Conseil des (^ayes en date du 2S Décembre
1912; ordonne qu<' la dite Chiinbre du Conseil soit de nou-
veau saisie de IV.iïaire ))Our, sur le réquisitoire du Com-
Ojjssaire du Gouvernement, être par elle statué conformé-
-19—
mentaux arf. 109 et suivants du Code d'Instruction cri-
minelle.
Ainsi jugé pnr nous, A. Bonaray, président, Anselme, J*»
Ducis Viard, J" Louis Vérité cl Caiivin •àiné, juges, en au-
dience publique du S février 1913, etc.
-)(o)(-
No 14
Commissaire du Gouvernement de Forl-Liberlé —
consorts Madéus Bazile.
VISA DE PIÈCES —POUVOIR DAPPRÉCIATION DES JUGES DU
FAIT
Ouï, à l'audience publique du 29 janvier écoulé, M. le
Juge Gauviti mné, en son rapport, M. Lys Lalortue, subs-
titut do Go;nmissaire du GouvernemenI, en ses conclu-
sions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Con-
seil ;
Vu : lo... efc ;
Sur le premier movien du pourvoi
Attendu qu'il est reiMOché aux premiers juges de n'a-
voir pas visé uni? plainle déposée par lsr;tëlile Zul-
raas conire Madéus Bazile ;
Attendu que celle pièce n'a fait l'objet d'ancun débat
devant le tribinal correclionnel ; qu'e'le n'a u'aillaurs pas
servi de base à la décision aiHaquée ; que li' tribunal, en
ne la visant pas spécialement, n'a violé aucune loi et n'a
pas excédé ses pouvoirs, d'où rejet de ce moyeu ;
Sur le 2e moijen pris d'incompétence
Attendu que Madéns Bazile élail poursuivi pour avoir vo-
lé une pouliche appartenant à Vaizina Bernadin ;- Attendu
que, le tribnnal, statuant sur les pièces proiiuites, recon-
nut que Madéus Basile était en possession légitime de l'a-
nimal ; que, juge du fait principal, il était parfaitement
compétent pour déciJer du caractère de la possession ,
qu'il en résulte que le second moyen est aussi mal fondé ;
Par ces motits, le tribunal rejette le pourvoi formé
-20-
;
par M. le Commissaire du Guuveioeraent près lelribu-
nal civil de Fort-Liberté conirc 1*^ jugement rendu par
le tribunal correcliounel du dit ressort le M juillet 1912
en faveur du prévenu iMadéus B;isj!e.
Ainsi jugé par nous, A Bonamy, président, Anselme,
Jh. DiiCis Viard, J. L. Vérité et r,aijvin aîné, juges, en
audience publique du 3 février 1913, etc.
™o— X*^o*)(~0"-
N»15
Develson Frangeai — - Ordonnance de la Chambre du
Conseil du Cap-Haïtien
Enregistrement de la requkte de moyens. —
Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. —
Récusation
Ouï, à l'audience publique du 20 Janvier écoulé, M,
le juge Champagne, en son rapport ; M. Lys Latortue,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du
Conseil ;
Vu : 1°.,. etc.
Sur la fin de non-receooii opposée au pourvoi par le
Parquet :
Attendu que l'acte déclaratif du pourvoi reçu au greffe
du tribunal civil du Cap-Haïtien, le i9 octobre 1912 est
enregistré ; qu'aucun tcxtp n'impose l'obligation aux par-
lies de faire enregistrer la requête contenant les moyens
du pourvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la fin
de non-recevoir ; ce pourquoi le Tribunal la rejette.
Sur le moyen unique du pourvoi : —
Vu les art. 420 et 4^0, Inslr. crim. et ;367 Pr. civ. ;
Attendu que si, aux termes de Tari. 129, Instr. crim.,
les parties intéressées peuvent demariiier leur renvoi pour
cause de suspicion légitime d'un juge d'instruction à un
autre juge d'instruction, elles ne peuvtnl plus le faire lors-
qu'elles ont volontairement procédé devant le Magistrat
—21-
instrucleur, à moins qu'elles ne puis»enl invoquer des
circonslances snrvppiips depuis (430, Insir. crim.) ;
Attendu (ju'il ré^^ulte de ces textes que le pourvoi, qui
est une deuinude détournée d*' retivoi pour cause de sus-
picion légilime, n'esl p;ts recevable, le demandeur ayant
procédé volonlairf'menl devant le juge d'instruction ;
Attendu que cette demande est noii-rpcevable, si on la
considère comuie une récusation formée coutre le juge
d'instruction Colas aîné, en présence des termes de l'art,
379, Pr. civ. qui dit : « Celui qui voudra récuser devra le
faire avant le commencement des plaidoiries, et si l'affaire
est au rapport, avant que t'instructi^a soit achevée, ou
que h'S délais soient expirés, à moins que les causes de
récusation ne soient survenues postérieurement > ,
Attendu, d'ailleurs, aue l'ordonnance attaquée est régu-
lière en la forme ; que le fait relevé par la Chambre du
Conseil est qualifié crime parla loi ;
Par ces motifs, le Tribunal dit non-recevable l'opposition
formée par le sieur Develson Frungeul contre l'ordonnan-
ce de la Chambre du Conseil d'instruction criminelle du
ressort du Cap-H )ï!ie.r: en date du 18 octobre 1912 qui le
renvoie devant le Iribunal criminel
Ainsi jugé par nou:-, A. Bonnuiy, président, Anselme, Jh.
Ducis Viai d, A Champagne et Cauvin aîué, juges, eu au-
dience publique du 3 lévrier 1913, etc.
No 16
Louisina Toio — Arthur Gilbert et le Ministère public de
' Jérémie
TIMBRE. — REPRESENTATION DE MINEUR. — DEPENS.
Les copies tirées des minutes du greffe et notamment celle
de lacté déclaratif !e pourvoi, peuvent être faites sur pa-
pier libre quand elles ne soni pas des expéditions déliviées
aux parties mais plutôt des documents expédiés par une ad-
ministration publique à une autre administration publique.
—22—
Oui, à l'audience publique du 29 janvier écoulé, M. le
juge Viard, en son rapport ; M. Lys Latortue, subslilut du
Commissaire du Gouvernem''nl, en ses conclusions, et a-
près en avoir délibéré en la Cliambie du Conseil ,
Vu . !o... etc ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le
Ministère public:
Vu la loi .lu -iOj'iillfH lOOt i-mlificative de l'art. 24 de
celle du 10 avril 1847 sur le timbre, les art. 3:29, 330 et
331. Inst. crim.
Attendu qu'après avoir fait sa déclaration au greffe du
tribunal civil, la demandpresse remit au greffier la requê-
te contenant ses moyens, comme le lui permeltait l'art.
32 > Inst. ci'Ti ; que c'est cet off'ioler minisiériel qui, en
conformité du même texte, transmit les pièces à M. le
Commissaire du Gouvernemf^nt du ressort pour être ache-
minées au Déparlement de la Jnsiice et de là au Parquet du
Tribunal de Cassation ( art. 330,331 Insl. crim), qae, dans
ces conditions, les copies tirées ùes minutes du greffe, et
notamment celle de l'acte déclaratif de pourvoi, pouvaient
être faites sur papier libre, n'étant pas des expéditions dé-
livèas aii\ partie's, m\U iil'i'ô; des documt^nts expédiés
par une administration publique à une autre administra-
tion ( art. 2 de la loi sur le timbre ); qu'il en résulte
qu'il n'y a pas lieu à apf)li'|uer l'amende ;
Par ces motifs, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de
prononcer une amende contre le li^ri ffii^r.
Sur le 1er nioijen du pourvoi : Vu l'art. 1^26, Inst crim.
Attendu qu'il est constaté par le jugement atîaqué que la
citation a été rég•(dièrem^'nt notifiée à la prévenue, et que .
celle-ci n'a rien apporté à l'appui (]e son allégation tea-
dant à dire que copie de la citation ne lui avait pas été
laissée ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arêter à ce moyen;
Sur le 2e moiien : Vu les art. 2 et 1513, L)st crim.
Attendu que le tiibiiiial con-eclionnel n'a pas admis Ar-
thur Gilbert à représenter la mineure Eugénie Gilbert en
qualité de partie civile ; qu'il n'est donc pas exact de
diri que la demanderesse à été retenue eu cause pour ré-
pondre d'une action civile ;
Attendu que l'art. 1.^8 1ns. crim. n'est d'aucune appli-
03 — "^
calion dans la eau s? ;qu'il en résulte que ce moyeu cnaiique
de base et doit être rejeté.
Sur le Se moq^n :— Vn l'art. 170, Inst. criin.
AtlemJii qu'Ai iliiir Gilb'M-t n'av-iit |);is fijar^i aa< (léî)ii^.
en SOQ nom personnel, m;iis comaie r^présenl^iiil <le li ni\-
neure Eugf'tiie Gilbert; qu'il a été ronvoyè à faire la pren-
re de sa qualité ; qu'il ne pouvait doue èlre persoui'elle-
meut condaniné aux dépens, pas plus d'ailleurs que la mi-
neure qui, suivant la décision des premiers ja4'^s, n'aviil-
pas été régulièrement reorésentée : que le reproche fait
au jugement attaqué d'avoir violé l'art. 170. Iist. Cri;n.
n'est pas fondé,
Par ces motifs, le tribunal rejeUe le pourvoi for n j par
la dame Louisina Toto contre le jugement du tribaail cor-
rectionnel de Jérémie en date du 10 octobre I9l-2,reulu e;i-
tre elle, le sieur Arthur Gilbert et M. le Commissaire du Gou-
vernement du lessoil Je Jérémie;
Ainsi jngé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jh. Ducis Viard, A. Champagne et Cauvin aine, j ii'n,
eo audience publique du 8 février 1913, etc.
N° 17
Clélie Castor — Frédéiic Coqmann
Information
Ouï, en la Chambre du Conseil, le Ti février courant, M.
le Juge Vérilé, en son rapport sur la pliiole foruiulée par
la demoiselle Clélie uustor coulro ,VI )nsieur Frédéric Coq-
mann, Commissaire du Gouvernement près le tribunal ci-
vil d'Aquiti ; M. Luc D.Mnini^ue, Commissaire du Gouver-
nemeni, en son réquisitoire, el aprôs eu avoir délibéré con-
formément à la loi ;
Vn .• 1 o .,.. etc.
.\Uendu que les faits énoicés diiis la pUi itj Je MaJe-
moiselle Clélie Castor sont de fiature, s'ils so.it pijivéi.à fai-
-24—
re renvoyer le Commissaire du Gouvernement dénoncé
devant un tribunal de répression ;
Par ces motifs, le Tribunal ordonne une iiiformalio n sur
la plainte de la demoiselle délie Castor; désigne pour y
procéder Monsieur P. N. Ne()ltitie, jiue au tribu lai civil
des Cayes.el Monsieur Auguste K^uneau, Commissaire du Gou-
vernement du dii ressort, le premier comme juge d'instruc-
tion, le second comme officier de police judiciaire ; dit que
rinslruclion achevée, M. le Jage d'inslruction commis se
conformera aux dispositions de l'art. r]82 liistr. cr.
Ainsi jugé par nous, A. Bonainy, président, Anselme, Jh.
huc'S Viard, J L. Vérité et A. Champagne, juges, en au-
dience publique du 17 févrie;- 191;^. etc.
No 18
Duprévoir Joseph — Jugement du tribunal criminel de
Jérémie.
LISTE DES JURÉS. — NOMBRE DES JURÉS.
1« Est nul le jugement criminel intervenu sur une liste des
jurés, ne comportant par leurs domiciles et professions.
2« Est encore nul le jugement, lorsque, vingt-cinq jurés seu-
lement ayant répondu à l'appel, le tirage au sort du jury
s'est affectué néanmoins.
Ouï, à l'audience publique du H février courant, M.
le juge Viard, en son rapport, M. Lys Latorlue, substitut du
Commissaire du gouvernement, en ses conclusions, et après
en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vii : lo... etc,
Sur le P moiien du pourvoi : —Vu lart 229, Inst. aim.
Attendu que la liste des jurés notifiée à l'accu ée, confor-
mément à l'an. 2*2^^, Inst crim, doit comitorler toutes les in-
dications propres à établir l'identité de chaque juré, notam-
ment ses nom, prénoms, profession, domicile, ce pour per-
mette à l'accusé d'exercer, en connaissance de cause, son
droit de récusation ; qu'il y a là une formalité substantielle
doat riasbservatioa doit enlrainer la nullité du jugement j
Altendu que la liste des jurés signifiée le 15 avril 1912 à
Daprévoir losepli ne comporte le domicile (i'aucuQ des juréi
ni la profession de plusieurs d'eutre eux ; que le jugement
intervenu sur une pareille liste est donc nul ;
Sur le moqen rélevé d'office par le Tribunal et tiré de la
violation de Cari '220 Inst. crim.
Attendu qu'il résulte des termes de l'art 230 Insl. crim.
que le nombre des jurés sur lequel a lieu le tirage au sort
des douze jurés du jugement ne peut être inférieur a trente :
lorsque moins de trente jurés oui répondu à l'appel, le doyen
du tribunal criminel est obligé d-^ compléter ce nombre par
l'adjonction d'un nombre suffisiint de jurés supplémentaires
pris par la voie du tirage au sort et publiquement, parmi
les citoyens portés sur la liste générale des jurés et habitant
dans la ville où siège le tribunal :
Attendu que toutes les formalités relatives à la formation
du jury sont substantielles :
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 16
avril 191:2 que vingt-cinq jurés seulement avaient répondu
à l'appel ; que c'est sur ce nombre qu'ont été tirés au sort
les douzes jurés qui ont jugé l'accusé ; que de ce chef, le ju-
gement dénoncé est encore nul :
Par ces motif et san-; qu'il soit besoin de s'arrêter aux
autres moyens du pourvoi, le tribunal casse et annule le juge-
ment du tribunal criminel de .lérémie en date du 16 avril
1914 qui condamne l'accusé Duprévoir Joseph aux travaux
forcés à perpéiuiélé, et, pour être slatué conformément à la
loi, renvoie l'accusé en étal de prise de corps devant le tri-
bunal criminel des Cayes.
Ainsi jugé par nous, A.Bonamy, président, Anselme, Jh.
DucJs Viard, J. L. Vérité et A. Champagne /uges, en au-
dience publique du 17 février 1913, etc.
»mm *»#>»
N- 19
Antoine Conte —Jugement correctionnel de Jacniel
Indications du procès-verbal d'audience.— signature»
DES Juges.— contrebande. — dispositif du jugement.
—26-
1 <5 [.a constPlfition ei l'appipcialion des foits consJitulifs des
tenlalivos ou (ics c nticpii^^es de cuiîlrf Lande appailiennent
aux juges du loiui.
2^ Les lémoirs entendus on niatièr corrcclionnelle doi-
vent piêler serment, à peine de nidlilé du jugement.
Oiiï. à l'audience pubiic|iu* du 12 -févriei- courant, M. lo
jugi- Vérité, en son i;)|;pGii, M. Lys Lalortue, Substitut du
Cotiîn!i--sai!c du Gouvprnenipni, en ses conclurions, et,
après en avoir deiibéix '■"■) ! ! I aiiibie du Conseil:
Vu : 1»... etc.
Sur les Icr ei 2e moi[ens : —
Vu les art, 105, UiO el 137, Iiisî! uc'iion criminellft
Attendu que le procès-veibid u'audieiice indique d'une
façon suifi^ainmeiil précivse que cVd à l'audience publique
dii 1G ocI(-bre 1V)12 que Coule a été inlei iogé et conlronlé
avec Jusniin; que si ie greilict, aptes celle conslalalion et
la clôture de son procès-verfial, a ensuile rappoilé en détail
les réponses du préveufu (u.'l;i ne ueii; tirer à conséquence
et enbaîi^C! b; nulliié'de la* ijrncédure;"
AUendu, ^ d aiilre pc'.rt, q<\.- si !e gccîd-r a négligé de
fiiire sig.i; r bs procès-verb il d'audi-uce par l"s jnoes qui
avaie/it siégé, b; jogetneut inleivenu dans la Ci.use nau
çst pas eidacJié de nultilé; que la sanction, dans ce cas,
consisle en une amende coidie le grelfier, et, s'il y a lieu,
à la piise à partie coiilre î(?ïr hige- ( art. 157, liistr. crini. );
Attendu qu'il résulie de ce qui piéccde que les deux
premiers moyens ne sont pas fondés el doivent êbe rejelés,
Sur Le> 4e,"5f% 6e et 7e moiiens:— Vu les arl. IM de la
Conshluiioii, 145 Inslruclion ciiminelle, 2 3 et A Code
Pénal, 2, 7 et 12 de la Loi du 4 septembre 1905 sur les doua-
nes, 1 el .2 Code civil;
Attendu que le jugement allaqué contient des motifs
suflisanis sur lou b!> points qu'il ébii, app'clé à résoudre;
que l'oii y trouve iiu{iî|Ui:s d'une laçon nelle et iirécise tous
les lails coosiii.iti's di' l;i leuialisc de coninbande qui était
n^iioebéfi à Conte; qu'il n'a (.h.i'.:c \y-s violé les art. 144-
de ia Consiiluùon el l-;5, Insir. crini;
Miendu que l'arl 7 de kr loi 6ur leti' douanes prévoit el
-27-
punit les tentatives ou er.treprifins dont le but es! de frh^Jtrer
les (Ir ils <ie l'Slfit, nue la con^JatiUoir' '-t l'aporéci.Uion
(tes f.iils coiiNiiiuiifs de ces tî' :f iliv >s o'i e;Uivori-es ;i,i lar-
tienrient aiix juges du fomi œuvre, sur ce poiiit,
écliappe i\ la censure du Tiinu;, u lie C.MSsnIion;
\tlen(tii que le j'i,2f'»m?nl atl.iiiué (''l;îl)li', uv'.-c s'i i': ;i-
d.ince: [« 1 ('lit m iiériê! lîe la teat itivi^ de cot)Ii eb.iaie et
ceux constitiilifs d" la volon'é crJuiiiieire des a;^tMi[s, sa-
voir: la iM^irtise de la boîle i\c bijo;ix pir Goule au cuioîiei*
du pot, Anl(»ine, pour être trausporiée dicei^îciiieut chez
lui sans passer par la domine; ^1" les acits extéi leurs prépa-
ratoires, et le eommeucemeal d'exéculion, résiillaut do la
dissimulation de li boîte de bijoux d\n< un sa.3, le débîr-
quemenl du canotier avec le sac sous le br.is, le dit ca-
nolier se disposant à prendre le chemin de la m-iisou de
Conle; 3<^ les circonslances indépendantes. de \\ volonté
des agents, qui, seules, oïd enipôehé la eonsomnrtuon de la
cojitreband;^, soit l.i présence dans le canot du f)ori du
D''G)uss', 'nâdecin du por' de .la'vnei, et li s.i>i) du pa-
qu"î, au m iiiien du (lé!> • • ^'f ■ ■• ' >• d Ani'rii;'., l'canolit'r,
parle chef des rnoivMr, j)c''SMit sur le quai;
AMenluqne les prem'crs j k^ 's, en appliquait ain>i aux
faits conslilés àl- charjj;^ de Co i!e l'ari. 12 de la loi sur
les douanes, n'ont pas failimc fausse a >j)licdionde ce texte,
et, par suite, n'ont nas violé larl. 4- C()d£ Péfî;d;
Attendu qu" c'e t bien ce texie qui était applicable aueas
de Coule; q le si les niirchiudi-es n'oiU pas é!o saisies sur
lui piTsounidleineni, il n'eu est pas inoins vrai, le juge-
ment attaqué le constate, qu'elies ont été saisies entre les
mains d'Antoine fils, complice ou, plus exactement, co-auteur
de la tentative de contrebande; qu'eu réalité, Antoine fils
n'a été que l'insti ument employé p;)r Conte pour tenter de
frustrer les droits du lise; que tous deux, co-auteurs du mê-
me délit, étaient passibles de la même peine;
Attendu que si les premiers juges ont cru devoir faire la
citalion de l'art. 1 1 de la loi sur le> douanes et '694 Code
pén:il, il est bien certain, néanmoins,' qu'ils n'oQt pis appli-
qué ces t'^xles à C)nte; que cette surabondau'ie ne peut
vicier le ju|i;emenl; qu'il résulte, eu ed'el, tant «tu réquisi-
toire du .Viifr'stère public tpie du dis;)nsiiif ju dit jugemeul,
que le tribunal correctionnel n'a appliqué aux prévenus
-M-
que les art. 2, 7 et 1-2 de la loi sur les douanes, ft 382,
3» al. Code péoal relatif aux circonstances alléniiaotes; que,
pour toutes ces considéralions, il y a lieu de rejeter comme
mal fondés les 4e, 5b, 6e et 7e moyens;
Sur le 8e moifeni— Vu l'art. 171 Instr. crim.
attendu que les diverses parties d'un jugement forment
un tout, que l'on ne saurait les isoler les unes des autres;
Attendu que si l'art. 171, Inslr. crim. pirie du dispositif
du jugement, il n'exclut pis po)r cela les autres parties
du jugement; que ce texte e;t, eu eff^t, li repro ludion de
celui de l'art. 188 du Co i • franc li; du 3 brumûre an IV,
aux termes duquel le dispositif du jugemeut comprenait en
quelque sorte l'œuvre entière du juge, milifs et dispositif;
Attendu, au surplus, que l'art. 171 prévoit, conme sanc-
tion non la nullité dujug^m9n>, mii-j une amemie contre
le greffier; que le 8^ moyen n'est donc pas plus fondé que
les précédents et doit être rejelé;
Mais sur le 3' moiien:— Vu l'art. 137. lustr. crim:
Attendu que les témoins eutendas en milière correc-
tionnelle doivent tous prêter serment à peine de nullité du
jugement;
Attendu que le doyen du tribunal correctionnel n'a pas
le pouvoir Jiscrélionn lire que les art. 189 et 190, Instr. crim.
• ttribuenl au doyen du tribunal criminel; qu'il ne peut
notamment appeler des témoins et les entecdre, à titre de
renseignements et sans prestalion de serment;
Attendu que, contrairement à ces principes, le tribunal
correctionnel de .la^'inel a eiit^>ndu le sieur François Conte
sans que ce témoin aif préié serment; que celte iuforma-
lité rend nulle la décision dénoncée.
Psr ces motifs, le Tribunal casse et annule, sur le 3«
moyen du pourvoi, le jugetnent rendu contre le prévenu
Antoine Conte par le tribunal correi^tionnel de Jicmel, le 29
•etobre 1912; ordonne la remise d^, l'amende déposée, et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause
devant le tribunal correctionnel de Port-au-Prince.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, J^
Ducis Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en au-
dlRHce publique du 17 février 1913, etc.
No 20
FUbriin Guillaume Sam.— Eugène et Capoix Ménard
Information
Ouï M. le Juge Aiiseliii'^, en son rapport fait en Cham-
bre du Coiispil, le 19 février courant, ainsi que M. E.
Décalrel, Sobstilut du Commissaire du GouveroeinenI, en
ses concliisloas^el après en avoir délibéré ;
Vu : 1 o. . . . etc. — Vu également l'art. 381 du Gode
d'Instruction criminelle :
Attendu que Ips assertions que contient la plainte du ci-
toyen Vilbrnn Guillaume Sam contre le juge de paix Eu-
gène Ménurd et son frère Capoix Ménard revêlent un cer-
tain carac'.ère de gmvité ; qu'il importe, dès lors, d'or-
donner une information dans les formes tracées par U
loi ;
Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu'une instruction
sera faite sur les faits avancés pir le plaignant et mis à
la charge du juge de paix de LimO'iade et de son frère
Capoix Ménard qui, c-p concert avec les gens de leurs
ateliers de l'habitation Paroq, auraient tenté d'assassiner
le dit plaigiiaiit ; d^^sii^'ip, eu c^jaséq^ience, le juge d'ins-
truction Colas aîa.^., du tribunal civil du Cap-Haïtien, et
M. Ls. St Suri 1 Zépliirin, Siibsiitui du Commissaire du
Gouveruemeul, pour y procéder ; dit que l'instruction
terminée, M. lo juge d'instruction Colas aîné se conformera
aux prescriptions de l'art. 882 du Code d'instruction cri-
minelle.
Ainsi fait et jugé par nous, A. Bonamy, président, An-
selme, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et A. Champagne,
juges, en audience pubi que du 24 février 1913, etc.
1^
— 3G.
No 21
Disgrâces Etienne Sylvestre. — Jiigem(tnt correctionnel
des Gonaïves.
DÉCHEAINCE POUR DEFAUT d'aMBNDE.
Ouï M. le Jiigiï /\pse!:n^ ia so) r;i iporl fait à l'au-
dieiiCH du 11) fév'ri'r couri.it, niasi qn:^ M. E. Dcîcalrftl,
Substitut du Coin iiissaire. du Goiiveriieaient, en ses con-
clusions ;
Vu : l^.... etc. — Vn égnlemenl l'arL 327 Code d'[ns-
truclion criinim lie, aussi bien l|uc Iî fin de non recevoir
soulevée par M. le Commissaire du Gouvernement ,
Attendu que, tenue de consigner l'amemie prévue par la
loi ou de joindre à son pourvoi un certificat d'indigence,
la citoyenne Desgraces Etienne Sylvesire, ainsi qu'il ap-
pert du certificat délivré lar le greffier en chef de ce Tri-
bunal, ne s'est poini conformée aux prescriptions de l'ar-
ticle sus-visé, d'où il suit qu'elU? a en(U)iirii la déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunal déciare ja ciîoyenne Des-
graces Eiienne Sylviislre déchue dn pourvoi qifelle a exercé
contre le jug-^'iie'it du tribu lal corfectionael des Goiaïves
rendu l»^ 17 janvier 191»; en consé lU'^ncô la 3oa lamue à
payer l'amende qu'elle était tenue de consigner, aux
frais et dépens, en ce, non compris le coût du présent ari'ét.
Ainsi fait et jugé par nous. A, Bounmj, président, An-
selme, .Ih. Ducis Viani, .1. L. Vérité et A. Champagne,
juges, en audience publiiine du ^24 lévrier 1U13, etc.
— 0— )())0«)( — o —
N° 22
C. Cliampûnon ~ Massillon Fontaine}
Information
Ouï, en la Chambre du Consril, le 19 février courant,
M. le Jujre Viard, en son rappjrl sur I) plainte ^formulée
par Monsieur C. Champonon contre Monsieur Massillon
Fontaine, juge de paix du Gap-Haïlien ; M. E. Décatrel,
—31—
substitut du Commissaire du Gouvernemenf, en son ré-
quisiloire verbal leri luiii ;i ce (}is'iiiie infunnation soit or-
donnée, et après en avoir déiibéré conformément à la
loi ;
Vu la plainte susdite eiKdale -îu 25 décembre 191i,etc...
Allendu que Ib fail de viol.ition de domicile et d'abu»
d'autorité reproché au Magistrat inculpé est de nature, s'il
est prouvé, à faire renvoyer ce Magistral devant un tri-
bunal de répression ;qu'il y a doue lieu d'ordonnei un«
imformalion ;
Par ces motifs, le tribun d ordonne une information
sur la plaii.le portée pir le sieur G. Gliampooou contre
Massillou Fouliiae, juge de pjix dn Cap- lliïlieu ; désigne
pour y procéder Mu i.sieur B. Jn-Mary Obas, juge au tri-
bunal civil du Cap-H;iï!iei;, ii M. Jh. Augustin Guillau-
me Commissaire du Gouvernement du dit ressort, le
premier comme juge d'inslruciiou, le second comme of-
ficier de police judiciaire ; dit que Tinstructiou achevée,
M. le Juge d'instruction commisse conformera à l'art .i^8^2,
Inslruclion criminelle.
Ainsi jugé par dOuk, A. Bonamy. présiderù, Anselme
Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité el A Champagne, juges, en
audience publique du 24 février 1913, etc.
— o — )(»o«)( — o —
. N° 23
yN aller For lis — Jugeinenl correclionnel du Cap- Haï-
tien.
FORMULE DU SERMENT
L« serment du témoin de dire la vérité, sans y ajouter
rien que la vérité est Micomplet i d'où nullité du jugernent ren-
du avec celte informalité.
Ouï, à l'audience pubii |ue du iO février courant, M.
le Juge Champagne, ea son rapport , M. L. Dominique,
—32—
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Cliambre du Conseil ;
Vu : le, elc ;
Sur le 1er moyen du pourvoi : — Vu les art. 165 et 137,
Inst. criminelle.
Alleiivlu qu'il est conslaté dans le procès-verbal d'au-
dience du tribunal correclionnel du Cap Haïlien en date
du 2 novembre 1912, que le témoin Auguslin Pierre et
les deux autres qui oni été euîeudus, ont prêté t>erment
de dire la vérité ;
Attendu que l'art. 137, Inst. cri. veut que les témoins
prêtent, sous peine dn nullité,le serment t de dire la vérité
el rieu que la véiilé »; que cette tormule esl saciamenlelle;
que, pour avoir adoplé une tormule incomplète, les pre-
miers juges ont entâf-bé leur œuvre de nullité ;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule lejugement ren-
du le 29 novembre 1912, par le tribunal correclionnel
du ressort du Gap-Haïlien et coudamnanl le nornmé Wal-
ter Fortis à six mois d'empri^onnement ; ordonne la re-
mise de l'amende déposée et, pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie le prévenu devant le tribunal cor-
rectionnel du ressort de Port'de-P;iix.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, pi évident, Anselme, Jh.
Ducis Viard, J. L. Vérité el A. Cbanipagne, juges, en au-
dience publique du '24 février 1913, etc.
Antoine Simon—Georges Séjourné
Pourvoi kn cassation. — Comparution personnelle
1© 'Lorsqu'un pourvoi est dirigé contre un jugement qui
déclare non-avenue une opposition à un jugement par défaut
portant condamnation à l'empiisoûnement, ILn'y a pas lieu
d'appliquer l'art. 33S, Inst. cr.
-sa-
2® La comparulion personnelle d'un préveau n'etl pâ»
nécessaire qnand il ne plaide que sur une exceptiaa
d'incoiupéience.
Oji, àliu lieacspubli I n .Ij IJ f.îvrier, VI. le juge Chain-
pag'ie, «Il "40 j rap,)i3 l, "A- .li^'nl i3 '>Ue, e i ses obstr/a-
tiorri, M. E. Dicatrel, SiibUilul «lu Go ii nissairp du G)ii-
verae n-^nt, eu ses couclusioas, et après eu avoir délibéré
en la Chambre du Conseil :
Vu: 1® ... etc.
Sur la fin de non-receuoir oppoi^e ai pjurjoi par U
déff.ndeur:
Vu l'art. 328 Inslr. crim. — AUeii Ju qu'aux ter nés d« cet
trlicle, les condamnés, inênjeu uiitière correcliounelle ou
de police, à une peiae e np')rla il privation da la liberté,
ne seront pas ad nis à se pourvoir eu cassation, lorsqu'ils
lie seront pas aciuelleinent en état, ou lorsqu'ils n'auront
pas été mis eu liberté sous camion ;
Atten'luque le pourvoi d'Antoine Simon est dirigé coa-
tre un jugement qui déclare non avenue une opposition par
lui formée à l'exécution d'un j;)gemr»nl par déraul rendu
contre lui et le condiinnanl à une année d^emprisoune-
nneol : que ce jugomenl suf o,>posilion ne comporte par
lui-même aucune condammtion à un; peine privative de
U liberté; que la cassalioi dvi ce jiigement, si elle est pro-
noncée, aura seulemeni pour ertet d^ reovoyer les parties
devant une autre juridiction p)iir qu'il s )it statué sur l'op-
position, le jugement pardéfiut restant jusque-là debjit;
qu'il en résulte que l'art. SIS précité n'est d'aucune appli-
cation en l'espèce ;
Par ces m3iifs, le Prijunal reje te li li i le no j-receroir.
Sur le moqen unique li po truoi, ori> l'c^xjè^ d 5 p luvoir,
fausse interprétation et faiisse Mpplicatij i, et, par suite,
TiolatioQ des art. 161 et I6i Inslr. crim. - Vu les dits
articles.
Attendu que, condamné pir défaut pir le tribum! C3r*
rectionnel des Ciyes, le 2i juin U)12, à unoi a.inee d'en-
prisouneiuenl et à i) id.OJ.) de di n n iges-intérôts e i faTeuc
flç Geofijôs S^jourué, Aatoin^j Siiia foroA o^j)Oii'i:).a &
-34-
l'exécalioa de ce jngemeiil; qu'il basR son epposition lur
rincoinpétei)ce du tiibun il correcUonnel;
AUeDtJu qu'à la provlaclion de la Ci use, Georges Sé-
journé demundj au hibaiial de repousser l'opposition,
Antûi'ie Siiuon n'ayant pas comparu en personne, comm»
le veut l'ait. 161 Inslr. cri m ; que, par son iugemenl du
18 décembre lyii, le (riuunai forreclioanel fil droit à ctlle
fia de non-recevoir;
Attendu qut) l'yrl, IGi la.^tr. crim. ne prescrit pas U
coniiiasuliou personnelle du prévenu à l'audience, lorsque
le chef de b préveniioii est d.^ n;iture à entraîner la peioe
d'empris jtineni'nl; c'està la fois dms l'intérêt de la défenst
di prévenu et dausceliiide l ipréventiou, qu'il eu résulte qut,
[i présence du prévenu à l'auJieuce n'est ni utile ni né-
cessaire, lorsji'il s'agit uni iieneut pour les ju^es de sta-
tuer, c» 11113 dans i'(!-ipôce qui élrit sonmiso au tribunal
correctionnel desCiyos, sur nue exceptioii l'i icompèlence;
qu'il safdt, dtH cjite hypothèse, que le prévenu compa-
raisse par so 1 avocat; q l'^n décidm't autrement, les pr*»-
rniers juges ont fausse. iieui iutorprèté l'art. 164 Instruction
cri nitielle et fausse neiiî applufoé l'-trl. 161 du mêmti
Code, ce qui entraîne la nullité du jugement ;
l\ir ces motifs, le Trio uni cass« el annule le jugement
sur opposition du tribu.iHl correciionuel des Cayes en date
du 18 décemlire 101:2, entre le général Antoine Simon et
le sieur tîeorges Séjourne; ordonne ta renise de l'amende
déposée el, pour être statué confi>r.ne(nent a la loi, renvoie
les punies en état a'opjtidlioa devant le iribunul correc-
tionnel d'Aqain, cnadanine-le défendem' ans dépens.
Ainsi juge par nous. A. Bonamy. président, Anselme,
Jh. Ducis Viard, J. L, Vérité el A: Champagne, /uocs, eu
audience publique du 44 février VMS, etc.
qXsT
N<» 25
Procédure instruite contre Léuius Louhis et consorts
Crime de faux en écriture authentique
Ouï,à l'audience publique du 19 février courani, M. le
juge Dévol, en sop r.ippoil sur la procédure suivie contre
les sieurs Lévius Louhis, ancien juge de paix de Lasraho-
bas, S^ Amand Thomas, juge de paix de la même commune,
Tracy Chevry, Ginéus Alexandre, Sémexanl Bernard, Da-
niel Décius et Robin Bienaînié, prévenus de vol d'animanx
eldefaux au préjudice de Poporte Révaud; M.E. Décalrel,
en son réquisitoire fendant au renvoi de quelques-uns des
prévenusdevant un tribunal de répression, et après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu: lo... etc.
Attendu que, tant de l'inslruction faite par le juge Mon-
deslio que des pièces de la procédure, il résulte les faits
suivants:
Lévius Louhis, alors fondé de pouvoir à Lascahobas,
avait obtenu pour son clieril Pachoule Révaud un jugement
par défaut du Iribunalde paix de Lascahobas condamnant
Poporte Révaud et consorts à payer soixante gourdes de
dommages-intérêts avec exécution provisoire sous caution.
Ce jugement qii pore la dale du 3 mars 1910 fut frappé
d'appel le 5 avril suivant. Dans l'inlervalle, Lévius Louhis
fut no'nmé jiijve de pa'x de Lascahobas. Protilani de sa
nouvelle situation, il combina ses moyens pour ariiver à
faire exécuter le jugement du 3 mars, malgré l'appel sur
lequel il n'avait pas encore élé statué et bien que la
caution n'eût pas été fournie. Il confia l'affaire à un antre
fondé de pouvoir, Tracy Chevry. C'est lui qui donna ensuite
l'ordre à son suppléant, S^ Amand 'l'homas, d'avoir à ac-
compagner l'huissier. Le jour fixé pour l'opération, Tracy
Chevry se rendit au domicile de Poporte Révaud, dans la
section de Petit-hond, commune de Lascahobas, accompa-
gné du suppléant Thomas, de l'huissier Cinéus Alexandre,
et des deux recors. Arrivé sur les lieux, il invita Poporte
Révaud à verser entre ses mains le montant des condamna-
tions. Ce dernier, effrayé de tout cet appareil, fit semblant
de payer, passa par uiie porte dérobée, sella son cheval et
prit U route de Port-au-Prince, à l'effet de nseltre sqq avQ»
cat su courant de ce qui se pass.iit. On l'attendit en vain
jusqu'au soir. La nuit étant arrivé, les prévenus se rendirent
dans le voisinage pour y cherclier un gîte jusqu'au lende-
main. ^
Le lendemain, ils retournèrent chez Poporte Révaud,
qui n'était pas rentré, Ft le juge suppléant fil procéder à
la saisie-exécution. On s'empara de quatre clievaux et d'un
bœuf. L'huissier dressa procès-verbal de ses opérations. Il y
constata : 1 ® avoir parlé, le jour de \z saisie, à Poporte
Révaud, en personne, à qui il fil commandement de pa-
yer; 2® avoir sommé le saisi de donner bon et valable gar-
dien, ce qu'il refusa de faire; 3*^ avoir alors établi a en
« garnison réelle au bourg de Lascahobas la personne du
c citoyen Robin Bienaimé, lequel, présent, s'est chargé et
« rendu gardien de tons les animanx saisis i; 4® avoir si-
gnifié à PoporteRévaud, parlant à si personnnc, que la ven-
te des animaux saisis aurait lieu le 10 septembre 1910, à dix
heures du matin, c'est-à-dire à. huitaine franche, et lui
ivoir laissé copie du procès-verbal;
Or, il résulte des déposiiions des personnes entendaes
ï l'instruction et des aveux des prévenus que ces constata-
tions sont fausses.
1® Poporte Révsud, parti pour Port-an-Prince, la veille
de la saisie, n'a pas pu y avoir assisté, l'huissier n'a donc
pas parlé à sa personne, ni pour lui faire commandement
de payer, ni pour le sommer de déS)igner un gardien, ni
pour recevoir la copip du procès-verbal;
2° Robin Bienaimé n'était pas présent sur le lieu de la sai-
sie. Les animaux, aussitôt la sairif» faite, ont été conduits à
Lascahobas et déposés à la justice dt pnix, c'est-à dire, en
réalité, repiis entre les mains du juge de paix, le vrai meneur
de toute l'affaire;
3® La vente des animaux .saisis ne semble pas avoir eu
lieu à la date du 10 septembre, comme le constate le
procès-verbal, mais quelques jours auparavant, vers le 6.
Cela résulte de la déclaration de l'huissier reçue pai le juge
d'instruction. Et ce qui le confirme, c'^st celte constatation
du procès-verbal que le gardien a reçu deux gourdes pour
huit jours de gardiennage, alors qu'il aurait eu droit, si
la vente s'était faite le 10 septembre, à P. 2.75 pour onze
jours, du 3 août, date de la saisie, au 10 septembre;
-87-
Allendu que ces faits, ainsi constatés, constituent le crime
de faux en écriture iiilhenMque; que le but que l'on voulait
atteindre, au moyen de ces faux, c'él.ât de donner une ap-
parence de légalité à celle saisie-exécution opérée en vertu
d'un litre qui, au moment de la saisie, n'était pas suscep-
tible d'exécution; c'était probablement encore d'arriver à
la prompte réalisation de la saisie pour pouvoir empocher
le produit dn la vente des choses saisies;
Attendu que cette opération n'a pu aboutir que grâce à
la complicité du juge de paix, le principalinléressé dans
l rfîaire, et grâce au concours de son suppléant, les seuls à
qui l;i partie saisie eut pu s'adresser pour empêcher la ré-
alisation de l'acte de vandalisme dont elle a élé victime;
Attendu qu'il.y a des indices suffisants pour motiver le ren-
Toi par devant un tribunal de répression de l'huissier Ciuéus
Alexandre, du suppléant juge de paix S^ Amand Thomas,
du fondé de pouvoir Tracy Chevry, et de l'ancien juge de
paix Lévius Loubis;
Attendu, au contraire, que les indices ne sont pas suffi-
sants contre les deux recors. Sémexant Bernard et Daniel
Décius, ni coiilre le gardien Robin Bienaimé, qui. quoique
ayant matéiidlenipril pris part aux faits ci-dessus, ont pu en
ignoier le but et les conséquences.
Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il y a lieu à suivre contrt
les nommés:
1 ® Cinéus Alexandre, âgé de 43 ans, huissier du tribu-
nal de paix de L^cfthobas, né et demeurant en la dite com-
mune, 2^ Tracy Cheviy, âgé de 'M ans. ancîen fondé de
pouvoir, ancien comiiiandaiil de la commune de Mirebniais,
»é et deuieuranl en la dite commune; 3» S* Antand Thomas,
igé de o.S ans. juge suppléant au tribunal de paix deLas-
cahobas, né cl demeurant en ladite commune, 4® Lévius
Loubis, âgé de 39 ans, ancien juge de paix de Lascahobas,
né et demeurant en la dite commune, les «rois premiers
comme auteurs du crime de faux en écriture authentique,
pour avoir frauduleusement dénaturé la substance ou les
circonstances des deux procès-verbaux de saisie exécution
et de v.Mite porlan t les dates des 31 août et 20 seplemlire
1910. dressés à la requé e de Pachoute Révaud, constatant
comme vrais des faits faux, le quatrième comme complice
du dit crime de faux, pour avoir, étant juge de paix de L,as^
—38—
cahobas, donné des instructions pour le commellre, crime
prévn et puni parles art. 1081, 44 et i6, Code pénal ; lei
renvoie, en conséquence, devant le tribunal criminel de
Port-auPrince pour y èlre jugés; ordonne que loules les piè-
ces de la procédure soienl, sans délai, transmises à M. le
Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Porl-
au-l^rince pour qu'il y soit procédé contormémpnl à la loi;
dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre les nommés Sémexanl
Bernard, Daniel Décius et Robin Bienaiméjes renvoie, en
conséquence, de la prévention portée contre eux.
Ainsi jugé par nous, A.Bonamy, président^ Anselme, .!>>
Ducis Viard, A. Champagne el Jusiir Dévot, juges en au-
dience publique du 26 février 1^)18, etc.
No 26
Procédure contre le sieur Olman Marion, ex-juge de
paix de Graiid-Goâve.
Crime de concussion. - poursuite ordonnée
Ouï, à l'audience publique du 26 février écoulé, M. le
juge Vlard, en son rapport sur le ré.sulfat de rmformation
ordonnée par l'arrêt de ce Tribunal en date du 6 décem-
bre 1911 contre le sieur Olman Marion, ancien juge de paix
de Grand-Goàve; M. Lys Laiorlue, substitut du Commis-
saire du (iouvernement, en so'i réquisitoire tendant au
renvoi du prévenu devant un tribunal de répression, et,
après en avoir délibéré conformé nent à la loi.
Vu: 1o... etc.
Atte|idu que, tant de l'enquête faite par le Commissaire du
Gouvernement du ressort de Pelii Goâve que de l'instruc-
tiOQ ordonnée par l'arrêt précité, il résulte les faits
suivants:
yex-juge de paix de Graud-Gcâve, Olman Marioq, a
1
-89-
loujours eu, dans cette commune, la réputation d'un jUgi
coucussionnaire . De partout, on l'accusHlt de veodie ït
justice. Les témoins citent quelques faits précis à la charge
de cet ancien magistrat. Ainsi, la daine Eximène Josselin,
prévenue di; blessures volontaires laites à la îête à un nom-
mé Terléus Odéus, est coiduiie au juge de paix. Celui-ci,
loin lie déféier l'affaire, oui échappait à sa compétenct,
au Parquet de Petil-Goâve, fait libérer la prévenue, moyen-
nant le paiement par celle-ci li'une certaine somme a'argenl.
Autre fait. Quiîlques habitants de la section rurale de
la Grande Colline sont ané'és par le chef de la section et
conduits à Grand-Guâve, sons la prévention de blessures
Yolontaires à un nommé Exanis Déravil. ils sont libéré»
«ans jugement, après avoir payé chacun vingt gourdes.
L'affaire fut réglée, non au tribunal de paix mais au bureau
du commandant de la commune, entre le juge de paix el le
général Balardeau Lorebours qui exerçiil a ce moment
la charge de commandant de la commune.
Alteudu que ces faiis constituent des indices suffisant»
pour motiver le renvoi du prévenu devant un tribunal de
répression.
Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il y a lieu â
poursuivre contre Olman Marion, ancien juge de paix
de G;and-Goave ; le renvoie, en conséquence, devant
le tribunal criminel de Petit-Goave pour y être jugé con-
formément aux articles i'M et 138 du Code pénal, pour
avoir, dans l'exercice de ses fonctions de juge de paix d«
Graud-Goave, reçu des dons el préeents à l'effet de s'abs-
tenir d'nu acte de sa fonction ; ordonne que toutes le»
pièces delà procéduie soient sans délai transmises au Com-
missaire du Gouvernement, près le tribuanl civil de Petit-
Goave pour qu'il soil par lui procédé conformément à la loi.
Ainsi jugé par nous, A. Banamy, prészden^ Anselme, Jh
Ducis Viard, J L. Vérité elCauviu aîné,;uye5, en audience
publique du 10 mars 1913, etc.
-»XoX«-
-.40-
N» 37
Kdlennan Grégoire —Ordonnance delà Chambre dins»
traction criminelle d'Aquin.
Dessaisissement pour cause de suspicion légitimb
Ouï, à l'audience publique du 26 février écoulé, MM.
les juges Cauvin aîné et Jh. D. Viard, en leurs rrpporls, M.
Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions verbales tendant à la jonction des deux causes,
à l'annulation de rordonnance du 26 décembre 191:2 et à
l'admission de la demande en renvoi, et, après en avoir dé
libéré en la Chambre du Conseil.
Vu: 1*. . etc.
Sur la jonction demandée. — Attendu qn'il y a connexité
entre les deux demandes, En conséquence, le Tribunal dé-
clare les joindre.
Sur la demande en nullité de l'ordonnance du 26 dé-
cembre 19 li:
Attendu que Grégoire a, dès le 7 novembre 1912, formé
une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime con-
tre le tribunal civil d'Aquiu dans toutes les affaires qu'il a
devant ce tribunal, soit au civil, soit au criminel, contre le
syrien Antoine Joseph;
Attendu que le juge d instruction du dit tribunal, qui était
saisi d'une plainte en tau^ lormulèe contre Grégoire, aurait
dû s'abstenir d'y statuer tant qu'i le Tribunal de Cassation
ne s'était pas prononcé sur la demande en renvoi; qu'au con-
traire, il s'empressa d'y donner suite et de soumettre son
rapport à la Chambre du Conseil, qui, par son ordonnance
du i6 décembre 1912, renvoya le prévenu devant le tri-
bonal criminel;
Attendu que les laits énoncés dans la requête du de-
mandeur sont assez graves pour motiver le dessaissement
du tribunal civil d'Aquin; que l'empressement mis parles
juges à statuer sur la plainte d'Antoine Joseph, malgré la
déclaration de suspicion est fait pour les corroborer;
Par ces motifs, le Tribunal annule l'ordonnance de la
Chambre d'Instruction criminelle du ressort d'Aquin en
date du 26 décembre 191-2 qui renvoie Kelierman Grégoire
devant le tribunal criminel du dit ressort; dessaisit la ju-
ridiction d'Aquio, pour cause de suspicion légitime, de la
coanaissaoca de toutes les affaires civiles, comiâerciales, cor-
rfcUoaoellM et crimiaelles ^ui y soat pendantes entre )f
^41-
dil sirur Keilcr ^î.i I .; yrien Anfoine Joseph
désign«3 pour eu coaiiaine ie inijuiiai civil dps G:)yes.
Auisi jugé par ïiuus, A. Bonamy, piésideni, Aruelme, Jh
Ducis Viard, J. L. Vérilé el Cauviii aîné, juges, en au-
dience publique du IC t: :' '■*^'-, de,
N O 28
■ Jacob Simon — Georges Séjourné
Dessaisissi:.me.nt
Ouï, à l'autlieiice publique (in 26 février écoulé, M. ic
juge Champagne en son lapi-ori, Mes Louis Midouin.Mi-
chtl-0[os.le el François Moïse, en leuis observations ; M.
Lys Latortue, Sub^lilui du Gouinussiiro duGouverneinenl,
en ses conchi.sioiis, et a[i!ès e;i avoir di'îiibéré eu la Cham-
bre de- Conseil ;
Vu : I^ ... elc.
Allei.du que Jacob Simon esl le fils de l'ancien président
de la Piépublitjue, le gcnùral Autoine Simon ; que cet
ancien chef de i'Ii^tal avait exercé pendant de nombreuses
années les fonctions de dilégné militaire dans le dépur-
teniciit du Sud ; que vers la fiii de sa |)résidence, un
vaste incendie ravagea la ville des Caves ; que, pour
beaucoup de personnes de la localité, cet incendie élal!
l'œuvre d'Antoine Simon et de son fils Ulysse Siir.on,
alors commandant de rairoudissement des Cayes ; ({u'il
est résulté de toutes ces circonstances un étrit (l'(.>piil ab-
solument défavorable au général Antoine Sin, on il à sa
famille ;
Attendu que, qiielquo confiance q'^'i avuii'- dans
les juges . ce n'est p;is faire injure auiv lu-uoiiibics m;-
gi^l^als lies Caves (pie di' !-'-;^!ro;;r cî"^"- î'I^'t't''" o- îtiirefils
le sont dans le Hulien ' '''
sun Ncitées, ils ne j);ii-...,i ,v..,oi... i , . Iii.-
lé d'espiil si uécessaire, si iudispensable a i.:. i,rtine .ej
—45—
impartiale disiribntion (Je la Jusiice ; que e'est cerlai-
wemeiit les inelire à l'nisp que de It's disjunsrr de slaliier
sui h\ cause de Jiicoh Simon ; {\w c'est donc le cas |)Our
le Ti ibunul lie Cassolion d'^.l^cl■ de ia taciillé que lui con-
fère l'ariicle 4âv>, Inslruclion criminelle. '
Par ces niolils, le Tribiuial dessai>it pour cause de sus-
picion légiliiiie la jnridiclion dcS C;iyes de la connais'^ance
du litige pendîjt); entre le sieui' Georges Séjourné et le
sieiir Jiicob Simon, désigne, pour couiiaîlre de celle cause,
la juridiction de Port-au Prince.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jh. Ducis Viard, in. Louis Vérité el A. Champagne, juges,
en audience publique du lO mars 1913, elc.
/
NO 29
Jh. Etienne Si[lvestre — Tribunal civil des Gonaïves
RECUSATION
Ouï, M. le Juge Anselme en son rapport faii en Cham-
bre (lu Conseil le 26 février écou'é, ainsi que M. Lys La-
torlue, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions, el ai^rès en avoir délibéré.
Vu les articles 4â0 et ASi, C. Instruction criminelle et
37s du Code de procédure civ'Ie.
Attendu, (]ue, pour être admi>sible, une récusation de
toul un Iribunal, comme en l'c-^pèce, doit être basée sur
des faits préci^, certains et séri(M)x qui par leur nature,
«oienl suscrpiiblas de fidre suspecter à bon droit l'impar-
lialilé des Juges ; — Attendu que le prétexte donné par
le récisanl dans son acte déclaratif du W octobre 1912.
co!)si>t,inl à dire : « qu'il aur;;it reçu une citation le 28
d t)i;lohie 19i"2 à compaïaîtie devant le tribunal correc-
« îionnel des (îon:)ïves pour ère entendu el iiigé sous
« rinculpaiion d'aairaii'scnvers le doyn du tribunal civil
« mais qu'il a ce jusUs crnirles ,et de s.iffisauts motifs
« pour ne passe laisser juger par le dit tribunal dont le
« chef hiérarchique est en cause encore, qu'il est impos-
«possible que les suboidonncb.(le ce doyen flécidtnl sur son
« sort » , — que ce préh^xle, disons-nous, est eu tous
point-; insulïis;int pour (niic snsppct<'r I in()ôpfrHl;ince des
magistriils composani loTiibuni^l civil ries Gr)iiaïv(\s, q'.ii
ne sont n ii I I e m e n t Is subordonnés de h-ur doyen; —
tju'en con^é(|uence, Ifi ré^u^alion pi'oposée parle susdit
sieur Jh. I^^lieuue SylvestiP n'es! point a(lmis^il)le ;
Par ces moiifs le Trib'!!i:!|, sur les con(;lusioiis con-
formes du Mjoislère public, dit et déclarf inacimissible la
récusaiion |'r()po^ée conire les meuîbres du Tiibuifal ci\il
des GonMïvt\s ; condamne ie demanijcur à ving!-i inq
gourdes d'amende, en outre, aux fiais et dé) ens de la pro-
cédure, en ce non compiis le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et jugé paf npus, A. B'mùmy, président, Anselme,
Jh. D. Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en au-
dience publique du 10 mrirs 1013, etc.
-))X0)((I-
N° 30
Félicia Point i Diijoar —Tribunal criminel ctAquin
NÉGLIGENCE DU MINISTl^RE PUBLIC. — DESSAISISSEMENT
Ouï, à l'audience publique du 5 mars courant, M. le
Juge J. L. Vérité, en son rapport, et M. Luc Domiolque,
ConiUîissaire du Gouvernement, en ses conilusions ;
Vu la requête présentée, par la demanderesse.
Atendii que si le Coihoîissaire du Gf)uverne!uent prés
le tribunal civil d'^quin a négl gé de d/férer la plainte de
1h dame Félicia Poinln Dujour au juge d'iustruclion près ce
lribun;il,c'est une quesiKju d'adminisiralion qui ne comoèle
pas au Tribunal de Cassation;
Attendu que, dans l'éiat aclud de la cause, il n\v a aucun
molil de dess;ii^issem"iil, la ri^quête présentée par l,^ da-
me Fé'icia Pointe Onjour u'iuoriaiiaant que le Comunssal-
re du Gouvernement ;
—M-
P<iV ces motifs, le Tribu iès en avoir délibéré,
dit qu'il n'y a pas lien à (ipssai-isseiiKMit.
Ainsi )!i;^é par nou:^/- F. Barou, vicn-urésuh'iit, J. i).
Viard, J. L. V(>ri:é, A Clninpagne et Canvin ôiné^ juges,
eu audience publique du 10 mais 1913, etc.
No 31
Almaiior Maurice -Doralus Fourcand
EXCÈS DE POUVOIR
Est nul le jugement qui est rendu par des juges dont l'ua
n'a pas siégé à toutes les audiences où l'allaire a été débattue.
Ouï, à l'audience publii; ' '2 mars dernier, M. le
Juge Anselme en son rappoil, Me, Glémenl Dominiiiue,
en ses observa 'ions pour I • d :;îiandeur, et M. E. Décalrel,
snbslilul du Commissa- î )iiverneinenl, en ses con-
clusions ;
Vu : V... etc —Le défendeur r!'a pas produit.
Sur le premier moijcu du pourvoi. — Vu l'art. 156 du
Code d'inslrucl on criminelle.
Attendu qu'il est de jurisprudence b;isée sur cet article
que le concours à un jugement d'un juge qui n'a pas assis-
té à toutes les audiences où l'affaire à été débattue, consti-
tue un excès de pouvoir qui en eulrai e la cass?ilioii ;
Attendu qu'il résulte tant du procès-verbal d'audience
q'je du jug^ meut attaqué ([ue 1(^ suppléant P. Biilmir qui
faisait par ie de la coniposiiiou du tribunal correctionnel
de Jérémie à la première audience où l'aflaire fut évo(|uée,
a été remplacé par le supuléant .1 J. Prépetil qui a signé et
le dit nr()ccs-vcrb;d et le jugement, sans que la reproduc-
tion delà cause ail été ordonnée devant ce dernier suppléant;
attendu que pour avoir ainsi procédé, le tribunal cor-
-45-
reclioniiol de Jérémie a coiîîmis un flagrant excès de
pouvoir :
Par c . .;; . i:s, i i-.ès eu avuir iJéiibéré, et
saus qu'il soit bescj ; r les aulres inoyous du pour-
voi, casse et annuli' iH jM;4 ' ,! :'ut l'^tniii sur opposiiion p,ir
le tribunal correctionnel de Jcréniie sous !a date du d^
janvier 11113 ; e» consiîquence, orilomie la remise de l'a-
mende déposée, renvoii' U cause et les parties devant le
tribunal correciioiiiiel de l'Alise-à Veau , afia qu'il y soit
procédé cont'onnén Mit à la loi et eondunue Doralus Four-
cand aux déi)ens alloués à Mes Cliiuieot Doonnique, T.
Paret et Per land Brière à la sonime de ... dont distrac-
tion à leur profit, en ce non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi jugé.|iai n i.i:^, F. Baron, vice-piésident, Anselme,
Jh. Ducis Viard, J. L, Vérité et.C'Mîvin aîné, juges, en au-
diense publique du 2 avril 1913,, etc.
-)(o)(-
-No 32
Supplément crinfor:naiiiii contre le sieut Stiuen Roc
Oiï; à l'audiiMice publiqui' du 17 Mars dernier, M. le
jn;2:e Cauvin .lî lé en sin ripporf. et M f/ic Dominique,
C.oininis-iiiie du'Go^ivernemenl» en ?on rét{uisiloire ;
Vu : '° ..... etc.
Atleodii q le l'in/orriiiii) • à hquelle il a été procédé
dans crttc^ alïiire par 1'^ j ige d'instniclion H. Mondestin
n'est pas coin )lél<' ; — qu'en cfîtd, ce \I a jf i s t r a t n'a
pu entendre qin i'aoeiet jug^ de paix Stiven Roc, le
plaignant ne raya^il pis éli^ qu->iqiie a;ipel>, de niêine
que le? co-prévenus Réiiéli> José,);!, Légitim ' ^et Jean et
les témoins au novnbrc de six ; que, dans ces circonstances,
il y a lieu d'onlonner un suppléaient d' nformation ;
Par ces mollis, le Tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne {w^ supplément d'infoi m lû m au(juel il sera procédé
par le juge d'iustructioa H. Moadeslin,
Ainsi jugé par nous. F. Biron, vice-président, .Ih Du-
els v^iîrd, .1. [j. Vérité, A. Cliinipfiifiie et Cnivin aîné,
jug^s, en audience publique du 2 avril 1913, etc.
NO 33
El'e Désaugiiste — Joseph St. Louis
Perte des archives d'un notaire. — Constatation.
Responsabilité.
Ouï, à l'audience publique de ce jour, où l'affaire a été
reprodui'e, M. le juj^t^ Auseliie, en la lecture de son rap-
port, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouverne-
ment, en son réquisiloire ;
Vu : l^'... etc,
Vu l'article 115 du Code d'Instruction criminelle;
Attendu qu'il résulte de l'interrogatoire subi par le no-
taire Eliiiu Elie DôsatiiTiiste, lo 2 juillet 1912, devant
le i'ige d'instiuctiou Ob.is, qu" le prévenu a déclaré avoir
reçu de M. Joseph St Louis une vnleur de huit gourdes
sur celle de dix pour l'exp^'lnion d'an acte de vente de
deux cirrt^iux de terr-; q l'il n'a pas pu la reniPltre par-
ce que, au cours des événem'^nts de l'année 1911,
obligé de prendre la fuite après l'arrestation de sa femme,
sa maison a été dévastée et une partie de ses archives
perdae, ce qni ne lui permit pis de retrouver l'acte dont
l'expédition était réclauiée ;
Allnmln qup, f)ou'' m Mire sa r^snons^i'iiliié a couvert le
notaire Cldiu Elle Désaugusle, tit cons'ater le fait p;ir des
citoyens notables n'ayant pu requérir à celte fin le Juge
de paix, qui était son ennemi :
A tendu que le fiit de dévastalion a été confirmé à
l'instruction par plusieurs témoins ;
Attendu que. dans ces condiiious, le prévenu Désau-
fuste s'est trouvé en présence d'un cas de force majeure,
ce qui doit l'exonérer de toute respousabilité aux yeux de
a loi péaale ;>
-47—
Attendu que le seul indice relevé à la charge du. préve-
nu Dt\saiigiiste est puisé dans une lellï'e du juge de paix
de la Piiiiio du N<.'nl :idie»sée au Counnissaire du Gou-
venieinoul le :i4 aoùl 1912, alors sans doule, que ce ma-
gisirat étaiten pleine iiii ni ié capitale avec le notaire
Desaugusie, à preuve l'orduiiiiauce de la chambre du
Couseil du Ga;>-Haïiien, rendue peu de temps après en
faveur de l>esuuguste contre le juge .leau François ;
Attendu que celte lettre n^ pouvait servir eu aucune
façon dé base à une oriiounance de renvoi au tribunal
criminel ; qu'en couséiiuence de tout ce qui précède,
il y a lieu de causer l'ordonnauc ' rendue par la Chambre du
Conseil du Tribunal civil du Gup-Haïlien le 2'J Janvier
1913 et de dire eu conséquence que le fait reproché au
notaire Désauguste ne constitue ni crime, ni délit, ni con-
tra ven lion.
Par ces motifs, le Tiibunal, après en avoir délibéré,
casse et annule Tordounance rendue le :2J janvier 1913
par la Chambre du Conseil de rinslruclion criminelle du
ressort du Cap Haïiien; en conséquence faisant applica-
tion en j'esfèce de l'ariiclellS du C(»de d'Insiruclion crimi-
nelle, dit que le fait reproché au noiaire b^ldin Klie Désau-
guste ne constitue 'ni crime, ni délit, ni contravention,
le renvoi de la prévention poilée contre lui et ordonne
sur le champ sa mise en liberté, s'il n'est retenu pour
autre cause.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme,
J. L. Vérité, Cauvin aîné et Jli. .^Dupont Day, juges, en
audience publique du 1b avril 1913, etc.
NO 34
Renaud Alexandre Dumbmd — le Tribunal civil des
Gonaïvps
Déclaration de suspicion légitime
Ouïj à l'audience publique de ce jour, M. le juge
—48—
Cauvin, aîné en son rapport, ei M. Luc DominiqiiP, Com-
missaiic (iu G-Miverijeaicnt-, " ■ -"s conclusions verbales;
Vu : '1 2.... (te.
Vu l'art. 429 du Code d'iirilruciioii Ciiniiiielie :
Ailendii que, par acte r. çu au greffe du tribunal civil
d«s Gonaïves le 9 décembre 1912, le sieur Bernard Alex-
andre Dumbard déclara soulever une suspicion légitime
conire le tribunal civil des Gouaïves à l'efTet de s'aosle-
nir de connaître, en ses attributions con'eclionnelle>,
d'une plainte déposée contre lui i)our outrage par le Do-
yen du dit "tribun.d, jusqu'à ce que le Tribunal de
Gassaiion, saisi des moyens qui appuient la dite suspicion
légitime statue sur leur mériie ;
Attendu que, depuis celte récusitionen masse, aucun moyen
n'a été déposé au gretïe du Tiibunal de Cassation par le
récusant ; qu'il s'ensuit qut^ ceit^ récusation n'a été faite
que dans le tbut de paralyser l'acliou de la juslice, ce
qui doit taire rejeli^r par voie de conséquence la deman-
de de renvoi pour cause desuspi'.ion iégi une ;
Par ces motifs, le Tribuiial, a:)rès en avoir délibéré,
rejette comme mal fo idée la d^nande en reavoi p()nr
cause de suspicicm légitiii/' tor née pir le sieur Uenaud
Alexandre Dumbard, condim.rî ce dî'.ruiiM' à cent-vingt
piastres d amende, aui Miile d lut la moitié récrient aux
juges récusés, et dit que, coiifotménient à Tari. 3(3 du
Code Pénal, le paiement de cette amende sera poursuivi
par la voie de la ontr.iinte par Ciirps, à la requête du
Ministère publi : près 1 ■ tril)iina. ivil des Gonaïves.
Ainsi jugé pai- nous, F. B.iro i, uiceprésid'rit A;i?elme,
J, L. Vérité, Gauvin aîné, et Jh. Dupont Day, juges, ea
audience publique du 16 avril 1913, etc.
NO 35
/. B. Laguerre, juge de pnîx — son suppléant Nathan
Pierre
Infor M .VI ION,
Ouï, à l'audience publique de ce jour, eu la Chambre
—49—
du Conseil, M. le Juge Vérité en son rapport, et M. Luc
Domiiiiq'ip, ('omniissaire du Gouverijemeiit ea son réqui-
siloiie verbal ;
Vu : 1«5 .... elc.
Vu les articles 381 et 3S2 d.i Goie d'Ifislruction crimi-
nelle. ^
Attetidu (fue, dans rinlérêt de la mmifestation de la
vérité, il importe de vérifier par une information préala-
ble les faits reprochés au Juge-suppléant Nathan Pierre-
Louis ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
ordonne \\ dite information, dôsigne pour y procéder
Mr le juge d'instruci m prè^ le triijuiial civil de .Itirémie
et M. le C )ininissaire du G >av(!nie i)e;it près le même tri-
bunal ; dit (jUi3 ce d^niiiu' ri^ntiira les fonctions d'oflicier
de polict; Judiciaire ; dit égïlemenl que le juge d'instruc-
tion délégué, après avoir ter n'né rinslriiclio!!, f;e confor-
mera aux dispositions de l'articie 3S2 du Code d'instruction
criminelle.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme,
J. L. Vérité, Cauvio aîné et Jh. Dupont Day, juges, en au-
dience publique du 15 avril iyi.!î, etc.
— O — )(»0a)( — 0 —
No 36
Nathanael Moïse — Charles Guillaume
Audition de témoins, — Formalités du skrment. — Au-
dition A TITRE DK RENSEIGNEMENT
Ouï, à l'audience publique du 16 avril courant, M. le juge
Jh. Dupont Day, en son rapport, et M. Luc Dominifiue,
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Va: lo... elc.
Attendu qu'il résnlle d? la cause les faits suivants:
Le "2') jan^'ier dernier, le sii'îur Nitlianaël M lïso donnait
ses soins à son champ dft riz qnan 1 il reçut la visite de
Charles Guillaume, qui lui réclama une portion de la ré-
colte de riz, en sa qualité d'ayant-droit au terrain par lui oc-
cupé.Il refusa net, n'ayant jamais pris d'engagerneui »'nrers
lui, tenant son droit comme de moitié de la dame CoryJi©
-50-
Jean Pierre. Blessé de ce refus, Charles Guillaume fit de
son revolver feu sur lui el à ijo\i[ porlanl. La balle lui fra-
cassa l'os de la mâchoire inférieure.
Le déliii(|u-]nt prit la fuile et se rendit à l'Anse-à-Foleur
où son fils remplit le-^ fondions de juge de paix. Là, un
noiniiiô Joseph Caclichon, serviti^nr de Charles Guillaume,
me, fui appelé en témoignage et un procès-verbal fut dressé
par le juge-suppléant qui, cependant, s'abslint de prendre
les décUn allons du délinquant et des léinoins, la dame
Coralie Jean Piene el les siein\s Léonard PelU et Décius
Sainlil, les seuls présents au moment de l'affaire.
l/,î procè>-verbil <it la lettre d'envoi furent remis au pré-
venu lui-inènie pour les porter a i Parquet du Gp-Haïl^en.
Allendii que le juge d'in>tiucIion Obas n'a pas iul^^rrogé
les témoins qu'il a enlenilus sur la présence du sieur Jo-
seph Giilii-hon sur les lieux au iuomeiil de l'aclion; qu'il en
a clé de même de la vi,;!ime qui, par ce fait, n'a pas pu fixer
les points importants de l'instruction;
y\!ie;uiu que, nonobstant ces observations, qui suffisent
à elles seules pour faire annuler l'onionnance critiquée, il
existe un grief caoilal basé sur la violation de l'art. 62 du
Coile d'Iuslniclion crimin'^îlle, ce qui vi être examiné;
Attend'! qu'aux termes de l'art, iîi du Code d'Instruction
criminelle, les lémoins prêteront serment de dire tonte la
vérité et rien que la vérité;
Attendu que,conlr;nremtnt à la volonté du législateur sur
ce point, la dame Goralie Jean Pierre a élé entendue à litre
de renseignement, comjne l;mle du prévenu, sans que le»
forinilités prévues par l'ail 6:2 du Gode d'instrucliou criuii-
ûcUe en ce qui concerne le serment aient été observées;
Attendu que celte manière de procéder constitue un fla-
grant excès d ■ pouvoir, parce qu^ le droit d'entendre à titre
de renseignement un témoin n'est permis qu'au Doyen du
tribunal criminel, en v.irBi de son pouvoir discrétionnaire,
dans les cas déterminés par la loi; que ce droit ne s'étend
ni aux juges d'instruction, ni au Doyen du tribunal correc-
tionnel ; qu'en conséquence de lont ce que dessus, il y a lieu
de casser el d'annuler l'ordonnance du 19 n>ars 1913.
Farces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule l'ordonnancfi rendue sous la date du H) mars
1913, par la Chambre du Conseil de rinslruclion criminelle
-51—
du Gap Haïlieo, renvoie l'affaire, pour être procédé à une
nouvelle idforinatioii, devatil le juge d'idstrucllon près le
tribunal civil de Port-de-Paix; liit que celle inlorm^liou
achevée, le jugt? d'inslruclion souineltra la dite affaire à la
Chambre du Conseil.
Ainsi jngé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme, J.
L. Vérité, Cauvin aîné et J'» Dupont Day, juges, dû audieace
publique du 23 avril 1913, etc.
N* 37
Fleuri{ Guirand-^Tellas Aurélus, suppléant de juge de paix
Information
Ouï, à l'audience tenue »^n la Chambre du Conseil le "23
avril courant, M. le juge J. L. Vérité, en son rapport, et
M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions verbales.
Vu: 1°... etc.
Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction crimi-
nelle.
Attendu qa'une information est de rigueur dans l'espèce,
afin de se rendre compte du bien fondé deis griefs articulés
par le plaignant.
Par ces muiifs, le Tiibunal, nprès en avoir délibéré, or-
donne la diie information, désigne pour y procéder M. le
juge di'islruôlio.i Moiiiès et M. le G )inrnis.>airt' du Gouvor-
nenienl ; dii q:ie ce dernier remplira h's lonctions d'of-
ficier de police judiciaire; dil enlin (jne le Magistrat ins-
tructeur délégué, après avoir tiTininé l'inslrnclion, se
ConloruK^ra aux dispositions de l'article 3f^2 du Gode
d'instruction criminelle.
Ainsi jugé ;.ar nous, F. Bnron, vice-président, Anselme,
J. L. Vérité, Cauvin aîné et .I'^ Dupont Day, /t/^es, en au-
(lience publique du 30 avril 1913, etc.
-52-
No 38
Le Commissaire du Gouvernement près le Iribunal civil
de Port-au-Prince, en rèylement de juges
Double instruction en matière de complot
Oui, à l'audieiice publique de ce" jour, M. le Jnge Jh.
Dupont D«y,ei» son rapport, et, M. l^ic Dominique Gom-
cornssairo du GoaverneiûL'nt, en son réquisiioire verbal;
Vu : 1"... etc. >
Vu l'article 415 du Code d'Instruction criniinelle :
Attendu qu'il résulte de l'eose nble de la c.iuse les faits
luivants :
Le 19 février de cette année, la police découvrit un com-
plot qui se Inmait entre quelques haïtiens exilés à Kings-
toa et leurs coreli^^ionnaires politiques en Haïti, dans le
but d'exciter les citoyeiis à s'armer contre l'autorité du
Chef de l'Etat et à chanrjer le Gouverneaienf.
Ede en iiifonn» iin néli ite nont le juge d'Instniclion H.
Moi.deslin qui, après réquisiloire du Parquet, ouvrit une
intornialion Des luinlits d'ameiier furent decernéi les 24
janvier et 17 .nars dernier conU^Hes inculpés Serviiiiis Char-
les, Jacob Siaioii, Osmin Chain, E looard Blanchard, Bré-
dy, Elirii|ue Valeiitin et Sauray. Mais ce complot avait des
ramilicalions aux Ciyes. La police rie cette ville en décou-
vrit les traces et les adhérents furent dénoncés à la justice.
Le Juge d'instriiclion des Cayes, ignorant que la jusridic-
tion lie Porl-au-Prince en était déjà siisie, ouvrit également
une iriformalion et commença à décerner des mandats d'a-
mener à partir du 26 mars dernier.
Attendu qu'aux termes de l'article 415 du Gode d'Instruc-
tion criminelle, ily a lieu à èlre réglé de juges par le Tri-
bunal de Cassation, en matière criminelle, correctionnelle
onde police, lorsijue des tribunaux oi juges ne ressortissant
pas les uns aux antres seionl saisis de la connaissance du
même délit, ou de délits connexes, ou de la même contra-
yrntion ;
Attendu qu'en l'espèce actuelle, où deux Juges d'instruc-
tion également compétents, de juriJiclions différentes, sont
saiâs, l'un à l'insu de l'autre, de la connaissance du mô-
-58-
me fait, le règlement de juges demandé doit être accordé,
confrmément aux dispositions de l'article 415 du Code
d'insiruc ion criniinelh» ;
Par cfs molif^ le Tril)un;il, r.près en avoir délibéré, dit
qu'il y a lieu à régiement de ;uu;es, dessaisit la juridjclion
criminelle des C^yes de la cuniuissarice de cette affaire, en
attribue la conuiiissance à celle de Port-au-Prince, qui sta-
tuera sur tous les actes qui oui été déjà dressés aux Cayes.
Ain>i jugé par nous, F. Baron, vice-président, Ansplme,
Jh. Uucis Viaid, J. L. Véiilé el Jh. Dupont Day, juges, gq
audience publique du 80 avril 1913, etc.
"T^
No 39
Déléassaint Toussaint — Le Juge de paix des Grand-Bois
Information
Ouï, à l'audifince terme en la Chambre du Conseil le
23 avril dernier, VI. le .higi» Jh. Dap )nt Day eu son rap-
port, el M. Luc Dominique, Commissaire du Gouverne-
ment en son réquisitoire.
Vu : 1°. . elc.
Vu les articles 381 el 382 du Code d'Instruction crimi-
nelle :
Attendu que les faits reprochés au Juge de paix des
Grands-Bois, s'ils étaient établis à sa charge, seraient de
naiure à moliver son renvoi par devant un tribunal de
répression ; que, dans ce cas, il iuiporle de les vérifier
préalablemeni par une information ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne la dite iufoimalion, désigne poui y procéder le Ju-
ge d'instrucliou Léon Montés, et Monsieur Solon Vieux,
substilul du Comrnissaire du Gouvernement près le tri-
bunal civil de Port-au-Prince; dit que ce dernier remplira
les fondions d'otîicier de poli'-e judidiaire ; dit enfin que
le Juge d'iuslraclion délégué, après avoir lermiaé riostmc-
-54-
tion, se conformera aux dispositions de l'art. 382 du Code
d'Instruction crlmiDelIc.
Aiii«5i jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme,
J. L. Vérité, Cauvin aîué el Jh. Uupoul Uay, juges, eu au-
dience publique du iJ8 mai 19l3, etc.
N° 40
Abdala Sada — l'Etat
Le délit de contrebande nt doit pas être confondu avec
les contraventions spéciales indiquées à l'article 85 de la loi
douanière.
Ouï, à l'audience du 12 mars dernier, M. le Juge A.
Champagne en son rapport, Mes Borgella Camile el Léger
Cauviu, en leurs observations, ainsi que M. Luc Dominique,
GomiTii>saire du Gouvernement, et) ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu: lo. . . Ptc
Sur les 1er et 2me moyens pris d'excès de pouvoir, fausse
application des arl. S, <0, 11, 7 et 85 de la loi sur les
Douanes de la République:
Attendu, en fait, que le demandeur au pourvoi a été
chargé de faire exécuter à l'étranger une commande de
pétards et fusées pour compte de l'Etat haïtien, qui en
avait confié la tournilure au sieur Castera Délienne; qu'il
avait été autorisé, au surplus, à faire porter sur chaque
colis la marque du Gouvernement d'Haïti;
Attendu que le àieur Abdala Sada, ainsi autorisé
à se servir de la marque iu G tuvcniemenl d'Haïii el sa-
chant d'avance que les commandes de celle cutégorie bé-
néficient d'ordinaire de la franchise des droits dé Douane,
conçut l'idée (quoi qu'il puisse prétexter aujourd'hui pour
se justifier) de faire ajouter aux caisses de pétards d'au-
tres colis de marchandises destinées à son commerce
ordinaire;
Il s'est ainsi fait expédier de New-Yoïk seize colis con-
tenant tous soi-disant des pétards, parmi lesquels trois
contenaient plusieurs douzaines de bretelles. Tous ces colis
-55-
fi^reat déposés dans l'une des halles de la Douane de
Port-au-Prince et soumis à la vérificalion d'un haut fonc-
tionnaire douanier. Celui ci, ayant constaté qu'ils portaient
tous la «ijrque G. D. H. ne se soucia guère de les vérifier
scrupuleusement, la franchise des droits leur étant acquise.
Il en fil une vérification sommaire, assurément trop som
maire, et il alla vaquer sans doute à d'autres occupations.
Mais le représentant du Ministre de l'Intérieur qui avait
été délégué pour prendre livraison des caisses de pétards,
eut l'excelleule pt^isée, ayant sans doute remarqué que
tous les colis n'avaient pas exactement la même forme ni
les mêmes dimensions, et parce que, aussi, leur nombre
ne concordait point avec la facture originale qui lui avait
passé sous les yeux, de fiire ouvrir na des colis suspectés.
Il y trouva, en effel, des bretelles. Vite il s'en fut préve-
nir le Ministre de rinlé'ieur, à qui il annonça ivoir décou
vert une conirdbande inr.ni les caisses de pétards impôt
tées pour compte du Gouvernement.
Avant de quitter la Douane pour courir au Ministère,
ce représenltiit avisé du Ministre de l'Intérieur ne crut
pas nécessaire ou oublia de dire au Directeur de la
Douane ce qu'il venait de découvrir, car ce fonctionnaire
aurait pu, comme le prescrit d'uilleurs la loi douanière,
régler la question administrativement.
Or, à peine le'représentant du Ministre était-il parti pour
aller faire son rapport, que les trois colis de bretelles
furent prestement enlevés du dépôt de la Douane et ache
minés au magasin d.i sieur Abilda Sada, malgré la dé
fense qui fut faite à un agent Je la police douanière de
les laisser emporter.
Revenu quelques instants après, avec les autorités cora
pélentes, pour verbaliser, le représentant du Ministre de
l'Intérieur ne trouva point les trois colis. C'est alors qu'il
fut procédé à une perquisition au magasin du sieurAbdala
Sada, où les trois colis de bretelles furent retrouvés et
saisis. Donc, le délinquant fut arrêté, déféré à h justice
sous l'inculpation de contrebande.
Attendu qu'en cet état, le Tribunal correctionnel de
Pori-a.i Prince l'a condamné par son jugement du S.'Han-
vier 11)13. à « une année d'em )risonnHment, à cinq cents
piastres d'amende, avec retrait de sa licence et de sa pa-
-56-
lente de commprçanl.» et, en outre, à voir saisir, confts
quer, pour èlre vendues judiciairement les marcliandises
que contenaient les trois cai>->es,
Attendu qu'en droit, et surtout en matière pénale, tout
est rigoureusement de droit étroit. En vertu donc de ce
principe, il importe d'envisfiger comment la loi douaniè>e
qui nous régit détJnit la contrebande et de quelles pénalités
sont frappés .«s auteurs et les complices de cette infraction.
Or, l'ariicle S de la loi des 24 aoiH — 5 septembre 1905
stipute formellement '' que l-s mar.hamlises importées de
l'étranger ne doivent passer ail eurs que par les Douanes;
que celles qu'on essaiera tle faire passer « eu dehors » des
douanes sont considérées comme coutrettande et seront
" saisies, confisquées et vendues judiciairemeiit". Ce n'est
point là le cas du délisKpiant Abdala Sada. Il a bien
importé les trois culis de mardi uidises deslinées à son
commerce ordinaire, en même temps que des caisses de
pétards et fusées commandées pour compte du Gouverne-
ment haïtien; mais il a fait passer to'isces colis par la doua-
ne. Seulement, il a essayé de faire « subrepticement»
affranchir trois d'entre eux de tous droits de douane, en
les faisant confondre dans le tas, persuadé qu'il aurait pu ain-
si surprendre la vigilance de l'employé du Minisère de
l'Intérieur chargé de prendre livraison des pélaids.
Ce n'est pas davantage l'art. 7 de la même loi douanière
qu'on peut valablement appliquer au délinquant ; car cei
article presciit: « que toutes tentatives ou eidreprises dont
le but est de frustrer les droits de l'F.tal seront recherchées,
poursuivies et punies conformément à la loi. *1I n'y aura
prescripiion, dit cet article in fine, qu'après cinq ans».
Non plus les articles 10 et 11 de celte loi qui ont été à
tort appliqués par les juges du 23 Janvier 1913. Donc
la posture juridique du délinquant Abdalu Sada par rap-
port à la contravention douanière dont il s'est rendu coU'
pable est spéciale et ne tombe sous le coup d'aucun des
articles sus italiques;
Attendu, cependant, que pour avoir cherché à frustrer
l'Etat des droits qu'il avait à payer sur les trois colis de
bretelles importés d^ms les condi'ions sus-relatés, et pour
les avoir fait enlever et transporter subrepticement chez
lui où l'autorité compétente les a retrouvés et saisis, Abdala
-57-
Sada a incontestablement commis une contravention doua-
nière que Tart. 85 de In dite loi ré<,nt et pénalise, estimons-
nous, dans l'un des cimi itaiagraplics ci-après ;
i" Toutes (juanlilés d':ir!icles trouvées en plus de celles
" declarée.> seront liMppéc^ de douhlt^ droit. H en sera d«
"même des ar[icl<'S déclarés pour d'autres moins taxés
2° «Tous articles prohibés s'iront saisis et confisqués au pro-
"fit de rt:tat9.
3° <iTout colis qu'on aura enlevé de la Douane dans le but
'• de le sous raire aux droits seia recherché, saisi, con-
*' fisqué et vendu judiciairement au proht de l'Etat».
4° «Si ce eolis n'est pasreirouvé, sou destiiia'aire sera dénon-
cé à la justice pour être poursuivi selon le prescrit du code
Pénal. »
5° « Le quart des doubles droits et du net produit de la
vente des marchandises saisies et confisquées sera distri-
bué aux employés ou autres personnes qui auront décou-'
vert ou dénoncé l'infraction».
Attendu que de tout ce (jiii précède, il échet de casser et
d'annuler tout siujplemeni le jugement du 2S janvier 1913,
qui a appliqué à tort ai sieur Abiiala Sada la pénalité pres-
crite dux articles 3, W, 11, et 7 de la loi des 2-4 août — 5
septembre lUUo sur les Douanes de la République.
Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer
sur le surplus des moyens du demandeur, le Tribunal casse
et annule b* dit jugement du 23 janvier 1913, rendu par
le tribunal correctionnel de Port-au-Prince contre le sieur
Abdala Sada au profit de l'b^tal; renvoie en conséquence
la cause et les parties d-evaiit le tribunal correctionnel de
Felit Goave, ordonne la remise de l'amende déposée,
condamne enfin l'Iitat aux dépens alloués à Mes Borgella
Camille et Léger Cauvin à la somme de . . . dont distra-
tion à leur prulit, eu ce non compris le coût du présent
arrêt.
/.iiisi tait et jugé par nous, Anselme, juge remplissant
les touclioiisde vice-présideut^ Jh Ûacis 'Viard, J-L. Véri-
té, A. Champagne et Cauvin aiué, juges, en audience publi-
que du 28 mai 1913, etc.
-58-
No 41
S* Commissaire du Goiw^ de Fori-Liberié — Saint-Ilmont
Bernard
Etendue du droit du Ministère public de se pourvoir dans l'in-
térêt de la loi. — Vindicte publique.
Ouï, à l'audience du 30 avril dernier, M. le Juge Vérité,
en la lecture de son rypport, ainsi que Monsieur Luc
Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son réqui-
sitoire concluant a>a rejet du pourvoi, et après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : \^ .... etc.
Sur la recevabililé du pourvoi exercé au nom de la
vindicte publique, le Tribunal statuant d'office :
Attendu que, >i, en principe, aux termes des art. 315
516, 317 et 320 du code d'Instruction criminelle, il e^t
conféré au Ministère [)ubiic près les tribunaux criminels
le droit de se pourvoir dans riiitérét de la loi, contre toui
jugements en dernier ressort sans distinction de ceux
qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condam-
natior, il ne peut exercer utilement ce droit que dans
le but unique de maintenir, soil l'unité de la jurispruden-
ce, soit l'exacte interprétation de la loi : il ne doit si
borner, en un mot, suivant la jurisprudence elle-même,
qu'à demander, provoquer une rectification théorique des
erreurs que renfermerait le jugement attaqué ,
Attendu, cependant que ce d r o i t n'est étendu,, se-
lon encore la jurisprudence, ni au Ministère public près
le tribunal de simple police, ni à celui près le tribunal
correctionnel, bien que ce dernier, comme dans la pré-
sente espèce, ne l'exerce que pour demander le redres-
sement des torts et griefs faits à la vindicte publique ;
Attendu enfin que i»ous cet e rubrique de la «viiidicle pu-
bîiue *, le pourvoi exercé par M. le substitut du Com-
missaire du Gouvernement pi es le tribunal civil de Forl-
Liberlé contre le jugement du 7 avril 1U13 n'a été exercé,
en réalité, qu'en vue de proléger des intérêts privés, ce
qui rend le dit pourvoi absolument irrecevable ;
-59-
?âr ces causes el motifs, le Tribunal déclare irrecf râ-
ble le pourvoi exercé le 8 avril 1913 contre le jugement
du 7 (iii ilit mois d'avril rendu au profit du sieur Ferdi-
nand S^int Ilinout Bernard, ex-proposé d'administration
de la conirnune de GHrca-la-S >urce ; dit eu conséquence
que b dii, jugenieut du 7 avril l9lo sortira son pleiu et
entier effet.
Ainsi fait et jugé par nous, AusaliiR, juge remplissant
l'office de vice-président, Jh. Duels Viard, J. L. Vérité,
A, Champagne et Jh. Dupont Oay, juges^ en audience pu-
blique du 28 mai 1913, etc.
N» 42 A
Sarcès Leconte et Saint Just Jasmin, en rectification
d'arrêt
D3 la mise en état en matière de rectification d'arrêt.—
Un arrêt ne peut être rectifié que pour erreur matérielle.
Ouï, a l'audience publique du 21 mai dernier, Mr le
juge A. Cham!)agi)e, eii son rapport. Mes Millet et Euoch
Désert en leurs observatious respectives pour leurs clients
et M. E. Déciitrel. substitut du Commissaire du Gouver-
nement, eu son réquisitoire.
Vu : 1 o .... etc.
Sur la fin de non-recevoir proposée par le» défendeurs:
Attendu qae le général StMirtin Dupuy, ès-qualités, et
le sieur Pierrot ont opposé à la demande en rectification
de l'arrêt une fin di non-recevoir basée sur son inadmissi-
bilité avant la mise en état des accusés :
Attendu que la demande en rectification diffère de l'op-
position à l'exécution d'une ordouuance ; que l'une ne
peut être assimilée à l'autre, l'appréciation par analogie
n'étant pas permise en matière criminelle où tout est
de droit étroit ; que la rectification d'un arrêt, seulemenl-
ndmise par la jurisprudence pour la réparation des er-
reurs matérielles, n'est soumise à aucune forme de pro-
cédure ; qu« sa nécessité se trouvant dans la perfeciibiU*
-eo-
té des décisions sans recours, elle doit être admise en la
forme toutes les fois qu'elle a pour biU le redressement
de ces erreurs ;
Par ces motifs, le Tribiin;H, après délibération, rejette
•onime mal fondée la fin de Don-recevoir.
Au Fond
Sur les ler, 2e, 3e ^ ^e, ei 6e poinls de la vequèle :
Attendu que les considérations produites parées mo-
yens comme des erreurs sont des critiques de droit ;
Attendu, au surplus, qu'elles ne scril pas fondée» ;
qu'en effet, le Tribunal dn CassîUion, après avoir annulé
une ordonnance de la Chambre du Conseil, a pour obli-
f alion, faisant l'office de la Chambre du Conseil de l'ins-
iruclion criminelle, de rechercin'c, quand les fails n'éta-
blissent pas l'innocence du prévenu, et il a recherché
en l'espèce, les tlcirictifs rcnMi utils de charges ou sim-
plement d'intlices suffisait^-, eî (le* t;'>.r;icléii>er li préven-
tion; que c'est ainsi qa(% pir uii neuve! exnmeji des fails
de l'information, il a relevé contre 5ainl .las! Jasmin pl
Narcès Leconte des in-iices sufiisinls éiablissa'il quii le
premier, comme auteur, a délivré, en sa quililé d'offi-
cier de l'étal-civil de la Grande-Rivière du Nord, de
fausses expéditions d'acte de naissance et de mariage,
•n altérant sciemment ces actes, et que le secou'^, comme
complice, a provoqué par don, promesse, machiiiaùons
ou artitices coupables, la perj)!étation de ces cri-
mes ; qu'il a qualifié les fails ainsi que le veut la loi et
pour faciliter la portion des questions au jury, et renvo-
yé les accusés devant un tribunal' de répre-sion ; il en
résulte donc que c'est méconnaître entièrement les règles
fie la procédure criminelle que de croire que piéciser une
incrimination, c'est effacer le rôle du jury et reconnaître
la constance du fait ;
Attendu que l'ordonnance annulée ne pouvait pas lier
le Tribunal réformateur, et elle n'a été annulée que par-
ce que précisément, elle n'avait pas statué sur le sort de
tous les prévenus, le rapport du juge-instructeur ayant
^té incomplet ; que, cette omission fatale ne doit pas
-61—
être invoquée par les prévenus pour établir qu'ils n'ont
pas Ole niipclés à sp rléfeiidro ; car en effet, Nircès Lf^conte,
et S:iint jiisl .las'iiiii, li)ia tJ'attcMKJre ifn'ils fussent mis en
cause oar rortlonirmce pour produire leurs défenses,
auraient dû, au cibinet du Juge d'insiruction, à celle ques-
tion 4 Vous êtes prévenus d';»voir. d'iprés la plainte, com-
mis un faux, par supposilion de personnes » dé'noufré
leur innocenc*. C'vSt là qu'il !(>,;ir i-nport;Mt de montrer
qu'ils u'onl fié «M u.', poiiv<tii';i! êlrt^ ni auteur ni compliCv^
et qu'il fallait produirn ce.s pieci^s auxjueil'îs ils attribuaient
la puissance d'auéautir la prévention ; et, alors leurs mo-
yens d'opposition ou de défense à l'opposition à l'or-
donnance établiraient seulement le bien jugé delà (^^ham-
bre du Conseil, mais ce qu'ils n'ont pas fait à l'instruc-
tion, ils ne peuvent le faire que devant le jury ;
Attendu que c'est à tort que les demandeurs ont insi-
nué que le Tribannl de Cissalion a voulu faire sa voIoq-
té en a'imt'llant la complicité de Narnès Leconle ;
Atfeiidn T'if ciMto i«o:n 1 ciié^ s'induit o'es circonstan-
ces de '■■ surîfîut (fiinne fausse expédi-
lioiï il i M ., ■ '>'■'" ''''ivré" sans qu'aucune
piè.'- en ailes! . îi.p ; que si l'expé—
ditiou di' l'acie de i.ii^-aace a é;é d vnaudée par la let-
tre du 2.) tn li 1910, ii u'eu'résulle pas pouriant que l'avo-
cal et roltioier de l'etat-civd ne savaient se voir et se cau-
ser; et leurs relai;)ns, au coilraii'e, sont établies par ce«
deux. i»issu4^s de la leitre du 2S nui 19 lU enregistrée
au copq book de Nircès Leconie et adressée à Saint
Just jj.^ niii : vc Je n'eaten Is plus de vos nouvelles avec
le terme à verei^r. — Mais le bat de ma lettre est
de vous prier de passer à la maison pour une communicatioD
pressante quand vous rentrerez au Cap ; »
Attendu que delà pr olUvîtioa de Texoé liliou de l'acte
de nai>sance qui aar.dt été délivrée en 1822 par Mathieu
Béon est iiii-Voponuae ; ou oe peut plus eu faire état que
devant le jury ;
Sur le 5e point :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt une erreur maté-
rielle par la coafasioQ, sembla-t-il, diseut les deuiaaJeari
—65—
•ux-mêtncs, de Jean Alexis avec Jean Orrille, et ils pré-
leodent que c'est le motif le plus sérieux ,
Attendu que nulle part dans l'arrêt on ne voit appa-
raître cette confusion, Jean '^ord Alexis et Jean Orville
ayant toujours été considérés comme deux personnes dis-
tinctes : ce qui a fait ressortir l'allératiou des expédilions
délivrées par Saint Just Jasmin :
Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'a jamais entendu
dire que l'ex-président Nord Alexis eut deux mères, ni
prétendre que Marie Françoise ne fut connue sous le
nom de Bléziue Georges, veuve Nord Alexi?, ou ■'eût
pas deux fils, Nord Alexis et Rosana Jean ; qn'il n'a pas
dit non plus que Nord Alexis père s'était marié une fois
avant 1818, avec Marie Françoise Georges, et une autre
fois en 1841, avec Marie Françoise, dite Blézine ; qu'il
a fait plutôt ressortir le contraire et montré que le but
poursuivi par Narcès Leconte, en se faisant délivrer de
fausses expéditions était apparemment d'arriver à faire
la preuve que Rosana Jean était le fils légitime de Nord
Alexis père qui serait le même Jean Nord Alexis de l'acte
de naissance de 1832, le même Jean Nord Alexis de l'acte
de]];|mariage de 1841, et par suite, le père légitime de l'an-
cien président Nord Alexis; — ce qui implique que le ma-
ri de Marie Française en 1841 n'étant pas [Nord Alexis
père ; que la confusion, c'est l'arrêt qui l'a relevée pour
compte de Narcès Leconte ;
Par ces molif&, le Tribunal, après en avoir délibéré,
dit qu'il n'y a pas lieu à rectificajon et condamne les
demandeurs aux dépens alloués à Me Enoch Désert à la
somme de... dont distraction à son profit, en ce non
compris le coût du présent arrêt.
lîtAinsi jugé par nous, F. Baron, vice-président ^ Jh. Dn-
cis Viard, P. Jti. Janvier, A. Champagne et Jh. Dupont
Day, ^fuyes, en audience publique du 5 juin 1913, etc.
ir
—68-
N» 43
St Martin Dapuii — Tribunal criminel du Cap-Haïtien
Dessaisissement
Ouï à l'audience publique du 21 mai dernier M. le
juge A. Champagne, en son rapport, et M. E. Décatrel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, eu sod ré
quisitoire.
Vu: 1° . . . etc.
Attendu que les griefs articulés par le demandeur à
l'appui de celle demande en dessaisissement sont puissants
et scDt de nature à faire craindre que le fait reproché aui
prévenus Narcés Lecoute et Saint Just Jasmin ne soit
pas jugés avec la plus stricte impartialité par les jurés
qui seront appelés à se prononcer sur celte affaire;
Attendu que cette demande ainsi appréciée doit être ac-
cueillie;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, des-
saisit la juridiction criminelle du Cap Haïtien de la connais
sance^de l'affaire des Dommés Sainl Just Jasmin et Narcéà
Leconte, en attribue la connaissance à celle de Port-de-
Paix.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-présieetit^ Jh. Duels
Viard, P. Jb. Janvier, A. Champagne et Dupont Day, juges,
en audience publique du 2 juin 1913, etc.
No 44
Ulysse Simon — Victor Delerme et Emmanuel Bourjollq
DfiSSAlSIv SEMENT
Oui, à l'audience publique du 28 m<ii dernier, M. le j'iga
J. L. Vérité, en sou r «pport, M«^ Eruest Antoine et M.
Morpeau. en leurs observations respectives pour leurs
clients, et M. E. Décatrel, substitut du C^muiissairs du
GouvernemeQt> en son réquisitoire.
Vu : !•... etc.
-64-
Sur la fin de non-receuoir proposée par le défendeur',
Attendu que le défeiKleur préleud <jne celle demande
en dessaisissementest devi^mi 's;uis ol)j 'i, tijrdive ei parl.int
irrecevable, par suile de l'exéciilion consomitice du jugement
par défaut lendu par le Iribiniai coi rrcMohiifl des Cayes
contre le demanceur, h vingi octobre l!)ll, jugement con-
tre lequel il a été dirigé ropposition tardive à propos de
laquelle celle demande en suspicion légilime a été pro-
duite ;
Atlendu que, si une opposilion a é!é faite à lort ou à rai-
son contre le jugcincfit (lu iribimiil coi rectioiinel des Cayes,
parle général IJlysse A. T. ^inion, c'est ;;ux juges du fond
qu'il apparlieul de se prononcer sui sou mérite; (|ue d'ail-
leurs une demande eu dessatsissemeut ne p ui porter aucun
préjudice aux di-uils des parties ; qu en conséquence, il
y a lieu de rejeter comme nnd fondée la Un de non-rece-
voir soulevée par le défendeur;
Par ces motifs, le Tribunal, après dél^ibéraîion, rejette
comme mal fondée la tin de non-recevoir proposée par le
défendeur.
AU FOND
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des griefs formulés
par le demandeur qu'il existe aujourd'bui aux Cayes une
atmosphère de liaiae, ijui enveloppe tous ceux qui portent
le nom d'Antoine Simon; qu'il y a lieu de craindre que
ce débordement de haine et de passions politiques constaté
au sein de la population des C;iyes, iMiiflueuce la décision
des juges; qu'en consé(|u'ence, la demande en dessaisisse-
ment produite par Monsieur Ulysse A. T. Simon doit être
accuellie;
Farces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, des-
saisit le tribunal correctionnel de la juridiction des Cayes
de la connaissance des oppositions faites aux jugements
rendus par défaut par lui les 20 oclobre 1911 et 2 février
191"^, au prolil, des sieurs Vicl'^r Delerme et Emmanuel
Bourjolly, en attribue la connaissance an tribunal coirec-
tionnel de Port-au-Prince et condamne le sieur Louis Joseph
Victor Delerme aux dépens alloués à M"' Eruesl Antoine
et E^ Millet à la somme de . . ., en ce non compris le
coût du présent arrêt.
-65-
Ainsi jugé par nous, Fc Baron, vice-président, Jh. Ducis
Viard, J. L. Vérité, A. CIi;iniiiiig(je el .). Dupont Day,
juges, eu audience publique du 4 juin lUi^i, etc.
-)>)(o)(a-
NO 45
Procédure instruile coTitre le juge Thomas fils
{de Fort-Liberté)
Ouï, à l'audience publique du 28 nnai dernier M. le
juge J. D. Viard en sou rapport el M. E. Décalrel, Substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisi-
toire.
Vu : 1 <=>.... etc.
Vu l'article 115 du Gode d InslructioD criminelle. ^
Attendu que do riiiforuiaiiou il résulte ks faits suivants:
Le onze juillet 1U12, par sa letlre adressée de la prison
de Fort-Liberté au Couiinissaire du Gouvernement du res-
sort de cette ville, le prévenu Surnéis aîné se plaignit
du juge d inslruclioii A Tlioinas Ois q.ii, lui ayant promis
sa mise en liberté provisoiie nioyennanl qu irai. le gourdes
et ayant touché sur celte valeur un avaloir de quinze
gourdes, le laissait gém;r encore dans la maisou d'arrêt.
Cette plainte, enrcgisnée eu débet et exp:'diée au Secré-
taire d'Eiat de la Juslict; fut Irnnsmise à ce Tribunal qui
ordonna une information.
Dans linteivalle, c'est-à-dire le 4 août coutani, une au-
tre affaire vint se grelffr sur celle-ci. Un nommé Fénélus
Pierre, qui s'était «vadé de la prison, fut repris à Sai ile-
Suzanne sur les ordres du juge d'instruction. Conduit
devant ce Magisirat, il fui de nouveau écroué. Cependant,
le leudemain malin et sur le rapport du geôlier, ce prévenu
lut appelé au Parquet où l'on dri^ssa un procès-verbal de
ses déclarai! 'Us coniporlant un fait de concussion à la
charge du juge Thomas fils en ce que Cf lui-ci aur;iit reçu
de lui cent gouides en dépôt, valeur destinée a obtenir sa
mise eu liberté el,. par conséquent, destinée à a ?viagis-
trat qui, précédemmeni, lui aurait conseillé, eu préseoce
—66-
du plsignant, d'arranger l'afTiiiro, avec la promisse de le
metlre en lib^rlé provisoire îiprès un 'versement de ceot
gourdes à son adversîuie ;
Attendu que rinfi)imalit)M ri-vèle que jamais- un indivi-
du du iidiij de Siirnéis nîné n'a ûté détenu dans la prison
de P'oLl-Libeilé ; L|ue ce Swrnéis est un nom supposé, la
plaiiîle apotryplie et pariant la prévr-niion inventée ;
Alli^ndu que la lecluie attentive du dossier et du piocès-
verbal dressé parle Piirquet de Fort-Lil)erlé, loin d'établir
des indices sulTisasilS de coucussion coiilre le jupe d'instruc-
tion, démonîre plutôt, avec la plainte fausse, l'uicbaine-
ment d'une coiubinaison nieitée coiitre lui surtout par le
concierge de la prison ; que, inênn*, en pn nanl les décla-
rations du prévenu l^^énélu> PieiT**, t<Mb's (juVIles se trouvent
au procès-verbal, celui ci n'aïuail fail enire les mains du Ju-
ge qu'un dépôt de cent gourdes, bien que, dans sa pensée,
cet argt^ni lui fut aestiné ; et la preuve en lésulle de ce pass
sage du procès-verbal : ce J'élais porleur de ceid j^ourde-
destin'ëes pour obleflir ma liberté provisoire. Je vous décla-
re que j'ai remis cet argent au Jiigrt d'iuslrucllon. Ce ma-
tin, sur le conseil du peôlier. j'ai prié le même geôlier de se
rendre chqz le juge pour reprendre ce! argent. A son re-
tour le geôlier^ m'a appris que le Juge lui a dit que je devai?
moi-même me présenler cbez lui pour repiendre la som-
me de eetil lourdes remises. Je me snis donc l'ail conduire
chez le jug(! (|ui ara déclaré que l'aigeiit serait plus en
sûreté chez lui qiicjt piisi);) où il Doinrail être V(dé. J'ai
été ilonc forcé de lui laisser cet argent. Mai<, retourné en
prison, et sur !e conseil da geôiica', j'.d prié lolticier de
garde de la prison, .loacliiui J()se()li, de se reiidre chez le
jug'^ pour lu reprendre cet argeni. Cette fois l'officier in'a
rapporté la vabur moins une gourde quatre-vingts centi-
mes. »
Attendu que si la valeur avait été complée au Juge pour
la mise en liberté du prévenu, Celui-là ne lui autait pas
dit que « l'argent serait plus en sûreté chez lui qu'en
prison où il pourrait être volé, el, ser.l m.îlre des mesures
à prendre contre un déiiîîqaani conduit ili-vanl lui sur un
mandai d'amener ou arrêté d'apiés ses oidres, au lieu de
le dépos' r, il l'eut simplement remis en liuerlé. S'il ne l'a
pas fail^ si le prévenu, au contraire, a été incarcéré, com ■
-67—
ment admellrequ'il eut rem de l'argent? — que, en cette
circons'.otice le Juge d'iDslruclioii A. Thomas ne saurait
avoir commis (|ii'uiie faute sustioplible d'êlre inlerprétée
diveîsemeiil, un ju;^i; ne devant sous aucun préte.ite re-
cevoir de l'argiMii en dépô'. du prévenu contre leriiiel il
infoime. Q lanJ i! le fuit, il manque à sa dignité de
Magisint et tnéiile bien là même déconsidératijn qui
s'aî lâche aux juges prévaricaieurs.
Attendu que, de (oui ce (fui précède, il résulte que la
pldnta du il juillet lUl:^ est supposée et que, ensuite, il
n'y a pas d'indices suflisafils contre le Juge A. Thomas
quant aux déclarations du procès-verbal du 4 août de la
même année ;
Par ces moi ifs, 'c Tribunal, après en avoir délibéré,
faisant application en l'espèce, de l'article 115 du Code
d'insttuc'iou Ciimidelle, dit qu'ii n'y a [)as lieu à suivre
contre le Juge d'Iusiructioa de Forl-Libené, A. Thomas
fils ; en co.uséqiiouce, le renvoie de la prévenlion portée
conire lui
Ainsi jugé, par nous, F. Bai^m, vie-président, ]h. Ducis
Viard, J. L, Vcrilé, A. Champagne et P. Jh. Dupont
Day, juges, eu audience publique du 4 juin 1913, etc.
N3 46
Vergniaiid Leconte et R. Tassy contre une Ordonnance
criniinelte du Cap-Haïtien
CTRCrf.\rr;) N nT^s rvn'^.ouCTS A RŒUFS. —
Le fait par ui -îi^, .-. .l » .. .i i ;.iil .d'inierdire r;iCji:> d'une
ville aux cabroaets i\ bœafs iic ccjiiililuc pas ua crime, délit ou
contravention. C'est un quasi-ctélit.
Ouï, à l'audience du rîO aviil dernier M. l; Juge J. D.
Viard, en son rapport, et M. Luc D)niinique, Goiiioiissairç
du Gouvernement, eu son ruquisitoire.
Vu : 1 o ... etc ;
-68-
Vu également lesarlifcles 85 lUi Code Pénnl et 116 du Co-
d'Inslriiclion criminelle.
Sur les îiioyens de l'o !{>u-ilti(Mi tii/'s île la violation de
l'article 85 da (.ode Pén:\l el do la fausse applicalion de
l'article IIG du Code d'Insiruclion ciiiniiielle :
Attendu que les sirurs Veigniand Leconle el Rodolphe
Tassy se sont plaints an juge d'iiistruclion du Cap Ùaï-
tien de ce que l'entiée de la ville n été refusée à leurs
cabroupis chargés de barriques de îafia, produit de leurs
exploitations, par un Commissaire de la police commu-
nale, M. Monfislon, agissant d'aprcs les ordr-s du iVlagis-
tral communal, le sieur Adhémar Augu.ste ; qu'aucune loi
n'ayant interdit, dans aucun c<s,rMccès d'/s villes ou bourgs
de la République aux véhicules de toutes sortes et aux ge'us
qui ont besoin de les néquenler, il y a dans l'acte du Ma-
gistral commu'ial une atteinte à leur liberté, atteinte qui
tombe sous le coup de l'article 85 du Code Pénal ;
Attendu que le prévc>nn Adhémar Auguste, dans son
interrogatoire du 31 juillet 101^, a déclaré ceci : a En fait,
jeiu'ai pas einpê-dié les cabrouets à bœufs d'eutrei en ville,
d'une manière pure et slmido; si ceux de .Messieurs Ve-r-
gniaud Leconle et-Rodiljdîe Tassj' n'oni pu entrs'r en ville,
e'esl que, nonobsiaiit la d^udiou pris^ pai- le Conseil le 4
mai, el l'avis piblié lé vi ijf:-sep; juin, Cfs Messieurs ont
cousIaiTi'in îiit rf^l'us!'; daviiillLT !• droit de p.'.teuîe prévu
par la hn tant di'is h; tarif d ' 1870 q^' dans celin d(^ 1900»;
Attendu qne l'ordonuaic^ d It '.In^nhre 'lu Conseil de
rinstrnclion criinineUe du tiil)unal ci il d-i Cip-tlaïiien a
reconuu que a le M '.gi^rit comuinual, ;ui lieu de traduire
par devai.'t le Juge de paix les propriétaires des dits ca"
brouets à bœufs pour les porter à se conformer aux dispo-
sitions de la loi sur le recouvrement des patentes, a mieux
aimé leur interdire l'accès du Pont en les empêchant, par-
ce fait, de pénétrer en ville, mais a ajouté » (^ue a fait ne
présente ni crime, ni délit et ne donne lieu qu'à une con-
travention» ;
Attendu que la loi sur les impositions directes, en se*
articles 17,18 19 el 20 prévoit le mode de procéder contre
ceux qui n'auront pas oris leur paloute dans le délai fixé ;
AUeodu que les difficultés soulevées à propos des pa-
-69—
tentes sont tranchées, d'après la quotité delà réclamation,
on par le ju^e df^ p.iix on par liMiibniinl civil:
Atlendii qiie,l()r.>5q,ril a a!) tiidoiiaé la voie légde et siibs-
lilné à la ici si pr >pr'^ v.)! )iilé, le Magistrat comnuual
commet nn actiî arbiliaire el illégal, aueuie loi ne lui per-
mettant de paralyser le trafic des industries el du commer-
ce, el les arrêts du Coiseil co n-n i.'ja! :ie poivant être pris
qu'en vertu et pour l'exécuti )n d'uae loi ;
Atteilu qie l'article H") lu G)li PinI qui incrimine l'ac-
te attentatoire à la liberté, ne l'a pas défini, ni précisé les
circonst \nces dms lesquelles il peut S3 produire; que, si
en t. 'rmes généraux, il semble embrasser tous les actes ar-
bitraires et afienlaioires soil à la lib'^rté individuelle, soit
aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyeas, soil à la
Corislilulion, il n'a d^ disposilio'i on plutôt de pénalité ef-
fective que poar les délenliaus illégales et aibllrnires ;
Attendu que, pour êlre appliqué, un texte pénal doit pré-
ciser le fait qu il entend punir ou du moins en indiquer
les élé n'iils ooiistiluîifs ; f(ue, lorsque les caractères du
délit ne -îoiit pis lixM ive: aréi'dsio t, U^ juge doit s'abslenir
d'en faire applicaiion, lMp')réciali(ui par analogie n'étant pas
permise n inalière pénale ; qu'ainsi le fait reproché au
prévenu .1. Adbénar Auguste, pour être constant, ne peut
recevoir la f;ius .• qu dificalion de contravention ; que ce
fait cnnslilU'int uu' privMiior» de jouissance d'un droit in-
conlestabli et Uii 'quasi ilélil, la (^b luibre du Conseil, en
écartant rini'.iimln itio:i lie l'iirtir.lo 85 du C')de Pénal, de-
vait déclarer qu'il ne constitue ni cri.ne, ni délit, ni con-
travention ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule l'ordonnauci'. rei lue le 27 novembre 191'2 par la
Chambre du Conseil di* linsfiaoliou criminelle du Cap-Haï-
tien ; ordonne la remisi^Me l'amende déposée, dit que le fait
proche aux sieurs Adhémar Auguste, Magistrat conlmunal-
et Monfislon, cjmuiissjiire de la polce communale du Cap-
Haïiien n'est qualifié uar la loi ni crime, ni délit, ni con-
travention, el condanine les défendeurs aux dépens alloués
k la somme de... en ce, non compris le coût du présent ar-
rêt,
Ainsi jugé par nous, F. Baron, nice-président, Jh. Du-
-70-
cis Viard, J. L. Vérité, A.. CIrainpagne et P. Jli . Dupont
Day, juges, en auJieiice oiibiiiiKi du 11 juin 19 13, etc.
No 47
Information contre le jiwe de paix de Daminarie
0 lï, à l'an lieiice du Ijai.i coiiranl, tenue en la Cham-
bra du G)iiseil, M lijiig'^ Canyiij aîné, en son rapport,
et M Luc D):iiiuic|!ie, Comniissaire dn Gouvemenient, en
son réquisitoire verbal.
Fa la copie de quatre procès-verbaus dressés par Ips
membres de rAsseinblée piimaii-e de Dciniin.uie.
Vu les articles 3il et SSl du ColIo d'inslruclion crimi-
nelle.
Attendu qu'il i n lort? d'orionuer nne Infor nation sur
la coiduiie tenue pir 1^ j i^^ 'le paix d' It couiinune de
D^iiiinarie, au cours ile> o >érali:)iis de l'Assemblée primaire
de celle l)ciliié, ail i de se renlre coni;)le de l'exaclitude
des faiis (j ai lui soni^ reprochés;
Par ces ni )lifs, le l^'iiiunal, après eu avoir délibéré, or-
donné la (Jite infornuiion, désigne, pour y procéder, i\I. le
juge d'iiisiructlon et SI. le Com;niss;dre du Gouvernement
près le tribun il civil du ressort de la (^«rand'Ause, dit que
ce deru'er re nplira les foiiclious de police judiciaire ; dit
également que le juge d'inslruclion délégué, après avoir
terniu) l'iuslrucliju, se confoimer» aux disposilions de
l'art. SS2 da Cadr», d iMstruclion criininelle.
Ainsi jugé par nous. F. Bi!''):i, uicepréHldfnt, .\use\m{i,
J. L. Vérité. Ciuvin .lîné el J. DiipD-.i Û.iy, juges, en au-
dience publique du 18 juin l913, etc.
4^
- 74-
Ng 48
Vilbrun Guillaume Sam- Eugène Méuard et consorts
Non-lieu à la suite d'une inforuialion contre un juge de Paix
Oui, à l'audience du 4 juin courant, M. le juge Anselme,
en son rapport, ainsi que M. E. DécalrcH, subslilut du
Coininissaire du (iDiiveraement, eu ses concIusioQS, et
après en avoir délitjéré en lu Giiambre du Conseil.
Vu : 1o... elc.
Attendu ([lie di^, l'examiMi de's pièces de l'inforination, il
ressort que la tentative d'assassinat imputée à M. le juge
Eugè.ie Ménard et consorts, au mofuent où ils ont eu à pro-
tester contre une pose de bornes qu'elï^'ctuait personnelle-
ment VL 1b général Vilbinn Guillaume Sam sur les lisières
de Tabarg et Pareil, est dépourvue de fondement léj^al ;
qu'en efîet, relitivenient à celle tentative d'assassinat, l'ins-
truction a révélé c( qu'il n'y a eu aucune discussion violente
entre les parliez- qu'il n'y pas eu davantage des menaces
proférées, ni voies de faits exercées ». Il existe un désaccord
entre les parties sur une qae-iiioii de bornage. Le général
Vili)run Guilhiinne Sisn, sur la foi d'une opéralion d'ar-
pentage qui deva l fixer délinilivenont les limites sépara-
tives des babitalii>n> Parof/ ^l T tbarg, s'psi présenté sur
ses lisières. Les Ménard, proj)riélaires de Tabari[, n'ont pas
admis que les borne», fussent placés CDUiine l'entendait
leur adversaire, d'oi^i il suit qut! lune ou l'autre partie
doit requérir qui de droit pour solutionner valablement
cette dilficullé;
Attendu que, dans ces comlilions, la tentative d'assassi-
nat n'existe pas, les éléai'nls qui la constitueraient faisant
défaut, soil contre le juge de paix Méuarii, soit contre les
autres pei^^onnes fpai l'acco ni) (gu lient sur les lisières de
Tabary et d*- Paroy; qu'il écUel dés lors, aux ternies de l'ar-
ticle 11.0 du Code d'Instrnc ioii criminelle, de déclarer qu'il
n'y a pcis lieu à poursuivre;
Attendu que M. le géiiéial Vlbnm Gnillaume Sam, après
la clôture de rinformaiiou ouverieau Caj)-!laïtien, où il n'a
pas cru devoir produire des témoias, a élevé certaines ob-,
—73-
jeclions devant ce haut Tribunal, conlennes dans une
requêle; qu il n'y a pas lieu d'en tenir comf»!':, ce qui reud
la dite requête inopériiile el ();ii'laiit irrecevable;
Par (es motifs,, le Tribmuil, sur les conclusions confor-
mes du iViiitistère public, ilit qu'il n'y a pa.s livu à suivre
contre le juge de paix Eugène Ménard el ses co-inculpés,
sur la plainte pour tenl;itive d'assassinat fournie par iM. le
général Vilbrun Guillaume Sam.
Ainsi fait el jugé par nous, F. Baron, vic-eprésident, An-
selme, J. L. Véiilé, Cyuvin aîné et Jh. Dupont Day, /ugfes,
en audience publique du 18 juin Ivilci, etc.
NO 49
François Mirvil - Ordonnance de la Chambre du. Con-
seil de Port-au-Jrrince
Du CARACTÈRE DE LA COMPLICITÉ
Ouï, à l'audience du 4 juin conraol M. le jugf Anselme
en la lecture de son rapport, ainsi que M' Luc Uoniiiiique,
Commissaire du Gouvernem -nt, en ses conclusions; et
après en avoir delioéré eu la Chambre du Conseil;
Vu: 1 ° ... etc.
Sur les ieret 2e'moijens, pris de vice de forme résultant
d'un défaut de motifs, de violation et fausse application
de l'article 46' du Code Pénal:
Attendu qu'il résulte a'un examen scrupuleux de l'or-
donnance querellée que la criiifiue de l'opposant tirée du
prétendu vice de l'orme et du L.'éfaut de molits e>t absolu-
ment déuué de tondeinent; qu'en effet, les Juges formant
la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle de la
juridiction de Forl-au-Prince, après avoir pesé el mûri
les faits et circonstances du vol pérpélré chez le sieur Ab-
rends, après avoir cousideié sui loul ccuhurmii le fré^^enu
François Mirvil, (.ommissaiie de poliie, iSl arrivé à obtenir
des auteurs piin.ipanx sa part du vol d'argent qui venait
d'êlre commis, ces juges ont pu souverainement apprécier,
fA droit^ q[uei rôle k'opposant a eu à remplir daos le cri-
-73-
me perpétré. Or, dans la plénitude de leur droit ces jugei
de la CliJiiijbrc du Conseil ont pn valablemeot décider que
la paiiicipalioii de François Miivil revêt le caractère de
la «complicité» prévue et délinie par J'arlicle 46 du Cod»
Pénal;
Attendu que, dans ces condllions, ils ont eu le droit de
trouver les charges sulfisanimeiit établies contre ce préfc-
nu qui a été renvoyé d'iiijleiirs, et valablement, devant la
tribunal criminel pour y subir jugenieut;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur
le surplus d( s moj'ens de l'opposant, le Tribunal, sur les
conclusions conloimes du iMii.islère public, rejette l'opposi-
tion du nommé François Mirvil contre l'ordonnance du t
avril 1913 rendu par la Chambre du Conseil de l'instruc-
tion crimiuel de la juridiction de i^orl-au-Prince qui !•
renvoie devant le liibuual criminel sous la prévention d«
coujplicité de vol avec (scalade et effraclinn, condamne la
dit Fiançois Mirvil aux dépens alloués à la somme de . . ,
eu ce, non com|)ris le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et j gé par nous F. Baron, vice- président y Ad-
selme, J. L. Véiité, Cauviu aîné et Jh Dupont Day, juges,
eu audience publique du 18 juin X^IS, etc.
N" 60
Philéinise Cham — cons. A. Adelson
Chose jugée. — .Excès de pouvoir
Ouï, à l'audience publique du 4 juin courant, M. !•
juge Cauvin aîné, en lion rapport, ainsi que M Lut
Doininii|iM% Commisbjiire du (jouvirneinent en ton ré-
quisitoire ;
Vu : 1 ® ... etc.
Sur le pifi.niier moiien tiré d'excès de pouvoir et de vicv
lation de la cliose iuyée :
—74—
Attendu qu'il n'apparlienl pas à un trihun:il de se
réformer ;
Allendu que, par un jugement en dote du 30 mai ^012,
le tribunal correctionnel de l'Anse-à-Veiui a déclaré, a-
prés un examen minutieux des faits de !a cau^r, que le
difféiend survenu entre l;i dame Pliilémise Cbam, s;)
fille, la veuve Isniéron Harige et s» servante Résémise, et
qualitié par le jugp de paix de srandale pnlilic, suivi de
Toie de faits réciproques, et r»clion de la dî]me Philémise
Cliam, inti'oduile par assigniition diiecle, pour vnies de
faits suivies de contusions, sont deux affaires distinctes ;
que la dernière • n'est pas dirigée contre les mêmes
< personnes et pour les mêmes causes, et qu'il s'ensuit
c que la cause à juger n'est pas la même et les per-
te sonnes non plus » ;
Attendu que, par son jugement du 10 octobre dernier,
ee tribunal revint sur sa première décision déjà passée
en force de chose jugée, en détruisant ses etTct> par la
déclaration d'irrecevi'bililé de la dame Philémise C.ham
à poursuivre son action « tant que le jiigemenl de la jus-
tice de paix du Petit Trou n'aura pas réformé \
Attendu que, pour avoir ainsi procédé, le tribunal
eorrecliounei de l'Anse-àVeau a commis un excès de
pouvoir et, au surplus, porté atteinte au principe de la
chose jugée ;
Par ces motifs, le Tiibural. après en avoir délibéré, cas-
se et annule le jugemei^t du lril)uitn! ccrreclioimrl d»- l'An-
se-à-Veau en date du 10 oclobie 1912 ; eu conséquence,
ordonne la remise de rametide el renvoie les (tariies et
la cause devant le lriliun;il correctionnel de Petit G< âve,
afin qu'il y soit procédé conformément à la loi et condam-
ne les défendeurs aux dépens alloués à Me Sudre
Darlignenave et Barnave Dartiguenave à la somme de... en
ce, non compris le coût dn présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Anselme,
J. L. Vérité, Cauvin aîné et Jh. Dupoiil Day, juges, en
audience publique du 16 avril 1913, etc.
i^$zr—
—75—
N» 51
* Procédure instruite confie Massitlon Fontaine
Juge de paix
Violation de domicile.— Non-lieu
Ouï, à l'audience publique du 11 juin courant, M. le
juge Jh. Ducis Viaid, en son rapport, et M. E. Déca-
Irei, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son
réquisiloire ; après en avoir délibéré en la CUanibre du
Conseil ;
Vu : 1® etc.
Vu l'article 1 15 du Code d'instruction criminelle.
Attendu que de l'irislrnction, il résulte qu'au mois de
décpn)bre dernier, le nommé Jiménès Trévil, commis- négo-
ciîiiit. après avoir dit des injures à l;i demoiselle Curiéline
Théodfite, attachée au service de Madame Cidestine Pierre-
liouis, tenta d'arriver aux voies de faits sur sa pers >nne.
Cédestiiie Théodale, fo; ma plainte au Juge Missillon Fon-
taine qui cita Jioif^nes Trévil à la barre de son tribunal.
Condamné pour le f lil qui lui éfait imputé, Trévil recon-
nut ses toits, s'excusa envers Cède^tine Thèodate, lui écri-
vit même une lettre, ce que Trévil nia cependant. Mais
une parente de celui-ci, la nommée Julia Marcelin, demeu-
rant chez le sieur Champonon, pour une raison qui n'est pas
donnée dans l'information jndiciaire, r\e cessait depuis
d'invectiver Cédestine Tliéodate et la menaça plus d'une
fois de la i'r;ipper.
Un njalii), vers les 5 henfes, tandis que celle-ci allait à la
boulangerie, Julia Marcliu la provoqua et lui dèbiti force
injnres, ce qui doimii lien à un scand.ilf- di^vant la maison
de M. (.hiunponon. Sui- la plainte de Cédestine, le juge ci-
ta Julia à la iusiice d'i paix jinais loin dr* se rendre à l'ap-
pel du Magistral ellejeîa la cédule que lui remit l'archer de
police. Elle tut cependant arrêtée par la police, prétend-
elle, el relaxée immédiatemnit.
M. Champonon, qui prétendit que son domicile a été vio-
lé, déclna au Juge d'instruction qne tandis qu'il était en-
core an lit, le :23 décembre, à 5 heures du matin, le juge
Massillou Fontaine pénétra chez lui, accompagné 4*ua
—76—
kôiBiTH de police ; quand, il se leva, le juge arait eu le
temps de partir. Mais celui-oi déclara qiin le fait o'a jfi-
mais existé puisqu'il n'}' a nuciine preuve qui le prouve.
Ni Cédesline, ni Jiilia, appelées à l'inslruclion, n'en ont af-
firmé iexislence, l'une ;iy.uit dit à ce propos n'être pas
restée sur les lieux du sciiuiale, dès q.relle vit arriver
des hommes de police; l'autre, que .M AI issillon s'ébiil en
allé après avoir laissé trois hommes de police devant la
porte de M. Champonon.
Attendu que des déclaration faites devant le Juge d'ins-
truction Obas p:ir les personne"^ iaterrog'u^s, il résulte qne
le délit de violation de domicile reproché au juge Massil-
lon Fontaine n'est point établi; qu'il n'y a par conséquent-
aucun indice pouvant mo iver son ren^'oi par devant un tri-
bunal de répression ;
Par ces motis, le tribunal faissant application en IVspèce
de l'article 115 du Code d'inslruclion criminelle, dit qu'il
n'y a p;is lieu à suivre contre Massillon Fontaine Juge dt
paix du Cap-Haïtien ; le renvoie, en conséquence de la pré-
vention portée contre lui.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président^ Jh. Duels
Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et.l. Uuponl Day, juges
tn tudienca publique du IH juin 1913, etc.
NO 52
Procédure instruite contre le Juge A. Thomas fils de
Fort Liberté
Concussion. Renvoi au criminel
Ouï, à l'audience du 18 juin courant, M. le Juge Ansel-
me en la lecture de son rapport, ainsi que M. Luc l)o-
miàiique, Commissaire du Gouvernemerit, en ses concln-
aions verbales tendant au renvoi du Magistrat inculpé par
devant un tribunal de répression ; et après en avoir déli-
béré en la Chambre du Conseil.
^ : l*... iti,
-77-
Vii égalemf^nt les arlicles S^.S du Code d'Instruction
criminel^: el l."*.j dw Code Pénal.
Aileiidii qii;' (ie riuforiiialioii faite pfir !e Ji]p[e instruc-
fpur C ;las aîné, du Tribunal civil du Cap-Haïtien, dé-
légué à coilx.- ii \ [):{>' iiriife airêl dw •!'.) ja.iviiT dernier, il
râsiilte (|Ui' h^. Ju^'Mria^lni'Ji )ii A. Tliaini.f, de la jiidic-
tion de Fiiil-Libefl.'., à q li l'in^lracliou d'un vol de, bœuf
iinpiilé à UM no naié Li.;as Mircelki-î avait élé déférée,
aurait exi;^c et obi miu de cel li ci le paiPinent d'une valeur
de Trenlé gour le> poui- sa inis^ in lib'^rté ; — que ce der-
nier fait, le la plus h uite gr iviti'î, a été formellement sou-
tenu el attesté pir M «dame Lucas \iarcellus, qui a eu,
préleiid-eil ', à ver>er p 'rsorineHeinent la dite valeur au
Migislra! Tiioiii i-^ ('K, l^qu^d lui aurait délivré alors l'or-
dre de mise eu libellé de son mari ;
Alîcndu que le geô'iei- de la Prison de Fort-Liberté a
égaleni^'Ut aflîciné q.ie c'e>i, en effet, Madame, Lucas Ma-
ceilus qui lui a apparié cet ordcj d ; mise en liberté ; qu'il
y a doiic là 1 v> iiidices suffisants pour fair" renvoyer le
Magistrat iiierimiué devant un tribunal de répression pour
y subir jugiMnenl conformément aux prescriptions de l'ar-
licle 13) du C)de Pénal, encore qne ce Magistrat ait pré-
tendu que ce sont des uiaciiination-; ourdies par ses enne-
mis ; il y a d'aiU ors uw série ds faits assez gmves re-
levées contre M. le juge Tlioirjas {ils au cours de l'infor-
mation ;
Par ces malifs l:- T ibiual, sur les conclusions confor-
mes du Minislère pub i*,dit '•A décli»'e qu'il y a lieu a sui-
vre contre le sienr A. 'llMuias Pil^, âgé de cinquante cinq
ans, Jnge d'iiislrnclion près le trii)uiial idvil de Fort- Liber-
lé, né au Môle Saial Nicolas et demeurant à Forl*Liberlé: le
renvoie, en conséqutuice, devant le Tribunal criminel du
Cap-Haïiien pour y subir jnge:ïîent. conformément aux
prescri^i'ions de l'ailicle Liô du Code Pénal, sous l'incul-
pation d'avoir, au mois d'octobre 191:2, en sa qualité de
Ju;.îe i'instrnc ian près la jiiri liL-tiou de Fort-Libe'lé, reçu,
exigé ou obtenu du nommé Lucas Mircellus, par l'inten-
mé liane de la femme de celui ci, une valeur de trente
gourdes que ce Ma^^istial s ivail n'être pas due, pour libérer
e dit M.iKî^llus ij ii éaii em.irisiuué pour vol de boe it ;
ordonne, partant, que le dit Magislrat sera pris au corps
-78-
et déposé dans la maison d'arrêi du Cap-Haïtien, en con-
formité de l'ailicle 383 in fine du God^ d'Instrnclion cri-
minels^ ; ordonne, en outre, que toutes les pièces de la
procédure soient remises à qui il appartiendra pour eo
être fait selon le vœu de la loi ;
Ainsi fait et jugé par nous, F B;iron, vice-président, An-
selme, Jh. Ducis Vianl, J L. Vérilé et Jh. Dupont Day,
jugesj en audience publique du 25 juin 1913, etc.
No 53
Charles Larousse — D. St. Paul
PARTIE Civile, en cassation.— pillage. —
Le plaignant qui ne s'est pas régulièrement constitué partie
civile est irrecevable à se pouvoir.
Ouï l'audience publique du 18 juin courant M. le juge
J. L. Vérité en son rapDori, M^ V. Gervais, en ses obser-
vations pour le deuiatideur, et M. L'i;: Dominique, Com-
missaire du Gouvernem<^iil, en son réquisitoire ;
Vu : 1 o... elc.
Vu l'article 53 du Coile d'IiHtrucLion crininelle.
Attendu que contre la demande en nullité formée par l'in-
culpé, le sieur P. S. Paul a opposé utie fin de non-rece-
voir tendant à dire : 1 ^ que la dite demamds n'est pas
recevable parce que le pré^'enu n'est jias en élat ; 2^ que
les faits sont souverainemenl jugés par la Chambre du Con-
seil, et 3° qu'il y a lieu de reje'er celle ileminde ;
Attendu que, préalablemeui à tout il importe d'examiner
la qualité en vertu d^ laq lellii agi' le defLMul-'iir ;
Attendu qu'ajix leiînes <le l'article 53 du Cnile d'Instruc-
tion criminelle, les plaignants ne seront répiilés pnriie ci-
vile s'ils ne le déclarenl formellement soit par la plainte,
soit pas un acte subséquent ;
A'tendu que, de l'examen des pièces de la procédure,
il résulte que le sieur Dumas St. Paul n'a jamais pris la
qualité de partie civile ;
Attendu qu'il est de princioe que le plaignant qui ne
s'est pas constitué parlio i^ivile ne p^nl ni se pourvoir en
cassation, ni produire des défenses devaat ce liaut Tribu-
-79-
nal ; qu'en* conséquence, il y a lieu de déclarer irreceta-
ble la lequêle dn ^\i i.r Dumas St. PjhiI ;
Par ces motifs, le Tribunal, api es délibération, déclare
d'office que le sieu? DnniMs SI Paul t 'étant pfs partie civile
au procès, sa reqi été est irrecevable el, en conséquence, la
rejette.
Statuant sur la demande en nullité.— Vu l'article 205 du
Code d'Inslriiclion crinninflle. '
Attendu qu'aux termes de cet ar!icle la déclaration de
l'accusé et celle du Minisière public doivent énoncer l'ob-
jet de la dem;in(ie en nulliié • celle demande ne peut être
formée que contre l'ordonnance de renvoi au crimiDel et
dans les trois cas suivants :
!• Si le fait n'esl pas qualifié crime par la loi ;
2° Si le MiMisIère public n'a pas été entendu ;
3° Si l'ordonnancB n'a pas élé rendue par le nombre de
juges fixé p;n la loi;
Attendu qu'il est de jurisprudence que le Tribunal de
Cassation a pour dtvoir d'examiner les laits relevés par une
Chambre du Conseil atiii de savoir si elle a donné à ces
faits une qualificalion légnle ;
Adendu que 1 article 361 du Code Pénal ne punit les faits
de pillage que lorsqu'ils ont élé commis en réunion ou ban-
de el à force ouverte ;
Attendu que li bande suppose une organisation, un con-
cert, un bul à exécuter; la force ouverte étant non seule-
ment la violence, mais l'emploi public el flagrant de celte
Tiolence ;
Attendu que le pillage reproché à l'inculpé Charles La-^
rousse n'est pas justitiè p»r ['ordonnance attaquée en ce que
le prétendu pill ige ;illégué est contredit par divers témoins
et ne peut eonsliluer un crime, au prescrit de l'article 361
ilu Gode Pénal, qu'autant qu'à ce fait de pillage l'on a
pu constater les circonstances de réuuioii ou bande et de
force ouverte ;
Attendu que l'ordonnance n'a établi -luc.une des circons-
tances explicites ci-dessus indiquées ni même les circons-
tances qui établissent l'existence des objets prétendus pil-
lés, leur nature détaillée el la valeur des espèces ; qu'en
conséquence de tout ce que dessus, il y a lieu de casser et
d'annuler l'ordoQuaiice déaoQcé« :
-80-^
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir déllibêré cas-
se et annule l'crdt ni î.r:(( nu i,e le 8 ;>\r\\ <!tiiiier par la
Chambre du Conseil (le Tli siruclion crin iiu Ile du ressort
du tribunal civil de JfKUul, el faisniil iipplitfilion en l'es-
pèce de l'atlide 115 du C( de d'iit.-lruciion ciiii inelle, vu
que les charges ne soiil t^iiîfis^niment éîa!) its conire l'in-
culpé,crdcMiC la nîise en liLtrié de ce dtiLier sur le champ,
s'il n'est retenu peur f iilre cause.
Ainsi lait ei jigé ) ar iki;s, Arsfln e, ji^e un plissant
l'office de vîtc-picsidn t, .îli. Lni?^ Vian), j. L. Véiilé,
A. Champagne et .Th. Di p( ni D'o\, juges, tu audience pu-
blique du 28 mai 191o, etc.
— 0— )(»o«)( — o —
N° 54
Afjaire D. Jean Jacques contre le Délégué du Gouverne-'
nient aba Caqes
Ouï, à l'audience publique de cejonr, M. le juge J, D.
Viard, en sou rapport. Me Jérôme S;domon, avocat de l'in-
culpé, en ses observations pour celui ci, el M. Luc Domi-
nique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu; lo... etc.
Attendu que M« Jérôme Salomon, pour son client, a de-
mandé à ce Tribunal d'accueillir le dessaisissement pour
cause, non de sûreté publique, mais de suspicion légitime;
Attendu que cette demande, veibalement piésenlée à la
barre et non dans une re(|uê(e dans h s formes déterminées
par la loi, l'a été irrégulièremeut et, eu conséquence, ne
peut être accueillie.
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
la dite demande.
Vu l'article 429 du Code d'In'^lîuction criminelle;
Attendu que l'opiniiii aux Caves s'est émue à tort ou
à raison des lails qui ont accompagné l'arrestation du
journaliste D. Jc-aii -Jacques, émoiion qui a trouvé des
échos impartiaux au sein des Chambres législati\^es; qu'il
y a lieu de craindre que des intlueuces étrangères aux vrais
n
~81~
intérêts de la justice oe s'pxercent sur ce procès et que ia
juridiction des Cayes ne soit p-is asspz maîlresse d'elle-mê-
me pour se prononcer avec imparfialiié sur le mérite de la
p.éveniion reprochée à iVl D. Jean J;icques ; qu'en consé-
quence, la demande en renvoi pour cause de sùre'é publi-
que formulée par le Commissaire du Gouvernement près
ce Tribunal, doit être accueillie.
Par ces moufs, le Tribiiiifil, après en avoir délibéré, des-
saisit la juridiction des Cayes de la connaissance de l'affaire
du ciloyt n D. Jean Jacques; en allribue la connaissance à
celle de Porl-au- Prince.
Vi
ces
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Ducis
lard, J. L. Vérité, A, Champagne et Jh Dupont Day^ju-
js, en audience publique du 25 juin 1913, etc.
N- 55
Beauvoir "Beaugé^ le Juge de paix de Gros-Morne
Information
Ouï, à l'audience du 2 juillet coun.nl, tenue en la Cham-
bre du Conseil, M. le juge Dupont Day, en .^on rapport,
et M. E. Décatrel, Subslilu! du Commissaire du Gouvern»-
ment, eu son réquisitoire verbal.
Vu : lo... etc.
Vu les artichs 381 et 38i2 du Gode d'instr. criminelle;
AHeudu qu'il est nécessaire qu'une information soit ou-
rerte sur les faits reprochés au juge de paix de Gros-Morne
afio de s'assurer de leur véracité.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne la dite information, désigne pour y procéder, M. le
jogc d'instruction, F. Jn. Baptiste Michel, du tribunal ci-
vil des Gonaïves, et M. le C)n:nissdire du Gouvernement
près le même tribunal; dit que ce dernier remplira les
fonctions d'ofticier de police judiciaire, dit également que
l'instruction terminée, le juge d'instruction se conformera
aux dispositions de lariicle 382 du Code d'insl. crim.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président^ Jh, Duoi»
-88-
Viard, J. L. Vérité. A. GhaiTipaiîne et Jh. Dupont Day,
juges en audience publique du 14 juiMtU 1913, etc.
N» 56
P. Rostini — Conseil Communal du Cap-HaUien
Déchéance
Ouï, à l'audience du 9 juillet courant, M. !e juge A. Cham-
pagne, en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu: 1» ... etc.
Sur la déchéance opposée au pourvoi par le défendeur:
Vu les ail ides 153 ft 305 du Code d'Instruction crim.
Attendu que de la combinaison des articles sus-visés il
ressort que, contre un jugement de simple police, Ip pour-
voi en cassation doit aussi bien s'exercer dans le délai de
trois jours francs;
Attendu que le jugement critiqué ayant été rendu cône
tradictoirement entre les parlies, le cinq avril de celte
année, la déclaration de pourvoi, pour n'avoir eu lieu que
le 48 du même mois, a été faite tardivement, d'où l'irrece-
vabililé de ce pourvoi;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sur les conclusions conlornus du M nisière Public, déclare
le sieur Jean l'icrre Rostini déchu du pourvoi exercé contre
le jugement du trihunnl desimpie police du Cap Haïiien en
date du 5 avril 1913; en conséquence, ordonne la confis-
calion de l'amende déposée et condamne le dit sieur Jean
Pierre Rostim aux dépfns liquidés à la somme de., en ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-présidenl, Anselme, J. L.
Vérilé, A. Champagne et P. J, Dupont Day, juges, en au-
dience publique du 14 juillet 1913, etc.
X2|£r
-8S-
N*67
Roger Bidot — Fernand Loniewski
Déchéance.— Délai d'opposition à une ordonnance de la Cham->
bre du Conseil.
Ouï à l'audience du 9 juillet couraol, M. le juge Ansel-
me, en son rapport, ainsi que M. E. Décalrel, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions leu-
darit à la déchéance de l'opposit on, conformément aux
prescriptions de l'article tl'^ du Gode d'Instruction crimi-
nelle; et après eu avoir délibéré en la Chambre du Con-
seil;
Vu: lo . . . etc.
Vu Tarlicle 115 du Code d'Instruction criminelle;
Attendu que cet article, en son i« alinéa, prescrit à la
partie civile qui veut s'opposer à une ordonnance de la
Chambre du Conseil de Ih f;iire dans les vingt qnatro heures,
à compter du jo«ir de la signification de la dite ordonnan-
ce au domicile élu dans le lieu où s ège le tribunal;
Attendu que l'ordonnance du 15 avril 1913 rendu au
protit du sieur Loniewski, sur une plainte de l'opposant.
a été régulièrement notifiée le 26 avril 1913, exploit de
l'huissier Carvalho, à Me Enoch Désert, avocat et manda-
taire spécial du dil opposant, qui a élu domicile au cabi-
net de cet avocat; que donc l'opposition faite à celte or-
donnance le 29 avril seulement est tardive, et il en résulte
que la déchéance soulevée d'office par le Ministère public
doit être accueillie.
Sur la suppression, réclamée d'office par le Juge rappor-
teur, des mots "d'une grande parlialité*' employés dans
la requête du sieur Bidot et s'adrrfssant au Juge d'instruction
qui a été saisi de la plainte fournie contre Fernand Loniews-
ki pour frais des scellés et détournements d'objets, etc.,
confiés en vertu de la saisie pratiquée par le dil opposant
le 17 juillet 1912:
Vu l'article 957 du code de Procédure civile;
, Alteudu que les tribunaux, eu vertu de la faculté que
leur dooue cet article, pourront, suivant la gravité des cas,
prononcer même d'office des iujonclions, supprimer des
écrits, les déclarer calomnieux et ordoiin^r l'impression
et l'affiche de ieur,-^ jugemeuls; que ce haut Tribunal esli,
me donc qu'il y a li»^u', dans la présente espèce, de sup-
primer de la requête de Monsiiîur Roger Bidol les mots:
*'d'une grande parlinliié" qu'il a employés relativement à
la manière dont les fyits conslilutifs du crime on deiit imputé
à son adversaire ont été envisagés et appréciés, soit par le
Juge instructeur qui a eu à informer, soit par la
Chambre du conseil qui a rendii l'ordonnance critiquée.
Car il n'est pas juste de voircetle grande partialité chez des
Magistrats qwi ont eu à décider, en somme suivant la loi
et leur conscience. Dans ces conditions, il échet donc d'or-
donner la suppression des mots; " d'une grande partialité,
contenus dans la requête de l'opposant.
Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions confor-
mes du Ministère public, déclare le sieur Ro^^',v Bidot dé-
chu de son opposition à l'ordonnance de la Chambre du
Conseil de l'iostruclion criminelle de la jLnidiciion de Port-
au-Prince rendu le 1^5 avril 1913 au profit du sieur Fer-
nand Loniewski; dit en conséquence acquise à l'Elat l'amen-
de déposée, ordonne la suppression des niols '' d'une grande
partialité*' contenus dans la rcq.ièt de l'opposant, à l'a-
dres9e du juge d'insfruclion et des autres magistrats formant
la chambre du Conseil qui ont rendu la dite ordonnance :
condamne enfin le sieur Bidot aux dépens alloués à la
«somme de . . . en ce, non compris W coûi du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, 'vice- président, Anselme,
J. L. Vérité, A. Champagne et .Ih. Dupont Day, juges,
tn audience publique du 21 juillet 1913, etc.
M" 58
Auguste Ahrendts fils — Eléaiar Clarke
Du SERMENT DES TÉMOINS EN JUSTICE DE PAIX
Ouï, à l'audience du 9 juillet courant. Monsieur le Juge
P. Jh. Dupont pay en son rapport, ainsi que M. K I)é-
•atrfl. Substitut du Commissaire du Gouvernemeni, en son
réquisitoire.
Va : 1®,.. etc.
-8S-
Sur le 2e moyen basé sur la violation de l'art 137 du
Code d'Instruction criminelle :
Attendu que le .luge de p.iix n*a pas de pouvoir discré-
lionnair»", que Us témoins ealeiidus devauî celte juridiction
soûl Fournis an senntMit;
Attendu qu'il est cmistMlé dans le jugement de la justice
de paix, sfclioii sud de cetle ville, rendu cnlre les sieurs
Ahrendis fils et Eléazar Claïke, que l'agent de police Le-
blanc a éle entendu à tilre de renseignements et par con-
séquent dispensé de prêter scrpient;
Attendu que l;i formnlilé de la prestation de serment de
rariicie 137 du Code d'instruclion criminelle esl irritante et
que son inotservance doit entraîner la nullilé du juge-
ment;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit besoin d'ex;iminer les autres moyens du
pourvoi, cas^e el anide le jugement en date du Î4 février
1913 rendu par le liih'UKil de p-iix de la section sud de
cetl? ville en ses allribi^tions de simple police, ;iinsi que le
jugement du tribunjil Cdncctionnel de ce ressort en date du
15 avili 1913, qui l'a m:iinl(Miu; en conséquence ordonne
la remise de l'ain.'ml' déposée, renvoie ht procès et les par-
ties devant le tiibural coireclionnel de Petil-Goâve afin
qu'il soit sta'.ué conforniéinent à la loi et condamne le dé-
fendeur aux flépens alloués à Me Léon Déjean à la somme
de ... en ce non compris le coût du prséenl arrêt.
Ainsi ju;i[é p\r nois, p. Birou, ince-pvp.sident, Anselme,
J. L. Vériié, A. Champagne et P. Jh. Duponi Day, juges^ en
audience publique du 21 jnillel 1913, elc.
N" 59
Fleuristal Jean Baptiste— Juge de paix de Mirehalais
Information
Ouï Monsieur le juge Champagne en son rapport fait en
la Gliarabre du Conseil, le 2 juillet courant ; Ouï égale-
— 8Ô-
meot M. E. Décatrel, Substitut du Commissaire du Gou-
▼crnement, en son réquisitoire.
Vu: 1 o ... etc.
Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction crimi-
nelle :
Attendu que les griefs articulés contre le juge de p^ix
de, Mirebalais p;u' le sieur Fleuristal J'-an finplisle ont ht'
soin d'être vérifiés; qu'en conséquence il importe qu'ur)e in-
formation soit or'ionnée sur les faits imputés au magistrat
pour en établir la véracilé ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne la dite information; désigne, pour y procéJer, M.
Jean Zé^)hyr, Jnge d'instruction près le tribunal civil de
la juridiciion de Port-a-i-Prince, et Monsieur le Commis-
saire du Gouvernement près ce tribunal; dit que le der-
nier exercera les fonctions d'officier de police judiciaire
et que, l'insiruction terminée, le juge d'instruction délé-
gué se conformera aux dispositions de l'art 382 du Code
d'Instruction criminelle.
Ainsi jugé par nous, F. B iron, vice-président^ Jh. Ducis
Viard, J. L. Vérité, A. Champngne et Jli. Duponi l)ay, jfu-
^e5, en audience publique du '21 juillet \Mii etc.
— 0 — )(»oa)(— o~
Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince^
Pierre Louis Laguerre et consorts
Supplément d'instruction requis pnr le Ministère public. ••-
Droit de la Cliambre du Conseil de passer outre.
Ouï à l'audience du 16 juillet courant M. le juge Ansel-
me, en son rapport, M^. J. B. Désir, en ses observations
pour les prévenus, ainsi que M. Luc Dominique, commis-
saire do gouvernement, en ses conclusions verbales ; el a-
près en avoir délibéré en la Chambre du conseil ;
Vu : 1«... elc,
-S7—
Sur Punique moyen pris d'excès de pouvoir, violation de*
arlicles 109 et suivants du Code d'Inslruoiion criminelle ;
Attendu que, si rarlicla 109 précité prescrit an juge d'ins-
ruciion de rendre compte à la chambre du conseil, au
moins une fois par semaine, des affaires dont iMnslruclion
lui est dévolue, et quMl lui enjoint, en outre, d'en donner
préalablement communication au commissaire du gouverne-
ment pour, par celui-ci, être requis ce qu'il apparliendr»,
il n'en est pas moins certain que si le commissaire du gou-
vernement à qui une instruction est communiqué, estime qu'il
peut conclure à sa continuation ou, en d'autres termes,
à un supplément d'inslrudion, ses conclusions dans ce senâ
ne lient point la chambre du conseil ; ces conclusions-là
ne sauraient empêclier celle-ci de statuer au fond, si elle pen-
se d'ailleurs, que l'affaire a élé suffisamment instruite.
Or, dans la présente espèce, Monsieur le juge insiructeur
Zéphyr, requis, au moment même de l'incendie de la mai-
son de M. le député Gerson Desrosiers, de «se transporter
sur les lieux, a eu à entamer une information sur le « fla-
grant délit; il a eu à entendre de nombreuses personnes.
El, dans la suite, il a été régulièrement saisi de l'informa-
tion de la même aflaire par un réquisitoire introductif de
M. le Commissaire du Goavenieinent de la juridiction dj
Port-au-Prince, en date du 4 juin 1913:
Attendu, dès lors, que le Magistrat a pu valablement
s*approprier l'information préparatoire du "flagrant délit"
qu'il a lui même faite, assez amplement d'ailleurs, et
communiquer peu après au Parquet la procédure, confar"
mement aux prescriptions de l'art. 109 du code d'ins-
truction criminelle:
Attendu que si le Miuisière puldic a cru user d'un droit
que lui confère la loi, en dt-mandant, le 18 juin dernier,
un supplément d'instruction, sans pourtant indiquer sur
quoi il doit porter, la Chiuibre du (])onseil, de son coté, a
eu aussi le droit, se basant en cela sur la doctrine et la
jurisprudence, de passer owtie à cette demande de sup-
plément d'instruction et de statuer au fond, sans pour
cela excéder ses pouvoirs ni violer l'art. 109 du code
d'instruction crimmelle;
Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes
du Ministère public, maiutieat l'ordonnauce de la CUatB-;
bre du Conseil de l'instniction criminflle du tribunal civil
de Port'au-Prince renJup le 18 juin VMS au piofil des
nommés Pierre Louis L.igiierre, Cinéus Dor el Lonisina
Zéphir, prévenus d'incendie de la maison de M. le député
Gersoa Desrosiirs, dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre les
sus-dits prévenus tiont la mise en liberté est en conséqueDce
ordonnée.
Ainsi fait et jugé par nous, F. Baron, vice-prêsidenl,
Anselme, .lli. Ducis Viard, ,1. L. Vérilé et Cf> u via aîné, ;u-
geSj en audience publique du "21 juillet 1913, tic.
~ï>)(0)(((-
H. Pe/ers— Stiven Roc et consorts
Ouï, à l'audience du 23 juillet dernier, M. le juge Cauvin
aîné en son rapport, ainsi que M. E, Décalrel, Substitut,
en la lecture du réquisitoire de M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement.
Vu: 1"... elc.
Vu égalemeut les articles 11 et 1^ du Code d'Instruction
crimiuelle;
Attendu que de l'informalion, il résulte ce qui suit :
Le 25 septembre 1911, à onze heures el demie du matin,
le sienr Clerzié Deshommes, demeurant à Cabane-^œuf,
commune de Grand-Bois, se présenta au Parquet de celle ville
et rendit plainte contre le sieur Hermann Peters qui, dit-
il, depuis son établissement dans la commune, l'a cons-
tamment troublé dans sa jouissance de piopriétaire, en
voulant le déposséder brutalement et en exigeant de lui
le partage par portions égales de tous les animaux qu'il a
élevés sur sa pVopriélé elqui, non désarmé par sa résis-
tance, vit dans les derniers événements une occasion pro-
pice de réaliser son dessein en se servant de l'autorité du
général îialnave J» Mary, délégué du Gouvernement d'An-
toine Simon. Aussi fut-il appelé devant ce général par
Peters qui voulut le contraindre à signer un procès-verbal
par lequel il lui aurait reconnu des droits sur la moitié de
ses animaux. Malgré tout, se.s bœufs furent étampés par lui.
-89—
ce qui l'obligea, pour ne pas les perdre, de les garder à
la longe.
Le lendemain 26, à dix heures du matin, un autre cito-
yen, Auguste Basile, demeurant à Thoniazeau, dénonça au
Parquet les agissements délictueux de Heimann Peters qui,
alîrichant un droil de propriétaire sur tous les animaux de
l'endroil, fil élamper un de ses taureaux bien que cet animai
portât déjà ses marques.
Ces plaintes reçues sur procès-verbal, le Commissaire
du Gouverui-ment demanda au juge de paix de ïhomazeau
d'ouvrir une instruction sur les tails qui y sont consignés.
Des marjdals de comparution furent émis par ce magistral;
mais Peters ne comparut pas, sous un prétexte admis mal-
gré tout par le juge de paix, qui lui assigna un autre jour.
L'inculpé n'ayant pas comparu ce jour-là, un mandat
d'amener fut décerné contre lui. Ce fut alors qu'il déféra à
l'appel de la justice.
Dés les premières questions de l'information, l'existence
des faits aliégués parles plaignants et imputés à Peters fut
reconnue et lui même l'a aussi reconnue ainsi qu'il suit
dans son interrogatoire du 8 novembre :
«J'ai fait étamper par mon gérant plusieurs bœufs appar-
tenant au sieur CUizié Deshommes, non des bœufs des au-
tres plaignants, que je ne connais même pas, et ce, d'après
les conventions établies entre Clerzié el moi ». Cet aveu, ce-
pendant, à part l'allégation de l'existence de conventions
qui n'ont pas été établies, comportait une dériégation des
faits avancés par Auguste Bazileetun aulie plaignant, Myr-
til Petit Calixte.
Il fallut la détruire par une preuve matérielle : le sieur
Peters ayant reconnu que les bœufs de Clerzié Deshommes
élampés par ses ordres portaient ses marques au cou, c'est-à-
dire la lettre Pet un? étoile, fut mis en demeure d'expliquer
comment ces mêmes marques ont pu se trouver au cou des
bœufs présentés par Auguste Bazile et Myrlil Petit Calixte.
L'évidence du fait ne ptrnuitfiil plus de dénégation. H ré-
pondit simplement, comme pour engager la responsabilité
de son gérant: « Cela peut être vrai; cependant je n'ai jamais
donné de pareils oidres ».
Attendu que l'ioformalion ayant amené le juge de paix
de Thomazeau, alors Monsieur Stiveo Roc, à constater UD
-90-
délit, el, en la circonstance, ne pouvant »remplir que le rôle
de police judiciaire, son devoir ei;iit de faire abuutir le dé-
linquant au Parquet de celle ville, ensemble leô pièces et
les renseignements recueillis;
Attendu q\ie le si^Mir Stivea Roc, pour avoir ainsi agi, s'est
conformé aux dispositions du Code d'InstruiMion crimiaelle
sur la police judiciaire ; que, pur conséquent, aucune ar-
restation arbitraire ne peut.êlre reproctiée ni à lui, ni aux
sieurs Révilus Joseph, Légitime et Jean, chargés de con-
duire le prévenu au Parqnel;
Par ces molit's, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit
qu'il n'y a pas lieu à suivre contre l'aiicien juge de paix
Stiven Roc et les sieurs Rénélus Jusepb, Légitime el Jean ;
en conséquence, les renvoie de la prévention portée contre
eux.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J'' Ducis
Viard, J. L. Vériié, Canvin aîné et J^ DupOLit Day, juges,
eu audience publique du 14 octobre 191^, etc.
TS$zr
No 02
Barthélémy jeune — C. Casimir et consorts ''
Signification d'ordonnance. — Suppli^ment d'information.
Ouï, à l'audience publique du 23 juillet dernier, M.v. le
Juge J. L. Vérité en la lecture de son rapport, et M. Luc
Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son ré-
quisitoire.
Vu : 1^.,. etc.
Vu l'article 113 du Code rrinstiuciion criminelle :
Attendu que le decnandeur fiil élai d; la non signification
de l'ordonnance attaquée et en^ demande de ce chef la
nullité, aux termes de l'article 115 du Code d'Inslruction
criminelle ;
Attendu que le défaut de signification d'une ordonnance
de aon-lieu rendue par une Chambre du Conseil ne saurait
—91—
avoir la vertu d'entraîner la oullilé de l'œuvre des juges.
Au fond
Attendu que la Chambre du Conseil du tribunal civil
des Gonaïves n'a pas rendu son ordonnance sur une ins-
truction incomplète ;
Attendu qtie.l^iar la simple lecture des pièces, il est
constaté que le Juge instructeur a entendu dans le cours
de rintorniation le plaignant, les inculpés et un témoin ;
Attendu que, dans ces circonsl;»ncps, il n'y a pas lieu de
casser l'ordonnmce attaquée ni d'ordonnerle supplément
d'instruction requis, parce qu'il était facultatif au Magistrat
inblnicieur de clôturer son information avec les éléments
d'appréciaiion dont il disposait ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette l'opposiliou formée par le sieur Barthélémy jeune
contre l'ordbnuîince rendue par la Chambre du Conseil
de l'inslruclion criminelle du ressort du tribunnl civU des
Gouaïvos le 81 mai 1913 et ordonne la confiscation de
l'amende déposée
Ainsi jugé par nous. F. Baron, vice-présdent, Jh. Ducs
Viardj J. L. Vérité, A. Champagne, et J. Dupont Day,
jiiges^ en audience publique du 14 octobre 1913, etc.
N» 63
Emmeline Gauthier — J. Adhémar Auguste
Plainte, Mandat. — Dommages intérêts 'en matière
d'opposition.
Ouï, à l'audience publique du 16 oc'obre courant, M. le
Juge P. J. Janvier, en sou rauporf, et \1. Ch. Lechaud,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture
du réquisitoire de M. Eugène Décalrel, Sutistitut.
Vu : 1<=> ... pfc,
Sur la première fin de non-recevoir proposée par le dé"
fendeur en opposition :
—92—
Vu les arlicles 115 et 21 du Code d'Inslruclion criminelle:
Attendu qu'aux termes de lartide 115 du Code d'Ins-
truction criminelle, la parlie civile peut s'opposer à
l'exéculion de l'orioanance de non-lieu dans les vingt qua-
tre heures de la signification d'icelle ;
AHendu que. suivant les dispositions de l'art. 21 du
même Code, la plainte ou la dénonciation doit être faite
par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de procu-
ration spéciale ;
Attendu que, par les pièces produites, il est constaté que
Me Noisy a rédigé une. plainte sans mandat au nom de
la demoiselle Emmeline Gauthier, et a déclaré, par une
lettre en date du 21 avril 19 i 3 adressée au Juge d'Instruc-
tion, que cette demoiselle se portail parlie civile dans la
cause sans qu'il fût nantie de la procuratioa spéciale de
celte dernière :
Attendu que l'opposition faite, ayant pour base un«
telle irrégularité, n'en est pas une et doilêire, par ce fait,
déclarée irrecevable en la forme, et ce, avec dépens.
Sur les dommages intérêts léclaméspar le défendeur en
opposition.
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'arlicle 115
du Code d'Instruction criminelle, la parlie civile qui suc-
combera dans l'opposiiion pourra êlre condamnée aux
domînages-intérêts envers le prévenu par le tribunal
habile à statuer ;
Attendu qu'il n'y a lieu de prononcer de ce chef aucune
condamnation ; le Tribunal de Cassation n'a pas qualité
pour le faire, étant donné qu'il n'est pas le tribunal ha-
bile à statuer sur cette demande ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare irrecevai)le l'opposition formée par la demoiselle Em-
meline Gauthier contre l'ordonnance rendue par la Cham-
bre du Conseil de l'instruction criminelle du ressort du
tribunal civil du Cap-llaïtien le 21) avril 1913; ordonne la
confiscation de l'amende déposée; dit qu'il n'échet de sta-
tuer sur les dommages-intérêts demandés el conoamne l'op-
posante aux dépens alloués au défendeur en opposition à
Id somme de... eu ce non compris le coût du présent ar-
rêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh, Ducis
-93-
Viard, T. Jh. Janvier, A. Champagne et Dupont Day, juges,
en audience publique au 2S oclubre 1913, elc.
N° 64
Léonard Perceval — Lazarre St Louis
Ouï, à l'audience du 16 oclobre courant, M. le juge P.
Jh Dapotit Day en son rapport, ainsi que M. E. Décatrel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en sou ré-
quisitoire.
Vu: 1°... etc.
Sur la fin. de non-recevoir opposée au pourvoi par le
défendeur:
Vu l'article 305 dn Code d'Instruction criminelle.
Attendu que le liélai de trois jours franc? de l'article
305 du Code d'Instruction criminelle pour la déclaration
de pourvoi du prévenu ne commence à courir, lorsque le
jugement u't pas été prononcé en sa présence, que du jour
de la signification;
Attendu (pie le jugement du 30 avril n'a été signitié au
colonel Léonard Perceval que le 6 juin ; que le sept, c'est
à-dire le lendemain, il a fait au gretïe du Tribunal civil
du C«p-Hiïiieii sa déclamation de pourvoi; qu'il n'y a donc
pas de déchéance
Par ces motifs, le Tribunal, aprè< délibération, rejette
comme mal fondée la fin de non-recevoir.
Sur le 1er moijen:
Vu l'article 166, 9*= al.. Code d'Instruclion criminelle.
Atlendii que, aux termes de l'article 166, 9» al. du Code
d'Instruclion criminelh, le prévenu et les personnes» civile-
ment responsables du délit auront toujours la parole en
dernier;
Attendu que tout jugement doit comporter la preuve de
sa validité c'est-à-dire de l'accomplissement des formalités
exigées en la matière ;
—94-
Attendu qu'il n'est point constaté dans le jugement at-
taqué que l'audition de la cause, commencée à l'audience
du 17 avril, a' été rens'oyée et corilinuée à celle du 22
pour permellre au Ministère public, les piriii^s ayant déjà
conclu, de prendre un réquisitoire écrit, et que rien n'y
atteste la présente du prévenu à l'audience du 22, où il a
été requis contre lui ;
Attendu qu'aucun renvoi à jour fixe n'ayant été accordé
au Ministère public pour ce taire, le tribuiial correctionnel
du Cap-IIaïlien, en lui permettant de produire son réqui-
sitoire en l'absence du prévenu non appointé à se trouver
à l'audience du 22 avril, a violé les droits de la défense et
méconnu les règles de l'article 166 9^ al. du Code d'Ins-
truction criminelle;
l^ar ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré »-'t
sans avoir besoin d'examiner les anires moyens du pour-
voi, casse et annule le jugemenl du tribimal correctionnel
du Cap-H;iilien rendu le 30 avril dernier entre le colonel
Léonard Perceval et Dizarre Si. Louis; en conséquence,
ordonne la remise de 1 amende, renvoie la causf^et les par-
ties devant le Iribunnl cO'rectinnnel <'\^' Port-dp-Paix afin
qu'il y soit statué conformément à la loi, et condamne
le défendeur aux dépens alloués à M'^^ Morin et Latorlue,
à la somme de . . . en ce non compris le coùl du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, .Ih. Dii-
cis Viard, P. Jh. Janvier, A. CbimpHgiie et Jli. Dupont
Day, juges, en audience publique du 23 octobre 1913, etc.
N^ 65
François Moïse — consorts Exantus Jean
Ouï, à l'audience criminelle du 9 octobre courant, M.
le Juge P. Jh. Dupont Day, en son rapport, aisisi que
-95-
M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en soû
réquisitoire.
Vu : 1 <=> ... etc.
Sur le ier moi[ en. Incompétence et excès de pouvoir.
Vu les art. SIS, oe alinéa, du Code Pénal, et 12 du
Code d'instruclion criminelle.
Attendu que le fait d'avoir, sans nécessité, tué des bêtes
de mouture ou de cli?irge dans un lieu où le coupable est
prooriétciire, locataire, cultivaleur ou fermier, constitue un
délit ;
Altdudu que lorsqu'il s'agit d'un délit, le Juge de paix
qui, en la circonstance, remplit les fonctions d'officier de
police judiciaiie, doit, dans les trois jouis au plus tard,
expédier au Minisière public toutes les pièces et rensei-
gnements recueillis ;
Attendu que le Juge de paix de Limbe, ayant reçu du
chef de la ^e section du Haut du L|mljé le procès-verbal
constatant que le cheval du sieur François Moïse a été
tué à coup de baiormett»-, devait, les parties entendues,
non pas, comme il l'a fait, retenir la cause et la juger,
mais expédier les pièces et les renseignements recueillis
au iMinislère public ; qu^, pour n'avoir pas ainsi tait, il
a violé les règles de la compétence et commis un excès
de pouvoir ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans avoir besoin d'examiner le second moyen du pour-
voi casse et annule le jugement (ju tribunal de paix de
Limbe rendu le 17 février derninr, en bts aitiibulions
desimpie police, pour incompétence et excès de pouvoir,
ordo.ine la remise de l'-Hneude déposée, renvoie la cause
devant le même juge de paix, afin qu'il soil par lui pro-
cédé couformém.MU à l arlic'e \i du (Jode d'Inslruction cri-
minelle et condamne les défendeurs aux dépens alloués
à Me Amilcar Moiin, à la somme de..., en ce non compris
le coûi du présent arrêt.
Ainsi jiigé par nous F. Baron, vice- président, Anselme,
J. L. Véiité, Cauviii aîué et Jh. Dupont Day, juges, eu au-
dience publique du 23 octobre IWlJ, etc.
~-0— )(»0(l)(— o —
-96-
N« 66
Samuel Gauthier, Marmonville Muller et le Commissaire
du Gouvernement du Cap-Haïtien — un jugement du tri-
bunal correctionnel du lieu.
Ouï, à l'audiencH publique du 28 juin dernier, où celte
affaire a élé reproduite, Messieurs les juges J. L. Vérité et
A. Ghainpagne, en leurs rapports respectifs, et M. L. Oo-
iiiinique, Commissaire du Gouverueuieut, en soa réquisi-
toire.
Vu : lo.., etc.
Attendu que les trois, pourvois dirigés contre le jugement
du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien sus-énoncés
étant connexes, il y a lieu de les joindre aQn de statuer
sur le tout par un seul et même arrêt;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, joint les
trois pourvois afin qu'il soit statué sur le tout par un seul
et même arrêt.
Ce faisant et statuant sur le triple pourvoi :
Vu les arliclnes 166 et 169 du Code d'Instruction crimi-
nelie ;
Attendu qu'un triple pourvoi a été exercé contre le
jugement rendu par le tribunal correctionnel du Cap-
Haïtien, le premier parle sieur Samuel Gauthier, le second
par Mademoiselle Muller et le troisième par le Ministèri
public;
Attendu que le sieur Samuel Gauthier propose un moyen
unique tiré d'excès de pourvoi, de fausse interprétation de
l'article lt)6 et de fausse application de l'article 169 du Code
d'Instruction criminelle ;
Attendu que le sieur Marmonville Muller excipe de la
violation des règles delà compétence, d'un excès de pouvoir
et d'une fausse application des articles 158, 161, 162, 165,
166 et 834 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que, de son côié, le Ministère public, à l'appui
de son pourvoi, fait étal d'un excès de pouvoir tiré de ce
que le tribunal, saisi du déclinatoire d'incompétence, u'au-
rait pas dû renvoyer devant le juge d'instruction le prévenu
Samuel Gauthier y
-89—
ce qui l'obligea, pour ne pas les perdre, de les garder à
la longe.
Le lendemain 26, à dix heures du matin, un autre cito-
yen, Auguste Basile, dcnuurant à Thomazeau, dénonça au
Parquet les agissements délictne'jx de Heiinann Pelers qui,
alî'iichant un droit de propriélaiie sur tous tes animaux de
l'endroit, fil élamper un de ses taureaux bien que cet animal
portât déjà ses marques.
Ces plaintes reçues sur procès-verbal, le Commissaire
du Gouvernement demanda au juge de paix de Thomazeau
d'ouvrir une instruction sur les tyits qui y sont consignés. ,
Des mandats de comparution furent émis p;ir ce magistrat;
mais Peters ne comparut pas, sous un prétexte admis mal-
gré tout par le juge de paix, qui lui assigna un autre jour.
L'inculpé n'ayant pas comparu ce jour-là, un mandat
d'amener fut décerné contre lui. Ce fut alors qu'il déféra à
l'appel de la justice.
Dès les premières questions de l'information, l'existence
des faits allégués par les plaignants et imputés à Peters fut
reconnue et lui-même l'a aussi reconnue ainsi qu'il suit
dans son interrogatoire du 8 novembre :
«J'ai fait élamper par mon gérant plusieurs bœufs appar-
tenant au sieur CUizié Deshommes, non des bœufs des au-
tres plaignants, que je ne connais même pas, et ce, d'après
les conventions établies entre Clerzié el moi ». Cet aveu, ce-
pendant, à part l'allégation de l'existence de conventions
q.ii n'ont pas été établies, comportait une déiiégation des
faits avancés par Auguste Bazileetun autre plaignant, Myr-
til Petit Calixte.
Il fallut la détruire par une preuve matérielle : le sieur
Peters ayant reconnu que les bœufs de Clerzié Deshommes
étampés par ses ordres poitaicnt ses marques au cou, c'est-à-
dire la lettre Pet un?! étoile, fut mis en demeure d'expliquer
comment ces mèuies marques ont pu se trouver au cou des
bœufs présentés par Auguste Bazile et Myrlil Petit Calixte.
L'évidence du fait ne ptrmeitail plus de dénégation. Il ré-
pondit simphment, comnie pour engager la responsabilité
de son gérant: « Cela peut être vrai; cependant je n'ai jamais
(tonné de parc ils ordres ».
Attendu que l'information ayant amené le juge de paix
de Thomazeau, alors Monsieur Stivea Roc, à constater uq
-90-
délit, ef, en la circonstance, ne pouv;uit remplir que le rôle
de police judiciaire, son devoir était de faire aboutir le dé-
linquant au Parquet de celle ville, ensemble les pièces et
les renseignements recueillis;
Attendu que le sieur Sti^eu Roc, pour avoir ainsi agi, s'est
conformé aux dispositions du Code d'iuslruclion criminelle
sur la police judiciaire ; que, par couséquent, aucune ar-
restation arbitraire ne peut être reprochée ni à lui, ni aux
sieurs Révilus Joseph, Légitime et Jean, chargés de con-
duire le prévenu au Parque;;
Par ces motifs, le rribuml, après en avoir délibéré, dit
qu'il n'y a pas lieu à suivre contre l'ancien juge de paix
Sliven Roc et les sieurs K'néius JosRpli, Légitime et Jean ;
en conséquence, les renvoie de la prévention portée contre
eux.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J^ Ducis
Viard, .1. L, Vériié, Gauvin aîné et .1'' i3upoiil Day, juges,
en audience publique du 14 octobre 191;^, etc.
T^
No 62
Barthélémy jeune ■— C. Casimir et consorts
Signification d'ordon.nancë. — Supplément d'information.
OiJï, à l'audience publique du 23 iuillet dtu'nier, M/ le
Juge J. L. Vérité en la lecture de sou rapport, et M. Luc
Dominique, Commissair,e du Gt)uvernemenl, en son ré-
quisitoire.
Vu : 1^.,. etc.
Vu l'article 115 du Gode d'Instiudion crimiaelle :
Attendu que le demandiMr fnl état d? la non signification
de l'ordonnance attaquée et en demande de ce chef la
nullité, aux termes de l'ariicle 115 du Code d'Instruction
criminelle ;
Attendu que le défaut de signification d'une ordonnance
de aon-lieu rendue par une Chambre du Conseil ne saurait
I
-9J—
avoir la vertu d'entraîner la nullité de l'œuvre des juges.
Au fond
Attendu que la Chambre du Conseil du tribunal civil
des Gonaïves n'a pas rendu son ordonnance sur une ins-
truction incomplète ;
Attendu que, par la simple lecture des pièces, il est
constaté que le Juge instructeur a entendu dans le cours
de l'information le plaignant, les inculpés et un témoin ;
Attendu que, dans ces circûiislunces, il n'y a pas lieu de
casser l'ordonnince atlaiiuée ni d'ordonner le supplément
d'instruction requ'S, parce 'qu il était facullatif au Magistrat
in^trllcteur de clôturer son information avec les éléments
d'appréciaiion doi»! il disposait ;
Par ces motifs, le Tiibnnal, après en avoir délibéré,
rejette l'oppo.-ilion formée par le sieur Barthélémy jeune
contre l'ordonnance retulne par la Chambre du Conseil
de l'inslruclion criminelle du ressort du tribunal civil des
Gonaïves le ;3l mai 1913 et ordonne la confiscation de
l'amende déposée
Ainsi jugé par nous. F. B^ron, uice-présdent, Jh. Ducs
Viard, J. L. Vériié, A. Champagne, et J. Dupont Day,
juges, en audience publique du 1.4 octobre i^JlS, ete.
N^ 63
Emmeline Gauthier -7 J. Adhémar Auguste
Plainte, Mandat. — Dommages intérêts en matière
d'opposition. m
Ouï, à l'audience publique du 16 octobre courant, M. le
Juge P. J. J.nivier, en son rapport, et M. Ch. Lechaud,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture
du réquisitoire de Al. Eugène Décatrel, Substitut.
Vu : 1° ... etc,
Sur la première fin de non-recevoir proposée par le dé-
fendeur en opposition :
—es-
Vu les articles 115 et 21 du Code d'inslruction cruiiinelle:
Attendu qu'aux termes de I arliclR 115 du Code d'Ins-
truction criminelle, la partie civile peut s'opposer à
l'exécuiion de l'or lonnance de uoii-lieu dans les vingt qua-
tre heures de la signification d'icelle ;
AHendu que, suivadl les dispositions de l'art. 21 du
même Code, la plainte ou la dénonciation doit être faite
parles parties elles-nièmes ou par leurs fondés de procu-
ration spéciale ;
Attendu que, par les pièces produites, il esi constaté que
Me Noisy a rédigé une plainte sans mandat au nom de
la demoiselle Emmeline Gauthier, et a déclaré, par une
lettre en date du 21 avril V^iS adressée au Juge d'Instruc-
tion, que cette demoiselle se portait partie civile dans la
cause sans qu'il fût nantie de la procuratioa spéciale de
cette dernière :
Attendu que l'opposition faite, ayant pour base une
telle irrégnlarité, n'en est pas une et doitêue, par ce fait ,
déclarée irrecevable en la forîne, et ce, avec dépens.
Sur les dommages intérêts i éclamés par le défendeur en
opposition.
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 115
du Gode d'instruciion ciimiuelle, la partie civile qui suc-
combera dans l'opposiiion poinv'a êire condamnée aux
domnages-inlérêls envers le prévenu par le tribunal
habile à statuer ;
Attendu qu'il n'y a lieu de prononcer de ce chef aucune
condamnation ; le Tribunal de Cassation n'a pas qualité
pour le faire, étant donné qu'il n'est pas le tribunal ha-
bile à statuer sur cette demande ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare irrecevable l'opposition formée par la demoiselle Em-
meline Gauthier contre l'oidonnance rendue par la Cham-
bre du Conseil de l'instruction criminelle du ressort du
tribunal civil du Cap-llaï(ien le 2[) avril 1913; ordonne la
confiscation de l'amende déposée; dit qu'il n'échet de sta-
tuer sur les dommages-intérêts demandés et conaamne l'op-
posante aux dépens alloués au défendeur en opposition à
Id somme de... en ce non compris le coût du présent ar-
rêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Ducis
-93-
Viard, P. Jh. Janvier, A. Champagne et Dupont Day, juges,
en audience publique du 23 octobre 1913, etc.
. N° 64
Léonard Perceval- Lazarre St Louis
Ouï, à l'audience du 16 octobre courant, M. le juge P.
J*» Dupont Day en son rapport, ainsi que M. E. DécatrcI,
Substitut du Commissaire du Gouveraement, en sou ré-
quisitoire.
Vu: l°... etc.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le
défendeur:
Vu l'article 305 du (>ode d'Instruction criminelle.
Attendu que le délai de trois jours franc? de l'article
305 du Code d'Ioslraction criminelle pour la déciaralion
de pourvoi du prévenu ne commence à courir, lorsque le
jugement n'i pas été prononcé en sa présence, que du jour
de la significtlion;
Attendu que le jugement du 30 avril n'a été signifié au
col)iiel Léoiiarl Perceval que le 6 juin ; que le sept, c'est
à-dire le lendemain, il a fait au greffe du Tribunal civil
du Gip-Hl lïiiei sa décla alioti de pourvoi; qu'il n'y a donc
pas de déchéance
Par ces motifs, [e Tribunal, nprès délibération, rejette
comme mal fondée la fin de non-recevoir.
Sur le 1er moiien:
Vu l'article 166, 9^ al., Cote d'inslruclion criminelle.
Attendu que, aux termes de l'article 166, 9^ al, du Code
d'Instruction criminelle, \^, prévenu et les personne^ civile-
ment responsables du délit auront toujours la parole en
dernier;
Attendu que tout jugement doit comporter la preuve de
sa validité c'est-à-ilire de l'accomplissement des formalités
exigées eu la matière ;
—94-
Attendu qu'il n'est point constaté dans le jugement at-
taqué que l'audition de la cause, commencée à l'audience
du 17 avril, a été renv.oyée et coîilinuée à celle du 22
pour permelire au Ministère public, les pariies ayant déjà
conclu, de prendre un réquisitoire écrit, et que rien n'y
atteste la présente du prévenu à l'andieiice du 22, où il a
été requis contre lui ;
Attendu qu'aucun renvoi à jour fixe n'fiyanl été accordé
au Miiiislère public pour ce taire, le Iribuiînl correctionnel
du Cap- Mail ien, en lui permettant de produire son réqui-
sitoire en l'absence du prévenu non appointé à se trouver
à l'audience du 22 avril, a violé les droits de la défense et
méconnu les règles de l'article 166 9^ al. du Code d'Ins-
truction criminelle;
Par ces motifs, le Tribunal, aprè*^ en avoir délibéré ^-t
sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pour-
voi, casse et annule le jugement du tribimal correctionnel
du Cap-Hailien rendu le 30 avril dernier entre le colonel
Léonard Perceval et Lnzarre St. Louis; en conséquence,
ordonne la remise de lamende, renvoie h cans^-et les par-
ties devant le tributial co' rpcliunnel Ip Port-de-Paix afin
qu'il y soit statué conformément à la loi, et condamne
le défendeur aux dépens alloués à M*^» Moriu et Latorlue,
à la somme de . . . eu ce non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Du-
els Viard, P. Jh. Janvier, A. Champ;»g!ie et Jh. Dupont
Day, juges, en audience publique du2J octobre 1913, etc.
N«> 65
François Moïse — consorts Exantas Jean
Ouï, à l'audience criminelle du 9 octobre courant, M.
le Juge P. Jh. Dupont Day, en sou rapport, aiasi que
1
—95-
M. Lnc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son
réquisiloire.
Vu : 1 ° ... etc.
Sur le 1er moiisn. Incompétence et excès de pouvoir.
Vu les art. S7S, 3e alinéa, du Code Pénal, et 1^2 du
Code d'inslruclion criminelle.
Alteudu que te fait d'avoir, sans nécessité, tué des bêtes
de moulure ou de charge dans un lieu où le coiipable^est
prooriétciire, locataire, cultivateur ou fermier, constitue un
délil ;
Attendu que lorsqu'il s'agit li'un délit, le Juge de paix
qui, en la circotislaiice, remplit les fonctions d'officier de
polico judiciaire, doit, dans tes trois juuis au plus tard,
expédiei' au Ministère public (ouïes les pièces el rensei-
gnements recueillis ;
Attendu que le Juge de paix de Limbe, ayant reçu du
clief de la oe section du Haut du Limbe le procès-verbal
constatant que le cheval du sieur François Moïse a été
tué à coup de baïonnette, devait, les parties entendues,
non pas, comme il l'a fait, retenir la cause et la juger,
mais expédier les pièces el les renseignements recueillis
au Ministère public ; qu^, peur n'avoir pas ainsi tait, il
a violé les règles de la compétence et commis un excès
de pouvoir ;
Par ces molil's, le Tribunal, aprè!> en avoir délibéré et
sans avoir besoin (t'examiner le second moyen du pour-
voi casse et annule le jugement du tribunal de paix de
Limbe rendu le 17 février dernier, en bes aitribulions
desimpie police, pour incompétence et excès de pouvoir,
ordoijne la remise de l'wmende déposée, renvoie la cause
dfvant le même juge de paix, afin qu'il soil par lui pro-
cédé couformemi'ut à larlic'e 1^ du (Jode d'inslruclion cri-
minelle et condamne les défendeurs aux dépens alloués
à i\le Amilcar Morin, à la somme de..., en ce non compris
le coûi du présent airêi.
4insi jugé par nou> F. Baron, vice-président, Anselme,
J. L. Véiité, Cauvin aîné el Jli. Dupont Day, juges, eu au-
dience publique du 2S octobre UUcJ, etc.
~o— )(»oa)( — o —
-96-
N«66
Samuel Gaiilhier, Marmonville Muller et le Commissaire
du Gouvernement du Cap-Haïtien — un jugemeat du tri-
bunal correctionnel du lieu.
Ouï, à l'audiencH publique du 2.!i juin dernier, où cette
affaire a été reproduite, Messieurs les juges J. L. Vérité et
A. GtiainpagDe, eu leurs rapports respeciifs, et M. L. l3o-
uiiriique, Commissaire du Gouveruemeut, en son réquisi-
toire.
Vu : lo.., etc.
Attendu que les trois pourvois dirigés contre lejugenient
du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien sus-énoncés
étant connexes, il y a lieu de les joindre aQn de statuer
sur le tout par un seul et même arrêt;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, joint les
trois pourvois afin qu'il soit statué sur le tout par un seul
et même arrêt.
Ce faisant et statuant sur le triple pourvoi :
Vu les arliclnes 160 et 169 du Code d'Instruction crimi-
nelle ;
Attendu qu'un triple pourvoi a été exercé contre le
jugement rendu par le iributial correctionnel du Cap-
Haïtien, le premier par le sieur Samuel Gauthier, le second
par Madeiftois^Ue Mulier et le troisième par le Vlinistèr*
public;
Attendu que le sieur Samuel Gauthier propose un moyen
unique tiré d'excès de pourvoi, de tausse interprétation de
l'article 166 et de fausse application de l'article 169 du Codev
d'Instruction criminelle;
Attendu que le sieur Marmonville Muller excipe de la
violation des règles delà compétence, d'un excès de pouvoir
et d'une fausse application des articles 158, 161, 162, 165,
166 et 834 du Code d'Instruction criminelle;
Attendu que, de son côié, le Ministère public, à l'appui
de son pourvoi, fait état d'un excès de pouvoir tiré de ce
que le tribunal, saisi du déclinaloire d'incompétence, n'au-
rait pas dû renvoyer devant le juge d'instruction le prévenu
§amuel Gauthier ;
—97-
AtteDdu que, sur une action pour escroquerie à lui
intentée devant le Irilmnai correctiounel du Cap-Haïtien,
le sieur Samuel Gauthier dècllDa la compétence de ce
tribun al sotis le prétexte que le lait à lui reproché ne
revêt qu'un caracière civil, voire commercial et non
pénal ;
Attendu que ce n'est qu'après l'instruction orale et
publique que le déclinatoire d'incompétence pourrait être
proposé, parce que c'est Tinstructit n orale et publique
seule qui pourrait permettre au tiibuoal de savoir «i
l'affaire avait le carat tèie d'un crime ou d'un délit ;
Attendu qu'en procédact autrement, c'est-à-dire en ren-
voyant le prévenu Samuel Gauthier devant l'uo des juges
d'instruction du Cap- Haïtien, au lieu de s'assurer, par
l'instructiot) orale et publique, prescrite par l'article 160
du Gode d'Instruction criminelle, si l'affaire revêtait un
caracière civil, criminel ou délictueux, les premiers juges
ont violé avec excès de pouvoir l'article 166 du Code d'Ins-
truction criminelle;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
sans renvoi le jugement rendu par le tribunal correctionnel
du Cap-Haïtien, sous la date du 23 mai 1913 et ordonne
la remise de l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-présidcrity J*> Ducis
Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et J. Dupont Dty, /u-
ges^ eo audience'publique du 23 octobre 1913, etc.
NO 6T
Daniel et Sulfranc Dumornai{ — Annulysse Ulqsse
Excès DE POUVOIR
Le rtnvoi à une autre session ne peut êlra ordonné q»« lort-
que l'accusé est déclaré coupable.
Onï, à l'audience du 23 octobre courant, M. le Jug« P.
Jh. Dupont ôay en son rapport, ainsi que M. Luc Donïi"
-98 -
uique. Commissaire du Gouveinrm(nt,en son léquisitoiie.
Vu : 1 ^ ... etc.
Vu les articles 284, 2e al; 2v)0, ier al, du Code d'Ins-
truction criminelle.
Atlendu que le verdict du jury du 30 juin n'est pas con-
tradictoire ; que, en effet, dès îa déclaration de non culpa-
bilité de l'un des accusé?, toutes les questions d'aggrava-
tion ou d'atténuation des circonstances du ciime ne se rap
portent f|u'à celui qui ( st irconnu coupable ; qu'ainsi la
question d'incapacité de travail de plus de vingt jours ne
concernait que le nomme Sultianc Dumornay, déclaré
l'auteur des blessures qui ont occassionné la mort d'Annu-
lyi-se Ulysse ;
Atlendu que le îen^^oi à une autre session ne peut être
ordonné que lorsque l'accusé a è!é déclaré coupable, les ré-
ponses favorables lui étant, définitivement acquises et par
conséquent ne pouvant plus être remises en débat devant
UD second jury ;
Attendu que, en la circonstance, !<> devoir du Doyen du
tribnnal criminel était de rendre en faveur de Daniel Du-
mornay, et sur le champ, l'orilonnaiice de mise en liber-
té, et celui dutritjunal, d'appiiqnei- la peiiie contre le cou-
pable après avoir entendu le Mipislère public en son ré-
quisitoire ; qu'en renvoyaf)t l'afîaire à la session pr()chai-
ne, le tribunal criminel a commis un excès de pouvoir et
vi lé les articles 284, 2e al. et 29t) 1er al. du Code d'Ins-
truction criminelle ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir déibéré, cas-
se et antmle la décision du 80 jiîin 19l;J du tribunal crimi-
nel de Port-au-Prince, en corisé(iuence; renvoie pour être
statué uniqueni nt sur ht déclaration du jury du trente
juin, la cause et les accusés devant le triljunal criminel
de Petit-Goave.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, viee-président, Jh. Du-
cis Viard, J. L. Véri'é, A. Champagne et P. Jh. Dupont
Day, juges, en audience publique du 30 ociobre 191;3, etc.
0/?i«=j«iti
-99-
N' 68
Consorts Talleyrand aîné — Beauvoir Deaagé,
Procédure instruite contre un juge de paix.
arrestation; vioLE>/cE.
Les violences employées dans les arrestations, détentions
exécutions ne sont incriminées qu'autant qu'elles ont été exer-
cées sans motif légitime.
Ouï, à l'audionce du 23 octobre courant, M. le juge P.
Jh. Dupont Day en sou rapport, ainsi que M. E. Décatrel.
Substitut du Commissaire du Gouvernemant, en son réqui-
sitoire*
Vu les pièces de l'inforniaiion.
Vu l'article 1 17 du Gode Pénal.
Aliendu que les vi()li%'ices employées dans les arrestations,
déieutious ou exéci lions ne sont incriminées qu'autant
qu'elles ont été exercées sans naolifs légilimes;
Attendu qu'il résulte de l'inlotmalion que si les faits de
l'inculpation sont fondés, ils ont été légitimés pourtant par
la résistance à un ordre iégiiernent donné; qu'en efïet, )e
plaignant, pour arrêter riuventaiie pour lequel le Juge de
paix était requis, s'é;ait livré à des actes de violence et a-
vail traité publiquement celui-ci de voleur et d'assassin ;
que, armé de sa nia.ichetlc, dite cave, il lui avait fait de«
menaces de morl; que les avertissements donnés étant de-
meuiés sans tilVt, ce Mlgi^trat, pour se couformer aux
articles 39i. 3 -9 et le d.i Code d'Lislruction criminelle,
dut faire saisir le délinquant par la force publique; mais
il résista et porta même un coup de manchette à un sol-
dat ; que c'est dans ces circonstances que les violences ont
été exercées sur sa personne ;
Attendu qu'un procès-verbal de constat a été dressé sur
les lie ix par le foactiouuaire "outragé dans l'exercice de
sa fo ictiju; que les faits à lui Injuiés sont dépourvus de
l'éliment esseuli^l oailitilif de la càminililé ; la not^
égi limite de motifs;
- 100—
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
flit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le Juge de paix
de Oros-Morne, le sieur Talleyriiod aine, et la V>» Beauge
Médilus, en conséquence, les renvoie de la prévention
portée contre eux.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh- Ducis
Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et P. Jh Dupont Day,
juges, en audience publique du SO octobre 1913, etc.
— o)(»oft)(o —
No 69
Frédéric Coqmann — Clélie Castor
Supplément d'information
Obligation du juge d'instruction
Ouï, à l'audience publique du 23 octobre courant, Mr.
le juge D. Viard en son rapport, ainsi que M. Luc Domi-
nique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisi-
toire.
Vu les pièces de l'informalion.
Vu l'article 58 du Code d'Instruction criminelle.
Attendu que, de l'examen du dossier, il ressort que tous
les témoins de la prévention n'ont pas été entendus ;
Attendu que le Juge d'instruclion, aux termes de l'ar-
ticle 58 du Code d'Instruction criminelle, entendra toutes
les personnes indiquées par la plainte ou la dénonciation
et par le Commissaire du Gouvernement comme ayant
connaissance du délit ou de ses circonstances ; que con-
trairement à cette prescription, n'ont pas été entendus
îlladame Coqmann, le commissaire de la police adminis-
trative d'Aquin qui avait procédé à l'arrestation de la
plaiçnante, le juge de paix et le mari de Clelie Castor ;
qti'iî était aussi nécessaire de recevoir la déclaration du
geôlier de la prison d'Aquin sur les circonstances du dé-
pôt de la plaignante en la maison d'arrêt ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit
qu'il sera procédé par le juge d'instruction P. N. Neplu-
'iTi T'-'^''-*^*',*'
— 1(H-
ne, du tribunal civil des Cayes, à un supplément d'in-
formation en entendant Madame Coqmaon, le commissai-
re de la police admiuislralive d'Aquin, le Jnge de paix de
cette ville, le mari de Ciélie Cnslor, le geôlier de la prison
et toutes les autres personnes qui lui spiont désignées comme
pouvant renseigner sur les circonstances du délit, et que,
l'instruction terminée, il se conformera aux dispositions
de l'article 382 du Code d'I/istruclion criminelle.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président^ Jh. Ducis
Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et Jh. Dupont Day, ju-
pes, en audience publique du 30 octobre 1913, etc.
jsfi)^
N« 70
Flcury Guirand— Tellus Aurélus et Altéus Michel
Poursuite contre un suppléant-juge de paix pour arrestation il-
légal.
Ouï, à l'audience du 9 octobre courant, M. le juge J.
L. Vérité, en son rapport, ainsi que M. L. Dominique,
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu : 1 ® ... etc.
Vu les articles 115 du Code d'Instruction criminelle et
85 du Code Pénal.
Attendu que de l'information il résulte que le supplé-
ant-juge de paix de la section sud de la Capitale, requis, le
mercredi i avril dernier, pour constater un vol commis chez
Monsieur Allison Archer, se rendait sur les lieux, lorsque
arrivé sur la place du Champ-de-Mars, il joignit le sieur
Guirand, à qui il demanda de lui servir de greffier ad hoc.
Celui-ci allégua l'impossibiiilé oîi il se trou^^ait de rimplir
un tel rôle sans déchoir, d'abord parce qu'il a été Jufe
de paix des Côles de Fer, et ensuite sans éprouver un pré-
judice, parce qu'il était appelé pour une affaire pressante.
Arrivés tous d^ux au PtMii Four, à l'endoif ou la route bi-
furque, le Juge insista sur sa demande, mais Guirand répondit
-102-
qu'il bêtisait, lui tourna le dos et s'en alla par le chemin
du BoisVerna. Le ningislrat avait lait la réquisition dans
l'exercice de sa fonction ; il comprit qu'il pouvait obliger
Guirand. à se soumellrn à la loi et ordonna an commissaire
Alléus Michel de. le coniiuire «levant lui. (>:lui-ci délégua ua
coinmissjure de polie*?,, qui invita Guirand à se r e n d r e
devant le suppléant de juge qui se trouvait au [loste de Pe-
tit Four, et là, après une écliange de paroles entre lui et
le iMagistrat, il fut renvoyé.
Le sieur Fleury Guirand n'était pas satisfait. 11 cita de-
vant la justice de paix de la section sud le suppléant Tel-
lus Aurélus, et cette citation est un tissu d'expressions ou-
trageantes. Loin de prendre la voie régulière pour faire^ res-
pecter en sa* personne la dignité de sa fonction, il émit un
mandat de comparution, selon lui, d'amener selon le plai-
gnant, lequel fut remis pour être exécuté au sous-inspecteur
Gilbert Calixte. Un jour que passait Gnirand devant le pos-
te de police de la place Sainte Amie, le mandat lui fui exhi-
bé par le Commissaire (lamiile Des-ource qui l'accomgna,—
il était midi environ, — au liit)un;il de paix où il dut atten-
dre des heures le suppléant de jugi' qui n'élail pas présent.
Entin il s'amena et, sans l'avoir 'interrogé, renvoya simple-
ment Guirand ;
Allcndu que le fait relevé diu; la première partie de la
plainte et mis en lumière pir i'insirucliou ne constitue ni
crime, ni délit, ni contraveniion, ie plaignant, à proprement
parler, n'ayant p^s été arrêté ; (ju'il n'y a pas lien, de ce
chef, aux termes de l'iriicte llj du Code d'Iostruclion cri-
miuelle, à suivre canîre les prcvenns ,
Attendu (pie le fait par h sieur Teilus Aurélus, aprè^ a"
voir reçu Li citation ouiiageiMte de Fï nry Giirand à (ius
de réparations civiles, de décenur CDUlre lui un tuandat d'a-
mener en v-irlu duquel il a été arr"élé et gariié des henres
au tribunal de paix est un acte alieataloire à la liberté ;
Attendu qno " toutes les fois qu'un ac'e qui tend à ra-
vir à un citoyen sa liberté n'e,>l pas justifié par une loi, il
doit êtr^^ répri né, car li prend sa source dans la volonté
du fonctionnaire qui s'en rend coupable : il devient un
acte arbitraire »;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit
qu'il n'y a pas lieu à suivre contre ie sous-inspecteur Alléus
—103-
Michel : m crnFf'qiifrff, Ip r( nvoir de la prévention porlée
contre lui ;^il av c{i)ii^iie (ji 'il y a lieu à suivre contre
le siciii 'JelliF Aiirliis, tilo»s f^p(ijik'.'tF:t de ji.ge de la jus-
lice de faix, scclion sud de la C!ipilal<\ âgé de Irente-ciiiq
ans, né (t demeurant à Porl-au-Prlnce el domicileé aux
Cayes pour avoir dans le cours dn mois d'avril iyi;3,par un
mandat d'amener illégalement décerne contre le sieur Fleury
Guirand, commis sur sa personne un acie arbitraire et at-
tentaioire à la liberté iiidividix^lle, délit prévu et puni par
l'article 8f> du (ode Pénal ; en conséquence, lé renvoie de-
vant le iribuniil correcliohd de Forl-au Piinre pour y être
jugé conlormément à cet article : ordonne que toutes les piè-
ces de la procéduie soient remises sans délai au Ministère
public pour que* par lui, il en soit lait confoimément à la
loi.
Ainsi jugé par nous, F.' hRion.vice-président, Jh, Ducis,
Viard, J. L. Vérité e! P.Jh. Dupont l)-ôy,jiiges , en audience
publique du 30 octobre 191â, etc.
N° 71
St Martin Dupiii{ et Aristide Pierrot — Narcès Leconte
et St Just Jasmin
Partie civile. — Ordonnance d'acquittemknt.- domma-
ges-in'iérêts. —
Oui, à l'aïKiience publique du 30 octobre dernier, Mr
le Juge A. Champagne, eu son rapport, el M. Eug. Déca-
trel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en «on
réquisitoire.
Vu: 1" . . . elc.
Sur ta fin de non- recevoir proposée par le% défendeurs.
Vu l'arlicle ol9 dc> Code d'Insliuction criminelle:
Attendu qu't.ux termes de cet article, la partie civile,
dans aucun cas, ne pourra poursuivre l'annulation d'une
ordonnance d'i cquiltement ou d'uii jugement d'absolution;
mais si le jugement a prononcé contre elle des condamna-
lions civiles supérieures aux demandes dé la partie acqulilée
-104—
ou absoute, cette disposition du jugemtnt pourra étr«
annulée sur la demande de la partie civile;
Attendu que le jng»^ment attaqué n'a pas prononcé des
condamnations civiles supérieures à la demande de la partie
acquittée, en ce sens que celle-ci avait demandé cent mille
gourdes de dommages inlérêls, et que le tribunal criminel
de Port de PaJÀ n'a condamné les demandeurs en cassa-
tion qu'à quatre mille gourdes ;
Attendu que, dans ces conditions, le recours exercé par
les dits demandeurs est nul, ce qui doit faire accueillir la
fin de non-recevoir soulevée pqr les défendeurs;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
déclare les demandeurs non recevables, en leur pourvoi
exercé contre le jugement rendu par le Iribûnal criminel
de Porl-de-Paix, sous la date du 8 juillet 1918; en consé-
quence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et
condamne les demandeurs aux dépens alloués à M* J.
Adhémar Auguste, C. Antoine et Edmond Millet, à la som-
me de . . . dont di>lraction à leur profit, en ce non com-
pris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé p^r nous, F. Baron, vice-président, Jti. Ducis
Vijrd, J. L. Vérité, A. Champagne et J. Dupout Day,
iugeSy en audience publique du 6 novembre 1913, etc.
^>)(o)(«-
N« 72
Chéri Chérisol eiconsorts — César Alcindor, Juge de
paix de la Capitale
Plainte. — Usagi exclusif de codrs d'eau
Ouï, Mr le Juge J. L. Vérité, en son rapport, ainii
que M. Charles Lechaud, substitut du Commissaire du
Gouvernement en son réquisitoire.
Vu la plainte, etc.
Vu l'article 381 du Code d'Instruction triminslle.
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièges qm# les
-105-
fails reproch(!S, au juge de paix de la seclion nord de la
capitale, le sieur César Alcindor, sont plutôt contraires
aux inlérôls de l'agriculture, ce mygistrat ayant accordé
au sieur F. Wiener l'usîige exclusif de l'eau du Grand-
Coursier, ce (]ue constatent les expressions du procès-
verbal du ;30 juin dernier ainsi conçues: « Le moulio de
Caseau utilisera le courant du Grand Coursier de Cazeau
ainsi que le courant de la source tontevS les fois que le
propriétaire en aura besoin pour son fonctionnement» ; que
si, loin de concilier ces inlcrêls, la décision du 30 juin
les froisse d'une façon violente, parce que, en subordon-
nant à la volonté du propriétaire de l'usine Providence-
Sarthe l'usage par les pliaignanls de l'eau du Grand-Cou-
sier, elle les a privés du droit d'arroser leurs terres au
moment opportun pour empêcher le dépérissement des
cultures, il n'est pas moins vrai qu'il n'y a là aucun fait
punissable par la loi pénale ; que c'est à qui de droit
qu'ils auraient dû demander la nullité de celle décision
contraire à kurs intérêts ; qu'il n'y a donc lieu d'ordon-
ner aucune mesure d'instruction;
Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré, dit
qu'il n'y a pas lieu d'informer contre le juge de paix de
la section nord de cette ville, le sieur César Alcindor, vu
que le fait à lui reproché ne constitue ni crime, ni délit,
ni contravention.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Du-
cis V/ard, P. Jh. Janvier, J. L. Vérité et Jh. Dupont
Day, juges, en audience publique du 6 novembre 1913, etc.
N° 73
Louisive Louis Jean et consorts — Gédéla Chaileston
suppléant- juge à Gros-Morne
Information
^ Ouï, en la Chambre du Conseil, le 23 oclobie dernier
M. le Juge J.D. Viard, en son rapporl^elM. lue Domini-
-106-
quç, Commissaire du Goiivernemenl, en son réquisiloire
Térbaie.
Vu : l'^' .... etc.
Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction criml-
Delle.
Attendu qu'il importe de savoir si les griefs articulés
coDlre le Juge-snppléanl Gédéla Charleston, du tribunal
de paix de Groc-Mornt, sont fondés ; que, pour y parve-
nir une information doit être ordonnée ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
ordonne la dite information, désigne pour y procéder
M. le Juge d'Instruction près le tribunal civil des Gonaï-
ves et M. le Commissaire du Gouvernement près le mê-
me tribunal ; dit que ce dernier remplira» les fonctions
d'officier de police judiciaire ; dit enfin que le Juge d'Ins-
truction délégué, après avoir rempli sa mission, se confor-
mera aux dispositions de l'article 382 du Code d'instruc-
tion criminelle.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Du-
cis Viard, P. Jh. Janvier, J L. Vérité et P. Jh. Dupont
Day, juges, en audience publique du 13 novembre 1913,
etc.
N'^ 74
Louis P. Kerlegand — David Dannel
Un procès-verbal de saisie et confiscation dressé par un juge
de Paix n'est pas un jugement, il n'est donc pas suscep/ible de
pourvoi en cassation.
Ouï, à l'audience publique du 6 novembre courant,
M, le Juge P. Jh. Janvier, en son rapport, et M. Charles
Lechaud, substitut du Commissaire du Gouvernement en
sou réquisitoire, et après en avoir délibéré conformé
ment à la loi.
Vu 1^ ... etc.
-107—
Attendu que par suite d'un différéod qui a existé entre
les sieurs Louis P. Kerlegaad et David Dannel, différend
qui a failli les amener aux mains, le Juge de paix
de la commune de Jérémie, procédant en ses attributions
d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Commissaire
du Gouvernement, après avoir interrogé les deux adver-
saires, déclara saisies et confisquées les armes dont était
porteur le sieur Pascal Kerlegand, appert procès-verbal
en date du 16 septembre 1913 ;
Attendu que le sieur P.iscal Kerlegand s'est pourvu
contre ce procès-verbal qu'il qualifie cependant de juge-
ment ;
Attendu que le pourvoi exercé contre ce proeès-ver-
barordonnant une confiscation, n'est pas recevable, en
ce sens, qu'on ne peut se pourvoir que contre une déci-
sion judiciaire ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable le
pourvoi exercé contre le procès-verbal en date du 46
septembre 1913 et, en conséquence, déclare acquise à l'Etat
l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-présideni, Jb. Da-
cis Viard, P. Jh. Janvier, .1. !.. Vérité et Jh. Dupont
Day, juges, en audience publique du [S novembre 1913,
etc.
No 75
Chérismé Midi — Un jugement du tribunal criminel de
Jacmel
Déclaration du jury
La Jéclaralioa du Jury est contradictoire lorsque, après avoir
écarté la circonstance aggravante de la préméditation, elle les
a affirmé celle du guet-apens.
Ouï. à l'audience publique du 13 novembre courant
M. le Juge J. L. Vérité, en son rapport, et M. Lys La-
tortue substitut du Commissaire du Gouvernement, ei)
—108-
SOQ réquisitoire ; et, après en avoir délibéré, M. le Juge
rapporteur préalablemf^nt entendu, conformémeot à la loi.
Vu : 1^ ... sto.
Vu l'article 382 d'i Code d'Instruction criminelle.
Alltendu que la déclaration du Jury est contradictoi-
re, lorsque, après avoir écarté là circonstance aggravante
de la préméditation, elle a afTirmé celle du guet-apens ;
qu'en pareil cas, le Doyen du tribunal criminel est obligé
ae renvoyer les jurés dans la chambre des délibérations
pour concilier leurs réponses ;
Attendu que, dans la cause soumise au jury du juge-
ment, le 16 octobre 1913, il est relevé une contradiction
dans la déclaration du jury, en ce que le jury, après a-
voir répondu négativement à la question relative à la
préméditation, était dispensé de résomlre celle concernant
le guet-apens, qui suppose la préméditation ;
Attendu que le Doyen du tribunal criminel de Jacmel
pour n'avoir pas exigé du jury qu'il rentrât dans la sal-
le de ses délibérations pour concilier son verdie!, a com-
mis une informalité qui doit eniraîner la cassation du
jugement qui a pour base ce verdict ;
Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir besoin d'exami-
ner le surplus des moyens produits par ^ le demandeur,
casse et aunUie le jugement rendu par le tribunal cri-
minet de Jacmel sous la date du 16 octobre 1913 ; en con-
séquence, renvoie le demandeur en état de prise de corps
devant le tribunal criminel du ressort do Port-au-Prince,
pour être soumis à de nouveaux débats.
Ainsi jugé. par nous, F. Baron, vice-président, P. Jh.
Janvier, J. L. Vérité, Louis Borno, et Jh. Dupont Day,
juges, en audience publique du 18 novembre 1913, etc..
Sfe
-109—
No 76
Alténor Noiicent — Sémeste Jean Jacques, suppléant juge
au tribunal civil (V Aquin
PLAINTE.— DU CARACTERE DE> INJURES REPROCHÉS AU MA-
GISTRAT.— SIMPLE POLICE
Ouï, le IS novembre couianf, en la Chambre du Con-
seil, M. le Juge Louis Borno en son rapport, et M. Lys,
Lalortne, Substitut du Commissaire du Go.ivernement, en
son réquisitoire ; et, après en avoir délibéré, M. le Juge
rapporteur préalabLunent cnli-ndu, conformément à la loi ;
Vu la plainte, etc.
Vu -les articles ."180 et Miivanis tin Code dlnstrnction
criminelle. 185. 180, 320 et J321 du Code Pénal:
Attendu que, des termes de la plainte du Commissai-
re Alténor Noncent, il ne ressort pas que ce soit dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions que
des pacojes qu'il considère comme injurieuses lui ont été
adressées par le suppléant juge Jean-Jicques ;
Attendu que, de plus, les paroles attribuées à ce Magis-
trat ne renferment l'imputation ni d'un fait précis, ni d'un
vice déterminé et ne donneraient lieu qu'à des peines de
simple police (arlicl-e 3'2l Code Pénal ) ;
Attendu, en conséquence, que la plainte d'AIlénor Non-
cent n'intéresse pas la procédure des articles 380 et suivants
du Code d'Instruction criminelle ;
Par CCS motifs, le Tribunal décide qu'il n'y a pas lieu
à information.
Jugé par nous, F. Baron, vice-président ,P. Jh. Janvier,
J. L. Vérité, Louis Borno et Dupont Day, juges, en audien-
ce publique du 18 novembre 1918, etc.
"Tfr
-110—
No 77
Information contre le Juge de vaix de Grand-Goâue
INFORMATION
Oaï, en la Cliarnbre du Conseil, le 23 octobre dernier,
M. le Juge P. Jh. Janvier en son exposé somoi^ire, et M.
Luc Dominique, Couiniissaire du Gouvernement, en son
réquisitoire; el, après en avoir délibéré, le rapporteur préa-
lablement entendu, conformément à la loi ;'
Vu : 1 ® ... etc.
Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction crimi-
nelle.
Attendu qu'il est nécessaire d'ordonner une information
sur les faits reprochés au Juge de paix de Grand-Goâve afin
de se rendre compte du bien-fondé des griefs articulés con-
tre lui ;
Par ces motifs, le Tribunal ordonne la dite information,
désigne pour y procéder M. le Juge d'instruction près le
tribunal civil de Petil-Goàve el M. le Commissaire du Gou-
vernement près le même tribunal; dit que ce dernier rem-
plira les fonctions d'officier de police judiciaire ; dit enfin
que le juge d'instruction, après avoir tevminé l'instruction
à lui déléguée, se conformera aux disposilions de l'article
382 du Code d'Instruction criminelle.
Ainsi jngé par nous, F. Baron, vice-président, Jh. Du-
els Viard, P. Jh. Janvier, A.Champagne et Jh. Dupont Day,
juges, en audience publique du 27 novembre 1913, etc.
— o)(»o«)(o —
No 78
Dames Cher q Thimothée et Petile-Brune Charles— Ordon-
nance criminelle de la Chambre du Conseil de Jacmel.
Fausse qualification des faits par l'ordonmance de la
Chambre du Conseil. — Recel ; ses éléments.
L'ordonnance de renvoi doit comporter des faits positifs
-111 -
de la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose
possédée par le prévenu.
Ouï, à raudience du 30 octobre, dernier, M. le juge J. L. .
Vérité, eu sou exposé sommaire, ainsi que M. Luc Domi-
nique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire;
et après en avoir délibéré, le juge rapporteur préalable-
ment entendu, conformément à la loi.
Va les articles 205 du Code d'Inslruction criminelle et 46
du Code Pénal.
Attendu que la demande en nullité d'une ordonnance
de la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle est
recevable, et l'ordonnance pourra être annulée pour fausse
qualification, c'est-à-dire lorsque le fait n'est pas exactement
qualifié, ou ne l'est pas conformément à la loi, ou que la
quahficaiion ne lui appartient pas ;
Attendu que si la Cliiirnbre du Conseil a l'apprécialion
souveraine des faits sur lesquels a porté finformalion, cette
appréciation souveraine ne s'étend pas au caryctère juri-
dique des faits, c'est-à-dire à leur qualitication, qui est le
rapport des actes incriminés avec la loi, et renferme, par
conséquent, une question de droit; que pour vérifier la
régularité de la qualification, le Tribunal de Cassation doit
reprendre l'examen des faits en recherchant s'ils présentent
les caractères constitutifs de la criaiinalité ;
Attendu que, pour constituer la complicité de vol par
recel, deux éléments sont essentiels à un acte: la pos.session
de la chose volée et la connaissance de son origine frau-
duleuse; qu'en l'absence de l'un d'eux, il est dépourvu du
caractère de recel ;
Attendu que l'ordonnance de renvoi doit comporter des
faits positifs de la connaissance de l'origine frauduleuse de
la chose possédée par le prévenu ,
Attendu que de l'examen des faits il résulte ce qui suit :
Un vol avec effraction fut commis à Grand-Gosier par
les nommés Lerminier Lindor et Edma Jean Baptiste, dans
la nuit du 24 mai dernier, au préjudice de la dame Noiile
Nolasco. Lerminier, le vol perpétré, mais encore ignoré
du public, se rendit chez un tailleur du nom de Chéry
Thimothée et lui confia la confection de deux rechanges,
~H2—
l'un de drill jaune el l'aulie de .Iril! noir. Quand plus tard
il fut pris par la police, il déclara qu'une partie des mar-
chandises volées avait été laissée par lui en dépôt chez la
dame Petite Brnne Charles, et l'auîre vendue à Madame
Cliéry Tbymothée. Celle-ci nia qu'elle eût acheté des mar-
chandises de Lerminier, mais attira l'atteuiiou du juge de
paix sur les rechanges que son mari devait conieciioiiner
pour lui. Après la remise des rechanges, on perquisitionna
au domicile des époux Chéry ïhimoihée et aucun des ob-
jet indiqués par le voleur n'y fut trouvé.
Madame Petite Brune, à son tour, avoua qu'un jour,
tandis qu'elle causait avec une dame des Cayes-Jacmeî,
Lerminier vint déposer chez elle un paquet enveloppé d'un
mouchoir ronge, mais que, quehjues instants après, il revint
le prendre.
Le prévenu nia la reprise iiislanlanée, mais affirma que
la dame Petite Brune ne savait pas la provenance du paquet
el ignorait qu'uri vol avait été commis. Des perquisitions
faites à son domicile ne révélèrent la présence d'aucun
dépôt. Pourtant, un sieur llérard Numa déposa qu'il
avait acheté trois aunes el un- quart de drill d'Alexandre
Jean Baptiste, et, celui-ci, ayant déclaré qu'il les avait trou-
vées dans les bois, du côté de la maison de iV, Napoléon
Andral, le Magistrat de paix écrivit au Commissaire du
Gouvernement, le SO mai, que les deux aunes de toile a-
vaient éié retrouvées entre les mains du fils de Madame Petite
Brune ;
Attendu que ces faits révélés par Tinstruction prélimi-
naire sont confirmés par l'information poursuivie par le juge
d'instruction; qu'il n'eu résulte aucun fait positif, même
imprécis, de l'existence du dépôt des objets chez les dameà
Chéry Thimothée et Petite Brune Charles, ni de la connais-
sauce qu'elles avaient de leur origine frauduleuse; que même
eu prenant pour l'expression de la plus pure vérité la dé-
claration du prévenu Lerminier, c'est-à-dire d'un côté la
vente de quelques marchandises à madame Thimothée, et
de l'autre, le dépôt fait chez madame Petite Brune Charles,
il manquerait l'un des deux éléments en l'absence desquels
la complicité par recel n'existe pas ;
Attendu qu'on ne peut se rapporter aux déductions d'un
juge de paix consignées dans une lettre adressée au Coin-
-113—
missaire du Gouvernement pour reconnaître à un acte un
caractère juridique qu'il ne possède pas;
Par ces motifs, le Tribunal dit que les faits révélés par
l'informalion ne présentent pas les caractères juridiques de
la complicité par recel ; que l'ordoonance du 6 août de la
Chambre du Conseil de l'inslruction criminelle de Jacrael les
a faussement qualifiés; qu'ils ne sout réputés- ni crime ni
délit par la loi; en conséquence, casse et annule sau^ renvoi
la dite ordounance quant au chef de complicité par recel
et ordonne la mise en liberté sur le champ de madame
Chéry Thimothéeel de la dame Petite Brune Charles, si elles
ne sont retenues pour autre cause.
Ainsi jugé par nous, F, Baron, vice-président, Jh. Ducis
Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et P. Jh. Dupont Day,
iiiges, en audience publique du 27 novembre 1913, etc.
-)))(0)(^-
N° 79
Procédure instruite cuntie Xercés St. Martin, Juge de
paix de Dammarie.
Opérations électorales.— Non-lieu.
Oui, à l'audience du 5 courant, M. le juge J. L. Vérié
en son exposé sommaire, ainsi que M. Luc Dominique'
Comraissair^i du Gouvernement, en son réquisitoire; e''
après en avoir délibéré, M. le Juge rapporteur préala-
blement entendu, conformément à la loi;
Vu les actes de l'intormation;
Vu l'article 115 du Code d'Instruction criminelle
Attendu que, de l'examen des oièces de l'information,
il résulte ce qui suit: Le 11 janvier 1913, à la reprise
des élections suspendues la veille, un sieur GenevilleSt.
Charles se présenta pour voler. Des voix dans l'Assemblée
crièrent que ce citoyen n'était pas inscrit et n'avait pas
de carte. Le vice-président, le juge Xercès St. Martin, pour
contrôler ce fait^ lui demanda de lui représenter sa carte j
—114-
II repondit qu'il ne lui avait été remis qu'un petit papier,
un bullelin, pour êlre déposé dans l'urne. Et alors, s'a-
dressant au premier scrutateur, M. Victor Cadeslin, le
vice-préside!3t l'invita à lui soumettre le registre d'inscrip-
tion. Celui-ci refusa de le lui passer et, enhardi par le
silence du Président de l'Assembléie, prit le bulletin de
l'élecleyr pour le déposer dans l'urne. Le vice-président
s'y opposa et étendit la main sui la boîte de carton qui
servait d'urne. Le premier scrutateur tira de son côté la
boîte en carton qui s'ouvrit, et les bulletins s'éparpillèrent.
Des cris s'élevèrent dans l'Assemblée. Le Commandant de
la Commune immédiatement envahit la salle à la tête d'un
détachement et déclara l'Assemblée dissoute.
Attendu que, de ce qui précède, il ressort que la con-
duite du Juge de paix de la commune de Dammarie a
été correcte et que les faits à lui reprochés ne présentent
ni crime, ni délii, ni contravention; qu'il y a lieu de le
renvoyer de la prévention;
Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à
suivre contre le Juge de paix de Dammarie, le ^ieur Xer-
cès St. Martin; en conséquence le renvoie de la prévention
portée contre lui.
Ainsi jugé par nous, F.Baron, vice-président, Jh. Ducis
Viard, P.Jh. Janvier, J. L. Vérité, et P. Jh. Dupont Day,
JLigeSy en audience publique du 27 novembre 1913, etc.
N° 80
Désilus Polclié — Jugement du tribunal criminel de Jac-
met
Déclaration du jury.— MAJoarrÉ absolu t:. — défaut di<:
CONCORDANCtt.
Ouï, à l'audience publique du 27 novembre dernier, M.
le Juge P, Jh. Janvier en son rapport sommaire, et M,
Lys Latortne, Sublitut du Commissaire du Gouvernement,
^u h lecture du réquisiloire de son collègue Lechaud; et,
II
—115—
après en avoir délibéré, M. le Juge rapporteur préalable-
ment entendu conformément à la loi.
Vu: 1°,.. etc
Sur le moi[en. unique du pourvoi:
Vu les articles 'âSO du Code d'Iostruclion criminelle,
modifié par la loi du 26 septembre 1895, 281 et 283 du
même Code:
Attendu que, aux termes de l'article 280, la décision du
Jury tan! contre l'accusé que sur les circonstances atténu-
antes se forme à la majorité absolue sans que le nombre
de voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité;
Attendu que, d'après les articles 281 et 283 du même
Code, lorsqu'il n'y a pas concordance entre une question
posée au jury et la réponse qui y est faite, le jury doit
être invité à rentrer dans la chambre de délibération pour
concilier la dite réponse:
Attendu que, contrairement à ces principes, le Jury du
jugement dans l'affaire de l'accusé Désilus Polché a répon-
du à la question relative à la constance du fait, comme il
suit: « Oui il, est coupable»;
Attendu que la question posée était la suivante;^ Le viol
commis sur la mineure Exantilia Laguerre est il constant?»
Attendu que la réponse faite par le Jury n'a aucun rap-
port avec la question posée et méritait à bon droit le ren-
voi des Jurés dans leur chambre de délibération; que
dans ces conditions, le verdict ainsi rendu, contrairement
aux formalités prévues par les articles ci-dessus visés, est
nul et entraîne par conséquent la nullité du jugement atta-
qué;
f*ar ces motifs, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de sta-
tuer sur le surplus des griefs articulés par le demandeur,
casse et annule le jugement rendu par le tribunal crimi-
nel de Jacmel sous la date du 9 octobre dernier; en con-
séquence, renvoie le nommé Désilus Polché en état de prise
de corps devant le tribunal criminel de Port-au-Prince pour
être soumis à de nouveaux débats.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, P. J.
Janvier, J. L. Vérité, Louis Borno et J. Dupont Day, /«g'es,
en audience publique du 2 décembre 1913, etc,
: r»i^^
-116—
N° 8i
Robert Voijard François — Un jugement du tribunal
criminel de JacmeU
Signification de la liste des jurés.— nullité
Ouï, a l'audience du 27 novembre dernier, M' le Juge
Louis Borno en son exposé sommaire, M. Lys Latorliie,
Snbtitut du Commissaire du Gonvervement, en la lecture
du ré(iuisiloire de son collègue. Mr. Charles Leohaud, em-
pêché; et, en la Chambre du Conseil, après en avoir déli-
béré, Mr. le juge Louis Borno préalablement entendu en
ses rapport et avis;
Vu: 1° ... etc.
Sur le ier moijen: Violation des articles ''H9 et 234 du
Cède d'Insti action criminelle:
Attendu que le verdict est nul lorsqu'il est rendu par
des jurés dont les noais ne figurent çs sur la liste noti-
fiée à l'accusé par le Ministère public ; en vertu de l'art.
229 du Gode d'Instruction criminelle;
Attendu que parmi les jurés qui ont signé le verdict de
culpabilité de Robert François figurent les citoyens E.
Borno et P. M. Turnier, lesquels ne sont point portés sur
la liste notifiée le 11 octobre 1913 au dit Robert François,
sur la réquisition du Ministère public; que le verdict est
donc nul et entraîne la nullité du jugement attaqué;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
du tribunal criminel de Jacmel en date du 13 octobre. 1913
condamnant le nommé Robert Voyard François à la peme
de mort; renvoie l'accusé en état de prise de corps devant
le tribunal criminel de Port-au-Prince pour être procédé
et statué conformément à la loi.
Jugé par nous, F. Baron^ vice-président, P. .1. Janvier,
J. L. Vérité, Louis Borno et Dupont Day, juges, en audien-
ce publique du 2 décembre 1913, etc.
-117-
NO 82
Henry Clermont — Ordonnance criminelle de la Cham-
bre du Conseil de Jérémie
QUALIFICATION LÉGALE DES FAITS
Onï, à l'audience publiqne du 27 novembre de celle
année, le juge A. Champagne en l'exposé sommaire de la
cause, et, ultérieurement, en la Chambre du Conseil^ en ses
rapport et avis, conformément à la loi;
Ouï également W. E Décatrel, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, en son réquisitoire tendant à l'irecevabili-
té de la demande du prévenu Henry Clermont en nullité de
l'ordonnance de la Chambre du Conseil de l'Instruction
criminelle du tribunal civil de Jérémie rendue contre lui.
Vu: 1 ° ... etc.
Vu les articles 273 du Code Pénal et 205 du Code d'Ins-
truction criminelle :
Attendu que, par une ordonnance de la Chambre du
Conseil de l'Instruction criminelle du tribunal civil de Jé-
rémie, le dit Henry Clermont, aide-mécanicien, a été ren-
voyé auciiniinel pour meurtre commis sur la personne d'un
sieur Mianor André;
Attendu que le prévenu s'^st pourvu en nullité de cette
ordonnance pour fausse qualification des faits qui y sont
relatés, lesquels ne constitueraient à sa charge ni crime,
ni délit, parce qu'il aurait agi dans sa légitime défense;
Attendu que le passage de l'ordonnance par lui invoqué
à l'appui de sa façon de voir est exactement sa d'^claration
au Juge d'instruction laite le 13 août 1913; attendu que
cette déclaration diffère essentiellement de celle qu'il fit au
Juge de paix, le 28 juillet 1913, dans l'inUruclionJprélimi-
naire de l'affaire; qu'elle est encore en contradiction avec
toutes les dépositions des témoins;
Attendu que l'ordonnance, en reproduisant textuellement
de semblables allégations, peut n'avoir pas été rédigée
avec assez de précision et de méthode, mais elle ne con-
tient pas moins un dispositif qui, concordant parfaitement
-118-
avec les faits de la cause, exprime néssairement, et ce,
selon l'impression qu'ils en ont reçue, l'inlime conviction
des Juges;
^ Attendu que de ces faits, tels d'ailleurs qu'ils résultent de
l'instruction, il ressort qu'il y a eu successivement deux
scènes entre le prévenu et la victime: la première, à l'inté-
rieur de la glacière de M'' Georges Vilaire, née d'un simple
malentendu et n'ayant entraîné aucune conséquence grave,
les personnes présentes sur les lieux y ayant mis fin près
que aussitôt; la deuxième, dans la rue, provoquée par
Henry Clermont lui même, qui après avoir interpellé iVlia-
nor André et lui avoir posé une question encore relative
à leur première scène, sa réponse non satisfaisante, tout le
le premier l'attaqua à l'aide de son revolver en faisant feu
sur lui jusqu'à quatre fois;
Attendu que, en cette dernière occurence, il n'est pas
établi que le dii Henry Clermont ait agi dans sa légitime
défense, ni sous le coup d'une provocation directe de son
adversaire; qu'ainsi, loin d'être fausse, comme il lui a plu de
le déclarer, la qualification donnée au fait à lui reproché
est, au contraire, régulière et légale, ce qui commande le
rejet, pour défaut de fondement, de sa demande en nullité
de l'ordonnance rendue contre lui;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re
jette la demande du prévenu Henry Clermont en nullité de
l'ordonnance de la Chambre du Conseil de l'Instruction cri
minelle du tribunal civil de Jérémie rendue contre lui le 2
septembre de celte année.
Donné de nous,F.Bsirou, vice président, P. Jh. Janvier,
.1. L. Vérité, A. Champagne et J. P. Dupont Day, jiiges^
eo audience publique du 4 décembre 1913, etc.
NO 83
Vue Facien Roche — Rosancourt Mathéiis, Juge de paix
Information
Ouï, iVIr.le Juge A. Ghamoagne en son rapport fait en
|a Chambre du Conseil le 27 novembre de cette année ;
-119—
Ouï égalemenl Mr Lys Laloi tue, Substitut du Commissaire
fki GouvernetnenI, en son réquisitoire verbal; le rappor-
teur de nouveau entendu en son avis-motivé.
Vula plainte .,. etc.
Vu les articles 380, 381 et 382 du Code d'Instruction
criminelle.
Attendu que, en présence du procès-verbal du Commis-
saire de police Cénéfa CaslIUant, dressé en constatation
d'une scène publique survenue entre le juge de paix Ro-
sancourt Mathieu et le notaire Josué Verpil, l'information
requise sur le même fait n'^st pas de rigueur, les contra-
ventions se prouvant aussi par procès-verbal ou rapports,
article 135 Code d'instruction criminelle; en cooséq-jenc»^, il
n'y a point lieu à l'ordonner;
Attendu qu'il doit en être autrement de la plainlfî de la
Vve Fucien Roche;
Attendu que les griefs articulés dans cette plainte contre
le juge de paix Rosancourt Mathéus doivent, à cause Je
leur importance, être vérifiés par une information préala-
ble, ce en conformité de l'art. 381 du Code d'Instruction
criminelle;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit
n'y^ avoir lieu à information sur les taits constatés dans
le pi^'ocès-verbal du Commissaire de police Cénéfa Castil-
lant; en rejette la demande; par contre, ordonne une infor-
mation contre le juge de paix de Cavaillon, le citoyen
Rosancourt Mathéus, sur le fait d'arrestation illégale au
préjudice delà dame veuve Fucien Roche, à lui reproché; dé
signe pour y procéder Mr. le juge d'instruction du tribunal
civil du ressort d'Aquin etMr le Commissaire du Gouverne-
ment près le même tribunal; dit que ce dernier exercera
les fonctions d'oflicier de police judiciaire; dit encore que,
l'instruction terminée, le juge d'instruction délégué se
conformera aux dispositions de l'art. 38â du Code d'instruc
tion criminelle.
Ainsi jugé par nous, F, Baron, vice-président, P. Jh, Jan-
vier, J. L. Vérité, A. Champagne et F. Jh. Dupont Day,
juges, en audience publique du 4 décembre 1913, etc.
—iso-
No 84
P et C, Pigeau — le Juge de paix de Marigot
INFORMATION
Onï, en la Chambre du Conseil, le 4 décembre couranl,
Mr le Juge P. Jh. Dupont Day eu son rapport, ainsi que
Mr. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en
son réquisitoire; après avoir entendu le rapporteur en
sort avis;
Vu la plainte des consorts Pigeau.
Vu les articles 381 et 382 du Code d'Instruction Crimi-
nelle.
Attendu que les sieurs Pompilius Pigeau et Compère
Pigeau reprochent au Juge de paix de Marigot, Mr. A. Sa-
ncu, d'avoir ajouté à la minute du jugement interlocutoi-
re du 30 juin dernier, rendu entre eux et les consorts Ga-
briel et Léonard Hippolyte, la mention que la décision a
été rendue en présence des parties, pour justifier l'exécution
qui en a été faite sans signification préalable: ce qui consti-
tue un faux en écriture publique, crime prévu et puni par
le code pénal; qu'ils sontiennent que jamais ils n'avaient
assisté au prononcé de ce jugement ni leur mandataire;
Attendu qu'il y a lieu de vérifier ce fait par une infor-
mation.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne la dite information et, pour y procéder, désigne le'
Juge d'Instruction du tribunal civil de Jacmel et le Com-
missaire du Gouvernement près le même tribunal; dit que,
l'Instruction terminée, le Juge d'Instruction se conformera
aux dispositions de l'article 38ii du code d'Instruction cri-
nelle.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. L. Vé-
rité, A. Champagne, Louis Borno eî P. Jh Dupont Day, ju-
ges, eu audience publique du 9 décembre 1913, etc.
1
—151 —
N° 85
Stéphanf Délice — Jugement du tribunal criminel
de Jacmel
Questions posées. - Indication du nombre dei von
DANS LE ▼ERDICT DU JURY
io Un condamné n'est p«6 recevable à soutenir en Cassation
que les questions posées au Jury à son égsrd ne sont pas con-
formes à l'arrêt de renvoi, lorsqu'il n'a fait de ce chef aucune
réclamation devant le tribunal criminel, et quand surtout le do-
yen a attiré l'attention de l'accusé et de son conseil sur la posi-
tion de ces questions.
'Ào L'énonciation que la décision du Jury a été rendue à l'ana-
nimilé rend nulle la condamnation.
Ouï, à l'audience publique du i décembre courant, M.
le juge J. L. Vérité en son pxposé sommaire, et Mr. J'Luc
Dominique en la lectui e du réquisitoire de Mr. E. Déci-
Irel, substitut du Commissaire du Gouvernement, et a-
près en avoir délibéré, Mr le Juge rapporteur préalable-
ment entendu, conformément à la loi.
Vu . 1® .... etc
Sur le moi{en unique du pourvoi:
Attendu que le demandeur excipe de la violation de
l'art. 269 du Code d'instruction criminelle, çn ce que le
chef d'accusation de vol, posé comme question au Jury,
ne résulte pas de^ l'acte d'accusation ;
Attendu que ce moyen n'est pas fondé ; qu'il est de prin-
lorsqu'il o'a fait de ce cbef aucune réclamation devant
le tribunal criminel et qunnd surtout, comme dans l'es-
pèce, le Magistral cbargé de la direclion des déba*ts a
eu la précaution d'attiier l'attention de l'acîusé et de son
conseil sur la posilion de ces ^questions, ainsi qu'ea témoi-
gne d'ailleurs le procès-verbal d'audience, à la page cinq;
-..T^
Et statuant d'office ;
Vu l'article 280 du Code d'InstrucfioQ criminelle, modi-
fié par ia loi du 2o septembre 1895 ;
Attendu qu'aux termes de cet article, la décision du
Jury laût contre l'accusé que t^ur les circonstances allénuan-
tes, se forme à la majorité absolue, sans que le nombre de
roix puiss3 y être exprimé , le tout à peine de nullité ;
Attendu que la dé''laration affiimalive du Jury sur tou-
tes les questions à lui posées dans l'aiîaire de l'accusé Sté-
phane Fidélice, a énoncé qu'elle a élé rendue à l'unaDiniité,
contrairement à l'article 280 du Code d'Instruction crimi-
nelle qui ne veut pas que le nombre de voix soit exprimé ;
Alteodu que cette énonciaîion couslilue une violation
formel'e de l'aiticle 280 qui rend nulle la condamnation pro-
noncée contre le demandeur;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
rendu par le tribunal criminel de Jacmel sous la date du
17 octobre 1913 ; en conséquence, renvoie Taccusé Stépha-
ne Fidélice en étal de prise de corj^s devant le tribunal
criminel de i^ort-au-t^rince pour être soumis à de nouveaux
débats
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président^ J. L. Vé-
rité, A. Cliampcigne, Louis liorno et Jh, Dupont Day, ja-
geSf en audience publique du 9 décembre 1913, etc.
N« 86
Stigène Pékin et Diwerné Diiuelsaini — . Beaucéjour Si-
garante. Juge de paix
INFORMATION
Ouï, en la Chambre dii Conseil, le 4 décembre courant,.
M. le ju^e P. Jh. Dupont Day, en son rapport, ainsi
que M. Luc Dominique Commissaire du GouvernemenI,
en son réquisitoire; après avoir entendu le rapporteur
en son avis ;
Vu la plainte, etc.
Vu les articles 381 et r82 du Code dinstruction crimi-
nelle.
Attendii que les sieurs Stigène Jeune Pékin et Duverné
Duvelsaint articulent, (tans leur plainte contre le jnge de
paix, de la Petite Rivière de l'Artibonite, M.Beauccjour Si-
garaille, des faits qui, s'ils étaient prouvés, motiveraient
son renvoi devant un tril)iu]al de repression ; qu'il y a
lieu d'ordonner une information sui' tous les faits rele-
vés par la plainte;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
ordonne la dite information, et, pour y procéder, désigne
le jnge d'instruction du Iribunal civil de Saint-Marc et le
Commissaire du Gouvernement près le même tribunal;
dit que le Juge d'instruction se conformera aux dispositions
de l'article 382 -du Code d'Instruction criminelle.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-présideni. Véri-
té, A. Champagne, Louis Borno et P.Jh. Dupont Day,
juges, en audience publique du 9 décembre 19l3,cle.
N°87
Sully Civil contre le Doiien du Tribunal civil de Jacmel
et
Tribunal civil de Jacmel contre Sully Civil, suppléant-juge
à ce tribunal.
Délit d'audience commis par un suppléant-juge. — Détention
illégale. — Injures. Poursuites ordonnées. De»saisis8ement.
Ouï, en la Cliambre du Conseil, le 6 novembre dernier,
le Juge P. Jli. Janvier, en son rapport, et Mr. Luc Domi-
nique, Commissaire du (}ouvernememt, en son ré(|uisitoi-
re et en sa demande de sursis pour qu'il soit décidé
par un seul arrêt sur toutes les plaintes relatives à cette
aflaire; et, le 27 du même mois, les juges P. Jh. Dupont
Day et Janvier en leurs rapports, ainsi que M. Lys La-
tortue, Subsiitnt du Commissaire du Gouverr ement, en
son réquisitoire et en sa demande de jonction des §nsdite§
—124—
plaintes et de dessaisisssement de la juridiction de Jacmel
de leur connaissance.
Vu : 1^... elc. après avoir entendu en leurs avis les
juges Janvier et Dupont Day.
Sur la jonction
Attendu qu'il est nécessaire, à cause des rapports inti-
mes existant entre ces trois plaintes, d'y statuer par une
seule décision ,
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, joint les
trois plaintes.
Sur la plainte du suppléant-juge Sully Civil
Vu l'article 95 du Code de Procédure civile.
Attendu que le suppléant ju^e Sully Civil se plaint de
ce que, le 7 octobre dernier, s'élaut présenté au tribunal
civil de Jacmel jugeant en ses oîlributious criminelles,
pour prendre part à ses travaux, il s'est vu refuser le siè-
ge par le Doyen, sous prétexte que l'incident existant en-
tre eux à propos de l'afïaire Ibémistocle I afontant et
les sieurs Guilhou frère aîné, de Bordeaux, (t déféré à l'ap-
préciation du Secrétaire d'Etat de la justice, n'était pas
encore solutionné, par ce dernier ; qu'ayant insisté, par-
ce que seul le Président de la République a le droit de
nommer et de révoquer un fonclionnaiie, le Doyen a
fait procéder Ulégalement et arbitrairement à son arresta-
tion ; que, ayant appelé l'attention de M. Edouard
Bordes, Commissaire du Gouvernement, celui-ci, par man-
que de courage ou d'énergie, a laissé se consommer, sans
rappeler ce Magistrat au respect des lois, cet acte qui a
révolté la conscience et soulevé l'indignation des specta-
teurs ;
Attendu que les faits ainsi présentés sont combattus par
le procès-verbal d'arrestaliou et d'outrage du sept octobre
dernier :
Attendu qu'il résulte de cette pièce que le Doyen, ayant
déclaré au suppléant-juge Civil qu'il ne pouvait prendre
siège pour connaître des causes en état, parce que, d'a-
bord, son aftaire n'était pas tranchée par l'administration
supérieure, et qu'ensuite, il était resté sourd aux deux
avertissements .du Département de la Justice ; que, au
lieu de se tenir pour avisé, il sollicita la parole du Com-
missaire dn Gouvernement, qui lui objecta que des ob'
-125-
servalions à ce moment étaient inopporlimes ; qu'alors,
ce suppléant juge troubla l'audience et prit une atîilude
menaçante ; que, en raison de sa conduite, il fut. sur
rinvilalion du Doyen, appréhendé par l'autorité mililaire
et déposé en la maison d'arrêt, on vertu de l'auticle 95
du Code de Procédure civile ;
Attendu que, ^'agissant d'un délit, et spécialement de
délit d'audience, il ne peut être prouvé oulre ou contre
les énonciatious du procès-verhai dressé pour le consta-
ter^ lesquelles sont crues jusqu'à inscription de faux ;
Attendu que l'article 95 du Code de Procédure civile
qui prévoit et punit les troubles d'audience , n'établit au-
cune distinction ; que si un ou plusieurs, individus, quels
qu'ils soient, causent et excitent du tumulte de quelque
manière que ce soit, et s'ils ne se retirent de l'audience a-
près deux avertissements, ils seront saisis et déposés en
prison pour vingt-quatre heures et rt^çus par le 'Concierge
sur l'exhibition de Pordro du Doyen ;
Attendu que la qualité de suppléant-juge de Sully Civil,
est plutôt une cause d'aggravation tie pénalité ;
Attendu que le délit d'audience est toujours ilagrant, ce
qui permet, sans autorisation préalable, l'arrestation im-
médiate du d'élinquant, quelleque soit sa qualité, cela pour
vingt quatre heures ; que, elïectuée dans ces conditions,
l'arrestation ne pourrait revêtir un caractère arbitra re et
illégal cju'à l'expiration de la durée fixée parla loi ;
Attendu que la détention du suppléant-juge Sully Ci-
Til n'a pas duré plus de vingt quatre heures ; que^ pour a-
voir agi ainsi qu'il l'a fait, c'est-à-dire pour avoir exercé
son droit de police à l'audience, dans les limites légales,
le Doyen du tribunal civil de Jacinel n'a commis aucun
acte d'arrestation et de détention arbitraire et illégale.
Sur la plainte des Juges du tribunal civil c(e Jacmel
et celle du Doi[en et du Juge G. Olivier. ijk
Vu l'article 188 du Code Pénal. f
Attendu qu'il est constaté au procès-verbal du 19 août
dernier que le juge-suppléant Sully Civil, au cours de la
nouvelle délibération sur l'affaire Th.Lafontanl et les sieurs
Guillîou frères a déclaré qu'il refusait sa signature 'î par-
ce qu'il y a dans cette affaire toute une ligue d'intérêts,
des opinions intéressées." et" que le tribunal semble lui
tendre uo piège;
-126-
Altçndu que les membres de ce tribunal estimeot ces
propos outrageants pour leur dignilè ;
Attendu qu'il est également consigné au procès-verbal
du sept octobre qu'il a été prononcé par le susdit-supplé-
ant à l'égard du Doyen, avec im geste de menace, ces paro-
les : «que c'était bien lui qui devait descendre du siège »; que
ce dernier a jugé cette expression outrageante pour sa di-
gnité ;
Attendu que les injures qui semblent affaiblir l'autorité
et la considération d'un Magistrat, proférées par l'un de ses
collègues pour des causes relatives, à leurs fonctions, sont
de nature à autoriser une poursuite contre leur auteur,
sauf au tribunal de répression à les apprécier, à leur don-
ner leur véritable caractère.
Sur le dessaisissement demandé d'office par le Minis-
tère public :
Attendu que des délits d'outrages, étant reprochés par
tout le Tribunal civil de Jacmel au suppléant-juge Sully
Civil, il importe dans l'intérêt d'une bonne et saine jus-
tice, de dessaisir cette juridiction de la connaissance de
ces délits et de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal;
Par ces motifs, le tribunal , après en avoir délibéré,
dit qu'il n'y a pas lieu d'informer contre le Doyen du
tribunal civil de Jacmel .autorise la poursuite des délits
d'outrages im.putés au suppléant-juge Sully Civil, par le
tribunal civil de Jacmel ; dessaisit cette juridiction de leur
connaissance et désigne, en conséquence, pour en connaî-
tre le tribunal correclionUel de Port-au-Prince.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, P. Jh.,
Janvier, J. L. Vérité, A. Champagne P. Jh. Dupont Day,
juges, en audience du 9 décembre 1918, etc.
t
4^
1
NO 88
Joseph Martin -— Ordonnance de la Chambre du
Conseil des Gonaïues
Etat MENTAL du prévenu. — Insuffisance. — Circonstance
AGGRAVANTE D'ESCALADE
Ouï, à l'audience publique du t décembre cour.inl, Mr. le
juge Jli. Dupont Day, en son exposé sommaire, el Mr Luc
Dominique, Commissaire du Gouvernçment, en son réqui-
sitoire ; et après en avoir délibéré en la Chambre du Con-
seil, Mr. le -luge Dupont Day préalablement entendu en
ses rapport cl avis ;
Vu : 1 '^^ etc. ■
Sur le moyen unique tiré de l'art. 48 du Code Pénal et
de l'art 205, Instruction criminelle.
Attendu que la critique dirigée cnnire l'ordonnance du
26 mai 1913 est de n'avoir pas tenu compte de l'élal men-
tal de Joseph Martin au momeiK du vol commis par lui;
Attendu que, sur ce' point, il n'a été procédé par le
Juge d'iiislruction à aucune e-nquêle, à aucun examen mé-
dical ; que l'ordonnance ne pouvait donc tenir compte
d'un fait non établi ;
Attendu que si l'instruction peut être considérée com-
me fautive pour insufïisance d'information, le pourvoi ne
saurait être recevable 'de ce chef, les termes de l'arl iOb
du Code d'Instruction criminelle ne permetlant pas n'éten-
dre à l'insulTisance d'information la faculté du recours
eru cassation ;
Attendu, eti conséquence, que le pourvoi est mal fondé;
Altendu, cepentlani, que, s'agissent de l'ordie de juri-
diction, le Tribunal de Cassation peut, en^ l'espèce, statuer
d'office ; i '
Attend'.', que le renvoi de Joseph Martin au criminel est
basé sur la circonslance aggravante d'escalade d'un pan-
neau intérieur séparant la pièce qu'habitait l'inculpé de
la chambre oii le vol a eu lieu ;
Attendu que, en droit, il n'y a escalade que de l'exté-
rieur et non pas d'une chambre à une autre, à l'intérieuç
-128—
de la même maison , que le vol, dépouillé ainsi de
la circonstance d'escalade, devient un vol simple relevant
du tribunal correctionnel ( arl. 330 G. Pénal ) : Que l'or-
donnance l'ayant qualifié crime et prononcé, par suite, le
renvoi aux assises, a encouru la cassation, ( art 205, ins-
truction criminelle ) ;
Par ces motifs, le tribunal casse et annule l'ordonnance
de lu Chambre du Conseil de la juridiction des Gonaïves
en date du 25 Mai 1918; et renvoie le nommé Joseph Mar-
tin par devant le tribunal correctionnel de la dite juridio-
lion sous la prévention de vol simple au préjudice de la
dame François Geffrard.
Jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. L. Vérité, A.
Champagne, Louis Borno et Jh. Dupont Day, juges^ en au-
dience publique du 16 décembre 1913, etc.
Ï<»E
NO 89
f^Estévil Si. Pierre — Horace Nicolas, J. François et F,
Dumorcii
Signification d'ordonnance — Apposition de timbres mobiles
sans certificat de l'Administration.--- Incident sur l'état civil de*
vant le tribunal criminel.
Ouï, à l'audience publique du 25 Juin dernier, Monsieur
le Juge J. L. Vérité, en son rapport et M. Kug. Décalrel
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son ré-
quisitoire.
Vu : 1 o ... etc.
Sur la première fin de non recevoir proposée par le dé-
fendeur
Attendu qu'aucune disposition du Code d'instruction cri-
minelle n'astreint un opposant à une ordonnance d'une
Chambre d(j Conseil de sommer la partie adverse de si-
gnifier la décision attaquée avant de le faire lui-môme ;
qu'il suffit, dans ce cas, de déposer une copie ou une
expédition signifiée au greffe du Tribunal de Cassation
pour permetli'e l'examen du recours ;
Attendu que cette fin de non recevoir n'ayant pas de
iiase légale, doit être rejetée.
—129—
Sur la 2c fin de non-recevoir
Attendu que, daos la loi du 23 juillet 1904, le législdleur
n'a prononcé aucune déchéance relativement à l'absence
du certificat constatant qu'il n'existe pas de papier tim-
bré dans les bureaux de l'admnistralion des finances ;qu'il
n'y a qu'à constater que la partie a apposé des timbres
mobiles de valeur suffisante au type du timbre prescrit pour
lui éviter l'amende prévue par cette loi ;
Sur la Se fin de non recevoir. Vu l'art. 319 du Code
d'inst. criminelle.
Attendu que cet article n'est d'aucune application en
l*espèce, parce qu'il s'agit d'une opposition formée à l'exé-
cution d'une ordonnance de la Chambre du Conseil.
Par ces motifs, le tribunal rejette les trois fins de non-
recevoir soulevée par le détendeur ;
Et statuant d'office ;
Attendu qu'il e$t constaté par IMni-truclion de l'afTaire
ce qui suit': Le trois oc'.obre 1910, un jugement fut ren-
du par le tribunal de paix de Jacrael, contre le sieur Ls-
téril Saint Pierre en faveur d'Elizaure Démorcy, Napélie
Démorcy, Lherminier Démorcy et Francillon Lafalaise,
maintenant la possession de ceux-ci sur ua terrain de cinq
carreaux de terre dépendant de l'habitation Harregoy, sise
en la section rurale de « Coq qui chaote », commune de Jac-
mel, avec dommages intéréis. Le 17 Juin suivant, le même
tribunal de paix accordait la possession des mêmes terres
au sieur Constant Adhémar, de Port-au-Prince: et Estéril
Saint Pierre fut encore condamné aux dommages intérêts;
cette décision fut exécutée par une nouvelle saisie prati-
quée par l'huissier Joseph François.— C'est alors qu'Es-
téril Saint-Pierre.sous prétexte qu'Adhémar Constant était
un être fictif, déposa une plainte en faux au Parquet de
Jacmel contre tous ses adversaires, et eu conséquence pour
soustraction frauduleuse des objets saisis ;
Attendu que l'instruction de l'affaire démontra que le
sieur Constant Adhémar est né le 19 mars 1899 et qu'il
n'avait que 14 ans quand le procès tut intenté en son
nom ;
Attendu que l'incident relatif à l'état civil d'un enfant
et à son identité est une question d'état qui ne peut être
tranchée par le tribunal criminel ; ce ne serait que dan*
—130-
ie cas qu'il viendrait à êlre soulevé dans U) cours des
débals ;
Attendu que, hors de ce cas, il ne peut être poursuivi
au criminel qu'après le jugemeul définitif sur la question
d'état par les tribunaux civils exclusivement compétents ;
Attendu que^dans cette dernière hypothèse, le civil tient
le criminel en état par inversion de la règle ordinaire ;
Attendu que, dans ces condilions, il doit être sursis à
l'action publique intentée, jusqu'à la solution à intervenir
sur la question d'état et d'identilé ;
Attendu que, pour avoir procédé autrement, les premiers
juges ont violé, avec excès de pouvoir, les règles de la com-
pétence ; ce qui doit entraîner la cassation de l'ordonnan-
ce attaquée.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
casse et annule l'ordonnance rendue par In Chambre du
Conseil de l'instruction criminelle an tribunal civil de Jac-
mel, sous la date du l8 mars 1918; en conséquence, dit
qu'il sera sursis aux poursuites devant la juridiction cri-
minelle jusqu'à ce que la quFslion d'état et d'identité soit
solutionnée parle tribunal civil, attribue la connaissance
de l'affaire au Tribunal civil du Petit-Goâve pour le juge-
ment de la question d'état et pour les poursuites en faux
et pour soustraction frauduleuse à la juridiction criminelle
du même nom.
*Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. D.
Viard, J. L. Vérité, A. Champtigne et ,1. D. Uay,./upes,
en audience publique du 23 Décembre 1913, etc.
N° 00
L'Etat— Si. Rénni Eugène Loius
Supplément d'information
Ouï, en la Chambre du Conseil, le 3 octobre dernier, M.
le! juge J. L. Vérité en son rai)port, et M. Luc Dominique,
Commissaire du Gouvernement, en son rôijuisitoire; après
-131-
en avoir délibérO, M. lo juge iajipurleur préalablement on
tendu, conformément à la loi.
Vu lo... etc.
Vu l'article 114 du Code d'Instruction criminelle.
Attendu qu'i.ne information est nécessaire entre St.Rémy
Eugène Louis et le citoyen Louis Charles Jean Baptiste, à
l'eftel d'établir: 1° pourquoi ce dernier a nié n'avoir jamais
donné mandat à St. Rémy Eugène Louis, quand, cepen-
dant, ce mandat résulte d'un acte notarié; "2° pourquoi
St. Rémy Eugène Louis a signé la requête à fin d'enquête
pour Louis Cliarles Jean Baptiste, qui ne sait pas signer,
ainsi qu'en témoignent Ifî mindat notarié en date du 26 jan-
vier 1912 et deux actes de vente au rapport de W Frémont
St. Jean, notaire à Pilate, en date du 17 avril 1911;
Qu'au surplus il est indispensable: 1^ que le général
Francillon soit interrogé et dise à quel titre il a reçu de
l'argent dans cette affaire; que le préposé d'adniinistration
des finances Paris Aspelly remelte k la justice les actes de
vente consentis par le colonel Emmanuel Vastey en faveur
des frères Chariot et d'Ordéleus Auguste qu'il a saisis.
Qu'enfin le juge d'instruction délégué poseia toutes sortes
de questions utiles à la manifestation de la vérité;
Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu'il sera procédé
à un supplément d'iaformation par le juge d'instruction
Blucher Jean Mary Obas sur les faits ci-dessus éuoncés.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, uice-présUleiit, Jh. .I)u-
cis Viard, J. L. Vérité A. Champagne et J. Dupont Day,
juges, en audience publique du 23 décembre 1913, etc.
No 91
Marie Charles — D^e Telfort Joseph
Jugements de simple pouce ; appel et cassation
Ouï, à l'audience publique du 30 octobre dernier, M. le
juge J. D. Viard en son expo-é sommaire et M. Luc Domi-
nique, Commissaire du Gouvernement, en son récjuisitoir e;
—132—
après en avoir délibéré, le juge rapporteur préalablement
entendu, conformément à la loi.
Vu: 1*'... etc.
Sur la 2e fin de non-recevoir :
Vu l'article 150 du Code d'Instruction criminelle.
Attendu que, aux termes de cet article, l'appel des juge-
ments rendus par le tribunal de simple police sera porté au
tribunal correctionnel;
Attendu que, dans l'espèce, il Réagit d'un jugement rendu
par le tribunal de simple police de Limonade;
Attendu que, dans ce cas, la voie de l'appel était de
rigueur, avant celle de la cassation; qu'il s'ensuit que les
degrés de juridiction n'ont pas été observés, ce qui doit
faire déclarer iriecevable le pourvoi entrepr is ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare irrecevable le pour
voi dirigé contre le jugement rendu par le tribunal de
simple police de Limonade le 29 janvier 1913; en consé-
quence, déclare acquise à l'Etat l'amende déposée, et
condamne la dame Telfort Joseph aux dépens alloués à
M« Emile Stertin à la somme de... dont distraction à son
profit, ea ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. D.
Viard, P. J. Janvier, A. Champagne et J. D. Day, juges, en
audience publique du 23 décembre 1913, etc.
N* 92
Démétrius André — Juridiction du Cap-Haïtien
Renvoi pour cause de suspicion légitime
— o~
Ouï, à l'audience publique dé ce jour, M. le juge Borno
en son exposé sommaire, et M. Eugène Décatrel, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réqui-
sitoire de M. Luc Dominique, Commissaire du Gouverne-
ment; après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil,
M. le juge-rapporteur préalablement entendu, conformé-
ment à la loi.
Vu: !•.., etc.
SuipplénfieriLt
76 bis
Geffrard Cirrié — Tribunal criininel de Pdil-GoCwe
Dessaisissement
Ouï, à l'audience pnhIiquQ, du 18 novembre courant, M.
le jnge Josopli Dupoi f Dny, en son frxpo-é soiu'naire, et
M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernernenl. en
son réquisitoire; et aprcs en avoir délibéré erj ta Cbmi-
bre du Cof.seil, M. le juge rap.iorleur i)réiilabl?nient en-
tendu cofiCorniéinent à la loi;
Vu: 1°... etc.
Vu l';jrl 420 du Code d'Instruciion ciiinin" lie.
Attendu que, eu égard t.iix griefs ariiculés par le iJe-
.ijandeur et qui paraissent fondés, il importe, dans l'inté-
rêt d'une eaine et impartiale distiibi^lioi de la jusiice,
d'accueillir la demande en renvoi produite devant ce l'ri-
bunal;
Par ces motifs, le Tiibunal de^^siisit h j-iridiction cri-
minelle du ressort du Pelii-Goâve de la connaissance des
pljintes formulées contre le sieur Gefirard Carrié tant par
les consorts Colné que par les consorts Décayetfe, en attri-
bue la connaissance à celle de Port-au-Prince, tontes cho-
ses demeurant en état.
Ainsi jugé par nous, F, Baron, vice- président, P. Jh.
JaoYier, J. L. Vérité, Loni-! Borne el J. D. Day, juges, en
audience publique du 25 novembie IHM, etc.
FIN
Vu l'article 429, 2« al. du Code- d'Instruction criminelle.
Attendu que les faits allégués par le demandeur à l'appui
de sa deooande eu renvoi pour cause de suspicion légiti-
me reposent sur des motifs précis ;
Attendu que le Commissaire du Gouvernement a conclu
à l'admission de la demande, reconnaissant ainsi l'existence
des faits allégués dans \n re(inéte du demandeur; que, dès
lors, il y a lieu d'accueillir la demande;
Par ces motifs, le Tribunal dessaisit la juridiction cri-
minelle du Cap-Haïtien de la connaissance de l'afïaire An-
dré et désigne celle de Port-au-Prince pour en connaître.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, J. L. Vé-
rité, A. Champagne, Louis Borno et J. Dupont b^y, juges,
en audience publique du 53 décembre 1&13, elc.
T^
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES
N. B. Les chiffres indiquent les numéros des pages
Absence de motifs,
« « moyen
Appel,
Appréciation,
Arrestation illégale
Arrêt (rectification).
Attentat à la liberté,
Audience ( délit)
« ( procès-verbal )
Cassation,
Certificat pour timbre :
Chambre du Conseil, 86,
Chose jugée,
Circonstance aggravante
lO
II
131
19
lOI.
59
67
123
25,
106
131
128
IIO
73
123,
127
Comparution personnelle, 32
Compétence 17, 96
Complicité ( caractère) jj 72
« (par recel iio
Concordance^^ 114
Concussion ««S^, 76
Constatation 46
Contravention douanière 54
Contrebande ,i 54
Crime commis par un'ÎJprési-
dent d'Haïti 17
D
Déchéance 82, 83
Déclaration du jury 13, 107, 114
Déclinatoire d'incompétence 96
Défaut de concordance 114
Délai 14, 83, 93
Délit d'audience 123
Délit (quasi)
Dépens
Dessaisissement 40 41,
52, 63, 80,
Détention illégale
Domicile
Dommages-intérès
'1
121
123
123
75
91, 103
E
Eau ( usage de cours d' )
Enregistrement,
Escalade,
Etat civil,
« mental,
Excès de pouvoir, 44, 73, 94,
9^, 97
F
104
20
127
128
12*7
Faits ( qualfication des ) iio
Faux en écriture authen-
tique. 35
Faux en écriture publique, i
I
Incompétence, 14, 94, 9^
Information, 6, 7, 8, 12, 13,
23,29,30, 45, 48,
51, 53,70,81,85,
90, 100, 105, IIO,
118, 120, 121,
127, 130
Injures à un magistrat, 109,
I 123
Instruction 65, 86, 88, 99
Interdiction i
.1
Juge de Paix,
14» 94
—ISS-
Juge d'instruction loo
Jugement ( dispositif de ) 25
t( ( formalités de ) 93
« ( nullité de ) 116
« ( régulier ) 11
Juges ( règlement de ) 52
« ( signature des ) 25
Jurés ( liste des ; 24, né
« ( nombre des ) 24,
121
Jury (déclaration du) 13,
107, 114, 121
Liberté ( attentat à la ) 67
Liste des jurés 24, 116
M
Magistrat (injures à un) 109,
J23
Majorité absolue, 114, 121
Mandat 91
Mineur, 21
Ministère public, 43, 58
Motifs ( absence de ) 10
Moyen, 1 1
Moyens (requête de ) 20
N
Non-lieu, ^ 71» 75» 1^3
Notaires ( archives de ) 46
Nullité de jugement, 116
O
Opérations électorales 113
Opposition 83, 91
Ordonnance (d'acquittem. 103
« (de la Cham-
bre du Conseil no
a (nullité d'-) i
£ (opposition à
une} 83
Ordon. ( signification d' ) 90,
128
P
Partie civile 78, 103
Pillage 78
Plainte 91, 104, 109, 123
Police (simple) 109, 131
Poursuite (ordonnée) 38, loi,
123
Pourvoi II, 14, 32, 93, 106
Président d'Haïti (crime com-
mis par un) 17
Procès- verbal d'audience 25,
106
Q
Qualification (fausse) 110
« ^ (légale) 117
Questions posées 121
R
Recel ( éléments duj iio
Rectification d'arrêt 59
Récusation 16,-20, 42
Renvoi 9, 16, 20, 76, 80, 97,
132
Représentation de mineur 21
Requête de moyens 20
Responsabilité 46
Serment (formalités du) 49
« (formule ») 31. 84
Signification d'ordonnance 90
Sûreté publique 80
Suspicion légitime 20, 40, 47,
132
T
Témoins (audition de) 49, 8^ •
Timbre 21, 128
Verdict du jury
Vindicte publique
Violation de domicile
Violence
Visa de piècM
121
58
75
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